Règlement de zonage no 362-09-2 (codification janvier 2018)

Saint-Siméon, Quebec

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Date d'entrée en vigueur : Juin 2009 Dernière modification et/ou mise à jour : Règlement numéro 455-17, Janvier 2018 RÈGLEMENTS D'URBANISME MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMÉON TITRE 2 RÈGLEMENT DE ZONAGE RÈGLEMENT NUMÉRO 362-09-2 2009 Municipalité de Saint-Siméon Règlement numéro 362-09-2 Règlement de zonage ATTENDU QUE le Conseil de la municipalité de Saint-Siméon juge opportun de réviser et remplacer son règlement de zonage; ATTENDU QUE la Loi sur l=aménagement et l=urbanisme permet à la municipalité de Saint-Siméon de remplacer son règlement de zonage; ATTENDU QU= un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance du conseil de la municipalité de Saint-Siméon tenue le 4 mai 2009. EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur André Bujold Et il est résolu à l'unanimité des membres du Conseil présents que le présent règlement intitulé *Règlement de zonage+ et portant le numéro 362-09-2 soit adopté et qu=il soit transmis au conseil de la MRC de Bonaventure pour faire l=objet d=un certificat de conformité à l=égard du schéma d=aménagement et du document complémentaire et qu=à compter de son entrée en vigueur, il soit statué et décrété ce qui suit : I II TITRE 2 - RÈGLEMENT DE ZONAGE / MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMÉON TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET TRANSITOIRES 1 Article 1 Titre 1 Article 2 Objectifs du règlement 1 Article 3 Règlements abrogés 1 Article 4 Territoire assujetti 1 Article 5 Domaine d'application 1 Article 6 Personnes concernées 1 Article 7 Responsabilité lors de travaux ou ouvrages 2 CHAPITRE 2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 2 Article 8 Dispositions interprétatives applicables 2 CHAPITRE 3 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 2 Article 9 Dispositions administratives applicables 2 CHAPITRE 4 DISPOSITIONS RELATIVES AU ZONAGE 3 SECTION 1 PLAN DE ZONAGE 3 Article 10 Division du territoire en zones et plan de zonage 3 Article 11 Codification des zones 3 Article 12 Interprétation des limites de zone 3 SECTION 2 CLASSIFICATION DES USAGES 4 Article 13 Méthode de classification des usages 4 Article 14 Interprétation des classes d'usages 4 Article 15 Structure de la classification des usages 5 Article 16 Classification des usages 6 SECTION 3 GRILLE DES SPÉCIFICATIONS 31 Article 17 Les usages et bâtiments permis 31 Article 18 Autres usages 31 Article 19 Usages non permis 32 Article 20 Nombre de bâtiments principaux par terrain 32 Article 21 Norme d'implantation - Hauteur maximale en étages ou en mètres 32 Article 22 Norme d'implantation - Marge de recul avant 32 Article 23 Norme d'implantation - Type d'entreposage extérieur 32 SECTION 4 IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL 33 Article 24 Superficie bâtissable 33 Article 25 Marge de recul avant 33 Article 25.1 Règle générale 33 Article 25.2 Règles particulières 33 Article 25.2.1 Emplacements d'angle et transversaux 33 Article 25.2.2 Implantation entre deux bâtiments principaux existants 33 Article 25.2.3 Implantation à la suite du dernier bâtiment principal existant 33 Article 26 Marge de recul latérales 34 Article 26.1 Règle générale 34 Article 26.2 Règles particulières 34 Article 26.2.1 Terrain d'angle 34 Article 26.2.2 Terrain contigu à une piste cyclable, un sentier piéton ou un parc 35 Article 27 Marge de recul arrière 35 Article 27.1 Règle générale 35 Article 27.2 Règles particulières 35 III Article 27.2.1 Terrain transversal 35 Article 28 Dimensions et superficie minimales d'un bâtiment principal 36 SECTION 5 ARCHITECTURE ET APPARENCE EXTÉRIEURE DES CONSTRUCTION 37 Article 29 Types de bâtiments interdits 37 Article 30 Matériaux de revêtement prohibés 37 Article 31 Traitement des surfaces extérieures 37 Article 31.1 Délai pour revêtement extérieur des bâtiments 38 SECTION 6 LE DÉPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION 39 Article 32 Champ d'application 39 Article 33 Conditions 39 Article 34 Dépôt en garantie 39 SECTION 7 LES USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTION COMPLÉMENTAIRES 40 Article 35 Champ d'application 40 Article 36 Règle générale 40 Article 37 Les usages complémentaires à un usage du groupe habitation à l'intérieur des limites du périmètre d'urbanisation 40 Article 38 Les usages complémentaires à un usage du groupe habitation à l'extérieur des limites du périmètre d'urbanisation 41 Article 39 Aménagement d'un logement additionnel 42 Article 40 Location de chambre 43 Article 41 Gîte touristique 43 SECTION 8 CONSTRUCTIONS ET USAGES DÉROGATOIRES 45 Article 42 Bâtiments et usages dérogatoires protégés par droits acquis 45 Article 43 Dispositions spécifiques aux bâtiments dérogatoires protégés par droits acquis 45 Article 43.1 Extension ou modification d'un bâtiment dérogatoire 45 Article 43.2 Remplacement d'un bâtiment dérogatoire 45 Article 43.3 Déplacement d'un bâtiment dérogatoire 45 Article 43.4 Réparation d'un bâtiment dérogatoire 46 Article 43.5 Reconstruction d'un bâtiment sur un terrain non conforme aux normes du règlement de lotissement de la municipalité 46 Article 44 Dispositions spécifiques aux usages dérogatoires protégés par droits acquis 46 Article 44.1 Remplacement d'un usage dérogatoire 46 Article 44.2 Usage dérogatoire interrompu 46 Article 44.3 Extension ou modification d'un usage dérogatoire 46 SECTION 9 CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES AUTORISÉS DANS LES COURS 47 Article 45 Constructions et ouvrages autorisés à l'intérieur de la cour avant 47 Article 46 Constructions et ouvrages autorisés à l'intérieur des cours latérales 47 Article 47 Constructions et ouvrages autorisés à l'intérieur de la cour arrière 47 Article 48 Interdiction dans les cours avant et latérales 47 SECTION 10 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES 48 Article 49 Visibilité aux carrefours 48 Article 50 Aménagement des espaces libres 48 Article 51 Plantation d'arbres 48 Article 52 Dispositions spécifiques à la limite est de la zone 32-RE et ouest de la zone 31-RE 48 Article 52.1 Dispositions spécifiques à la zone 31-RE (Parc Bujold) 48 Article 52.2 Dispositions spécifiques à la zone 38-RE 49 Article 53 Les antennes 49 Article 53.1 Implantation et hauteur d'une antenne 49 Article 54 Antenne de télécommunication 50 Article 55 Appareil de chauffage ou de climatisation 50 Article 56 Foyer extérieur 50 Article 57 Fournaise extérieure 50 Article 58 Éolienne domestique 50 Article 59 Les capteurs solaires 51 Article 60 Les fumoirs à poissons 51 IV Article 61 Implantation de puits et d'installation septique 51 Article 62 Mesures de protection des ouvrages de captage d'eau potable 52 Article 63 Dispositions relatives aux maisons mobiles 53 Article 64 Dispositions relatives aux anciens lieux d'enfouissement sanitaire aux anciens dépotoirs et aux anciens dépôts en tranchée 53 Article 65 Normes pour les nouvelles cours de rebuts ou sites de matériaux ou éco-centre ou déchetteries ou ressourceries 53 SECTION 11 LES CLÔTURES, HAIES OU MURETS 54 Article 66 Implantation de clôture, haie ou muret 54 Article 66.1 Dispositions générales 54 Article 66.2 Normes d'implantation 54 Article 66.3 Dispositions particulières 55 Article 66.3.1 Cours d'école et terrain de jeux 55 Article 66.3.2 Piscine 55 Article 66.3.3 Usage industriel (avec entreposage extérieur) 55 Article 66.3.4 Établissement commercial ou industriel adjacent à une zone résidentielle 55 Article 66.3.5 Installation de clôture à neige 55 SECTION 12 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES LACS, DES COURS D'EAU ET DE LA BAIE DES CHALEURS 56 Article 67 Dispositions relatives à la protection des rives, du littoral et des plaines inondables 56 Article 67.1 Définitions et champs d'application 56 Article 67.2 Dispositions relatives aux rives et au littoral 58 Article 67.2.1 Autorisation préalable des interventions sur les rives et le littoral 58 Article 67.2.2 Dispositions relatives aux rives 58 Article 67.2.3 Dispositions relatives au littoral 60 Article 67.3 Dispositions relatives aux plaines inondables 60 Article 67.3.1 Autorisation préalable des interventions dans les plaines inondables 60 Article 67.3.2 Dispositions relatives à la zone de grand courant d'une plaine inondable 61 Article 67.3.2.1 Construction, ouvrages et travaux permis 61 Article 67.3.2.2 Construction, ouvrages et travaux admissible à une dérogation 62 Article 67.3.3 Dispositions relatives à la zone de faible courant d'une plaine inondable 63 Article 67.4 Mesures d'immunisation applicables aux constructions, ouvrages et travaux réalisés dans une plaine inondable 63 Article 67.5 Critères proposés pour juger de l'acceptabilité d'une demande de dérogation 63 Article 68 Secteurs en bordure des rivières à saumon 64 Article 69 Protection du littoral de la baie des Chaleurs 64 Article 70 Normes applicables en zone d'érosion en bordure de la baie des Chaleurs 65 SECTION 13 IMPLANTATION DE BÂTIMENTS ACCESSOIRES 66 Article 71 Conditions d'implantation d'un bâtiment accessoire 66 Article 72 Nombre de bâtiments accessoires 66 Article 73 Garage et abri d'automobile permanents 66 Article 74 Garage isolé 66 Article 75 Garage attenant au bâtiment principal 67 Article 76 Garage incorporé 67 Article 77 Abri d'automobile 67 Article 78 Garage et abri d'automobile temporaire 67 Article 79 Cabanon ou remise 67 SECTION 14 LOGEMENTS DANS LES SOUS-SOLS 68 Article 80 Domaine d'application 68 Article 81 Dispositions générales 68 Article 82 Accès au logement au sous-sol 68 Article 83 Salle de bain et toilette 68 Article 84 Stationnement 68 V SECTION 15 OCCUPATIONS DOMESTIQUES 69 Article 85 Règle générale 69 Article 86 Occupations domestiques autorisés 69 SECTION 16 LES USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTION TEMPORAIRES 70 Article 87 Dispositions générales 70 Article 88 Usages et constructions temporaires autorisés 70 Article 89 Abri d'hiver et clôture à neige pour fins domestiques 70 Article 90 Fermeture temporaire d'un bâtiment 71 Article 91 Roulotte de chantier 71 Article 92 Occupation temporaire d'une résidence pliable et transportable 71 Article 93 Cirques, carnavals, expositions, événements sportifs et culturels 72 Article 94 Expositions agricoles et foires commerciales 72 Article 95 Étalage à l'extérieur des établissements commerciaux 72 Article 96 Vente d'arbres de Noël 73 Article 97 Les étals et kiosques saisonniers pour la vente d'œuvre d'art, d'artisanat ou de produits de la ferme 73 Article 98 Spectacles à l'extérieur 74 Article 99 Constructions et usages non spécifiquement énumérés 74 SECTION 17 STATIONS DE SERVICES, POSTES D'ESSENCE ET LAVE-AUTOS 75 Article 100 Emplacement 75 Article 101 Bâtiment principal 75 Article 102 Marges de recul à respecter 75 Article 103 Autres usages 75 Article 104 Usages prohibés 75 Article 105 Enseignes 75 Article 106 Constructions et ouvrages autorisés dans la cour avant 76 Article 107 Locaux pour entretien 76 Article 108 Cabinet d'aisance 76 Article 109 Réservoirs d'essence 76 SECTION 18 HABITATIONS COLLECTIVES ET HABITATIONS POUR PERSONNES AGÉES 77 Article 110 Règle générale 77 Article 111 Normes d'implantation pour de nouvelles constructions 77 Article 112 Transformation de bâtiments existants en habitation collective ou en habitation pour personne âgées 77 SECTION 19 CAFÉS-TERRASSES 78 Article 113 Dispositions applicables 78 SECTION 20 STATIONNEMENT HORS RUE 79 Article 114 Champ d'application et règle générale 79 Article 115 Localisation des aires de stationnement 79 Article 116 Localisation des aires de stationnement hors-rue - Exception à la règle 79 Article 117 Stationnement commun 80 Article 118 Implantation de l'aire de stationnement pour les usages du groupe Habitation 80 Article 119 Implantation de l'aire de stationnement pour les usages d'un groupe autre qu'Habitation 81 Article 120 Stationnement adjacent à une zone résidentielle 81 Article 121 Dimensions d'une case de stationnement 81 Article 122 Aménagement des aires de stationnement hors-rue 81 Article 123 Délai d'aménagement des aires de stationnement hors-rue 82 Article 124 Stationnement hors-rue des véhicules utilisés par les personnes handicapées 83 Article 125 Aménagement des cases de stationnement pour les personnes handicapées 83 Article 126 Nombre de cases requises 83 SECTION 21 AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT 88 Article 127 Champ d'application 88 Article 128 Règle générale 88 VI Article 129 Localisation des aires de chargement et de déchargement 88 Article 130 Tablier de manoeuvre commun 88 Article 131 Aménagement des aires de chargement et de déchargement 88 SECTION 22 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR 89 Article 132 Champ d'application 89 Article 133 Entreposage extérieur autorisé 89 Article 134 Exception à la règle générale 89 Article 135 Classification de l'entreposage extérieur 89 Article 136 Hauteur maximale d'entreposage extérieur 90 Article 137 Implantation des aires d'entreposage extérieur comme usage accessoire dans les zones à dominance mixte 90 Article 138 Implantation des aires d'entreposage extérieur comme usage accessoire dans les zones à dominance industrielle 91 Article 139 Implantation des aires d'entreposage extérieur dans les zones à dominance publique 91 Article 140 Entreposage extérieur comme usage principal 91 Article 141 Dépôt de matériaux d'excavation 91 Article 142 Entreposage extérieur d'équipement de pêche 91 SECTION 23 AFFICHAGE 92 Article 143 Dispositions générales 92 Article 144 Enseignes prohibées 92 Article 145 Enseignes autorisées sans certificat d'autorisation 93 Article 146 Enseignes autorisées avec certificat d'autorisation 93 Article 147 Installation des enseignes 93 Article 148 Enseignes permises selon le zonage 94 Article 148.1 Zone à dominance «Résidentielle» 94 Article 148.2 Zone à dominance «Mixte» et «Industrielle» 94 Article 149 Enseignes publicitaires 95 Article 150 Enseignes concernant une opération d'ensemble 95 SECTION 24 PISCINES PRIVÉES 96 Article 151 Dispositions générales 96 Article 152 Clôture, muret et accès 96 Article 153 Système de filtration 97 Article 154 Aménagement d'une piscine privée 97 SECTION 25 AMÉNAGEMENT D'UN ÉCRAN PROTECTEUR (ZONE TAMPON) 98 Article 155 Situation dans lesquelles un écran protecteur est requis 98 Article 156 Aménagement d'un écran protecteur 98 Article 157 Résistance des végétaux 99 SECTION 26 NORMES POUR LE DÉPLACEMENT D'HUMUS 100 Article 158 Distance minimale 100 Article 159 Écran visuel 100 SECTION 27 DISPOSITIONS RELATIVES AU TERRITOIRE D'INTÉRÊT PATRIMONIAL 101 Article 160 Domaine d'application 101 Article 161 Avis du comité consultatif d'urbanisme 101 Article 162 Démolition d'un bâtiment à valeur patrimoniale 101 Article 163 Déplacement d'un bâtiment à valeur patrimoniale 101 Article 164 Implantation d'un nouveau bâtiment principal 101 Article 165 Implantation d'un nouveau bâtiment dans la cour avant 102 Article 166 Réparation ou modification d'un bâtiment à valeur patrimoniale 102 SECTION 28 DISPOSITIONS RELATIVES AU SECTEUR DU PROJET DE RÉSERVE AQUATIQUE MARINE DE LA BAIE DES CHALEURS 103 Article 167 Dispositions applicables 103 SECTION 29 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ABATTAGE D'ARBRES EN MILIEU FORESTIER PRIVÉ 104 Article 168 Dispositions interprétatives 104 VII Article 169 Dispositions générales relatives au déboisement 106 Article 169.1 Superficie maximale des sites de coupe 106 Article 169.2 Dispositions applicables aux espaces séparant les sites de coupe 106 Article 169.3 Superficie totale des sites de coupe sur une même propriété foncière 106 Article 170 Dispositions particulières 106 Article 170.1 Lisière boisée en bordure de chemins publics 106 Article 170.2 Lisière boisée en bordure des rives d'un cours d'eau ou d'un lac 107 Article 170.3 Dispositions applicables aux érablières 107 Article 170.4 Dispositions relatives à l'encadrement visuel le long de chemins publics 107 Article 170.5 Cas d'exception 108 Article 170.5.1 Exception nécessitant un rapport d'ingénieur forestier 108 Article 170.5.2 Autres exceptions 108 Article 170.6 Application des dispositions relatives à l'abattage d'arbres en milieu forestier privé 109 Article 170.6.1 Fonctionnaire désigné 109 Article 170.6.2 Rôle et fonctions du fonctionnaire désigné 109 Article 170.6.3 Droit de visite 110 Article 170.6.4 Obligation du certificat d=autorisation 110 Article 170.6.5 Demande de certificat d=autorisation 110 Article 170.6.6 Suivi de la demande de certificat d=autorisation 110 Article 170.6.7 Cause d=invalidité et durée du certificat d=autorisation 111 Article 170.6.8 Tarif relatif au certificat d=autorisation 111 Article 170.7 Pénalités 111 Article 170.8 Recours 111 SECTION 30 DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE DES INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR 112 Article 171 Dispositions interprétatives 112 Article 172 Zonage des productions et contrôle des constructions 114 Article 172.1 Protection du périmètre d'urbanisation, d'une rivière à saumon et du corridor de la route 132 114 Article 172.1.1 Nouvelles installations d'élevage à forte charge d'odeur 114 Article 172.1.2 Reconstruction, modification ou agrandissement d'une installation d'élevage à forte charge d'odeur 114 Article 172.1.3 Exception 115 Article 172.2 Protection d'un immeuble protégé 115 Article 172.2.1 Nouvelles installations d'élevage à forte charge d'odeur 115 Article 172.2.2 Reconstruction, modification ou agrandissement d'une installation d'élevage à forte charge d'odeur 115 Article 172.2.3 Exception 115 Article 172.3 Protection des prises d'eau potable 115 Article 172.3.1 Nouvelles installations d'élevage à forte charge d'odeur 115 Article 172.3.2 Reconstruction, modification ou agrandissement d'une installation d'élevage à forte charge d'odeur 116 Article 172.3.3 Exception 116 Article 172.4 Dimensions des bâtiments d'élevage à forte charge d'odeur et distance minimale entre les bâtiments d'élevage 116 Article 172.4.1 Superficie au sol, volume des bâtiments d'élevage et distance minimale entre tout bâtiment d'élevage à forte charge d'odeur 116 Article 173 Distances séparatrices relatives à la gestion des installations d'élevage à forte charge d'odeur 117 Article 173.1 Calcul des distances séparatrices relatives aux installations d'élevage à fort charge d'odeur 117 VIII Article 173.2 Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des déjections animales situés à plus de 150 mètres d'une installations d'élevage à fort charge d'odeur 118 Article 173.3 Distances séparatrices relatives à l'épandage des déjections animales d'une installations d'élevage à fort charge d'odeur 118 Article 174 Haie brise-vent 119 Article 175 Dispositions relatives aux vents dominants 120 Article 176 Usages autorisés dans la zone agricole 120 SECTION 31 DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION DES ODEURS EN MILIEU AGRICOLE 121 Article 177 Objet des présentes dispositions 121 Article 178 Dispositions interprétatives 121 Article 179 Distances séparatrices relatives aux installations d'élevage 122 Article 180 Reconstruction, à la suite d'un sinistre, d'un d'élevage dérogatoire protégé par des droits acquis 123 Article 181 Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des déjections animales situés à plus de 150 mètres d'une installations d'élevage 124 Article 182 Distances séparatrices relatives à l'épandage des déjections animales 124 Article 183 Adaptation des dispositions, dont notamment en fonction des vents dominants 125 SECTION 32 DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION D'ÉOLIENNES SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMÉON 126 Article 184 Dispositions interprétatives 126 Article 185 Tarif relatif au permis de construction 127 Article 186 Dispositions relatives à l'implantation d'éolienne sur le territoire de la municipalité 127 Article 186.1 Protection du périmètre d'urbanisation 127 Article 186.2 Protection des habitations situées hors périmètre d'urbanisation 128 Article 186.3 Protection des immeubles protégés 128 Article 186.4 Protection du corridor touristique et panoramique de la route 132 128 Article 187 Implantation et hauteur 128 Article 188 Forme et couleur 128 Article 189 Enfouissement des fils 128 Article 190 Chemin d'accès 129 Article 191 Poste de raccordement au réseau public d'électricité 129 Article 192 Démantèlement 129 SECTION 33 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABORDS D'UNE CONTRAINTE ANTHROPIQUE 130 Article 193 Dispositions relatives aux abords d'une contrainte d'origine anthropique 130 SECTION 34 - DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉMISSION DE PERMIS POUR LA CONSTRUCTION D'UNE RÉSIDENCE PERMANENTE OU SAISONNIÈRE À L'INTÉRIEUR DE LA ZONE AGRICOLE PERMANENTE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMÉON 131 Article 194 - Champ d'application 131 Article 195 - Modalités d'application 131 Article 196 - Conditions d'émission d'un permis de la municipalité pour la construction d'une résidence (permanente ou saisonnière) à l'intérieur des limites de la zone agricole permanente 133 SECTION 35 - DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE 34-I 137 Article 197 - Disposition relative au bruit 137 Article 198 - Disposition relative à l'épandage d'abat-poussière 137 Article 199 - Aménagement et entretien d'un écran sonore et visuel 137 Article 200 - Interdiction de toute activité ou opération industrielle 137 Article 201 - Activité autorisé 137 SECTION 36 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROJETS D'ENSEMBLE IMMOBILIER 138 Article 202 - Dispositions applicables aux projets d'ensemble immobilier 138 Article 203 - Dispositions générales applicables à toutes les classes d'usages visées IX par les projets d'ensemble immobilier 138 Article 204 - Dispositions spécifiques applicables aux usages des sous-groupe 11 « Habitation unifamiliale » et 12 « Habitation bifamiliale » 139 Article 205 - Dispositions spécifiques applicables à l'usage du sous-groupe 13 « Habitation multifamiliale » 139 Article 206 - Dispositions spécifiques applicables à l'usage du sous-groupe 59 « Hébergement » 139 Article 207 - Dispositions spécifiques applicables aux usages du groupe 5 « Service» et des sous-groupe 41 « Vente au détail - Produits divers », 42 « Vente au détail - Produits de l'alimentation » et 61 « Loisir intérieur » 140 SECTION 37 - DISPOSITIONS RELATIVES À L'INSTALLATION DE ROULOTTE DE VOYAGE HORS D'UN TERRAIN DE CAMPING 141 Article 208 - Territoire assujetti 141 Article 209 - Définitions 141 Article 210 - Dispositions relatives à l'installation de roulottes de voyage hors d'un terrain de camping dans la municipalité de Saint-Siméon 141 Article 210.1 - Règles générales 141 Article 210.2 - Dispositions particulières 142 Article 210.3 - Les ajouts permis à une roulotte de voyage installée sur un terrain vacant 142 Article 210.4 - Règles d'exception 143 Article 210.5 - Les roulottes de voyage sur terrains construits 143 Article 210.6 - Installation d'une roulotte de voyage lors de la construction d'un bâtiment principal 143 Article 211 - Infraction aux présentes dispositions 143 Article 212 - Constatation de l'infraction 144 Article 213 - Recours pénal 144 Article 214 - Amende 144 Article 215 - Application du Code de procédure pénale 144 CHAPITRE 5 DISPOSITIONS FINALES 145 Article 216 - Dispositions applicables 145 Article 217 - Entrée en vigueur 145 1 TITRE 2 - RÈGLEMENT DE ZONAGE / MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMÉON CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET TRANSITOIRES Article 1 - Titre Le présent règlement est intitulé : «Règlement de zonage / Municipalité de Saint-Siméon». Article 2 - Objectifs du règlement Le présent règlement vise à assurer un développement rationnel et harmonieux du territoire de la municipalité : - en localisant les diverses construction ou usages, compte tenu des potentiels et des contraintes du territoire et des besoins de la population actuelle et future; - en consolidant les noyaux de développement existants afin de rationaliser les dépenses publiques; - en assurant un utilisation optimale des services publics par le contrôle des densités de peuplement et de l'utilisation du sol. Article 3 - Règlements abrogés Le présent règlement abroge, à toutes fins que de droit, tous les règlements ou partie de règlements antérieurs de la municipalité de Saint-Siméon, incompatibles ou inconciliables avec les dispositions du présent règlement, soit notamment mais non limitativement : Règlements numéros 196-90 et 204-91. Article 4 - Territoire assujetti Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire sous juridiction de la municipalité de Saint- Siméon. Article 5 - Domaine d'application Tout lot ou partie de lot devant être occupé, de même que tout bâtiment ou partie de bâtiment et toute construction ou partie de construction devant être érigés, doivent l'être conformément aux dispositions du présent règlement. De même, toute construction ou tout terrain dont on envisage de modifier l'occupation ou l'utilisation doit se conformer aux exigences du présent règlement. Article 6 - Personnes concernées Le présent règlement touche toute personne morale de droit public ou de droit privé et tout particulier. 2 Article 7 - Responsabilité lors de travaux ou ouvrages Lors de travaux ou ouvrages exécutés sur son immeuble, le propriétaire est responsable de tout dommage qui pourrait être causé à toute personne ou propriété publique ou privée. Le constructeur ou l'entrepreneur doit réparer à ses frais tous les dommages causés aux rues, trottoirs et autres propriétés municipales soit en versant à la municipalité la somme monétaire nécessaire, soit en effectuant lui-même les travaux en se conformant aux directives fournies par la municipalité. CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES Article 8 - Dispositions applicables Les dispositions interprétatives inscrites au CHAPITRE 2 du règlement sur les dispositions générales et administratives de la municipalité de Saint-Siméon font partie intégrante du présent règlement. CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES Article 9 - Dispositions applicables Les dispositions administratives inscrites au CHAPITRE 3 du règlement sur les dispositions générales et administratives de la municipalité de Saint-Siméon font partie intégrante du présent règlement. 3 CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS RELATIVES AU ZONAGE SECTION 1 - PLAN DE ZONAGE Article 10 - Division du territoire en zones et plan de zonage Pour fins de votation et afin de pouvoir réglementer les usages et les normes d'implantation sur tout le territoire municipal, la municipalité de Saint-Siméon est divisée en zones délimitées au plan de zonage. Ce plan de zonage, qui se compose de deux (2) feuillets portant les numéros 1 de 2 et 2 de 2, fait partie intégrante du présent règlement. Chaque zone est considérée comme un secteur servant d'unité territoriale pour l'application de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme relativement à l'approbation référendaire. Article 11 - Codification des zones Chaque zone porte un numéro d'identification auquel est attaché un code indiquant la dominance tel qu'il apparaît au tableau reproduit ci-après : Code Dominance F Forestière AF Agro-Forestière A Agricole RU Rurale RE Résidentielle M Mixte (Commerciale - résidentielle) I Industrielle P Publique V Villégiature L Loisir extensif C Conservation Article 12 - Interprétation des limites de zone La délimitation des zones, sur le plan de zonage, est faite à l'aide de lignes ou de tracés identifiés dans la légende du plan. Lorsqu'il n'y a pas de mesures, les distances sont calculées à l'aide de l'échelle du plan. En cas d'imprécision quant à la localisation exacte de ces limites, celles-ci sont présumées coïncider avec l'une ou l'autre des lignes suivantes : - l'axe ou le prolongement de l'axe des voies de circulation; - l'axe des voies des chemins de fer; - l'axe des cours d'eau; - les lignes de lot ou de terrain ou leur prolongement; - les limites du territoire de la municipalité; - les limites de la zone agricole permanente protégée par la Commission de protection du territoire agricole du Québec. 4 CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS RELATIVES AU ZONAGE SECTION 2 - CLASSIFICATION DES USAGES Article 13 - Méthode de classification des usages La présente classification des usages tire son origine de la Codification de l'utilisation des biens-fonds (ministère des Affaires municipales, 1992) et de la Classification des activités économiques du Québec (Bureau de la Statistique du Québec, 1984), le premier étant un système de classification relatif à l'utilisation des terrains et des bâtiments tandis que le second étant davantage un système d'ordre économique. La classification décrite à l'Article 16 du présent règlement regroupe donc les usages selon leurs caractéristiques physiques et économiques communes. C'est un système complet couvrant idéalement tous les genres d'usages, ce qui lui confère un caractère universel. Cette classification des usages est hiérarchisée selon quatre niveaux, soit les groupes d'usages, les classes d'usages, les sous-classes d'usages et les usages particuliers : 1º les groupes d'usages réunissent un ensemble d'usages comparables et sont identifiés par une codification à un chiffre (par exemple le groupe d'usages services : 5); 2º les groupes d'usages se divisent en classes d'usages qui sont codifiées par deux chiffres (par exemple la classe d'usages Services professionnels et d'affaires : 51); 3º les classes d'usages se divisent en sous-classes d'usages qui sont codifiées par trois chiffres (par exemple la sous-classe d'usages Services aux entreprises : 513); 4º les sous-classes d'usages se divisent en usages particuliers qui sont codifiés par quatre chiffres (par exemple l'usage particulier Services d'informatique et services connexes : 5132). Certaines classes et sous-classes d'usages ne sont pas subdivisées lorsque la classification fournit un niveau de détail suffisant. La catégorie la plus générique inclut toutes les sous-catégories plus spécifiques. Ainsi, par exemple, le groupe d'usages 2 inclut les classes d'usages 21 à 241 , la classe d'usages 22 inclut les sous-classes d'usages 221 à 229, la sous-classe d'usages 227 inclut les usages particuliers 2271 à 2279. Article 14 - Interprétation des classes d'usages Pour les usages non spécifiquement décrits dans la classification des usages, leur appartenance à une classe est déterminée en tenant compte d'usages similaires ou compatibles décrits à l'Article 16 du présent règlement. 1 Dans ce cas précis, il n'y a que quatre (4) classes d'usages dans le groupe 2. 5 Article 15 - Structure de la classification des usages La classification des usages est présentée sous la forme d'une liste analytique réunissant les usages en sept (7) groupes et en trente-huit (38) classes : GROUPES D'USAGES 1. HABITATION 2. INDUSTRIE 3. TRANSPORTS ET SERVICES PUBLICS 4. COMMERCE 5. SERVICES 6. LOISIRS ET CULTURE 7. EXPLOITATION PRIMAIRE CLASSES D'USAGES 1. HABITATION 11. Habitation unifamiliale 12. Habitation bifamiliale 13. Habitation multifamiliale 14. Habitation dans un bâtiment à usages multiples 15. Maison mobile et maison modulaire 16. Habitation collective 17. Habitation communautaire 18. Chalet 2. INDUSTRIE 21. Industrie manufacturière lourde 22. Industrie manufacturière légère 23. Industrie artisanale 24. Commerce de gros et entreposage 25. Construction et travaux publics 26. Entreposage extérieur 3. TRANSPORTS ET SERVICES PUBLICS 31. Transport 32. Stationnement 33. Infrastructure de services publics 4. COMMERCE 41. Vente au détail - Produits divers 42. Vente au détail - Produits de l'alimentation 43. Vente au détail - Automobiles et embarcations 44. Poste d'essence 5. SERVICES 51. Services professionnels et d'affaires 52. Services personnels et domestiques 6 53. Service gouvernemental 54. Service communautaire local 55. Service communautaire régional 56. Restauration 57. Bars et boîtes de nuit 58. Établissements à caractère érotique 59. Hébergement 6. LOISIRS ET CULTURE 61. Loisir intérieur 62. Loisir extérieur léger 63. Loisir extérieur de grande envergure 64. Loisir commercial 7. EXPLOITATION PRIMAIRE 71. Agriculture 72. Foresterie 73. Mines, carrières et puits de pétrole 74. Pêcheries Article 16 - Classification des usages 1. HABITATION 11. Habitation unifamiliale Bâtiment comprenant un seul logement 111. Habitation unifamiliale isolée 112. Habitation unifamiliale à cour latérale zéro 113. Habitation unifamiliale jumelée 114. Habitation unifamiliale en rangée 12. Habitation bifamiliale Bâtiment comprenant 2 logements 121. Habitation bifamiliale isolée 122. Habitation bifamiliale jumelée 123. Habitation bifamiliale en rangée 13. Habitation multifamiliale Bâtiment comprenant 3 logements et plus 131. Habitation multifamiliale isolée 132. Habitation multifamiliale jumelée 133. Habitation multifamiliale en rangée 14. Habitation dans un bâtiment à usages multiples 15. Maison mobile et maison modulaire 7 16. Habitation collective Cette classe d'usages comprend : - Clubs résidentiels - Condominium - Hôtels privés - Maisons de chambres - Pensions - Pensions de famille privées de quatre chambres locatives et plus - Gîte du passant 17. Habitation communautaire Cette classe d'usages comprend : 171. Centres de transition : établissement dont l'activité principale est de recevoir des personnes qui, privées de leur milieu familial habituel, doivent recouvrir provisoirement à une ressource de protection. 172. Centres de réadaptation pour handicapés physiques 173. Centres de réadaptation pour handicapés mentaux 174. Centres de réadaptation pour mésadaptés sociaux : 1741. Services d'hébergement et de réadaptation pour enfants souffrant de troubles affectifs 1742. Services d'hébergement pour enfants négligés ou en difficulté d'adaptation 1743. Services d'hébergement pour mères en difficulté d'adaptation 175. Centres de réadaptation pour alcooliques et toxicomanes 176. Centres d'hébergement pour personnes en perte d'autonomie : établissements dont l'activité principale est de recevoir des personnes qui, en raison d'une diminution de leur autonomie physique ou psychique, doivent séjourner en résidence protégée. 177. Résidences d'étudiants 1771. Maison des jeunes 178. Couvents et monastères (sauf école) 179. Presbytère 18. Chalet Habitation occupé à des fins récréatives et de façon non continue. 2. INDUSTRIE 21. Industrie manufacturière lourde Font partie de cette classe les usages suivants : 211. Industrie des aliments et des boissons (à contraintes élevées) 2111. Industrie de l'abattage et du conditionnement de la viande 2112. Industrie de la transformation du poisson Comprend l'emballage, la mise en boîte et la transformation des poissons et fruits de mer, ainsi que les fumoirs à poissons 2113. Meunerie 2114. Industrie des aliments pour animaux 2115. Industrie du sucre de canne et de betterave 2116. Industrie alimentaire diverses à contraintes élevées - moulins à huile végétale 8 - industrie des croustilles, des pretzel et du maïs soufflé - industrie des noix, amandes et graines grillées 2117. Industrie des alcools destinés à la consommation Ne comprend pas les industries de la bière (voir 2216 et 2317) 2118. Industrie du tabac 212. Industrie des produits en caoutchouc et du cuir (à contraintes élevées) 2121. Industrie des pneus et des chambres à air 2122. Tanneries 213. Industries du bois (à contraintes élevées) 2131. Industrie du bois de sciage et du bardeau 2132. Industrie des placages et des contre-plaqués 2133. Industrie de la préservation du bois 2134. Industrie des panneaux agglomérés 214. Industrie du papier 2141. Industrie de pâtes, de papiers et de produits connexes - industrie des pâtes à papier - industrie du papier journal - industrie du carton - industrie des panneaux et du papier de construction - industrie du papier fin 2142. Industrie du papier asphalté pour couverture 2143. Industrie des produits divers en papier transformé - industrie des papiers couchés ou traités - industrie des produits de papeterie - industrie des produits de consommation en papier Ne comprend pas les industrie des boîtes en carton et des sacs en papier (voir 2251 et 2341) 215. Industries de première transformation du métal et de la fabrication des produits métalliques (à contraintes élevées) 2151. Industrie sidérurgiques - industrie des ferro-alliage - fonderie d'acier 2152. Industrie des tubes et des tuyaux d'acier 2153. Fonderie de fer 2154. Industrie de la fonte et de l'affinage de métaux non ferreux 2155. Industrie du laminage, du moulage et de l'extrusion de l'aluminium 2156. Industrie du laminage, du moulage et de l'extrusion du cuivre et de ses alliages 2157. Autres industries du laminage, du moulage et de l'extrusion de métaux non ferreux 2158. Industrie de l'emboutissage, du matriçage et du revêtement des métaux 2159. Industrie du fil métallique et de ses dérivés Ne comprend pas les fils et câbles électriques (voir 2278) 216. Industrie de la machinerie (sauf électrique) et du matériel de transport 2161. Industrie de la machinerie (sauf électrique) - instruments aratoires - matériel commercial de réfrigération, de climatisation et de ventilation - compresseurs, pompes et ventilateurs - équipement de manutention - machinerie pour récolter, couper et façonner le bois - turbines et matériel de transmission d'énergie mécanique 9 - machinerie pour l'industrie des pâtes et papier - machinerie et matériel de construction et d'entretien 2162. Industries des aéronefs et des pièces d'aéronefs 2163. Industrie des véhicules automobiles 2164. Industrie des carrosseries de camions, d'autobus et de remorques (y compris les maisons mobiles) 2165. Industrie des pièces et accessoires pour véhicules automobiles 2166. Industries du matériel ferroviaire roulant 2167. Industrie de la construction et de la réparation de navires Ne comprend pas la construction et la réparation d'embarcations (voir 2268) 2169. Autres industries du matériel de transport - camions hors-route - résidences motorisées - motocyclettes - motoneiges - véhicules tout terrain 217. Industrie des produits minéraux non métalliques 2171. Industrie des produits en argile 2172. Industrie du ciment 2173. Industrie des produits en pierre 2174. Industrie des produits en béton 2175. Industries du béton préparé 2176. Industries du verre et des produits en verre 2177. Industries d'abrasifs 2178. Industrie de la chaux 2179. Autres industries des produits minéraux non métalliques - produits réfractaires - produits d'amiante - produits de gypse - matériaux isolants 218. Industries des produits du pétrole et du charbon et industries chimiques 2181. Industries des produits raffinés du pétrole - produits raffinés du pétrole - huiles de graissage et des graisses lubrifiantes 2182. Autres industries des produits du pétrole et du charbon 2183. Industries des produits chimiques industriels 2184. Industries des produits chimiques d'usage agricole 2185. Industrie des matières plastiques et des résines synthétiques 2186. Industrie des peintures et des vernis 2187. Industrie des savons et composés pour le nettoyage 2189. Autres industries des produits chimiques - encres d'imprimerie - adhésifs - explosifs et munitions 219. Commerces à contraintes élevés et récupération 2191. Commerce de gros d'animaux vivants Comprend les encans d'animaux vivants 2192. Commerce de gros de produits pétroliers 10 2193. Commerce de rebuts, récupération et traitement des déchets en vue d'en réutiliser certaines composantes - récupération et démontage d'automobiles - récupération et traitement de ferraille et vieux métaux - récupération et traitement de vieux papiers et vieux cartons - autres commerces de rebuts et matériaux de récupération - autres commerces de rebuts, récupération de matériaux et traitement des déchets en vue de les réutiliser 2194. Usine d'équarrissage 2195. Entreposage en vrac Ne comprend pas les autres usages d'entreposage extérieur (voir 26) 22. Industrie manufacturière légère Font partie de cette classe les usages suivants : 221. Industries des aliments et des boissons 2211. Industrie de la préparation des fruits et légumes 2212. Industrie des produits laitiers 2213. Industrie des produits de la boulangerie (y compris l'industrie des mélanges à base de farine et des céréales de table préparées) Ne comprend pas les meuneries (voir 2113) 2214. Industrie des confiseries, du chocolat et des produits de l'érable 2215. Autres industries de produits alimentaires - additifs alimentaires - aliments pour bébé - dîners complets précuits ou congelés - extraits de jus de fruits - gélatines comestibles - margarine - miel pasteurisé - pâtes alimentaires - poudre pour boisson - préservatifs alimentaires - riz décortiqué - soupes déshydratées - tartinades à base de fruits ou de sucre - thé ou café - vinaigrettes Ne comprend pas les moulins à huile végétale, les industries des croustilles, des bretzels et du maïs soufflé et les industries des noix, amandes et graines grillées (voir 2116). 