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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-SAMUEL
RÈGLEMENT NUMÉRO
2016-287
RÈGLEMENT CONCERNANT LES ANIMAUX
CONSIDÉRANT les dispositions de la loi sur les
compétences municipales (L.R.Q.c. C-47.1), plus
particulièrement celles contenues aux articles 59, 62,
63, ainsi qu'à l'article 494 de la loi sur les cités et
villes (L.R.Q. chap. C-19);
CONSIDÉRANT les règlements numéros 224-226 et
ses amendements;
CONSIDÉRANT que le conseil juge opportun de
remplacer les règlements numéros 224-226 et ses
amendements par un nouveau règlement;
ATTENDU QU'un avis de motion a été donné à cet
effet par le conseiller Grégoire Bergeron lors de la
séance ordinaire tenue le 7 juin 2016;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Denis
Bergeron, appuyé par Grégoire Bergeron, par le
présent règlement ordonné et statué ce qui suit :
ARTICLE 1 DÉFINITIONS
Pour l'interprétation du présent règlement, à moins
que le contexte n'indique un sens différent, les mots
ou expressions qui suivent ont le sens et la
signification qui leur sont attribués dans le présent
article.
1.1
AIRE D'EXERCICE
L'expression « aire d'exercice » désigne un
espace clôturé à l'intérieur duquel un propriétaire ou
un gardien de chien n'a pas à tenir en laisse le chien
et dont la localisation est approuvée par le conseil
municipal.
1.2
AIRE DE JEUX
L'expression « aire de jeux » désigne la partie
d'un terrain, accessible au public, occupée par des
équipements destinés à l'amusement des enfants tels
que balançoire, glissoire, trapèze, carré de
sable, piscine ou pataugeoire.
1.3
ANIMAL AGRICOLE
L'expression « animal agricole » désigne un
animal que l'on retrouve
habituellement sur une
exploitation
agricole
aux
fins
de
production
alimentaire.
1.4
ANIMAL ERRANT
L'expression « animal errant » désigne un
animal qui n'est pas sous le contrôle
immédiat
de son gardien, à l'extérieur de la propriété de celui-
ci.
1.5
ANIMAL EXOTIQUE
L'expression « animal exotique » désigne un
animal dont l'espèce ou la sous-espèce ne se
retrouve pas à l'état naturel au Québec, à l'exception
des oiseaux, des poissons et des tortues miniatures.
1.6
AUTORITÉ COMPÉTENTE
L'expression « autorité compétente » désigne le
personnel de la Société
protectrice des animaux
d'Arthabaska et tout membre de la Sûreté du
Québec.
1.7
CHIEN DE GARDE
L'expression « chien de garde » désigne un
chien dressé ou utilisé pour le gardiennage et qui
attaque, à vue ou sur ordre, un intrus.
1.8
CHIEN GUIDE
L'expression « chien guide » désigne un chien
dressé pour palier à un handicap visuel ou à tout
autre handicap physique d'une personne, ou un chien
d'assistance pour une personne à mobilité réduite.
1.9
CHIEN DANGEREUX
L'expression « chien dangereux » désigne un
chien qui, sans malice ni provocation, tente de
mordre ou d'attaquer, a mordu ou a attaqué une
personne ou un autre animal, ou qui manifeste de
l'agressivité à l'endroit d'une personne
en
grondant, en montrant les crocs ou en agissant de
toute autre manière qui indique que l'animal pourrait
mordre ou attaquer une personne.
1.10
FOURRIÈRE
Le mot « fourrière » désigne le refuge de la
Société protectrice des animaux d'Arthabaska.
1.11
GARDIEN
Le mot « gardien » désigne une personne qui
est propriétaire, qui à la garde d'un animal
domestique ou qui donne refuge, nourrit ou entretient
un animal domestique ainsi que le père, la mère, le
tuteur ou le répondant chez qui réside une personne
mineure qui est propriétaire, qui à la garde ou qui
donne refuge, nourrit ou entretient un animal
domestique.
1.12
PLACE PUBLIQUE
L'expression « place publique » désigne tout chemin, rue, ruelle,
passage, trottoir, escalier, jardin, parc, promenade, quai, terrain
de jeux, stade à l'usage
des publics ou autres endroits publics dans la
municipalité, incluant un édifice public, à l'exclusion
des piste et bandes cyclables.
1.13
SPA
Le mot « SPA » désigne l'organisme « Société
protectrice des animaux d'Arthabaska » ayant conclu
une entente avec la municipalité de Saint-Samuel
pour percevoir le coût des licences d'animaux et
appliquer le présent règlement.
ARTICLE 2 - DISPOSITIONS GÉNRALES
2.1
Le conseil municipal peut octroyer un contrat à toute
personne, société ou corporation pour assurer
l'application du présent règlement en tout ou en
partie.
2.2
Le gardien d'un animal, tel que défini au présent
règlement, doit se conformer aux obligations prévues
au présent règlement et est tenu responsable de
toute infraction commise à l'encontre de l'une ou
l'autre desdits obligations.
2.3
Lorsque le gardien d'un animal est un mineur, le
père, la mère, le tuteur ou, le cas échéant, le
répondant du mineur est responsable de l'infraction
commise par le gardien.
2.4
Il est interdit de nuire, entraver, empêcher ou donner
une fausse information à l'autorité compétente dans
l'exécution de son travail.
