Règlement de zonage no 362-09-2 (codification janvier 2018)
Saint-Siméon, Quebec
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Date d'entrée en vigueur : Juin 2009
Dernière modification et/ou mise à jour :
Règlement numéro 455-17, Janvier 2018
RÈGLEMENTS D'URBANISME
MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMÉON
TITRE 2
RÈGLEMENT DE
ZONAGE
RÈGLEMENT NUMÉRO 362-09-2
2009
Municipalité de Saint-Siméon
Règlement numéro 362-09-2
Règlement de zonage
ATTENDU QUE
le Conseil de la municipalité de Saint-Siméon juge opportun de réviser et remplacer
son règlement de zonage;
ATTENDU QUE
la Loi sur l=aménagement et l=urbanisme permet à la municipalité de Saint-Siméon
de remplacer son règlement de zonage;
ATTENDU QU=
un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance du conseil de
la municipalité de Saint-Siméon tenue le 4 mai 2009.
EN CONSÉQUENCE,
il est proposé par Monsieur André Bujold
Et il est résolu à l'unanimité des membres du Conseil présents que le présent règlement intitulé
*Règlement de zonage+ et portant le numéro 362-09-2 soit adopté et qu=il soit transmis au conseil de la
MRC de Bonaventure pour faire l=objet d=un certificat de conformité à l=égard du schéma d=aménagement
et du document complémentaire et qu=à compter de son entrée en vigueur, il soit statué et décrété ce qui
suit :
I
II
TITRE 2 - RÈGLEMENT DE ZONAGE / MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMÉON
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET TRANSITOIRES
1
Article 1
Titre
1
Article 2
Objectifs du règlement
1
Article 3
Règlements abrogés
1
Article 4
Territoire assujetti
1
Article 5
Domaine d'application
1
Article 6
Personnes concernées
1
Article 7
Responsabilité lors de travaux ou ouvrages
2
CHAPITRE 2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
2
Article 8
Dispositions interprétatives applicables
2
CHAPITRE 3 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
2
Article 9
Dispositions administratives applicables
2
CHAPITRE 4 DISPOSITIONS RELATIVES AU ZONAGE
3
SECTION 1
PLAN DE ZONAGE
3
Article 10
Division du territoire en zones et plan de zonage
3
Article 11
Codification des zones
3
Article 12
Interprétation des limites de zone
3
SECTION 2
CLASSIFICATION DES USAGES
4
Article 13
Méthode de classification des usages
4
Article 14
Interprétation des classes d'usages
4
Article 15
Structure de la classification des usages
5
Article 16
Classification des usages
6
SECTION 3
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS
31
Article 17
Les usages et bâtiments permis
31
Article 18
Autres usages
31
Article 19
Usages non permis
32
Article 20
Nombre de bâtiments principaux par terrain
32
Article 21
Norme d'implantation - Hauteur maximale en étages ou en mètres
32
Article 22
Norme d'implantation - Marge de recul avant
32
Article 23
Norme d'implantation - Type d'entreposage extérieur
32
SECTION 4
IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
33
Article 24
Superficie bâtissable
33
Article 25
Marge de recul avant
33
Article 25.1
Règle générale
33
Article 25.2
Règles particulières
33
Article 25.2.1
Emplacements d'angle et transversaux
33
Article 25.2.2
Implantation entre deux bâtiments principaux existants
33
Article 25.2.3
Implantation à la suite du dernier bâtiment principal existant
33
Article 26
Marge de recul latérales
34
Article 26.1
Règle générale
34
Article 26.2
Règles particulières
34
Article 26.2.1
Terrain d'angle
34
Article 26.2.2
Terrain contigu à une piste cyclable, un sentier piéton ou un parc
35
Article 27
Marge de recul arrière
35
Article 27.1
Règle générale
35
Article 27.2
Règles particulières
35
III
Article 27.2.1
Terrain transversal
35
Article 28
Dimensions et superficie minimales d'un bâtiment principal
36
SECTION 5
ARCHITECTURE ET APPARENCE EXTÉRIEURE DES CONSTRUCTION
37
Article 29
Types de bâtiments interdits
37
Article 30
Matériaux de revêtement prohibés
37
Article 31
Traitement des surfaces extérieures
37
Article 31.1
Délai pour revêtement extérieur des bâtiments
38
SECTION 6
LE DÉPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION
39
Article 32
Champ d'application
39
Article 33
Conditions
39
Article 34
Dépôt en garantie
39
SECTION 7
LES USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTION COMPLÉMENTAIRES
40
Article 35
Champ d'application
40
Article 36
Règle générale
40
Article 37
Les usages complémentaires à un usage du groupe habitation
à l'intérieur des limites du périmètre d'urbanisation
40
Article 38
Les usages complémentaires à un usage du groupe habitation à
l'extérieur des limites du périmètre d'urbanisation
41
Article 39
Aménagement d'un logement additionnel
42
Article 40
Location de chambre
43
Article 41
Gîte touristique
43
SECTION 8
CONSTRUCTIONS ET USAGES DÉROGATOIRES
45
Article 42
Bâtiments et usages dérogatoires protégés par droits acquis
45
Article 43
Dispositions spécifiques aux bâtiments dérogatoires protégés par droits acquis
45
Article 43.1
Extension ou modification d'un bâtiment dérogatoire
45
Article 43.2
Remplacement d'un bâtiment dérogatoire
45
Article 43.3
Déplacement d'un bâtiment dérogatoire
45
Article 43.4
Réparation d'un bâtiment dérogatoire
46
Article 43.5
Reconstruction d'un bâtiment sur un terrain non conforme aux normes
du règlement de lotissement de la municipalité
46
Article 44
Dispositions spécifiques aux usages dérogatoires protégés par droits acquis
46
Article 44.1
Remplacement d'un usage dérogatoire
46
Article 44.2
Usage dérogatoire interrompu
46
Article 44.3
Extension ou modification d'un usage dérogatoire
46
SECTION 9
CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES AUTORISÉS DANS LES COURS
47
Article 45
Constructions et ouvrages autorisés à l'intérieur de la cour avant
47
Article 46
Constructions et ouvrages autorisés à l'intérieur des cours latérales
47
Article 47
Constructions et ouvrages autorisés à l'intérieur de la cour arrière
47
Article 48
Interdiction dans les cours avant et latérales
47
SECTION 10 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
48
Article 49
Visibilité aux carrefours
48
Article 50
Aménagement des espaces libres
48
Article 51
Plantation d'arbres
48
Article 52
Dispositions spécifiques à la limite est de la zone 32-RE et ouest de la zone 31-RE
48
Article 52.1
Dispositions spécifiques à la zone 31-RE (Parc Bujold)
48
Article 52.2
Dispositions spécifiques à la zone 38-RE
49
Article 53
Les antennes
49
Article 53.1
Implantation et hauteur d'une antenne
49
Article 54
Antenne de télécommunication
50
Article 55
Appareil de chauffage ou de climatisation
50
Article 56
Foyer extérieur
50
Article 57
Fournaise extérieure
50
Article 58
Éolienne domestique
50
Article 59
Les capteurs solaires
51
Article 60
Les fumoirs à poissons
51
IV
Article 61
Implantation de puits et d'installation septique
51
Article 62
Mesures de protection des ouvrages de captage d'eau potable
52
Article 63
Dispositions relatives aux maisons mobiles
53
Article 64
Dispositions relatives aux anciens lieux d'enfouissement sanitaire
aux anciens dépotoirs et aux anciens dépôts en tranchée
53
Article 65
Normes pour les nouvelles cours de rebuts ou sites de matériaux
ou éco-centre ou déchetteries ou ressourceries
53
SECTION 11 LES CLÔTURES, HAIES OU MURETS
54
Article 66
Implantation de clôture, haie ou muret
54
Article 66.1
Dispositions générales
54
Article 66.2
Normes d'implantation
54
Article 66.3
Dispositions particulières
55
Article 66.3.1
Cours d'école et terrain de jeux
55
Article 66.3.2
Piscine
55
Article 66.3.3
Usage industriel (avec entreposage extérieur)
55
Article 66.3.4
Établissement commercial ou industriel adjacent à une zone résidentielle
55
Article 66.3.5
Installation de clôture à neige
55
SECTION 12 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES LACS,
DES COURS D'EAU ET DE LA BAIE DES CHALEURS
56
Article 67
Dispositions relatives à la protection des rives, du littoral et des plaines inondables
56
Article 67.1
Définitions et champs d'application
56
Article 67.2
Dispositions relatives aux rives et au littoral
58
Article 67.2.1
Autorisation préalable des interventions sur les rives et le littoral
58
Article 67.2.2
Dispositions relatives aux rives
58
Article 67.2.3
Dispositions relatives au littoral
60
Article 67.3
Dispositions relatives aux plaines inondables
60
Article 67.3.1
Autorisation préalable des interventions dans les plaines inondables
60
Article 67.3.2
Dispositions relatives à la zone de grand courant d'une plaine inondable
61
Article 67.3.2.1 Construction, ouvrages et travaux permis
61
Article 67.3.2.2 Construction, ouvrages et travaux admissible à une dérogation
62
Article 67.3.3
Dispositions relatives à la zone de faible courant d'une plaine inondable
63
Article 67.4
Mesures d'immunisation applicables aux constructions,
ouvrages et travaux réalisés dans une plaine inondable
63
Article 67.5
Critères proposés pour juger de l'acceptabilité d'une demande de dérogation
63
Article 68
Secteurs en bordure des rivières à saumon
64
Article 69
Protection du littoral de la baie des Chaleurs
64
Article 70
Normes applicables en zone d'érosion en bordure de la baie des Chaleurs
65
SECTION 13 IMPLANTATION DE BÂTIMENTS ACCESSOIRES
66
Article 71
Conditions d'implantation d'un bâtiment accessoire
66
Article 72
Nombre de bâtiments accessoires
66
Article 73
Garage et abri d'automobile permanents
66
Article 74
Garage isolé
66
Article 75
Garage attenant au bâtiment principal
67
Article 76
Garage incorporé
67
Article 77
Abri d'automobile
67
Article 78
Garage et abri d'automobile temporaire
67
Article 79
Cabanon ou remise
67
SECTION 14 LOGEMENTS DANS LES SOUS-SOLS
68
Article 80
Domaine d'application
68
Article 81
Dispositions générales
68
Article 82
Accès au logement au sous-sol
68
Article 83
Salle de bain et toilette
68
Article 84
Stationnement
68
V
SECTION 15 OCCUPATIONS DOMESTIQUES
69
Article 85
Règle générale
69
Article 86
Occupations domestiques autorisés
69
SECTION 16 LES USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTION TEMPORAIRES
70
Article 87
Dispositions générales
70
Article 88
Usages et constructions temporaires autorisés
70
Article 89
Abri d'hiver et clôture à neige pour fins domestiques
70
Article 90
Fermeture temporaire d'un bâtiment
71
Article 91
Roulotte de chantier
71
Article 92
Occupation temporaire d'une résidence pliable et transportable
71
Article 93
Cirques, carnavals, expositions, événements sportifs et culturels
72
Article 94
Expositions agricoles et foires commerciales
72
Article 95
Étalage à l'extérieur des établissements commerciaux
72
Article 96
Vente d'arbres de Noël
73
Article 97
Les étals et kiosques saisonniers pour la vente d'œuvre
d'art, d'artisanat ou de produits de la ferme
73
Article 98
Spectacles à l'extérieur
74
Article 99
Constructions et usages non spécifiquement énumérés
74
SECTION 17 STATIONS DE SERVICES, POSTES D'ESSENCE ET LAVE-AUTOS
75
Article 100
Emplacement
75
Article 101
Bâtiment principal
75
Article 102
Marges de recul à respecter
75
Article 103
Autres usages
75
Article 104
Usages prohibés
75
Article 105
Enseignes
75
Article 106
Constructions et ouvrages autorisés dans la cour avant
76
Article 107
Locaux pour entretien
76
Article 108
Cabinet d'aisance
76
Article 109
Réservoirs d'essence
76
SECTION 18 HABITATIONS COLLECTIVES ET HABITATIONS
POUR PERSONNES AGÉES
77
Article 110
Règle générale
77
Article 111
Normes d'implantation pour de nouvelles constructions
77
Article 112
Transformation de bâtiments existants en habitation collective ou en
habitation pour personne âgées
77
SECTION 19 CAFÉS-TERRASSES
78
Article 113
Dispositions applicables
78
SECTION 20 STATIONNEMENT HORS RUE
79
Article 114
Champ d'application et règle générale
79
Article 115
Localisation des aires de stationnement
79
Article 116
Localisation des aires de stationnement hors-rue - Exception à la règle
79
Article 117
Stationnement commun
80
Article 118
Implantation de l'aire de stationnement pour les usages du groupe Habitation
80
Article 119
Implantation de l'aire de stationnement pour les usages d'un groupe autre qu'Habitation 81
Article 120
Stationnement adjacent à une zone résidentielle
81
Article 121
Dimensions d'une case de stationnement
81
Article 122
Aménagement des aires de stationnement hors-rue
81
Article 123
Délai d'aménagement des aires de stationnement hors-rue
82
Article 124
Stationnement hors-rue des véhicules utilisés par les personnes handicapées
83
Article 125
Aménagement des cases de stationnement pour les personnes handicapées
83
Article 126
Nombre de cases requises
83
SECTION 21 AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
88
Article 127
Champ d'application
88
Article 128
Règle générale
88
VI
Article 129
Localisation des aires de chargement et de déchargement
88
Article 130
Tablier de manoeuvre commun
88
Article 131
Aménagement des aires de chargement et de déchargement
88
SECTION 22 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
89
Article 132
Champ d'application
89
Article 133
Entreposage extérieur autorisé
89
Article 134
Exception à la règle générale
89
Article 135
Classification de l'entreposage extérieur
89
Article 136
Hauteur maximale d'entreposage extérieur
90
Article 137
Implantation des aires d'entreposage extérieur comme
usage accessoire dans les zones à dominance mixte
90
Article 138
Implantation des aires d'entreposage extérieur comme
usage accessoire dans les zones à dominance industrielle
91
Article 139
Implantation des aires d'entreposage extérieur dans les zones à dominance publique
91
Article 140
Entreposage extérieur comme usage principal
91
Article 141
Dépôt de matériaux d'excavation
91
Article 142
Entreposage extérieur d'équipement de pêche
91
SECTION 23 AFFICHAGE
92
Article 143
Dispositions générales
92
Article 144
Enseignes prohibées
92
Article 145
Enseignes autorisées sans certificat d'autorisation
93
Article 146
Enseignes autorisées avec certificat d'autorisation
93
Article 147
Installation des enseignes
93
Article 148
Enseignes permises selon le zonage
94
Article 148.1
Zone à dominance «Résidentielle»
94
Article 148.2
Zone à dominance «Mixte» et «Industrielle»
94
Article 149
Enseignes publicitaires
95
Article 150
Enseignes concernant une opération d'ensemble
95
SECTION 24 PISCINES PRIVÉES
96
Article 151
Dispositions générales
96
Article 152
Clôture, muret et accès
96
Article 153
Système de filtration
97
Article 154
Aménagement d'une piscine privée
97
SECTION 25 AMÉNAGEMENT D'UN ÉCRAN PROTECTEUR (ZONE TAMPON)
98
Article 155
Situation dans lesquelles un écran protecteur est requis
98
Article 156
Aménagement d'un écran protecteur
98
Article 157
Résistance des végétaux
99
SECTION 26 NORMES POUR LE DÉPLACEMENT D'HUMUS
100
Article 158
Distance minimale
100
Article 159
Écran visuel
100
SECTION 27 DISPOSITIONS RELATIVES AU TERRITOIRE D'INTÉRÊT PATRIMONIAL
101
Article 160
Domaine d'application
101
Article 161
Avis du comité consultatif d'urbanisme
101
Article 162
Démolition d'un bâtiment à valeur patrimoniale
101
Article 163
Déplacement d'un bâtiment à valeur patrimoniale
101
Article 164
Implantation d'un nouveau bâtiment principal
101
Article 165
Implantation d'un nouveau bâtiment dans la cour avant
102
Article 166
Réparation ou modification d'un bâtiment à valeur patrimoniale
102
SECTION 28 DISPOSITIONS RELATIVES AU SECTEUR DU PROJET DE
RÉSERVE AQUATIQUE MARINE DE LA BAIE DES CHALEURS
103
Article 167
Dispositions applicables
103
SECTION 29 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ABATTAGE D'ARBRES EN
MILIEU FORESTIER PRIVÉ
104
Article 168
Dispositions interprétatives
104
VII
Article 169
Dispositions générales relatives au déboisement
106
Article 169.1
Superficie maximale des sites de coupe
106
Article 169.2
Dispositions applicables aux espaces séparant les sites de coupe
106
Article 169.3
Superficie totale des sites de coupe sur une même propriété foncière
106
Article 170
Dispositions particulières
106
Article 170.1
Lisière boisée en bordure de chemins publics
106
Article 170.2
Lisière boisée en bordure des rives d'un cours d'eau ou d'un lac
107
Article 170.3
Dispositions applicables aux érablières
107
Article 170.4
Dispositions relatives à l'encadrement visuel le long de chemins publics
107
Article 170.5
Cas d'exception
108
Article 170.5.1 Exception nécessitant un rapport d'ingénieur forestier
108
Article 170.5.2 Autres exceptions
108
Article 170.6 Application des dispositions relatives à l'abattage d'arbres
en milieu forestier privé
109
Article 170.6.1 Fonctionnaire désigné
109
Article 170.6.2 Rôle et fonctions du fonctionnaire désigné
109
Article 170.6.3 Droit de visite
110
Article 170.6.4 Obligation du certificat d=autorisation
110
Article 170.6.5 Demande de certificat d=autorisation
110
Article 170.6.6 Suivi de la demande de certificat d=autorisation
110
Article 170.6.7 Cause d=invalidité et durée du certificat d=autorisation
111
Article 170.6.8 Tarif relatif au certificat d=autorisation
111
Article 170.7 Pénalités
111
Article 170.8 Recours
111
SECTION 30 DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE DES
INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR
112
Article 171
Dispositions interprétatives
112
Article 172
Zonage des productions et contrôle des constructions
114
Article 172.1
Protection du périmètre d'urbanisation, d'une rivière à saumon
et du corridor de la route 132
114
Article 172.1.1 Nouvelles installations d'élevage à forte charge d'odeur
114
Article 172.1.2 Reconstruction, modification ou agrandissement d'une
installation d'élevage à forte charge d'odeur
114
Article 172.1.3 Exception
115
Article 172.2
Protection d'un immeuble protégé
115
Article 172.2.1 Nouvelles installations d'élevage à forte charge d'odeur
115
Article 172.2.2 Reconstruction, modification ou agrandissement d'une
installation d'élevage à forte charge d'odeur
115
Article 172.2.3 Exception
115
Article 172.3
Protection des prises d'eau potable
115
Article 172.3.1 Nouvelles installations d'élevage à forte charge d'odeur
115
Article 172.3.2 Reconstruction, modification ou agrandissement d'une
installation d'élevage à forte charge d'odeur
116
Article 172.3.3 Exception
116
Article 172.4
Dimensions des bâtiments d'élevage à forte charge d'odeur
et distance minimale entre les bâtiments d'élevage
116
Article 172.4.1 Superficie au sol, volume des bâtiments d'élevage et distance minimale
entre tout bâtiment d'élevage à forte charge d'odeur
116
Article 173
Distances séparatrices relatives à la gestion des installations
d'élevage à forte charge d'odeur
117
Article 173.1
Calcul des distances séparatrices relatives aux installations
d'élevage à fort charge d'odeur
117
VIII
Article 173.2
Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des déjections animales
situés à plus de 150 mètres d'une installations d'élevage à fort charge d'odeur
118
Article 173.3
Distances séparatrices relatives à l'épandage des déjections animales
d'une installations d'élevage à fort charge d'odeur
118
Article 174
Haie brise-vent
119
Article 175
Dispositions relatives aux vents dominants
120
Article 176
Usages autorisés dans la zone agricole
120
SECTION 31 DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION DES ODEURS
EN MILIEU AGRICOLE
121
Article 177
Objet des présentes dispositions
121
Article 178
Dispositions interprétatives
121
Article 179
Distances séparatrices relatives aux installations d'élevage
122
Article 180
Reconstruction, à la suite d'un sinistre, d'un d'élevage dérogatoire
protégé par des droits acquis
123
Article 181
Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des déjections animales
situés à plus de 150 mètres d'une installations d'élevage
124
Article 182
Distances séparatrices relatives à l'épandage des déjections animales
124
Article 183
Adaptation des dispositions, dont notamment en fonction des vents dominants
125
SECTION 32 DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION D'ÉOLIENNES
SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMÉON
126
Article 184
Dispositions interprétatives
126
Article 185
Tarif relatif au permis de construction
127
Article 186
Dispositions relatives à l'implantation d'éolienne sur le territoire de la municipalité
127
Article 186.1
Protection du périmètre d'urbanisation
127
Article 186.2
Protection des habitations situées hors périmètre d'urbanisation
128
Article 186.3
Protection des immeubles protégés
128
Article 186.4
Protection du corridor touristique et panoramique de la route 132
128
Article 187
Implantation et hauteur
128
Article 188
Forme et couleur
128
Article 189
Enfouissement des fils
128
Article 190
Chemin d'accès
129
Article 191
Poste de raccordement au réseau public d'électricité
129
Article 192
Démantèlement
129
SECTION 33 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABORDS
D'UNE CONTRAINTE ANTHROPIQUE
130
Article 193
Dispositions relatives aux abords d'une contrainte d'origine anthropique
130
SECTION 34 - DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉMISSION DE PERMIS
POUR LA CONSTRUCTION D'UNE RÉSIDENCE PERMANENTE
OU SAISONNIÈRE À L'INTÉRIEUR DE LA ZONE AGRICOLE
PERMANENTE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMÉON
131
Article 194 -
Champ d'application
131
Article 195 -
Modalités d'application
131
Article 196 -
Conditions d'émission d'un permis de la municipalité pour la
construction d'une résidence (permanente ou saisonnière)
à l'intérieur des limites de la zone agricole permanente
133
SECTION 35 - DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE 34-I
137
Article 197 -
Disposition relative au bruit
137
Article 198 -
Disposition relative à l'épandage d'abat-poussière
137
Article 199 -
Aménagement et entretien d'un écran sonore et visuel
137
Article 200 -
Interdiction de toute activité ou opération industrielle
137
Article 201 -
Activité autorisé
137
SECTION 36 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROJETS D'ENSEMBLE IMMOBILIER
138
Article 202 -
Dispositions applicables aux projets d'ensemble immobilier
138
Article 203 -
Dispositions générales applicables à toutes les classes d'usages visées
IX
par les projets d'ensemble immobilier
138
Article 204 -
Dispositions spécifiques applicables aux usages des sous-groupe
11 « Habitation unifamiliale » et 12 « Habitation bifamiliale »
139
Article 205 -
Dispositions spécifiques applicables à l'usage du sous-groupe
13 « Habitation multifamiliale »
139
Article 206 -
Dispositions spécifiques applicables à l'usage du sous-groupe
59 « Hébergement »
139
Article 207 -
Dispositions spécifiques applicables aux usages du groupe
5 « Service» et des sous-groupe 41 « Vente au détail - Produits divers »,
42 « Vente au détail - Produits de l'alimentation » et 61 « Loisir intérieur »
140
SECTION 37 - DISPOSITIONS RELATIVES À L'INSTALLATION DE ROULOTTE
DE VOYAGE HORS D'UN TERRAIN DE CAMPING
141
Article 208 -
Territoire assujetti
141
Article 209 -
Définitions
141
Article 210 -
Dispositions relatives à l'installation de roulottes de voyage hors d'un terrain
de camping dans la municipalité de Saint-Siméon
141
Article 210.1 - Règles générales
141
Article 210.2 - Dispositions particulières
142
Article 210.3 - Les ajouts permis à une roulotte de voyage installée sur un terrain vacant
142
Article 210.4 - Règles d'exception
143
Article 210.5 - Les roulottes de voyage sur terrains construits
143
Article 210.6 - Installation d'une roulotte de voyage lors de la construction
d'un bâtiment principal
143
Article 211 -
Infraction aux présentes dispositions
143
Article 212 -
Constatation de l'infraction
144
Article 213 -
Recours pénal
144
Article 214 -
Amende
144
Article 215 -
Application du Code de procédure pénale
144
CHAPITRE 5 DISPOSITIONS FINALES
145
Article 216 -
Dispositions applicables
145
Article 217 -
Entrée en vigueur
145
1
TITRE 2 -
RÈGLEMENT DE ZONAGE / MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMÉON
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET TRANSITOIRES
Article 1 -
Titre
Le présent règlement est intitulé : «Règlement de zonage / Municipalité de Saint-Siméon».
Article 2 -
Objectifs du règlement
Le présent règlement vise à assurer un développement rationnel et harmonieux du territoire de la
municipalité :
-
en localisant les diverses construction ou usages, compte tenu des potentiels et des
contraintes du territoire et des besoins de la population actuelle et future;
-
en consolidant les noyaux de développement existants afin de rationaliser les dépenses
publiques;
-
en assurant un utilisation optimale des services publics par le contrôle des densités de
peuplement et de l'utilisation du sol.
Article 3 -
Règlements abrogés
Le présent règlement abroge, à toutes fins que de droit, tous les règlements ou partie de règlements
antérieurs de la municipalité de Saint-Siméon, incompatibles ou inconciliables avec les dispositions du
présent règlement, soit notamment mais non limitativement : Règlements numéros 196-90 et 204-91.
Article 4 -
Territoire assujetti
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire sous juridiction de la municipalité de Saint-
Siméon.
Article 5 -
Domaine d'application
Tout lot ou partie de lot devant être occupé, de même que tout bâtiment ou partie de bâtiment et toute
construction ou partie de construction devant être érigés, doivent l'être conformément aux dispositions du
présent règlement. De même, toute construction ou tout terrain dont on envisage de modifier l'occupation
ou l'utilisation doit se conformer aux exigences du présent règlement.
Article 6 -
Personnes concernées
Le présent règlement touche toute personne morale de droit public ou de droit privé et tout particulier.
2
Article 7 -
Responsabilité lors de travaux ou ouvrages
Lors de travaux ou ouvrages exécutés sur son immeuble, le propriétaire est responsable de tout dommage
qui pourrait être causé à toute personne ou propriété publique ou privée.
Le constructeur ou l'entrepreneur doit réparer à ses frais tous les dommages causés aux rues, trottoirs et
autres propriétés municipales soit en versant à la municipalité la somme monétaire nécessaire, soit en
effectuant lui-même les travaux en se conformant aux directives fournies par la municipalité.
CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
Article 8 -
Dispositions applicables
Les dispositions interprétatives inscrites au CHAPITRE 2 du règlement sur les dispositions générales et
administratives de la municipalité de Saint-Siméon font partie intégrante du présent règlement.
CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
Article 9 -
Dispositions applicables
Les dispositions administratives inscrites au CHAPITRE 3 du règlement sur les dispositions générales et
administratives de la municipalité de Saint-Siméon font partie intégrante du présent règlement.
3
CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS RELATIVES AU ZONAGE
SECTION 1 - PLAN DE ZONAGE
Article 10 -
Division du territoire en zones et plan de zonage
Pour fins de votation et afin de pouvoir réglementer les usages et les normes d'implantation sur tout le
territoire municipal, la municipalité de Saint-Siméon est divisée en zones délimitées au plan de zonage.
Ce plan de zonage, qui se compose de deux (2) feuillets portant les numéros 1 de 2 et 2 de 2, fait partie
intégrante du présent règlement.
Chaque zone est considérée comme un secteur servant d'unité territoriale pour l'application de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme relativement à l'approbation référendaire.
Article 11 -
Codification des zones
Chaque zone porte un numéro d'identification auquel est attaché un code indiquant la dominance tel qu'il
apparaît au tableau reproduit ci-après :
Code Dominance
F
Forestière
AF
Agro-Forestière
A
Agricole
RU
Rurale
RE
Résidentielle
M
Mixte (Commerciale - résidentielle)
I
Industrielle
P
Publique
V
Villégiature
L
Loisir extensif
C
Conservation
Article 12 -
Interprétation des limites de zone
La délimitation des zones, sur le plan de zonage, est faite à l'aide de lignes ou de tracés identifiés dans la
légende du plan. Lorsqu'il n'y a pas de mesures, les distances sont calculées à l'aide de l'échelle du plan.
En cas d'imprécision quant à la localisation exacte de ces limites, celles-ci sont présumées coïncider avec
l'une ou l'autre des lignes suivantes :
-
l'axe ou le prolongement de l'axe des voies de circulation;
-
l'axe des voies des chemins de fer;
-
l'axe des cours d'eau;
-
les lignes de lot ou de terrain ou leur prolongement;
-
les limites du territoire de la municipalité;
-
les limites de la zone agricole permanente protégée par la Commission de protection du
territoire agricole du Québec.
4
CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS RELATIVES AU ZONAGE
SECTION 2 - CLASSIFICATION DES USAGES
Article 13 -
Méthode de classification des usages
La présente classification des usages tire son origine de la Codification de l'utilisation des biens-fonds
(ministère des Affaires municipales, 1992) et de la Classification des activités économiques du Québec
(Bureau de la Statistique du Québec, 1984), le premier étant un système de classification relatif à
l'utilisation des terrains et des bâtiments tandis que le second étant davantage un système d'ordre
économique.
La classification décrite à l'Article 16 du présent règlement regroupe donc les usages selon leurs
caractéristiques physiques et économiques communes. C'est un système complet couvrant idéalement
tous les genres d'usages, ce qui lui confère un caractère universel.
Cette classification des usages est hiérarchisée selon quatre niveaux, soit les groupes d'usages, les classes
d'usages, les sous-classes d'usages et les usages particuliers :
1º
les groupes d'usages réunissent un ensemble d'usages comparables et sont identifiés par une
codification à un chiffre (par exemple le groupe d'usages services : 5);
2º
les groupes d'usages se divisent en classes d'usages qui sont codifiées par deux chiffres (par
exemple la classe d'usages Services professionnels et d'affaires : 51);
3º
les classes d'usages se divisent en sous-classes d'usages qui sont codifiées par trois chiffres (par
exemple la sous-classe d'usages Services aux entreprises : 513);
4º
les sous-classes d'usages se divisent en usages particuliers qui sont codifiés par quatre chiffres (par
exemple l'usage particulier Services d'informatique et services connexes : 5132).
Certaines classes et sous-classes d'usages ne sont pas subdivisées lorsque la classification fournit un
niveau de détail suffisant.
La catégorie la plus générique inclut toutes les sous-catégories plus spécifiques. Ainsi, par exemple, le
groupe d'usages 2 inclut les classes d'usages 21 à 241 , la classe d'usages 22 inclut les sous-classes
d'usages 221 à 229, la sous-classe d'usages 227 inclut les usages particuliers 2271 à 2279.
Article 14 -
Interprétation des classes d'usages
Pour les usages non spécifiquement décrits dans la classification des usages, leur appartenance à une
classe est déterminée en tenant compte d'usages similaires ou compatibles décrits à l'Article 16 du
présent règlement.
1
Dans ce cas précis, il n'y a que quatre (4) classes d'usages dans le groupe 2.
5
Article 15 -
Structure de la classification des usages
La classification des usages est présentée sous la forme d'une liste analytique réunissant les usages en sept
(7) groupes et en trente-huit (38) classes :
GROUPES D'USAGES
1.
HABITATION
2.
INDUSTRIE
3.
TRANSPORTS ET SERVICES PUBLICS
4.
COMMERCE
5.
SERVICES
6.
LOISIRS ET CULTURE
7.
EXPLOITATION PRIMAIRE
CLASSES D'USAGES
1.
HABITATION
11.
Habitation unifamiliale
12.
Habitation bifamiliale
13.
Habitation multifamiliale
14.
Habitation dans un bâtiment à usages multiples
15.
Maison mobile et maison modulaire
16.
Habitation collective
17.
Habitation communautaire
18.
Chalet
2.
INDUSTRIE
21.
Industrie manufacturière lourde
22.
Industrie manufacturière légère
23.
Industrie artisanale
24.
Commerce de gros et entreposage
25.
Construction et travaux publics
26.
Entreposage extérieur
3.
TRANSPORTS ET SERVICES PUBLICS
31.
Transport
32.
Stationnement
33.
Infrastructure de services publics
4.
COMMERCE
41.
Vente au détail - Produits divers
42.
Vente au détail - Produits de l'alimentation
43.
Vente au détail - Automobiles et embarcations
44.
Poste d'essence
5.
SERVICES
51.
Services professionnels et d'affaires
52.
Services personnels et domestiques
6
53.
Service gouvernemental
54.
Service communautaire local
55.
Service communautaire régional
56.
Restauration
57.
Bars et boîtes de nuit
58.
Établissements à caractère érotique
59.
Hébergement
6.
LOISIRS ET CULTURE
61.
Loisir intérieur
62.
Loisir extérieur léger
63.
Loisir extérieur de grande envergure
64.
Loisir commercial
7.
EXPLOITATION PRIMAIRE
71.
Agriculture
72.
Foresterie
73.
Mines, carrières et puits de pétrole
74.
Pêcheries
Article 16 -
Classification des usages
1.
HABITATION
11.
Habitation unifamiliale
Bâtiment comprenant un seul logement
111.
Habitation unifamiliale isolée
112.
Habitation unifamiliale à cour latérale zéro
113.
Habitation unifamiliale jumelée
114.
Habitation unifamiliale en rangée
12.
Habitation bifamiliale
Bâtiment comprenant 2 logements
121.
Habitation bifamiliale isolée
122.
Habitation bifamiliale jumelée
123.
Habitation bifamiliale en rangée
13.
Habitation multifamiliale
Bâtiment comprenant 3 logements et plus
131.
Habitation multifamiliale isolée
132.
Habitation multifamiliale jumelée
133.
Habitation multifamiliale en rangée
14.
Habitation dans un bâtiment à usages multiples
15.
Maison mobile et maison modulaire
7
16.
Habitation collective
Cette classe d'usages comprend :
-
Clubs résidentiels
-
Condominium
-
Hôtels privés
-
Maisons de chambres
-
Pensions
-
Pensions de famille privées de quatre chambres locatives et plus
-
Gîte du passant
17.
Habitation communautaire
Cette classe d'usages comprend :
171.
Centres de transition : établissement dont l'activité principale est de recevoir des personnes
qui, privées de leur milieu familial habituel, doivent recouvrir provisoirement à une
ressource de protection.
172.
Centres de réadaptation pour handicapés physiques
173.
Centres de réadaptation pour handicapés mentaux
174.
Centres de réadaptation pour mésadaptés sociaux :
1741. Services d'hébergement et de réadaptation pour enfants souffrant de troubles
affectifs
1742. Services d'hébergement pour enfants négligés ou en difficulté d'adaptation
1743. Services d'hébergement pour mères en difficulté d'adaptation
175.
Centres de réadaptation pour alcooliques et toxicomanes
176.
Centres d'hébergement pour personnes en perte d'autonomie : établissements dont
l'activité principale est de recevoir des personnes qui, en raison d'une diminution de leur
autonomie physique ou psychique, doivent séjourner en résidence protégée.
177.
Résidences d'étudiants
1771. Maison des jeunes
178.
Couvents et monastères (sauf école)
179.
Presbytère
18.
Chalet
Habitation occupé à des fins récréatives et de façon non continue.
2.
INDUSTRIE
21.
Industrie manufacturière lourde
Font partie de cette classe les usages suivants :
211.
Industrie des aliments et des boissons (à contraintes élevées)
2111. Industrie de l'abattage et du conditionnement de la viande
2112. Industrie de la transformation du poisson
Comprend l'emballage, la mise en boîte et la transformation des poissons et fruits
de mer, ainsi que les fumoirs à poissons
2113. Meunerie
2114. Industrie des aliments pour animaux
2115. Industrie du sucre de canne et de betterave
2116. Industrie alimentaire diverses à contraintes élevées
-
moulins à huile végétale
8
-
industrie des croustilles, des pretzel et du maïs soufflé
-
industrie des noix, amandes et graines grillées
2117. Industrie des alcools destinés à la consommation
Ne comprend pas les industries de la bière (voir 2216 et 2317)
2118. Industrie du tabac
212.
Industrie des produits en caoutchouc et du cuir (à contraintes élevées)
2121. Industrie des pneus et des chambres à air
2122. Tanneries
213.
Industries du bois (à contraintes élevées)
2131. Industrie du bois de sciage et du bardeau
2132. Industrie des placages et des contre-plaqués
2133. Industrie de la préservation du bois
2134. Industrie des panneaux agglomérés
214.
Industrie du papier
2141. Industrie de pâtes, de papiers et de produits connexes
-
industrie des pâtes à papier
-
industrie du papier journal
-
industrie du carton
-
industrie des panneaux et du papier de construction
-
industrie du papier fin
2142. Industrie du papier asphalté pour couverture
2143. Industrie des produits divers en papier transformé
-
industrie des papiers couchés ou traités
-
industrie des produits de papeterie
-
industrie des produits de consommation en papier
Ne comprend pas les industrie des boîtes en carton et des sacs en papier (voir 2251
et 2341)
215.
Industries de première transformation du métal et de la fabrication des produits métalliques
(à contraintes élevées)
2151. Industrie sidérurgiques
-
industrie des ferro-alliage
-
fonderie d'acier
2152. Industrie des tubes et des tuyaux d'acier
2153. Fonderie de fer
2154. Industrie de la fonte et de l'affinage de métaux non ferreux
2155. Industrie du laminage, du moulage et de l'extrusion de l'aluminium
2156. Industrie du laminage, du moulage et de l'extrusion du cuivre et de ses alliages
2157. Autres industries du laminage, du moulage et de l'extrusion de métaux non ferreux
2158. Industrie de l'emboutissage, du matriçage et du revêtement des métaux
2159. Industrie du fil métallique et de ses dérivés
Ne comprend pas les fils et câbles électriques (voir 2278)
216.
Industrie de la machinerie (sauf électrique) et du matériel de transport
2161. Industrie de la machinerie (sauf électrique)
-
instruments aratoires
-
matériel commercial de réfrigération, de climatisation et de ventilation
-
compresseurs, pompes et ventilateurs
-
équipement de manutention
-
machinerie pour récolter, couper et façonner le bois
-
turbines et matériel de transmission d'énergie mécanique
9
-
machinerie pour l'industrie des pâtes et papier
-
machinerie et matériel de construction et d'entretien
2162. Industries des aéronefs et des pièces d'aéronefs
2163. Industrie des véhicules automobiles
2164. Industrie des carrosseries de camions, d'autobus et de remorques (y compris les
maisons mobiles)
2165. Industrie des pièces et accessoires pour véhicules automobiles
2166. Industries du matériel ferroviaire roulant
2167. Industrie de la construction et de la réparation de navires
Ne comprend pas la construction et la réparation d'embarcations (voir 2268)
2169. Autres industries du matériel de transport
-
camions hors-route
-
résidences motorisées
-
motocyclettes
-
motoneiges
-
véhicules tout terrain
217.
Industrie des produits minéraux non métalliques
2171. Industrie des produits en argile
2172. Industrie du ciment
2173. Industrie des produits en pierre
2174. Industrie des produits en béton
2175. Industries du béton préparé
2176. Industries du verre et des produits en verre
2177. Industries d'abrasifs
2178. Industrie de la chaux
2179. Autres industries des produits minéraux non métalliques
-
produits réfractaires
-
produits d'amiante
-
produits de gypse
-
matériaux isolants
218.
Industries des produits du pétrole et du charbon et industries chimiques
2181. Industries des produits raffinés du pétrole
-
produits raffinés du pétrole
-
huiles de graissage et des graisses lubrifiantes
2182. Autres industries des produits du pétrole et du charbon
2183. Industries des produits chimiques industriels
2184. Industries des produits chimiques d'usage agricole
2185. Industrie des matières plastiques et des résines synthétiques
2186. Industrie des peintures et des vernis
2187. Industrie des savons et composés pour le nettoyage
2189. Autres industries des produits chimiques
-
encres d'imprimerie
-
adhésifs
-
explosifs et munitions
219.
Commerces à contraintes élevés et récupération
2191. Commerce de gros d'animaux vivants
Comprend les encans d'animaux vivants
2192. Commerce de gros de produits pétroliers
10
2193. Commerce de rebuts, récupération et traitement des déchets en vue d'en réutiliser
certaines composantes
-
récupération et démontage d'automobiles
-
récupération et traitement de ferraille et vieux métaux
-
récupération et traitement de vieux papiers et vieux cartons
-
autres commerces de rebuts et matériaux de récupération
-
autres commerces de rebuts, récupération de matériaux et traitement des
déchets en vue de les réutiliser
2194. Usine d'équarrissage
2195. Entreposage en vrac
Ne comprend pas les autres usages d'entreposage extérieur (voir 26)
22.
Industrie manufacturière légère
Font partie de cette classe les usages suivants :
221.
Industries des aliments et des boissons
2211. Industrie de la préparation des fruits et légumes
2212. Industrie des produits laitiers
2213. Industrie des produits de la boulangerie (y compris l'industrie des mélanges à base
de farine et des céréales de table préparées)
Ne comprend pas les meuneries (voir 2113)
2214. Industrie des confiseries, du chocolat et des produits de l'érable
2215. Autres industries de produits alimentaires
-
additifs alimentaires
-
aliments pour bébé
-
dîners complets précuits ou congelés
-
extraits de jus de fruits
-
gélatines comestibles
-
margarine
-
miel pasteurisé
-
pâtes alimentaires
-
poudre pour boisson
-
préservatifs alimentaires
-
riz décortiqué
-
soupes déshydratées
-
tartinades à base de fruits ou de sucre
-
thé ou café
-
vinaigrettes
Ne comprend pas les moulins à huile végétale, les industries des croustilles, des
bretzels et du maïs soufflé et les industries des noix, amandes et graines grillées
(voir 2116).
2216. Industries des boissons
-
boissons gazeuses
-
bières
-
vins et cidres
-
eau naturelle (captage, traitement, embouteillage)
-
glace
Ne comprend pas les distilleries (voir 2117)
2217. Préparation de repas et de mets prêts-à-apporter
-
traiteurs
11
-
cantine
222.
Industries des produits en caoutchouc et des produits en matière plastique
2221. Industrie des boyaux et des courroies en caoutchouc
2222. Autres industries des produits en caoutchouc
Ne comprend pas les industries des pneus et des chambres à air (voir 2121)
2223. Industrie des produits en matière plastique et en mousse soufflée
2224. Industrie des tuyaux et raccords de tuyaux en matière plastique
2225. Industrie des pellicules et feuilles en matière plastique
2226. Industrie des produits en matière plastique stratifiés sous pression ou renforcés
2227. Industrie des produits d'architecture en matière plastique
2228. Industrie des contenants en matière plastique
2229. Autres industries de produits en matière plastique
-
sacs en matière plastique
-
accessoires de décoration en matière plastique
-
ameublement en matière plastique
-
articles ménagers et personnels en matière plastique
223.
