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## RÈGLEMENT 480 (RM-420)
## RÈGLEMENT CONCERNANT LE BRUIT
CONSIDÉRANT QUE le conseil juge nécessaire et d'intérôt public de réglementer le bruit sur son territoire;
CONSIDÉRANT QU'un avis de motion du présent règlement a été donné le 6 décembre 2016 par la conseillère, Mme Sylvie Laurain;
## EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Michel Bonneville, appuyé par M. Jean-Charles Fournier, et résolu à l'unanimité des conseillers présents, que le présent règlement soit adopté et qu'il statue ce qui suit:
## ARTICLE 1
Le préambule de la présente fait partie intégrante du présent règlement.
## ARTICLE 2 - DÉFINITIONS
- « Agent de la paix »: Un agent de la paix de la Sûreté du Québec.
- «Bruit»: Un son ou un assemblage de sons, harmonieux ou non.
- « Officier désigné »: Un officier désigné par le conseil municipal chargé de l'application du présent règlement.
- « Véhicule automobile » : Un véhicule mû par un autre pouvoir que la force musculaire et adapté au transport sur les chemins publics mais non sur des rails.
## ARTICLE 3
Il est défendu à quiconque de faire ou tolérer un bruit excessif et insolite de nature à troubler la paix et la tranquillité dú voisinage lors de l'exploitation, de la conduite ou de l'exercice de son industrie, commerce, métier, occupation ou moyen de subsistance.
Les appareils ou instruments doivent être en bon état de fonctionnement et être munis de lispositifs spéciaux destinés à amortir le bruit de façon à ne pas nuire au confort, au bien-être et au repos normal des personnes habitant à proximité.
Cet article ne s'applique pas à l'exercice d'une activité agricole en zone agricole au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.
## ARTICLE 4
Il est défendu à quiconque d'exécuter, sans avoir préalablement obtenu une autorisation spéciale de la municipalité, des travaux d'excavation, de construction, de mécanique, de réparation ou de démolition à l'aide d'un appareil bruyant entre 23h00 et 7h00 heures.
## ARTICLE 5
Il est défendu de chanter, de crier ou de produire tout autre son que permet la voix humaine de manière à troubler la tranquillité du voisinage.
## ARTICLE 6
Il est défendu de faire ou de tolérer un usage excessif et bruyant d'un appareil sonore tel que notamment, un téléviseur, une radio, un instrument de musique, qu'il soit situé à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment.
## ARTICLE 7
Il est défendu de faire usage entre 23h00 et 07h00, de tout appareil, objet ou instrumen causant un bruit susceptible de troubler la paix et le bien-être du voisinage
Cet article ne s'applique pas à l'exercice d'une activité agricole en zone agricole au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.
## ARTICLE &
Il est défendu de faire du bruit ou tapage dans les rues, allées, trottoirs ou places publiques, par quelque moyen que ce soit, dans le but d'attirer l'attention ou de solliciter le public pour des fins commerciales.
## ARTICLE 9
1 est défendu de faire usage, entre 23b00 et 07b00, de tout appareil ou instrument muni ou nor l'un moteur causant un bruit susceptible de troubler la paix et le bien-être du voisinage
Cet article ne s'applique pas à l'exercice d'une activité agricole en zone agricole au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
## ARTICLE 10
Il et desendu davis ous soutande, dans le ont es denteler au pos aires des e par un chant intermittent, un aboiement, un hurlement ou un cri strident.
## ARTICLE 11
Il est défendu d'actionner le moteur de tout véhicule, roulant sur des roues ou sur chenilles, ranguie apai publierolution suscepible de causer un bruit de nature à troubler la
## ARTICLE 12
so est détendu, sau dans ans cas durence, dat oueus de lais train le reiciseu stationné sur une propriété publique ou privée.
## ARTICLE 13
de cind ier ur ou d atrocit ou et et pareil a m et se gei s usceptible de troubler la paix et la tranquillité publique
## ARTICLE 14
est défendu à tout propriétaire, possesseur ou conducteur d'un véhicule automobile ‹ irculer ou de laisser circuler ce véhicule s'il n'est pas muni de silencieux en bon état ‹ fonctionnement.
## ARTICLE 15
Il est défendu de démarrer, de tourner ou de freiner un véhicule automobile de façon à faire crisser les pneus, sauf dans les cas d'urgence.
## ARTICLE 16
Il est défendu à tout propriétaire, possesseur ou conducteur d'un véhicule automobile de circuler ou de laisser circuler ce véhicule automobile avec une charge de ferraille, d'articles métailiques ou d'autres objets similaires causant un bruit intense.
## ARTICLE 17
L'officier désigné ou un agent de la paix est autorisé à visiter et à examiner entre 07h00 el 19h00 toute propriété mobilière et immobilière, ainsi que l'intérieur et l'extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si le présent règlement y est exécuté, et tout propriétaire, locataire ou occupant de ces propriétés, maisons, bâtiments et édifices doit le recevoir, le laisser pénétrer et répondre à toutes les questions qui leur sont posées
## ARTICLE 18
Le conseil autorise généralement tout officier désigné et tout agent de la paix à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant, à délivrer des constats d'infraction pour toute contravention à l'une des dispositions du présent règlement et ainsi à procéder à son application.
## ARTICLE 19
Quiconque contrevient au présent règlement est passible, en plus des frais, pour chaque jou ou partie de jour que dure l'infraction, d'une amende d'au moins 100$ et d'au plus i 000$. lorsqu'il s'agit d'une personne physique, et d'au moins 2005 et d'au plus 2 000S, lorsqu'il s'agit
## ARTICLE 20
Est également passible d'une amende et commet une infraction toute personne qui conseille. encourage, incite ou aide une autre personne à commettre une infraction au présent règlement
Elle est passible de la même amende que celle applicable à l'infraction susceptible d'avoir été commise par l'autre personne.
## ARTICLE 21 - ABROGATION
Le présent règlement abroge toute règlementation municipale antérieure incompatible avec es dispositions et plus particulièrement le règlement numéro RM-420 concernant le bru dopté le 5 mars 2017
## ARTICLE 22 - ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
## ARTICLE 23 - APPLICATION
Le présent règlement est appliqué par la Sûreté du Québec et par tout autre officier désigné par le conseil.
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lartitilet
Martin Thibert, Maire
Avis de motion donné le 6 décembre 2016 Règlement adopté le 7 févriet 2017 Avis public affiché le 8 février 2017
Migrais.
Manon Donais,
Directrice générale & secrétaire-trésorière