Règlement no 553 relatif aux animaux sur le territoire de Saint-Sébastien

Saint-Sébastien, Quebec

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PROVINCE DE QUÉBEC M.R.C. DU HAUT-RICHELIEU MUNICIPALITÉ DE SAINT-SÉBASTIEN RÈGLEMENT 553 RÈGLEMENT RELATIF AUX ANIMAUX SUR LE TERRITOIRE DE SAINT- SÉBASTIEN CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES ARTICLE 1 - DÉFINITIONS Pour l'application du présent règlement, on comprend par : « animal de compagnie » : un animal dont la garde est permise en vertu de l'article 4 du règlement. « animal de ferme » : un animal que l'on retrouve habituellement sur une exploitation agricole pour fins de reproduction ou d'alimentation ou pour aider ou distraire l'homme. De façon non limitative, sont considérés comme animaux de ferme les équidés (cheval, âne, mulet, poney, etc.), les bêtes à cornes (bovin, ovin, caprin, etc.), les porcs, les lapins, les volailles (coq, poule, canard, oie, dindon, faisan, pigeon, etc.), les oiseaux ratites (autruche, émeu, etc.), chinchillas et zibelines. « animal errant » : un animal qui n'est pas tenu en laisse, qui n'est pas accompagné d'un gardien et qui n'est pas sur le terrain de son gardien, à l'exception d'un chat identifié et un chat de la communauté. « animal sauvage » : un animal dont l'espèce n'a pas habituellement été apprivoisée par l'homme ou qui vit ordinairement en liberté dans la nature et qui est indigène tel que : ours, chevreuil, orignal, loup, coyote, renard, raton laveur, vison, moufette, opossum, rat, souris, pigeon, lièvre, etc. « animalerie » : un établissement où se trouvent des animaux de compagnie en vue de vente ou commerce. « chatterie » : un endroit où l'on abrite ou loge des chats pour en faire l'élevage ou les garder en pension, à l'exception d'un refuge ou d'une animalerie. « chenil » : un endroit où l'on abrite ou loge des chiens pour en faire l'élevage, le dressage et/ou les garder en pension, à l'exception d'un refuge ou d'une animalerie. « chien d'assistance » : un chien servant à accompagner une personne atteinte d'un handicap, un enfant présentant un trouble du spectre de l'autisme, l'épilepsie ou toute autre condition nécessitant un chien d'assistance. « chien de garde » : un chien gardé aux fins de sécurité ou de protection des personnes ou de la propriété résidentielle, commerciale ou industrielle. Le chien de protection ayant reçu une formation spécialisée et qui travaille en équipe avec un manieur formé, tel que le chien policier, n'est pas considéré dans le présent règlement comme un chien de garde. « chien hybride » : un chien résultant d'un croisement entre un chien et un canidé autre que le chien. « chien interdit » : un chien hybride ou dangereux tel que défini à l'article 35. « conseil » : le conseil municipal de la Municipalité de Saint-Sébastien « édifice public » : tout édifice auquel le public a accès, ainsi qu'un véhicule de transport en commun. « endroit public » : tout endroit accessible au public en général, tel que : un parc, un terrain de jeux public, une piscine publique, une cour d'école, un terre-plein, une piste cyclable, une rue, un passage public, un stationnement, un belvédère, une berge aménagée, un débarcadère ou autre place publique, incluant un édifice dont l'accès est public, à l'exception d'une aire d'exercice canin. « euthanasie » : procédé appliqué par un médecin vétérinaire provoquant une mort rapide causant le moins de douleur et de détresse possible. « expert de la municipalité» : médecin vétérinaire désigné par la municipalité ou à l'emploi de ou mandaté par l'autorité compétente. « évaluation comportementale » : évaluation de la dangerosité d'un animal par un médecin vétérinaire responsable des évaluations en comportement animal. « frais de garde » : tous les coûts engendrés pour la saisie d'un animal ou la prise en charge d'un animal par l'autorité compétente, incluant notamment les soins vétérinaires, les traitements, la stérilisation, la vaccination, l'implantation d'une micropuce, l'évaluation comportementale, les médicaments, le transport, l'adoption, la nécropsie, l'euthanasie ou la disposition de l'animal ainsi que tous les frais reliés à l'application de ce règlement. « gardien » : toute personne qui a la propriété, la possession ou la garde d'un animal. Dans le cas d'une personne âgée de moins de 14 ans, le père, la mère, le tuteur ou le répondant de celle-ci est réputé gardien. « MAPAQ » : le Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec. « micropuce » : dispositif électronique encodé, inséré sous la peau d'un animal par un vétérinaire ou sous sa supervision, qui contient un code unique, lisible par un lecteur universel prévu à cette fin, lié à une base de données servant à identifier et répertorier les animaux de compagnie. « Municipalité » la Municipalité