Règlement 2024-451 en prévention incendie

Saint-Samuel, Quebec

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Règlement 2024-451 Sur la prévention des incendies Édition 2024 En vigueur le 9 juillet 2024 Règlement sur la prévention des incendies Page 2 de 35 Édition 2024 TABLE DES MATIÈRES PRÉAMBULE .......................................................................................................... 4 Chapitre 1 « Dispositions générales » ................................................................. 5 1. Domaine d'application ................................................................................ 5 2. Territoire visé .............................................................................................. 5 3. Responsabilité de l'application - directeur .................................................. 5 4. Responsabilité ............................................................................................ 5 5. Code national de prévention des incendies ................................................ 6 6. Droits acquis ............................................................................................... 6 7. Pouvoirs spéciaux....................................................................................... 6 8. Pouvoirs d'inspection .................................................................................. 6 9. Certificat de qualité ..................................................................................... 6 10. Suspension d'activités et de travaux ........................................................... 6 11. Rapport sur matériaux et équipements ....................................................... 7 12. Définitions ................................................................................................... 7 13. Risque important d'incendie ..................................................................... 13 14. Immeuble impropre - évacuation .............................................................. 13 15. Interdiction d'accès - affichage ................................................................. 13 16. Travaux et modifications requis ................................................................ 13 17. Bâtiments incendiés .................................................................................. 13 18. Hébergement temporaire - devoirs du propriétaire ................................... 14 19. Occupation partielle - devoirs du propriétaire .......................................... 14 20. Représentations occasionnelles ............................................................... 14 21. Voies d'accès ........................................................................................... 15 22. Accessibilité aux issues et entretien ......................................................... 15 Chapitre 4 « Nuisances » .................................................................................... 15 23. Nuisances - interdiction générale ............................................................. 15 24. Nuisances - interdictions spécifiques ....................................................... 16 25. Cessation d'une nuisance sur la propriété publique ou privée .................. 16 26. Travaux aux frais du propriétaire .............................................................. 16 Chapitre 5 « Appareils de protection contre les incendies » ........................... 17 27. Appareils de protection contre les incendies ............................................ 17 28. Enseignes ................................................................................................. 18 29. Installation partielle ................................................................................... 19 30. Avertisseurs de fumée et réseau d'avertisseurs ....................................... 19 31. Bornes d'incendie et /ou bornes sèches ................................................... 20 32. Moyens d'évacuation ................................................................................ 21 33. Appareils et instruments de cuisson résidentiels ...................................... 21 Règlement sur la prévention des incendies Page 3 de 35 Édition 2024 34. Conduits d'évacuation des sécheuses ...................................................... 21 35. Entreposage intérieur ............................................................................... 21 36. Matières dangereuses .............................................................................. 22 37. Entreposage de matières réagissant à l'eau à l'intérieur .......................... 22 38. Déversement de liquides dangereux ........................................................ 23 39. Chauffage temporaire ............................................................................... 23 40. Appareil de chauffage à combustible solide et matériel connexe ............. 23 41. Construction de foyer ................................................................................ 24 42. Plaque d'homologation ............................................................................. 24 43. Extincteur .................................................................................................. 24 Chapitre 7 « Autorisation - feu » ........................................................................ 24 Section 7.1 - Pièces pyrotechniques ................................................................. 24 44. Vente et spectacle .................................................................................... 24 45. Spectacle pyrotechnique intérieur............................................................. 25 Section 7.2 - Permis pour feu en plein air ......................................................... 26 46. Emplacement autorisé dans un périmètre ................................................ 26 47. Permis de brûlage..................................................................................... 27 48. Feu autorisé sans permis ......................................................................... 27 49. Conditions d'émission d'un permis de brûlage ......................................... 28 50. Refus d'un permis ..................................................................................... 28 51. Révocation d'un permis ............................................................................ 29 52. Durée d'un permis .................................................................................... 29 53. Coût d'un permis de brûlage ..................................................................... 29 54. Demande de permis de brûlage ............................................................... 29 55. Responsabilité .......................................................................................... 29 Chapitre 8 « Dispositions pénales » .................................................................. 29 56. Infraction ................................................................................................... 29 57. Pouvoirs .................................................................................................... 29 58. Avis d'infraction......................................................................................... 30 59. Avis de cessation ...................................................................................... 30 60. Initiative de poursuite judiciaire ................................................................. 30 Amendes .............................................................................................................. 30 Recours ................................................................................................................ 32 ANNEXES ............................................................................................................. 33 Requête de détermination de la cause d'une alarme non fondée et de vérification d'un système d'alarme incendie relié ............................................ 34 Avis important ..................................................................................................... 35 Règlement sur la prévention des incendies Page 4 de 35 Édition 2024 PRÉAMBULE Le Règlement sur la prévention des incendies de la Municipalité de Saint-Samuel a pour objectif de favoriser le développement d'une culture de prévention auprès des citoyens et des compagnies. La volonté d'assurer un développement durable de la région passe inévitablement par des moyens tangibles pour protéger les vies humaines et les ressources économiques qui composent notre richesse locale. Le Règlement sur la prévention des incendies est avant tout un outil de travail qui sera utilisé dans un premier temps comme moyen de persuasion pour amener la population à devenir proactive en matière de sécurité incendie. À moins de situation grave, l'application de la réglementation se fera dans un esprit favorisant la collaboration du public. De plus, il sera justifié de définir des échéanciers afin de permettre aux citoyens de se conformer à la réglementation. Néanmoins, dans certains cas, il devient impératif de faire respecter, sans délai, la réglementation afin d'assurer la sécurité du public. Les récalcitrants ou les récidivistes se verront alors poursuivis selon les dispositions pénales prévues. La Municipalité de Saint-Samuel demande la collaboration de ses citoyens afin de favoriser, dans leur milieu de vie, le respect de cette réglementation. Nous avons tous intérêts à prendre les moyens qui s'imposent pour protéger nos vies et notre municipalité. Règlement sur la prévention des incendies Page 5 de 35 Édition 2024 RÈGLEMENT SUR LA PRÉVENTION DES INCENDIES Édition 2024 Chapitre 1 « Dispositions générales » 1. Domaine d'application Le présent règlement contient des exigences pour la prévention des incendies, la lutte contre l'incendie et la sécurité des personnes dans les bâtiments. Il réglemente les activités présentant des risques d'incendie, l'entretien du matériel de sécurité et des voies d'évacuation, les extincteurs portatifs, le contenu des bâtiments et l'élaboration de plans de sécurité incendie y compris l'organisation du personnel de surveillance pour les cas d'urgence. Il vise également à réduire l'incidence des incendies qui pourraient se déclarer à l'extérieur des bâtiments et présenter un risque pour la communauté et traite de la façon de les circonscrire et de les combattre ainsi que du stockage et de la manutention des marchandises dangereuses et des liquides inflammables et combustibles. 