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MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMON
RÈGLEMENT NO 132
ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMON
30, rue de l'Église, C.P. 40
Saint-Simon (Québec) G0L 4C0
Tél : 418 738-2896 Fax 418 738-2934
RÈGLEMENT 132
ZONAGE
VU
les dispositions prévues à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (Chapitre A-
19-1);
ATTENDU
que le Conseil juge opportun d'adopter un règlement de zonage;
ATTENDU
que le projet du présent règlement a été accepté par ce Conseil le 15 octobre
1990;
ATTENDU
qu'une assemblée publique d'information a été tenue à Saint-Simon le 31 octobre
1990;
ATTENDU
qu'avis de motion a été régulièrement donné à la séance tenue par ce Conseil le 7
octobre 1991 ;
EN CONSÉQUENCE, il est ordonné et statué par règlement de ce Conseil ce qui suit :
Règlement no. 132 - Zonage mis à jour avec règlement 2017-01 le 21 fev. 2018, page ii
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES .......................................... 1
1.1
BUTS DU RÈGLEMENT ................................................................................... 1
1.2
TERRITOIRE ASSUJETTI ................................................................................ 1
1.3
DOMAINE D'APPLICATION ........................................................................... 1
1.4
PRESCRIPTIONS D'AUTRES RÈGLEMENTS ............................................... 1
1.5
DOCUMENTS ANNEXES ................................................................................ 2
1.6
TABLEAUX, GRAPHIQUES, SCHÉMAS, SYMBOLES ................................ 2
1.7
DIMENSIONS ET MESURES ........................................................................... 2
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ........................................ 3
2.1
INTERPRÉTATION DU TEXTE ...................................................................... 3
2.2
CONCORDANCE ENTRE LES TABLEAUX,
GRAPHIQUES, SCHÉMAS, SYMBOLES PLAN DE
ZONAGE ET TEXTES ...................................................................................... 3
2.3
USAGES AUTORISÉS ...................................................................................... 3
2.4
TERMINOLOGIE .............................................................................................. 4
CHAPITRE 3
DIVISION DU TERRITOIRE ..................................................... 25
3.1
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ...................................................... 25
3.2
RÉPARTITION DU TERRITOIRE EN SECTEURS DE
VOTATION ..................................................................................................... 25
3.3
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE ............................ 25
CHAPITRE 4
CLASSIFICATION DES USAGES ............................................. 26
4.1
LE GROUPE "AGRICULTURE"..................................................................... 27
4.1.1
Usage relié à l'exploitation agricole (a1) ........................................... 27
4.2
LE GROUPE "FORESTERIE" ......................................................................... 27
4.2.1
Usage relié à l'exploitation forestière (f1) .......................................... 27
4.3
LE GROUPE "RÉCRÉATION" ....................................................................... 27
4.3.1
Usage relié aux activités récréatives (r1) ........................................... 27
4.3.2
Usage relié à l'exploitation agricole (r2) ........................................... 27
Règlement no. 132 - Zonage mis à jour avec règlement 2017-01 le 21 fev. 2018, page iii
4.3.3
Usage relié à l'exploitation forestière (r3) ......................................... 28
4.4
LE GROUPE "HABITATION" ........................................................................ 28
4.4.1
Habitation unifamiliale (h1) ............................................................... 28
4.4.2
Habitation bi et trifamiliale (h2) ......................................................... 28
4.4.3
Habitation multifamiliale (h3) ............................................................ 28
4.4.4
Habitation mixte (h4) .......................................................................... 28
4.4.5
Habitation mobile (h5) ........................................................................ 28
4.5
LE GROUPE "COMMERCE ET SERVICE" ................................................... 29
4.5.1
Commerce de détail (c1) ..................................................................... 29
4.5.1.1
Exigences de base ............................................................................... 29
4.5.1.2
Usages autorisés ................................................................................. 29
4.5.2
Commerce en gros (c2) ....................................................................... 30
4.5.2.1
Exigences de base ............................................................................... 30
4.5.2.2
Usages autorisés ................................................................................. 31
4.5.3
Commerce et service reliés à l'exploitation
agricole (c3) ........................................................................................ 32
4.5.4
Commerce et service reliés à l'exploitation
forestière (c4) ...................................................................................... 32
4.5.5
ANNULÉE ........................................................................................ 33
4.5.6
Commerce d'hébergement (c5) ........................................................... 33
4.5.7
Commerce d'hébergement récréatif (c6) ........................................... 33
4.6
LE GROUPE COMMUNAUTAIRE ................................................................ 33
4.6.1
Communautaire à caractère municipal (p1) ....................................... 33
4.6.2
Communautaire à caractère public et para-public
(autres que municipaux) (p2) .............................................................. 34
4.6.3
Communautaire relié à l'exploitation agricole (p3) ........................... 34
4.6.4
Communautaire relié à l'exploitation forestière (p4) ......................... 34
4.7
LE GROUPE "INDUSTRIE" ............................................................................ 34
4.7.1
Industrie légère et modérée (i1) .......................................................... 34
4.7.1.1
Exigences de base............................................................................... 34
4.7.1.2
Usages autorisés ................................................................................. 35
4.7.2
Industrie reliée à l'exploitation agricole (i2) ...................................... 35
4.7.3
Industrie reliée à l'exploitation forestière (i3) .................................... 35
4.8
LE GROUPE "CARRIERE ET SABLIERE" ................................................... 36
4.8.1
Usage relié à l'exploitation d'une carrière et
sablière (e1) ........................................................................................ 36
4.9
USAGES SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉS .................................................... 36
4.10
USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS ......................................................... 37
Règlement no. 132 - Zonage mis à jour avec règlement 2017-01 le 21 fev. 2018, page iv
4.10.1 Annulé ................................................................................................... 36
4.10.2 Annulé ................................................................................................... 36
4.10.3 Caravanes, autocaravanes et roulottes de chantier ................................ 37
4.10.4 Kiosque agricole ................................................................................... 37
4.10.5 Abri sommaire ...................................................................................... 38
4.10.6 Abri d'autobus privé .............................................................................. 38
4.10.7 Commerce et service mobile ................................................................. 39
4.10.8 Parcs et terrains de jeux ....................................................................... 39
CLASSES D'USAGES AUTORISÉES PAR ZONE .................................................... 40
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS CONCERNANT
L'IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT
PRINCIPAL OU D'UN BÂTIMENT
ACCESSOIRE ............................................................................... 41
5.1
ESPACE CONSTRUCTIBLE ......................................................................... 41
5.2
LA MARGE DE RECUL AVANT ................................................................... 41
5.2.1
Règle générale .................................................................................... 41
5.2.2
Règles particulières ............................................................................ 42
5.2.2.1
Implantation entre deux (2) bâtiments principaux
existants .............................................................................................. 42
5.2.2.2
Implantation à la suite du dernier bâtiment
principal existant ................................................................................ 42
5.3
LES MARGES LATÉRALES ET ARRIÈRE ................................................... 43
5.3.1
Règles générales ................................................................................. 43
5.3.2
Les normes minimales ........................................................................ 43
CHAPITRE 6
CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES
PERMIS DANS LA COUR AVANT ET DANS
LA MARGE AVANT .................................................................... 44
6.1
LA NOTION DE COUR ET SON APPLICATION .......................................... 44
6.2
RÈGLE GÉNÉRALE ........................................................................................ 44
6.2.1
Exception à la règle générale ............................................................. 44
CHAPITRE 7
AUTRES DISPOSITIONS COMMUNES A
TOUTES LES ZONES ................................................................. 46
Règlement no. 132 - Zonage mis à jour avec règlement 2017-01 le 21 fev. 2018, page v
7.1
VISIBILITÉ AUX CARREFOURS .................................................................. 46
7.2
ARBRES INTERDITS ..................................................................................... 46
7.3
CLÔTURE, HAIE, MURET ET MUR DE SOUTÈNEMENT ........................ 46
7.3.1 Domaine d'application ........................................................................... 46
7.3.2 Dispositions générales aux clôtures ........................................................ 47
7.3.3 Dispositions générales aux haies ............................................................ 47
7.3.4 Dispositions générales relatives aux murs de soutènement .................... 47
7.3.5 Dispositions générales relatives aux murets ........................................... 48
7.3.6 Dispositions générales relatives aux écrans protecteurs ......................... 48
7.3.6 Normes d'implantation ............................................................................ 49
7.3.7 Cour avant ou marge de recul avant ....................................................... 49
7.3.8 Cours latérale et arrière ........................................................................... 49
7.3.9 Dispositions particulières à une cour d'école ou de terrain de jeux ........ 49
7.4
ANTENNE PARABOLIQUE ........................................................................... 50
7.5
FOYERS EXTÉRIEURS .................................................................................. 50
7.6
ENTREPOSAGE EXTERIEUR ....................................................................... 50
7.6.1 Dispositions générales relatives à l'entreposage extérieur ...................... 50
7.6.2 Conteneurs .............................................................................................. 51
CHAPITRE 8
BÂTIMENTS ACCESSOIRES .................................................... 53
8.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ....................................................................... 53
8.1.1
Conditions d'implantation d'un bâtiment accessoire ......................... 53
8.1.2
Nombre de bâtiments accessoires ...................................................... 53
8.1.3
Distance entre les bâtiments .............................................................. 54
8.2
GARAGES ET ABRIS D'AUTOS PERMANENTS ........................................ 54
8.2.1
Dispositions générales ....................................................................... 54
8.2.2
Dispositions particulières .................................................................. 55
8.2.2.1
Garage isolé ....................................................................................... 55
8.2.2.2
Garage attenant au bâtiment principal ................................................ 55
8.2.2.3
Garage incorporé ................................................................................ 55
8.3
GARAGE ET ABRI D'AUTO TEMPORAIRE ................................................ 55
8.3.1
Responsabilité de la corporation ....................................................... 55
8.4
CABANON OU REMISE ................................................................................. 56
8.5
PAVILLON DE BAIN ...................................................................................... 56
Règlement no. 132 - Zonage mis à jour avec règlement 2017-01 le 21 fev. 2018, page vi
CHAPITRE 9
PISCINES ....................................................................................... 57
9.1
PERMIS DE CONSTRUCTION ...................................................................... 57
9.2
NORMES D'IMPLANTATION D'UNE PISCINE ........................................... 57
9.2.1
Localisation ........................................................................................ 57
9.2.2
Distance des lignes de propriété ........................................................ 57
9.3
INSTALLATION D'UNE CLÔTURE .............................................................. 57
9.3.1
Cas d'une piscine creusée .................................................................. 57
9.3.2
Cas d'une piscine hors-terre .............................................................. 58
9.4
PLATE-FORME ET GARDE-CORPS ............................................................. 58
9.5
APPROVISIONNEMENT EN EAU ................................................................ 58
9.6
ÉVACUATION ET PROPRETÉ ...................................................................... 58
9.7
ÉCLAIRAGE .................................................................................................... 58
CHAPITRE 9A AFFICHAGE..................................................................................... 59
9A.1 EXCEPTIONS ET PRÉCISIONS ..................................................................... 59
9A.2 NORMES .......................................................................................................... 59
9A.2.1 Affiche ................................................................................................ 59
9A.2.2 Panneau-réclame ............................................................................... 60
9A.2.3 Enseigne ............................................................................................. 64
CHAPITRE 10
LOGEMENTS DANS LES SOUS-SOLS .................................... 67
10.1
DOMAINE D'APPLICATION ......................................................................... 67
10.2
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ....................................................................... 67
10.3
ACCÈS AU LOGEMENT AU SOUS-SOL ...................................................... 67
10.4
FENESTRATION ............................................................................................. 67
10.5
SALLE DE BAIN ET TOILETTE .................................................................... 67
CHAPITRE 11
USAGES COMPLÉMENTAIRES ............................................... 68
11.1
RÈGLE GÉNÉRALE ........................................................................................ 68
11.2
USAGES COMPLÉMENTAIRES À L'HABITATION ................................... 68
11.3
USAGES COMPLEMENTAIRES À L'USAGE RÉCRÉATIF ....................... 68
11.4
USAGES COMPLEMENTAIRES À L'USAGE COMMERCIAL ................. 68
11.5
USAGES COMPLÉMENTAIRES AUX USAGES AUTRES QUE
L'HABITATION ............................................................................................... 69
Règlement no. 132 - Zonage mis à jour avec règlement 2017-01 le 21 fev. 2018, page
CHAPITRE 12
OCCUPATIONS DOMESTIQUES ............................................. 70
12.1
RÈGLE GÉNÉRALE ........................................................................................ 70
12.2
OCCUPATIONS DOMESTIQUES AUTORISÉES ........................................ 70
CHAPITRE 13
USAGES PROVISOIRES ............................................................. 70
13.1
USAGES PROVISOIRES AUTORISÉS .......................................................... 70
CHAPITRE 14
ZONES TAMPONS ....................................................................... 72
14.1
RÈGLE GÉNÉRALE ........................................................................................ 72
14.2
AMÉNAGEMENT D'UNE ZONE TAMPON ................................................. 72
14.2.1
Normes d'implantation et d'aménagement d'une
zone tampon ....................................................................................... 72
14.2.2
Implantation d'une clôture opaque .................................................... 72
14.2.3
Hauteur d'entreposage ....................................................................... 72
CHAPITRE 15
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES ................................................. 73
15.1
NORMES APPLICABLES EN ZONE DE CONTRAINTES
PARTICULIÈRES ........................................................................................... 73
15.1.1
Les secteurs de terres noires = CB .................................................... 73
15.1.1.1 Activités et constructions permises .................................................... 73
15.1.1.2 e
15.1.2
Normes de construction ...................................................................... 74
15.1.2.1 Travaux permis sur la végétation ....................................................... 74
15.2
NORMES RELATIVES AUX SITES D'UTILITÉ
PUBLIQUE ...................................................................................................... 76
15.3
LES NORMES RÉGISSANT L'IMPLANTATION DE
MAISONS MOBILES ...................................................................................... 76
15.4
NORMES RELATIVES AUX RIVES ET AU LITTORAL
DES LACS ET DES COURS D'EAU SUIVANT LE
MILIEU DANS LEQUEL ILS SE SITUENT, À SAVOIR .............................. 76
15.4 Normes relatives aux rives, au littoral et aux plaines
inondables .......................................................................................... 76
15.4.1
Mesure relative aux rives ................................................................... 77
15.4.2 Mesures relatives aux littoraux ............................................................. 80
15.4.3
Mesures relatives aux plaines inondables ......................................... 81
15.4.3.1 Constructions, ouvrages et travaux en zone de
grand courant ..................................................................................... 81
Règlement no. 132 - Zonage mis à jour avec règlement 2017-01 le 21 fev. 2018, page
15.4.3.2 Constructions, ouvrages et travaux en zone de
faible courant ..................................................................................... 82
15.4.3.3 Bâtiment proximité immédiate d'une plaine inondable. ...... 82
15.4.3.4 Conditions relatives aux terrains à proximité du
Fleuve St-Laurent ............................................................................... 82
CHAPITRE 16
CONSTRUCTIONS ET USAGES
DÉROGATOIRES ......................................................................... 84
16.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES........................................................................ 84
16.2
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À UNE CONSTRUCTION
DÉROGATOIRE .............................................................................................. 84
16.2.1
Modification ....................................................................................... 84
16.2.2
Remplacement .................................................................................... 84
16.2.3
Déplacement ....................................................................................... 85
16.2.4
Réparation .......................................................................................... 85
16.3
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À UN USAGE
DÉROGATOIRE D'UNE CONSTRUCTION ................................................. 86
16.3.1
Abandon, cessation ou interruption ................................................... 86
16.3.2
Remplacement .................................................................................... 86
16.4
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES A UNE UTILISATION
DÉROGATOIRE DE SOL ............................................................................... 86
16.4.1
Abandon, cessation ou interruption ................................................... 86
16.4.2
Remplacement .................................................................................... 86
16.4.3
Extension ............................................................................................ 86
CHAPITRE 17
DISPOSITIONS FINALES ........................................................... 87
17.1
INFRACTIONS ET PEINES ............................................................................ 87
17.2
ENTRÉE EN VIGUEUR .................................................................................. 87
17.2.1
Validité ............................................................................................... 87
17.2.2
Règlements remplacés ........................................................................ 87
17.2.3
Entrée en vigueur ............................................................................... 87
Règlement no. 132 - Zonage, page 1
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
1.1
BUTS DU RÈGLEMENT
Le règlement vise à assurer un développement rationnel, harmonieux et intégré de la
municipalité :
-
en localisant les diverses fonctions urbaine, agricole, forestière, de villégiature et de
conservation, compte tenu des potentiels et des contraintes du territoire et des besoins de la
population actuelle et future;
-
en consolidant la structure urbaine existante afin de rationaliser les dépenses publiques;
-
en assurant une utilisation optimale des services publics par le contrôle des densités de
peuplement et de l'utilisation du sol;
-
en assurant la qualité du milieu de vie par des normes minimales de conception et
d'aménagement;
-
en protégeant la ressource agricole.
Ce règlement constitue un moyen de mise en oeuvre d'une politique rationnelle d'aménagement
physique de la municipalité.
1.2
TERRITOIRE ASSUJETTI
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire sous juridiction de la Corporation.
1.3
DOMAINE D'APPLICATION
Tout terrain, lot ou partie de lot devant être occupé, de même que tout bâtiment ou partie de
bâtiment et toute construction ou partie de construction devant être érigé, doit l'être
conformément aux dispositions du présent règlement. De même, toute construction ou tout
terrain dont on envisage de modifier l'occupation ou l'utilisation doit se conformer aux exigences
du présent règlement.
Le présent règlement touche toute personne morale de droit public ou de droit privé et tout
particulier.
1.4
PRESCRIPTIONS D'AUTRES RÈGLEMENTS
Tout bâtiment élevé, reconstruit, agrandi, modifié ou rénové et toute parcelle de terrain ou tout
bâtiment occupé ou utilisé aux fins autorisées, et de la manière prescrite dans le présent
règlement, est assujetti, en outre, aux prescriptions particulières des autres règlements municipaux
qui s'y rapportent.
Règlement no. 132 - Zonage, page 2
Lorsqu'une restriction ou une interdiction prescrite par le présent règlement ou l'une quelconque
de ces dispositions se révèle incompatible ou en désaccord avec tout autre règlement ou avec une
autre disposition du présent règlement, la disposition la plus restrictive ou prohibitive doit
s'appliquer.
1.5
DOCUMENTS ANNEXES
Fait partie intégrante du présent règlement à toutes fins que de droit :
Le "plan de zonage"
1 carte au 1 : 20 000 représentant l'ensemble de la municipalité
1 carte au 1 : 2 000 représentant le périmètre d'urbanisation
Le "plan de zonage" de la municipalité de Saint-Simon élaboré par la M.R.C. des Basques.
Ce plan de zonage est joint au présent règlement comme "Annexe A".
1.6
TABLEAUX, GRAPHIQUES, SCHÉMAS, SYMBOLES
Les tableaux, plans, graphiques, schémas et toute forme d'expression autre que le texte
proprement dit, contenus dans le présent règlement en font parties intégrantes à toutes fins que de
droit.
De ce fait, toute modification ou addition aux dits tableaux, plans, graphiques, schémas, symboles
et normes ou autre expression doit être faite selon la même procédure à suivre que pour une
modification au règlement.
1.7
DIMENSIONS ET MESURES
Toutes les dimensions et mesures employées dans le présent règlement sont exprimées en unité
du Système International (SI) (système métrique).
Les facteurs de conversion suivants sont utilisés :
1 mètre
= 3,280840 pieds
1 centimètre = 0,393701 pouce
1 mètre 2 = 10,76391 pieds 2
(R. 99-03, a. 4)
1 arpent = 191,84 pieds
Règlement no. 132 - Zonage, page 3
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
2.1
INTERPRÉTATION DU TEXTE
Les règles suivantes s'appliquent :
-
quel que soit le temps du verbe employé dans le présent règlement, toute disposition est
tenue pour être en vigueur à toutes les époques et dans toutes les circonstances;
-
le singulier comprend le pluriel et vice-versa, à moins que le contexte ne s'y oppose;
-
l'emploi du verbe "DEVOIR" indique une obligation absolue; le verbe "POUVOIR"
indique un sens facultatif;
-
le genre masculin comprend le genre féminin, à moins que le contexte n'indique le
contraire;
-
l'autorisation de faire une chose comporte tous les pouvoirs nécessaires à cette fin.
2.2
CONCORDANCE ENTRE LES TABLEAUX, GRAPHIQUES, SCHÉMAS,
SYMBOLES PLAN DE ZONAGE ET TEXTES
A moins d'indication contraire, en cas de contradiction :
-
entre le texte et un titre, le texte prévaut;
-
entre le texte et toute autre forme d'expression, le texte prévaut;
-
entre les données d'un tableau et un graphique ou un schéma, les données du tableau
prévalent.
2.3
USAGES AUTORISÉS
Pour déterminer les usages autorisés dans les différentes zones, les règles suivantes s'appliquent :
-
sauf indication contraire, dans une zone donnée, seuls sont autorisés les usages énumérés
pour cette zone ainsi que les usages non énumérés mais de même nature ou s'inscrivant
dans les cadres des normes établies par le présent règlement;
-
l'autorisation d'un usage principal pour un terrain donné implique automatiquement
l'autorisation d'un usage complémentaire pour ce même terrain, et sans nécessité d'un
permis additionnel à cet effet, si tel usage complémentaire a fait concurremment l'objet
d'un permis émis pour l'usage principal et que mention en est faite au permis. Dans tous les
autres cas, un permis est nécessaire pour l'implantation d'un usage complémentaire
autorisé, selon les dispositions prévues au présent règlement.
Règlement no. 132 - Zonage, page 4
2.4
TERMINOLOGIE
Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
mots ou expressions qui suivent ont le sens et la signification qui leur sont attribués dans le
présent article; si un mot ou un terme n'est pas spécifiquement noté à cet article, il s'emploie au
sens communément attribué à ce mot ou ce terme.
ABRI D'AUTOS
Construction composée d'un toit soutenu par des colonnes ou murs, située sur le même terrain que
le bâtiment principal, totalement ouverte sur deux côtés ou plus et destinée à abriter une ou
plusieurs automobiles. Si une porte ferme l'entrée, l'abri est considéré comme garage.
ABRI SOMMAIRE
Bâtiment sommaire sans eau courante qui doit être constitué d'un seul plancher et d'une
superficie au sol n'excédant pas 20 mètres carrés. (Règl. 2019-04)
AFFICHE
Toute feuille de papier, de carton, de tissu, de matériel souple (excluant notamment les matériaux
rigides tels que le bois et les métaux) ou de coroplaste semi-rigide, fixée temporairement, étant
non située à l'intérieur d'un bâtiment et servant à présenter ou à promouvoir une entreprise, un
commerce, un organisme, une occupation, une activité, un produit ou un service qui est offert ou
situé ailleurs que sur le terrain où cette feuille est placée. Toute feuille semblable apposée sur un
panneau-réclame n'est pas considérée comme une affiche mais plutôt comme faisant partie du
panneau-réclame. (Règl. 2019-04)
AGRANDISSEMENT
Travaux ayant pour but d'augmenter la superficie de plancher ou le volume d'un bâtiment ou les
dimensions de toute autre construction.