2216. Industries des boissons - boissons gazeuses - bières - vins et cidres - eau naturelle (captage, traitement, embouteillage) - glace Ne comprend pas les distilleries (voir 2117) 2217. Préparation de repas et de mets prêts-à-apporter - traiteurs 11 - cantine 222. Industries des produits en caoutchouc et des produits en matière plastique 2221. Industrie des boyaux et des courroies en caoutchouc 2222. Autres industries des produits en caoutchouc Ne comprend pas les industries des pneus et des chambres à air (voir 2121) 2223. Industrie des produits en matière plastique et en mousse soufflée 2224. Industrie des tuyaux et raccords de tuyaux en matière plastique 2225. Industrie des pellicules et feuilles en matière plastique 2226. Industrie des produits en matière plastique stratifiés sous pression ou renforcés 2227. Industrie des produits d'architecture en matière plastique 2228. Industrie des contenants en matière plastique 2229. Autres industries de produits en matière plastique - sacs en matière plastique - accessoires de décoration en matière plastique - ameublement en matière plastique - articles ménagers et personnels en matière plastique 223. Industrie textile et de l'habillement 2231. Industrie textile de première transformation - fibres synthétiques et filés de filaments - filés et tissus tissés - tissus tricotés 2232. Industrie des produits textiles - feutres et traitement des fibres naturelles - tapis, carpettes et moquettes - articles en grosse toile - produits textiles divers 2233. Industrie de l'habillement - vêtements - accessoires 2234. Industrie du cuir - chaussures - valises et sacs à main - accessoires pour bottes et chaussures - autres accessoires en cuir Ne comprend pas les tanneries (voir 2122) 224. Industrie du bois et de l'ameublement 2241. Industrie des portes, châssis et autres bois travaillés - bâtiments préfabriqués à charpente de bois (autres que les maisons mobiles : voir 2162) - portes et fenêtres en bois - charpentes en bois - parquets en bois - autres industries du bois travaillé 2242. Industries des boîtes et des palettes en bois 2243. Industrie des cercueils 2244. Industrie du bois tourné et façonné 2245. Industrie d'articles en bois divers 2246. Industrie des meubles de maison 12 Ne comprend pas les établissements de rembourrage et de réparation de meubles (voir 2295 et 2371) 2247. Industrie des meubles de bureau 2248. Industrie des armoires de cuisine 2249. Autres industries du meuble et des articles d'ameublement - sommiers et matelas - meubles et articles d'ameublement pour hôtels, restaurants et institutions - meubles de jardins - rayonnage et armoires de sûreté - cadres - tringles et accessoires à rideaux 225. Industries des produits en papier, de l'imprimerie et de l'édition 2251. Industrie des boîtes en carton et des sacs en papier 2252. Industrie de l'impression commerciale 2253. Industrie du clichage, de la composition et de la reliure 2254. Industrie de l'édition 2255. Industrie de l'impression et de l'édition combinés 2256. Industrie du progiciel Ne comprend pas les logiciels écrits pour une application précise et unique ni la conception de progiciels sans édition (voir 5132) 226. Industries de la fabrication des produits métalliques (sauf machineries et matériel de transport) 2261. Industrie des produits en tôle forte 2262. Industrie des produits de construction en métal - bâtiments préfabriqués en métal (sauf transportables) - éléments de charpentes métalliques 2263. Industries des produits métalliques d'ornement et d'architecture - portes et fenêtres en métal - bâtiments préfabriqués en métal (transportables) - autres produits métalliques d'ornement et d'architecture 2264. Industrie des articles de quincaillier, d'outillage et de coutellerie 2265. Industrie du matériel de chauffage Ne comprend pas les chaudières à pression (voir 2261) 2266. Atelier d'usinage (incluant les ateliers de mécanique et de soudure) 2267. Autres industries de produits métalliques divers - garnitures et raccords de plomberie en métal - soupapes en métal 2268. Construction et réparation d'embarcations Ne comprend pas construction et réparation de navires (voir 2167) 227. Industrie des produits électriques et électroniques 2271. Industries des petits appareils électro-ménagers 2272. Industrie des gros appareils ménagers (électriques ou non) 2273. Industrie des appareils d'éclairage 2274. Industrie du matériel électronique ménager 2275. Industrie du matériel électronique professionnel 2276. Industrie des machines pour bureaux et commerces 2277. Industrie du matériel électrique d'usage industriel 2278. Industrie des fils et des câbles électriques 2279. Autres produits électriques 13 - accumulateurs - dispositifs de câbles non porteur de courant - électrodes de carbone ou de graphite 228. Industries chimiques et industries manufacturières diverses 2281. Industrie des produits pharmaceutique et de médecine 2282. Industrie des produits de toilette 2283. Industrie du matériel scientifique professionnel 2284. Industrie de la bijouterie et de l'orfèvrerie 2285. Industrie des articles de sports et des jouets 2286. Industrie des enseignes, étalages et des tableaux d'affichage 2287. Industrie des stores vénitiens 2288. Autres industries manufacturières diverses - balais, brosses et vadrouilles - boutons, boucles et attaches pour vêtements - carreaux, dalles et linoléum - support d'enregistrement et de reproduction du son - instruments de musique - articles de bureau et fourniture pour artiste (sauf article en papier, voir 2143) 229. Activités para-industrielles 2291. Entretien et équipement de chemin de fer et de métro Ne comprend pas les gares de chemin de fer et de métro (voir 3111, 3112, 3113 et 3114) ni les aiguillages et cour de triage de chemin de fer (voir 3311) 2292. Garages d'autobus et équipements d'entretien (y compris les aires de stationnement pour autobus) Ne comprend pas les gares d'autobus seulement (voir 3121, 3122 et 3123) 2293. Garages et équipements d'entretien des véhicules lourds Ne comprend pas l'entreposage et services de transport de marchandises (voir 243) 2294. Ateliers de peinture et de carrosserie (y compris les services de traitement pour automobiles contre la rouille à base d'huile; comprend également les ateliers d'aiguisage de scies et de couteaux) Ne comprend pas les autres ateliers de réparation de véhicules automobiles ou autres services (voir 434) 2295. Service de réparation de meubles et rembourrage 2296. Service de réparation de bobines métalliques, de moteurs électriques et de système de chauffage, de ventilation et de climatisation 2297. Service de laboratoire médical et dentaire 2298. Blanchissage ou nettoyage à sec mécanisés Ne comprend pas le blanchissage ou nettoyage à sec, libre service (voir 5221) 23. Industrie artisanale Font partie de cette classe certains usages listés dans la classe 22 et ne logeant pas dans une superficie plus grande que 150 mètres carrés. Cette classe comprend les usages suivants : 231. Industries artisanales des aliments et des boissons 2311. Industrie artisanale de la préparation des fruits et des légumes 2312. Industrie artisanale des produits laitiers 2313. Industrie artisanale des produits de la boulangerie (y compris l'industrie des mélanges à base de farine et des céréales de table préparées) 2314. Industrie artisanale des confiseries, du chocolat et des produits de l'érable 2315. Industrie artisanale de la transformation du poisson et des fruits de mer 14 Comprend l'emballage, la mise en boîte et la transformation des poissons et fruits de mer, ainsi que les fumoirs à poisson 2316. Autres industries artisanales de produits alimentaires - additifs alimentaires - aliments pour bébé - dîners complets précuits ou congelés - extraits de jus de fruits - gélatines comestibles - margarine - miel pasteurisé - pâtes alimentaires - poudre pour boisson - préservatifs alimentaires - riz décortiqué - soupes déshydratées - tartinades à base de fruits ou de sucre - thé ou café - vinaigrettes - produits de charcuterie Ne comprend pas les moulins à huile végétale, les industries des croustilles, des bretzels et du maïs soufflé et les industries des noix, amandes et graines grillées (voir 2116). 2317. Industries artisanales des boissons - boissons gazeuses - bières - vins et cidres - eau naturelle - glace Ne comprend pas les distilleries (voir 2117) 2318. Préparation artisanale de repas et de mets prêts-à-apporter - traiteurs 232. Industrie artisanale du textile et de l'habillement 2321. Industrie artisanale du textile de première transformation - fibres synthétiques et filés de filaments - filés et tissus tissés - tissus tricotés 2322. Industrie artisanale des produits textiles - feutres et traitement des fibres naturelles - tapis, carpettes et moquettes - articles en grosse toile - produits textiles divers 2323. Industrie artisanale de l'habillement - vêtements - accessoires 2324. Industrie artisanale du cuir - chaussures - valises et sacs à main - accessoires pour bottes et chaussures - autres accessoires en cuir 15 Ne comprend pas les tanneries (voir 2122) 233. Industrie artisanale du bois et de l'ameublement 2331. Industrie artisanale des portes, châssis et autres bois travaillés - bâtiments préfabriqués à charpente de bois (autres que les maisons mobiles : voir 2164) - portes et fenêtres en bois - charpentes en bois - parquets en bois - autres industries du bois travaillé 2332. Industries artisanale du bois tourné et façonné 2333. Industrie artisanale d'articles en bois divers 2334. Industrie artisanale des meubles de maison Ne comprend pas les établissements de rembourrage et de réparation de meubles (voir 2371) 2335. Industrie artisanale des meubles de bureau 2336. Industrie artisanale des armoires de cuisine 2337. Industrie artisanale du meuble et des articles d'ameublement - sommiers et matelas - meubles et articles d'ameublement pour hôtels, restaurants et institutions - meubles de jardins - rayonnage et armoires de sûreté - cadres - tringles et accessoires à rideaux 2338. Industrie artisanale du bardeau 234. Industries artisanales des produits en papier, de l'imprimerie et de l'édition 2341. Industrie artisanale des boîtes en carton et des sacs en papier 2342. Industrie artisanale de l'impression commerciale 2343. Industrie artisanale du clichage, de la composition et de la reliure 2344. Industrie artisanale de l'édition 2345. Industrie artisanale de l'impression et de l'édition combinés 2346. Industrie artisanale du progiciel Ne comprend pas les logiciels écrits pour une application précise et unique ni la conception de progiciels sans édition (voir 5132) 2347. Fabrication artisanale du papier et de produits en papier 235. Industrie artisanale des produits électriques et électroniques 2351. Industrie artisanale des petits appareils électro-ménagers 2352. Industrie artisanale des gros appareils ménagers (électriques ou non) 2353. Industrie artisanale des appareils d'éclairage 2354. Industrie artisanale du matériel électronique ménager 2355. Industrie artisanale du matériel électronique professionnel 2356. Industrie artisanale des machines pour bureaux et commerces 2357. Industrie artisanale du matériel électrique d'usage industriel 236. Industries chimiques artisanales et industries manufacturières artisanales diverses 2361. Industrie artisanale des produits pharmaceutique et de médecine 2362. Industrie artisanale des produits de toilette 2363. Industrie artisanale du matériel scientifique professionnel 2364. Industrie artisanale de la bijouterie et de l'orfèvrerie 2365. Industrie artisanale des articles de sports et des jouets 2366. Industrie artisanale des enseignes, étalages et des tableaux d'affichage 16 2367. Industrie artisanale des stores vénitiens 2368. Autres industries manufacturières artisanales diverses - balais, brosses et vadrouilles - boutons, boucles et attaches pour vêtements - carreaux, dalles et linoléum - support d'enregistrement et de reproduction du son - instruments de musique - articles de bureau et fourniture pour artiste (sauf article en papier, voir 2143) 237. Activités para-industrielles à caractère artisanal 2371. Service de réparation artisanale de meubles et rembourrage 2372. Services de réparation artisanale de bobines métalliques, de moteurs électriques et de systèmes de chauffage, de ventilateurs et de climatisation 2373. Services artisanal de laboratoire médical et dentaire 2374. Services artisanal de réparation de véhicules automobiles spécialisé en matière de système électrique et électronique 238. Ateliers d'art ou d'artisanat 2381. Atelier d'art 2382. Atelier d'artisanat Comprend la vente de ces produits et l'enseignement 24. Commerce de gros et entreposage Font partie de cette classe les usages suivants : 241. Commerces de gros et centre de distribution Ne comprend pas les intermédiaires de la distribution qui ne requièrent pas d'entreposage (voir 5115) 2411. Commerces de gros de produits agricoles Ne comprend pas le commerce de gros d'animaux vivants (voir 2191) 2412. Commerces de gros de produits alimentaires, de boissons, de médicament et de tabac 2413. Commerces de gros de vêtement, chaussures, tissus et mercerie 2414. Commerces de gros d'articles ménagers 2415. Commerces de gros des véhicules automobiles, pièces et accessoires Ne comprend pas la récupération et le démontage d'automobiles (voir 2193) 2416. Commerces de gros des articles de quincaillerie, de matériel de plomberie et de chauffage et des matériaux de construction 2417. Commerces de gros de machines, matériel et fournitures de bureau 2418. Commerces de gros de machines, matériel et fournitures agricoles Comprend les services de réparation de ces articles 2419. Commerces de gros de produits divers - papier et produits de papier - jouets et d'articles de loisirs et de sport - matériel et fourniture photographique, d'instrument et accessoires de musique - bijoux et montres - produits chimiques d'usages ménagers et industriels - livres, périodiques et journaux - marchandises d'occasion (sauf machinerie et véhicules automobiles) - produits forestiers 17 Ne comprend pas le commerce de gros de produits pétroliers (voir 2192), de rebuts (voir 2193), ni l'entreposage en vrac (voir 2194). L'expression "commerce de gros" comprend les centres de distribution. 242. Commerce de détail à contraintes élevées 2421. Commerce de détail de bois et de matériaux de construction Ne comprend pas le commerce de détail de quincaillerie (voir 4153) ni le commerce de gros d'articles de quincaillerie, de matériel de plomberie et de chauffage et des matériaux de construction (voir 2416) 2422. Commerce de détail de maisons mobiles et de maisons préfabriquées Ne comprend pas le commerce de détail de roulottes motorisées et de roulottes de voyage (voir 4321) 2423. Centres de jardinage Ne comprend pas le commerce de gros de produits agricoles (voir 2411), ni les services d'horticulture (aménagement paysagiste) (voir 2528), ni les pépinières et serres de production comme usage principal (voir 7131) 2424. Commerce de détail de combustibles Ne comprend pas le commerce de gros de produits pétroliers (voir 2192) ni les stations-services (voir 44) 2425. Commerce de détail de monuments funéraires et de pierres tombales 2426. Commerce de détail de fournitures agricoles 243. Entreposage et services de transport de marchandises 2431. Entreposage domestique 2432. Entrepôts frigorifique 2433. Entreposage de produits manufacturés et de marchandises en général 2434. Déménagement et entreposage de biens usagés 2435. Services d'envoi de marchandises 2436. Services d'emballage et de protection de la marchandise 2437. Affrètement 2438. Entreposage de matériel et d'équipement de pêche, d'embarcations 2439. Service de transport par camion (y compris les écoles de conduite pour véhicules lourds) Ne comprend pas l'entreposage en vrac (voir 2195), ni le commerce de gros de produits pétroliers (voir 2192), ni les garages et équipements d'entretien pour le transport par véhicule (voir 2293) Ne comprend pas l'entreposage extérieur (voir 26) 25. Construction et travaux publics Font partie de cette classe les usages suivants : 251. Constructeurs et entrepreneurs généraux 252. Entrepreneurs spécialisés 2521. Charpentes d'acier 2522. Menuisier 2523. Électricité, plomberie et mécanique du bâtiment 2524. Plâtrier et peintre 2525. Maçon 2526. Isolation, acoustique 2527. Couvreur 2528. Paysagiste 2529. Excavation, fondations, démolition et déplacement de bâtiments 18 253. Entrepreneurs en voirie et travaux publics (y compris les garages municipaux) 2531. Construction des ponts et chaussées 2532. Entretien de la voirie 2533. Aqueduc, égout 2534. Forage et dynamitage 2535. Entretien et installation d'utilités publiques 254. Services miniers 255. Services pour les bâtiments et les édifices 2551. Extermination et désinfection 2552. Service paysager 2553. Ramonage Ne comprend pas les services de nettoyage de fenêtre et d'entretien ménager (voir 523) ni les services de cueillette des ordures, de vidanges de fosses septiques et de location de toilettes portatives, de nettoyage de l'environnement (voir 3373) Ne comprend pas les activités administratives de ces établissements lorsqu'elles sont séparées des activités opérationnelles 26. Entreposage extérieur Font partie de cette classe les usages d'entreposage extérieur lorsqu'exercés comme usages principaux. Ne comprend pas l'entreposage en vrac (voir 2195) 3. TRANSPORTS ET SERVICES PUBLICS 31. Transport Font partie de cette classe les usages suivants : 311. Chemin de fer et métro 3111. Gares de chemin de fer (passagers) 3112. Gares de chemin de fer (bagages) 3113. Gares de chemin de fer (passagers et bagages) 3114. Gares de métro Ne comprend pas les aiguillages et cours de triage de chemin de fer (voir 3311), ni l'entretien et l'équipement de chemin de fer et de métro (voir 2291) 312. Transports par véhicule automobile 3121. Gares d'autobus pour passagers (interurbain) 3122. Gares d'autobus pour passagers (urbain) 3123. Gares d'autobus pour passager (interurbain et urbain) 3124. Transport par taxi (postes de taxis seulement) Ne comprend pas les garages d'autobus et équipement d'entretien (voir 2292), les garages et équipements d'entretien pour le transport par véhicule (voir 2293), ni les services d'ambulance (voir 5242) 313. Transports par avion 3131. Aéroports 3132. Aérogares 3133. Entrepôts pour l'aéroport 3134. Hangars à avions 3135. Héliports 314. Transports maritimes 19 3141. Installations portuaires Ne comprend pas les ports de plaisance (voir 6325) 32. Stationnement Cette classe comprend les terrains de stationnement occupés par une aire de stationnement hors- rue ou par un garage de stationnement. 33. Utilités publiques Font partie de cette classe les usages suivants : 331. Infrastructures de transports et de communication 3311. Aiguillages et cours de triage de chemin de fer Ne comprend pas les gares (voir 311) ni l'entretien et l'équipement de chemin de fer et de métro (voir 2291) 3312. Tours et antennes de télécommunication d'une entreprise de télécommunication, de radiocommunication ou autre entreprise (incluant les bâtiments d'instrumentation) Ne comprend pas les studios de radiodiffusion seulement (voir 5174) ni les studios de télévision seulement (c.f. 5175) 332. Électricité, infrastructure 3321. Centrales hydrauliques et barrages 3322. Centrales thermiques 3323. Centrales éoliennes ou solaires 3324. Centrales nucléaires 3325. Postes d'un réseau électrique (poste de transformation) 3326. Lignes de transport 3327. Barrage pour la production d'électricité 333. Pétrole et gaz, infrastructure 3331. Centre et réseau d'entreposage du pétrole et du gaz naturel 3332. Réseau de transport et installation requise pour le transport du pétrole et du gaz naturel 3333. Poste de comptage ou de livraison Ne comprend pas l'exploitation du pétrole brut et du gaz naturel (voir 733) ni le commerce de gros de produits pétroliers (voir 2192) 334. Aqueduc et irrigation 3341. Point de captage autres que les puits 3342. Usine de traitement des eaux 3343. Réservoirs d'eau 335. Égout et neiges usées 3351. Étangs pour le traitement des eaux usées 3352. Usine de traitement des eaux usées 3353. Espaces pour le séchage des boues provenant de l'usine d'épuration 3354. Lieu d'élimination des neiges usées 336. Déchets 3361. Incinérateurs 3362. Postes de transbordement et stations centrales pour le compactage des ordures; centre de transfert 3363. Stations de compostage 3364. Usines de pyrolyse 3365. Centres de récupération des déchets solides (centre de tri; pour la transformation des déchets, voir 219) 20 3366. Enfouissement sanitaire 3367. Dépôts en tranchée 3368. Dépôts de matériaux secs 3369. Lieux d'élimination des déchets dangereux 337. Services de l'environnement 3371. Service de cueillette des ordures 3372. Service de vidange de fosses septiques et de location de toilettes portatives 3373. Services de nettoyage de l'environnement 338. Production de vapeur 339. Autres pipe-lines et stations de contrôle de la pression 4. COMMERCE 41. Vente au détail - Produits divers Font partie de cette classe les usages suivants : 411. Commerces de détail des chaussures, vêtements, tissus et filés 4111. Commerces de détail de chaussures 4112. Commerces de détail de vêtements pour hommes 4113. Commerces de détail de vêtements pour femmes 4114. Autres commerces de détail de vêtements 4115. Commerces de détails de tissus et de filés 412. Commerces de détail de meubles, appareils et accessoires d'ameublement 4121. Commerces de détail de meubles de maison 4122. Commerces de détails de meubles, appareils et accessoires d'ameublement de bureau 4123. Commerces de détail d'appareils ménagers, de postes de télévision et de radio et d'appareils stéréophoniques (comprend les services de location de ces appareils) 4124. Commerces de détail d'accessoires d'ameublement - revêtement de sol - tentures - éclairage électrique - accessoires de cuisine - lingeries et literie - décoration intérieure Ne comprend pas le commerce de détail de quincaillerie, peinture, vitres et papier peint (voir 4153) 413. Commerces de détail de marchandises diverses 4131. Magasins à rayons 4132. Magasins généraux (comprend la vente à l'encan sauf la vente à l'encan d'animaux vivants 4133. Marchés aux puces Ne comprend pas les salles de montre (vente par catalogue) (voir 4159) 4134. Marché extérieur 414. Commerces de détail d'articles à caractère érotique 415. Autres commerces de vente au détail 4151. Librairies et papeteries 4152. Fleuristes Ne comprend pas les centres de jardinage (voir 2423) 21 4153. Commerces de détail de quincaillerie - quincailleries - peinture, vitre et papier peint - bouteille de gaz combustible Comprend les services de location d'outils Ne comprend pas le commerce de détail de bois et de matériaux de construction (voir 2421) ni le commerce de détail d'accessoires d'ameublement (voir 4124) 4154. Commerces de détail d'articles de sport et de bicyclettes (comprend les services de locations et de réparation de ces articles) 4155. Commerces de détail d'instruments de musique et de disques (comprend les services de location de films vidéo et de matériel audiovisuel) 4156. Bijouteries 4157. Commerce de détail d'appareils et de fournitures photographiques 4158. Commerces de détail de jouets, d'articles de loisirs, d'articles de fantaisie et de souvenirs 4159. Autres commerces de détails - galeries d'art et magasins de fourniture pour artistes - encadrement de tableaux - antiquités - pièces de monnaie et timbres - opticiens - appareils auditifs et orthopédiques (comprend les services de location de ces appareils) - bagages et maroquinerie - animaux de maison - salles de montre (vente par catalogue) - piscines Comprend la vente par catalogue informatisé si l'usage comprend l'entreposage des produits ou une salle de montre (autrement, voir 5115) Ne comprend pas les commerces de détail de maisons mobiles et de maisons préfabriquées (voir 2422), de combustibles (voir 2424), de monuments funéraires et de pierres tombales (voir 2425), ni de fourniture agricole (voir 2426) 42. Vente au détail - Produits de l'alimentation Font partie de cette classe les usages suivants : 421. Commerces de détail des produits d'alimentation 4211. Épiceries 4212. Épiceries-boucheries 4213. Boucheries 4214. Boulangeries et pâtisseries 4215. Confiseries 4216. Commerces de détail de fruits et légumes 4217. Poissonneries 4219. Autres commerces de détail d'alimentation spécialisés - aliments de régime - aliments naturels - café, thé et épices - charcuteries et mets préparés - produits laitiers 22 Ne comprend pas les mets prêts-à-emporter (voir 2217 et 2318) 422. Commerces de détail de boissons alcooliques 423. Commerces de détail de médicaments sur ordonnance et de médicaments brevetés 424. Commerces de détail des produits du tabac et des journaux 43. Vente au détail - Automobiles et embarcations Font partie de cette classe les usages suivants : 431. Concessionnaires d'automobiles (comprend les services de location de véhicules automobiles) 432. Commerces de détail de véhicules de loisirs (comprend les services de réparation et de location de véhicules de loisirs) 4321. Commerces de détail de roulottes motorisées et de roulottes de voyage Ne comprend pas les commerces de détail de maisons mobiles et de maisons préfabriquées (voir 2422) 4322. Commerces de détail de bateaux, de moteurs hors-bord et d'accessoires pour bateaux 4324. Vente au détail de tondeuses, de souffleuses et leurs accessoires 4329. Autres commerces de détail de véhicules de loisir 433. Commerces de détail de pièces et d'accessoires pour véhicules automobiles 434. Ateliers de réparation de véhicules automobiles Ne comprend pas les ateliers de peinture et de carrosserie ni les services d'anti-rouille à base d'huile (voir 2294) 4341. Garages (réparations générales) Ne comprend pas les postes d'essence (voir 44) 4342. Ateliers de remplacement de silencieux 4343. Ateliers de remplacement de glaces pour véhicules automobiles 4344. Ateliers de réparation et de remplacement de boîtes de vitesses de véhicules automobiles 4345. Centre de vérification technique d'automobile et d'estimation 4346. Service de traitement pour automobiles contre la rouille, mais non à base d'huile 4349. Autres ateliers de réparation de véhicules automobiles - alignement du train avant - freins - radiateurs - suspension - climatisation - système électrique et électronique autre qu'un service artisanal de réparation (voir 2374) Ne comprend pas l'entretien de flottes d'autobus (voir 2292) et l'entretien des flottes de camions (voir 2293) 435. Commerces de détail de radios pour l'automobile (comprend le service d'installation, réparation) 436. Lave-autos 44. Poste d'essence Font partie de cette classe les usages suivants : 441. Station-service (poste d'essence avec baie de services) avec ou sans lave-autos, avec ou sans dépanneur, avec ou sans restaurant 442. Poste d'essence seulement 23 443. Poste d'essence avec dépanneur 444. Poste d'essence avec lave-autos 445. Poste d'essence avec restaurant 446. Poste d'essence avec dépanneur et lave-autos 447. Poste d'essence avec lave-autos et restaurant 448. Poste d'essence avec dépanneur et restaurant 449. Poste d'essence avec dépanneur, lave-autos et restaurant Comprend le service de remplissage de bouteilles de gaz propane 5. SERVICES 51. Services professionnels et d'affaires Font partie de cette classe les usages suivants : 511. Intermédiaires financiers et d'assurances 5111. Intermédiaires financiers de dépôts 5112. Sociétés de crédit à la consommation et aux entreprises 5113. Sociétés d'investissement 5114. Sociétés d'assurances 5115. Autres intermédiaires financiers (sans entreposage) - courtiers et négociants en valeur mobilières - courtiers en prêts hypothécaires - bourses des valeurs et des marchandises - agents manufacturiers - importateurs Comprend la vente au détail par catalogue informatisé s'il n'y a aucune activité d'entreposage ni d'étalage (autrement, voir 4159) 512. Services immobiliers et agences d'assurances 5121. Services immobiliers 5122. Agences d'assurances et agences immobilières 513. Services aux entreprises 5131. Bureaux de placement et services de location de personnel 5132. Services d'informatique et services connexes, services de secrétariat, de traduction et de traitement de texte, production multimédia, géomatique 5133. Services de comptabilité et tenue de livres 5134. Services de publicité et services d'édition (sans impression) 5135. Bureaux d'architectes, d'ingénieurs, d'arpenteurs-géomètres, d'urbanistes, d'évaluateurs fonciers et autres services scientifiques et techniques 5136. Études d'avocats et de notaires 5137. Bureaux de conseillers en gestion 5138. Bureaux administratifs Comprend les activités administratives des entreprises lorsqu'elles sont séparées de leurs activités opérationnelles 5139. Autres services aux entreprises - services de sécurité et d'enquête - bureaux de crédit - agences de recouvrement - courtiers en douanes - services de secrétariat téléphonique 24 - services de reproduction 514. Professionnels de la santé et des services sociaux 5141. Cabinets privés de médecins, chirurgiens et dentistes 5142. Cabinets d'autres praticiens du domaine de la santé 5143. Cabinets de spécialistes du domaine des services sociaux Ne comprend pas les services sociaux hors institutions (voir 542) 515. Associations 5151. Associations et organismes des domaines de la santé et services sociaux 5152. Associations commerciales 5153. Associations professionnelles 5154. Syndicats ouvriers 5155. Organisations politiques 5156. Organisations civiques et amicales 516. Services vétérinaires Comprend les salons de toilettage pour animaux, les écoles de dressage et les services de garde pour animaux de maison 517. Services de télécommunications 5171. Centraux téléphoniques et abris d'équipement, lorsque ces constructions ont une superficie de plancher de plus de quarante (40) mètres carrés 5172. Centres de messages télégraphiques 5173. Centres de réception et transmission télégraphique 5174. Studios de radiodiffusion (seulement) 5175. Studios de télévision (seulement) 5176. Studios de télévision et de radiodiffusion (systèmes combinés) Ne comprend pas les antennes de télécommunications (voir 3312) 518. Services postaux et services de messagers 5181. Services postaux 5182. Services de messageries 52. Services personnels et domestiques Font partie de cette classe les usages suivants : 521. Salons de coiffure et salons de beauté 522. Services de blanchissage ou nettoyage à sec 5221. Blanchissage ou nettoyage à sec, libre-service Ne comprend pas les autres blanchisseries et nettoyage à sec mécanisés (sauf libre- service) (voir 2298) 5222. Distribution ou agents de nettoyeurs à sec (ramassage) 5223. Entretien, pressage ou réparation de vêtements 5224. Fourniture de linge 5225. Nettoyage de moquettes 523. Entretien ménager 524. Pompes funèbres et services ambulanciers 5241. Salons funéraires 5242. Services ambulanciers Ne comprend pas les fonctions préventives et activités connexes (voir 532) 525. Services de voyage (incluant la vente de billets, droits de passage ou droits d'accès pour des activités touristiques) 526. Photographes et service de développement de photos 527. Cordonneries 25 528. Services de réparation 5281. Services de réparation de montres, horlogerie et bijouterie 5282. Services de réparation d'accessoires électriques (sauf les radios et les téléviseurs) 5283. Services de réparation de radios, de téléviseurs, d'appareils électroniques et de matériel informatique 529. Autres services personnels 5291. Nettoyage, réparation et entreposage de fourrures 5292. Agence matrimoniale 5293. Location de costumes et de vêtements de cérémonies 5294. Studio de santé - massages - bronzage - culture physique - amaigrissement 5295. Couturières 5296. Enseignement de formation personnelle et populaire (incluant l'enseignement dispensé à de petits groupes, en dehors du régime pédagogique institutionnel) - écoles de conduite pour véhicules de promenade Ne comprend pas les écoles de conduite pour autobus (voir 2292) et pour les véhicules lourds (voir 2439) - écoles d'arts martiaux - écoles de langues, culture personnelle - écoles d'élégance et de personnalité - écoles de musique, culture personnelle - écoles de danse 5297. Garderies pour enfants 5298. Guichet bancaire automatique 53. Service gouvernemental Font partie de cette classe les usages suivants : 531. Fonctions exécutives, législatives et judiciaires 532. Fonctions préventives et activités connexes (incluant police et protection incendie) Ne comprend pas le service d'ambulance (voir 5242) 54. Service communautaire local Font partie de cette classe les usages suivants : 541. Cimetières, columbariums et crématoriums 5411. Cimetières 5412. Columbariums 5413. Crématoriums 542. Services sociaux hors institutions 5421. Centres de travail adapté 5422. Services de maintien à domicile 5423. Services d'aide de nature affective ou psychologique 5424. Centres local de services communautaires (CLSC) Ne comprend pas les professionnels de la santé et des services sociaux (voir 514) 543. Enseignement élémentaire et secondaire (public ou privé) Ne comprend pas l'enseignement de formation personnelle et populaire (voir 5296) 544. Activités religieuses 26 5441. Églises, synagogues, temples 5442. Maisons de retraite 5443. Sociétés bibliques 5444. Organismes religieux 55. Service communautaire régional Font partie de cette classe les usages suivants : 551. Centres hospitaliers 5511. Centres hospitaliers de soins de courte durée 5512. Centres hospitaliers de soins prolongés pour convalescents 5513. Centres hospitaliers de soins prolongés pour malades à long terme 552. Enseignement post-secondaire non universitaire 553. Enseignement universitaire 554. Établissement de détention et institutions correctionnelles 555. Base et réserve militaire 56. Restauration Font partie de cette classe les usages suivants : 561. Restaurants sans permis d'alcool 562. Restaurants avec permis d'alcool 563. Salle de réception Ne comprend pas les cabanes à sucre (voir 7133) 57. Bars et boîtes de nuit Font partie de cette classe les usages suivants : 571. Bars, brasseries, pubs, salons-bars et tavernes 572. Boîtes de nuit, cabarets et discothèques 58. Établissements à caractère érotique Font partie de cette classe les restaurants, les bars et les boîtes de nuit présentant des spectacles à caractère érotique 59. Hébergement et congrès Font partie de cette classe les usages suivants : 591. Établissements hôteliers d'un maximum de10 unités 592. Établissements hôteliers de 11 à 40 unités 593. Établissements hôteliers de 41 à 200 unités 594. Établissements hôteliers de 201 unités et plus 595. Centre de congrès 596. Complexe d'hébergement comprenant des chalets ou cabine de location Comprend les hôtels, motels, auberges, location de chalets ou de cabines, location de résidences sous forme de temps partagé et dont la gestion est assurée par un établissement d'hébergement touristique. Ne comprend pas les résidences collectives (voir 16), les camping, base de plein air, camps de vacances et pourvoiries de chasse et de pêche (voir 633) 27 6. LOISIRS ET CULTURE 61. Loisir intérieur Font partie de cette classe les usages suivants : 611. Activités culturelles 6111. Bibliothèques 6112. Musées 6113. Galerie d'art Ne comprend pas le commerce de détail de tableaux et d'objets d'art (voir 4159) 6114. Centres d'interprétation 6115. Information touristique 612. Exposition d'objets ou d'animaux 6121. Planéteriums 6122. Aquariums 613. Assemblée publique 6131. Amphithéâtre 6132. Cinéma 6133. Théâtre 6134. Stade 6135. Auditorium 6137. Salles d'exposition 614. Activités récréatives intérieures 6141. Salles de quilles 6142. Centre récréatif en général Comprend les maisons des jeunes 6143. Gymnases et clubs athlétiques Ne comprend pas les studios de santé (voir 5294) 6144. Piscine intérieure 6145. Patinage à roulette intérieur 6146. Patinage sur glace intérieure 6147. Terrain de tennis intérieur 6148. Clubs de curling 6149. Salles de billard Ne comprend pas les salles de jeux automatiques (voir 645) 62. Loisir extérieur léger Font partie de cette classe les usages suivants : 621. Parcs commémoratifs et ornemental 6211. Monuments et sites historiques (lieux commémoratifs d'un événement, d'une activité ou d'un personnage) 6212. Parcs à caractères récréatif et ornemental 6213. Halte routière, belvédère 622. Activités récréatives légères 6221. Terrain de tennis extérieur 6222. Patinage sur glace extérieur 6223. Patinage à roulette extérieur 6224. Terrain d'amusement 6225. Terrain de jeux 6226. Terrain de sport 28 6227. Piscine extérieure 6228. Jardin communautaire 63. Loisir extérieur de grande envergure Font partie de cette classe les usages suivants : 631. Jardins botaniques et zoologiques 6311. Jardins botaniques 6312. Jardins zoologiques 632. Activités récréatives de grande envergure 6321. Terrains de golf 6322. Équitation (comprend les fermes équestres destinées au loisir) 6323. Ski et toboggan 6324. Plages 6325. Ports de plaisance 6326. Parcs pour la récréation en général 6327. Terrains de golf pour exercice seulement 633. Centres touristiques et camps de groupes 6331. Camping 6332. Bases de plein air 6333. Camps de vacance 6334. Pourvoiries de chasse et pêche 6335. Pêche récréative en étang 6336. Pourvoirie de chasse au gros gibier * 634. Aires de conservation 6341. Conservation des habitats 6342. Observation 6343. Interprétation 64. Loisir commercial Font partie de cette classe les usages suivants : 641. Ciné-parcs 642. Pistes de courses 6421. Pistes de courses automobiles 6422. Pistes de courses de motocyclettes 6423. Pistes de courses de motoneiges 6424. Pistes d'accélération 6425. Hippodrome 643. Parcs d'attraction, fêtes foraines et cirques 644. Glissades d'eau 645. Salles de jeux automatiques : établissement comprenant des appareils de jeux (billards électroniques, flippers, jeux automatiques, juke-box, machines à boules) Ne comprend pas les salles de quilles et les salles de billards (voir 6141 et 6149) 646. Golfs-miniatures 647. Jeu de paintball 648. Pistes de karting 649. Circuits d'appareils téléguidés *Amendement apporté par le Règlement numéro 431-15 29 7. EXPLOITATION PRIMAIRE 71. Agriculture Font partie de cette classe les usages suivants : 711. Agriculture sans élevage 712. Fermes et ranchs 7121. Production laitière 7122. Production d'animaux de boucherie 7123. Production de veaux de lait 7124. Production de porcs 7125. Production de moutons 7126. Production de chèvres 7127. Production de chevaux Ne comprend pas les fermes équestres destinées au loisir (voir 6322) 7128. Production de volailles 7129. Production d'autres animaux 713. Autres activités agricoles 7131. Spécialités de l'horticulture Comprend les pépinières et serres de production. Ne comprend pas les centres de jardinage (voir 2423) 7132. Apiculture 7133. Érablières 7134. Élevage d'animaux à fourrure 7135. Chenils 7136. Fermes expérimentales 714. Activités reliées à l'agriculture 7141. Services relatifs à la reproduction des animaux (sauf la volaille) 7142. Services relatifs à l'élevage de la volaille 7143. Services relatifs aux cultures - préparation, ensemencement et travail des sols - poudrage et pulvérisation des cultures - moissonnage, pressage et battage - traitement des produits agricoles 7144. Services de recherche en agriculture 715. Reproduction de gibier Ne comprend pas les services vétérinaires (voir 516) ni les bureaux d'agronomes (voir 5135) 72. Foresterie Font partie de cette classe les usages suivants : 721. Exploitation forestière commerciale (Comprend la sylviculture et le reboisement) 722. Pépinières forestières 723. Chasse et piégeage d'animaux à fourrure 724. Forêts expérimentales 725. Service de recherche en foresterie 73. Mines, carrières et puits de pétrole Font partie de cette classe les usages suivants : 731. Mines de métaux 30 7311. Or 7312. Cuivre 7313. Zinc 7314. Fer 7315. Autres minéraux métalliques 732. Mines de minerais non métalliques (sauf le charbon) 7321. Amiante 7322. Tourbières 7323 Feldspath et quartz 7324. Sel 7325. Talc 7326. Autres minerais non métalliques (sauf le charbon) 733. Extraction du pétrole, du gaz naturel et du charbon 734. Carrières et sablières (Ne comprend pas les services miniers, voir 254) 7341. Carrières 7342. Sablières et gravières 735. Captage et embouteillage de l'eau 74. Pêcherie 741. Pêcherie et produits de la mer Comprend les établissements engagés essentiellement dans la pêche commerciale, la capture et la cueillette des algues, de l'éponge, la prise de grenouilles, etc. Ces activités peuvent inclure un traitement primaire (ex : classification, empaquetage) Ne comprend pas l'industrie de la transformation du poisson (voir 2112) ni les installations portuaires (voir 3141) 742. Élevage du poisson 7421. Pisciculture 7422. Conchyliculture 7423. Élevage de grenouilles 31 CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS RELATIVES AU ZONAGE SECTION 3 - GRILLE DES SPÉCIFICATIONS Article 17 - Les usages et bâtiments permis Les regroupements d'usage figurant à la grille des spécifications correspondent à la classification des usages décrite aux Articles 15 et 16 du présent règlement. Dans la grille des spécifications, lorsqu'un ou des chiffres sont placés vis-à-vis un groupe ou une classe d'usages, cela signifie que tous les usages principaux de ce groupe ou de cette classe d'usages sont permis dans l'ensemble de la zone visée. Le présent article ne s'applique pas aux emprises des voies de circulation ni aux constructions et usages suivants : 1o les lignes de distribution de l'électricité et les équipements requis pour la distribution, souterraine ou aérienne, tels les sélectionneurs, transformateurs, disjoncteurs et postes de raccordement; les postes de transformation y sont cependant assujettis; 2o les conduites d'aqueduc, les puits d'approvisionnement en eau et les stations de contrôle de la pression d'eau; 3o les infrastructures d'égout pluvial; 4o les conduites d'égout sanitaire et les stations de pompage; 5o les conduites de distribution de gaz naturel et les postes de détente; 6o les lignes d'alimentation et de distribution pour la téléphonie et la câblodistribution; 7o les centrales de commutation pour la téléphonie et autres abris d'équipement d'une taille maximale de quarante (40) mètres carrés; 8o les cabines téléphoniques; 9o les toilettes publiques; 10o les phares et autres dispositifs d'aide à la navigation. Cependant, les usages prévus aux paragraphes 1o, et 5o à 9o du deuxième alinéa ne sont pas autorisés dans les zones à dominance Conservation (C). Toutefois, sont autorisés dans toutes les zones sur l'ensemble du territoire de la municipalité, les ressources intermédiaires et les ressources de type familial au sens de la Loi sur les services de santé et services sociaux , ainsi que les services de garde en milieu familial au sens de la Loi sur les services de garde à l'enfance. Ces services comprennent notamment les familles d'accueil et les résidences d'accueil. Les grilles des spécifications numéros 1 de 3, 2 de 3 et 3 de 3 font partie intégrante du présent règlement. Article 18 - Autres usages permis Un usage principal spécifiquement permis à la grille des spécifications signifie que, même si le groupe, la classe ou la sous-classe correspondant à cet usage n'est pas permise, cet usage particulier est permis dans l'ensemble de la zone visée. 32 Article 19 - Usage non permis Un usage principal spécifiquement non permis à la grille des spécifications signifie que, même si le groupe, la classe ou la sous-classe correspondant à cet usage est permise, cet usage particulier n'est pas permis dans l'ensemble de la zone visée. Article 20 - Nombre de bâtiments principaux par terrain Un seul bâtiment principal peut être érigé sur un terrain, sauf dans le cas d'un complexe immobilier. Article 21 - Norme d'implantation - Hauteur maximale en étages ou en mètres La hauteur maximale en étages autorisée pour un bâtiment principal est déterminée pour chaque zone à la grille des spécifications. La hauteur maximale en mètres autorisée pour un bâtiment principal est déterminée pour chaque zone à la grille des spécifications. La hauteur maximale en mètres ne s'applique pas aux bâtiments utilisés à des fins agricoles. Article 22 - Norme d'implantation - Marge de recul avant La marge de recul avant est indiquée en mètres pour chaque zone à la grille des spécifications. Article 23 - Norme d'implantation - Type d'entreposage extérieur L'entreposage extérieur, comme usage complémentaire, n'est permis que si spécifiquement indiqué à la grille des spécifications pour la zone concernée. Voir l'Article 135 du présent règlement pour connaître la classification de l'entreposage extérieur. 33 CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS RELATIVES AU ZONAGE SECTION 4 - IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL Article 24 - Superficie bâtissable Un bâtiment principal ne peut occuper la totalité de la superficie de l'emplacement où on veut le construire. Partant de là, il est nécessaire de circonscrire la superficie bâtissable. Cette dernière est constituée de l'espace résiduel après que l'on ait soustrait les marges du recul avant, latérales et arrière. Cet espace correspond alors à la localisation précise de l'implantation maximale permise sur l'emplacement. La notion de marge sert donc à l'implantation du bâtiment principal. Article 25 - Marge de recul avant Article 25.1 - Règle générale Il est interdit d'ériger un bâtiment principal à l'intérieur de la marge de recul avant. La largeur de la marge requise est déterminée à la grille des spécifications pour chaque zone et est calculée à partir de la ligne avant au point le plus rapproché de la construction. Article 25.2 - Règles particulières Article 25.2.1 - Emplacements d'angle et transversaux Sur les emplacements d'angle et les emplacements transversaux, la marge de recul avant prescrite doit être observée sur tous les côtés de l'emplacement bornés par une rue. Article 25.2.2 - Implantation entre deux bâtiments principaux existants Lorsqu'un bâtiment principal est implanté sur un terrain situé entre deux bâtiments principaux existants dont la marge de recul avant de chacun est inférieure ou supérieure à la marge prescrite, la marge de recul avant dudit bâtiment est égale à la moyenne des marges des bâtiments existants. Article 25.2.3 - Implantation à la suite du dernier bâtiment principal existant La marge de recul avant de tout bâtiment principal implanté à la suite du dernier bâtiment principal existant sur une rue est celle prescrite par ce règlement. Toutefois, lorsque les deux susdit bâtiments ne sont pas éloignés l'un de l'autre de plus de douze (12) mètres et que la marge de recul avant du bâtiment existant est inférieure à celle prescrite, la marge de recul avant du bâtiment à ériger est réduite de telle sorte que la différence entre les marges de recul avant des deux bâtiments ne soit que de un mètre cinquante (1,50 mètre). 