2. Territoire visé Les dispositions du présent règlement s'appliquent à l'ensemble du territoire sous la juridiction de la Municipalité de Saint-Samuel. 3. Responsabilité de l'application - directeur La Municipalité de Saint-Samuel est chargée de l'administration et de l'application du présent règlement. Les exigences formulées par le présent règlement ou celles que détermine la Municipalité de Saint-Samuel en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés, sont établies pour la sécurité du public en regard de la protection contre les incendies. À cet effet, l'autorité compétente de la sécurité incendie est autorisée, à moins de stipulations contraires, à prendre toutes les mesures nécessaires prévues par la loi pour en assurer l'observance. On ne doit pas interpréter le présent règlement comme tenant la Municipalité Saint- Samuel ou son personnel responsable pour tout dommage à des personnes ou à des biens en raison d'une inspection ou réinspection autorisée par les présentes, ou par un manque d'inspection ou réinspection, ou en raison du permis émis tel qu'il est prévu aux présentes, ou en raison de l'approbation ou désapprobation de tout équipement autorisé par les présentes. 4. Responsabilité Sauf indication contraire, le propriétaire, le locataire, l'occupant ou le mandataire de l'une ou l'autre de ces personnes est responsable du respect des dispositions du présent règlement. Règlement sur la prévention des incendies Page 6 de 35 Édition 2024 5. Code national de prévention des incendies Le Code national de prévention des incendies du Canada (CNPI) 2020 et ses amendements sont, par le présent règlement, adoptés sous réserve des modifications apportées et prévues au présent règlement relatif à la prévention des incendies. 6. Droits acquis Aucun immeuble ne jouit de droits acquis à l'encontre des exigences requises pour la sécurité du public en regard de la prévention des incendies. 7. Pouvoirs spéciaux En tout temps, l'autorité compétente est autorisée à prendre les mesures nécessaires pour faire face aux cas d'urgence nécessitant une intervention de manière à empêcher une nuisance, un contaminant dangereux ou un danger qui pourrait affecter de façon grave l'environnement ou la santé publique dans les limites de la Municipalité de Saint- Samuel. L'autorité compétente doit aviser les autorités municipales dans les plus brefs délais. Selon le cas, il doit également aviser le ministère de l'Environnement du Québec, Direction régionale de la Mauricie et du Centre-du-Québec ainsi que l'Agence de la santé et des services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec. 8. Pouvoirs d'inspection 1) Aux fins d'application du présent règlement, l'autorité compétente est autorisée à examiner, entre 7 h et 21 h, tout lieu d'habitation à moins d'une plainte ou du constat d'un risque tel que décrit à l'article 7. 2) L'autorité compétente peut visiter et examiner tous les autres bâtiments afin de constater si les dispositions du présent règlement sont observées. 3) Tout droit de visite doit être exercé en présence du propriétaire, du locataire ou de l'occupant de l'immeuble lors des heures d'ouverture du commerce. 4) Tout propriétaire, locataire ou occupant d'une propriété, d'un bâtiment ou d'un édifice est tenu de recevoir ledit officier, de s'identifier et de lui permettre la visite et l'examen des lieux, sous réserve de la législation applicable. 9. Certificat de qualité Toute personne visitant un lieu en vertu du présent règlement doit, sur demande, s'identifier et exhiber le certificat délivré par la Municipalité attestant de sa qualité. 10. Suspension d'activités et de travaux L'autorité compétente peut empêcher et suspendre les activités et les travaux non conformes au présent règlement. Règlement sur la prévention des incendies Page 7 de 35 Édition 2024 11. Rapport sur matériaux et équipements L'autorité compétente peut exiger, pour s'assurer du respect des dispositions du présent règlement, que le responsable d'un immeuble soumette à l'égard de celui-ci et à ses frais, un rapport préparé par une firme d'essais, société publique ou privée spécialisée, compétente et indépendante, sur les matériaux, les équipements, les dispositifs, les méthodes de construction, les éléments fonctionnels et structuraux utilisés dudit immeuble. Chapitre 2 « Dispositions interprétatives » 12. Définitions Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par : Alarme non fondée : une alarme est non fondée lorsqu'elle est déclenchée sans nécessité en raison d'une installation inappropriée d'un système d'alarme incendie, d'un défaut de son fonctionnement, d'une négligence de son entretien, d'une manipulation inadéquate ou de toute autre négligence susceptible d'interférer avec son fonctionnement. Appareil de chauffage : appareil servant principalement au chauffage d'un bâtiment ou d'une partie d'un bâtiment. Appareil de chauffage à combustible solide : dispositif servant à transformer du combustible solide en chaleur utile et comprenant les éléments, les commandes, le câblage et les conduits, les foyers en maçonnerie et les foyers préfabriqués. Avertisseur de fumée : détecteur de fumée avec alarme incorporée conçu pour donner l'alarme dès la détection de fumée à l'intérieur de la pièce ou de la suite dans laquelle il est installé. Autorité compétente : le directeur du Service de sécurité incendie, ses représentants et les inspecteurs en prévention des incendies reconnus par la MRC d'Arthabaska dûment autorisés sur le territoire de la Municipalité et toute autre personne nommée par résolution du conseil municipal pour voir à l'application du présent règlement (ex. : inspecteur municipal, garde-feu, etc.) Boisseau : élément servant à doubler intérieurement une cheminée en maçonnerie ou en béton. Buse d'évacuation : partie d'un appareil à combustion qui reçoit le tuyau de raccordement ou le collecteur de fumée. Cabine de pulvérisation fermée : construction ventilée mécaniquement prévue pour isoler et loger l'installation nécessaire à l'application par pulvérisation de produits de finition ou d'entretien de façon à ce que le brouillard et les résidus puissent être contrôlés et évacués. Cabine de pulvérisation ouverte : construction ventilée mécaniquement prévue pour loger l'installation nécessaire à l'application par pulvérisation de produits de finition ou d'entretien de façon à ce que le brouillard et les résidus puissent être contrôlés et évacués. Règlement sur la prévention des incendies Page 8 de 35 Édition 2024 Chapeau : dispositif placé à la partie supérieure d'une cheminée servant à empêcher la pluie de pénétrer dans le conduit de la cheminée ; un tel dispositif peut comporter un grillage. Carneau : conduit d'un appareil par lequel les gaz de combustion sont évacués du foyer vers la cheminée. Centrale d'alarme : installation recevant les signaux d'alarme incendie et où l'on retrouve, en tout temps, le personnel formé pour traiter les appels et les acheminer aux services d'urgence. On regroupe généralement sous ce vocable les installations communément appelées « centrale de réception d'alarme », « centrale de surveillance » ou « centrale monitrice ». Certifié : appareil, composante, accessoire, construction ou pièce, qui ont subi divers tests et évaluations de sa conformité à une norme. L'appareil, composante, accessoire, construction ou pièce certifiés doit être porteur d'une plaque du laboratoire ayant effectué les essais. Cette plaque doit indiquer la norme à laquelle il a été soumis ainsi que les lettres du laboratoire. Les principaux laboratoires sont ULC, CSA, ACNOR, W.H. Charge combustible : contenu combustible d'une pièce ou d'une aire de plancher, exprimé par le poids moyen du matériau combustible par unité de surface, à partir duquel on calcule le potentiel calorifique pouvant être dégagé connaissant le pouvoir calorifique du matériau ; comprend l'ameublement, les revêtements de sol, de mur et de plafond, la menuiserie de finition et les cloisons provisoires et amovibles (en ce qui concerne l'usage d'un bâtiment). Chemisage : voir la définition de conduit de cheminée. Citerne portable : récipient fermé conçu pour être déplacé lorsqu'il contient un liquide, équipé de patins, de fixations ou d'accessoires pour faciliter sa manutention et qui ne fait pas partie intégrante d'un véhicule de transport. Clef de tirage : dispositif commandé par une clef et servant à régler le tirage d'un tuyau à fumée. Code de construction : le Code de construction du Québec, chapitre 1, Bâtiment et Code national du bâtiment Canada 1995 (modifié) et ses amendements. Code national de prévention des incendies : le Code national de prévention des incendies du Canada 2005 (CNRC, no 4766F) et ses amendements. Combustible liquide ou gazeux : gaz propane, gaz naturel, mazout, kérosène et tout autre sous-produit liquide ou gazeux de la biomasse utilisés comme combustible dans un appareil. Combustible solide : bois, tourbe, granules, charbon, maïs et autres sous-produits de la biomasse, utilisés comme combustible dans un appareil de chauffage et/ou de cuisson. Conduit de cheminée : composé de métal, d'argile ou de céramique, capable de résister à la chaleur et à la corrosion, installé dans une cheminée pour contenir les produits de la combustion et protéger l'enveloppe de la cheminée contre la chaleur et la corrosion. Conduit de distribution : qui achemine l'air en provenance d'un appareil de chauffage, de ventilation ou de climatisation vers l'endroit où cet air est requis. Règlement sur la prévention des incendies Page 9 de 35 Édition 2024 Créosote : substance goudronneuse qui se retrouve, à l'état gazeux, dans la fumée et qui éventuellement, se liquéfie et adhère aux parois intérieures des cheminées et des conduits de fumée où elle s'accumule sous forme de dépôts solides. Détecteur de