de Saint-Sébastien. « museler » : faire porter à un animal une muselière panier, ou autre dispositif qui empêche l'animal de mordre, sans le blesser ni nuire à ses impératifs biologiques. « refuge » : un organisme sans but lucratif possédant un permis valide d'exploitant d'un lieu de recueil pour chats ou chiens délivré par le MAPAQ en vertu de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal (RLRQ, c. B-3.1). « stériliser » : intervention chirurgicale visant à empêcher définitivement un animal de se reproduire selon une méthode approuvée par l'Association canadienne des médecins vétérinaires (ACMV). « unité d'occupation » : une ou plusieurs pièces dans un immeuble, ou un terrain, utilisé à des fins résidentielles, commerciales ou industrielles ainsi que les bâtiments accessoires de tous genres faisant partie de l'unité d'occupation. « zone autorisée » : toute zone où tel usage est permis par la Commission de protection du territoire agricole, la réglementation d'urbanisme ou par droits acquis à un usage dérogatoire. ARTICLE 2 - AUTORITÉ COMPÉTENTE Le conseil municipal de la municipalité peut octroyer un contrat à toute personne, société ou corporation pour assurer l'application du présent règlement, en partie ou en totalité, laquelle est désignée pour les fins du présent règlement comme étant l'autorité compétente. ARTICLE 3 - CHAMP D'APPLICATION Les sections 1, 2 et 3 du chapitre 2 de ce règlement ne s'appliquent pas : 1° à l'égard des animaux de ferme gardés en zone autorisée ; 2° à l'égard de toutes les activités de médecine vétérinaire, pourvu que l'animal soit sous la garde d'un médecin vétérinaire ; 3° aux animaux utilisés par un corps de police dans l'exercice de ses fonctions ; 4° à un refuge ; 5° à un établissement spécialisé dans la vente, la garde, l'entretien ou les soins aux animaux, exerçant cet usage conformément aux exigences réglementaires applicables. CHAPITRE 2 - CONTRÔLE DES ANIMAUX ET NUISANCES SECTION 1 - CATÉGORIES D'ANIMAUX DONT LA GARDE EST AUTORISÉE ARTICLE 4 - ANIMAUX AUTORISÉS Il est interdit à toute personne de garder en captivité à quelque fin que ce soit, un animal ne faisant pas partie d'une des catégories suivantes : 1° le chat stérilisé (lorsqu'en âge de se reproduire) ; 2° le chien stérilisé (lorsqu'en âge de se reproduire), à l'exception du chien interdit ; 3° le furet stérilisé (lorsqu'en âge de se reproduire) ; 4° le lapin stérilisé (lorsqu'en âge de se reproduire) ; 5° la poule ; 6° le cochon miniature ; 7° le hérisson né en captivité, à l'exception de celui du genre Erinaceus ; 8° le rongeur domestique de moins de 1,5 kg ; 9° les oiseaux nés en captivité, à l'exception des rapaces, des oiseaux ratites, de ceux des familles des ansériformes ainsi que tout oiseau identifié à l'annexe 1 de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, 3 March 1973 (CITES) ; 10° les amphibiens, à l'exception des amphibiens venimeux ou toxiques ; 11° les reptiles et les serpents nés en captivité, à l'exception des reptiles et des serpents venimeux ou toxiques, des crocodiliens, des tortues marines et des serpents de la famille du python et du boa; 12° les poissons autorisés à la garde en captivité conformément à la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (RLRQ, c. C-61.1). SECTION 2 - NOMBRE D'ANIMAUX AUTORISÉ PAR UNITÉ D'OCCUPATION ARTICLE 5 - CHIENS 5.1 Il est interdit d'être le gardien de plus de 2 chiens à la fois par unité d'occupation. 5.2 Le gardien d'une chienne qui met bas doit, dans les 3 mois de la mise bas, disposer des chiots. ARTICLE 6 - CHATS Un maximum de trois chats est permis par unité d'habitation. SECTION 3 - LICENCE ARTICLE 7 - LICENCE OBLIGATOIRE Il est interdit de garder un chien moins d'avoir obtenu de l'autorité compétente une licence pour celui-ci dans les 30 jours suivant l'acquisition de l'animal ou suivant un déménagement amenant son gardien à s'établir sur le territoire de la municipalité, à l'exception d'un chaton ou un chiot âgé de moins de 3 mois gardé avec sa mère dans une unité d'occupation. Malgré le premier alinéa, l'obligation d'enregistrer un animal s'applique à compter du jour où il atteint l'âge de 6 mois si son gardien détient un permis de chenil ou de chatterie conforme au présent règlement. ARTICLE 8 - VALIDITÉ ET COÛT Cette licence est automatiquement renouvelée à chaque année et est valide du 1er janvier au 31 décembre. Le coût de la licence est défini par le règlement portant sur la tarification en vigueur. ARTICLE 9 - VISITEUR Un chien gardé de façon habituelle sur le territoire d'une autre municipalité peut être amené à l'intérieur des limites du territoire de la municipalité sans avoir obtenu la licence requise par l'article 10 sous réserve des conditions suivantes : 1° l'animal est amené sur le territoire de la municipalité pour une