2.5
Un gardien reconnu coupable, dans une même
période de douze(12) mois consécutifs, de trois (3)
infractions ou plus, en vertu du présent règlement et
relatives au même animal, doit le soumettre à
l'euthanasie ou se départir de l'animal en le remettant
à une personne demeurant à l'extérieur de la
municipalité.
2.6
Le fait, pour un gardien, de ne pas se soumettre à
l'ordonnance de l'autorité compétente, en regard de
l'article précédent et ce, à l'intérieur d'un délai de
cinq(5) jours suivant ladite ordonnance, constitue une
infraction
au
présent
règlement.
L'autorité
compétente peut alors capturer l'animal et en
disposer par la suite.
2.7
Aucune personne ne peut assister à une ou des
batailles entre chiens ou entre animaux, à titre de
parieur ou de simple spectateur.
2.8
Toute personne qui trouve un animal errant, qu'il soit
porteur ou non de la licence exigée par le présent
règlement, doit en aviser l'autorité compétente et le
lui remettre sans délai.
2.9
Un gardien ne peut abandonner un ou des animaux
dans le but de s'en défaire. Il doit soit le faire
euthanasier chez un vétérinaire, le placer dans une
nouvelle famille ou si c'est un petit animal de
compagnie, l'apporter à la SPA.
La SPA pourra en disposer par la suite, à sa
convenance soit par adoption ou par euthanasie. Les
frais, s'il y a lieu, sont à la charge du propriétaire ou
du gardien de l'animal.
Toute personne désirant soumettre à l'euthanasie un
chien ou un chat peut s'adresser directement à un
médecin vétérinaire de son choix ou s'adresser à
l'autorité compétente, auquel cas elle doit verser à
l'autorité compétente le montant fixé au présent
règlement.
2.10
Une personne ne peut nourrir des goélands, pigeons
sauvages et autres oiseaux d'une manière ou en des
lieux qui pourraient encourager ces derniers à se
ressembler en nombre suffisant pour causer des
inconvénients aux voisins ou endommager les
édifices voisins.
ARTICLE 3 - POUVOIR ET ADMINISTRATION
3.1
L'autorité compétente exerce les pouvoirs qui lui sont
conférés par le présent règlement et notamment :
a)
Elle peut visiter et examiner toute propriété
immobilière ou mobilière, ainsi que l'intérieur et
l'extérieur des maisons, bâtiments ou édifices
quelconques pour constater l'application du présent
règlement.
b)
Elle est autorisée à abattre ou à faire euthanasier
immédiatement un chien errant dangereux ou tout
autre animal dont la capture comporte un danger.
c)
Elle peut, en tout temps et pour des motifs
raisonnables, ordonner la détention ou l'isolement
pour une période déterminée d'un animal, l'imposition
de normes de garde (dont la stérilisation, le port
obligatoire de la muselière dans les endroits publics
ou l'obligation de suivre des cours d'obéissance) ou
l'euthanasie. Commet une infraction, le gardien d'un
animal qui ne se conforme pas à cette ordonnance.
d)
Elle peut se servir de tout appareil pouvant injecter
un calmant pour maîtriser ou endormir un chien, un
chat ou tout autre animal se trouvant sur le territoire
de la municipalité et le mettre en fourrière.
e)
Elle peut signifier un avis au propriétaire ou gardien
d'un chien dangereux enjoignant celui-ci de faire
éliminer son chien dans un délai de quarante-huit
(48) heures.
Dans le cas où le propriétaire ou le gardien d'un chien
dangereux ne se conformerait pas à l'avis donné par l'autorité
compétente, la municipalité peut prendre les procédures
requises pour faire éliminer le chien dangereux.
Un juge de la cour municipal, sur requête de la
municipalité, peut ordonner au propriétaire ou au gardien du
chien de faire éliminer le chien et, qu'à défaut de ce faire dans le
délai qu'il fixe, l'autorité compétente pourra saisir le chien
dangereux et le conduire à la fourrière pour être éliminé sur-le-
champ.
f)
Elle peut capturer, euthanasie ou faire euthanasier
sur-le-champ un chien constituant une nuisance.
3.2
L'autorité compétente qui en vertu du présent
règlement
élimine
un
animal,
ne
peut
être
responsable du fait d'une telle destruction, et ni elle,
ni
la
municipalité
ne
peuvent
être
tenues
responsables des dommages ou des blessures
causés à un chien, à un chat ou à tout autre animal
par suite de l'injection d'un calmant ou par suite de
son ramassage et de sa mise en fourrière.
3.3
Dans le cas où une plainte est portée en vertu du
présent
règlement,
l'autorité
compétente
peut
procéder à une enquête et, si la plainte s'avère
fondée, elle donne avis au gardien de voir à apporter
les correctifs dans les cinq(5) jours, à défaut de quoi
le gardien est dans l'obligation de se départir du ou
des animaux en cause.
Si une seconde plainte est portée contre ce
même gardien dans un délai de six(6) mois et qu'elle
s'avère fondée, il pourrait être ordonné au gardien de
se
départir de son ou de ses animaux dans les
dix(10) jours suivants.
Le tout, sans préjudice aux droits de la
municipalité de poursuivre pour une infraction au
présent règlement.
3.4
Suite à une plainte à l'effet qu'un ou plusieurs
animaux errants sont abandonnés par leur gardien,
l'autorité compétente fait enquête et, s'il y a lieu,
dispose des animaux par adoption ou en le ou les
soumettant à l'euthanasie. Dans le cas où le gardien
serait retracé, il est responsable des frais encourus et
est sujet à des poursuites en vertu du présent
règlement.