ASSIETTE D'UNE ROUTE
La partie pavée ou pavable d'une route ou d'une autoroute.
ASSIETTE D'UNE VOIE FERRÉE
La partie de la voie ferroviaire délimitée par les rails.
AUBERGE
Petit hôtel-restaurant qui favorise une faible occupation et dont les activités se limitent à une
capacité de huit (8) chambres et d'une salle à dîner pouvant contenir au maximum quarante (40)
sièges. Cette catégorie d'hôtellerie regroupe le gîte du passant, centre de villégiature, etc.
Règlement no. 132 - Zonage, page 5
AUTOCARAVANE
Véhicule automobile dont l'intérieur est équipé pour le séjour et déplaçable en tout temps. (Règl. 2019-04)
AUTORITÉ COMPÉTENTE
Désigne l'inspecteur des bâtiments responsable de l'administration et de l'application de la
réglementation d'urbanisme.
AUVENT
Abri, rigide ou mobile, supporté par un cadre en saillie sur le mur du bâtiment afin de protéger les
personnes et les choses contre les intempéries ou contre le soleil.
BASSIN ARTIFICIEL (Règl. 2019-04)
Dépression artificielle créée par une excavation du sol (pouvant aller jusqu'à la nappe phréatique)
qui répond à tous les critères suivants:
- Il a été créé à des fin anthropiques par exemple dans le cadre de travaux
de sécurité incendie ou d'extraction minérale;
- Il est toujours utilisé à des fins anthropiques;
- Il correspond à un usage complémentaire ou accessoire;
- Aucun cours d'eau n'a été dévié pour permettre son alimentation;
- Aucun exutoire ne permet le rejet des eaux dans un cours d'eau;
BÂTIMENT
Toute construction pourvue d'un toit et de murs pleins avec ou sans fenêtre, utilisée pour abriter
des êtres humains, des animaux ou des objets.
BÂTIMENT ACCESSOIRE1
Bâtiment complémentaire détaché ou non du bâtiment principal, destiné à améliorer l'utilité, la
commodité et l'agrément du bâtiment principal et construit sur le même emplacement que ce
dernier.
BÂTIMENTS CONTIGUS
Ensemble de bâtiments érigés sur un ou plusieurs lots distincts et composés d'au moins trois (3)
bâtiments reliés en tout ou en partie par un ou des murs mitoyens ou par un toit couvrant un
passage piétonnier.
BÂTIMENT JUMELÉ
Bâtiment principal érigé sur un ou plusieurs lots distincts et réuni, en tout ou en partie, à un seul
autre bâtiment principal par un mur mitoyen.
Règlement no. 132 - Zonage, page 6
BÂTIMENT PRINCIPAL
Bâtiment où est exercé un usage principal, y compris une maison mobile
BÂTIMENT TEMPORAIRE
Bâtiment destiné à être installé sur un terrain pour une durée déterminée au règlement de zonage
et qui ne peut ni être raccordé à une installation septique, ni être alimenté en eau potable par une
tuyauterie sous pression et ni donner lieu à la construction d'aménagement où le maintien en place
d'installation permanente ou à caractère permanent sur le terrain.
CAFÉ-TERRASSE
Aménagement situé à l'extérieur, où sont disposées des tables et des chaises et adjacent à un
bâtiment exploité comme établissement commercial de restauration, de détente ou de
divertissement, lequel établissement est situé à l'intérieur de ce bâtiment.
CARAVANE
Bâtiment temporaire destiné principalement aux voyages ou à la récréation conçu pour être transporté
sur ses propres roues jusqu'à l'emplacement qui lui est destiné pour une courte durée mais jamais plus
de six (6) mois par année. (Règl. 2019-04)
CHAÎNE DE RUE
Bordure de béton ou de pierre qui marque la dénivellation entre la rue et le terrain (ou la rue et le
trottoir).
CHALET (Habitation saisonnière)
Bâtiment utilisé comme résidence secondaire et ne pouvant être habité à l'année longue.
CHAUSSÉE
Partie de l'emprise d'une rue, utilisée pour la circulation et le stationnement des véhicules, bordée
par un trottoir, une chaîne de rue ou un accotement. (Règl. 2019-04)
CLÔTURE ET HAIE
Construction ou haie destinée à séparer une propriété ou partie d'une propriété d'une autre
propriété ou d'autres parties de la même propriété et/ou en interdire l'accès.
COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME
L'expression "Comité consultatif d'urbanisme" désigne le comité consultatif d'urbanisme de la
Corporation (Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, article 146).
Règlement no. 132 - Zonage, page 7
COMMERCE DE VENTE AU DÉTAIL
Établissement commercial ayant pour fonction de vendre, directement au client, des biens de
consommation de toute nature. En outre, ce style de commerce comprend spécifiquement les
établissements d'hébergement de nature commerciale.
COMMERCE DE SERVICES ET ÉTABLISSEMENTS ADMINISTRATIFS
Établissement dont l'activité principale consiste à offrir des services personnels, financiers,
professionnels ou administratifs tant privés que publics de toute nature, y compris un centre de
congrès, à l'exception de toutes les propriétés municipales (administration, parcs, bâtiments
récréatifs, centre culturel, etc.).
CONTENEUR
Caisse généralement métallique qui est utilisée pour le transport ou la manutention des
marchandises ou autres biens, ou pour permettre le regroupement de plusieurs colis en un seul
emballage. Le conteneur peut être utilisé dans plusieurs modes de transport. Ses dimensions sont
normalisées. (Règl. 2019-04)
CONTENEUR À DÉCHETS
Conteneur qui est conçu pour recevoir des déchets recyclables ou des ordures.
CONSEIL
Le mot "Conseil" désigne le Conseil de la Corporation.
CONSTRUCTION
Assemblage ordonné de matériaux reliés au sol comprenant d'une manière non limitative les
réservoirs, les pompes à essence, les bâtiments, les galeries, les perrons, les patios, verrières, etc.
CONSTRUIRE
Édifier, implanter ou reconstruire toute construction.
CORPORATION ET MUNICIPALITÉ
Les mots "Corporation" et "Municipalité" désignent la Corporation municipale de la municipalité
de Saint-Simon.
COUR
Espaces correspondant au pourtour d'un bâtiment principal, implantés conformément au présent
règlement et bornés par les limites d'un emplacement. Les cours se divisent en : cour avant, cour
latérale et cour arrière. La façon de localiser chacune de ces cours est clairement précisée dans les
schémas suivants et ceci en fonction des différentes formes d'emplacement possibles. (R 2019-04)
Règlement no. 132 - Zonage, page 8
Schéma des cours et des lignes d'un emplacement
: Bâtiment principal
: ligne d'emplacement
Cour avant : AV
Ligne avant : 1
Cour arrière : AR
Ligne arrière : 2
Cour latérale : L
Ligne latérale : 3
Règlement no. 132 - Zonage, page 9
COUR AVANT
Espace compris entre la façade avant et la ligne de la propriété avant
COURS D'EAU
Signifie le fleuve et toutes les rivières indiquées comme tels.
DÉBLAI
Opération de terrassement consistant à abaisser le niveau d'un terrain par enlèvement de terre ou
d'autres matériaux constituant le sol.
DÉCHETS
Tous les déchets solides, semi-solides et liquides, y compris les rebuts, ordures ménagères,
résidus, déchets industriels, produits du bitume, fumiers, déchets solides et semi-solides végétaux
et animaux, et autres rebuts solides et semi-solides, à l'exception de la sciure de bois non traitée
et des déchets de bois non traités.
Règlement no. 132 - Zonage, page 10
DENSITÉ NETTE
Nombre de logements par hectare de terrain uniquement dévolu à l'habitation pour un projet, une
zone ou un secteur de zone. Cette unité de mesure s'exprime en logements par hectare et se
calcule en divisant le nombre total d'unités de logement par le nombre d'hectares de terrain affecté
exclusivement à l'habitation, c'est-à-dire hormis la superficie dévolue à la voirie, aux espaces
publics, aux bandes de protection riveraine.
DÉROGATOIRE
Qui n'est pas conforme à un règlement, particulièrement quant à la densité d'occupation du sol, à
l'affectation ou à l'usage (voir croquis suivant).
DISPOSITIF DE SÉCURITÉ PASSIF
Ensemble de dispositifs par lesquels une porte ou un accès se referme et se verrouille sans
intervention manuelle et ne nécessitant aucune action volontaire.
DROIT DE PASSAGE
Servitude pesant sur une propriété (fonds servant) au profit d'une autre propriété enclavée (fonds
dominant) qui est notarié pour des fins de circulation.
ÉDIFICE PUBLIC
L'expression "édifice public" désigne les bâtiments mentionnés dans la "Loi sur la sécurité dans
les édifices publics" (L.R.Q. 1989, chapitre S-3).
ÉDIFIER
Construire, bâtir.
EMPLACEMENT
Un ou plusieurs lots, ou parties de lots, terrains contigus servant à un seul usage principal.
Règlement no. 132 - Zonage, page 11
EMPRISE
Terrain réservé à l'implantation d'une voie publique ou privée de circulation. Ce terrain inclut la
chaussée du chemin, de la rue, de la route ou de l'autoroute, les accotements, les trottoirs, les
fossés et toute autre infrastructure nécessaire à la voie de circulation et située à l'intérieur de ce
terrain.
ENSEIGNE
Tout panneau, toute structure, tout écriteau, toute pancarte, toute image lumineuse ou toute
représentation picturale, étant non situé à l'intérieur d'un bâtiment, n'étant pas une affiche et
servant à présenter ou promouvoir une entreprise, un commerce, un organisme, une occupation,
une activité, un produit ou un service offert spécifiquement sur le terrain où cette enseigne est
placée. Notamment, un panneau non commercial installé pour informer les passants du toponyme
officiel, d'emblème officiel, du slogan officiel ou des limites officielles du territoire de la
municipalité régionale de comté, de la municipalité ou de l'agglomération sur laquelle ils se
trouvent est considéré comme une enseigne. Il en est de même pour un panneau non commercial
informant les passants du toponyme officiel ou des limites officielles du territoire adjacent d'une
municipalité régionale de comté, d'une municipalité ou d'une agglomération.
ENSEIGNE À POTENCE (PROJECTIVE OU EN SAILLIE)
Enseigne portant généralement un message sur deux faces, supportée directement par le mur d'un
bâtiment, en saillie de plus de 300 mm de ce mur et non parallèle à celui-ci.
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
Le fait de déposer des matériaux, des objets ou de la marchandise sur un terrain à l'extérieur
(dehors).
ÉTAGE
Un étage est le volume d'un bâtiment compris entre un plancher, un plafond et des murs. Le
premier étage d'un bâtiment est celui dont plus de la moitié du volume est situé à un niveau
supérieur au terrain fini, ce pourcentage étant calculé directement sur la surface extérieure des
fondations.
FAÇADE
Le mur du bâtiment où se trouve l'entrée principale donnant sur la rue.
Règlement no. 132 - Zonage, page 12
FOSSÉ
Un fossé est une petite dépression en long creusée artificiellement dans le sol, servant à
l'écoulement des eaux provenant de surface des terrains avoisinants, soit les fossés de chemin, les
fossés de ligne qui n'égouttent que les terrains adjacents ainsi que les fossés ne servant à drainer
qu'un seul terrain et correspondant à au moins un des trois types suivants :
1-
Un fossé de voie publique ou privée;
2-
Un fossé mitoyen au sens de l'article 1002 du Code civil; (note : cet article mentionne
notamment « tout propriétaire peut clore son terrain à ses frais, l'entourer de murs, de
fossés, de haies ou de toute autre clôture »);
3-
Un fossé de drainage qui satisfait aux trois exigences suivantes :
a)
utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation ;
b)
qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine ;
c)
dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares; cette superficie se
calculant à partir du point de jonction de ce fossé avec un lac ou un cours d'eau de
niveau supérieur dans lequel il se déverse.
Toutefois, une portion d'un cours d'eau ne peut être considérée comme un fossé si en amont de
cette portion il s'agit d'un cours d'eau.
FRONTAGE AVANT
La mesure entre les lignes latérales d'un lot longeant la ligne d'emprise d'une voie de circulation
existante ou projetée. Dans le cas d'un lot situé à une intersection de voies de circulation, la
norme fixée au règlement s'applique du côté de l'intersection où est située la façade du bâtiment
principal.
GARAGE
Bâtiment ou partie de bâtiment servant à remiser un ou plusieurs véhicules moteurs. Un garage
doit être muni d'une porte de garage.
GARAGE ATTENANT
Bâtiment accessoire formant une annexe ou une partie d'un bâtiment principal, destiné
exclusivement au remisage des véhicules moteurs et dont l'un des murs est mitoyen sur au moins
50% de sa longueur, avec un mur du bâtiment principal.
GARAGE INCORPORÉ
Garage faisant partie d'un bâtiment principal et comportant des pièces habitables en dessus, en
dessous ou à l'arrière.
Règlement no. 132 - Zonage, page 13
GLORIETTE (GAZEBO)
Bâtiment accessoire dont la toiture est supporté essentiellement par des poteaux, sans murs pleins
ou translucides.
HABITATION
Bâtiment ou partie de bâtiment destiné à l'usage et à l'occupation résidentielle par une (1) ou
plusieurs personnes.
HABITATION BIFAMILIALE
Bâtiment comprenant deux (2) unités de logements distinctes.
HABITATION COLLECTIVE
Un bâtiment abritant un groupe de personnes et comprenant les caractéristiques suivantes :
-
les occupants ne sont pas apparentés;
-
les résidents y sont domiciliés d'une manière plus ou moins permanente par rapport au
caractère transitoire des résidents des hôtels.
De manière non limitative, sont considérés comme habitations collectives :
-
les habitations de personnes âgées, les maisons de transition (centre d'accueil, jeunes
contrevenants), etc.;
-
les pensions;
-
les couvents et les monastères.
Dans tous les cas, le nombre de bénéficiaires par bâtiment doit être supérieur à trois (3).
HABITATION MIXTE
Habitation située dans le même bâtiment qu'un commerce.
HABITATION MULTIFAMILIALE
Bâtiment constitué de deux (2) ou trois (3) étages et comprenant plus de trois (3) unités de
logement.
HABITATION TRIFAMILIALE
Bâtiment constitué de deux (2) ou trois (3) étages et comprenant trois (3) unités de logement.
Règlement no. 132 - Zonage, page 14
HABITATION UNIFAMILIALE
Bâtiment comprenant une (1) seule unité de logement et destiné à loger un ménage. Comprend
les maisons isolées, jumelées et contiguës.
KIOSQUE AGRICOLE
Bâtiment de petite superficie et utilisé pour la vente des produits agricoles provenant de la ferme
du producteur.
LIGNE ARRIÈRE
Ligne de démarcation entre deux emplacements qui ne constitue ni une ligne avant ni une ligne
latérale.
LIGNE AVANT
Ligne de démarcation entre l'emplacement et l'emprise de la rue.
LIGNE LATÉRALE
Ligne de démarcation entre deux emplacements; cette ligne touche au moins en un point à la ligne
de rue.
LIGNE NATURELLE DES HAUTES EAUX
La ligne naturelle des hautes eaux (LHE) est la ligne qui sert à délimiter le littoral et la rive des
lacs et cours d'eau. Cette ligne des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-
à-dire:
a)
à l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de
plantes terrestres, ou s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres
s'arrêtent en direction du plan d'eau ; les plantes considérées comme aquatiques sont toutes
les plantes hydrophytes incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les
plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des
marais et marécages ouverts sur des plans d'eau ;
b)
dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale d'exploitation de
l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau situé en amont;
c)
dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de
l'ouvrage.
Aux endroits précisés dans le tableau qui suit, à défaut de pouvoir déterminer la ligne des
hautes eaux à partir des critères précédents, la limite des inondations de récurrence de 2
ans est considérée équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques définis au
point a) du premier alinéa du présent sous-article.
Règlement no. 132 - Zonage, page 15
Endroit
cote d'inondation, récurrence 2
ans
fleuve Saint-Laurent, municipalité de Notre-Dame-des-
Neiges,
partie à l'ouest de Trois-Pistoles soumise à la marée :
3,13 mètres
fleuve Saint-Laurent, municipalité de Trois-Pistoles,
partie soumise à la marée :
3,09 mètres
fleuve Saint-Laurent, municipalité de Notre-Dame-des-
Neiges,
partie à l'est de Trois-Pistoles soumise à la marée :
3,08 mètres
fleuve Saint-Laurent, municipalité de Saint-Simon,
partie soumise à la marée :
3,05 mètres
Notes. Les cotes sont fixées par rapport au niveau moyen des mers. La cote d'inondation
peut être supérieure à celle indiquée au tableau précédent dans le cas des rives de cours
d'eau se jetant dans le fleuve Saint-Laurent et soumises à ses marées. Sur le terrain, pour
être valides les cotes doivent être localisées sur le niveau naturel du sol (sans remblai).
LIGNE DE RUE
Ligne de démarcation entre l'assiette et l'emprise de la rue. Règle générale, cette ligne correspond
au centre de la chaîne de rue; dans le cas où il y a un trottoir, cette ligne se trouve au point de ren-
contre de l'assiette de rue avec le côté du trottoir qui donne sur la rue.
LIT MOYEN DE LA RIVIÈRE
Espace du plan d'eau compris jusqu'à la limite des hautes eaux de la rivière.
LITTORAL
Partie d'un lac ou d'un cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne naturelle des hautes eaux vers le
centre du plan d'eau.
LOT
Fonds de terre identifié et délimité sur un plan de cadastre officiel, déposé au ministère de
l'Énergie et des Ressources, en vertu de la Loi sur le cadastre (L.R.Q., chapitre C-1) ou de l'article
2175 du Code civil.
MAISON MOBILE
Habitation fabriquée en usine et conçue comme résidence principale habitable à l'année longue et
transportable. Elle offre des normes d'espace sensiblement égales à celles que prévoit le Code
canadien pour la construction résidentielle. Elle est conçue pour être déplacée sur ses propres
roues jusqu'au lot qui lui est destiné et pouvant être installée sur des roues, des vérins, des
poteaux, des piliers ou sur une fondation permanente. Elle comprend les installations qui permet-
tent de la raccorder aux services publics. On peut l'habiter en permanence dès qu'elle est
convenablement posée sur ses fondations et ancrée.
Règlement no. 132 - Zonage, page 16
MARGE
Espace compris entre une ligne de limite d'un emplacement et une ligne parallèle à celle-ci, situé
à l'intérieur de l'emplacement. Les illustrations suivantes indiquent les marges de recul selon
différents figures de terrains :
Règlement no. 132 - Zonage, page 17
(R. 99-01, a. 3)
MARGE DE RECUL ARRIÈRE
Espace compris entre la ligne arrière et une ligne qui lui est parallèle, à l'intérieur du terrain.
MARGE DE RECUL AVANT
Espace compris entre la ligne avant (emprise de rue) d'un terrain ou d'un lot.
MARGE DE RECUL LATÉRALE
Espace compris entre la ligne latérale et une ligne qui lui est parallèle, à l'intérieur du terrain.
Règlement no. 132 - Zonage, page 18
MARQUISE
Construction en forme de toit en porte-à-faux sur un mur ou appuyée sur des poteaux.
MODIFIER
Agrandir, rénover ou transformer toute construction.
OCCUPATION DOMESTIQUE
Usage complémentaire à l'usage principal "habitation" et permettant au(x) résident(s) de
l'habitation d'exercer une activité rémunératrice, à certaines conditions prescrites au présent
règlement.
OPÉRATION CADASTRALE
Une division, une subdivision, une nouvelle subdivision, une redivision, une annulation, une
correction, un ajouté ou un remplacement de numéros de lots fait en vertu de la Loi sur le
cadastre (L.R.Q., chapitre C-1) ou des articles 2174, 2174a, 2174b ou 2175 du Code civil
(L.R.Q., chapitre A.19.1, art. 1, 7 ).
OUVRAGE
Assemblage de matériaux comprenant de façon non limitative les bâtiments, les clôtures, les
haies, les piscines, les patios, les aires de stationnement, les murs de soutènement, et les perrons,
ainsi que tous travaux relatifs à l'application de l'article 15.4 du règlement de zonage.
PANNEAU-RÉCLAME
Toute structure fixe et rigide, étant non située à l'intérieur d'un bâtiment et servant à présenter ou
à promouvoir une entreprise, un commerce, un organisme, une occupation, une activité, un
produit ou un service qui est généralement offert ou situé ailleurs que sur le terrain où cette
structure est placée. Le panneau-réclame sert généralement à véhiculer une information
promotionnelle ou publicitaire qui est peinte, imprimée, collée, illuminée ou illustrée d'autre
manière sur une structure fixe et rigide. Par fixe, on entend « fixer au même endroit pour une
durée continue de plus d'un mois ». Un panneau de couleur bleu et blanc installé conformément à
la Politique de signalisation touristique du Gouvernement du Québec n'est pas considéré comme
un panneau-réclame.
PARC DE MAISONS MOBILES
Terrain aménagé pour maisons mobiles, dont le lotissement est enregistré et dont les lots peuvent
être acquis en propriété libre ou loués à bail, et où il incombe à la municipalité concernée
d'entretenir les rues ou chemins.
PARC DE ROULOTTES
Parcelle de terrain permettant un séjour nocturne ou à court terme aux remorques de voyageurs,
véhicules récréatifs ainsi qu'aux caravanes et tentes de campeurs.
Règlement no. 132 - Zonage, page 19
PAVILLON DE JARDIN
Bâtiment accessoire modulaire, préfabriqué ou construit sur place pouvant comprendre du
mobilier de jardin ou un spas. Ce bâtiment peut être installé de façon non permanente ou
permanente.
PISCINE
Bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade, dont la profondeur
d'eau est de 60 cm ou plus et qui n'est pas visé par le Règlement sur la sécurité dans les bains
publics (R.R.Q., c. S-3, r.3), à l'exclusion d'un bain à remous ou d'une cuve thermale lorsque leur
capacité n'excède pas 2 000 litres.
PISCINE CREUSÉE
Piscine enfouie, en tout ou en partie, sous la surface du sol. Une piscine semi-creusée est
considérée comme une piscine creusée.
PISCINE DÉMONTABLE
Piscine à paroi souple, gonflable ou non, prévue pour être installée de façon temporaire.
PISCINE HORS TERRE
Piscine à paroi rigide installée de façon permanente sur la surface du sol.