chaleur : conçu pour se déclencher à une température ou à un taux d'augmentation de température prédéterminé. Détecteur de fumée : conçu pour se déclencher lorsque la concentration de produits de combustion dans l'air dépasse un niveau prédéterminé. Détecteur d'incendie : dispositif qui décèle un début d'incendie et transmet automatiquement un signal électrique qui déclenche un signal d'alerte ou un signal d'alarme ; comprend les détecteurs de chaleur et les détecteurs de fumée. Directeur : le directeur du Service de sécurité incendie, ses représentants et les inspecteurs en prévention des incendies reconnus par la MRC d'Arthabaska dûment autorisés sur le territoire de la Municipalité et toute autre personne nommée par résolution du conseil municipal pour voir à l'application du présent règlement. Écran de protection : assemblage de matériaux incombustibles servant à restreindre le rayonnement de la chaleur se dégageant d'un appareil de chauffage et à empêcher que cette chaleur soit transmise à des matériaux combustibles voisins. Feu de classe K : provenant des appareils de cuisson et impliquant des agents de cuisson de nature combustible tels que les huiles végétales ou animales et les graisses. Foyer : caisson de maçonnerie ou métallique reposant sur une surface incombustible, avec cheminée d'au moins 1,2 mètre de hauteur, munie d'un pare-étincelles de façon à empêcher les tisons et autres matières combustibles de s'échapper, avec, à l'arrière et au niveau de la chambre de combustion, une surface pleine représentant 50 % du pourtour du foyer. Générateur d'air chaud : appareil dans lequel l'air constitue le fluide chauffant et auquel on peut généralement raccorder des conduits. Générateur de chaleur : appareil destiné soit à chauffer directement une pièce ou un local, tel un poêle, un foyer à feu ouvert ou un générateur de chaleur suspendu, soit à chauffer les pièces ou locaux d'un bâtiment au moyen d'une installation de chauffage central, tel un générateur d'air chaud ou une chaudière. Habitation : habitation du groupe C, bâtiment ou partie de bâtiment où des personnes peuvent dormir, sans y être hébergées ou internées en vue de recevoir des soins médicaux ou sans y être détenus. Hauteur de bâtiment : nombre d'étages compris entre le plancher du premier étage et le toit. Hébergement temporaire : tout bâtiment ou partie de bâtiment n'étant pas construit comme lieu de sommeil ou ne faisant pas partie d'un logement et qui temporairement est utilisé à cette fin. Homologué : terme s'appliquant à un appareil et à ses accessoires, indiquant que ces derniers sont attestés conformes aux normes nationales qui en régissent la fabrication et le fonctionnement ou reconnu comme ayant subi avec succès les essais qui tiennent lieu de ces normes ; un appareil ne peut être considéré homologué que s'il porte la marque spécifique d'un laboratoire accrédité auprès du Conseil canadien des normes. Règlement sur la prévention des incendies Page 10 de 35 Édition 2024 Immeuble impropre : un bâtiment impropre comprend de manière non limitative, un bâtiment abandonné et non entretenu, un bâtiment infecté par des bactéries, animaux ou moustiques, un logement non entretenu avec présence de nourriture pourrie, un logement avec présence de matière fécale animale ou humaine, dans un local habité avec des amoncellements d'objets de plus de 60 % de l'espace habitable, un bâtiment ayant présence de produits chimiques ou biologiques pouvant affecter la sécurité des gens, un bâtiment habité sans ameublement, un logement dont les murs sont recouverts de matières hautement combustibles comme le papier journal et les pellicules de plastique. Marchandise dangereuse : produit ou substance réglementés par la Loi sur le transport des marchandises dangereuses et les règlements adoptés sous sa juridiction ou à défaut, un produit contrôlé et réglementé par la Loi sur les produits dangereux (L.R., 1985, ch. H-3) ainsi que les règlements en découlant. Niveau moyen du sol : le plus bas des niveaux moyens définitifs du sol, lorsque ces niveaux se situent le long de chaque mur extérieur d'un bâtiment à l'intérieur de trois mètres du mur, selon des relevés qui tiennent compte de toute autre dénivellation que celle donnant accès aux portes d'entrée du bâtiment pour véhicules et pour piétons (pour déterminer la hauteur de bâtiment). Nuisance : tout état de chose ou de fait qui est susceptible de produire des inconvénients sérieux ou de porter atteinte, soit à la vie, à la sécurité, à la santé, à la propriété et au confort des personnes ou qui les prive de l'exercice ou de la jouissance d'un droit commun constitue une nuisance. Pièce pyrotechnique de la classe 7.2.1 : comporte un risque restreint, généralement utilisée à des fins de divertissement, telles que les pièces suivantes : pluie de feu, fontaines, pluie d'or, feux de pelouse, soleils tournants, chandelles romaines, volcans, brillants, pétards de Noël et capsules pour pistolet jouet, telles que définies par la Loi sur les explosifs (S.R., chap. E-15) et par le Règlement sur les explosifs. Pièce pyrotechnique de la classe 7.2.2 : comporte un risque élevé, généralement utilisée à des fins de divertissement, telles que les pièces suivantes : fusées, serpenteaux, obus, obus sonores, tourbillons, marrons, grands soleils, bouquets, barrages, bombardos, chutes d'eau, fontaines, salves, illuminations, pièces montées, pigeons et pétards, et définies par la Loi sur les explosifs (S.R., chap. E-15) et par le Règlement sur les explosifs. Pièce pyrotechnique de la classe 7.2.5 : comporte un risque élevé et ayant généralement un usage pratique comme les gros signaux de détresse, les signaux sonores, pyrotechniques et fumigènes, les pétards ferroviaires, les fusées de détresse et les fusées, lance-amarres, les saluts, les articles de théâtre et les dispositifs de contrôle de la faune, telles que définies par la Loi sur les explosifs (S.R., chap. E-15). Pression de vapeur : s'exerce par les vapeurs se dégageant d'un liquide et déterminée selon la méthode décrite dans la norme ASTM D323, « Vapor Pressure of Petroleum Products (Reid Method) ». Ramonage : procédé par lequel on extrait, à l'aide d'un racloir, d'une brosse métallique ou en nylon, la suie, le créosote et d'autres corps étrangers qui adhèrent aux parois intérieures des cheminées, des tuyaux à fumée et des appareils de chauffage. Règlement sur la prévention des incendies Page 11 de 35 Édition 2024 Ramoneur : toute personne effectuant les opérations de ramonage de cheminées en conformité avec les prescriptions du présent règlement. Récupérateur de chaleur : dispositif installé sur un tuyau à fumée et servant à récupérer la chaleur dégagée par les gaz de combustion. Registre barométrique : voir la définition de régulateur de tirage. Règlement de construction : tout règlement de construction applicable et en vigueur sur le territoire de la Municipalité et adopté au territoire visé. Régulateur de tirage : dispositif servant à faire pénétrer dans un conduit d'évacuation de fumée, l'air qui est requis afin de régulariser le tirage de ce conduit. Réservoir de stockage usagé : réservoir de stockage qui a déjà servi quel que soit la durée d'utilisation. Résidence supervisée : établissement de soins ou de détention du groupe B, division 2, autre qu'un hôpital, une infirmerie ou une maison de repos, lequel abrite des personnes qui reçoivent ou à qui on offre des soins médicaux uniquement de transition ou des soins d'aide (voir l'annexe A du Code de construction du Québec). Responsable : comprend le propriétaire, l'occupant ou le locataire de tout immeuble de même que tout mandataire de l'une ou l'autre de ces personnes. Responsable d'un système d'alarme incendie : le propriétaire de l'immeuble, ou de la fraction d'un immeuble détenu en copropriété divise, auquel est lié le système d'alarme incendie et, dans le cas où l'intervention du Service de sécurité incendie de la Municipalité ne peut être associée à aucune unité en particulier, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble détenu en copropriété divise. Risque d'incendie - Catégories 1-2-3-4 : Les catégories de risques réfèrent au tableau du Schéma de couverture de risques de la MRC d'Arthabaska selon la classification édictée soit pour les bâtiments de risques faibles intitulé risques 1, de risques moyens intitulé risques 2, de risques élevés intitulé risque 3 et finalement de risques très élevés intitulé risques 4. Risque important d'incendie : de façon non limitative, un risque important d'incendie comprend le mauvais fonctionnement d'un appareil de chauffage, la surchauffe d'un système électrique, la défectuosité d'un système de ventilation, l'utilisation non appropriée ou la défectuosité d'un appareil électrique, l'utilisation non appropriée ou la défectuosité d'un appareil à combustion, l'utilisation ou l'entreposage de produit dangereux dans un endroit non approprié, l'utilisation ou la présence d'un procédé de fabrication dans un local qui ne correspond pas à la classification de l'usage du bâtiment, l'utilisation de flammes pour des fins de fabrication et de travaux, autres que pour l'usage du local, la présence de signes évidents, d'insouciance, d'éléments de base de sécurité comme des amoncellements d'articles de fumeur et d'objets brûlés dans une pièce ou la présence de flammes nues dans un endroit sans surveillance. Salle de spectacle : lieu de réunion destiné aux représentations publiques de pièces de théâtre, d'opéra, de cinéma ou autres, consistant en une salle équipée de sièges fixes réservés à l'usage exclusif de spectateurs. Règlement sur la prévention des incendies Page 12 de 35 Édition 2024 Scène : espace conçu pour donner des représentations publiques et comportant des possibilités de changement rapide de décors, un éclairage au plafond et les installations permettant de réaliser des effets sonores et lumineux, séparé généralement mais non obligatoirement de la salle par un mur d'avant-scène et un rideau. Signal d'alarme : signal sonore transmis dans une ou plusieurs zones ou dans tout un bâtiment pour prévenir les occupants d'une situation d'urgence. Signal d'alerte : signal sonore pour prévenir les personnes