Règlement 191-0921 (G-100) - Règlement général harmonisé
Saint-Rosaire, Quebec
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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ROSAIRE
RÈGLEMENT NUMÉRO 191-0921 G-100
HARMONISÉ SUR LE TERRITOIRE DE LA MRC D'ARTHABASKA
ATTENDU les dispositions législatives pertinentes, notamment celles de la Loi sur
les compétences municipales (chapitre C-47.1);
ATTENDU QUE le Conseil a adopté le règlement numéro 125-0511 G-100
établissant les dispositions réglementaires à être appliquées par la Sûreté du Québec
ou le responsable de l'application du présent règlement sur le territoire de la
municipalité;
ATTENDU QUE le Conseil juge opportun de remplacer ledit règlement;
ATTENDU QUE, lors de la séance du 15 novembre 2021, en vertu de l'article 445
du Code municipal du Québec (L.R.Q., c. C-27.1), un avis de motion a été donné
par le conseiller Éric Bergeron et un projet de règlement a été déposé par celui-ci au
Conseil;
EN CONSÉQUENCE, il est, par le présent règlement, ordonné et statué ce qui suit :
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
ARTICLE 1.1 - PRÉAMBULE ET TITRE
Le préambule ci-dessus fait partie intégrante du présent règlement dont le titre
est : Règlement numéro 191-0921 G-100 harmonisé sur le territoire de la MRC
d'Arthabaska.
ARTICLE 1.2 - DÉFINITIONS
Animal indigène au
territoire québécois :
Désigne un animal dont, normalement, l'espèce n'a pas été
apprivoisée par l'homme et qui est indigène au territoire
québécois. De façon non limitative, sont considérés
comme animaux indigènes au territoire québécois les ours,
chevreuils, orignaux, loups, coyotes, renards, ratons
laveurs, dindons, visons, mouffettes et lièvres. Un animal
élevé dans le cadre d'une activité agricole n'est pas un
animal indigène au territoire québécois.
Animal non indigène
au territoire québécois : Désigne un animal dont, normalement, l'espèce n'a pas été
apprivoisée par l'homme et qui est non indigène au
territoire québécois. De façon non limitative, sont
considérés comme animaux non indigènes au territoire
québécois les tigres, léopards, lions, panthères et reptiles.
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Autorité compétente : Désigne les membres de la Sûreté du Québec, tout agent
de la paix, fonctionnaire responsable ou mandataire
responsable.
Bruit :
Désigne l'ensemble des sons perceptibles par l'oreille
humaine constitués par une pression acoustique.
Signifie un son ou un ensemble de sons, harmonieux ou
non, perceptible par l'ouïe.
Bruit comportant des
sons purs audibles :
Bruit caractérisé par une composante à fréquence
prédominante qui est audible.
Bruit d'impact :
Désigne tout bruit de courte durée formé notamment par
des chocs mécaniques de corps solides ou par des
impulsions.
Bruit porteur
d'information :
Désigne tout bruit dans lequel on peut distinguer des
paroles ou de la musique.
Chargement :
Comprend le chargement de tous biens de même que le
déchargement et la livraison de ces biens aux lieux
d'affaires ainsi qu'aux résidences privées dans les limites
de la Municipalité. Le chargement comprend le fait de
laisser tourner le moteur d'un véhicule en attente d'un
chargement ou d'un déchargement.
Chemin public :
On entend par ces mots, le même sens que celui donné à
l'article 4 du Code de la sécurité routière.
Colporteur :
Toute personne qui, à des fins commerciales, transporte
avec elle des objets, des effets ou des marchandises avec
l'intention de les vendre ou d'en solliciter la vente, ou toute
personne qui fait du porte-à-porte pour offrir des services,
recueillir de l'argent ou solliciter un don.
Commerce de prêt
sur gages ou d'articles
d'occasion :
l'activité exercée dans tout lieu, pour l'achat, la vente,
l'échange, la consignation, l'estimation, le prêt sur gages,
en gros ou en détail, de tout bien, article, effet ou
marchandise d'occasion, qu'il soit neuf ou qu'il ait déjà
servi. Cette définition exclut les friperies, les centres de
dons, les commerces d'achat ou de vente de livres et les
activités exercées par des organismes à but non lucratif;
Conseil :
Conseil de la Municipalité de Saint-Rosaire
dBA :
Unité de bruit exprimant le niveau de pression acoustique
pondéré sur l'échelle A.
Municipalité :
Municipalité de Saint-Rosaire
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Niveau de bruit
équivalent (LAeq-1h) : Bruit équivalent sur une période de référence d'une heure
pondérée sur l'échelle A selon l'équation suivante :
LAeq-1heure = 10 * log (1/3600*ΣTi*10(LpAi/10))
ou
Ti = intervalle de temps de mesures (en seconde)
LpAi = niveau de pression acoustique pondéré A sur
l'intervalle de temps de mesure Ti.
Niveau de pression
acoustique (Lp) :
Désigne le rapport entre la pression acoustique mesurée
(P en Pascal (Pa)) et la pression acoustique de référence
(Pr = 20 µPa). La formule mathématique est la suivante :
Lp = 20 * log(P/Pr).
Niveau de pression
acoustique (LpA) :
Niveau de pression acoustique pondéré à l'échelle A.
Personne :
Une personne physique ou morale, y compris une
compagnie, un syndicat, une société ou tout groupement
ou association quelconque d'individus, ayant un intérêt
dans un logement ou dans un immeuble résidentiel en tant
que propriétaire, copropriétaire, créancier hypothécaire,
exécuteur testamentaire ou autres. Comprend également le
gardien, le locataire ou l'occupant lorsque la situation
l'impose.
Place publique :
désigne tout chemin, rue, ruelle, place ou voie publique,
allée, passage, trottoir, escalier, parc, jardin, aire de repos,
piscine, aréna, patinoire, centre communautaire, chalet de
services, terrain municipal, terrain de tennis, piste
multifonctionnelle, promenade, sentier pédestre, piste
cyclable, terrain de jeux, estrade, stationnement à l'usage
du public, tout lieu de rassemblement extérieur où le
public a accès.
Sollicitation :
Démarche sans fin commerciale entreprise pour inciter
quelqu'un à poser un acte, à adhérer à un mouvement ou à
participer à une œuvre ou à un événement. Cette démarche
peut se faire de porte en porte.
Système d'alarme :
Tout dispositif aménagé et installé dans le but précis de
prévenir de la présence présumée d'intrus ou d'un crime
et comprenant un mécanisme alertant directement ou
indirectement le public ou toute personne hors des lieux
protégés par ledit système. Un tel système d'alarme est
construit ou installé de façon à ce qu'il ne se déclenche que
lorsque la situation de fait contre laquelle il doit protéger
se produit.
Terrain :
Désigne un ou plusieurs lots ou parties de lots contigus
constituant une même propriété à l'exclusion d'une voie
de circulation.
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Travaux de
construction :
Signifient tout ce qui est construction, démolition,
reconstruction, rénovation ou réparation de tout édifice ou
structure ainsi que des travaux d'excavation par pelle
mécanique ou par tout autre appareil semblable.
Vente temporaire :
Occupation d'un local ou de quelque terrain ou espace
intérieur ou extérieur situé dans la municipalité pendant
une période de temps inférieure à quarante-cinq (45) jours
consécutifs aux fins de vendre ou d'offrir en vente, en gros
ou en détail, sur échantillons ou autrement, tout article
quelconque de marchandises.
Zone commerciale :
Zone commerciale au sens du règlement de zonage.
Zone industrielle :
Zone industrielle au sens du règlement de zonage.
Zone institutionnelle : Zone institutionnelle au sens du règlement de zonage.
Zone résidentielle :
Zone résidentielle au sens du règlement de zonage.
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
ARTICLE 2.1 - APPLICATION
L'expression « responsable de l'application du présent règlement » désigne tout
membre de la Sûreté du Québec, tout agent de la paix ainsi que toute(s) personne(s)
désignée(s) par résolution du conseil aux fins de l'application du règlement.
Pour l'application du chapitre 7 des présentes, la municipalité peut mandater et
conclure une entente avec une personne ou une personne morale pour lui confier la
perception des droits exigibles pour l'émission des licences prévues et l'application
dudit chapitre.
ARTICLE 2.2 - CONSTAT D'INFRACTION
Le Conseil autorise tout responsable de l'application du présent règlement, la
directrice générale et secrétaire-trésorière, tout procureur mandaté par la
Municipalité, toute personne qui occupe le poste d'inspecteur régional en bâtiment
et toute autre personne désignée par résolution, à entreprendre des poursuites pénales
en son nom (le Conseil) pour tout contrevenant au présent règlement et délivrer des
constats d'infraction.
ARTICLE 2.3 - TERRITOIRE ASSUJETTI
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire sous la juridiction de la
Municipalité.
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ARTICLE 2.4 - VALIDITÉ
Le présent règlement est adopté dans son ensemble, titre par titre, article par article,
paragraphe par paragraphe, alinéa par alinéa, de manière à ce que si un titre, un
article, un paragraphe, un sous-paragraphe ou un alinéa était ou devait être un jour
déclaré nul, les autres dispositions du présent règlement continueraient de
s'appliquer autant que faire se peut.
ARTICLE 2.5 - TITRES
Les titres d'une partie, d'une section, d'une sous-section ou d'un article du présent
règlement en font partie intégrante. En cas de contradiction entre le texte et les titres,
le texte prévaut.
ARTICLE 2.6 - INFRACTION
Le délai de prescription prévu à l'article 14 du Code de procédure pénale débute à
la date de la perpétration de l'infraction par l'autorité compétente.
CHAPITRE 3
NUISANCES
ARTICLE 3.1 - PROPRIÉTAIRE
En tout temps et toute circonstance, le propriétaire est responsable de l'état de sa
propriété, bien que celle-ci puisse être louée, occupée ou autrement utilisée par un
tiers, et il est en conséquence assujetti aux dispositions du présent chapitre.
ARTICLE 3.2 - NUISANCES GÉNÉRALES
Il est interdit au propriétaire, au locataire ou à l'occupant d'un endroit privé ou à
toute personne de déposer, laisser déposer, laisser répandre, laisser subsister, laisser
s'accumuler ou laisser prospérer, le cas échéant, sur un terrain, qu'elles soient
visibles ou non pour le public, les nuisances suivantes :
a)
véhicule routier hors d'état de fonctionnement;
b)
véhicule routier en état apparent de réparation;
c)
ferraille, pneu, pièce ou carcasse d'automobile et de machinerie de toutes
sortes ou électroménagers;
d)
déchets, immondices, rebuts et détritus;
e)
substances nauséabondes de tout type;
f)
papiers, récipients métalliques et bouteilles vides;
g)
berce du Caucase, panais sauvage, herbe à puce, petite herbe à poux et
renouée du Japon;
h)
cendres, suie et poussières;
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i)
lumière continue ou intermittente ou tout appareil réfléchissant la lumière ou
tout dispositif lumineux dont les rayons se dirigent ou se réfléchissent dans
le voisinage ou vers la voie publique;
j)
eaux sales ou stagnantes;
k)
débris de construction ou de démolition;
l)
amoncellements et éparpillements de bois et de palettes;
m)
amoncellements de terre, de sable ou de pierre;
n)
débris ou saletés occasionnés par le transport de terre, de matériaux de
démolition ou autres;
o)
fosse, trou ou excavation, autre qu'un fossé de ligne ou un cours d'eau;
p)
matières fécales;
q)
journaux, circulaires, annonces, prospectus ou autres imprimés autrement
que dans les boîtes aux lettres ou tout autre dispositif destiné à recevoir le
courrier;
r)
fumiers, sauf pour l'exploitation agricole et conformément aux lois et aux
règlements en vigueur;
s)
branches, broussailles ou herbes hautes d'une hauteur de plus de vingt (20)
centimètres;
t)
carcasses d'animaux morts;
u)
matières nuisibles ou malsaines à la santé humaine;
v)
arbre mort ou dangereux;
w)
la fumée provenant de la combustion des matériaux utilisés pour un feu de
foyer ou feu en plein air.
Pour l'application de l'alinéa 1, paragraphe s) des présentes, le propriétaire est
également responsable de faire la tonte dans l'emprise de rue adjacente à sa
propriété.
Le présent article ne s'applique pas dans le cas où une ou plusieurs des situations
ci-haut énumérées font partie intégrante des activités normales d'une entreprise,
d'un organisme public ou d'une exploitation agricole lorsque ces éléments y sont
déposés de façon ordonnée et ne constituent pas des inconvénients anormaux pour
le voisinage, sous réserve des dispositions particulières des règlements d'urbanisme
de la Municipalité.
ARTICLE 3.3 - BÂTIMENT
3.3.1 MALPROPRETÉ ET ENCOMBREMENT
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait par le propriétaire, le locataire
ou l'occupant d'un immeuble, de laisser celui-ci ou de tolérer que celui-ci
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soit laissé dans un état de malpropreté ou d'encombrement tel que cela
constitue un danger pour la santé ou la sécurité des personnes qui y habitent
ou qui s'y trouvent.
3.3.2 INSECTES ET RONGEURS
Constitue une nuisance et est prohibé, la présence à l'intérieur d'un
immeuble, d'insectes ou de rongeurs tel que cela compromet le bien-être des
occupants de l'immeuble ou peut se propager aux immeubles voisins.
3.3.3 OBSTRUCTION AUX SIGNAUX DE CIRCULATION
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de conserver sur un immeuble,
des arbustes ou des arbres dont les branches ou les feuilles masquent la
totalité ou en partie la visibilité d'un signal de circulation.
ARTICLE 3.4 - PORTÉE
Le présent titre édicte des normes de contrôle du bruit comprenant des normes dites
quantitatives et qualitatives.
