Règlement no 483 (RM 460) relatif à la paix publique et aux nuisances
Saint-Sébastien, Quebec
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## RÈGLEMENT 483 (RM-460)
## RÈGLEMENT CONCERNANT LA PAIX PUBLIQUE ET LES NUISANCES
CONSIDÉRANT QUE le conseil juge nécessaire et d'intérêt public de réglementer la paix publique et les nuisances sur son territoire;
CONSIDÉRANT QU'un avis de motion du présent règlement a été donné le 6 décembre 2016 par la conseillère, Mme Sylvie Laurain;
## EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Michel Bonneville, appuyé par M. Jean-Charles Fournier, et résolu à l'unanimité des conseillers présents, que le présent règlement soit adopté et qu'il statue ce qui suit :
## ARTICLE 1
Le préambule de la présente fait partie intégrante du présent règlement.
## ARTICLE 2 - DÉFINITIONS
Aux fins du présent règlement, les expressions et mots suivants signifient:
- « Agent de la paix »: Un agent de la paix de la Sûreté du Québec.
- « Aires privées à caractère public »: Signifie les stationnements et les aires communes d'un commerce, d'un édifice public, d'un édifice à logement ou autre immeuble de même nature.
- « Endroit public »: Tout chemin, rue, ruelle, place ou voie publique, allée, passage, trottoir, escalier, jardin, parc, parc-école, aire de repos, carré, piscine, aréna, centre communautaire, église, terrain de tennis, piste multifonctiormelle, promenade, sentier pédestre, terrain de jeux, estrade, stationnement à l'usage du public, propriété de la municipalité ou non ou tout autre lieu de rassemblement intérieur ou extérieur où le public a accès, y compris une terre ou un terrain vague accessible au public et les espaces intérieurs et extérieurs des centres ommerciaux et des institutions d'enseignement. De plus, le lit, les rives et les berges de ivières et lacs sont des endroits publics, sauf s'il s'agit d'un terrain appartenant à u propriétaire privé.
- « Flâner »: Sans limiter la portée de ce qui suit, constitue du flânage le fait de, entre autres, se trouver (voir trainer, se promener) dans un endroit public sans raison valable et légitime.
- «Molester »: Houspiller, maltraiter quelqu'un en paroles ou en actions; Tourmenter ou inquiéter de quelque manière que ce soit.
- « Officier désigné »: Un officier désigné par le conseil municipal chargé de l'application du présent règlement.
- « Organisme municipal» : Signifie une municipalité ainsi que tout organisme relevant di conseil municipal pour son administration ou dépendant de subvention municipale
- «Pare»: Signifie les pares sur le territoire de la municipalité et qui sont sous sa juridiction et comprend tous les espaces publics gazonnés ou non, où le public a accès à des fins de repos ou de détente, de jeu ou de sport ou pour toute autre fin similaire, mais ne comprend pas les rues, les chemins, les ruelles et les trottoirs adjacents aux rues ainsi que les autres endroits dédiés à la circulation des véhicules.
- « Rebuts »: Sans limiter la portée de ce qui suit, consiste en : bouteilles vides; broussailles; seaux sales, hautes herbes; matériaux impropres à la construction; papiers libres ou en ballots; pièces de véhicule automobile; boue; terre; sable; roche; gravier; ciment ou neige; détritus variés putrescibles, nauséabonds, insalubres, dangereux ou malpropres; véhicules automobiles ou récréatifs non immatriculés pour l'année en cours, et hors d'état de fonctionnement et âgés de plus de sept (7) ans. De tels rebuts constituent des nuisances au sens du présent règlement.
- «Rue »: Signifie les rues, les chemins, les ruelles, les pistes cyclables et les trottoirs et autres endroits dédiés à la circulation piétonnière ou de véhicules situés sur le territoire de la municipalité et dont l'entretien est à sa charge.
- « Véhicule »: Un véhicule routier motorisé qui est adapté essentiellement pour le transport d'une personne ou d'un bien.
- «Voie publique»: La surface d'un terrain ou d'un ouvrage d'art dont l'entretien est à la charge de la municipalité, de ses organismes ou de ses sous-contractants, d'un gouvernement publics, ruelles publiques, passages publics, ponts, approches d'un pont, les avenues, les boulevards, les routes, les autoroutes, viaducs, tunnels et tous les autres terrains du domaine
## ARTICLE 3
Dans un endroit public ou dans une aire privée à caractère public, il est défendu de consommer des boissons alcoolisées ou d'avoir en sa possession un contenant de boisson alcoolisée dont l'ouverture n'est pas scellée à moins qu'un permis n'ait été dûment délivré par la Régie des alcools des courses et des jeux pour la tenue d'un événement spécial.
## ARTICLE 4
Dans un endroit public, il est défendu de dessiner, peinturer, marquer ou autrement endommager les biens de la propriété publique.