période maximale de 30 jours ; 2° l'animal doit être muni d'une licence valide délivrée par la municipalité où il est gardé habituellement dans la mesure où la municipalité l'exige en vertu de sa réglementation. Le gardien doit, sur demande de la Municipalité, exhiber la preuve valide délivrée par la municipalité ; 3° il ne s'agit pas d'un chien dangereux. ARTICLE 10 - DEMANDE DE LICENCE Pour obtenir une licence, le gardien de l'animal doit obligatoirement l'enregistrer auprès de l'autorité compétente et fournir les renseignements et documents suivants : a) son nom, ses coordonnées et sa date de naissance ; b) la race ou le type, le sexe, la couleur, l'année de naissance, le nom et les signes distinctifs de l'animal ; c) s'il s'agit d'un chien, la provenance de l'animal et si son poids est de 20 kg et plus ; d) pour un chien déjà déclaré potentiellement dangereux, le nom des municipalités où il a déjà été enregistré ainsi que toute décision à l'égard du chien ou à son égard rendue par une municipalité locale en vertu d'un règlement provincial ou municipal concernant les chiens, une preuve que le statut vaccinal du chien contre la rage est à jour, qu'il est stérilisé ou micropucé ainsi que le numéro de la micropuce, ou un avis écrit d'un médecin vétérinaire indiquant que la vaccination, la stérilisation ou le micropuçage est contre- indiqué pour le chien. La personne qui demande une licence doit être âgée de 18 ans ou plus. ARTICLE 11 - DEVOIR D'INFORMER DE TOUT CHANGEMENT Le gardien d'un chien doit aviser par écrit l'autorité compétente de tout changement d'adresse et lui transmettre ses nouvelles coordonnées ainsi qu'aviser par écrit de la mort, de la disparition, du don ou de la vente de son animal, et ce dans les 30 jours suivant l'un de ces changements. Le gardien doit de même aviser le fournisseur de la micropuce, le cas échéant, de tout changement dans ses coordonnées dans les 30 jours suivant ce changement. ARTICLE 12 - LICENCE PERDUE OU ENDOMMAGÉE Le gardien d'un chien qui a perdu ou endommagé sa licence peut s'en procurer une autre pour le montant défini dans le règlement sur la tarification en vigueur. ARTICLE 13 - SAISIE Un chien qui se trouve à l'extérieur de l'unité d'occupation de son gardien, peut être capturé, saisi et gardé par l'autorité compétente. SECTION 4 - PERMIS DE CHENIL OU CHATTERIE ARTICLE 14 - CONDITIONS D'EXPLOITATION Le fait de garder plus de chiens ou de chats que le nombre autorisé par le règlement constitue une activité de chenil ou de chatterie au sens du présent règlement. Aucun chenil ou chatterie n'est permis sauf s'il rencontre toutes les conditions suivantes : 1° l'établissement est situé à l'intérieur d'une zone autorisée ; 2° l'établissement ne peut contenir qu'un maximum de 20 animaux ; 3° l'établissement détient une certification en vigueur émise par AnimaQuébec; 4° le propriétaire détient un permis émis par le MAPAQ, le cas échéant ; 5° le propriétaire détient un permis émis par l'autorité compétente. ARTICLE 15 - PERMIS Pour se voir émettre un permis, le propriétaire doit fournir à l'autorité compétente son nom, prénom, adresse personnelle et d'affaires, sa date de naissance et numéro de téléphone, ainsi que le nombre d'animaux gardés. Il doit fournir copie de la certification émise par Anima Québec et, le cas échéant, copie du permis délivré par le MAPAQ. Le propriétaire doit payer à l'autorité compétente, pour l'émission du permis, le montant établi par le règlement de tarification en vigueur. L'autorité compétente tient un registre des permis. Le non-respect des conditions prévues entraîne la révocation du permis. ARTICLE 16 - DÉLAI MAXIMAL DE GARDE DES PORTÉES Le propriétaire d'une chienne ou d'une chatte qui met bas doit, dans les 6 mois où elle a donné naissance, disposer des petits de telle sorte que le nombre d'animaux ne doit pas excéder le maximum de 20 prévu à l'article 14. SECTION 5 - COMPORTEMENT À L'ÉGARD D'UN ANIMAL ARTICLE 17 - VÉHICULE ROUTIER Il est interdit : 1° de laisser un animal seul dans un véhicule routier dont aucune ouverture n'est entrouverte. L'ouverture ne doit cependant pas permettre à l'animal de passer la tête à l'extérieur ; 2° de laisser un animal sans surveillance dans un véhicule routier lorsque la température extérieure pour la municipalité atteint ou est inférieure à -10° Celsius ou lorsqu'elle atteint ou dépasse 20° Celsius, incluant le facteur humidex, selon Environnement Canada ; ARTICLE 18 - CONTRÔLE PAR LE GARDIEN Le gardien doit conserver, en tout temps, le contrôle de son chien. ARTICLE 19 - LA LAISSE Dans un endroit public, tout chien doit être tenu au moyen d'une laisse d'une longueur maximale de 1,85 m, et si le poids du chien est de 20 kg et plus, il doit aussi porter un licou ou un harnais attaché à sa laisse. Il est interdit d'utiliser tout