PLAINE INONDABLE
Espace occupé par un lac ou un cours d'eau en période de crue. Elle correspond à l'étendue
géographique des secteurs inondés dont les limites sont précisées par au moins un des moyens
suivants :
Plaine inondable en bordure de :
cote d'inondation,
récurrence 20 ans*
cote d'inondation,
récurrence
100
ans*
fleuve Saint-Laurent, municipalité de Notre-Dame-des-
Neiges,
partie à l'ouest de Trois-Pistoles soumise à la marée :
3,30 mètres
3,37 mètres
fleuve Saint-Laurent, municipalité de Trois-Pistoles,
partie soumise à la marée :
3,27 mètres
3,34 mètres
fleuve Saint-Laurent, municipalité de Notre-Dame-des-
Neiges,
partie à l'est de Trois-Pistoles soumise à la marée :
3,26 mètres
3,33 mètres
fleuve Saint-Laurent, municipalité de Saint-Simon,
partie soumise à la marée :
3,23 mètres
3,31 mètres
Petit lac Saint-Mathieu :
117,20 mètres
117,30 mètres
lac Saint-Mathieu :
117,25 mètres
117,35 mètres
*Ces cotes ne tiennent pas compte des conséquences d'embâcle pouvant survenir sur un cours
d'eau attenant.
Règlement no. 132 - Zonage, page 20
*Ces cotes sont fixées par rapport au niveau moyen des mers.
Le fait de rehausser artificiellement le niveau d'un terrain n'a pas pour effet de soustraire celui-ci
à la plaine inondable.
Voir Annexe B pour la cartographie des plaines inondables en vigueur.
PROFONDEUR D'UN LOT OU D'UN EMPLACEMENT
Distance moyenne entre la ligne d'emprise de rue et la ligne arrière du lot ou de l'emplacement et
mesurée perpendiculairement à la ligne de recul.
QUICONQUE
Le mot "quiconque" désigne toute personne morale ou physique.
RÈGLEMENTS D'URBANISME
L'expression "règlements d'urbanisme" est employée pour désigner le règlement de zonage, de
lotissement, de construction, le règlement relatif aux permis et certificats ainsi qu'à
l'administration des règlements précités de même que le règlement sur les dérogations mineures.
REMBLAI
Opération de terrassement consistant à rehausser le niveau d'un terrain par ajout de terre ou
d'autres matériaux
RÉSIDENCE PRINCIPALE
Lieu construit généralement luxueux où une ou plusieurs personnes habitent en permanence. Ce
lieu convient pour l'habitation unifamiliale, multifamiliale et mixte.
Règlement no. 132 - Zonage, page 21
RÉSIDENCE SECONDAIRE
Voir "Chalet".
RIVE
Bande de terre qui borde un lac ou un cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir
de la ligne naturelle des hautes eaux.
ROULOTTE
Bâtiment temporaire destiné principalement aux voyages ou à la récréation conçu pour être
transporté sur ses propres roues jusqu'à l'emplacement qui lui est destiné pour une courte durée
mais jamais plus de six (6) mois par année.
ROULOTTE DE CHANTIER
Bâtiment temporaire aménagé en bureau, en entrepôt ou en atelier, conçu pour être transporté sur
ses propres roues jusqu'à l'emplacement qui lui est destiné pour la durée de travaux de
construction ou de génie civil.
SERRE PRIVÉE
Bâtiment constitué de matériaux translucides et servant à la culture des plantes, fruits et légumes
pour des fins personnelles et non destinées à la vente.
SERVITUDE
Une charge imposée sur un fonds pour l'usage d'un fonds qui appartient à un autre propriétaire.
SPA
Bassin, bain à remous, cuve thermale ou mini piscine en matériaux divers, de formes variées,
munie d'hydrojets et de trous par lesquels s'échappe de l'air comprimé, et dont l'eau, qui est
chauffée et en bouillonnement continu, peut procurer à plusieurs personnes à la fois, détente et
sensation de massage.
Règlement no. 132 - Zonage, page 22
SUPERFICIE D'AFFICHAGE
Périmètre d'affichage d'une (1) face d'une affiche, d'un panneau-réclame ou d'une enseigne,
lequel périmètre correspond à toute la surface des éléments de cette face constituant l'affichage.
Cette surface est généralement délimitée par une ligne continue réelle ou imaginaire entourant les
limites (i.e. les extrémités) de l'affichage et elle comprend toute surface servant à dégager
l'information d'un arrière-plan, à l'exception des supports, attaches et montants lorsque ceux-ci
sont présents. Note : Dans le cas d'éléments séparés physiquement (ex. des lettres) mais formant
ensemble une information ou un message promotionnel distinct (ex. le nom d'un produit), chaque
élément ne peut être considéré comme une affiche distincte, un panneau-réclame distinct ou une
enseigne distincte dans le but de créer artificiellement une surface d'affichage plus petite : c'est
plutôt le périmètre délimité par une ligne comprenant tous ces éléments, l'espace entre eux et la
surface servant à dégager ces éléments d'un arrière-plan qui constitue la superficie d'affichage.
TALUS
La première rupture de pente suivant la limite des hautes eaux naturelles sans débordement ou
terrain à forte pente.
TERRAIN
Espace de terre d'un seul tenant décrit dans un ou plusieurs actes enregistrés, formé d'un ou de
plusieurs lots ou parties de lot, contigus constituant une même propriété.
TRANSFORMER
Modifier les composantes d'un bâtiment sans changer la superficie d'occupation au sol, ni la
hauteur du bâtiment.
(Exemple : changer la disposition des pièces)
UNITÉ D'HABITATION
Une ou plusieurs pièces complémentaires situées dans un bâtiment à l'usage d'un propriétaire,
d'un locataire ou d'un occupant et utilisées principalement à des fins résidentielles
USAGE
Fin pour laquelle un bâtiment, ou partie de bâtiment, un emplacement ou partie d'emplacement
sont ou peuvent être utilisés.
USAGE COMPLÉMENTAIRE
Usage sur le même terrain que l'usage principal dans un bâtiment principal ou accessoire destiné à
améliorer l'utilité, la commodité ou l'agrément de l'usage principal.
USAGE DÉROGATOIRE
Un usage est dérogatoire lorsqu'il n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions du présent
règlement.
Règlement no. 132 - Zonage, page 23
USAGE DOMESTIQUE
Usage dans un bâtiment d'habitation, exercé par l'occupant, qui n'occupe pas plus de 25 % de la
superficie de plancher et qui n'emploie pas plus d'une personne provenant de l'extérieur de
l'habitation.
USAGE PRINCIPAL
Tout usage autorisé à l'intérieur d'une zone et pouvant être exercé seul sur un terrain ou dans une
construction.
USAGE PROVISOIRE
Usage pouvant être autorisé pour des périodes de temps préétablies.
VÉHICULE
Engin à moyen de propulsion qui est destiné au transport ou à la manutention de personnes,
d'animaux, d'objets ou de marchandises, qui comprend de manière indicative et non limitative les
locomotives, les tramways, les autobus, les cyclomoteurs, les motocyclettes, les motoneiges et les
véhicules tout-terrain.
VÉHICULE AUTOMOBILE
Véhicule à moteur qui sert au transport routier de personnes, d'animaux, d'objets ou de
marchandises, à l'exception des cyclomoteurs, des motocyclettes, des motoneiges et des véhicules
tout-terrain.
VÉHICULE DÉSAFFECTÉ
Véhicule retiré du service parce qu'il est devenu impropre à l'usage.
VOIES PRIVÉES (RUE OU CHEMIN)
Toute voie de circulation n'ayant pas cédée à la municipalité ou à un gouvernement supérieur,
mais permettant l'accès aux propriétaires qui en dépendent (au moins deux). La voie de
circulation privée doit avoir un numéro de lot distinct et un odonyme officialisé à la Commission
de Toponymie du Québec.
Règlement no. 132 - Zonage, page 24
ZONE
Toute partie du territoire délimitée par règlement et apparaissant au plan de zonage, adopté par le
présent règlement.
ZONE DE GRAND COURANT
Une zone de grand courant correspondant à la partie d'une plaine inondable qui peut être inondée
lors d'une crue de récurrence de 20 ans. Les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans précisées
au tableau des plaines inondable servent à délimiter des zones de faible courant. Ces zones sont
indiquées sur les carte annexés au Règlement de contrôle intérimaire no 163 sur la protection des
rives, des littoraux, des plaines inondables et des prises d'eau souterraines municipales et sur les
odeurs liées à certaines pratiques agricoles de la MRC Les Basques.
ZONE DE FAIBLE COURANT
Une zone à faible courant correspondant à la partie d'une plaine inondable, au-delà de la limite de
la zone de grand courant, qui peut être inondée lors d'une crue de récurrence de 100 ans. Les
cotes d'inondation de récurrence de 100 ans précisées au tableau des plaines inondables servent à
délimiter des zones de faible courant
Règlement no. 132 - Zonage, page 25
CHAPITRE 3
DIVISION DU TERRITOIRE
3.1
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Pour les fins de la réglementation des usages, la Municipalité est répartie en zones ci-après
énumérées, apparaissant au plan de zonage et identifiées par les lettres d'appellation ci-indiquées :
Agricole
A
Forestière
F
Habitation
HA, HB, HM
Commerce et service
CO
Communautaire
PA, PB
Industrie
I
Mixte (habitation et commerce)
MH/B, MH/C
Récréation
R
Villégiature
V
Conservation
C
3.2
RÉPARTITION DU TERRITOIRE EN SECTEURS DE VOTATION
Pour les fins de votation, les zones sont subdivisées en secteurs par un chiffre placé à la suite des
lettres d'appellation de zone, et délimitées sur un plan dit "plan de zonage".
3.3
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE
La délimitation des zones, sur le plan de zonage, est faite à l'aide de lignes ou de tracés identifiés
dans la légende du plan. Lorsqu'il n'y a pas de mesures, les distances sont prises à l'aide de
l'échelle du plan. En cas d'imprécision quant à la localisation exacte de ces limites, celles-ci sont
présumées coïncider avec l'une ou l'autre des lignes suivantes :
-
l'axe ou le prolongement de l'axe des rues existantes, homologuées ou proposées;
-
l'axe des voies principales, des chemins de fer;
-
l'axe des cours d'eau;
-
les lignes de lotissement ou leur prolongement;
-
les limites de la municipalité;
-
les limites de la zone agricole décrétées par la C.P.T.A.Q. (Commission de protection des
terres agricoles du Québec).
Règlement no. 132 - Zonage, page 26
CHAPITRE 4
CLASSIFICATION DES USAGES
Pour les fins du présent règlement, les usages principaux sont regroupés selon leur nature, la
compatibilité de leurs caractéristiques physiques, leur degré d'interdépendance leurs effets sur la
circulation, les écoles, les parcs et autres services publics ainsi que d'après la gravité des
dangers ou inconvénients normaux ou accidentels qu'ils représentent, soit pour la sécurité, la
salubrité ou la commodité du voisinage, soit pour la santé publique, ou encore soit pour
l'environnement naturel.
Groupes
Classes d'usages
Agriculture
a1
Usage relié à l'exploitation agricole
Foresterie
f1
Usage relié à l'exploitation forestière
Récréation
r1
r2
r3
Usage relié aux activités récréatives
Usage relié à l'exploitation agricole
Usage relié à l'exploitation forestière
Habitation
h1
h2
h3
h4
h5
Habitation unifamiliale
Habitation bifamiliale, trifamiliale
Habitation multifamiliale
Habitation mixte
Habitation mobile
Commerce
c1
Vente au détail et administration/services
service
c2
c3
c4
c5
c6
Commerce de gros (administration et service)
Commerce et service liés à l'exploitation agricole
Commerce et service liés à l'exploitation forestière
Commerce d'hébergement
Commerce d'hébergement récréatif
Communautaire
p1
p2
p3
p4
Équipement municipal
Équipement public ou parapublic
Communautaire lié à l'exploitation agricole
Communautaire lié à l'exploitation forestière
Industrie
i1
i2
i3
Industrie à contrainte légère et modérée
Industrie reliée à l'exploitation agricole
Industrie reliée à l'exploitation forestière
Carrière et
sablière
e1
Usage relié à l'exploitation de carrière et
sablière.
Règlement no. 132 - Zonage, page 27
4.1
LE GROUPE "AGRICULTURE"
Le groupe "Agriculture" réunit en une (1) classe d'usages, les activités qui se lient de par leur
nature et leurs effets sur l'exploitation agricole.
4.1.1
Usage relié a l'exploitation agricole (a1)
Est dans cette classe d'usages tout usage directement relié à l'agriculture et sans destination
précise. Il concourt de façon directe à la réalisation de la finalité de l'affectation et à l'attente des
objectifs poursuivis.
4.2
LE GROUPE "FORESTERIE"
Le groupe "Foresterie" réunit en une (1) seule classe d'usages, les activités liées de par leur
nature et par leurs effets sur l'exploitation forestière.
4.2.1
Usage relié à l'exploitation forestière (f1)
Est dans cette classe d'usages, tout usage directement relié à la foresterie et sans destination
précise. Il concourt de façon directe à la réalisation de la finalité de l'affectation et à l'attente des
objectifs poursuivis.
4.3
LE GROUPE "RÉCRÉATION"
Le groupe "récréation" réunit en trois (3) classes d'usages les activités qui se lient de par leur
nature et par leurs effets dans le domaine de la récréation.
4.3.1
Usage relié aux activités récréatives (r1)
Est dans ce groupe d'usages, tout usage relatif à la récréation sans restriction.
4.3.2
Usage relié à l'exploitation agricole (r2)
Est dans cette classe d'usages, tout usage relatif à la récréation qui a un lien direct avec
l'exploitation agricole ou est dans cette classe d'usages, toute récréation qui permet de mettre en
valeur des potentiels particuliers, naturels et patrimoniaux et qui ne met pas en péril la réalisation
de la finalité de l'affectation ou ne contrarie pas l'attente des objectifs poursuivis.
A titre indicatif et de manière non limitative, sont autorisés les usages suivants :
-
centre équestre;
-
ferme touristique
-
aménagement récréatif léger, belvédère, sentier de ski de fond, sentier pédestre;
-
mise en valeur de bâtiment architecturaux, patrimoniaux (moulin, ruine, maison ancestrale,
etc.).
Règlement no. 132 - Zonage, page 28
4.3.3
Usage relié à l'exploitation forestière (r3)
Est dans cette classe d'usages, tout usage relatif à la récréation qui a un lien direct avec l'exploita-
tion forestière ou qui permet de mettre en valeur des potentiels particuliers naturels ou patrimo-
niaux et qui ne met pas en péril la réalisation de la finalité de l'affectation ou ne contrarie pas
l'attente des objectifs poursuivis.
4.4
LE GROUPE "HABITATION"
Le groupe habitation réunit en cinq (5) classes d'usages, les habitations apparentées de par leur
masse ou leur volume, la densité du peuplement qu'elles représentent et par leurs effets sur les
services publics et l'évaluation foncière.
Ces habitations peuvent être isolées (h1-1), jumelées (h1-2) ou contiguës (h1-3) pour le groupe
d'habitations h1 seulement.
Pour les fins de la présente réglementation, les logements localisés en sous-sol des habitations
unifamiliales ne sont pas comptabilisées dans le calcul du nombre de logements total par
bâtiment.
Pour les autres types de logements (h2 à h5), chacun des logements est considéré comme une unité
de logement. Ainsi, une habitation trifamiliale est un bâtiment qui loge trois (3) familles : deux
(2) aux étages et une au sous-sol ou encore trois (3) aux étages et aucune au sous-sol.
4.4.1
Habitation unifamiliale (h1)
Est de cette classe d'usages, l'habitation de faible densité ne contenant qu'un seul logement.
4.4.2
Habitation bi et trifamiliale (h2)
Est de cette classe d'usages, l'habitation de densité moyenne ne contenant que deux (2) ou trois
(3) logements. La densité nette minimale ne peut être inférieure à huit (8) logements par hectare.
4.4.3
Habitation multifamiliale (h3)
Est de cette classe d'usages, l'habitation contenant plus de trois (3) logements. La densité nette
moyenne ne peut être inférieure à huit (8) logements par hectare.
Est également de cette classe d'usages, l'habitation collective telle que définie à la terminologie.
4.4.4
Habitation mixte (h4)
Est de cette classe d'usages, l'habitation située dans le même bâtiment qu'un commerce.
Règlement no. 132 - Zonage, page 29
4.4.5
Habitation mobile (h5)
Est de cette classe d'usages, l'habitation fabriquée à l'usine et transportable. Cette habitation est
conçue pour être déplacée sur ses châssis et roues jusqu'au terrain ou lot qui lui est destiné. Elle
peut être installée sur des roues, des vérins, des poteaux, des piliers ou sur une fondation
permanente.
4.5
LE GROUPE "COMMERCE ET SERVICE"
Le groupe "Commerce" réunit en quatre (4) classes d'usages les commerces et services qui se
lient de par leur nature, l'occupation des terrains, l'édification et l'occupation des bâtiments en
fonction des aires d'affectation définies et des objectifs poursuivis.
4.5.1
Commerce de détail (c1)
4.5.1.1
Exigences de base
-
Toutes les opérations sont faites à l'intérieur du bâtiment principal, à l'exception du
remplissage en carburant des véhicules moteurs, de l'ajout de lubrifiant et du remplacement
d'accessoires pouvant être rapidement incorporés aux véhicules, du service de repas et de
boissons en plein air et dans les cas des parcs de stationnement;
-
La marchandise vendue est généralement transportée par le client lui-même ou lui est livrée
par des véhicules motorisés d'au plus une (1) tonne de charge utile;
-
La réception des marchandises doit se faire dans la cour arrière de l'emplacement;
-
L'usage ne cause ni fumée, ni poussière, ni odeur, ni chaleur, ni éclat de lumière, ni
vibration;
-
Aucune marchandise n'est entreposée à l'extérieur pour quelque période que ce soit.
L'étalage de fleurs, fruits ou légumes est cependant autorisé.
4.5.1.2
Usages autorisés
Sont de cette classe les établissements qui, sans être énumérés dans une sous-classe, répondent
aux exigences de l'article 4.5.1.1. Dans ce cas, les établissements sont intégrés dans une des sous-
classes par similitude aux établissements énumérés :
a)
Les commerces d'alimentation générale et spécialisée, tels que :
Épicerie, boucherie, fruits et légumes, produits de boulangerie, bonbons et confiserie, produits
laitiers, produits de charcuterie, pâtisserie, supermarché;
b)
Vente de produits de consommation courante, tels que :
Fleuriste, magasin de chaussures, magasin de vêtements, quincaillerie, magasin de meubles,
pharmacie, tabagie, dépanneur avec ou sans poste d'essence;
Règlement no. 132 - Zonage, page 30
c)
Services personnels, financiers et professionnels, tels que :
Garderie, coiffeur, salon de beauté, salon de bronzage, bureau de poste, buanderie, cordonnerie,
serrurier, modiste, tailleur, nettoyeur, presseur, banque, caisse populaire, clinique médicale,
cabinet de services (tels que médecins, pédiatres, podiatres, dentistes, denturologistes,
comptables, architectes, ingénieurs, avocats, notaires, urbanistes, graphistes, photographes,
optométriste, opticiens, arpenteurs, évaluateurs, cabinets de gestion, traitement informatique,
courtiers en immeuble), CLSC, galerie d'art, salon de toilettage pour animal domestiques, pension
de courte durée pour animaux domestique, clinique vétérinaire;
d)
Les commerces de restauration, de détente et de divertissements, tels que :
Restaurant et restaurant-minute, bars, brasseries, cafés, cafés-terrasses, café-théâtre, salles de
réceptions, cinéma, théâtres;
e)
Les stationnements;
f)
Les locaux et salles polyvalentes servant à des fins communautaires, culturelles, sportives
et éducatives, locaux pour associations, clubs sociaux;
g)
Les ateliers de réparation artisanale (réparation de biens autres que véhicules motorisés,
réparation d'appareils électro-ménagers, réparation de meubles, etc.) et/ou de production
artisanale (imprimerie, fabrication de meubles, etc.);
h)
Services administratifs des gouvernements provincial et fédéral, incluant les paragouver-
nementaux.
i)
Autres services commerciaux tels que : poste d'essence, station-service avec ou sans lave-
auto.
j)
Commerce d'hébergement et commerce d'hébergement récréatif
4.5.2
Commerce en gros (c2)
4.5.2.1 Exigences de base
Sous cette classe d'usages sont réunis les établissements commerciaux du type commerce de
vente au détail et du type administration et services qui sont, de façon générale, moins
compatibles avec l'habitation, qui consomment de grands espaces servant à l'exhibition et/ou à
l'entreposage de la marchandise, qui sont de forts générateurs de circulation automobile, qui
nécessitent, de par la nature des produits qui y sont vendus, d'être situés en bordure des voies
principales de communication et qui répondent aux exigences suivantes :
-
à l'exception de l'exposition pour fins de vente de véhicules ou de machinerie agricole ou
forestière dans les cours latérales et dans la cour avant à une distance de 3 mètres (9,85
Règlement no. 132 - Zonage, page 31
pieds) de la ligne de rue, l'entreposage extérieur n'est permis que dans les cours arrière. De
plus, dans les cas d'un emplacement d'angle, le propriétaire devra installer une clôture
opaque sur ou en dehors de la marge de recul. Les dispositions de l'article 14 du présent
règlement s'appliquent;
-
l'usage ne cause ni fumée, ni poussière, ni odeur, ni chaleur, ni gaz, ni éclat de lumière, ni
vibration;
-
le transport de la marchandise s'effectue généralement par véhicules lourds (camion de six
(6) roues et plus et semi-remorque), sauf dans le cas des établissements commerciaux des
classes d'usages c1;
-
l'opération de machinerie lourde est interdite dans toutes les cours;
-
toute activité de transformation de matériaux est interdite dans toutes les cours incluant les
opérations de démontage, démolition, etc.;
-
l'entreposage extérieur de pièces de véhicules, de pneus, de carcasses de véhicules, de
ferrailles, de rebuts de construction, de pièces de récupération ou de recyclage, est prohibé.
4.5.2.2
Usages autorisés
Sont de cette classe les établissements qui, sans être énumérés dans une sous-classe, répondent
aux exigences de l'article 4.5.2.1. Dans ce cas, ces établissements doivent être intégrés dans une
des sous-classes, par similitude aux établissements énumérés :
a)
les établissements des classes d'usages c1;
b)
les commerces de gros;
c)
les commerces reliés à l'automobile, tels que :
-
vente, entretien, remisage et réparation de véhicules motorisés;
-
bureaux et agence de location de véhicules automobiles;
-
les ateliers de peinture et de débosselage à la condition que l'usage doit être effectué
à l'intérieur du bâtiment principal.
d)
les commerces de vente et de réparation de marchandises aratoires, vente de machineries
lourdes, vente de pièces;
e)
les services ambulanciers;
f)
les commerces de vente et de location d'équipement ou de véhicules récréatifs tels
roulottes, tentes-roulottes, maisons mobiles motorisées ou non, embarcations nautiques,
piscines;
g)
les commerces de restauration et vente de boisson alcoolisé tels que : restaurant et
restaurant minute avec ou sans service à l'auto, bars, brasseries, pub, salle de danse et
Règlement no. 132 - Zonage, page 32
discothèque.
h)
les bureaux de vente et espaces d'exhibitions de maisons mobiles, de maisons préfabriquées
et de chalets;
i)
les ateliers de métiers, tels que les entrepreneurs généraux, électriciens, plombiers, ferblan-
tiers, menuisiers, manufactures et autres;
j)
les centres commerciaux.
