Règlement no 132 - Zonage (2023)

Saint-Simon-de-Rimouski, Quebec

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MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMON RÈGLEMENT NO 132 ZONAGE MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMON 30, rue de l'Église, C.P. 40 Saint-Simon (Québec) G0L 4C0 Tél : 418 738-2896 Fax 418 738-2934 RÈGLEMENT 132 ZONAGE VU les dispositions prévues à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (Chapitre A- 19-1); ATTENDU que le Conseil juge opportun d'adopter un règlement de zonage; ATTENDU que le projet du présent règlement a été accepté par ce Conseil le 15 octobre 1990; ATTENDU qu'une assemblée publique d'information a été tenue à Saint-Simon le 31 octobre 1990; ATTENDU qu'avis de motion a été régulièrement donné à la séance tenue par ce Conseil le 7 octobre 1991 ; EN CONSÉQUENCE, il est ordonné et statué par règlement de ce Conseil ce qui suit : Règlement no. 132 - Zonage mis à jour avec règlement 2017-01 le 21 fev. 2018, page ii TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES .......................................... 1 1.1 BUTS DU RÈGLEMENT ................................................................................... 1 1.2 TERRITOIRE ASSUJETTI ................................................................................ 1 1.3 DOMAINE D'APPLICATION ........................................................................... 1 1.4 PRESCRIPTIONS D'AUTRES RÈGLEMENTS ............................................... 1 1.5 DOCUMENTS ANNEXES ................................................................................ 2 1.6 TABLEAUX, GRAPHIQUES, SCHÉMAS, SYMBOLES ................................ 2 1.7 DIMENSIONS ET MESURES ........................................................................... 2 CHAPITRE 2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ........................................ 3 2.1 INTERPRÉTATION DU TEXTE ...................................................................... 3 2.2 CONCORDANCE ENTRE LES TABLEAUX, GRAPHIQUES, SCHÉMAS, SYMBOLES PLAN DE ZONAGE ET TEXTES ...................................................................................... 3 2.3 USAGES AUTORISÉS ...................................................................................... 3 2.4 TERMINOLOGIE .............................................................................................. 4 CHAPITRE 3 DIVISION DU TERRITOIRE ..................................................... 25 3.1 DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ...................................................... 25 3.2 RÉPARTITION DU TERRITOIRE EN SECTEURS DE VOTATION ..................................................................................................... 25 3.3 RÈGLES D'INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE ............................ 25 CHAPITRE 4 CLASSIFICATION DES USAGES ............................................. 26 4.1 LE GROUPE "AGRICULTURE"..................................................................... 27 4.1.1 Usage relié à l'exploitation agricole (a1) ........................................... 27 4.2 LE GROUPE "FORESTERIE" ......................................................................... 27 4.2.1 Usage relié à l'exploitation forestière (f1) .......................................... 27 4.3 LE GROUPE "RÉCRÉATION" ....................................................................... 27 4.3.1 Usage relié aux activités récréatives (r1) ........................................... 27 4.3.2 Usage relié à l'exploitation agricole (r2) ........................................... 27 Règlement no. 132 - Zonage mis à jour avec règlement 2017-01 le 21 fev. 2018, page iii 4.3.3 Usage relié à l'exploitation forestière (r3) ......................................... 28 4.4 LE GROUPE "HABITATION" ........................................................................ 28 4.4.1 Habitation unifamiliale (h1) ............................................................... 28 4.4.2 Habitation bi et trifamiliale (h2) ......................................................... 28 4.4.3 Habitation multifamiliale (h3) ............................................................ 28 4.4.4 Habitation mixte (h4) .......................................................................... 28 4.4.5 Habitation mobile (h5) ........................................................................ 28 4.5 LE GROUPE "COMMERCE ET SERVICE" ................................................... 29 4.5.1 Commerce de détail (c1) ..................................................................... 29 4.5.1.1 Exigences de base ............................................................................... 29 4.5.1.2 Usages autorisés ................................................................................. 29 4.5.2 Commerce en gros (c2) ....................................................................... 30 4.5.2.1 Exigences de base ............................................................................... 30 4.5.2.2 Usages autorisés ................................................................................. 31 4.5.3 Commerce et service reliés à l'exploitation agricole (c3) ........................................................................................ 32 4.5.4 Commerce et service reliés à l'exploitation forestière (c4) ...................................................................................... 32 4.5.5 ANNULÉE ........................................................................................ 33 4.5.6 Commerce d'hébergement (c5) ........................................................... 33 4.5.7 Commerce d'hébergement récréatif (c6) ........................................... 33 4.6 LE GROUPE COMMUNAUTAIRE ................................................................ 33 4.6.1 Communautaire à caractère municipal (p1) ....................................... 33 4.6.2 Communautaire à caractère public et para-public (autres que municipaux) (p2) .............................................................. 34 4.6.3 Communautaire relié à l'exploitation agricole (p3) ........................... 34 4.6.4 Communautaire relié à l'exploitation forestière (p4) ......................... 34 4.7 LE GROUPE "INDUSTRIE" ............................................................................ 34 4.7.1 Industrie légère et modérée (i1) .......................................................... 34 4.7.1.1 Exigences de base............................................................................... 34 4.7.1.2 Usages autorisés ................................................................................. 35 4.7.2 Industrie reliée à l'exploitation agricole (i2) ...................................... 35 4.7.3 Industrie reliée à l'exploitation forestière (i3) .................................... 35 4.8 LE GROUPE "CARRIERE ET SABLIERE" ................................................... 36 4.8.1 Usage relié à l'exploitation d'une carrière et sablière (e1) ........................................................................................ 36 4.9 USAGES SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉS .................................................... 36 4.10 USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS ......................................................... 37 Règlement no. 132 - Zonage mis à jour avec règlement 2017-01 le 21 fev. 2018, page iv 4.10.1 Annulé ................................................................................................... 36 4.10.2 Annulé ................................................................................................... 36 4.10.3 Caravanes, autocaravanes et roulottes de chantier ................................ 37 4.10.4 Kiosque agricole ................................................................................... 37 4.10.5 Abri sommaire ...................................................................................... 38 4.10.6 Abri d'autobus privé .............................................................................. 38 4.10.7 Commerce et service mobile ................................................................. 39 4.10.8 Parcs et terrains de jeux ....................................................................... 39 CLASSES D'USAGES AUTORISÉES PAR ZONE .................................................... 40 CHAPITRE 5 DISPOSITIONS CONCERNANT L'IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL OU D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE ............................................................................... 41 5.1 ESPACE CONSTRUCTIBLE ......................................................................... 41 5.2 LA MARGE DE RECUL AVANT ................................................................... 41 5.2.1 Règle générale .................................................................................... 41 5.2.2 Règles particulières ............................................................................ 42 5.2.2.1 Implantation entre deux (2) bâtiments principaux existants .............................................................................................. 42 5.2.2.2 Implantation à la suite du dernier bâtiment principal existant ................................................................................ 42 5.3 LES MARGES LATÉRALES ET ARRIÈRE ................................................... 43 5.3.1 Règles générales ................................................................................. 