34 Article 26 - Marges de recul latérales Article 26.1 - Règle générale Il est interdit d'ériger un bâtiment principal à l'intérieur des marges de recul latérales prescrites au TABLEAU I ci-dessous en fonction de l'usage ou du type de bâtiment. Les marges de recul latérales sont mesurées à partir de chacune des lignes latérales par rapport au point le plus rapproché de la construction. TABLEAU I MARGES DE RECUL LATÉRALES Dispositions générales communes à toutes les zones en fonction de l'usage et/ou du type de bâtiment Type d'usage ou de bâtiment Un des côtés L'autre côté Habitation unifamiliale isolée 2 mètres 2,5 mètres Habitation unifamiliale à cour latérale zéro 0 mètre 4,5 mètres Habitation unifamiliale jumelée 0 mètre 4,5 mètres Habitation unifamiliale en rangée 0 mètre 6 mètres (Note 1) Habitation bifamiliale isolée 2 mètres 2,5 mètres Habitation bifamiliale jumelée 0 mètre 4,5 mètres Habitation bifamiliale en rangée 0 mètre 6 mètres (Note 1) Habitation multifamiliale Habitation collective Habitation communautaire 50 % de la hauteur du mur latéral avec un minimum de 4 mètres (Note 2) 50 % de la hauteur du mur latéral avec un minimum de 4 mètres (Note 1) Habitation mobile (partie la plus longue implantée parallèlement à la rue) 2 mètres 2,5 mètres Habitation mobile (partie la plus longue implantée perpendiculairement à la rue) 2 mètres 6 mètres Bâtiment industriel 150 % de la hauteur du mur latéral avec un minimum de 6 mètres 150 % de la hauteur du mur latéral avec un minimum de 6 mètres Bâtiment abritant des usages du groupe commerce ou du groupe service Minimum de 3 mètres, plus 0,6 mètre par étage au dessus du rez- de-chaussée Minimum de 3 mètres, plus 0,6 mètre par étage au dessus du rez-de-chaussée Poste d'essence 8 mètres 8 mètres Bâtiment d'utilité publique 2 mètres 2 mètres Bâtiment agricole 6 mètres 6 mètres Autre bâtiment Minimum de 3 mètres, plus 0,6 mètre par étage au dessus du rez- de-chaussée Minimum de 3 mètres, plus 0,6 mètre par étage au dessus du rez-de-chaussée Note 1 : Applicable uniquement pour le bâtiment situé à l'extrémité de la rangée dans le cas d'un bâtiment en rangée. Note 2 : Zéro (0) mètre pour les bâtiments jumelés ou en rangée Article 26.2 - Règles particulières Article 26.2.1 - Terrain d'angle Sur un terrain d'angle, la marge de recul avant se substitue à la marge de recul latérale adjacente à la rue. 35 Article 26.2.2 - Terrain contigu à une piste cyclable, un sentier piéton ou un parc Pour tout bâtiment principal sur un terrain contigu à une piste cyclable, un sentier piétonnier ou un parc, la marge de recul latérale est de trois (3) mètres du côté de cette piste cyclable, de ce sentier piétonnier ou de ce parc. Article 27 - Marge de recul arrière Article 27.1 - Règle générale Il est interdit d'ériger un bâtiment principal à l'intérieur de la marge de recul arrière prescrite au TABLEAU II ci-après en fonction de l'usage ou du type de bâtiment. La marge de recul arrière est calculée à partir de la ligne arrière par rapport au point le plus rapproché de la construction. TABLEAU II MARGES DE RECUL ARRIÈRE Dispositions générales communes à toutes les zones en fonction de l'usage et/ou du type de bâtiment Type d'usage ou de bâtiment Marge de recul arrière Habitation unifamiliale isolée 5 mètres Habitation unifamiliale à cour latérale zéro 5 mètres Habitation unifamiliale jumelée 5 mètres Habitation unifamiliale en rangée 5 mètres Habitation bifamiliale isolée 5 mètres Habitation bifamiliale jumelée 5 mètres Habitation bifamiliale en rangée 5 mètres Habitation multifamiliale, habitation collective ou habitation communautaire 50 % de la hauteur du mur arrière avec un minimum de 5 mètres Habitation mobile (partie la plus longue implantée parallèlement à la rue) 5 mètres Habitation mobile (partie la plus longue implantée perpendiculairement à la rue) 4 mètres Bâtiment industriel 150 % de la hauteur du mur arrière avec un minimum de 6 mètres Bâtiment abritant des usages du groupe commerce ou du groupe service Minimum de 5 mètres, plus 0,6 mètre par étage au dessus du rez-de-chaussée Poste d'essence 10 mètres Bâtiment d'utilité publique 2 mètres Bâtiment agricole 6 mètres Autre bâtiment Minimum de 5 mètres, plus 0,6 mètre par étage au dessus du rez-de-chaussée Article 27.2 - Règles particulières Article 27.2.1 - Terrain transversal Dans le cas d'un terrain transversal, la marge de recul arrière se mesure du côté de la cour arrière, à partir de la marge de recul avant et non pas à partir de la rue. 36 Article 28 - Dimensions et superficie minimales d'un bâtiment principal Sous réserve des dispositions particulières ou spécifiques prévues par le présent règlement et sauf pour les bâtiments requis pour les usages rattachés aux infrastructures de services publics, de communications, etc., les dimensions et la superficie minimales d'un bâtiment principal pour toutes les zones sont indiquées au TABLEAU III ci-après par type de bâtiment. TABLEAU III DIMENSIONS ET SUPERFICIE MINIMALES D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL Dispositions générales communes à toutes les zones en fonction du type de bâtiment Type de bâtiment Façade minimale Profondeur minimale Superficie minimale au sol Résidence unifamiliale isolée, 1 étage 7,3 mètres 7,3 mètres 67 mètres carrés Résidence unifamiliale isolée, plus de 1 étage 7,3 mètres 6,3 mètres 46,5 mètres carrés Résidence unifamiliale à cour latérale zéro ou jumelée, 1 étage 7,0 mètres 7,3 mètres 53 mètres carrés Résidence unifamiliale à cour latérale zéro ou jumelée, plus de 1 étage 7,0 mètres 7,0 mètres 42 mètres carrés Résidence unifamiliale en rangée, 1 étage 5,5 mètres 7,5 mètres 50 mètres carrés Résidence unifamiliale en rangée, plus de 1 étage 5,5 mètres 7,0 mètres 40 mètres carrés Chalet 5,0 mètres S/O S/O Autre bâtiment 7,0 mètres 7,3 mètres 53 mètres carrés Les dimensions indiquées au TABLEAU III ci-haut n'incluent pas les bâtiments annexés. Dans le cas des usages résidentiels, les garages privés et les abris d'auto intégrés au bâtiment résidentiel sont exclus du calcul de la superficie. 37 CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS RELATIVES AU ZONAGE SECTION 5 - ARCHITECTURE ET APPARENCE EXTÉRIEURE DES CONSTRUCTIONS Article 29 - Types de bâtiments interdits Article abrogé. Article 30 - Matériaux de revêtement prohibés Tant pour la toiture que pour les murs, sont prohibés, comme revêtement extérieur de tout bâtiment principal, les matériaux suivants : 1 le papier, les cartons-planches, les tôles et les enduits imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique ou autres matériaux naturels; 2 le papier goudronné ou minéralisé et les papiers similaires; 3 la tôle non-architecturale (tôle galvanisée ou tôle non pré-peinte en atelier); toutefois, l'utilisation de tôle galvanisée est autorisée pour le revêtement extérieur des toitures s'il s'agit de revêtements de tôle à baguette, de tôle à la canadienne ou de tôle agrafée; aussi, la tôle galvanisée et la tôle d'aluminium sont autorisées pour les bâtiments situés sur un terrain destiné à un usage de la classe « Agriculture »; 4 le bloc de béton non décoratif ou non recouvert d'un matériau de finition; les panneaux de béton non architecturaux; 5 les panneaux de fibre de verre; 6 les panneaux de particules autres que les panneaux conçus pour le revêtement extérieur et protégés contre les intempéries, les panneaux gaufrés et les panneaux de contreplaqué; 7 les œuvres picturales tendant à imiter la pierre ou la brique, sauf s'il s'agit de planche engravée ou de tôle embossée de facture ancienne ou traditionnelle; 8 la mousse d'uréthane;  les matériaux usagés, détériorés, pourris ou rouillés lors de leur pose, même partiellement;  les bardeaux d'asphalte, sauf pour le revêtement extérieur des toitures, et les bardeaux d'amiante;  les pellicules de polyéthylène, sauf pour les serres et pour les constructions temporaires conformément à la SECTION 16 du CHAPITRE 4 du présent règlement. Article 31 - Traitement des surfaces extérieures Les surfaces extérieures en bois de tout bâtiment principal, à l'exception du cèdre (bardeaux ou planches), doivent être protégées contre les intempéries par de la peinture, de la teinture ou du vernis, ou recouvertes de matériaux de finition extérieure reconnus et autorisés par le présent règlement. Les surfaces de métal de tout bâtiment principal, à l'exception du cuivre, doivent être peinturées, émaillées, anodisées ou traitées de toute autre façon équivalente pour résister à la corrosion. 38 Article 31.1 - Délai pour revêtement extérieur des bâtiment Le revêtement extérieur d'un bâtiment doit être terminé dans les dix-huit (18) mois suivant l'émission du permis de construction. 39 CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS RELATIVES AU ZONAGE SECTION 6 - LE DÉPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION Article 32 - Champ d'application Cette SECTION s'applique à toutes les zones. Article 33 - Conditions Le déplacement de tout bâtiment d'un terrain à un autre doit s'effectuer en respectant les normes et conditions suivantes : 1° le déplacement doit s'effectuer à la date, à l'heure et selon l'itinéraire apparaissant au certificat ou à la demande dûment approuvée; 2° les fondations devant recevoir le bâtiment doivent être érigées avant la date prévue du déplacement; 3° les fondations sur lesquelles était érigé le bâtiment doivent être nivelées dans les sept (7) jours de la date du déplacement; dans l'intervalle, celles-ci doivent être barricadées de façon à empêcher toute personne d'y avoir accès; 4° les travaux de réparation extérieure relatifs au toit, aux galeries, aux escaliers, aux rampes, aux fenêtres, etc., doivent être complétés dans les six (6) mois du déplacement; 5° dans les zones à dominance résidentielle et mixte, seules les nouvelles constructions (maisons neuves) peuvent être érigées à l'intérieur de tout nouveau développement domiciliaire (implantation de trois maisons et plus). Article 34 - Dépôt en garantie Dans le cas du déplacement d'une construction, si ce déplacement se fait en empruntant la voie publique ou un terrain de la Municipalité, celle-ci pourrait dans certains cas exiger le dépôt en garantie d'un montant de mille dollars (1 000$), estimé provisoirement suffisant, en vue d'assurer la compensation des dommages pouvant éventuellement être encourus par la Municipalité en raison de ce déplacement. 40 CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS RELATIVES AU ZONAGE SECTION 7 - LES USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES Article 35 - Champ d'application Cette SECTION s'applique à toutes les zones. Article 36 - Règle générale Ce chapitre détermine les usages et constructions qui peuvent être considérés comme complémentaires et les conditions en vertu desquelles ces usages ou constructions sont considérés comme complémentaires. Une construction ou un usage complémentaire ne peut devenir une construction ou un usage principal qu'en conformité avec le présent règlement. Un bâtiment isolé du bâtiment principal et abritant un usage complémentaire ou une partie d'un tel bâtiment ne peut être utilisé comme résidence. Les constructions et les usages complémentaires ne peuvent être implantés ou exercés qu'en autant qu'ils accompagnent un usage principal. La disparition d'un usage principal entraîne nécessairement celle de son usage complémentaire, à moins que l'usage complémentaire puisse être pratiqué comme usage principal en conformité avec les dispositions relatives aux usages principaux. Article 37 - Les usages complémentaires à un usage du groupe HABITATION à l'intérieur du périmètre d'urbanisation Les usages qui suivent sont permis comme usages complémentaires à une habitation unifamiliale isolée située à l'intérieur des limites du périmètre d'urbanisation : 1 couture, confection de vêtement; 2 intermédiaires financiers et d'assurances (sous-classe 511); 3 services immobiliers et agences d'assurances (sous-classe 512); 4 services aux entreprises (sous-classe 513); 5 professionnels de la santé et des services sociaux (sous-classe 514); 6 services vétérinaires (sous-classe 516); 7 salons de coiffure et salons de beauté (sous-classe 521); 8 entretien ménager (sous-classe 523); 9 photographes et service de développement de photos (sous-classe 526); 10 cordonneries (sous-classe 527); 11 services de réparation (sous-classe 528); 12 services de location et de réparation de bicyclettes; 13 autres services personnels (sous-classe 529); 14 ateliers d'art et d'artisanat avec ou sans comptoir de vente et espace d'enseignement (sous classe 238); 15 fabrication artisanale de produits d'alimentation; 16° services ambulanciers. 41 La vente d'œuvres d'art, d'artisanat ou de produits saisonniers de la ferme est autorisée comme usage complémentaire à un usage du groupe HABITATION conformément à l' Article 97 de la SECTION 16 du CHAPITRE 4 du présent règlement. Les usages autorisés au présent article doivent respecter les conditions suivantes : 1 l'activité doit être exercée par un résident du bâtiment principal;  un seul usage complémentaire de ce type peut être exercé par immeuble résidentiel;  lorsqu'elle se trouve à l'intérieur du bâtiment résidentiel, la superficie de plancher occupée par un tel usage ne doit pas excéder cinquante mètres carrés (50 m2);  la hauteur du plancher fini au plafond fini doit être d'au moins deux mètres quarante-quatre (2,44 m);  aucun étalage extérieur n'est permis, sauf pour la vente d'œuvres d'art, d'artisanat et de produits de la ferme, conformément à l' Article 97 de la SECTION 16 du CHAPITRE 4 du présent règlement;  lorsque l'usage est pratiqué dans le bâtiment principal, l'apparence extérieure du bâtiment ne peut être modifiée de façon à lui faire perdre son caractère de résidence unifamiliale;  les activités permises à cet article peuvent être exercées à l'intérieur d'un bâtiment complémentaire; toutefois, aux limites du terrain, l'usage exercé ne doit pas causer de la fumée, de la poussière, des odeurs, de la chaleur, des gaz, des éclats de lumière, des vibrations, ni aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit de la rue;  lorsque l'usage est pratiqué à l'intérieur de la résidence, il doit être pratiqué au sous-sol ou au rez-de-chaussée;  les normes de stationnement exigibles doivent être respectées comme s'il s'agissait d'un usage principal. Article 38 - Les usages complémentaires à un usage du groupe HABITATION à l'extérieur du périmètre d'urbanisation Les usages qui suivent sont permis comme usages complémentaires à une habitation unifamiliale isolée située à l'extérieur des limites du périmètre d'urbanisation : 1 couture, confection de vêtement; 2 intermédiaires financiers et d'assurance (sous-classe 511); 3 services immobiliers et agences d'assurances (sous-classe 512); 4 services aux entreprises (sous-classe 513); 5 professionnels de la santé et des services sociaux (sous-classe 514); 6 services vétérinaires (sous-classe 516); 7 salons de coiffure et salons de beauté (sous-classe 521); 8 entretien ménager (sous-classe 523); 9 photographes (sous-classe 526); 10 cordonneries (sous-classe 527); 11 services de réparation (sous-classe 528); 12 services de location et de réparation de bicyclettes; 13 autres services personnels (sous-classe 529); 14 ateliers d'art et d'artisanat avec ou sans comptoir de vente et espace d'enseignement (sous- classe 238) et autres industries artisanales (classe 23); 15 fabrication artisanale de produits d'alimentation; 42 16° services ambulanciers; 17° service de camionneur artisan, sauf dans une bande de soixante (60) mètres de profondeur au nord de la route 132, mesurée depuis l'emprise de la route, ainsi que dans tout l'espace compris entre la route 132 et la baie des Chaleurs. La vente d'œuvres d'art, d'artisanat ou de produits saisonniers de la ferme est autorisée comme usage complémentaire à un usage du groupe HABITATION conformément à l' Article 97 de la SECTION 16 du CHAPITRE 4 du présent règlement. Les usages autorisés au présent article doivent respecter les conditions suivantes : 1 l'activité doit être exercée par un résident du bâtiment principal;  un seul usage complémentaire de ce type peut être exercé par immeuble résidentiel;  lorsqu'elle se trouve à l'intérieur du bâtiment résidentiel, la superficie de plancher occupée par un tel usage ne doit pas excéder cinquante mètres carrés (50 m2);  la hauteur du plancher fini au plafond fini doit être d'au moins deux mètres quarante-quatre (2,44 m);  aucun étalage extérieur n'est permis, sauf pour la vente d'œuvres d'art, d'artisanat et de produits de la ferme, conformément à l' Article 97 de la SECTION 16 du CHAPITRE 4 du présent règlement ;  lorsque l'usage est pratiqué dans le bâtiment principal, l'apparence extérieure du bâtiment ne peut être modifiée de façon à lui faire perdre son caractère de résidence unifamiliale;  les activités permises à cet article peuvent être exercées à l'intérieur d'un bâtiment complémentaire; toutefois, aux limites du terrain, l'usage exercé ne doit pas causer de la fumée, de la poussière, des odeurs, de la chaleur, des gaz, des éclats de lumière, des vibrations, ni aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit de la rue; un garage pour le remisage et l'entretien d'un camion commercial ne peut être implanté en tout ou en partie dans une bande de soixante (60) mètres de profondeur au nord de la route 132, mesurée depuis l'emprise de la route, ainsi que dans tout l'espace compris entre la route 132 et la baie des Chaleurs; 8° lorsque l'usage est pratiqué à l'intérieur de la résidence, il doit être pratiqué au sous-sol ou au rez-de-chaussée;  les normes de stationnement exigibles doivent être respectées comme s'il s'agissait d'un usage principal. Article 39 - Aménagement d'un logement additionnel À titre d'usage complémentaire, on peut aménager un logement dans une résidence unifamiliale isolée occupée par le propriétaire, en sus du logement principal, aux conditions suivantes :  la superficie de plancher minimale du logement additionnel est de trente-six (36) mètres carrés; 2 la superficie de plancher du logement additionnel ne doit pas couvrir plus de quatre-vingt pour cent (80 %) de la superficie totale de plancher du logement principal, sans compter les parties communes;  le logement additionnel doit être isolé du logement principal par une séparation coupe-feu ayant un degré de résistance minimal d'une heure;  une case de stationnement hors-rue doit être aménagée pour le logement additionnel en conformité avec la SECTION 20 du CHAPITRE 4 du présent règlement; 43  la hauteur du plancher fini au plafond fini de toutes les pièces habitables doit être d'au moins deux mètres quarante-quatre (2,44 mètres); au moins la moitié de cette hauteur minimale doit être au-dessus du niveau moyen du sol adjacent;  le logement additionnel doit être conforme aux dispositions du Règlement de construction; 7° dans le cas où les services d'égouts sanitaires ne sont pas établis sur la rue en bordure de laquelle l'aménagement d'un logement additionnel est projeté ou le règlement décrétant leur installation n'est pas en vigueur, le système de traitement des eaux usées doit être conforme à la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) et aux règlements édictés sous son empire. Article 40 - Location de chambre À titre d'usage complémentaire, la location d'un maximum de trois (3) chambres à l'intérieur d'une résidence unifamiliale isolée est autorisée aux conditions suivantes : 1 une chambre en location doit faire partie intégrante du logement, le chambreur pouvant circuler librement entre sa chambre et les autres pièces du logement à l'exception des autres chambres;  une chambre en location ne doit pas contenir d'équipement de cuisine; elle ne peut être desservie que par les équipements de cuisine utilisés quotidiennement par le propriétaire du logement; 3 une sortie doit être aménagée au sous-sol si une chambre en location s'y trouve; 4 la hauteur, du plancher jusqu'au plafond, d'une chambre en location doit être d'au moins deux mètres quarante-quatre (2,44 m); 5 une case de stationnement hors-rue doit être aménagée pour chaque chambre en location; 6° dans le cas où les services d'égouts sanitaires ne sont pas établis sur la rue en bordure de laquelle la location de chambres est projetée ou le règlement décrétant leur installation n'est pas en vigueur, le système de traitement des eaux usées doit être conforme à la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) et aux règlements édictés sous son empire. Article 41 - Gîte touristique Un gîte touristique est autorisé comme usage complémentaire à une résidence unifamiliale isolée et doit respecter les conditions suivantes :  l'apparence extérieure du bâtiment ne peut être modifiée de façon à lui faire perdre son caractère de résidence unifamiliale;  un éclairage d'urgence lors de pannes d'électricité doit être installé afin d'indiquer les issues; 3° seules les chambres à coucher, aux fins de location, visées par le certificat d'autorisation, sont offertes en location; au minimum une chambre à coucher doit demeurer à l'usage de l'exploitant; 4° un bâtiment comprenant un gîte touristique doit être pourvu d'une salle de toilette pour une (1) à quatre (4) chambres à coucher, de deux (2) salles de toilette pour cinq (5) à six (6) chambres à coucher et de trois (3) salles de toilette pour sept (7) chambres à coucher et plus, incluant les chambres à coucher qui ne sont pas offertes en location; chaque salle de toilette doit être dotée d'un cabinet d'aisance, d'un lavabo et d'un bain ou d'une douche; toute salle de toilette doit être dotée d'une fenêtre ouvrante ou d'un mécanisme de ventilation mécanique et d'une porte munie d'un mécanisme permettant de la verrouiller de l'intérieur; 5° les chambres à coucher offertes en location ont une superficie minimale de neuf virgule trente mètres carrés (9,30 m²); elles sont dotées, chacune, d'une ou plusieurs fenêtres dont la superficie 44 correspond à un minimum de cinq pour cent (5 %) de la superficie du plancher et d'une porte munie d'un mécanisme permettant de la verrouiller de l'intérieur; 6° seul le petit déjeuner peut être servi aux visiteurs et ne doit s'adresser qu'aux clients qui logent et utilisent les chambres; 7° en plus du nombre de détecteurs de fumée requis en vertu du Règlement de construction, chaque chambre à coucher doit être dotée d'un détecteur de fumée en bon état de fonctionnement; 8° un extincteur chimique doit être installé à chaque étage du bâtiment et être visible et accessible en cas d'incendie; 9° les équipements de cuisine sont prohibés à l'intérieur d'une chambre à coucher en location; 10 une case de stationnement hors-rue doit être aménagée pour chaque chambre en location; 11 aucune chambre n'est permise dans une cave ni dans un sous-sol; 12° dans le cas où les services d'égouts sanitaires ne sont pas établis sur la rue en bordure de laquelle le gîte touristique est projeté ou le règlement décrétant leur installation n'est pas en vigueur, le système de traitement des eaux usées doit être conforme à la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) et aux règlements édictés sous son empire. 45 CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS RELATIVES AU ZONAGE SECTION 8 - CONSTRUCTIONS ET USAGES DÉROGATOIRES Article 42 - Bâtiments et usages dérogatoires protégés par droits acquis Les Articles 43 à 44.3 du présent règlement concernent les bâtiments et les usages qui sont dérogatoires aux dispositions des règlements du zonage ou de construction, mais qui sont protégés par des droits acquis. Sont protégés par des droits acquis les usages ou les bâtiments dérogatoires existants à la date de l'entrée en vigueur des présents règlements ou encore pour lesquels un permis ou certificat avait déjà été émis par l'inspecteur en bâtiment avant l'entrée en vigueur des présents règlements qui rendent ceux-ci dérogatoires. Ces bâtiments et usages ont été regroupés sous deux rubriques et se définissent comme suit : - bâtiment dérogatoire : il s'agit d'une construction dérogatoire quant à son implantation aux dispositions du règlement de zonage ou dérogatoire aux dispositions du règlement de construction; - usage dérogatoire : usage exercé sur un terrain ou à l'intérieur d'une construction et dérogatoire aux dispositions du règlement de zonage. Article 43 - Dispositions spécifiques aux bâtiments dérogatoires protégés par droits acquis Article 43.1 - Extension ou modification d'un bâtiment dérogatoire L'extension ou la modification d'un bâtiment dérogatoire protégé par droits acquis est autorisée en autant qu'elle ne dépasse pas le niveau d'empiétement et à la condition que cette extension ou modification soit conforme à tous autres égards aux dispositions du présent règlement et du règlement de construction. D'aucune façon, le présent article ne peut être interprété comme permettant la création d'une nouvelle dérogation ou l'aggravation d'une dérogation existante. Article 43.2 - Remplacement d'un bâtiment dérogatoire Tout bâtiment dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être remplacé par un autre bâtiment dérogatoire. Toutefois, lorsque le remplacement d'un bâtiment dérogatoire protégé par droits acquis fait suite à un incendie ou à tout autre cataclysme indépendant de la volonté du propriétaire, le remplacement de ce bâtiment est autorisé en autant que celui-ci s'effectue à l'intérieur d'un délai de un an et qu'il n'empiète pas davantage dans les marges de recul prescrites et qu'à tous autres égards le nouveau bâtiment soit conforme aux dispositions du présent règlement et du règlement de construction. Article 43.3 - Déplacement d'un bâtiment dérogatoire Un bâtiment principal dont l'implantation est dérogatoire peut être déplacé même si son implantation est toujours dérogatoire suite à son déplacement, en autant que les conditions suivantes soient respectées : - il s'avère impossible de rencontrer toutes les marges de recul prescrites au règlement de zonage; 46 - le déplacement du bâtiment a pour effet de réduire l'écart existant avec les marges de recul prescrites (voir Schéma no. 4 de l'annexe A); - aucune des marges de recul du bâtiment qui était conformes aux dispositions du règlement de zonage avant le déplacement ne doit devenir dérogatoire suite au déplacement (voir Schéma no. 4 de l'annexe A). Article 43.4 - Réparation d'un bâtiment dérogatoire Tout bâtiment dérogatoire protégé par droits acquis peut être entretenu et réparé en tout temps afin de le maintenir en bon état. Article 43.5 - Reconstruction d'un bâtiment sur un terrain non conforme aux normes du règlement de lotissement de la municipalité de Saint-Siméon Il sera possible de reconstruire un bâtiment vétuste ou endommagé même si le terrain n'est pas conforme aux exigences du règlement de lotissement de la municipalité de Saint-Siméon aux conditions suivantes : - le terrain ne peut être diminué de superficie et doit être agrandi si le propriétaire possède des terrains contigus non bâtis; - le terrain doit être desservi par les réseaux d'aqueduc et d'égout; - l'alignement des bâtiments voisins doit être respecté; - les marges latérales et arrière doivent être de deux (2) mètres minimum, sauf pour les bâtiments mitoyens. Article 44 - Dispositions spécifiques aux usages dérogatoires protégés par droits acquis Article 44.1 - Remplacement d'un usage dérogatoire Tout usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être remplacé par un autre usage dérogatoire. Article 44.2 - Usage dérogatoire interrompu Tout usage dérogatoire protégé par droits acquis doit cesser si cet usage a été abandonné, a cessé ou a été interrompu de façon continue durant une période d'au moins un (1) an. Article 44.3 - Extension ou modification d'un usage dérogatoire L'extension ou la modification d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis est autorisée en autant qu'à tous autres égards elle rencontre toutes et chacune des exigences du présent règlement et du règlement de construction. 47 CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS RELATIVES AU ZONAGE SECTION 9 - CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES AUTORISÉS DANS LES COURS Article 45 - Constructions et ouvrages autorisés à l'intérieur de la cour avant Dans toutes les zones, l'espace compris à l'intérieur de la cour avant doit être laissé libre à l'exception des constructions suivantes : - les trottoirs, les marches, les plantations, les allées ou autres aménagements paysagers; - les clôtures, les murets et les haies ne dépassent pas quatre-vingt-douze (92) centimètres de hauteur; il n'y a aucune restriction quant à la hauteur des clôtures dans les zones agricoles, forestières et industrielles ainsi que pour tout terrain ou lot dont l'usage principal est l'agriculture; - les balcons, marquises, cheminées, baies, perrons, porches, auvents, avant-toits et escaliers extérieurs, pourvu que l'empiétement sur la marge de recul avant n'excède pas 1,50 mètre; - les allées d'accès à des aires de stationnement sous réserve des dispositions du présent règlement; - les enseignes sous réserve des dispositions du présent règlement; - un abri d'hiver conforme aux dispositions du présent règlement; - les bâtiments accessoires selon les dispositions de la Section 13 du Chapitre 4 du présent règlement; - les usages, bâtiments et constructions complémentaires selon les dispositions de la Section 7 du Chapitre 4 du présent règlement. Article 46 - Constructions et ouvrages autorisés à l'intérieur des cours latérales Dans toutes les zones, l'espace compris à l'intérieur des cours latérales doit être laissé libre à l'exception des constructions suivantes : - les trottoirs, plantations, allées ou autres aménagements paysagers, les clôtures et les murets; - les cheminées pourvu que l'empiétement d'excède pas soixante-quinze (75) centimètres; - les aires de stationnement et allées d'accès conformément aux dispositions du présent règlement; - un abri d'hiver, un bâtiment accessoire conforme aux dispositions du présent règlement; - les piscines conformément aux dispositions du présent règlements. Aucun empiétement dans la marge de recul latérale n'est permis pour les balcons, perrons, escaliers, etc. Article 47 - Constructions et ouvrages autorisés à l'intérieur de la cour arrière Dans toutes les zones, l'espace compris à l'intérieur de la cour arrière doit être laissé libre à l'exception des constructions et plantations suivantes : - les constructions et plantations énumérées aux Articles 45 et 46 du présent règlement; - les usages complémentaires, conformément aux dispositions du présent règlement. Article 48 - Interdiction dans les cours avant et latérales Dans toutes les zones, sur un terrain ou lot destiné ou utilisé par un usage résidentiel, les usages complémentaires suivants ne peuvent être implantés que dans la cour arrière : - les réservoirs, bonbonnes, citernes; - les cordes à linge et leurs points d'attache, sauf celui situé sur le mur latéral du bâtiment principal. Dans le cas d'un terrain ou d'un lot utilisé pour un usage autre qu'un usage résidentiel, les réservoirs, bonbonnes et citernes peuvent être localisés ailleurs à la condition d'être complètement emmurés. 48 CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS RELATIVES AU ZONAGE SECTION 10 - DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES Article 49 - Visibilité aux carrefours Un triangle de visibilité doit être respecté sur tout lot d'angle. Lorsqu'un lot d'angle est adjacent à plus d'une intersection de rues, il doit y avoir un triangle de visibilité par intersection. Deux (2) des côtés de ce triangle sont formés par les deux (2) lignes de rues qui forment le lot d'angle. Ces côtés doivent mesurer chacun cinq (5) mètres de longueur, calculée à partir de leur point de rencontre. Le troisième côté de ce triangle est une ligne droite réunissant les extrémités des deux (2) autres côtés. L'espace délimité par ce triangle de visibilité doit être laissé libre de tout objet d'une hauteur supérieure à soixante-deux (62) centimètres calculée à partir du niveau de la chaîne de rue adjacente. Article 50 - Aménagement des espaces libres Dans toutes les zones, autour d'un bâtiment, les espaces libres non utilisés pour les usages permis au présent règlement doivent être gazonnées ou faire l'objet d'un aménagement paysager, au plus tard deux (2) ans après l'occupation du bâtiment. Article 51 - Plantation d'arbres Dans toutes les zones, la plantation des espèces d'arbres suivants est prohibée à l'exception des espaces aménagés à des fins de parc public : peuplier deltoïde (populus deltoïde); tremble ou faux tremble (populus trémuloide); saules (salis SPP). Article 52 - Dispositions spécifiques à la limite est de la zone 32-RE et à la limite ouest de la zone 31-RE À la limite est de la zone 32-RE, qui est également la limite ouest de la zone 31-RE (Parc Bujold), une zone tampon d'une largeur minimale de dix (10) mètres devra être conservée sur toute la longueur de cette limite entre les deux (2) zones. Dans cette zone tampon les arbres existants devront être conservés ou, le cas échéant, on devra aménager une rangée d'arbres d'une hauteur minimale de trois (3) mètres. Article 52.1 - Dispositions spécifiques à la zone 31-RE (Parc Bujold) * En plus des dispositions inscrites à la grille des spécifications pour la zone 31-RE, les dispositions suivantes s'appliquent à l'intérieur de la zone 31-RE : - les maisons mobiles ne sont autorisées que sur les lots 237-25, 238-20, 238-21, 238-22, 238-23, 239-19, 239-20, 239-22, 239-23, 239-28 à 239-31, 239-35 à 239-44; - les résidences multifamiliales ne sont autorisées que sur les lots 237-19, 237-20, 237-23 à 237-26, 238-4, 238-16, 238-18, 238-20, 238-23, 238-25, 238-31, 239-16, 239-19, 239-20, 239-23, 239-31 et les terrains compris entre la rue Bujold, la 1ère Avenue et la rue Rioux. * Amendement apporté par le règlement numéro 394-12 49 Article 52.2 - Dispositions spécifiques à la zone 38-RE * En plus des dispositions inscrites à la grille des spécifications pour la zone 38-RE, les dispositions suivantes s'appliquent à l'intérieur de la zone 38-RE : - seules les résidences multifamiliales de quatre (4) logements maximum sont autorisées; - les résidences multifamiliales ne sont autorisées que sur les lots suivants (lots au nord de la 1ère Avenue) ayant fait l'objet de lotissement à partir des lots actuels 244-2, 245-2, 246-2, 247-3 et 248-8. * Amendement apporté par le règlement numéro 411-13 Article 53 - Les antennes L'Article 53.1 du présent règlement s'applique aux antennes de tous types servant à des fins privées, à titre d'usage et construction accessoire, mais ne s'applique pas aux antennes d'une entreprise de télécommunication. Article 53.1 - Implantation et hauteur d'une antenne En plus de respecter les dispositions du Règlement de construction, l'installation d'une antenne est régie par les normes suivantes : 1 une antenne autre que parabolique installée au sol ne doit pas avoir une hauteur supérieure à quinze (15) mètres mesurée à partir du sol; elle doit être installée dans la cour arrière ou dans une cour latérale et être à moins de deux (2) mètres du bâtiment principal; une antenne radio-amateur peut avoir une hauteur maximale de vingt (20) mètres; 2 une antenne autre que parabolique peut être installée sur un bâtiment; elle doit être localisée sur le versant du toit donnant sur la cour arrière; dans le cas d'un toit plat, elle ne peut être installée dans le tiers avant de la toiture; une antenne autre que parabolique installée sur un bâtiment ne peut avoir une hauteur supérieure à quinze (15) mètres mesurée à partir du sol; 3 sous réserve des autres dispositions de cet article, les antennes paraboliques ou ayant une forme similaire peuvent être érigées sur le sol ou fixées sur un bâtiment principal, complémentaire ou accessoire, en respectant les dispositions suivantes : a) les antennes fixées au sol doivent être situées dans les cours arrière ou latérales; b) les antennes fixées au sol ne doivent pas excéder une hauteur de cinq (5) mètres, calculée depuis le niveau moyen du terrain adjacent, ni excéder la hauteur du bâtiment principal; c) aucune partie des antennes fixées au sol ne doit être située à moins de soixante (60) centimètres du bâtiment principal, ni à moins de soixante (60) centimètres des lignes latérales ou arrière du terrain; d) les antennes érigées sur un toit doivent être localisées sur le versant du toit donnant sur la cour arrière pour les toits à deux (2) versants avec murs pignons latéraux ou sur la moitié arrière de la toiture, dans les autres cas; dans le cas d'un toit plat, l'antenne peut également être installée dans le tiers central de la toiture; e) l'antenne ne peut pas être installée sur un mur avant d'un bâtiment principal ni sur un élément architectural situé sur une façade d'un bâtiment principal donnant sur une rue, comme une galerie, un balcon, une colonne, un garde-corps ou autre partie du bâtiment; 50 f) le diamètre ou la partie la plus large d'une antenne fixée à un bâtiment ne peut excéder zéro mètre quatre-vingt-dix (0,90 mètre); g) il ne peut y avoir qu'une seule antenne de ce type par logement. Article 54 - Antenne de télécommunication Une antenne d'une entreprise de télécommunication est autorisée comme usage complémentaire et construction complémentaire à un usage résidentiel ou non résidentiel aux conditions suivantes : 1 Installation : l'antenne ne peut être installée que sur une construction existante, laquelle doit exister au moment de l'entrée en vigueur de ce règlement et ce, en autant qu'elle n'excède pas la hauteur de cette construction. 2 Couleur : l'antenne doit être de la même couleur que la construction sur laquelle elle est installée. Article 55 - Appareil de chauffage ou de climatisation Les appareils de chauffage ou de climatisation et les autres appareils de nature similaire doivent respecter les conditions suivantes : 1 implantation : ces appareils doivent être situés à une distance minimale de cinq (5) mètres de toute ligne de propriété; 2 isolation contre le bruit : ces appareils doivent être isolés contre le bruit au besoin de sorte que le niveau de bruit causé par ces appareils soit inférieur à quarante-cinq décibels (45 dB (A)) aux limites du terrain. Dans toutes les zones, les appareils de chauffage ou de climatisation et les autres appareils de nature similaire ne sont autorisés que dans la cour arrière. Article 56 - Foyer extérieur Les foyers extérieurs ne sont autorisés que dans la cour arrière, à une distance minimale de un (1) mètre de toute ligne de propriété d'un emplacement. Ce type d'équipement ne doit être utilisé que pour des fins de cuisson ou d'agrément (feux de bois). Il est formellement interdit de les utiliser pour incinérer les déchets organiques ou autres provenant des diverses activités des propriétaires de l'emplacement. Article 57 - Fournaise extérieure Les fournaises extérieures, destinées à chauffer l'intérieur d'un bâtiment, sont interdites sur les terrains localisés à l'intérieur des limites du périmètre d'urbanisation de la municipalité de Saint-Siméon. Ailleurs sur le territoire de la municipalité, elles sont autorisées mais elles devront être installées dans la cour arrière seulement et à une distance minimale d'au moins dix (10) mètres de toute ligne de propriété. Article 58 - Éolienne domestique Les éoliennes servant à des fins privées pour une personne ou une entreprise autre qu'une entreprise de production d'électricité doivent respecter les normes suivantes. Dimension : Aucune éolienne ne peut avoir une hauteur excédant quinze (15) mètres mesurée à partir du sol. Toutefois, une éolienne située à plus de trois cent (300) mètres d'une voie de circulation peut avoir une hauteur maximale de vingt-cinq (25) mètres. 51 Le mouvement giratoire d'une éolienne ne peut décrire un cercle de plus de cinq (5) mètres de diamètre, sauf pour une éolienne située à plus de trois cent (300) mètres d'une voie de circulation. Implantation et nombre : Toute éolienne doit être érigée au sol. Une éolienne doit être implantée dans une cour latérale ou dans une cour arrière et ce, à une distance minimale d'au moins dix (10) mètres de toute ligne de propriété. L'installation d'une éolienne est interdite à l'intérieur des limites du périmètre d'urbanisation. En aucun cas, il ne peut y avoir une distance moindre que la hauteur de l'éolienne entre la base de celle-ci et un fil de distribution électrique ou téléphonique. Une (1) seule éolienne est permise par terrain. Article 59 - Les capteurs solaires Les capteurs solaires servant à des fins privées pour une personne ou une entreprise autre qu'une entreprise de production d'électricité doivent être conformes aux dispositions suivantes : Implantation et localisation : Un capteur solaire ne peut être installé qu'aux endroits suivants : 1 dans une cour arrière; 2 dans une cour latérale;  sur un toit plat;  sur un toit en pente, mais seulement sur le versant donnant sur une cour latérale ou une cour arrière;  sur un mur arrière. Installation : L'installation d'un capteur solaire doit être conforme aux dispositions suivantes : 1 un capteur solaire installé au sol ainsi que la construction qui le supporte ne peuvent avoir une hauteur de plus de six (6) mètres; 2 un capteur solaire installé sur un toit plat ainsi que la construction qui le supporte ne peuvent avoir une hauteur qui excède le toit de plus de deux (2) mètres;  un capteur solaire installé sur un toit en pente ainsi que la construction qui le supporte ne peuvent avoir une hauteur qui excède le faîte du toit;  un capteur solaire installé sur le mur d'un bâtiment ainsi que la construction qui le supporte s'il ne s'agit pas du mur lui-même ne peuvent excéder les extrémités de ce mur. Article 60 - Les fumoirs à poisson Les fumoirs à poisson à caractère artisanal sont autorisés comme usage et construction accessoires à la condition d'être distants d'au moins quinze (15) mètres des limites d'un terrain occupé par un usage du groupe HABITATION, COMMERCE, SERVICES, LOISIRS ET CULTURE ou d'un terrain où l'un de ces usages est autorisé. Article 61 - Implantation de puits et d'installation septique Dans toutes les zones, un puits et une installation septique peuvent être implantés. Tout puits doit être implanté conformément au Règlement sur le captage des eaux souterraines (Q-2, r.1.3) ou à la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2). 