Industrie textile et de l'habillement
2231. Industrie textile de première transformation
-
fibres synthétiques et filés de filaments
-
filés et tissus tissés
-
tissus tricotés
2232. Industrie des produits textiles
-
feutres et traitement des fibres naturelles
-
tapis, carpettes et moquettes
-
articles en grosse toile
-
produits textiles divers
2233. Industrie de l'habillement
-
vêtements
-
accessoires
2234. Industrie du cuir
-
chaussures
-
valises et sacs à main
-
accessoires pour bottes et chaussures
-
autres accessoires en cuir
Ne comprend pas les tanneries (voir 2122)
224.
Industrie du bois et de l'ameublement
2241. Industrie des portes, châssis et autres bois travaillés
-
bâtiments préfabriqués à charpente de bois (autres que les maisons mobiles :
voir 2162)
-
portes et fenêtres en bois
-
charpentes en bois
-
parquets en bois
-
autres industries du bois travaillé
2242. Industries des boîtes et des palettes en bois
2243. Industrie des cercueils
2244. Industrie du bois tourné et façonné
2245. Industrie d'articles en bois divers
2246. Industrie des meubles de maison
12
Ne comprend pas les établissements de rembourrage et de réparation de meubles
(voir 2295 et 2371)
2247. Industrie des meubles de bureau
2248. Industrie des armoires de cuisine
2249. Autres industries du meuble et des articles d'ameublement
-
sommiers et matelas
-
meubles et articles d'ameublement pour hôtels, restaurants et institutions
-
meubles de jardins
-
rayonnage et armoires de sûreté
-
cadres
-
tringles et accessoires à rideaux
225.
Industries des produits en papier, de l'imprimerie et de l'édition
2251. Industrie des boîtes en carton et des sacs en papier
2252. Industrie de l'impression commerciale
2253. Industrie du clichage, de la composition et de la reliure
2254. Industrie de l'édition
2255. Industrie de l'impression et de l'édition combinés
2256. Industrie du progiciel
Ne comprend pas les logiciels écrits pour une application précise et unique ni la
conception de progiciels sans édition (voir 5132)
226.
Industries de la fabrication des produits métalliques (sauf machineries et matériel de
transport)
2261. Industrie des produits en tôle forte
2262. Industrie des produits de construction en métal
-
bâtiments préfabriqués en métal (sauf transportables)
-
éléments de charpentes métalliques
2263. Industries des produits métalliques d'ornement et d'architecture
-
portes et fenêtres en métal
-
bâtiments préfabriqués en métal (transportables)
-
autres produits métalliques d'ornement et d'architecture
2264. Industrie des articles de quincaillier, d'outillage et de coutellerie
2265. Industrie du matériel de chauffage
Ne comprend pas les chaudières à pression (voir 2261)
2266. Atelier d'usinage (incluant les ateliers de mécanique et de soudure)
2267. Autres industries de produits métalliques divers
-
garnitures et raccords de plomberie en métal
-
soupapes en métal
2268. Construction et réparation d'embarcations
Ne comprend pas construction et réparation de navires (voir 2167)
227.
Industrie des produits électriques et électroniques
2271. Industries des petits appareils électro-ménagers
2272. Industrie des gros appareils ménagers (électriques ou non)
2273. Industrie des appareils d'éclairage
2274. Industrie du matériel électronique ménager
2275. Industrie du matériel électronique professionnel
2276. Industrie des machines pour bureaux et commerces
2277. Industrie du matériel électrique d'usage industriel
2278. Industrie des fils et des câbles électriques
2279. Autres produits électriques
13
-
accumulateurs
-
dispositifs de câbles non porteur de courant
-
électrodes de carbone ou de graphite
228.
Industries chimiques et industries manufacturières diverses
2281. Industrie des produits pharmaceutique et de médecine
2282. Industrie des produits de toilette
2283. Industrie du matériel scientifique professionnel
2284. Industrie de la bijouterie et de l'orfèvrerie
2285. Industrie des articles de sports et des jouets
2286. Industrie des enseignes, étalages et des tableaux d'affichage
2287. Industrie des stores vénitiens
2288. Autres industries manufacturières diverses
-
balais, brosses et vadrouilles
-
boutons, boucles et attaches pour vêtements
-
carreaux, dalles et linoléum
-
support d'enregistrement et de reproduction du son
-
instruments de musique
-
articles de bureau et fourniture pour artiste (sauf article en papier, voir 2143)
229.
Activités para-industrielles
2291. Entretien et équipement de chemin de fer et de métro
Ne comprend pas les gares de chemin de fer et de métro (voir 3111, 3112, 3113 et
3114) ni les aiguillages et cour de triage de chemin de fer (voir 3311)
2292. Garages d'autobus et équipements d'entretien (y compris les aires de stationnement
pour autobus)
Ne comprend pas les gares d'autobus seulement (voir 3121, 3122 et 3123)
2293. Garages et équipements d'entretien des véhicules lourds
Ne comprend pas l'entreposage et services de transport de marchandises (voir 243)
2294. Ateliers de peinture et de carrosserie (y compris les services de traitement pour
automobiles contre la rouille à base d'huile; comprend également les ateliers
d'aiguisage de scies et de couteaux)
Ne comprend pas les autres ateliers de réparation de véhicules automobiles ou
autres services (voir 434)
2295. Service de réparation de meubles et rembourrage
2296. Service de réparation de bobines métalliques, de moteurs électriques et de système
de chauffage, de ventilation et de climatisation
2297. Service de laboratoire médical et dentaire
2298. Blanchissage ou nettoyage à sec mécanisés
Ne comprend pas le blanchissage ou nettoyage à sec, libre service (voir 5221)
23.
Industrie artisanale
Font partie de cette classe certains usages listés dans la classe 22 et ne logeant pas dans une
superficie plus grande que 150 mètres carrés. Cette classe comprend les usages suivants :
231.
Industries artisanales des aliments et des boissons
2311. Industrie artisanale de la préparation des fruits et des légumes
2312. Industrie artisanale des produits laitiers
2313. Industrie artisanale des produits de la boulangerie (y compris l'industrie des
mélanges à base de farine et des céréales de table préparées)
2314. Industrie artisanale des confiseries, du chocolat et des produits de l'érable
2315. Industrie artisanale de la transformation du poisson et des fruits de mer
14
Comprend l'emballage, la mise en boîte et la transformation des poissons et fruits
de mer, ainsi que les fumoirs à poisson
2316. Autres industries artisanales de produits alimentaires
-
additifs alimentaires
-
aliments pour bébé
-
dîners complets précuits ou congelés
-
extraits de jus de fruits
-
gélatines comestibles
-
margarine
-
miel pasteurisé
-
pâtes alimentaires
-
poudre pour boisson
-
préservatifs alimentaires
-
riz décortiqué
-
soupes déshydratées
-
tartinades à base de fruits ou de sucre
-
thé ou café
-
vinaigrettes
-
produits de charcuterie
Ne comprend pas les moulins à huile végétale, les industries des croustilles, des
bretzels et du maïs soufflé et les industries des noix, amandes et graines grillées
(voir 2116).
2317. Industries artisanales des boissons
-
boissons gazeuses
-
bières
-
vins et cidres
-
eau naturelle
-
glace
Ne comprend pas les distilleries (voir 2117)
2318. Préparation artisanale de repas et de mets prêts-à-apporter
-
traiteurs
232.
Industrie artisanale du textile et de l'habillement
2321. Industrie artisanale du textile de première transformation
-
fibres synthétiques et filés de filaments
-
filés et tissus tissés
-
tissus tricotés
2322. Industrie artisanale des produits textiles
-
feutres et traitement des fibres naturelles
-
tapis, carpettes et moquettes
-
articles en grosse toile
-
produits textiles divers
2323. Industrie artisanale de l'habillement
-
vêtements
-
accessoires
2324. Industrie artisanale du cuir
-
chaussures
-
valises et sacs à main
-
accessoires pour bottes et chaussures
-
autres accessoires en cuir
15
Ne comprend pas les tanneries (voir 2122)
233.
Industrie artisanale du bois et de l'ameublement
2331. Industrie artisanale des portes, châssis et autres bois travaillés
-
bâtiments préfabriqués à charpente de bois (autres que les maisons mobiles :
voir 2164)
-
portes et fenêtres en bois
-
charpentes en bois
-
parquets en bois
-
autres industries du bois travaillé
2332. Industries artisanale du bois tourné et façonné
2333. Industrie artisanale d'articles en bois divers
2334. Industrie artisanale des meubles de maison
Ne comprend pas les établissements de rembourrage et de réparation de meubles
(voir 2371)
2335. Industrie artisanale des meubles de bureau
2336. Industrie artisanale des armoires de cuisine
2337. Industrie artisanale du meuble et des articles d'ameublement
-
sommiers et matelas
-
meubles et articles d'ameublement pour hôtels, restaurants et institutions
-
meubles de jardins
-
rayonnage et armoires de sûreté
-
cadres
-
tringles et accessoires à rideaux
2338. Industrie artisanale du bardeau
234.
Industries artisanales des produits en papier, de l'imprimerie et de l'édition
2341. Industrie artisanale des boîtes en carton et des sacs en papier
2342. Industrie artisanale de l'impression commerciale
2343. Industrie artisanale du clichage, de la composition et de la reliure
2344. Industrie artisanale de l'édition
2345. Industrie artisanale de l'impression et de l'édition combinés
2346. Industrie artisanale du progiciel
Ne comprend pas les logiciels écrits pour une application précise et unique ni la
conception de progiciels sans édition (voir 5132)
2347. Fabrication artisanale du papier et de produits en papier
235.
Industrie artisanale des produits électriques et électroniques
2351. Industrie artisanale des petits appareils électro-ménagers
2352. Industrie artisanale des gros appareils ménagers (électriques ou non)
2353. Industrie artisanale des appareils d'éclairage
2354. Industrie artisanale du matériel électronique ménager
2355. Industrie artisanale du matériel électronique professionnel
2356. Industrie artisanale des machines pour bureaux et commerces
2357. Industrie artisanale du matériel électrique d'usage industriel
236.
Industries chimiques artisanales et industries manufacturières artisanales diverses
2361. Industrie artisanale des produits pharmaceutique et de médecine
2362. Industrie artisanale des produits de toilette
2363. Industrie artisanale du matériel scientifique professionnel
2364. Industrie artisanale de la bijouterie et de l'orfèvrerie
2365. Industrie artisanale des articles de sports et des jouets
2366. Industrie artisanale des enseignes, étalages et des tableaux d'affichage
16
2367. Industrie artisanale des stores vénitiens
2368. Autres industries manufacturières artisanales diverses
-
balais, brosses et vadrouilles
-
boutons, boucles et attaches pour vêtements
-
carreaux, dalles et linoléum
-
support d'enregistrement et de reproduction du son
-
instruments de musique
-
articles de bureau et fourniture pour artiste (sauf article en papier, voir 2143)
237.
Activités para-industrielles à caractère artisanal
2371. Service de réparation artisanale de meubles et rembourrage
2372. Services de réparation artisanale de bobines métalliques, de moteurs électriques et
de systèmes de chauffage, de ventilateurs et de climatisation
2373. Services artisanal de laboratoire médical et dentaire
2374. Services artisanal de réparation de véhicules automobiles spécialisé en
matière de système électrique et électronique
238.
Ateliers d'art ou d'artisanat
2381. Atelier d'art
2382. Atelier d'artisanat
Comprend la vente de ces produits et l'enseignement
24.
Commerce de gros et entreposage
Font partie de cette classe les usages suivants :
241.
Commerces de gros et centre de distribution
Ne comprend pas les intermédiaires de la distribution qui ne requièrent pas d'entreposage
(voir 5115)
2411. Commerces de gros de produits agricoles
Ne comprend pas le commerce de gros d'animaux vivants (voir 2191)
2412. Commerces de gros de produits alimentaires, de boissons, de médicament et de
tabac
2413. Commerces de gros de vêtement, chaussures, tissus et mercerie
2414. Commerces de gros d'articles ménagers
2415. Commerces de gros des véhicules automobiles, pièces et accessoires
Ne comprend pas la récupération et le démontage d'automobiles (voir 2193)
2416. Commerces de gros des articles de quincaillerie, de matériel de plomberie et de
chauffage et des matériaux de construction
2417. Commerces de gros de machines, matériel et fournitures de bureau
2418. Commerces de gros de machines, matériel et fournitures agricoles
Comprend les services de réparation de ces articles
2419. Commerces de gros de produits divers
-
papier et produits de papier
-
jouets et d'articles de loisirs et de sport
-
matériel et fourniture photographique, d'instrument et accessoires de
musique
-
bijoux et montres
-
produits chimiques d'usages ménagers et industriels
-
livres, périodiques et journaux
-
marchandises d'occasion (sauf machinerie et véhicules automobiles)
-
produits forestiers
17
Ne comprend pas le commerce de gros de produits pétroliers (voir 2192), de rebuts
(voir 2193), ni l'entreposage en vrac (voir 2194). L'expression "commerce de gros"
comprend les centres de distribution.
242.
Commerce de détail à contraintes élevées
2421. Commerce de détail de bois et de matériaux de construction
Ne comprend pas le commerce de détail de quincaillerie (voir 4153) ni le commerce
de gros d'articles de quincaillerie, de matériel de plomberie et de chauffage et des
matériaux de construction (voir 2416)
2422. Commerce de détail de maisons mobiles et de maisons préfabriquées
Ne comprend pas le commerce de détail de roulottes motorisées et de roulottes de
voyage (voir 4321)
2423. Centres de jardinage
Ne comprend pas le commerce de gros de produits agricoles (voir 2411), ni les
services d'horticulture (aménagement paysagiste) (voir 2528), ni les pépinières et
serres de production comme usage principal (voir 7131)
2424. Commerce de détail de combustibles
Ne comprend pas le commerce de gros de produits pétroliers (voir 2192) ni les
stations-services (voir 44)
2425. Commerce de détail de monuments funéraires et de pierres tombales
2426. Commerce de détail de fournitures agricoles
243.
Entreposage et services de transport de marchandises
2431. Entreposage domestique
2432. Entrepôts frigorifique
2433. Entreposage de produits manufacturés et de marchandises en général
2434. Déménagement et entreposage de biens usagés
2435. Services d'envoi de marchandises
2436. Services d'emballage et de protection de la marchandise
2437. Affrètement
2438. Entreposage de matériel et d'équipement de pêche, d'embarcations
2439. Service de transport par camion (y compris les écoles de conduite pour véhicules
lourds)
Ne comprend pas l'entreposage en vrac (voir 2195), ni le commerce de gros de
produits pétroliers (voir 2192), ni les garages et équipements d'entretien pour le
transport par véhicule (voir 2293)
Ne comprend pas l'entreposage extérieur (voir 26)
25.
Construction et travaux publics
Font partie de cette classe les usages suivants :
251.
Constructeurs et entrepreneurs généraux
252.
Entrepreneurs spécialisés
2521. Charpentes d'acier
2522. Menuisier
2523. Électricité, plomberie et mécanique du bâtiment
2524. Plâtrier et peintre
2525. Maçon
2526. Isolation, acoustique
2527. Couvreur
2528. Paysagiste
2529. Excavation, fondations, démolition et déplacement de bâtiments
18
253.
Entrepreneurs en voirie et travaux publics (y compris les garages municipaux)
2531. Construction des ponts et chaussées
2532. Entretien de la voirie
2533. Aqueduc, égout
2534. Forage et dynamitage
2535. Entretien et installation d'utilités publiques
254.
Services miniers
255.
Services pour les bâtiments et les édifices
2551. Extermination et désinfection
2552. Service paysager
2553. Ramonage
Ne comprend pas les services de nettoyage de fenêtre et d'entretien ménager (voir
523) ni les services de cueillette des ordures, de vidanges de fosses septiques et de
location de toilettes portatives, de nettoyage de l'environnement (voir 3373)
Ne comprend pas les activités administratives de ces établissements lorsqu'elles sont
séparées des activités opérationnelles
26.
Entreposage extérieur
Font partie de cette classe les usages d'entreposage extérieur lorsqu'exercés comme usages
principaux.
Ne comprend pas l'entreposage en vrac (voir 2195)
3.
TRANSPORTS ET SERVICES PUBLICS
31.
Transport
Font partie de cette classe les usages suivants :
311.
Chemin de fer et métro
3111. Gares de chemin de fer (passagers)
3112. Gares de chemin de fer (bagages)
3113. Gares de chemin de fer (passagers et bagages)
3114. Gares de métro
Ne comprend pas les aiguillages et cours de triage de chemin de fer (voir 3311), ni l'entretien et
l'équipement de chemin de fer et de métro (voir 2291)
312.
Transports par véhicule automobile
3121. Gares d'autobus pour passagers (interurbain)
3122. Gares d'autobus pour passagers (urbain)
3123. Gares d'autobus pour passager (interurbain et urbain)
3124. Transport par taxi (postes de taxis seulement)
Ne comprend pas les garages d'autobus et équipement d'entretien (voir 2292), les garages et
équipements d'entretien pour le transport par véhicule (voir 2293), ni les services d'ambulance
(voir 5242)
313.
Transports par avion
3131. Aéroports
3132. Aérogares
3133. Entrepôts pour l'aéroport
3134. Hangars à avions
3135. Héliports
314.
Transports maritimes
19
3141. Installations portuaires
Ne comprend pas les ports de plaisance (voir 6325)
32.
Stationnement
Cette classe comprend les terrains de stationnement occupés par une aire de stationnement hors-
rue ou par un garage de stationnement.
33.
Utilités publiques
Font partie de cette classe les usages suivants :
331.
Infrastructures de transports et de communication
3311. Aiguillages et cours de triage de chemin de fer
Ne comprend pas les gares (voir 311) ni l'entretien et l'équipement de chemin de
fer et de métro (voir 2291)
3312. Tours et antennes de télécommunication d'une entreprise de télécommunication, de
radiocommunication ou autre entreprise (incluant les bâtiments d'instrumentation)
Ne comprend pas les studios de radiodiffusion seulement (voir 5174) ni les studios
de télévision seulement (c.f. 5175)
332.
Électricité, infrastructure
3321. Centrales hydrauliques et barrages
3322. Centrales thermiques
3323. Centrales éoliennes ou solaires
3324. Centrales nucléaires
3325. Postes d'un réseau électrique (poste de transformation)
3326. Lignes de transport
3327. Barrage pour la production d'électricité
333.
Pétrole et gaz, infrastructure
3331. Centre et réseau d'entreposage du pétrole et du gaz naturel
3332. Réseau de transport et installation requise pour le transport du pétrole et du gaz
naturel
3333. Poste de comptage ou de livraison
Ne comprend pas l'exploitation du pétrole brut et du gaz naturel (voir 733) ni le
commerce de gros de produits pétroliers (voir 2192)
334.
Aqueduc et irrigation
3341. Point de captage autres que les puits
3342. Usine de traitement des eaux
3343. Réservoirs d'eau
335.
Égout et neiges usées
3351. Étangs pour le traitement des eaux usées
3352. Usine de traitement des eaux usées
3353. Espaces pour le séchage des boues provenant de l'usine d'épuration
3354. Lieu d'élimination des neiges usées
336.
Déchets
3361. Incinérateurs
3362. Postes de transbordement et stations centrales pour le compactage des ordures;
centre de transfert
3363. Stations de compostage
3364. Usines de pyrolyse
3365. Centres de récupération des déchets solides (centre de tri; pour la transformation
des déchets, voir 219)
20
3366. Enfouissement sanitaire
3367. Dépôts en tranchée
3368. Dépôts de matériaux secs
3369. Lieux d'élimination des déchets dangereux
337.
Services de l'environnement
3371. Service de cueillette des ordures
3372. Service de vidange de fosses septiques et de location de toilettes portatives
3373. Services de nettoyage de l'environnement
338.
Production de vapeur
339.
Autres pipe-lines et stations de contrôle de la pression
4.
COMMERCE
41.
Vente au détail - Produits divers
Font partie de cette classe les usages suivants :
411.
Commerces de détail des chaussures, vêtements, tissus et filés
4111. Commerces de détail de chaussures
4112. Commerces de détail de vêtements pour hommes
4113. Commerces de détail de vêtements pour femmes
4114. Autres commerces de détail de vêtements
4115. Commerces de détails de tissus et de filés
412.
Commerces de détail de meubles, appareils et accessoires d'ameublement
4121. Commerces de détail de meubles de maison
4122. Commerces de détails de meubles, appareils et accessoires d'ameublement de
bureau
4123. Commerces de détail d'appareils ménagers, de postes de télévision et de radio et
d'appareils stéréophoniques (comprend les services de location de ces appareils)
4124. Commerces de détail d'accessoires d'ameublement
-
revêtement de sol
-
tentures
-
éclairage électrique
-
accessoires de cuisine
-
lingeries et literie
-
décoration intérieure
Ne comprend pas le commerce de détail de quincaillerie, peinture, vitres et papier
peint (voir 4153)
413.
Commerces de détail de marchandises diverses
4131. Magasins à rayons
4132. Magasins généraux (comprend la vente à l'encan sauf la vente à l'encan d'animaux
vivants
4133. Marchés aux puces
Ne comprend pas les salles de montre (vente par catalogue) (voir 4159)
4134. Marché extérieur
414.
Commerces de détail d'articles à caractère érotique
415.
Autres commerces de vente au détail
4151. Librairies et papeteries
4152. Fleuristes
Ne comprend pas les centres de jardinage (voir 2423)
21
4153. Commerces de détail de quincaillerie
-
quincailleries
-
peinture, vitre et papier peint
-
bouteille de gaz combustible
Comprend les services de location d'outils
Ne comprend pas le commerce de détail de bois et de matériaux de construction
(voir 2421) ni le commerce de détail d'accessoires d'ameublement (voir 4124)
4154. Commerces de détail d'articles de sport et de bicyclettes (comprend les services de
locations et de réparation de ces articles)
4155. Commerces de détail d'instruments de musique et de disques (comprend les
services de location de films vidéo et de matériel audiovisuel)
4156. Bijouteries
4157. Commerce de détail d'appareils et de fournitures photographiques
4158. Commerces de détail de jouets, d'articles de loisirs, d'articles de fantaisie et de
souvenirs
4159. Autres commerces de détails
-
galeries d'art et magasins de fourniture pour artistes
-
encadrement de tableaux
-
antiquités
-
pièces de monnaie et timbres
-
opticiens
-
appareils auditifs et orthopédiques (comprend les services de location de ces
appareils)
-
bagages et maroquinerie
-
animaux de maison
-
salles de montre (vente par catalogue)
-
piscines
Comprend la vente par catalogue informatisé si l'usage comprend l'entreposage des
produits ou une salle de montre (autrement, voir 5115)
Ne comprend pas les commerces de détail de maisons mobiles et de maisons
préfabriquées (voir 2422), de combustibles (voir 2424), de monuments funéraires et
de pierres tombales (voir 2425), ni de fourniture agricole (voir 2426)
42.
Vente au détail - Produits de l'alimentation
Font partie de cette classe les usages suivants :
421.
Commerces de détail des produits d'alimentation
4211. Épiceries
4212. Épiceries-boucheries
4213. Boucheries
4214. Boulangeries et pâtisseries
4215. Confiseries
4216. Commerces de détail de fruits et légumes
4217. Poissonneries
4219. Autres commerces de détail d'alimentation spécialisés
-
aliments de régime
-
aliments naturels
-
café, thé et épices
-
charcuteries et mets préparés
-
produits laitiers
22
Ne comprend pas les mets prêts-à-emporter (voir 2217 et 2318)
422.
Commerces de détail de boissons alcooliques
423.
Commerces de détail de médicaments sur ordonnance et de médicaments brevetés
424.
Commerces de détail des produits du tabac et des journaux
43.
Vente au détail - Automobiles et embarcations
Font partie de cette classe les usages suivants :
431.
Concessionnaires d'automobiles (comprend les services de location de véhicules
automobiles)
432.
Commerces de détail de véhicules de loisirs (comprend les services de réparation et de
location de véhicules de loisirs)
4321. Commerces de détail de roulottes motorisées et de roulottes de voyage
Ne comprend pas les commerces de détail de maisons mobiles et de maisons
préfabriquées (voir 2422)
4322. Commerces de détail de bateaux, de moteurs hors-bord et d'accessoires pour
bateaux
4324. Vente au détail de tondeuses, de souffleuses et leurs accessoires
4329. Autres commerces de détail de véhicules de loisir
433.
Commerces de détail de pièces et d'accessoires pour véhicules automobiles
434.
Ateliers de réparation de véhicules automobiles
Ne comprend pas les ateliers de peinture et de carrosserie ni les services d'anti-rouille à
base d'huile (voir 2294)
4341. Garages (réparations générales)
Ne comprend pas les postes d'essence (voir 44)
4342. Ateliers de remplacement de silencieux
4343. Ateliers de remplacement de glaces pour véhicules automobiles
4344. Ateliers de réparation et de remplacement de boîtes de vitesses de véhicules
automobiles
4345. Centre de vérification technique d'automobile et d'estimation
4346. Service de traitement pour automobiles contre la rouille, mais non à base d'huile
4349. Autres ateliers de réparation de véhicules automobiles
-
alignement du train avant
-
freins
-
radiateurs
-
suspension
-
climatisation
-
système électrique et électronique autre qu'un service artisanal de réparation
(voir 2374)
Ne comprend pas l'entretien de flottes d'autobus (voir 2292) et l'entretien des
flottes de camions (voir 2293)
435.
Commerces de détail de radios pour l'automobile (comprend le service d'installation,
réparation)
436.
Lave-autos
44.
Poste d'essence
Font partie de cette classe les usages suivants :
441.
Station-service (poste d'essence avec baie de services) avec ou sans lave-autos, avec ou
sans dépanneur, avec ou sans restaurant
442.
Poste d'essence seulement
23
443.
Poste d'essence avec dépanneur
444.
Poste d'essence avec lave-autos
445.
Poste d'essence avec restaurant
446.
Poste d'essence avec dépanneur et lave-autos
447.
Poste d'essence avec lave-autos et restaurant
448.
Poste d'essence avec dépanneur et restaurant
449.
Poste d'essence avec dépanneur, lave-autos et restaurant
Comprend le service de remplissage de bouteilles de gaz propane
5.
SERVICES
51.
Services professionnels et d'affaires
Font partie de cette classe les usages suivants :
511.
Intermédiaires financiers et d'assurances
5111. Intermédiaires financiers de dépôts
5112. Sociétés de crédit à la consommation et aux entreprises
5113. Sociétés d'investissement
5114. Sociétés d'assurances
5115. Autres intermédiaires financiers (sans entreposage)
-
courtiers et négociants en valeur mobilières
-
courtiers en prêts hypothécaires
-
bourses des valeurs et des marchandises
-
agents manufacturiers
-
importateurs
Comprend la vente au détail par catalogue informatisé s'il n'y a aucune activité
d'entreposage ni d'étalage (autrement, voir 4159)
512.
Services immobiliers et agences d'assurances
5121. Services immobiliers
5122. Agences d'assurances et agences immobilières
513.
Services aux entreprises
5131. Bureaux de placement et services de location de personnel
5132. Services d'informatique et services connexes, services de secrétariat, de traduction
et de traitement de texte, production multimédia, géomatique
5133. Services de comptabilité et tenue de livres
5134. Services de publicité et services d'édition (sans impression)
5135. Bureaux d'architectes, d'ingénieurs, d'arpenteurs-géomètres, d'urbanistes,
d'évaluateurs fonciers et autres services scientifiques et techniques
5136. Études d'avocats et de notaires
5137. Bureaux de conseillers en gestion
5138. Bureaux administratifs
Comprend les activités administratives des entreprises lorsqu'elles sont séparées de
leurs activités opérationnelles
5139. Autres services aux entreprises
-
services de sécurité et d'enquête
-
bureaux de crédit
-
agences de recouvrement
-
courtiers en douanes
-
services de secrétariat téléphonique
24
-
services de reproduction
514.
Professionnels de la santé et des services sociaux
5141. Cabinets privés de médecins, chirurgiens et dentistes
5142. Cabinets d'autres praticiens du domaine de la santé
5143. Cabinets de spécialistes du domaine des services sociaux
Ne comprend pas les services sociaux hors institutions (voir 542)
515.
Associations
5151. Associations et organismes des domaines de la santé et services sociaux
5152. Associations commerciales
5153. Associations professionnelles
5154. Syndicats ouvriers
5155. Organisations politiques
5156. Organisations civiques et amicales
516.
Services vétérinaires
Comprend les salons de toilettage pour animaux, les écoles de dressage et les services de
garde pour animaux de maison
517.
Services de télécommunications
5171. Centraux téléphoniques et abris d'équipement, lorsque ces constructions ont une
superficie de plancher de plus de quarante (40) mètres carrés
5172. Centres de messages télégraphiques
5173. Centres de réception et transmission télégraphique
5174. Studios de radiodiffusion (seulement)
5175. Studios de télévision (seulement)
5176. Studios de télévision et de radiodiffusion (systèmes combinés)
Ne comprend pas les antennes de télécommunications (voir 3312)
518.
Services postaux et services de messagers
5181. Services postaux
5182. Services de messageries
52.
Services personnels et domestiques
Font partie de cette classe les usages suivants :
521.
Salons de coiffure et salons de beauté
522.
Services de blanchissage ou nettoyage à sec
5221. Blanchissage ou nettoyage à sec, libre-service
Ne comprend pas les autres blanchisseries et nettoyage à sec mécanisés (sauf libre-
service) (voir 2298)
5222. Distribution ou agents de nettoyeurs à sec (ramassage)
5223. Entretien, pressage ou réparation de vêtements
5224. Fourniture de linge
5225. Nettoyage de moquettes
523.
Entretien ménager
524.
Pompes funèbres et services ambulanciers
5241. Salons funéraires
5242. Services ambulanciers
Ne comprend pas les fonctions préventives et activités connexes (voir 532)
525.
Services de voyage (incluant la vente de billets, droits de passage ou droits d'accès pour
des activités touristiques)
526.
Photographes et service de développement de photos
527.
Cordonneries
25
528.
Services de réparation
5281. Services de réparation de montres, horlogerie et bijouterie
5282. Services de réparation d'accessoires électriques (sauf les radios et les téléviseurs)
5283. Services de réparation de radios, de téléviseurs, d'appareils électroniques et de
matériel informatique
529.
Autres services personnels
5291. Nettoyage, réparation et entreposage de fourrures
5292. Agence matrimoniale
5293. Location de costumes et de vêtements de cérémonies
5294. Studio de santé
-
massages
-
bronzage
-
culture physique
-
amaigrissement
5295. Couturières
5296. Enseignement de formation personnelle et populaire (incluant l'enseignement
dispensé à de petits groupes, en dehors du régime pédagogique institutionnel)
-
écoles de conduite pour véhicules de promenade
Ne comprend pas les écoles de conduite pour autobus (voir 2292) et pour les
véhicules lourds (voir 2439)
-
écoles d'arts martiaux
-
écoles de langues, culture personnelle
-
écoles d'élégance et de personnalité
-
écoles de musique, culture personnelle
-
écoles de danse
5297. Garderies pour enfants
5298. Guichet bancaire automatique
53.
Service gouvernemental
Font partie de cette classe les usages suivants :
531.
Fonctions exécutives, législatives et judiciaires
532.
Fonctions préventives et activités connexes (incluant police et protection incendie)
Ne comprend pas le service d'ambulance (voir 5242)
54.
Service communautaire local
Font partie de cette classe les usages suivants :
541.
Cimetières, columbariums et crématoriums
5411. Cimetières
5412. Columbariums
5413. Crématoriums
542.
Services sociaux hors institutions
5421. Centres de travail adapté
5422. Services de maintien à domicile
5423. Services d'aide de nature affective ou psychologique
5424. Centres local de services communautaires (CLSC)
Ne comprend pas les professionnels de la santé et des services sociaux (voir 514)
543.
Enseignement élémentaire et secondaire (public ou privé)
Ne comprend pas l'enseignement de formation personnelle et populaire (voir 5296)
544.
Activités religieuses
26
5441. Églises, synagogues, temples
5442. Maisons de retraite
5443. Sociétés bibliques
5444. Organismes religieux
55.
Service communautaire régional
Font partie de cette classe les usages suivants :
551.
Centres hospitaliers
5511. Centres hospitaliers de soins de courte durée
5512. Centres hospitaliers de soins prolongés pour convalescents
5513. Centres hospitaliers de soins prolongés pour malades à long terme
552.
Enseignement post-secondaire non universitaire
553.
Enseignement universitaire
554.
Établissement de détention et institutions correctionnelles
555.
Base et réserve militaire
56.
Restauration
Font partie de cette classe les usages suivants :
561.
Restaurants sans permis d'alcool
562.
Restaurants avec permis d'alcool
563.
Salle de réception
Ne comprend pas les cabanes à sucre (voir 7133)
57.
Bars et boîtes de nuit
Font partie de cette classe les usages suivants :
571.
Bars, brasseries, pubs, salons-bars et tavernes
572.
Boîtes de nuit, cabarets et discothèques
58.
Établissements à caractère érotique
Font partie de cette classe les restaurants, les bars et les boîtes de nuit présentant des spectacles à
caractère érotique
59.
Hébergement et congrès
Font partie de cette classe les usages suivants :
591.
Établissements hôteliers d'un maximum de10 unités
592.
Établissements hôteliers de 11 à 40 unités
593.
Établissements hôteliers de 41 à 200 unités
594.
Établissements hôteliers de 201 unités et plus
595.
Centre de congrès
596.
Complexe d'hébergement comprenant des chalets ou cabine de location
Comprend les hôtels, motels, auberges, location de chalets ou de cabines, location de
résidences sous forme de temps partagé et dont la gestion est assurée par un établissement
d'hébergement touristique.
Ne comprend pas les résidences collectives (voir 16), les camping, base de plein air, camps
de vacances et pourvoiries de chasse et de pêche (voir 633)
27
6.
LOISIRS ET CULTURE
61.
Loisir intérieur
Font partie de cette classe les usages suivants :
611.
Activités culturelles
6111. Bibliothèques
6112. Musées
6113. Galerie d'art
Ne comprend pas le commerce de détail de tableaux et d'objets d'art (voir 4159)
6114. Centres d'interprétation
6115. Information touristique
612.
Exposition d'objets ou d'animaux
6121. Planéteriums
6122. Aquariums
613.
Assemblée publique
6131. Amphithéâtre
6132. Cinéma
6133. Théâtre
6134. Stade
6135. Auditorium
6137. Salles d'exposition
614.
Activités récréatives intérieures
6141. Salles de quilles
6142. Centre récréatif en général
Comprend les maisons des jeunes
6143. Gymnases et clubs athlétiques
Ne comprend pas les studios de santé (voir 5294)
6144. Piscine intérieure
6145. Patinage à roulette intérieur
6146. Patinage sur glace intérieure
6147. Terrain de tennis intérieur
6148. Clubs de curling
6149. Salles de billard
Ne comprend pas les salles de jeux automatiques (voir 645)
62.
Loisir extérieur léger
Font partie de cette classe les usages suivants :
621.
Parcs commémoratifs et ornemental
6211. Monuments et sites historiques (lieux commémoratifs d'un événement, d'une
activité ou d'un personnage)
6212. Parcs à caractères récréatif et ornemental
6213. Halte routière, belvédère
622.
Activités récréatives légères
6221. Terrain de tennis extérieur
6222. Patinage sur glace extérieur
6223. Patinage à roulette extérieur
6224. Terrain d'amusement
6225. Terrain de jeux
6226. Terrain de sport
28
6227. Piscine extérieure
6228. Jardin communautaire
63.
Loisir extérieur de grande envergure
Font partie de cette classe les usages suivants :
631.
Jardins botaniques et zoologiques
6311. Jardins botaniques
6312. Jardins zoologiques
632.
Activités récréatives de grande envergure
6321. Terrains de golf
6322. Équitation (comprend les fermes équestres destinées au loisir)
6323. Ski et toboggan
6324. Plages
6325. Ports de plaisance
6326. Parcs pour la récréation en général
6327. Terrains de golf pour exercice seulement
633.
Centres touristiques et camps de groupes
6331. Camping
6332. Bases de plein air
6333. Camps de vacance
6334. Pourvoiries de chasse et pêche
6335. Pêche récréative en étang
6336. Pourvoirie de chasse au gros gibier *
634.
Aires de conservation
6341. Conservation des habitats
6342. Observation
6343. Interprétation
64.
Loisir commercial
Font partie de cette classe les usages suivants :
641.
Ciné-parcs
642.
Pistes de courses
6421. Pistes de courses automobiles
6422. Pistes de courses de motocyclettes
6423. Pistes de courses de motoneiges
6424. Pistes d'accélération
6425. Hippodrome
643.
Parcs d'attraction, fêtes foraines et cirques
644.
Glissades d'eau
645.
Salles de jeux automatiques : établissement comprenant des appareils de jeux (billards
électroniques, flippers, jeux automatiques, juke-box, machines à boules)
Ne comprend pas les salles de quilles et les salles de billards (voir 6141 et 6149)
646.
Golfs-miniatures
647.
Jeu de paintball
648.
Pistes de karting
649.
Circuits d'appareils téléguidés
*Amendement apporté par le Règlement numéro 431-15
29
7.
EXPLOITATION PRIMAIRE
71.
Agriculture
Font partie de cette classe les usages suivants :
711.
Agriculture sans élevage
712.
Fermes et ranchs
7121. Production laitière
7122. Production d'animaux de boucherie
7123. Production de veaux de lait
7124. Production de porcs
7125. Production de moutons
7126. Production de chèvres
7127. Production de chevaux
Ne comprend pas les fermes équestres destinées au loisir (voir 6322)
7128. Production de volailles
7129. Production d'autres animaux
713.
Autres activités agricoles
7131. Spécialités de l'horticulture
Comprend les pépinières et serres de production.
Ne comprend pas les centres de jardinage (voir 2423)
7132. Apiculture
7133. Érablières
7134. Élevage d'animaux à fourrure
7135. Chenils
7136. Fermes expérimentales
714.
Activités reliées à l'agriculture
7141. Services relatifs à la reproduction des animaux (sauf la volaille)
7142. Services relatifs à l'élevage de la volaille
7143. Services relatifs aux cultures
-
préparation, ensemencement et travail des sols
-
poudrage et pulvérisation des cultures
-
moissonnage, pressage et battage
-
traitement des produits agricoles
7144. Services de recherche en agriculture
715.
Reproduction de gibier
Ne comprend pas les services vétérinaires (voir 516) ni les bureaux d'agronomes (voir
5135)
72.
Foresterie
Font partie de cette classe les usages suivants :
721.
Exploitation forestière commerciale (Comprend la sylviculture et le reboisement)
722.
Pépinières forestières
723.
Chasse et piégeage d'animaux à fourrure
724.
Forêts expérimentales
725.
Service de recherche en foresterie
73.
Mines, carrières et puits de pétrole
Font partie de cette classe les usages suivants :
731.
Mines de métaux
30
7311. Or
7312. Cuivre
7313. Zinc
7314. Fer
7315. Autres minéraux métalliques
732.
Mines de minerais non métalliques (sauf le charbon)
7321. Amiante
7322. Tourbières
7323 Feldspath et quartz
7324. Sel
7325. Talc
7326. Autres minerais non métalliques (sauf le charbon)
733.
Extraction du pétrole, du gaz naturel et du charbon
734.
Carrières et sablières (Ne comprend pas les services miniers, voir 254)
7341. Carrières
7342. Sablières et gravières
735.
Captage et embouteillage de l'eau
74.
Pêcherie
741.
Pêcherie et produits de la mer
Comprend les établissements engagés essentiellement dans la pêche commerciale, la
capture et la cueillette des algues, de l'éponge, la prise de grenouilles, etc. Ces activités
peuvent inclure un traitement primaire (ex : classification, empaquetage)
Ne comprend pas l'industrie de la transformation du poisson (voir 2112) ni les installations
portuaires (voir 3141)
742.
Élevage du poisson
7421. Pisciculture
7422. Conchyliculture
7423. Élevage de grenouilles
31
CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS RELATIVES AU ZONAGE
SECTION 3 - GRILLE DES SPÉCIFICATIONS
Article 17 -
Les usages et bâtiments permis
Les regroupements d'usage figurant à la grille des spécifications correspondent à la classification des
usages décrite aux Articles 15 et 16 du présent règlement. Dans la grille des spécifications, lorsqu'un ou
des chiffres sont placés vis-à-vis un groupe ou une classe d'usages, cela signifie que tous les usages
principaux de ce groupe ou de cette classe d'usages sont permis dans l'ensemble de la zone visée.
Le présent article ne s'applique pas aux emprises des voies de circulation ni aux constructions et usages
suivants :
1o
les lignes de distribution de l'électricité et les équipements requis pour la distribution, souterraine
ou aérienne, tels les sélectionneurs, transformateurs, disjoncteurs et postes de raccordement; les
postes de transformation y sont cependant assujettis;
2o
les conduites d'aqueduc, les puits d'approvisionnement en eau et les stations de contrôle de la
pression d'eau;
3o
les infrastructures d'égout pluvial;
4o
les conduites d'égout sanitaire et les stations de pompage;
5o
les conduites de distribution de gaz naturel et les postes de détente;
6o
les lignes d'alimentation et de distribution pour la téléphonie et la câblodistribution;
7o
les centrales de commutation pour la téléphonie et autres abris d'équipement d'une taille maximale
de quarante (40) mètres carrés;
8o
les cabines téléphoniques;
9o
les toilettes publiques;
10o
les phares et autres dispositifs d'aide à la navigation.
Cependant, les usages prévus aux paragraphes 1o, et 5o à 9o du deuxième alinéa ne sont pas autorisés dans
les zones à dominance Conservation (C).
Toutefois, sont autorisés dans toutes les zones sur l'ensemble du territoire de la municipalité, les
ressources intermédiaires et les ressources de type familial au sens de la Loi sur les services de santé et
services sociaux , ainsi que les services de garde en milieu familial au sens de la Loi sur les services de
garde à l'enfance. Ces services comprennent notamment les familles d'accueil et les résidences d'accueil.
Les grilles des spécifications numéros 1 de 3, 2 de 3 et 3 de 3 font partie intégrante du présent
règlement.
Article 18 -
Autres usages permis
Un usage principal spécifiquement permis à la grille des spécifications signifie que, même si le groupe, la
classe ou la sous-classe correspondant à cet usage n'est pas permise, cet usage particulier est permis dans
l'ensemble de la zone visée.
32
Article 19 -
Usage non permis
Un usage principal spécifiquement non permis à la grille des spécifications signifie que, même si le
groupe, la classe ou la sous-classe correspondant à cet usage est permise, cet usage particulier n'est pas
permis dans l'ensemble de la zone visée.
Article 20 -
Nombre de bâtiments principaux par terrain
Un seul bâtiment principal peut être érigé sur un terrain, sauf dans le cas d'un complexe immobilier.