type de collier ou dispositif susceptible de nuire à la sécurité et au bien-être animal, y compris mais sans que cela soit limitatif, le collier étrangleur, le collier à pointes ou le collier électrique. Le collier de type « martingale », dont la partie coulissante empêche le chien de sortir de son collier, est toutefois permis. Le premier alinéa ne s'applique pas lorsque le chien : 1° se trouve à l'intérieur d'un bâtiment ; 2° est gardé sur le terrain d'une unité d'occupation au moyen d'un dispositif de contention l'empêchant de sortir lorsque le terrain n'est pas clôturé et est en présence de son gardien ; 3° se trouve sur le terrain d'une unité d'occupation clôturé de manière à le contenir à l'intérieur des limites de celui-ci. ARTICLE 20 - ABANDON INTERDIT Nul ne peut se départir d'un animal de compagnie autrement qu'en le confiant à un nouveau gardien ou à un refuge. Malgré le premier alinéa, nul ne peut se départir d'un chien à risque, dangereux ou potentiellement dangereux autrement qu'en le confiant à l'autorité compétente. Les frais occasionnés pour l'application du présent article lors de la prise en charge d'un animal par un refuge sont à la charge du gardien, y compris ceux relatifs à l'adoption ou à l'euthanasie de l'animal, le cas échéant. SECTION 6 - NUISANCES ARTICLE 21 - NUISANCES Constitue une nuisance et est interdit, le fait : 1° pour un animal de compagnie de se trouver dans ou sur une unité d'occupation sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant de ce terrain ; 2° pour un animal de mordre ou d'attaquer, ou de tenter de mordre ou d'attaquer une personne ou un autre animal de compagnie ; 3° pour un chien d'aboyer ou hurler excessivement, ou pour un chat de miauler excessivement, de façon à troubler la paix ou la tranquillité d'une personne ; 4° de garder un animal ne faisant pas partie d'une espèce permise en vertu de l'article 4 ; 5° d'attacher son animal de manière à ce que ce dernier ait accès à une rue publique ou soit susceptible de nuire au passage des piétons ou des véhicules ; 6° pour un chien, de se trouver dans un endroit public sans être tenu en laisse ; 8° pour un chien d'être laissé sans surveillance dans un endroit public, qu'il soit attaché ou non ; 9° pour un chien de se trouver sur un terrain de la municipalité où un panneau indiquant la présence de chiens est interdite ; 10° pour un animal de causer des dommages à la propriété d'autrui ; 11° pour un animal de compagnie de fouiller dans les ordures ménagères, de les déplacer, déchirer les sacs ou renverser les contenants ; 12° pour le gardien d'un chien d'omettre de nettoyer par tous les moyens appropriés tout lieu public ou privé sali par les matières fécales dudit animal et d'en disposer dans un contenant autorisé pour les rebuts, à l'exception des personnes accompagnées d'un chien d'assistance ; 13° pour un gardien d'un animal de compagnie d'omettre de nettoyer de façon régulière : a) l'urine ou les matières fécales de son animal dans son unité d'occupation, sa galerie ou balcon ; b) les matières fécales de son animal sur le terrain sur lequel est située son unité d'occupation ; 14° de ne pas prendre les moyens nécessaires pour éviter que la présence d'animaux de compagnie dans une unité d'occupation dégage des odeurs de nature à incommoder le voisinage ou à causer des dommages à la propriété ; 15° de nourrir des animaux sauvages, sont toutefois permises les mangeoires à oiseaux qui sont à l'épreuve des écureuils et autres animaux sauvages. Le gardien d'un animal dont le fait constitue une nuisance contrevient au règlement. ARTICLE 22 - CHIEN DRESSÉ POUR LE COMBAT Il est interdit d'utiliser, de louer ou d'être gardien d'un chien dressé pour le combat. ARTICLE 23 - INTERDICTION DE CIRCULER AVEC PLUS DE 2 CHIENS Aucun gardien ne peut circuler dans un endroit public en ayant, sous sa garde, plus de 2 chiens. Toutefois, le gardien ne peut circuler avec plus d'un chien lorsqu'il s'agit d'un chien à risque ou potentiellement dangereux. ARTICLE 24 - COMBATS D'ANIMAUX INTERDITS Il est interdit : 1° d'assister à, de participer à, ou d'organiser un combat d'animaux ; 2° d'ordonner à son chien d'attaquer une personne ou un animal, ou de simuler une attaque par son chien envers une personne ou un animal. SECTION 7 - SALUBRITÉ ARTICLE 25 - SALUBRITÉ DES LIEUX DE GARDE Une personne qui garde des animaux de compagnie doit garder les lieux salubres. La présence de tels animaux ne doit pas incommoder les voisins. ARTICLE 26 - PLAINTE D'INSALUBRITÉ Dans le cas où une plainte est faite à l'autorité compétente, en regard à l'article 30, cette dernière procède à une enquête et, si la plainte s'avère fondée, l'autorité compétente donne au gardien, en plus d'un constat d'infraction, un avis d'apporter les correctifs dans les 72 heures à défaut de quoi