52 Toute installation septique doit être implantée conformément au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.8) ou à la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2). Aucune installation septique ne peut être enterrée tant et aussi longtemps que l'inspecteur en bâtiment ne l'a pas visitée et approuvée. Article 62 - Mesures de protection des ouvrages de captage d'eau potable En vertu des dispositions du Règlement sur le captage des eaux souterraines (c. Q-2, r. 1.3), les dispositions qui suivent s'appliquent aux ouvrages de captage d'eau potable. Les propriétaires de lieux de captage d'eau de source, d'eau minérale 2 ou d'eau souterraine alimentant plus de vingt (20) personnes doivent prendre les mesures nécessaires pour conserver la qualité de l'eau souterraine, notamment par la délimitation d'une aire de protection immédiate établie dans un rayon de trente (30) mètres de l'ouvrage de captage. Cette aire peut présenter une superficie moindre si une étude hydrogéologique établie sous la signature soit d'un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec, soit d'un géologue membre de l'Ordre des géologues du Québec, démontre la présence d'une barrière naturelle de protection, par exemple la présence d'une couche d'argile. Une clôture sécuritaire d'une hauteur minimale de un mètre quatre-vingt (1,80 m) doit être installée aux limites de l'aire de protection immédiate d'un lieu de captage dont le débit moyen est supérieur à soixante-quinze mètres cubes (75 m3) par jour. Une affiche doit y être apposée indiquant la présence d'une source d'eau souterraine destinée à des fins de consommation humaine. À l'intérieur de l'aire de protection immédiate, sont interdits les activités, les installations ou les dépôts de matières ou d'objets qui risquent de contaminer l'eau souterraine, à l'exception, lorsqu'aménagé de façon sécuritaire, de l'équipement nécessaire à l'exploitation de l'ouvrage de captage. La finition du sol, à l'intérieur de l'aire de protection immédiate, doit être réalisée de façon à prévenir le ruissellement de l'eau. Les propriétaires de lieux de captage d'eau de source, d'eau minérale ou d'eau souterraine destinée à l'alimentation en eau potable et dont le débit moyen d'exploitation est supérieur à soixante-quinze mètres cubes (75 m3) par jour doivent faire établir, sous la signature soit d'un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec, soit d'un géologue membre de l'Ordre des géologues du Québec, les documents suivants, à savoir : 1o le plan de localisation de l'aire d'alimentation; 2o le plan de localisation de l'aire de protection bactériologique et de l'aire de protection virologique, lesquelles correspondent aux portions de l'aire d'alimentation du lieu de captage tels que définis par l'emploi d'un temps de migration de l'eau souterraine sur deux cents (200) jours (protection bactériologique) et sur cinq cent cinquante (550) jours (protection virologique); 3o l'évaluation de la vulnérabilité des eaux souterraines dans les aires définis au paragraphe 2o précédent par la méthode DRASTIC 3; 4o l'inventaire des activités et des ouvrages situés à l'intérieur des aires définies au paragraphe 2o ci- haut qui sont susceptibles de modifier la qualité microbiologique de l'eau souterraine tels que les systèmes de traitement d'eaux usées, les ouvrages ou les lieux de stockage ou d'épandage de déjections animales ou de compost de ferme, ou les cours d'exercices d'animaux d'élevage. 2 Pour l'application du Règlement sur le captage des eaux souterraines, les expressions «eau de source» et «eau minérale» ont le sens qui leur est donné dans le Règlement sur les eaux embouteillées (c. Q-2, r.5). 3 La méthode de vulnérabilité DRASTIC réfère aux paramètres suivants : D = depth (profondeur de la nappe d'eau); R = recharge (de l'eau dans le sol); A = aquifère; S = soil (type de sol en surface); T = topographie; I = infiltration; et C = conductivité. 53 Dans les cas de lieux de captage exploités à des fins d'eau potable dont le débit moyen est inférieur à soixante-quinze mètres cubes (75 m3) par jour et alimentant plus de vingt (20) personnes, l'aire de protection bactériologique est fixée à un rayon de cent (100) mètres du lieu de captage et l'aire de protection virologique est fixée à un rayon de deux cents (200) mètres. Mentionnons, enfin, que le Règlement sur le captage des eaux souterraines contient des dispositions particulières pour le milieu agricole. S'y référer le cas échéant. Article 63 - Dispositions relatives aux maisons mobiles Toute maison mobile est, aux fins du présent règlement, assujettie aux mêmes dispositions normatives qu'une construction permanente. Il doit y avoir fermeture du vide entre le sol et le dessous de la maison mobile. Aucun parc de maisons mobiles n'est autorisé en dedans de cinq cents (500) mètres de l'emprise de la route 132. Les maisons mobiles ne sont pas autorisées à l'intérieur du territoire d'intérêt patrimonial cartographié aux plans des affectations du sol (Plan d'urbanisme) et de zonage de la municipalité de Saint-Siméon. Article 64 - Dispositions relatives aux anciens lieux d'enfouissement sanitaire, aux anciens dépotoirs et aux anciens dépôts en tranchée Aucune activité d'excavation ou érection d'une nouvelle construction n'est autorisée sur le site d'un ancien lieu d'enfouissement sanitaire, d'un ancien dépotoir ou d'un ancien dépôt en tranchée. Aucune prise d'eau potable ne peut être située à une distance inférieure à cinq cents (500) mètres d'un ancien dépôt en tranchée et inférieure à trois cents (300) mètres d'un ancien lieu d'enfouissement sanitaire ou d'un ancien dépotoir. Un ancien lieu d'enfouissement sanitaire, un ancien dépotoir ou un ancien dépôt en tranchée n'est plus considéré comme désaffecté ou à risque pour la santé et la sécurité publique si une étude scientifique démontre que le site en question ne comporte plus un risque de compaction du sol et ne représente plus un danger de contamination pour la population. Article 65 - Normes pour les nouvelles cours de rebuts ou sites de matériaux secs ou éco-centre ou déchetteries ou ressourceries Un écran visuel est exigé dans les cas prévus à la SECTION 25 du CHAPITRE 4 du présent règlement. 54 CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS RELATIVES AU ZONAGE SECTION 11 - LES CLÔTURES, HAIES OU MURETS Article 66 - Implantation de clôture, haie ou muret Article 66.1 - Dispositions générales Tout propriétaire désirant construite une clôture, de quelque nature qu'elle soit, est soumis à l'obtention d'un permis à cet effet et doit se conformer en tous points aux dispositions du présent règlement, à défaut de quoi la Municipalité peut ordonner la démolition de la clôture non conforme et ce, aux frais dudit propriétaire. Tout propriétaire désirant reconstruire ou remplacer une clôture existante et dérogatoire doit le faire en respectant les dispositions du présent règlement. Toute clôture doit être sécuritaire et en bon état. Toute clôture de bois, à l'exception d'une clôture de perche ou l'équivalent, doit être fabriquée de bois plané des deux côtés et recouverte de matériaux tels : peinture, teinture, préservatif, vernis, etc. Toute clôture de métal ajourée à moins de quatre-vingt pour cent (80 %) doit être fabriquée d'un matériau pré-émaillé des deux côtés ou recouverte, en usine, de matériaux tels : vinyle ou autre matériau semblable. Article 66.2 - Normes d'implantation Des clôtures de bois et de métal, ajourées ou non, des haies et des murets de maçonnerie décorative, s'harmonisant avec leur environnement, peuvent être implantés dans les cours et/ou le long des lignes de propriété d'un emplacement, sous réserve des alinéas qui suivent : a) Cour avant Les clôtures décoratives ajourées à plus de quatre-vingt pour cent (80 %), les murets parallèles à la rue ou autres aménagements semblables sont autorisés dans la cour avant, à la condition qu'ils n'empiètent pas sur l'emprise de la rue et que leur hauteur n'excède pas quatre-vingt-douze (92) centimètres. Les haies sont autorisées dans la cour avant, à la condition qu'elles soient implantées à au moins deux mètres cinquante (2,50 mètres) de la ligne de la rue et perpendiculaire à celle-ci. Lorsque les haies empiètent ou sont situées dans l'emprise de la rue, la Municipalité n'est pas responsable des bris ou des dommages qui leur sont faits. La hauteur maximale des haies est fixée à deux (2) mètres, sauf dans le triangle de visibilité où leur hauteur ne doit pas excéder soixante-deux (62) centimètres de la chaîne de rue adjacente. Pour les haies parallèles à la rue, la hauteur maximum est de un (1) mètre. b) Cours latérales et arrières Les haies, les clôtures, les murets ou autres aménagements semblables sont autorisés dans les cours latérales et arrière et/ou le long des lignes latérales et arrière, à la condition que leur hauteur n'excède pas deux (2) mètres. 55 Article 66.3 - Dispositions particulières Article 66.3.1 - Cour d'école et de terrain de jeux Autour des cours d'écoles, des terrains de jeux et également le long des lignes de rue, il est permis d'implanter des clôtures d'une hauteur maximale de deux mètres cinquante (2,50 mètres). Article 66.3.2 - Piscine Article abrogé. Article 66.3.3 - Usage industriel (avec entreposage extérieur) Une clôture doit entourer toute partie du terrain affectée à l'entreposage extérieur, au moment de l'affectation des terrains à cet usage. Cette clôture doit avoir au moins un mètre quatre-vingt (1,80 mètre) de hauteur et deux (2) mètres maximum pour tous les usages industriels. Article 66.3.4 - Établissement commercial ou industriel adjacent à une zone résidentielle Tout emplacement occupé par un établissement commercial ou un établissement industriel adjacent à une zone résidentielle doit être entouré d'une clôture opaque ou ajourée à moins de cinquante pour cent (50 %). La hauteur de la clôture doit être de un mètre quatre-vingt (1,80 mètre) et être en parfaite harmonie avec les bâtiments environnants. Article 66.3.5 - Installation de clôture à neige L'installation de clôtures à neige destinées à protéger les arbres et arbustes durant la saison hivernale est permise entre le 15 octobre d'une année et le 15 avril de l'année suivante et doit être distante d'au moins deux (2) mètres de la ligne de rue. Lors de l'exécution des travaux d'entretien, la Municipalité n'est jamais responsable des bris ou dommages occasionnés par ses équipements aux clôtures à neige installées sur une propriété. 56 CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS RELATIVES AU ZONAGE SECTION 12 - DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES LACS, DES COURS D'EAU ET DE LA BAIE DES CHALEURS Article 67 - Dispositions relatives à la protection des rives, du littoral et des plaines inondables Article 67.1 - Définitions et champs d'application Ligne des hautes eaux La ligne des hautes eaux est la ligne qui, aux fins de l'application des présentes dispositions, sert à délimiter le littoral et la rive. Cette ligne des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à-dire : a) à l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres, ou s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau. Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des plans d'eau; b) dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau situé en amont; c) dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de l'ouvrage. À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents, celle-ci peut être localisée comme suit : d) si l'information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de 2 ans, laquelle est considérée équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques définis précédemment au point a. Rive Pour les fins des présentes dispositions, la rive est une bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur de la rive à protéger se mesure horizontalement. La rive a un minimum de dix (10) mètres : - lorsque la pente est inférieure à trente pour cent (30 %), ou; - lorsque la pente est supérieure à trente pour cent (30 %) et présente un talus de moins de cinq (5) mètres de hauteur. La rive a un minimum de quinze (15) mètres : - lorsque la pente est continue et supérieure à trente pour cent (30 %), ou; - lorsque la pente est supérieure à trente pour cent (30 %) et présente un talus de plus de cinq (5) mètres de hauteur. D'autre part, dans le cadre de l'application de la Loi sur les forêts (L.R.Q., c. F-4.1) et de sa réglementation se rapportant aux normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État, des mesures particulières de protection sont prévues pour la rive. 57 Littoral Pour les fins des présentes dispositions, le littoral est cette partie des lacs et cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des hautes eaux vers le centre du plan d'eau. Plaine inondable Aux fins des présentes dispositions, la plaine inondable est l'espace occupé par un lac ou un cours d'eau en période de crue. Elle correspond à l'étendue géographique des secteurs inondés dont les limites sont précisées par l'un des moyens suivants : - une carte approuvée dans le cadre d'une convention conclue entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada relativement à la cartographie et à la protection des plaines d'inondation; - une carte publiée par le gouvernement du Québec; - une carte intégrée à un schéma d'aménagement et de développement, à un règlement de contrôle intérimaire ou à un règlement d'urbanisme d'une municipalité; - les cotes d'inondation de récurrence de vingt (20) ans, de cent (100) ans ou les deux, établies par le gouvernement du Québec; - les cotes d'inondation de récurrence de vingt (20) ans, de cent (100) ans ou les deux, auxquelles il est fait référence dans un schéma d'aménagement et de développement, un règlement de contrôle intérimaire ou un règlement d'urbanisme d'une municipalité. S'il survient un conflit dans l'application de différents moyens, et qu'ils sont tous susceptibles de régir une situation donnée selon le droit applicable, la plus récente carte ou la plus récente cote d'inondation, selon le cas, dont la valeur est reconnue par le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, devrait servir à délimiter l'étendue de la plaine inondable. Zone de grand courant Cette zone correspond à la partie d'une plaine inondable qui peut être inondée lors d'une crue de récurrence de vingt (20) ans. Zone de faible courant Cette zone correspond à la partie de la plaine inondable, au delà de la limite de la zone de grand courant, qui peut-être inondée lors d'une crue de récurrence de cent (100) ans. Coupe d'assainissement Une coupe d'assainissement consiste en l'abattage ou la récolte d'arbres déficients, tarés, dépérissants, endommagés ou morts dans un peuplement d'arbres. Cours d'eau Tous les cours d'eau, à débit régulier ou intermittent, sont visés par l'application des présentes dispositions. Sont toutefois exclus de la notion de cours d'eau, les fossés tels que définis ci-après. Par ailleurs, en milieu forestier public, les catégories de cours d'eau visés par l'application des présentes dispositions sont celles définies par la réglementation sur les normes d'intervention édictée en vertu de la Loi sur les forêts. Fossé Un fossé est une petite dépression en long creusée dans le sol, servant à l'écoulement des eaux de surface des terrains avoisinants, soit les fossés de chemin, les fossés de ligne qui n'égouttent que les terrains adjacents ainsi que les fossés ne servant à drainer qu'un seul terrain. 58 Immunisation L'immunisation d'une construction, d'un ouvrage ou d'un aménagement consiste à l'application de différentes mesures, énoncées à l' Article 67.4 du présent règlement, visant à apporter la protection nécessaire pour éviter les dommages qui pourraient être causés par une inondation. Article 67.2 - Dispositions relatives aux rives et au littoral Article 67.2.1 - Autorisation préalable des interventions sur les rives et le littoral Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de détruire ou de modifier la couverture végétale des rives, ou de porter le sol à nu, ou d'en affecter la stabilité, ou qui empiètent sur le littoral, doivent faire l'objet d'une autorisation préalable. Ce contrôle préalable est réalisé dans le cadre de la délivrance de permis ou d'autres formes d'autorisation, par les autorités municipales, le gouvernement, ses ministères ou organismes, selon leurs compétences respectives. Les autorisations préalables qui seront accordées par les autorités municipales et gouvernementales prendront en considération le cadre d'intervention prévu par les mesures relatives aux rives et celles relatives au littoral. Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements, ne sont pas sujets à une autorisation préalable des municipalités. Article 67.2.2 - Dispositions relatives aux rives Dans la rive, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection préconisées pour les plaines inondables : a) L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants, utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public; b) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; c) La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public aux conditions suivantes, à savoir : - les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de ce bâtiment principal à la suite de la création de la bande de protection de la rive et il ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain ; - le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement municipal applicable interdisant la construction dans la rive; - le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de glissements de terrain identifiée au schéma d'aménagement et de développement; - une bande minimale de protection de cinq (5) mètres devra obligatoirement être conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà. d) La construction ou l'érection d'un bâtiment auxiliaire ou accessoire de type garage, remise, cabanon ou piscine, est possible seulement sur la partie d'une rive qui n'est plus à l'état naturel et aux conditions suivantes : 59 - les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection de ce bâtiment auxiliaire ou accessoire, à la suite de la création de la bande de protection de la rive; - le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement municipal applicable interdisant la construction dans la rive; - une bande minimale de protection de cinq (5) mètres devra obligatoirement être conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà; - le bâtiment auxiliaire ou accessoire devra reposer sur le terrain sans excavation ni remblayage. e) Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation : - les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements d'application; - la coupe d'assainissement; - la récolte d'arbres de cinquante pour cent (50 %) des tiges de dix (10) centimètres et plus de diamètre, à la condition de préserver un couvert forestier d'au moins cinquante pour cent (50 %) dans les boisés privés utilisés à des fins d'exploitation forestière ou agricole; - la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé; - la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de cinq (5) mètres de largeur donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à trente pour cent (30 %); - l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de cinq (5) mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à trente pour cent (30 %), ainsi qu'à l'aménagement d'un sentier ou d'un escalier qui donne accès au plan d'eau; - aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux nécessaires à ces fins; - les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive est inférieure à trente pour cent (30 %) et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à trente pour cent (30 %). f) La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la condition de conserver une bande minimale de végétation de trois (3) mètres dont la largeur est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux ; de plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à trois (3) mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure un minimum d'un (1) mètre sur le haut du talus. g) Les ouvrages et travaux suivants : - l'installation de clôtures; - l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface et les stations de pompage; - l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès; - les équipements nécessaires à l'aquaculture; - toute installation septique conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; - lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation végétale ou mécanique tels les perrés, les gabions ou finalement les murs de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle; - les puits individuels; - la reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin existant incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers; 60 - les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral conformément à l' Article 67.2.3 du présent règlement; - les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à sa réglementation sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État. Article 67.2.3 - Dispositions relatives au littoral Sur le littoral, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection recommandées pour les plaines inondables : a) les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes; b) l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et aux ponts; c) les équipements nécessaires à l'aquaculture; d) les prises d'eau; e) l'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; f) l'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive; g) les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiement, effectués par une autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la loi; h) les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou pour fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) et de toute autre loi; i) l'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants, qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d'accès public. Article 67.3 - Dispositions relatives aux plaines inondables Article 67.3.1 - Autorisation préalable des interventions dans les plaines inondables Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de modifier le régime hydrique, de nuire à la libre circulation des eaux en période de crue, de perturber les habitats fauniques ou floristiques ou de mettre en péril la sécurité des personnes et des biens, doivent faire l'objet d'une autorisation préalable. Ce contrôle préalable devrait être réalisé dans le cadre de la délivrance de permis ou d'autres formes d'autorisation, par les autorités municipales ou par le gouvernement, ses ministères ou organismes, selon leurs compétences respectives. Les autorisations préalables qui seront accordées par les autorités municipales et gouvernementales prendront en considération le cadre d'intervention prévu par les dispositions relatives aux plaines inondables et veilleront à protéger l'intégrité du milieu ainsi qu'à maintenir la libre circulation des eaux. Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements, et les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai ne sont pas sujets à une autorisation préalable des municipalités. 61 Article 67.3.2 - Dispositions relatives à la zone de grand courant d'une plaine inondable Dans la zone de grand courant d'une plaine inondable ainsi que dans les plaines inondables identifiées sans que ne soient distinguées les zones de grand courant de celles de faible courant sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, sous réserve des dispositions prévues aux Articles 67.3.2.1 et 67.3.2.2 du présent règlement. Article 67.3.2.1 - Constructions, ouvrages et travaux permis Malgré le principe énoncé précédemment, peuvent être réalisés dans ces zones, les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec les dispositions applicables pour les rives et le littoral : a) les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à réparer, à moderniser ou à démolir les constructions et ouvrages existants, à la condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée aux inondations; cependant, lors de travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux inondations pourra être augmentée de vingt-cinq pour cent (25 %) pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre telle infrastructure conforme aux normes applicables; dans tous les cas, les travaux majeurs à une construction ou à un ouvrage devront entraîner l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou de celui-ci; b) les installations entreprises par les gouvernements, leurs ministères et organismes, qui sont nécessaires aux activités de trafic maritime, notamment les quais, les brise-lames, les canaux, les écluses et les aides fixes à la navigation; des mesures d'immunisation appropriées devront s'appliquer aux parties des ouvrages situées sous le niveau d'inondation de la crue à récurrence de cent (100) ans; c) les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les conduites d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune entrée de service pour des constructions ou ouvrages situés dans la zone inondable de grand courant; d) la construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les secteurs déjà construits mais non pourvus de ces services afin de raccorder uniquement les constructions et ouvrages déjà existants à la date d'entrée en vigueur du premier règlement municipal interdisant les nouvelles implantations; e) les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages existants; l'installation prévue doit être conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; f) l'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un établissement existant par un puits tubulaire, construit de façon à éliminer les risques de contamination par scellement de l'espace annulaire par des matériaux étanches et de façon durable ainsi qu'à éviter la submersion; g) un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf, réalisable sans remblai ni déblai; h) la reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par une catastrophe autre qu'une inondation; les reconstructions devront être immunisées conformément aux prescriptions de la politique; i) les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; j) les travaux de drainage des terres; 62 k) les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements; l) les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai. Article 67.3.2.2 - Constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation Peuvent également être permis certaines constructions, certains ouvrages et certains travaux, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection applicables pour les rives et le littoral et s'ils font l'objet d'une dérogation conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1). L' Article 67.5 du présent règlement indique les critères que la Municipalité devrait utiliser lorsqu'elle doit juger de l'acceptabilité d'une demande de dérogation. Les constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation sont les suivants : a) les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie de contournement et de réalignement dans l'axe actuel d'une voie de circulation existante, y compris les voies ferrées; b) les voies de circulation traversant des plans d'eau et leurs accès; c) tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique situés au-dessus du niveau du sol tels que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques, les infrastructures reliées aux aqueducs et égouts, à l'exception des nouvelles voies de circulation; d) les puits communautaires servant au captage d'eau souterraine; e) un ouvrage servant au captage d'eau de surface se situant au-dessus du niveau du sol; f) les stations d'épuration des eaux usées; g) les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les gouvernements, leurs ministères ou organismes, ainsi que par les municipalités, pour protéger les territoires déjà construits et les ouvrages particuliers de protection contre les inondations pour les constructions et ouvrages existants utilisés à des fins publiques, municipales, industrielles, commerciales, agricoles ou d'accès public; h) les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées par des terrains dont l'élévation est supérieure à celle de la cote de crue de récurrence de cent (100) ans, et qui ne sont inondables que par le refoulement de conduites; i) toute intervention visant : - l'agrandissement d'un ouvrage destiné à la construction navale et aux activités maritimes, ou portuaires; - l'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités agricoles, industrielles, commerciales ou publiques; - l'agrandissement d'une construction et de ses dépendances en conservant la même typologie de zonage; j) les installations de pêche commerciale et d'aquaculture; k) l'aménagement d'un fonds de terre à des fins récréatives, d'activités agricoles ou forestières, avec des ouvrages tels que chemins, sentiers piétonniers et pistes cyclables, nécessitant des travaux de remblai ou de déblai; ne sont cependant pas compris dans ces aménagements admissibles à une dérogation, les ouvrages de protection contre les inondations et les terrains de golf; l) un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai, qui n'est pas assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; m) les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement. 63 Article 67.3.3 - Dispositions relatives à la zone de faible courant d'une plaine inondable Dans la zone de faible courant d'une plaine inondable sont interdits : a) toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés; b) les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des constructions et ouvrages autorisés. Dans cette zone peuvent être permis des constructions, ouvrages et travaux bénéficiant de mesures d'immunisation différentes de celles prévues à l' Article 67.4 du présent règlement, mais jugées suffisantes dans le cadre d'une dérogation adoptée conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme à cet effet par la Municipalité. Article 67.4 - Mesures d'immunisation applicables aux constructions, ouvrages et travaux réalisés dans une plaine inondable Les constructions, ouvrages et travaux permis devront être réalisés en respectant les règles d'immunisation suivantes, en les adaptant au contexte de l'infrastructure visée : 1. aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne peut être atteinte par la crue de récurrence de cent (100) ans; 2. aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue à récurrence de cent (100) ans; 3. les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue; 4. pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue à récurrence de cent (100) ans, une étude soit produite démontrant la capacité des structures à résister à cette crue, en y intégrant les calculs relatifs à : - l'imperméabilisation; - la stabilité des structures; - l'armature nécessaire; - la capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration; et - la résistance du béton à la compression et à la tension. 5. le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour de la construction ou de l'ouvrage visé et non être étendu à l'ensemble du terrain sur lequel il est prévu; la pente moyenne, du sommet du remblai adjacent à la construction ou à l'ouvrage protégé, jusqu'à son pied, ne devrait pas être inférieure à trente-trois et un tiers pour cent (33⅓ %) (rapport 1 vertical : 3 horizontal). Dans l'application des mesures d'immunisation, dans le cas où la plaine inondable montrée sur une carte aurait été déterminée sans qu'ait été établie la cote de récurrence d'une crue de cent (100) ans, cette cote de cent (100) ans sera remplacée par la cote du plus haut niveau atteint par les eaux de la crue ayant servi de référence pour la détermination des limites de la plaine inondable auquel, pour des fins de sécurité, il sera ajouté trente (30) centimètres. Article 67.5 - Critères proposés pour juger de l'acceptabilité d'une demande de dérogation Pour permettre de juger de l'acceptabilité d'une dérogation, toute demande formulée à cet effet devrait être appuyée de documents suffisants pour l'évaluer. Cette demande devrait fournir la description cadastrale précise du site de l'intervention projetée et démontrer que la réalisation des travaux, ouvrages ou de la 64 construction proposés satisfait aux cinq (5) critères suivants en vue de respecter les objectifs des présentes dispositions en matière de sécurité publique et de protection de l'environnement : 1. assurer la sécurité des personnes et la protection des biens, tant privés que publics en intégrant des mesures appropriées d'immunisation et de protection des personnes; 2. assurer l'écoulement naturel des eaux; les impacts sur les modifications probables au régime hydraulique du cours d'eau devront être définis et plus particulièrement faire état des contraintes à la circulation des glaces, de la diminution de la section d'écoulement, des risques d'érosion générés et des risques de hausse du niveau de l'inondation en amont qui peuvent résulter de la réalisation des travaux ou de l'implantation de la construction ou de l'ouvrage; 3. assurer l'intégrité de ces territoires en évitant le remblayage et en démontrant que les travaux, ouvrages et constructions proposés ne peuvent raisonnablement être localisés hors de la plaine inondable; 4. protéger la qualité de l'eau, la flore et la faune typique des milieux humides, leurs habitats et considérant d'une façon particulière les espèces menacées ou vulnérables, en garantissant qu'ils n'encourent pas de dommages ; les impacts environnementaux que la construction, l'ouvrage ou les travaux sont susceptibles de générer devront faire l'objet d'une évaluation en tenant compte des caractéristiques des matériaux utilisés pour l'immunisation; 5. démontrer l'intérêt public quant à la réalisation des travaux, de l'ouvrage ou de la construction. Article 68 - Secteurs en bordure des rivières à saumon Le long des rivières à saumon, exception faite des secteurs situés en forêt publique, une bande de protection supplémentaire de dix (10) mètres est prévue en plus de ce qui est mentionné aux Articles 67 et suivants du présent règlement et les normes prescrites pour les différents milieux s'y appliquent. Toutefois, malgré les dispositions mentionnées aux Articles 67 et suivants du présent règlement, aucune construction (qu'il s'agisse de bâtiment temporaire ou permanent) ne peut être implantée à l'intérieur de la bande de protection prescrite au paragraphe qui précède. Aussi, le stationnement ou le remisage de tout véhicule motorisé, de même que tout entreposage, est prohibé à l'intérieur de cette bande de protection. Malgré ce qui est mentionné aux Articles 67 et suivants du présent règlement, la largeur de tout accès à la rivière à saumon (sentiers, etc.) devra se limiter à trois (3) mètres peu importe le milieu, et le sol devra être conservé dans son état naturel. Un terrain ou lot situé en bordure d'une rivière à saumon doit posséder un frontage de quarante-cinq (45) mètres le long de la rivière en plus des normes relatives au lotissement mentionnées au règlement de lotissement de la municipalité de Saint-Siméon. Le revêtement extérieur de toute construction doit être complété à l'intérieur d'un délai de douze (12) mois suivant l'émission du permis de construction. 65 Article 69 - Protection du littoral de la baie des Chaleurs * Article abrogé * Article 70 - Normes applicables en zone d'érosion en bordure de la baie des Chaleurs ** Article 70.1 - Dispositions relatives à l'érosion côtière et aux mouvements de terrain ** Dans le secteur des falaises et des talus qu'on retrouve le long du littoral de la baie des Chaleurs, les dispositions contenues au « Cadre normatif pour le contrôle de l'utilisation du sol dans les zones de contraintes relatives à l'érosion côtière et aux mouvements de terrain le long de l'estuaire du fleuve et du golfe du Saint-Laurent » tel que produit par le Gouvernement du Québec, via son ministère de la Sécurité publique, doivent être appliquées par la municipalité de Saint-Siméon. Ainsi, le contenu des cartes suivantes : - Carte 22A04-050-0307 (Saint-Siméon); - Carte 22A04-050-0308 (Saint-Siméon-Est); de même que le contenu des tableaux suivants : - Tableau 1.1 - Normes applicables à l'usage résidentiel de faible à moyenne densité - Tableau 1.2 - Normes applicables aux autres usages - Tableau 2.1 - Conditions relatives à la levée des interdictions - Tableau 2.2 - Conditions d'acceptabilité pour l'expertise hydraulique - Tableau 2.3 - Familles d'expertise géotechnique requise selon la zone dans laquelle l'intervention est projetée - Tableau 2.4 - Critères d'acceptabilité associés aux familles d'expertise géotechnique qui sont intégralement reproduits à l'Annexe B des Règlements d'urbanisme de la municipalité de Saint- Siméon, doivent être appliquées par la municipalité de Saint-Siméon sur les parties de son territoire qui bordent la baie des Chaleurs. Article 70.2 - Dispositions particulières à l'émission d'un permis ou d'un certificat d'autorisation** Dans les secteurs identifiés à l'Article 70.1 du présent règlement, en plus des renseignements et documents normalement requis pour une demande de permis ou de certificat d'autorisation, la demande de permis ou de certificat d'autorisation doit aussi être accompagnée d'un plan d'implantation préparé par un arpenteur-géomètre. Ce plan doit notamment illustrer le mou les bâtiments et/ou constructions projetés ainsi que la ou les zones à risques présentes sur le ou les lots faisant l'objet du projet de construction. Cette exigence ne s'applique pas lorsqu'aucune norme supplémentaire n'est exigée par les dispositions identifiées à l'Article 70.1. * Amendement apporté par le Règlement numéro 381-11 ** Amendement apporté par le Règlement numéro 447-17 (Juin 2017) 66 CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS RELATIVES AU ZONAGE SECTION 13 - IMPLANTATION DE BÂTIMENTS ACCESSOIRES Article 71 - Conditions d'implantation d'un bâtiment accessoire * Dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur l'emplacement pour pouvoir implanter tout bâtiment accessoire autorisé par le présent règlement. Il ne peut y avoir qu'un seul usage principal ou bâtiment principal par terrain et tout autre usage ou bâtiment est considéré comme accessoire à l'exclusion des cas prévus à la Loi sur la protection du territoire agricole. Sauf en zone agricole, la superficie totale des bâtiments accessoires ne peut excéder la superficie au sol d'un bâtiment principal et ne peut en aucun cas excéder vingt pour cent (20 %) de la superficie d'un terrain pour les usages non résidentiels, et quinze pour cent (15 %) dans le cas des usages résidentiels. Les dispositions contenues à la Section 13 «Implantation de bâtiments accessoires» (Articles 72 à 79 inclusivement) ne s'appliquent pas dans le cas d'un projet d'ensemble immobilier, où les dispositions contenues à la Section 36 «Dispositions relatives aux projets d'ensemble immobilier» (Article 202 à 207 inclusivement) s'appliquent. * Article 72 - Nombre de bâtiment accessoires Sauf en zone agricole le nombre de bâtiments accessoires est limité à trois (3) par emplacement. Article 73 - Garage et abri d'automobile permanents Tout abri d'automobile ou garage ne peut être implanté sans qu'il y ait une voie d'accès le reliant à la rue. Les garages attenants et incorporés et abris d'automobiles sont permis dans la cour avant, dans la mesure où ils n'empiètent pas dans la marge de recul. Pour un bâtiment principal muni d'un garage incorporé et/ou attenant, un seul garage isolé est permis. Un seul garage isolé est permis par bâtiment principal. Article 74 - Garage isolé La hauteur maximale des murs d'un garage isolé est fixée à trois (3) mètres. En aucun cas, la hauteur calculée entre le sol et la partie la plus élevée d'un garage isolé ne doit excéder la hauteur du bâtiment principal. Les garages isolés sont interdits dans la cour avant. En zone résidentielle, la superficie maximale d'un garage isolé est fixée à soixante-quinze pour cent (75 %) de la superficie du bâtiment principal. Dans les autres zones, aucune superficie maximale n'est fixée. Un garage isolé sans fenêtre du côté des voisins ne peut être situé à moins de un (1) mètre des limites de *Amendement apporté par le règlement # 374-10 67 l'emplacement. Un garage isolé avec fenêtre(s) du côté des voisins ne peut être situé à moins de deux (2) mètres des limites de l'emplacement. Un garage isolé doit être situé à au moins trois (3) mètres du bâtiment principal. Article 75 - Garage attenant au bâtiment principal En aucun temps, la hauteur d'un garage attenant ne peut être supérieure à celle du bâtiment principal auquel il est rattaché. L'avant-toit d'un garage attenant sans fenêtre du côté des voisins peut se rendre jusqu'à un (1) mètre de la ligne latérale de l'emplacement. L'avant-toit d'un garage attenant avec fenêtre(s) du côté des voisins ne peut être situé à moins de deux (2) mètres des lignes de propriété de l'emplacement. Article 76 - Garage incorporé Un garage incorporé est assujetti aux mêmes marges de recul que celles prévues pour le bâtiment principal auquel il est intégré. Article 77 - Abri d'automobile L'avant-toit d'un abri d'automobile peut se rendre jusqu'à un (1) mètre de la ligne latérale de l'emplacement. Article 78 - Garage et abri d'automobile temporaire Dans toutes les zones, les garages ou abris d'automobiles temporaires sont autorisés en autant qu'ils respectent les dispositions suivantes : - l'abri ou le garage temporaire doit être érigé durant la seule période du 1er octobre d'une année au 1er mai de l'année suivante; - la distance entre ce garage ou cet abri d'automobile temporaire et l'emprise de la rue ne peut être inférieure à un mètre cinquante (1,50 mètre). Article 79 - Cabanon ou remise La superficie maximale d'une remise est fixée à vingt-deux virgule trois mètres carrés (22,3 m2). La hauteur des murs d'une remise ne doit pas excéder deux mètres cinquante (2,50 mètres). En aucun cas, la hauteur calculée entre le sol et la partie la plus élevée d'une remise ne peut excéder la hauteur du bâtiment principal. Les cabanons ou remises ne sont autorisés que dans les cours latérales et arrière. Un cabanon ou une remise sans fenêtre du côté des voisins ne peut être situé à moins de soixante-deux (62) centimètres des limites de l'emplacement. Un cabanon ou remise avec fenêtre(s) du côté des voisins ne peut être situé à moins de deux (2) mètres des limites de l'emplacement. 68 CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS RELATIVES AU ZONAGE SECTION 14 - LOGEMENTS DANS LES SOUS-SOLS Article 80 - Domaine d'application Les dispositions contenues à la présente SECTION ne sont applicables qu'aux habitations de la classe d'usage 11 (Habitation unifamiliale). Article 81 - Dispositions générales Un seul logement au sous-sol est accepté par bâtiment principal. L'aménagement d'un logement au sous-sol ne doit affecter en rien l'apparence extérieure de l'habitation, laquelle doit conserver un caractère d'habitation unifamiliale. Article 82 - Accès au logement au sous-sol Une entrée indépendante est nécessaire afin d'accéder au logement situé au sous-sol. En aucun temps, il ne doit y avoir circulation par un logement pour accéder à un autre, à l'exception d'une sortie de secours. Article 83 - Salle de bain et toilette Chaque logement doit posséder un espace suffisamment grand pour contenir une baignoire ou une douche, une cuvette et un lavabo. Article 84 - Stationnement Une case de stationnement supplémentaire doit être prévue, le tout en conformité avec les dispositions de la SECTION 20 du CHAPITRE 4 du présent règlement. 