43 5.3.2 Les normes minimales ........................................................................ 43 CHAPITRE 6 CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES PERMIS DANS LA COUR AVANT ET DANS LA MARGE AVANT .................................................................... 44 6.1 LA NOTION DE COUR ET SON APPLICATION .......................................... 44 6.2 RÈGLE GÉNÉRALE ........................................................................................ 44 6.2.1 Exception à la règle générale ............................................................. 44 CHAPITRE 7 AUTRES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES ZONES ................................................................. 46 Règlement no. 132 - Zonage mis à jour avec règlement 2017-01 le 21 fev. 2018, page v 7.1 VISIBILITÉ AUX CARREFOURS .................................................................. 46 7.2 ARBRES INTERDITS ..................................................................................... 46 7.3 CLÔTURE, HAIE, MURET ET MUR DE SOUTÈNEMENT ........................ 46 7.3.1 Domaine d'application ........................................................................... 46 7.3.2 Dispositions générales aux clôtures ........................................................ 47 7.3.3 Dispositions générales aux haies ............................................................ 47 7.3.4 Dispositions générales relatives aux murs de soutènement .................... 47 7.3.5 Dispositions générales relatives aux murets ........................................... 48 7.3.6 Dispositions générales relatives aux écrans protecteurs ......................... 48 7.3.6 Normes d'implantation ............................................................................ 49 7.3.7 Cour avant ou marge de recul avant ....................................................... 49 7.3.8 Cours latérale et arrière ........................................................................... 49 7.3.9 Dispositions particulières à une cour d'école ou de terrain de jeux ........ 49 7.4 ANTENNE PARABOLIQUE ........................................................................... 50 7.5 FOYERS EXTÉRIEURS .................................................................................. 50 7.6 ENTREPOSAGE EXTERIEUR ....................................................................... 50 7.6.1 Dispositions générales relatives à l'entreposage extérieur ...................... 50 7.6.2 Conteneurs .............................................................................................. 51 CHAPITRE 8 BÂTIMENTS ACCESSOIRES .................................................... 53 8.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ....................................................................... 53 8.1.1 Conditions d'implantation d'un bâtiment accessoire ......................... 53 8.1.2 Nombre de bâtiments accessoires ...................................................... 53 8.1.3 Distance entre les bâtiments .............................................................. 54 8.2 GARAGES ET ABRIS D'AUTOS PERMANENTS ........................................ 54 8.2.1 Dispositions générales ....................................................................... 54 8.2.2 Dispositions particulières .................................................................. 55 8.2.2.1 Garage isolé ....................................................................................... 55 8.2.2.2 Garage attenant au bâtiment principal ................................................ 55 8.2.2.3 Garage incorporé ................................................................................ 55 8.3 GARAGE ET ABRI D'AUTO TEMPORAIRE ................................................ 55 8.3.1 Responsabilité de la corporation ....................................................... 55 8.4 CABANON OU REMISE ................................................................................. 56 8.5 PAVILLON DE BAIN ...................................................................................... 56 Règlement no. 132 - Zonage mis à jour avec règlement 2017-01 le 21 fev. 2018, page vi CHAPITRE 9 PISCINES ....................................................................................... 57 9.1 PERMIS DE CONSTRUCTION ...................................................................... 57 9.2 NORMES D'IMPLANTATION D'UNE PISCINE ........................................... 57 9.2.1 Localisation ........................................................................................ 57 9.2.2 Distance des lignes de propriété ........................................................ 57 9.3 INSTALLATION D'UNE CLÔTURE .............................................................. 57 9.3.1 Cas d'une piscine creusée .................................................................. 57 9.3.2 Cas d'une piscine hors-terre .............................................................. 58 9.4 PLATE-FORME ET GARDE-CORPS ............................................................. 58 9.5 APPROVISIONNEMENT EN EAU ................................................................ 58 9.6 ÉVACUATION ET PROPRETÉ ...................................................................... 58 9.7 ÉCLAIRAGE .................................................................................................... 58 CHAPITRE 9A AFFICHAGE..................................................................................... 59 9A.1 EXCEPTIONS ET PRÉCISIONS ..................................................................... 59 9A.2 NORMES .......................................................................................................... 59 9A.2.1 Affiche ................................................................................................ 59 9A.2.2 Panneau-réclame ............................................................................... 60 9A.2.3 Enseigne ............................................................................................. 64 CHAPITRE 10 LOGEMENTS DANS LES SOUS-SOLS .................................... 67 10.1 DOMAINE D'APPLICATION ......................................................................... 67 10.2 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ....................................................................... 67 10.3 ACCÈS AU LOGEMENT AU SOUS-SOL ...................................................... 67 10.4 FENESTRATION ............................................................................................. 67 10.5 SALLE DE BAIN ET TOILETTE .................................................................... 67 CHAPITRE 11 USAGES COMPLÉMENTAIRES ............................................... 68 11.1 RÈGLE GÉNÉRALE ........................................................................................ 68 11.2 USAGES COMPLÉMENTAIRES À L'HABITATION ................................... 68 11.3 USAGES COMPLEMENTAIRES À L'USAGE RÉCRÉATIF ....................... 68 11.4 USAGES COMPLEMENTAIRES À L'USAGE COMMERCIAL ................. 68 11.5 USAGES COMPLÉMENTAIRES AUX USAGES AUTRES QUE L'HABITATION ............................................................................................... 69 Règlement no. 132 - Zonage mis à jour avec règlement 2017-01 le 21 fev. 2018, page CHAPITRE 12 OCCUPATIONS DOMESTIQUES ............................................. 70 12.1 RÈGLE GÉNÉRALE ........................................................................................ 70 12.2 OCCUPATIONS DOMESTIQUES AUTORISÉES ........................................ 70 CHAPITRE 13 USAGES PROVISOIRES ............................................................. 70 13.1 USAGES PROVISOIRES AUTORISÉS .......................................................... 70 CHAPITRE 14 ZONES TAMPONS ....................................................................... 72 14.1 RÈGLE GÉNÉRALE ........................................................................................ 72 14.2 AMÉNAGEMENT D'UNE ZONE TAMPON ................................................. 72 14.2.1 Normes d'implantation et d'aménagement d'une zone tampon ....................................................................................... 72 14.2.2 Implantation d'une clôture opaque .................................................... 72 14.2.3 Hauteur d'entreposage ....................................................................... 72 CHAPITRE 15 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES ................................................. 73 15.1 NORMES APPLICABLES EN ZONE DE CONTRAINTES PARTICULIÈRES ........................................................................................... 73 15.1.1 Les secteurs de terres noires = CB .................................................... 73 15.1.1.1 Activités et constructions permises .................................................... 73 15.1.1.2 e 15.1.2 Normes de construction ...................................................................... 74 15.1.2.1 Travaux permis sur la végétation ....................................................... 74 15.2 NORMES RELATIVES AUX SITES D'UTILITÉ PUBLIQUE ...................................................................................................... 76 15.3 LES NORMES RÉGISSANT L'IMPLANTATION DE MAISONS MOBILES ...................................................................................... 