le gardien est dans l'obligation de se départir du ou des animaux ayant donné lieu à la plainte. Si une seconde plainte est faite à l'autorité compétente contre ce même gardien en regard de l'article 30 et qu'elle s'avère fondée, il est ordonné au gardien de se départir du ou des animaux ayant donné lieu aux plaintes dans les 7 jours suivants, le tout sans préjudice aux droits de la municipalité de poursuivre pour infraction au présent règlement. Le fait, pour un gardien, de ne pas se conformer à l'ordre de l'autorité compétente de se départir du ou des animaux constitue une infraction au présent règlement. SECTION 8 - CHIENS À RISQUE ET DANGEREUX ARTICLE 27 - CHIEN À RISQUE Est un chien à risque : a) un chien qui a mordu, tenté de mordre, attaqué ou tenté d'attaquer une personne sans causer la mort ; b) un chien qui a mordu un animal de compagnie, lui causant une lacération de la peau ; c) un chien qui a manifesté une disposition ou une tendance à être menaçant ou agressif ; d) un chien de garde. Son gardien doit : 1° aviser l'autorité compétente dans les 24 heures d'un événement visé aux paragraphes a) b) ou c) et l'informer du lieu où le chien est gardé ; 2° museler le chien en tout temps lorsque celui-ci se trouve à l'extérieur de l'unité d'occupation de son gardien, jusqu'à avis contraire de l'autorité compétente ; 3° sur demande de l'autorité compétente, amener le chien au lieu et au jour indiqués dans l'avis écrit transmis par l'autorité compétente afin que l'expert de la municipalité procède à son évaluation comportementale. Lorsqu'un chien a été la cause d'un événement décrit au premier alinéa sur le territoire d'une autre municipalité dans les 5 années précédant son déménagement sur le territoire de la municipalité, le gardien doit en aviser l'autorité compétente dans les 72 heures de son déménagement avec ce chien. Le cas échéant, le gardien doit se conformer aux paragraphes 2° et 3° de l'alinéa précédent. En outre des conditions prévues au présent article, l'autorité compétente peut imposer toute autre condition particulière de garde. Constitue une infraction le fait pour un gardien de ne pas se conformer à l'avis de l'autorité compétente de soumettre son chien à l'examen de l'expert de la municipalité. ARTICLE 28 - CHIEN DANGEREUX Est un chien dangereux : a) le chien qui cause la mort d'une personne ; b) le chien à risque qui, à nouveau, mord, tente de mordre, attaque ou tente d'attaquer une personne ou lui a infligé une blessure grave, sans causer la mort ; c) le chien à risque qui, à nouveau, mord un animal de compagnie en lui causant une lacération de la peau ; d) le chien à risque déclaré dangereux après l'évaluation visée par l'article 32 ; e) le chien qui est dressé pour le combat. La licence est alors révoquée par l'autorité compétente qui a le pouvoir d'ordonner au gardien de faire euthanasier ce chien aux frais du propriétaire. Constitue une infraction le fait pour un gardien de ne pas se conformer à cette ordonnance dans le délai imparti et l'autorité compétente a alors le pouvoir de saisir l'animal et de procéder à l'euthanasie. ARTICLE 29 - CHIEN POTENTIELLEMENT DANGEREUX Lorsqu'après évaluation, le chien à risque n'est pas déclaré dangereux pour la sécurité du public par l'autorité compétente, le gardien doit, sur avis écrit de l'autorité compétente, se procurer un permis spécial de garde de chien potentiellement dangereux et se conformer aux conditions particulières de garde. Commet une infraction le gardien d'un chien potentiellement dangereux qui omet ou néglige de se procurer un permis spécial de garde dans les 30 jours suivant l'avis écrit émis par l'autorité compétente. ARTICLE 30 - MODALITÉS D'EXERCICE DES POUVOIRS MUNICIPAUX 30.1 Avant de déclarer un chien potentiellement dangereux, ou de rendre une ordonnance d'euthanasie, l'autorité compétente doit informer le gardien du chien de son intention ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci est fondée et lui indiquer le délai dans lequel il peut présenter ses observations et, s'il y a lieu, produire des documents pour compléter son dossier. 