## ARTICLE 5
Il est défendu de se trouver dans un endroit public en ayant sur soi, sans motif raisonnable, un arc, une arbalète, une carabine, un fusil, un fusil à peinture, un pistolet ou autre arme à feu, ur couteau, une arme blanche, une machette ou autre objet similaire, un bâton.
L'auto-défense ne constitue pas une excuse raisonnable.
## ARTICLE 6
Il est défendu de faire usage un arc, une arbalète, une carabine, un fusil, un fusil à peinture, un pistolet ou autre arme à feu à moins de cent cinquante mètres (150) de toute maison, bâtiment ou édifice.
## ARTICLE I
Il est défendu de composer le 911 ou le numéro du service de police sans justification légitime.
## ARTICLE&
I est défendu d'escalader ou de grimper, sans justification légitime, sur une statue, un potear ın fil, un bâtiment, une clôture ou un autre assemblage de matériaux servant d'appui, d support ou de soutien dans un endroit public ou une aire privée à caractère public.
## ARTICLE 9
est défendu à toute personne d'allumer ou de maintenir allumé un feu dans un endroit pubi on aménagé à cet effet sans y avoir été préalablement autorisé par le conseil. Le cons municipal peut, par voie de résolution, autoriser un feu pour un événement spécifique, aux
- ) le demandeur a préalablement présenté à l'officier désigné de la municipalité, i lan de l'activité proposée et des mesures de sécurité qui seront prises po protéger les personnes présentes sur les lieux;
- l'officier désigné a validé l'activité et les mesures de sécurité exposées par le demandeur;
- le demandeur joint à sa demande l'acquiescement de la tenue de lactivité, signé par l'officier désigné.
## ARTICLE 10
Il est défendu de satisfaire à quelque besoin naturel (uriner, déféquer, se laver, etc.) dans un endroit public ou dans une aire privée à caractère public, sauf aux endroits spécifiquement aménagés à cette fin.
## ARTICLE 11
1 est défendu de jeter, déposer ou permettre que soient jetés ou déposés des rebuts ou toute lutre matière semblable dans un endroit public, un cours d'eau ou un fossé municipa
## ARTICLE 12
est défendu de faire ou de participer à un jeu ou une activité sur la chaussée. Le conse eut, par voie de résolution, émettre un permis pour un événement spécifique aux conditio suivantes:
- 4) Lin desade acine fabien présente de cier det qui de a unice palie, protéger les personnes présentes sur les lieux;
2. l'officier désigné aura validé l'activité et les mesures de sécurité exposées par le demandeur;
3. le demandeur sera en mesure de soumettre au conseil un acquiescement à la tem · l'activité, signé par l'officier désigr
## ARTICLE 13
est défendu de faire ou de participer à un jeu ou à une activité dans une aire privée aractère public sans l'autorisation expresse du propriétaire ou de son représentai
## ARTICLE 14
Il est défendu de se trouver, de chasser ou de flâner sur la propriété d'autrui sans autorisation du propriétaire ou de l'occupant à cette fin.
## ARTICLE 15
Il est défendu de sonner, frapper ou cogner à la porte ou à la fenêtre d'une maison d'habitation ou d'une propriété servant à l'habitation sans motif valable de façon à troubler ou déranger les occupants.
## ARTICLE 16
Il est défendu de se trouver dans un parc aux heures où la signalisation ne le permet pas.
## ARTICLE 17
Toute personne est tenue d'obtempérer sans délai à un ordre de quitter un endroit public donné par la personne qui en a la surveillance ou par une personne à l'emploi de la municipalité ou par un agent de la paix de la Sûreté du Québec.
## ARTICLE 18
Il est défendu de se battre ou de se tirailler dans un endroit public.
## ARTICLE 19
Il est défendu de lancer des pierres, des bouteilles ou tout autre projectile.
## ARTICLE 20
Il et détendu dorganiser, de diriger de de parisi) a pas desaie, une parade sune avoir préalablement obtenu un permis de la municipalité
Le conseil municipal peut, par voie de résolution, autoriser la tenue d'une activité aux conditions suivantes:
- 2) Liano leur au propai et de mestre de ser deri nul la mu pisalieur protéger les personnes présentes sur les lieux;
2. l'officier désigné aura approuvé le plan et les mesures de sécurité exposées par le demandeur pour l'activité projetée;
Les cortèges funèbres et les mariages sont exemptés d'obtenir un tel permis.
## ARTICLE 21
Il est défendu d'incommoder ou de troubler une assemblée publique, manifestation, parade, marche, course, représentation, exposition, lecture publique ou autre activité de même nature dûment autorisée en faisant du bruit ou en tenant une conduite inconvenable dans ce lieu ou près de ce lieu, de manière à troubler l'ordre ou la solennité de l'activité.