désignées d'une situation d'urgence. Système d'alarme incendie : un système d'alarme incendie est une combinaison de dispositifs conçue pour avertir les occupants du bâtiment d'une urgence. Il peut être local ou relié à une centrale d'alarme, mais doit comprendre au moins les dispositifs suivants : 1° un poste de commande ou un autre mode d'alimentation du système ; 2° une station manuelle ; 3° un appareil à signal sonore. Est également un système d'alarme incendie, tout système de sécurité ayant au moins une composante de détection d'incendie. Un tel système d'alarme est construit ou installé de façon à ce qu'il ne se déclenche que lorsqu'il existe la situation de fait contre laquelle il doit protéger. Cette expression inclut également tout appareil de type magnétophone, communément appelé « tape dialer », lequel est programmé pour composer un numéro de téléphone déterminé, lorsqu'il est déclenché. Système d'alarme incendie relié : Un système conçu de façon à ce que le Service de sécurité incendie soit averti par l'intermédiaire d'un centre de télésurveillance, lorsqu'un système d'alarme incendie est déclenché et qu'un signal électronique est transmis. Suite : local constitué d'une seule pièce ou d'un groupe de pièces complémentaires et occupé par un seul locataire ou propriétaire ; comprend les logements, les chambres individuelles des motels, hôtels, maisons de chambres et des pensions de famille, les dortoirs, les maisons unifamiliales, de même que les magasins et les établissements d'affaires constitués d'une seule pièce ou d'un groupe de pièces. Tirage : mouvement de l'air, des gaz de combustion ou d'un mélange de ceux-ci à l'intérieur d'un appareil de chauffage et de ses conduits d'évacuation ; il correspond à la différence entre les pressions s'exerçant à l'intérieur et à l'extérieur de l'appareil ou de ses conduits, à un niveau de référence donné. Lorsque la pression y est plus élevée à l'intérieur qu'à l'extérieur, l'appareil et ses conduits sont considérés comme fonctionnant par pression positive ou par tirage forcé ; dans le cas contraire, ils sont considérés comme fonctionnant par pression négative ou par tirage naturel. Les définitions des autres mots et expressions définis dans le Code national de prévention des incendies font partie intégrante du présent règlement. Les mots et expressions non définis au présent chapitre ont le sens courant. Règlement sur la prévention des incendies Page 13 de 35 Édition 2024 Chapitre 3 « Utilisation des immeubles et infrastructures » 13. Risque important d'incendie Lorsque l'autorité compétente a des motifs raisonnables de croire qu'il existe dans l'état ou l'utilisation d'un immeuble un risque important d'incendie, elle peut exiger des mesures appropriées pour éliminer ou confiner ce risque ou ordonner l'évacuation immédiate des personnes qui se trouvent dans ou sur cet immeuble et en empêcher l'accès aussi longtemps que ce risque subsistera. 14. Immeuble impropre - évacuation Lorsque l'autorité compétente a des motifs raisonnables de croire qu'il existe dans l'état ou dans l'utilisation d'un immeuble un risque important d'incendie ou un danger pour la santé et la sécurité du public, elle peut le déclarer impropre aux fins pour lesquelles il est destiné. Tout danger structural ou physique mettant en péril la stabilité d'un bâtiment ou la sécurité du public est considéré comme étant impropre aux fins du présent chapitre. L'immeuble doit alors être évacué et son occupation interdite. 15. Interdiction d'accès - affichage Lorsque l'autorité compétente décide d'ordonner l'évacuation ou de défendre l'accès d'un immeuble, elle peut faire afficher, aux limites ou à l'entrée de cet immeuble, l'ordre d'évacuer immédiatement les lieux et la défense d'y pénétrer. Tant et aussi longtemps que l'autorité compétente n'a pas fait enlever cette affiche, personne ne peut pénétrer dans ou sur l'immeuble ou refuser d'évacuer les lieux. 16. Travaux et modifications requis Lorsque l'autorité compétente avise le propriétaire d'un immeuble utilisé à certaines fins et qu'elle accorde un délai pour effectuer les travaux ou modifications nécessaires pour se conformer aux exigences qu'il spécifie, elle peut interdire, à l'expiration de ce délai, son utilisation et en empêcher l'accès jusqu'à ce que les travaux ou modifications aient été effectués ou que cesse l'utilisation aux mêmes fins. 17. Bâtiments incendiés 1) Tout bâtiment incendié doit être adéquatement clos et barricadé afin de prévenir tout risque d'accident ou de vol après que le Service de sécurité incendie ait remis le bâtiment au propriétaire ou son représentant. À défaut de barricader le bâtiment, le propriétaire ou son représentant doit s'assurer de la surveillance permanente des lieux. 2) Toute propriété, sur laquelle se trouvent des débris à la suite d'un incendie, doit être clôturée jusqu'à ce que les débris aient été enlevés. La clôture doit avoir une hauteur minimale 1,5 mètre et être construite de façon à empêcher les personnes de pénétrer sur le terrain. 3) L'autorité compétente peut demander de barricader et/ou clôturer un bâtiment incendié selon les délais prescrits à la remise de propriété. Les barricades et/ou clôtures exigées doivent être conformes au Code de construction en vigueur. Règlement sur la prévention des incendies Page 14 de 35 Édition 2024 18. Hébergement temporaire - devoirs du propriétaire 1) Tout propriétaire ou responsable d'un établissement doit aviser par écrit l'autorité compétente lorsque ledit endroit servira d'hébergement temporaire pour la nuit, en mentionnant le nom de la ou des personnes responsables, le nombre d'occupants, la durée du séjour et l'emplacement des occupants. 2) La personne responsable doit prendre les mesures nécessaires pour que les occupants soient avertis d'un début d'incendie, soit par l'installation d'avertisseurs de fumée, soit par la présentation d'un plan de surveillance déposé et approuvé par l'autorité compétente. 19. Occupation partielle - devoirs du propriétaire Un propriétaire qui désire occuper une partie de son bâtiment avant la fin de sa construction doit s'assurer que : 1) Le système de détection et d'alarme incendie dans la partie occupée est en bon état de fonctionnement ; 2) Dans la partie occupée, les mesures de lutte contre l'incendie prévues dans le Code national du bâtiment sont en bon état de fonctionnement ; 3) Les moyens d'évacuation sont utilisables et libres d'obstruction ; 4) Les issues doivent être conformes au Code de construction du Québec ; 5) La partie non occupée n'est pas accessible au public. 20. Représentations occasionnelles 1) Toute représentation théâtrale ou cinématographique donnée dans une salle publique autre qu'un cinéma ou un théâtre doit être conforme aux dispositions prévues ci-après. 2) Les lieux doivent être conformes aux exigences suivantes : a) Il ne doit y avoir ni décoration, ni décor, à moins qu'ils ne soient incombustibles ou ignifuges, en conformité avec la norme NFPA-705 « Field Flame Test for Textiles and Films » ; b) Les sièges, s'ils ne sont pas fixés au plancher, doivent être installés en conformité avec l'article 2.7.1.5 du Code national de prévention des incendies 2005 ; c) Lorsqu'une représentation théâtrale ou cinématographique de plus de 150 personnes a lieu à un étage supérieur au premier, des mesures compensatoires pour assurer un niveau de sécurité satisfaisant doivent être soumises et préalablement approuvées par l'autorité compétente, si le bâtiment n'est pas de construction incombustible ou protégé par gicleurs ; d) La salle doit être munie d'un système d'alarme incendie ; e) La salle doit avoir le nombre d'issues requis et conforme pour cette nouvelle affectation ; f) Le personnel de surveillance doit connaître le plan d'évacuation et les procédures à suivre en cas d'incendie lors des évènements. Règlement sur la prévention des incendies Page 15 de 35 Édition 2024 21. Voies d'accès Si applicable, des affiches signalant l'interdiction de stationner face aux raccords pompiers doivent être placées bien en vue aux endroits où cette interdiction s'applique. 22. Accessibilité aux issues et entretien 1) Le propriétaire d'un bâtiment doit prendre toutes les mesures nécessaires afin que toutes les issues et accès aux issues du bâtiment soient en tout temps fonctionnels et libres d'obstruction. 2) Dès qu'une partie de bâtiment est louée par bail écrit pour une période de plus de 6 mois, c'est le locataire qui doit prendre toutes les mesures nécessaires afin que chaque issue de la partie louée du bâtiment soit en tout temps fonctionnelle. 3) Dans le cas d'une issue commune à plusieurs locataires, le propriétaire doit avoir prévu, dans le bail de location, lequel est responsable de l'entretien de cette issue. À défaut, c'est le propriétaire qui demeure responsable. 4) Lorsque des personnes handicapées et/ou âgées occupent l'étage supérieur ou une partie, le demi-sous-sol ou le sous-sol d'un bâtiment, l'autorité compétente peut exiger l'aménagement, par le propriétaire dudit bâtiment, d'une issue additionnelle. Chapitre 4 « Nuisances » 23. Nuisances - interdiction générale Tout acte ou état de fait, causant une nuisance au sens du présent chapitre, est prohibé sur le territoire de la Municipalité. L'élément nuisible peut également provenir d'un état de choses, d'un acte illégal ou de l'usage abusif d'un objet ou d'un droit susceptible de constituer un risque d'incendie ou un risque d'accident pour le public en général et qui revêt un certain caractère de continuité. L'autorité compétente peut exiger toute mesure qu'il juge nécessaire pour éliminer une nuisance. Règlement sur la prévention des incendies Page 16 de 35 Édition 2024 24. Nuisances - interdictions spécifiques Sans limiter la généralité de l'article 25, les faits, circonstances, gestes et actes suivants constituent des nuisances et sont à ce titre prohibés : 1) Le fait, pour une personne, d'entreposer ou de placer des matériaux combustibles tels du bois, papier, carton, vis-à-vis une porte de garage, un accès à un bâtiment, une porte d'un bâtiment, dans un escalier et vis-à-vis une fenêtre de manière à propager un risque d'incendie aux bâtiments ; 2) Le fait pour une personne de permettre ou tolérer que la fumée, provenant de la combustion de matériaux utilisés pour un feu de foyer extérieur ou à ciel ouvert, se propage dans l'entourage et entre à l'intérieur d'un bâtiment ou nuise à la qualité de l'air d'une propriété voisine ou d'un locataire voisin ; 3) Le fait de mettre de la neige ou des matériaux nuisant à l'utilisation d'une borne d'incendie, de raccords d'incendie pour la canalisation d'incendie ou les systèmes de gicleurs ainsi que sur les entrées de gaz naturel. 