76 15.4 NORMES RELATIVES AUX RIVES ET AU LITTORAL DES LACS ET DES COURS D'EAU SUIVANT LE MILIEU DANS LEQUEL ILS SE SITUENT, À SAVOIR .............................. 76 15.4 Normes relatives aux rives, au littoral et aux plaines inondables .......................................................................................... 76 15.4.1 Mesure relative aux rives ................................................................... 77 15.4.2 Mesures relatives aux littoraux ............................................................. 80 15.4.3 Mesures relatives aux plaines inondables ......................................... 81 15.4.3.1 Constructions, ouvrages et travaux en zone de grand courant ..................................................................................... 81 Règlement no. 132 - Zonage mis à jour avec règlement 2017-01 le 21 fev. 2018, page 15.4.3.2 Constructions, ouvrages et travaux en zone de faible courant ..................................................................................... 82 15.4.3.3 Bâtiment proximité immédiate d'une plaine inondable. ...... 82 15.4.3.4 Conditions relatives aux terrains à proximité du Fleuve St-Laurent ............................................................................... 82 CHAPITRE 16 CONSTRUCTIONS ET USAGES DÉROGATOIRES ......................................................................... 84 16.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES........................................................................ 84 16.2 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE .............................................................................................. 84 16.2.1 Modification ....................................................................................... 84 16.2.2 Remplacement .................................................................................... 84 16.2.3 Déplacement ....................................................................................... 85 16.2.4 Réparation .......................................................................................... 85 16.3 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À UN USAGE DÉROGATOIRE D'UNE CONSTRUCTION ................................................. 86 16.3.1 Abandon, cessation ou interruption ................................................... 86 16.3.2 Remplacement .................................................................................... 86 16.4 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES A UNE UTILISATION DÉROGATOIRE DE SOL ............................................................................... 86 16.4.1 Abandon, cessation ou interruption ................................................... 86 16.4.2 Remplacement .................................................................................... 86 16.4.3 Extension ............................................................................................ 86 CHAPITRE 17 DISPOSITIONS FINALES ........................................................... 87 17.1 INFRACTIONS ET PEINES ............................................................................ 87 17.2 ENTRÉE EN VIGUEUR .................................................................................. 87 17.2.1 Validité ............................................................................................... 87 17.2.2 Règlements remplacés ........................................................................ 87 17.2.3 Entrée en vigueur ............................................................................... 87 Règlement no. 132 - Zonage, page 1 CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 1.1 BUTS DU RÈGLEMENT Le règlement vise à assurer un développement rationnel, harmonieux et intégré de la municipalité : - en localisant les diverses fonctions urbaine, agricole, forestière, de villégiature et de conservation, compte tenu des potentiels et des contraintes du territoire et des besoins de la population actuelle et future; - en consolidant la structure urbaine existante afin de rationaliser les dépenses publiques; - en assurant une utilisation optimale des services publics par le contrôle des densités de peuplement et de l'utilisation du sol; - en assurant la qualité du milieu de vie par des normes minimales de conception et d'aménagement; - en protégeant la ressource agricole. Ce règlement constitue un moyen de mise en oeuvre d'une politique rationnelle d'aménagement physique de la municipalité. 1.2 TERRITOIRE ASSUJETTI Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire sous juridiction de la Corporation. 1.3 DOMAINE D'APPLICATION Tout terrain, lot ou partie de lot devant être occupé, de même que tout bâtiment ou partie de bâtiment et toute construction ou partie de construction devant être érigé, doit l'être conformément aux dispositions du présent règlement. De même, toute construction ou tout terrain dont on envisage de modifier l'occupation ou l'utilisation doit se conformer aux exigences du présent règlement. Le présent règlement touche toute personne morale de droit public ou de droit privé et tout particulier. 1.4 PRESCRIPTIONS D'AUTRES RÈGLEMENTS Tout bâtiment élevé, reconstruit, agrandi, modifié ou rénové et toute parcelle de terrain ou tout bâtiment occupé ou utilisé aux fins autorisées, et de la manière prescrite dans le présent règlement, est assujetti, en outre, aux prescriptions particulières des autres règlements municipaux qui s'y rapportent. Règlement no. 132 - Zonage, page 2 Lorsqu'une restriction ou une interdiction prescrite par le présent règlement ou l'une quelconque de ces dispositions se révèle incompatible ou en désaccord avec tout autre règlement ou avec une autre disposition du présent règlement, la disposition la plus restrictive ou prohibitive doit s'appliquer. 1.5 DOCUMENTS ANNEXES Fait partie intégrante du présent règlement à toutes fins que de droit : Le "plan de zonage" 1 carte au 1 : 20 000 représentant l'ensemble de la municipalité 1 carte au 1 : 2 000 représentant le périmètre d'urbanisation Le "plan de zonage" de la municipalité de Saint-Simon élaboré par la M.R.C. des Basques. Ce plan de zonage est joint au présent règlement comme "Annexe A". 1.6 TABLEAUX, GRAPHIQUES, SCHÉMAS, SYMBOLES Les tableaux, plans, graphiques, schémas et toute forme d'expression autre que le texte proprement dit, contenus dans le présent règlement en font parties intégrantes à toutes fins que de droit. De ce fait, toute modification ou addition aux dits tableaux, plans, graphiques, schémas, symboles et normes ou autre expression doit être faite selon la même procédure à suivre que pour une modification au règlement. 1.7 DIMENSIONS ET MESURES Toutes les dimensions et mesures employées dans le présent règlement sont exprimées en unité du Système International (SI) (système métrique). Les facteurs de conversion suivants sont utilisés : 1 mètre = 3,280840 pieds 1 centimètre = 0,393701 pouce 1 mètre 2 = 10,76391 pieds 2 (R. 99-03, a. 4) 1 arpent = 191,84 pieds Règlement no. 132 - Zonage, page 3 CHAPITRE 2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 2.1 INTERPRÉTATION DU TEXTE Les règles suivantes s'appliquent : - quel que soit le temps du verbe employé dans le présent règlement, toute disposition est tenue pour être en vigueur à toutes les époques et dans toutes les circonstances; - le singulier comprend le pluriel et vice-versa, à moins que le contexte ne s'y oppose; - l'emploi du verbe "DEVOIR" indique une obligation absolue; le verbe "POUVOIR" indique un sens facultatif; - le genre masculin comprend le genre féminin, à moins que le contexte n'indique le contraire; - l'autorisation de faire une chose comporte tous les pouvoirs nécessaires à cette fin. 2.2 CONCORDANCE ENTRE LES TABLEAUX, GRAPHIQUES, SCHÉMAS, SYMBOLES PLAN DE ZONAGE ET TEXTES A moins d'indication contraire, en cas de contradiction : - entre le texte et un titre, le texte prévaut; - entre le texte et toute autre forme d'expression, le texte prévaut; - entre les données d'un tableau et un graphique ou un schéma, les données du tableau prévalent. 2.3 USAGES AUTORISÉS Pour déterminer les usages autorisés dans les différentes zones, les règles suivantes s'appliquent : - sauf indication contraire, dans une zone donnée, seuls sont autorisés les usages énumérés pour cette zone ainsi que les usages non énumérés mais de même nature ou s'inscrivant dans les cadres des normes établies par le présent règlement; - l'autorisation d'un usage principal pour un terrain donné implique automatiquement l'autorisation d'un usage complémentaire pour ce même terrain, et sans nécessité d'un permis additionnel à cet effet, si tel usage complémentaire a fait concurremment l'objet d'un permis émis pour l'usage principal et que mention en est faite au permis. Dans tous les autres cas, un permis est nécessaire pour l'implantation d'un usage complémentaire autorisé, selon les dispositions prévues au présent règlement. Règlement no. 132 - Zonage, page 4 2.4 TERMINOLOGIE Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots ou expressions qui suivent ont le sens et la signification qui leur sont attribués dans le présent article; si un mot ou un terme n'est pas spécifiquement noté à cet article, il s'emploie au sens communément attribué à ce mot ou ce terme. ABRI D'AUTOS Construction composée d'un toit soutenu par des colonnes ou murs, située sur le même terrain que le bâtiment principal, totalement ouverte sur deux côtés ou plus et destinée à abriter une ou plusieurs automobiles. Si une porte ferme l'entrée, l'abri est considéré comme garage. ABRI SOMMAIRE