Le fait par une personne de respecter les normes quantitatives prévues au présent
règlement n'empêche en rien la commission d'une infraction à une norme
qualitative.
La Municipalité se réserve le droit d'utiliser l'une ou l'autre des normes selon les
circonstances.
ARTICLE 3.5 - NORMES QUANTITATIVES (dBA)
3.5.1 INTERDICTION
Constitue une nuisance et est interdit, sous peine de l'imposition de l'amende
prévue au présent règlement, les bruits générés par une ou plusieurs sources,
selon les niveaux suivants :
a)
En zone résidentielle et en zone institutionnelle :
i.
bruit à l'extérieur le jour supérieur à 50 dBA (LAeq-1h) à
l'intérieur de tout terrain de la propriété où le bruit est perçu;
ii.
bruit à l'extérieur la nuit entre vingt-deux heures (22 h) et sept
heures (7 h) supérieur à 45 dBA (LAeq-1h) à l'intérieur de tout
terrain de la propriété où le bruit est perçu.
b)
En zone commerciale, parcs ou milieu récréatif extérieur :
i.
bruit à l'extérieur le jour supérieur à 60 dBA (LAeq-1h) à
l'intérieur de tout terrain de la propriété où le bruit est perçu;
ii.
bruit à l'extérieur la nuit entre vingt-deux heures (22 h) et sept
heures (7 h) supérieur à 55 dBA (LAeq-1h) à l'intérieur de tout
terrain de la propriété où le bruit est perçu.
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Si un bruit d'impact, porteur d'information ou comportant des sons purs
audibles, est perceptible alors le niveau équivalent de bruit (Leq-1h) est
réduit de 5 dBA.
3.5.2 EXCEPTIONS
L'article 3.5.1 ne s'applique pas aux cas suivants :
a)
machinerie ou équipement utilisé lors de l'exécution de travaux de
construction permis par la Municipalité, entre sept heures (7 h) et
vingt-deux heures (22 h), du lundi au dimanche;
b)
équipement utilisé lors d'une activité communautaire permise par la
Municipalité et tenue sur la voie publique ou dans un parc;
c)
véhicules routiers ou ferroviaires;
d)
équipement utilisé lors des travaux d'entretien domestique, entre sept
heures (7 h) et vingt-deux heures (22 h);
e)
machinerie utilisée lors de travaux de déblaiement de la neige;
f)
les services d'urgence.
ARTICLE 3.6 - NORMES QUALITATIVES
3.6.1 BRUIT EXCESSIF
Il est défendu, en tout temps et en toute circonstance, de causer un bruit
excessif ou insolite de nature à troubler la paix, le confort ou la tranquillité
d'une ou de plusieurs personnes du voisinage. Les dispositions particulières
du présent titre n'enlèvent en rien le caractère général de la présente
disposition et ne s'appliquent pas à l'exercice d'activités agricoles.
3.6.2
RÉCLAME PUBLIQUE
Il est défendu à toute personne physique ou morale d'interpeller les passants
dans les rues en appelant, criant, sonnant ou de toute autre manière de nature
à troubler la paix, le confort ou la tranquillité d'une ou de plusieurs personnes
du voisinage.
Il est interdit à toute personne de causer du tumulte ou de faire du bruit
susceptible de causer des attroupements ou de troubler la paix et le bon ordre
dans les rues, parcs ou places publiques de la Municipalité.
3.6.3
HAUT-PARLEURS, RADIOS, ETC.
Il est défendu à toute personne physique ou morale d'utiliser ou de permettre
ou de tolérer que soient utilisés des radios ou autres instruments analogues
émettant des sons à l'extérieur de tout édifice ou de tout véhicule routier
stationnaire, au moyen de haut-parleurs ou autres appareils de même nature
ou émettant des sons de nature à être entendus de l'extérieur, sauf lorsqu'il
s'agit de musique diffusée entre sept heures (7 h) et vingt-trois heures (23 h)
par les occupants d'une résidence sans causer un bruit de nature à troubler la
paix, le confort ou la tranquillité d'une ou de plusieurs personnes du
voisinage.
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3.6.4 CRIS, MUSIQUE
Il est défendu à toute personne occupant un bâtiment, un logement ou un
terrain de faire, de permettre ou de tolérer du bruit émanant de la voix, d'un
instrument de musique, d'un orchestre ou d'une fanfare entre vingt-trois
heures (23 h) et sept heures (7 h) le lendemain matin, de manière à ce que le
bruit soit audible hors du bâtiment, du logement ou du terrain d'où émane le
bruit.
3.6.5
CHARGEMENT
Il est défendu à toute personne de faire, de permettre ou de tolérer des
opérations de chargement à son domicile, son lieu d'affaires, son commerce
ou autre entre vingt-trois heures (23 h) et sept heures (7 h) le lendemain.
Dans les zones industrielles ou commerciales, l'interdiction décrétée au
paragraphe précédent prévaut entre vingt-trois heures (23 h) et sept heures
(7 h) le lendemain, si ces zones sont contiguës à une zone résidentielle. La
même interdiction s'applique lorsqu'un usage industriel ou commercial est
effectué en zone résidentielle.
3.6.6
TRAVAUX DE CONSTRUCTION
Il est défendu à toute personne de faire, de permettre ou de tolérer l'exécution
de travaux de construction émettant un bruit de nature à troubler la paix, le
confort ou la tranquillité d'une ou de plusieurs personnes du voisinage entre
vingt-deux heures (22 h) et sept heures (7 h) le lendemain, dans aucun endroit
de la Municipalité, sous réserve d'avoir obtenu au préalable une permission
écrite de l'autorité compétente.
3.6.7
DÉBOSSELAGE ET ENTRETIEN MÉCANIQUE
Il est défendu à toute personne de faire, de permettre ou de tolérer des travaux
de débosselage de tout genre, dans tout lieu public ou privé, de se servir de
compresseurs, de sableuses, d'instruments à choc ou autres appareils
émettant du bruit entre vingt-deux heures (22 h) et sept heures (7 h) le
lendemain.
3.6.8
KLAXON, SIRÈNES, ETC.
Il est défendu de se servir, sans motif raisonnable ou de façon abusive,
d'appareils sonores, de klaxons, de sirènes de véhicule ou de flûtes
mécaniques, électroniques ou à air comprimé ou tout autre appareil du genre.
3.6.9
OUTILS ET APPAREILS MÉCANIQUES
Il est défendu à toute personne de faire, de permettre ou de tolérer l'utilisation
ou l'opération d'une scie mécanique, d'une tondeuse à gazon, d'un outil
mécanique ou de tous autres appareils similaires, entre vingt-deux heures
(22h) et sept heures (7 h) le lendemain.
3.6.10 VÉHICULE ROUTIER
Il est interdit de produire avec un véhicule routier un bruit de nature à troubler
la paix, le confort ou la tranquillité d'une ou plusieurs personnes du
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voisinage, notamment en circulant avec un véhicule dont le système
d'échappement a été modifié, en faisant crisser les pneus ou en faisant
vrombir le moteur.
3.6.11 VÉHICULE STATIONNAIRE
Il est défendu d'actionner le moteur de tout véhicule routier stationnaire, de
manière à ce que le bruit, les émanations ou les odeurs troublent la paix, le
confort ou la tranquillité d'une ou de plusieurs personnes du voisinage.
3.6.12 VÉHICULE DE TRANSPORT ROUTIER
Il est défendu de stationner des camions citernes servant au transport de
produits pétroliers susceptibles de dégager des gaz ou des odeurs de nature à
troubler la paix, le confort ou la tranquillité d'une ou de plusieurs personnes
du voisinage, ainsi que tout autre véhicule dont le chargement, de par sa
nature, serait susceptible de dégager des odeurs ou causer des inconvénients
de nature à troubler la paix, le confort ou la tranquillité d'une ou de plusieurs
personnes du voisinage, sauf durant la période de livraison chez un client.
3.6.13 AUTORISATION
Malgré les interdictions mentionnées dans le présent chapitre, l'autorité
compétente peut, pour des cas exceptionnels et pour une période limitée,
accorder une autorisation écrite à l'encontre d'une des présentes interdictions
lorsque la situation l'exige.
ARTICLE 3.7 - INFRACTION
Commet une infraction, outre la personne qui est directement responsable du bruit,
qui le provoque ou l'incite, le propriétaire d'un immeuble et l'occupant qui permet
que celui-ci soit utilisé par une ou plusieurs personnes qui sont à l'origine du bruit
de la nature de celui décrit au paragraphe précédent.
ARTICLE 3.8 - PÉNALITÉS
3.8.1 Quiconque contrevient à toute disposition de l'article 3.2 ou 3.3 commet une
infraction. Toute infraction rend le contrevenant passible d'une amende
minimale de cent dollars (100,00 $) et ne pouvant excéder trois cents dollars
(300,00 $) plus les frais.
3.8.2 Quiconque contrevient à toute disposition des articles 3.5 ou 3.6 commet une
infraction. Toute infraction rend le contrevenant passible d'une amende
minimale de cent dollars (100,00 $) et ne pouvant excéder trois cents dollars
(300,00 $) s'il s'agit une personne physique et d'une amende minimale de
deux cents dollars (200,00 $) et ne pouvant excéder quatre cents dollars
(400,00 $) s'il s'agit d'une personne morale, plus les frais.
3.8.3 Si une infraction se continue, le contrevenant est passible de l'amende édictée
ci-dessus pour chaque jour durant lequel l'infraction se continue.
3.8.4 Au surplus, et sans préjudice des dispositions prévues au présent article, la
Municipalité conserve tout autre recours pouvant lui appartenir.
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CHAPITRE 4
CIRCULATION ET STATIONNEMENT
ARTICLE 4.1 - CONSTAT D'INFRACTION
Il est défendu à toute personne autre que le conducteur du véhicule, d'enlever un avis
ou un constat d'infraction qui aurait été placé par un membre de la Sûreté du Québec
ou un agent de la paix ou par toute personne autorisée à faire appliquer les
dispositions du présent chapitre.
Les dispositions du présent chapitre relatives au mouvement, au stationnement et à
l'arrêt des véhicules ne s'appliquent pas aux véhicules de secours ou d'urgence
lorsque les conducteurs de ces véhicules s'en servent en cas d'urgence et dans
l'exécution des devoirs publics.
ARTICLE 4.2 - PROPRIÉTÉ D'UN VÉHICULE
Le propriétaire ou le locataire à long terme dont le nom est inscrit dans le registre de
la Société de l'assurance automobile du Québec peut être déclaré coupable d'une
infraction relative au stationnement en vertu du présent chapitre.
ARTICLE 4.3 - DISPOSITIONS DIVERSES
4.3.1 Nul ne peut laver un véhicule sur un chemin public, une place publique, un
stationnement ou un passage réservé au public.
4.3.2 Nul ne peut circuler avec un véhicule dans un chemin public, une place
publique, un stationnement ou un passage muni d'un haut-parleur qui diffuse
une annonce ou des sons de nature à être entendus de l'extérieur, à moins
d'avoir obtenu une autorisation de la Municipalité, et de s'être conformé à
toute autre réglementation en vigueur.
4.3.3 Nul ne peut circuler avec un véhicule qui laisse échapper sur le chemin public
des débris, des déchets, de la boue, du fumier, de la terre, des pierres, du
gravier ou des matériaux de même nature, de même que toutes matières ou
obstructions nuisibles.
a) Nettoyage :
Le conducteur ou le propriétaire de véhicule en contravention du
présent article, sur ordre des personnes autorisées, est contraint de
nettoyer ou faire nettoyer le chemin public concerné.
b) Responsabilité de l'entrepreneur :
Aux fins de l'application du paragraphe a) du présent article, un
entrepreneur est responsable de ses employés, ses préposés ou ses sous-
traitants.
4.3.4 Il est prohibé à tout conducteur d'un véhicule hors route, tel que défini au
Code de la sécurité routière, de circuler sur les chemins publics, les parcs
publics et les parcs de stationnement de la Municipalité à moins d'une
autorisation expresse à cet effet du Conseil et, lorsque requis, par le ministère
des Transports du Québec.
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4.3.5 Il est interdit à quiconque de nuire aux parades, aux démonstrations, aux
courses, aux processions ou aux cortèges funèbres, soit en interrompant leur
passage ou en passant à travers, soit en les embarrassant d'une manière
directe ou indirecte, sauf en ce qui concerne les véhicules d'urgence.
4.3.6 Il est interdit au conducteur d'un véhicule de circuler sur un boyau non
protégé étendu sur un chemin public ou dans une entrée privée servant à
éteindre un incendie, sauf s'il y a consentement d'un agent de la paix ou d'un
membre du service de sécurité incendie desservant la Municipalité.
4.3.7
Il est interdit de circuler avec tout véhicule et même les véhicules de
construction de genre bélier mécanique munis de chenilles de façon à
détériorer le pavage des chemins publics.
4.3.8 Aucune parade, procession, démonstration ou course susceptible de nuire,
d'entraver ou autrement de gêner la circulation sur un chemin public de la
Municipalité ne doit être organisée et avoir lieu sans l'autorisation de la
Municipalité qui devra désigner l'heure où aura lieu telle procession ou telle
parade, la route qu'elle devra suivre et toute autre indication jugée utile.
4.3.9
Nul ne peut effectuer des dérapages contrôlés avec un véhicule sur les
chemins publics, les parcs publics et les parcs de stationnement de la
Municipalité.
4.3.10 Nul ne peut circuler avec un véhicule dans une voie de circulation identifiée
à l'usage exclusif des piétons, bicyclettes, motoneiges ou véhicules tout
terrain.