3.5
Un animal, sous la garde de l'autorité compétente,
qui serait atteint de maladie contagieuse ou ayant
subi des blessures sérieuses doit, sur certificat d'un
médecin vétérinaire, être soumis à l'euthanasie.
3.6
Commet une infraction au présent règlement,
quiconque refuse de laisser pénétrer l'autorité
compétente désirant constater l'observation du
présent règlement dans toute propriété immobilière
ou mobilière, à l'intérieur ou à l'extérieur de toute
maison, bâtiment ou édifice.
3.7
Lorsque l'autorité compétente dispose d'un animal en
application du présent règlement ou d'un animal qui
lui a été cédé par adoption, les renseignements
concernant
l'identification
de
l'acquéreur
sont
confidentiels.
ARTICLE
4
-
ANIMAUX
AUTORISÉS
ET
INTERDITS
Il est permis de garder, partout dans les limites de la
municipalité, les petits animaux de compagnie tels chiens, chats,
petits mammifères comme les cochons d'Inde, hamsters, lapins,
souris, rats, gerbilles et furets;
4.1
poissons et tortues d'aquarium; oiseaux de cage
somme les perruches, inséparables, serins, canaris,
pinsons, tourterelles et colombes.
Il n'est pas permis de garder les bull terrier
ou chien hybride issu d'une des
races ci-
mentionnées (communément appelé pit-bull)
4.2
Il est également permis de garder, dans les zones où
le règlement de zonage le permet, les animaux
agricoles tels bovins, équidés, volailles, lapins, porcs
et autres animaux habituellement gardés sur des
fermes.
4.3
Il est interdit de garder, partout dans les limites de la
municipalité, des animaux exotiques ou sauvages tel
que précisé par le règlement sur les animaux en
captivité (L.R.Q. 1977, c. C-61.1, r.5).
4.4
Nul ne peut garder, dans une unité d'habitation et ses
dépendances ou sur le terrain où est située cette
unité d'habitation, un total de chiens ou de chats
supérieur à quatre(4), dont un maximum de deux(2)
chiens sur le territoire de la municipalité de Saint-
Samuel
4.5
Le gardien d'une chatte ou d'une chienne qui met bas
doit, dans les quatre-vingt-dix(90) jours suivant la
mise bas, disposer des chatons ou des chiots pour se
confirmer à l'article 4.4, ce dernier article ne
s'appliquant pas avant ce délai.
4.6
Un permis de chenil ou de chiens de traîneau peut
être émis par la SPA au coût de 300,00$ par année.
Ce permis donne droit de garder un nombre illimité
de chiens. Le demandeur d'un tel permis doit avoir
l'autorisation écrite du service de la gestion du
territoire de la municipalité avant l'émission du
permis. Il doit se conformer à tous les articles du
présent règlement, excluant le paiement des licences
annuelles pour ses chiens. Il doit se conformer aux
normes de garde généralement reconnues et
permettre à la SPA, deux(2) fois par année,
l'inspection des lieux où les chiens sont gardés.
Tout manquement à ces dispositions entraînera
la révocation immédiate du permis.
ARTICLE 5 - LICENCE POUR CHIEN
5.1
Nul ne peut garder un chien à l'intérieur des limites
de la municipalité à moins d'avoir obtenu, au
préalable, une licence conformément aux dispositions
du présent règlement, une telle licence devant être
obtenue,
dans
les
quinze(15)
jours
suivant
l'événement, auprès de la SPA, ainsi que dans les
quinze(15) jours de l'emménagement dans la
municipalité, et ce, malgré que le chien puisse être
muni d'une licence émise par une autre municipalité.
5.2
Aucun gardien ne peut se voir émettre plus de
deux(2) licences par unité d'habitation au cours d'une
même année, à moins qu'il ne prouve qu'il se soit
départi de l'un de ses deux, de quelque façon que ce
soit.
5.3
La licence émise en vertu du présent règlement est
annuelle pour la période allant du 1er janvier au 31
décembre de chaque année.
5.4
Lorsqu'une demande de licence pour un chien est
faite par une personne mineure, le père, la mère, le
tuteur ou, le cas échéant, le répondant de cette
personne doit consentir à la demande, au moyen
d'un écrit produit avec cette demande.
5.5
Une licence émise pour un chien ne peut être portée
par un autre chien. Cela constitue une infraction au
présent règlement.
5.6
Nul gardien ne doit amener, à l'intérieur des limites
de la municipalité, un chien à moins d'être détenteur :
-
d'une licence ou permis en conformité avec le
présent règlement;
-
d'une licence ou permis émis par les autorités
de la municipalité d'où provient le chien, une telle
licence ou permis demeurant valide pour une période
ne dépassant pas soixante(60) jours, délai à
l'expiration duquel, le gardien doit se procurer la
licence prévue au présent règlement.
5.7
Le gardien d'un chien doit, avant le 15 février de
chaque année, demander et payer une nouvelle
licence pour ce chien.
5.8
Pour obtenir une licence, le gardien doit fournier les
renseignements suivant :
a)
ses nom, prénom, date de naissance, adresse
et numéro de téléphone;
b)
le type (race), le nom, l'âge, les signes
distinctifs et la couleur du chien, ainsi que son utilité,
par exemple animal de compagnie, chien de
traîneau, chien de protection;
c)
le nombre d'animaux dont il est le gardien;
d)
la preuve de stérilisation de l'animal, le cas
échéant;
e)
le numéro de la micropuce, le cas échéant.