Article 21 -
Norme d'implantation - Hauteur maximale en étages ou en mètres
La hauteur maximale en étages autorisée pour un bâtiment principal est déterminée pour chaque zone à la
grille des spécifications.
La hauteur maximale en mètres autorisée pour un bâtiment principal est déterminée pour chaque zone à la
grille des spécifications. La hauteur maximale en mètres ne s'applique pas aux bâtiments utilisés à des
fins agricoles.
Article 22 -
Norme d'implantation - Marge de recul avant
La marge de recul avant est indiquée en mètres pour chaque zone à la grille des spécifications.
Article 23 -
Norme d'implantation - Type d'entreposage extérieur
L'entreposage extérieur, comme usage complémentaire, n'est permis que si spécifiquement indiqué à la
grille des spécifications pour la zone concernée. Voir l'Article 135 du présent règlement pour connaître
la classification de l'entreposage extérieur.
33
CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS RELATIVES AU ZONAGE
SECTION 4 - IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
Article 24 -
Superficie bâtissable
Un bâtiment principal ne peut occuper la totalité de la superficie de l'emplacement où on veut le
construire. Partant de là, il est nécessaire de circonscrire la superficie bâtissable. Cette dernière est
constituée de l'espace résiduel après que l'on ait soustrait les marges du recul avant, latérales et arrière.
Cet espace correspond alors à la localisation précise de l'implantation maximale permise sur
l'emplacement. La notion de marge sert donc à l'implantation du bâtiment principal.
Article 25 -
Marge de recul avant
Article 25.1 - Règle générale
Il est interdit d'ériger un bâtiment principal à l'intérieur de la marge de recul avant. La largeur de la
marge requise est déterminée à la grille des spécifications pour chaque zone et est calculée à partir de la
ligne avant au point le plus rapproché de la construction.
Article 25.2 - Règles particulières
Article 25.2.1 - Emplacements d'angle et transversaux
Sur les emplacements d'angle et les emplacements transversaux, la marge de recul avant prescrite doit être
observée sur tous les côtés de l'emplacement bornés par une rue.
Article 25.2.2 - Implantation entre deux bâtiments principaux existants
Lorsqu'un bâtiment principal est implanté sur un terrain situé entre deux bâtiments principaux existants
dont la marge de recul avant de chacun est inférieure ou supérieure à la marge prescrite, la marge de recul
avant dudit bâtiment est égale à la moyenne des marges des bâtiments existants.
Article 25.2.3 - Implantation à la suite du dernier bâtiment principal existant
La marge de recul avant de tout bâtiment principal implanté à la suite du dernier bâtiment principal
existant sur une rue est celle prescrite par ce règlement. Toutefois, lorsque les deux susdit bâtiments ne
sont pas éloignés l'un de l'autre de plus de douze (12) mètres et que la marge de recul avant du bâtiment
existant est inférieure à celle prescrite, la marge de recul avant du bâtiment à ériger est réduite de telle
sorte que la différence entre les marges de recul avant des deux bâtiments ne soit que de un mètre
cinquante (1,50 mètre).
34
Article 26 -
Marges de recul latérales
Article 26.1 - Règle générale
Il est interdit d'ériger un bâtiment principal à l'intérieur des marges de recul latérales prescrites au
TABLEAU I ci-dessous en fonction de l'usage ou du type de bâtiment. Les marges de recul latérales sont
mesurées à partir de chacune des lignes latérales par rapport au point le plus rapproché de la construction.
TABLEAU I
MARGES DE RECUL LATÉRALES
Dispositions générales communes à toutes les zones
en fonction de l'usage et/ou du type de bâtiment
Type d'usage ou de bâtiment
Un des côtés
L'autre côté
Habitation unifamiliale isolée
2 mètres
2,5 mètres
Habitation unifamiliale à cour latérale zéro
0 mètre
4,5 mètres
Habitation unifamiliale jumelée
0 mètre
4,5 mètres
Habitation unifamiliale en rangée
0 mètre
6 mètres (Note 1)
Habitation bifamiliale isolée
2 mètres
2,5 mètres
Habitation bifamiliale jumelée
0 mètre
4,5 mètres
Habitation bifamiliale en rangée
0 mètre
6 mètres (Note 1)
Habitation multifamiliale
Habitation collective
Habitation communautaire
50 % de la hauteur du mur latéral
avec un minimum de 4 mètres
(Note 2)
50 % de la hauteur du mur latéral avec
un minimum de 4 mètres (Note 1)
Habitation mobile (partie la plus longue
implantée parallèlement à la rue)
2 mètres
2,5 mètres
Habitation mobile (partie la plus longue
implantée perpendiculairement à la rue)
2 mètres
6 mètres
Bâtiment industriel
150 % de la hauteur du mur
latéral avec un minimum de 6
mètres
150 % de la hauteur du mur latéral avec
un minimum de 6 mètres
Bâtiment abritant des usages du groupe
commerce ou du groupe service
Minimum de 3 mètres, plus 0,6
mètre par étage au dessus du rez-
de-chaussée
Minimum de 3 mètres, plus 0,6 mètre
par étage au dessus du rez-de-chaussée
Poste d'essence
8 mètres
8 mètres
Bâtiment d'utilité publique
2 mètres
2 mètres
Bâtiment agricole
6 mètres
6 mètres
Autre bâtiment
Minimum de 3 mètres, plus 0,6
mètre par étage au dessus du rez-
de-chaussée
Minimum de 3 mètres, plus 0,6 mètre
par étage au dessus du rez-de-chaussée
Note 1 :
Applicable uniquement pour le bâtiment situé à l'extrémité de la rangée dans le cas d'un
bâtiment en rangée.
Note 2 :
Zéro (0) mètre pour les bâtiments jumelés ou en rangée
Article 26.2 - Règles particulières
Article 26.2.1 - Terrain d'angle
Sur un terrain d'angle, la marge de recul avant se substitue à la marge de recul latérale adjacente à la rue.
35
Article 26.2.2 - Terrain contigu à une piste cyclable, un sentier piéton ou un parc
Pour tout bâtiment principal sur un terrain contigu à une piste cyclable, un sentier piétonnier ou un parc, la
marge de recul latérale est de trois (3) mètres du côté de cette piste cyclable, de ce sentier piétonnier ou de
ce parc.
Article 27 -
Marge de recul arrière
Article 27.1 - Règle générale
Il est interdit d'ériger un bâtiment principal à l'intérieur de la marge de recul arrière prescrite au
TABLEAU II ci-après en fonction de l'usage ou du type de bâtiment. La marge de recul arrière est
calculée à partir de la ligne arrière par rapport au point le plus rapproché de la construction.
TABLEAU II
MARGES DE RECUL ARRIÈRE
Dispositions générales communes à toutes les zones
en fonction de l'usage et/ou du type de bâtiment
Type d'usage ou de bâtiment
Marge de recul arrière
Habitation unifamiliale isolée
5 mètres
Habitation unifamiliale à cour latérale zéro
5 mètres
Habitation unifamiliale jumelée
5 mètres
Habitation unifamiliale en rangée
5 mètres
Habitation bifamiliale isolée
5 mètres
Habitation bifamiliale jumelée
5 mètres
Habitation bifamiliale en rangée
5 mètres
Habitation multifamiliale, habitation collective ou habitation
communautaire
50 % de la hauteur du mur arrière avec un minimum de 5
mètres
Habitation mobile (partie la plus longue
implantée parallèlement à la rue)
5 mètres
Habitation mobile (partie la plus longue
implantée perpendiculairement à la rue)
4 mètres
Bâtiment industriel
150 % de la hauteur du mur arrière avec un minimum de 6
mètres
Bâtiment abritant des usages du groupe commerce ou du
groupe service
Minimum de 5 mètres, plus 0,6 mètre par étage au dessus du
rez-de-chaussée
Poste d'essence
10 mètres
Bâtiment d'utilité publique
2 mètres
Bâtiment agricole
6 mètres
Autre bâtiment
Minimum de 5 mètres, plus 0,6 mètre par étage au dessus du
rez-de-chaussée
Article 27.2 - Règles particulières
Article 27.2.1 - Terrain transversal
Dans le cas d'un terrain transversal, la marge de recul arrière se mesure du côté de la cour arrière, à partir
de la marge de recul avant et non pas à partir de la rue.
36
Article 28 -
Dimensions et superficie minimales d'un bâtiment principal
Sous réserve des dispositions particulières ou spécifiques prévues par le présent règlement et sauf pour les
bâtiments requis pour les usages rattachés aux infrastructures de services publics, de communications,
etc., les dimensions et la superficie minimales d'un bâtiment principal pour toutes les zones sont indiquées
au TABLEAU III ci-après par type de bâtiment.
TABLEAU III
DIMENSIONS ET SUPERFICIE MINIMALES D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
Dispositions générales communes à toutes les zones en fonction du type de bâtiment
Type de bâtiment
Façade
minimale
Profondeur
minimale
Superficie minimale au sol
Résidence unifamiliale isolée, 1 étage
7,3 mètres
7,3 mètres
67 mètres carrés
Résidence unifamiliale isolée, plus de 1 étage
7,3 mètres
6,3 mètres
46,5 mètres carrés
Résidence unifamiliale à cour latérale zéro ou jumelée, 1
étage
7,0 mètres
7,3 mètres
53 mètres carrés
Résidence unifamiliale à cour latérale zéro ou jumelée, plus
de 1 étage
7,0 mètres
7,0 mètres
42 mètres carrés
Résidence unifamiliale en rangée, 1 étage
5,5 mètres
7,5 mètres
50 mètres carrés
Résidence unifamiliale en rangée, plus de 1 étage
5,5 mètres
7,0 mètres
40 mètres carrés
Chalet
5,0 mètres
S/O
S/O
Autre bâtiment
7,0 mètres
7,3 mètres
53 mètres carrés
Les dimensions indiquées au TABLEAU III ci-haut n'incluent pas les bâtiments annexés. Dans le cas
des usages résidentiels, les garages privés et les abris d'auto intégrés au bâtiment résidentiel sont exclus
du calcul de la superficie.
37
CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS RELATIVES AU ZONAGE
SECTION 5 - ARCHITECTURE ET APPARENCE EXTÉRIEURE DES CONSTRUCTIONS
Article 29 -
Types de bâtiments interdits
Article abrogé.
Article 30 -
Matériaux de revêtement prohibés
Tant pour la toiture que pour les murs, sont prohibés, comme revêtement extérieur de tout bâtiment
principal, les matériaux suivants :
1
le papier, les cartons-planches, les tôles et les enduits imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique
ou autres matériaux naturels;
2
le papier goudronné ou minéralisé et les papiers similaires;
3
la tôle non-architecturale (tôle galvanisée ou tôle non pré-peinte en atelier); toutefois, l'utilisation
de tôle galvanisée est autorisée pour le revêtement extérieur des toitures s'il s'agit de revêtements
de tôle à baguette, de tôle à la canadienne ou de tôle agrafée; aussi, la tôle galvanisée et la tôle
d'aluminium sont autorisées pour les bâtiments situés sur un terrain destiné à un usage de la classe
« Agriculture »;
4
le bloc de béton non décoratif ou non recouvert d'un matériau de finition; les panneaux de béton
non architecturaux;
5
les panneaux de fibre de verre;
6
les panneaux de particules autres que les panneaux conçus pour le revêtement extérieur et protégés
contre les intempéries, les panneaux gaufrés et les panneaux de contreplaqué;
7
les œuvres picturales tendant à imiter la pierre ou la brique, sauf s'il s'agit de planche engravée ou
de tôle embossée de facture ancienne ou traditionnelle;
8
la mousse d'uréthane;
les matériaux usagés, détériorés, pourris ou rouillés lors de leur pose, même partiellement;
les bardeaux d'asphalte, sauf pour le revêtement extérieur des toitures, et les bardeaux d'amiante;
les pellicules de polyéthylène, sauf pour les serres et pour les constructions temporaires
conformément à la SECTION 16 du CHAPITRE 4 du présent règlement.
Article 31 -
Traitement des surfaces extérieures
Les surfaces extérieures en bois de tout bâtiment principal, à l'exception du cèdre (bardeaux ou planches),
doivent être protégées contre les intempéries par de la peinture, de la teinture ou du vernis, ou recouvertes
de matériaux de finition extérieure reconnus et autorisés par le présent règlement.
Les surfaces de métal de tout bâtiment principal, à l'exception du cuivre, doivent être peinturées,
émaillées, anodisées ou traitées de toute autre façon équivalente pour résister à la corrosion.
38
Article 31.1 - Délai pour revêtement extérieur des bâtiment
Le revêtement extérieur d'un bâtiment doit être terminé dans les dix-huit (18) mois suivant l'émission du
permis de construction.
39
CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS RELATIVES AU ZONAGE
SECTION 6 - LE DÉPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION
Article 32 -
Champ d'application
Cette SECTION s'applique à toutes les zones.
Article 33 -
Conditions
Le déplacement de tout bâtiment d'un terrain à un autre doit s'effectuer en respectant les normes et
conditions suivantes :
1°
le déplacement doit s'effectuer à la date, à l'heure et selon l'itinéraire apparaissant au certificat ou à
la demande dûment approuvée;
2°
les fondations devant recevoir le bâtiment doivent être érigées avant la date prévue du
déplacement;
3°
les fondations sur lesquelles était érigé le bâtiment doivent être nivelées dans les sept (7) jours de
la date du déplacement; dans l'intervalle, celles-ci doivent être barricadées de façon à empêcher
toute personne d'y avoir accès;
4°
les travaux de réparation extérieure relatifs au toit, aux galeries, aux escaliers, aux rampes, aux
fenêtres, etc., doivent être complétés dans les six (6) mois du déplacement;
5°
dans les zones à dominance résidentielle et mixte, seules les nouvelles constructions (maisons
neuves) peuvent être érigées à l'intérieur de tout nouveau développement domiciliaire
(implantation de trois maisons et plus).
Article 34 -
Dépôt en garantie
Dans le cas du déplacement d'une construction, si ce déplacement se fait en empruntant la voie publique
ou un terrain de la Municipalité, celle-ci pourrait dans certains cas exiger le dépôt en garantie d'un
montant de mille dollars (1 000$), estimé provisoirement suffisant, en vue d'assurer la compensation des
dommages pouvant éventuellement être encourus par la Municipalité en raison de ce déplacement.
40
CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS RELATIVES AU ZONAGE
SECTION 7 - LES USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES
Article 35 -
Champ d'application
Cette SECTION s'applique à toutes les zones.
Article 36 -
Règle générale
Ce chapitre détermine les usages et constructions qui peuvent être considérés comme complémentaires et
les conditions en vertu desquelles ces usages ou constructions sont considérés comme complémentaires.
Une construction ou un usage complémentaire ne peut devenir une construction ou un usage principal
qu'en conformité avec le présent règlement. Un bâtiment isolé du bâtiment principal et abritant un usage
complémentaire ou une partie d'un tel bâtiment ne peut être utilisé comme résidence.
Les constructions et les usages complémentaires ne peuvent être implantés ou exercés qu'en autant qu'ils
accompagnent un usage principal. La disparition d'un usage principal entraîne nécessairement celle de son
usage complémentaire, à moins que l'usage complémentaire puisse être pratiqué comme usage principal
en conformité avec les dispositions relatives aux usages principaux.
Article 37 -
Les usages complémentaires à un usage du groupe HABITATION à l'intérieur du
périmètre d'urbanisation
Les usages qui suivent sont permis comme usages complémentaires à une habitation unifamiliale isolée
située à l'intérieur des limites du périmètre d'urbanisation :
1
couture, confection de vêtement;
2
intermédiaires financiers et d'assurances (sous-classe 511);
3
services immobiliers et agences d'assurances (sous-classe 512);
4
services aux entreprises (sous-classe 513);
5
professionnels de la santé et des services sociaux (sous-classe 514);
6
services vétérinaires (sous-classe 516);
7
salons de coiffure et salons de beauté (sous-classe 521);
8
entretien ménager (sous-classe 523);
9
photographes et service de développement de photos (sous-classe 526);
10
cordonneries (sous-classe 527);
11
services de réparation (sous-classe 528);
12
services de location et de réparation de bicyclettes;
13
autres services personnels (sous-classe 529);
14
ateliers d'art et d'artisanat avec ou sans comptoir de vente et espace d'enseignement (sous
classe 238);
15
fabrication artisanale de produits d'alimentation;
16°
services ambulanciers.
41
La vente d'œuvres d'art, d'artisanat ou de produits saisonniers de la ferme est autorisée comme usage
complémentaire à un usage du groupe HABITATION conformément à l' Article 97 de la SECTION 16
du CHAPITRE 4 du présent règlement.
Les usages autorisés au présent article doivent respecter les conditions suivantes :
1
l'activité doit être exercée par un résident du bâtiment principal;
un seul usage complémentaire de ce type peut être exercé par immeuble résidentiel;
lorsqu'elle se trouve à l'intérieur du bâtiment résidentiel, la superficie de plancher occupée
par un tel usage ne doit pas excéder cinquante mètres carrés (50 m2);
la hauteur du plancher fini au plafond fini doit être d'au moins deux mètres quarante-quatre
(2,44 m);
aucun étalage extérieur n'est permis, sauf pour la vente d'œuvres d'art, d'artisanat et de
produits de la ferme, conformément à l' Article 97 de la SECTION 16 du CHAPITRE 4
du présent règlement;
lorsque l'usage est pratiqué dans le bâtiment principal, l'apparence extérieure du bâtiment
ne peut être modifiée de façon à lui faire perdre son caractère de résidence unifamiliale;
les activités permises à cet article peuvent être exercées à l'intérieur d'un bâtiment
complémentaire; toutefois, aux limites du terrain, l'usage exercé ne doit pas causer de la
fumée, de la poussière, des odeurs, de la chaleur, des gaz, des éclats de lumière, des
vibrations, ni aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit de la rue;
lorsque l'usage est pratiqué à l'intérieur de la résidence, il doit être pratiqué au sous-sol ou
au rez-de-chaussée;
les normes de stationnement exigibles doivent être respectées comme s'il s'agissait d'un
usage principal.
Article 38 -
Les usages complémentaires à un usage du groupe HABITATION à l'extérieur du
périmètre d'urbanisation
Les usages qui suivent sont permis comme usages complémentaires à une habitation unifamiliale isolée
située à l'extérieur des limites du périmètre d'urbanisation :
1
couture, confection de vêtement;
2
intermédiaires financiers et d'assurance (sous-classe 511);
3
services immobiliers et agences d'assurances (sous-classe 512);
4
services aux entreprises (sous-classe 513);
5
professionnels de la santé et des services sociaux (sous-classe 514);
6
services vétérinaires (sous-classe 516);
7
salons de coiffure et salons de beauté (sous-classe 521);
8
entretien ménager (sous-classe 523);
9
photographes (sous-classe 526);
10
cordonneries (sous-classe 527);
11
services de réparation (sous-classe 528);
12
services de location et de réparation de bicyclettes;
13
autres services personnels (sous-classe 529);
14
ateliers d'art et d'artisanat avec ou sans comptoir de vente et espace d'enseignement (sous-
classe 238) et autres industries artisanales (classe 23);
15
fabrication artisanale de produits d'alimentation;
42
16°
services ambulanciers;
17°
service de camionneur artisan, sauf dans une bande de soixante (60) mètres de profondeur
au nord de la route 132, mesurée depuis l'emprise de la route, ainsi que dans tout l'espace
compris entre la route 132 et la baie des Chaleurs.
La vente d'œuvres d'art, d'artisanat ou de produits saisonniers de la ferme est autorisée comme usage
complémentaire à un usage du groupe HABITATION conformément à l' Article 97 de la SECTION 16
du CHAPITRE 4 du présent règlement.
Les usages autorisés au présent article doivent respecter les conditions suivantes :
1
l'activité doit être exercée par un résident du bâtiment principal;
un seul usage complémentaire de ce type peut être exercé par immeuble résidentiel;
lorsqu'elle se trouve à l'intérieur du bâtiment résidentiel, la superficie de plancher occupée
par un tel usage ne doit pas excéder cinquante mètres carrés (50 m2);
la hauteur du plancher fini au plafond fini doit être d'au moins deux mètres quarante-quatre
(2,44 m);
aucun étalage extérieur n'est permis, sauf pour la vente d'œuvres d'art, d'artisanat et de
produits de la ferme, conformément à l' Article 97 de la SECTION 16 du CHAPITRE 4
du présent règlement ;
lorsque l'usage est pratiqué dans le bâtiment principal, l'apparence extérieure du bâtiment
ne peut être modifiée de façon à lui faire perdre son caractère de résidence unifamiliale;
les activités permises à cet article peuvent être exercées à l'intérieur d'un bâtiment
complémentaire; toutefois, aux limites du terrain, l'usage exercé ne doit pas causer de la
fumée, de la poussière, des odeurs, de la chaleur, des gaz, des éclats de lumière, des
vibrations, ni aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit de la rue; un garage
pour le remisage et l'entretien d'un camion commercial ne peut être implanté en tout ou en
partie dans une bande de soixante (60) mètres de profondeur au nord de la route 132,
mesurée depuis l'emprise de la route, ainsi que dans tout l'espace compris entre la route
132 et la baie des Chaleurs;
8°
lorsque l'usage est pratiqué à l'intérieur de la résidence, il doit être pratiqué au sous-sol ou
au rez-de-chaussée;
les normes de stationnement exigibles doivent être respectées comme s'il s'agissait d'un
usage principal.
Article 39 -
Aménagement d'un logement additionnel
À titre d'usage complémentaire, on peut aménager un logement dans une résidence unifamiliale isolée
occupée par le propriétaire, en sus du logement principal, aux conditions suivantes :
la superficie de plancher minimale du logement additionnel est de trente-six (36) mètres
carrés;
2
la superficie de plancher du logement additionnel ne doit pas couvrir plus de quatre-vingt
pour cent (80 %) de la superficie totale de plancher du logement principal, sans compter les
parties communes;
le logement additionnel doit être isolé du logement principal par une séparation coupe-feu
ayant un degré de résistance minimal d'une heure;
une case de stationnement hors-rue doit être aménagée pour le logement additionnel en
conformité avec la SECTION 20 du CHAPITRE 4 du présent règlement;
43
la hauteur du plancher fini au plafond fini de toutes les pièces habitables doit être d'au
moins deux mètres quarante-quatre (2,44 mètres); au moins la moitié de cette hauteur
minimale doit être au-dessus du niveau moyen du sol adjacent;
le logement additionnel doit être conforme aux dispositions du Règlement de construction;
7°
dans le cas où les services d'égouts sanitaires ne sont pas établis sur la rue en bordure de
laquelle l'aménagement d'un logement additionnel est projeté ou le règlement décrétant
leur installation n'est pas en vigueur, le système de traitement des eaux usées doit être
conforme à la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) et aux règlements
édictés sous son empire.
Article 40 -
Location de chambre
À titre d'usage complémentaire, la location d'un maximum de trois (3) chambres à l'intérieur d'une
résidence unifamiliale isolée est autorisée aux conditions suivantes :
1
une chambre en location doit faire partie intégrante du logement, le chambreur pouvant circuler
librement entre sa chambre et les autres pièces du logement à l'exception des autres chambres;
une chambre en location ne doit pas contenir d'équipement de cuisine; elle ne peut être desservie
que par les équipements de cuisine utilisés quotidiennement par le propriétaire du logement;
3
une sortie doit être aménagée au sous-sol si une chambre en location s'y trouve;
4
la hauteur, du plancher jusqu'au plafond, d'une chambre en location doit être d'au moins deux
mètres quarante-quatre (2,44 m);
5
une case de stationnement hors-rue doit être aménagée pour chaque chambre en location;
6°
dans le cas où les services d'égouts sanitaires ne sont pas établis sur la rue en bordure de laquelle
la location de chambres est projetée ou le règlement décrétant leur installation n'est pas en vigueur,
le système de traitement des eaux usées doit être conforme à la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) et aux règlements édictés sous son empire.
Article 41 -
Gîte touristique
Un gîte touristique est autorisé comme usage complémentaire à une résidence unifamiliale isolée et doit
respecter les conditions suivantes :
l'apparence extérieure du bâtiment ne peut être modifiée de façon à lui faire perdre son caractère de
résidence unifamiliale;
un éclairage d'urgence lors de pannes d'électricité doit être installé afin d'indiquer les issues;
3°
seules les chambres à coucher, aux fins de location, visées par le certificat d'autorisation, sont
offertes en location; au minimum une chambre à coucher doit demeurer à l'usage de l'exploitant;
4°
un bâtiment comprenant un gîte touristique doit être pourvu d'une salle de toilette pour une (1) à
quatre (4) chambres à coucher, de deux (2) salles de toilette pour cinq (5) à six (6) chambres à
coucher et de trois (3) salles de toilette pour sept (7) chambres à coucher et plus, incluant les
chambres à coucher qui ne sont pas offertes en location; chaque salle de toilette doit être dotée
d'un cabinet d'aisance, d'un lavabo et d'un bain ou d'une douche; toute salle de toilette doit être
dotée d'une fenêtre ouvrante ou d'un mécanisme de ventilation mécanique et d'une porte munie
d'un mécanisme permettant de la verrouiller de l'intérieur;
5°
les chambres à coucher offertes en location ont une superficie minimale de neuf virgule trente
mètres carrés (9,30 m²); elles sont dotées, chacune, d'une ou plusieurs fenêtres dont la superficie
44
correspond à un minimum de cinq pour cent (5 %) de la superficie du plancher et d'une porte
munie d'un mécanisme permettant de la verrouiller de l'intérieur;
6°
seul le petit déjeuner peut être servi aux visiteurs et ne doit s'adresser qu'aux clients qui logent et
utilisent les chambres;
7°
en plus du nombre de détecteurs de fumée requis en vertu du Règlement de construction, chaque
chambre à coucher doit être dotée d'un détecteur de fumée en bon état de fonctionnement;
8°
un extincteur chimique doit être installé à chaque étage du bâtiment et être visible et accessible en
cas d'incendie;
9°
les équipements de cuisine sont prohibés à l'intérieur d'une chambre à coucher en location;
10
une case de stationnement hors-rue doit être aménagée pour chaque chambre en location;
11
aucune chambre n'est permise dans une cave ni dans un sous-sol;
12°
dans le cas où les services d'égouts sanitaires ne sont pas établis sur la rue en bordure de laquelle
le gîte touristique est projeté ou le règlement décrétant leur installation n'est pas en vigueur, le
système de traitement des eaux usées doit être conforme à la Loi sur la qualité de l'environnement
(L.R.Q., c. Q-2) et aux règlements édictés sous son empire.
45
CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS RELATIVES AU ZONAGE
SECTION 8 - CONSTRUCTIONS ET USAGES DÉROGATOIRES
Article 42 -
Bâtiments et usages dérogatoires protégés par droits acquis
Les Articles 43 à 44.3 du présent règlement concernent les bâtiments et les usages qui sont dérogatoires
aux dispositions des règlements du zonage ou de construction, mais qui sont protégés par des droits
acquis.
Sont protégés par des droits acquis les usages ou les bâtiments dérogatoires existants à la date de l'entrée
en vigueur des présents règlements ou encore pour lesquels un permis ou certificat avait déjà été émis par
l'inspecteur en bâtiment avant l'entrée en vigueur des présents règlements qui rendent ceux-ci
dérogatoires.
Ces bâtiments et usages ont été regroupés sous deux rubriques et se définissent comme suit :
-
bâtiment dérogatoire : il s'agit d'une construction dérogatoire quant à son implantation aux
dispositions du règlement de zonage ou dérogatoire aux dispositions du règlement de construction;
-
usage dérogatoire : usage exercé sur un terrain ou à l'intérieur d'une construction et dérogatoire
aux dispositions du règlement de zonage.
Article 43 -
Dispositions spécifiques aux bâtiments dérogatoires protégés par droits acquis
Article 43.1 - Extension ou modification d'un bâtiment dérogatoire
L'extension ou la modification d'un bâtiment dérogatoire protégé par droits acquis est autorisée en autant
qu'elle ne dépasse pas le niveau d'empiétement et à la condition que cette extension ou modification soit
conforme à tous autres égards aux dispositions du présent règlement et du règlement de construction.
D'aucune façon, le présent article ne peut être interprété comme permettant la création d'une nouvelle
dérogation ou l'aggravation d'une dérogation existante.
Article 43.2 - Remplacement d'un bâtiment dérogatoire
Tout bâtiment dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être remplacé par un autre bâtiment
dérogatoire. Toutefois, lorsque le remplacement d'un bâtiment dérogatoire protégé par droits acquis fait
suite à un incendie ou à tout autre cataclysme indépendant de la volonté du propriétaire, le remplacement
de ce bâtiment est autorisé en autant que celui-ci s'effectue à l'intérieur d'un délai de un an et qu'il
n'empiète pas davantage dans les marges de recul prescrites et qu'à tous autres égards le nouveau
bâtiment soit conforme aux dispositions du présent règlement et du règlement de construction.
Article 43.3 - Déplacement d'un bâtiment dérogatoire
Un bâtiment principal dont l'implantation est dérogatoire peut être déplacé même si son implantation est
toujours dérogatoire suite à son déplacement, en autant que les conditions suivantes soient respectées :
-
il s'avère impossible de rencontrer toutes les marges de recul prescrites au règlement de zonage;
46
-
le déplacement du bâtiment a pour effet de réduire l'écart existant avec les marges de recul
prescrites (voir Schéma no. 4 de l'annexe A);
-
aucune des marges de recul du bâtiment qui était conformes aux dispositions du règlement de
zonage avant le déplacement ne doit devenir dérogatoire suite au déplacement (voir Schéma no. 4
de l'annexe A).
Article 43.4 - Réparation d'un bâtiment dérogatoire
Tout bâtiment dérogatoire protégé par droits acquis peut être entretenu et réparé en tout temps afin de le
maintenir en bon état.
Article 43.5 - Reconstruction d'un bâtiment sur un terrain non conforme aux normes du
règlement de lotissement de la municipalité de Saint-Siméon
Il sera possible de reconstruire un bâtiment vétuste ou endommagé même si le terrain n'est pas conforme
aux exigences du règlement de lotissement de la municipalité de Saint-Siméon aux conditions suivantes :
-
le terrain ne peut être diminué de superficie et doit être agrandi si le propriétaire possède des
terrains contigus non bâtis;
-
le terrain doit être desservi par les réseaux d'aqueduc et d'égout;
-
l'alignement des bâtiments voisins doit être respecté;
-
les marges latérales et arrière doivent être de deux (2) mètres minimum, sauf pour les bâtiments
mitoyens.
Article 44 -
Dispositions spécifiques aux usages dérogatoires protégés par droits acquis
Article 44.1 - Remplacement d'un usage dérogatoire
Tout usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être remplacé par un autre usage dérogatoire.
Article 44.2 - Usage dérogatoire interrompu
Tout usage dérogatoire protégé par droits acquis doit cesser si cet usage a été abandonné, a cessé ou a été
interrompu de façon continue durant une période d'au moins un (1) an.
Article 44.3 - Extension ou modification d'un usage dérogatoire
L'extension ou la modification d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis est autorisée en autant
qu'à tous autres égards elle rencontre toutes et chacune des exigences du présent règlement et du
règlement de construction.
47
CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS RELATIVES AU ZONAGE
SECTION 9 - CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES AUTORISÉS DANS LES COURS
Article 45 -
Constructions et ouvrages autorisés à l'intérieur de la cour avant
Dans toutes les zones, l'espace compris à l'intérieur de la cour avant doit être laissé libre à l'exception des
constructions suivantes :
-
les trottoirs, les marches, les plantations, les allées ou autres aménagements paysagers;
-
les clôtures, les murets et les haies ne dépassent pas quatre-vingt-douze (92) centimètres de
hauteur; il n'y a aucune restriction quant à la hauteur des clôtures dans les zones agricoles,
forestières et industrielles ainsi que pour tout terrain ou lot dont l'usage principal est l'agriculture;
-
les balcons, marquises, cheminées, baies, perrons, porches, auvents, avant-toits et escaliers
extérieurs, pourvu que l'empiétement sur la marge de recul avant n'excède pas 1,50 mètre;
-
les allées d'accès à des aires de stationnement sous réserve des dispositions du présent règlement;
-
les enseignes sous réserve des dispositions du présent règlement;
-
un abri d'hiver conforme aux dispositions du présent règlement;
-
les bâtiments accessoires selon les dispositions de la Section 13 du Chapitre 4 du présent
règlement;
-
les usages, bâtiments et constructions complémentaires selon les dispositions de la Section 7 du
Chapitre 4 du présent règlement.
Article 46 -
Constructions et ouvrages autorisés à l'intérieur des cours latérales
Dans toutes les zones, l'espace compris à l'intérieur des cours latérales doit être laissé libre à l'exception
des constructions suivantes :
-
les trottoirs, plantations, allées ou autres aménagements paysagers, les clôtures et les murets;
-
les cheminées pourvu que l'empiétement d'excède pas soixante-quinze (75) centimètres;
-
les aires de stationnement et allées d'accès conformément aux dispositions du présent règlement;
-
un abri d'hiver, un bâtiment accessoire conforme aux dispositions du présent règlement;
-
les piscines conformément aux dispositions du présent règlements.
Aucun empiétement dans la marge de recul latérale n'est permis pour les balcons, perrons, escaliers, etc.
Article 47 -
Constructions et ouvrages autorisés à l'intérieur de la cour arrière
Dans toutes les zones, l'espace compris à l'intérieur de la cour arrière doit être laissé libre à l'exception
des constructions et plantations suivantes :
-
les constructions et plantations énumérées aux Articles 45 et 46 du présent règlement;
-
les usages complémentaires, conformément aux dispositions du présent règlement.
Article 48 -
Interdiction dans les cours avant et latérales
Dans toutes les zones, sur un terrain ou lot destiné ou utilisé par un usage résidentiel, les usages
complémentaires suivants ne peuvent être implantés que dans la cour arrière :
-
les réservoirs, bonbonnes, citernes;
-
les cordes à linge et leurs points d'attache, sauf celui situé sur le mur latéral du bâtiment principal.
Dans le cas d'un terrain ou d'un lot utilisé pour un usage autre qu'un usage résidentiel, les réservoirs,
bonbonnes et citernes peuvent être localisés ailleurs à la condition d'être complètement emmurés.
48
CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS RELATIVES AU ZONAGE
SECTION 10 - DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
Article 49 -
Visibilité aux carrefours
Un triangle de visibilité doit être respecté sur tout lot d'angle. Lorsqu'un lot d'angle est adjacent à plus
d'une intersection de rues, il doit y avoir un triangle de visibilité par intersection. Deux (2) des côtés de ce
triangle sont formés par les deux (2) lignes de rues qui forment le lot d'angle. Ces côtés doivent mesurer
chacun cinq (5) mètres de longueur, calculée à partir de leur point de rencontre. Le troisième côté de ce
triangle est une ligne droite réunissant les extrémités des deux (2) autres côtés.
L'espace délimité par ce triangle de visibilité doit être laissé libre de tout objet d'une hauteur supérieure à
soixante-deux (62) centimètres calculée à partir du niveau de la chaîne de rue adjacente.
Article 50 -
Aménagement des espaces libres
Dans toutes les zones, autour d'un bâtiment, les espaces libres non utilisés pour les usages permis au
présent règlement doivent être gazonnées ou faire l'objet d'un aménagement paysager, au plus tard deux
(2) ans après l'occupation du bâtiment.
Article 51 -
Plantation d'arbres
Dans toutes les zones, la plantation des espèces d'arbres suivants est prohibée à l'exception des espaces
aménagés à des fins de parc public : peuplier deltoïde (populus deltoïde); tremble ou faux tremble
(populus trémuloide); saules (salis SPP).
Article 52 -
Dispositions spécifiques à la limite est de la zone 32-RE et à la limite
ouest de la zone 31-RE
À la limite est de la zone 32-RE, qui est également la limite ouest de la zone 31-RE (Parc Bujold), une
zone tampon d'une largeur minimale de dix (10) mètres devra être conservée sur toute la longueur de cette
limite entre les deux (2) zones. Dans cette zone tampon les arbres existants devront être conservés ou, le
cas échéant, on devra aménager une rangée d'arbres d'une hauteur minimale de trois (3) mètres.
Article 52.1 - Dispositions spécifiques à la zone 31-RE (Parc Bujold) *
En plus des dispositions inscrites à la grille des spécifications pour la zone 31-RE, les dispositions
suivantes s'appliquent à l'intérieur de la zone 31-RE :
-
les maisons mobiles ne sont autorisées que sur les lots 237-25, 238-20, 238-21, 238-22, 238-23,
239-19, 239-20, 239-22, 239-23, 239-28 à 239-31, 239-35 à 239-44;
-
les résidences multifamiliales ne sont autorisées que sur les lots 237-19, 237-20, 237-23 à 237-26,
238-4, 238-16, 238-18, 238-20, 238-23, 238-25, 238-31, 239-16, 239-19, 239-20, 239-23, 239-31
et les terrains compris entre la rue Bujold, la 1ère Avenue et la rue Rioux.
* Amendement apporté par le règlement numéro 394-12
49
Article 52.2 - Dispositions spécifiques à la zone 38-RE *
En plus des dispositions inscrites à la grille des spécifications pour la zone 38-RE, les dispositions
suivantes s'appliquent à l'intérieur de la zone 38-RE :
-
seules les résidences multifamiliales de quatre (4) logements maximum sont autorisées;
-
les résidences multifamiliales ne sont autorisées que sur les lots suivants (lots au nord de la 1ère
Avenue) ayant fait l'objet de lotissement à partir des lots actuels 244-2, 245-2, 246-2, 247-3 et
248-8.
* Amendement apporté par le règlement numéro 411-13
Article 53 -
Les antennes
L'Article 53.1 du présent règlement s'applique aux antennes de tous types servant à des fins privées, à
titre d'usage et construction accessoire, mais ne s'applique pas aux antennes d'une entreprise de
télécommunication.
Article 53.1 - Implantation et hauteur d'une antenne
En plus de respecter les dispositions du Règlement de construction, l'installation d'une antenne est régie
par les normes suivantes :
1
une antenne autre que parabolique installée au sol ne doit pas avoir une hauteur supérieure à quinze
(15) mètres mesurée à partir du sol; elle doit être installée dans la cour arrière ou dans une cour
latérale et être à moins de deux (2) mètres du bâtiment principal; une antenne radio-amateur peut
avoir une hauteur maximale de vingt (20) mètres;
2
une antenne autre que parabolique peut être installée sur un bâtiment; elle doit être localisée sur le
versant du toit donnant sur la cour arrière; dans le cas d'un toit plat, elle ne peut être installée dans
le tiers avant de la toiture; une antenne autre que parabolique installée sur un bâtiment ne peut
avoir une hauteur supérieure à quinze (15) mètres mesurée à partir du sol;
3
sous réserve des autres dispositions de cet article, les antennes paraboliques ou ayant une forme
similaire peuvent être érigées sur le sol ou fixées sur un bâtiment principal, complémentaire ou
accessoire, en respectant les dispositions suivantes :
a) les antennes fixées au sol doivent être situées dans les cours arrière ou latérales;
b) les antennes fixées au sol ne doivent pas excéder une hauteur de cinq (5) mètres,
calculée depuis le niveau moyen du terrain adjacent, ni excéder la hauteur du bâtiment
principal;
c) aucune partie des antennes fixées au sol ne doit être située à moins de soixante (60)
centimètres du bâtiment principal, ni à moins de soixante (60) centimètres des lignes
latérales ou arrière du terrain;
d) les antennes érigées sur un toit doivent être localisées sur le versant du toit donnant sur
la cour arrière pour les toits à deux (2) versants avec murs pignons latéraux ou sur la
moitié arrière de la toiture, dans les autres cas; dans le cas d'un toit plat, l'antenne peut
également être installée dans le tiers central de la toiture;
e) l'antenne ne peut pas être installée sur un mur avant d'un bâtiment principal ni sur un
élément architectural situé sur une façade d'un bâtiment principal donnant sur une rue,
comme une galerie, un balcon, une colonne, un garde-corps ou autre partie du
bâtiment;
50
f) le diamètre ou la partie la plus large d'une antenne fixée à un bâtiment ne peut excéder
zéro mètre quatre-vingt-dix (0,90 mètre);
g) il ne peut y avoir qu'une seule antenne de ce type par logement.
Article 54 -
Antenne de télécommunication
Une antenne d'une entreprise de télécommunication est autorisée comme usage complémentaire et
construction complémentaire à un usage résidentiel ou non résidentiel aux conditions suivantes :
1
Installation : l'antenne ne peut être installée que sur une construction existante, laquelle doit exister
au moment de l'entrée en vigueur de ce règlement et ce, en autant qu'elle n'excède pas la hauteur
de cette construction.
2
Couleur : l'antenne doit être de la même couleur que la construction sur laquelle elle est installée.
Article 55 -
Appareil de chauffage ou de climatisation
Les appareils de chauffage ou de climatisation et les autres appareils de nature similaire doivent respecter
les conditions suivantes :
1
implantation : ces appareils doivent être situés à une distance minimale de cinq (5) mètres de toute
ligne de propriété;
2
isolation contre le bruit : ces appareils doivent être isolés contre le bruit au besoin de sorte que le
niveau de bruit causé par ces appareils soit inférieur à quarante-cinq décibels (45 dB (A)) aux
limites du terrain.
Dans toutes les zones, les appareils de chauffage ou de climatisation et les autres appareils de nature
similaire ne sont autorisés que dans la cour arrière.
Article 56 -
Foyer extérieur
Les foyers extérieurs ne sont autorisés que dans la cour arrière, à une distance minimale de un (1) mètre de
toute ligne de propriété d'un emplacement. Ce type d'équipement ne doit être utilisé que pour des fins de
cuisson ou d'agrément (feux de bois). Il est formellement interdit de les utiliser pour incinérer les déchets
organiques ou autres provenant des diverses activités des propriétaires de l'emplacement.
Article 57 -
Fournaise extérieure
Les fournaises extérieures, destinées à chauffer l'intérieur d'un bâtiment, sont interdites sur les terrains
localisés à l'intérieur des limites du périmètre d'urbanisation de la municipalité de Saint-Siméon.
Ailleurs sur le territoire de la municipalité, elles sont autorisées mais elles devront être installées dans la
cour arrière seulement et à une distance minimale d'au moins dix (10) mètres de toute ligne de propriété.
Article 58 -
Éolienne domestique
Les éoliennes servant à des fins privées pour une personne ou une entreprise autre qu'une entreprise de
production d'électricité doivent respecter les normes suivantes.
Dimension : Aucune éolienne ne peut avoir une hauteur excédant quinze (15) mètres mesurée à partir du
sol. Toutefois, une éolienne située à plus de trois cent (300) mètres d'une voie de circulation peut avoir
une hauteur maximale de vingt-cinq (25) mètres.
51
Le mouvement giratoire d'une éolienne ne peut décrire un cercle de plus de cinq (5) mètres de diamètre,
sauf pour une éolienne située à plus de trois cent (300) mètres d'une voie de circulation.
Implantation et nombre :
Toute éolienne doit être érigée au sol.