25. Cessation d'une nuisance sur la propriété publique ou privée Si l'autorité compétente constate la présence de nuisances sur une propriété publique ou privée, elle peut aviser la personne qui occupe ou possède cet immeuble à quelque titre que ce soit afin de faire cesser cette nuisance. L'avis mentionne alors que toute nuisance identifiée doit cesser sur cet immeuble dans le délai fixé par l'autorité compétente dûment autorisée à délivrer cet avis, sans quoi, la Municipalité procédera par elle-même ou par le biais d'un tiers aux travaux nécessaires de façon que cesse cette nuisance. 26. Travaux aux frais du propriétaire Dans le cas où la personne qui occupe ou possède cet immeuble à quelque titre que ce soit est introuvable ou néglige dans le délai prescrit de faire cesser lesdites nuisances, l'autorité compétente peut faire cesser ces nuisances sans délai, le tout, aux frais du propriétaire de l'immeuble. Les sommes ainsi engagées par la Municipalité sont recouvrables de la même manière qu'une taxe foncière sur l'immeuble lorsqu'il apparaît sur le rôle d'évaluation foncière. Tous autres frais prévus par cet article seront établis sur présentation de la facture des travaux exécutés pour faire cesser la nuisance ou selon la tarification de la Municipalité en cette matière. Règlement sur la prévention des incendies Page 17 de 35 Édition 2024 Chapitre 5 « Appareils de protection contre les incendies » 27. Appareils de protection contre les incendies 1) Nouvelle installation d'un système d'alarme incendie relié Toute nouvelle installation d'un système d'alarme relié sur le territoire de la Municipalité doit respecter les normes édictées ci-dessous. a) Le système d'alarme doit être doté d'un panneau de contrôle conforme à la norme ULC S545 Standard for residential fire warning system control units. b) Les composantes du système d'alarme relié doivent être installées conformément à la norme ULC S540 Standard for installation of residential fire warning systems, par un entrepreneur possédant une licence valide délivrée par la Régie du bâtiment du Québec, ayant la sous- catégorie 4252.2 - Entrepreneur en système d'alarme contre l'incendie ou encore la sous-catégorie 4284 - Entrepreneur en électricité. c) Un système d'alarme relié doit être entretenu conformément aux recommandations du manufacturier, telles que définies dans le livret d'instructions accompagnant l'appareil. d) Un système d'alarme lorsque relié doit être transmis à un centre de télésurveillance qui détient un permis valide délivré par le Bureau de la sécurité privée. Tous les systèmes d'alarme reliés visés par le présent article doivent être munis de l'option de déclenchement de l'alarme à double signal. Cette option doit être activée afin que l'occupant des lieux puisse bénéficier d'un premier délai d'au moins 30 secondes et d'un deuxième délai d'au moins 60 secondes, et ce, préalablement à la transmission de l'alarme au centre de télésurveillance. 2) Utilisation malicieuse et vérification d'un appareil a) Le fait d'utiliser, de permettre que soit utilisé ou de faire fonctionner malicieusement ou par vandalisme une installation de protection ou un appareil de protection contre l'incendie constitue une infraction au présent chapitre. b) Toute personne qui effectue des travaux de réparation ou de vérification sur un réseau avertisseur d'incendie, doit en aviser la centrale d'alarme à laquelle est raccordé ce réseau. c) Alarmes incendie non fondées. Pour toute alarme incendie non fondée déclenchée sur son territoire, la Municipalité prend une des mesures décrites ci-après, laquelle est déterminée en fonction du nombre d'alarmes incendie non fondées cumulées pendant une période de 18 mois. Cette période commence à la date de la transmission de l'avis prévu à l'article 27.2) d) correspondant à la première alarme non fondée. Règlement sur la prévention des incendies Page 18 de 35 Édition 2024 d) Première alarme non fondée. Le propriétaire d'un système d'alarme incendie relié à l'origine d'une première alarme non fondée reçoit de l'autorité compétente une Requête de détermination de la cause d'une alarme non fondée et de vérification d'un système d'alarme incendie relié, telle que produite à l'Annexe B du présent règlement. Le propriétaire doit alors répondre aux exigences prescrites par la requête et la transmettre à la Municipalité avant l'expiration du délai fixé de 15 jours. e) Le propriétaire d'un système d'alarme incendie relié à l'origine d'une deuxième alarme non fondée, qui n'a pas transmis la requête lors de l'alarme précédente, se voit imposer une première amende. Le propriétaire reçoit de l'autorité compétente une Requête de détermination de la cause d'une alarme non fondée et de vérification d'un système d'alarme incendie relié telle que produite à l'Annexe B du présent règlement. Le propriétaire doit alors répondre aux exigences prescrites par la requête et la transmettre à la Municipalité avant l'expiration du délai fixé de 15 jours. f) Le propriétaire d'un système d'alarme incendie relié à l'origine d'une troisième alarme non fondée qui n'a pas transmis la requête lors de l'alarme précédente se voit imposer une deuxième amende. Le propriétaire d'un système d'alarme incendie relié à l'origine d'une troisième alarme non fondée reçoit de l'autorité compétente une Requête de détermination de la cause d'une alarme non fondée et de vérification d'un système d'alarme incendie relié, telle que produite à l'Annexe B du présent règlement. Le propriétaire doit alors répondre aux exigences prescrites par la requête et la transmettre à la Municipalité avant l'expiration du délai fixé de 15 jours. g) La personne responsable d'un système d'alarme incendie est tenue au paiement des amendes prévues à l'article 66 du présent règlement lié au déplacement du Service de sécurité incendie à la suite d'une alarme non fondée. h) Lorsque l'autorité compétente a des motifs raisonnables de croire que tout appareil ou système de détection, de protection ou d'extinction contre l'incendie est défectueux, le responsable de tout bâtiment ou terrain muni d'un tel système doit, à la demande de l'autorisé compétente, le faire vérifier par un entrepreneur possédant une licence valide délivrée par la Régie du bâtiment du Québec, ayant la sous-catégorie 4252.2 - Entrepreneur en système d'alarme contre l'incendie ou encore la sous-catégorie 4284 - Entrepreneur en électricité, et lui présenter un certificat et un rapport d'inspection de la conformité du système au présent code, le tout dans le délai imparti. 28. Enseignes Tout bâtiment pourvu d'un système d'extinction automatique ou d'une canalisation d'incendie doit avoir une enseigne installée bien à la vue, à l'entrée principale du bâtiment, indiquant l'endroit où se trouvent la ou les soupapes d'arrêt de ces systèmes ainsi que la position des raccords pompiers. D'autres enseignes indicatrices peuvent être exigées à l'intérieur du bâtiment, s'il y a lieu. Règlement sur la prévention des incendies Page 19 de 35 Édition 2024 29. Installation partielle Tout bâtiment muni d'une installation partielle d'extinction automatique à eau doit avoir une enseigne installée bien à la vue à l'entrée du bâtiment, indiquant la partie du bâtiment protégée. 30. Avertisseurs de fumée et réseau d'avertisseurs 1) Des avertisseurs de fumée doivent être installés dans chaque logement. 2) Les avertisseurs de fumée à l'intérieur des logements doivent être installés entre chaque aire où l'on dort et le reste du logement ; toutefois, lorsque les aires où l'on dort sont desservies par des corridors, les avertisseurs de fumée doivent être installés dans les corridors. 3) Dans les logements comportant plus d'un étage, au moins un avertisseur de fumée doit être installé à chaque étage à l'exception des greniers non chauffés et des vides sanitaires ; un avertisseur de fumée est requis dans les sous-sols. 4) Lorsque l'aire d'un étage excède 130 mètres carrés, un avertisseur de fumée additionnel doit être installé pour chaque unité de 130 mètres carrés ou partie d'unité. 5) Les avertisseurs de fumée doivent être fixés au plafond ou à proximité de celui-ci, conformément aux directives d'installation fournies par le manufacturier de l'appareil. 6) Dans les nouveaux bâtiments et dans les bâtiments faisant l'objet de rénovation dont le coût estimé (aux fins d'émission du permis de rénovation) excède 20 % de l'évaluation foncière du bâtiment, les avertisseurs de fumée doivent être raccordés de façon permanente à un circuit électrique et il ne doit y avoir aucun dispositif de sectionnement entre le dispositif de protection contre les surintensités et l'avertisseur de fumée. Lorsqu'un bâtiment n'est pas alimenté en énergie électrique, les avertisseurs de fumée peuvent être alimentés par une pile. 7) Lorsque plusieurs avertisseurs de fumée raccordés à un circuit électrique doivent être installés à l'intérieur d'un logement, ceux-ci doivent être reliés électriquement entre eux de façon à se déclencher tous automatiquement dès qu'un avertisseur est déclenché. 8) Un avertisseur de fumée doit être installé dans chaque chambre ou pièce occupée contre rémunération par : a) Des étudiants ; b) Des travailleurs ; c) Des personnes âgées autonomes, semi-autonomes ou en perte d'autonomie ; d) Des bénéficiaires en santé mentale ; e) Une clientèle dans une garderie ; f) Une clientèle dans une famille d'accueil. Règlement sur la prévention des incendies Page 20 de 35 Édition 2024 9) Les avertisseurs de fumée exigés par le présent règlement ne doivent pas être raccordés à un réseau détecteur et avertisseur d'incendie installé en vertu d'un autre règlement provincial ou municipal. 