69 CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS RELATIVES AU ZONAGE SECTION 15 - OCCUPATIONS DOMESTIQUES Article 85 - Règle générale Les occupations domestiques sont autorisées comme usage complémentaire aux habitations de la classe d'usage 11 (Habitation unifamiliale) seulement, pourvu qu'elles répondent aux exigences suivantes : - une seule occupation domestique est autorisée par bâtiment principal; - un maximum de vingt-cinq pour cent (25 %) de la superficie totale de plancher de l'habitation, incluant le sous-sol, sert à cet usage; - aucun étalage n'est permis à l'extérieur d'un bâtiment; - aucun étalage n'est visible de l'extérieur de l'habitation; - aucune identification extérieure n'est permise, à l'exception d'une plaque d'au plus neuf cent centimètres carrés (900 cm2) et ne comportant aucune réclame pour quelque produit que ce soit; - l'usage est exercé par le propriétaire ou le locataire du bâtiment; - aucune modification de l'architecture de l'habitation n'est visible de l'extérieur. Les occupations domestiques sont autorisées conditionnellement à l'émission d'un permis d'occupation à cet effet. Article 86 - Occupations domestiques autorisées De manière non limitative, sont considérées comme occupations domestiques, les occupations suivantes : - les salons de coiffure; - les dessinateurs; - les courtiers, tailleurs ou modistes; - les studios de photographie; - les métiers d'art, tels que sculpture, peinture, céramique, tissage, etc.; - les bureaux de professionnels, tels qu'énumérés par le code des professions de la province de Québec, les bureaux d'affaires, agents d'assurance et courtiers en immeubles. 70 CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS RELATIVES AU ZONAGE SECTION 16 - LES USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES Article 87 - Dispositions générales Les constructions et usages temporaires sont des constructions et usages autorisés pour une période de temps limitée. À la fin de la période pour laquelle ils sont autorisés, les constructions et usages deviennent dérogatoires. Ils doivent cesser et être enlevés dans les délais prévus à la présente SECTION ou, le cas échéant, à la date d'expiration du certificat d'autorisation. Ces constructions et usages doivent obligatoirement respecter, selon le cas, les dispositions relatives au triangle de visibilité, à l'affichage, au stationnement hors-rue; et ne présenter aucun risque pour la sécurité publique, ni aucun inconvénient pour la circulation des véhicules et des piétons. Article 88 - Usages et constructions temporaires autorisés De manière non limitative, les constructions et usages suivants peuvent être temporaires au sens du présent règlement: 1 les abris d'hiver; 2° les clôtures à neige; 3° les auvents pour fins domestiques; 4° les bâtiments et roulottes temporaires, tels que les bâtiments et roulottes de chantier; 5° l'exposition ou la vente de produits maraîchers, horticoles et domestiques pour le jardinage; 6° la vente d'arbres et de décorations de Noël; 7° les carnavals, festivals, manifestations sportives et autres usages comparables; 8° les marchés aux puces et vente de produits d'artisanat; 9° la vente de biens d'utilité domestique (vente de garage); 10° les constructions destinées à la tenue d'assemblées publiques ou d'expositions; 11° les spectacles communautaires. Article 89 - Abri d'hiver et clôture à neige pour fins domestiques Un abri d'hiver pour automobile, un abri d'hiver pour les accès piétonniers au bâtiment principal, un abri d'hiver pour protéger une galerie, une clôture à neige et un abri d'hiver tenant lieu de vestibule sont permis dans toutes les zones, du 1er octobre d'une année au 1er mai de l'année suivante, aux conditions suivantes : 1 ils doivent être conformes au Règlement de construction;  l'abri pour automobile ne peut être érigé que sur un espace de stationnement ou sur l'allée d'accès à cet espace; 3 l'abri d'hiver ou la clôture à neige ne doit pas être installé, selon le cas, à une distance moindre que un mètre cinquante (1,50 mètre) de la chaussée publique, à moins, dans le cas d'une clôture à neige, qu'elle ne serve à la protection de végétaux; 71 4 l'abri d'hiver doit être installé à une distance minimale de un mètre cinquante (1,50 mètre) d'une borne-fontaine;  le terrain sur lequel l'abri ou la clôture est érigé doit être le même que celui occupé par le bâtiment principal desservi ou être un terrain adjacent; 6 les abris d'hiver ne doivent pas excéder une hauteur de trois (3) mètres. Article 90 - Fermeture temporaire d'un bâtiment Tout propriétaire d'un bâtiment dont l'occupation est interrompue pour la période hivernale, peut installer dans les ouvertures (portes et fenêtres) des panneaux opaques aux conditions suivantes : 1 les panneaux doivent être de bois et fixés solidement à l'intérieur de l'aire couverte par les ouvertures;  les matériaux doivent être peints convenablement et s'agencer avec la couleur dominante ou une des couleurs du parement extérieur; 3 les panneaux de fermeture doivent être installés durant la seule période s'étendant du deuxième samedi d'octobre d'une année au premier dimanche de mai de l'année suivante. Le premier alinéa ne s'applique pas pour les bâtiments principaux munis de volets, contrevents ou persiennes articulés et faisant corps avec la structure des ouvertures. Les paragraphes 2° et 3° du premier alinéa ne s'appliquent pas à une cabane à sucre. Dans le cas où un bâtiment principal est abandonné définitivement ou pour une période prolongée, le propriétaire peut, afin d'éviter le vandalisme, obstruer les ouvertures du bâtiment avec des panneaux de fermeture en respectant les exigences des paragraphes 1 et 2 du premier alinéa. Les panneaux de fermeture doivent être enlevés et rangés à l'intérieur d'un bâtiment ou dans la cour arrière dès l'instant où l'occupation du bâtiment est reprise. Article 91 - Roulotte de chantier Un abri, roulotte, maison mobile sur un chantier de construction sont permis dans toutes les zones pendant toute la durée des travaux. Toutefois, ils doivent être enlevés au plus tard trente (30) jours après la fin des travaux. Article 92 - Occupation temporaire d'une résidence pliable et transportable et/ou d'une roulotte de chantier * Une résidence pliable et transportable et/ou une roulotte de chantier peut être occupée de façon temporaire sur un terrain utilisé à des fins agricoles (classe d'usage 71) pour loger les travailleurs agricoles, aux conditions suivantes :  la résidence pliable et transportable et/ou une roulotte de chantier doit être implantée dans la cour arrière ou dans une cour latérale, à une distance minimale de deux (2) mètres des lignes de terrain; 2 la résidence pliable et transportable et/ou la roulotte de chantier ne peut être occupée qu'entre le 1er mai et le 1er novembre;  la résidence pliable et transportable et/ou la roulotte de chantier ne peut être raccordée au système d'évacuation des eaux usées de la résidence principale; 72 4 la résidence pliable et transportable et/ou la roulotte de chantier ne peut faire l'objet d'une occupation autre qu'à des fins de résidence temporaire. * Amendement apporté par le règlement numéro 412-13 Article 93 - Cirques, carnavals, expositions, événements sportifs et culturels Les cirques, carnavals, expositions, événements sportifs et culturels et autres usages temporaires de même type sont permis dans les zones à dominance mixte (M), loisir extensif (L) ou publique (P) pour une période n'excédant pas trente (30) jours. Ils doivent cependant satisfaire les conditions suivantes lorsqu'ils sont exercés à l'extérieur d'un bâtiment : 1 ils peuvent être localisés dans la cour avant, sous réserve de ne pas empiéter sur une bande de terrain de trois (3) mètres, calculée à partir de la ligne avant du terrain; 2 ils peuvent être localisés dans les cours latérales ou arrière, sous réserve de ne pas empiéter sur une bande de trois (3) mètres de terrain, calculée à partir des lignes latérales ou arrière du terrain. Cette distance est portée à dix (10) mètres lorsque l'une des cours latérales ou la cour arrière du terrain sur lequel doit être exercé l'usage temporaire, est adjacente à un terrain sur lequel est implantée une résidence;  le terrain doit être entièrement dégagé et nettoyé à la fin de la période autorisée; 4 des toilettes doivent être accessibles au public sur le terrain où est exercé l'usage. Article 94 - Expositions agricoles et foires commerciales Les expositions agricoles et foires commerciales sont permises dans les zones à dominance mixte (M), agricole (A) ou publique (P) pour une période n'excédant pas sept (7) jours. Elles doivent cependant satisfaire les conditions suivantes lorsqu'elles sont exercées à l'extérieur d'un bâtiment : 1° les installations peuvent être localisées en cour avant, sous réserve de ne pas empiéter sur une bande de terrain de trois (3) mètres calculée à partir de la ligne avant du terrain; 2° les installations peuvent être implantées dans les cours latérales ou arrière, sous réserve de ne pas empiéter sur une bande de trois (3) mètres de terrain, calculée à partir des lignes latérales ou arrière du terrain. Cette distance est portée à dix (10) mètres lorsque l'une des cours latérales ou la cour arrière du terrain sur lequel doit être exercé l'usage temporaire, est adjacente à un terrain sur lequel est implantée une résidence;  le terrain doit être entièrement dégagé et nettoyé à la fin de la période autorisée; 4 des toilettes doivent être accessibles au public sur le terrain où est exercé l'usage. Article 95 - Étalage à l'extérieur des établissements commerciaux L'étalage de produits à l'extérieur pour les établissements de vente au détail est permis dans les zones à dominance mixte (M), pour une période n'excédant pas cent quatre-vingt (180) jours consécutifs aux conditions suivantes : 1 cet usage temporaire est exercé par l'occupant de l'établissement de vente au détail; 2 la nature et la variété des produits doivent être similaires ou complémentaires à ceux déjà vendus à l'intérieur de l'établissement commercial; 3 l'étalage se fait aux mêmes heures d'opération que celles de l'établissement commercial concerné; 4 les installations à l'extérieur doivent être en bon état et maintenues propres; 73  les produits peuvent être localisés dans la cour avant, sous réserve de ne pas empiéter sur une bande de terrain de cinq (5) mètres, calculée à partir de la ligne avant du terrain, ni sur une bande de terrain de trois (3) mètres, calculée à partir des lignes latérales ou arrière du terrain; cette distance est portée à dix (10) mètres lorsque la cour du terrain sur lequel on veut exercer l'usage temporaire est adjacente à un terrain sur lequel est implantée une résidence; 6 l'étalage doit être situé à une distance d'au moins dix (10) mètres d'une zone à dominance résidentielle; 7 la superficie d'étalage ne doit pas excéder quinze (15) mètres carrés et elle doit être contiguë au bâtiment principal; 8 l'activité ne doit pas réduire le nombre de cases de stationnement hors-rue requis par le présent règlement; 9 la surface de terrain fréquentée par les consommateurs doit être recouverte de manière à éviter la formation de boue; 10 les comptoirs de vente peuvent être protégés des intempéries par des auvents de toiles ou autres matériaux similaires supportés par des poteaux. Cet article ne s'applique pas à un marché public, ni aux ventes de trottoir ou événements commerciaux exercés sur la propriété publique et autorisés par la Municipalité. Article 96 - Vente d'arbres de Noël La vente à l'extérieur d'arbres et de décorations de Noël est permise dans les zones à dominance mixte (M), agricole (A) ou publique (P), du 20 novembre au 25 décembre de la même année, aux conditions suivantes : 1 l'activité et les installations doivent respecter une distance minimale de trois (3) mètres de toute ligne de terrain; 2 sur un terrain situé en bordure de la route 132, l'activité et les installations doivent être implantées à au moins six (6) mètres de la ligne de rive (ligne blanche indiquant les limites de la voie de circulation); 3 l'installation d'un cabanon transportable en un seul tenant est permise pour cette activité entre les dates spécifiées; 4 le terrain utilisé doit être entièrement dégagé et nettoyé à la fin des opérations. Article 97 - Les étals et kiosques saisonniers pour la vente d'œuvre d'art, d'artisanat ou de produits de la ferme Les étals et kiosques saisonniers pour la vente d'œuvres d'art, d'artisanat ou de produits de la ferme sont autorisés aux conditions suivantes : 1 le point de vente doit être situé sur un terrain où la marchandise est produite ou dans un marché extérieur; 2 la superficie au sol du kiosque ne doit pas excéder vingt (20) mètres carrés; 3 un seul kiosque peut être érigé par terrain; 4 l'étalage doit respecter une distance minimale de trois (3) mètres des lignes de terrain; 5 le kiosque doit être installé à au moins deux (2) mètres de la chaussée et il doit être installé à l'intérieur des limites de la propriété du requérant; sur un terrain situé en bordure de la route 132, 74 le kiosque doit être installé à au moins six (6) mètres de la ligne de rive (ligne blanche indiquant les limites de la voie de circulation); 6 les matériaux utilisés pour la construction du kiosque doivent être de bois peint, teint ou traité ou une structure de métal recouverte d'une toile imperméabilisée ou d'un matériau autorisé pour un bâtiment principal; 7 le kiosque ou le comptoir doit être démontable ou transportable;  le kiosque ou le comptoir temporaire doit être enlevé entre le 15 novembre d'une année et le 1er mars de l'année suivante sauf pour la vente de produits de l'érable; 9° au moins trois (3) cases de stationnement hors-rue conformes à la SECTION 20 du CHAPITRE 4 du présent règlement doivent être accessibles sur le terrain où est installé le kiosque ou à moins de cinquante (50) mètres du terrain sur lequel est installé le kiosque. Les véhicules accédant à l'aire de stationnement doivent pouvoir entrer et sortir en marche avant. La construction peut être une construction permanente même si l'usage est temporaire. Une telle construction est alors assujettie à la SECTION 5 du CHAPITRE 4 du présent règlement. Article 98 - Spectacles à l'extérieur Les spectacles à l'extérieur sont autorisés, pour la durée de l'activité, dans les zones à dominance mixte (M), publique (P) ou loisir extensif (L). Article 99 - Constructions et usages non spécifiquement énumérés Les constructions et usages non spécifiquement énumérés à la présente SECTION peuvent être érigés ou exercés s'ils satisfont aux dispositions suivantes : 1 ils doivent être temporaires, au sens du règlement; 2 ils sont comparables à l'un des usages autorisés; 3 ils ne présentent pas de risque pour la sécurité publique; 4 ils n'entraînent pas d'inconvénients du point de vue de la circulation sur les voies publiques adjacentes. 75 CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS RELATIVES AU ZONAGE SECTION 17 - STATIONS DE SERVICE, POSTES D'ESSENCE ET LAVE-AUTOS Article 100 - Emplacement Une station de service, un poste d'essence ou un lave-autos ne peut être implanté que sur un emplacement ayant une largeur d'au moins trente (30) mètres et une profondeur minimale de trente (30) mètres. Article 101 - Bâtiment principal La superficie de plancher d'une station de service, d'un poste d'essence ou d'un lave-autos doit être d'au moins quatre-vingt-treize mètres carrés (93 m2). Article 102 - Marges de recul à respecter La marge de recul avant à respecter est celle qui apparaît à la grille des spécifications. Chacune des marges latérales doit être d'au moins huit (8) mètres ou égale à la hauteur du mur adjacent du bâtiment, la plus contraignante des deux (2) mesures devant être appliquées. La marge de recul arrière doit être d'au moins dix (10) mètres ou égale à la hauteur du mur adjacent du bâtiment, la plus contraignante des deux (2) mesures devant être appliquée Article 103 - Autres usages Une station de service, un poste d'essence ou un lave-autos peut être opéré conjointement avec tout autre commerce autorisé dans la zone. Article 104 - Usages prohibés Un bâtiment comprenant une station de service, un poste d'essence ou un lave-autos ne peut servir à des fins résidentielles ou industrielles. L'utilisation de l'emprise municipale pour l'opération du commerce est formellement prohibée. Article 105 - Enseignes Les enseignes sont autorisées selon les dispositions de la SECTION 23 du CHAPITRE 4 du présent règlement. 76 Article 106 - Constructions et ouvrages autorisés dans la cour avant Les pompes et les poteaux d'éclairage sont autorisés dans la cour avant, y compris dans la marge de recul. Toutefois, un espace d'au moins trois mètres soixante-dix (3,70 mètres) doit être laissé libre entre l'îlot des pompes et la ligne avant de l'emplacement. Ces pompes peuvent être recouvertes d'un toit relié ou non au bâtiment principal. Un tel toit doit être distant d'au moins trois mètres cinquante (3,50 mètres) de la ligne avant et être d'une hauteur qui ne dépasse pas celle du bâtiment principal. Article 107 - Locaux pour entretien Toute station de service doit être pourvue d'un local fermé pour l'entretien, la réparation et/ou le nettoyage et lavage des automobiles; ces diverses opérations doivent être faites à l'intérieur de ce local. Article 108- Cabinets d'aisance Toute station de service ou tout poste d'essence doit être pourvu de cabinets d'aisance chauffés à l'usage du public, distincts pour chacun des sexes. Article 109 - Réservoirs d'essence L'essence doit être emmagasinée dans des réservoirs souterrains étanches, lesquels ne doivent pas être situés en dessous d'un bâtiment. 77 CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS RELATIVES AU ZONAGE SECTION 18 - HABITATIONS COLLECTIVES ET HABITATIONS POUR PERSONNES AGÉES Article 110 - Règle générale Les habitations collectives et les habitations pour personnes âgées sont autorisées dans toutes les zones où les classes d'usage 13 (Habitation multifamiliale), 16 (Habitation collective) et 17 (Habitation communautaire) sont autorisées. Article 111 - Normes d'implantation pour de nouvelles constructions Toute nouvelle construction d'habitation collective ou d'habitation pour personnes âgées est assujettie aux normes d'implantation applicables à la classe d'usage 13 (Habitation multifamiliale), 16 (Habitation collective) et 17 (Habitation communautaire). Article 112 - Transformation de bâtiments existants en habitation collective ou en habitation pour personnes âgées Malgré les dispositions de la SECTION 8 du CHAPITRE 4 du présent règlement relatif aux constructions et usages dérogatoires protégés par droits acquis, la transformation d'un bâtiment en habitation collective ou en habitation pour personnes âgées peut être effectuée même si l'usage précédent, le terrain et/ou la construction actuelle est (sont) dérogatoire(s). La transformation d'un bâtiment en habitation collective ou en habitation pour personnes âgées ne doit toutefois pas aggraver la(les) dérogation(s) observée(s) ou créer une nouvelle dérogation. 78 CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS RELATIVES AU ZONAGE SECTION 19 - CAFÉS-TERRASSES Article 113 - Dispositions applicables Les cafés-terrasses sont autorisés pour toutes les classes d'usages commerciaux pourvu qu'ils soient complémentaires à un commerce de restauration, de détente ou de divertissement tels que restaurant, restaurant-minute, brasserie, bar, etc. et qu'ils répondent aux exigences suivantes : - la construction ou l'aménagement d'un café-terrasse est assujetti à l'obtention d'un permis délivré par l'inspecteur en bâtiment; - l'implantation d'un café-terrasse n'est autorisé que dans les cours latérales et dans la cour avant; - un café-terrasse constitue une extension temporaire d'un commerce existant, lequel demeure en opération durant la période d'ouverture du café-terrasse. La superficie d'un café-terrasse n'entre pas dans le calcul de la superficie de plancher de l'usage principal; - la période d'ouverture des cafés-terrasses s'étend du 1er mai au 31 octobre; - un café-terrasse doit être le prolongement de l'usage commercial principal; - les toits, auvents et marquises de toile amovibles sont autorisés, à la condition qu'ils soient de matériaux incombustibles et/ou ignifugés; - aucune préparation de repas n'est autorisée à l'extérieur du bâtiment. La préparation des boissons peut se faire dans le café-terrasse si celui-ci est muni d'un toit, d'un auvent ou d'une marquise; - le nombre de cases de stationnement minimum requis ne doit pas être diminué pour aménager un café-terrasse; - un café-terrasse ne peut être implanté à moins de un (1) mètre de l'emprise de rue; - un café-terrasse ne peut pas servir à prolonger plus d'un (1) étage du bâtiment auquel il est adjacent; - un café-terrasse ne peut faire l'objet d'aucun droit acquis. 79 CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS RELATIVES AU ZONAGE SECTION 20 - STATIONNEMENT HORS RUE Article 114 - Champ d'application et règle générale Les Articles 114 à 126 du présent règlement : 1o s'appliquent à toutes les zones; 2o s'appliquent à toute nouvelle construction et à toute nouvelle occupation d'un immeuble; dans le cas d'un agrandissement d'un usage ou d'un bâtiment, il ne s'applique qu'au seul agrandissement; 3o ont un caractère obligatoire continu et prévalent tant que l'usage ou la construction desservi demeure; 4o ne s'appliquent pas au stationnement de véhicules pour la vente, la location ou au stationnement de véhicules utilisés pour des fins commerciales tels compagnies de transport de personnes ou de biens, entrepreneur général et autres usages de même nature, que ces véhicules soient gardés sur le même terrain que l'entreprise qu'ils desservent ou non; ces usages sont considérés comme entreposage extérieur, et les normes de stationnement hors-rue s'appliquent en plus de ces usages. Dans toutes les zones, il doit être réservé et aménagé pour chaque usage ou combinaison d'usages un nombre minimal de cases de stationnement conformément aux dispositions du présent règlement. Article 115 - Localisation des aires de stationnement L'aire de stationnement hors-rue doit être située sur le même terrain que l'usage desservi ou sur un terrain immédiatement contigu. Article 116 - Localisation des aires de stationnement hors-rue - Exception à la règle Malgré l' Article 115 du présent règlement, l'aire de stationnement hors-rue d'un usage non-résidentiel peut être située sur un terrain autre que le terrain où se trouve l'usage desservi, aux conditions suivantes : 1o le terrain est éloigné d'au plus cent cinquante (150) mètres de l'usage desservi; 2o le terrain doit appartenir au propriétaire de l'usage desservi ou être réservé à des fins exclusives de stationnement par servitude notariée et enregistrée en faveur de l'immeuble desservi; 3o le terrain doit être réservé à l'usage des occupants, des usagers du bâtiment ou de l'usage concerné; 4o le terrain doit être situé dans une zone à dominance autre que résidentielle; 5o l'usage « stationnement » est autorisé comme usage principal dans la zone visée; 6o le propriétaire du bâtiment ou de l'usage desservi doit s'engager envers la municipalité à ne pas se départir du terrain ou à ne pas renoncer à la servitude acquise et à faire assurer cette obligation à tout nouvel acquéreur du bâtiment ou de l'usage desservi; 7o l'aire de stationnement doit être séparée de tout terrain résidentiel par une clôture de bois ou par une haie d'une hauteur minimale de un (1) mètre; 80 8o une bordure gazonnée d'une largeur minimale de un mètre cinquante (1,50 mètre) doit être préservée entre l'aire de stationnement et la rue; cette bordure gazonnée doit être garnie d'arbres à raison d'au moins un arbre par dix (10) mètres linéaires de terrain; 9o une enseigne directionnelle d'une superficie maximale de un (1) mètre carré est autorisée pour indiquer l'accès au stationnement. Article 117 - Stationnement commun L'aire de stationnement hors-rue permise à l' Article 116 du présent règlement peut également être commune à deux (2) immeubles et ce, aux mêmes conditions. Cependant, lorsqu'une aire de stationnement est commune à deux (2) immeubles, il n'est pas requis que l'usage « stationnement » soit autorisé comme usage principal dans la zone visée si l'aire de stationnement fait partie d'un des immeubles desservis. Article 118 - Implantation de l'aire de stationnement pour les usages du groupe HABITATION Pour un usage du groupe HABITATION autre qu'une résidence dans un bâtiment à usages multiples, l'aire de stationnement hors-rue ne peut pas être située à une distance moindre que zéro mètre soixante (0,60 mètre) des lignes latérales et arrière de terrain. Pour les résidences en rangée, la distance à l'égard de la ligne latérale s'applique seulement aux unités situées aux extrémités de la rangée; aussi, cette distance ne s'applique pas aux aires de stationnement mitoyennes. L'aire de stationnement hors-rue ne peut être située dans la partie de la cour avant située en front de la façade du bâtiment principal. Cette façade ne comprend pas le mur avant de toute annexe décalée d'au moins deux (2) mètres, ni celui d'un garage privé ou d'un abri d'auto. Malgré cette règle, lorsqu'il existe un seul accès au terrain, un empiétement dans la partie de la cour avant située en front du mur avant du bâtiment principal est autorisé dans les cas suivants : 1o pour les résidences unifamiliales et bifamiliales, isolées et jumelées, un empiétement maximum de deux (2) mètres est autorisé; 2o pour chaque unité d'un ensemble de résidences unifamiliales et bifamiliales en rangée, à l'exception des unités situées aux extrémités de la rangée, un empiétement n'excédant pas la moitié de la largeur du mur avant de l'unité est autorisé les accès doivent être sensiblement perpendiculaires à la ligne avant et être contigus pour chaque 2 unités. Malgré le deuxième alinéa, un accès en demi-cercle peut être situé dans la partie de la cour avant située en front de la façade du bâtiment principal si cet accès ne constitue pas l'aire de stationnement. Pour les résidences unifamiliales et bifamiliales isolées et jumelées, la largeur maximale d'une aire de stationnement aménagée en tout ou en partie dans la cour avant est fixée à sept mètres cinquante (7,50 mètres). Dans le cas d'une résidence multifamiliale, collective ou communautaire, une bande de terrain gazonnée d'au moins trois (3) mètres de largeur doit séparer le bâtiment de toute aire de stationnement et une bande de terrain gazonnée ou paysagée d'au moins un (1) mètre de largeur doit séparer le bâtiment de toute allée de circulation. Toutefois, si l'aire de stationnement est adjacente à un mur aveugle, la profondeur minimale de cette bande de terrain est de un (1) mètre. Les cases de stationnement doivent être situées à une 81 distance minimale de un mètre cinquante (1,50 mètre) de la ligne avant du terrain. L'espace séparant l'aire de stationnement de la rue doit être gazonné ou garni de plantes couvre-sol s'il n'est pas construit. Article 119 - Implantation de l'aire de stationnement pour les usages d'un groupe autre qu'HABITATION L'implantation de l'aire de stationnement pour un usage autre qu'un usage du groupe résidence et pour une résidence dans un bâtiment à usages multiples doit respecter les normes suivantes : 1 une aire de stationnement hors-rue ne doit pas être localisée à une distance moindre que un mètre cinquante (1,50 mètre) de la ligne de rue et doit être localisée dans les limites du terrain, sous réserve de l' Article 116 du présent règlement; l'espace séparant l'aire de stationnement hors-rue et le trottoir ou la chaîne de rue doit être gazonné ou garni de plantes couvre-sol; 2 une aire de stationnement hors-rue ne doit pas être localisée à une distance moindre que un (1) mètre d'une ligne latérale de terrain et d'une ligne arrière de terrain; cette distance ne s'applique pas entre deux aires de stationnement mitoyennes; 3 une aire de stationnement hors-rue ne doit pas être localisée à une distance moindre que un (1) mètre d'un bâtiment principal. Article 120 - Stationnement adjacent à une zone résidentielle Dans une zone à dominance autre que résidentielle, toute aire de stationnement doit être située à un minimum de deux (2) mètres de toute limite d'un terrain situé dans une zone à dominance résidentielle (RE). Article 121 - Dimensions d'une case de stationnement La longueur minimale d'une case de stationnement aménagée à quatre-vingt-dix degrés (90°) par rapport à l'allée de circulation est de cinq mètres cinquante (5,50 mètres). Dans le cas où le stationnement se fait parallèlement à l'allée de circulation, la longueur minimale d'une case de stationnement est de cinq mètres quatre-vingt (5,80 mètres). La largeur minimale d'une case de stationnement est de deux mètres soixante-quinze (2,75 mètres). Dans le cas où le stationnement se fait parallèlement à l'allée de circulation, la largeur minimale d'une case de stationnement est de deux mètres cinquante (2,50 mètres). Toutefois, lorsque les cases sont réservées à l'usage exclusif des petites voitures, la longueur et la largeur minimales peuvent être respectivement réduites à quatre mètres cinquante (4,50 mètres) et deux mètres cinquante (2,50 mètres). Le nombre de cases réservées à l'usage exclusif des petites voitures ne peut être supérieur à cinquante pour cent (50 %) du nombre total de cases requises en vertu du présent règlement. Article 122 - Aménagement des aires de stationnement hors-rue Les aires de stationnement hors-rue doivent être aménagées de la manière suivante: 1 une aire de stationnement hors-rue pour plus de cinq (5) véhicules doit être aménagée pour permettre l'accès et la sortie des véhicules en marche avant; 82 2 une aire de stationnement hors-rue doit être en tout temps accessible et ne pas nécessiter le déplacement d'un véhicule pour y avoir accès; 3 les allées d'accès et de circulation ne peuvent être utilisées comme aire de stationnement;  la largeur minimale d'une allée de circulation ainsi que la largeur minimale d'une rangée de cases de stationnement et de l'allée de circulation qui y donne accès, suivant l'angle de stationnement, sont fixées au TABLEAU IV; 5 une aire de stationnement hors-rue de plus de quatre (4) véhicules et non-clôturée doit être entourée d'une bordure de béton, de pierre, d'asphalte ou de bois, d'une hauteur minimale de cent (100) millimètres; cette bordure doit être solidement fixée et entretenue de manière à éviter toute détérioration de quelque nature qu'elle soit; cette bordure peut être interrompue par endroits pour permettre le drainage de surface; 6 une aire de stationnement hors-rue doit être pavée ou gravelée et être convenablement drainée; le système de drainage d'une aire de stationnement doit être réalisé de façon à éviter l'écoulement de l'eau vers les terrains voisins; toutes les surfaces doivent être pavées ou recouvertes d'un matériau éliminant tout soulèvement de poussière; 7 pour chaque groupe de quarante (40) cases de stationnement, doit être aménagé un îlot de verdure de superficie équivalente à deux (2) cases de stationnement et chaque îlot de verdure doit être garni d'au moins deux (2) arbres ou arbrisseaux; tous les îlots de verdure requis doivent être compris à l'intérieur de l'aire de stationnement ou doivent être aménagés à son pourtour immédiat;  lorsqu'une aire de stationnement de plus de quatre (4) véhicules et destinée à l'usage du public est aménagée sur un terrain adjacent à un terrain utilisé ou pouvant l'être par un usage du groupe HABITATION, cette aire de stationnement doit être entourée d'un muret de maçonnerie, d'une clôture non ajourée ou d'une haie de plantation dense d'une hauteur minimale d'un (1) mètre; cette obligation ne s'applique pas lorsque le terrain résidentiel ou pouvant être utilisé à ces fins surplombe d'au moins un (1) mètre l'aire de stationnement destinée à l'usage du public;  les pentes longitudinales et transversales des aires de stationnement doivent être supérieures à un virgule cinq pour cent (1,5 %) et inférieures à six pour cent (6 %). Les paragraphes 1, 2, 3, 5 7°et 8° du 1er alinéa ne s'appliquent pas aux aires de stationnement hors- rue de quatre (4) véhicules ou moins. TABLEAU IV DIMENSIONS MINIMALES DES ALLÉES DE CIRCULATION ET DES CASES D'UN STATIONNEMENT HORS-RUE Angle du stationnement p/r à l'allée de circulation Largeur minimale d'une allée de circulation (mètres) Largeur totale d'une rangée de cases et de l'allée de circulation (mètres) Parallèle, 0° 3 (sens unique) 5,8 Diagonal, de 1° à 45° 3,3 (sens unique) 8,8 Diagonal, de 46° à 60° 5,2 (sens unique) 11 Diagonal, de 61° à 89° 6,1 (sens unique) 11,6 Perpendiculaire, 90° 6,1 11,6 Article 123 - Délai d'aménagement des aires de stationnement hors-rue Les aménagements exigés à l' Article 122 du présent règlement doivent être complétés dans un délai d'un (1) an suivant la fin des travaux. 83 Article 124 - Stationnement hors-rue des véhicules utilisés par les personnes handicapées Pour tout édifice public, lorsque le règlement exige vingt-cinq (25) cases de stationnement hors-rue ou plus, au moins une case de stationnement hors-rue doit être réservée et aménagée pour le stationnement de véhicules utilisés par les personnes handicapées au sens de la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées (L.R.Q., chapitre E-20.1) se servant de fauteuils roulants. Pour chaque tranche de cinquante (50) cases additionnelles requises par le règlement, une case additionnelle doit être réservée et aménagée pour ces personnes. Article 125 - Aménagement des cases de stationnement pour handicapés Les cases de stationnement pour handicapés doivent satisfaire les conditions suivantes : 1 la case de stationnement doit être localisée à moins de trente (30) mètres de l'accès au bâtiment principal; 2 la case de stationnement doit avoir une largeur minimale de quatre mètres soixante (4,60 mètres) quel que soit l'angle du stationnement par rapport à l'allée de circulation; 3 la case de stationnement doit être pavée et ne doit comporter aucune pente; 4 la case de stationnement doit être identifiée par le signe international pour handicapé physique posé sur une affiche à plus de un (1) mètre du sol. Article 126 - Nombre de cases requises Le nombre minimal de cases de stationnement hors-rue requises pour répondre aux besoins d'un usage est établi par type d'usage conformément à la classification des usages, de la façon suivante : 1 Habitation a) 11. Habitation unifamiliale : 1 case par logement b) 12. Habitation bifamiliale : 1 case par logement c) 13. Habitation multifamiliale : 1,5 case par logement d) 13. Habitation multifamiliale destinée à loger des personnes âgées : 1 case par 3 logements e) 14. Habitation dans un bâtiment à usages multiples : 1,5 case par logement f) 15. Maison mobile ou maison modulaire : 1 case g) 16. Habitation collective : 1 case par chambre plus 1 case h) 17. Habitation communautaire : 1 case par chambre pour les 2 premières chambres et 1 case par 3 chambres additionnelles i) 18. Chalet : 1 case par logement 2 Industrie a) Superficie locative brute de 500 m2 et moins : 1 case par 50 m2 b) Superficie locative brute de plus de 500 m2 : 10 cases pour les premiers 500 m2 plus 1 case par 93 m2. 3 Transports et services publics a) Superficie locative brute de 500 m2 et moins : 1 case par 50 m2 b) Superficie locative brute de plus de 500 m2 : 10 cases pour les premiers 500 m2 plus 1 case par 93 m2. 84 4 41. Vente au détail - Produits divers a) 411. Commerce de détail des chaussures, vêtements, tissus et filés : 1 case par 30 m2 de superficie locative brute; b) 412. Commerces de détail de meubles, appareils et accessoires d'ameublement : 1 case par 75 m2 de superficie locative brute; c) 413. Commerces de détail de marchandises diverses : 1 case par 25 m2 de superficie locative brute pour les premiers 500 m2 plus 1 case par 65 m2 pour l'excédent de 500 m2; d) 414. Commerces de détail d'articles à caractère érotique : 1 case par 25 m2 de superficie locative brute pour les premiers 500 m2 plus 1 case par 65 m2 pour l'excédent de 500 m2; e) 415. Autres commerces de vente au détail, sauf 4153. Commerce de détail de quincaillerie : 1 case par 25 m2 de superficie locative brute pour les premiers 500 m2 plus 1 case par 65 m2 pour l'excédent de 500 m2; f) 4153. Commerce de détail de quincaillerie : 1 case par 75 m2 de superficie locative brute. 5 42. Vente au détail - produits de l'alimentation : 1 case par 25 m2 de superficie locative brute. 6 43. Vente au détail - automobiles et embarcations a) 431. Concessionnaires d'automobiles : 1 case par 95 m2 de superficie locative brute; b) 432. Commerces de détail de véhicules de loisirs : 1 case par 50 m2 de superficie locative brute; c) 433. Commerces de détail de pièces et d'accessoires pour véhicules de loisir : 1 case par 50 m2 de superficie locative brute; d) 434. Ateliers de réparation de véhicules automobiles : 1 case par 25 m2 de superficie locative brute; e) 435. Commerces de détail de radios pour l'automobile : 1 case par 25 m2 de superficie locative brute; f) 436. Lave-autos : 10 cases en file à l'entrée de chaque unité de lavage; l'aire de stationnement de lave-autos ne doit en aucun temps gêner la manœuvre des véhicules accédant aux autres usages exercés sur le terrain. 7 44. Poste d'essence a) 441. Station-service : 3 cases plus 5 cases par baie de service; b) 442. Poste d'essence seulement : 3 cases; c) 443. à 449. poste d'essence avec autre usage : la somme des besoins pour chaque usage s'applique. 8 51. Services professionnels et d'affaires a) 511. Intermédiaires financiers et d'assurance : 1 case par 25 mètres carrés de superficie locative brute; b) 512. Services immobiliers et agences d'assurances : 1 case par 30 mètres carrés de superficie locative brute; c) 513. services aux entreprises : 1 case par 35 mètres carrés de superficie locative brute; d) 514. Professionnels de la santé et des services sociaux : 1 case par 30 mètres carrés de superficie locative brute; 85 e) 515. Associations : 1 case par 35 mètres carrés de superficie locative brute; f) 516. Services vétérinaires : 1 case par 30 mètres carrés de superficie locative brute; g) 517. Services de télécommunications : 1 case par 50 mètres carrés de superficie locative brute; h) 518. Services postaux et services de messagers : 1 case par 25 mètres carrés de superficie locative brute. 9 52. Services personnels et domestiques a) 521. Salons de coiffure et salons de beauté : 1 case par 25 mètres carrés de superficie locative brute; b) 522. Services de blanchissage ou nettoyage à sec : 1 case par 50 mètres carrés de superficie locative brute; c) 523. Entretien ménager : 1 case par 75 mètres carrés de superficie locative brute; d) 524. pompes funèbres et services ambulanciers : 1 case par 10 mètres carrés de superficie de plancher servant comme salon d'exposition ou 10 cases par salon d'exposition. Le minimum est de 10 cases par établissement funéraire et 3 cases pour les services ambulanciers; e) 525. Services de voyage : 1 case par 30 m2 de superficie locative brute; f) 526. Photographes : 1 case par 30 m2 de superficie locative brute; g) 527. Cordonneries : 1 case par 30 m2 de superficie locative brute; h) 528. Services de réparation : 1 case par 50 m2 de superficie locative brute pour les premiers 500 m2 plus 1 case par 65 m2 pour l'excédent de 500 m2; i) 529. Autres services personnels, sauf 5297. Garderies pour enfants : 1 case par 30 m2 de superficie locative brute; j) 5297. Garderies pour enfants : 1 case par 50 m2 de superficie locative brute pour les premiers 500 m2 plus 1 case par 65 m2 pour l'excédent de 500 m2. 10 53. Service gouvernemental : 1 case par 35 m2 de superficie locative brute. 11 54. Service communautaire local a) 542. Services sociaux hors-institution : 1 case par 30 mètres carrés de superficie locative brute; b) 543. Enseignement élémentaire et secondaire : 2 cases par salle de cours; les surfaces requises pour le débarcadère et le stationnement des autobus scolaires s'ajoutent à ces normes; c) 544. Activités religieuses : 1 case par 5 sièges. 12 55. Service communautaire régional a) 551. Centres hospitaliers : une case par médecin, plus une case par deux employés, plus une case par 4 lits; b) 552. Enseignement post-secondaire non-universitaire : 1 case par 5 étudiants selon la capacité d'accueil plus 1 case par 2 employés; c) 553. Enseignement universitaire : 1 case par 5 étudiants selon la capacité d'accueil plus 1 case par 2 employés. 86 13 56. Restauration a) 56. Restauration, sauf 563. Salle de réception : 1 case par 4 sièges ou 1 case par 9 m2 de superficie locative brute ou 10 cases par établissement, la plus restrictive des options s'appliquant; b) 563. Salle de réception : 1 case par 5 m2 de superficie locative brute. 14 57. Bars et boîtes de nuit : 1 case par 4 sièges ou 1 case par 9 m2 de superficie locative brute ou 10 cases par établissement, la plus restrictive des options s'appliquant. 15 59. Hébergement : 1 case par chambre plus 1 case par employé. 16 61. Loisir intérieur a) 611. Activités culturelles : 1 case par 100 m2 de superficie locative brute; b) 612. Exposition d'objets ou d'animaux : 1 case par 100 m2 de superficie locative brute; c) 613. Assemblée publique, sauf 6137. Salles d'exposition : 1 case par 4 sièges fixes et 1 case par 10 m2 de superficie locative brute pouvant servir à des assemblées publiques, mais ne contenant pas de sièges fixes; d) 6137. Salles d'exposition : 1 case par 100 m2 de superficie locative brute; e) 6141. Salles de quilles : 2 cases par allée; f) 6142. Centre récréatif en général : 1 case par 4 sièges fixes et 1 case par 10 m2 de superficie locative brute pouvant servir à des assemblées publiques, mais ne contenant pas de sièges fixes; g) 6143. Gymnases et clubs athlétiques : 1 case par 4 sièges fixes et 1 case par 10 m2 de superficie de plancher pouvant servir à des assemblées publiques, mais ne contenant pas de sièges fixes; h) 6144. Piscine intérieure: 1 case par 4 sièges fixes et 1 case par 10 m2 de superficie de plancher pouvant servir à des assemblées publiques, mais ne contenant pas de sièges fixes; i) 6145. Patinage à roulette intérieur : 1 case par 4 sièges fixes et 1 case par 10 m2 de superficie de plancher pouvant servir à des assemblées publiques, mais ne contenant pas de sièges fixes; j) 6146. Patinage sur glace intérieure : 1 case par 4 sièges fixes et 1 case par 10 m2 de superficie de plancher pouvant servir à des assemblées publiques, mais ne contenant pas de sièges fixes; k) 6147. Terrain de tennis intérieur : 1 case par 4 sièges fixes et 1 case par 10 m2 de superficie de plancher pouvant servir à des assemblées publiques, mais ne contenant pas de sièges fixes, avec un minimum de 2 par court; l) 6148. Clubs de curling : 6 cases par glace; m) 6149. Salles de billard : 2 cases par table de billard. 17 63. Loisir extérieur de grande envergure: 30 % de la capacité du site exprimée en personnes. 18 64. Loisir commercial a) 64. Loisir commercial, sauf 645 - Salles de jeux automatiques : 30 % de la capacité du site exprimée en personnes; b) 645. Salles de jeux automatiques : 1 case par 50 m2 de superficie locative brute; 87 Lorsque le nombre de cases requis comprend une fraction, ce nombre doit être arrondi à l'unité supérieure. Si plusieurs usages sont exercés sur un même terrain, le nombre requis de cases de stationnement pour ce terrain correspond à la somme du nombre de cases requis pour chaque usage. Toutefois, pour un centre commercial, le nombre de cases requis correspond à une (1) case par vingt-cinq (25) mètres carrés de superficie locative brute. Dans le cas d'un stationnement commun à plusieurs usages non-résidentiels, sauf dans le cas d'un centre commercial, le nombre d'emplacements requis peut être réduit de quinze pour cent (15 %). Si, lors de la demande de permis pour un édifice à usages multiples autres que résidentiels, tous les occupants ne sont pas connus, la norme applicable est de une (1) case par vingt-cinq (25) mètres carrés de superficie locative brute. Cet article s'applique tant aux travaux d'agrandissement d'un usage existant qu'aux travaux de construction d'un nouveau bâtiment ainsi qu'au changement d'usage. Les cases supplémentaires requises dans le cas d'agrandissement d'un usage existant ou de changement d'un usage s'ajoutent aux cases existantes sauf si le nombre de cases existantes est plus grand que le nombre de cases prescrites pour l'usage existant. Dans ce cas, les cases excédentaires peuvent être désignées pour l'agrandissement ou le nouvel usage. 