4.5.3
Commerce et service reliés à l'exploitation agricole (c3)
Sont dans cette classe d'usages, les commerces et services qui ont un lien direct avec
l'exploitation agricole et ne mettent pas en péril la réalisation de la finalité de l'affectation ou ne
contrarient pas l'atteinte des objectifs poursuivis.
A titre indicatif et de manière non limitative, sont autorisés les usages suivants :
-
vente en gros de volailles;
-
vente en gros de viandes et produits de la viande;
-
vente en gros de fruits et légumes frais;
-
vente en gros du grain;
-
vente en gros de peaux et de fourrures provenant de l'élevage;
-
vente en gros du bétail;
-
vente au détail d'équipements de ferme;
-
vente au détail des fruits et légumes;
-
vente au détail des produits laitiers;
-
vente au détail de la volaille et des oeufs;
-
équitation;
-
services de battage, de mise en balles et de décorticage;
-
triage, classification et empaquetage (fruits et légumes);
-
services quelconques de traitements des produits de l'agriculture;
-
couvoirs, classification des oeufs;
-
services de reproduction des animaux (insémination artificielle);
-
service d'enregistrement de bétail;
-
services quelconques d'élevage d'animaux;
-
service d'horticulture (jardinage, plantation d'arbres, taille des arbres, ornementation,
greffage);
-
activités quelconques reliées à l'agriculture;
-
clinique vétérinaire pour gros animaux (animaux de ferme);
-
etc.
4.5.4
Commerce et service reliés a l'exploitation forestière (c4)
Sont dans cette classe d'usages, les commerces et services qui ont un lien direct avec
l'exploitation forestière et qui ne mettent pas en péril la réalisation de la finalité de l'affectation ne
contrarient pas l'attente des objectifs poursuivis. A titre indicatif et de manière non limitative, sont
autorisés les usages suivants :
Règlement no. 132 - Zonage, page 33
-
vente en gros de bois de construction
-
etc.
4.5.5
ANNULÉE
4.5.6
Commerce d'hébergement (c5)
Sont dans cette classe les commerces et les services en lien avec l'offre d'hébergement de grande
capacité d'accueil offrant le service de restauration et de boisson alcoolisée tel que :
-
Hôtels,
-
Motels- restaurant,
-
Auberge ou gîte ayant plus de cinq (5) chambres et ayant la capacité d'asseoir plus de
quinze (15) convives dans leur salle à manger
-
Auberge jeunesse
4.5.7
Commerce d'hébergement récréatif (c6)
Sont dans cette classe les commerces et les services en lien avec l'offre d'hébergement touristique
tout en offrant des activités récréatives ou permettant de mettre en valeur le potentiel naturelle
d'un lieu avec ou sans service de restauration seulement:
-
Centre de vacances,
-
Camping,
-
Auberge ou gîtes ayant au plus (5) chambres et ayant la capacité d'asseoir au plus de
quinze (15) convives dans leur salle à manger,
-
Centre de location touristique de yourtes, igloos, camps, mini-maisons, tentes de
prospecteur ou maisons dans les arbres.
-
Résidence de tourisme
4.6
LE GROUPE COMMUNAUTAIRE
Le groupe communautaire réunit en quatre (4) classes tous les usages affectant les bâtiments et
espaces publics qui impliquent, comme principale activité, l'éducation, les loisirs, les activités
culturelles ou l'administration municipale.
4.6.1
Communautaire à caractère municipal (p1)
Sont de cette classe d'usages, de manière non limitative, les équipements municipaux suivants :
-
bureau municipal;
-
caserne de pompiers;
-
poste de polices;
-
équipements de récréation intérieure et extérieure de loisirs et sports divers;
-
équipements culturels;
-
garage municipal.
Règlement no. 132 - Zonage, page 34
4.6.2
Communautaire à caractère public et parapublic (autres que municipaux) (p2)
Sont de cette classe d'usages, de manière non limitative, les établissements culturels, conventuels
ou religieux de toute nature, les équipements culturels, de santé et d'éducation à caractère local,
de nature publique ou parapublique suivants :
-
église;
-
écoles;
-
cimetières;
-
salle paroissiale;
-
salle de l'âge d'or;
-
salle de clubs sociaux.
4.6.3
Communautaire relié à l'exploitation agricole (p3)
Sont dans cette classe d'usages, tout équipement public et institutionnel qui ont un lien direct avec
l'exploitation agricole et qui ne mettent pas en péril la réalisation de la finalité de l'affectation ou
ne contrarient pas l'atteinte de l'objectif poursuivi.
A titre indicatif et de manière non limitative, sont autorisés les usages suivants :
-
institutions de formation spécialisées dans la ressource agricole;
-
activités culturelles, récréatives et de loisirs reliées à la ressource agricole;
-
etc.
4.6.4
Communautaire relié à l'exploitation forestière (p4)
Sont dans cette classe d'usages, tout équipement public et institutionnel qui ont un lien direct avec
l'exploitation forestière et qui ne mettent pas en péril la réalisation de la finalité de l'affectation ou
ne contrarient pas l'atteinte des objectifs poursuivis.
4.7
LE GROUPE "INDUSTRIE"
Le groupe "industrie" réunit en trois (3) classes d'usages les entreprises manufacturières, les
usines, les ateliers et les entrepôts qui, de par la nature de leurs opérations ou des matières
entreposées, entraîneraient certains inconvénients pour le voisinage. Aucun usage industriel ne
peut être exercé sur un lot où il n'y a pas de bâtiment principal érigé conformément aux
dispositions du présent règlement.
4.7.1
Industrie légère et modérée (i1)
4.7.1.1
Exigences de base
-
L'entreposage extérieur n'est permis que dans la cour arrière et dans les cours latérales
selon les dispositions du présent règlement; l'entreposage en façade est formellement
interdit;
Règlement no. 132 - Zonage, page 35
-
Aucune odeur ou gaz en quantité suffisante pour devenir nuisance ou un danger public ne
doit subsister au-delà des limites de l'emplacement industriel;
-
Aucune vibration terrestre ou chaleur émanant de procédés industriels et perceptible par le
sens de l'homme ne doit être générée à l'extérieur de l'emplacement industriel (terrain);
-
Aucune lumière éblouissante, directe ou réfléchie par le ciel ou autrement, émanant d'arcs
électriques, de chalumeaux à acétylène, de phares d'éclairage, de hauts-fourneaux ou autres
procédés industriels de même nature, ne doit être visible d'où que ce soit hors de
l'emplacement industriel (terrain).
Sont, de plus, permis dans cette classe d'usages, les restaurants et brasseries offrant une desserte
pour le secteur industriel.
4.7.1.2
Usages autorisés
Sont de cette classe d'usages, les établissements qui, sans être énumérés ci-dessous, présentent
une similitude avec les établissements suivants :
-
les établissements de la classe d'usages c2, en excluant toutefois les établissements faisant
partie des classes d'usages c1, habituellement autorisés dans la classe c2;
-
les entreprises de camionnage et d'autobus;
-
les ateliers de réparation automobile, incluant les services de peinture et de débosselage.
4.7.2
Industrie reliée à l'exploitation agricole (i2)
Est dans cette classe d'usages, l'industrie qui a un lien direct avec l'exploitation agricole et qui ne
met pas en péril la réalisation de la finalité de l'affectation ou ne contrarie pas l'atteinte des
objectifs poursuivis.
A titre indicatif et de manière non limitative, sont autorisés les usages suivants :
-
industries de la viande et de la volaille;
-
préparation de fruits et de légumes;
-
industries laitières;
-
meuneries;
-
moulins à farine;
-
fabriques d'instruments aratoires;
-
etc.
4.7.3
Industrie reliée à l'exploitation forestière (i3)
Est dans cette classe d'usages, l'industrie qui a un lien direct avec l'exploitation
forestière et qui ne met pas en péril la réalisation de la finalité de l'affectation
ou ne contrarie pas l'atteinte des objectifs poursuivis.
Règlement no. 132 - Zonage, page 36
A titre indicatif et de manière non limitative sont autorisés les usages suivants :
-
scieries, ateliers de rabotage et usines de bardeaux;
-
fabriques de placages et de contre-plaqués;
-
fabriques de panneaux agglomérés;
-
etc.
4.8 LE GROUPE "CARRIERE ET SABLIERE"
Le groupe "carrière et sablière" réunit en une (1) classe d'usages, les activités qui se lient de par
leur nature et leurs effets sur l'exploitation de la carrière et sablière.
4.8.1 Usage relié à l'exploitation d'une carrière et sablière (e1)
Est dans cette classe d'usages, tout usage directement relié à l'extraction de sable et de gravier et
sans destination précise.
4.9
USAGES SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉS
4.9.1
Véhicules désaffectés
L'entreposage extérieur de tout véhicule désaffecté à des fins non commerciales est prohibé dans
toutes les zones du plan de zonage pour une période de plus d'un an.
Les cimetières d'autos à des fins commerciales sont également prohibés dans toutes les zones du
plan de zonage de la Municipalité.
4.9.2
Produits toxiques
La production, l'entreposage, le transport ou la mise au rebut de produits toxiques ou de produits
radioactifs est prohibé dans toutes les zones du plan de zonage de la Municipalité
4.9.3
Élevage d'animaux
Est spécifiquement prohibé dans les zones HA, HB, HM, MH/B, MH/C, PA PB, R, I, et C l'usage
suivant :
-
tout élevage d'animaux à des fins commerciales, agricoles ou de consommation
personnelle.
4.10 USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
4.10.1
Annulé
4.10.2
Annulé
Règlement no. 132 - Zonage, page 37
4.10.3
Caravanes, autocaravanes et roulottes de chantier
A l'exception des terrains de camping et de caravaning, il est autorisé d'installer une caravane ou
autocaravane dans les zones agricoles et de villégiature sur un emplacement vacant en respectant
les conditions suivantes :
1º
L'usage est permis du 1er mai au 15 octobre;
2º
Une seule caravane ou une seule autocaravane est autorisée sur le terrain. De plus, celle-ci
doit être immatriculée;
3º
Elle doit reposer sur des roues, des pieux ou autres supports amovibles;
4º
Elle doit être installée à plus de 6 m d'une ligne avant, à plus de 2 m d'une ligne latérale et
d'une ligne arrière et en dehors de la rive de tout cours d'eau;
5º
L'alimentation en eau est permise à la condition que des installations septiques conformes
au Q-2, r-22 soient construites. L'alimentation en eau doit se faite selon le RPEP.
6º
Obligation de construire ou d'avoir une installation septique conforme au Q-2, r- 22
7º
L'alimentation en électricité est autorisée;
8º
Le remisage de la caravane ou de l'autocaravane est permis si aucune activité d'habitation,
de récréation ou de villégiature n'est exercé en dehors du 6 mois permis ;
9º
En zone A ou F, une caravane doit être utilisé comme abri sommaire seulement et doit
respecter les conditions de l'article 4.10.5.
A l'exception des terrains de camping et de caravaning, il est autorisé d'installer une caravane ou
autocaravane dans toutes les zones sur un terrain résidentiel en respectant les conditions
suivantes :
1º
L'usage est permis du 1er mai au 15 octobre;
2º
Une seule caravane ou une seule autocaravane est autorisée sur le terrain. De plus, celle-ci
doit être immatriculée;
3º
Elle doit reposer sur des roues, des pieux ou autres supports amovibles;
4º
Elle doit être installée à plus de 6 m d'une ligne avant, à plus de 2 m d'une ligne latérale et
d'une ligne arrière et en dehors de la rive de tout cours d'eau;
Une roulotte de chantier, une caravane ou une autocaravane peut être installée sur un
emplacement dans toutes les zones de la municipalité à la condition qu'elle soit reliée à un
chantier de construction ou de travaux de génie civil pour lequel un permis de construction a été
émis. De plus, elle doit être enlevée du site dans les 30 jours suivant la fin des travaux.
4.10.4
Kiosque agricole
Lorsqu'elles sont effectuées sur sa ferme par un producteur à l'égard des produits agricoles qui
proviennent de son exploitation ou accessoirement de celles d'autres producteurs, les activités
d'entreposage, de conditionnement, de transformation et de vente des produits agricoles sont
assimilées à des activités agricoles.
L'usage d'un kiosque agricole est autorisé comme usage complémentaire à un usage agricole. Il
doit répondre aux conditions suivantes:
1.
Un permis de construction doit avoir été émis par la municipalité;
2.
Le kiosque doit avoir une superficie de moins de 30 m²;
Règlement no. 132 - Zonage, page 38
3.
Il doit être implanté sur la ferme du producteur ou sur la portion de terre loué (contrat) par
le producteur. Même si l'emplacement est distinct et éloigné du site principal des
opérations de la ferme, les activités de transformation pourront s'y tenir, si l'emplacement
appartient à la même personne ou à la même entité juridique et si le site secondaire où
l'activité de transformation est implantée est aussi un lieu de production des produits à
l'origine de la transformation ou de la vente ; (Règl. 2019-06, a. 4)
4.
Il ne doit pas être construit sur des fondations continues de béton coulé ;
5.
Aucune alimentation en eaux courante n'est autorisée ;
6.
L'alimentation électrique est autorisée ;
7.
Durant la vente, une enseigne ou une affiche de maximum 1 m² de superficie d'affichage peut être
installée sur les lieux. Si d'autres enseignes ou affiches sont nécessaires afin d'indiquer l'endroit de
la vente, celles-ci ne doivent pas excéder le 0,6 m² de superficie d'affichage. Aucune enseigne ou
affiche éclairée n'est autorisée. (Règl. 2019-06, a. 4)
8.
Les marges de recul arrière et latérales sont les même que pour les bâtiments
accessoires;
4.10.5
Abri sommaire
Les abris sommaires sont autorisés seulement en zone agricole (A) et en zone forestière (F).
L'abri doit répondre aux conditions suivantes:
1.
Un permis de construction doit être émis par la municipalité;
2.
L'abri ne doit pas reposer sur une fondation en béton coulé;
3.
Une seule remise conforme aux chapitre 8 de maximum 10 m² peut être construite sur le
terrain pour le remisage et ne peux servir à des fins d'habitation ou d'élevage;
4.
Un cabinet à fosse sèche conforme au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux
usées des résidences isolées (Q-2, r-22) peut être implanté en complément.
5.
Le terrain sur lequel est implanté l'abri doit avoir plus de 10 hectare boisé;
Une caravane correspondant aux conditions stipulées au présent article peut servir d'abri
sommaire. Dans ce cas, la condition no 1 ne s'applique pas, aucune alimentation en eau n'est
possible et l'article 4.10.3 ne s'applique pas.
4.10.6
Abris d'autobus privé
Les abris construits dans le but de protéger les enfants lorsqu'ils attendent l'autobus scolaire sont
permis dans toutes les zones de la municipalité aux conditions suivantes:
1.
Aucun permis n'est nécessaire;
2.
Peut comporter un plancher, des murs et un toit ainsi qu'une porte et des fenêtres;
3.
L'abri ne doit pas reposer sur une fondation en béton coulé;
4.
L'abri ne peux pas servir à des fins d'habitation, d'élevage ou de remisage ;
5.
L'abri doit être construit sur l'emplacement dont le propriétaire à des enfants;
6.
L'abri ne doit pas excéder 2,5 m ²
7.
Aucune alimentation en électricité et en eaux est autorisé;
8.
Aucune vidange d'eau usée n'est autorisé;
9.
Le bâtiment résidentiel principal doit être situé à plus de 15 mètres de la voie publique ou
privée.
Règlement no. 132 - Zonage, page 39
4.10.7
Commerce et service mobile
Ce type d'usage doit être exercé à l'intérieur d'un véhicule qui peut circuler légalement sur les
voies publiques.
Ce type d'usage est considéré comme un usage du groupe c1. L'implantation de cet usage est
assujettie aux conditions suivantes :
1.
L'usage est permis du 1er mai au 15 octobre;
2.
Pour la période où l'usage est permis, le propriétaire du commerce mobile peut installer
sur le terrain une affiche ou enseigne ayant au plus un (1) mètre carré de superficie
d'affichage;
3.
Une marge avant de 4 m s'applique au véhicule;
4.
Des marges de recul latérales et une marge de recule arrières de 2 mètre s'appliquent au
commerce mobile;
5.
Aucun empiètement dans la voie publique ne sera toléré;
6.
Le triangle de visibilité de l'article 7.1 s'applique;
7.
Aucun entreposage extérieur n'est autorisé;
4.10.8
Parcs et terrains de jeux
Pour les fins de la présente réglementation, les parcs et terrains de jeux de propriété publique sont
autorisés dans toutes les zones.
Règlement no. 132 - Zonage, page 40
4.11 CLASSES D'USAGES AUTORISÉES PAR ZONE
ZONES
USAGES AUTORISÉS
ZONES
COMPORTANT DES
PARTICULARITÉS
AGRICOLE
A
a1, c3, e1, f1, i2, p3, r2
h1-1, h1-2, h2, h3, h4, h5,c6
r2 si cela permet de mettre en valeur
des potentiels particuliers naturels ou
patrimoniaux.
FORESTIÈRE
F
a1, c4, e1, f1, i3, p4, r3
h1-1, h1-2, h2, h3, h4, h5, c6
r3 si cela permet de mettre en valeur
des potentiels particuliers, naturels et
patrimoniaux.
HABITATION
HA
a1, h1-1, h1-2, h1-3
H-B
a1, h1-1, h1-2, h1-3, h2, h3
H-M
a1, h5
INDUSTRIELLE
I
c2, i1
MIXTE
MH/B
a1, h1-1, h1-2, h1-3, h4, c1, c5, c6
MH/C
a1, h1-1, h1-2, h1-3, h2, h3, h4, c1, c2,
c5, c6
Les usages c4 et i3 sont expressément
autorisés dans la zone MH/C-7
(règl. 2020-16, a. 2)
COMMUNAU-
TAIRE
PA
p1, h3, c1, r1
PB
p2
VILLÉGIATURE
V
f1, h1-1, h5, r1, c6.
Dans la zone V-4, l'usage C1 est
autorisé,
à
l'exception
des
commerces
suivants
:
épicerie,
dépanneur,
poste
d'essence,
institution bancaire, bureau de poste,
établissement offrant des spectacles
érotiques et bar non inclus dans un
complexe hôtelier qui comprend un
restaurant.
(R. 2009-02, a. 5)
Dans la zone V-5, seul les usages
de type r1 permettant de mettre en
valeur des potentiels particuliers,
naturels
ou
patrimoniaux
sont
autorisés. (R. 2019-06, a. 6)
RÉCRÉATION
R
r1, c6
CONSERVATION
C
r1, c6
Règlement no. 132 - Zonage, page 41
Note: a1 est autorisé dans le périmètre urbain de la municipalité que dans la mesure où il s'agit d'un
usage associé à la culture du sol sans élevage et sans nouvelle construction. L'agrandissement d'une construction
existante à cette fin (culture du sol) est autorisé si cette modification s'effectue à l'intérieur des limites du lot sur lequel
la construction existante y est implantée. (Règl. 2020-10, a. 3 )
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS CONCERNANT
L'IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
OU D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE 1
(R. 99-01, a. 4)
5.1
ESPACE CONSTRUCTIBLE
L'espace constructible est constitué de l'espace résiduel d'un emplacement après que l'on ai
soustrait les marges de recul avant, latérales et arrière.
(R. 99-01, a. 5)
5.2
LA MARGE DE RECUL AVANT
5.2.1
Règle générale
Il est interdit d'ériger un bâtiment à l'intérieur de la marge de recul avant. La largeur de la marge
requise est fixée par zone et est calculée à partir de la ligne avant au point le plus rapproché de la
construction.
ZONES
MARGE DE
RECUL AVANT
ZONES COMPORTANT DES
PARTICULARITÉS
Habitation
HA, HB, HM
Mixte
MH/B, MH/C
Communautaire
PA, PB
9 mètres
(29,53 pieds)
Industrie
I
6 mètres
(19,69 pieds)
Agricole
A
Forestière
F
9 mètres
(29,53 pieds)
Villégiature
V
6 mètres
(19,69 pieds)
Dans les zones V-1 et V-2, la
marge de recul avant est fixée à
4,5 mètres (14,77 pieds)
(R. 2000-04, a. 3.1)
Règlement no. 132 - Zonage, page 42
5.2.2
Règles particulières
5.2.2.1
Implantation entre deux (2) bâtiments principaux existants
Lorsqu'un bâtiment principal est implanté sur un terrain situé entre deux (2) bâtiments principaux
existants dont la marge de recul avant de chacun est inférieure ou supérieure à la marge prescrite,
la marge de recul avant dudit bâtiment est égale à la moyenne des marges des bâtiments existants
(voir les croquis ci-dessous).
5.2.2.2
Implantation à la suite du dernier bâtiment principal existant
La marge de recul avant de tout bâtiment principal implanté à la suite du dernier bâtiment
principal existant sur une rue est celle prescrite par ce règlement. Toutefois, lorsque les deux (2)
susdits bâtiments ne sont pas éloignés l'un de l'autre de plus de 12 mètres (39,37 pieds) et que la
marge de recul avant du bâtiment existant est inférieure à celle prescrite, la marge de recul avant
du bâtiment à ériger est réduite de telle sorte que la différence entre les marges de recul avant des
deux (2) bâtiments ne soit que 1,50 mètre (4,93 pieds) (voir croquis ci-dessous).
Règlement no. 132 - Zonage, page 43
5.3
LES MARGES LATÉRALES ET ARRIÈRE
5.3.1
Règles générales
Il est interdit d'ériger un bâtiment à l'intérieur des marges de recul latérales et de la marge de
recul arrière prescrites dans la présente section. Il en va de même pour les constructions fermées
et attenantes à un bâtiment (exemples : véranda, portiques).
Exceptionnellement, les cheminées d'au plus 2,5 mètres (8,21 pieds) de largeur faisant corps avec
le bâtiment peuvent empiéter jusqu'à un maximum de 65 centimètres (26 pouces) dans la marge
latérale ou arrière. Les fenêtres en baie et les fenêtres serres en porte-à-faux peuvent empiéter de
la même manière, mais en aucun cas elles ne peuvent le faire à moins de 1,5 mètre (4,93 pieds) de
toute limite de l'emplacement.
Les auvents, avant-toits, escaliers, marquises et enseignes peuvent être installés à l'intérieur des
marges de recul latérales et arrière, pourvu que ces constructions soient distantes d'un (1) mètre
(3,28 pieds) ou plus de toute limite de l'emplacement.
Les balcons, galeries, perrons, plates-formes, porches et terrasses peuvent être installés à
l'intérieur des marges de recul latérales et arrière, pourvu que ces constructions soient éloignées
de toute limite de l'emplacement d'une distance minimale correspondant à une (1) fois la hauteur
maximale existant entre le sol et le plancher de la construction.
Les garages et abris d'auto temporaires peuvent être érigés à l'intérieur des marges de recul
latérales et arrière s'ils le sont conformément aux dispositions du chapitre 8 du « Règlement de
zonage », sauf dans le cas où l'usage s'exerce en zone agricole ou en zone forestière, où ils
doivent respecter les marges de recul latérales et arrière.