Bâtiment sommaire sans eau courante qui doit être constitué d'un seul plancher et d'une superficie au sol n'excédant pas 20 mètres carrés. (Règl. 2019-04) AFFICHE Toute feuille de papier, de carton, de tissu, de matériel souple (excluant notamment les matériaux rigides tels que le bois et les métaux) ou de coroplaste semi-rigide, fixée temporairement, étant non située à l'intérieur d'un bâtiment et servant à présenter ou à promouvoir une entreprise, un commerce, un organisme, une occupation, une activité, un produit ou un service qui est offert ou situé ailleurs que sur le terrain où cette feuille est placée. Toute feuille semblable apposée sur un panneau-réclame n'est pas considérée comme une affiche mais plutôt comme faisant partie du panneau-réclame. (Règl. 2019-04) AGRANDISSEMENT Travaux ayant pour but d'augmenter la superficie de plancher ou le volume d'un bâtiment ou les dimensions de toute autre construction. ASSIETTE D'UNE ROUTE La partie pavée ou pavable d'une route ou d'une autoroute. ASSIETTE D'UNE VOIE FERRÉE La partie de la voie ferroviaire délimitée par les rails. AUBERGE Petit hôtel-restaurant qui favorise une faible occupation et dont les activités se limitent à une capacité de huit (8) chambres et d'une salle à dîner pouvant contenir au maximum quarante (40) sièges. Cette catégorie d'hôtellerie regroupe le gîte du passant, centre de villégiature, etc. Règlement no. 132 - Zonage, page 5 AUTOCARAVANE Véhicule automobile dont l'intérieur est équipé pour le séjour et déplaçable en tout temps. (Règl. 2019-04) AUTORITÉ COMPÉTENTE Désigne l'inspecteur des bâtiments responsable de l'administration et de l'application de la réglementation d'urbanisme. AUVENT Abri, rigide ou mobile, supporté par un cadre en saillie sur le mur du bâtiment afin de protéger les personnes et les choses contre les intempéries ou contre le soleil. BASSIN ARTIFICIEL (Règl. 2019-04) Dépression artificielle créée par une excavation du sol (pouvant aller jusqu'à la nappe phréatique) qui répond à tous les critères suivants: - Il a été créé à des fin anthropiques par exemple dans le cadre de travaux de sécurité incendie ou d'extraction minérale; - Il est toujours utilisé à des fins anthropiques; - Il correspond à un usage complémentaire ou accessoire; - Aucun cours d'eau n'a été dévié pour permettre son alimentation; - Aucun exutoire ne permet le rejet des eaux dans un cours d'eau; BÂTIMENT Toute construction pourvue d'un toit et de murs pleins avec ou sans fenêtre, utilisée pour abriter des êtres humains, des animaux ou des objets. BÂTIMENT ACCESSOIRE1 Bâtiment complémentaire détaché ou non du bâtiment principal, destiné à améliorer l'utilité, la commodité et l'agrément du bâtiment principal et construit sur le même emplacement que ce dernier. BÂTIMENTS CONTIGUS Ensemble de bâtiments érigés sur un ou plusieurs lots distincts et composés d'au moins trois (3) bâtiments reliés en tout ou en partie par un ou des murs mitoyens ou par un toit couvrant un passage piétonnier. BÂTIMENT JUMELÉ Bâtiment principal érigé sur un ou plusieurs lots distincts et réuni, en tout ou en partie, à un seul autre bâtiment principal par un mur mitoyen. Règlement no. 132 - Zonage, page 6 BÂTIMENT PRINCIPAL Bâtiment où est exercé un usage principal, y compris une maison mobile BÂTIMENT TEMPORAIRE Bâtiment destiné à être installé sur un terrain pour une durée déterminée au règlement de zonage et qui ne peut ni être raccordé à une installation septique, ni être alimenté en eau potable par une tuyauterie sous pression et ni donner lieu à la construction d'aménagement où le maintien en place d'installation permanente ou à caractère permanent sur le terrain. CAFÉ-TERRASSE Aménagement situé à l'extérieur, où sont disposées des tables et des chaises et adjacent à un bâtiment exploité comme établissement commercial de restauration, de détente ou de divertissement, lequel établissement est situé à l'intérieur de ce bâtiment. CARAVANE Bâtiment temporaire destiné principalement aux voyages ou à la récréation conçu pour être transporté sur ses propres roues jusqu'à l'emplacement qui lui est destiné pour une courte durée mais jamais plus de six (6) mois par année. (Règl. 2019-04) CHAÎNE DE RUE Bordure de béton ou de pierre qui marque la dénivellation entre la rue et le terrain (ou la rue et le trottoir). CHALET (Habitation saisonnière) Bâtiment utilisé comme résidence secondaire et ne pouvant être habité à l'année longue. CHAUSSÉE Partie de l'emprise d'une rue, utilisée pour la circulation et le stationnement des véhicules, bordée par un trottoir, une chaîne de rue ou un accotement. (Règl. 2019-04) CLÔTURE ET HAIE Construction ou haie destinée à séparer une propriété ou partie d'une propriété d'une autre propriété ou d'autres parties de la même propriété et/ou en interdire l'accès. COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME L'expression "Comité consultatif d'urbanisme" désigne le comité consultatif d'urbanisme de la Corporation (Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, article 146). Règlement no. 132 - Zonage, page 7 COMMERCE DE VENTE AU DÉTAIL Établissement commercial ayant pour fonction de vendre, directement au client, des biens de consommation de toute nature. En outre, ce style de commerce comprend spécifiquement les établissements d'hébergement de nature commerciale. COMMERCE DE SERVICES ET ÉTABLISSEMENTS ADMINISTRATIFS Établissement dont l'activité principale consiste à offrir des services personnels, financiers, professionnels ou administratifs tant privés que publics de toute nature, y compris un centre de congrès, à l'exception de toutes les propriétés municipales (administration, parcs, bâtiments récréatifs, centre culturel, etc.). CONTENEUR Caisse généralement métallique qui est utilisée pour le transport ou la manutention des marchandises ou autres biens, ou pour permettre le regroupement de plusieurs colis en un seul emballage. Le conteneur peut être utilisé dans plusieurs modes de transport. Ses dimensions sont normalisées. (Règl. 2019-04) CONTENEUR À DÉCHETS Conteneur qui est conçu pour recevoir des déchets recyclables ou des ordures. CONSEIL Le mot "Conseil" désigne le Conseil de la Corporation. CONSTRUCTION Assemblage ordonné de matériaux reliés au sol comprenant d'une manière non limitative les réservoirs, les pompes à essence, les bâtiments, les galeries, les perrons, les patios, verrières, etc. CONSTRUIRE Édifier, implanter ou reconstruire toute construction. CORPORATION ET MUNICIPALITÉ Les mots "Corporation" et "Municipalité" désignent la Corporation municipale de la municipalité de Saint-Simon. COUR Espaces correspondant au pourtour d'un bâtiment principal, implantés conformément au présent règlement et bornés par les limites d'un emplacement. Les cours se divisent en : cour avant, cour latérale et cour arrière. La façon de localiser chacune de ces cours est clairement précisée dans les schémas suivants et ceci en fonction des différentes formes d'emplacement possibles. (R 2019-04) Règlement no. 132 - Zonage, page 8 Schéma des cours et des lignes d'un emplacement : Bâtiment principal : ligne d'emplacement Cour avant : AV Ligne avant : 1 Cour arrière : AR Ligne arrière : 2 Cour latérale : L Ligne latérale : 3 Règlement no. 132 - Zonage, page 9 COUR AVANT Espace compris entre la façade avant et la ligne de la propriété avant COURS D'EAU Signifie le fleuve et toutes les rivières indiquées comme tels. DÉBLAI Opération de terrassement consistant à abaisser le niveau d'un terrain par enlèvement de terre ou d'autres matériaux constituant le sol. DÉCHETS Tous les déchets solides, semi-solides et liquides, y compris les rebuts, ordures ménagères, résidus, déchets industriels, produits du bitume, fumiers, déchets solides et semi-solides végétaux et animaux, et autres rebuts solides et semi-solides, à l'exception de la sciure de bois non traitée et des déchets de bois non traités. Règlement no. 132 - Zonage, page 10 DENSITÉ NETTE Nombre de logements par hectare de terrain uniquement dévolu à l'habitation pour un projet, une zone ou un secteur de zone. Cette unité de mesure s'exprime en logements par hectare et se calcule en divisant le nombre total d'unités de logement par le nombre d'hectares de terrain affecté exclusivement à l'habitation, c'est-à-dire hormis la superficie dévolue à la voirie, aux espaces publics, aux bandes de protection riveraine. DÉROGATOIRE Qui n'est pas conforme à un règlement, particulièrement quant à la densité d'occupation du sol, à l'affectation ou à l'usage (voir croquis suivant). DISPOSITIF DE SÉCURITÉ PASSIF Ensemble de dispositifs par lesquels une porte ou un accès se referme et se verrouille sans intervention manuelle et ne nécessitant aucune action volontaire. DROIT DE PASSAGE Servitude pesant sur une propriété (fonds servant) au profit d'une autre propriété enclavée (fonds dominant) qui est notarié pour des fins de circulation. ÉDIFICE PUBLIC L'expression "édifice public" désigne les bâtiments mentionnés dans la "Loi sur la sécurité dans les édifices publics" (L.R.Q. 1989, chapitre S-3). ÉDIFIER Construire, bâtir. EMPLACEMENT Un ou plusieurs lots, ou parties de lots, terrains contigus servant à un seul usage principal. Règlement no. 132 - Zonage, page 11 EMPRISE Terrain réservé à l'implantation d'une voie publique ou privée de circulation. Ce terrain inclut la chaussée du chemin, de la rue, de la route ou de l'autoroute, les accotements, les trottoirs, les fossés et toute autre infrastructure nécessaire à la voie de circulation et située à l'intérieur de ce terrain. ENSEIGNE Tout panneau, toute structure, tout écriteau, toute pancarte, toute image lumineuse ou toute représentation picturale, étant non situé à l'intérieur d'un bâtiment, n'étant pas une affiche et servant à présenter ou promouvoir une entreprise, un commerce, un organisme, une occupation, une activité, un produit ou un service offert spécifiquement sur le terrain où cette enseigne est placée. Notamment, un panneau non commercial installé pour informer les passants du toponyme officiel, d'emblème officiel, du slogan officiel ou des limites officielles du territoire de la municipalité régionale de comté, de la municipalité ou de l'agglomération sur laquelle ils se trouvent est considéré comme une enseigne. Il en est de même pour un panneau non commercial informant les passants du toponyme officiel ou des limites officielles du territoire adjacent d'une municipalité régionale de comté, d'une municipalité ou d'une agglomération. ENSEIGNE À POTENCE (PROJECTIVE OU EN SAILLIE) Enseigne portant généralement un message sur deux faces, supportée directement par le mur d'un bâtiment, en saillie de plus de 300 mm de ce mur et non parallèle à celui-ci. ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR Le fait de déposer des matériaux, des objets ou de la marchandise sur un terrain à l'extérieur (dehors). ÉTAGE Un étage est le volume d'un bâtiment compris entre un plancher, un plafond et des murs. Le premier étage d'un bâtiment est celui dont plus de la moitié du volume est situé à un niveau supérieur au terrain fini, ce pourcentage étant calculé directement sur la surface extérieure des fondations. FAÇADE Le mur du bâtiment où se trouve l'entrée principale donnant sur la rue. Règlement no. 132 - Zonage, page 12 FOSSÉ Un fossé est une petite dépression en long creusée artificiellement dans le sol, servant à l'écoulement des eaux provenant de surface des terrains avoisinants, soit les fossés de chemin, les fossés de ligne qui n'égouttent que les terrains adjacents ainsi que les fossés ne servant à drainer qu'un seul terrain et correspondant à au moins un des trois types suivants : 1- Un fossé de voie publique ou privée; 2- Un fossé mitoyen au sens de l'article 1002 du Code civil; (note : cet article mentionne notamment « tout propriétaire peut clore son terrain à ses frais, l'entourer de murs, de fossés, de haies ou de toute autre clôture »); 3- Un fossé de drainage qui satisfait aux trois exigences suivantes : a) utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation ; b) qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine ; c) dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares; cette superficie se calculant à partir du point de jonction de ce fossé avec un lac ou un cours d'eau de niveau supérieur dans lequel il se déverse. Toutefois, une portion d'un cours d'eau ne peut être considérée comme un fossé si en amont de cette portion il s'agit d'un cours d'eau. FRONTAGE AVANT La mesure entre les lignes latérales d'un lot longeant la ligne d'emprise d'une voie de circulation existante ou projetée. Dans le cas d'un lot situé à une intersection de voies de circulation, la norme fixée au règlement s'applique du côté de l'intersection où est située la façade du bâtiment principal. GARAGE Bâtiment ou partie de bâtiment servant à remiser un ou plusieurs véhicules moteurs. Un garage doit être muni d'une porte de garage. GARAGE ATTENANT Bâtiment accessoire formant une annexe ou une partie d'un bâtiment principal, destiné exclusivement au remisage des véhicules moteurs et dont l'un des murs est mitoyen sur au moins 50% de sa longueur, avec un mur du bâtiment principal. GARAGE INCORPORÉ Garage faisant partie d'un bâtiment principal et comportant des pièces habitables en dessus, en dessous ou à l'arrière. Règlement no. 132 - Zonage, page 13 GLORIETTE (GAZEBO) Bâtiment accessoire dont la toiture est supporté essentiellement par des poteaux, sans murs pleins ou translucides. HABITATION Bâtiment ou partie de bâtiment destiné à l'usage et à l'occupation résidentielle par une (1) ou plusieurs personnes. HABITATION BIFAMILIALE Bâtiment comprenant deux (2) unités de logements distinctes. HABITATION COLLECTIVE Un bâtiment abritant un groupe de personnes et comprenant les caractéristiques suivantes : - les occupants ne sont pas apparentés; - les résidents y sont domiciliés d'une manière plus ou moins permanente par rapport au caractère transitoire des résidents des hôtels. De manière non limitative, sont considérés comme habitations collectives : - les habitations de personnes âgées, les maisons de transition (centre d'accueil, jeunes contrevenants), etc.; - les pensions; - les couvents et les monastères. Dans tous les cas, le nombre de bénéficiaires par bâtiment doit être supérieur à trois (3). HABITATION MIXTE Habitation située dans le même bâtiment qu'un commerce. HABITATION MULTIFAMILIALE Bâtiment constitué de deux (2) ou trois (3) étages et comprenant plus de trois (3) unités de logement. HABITATION TRIFAMILIALE Bâtiment constitué de deux (2) ou trois (3) étages et comprenant trois (3) unités de logement. Règlement no. 132 - Zonage, page 14 HABITATION UNIFAMILIALE Bâtiment comprenant une (1) seule unité de logement et destiné à loger un ménage. Comprend les maisons isolées, jumelées et contiguës. KIOSQUE AGRICOLE Bâtiment de petite superficie et utilisé pour la vente des produits agricoles provenant de la ferme du producteur. LIGNE ARRIÈRE Ligne de démarcation entre deux emplacements qui ne constitue ni une ligne avant ni une ligne latérale. LIGNE AVANT Ligne de démarcation entre l'emplacement et l'emprise de la rue. LIGNE LATÉRALE Ligne de démarcation entre deux emplacements; cette ligne touche au moins en un point à la ligne de rue. LIGNE NATURELLE DES HAUTES EAUX La ligne naturelle des hautes eaux (LHE) est la ligne qui sert à délimiter le littoral et la rive des lacs et cours d'eau. Cette ligne des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est- à-dire: a) à l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres, ou s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau ; les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des plans d'eau ; b) dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau situé en amont; c) dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de l'ouvrage. Aux endroits précisés dans le tableau qui suit, à défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents, la limite des inondations de récurrence de 2 ans est considérée équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques définis au point a) du premier alinéa du présent sous-article. Règlement no. 132 - Zonage, page 15 Endroit cote d'inondation, récurrence 2 ans fleuve Saint-Laurent, municipalité de Notre-Dame-des- Neiges, partie à l'ouest de Trois-Pistoles soumise à la marée : 3,13 mètres fleuve Saint-Laurent, municipalité de Trois-Pistoles, partie soumise à la marée : 3,09 mètres fleuve Saint-Laurent, municipalité de Notre-Dame-des- Neiges, partie à l'est de Trois-Pistoles soumise à la marée : 3,08 mètres fleuve Saint-Laurent, municipalité de Saint-Simon, partie soumise à la marée : 3,05 mètres Notes. Les cotes sont fixées par rapport au niveau moyen des mers. La cote d'inondation peut être supérieure à celle indiquée au tableau précédent dans le cas des rives de cours d'eau se jetant dans le fleuve Saint-Laurent et soumises à ses marées. Sur le terrain, pour être valides les cotes doivent être localisées sur le niveau naturel du sol (sans remblai). LIGNE DE RUE Ligne de démarcation entre l'assiette et l'emprise de la rue. Règle générale, cette ligne correspond au centre de la chaîne de rue; dans le cas où il y a un trottoir, cette ligne se trouve au point de ren- contre de l'assiette de rue avec le côté du trottoir qui donne sur la rue. LIT MOYEN DE LA RIVIÈRE Espace du plan d'eau compris jusqu'à la limite des hautes eaux de la rivière. LITTORAL Partie d'un lac ou d'un cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne naturelle des hautes eaux vers le centre du plan d'eau. LOT Fonds de terre identifié et délimité sur un plan de cadastre officiel, déposé au ministère de l'Énergie et des Ressources, en vertu de la Loi sur le cadastre (L.R.Q., chapitre C-1) ou de l'article 2175 du Code civil. MAISON MOBILE Habitation fabriquée en usine et conçue comme résidence principale habitable à l'année longue et transportable. Elle offre des normes d'espace sensiblement égales à celles que prévoit le Code canadien pour la construction résidentielle. Elle est conçue pour être déplacée sur ses propres roues jusqu'au lot qui lui est destiné et pouvant être installée sur des roues, des vérins, des poteaux, des piliers ou sur une fondation permanente. Elle comprend les installations qui permet- tent de la raccorder aux services publics. On peut l'habiter en permanence dès qu'elle est convenablement posée sur ses fondations et ancrée. Règlement no. 132 - Zonage, page 16 MARGE Espace compris entre une ligne de limite d'un emplacement et une ligne parallèle à celle-ci, situé à l'intérieur de l'emplacement. Les illustrations suivantes indiquent les marges de recul selon différents figures de terrains : Règlement no. 132 - Zonage, page 17 (R. 99-01, a. 3) MARGE DE RECUL ARRIÈRE Espace compris entre la ligne arrière et une ligne qui lui est parallèle, à l'intérieur du terrain. MARGE DE RECUL AVANT Espace compris entre la ligne avant (emprise de rue) d'un terrain ou d'un lot. MARGE DE RECUL LATÉRALE Espace compris entre la ligne latérale et une ligne qui lui est parallèle, à l'intérieur du terrain. Règlement no. 132 - Zonage, page 18 MARQUISE Construction en forme de toit en porte-à-faux