88 CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS RELATIVES AU ZONAGE SECTION 21 - AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT Article 127 - Champ d'application Les normes contenues dans cette SECTION s'appliquent dans toutes les zones, sauf dans les cas particuliers prévus par le présent règlement. Tout bâtiment existant modifié ou agrandi ainsi que tout bâtiment érigé suite à l'entrée en vigueur de ce règlement est assujetti à cette SECTION. Article 128 - Règle générale Les aires de chargement et de déchargement doivent être distinctes des espaces de stationnement requis. Chacune des aires de chargement et de déchargement doit comporter un tablier de manœuvre d'une superficie suffisante pour que tous les véhicules affectés au chargement et au déchargement puissent y accéder en marche avant et changer de direction sans emprunter la voie publique. Article 129 - Localisation des aires de chargement et de déchargement Lorsqu'une aire de chargement et de déchargement est requise, elle doit être entièrement située sur le terrain de l'usage desservi. Elle doit être à une distance minimale de trois (3) mètres de l'emprise de rue et la rampe doit être entièrement située dans la cour latérale ou arrière, à l'exception des zones à dominance industrielle (I), agricole (A) ou agro-forestière (AF) où elle peut être située en cour avant sans toutefois obstruer les aires de stationnement et sans réduire le nombre de cases de stationnement requis. Article 130- Tablier de manœuvre commun Un tablier de manœuvre peut être commun à deux bâtiments ou à plus d'un usage. Article 131 - Aménagement des aires de chargement et de déchargement Les paragraphes 2, 5, 6, 7, 9 et 10 de l' Article 122 du présent règlement s'appliquent en faisant les adaptations nécessaires. 89 CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS RELATIVES AU ZONAGE SECTION 22 - ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR Article 132 - Champs d'application Les normes contenues dans cette SECTION s'appliquent à toutes les zones, sauf dans les cas particuliers prévus par ce règlement. Les normes qui suivent s'appliquent à l'entreposage extérieur comme usage principal, complémentaire ou accessoire. Elles ne s'appliquent pas aux cas suivants : 1 l'entreposage extérieur de matériaux et équipements sur un chantier de construction; 2 l'entreposage extérieur comme usage accessoire à un usage du groupe HABITATION; 3 l'entreposage extérieur comme usage accessoire à un usage du groupe EXPLOITATION PRIMAIRE; 4 l'étalage à l'extérieur des établissements commerciaux dont les activités nécessitent de l'entreposage extérieur. Article 133 - Entreposage extérieur autorisé Les types d'entreposage extérieur indiqués à la grille des spécifications correspondent à la classification de l'entreposage extérieur décrite à l' Article 135 du présent règlement. Lorsque, dans la grille des spécifications, une lettre apparaît vis-à-vis le titre « entreposage extérieur », cela signifie que l'entreposage extérieur de ce type est permis dans l'ensemble de la zone visée. L'absence de lettre signifie que l'entreposage extérieur est prohibé. L'entreposage extérieur comme usage principal n'est permis que si cet usage est permis conformément à l' Article 17 du présent règlement. L'entreposage extérieur de déchets dangereux au sens de la Loi sur la qualité de l'environnement et des règlements adoptés en vertu de cette loi est interdit ainsi que l'entreposage extérieur de contenants à déchets pouvant contenir des déchets dangereux. Article 134 - Exception à la règle générale Malgré l' Article 133 du présent règlement, il est permis de garer un camion d'utilité commerciale de plus de deux (2) essieux, une remorque, un autobus et des machineries lourdes dans une aire de stationnement aménagée sur un terrain résidentiel à l'exception de la cour avant. Article 135 - Classification de l'entreposage extérieur L'entreposage extérieur comme usage principal ou comme usage accessoire à un usage de tout groupe autre que habitation et exploitation primaire est regroupé en six (6) catégories différentes, soit : 1 Type A Entreposage extérieur de matériel roulant en bon état, de machinerie, de maisons mobiles, de roulottes, de maisons préfabriquées, de bateaux et embarcations, ces articles étant destinés à la vente, à la location ou étant entreposés en vue de leur entretien, à l'exclusion des véhicules accidentés et des véhicules saisis. 90 2 Type B Entreposage extérieur de type A; entreposage extérieur de véhicules accidentés et de véhicules saisis; entreposage extérieur de matériel roulant en bon état, de machinerie, de maisons mobiles, de roulottes et de maisons préfabriquées, ces articles étant utilisés à des fins commerciales; entreposage extérieur de marchandises, entreposage extérieur de produits finis ou semi-finis. 3 Type C Entreposage extérieur de type B et entreposage extérieur de pièces d'équipement et de matériaux non utilisés sur place (par exemple les entreprises de construction et de travaux publics). 4 Type D Entreposage extérieur de type C et entreposage extérieur de pièces d'équipement et de matériaux utilisés sur place. 5 Type E Entreposage extérieur de type D et entreposage extérieur de résidus. 6 Type F Entreposage extérieur de type E; silos, réservoirs (incluant les citernes et les gazomètres). Article 136 - Hauteur maximale d'entreposage extérieur L'entreposage extérieur ne doit pas excéder les hauteurs suivantes : 1 Type A : ces produits ne peuvent être empilés; 2 Type B : deux (2) mètres; 3 Type C : trois (3) mètres; 4 Type D : cinq (5) mètres; 5 Type E : hauteur illimitée; 6 Type F : hauteur illimitée. Article 137 - Implantation des aires d'entreposage extérieur comme usage accessoire dans les zones à dominance mixte Dans les zones à dominance mixte (M), lorsqu'il est autorisé en vertu de l'Article 133 du présent règlement, l'entreposage extérieur comme usage accessoire est permis aux conditions suivantes : 1 l'entreposage de type A est autorisé dans toutes les cours; il peut occuper jusqu'à cinquante pour cent (50 %) de la cour avant; 2 lorsque l'entreposage extérieur est situé dans la cour avant, il doit être à au moins deux (2) mètres de toute ligne de terrain; 3 la superficie d'entreposage extérieur ne peut excéder soixante-quinze pour cent (75 %) de la superficie totale des cours latérales et arrière; 4 sous réserve du paragraphe 1 l'entreposage extérieur n'est pas autorisé en cour avant; 5 l'entreposage extérieur ne doit pas nuire à la circulation des véhicules sur le terrain ni au fonctionnement de l'usage. 6 dans le cas d'entreposage extérieur autre que l'entreposage extérieur de type A, une clôture décorative non ajourée d'une hauteur minimale de un mètre quatre-vingt (1,80 mètre) doit entourer la superficie réservée à l'entreposage; la clôture doit être installée à une distance minimale de soixante-quinze (75) centimètres de la ligne de rue. 91 Article 138 - Implantation des aires d'entreposage extérieur comme usage accessoire dans les zones à dominance industrielle Dans les zones à dominance industrielle (I), lorsqu'il est autorisé en vertu de l'Article 133 du présent règlement, l'entreposage extérieur comme usage accessoire n'est permis que dans la cour arrière et dans les cours latérales, sauf dans le cas de l'entreposage extérieur de type A qui peut occuper jusqu'à cinquante pour cent (50 %) de la cour avant, à condition que la partie de la cour avant non occupée par cet entreposage soit située vis-à-vis le bâtiment principal. Lorsque l'entreposage extérieur est situé dans la cour avant, il doit être à au moins deux (2) mètres de toute ligne de terrain. La superficie d'entreposage extérieur ne peut excéder quatre-vingt pour cent (80 %) de la superficie totale des cours latérales et arrière. Une clôture décorative non ajourée d'une hauteur minimale de un mètre quatre-vingt-dix (1,90 mètre) doit entourer la superficie réservée à l'entreposage. Article 139 - Implantation des aires d'entreposage extérieur dans les zones à dominance publique Dans les zones à dominance publique (P), l'entreposage extérieur n'est permis que dans la cour arrière et dans les cours latérales. L'aire d'entreposage extérieur doit respecter toutes les marges de recul exigées pour tout bâtiment principal dans la zone. Une clôture décorative non ajourée d'une hauteur minimale de un mètre quatre- vingt-dix (1,90 mètre) doit entourer la superficie réservée à l'entreposage. Article 140- Entreposage extérieur comme usage principal Lorsque l'entreposage extérieur constitue l'usage principal d'un terrain : 1 la cour avant établie à la marge de recul avant minimale prescrite dans la zone doit être exempte de tout entreposage extérieur; 2 la distance minimale entre l'aire d'entreposage extérieur et toute ligne de terrain autre qu'une ligne avant doit être de trois (3) mètres; 3 une clôture décorative non ajourée d'une hauteur minimale de un mètre quatre-vingt-dix (1,90 mètre) doit entourer la superficie réservée à l'entreposage. Article 141 - Dépôt de matériaux d'excavation Tout dépôt de matériaux d'excavation n'est autorisé que dans le cadre d'un projet de construction pour lequel un permis a été émis et ce, pour la seule période des travaux. Article 142 - Entreposage extérieur d'équipement de pêche Dans toutes les zones, sauf les zones situées à l'intérieur des limites du périmètre d'urbanisation, il est autorisé d'entreposer à l'extérieur des cages à crabes ou à homards, des bateaux de pêche ou autres articles de pêche, sauf dans la marge de recul avant minimale. 92 CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS RELATIVES AU ZONAGE SECTION 23 - AFFICHAGE Article 143 - Dispositions générales Toute enseigne, de même que les éléments de construction qui la soutienne, l'attache ou la fixe, doit être tenue en bon état et installée de façon à ne présenter aucun danger pour la sécurité publique. Lorsqu'une enseigne est illuminée par réflexion, la source lumineuse doit être disposée de telle manière que les rayons lumineux projetés hors du terrain sur lequel est située l'enseigne ne soit pas une nuisance pour les voisins. L'illumination de toute enseigne située à moins de trente (30) mètres d'une zone résidentielle doit être diffuse et/ou conçue de façon à ne pas réfléchir les rayons directs de la manière dans les secteurs domiciliaires adjacents. Lorsqu'une enseigne ou tout cadre, poteau ou structure servant à la suspendre ou la soutenir devient dangereux ou menace la sécurité publique, ou n'est pas adéquatement entretenu, ou n'est pas conforme aux dispositions du présent règlement, l'inspecteur en bâtiment donne ordre par écrit au propriétaire de l'enseigne ou à l'occupant des lieux où cette enseigne est située de la rendre sûre, non dangereuse et conforme au règlement, ou de l'enlèvement dans un délai de sept (7) jours, à défaut de quoi l'inspecteur en bâtiment doit faire enlever telle enseigne aux frais du propriétaire ou de l'occupant. De plus, le propriétaire ou l'occupant en défaut est passible des recours et peines prévus au présent règlement. Si de l'avis de l'inspecteur en bâtiment, le danger est immédiat, il peut faire enlever l'enseigne sans délai. Article 144 - Enseignes prohibées Dans toutes les zones, les enseignes suivantes sont prohibées : 1 une enseigne obstruant une fenêtre, une porte, un escalier et autres issues nécessaires en cas d'urgence; 2 une enseigne faisant saillie au-dessus de l'emprise de la rue; 3 une enseigne peinte ou fixée sur une remorque ou un débris quelconque (carcasse de camion ou autres véhicules, etc.); 4 une enseigne de couleur ou de forme susceptible d'être confondue avec les signaux de circulation, si érigée à moins de vingt-cinq (25) mètres d'une intersection de rue; 5 les enseignes lumineuses de couleurs ou de formes pouvant être confondues avec les signaux de circulation ou avec les dispositifs avertisseurs lumineux des véhicules d'utilité publique (ambulances, camions d'incendie, chasse-neige, dépanneuses, souffleuses, voitures de police, etc.); 6 les enseignes illuminées par réflexion lorsque la source lumineuse projette un rayon lumineux hors de l'emplacement où une telle enseigne serait installée. S'il est possible de disposer la source lumineuse de manière à ce qu'aucun rayon lumineux ne soit projeté hors de l'emplacement, l'enseigne illuminée par réflexion est autorisée; 7 une enseigne peinte sur le mur ou le toit d'un bâtiment. 93 Article 145 - Enseignes autorisées sans certificat d'autorisation Dans toutes les zones, les enseignes suivantes sont autorisées sans l'obtention d'un certificat d'autorisation : 1 une enseigne émanant de l'autorité publique, fédérale, provinciale, scolaire et municipale et/ou prescrite par la Loi; 2 une enseigne pour l'orientation et la commodité du public, y compris une enseigne indiquant un danger ou identifiant les cabinets d'aisance, les entrées de livraison et autres choses similaires, pourvu qu'elles n'aient pas plus de zéro virgule cinquante mètre carré (0,50 m2 ou 5,38 pi2) de superficie et qu'elles soient placées sur le terrain où est situé l'objet ou l'usage mentionné; 3 une enseigne d'identification d'une personne ou d'un édifice indiquant le nom, l'adresse et la profession pourvu qu'elle n'ait pas plus de zéro virgule vingt mètre carré (0,20 m2 ou 2,15 pi2) de superficie. Une seule enseigne est autorisée par logement. Toutefois, la superficie totale des enseignes sur une bâtisse ayant plusieurs logements, ne peut être supérieur à un virgule cinquante mètres carré (1,50 m2 ou 16,14 pi2); Si une enseigne est inscrite sur un auvent, les lettres et les chiffres ne peuvent avoir plus de trente (30) centimètres de hauteur et d'une superficie maximum de zéro virgule cinquante mètre carré (0,50 m2 ou 5,38 pi2); 4 une enseigne «à vendre» ou «à louer» applicable à un seul terrain ou à un seul édifice ou usage pourvu que la superficie maximum n'excède pas un mètre carré (1 m2 ou 10.76 pi2); Il ne peut y avoir plus de deux (2) enseignes par terrain ou lot et elles doivent être situées sur le terrain ou lot auquel elles réfèrent. Article 146 - Enseignes autorisées avec certificat d'autorisation Quiconque désire édifier, agrandir, reconstruire, modifier, déplacer ou apposer une enseigne non mentionnée à l'article précédent doit, au préalable, obtenir un certificat d'autorisation de l'inspecteur en bâtiment. Article 147 - Installation des enseignes Toute enseigne doit être installée uniquement sur l'immeuble où s'exerce l'activité pour laquelle on l'utilise dans le but précis de la faire connaître. Toutefois, l'enseigne peut se localiser sur un autre immeuble lorsque l'installation s'effectue sur un panneau communautaire, mais ce sous la responsabilité de la municipalité. L'installation de toute enseigne doit s'effectuer, selon le cas, de la manière suivante : a) Fixée sur un bâtiment 1 à plat sur le bâtiment; 2 perpendiculairement au bâtiment, à la condition que la partie la plus éloignée de l'enseigne par rapport à la façade du bâtiment soit à une distance maximale de un (1) mètre de l'emprise d'une voie publique de circulation ou d'un trottoir et à une hauteur minimale de deux mètres vingt (2,20 mètres) calculée entre la partie la plus basse de l'enseigne et le niveau du sol; 94 3 une (1) seule enseigne par commerce (ou usage principal) est autorisé sur un bâtiment dans le cas de lots intérieurs et deux (2) enseignes, une par façade, dans le cas de lots de coin ou d'angle. b) Installée sur le terrain 1 sur les lots de coin ou d'angle, toute enseigne, dont la partie la plus basse est à moins de trois (3) mètres du niveau du sol, doit être située à au moins cinq (5) mètres de l'emprise de la voie publique de circulation; 2 la projection verticale sur le terrain de toute partie d'une enseigne doit être à au moins un (1) mètre de l'emprise de la voie publique de circulation; 3 la partie la plus basse de toute enseigne doit être à au moins un (1) mètre du niveau du sol, sauf pour les stations de service, postes d'essence et lave-autos; 4 la hauteur maximale des enseignes ne doit pas excéder sept (7) mètres. Article 148 - Enseignes permises selon le zonage Dans les zones mentionnées aux Articles 148.1 et 148.2 du présent règlement, les dispositions spécifiques prévues à ces articles s'appliquent concurremment avec les autres dispositions de la présente SECTION. Article 148.1 - Zone à dominance «Résidentielle» Dans une zone à dominance «Résidentielle» sont autorisées les enseignes suivantes : 1 une enseigne d'identification d'une personne indiquant son nom, son adresse et sa profession et répondant aux conditions de l' Article 145 du présent règlement; 2 une enseigne d'identification d'un édifice indiquant le nom et l'adresse du bâtiment et répondant aux conditions de l' Article 145 du présent règlement; 3 une enseigne temporaire identifiant le ou les entrepreneurs de la construction pendant la durée des travaux de construction. Article 148.2 - Zone à dominance «Mixte» et «Industrielle» Dans les zones à dominance «Mixte» et «Industrielle», pour les établissements commerciaux et industriels, une enseigne d'identification, commerciale, publicitaire, communautaire et directionnelle est autorisée aux conditions inscrites au présent article. Lorsque l'enseigne est lumineuse, seul l'éclairage par translucidité ou par réflexion est permise. a) Enseigne posée à plat sur le bâtiment  Nombre : Une (1) enseigne par établissement posée à plat sur le bâtiment est permise sur chaque face du bâtiment faisant front à une voie publique et à un stationnement desservant le bâtiment. 2Hauteur : La hauteur d'une enseigne posée à plat sur un bâtiment ne peut dépasser le toit du bâtiment sur lequel elle est fixée. 3Superficie : La superficie totale des enseignes posées sur le bâtiment ne peut excéder zéro virgule cinquante mètre carré (0,50 m2 ou 5,38 pi2) pour chaque mètre de longueur du mur de l'établissement sur lequel elles sont posées. 95 b) Enseigne posée sur le terrain (sauf pour un centre d'achat)  Nombre : Le nombre permis d'enseignes posées sur le terrain, est égal au nombre de voies publiques permettant un accès direct à l'établissement. 2Hauteur : La hauteur totale d'une enseigne, de la ligne de terre au sommet, ne doit pas excéder sept (7) mètres. 3Superficie : La superficie permise d'une enseigne ne peut excéder zéro virgule cinquante mètre carré (0,50 m2 ou 5,38 pi2) pour chaque mètre linéaire de l'établissement faisant front sur la voie publique. Toutefois, l'aire totale ne doit pas excéder sept (7) mètres carrés 4Angle de visibilité : Dans le cas d'une enseigne posée sur un lot d'angle, si l'enseigne est placée dans un rayon de huit (8) mètres de l'intersection des emprises de rues, la hauteur libre sous l'enseigne est fixée à au moins trois (3) mètres et le diamètre du poteau ne doit pas être supérieur à trente (30) centimètres. 5Distance de l'emprise de la voie publique et de la ligne latérale d'un terrain : La distance entre une enseigne posée sur le terrain et l'emprise de la rue ne peut être inférieure à un (1) mètre, alors que la distance entre une enseigne posée sur le terrain et la ligne latérale du terrain ne peut être inférieure à trois (3) mètres. Article 149 - Enseignes publicitaires Toute enseigne publicitaire (placée sur un terrain différent ou s'exerce l'activité dont elle fait l'annonce), devra se conformer aux dispositions de la Loi sur la publicité le long des routes, et aux règlements qui en découleront. Article 150 - Enseignes concernant une opération d'ensemble Dans toutes les zones, une enseigne concernant une opération d'ensemble est permise aux conditions suivantes :  deux (2) enseignes au maximum indiquant une «opération d'ensemble» (projets de construction de plusieurs établissements industriels ou édifices publics ou de vente de plusieurs lots à bâtir) pourvu qu'elles soient sur le terrain où s'effectue l'opération d'ensemble et que chaque enseigne n'ait pas plus de quinze (15) mètres carrés de superficie;  une enseigne identifiant l'architecte, l'ingénieur, l'entrepreneur et le sous-entrepreneur d'une construction en marche, pourvu qu'elle soit sur le terrain où est érigée la construction et que la superficie totale n'ait plus de vingt (20) mètres carrés; 3 lorsque les édifices publics et d'habitation compris dans le groupe «opération d'ensemble» auront été construits, une enseigne permanente d'identification du groupement est autorisée sur poteau ou posée à plat aux conditions suivantes : - hauteur maximum : six (6) mètres; - superficie maximum : trois (3) mètres carrés. 4 lorsque les édifices publics et d'habitation compris dans le groupe «opération d'ensemble» auront été construits, une enseigne permanente d'identification du groupement est autorisée sur poteau ou posée à plat aux conditions suivantes : - hauteur maximum : six (6) mètres; - superficie maximum : deux (2) mètres carrés. 96 CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS RELATIVES AU ZONAGE SECTION 24 - PISCINES PRIVÉES Article 151 - Dispositions générales Article abrogé Article 152 - Clôture, muret et accès Article abrogé 97 Article 153 - Système de filtration Article abrogé Article 154 - Aménagement d'une piscine privée Article abrogé 98 CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS RELATIVES AU ZONAGE SECTION 25 - AMÉNAGEMENT D'UN ÉCRAN PROTECTEUR (ZONE TAMPON) Article 155 - Situations dans lesquelles un écran protecteur est requis Le TABLEAU V ci dessous spécifie les situations dans lesquelles un écran protecteur est requis. Un écran protecteur est requis dans les limites d'un terrain où on veut implanter un nouvel usage générateur de nuisance qui est adjacent à un terrain occupé ou qui est susceptible d'être occupé par un usage sensible lorsqu'un « X » est placé vis-à-vis un tel usage sensible au TABLEAU V, si ces terrains sont situés dans des zones différentes et dont les dominances sont différentes; toutefois, un écran protecteur n'est pas requis dans la cour avant en vertu de ce paragraphe. Cependant, dans le cas où une rue sépare ces usages, aucun écran protecteur n'est requis. TABLEAU V SITUATION DANS LESQUELLES UN ÉCRAN PROTECTEURT EST REQUIS Usage sensible   Usage générateur de nuisance 1 * 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1- Habitation unifamiliale 2- Habitation bifamiliale 3- Habitation multifamiliale X X X X 4- Habitation dans un bâtiment à usages multiples 5- Maison mobile et maison modulaire 6- Habitation collective X X 7- Habitation communautaire X X 8- Chalet 9- Industrie X X X X X X X X X X 10- Transport et services publics X X X X X X X X X X X 11- Commerce X X X X X X X X 12- Services X X X X X X X 13- Loisirs et culture X X X X X 14- Exploitation primaire X X X X X X X X X X X * La numérotation des usages sensibles correspond exactement à celle des usages générateurs de nuisance. Article 156 - Aménagement d'un écran protecteur (zone tampon) Un écran protecteur requis en vertu de l' Article 155 du présent règlement doit être aménagé conformément aux conditions prévues aux paragraphes 1°, 2° ou 3° ci-dessous : 1 Clôture, muret ou haie Un écran protecteur peut être composé d'une clôture, d'un muret ou d'une haie. Ces éléments doivent respecter les conditions suivantes : a) la clôture ou le muret doit être opaque à quatre-vingt pour cent (80 %) minimum; 99 b) la clôture ou le muret doit être situé dans la cour arrière ou dans une cour latérale et doit avoir une hauteur minimale de un mètre quatre-vingt (1,80 mètre); c) la haie doit être une haie dense de conifères à feuilles persistantes; l'espacement entre les arbustes ne doit pas excéder zéro mètre soixante (0,60 mètre); d) la haie doit avoir une hauteur minimale lors de la plantation de zéro mètre quatre-vingt-dix (0,90 mètre); e) la hauteur maximale de la clôture, du muret ou de la haie doit respecter les dispositions du présent règlement; f) la clôture ou le muret doit être d'un des types suivants : - une clôture ajourée, en bois, faite de planches verticales ou horizontales, d'une largeur d'au moins cent (100) millimètres et séparées d'une distance d'au plus trente (30) millimètres, peinturée ou teinte, ou; - une clôture ajourée, en bois, sous forme de treillis, peinturée ou teinte, ou; - une clôture ou un muret constitué d'éléments de maçonnerie, ou; - une clôture de maille de chaîne doublée d'un matériel pouvant la rendre opaque. 2 Écran végétal En lieu et place de l'aménagement décrit au paragraphe 1, l'écran protecteur peut être un écran végétal d'une profondeur minimale de quatre (4) mètres composé d'arbres ou d'arbrisseaux et d'arbustes. Ces éléments doivent respecter les conditions suivantes : a) il faut prévoir une moyenne d'un arbre ou arbrisseau par trois (3) mètres linéaires d'écran protecteur et ils doivent être répartis uniformément; b) au moins soixante pour cent (60%) de ces arbres ou arbrisseaux doivent être des conifères à grand développement; c) les arbres à haute tige et à demi-tige doivent avoir un diamètre minimum de quarante (40) millimètres mesuré à cent cinquante (150) millimètres du sol lors de la plantation; d) les arbrisseaux doivent avoir une hauteur minimale de un (1) mètre mesurée au-dessus du sol lors de la plantation; e) les conifères doivent avoir une hauteur minimale de un mètre cinquante (1,50 mètre) mesurée au- dessus du sol lors de la plantation; f) il faut prévoir une moyenne d'un arbuste par deux (2) mètres linéaires d'écran protecteur et ces arbustes doivent être répartis uniformément. 3 Boisé naturel Un écran protecteur peut être composé d'un boisé naturel. Toutefois, ce boisé doit respecter les conditions suivantes : a) il doit être composé à soixante pour cent (60 %) ou plus de conifères à grand développement et avoir une profondeur minimale de quatre (4) mètres; ou b) il peut être composé à moins de soixante pour cent (60 %) de conifères à grand développement et il doit alors avoir une profondeur minimale de dix (10) mètres. Article 157 - Résistance des végétaux Tous les végétaux requis lors de l'aménagement d'un écran protecteur doivent être vivants douze (12) mois après leur plantation et aussi longtemps que l'écran protecteur sera requis. 100 CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS RELATIVES AU ZONAGE SECTION 26 - NORMES POUR LE DÉPLACEMENT D'HUMUS Article 158 - Distance minimale Un recul de trente (30) mètres de chaque côté d'une emprise de rue, route ou chemin public est maintenu dans le cas d'une nouvelle activité où l'usage principal consiste à déplacer de l'humus. Article 159 - Écran visuel Dans la marge de recul, un écran visuel d'une largeur minimale de cinq (5) mètres devra être aménagé à l'aide d'éléments naturels (terre, sable, végétaux) gazonné et planté d'arbres. Soixante quinze pour cent (75 %) des arbres plantés devront être des conifères à feuillage persistant, espacé d'un maximum de trois (3) mètres centre à centre et leur hauteur à la plantation devra être de un mètre vingt (1,20 mètre) minimum. Les feuillus plantés devront avoir une hauteur minimale de trois (3) mètres et leur distance de plantation sera d'un maximum de six (6) mètres centre à centre. Le délai pour aménager l'écran visuel est de douze (12) mois après l'émission du certificat d'autorisation et pour être jugé conforme, les arbres formant l'écran visuel devront être vivants, douze (12) mois après leur plantation. Dans le cas où un écran visuel existe déjà, il devra être maintenu et entretenu et l'obligation d'en construire un est levée. 101 CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS RELATIVES AU ZONAGE SECTION 27 - DISPOSITIONS RELATIVES AU TERRITOIRE D'INTÉRÊT PATRIMONIAL Article 160 - Domaine d'application Les Articles 161 à 166 du présent règlement s'appliquent à l'intérieur du territoire d'intérêt patrimonial cartographié aux plans des affectations du sol (plan d'urbanisme) et de zonage de la municipalité de Saint- Siméon. Article 161 - Avis du comité consultatif d'urbanisme Avant de décider d'une demande d'autorisation concernant l'une ou l'autre des dispositions de la présente SECTION, le Conseil municipal doit obligatoirement prendre l'avis du comité consultatif d'urbanisme de la municipalité. Article 162 - Démolition d'un bâtiment à valeur patrimoniale Nul ne peut, sans l'autorisation du Conseil municipal, démolir tout ou partie d'un bâtiment à valeur patrimoniale identifié à l'Annexe I et situé dans le territoire d'intérêt patrimonial. La démolition d'un bâtiment à valeur patrimoniale identifié à l'Annexe I est autorisée si l'état du bâtiment met en danger la sécurité des personnes et des biens. Article 163 - Déplacement d'un bâtiment à valeur patrimoniale Nul ne peut, sans l'autorisation du Conseil municipal, déplacer un bâtiment à valeur patrimonial identifié à l'Annexe I, sauf si ce déplacement est nécessaire afin de la protéger contre des éléments incontrôlables tels les risques de mouvement de terrain ou tout autre phénomène naturel ou le fruit d'interventions humaines qui mettent en péril l'existence même du bâtiment. Article 164 - Implantation d'un nouveau bâtiment principal Deux types de bâtiment d'insertion sont permis, soit : 10 un bâtiment d'aspect traditionnel et correspondant à l'un ou l'autre des styles architecturaux présents dans le secteur visé par cette norme spéciale; 20 un bâtiment d'aspect contemporain ayant les caractéristiques suivantes : o la hauteur maximale du bâtiment principal doit s'harmoniser avec les bâtiments présents dans le secteur visé par cette norme spéciale; o la superficie au sol du bâtiment principal doit s'harmoniser avec les bâtiments présents dans le secteur visé par cette norme spéciale. 102 Article 165 - Implantation d'un nouveau bâtiment dans la cour avant Aucun bâtiment ne peut être implanté dans la cour avant d'un bâtiment à valeur patrimoniale identifié à l'Annexe I sauf pour l'implantation de tout équipement ou infrastructure majeur d'utilité publique. Tout morcellement ou opération cadastrale est prohibé devant un bâtiment à valeur patrimoniale identifié à l'Annexe I qui est situé à moins de cinquante (50) mètres de la limite de l'emprise d'une voie de circulation. Article 166 - Réparation ou modification d'un bâtiment à valeur patrimoniale Nul ne peut, sans l'autorisation du Conseil municipal, réparer ou modifier un bâtiment à valeur patrimoniale identifié à l'Annexe I, si les travaux envisagés ont pour conséquence d'affecter : - la dimension du bâtiment (largeur, longueur, hauteur); - la forme de la toiture; - la dimension des ouvertures (porte, fenêtre); - la modification de galerie, perron, escalier. 103 CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS RELATIVES AU ZONAGE SECTION 28 - DISPOSITIONS RELATIVES AU SECTEUR DU PROJET DE RÉSERVE AQUATIQUE MARINE DE LA BAIE DES CHALEURS Article 167 - Dispositions applicables Les activités exercées à l'intérieur des limites du projet de réserve aquatique marine de la baie des Chaleurs seront principalement régies par les dispositions de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (L.R.Q., c. C-61.01). Cette loi définit un minimum de règles à respecter sur les territoires bénéficiant de ce statut. À l'intérieur des limites du projet de réserve aquatique marine de la baie des Chaleurs, les activités suivantes seront interdites : - l'exploitation minière, gazière ou pétrolière; - les activités d'exploration minière, gazière ou pétrolière, de recherche de saumure ou de réservoir souterrain, de prospection, de fouille ou de sondage, lorsque ces activités nécessitent du décapage, du creusage de tranchées, de l'excavation ou du déboisement; - l'aménagement forestier au sens de l'article 3 de la Loi sur les forêts (L.R.Q., c. F-4.1); - l'exploitation des forces hydrauliques et toute production commerciale ou industrielle d'énergie; - tout type d'activité susceptible de dégrader le lit, les rives, le littoral ou d'affecter autrement l'intégrité du plan d'eau. Seront toutefois permises toutes les autres activités, sous réserve des conditions de réalisation contenues dans le plan de conservation qui sera éventuellement approuvé pour ce territoire. 104 CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS RELATIVES AU ZONAGE SECTION 29 - DISPOSITIONS RELATIVES À L'ABATTAGE D'ARBRES EN MILIEU FORESTIER PRIVÉ Article 168 - Dispositions interprétatives Pour l'interprétation des présentes dispositions, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente, les mots ou expressions qui suivent ont le sens et la signification qui leur sont attribués dans le présent article. Agronome Agronome, membre en règle de l'Ordre professionnel des agronomes du Québec. Arbres d'essences commerciales Sont considérées comme commerciales les essences forestières suivantes : S Résineux : épinette blanche; épinette de Norvège; épinette noire; épinette rouge; mélèze; pin blanc; pin gris; pin rouge; sapin baumier; thuya de l'Est (cèdre) ; S Feuillus : bouleau blanc; bouleau gris; bouleau jaune (merisier); chêne rouge; chêne à gros fruits; chêne bicolore; érable à sucre; érable argenté; érable rouge; frêne d'Amérique (frêne blanc); frêne de Pennsylvanie (frêne rouge); hêtre américain; orme blanc d'Amérique; peuplier à grandes dents; peuplier baumier; peuplier faux tremble (tremble); tilleul d'Amérique. Chablis Arbre naturellement renversé, déraciné ou rompu par le vent ou brisé sous le poids de la neige, du givre ou des ans. Chemin forestier Chemin aménagé sur un terrain pour transporter du bois du lieu d'abattage jusqu'au chemin public et/ou chemin privé. Contre-expertise Vérification de la validité ou non des interventions prévues par une prescription sylvicole, un plan simple de gestion ou un plan d'aménagement forestier. Coupe de conversion Récolte d'un peuplement dégradé ou improductif en vue de son renouvellement par le reboisement. Coupe d'éclaircie Récolte partielle des tiges de dix (10) centimètres de diamètre et plus mesurées à un mètre trente (1,30 mètre) de hauteur au-dessus du sol jusqu'à concurrence du tiers (1/3) des tiges. Ce prélèvement est uniformément réparti sur la superficie de coupe et ne peut être repris sur la même surface avant une période minimale de dix (10) ans. Coupe de récupération Récolte d'arbres morts, mourant ou en voie de détérioration avant que leur bois ne devienne sans valeur. 105 Coupe de régénération Récolte forestière effectuée dans un peuplement à maturité ou dégradé et sans avenir, ayant comme objectif l'établissement d'une régénération naturelle ou artificielle de qualité. Coupe de succession Récolte commerciale en vue de l'amélioration d'un peuplement en récoltant les essences non désirées de l'étage supérieur tout en préservant les espèces désirées du peuplement en sous-étage. Déboisement Récolte forestière visant à prélever plus de quarante pour cent (40%) des tiges de bois commercial réparti uniformément dans une superficie boisée. Encadrement visuel Signifie le paysage visible jusqu'à une distance de un (1) kilomètre à partir de tout chemin identifié primaire à l'Annexe C et de un demi (½) kilomètre à partir de tout chemin identifié secondaire à l'Annexe C. Érablière mature Peuplement âgé de soixante-dix (70) ans et plus d'une superficie minimale de quatre (4) hectares d'un seul tenant et comportant au moins cent cinquante (150) tiges d'érables (à sucre ou rouge) à l'hectare d'un diamètre de vingt (20) centimètres et plus mesuré à un mètre trente (1,30 mètre) au-dessus du sol. Lorsqu'un arbre a été abattu, aux fins d'établir s'il s'agit d'un érable mature, l'arbre doit posséder un diamètre de vingt-quatre (24) centimètres à la souche. Forêt privée Signifie tous les boisés, peu importe le zonage qui leur est applicable, situés sur une propriété qui ne fait pas partie du domaine public. Ingénieur forestier Ingénieur forestier, membre en règle de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec. Jeune érablière Peuplement âgé de moins de soixante-dix (70) ans d'une superficie minimale de quatre (4) hectares d'un seul tenant qui contient un minimum de neuf cent (900) tiges d'essences commerciales uniformément distribuées par hectare dont la majorité est constituée d'essences d'érables (à sucre ou rouge). Ornière Trace de plus de quatre (4) mètres de long sur plus de vingt (20) centimètres de profond creusée dans le sol par le passage de la machinerie Peuplement d'érablières Peuplement forestier composé en tout ou en partie d'érables qui répond, selon le cas, à la définition d'érablière mature ou de jeune érablière telle que précisée dans les présentes dispositions interprétatives. Propriété foncière Fond de terre formant un ensemble foncier d'un seul bloc, pouvant comprendre un ou plusieurs lots ou une ou plusieurs parties de lots et appartenant en partie ou en totalité à un même propriétaire. 