30.2 Toute décision de l'autorité compétente est transmise par écrit au gardien du chien. Lorsqu'elle déclare un chien potentiellement dangereux ou rend une ordonnance, la décision est motivée par écrit et fait référence à tout document ou renseignement que l'autorité a pris en considération. La déclaration ou l'ordonnance est notifiée au gardien du chien et indique le délai dont il dispose pour s'y conformer. Avant l'expiration de ce délai, le gardien doit, sur demande de l'autorité compétente, démontrer qu'il s'est conformé à la décision. A défaut, celui-ci est présumé ne pas s'y être conformé. Dans ce cas, l'autorité le met en demeure de s'y conformer dans un délai donné et lui indique les conséquences de son défaut. ARTICLE 31 - PERMIS DE GARDE DE CHIEN POTENTIELLEMENT DANGEREUX L'autorité compétente délivre un permis spécial de garde d'un chien potentiellement dangereux si le gardien respecte toutes les conditions suivantes : 1° fournir une preuve indiquant que le chien est stérilisé ou un avis écrit d'un médecin vétérinaire indiquant que la stérilisation doit être retardée à un âge recommandé ou est contre-indiquée pour l'animal ; 2° fournir une preuve que le chien possède une micropuce permettant son identification ou un avis écrit d'un médecin vétérinaire indiquant que la procédure est contre-indiquée pour l'animal ; 3° fournir une preuve que le statut vaccinal du chien contre la rage est à jour ; 4° être âgé de 18 ans ou plus ; 5° payer le coût du permis. Ce permis est incessible et il ne dispense pas le gardien des obligations prévues. Le nouveau gardien qui acquière un chien potentiellement dangereux doit se procurer un permis spécial et respecter les conditions prévues au présent article. ARTICLE 32 - CONDITION DE GARDE DE CHIEN POTENTIELLEMENT DANGEREUX Dans un endroit public, le gardien d'un chien déclaré potentiellement dangereux doit respecter les conditions particulières de garde suivantes : a) ce chien est muselé en tout temps ; b) ce chien est tenu en laisse d'une longueur d'au plus 1,25 mètre ; c) est sous le contrôle d'une personne de 18 ans ou plus ; d) ce chien porte en tout temps la licence délivrée suite à l'obtention du permis spécial de garde de chien potentiellement dangereux. Le gardien doit également respecter les conditions particulières de garde suivantes : 1° annoncer au moyen d'une affiche visible de la voie publique la présence d'un chien potentiellement dangereux sur sa propriété ; 2° lorsque le chien n'est pas tenu en laisse, il est gardé dans un bâtiment d'où il ne peut sortir, ou gardé dans un espace clôturé de manière à le contenir à l'intérieur de celui-ci et dont la structure empêche quiconque d'y introduire la main ou le pied ; 3° le chien ne peut être gardé en présence d'un enfant de 10 ans ou moins que s'il est sous la supervision constante d'une personne âgée de 18 ans et plus ; 4° aviser l'autorité compétente par écrit dans un délai de 48 heures avant de se départir de l'animal ou d'en modifier le lieu de garde. En outre des conditions prévues au présent article, l'autorité compétente peut imposer toute autre condition particulière de garde. ARTICLE 33 - POUVOIR DE RÉVOCATION DU PERMIS Le permis spécial de garde d'un chien potentiellement dangereux est révoqué lorsqu'une condition prévue à l'article 32 n'est pas respectée. Le cas échéant, le gardien du chien doit se départir de son animal en le remettant à l'autorité compétente dans les 48 heures suivant la réception de l'avis de révocation. Le gardien qui voit ce permis spécial révoqué perd le droit d'obtenir une nouvelle licence pour chien pour une période de 5 ans à compter de la date de révocation. ARTICLE 34 - CONTESTATION D'ORDONNANCE Le gardien qui désire contester l'ordre d'euthanasie ou de transfert doit en aviser l'autorité compétente dans les 48 heures suivant la réception de cet ordre. De même, dans les 5 jours ouvrables de la réception de cet ordre, il doit aviser par écrit l'autorité compétente du nom, coordonnées et qualité de l'expert qu'il a mandaté pour procéder, de concert avec l'expert de la municipalité, à une seconde évaluation du chien afin de déterminer si l'animal constitue un chien dangereux. Le gardien doit aviser l'autorité compétente de la date fixée pour cette évaluation qui doit être effectuée dans un délai raisonnable, et ce dans le meilleur intérêt de l'animal. À défaut pour le gardien d'agir dans les délais prévus dans le premier alinéa ou de procéder à la seconde évaluation dans un délai de 14 jours de la réception de l'ordre d'euthanasie ou transfert, cet ordre est maintenu et exécutoire. L'ordre d'euthanasie ou de transfert est maintenu lorsque les experts s'entendent pour déclarer que le chien constitue un chien dangereux. À défaut d'entente entre les experts, une demande d'ordonnance sera soumise à un juge pour que le sort de l'animal soit décidé de façon urgente. Le gardien qui exerce le droit de contester l'ordre d'euthanasie prévu au premier alinéa doit respecter les conditions particulières de garde prévues à l'article 32. CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES SECTION 1 - POUVOIRS ET DEVOIRS DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE ARTICLE 35 - POUVOIRS DE L'AUTORITÉ L'autorité compétente exerce les pouvoirs qui lui sont confiés par ce règlement et notamment, elle peut : 1° exiger du gardien tout document pertinent à l'application de ce règlement ; 2° visiter et examiner toute unité d'occupation ou tout autre endroit aux fins d'application du règlement ; 