5.3.2
Les normes minimales
Les marges de recul latérales et arrière sont les mêmes dans toutes les zones. Elles sont établies
dans le tableau suivant :
Bâtiment
Marge de recul latérale
Marge de recul arrière
Bâtiment
Principal
La moitié de la hauteur du mur*
latéral, mais pas moins de 1,5
mètre (4,93 pieds).
La moitié de la hauteur du mur*
arrière, mais pas moins de de 1,5
mètre (4,93 pieds).
Bâtiment
accessoire
La moitié de la hauteur du mur*
latéral, mais pas moins de 1,5
mètre (4,93 pieds), s'il y a
présence d'une fenêtre du côté
adjacent
à
la
ligne
de
l'emplacement ou pas moins de
1 mètre (3,28 pieds) s'il n'a pas
de fenêtre du côté adjacent à la
ligne de l'emplacement
La moitié de la hauteur du mur*
arrière, mais pas moins de 1,5
mètre (4,93 pieds), s'il y a
présence d'une fenêtre du côté
adjacent
à
la
ligne
de
l'emplacement ou pas moins de 1
mètre (3,28 pieds) s'il n'a pas de
fenêtre du côté adjacent à la ligne
de l'emplacement
* La hauteur du mur se mesure à partir du dessus des fondations jusqu'à la hauteur de l'avant-toit (R. 99-01, a. 6)
Règlement no. 132 - Zonage, page 44
CHAPITRE 6
CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES PERMIS DANS
LA COUR AVANT ET DANS LA MARGE AVANT
6.1
LA NOTION DE COUR ET SON APPLICATION
La cour avant est l'espace défini au mot "cour avant" dans la terminologie. Cette définition étant
établie en fonction d'un espace bâtissable utilisé à son maximum. Il faudra, dans le cadre du
présent chapitre, considérer que l'espace bâtissable non utilisé vient agrandir la cour avant en
appliquant la définition non pas aux limites de l'espace bâtissable mais bien à celles de
l'implantation réelle du bâtiment réalisée conformément aux dispositions du chapitre 5 du présent
règlement. Ainsi, un propriétaire qui construirait un bâtiment plus petit que la superficie
bâtissable pourrait accroître l'empiétement permis de l'équivalent de l'espace compris entre le mur
du bâtiment et la limite de l'espace bâtissable face à ce même mur. Dans le cas de la cour avant,
cette latitude peut être limitée car, pour certains ouvrages, des normes maximales calculées à
partir du mur avant du bâtiment principal ont été établies.
6.2
RÈGLE GÉNÉRALE
Sous réserve de l'article 4.5.2.1, aucune construction n'est permise dans la cour avant et cet espace
doit être libre du sous-sol jusqu'au ciel. Tout entreposage de matériaux, de véhicules automobiles
ou de tout autre véhicule (terrestre, aquatique et aérien) est strictement prohibé dans la cour avant
des emplacements occupés ainsi que sur la totalité des emplacements vacants.
Sont spécifiquement prohibés dans les cours avant : les réservoirs d'huile à chauffage, les cordes à
linge et les bonbonnes à gaz.
6.2.1 Exception à la règle générale
Malgré la règle générale, les constructions et ouvrages énumérés ci-après sont autorisés par
exception dans la marge de recul avant :
-
les auvents, avant-toits, balcons, escaliers (1er étage), galeries, marquises, perrons et
terrasses pourvu que ces constructions et ouvrages n'excèdent pas 4 mètres (13,13 pieds) du
mur avant du bâtiment et qu'ils soient distants d'au moins 4,50 mètres (14,77 pieds) de la
ligne avant de l'emplacement, sauf dans le cas des zones agricoles et forestières pour lequel
des constructions et des ouvrages sont autorisés, dans la mesure où ils respectent la marge
de recul avant exigée à l'article 5.2 du présent règlement;
-
pour le bâtiment principal qui empiète dans la marge de recul avant, les auvents, avant-
toits, balcons, escaliers, galeries, marquises, perrons et terrasses sont autorisés pourvu que
ces constructions et ouvrages n'excèdent pas 2 mètres (6,57 pieds) du mur avant du
bâtiment et qu'ils soient distants d'au moins 1 mètre (3,28 pieds) de la ligne avant de
l'emplacement;
-
les marquises des stations de service, postes d'essence et lave-auto, lesquelles doivent être
distantes d'au moins 3,50 mètres (11,49 pieds) de la ligne avant de l'emplacement et d'une
Règlement no. 132 - Zonage, page 45
hauteur qui ne dépasse pas celle du bâtiment principal;
-
les fenêtres en baie, les fenêtres serres et les cheminées d'au plus 2,50 mètres (8,21 pieds)
de largeur faisant corps avec le bâtiment, pourvu que l'empiétement n'excède pas 65
centimètres (26 pouces);
-
les serres, portiques, porches, vérandas et autres constructions fermées sont autorisés dans
la mesure où ils respectent la marge de recul avant exigée à l'article 5.2 du présent
règlement.
-
les allées et trottoirs;
-
les plantations et autres aménagements paysagers distants d'au moins 1 mètre (3,3 pieds) de
la ligne avant de l'emplacement;
-
les lampadaires privés décoratifs d'au plus 1,80 mètre (5,91 pieds) de hauteur et distants
d'au moins 1,50 mètre (4,93 pieds) de la ligne avant de l'emplacement;
-
les murs de soutènement perpendiculaires à la rue. Les murs de soutènement parallèles à la
rue ne doivent pas empiéter sur l'emprise de la rue; leur hauteur maximum est établie à
92 centimètres (37 pouces). Lorsque plusieurs murs de soutènement parallèles à la rue sont
nécessaires, ceux-ci doivent être érigés à au moins 1 mètre (3,28 pieds) l'un de l'autre et
distants d'au moins 1,50 mètre (4,93 pieds) de la ligne avant de l'emplacement;
-
les garages et abris d'autos, bâtiments accessoires, conformément aux dispositions du
chapitre 8 du présent règlement, sauf dans le cas où l'usage s'exerce en zone agricole ou en
zone forestière.
-
les enseignes portant plusieurs numéros civiques de résidences éloignées de la voie public
sont autorisées à être implantées à plus de 2 m de la ligne avant de l'emplacement;
-
les abris d'autobus privé de l'article 4.10.6 peuvent être implantés à plus de 2 m de la ligne
avant de l'emplacement;
-
les kiosques agricoles de l'article 4.10.4 peuvent être implantés à plus de 4 m de la ligne
avant de l'emplacement;
-
les enseignes et affiches peuvent être implantées à plus de 2 m de la ligne avant de
l'emplacement.
Règlement no. 132 - Zonage, page 46
CHAPITRE 7
AUTRES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES
LES ZONES
7.1
VISIBILITÉ AUX CARREFOURS
TRIANGLE DE VISIBILITÉ
Un triangle de visibilité doit être respecté sur tout terrain d'angle. Lorsqu'un terrain d'angle est
adjacent à plus d'une (1) intersection de rues, il doit y avoir un (1) triangle de visibilité par
intersection. Deux (2) des côtés de ce triangle sont formés par les deux (2) lignes de rues qui
forment le terrain d'angle. Ces côtés doivent mesurer chacun 3 mètres (9,85 pieds) de longueur,
calculée à partir de leur point de rencontre. Le troisième côté de ce triangle est une ligne droite
réunissant les extrémités des deux (2) autres côtés (voir le croquis ci-dessous).
L'espace délimité par ce triangle de visibilité doit être laissé libre de tout objet d'une hauteur
supérieure à 60 centimètres (24 pouces), calculée à partir de la chaîne de la rue.
7.2
ARBRES INTERDITS
La plantation de peupliers, saules, érables argentés est interdite à moins de 6 mètres (19,69 pieds)
d'un bâtiment principal, d'une ligne de rue, d'une fosse septique ou d'un emplacement de services
publics souterrains.
7.3
CLOTURE, HAIE, MURET ET MUR DE SOUTÈNEMENT
7.3.1
Domaine d 'application
La présente section et ses sous-sections s'appliquent aux clôtures, aux haies, aux murs de
soutènement, aux murets et aux écrans protecteurs des emplacements de toutes les classes
d'usages et dans toutes les zones du plan de zonage, à l'exception d'une zone A ou F du plan de
zonage.
Tout propriétaire désirant construire une clôture, de quelque nature qu'elle soit, est soumis à
l'obtention d'un permis à cet effet et doit se conformer en tous points aux dispositions du présent
règlement, à défaut de quoi la Municipalité peut ordonner la démolition de la clôture non
Règlement no. 132 - Zonage, page 47
conforme et ce, aux frais dudit propriétaire. Cette disposition ne s'applique pas à un usage
agricole ou forestier en zone agricole ou forestière.
7.3.2
Dispositions générales relatives aux clôtures
Toute clôture doit être sécuritaire et maintenue en bon état.
Une clôture est ajourée lorsque la lumière peut la traverser sur plus de 20% de sa surface.
Une clôture est opaque lorsqu'elle bloque le passage de la lumière sur 80% et plus de sa surface.
De plus, aucune ouverture laissant passer la lumière ne peut avoir une largeur de plus de 50 MM.
Cependant, la distance entre le sol et le bas de la clôture peut atteindre 100 mm, sans toutefois le
dépasser.
La hauteur d'une clôture est mesurée à partir du sol jusqu'à sa partie la plus haute, à l'exclusion
des poteaux qui la supportent. Les poteaux ne doivent cependant pas excéder de plus de 150 mm
la hauteur de la clôture. Dans le cas où il est nécessaire de munir le haut de la clôture de fils
barbelés pour des raisons de sécurité, ces fils peuvent excéder la hauteur de la clôture d'au plus
450 MM.
L'emploi de fils barbelés comme composants d'une clôture est interdit sur tout emplacement
d'usage résidentiel, récréatif, forestier, villégiature et relié à l'exploitation de carrière/sablière.
Toute clôture de bois, à l'exception des clôtures rustiques faites avec des perches de bois de thuya
(cèdre de l'Est), doit être recouverte de peinture ou de teinture.
Toute clôture de métal doit être galvanisée, inoxydable ou protégée à l'aide d'émail, de vinyle ou
d'un autre matériau protecteur. Tous les matériaux destinés à protéger une clôture de métal
doivent avoir été appliqués en usine. Une clôture de métal dont le revêtement protecteur est
abîmé peut être repeinte sur place avec une peinture appropriée pour le métal.
7.3.3
Dispositions générales relatives aux haies
Les haies doivent être bien entretenues et coupées de manière à ne pas empiéter dans les voies
publiques.
Les haies doivent être implantées de manière à respecter les distances prescrites au Règlement sur
l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r-22).
7.3.4
Dispositions générales relatives aux murs de soutènement
Tous les murs de soutènement doivent demeurer sécuritaires et maintenus en bon état.
Les murs de soutènement doivent être constitués de maçonneries décoratives, de pierres, de
briques, de blocs de béton ou de béton coulé.
Si le mur de soutènement excède 1,20 mètre (4 pi), l'installation d'une clôture au sommet est
obligatoire afin de rendre l'endroit sécuritaire
Règlement no. 132 - Zonage, page 48
7.3.5
Dispositions générales relatives aux murets
Tous murets doit demeurer sécuritaire et maintenue en bon état.
Les murets doivent être constitués de maçonneries décoratives, de pierres, de briques ou de blocs
de béton.
7.3.6
Dispositions générales relatives aux écrans protecteurs
Tous écrans protecteurs doivent demeurer sécuritaires et maintenus en bon état.
Pour le présent article, les mesures demandées entre les arbre ou arbustes sont calculé au centre
des troncs.
Un écran protecteur peut être constitué des aménagements suivants :
Clôture, muret ou haie selon les conditions suivantes :
-
Seule une clôture opaque à 80 % est autorisée comme écran protecteur. Elle doit
avoir une hauteur minimum 1,2 mètre et maximum 2,4 mètres lorsqu'elle est
implantée parallèlement à une ligne latérale et arrière ou une cours latérale et
arrière. Dans le cas où cette clôture est implantée dans une marge de recul avant
ou dans une cour avant, elle ne doit pas dépasser 1,2 mètre;
-
Une haie doit avoir une hauteur minimum de 1,2 mètre;
-
Un muret doit avoir une hauteur minimum 1,2 mètre et maximum 1,8 mètres
lorsqu'il est implanté parallèlement à une ligne latérale et arrière ou dans une
cours latérale et arrière. Dans le cas où ce muret, est implanté dans une marge de
recul avant ou dans une cour avant, il ne doit pas dépasser 1,2 mètre;
Écran végétal
-
Une moyenne d'un arbre par trois (3) mètres linéaire d'écran protecteur sur deux
rangées de profondeur. Les rangées doivent être décalées de manière à ce que le
trois (3) mètres sans arbres de la première rangé soit occupé par un arbre de la
deuxième rangée. Au moins 50 % de ces arbres doivent être composés de
conifères. Ces arbres doivent avoir une hauteur minimum de 1,2 mètre;
-
Une moyenne d'un arbuste par deux (2) mètres linéaires d'écran protecteur sur
deux (2) rangées de profondeur. Les rangées doivent être décalées de manière à
ce que le deux (2) mètres sans arbuste de la première rangée soit occupés par un
arbuste de la deuxième rangée. Ces arbustes doivent avoir une hauteur minimale
de 1 mètre.
Butte (remblai)
-
Une butte (remblai) d'une hauteur minimum de 1,5 mètre;
-
Une moyenne d'un arbre par six (6) mètres linéaires d'écran protecteur dont au
moins 50 % de ces arbres doivent être composés de conifère. Les arbres doivent
avoir une hauteur minimum de 1,3 mètre.
Règlement no. 132 - Zonage, page 49
-
Une moyenne d'un arbuste par quatre (4) mètres linéaires d'écran protecteur. Les
arbustes doivent avoir une hauteur minimum de 0,5 mètre.
Boisé naturel
-
Le boisé naturel composé à 25 % ou plus de conifères doit avoir une profondeur
minimum de trois (3) mètres;
-
Le boisé actuel composé à 25 % et moins de conifères doit avoir une profondeur
minimum de cinq (5) mètres.
Tous les végétaux requis pour l'aménagement d'un écran protecteur doivent demeurer vivants ou
être remplacés au plus tard la saison végétative suivante.
-
7.3.6
Normes d'implantation
Des clôtures, les haies, les murs de soutènement et les écrans protecteurs, peuvent être implantés
dans les cours et/ou le long des lignes de propriété d'un emplacement, conformément aux
dispositions du présent règlement et du Code Civil du Québec.
7.3.7
Cour avant ou marge de recul avant
Toute clôture, tout mur de soutènement, tout muret et de tout écran protecteur implanté dans une
cour avant ou dans une marge avant, parallèlement ou perpendiculairement à la rue, doit être
distant d'au moins 1 m de la ligne de rue et ne pas empiéter sur l'emprise de la rue. Dans le cas
où il n'y a pas de chaîne de rue, la marge d'éloignement se calcule à partir de la ligne avant de
l'emplacement. La hauteur maximale d'une clôture, d'un muret et d'un mur de soutènement est
fixée à 1m à partir du sol. Pour les haies, la hauteur permise est de 1,2m.
Le premier paragraphe s'applique également à toute haie, sauf que la distance minimale
parallèlement ou perpendiculairement à la ligne de rue est portée à 2 m dans le cas d'une haie.
7.3.8
Cour latérale et arrière
Dans toute cour latérale et dans toute cour arrière et/ou le long des lignes latérales et arrière, les
clôtures, les murets et les haies sont autorisés à la condition que leur hauteur n'excède pas 2,4 m.
Si le terrain nécessite l'installation d'un mur de soutènement dans une cour arrière et latérale ou
dans une marge de recul arrière et latérale d'une hauteur supérieur à 2 mètres, non seulement le
troisième paragraphe de l'article 7.3.4 s'applique, mais l'obligation de faire un mur de
soutènement dit en palier s'impose. Un mur de soutènement en palier signifie le fait de faire plus
d'un mur pour arriver à soutenir le dénivelé avec une distance minimale entre les murs de
soutènement de 1 mètre.
7.3.9
Dispositions particulières à une cour d'école ou de terrain de jeux
Autour des cours d'écoles, des terrains de jeux et également le long des lignes de rue, il est permis
d'implanter des clôtures d'une hauteur maximale de 2,5 m en s'assurant de laisser libre un espace
de 1 m entre la ligne de rue et la clôture.
Règlement no. 132 - Zonage, page 50
7.4
ANTENNE PARABOLIQUE
Une seule antenne parabolique est permise par emplacement. Toute antenne doit être pourvue
d'une mise à terre adéquate pour la protéger de la foudre.
Il est interdit d'implanter une antenne parabolique dans la cour avant.
L'antenne parabolique y compris sa projection au sol, doit être à 2 mètres (6,57 pieds) minimum
de la ligne de lot.
L'inspecteur des bâtiments peut faire déplacer, redresser, enlever ou remplacer les antennes
paraboliques ou leurs supports, s'ils mettent en danger la sécurité des gens.
7.5
FOYERS EXTÉRIEURS
Le foyer extérieur doit être installé seulement dans la cour arrière.
Un plancher constitué de matériaux incombustibles doit supporter le foyer extérieur et se
prolonger d'au moins 450 millimètres au-delà et tout autour de ce dernier. Toute partie dudit
plancher doit être située à 3 mètres et plus de toute limite de l'emplacement.
Le foyer extérieur et son plancher doivent être installés à 4 mètres et plus d'un bâtiment et d'un
arbre.
Le foyer extérieur ne peut occuper plus de 10 mètres carrés de superficie au sol, incluant le
plancher.
La hauteur totale du foyer extérieur au sommet de la cheminée, incluant le pare-étincelle, ne peut
excéder 3 mètres.
Le foyer extérieur doit être muni d'une grille pare-étincelle devant l'âtre et au sommet de la
cheminée.
L'installation et la modification de l'installation d'un foyer extérieur ne sont pas assujetties à
l'obtention d'un permis de construction, mais doivent respecter les normes du présent article.
(Règl. 2019-06, a. 7)
7.6
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
7.6.1
Dispositions générales relatives à l'entreposage extérieur
Lorsqu'il y a un bâtiments principal sur l'emplacement où est effectuée l'entreposage extérieur,
ledit entreposage est autorisé que dans les cours latérales et arrières, à l'exception de l'étalage de
fleurs, de fruits et de légumes, ainsi que de l'exposition pour la vente de véhicules et de
machinerie agricole ou lourde, pour lesquels l'entreposage est autorisé dans la cour avant à une
distance minimale de 3 m de la ligne de rue.
Pour la vente de véhicules et de machinerie agricole ou lourde faite sur un terrain à usage autre
que commerciale, le nombre est limité à deux (2) par terrain.
Règlement no. 132 - Zonage, page 51
Aucun entreposage de produit ou d'équipement ou de matériaux ou objet pouvant contaminer ou
étant toxique ne doit être fait dans la bande riveraine.
L'entreposage extérieur accessoire à la pratique de l'agriculture est autorisé sur l'ensemble de
tout emplacement situé en zone agricole, dans la cours avant à une distance minimale de 3 m de
la ligne de rue
L'entreposage extérieur accessoire à un usage industriel et commercial est autorisé à plus de 3 m
de la ligne avant, en respectant toutes les conditions suivantes :
-
la hauteur de l'entreposage extérieur ne doit pas excéder 3 m à partir du sol;
-
une bande de verdure constituée de pelouse, d'arbustes ou de tout autre aménagement
paysager de 3 m de largeur doit être aménagée le long de la ligne avant;
-
aucun entreposage extérieur ne peut être fait à moins de 3 m d'une ligne latérale d'un
emplacement résidentiel ;
-
un écran protecteur doit être aménagé entre le lieu d'entreposage extérieur et un
emplacement résidentiel.
-
Aucun entreposage dans la bande riveraine
7.6.2
Conteneurs
Les matériaux, objets et marchandises qui sont entreposés dans un ou plusieurs conteneurs ou
dans toute construction non fermée sont réputés être entreposés à l'extérieur dans le présent
règlement.
L'emploi de conteneur à des fins d'entreposage extérieur ou à des fins de vente doit respecter
toutes les conditions suivantes :
-
Les matériaux, objets et marchandises entreposés sont des produits compatibles avec
l'usage principal de l'emplacement;
-
Aucun conteneur ne peut être modifié d'aucune manière (ex : interdit de la transformer en
habitation, de lui donner l'apparence d'un bâtiment accessoire etc). Tout conteneur doit
conserver ses caractéristiques de caisse servant au transport des marchandises ainsi qu'une
couleur de peinture unis;
-
Le conteneur doit être installé dans la cours arrière d'un commerce ou d'une industrie.
Pour un usage forestier ou de carrière/sablière, le conteneur doit être soustrait de la vue de
la voie publique ou privée par des éléments naturels ou un écran protecteur (voir article
7.3.6);
-
Aucun conteneur ne peut être déposé à moins de 2 m d'une limite de terrain;
-
L'empilement de conteneurs n'est pas autorisé;
Règlement no. 132 - Zonage, page 52
L'entreposage extérieur doit respecter les dispositions du tableau suivant :
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR SELON L'USAGE PRINCIPAL EXERCÉ
Classe d'usages
Conteneur
f1, c1, c2, c3, c4, i1, i2, i3 et e1
Autorisé
r1, r2, r3, h1, h2, h3, h4, h5, p2, p3, p4, c5,
c6, p1 et a1
Prohibé
Les conteneurs à déchets ne sont autorisés que dans les cours latérales et arrière.
Règlement no. 132 - Zonage, page 53
CHAPITRE 8
BÂTIMENTS ACCESSOIRES 1
8.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
8.1.1
Conditions d'implantation d'un bâtiment accessoire
Dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le lot ou le terrain pour pouvoir
implanter tout bâtiment accessoire autorisé par le présent règlement, sauf dans le cas où l'usage
s'exerce en zone agricole, en zone forestière et en zone de villégiature.
Malgré le premier paragraphe, les emplacements appartenant à un même propriétaire qui seraient
contiguë s'ils n'étaient pas séparés par une voie publique ou privé doivent répondre à toutes les
conditions suivantes afin qu'il soit possible d'implanter un bâtiment accessoire à l'usage
résidentiel autorisé par le présent règlement :
-
Les emplacements positionnés de chaque côté de la voie publique ou privé doivent
former un seul terrain (un seul matricule);
-
Ce terrain ne peut être subdivisé conformément au Règlement numéro 131 de
lotissement;
-
Sur un des emplacements qui forme le terrain, il doit y avoir un bâtiment principal
résidentiel ou de villégiature;
8.1.2
Nombre de bâtiments accessoires
Le nombre de bâtiments accessoires est limité à deux (2) par emplacement, sauf dans le cas où
l'usage s'exerce en zone agricole, en zone forestière et en zone de villégiature.