Une éolienne doit être implantée dans une cour latérale ou dans une cour arrière et ce, à une distance
minimale d'au moins dix (10) mètres de toute ligne de propriété.
L'installation d'une éolienne est interdite à l'intérieur des limites du périmètre d'urbanisation.
En aucun cas, il ne peut y avoir une distance moindre que la hauteur de l'éolienne entre la base de celle-ci
et un fil de distribution électrique ou téléphonique.
Une (1) seule éolienne est permise par terrain.
Article 59 -
Les capteurs solaires
Les capteurs solaires servant à des fins privées pour une personne ou une entreprise autre qu'une entreprise
de production d'électricité doivent être conformes aux dispositions suivantes :
Implantation et localisation :
Un capteur solaire ne peut être installé qu'aux endroits suivants :
1
dans une cour arrière;
2
dans une cour latérale;
sur un toit plat;
sur un toit en pente, mais seulement sur le versant donnant sur une cour latérale ou une
cour arrière;
sur un mur arrière.
Installation :
L'installation d'un capteur solaire doit être conforme aux dispositions suivantes :
1
un capteur solaire installé au sol ainsi que la construction qui le supporte ne peuvent avoir
une hauteur de plus de six (6) mètres;
2
un capteur solaire installé sur un toit plat ainsi que la construction qui le supporte ne
peuvent avoir une hauteur qui excède le toit de plus de deux (2) mètres;
un capteur solaire installé sur un toit en pente ainsi que la construction qui le supporte ne
peuvent avoir une hauteur qui excède le faîte du toit;
un capteur solaire installé sur le mur d'un bâtiment ainsi que la construction qui le supporte
s'il ne s'agit pas du mur lui-même ne peuvent excéder les extrémités de ce mur.
Article 60 -
Les fumoirs à poisson
Les fumoirs à poisson à caractère artisanal sont autorisés comme usage et construction accessoires à la
condition d'être distants d'au moins quinze (15) mètres des limites d'un terrain occupé par un usage du
groupe HABITATION, COMMERCE, SERVICES, LOISIRS ET CULTURE ou d'un terrain où l'un de
ces usages est autorisé.
Article 61 -
Implantation de puits et d'installation septique
Dans toutes les zones, un puits et une installation septique peuvent être implantés.
Tout puits doit être implanté conformément au Règlement sur le captage des eaux souterraines (Q-2, r.1.3)
ou à la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2).
52
Toute installation septique doit être implantée conformément au Règlement sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.8) ou à la Loi sur la qualité de l'environnement
(L.R.Q., c. Q-2). Aucune installation septique ne peut être enterrée tant et aussi longtemps que
l'inspecteur en bâtiment ne l'a pas visitée et approuvée.
Article 62 -
Mesures de protection des ouvrages de captage d'eau potable
En vertu des dispositions du Règlement sur le captage des eaux souterraines (c. Q-2, r. 1.3), les
dispositions qui suivent s'appliquent aux ouvrages de captage d'eau potable.
Les propriétaires de lieux de captage d'eau de source, d'eau minérale 2 ou d'eau souterraine alimentant
plus de vingt (20) personnes doivent prendre les mesures nécessaires pour conserver la qualité de l'eau
souterraine, notamment par la délimitation d'une aire de protection immédiate établie dans un rayon de
trente (30) mètres de l'ouvrage de captage. Cette aire peut présenter une superficie moindre si une étude
hydrogéologique établie sous la signature soit d'un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du
Québec, soit d'un géologue membre de l'Ordre des géologues du Québec, démontre la présence d'une
barrière naturelle de protection, par exemple la présence d'une couche d'argile. Une clôture sécuritaire
d'une hauteur minimale de un mètre quatre-vingt (1,80 m) doit être installée aux limites de l'aire de
protection immédiate d'un lieu de captage dont le débit moyen est supérieur à soixante-quinze mètres
cubes (75 m3) par jour. Une affiche doit y être apposée indiquant la présence d'une source d'eau
souterraine destinée à des fins de consommation humaine. À l'intérieur de l'aire de protection immédiate,
sont interdits les activités, les installations ou les dépôts de matières ou d'objets qui risquent de
contaminer l'eau souterraine, à l'exception, lorsqu'aménagé de façon sécuritaire, de l'équipement
nécessaire à l'exploitation de l'ouvrage de captage. La finition du sol, à l'intérieur de l'aire de protection
immédiate, doit être réalisée de façon à prévenir le ruissellement de l'eau.
Les propriétaires de lieux de captage d'eau de source, d'eau minérale ou d'eau souterraine destinée à
l'alimentation en eau potable et dont le débit moyen d'exploitation est supérieur à soixante-quinze mètres
cubes (75 m3) par jour doivent faire établir, sous la signature soit d'un ingénieur membre de l'Ordre des
ingénieurs du Québec, soit d'un géologue membre de l'Ordre des géologues du Québec, les documents
suivants, à savoir :
1o
le plan de localisation de l'aire d'alimentation;
2o
le plan de localisation de l'aire de protection bactériologique et de l'aire de protection virologique,
lesquelles correspondent aux portions de l'aire d'alimentation du lieu de captage tels que définis par
l'emploi d'un temps de migration de l'eau souterraine sur deux cents (200) jours (protection
bactériologique) et sur cinq cent cinquante (550) jours (protection virologique);
3o
l'évaluation de la vulnérabilité des eaux souterraines dans les aires définis au paragraphe 2o
précédent par la méthode DRASTIC 3;
4o
l'inventaire des activités et des ouvrages situés à l'intérieur des aires définies au paragraphe 2o ci-
haut qui sont susceptibles de modifier la qualité microbiologique de l'eau souterraine tels que les
systèmes de traitement d'eaux usées, les ouvrages ou les lieux de stockage ou d'épandage de
déjections animales ou de compost de ferme, ou les cours d'exercices d'animaux d'élevage.
2
Pour l'application du Règlement sur le captage des eaux souterraines, les expressions «eau de source» et «eau
minérale» ont le sens qui leur est donné dans le Règlement sur les eaux embouteillées (c. Q-2, r.5).
3
La méthode de vulnérabilité DRASTIC réfère aux paramètres suivants : D = depth (profondeur de la nappe d'eau);
R = recharge (de l'eau dans le sol); A = aquifère; S = soil (type de sol en surface); T = topographie; I = infiltration;
et C = conductivité.
53
Dans les cas de lieux de captage exploités à des fins d'eau potable dont le débit moyen est inférieur à
soixante-quinze mètres cubes (75 m3) par jour et alimentant plus de vingt (20) personnes, l'aire de
protection bactériologique est fixée à un rayon de cent (100) mètres du lieu de captage et l'aire de
protection virologique est fixée à un rayon de deux cents (200) mètres.
Mentionnons, enfin, que le Règlement sur le captage des eaux souterraines contient des dispositions
particulières pour le milieu agricole. S'y référer le cas échéant.
Article 63 -
Dispositions relatives aux maisons mobiles
Toute maison mobile est, aux fins du présent règlement, assujettie aux mêmes dispositions normatives
qu'une construction permanente.
Il doit y avoir fermeture du vide entre le sol et le dessous de la maison mobile.
Aucun parc de maisons mobiles n'est autorisé en dedans de cinq cents (500) mètres de l'emprise de la
route 132.
Les maisons mobiles ne sont pas autorisées à l'intérieur du territoire d'intérêt patrimonial cartographié aux
plans des affectations du sol (Plan d'urbanisme) et de zonage de la municipalité de Saint-Siméon.
Article 64 -
Dispositions relatives aux anciens lieux d'enfouissement sanitaire, aux anciens
dépotoirs et aux anciens dépôts en tranchée
Aucune activité d'excavation ou érection d'une nouvelle construction n'est autorisée sur le site d'un
ancien lieu d'enfouissement sanitaire, d'un ancien dépotoir ou d'un ancien dépôt en tranchée.
Aucune prise d'eau potable ne peut être située à une distance inférieure à cinq cents (500) mètres d'un
ancien dépôt en tranchée et inférieure à trois cents (300) mètres d'un ancien lieu d'enfouissement sanitaire
ou d'un ancien dépotoir.
Un ancien lieu d'enfouissement sanitaire, un ancien dépotoir ou un ancien dépôt en tranchée n'est plus
considéré comme désaffecté ou à risque pour la santé et la sécurité publique si une étude scientifique
démontre que le site en question ne comporte plus un risque de compaction du sol et ne représente plus un
danger de contamination pour la population.
Article 65 -
Normes pour les nouvelles cours de rebuts ou sites de matériaux secs ou éco-centre
ou déchetteries ou ressourceries
Un écran visuel est exigé dans les cas prévus à la SECTION 25 du CHAPITRE 4 du présent règlement.
54
CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS RELATIVES AU ZONAGE
SECTION 11 - LES CLÔTURES, HAIES OU MURETS
Article 66 -
Implantation de clôture, haie ou muret
Article 66.1 - Dispositions générales
Tout propriétaire désirant construite une clôture, de quelque nature qu'elle soit, est soumis à l'obtention
d'un permis à cet effet et doit se conformer en tous points aux dispositions du présent règlement, à défaut
de quoi la Municipalité peut ordonner la démolition de la clôture non conforme et ce, aux frais dudit
propriétaire.
Tout propriétaire désirant reconstruire ou remplacer une clôture existante et dérogatoire doit le faire en
respectant les dispositions du présent règlement.
Toute clôture doit être sécuritaire et en bon état.
Toute clôture de bois, à l'exception d'une clôture de perche ou l'équivalent, doit être fabriquée de bois
plané des deux côtés et recouverte de matériaux tels : peinture, teinture, préservatif, vernis, etc.
Toute clôture de métal ajourée à moins de quatre-vingt pour cent (80 %) doit être fabriquée d'un matériau
pré-émaillé des deux côtés ou recouverte, en usine, de matériaux tels : vinyle ou autre matériau semblable.
Article 66.2 - Normes d'implantation
Des clôtures de bois et de métal, ajourées ou non, des haies et des murets de maçonnerie décorative,
s'harmonisant avec leur environnement, peuvent être implantés dans les cours et/ou le long des lignes de
propriété d'un emplacement, sous réserve des alinéas qui suivent :
a) Cour avant
Les clôtures décoratives ajourées à plus de quatre-vingt pour cent (80 %), les murets parallèles à la rue ou
autres aménagements semblables sont autorisés dans la cour avant, à la condition qu'ils n'empiètent pas
sur l'emprise de la rue et que leur hauteur n'excède pas quatre-vingt-douze (92) centimètres.
Les haies sont autorisées dans la cour avant, à la condition qu'elles soient implantées à au moins deux
mètres cinquante (2,50 mètres) de la ligne de la rue et perpendiculaire à celle-ci. Lorsque les haies
empiètent ou sont situées dans l'emprise de la rue, la Municipalité n'est pas responsable des bris ou des
dommages qui leur sont faits. La hauteur maximale des haies est fixée à deux (2) mètres, sauf dans le
triangle de visibilité où leur hauteur ne doit pas excéder soixante-deux (62) centimètres de la chaîne de rue
adjacente. Pour les haies parallèles à la rue, la hauteur maximum est de un (1) mètre.
b) Cours latérales et arrières
Les haies, les clôtures, les murets ou autres aménagements semblables sont autorisés dans les cours
latérales et arrière et/ou le long des lignes latérales et arrière, à la condition que leur hauteur n'excède pas
deux (2) mètres.
55
Article 66.3 - Dispositions particulières
Article 66.3.1 - Cour d'école et de terrain de jeux
Autour des cours d'écoles, des terrains de jeux et également le long des lignes de rue, il est permis
d'implanter des clôtures d'une hauteur maximale de deux mètres cinquante (2,50 mètres).
Article 66.3.2 - Piscine
Article abrogé.
Article 66.3.3 - Usage industriel (avec entreposage extérieur)
Une clôture doit entourer toute partie du terrain affectée à l'entreposage extérieur, au moment de
l'affectation des terrains à cet usage. Cette clôture doit avoir au moins un mètre quatre-vingt (1,80 mètre)
de hauteur et deux (2) mètres maximum pour tous les usages industriels.
Article 66.3.4 - Établissement commercial ou industriel adjacent à une zone résidentielle
Tout emplacement occupé par un établissement commercial ou un établissement industriel adjacent à une
zone résidentielle doit être entouré d'une clôture opaque ou ajourée à moins de cinquante pour cent (50
%). La hauteur de la clôture doit être de un mètre quatre-vingt (1,80 mètre) et être en parfaite harmonie
avec les bâtiments environnants.
Article 66.3.5 - Installation de clôture à neige
L'installation de clôtures à neige destinées à protéger les arbres et arbustes durant la saison hivernale est
permise entre le 15 octobre d'une année et le 15 avril de l'année suivante et doit être distante d'au moins
deux (2) mètres de la ligne de rue.
Lors de l'exécution des travaux d'entretien, la Municipalité n'est jamais responsable des bris ou
dommages occasionnés par ses équipements aux clôtures à neige installées sur une propriété.
56
CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS RELATIVES AU ZONAGE
SECTION 12 -
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES LACS, DES COURS
D'EAU ET DE LA BAIE DES CHALEURS
Article 67 -
Dispositions relatives à la protection des rives, du littoral et des plaines inondables
Article 67.1 - Définitions et champs d'application
Ligne des hautes eaux
La ligne des hautes eaux est la ligne qui, aux fins de l'application des présentes dispositions, sert à
délimiter le littoral et la rive. Cette ligne des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes eaux,
c'est-à-dire :
a)
à l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de
plantes terrestres, ou s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres
s'arrêtent en direction du plan d'eau. Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les
plantes hydrophytes incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes
émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des marais et
marécages ouverts sur des plans d'eau;
b)
dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale d'exploitation de
l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau situé en amont;
c)
dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de l'ouvrage.
À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents, celle-ci peut être
localisée comme suit :
d)
si l'information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de 2 ans, laquelle est
considérée équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques définis précédemment au
point a.
Rive
Pour les fins des présentes dispositions, la rive est une bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et
qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur de la rive à protéger se
mesure horizontalement.
La rive a un minimum de dix (10) mètres :
-
lorsque la pente est inférieure à trente pour cent (30 %), ou;
-
lorsque la pente est supérieure à trente pour cent (30 %) et présente un talus de moins de cinq (5)
mètres de hauteur.
La rive a un minimum de quinze (15) mètres :
-
lorsque la pente est continue et supérieure à trente pour cent (30 %), ou;
-
lorsque la pente est supérieure à trente pour cent (30 %) et présente un talus de plus de cinq (5)
mètres de hauteur.
D'autre part, dans le cadre de l'application de la Loi sur les forêts (L.R.Q., c. F-4.1) et de sa réglementation
se rapportant aux normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État, des mesures particulières de
protection sont prévues pour la rive.
57
Littoral
Pour les fins des présentes dispositions, le littoral est cette partie des lacs et cours d'eau qui s'étend à partir
de la ligne des hautes eaux vers le centre du plan d'eau.
Plaine inondable
Aux fins des présentes dispositions, la plaine inondable est l'espace occupé par un lac ou un cours d'eau en
période de crue. Elle correspond à l'étendue géographique des secteurs inondés dont les limites sont
précisées par l'un des moyens suivants :
-
une carte approuvée dans le cadre d'une convention conclue entre le gouvernement du Québec et le
gouvernement du Canada relativement à la cartographie et à la protection des plaines d'inondation;
-
une carte publiée par le gouvernement du Québec;
-
une carte intégrée à un schéma d'aménagement et de développement, à un règlement de contrôle
intérimaire ou à un règlement d'urbanisme d'une municipalité;
-
les cotes d'inondation de récurrence de vingt (20) ans, de cent (100) ans ou les deux, établies par le
gouvernement du Québec;
-
les cotes d'inondation de récurrence de vingt (20) ans, de cent (100) ans ou les deux, auxquelles il
est fait référence dans un schéma d'aménagement et de développement, un règlement de contrôle
intérimaire ou un règlement d'urbanisme d'une municipalité.
S'il survient un conflit dans l'application de différents moyens, et qu'ils sont tous susceptibles de régir une
situation donnée selon le droit applicable, la plus récente carte ou la plus récente cote d'inondation, selon
le cas, dont la valeur est reconnue par le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des
Parcs, devrait servir à délimiter l'étendue de la plaine inondable.
Zone de grand courant
Cette zone correspond à la partie d'une plaine inondable qui peut être inondée lors d'une crue de
récurrence de vingt (20) ans.
Zone de faible courant
Cette zone correspond à la partie de la plaine inondable, au delà de la limite de la zone de grand courant,
qui peut-être inondée lors d'une crue de récurrence de cent (100) ans.
Coupe d'assainissement
Une coupe d'assainissement consiste en l'abattage ou la récolte d'arbres déficients, tarés, dépérissants,
endommagés ou morts dans un peuplement d'arbres.
Cours d'eau
Tous les cours d'eau, à débit régulier ou intermittent, sont visés par l'application des présentes
dispositions. Sont toutefois exclus de la notion de cours d'eau, les fossés tels que définis ci-après. Par
ailleurs, en milieu forestier public, les catégories de cours d'eau visés par l'application des présentes
dispositions sont celles définies par la réglementation sur les normes d'intervention édictée en vertu de la
Loi sur les forêts.
Fossé
Un fossé est une petite dépression en long creusée dans le sol, servant à l'écoulement des eaux de surface
des terrains avoisinants, soit les fossés de chemin, les fossés de ligne qui n'égouttent que les terrains
adjacents ainsi que les fossés ne servant à drainer qu'un seul terrain.
58
Immunisation
L'immunisation d'une construction, d'un ouvrage ou d'un aménagement consiste à l'application de
différentes mesures, énoncées à l' Article 67.4 du présent règlement, visant à apporter la protection
nécessaire pour éviter les dommages qui pourraient être causés par une inondation.
Article 67.2 - Dispositions relatives aux rives et au littoral
Article 67.2.1 -
Autorisation préalable des interventions sur les rives et le littoral
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de détruire ou de
modifier la couverture végétale des rives, ou de porter le sol à nu, ou d'en affecter la stabilité, ou qui
empiètent sur le littoral, doivent faire l'objet d'une autorisation préalable. Ce contrôle préalable est réalisé
dans le cadre de la délivrance de permis ou d'autres formes d'autorisation, par les autorités municipales, le
gouvernement, ses ministères ou organismes, selon leurs compétences respectives. Les autorisations
préalables qui seront accordées par les autorités municipales et gouvernementales prendront en
considération le cadre d'intervention prévu par les mesures relatives aux rives et celles relatives au littoral.
Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier, dont la réalisation
est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements, ne sont pas sujets à une autorisation préalable des
municipalités.
Article 67.2.2 -
Dispositions relatives aux rives
Dans la rive, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux.
Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est
pas incompatible avec d'autres mesures de protection préconisées pour les plaines inondables :
a)
L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants, utilisés à des fins
autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public;
b)
Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles,
publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur
démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement;
c)
La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public aux conditions suivantes, à
savoir :
-
les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de ce bâtiment
principal à la suite de la création de la bande de protection de la rive et il ne peut
raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain ;
-
le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement municipal
applicable interdisant la construction dans la rive;
-
le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de glissements de terrain
identifiée au schéma d'aménagement et de développement;
-
une bande minimale de protection de cinq (5) mètres devra obligatoirement être conservée
dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà.
d)
La construction ou l'érection d'un bâtiment auxiliaire ou accessoire de type garage, remise,
cabanon ou piscine, est possible seulement sur la partie d'une rive qui n'est plus à l'état naturel et
aux conditions suivantes :
59
-
les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection de ce bâtiment
auxiliaire ou accessoire, à la suite de la création de la bande de protection de la rive;
-
le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement municipal
applicable interdisant la construction dans la rive;
-
une bande minimale de protection de cinq (5) mètres devra obligatoirement être conservée
dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà;
-
le bâtiment auxiliaire ou accessoire devra reposer sur le terrain sans excavation ni
remblayage.
e)
Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation :
-
les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts
et à ses règlements d'application;
-
la coupe d'assainissement;
-
la récolte d'arbres de cinquante pour cent (50 %) des tiges de dix (10) centimètres et plus de
diamètre, à la condition de préserver un couvert forestier d'au moins cinquante pour cent
(50 %) dans les boisés privés utilisés à des fins d'exploitation forestière ou agricole;
-
la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé;
-
la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de cinq (5) mètres de largeur donnant
accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à trente pour cent (30 %);
-
l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de cinq (5) mètres de
largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à trente pour cent (30 %), ainsi qu'à
l'aménagement d'un sentier ou d'un escalier qui donne accès au plan d'eau;
-
aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la plantation
d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux nécessaires à ces fins;
-
les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive est
inférieure à trente pour cent (30 %) et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est
supérieure à trente pour cent (30 %).
f)
La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la condition de conserver une
bande minimale de végétation de trois (3) mètres dont la largeur est mesurée à partir de la ligne des
hautes eaux ; de plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à
trois (3) mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver
doit inclure un minimum d'un (1) mètre sur le haut du talus.
g)
Les ouvrages et travaux suivants :
-
l'installation de clôtures;
-
l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface
et les stations de pompage;
-
l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et
ponts ainsi que les chemins y donnant accès;
-
les équipements nécessaires à l'aquaculture;
-
toute installation septique conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des
eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement;
-
lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la
couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de
stabilisation végétale ou mécanique tels les perrés, les gabions ou finalement les murs de
soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter
l'implantation éventuelle de végétation naturelle;
-
les puits individuels;
-
la reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin existant incluant les
chemins de ferme et les chemins forestiers;
60
-
les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et travaux
autorisés sur le littoral conformément à l' Article 67.2.3 du présent règlement;
-
les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi
sur les forêts et à sa réglementation sur les normes d'intervention dans les forêts du
domaine de l'État.
Article 67.2.3 -
Dispositions relatives au littoral
Sur le littoral, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux.
Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est
pas incompatible avec d'autres mesures de protection recommandées pour les plaines inondables :
a)
les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes;
b)
l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et aux ponts;
c)
les équipements nécessaires à l'aquaculture;
d)
les prises d'eau;
e)
l'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les prélèvements
d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à l'obtention d'une autorisation en
vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
f)
l'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive;
g)
les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiement, effectués par une
autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la loi;
h)
les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles, commerciales,
publiques ou pour fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition,
assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, de la
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1), de la Loi sur le régime
des eaux (L.R.Q., c. R-13) et de toute autre loi;
i)
l'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants, qui ne sont pas
utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d'accès public.
Article 67.3 - Dispositions relatives aux plaines inondables
Article 67.3.1 -
Autorisation préalable des interventions dans les plaines inondables
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de modifier le régime
hydrique, de nuire à la libre circulation des eaux en période de crue, de perturber les habitats fauniques ou
floristiques ou de mettre en péril la sécurité des personnes et des biens, doivent faire l'objet d'une
autorisation préalable. Ce contrôle préalable devrait être réalisé dans le cadre de la délivrance de permis
ou d'autres formes d'autorisation, par les autorités municipales ou par le gouvernement, ses ministères ou
organismes, selon leurs compétences respectives. Les autorisations préalables qui seront accordées par les
autorités municipales et gouvernementales prendront en considération le cadre d'intervention prévu par les
dispositions relatives aux plaines inondables et veilleront à protéger l'intégrité du milieu ainsi qu'à
maintenir la libre circulation des eaux.
Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier, dont la réalisation
est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements, et les activités agricoles réalisées sans remblai ni
déblai ne sont pas sujets à une autorisation préalable des municipalités.
61
Article 67.3.2 -
Dispositions relatives à la zone de grand courant d'une plaine inondable
Dans la zone de grand courant d'une plaine inondable ainsi que dans les plaines inondables identifiées sans
que ne soient distinguées les zones de grand courant de celles de faible courant sont en principe interdits
toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, sous réserve des dispositions prévues aux
Articles 67.3.2.1 et 67.3.2.2 du présent règlement.
Article 67.3.2.1 -
Constructions, ouvrages et travaux permis
Malgré le principe énoncé précédemment, peuvent être réalisés dans ces zones, les constructions, les
ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec les dispositions applicables
pour les rives et le littoral :
a)
les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à réparer, à
moderniser ou à démolir les constructions et ouvrages existants, à la condition que ces travaux
n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée aux inondations; cependant, lors de travaux
de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de circulation publique,
la superficie de l'ouvrage exposée aux inondations pourra être augmentée de vingt-cinq pour cent
(25 %) pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre telle infrastructure conforme aux
normes applicables; dans tous les cas, les travaux majeurs à une construction ou à un ouvrage
devront entraîner l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou de celui-ci;
b)
les installations entreprises par les gouvernements, leurs ministères et organismes, qui sont
nécessaires aux activités de trafic maritime, notamment les quais, les brise-lames, les canaux, les
écluses et les aides fixes à la navigation; des mesures d'immunisation appropriées devront
s'appliquer aux parties des ouvrages situées sous le niveau d'inondation de la crue à récurrence de
cent (100) ans;
c)
les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles que les pipelines, les
lignes électriques et téléphoniques ainsi que les conduites d'aqueduc et d'égout ne comportant
aucune entrée de service pour des constructions ou ouvrages situés dans la zone inondable de
grand courant;
d)
la construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les secteurs déjà construits mais
non pourvus de ces services afin de raccorder uniquement les constructions et ouvrages déjà
existants à la date d'entrée en vigueur du premier règlement municipal interdisant les nouvelles
implantations;
e)
les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages existants; l'installation
prévue doit être conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des
résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
f)
l'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un établissement existant par un
puits tubulaire, construit de façon à éliminer les risques de contamination par scellement de
l'espace annulaire par des matériaux étanches et de façon durable ainsi qu'à éviter la submersion;
g)
un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf, réalisable sans remblai
ni déblai;
h)
la reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par une catastrophe autre
qu'une inondation; les reconstructions devront être immunisées conformément aux prescriptions de
la politique;
i)
les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent, mais dans ce
dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la
qualité de l'environnement;
j)
les travaux de drainage des terres;
62
k)
les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai, dont la réalisation est
assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements;
l)
les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai.
Article 67.3.2.2 -
Constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation
Peuvent également être permis certaines constructions, certains ouvrages et certains travaux, si leur
réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection applicables pour les rives et le
littoral et s'ils font l'objet d'une dérogation conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1). L' Article 67.5 du présent règlement indique les critères que la
Municipalité devrait utiliser lorsqu'elle doit juger de l'acceptabilité d'une demande de dérogation. Les
constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation sont les suivants :
a)
les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie de contournement et de
réalignement dans l'axe actuel d'une voie de circulation existante, y compris les voies ferrées;
b)
les voies de circulation traversant des plans d'eau et leurs accès;
c)
tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique situés au-dessus du niveau du
sol tels que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques, les infrastructures reliées aux
aqueducs et égouts, à l'exception des nouvelles voies de circulation;
d)
les puits communautaires servant au captage d'eau souterraine;
e)
un ouvrage servant au captage d'eau de surface se situant au-dessus du niveau du sol;
f)
les stations d'épuration des eaux usées;
g)
les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les gouvernements, leurs ministères
ou organismes, ainsi que par les municipalités, pour protéger les territoires déjà construits et les
ouvrages particuliers de protection contre les inondations pour les constructions et ouvrages
existants utilisés à des fins publiques, municipales, industrielles, commerciales, agricoles ou
d'accès public;
h)
les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées par des terrains dont l'élévation
est supérieure à celle de la cote de crue de récurrence de cent (100) ans, et qui ne sont inondables
que par le refoulement de conduites;
i)
toute intervention visant :
-
l'agrandissement d'un ouvrage destiné à la construction navale et aux activités maritimes,
ou portuaires;
-
l'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités agricoles, industrielles, commerciales
ou publiques;
-
l'agrandissement d'une construction et de ses dépendances en conservant la même typologie
de zonage;
j)
les installations de pêche commerciale et d'aquaculture;
k)
l'aménagement d'un fonds de terre à des fins récréatives, d'activités agricoles ou forestières, avec
des ouvrages tels que chemins, sentiers piétonniers et pistes cyclables, nécessitant des travaux de
remblai ou de déblai; ne sont cependant pas compris dans ces aménagements admissibles à une
dérogation, les ouvrages de protection contre les inondations et les terrains de golf;
l)
un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai, qui n'est pas assujetti à l'obtention
d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
m)
les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques, assujettis à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement.
63
Article 67.3.3 -
Dispositions relatives à la zone de faible courant d'une plaine inondable
Dans la zone de faible courant d'une plaine inondable sont interdits :
a)
toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés;
b)
les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des constructions et ouvrages
autorisés.
Dans cette zone peuvent être permis des constructions, ouvrages et travaux bénéficiant de mesures
d'immunisation différentes de celles prévues à l' Article 67.4 du présent règlement, mais jugées
suffisantes dans le cadre d'une dérogation adoptée conformément aux dispositions de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme à cet effet par la Municipalité.
Article 67.4 - Mesures d'immunisation applicables aux constructions, ouvrages et travaux réalisés
dans une plaine inondable
Les constructions, ouvrages et travaux permis devront être réalisés en respectant les règles d'immunisation
suivantes, en les adaptant au contexte de l'infrastructure visée :
1.
aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne peut être atteinte par la crue de
récurrence de cent (100) ans;
2.
aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue à récurrence de cent (100) ans;
3.
les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue;
4.
pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue à récurrence de cent (100)
ans, une étude soit produite démontrant la capacité des structures à résister
à cette crue, en y intégrant les calculs relatifs à :
-
l'imperméabilisation;
-
la stabilité des structures;
-
l'armature nécessaire;
-
la capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration; et
-
la résistance du béton à la compression et à la tension.
5.
le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour de la construction ou de
l'ouvrage visé et non être étendu à l'ensemble du terrain sur lequel il est prévu; la pente moyenne,
du sommet du remblai adjacent à la construction ou à l'ouvrage protégé, jusqu'à son pied, ne
devrait pas être inférieure à trente-trois et un tiers pour cent (33⅓ %) (rapport 1 vertical : 3
horizontal).
Dans l'application des mesures d'immunisation, dans le cas où la plaine inondable montrée sur une carte
aurait été déterminée sans qu'ait été établie la cote de récurrence d'une crue de cent (100) ans, cette cote de
cent (100) ans sera remplacée par la cote du plus haut niveau atteint par les eaux de la crue ayant servi de
référence pour la détermination des limites de la plaine inondable auquel, pour des fins de sécurité, il sera
ajouté trente (30) centimètres.
Article 67.5 - Critères proposés pour juger de l'acceptabilité d'une demande de dérogation
Pour permettre de juger de l'acceptabilité d'une dérogation, toute demande formulée à cet effet devrait être
appuyée de documents suffisants pour l'évaluer. Cette demande devrait fournir la description cadastrale
précise du site de l'intervention projetée et démontrer que la réalisation des travaux, ouvrages ou de la
64
construction proposés satisfait aux cinq (5) critères suivants en vue de respecter les objectifs des présentes
dispositions en matière de sécurité publique et de protection de l'environnement :
1.
assurer la sécurité des personnes et la protection des biens, tant privés que publics en intégrant des
mesures appropriées d'immunisation et de protection des personnes;
2.
assurer l'écoulement naturel des eaux; les impacts sur les modifications probables au régime
hydraulique du cours d'eau devront être définis et plus particulièrement faire état des contraintes à
la circulation des glaces, de la diminution de la section d'écoulement, des risques d'érosion générés
et des risques de hausse du niveau de l'inondation en amont qui peuvent résulter de la réalisation
des travaux ou de l'implantation de la construction ou de l'ouvrage;
3.
assurer l'intégrité de ces territoires en évitant le remblayage et en démontrant que les travaux,
ouvrages et constructions proposés ne peuvent raisonnablement être localisés hors de la plaine
inondable;
4.
protéger la qualité de l'eau, la flore et la faune typique des milieux humides, leurs habitats et
considérant d'une façon particulière les espèces menacées ou vulnérables, en garantissant qu'ils
n'encourent pas de dommages ; les impacts environnementaux que la construction, l'ouvrage ou les
travaux sont susceptibles de générer devront faire l'objet d'une évaluation en tenant compte des
caractéristiques des matériaux utilisés pour l'immunisation;
5.
démontrer l'intérêt public quant à la réalisation des travaux, de l'ouvrage ou de la construction.
Article 68 -
Secteurs en bordure des rivières à saumon
Le long des rivières à saumon, exception faite des secteurs situés en forêt publique, une bande de
protection supplémentaire de dix (10) mètres est prévue en plus de ce qui est mentionné aux Articles 67 et
suivants du présent règlement et les normes prescrites pour les différents milieux s'y appliquent.
Toutefois, malgré les dispositions mentionnées aux Articles 67 et suivants du présent règlement, aucune
construction (qu'il s'agisse de bâtiment temporaire ou permanent) ne peut être implantée à l'intérieur de la
bande de protection prescrite au paragraphe qui précède. Aussi, le stationnement ou le remisage de tout
véhicule motorisé, de même que tout entreposage, est prohibé à l'intérieur de cette bande de protection.
Malgré ce qui est mentionné aux Articles 67 et suivants du présent règlement, la largeur de tout accès à la
rivière à saumon (sentiers, etc.) devra se limiter à trois (3) mètres peu importe le milieu, et le sol devra
être conservé dans son état naturel.
Un terrain ou lot situé en bordure d'une rivière à saumon doit posséder un frontage de quarante-cinq (45)
mètres le long de la rivière en plus des normes relatives au lotissement mentionnées au règlement de
lotissement de la municipalité de Saint-Siméon.
Le revêtement extérieur de toute construction doit être complété à l'intérieur d'un délai de douze (12)
mois suivant l'émission du permis de construction.
65
Article 69 -
Protection du littoral de la baie des Chaleurs *
Article abrogé *
Article 70 -
Normes applicables en zone d'érosion en bordure de la baie des Chaleurs **
Article 70.1 - Dispositions relatives à l'érosion côtière et aux mouvements de terrain **
Dans le secteur des falaises et des talus qu'on retrouve le long du littoral de la baie des Chaleurs, les
dispositions contenues au « Cadre normatif pour le contrôle de l'utilisation du sol dans les zones de
contraintes relatives à l'érosion côtière et aux mouvements de terrain le long de l'estuaire du fleuve et du
golfe du Saint-Laurent » tel que produit par le Gouvernement du Québec, via son ministère de la Sécurité
publique, doivent être appliquées par la municipalité de Saint-Siméon.
Ainsi, le contenu des cartes suivantes :
- Carte 22A04-050-0307 (Saint-Siméon);
- Carte 22A04-050-0308 (Saint-Siméon-Est);
de même que le contenu des tableaux suivants :
- Tableau 1.1 -
Normes applicables à l'usage résidentiel de faible à moyenne densité
- Tableau 1.2 -
Normes applicables aux autres usages
- Tableau 2.1 -
Conditions relatives à la levée des interdictions
- Tableau 2.2 -
Conditions d'acceptabilité pour l'expertise hydraulique
- Tableau 2.3 -
Familles d'expertise géotechnique requise selon la zone dans laquelle
l'intervention est projetée
- Tableau 2.4 -
Critères d'acceptabilité associés aux familles d'expertise géotechnique
qui sont intégralement reproduits à l'Annexe B des Règlements d'urbanisme de la municipalité de Saint-
Siméon, doivent être appliquées par la municipalité de Saint-Siméon sur les parties de son territoire qui
bordent la baie des Chaleurs.
Article 70.2 - Dispositions particulières à l'émission d'un permis ou d'un certificat d'autorisation**
Dans les secteurs identifiés à l'Article 70.1 du présent règlement, en plus des renseignements et
documents normalement requis pour une demande de permis ou de certificat d'autorisation, la demande de
permis ou de certificat d'autorisation doit aussi être accompagnée d'un plan d'implantation préparé par un
arpenteur-géomètre. Ce plan doit notamment illustrer le mou les bâtiments et/ou constructions projetés
ainsi que la ou les zones à risques présentes sur le ou les lots faisant l'objet du projet de construction.
Cette exigence ne s'applique pas lorsqu'aucune norme supplémentaire n'est exigée par les dispositions
identifiées à l'Article 70.1.
* Amendement apporté par le Règlement numéro 381-11
** Amendement apporté par le Règlement numéro 447-17 (Juin 2017)
66
CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS RELATIVES AU ZONAGE
SECTION 13 - IMPLANTATION DE BÂTIMENTS ACCESSOIRES
Article 71 -
Conditions d'implantation d'un bâtiment accessoire *
Dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur l'emplacement pour pouvoir implanter tout
bâtiment accessoire autorisé par le présent règlement.
Il ne peut y avoir qu'un seul usage principal ou bâtiment principal par terrain et tout autre usage ou
bâtiment est considéré comme accessoire à l'exclusion des cas prévus à la Loi sur la protection du
territoire agricole.
Sauf en zone agricole, la superficie totale des bâtiments accessoires ne peut excéder la superficie au sol
d'un bâtiment principal et ne peut en aucun cas excéder vingt pour cent (20 %) de la superficie d'un
terrain pour les usages non résidentiels, et quinze pour cent (15 %) dans le cas des usages résidentiels.
Les dispositions contenues à la Section 13 «Implantation de bâtiments accessoires» (Articles 72 à 79
inclusivement) ne s'appliquent pas dans le cas d'un projet d'ensemble immobilier, où les dispositions
contenues à la Section 36 «Dispositions relatives aux projets d'ensemble immobilier» (Article 202 à 207
inclusivement) s'appliquent. *
Article 72 -
Nombre de bâtiment accessoires
Sauf en zone agricole le nombre de bâtiments accessoires est limité à trois (3) par emplacement.
Article 73 -
Garage et abri d'automobile permanents
Tout abri d'automobile ou garage ne peut être implanté sans qu'il y ait une voie d'accès le reliant à la rue.
Les garages attenants et incorporés et abris d'automobiles sont permis dans la cour avant, dans la mesure
où ils n'empiètent pas dans la marge de recul.
Pour un bâtiment principal muni d'un garage incorporé et/ou attenant, un seul garage isolé est permis. Un
seul garage isolé est permis par bâtiment principal.
Article 74 -
Garage isolé
La hauteur maximale des murs d'un garage isolé est fixée à trois (3) mètres. En aucun cas, la hauteur
calculée entre le sol et la partie la plus élevée d'un garage isolé ne doit excéder la hauteur du bâtiment
principal. Les garages isolés sont interdits dans la cour avant.
En zone résidentielle, la superficie maximale d'un garage isolé est fixée à soixante-quinze pour cent
(75 %) de la superficie du bâtiment principal. Dans les autres zones, aucune superficie maximale n'est
fixée.
Un garage isolé sans fenêtre du côté des voisins ne peut être situé à moins de un (1) mètre des limites de
*Amendement apporté par le règlement # 374-10
67
l'emplacement. Un garage isolé avec fenêtre(s) du côté des voisins ne peut être situé à moins de deux
(2) mètres des limites de l'emplacement.
Un garage isolé doit être situé à au moins trois (3) mètres du bâtiment principal.
Article 75 -
Garage attenant au bâtiment principal
En aucun temps, la hauteur d'un garage attenant ne peut être supérieure à celle du bâtiment principal
auquel il est rattaché.
L'avant-toit d'un garage attenant sans fenêtre du côté des voisins peut se rendre jusqu'à un (1) mètre de la
ligne latérale de l'emplacement.
L'avant-toit d'un garage attenant avec fenêtre(s) du côté des voisins ne peut être situé à moins de deux (2)
mètres des lignes de propriété de l'emplacement.
Article 76 -
Garage incorporé
Un garage incorporé est assujetti aux mêmes marges de recul que celles prévues pour le bâtiment principal
auquel il est intégré.
Article 77 -
Abri d'automobile
L'avant-toit d'un abri d'automobile peut se rendre jusqu'à un (1) mètre de la ligne latérale de
l'emplacement.
Article 78 -
Garage et abri d'automobile temporaire
Dans toutes les zones, les garages ou abris d'automobiles temporaires sont autorisés en autant qu'ils
respectent les dispositions suivantes :
-
l'abri ou le garage temporaire doit être érigé durant la seule période du 1er octobre d'une année au
1er mai de l'année suivante;
-
la distance entre ce garage ou cet abri d'automobile temporaire et l'emprise de la rue ne peut être
inférieure à un mètre cinquante (1,50 mètre).
Article 79 -
Cabanon ou remise
La superficie maximale d'une remise est fixée à vingt-deux virgule trois mètres carrés (22,3 m2). La
hauteur des murs d'une remise ne doit pas excéder deux mètres cinquante (2,50 mètres). En aucun cas, la
hauteur calculée entre le sol et la partie la plus élevée d'une remise ne peut excéder la hauteur du bâtiment
principal.
Les cabanons ou remises ne sont autorisés que dans les cours latérales et arrière.
Un cabanon ou une remise sans fenêtre du côté des voisins ne peut être situé à moins de soixante-deux
(62) centimètres des limites de l'emplacement.
Un cabanon ou remise avec fenêtre(s) du côté des voisins ne peut être situé à moins de deux (2) mètres des
limites de l'emplacement.
68
CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS RELATIVES AU ZONAGE
SECTION 14 - LOGEMENTS DANS LES SOUS-SOLS
Article 80 -
Domaine d'application
Les dispositions contenues à la présente SECTION ne sont applicables qu'aux habitations de la classe
d'usage 11 (Habitation unifamiliale).
Article 81 -
Dispositions générales
Un seul logement au sous-sol est accepté par bâtiment principal.
L'aménagement d'un logement au sous-sol ne doit affecter en rien l'apparence extérieure de l'habitation,
laquelle doit conserver un caractère d'habitation unifamiliale.
Article 82 -
Accès au logement au sous-sol
Une entrée indépendante est nécessaire afin d'accéder au logement situé au sous-sol. En aucun temps, il
ne doit y avoir circulation par un logement pour accéder à un autre, à l'exception d'une sortie de secours.
Article 83 -
Salle de bain et toilette
Chaque logement doit posséder un espace suffisamment grand pour contenir une baignoire ou une douche,
une cuvette et un lavabo.
Article 84 -
Stationnement
Une case de stationnement supplémentaire doit être prévue, le tout en conformité avec les dispositions de
la SECTION 20 du CHAPITRE 4 du présent règlement.
69
CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS RELATIVES AU ZONAGE
SECTION 15 - OCCUPATIONS DOMESTIQUES
Article 85 -
Règle générale
Les occupations domestiques sont autorisées comme usage complémentaire aux habitations de la classe
d'usage 11 (Habitation unifamiliale) seulement, pourvu qu'elles répondent aux exigences suivantes :
-
une seule occupation domestique est autorisée par bâtiment principal;
-
un maximum de vingt-cinq pour cent (25 %) de la superficie totale de plancher de l'habitation,
incluant le sous-sol, sert à cet usage;
-
aucun étalage n'est permis à l'extérieur d'un bâtiment;
-
aucun étalage n'est visible de l'extérieur de l'habitation;
-
aucune identification extérieure n'est permise, à l'exception d'une plaque d'au plus neuf cent
centimètres carrés (900 cm2) et ne comportant aucune réclame pour quelque produit que ce soit;
-
l'usage est exercé par le propriétaire ou le locataire du bâtiment;
-
aucune modification de l'architecture de l'habitation n'est visible de l'extérieur.