4.3.11 Nul ne peut se trouver sur le chemin public avec un animal de race équine si
celui-ci cause une entrave à la circulation.
4.3.12 Tout conducteur d'un véhicule doit réduire sa vitesse de manière à éviter
d'éclabousser un piéton.
4.3.13 Il est défendu d'obstruer ou gêner de quelque manière que ce soit, sans raison,
le passage des piétons ou la circulation des véhicules dans un endroit public.
ARTICLE 4.4 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX
PIÉTONS
4.4.1 Un piéton ne peut se tenir sur le trottoir ou sur un chemin public pour
solliciter son transport, pour traiter avec l'occupant d'un véhicule ou pour
solliciter la vente de quoi que ce soit.
4.4.2 Il est défendu de flâner sur les trottoirs et sur les chemins publics de la
Municipalité.
4.4.3 Il est défendu à toute personne de flâner :
a)
sur les perrons ou les approches entre les établissements commerciaux;
b)
près des établissements publics.
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4.4.4 Il est défendu à toute personne de s'adonner à toute activité autre que la
circulation, à tout jeu ou amusement quelconque sur le chemin public ou sur
le trottoir.
ARTICLE 4.5 - INTERDICTION DE CIRCULER À CERTAINS
ENDROITS
4.5.1 Il est interdit de circuler sur une ou des lignes fraîchement peintes sur le
chemin public lorsque des drapeaux, des signaux de circulation, des affiches
ou autres dispositifs avisent de ces travaux.
4.5.2 Il est interdit au conducteur d'un véhicule de circuler sur un trottoir ou de le
traverser à un endroit où il n'y a pas d'entrée charretière.
4.5.3 Il est interdit au conducteur d'un véhicule de circuler dans un parc public,
dans des jardins ou dans des lieux de promenade où il y a des
embellissements, des plantations d'arbres ou d'arbrisseaux, pelouse ou des
fleurs dont la Municipalité a la propriété, le contrôle et l'administration de
même que dans un passage pour piétons ou dans une rue piétonnière, à moins
d'une indication expresse au contraire.
4.5.4 Il est interdit à un piéton ou au conducteur d'un véhicule de circuler,
d'immobiliser, de stationner, de franchir ou de se trouver à l'intérieur d'un
périmètre de sécurité établi par l'autorité compétente à l'aide d'une
signalisation (ruban indicateur, barrières, etc.) à moins d'y être expressément
autorisé.
ARTICLE 4.6 - ARRÊT ET STATIONNEMENT
4.6.1 Il est interdit à tout conducteur de véhicule d'effectuer un arrêt à un endroit
interdit par des signaux le prohibant.
4.6.2 Il est interdit à tout conducteur de stationner son véhicule sur un chemin
public au-delà de la période autorisée par une signalisation ou un parcomètre.
4.6.3 Il est interdit à tout conducteur de stationner un véhicule :
a)
sur tout chemin public de la Municipalité, en tout temps, s'il y a chute
de neige ou urgence neige, cette interdiction demeurant jusqu'à la fin du
déblaiement des chemins publics;
b)
à un endroit où il pourrait gêner l'exécution des travaux de voirie
municipale et où des signaux de circulation à cet effet ont été posés.
4.6.4 Il est défendu de laisser stationner un véhicule automobile dans les rues de
la Municipalité ou dans un parc de stationnement public entre 0 h 01 et 7 h,
pendant la période du 1er décembre d'une année au 1er avril de l'autre année.
4.6.4.1 Malgré l'interdiction prévue au paragraphe 4.6.3, la Municipalité
peut autoriser le stationnement dans les rues et les parcs de
stationnement de la Municipalité, du 1er décembre au 1er avril,
entre 0 h 01 et 7 h.
Règlement G-100 - Saint-Rosaire
14
Il est de la responsabilité du conducteur ou propriétaire du véhicule
de vérifier si une telle autorisation est en vigueur dans la
Municipalité.
4.6.5 Il est interdit de stationner un véhicule sur un chemin public, en face et à
cinquante (50) mètres d'un garage, d'une station de service ou d'un commerce
de véhicules automobiles pour réparations, avant ou après réparations.
4.6.6 Sur tout parc de stationnement ou sur tous les chemins publics où le
stationnement est permis dans la Municipalité, le stationnement d'un
véhicule automobile est limité à douze (12) heures consécutives et le
propriétaire doit l'enlever après cette période et ne pas l'y placer avant que se
soient écoulées au moins trois (3) heures.
4.6.7 Toute personne utilisant un parc de stationnement que la Municipalité offre
au public doit se conformer aux conditions prescrites pour son usage de
même qu'aux enseignes qui y sont installées.
4.6.8 Il est en tout temps interdit de stationner sur le chemin public un camion dans
une zone résidentielle, sauf pour effectuer une livraison.
4.6.9 Il est interdit de stationner dans un parc de stationnement ou sur un chemin
public en transbordant des marchandises de ce véhicule dans un autre
véhicule.
4.6.10 Il est également interdit de stationner ou de laisser dans les parcs, les chemins
publics ou les emprises des chemins publics de la machinerie, des matériaux
ou des objets non contenus dans un véhicule.
Tout agent de la paix peut enlever ou faire enlever aux frais de son
propriétaire tous ces objets.
4.6.11 Il est interdit de stationner un véhicule sur un chemin public qui expose des
annonces ou des affiches.
4.6.12 Il est interdit de stationner sur un chemin public un véhicule à vendre ou à
échanger.
4.6.13 Sur les chemins publics à deux sens où le stationnement parallèle de la
bordure est permis, le conducteur doit stationner son véhicule sur le côté droit
du chemin public, l'avant du véhicule dans le sens de la circulation, les roues
de droite à au plus trente (30) centimètres de la bordure; lorsqu'il y a des
marques sur le chemin public, il doit stationner son véhicule à l'intérieur de
ces marques, sauf s'il s'agit d'un camion ou d'un autobus.
4.6.14 Sur les chemins publics où le stationnement à angle est permis, le conducteur
doit stationner son véhicule à l'intérieur des marques sur le chemin public,
soit à nez, soit à reculons à moins d'indications contraires.
4.6.15 Il est interdit de stationner un véhicule automobile de manière qu'il puisse
prendre plus d'espace que celui désigné pour le stationnement en face ou
parallèlement au compteur ou de telle sorte qu'un véhicule automobile
stationné occupe deux espaces de stationnement, sauf pour les camions et les
autobus.
Règlement G-100 - Saint-Rosaire
15
4.6.16 Il est interdit à toute personne d'effacer une marque faite à la craie ou
autrement par un responsable de l'application du présent règlement sur un
pneu d'un véhicule dans le but de vérifier la durée du stationnement de ce
véhicule.
ARTICLE 4.7 - REMORQUAGE AUX FRAIS DU PROPRIÉTAIRE
Pour raison d'urgence ou de nécessité, tout responsable de l'application du présent
règlement est autorisé à déplacer ou à faire déplacer, au moyen d'un véhicule de
service ou de remorque, tout véhicule stationné contrairement aux dispositions du
présent chapitre et à le faire garder, le tout aux frais du propriétaire du véhicule.
ARTICLE 4.8 - PÉNALITÉ
4.8.1 Quiconque contrevient aux dispositions des articles 4.1, 4.3, 4.4, 4.5 ou 4.6
commet une infraction et est passible d'une amende de quarante dollars
(40,00 $) plus les frais.
4.8.2 Si l'infraction est continue, le contrevenant est passible de l'amende édictée
ci-dessus pour chaque jour durant lequel l'infraction se continue.
4.8.3 Au surplus et sans préjudice des dispositions prévues au présent article, la
Municipalité conserve tout autre recours pouvant lui appartenir.
CHAPITRE 5
COLPORTEURS, SOLLICITATION ET VENTES TEMPORAIRES
ARTICLE 5.1 - DISPOSITIONS D'ORDRE GÉNÉRAL
5.1.1 Le colportage est interdit sur tout le territoire de la Municipalité à l'exception
du colportage fait à des locaux commerciaux ou industriels. En aucun cas, le
colportage ne peut être fait sur des parcs de stationnement.
5.1.2 Les ventes temporaires sont interdites sur le territoire de la Municipalité,
sous réserve des ventes spécifiquement autorisées par la réglementation
municipale.
5.1.3 La sollicitation est autorisée sur le territoire de la Municipalité par une
université canadienne, un collège d'enseignement général et professionnel
(CÉGEP), une institution d'enseignement privé déclarée d'intérêt public en
vertu de l'article 9 de la Loi sur l'enseignement privé (LRQ, ch. E-9), une
institution d'enseignement public visée par la Loi sur l'institution publique
(LRQ, ch. 1-13.3) qui fait la promotion directe de ses services éducatifs ou
activités récréatives.
5.1.4 Le présent règlement ne s'applique pas à la sollicitation de nature politique
ou religieuse.
5.1.5 À moins de disposition contraire apparaissant dans un autre règlement ou sur
permission du Conseil, la vente d'objets quelconques dans les rues et sur les
places publiques de la Municipalité est prohibée.
Règlement G-100 - Saint-Rosaire
16
5.1.6 Aucun permis ne peut être délivré pour exercer un commerce, des affaires
ou une activité pouvant causer, entraîner ou constituer des nuisances
publiques prohibées par les règlements municipaux en vigueur ou
contrevenant à tout autre règlement municipal.
5.1.7 Sous réserve d'une autorisation expresse de la Municipalité, la sollicitation
ne peut s'exercer qu'entre neuf heures (9 h) et vingt heures (20 h), du lundi
au vendredi, ou entre dix heures (10 h) et dix-sept heures (17 h), les samedis,
aucune sollicitation ne pouvant être effectuée :
-
le dimanche;
-
les 1er et 2 janvier;
-
le Vendredi saint;
-
le lundi de Pâques;
-
le 24 juin;
-
le 1er juillet;
-
le 1er lundi de septembre;
-
le 2e lundi d'octobre;
-
les 25 et 26 décembre.
ARTICLE 5.2 - PERMIS OBLIGATOIRE
À moins de disposition contraire apparaissant aux présentes, il est défendu à toute
personne d'effectuer de la sollicitation sans avoir obtenu au préalable un permis à
cet effet de la Municipalité.
ARTICLE 5.3 - DEMANDE ET DÉLIVRANCE DE PERMIS
Toute personne désirant obtenir un permis doit le demander à l'autorité compétente,
par écrit, sur la formule qui lui est fournie et dont copie est annexée au présent
règlement comme annexe « A » pour en faire partie intégrante, le tout, au moins dix
(10) jours avant la date prévue pour la tenue de la sollicitation.
La demande de permis doit notamment contenir les renseignements suivants,
lorsqu'applicable :
a) le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et l'occupation du requérant, de
même que ceux de l'association représentée;
b) une description sommaire des biens mis en vente ou des services offerts;
c) le ou les endroits dans la municipalité où l'activité ou le commerce sera
exercé;
d) la durée de la sollicitation;
e) la nature des activités pour lesquelles un permis est demandé;
f) la signature du requérant.
La demande de permis doit être accompagnée des documents suivants, lorsque la
personne n'agit pas selon l'article 5.1.3 :
a) une attestation délivrée par la Sûreté du Québec à l'effet que les requérants
n'ont jamais été reconnus coupables d'une offense criminelle, laquelle
attestation devra pouvoir être maintenue durant la durée du permis;
Règlement G-100 - Saint-Rosaire
17
b) une copie certifiée conforme de la résolution autorisant le dépôt de la demande
de permis, de même que des statuts corporatifs, dans le cas des personnes
morales;
c) le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de chacun des solliciteurs.
Sur réception de la demande de permis dûment complétée et de tous les documents
requis, l'autorité compétente doit vérifier la conformité de la demande aux lois et
aux règlements qu'il a la charge de faire appliquer et délivre le permis si rien ne s'y
oppose. L'autorité compétente transmet une copie du permis au requérant.
ARTICLE 5.4 - COÛT DU PERMIS
Le permis de sollicitation est gratuit.
ARTICLE 5.5 - DURÉE DU PERMIS
Le permis est valide pour la période mentionnée sur le permis, laquelle ne peut
cependant excéder quarante-cinq (45) jours sous réserve d'une autorisation expresse
de la Municipalité.
ARTICLE 5.6 - VALIDITÉ DU PERMIS
Le permis n'est valide que pour la personne au nom de laquelle il est émis.
ARTICLE 5.7 - AFFICHAGE DU PERMIS
Quant au détenteur d'un permis de sollicitation, il doit le porter sur lui lorsqu'il fait
ses démarches de sollicitation et l'exhiber sur demande, à chaque endroit ou à chaque
résidence où il se présente ou devant tout fonctionnaire chargé de l'application du
présent règlement.
Au surplus et sans préjudice des dispositions prévues au présent article, la
Municipalité conserve tout autre recours pouvant lui appartenir.
ARTICLE 5.8 - REFUS DE DÉLIVRER UN PERMIS
Le requérant peut se faire refuser la délivrance d'un permis si celui-ci a été coupable
d'une contravention au présent règlement dans les trois années précédant sa
demande. La présente disposition s'applique également à l'égard de chaque
représentant de la personne qui en fait la demande.
ARTICLE 5.9 - PÉNALITÉS
5.9.1 Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent chapitre
commet une infraction et est passible, en plus des frais, d'une amende de
mille dollars (1 000,00 $) s'il s'agit d'une personne physique et de deux
mille dollars (2 000,00 $) s'il s'agit d'une personne morale.
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5.9.2 Si l'infraction est continue, le contrevenant est passible de l'amende édictée
ci-dessus pour chaque jour durant lequel l'infraction se continue.