3° capturer et garder un animal errant, abandonné, interdit, à risque, dangereux ou potentiellement dangereux, malade, contagieux, blessé ou visé par l'ordonnance d'un juge ; 4° ordonner le transfert d'un animal à un refuge spécifique, ou qu'il soit cédé à un nouveau gardien ou à un établissement vétérinaire ou soit soumis à l'euthanasie en dernier recours ; 5° faire stériliser, vermifuger, vacciner, implanter une micropuce et fournir les soins nécessaires à tout animal dont il a la garde ; 6° soumettre un chien à l'examen d'un médecin vétérinaire s'il a des motifs raisonnables de croire qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité ; 7° soumettre à l'euthanasie ou ordonner l'euthanasie d'un chien dangereux ou d'un animal hautement contagieux, interdit, abandonné ou errant, gravement blessé, ou mourant ; 8° d'étudier toutes plaintes et prendre les dispositions et les mesures nécessaires pour faire cesser toute violation au présent règlement ; 9° s'adresser à un juge pour obtenir la permission de capturer et saisir un animal à l'endroit où il est gardé, ou une ordonnance de se départir de tout animal lorsqu'il y a contravention au règlement ou refus ou négligence de se conformer à un ordre émis par l'autorité compétente. 10° capturer ou saisir un chien à risque pour le soumettre à une évaluation lorsque son gardien est en défaut de se conformer à l'avis prévu à l'article 32 ; 11° capturer ou saisir un chien déclaré potentiellement dangereux par l'autorité compétente dont le gardien refuse ou néglige de se conformer aux articles du présent règlement ; 12° exiger l'assistance du gardien ou du responsable d'un véhicule ou d'un lieu qui fait l'objet d'une inspection. Aux fins de l'application du présent règlement, tout propriétaire, locataire ou occupant d'une unité d'occupation doit, sur présentation d'une pièce d'identité de l'autorité compétente, lui en permettre l'accès. Constitue une infraction au présent règlement le fait d'incommoder, d'injurier, d'interdire ou d'empêcher de quelque manière que ce soit l'accès visé au deuxième alinéa ou d'y faire autrement obstacle, ainsi que le fait de refuser ou de négliger de se conformer à une demande formulée par l'autorité compétente en vertu du présent règlement ou de donner une fausse information à l'autorité compétente dans l'exécution de son travail. ARTICLE 36 - AVIS AU PROPRIÉTAIRE Suite à la mise en refuge d'un animal errant, l'autorité compétente doit immédiatement en aviser le gardien de l'animal, lorsque celui-ci est connu. ARTICLE 37 - DÉLAI DE GARDE EN REFUGE L'autorité compétente peut mettre un animal en adoption à son profit ou le faire euthanasier : a) après l'expiration d'un délai de 7 jours suivant l'émission d'un avis au gardien à la suite de la mise en refuge d'un animal, lorsque celui-ci est connu ; b) après l'expiration d'un délai de 10 jours suivant la mise en refuge d'un animal dont le gardien est inconnu ou introuvable ; c) si lorsque l'animal est abandonné ou cédé au refuge. L'autorité compétente doit donner la priorité à l'adoption. L'autorité compétente qui euthanasie un animal en vertu du présent règlement, ne peut en être tenue responsable. ARTICLE 38 - SAISIE SUR ORDONNANCE L'autorité compétente peut également saisir sur permission du juge les animaux dont le nombre excède la limite par logement autorisée par le présent règlement et les garder en refuge, les mettre en adoption ou les euthanasier si nécessaire, et ce aux frais du gardien. Si le gardien refuse ou néglige de désigner les animaux qu'il désire et peut légitimement garder, l'autorité compétente peut décider des animaux à saisir. Si le gardien refuse de désigner le chien dangereux devant être capturé ou si le gardien ne peut être rejoint immédiatement, l'autorité compétente peut, dans le cas où il y a plus d'un chien, capturer les chiens qui se trouvent sur place. ARTICLE 39 - ADOPTION OU EUTHANASIE Malgré l'article 37 : 1° un chien à risque mis en refuge peut être mis en adoption en informant le nouveau gardien du statut de chien à risque et des conditions à respecter prévues à l'article 31 ; 2° un chien interdit mis en refuge doit être euthanasié conformément à l'article 30 ; 3° un chien potentiellement dangereux mis en refuge peut être mis en adoption en informant le nouveau gardien du statut de chien potentiellement dangereux et des conditions à respecter. ARTICLE 40 - REMISE D'UN ANIMAL À SON GARDIEN Le gardien d'un animal errant mis en refuge, à l'exception d'un chien dangereux ou d'un animal ne faisant pas partie d'une espèce permise en vertu de l'article 4, peut en reprendre possession, à moins que le refuge ne s'en soit départi conformément au présent règlement, en remplissant les conditions suivantes : 1° en fournissant une preuve qu'il est le propriétaire de l'animal ; 2° pour un