Les occupations domestiques sont autorisées conditionnellement à l'émission d'un permis d'occupation à
cet effet.
Article 86 -
Occupations domestiques autorisées
De manière non limitative, sont considérées comme occupations domestiques, les occupations suivantes :
-
les salons de coiffure;
-
les dessinateurs;
-
les courtiers, tailleurs ou modistes;
-
les studios de photographie;
-
les métiers d'art, tels que sculpture, peinture, céramique, tissage, etc.;
-
les bureaux de professionnels, tels qu'énumérés par le code des professions de la province de
Québec, les bureaux d'affaires, agents d'assurance et courtiers en immeubles.
70
CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS RELATIVES AU ZONAGE
SECTION 16 - LES USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES
Article 87 -
Dispositions générales
Les constructions et usages temporaires sont des constructions et usages autorisés pour une période de
temps limitée.
À la fin de la période pour laquelle ils sont autorisés, les constructions et usages deviennent dérogatoires.
Ils doivent cesser et être enlevés dans les délais prévus à la présente SECTION ou, le cas échéant, à la
date d'expiration du certificat d'autorisation.
Ces constructions et usages doivent obligatoirement respecter, selon le cas, les dispositions relatives au
triangle de visibilité, à l'affichage, au stationnement hors-rue; et ne présenter aucun risque pour la sécurité
publique, ni aucun inconvénient pour la circulation des véhicules et des piétons.
Article 88 -
Usages et constructions temporaires autorisés
De manière non limitative, les constructions et usages suivants peuvent être temporaires au sens du
présent règlement:
1
les abris d'hiver;
2°
les clôtures à neige;
3°
les auvents pour fins domestiques;
4°
les bâtiments et roulottes temporaires, tels que les bâtiments et roulottes de chantier;
5°
l'exposition ou la vente de produits maraîchers, horticoles et domestiques pour le
jardinage;
6°
la vente d'arbres et de décorations de Noël;
7°
les carnavals, festivals, manifestations sportives et autres usages comparables;
8°
les marchés aux puces et vente de produits d'artisanat;
9°
la vente de biens d'utilité domestique (vente de garage);
10°
les constructions destinées à la tenue d'assemblées publiques ou d'expositions;
11°
les spectacles communautaires.
Article 89 -
Abri d'hiver et clôture à neige pour fins domestiques
Un abri d'hiver pour automobile, un abri d'hiver pour les accès piétonniers au bâtiment principal, un abri
d'hiver pour protéger une galerie, une clôture à neige et un abri d'hiver tenant lieu de vestibule sont
permis dans toutes les zones, du 1er octobre d'une année au 1er mai de l'année suivante, aux conditions
suivantes :
1
ils doivent être conformes au Règlement de construction;
l'abri pour automobile ne peut être érigé que sur un espace de stationnement ou sur l'allée
d'accès à cet espace;
3
l'abri d'hiver ou la clôture à neige ne doit pas être installé, selon le cas, à une distance
moindre que un mètre cinquante (1,50 mètre) de la chaussée publique, à moins, dans le cas
d'une clôture à neige, qu'elle ne serve à la protection de végétaux;
71
4
l'abri d'hiver doit être installé à une distance minimale de un mètre cinquante (1,50 mètre)
d'une borne-fontaine;
le terrain sur lequel l'abri ou la clôture est érigé doit être le même que celui occupé par le
bâtiment principal desservi ou être un terrain adjacent;
6
les abris d'hiver ne doivent pas excéder une hauteur de trois (3) mètres.
Article 90 -
Fermeture temporaire d'un bâtiment
Tout propriétaire d'un bâtiment dont l'occupation est interrompue pour la période hivernale, peut installer
dans les ouvertures (portes et fenêtres) des panneaux opaques aux conditions suivantes :
1
les panneaux doivent être de bois et fixés solidement à l'intérieur de l'aire couverte par les
ouvertures;
les matériaux doivent être peints convenablement et s'agencer avec la couleur dominante
ou une des couleurs du parement extérieur;
3
les panneaux de fermeture doivent être installés durant la seule période s'étendant du
deuxième samedi d'octobre d'une année au premier dimanche de mai de l'année suivante.
Le premier alinéa ne s'applique pas pour les bâtiments principaux munis de volets, contrevents ou
persiennes articulés et faisant corps avec la structure des ouvertures.
Les paragraphes 2° et 3° du premier alinéa ne s'appliquent pas à une cabane à sucre.
Dans le cas où un bâtiment principal est abandonné définitivement ou pour une période prolongée, le
propriétaire peut, afin d'éviter le vandalisme, obstruer les ouvertures du bâtiment avec des panneaux de
fermeture en respectant les exigences des paragraphes 1 et 2 du premier alinéa.
Les panneaux de fermeture doivent être enlevés et rangés à l'intérieur d'un bâtiment ou dans la cour arrière
dès l'instant où l'occupation du bâtiment est reprise.
Article 91 -
Roulotte de chantier
Un abri, roulotte, maison mobile sur un chantier de construction sont permis dans toutes les zones pendant
toute la durée des travaux. Toutefois, ils doivent être enlevés au plus tard trente (30) jours après la fin des
travaux.
Article 92 -
Occupation temporaire d'une résidence pliable et transportable et/ou d'une roulotte
de chantier *
Une résidence pliable et transportable et/ou une roulotte de chantier peut être occupée de façon temporaire
sur un terrain utilisé à des fins agricoles (classe d'usage 71) pour loger les travailleurs agricoles, aux
conditions suivantes :
la résidence pliable et transportable et/ou une roulotte de chantier doit être implantée dans
la cour arrière ou dans une cour latérale, à une distance minimale de deux (2) mètres des
lignes de terrain;
2
la résidence pliable et transportable et/ou la roulotte de chantier ne peut être occupée
qu'entre le 1er mai et le 1er novembre;
la résidence pliable et transportable et/ou la roulotte de chantier ne peut être raccordée au
système d'évacuation des eaux usées de la résidence principale;
72
4
la résidence pliable et transportable et/ou la roulotte de chantier ne peut faire l'objet d'une
occupation autre qu'à des fins de résidence temporaire.
* Amendement apporté par le règlement numéro 412-13
Article 93 -
Cirques, carnavals, expositions, événements sportifs et culturels
Les cirques, carnavals, expositions, événements sportifs et culturels et autres usages temporaires de même
type sont permis dans les zones à dominance mixte (M), loisir extensif (L) ou publique (P) pour une
période n'excédant pas trente (30) jours. Ils doivent cependant satisfaire les conditions suivantes lorsqu'ils
sont exercés à l'extérieur d'un bâtiment :
1
ils peuvent être localisés dans la cour avant, sous réserve de ne pas empiéter sur une bande de
terrain de trois (3) mètres, calculée à partir de la ligne avant du terrain;
2
ils peuvent être localisés dans les cours latérales ou arrière, sous réserve de ne pas empiéter sur une
bande de trois (3) mètres de terrain, calculée à partir des lignes latérales ou arrière du terrain. Cette
distance est portée à dix (10) mètres lorsque l'une des cours latérales ou la cour arrière du terrain
sur lequel doit être exercé l'usage temporaire, est adjacente à un terrain sur lequel est implantée une
résidence;
le terrain doit être entièrement dégagé et nettoyé à la fin de la période autorisée;
4
des toilettes doivent être accessibles au public sur le terrain où est exercé l'usage.
Article 94 -
Expositions agricoles et foires commerciales
Les expositions agricoles et foires commerciales sont permises dans les zones à dominance mixte (M),
agricole (A) ou publique (P) pour une période n'excédant pas sept (7) jours. Elles doivent cependant
satisfaire les conditions suivantes lorsqu'elles sont exercées à l'extérieur d'un bâtiment :
1°
les installations peuvent être localisées en cour avant, sous réserve de ne pas empiéter sur une
bande de terrain de trois (3) mètres calculée à partir de la ligne avant du terrain;
2°
les installations peuvent être implantées dans les cours latérales ou arrière, sous réserve de ne pas
empiéter sur une bande de trois (3) mètres de terrain, calculée à partir des lignes latérales ou arrière
du terrain. Cette distance est portée à dix (10) mètres lorsque l'une des cours latérales ou la cour
arrière du terrain sur lequel doit être exercé l'usage temporaire, est adjacente à un terrain sur lequel
est implantée une résidence;
le terrain doit être entièrement dégagé et nettoyé à la fin de la période autorisée;
4
des toilettes doivent être accessibles au public sur le terrain où est exercé l'usage.
Article 95 -
Étalage à l'extérieur des établissements commerciaux
L'étalage de produits à l'extérieur pour les établissements de vente au détail est permis dans les zones à
dominance mixte (M), pour une période n'excédant pas cent quatre-vingt (180) jours consécutifs aux
conditions suivantes :
1
cet usage temporaire est exercé par l'occupant de l'établissement de vente au détail;
2
la nature et la variété des produits doivent être similaires ou complémentaires à ceux déjà vendus à
l'intérieur de l'établissement commercial;
3
l'étalage se fait aux mêmes heures d'opération que celles de l'établissement commercial concerné;
4
les installations à l'extérieur doivent être en bon état et maintenues propres;
73
les produits peuvent être localisés dans la cour avant, sous réserve de ne pas empiéter sur une
bande de terrain de cinq (5) mètres, calculée à partir de la ligne avant du terrain, ni sur une bande
de terrain de trois (3) mètres, calculée à partir des lignes latérales ou arrière du terrain; cette
distance est portée à dix (10) mètres lorsque la cour du terrain sur lequel on veut exercer l'usage
temporaire est adjacente à un terrain sur lequel est implantée une résidence;
6
l'étalage doit être situé à une distance d'au moins dix (10) mètres d'une zone à dominance
résidentielle;
7
la superficie d'étalage ne doit pas excéder quinze (15) mètres carrés et elle doit être contiguë au
bâtiment principal;
8
l'activité ne doit pas réduire le nombre de cases de stationnement hors-rue requis par le présent
règlement;
9
la surface de terrain fréquentée par les consommateurs doit être recouverte de manière à éviter la
formation de boue;
10
les comptoirs de vente peuvent être protégés des intempéries par des auvents de toiles ou autres
matériaux similaires supportés par des poteaux.
Cet article ne s'applique pas à un marché public, ni aux ventes de trottoir ou événements commerciaux
exercés sur la propriété publique et autorisés par la Municipalité.
Article 96 -
Vente d'arbres de Noël
La vente à l'extérieur d'arbres et de décorations de Noël est permise dans les zones à dominance mixte
(M), agricole (A) ou publique (P), du 20 novembre au 25 décembre de la même année, aux conditions
suivantes :
1
l'activité et les installations doivent respecter une distance minimale de trois (3) mètres de toute
ligne de terrain;
2
sur un terrain situé en bordure de la route 132, l'activité et les installations doivent être implantées
à au moins six (6) mètres de la ligne de rive (ligne blanche indiquant les limites de la voie de
circulation);
3
l'installation d'un cabanon transportable en un seul tenant est permise pour cette activité entre les
dates spécifiées;
4
le terrain utilisé doit être entièrement dégagé et nettoyé à la fin des opérations.
Article 97 -
Les étals et kiosques saisonniers pour la vente d'œuvre d'art, d'artisanat ou de
produits de la ferme
Les étals et kiosques saisonniers pour la vente d'œuvres d'art, d'artisanat ou de produits de la ferme sont
autorisés aux conditions suivantes :
1
le point de vente doit être situé sur un terrain où la marchandise est produite ou dans un marché
extérieur;
2
la superficie au sol du kiosque ne doit pas excéder vingt (20) mètres carrés;
3
un seul kiosque peut être érigé par terrain;
4
l'étalage doit respecter une distance minimale de trois (3) mètres des lignes de terrain;
5
le kiosque doit être installé à au moins deux (2) mètres de la chaussée et il doit être installé à
l'intérieur des limites de la propriété du requérant; sur un terrain situé en bordure de la route 132,
74
le kiosque doit être installé à au moins six (6) mètres de la ligne de rive (ligne blanche indiquant
les limites de la voie de circulation);
6
les matériaux utilisés pour la construction du kiosque doivent être de bois peint, teint ou traité ou
une structure de métal recouverte d'une toile imperméabilisée ou d'un matériau autorisé pour un
bâtiment principal;
7
le kiosque ou le comptoir doit être démontable ou transportable;
le kiosque ou le comptoir temporaire doit être enlevé entre le 15 novembre d'une année et le 1er
mars de l'année suivante sauf pour la vente de produits de l'érable;
9°
au moins trois (3) cases de stationnement hors-rue conformes à la SECTION 20 du CHAPITRE
4 du présent règlement doivent être accessibles sur le terrain où est installé le kiosque ou à moins
de cinquante (50) mètres du terrain sur lequel est installé le kiosque. Les véhicules accédant à l'aire
de stationnement doivent pouvoir entrer et sortir en marche avant.
La construction peut être une construction permanente même si l'usage est temporaire. Une telle
construction est alors assujettie à la SECTION 5 du CHAPITRE 4 du présent règlement.
Article 98 -
Spectacles à l'extérieur
Les spectacles à l'extérieur sont autorisés, pour la durée de l'activité, dans les zones à dominance mixte
(M), publique (P) ou loisir extensif (L).
Article 99 -
Constructions et usages non spécifiquement énumérés
Les constructions et usages non spécifiquement énumérés à la présente SECTION peuvent être érigés ou
exercés s'ils satisfont aux dispositions suivantes :
1
ils doivent être temporaires, au sens du règlement;
2
ils sont comparables à l'un des usages autorisés;
3
ils ne présentent pas de risque pour la sécurité publique;
4
ils n'entraînent pas d'inconvénients du point de vue de la circulation sur les voies publiques
adjacentes.
75
CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS RELATIVES AU ZONAGE
SECTION 17 - STATIONS DE SERVICE, POSTES D'ESSENCE ET LAVE-AUTOS
Article 100 - Emplacement
Une station de service, un poste d'essence ou un lave-autos ne peut être implanté que sur un emplacement
ayant une largeur d'au moins trente (30) mètres et une profondeur minimale de trente (30) mètres.
Article 101 - Bâtiment principal
La superficie de plancher d'une station de service, d'un poste d'essence ou d'un lave-autos doit être d'au
moins quatre-vingt-treize mètres carrés (93 m2).
Article 102 - Marges de recul à respecter
La marge de recul avant à respecter est celle qui apparaît à la grille des spécifications.
Chacune des marges latérales doit être d'au moins huit (8) mètres ou égale à la hauteur du mur adjacent du
bâtiment, la plus contraignante des deux (2) mesures devant être appliquées.
La marge de recul arrière doit être d'au moins dix (10) mètres ou égale à la hauteur du mur adjacent du
bâtiment, la plus contraignante des deux (2) mesures devant être appliquée
Article 103 - Autres usages
Une station de service, un poste d'essence ou un lave-autos peut être opéré conjointement avec tout autre
commerce autorisé dans la zone.
Article 104 - Usages prohibés
Un bâtiment comprenant une station de service, un poste d'essence ou un lave-autos ne peut servir à des
fins résidentielles ou industrielles.
L'utilisation de l'emprise municipale pour l'opération du commerce est formellement prohibée.
Article 105 - Enseignes
Les enseignes sont autorisées selon les dispositions de la SECTION 23 du CHAPITRE 4 du présent
règlement.
76
Article 106 - Constructions et ouvrages autorisés dans la cour avant
Les pompes et les poteaux d'éclairage sont autorisés dans la cour avant, y compris dans la marge de recul.
Toutefois, un espace d'au moins trois mètres soixante-dix (3,70 mètres) doit être laissé libre entre l'îlot
des pompes et la ligne avant de l'emplacement. Ces pompes peuvent être recouvertes d'un toit relié ou
non au bâtiment principal. Un tel toit doit être distant d'au moins trois mètres cinquante (3,50 mètres) de
la ligne avant et être d'une hauteur qui ne dépasse pas celle du bâtiment principal.
Article 107 - Locaux pour entretien
Toute station de service doit être pourvue d'un local fermé pour l'entretien, la réparation et/ou le
nettoyage et lavage des automobiles; ces diverses opérations doivent être faites à l'intérieur de ce local.
Article 108-
Cabinets d'aisance
Toute station de service ou tout poste d'essence doit être pourvu de cabinets d'aisance chauffés à l'usage
du public, distincts pour chacun des sexes.
Article 109 - Réservoirs d'essence
L'essence doit être emmagasinée dans des réservoirs souterrains étanches, lesquels ne doivent pas être
situés en dessous d'un bâtiment.
77
CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS RELATIVES AU ZONAGE
SECTION 18 - HABITATIONS COLLECTIVES ET HABITATIONS POUR PERSONNES
AGÉES
Article 110 - Règle générale
Les habitations collectives et les habitations pour personnes âgées sont autorisées dans toutes les zones où
les classes d'usage 13 (Habitation multifamiliale), 16 (Habitation collective) et 17 (Habitation
communautaire) sont autorisées.
Article 111 - Normes d'implantation pour de nouvelles constructions
Toute nouvelle construction d'habitation collective ou d'habitation pour personnes âgées est assujettie aux
normes d'implantation applicables à la classe d'usage 13 (Habitation multifamiliale), 16 (Habitation
collective) et 17 (Habitation communautaire).
Article 112 - Transformation de bâtiments existants en habitation collective ou en habitation
pour personnes âgées
Malgré les dispositions de la SECTION 8 du CHAPITRE 4 du présent règlement relatif aux
constructions et usages dérogatoires protégés par droits acquis, la transformation d'un bâtiment en
habitation collective ou en habitation pour personnes âgées peut être effectuée même si l'usage précédent,
le terrain et/ou la construction actuelle est (sont) dérogatoire(s).
La transformation d'un bâtiment en habitation collective ou en habitation pour personnes âgées ne doit
toutefois pas aggraver la(les) dérogation(s) observée(s) ou créer une nouvelle dérogation.
78
CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS RELATIVES AU ZONAGE
SECTION 19 - CAFÉS-TERRASSES
Article 113 - Dispositions applicables
Les cafés-terrasses sont autorisés pour toutes les classes d'usages commerciaux pourvu qu'ils soient
complémentaires à un commerce de restauration, de détente ou de divertissement tels que restaurant,
restaurant-minute, brasserie, bar, etc. et qu'ils répondent aux exigences suivantes :
-
la construction ou l'aménagement d'un café-terrasse est assujetti à l'obtention d'un permis délivré
par l'inspecteur en bâtiment;
-
l'implantation d'un café-terrasse n'est autorisé que dans les cours latérales et dans la cour avant;
-
un café-terrasse constitue une extension temporaire d'un commerce existant, lequel demeure en
opération durant la période d'ouverture du café-terrasse. La superficie d'un café-terrasse n'entre
pas dans le calcul de la superficie de plancher de l'usage principal;
-
la période d'ouverture des cafés-terrasses s'étend du 1er mai au 31 octobre;
-
un café-terrasse doit être le prolongement de l'usage commercial principal;
-
les toits, auvents et marquises de toile amovibles sont autorisés, à la condition qu'ils soient de
matériaux incombustibles et/ou ignifugés;
-
aucune préparation de repas n'est autorisée à l'extérieur du bâtiment. La préparation des boissons
peut se faire dans le café-terrasse si celui-ci est muni d'un toit, d'un auvent ou d'une marquise;
-
le nombre de cases de stationnement minimum requis ne doit pas être diminué pour aménager un
café-terrasse;
-
un café-terrasse ne peut être implanté à moins de un (1) mètre de l'emprise de rue;
-
un café-terrasse ne peut pas servir à prolonger plus d'un (1) étage du bâtiment auquel il est
adjacent;
-
un café-terrasse ne peut faire l'objet d'aucun droit acquis.
79
CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS RELATIVES AU ZONAGE
SECTION 20 - STATIONNEMENT HORS RUE
Article 114 - Champ d'application et règle générale
Les Articles 114 à 126 du présent règlement :
1o
s'appliquent à toutes les zones;
2o
s'appliquent à toute nouvelle construction et à toute nouvelle occupation d'un immeuble;
dans le cas d'un agrandissement d'un usage ou d'un bâtiment, il ne s'applique qu'au seul
agrandissement;
3o
ont un caractère obligatoire continu et prévalent tant que l'usage ou la construction desservi
demeure;
4o
ne s'appliquent pas au stationnement de véhicules pour la vente, la location ou au
stationnement de véhicules utilisés pour des fins commerciales tels compagnies de
transport de personnes ou de biens, entrepreneur général et autres usages de même nature,
que ces véhicules soient gardés sur le même terrain que l'entreprise qu'ils desservent ou
non; ces usages sont considérés comme entreposage extérieur, et les normes de
stationnement hors-rue s'appliquent en plus de ces usages.
Dans toutes les zones, il doit être réservé et aménagé pour chaque usage ou combinaison d'usages un
nombre minimal de cases de stationnement conformément aux dispositions du présent règlement.
Article 115 - Localisation des aires de stationnement
L'aire de stationnement hors-rue doit être située sur le même terrain que l'usage desservi ou sur un terrain
immédiatement contigu.
Article 116 - Localisation des aires de stationnement hors-rue - Exception à la règle
Malgré l' Article 115 du présent règlement, l'aire de stationnement hors-rue d'un usage non-résidentiel
peut être située sur un terrain autre que le terrain où se trouve l'usage desservi, aux conditions suivantes :
1o
le terrain est éloigné d'au plus cent cinquante (150) mètres de l'usage desservi;
2o
le terrain doit appartenir au propriétaire de l'usage desservi ou être réservé à des fins
exclusives de stationnement par servitude notariée et enregistrée en faveur de l'immeuble
desservi;
3o
le terrain doit être réservé à l'usage des occupants, des usagers du bâtiment ou de l'usage
concerné;
4o
le terrain doit être situé dans une zone à dominance autre que résidentielle;
5o
l'usage « stationnement » est autorisé comme usage principal dans la zone visée;
6o
le propriétaire du bâtiment ou de l'usage desservi doit s'engager envers la municipalité à ne
pas se départir du terrain ou à ne pas renoncer à la servitude acquise et à faire assurer cette
obligation à tout nouvel acquéreur du bâtiment ou de l'usage desservi;
7o
l'aire de stationnement doit être séparée de tout terrain résidentiel par une clôture de bois
ou par une haie d'une hauteur minimale de un (1) mètre;
80
8o
une bordure gazonnée d'une largeur minimale de un mètre cinquante (1,50 mètre) doit être
préservée entre l'aire de stationnement et la rue; cette bordure gazonnée doit être garnie
d'arbres à raison d'au moins un arbre par dix (10) mètres linéaires de terrain;
9o
une enseigne directionnelle d'une superficie maximale de un (1) mètre carré est autorisée
pour indiquer l'accès au stationnement.
Article 117 - Stationnement commun
L'aire de stationnement hors-rue permise à l' Article 116 du présent règlement peut également être
commune à deux (2) immeubles et ce, aux mêmes conditions. Cependant, lorsqu'une aire de
stationnement est commune à deux (2) immeubles, il n'est pas requis que l'usage « stationnement » soit
autorisé comme usage principal dans la zone visée si l'aire de stationnement fait partie d'un des
immeubles desservis.
Article 118 - Implantation de l'aire de stationnement pour les usages du groupe HABITATION
Pour un usage du groupe HABITATION autre qu'une résidence dans un bâtiment à usages multiples, l'aire
de stationnement hors-rue ne peut pas être située à une distance moindre que zéro mètre soixante (0,60
mètre) des lignes latérales et arrière de terrain. Pour les résidences en rangée, la distance à l'égard de la
ligne latérale s'applique seulement aux unités situées aux extrémités de la rangée; aussi, cette distance ne
s'applique pas aux aires de stationnement mitoyennes.
L'aire de stationnement hors-rue ne peut être située dans la partie de la cour avant située en front de la
façade du bâtiment principal. Cette façade ne comprend pas le mur avant de toute annexe décalée d'au
moins deux (2) mètres, ni celui d'un garage privé ou d'un abri d'auto.
Malgré cette règle, lorsqu'il existe un seul accès au terrain, un empiétement dans la partie de la cour avant
située en front du mur avant du bâtiment principal est autorisé dans les cas suivants :
1o
pour les résidences unifamiliales et bifamiliales, isolées et jumelées, un empiétement maximum de
deux (2) mètres est autorisé;
2o
pour chaque unité d'un ensemble de résidences unifamiliales et bifamiliales en rangée, à
l'exception des unités situées aux extrémités de la rangée, un empiétement n'excédant pas la moitié
de la largeur du mur avant de l'unité est autorisé les accès doivent être sensiblement
perpendiculaires à la ligne avant et être contigus pour chaque 2 unités.
Malgré le deuxième alinéa, un accès en demi-cercle peut être situé dans la partie de la cour avant située en
front de la façade du bâtiment principal si cet accès ne constitue pas l'aire de stationnement.
Pour les résidences unifamiliales et bifamiliales isolées et jumelées, la largeur maximale d'une aire de
stationnement aménagée en tout ou en partie dans la cour avant est fixée à sept mètres cinquante (7,50
mètres).
Dans le cas d'une résidence multifamiliale, collective ou communautaire, une bande de terrain gazonnée
d'au moins trois (3) mètres de largeur doit séparer le bâtiment de toute aire de stationnement et une bande
de terrain gazonnée ou paysagée d'au moins un (1) mètre de largeur doit séparer le bâtiment de toute allée
de circulation. Toutefois, si l'aire de stationnement est adjacente à un mur aveugle, la profondeur minimale
de cette bande de terrain est de un (1) mètre. Les cases de stationnement doivent être situées à une
81
distance minimale de un mètre cinquante (1,50 mètre) de la ligne avant du terrain. L'espace séparant l'aire
de stationnement de la rue doit être gazonné ou garni de plantes couvre-sol s'il n'est pas construit.
Article 119 - Implantation de l'aire de stationnement pour les usages d'un groupe autre
qu'HABITATION
L'implantation de l'aire de stationnement pour un usage autre qu'un usage du groupe résidence et pour une
résidence dans un bâtiment à usages multiples doit respecter les normes suivantes :
1
une aire de stationnement hors-rue ne doit pas être localisée à une distance moindre que un mètre
cinquante (1,50 mètre) de la ligne de rue et doit être localisée dans les limites du terrain, sous
réserve de l' Article 116 du présent règlement; l'espace séparant l'aire de stationnement hors-rue et
le trottoir ou la chaîne de rue doit être gazonné ou garni de plantes couvre-sol;
2
une aire de stationnement hors-rue ne doit pas être localisée à une distance moindre que un (1)
mètre d'une ligne latérale de terrain et d'une ligne arrière de terrain; cette distance ne s'applique pas
entre deux aires de stationnement mitoyennes;
3
une aire de stationnement hors-rue ne doit pas être localisée à une distance moindre que un (1)
mètre d'un bâtiment principal.
Article 120 - Stationnement adjacent à une zone résidentielle
Dans une zone à dominance autre que résidentielle, toute aire de stationnement doit être située à un
minimum de deux (2) mètres de toute limite d'un terrain situé dans une zone à dominance résidentielle
(RE).
Article 121 - Dimensions d'une case de stationnement
La longueur minimale d'une case de stationnement aménagée à quatre-vingt-dix degrés (90°) par rapport à
l'allée de circulation est de cinq mètres cinquante (5,50 mètres). Dans le cas où le stationnement se fait
parallèlement à l'allée de circulation, la longueur minimale d'une case de stationnement est de cinq mètres
quatre-vingt (5,80 mètres).
La largeur minimale d'une case de stationnement est de deux mètres soixante-quinze (2,75 mètres). Dans
le cas où le stationnement se fait parallèlement à l'allée de circulation, la largeur minimale d'une case de
stationnement est de deux mètres cinquante (2,50 mètres).
Toutefois, lorsque les cases sont réservées à l'usage exclusif des petites voitures, la longueur et la largeur
minimales peuvent être respectivement réduites à quatre mètres cinquante (4,50 mètres) et deux mètres
cinquante (2,50 mètres). Le nombre de cases réservées à l'usage exclusif des petites voitures ne peut être
supérieur à cinquante pour cent (50 %) du nombre total de cases requises en vertu du présent règlement.
Article 122 - Aménagement des aires de stationnement hors-rue
Les aires de stationnement hors-rue doivent être aménagées de la manière suivante:
1
une aire de stationnement hors-rue pour plus de cinq (5) véhicules doit être aménagée pour
permettre l'accès et la sortie des véhicules en marche avant;
82
2
une aire de stationnement hors-rue doit être en tout temps accessible et ne pas nécessiter le
déplacement d'un véhicule pour y avoir accès;
3
les allées d'accès et de circulation ne peuvent être utilisées comme aire de stationnement;
la largeur minimale d'une allée de circulation ainsi que la largeur minimale d'une rangée de cases
de stationnement et de l'allée de circulation qui y donne accès, suivant l'angle de stationnement,
sont fixées au TABLEAU IV;
5
une aire de stationnement hors-rue de plus de quatre (4) véhicules et non-clôturée doit être
entourée d'une bordure de béton, de pierre, d'asphalte ou de bois, d'une hauteur minimale de cent
(100) millimètres; cette bordure doit être solidement fixée et entretenue de manière à éviter toute
détérioration de quelque nature qu'elle soit; cette bordure peut être interrompue par endroits pour
permettre le drainage de surface;
6
une aire de stationnement hors-rue doit être pavée ou gravelée et être convenablement drainée; le
système de drainage d'une aire de stationnement doit être réalisé de façon à éviter l'écoulement de
l'eau vers les terrains voisins; toutes les surfaces doivent être pavées ou recouvertes d'un matériau
éliminant tout soulèvement de poussière;
7
pour chaque groupe de quarante (40) cases de stationnement, doit être aménagé un îlot de verdure
de superficie équivalente à deux (2) cases de stationnement et chaque îlot de verdure doit être garni
d'au moins deux (2) arbres ou arbrisseaux; tous les îlots de verdure requis doivent être compris à
l'intérieur de l'aire de stationnement ou doivent être aménagés à son pourtour immédiat;
lorsqu'une aire de stationnement de plus de quatre (4) véhicules et destinée à l'usage du public est
aménagée sur un terrain adjacent à un terrain utilisé ou pouvant l'être par un usage du groupe
HABITATION, cette aire de stationnement doit être entourée d'un muret de maçonnerie, d'une
clôture non ajourée ou d'une haie de plantation dense d'une hauteur minimale d'un (1) mètre; cette
obligation ne s'applique pas lorsque le terrain résidentiel ou pouvant être utilisé à ces fins
surplombe d'au moins un (1) mètre l'aire de stationnement destinée à l'usage du public;
les pentes longitudinales et transversales des aires de stationnement doivent être supérieures à un
virgule cinq pour cent (1,5 %) et inférieures à six pour cent (6 %).
Les paragraphes 1, 2, 3, 5 7°et 8° du 1er alinéa ne s'appliquent pas aux aires de stationnement hors-
rue de quatre (4) véhicules ou moins.
TABLEAU IV
DIMENSIONS MINIMALES DES ALLÉES DE CIRCULATION
ET DES CASES D'UN STATIONNEMENT HORS-RUE
Angle du stationnement p/r à
l'allée de circulation
Largeur minimale d'une allée de
circulation (mètres)
Largeur totale d'une rangée de cases et de
l'allée de circulation (mètres)
Parallèle, 0°
3 (sens unique)
5,8
Diagonal, de 1° à 45°
3,3 (sens unique)
8,8
Diagonal, de 46° à 60°
5,2 (sens unique)
11
Diagonal, de 61° à 89°
6,1 (sens unique)
11,6
Perpendiculaire, 90°
6,1
11,6
Article 123 - Délai d'aménagement des aires de stationnement hors-rue
Les aménagements exigés à l' Article 122 du présent règlement doivent être complétés dans un délai d'un
(1) an suivant la fin des travaux.
83
Article 124 - Stationnement hors-rue des véhicules utilisés par les personnes handicapées
Pour tout édifice public, lorsque le règlement exige vingt-cinq (25) cases de stationnement hors-rue ou
plus, au moins une case de stationnement hors-rue doit être réservée et aménagée pour le stationnement de
véhicules utilisés par les personnes handicapées au sens de la Loi assurant l'exercice des droits des
personnes handicapées (L.R.Q., chapitre E-20.1) se servant de fauteuils roulants. Pour chaque tranche de
cinquante (50) cases additionnelles requises par le règlement, une case additionnelle doit être réservée et
aménagée pour ces personnes.
Article 125 - Aménagement des cases de stationnement pour handicapés
Les cases de stationnement pour handicapés doivent satisfaire les conditions suivantes :
1
la case de stationnement doit être localisée à moins de trente (30) mètres de l'accès au bâtiment
principal;
2
la case de stationnement doit avoir une largeur minimale de quatre mètres soixante (4,60 mètres)
quel que soit l'angle du stationnement par rapport à l'allée de circulation;
3
la case de stationnement doit être pavée et ne doit comporter aucune pente;
4
la case de stationnement doit être identifiée par le signe international pour handicapé physique
posé sur une affiche à plus de un (1) mètre du sol.
Article 126 - Nombre de cases requises
Le nombre minimal de cases de stationnement hors-rue requises pour répondre aux besoins d'un usage est
établi par type d'usage conformément à la classification des usages, de la façon suivante :
1
Habitation
a)
11. Habitation unifamiliale : 1 case par logement
b)
12. Habitation bifamiliale : 1 case par logement
c)
13. Habitation multifamiliale : 1,5 case par logement
d)
13. Habitation multifamiliale destinée à loger des personnes âgées : 1 case par 3 logements
e)
14. Habitation dans un bâtiment à usages multiples : 1,5 case par logement
f)
15. Maison mobile ou maison modulaire : 1 case
g)
16. Habitation collective : 1 case par chambre plus 1 case
h)
17. Habitation communautaire : 1 case par chambre pour les 2 premières chambres et 1
case par 3 chambres additionnelles
i)
18. Chalet : 1 case par logement
2
Industrie
a)
Superficie locative brute de 500 m2 et moins : 1 case par 50 m2
b)
Superficie locative brute de plus de 500 m2 : 10 cases pour les premiers 500 m2 plus 1 case
par 93 m2.
3
Transports et services publics
a)
Superficie locative brute de 500 m2 et moins : 1 case par 50 m2
b)
Superficie locative brute de plus de 500 m2 : 10 cases pour les premiers 500 m2 plus 1 case
par 93 m2.
84
4
41. Vente au détail - Produits divers
a) 411. Commerce de détail des chaussures, vêtements, tissus et filés : 1 case par 30 m2 de
superficie locative brute;
b) 412. Commerces de détail de meubles, appareils et accessoires d'ameublement : 1 case par
75 m2 de superficie locative brute;
c) 413. Commerces de détail de marchandises diverses : 1 case par 25 m2 de superficie locative
brute pour les premiers 500 m2 plus 1 case par 65 m2 pour l'excédent de 500 m2;
d) 414. Commerces de détail d'articles à caractère érotique : 1 case par 25 m2 de superficie
locative brute pour les premiers 500 m2 plus 1 case par 65 m2 pour l'excédent de 500 m2;
e) 415. Autres commerces de vente au détail, sauf 4153. Commerce de détail de quincaillerie :
1 case par 25 m2 de superficie locative brute pour les premiers 500 m2 plus 1 case par 65 m2
pour l'excédent de 500 m2;
f) 4153. Commerce de détail de quincaillerie : 1 case par 75 m2 de superficie locative brute.
5
42. Vente au détail - produits de l'alimentation : 1 case par 25 m2 de superficie locative brute.
6
43. Vente au détail - automobiles et embarcations
a)
431. Concessionnaires d'automobiles : 1 case par 95 m2 de superficie locative brute;
b)
432. Commerces de détail de véhicules de loisirs : 1 case par 50 m2 de superficie locative
brute;
c)
433. Commerces de détail de pièces et d'accessoires pour véhicules de loisir : 1 case par 50
m2 de superficie locative brute;
d)
434. Ateliers de réparation de véhicules automobiles : 1 case par 25 m2 de superficie
locative brute;
e)
435. Commerces de détail de radios pour l'automobile : 1 case par 25 m2 de superficie
locative brute;
f)
436. Lave-autos : 10 cases en file à l'entrée de chaque unité de lavage; l'aire de
stationnement de lave-autos ne doit en aucun temps gêner la manœuvre des véhicules
accédant aux autres usages exercés sur le terrain.
7
44. Poste d'essence
a)
441. Station-service : 3 cases plus 5 cases par baie de service;
b)
442. Poste d'essence seulement : 3 cases;
c)
443. à 449. poste d'essence avec autre usage : la somme des besoins pour chaque usage
s'applique.
8
51. Services professionnels et d'affaires
a)
511. Intermédiaires financiers et d'assurance : 1 case par 25 mètres carrés de superficie
locative brute;
b)
512. Services immobiliers et agences d'assurances : 1 case par 30 mètres carrés de
superficie locative brute;
c)
513. services aux entreprises : 1 case par 35 mètres carrés de superficie locative brute;
d)
514. Professionnels de la santé et des services sociaux : 1 case par 30 mètres carrés de
superficie locative brute;
85
e)
515. Associations : 1 case par 35 mètres carrés de superficie locative brute;
f)
516. Services vétérinaires : 1 case par 30 mètres carrés de superficie locative brute;
g)
517. Services de télécommunications : 1 case par 50 mètres carrés de superficie locative
brute;
h)
518. Services postaux et services de messagers : 1 case par 25 mètres carrés de superficie
locative brute.
9
52. Services personnels et domestiques
a)
521. Salons de coiffure et salons de beauté : 1 case par 25 mètres carrés de superficie
locative brute;
b)
522. Services de blanchissage ou nettoyage à sec : 1 case par 50 mètres carrés de superficie
locative brute;
c)
523. Entretien ménager : 1 case par 75 mètres carrés de superficie locative brute;
d)
524. pompes funèbres et services ambulanciers : 1 case par 10 mètres carrés de superficie
de plancher servant comme salon d'exposition ou 10 cases par salon d'exposition. Le
minimum est de 10 cases par établissement funéraire et 3 cases pour les services
ambulanciers;
e)
525. Services de voyage : 1 case par 30 m2 de superficie locative brute;
f)
526. Photographes : 1 case par 30 m2 de superficie locative brute;
g)
527. Cordonneries : 1 case par 30 m2 de superficie locative brute;
h)
528. Services de réparation : 1 case par 50 m2 de superficie locative brute pour les premiers
500 m2 plus 1 case par 65 m2 pour l'excédent de 500 m2;
i)
529. Autres services personnels, sauf 5297. Garderies pour enfants : 1 case par 30 m2 de
superficie locative brute;
j)
5297. Garderies pour enfants : 1 case par 50 m2 de superficie locative brute pour les
premiers 500 m2 plus 1 case par 65 m2 pour l'excédent de 500 m2.
10
53. Service gouvernemental : 1 case par 35 m2 de superficie locative brute.
11
54. Service communautaire local
a)
542. Services sociaux hors-institution : 1 case par 30 mètres carrés de superficie locative
brute;
b)
543. Enseignement élémentaire et secondaire : 2 cases par salle de cours; les surfaces
requises pour le débarcadère et le stationnement des autobus scolaires s'ajoutent à ces
normes;
c)
544. Activités religieuses : 1 case par 5 sièges.
12
55. Service communautaire régional
a)
551. Centres hospitaliers : une case par médecin, plus une case par deux employés, plus
une case par 4 lits;
b)
552. Enseignement post-secondaire non-universitaire : 1 case par 5 étudiants selon la
capacité d'accueil plus 1 case par 2 employés;
c)
553. Enseignement universitaire : 1 case par 5 étudiants selon la capacité d'accueil plus 1
case par 2 employés.
86
13
56. Restauration
a)
56. Restauration, sauf 563. Salle de réception : 1 case par 4 sièges ou 1 case par 9 m2 de
superficie locative brute ou 10 cases par établissement, la plus restrictive des options
s'appliquant;
b)
563. Salle de réception : 1 case par 5 m2 de superficie locative brute.
14
57. Bars et boîtes de nuit : 1 case par 4 sièges ou 1 case par 9 m2 de superficie locative brute ou 10
cases par établissement, la plus restrictive des options s'appliquant.
15
59. Hébergement : 1 case par chambre plus 1 case par employé.
16
61. Loisir intérieur
a)
611. Activités culturelles : 1 case par 100 m2 de superficie locative brute;
b)
612. Exposition d'objets ou d'animaux : 1 case par 100 m2 de superficie locative brute;
c)
613. Assemblée publique, sauf 6137. Salles d'exposition : 1 case par 4 sièges fixes et 1
case par 10 m2 de superficie locative brute pouvant servir à des assemblées publiques, mais
ne contenant pas de sièges fixes;
d)
6137. Salles d'exposition : 1 case par 100 m2 de superficie locative brute;
e)
6141. Salles de quilles : 2 cases par allée;
f)
6142. Centre récréatif en général : 1 case par 4 sièges fixes et 1 case par 10 m2 de
superficie locative brute pouvant servir à des assemblées publiques, mais ne contenant pas
de sièges fixes;
g)
6143. Gymnases et clubs athlétiques : 1 case par 4 sièges fixes et 1 case par 10 m2 de
superficie de plancher pouvant servir à des assemblées publiques, mais ne contenant pas de
sièges fixes;
h)
6144. Piscine intérieure: 1 case par 4 sièges fixes et 1 case par 10 m2 de superficie de
plancher pouvant servir à des assemblées publiques, mais ne contenant pas de sièges fixes;
i)
6145. Patinage à roulette intérieur : 1 case par 4 sièges fixes et 1 case par 10 m2 de
superficie de plancher pouvant servir à des assemblées publiques, mais ne contenant pas de
sièges fixes;
j)
6146. Patinage sur glace intérieure : 1 case par 4 sièges fixes et 1 case par 10 m2 de
superficie de plancher pouvant servir à des assemblées publiques, mais ne contenant pas de
sièges fixes;
k)
6147. Terrain de tennis intérieur : 1 case par 4 sièges fixes et 1 case par 10 m2 de superficie
de plancher pouvant servir à des assemblées publiques, mais ne contenant pas de sièges
fixes, avec un minimum de 2 par court;
l)
6148. Clubs de curling : 6 cases par glace;
m)
6149. Salles de billard : 2 cases par table de billard.
17
63. Loisir extérieur de grande envergure: 30 % de la capacité du site exprimée en personnes.
18
64. Loisir commercial
a)
64. Loisir commercial, sauf 645 - Salles de jeux automatiques : 30 % de la capacité du site
exprimée en personnes;
b)
645. Salles de jeux automatiques : 1 case par 50 m2 de superficie locative brute;
87
Lorsque le nombre de cases requis comprend une fraction, ce nombre doit être arrondi à l'unité supérieure.