106 Site de coupe Superficie située sur une même propriété foncière ayant fait ou devant faire l'objet d'un déboisement. Superficie boisée Espace où l'on retrouve des arbres d'essences commerciales et non commerciales répartis uniformément sur la superficie et faisant partie de la même propriété foncière. Technicien forestier Personne possédant un diplôme collégial en Technologie forestière et appelé à remplir des tâches techniques et de supervision reliées à la gestion ainsi qu'à l'exploitation des forêts et à la conservation et la protection des ressources forestières. Tige de bois commercial Arbres d'essences commerciales de plus de dix (10) centimètres de diamètre et mesurés à un mètre trente (1,30 mètre) au-dessus du sol. Lorsqu'un arbre a déjà été abattu, pour déterminer s'il s'agit d'une tige de bois commercial, l'arbre doit mesurer au moins douze (12) centimètres de diamètre à la souche. Article 169 - Dispositions générales relatives au déboisement Article 169.1 - Superficie maximale des sites de coupe Tout déboisement effectué sur une superficie supérieure à quatre (4) hectares d'un seul tenant est interdit. Sont considérés d'un seul tenant, tous les sites de coupe séparés par une distance inférieure à trente (30) mètres. Article 169.2 - Dispositions applicables aux espaces séparant les sites de coupe À l'intérieur des espaces boisés (commercial ou non) séparant les sites de coupe, seules les coupes visant à prélever uniformément au plus trente pour cent (30 %) des tiges de bois commercial par période de cinq (5) ans sont permises. Toutefois, le déboisement sera autorisé dans lesdits espaces lorsque la régénération dans les sites de coupe aura atteint une hauteur moyenne de trois (3) mètres. Article 169.3 - Superficie totale des sites de coupe sur une même propriété foncière Malgré l' Article 169.1 du présent règlement, la superficie totale de l'ensemble des sites de coupe pour une même propriété foncière, ne doit pas excéder trente pour cent (30 %) de la superficie boisée totale de cette propriété, incluant les chemins forestiers, par période de cinq (5) ans. Article 170 - Dispositions particulières Article 170.1 - Lisière boisée en bordure de chemins publics Une lisière boisée d'une largeur minimale de trente (30) mètres doit être préservée entre l'emprise des chemins publics identifiés à l'Annexe C et un site de coupe (voir également le plan numéro ABA-2008-24 à l'annexe C). À l'intérieur de cette lisière boisée, seule la coupe visant à prélever uniformément au plus 107 trente pour cent (30 %) des tiges de bois commercial est autorisée par période de cinq (5) ans. Toutefois, le déboisement sera autorisé dans ladite lisière boisée lorsque la régénération dans les sites de coupe aura atteint une hauteur moyenne de trois (3) mètres. Article 170.2 - Lisière boisée en bordure des rives d'un cours d'eau ou d'un lac Une lisière boisée doit être préservée entre la ligne naturelle des hautes eaux des cours d'eau et des lacs et un site de coupe. La largeur de la lisière boisée est la suivante pour chacun des cas : S rivières à saumon : soixante (60) mètres; S lacs et cours d'eau à débit régulier : vingt (20) mètres; S cours d'eau intermittent :  dix (10) mètres, lorsque la pente est inférieure à trente pour cent (30 %), ou, lorsque la pente est supérieure à trente pour cent (30 %) et présente un talus de moins de cinq (5) mètres de hauteur;  quinze (15) mètres, lorsque la pente est continue et supérieure à trente pour cent (30 %), ou, lorsque la pente est supérieure à trente pour cent (30 %) et présente un talus de plus de cinq (5) mètres de hauteur. À l'intérieur de cette lisière boisée, seule la coupe visant à prélever uniformément au plus trente pour cent (30 %) des tiges de bois commercial est autorisée par période de cinq (5) ans, dans la mesure où aucune machinerie de toute sorte, tels les véhicules lourds, véhicules outils ou véhicules routiers, n'est utilisée dans cette lisière boisée. Dans le cas des rivières à saumon, aucune machinerie ne doit circuler à l'intérieur des trente (30) premiers mètres à partir de la rivière. De plus, dans la bande de trente (30) à soixante (60) mètres, seule la machinerie ne causant pas d'ornière sera autorisée. Article 170.3 - Dispositions applicables aux érablières À l'intérieur des peuplements d'érablières, seules les coupes visant à prélever uniformément au plus trente pour cent (30 %) du volume de bois sont permises par période de quinze (15) ans. Toutefois, il sera possible de récolter davantage si une prescription sylvicole, un plan simple de gestion ou un plan d'aménagement forestier, signé par un ingénieur forestier, démontre que le peuplement n'a pas de potentiel de production acéricole ou que l'intervention projetée n'a pas pour effet d'altérer le potentiel acéricole du peuplement. Aux fins des présentes dispositions, un peuplement possède un potentiel acéricole s'il répond à la terminologie de "Érablière mature" ou de "Jeune érablière"tel que précisé à l' Article 168 du présent règlement. Article 170.4 - Dispositions relatives à l'encadrement visuel le long de chemins publics Dans l'encadrement visuel des chemins publics identifiés à l'Annexe C (voir également le plan numéro ABA-2008-24 à l'Annexe C), le déboisement ne devra pas excéder deux (2) hectares d'un seul tenant par année sur une même propriété foncière. Tous les sites de coupe séparés par moins de trente (30) mètres 108 sont considérés comme d'un seul tenant. Toutefois, le déboisement sera autorisé dans les lisières boisées ou séparateurs de coupe lorsque la régénération dans les sites de coupe aura atteint une hauteur moyenne de trois (3) mètres. Article 170.5 - Cas d'exception Article 170.5.1 - Exceptions nécessitant un rapport d'ingénieur forestier Les dispositions énoncées aux Articles 169.1 (Superficie maximale des sites de coupe), 169.2 (Dispositions applicables aux espaces séparant les sites de coupe), 169.3 (Superficie totale des sites de coupe sur une même propriété foncière), 170.1 (Lisière boisée en bordure de chemins publics), 170.3 (Dispositions applicables aux érablières) et 170.4 (Dispositions relatives à l'encadrement visuel le long de chemins publics) du présent règlement ne s'appliquent pas dans les situations suivantes : a) le déboisement effectué dans un peuplement affecté par une épidémie d'insectes ou de maladies ou dans le but d'éviter la propagation d'insectes ou de maladies; b) le déboisement effectué dans un peuplement où il y a plus de quarante pour cent (40 %) des tiges de bois commercial et/ou vingt-cinq pour cent (25 %) du volume sur pied qui est renversé par un chablis; c) les travaux relatifs à une coupe de conversion, une coupe de récupération, une coupe de régénération ou une coupe de succession. Dans le cas d'une coupe de conversion, l'opération doit être suivie d'une préparation de terrain et d'un reboisement à l'intérieur d'un délai de cinq (5) ans; d) le déboisement dans un peuplement parvenu à maturité. Toutefois, les méthodes de coupe utilisées devront assurer la protection des arbres régénérés. Les interventions prévues aux paragraphes a), b), c) et d) du présent article doivent, pour être valables et conformes aux présentes dispositions, être prescrites et justifiées à l'intérieur d'une prescription sylvicole de moins de deux (2) ans, ou d'un plan d'aménagement forestier ou d'un plan simple de gestion, préparé depuis moins de cinq (5) ans, conformément aux exigences de l'Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. Ces documents doivent être signés par un ingénieur forestier. Article 170.5.2 - Autres exceptions Les dispositions énoncées aux Articles 169.1 (Superficie maximale des sites de coupe), 169.2 (Dispositions applicables aux espaces séparant les sites de coupe), 169.3 (Superficie totale des sites de coupe sur une même propriété foncière) et 170.1 (Lisière boisée en bordure de chemins publics) du présent règlement ne s'appliquent pas dans les situations suivantes : a) les travaux effectués sur une exploitation agricole et visant à permettre l'utilisation des sols à des fins de production et de mise en valeur agricole, si une évaluation faite par un agronome le justifie; b) le déboisement visant à dégager l'emprise requise pour le creusage d'un fossé de drainage forestier, dans la mesure où l'emprise n'excède pas une largeur de six (6) mètres; c) le déboisement requis pour effectuer des travaux d'entretien et d'aménagement des cours d'eau en milieu agricole dans la mesure où ils sont préalablement autorisés par toutes les autorités compétentes; d) le déboisement visant à dégager l'emprise d'un chemin forestier, laquelle emprise ne devra pas excéder une largeur de quinze (15) mètres. Ce dégagement doit être inclus dans la superficie maximale de trente pour cent (30 %) autorisée par période de cinq (5) ans; 109 e) le déboisement requis pour la construction ou l'élargissement de rues privées ou publiques ainsi que l'implantation des constructions et des ouvrages conformes à la réglementation d'urbanisme locale; f) les travaux de coupe d'arbres pouvant causer ou susceptibles de causer des dommages à la propriété publique ou privée; g) les travaux de coupe d'arbres nécessaires, d'au plus de cinq (5) mètres de largeur, permettant l'accès à un cours d'eau ou un lac; h) les travaux de coupe d'arbres nécessaires pour l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé permettant la traversée d'un lac ou d'un cours d'eau; i) les services d'utilité publique. Les dispositions énoncées à l' Article 170.4 (Dispositions relatives à l'encadrement visuel le long de chemins publics) du présent règlement ne s'appliquent pas aux paragraphes a), d), et i) du 1er alinéa ci- avant. Article 170.6 - Application des dispositions relatives à l'abattage d'arbres en milieu forestier privé * Article 170.6.1 - Fonctionnaire désigné * L=application des présentes dispositions est confiée au technicien et/ou à l'ingénieur forestier de la MRC de Bonaventure avec l=assistance de la personne responsable de l=émission des permis et certificats ou ses adjoints en fonction dans chacune des municipalités et villes du territoire de la MRC de Bonaventure Article 170.6.2 - Rôle et fonctions du fonctionnaire désigné * Le fonctionnaire désigné au sens de l=article ci-avant est responsable de coordonner l=application des présentes dispositions. Il émet les certificats d=autorisation requis prévus à l=intérieur des présentes dispositions. Lorsque le fonctionnaire désigné de la MRC de Bonaventure est saisi d=un dossier où des doutes subsistent quant à la validité des interventions prévues à l=intérieur d=une prescription sylvicole, d=un plan simple de gestion ou d=un plan d=aménagement forestier, il peut demander une contre-expertise à un ingénieur forestier pour évaluer de tels cas. Le coût de cette contre-expertise est assumé par la MRC de Bonaventure, lorsqu=elle est demandée. Le fonctionnaire désigné veille au respect des présentes dispositions sur le territoire où il a juridiction. Il voit à l=administration et au traitement des demandes de certificat et procède à l=inspection sur le terrain. Dans l=exercice de ses tâches, le fonctionnaire désigné doit tenir un registre des certificats émis ou refusés ainsi qu=un dossier de chaque demande de certificat. *Amendement apporté par le règlement # 419-14 (ajout des Articles 170.6 à 170.8 inclusivement) 110 Article 170.6.3 - Droit de visite * Dans l=exercice de ses fonctions, le fonctionnaire désigné et/ou ses adjoints ont le droit de visiter et d=examiner, entre sept (7) heures et dix-neuf (19) heures, toute propriété immobilière ou mobilière pour constater si les prescriptions des présentes dispositions sont respectées. Les propriétaires, locataires ou mandataires des lieux doivent recevoir le fonctionnaire désigné et/ou ses adjoints pour répondre à toutes leurs questions relativement à l=exécution du projet. Ces derniers peuvent être accompagnés de tout expert pour procéder aux vérifications requises. Article 170.6.4 - Obligation du certificat d=autorisation * Un certificat d=autorisation est requis pour les travaux visés aux articles 170.5.1 et 170.5.2 du présent règlement. Le fonctionnaire désigné est autorisé, pour et au nom de la MRC de Bonaventure, à délivrer les certificats d=autorisation requis par les présentes dispositions. Aucune autre autorisation de la MRC de Bonaventure n=est requise pour permettre au fonctionnaire désigné d=émettre les certificats d=autorisation requis par les présentes dispositions. Article 170.6.5 - Demande de certificat d=autorisation * Toute demande de certificat d=autorisation, pour les travaux décrits à l=article ci-avant, doit être présentée au fonctionnaire désigné sous forme de demande écrite faite sur un formulaire fourni par la municipalité ou ville, dûment rempli et signé, comprenant les renseignements suivants : a) nom, prénom et adresse du ou des propriétaires et son représentant autorisé; b) le ou les types de coupes projetées et les superficies de chaque site de coupe; c) le ou les lots visés par la demande, la superficie de ces lots; d) le relevé de tout cours d=eau, lac et chemin public; e) spécifier la distance des sites de coupe par rapport à un chemin public; f) spécifier si un plan d=aménagement forestier, un plan simple de gestion ou une prescription sylvicole a été préparé et fournir une copie du document avec la demande; g) fournir un plan de la coupe forestière projetée (croquis à l=échelle 1:20 000) indiquant les numéros de lots, les sites de coupe, les chemins publics et privés, les cours d=eau et les lacs, la localisation des peuplements forestiers et la voie d=accès aux sites de coupe. Article 170.6.6 - Suivi de la demande de certificat d=autorisation * Le fonctionnaire désigné émet le certificat d=autorisation dans un délai d=au plus trente (30) jours ouvrables de la date de dépôt de la demande si : la demande est conforme aux présentes dispositions; la demande est accompagnée de tous les plans et documents exigés par les présentes dispositions. Dans le cas contraire, il doit faire connaître son refus au requérant par écrit et le motiver, dans le même délai. Lorsqu=une contre-expertise a été produite à l=égard d=une demande de certificat d=autorisation et que cette dernière infirme les interventions prévues à l=intérieur d=une prescription sylvicole, d=un plan simple de *Amendement apporté par le règlement # 419-14 (ajout des Articles 170.6 à 170.8 inclusivement) 111 gestion ou d=un plan d=aménagement forestier, le fonctionnaire désigné doit faire connaître son refus au requérant et lui faire part du résultat de la contre-expertise. Article 170.6.7 - Cause d=invalidité et durée du certificat d=autorisation * Tout certificat d=autorisation pour les travaux d'abattage d'arbres en forêt privée est valide pour une période de vingt-quatre (24) mois suivant la date de son émission. Passé ce délai, le requérant doit se procurer un nouveau certificat. Article 170.6.8 - Tarif relatif au certificat d=autorisation * Le tarif pour l=obtention du certificat d=autorisation relatif à l=abattage d=arbres en application des présentes dispositions est établi à cinquante dollars ($50,00). Article 170.7 - Pénalités * Toute personne qui contrevient aux présentes dispositions commet une infraction. L=amende pour une première infraction est de deux mille dollars ($2 000,00) si le contrevenant est une personne physique et de trois mille dollars ($3 000,00) si le contrevenant est une personne morale, plus tous les frais encourus pour porter un dossier d=infraction devant les tribunaux. Pour toute récidive, les montants prévus pour une première infraction doublent. Si l=infraction est continue, cette continuité constitue, jour par jour, une infraction séparée et la pénalité édictée pour cette infraction peut être infligée pour chaque jour que dure l=infraction. Article 170.8 - Recours * La MRC de Bonaventure, lorsqu=elle a observé une infraction au présent règlement, peut exercer tout autre recours approprié de nature civile et, sans limitation, tous les recours prévus à la Loi sur l=aménagement et l=urbanisme. Dans tous les cas d'infraction aux présentes dispositions, la MRC de Bonaventure peut entamer des poursuites ce, tant contre le propriétaire du lot où des travaux qui contreviennent aux présentes dispositions ont été réalisés, que contre l'exécutant qui a réalisé lesdits travaux. *Amendement apporté par le règlement # 419-14 (ajout des Articles 170.6 à 170.8 inclusivement) 112 CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS RELATIVES AU ZONAGE SECTION 30 - DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE DES INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR Article 171 - Dispositions interprétatives Pour l'interprétation des présentes dispositions, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente, les mots ou expressions qui suivent ont le sens et la signification qui leur sont attribués dans le présent article. Les définitions précédées du symbole «» indiquent qu'elles proviennent de façon intégrale du document "Les orientations du gouvernement en matière d'aménagement - La protection du territoire et des activités agricoles - Document complémentaire révisé - Décembre 2001". MRC Municipalité régionale de comté de Bonaventure. LPTAQ Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles du Québec (L.R.Q., c. P-41.1). TNO Territoire non organisé "Rivière-Bonaventure", territoire sur lequel la MRC de Bonaventure agit à titre de municipalité locale. Agronome Agronome, membre en règle de l'Ordre des agronomes du Québec. Aire d'élevage L'aire d'élevage est la partie d'un bâtiment où sont gardés et où ont accès des animaux à forte charge d'odeur.  Camping Établissement qui offre au public, moyennant rémunération, des sites permettant d'accueillir des véhicules de camping ou des tentes, à l'exception du camping à la ferme appartenant au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause.  Gestion liquide Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier solide.  Gestion solide Le mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des déjections animales dont la teneur en eau est inférieure à quatre-vingt-cinq pour cent (85%) à la sortie du bâtiment. Immeuble protégé S un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture; S un parc municipal; S une plage publique ou une marina; S le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2); S un établissement de camping; 113 S les bâtiments et les terrains d'une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature; S le terrain d'un centre de ski ou d'un club de golf; S un temple religieux; S un théâtre d'été; S un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les établissements touristiques, à l'exception d'un gîte touristique, d'une résidence de tourisme ou d'un meublé rudimentaire; S un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble ou un établissement de restauration de vingt (20) sièges et plus détenteur d'un permis d'exploitation à l'année ainsi qu'une table champêtre ou toute autre formule similaire lorsqu'elle n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause; S une rivière à saumon; S un site patrimonial protégé. Ingénieur forestier Ingénieur forestier, membre en règle de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec.  Installation d'élevage Un bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une partie d'enclos où sont gardés. à des fins autres que le pâturage, des animaux y compris, le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent. Nouvelle installation d'élevage à forte charge d'odeur Un bâtiment où sont élevés ou un enclos ou une partie d'enclos où sont gardés, à des fins autres que le pâturage, au moins une unité animale (tel que défini au tableau A de l'Annexe D) des catégories d'animaux ayant un coefficient d'odeur supérieur ou égal à un (tel que présenté au tableau C de l'Annexe D) y compris, le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent. Signifie également toute nouvelle installation d'élevage réalisée à plus de cent cinquante (150) mètres d'une installation d'élevage existante d'une même exploitation agricole; ainsi que tout remplacement d'un élevage par un groupe ou une catégorie d'animaux interdite par le zonage de production, à moins que ce dernier bénéficie du droit de développement consenti à certaines exploitations agricoles par la Loi.  Marina Ensemble touristique comprenant le port de plaisance et les aménagements qui le bordent et identifié au schéma d'aménagement et de développement durable de la MRC.  Maison d'habitation Une maison d'habitation d'une superficie d'au moins vingt-et-un mètres carrés (21 m2) qui n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause ou à un actionnaire ou dirigeant qui est propriétaire ou exploitant de ces installations.  Périmètre d'urbanisation La limite prévue de l'extension future de l'habitat de type urbain dans une municipalité ou ville déterminée par le schéma d'aménagement et de développement durable à l'exception de toute partie de ce périmètre qui serait comprise dans une zone agricole. Prise d'eau potable Les prises d'eau potable visées aux présentes dispositions sont les prises d'eau potable alimentant un réseau d'aqueduc municipal ou un établissement d'enseignement ou un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et celles alimentant des sites récréatifs (camping, colonie de 114 vacances, etc.) de même qu'un site à vocation commerciale. Les prises d'eau potable visant des résidences isolées sont exclues de la présente définition. Rivière à saumon Tout cours d'eau cartographié et identifié comme étant une rivière à saumon sur le plan d'affectation des terres publiques du ministère des Ressources naturelles et de la Faune, secteur terre et/ou sur les plans d'affectation des sols du schéma d'aménagement et de développement durable de la MRC.  Site patrimonial protégé Site patrimonial reconnu par une instance compétente et identifié au schéma d'aménagement et de développement durable de la MRC.   Unité d'élevage Une installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, l'ensemble des installations d'élevage dont un point du périmètre de l'une est à moins de cent cinquante (150) mètres de la prochaine et, le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent. Article 172 - Zonage des productions et contrôle des constructions Pour visualiser les différentes dispositions contenues dans cette section du présent règlement, voir le plan numéro IEFO-2008-25 à l'Annexe D. Article 172.1 - Protection du périmètre d'urbanisation, d'une rivière à saumon et du corridor de la route 132 Article 172.1.1 - Nouvelles installations d'élevage à forte charge d'odeur À l'intérieur d'une bande de un (1) kilomètre mesurée à l'extérieur de la limite du périmètre d'urbanisation, d'une rivière à saumon et de l'emprise de la route 132, les nouvelles installations d'élevage à forte charge d'odeur sont interdites. Article 172.1.2 - Reconstruction, modification ou agrandissement d'une installation d'élevage à forte charge d'odeur À l'intérieur des zones de protection définies à l' Article 172.1.1 du présent règlement, une installation d'élevage à forte charge d'odeur peut être reconstruite, modifiée ou agrandie à la condition que la reconstruction, la modification ou l'agrandissement se fasse à l'intérieur de l'unité d'élevage existante et qu'il n'en résulte pas une augmentation de la charge d'odeur. Sous réserve de l' Article 172.1.3 du présent règlement, le bâtiment doit respecter les normes de distances séparatrices prévues à l' Article 173 du présent règlement. Le propriétaire d'une telle installation doit requérir un permis ou un certificat d'autorisation auprès de l'autorité compétente. 115 Article 172.1.3 - Exception Les interdictions prévues ci-avant ne visent pas une installation d'élevage qui rencontre les conditions prévues aux articles 79.2.4 à 79.2.7 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles du Québec. Article 172.2 - Protection d'un immeuble protégé Article 172.2.1 - Nouvelles installations d'élevage à forte charge d'odeur À l'intérieur d'un rayon de cinq cent (500) mètres autour d'un immeuble protégé, tel que défini à l' Article 171 du présent règlement (à l'exception d'une rivière à saumon), les nouvelles installations d'élevage à forte charge d'odeur sont interdites. Article 172.2.2 - Reconstruction, modification ou agrandissement d'une installation d'élevage à forte charge d'odeur À l'intérieur des zones de protection définies à l' Article 172.2.1 du présent règlement, une installation d'élevage à forte charge d'odeur peut être reconstruite, modifiée ou agrandie à la condition que la reconstruction, la modification ou l'agrandissement se fasse à l'intérieur de l'unité d'élevage existante et qu'il n'en résulte pas une augmentation de la charge d'odeur. Sous réserve de l' Article 172.2.3 du présent règlement, le bâtiment doit respecter les normes de distances séparatrices prévues à l' Article 173 du présent règlement. Le propriétaire d'une telle installation doit requérir un permis ou un certificat d'autorisation auprès de l'autorité compétente. Article 172.2.3 - Exception Les interdictions prévues ci-avant ne visent pas une installation d'élevage qui rencontre les conditions prévues aux articles 79.2.4 à 79.2.7 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles du Québec. Article 172.3 - Protection des prises d'eau potable Article 172.3.1 - Nouvelles installations d'élevage à forte charge d'odeur À l'intérieur d'un rayon de un (1) kilomètre en périphérie de la prise d'eau potable identifiée au plan numéro TI-2008-08.5 reproduit à l'Annexe E (Territoires d'intérêt, contraintes et infrastructures de la municipalité de Saint-Siméon), les nouvelles installations d'élevage à forte charge d'odeur sont interdites. 116 Article 172.3.2 - Reconstruction, modification ou agrandissement d'une installation d'élevage à forte charge d'odeur À l'intérieur des zones de protection définies à l' Article 172.3.1 du présent règlement, une installation d'élevage à forte charge d'odeur peut être reconstruite, modifiée ou agrandie à la condition que la reconstruction, la modification ou l'agrandissement se fasse à l'intérieur de l'unité d'élevage existante et qu'il n'en résulte pas une augmentation de la charge d'odeur. Sous réserve de l' Article 172.3.3 du présent règlement, le bâtiment doit respecter les normes de distances séparatrices prévues à l' Article 173 du présent règlement. Le propriétaire d'une telle installation doit requérir un permis ou un certificat d'autorisation auprès de l'autorité compétente. Article 172.3.3 - Exception Les interdictions prévues aux présentes dispositions ne visent pas une installation d'élevage qui rencontre les conditions prévues aux articles 79.2.4 à 79.2.7 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles du Québec. Article 172.4 - Dimensions des bâtiments d'élevage à forte charge d'odeur et distance minimale entre les bâtiments d'élevage Article 172.4.1 - Superficie au sol, volume des bâtiments d'élevage et distance minimale entre tout bâtiment d'élevage à forte charge d'odeur Les nouveaux bâtiments d'élevage à forte charge d'odeur devront se conformer, en fonction de la catégorie d'animaux, aux normes de superficie maximale qui apparaissent au TABLEAU VI ci-dessous. Il est cependant possible que plus d'un bâtiment soit construit ou utilisé pour atteindre les superficies maximales prescrites au TABLEAU VI. Aucun bâtiment d'élevage à forte charge d'odeur ne peut comporter d'aire d'élevage au sous-sol ou à l'étage. TABLEAU VI Distance minimale entre les bâtiments et dimensions des bâtiments d'élevage à forte charge d'odeur Type d'élevage Superficie maximale et volume du bâtiment 39 Distance minimale entre les bâtiments Distance minimale tenant compte des mesures d'atténuation 40 Maternité 1 670 m2 Aucun étage ni sous-sol 1500 m 900 m Engraissement 1 214 m2 Aucun étage ni sous-sol 1500 m 900 m 39 Les dimensions inscrites sont à titre indicative seulement. Une validation sera nécessaire pour assurer des dimensions de bâtiment qui permettent l'installation d'établissement d'élevage qui soient à la fois de "type familiale" et viable économiquement. 40 Les 3 mesures d'atténuation suivantes doivent être observées : - une haie brise-vent doit être aménagée selon les prescriptions de l'article 174 du présent règlement; - l'ouvrage d'entreposage des fumiers doit être recouvert d'une toiture; - l'épandage des lisiers doit être réalisé à l'aide d'une rampe à épandage avec incorporation simultanée dans le sol. 117 Naisseur-finisseur 1 742 m2 Aucun étage ni sous-sol 1500 m 900 m Pouponnière 1 132 m2 Aucun étage ni sous-sol 1500 m 900 m Tout nouveau bâtiment d'élevage à forte charge d'odeur, incluant un changement de type d'élevage à l'intérieur d'un bâtiment existant, doit respecter la distance minimale établie au TABLEAU VI avec les bâtiments existants d'élevage à forte charge d'odeur ou tout autre nouveau bâtiment d'élevage à forte charge d'odeur. Toutefois, cette dernière disposition ne s'applique pas dans le cas de plusieurs bâtiments dont les superficies totales respectent les dispositions prescrites au TABLEAU VI. Article 173 - Distances séparatrices relatives à la gestion des installations d'élevage à forte charge d'odeur Article 173.1 - Calcul des distances séparatrices relatives aux installations d'élevage à fort charge d'odeur La distance séparatrice à être respectée entre une nouvelle installation d'élevage à forte charge d'odeur et un usage non-agricole existant est établie comme suit : Distance séparatrice = B x C x D x E x F x G Le paramètre "A" correspond au nombre maximum d'unités animales gardées au cours d'un cycle annuel de production. Il sert à la détermination du paramètre B. On l'établit à l'aide du tableau A de l'Annexe D. Le paramètre "B" est celui des distances de base. Il est établi en recherchant dans le tableau B figurant à l'Annexe D la distance de base correspondant à la valeur calculée pour le paramètre A. Le paramètre "C" est celui du potentiel d'odeur. Le tableau C de l'Annexe D présente le potentiel d'odeur selon le groupe ou la catégorie d'animaux en cause. Le paramètre "D" correspond au type de fumier. Le tableau D de l'Annexe D fournit la valeur de ce paramètre au regard du mode de gestion des engrais de ferme. Le paramètre "E" renvoie au type de projet. Lorsqu'une unité d'élevage aura bénéficié de la totalité du droit de développement que lui confère la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles du Québec, ou pour accroître son cheptel de plus de soixante-quinze (75) unités animales, elle pourra bénéficier d'assouplissements au regard des distances séparatrices applicables sous réserve du contenu du tableau E de l'Annexe D jusqu'à un maximum de deux cent vingt-cinq (225) unités animales. Le paramètre "F" est le facteur d'atténuation. Ce paramètre figure au tableau F de l'Annexe D. Il permet d'intégrer l'effet d'atténuation des odeurs résultant de la technologie utilisée. Le paramètre "G" est le facteur d'usage. Il est fonction du type d'unité de voisinage considéré. Le tableau G de l'Annexe D précise la valeur de ce facteur. 118 Article 173.2 - Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des déjections animales situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage à forte charge d'odeur Dans les situations où des déjections animales sont entreposées à l'extérieur de l'installation d'élevage à forte charge d'odeur, des distances séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies en considérant qu'une unité animale nécessite une capacité d'entreposage de vingt mètres cubes (20 m3). Par exemple, la valeur du paramètre A dans le cas d'un réservoir d'une capacité de mille mètres cubes (1 000 m3) correspond à cinquante (50) unités animales. Une fois établie cette équivalence, il est possible de déterminer la distance de base correspondante à l'aide du tableau B de l'annexe D. La formule multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G peut alors être appliquée. Le TABLEAU VII ci-après illustre des cas où C, D et E valent un (1), le paramètre G variant selon l'unité de voisinage considérée. TABLEAU VII Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des déjections animales liquides 41 situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage à forte charge d'odeur Capacité 42 d'entreposage Distances séparatrices Maison d'habitation Distances séparatrices Immeuble protégé Distances séparatrices Périmètre d'urbanisation 1 000 m3 148 m 295 m 443 m 2 000 m3 184 m 367 m 550 m 3 000 m3 208 m 416 m 624 m 4 000 m3 228 m 456 m 684 m 5 000 m3 245 m 489 m 734 m 6 000 m3 259 m 517 m 776 m 7 000 m3 272 m 543 m 815 m 8 000 m3 283 m 566 m 849 m 9 000 m3 294 m 588 m 882 m 10 000 m3 304 m 607 m 911 m Article 173.3 - Distances séparatrices relatives à l'épandage des déjections animales des installations d'élevage à forte charge d'odeur La nature des déjections animales de même que l'équipement utilisé sont déterminants quant aux distances séparatrices à respecter lors de l'épandage des déjections animales des installations d'élevage à forte charge d'odeur. Les distances proposées dans le TABLEAU VIII ci-après constituent un compromis entre les pratiques d'épandage et la protection des autres usages en milieu agricole. Dans le cas d'une gestion liquide des déjections animales, l'utilisation de rampe basse, de pendillard ou encore l'incorporation simultanée des lisiers est obligatoire sur l'ensemble du territoire de la MRC de Bonaventure. 41 Pour les déjections animales solides, multiplier les distances indiquées par 0,8. 42 Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une règle de proportionnalité ou les données du paramètre A. 119 TABLEAU VIII Distances séparatrices relatives à l'épandage des déjections animales 43 des installations d'élevage à forte charge d'odeur Type de déjection animale Mode d'épandage des déjections animales Distance requise de toute maison d'habitation, d'un périmètre d'urbanisation, d'un immeuble protégé Du 15 juin au 15 août Distance requise de toute maison d'habitation, d'un périmètre d'urbanisation, d'un immeuble protégé Autre temps Lisier (liquide) Aspersion par rampe 25 m X 44 Lisier (liquide) Aspersion par pendillard X X Lisier (liquide) Incorporation simultanée X X Fumier (solide) Frais, laissé en surface plus de 24 hres 75 m X Fumier (solide) Frais, incorporé en moins de 24 hres X X Fumier (solide) Compost X X Article 174 - Haie brise-vent Lorsqu'une installation d'élevage à forte charge d'odeur veut bénéficier des mesures d'atténuation prévues au TABLEAU VI de l' Article 172.4.1 du présent règlement et ce, afin de pouvoir réduire les distances minimales entre les bâtiments qui y sont indiquées, une haie brise-vent devra être aménagée et maintenue entre les bâtiments d'élevage à forte charge d'odeur, ainsi que les infrastructures d'entreposage des déjections animales, de manière à les protéger des vents dominants d'été. La haie brise-vent devra être aménagée en suivant les dispositions suivantes : 1o la longueur de la haie brise-vent doit dépasser de trente (30) à soixante (60) mètres la longueur de l'espace à protéger des vents dominants; 2o la haie brise-vent devra, à maturité, avoir une porosité estivale de quarante pour cent (40 %) et une porosité hivernale de cinquante pour cent (50 %); 3o la haie brise-vent peut être composée de une à trois rangées d'arbres; 4o les arbres dit "PFD" (plant à forte dimension) et le paillis de plastique sont obligatoires lors de la plantation; 5o la hauteur de la haie brise-vent doit être telle qu'elle permet de localiser l'ensemble du bâtiment dans la zone commençant à trente (30) mètres de la haie brise-vent jusqu'à huit (8) fois la hauteur de la haie brise-vent; 6o la haie brise-vent doit être située à un minimum de dix (10) mètres de l'emprise d'un chemin public; 7o deux seules trouées, au sein de la haie brise-vent, sont permises afin d'y permettre un accès d'une largeur de huit (8) mètres maximum chacune; 8o la totalité de la haie brise-vent devra être aménagée avant la mi-octobre qui suit la mise en production de l'établissement; 9o la haie brise-vent peut aussi être aménagée à même un boisé existant à la condition que celui-ci respecte les normes précédentes ou que des aménagements permettent de les respecter. Pour bénéficier des mesures d'atténuation prévues au TABLEAU VI de l' Article 172.4.1 du présent règlement, le requérant devra disposer d'une attestation signée par un ingénieur forestier ou un agronome démontrant le respect des dispositions du présent article. 43 Aucune distance séparatrice n'est requise pour les zones inhabitées d'un périmètre d'urbanisation. 44 X = Épandage permis jusqu'aux limites du champ. 120 Article 175 - Dispositions relatives aux vents dominants En ce qui concerne l'application de mesure supplémentaire relative à la protection d'une maison d'habitation, d'un immeuble protégé ou d'un périmètre d'urbanisation exposés aux vents dominants d'été, se référer aux dispositions reproduites aux tableaux H de l'Annexe D. Article 176 - Usages autorisés dans la zone agricole Sous réserve des prohibitions prévues aux présentes dispositions, tous les usages autorisés par le présent règlement de zonage sont autorisés. 121 CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS RELATIVES AU ZONAGE SECTION 31 - DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION DES ODEURS EN MILIEU AGRICOLE Article 177 - Objet des présentes dispositions Les dispositions suivantes ne visent que les odeurs causées par les pratiques agricoles autres que celles visées aux Articles 171 À 176 du présent règlement. Elles n'ont pas pour effet de soustraire les producteurs et exploitations agricoles à l'obligation de respecter les normes environnementales contenues dans les réglementations spécifiques du ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs du Québec. Elles ne visent qu'à établir un procédé opportun pour déterminer des distances séparatrices aptes à favoriser une cohabitation harmonieuse des usages en milieu rural. Article 178 - Dispositions interprétatives Les définitions qui suivent s'appliquent aux dispositions contenues aux Articles 179 à 183 du présent règlement. Pour l'interprétation des présentes dispositions, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente, les mots ou expressions qui suivent ont le sens et la signification qui leur sont attribués dans le présent article. Ces définitions proviennent de façon intégrale du document "Les orientations du gouvernement en matière d'aménagement - La protection du territoire et des activités agricoles - Document complémentaire révisé - Décembre 2001". Camping Établissement qui offre au public, moyennant rémunération, des sites permettant d'accueillir des véhicules de camping ou des tentes, à l'exception du camping à la ferme appartenant au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause. Gestion liquide Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier solide. Gestion solide Le mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des déjections animales dont la teneur en eau est inférieure à quatre-vingt-cinq pour cent (85 %) à la sortie du bâtiment. Immeuble protégé a) un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture; b) un parc municipal; c) une plage publique ou une marina; d) le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2); e) un établissement de camping; f) les bâtiments d'une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature; g) le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf; h) un temple religieux; i) un théâtre d'été; 122 j) un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les établissements touristiques, à l'exception d'un gîte touristique, d'une résidence de tourisme ou d'un meublé rudimentaire; k) un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble ou un établissement de restauration de vingt (20) sièges et plus détenteur d'un permis d'exploitation à l'année ainsi qu'une table champêtre ou toute autre formule similaire lorsqu'elle n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause; Installation d'élevage Un bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une partie d'enclos où sont gardés, à des fins autres que le pâturage, des animaux y compris, le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent. Maison d'habitation Une maison d'habitation d'une superficie d'au moins vingt-et-un mètres carrés (21 m2) qui n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause ou à un actionnaire ou dirigeant qui est propriétaire ou exploitant de ces installations. Marina Ensemble touristique comprenant le port de plaisance et les aménagements qui le bordent et identifié au schéma d'aménagement et de développement durable. Périmètre d'urbanisation d'une municipalité La limite prévue de l'extension future de l'habitat de type urbain dans une municipalité ou ville déterminée par le schéma d'aménagement et de développement durable à l'exception de toute partie de ce périmètre qui serait comprise dans une zone agricole. Site patrimonial protégé Site patrimonial reconnu par une instance compétente et identifié au schéma d'aménagement et de développement durable. Unité d'élevage Une installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, l'ensemble des installations d'élevage dont un point du périmètre de l'une est à moins de cent cinquante (150) mètres de la prochaine et, le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent. Article 179 - Distances séparatrices relatives aux installations d'élevage Les distances séparatrices sont obtenues en multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G présentés ci-après 45. Ces paramètres sont les suivants : Le paramètre "A" correspond au nombre maximum d'unités animales gardées au cours d'un cycle annuel de production. Il sert à la détermination du paramètre B. On l'établit à l'aide du tableau A reproduit à l'Annexe D. 45 La distance entre, d'une part, l'installation d'élevage et le lieu d'entreposage des fumiers et, d'autre part, un bâtiment non agricole avoisinant pourrait être calculée en établissant une droite imaginaire entre la partie la plus avancée des constructions considérées, à l'exception de galeries, perrons, avant-toits, patios, terrasses, cheminées et rampes d'accès. 123 Le paramètre "B" est celui des distances de base. Il est établi en recherchant dans le tableau B figurant à l'Annexe D la distance de base correspondant à la valeur calculée pour le paramètre A. Le paramètre "C" est celui du potentiel d'odeur. Le tableau C de l'Annexe D présente le potentiel d'odeur selon le groupe ou la catégorie d'animaux en cause. Le paramètre "D" correspond au type de fumier. Le tableau D de l'Annexe D fournit la valeur de ce paramètre au regard du mode de gestion des engrais de ferme. Le paramètre "E" renvoie au type de projet. Lorsqu'une unité d'élevage aura bénéficié de la totalité du droit de développement que lui confère la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles du Québec, ou pour accroître son cheptel de plus de soixante-quinze (75) unités animales, elle pourra bénéficier d'assouplissements au regard des distances séparatrices applicables sous réserve du contenu du tableau E de l'Annexe D jusqu'à un maximum de deux cent vingt-cinq (225) unités animales. Le paramètre "F" est le facteur d'atténuation. Ce paramètre figure au tableau F de l'Annexe D. Il permet d'intégrer l'effet d'atténuation des odeurs résultant de la technologie utilisée. Le paramètre "G" est le facteur d'usage. Il est fonction du type d'unité de voisinage considéré. Le tableau G de l'Annexe D précise la valeur de ce facteur. Article 180 - Reconstruction, à la suite d'un sinistre, d'un bâtiment d'élevage dérogatoire protégé par des droits acquis Dans l'éventualité où un bâtiment d'élevage dérogatoire protégé par des droits acquis serait détruit à la suite d'un incendie ou par quelque autre cause, la municipalité ou ville devra s'assurer que le producteur visé puisse poursuivre son activité 46 et que l'implantation du nouveau bâtiment soit réalisée en conformité avec les règlements en vigueur de manière à améliorer la situation antérieure en ce qui a trait à la cohabitation harmonieuse avec les usages avoisinants, sous réserve de l'application d'un règlement adopté en vertu du 3ème paragraphe de l'article 118 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Entre autres, les marges latérale et avant prévues à la réglementation municipale devront être respectées. S'il y a impossibilité de respecter les normes exigées dans la réglementation, une dérogation mineure aux dispositions du règlement de zonage pourrait être accordée afin de permettre la reconstruction d'un bâtiment principal et des constructions accessoires 47. 46 En vertu du paragraphe 18 de l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, une municipalité ou ville peut déterminer une période de temps qui ne peut être inférieure à six mois pour l'abandon, la cessation ou l'interruption d'un usage. 47 En vertu des articles 145.1 et suivants de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le conseil d'une municipalité ou ville peut accorder une dérogation mineure si une personne ne peut respecter la réglementation en vigueur dans le cas où son application a pour effet de causer un préjudice sérieux au demandeur. Toutefois, une telle dérogation ne peut être accordée si elle porte atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété. 124 Article 181 - Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des déjections animales situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage Lorsque des déjections animales sont entreposées à l'extérieur de l'installation d'élevage, des distances séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies en considérant qu'une unité animale nécessite une capacité d'entreposage de vingt mètres cubes (20 m3). Par exemple, la valeur du paramètre A dans le cas d'un réservoir d'une capacité de mille mètres cubes (1000 m3) correspond à cinquante (50) unités animales. Une fois établie cette équivalence, il est possible de déterminer la distance de base correspondante à l'aide du tableau B figurant à l'Annexe D. La formule multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G peut alors être appliquée. Le TABLEAU IX ci-après illustre des cas où C, D et E valent un (1), le paramètre G variant selon l'unité de voisinage considérée. TABLEAU IX Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des déjections animales liquides 48 situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage Capacité 49 d'entreposage Distances séparatrices Maison d'habitation Distances séparatrices Immeuble protégé Distances séparatrices Périmètre d'urbanisation 1 000 m3 148 m 295 m 443 m 2 000 m3 184 m 367 m 550 m 3 000 m3 208 m 416 m 624 m 4 000 m3 228 m 456 m 684 m 5 000 m3 245 m 489 m 734 m 6 000 m3 259 m 517 m 776 m 7 000 m3 272 m 543 m 815 m 8 000 m3 283 m 566 m 849 m 9 000 m3 294 m 588 m 882 m 10 000 m3 304 m 607 m 911 m Article 182 - Distances séparatrices relatives à l'épandage des déjections animales La nature des déjections animales de même que l'équipement utilisé sont déterminants quant aux distances séparatrices à respecter lors de l'épandage des déjections animales. Les distances proposées dans le TABLEAU X ci-après constituent un compromis entre les pratiques d'épandage et la protection des autres usages en milieu agricole. Depuis le 1er janvier 1998, l'utilisation du gicleur et de la lance (canon) est bannie en vertu des dispositions du Règlement sur la réduction de la pollution d'origine agricole. 48 Pour les déjections animales solides, multiplier les distances indiquées par 0,8. 49 Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une règle de proportionnalité ou les données du paramètre A. 125 TABLEAU X Distances séparatrices relatives à l'épandage des déjections animales 50 des installations d'élevage à forte charge d'odeur Type de déjection animale Mode d'épandage des déjections animales Distance requise de toute maison d'habitation, d'un périmètre d'urbanisation, d'un immeuble protégé Du 15 juin au 15 août Distance requise de toute maison d'habitation, d'un périmètre d'urbanisation, d'un immeuble protégé Autre temps Lisier (liquide) Aspersion par rampe 25 m X 51 Lisier (liquide) Aspersion par pendillard X X Lisier (liquide) Incorporation simultanée X X Fumier (solide) Frais, laissé en surface plus de 24 hres 75 m X Fumier (solide) Frais, incorporé en moins de 24 hres X X Fumier (solide) Compost X X Article 183 - Adaptation des dispositions, dont notamment en fonction des vent dominants La municipalité de Saint-Siméon peut souhaiter adapter les dispositions des différents articles de la présente SECTION. Elle peut aussi se trouver devant un cas pour lequel leur stricte application conduirait à une décision inopportune ou inapplicable. En pareil cas, les adaptations envisagées devront être discutées avec le comité consultatif agricole du territoire de la MRC de Bonaventure puis entérinées par le Conseil de la MRC. De plus, si la municipalité de Saint-Siméon juge que la présence de vents dominants créé des conditions particulières sur son territoire, elle pourra déterminer un facteur applicable au calcul des distances à l'égard des bâtiments et des lieux d'entreposage des déjections animales solides et liquides. À cet égard, le rayon de protection pourra s'inspirer des distances prévues aux tableaux H de l'Annexe D et faire l'objet de justifications appropriées. 50 Aucune distance séparatrice n'est requise pour les zones inhabitées d'un périmètre d'urbanisation. 51 X = Épandage permis jusqu'aux limites du champ. 