5.9.3 Au surplus et sans préjudice des dispositions prévues au présent article, la
Municipalité conserve tout autre recours pouvant lui appartenir.
CHAPITRE 6
SÉCURITÉ, PAIX ET ORDRE DANS LES ENDROITS PUBLICS
ARTICLE 6.1 - PARCS
6.1.1 Il est interdit à toute personne visitant ou fréquentant les parcs, les terrains
de jeux ou les autres installations sportives ou culturelles de la
Municipalité de :
a)
entrer ou sortir autrement que par les endroits spécialement désignés à
cette fin;
b)
entrer ou y demeurer après vingt-trois heures (23 h) ou avant sept heures
(7 h), sauf lors d'événements spéciaux sanctionnés par l'autorité
compétente;
c)
circuler en véhicule routier, sauf :
i.
s'il s'agit d'un véhicule de service;
ii.
sur les voies de circulation prévues à cette fin;
d)
circuler en bicyclette, en planche à roulettes ou en patins à roues
alignées, sauf sur les voies de circulation prévues à cette fin;
e)
stationner ou laisser stationner un véhicule routier ou une bicyclette,
sauf aux endroits spécifiquement prévus à cette fin; cette disposition ne
s'appliquant pas aux véhicules d'urgence et aux véhicules utilisés par
une personne autorisée pour l'entretien et l'aménagement de ces
endroits;
f)
jeter ou déposer des déchets, notamment du papier, du carton, des
bouteilles ou des canettes, ailleurs que dans une poubelle ou dans un
contenant de récupération;
g)
déplacer, enlever, endommager, salir par tout moyen y compris en y
collant, accrochant ou installant des objets ou au moyen d'un graffiti,
de quelque façon que ce soit tout mur, clôture, abri, siège, jeu ou autre
équipement;
h)
emporter, décharger ou être en possession de matières explosives telles
que pétards ou pièces pyrotechniques, d'y mettre le feu ou de les faire
exploser, sauf lors d'événements spéciaux autorisés par l'autorité
compétente;
i)
allumer tout feu, sauf aux endroits prévus à cette fin ou sur autorisation
de l'autorité compétente;
Règlement G-100 - Saint-Rosaire
19
j)
vendre, exposer ou offrir en vente un objet ou une marchandise
quelconque, sauf lors d'événements spéciaux autorisés par l'autorité
compétente;
k)
afficher toute enseigne, placard, drapeau, bannière, annonce, oriflamme
ou emblème quelconque pour annoncer un commerce sauf sur
autorisation de l'autorité compétente;
l)
distribuer des dépliants, pamphlets ou tout autre documentation, de
quelque nature que ce soit à toute personne sur les lieux sans avoir, au
préalable, obtenu l'autorisation de l'autorité compétente;
m) laisser errer des animaux quelconques;
n)
utiliser un appareil destiné à produire ou à reproduire un son, sauf si
celui-ci n'est audible que par l'intermédiaire d'écouteurs individuels;
o)
utiliser un appareil de cuisson alimenté au charbon de bois, au bois, à
l'électricité ou au gaz;
p)
refuser ou négliger de se conformer à un ordre, à une directive ou à une
instruction donnée par un agent de la paix ou par un représentant de
l'autorité compétente en vue de faire respecter le présent article.
ARTICLE 6.2 - ENDROITS, PLACES PUBLIQUES ET PARCS
6.2.1 Il est interdit à toute personne dans un endroit public, dans une place publique
ou dans un parc de :
a)
crier, jurer ou blasphémer;
b)
incommoder, intimider, harceler ou insulter une personne qui s'y
trouve;
c)
se tirailler, se quereller, causer, provoquer, encourager ou faire partie
d'une bataille ou d'une échauffourée ou avoir des agissements violents;
d)
s'être tiraillé, s'être querellé, avoir causé, provoqué, encouragé ou avoir
fait partie d'une bataille ou d'une échauffourée ou d'avoir eu des
agissements violents;
e)
être ivre ou intoxiquée par une drogue ou toute autre substance;
f)
consommer des boissons alcooliques à l'exception des lieux où la
consommation est expressément autorisée par la loi. Est présumée
consommer des boissons alcooliques toute personne qui tient à la main
un contenant décapsulé, dont l'ouverture n'est pas scellée ou débouché
renfermant une boisson alcoolique. Le présent article ne s'applique pas
à l'occasion d'une réunion publique sur la place publique, ni aux
activités commerciales ou publiques dans le cadre d'une fête,
manifestation, kermesse ou exposition à l'intention du public
lorsqu'une autorisation à cet effet a été obtenue par résolution du
Conseil;
g)
lancer des projectiles, notamment des pierres ou des bouteilles;
Règlement G-100 - Saint-Rosaire
20
h)
déplacer, enlever, endommager, salir par tout moyen y compris en y
collant, accrochant ou installant des objets ou au moyen d'un graffiti,
de quelque façon que ce soit tout mobilier urbain ou objet mobilier
appartenant à la Municipalité ainsi que toute propriété privée, sauf avec
le consentement du propriétaire de cette propriété privée;
i)
se tenir debout, se coucher ou s'asseoir sur le dossier des bancs publics
ou tout autre mobilier urbain;
j)
grimper aux arbres, briser, secouer, déraciner, détruire ou autrement
endommager tout arbre, arbuste, branche, plante, fleur, gazon qui y
croissent;
k)
flâner ou vagabonder;
l)
mendier ou quémander;
m) empêcher les employés de la Municipalité de faire leur travail;
n)
déposer, jeter ou répandre des déchets quelconques au sol ou sur le
mobilier urbain qui n'est pas destiné à recevoir les déchets;
o)
consommer du cannabis; est présumée consommer du cannabis toute
personne qui tient en main un accessoire pouvant servir à consommer
du cannabis, notamment les papiers à rouler ou les feuilles d'enveloppe,
les portes cigarettes, les pipes à eau, les bongs ou les vaporisateurs;
p)
se trouver, sans motif raisonnable, sur le terrain d'une école du lundi au
vendredi entre 7h00 et 17h00, durant l'année scolaire.
q)
se trouver sur un plan d'eau qui n'est pas suffisamment gelé pendant la
saison hivernale selon les normes prévues par la société de sauvetage
dont les suivantes : ...
a. lorsque l'épaisseur de la glace est de moins de 10 centimètres pour la
pratique d'activités sportives notamment la pêche, le ski de fond ou le
patin;
b. lorsque l'épaisseur de la glace est de moins de 12 centimètres pour
motoneige et véhicules tout-terrain;
c. lorsque l'épaisseur de la glace est de moins de 20-30 centimètres pour
les automobiles;
d. lorsque l'épaisseur de la glace est de moins de 30-38 centimètres pour
les camions de poids moyen.
6.2.2 Il est interdit à toute personne de troubler la paix, la sécurité ou l'ordre public
lors d'assemblées, de défilés ou autres attroupements dans les endroits
publics, les places publiques et les parcs.
6.2.3 Il est interdit à toute personne d'uriner, de déféquer ou de cracher dans un
endroit public, un endroit privé, un parc ou une place publique, sauf aux
endroits prévus à cette fin.
6.2.4 Il est interdit à toute personne d'être nue ou d'être vêtue de façon indécente
dans un endroit public, une place publique ou un parc; est vêtue de façon
Règlement G-100 - Saint-Rosaire
21
indécente toute personne qui est seulement vêtue de sous-vêtements ou d'un
maillot de bain, sauf aux endroits autorisés.
ARTICLE 6.3 - ENDROITS PRIVÉS
6.3.1 Il est interdit à toute personne dans un endroit privé de :
a)
sonner, frapper ou cogner, sans motif raisonnable, aux portes ou aux
fenêtres des maisons d'habitation ou sur ces maisons, en vue de troubler
ou de déranger inutilement les occupants de la maison;
b)
s'y trouver, sauf si le propriétaire des lieux y consent;
c)
se battre, se tirailler, se quereller, intimider, harceler, injurier ou
bousculer;
d)
causer, provoquer, encourager ou faire partie d'une bataille ou d'une
échauffourée ou avoir ou avoir eu des agissements violents;
e)
tenir une assemblée ou un défilé si cette assemblée ou ce défilé a pour
effet de gêner le mouvement, la marche, la circulation, la présence ou
le bien-être d'une ou plusieurs personnes ou d'empêcher ou de nuire à
l'accès notamment d'un commerce, d'un lieu de culte ou de tout lieu où
le public est admis.
6.3.2 Le propriétaire est réputé ne pas avoir donné son consentement lorsqu'il est
absent au moment de l'infraction ou qu'il n'y a personne sur les lieux.
ARTICLE 6.4 - REFUS DE QUITTER LES LIEUX
Chaque fois qu'il est nécessaire de le faire afin de protéger la quiétude, la sécurité
ou la propriété d'une ou de plusieurs personnes, un représentant de l'autorité
compétente ou du propriétaire d'un lieu privé ou un agent de la paix peuvent obliger
toute personne à quitter ou à s'éloigner de toutes parties d'un lieu public ou privé et
toute personne doit obtempérer à cet ordre.
ARTICLE 6.5 - UTILISATION ET POSSESSION D'ARMES
6.5.1 Il est interdit à toute personne de se trouver dans un lieu public, à pied ou
dans un véhicule de transport public, en ayant sur soi ou avec soi un couteau,
une épée, une machette, un bâton ou autre objet similaire (arme blanche),
sans excuse raisonnable.
Aux fins du présent article, l'autodéfense ne constitue pas une excuse
raisonnable.
6.5.2 Lorsqu'un membre de la Sûreté du Québec ou un agent de la paix constate
une infraction à l'article 6.5.1, il peut prendre possession du couteau, de la
machette, de l'épée ou de tout autre objet similaire et le saisir.
Règlement G-100 - Saint-Rosaire
22
6.5.3 L'arme blanche faisant l'objet d'une telle prise de possession est remise à la
personne qui paie l'amende et les frais ou, le cas échéant, est traitée suivant
l'ordonnance du juge de la Cour municipale.
6.5.4 Il est interdit d'utiliser, sous réserve de l'article 6.5.5, de décharger ou d'être
en possession d'une arme de paintball, d'un arc, d'une arbalète, d'un fusil à
plomb, d'une arme à feu, à air comprimé ou à tout autre système sauf pour
les membres de la Sûreté du Québec ou autres personnes autorisées dans
l'exécution de leurs fonctions.
6.5.5 Pour l'application de l'article 6.5.4, l'expression « arme à feu » inclut toute
arme réputée ne pas être une arme à feu, tel que défini à l'article 84 (3) du
Code criminel (L.C. 1995, c22).
6.5.6
Pour l'application de l'article 6.5.4, l'expression « utiliser » inclut le simple
fait d'avoir avec soi un des objets énumérés sans que celui-ci soit placé dans
un étui.
6.5.7 L'utilisation d'un fusil à plomb, d'une arme à feu, d'un arc ou d'une arbalète
est autorisée durant les périodes de chasse déterminées par la législation
fédérale et provinciale aux conditions suivantes :
a)
seuls sont autorisés les armes à feu à chargement par la bouche, les
fusils (calibre 10 ou plus petit), les arcs ou les arbalètes prévus à la
législation fédérale et provinciale en matière de chasse;
b)
que l'utilisation dans le cadre du paragraphe a) soit faite à plus de deux
cents (200) mètres de tout bâtiment, voie publique, piste cyclable,
sentier multifonctionnel, parc ou espace vert;
c)
d'avoir obtenu au préalable l'autorisation du propriétaire du terrain ou
de son représentant autorisé.
6.6 - INJURES ET ENTRAVE AU TRAVAIL D'UN MEMBRE DE LA
SÛRETÉ DU QUÉBEC, UN AGENT DE LA PAIX, UN ÉLU OU TOUT
FONCTIONNAIRE OU EMPLOYÉ MUNICIPAL
6.6.1 Il est interdit à toute personne d'insulter, d'entraver, d'injurier, d'intimider,
d'harceler ou de blasphémer contre un membre de la Sûreté du Québec, un
agent de la paix, un élu ou tout fonctionnaire ou employé municipal dans
l'exercice de leurs fonctions.
6.6.2 Il est interdit à toute personne, sans justification légitime, de composer le
numéro de la ligne téléphonique du service d'urgence 9-1-1, du service de
sécurité incendie desservant la Municipalité ou de la Sûreté du Québec. Ne
constitue pas une justification légitime la composition ou la recomposition
automatique des numéros précités par tout type de système.
6.7 - PÉNALITÉ
6.7.1 Quiconque contrevient aux dispositions du présent chapitre commet une
infraction. Toute infraction rend le contrevenant passible d'une amende d'au
Règlement G-100 - Saint-Rosaire
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moins cent dollars (100,00 $) et d'au plus trois cents dollars (300,00 $) plus
les frais.
6.7.2 Si une infraction se continue, le contrevenant est passible de l'amende édictée
ci-dessus pour chaque jour durant lequel l'infraction se continue.
6.7.3 Au surplus et sans préjudice des dispositions prévues au présent article, la
Municipalité conserve tout autre recours pouvant lui appartenir.
CHAPITRE 7
LES ANIMAUX
ARTICLE 7.1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
7.1.1 Le conseil municipal peut mandater et octroyer un contrat à toute personne,
société ou corporation pour assurer l'application du présent chapitre en tout
ou en partie, tel que mentionné à l'article 2.1 al. 2 des présentes.
Même si la municipalité se prévaut de l'alinéa précédent, un policier
oeuvrant au sein de la Sûreté du Québec a pleine autorité pour appliquer et
faire respecter le présent chapitre.
7.1.2 Le gardien ou propriétaire d'un animal doit se conformer aux obligations
prévues au présent règlement et est tenu responsable de toute infraction
commise à l'encontre de l'une ou l'autre desdites obligations.