5.9
Au moment de la demande d'une licence pour un
chien, ou dans les trente(30) jours suivant l'obtention
de cette licence, le gardien doit fournir un certificat
valable notifiant que le chien a reçu un vaccin contre
la rage. Ce certificat doit être émis par un médecin
vétérinaire.
5.10
Le prix des licences est établi au présent règlement
et il s'applique pour chaque chien; la licence est
incessible, indivisible et non remboursable.
5.11
Contre paiement prévu au présent règlement, le
gardien se fait remettre une licence et un reçu pour le
paiement, le tout devant servir d'identification de
l'animal portant la licence correspondante. Le reçu
contient tous les détails permettant d'identifier le
chien, tel que prévu a`l'article 5.8.
5.12
Le gardien doit s'assurer que le chien porte, en tout
temps, au cou, la licence émise correspondante audit
chien, faute de quoi il commet une infraction.
5.13
Sur demande de l'autorité compétente, le gardien doit
présenter le reçu d'identification correspondant au
chien.
5.14
Le gardien d'un chien doit aviser la SPA, au plus tard
sur réception de l'avis de renouvellement de la
licence, de la mort, de la disparition, de la vente ou
de la disposition de l'animal dont il était le gardien.
5.15
L'implantation de micropuces pour l'identification des
chiens est recommandée, mais n'enlève en rien
l'obligation du port de la licence tel que prévu à
l'article 5.12.
5.16
Un registre de toutes les licences émises pour les
chiens est conservé par la SPA.
ARTICLE
6
-
NORMES
ET
CONDITIONS
MINIMALES DE GARDE DES ANIMAUX
6.1
Le gardien doit fournir à l'animal sous sa garde la
nourriture,
l'eau
fraîche,
l'abri
et
les
soins
nécessaires à son bien-être et à sa santé et
appropriés à son espèce et à son âge.
6.2
Le gardien doit tenir en bon état sanitaire l'endroit où
est gardé un animal.
6.3
Le gardien d'un animal gardé à l'extérieur doit lui
fournir un abri approprié à son espèce et à la
température. L'abri doit rencontrer les normes
minimales suivantes :
a)
l'abri doit bien protéger l'animal du soleil, de la
pluie, de la neige et du vent;
b)
l'abri doit être étanche, isolé du sol et construit
d'un matériel isolant;
c)
l'abri doit avoir une dimension adaptée à la
grosseur de l'animal afin qu'il puisse conserver sa
chaleur corporelle.
6.4
Sur une propriété privée, un chien doit être, suivant le
cas :
a)
gardé dans un bâtiment d'où il ne peut sortir, ou
b)
lorsque requis, en vertu du présent règlement,
gardé dans un parc à chien constitué d'un enclos
entouré d'une clôture en treillis galvanisé, ou son
équivalent,
fabriquée
de
mailles
serrées
afin
d'empêcher les enfants ou toute personne de se
passer la main au travers, d'une hauteur d'au moins
deux mètres (2m) et finie dans le haut, vers
l'intérieur, en forme de Y d'au moins soixante
centimètres (60cm).
De plus cet enclos doit être entouré
d'une clôture enfouie d'au moins trente centimètres
(30cm) dans le sol, et le fond de l'enclos doit être de
broche
ou de matière pour empêcher le chien
de creuser. La superficie doit être équivalente à au
moins quatre
mètres carrés (4m2) pour chaque chien, le tout conçu
de manière à empêcher un chien d'en sortir, ou
c)
gardé sur un terrain clôturé de tous ses côtés,
d'une hauteur maximale de un mètre et huit dixièmes
(1,8m) de façon à ce qu'il ne puisse sortir à l'extérieur
du terrain, ou
d)
gardé sur un terrain, retenu par une chaîne,
dont les maillons sont soudés, attachée à un poteau
métallique ou son équivalent. Les grosseurs de la
chaîne et du poteau doivent être proportionnelles au
chien. De plus, la longueur de la chaîne ne peut
permettre au chien de s'approcher à moins de deux
mètres (2m) de l'un ou l'autre des limites du terrain,
ou
e)
gardé sur un terrain sous le contrôle de son
gardien.
6.5
La longe d'un animal attaché à l'extérieur d'un
bâtiment doit avoir une longueur minimale de trois
mètres (3m).
6.6
Tout chien dressé pour la protection ou pour l'attaque
et tout qui présente des signes d'agressivité doit être
confiné dans un parc à chien, tel que défini à l'article
6.4 et, en l'absence du gardien, le parc doit être sous
verrou, sinon le chien doit être placé dans un
bâtiment fermé.
6.7
Tout gardien de chien de garde, de protection ou d'attaque,
dont le chien est sur une propriété privée, doit indiquer à toute
personne désirant pénétrer sur sa propriété, qu'elle peut être en
présence d'un tel chien et cela, en affichant un avis écrit qui
peut être facilement vu de la place publique.
6.8
Il est défendu à toute personne de transporter un animal dans
le coffre arrière d'un véhicule ou dans un véhicule ouvert.
Durant le transport ou lors de l'arrêt d'un véhicule, le
gardien du véhicule doit
placer
l'animal
à
l'abri
des
intempéries, du soleil ou de la chaleur et s'assurer qu'il n'y
a
pas de danger de chute de l'animal hors du véhicule.
6.9
Tout gardien transportant un ou des chiens dans un véhicule
routier doit s'assurer qu'ils ne peuvent quitter ce véhicule ou
attaquer une personne passant près de ce véhicule.