sur un mur ou appuyée sur des poteaux. MODIFIER Agrandir, rénover ou transformer toute construction. OCCUPATION DOMESTIQUE Usage complémentaire à l'usage principal "habitation" et permettant au(x) résident(s) de l'habitation d'exercer une activité rémunératrice, à certaines conditions prescrites au présent règlement. OPÉRATION CADASTRALE Une division, une subdivision, une nouvelle subdivision, une redivision, une annulation, une correction, un ajouté ou un remplacement de numéros de lots fait en vertu de la Loi sur le cadastre (L.R.Q., chapitre C-1) ou des articles 2174, 2174a, 2174b ou 2175 du Code civil (L.R.Q., chapitre A.19.1, art. 1, 7 ). OUVRAGE Assemblage de matériaux comprenant de façon non limitative les bâtiments, les clôtures, les haies, les piscines, les patios, les aires de stationnement, les murs de soutènement, et les perrons, ainsi que tous travaux relatifs à l'application de l'article 15.4 du règlement de zonage. PANNEAU-RÉCLAME Toute structure fixe et rigide, étant non située à l'intérieur d'un bâtiment et servant à présenter ou à promouvoir une entreprise, un commerce, un organisme, une occupation, une activité, un produit ou un service qui est généralement offert ou situé ailleurs que sur le terrain où cette structure est placée. Le panneau-réclame sert généralement à véhiculer une information promotionnelle ou publicitaire qui est peinte, imprimée, collée, illuminée ou illustrée d'autre manière sur une structure fixe et rigide. Par fixe, on entend « fixer au même endroit pour une durée continue de plus d'un mois ». Un panneau de couleur bleu et blanc installé conformément à la Politique de signalisation touristique du Gouvernement du Québec n'est pas considéré comme un panneau-réclame. PARC DE MAISONS MOBILES Terrain aménagé pour maisons mobiles, dont le lotissement est enregistré et dont les lots peuvent être acquis en propriété libre ou loués à bail, et où il incombe à la municipalité concernée d'entretenir les rues ou chemins. PARC DE ROULOTTES Parcelle de terrain permettant un séjour nocturne ou à court terme aux remorques de voyageurs, véhicules récréatifs ainsi qu'aux caravanes et tentes de campeurs. Règlement no. 132 - Zonage, page 19 PAVILLON DE JARDIN Bâtiment accessoire modulaire, préfabriqué ou construit sur place pouvant comprendre du mobilier de jardin ou un spas. Ce bâtiment peut être installé de façon non permanente ou permanente. PISCINE Bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade, dont la profondeur d'eau est de 60 cm ou plus et qui n'est pas visé par le Règlement sur la sécurité dans les bains publics (R.R.Q., c. S-3, r.3), à l'exclusion d'un bain à remous ou d'une cuve thermale lorsque leur capacité n'excède pas 2 000 litres. PISCINE CREUSÉE Piscine enfouie, en tout ou en partie, sous la surface du sol. Une piscine semi-creusée est considérée comme une piscine creusée. PISCINE DÉMONTABLE Piscine à paroi souple, gonflable ou non, prévue pour être installée de façon temporaire. PISCINE HORS TERRE Piscine à paroi rigide installée de façon permanente sur la surface du sol. PLAINE INONDABLE Espace occupé par un lac ou un cours d'eau en période de crue. Elle correspond à l'étendue géographique des secteurs inondés dont les limites sont précisées par au moins un des moyens suivants : Plaine inondable en bordure de : cote d'inondation, récurrence 20 ans* cote d'inondation, récurrence 100 ans* fleuve Saint-Laurent, municipalité de Notre-Dame-des- Neiges, partie à l'ouest de Trois-Pistoles soumise à la marée : 3,30 mètres 3,37 mètres fleuve Saint-Laurent, municipalité de Trois-Pistoles, partie soumise à la marée : 3,27 mètres 3,34 mètres fleuve Saint-Laurent, municipalité de Notre-Dame-des- Neiges, partie à l'est de Trois-Pistoles soumise à la marée : 3,26 mètres 3,33 mètres fleuve Saint-Laurent, municipalité de Saint-Simon, partie soumise à la marée : 3,23 mètres 3,31 mètres Petit lac Saint-Mathieu : 117,20 mètres 117,30 mètres lac Saint-Mathieu : 117,25 mètres 117,35 mètres *Ces cotes ne tiennent pas compte des conséquences d'embâcle pouvant survenir sur un cours d'eau attenant. Règlement no. 132 - Zonage, page 20 *Ces cotes sont fixées par rapport au niveau moyen des mers. Le fait de rehausser artificiellement le niveau d'un terrain n'a pas pour effet de soustraire celui-ci à la plaine inondable. Voir Annexe B pour la cartographie des plaines inondables en vigueur. PROFONDEUR D'UN LOT OU D'UN EMPLACEMENT Distance moyenne entre la ligne d'emprise de rue et la ligne arrière du lot ou de l'emplacement et mesurée perpendiculairement à la ligne de recul. QUICONQUE Le mot "quiconque" désigne toute personne morale ou physique. RÈGLEMENTS D'URBANISME L'expression "règlements d'urbanisme" est employée pour désigner le règlement de zonage, de lotissement, de construction, le règlement relatif aux permis et certificats ainsi qu'à l'administration des règlements précités de même que le règlement sur les dérogations mineures. REMBLAI Opération de terrassement consistant à rehausser le niveau d'un terrain par ajout de terre ou d'autres matériaux RÉSIDENCE PRINCIPALE Lieu construit généralement luxueux où une ou plusieurs personnes habitent en permanence. Ce lieu convient pour l'habitation unifamiliale, multifamiliale et mixte. Règlement no. 132 - Zonage, page 21 RÉSIDENCE SECONDAIRE Voir "Chalet". RIVE Bande de terre qui borde un lac ou un cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne naturelle des hautes eaux. ROULOTTE Bâtiment temporaire destiné principalement aux voyages ou à la récréation conçu pour être transporté sur ses propres roues jusqu'à l'emplacement qui lui est destiné pour une courte durée mais jamais plus de six (6) mois par année. ROULOTTE DE CHANTIER Bâtiment temporaire aménagé en bureau, en entrepôt ou en atelier, conçu pour être transporté sur ses propres roues jusqu'à l'emplacement qui lui est destiné pour la durée de travaux de construction ou de génie civil. SERRE PRIVÉE Bâtiment constitué de matériaux translucides et servant à la culture des plantes, fruits et légumes pour des fins personnelles et non destinées à la vente. SERVITUDE Une charge imposée sur un fonds pour l'usage d'un fonds qui appartient à un autre propriétaire. SPA Bassin, bain à remous, cuve thermale ou mini piscine en matériaux divers, de formes variées, munie d'hydrojets et de trous par lesquels s'échappe de l'air comprimé, et dont l'eau, qui est chauffée et en bouillonnement continu, peut procurer à plusieurs personnes à la fois, détente et sensation de massage. Règlement no. 132 - Zonage, page 22 SUPERFICIE D'AFFICHAGE Périmètre d'affichage d'une (1) face d'une affiche, d'un panneau-réclame ou d'une enseigne, lequel périmètre correspond à toute la surface des éléments de cette face constituant l'affichage. Cette surface est généralement délimitée par une ligne continue réelle ou imaginaire entourant les limites (i.e. les extrémités) de l'affichage et elle comprend toute surface servant à dégager l'information d'un arrière-plan, à l'exception des supports, attaches et montants lorsque ceux-ci sont présents. Note : Dans le cas d'éléments séparés physiquement (ex. des lettres) mais formant ensemble une information ou un message promotionnel distinct (ex. le nom d'un produit), chaque élément ne peut être considéré comme une affiche distincte, un panneau-réclame distinct ou une enseigne distincte dans le but de créer artificiellement une surface d'affichage plus petite : c'est plutôt le périmètre délimité par une ligne comprenant tous ces éléments, l'espace entre eux et la surface servant à dégager ces éléments d'un arrière-plan qui constitue la superficie d'affichage. TALUS La première rupture de pente suivant la limite des hautes eaux naturelles sans débordement ou terrain à forte pente. TERRAIN Espace de terre d'un seul tenant décrit dans un ou plusieurs actes enregistrés, formé d'un ou de plusieurs lots ou parties de lot, contigus constituant une même propriété. TRANSFORMER Modifier les composantes d'un bâtiment sans changer la superficie d'occupation au sol, ni la hauteur du bâtiment. (Exemple : changer la disposition des pièces) UNITÉ D'HABITATION Une ou plusieurs pièces complémentaires situées dans un bâtiment à l'usage d'un propriétaire, d'un locataire ou d'un occupant et utilisées principalement à des fins résidentielles USAGE Fin pour laquelle un bâtiment, ou partie de bâtiment, un emplacement ou partie d'emplacement sont ou peuvent être utilisés. USAGE COMPLÉMENTAIRE Usage sur le même terrain que l'usage principal dans un bâtiment principal ou accessoire destiné à améliorer l'utilité, la commodité ou l'agrément de l'usage principal. USAGE DÉROGATOIRE Un usage est dérogatoire lorsqu'il n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions du présent règlement. Règlement no. 132 - Zonage, page 23 USAGE DOMESTIQUE Usage dans un bâtiment d'habitation, exercé par l'occupant, qui n'occupe pas plus de 25 % de la superficie de plancher et qui n'emploie pas plus d'une personne provenant de l'extérieur de l'habitation. USAGE PRINCIPAL Tout usage autorisé à l'intérieur d'une zone et pouvant être exercé seul sur un terrain ou dans une construction. USAGE PROVISOIRE Usage pouvant être autorisé pour des périodes de temps préétablies. VÉHICULE Engin à moyen de propulsion qui est destiné au transport ou à la manutention de personnes, d'animaux, d'objets ou de marchandises, qui comprend de manière indicative et non limitative les locomotives, les tramways, les autobus, les cyclomoteurs, les motocyclettes, les motoneiges et les véhicules tout-terrain. VÉHICULE AUTOMOBILE Véhicule à moteur qui sert au