7.1.3 Lorsque le propriétaire ou gardien d'un animal est un mineur, le père, la
mère, le tuteur ou, le cas échéant, le répondant du mineur est responsable de
l'infraction commise par le gardien.
7.1.4 Il est interdit de nuire, entraver, empêcher ou donner une fausse information
à l'autorité compétente dans l'exécution de son travail.
7.1.5 Un propriétaire ou gardien d'un animal reconnu coupable, dans une même
période de douze (12) mois consécutifs, de trois (3) infractions ou plus, en
vertu du présent chapitre et relatives au même animal, doit le soumettre à
l'euthanasie ou se départir de l'animal en le remettant à une personne
demeurant à l'extérieur de la Municipalité.
7.1.6 Le fait, pour un propriétaire ou gardien, de ne pas se soumettre à
l'ordonnance de l'autorité compétente, en regard de l'article précédent et ce,
à l'intérieur d'un délai de cinq (5) jours suivant ladite ordonnance, constitue
une infraction au présent règlement. L'autorité compétente peut alors
capturer l'animal et en disposer par la suite.
7.1.7 Aucune personne ne peut assister à une ou à des batailles entre animaux, à
titre de parieur ou de simple spectateur.
Règlement G-100 - Saint-Rosaire
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7.1.8 Aucun propriétaire ou gardien ne peut organiser ou permettre que son animal
participe à une bataille avec tout autre animal, dans un but de pari ou de
simple distraction.
7.1.9 Toute personne qui trouve un animal errant, qu'il soit porteur ou non de la
licence exigée par le présent règlement, doit en aviser l'autorité compétente
et le lui remettre sans délai.
7.1.10 Les chiens suivants ne sont pas visés par le présent règlement :
1° un chien dont une personne a besoin pour l'assister et qui fait l'objet
d'un certificat valide attestant qu'il a été dressé à cette fin par un
organisme professionnel de dressage de chiens d'assistance;
2° un chien d'une équipe cynophile au sein d'un corps de police;
3° un chien utilisé dans le cadre des activités du titulaire d'un permis
délivré en vertu de la Loi sur la sécurité privée (chapitre S-3.5);
4° un chien utilisé dans le cadre des activités d'un agent de protection
de la faune.
ARTICLE 7.2 - ANIMAUX AUTORISÉS ET INTERDITS
7.2.1 Il est permis de garder, partout dans les limites de la Municipalité, les petits
animaux de compagnie tels que les chiens, les chats, les petits mammifères
comme les cochons d'Inde, les hamsters, les lapins, les souris, les rats, les
gerbilles et les furets; les poissons et les tortues d'aquarium; les oiseaux de
cage comme les perruches, les inséparables, les serins, les canaris, les
pinsons, les tourterelles et les colombes.
7.2.2 Il est également permis de garder, dans les zones où le règlement de zonage
le permet, les animaux agricoles tels que les bovins, les équidés, les volailles,
les lapins, les porcs et les autres animaux habituellement gardés sur des
fermes.
7.2.3 Nul ne peut garder, dans une unité d'habitation et ses dépendances ou sur le
terrain où est située cette unité d'habitation, un total de chiens ou de chats
supérieur à quatre (4), dont un maximum de deux (2) chiens, sauf sur une
exploitation agricole où le nombre de chats n'est pas limité.
7.2.4 Constituent une nuisance et sont interdits en tout temps sur le territoire de la
municipalité :
1.
Un chien déclaré dangereux suite au processus d'enquête et
d'évaluation médicale et comportementale prévu à l'article 7.9 et
suivants des présentes;
2.
Un chien entrainé à attaquer, sur commande ou par un signal, un
être humain ou un animal de compagnie;
7.2.5 Le propriétaire ou gardien d'une chatte ou d'une chienne qui met bas doit,
dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la mise bas, disposer des chatons
ou des chiots pour se conformer à l'article 7.2.3, ce dernier article ne
s'appliquant pas avant ce délai.
Règlement G-100 - Saint-Rosaire
25
7.2.6 Un permis de chenil ou de chiens de traîneau peut être délivré par l'autorité
compétence au coût de 100,00 $ par année. Ce permis donne droit de garder
un nombre illimité de chiens. Tous les chiens doivent être licenciés. Le
demandeur d'un tel permis doit avoir l'autorisation écrite de la Municipalité
avant l'émission du permis. Il doit se conformer à tous les articles du présent
règlement, incluant le paiement des licences annuelles pour ses chiens. Il doit
se conformer aux normes de garde généralement reconnues et permettre à
l'autorité compétence, deux (2) fois par année, l'inspection des lieux où les
chiens sont gardés.
Tout manquement à ces dispositions entraînera la révocation immédiate du
permis.
ARTICLE 7.3 - LICENCE POUR CHIEN
7.3.1 Nul ne peut garder un chien à l'intérieur des limites de la Municipalité à
moins d'avoir obtenu, au préalable, une licence conformément aux
dispositions du présent règlement, une telle licence devant être obtenue, dans
les quinze (15) jours suivant l'événement, auprès de l'autorité compétente
ainsi que dans les quinze (15) jours de l'emménagement dans la
Municipalité, ou dans les soixante (60) jours de l'emménagement si le chien
était muni d'une licence émise par une autre municipalité.
Malgré le premier alinéa, l'obligation d'enregistrer un chien :
1°
s'applique à compter du jour où le chien atteint l'âge de six (6)
mois lorsqu'une animalerie ou un éleveur de chiens est propriétaire
ou gardien du chien;
2°
ne s'applique pas à un établissement vétérinaire, un refuge, un
service animalier, une fourrière ou toute personne ou organisme
voué à la protection des animaux titulaire d'un permis visé à
l'article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal
(ch. B-3.1) ainsi qu'à un établissement d'enseignement ou un
établissement qui exerce des activités de recherche.
Le propriétaire ou gardien d'un chien doit acquitter les frais annuels
d'enregistrement fixés par l'autorité compétente.
7.3.2 Conformément à l'article 7.2.3 des présentes, aucun propriétaire ou gardien
ne peut se voir émettre plus de deux (2) licences pour chiens par unité
d'habitation au cours d'une même année, à moins qu'il ne prouve qu'il s'est
départi de l'un de ses deux (2) chiens, de quelque façon que ce soit.
7.3.3 Lorsqu'une demande de licence pour un chien est faite par une personne
mineure, le père, la mère, le tuteur ou, le cas échéant, le répondant de cette
personne doit consentir à la demande, au moyen d'un écrit produit avec cette
demande.
7.3.4 Une licence émise pour un chien ne peut être portée par un autre chien. Cela
constitue une infraction au présent règlement.
7.3.5 Nul propriétaire ou gardien ne doit amener, à l'intérieur des limites de la
Municipalité, un chien à moins d'être détenteur :
Règlement G-100 - Saint-Rosaire
26
a) d'une licence émise en conformité avec le présent règlement;
b) d'une licence ou un permis émis par les autorités de la municipalité d'où
provient le chien, une telle licence ou permis demeurant valide pour une
période ne dépassant pas soixante (60) jours, délai à l'expiration duquel,
le gardien doit se procurer la licence prévue au présent règlement.
7.3.6 Le propriétaire ou gardien doit s'assurer que le chien porte, en tout temps, au
cou, la licence émise correspondante audit chien, faute de quoi il commet
une infraction.
7.3.7 Le propriétaire ou gardien d'un chien doit aviser l'autorité compétente, au
plus tard sur réception de l'avis de renouvellement de la licence, de la mort,
de la disparition, de la vente ou de la disposition de l'animal dont il était le
gardien.
7.3.8 Un registre de toutes les licences émises pour les chiens est conservé par
l'autorité compétente.
ARTICLE 7.4 - NORMES ET CONDITIONS MINIMALES DE
GARDE DES ANIMAUX
TRANSPORT D'UN ANIMAL
7.4.1 Il est défendu à toute personne de laisser ou transporter un animal dans le
coffre arrière ouvert d'un véhicule ou dans une boîte ouverte d'une
camionnette, sauf si l'animal se trouve dans une cage solidement arrimée
dont il ne peut s'échapper.
7.4.2 Toute personne transportant un ou des chiens dans un véhicule routier doit
s'assurer qu'ils ne peuvent quitter ce véhicule ou attaquer une personne
passant près de ce véhicule.
BESOINS DE L'ANIMAL
7.4.3 Le propriétaire ou le gardien d'un animal doit veiller à son bien-être et à sa
sécurité. Il doit fournir à l'animal sous sa garde la nourriture, l'eau fraîche,
l'abri et les soins nécessaires à son bien-être et à sa santé et appropriés à son
espèce et à son âge.
7.4.4 Le propriétaire ou gardien doit garder l'endroit de l'animal salubre.
7.4.5 Est considéré comme insalubre un endroit où il y a :
1. accumulation de matières fécales ou d'urine;
2. présence d'une odeur nauséabonde;
3. infestation par les insectes ou les parasites; ou
4. présence de rongeurs représentant un danger pour la santé ou la
sécurité de l'animal.
Est également considéré comme insalubre un endroit où les conditions de vie
de l'animal sont telles qu'elles :
1. le mettent en danger;
2. perturbent ou sont susceptibles de perturber la jouissance, le confort
ou le bien-être de toute personne; ou
3. ne lui procurent pas un abri approprié.
Règlement G-100 - Saint-Rosaire
27
7.4.6 Le propriétaire ou gardien d'un animal gardé à l'extérieur doit lui fournir un
abri approprié à son espèce et à la température. L'abri doit rencontrer les
normes minimales suivantes :
a) l'abri doit bien protéger l'animal du soleil, de la pluie, de la neige
et du vent;
b) l'abri doit être étanche, isolé du sol et construit d'un matériel
isolant;
c) l'abri doit avoir une dimension adaptée à la grosseur de l'animal
afin qu'il puisse conserver sa chaleur corporelle.
MAUVAIS TRAITEMENTS
7.4.7 Nul ne peut, par son acte ou son omission, faire en sorte qu'un animal soit
en détresse.
Pour l'application du présent article, un animal est en détresse dans les cas
suivants :
a)
Il est soumis à un traitement qui causera sa mort ou lui fera subir
des lésions graves, si ce traitement n'est pas immédiatement
modifié;
b)
Il est soumis à un traitement qui lui cause des douleurs aigües;
c)
Il est exposé à des exigences ou conditions qui lui causent une
anxiété ou une souffrance excessive.
Un chien dont les jappements sont soutenus sur une période de temps
excessive, un animal mourant ou gravement blessé est présumé être en
détresse.
L'autorité compétente peut entrer dans tout endroit où se trouve un animal
en détresse pour le capturer ou le placer en refuge jusqu'à son rétablissement,
et ce aux frais du gardien. Elle peut aussi ordonner, aux frais du gardien,
l'euthanasie de tout animal blessé ou malade si cette euthanasie constitue une
mesure humanitaire ou s'il y a un risque de contagion.
ANIMAL MOURANT, MORT OU EUTHANASIÉ
7.4.8 Un propriétaire ou gardien, sachant que son animal est mourant, blessé ou
atteint d'une maladie contagieuse, commet une infraction au présent
règlement s'il ne prend pas les moyens pour faire soigner son animal ou pour
le soumettre à l'euthanasie.
7.4.9 La personne désirant ou devant soumettre un animal à l'euthanasie doit
s'adresser à un vétérinaire ou à l'autorité compétente et acquitter les frais
exigibles.
7.4.10 Le propriétaire ou gardien d'un animal mort doit, dans les vingt-quatre (24)
heures de son décès, en disposer selon les normes du ministère du
Développement durable, de l'Environnement et des Parcs. Les animaux de
compagnie morts peuvent être apportés à la SPA. Les frais sont à la charge
du gardien.
ABANDON D'UN ANIMAL
7.4.11 Un propriétaire ou gardien ne peut abandonner un animal sur ou dans une
place publique ou sur ou dans un immeuble dans le but de s'en départir.
Règlement G-100 - Saint-Rosaire
28
Il doit, à défaut de le donner ou le vendre, le remettre à l'autorité compétente,
qui en dispose ou le soumet à l'euthanasie, et il doit payer les frais exigibles.
7.4.12 Suite à une plainte à l'effet qu'un animal est abandonné par son propriétaire
ou gardien, l'autorité compétente procède à une enquête et, s'il y a lieu,
dispose de l'animal par adoption ou en le soumettant à l'euthanasie.
GARDE DES POULES
7.4.13 Il est strictement interdit de laisser des poules en liberté sur un terrain situé
dans les limites d'un périmètre urbain.
ARTICLE 7.5 - LA GARDE ET LE CONTRÔLE DES CHIENS
7.5.1 Le gardien d'un chien doit conserver en tout temps le contrôle de son animal.
7.5.2 Sur une propriété privée, un chien doit être, suivant le cas :
a)
gardé dans un bâtiment d'où il ne peut sortir, ou;
b)
dans un parc à chien constitué d'un enclos entouré d'une clôture en
treillis galvanisé, ou son équivalent, fabriquée de mailles serrées afin
d'empêcher les enfants ou toute personne de se passer la main au
travers, d'une hauteur d'au moins deux (2) mètres et finie dans le
haut, vers l'intérieur, en forme de Y d'au moins soixante (60)
centimètres;
De plus, cet enclos doit être entouré d'une clôture enfouie d'au moins
trente (30) centimètres dans le sol, et le fond de l'enclos doit être de
broche ou de matière pour empêcher le chien de creuser. La
superficie doit être équivalente à au moins quatre mètres carrés
(4 m2) pour chaque chien, le tout conçu de manière à empêcher un
chien d'en sortir, ou;
c)
gardé sur un terrain clôturé de tous ses côtés, d'une hauteur maximale
de un mètre et huit dixièmes (1,8 m) de façon à ce qu'il ne puisse
sortir à l'extérieur du terrain, ou;
d)
gardé sur un terrain, retenu par une chaîne, dont les maillons sont
soudés, attachée à un poteau métallique ou son équivalent. Les
grosseurs de la chaîne et du poteau doivent être proportionnelles au
chien. De plus, la longueur de la chaîne ne peut permettre au chien
de s'approcher à moins de deux (2) mètres de l'une ou l'autre des
limites du terrain, ou;
e)
gardé sur un terrain sous le contrôle et la maîtrise de son gardien.