6.10
Un gardien, sachant que son animal est blessé ou atteint d'une
maladie, commet une infraction au présent règlement s'il ne
prend pas les moyens pour faire soigner son animal ou pour le
soumettre à l'euthanasie.
6.11
Le gardien d'un animal mort doit, dans les vingt-quatre (24)
heures de son décès, en disposer selon les normes du
ministère du Développement durable, de l'Environnement et
des Parcs. Les animaux de compagnie morts peuvent être
apportés à la SPA. Les frais sont à la charge du gardien.
6.12
La garde des poules
6.12.1 Lorsque spécifiquement autorisée au règlement de zonage, la
garde des poules est permise.
6.12.2 Le gardien doit posséder minimalement deux poules pour un
maximum de trois par unité d'habitation. Le coq est interdit.
6.12.3 Les
poules
doivent
provenir
d'un
couvoir
certifié
et
obligatoirement être vaccinées ou détenir la preuve de
vaccination par un vétérinaire, soit par un certificat de
vaccination.
6.12.4 Les
poules
doivent
être
gardées
dans
un
bâtiment
complémentaire de type poulailler urbain comprenant un parquet
extérieur attenant, muni d'un toit grillagé.
6.12.5 Les poules doivent obligatoirement être gardées à l'intérieur du
poulailler entre 23 heures et 7 heures.
6.12.6 Il est strictement interdit de laisser des poules en liberté sur un
terrain.
6.12.7 En aucun cas les poules ne peuvent se trouver à l'intérieur d'une
habitation.
6.12.8 Le poulailler et le parquet doivent obligatoirement être nettoyés
quotidiennement en respectant les exigences suivantes :
- les excréments doivent être retirés tous les jours;
- l'eau de nettoyage doit demeurer sur le terrain du gardien;
- les déchets doivent être déposés soit dans le bac de matière
résiduelle dans un sac hydrofuge ou dans le bac à compost
dans un sac en papier brun;
- aucune odeur ne doit être perceptible à l'extérieur des limites
du terrain du gardien.
6.12.9 La nourriture et l'eau doivent obligatoirement être placées à
l'intérieur du poulailler ou du parquet. En période hivernale, le
gardien doit s'assurer que l'eau demeure fraîche en tout temps.
6.12.10 L'abattage des poules doit obligatoirement être effectué dans
un abattoir agréé ou euthanasiées par un vétérinaire.
6.12.11 En cas de décès d'une poule, cette dernière doit être retirée de
la propriété de la façon suivante (en attente de réponse de
Gesterra)
6.12.12 Le gardien de poules doit déclarer à l'autorité compétente la
présence de maladies à déclaration obligatoire.
6.12.13 Un permis est requis pour la garde des poules, soit un permis à
vie par poule au coût de 25,00 $. Le demandeur doit, pour
obtenir un permis, demander au préalable un permis pour
l'implantation du poulailler urbain auprès de la Division de
l'urbanisme.
6.12.14 Les permis délivrés pour la garde des poules sont révoqués si
le gardien est reconnu coupable de deux infractions en lien
avec la garde des poules.
ARTICLE 7 - LE CONTRÔLE
7.1
Il est défendu de laisser un chien en liberté hors des
limites du bâtiment, du logement ou du terrain de son
gardien.
Hors ces limites, le gardien du chien doit le
maintenir en laisse. Un chien non tenu en laisse est
présumé ne pas être sous le contrôle de son gardien.
7.2
La laisse servant à contrôler le chien sur la place
publique doit être une chaîne ou une laisse en cuir ou
en nylon tressé et ne doit pas dépasser deux mètres
(2m), incluant la poignée. Le collier doit être en cuir
muni d'un anneau soudé ou d'un étrangleur auquel
s'attache la laisse. L'usage de la laisse extensible
est interdit sur la place publique.
7.3
Sous réserve des autres dispositions, aucun chien ne
peut se trouver sur la place publique, à moins qu'il ne
soit contrôlé et tenu en laisse par son gardien. Le
chien ne peut eu aucun moment être laissé seul, qu'il
soit attaché ou non.
7.4
Tout gardien d'âge mineur doit, pour contrôler et tenir
un chien, avoir atteint la maturité et la capacité de
tenir en laisse un chien, sans que celui-ci ne lui
échappe.
7.5
Aucun gardien ne peut se tenir avec un chien sur une
place publique, ou à proximité, lors d'évènements
spéciaux tels que vente trottoir sur la rue ou tout
autre événement semblable, là où il y a attroupement
de gens.
7.6
Aucun gardien ne peut circuler sur la place publique
en ayant, sous contrôle, plus de deux(2) chiens.
Toutefois, lorsque le gardien circule avec un chien
d'attaque ou agressif, il ne peut circuler avec plus
d'un (1) chien.
7.7
Aucun gardien ne peut laisser son chien se coucher
sur la place publique de façon à gêner le passage
des gens ou à les effrayer.
7.8
Aucun gardien ne peut ordonner à son chien
d'attaquer une personne ou un animal, ou de simuler
une attaque par son chien envers une personne ou
un animal.
7.9
Aucun gardien un peut organiser ou permettre que
son chien participe à une bataille avec un autre chien
ou avec tout autre animal, dans un but de pari ou de
simple distraction.