Si plusieurs usages sont exercés sur un même terrain, le nombre requis de cases de stationnement pour ce
terrain correspond à la somme du nombre de cases requis pour chaque usage. Toutefois, pour un centre
commercial, le nombre de cases requis correspond à une (1) case par vingt-cinq (25) mètres carrés de
superficie locative brute.
Dans le cas d'un stationnement commun à plusieurs usages non-résidentiels, sauf dans le cas d'un centre
commercial, le nombre d'emplacements requis peut être réduit de quinze pour cent (15 %).
Si, lors de la demande de permis pour un édifice à usages multiples autres que résidentiels, tous les
occupants ne sont pas connus, la norme applicable est de une (1) case par vingt-cinq (25) mètres carrés de
superficie locative brute.
Cet article s'applique tant aux travaux d'agrandissement d'un usage existant qu'aux travaux de construction
d'un nouveau bâtiment ainsi qu'au changement d'usage. Les cases supplémentaires requises dans le cas
d'agrandissement d'un usage existant ou de changement d'un usage s'ajoutent aux cases existantes sauf si
le nombre de cases existantes est plus grand que le nombre de cases prescrites pour l'usage existant. Dans
ce cas, les cases excédentaires peuvent être désignées pour l'agrandissement ou le nouvel usage.
88
CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS RELATIVES AU ZONAGE
SECTION 21 - AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
Article 127 - Champ d'application
Les normes contenues dans cette SECTION s'appliquent dans toutes les zones, sauf dans les cas
particuliers prévus par le présent règlement.
Tout bâtiment existant modifié ou agrandi ainsi que tout bâtiment érigé suite à l'entrée en vigueur de ce
règlement est assujetti à cette SECTION.
Article 128 - Règle générale
Les aires de chargement et de déchargement doivent être distinctes des espaces de stationnement requis.
Chacune des aires de chargement et de déchargement doit comporter un tablier de manœuvre d'une
superficie suffisante pour que tous les véhicules affectés au chargement et au déchargement puissent y
accéder en marche avant et changer de direction sans emprunter la voie publique.
Article 129 - Localisation des aires de chargement et de déchargement
Lorsqu'une aire de chargement et de déchargement est requise, elle doit être entièrement située sur le
terrain de l'usage desservi. Elle doit être à une distance minimale de trois (3) mètres de l'emprise de rue et
la rampe doit être entièrement située dans la cour latérale ou arrière, à l'exception des zones à dominance
industrielle (I), agricole (A) ou agro-forestière (AF) où elle peut être située en cour avant sans toutefois
obstruer les aires de stationnement et sans réduire le nombre de cases de stationnement requis.
Article 130-
Tablier de manœuvre commun
Un tablier de manœuvre peut être commun à deux bâtiments ou à plus d'un usage.
Article 131 - Aménagement des aires de chargement et de déchargement
Les paragraphes 2, 5, 6, 7, 9 et 10 de l' Article 122 du présent règlement s'appliquent en faisant les
adaptations nécessaires.
89
CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS RELATIVES AU ZONAGE
SECTION 22 - ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
Article 132 - Champs d'application
Les normes contenues dans cette SECTION s'appliquent à toutes les zones, sauf dans les cas particuliers
prévus par ce règlement.
Les normes qui suivent s'appliquent à l'entreposage extérieur comme usage principal, complémentaire ou
accessoire. Elles ne s'appliquent pas aux cas suivants :
1
l'entreposage extérieur de matériaux et équipements sur un chantier de construction;
2
l'entreposage extérieur comme usage accessoire à un usage du groupe HABITATION;
3
l'entreposage extérieur comme usage accessoire à un usage du groupe EXPLOITATION
PRIMAIRE;
4
l'étalage à l'extérieur des établissements commerciaux dont les activités nécessitent de
l'entreposage extérieur.
Article 133 - Entreposage extérieur autorisé
Les types d'entreposage extérieur indiqués à la grille des spécifications correspondent à la classification de
l'entreposage extérieur décrite à l' Article 135 du présent règlement. Lorsque, dans la grille des
spécifications, une lettre apparaît vis-à-vis le titre « entreposage extérieur », cela signifie que l'entreposage
extérieur de ce type est permis dans l'ensemble de la zone visée. L'absence de lettre signifie que
l'entreposage extérieur est prohibé. L'entreposage extérieur comme usage principal n'est permis que si cet
usage est permis conformément à l' Article 17 du présent règlement.
L'entreposage extérieur de déchets dangereux au sens de la Loi sur la qualité de l'environnement et des
règlements adoptés en vertu de cette loi est interdit ainsi que l'entreposage extérieur de contenants à
déchets pouvant contenir des déchets dangereux.
Article 134 - Exception à la règle générale
Malgré l' Article 133 du présent règlement, il est permis de garer un camion d'utilité commerciale de plus
de deux (2) essieux, une remorque, un autobus et des machineries lourdes dans une aire de stationnement
aménagée sur un terrain résidentiel à l'exception de la cour avant.
Article 135 - Classification de l'entreposage extérieur
L'entreposage extérieur comme usage principal ou comme usage accessoire à un usage de tout groupe
autre que habitation et exploitation primaire est regroupé en six (6) catégories différentes, soit :
1
Type A
Entreposage extérieur de matériel roulant en bon état, de machinerie, de maisons mobiles, de roulottes, de
maisons préfabriquées, de bateaux et embarcations, ces articles étant destinés à la vente, à la location ou
étant entreposés en vue de leur entretien, à l'exclusion des véhicules accidentés et des véhicules saisis.
90
2
Type B
Entreposage extérieur de type A; entreposage extérieur de véhicules accidentés et de véhicules saisis;
entreposage extérieur de matériel roulant en bon état, de machinerie, de maisons mobiles, de roulottes et
de maisons préfabriquées, ces articles étant utilisés à des fins commerciales; entreposage extérieur de
marchandises, entreposage extérieur de produits finis ou semi-finis.
3
Type C
Entreposage extérieur de type B et entreposage extérieur de pièces d'équipement et de matériaux non
utilisés sur place (par exemple les entreprises de construction et de travaux publics).
4
Type D
Entreposage extérieur de type C et entreposage extérieur de pièces d'équipement et de matériaux utilisés
sur place.
5
Type E
Entreposage extérieur de type D et entreposage extérieur de résidus.
6
Type F
Entreposage extérieur de type E; silos, réservoirs (incluant les citernes et les gazomètres).
Article 136 - Hauteur maximale d'entreposage extérieur
L'entreposage extérieur ne doit pas excéder les hauteurs suivantes :
1
Type A : ces produits ne peuvent être empilés;
2
Type B : deux (2) mètres;
3
Type C : trois (3) mètres;
4
Type D : cinq (5) mètres;
5
Type E : hauteur illimitée;
6
Type F : hauteur illimitée.
Article 137 - Implantation des aires d'entreposage extérieur comme usage accessoire dans les zones
à dominance mixte
Dans les zones à dominance mixte (M), lorsqu'il est autorisé en vertu de l'Article 133 du présent
règlement, l'entreposage extérieur comme usage accessoire est permis aux conditions suivantes :
1
l'entreposage de type A est autorisé dans toutes les cours; il peut occuper jusqu'à cinquante pour
cent (50 %) de la cour avant;
2
lorsque l'entreposage extérieur est situé dans la cour avant, il doit être à au moins deux (2) mètres
de toute ligne de terrain;
3
la superficie d'entreposage extérieur ne peut excéder soixante-quinze pour cent (75 %) de la
superficie totale des cours latérales et arrière;
4
sous réserve du paragraphe 1 l'entreposage extérieur n'est pas autorisé en cour avant;
5
l'entreposage extérieur ne doit pas nuire à la circulation des véhicules sur le terrain ni au
fonctionnement de l'usage.
6
dans le cas d'entreposage extérieur autre que l'entreposage extérieur de type A, une clôture
décorative non ajourée d'une hauteur minimale de un mètre quatre-vingt (1,80 mètre) doit entourer
la superficie réservée à l'entreposage; la clôture doit être installée à une distance minimale de
soixante-quinze (75) centimètres de la ligne de rue.
91
Article 138 - Implantation des aires d'entreposage extérieur comme usage accessoire dans les zones
à dominance industrielle
Dans les zones à dominance industrielle (I), lorsqu'il est autorisé en vertu de l'Article 133 du présent
règlement, l'entreposage extérieur comme usage accessoire n'est permis que dans la cour arrière et dans les
cours latérales, sauf dans le cas de l'entreposage extérieur de type A qui peut occuper jusqu'à cinquante
pour cent (50 %) de la cour avant, à condition que la partie de la cour avant non occupée par cet
entreposage soit située vis-à-vis le bâtiment principal. Lorsque l'entreposage extérieur est situé dans la
cour avant, il doit être à au moins deux (2) mètres de toute ligne de terrain.
La superficie d'entreposage extérieur ne peut excéder quatre-vingt pour cent (80 %) de la superficie totale
des cours latérales et arrière. Une clôture décorative non ajourée d'une hauteur minimale de un mètre
quatre-vingt-dix (1,90 mètre) doit entourer la superficie réservée à l'entreposage.
Article 139 - Implantation des aires d'entreposage extérieur dans les zones à dominance publique
Dans les zones à dominance publique (P), l'entreposage extérieur n'est permis que dans la cour arrière et
dans les cours latérales.
L'aire d'entreposage extérieur doit respecter toutes les marges de recul exigées pour tout bâtiment
principal dans la zone. Une clôture décorative non ajourée d'une hauteur minimale de un mètre quatre-
vingt-dix (1,90 mètre) doit entourer la superficie réservée à l'entreposage.
Article 140- Entreposage extérieur comme usage principal
Lorsque l'entreposage extérieur constitue l'usage principal d'un terrain :
1
la cour avant établie à la marge de recul avant minimale prescrite dans la zone doit être exempte de
tout entreposage extérieur;
2
la distance minimale entre l'aire d'entreposage extérieur et toute ligne de terrain autre qu'une ligne
avant doit être de trois (3) mètres;
3
une clôture décorative non ajourée d'une hauteur minimale de un mètre quatre-vingt-dix (1,90
mètre) doit entourer la superficie réservée à l'entreposage.
Article 141 - Dépôt de matériaux d'excavation
Tout dépôt de matériaux d'excavation n'est autorisé que dans le cadre d'un projet de construction pour
lequel un permis a été émis et ce, pour la seule période des travaux.
Article 142 - Entreposage extérieur d'équipement de pêche
Dans toutes les zones, sauf les zones situées à l'intérieur des limites du périmètre d'urbanisation, il est
autorisé d'entreposer à l'extérieur des cages à crabes ou à homards, des bateaux de pêche ou autres articles
de pêche, sauf dans la marge de recul avant minimale.
92
CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS RELATIVES AU ZONAGE
SECTION 23 - AFFICHAGE
Article 143 - Dispositions générales
Toute enseigne, de même que les éléments de construction qui la soutienne, l'attache ou la fixe, doit être
tenue en bon état et installée de façon à ne présenter aucun danger pour la sécurité publique.
Lorsqu'une enseigne est illuminée par réflexion, la source lumineuse doit être disposée de telle manière
que les rayons lumineux projetés hors du terrain sur lequel est située l'enseigne ne soit pas une nuisance
pour les voisins.
L'illumination de toute enseigne située à moins de trente (30) mètres d'une zone résidentielle doit être
diffuse et/ou conçue de façon à ne pas réfléchir les rayons directs de la manière dans les secteurs
domiciliaires adjacents.
Lorsqu'une enseigne ou tout cadre, poteau ou structure servant à la suspendre ou la soutenir devient
dangereux ou menace la sécurité publique, ou n'est pas adéquatement entretenu, ou n'est pas conforme
aux dispositions du présent règlement, l'inspecteur en bâtiment donne ordre par écrit au propriétaire de
l'enseigne ou à l'occupant des lieux où cette enseigne est située de la rendre sûre, non dangereuse et
conforme au règlement, ou de l'enlèvement dans un délai de sept (7) jours, à défaut de quoi l'inspecteur
en bâtiment doit faire enlever telle enseigne aux frais du propriétaire ou de l'occupant. De plus, le
propriétaire ou l'occupant en défaut est passible des recours et peines prévus au présent règlement. Si de
l'avis de l'inspecteur en bâtiment, le danger est immédiat, il peut faire enlever l'enseigne sans délai.
Article 144 - Enseignes prohibées
Dans toutes les zones, les enseignes suivantes sont prohibées :
1
une enseigne obstruant une fenêtre, une porte, un escalier et autres issues nécessaires en cas
d'urgence;
2
une enseigne faisant saillie au-dessus de l'emprise de la rue;
3
une enseigne peinte ou fixée sur une remorque ou un débris quelconque (carcasse de camion ou
autres véhicules, etc.);
4
une enseigne de couleur ou de forme susceptible d'être confondue avec les signaux de circulation,
si érigée à moins de vingt-cinq (25) mètres d'une intersection de rue;
5
les enseignes lumineuses de couleurs ou de formes pouvant être confondues avec les signaux de
circulation ou avec les dispositifs avertisseurs lumineux des véhicules d'utilité publique
(ambulances, camions d'incendie, chasse-neige, dépanneuses, souffleuses, voitures de police, etc.);
6
les enseignes illuminées par réflexion lorsque la source lumineuse projette un rayon lumineux hors
de l'emplacement où une telle enseigne serait installée. S'il est possible de disposer la source
lumineuse de manière à ce qu'aucun rayon lumineux ne soit projeté hors de l'emplacement,
l'enseigne illuminée par réflexion est autorisée;
7
une enseigne peinte sur le mur ou le toit d'un bâtiment.
93
Article 145 - Enseignes autorisées sans certificat d'autorisation
Dans toutes les zones, les enseignes suivantes sont autorisées sans l'obtention d'un certificat
d'autorisation :
1
une enseigne émanant de l'autorité publique, fédérale, provinciale, scolaire et municipale et/ou
prescrite par la Loi;
2
une enseigne pour l'orientation et la commodité du public, y compris une enseigne indiquant un
danger ou identifiant les cabinets d'aisance, les entrées de livraison et autres choses similaires,
pourvu qu'elles n'aient pas plus de zéro virgule cinquante mètre carré (0,50 m2 ou 5,38 pi2) de
superficie et qu'elles soient placées sur le terrain où est situé l'objet ou l'usage mentionné;
3
une enseigne d'identification d'une personne ou d'un édifice indiquant le nom, l'adresse et la
profession pourvu qu'elle n'ait pas plus de zéro virgule vingt mètre carré (0,20 m2 ou 2,15 pi2) de
superficie. Une seule enseigne est autorisée par logement. Toutefois, la superficie totale des
enseignes sur une bâtisse ayant plusieurs logements, ne peut être supérieur à un virgule cinquante
mètres carré (1,50 m2 ou 16,14 pi2);
Si une enseigne est inscrite sur un auvent, les lettres et les chiffres ne peuvent avoir plus de trente
(30) centimètres de hauteur et d'une superficie maximum de zéro virgule cinquante mètre carré
(0,50 m2 ou 5,38 pi2);
4
une enseigne «à vendre» ou «à louer» applicable à un seul terrain ou à un seul édifice ou usage
pourvu que la superficie maximum n'excède pas un mètre carré (1 m2 ou 10.76 pi2);
Il ne peut y avoir plus de deux (2) enseignes par terrain ou lot et elles doivent être situées sur le terrain ou
lot auquel elles réfèrent.
Article 146 - Enseignes autorisées avec certificat d'autorisation
Quiconque désire édifier, agrandir, reconstruire, modifier, déplacer ou apposer une enseigne non
mentionnée à l'article précédent doit, au préalable, obtenir un certificat d'autorisation de l'inspecteur en
bâtiment.
Article 147 - Installation des enseignes
Toute enseigne doit être installée uniquement sur l'immeuble où s'exerce l'activité pour laquelle on
l'utilise dans le but précis de la faire connaître.
Toutefois, l'enseigne peut se localiser sur un autre immeuble lorsque l'installation s'effectue sur un
panneau communautaire, mais ce sous la responsabilité de la municipalité.
L'installation de toute enseigne doit s'effectuer, selon le cas, de la manière suivante :
a) Fixée sur un bâtiment
1
à plat sur le bâtiment;
2
perpendiculairement au bâtiment, à la condition que la partie la plus éloignée de l'enseigne
par rapport à la façade du bâtiment soit à une distance maximale de un (1) mètre de
l'emprise d'une voie publique de circulation ou d'un trottoir et à une hauteur minimale de
deux mètres vingt (2,20 mètres) calculée entre la partie la plus basse de l'enseigne et le
niveau du sol;
94
3
une (1) seule enseigne par commerce (ou usage principal) est autorisé sur un bâtiment dans
le cas de lots intérieurs et deux (2) enseignes, une par façade, dans le cas de lots de coin ou
d'angle.
b) Installée sur le terrain
1
sur les lots de coin ou d'angle, toute enseigne, dont la partie la plus basse est à moins de
trois (3) mètres du niveau du sol, doit être située à au moins cinq (5) mètres de l'emprise de
la voie publique de circulation;
2
la projection verticale sur le terrain de toute partie d'une enseigne doit être à au moins un
(1) mètre de l'emprise de la voie publique de circulation;
3
la partie la plus basse de toute enseigne doit être à au moins un (1) mètre du niveau du sol,
sauf pour les stations de service, postes d'essence et lave-autos;
4
la hauteur maximale des enseignes ne doit pas excéder sept (7) mètres.
Article 148 - Enseignes permises selon le zonage
Dans les zones mentionnées aux Articles 148.1 et 148.2 du présent règlement, les dispositions spécifiques
prévues à ces articles s'appliquent concurremment avec les autres dispositions de la présente SECTION.
Article 148.1 - Zone à dominance «Résidentielle»
Dans une zone à dominance «Résidentielle» sont autorisées les enseignes suivantes :
1
une enseigne d'identification d'une personne indiquant son nom, son adresse et sa profession et
répondant aux conditions de l' Article 145 du présent règlement;
2
une enseigne d'identification d'un édifice indiquant le nom et l'adresse du bâtiment et répondant
aux conditions de l' Article 145 du présent règlement;
3
une enseigne temporaire identifiant le ou les entrepreneurs de la construction pendant la durée des
travaux de construction.
Article 148.2 - Zone à dominance «Mixte» et «Industrielle»
Dans les zones à dominance «Mixte» et «Industrielle», pour les établissements commerciaux et
industriels, une enseigne d'identification, commerciale, publicitaire, communautaire et directionnelle est
autorisée aux conditions inscrites au présent article.
Lorsque l'enseigne est lumineuse, seul l'éclairage par translucidité ou par réflexion est permise.
a) Enseigne posée à plat sur le bâtiment
Nombre : Une (1) enseigne par établissement posée à plat sur le bâtiment est permise sur chaque face
du bâtiment faisant front à une voie publique et à un stationnement desservant le bâtiment.
2Hauteur : La hauteur d'une enseigne posée à plat sur un bâtiment ne peut dépasser le toit du bâtiment
sur lequel elle est fixée.
3Superficie : La superficie totale des enseignes posées sur le bâtiment ne peut excéder zéro virgule
cinquante mètre carré (0,50 m2 ou 5,38 pi2) pour chaque mètre de longueur du mur de l'établissement sur
lequel elles sont posées.
95
b) Enseigne posée sur le terrain (sauf pour un centre d'achat)
Nombre : Le nombre permis d'enseignes posées sur le terrain, est égal au nombre de voies publiques
permettant un accès direct à l'établissement.
2Hauteur : La hauteur totale d'une enseigne, de la ligne de terre au sommet, ne doit pas excéder sept
(7) mètres.
3Superficie : La superficie permise d'une enseigne ne peut excéder zéro virgule cinquante mètre carré
(0,50 m2 ou 5,38 pi2) pour chaque mètre linéaire de l'établissement faisant front sur la voie publique.
Toutefois, l'aire totale ne doit pas excéder sept (7) mètres carrés
4Angle de visibilité : Dans le cas d'une enseigne posée sur un lot d'angle, si l'enseigne est placée dans
un rayon de huit (8) mètres de l'intersection des emprises de rues, la hauteur libre sous l'enseigne est fixée
à au moins trois (3) mètres et le diamètre du poteau ne doit pas être supérieur à trente (30) centimètres.
5Distance de l'emprise de la voie publique et de la ligne latérale d'un terrain : La distance entre une
enseigne posée sur le terrain et l'emprise de la rue ne peut être inférieure à un (1) mètre, alors que la
distance entre une enseigne posée sur le terrain et la ligne latérale du terrain ne peut être inférieure à trois
(3) mètres.
Article 149 - Enseignes publicitaires
Toute enseigne publicitaire (placée sur un terrain différent ou s'exerce l'activité dont elle fait l'annonce),
devra se conformer aux dispositions de la Loi sur la publicité le long des routes, et aux règlements qui en
découleront.
Article 150 - Enseignes concernant une opération d'ensemble
Dans toutes les zones, une enseigne concernant une opération d'ensemble est permise aux conditions
suivantes :
deux (2) enseignes au maximum indiquant une «opération d'ensemble» (projets de construction de
plusieurs établissements industriels ou édifices publics ou de vente de plusieurs lots à bâtir) pourvu
qu'elles soient sur le terrain où s'effectue l'opération d'ensemble et que chaque enseigne n'ait pas
plus de quinze (15) mètres carrés de superficie;
une enseigne identifiant l'architecte, l'ingénieur, l'entrepreneur et le sous-entrepreneur d'une
construction en marche, pourvu qu'elle soit sur le terrain où est érigée la construction et que la
superficie totale n'ait plus de vingt (20) mètres carrés;
3
lorsque les édifices publics et d'habitation compris dans le groupe «opération d'ensemble» auront
été construits, une enseigne permanente d'identification du groupement est autorisée sur poteau ou
posée à plat aux conditions suivantes :
- hauteur maximum : six (6) mètres;
- superficie maximum : trois (3) mètres carrés.
4
lorsque les édifices publics et d'habitation compris dans le groupe «opération d'ensemble» auront
été construits, une enseigne permanente d'identification du groupement est autorisée sur poteau ou
posée à plat aux conditions suivantes :
- hauteur maximum : six (6) mètres;
- superficie maximum : deux (2) mètres carrés.
96
CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS RELATIVES AU ZONAGE
SECTION 24 - PISCINES PRIVÉES
Article 151 - Dispositions générales
Article abrogé
Article 152 - Clôture, muret et accès
Article abrogé
97
Article 153 - Système de filtration
Article abrogé
Article 154 - Aménagement d'une piscine privée
Article abrogé
98
CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS RELATIVES AU ZONAGE
SECTION 25 - AMÉNAGEMENT D'UN ÉCRAN PROTECTEUR (ZONE TAMPON)
Article 155 - Situations dans lesquelles un écran protecteur est requis
Le TABLEAU V ci dessous spécifie les situations dans lesquelles un écran protecteur est requis.
Un écran protecteur est requis dans les limites d'un terrain où on veut implanter un nouvel usage
générateur de nuisance qui est adjacent à un terrain occupé ou qui est susceptible d'être occupé par un
usage sensible lorsqu'un « X » est placé vis-à-vis un tel usage sensible au TABLEAU V, si ces terrains
sont situés dans des zones différentes et dont les dominances sont différentes; toutefois, un écran
protecteur n'est pas requis dans la cour avant en vertu de ce paragraphe. Cependant, dans le cas où une
rue sépare ces usages, aucun écran protecteur n'est requis.
TABLEAU V
SITUATION DANS LESQUELLES UN ÉCRAN PROTECTEURT EST REQUIS
Usage sensible
Usage générateur de nuisance
1
*
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1- Habitation unifamiliale
2- Habitation bifamiliale
3- Habitation multifamiliale
X X
X
X
4- Habitation dans un bâtiment à usages multiples
5- Maison mobile et maison modulaire
6- Habitation collective
X X
7- Habitation communautaire
X X
8- Chalet
9- Industrie
X X X X X X X X
X X
10- Transport et services publics
X X X X X X X X
X X X
11- Commerce
X X X
X X X X
X
12- Services
X X X
X X X X
13- Loisirs et culture
X X X
X X
14- Exploitation primaire
X X X X X X X X
X X X
* La numérotation des usages sensibles correspond exactement à celle des usages générateurs de nuisance.
Article 156 - Aménagement d'un écran protecteur (zone tampon)
Un écran protecteur requis en vertu de l' Article 155 du présent règlement doit être aménagé
conformément aux conditions prévues aux paragraphes 1°, 2° ou 3° ci-dessous :
1
Clôture, muret ou haie
Un écran protecteur peut être composé d'une clôture, d'un muret ou d'une haie. Ces éléments doivent
respecter les conditions suivantes :
a)
la clôture ou le muret doit être opaque à quatre-vingt pour cent (80 %) minimum;
99
b)
la clôture ou le muret doit être situé dans la cour arrière ou dans une cour latérale et doit avoir une
hauteur minimale de un mètre quatre-vingt (1,80 mètre);
c)
la haie doit être une haie dense de conifères à feuilles persistantes; l'espacement entre les arbustes
ne doit pas excéder zéro mètre soixante (0,60 mètre);
d)
la haie doit avoir une hauteur minimale lors de la plantation de zéro mètre quatre-vingt-dix (0,90
mètre);
e)
la hauteur maximale de la clôture, du muret ou de la haie doit respecter les dispositions du présent
règlement;
f)
la clôture ou le muret doit être d'un des types suivants :
-
une clôture ajourée, en bois, faite de planches verticales ou horizontales, d'une largeur d'au
moins cent (100) millimètres et séparées d'une distance d'au plus trente (30) millimètres,
peinturée ou teinte, ou;
-
une clôture ajourée, en bois, sous forme de treillis, peinturée ou teinte, ou;
-
une clôture ou un muret constitué d'éléments de maçonnerie, ou;
-
une clôture de maille de chaîne doublée d'un matériel pouvant la rendre opaque.
2
Écran végétal
En lieu et place de l'aménagement décrit au paragraphe 1, l'écran protecteur peut être un écran végétal
d'une profondeur minimale de quatre (4) mètres composé d'arbres ou d'arbrisseaux et d'arbustes.
Ces éléments doivent respecter les conditions suivantes :
a)
il faut prévoir une moyenne d'un arbre ou arbrisseau par trois (3) mètres linéaires d'écran
protecteur et ils doivent être répartis uniformément;
b)
au moins soixante pour cent (60%) de ces arbres ou arbrisseaux doivent être des conifères à grand
développement;
c)
les arbres à haute tige et à demi-tige doivent avoir un diamètre minimum de quarante (40)
millimètres mesuré à cent cinquante (150) millimètres du sol lors de la plantation;
d)
les arbrisseaux doivent avoir une hauteur minimale de un (1) mètre mesurée au-dessus du sol lors
de la plantation;
e)
les conifères doivent avoir une hauteur minimale de un mètre cinquante (1,50 mètre) mesurée au-
dessus du sol lors de la plantation;
f)
il faut prévoir une moyenne d'un arbuste par deux (2) mètres linéaires d'écran protecteur et ces
arbustes doivent être répartis uniformément.
3
Boisé naturel
Un écran protecteur peut être composé d'un boisé naturel. Toutefois, ce boisé doit respecter les conditions
suivantes :
a)
il doit être composé à soixante pour cent (60 %) ou plus de conifères à grand développement et
avoir une profondeur minimale de quatre (4) mètres; ou
b)
il peut être composé à moins de soixante pour cent (60 %) de conifères à grand développement et il
doit alors avoir une profondeur minimale de dix (10) mètres.
Article 157 - Résistance des végétaux
Tous les végétaux requis lors de l'aménagement d'un écran protecteur doivent être vivants douze (12) mois
après leur plantation et aussi longtemps que l'écran protecteur sera requis.
100
CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS RELATIVES AU ZONAGE
SECTION 26 - NORMES POUR LE DÉPLACEMENT D'HUMUS
Article 158 - Distance minimale
Un recul de trente (30) mètres de chaque côté d'une emprise de rue, route ou chemin public est maintenu
dans le cas d'une nouvelle activité où l'usage principal consiste à déplacer de l'humus.
Article 159 - Écran visuel
Dans la marge de recul, un écran visuel d'une largeur minimale de cinq (5) mètres devra être aménagé à
l'aide d'éléments naturels (terre, sable, végétaux) gazonné et planté d'arbres.
Soixante quinze pour cent (75 %) des arbres plantés devront être des conifères à feuillage persistant,
espacé d'un maximum de trois (3) mètres centre à centre et leur hauteur à la plantation devra être de un
mètre vingt (1,20 mètre) minimum.
Les feuillus plantés devront avoir une hauteur minimale de trois (3) mètres et leur distance de plantation
sera d'un maximum de six (6) mètres centre à centre. Le délai pour aménager l'écran visuel est de douze
(12) mois après l'émission du certificat d'autorisation et pour être jugé conforme, les arbres formant
l'écran visuel devront être vivants, douze (12) mois après leur plantation.
Dans le cas où un écran visuel existe déjà, il devra être maintenu et entretenu et l'obligation d'en
construire un est levée.
101
CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS RELATIVES AU ZONAGE
SECTION 27 - DISPOSITIONS RELATIVES AU TERRITOIRE D'INTÉRÊT PATRIMONIAL
Article 160 - Domaine d'application
Les Articles 161 à 166 du présent règlement s'appliquent à l'intérieur du territoire d'intérêt patrimonial
cartographié aux plans des affectations du sol (plan d'urbanisme) et de zonage de la municipalité de Saint-
Siméon.
Article 161 - Avis du comité consultatif d'urbanisme
Avant de décider d'une demande d'autorisation concernant l'une ou l'autre des dispositions de la présente
SECTION, le Conseil municipal doit obligatoirement prendre l'avis du comité consultatif d'urbanisme de
la municipalité.
Article 162 - Démolition d'un bâtiment à valeur patrimoniale
Nul ne peut, sans l'autorisation du Conseil municipal, démolir tout ou partie d'un bâtiment à valeur
patrimoniale identifié à l'Annexe I et situé dans le territoire d'intérêt patrimonial.
La démolition d'un bâtiment à valeur patrimoniale identifié à l'Annexe I est autorisée si l'état du bâtiment
met en danger la sécurité des personnes et des biens.
Article 163 - Déplacement d'un bâtiment à valeur patrimoniale
Nul ne peut, sans l'autorisation du Conseil municipal, déplacer un bâtiment à valeur patrimonial identifié
à l'Annexe I, sauf si ce déplacement est nécessaire afin de la protéger contre des éléments incontrôlables
tels les risques de mouvement de terrain ou tout autre phénomène naturel ou le fruit d'interventions
humaines qui mettent en péril l'existence même du bâtiment.
Article 164 - Implantation d'un nouveau bâtiment principal
Deux types de bâtiment d'insertion sont permis, soit :
10
un bâtiment d'aspect traditionnel et correspondant à l'un ou l'autre des styles architecturaux
présents dans le secteur visé par cette norme spéciale;
20
un bâtiment d'aspect contemporain ayant les caractéristiques suivantes :
o la hauteur maximale du bâtiment principal doit s'harmoniser avec les bâtiments présents
dans le secteur visé par cette norme spéciale;
o la superficie au sol du bâtiment principal doit s'harmoniser avec les bâtiments présents
dans le secteur visé par cette norme spéciale.
102
Article 165 - Implantation d'un nouveau bâtiment dans la cour avant
Aucun bâtiment ne peut être implanté dans la cour avant d'un bâtiment à valeur patrimoniale identifié à
l'Annexe I sauf pour l'implantation de tout équipement ou infrastructure majeur d'utilité publique. Tout
morcellement ou opération cadastrale est prohibé devant un bâtiment à valeur patrimoniale identifié à
l'Annexe I qui est situé à moins de cinquante (50) mètres de la limite de l'emprise d'une voie de
circulation.
Article 166 - Réparation ou modification d'un bâtiment à valeur patrimoniale
Nul ne peut, sans l'autorisation du Conseil municipal, réparer ou modifier un bâtiment à valeur
patrimoniale identifié à l'Annexe I, si les travaux envisagés ont pour conséquence d'affecter :
-
la dimension du bâtiment (largeur, longueur, hauteur);
-
la forme de la toiture;
-
la dimension des ouvertures (porte, fenêtre);
-
la modification de galerie, perron, escalier.
103
CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS RELATIVES AU ZONAGE
SECTION 28 - DISPOSITIONS RELATIVES AU SECTEUR DU PROJET DE RÉSERVE
AQUATIQUE MARINE DE LA BAIE DES CHALEURS
Article 167 - Dispositions applicables
Les activités exercées à l'intérieur des limites du projet de réserve aquatique marine de la baie des
Chaleurs seront principalement régies par les dispositions de la Loi sur la conservation du patrimoine
naturel (L.R.Q., c. C-61.01). Cette loi définit un minimum de règles à respecter sur les territoires
bénéficiant de ce statut.
À l'intérieur des limites du projet de réserve aquatique marine de la baie des Chaleurs, les activités
suivantes seront interdites :
-
l'exploitation minière, gazière ou pétrolière;
-
les activités d'exploration minière, gazière ou pétrolière, de recherche de saumure ou de réservoir
souterrain, de prospection, de fouille ou de sondage, lorsque ces activités nécessitent du décapage,
du creusage de tranchées, de l'excavation ou du déboisement;
-
l'aménagement forestier au sens de l'article 3 de la Loi sur les forêts (L.R.Q., c. F-4.1);
-
l'exploitation des forces hydrauliques et toute production commerciale ou industrielle d'énergie;
-
tout type d'activité susceptible de dégrader le lit, les rives, le littoral ou d'affecter autrement
l'intégrité du plan d'eau.
Seront toutefois permises toutes les autres activités, sous réserve des conditions de réalisation contenues
dans le plan de conservation qui sera éventuellement approuvé pour ce territoire.
104
CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS RELATIVES AU ZONAGE
SECTION 29 - DISPOSITIONS RELATIVES À L'ABATTAGE D'ARBRES EN MILIEU
FORESTIER PRIVÉ
Article 168 - Dispositions interprétatives
Pour l'interprétation des présentes dispositions, à moins que le contexte n'exige une interprétation
différente, les mots ou expressions qui suivent ont le sens et la signification qui leur sont attribués dans le
présent article.
Agronome
Agronome, membre en règle de l'Ordre professionnel des agronomes du Québec.
Arbres d'essences commerciales
Sont considérées comme commerciales les essences forestières suivantes :
S
Résineux : épinette blanche; épinette de Norvège; épinette noire; épinette rouge; mélèze; pin blanc;
pin gris; pin rouge; sapin baumier; thuya de l'Est (cèdre) ;
S
Feuillus : bouleau blanc; bouleau gris; bouleau jaune (merisier); chêne rouge; chêne à gros fruits;
chêne bicolore; érable à sucre; érable argenté; érable rouge; frêne d'Amérique (frêne blanc); frêne de
Pennsylvanie (frêne rouge); hêtre américain; orme blanc d'Amérique; peuplier à grandes dents;
peuplier baumier; peuplier faux tremble (tremble); tilleul d'Amérique.
Chablis
Arbre naturellement renversé, déraciné ou rompu par le vent ou brisé sous le poids de la neige, du givre ou
des ans.
Chemin forestier
Chemin aménagé sur un terrain pour transporter du bois du lieu d'abattage jusqu'au chemin public et/ou
chemin privé.
Contre-expertise
Vérification de la validité ou non des interventions prévues par une prescription sylvicole, un plan simple
de gestion ou un plan d'aménagement forestier.
Coupe de conversion
Récolte d'un peuplement dégradé ou improductif en vue de son renouvellement par le reboisement.
Coupe d'éclaircie
Récolte partielle des tiges de dix (10) centimètres de diamètre et plus mesurées à un mètre trente (1,30
mètre) de hauteur au-dessus du sol jusqu'à concurrence du tiers (1/3) des tiges. Ce prélèvement est
uniformément réparti sur la superficie de coupe et ne peut être repris sur la même surface avant une
période minimale de dix (10) ans.
Coupe de récupération
Récolte d'arbres morts, mourant ou en voie de détérioration avant que leur bois ne devienne sans valeur.
105
Coupe de régénération
Récolte forestière effectuée dans un peuplement à maturité ou dégradé et sans avenir, ayant comme
objectif l'établissement d'une régénération naturelle ou artificielle de qualité.
Coupe de succession
Récolte commerciale en vue de l'amélioration d'un peuplement en récoltant les essences non désirées de
l'étage supérieur tout en préservant les espèces désirées du peuplement en sous-étage.
Déboisement
Récolte forestière visant à prélever plus de quarante pour cent (40%) des tiges de bois commercial réparti
uniformément dans une superficie boisée.
Encadrement visuel
Signifie le paysage visible jusqu'à une distance de un (1) kilomètre à partir de tout chemin identifié
primaire à l'Annexe C et de un demi (½) kilomètre à partir de tout chemin identifié secondaire à l'Annexe
C.
Érablière mature
Peuplement âgé de soixante-dix (70) ans et plus d'une superficie minimale de quatre (4) hectares d'un seul
tenant et comportant au moins cent cinquante (150) tiges d'érables (à sucre ou rouge) à l'hectare d'un
diamètre de vingt (20) centimètres et plus mesuré à un mètre trente (1,30 mètre) au-dessus du sol.
Lorsqu'un arbre a été abattu, aux fins d'établir s'il s'agit d'un érable mature, l'arbre doit posséder un
diamètre de vingt-quatre (24) centimètres à la souche.
Forêt privée
Signifie tous les boisés, peu importe le zonage qui leur est applicable, situés sur une propriété qui ne fait
pas partie du domaine public.
Ingénieur forestier
Ingénieur forestier, membre en règle de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec.
Jeune érablière
Peuplement âgé de moins de soixante-dix (70) ans d'une superficie minimale de quatre (4) hectares d'un
seul tenant qui contient un minimum de neuf cent (900) tiges d'essences commerciales uniformément
distribuées par hectare dont la majorité est constituée d'essences d'érables (à sucre ou rouge).
Ornière
Trace de plus de quatre (4) mètres de long sur plus de vingt (20) centimètres de profond creusée dans le
sol par le passage de la machinerie
Peuplement d'érablières
Peuplement forestier composé en tout ou en partie d'érables qui répond, selon le cas, à la définition
d'érablière mature ou de jeune érablière telle que précisée dans les présentes dispositions interprétatives.
Propriété foncière
Fond de terre formant un ensemble foncier d'un seul bloc, pouvant comprendre un ou plusieurs lots ou
une ou plusieurs parties de lots et appartenant en partie ou en totalité à un même propriétaire.
106
Site de coupe
Superficie située sur une même propriété foncière ayant fait ou devant faire l'objet d'un déboisement.
Superficie boisée
Espace où l'on retrouve des arbres d'essences commerciales et non commerciales répartis uniformément
sur la superficie et faisant partie de la même propriété foncière.
Technicien forestier
Personne possédant un diplôme collégial en Technologie forestière et appelé à remplir des tâches
techniques et de supervision reliées à la gestion ainsi qu'à l'exploitation des forêts et à la conservation et
la protection des ressources forestières.
Tige de bois commercial
Arbres d'essences commerciales de plus de dix (10) centimètres de diamètre et mesurés à un mètre trente
(1,30 mètre) au-dessus du sol. Lorsqu'un arbre a déjà été abattu, pour déterminer s'il s'agit d'une tige de
bois commercial, l'arbre doit mesurer au moins douze (12) centimètres de diamètre à la souche.
Article 169 -
Dispositions générales relatives au déboisement
Article 169.1 - Superficie maximale des sites de coupe
Tout déboisement effectué sur une superficie supérieure à quatre (4) hectares d'un seul tenant est interdit.
Sont considérés d'un seul tenant, tous les sites de coupe séparés par une distance inférieure à trente (30)
mètres.
Article 169.2 - Dispositions applicables aux espaces séparant les sites de coupe
À l'intérieur des espaces boisés (commercial ou non) séparant les sites de coupe, seules les coupes visant à
prélever uniformément au plus trente pour cent (30 %) des tiges de bois commercial par période de cinq
(5) ans sont permises. Toutefois, le déboisement sera autorisé dans lesdits espaces lorsque la régénération
dans les sites de coupe aura atteint une hauteur moyenne de trois (3) mètres.
Article 169.3 - Superficie totale des sites de coupe sur une même propriété foncière
Malgré l' Article 169.1 du présent règlement, la superficie totale de l'ensemble des sites de coupe pour
une même propriété foncière, ne doit pas excéder trente pour cent (30 %) de la superficie boisée totale de
cette propriété, incluant les chemins forestiers, par période de cinq (5) ans.
Article 170 -
Dispositions particulières
Article 170.1 - Lisière boisée en bordure de chemins publics
Une lisière boisée d'une largeur minimale de trente (30) mètres doit être préservée entre l'emprise des
chemins publics identifiés à l'Annexe C et un site de coupe (voir également le plan numéro ABA-2008-24
à l'annexe C). À l'intérieur de cette lisière boisée, seule la coupe visant à prélever uniformément au plus
107
trente pour cent (30 %) des tiges de bois commercial est autorisée par période de cinq (5) ans. Toutefois,
le déboisement sera autorisé dans ladite lisière boisée lorsque la régénération dans les sites de coupe aura
atteint une hauteur moyenne de trois (3) mètres.
Article 170.2 - Lisière boisée en bordure des rives d'un cours d'eau ou d'un lac
Une lisière boisée doit être préservée entre la ligne naturelle des hautes eaux des cours d'eau et des lacs et
un site de coupe. La largeur de la lisière boisée est la suivante pour chacun des cas :
S
rivières à saumon : soixante (60) mètres;
S
lacs et cours d'eau à débit régulier : vingt (20) mètres;
S
cours d'eau intermittent :
dix (10) mètres, lorsque la pente est inférieure à trente pour cent (30 %), ou, lorsque la
pente est supérieure à trente pour cent (30 %) et présente un talus de moins de cinq (5)
mètres de hauteur;
quinze (15) mètres, lorsque la pente est continue et supérieure à trente pour cent (30
%), ou, lorsque la pente est supérieure à trente pour cent (30 %) et présente un talus de
plus de cinq (5) mètres de hauteur.
À l'intérieur de cette lisière boisée, seule la coupe visant à prélever uniformément au plus trente pour cent
(30 %) des tiges de bois commercial est autorisée par période de cinq (5) ans, dans la mesure où aucune
machinerie de toute sorte, tels les véhicules lourds, véhicules outils ou véhicules routiers, n'est utilisée
dans cette lisière boisée.
Dans le cas des rivières à saumon, aucune machinerie ne doit circuler à l'intérieur des trente (30) premiers
mètres à partir de la rivière. De plus, dans la bande de trente (30) à soixante (60) mètres, seule la
machinerie ne causant pas d'ornière sera autorisée.
Article 170.3 - Dispositions applicables aux érablières
À l'intérieur des peuplements d'érablières, seules les coupes visant à prélever uniformément au plus trente
pour cent (30 %) du volume de bois sont permises par période de quinze (15) ans.
Toutefois, il sera possible de récolter davantage si une prescription sylvicole, un plan simple de gestion ou
un plan d'aménagement forestier, signé par un ingénieur forestier, démontre que le peuplement n'a pas de
potentiel de production acéricole ou que l'intervention projetée n'a pas pour effet d'altérer le potentiel
acéricole du peuplement.