Malgré le premier paragraphe, les bâtiments suivants peuvent être ajoutés :
-
Une seule serre privée qui répond aux conditions suivantes :
1º
La serre a une superficie maximale de 15 mètres carrés et une hauteur
maximale de 4 mètres;
2º
L'implantation est autorisée seulement dans les cours latérales et arrières;
3º
La marge de recul avant est la même que celle prescrite pour le bâtiment
principal;
4º
Les marges de recul latérales et arrières ont les mêmes que celles prescrites à
l'article 5.3.2 du présent règlement. Les marges de recul sont les mêmes que
celles prescrites pour le bâtiment principal si la serre est attenante à celui-ci;
5º
Les distances minimales à respecter par rapport à une installation septique
sont celles prescrites pour une résidence dans le Règlement sur l'évacuation et
le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r-22);
-
Une seule gloriette (gazebo) qui répond aux conditions suivantes :
Règlement no. 132 - Zonage, page 54
1º
La gloriette a une superficie maximale de 18 mètres carrés et une hauteur
maximale de 4 mètres;
2º
La marge de recul avant est celle prescrite pour le bâtiment principal;
3º
Les marges de recul latérales et arrière sont celles prescrite à l'article 5.3.2
du présent règlement. Les marges de recul sont les mêmes que celles
prescrites pour le bâtiment principal si la gloriette est attenante à celui-ci;
-
Un seul pavillon de jardin qui répond aux conditions suivantes :
1º
Le pavillons à une superficie maximale de 30 mètres carrés et une hauteur
maximale de 4,5 mètres;
2º
Le pavillon ne doit pas avoir plus d'un (1) étage;
3º
L'implantation d'un pavillon de jardin est autorisé dans les cours arrières et
latérales;
4º
La marge de recul avant est la même que celle prescrite pour le bâtiment
principal;
5º
Les marges de recul latérales et arrières sont celles prescrite à l'article 5.3.2
du présent règlement. Les marges de recul sont les mêmes que celles
prescrites pour le bâtiment principal si le pavillon est attenante à celui-ci;
8.1.3
Distance entre les bâtiments
Aucun bâtiment accessoire ne peut être implanté à moins de 3 mètres (9,85 pieds) d'un autre
bâtiment, principal ou accessoire.
(R. 99-01, a. 7)
Malgré le premier alinéa, les infrastructures accessoires à l'usage agricole (ex. : fosse à purin et
silo) peuvent être situées à moins de 3 mètres (9,85 pieds) du bâtiment agricole principal ou
accessoire. On devra les considérer comme faisant partie du bâtiment agricole principal.
(R.2015-03, a 4)
8.2
GARAGES ET ABRIS D'AUTOS PERMANENTS
8.2.1
Dispositions générales
Tout abri d'auto ou garage ne peut être implanté sans la présence d'une voie d'accès le reliant à la
rue.
Les garages et abris d'autos sont permis dans la cour avant, dans la mesure où ils n'empiètent pas
dans la marge de recul.
Pour un bâtiment principal muni d'un garage incorporé et/ou attenant, un seul garage isolé est
permis par bâtiment principal.
Abrogé (R. 99-01, a. 8)
Règlement no. 132 - Zonage, page 55
8.2.2
Dispositions particulières
8.2.2.1
Garage isolé
La hauteur maximale des murs d'un garage isolé est fixée à 3 mètres (9,85 pieds). En aucun cas,
la hauteur calculée entre le sol et la partie la plus élevée d'un garage isolé ne doit excéder la
hauteur du bâtiment principal.
Abrogé (R. 99-01, a. 9)
8.2.2.2
Garage attenant au bâtiment principal
En aucun temps, la hauteur d'un garage attenant ne peut être supérieure à celle du bâtiment
principal auquel il est rattaché.
Un garage attenant est assujetti aux mêmes marges de recul que celles prévues pour le bâtiment
principal auquel il est intégré.
8.2.2.3
Garage incorporé
Un garage incorporé est assujetti aux mêmes marges de recul que celles prévues pour le bâtiment
principal auquel il est intégré.
8.3
GARAGE ET ABRI D'AUTO TEMPORAIRE
Dans les zones "habitation", du 15 octobre d'une année au 1er mai de l'année suivante, un garage
ou un abri d'auto temporaire est permis dans toute la profondeur de la marge de recul jusqu'à une
distance de 1,50 mètre (4,93 pieds) de la chaîne de rue ou jusqu'à une distance de 1,50 mètre
(4,93 pieds) de la ligne de lot dans les rues où il n'existe pas de chaîne de rues.
Durant cette période, l'installation d'un garage ou d'un abri d'auto temporaire préfabriqué en toile
ou autres est défendue à moins de 1,50 mètre (4,93 pieds) d'une borne-fontaine afin de la garder
libre en tout temps et afin de n'occasionner aucun obstacle pour le bénéfice du service d'incendie
en cas d'incendie. Le garage ou l'abri d'auto doit être érigé sur une voie d'accès au stationnement
ou sur ce dernier et doit être revêtu de façon uniforme de toile ou de panneaux démontables.
En dehors de la période permise, le bâtiment temporaire doit être démonté ou entreposé dans la
cour arrière.
Un abri hivernal n'est pas soumis à l'obtention d'un permis.
8.3.1 Responsabilité de la corporation
Lors de l'exécution de travaux d'entretien, la Corporation n'est jamais responsable des bris ou
dommages occasionnés par ses équipements à un garage ou abri d'auto temporaire empiétant sur
la marge de recul.
Règlement no. 132 - Zonage, page 56
8.4
CABANON OU REMISE
La superficie maximale d'une remise est de 18,5 mètres2 (199,13 pieds 2), sauf dans le cas où
l'usage s'exerce en zone agricole ou en zone forestière.
(R. 99-01, a. 10)
La hauteur des murs d'une remise ne doit pas excéder 3 mètre (9,85 pieds). En aucun cas, la
hauteur calculée entre le sol et la partie la plus élevée d'une remise ne peut excéder la hauteur du
bâtiment principal.
Les cabanons ou remises sont permis dans la cour avant, dans la mesure où ils n'empiètent pas
dans la marge de recul.
(R. 2011-02, a. 5)
8.5
PAVILLON DE BAIN
Aux fins du présent règlement, un bâtiment servant de pavillon de bain doit être considéré comme
un bâtiment accessoire dont la superficie maximale autorisée est de 4,50 mètres2 (48,44 pieds2).
Toutes les autres normes de l'article 8.4 s'appliquent.
Règlement no. 132 - Zonage, page 57
CHAPITRE 9
PISCINES
9.1
PERMIS DE CONSTRUCTION
Aux fins du présent règlement, une piscine hors-sol ou creusée est considérée comme une
construction et doit faire l'objet d'un permis de construction.
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux piscines hors terre, aux piscines
démontables, aux piscines creusées et aux spas. Aux fins du présent règlement, les spas sont
considérés comme des piscines lorsque leur capacité excède 2 000 litres.
Les piscines démontables ne nécessitent pas de permis, mais doivent en tout temps être conforme
aux articles suivants.
9.2
NORMES D'IMPLANTATION D'UNE PISCINE
9.2.1
Localisation
Les piscines ne sont permises que dans les cours latérales et arrière; toutefois, l'implantation d'une
piscine n'est autorisée qu'à partir de l'alignement du mur avant du bâtiment principal.
9.2.2
Distance des lignes de propriété
La distance entre la bordure extérieure du mur de la piscine et toute ligne de propriété ne doit pas
être inférieure à 92 centimètres (37 pouces).
9.3
INSTALLATION D'UNE CLÔTURE
Tout propriétaire ou occupant d'une propriété sur laquelle est sise une piscine doit se conformer
au présent article 9.3.
Aux termes du présent article, une haie n'est pas considérée comme une clôture.
9.3.1
Cas d'une piscine creusée
Toute piscine creusée doit être obligatoirement entourée d'une clôture dont la hauteur, calculée à
partir du sol, ne doit pas être inférieure à 1,20 mètre (3,94 pieds), ni supérieure à 2 mètres (6,57
pieds).
Cette clôture doit être munie de portes se refermant et se barrant afin de tenir les portes sûrement
fermées quand la piscine n'est pas en usage; ces dispositifs doivent être placés hors de portée des
jeunes enfants.
Lorsque, à cause de la configuration du terrain, une partie de la piscine n'est pas accessible, la
clôture peut être omise pour cette partie, le tout sujet à l'approbation de l'inspecteur des bâtiments.
Règlement no. 132 - Zonage, page 58
9.3.2
Cas d'une piscine hors-terre
Dans le cas d'une piscine hors-terre, dont la paroi extérieure est d'une hauteur d'au moins 1 mètre
(3,28 pieds) au-dessus du niveau du sol, aucune clôture n'est nécessaire si l'équipement donnant
l'accès au plan d'eau (échelle, gradin, escalier, etc.) peut être enlevé ou être relevé et se verrouiller
par un cadenas; ceci de façon à en interdire l'accès lorsque la piscine n'est pas en usage.
9.4
PLATE-FORME ET GARDE-CORPS
Toute plate-forme doit être située à une distance minimale de toute ligne de lot correspondant à
une (1) fois la hauteur maximale existante entre le sol et le plancher de l'ouvrage.
Un garde-corps installé sur une plate-forme ne doit pas excéder 1 mètre (3,28 pieds).
9.5
APPROVISIONNEMENT EN EAU
Une piscine ne peut pas être remplie à l'aide d'un tuyau relié à une borne-fontaine, sauf lorsqu'une
telle opération est effectuée par un employé du garage municipal qui a été mandaté pour le faire.
Une piscine doit être approvisionnée par des conduites d'aqueduc privées. Cependant, aucune
conduite d'approvisionnement en eau ne doit être directement reliée à la piscine.
9.6
ÉVACUATION ET PROPRETÉ
Toute piscine doit être pourvue d'une unité de filtration d'un type reconnu pour ce genre
d'opération. Cette unité doit être maintenue dans un bon état et ne pas produire de bruit.
L'eau d'une piscine doit être maintenue en tout temps propre, libre de saleté et ne dégager aucune
odeur nauséabonde due à la malpropreté.
Le tuyau servant à évacuer l'eau d'une piscine peut être relié à l'égout pluvial de l'emplacement.
Aucun tuyau d'évacuation ne doit être directement raccordé au réseau d'égout municipal.
Lors de la vidange d'une piscine, il est défendu de laisser l'eau se répandre sur les terrains
adjacents.
9.7
ÉCLAIRAGE
Tout dispositif destiné à éclairer une piscine doit être orienté de manière à ce qu'aucun rayon
lumineux ne soit projeté hors de l'emplacement où est installé la piscine.
Règlement no. 132 - Zonage, page 59
CHAPITRE 9A AFFICHAGE
9A.1 EXCEPTIONS ET PRÉCISIONS
Tout panneau (ex. de type prescription, danger, travaux, indication ou information), signal, feu et
autre élément de signalisation routière qui découle de l'application du Code de la sécurité routière
et de ses règlements ne peut d'aucune façon être interprété comme une affiche, un panneau-
réclame ou une enseigne. Il en est de même pour tout autre panneau, signal, feu et élément de
signalisation routière installé par le ministère des Transports.
Nonobstant toute norme du présent chapitre, l'installation ou le maintien temporaire d'une
affiche, d'un panneau-réclame ou d'une enseigne installé dans le cadre d'une élection ou d'une
autre consultation populaire découlant d'une loi de la législature ne peut d'aucune façon être
limité ou interdit par le présent règlement. Il est toutefois de la responsabilité du propriétaire du
panneau-réclame, de l'affiche ou de l'enseigne bénéficiant d'une telle exception de s'assurer que
le tout soit enlevé dans un délai inférieur à un mois après la tenue de la consultation populaire.
L'installation ou le maintien d'une affiche, d'un panneau-réclame ou d'une enseigne installée
aux fins suivantes ne sont pas assujetti à l'obtention d'un permis :
-
de vente temporaire de fruits et légumes saisonniers;
-
de vente de garage;
-
d'usage d'un commerce de restauration mobile;
-
d'inscription historique ou plaque commémoratives;
-
d'indication de l'horaire des activités religieuses et du menu d'un restaurant;
-
de vente et location d'un terrain, d'un bâtiment ou d'un logement;
-
d'évènement public temporaire;
-
de publicité d'entrepreneur ou sous-traitant lors d'un chantier de construction;
-
d'inscription du nom du commerce sur le rabat frontal d'un auvent qui n'excède
pas 50 % de la superficie de ce rabat. Cette superficie n'est pas comptée dans la
superficie d'affichage;
-
de vente de terrain ou de publicité dans le cadre d'un développement résidentiel,
commercial ou industriel;
Il est toutefois de la responsabilité du propriétaire de l'affiche ou de l'enseigne bénéficiant d'une
telle exception de s'assurer que le tout soit enlevé dans un délai inférieur à une semaine après la
tenue de l'évènement, de l'activité, du chantier, de la vente ou de la location.
9A.2 NORMES
Sauf mention contraire, les normes suivantes s'appliquent dans toutes les zones du plan de
zonage.
9A.2.1 Affiche
Les affiche ne sont pas assujetties à l'obtention d'un permis, mais doivent respecter les
dispositions suivantes.
Règlement no. 132 - Zonage, page 60
Il est de la responsabilité du propriétaire de l'affiche de s'assurer que celle-ci ne cause aucun
dommage et ne gêne à la sécurité routière. Notamment, à une intersection de deux rues publiques
ayant un arrêt, il est interdit d'installer, entre une hauteur de 0,60 m et 2,30 m (1,97 pied et 7,55
pieds), une affiche qui diminue la visibilité au sein des deux triangles de 3 mètres par 20 mètres
(9,85 pieds par 65,62 pieds) montrés dans la figure 9A. Les hauteurs se calculent à partir du
niveau moyen du sol et les longueurs se mesurent à partir de la limite des chaussées et de leur
prolongement.
20 m
Rue
20 m
Une affiche située à moins de 30 mètres (98,43 pieds) de la bordure de la chaussée d'un chemin
public ne peut comprendre une image qui est identifiable par les automobilistes circulant sur la
chaussée et qui ressemble à un feu, un signal ou un panneau de signalisation routière.
Il est de la responsabilité du propriétaire de l'affiche d'enlever celle-ci après la tenue de l'activité
l'évènement, du chantier, de la vente, de la location ou de l'usage pour laquelle l'affiche a été
utilisée
9A.2.2 Panneau-réclame
Il est de la responsabilité du propriétaire du panneau-réclame de s'assurer que celui-ci ne cause
aucun dommage et ne gêne à la sécurité routière. Notamment, à une intersection de deux rues
publiques ayant un arrêt, il est interdit d'installer, entre une hauteur de 0,60 m et 2,30 m (1,97
pied et 7,55 pieds), un panneau-réclame au sein des deux triangles de 3 mètres par 20 mètres
(9,85 pieds par 65,62 pieds) montrés dans la figure 9A. Les hauteurs se calculent à partir du
niveau moyen du sol et les longueurs se mesurent à partir de la limite des chaussées et de leur
prolongement.
Le panneau-réclame ne peut avoir plus d'une face d'affichage.
Le panneau-réclame ne peut être éclairé la nuit au moyen d'une source d'éclairage conçue à cet
effet. Le panneau-réclame ne peut contenir aucune source de lumière (ex. néon). Aucune ligne de
transport d'énergie (poteau, fil, etc.) ne peut desservir le panneau-réclame.
Le panneau-réclame ne peut être jumelé de quelque façon à un fanion, un drapeau, une banderole,
un ballon, un objet mobile, un avertisseur lumineux intermittent (ex. lumière, gyrophare,
stroboscope) ou un autre accessoire similaire à ces derniers afin d'attirer l'attention.
3m Rue
Figure 9A
Arrêt
Règlement no. 132 - Zonage, page 60
Un panneau-réclame situé à moins de 30 mètres (98,43 pieds) de la bordure de la chaussée d'un
chemin public ne peut comprendre une image qui est identifiable par les automobilistes circulant
sur la chaussée et qui ressemble à un feu, un signal, une couleur ou un panneau de signalisation
routière.
Un panneau-réclame « ayant une superficie d'affichage de plus d'un (1) mètre 2 (10,76 pieds 2) »
ne peut être localisé à plus de 75 mètres (246,07 pieds) de la bordure de la chaussée d'un chemin
public.
Le panneau-réclame ne peut avoir une face amovible de façon intermittente.
Le panneau-réclame ne peut être peint ou dessiné sur un bâtiment, sur une remorque fixe ou sur
un véhicule motorisé fixe. Le panneau-réclame ne peut être supporté par un bâtiment, par une
remorque fixe ou par un véhicule motorisé fixe. Par fixe, on entend « stationné au même endroit
pour une durée continue de plus d'un mois ». Le panneau-réclame ne peut être mis en évidence
grâce à un aménagement du sol (ex. butte de terre, caisson de bois) d'une hauteur de plus d'un
demi-mètre (1,64 pied) par rapport au niveau moyen du sol.
Le panneau-réclame doit être conservé propre, en bon état et au niveau. Notamment, il ne doit pas
être conservé avec certains de ses éléments ou matériaux devenus rouillés, écaillés, décrochés,
brisés, vandalisés ou difficilement lisibles. Toute partie du panneau-réclame n'étant pas une
surface d'affichage doit être de couleur non voyante, sobre et s'harmonisant généralement avec
un environnement naturel (ex. pas de couleur rouge, rose, orange, jaune, mauve, vert lime ou
autre couleur attirant l'attention). Le propriétaire du panneau-réclame doit de plus s'assurer de la
stabilité et de la solidité de celui-ci.
Les normes qui suivent s'appliquent à un panneau-réclame selon la zone dans laquelle il se situe.
Notamment, les bâtiments d'habitation n'ont pas à respecter la norme de distance minimale lors
de leur implantation car il n'y a pas de réciprocité dans les normes qui suivent. Les superficies
sont en mètres carrés (m2) et les longueurs en mètres (m).
Règlement no. 132 - Zonage, page 61
Zone
Superficie
d'affichage
Maximale
du
panneau-
réclame
Largeur
maximale
du
panneau-
réclame et
de sa
superficie
d'affichage
Hauteur
maximale
du plus
haut point
du
panneau-
réclame
(par
rapport au
niveau du
sol)
Distance
minimale
séparant un
panneau-
réclame
« ayant une
superficie
d'affichage
de plus de
1 mètre2 »
d'un autre
panneau-
réclame
« ayant une
superficie
d'affichage
de plus de
1 mètre2 »
situé dans la
même zone
Distance
minimale
séparant un
panneau-
réclame
« ayant une
superficie
d'affichage
de plus de
1 mètre2 »
d'un autre
panneau-
réclame
« ayant une
superficie
d'affichage
de plus de
1 mètre2 »
situé dans
une zone
adjacente
Distance
minimale
entre un
panneau-
réclame
« ayant une
superficie
d'affichage
de plus de
1 mètre2 » et
un bâtiment
d'habitation
(norme
s'appliquant
uniquement
au panneau-
réclame)
Densité
d'occupation
de panneau-
réclame
« ayant une
superficie
d'affichage
de plus de
1 mètre2 »
permise dans
la zone
(nombre
total de
panneau-
réclame
« ayant une
superficie
d'affichage
de plus de
1 mètre2 »
permis dans
la zone)
F-1
2 m2
(21,53 pi2)
2 m
(6,57 pi)
3 m
(9,85 pi)
1 000 m
(3 280,84 pi)
50 m
(164,05 pi)
30 m
(98,43 pi)
2
F-2
2 m2
(21,53 pi2)
2 m
(6,57 pi)
3 m
(9,85 pi)
1 000 m
(3 280,84 pi)
50 m
(164,05 pi)
30 m
(98,43 pi)
2
F-3
2 m2
(21,53 pi2)
2 m
(6,57 pi)
3 m
(9,85 pi)
1 000 m
(3 280,84 pi)
50 m
(164,05 pi)
30 m
(98,43 pi)
2
Zone
Superficie
d'affichage
Maximale
du
panneau-
réclame
Largeur
maximale
du
panneau-
réclame et
de sa
superficie
d'affichage
Hauteur
maximale
du plus
haut point
du
panneau-
réclame
(par
rapport au
niveau du
sol)
Distance
minimale
séparant le
panneau-
réclame
d'un autre
panneau-
réclame
situé dans la
même zone
Distance
minimale
séparant le
panneau-
réclame
d'un autre
panneau-
réclame
situé dans
une zone
adjacente
Distance
minimale
entre le
panneau-
réclame et un
bâtiment
d'habitation
Densité
d'occupation
de panneau-
réclame
permise dans
la zone
(nombre
total de
panneau-
réclame
permis dans
la zone)
V-1
0,5 m2
(21,53 pi2)
1 m
(3,28 pi)
3 m
(9,85 pi)
Pas de
norme
Pas de
norme
Pas de norme
Pas de norme
V-2
0,5 m2
(21,53 pi2)
1 m
(3,28 pi)
3 m
(9,85 pi)
Pas de
norme
Pas de
norme
Pas de norme
Pas de norme
V-3
0,5 m2
(21,53 pi2)
1 m
(3,28 pi)
3 m
(9,85 pi)
Pas de
norme
Pas de
norme
Pas de norme
Pas de norme
V-4
0,5 m2
(21,53 pi2)
1 m
(3,28 pi)
3 m
(9,85 pi)
Pas de
norme
Pas de
norme
Pas de norme
Pas de norme
Règlement no. 132 - Zonage, page 62
V-5
0,5 m2
(21,53 pi2)
1 m
(3,28 pi)
3 m
(9,85 pi
Pas de
norme
Pas de
norme
Pas de norme
Pas de norme
Zone
Superficie
d'affichage
Maximale
du
panneau-
réclame
Largeur
maximale
du
panneau-
réclame et
de sa
superficie
d'affichage
Hauteur
maximale
du plus
haut point
du
panneau-
réclame
(par
rapport au
niveau du
sol)
Distance
minimale
séparant un
panneau-
réclame
« ayant une
superficie
d'affichage
de plus de
1 mètre2 »
d'un autre
panneau-
réclame
« ayant une
superficie
d'affichage
de plus de
1 mètre2 »
situé dans la
même zone
Distance
minimale
séparant le
panneau-
réclame
« ayant une
superficie
d'affichage
de plus de
1 mètre2 »
d'un autre
panneau-
réclame
« ayant une
superficie
d'affichage
de plus de
1 mètre2 »
situé dans
une zone
adjacente
Distance
minimale
entre le
panneau-
réclame
« ayant une
superficie
d'affichage
de plus de
1 mètre2 » et
un bâtiment
d'habitation
(norme
s'appliquant
uniquement
au panneau-
réclame)
Densité
d'occupation
de panneau-
réclame
« ayant une
superficie
d'affichage
de plus de
1 mètre2 »
permise dans
la zone
(nombre
total de
panneau-
réclame
« ayant une
superficie
d'affichage
de plus de
1 mètre2 »
permis dans
la zone)
A-1
13 m2
(139,93 pi2)
5 m
(16,41 pi)
5,5 m
(18,05 pi)
2 000 m
(6 561,68 pi)
400 m
(1 312,34 pi)
30 m
(98,43 pi)
2
A-2
19 m2
(204,52 pi2)
6,5 m
(21,33 pi)
5,5 m
(18,05 pi)
3 000 m
(9 842,52 pi)
400 m
(1 312,34 pi)
30 m
(98,43 pi)
1
A-3
2 m2
(21,53 pi2)
2 m
(6,57 pi)
3 m
(9,85 pi)
800 m
(2 624,68 pi)
400 m
(1 312,34 pi)
30 m
(98,43 pi)
2
A-4
40 m2
(430,52 pi))
6,5 m
(21,33 pi)
5,5 m
(18,05 pi)
800 m
(2 624,68 pi)
400 m
(1 312,34 pi)
30 m
(98,43 pi)
2
A-5
2 m2
(21,53 pi2)
2 m
(6,57 pi)
3 m
(9,85 pi)
800 m
(2 624,68 pi)
400 m
(1 312,34 pi)
30 m
(98,43 pi)
2
A-6
20 m2
(204,52 pi)
6,5 m
(21,3 pi)
5,5 m
(18,05 pi)
3 000 m
(9842,52 pi)
400 m
(1 312,34 pi)
30 m
(98,43 pi)
1
A-7
0,8 m2
(8,62 pi2)
1,5 m
(4,93 pi)
3 m
(9,85 pi)
Pas de
norme
Pas de
norme
Pas de norme
0
A-8
0,8 m2
(8,62 pi2)
1,5 m
(4,93 pi)
3 m
(9,85 pi)
Pas de
norme
Pas de
norme
Pas de norme
0
A-9
19 m2
(204,52 pi2)
6,5 m
(21,33 pi)
5,5 m
(18,05 pi)
3 000 m
(9 842,52 pi)
400 m
(1 312,34 pi)
30 m
(98,43 pi)
1
A-10
0,8 m2
(8,62 pi2)
1,5 m
(4,93 pi)
3 m
(9,85 pi)
Pas de
norme
Pas de
norme
Pas de norme
0
A-11
2 m2
(21,53 pi2)
2 m
(6,57 pi)
3 m
(9,85 pi)
800 m
(2 624,68 pi)
400 m
(1 312,34 pi)
30 m
(98,43 pi)
2
A-12
20 m2
(204,52 pi))
6,5 m
(21,33 pi)
5,5 m
(18,05 pi)
3 000 m
(9 842,52 pi)
400 m
(1 312,34 pi)
30 m
(98,43 pi)
2
A-13
13 m2
(139,93 pi2)
5 m
(16,41 pi)
5,5 m
(18,05 pi)
1 000 m
(3 280,84 pi)
400 m
(1 312,34 pi)
30 m
(98,43 pi)
2
Règlement no. 132 - Zonage, page 63
Zone
Superficie
d'affichage
Maximale
du
panneau-
réclame
Largeur
maximale
du
panneau-
réclame et
de sa
superficie
d'affichage
Hauteur
maximale
du plus
haut point
du
panneau-
réclame
(par
rapport au
niveau du
sol)
Distance
minimale
séparant un
panneau-
réclame
« ayant une
superficie
d'affichage
de plus de
1 mètre2 »
d'un autre
panneau-
réclame
« ayant une
superficie
d'affichage
de plus de
1 mètre2 »
situé dans la
même zone
Distance
minimale
séparant un
panneau-
réclame
« ayant une
superficie
d'affichage
de plus de
1 mètre2 »
d'un autre
panneau-
réclame
« ayant une
superficie
d'affichage
de plus de
1 mètre2 »
situé dans
une zone
adjacente
Distance
minimale
entre un
panneau-
réclame
« ayant une
superficie
d'affichage
de plus de
1 mètre2 » et
un bâtiment
d'habitation
(norme
s'appliquant
uniquement
au panneau-
réclame)
Densité
d'occupation
de panneau-
réclame
« ayant une
superficie
d'affichage
de plus de
1 mètre2 »
permise dans
la zone
(nombre
total de
panneau-
réclame
« ayant une
superficie
d'affichage
de plus de
1 mètre2 »
permis dans
la zone)
HA-1
12 m2
(129,17 pi2)
5 m
(16,41 pi)
5,5 m
(18,05 pi)
1 000 m
(3 280,84 pi)
50 m
(164,05 pi)
30 m
(98,43 pi)
1
MHC-
5
12 m2
(129,17 pi2)
5 m
(16,41 pi)
5,5 m
(18,05 pi)
1 000 m
(3 280,84 pi)
50 m
(164,05 pi)
30 m
(98,43 pi)
1
Autres
zones
2 m2
(21,53 pi2)
2 m
(6,57 pi)
3 m
(9,85 pi)
100 m
(328,09 pi)
50 m
(164,05 pi)
30 m
(98,43 pi)
Pas de norme
A-14
13 m2
(139,93 pi2)
5 m
(16,41 pi)
5,5 m
(18,05 pi)
1 000 m
(3 280,84 pi)
400 m
(1 312,34 pi)
30 m
(98,43 pi)
2
Règlement no. 132 - Zonage, page 64
Nonobstant les normes précédentes, peut être installé et maintenu dans toute zone un panneau-réclame
véhiculant uniquement une information pour la santé ou la sécurité du public (ex. présence de contaminants,
campagne de prévention d'incendie, campagne de prévention contre l'alcool au volant) et qui est conçu par un
gouvernement (fédéral, provincial ou municipal) ou un de ses ministères, sociétés, régie ou mandataires.