ARTICLE 8 - NUISANCES
8.1
Les faits, circonstances, geste et actes ci-après
énoncés constituent des infractions au présent
règlement :
a)
Le fait par un chien d'aboyer ou de hurler de
façon à troubler la paix, la tranquillité et d'être un
ennui pour une ou plusieurs personnes.
b)
Le fait par un chat de nuire au repos et au
confort d'une ou de plusieurs personnes du voisinage
par une vocalisation excessive répétitive ou par
l'imprégnation
d'odeurs
persistantes
et
très
prononcées.
c)
Le fait par un chien de déplacer ou de fouiller
dans les ordures ménagères.
d)
Le fait par un chien de se trouver dans une
place publique avec un gardien incapable de la
maîtriser en tout temps.
e)
Le fait par un chien de mordre ou de tenter de
mordre une personne ou un animal.
f)
Le fait par un chien de courir ou de s'attaquer
aux animaux en pâturage.
g)
Le fait par un chien de se trouver sur un terrain
privé sans le consentement express du propriétaire
ou de l'occupant de ce terrain. Cette disposition ne
s'applique pas à un chien guide.
h)
Le fait par un chien ou un chat de causer des
dommages à une pelouse, une terrasse, un jardin,
des fleurs ou un jardin de fleurs, un arbuste ou autres
plantes.
i)
Le fait par un gardien de négliger de nettoyer
de façon régulière les excréments de son ou de ses
animaux sur sa propriété et de ne pas maintenir les
lieux dans un état de salubrité adéquate.
j)
Le fait par un gardien de laisser son chien seul
sans la présence d'un gardien ou de soins appropriés
pour une période de plus de vingt-quatre(24) heures.
k)
Le fait par un gardien de se trouver dans une
aire de jeux avec son chien. Cette disposition ne
s'applique pas à un chien guide.
8.2
Le gardien d'un animal doit immédiatement nettoyer,
par tous les moyens appropriés, toute place publique,
tout parc ou toute propriété privée Sali par des
matières fécales laissées par un animal dont il est le
gardien et doit en disposer d'une manière hygiénique.
À cette fin, le gardien doit avoir en sa possession le
matériel nécessaire. Cette disposition ne s'applique
pas à un chien guide.
8.3
Il est défendu pour quiconque de faire des cruautés à
un animal, de la maltraiter, le molester, le harceler ou
le provoquer.
8.4
Constitue une nuisance le fait de nourrir, de garder,
ou autrement attirer des pigeons, des écureuils ou
tout autre animal vivant en liberté dans les limites de
la municipalité de façon à nuire à la santé, à la
sécurité ou au confort d'une ou de plusieurs
personnes du voisinage.
8.5
Il est défendu à toute personne de baigner un animal
dans les piscines, fontaines, bassins, étangs et
plages publiques.
ARTICLE 9 - CAPTURE ET MISE EN FOURRIÈRE
9.1
Toute personne peut faire mettre en fourrière tout
animal qui contrevient ou dont le gardien contrevient
à l'une quelconque des dispositions du présent
règlement. Le représentant de la SPA doit, dans le
cas d'un animal dûment licencié et mis en fourrière,
informer sans délai le propriétaire dudit animal que ce
dernier a été mis en fourrière.
9.2
L'autorité compétente peut s'emparer et garder, en
fourrière ou dans un autre endroit, un chien jugé
dangereux ou tout autre chien errant.
9.3
Après l'expiration des délais prévus aux articles 9.4
et 9.5, un chien enlevé dans les circonstances
décrites à l'article 9.2 peut être soumis à l'euthanasie,
le tout sous réserve des autres dispositions du
présent règlement.
9.4
Tout chien ou chat mis en fourrière, non identifié, est
gardé pendant une période minimale de soixante-
douze (72) heures, à moins que sa condition
physique ne justifie l'euthanasie. Dans la mesure du
possible,
la
SPA
fera
la
coordination
des
signalements de chiens et de chats perdus et trouvés
sans licence, mais en aucun cas elle ne pourra être
tenue responsable pour un animal non retrouvé.
9.5
Si le chien porte à son collier la licence requise en
vertu du présent règlement ou qu'une micropuce est
détectée permettant de contacter par des efforts
raisonnables le gardien ou le propriétaire, le délai
sera de cinq(5) jours. Si dans ce délai le gardien ne
recouvre pas la possession de l'animal, l'autorité
compétente pourra en disposer.
9.6
L'autorité compétente peut entrer dans tout endroit
où se trouve un animal blessé, malade ou maltraité.
Elle peut le capturer et le mettre en fourrière ou chez
un vétérinaire jusqu'à son rétablissement ou jusqu'à
ce que l'endroit approprié à la garde de l'animal soit
disponible. Les frais sont à la charge du gardien.
9.7
Le représentant de l'autorité compétente peut entrer
dans tout endroit où se trouve un animal soupçonné
de maladie contagieuse. Il peut le capturer et le
mettre en fourrière. Si l'animal est atteint de maladie
contagieuse, il doit être isolé jusqu'à guérison
complète et, à défaut de telle guérison, il doit être
soumis à l'euthanasie. Si la maladie n'est pas
attestée, l'animal est remis au gardien. Les frais sont
à la charge de gardien.
9.8
Après les délais prescrits aux articles 9.4 et 9.5, le
chien ou le chat peut être soumis à l'euthanasie ou
placé par adoption, le tout sous réserve des autres
dispositions du présent règlement. Les frais sont à la
charge du gardien.
9.9
Le gardien peut reprendre possession de son chien
ou de son chat, à moins que la SPA n'en ait disposé,
en payant à l'autorité compétente les frais de pension
qui sont prévus en application du contrat intervenu
entre l'autorité compétente et la municipalité, le tout
sans préjudice aux droits de la municipalité de
poursuivre pour toute infraction au présent règlement,
s'il y a lieu.