Aux fins des présentes dispositions, un peuplement possède un potentiel acéricole s'il répond à la
terminologie de "Érablière mature" ou de "Jeune érablière"tel que précisé à l' Article 168 du présent
règlement.
Article 170.4 - Dispositions relatives à l'encadrement visuel le long de chemins publics
Dans l'encadrement visuel des chemins publics identifiés à l'Annexe C (voir également le plan numéro
ABA-2008-24 à l'Annexe C), le déboisement ne devra pas excéder deux (2) hectares d'un seul tenant par
année sur une même propriété foncière. Tous les sites de coupe séparés par moins de trente (30) mètres
108
sont considérés comme d'un seul tenant. Toutefois, le déboisement sera autorisé dans les lisières boisées
ou séparateurs de coupe lorsque la régénération dans les sites de coupe aura atteint une hauteur moyenne
de trois (3) mètres.
Article 170.5 - Cas d'exception
Article 170.5.1 - Exceptions nécessitant un rapport d'ingénieur forestier
Les dispositions énoncées aux Articles 169.1 (Superficie maximale des sites de coupe), 169.2
(Dispositions applicables aux espaces séparant les sites de coupe), 169.3 (Superficie totale des sites de
coupe sur une même propriété foncière), 170.1 (Lisière boisée en bordure de chemins publics), 170.3
(Dispositions applicables aux érablières) et 170.4 (Dispositions relatives à l'encadrement visuel le long
de chemins publics) du présent règlement ne s'appliquent pas dans les situations suivantes :
a)
le déboisement effectué dans un peuplement affecté par une épidémie d'insectes ou de maladies ou
dans le but d'éviter la propagation d'insectes ou de maladies;
b)
le déboisement effectué dans un peuplement où il y a plus de quarante pour cent (40 %) des tiges de
bois commercial et/ou vingt-cinq pour cent (25 %) du volume sur pied qui est renversé par un
chablis;
c)
les travaux relatifs à une coupe de conversion, une coupe de récupération, une coupe de régénération
ou une coupe de succession. Dans le cas d'une coupe de conversion, l'opération doit être suivie
d'une préparation de terrain et d'un reboisement à l'intérieur d'un délai de cinq (5) ans;
d)
le déboisement dans un peuplement parvenu à maturité. Toutefois, les méthodes de coupe utilisées
devront assurer la protection des arbres régénérés.
Les interventions prévues aux paragraphes a), b), c) et d) du présent article doivent, pour être valables et
conformes aux présentes dispositions, être prescrites et justifiées à l'intérieur d'une prescription sylvicole
de moins de deux (2) ans, ou d'un plan d'aménagement forestier ou d'un plan simple de gestion, préparé
depuis moins de cinq (5) ans, conformément aux exigences de l'Agence régionale de mise en valeur des
forêts privées de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. Ces documents doivent être signés par un
ingénieur forestier.
Article 170.5.2 - Autres exceptions
Les dispositions énoncées aux Articles 169.1 (Superficie maximale des sites de coupe), 169.2
(Dispositions applicables aux espaces séparant les sites de coupe), 169.3 (Superficie totale des sites de
coupe sur une même propriété foncière) et 170.1 (Lisière boisée en bordure de chemins publics) du
présent règlement ne s'appliquent pas dans les situations suivantes :
a)
les travaux effectués sur une exploitation agricole et visant à permettre l'utilisation des sols à des
fins de production et de mise en valeur agricole, si une évaluation faite par un agronome le justifie;
b)
le déboisement visant à dégager l'emprise requise pour le creusage d'un fossé de drainage forestier,
dans la mesure où l'emprise n'excède pas une largeur de six (6) mètres;
c)
le déboisement requis pour effectuer des travaux d'entretien et d'aménagement des cours d'eau en
milieu agricole dans la mesure où ils sont préalablement autorisés par toutes les autorités
compétentes;
d)
le déboisement visant à dégager l'emprise d'un chemin forestier, laquelle emprise ne devra pas
excéder une largeur de quinze (15) mètres. Ce dégagement doit être inclus dans la superficie
maximale de trente pour cent (30 %) autorisée par période de cinq (5) ans;
109
e)
le déboisement requis pour la construction ou l'élargissement de rues privées ou publiques ainsi que
l'implantation des constructions et des ouvrages conformes à la réglementation d'urbanisme locale;
f)
les travaux de coupe d'arbres pouvant causer ou susceptibles de causer des dommages à la propriété
publique ou privée;
g)
les travaux de coupe d'arbres nécessaires, d'au plus de cinq (5) mètres de largeur, permettant
l'accès à un cours d'eau ou un lac;
h)
les travaux de coupe d'arbres nécessaires pour l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage
autorisé permettant la traversée d'un lac ou d'un cours d'eau;
i)
les services d'utilité publique.
Les dispositions énoncées à l' Article 170.4 (Dispositions relatives à l'encadrement visuel le long de
chemins publics) du présent règlement ne s'appliquent pas aux paragraphes a), d), et i) du 1er alinéa ci-
avant.
Article 170.6 -
Application des dispositions relatives à l'abattage d'arbres en milieu forestier
privé *
Article 170.6.1 -
Fonctionnaire désigné *
L=application des présentes dispositions est confiée au technicien et/ou à l'ingénieur forestier de la MRC
de Bonaventure avec l=assistance de la personne responsable de l=émission des permis et certificats ou ses
adjoints en fonction dans chacune des municipalités et villes du territoire de la MRC de Bonaventure
Article 170.6.2 -
Rôle et fonctions du fonctionnaire désigné *
Le fonctionnaire désigné au sens de l=article ci-avant est responsable de coordonner l=application des
présentes dispositions. Il émet les certificats d=autorisation requis prévus à l=intérieur des présentes
dispositions.
Lorsque le fonctionnaire désigné de la MRC de Bonaventure est saisi d=un dossier où des doutes subsistent
quant à la validité des interventions prévues à l=intérieur d=une prescription sylvicole, d=un plan simple de
gestion ou d=un plan d=aménagement forestier, il peut demander une contre-expertise à un ingénieur
forestier pour évaluer de tels cas. Le coût de cette contre-expertise est assumé par la MRC de
Bonaventure, lorsqu=elle est demandée.
Le fonctionnaire désigné veille au respect des présentes dispositions sur le territoire où il a juridiction. Il
voit à l=administration et au traitement des demandes de certificat et procède à l=inspection sur le terrain.
Dans l=exercice de ses tâches, le fonctionnaire désigné doit tenir un registre des certificats émis ou refusés
ainsi qu=un dossier de chaque demande de certificat.
*Amendement apporté par le règlement # 419-14 (ajout des Articles 170.6 à 170.8 inclusivement)
110
Article 170.6.3 -
Droit de visite *
Dans l=exercice de ses fonctions, le fonctionnaire désigné et/ou ses adjoints ont le droit de visiter et
d=examiner, entre sept (7) heures et dix-neuf (19) heures, toute propriété immobilière ou mobilière pour
constater si les prescriptions des présentes dispositions sont respectées. Les propriétaires, locataires ou
mandataires des lieux doivent recevoir le fonctionnaire désigné et/ou ses adjoints pour répondre à toutes
leurs questions relativement à l=exécution du projet. Ces derniers peuvent être accompagnés de tout expert
pour procéder aux vérifications requises.
Article 170.6.4 -
Obligation du certificat d=autorisation *
Un certificat d=autorisation est requis pour les travaux visés aux articles 170.5.1 et 170.5.2 du présent
règlement. Le fonctionnaire désigné est autorisé, pour et au nom de la MRC de Bonaventure, à délivrer
les certificats d=autorisation requis par les présentes dispositions. Aucune autre autorisation de la MRC de
Bonaventure n=est requise pour permettre au fonctionnaire désigné d=émettre les certificats d=autorisation
requis par les présentes dispositions.
Article 170.6.5 -
Demande de certificat d=autorisation *
Toute demande de certificat d=autorisation, pour les travaux décrits à l=article ci-avant, doit être présentée
au fonctionnaire désigné sous forme de demande écrite faite sur un formulaire fourni par la municipalité
ou ville, dûment rempli et signé, comprenant les renseignements suivants :
a) nom, prénom et adresse du ou des propriétaires et son représentant autorisé;
b) le ou les types de coupes projetées et les superficies de chaque site de coupe;
c) le ou les lots visés par la demande, la superficie de ces lots;
d) le relevé de tout cours d=eau, lac et chemin public;
e) spécifier la distance des sites de coupe par rapport à un chemin public;
f) spécifier si un plan d=aménagement forestier, un plan simple de gestion ou une prescription
sylvicole a été préparé et fournir une copie du document avec la demande;
g) fournir un plan de la coupe forestière projetée (croquis à l=échelle 1:20 000) indiquant les numéros
de lots, les sites de coupe, les chemins publics et privés, les cours d=eau et les lacs, la localisation
des peuplements forestiers et la voie d=accès aux sites de coupe.
Article 170.6.6 -
Suivi de la demande de certificat d=autorisation *
Le fonctionnaire désigné émet le certificat d=autorisation dans un délai d=au plus trente (30) jours
ouvrables de la date de dépôt de la demande si : la demande est conforme aux présentes dispositions; la
demande est accompagnée de tous les plans et documents exigés par les présentes dispositions. Dans le
cas contraire, il doit faire connaître son refus au requérant par écrit et le motiver, dans le même délai.
Lorsqu=une contre-expertise a été produite à l=égard d=une demande de certificat d=autorisation et que cette
dernière infirme les interventions prévues à l=intérieur d=une prescription sylvicole, d=un plan simple de
*Amendement apporté par le règlement # 419-14 (ajout des Articles 170.6 à 170.8 inclusivement)
111
gestion ou d=un plan d=aménagement forestier, le fonctionnaire désigné doit faire connaître son refus au
requérant et lui faire part du résultat de la contre-expertise.
Article 170.6.7 -
Cause d=invalidité et durée du certificat d=autorisation *
Tout certificat d=autorisation pour les travaux d'abattage d'arbres en forêt privée est valide pour une
période de vingt-quatre (24) mois suivant la date de son émission. Passé ce délai, le requérant doit se
procurer un nouveau certificat.
Article 170.6.8 -
Tarif relatif au certificat d=autorisation *
Le tarif pour l=obtention du certificat d=autorisation relatif à l=abattage d=arbres en application des présentes
dispositions est établi à cinquante dollars ($50,00).
Article 170.7 -
Pénalités *
Toute personne qui contrevient aux présentes dispositions commet une infraction. L=amende pour une
première infraction est de deux mille dollars ($2 000,00) si le contrevenant est une personne physique et
de trois mille dollars ($3 000,00) si le contrevenant est une personne morale, plus tous les frais encourus
pour porter un dossier d=infraction devant les tribunaux. Pour toute récidive, les montants prévus pour une
première infraction doublent.
Si l=infraction est continue, cette continuité constitue, jour par jour, une infraction séparée et la pénalité
édictée pour cette infraction peut être infligée pour chaque jour que dure l=infraction.
Article 170.8 -
Recours *
La MRC de Bonaventure, lorsqu=elle a observé une infraction au présent règlement, peut exercer tout autre
recours approprié de nature civile et, sans limitation, tous les recours prévus à la Loi sur l=aménagement et
l=urbanisme.
Dans tous les cas d'infraction aux présentes dispositions, la MRC de Bonaventure peut entamer des
poursuites ce, tant contre le propriétaire du lot où des travaux qui contreviennent aux présentes
dispositions ont été réalisés, que contre l'exécutant qui a réalisé lesdits travaux.
*Amendement apporté par le règlement # 419-14 (ajout des Articles 170.6 à 170.8 inclusivement)
112
CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS RELATIVES AU ZONAGE
SECTION 30 - DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE DES INSTALLATIONS
D'ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR
Article 171 - Dispositions interprétatives
Pour l'interprétation des présentes dispositions, à moins que le contexte n'exige une interprétation
différente, les mots ou expressions qui suivent ont le sens et la signification qui leur sont attribués dans le
présent article. Les définitions précédées du symbole «» indiquent qu'elles proviennent de façon
intégrale du document "Les orientations du gouvernement en matière d'aménagement - La protection du
territoire et des activités agricoles - Document complémentaire révisé - Décembre 2001".
MRC
Municipalité régionale de comté de Bonaventure.
LPTAQ
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles du Québec (L.R.Q., c. P-41.1).
TNO
Territoire non organisé "Rivière-Bonaventure", territoire sur lequel la MRC de Bonaventure agit à titre de
municipalité locale.
Agronome
Agronome, membre en règle de l'Ordre des agronomes du Québec.
Aire d'élevage
L'aire d'élevage est la partie d'un bâtiment où sont gardés et où ont accès des animaux à forte charge
d'odeur.
Camping
Établissement qui offre au public, moyennant rémunération, des sites permettant d'accueillir des véhicules
de camping ou des tentes, à l'exception du camping à la ferme appartenant au propriétaire ou à
l'exploitant des installations d'élevage en cause.
Gestion liquide
Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier solide.
Gestion solide
Le mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des déjections animales
dont la teneur en eau est inférieure à quatre-vingt-cinq pour cent (85%) à la sortie du bâtiment.
Immeuble protégé
S
un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture;
S
un parc municipal;
S
une plage publique ou une marina;
S
le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi sur les services
de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2);
S
un établissement de camping;
113
S
les bâtiments et les terrains d'une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature;
S
le terrain d'un centre de ski ou d'un club de golf;
S
un temple religieux;
S
un théâtre d'été;
S
un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les établissements touristiques, à
l'exception d'un gîte touristique, d'une résidence de tourisme ou d'un meublé rudimentaire;
S
un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble ou un établissement de
restauration de vingt (20) sièges et plus détenteur d'un permis d'exploitation à l'année ainsi qu'une
table champêtre ou toute autre formule similaire lorsqu'elle n'appartient pas au propriétaire ou à
l'exploitant des installations d'élevage en cause;
S
une rivière à saumon;
S
un site patrimonial protégé.
Ingénieur forestier
Ingénieur forestier, membre en règle de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec.
Installation d'élevage
Un bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une partie d'enclos où sont gardés. à des fins
autres que le pâturage, des animaux y compris, le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage des déjections
des animaux qui s'y trouvent.
Nouvelle installation d'élevage à forte charge d'odeur
Un bâtiment où sont élevés ou un enclos ou une partie d'enclos où sont gardés, à des fins autres que le
pâturage, au moins une unité animale (tel que défini au tableau A de l'Annexe D) des catégories d'animaux
ayant un coefficient d'odeur supérieur ou égal à un (tel que présenté au tableau C de l'Annexe D) y
compris, le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent. Signifie
également toute nouvelle installation d'élevage réalisée à plus de cent cinquante (150) mètres d'une
installation d'élevage existante d'une même exploitation agricole; ainsi que tout remplacement d'un
élevage par un groupe ou une catégorie d'animaux interdite par le zonage de production, à moins que ce
dernier bénéficie du droit de développement consenti à certaines exploitations agricoles par la Loi.
Marina
Ensemble touristique comprenant le port de plaisance et les aménagements qui le bordent et identifié au
schéma d'aménagement et de développement durable de la MRC.
Maison d'habitation
Une maison d'habitation d'une superficie d'au moins vingt-et-un mètres carrés (21 m2) qui n'appartient
pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause ou à un actionnaire ou dirigeant
qui est propriétaire ou exploitant de ces installations.
Périmètre d'urbanisation
La limite prévue de l'extension future de l'habitat de type urbain dans une municipalité ou ville
déterminée par le schéma d'aménagement et de développement durable à l'exception de toute partie de ce
périmètre qui serait comprise dans une zone agricole.
Prise d'eau potable
Les prises d'eau potable visées aux présentes dispositions sont les prises d'eau potable alimentant un
réseau d'aqueduc municipal ou un établissement d'enseignement ou un établissement au sens de la Loi sur
les services de santé et les services sociaux et celles alimentant des sites récréatifs (camping, colonie de
114
vacances, etc.) de même qu'un site à vocation commerciale. Les prises d'eau potable visant des
résidences isolées sont exclues de la présente définition.
Rivière à saumon
Tout cours d'eau cartographié et identifié comme étant une rivière à saumon sur le plan d'affectation des
terres publiques du ministère des Ressources naturelles et de la Faune, secteur terre et/ou sur les plans
d'affectation des sols du schéma d'aménagement et de développement durable de la MRC.
Site patrimonial protégé
Site patrimonial reconnu par une instance compétente et identifié au schéma d'aménagement et de
développement durable de la MRC.
Unité d'élevage
Une installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, l'ensemble des installations d'élevage dont un
point du périmètre de l'une est à moins de cent cinquante (150) mètres de la prochaine et, le cas échéant,
de tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent.
Article 172 -
Zonage des productions et contrôle des constructions
Pour visualiser les différentes dispositions contenues dans cette section du présent règlement, voir le plan
numéro IEFO-2008-25 à l'Annexe D.
Article 172.1 - Protection du périmètre d'urbanisation, d'une rivière à saumon et du corridor de
la route 132
Article 172.1.1 - Nouvelles installations d'élevage à forte charge d'odeur
À l'intérieur d'une bande de un (1) kilomètre mesurée à l'extérieur de la limite du périmètre
d'urbanisation, d'une rivière à saumon et de l'emprise de la route 132, les nouvelles installations
d'élevage à forte charge d'odeur sont interdites.
Article 172.1.2 - Reconstruction, modification ou agrandissement d'une installation d'élevage à
forte charge d'odeur
À l'intérieur des zones de protection définies à l' Article 172.1.1 du présent règlement, une installation
d'élevage à forte charge d'odeur peut être reconstruite, modifiée ou agrandie à la condition que la
reconstruction, la modification ou l'agrandissement se fasse à l'intérieur de l'unité d'élevage existante et
qu'il n'en résulte pas une augmentation de la charge d'odeur.
Sous réserve de l' Article 172.1.3 du présent règlement, le bâtiment doit respecter les normes de distances
séparatrices prévues à l' Article 173 du présent règlement. Le propriétaire d'une telle installation doit
requérir un permis ou un certificat d'autorisation auprès de l'autorité compétente.
115
Article 172.1.3 - Exception
Les interdictions prévues ci-avant ne visent pas une installation d'élevage qui rencontre les conditions
prévues aux articles 79.2.4 à 79.2.7 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles du
Québec.
Article 172.2 - Protection d'un immeuble protégé
Article 172.2.1 - Nouvelles installations d'élevage à forte charge d'odeur
À l'intérieur d'un rayon de cinq cent (500) mètres autour d'un immeuble protégé, tel que défini à l'
Article 171 du présent règlement (à l'exception d'une rivière à saumon), les nouvelles installations
d'élevage à forte charge d'odeur sont interdites.
Article 172.2.2 - Reconstruction, modification ou agrandissement d'une installation d'élevage à
forte charge d'odeur
À l'intérieur des zones de protection définies à l' Article 172.2.1 du présent règlement, une installation
d'élevage à forte charge d'odeur peut être reconstruite, modifiée ou agrandie à la condition que la
reconstruction, la modification ou l'agrandissement se fasse à l'intérieur de l'unité d'élevage existante et
qu'il n'en résulte pas une augmentation de la charge d'odeur.
Sous réserve de l' Article 172.2.3 du présent règlement, le bâtiment doit respecter les normes de distances
séparatrices prévues à l' Article 173 du présent règlement. Le propriétaire d'une telle installation doit
requérir un permis ou un certificat d'autorisation auprès de l'autorité compétente.
Article 172.2.3 - Exception
Les interdictions prévues ci-avant ne visent pas une installation d'élevage qui rencontre les conditions
prévues aux articles 79.2.4 à 79.2.7 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles du
Québec.
Article 172.3 - Protection des prises d'eau potable
Article 172.3.1 - Nouvelles installations d'élevage à forte charge d'odeur
À l'intérieur d'un rayon de un (1) kilomètre en périphérie de la prise d'eau potable identifiée au plan
numéro TI-2008-08.5 reproduit à l'Annexe E (Territoires d'intérêt, contraintes et infrastructures de la
municipalité de Saint-Siméon), les nouvelles installations d'élevage à forte charge d'odeur sont interdites.
116
Article 172.3.2 - Reconstruction, modification ou agrandissement d'une installation d'élevage à
forte charge d'odeur
À l'intérieur des zones de protection définies à l' Article 172.3.1 du présent règlement, une installation
d'élevage à forte charge d'odeur peut être reconstruite, modifiée ou agrandie à la condition que la
reconstruction, la modification ou l'agrandissement se fasse à l'intérieur de l'unité d'élevage existante et
qu'il n'en résulte pas une augmentation de la charge d'odeur.
Sous réserve de l' Article 172.3.3 du présent règlement, le bâtiment doit respecter les normes de distances
séparatrices prévues à l' Article 173 du présent règlement. Le propriétaire d'une telle installation doit
requérir un permis ou un certificat d'autorisation auprès de l'autorité compétente.
Article 172.3.3 - Exception
Les interdictions prévues aux présentes dispositions ne visent pas une installation d'élevage qui rencontre
les conditions prévues aux articles 79.2.4 à 79.2.7 de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles du Québec.
Article 172.4 - Dimensions des bâtiments d'élevage à forte charge d'odeur et distance minimale
entre les bâtiments d'élevage
Article 172.4.1 - Superficie au sol, volume des bâtiments d'élevage et distance minimale entre tout
bâtiment d'élevage à forte charge d'odeur
Les nouveaux bâtiments d'élevage à forte charge d'odeur devront se conformer, en fonction de la
catégorie d'animaux, aux normes de superficie maximale qui apparaissent au TABLEAU VI ci-dessous.
Il est cependant possible que plus d'un bâtiment soit construit ou utilisé pour atteindre les superficies
maximales prescrites au TABLEAU VI. Aucun bâtiment d'élevage à forte charge d'odeur ne peut
comporter d'aire d'élevage au sous-sol ou à l'étage.
TABLEAU VI
Distance minimale entre les bâtiments et
dimensions des bâtiments d'élevage à forte charge d'odeur
Type d'élevage
Superficie maximale et
volume du bâtiment 39
Distance minimale entre les
bâtiments
Distance minimale tenant
compte des mesures
d'atténuation 40
Maternité
1 670 m2
Aucun étage ni sous-sol
1500 m
900 m
Engraissement
1 214 m2
Aucun étage ni sous-sol
1500 m
900 m
39
Les dimensions inscrites sont à titre indicative seulement. Une validation sera nécessaire pour assurer des dimensions
de bâtiment qui permettent l'installation d'établissement d'élevage qui soient à la fois de "type familiale" et viable
économiquement.
40
Les 3 mesures d'atténuation suivantes doivent être observées :
-
une haie brise-vent doit être aménagée selon les prescriptions de l'article 174 du présent règlement;
-
l'ouvrage d'entreposage des fumiers doit être recouvert d'une toiture;
-
l'épandage des lisiers doit être réalisé à l'aide d'une rampe à épandage avec incorporation simultanée dans le
sol.
117
Naisseur-finisseur
1 742 m2
Aucun étage ni sous-sol
1500 m
900 m
Pouponnière
1 132 m2
Aucun étage ni sous-sol
1500 m
900 m
Tout nouveau bâtiment d'élevage à forte charge d'odeur, incluant un changement de type d'élevage à
l'intérieur d'un bâtiment existant, doit respecter la distance minimale établie au TABLEAU VI avec les
bâtiments existants d'élevage à forte charge d'odeur ou tout autre nouveau bâtiment d'élevage à forte
charge d'odeur. Toutefois, cette dernière disposition ne s'applique pas dans le cas de plusieurs bâtiments
dont les superficies totales respectent les dispositions prescrites au TABLEAU VI.
Article 173 - Distances séparatrices relatives à la gestion des installations d'élevage à forte charge
d'odeur
Article 173.1 - Calcul des distances séparatrices relatives aux installations d'élevage à fort charge
d'odeur
La distance séparatrice à être respectée entre une nouvelle installation d'élevage à forte charge d'odeur et
un usage non-agricole existant est établie comme suit :
Distance séparatrice = B x C x D x E x F x G
Le paramètre "A" correspond au nombre maximum d'unités animales gardées au cours d'un cycle annuel
de production. Il sert à la détermination du paramètre B. On l'établit à l'aide du tableau A de l'Annexe
D.
Le paramètre "B" est celui des distances de base. Il est établi en recherchant dans le tableau B figurant à
l'Annexe D la distance de base correspondant à la valeur calculée pour le paramètre A.
Le paramètre "C" est celui du potentiel d'odeur. Le tableau C de l'Annexe D présente le potentiel
d'odeur selon le groupe ou la catégorie d'animaux en cause.
Le paramètre "D" correspond au type de fumier. Le tableau D de l'Annexe D fournit la valeur de ce
paramètre au regard du mode de gestion des engrais de ferme.
Le paramètre "E" renvoie au type de projet. Lorsqu'une unité d'élevage aura bénéficié de la totalité du
droit de développement que lui confère la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles du
Québec, ou pour accroître son cheptel de plus de soixante-quinze (75) unités animales, elle pourra
bénéficier d'assouplissements au regard des distances séparatrices applicables sous réserve du contenu du
tableau E de l'Annexe D jusqu'à un maximum de deux cent vingt-cinq (225) unités animales.
Le paramètre "F" est le facteur d'atténuation. Ce paramètre figure au tableau F de l'Annexe D. Il permet
d'intégrer l'effet d'atténuation des odeurs résultant de la technologie utilisée.
Le paramètre "G" est le facteur d'usage. Il est fonction du type d'unité de voisinage considéré. Le
tableau G de l'Annexe D précise la valeur de ce facteur.
118
Article 173.2 -
Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des déjections
animales situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage à forte charge
d'odeur
Dans les situations où des déjections animales sont entreposées à l'extérieur de l'installation d'élevage à
forte charge d'odeur, des distances séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies en considérant
qu'une unité animale nécessite une capacité d'entreposage de vingt mètres cubes (20 m3). Par exemple, la
valeur du paramètre A dans le cas d'un réservoir d'une capacité de mille mètres cubes (1 000 m3)
correspond à cinquante (50) unités animales.
Une fois établie cette équivalence, il est possible de déterminer la distance de base correspondante à l'aide
du tableau B de l'annexe D. La formule multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G peut alors
être appliquée. Le TABLEAU VII ci-après illustre des cas où C, D et E valent un (1), le paramètre G
variant selon l'unité de voisinage considérée.
TABLEAU VII
Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des déjections animales liquides 41
situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage à forte charge d'odeur
Capacité 42
d'entreposage
Distances séparatrices
Maison d'habitation
Distances séparatrices
Immeuble protégé
Distances séparatrices
Périmètre d'urbanisation
1 000 m3
148 m
295 m
443 m
2 000 m3
184 m
367 m
550 m
3 000 m3
208 m
416 m
624 m
4 000 m3
228 m
456 m
684 m
5 000 m3
245 m
489 m
734 m
6 000 m3
259 m
517 m
776 m
7 000 m3
272 m
543 m
815 m
8 000 m3
283 m
566 m
849 m
9 000 m3
294 m
588 m
882 m
10 000 m3
304 m
607 m
911 m
Article 173.3 -
Distances séparatrices relatives à l'épandage des déjections animales des
installations d'élevage à forte charge d'odeur
La nature des déjections animales de même que l'équipement utilisé sont déterminants quant aux distances
séparatrices à respecter lors de l'épandage des déjections animales des installations d'élevage à forte
charge d'odeur. Les distances proposées dans le TABLEAU VIII ci-après constituent un compromis
entre les pratiques d'épandage et la protection des autres usages en milieu agricole.
Dans le cas d'une gestion liquide des déjections animales, l'utilisation de rampe basse, de pendillard ou
encore l'incorporation simultanée des lisiers est obligatoire sur l'ensemble du territoire de la MRC de
Bonaventure.
41
Pour les déjections animales solides, multiplier les distances indiquées par 0,8.
42
Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une règle
de proportionnalité ou les données du paramètre A.
119
TABLEAU VIII
Distances séparatrices relatives à l'épandage des déjections animales 43
des installations d'élevage à forte charge d'odeur
Type
de déjection animale
Mode d'épandage
des
déjections animales
Distance requise de toute
maison d'habitation, d'un
périmètre d'urbanisation, d'un
immeuble protégé
Du 15 juin au 15 août
Distance requise de toute
maison d'habitation, d'un
périmètre d'urbanisation, d'un
immeuble protégé
Autre temps
Lisier (liquide)
Aspersion par rampe
25 m
X 44
Lisier (liquide)
Aspersion par pendillard
X
X
Lisier (liquide)
Incorporation simultanée
X
X
Fumier (solide)
Frais, laissé en surface
plus de 24 hres
75 m
X
Fumier (solide)
Frais, incorporé
en moins de 24 hres
X
X
Fumier (solide)
Compost
X
X
Article 174 - Haie brise-vent
Lorsqu'une installation d'élevage à forte charge d'odeur veut bénéficier des mesures d'atténuation
prévues au TABLEAU VI de l' Article 172.4.1 du présent règlement et ce, afin de pouvoir réduire les
distances minimales entre les bâtiments qui y sont indiquées, une haie brise-vent devra être aménagée et
maintenue entre les bâtiments d'élevage à forte charge d'odeur, ainsi que les infrastructures d'entreposage
des déjections animales, de manière à les protéger des vents dominants d'été. La haie brise-vent devra
être aménagée en suivant les dispositions suivantes :
1o
la longueur de la haie brise-vent doit dépasser de trente (30) à soixante (60) mètres la longueur de
l'espace à protéger des vents dominants;
2o
la haie brise-vent devra, à maturité, avoir une porosité estivale de quarante pour cent (40 %) et une
porosité hivernale de cinquante pour cent (50 %);
3o
la haie brise-vent peut être composée de une à trois rangées d'arbres;
4o
les arbres dit "PFD" (plant à forte dimension) et le paillis de plastique sont obligatoires lors de la
plantation;
5o
la hauteur de la haie brise-vent doit être telle qu'elle permet de localiser l'ensemble du bâtiment
dans la zone commençant à trente (30) mètres de la haie brise-vent jusqu'à huit (8) fois la hauteur de
la haie brise-vent;
6o
la haie brise-vent doit être située à un minimum de dix (10) mètres de l'emprise d'un chemin public;
7o
deux seules trouées, au sein de la haie brise-vent, sont permises afin d'y permettre un accès d'une
largeur de huit (8) mètres maximum chacune;
8o
la totalité de la haie brise-vent devra être aménagée avant la mi-octobre qui suit la mise en
production de l'établissement;
9o
la haie brise-vent peut aussi être aménagée à même un boisé existant à la condition que celui-ci
respecte les normes précédentes ou que des aménagements permettent de les respecter.
Pour bénéficier des mesures d'atténuation prévues au TABLEAU VI de l' Article 172.4.1 du présent
règlement, le requérant devra disposer d'une attestation signée par un ingénieur forestier ou un agronome
démontrant le respect des dispositions du présent article.
43
Aucune distance séparatrice n'est requise pour les zones inhabitées d'un périmètre d'urbanisation.
44
X = Épandage permis jusqu'aux limites du champ.
120
Article 175 - Dispositions relatives aux vents dominants
En ce qui concerne l'application de mesure supplémentaire relative à la protection d'une maison
d'habitation, d'un immeuble protégé ou d'un périmètre d'urbanisation exposés aux vents dominants d'été,
se référer aux dispositions reproduites aux tableaux H de l'Annexe D.
Article 176 - Usages autorisés dans la zone agricole
Sous réserve des prohibitions prévues aux présentes dispositions, tous les usages autorisés par le présent
règlement de zonage sont autorisés.
121
CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS RELATIVES AU ZONAGE
SECTION 31 - DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION DES ODEURS EN MILIEU
AGRICOLE
Article 177 - Objet des présentes dispositions
Les dispositions suivantes ne visent que les odeurs causées par les pratiques agricoles autres que celles
visées aux Articles 171 À 176 du présent règlement. Elles n'ont pas pour effet de soustraire les
producteurs et exploitations agricoles à l'obligation de respecter les normes environnementales contenues
dans les réglementations spécifiques du ministère du Développement durable, de l'Environnement et des
Parcs du Québec. Elles ne visent qu'à établir un procédé opportun pour déterminer des distances
séparatrices aptes à favoriser une cohabitation harmonieuse des usages en milieu rural.
Article 178 - Dispositions interprétatives
Les définitions qui suivent s'appliquent aux dispositions contenues aux Articles 179 à 183 du présent
règlement. Pour l'interprétation des présentes dispositions, à moins que le contexte n'exige une
interprétation différente, les mots ou expressions qui suivent ont le sens et la signification qui leur sont
attribués dans le présent article.
Ces définitions proviennent de façon intégrale du document "Les orientations du gouvernement en matière
d'aménagement - La protection du territoire et des activités agricoles - Document complémentaire révisé -
Décembre 2001".
Camping
Établissement qui offre au public, moyennant rémunération, des sites permettant d'accueillir des véhicules
de camping ou des tentes, à l'exception du camping à la ferme appartenant au propriétaire ou à
l'exploitant des installations d'élevage en cause.
Gestion liquide
Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier solide.
Gestion solide
Le mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des déjections animales
dont la teneur en eau est inférieure à quatre-vingt-cinq pour cent (85 %) à la sortie du bâtiment.
Immeuble protégé
a)
un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture;
b)
un parc municipal;
c)
une plage publique ou une marina;
d)
le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi sur les services
de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2);
e)
un établissement de camping;
f)
les bâtiments d'une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature;
g)
le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf;
h)
un temple religieux;
i)
un théâtre d'été;
122
j)
un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les établissements touristiques, à
l'exception d'un gîte touristique, d'une résidence de tourisme ou d'un meublé rudimentaire;
k)
un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble ou un établissement de
restauration de vingt (20) sièges et plus détenteur d'un permis d'exploitation à l'année ainsi qu'une
table champêtre ou toute autre formule similaire lorsqu'elle n'appartient pas au propriétaire ou à
l'exploitant des installations d'élevage en cause;
Installation d'élevage
Un bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une partie d'enclos où sont gardés, à des fins
autres que le pâturage, des animaux y compris, le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage des déjections
des animaux qui s'y trouvent.
Maison d'habitation
Une maison d'habitation d'une superficie d'au moins vingt-et-un mètres carrés (21 m2) qui n'appartient
pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause ou à un actionnaire ou dirigeant
qui est propriétaire ou exploitant de ces installations.
Marina
Ensemble touristique comprenant le port de plaisance et les aménagements qui le bordent et identifié au
schéma d'aménagement et de développement durable.
Périmètre d'urbanisation d'une municipalité
La limite prévue de l'extension future de l'habitat de type urbain dans une municipalité ou ville
déterminée par le schéma d'aménagement et de développement durable à l'exception de toute partie de ce
périmètre qui serait comprise dans une zone agricole.
Site patrimonial protégé
Site patrimonial reconnu par une instance compétente et identifié au schéma d'aménagement et de
développement durable.
Unité d'élevage
Une installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, l'ensemble des installations d'élevage dont un
point du périmètre de l'une est à moins de cent cinquante (150) mètres de la prochaine et, le cas échéant,
de tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent.
Article 179 - Distances séparatrices relatives aux installations d'élevage
Les distances séparatrices sont obtenues en multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G
présentés ci-après 45. Ces paramètres sont les suivants :
Le paramètre "A" correspond au nombre maximum d'unités animales gardées au cours d'un cycle annuel
de production. Il sert à la détermination du paramètre B. On l'établit à l'aide du tableau A reproduit à
l'Annexe D.
45
La distance entre, d'une part, l'installation d'élevage et le lieu d'entreposage des fumiers et, d'autre part, un
bâtiment non agricole avoisinant pourrait être calculée en établissant une droite imaginaire entre la partie la plus
avancée des constructions considérées, à l'exception de galeries, perrons, avant-toits, patios, terrasses, cheminées et
rampes d'accès.
123
Le paramètre "B" est celui des distances de base. Il est établi en recherchant dans le tableau B figurant à
l'Annexe D la distance de base correspondant à la valeur calculée pour le paramètre A.
Le paramètre "C" est celui du potentiel d'odeur. Le tableau C de l'Annexe D présente le potentiel d'odeur
selon le groupe ou la catégorie d'animaux en cause.
Le paramètre "D" correspond au type de fumier. Le tableau D de l'Annexe D fournit la valeur de ce
paramètre au regard du mode de gestion des engrais de ferme.
Le paramètre "E" renvoie au type de projet. Lorsqu'une unité d'élevage aura bénéficié de la totalité du
droit de développement que lui confère la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles du
Québec, ou pour accroître son cheptel de plus de soixante-quinze (75) unités animales, elle pourra
bénéficier d'assouplissements au regard des distances séparatrices applicables sous réserve du contenu du
tableau E de l'Annexe D jusqu'à un maximum de deux cent vingt-cinq (225) unités animales.
Le paramètre "F" est le facteur d'atténuation. Ce paramètre figure au tableau F de l'Annexe D. Il permet
d'intégrer l'effet d'atténuation des odeurs résultant de la technologie utilisée.
Le paramètre "G" est le facteur d'usage. Il est fonction du type d'unité de voisinage considéré. Le
tableau G de l'Annexe D précise la valeur de ce facteur.
Article 180 - Reconstruction, à la suite d'un sinistre, d'un bâtiment d'élevage dérogatoire protégé
par des droits acquis
Dans l'éventualité où un bâtiment d'élevage dérogatoire protégé par des droits acquis serait détruit à la
suite d'un incendie ou par quelque autre cause, la municipalité ou ville devra s'assurer que le producteur
visé puisse poursuivre son activité 46 et que l'implantation du nouveau bâtiment soit réalisée en conformité
avec les règlements en vigueur de manière à améliorer la situation antérieure en ce qui a trait à la
cohabitation harmonieuse avec les usages avoisinants, sous réserve de l'application d'un règlement adopté
en vertu du 3ème paragraphe de l'article 118 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Entre autres, les
marges latérale et avant prévues à la réglementation municipale devront être respectées. S'il y a
impossibilité de respecter les normes exigées dans la réglementation, une dérogation mineure aux
dispositions du règlement de zonage pourrait être accordée afin de permettre la reconstruction d'un
bâtiment principal et des constructions accessoires 47.
46
En vertu du paragraphe 18 de l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, une municipalité ou
ville peut déterminer une période de temps qui ne peut être inférieure à six mois pour l'abandon, la cessation ou
l'interruption d'un usage.
47
En vertu des articles 145.1 et suivants de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le conseil d'une municipalité ou
ville peut accorder une dérogation mineure si une personne ne peut respecter la réglementation en vigueur dans le cas
où son application a pour effet de causer un préjudice sérieux au demandeur. Toutefois, une telle dérogation ne peut
être accordée si elle porte atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de
propriété.
124
Article 181 - Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des déjections animales situés
à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage
Lorsque des déjections animales sont entreposées à l'extérieur de l'installation d'élevage, des distances
séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies en considérant qu'une unité animale nécessite une
capacité d'entreposage de vingt mètres cubes (20 m3). Par exemple, la valeur du paramètre A dans le cas
d'un réservoir d'une capacité de mille mètres cubes (1000 m3) correspond à cinquante (50) unités
animales. Une fois établie cette équivalence, il est possible de déterminer la distance de base
correspondante à l'aide du tableau B figurant à l'Annexe D. La formule multipliant entre eux les
paramètres B, C, D, E, F et G peut alors être appliquée. Le TABLEAU IX ci-après illustre des cas où C,
D et E valent un (1), le paramètre G variant selon l'unité de voisinage considérée.
TABLEAU IX
Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des déjections animales
liquides 48 situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage
Capacité 49
d'entreposage
Distances séparatrices
Maison d'habitation
Distances séparatrices
Immeuble protégé
Distances séparatrices
Périmètre d'urbanisation
1 000 m3
148 m
295 m
443 m
2 000 m3
184 m
367 m
550 m
3 000 m3
208 m
416 m
624 m
4 000 m3
228 m
456 m
684 m
5 000 m3
245 m
489 m
734 m
6 000 m3
259 m
517 m
776 m
7 000 m3
272 m
543 m
815 m
8 000 m3
283 m
566 m
849 m
9 000 m3
294 m
588 m
882 m
10 000 m3
304 m
607 m
911 m
Article 182 - Distances séparatrices relatives à l'épandage des déjections animales
La nature des déjections animales de même que l'équipement utilisé sont déterminants quant aux distances
séparatrices à respecter lors de l'épandage des déjections animales. Les distances proposées dans le
TABLEAU X ci-après constituent un compromis entre les pratiques d'épandage et la protection des
autres usages en milieu agricole.
Depuis le 1er janvier 1998, l'utilisation du gicleur et de la lance (canon) est bannie en vertu des
dispositions du Règlement sur la réduction de la pollution d'origine agricole.
48
Pour les déjections animales solides, multiplier les distances indiquées par 0,8.
49
Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une règle de proportionnalité
ou les données du paramètre A.
125
TABLEAU X
Distances séparatrices relatives à l'épandage des déjections animales 50
des installations d'élevage à forte charge d'odeur
Type
de déjection animale
Mode d'épandage
des
déjections animales
Distance requise de toute
maison d'habitation, d'un
périmètre d'urbanisation,
d'un immeuble protégé
Du 15 juin au 15 août
Distance requise de toute
maison d'habitation, d'un
périmètre d'urbanisation,
d'un immeuble protégé
Autre temps
Lisier (liquide)
Aspersion par rampe
25 m
X 51
Lisier (liquide)
Aspersion par pendillard
X
X
Lisier (liquide)
Incorporation simultanée
X
X
Fumier (solide)
Frais, laissé en surface
plus de 24 hres
75 m
X
Fumier (solide)
Frais, incorporé
en moins de 24 hres
X
X
Fumier (solide)
Compost
X
X
Article 183 - Adaptation des dispositions, dont notamment en fonction des vent dominants
La municipalité de Saint-Siméon peut souhaiter adapter les dispositions des différents articles de la
présente SECTION. Elle peut aussi se trouver devant un cas pour lequel leur stricte application
conduirait à une décision inopportune ou inapplicable. En pareil cas, les adaptations envisagées devront
être discutées avec le comité consultatif agricole du territoire de la MRC de Bonaventure puis entérinées
par le Conseil de la MRC.
De plus, si la municipalité de Saint-Siméon juge que la présence de vents dominants créé des conditions
particulières sur son territoire, elle pourra déterminer un facteur applicable au calcul des distances à
l'égard des bâtiments et des lieux d'entreposage des déjections animales solides et liquides. À cet égard,
le rayon de protection pourra s'inspirer des distances prévues aux tableaux H de l'Annexe D et faire
l'objet de justifications appropriées.
50
Aucune distance séparatrice n'est requise pour les zones inhabitées d'un périmètre d'urbanisation.
51
X = Épandage permis jusqu'aux limites du champ.