L'autorisation municipale pour l'installation d'un panneau-réclame n'exclut pas l'obligation d'obtenir toutes
autres approbations ou autorisations requises par toute autre loi ou règlement applicable en la matière
notamment du ministère des Transports du Québec et de la Commission de protection du territoire agricole du
Québec.
9A.2.3 Enseigne
Il est de la responsabilité du propriétaire de l'enseigne de s'assurer que celle-ci ne cause aucun dommage et ne
gêne à la sécurité routière. Notamment, à une intersection de deux rues publiques ayant un arrêt, il est interdit
d'installer, entre une hauteur de 0,60 m et 2,30 m (1,97 pied et 7,55 pieds), une surface d'affichage d'une
enseigne au sein des deux triangles de 3 mètres par 20 mètres (9,85 pieds par 65,62 pieds) montrés dans la
figure 9A. Les hauteurs se calculent à partir du niveau moyen du sol et les longueurs se mesurent à partir de la
limite des chaussées et de leur prolongement.
Lors d'une demande de certificat d'autorisation pour une enseigne, la superficie d'affichage des enseignes
déjà existantes n'est pas additionnée à celle visée par la demande de certificat d'autorisation.
L'enseigne peut avoir plus d'une face d'affichage.
L'enseigne ne peut être peinte ou dessinée sur une remorque fermée fixe ou sur un véhicule motorisé fixe ni
être supportée par une telle remorque ou un tel véhicule, à moins que le but de l'enseigne soit de signaler la
mise en vente de la remorque ou du véhicule motorisé, ou encore, à moins que l'enseigne soit illisible ou
difficilement visible de toute route publique. Par fixe, on entend « stationné sur le même terrain pour une
durée continue de plus de neuf mois ».
L'enseigne ne peut être composée d'une lumière intermittente (ex. lumière clignotante, gyrophare,
stroboscope).
L'emploi de gyrophare (ex. similaire à une lumière de véhicules publics) ou d'une lumière stroboscopique
(clignotement rapide) est interdit pour attirer l'attention sur une enseigne, une entreprise, un commerce, un
organisme, une occupation, une activité, un produit ou un service. Les lumières de Noël généralement utilisées
ne sont pas considérés comme une lumière stroboscopique en raison de leur vitesse de clignotement lente.
Une enseigne située à moins de 30 mètres (98,43 pieds) de la bordure de la chaussée d'un chemin public ne
peut comprendre une image qui est identifiable par les automobilistes circulant sur la chaussée et qui
ressemble à un feu, un signal, une couleur ou un panneau de signalisation routière.
L'enseigne doit être conservée propre, en bon état et de niveau. Notamment, elle ne doit pas être conservée
avec certains de ses éléments ou matériaux devenus rouillés, écaillés, décrochés, brisés, vandalisés ou
difficilement lisibles. Le propriétaire de l'enseigne doit de plus s'assurer de la stabilité et de la solidité de
celle-ci.
Dans les zones agricoles A-1, A-7, A-8, A-9, A-10 et A-13, dans toutes les zones mixtes (MHC-1, MHC-2,
Règlement no. 132 - Zonage, page 65
MHC-3, MHC-4, MHC-5) et dans toutes les zones industrielles (I), la superficie d'affichage maximale (d'une
face) d'une enseigne est de 9 mètres carrés (96,88 pieds2). Dans les zones agricoles A-2 et A-14, la superficie
d'affichage maximale (d'une face) d'une enseigne est de 12 mètres carrés (129,17 pieds 2). Dans les autres
zones, la superficie d'affichage maximale (d'une face) d'une enseigne est de 4 mètres carrés (43,06 pieds 2).
Les enseignes sur les occupations domestiques doivent également respecter les normes du chapitre 12.
(R. 99-03, a.3)
L'enseigne ne doit en aucun cas être implanté dans la marge de recul avant à moins de 2 mètre de la ligne
avant. De plus, aucune enseigne ne doit empiéter dans une voie publique.
Les enseignes à potence doivent assurer un dégagement vertical d'au moins 2,4 mètres par rapport au sol.
Aucune enseigne à potence ne doit empiéter au-dessus d'une voie publique.
L'autorisation municipale pour l'installation d'un panneau-réclame n'exclut pas l'obligation d'obtenir toutes
autres approbations ou autorisations requises par toute autre loi ou règlement applicable en la matière
notamment du ministère des Transports du Québec et de la Commission de protection du territoire agricole du
Québec.
(Règl. 2019-04)
Règlement no. 132 - Zonage, page 66
Règlement no. 132 - Zonage, page 67
CHAPITRE 10
LOGEMENTS DANS LES SOUS-SOLS
10.1 DOMAINE D'APPLICATION
Les dispositions contenues au présent chapitre ne sont applicables qu'aux habitations de la classe d'usages h1.
10.2 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Un seul logement au sous-sol est accepté par bâtiment principal.
L'aménagement d'un logement au sous-sol ne doit affecter en rien l'apparence extérieure de l'habitation,
laquelle doit conserver un caractère d'habitation unifamiliale.
10.3 ACCÈS AU LOGEMENT AU SOUS-SOL
Une entrée indépendante est nécessaire afin d'accéder au logement situé au sous-sol. En aucun temps, il ne
doit y avoir circulation par un logement pour accéder à un autre, à l'exception d'une sortie de secours.
10.4 FENESTRATION
Pour un logement situé au sous-sol, au moins une fenêtre ouvrante doit être située au-dessus du niveau du sol
adjacent et la surface vitrée dégagée doit avoir au moins 60 centimètres par 90 centimètres (24 pouces par 36
pouces).
10.5 SALLE DE BAIN ET TOILETTE
Chaque logement doit posséder un espace suffisamment grand pour contenir une baignoire ou une douche,
une cuvette WC et un lavabo.
Règlement no. 132 - Zonage, page 68
CHAPITRE 11
USAGES COMPLÉMENTAIRES
11.1 RÈGLE GÉNÉRALE
Aucun usage complémentaire ne peut être autorisé sur un emplacement où il n'y a pas d'usage principal
conforme aux dispositions du présent règlement.
11.2 USAGES COMPLÉMENTAIRES À L'HABITATION
De manière non limitative, sont complémentaires à l'habitation, les usages suivants :
-
garages et abris d'autos, conformément aux dispositions du chapitre 8 de présent règlement;
-
serres isolées, non commerciales, occupant 10 % et moins de la superficie de l'emplacement et dont la
hauteur maximale n'excède pas la hauteur du bâtiment principal;
-
la superficie des serres isolées doit être considérée dans le calcul de la superficie permise pour les
bâtiments accessoires;
-
équipements de jeux tels que balançoire, glissoire, carré de sable, etc.;
-
cabanons ou remises, conformément aux dispositions de l'article 8.4 du présent règlement;
-
pavillons de bain et piscines, conformément aux dispositions de l'article 8.5 et du chapitre 9 du présent
règlement;
-
occupations domestiques, le tout en conformité avec les dispositions de chapitre 12 du présent
règlement.
-
Atelier de confection et de vente d'artisanat ou de produit du terroir à la condition que les usages commerciaux
de type (c1) soient autorisés dans la zone de la propriété visée; (Règl.: 2019-06, a. 8)
11.3
USAGES COMPLÉMENTAIRES À L'USAGE RÉCRÉATIF (Règl.: 2019-04)
De manière limitative, sont complémentaires à l'usage récréatif les usages suivants :
-
l'usage commercial saisonnier exercé à l'intérieur de kiosque ou d'unité mobile ;
11.4
USAGE COMPLÉMENTAIRE À L'USAGE COMMERCIAL (Règl.: 2019-04)
De manière limitative, sont complémentaires à l'usage commercial les usages suivants :
-
l'usage résidentiel exercé par le propriétaire de l'usage d'un commerce d'hébergement tel qu'un centre
de vacances, qu'un camping ou d'un centre de location touristique de
-
yourtes, igloos, camps, mini-maisons, tentes de prospecteur ou maisons dans les arbres et de motel;
-
l'usage commercial saisonnier exercé à l'intérieur de kiosque ou d'unité mobile ;
-
l'usage de différent type de commerce d'hébergement sur une même propriété;
Règlement no. 132 - Zonage, page 69
11.5
USAGES COMPLÉMENTAIRES AUX USAGES AUTRES QUE L'HABITATION
De manière non limitative, sont complémentaires aux usages autres que l'habitation, les usages suivants :
-
un presbytère par rapport à une église ;
-
des résidences pour le personnel par rapport à une maison d'enseignement ;
-
tout équipement de jeux par rapport à l'organisation des loisirs ;
-
tout bâtiment généralement relié à un parc ou à un terrain de jeux ;
-
une résidence de gardiens ;
-
une cafétéria par rapport à un usage industriel ;
-
un kiosque à journaux par rapport à un usage commercial ou industriel ;
-
un bâtiment relié à une antenne ou tour de radio ou de télévision ;
-
un commerce mobile stationné sur un emplacement commercial .
(Règl.: 2019-04)
Règlement no. 132 - Zonage, page 70
CHAPITRE 12
OCCUPATIONS DOMESTIQUES
12.1 RÈGLE GÉNÉRALE
Les occupations domestiques sont autorisées comme usage complémentaire aux habitations de la classe h1
seulement, pourvu qu'elles répondent aux exigences suivantes :
-
une seule occupation domestique est autorisée par bâtiment principal;
-
un maximum de 25 % de la superficie totale de plancher de l'habitation, incluant le sous-sol, sert à cet
usage;
-
aucune vente au détail ne se réalise sur place;
-
aucun étalage n'est permis à l'extérieur d'un bâtiment;
-
aucun étalage n'est visible de l'extérieur de l'habitation;
-
Seule une enseigne murale, sur poteau ou a potence lisible des deux côtés et comportant une superficie
d'affichage maximale de 0,30 m2 par côté est autorisée. Un éclairage peut être utilisé afin d'éclairer
seulement l'enseigne
-
l'usage est exercé par le propriétaire ou le locataire du bâtiment;
-
aucune modification de l'architecture de l'habitation n'est visible de l'extérieur.
Les occupations domestiques sont autorisées conditionnellement à l'émission d'un permis d'occupation à cet
effet.
12.2 OCCUPATIONS DOMESTIQUES AUTORISÉES
De manière non limitative et seulement si l'occupation domestique projeté s'apparente à ceux édictés au
présent article, sont considérées comme occupations domestiques, les occupations suivantes :
-
les salons de coiffure;
-
les dessinateurs;
-
les couturiers, tailleurs ou modistes;
-
les studios de photographie;
-
les métiers d'art, tels que sculpture, peinture, céramique, tissage, etc.;
-
les bureaux de professionnels, tels qu'énumérés par le code des professions de la province de Québec,
les bureaux d'affaires, ajusteurs d'assurance et courtiers en immeubles;
-
garderies;
-
gîtes touristiques (dont le nombre de chambres est inférieur à quatre (4);
-
salon de beauté;
-
salon de toilettage pour animal domestique.
Règlement no. 132 - Zonage, page 70
CHAPITRE 13
USAGES PROVISOIRES
13.1 USAGES PROVISOIRES AUTORISÉS
Seuls sont considérés comme provisoires et doivent faire l'objet d'un certificat d'autorisation, émis par
l'inspecteur des bâtiments, les usages suivants :
-
les constructions temporaires ou roulottes de chantier érigées ou transportées sur le site des travaux
pour servir d'abris tant pour les employés que pour les outils et documents requis sur le chantier. Ces
bâtiments doivent cependant être démolis ou enlevés dans les trente (30) jours qui suivent la fin des
travaux ou de l'usage pour lequel ils ont été permis;
-
les constructions temporaires ou roulottes utilisées pour la vente immobilière durant une période
n'excédant pas un (1) an. Toutefois, ce permis peut être renouvelé annuellement;
-
les garages et abris d'autos temporaires dans la marge de recul, entre le 15 octobre d'une année et le 1er
mai de l'année suivante, sujet aux dispositions de l'article 8.3 du présent règlement;
-
les locaux pour candidats aux élections municipales, scolaires, provinciales ou fédérales;
-
toute construction temporaire ou autre, pour assemblées populaires, la durée ne devant pas excéder
soixante (60) jours.
Règlement no. 132 - Zonage, page 71
Règlement no. 132 - Zonage, page 72
CHAPITRE 14
ZONES TAMPONS
14.1 RÈGLE GÉNÉRALE
Les zones tampons sont exigées dans les situations suivantes :
-
lorsqu'un usage industriel de la classe i1 est exercé sur un emplacement contigu à un autre emplacement
utilisé ou prévu pour un usage "habitation" HA ou HB. Cependant, dans le cas où une rue sépare ces
usages, aucun écran tampon n'est requis.
14.2 AMÉNAGEMENT D'UNE ZONE TAMPON
14.2.1
Normes d'implantation et d'aménagement d'une zone tampon
La zone tampon devra être aménagée sur la propriété où l'usage requérant un tel espace est
exercé, du côté des lignes de l'emplacement adjacentes aux usages mentionnés à
l'article 14.1
14.2.2 Implantation d'un écran protecteur
L'implantation d'un écran protecteur conforme à l'article 7.3.6 doit s'effectuer sur la propriété où l'usage
requérant une zone tampon est exercé et ce, du côté des lignes de l'emplacement adjacentes aux usages
"habitation" HA ou HB concernés.
L'implantation d'un écran protecteur doit être terminé dans les six (6) mois qui suivent l'exercice de l'usage
industriel, au plus tard le 15 juin suivant, si les conditions climatiques constituent un empêchement à se
conformer au délai prescrit.
Malgré l'article 7.3.6, dans la zone industrielle I et dans le cas où une zone tampon est requise, un écran
protecteur doit être implanté le long de la ligne qui sépare un emplacement industriel d'une zone HA ou H,
mais ne doit pas être mitoyen. L'écran protecteur doit être fait sur le terrain industriel.
(R. 2019-04, a. 33)
14.2.3
Hauteur d'entreposage
Pour les emplacements où un usage commercial de la classe c2 est exercé et que cet emplacement est adjacent
à un autre emplacement de la classe d'usages "habitation" HA ou HB, ou "communautaire" PA, ou PB,
l'entreposage extérieur, lorsque permis, est limité à une hauteur maximale de 2,50 mètres (8,21 pieds) dans
chacune des cours où il est autorisé.
Règlement no. 132 - Zonage, page 73
CHAPITRE 15
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
15.1 NORMES APPLICABLES EN ZONE DE CONTRAINTES PARTICULIÈRES
15.1.1
Les secteurs de terres noires = CB
15.1.1.1 Activités et constructions permises
-
La construction unifamiliale dans la mesure où l'on rencontre les normes d'immunisations en zones
inondables pour les résidences unifamiliales soit :
-
Aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès à un garage, etc.) n'est permise sous la cote de
crue dite centenaire.
-
Le plancher du rez-de-chaussée doit être à un niveau supérieur à la cote de cent ans et le plancher
du sous-sol devra être situé au-dessus de la cote de récurrence annuelle soit la ligne des hautes
eaux ordinaires, sans inondation.
-
Toute la surface externe de la partie verticale des fondations située sous la cote dite centenaire
doit être couverte d'une membrane hydrofuge à bas d'asphalte caoutchouté d'une épaisseur
minimale de 1,60 millimètres;
-
Le plancher de la fondation doit être construit avec une contre-dalle de base (dalle de propreté)
dont la surface aura été recouverte d'une membrane hydrofuge à base d'asphalte caoutchouté
d'une épaisseur minimale de 1,60 millimètres;
-
Le drain principal d'évacuation doit être muni d'un clapet anti-retour;
-
Chaque retour doit être équipée d'une pompe d'une capacité minimale d'évacuation de 150 1/min.
(pour une résidence d'environ 8 mètres x 13 mètres ou 26,25 pieds x 42,65 pieds).
-
les bâtiments utilisés à des fins agricoles ou récréatives;
-
les infrastructures publiques telles les lignes de transports d'énergie
électrique, les tours de
télécommunications.
15.1.1.2
Exploitation du sol
Dans les secteurs de terres noires, l'exploitation de cette terre et de la tourbe est autorisée dans la mesure où
un certificat d'autorisation du ministère du Développement durable, de l'environnement et de la Lutte contre
les changements climatiques (MDDELCC) a été demandé et obtenue pour l'exploitation du sol dans le secteur
visé
Règlement no. 132 - Zonage, page 74
15.1.2
Normes de construction
Toute construction ou chemin public est interdit à l'intérieur d'une bande de deux (2) fois la hauteur du talus
au sommet et 1,5 fois (la hauteur du talus) au pied du talus, dans les secteurs de glissement ou d'érosion
décrits à la carte des zones de contraintes particulières.
15.1.2.1 Travaux permis sur la végétation
-
L'agriculture;
-
le déboisement requis pour la mise en culture des sols à des fins agricoles;
-
le déboisement requis pour la mise en exploitation d'une carrière ou d'une sablière;
-
la récolte des tiges à maturité (10 centimètres à 1 mètre - 4 pouces à 3,28 pieds - du sol);
-
système de captage d'eau;
-
drainage souterrain.
Il est à préciser que la carte des zones de contraintes particulières ci-incluse, représente les contraintes de
façon indicative et non limitative. C'est sur le terrain que l'on doit s'assurer de l'étendue de la contrainte pour
l'application des normes d'implantations.
Règlement no. 132 - Zonage, page 75
Carte des zones de contraintes de Saint-Simon
Règlement no. 132 - Zonage, page 76
15.2 NORMES RELATIVES AUX SITES D'UTILITÉ PUBLIQUE
Une bande minimale de protection de 30 mètres (98,43 pieds) est nécessaire autour de ces sites. De plus, la
zone de protection autour des points de captage et d'emmagasinage devra être pourvue d'une clôture sécuri-
taire et d'une barrière d'accès cadenassée. On devra installer une affiche indiquant qu'il s'agit d'une source
d'approvisionnement en eau potable. Si une telle zone de protection ne peut être assurée des mesures
spéciales de protection devront être envisagées.
15.3 LES NORMES RÉGISSANT L'IMPLANTATION DE MAISONS MOBILES
Toute maison mobile est aux fins du présent règlement assujettie aux mêmes dispositions normatives qu'une
construction permanente.