9.10
Si aucune licence n'a été émise pour ce chien pour
l'année
en
cours,
conformément
au
présent
règlement, le gardien doit également, pour reprendre
possession de son chien, obtenir la licence requise
pour l'année en cours, le tout, sans préjudice aux
droits de la municipalité de poursuivre pour toute
infraction au présent règlement, s'il y lieu.
9.11
L'autorité compétente peut disposer, sans délai, d'un
animal qui meurt en fourrière ou qui est euthanasié
en vertu du présent règlement.
9.12
Tout animal qui est la cause d'une infraction à
l'encontre du présent règlement peut être enfermé à
la fourrière ou à tout autre endroit désigné par
l'autorité compétente, et son gardien doit en être
avisé aussitôt que possible.
Le gardien doit, dans les trois(3) jours si
l'animal n'est pas porteur d'une licence requise en
vertu du présent règlement ou dans les cinq (5) jours
s'il est porteur
d'une licence, réclamer l'animal;
tous les frais sont à la charge du gardien, faute de
quoi l'autorité compétente peut disposer de l'animal
par adoption ou en le soumettant à l'euthanasie.
Le gardien d'un animal mis en fourrière doit
payer les frais de transport, de pension, d'euthanasie
et autres frais encourus même s'il ne réclame pas
son animal.
ARTICLE 10 - CHIEN DANGEREUX
10.1
Tout chien dangereux constitue une nuisance. Aux
fins du présent article, est réputé dangereux tout
chien qui :
a)
est déclaré dangereux par la SPA suite à une
analyse du caractère et de l'état général de l'animal;
b)
sans malice ni provocation, a mordu ou a
attaqué une personne ou un animal dont le gardien
respecte le présent règlement, lui causant une
blessure ayant nécessité une intervention médicale,
telle qu'une plaie profonde ou multiple, une fracture,
une lésion interne ou autre;
c)
sans malice ni provocation, se trouvant à
l'extérieur du terrain où est situé le bâtiment occupé
par son gardien ou à l'extérieur du véhicule de son
gardien, mord ou attaque une personne ou un autre
animal ou, manifeste autrement de l'agressivité à
l'endroit d'une personne en grondant, en montrant les
crocs ou en agissant de toute autre manière qui
indique que l'animal pourrait mordre ou attaquer une
personne qui se comporte pacifiquement.
10.2
Toute personne chargée de l'application du présent
règlement peut capturer, euthanasier ou faire
euthanasier, sur-le-champ, un chien constituant une
nuisance telle que définie à l'article 10.1.
10.3
Commet une infraction, le gardien ou toute personne
qui garde, est propriétaire ou est en possession d'un
chien constituant une nuisance telle définie à l'article
10.1.
10.4
Les paragraphes a) et b) de l'article 10.1 ne
s'appliquent pas au chien qui cause des blessures à
des personnes ou des animaux alors que ceux-ci se
trouvent par infraction sur la propriété que possède,
loue ou occupe le propriétaire ou gardien dudit chien.
10.5
Lorsque l'autorité compétente capture un chien dans
les circonstances prévues à l'article 10.2 le gardien a
la possibilité, après la période de quarantaine et
seulement si le médecin vétérinaire ne le juge pas
dangereux, de :
a)
soumettre le chien à l'euthanasie;
b)
se départir du chien, en le remettant à une
personne demeurant à l'extérieur de la municipalité.
10.6
Lorsqu'il paraît, à l'autorité compétente, y avoir
danger pour la sécurité des citoyens, à cause de la
présence, dans la municipalité, de chiens atteints de
rage ou autrement dangereux, elle doit donner un
avis public enjoignant toute personne qui est gardien
d'un chien, de l'enfermer ou de le museler, de
manière à ce qu'il soit absolument incapable de
mordre, et ce, pour la période mentionnée dans ledit
avis.
10.7
Pendant la période de temps mentionnée dans ledit
avis, il est du devoir de l'autorité compétente de faire
saisir ou de soumettre à l'euthanasie tout chien
trouvé dans la municipalité, sans être muselé, le tout
sans préjudice aux droits de la municipalité de
poursuivre pour infraction au présent règlement, s'il y
a lieu.
ARTICLE 11 - AIRE D'EXERCICE
11.1
Tout propriétaire ou gardien d'un chien désirant se
prévaloir de l'aire d'exercice aménagée par la SPA
doit se procurer une carte de membre au coût de
vingt (20,00$) par année.
11.2
Afin de se procurer cette carte de membre, le
propriétaire ou le gardien du chien devra fournie
l'attestation que son animal a reçu les vaccins de
base requis ainsi que celui de la toux de chenil.