10) Un réseau détecteur et avertisseur d'incendie satisfait au présent règlement lorsque : a) Des détecteurs de fumée sont installés partout où des avertisseurs de fumée sont requis par le présent règlement ; b) Des dispositifs alarmes sont installés au voisinage de toutes les pièces où l'on dort et à chaque étage ; c) Toutes les composantes du système d'alarme incendie portent le sceau d'homologation (ou certification) des « Underwriter's Laboratories of Canada » ; d) Toute l'installation est faite suivant les recommandations des manufacturiers et les exigences du Code de construction du Québec. 11) Le présent article ne s'applique pas dans des prisons et des hôpitaux où des personnes reçoivent des soins lorsque des surveillants sont en poste de façon continue sur chacun des étages où des personnes dorment. 12) Dans les bâtiments existants lors de l'entrée en vigueur du présent règlement, tout avertisseur de fumée exigé par le présent règlement doit être installé et en fonctionnement dans les six mois suivant cette entrée en vigueur. 13) Le propriétaire du bâtiment doit installer et prendre les mesures pour assurer le bon fonctionnement des avertisseurs de fumée exigés par le présent règlement, incluant les réparations et le remplacement, lorsque nécessaire. Dans les endroits requis, il doit fournir un avertisseur de fumée à pile sous réserve de ce qui est prévu au paragraphe 14. 14) L'occupant ou le locataire d'un logement ou d'une chambre doit prendre les mesures pour maintenir le bon fonctionnement des avertisseurs de fumée situés à l'intérieur du logement ou de la chambre qu'il occupe et exigées par le présent règlement, incluant l'achat de pile et le changement de la pile au besoin. Si l'avertisseur de fumée est défectueux, il doit aviser le propriétaire sans délai. 31. Bornes d'incendie et /ou bornes sèches 1) Les bornes d'incendie et/ou bornes sèches situées sur un terrain autre que la propriété de la Municipalité doivent être vérifiées annuellement par un mandataire nommé par la Municipalité. Le coût de chacune des vérifications est facturé par la Municipalité selon les tarifs en vigueur. 2) Les résultats détaillés des essais prévus doivent être compilés et gardés par la Municipalité. 3) Les bornes d'incendie et/ou bornes sèches doivent être maintenues en bon état de fonctionnement. 4) Les bornes d'incendie et/ou bornes sèches doivent toujours être accessibles aux fins de la lutte contre un incendie et leur emplacement doit être bien indiqué. Une distance minimale de 1,5 mètre doit être maintenue autour de la borne d'incendie. Règlement sur la prévention des incendies Page 21 de 35 Édition 2024 Chapitre 6 « Normes de sécurité des bâtiments » 32. Moyens d'évacuation Un mécanisme d'alarme peut être installé sur le mécanisme de la porte afin de détecter son ouverture pour prévenir le vol. Les moyens d'évacuation doivent être accessibles et déverrouillés durant les heures d'occupation de tout bâtiment. 33. Appareils et instruments de cuisson résidentiels 1) La friture d'aliments immergés dans l'huile dans un contenant autre qu'une friteuse homologuée CSA et munie d'un thermostat est interdite. 2) Le fait d'utiliser un appareil autre que celui prévu au premier alinéa constitue une infraction au présent règlement. 34. Conduits d'évacuation des sécheuses 1) Les conduits d'évacuation des sécheuses doivent être maintenus exempts de toute obstruction. 2) Les conduits d'évacuation des sécheuses ne doivent pas être raccordés aux autres conduits d'évacuation. 35. Entreposage intérieur 1) Sauf à l'intérieur d'un logement ne faisant pas partie d'un édifice public au sens de la Loi sur la sécurité dans les édifices publics en vigueur, les décorations intérieures constituées d'arbres résineux tels que le sapin, le pin et l'épinette ou de branches de ceux-ci sont interdites dans tous les bâtiments. 2) Les décorations intérieures constituées de nitrocellulose ou de papier crêpé sont interdites, sauf si elles répondent aux exigences de la norme CAN/ULC-S109, « Essais de comportement au feu des tissus et pellicules ignifuges ». 3) Il est interdit d'entreposer à l'intérieur d'un bâtiment des matériaux dont le potentiel calorifique n'a pas été pris en considération lors de la conception de ce bâtiment. 4) Il est interdit de vendre ou d'entreposer des arbres aux fins de vente ou des décorations constituées d'arbres résineux aux fins de vente telle que le sapin, le pin et l'épinette ou de branches de ceux-ci, dans tout bâtiment. 5) Il est interdit d'entreposer des matières combustibles à moins de 3 mètres d'un bâtiment lorsque l'aire d'entreposage n'est pas clôturée. Règlement sur la prévention des incendies Page 22 de 35 Édition 2024 36. Matières dangereuses 1) Il est défendu d'entreposer des bouteilles de propane d'une contenance totale de plus de 1 000 grammes dans un logement. 2) Lorsque l'autorité compétente l'exige, un ou des panneaux d'identification des risques inhérents aux matières dangereuses manipulées ou entreposées doivent être installés, conformément aux dispositions de la norme NFPA-704, «©System for the Identification of Hazards of Materials for Emergency Response ». Le nombre et l'emplacement des panneaux sont déterminés par le directeur et les panneaux sont installés par le responsable et à ses frais. 37. Entreposage de matières réagissant à l'eau à l'intérieur L'entreposage à l'intérieur d'un bâtiment de matériaux ou produits incompatibles à l'eau ou réagissant au contact de l'eau est autorisé lorsque les exigences des sous- paragraphes 1 à 6 sont respectées et que les quantités totales excèdent 2 m3 ou 100 kg. 1) L'entreposage doit être effectué dans un local séparé du reste du bâtiment par un cloisonnement coupe-feu de 2 heures. 2) Le local servant à l'entreposage doit être localisé de façon qu'un de ses murs constitue un mur extérieur du bâtiment et la longueur du mur donnant sur l'extérieur doit être supérieure à 25 % du périmètre du local sans être inférieure à 3 mètres. 3) Le mur du local donnant sur l'extérieur du bâtiment doit être muni d'une ouverture équivalente à 50 % de la surface totale de ce mur et cette ouverture doit être conçue de façon à être retirée à partir de l'extérieur du bâtiment. 4) L'ouverture exigée au sous-paragraphe 3 peut être une section de mur amovible ou autre mécanisme similaire donnant les mêmes résultats. 5) Une quantité d'agents extincteurs, compatibles avec le ou les produits entreposés, suffisante pour permettre l'extinction d'un incendie causé par le ou les produits doit être disponible en tout temps à proximité du local d'entreposage, à l'extérieur du bâtiment où sont localisés le ou les produits incompatibles ou réagissant à l'eau. 6) Lorsque le directeur l'exige, des appareils, permettant de détecter les sous- produits engendrés par la réaction avec l'eau avec le produit incompatible, doivent être installés aux endroits indiqués, tels des détecteurs d'ammoniac, des détecteurs d'hydrogène, des détecteurs d'humidité. Règlement sur la prévention des incendies Page 23 de 35 Édition 2024 38. Déversement de liquides dangereux 1) Les mesures appropriées doivent être prises afin de récupérer tout liquide dangereux qui s'est échappé de son contenant et afin d'enlever ou dépolluer la couche de sol contaminé par ce liquide conformément à la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., chapitre Q-2). 2) Lorsque le sol est contaminé par un produit prohibé par une loi ou un règlement, la responsabilité de la décontamination revient au pollueur ou, dans l'impossibilité de retracer ce dernier, au propriétaire. La décontamination du sol doit être réalisée et complétée conformément à la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., chapitre Q-2). 3) En cas d'urgence, les frais encourus par la Municipalité pour remettre l'état des lieux en regard des lois environnementales seront facturés au pollueur ou dans l'impossibilité de le retracer, au propriétaire des lieux. 39. Chauffage temporaire 1) Tout matériau combustible, sur lequel est installé un poêle à combustion ou un autre appareil mobile similaire utilisé temporairement aux fins de chauffage, doit être protégé par une plaque de matériau incombustible excédant le contour de l'appareil certifié d'au moins 60 cm. De plus, un espace libre d'au moins 15 cm doit être laissé entre l'appareil et ladite plaque, ainsi qu'un espace libre d'au moins 60 cm doit être laissé entre ledit appareil et tout matériau combustible. 2) Tout appareil de chauffage à combustible solide de même que le matériel connexe doit être certifié pour l'utilisation à l'intérieur. 40. Appareil de chauffage à combustible solide et matériel connexe 1) Sous réserve des prescriptions formulées par le fabricant, l'installation de tout appareil de chauffage à combustible solide et matériel connexe doit être faite conformément à la norme CAN/CSA-B365-01 et avec ses mises à jour subséquentes. 2) Lorsqu'un élément d'une telle installation doit être enfermé dans un mur ou dans une autre structure, le Service de sécurité incendie doit être avisé au moins 15 jours avant la date prévue de fermeture définitive de cette structure afin qu'un membre du service puisse procéder à une inspection. Règlement sur la prévention des incendies Page 24 de 35 Édition 2024 41. Construction de foyer 1) La conception et la construction de tout foyer et de toute cheminée en maçonnerie doivent être faites conformément à la norme CAN/CSA-A405-M87 et avec ses mises à jour subséquentes. 2) Toute structure recouvrant une cheminée préfabriquée doit être munie d'une trappe d'accès d'au moins 300 mm par 300 mm à chaque étage du bâtiment afin d'en permettre l'inspection. 3) Toute trappe de ramonage de cheminée doit être facilement accessible en tout temps et libre de toute obstruction dans un arc de 180o dont le rayon est d'au moins 1 mètre et de 60 cm pour un appareil à combustion. 4) Aucune végétation ne doit se trouver dans un rayon de 3 mètres du sommet d'une cheminée. 42. Plaque d'homologation 1) Toute plaque d'homologation apposée par le fabricant sur les composantes de chauffage à combustible solide ne doit pas être enlevée, ni modifiée ou endommagée. 2) Cette plaque d'homologation doit être accessible pour vérification. 