transport routier de personnes, d'animaux, d'objets ou de marchandises, à l'exception des cyclomoteurs, des motocyclettes, des motoneiges et des véhicules tout-terrain. VÉHICULE DÉSAFFECTÉ Véhicule retiré du service parce qu'il est devenu impropre à l'usage. VOIES PRIVÉES (RUE OU CHEMIN) Toute voie de circulation n'ayant pas cédée à la municipalité ou à un gouvernement supérieur, mais permettant l'accès aux propriétaires qui en dépendent (au moins deux). La voie de circulation privée doit avoir un numéro de lot distinct et un odonyme officialisé à la Commission de Toponymie du Québec. Règlement no. 132 - Zonage, page 24 ZONE Toute partie du territoire délimitée par règlement et apparaissant au plan de zonage, adopté par le présent règlement. ZONE DE GRAND COURANT Une zone de grand courant correspondant à la partie d'une plaine inondable qui peut être inondée lors d'une crue de récurrence de 20 ans. Les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans précisées au tableau des plaines inondable servent à délimiter des zones de faible courant. Ces zones sont indiquées sur les carte annexés au Règlement de contrôle intérimaire no 163 sur la protection des rives, des littoraux, des plaines inondables et des prises d'eau souterraines municipales et sur les odeurs liées à certaines pratiques agricoles de la MRC Les Basques. ZONE DE FAIBLE COURANT Une zone à faible courant correspondant à la partie d'une plaine inondable, au-delà de la limite de la zone de grand courant, qui peut être inondée lors d'une crue de récurrence de 100 ans. Les cotes d'inondation de récurrence de 100 ans précisées au tableau des plaines inondables servent à délimiter des zones de faible courant Règlement no. 132 - Zonage, page 25 CHAPITRE 3 DIVISION DU TERRITOIRE 3.1 DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES Pour les fins de la réglementation des usages, la Municipalité est répartie en zones ci-après énumérées, apparaissant au plan de zonage et identifiées par les lettres d'appellation ci-indiquées : Agricole A Forestière F Habitation HA, HB, HM Commerce et service CO Communautaire PA, PB Industrie I Mixte (habitation et commerce) MH/B, MH/C Récréation R Villégiature V Conservation C 3.2 RÉPARTITION DU TERRITOIRE EN SECTEURS DE VOTATION Pour les fins de votation, les zones sont subdivisées en secteurs par un chiffre placé à la suite des lettres d'appellation de zone, et délimitées sur un plan dit "plan de zonage". 3.3 RÈGLES D'INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE La délimitation des zones, sur le plan de zonage, est faite à l'aide de lignes ou de tracés identifiés dans la légende du plan. Lorsqu'il n'y a pas de mesures, les distances sont prises à l'aide de l'échelle du plan. En cas d'imprécision quant à la localisation exacte de ces limites, celles-ci sont présumées coïncider avec l'une ou l'autre des lignes suivantes : - l'axe ou le prolongement de l'axe des rues existantes, homologuées ou proposées; - l'axe des voies principales, des chemins de fer; - l'axe des cours d'eau; - les lignes de lotissement ou leur prolongement; - les limites de la municipalité; - les limites de la zone agricole décrétées par la C.P.T.A.Q. (Commission de protection des terres agricoles du Québec). Règlement no. 132 - Zonage, page 26 CHAPITRE 4 CLASSIFICATION DES USAGES Pour les fins du présent règlement, les usages principaux sont regroupés selon leur nature, la compatibilité de leurs caractéristiques physiques, leur degré d'interdépendance leurs effets sur la circulation, les écoles, les parcs et autres services publics ainsi que d'après la gravité des dangers ou inconvénients normaux ou accidentels qu'ils représentent, soit pour la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage, soit pour la santé publique, ou encore soit pour l'environnement naturel. Groupes Classes d'usages Agriculture a1 Usage relié à l'exploitation agricole Foresterie f1 Usage relié à l'exploitation forestière Récréation r1 r2 r3 Usage relié aux activités récréatives Usage relié à l'exploitation agricole Usage relié à l'exploitation forestière Habitation h1 h2 h3 h4 h5 Habitation unifamiliale Habitation bifamiliale, trifamiliale Habitation multifamiliale Habitation mixte Habitation mobile Commerce c1 Vente au détail et administration/services service c2 c3 c4 c5 c6 Commerce de gros (administration et service) Commerce et service liés à l'exploitation agricole Commerce et service liés à l'exploitation forestière Commerce d'hébergement Commerce d'hébergement récréatif Communautaire p1 p2 p3 p4 Équipement municipal Équipement public ou parapublic Communautaire lié à l'exploitation agricole Communautaire lié à l'exploitation forestière Industrie i1 i2 i3 Industrie à contrainte légère et modérée Industrie reliée à l'exploitation agricole Industrie reliée à l'exploitation forestière Carrière et sablière e1 Usage relié à l'exploitation de carrière et sablière. Règlement no. 132 - Zonage, page 27 4.1 LE GROUPE "AGRICULTURE" Le groupe "Agriculture" réunit en une (1) classe d'usages, les activités qui se lient de par leur nature et leurs effets sur l'exploitation agricole. 4.1.1 Usage relié a l'exploitation agricole (a1) Est dans cette classe d'usages tout usage directement relié à l'agriculture et sans destination précise. Il concourt de façon directe à la réalisation de la finalité de l'affectation et à l'attente des objectifs poursuivis. 4.2 LE GROUPE "FORESTERIE" Le groupe "Foresterie" réunit en une (1) seule classe d'usages, les activités liées de par leur nature et par leurs effets sur l'exploitation forestière. 4.2.1 Usage relié à l'exploitation forestière (f1) Est dans cette classe d'usages, tout usage directement relié à la foresterie et sans destination précise. Il concourt de façon directe à la réalisation de la finalité de l'affectation et à l'attente des objectifs poursuivis. 4.3 LE GROUPE "RÉCRÉATION" Le groupe "récréation" réunit en trois (3) classes d'usages les activités qui se lient de par leur nature et par leurs effets dans le domaine de la récréation. 4.3.1 Usage relié aux activités récréatives (r1) Est dans ce groupe d'usages, tout usage relatif à la récréation sans restriction. 4.3.2 Usage relié à l'exploitation agricole (r2) Est dans cette classe d'usages, tout usage relatif à la récréation qui a un lien direct avec l'exploitation agricole ou est dans cette classe d'usages, toute récréation qui permet de mettre en valeur des potentiels particuliers, naturels et patrimoniaux et qui ne met pas en péril la réalisation de la finalité de l'affectation ou ne contrarie pas l'attente des objectifs poursuivis. A titre indicatif et de manière non limitative, sont autorisés les usages suivants : - centre équestre; - ferme touristique - aménagement récréatif léger, belvédère, sentier de ski de fond, sentier pédestre; - mise en valeur de bâtiment architecturaux, patrimoniaux (moulin, ruine, maison ancestrale, etc.). Règlement no. 132 - Zonage, page 28 4.3.3 Usage relié à l'exploitation forestière (r3) Est dans cette classe d'usages, tout usage relatif à la récréation qui a un lien direct avec l'exploita- tion forestière ou qui permet de mettre en valeur des potentiels particuliers naturels ou patrimo- niaux et qui ne met pas en péril la réalisation de la finalité de l'affectation ou ne contrarie pas l'attente des objectifs poursuivis. 4.4 LE GROUPE "HABITATION" Le groupe habitation réunit en cinq (5) classes d'usages, les habitations apparentées de par leur masse ou leur volume, la densité du peuplement qu'elles représentent et par leurs effets sur les services publics et l'évaluation foncière. Ces habitations peuvent être isolées (h1-1), jumelées (h1-2) ou contiguës (h1-3) pour le groupe d'habitations h1 seulement. Pour les fins de la présente réglementation, les logements localisés en sous-sol des habitations unifamiliales ne sont pas comptabilisées dans le calcul du nombre de logements total par bâtiment. Pour les autres types de logements (h2 à h5), chacun des logements est considéré comme une unité de logement. Ainsi, une habitation trifamiliale est un bâtiment qui loge trois (3) familles : deux (2) aux étages et une au sous-sol ou encore trois (3) aux étages et aucune au sous-sol. 4.4.1 Habitation unifamiliale (h1) Est de cette classe d'usages, l'habitation de faible densité ne contenant qu'un seul logement. 4.4.2 Habitation bi et trifamiliale (h2) Est de cette classe d'usages, l'habitation de densité moyenne ne contenant que deux (2) ou trois (3) logements. La densité nette minimale ne peut être inférieure à huit (8) logements par hectare. 4.4.3 Habitation multifamiliale (h3) Est de cette classe d'usages, l'habitation contenant plus de trois (3) logements. La densité nette moyenne ne peut être inférieure à huit (8) logements par hectare. Est également de cette classe d'usages, l'habitation collective telle que définie à la terminologie. 4.4.4 Habitation mixte (h4) Est de cette classe d'usages, l'habitation située dans le même bâtiment qu'un commerce. Règlement no. 132 - Zonage, page 29 4.4.5 Habitation mobile (h5) Est de cette classe d'usages, l'habitation fabriquée à l'usine et transportable. Cette habitation est conçue pour être déplacée sur ses châssis et roues jusqu'au terrain ou lot qui lui est destiné. Elle peut être installée sur des roues, des vérins, des poteaux, des piliers ou sur une fondation permanente. 4.5 LE GROUPE "COMMERCE ET SERVICE" Le groupe "Commerce" réunit en quatre (4) classes d'usages les commerces et services qui se lient de par leur nature, l'occupation des terrains, l'édification et l'occupation des bâtiments en fonction des aires d'affectation définies et des objectifs poursuivis. 