## ARTICLE 22
1 est défendu d'obstruer une allée, un trottoir ou un sentier de manière à embarrasser o commoder les personnes qui doivent passe
## ARTICLE 23
Il est interdit de se coucher, de se loger, de mendier ou de flâner dans un endroit public ou une aire privée à caractère public
## ARTICLE 24
est interdit de se trouver dans un endroit public sous l'effet de l'alcool ou de la drogue q traîne un comportement déraisonnabl
## ARTICLE 25
est interdit, sans motif raisonnable, de se trouver sur le terrain d'une école du lundi : endredi entre 07h00 et 17h0
## ARTICLE 26
Toute personne doit obéir ou obtempérer à un ordre donné par un agent de la paix, un officier désigné ou toute personne chargée de l'application de la réglementation municipale dans l'exercice de ses fonctions dans l'exercice de ses fonctions.
## ARTICLE 27
Reco endu de de lapie au de a un en de ai pat dis et au te
## ARTICLE 28
le igends de appropr de se rouve leur bur des din ped seuil abli aid moins d'y être expressément autoris
## ARTICLE 29
Il est interdit à toute personne d'allumer, de laisser allumer ou autrement permettre que soit allumé tout feu de joic, à moins d'être titulaire d'un permis à cet effet.
## ARTICLE 30
Il est interdit de maintenir un feu à l'extérieur lorsque la fumée ou l'odeur qu'il dégage nuit aux occupants des propriétés avoisinantes.
## ARTICLE 31
## ARTICLE 32
Il est défendu à une personne âgée de moins de 18 ans d'utiliser des pièces pyrotechniques.
## ARTICLE 33
Il est défendu d'avoir en sa possession ou de faire usage de pétards.
## ARTICLE 34
Il est défendu d'émettre ou de permettre que soit émise tout fumée, odeur désagréable, infecte ou nauséabonde de nature à nuire, à indisposer ou à causer des ennuis au voisinage ou au
Culatide ne sapplique pas a exerice d'une activité agricole en zone agricole au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.
## ARTICLE 35
Il est défendu au propriétaire, au locataire ou à l'occupant d'un immeuble de laisser des rebuts sur le terrain de cet immeuble.
## DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES
## ARTICLE 36
L'officier désigné ou un agent de la paix est autorisé à visiter et à examiner entre 07h00 et 19h00 toute propriété mobilière et immobilière, ainsi que l'intérieur et l'extérieur de toute naison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si le présent règlement y est exécuté t tout propriétaire, locataire ou occupant de ces propriétés, maisons, bâtiments et édifice doit le recevoir, le laisser pénétrer et répondre à toutes les questions qui leur sont posées relativement à l'exécution du présent règlement.
## ARTICLE 37
Le conseil autorise généralement tout officier désigné et tout agent de la paix à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant, à délivrer des constats d'infraction pour toute contravention à l'une des dispositions du présent règlement et ainsi à procéder à son
## ARTICLE 38
Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement à l'égard de laquelle aucune peine spécifique n'est prévue commet une infraction et est passible, en plus des frais, pour chaque jour ou partie de jour que dure l'infraction:
- i. lorsqu'il s'agit d'une personne physique:
d'une amende d'au moins 100$ et d'au plus 1 000$ pour une première infraction et d'au moins 200$ et d'au plus 2 000$ pour chaque récidive;
- ii. lorsqu'il s'agit d'une personne morale :
d'une amende d'au moins 200$ et d'au plus 2 000$ pour une première infraction et d'au moins 400$ et d'au plus 4 000S pour chaque récidive Quiconque contrevient à une disposition prévue aux articles 8 ou 15 commet une infraction et est passible d'une amende de 50$;
liconque contrevient à une disposition prévue aux articles 3, 5 à 7, 9 à 11 ou 17 à mmet une infraction et est passible d'une amende de 150
## ARTICLE 39
Est également passible d'une amende et commet une infraction toute personne qui conseille, encourage, incite ou aide une autre personne à commettre une infraction au présent règlement.
Elle est passible de la même amende que celle applicable à l'infraction susceptible d'avoir été commise par l'autre personne.
## ARTICLE 40
Malgré les recours pénaux, la municipalité peut exercer, lorsque le conseil le juge pertinent, tous les recours nécessaires pour faire respecter les dispositions du présent règlement.
## ARTICLE 41
Lors du prononcé de la sentence, le tribunal compétent peut, outre condamner le contrevenant aul paiement d'une amende, ordonner que celui-ci prenne les moyens nécessaires pour fair pris par la municipale ce, il un de il contrevenain delai prescrit, que de tels moyens soien
## ARTICLE 42 - ABROGATION
Le présent règlement abroge toute règlementation municipale antérieure incompatible avec ses dispositions et plus particulièrement le règlement numéro RM-460 concernant la pai ublique et les nuisances, adopté le 5 mars 2013.
## ARTICLE 43 - ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
## ARTICLE 44 - APPLICATION
Le présent règlement est appliqué par la Sûreté du Québec et par tout autre officier désigné par le conseil.
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Martin Thibert, Maire
Hines.
Manon Donais, Directrice générale & secrétaire-trésorière