11.3
Constitue une infraction au présent article et est ainsi
prohibé :
a)
Le fait par un propriétaire ou un gardien de se
trouver à l'intérieur de l'aire d'exercice avec un
animal autre qu'un chien.
b)
Le fait par un propriétaire ou un gardien de ne
pas être dans l'aire d'exercice en même temps que
son chien.
c)
Le fait par un propriétaire ou un gardien de se
trouver avec son chien à l'intérieur de l'aire d'exercice
sans que celui-ci porte à son cou la licence valide
pour l'année en cours émise par la SPA.
d)
L'omission par le propriétaire ou le gardien
d'enlever et de nettoyer par tous les moyens
appropriés les défécations de son chien à l'intérieur
de l'aire d'exercice et d'en disposer dans les
poubelles prévues à cet effet.
e)
Le fait par un propriétaire ou un gardien d'être
incapable de maîtriser son chien en tout temps à
l'intérieur de l'aire exercice.
f)
Le fait par un propriétaire ou un gardien d'un
chien dangereux, d'attaque, de protection ou agressif
de se trouver à l'intérieur de l'aire d'exercice.
g)
Le fait par un propriétaire ou un gardien de
laisser aboyer ou de laisser hurler son chien à
l'intérieur de l'aire d'exercice de façon à troubler la
paix ou la quiétude du voisinage.
h)
Le fait par un propriétaire ou un gardien de se
trouver avec son chien à l'intérieur de l'aire d'exercice
entre 21h et 8h.
i)
Le fait par un chien de mordre ou de tenter de
mordre une personne ou un animal à l'intérieur de
l'aire d'exercice.
j)
Le fait par un propriétaire ou un gardien de se
trouver à l'intérieur de l'aire d'exercice avec plus de
deux (2) chiens.
k)
Le fait par un propriétaire ou un gardien
d'ordonner à son chien d'attaquer une personne, un
animal, un arbre ou un objet quelconque, situé à
l'intérieur de l'aire d'exercice.
l)
Le fait par un propriétaire ou un gardien de
chien de consommer des boissons alcoolisées ou de
la drogue dans l'aire d'exercice.
m)
Le fait par un propriétaire ou un gardien
d'omettre de fermer les portes lorsque son chien se
trouve à l'intérieur de l'aire d'exercice.
n)
Le fait par un propriétaire ou un gardien de
nourrir un chien à l'intérieur de l'aire d'exercice.
ARTICLE 12 - TARIFS
12.1
Pour assurer l'application du présent règlement, les
tarifs suivants sont décrétés :
a)
euthanasie d'un animal :
9 livres et moins :
25,00$ à 30,00$
10 à 19 livres :
30,00$ à 40,00$
20 à 29 livres :
40,00$ à 50,00$
30 à 39 livres :
50,00$ à 65,00$
40 à 59 livres :
65,00$ à 85,00$
60 à 79 livres : 85,00$ à 100,00$
80 à 99 livres : 100,00$ à 115,00$
100 livres et plus : 115,00$ à 135,00$
b)
licence pour chien :
10,00$
c)
frais de garde :
chien : 15,00$/jour
chat : 10,00$/jour
d)
frais de ramassage pour animaux errants ou sur
demande exigibles du gardien, pendant les
heures d'ouverture : 30,00$
ou
en
dehors
des
heures
d'ouverture :
50,00$
12.2
Les
frais
d'un
médecin
vétérinaire,
lorsque
nécessaire, sont aux frais du gardien.
12.3
Les frais pour un test de bon citoyen canin sont vingt-
cinq dollars (25,00$).
12.4
Les frais pour un test de comportement sont de
cinquante dollars (50,00).
ARTICLE 13 - APPLICATION DU RÈGLEMENT ET
DISPOSITIONS PÉNALES
13.1
Les membres de la Sûreté du Québec, toute
personne ou préposé d'une personne dont les
services sont retenus par la municipalité aux fins
d'appliquer la réglementation sur les animaux, ainsi
que tout avocat à l'emploi de la municipalité sont
autorisés à appliquer le présent règlement et à
délivrer un constat d'infraction relatif à toute infraction
au présent règlement.
Le conseil municipal peut, par résolution,
autoriser toute autre personne à délivrer un constat
d'infraction relatif à toute autre infraction au présent
règlement.
13.2
Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des
dispositions du présent règlement commet une
infraction et est passible d'une amende minimale de
cent dollars (100,00$) et maximale de trois cents
dollars (300,00$).
Si l'infraction est continue, le contrevenant est
passible de l'amende édictée ci-dessus pour chaque
jour durant lequel l'infraction se continue.
Au surplus, et sans préjudice aux dispositions
prévues au présent article, la municipalité conserve
tout autre recours pouvant lui appartenir.
13.3
Le règlement 224 - 226 et ses amendements sont
remplacés par celui-ci à toutes fins que de droit.
13.4
Le présent règlement entre en vigueur suivant les
dispositions de la loi.
SAINT-SAMUEL, ce 5 juillet 2016.
_____________________
____________________
DENIS LAMPRON
SUZIE CONSTANT
Maire
Directrice générale/
Secrétaire-trésorière
AVIS PUBLIC
AVIS PUBLIC est, par les présentes, donné qu'à sa séance ordinaire du 5 juillet
2016, le conseil municipal de la Municipalité de Saint-Samuel a adopté le
règlement numéro 2016-287 remplaçant les règlements numéros 224 - 226 et
leurs amendements relativement à la garde et au contrôle des animaux sur le
territoire de la municipalité.
Il peut être pris connaissance dudit règlement au bureau de la soussignée, à la
municipalité, durant les heures normales de bureau.
SAINT-SAMUEL, le 6 juillet 2016
Directrice générale
Secrétaire-trésorière,
SUZIE CONSTANT
CERTIFICAT DU PUBLICATION
Je, soussignée, SUZIE CONSTANT, directrice générale/secrétaire-trésorière de
la municipalité de Saint-Samuel, certifie par les présentes que j'ai publié le présent
avis en affichant deux exemplaires a endroit désigné par le conseil.
EN FOI DE QUOI, j'ai signée à Saint-Samuel, ce sixième jour de juillet deux mille
seize (6 juillet 2016).
Directrice générale
Secrétaire-trésorière,
SUZIE CONSTANT