chien, en présentant la licence obligatoire ou en se procurant une telle licence ; 3° en acquittant au refuge les frais d'hébergement journaliers ainsi que les frais de soins et de santé, les frais de stérilisation, de vaccination et d'implantation de micropuce, le cas échéant. SECTION 2 - MALADIES CONTAGIEUSES ARTICLE 41 - ZOONOSE L'autorité compétente peut faire isoler jusqu'à guérison complète ou euthanasier tout animal soupçonné d'être atteint d'une maladie contagieuse pour les humains (zoonose), sur certificat d'un médecin vétérinaire. ARTICLE 42 - RESPONSABILITÉS DU GARDIEN Un gardien qui sait ou soupçonne que son animal est atteint d'une maladie contagieuse pour les humains (zoonose) doit immédiatement prendre tous les moyens nécessaires pour le faire soigner ou euthanasier par un vétérinaire. ARTICLE 43 - DÉCRET DE MESURES D'URGENCE Le conseil peut décréter pour une période spécifique, les mesures nécessaires afin de prévenir ou réduire la propagation d'une maladie contagieuse pouvant mettre en danger la santé publique, lorsqu'il y a des motifs raisonnables de croire à une telle propagation, ainsi que les postes de quarantaine et les cliniques de vaccination désignées aux fins de la mise en œuvre de ces mesures. SECTION 3 - FRAIS ET TARIFS ARTICLE 44 - POUVOIRS DE PERCEPTION Pour assurer l'application du présent règlement, l'autorité compétente est autorisée à percevoir les tarifs de capture, de transport, de pension, d'euthanasie, d'évaluation vétérinaire, de stérilisation, de micropuçage, de vaccination, de prêt de cage-trappe, etc. ARTICLE 45 - RESPONSABILITÉ DU GARDIEN Le gardien d'un animal est et demeure responsable du paiement des frais prévus à l'article précédent et le paiement des amendes ne dégage pas un gardien de la nécessité de payer les droits, frais et coûts dont il est responsable selon les dispositions du présent règlement. CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS PÉNALES ET PROCÉDURALES ARTICLE 46 - APPLICATION DU RÈGLEMENT ET CONSTATS D'INFRACTION L'administration et l'application du présent règlement relèvent de l'autorité compétente telle que définie au présent règlement. Le Service de police qui dessert la municipalité est également désigné comme autorité compétente. L'inspecteur municipal et la direction générale sont désignés comme l'autorité compétente. Il incombe à ces services, sociétés ou corporation et à leurs membres de faire respecter le présent règlement et d'émettre des constats lorsqu'il y a infraction à l'une des dispositions du présent règlement pour lesquels ils ont autorité. ARTICLE 47 - INFRACTIONS ET AMENDES Quiconque contrevient à toute disposition du présent règlement ou à une ordonnance adoptée en vertu du présent règlement commet une infraction et est passible : a) s'il s'agit d'une personne physique : - d'une amende de 100 $ à 300 $ pour une première infraction; - d'une amende de 300 $ à 500 $ pour une première récidive; - d'une amende de 500 $ à 1 000 $ pour toute récidive additionnelle. b) s'il s'agit d'une personne morale : - d'une amende de 200 $ à 600 $ pour une première infraction; - d'une amende de 600 $ à 1 000 $ pour une première récidive; - d'une amende de 1 000 $ à 2 000 $ pour toute récidive additionnelle. ARTICLE 48 - ENTRAVE, FAUSSE DÉCLARATION OU REFUS Le gardien d'un chien qui entrave de quelque façon que ce soit l'exercice des fonctions de toute personne chargée de l'application du présent règlement, la trompe par réticence, fausse déclaration ou refuse de lui fournir un renseignement ou l'assistance qu'elle a le droit d'obtenir en vertu de ce règlement est passible d'une amende de 100 $ à 2 000 $. ARTICLE 49 - ORDONNANCE D'ÉLIMINER UNE NUISANCE Toute personne ayant créé ou occasionné une nuisance, prévue par le présent règlement doit, sur ordre de l'autorité compétente faire disparaître, éliminer, enlever, détruire ou mettre fin à cette nuisance. ARTICLE 50 - RESPONSABILITÉ DU GARDIEN DE L'ANIMAL Le gardien d'un animal demeure responsable de toute infraction au présent règlement même si l'animal n'est pas sous sa garde à moins qu'il ne prouve que, lors de l'infraction, un tiers, autre qu'un membre de sa famille âgé de moins de 18 ans, accompagnait l'animal, et ce, sans sa connaissance et son consentement exprès ou implicite. ARTICLE 51 - ABROGATIONS Le présent règlement abroge et remplace le règlement n° 293 - concernant les chiens sur le territoire de la Municipalité de Saint-Sébastien. ARTICLE 52 - ENTRÉE EN VIGEUR Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la Loi. ________________________________ __________________________________ Jean Vasseur, Laurie Verreault, Maire Directrice générale et greffière-trésorière Avis de motion et présentation le 11 novembre 2025 Adoption du règlement le 2 décembre 2025 Avis public affiché le 3 décembre 2025