7.5.3 La longe d'un animal attaché à l'extérieur d'un bâtiment doit avoir une
longueur minimale de trois (3) mètres.
7.5.4 En plus de toute norme prévue au présent règlement et au règlement
provincial, tout chien dressé pour la protection et tout chien qui présente des
signes d'agressivité doit être confiné dans un parc à chien, tel que défini à
l'article 7.5.2 al. 1 b) des présentes et en l'absence du gardien, le parc doit
être sous verrou, sinon le chien doit être placé dans un bâtiment fermé.
Règlement G-100 - Saint-Rosaire
29
7.5.5 Tout propriétaire ou gardien de chien de garde ou de protection, dont le chien
est sur une propriété privée, doit indiquer à toute personne désirant pénétrer
sur sa propriété, qu'elle peut être en présence d'un tel chien et cela, en
affichant un avis écrit qui peut être facilement vu de la place publique
comportant une mention d'attention de « chien de garde » ou « chien
dangereux ».
7.5.6 Il est défendu de laisser un chien en liberté hors des limites du bâtiment, du
logement ou du terrain de son gardien.
Hors ces limites, le gardien du chien doit le maintenir en laisse. Un chien non
tenu en laisse est présumé ne pas être sous le contrôle de son gardien.
7.5.7 La laisse servant à contrôler le chien sur la place publique doit être une chaîne
ou une laisse en cuir ou en nylon tressé et ne doit pas dépasser 1,85 mètres,
incluant la poignée. Le collier doit être muni d'un anneau soudé ou d'un
étrangleur auquel s'attache la laisse. L'usage de la laisse extensible est
interdit sur la place publique. Un chien de 20 kilos et plus doit, en outre de
la laisse, porter en tout temps, attaché à sa laisse, un licou ou un harnais.
7.5.8 Sous réserve des autres dispositions, aucun chien ne peut se trouver sur la
place publique, à moins qu'il ne soit contrôlé et tenu en laisse par son
gardien. Le chien ne peut en aucun moment être laissé seul, qu'il soit attaché
ou non.
Nonobstant le premier paragraphe, aucun chien, qu'il soit tenu en laisse ou
non par son gardien, ne peut se trouver sur les terrains constituant le parc
linéaire des Bois-Francs.
7.5.9 Tout gardien d'âge mineur doit, pour contrôler et tenir un chien, avoir atteint
la maturité et la capacité de tenir en laisse un chien, sans que celui-ci ne lui
échappe.
7.5.10 Aucun gardien ne peut se tenir avec un chien sur une place publique ou à
proximité lors d'événements spéciaux tels que vente trottoir sur la rue ou tout
autre événement semblable, là où il y a attroupement de gens.
7.5.11 Aucun gardien ne peut circuler sur la place publique en ayant, sous contrôle,
plus de deux (2) chiens. Toutefois, lorsque le gardien circule avec un chien
d'attaque ou agressif, il ne peut circuler avec plus d'un (1) chien.
7.5.12 Aucun gardien ne peut laisser son chien se coucher sur la place publique de
façon à gêner le passage des gens ou à les effrayer.
7.5.13 Aucun gardien ne peut ordonner à son chien d'attaquer une personne ou un
animal ou de simuler une attaque par son chien envers une personne ou un
animal.
Règlement G-100 - Saint-Rosaire
30
ARTICLE 7.6 - NUISANCES ET INTERDICTIONS
7.6.1 Les faits, les circonstances, les gestes et les actes ci-après énoncés constituent
des infractions au présent règlement commis par le gardien ou propriétaire
d'un animal :
a)
le fait par un animal d'aboyer, crier, gémir, émettre ou de hurler de
façon à troubler la paix, la tranquillité et d'être un ennui pour une ou
plusieurs personnes;
b)
le fait par un animal de nuire au repos et au confort d'une ou de
plusieurs personnes du voisinage par une vocalisation excessive
répétitive ou par l'imprégnation d'odeurs persistantes et très
prononcées;
c)
le fait par un animal de déplacer ou de fouiller dans les ordures
ménagères;
d)
le fait par un animal de se trouver dans une place publique avec un
gardien incapable de le maîtriser en tout temps;
e)
le fait par un animal de mordre, griffer ou de tenter de mordre une
personne ou un autre animal;
f)
le fait par un animal de se trouver sur un chemin public, une aire de
jeux ou une place publique où une enseigne indique que sa présence
est interdite;
g)
le fait par un animal de courir ou de s'attaquer aux animaux en
pâturage;
h)
le fait par un animal de se trouver sur un terrain privé sans le
consentement exprès du propriétaire ou de l'occupant de ce terrain;
cette disposition ne s'applique pas à un chien guide;
i)
le fait par un animal de causer des dommages à une pelouse, une
terrasse, un jardin, des fleurs ou un jardin de fleurs, un arbuste ou
autres plantes;
j)
le fait par un gardien de négliger de nettoyer de façon régulière les
excréments de son ou de ses animaux sur sa propriété et de ne pas
maintenir les lieux dans un état de salubrité adéquate;
k)
le fait par un gardien de laisser son chien seul sans la présence d'un
gardien ou de soins appropriés pour une période de plus de vingt-
quatre (24) heures;
l)
le fait par un gardien de se trouver dans une aire de jeux avec son chien;
cette disposition ne s'applique pas à un chien guide;
m)
aucun animal de race équine ne peut se trouver dans les parcs, les
places publiques, les terrains de jeux ou toutes autres installations
sportives ou culturelles, sur les trottoirs et les pistes cyclables ainsi que
lors de tout événement public ou attroupement de gens, le tout sous
réserve d'obtenir, lors d'événements spéciaux, l'autorisation de la
Municipalité;
Règlement G-100 - Saint-Rosaire
31
n)
aucune odeur liée à la garde d'animaux ne doit être perceptible à
l'extérieur des limites du terrain du gardien, à l'exclusion des activités
agricoles prévues au sens de la Loi;
o)
garder un animal qui est un animal indigène au territoire québécois;
p)
garder un animal qui est un animal non indigène au territoire
québécois, à moins que cet animal soit considéré comme un animal de
compagnie, tels que les oiseaux de la catégorie des perruches et de celle
des perroquets, les poissons et tortues d'aquarium, cobayes, hamsters,
gerboises et furets.
7.6.2 Le gardien d'un animal doit immédiatement nettoyer, par tous les moyens
appropriés, tout endroit public, toute place publique, tout parc ou tout endroit
privé sali par des matières fécales laissées par un animal dont il est le gardien
et doit en disposer d'une manière hygiénique. À cette fin, le gardien doit
avoir en sa possession le matériel nécessaire. Cette disposition ne s'applique
pas à un chien guide.
7.6.3 Il est défendu à toute personne de baigner un animal dans les piscines, les
fontaines, les bassins, les étangs, les jeux d'eau et les plages publics.
7.6.4 Il est strictement interdit de nourrir un animal indigène au territoire
québécois, sauf dans le cadre de la chasse.
ARTICLE 7.7 - POUVOIRS
7.7.1 L'autorité compétente chargée de l'application du présent chapitre exerce les
pouvoirs qui lui sont conférés et notamment :
a)
Exiger du gardien tout renseignement ou tout document pertinent
à l'application de ce chapitre dont notamment vérifier les
informations fournies par le gardien d'un animal dans le cadre
d'une demande d'enregistrement, de permis spécial ou de
certificat.
b)
Capturer, saisir et garder un animal errant ou abandonné, un
animal qui a commis un geste susceptible de porter atteinte à la
sécurité d'une personne ou d'un animal, un chien potentiellement
dangereux ou un chien dangereux, un animal qui constitue une
nuisance ou visé par une situation d'infraction au sens du
règlement, un animal dont le bien-être ou la sécurité est compromis
ou un animal qui ne fait pas partie de l'une des espèces d'animaux
permises en vertu des présentes.
c)
Faire stériliser, vermifuger, vacciner contre la rage et fournir les
soins nécessaires à tout animal gardé;
d)
Ordonner qu'un animal gardé soit cédé à un nouveau gardien, à un
refuge ou à un établissement vétérinaire ou soit soumis à
l'euthanasie en dernier recours;
e)
Soumettre à l'euthanasie ou ordonner l'euthanasie d'un chien
dangereux;
Règlement G-100 - Saint-Rosaire
32
f)
Faire isoler jusqu'à guérison complète tout animal soupçonné
d'être atteint d'une maladie contagieuse pour les humains. À
défaut de telle guérison, l'autorité compétente soumet l'animal à
l'euthanasie ou ordonne son euthanasie;
g)
Entrer dans tout endroit ou véhicule où se trouve un animal dont
la sécurité ou le bien-être est compromis. L'autorité compétente
peut le capturer ou le saisir et le garder afin qu'il reçoive les soins
nécessaires ou qu'il fasse l'objet de toute autre mesure pouvant
aller jusqu'à l'euthanasie;
h)
Soumettre à l'euthanasie un animal mourant ou grièvement blessé;
i)
Abattre un animal mourant ou grièvement blessé lorsqu'il n'est pas
possible de lui prodiguer les soins nécessaires ou de l'euthanasier
en temps utile;
j)
Exiger que le gardien d'un lieu lui montre les animaux présents
dans le lieu lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire qu'un
animal s'y trouve;
k)
Imposer des exigences au gardien d'un chien potentiellement
dangereux selon les modalités prévues à l'article 7.11;
l)
Se servir de tout appareil pouvant injecter un calmant pour
maîtriser ou endormir tout animal se trouvant sur le territoire de la
Municipalité et le mettre en fourrière.
m)
Appliquer le règlement provincial (Règlement d'application de la
Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en
place d'un encadrement concernant les chiens), incluant sa section
V concernant les inspections et saisies.
Le gardien doit obtempérer sur-le-champ aux ordres donnés par l'autorité
compétente.
7.7.2 L'autorité compétente peut visiter et examiner toute propriété immobilière
ou mobilière, ainsi que l'intérieur et l'extérieur des maisons, bâtiments ou
édifices quelconques pour constater l'application du présent chapitre.
7.7.3 Tout propriétaire, locataire ou occupant d'une propriété mobilière ou
immobilière doit permettre à l'autorité compétente l'accès aux fins
d'application du présent règlement.
Commet une infraction au présent règlement, quiconque refuse de laisser
pénétrer l'autorité compétente désirant constater l'observation du présent
règlement dans toute propriété immobilière ou mobilière, à l'intérieur ou à
l'extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice.
7.7.4 L'autorité compétente qui a des motifs raisonnables de croire qu'une
personne a commis une infraction peut exiger qu'elle lui déclare ses noms,
adresse et date de naissance avec preuve documentaire à l'appui.
7.7.5 L'autorité compétente, après enquête, peut faire mettre au centre de services
animaliers tout animal qui contrevient à l'une quelconque des dispositions du
présent règlement. Elle doit, dans le cas d'un chien ou d'un chat portant la
Règlement G-100 - Saint-Rosaire
33
médaille et se trouvant en centre de services animaliers, informer sans délai
le propriétaire de l'animal que ce dernier a été mis en centre de services
animaliers.
7.7.6 L'autorité compétente qui en vertu du présent règlement élimine un animal,
ne peut être tenue responsable du fait d'une telle destruction, et ni elle, ni la
Municipalité ne peuvent être tenues responsables des dommages ou des
blessures causés à tout animal par suite de l'injection d'un calmant ou par
suite de son ramassage et de sa mise en fourrière.
7.7.7 Dans le cas où une plainte est portée en vertu du présent règlement, l'autorité
compétente peut procéder à une enquête et, si la plainte s'avère fondée, elle
donne avis au gardien de voir à apporter les correctifs dans les cinq (5) jours,
à défaut de quoi le gardien est dans l'obligation de se départir du ou des
animaux en cause.
Si une seconde plainte est portée contre ce même gardien dans un délai de
six (6) mois et qu'elle s'avère fondée, il pourrait être ordonné au gardien de
se départir de son ou de ses animaux dans les dix (10) jours suivants.
Le tout, sans préjudice aux droits de la Ville de poursuivre pour une
infraction au présent règlement.
7.7.8 Suite à une plainte à l'effet qu'un ou plusieurs animaux errants sont
abandonnés par leur gardien, l'autorité compétente fait enquête et, s'il y a
lieu, dispose des animaux par adoption ou en le ou les soumettant à
l'euthanasie. Dans le cas où le gardien serait retracé, il est responsable des
frais encourus et est sujet à des poursuites en vertu du présent règlement.
7.7.9 Un animal, sous la garde de l'autorité compétente, qui serait atteint de
maladie contagieuse ou ayant subi des blessures sérieuses doit, sur certificat
d'un médecin vétérinaire, être soumis à l'euthanasie.
7.7.10 Lorsque l'autorité compétente dispose d'un animal en application du présent
règlement ou d'un animal qui lui a été cédé par adoption, les renseignements
concernant l'identification de l'acquéreur sont confidentiels.