126
CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS RELATIVES AU ZONAGE
SECTION 32 - DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION D'ÉOLIENNES SUR LE
TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMÉON
Article 184 - Dispositions interprétatives
Les définitions qui suivent s'appliquent aux dispositions contenues aux Articles 185 à 192 du présent
règlement. Pour l'interprétation des présentes dispositions, à moins que le contenu n'exige une
interprétation différente, les mots ou expressions qui suivent ont le sens et la signification qui leur sont
attribués dans le présent article.
Arpenteur-géomètre
Arpenteur-géomètre, membre en règle de l'Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec.
Construction
Tout ce qui est édifié, érigé ou construit dont l'utilisation exige un emplacement sur le sol ou joint à
quelque chose exigeant un emplacement sur le sol.
Coût de projet
En regard du calcul de la tarification relative à l'émission d'un permis de construction, sont inclus la
totalité des coûts des travaux à réaliser ainsi que tous les équipements et infrastructures à être implantés
sur un site d'éolienne.
Éolienne
Signifie toute structure formée d'une tour, d'une nacelle et de pales, destinée à la production d'électricité
par l'action du vent, à l'exception des éoliennes pour des fins privées et non commerciales qui ne sont pas
reliées aux projets pour l'approvisionnement énergétique du Québec.
Encadrement visuel
Signifie le paysage visible à l'intérieur des limites des distances prescrites aux Articles 186.1, 186.3 et
186.4 du présent règlement.
Habitation
Bâtiment destiné à abriter des êtres humains et comprenant un ou plusieurs logements, incluant les chalets
de villégiature, mais excluant les camps de chasse.
Immeuble protégé
a)
un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture;
b)
un parc municipal;
c)
une plage publique ou une marina;
d)
le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi sur les services
de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2);
e)
un établissement de camping;
f)
une base de plein air ou un centre d'interprétation de la nature;
g)
le terrain d'un centre de ski ou d'un club de golf;
h)
un temple religieux;
i)
un théâtre d'été;
j)
un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les établissements touristiques;
127
k)
un établissement de restauration de vingt (20) sièges et plus détenteur d'un permis
d'exploitation à l'année;
l)
un site patrimonial protégé reconnu par une instance compétente;
m)
une rivière à saumon (ne s'applique qu'aux secteurs exploités à des fins commerciales).
MRC
Municipalité régionale de comté de Bonaventure.
Périmètre d'urbanisation
Secteur à l'intérieur d'une municipalité ou ville qui regroupe une mixité d'usage (résidentiel, commercial,
institutionnel, etc.) et où se concentre les services offerts à la population et les équipements
communautaires à caractère public (parc, terrain de jeux, etc.), et ce, tel que cartographié au schéma
d'aménagement et de développement durable de la MRC de Bonaventure.
Article 185 - Tarif relatif au permis de construction
Le tarif pour l'émission d'un permis de construction relatif à l'application des présentes dispositions est
établit comme suit pour chaque éolienne :
S
Coût de projet de 0,00$ à 100 000,00$ =
3,00$ par tranche de 1 000,00$
S
Coût de projet de 100 000,01$ à 500 000,00$ =
300,00$ pour le premier 100 000,00$ et sur l'excédent, 2,00$ par tranche de 1000,00$
S
Coût de projet de 500 000,01$ à 1 000 000,00$ =
1 100,00$ pour le premier 500 000,00$ et sur l'excédent, 1,00$ par tranche de 1000,00$
S
Coût de projet de 1 000 000,01$ et plus =
1 600,00$ pour le premier 1 000 000,00$ et sur l'excédent, 0,50$ par tranche de 1000,00$
Article 186 - Dispositions relatives à l'implantation d'éolienne sur le territoire de la municipalité de
Saint-Siméon
Pour visualiser les différentes dispositions contenues dans cette SECTION du présent règlement, voir le
plan numéro IO-2008-26 à l'Annexe F.
Article 186.1 -
Protection du périmètre d'urbanisation
Toute partie visible d'une éolienne doit être située à l'extérieur de l'encadrement visuel de trois (3)
kilomètres mesuré à l'extérieur des limites du périmètre d'urbanisation de la municipalité de Saint-Siméon
cartographié au schéma d'aménagement et de développement durable de la MRC.
128
Article 186.2 -
Protection des habitations situées hors périmètre d'urbanisation
Toute éolienne doit être située à plus de cinq cent (500) mètres de toute habitation située à l'extérieur des
limites du périmètre d'urbanisation de la municipalité de Saint-Siméon cartographié au schéma
d'aménagement et de développement durable de la MRC. Toutefois, lorsque jumelée à un groupe
électrogène diesel, toute éolienne doit être située à plus de mille cinq cent (1500) mètres de toute
habitation située à l'extérieur des limites du périmètre d'urbanisation de la municipalité de Saint-Siméon
cartographié au schéma d'aménagement et de développement durable de la MRC.
Article 186.3 -
Protection des immeubles protégés
Toute partie visible d'une éolienne doit être située à l'extérieur de l'encadrement visuel de deux (2)
kilomètres de tout immeuble protégé, tel que défini à l' Article 184 du présent règlement.
Article 186.4 -
Protection du corridor touristique et panoramique de la route 132
Toute partie visible d'une éolienne doit être située à l'extérieur de l'encadrement visuel de trois (3)
kilomètres mesuré à partir de l'emprise de la route 132. De plus, aucune éolienne ne sera permise entre la
route 132 et le littoral de la baie des Chaleurs.
Article 187 - Implantation et hauteur
L'implantation d'une éolienne est permise sur un lot dont le propriétaire a accordé son autorisation par
écrit quant à son utilisation du sol et de l'espace situé au-dessus du sol (espace aérien). Toute éolienne doit
être implantée de façon à ce que l'extrémité des pales soit toujours située à une distance supérieure à deux
mètres cinquante (2,50 mètres) d'une limite de propriété foncière. Aucune éolienne ne doit avoir une
hauteur supérieure à cent cinquante (150) mètres entre le faîte de la nacelle et le niveau moyen du sol
nivelé.
Il sera cependant possible d'implanter une éolienne en partie sur un terrain voisin et/ou d'empiéter au-
dessus de l'espace aérien avec entente notariée et enregistrée entre propriétaires concernés dont copie sera
donnée à l'inspecteur préalablement à l'émission du permis de construction.
Article 188 - Forme et couleur
Afin de minimiser l'impact visuel dans le paysage, les éoliennes devront être de forme longiligne et
tubulaire et être de couleur blanche ou grise.
Article 189 - Enfouissement des fils
L'implantation des fils électriques reliant les éoliennes doit être souterraine. Toutefois, le raccordement
peut être aérien s'il est démontré que le réseau de fils doit traverser une contrainte tels un lac, un cours
d'eau, un secteur marécageux, une couche de roc ou toute autre type de contraintes physiques.
129
L'implantation souterraine ne s'applique pas au filage électrique longeant les voies publiques de
circulation.
Lors du démantèlement des parcs éoliens, ces fils électriques devront être obligatoirement retirés du sol.
Article 190 - Chemin d'accès
Un chemin d'accès menant à une éolienne peut être aménagé moyennant le respect des dispositions
suivantes :
S
la largeur maximale permise est de douze (12) mètres;
S
sauf en zone agricole, un chemin d'accès doit être implanté à une distance supérieure à un mètre
cinquante (1,50 mètre) d'une ligne de lot à l'exception d'un chemin d'accès mitoyen. Dans ce cas,
l'autorisation écrite du propriétaire ou des propriétaires des lots concernés est nécessaires à
l'aménagement de ce chemin;
S
lorsque aménagé en territoire public, le chemin d'accès devra répondre aux exigences du RNI
(Règlement sur les normes d'intervention sur les terres du domaine public) et du Guide des saines
pratiques (Guide terrain. Saines pratiques d'intervention en forêt privée).
Article 191 - Poste de raccordement au réseau public d'électricité
Afin de minimiser l'impact visuel sur le paysage, une clôture ayant une opacité supérieure à quatre-vingt
pour cent (80 %) devra entourer un poste de raccordement. Un assemblage constitué d'une clôture et
d'une haie peut être réalisé. Cette haie doit être composée dans une proportion d'au moins quatre-vingt
pour cent (80 %) de conifères à aiguilles persistantes ayant une hauteur d'au moins trois (3) mètres.
L'espacement des arbres est de un (1) mètre pour les cèdres et de deux (2) mètres pour les autres
conifères.
Article 192 - Démantèlement
Après l'arrêt de l'exploitation de l'éolienne ou du parc éolien, certaines dispositions devront être prises
par le propriétaire de ces équipements :
S
les installations devront être démantelées dans un délai de douze (12) mois;
S
une remise en état du site devra être effectuée à la fin des travaux par des mesures d'ensemencement
et anti-érosive pour stabiliser le sol et lui permettre de reprendre son apparence naturelle.
130
CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS RELATIVES AU ZONAGE
SECTION 33 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABORDS D'UNE CONTRAINTE
D'ORIGINE ANTHROPIQUE
Article 193 - Dispositions relatives aux abords d'une contrainte d'origine anthropique
Aucun projet de développement domiciliaire comptant plus de trois (3) résidences et impliquant
l'ouverture d'une nouvelle rue publique ou privée, aucun projet de développement institutionnel ou aucun
projet de développement récréatif ne pourra être réalisé à moins de cinquante (50) mètres de l'emprise de
la route 132.
Par ailleurs, autour de toute contrainte d'origine anthropique identifiée au plan d'urbanisme de la
municipalité de Saint-Siméon et sur le plan numéro TI-2008-08.5 reproduit à l'Annexe E, une zone
tampon d'un rayon de trente (30) mètres s'applique. À l'intérieur de cette zone tampon, aucun nouveau
bâtiment résidentiel, institutionnel et public ne pourra être implanté.
Enfin, autour des lieux d'entreposage de produits toxiques ou dangereux identifiés à l'Annexe J, une zone
tampon d'un rayon de trente (30) mètres s'applique. À l'intérieur de cette zone tampon, aucun nouveau
bâtiment résidentiel, institutionnel et public ne pourra être implanté.
131
CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS RELATIVES AU ZONAGE
SECTION 34 -
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉMISSION DE PERMIS POUR LA
CONSTRUCTION D'UNE RÉSIDENCE PERMANENTE OU
SAISONNIÈRE À L'INTÉRIEUR DE LA ZONE AGRICOLE
PERMANENTE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMÉON.
Article 194 - Champ d'application
Les présentes dispositions s'appliquent à l'intérieur des limites de la zone agricole permanente du
territoire de la municipalité de Saint-Siméon ce, telle que décrétée par la Commission de protection du
territoire agricole du Québec (CPTAQ).
Pour les besoins de la présente SECTION, la zone agricole permanente du territoire de la municipalité de
Saint-Siméon a été départagée de la manière suivante :
1o
Affectation agricole, où il sera impossible pour la municipalité d'émettre un permis pour la
construction d'une résidence (permanente ou saisonnière), sous réserve des constructions par
ailleurs autorisées en vertu des dispositions de la Loi sur la Protection du territoire et des activités
agricoles du Québec, dont notamment en vertu des articles 31, 31.1, 40, 101, 103 et 105;
2o
Affectation agro-forestière de type 1, où il sera possible d'obtenir un permis de la municipalité
pour la construction d'une (1) seule résidence (permanente ou saisonnière) sur une unité foncière
vacante d'une superficie de cinq (5) hectares et plus sans autorisation préalable de la CPTAQ. Sur
ces superficies, il sera toutefois impossible de lotir (subdiviser) un terrain;
3o
Affectation agro-forestière de type 2, où il sera possible d'obtenir un permis de la municipalité
pour la construction d'une (1) seule résidence (permanente ou saisonnière) sur une unité foncière
vacante d'une superficie de dix (10) hectares et plus sans autorisation préalable de la CPTAQ. Sur
ces superficies, il sera toutefois impossible de lotir (subdiviser) un terrain;
4o
Affectation rurale en zone agricole (îlot déstructuré), où il sera possible de lotir, d'aliéner et
d'obtenir un permis de la municipalité pour la construction d'une résidence (permanente ou
saisonnière) sans autorisation préalable de la CPTAQ;
5o
Affectation rurale en zone agricole (îlot déstructuré de type 2 - Lot traversant), où il sera possible
de lotir, d'aliéner et d'obtenir un permis de la municipalité ou ville pour la construction d'une
résidence (permanente ou saisonnière) sans autorisation préalable de la CPTAQ.
Article 195 - Modalités d'application
1o
Affectation agro-forestière de type 1
À l'intérieur de l'affectation agro-forestière de type 1 identifiée sur les plans reproduits à l'Annexe G,
autorisation est donnée aux conditions énoncées à l'Article 196 ci-après du présent règlement, d'utiliser à
des fins résidentielles (permanente ou saisonnière) une superficie maximale de trois mille mètres carrés (3
000 m2) ou de quatre mille mètres carrés (4 000 m2) en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau pour y
132
construire une (1) seule résidence (permanente ou saisonnière), sur une unité foncière vacante d'une
superficie de cinq (5) hectares et plus, tel que publié au registre foncier depuis le 9 septembre 2008.
2o
Affectation agro-forestière de type 2
À l'intérieur de l'affectation agro-forestière de type 2 identifiée sur les plans reproduits à l'Annexe G,
autorisation est donnée aux conditions énoncées à l'Article 196 ci-après du présent règlement, d'utiliser à
des fins résidentielles (permanente ou saisonnière) une superficie maximale de trois mille mètres carrés (3
000 m2) ou de quatre mille mètres carrés (4 000 m2) en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau pour y
construire une (1) seule résidence (permanente ou saisonnière), sur une unité foncière vacante d'une
superficie de dix (10) hectares et plus, tel que publié au registre foncier depuis le 9 septembre 2008.
3o
Remembrement d'unités foncières vacantes, affectation agro-forestière de type 1 et de type 2
À l'intérieur de l'affectation agro-forestière de type 1 et/ou de type 2 identifiées sur les plans reproduits à
l'Annexe G, autorisation est donnée aux conditions énoncées à l'Article 196 ci-après du présent
règlement, d'utiliser à des fins résidentielles (permanente ou saisonnière) une superficie maximale de trois
mille mètres carrés (3 000 m2) ou de quatre mille mètres carrés (4 000 m2) en bordure d'un lac ou d'un
cours d'eau pour y construire une (1) seule résidence (permanente ou saisonnière), sur une unité foncière
vacante correspondant à la superficie minimale requise par le type d'affectation agro-forestière,
remembrée de telle sorte à atteindre cette superficie minimale par l'addition des superficies de deux ou
plusieurs unités foncières vacantes, tel que publié au registre foncier depuis le 9 septembre 2008.
4o
Cas où la résidence ne serait pas implantée à proximité d'un chemin public,
affectation agro-forestière de type 1 et 2
Pour les résidences (permanente ou saisonnière) permises dans l'affectation agro-forestière, la superficie
maximale utilisée à des fins résidentielles (permanente ou saisonnière) ne devra pas excéder trois mille
mètres carrés (3 000 m2) ou quatre mille mètres carrés (4 000 m2) en bordure d'un lac ou d'un cours
d'eau. Toutefois, advenant le cas où la résidence ne serait pas implantée à proximité du chemin public et
qu'un chemin d'accès devait être construit pour se rendre à la résidence, ce dernier pourra s'additionner à
la superficie de trois mille mètres carrés (3 000 m2) ou de quatre mille mètres carrés (4 000 m2) en bordure
d'un lac ou d'un cours d'eau et devra être d'un minimum de cinq (5) mètres de largeur. Dans ce cas, la
superficie totale d'utilisation à des fins résidentielles ne pourra excéder cinq mille mètres carrés (5 000
m2), et ce, incluant la superficie du chemin d'accès.
5o
Affectation rurale en zone agricole (îlot déstructuré)
À l'intérieur de l'affectation rurale en zone agricole (îlot déstructuré) identifiée sur les plans reproduits à
l'Annexe G, autorisation est donnée aux conditions énoncées à l'Article 196 ci-après du présent
règlement, de lotir, d'aliéner et d'utiliser à des fins autres que l'agriculture, soit à des fins résidentielles
(permanente ou saisonnière), des lots dont la superficie minimale est conforme au règlement de
lotissement de la municipalité.
133
6o
Affectation rurale en zone agricole (îlot déstructuré de type 2 - Lot traversant)
À l'intérieur de l'affectation rurale en zone agricole (îlot déstructurée type 2 - Lot traversant) identifiée
sur les plans reproduits à l'Annexe G, autorisation est donnée aux conditions énoncées à l'Article 196 ci-
après du présent règlement, de lotir, d'aliéner et d'utiliser à des fins autres que l'agriculture, soit à des fins
résidentielles (permanente ou saisonnière), des lots dont la superficie minimale est conforme au règlement
de lotissement de la municipalité. De plus dans ce type d'îlot, tous les lots formés devront avoir un
frontage sur le chemin du rang 3
Article 196 - Conditions d'émission d'un permis de la municipalité pour la construction d'une
résidence (permanente ou saisonnière) à l'intérieur des limites de la zone agricole
permanente
1o
Conditions d'émission d'un permis de construction
De manière générale, aucun permis de construction pour une résidence (permanente ou
saisonnière) ne peut être délivré à l'intérieur des limites de la zone agricole permanente du
territoire de la municipalité de Saint-Siméon ce, telle que décrétée par la Commission de protection
du territoire agricole du Québec (CPTAQ), sauf :
a) dans les cas et aux modalités énumérées à l' Article 195 ci-avant du présent règlement;
b) pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la CPTAQ permettant la construction
ou la reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31.1, 40 et 105 de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles du Québec;
c) pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la CPTAQ permettant la
reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31, 101 et 103 de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles du Québec;
d) pour donner suite à une autorisation de la CPTAQ ou du Tribunal administratif du Québec
(TAQ) à la suite d'une demande produite à la CPTAQ avant le 17 mars 2009 (date de la
décision de la CPTAQ concernant la demande à portée collective de la MRC de Bonaventure);
e) pour donner suite aux trois seuls types de demande d'implantation d'une résidence toujours
recevables à la CPTAQ, à savoir :
-
pour déplacer, sur la même unité foncière, une résidence autorisée par la CPTAQ ou
bénéficiant des droits acquis des articles 101, 103 et 105 ou droit de l'article 31 de la
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles du Québec, mais à l'extérieur
de la superficie bénéficiant de ces droits;
-
pour permettre la conversion, à des fins résidentielles, d'une parcelle de terrain
bénéficiant de droits acquis en vertu des articles 101 et 103 de la Loi sur la protection
du territoire et des activités agricoles du Québec à une fin autre que résidentielle;
134
-
pour permettre au propriétaire d'une unité foncière devenue vacante après le 9
septembre 2008, située dans une affectation agro-forestière de types 1 ou 2 et ayant la
superficie minimale requise par cette affectation, où des activités agricoles
substantielles sont déjà mises en place, et ayant reçu l'appui de la MRC et de l'UPA.
2o
Les distances séparatrices relatives aux odeurs 10
a)
Affectation rurale en zone agricole (îlot déstructuré)
La construction d'une résidence (permanente ou saisonnière) à l'intérieur d'un îlot déstructuré
n'ajoutera pas de nouvelles contraintes pour la pratique de l'agriculture sur les lots avoisinants par
rapport à une résidence existante et située à l'intérieur de ce même îlot déstructuré.
b)
Affectation agro-forestière de type 1 ou de type 2
TABLEAU XI
Normes d'implantation à respecter lors de la construction
d'une résidence (permanente ou saisonnière)
à l'intérieur de l'affectation agro-forestière de type 1 ou de type 2
Type de production
Unités animales
Distances minimales
requise (en mètres)
Bovine
Jusqu'à 225
150
Bovine (engraissement)
Jusqu'à 400
182
Laitière
Jusqu'à 225
132
Porcine (maternité)
Jusqu'à 225
236
Porcine (engraissement)
Jusqu'à 599
322
Porcine (maternité et
engraissement)
Jusqu'à 330
267
Poulet
Jusqu'à 225
236
Autres productions
Distances prévues par les orientations
du gouvernement pour 225 unités
animales
150
Advenant le cas où la résidence (permanente ou saisonnière) que l'on souhaite implanter se trouve
à proximité d'un établissement de production animale dont le certificat d'autorisation prévoit une
distance plus grande à respecter que ce qui est prévu au TABLEAU XI ci-avant, c'est la distance
qu'aurait à respecter l'établissement de production animale dans le cas d'une nouvelle implantation
qui s'applique.
À la suite de l'implantation d'une nouvelle résidence (permanente ou saisonnière), un
établissement d'élevage existant pourra être agrandi, de même que le nombre d'unités animales
10 Les distances séparatrices figurant dans la présente SECTION s'appliquent conjointement et concurremment aux distances
séparatrices énoncées aux SECTIONS 30 (Dispositions relatives au contrôle des installations d'élevage à forte charge d'odeur)
et 31 (Dispositions relatives à la gestion des odeurs en milieu agricole) du règlement de zonage de la municipalité de Saint-
Siméon .
135
pourra être augmenté, sans contrainte additionnelle pour l'établissement d'élevage. La nouvelle
résidence devient donc « transparente » pour les établissements de production existants avant son
implantation.
3o
Marges de recul
a)
Affectation rurale en zone agricole (îlot déstructuré)
Une bande de terrain ou marge de recul d'une largeur minimale de trente (30) mètres devra être
conservée entre une nouvelle résidence (permanente ou saisonnière) et un terrain ou superficie en
culture ou en friche agricole. Pour déterminer si on est en présence d'une friche agricole, on devra
se référer à la grille de caractérisation des terres en friche reproduite à l'Annexe H.
Advenant le cas où la norme en vigueur concernant la distance à respecter pour l'épandage de
fertilisant deviendrait supérieure à trente (30) mètres, la bande de terrain ou marge de recul
mentionnée ci-avant s'ajustera automatiquement à la hauteur de cette norme d'épandage de
fertilisant.
L'implantation d'un puits artésien devra respecter une distance minimale de trente (30) mètres de
toute limite d'un terrain ou superficie en culture ou en friche agricole. Pour déterminer si on est en
présence d'une friche agricole, on devra se référer à la grille de caractérisation des terres en friche
reproduite à l'Annexe H.
b)
Affectation agro-forestière de type 1 ou de type 2
La marge de recul latérale minimale à respecter entre une nouvelle résidence (permanente ou
saisonnière) et une ligne de propriété est de vingt* (20*) mètres. Toutefois, une bande de terrain
ou marge de recul d'une largeur minimale de soixante-quinze (75) mètres devra être conservée
intégralement (idéalement boisée, le cas échéant) entre une nouvelle résidence (permanente ou
saisonnière) et un terrain ou superficie en culture ou en friche agricole. Pour déterminer si on est
en présence d'une friche agricole, on devra se référer à la grille de caractérisation des terres en
friche reproduite à l'Annexe H.
Advenant le cas où la norme en vigueur concernant la distance à respecter pour l'épandage de
fertilisant deviendrait supérieure à soixante-quinze (75) mètres, la bande de terrain ou marge de
recul mentionnée ci-avant s'ajustera automatiquement à la hauteur de cette norme d'épandage de
fertilisant.
L'implantation d'un puits artésien devra respecter une distance minimale de soixante-quinze (75)
mètres de toute limite d'un terrain ou superficie en culture ou en friche agricole. Pour déterminer
si on est en présence d'une friche agricole, on devra se référer à la grille de caractérisation des
terres en friche reproduite à l'Annexe H.
*Amendement apporté par le règlement # 372-10
136
4o
Disponibilité d'un chemin d'accès aux terres en culture situées à l'arrière d'un îlot
déstructuré
À l'intérieur d'un îlot déstructuré, lorsqu'une demande de permis pour la construction d'une
résidence (permanente ou saisonnière) est adressée à la municipalité de Saint-Siméon, le
fonctionnaire responsable de l'émission des permis devra s'assurer de la disponibilité d'un chemin
d'une largeur minimale de dix (10) mètres donnant un accès permanent aux terres agricoles en
culture situées à l'arrière de cet îlot déstructuré.
Advenant le cas où un tel chemin n'est pas déjà disponible à l'intérieur de cet îlot déstructuré, le
fonctionnaire responsable de l'émission des permis devra obliger le ou les propriétaires du ou des
terrains concernées par cette demande de rendre disponible un chemin d'une largeur minimale de
dix (10) mètres donnant un accès permanent aux terres agricoles en culture situées à l'arrière de cet
îlot déstructuré.
5o
Bilan des constructions
La municipalité de Saint-Siméon devra produire, à la CPTAQ et à la fédération de l'UPA de la
Gaspésie, un rapport annuel comprenant le nombre de résidences construites en zone agricole et les
informations pertinentes relatives au suivi de l'entente à portée collective intervenue entre la MRC
de Bonaventure et la CPTAQ, dont notamment les numéros de lots, le cadastre et la superficie de
l'unité foncière concernée.
137
CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS RELATIVES AU ZONAGE
SECTION 35 -
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA ZONE 34-I
Article 197 - Disposition relative au bruit
À l'intérieur des limites de la zone à dominance industrielle 34-I, telle que cartographiée sur le feuillet 2
de 2 du plan de zonage de la municipalité de Saint-Siméon, il est interdit de faire du bruit avant sept (7)
heures le matin et après vingt-trois (23) heures le soir.
Article 198- Disposition relative à l'épandage d'abat-poussière
À l'intérieur des limites de la zone à dominance industrielle 34-I, telle que cartographiée sur le feuillet 2
de 2 du plan de zonage de la municipalité de Saint-Siméon, on devra s'assurer qu'il n'y ait pas
d'émanation de poussière en procédant à l'épandage d'un produit abat-poussière sur les chemins d'accès
et les corridors de circulation utilisés par la machinerie lors des opérations d'entreposage.
Article 199 - Aménagement et entretien d'un écran sonore et visuel
Sur la ligne séparative entre la zone 34-I et la zone 30-M, on devra aménager et assurer l'entretien d'un
écran visuel et sonore conformément aux dispositions contenues à la Section 25 «Aménagement d'un
écran protecteur (Zone tampon)» du CHAPITRE 4 du présent règlement de zonage.
Article 200 - Interdiction de toute activité ou opération industrielle
À l'intérieur des limites de la zone à dominance industrielle 34-I, telle que cartographiée sur le feuillet 2
de 2 du plan de zonage de la municipalité de Saint-Siméon, toute activité ou opération de nature
industrielle (ex. : activité de transformation d'une matière première) est interdite.
Article 201 - Activité autorisée
À l'intérieur des limites de la zone à dominance industrielle 34-I, telle que cartographiée sur le feuillet 2
de 2 du plan de zonage de la municipalité de Saint-Siméon, seule l'activité d'entreposage de composante
d'éolienne est permise.
138
CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS RELATIVES AU ZONAGE
SECTION 36 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROJETS D'ENSEMBLE IMMOBILIER *
Article 202 - Dispositions applicables aux projets d'ensemble immobilier *
Les dispositions générales de la présente section s'appliquent à toutes les classes d'usages visées par les
projets d'ensemble immobilier, tandis que les dispositions spécifiques ne concernent que la ou les
classe(s) d'usage spécifiquement identifiée(s).
À moins de spécifications contraires dans les dispositions générales ou les dispositions spécifiques aux
projets d'ensemble immobilier de la présente section, toutes les autres dispositions du règlement
s'appliquent.
Article 203 - Dispositions générales applicables à toutes les classes d'usages visées par les projets
d'ensemble immobilier *
Les dispositions générales suivantes s'appliquent :
1o
la marge de recul avant prescrite à la grille des spécifications de la zone visée par le projet
d'ensemble immobilier, de même que les marges de recul latérales et arrière tel que spécifiées au
présent règlement s'appliquent à l'ensemble du projet et non à chacun des bâtiments;
2o
la hauteur de chacun des bâtiments est fixée selon les dispositions de la grille des spécifications de
la zone visée par le projet d'ensemble immobilier;
3o
seuls les usages complémentaires à un usage du groupe habitation du présent règlement sont
autorisés;
4o
seul un espace de rangement isolé est autorisé comme bâtiment complémentaire à un usage du
groupe habitation pourvu qu'il respecte les conditions suivantes :
a) l'aire d'espace de rangement n'excède pas 65 mètres carrés;
b) la hauteur de l'espace de rangement n'excède pas 5 mètres et un étage;
c) l'espace de rangement ne comporte ni cave, ni sous-sol;
d) la distance minimale entre l'espace de rangement isolé et un bâtiment principal doit être de 2
mètres minimum;
e) l'implantation de l'espace de rangement respecte les marges de recul établies pour le projet
d'ensemble immobilier.
5o
dans le cas des bâtiments complémentaires pour les usages autres que résidentiels, les conditions
suivantes s'appliquent :
a) l'aire totale des bâtiments complémentaires ne doit pas excéder l'aire du bâtiment principal;
b) l'implantation des bâtiments complémentaires doit respecter les marges de recul établies pour
le projet d'ensemble immobilier.
6o
la distance maximale de tout bâtiment principal d'une rue publique est fixée à 135 mètres;
7o
l'aménagement du terrain favorise l'usage communautaire du stationnement, du réseau piétonnier,
des accès aux bâtiments et aux espaces verts. L'aménagement du terrain peut comporter une ou
plusieurs rues privées;
*Amendement apporté par le règlement # 374-10
139
8o
les espaces extérieurs sont :
a) soit détenus en copropriété, incluant les rues privées et relèvent du conseil d'administration des
copropriétaires pour ce qui est de leur aménagement et de leur entretien;
b) soit de propriété unique et privée, incluant les rues privées et relèvent de cette propriété unique
et privée pour ce qui est de leur aménagement et de leur entretien.
9o
dans le cas de projets résidentiels, une aire de séjour extérieure peut être d'usage exclusif, pourvu
que cette aire soit adjacente à l'unité de logement desservie et qu'elle soit localisée à l'extérieur
des marges de recul applicables à l'ensemble du projet d'ensemble immobilier;
10o
les aires de stationnement pourront être communautaires et devront respecter les conditions
suivantes :
a) l'usage, la propriété et l'entretien relèvent des copropriétaires du projet d'ensemble immobilier;
b) les copropriétaires s'engagent par voie de servitude enregistrée à maintenir l'usage, la propriété
et l'entretien aux bénéfices des copropriétaires desservis par les aires de stationnement
communes.
11o
le morcellement d'un projet d'ensemble immobilier ne peut être autorisé que si chacune des
nouvelles propriétés ainsi créées, incluant la superficie de terrain et les conditions d'implantation
du bâtiment rencontrent toutes les dispositions des règlements d'urbanisme (zonage, lotissement et
construction) de la municipalité de Saint-Siméon comme s'il avait été conçu et érigé selon ces
règlements. Ce morcellement ne doit pas avoir pour effet de créer une situation où un bâtiment
serait enclavé ou de rendre le résiduel du projet d'ensemble immobilier non conforme;
12o
les plans déposés lors de la demande du permis de construction devront indiquer toutes les
servitudes prévues et nécessaires pour l'alimentation en services d'électricité, téléphone et câble et
toute autre servitude relative à des droits de passage.
Article 204 - Dispositions spécifiques applicables aux usages des sous-groupe 11 « Habitation
unifamiliale » et 12 « Habitation bifamiliale » *
Les dispositions spécifiques suivantes s'appliquent :
1o
la distance minimale entre les bâtiments est fixée à 4 mètres, applicable à chacun des côtés des
bâtiments;
2o
la marge de recul avant minimale est fixée à 3 mètres pour tout bâtiment donnant sur une rue
privée.
Article 205 - Dispositions spécifiques applicables à l'usage du sous-groupe 13 « Habitation
multifamiliale » *
Les dispositions spécifiques suivantes s'appliquent :
1o
la distance minimale entre les bâtiments est fixée à 6 mètres, applicable à chacun des côtés des
bâtiments;
2o
la marge de recul avant minimale est fixée à 6 mètres pour tout bâtiment donnant sur une rue
privée.
*Amendement apporté par le règlement # 374-10
140
Article 206 - Dispositions spécifiques applicables à l'usage du sous-groupe 59 « Hébergement » *
Les dispositions spécifiques suivantes s'appliquent :
1o
la distance minimale entre les bâtiments est fixée à 6 mètres, applicable à chacun des côtés des
bâtiments;
2o
la marge de recul avant minimale est fixée à 6 mètres pour tout bâtiment donnant sur une rue
privée
3o
les bâtiments complémentaires autorisés doivent reprendre une ou plusieurs des caractéristiques
architecturales dominantes (pente de toit, fenestration, matériaux de revêtement, couleur) des
bâtiments principaux de manière à conserver l'image d'ensemble du projet d'ensemble immobilier
Article 207 - Dispositions spécifiques applicables aux usages du groupe 5 « Services » et des sous-
groupe 41 « Vente au détail-Produits divers » , 42 « Vente au détail-Produit de
l'alimentation » et 61 « Loisir intérieur » *
Les dispositions spécifiques suivantes s'appliquent :
1o
les bâtiments principaux doivent être reliés par des accès et cheminements piétonniers;
2o
tous les bâtiments complémentaires autorisés doivent reprendre les caractéristiques architecturales
dominantes (pente de toit, fenestration, matériaux de revêtement, couleur) des bâtiments
principaux de manière à conserver l'image d'ensemble du projet d'ensemble immobilier .
*Amendement apporté par le règlement # 374-10
141
CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS RELATIVES AU ZONAGE
SECTION 37 -
DISPOSITIONS RELATIVES À L'INSTALLATION DE ROULOTTES
DE VOYAGE HORS D'UN TERRAIN DE CAMPING *
Article 208 -
Territoire assujetti *
La présente Section s'applique à l'ensemble du périmètre d'urbanisation de la municipalité de Saint-
Siméon.
Article 209 -
Définitions *
Pour l'interprétation et l'application de la présente section, les mots ou expressions définis ont le sens
et la signification qui leur sont attribués ci-après. Tous les autres mots ou expressions non définis
conservent leur sens commun.
Roulotte de voyage : véhicule routier, construit et destiné à abriter des personnes pour des courts
séjours. Sont inclus dans la définition de roulotte de voyage, les roulottes dites « roulotte de parc » (et
les véhicules récréatifs de type « motorisé). Sont exclus de la définition de roulotte de voyage les
roulottes de fabrication artisanale dites « home made ».
Assise : base déposée sur le sol, sans excavation, faite d'éléments accolés de même hauteur et
n'excédant pas quinze (15) centimètres (pierres, gravier, blocs de béton, etc.).
Jupe de vide sanitaire : enceinte, couvrant le pourtour, entre le châssis et le niveau du sol afin de
cacher et de protéger l'espace situé sous la roulotte de voyage.
Article 210 -
Dispositions relatives à l'installation de roulottes de voyage hors d'un terrain
de camping dans la municipalité de Saint-Siméon *
La présence d'une roulotte de voyage hors d'un terrain de camping n'est autorisée que selon les
dispositions des articles 210.1 à 210.6 ci-après.
Article 210.1 -
Règles générales *
Aucune roulotte de voyage ne peut être installée dans les zones suivantes : 20-RE, 21-RE, 29-L, 31-RE,
35-RE et 33-I.
Aucune roulotte de voyage ne peut être installée sans avoir obtenu au préalable de la municipalité un
certificat d'autorisation.
L'entreposage d'une roulotte de voyage dans la cour arrière ou latérale d'une résidence est autorisé pourvu
qu'aucune personne n'y réside en aucun moment.
* Amendement apporté par le règlement numéro 391-12
142
En aucun cas, une roulotte de voyage ne doit servir à des fins d'habitation permanente.
Toute modification ou extension d'une roulotte de voyage est interdite. Les seuls travaux autorisés sont
les réparations qui ont pour but de maintenir et d'entretenir la roulotte de voyage en bon état. Son
volume ne doit pas être augmenté.
Une roulotte de voyage doit toujours respecter les dispositions du « Règlement sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées » (L.R.Q., c. Q-2, r. 22) et les dispositions de la « Politique
de protection des rives, du littoral et des plaines inondables » (L.R.Q., c. Q-2, r. 35).
Article 210.2 -
Dispositions particulières *
L'installation d'une seule roulotte de voyage sur un terrain vacant conforme au règlement de lotissement
ou un terrain vacant dérogatoire existant le 17 mai 1983 est permise et la roulotte de voyage peut être
utilisée entre le 1 er mai et le 1er novembre d'une même année. À l'expiration de ce délai, la roulotte de
voyage doit être enlevée ou remisée sur ce même terrain.
Les dispositions des paragraphes a) à e) ci-après s'appliquent lors de l'installation d'une roulotte de
voyage autorisée par le présent alinéa :
a) Il ne peut y avoir plus d'une roulotte de voyage par terrain vacant ;
b) Une roulotte de voyage doit respecter les marges de recul prescrites pour un bâtiment principal à
usage habitation unifamiliale isolée ;
c) Une roulotte de voyage ne doit pas donner lieu à la construction ou à l'aménagement
d'installations permanentes sur le terrain tel un agrandissement, une galerie, un pavage, une
remise, une plate-forme, une chambre, une cuisine, etc., à l'exception des ajouts permis à
l'article 210.3 ci-après ;
d) Une roulotte de voyage autorisée conformément au premier alinéa doit être laissée sur ses propres
roues, être immatriculée et être prête à être déplacée en tout temps ;
e) Une roulotte de voyage ne peut être transformée en chalet, ni par un agrandissement ou une
intégration au bâti d'un chalet, résidence ou à tout autre bâtiment principal.
Article 210.3 -
Les ajouts permis à une roulotte de voyage installée sur un terrain vacant *
Sur un terrain où est installée une roulotte de voyage conformément aux dispositions du premier alinéa de
l'article 210.2 ci-avant, seul les éléments mentionnés aux paragraphes a) à d) ci-après sont autorisés :
a) Une seule remise d'une superficie maximale n'excédant pas 33 % de la superficie habitable de la
roulotte de voyage (sans compter les extensions) et d'une hauteur totale n'excédant pas la hauteur
de la roulotte de voyage. Cette remise doit reposer sur une assise ;
b) Une plate-forme ou une galerie d'une longueur maximale égale ou inférieure à la longueur de la
roulotte de voyage et une largeur maximale de 3,05 mètres, qui ne doit pas être pourvue de toit, de
mur ou de muret ;
* Amendement apporté par le règlement numéro 391-12
143
c) Un couvercle de protection entourant les entrées électriques et les stations de pompage. Ces
couvercles protecteurs doivent avoir un volume extérieur inférieur à deux mètres cubes (2 m3) ;
d) Une jupe de vide sanitaire peut être installée sur les côtés latéraux et la façade, et doit être
construite d'un matériau de revêtement extérieur conforme à l'article 30 du présent règlement ;
Article 210.4 -
Règles d'exception *
Dans l'ensemble du territoire de la municipalité de Saint-Siméon, les roulottes de voyage sont
autorisées à des fins d'habitation pour remplacer temporairement une habitation endommagée ou
détruite par un incendie ou un sinistre. Dans un tel cas, la roulotte de voyage doit être enlevée dans un délai
de six (6) mois suivants ledit sinistre. Dans le cas d'une reconstruction, il est permis d'installer une
roulotte de voyage pour une période de dix-huit (18) mois, débutant lors de l'émission du permis de
construction du bâtiment principal.
Article 210.5 -
Les roulottes de voyage sur terrains construits *
Sur les terrains occupés par un bâtiment principal, il est permis d'installer, pour un seul séjour d'une durée
maximale de trente (30) jours par année, une seule roulotte de voyage à la condition qu'elle respecte les
différentes marges de recul prescrites pour les bâtiments secondaires et qu'il n'y ait aucun rejet d'eaux
usées. A l'expiration du délai de trente (30) jours, la roulotte de voyage doit être enlevée.
Article 210.6 -
Installation d'une roulotte de voyage lors de la construction d'un bâtiment
principal *
Il est permis d'installer une roulotte de voyage, sur un lot vacant conforme pour une période de dix-huit
(18) mois, débutant lors de l'émission du permis de construction du bâtiment principal. Cette autorisation
est temporaire et ne peut être renouvelée.
Si les travaux de construction du bâtiment principal ne sont pas débutés dans un délai de six (6) mois
débutant lors de l'émission du permis de construction, la roulotte de voyage doit être retirée du
terrain. La roulotte de voyage doit être desservie par les services d'aqueduc et d'égout municipaux ou par
une installation septique conforme au règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des
résidences isolées (L.R.Q. c. Q-.2, r. 22).
Article 211 -
Infraction aux présentes dispositions *
Toute personne qui agit en contravention des dispositions de la présente Section commet une
infraction.
* Amendement apporté par le règlement numéro 391-12
144
Article 212 -
Constatation de l'infraction *
Lorsqu'il y a contravention aux dispositions de la présente Section, un avis d'infraction est adressé
et signifié au contrevenant.
Dans le cas où le contrevenant refuse d'obtempérer dans le délai prévu à l'avis d'infraction, l'inspectrice
en bâtiment de la municipalité de Saint-Siméon signifie un constat d'infraction tel que prévu au Code de
procédure pénale (L.R.Q. c. C-25.1). Toutefois, le Conseil peut exercer tout autre recours.
Article 213 -
Recours pénal *
L'inspectrice en bâtiment de la municipalité de Saint-Siméon est autorisé à délivrer, au nom de la
municipalité, un constat d'infraction pour toute infraction à l'une ou l'autre des dispositions de la
présente Section.
L'inspectrice en bâtiment de la municipalité de Saint-Siméon doit transmettre au Conseil municipal copie
de tout constat d'infraction.
Article 214 -
Amende *
Toute infraction aux dispositions de la présente Section, autre que celles prévues à l'article 212, rend
le contrevenant passible d'une amende d'au moins cinq cents dollars
(500 $), sans excéder huit cents dollars (800 $), plus les frais.
Toute infraction à une disposition de l'article 212 rend le contrevenant passible d'une amende d'au moins
deux cents dollars (200 $), sans excéder cinq cents dollars (500 $), plus les frais.
Lorsque l'infraction continue, elle constitue, jour par jour, une infraction séparée, et la pénalité
indiquée pour cette infraction peut être infligée pour chaque jour que dure l'infraction. Le tout,
sans préjudice aux autres recours possibles qui peuvent être exercés contre lui.
Article 215 -
Application du Code de procédure pénale *
Les poursuites entreprises en vertu des présentes dispositions sont intentées et jugées,
conformément aux dispositions du Code de procédure pénale (L.R.Q. c. C-25.1), et les jugements rendus
sont exécutés conformément aux dispositions de ce Code.
* Amendement apporté par le règlement numéro 391-12
145
CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS FINALES
Article 216 - Dispositions applicables *
Les dispositions finales inscrites au CHAPITRE 4 du règlement sur les dispositions générales et
administratives de la municipalité de Saint-Siméon font partie intégrante du présent règlement.
Article 217 - Entrée en vigueur *
Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme.
Adopté à Saint-Siméon
ce deuxième jour du mois de juin 2009.
________________________
Jean-Guy Poirier, maire
Municipalité de Saint-Siméon
_________________________________________
Jean-Pierre Gauthier, directeur général et secrétaire-trésorier
Municipalité de Saint-Siméon
*Amendement apporté par le règlement # 391-12