La façade principale de toute maison mobile doit être parallèle à la ligne de rue sauf lorsqu'elle est située dans
un parc de maisons mobiles.
Elle doit être ancrée au sol et pourvue d'une fermeture du vide entre le sol et le dessous de la maison mobile.
15.4
NORMES RELATIVES AUX RIVES ET AU LITTORAL DES LACS ET DES COURS
D'EAU SUIVANT LE MILIEU DANS LEQUEL ILS SE SITUENT, À SAVOIR :
15.4 Normes relatives aux rives, au littoral et aux plaines inondables
La rive à 10 mètres de profondeur :
-
lorsque la pente est inférieure à 30 %, ou
-
lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5 mètres de hauteur.
La rive à 15 mètres de profondeur :
-
lorsque la pente est continue et supérieure à 30 %, ou
-
lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 mètres de hauteur.
Règlement no. 132 - Zonage, page 77
Tout bassin artificiel tel que défini dans le présent règlement n'est pas assujetti aux dispositions de la section
6.4.
15.4.1
Mesure relative aux rives
Dans la rive, le présent règlement interdit toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, à
l'exception de ceux qui suivent si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection
applicables pour les plaines inondables :
-l'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants utilisés à des fins autres que
municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public ;
o
Lorsqu'un bâtiment est légalement implanté dans la rive (en vertu de tous les règlements et
lois applicables), celui-ci possède un droit acquis correspondant à la surface au sol (en mètres
carrés) qu'il occupe dans la rive. Ce droit acquis s'éteint trois ans après la démolition ou la
destruction, à plus de 50% de la valeur, de ce bâtiment.
o
Lors de sa réparation ou de sa reconstruction en vertu de son droit acquis, la surface au sol de
ce bâtiment dans la rive ne peut être augmentée et l'empiètement dans la rive ne peut être
aggravé (i.e. la distance entre le bâtiment et le plan d'eau ne peut être diminuée). Toutefois,
dans le cas de sa reconstruction suite à une démolition ou une destruction, le bâtiment ne peut
être localisé à moins de cinq mètres du littoral et une bande minimale de protection de cinq
mètres doit obligatoirement être conservée et maintenue à l'état naturel (végétation) ou
retournée dans cet état si elle ne l'était déjà.
o
Le droit acquis ne permet pas qu'un bâtiment accessoire soit transformé en bâtiment principal,
et il ne permet pas qu'une aire ouverte telle qu'une galerie puisse être transformée en aire
habitable à l'année.
-les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou
pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont
assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement ;
-la construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public lorsque l'ensemble des conditions suivantes
Règlement no. 132 - Zonage, page 78
sont respectées :
o
les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de ce bâtiment
principal à la suite de la création de la bande de protection de la rive et il ne peut
raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain;
o
le lotissement au moyen d'une opération cadastrale officielle numérotant de manière distincte
le terrain a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier Règlement de contrôle intérimaire
de la MRC, soit avant le 7 avril 1983 ;
o
le lot n'est pas situé dans une zone à risques d'érosion ou de glissements de terrain identifiée
au schéma d'aménagement et de développement ;
o
le lot n'est pas situé en bordure du fleuve Saint-Laurent; et
o
une bande minimale de protection de cinq mètres doit obligatoirement être conservée et
maintenue à l'état naturel (végétation) ou retournée dans cet état si elle ne l'était déjà.
-La construction ou l'érection d'un bâtiment auxiliaire ou accessoire de type garage, remise, cabanon ou
piscine, lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont respectées :
o
les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection de ce bâtiment auxiliaire
ou accessoire, à la suite de l'entrée en vigueur des mesures de protection de la rive;
o
le lotissement au moyen d'une opération cadastrale officielle numérotant de manière distincte
le terrain a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier Règlement de contrôle intérimaire
de la MRC, soit avant le 7 avril 1983 ;
o
le bâtiment auxiliaire ou accessoire est projeté sur une partie d'une rive qui n'est pas à l'état
naturel depuis le 7 avril 1983 ;
o
le lot n'est pas situé en bordure du fleuve Saint-Laurent;
o
une bande minimale de protection de cinq mètres doit obligatoirement être conservée et
maintenue à l'état naturel (végétation) ou retournée dans cet état si elle ne l'était déjà.
o
le bâtiment auxiliaire ou accessoire devra reposer sur le terrain sans excavation ni remblayage.
-
Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation:
o
les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts
(L.R.Q., chapitre F-4.1) et à ses règlements d'application;
o
la coupe d'assainissement, conditionnellement à ce que cette coupe soit suivie dans les douze
mois d'une plantation d'arbres visant à rétablir un couvert forestier (i.e. une densité) d'au
moins 50 % ;
o
la récolte (abattage) d'arbres d'un maximum de 33 % (1 sur 3) des tiges de dix centimètres et
plus de diamètre, à la condition de préserver un couvert forestier (i.e. une densité) d'au moins
50 % dans les boisés privés utilisés à des fins d'exploitation forestière ou agricole;
Précision : ainsi, une rive recouverte à moitié par un couvert forestier possède déjà un
couvert forestier de 50 %; elle ne peut donc faire l'objet d'une récolte des tiges de dix
centimètres et plus de diamètre, sauf exception expresse du présent règlement.
Précision : sauf pour une exception expresse du présent règlement, il est interdit
d'abattre une tige (d'un arbre ou d'un arbuste) de moins de dix centimètres de
diamètre.
Règlement no. 132 - Zonage, page 79
Précision : l'expression « tige de dix centimètres et plus de diamètre » signifie une
tige dont le diamètre est égal ou supérieur à dix centimètres (10 cm) à une hauteur
d'un mètre et trente centièmes (1,30 m) au-dessus du sol ou dont le diamètre est
supérieur à quatorze centimètres (14 cm) à hauteur de souche (près du sol).
o
la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé ; dans le cas
où la surface de coupe n'est pas le lieu d'une construction ou d'un ouvrage autorisé, cette
coupe doit être suivie dans les dix-huit mois d'une plantation d'arbres visant à rétablir un
couvert forestier (i.e. une densité) d'au moins 50 % ;
o
l'entaillage d'érable à des fins acéricoles lorsque la tige entaillée est d'un diamètre égal ou
supérieur à vingt centimètres à une hauteur d'un mètre et trente centièmes (1,30 m) au-dessus
du sol ;
o
la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de cinq mètres de largeur donnant accès
au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %;
o
l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de cinq mètres de largeur,
lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, ainsi qu'à l'aménagement d'un sentier ou un
escalier qui donne accès au plan d'eau;
o
aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la plantation
d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux nécessaires à ces fins ;
o
les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive est inférieure
à 30 % et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à 30 %.
-
La culture du sol à des fins d'exploitation agricole uniquement à la condition qu'une bande minimale
de trois mètres de rive soit obligatoirement conservée à l'état naturel (végétation) le long du cours
d'eau ou du lac. De plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à
trois mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la rive qui doit être conservée à l'état
naturel (végétation) doit inclure un minimum d'un mètre sur le haut du talus :
o
Nonobstant que la culture du sol à des fins agricoles fasse l'objet d'une exception en vertu du
paragraphe précédent f), il est interdit de déboiser une parcelle d'une rive d'un cours d'eau
majeur ou d'un lac afin de mettre en culture le sol à des fins d'exploitation agricole, à moins
d'avoir un droit acquis spécifique à cette fin.
o
Un droit acquis existe à cette fin uniquement dans le cas où la parcelle a déjà été légalement
déboisée dans le passé pour ladite culture du sol et que le sol de cette parcelle a déjà été en
culture à des fins d'exploitation agricole lors d'au moins une des vingt années précédentes. Le
droit acquis ne permet toutefois pas de déroger aux normes minimales.
-
Les ouvrages et travaux suivants:
o
l'installation de clôtures;
o
l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface et
les stations de pompage;
o
l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts
ainsi que les chemins y donnant accès;
Règlement no. 132 - Zonage, page 80
o
les équipements nécessaires à l'aquaculture;
o
toute installation septique conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des
eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement
(L.R.Q., chapitre Q-2) ;
o
lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la
couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de
stabilisation végétale ou mécanique tels les perrés, les gabions ou finalement les murs de
soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter
l'implantation éventuelle de végétation naturelle;
o
les puits individuels;
o
la reconstruction ou l'élargissement d'une route existante incluant les chemins de ferme et les
chemins forestiers;
o
les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et travaux
autorisés sur le littoral conformément à l'article 23 du présent règlement;
o
les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts
(L.R.Q., chapitre F-4.1) et à sa réglementation sur les normes d'intervention dans les forêts du
domaine de l'État.
-
les travaux d'entretien, d'amélioration et d'aménagement de cours d'eau effectué par le gouvernement
conformément à des programmes gouvernementaux et aux lois et règlements en vigueur;
15.4.2 Mesures relatives aux littoraux (Règl. 2019-04, a. 34)
Sur le littoral, le présent article interdit toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, à
l'exception de ceux qui suivent si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection
applicables pour les plaines inondables :
-
les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes et ce,
uniquement lorsque leurs matériaux sont non enduits ou non traités à l'aide de substances polluantes
telles que le créosote et l'arséniate de cuivre et de chrome;
-
l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts;
-
les équipements nécessaires à l'aquaculture;
-
les prises d'eau;
-
l'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les prélèvements d'eau
dans les cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de
la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., chapitre Q-2) ;
-
l'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive;
-
les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiement, effectués par une
autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la Loi;
-
les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles,
publiques ou pour fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition,
Règlement no. 132 - Zonage, page 81
assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q.,
chapitre Q-2), de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., chapitre C-61.1),
de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., chapitre R-13) et de toute autre loi ; et l'entretien, la
réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants, qui ne sont pas utilisés à des fins
municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d'accès public;
-
l'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants, qui ne sont pas
utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d'accès public.
15.4.3
Mesures relatives aux plaines inondables
15.4.3.1
Constructions, ouvrages et travaux en zone de grand courant
Dans la zone de grand courant d'une plaine inondable sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages
et tous les travaux, sous réserve des exceptions suivantes, si leur réalisation n'est pas incompatible avec les
mesures de protection applicables pour les rives et le littoral:
-
les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à réparer, à moderniser
ou à démolir les constructions et ouvrages existants, à la condition que ces travaux n'augmentent pas
la superficie de la propriété exposée aux inondations ; cependant, lors de travaux de modernisation ou
de reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de circulation publique, la superficie de l'ouvrage
exposée aux inondations pourra être augmentée de 25 % pour des raisons de sécurité publique ou pour
rendre telle infrastructure conforme aux normes applicables ; dans tous les cas, les travaux majeurs à
une construction ou à un ouvrage devront entraîner l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou de
celui-ci ;
-
les installations entreprises par les gouvernements, leurs ministères et organismes, qui sont nécessaires
aux activités de trafic maritime, notamment les quais, les brise-lames, les canaux, les écluses et les
aides fixes à la navigation ; des mesures d'immunisation appropriées devront s'appliquer aux parties
des ouvrages situées sous le niveau d'inondation de la crue à récurrence de 100 ans ;
-
les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles que les pipelines, les lignes
électriques et téléphoniques ainsi que les conduites d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune entrée
de service pour des constructions ou ouvrages situés dans la zone inondable de grand courant ;
-
la construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les secteurs déjà construits mais non
pourvus de ces services afin de raccorder uniquement les constructions et ouvrages déjà existants à la
date d'entrée en vigueur du premier règlement municipal (ou régional) interdisant les nouvelles
implantations ;
-
les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages existants ; l'installation prévue
doit être conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences
isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., chapitre Q-2)
-
l'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un établissement existant par un
puits tubulaire, construit de façon à éliminer les risques de contamination par scellement de l'espace
annulaire par des matériaux étanches et de façon durable ainsi qu'à éviter la submersion ;
Règlement no. 132 - Zonage, page 82
-
un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf, réalisable sans remblai ni
déblai ;
-
la reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par une catastrophe autre qu'une
inondation ; les reconstructions devront être immunisées conformément aux prescriptions du présent
règlement ;
-
les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent, mais dans ce
dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la
qualité de l'environnement (L.R.Q., chapitre Q-2) ;
-
les travaux de drainage des terres ;
-
les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai, dont la réalisation est assujettie
à la Loi sur les forêts (L.R.Q., chapitre F-4.1) ; et à ses règlements ;
-
les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai.
15.4.3.2
Constructions, ouvrages et travaux en zone de faible courant
Dans la zone de faible courant d'une plaine inondable sont interdits :
a)
toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés selon l'article 6.1.2.1.7;
b)
les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des constructions et des ouvrages
autorisés.
15.4.3.3
Bâtiment à proximité immédiate d'une plaine inondable
Lors de la construction ou de la rénovation d'éléments de fondation d'un bâtiment situé à proximité
immédiate d'une plaine inondable, des mesures d'immunisation appropriées (voir article 6.1.2.1.7) doivent
être utilisées lorsqu'une partie de ces éléments se situe sous une cote d'inondation de récurrence 20 ans ou
100 ans.
15.4.3.4
Conditions relatives aux terrains à proximité du fleuve Saint-Laurent
Avant d'émettre un permis de construction (en vertu d'un règlement de zonage municipal ou en vertu du
présent règlement de contrôle intérimaire) relatif à un bâtiment qui est situé à moins de 50 mètres du fleuve
Saint-Laurent ou, encore, dont la base des fondations est à une élévation (mesurée verticalement) se situant
au-dessus de la cote d'inondation de récurrence de 100 ans du fleuve Saint-Laurent et s'approchant à moins de
deux mètres (différence d'élévation mesurée verticalement) de cette cote, l'inspecteur régional doit :
1° préciser par écrit au demandeur que les conséquences des changements climatiques sur le comportement des
eaux du fleuve Saint-Laurent sont méconnues et qu'il existe des risques d'inondation ou d'érosion pour les terrains et
constructions situés à proximité du fleuve ;
2° recommander par écrit au demandeur de requérir un devis d'un ingénieur relativement aux travaux
projetés et ce, en raison de ces risques ;
Règlement no. 132 - Zonage, page 83
3° préciser par écrit au demandeur les dispositions du premier alinéa de l'article 6 de la Loi sur la
sécurité civile (L.R.Q., chapitre S-2.3), soit : « Toute personne qui s'installe en un lieu où l'occupation
du sol est notoirement soumise à des contraintes particulières en raison de la présence d'un risque de
sinistre majeur ou mineur, sans respecter ces contraintes, est présumée en accepter le risque »;
4°
recommander par écrit au demandeur de communiquer l'ensemble de ces informations à toute personne
pouvant avoir un intérêt majeur pour celles-ci, en particulier le propriétaire du terrain ou tout futur acquéreur ;
L'inspecteur régional doit avoir en sa possession une preuve écrite des exigences du présent article,
comprenant notamment la signature du demandeur reconnaissant :
-
que lesdites informations lui ont été communiquées préalablement à l'émission du permis de
construction ; et
-
que ces informations sont de nature publique pour des raisons de sécurité civile.
De la même façon, dans le cas où le demandeur n'est pas le propriétaire, la signature de celui-ci ou de son
mandataire est également exigée sur ce document. L'ensemble de cette preuve écrite doit être conservée au
dossier et peut être communiquée à toute personne intéressée pour des raisons de sécurité civile.
Règlement no. 132 - Zonage, page 84
CHAPITRE 16
CONSTRUCTIONS ET USAGES DÉROGATOIRES
16.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Le présent chapitre régit les constructions et les usages dérogatoires aux dispositions des règlements de
zonage ou de construction, mais protégés par droits acquis.
Ces constructions et usages ont été groupés sous trois (3) rubriques :
a)
Construction dérogatoire : Il s'agit d'une construction dérogatoire quant à son implantation aux
dispositions du règlement de zonage ou dérogatoire aux dispositions du règlement de construction;
b)
Usage dérogatoire d'une construction : Usage exercé à l'intérieur d'une construction et dérogatoire aux
dispositions du règlement de zonage.
c)
Utilisation du sol dérogatoire : Usage exercé sur un terrain à l'exclusion de tout bâtiment et dérogatoire
aux dispositions du règlement de zonage.
16.2 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
16.2.1
Modification
La modification d'une construction dérogatoire est autorisée en autant qu'elle soit conforme aux dispositions
des règlements de zonage et de construction.
D'aucune façon, le présent article ne peut être interprété comme permettant la création d'une nouvelle
dérogation ou l'aggravation d'une dérogatoire existante.
De plus, toute construction dérogatoire protégée par droits acquis, qui est modifiée de manière à la rendre
conforme, ne peut plus, par la suite, être modifiée pour la rendre à nouveau non conforme. Également, toute
construction dérogatoire protégée par droits acquis qui est modifiée de manière à réduire sa non-conformité,
sans cependant la faire disparaître, ne peut être, par la suite, modifiée pour faire réapparaître les éléments de
non-conformité disparus.
16.2.2
Remplacement
Toute construction dérogatoire protégée par droits acquis ne peut être remplacée par une autre construction
dérogatoire.
Ainsi, le droit acquis ne permet pas qu'un bâtiment accessoire soit transformé en bâtiment principal.
Cependant, un bâtiment principal légalement implanté dans le passé possède un droit acquis correspondant à la
surface au sol (superficie en mètres carrés) qu'il occupe dans une rive ou en deçà d'une marge de recul. Ce droit
acquis s'éteint trois ans après la démolition ou la destruction, à plus de 50% de la valeur, de ce bâtiment. Durant
cette période, la réfection ou la reconstruction de ce bâtiment principal dérogatoire est permise à la condition de ne
pas aggraver la dérogation. À titre d'illustrations : la marge de recul non respectée qui fait l'objet d'un droit
Règlement no. 132 - Zonage, page 85
acquis ne peut être davantage diminuée et la superficie occupée dans la rive en vertu d'un droit acquis ne peut être
augmentée. Toutefois, lors de la réfection ou de la reconstruction d'un tel bâtiment principal dérogatoire protégée
par un droit acquis :
- L'aménagement d'une installation septique conforme au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux
usées des résidences isolées est obligatoire;
- Le bâtiment ne doit pas se situer dans un secteur de glissement ou d'érosion;
- Le bâtiment doit faire l'objet de mesures d'immunisation s'il se situe dans une zone à risque d'inondation.
Précisions : Le droit acquis ne permet pas qu'une aire ouverte, telle qu'une galerie, bénéficiant d'un droit
acquis puisse être transformée en aire fermée ou habitable à l'année. Des modifications d'un autre type (ex. :
architecture, hauteur) peuvent être apportées aux aires ouvertes, en autant qu'il n'y ait pas aggravation du non-
respect d'une marge de recul ou d'une autre norme du règlement de zonage.
(R. 2011-02, a. 4)
16.2.3
Déplacement
Un bâtiment principal dont l'implantation est dérogatoire peut être déplacé même si son implantation est
toujours dérogatoire suite à son déplacement, pourvu que les conditions suivantes soient respectées :
a)
il s'avère impossible de rencontrer les marges de recul prescrites au règlement de zonage;
b)
le déplacement du bâtiment a pour effet de réduire l'écart avec les marges de recul prescrites (voir
croquis).
16.2.4
Réparation
Une construction dérogatoire peut être réparée et entretenue de façon convenable pour servir à l'usage auquel
elle est affectée et ne pas devenir une menace à la santé ou à la sécurité sans toutefois aggraver la dérogation.
Règlement no. 132 - Zonage, page 86
16.3 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À UN USAGE DÉROGATOIRE D'UNE
CONSTRUCTION
16.3.1
Abandon, cessation ou interruption
Lorsqu'un usage dérogatoire d'une construction a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pendant une
période de cinq (5) ans, on ne peut de nouveau exercer un tel usage sans se conformer aux dispositions des
règlements de zonage et il n'est plus alors possible de revenir à l'usage antérieurement exercé.
16.3.2
Remplacement
Un usage dérogatoire ne peut être remplacé par un autre usage dérogatoire. De plus, tout usage dérogatoire
qui est remplacé par un usage conforme ne peut plus, par la suite, être remplacé de manière à le rendre de nou-
veau non conforme.
16.4 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES A UNE UTILISATION DÉROGATOIRE DE SOL
16.4.1
Abandon, cessation ou interruption
Lorsqu'une utilisation dérogatoire du sol a été abandonnée, a cessé ou a été interrompue pendant une période
de cinq (5) ans, on ne peut de nouveau exercer un tel usage sans se conformer aux dispositions des règlements
de zonage et il n'est plus alors possible de revenir à l'utilisation antérieurement exercée.
16.4.2
Remplacement
Une utilisation dérogatoire du sol ne peut être remplacée par une autre utilisation dérogatoire.
16.4.3
Extension
Aucune extension de l'utilisation dérogatoire du sol est autorisée.
Règlement no. 132 - Zonage, page 87
CHAPITRE 17
DISPOSITIONS FINALES
17.1 INFRACTIONS ET PEINES
Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement commet une infraction et est
passible des recours et sanctions stipulés aux articles 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4 du Règlement relatif aux permis
et certificats ainsi qu'à l'administration des règlements de zonage, de lotissement et de construction.
17.2 ENTRÉE EN VIGUEUR
17.2.1
Validité
Le conseil décrète l'adoption du présent règlement dans son ensemble et également chapitre par chapitre,
section par section, sous-section par sous-section, article par article, paragraphe par paragraphe, alinéa par
alinéa et sous-alinéa par sous-alinéa, de manière à ce que, si un chapitre, une section, une sous-section, un
article, un paragraphe, un sous-paragraphe, un alinéa ou un sous-alinéa du présent règlement était ou devait
être un jour déclaré nul, les autres dispositions du règlement continuent de s'appliquer.
17.2.2
Règlements remplacés
Est remplacée toute disposition d'un règlement municipal antérieur et incompatible avec une disposition du
présent règlement.
Ce remplacement n'affecte pas les procédures intentées sous l'autorité d'un règlement ou partie d'un règlement
remplacé.
Ce remplacement n'affecte également pas les autorisations émises sous l'autorité d'un règlement ou d'une
partie de règlement ainsi remplacé.
17.2.3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la loi.
Règlement no. 132 - Zonage, page 88
FAIT ET PASSÉ EN LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMON
Ce 28 octobre 1991
Richard Ouellet
Maire
Johanne Bélisle
Secrétaire-trésorière
Ce règlement entre en vigueur le 6 décembre 1991
Modifié par les règlements :
-
96-07 entré en vigueur le 3 février 1997
-
99-01 entré en vigueur le 3 mai 1999
-
99-03 entré en vigueur le 6 décembre 1999
-
2000-04 entré en vigueur le 4 décembre 2000
-
2011-02 entré en vigueur le 2 mai 2011
-
2011-05 entré en vigueur le 27 juin 2012
-
2013-01 entré en vigueur le 29 avril 2013
-
2013-03 entré en vigueur le 12 novembre 2013
-
2015-03 entré en vigueur le
-
2017-01 entré en vigueur le 21 février 2018
-
2018-15 entré en vigueur le 23 janvier 2019
-
2019-04 entré en vigueur le 29 août 2019
-
2019-06 entré en vigueur le 4 septembre 2019
ANNEXE A
PLANS DE ZONAGE