ARTICLE 7.8 - SAISIE, CAPTURE ET MISE EN FOURRIÈRE
7.8.1 Toute personne chargée de l'application du présent règlement peut saisir,
capturer et faire mettre en fourrière tout animal qui contrevient ou dont le
gardien contrevient à l'une quelconque des dispositions du présent
règlement. L'autorité compétente doit, dans le cas d'un animal dûment
licencié et mis en fourrière, informer sans délai le propriétaire dudit animal
que ce dernier a été mis en fourrière. Les frais de garde sont à la charge du
gardien ou du propriétaire de l'animal.
7.8.2 L'autorité compétente peut s'emparer et garder, en fourrière ou dans un autre
endroit, un chien jugé dangereux ou tout autre chien errant. Les frais de garde
sont à la charge du gardien ou du propriétaire du chien.
Règlement G-100 - Saint-Rosaire
34
7.8.3 Après l'expiration des délais prévus aux articles 7.8.4 et 7.8.5, un chien
enlevé dans les circonstances décrites à l'article 7.8.2 peut être soumis à
l'euthanasie, le tout sous réserve des autres dispositions du présent
règlement. Les frais de garde sont à la charge du gardien ou du propriétaire
du chien.
7.8.4 Tout chien ou chat mis en fourrière, non identifié, est gardé pendant une
période minimale de trois (3) jours, à moins que sa condition physique ne
justifie l'euthanasie. Dans la mesure du possible, l'autorité compétente fera
la coordination des signalements de chiens et de chats perdus et trouvés sans
licence, mais en aucun cas elle ne pourra être tenue responsable pour un
animal non retourné.
7.8.5 Si le chien porte à son collier la licence requise en vertu du présent règlement
ou qu'une micropuce est détectée permettant de contacter par des efforts
raisonnables le gardien ou le propriétaire, le délai sera de cinq (5) jours. Si
dans ce délai le gardien ne recouvre pas la possession de l'animal, l'autorité
compétente pourra en disposer.
7.8.6 L'autorité compétente peut entrer dans tout endroit où se trouve un animal
blessé, malade ou maltraité. Elle peut le capturer et le mettre en fourrière ou
chez un vétérinaire jusqu'à son rétablissement ou jusqu'à ce que l'endroit
approprié à la garde de l'animal soit disponible. Les frais de garde sont à la
charge du gardien ou du propriétaire de l'animal.
7.8.7 L'autorité compétente peut entrer dans tout endroit où se trouve un animal
soupçonné de maladie contagieuse. Elle peut le capturer et le mettre en
fourrière. Si l'animal est atteint de maladie contagieuse, il doit être isolé
jusqu'à guérison complète et, à défaut de telle guérison, il doit être soumis à
l'euthanasie. Si la maladie n'est pas attestée, l'animal est remis au gardien.
Les frais de garde sont à la charge du gardien ou du propriétaire du chien.
7.8.8 Après les délais prescrits aux articles 7.8.4 et 7.8.5, le chien ou le chat peut
être soumis à l'euthanasie ou placé par adoption, le tout sous réserve des
autres dispositions du présent règlement. Les frais de garde sont à la charge
du gardien ou du propriétaire du chien.
7.8.9 Le gardien peut reprendre possession de son chien ou de son chat, à moins
que l'autorité compétente n'en ait disposé, en payant à elle les frais de
pension, le tout sans préjudice aux droits de la Municipalité de poursuivre
pour toute infraction au présent règlement, s'il y a lieu.
7.8.10 Si aucune licence n'a été émise pour ce chien pour l'année en cours,
conformément au présent règlement, le gardien doit également, pour
reprendre possession de son chien, obtenir la licence requise pour l'année en
cours, le tout, sans préjudice aux droits de la Municipalité de poursuivre pour
toute infraction au présent règlement, s'il y lieu.
7.8.11 L'autorité compétente peut disposer, sans délai, d'un animal qui meurt en
fourrière ou qui est euthanasié en vertu du présent règlement.
Règlement G-100 - Saint-Rosaire
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7.8.12 Tout animal qui est la cause d'une infraction à l'encontre du présent
règlement peut être enfermé à la fourrière ou à tout autre endroit désigné par
l'autorité compétente, et son gardien doit en être avisé aussitôt que possible.
Le gardien doit, dans les trois (3) jours si l'animal n'est pas porteur d'une
licence requise en vertu du présent règlement ou dans les cinq (5) jours s'il
est porteur d'une licence, réclamer l'animal; tous les frais sont à la charge du
gardien ou du propriétaire du chien, faute de quoi l'autorité compétente peut
disposer de l'animal par adoption ou en le soumettant à l'euthanasie.
Le gardien ou le propriétaire d'un animal mis en fourrière doit payer les frais
de transport, de pension, d'euthanasie, les frais de garde et autres frais
encourus même s'il ne réclame pas son animal.
ARTICLE 7.9 - CHIENS DANGEREUX
7.9.1 Tout chien dangereux constitue une nuisance. Aux fins du présent article, est
réputé dangereux tout chien qui :
a)
est déclaré dangereux par un médecin vétérinaire suite à une analyse du
caractère et de l'état général de l'animal;
b)
sans malice ni provocation, a mordu ou a attaqué une personne ou un
autre animal dont le gardien respecte le présent règlement, lui causant
une blessure grave;
Pour l'application du présent paragraphe, constitue une blessure grave
toute blessure physique pouvant entraîner la mort ou résultant en des
conséquences physiques importantes.
c)
sans malice ni provocation, se trouvant à l'extérieur du terrain où est
situé le bâtiment occupé par son gardien ou à l'extérieur du véhicule de
son gardien, mord ou attaque une personne ou un autre animal ou,
manifeste autrement de l'agressivité à l'endroit d'une personne en
grondant, en montrant les crocs ou en agissant de toute autre manière
qui indique que l'animal pourrait mordre ou attaquer une personne qui
se comporte pacifiquement.
Le paragraphe b) de l'alinéa 1 ne s'applique pas au chien qui cause des
blessures à des personnes ou des animaux alors que ceux-ci se trouvent par
infraction sur la propriété que possède, loue ou occupe le propriétaire ou
gardien dudit chien.
7.9.2 Toute personne chargée de l'application du présent règlement peut capturer
sur-le-champ, un chien constituant une nuisance telle que définie à l'article
7.9.1.
7.9.3 Tout chien dangereux présentant un danger immédiat et réel peut être abattu
sur-le-champ, à tout endroit dans la Municipalité, par un agent de la paix ou
par l'autorité compétente. Le chien ainsi abattu pourra être remis à l'Agence
canadienne des inspections des aliments (ACIA) pour analyse.
Règlement G-100 - Saint-Rosaire
36
7.9.4 Commet une infraction, le gardien ou toute personne qui garde, est
propriétaire ou est en possession d'un chien constituant une nuisance telle
définie à l'article 7.9.1.
7.9.5 Lorsque l'autorité compétente capture un chien dans les circonstances
prévues à l'article 7.9.2, le propriétaire ou gardien a la possibilité, après la
période de quarantaine et seulement si le médecin vétérinaire ne le juge pas
dangereux, de :
a)
soumettre le chien à l'euthanasie;
b)
se départir du chien, en le remettant à une personne demeurant à
l'extérieur de la municipalité.
7.9.6 Lorsqu'il paraît, à l'autorité compétente, y avoir danger pour la sécurité des
citoyens, à cause de la présence, dans la municipalité, de chiens atteints de
rage ou autrement dangereux, elle doit donner un avis public enjoignant toute
personne qui est gardien d'un chien, de l'enfermer ou de le museler, de
manière à ce qu'il soit absolument incapable de mordre, et ce, pour la période
mentionnée dans ledit avis.
7.9.7 Pendant la période de temps mentionnée dans ledit avis, il est du devoir de
l'autorité compétente de faire saisir ou de soumettre à l'euthanasie tout chien
trouvé dans la municipalité, sans être muselé, le tout sans préjudice aux droits
de la Municipalité de poursuivre pour infraction au présent règlement, s'il y
a lieu.
ARTICLE 7.10 - SIGNALEMENT DE BLESSURES INFLIGÉES PAR UN
CHIEN
7.10.1 Un médecin vétérinaire doit signaler sans délai à la Municipalité le fait qu'un
chien a infligé une blessure à une personne ou à un animal en lui
communiquant, lorsqu'ils sont connus, les renseignements suivants:
1) le nom et les coordonnées du propriétaire ou gardien du chien;
2) tout renseignement, dont la race ou le type, permettant l'identification
du chien;
3) le nom et les coordonnées de la personne blessée ou du propriétaire ou
gardien de l'animal blessé ainsi que la nature et la gravité de la blessure
qui a été infligée.
7.10.2 Un médecin doit signaler sans délai à la Municipalité le fait qu'un chien a
infligé une blessure à une personne en lui communiquant la nature et la
gravité de cette blessure et, lorsqu'ils sont connus, les renseignements prévus
aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l'article 7.10.1.
7.10.3 Aux fins de l'application des articles 7.10.1 et 7.10.2, la municipalité locale
concernée est celle de la résidence principale du propriétaire ou gardien du
chien qui a infligé la blessure ou, lorsque cette information n'est pas connue,
celle où a eu lieu l'événement.
Règlement G-100 - Saint-Rosaire
37
ARTICLE 7.11 - DÉCLARATIONS DE CHIENS POTENTIELLEMENT
DANGEREUX ET ORDONNANCES À L'ÉGARD DES PROPRIÉTAIRES
OU GARDIENS DE CHIENS
7.11.1 Lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un chien constitue un
risque pour la santé ou la sécurité publique, la Municipalité peut exiger que
son propriétaire ou gardien le soumette à l'examen d'un médecin vétérinaire
qu'elle choisit afin que son état et sa dangerosité soient évalués.
La Municipalité avise le propriétaire ou gardien du chien, lorsque celui-ci est
connu, de la date, de l'heure et du lieu où il doit se présenter avec le chien
pour l'examen ainsi que des frais qu'il devra débourser pour celui-ci.
7.11.2 Le médecin vétérinaire transmet son rapport à la Municipalité dans les
meilleurs délais. Il doit contenir son avis concernant le risque que constitue
le chien pour la santé ou la sécurité publique.
Il peut également contenir des recommandations sur les mesures à prendre à
l'égard du chien.
7.11.3 Un chien peut être déclaré potentiellement dangereux par la Municipalité qui
est d'avis, après avoir considéré le rapport du médecin vétérinaire ayant
examiné le chien et évalué son état et sa dangerosité, qu'il constitue un risque
pour la santé ou la sécurité publique.
7.11.4 Un chien qui a mordu ou attaqué une personne ou un animal et lui a infligé
une blessure peut également être déclaré potentiellement dangereux par la
Municipalité.
7.11.5 Un chien déclaré potentiellement dangereux doit être gardé au moyen d'un
dispositif qui l'empêche de sortir des limites d'un terrain privé qui n'est pas
clôturé ou dont la clôture ne permet pas de l'y contenir. En outre, une affiche
doit également être placée à un endroit permettant d'annoncer à une personne
qui se présente sur ce terrain la présence d'un chien déclaré potentiellement
dangereux.
7.11.6 Dans un endroit public, un chien déclaré potentiellement dangereux doit
porter en tout temps un licou ou une muselière-panier. De plus, il doit y être
tenu au moyen d'une laisse d'une longueur maximale de 1,25 mètre.
7.11.7 La Municipalité ordonne au propriétaire ou gardien d'un chien qui a mordu
ou attaqué une personne et qui a causé sa mort ou lui a infligé une blessure
grave de faire euthanasier ce chien. Elle doit également faire euthanasier un
tel chien dont le propriétaire ou gardien est inconnu ou introuvable.
Jusqu'à l'euthanasie, un chien visé au premier alinéa doit en tout temps être
muselé au moyen d'une muselière panier et être tenu au moyen d'une laisse
d'une longueur maximale de 1,25 mètres lorsqu'il se trouve à l'extérieur de
la résidence de son propriétaire ou gardien.
Règlement G-100 - Saint-Rosaire
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Pour l'application du présent article, constitue une blessure grave toute
blessure physique pouvant entraîner la mort ou résultant en des conséquences
physiques importantes.
7.11.8 La Municipalité peut, lorsque des circonstances le justifient, ordonner au
propriétaire ou gardien d'un chien de se conformer à une ou plusieurs des
mesures suivantes:
1°
soumettre le chien à une ou plusieurs normes ou mesure qui vise
à réduire le risque que constitue le chien pour la santé ou la
sécurité publique;
2°
faire euthanasier le chien;
3°
se départir du chien ou de tout autre chien ou lui interdire de
posséder, d'acquérir, de garder ou d'élever un chien pour une
période qu'elle détermine.
L'ordonnance doit être proportionnelle au risque que constitue le chien ou le
propriétaire ou gardien pour la santé ou la sécurité publique.
7.11.9 La Municipalité doit, avant de déclarer un chien potentiellement dangereux
en vertu des articles 7.11.3 ou 7.11.4 ou de rendre une ordonnance en vertu
des articles 7.11.5 ou 7.11.6, informer le propriétaire ou gardien du chien de
son intention ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci est fondée et lui
indiquer le délai dans lequel il peut présenter ses observations et, s'il y a lieu,
produire des documents pour compléter son dossier.
7.11.10 Toute décision de la municipalité est transmise par écrit au propriétaire ou
gardien du chien. Lorsqu'elle déclare un chien potentiellement dangereux ou
rend une ordonnance, la décision est motivée par écrit et fait référence à tout
document ou renseignement que la municipalité locale a pris en
considération.