43. Extincteur Tout propriétaire ou occupant d'une unité d'habitation où est installé un appareil de chauffage à combustible solide, doit avoir à sa disposition un extincteur portatif fonctionnel de type ABC, d'un minimum de 5 livres, installé près d'une issue sur le même étage. Chapitre 7 « Autorisation - feu » Section 7.1 - Pièces pyrotechniques 44. Vente et spectacle 1) Il est interdit à quiconque de vendre ou étaler des pièces pyrotechniques qui ne sont pas en tout point conformes aux prescriptions de la Loi sur les explosifs du Canada. 2) Il est interdit de vendre ou d'utiliser des pétards à mèches. 3) Il est interdit d'exposer des pièces pyrotechniques dans les vitrines. 4) Il est prohibé de procéder au lancement de pièces pyrotechniques de classes 7.2.1 et 7.2.2 de la Loi sur les explosifs (L.R., 1985, ch. E-17), sans obtenir au préalable un permis émis par l'autorité compétente. 5) Le pyrotechnicien doit fournir à l'autorité compétente un schéma du terrain où se fera le feu d'artifice pour prévoir l'aire de lancement, l'aire de dégagement et de retombée, le périmètre de sécurité et les espaces occupés par le public. 6) Le permis prévu à l'article 47.4) ne peut en aucun cas être transféré à une tierce personne. Règlement sur la prévention des incendies Page 25 de 35 Édition 2024 7) La personne qui détient le permis prévu à l'article 47.4) doit se munir d'une police d'assurance contre tout accident susceptible de causer des blessures ou des dommages matériels ; les indemnités garanties par cette police doivent totaliser au moins 5 000 000 $ pour les blessures et dommages matériels. 8) Au moins un pyrotechnicien et un aide-pyrotechnicien certifiés par le ministère des Ressources naturelles du Canada doivent être de service lors de tout spectacle au cours duquel des pièces pyrotechniques sont lancées. Ils doivent effectuer la mise à feu et assurer la sécurité des feux d'artifice. 9) Les pyrotechniciens mentionnés au paragraphe 8 doivent être en service dès l'instant où les pièces pyrotechniques sont parvenues à l'endroit d'où elles seront lancées et jusqu'à ce que, une fois le spectacle terminé, les débris et toutes les pièces pyrotechniques utilisées ou non aient été enlevés. 10) Le lancement de pièces pyrotechniques de type résidentiel doit être fait selon les prescriptions de la Loi sur les explosifs du Canada en vigueur. 11) Le lieu de lancement doit être exempt de toute obstruction et mesurer au minimum 30 mètres par 30 mètres. 12) Les feux d'artifices sont interdits lorsque la vitesse du vent excède 20 km/h. 13) Les feux d'artifices sont interdits lorsque la SOPFEU émet une interdiction de feux à ciel ouvert. 14) Lors du lancement des pièces pyrotechniques, une quantité d'eau suffisante ou un extincteur permettant d'éteindre un début d'incendie doit se trouver à proximité du site. 15) La mise à feu des pièces pyrotechniques doit être effectuée selon les recommandations du fabricant. 45. Spectacle pyrotechnique intérieur 1) Il est interdit de faire un spectacle pyrotechnique à l'intérieur d'un bâtiment sans avoir obtenu au préalable l'autorisation écrite de l'autorité compétente. Pour obtenir une autorisation, le requérant doit notamment : 2) Fournir un schéma du local où se déroulera le spectacle pyrotechnique et décrire l'aire de dégagement et de retombée, le périmètre de sécurité et les espaces occupés par le public ; 3) Fournir une preuve d'assurance responsabilité contre tout incident susceptible de causer des blessures ou dommages matériels et les indemnités garanties par cette police doivent totaliser au moins 5 000 000 $ en cas de blessures et de dommages matériels ; 4) L'autorisation obtenue en vertu du paragraphe 1 ne peut en aucun cas être transférée ; Règlement sur la prévention des incendies Page 26 de 35 Édition 2024 5) Seules les pièces pyrotechniques permises en vertu de la Loi sur les explosifs (L.R., 1985, ch. E-17) peuvent être utilisées ; 6) L'événement doit se dérouler sous la surveillance d'un pyrotechnicien en effets spéciaux certifié par le ministère des Ressources naturelles du Canada ; 7) Le système de ventilation du bâtiment doit être suffisamment puissant pour évacuer rapidement la fumée dégagée par les pièces pyrotechniques ; 8) La disposition des pièces pyrotechniques doit être telle qu'en aucun temps, la sécurité des gens n'est mise en danger. Section 7.2 - Permis pour feu en plein air 46. Emplacement autorisé dans un périmètre 1) Périmètre urbain a) Un foyer extérieur ne peut être installé que dans la cour arrière ou latérale telle que définie aux règlements d'urbanisme de la Municipalité. b) La distance entre un foyer extérieur et toute ligne de propriété doit être d'au moins 2 mètres. c) La distance entre un foyer extérieur et tout matériau combustible doit être d'au moins 3 mètres. d) La distance entre un foyer extérieur et tout bâtiment doit être d'au moins 5 mètres. e) En tout temps, les matières combustibles ne doivent pas excéder l'âtre du foyer. 2) Périmètre rural a) Pour des fins récréatives, l'espace doit être délimité sur une surface incombustible et ayant un muret de rétention de 250 mm de diamètre. b) La distance entre un foyer extérieur et toute ligne de propriété doit être d'au moins 3 mètres. c) La distance entre un foyer extérieur et tout matériau combustible doit être d'au moins 5 mètres. d) La distance entre un foyer extérieur et tout bâtiment doit être d'au moins 10 mètres. e) À proximité des bâtiments agricoles, la distance requise est de 45 mètres. f) Les feux pour fins récréatives ne doivent pas être supérieurs à un mètre de hauteur. Règlement sur la prévention des incendies Page 27 de 35 Édition 2024 47. Permis de brûlage Sous réserve de l'article 49, nul ne peut allumer ou permettre que soit allumé un feu de quelque genre que ce soit sans avoir obtenu au préalable un permis de brûlage de l'autorité compétente. En territoire rural, pour les demandes de permis de feu concernant les travaux forestiers et autres feux en forêt, le demandeur doit avoir une autorisation pour procéder auprès de la Municipalité et aviser la Société de protection contre les incendies de forêt ainsi que le Service de sécurité incendie concerné. 48. Feu autorisé sans permis Les feux, aux fins de cuisson de produits alimentaires dans un foyer, sur un gril ou sur un barbecue ne nécessitent pas de permis de brûlage, si toutes et chacune des conditions suivantes sont rencontrées : Pour être conforme, votre foyer extérieur doit : - Être muni d'un pare-étincelles couvrant toutes les parties libres de l'appareil; - Être recouvert de ce pare-étincelles tant que le brasier n'est pas totalement éteint. 1) L'équipement nécessaire pour empêcher la propagation du feu est disponible sur les lieux où est ou sera allumé le feu, et ce, pour toute la durée dudit feu ; 2) Une personne d'au moins 18 ans est ou sera présente sur les lieux du feu afin d'en prendre la responsabilité et d'en empêcher la propagation, et ce, jusqu'à ce que le feu soit complètement éteint ; 3) La fumée n'incommode pas les voisins ; 4) On n'y brûle pas de déchets solides ou autres rebuts visés aux règlements sur les déchets ; 5) Et lorsqu'il s'agit d'appareils fonctionnant au propane, ils sont en bon état de fonctionnement et approuvés à cette fin. Règlement sur la prévention des incendies Page 28 de 35 Édition 2024 49. Conditions d'émission d'un permis de brûlage Toute personne peut obtenir un permis de brûlage en s'engageant à respecter toutes et chacune des conditions suivantes : 1) L'équipement nécessaire pour empêcher la propagation du feu est ou sera disponible sur les lieux où est ou sera allumé le feu, et ce, pour toute la durée dudit feu ; 2) La matière combustible utilisée est ou sera constituée exclusivement d'un ou des éléments suivants : a) Broussailles ; b) Branchages ; c) Arbres ou parties d'arbres ; d) Arbustes ; e) Abattis ; 3) Une personne d'au moins 18 ans est ou sera présente sur les lieux du feu afin d'en prendre la responsabilité et d'en empêcher la propagation, et ce, jusqu'à ce que le feu soit complètement éteint ; 4) La hauteur maximale de l'amoncellement des matières destinées au brûlage est de 2 mètres ; 5) Le feu doit être situé à la distance spécifiée sur le permis, laquelle ne peut, normalement, être inférieure à 15 mètres de tout bâtiment et de la forêt ou d'un boisé ou de toute matière combustible et de tout réservoir de matière combustible ; 6) Lorsque le feu est ou sera situé à proximité d'un boisé ou d'une forêt, un coupe-feu doit ou devra être aménagé entre la forêt ou le boisé et les matières destinées au brûlage en enlevant de la surface toute matière combustible sur une distance d'au moins 5 fois la hauteur des entassements. 50. Refus d'un permis L'autorité compétente peut refuser d'émettre un permis dans l'un ou l'autre des cas suivants : 1) Lorsque, de l'avis de la SOPFEU, l'indice d'inflammabilité est trop élevé ; 2) Lorsque la vitesse du vent excède 20 km/h ; 3) Lorsque la demande de permis contrevient à l'un ou l'autre des articles de présent règlement. Règlement sur la prévention des incendies Page 29 de 35 Édition 2024 51. Révocation d'un permis Un permis peut être révoqué dans les cas suivants : 1) Lorsque de l'avis de la SOPFEU, l'indice d'inflammabilité est trop élevé ; 2) Lorsque la vitesse du vent excède 20 km/h ; 3) Lorsque la fumée provenant du feu incommode les gens du voisinage ; 4) Lorsque toute autre condition stipulée lors de l'émission du permis n'est pas respectée. Dans tous les cas où un permis serait révoqué, l'autorité compétente exigera de la personne titulaire du permis ou son représentant d'éteindre le feu. À défaut par cette personne de ne pas se conformer à la demande, l'autorisé compétente pourra procéder à l'extinction du feu sans délai. 52. Durée d'un permis La durée d'un permis de brûlage est de 7 jours. 53. Coût d'un permis de brûlage Le permis de brûlage est gratuit. 54. Demande de permis de brûlage Toute demande de permis de brûlage doit être faite par téléphone au bureau municipal au 819-353-1242 pendant les heures d'ouverture soit lundi, mercredi et jeudi de 8 :00 à 12 :00 et de 13 :00 à 16 :00. 