126 CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS RELATIVES AU ZONAGE SECTION 32 - DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION D'ÉOLIENNES SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMÉON Article 184 - Dispositions interprétatives Les définitions qui suivent s'appliquent aux dispositions contenues aux Articles 185 à 192 du présent règlement. Pour l'interprétation des présentes dispositions, à moins que le contenu n'exige une interprétation différente, les mots ou expressions qui suivent ont le sens et la signification qui leur sont attribués dans le présent article. Arpenteur-géomètre Arpenteur-géomètre, membre en règle de l'Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec. Construction Tout ce qui est édifié, érigé ou construit dont l'utilisation exige un emplacement sur le sol ou joint à quelque chose exigeant un emplacement sur le sol. Coût de projet En regard du calcul de la tarification relative à l'émission d'un permis de construction, sont inclus la totalité des coûts des travaux à réaliser ainsi que tous les équipements et infrastructures à être implantés sur un site d'éolienne. Éolienne Signifie toute structure formée d'une tour, d'une nacelle et de pales, destinée à la production d'électricité par l'action du vent, à l'exception des éoliennes pour des fins privées et non commerciales qui ne sont pas reliées aux projets pour l'approvisionnement énergétique du Québec. Encadrement visuel Signifie le paysage visible à l'intérieur des limites des distances prescrites aux Articles 186.1, 186.3 et 186.4 du présent règlement. Habitation Bâtiment destiné à abriter des êtres humains et comprenant un ou plusieurs logements, incluant les chalets de villégiature, mais excluant les camps de chasse. Immeuble protégé a) un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture; b) un parc municipal; c) une plage publique ou une marina; d) le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2); e) un établissement de camping; f) une base de plein air ou un centre d'interprétation de la nature; g) le terrain d'un centre de ski ou d'un club de golf; h) un temple religieux; i) un théâtre d'été; j) un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les établissements touristiques; 127 k) un établissement de restauration de vingt (20) sièges et plus détenteur d'un permis d'exploitation à l'année; l) un site patrimonial protégé reconnu par une instance compétente; m) une rivière à saumon (ne s'applique qu'aux secteurs exploités à des fins commerciales). MRC Municipalité régionale de comté de Bonaventure. Périmètre d'urbanisation Secteur à l'intérieur d'une municipalité ou ville qui regroupe une mixité d'usage (résidentiel, commercial, institutionnel, etc.) et où se concentre les services offerts à la population et les équipements communautaires à caractère public (parc, terrain de jeux, etc.), et ce, tel que cartographié au schéma d'aménagement et de développement durable de la MRC de Bonaventure. Article 185 - Tarif relatif au permis de construction Le tarif pour l'émission d'un permis de construction relatif à l'application des présentes dispositions est établit comme suit pour chaque éolienne : S Coût de projet de 0,00$ à 100 000,00$ = 3,00$ par tranche de 1 000,00$ S Coût de projet de 100 000,01$ à 500 000,00$ = 300,00$ pour le premier 100 000,00$ et sur l'excédent, 2,00$ par tranche de 1000,00$ S Coût de projet de 500 000,01$ à 1 000 000,00$ = 1 100,00$ pour le premier 500 000,00$ et sur l'excédent, 1,00$ par tranche de 1000,00$ S Coût de projet de 1 000 000,01$ et plus = 1 600,00$ pour le premier 1 000 000,00$ et sur l'excédent, 0,50$ par tranche de 1000,00$ Article 186 - Dispositions relatives à l'implantation d'éolienne sur le territoire de la municipalité de Saint-Siméon Pour visualiser les différentes dispositions contenues dans cette SECTION du présent règlement, voir le plan numéro IO-2008-26 à l'Annexe F. Article 186.1 - Protection du périmètre d'urbanisation Toute partie visible d'une éolienne doit être située à l'extérieur de l'encadrement visuel de trois (3) kilomètres mesuré à l'extérieur des limites du périmètre d'urbanisation de la municipalité de Saint-Siméon cartographié au schéma d'aménagement et de développement durable de la MRC. 128 Article 186.2 - Protection des habitations situées hors périmètre d'urbanisation Toute éolienne doit être située à plus de cinq cent (500) mètres de toute habitation située à l'extérieur des limites du périmètre d'urbanisation de la municipalité de Saint-Siméon cartographié au schéma d'aménagement et de développement durable de la MRC. Toutefois, lorsque jumelée à un groupe électrogène diesel, toute éolienne doit être située à plus de mille cinq cent (1500) mètres de toute habitation située à l'extérieur des limites du périmètre d'urbanisation de la municipalité de Saint-Siméon cartographié au schéma d'aménagement et de développement durable de la MRC. Article 186.3 - Protection des immeubles protégés Toute partie visible d'une éolienne doit être située à l'extérieur de l'encadrement visuel de deux (2) kilomètres de tout immeuble protégé, tel que défini à l' Article 184 du présent règlement. Article 186.4 - Protection du corridor touristique et panoramique de la route 132 Toute partie visible d'une éolienne doit être située à l'extérieur de l'encadrement visuel de trois (3) kilomètres mesuré à partir de l'emprise de la route 132. De plus, aucune éolienne ne sera permise entre la route 132 et le littoral de la baie des Chaleurs. Article 187 - Implantation et hauteur L'implantation d'une éolienne est permise sur un lot dont le propriétaire a accordé son autorisation par écrit quant à son utilisation du sol et de l'espace situé au-dessus du sol (espace aérien). Toute éolienne doit être implantée de façon à ce que l'extrémité des pales soit toujours située à une distance supérieure à deux mètres cinquante (2,50 mètres) d'une limite de propriété foncière. Aucune éolienne ne doit avoir une hauteur supérieure à cent cinquante (150) mètres entre le faîte de la nacelle et le niveau moyen du sol nivelé. Il sera cependant possible d'implanter une éolienne en partie sur un terrain voisin et/ou d'empiéter au- dessus de l'espace aérien avec entente notariée et enregistrée entre propriétaires concernés dont copie sera donnée à l'inspecteur préalablement à l'émission du permis de construction. Article 188 - Forme et couleur Afin de minimiser l'impact visuel dans le paysage, les éoliennes devront être de forme longiligne et tubulaire et être de couleur blanche ou grise. Article 189 - Enfouissement des fils L'implantation des fils électriques reliant les éoliennes doit être souterraine. Toutefois, le raccordement peut être aérien s'il est démontré que le réseau de fils doit traverser une contrainte tels un lac, un cours d'eau, un secteur marécageux, une couche de roc ou toute autre type de contraintes physiques. 129 L'implantation souterraine ne s'applique pas au filage électrique longeant les voies publiques de circulation. Lors du démantèlement des parcs éoliens, ces fils électriques devront être obligatoirement retirés du sol. Article 190 - Chemin d'accès Un chemin d'accès menant à une éolienne peut être aménagé moyennant le respect des dispositions suivantes : S la largeur maximale permise est de douze (12) mètres; S sauf en zone agricole, un chemin d'accès doit être implanté à une distance supérieure à un mètre cinquante (1,50 mètre) d'une ligne de lot à l'exception d'un chemin d'accès mitoyen. Dans ce cas, l'autorisation écrite du propriétaire ou des propriétaires des lots concernés est nécessaires à l'aménagement de ce chemin; S lorsque aménagé en territoire public, le chemin d'accès devra répondre aux exigences du RNI (Règlement sur les normes d'intervention sur les terres du domaine public) et du Guide des saines pratiques (Guide terrain. Saines pratiques d'intervention en forêt privée). Article 191 - Poste de raccordement au réseau public d'électricité Afin de minimiser l'impact visuel sur le paysage, une clôture ayant une opacité supérieure à quatre-vingt pour cent (80 %) devra entourer un poste de raccordement. Un assemblage constitué d'une clôture et d'une haie peut être réalisé. Cette haie doit être composée dans une proportion d'au moins quatre-vingt pour cent (80 %) de conifères à aiguilles persistantes ayant une hauteur d'au moins trois (3) mètres. L'espacement des arbres est de un (1) mètre pour les cèdres et de deux (2) mètres pour les autres conifères. Article 192 - Démantèlement Après l'arrêt de l'exploitation de l'éolienne ou du parc éolien, certaines dispositions devront être prises par le propriétaire de ces équipements : S les installations devront être démantelées dans un délai de douze (12) mois; S une remise en état du site devra être effectuée à la fin des travaux par des mesures d'ensemencement et anti-érosive pour stabiliser le sol et lui permettre de reprendre son apparence naturelle. 130 CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS RELATIVES AU ZONAGE SECTION 33 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABORDS D'UNE CONTRAINTE D'ORIGINE ANTHROPIQUE Article 193 - Dispositions relatives aux abords d'une contrainte d'origine anthropique Aucun projet de développement domiciliaire comptant plus de trois (3) résidences et impliquant l'ouverture d'une nouvelle rue publique ou privée, aucun projet de développement institutionnel ou aucun projet de développement récréatif ne pourra être réalisé à moins de cinquante (50) mètres de l'emprise de la route 132. Par ailleurs, autour de toute contrainte d'origine anthropique identifiée au plan d'urbanisme de la municipalité de Saint-Siméon et sur le plan numéro TI-2008-08.5 reproduit à l'Annexe E, une zone tampon d'un rayon de trente (30) mètres s'applique. À l'intérieur de cette zone tampon, aucun nouveau bâtiment résidentiel, institutionnel et public ne pourra être implanté. Enfin, autour des lieux d'entreposage de produits toxiques ou dangereux identifiés à l'Annexe J, une zone tampon d'un rayon de trente (30) mètres s'applique. À l'intérieur de cette zone tampon, aucun nouveau bâtiment résidentiel, institutionnel et public ne pourra être implanté. 131 CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS RELATIVES AU ZONAGE SECTION 34 - DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉMISSION DE PERMIS POUR LA CONSTRUCTION D'UNE RÉSIDENCE PERMANENTE OU SAISONNIÈRE À L'INTÉRIEUR DE LA ZONE AGRICOLE PERMANENTE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMÉON. Article 194 - Champ d'application Les présentes dispositions s'appliquent à l'intérieur des limites de la zone agricole permanente du territoire de la municipalité de Saint-Siméon ce, telle que décrétée par la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ). Pour les besoins de la présente SECTION, la zone agricole permanente du territoire de la municipalité de Saint-Siméon a été départagée de la manière suivante : 1o Affectation agricole, où il sera impossible pour la municipalité d'émettre un permis pour la construction d'une résidence (permanente ou saisonnière), sous réserve des constructions par ailleurs autorisées en vertu des dispositions de la Loi sur la Protection du territoire et des activités agricoles du Québec, dont notamment en vertu des articles 31, 31.1, 40, 101, 103 et 105; 2o Affectation agro-forestière de type 1, où il sera possible d'obtenir un permis de la municipalité pour la construction d'une (1) seule résidence (permanente ou saisonnière) sur une unité foncière vacante d'une superficie de cinq (5) hectares et plus sans autorisation préalable de la CPTAQ. Sur ces superficies, il sera toutefois impossible de lotir (subdiviser) un terrain; 3o Affectation agro-forestière de type 2, où il sera possible d'obtenir un permis de la municipalité pour la construction d'une (1) seule résidence (permanente ou saisonnière) sur une unité foncière vacante d'une superficie de dix (10) hectares et plus sans autorisation préalable de la CPTAQ. Sur ces superficies, il sera toutefois impossible de lotir (subdiviser) un terrain; 4o Affectation rurale en zone agricole (îlot déstructuré), où il sera possible de lotir, d'aliéner et d'obtenir un permis de la municipalité pour la construction d'une résidence (permanente ou saisonnière) sans autorisation préalable de la CPTAQ; 5o Affectation rurale en zone agricole (îlot déstructuré de type 2 - Lot traversant), où il sera possible de lotir, d'aliéner et d'obtenir un permis de la municipalité ou ville pour la construction d'une résidence (permanente ou saisonnière) sans autorisation préalable de la CPTAQ. Article 195 - Modalités d'application 1o Affectation agro-forestière de type 1 À l'intérieur de l'affectation agro-forestière de type 1 identifiée sur les plans reproduits à l'Annexe G, autorisation est donnée aux conditions énoncées à l'Article 196 ci-après du présent règlement, d'utiliser à des fins résidentielles (permanente ou saisonnière) une superficie maximale de trois mille mètres carrés (3 000 m2) ou de quatre mille mètres carrés (4 000 m2) en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau pour y 132 construire une (1) seule résidence (permanente ou saisonnière), sur une unité foncière vacante d'une superficie de cinq (5) hectares et plus, tel que publié au registre foncier depuis le 9 septembre 2008. 2o Affectation agro-forestière de type 2 À l'intérieur de l'affectation agro-forestière de type 2 identifiée sur les plans reproduits à l'Annexe G, autorisation est donnée aux conditions énoncées à l'Article 196 ci-après du présent règlement, d'utiliser à des fins résidentielles (permanente ou saisonnière) une superficie maximale de trois mille mètres carrés (3 000 m2) ou de quatre mille mètres carrés (4 000 m2) en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau pour y construire une (1) seule résidence (permanente ou saisonnière), sur une unité foncière vacante d'une superficie de dix (10) hectares et plus, tel que publié au registre foncier depuis le 9 septembre 2008. 3o Remembrement d'unités foncières vacantes, affectation agro-forestière de type 1 et de type 2 À l'intérieur de l'affectation agro-forestière de type 1 et/ou de type 2 identifiées sur les plans reproduits à l'Annexe G, autorisation est donnée aux conditions énoncées à l'Article 196 ci-après du présent règlement, d'utiliser à des fins résidentielles (permanente ou saisonnière) une superficie maximale de trois mille mètres carrés (3 000 m2) ou de quatre mille mètres carrés (4 000 m2) en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau pour y construire une (1) seule résidence (permanente ou saisonnière), sur une unité foncière vacante correspondant à la superficie minimale requise par le type d'affectation agro-forestière, remembrée de telle sorte à atteindre cette superficie minimale par l'addition des superficies de deux ou plusieurs unités foncières vacantes, tel que publié au registre foncier depuis le 9 septembre 2008. 4o Cas où la résidence ne serait pas implantée à proximité d'un chemin public, affectation agro-forestière de type 1 et 2 Pour les résidences (permanente ou saisonnière) permises dans l'affectation agro-forestière, la superficie maximale utilisée à des fins résidentielles (permanente ou saisonnière) ne devra pas excéder trois mille mètres carrés (3 000 m2) ou quatre mille mètres carrés (4 000 m2) en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau. Toutefois, advenant le cas où la résidence ne serait pas implantée à proximité du chemin public et qu'un chemin d'accès devait être construit pour se rendre à la résidence, ce dernier pourra s'additionner à la superficie de trois mille mètres carrés (3 000 m2) ou de quatre mille mètres carrés (4 000 m2) en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau et devra être d'un minimum de cinq (5) mètres de largeur. Dans ce cas, la superficie totale d'utilisation à des fins résidentielles ne pourra excéder cinq mille mètres carrés (5 000 m2), et ce, incluant la superficie du chemin d'accès. 5o Affectation rurale en zone agricole (îlot déstructuré) À l'intérieur de l'affectation rurale en zone agricole (îlot déstructuré) identifiée sur les plans reproduits à l'Annexe G, autorisation est donnée aux conditions énoncées à l'Article 196 ci-après du présent règlement, de lotir, d'aliéner et d'utiliser à des fins autres que l'agriculture, soit à des fins résidentielles (permanente ou saisonnière), des lots dont la superficie minimale est conforme au règlement de lotissement de la municipalité. 133 6o Affectation rurale en zone agricole (îlot déstructuré de type 2 - Lot traversant) À l'intérieur de l'affectation rurale en zone agricole (îlot déstructurée type 2 - Lot traversant) identifiée sur les plans reproduits à l'Annexe G, autorisation est donnée aux conditions énoncées à l'Article 196 ci- après du présent règlement, de lotir, d'aliéner et d'utiliser à des fins autres que l'agriculture, soit à des fins résidentielles (permanente ou saisonnière), des lots dont la superficie minimale est conforme au règlement de lotissement de la municipalité. De plus dans ce type d'îlot, tous les lots formés devront avoir un frontage sur le chemin du rang 3 Article 196 - Conditions d'émission d'un permis de la municipalité pour la construction d'une résidence (permanente ou saisonnière) à l'intérieur des limites de la zone agricole permanente 1o Conditions d'émission d'un permis de construction De manière générale, aucun permis de construction pour une résidence (permanente ou saisonnière) ne peut être délivré à l'intérieur des limites de la zone agricole permanente du territoire de la municipalité de Saint-Siméon ce, telle que décrétée par la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ), sauf : a) dans les cas et aux modalités énumérées à l' Article 195 ci-avant du présent règlement; b) pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la CPTAQ permettant la construction ou la reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31.1, 40 et 105 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles du Québec; c) pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la CPTAQ permettant la reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31, 101 et 103 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles du Québec; d) pour donner suite à une autorisation de la CPTAQ ou du Tribunal administratif du Québec (TAQ) à la suite d'une demande produite à la CPTAQ avant le 17 mars 2009 (date de la décision de la CPTAQ concernant la demande à portée collective de la MRC de Bonaventure); e) pour donner suite aux trois seuls types de demande d'implantation d'une résidence toujours recevables à la CPTAQ, à savoir : - pour déplacer, sur la même unité foncière, une résidence autorisée par la CPTAQ ou bénéficiant des droits acquis des articles 101, 103 et 105 ou droit de l'article 31 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles du Québec, mais à l'extérieur de la superficie bénéficiant de ces droits; - pour permettre la conversion, à des fins résidentielles, d'une parcelle de terrain bénéficiant de droits acquis en vertu des articles 101 et 103 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles du Québec à une fin autre que résidentielle; 134 - pour permettre au propriétaire d'une unité foncière devenue vacante après le 9 septembre 2008, située dans une affectation agro-forestière de types 1 ou 2 et ayant la superficie minimale requise par cette affectation, où des activités agricoles substantielles sont déjà mises en place, et ayant reçu l'appui de la MRC et de l'UPA. 2o Les distances séparatrices relatives aux odeurs 10 a) Affectation rurale en zone agricole (îlot déstructuré) La construction d'une résidence (permanente ou saisonnière) à l'intérieur d'un îlot déstructuré n'ajoutera pas de nouvelles contraintes pour la pratique de l'agriculture sur les lots avoisinants par rapport à une résidence existante et située à l'intérieur de ce même îlot déstructuré. b) Affectation agro-forestière de type 1 ou de type 2 TABLEAU XI Normes d'implantation à respecter lors de la construction d'une résidence (permanente ou saisonnière) à l'intérieur de l'affectation agro-forestière de type 1 ou de type 2 Type de production Unités animales Distances minimales requise (en mètres) Bovine Jusqu'à 225 150 Bovine (engraissement) Jusqu'à 400 182 Laitière Jusqu'à 225 132 Porcine (maternité) Jusqu'à 225 236 Porcine (engraissement) Jusqu'à 599 322 Porcine (maternité et engraissement) Jusqu'à 330 267 Poulet Jusqu'à 225 236 Autres productions Distances prévues par les orientations du gouvernement pour 225 unités animales 150 Advenant le cas où la résidence (permanente ou saisonnière) que l'on souhaite implanter se trouve à proximité d'un établissement de production animale dont le certificat d'autorisation prévoit une distance plus grande à respecter que ce qui est prévu au TABLEAU XI ci-avant, c'est la distance qu'aurait à respecter l'établissement de production animale dans le cas d'une nouvelle implantation qui s'applique. À la suite de l'implantation d'une nouvelle résidence (permanente ou saisonnière), un établissement d'élevage existant pourra être agrandi, de même que le nombre d'unités animales 10 Les distances séparatrices figurant dans la présente SECTION s'appliquent conjointement et concurremment aux distances séparatrices énoncées aux SECTIONS 30 (Dispositions relatives au contrôle des installations d'élevage à forte charge d'odeur) et 31 (Dispositions relatives à la gestion des odeurs en milieu agricole) du règlement de zonage de la municipalité de Saint- Siméon . 135 pourra être augmenté, sans contrainte additionnelle pour l'établissement d'élevage. La nouvelle résidence devient donc « transparente » pour les établissements de production existants avant son implantation. 3o Marges de recul a) Affectation rurale en zone agricole (îlot déstructuré) Une bande de terrain ou marge de recul d'une largeur minimale de trente (30) mètres devra être conservée entre une nouvelle résidence (permanente ou saisonnière) et un terrain ou superficie en culture ou en friche agricole. Pour déterminer si on est en présence d'une friche agricole, on devra se référer à la grille de caractérisation des terres en friche reproduite à l'Annexe H. Advenant le cas où la norme en vigueur concernant la distance à respecter pour l'épandage de fertilisant deviendrait supérieure à trente (30) mètres, la bande de terrain ou marge de recul mentionnée ci-avant s'ajustera automatiquement à la hauteur de cette norme d'épandage de fertilisant. L'implantation d'un puits artésien devra respecter une distance minimale de trente (30) mètres de toute limite d'un terrain ou superficie en culture ou en friche agricole. Pour déterminer si on est en présence d'une friche agricole, on devra se référer à la grille de caractérisation des terres en friche reproduite à l'Annexe H. b) Affectation agro-forestière de type 1 ou de type 2 La marge de recul latérale minimale à respecter entre une nouvelle résidence (permanente ou saisonnière) et une ligne de propriété est de vingt* (20*) mètres. Toutefois, une bande de terrain ou marge de recul d'une largeur minimale de soixante-quinze (75) mètres devra être conservée intégralement (idéalement boisée, le cas échéant) entre une nouvelle résidence (permanente ou saisonnière) et un terrain ou superficie en culture ou en friche agricole. Pour déterminer si on est en présence d'une friche agricole, on devra se référer à la grille de caractérisation des terres en friche reproduite à l'Annexe H. Advenant le cas où la norme en vigueur concernant la distance à respecter pour l'épandage de fertilisant deviendrait supérieure à soixante-quinze (75) mètres, la bande de terrain ou marge de recul mentionnée ci-avant s'ajustera automatiquement à la hauteur de cette norme d'épandage de fertilisant. L'implantation d'un puits artésien devra respecter une distance minimale de soixante-quinze (75) mètres de toute limite d'un terrain ou superficie en culture ou en friche agricole. Pour déterminer si on est en présence d'une friche agricole, on devra se référer à la grille de caractérisation des terres en friche reproduite à l'Annexe H. *Amendement apporté par le règlement # 372-10 136 4o Disponibilité d'un chemin d'accès aux terres en culture situées à l'arrière d'un îlot déstructuré À l'intérieur d'un îlot déstructuré, lorsqu'une demande de permis pour la construction d'une résidence (permanente ou saisonnière) est adressée à la municipalité de Saint-Siméon, le fonctionnaire responsable de l'émission des permis devra s'assurer de la disponibilité d'un chemin d'une largeur minimale de dix (10) mètres donnant un accès permanent aux terres agricoles en culture situées à l'arrière de cet îlot déstructuré. Advenant le cas où un tel chemin n'est pas déjà disponible à l'intérieur de cet îlot déstructuré, le fonctionnaire responsable de l'émission des permis devra obliger le ou les propriétaires du ou des terrains concernées par cette demande de rendre disponible un chemin d'une largeur minimale de dix (10) mètres donnant un accès permanent aux terres agricoles en culture situées à l'arrière de cet îlot déstructuré. 5o Bilan des constructions La municipalité de Saint-Siméon devra produire, à la CPTAQ et à la fédération de l'UPA de la Gaspésie, un rapport annuel comprenant le nombre de résidences construites en zone agricole et les informations pertinentes relatives au suivi de l'entente à portée collective intervenue entre la MRC de Bonaventure et la CPTAQ, dont notamment les numéros de lots, le cadastre et la superficie de l'unité foncière concernée. 137 CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS RELATIVES AU ZONAGE SECTION 35 - DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA ZONE 34-I Article 197 - Disposition relative au bruit À l'intérieur des limites de la zone à dominance industrielle 34-I, telle que cartographiée sur le feuillet 2 de 2 du plan de zonage de la municipalité de Saint-Siméon, il est interdit de faire du bruit avant sept (7) heures le matin et après vingt-trois (23) heures le soir. Article 198- Disposition relative à l'épandage d'abat-poussière À l'intérieur des limites de la zone à dominance industrielle 34-I, telle que cartographiée sur le feuillet 2 de 2 du plan de zonage de la municipalité de Saint-Siméon, on devra s'assurer qu'il n'y ait pas d'émanation de poussière en procédant à l'épandage d'un produit abat-poussière sur les chemins d'accès et les corridors de circulation utilisés par la machinerie lors des opérations d'entreposage. Article 199 - Aménagement et entretien d'un écran sonore et visuel Sur la ligne séparative entre la zone 34-I et la zone 30-M, on devra aménager et assurer l'entretien d'un écran visuel et sonore conformément aux dispositions contenues à la Section 25 «Aménagement d'un écran protecteur (Zone tampon)» du CHAPITRE 4 du présent règlement de zonage. Article 200 - Interdiction de toute activité ou opération industrielle À l'intérieur des limites de la zone à dominance industrielle 34-I, telle que cartographiée sur le feuillet 2 de 2 du plan de zonage de la municipalité de Saint-Siméon, toute activité ou opération de nature industrielle (ex. : activité de transformation d'une matière première) est interdite. Article 201 - Activité autorisée À l'intérieur des limites de la zone à dominance industrielle 34-I, telle que cartographiée sur le feuillet 2 de 2 du plan de zonage de la municipalité de Saint-Siméon, seule l'activité d'entreposage de composante d'éolienne est permise. 138 CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS RELATIVES AU ZONAGE SECTION 36 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROJETS D'ENSEMBLE IMMOBILIER * Article 202 - Dispositions applicables aux projets d'ensemble immobilier * Les dispositions générales de la présente section s'appliquent à toutes les classes d'usages visées par les projets d'ensemble immobilier, tandis que les dispositions spécifiques ne concernent que la ou les classe(s) d'usage spécifiquement identifiée(s). À moins de spécifications contraires dans les dispositions générales ou les dispositions spécifiques aux projets d'ensemble immobilier de la présente section, toutes les autres dispositions du règlement s'appliquent. Article 203 - Dispositions générales applicables à toutes les classes d'usages visées par les projets d'ensemble immobilier * Les dispositions générales suivantes s'appliquent : 1o la marge de recul avant prescrite à la grille des spécifications de la zone visée par le projet d'ensemble immobilier, de même que les marges de recul latérales et arrière tel que spécifiées au présent règlement s'appliquent à l'ensemble du projet et non à chacun des bâtiments; 2o la hauteur de chacun des bâtiments est fixée selon les dispositions de la grille des spécifications de la zone visée par le projet d'ensemble immobilier; 3o seuls les usages complémentaires à un usage du groupe habitation du présent règlement sont autorisés; 4o seul un espace de rangement isolé est autorisé comme bâtiment complémentaire à un usage du groupe habitation pourvu qu'il respecte les conditions suivantes : a) l'aire d'espace de rangement n'excède pas 65 mètres carrés; b) la hauteur de l'espace de rangement n'excède pas 5 mètres et un étage; c) l'espace de rangement ne comporte ni cave, ni sous-sol; d) la distance minimale entre l'espace de rangement isolé et un bâtiment principal doit être de 2 mètres minimum; e) l'implantation de l'espace de rangement respecte les marges de recul établies pour le projet d'ensemble immobilier. 5o dans le cas des bâtiments complémentaires pour les usages autres que résidentiels, les conditions suivantes s'appliquent : a) l'aire totale des bâtiments complémentaires ne doit pas excéder l'aire du bâtiment principal; b) l'implantation des bâtiments complémentaires doit respecter les marges de recul établies pour le projet d'ensemble immobilier. 6o la distance maximale de tout bâtiment principal d'une rue publique est fixée à 135 mètres; 7o l'aménagement du terrain favorise l'usage communautaire du stationnement, du réseau piétonnier, des accès aux bâtiments et aux espaces verts. L'aménagement du terrain peut comporter une ou plusieurs rues privées; *Amendement apporté par le règlement # 374-10 139 8o les espaces extérieurs sont : a) soit détenus en copropriété, incluant les rues privées et relèvent du conseil d'administration des copropriétaires pour ce qui est de leur aménagement et de leur entretien; b) soit de propriété unique et privée, incluant les rues privées et relèvent de cette propriété unique et privée pour ce qui est de leur aménagement et de leur entretien. 9o dans le cas de projets résidentiels, une aire de séjour extérieure peut être d'usage exclusif, pourvu que cette aire soit adjacente à l'unité de logement desservie et qu'elle soit localisée à l'extérieur des marges de recul applicables à l'ensemble du projet d'ensemble immobilier; 10o les aires de stationnement pourront être communautaires et devront respecter les conditions suivantes : a) l'usage, la propriété et l'entretien relèvent des copropriétaires du projet d'ensemble immobilier; b) les copropriétaires s'engagent par voie de servitude enregistrée à maintenir l'usage, la propriété et l'entretien aux bénéfices des copropriétaires desservis par les aires de stationnement communes. 11o le morcellement d'un projet d'ensemble immobilier ne peut être autorisé que si chacune des nouvelles propriétés ainsi créées, incluant la superficie de terrain et les conditions d'implantation du bâtiment rencontrent toutes les dispositions des règlements d'urbanisme (zonage, lotissement et construction) de la municipalité de Saint-Siméon comme s'il avait été conçu et érigé selon ces règlements. Ce morcellement ne doit pas avoir pour effet de créer une situation où un bâtiment serait enclavé ou de rendre le résiduel du projet d'ensemble immobilier non conforme; 12o les plans déposés lors de la demande du permis de construction devront indiquer toutes les servitudes prévues et nécessaires pour l'alimentation en services d'électricité, téléphone et câble et toute autre servitude relative à des droits de passage. Article 204 - Dispositions spécifiques applicables aux usages des sous-groupe 11 « Habitation unifamiliale » et 12 « Habitation bifamiliale » * Les dispositions spécifiques suivantes s'appliquent : 1o la distance minimale entre les bâtiments est fixée à 4 mètres, applicable à chacun des côtés des bâtiments; 2o la marge de recul avant minimale est fixée à 3 mètres pour tout bâtiment donnant sur une rue privée. Article 205 - Dispositions spécifiques applicables à l'usage du sous-groupe 13 « Habitation multifamiliale » * Les dispositions spécifiques suivantes s'appliquent : 1o la distance minimale entre les bâtiments est fixée à 6 mètres, applicable à chacun des côtés des bâtiments; 2o la marge de recul avant minimale est fixée à 6 mètres pour tout bâtiment donnant sur une rue privée. *Amendement apporté par le règlement # 374-10 140 Article 206 - Dispositions spécifiques applicables à l'usage du sous-groupe 59 « Hébergement » * Les dispositions spécifiques suivantes s'appliquent : 1o la distance minimale entre les bâtiments est fixée à 6 mètres, applicable à chacun des côtés des bâtiments; 2o la marge de recul avant minimale est fixée à 6 mètres pour tout bâtiment donnant sur une rue privée 3o les bâtiments complémentaires autorisés doivent reprendre une ou plusieurs des caractéristiques architecturales dominantes (pente de toit, fenestration, matériaux de revêtement, couleur) des bâtiments principaux de manière à conserver l'image d'ensemble du projet d'ensemble immobilier Article 207 - Dispositions spécifiques applicables aux usages du groupe 5 « Services » et des sous- groupe 41 « Vente au détail-Produits divers » , 42 « Vente au détail-Produit de l'alimentation » et 61 « Loisir intérieur » * Les dispositions spécifiques suivantes s'appliquent : 1o les bâtiments principaux doivent être reliés par des accès et cheminements piétonniers; 2o tous les bâtiments complémentaires autorisés doivent reprendre les caractéristiques architecturales dominantes (pente de toit, fenestration, matériaux de revêtement, couleur) des bâtiments principaux de manière à conserver l'image d'ensemble du projet d'ensemble immobilier . *Amendement apporté par le règlement # 374-10 141 CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS RELATIVES AU ZONAGE SECTION 37 - DISPOSITIONS RELATIVES À L'INSTALLATION DE ROULOTTES DE VOYAGE HORS D'UN TERRAIN DE CAMPING * Article 208 - Territoire assujetti * La présente Section s'applique à l'ensemble du périmètre d'urbanisation de la municipalité de Saint- Siméon. Article 209 - Définitions * Pour l'interprétation et l'application de la présente section, les mots ou expressions définis ont le sens et la signification qui leur sont attribués ci-après. Tous les autres mots ou expressions non définis conservent leur sens commun. Roulotte de voyage : véhicule routier, construit et destiné à abriter des personnes pour des courts séjours. Sont inclus dans la définition de roulotte de voyage, les roulottes dites « roulotte de parc » (et les véhicules récréatifs de type « motorisé). Sont exclus de la définition de roulotte de voyage les roulottes de fabrication artisanale dites « home made ». Assise : base déposée sur le sol, sans excavation, faite d'éléments accolés de même hauteur et n'excédant pas quinze (15) centimètres (pierres, gravier, blocs de béton, etc.). Jupe de vide sanitaire : enceinte, couvrant le pourtour, entre le châssis et le niveau du sol afin de cacher et de protéger l'espace situé sous la roulotte de voyage. Article 210 - Dispositions relatives à l'installation de roulottes de voyage hors d'un terrain de camping dans la municipalité de Saint-Siméon * La présence d'une roulotte de voyage hors d'un terrain de camping n'est autorisée que selon les dispositions des articles 210.1 à 210.6 ci-après. Article 210.1 - Règles générales * Aucune roulotte de voyage ne peut être installée dans les zones suivantes : 20-RE, 21-RE, 29-L, 31-RE, 35-RE et 33-I. Aucune roulotte de voyage ne peut être installée sans avoir obtenu au préalable de la municipalité un certificat d'autorisation. L'entreposage d'une roulotte de voyage dans la cour arrière ou latérale d'une résidence est autorisé pourvu qu'aucune personne n'y réside en aucun moment. * Amendement apporté par le règlement numéro 391-12 142 En aucun cas, une roulotte de voyage ne doit servir à des fins d'habitation permanente. Toute modification ou extension d'une roulotte de voyage est interdite. Les seuls travaux autorisés sont les réparations qui ont pour but de maintenir et d'entretenir la roulotte de voyage en bon état. Son volume ne doit pas être augmenté. Une roulotte de voyage doit toujours respecter les dispositions du « Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées » (L.R.Q., c. Q-2, r. 22) et les dispositions de la « Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables » (L.R.Q., c. Q-2, r. 35). Article 210.2 - Dispositions particulières * L'installation d'une seule roulotte de voyage sur un terrain vacant conforme au règlement de lotissement ou un terrain vacant dérogatoire existant le 17 mai 1983 est permise et la roulotte de voyage peut être utilisée entre le 1 er mai et le 1er novembre d'une même année. À l'expiration de ce délai, la roulotte de voyage doit être enlevée ou remisée sur ce même terrain. Les dispositions des paragraphes a) à e) ci-après s'appliquent lors de l'installation d'une roulotte de voyage autorisée par le présent alinéa : a) Il ne peut y avoir plus d'une roulotte de voyage par terrain vacant ; b) Une roulotte de voyage doit respecter les marges de recul prescrites pour un bâtiment principal à usage habitation unifamiliale isolée ; c) Une roulotte de voyage ne doit pas donner lieu à la construction ou à l'aménagement d'installations permanentes sur le terrain tel un agrandissement, une galerie, un pavage, une remise, une plate-forme, une chambre, une cuisine, etc., à l'exception des ajouts permis à l'article 210.3 ci-après ; d) Une roulotte de voyage autorisée conformément au premier alinéa doit être laissée sur ses propres roues, être immatriculée et être prête à être déplacée en tout temps ; e) Une roulotte de voyage ne peut être transformée en chalet, ni par un agrandissement ou une intégration au bâti d'un chalet, résidence ou à tout autre bâtiment principal. Article 210.3 - Les ajouts permis à une roulotte de voyage installée sur un terrain vacant * Sur un terrain où est installée une roulotte de voyage conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 210.2 ci-avant, seul les éléments mentionnés aux paragraphes a) à d) ci-après sont autorisés : a) Une seule remise d'une superficie maximale n'excédant pas 33 % de la superficie habitable de la roulotte de voyage (sans compter les extensions) et d'une hauteur totale n'excédant pas la hauteur de la roulotte de voyage. Cette remise doit reposer sur une assise ; b) Une plate-forme ou une galerie d'une longueur maximale égale ou inférieure à la longueur de la roulotte de voyage et une largeur maximale de 3,05 mètres, qui ne doit pas être pourvue de toit, de mur ou de muret ; * Amendement apporté par le règlement numéro 391-12 143 c) Un couvercle de protection entourant les entrées électriques et les stations de pompage. Ces couvercles protecteurs doivent avoir un volume extérieur inférieur à deux mètres cubes (2 m3) ; d) Une jupe de vide sanitaire peut être installée sur les côtés latéraux et la façade, et doit être construite d'un matériau de revêtement extérieur conforme à l'article 30 du présent règlement ; Article 210.4 - Règles d'exception * Dans l'ensemble du territoire de la municipalité de Saint-Siméon, les roulottes de voyage sont autorisées à des fins d'habitation pour remplacer temporairement une habitation endommagée ou détruite par un incendie ou un sinistre. Dans un tel cas, la roulotte de voyage doit être enlevée dans un délai de six (6) mois suivants ledit sinistre. Dans le cas d'une reconstruction, il est permis d'installer une roulotte de voyage pour une période de dix-huit (18) mois, débutant lors de l'émission du permis de construction du bâtiment principal. Article 210.5 - Les roulottes de voyage sur terrains construits * Sur les terrains occupés par un bâtiment principal, il est permis d'installer, pour un seul séjour d'une durée maximale de trente (30) jours par année, une seule roulotte de voyage à la condition qu'elle respecte les différentes marges de recul prescrites pour les bâtiments secondaires et qu'il n'y ait aucun rejet d'eaux usées. A l'expiration du délai de trente (30) jours, la roulotte de voyage doit être enlevée. Article 210.6 - Installation d'une roulotte de voyage lors de la construction d'un bâtiment principal * Il est permis d'installer une roulotte de voyage, sur un lot vacant conforme pour une période de dix-huit (18) mois, débutant lors de l'émission du permis de construction du bâtiment principal. Cette autorisation est temporaire et ne peut être renouvelée. Si les travaux de construction du bâtiment principal ne sont pas débutés dans un délai de six (6) mois débutant lors de l'émission du permis de construction, la roulotte de voyage doit être retirée du terrain. La roulotte de voyage doit être desservie par les services d'aqueduc et d'égout municipaux ou par une installation septique conforme au règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (L.R.Q. c. Q-.2, r. 22). Article 211 - Infraction aux présentes dispositions * Toute personne qui agit en contravention des dispositions de la présente Section commet une infraction. * Amendement apporté par le règlement numéro 391-12 144 Article 212 - Constatation de l'infraction * Lorsqu'il y a contravention aux dispositions de la présente Section, un avis d'infraction est adressé et signifié au contrevenant. Dans le cas où le contrevenant refuse d'obtempérer dans le délai prévu à l'avis d'infraction, l'inspectrice en bâtiment de la municipalité de Saint-Siméon signifie un constat d'infraction tel que prévu au Code de procédure pénale (L.R.Q. c. C-25.1). Toutefois, le Conseil peut exercer tout autre recours. Article 213 - Recours pénal * L'inspectrice en bâtiment de la municipalité de Saint-Siméon est autorisé à délivrer, au nom de la municipalité, un constat d'infraction pour toute infraction à l'une ou l'autre des dispositions de la présente Section. L'inspectrice en bâtiment de la municipalité de Saint-Siméon doit transmettre au Conseil municipal copie de tout constat d'infraction. Article 214 - Amende * Toute infraction aux dispositions de la présente Section, autre que celles prévues à l'article 212, rend le contrevenant passible d'une amende d'au moins cinq cents dollars (500 $), sans excéder huit cents dollars (800 $), plus les frais. Toute infraction à une disposition de l'article 212 rend le contrevenant passible d'une amende d'au moins deux cents dollars (200 $), sans excéder cinq cents dollars (500 $), plus les frais. Lorsque l'infraction continue, elle constitue, jour par jour, une infraction séparée, et la pénalité indiquée pour cette infraction peut être infligée pour chaque jour que dure l'infraction. Le tout, sans préjudice aux autres recours possibles qui peuvent être exercés contre lui. Article 215 - Application du Code de procédure pénale * Les poursuites entreprises en vertu des présentes dispositions sont intentées et jugées, conformément aux dispositions du Code de procédure pénale (L.R.Q. c. C-25.1), et les jugements rendus sont exécutés conformément aux dispositions de ce Code. * Amendement apporté par le règlement numéro 391-12 145 CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS FINALES Article 216 - Dispositions applicables * Les dispositions finales inscrites au CHAPITRE 4 du règlement sur les dispositions générales et administratives de la municipalité de Saint-Siméon font partie intégrante du présent règlement. Article 217 - Entrée en vigueur * Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Adopté à Saint-Siméon ce deuxième jour du mois de juin 2009. ________________________ Jean-Guy Poirier, maire Municipalité de Saint-Siméon _________________________________________ Jean-Pierre Gauthier, directeur général et secrétaire-trésorier Municipalité de Saint-Siméon *Amendement apporté par le règlement # 391-12