La déclaration ou l'ordonnance est notifiée au propriétaire ou gardien du
chien et indique le délai dont il dispose pour s'y conformer. Avant
l'expiration de ce délai, le propriétaire ou gardien du chien doit, sur demande
de la municipalité, lui démontrer qu'il s'est conformé à l'ordonnance. À
défaut, celui-ci est présumé ne pas s'y être conformé. Dans ce cas, la
municipalité le met en demeure de se conformer dans un délai donné et lui
indique les conséquences de son défaut.
7.11.11 Les pouvoirs d'une municipalité locale de déclarer un chien potentiellement
dangereux et de rendre des ordonnances en vertu du présent règlement
s'exercent à l'égard des chiens dont le propriétaire ou gardien a sa résidence
principale sur son territoire.
Toutefois, une déclaration ou une ordonnance rendue par une municipalité
locale s'applique sur l'ensemble du territoire du Québec.
Règlement G-100 - Saint-Rosaire
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ARTICLE 7.12 - TARIFICATION
7.12.1 Les droits et les frais exigibles d'un gardien ou d'une autre personne en vertu
du présent règlement sont déterminés par l'autorité compétente.
ARTICLE 7.13 - PÉNALITÉS
7.13.1 Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent chapitre
commet une infraction et est passible, en plus des frais, d'une amende
minimale de cent dollars (100,00 $) et maximale de trois cents dollars
(300,00 $) plus les frais.
7.13.2 Si l'infraction est continue, le contrevenant est passible de l'amende édictée
ci-dessus pour chaque jour durant lequel l'infraction se continue.
7.13.3 Au surplus et sans préjudice des dispositions prévues au présent article, la
Municipalité conserve tout autre recours pouvant lui appartenir.
7.13.4 Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à un article du présent
règlement par ailleurs prévu au Règlement d'application de la Loi visant à
favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement
concernant les chiens est passible d'une amende d'un montant équivalent
aux amendes prévues au règlement provincial.
7.13.5 Le propriétaire ou gardien d'un chien qui fournit un renseignement faux ou
trompeur ou un renseignement qu'il aurait dû savoir faux ou trompeur
relativement à l'enregistrement d'un chien est passible d'une amende de
deux cent cinquante dollars (250 $) à sept cent cinquante dollars (750 $), s'il
s'agit d'une personne physique, et de cinq cents dollars (500 $) à mille cinq
cents dollars (1 500 $), dans les autres cas.
7.13.6 Quiconque entrave de quelque façon que ce soit l'exercice des fonctions de
toute personne chargée de l'application de la loi, la trompe par réticences ou
fausses déclarations ou refuse de lui fournir un renseignement qu'elle a droit
d'obtenir en vertu du présent règlement est passible d'une amende de cinq
cents dollars (500 $) à cinq mille dollars (5 000 $).
Règlement G-100 - Saint-Rosaire
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CHAPITRE 8
SYSTÈME D'ALARME
ARTICLE 8.1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Il est interdit à tout propriétaire ou occupant des lieux protégés par un système
d'alarme de loger ou de transmettre directement ou indirectement une fausse alarme.
Toute fausse alarme, telle que définie à l'article 1.2 du présent règlement, constitue
une infraction au présent règlement.
En outre, le déclenchement d'un système d'alarme est présumé en l'absence de
preuve contraire avoir été fait inutilement lorsqu'aucune preuve ou trace de la
présence d'un intrus, de la commission d'une infraction, d'un incendie ou d'un début
d'incendie n'est constaté sur les lieux protégés lors de l'arrivée d'un membre de la
Sûreté du Québec, d'un agent de la paix, des pompiers ou de la personne chargée de
l'application du présent règlement.
Un système d'alarme muni d'un signal sonore devra être interrompu après une
période de quinze (15) minutes après son déclenchement. Le fait de laisser en état
d'alerte un tel système au-delà de cette période constitue une infraction rendant
l'occupant des lieux où il est installé passible des peines ci-après édictées.
S'il y a infraction, un agent de la paix ou un représentant du service de sécurité
incendie desservant la Municipalité est autorisé à pénétrer dans l'immeuble et à
interrompre son fonctionnement. Les frais ou les dommages occasionnés à
l'immeuble ou au système d'alarme seront à la charge du propriétaire du système et
la Municipalité n'assumera aucune responsabilité à l'égard des lieux après
l'interruption du signal sonore.
ARTICLE 8.2 - INFRACTION
Toute contravention au présent chapitre constitue une infraction.
ARTICLE 8.3 - PÉNALITÉS
Pour la première infraction et intervention de la Sûreté du Québec résultant d'une
fausse alarme, il n'y a aucune pénalité.
Pour chacune des prochaines interventions de la Sûreté du Québec et récidives dans
un délai de moins de douze (12) mois résultant d'une fausse alarme, faite soit
directement par le système d'alarme du propriétaire, soit par l'intervention d'une
centrale d'alarme ou d'un tiers, visant à rapporter qu'un système d'alarme est
déclenché, l'amende est de cent dollars (100,00 $) s'il s'agit d'une personne
physique et de trois cents dollars (300,00 $) s'il s'agit d'une personne morale, plus
les frais.
Au surplus et sans préjudice des dispositions prévues au présent article, la
Municipalité conserve tout autre recours pouvant lui appartenir.
Règlement G-100 - Saint-Rosaire
41
CHAPITRE 9
COMMERCES DE PRÊT SUR GAGES
OU D'ARTICLES D'OCCASION
ARTICLE 9.1 - APPLICATION
9.1.1 Exerce une activité de commerce de prêt sur gages ou d'articles d'occasion
toute personne qui affiche ou annonce par tout moyen, notamment par le
biais de l'Internet, un commerce de prêt sur gages ou d'articles d'occasion.
9.1.2 Pour l'application du présent chapitre, le terme « Exploitant » est défini
comme l'exploitant d'un commerce de prêt sur gages ou d'articles
d'occasion, incluant tout employé, mandataire ou représentant de celui-ci.
ARTICLE 9.2 - POUVOIRS D'INSPECTION
9.2.1 L'autorité compétente peut pénétrer sur un terrain ou dans un bâtiment, le
visiter, y prendre des photographies, faire des enregistrements ou effectuer
toute autre vérification aux fins de l'application du présent règlement.
9.2.2 Toute personne, y compris l'exploitant, doit permettre à l'autorité
compétente de pénétrer sur un terrain ou dans un bâtiment sans nuire à
l'exécution de ses fonctions.
9.2.3 L'autorité compétente peut exiger tout renseignement relatif à l'application
du présent règlement de même que la production de tout document pertinent
s'y rapportant.
L'exploitant doit exhiber le registre prescrit à l'article 9.3 ainsi que tout bien,
à la demande de l'autorité compétente afin que celle-ci puisse l'examiner.
9.2.4 Contrevient au présent règlement quiconque entrave de quelque façon la
réalisation des interventions visées à la présente section.
ARTICLE 9.3 - REGISTRE
9.3.1 Tout exploitant doit tenir à jour un registre dont la forme est prévue à
l'annexe A.
9.3.2 Tous les biens se trouvant dans un commerce de prêt sur gages ou d'articles
d'occasion doivent être inscrits au registre, sauf ceux n'ayant pas fait l'objet
d'une transaction ou n'y étant pas destinés.
9.3.3 Lors de la réception de tout bien, à des fins de vente, d'échange, de
consignation, de réparation, d'estimation, de prêt sur gages ou à toute autre
fin, sans égard à la provenance du bien, l'exploitant doit inscrire les
informations suivantes au registre prescrit au présent règlement :
1°
le numéro de lot attribué au bien conformément à l'article 9.5.1
du présent règlement;
2°
une description complète du bien reçu, identifiant sa nature et
les caractéristiques suivantes : la marque, le modèle, le numéro
de série, la couleur et toute autre marque distinctive;
Règlement G-100 - Saint-Rosaire
42
3°
les nom et prénom, l'adresse complète, la date de naissance et
une description des caractéristiques physiques de la personne
de qui le bien a été reçu ainsi que le numéro d'une pièce
d'identité avec photo de cette personne;
4°
la date et l'heure de la réception du bien ainsi que les nom et
prénom de la personne l'ayant reçu;
5°
le montant d'argent remis sur réception du bien.
Lorsque le bien reçu est un bijou, la description exigée en vertu du
paragraphe 2° doit également inclure le nombre de carats, le poids en
gramme, le type, la forme et la couleur de la pierre et toutes les inscriptions
apparentes. En outre, une photo du bijou doit être jointe au registre et le bijou
doit être identifié par un numéro de lot.
9.3.4 L'exploitant doit inscrire au registre prescrit au présent règlement le nom et
le prénom de la personne à qui le bien a été vendu, livré, donné en échange
ou autrement remis ainsi que l'heure et la date de cette transaction.
9.3.5 L'exploitant doit transmettre au Service de police, chaque jour avant 10 h, le
registre sur lequel ont été inscrites les transactions de la veille conformément
aux exigences prescrites à l'article 9.3.3 et à l'annexe A.
Dans le cas où aucune transaction n'a eu lieu ou que le commerce est fermé,
le registre doit tout de même être transmis avec une mention à cet effet.
ARTICLE 9.4 - COMMERCE DE PRÊT SUR GAGES OU D'ARTICLES
D'OCCASION
9.4.1 L'exploitant doit conclure toute transaction à l'intérieur d'un bâtiment.
9.4.2 Il est interdit de conclure une transaction avant 7 h et après 21 h.
9.4.3 Il est interdit à tout exploitant de conclure une transaction à titre personnel
sur les lieux où il exerce un commerce de prêt sur gages ou d'articles
d'occasion.
ARTICLE 9.5 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX BIENS
9.5.1 Dès réception d'un bien, l'exploitant doit lui attribuer un numéro de lot.
Ce numéro de lot doit être inscrit sur une étiquette apposée sur le bien
jusqu'au moment de sa remise par l'exploitant. L'étiquette doit demeurer
lisible et apposée sur le bien en tout temps.
Un nouveau numéro de lot doit être attribué pour chaque bien remis, même
s'il s'agit d'un bien qui a déjà fait l'objet d'une remise par le passé.
9.5.2 L'exploitant doit garder, sur les lieux du commerce pendant au moins
30 jours à compter de la date de la réception, les contrats originaux ainsi que
les biens reçus dans les conditions prévues à la présente section.
Règlement G-100 - Saint-Rosaire
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Malgré le premier alinéa, l'exploitant qui exerce un commerce de prêt sur
gages ou d'articles d'occasion d'une manière temporaire peut garder ailleurs
que sur les lieux du commerce les contrats originaux ainsi que les biens reçus.
Malgré le premier alinéa, la personne de qui le bien a été reçu peut en
reprendre possession à l'intérieur du délai de 30 jours.
Au cours de la période de 30 jours, le bien doit être mis à part des autres dans
un endroit où il pourra faire l'objet de l'inspection requise par l'autorité
compétente. À l'occasion d'une telle inspection, l'autorité compétente peut
se faire accompagner de toute personne susceptible d'aider à l'identification
de biens recherchés pour avoir été volés.
9.5.3 L'exploitant ne peut recevoir un bien :
1° d'une personne de moins de 14 ans;
2° d'une personne dont l'identité ne peut être confirmée par une
pièce d'identité, tel que requis au paragraphe 3° de l'article 9.3.3;
3° ailleurs que sur les lieux du commerce;
4° dont le numéro de série a été altéré, caché, modifié ou arraché.
ARTICLE 9.6 - ENSEIGNE
9.6.1 L'exploitant doit placer et maintenir à l'extérieur, sur la devanture de son
lieu d'affaires, une enseigne indiquant en lettres visibles, le nom de
commerce et les activités qui y sont exercées.
Il est interdit d'afficher, à l'extérieur comme à l'intérieur du lieu d'affaires,
des avis relatifs à la vérification par le Service de police des biens qui lui
sont remis ou qui sont offerts pour en disposer.
ARTICLE 9.7 - DISPOSITIONS PÉNALES
9.7.1 Quiconque contrevient au présent règlement commet une infraction et est
passible, pour une première infraction, d'une amende de trois cents dollars
(300 $) à mille dollars (1 000 $), et pour toute récidive, d'une amende de
mille dollars (1 000 $) à deux mille dollars (2 000 $), s'il s'agit d'une
personne physique.
9.7.2 Quiconque contrevient au présent règlement commet une infraction et est
passible, pour une première infraction, d'une amende de six cents dollars
(600 $) à deux mille dollars (2 000 $), et pour toute récidive, d'une amende
de deux mille dollars (2 000 $) à quatre mille dollars (4 000 $), s'il s'agit
d'une personne morale.
Règlement G-100 - Saint-Rosaire
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CHAPITRE 10
DISPOSITIONS FINALES
10.1
Le présent règlement abroge le règlement numéro 125-0511
10.2
Le présent règlement entre en vigueur selon les dispositions de la loi.
Avis de motion et dépôt du projet de règlement le 4 octobre 2021
Adopté à St-Rosaire, ce 15 novembre 2021
Entrée en vigueur le 17 novembre 2021
__________________________________
Harold Poisson
Maire
__________________________________
Julie Roberge
Directrice générale et greffière-trésorière
Règlement G-100 - Saint-Rosaire
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ANNEXE A
FORME DU REGISTRE ET MODE DE TRANSMISSION
1.
L'exploitant d'un commerce de prêt sur gages ou d'articles d'occasion qui
dispose d'un système informatisé contenant le registre doit le transmettre par
voie électronique en format xml et conformément au schéma xsd.
2.
L'exploitant qui ne dispose pas d'un système informatisé contenant le registre
doit le transmettre en utilisant l'application web « Police Web Brocanteur »
fournie par le Service de police à cette adresse : https://police-
webbrocanteur.spvm.qc.ca/
3.
Lorsqu'une transaction concerne un bijou, une photo numérique permettant
de l'identifier clairement doit également être transmise.