55. Responsabilité L'obtention d'un permis de brûlage ne libère pas son demandeur des responsabilités qui lui sont attribuées par la loi. Chapitre 8 « Dispositions pénales » 56. Infraction Commet une infraction toute personne qui agit en contravention à l'une ou l'autre des dispositions de ce règlement. 57. Pouvoirs L'autorité compétente peut exercer tout pouvoir qui lui est confié par ce règlement et notamment : 1) Émettre un avis au propriétaire, au locataire, à l'occupant, à leur mandataire ou à toute personne qui contrevient à une disposition du présent règlement prescrivant de corriger une situation qui constitue une infraction à ce règlement ; 2) Émettre un avis d'infraction au propriétaire, au locataire, à l'occupant, à leur mandataire ou à toute personne qui contrevient à une disposition du présent règlement et qui constitue une infraction ; Règlement sur la prévention des incendies Page 30 de 35 Édition 2024 3) Mettre en demeure le propriétaire, le locataire, l'occupant ou leur mandataire de suspendre des travaux dangereux et l'exercice d'un usage contrevenant à ce règlement ; 4) Exiger des essais sur les matériaux devant être utilisés ou déjà utilisés pour toute construction ; 5) Mettre en demeure de suspendre ou faire corriger des travaux, lorsque le résultat d'un essai démontre que les dispositions de ce règlement ne sont pas respectées ; 6) Prendre toute mesure nécessaire pour que cesse une contravention à ce règlement ; 7) Mettre en demeure d'évacuer provisoirement tout bâtiment qui pourrait mettre la vie de quiconque en danger ; 8) Mettre en demeure de faire exécuter tout ouvrage de réparation qui lui semble opportun pour la stabilité d'une construction et la sécurité des personnes et recommander au conseil toute mesure d'urgence ; 9) Mettre en demeure de clôturer un terrain, une partie de terrain ou une construction où il existe un danger pour le public. 58. Avis d'infraction Lorsque l'autorité compétente a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction au présent règlement est commise, il remet au contrevenant un avis d'infraction, signé par lui. Cet avis doit être transmis par courrier recommandé ou signifié par huissier. Dans le cas d'une signification par courrier recommandé, elle est réputée avoir été faite à la date de l'expédition. 59. Avis de cessation Lorsque l'autorité compétente a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction au présent règlement est commise, et que cette infraction nécessite une intervention d'urgence, il remet sur les lieux un avis de cessation au contrevenant lui enjoignant de cesser immédiatement l'infraction en cours. 60. Initiative de poursuite judiciaire Si l'infraction n'est pas corrigée après le délai consenti ou si l'avis de cessation n'est pas respecté, l'autorité compétente peut transmettre le dossier au procureur de la Municipalité ou à son adjoint qui entreprendra les procédures appropriées. Amendes 64. Quiconque contrevient à toute disposition du présent règlement ou à une norme édictée dans l'un des documents techniques intégrés au présent règlement, commet une infraction et est passible, en outre des frais, d'une amende minimale de cent dollars (100 $) et maximale d'au plus mille dollars (1 000 $), si le contrevenant est une personne physique ou d'une amende minimale de deux cent cinquante dollars (250 $) et maximale d'au plus deux mille cinq cents dollars (2 500 $) s'il est une personne morale. Règlement sur la prévention des incendies Page 31 de 35 Édition 2024 65. Nonobstant l'article 64, quiconque contrevient aux dispositions des articles 13 à 24 du présent règlement commet une infraction et est passible, en outre des frais, d'une amende minimale de deux cents dollars (200 $) et maximale d'au plus deux mille dollars (2 000, $), si le contrevenant est une personne physique ou d'une amende minimale de cinq cents dollars (500 $) et maximale d'au plus cinq mille cinq cents dollars (5 500 $) s'il est une personne morale. 66. Nonobstant l'article 64, le propriétaire d'un système d'alarme qui contrevient aux articles 27.2 e) et 27.2 f) commet une infraction et doit acquitter une amende de : 66.1 100 $ lorsqu'il contrevient à l'article 27.2 e) pour un bâtiment de risque faible ou moyen ; 66.2 250 $ lorsqu'il contrevient à l'article 27.2 f) pour un bâtiment de risque faible ou moyen ; 66.3 500 $ pour les alarmes non fondées subséquentes définit à l'article 29.2 f) à la troisième alarme pour un bâtiment de risque faible ou moyen ; 66.4 250 $ lorsqu'il contrevient à l'article 27.2 e) pour un bâtiment de risque élevé ou très élevé ; 66.5 500 $ lorsqu'il contrevient à l'article 27.2 f) pour un bâtiment de risque élevé ou très élevé ; 66.6 750 $ pour les alarmes non fondées subséquentes à la troisième alarme définit à l'article 27.2 f) pour un bâtiment de risque élevé ou très élevé ; 66.7 Chaque amende doit être acquittée à l'intérieur du délai fixé de 15 jours. Dans tous les cas, les frais de poursuite s'ajoutent en sus. 67. Nonobstant l'article 64 quiconque contrevient aux dispositions des articles 35 à 46 du présent règlement commet une infraction et est passible, en outre des frais, d'une amende minimale de cinquante dollars (50 $) et maximale d'au plus cinq cents dollars (500 $), si le contrevenant est une personne physique ou d'une amende minimale de soixante-quinze dollars (75 $) et maximale d'au plus cinq cents dollars (500 $) s'il est une personne morale. 68. Nonobstant l'article 64 quiconque contrevient aux dispositions de l'article 41 du présent règlement commet une infraction et est passible, en outre des frais, d'une amende minimale de cinq cents dollars (500 $) et maximale d'au plus deux mille dollars (2 000 $), si le contrevenant est une personne physique ou d'une amende minimale de deux mille dollars (2 000 $) et maximale d'au plus huit mille cinq cents dollars (8 500 $) s'il est une personne morale. Toute infraction à l'une ou l'autre des dispositions de ce règlement constitue autant d'infractions distinctes qu'il y a de jours ou de fraction de jours à la durée de cette infraction. Règlement sur la prévention des incendies Page 32 de 35 Édition 2024 Recours La Municipalité peut, aux fins de faire respecter les dispositions de ce règlement, exercer cumulativement ou alternativement avec ceux prévus à ce règlement tout autre recours approprié de nature civile ou pénale. Le fait pour la Municipalité d'émettre un constat d'infraction, en vertu du présent règlement, n'empêche pas cette dernière d'intenter un ou des recours prévus à d'autres règlements municipaux. 69. Le présent règlement remplace ou abroge toute disposition ou partie de disposition de règlement incompatible avec celles du présent règlement et plus particulièrement. 70. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. SAINT-SAMUEL, ce 9 e jour du mois de juillet 2024. Martin Tourigny Stéphan Emond Maire Directeur général Règlement sur la prévention des incendies Page 33 de 35 Édition 2024 ANNEXES A - Requête de détermination de la cause d'une alarme non fondée et de vérification d'un système d'alarme incendie relié B - Avis important Règlement sur la prévention des incendies Page 34 de 35 Édition 2024 ANNEXE A Je déclare que les informations inscrites dans ce document sont véridiques et que le système d'alarme incendie installé dans le bâtiment faisant l'objet de la présente requête fonctionne correctement. Signature du propriétaire : Date : Requête de détermination de la cause d'une alarme non fondée et de vérification d'un système d'alarme incendie relié A. Décrire le bâtiment concerné par l'alarme non fondée (À compléter par le pompier) Nom de propriétaire : ___________________________ Adresse du bâtiment : __________________________ ____________________________________________ Municipalité : _______________ Code postal : ______ Nom du pompier : _______________________ Date : _________________________________ Dossier :_______________________________ B. Indiquer les circonstances de l'alarme non fondée (À compléter par le propriétaire) 1. Alarme de nature accidentelle résultant d'une mauvaise manipulation ou de travaux de rénovation 2. Alarme déclenchée intentionnellement par une personne 3. Alarme causée par la détection de fumées légères, de chaleur ou de vapeur 4. Alarme provoquée par une panne électrique, un problème de ligne téléphonique ou un coup de bélier provenant du réseau d'eau 5. Alarme résultant d'une composante ou d'un système d'alarme incendie défectueux 6. Alarme déclenchée en raison d'une mauvaise installation du système d'alarme, d'une modification inadéquate ou de composantes incompatibles Le propriétaire du système d'alarme incendie relié, qui a coché la case 5 ou 6, doit prendre les moyens nécessaires pour s'assurer du bon fonctionnement de ce dernier. Par conséquent, il doit le faire vérifier et, si nécessaire, faire effectuer les réparations par une entreprise possédant une licence valide délivrée par la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) ayant la sous-catégorie 4252.2 Entrepreneur en système d'alarme contre l'incendie ou 4284 Entrepreneur en électricité, laquelle doit compléter la section C. C. Décrire la nature des travaux réalisés (À compléter par l'entreprise spécialisée en système d'alarme incendie) Nom de l'entreprise : ___________________________________ Licence RBQ : ___________________ Adresse : ____________________________________________ Code postal : ___________________ Téléphone : ________________ Téléc. : ___________________ Courriel : _______________________ Décrire brièvement les travaux réalisés : ____________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ Nom du technicien : ____________________________________________________________________ Signature du technicien : _______________________________ Date : __________________________ Règlement sur la prévention des incendies Page 35 de 35 Édition 2024 ANNEXE B Avis important Conformément au règlement municipal en vigueur, vous devez transmettre, dans les quinze (15) jours suivant sa réception, ce document dûment complété au Service de sécurité incendie de la Municipalité : SSI : Régie Intermunicipale de Sécurité Incendie de Bulstrode Adresse : 759 Des Bouleaux Municipalité : Sainte-Eulalie Code postal : G0Z 1E0 Pour plus d'infos : 819-225-8066