4.5.1 Commerce de détail (c1) 4.5.1.1 Exigences de base - Toutes les opérations sont faites à l'intérieur du bâtiment principal, à l'exception du remplissage en carburant des véhicules moteurs, de l'ajout de lubrifiant et du remplacement d'accessoires pouvant être rapidement incorporés aux véhicules, du service de repas et de boissons en plein air et dans les cas des parcs de stationnement; - La marchandise vendue est généralement transportée par le client lui-même ou lui est livrée par des véhicules motorisés d'au plus une (1) tonne de charge utile; - La réception des marchandises doit se faire dans la cour arrière de l'emplacement; - L'usage ne cause ni fumée, ni poussière, ni odeur, ni chaleur, ni éclat de lumière, ni vibration; - Aucune marchandise n'est entreposée à l'extérieur pour quelque période que ce soit. L'étalage de fleurs, fruits ou légumes est cependant autorisé. 4.5.1.2 Usages autorisés Sont de cette classe les établissements qui, sans être énumérés dans une sous-classe, répondent aux exigences de l'article 4.5.1.1. Dans ce cas, les établissements sont intégrés dans une des sous- classes par similitude aux établissements énumérés : a) Les commerces d'alimentation générale et spécialisée, tels que : Épicerie, boucherie, fruits et légumes, produits de boulangerie, bonbons et confiserie, produits laitiers, produits de charcuterie, pâtisserie, supermarché; b) Vente de produits de consommation courante, tels que : Fleuriste, magasin de chaussures, magasin de vêtements, quincaillerie, magasin de meubles, pharmacie, tabagie, dépanneur avec ou sans poste d'essence; Règlement no. 132 - Zonage, page 30 c) Services personnels, financiers et professionnels, tels que : Garderie, coiffeur, salon de beauté, salon de bronzage, bureau de poste, buanderie, cordonnerie, serrurier, modiste, tailleur, nettoyeur, presseur, banque, caisse populaire, clinique médicale, cabinet de services (tels que médecins, pédiatres, podiatres, dentistes, denturologistes, comptables, architectes, ingénieurs, avocats, notaires, urbanistes, graphistes, photographes, optométriste, opticiens, arpenteurs, évaluateurs, cabinets de gestion, traitement informatique, courtiers en immeuble), CLSC, galerie d'art, salon de toilettage pour animal domestiques, pension de courte durée pour animaux domestique, clinique vétérinaire; d) Les commerces de restauration, de détente et de divertissements, tels que : Restaurant et restaurant-minute, bars, brasseries, cafés, cafés-terrasses, café-théâtre, salles de réceptions, cinéma, théâtres; e) Les stationnements; f) Les locaux et salles polyvalentes servant à des fins communautaires, culturelles, sportives et éducatives, locaux pour associations, clubs sociaux; g) Les ateliers de réparation artisanale (réparation de biens autres que véhicules motorisés, réparation d'appareils électro-ménagers, réparation de meubles, etc.) et/ou de production artisanale (imprimerie, fabrication de meubles, etc.); h) Services administratifs des gouvernements provincial et fédéral, incluant les paragouver- nementaux. i) Autres services commerciaux tels que : poste d'essence, station-service avec ou sans lave- auto. j) Commerce d'hébergement et commerce d'hébergement récréatif 4.5.2 Commerce en gros (c2) 4.5.2.1 Exigences de base Sous cette classe d'usages sont réunis les établissements commerciaux du type commerce de vente au détail et du type administration et services qui sont, de façon générale, moins compatibles avec l'habitation, qui consomment de grands espaces servant à l'exhibition et/ou à l'entreposage de la marchandise, qui sont de forts générateurs de circulation automobile, qui nécessitent, de par la nature des produits qui y sont vendus, d'être situés en bordure des voies principales de communication et qui répondent aux exigences suivantes : - à l'exception de l'exposition pour fins de vente de véhicules ou de machinerie agricole ou forestière dans les cours latérales et dans la cour avant à une distance de 3 mètres (9,85 Règlement no. 132 - Zonage, page 31 pieds) de la ligne de rue, l'entreposage extérieur n'est permis que dans les cours arrière. De plus, dans les cas d'un emplacement d'angle, le propriétaire devra installer une clôture opaque sur ou en dehors de la marge de recul. Les dispositions de l'article 14 du présent règlement s'appliquent; - l'usage ne cause ni fumée, ni poussière, ni odeur, ni chaleur, ni gaz, ni éclat de lumière, ni vibration; - le transport de la marchandise s'effectue généralement par véhicules lourds (camion de six (6) roues et plus et semi-remorque), sauf dans le cas des établissements commerciaux des classes d'usages c1; - l'opération de machinerie lourde est interdite dans toutes les cours; - toute activité de transformation de matériaux est interdite dans toutes les cours incluant les opérations de démontage, démolition, etc.; - l'entreposage extérieur de pièces de véhicules, de pneus, de carcasses de véhicules, de ferrailles, de rebuts de construction, de pièces de récupération ou de recyclage, est prohibé. 4.5.2.2 Usages autorisés Sont de cette classe les établissements qui, sans être énumérés dans une sous-classe, répondent aux exigences de l'article 4.5.2.1. Dans ce cas, ces établissements doivent être intégrés dans une des sous-classes, par similitude aux établissements énumérés : a) les établissements des classes d'usages c1; b) les commerces de gros; c) les commerces reliés à l'automobile, tels que : - vente, entretien, remisage et réparation de véhicules motorisés; - bureaux et agence de location de véhicules automobiles; - les ateliers de peinture et de débosselage à la condition que l'usage doit être effectué à l'intérieur du bâtiment principal. d) les commerces de vente et de réparation de marchandises aratoires, vente de machineries lourdes, vente de pièces; e) les services ambulanciers; f) les commerces de vente et de location d'équipement ou de véhicules récréatifs tels roulottes, tentes-roulottes, maisons mobiles motorisées ou non, embarcations nautiques, piscines; g) les commerces de restauration et vente de boisson alcoolisé tels que : restaurant et restaurant minute avec ou sans service à l'auto, bars, brasseries, pub, salle de danse et Règlement no. 132 - Zonage, page 32 discothèque. h) les bureaux de vente et espaces d'exhibitions de maisons mobiles, de maisons préfabriquées et de chalets; i) les ateliers de métiers, tels que les entrepreneurs généraux, électriciens, plombiers, ferblan- tiers, menuisiers, manufactures et autres; j) les centres commerciaux. 4.5.3 Commerce et service reliés à l'exploitation agricole (c3) Sont dans cette classe d'usages, les commerces et services qui ont un lien direct avec l'exploitation agricole et ne mettent pas en péril la réalisation de la finalité de l'affectation ou ne contrarient pas l'atteinte des objectifs poursuivis. A titre indicatif et de manière non limitative, sont autorisés les usages suivants : - vente en gros de volailles; - vente en gros de viandes et produits de la viande; - vente en gros de fruits et légumes frais; - vente en gros du grain; - vente en gros de peaux et de fourrures provenant de l'élevage; - vente en gros du bétail; - vente au détail d'équipements de ferme; - vente au détail des fruits et légumes; - vente au détail des produits laitiers; - vente au détail de la volaille et des oeufs; - équitation; - services de battage, de mise en balles et de décorticage; - triage, classification et empaquetage (fruits et légumes); - services quelconques de traitements des produits de l'agriculture; - couvoirs, classification des oeufs; - services de reproduction des animaux (insémination artificielle); - service d'enregistrement de bétail; - services quelconques d'élevage d'animaux; - service d'horticulture (jardinage, plantation d'arbres, taille des arbres, ornementation, greffage); - activités quelconques reliées à l'agriculture; - clinique vétérinaire pour gros animaux (animaux de ferme); - etc. 4.5.4 Commerce et service reliés a l'exploitation forestière (c4) Sont dans cette classe d'usages, les commerces et services qui ont un lien direct avec l'exploitation forestière et qui ne mettent pas en péril la réalisation de la finalité de l'affectation ne contrarient pas l'attente des objectifs poursuivis. A titre indicatif et de manière non limitative, sont autorisés les usages suivants : Règlement no. 132 - Zonage, page 33 - vente en gros de bois de construction - etc. 4.5.5 ANNULÉE 4.5.6 Commerce d'hébergement (c5) Sont dans cette classe les commerces et les services en lien avec l'offre d'hébergement de grande capacité d'accueil offrant le service de restauration et de boisson alcoolisée tel que : - Hôtels, - Motels- restaurant, - Auberge ou gîte ayant plus de cinq (5) chambres et ayant la capacité d'asseoir plus de quinze (15) convives dans leur salle à manger - Auberge jeunesse 4.5.7 Commerce d'hébergement récréatif (c6) Sont dans cette classe les commerces et les services en lien avec l'offre d'hébergement touristique tout en offrant des activités récréatives ou permettant de mettre en valeur le potentiel naturelle d'un lieu avec ou sans service de restauration seulement: - Centre de vacances, - Camping, - Auberge ou gîtes ayant au plus (5) chambres et ayant la capacité d'asseoir au plus de quinze (15) convives dans leur salle à manger, - Centre de location touristique de yourtes, igloos, camps, mini-maisons, tentes de prospecteur ou maisons dans les arbres. - Résidence de tourisme 4.6 LE GROUPE COMMUNAUTAIRE Le groupe communautaire réunit en quatre (4) classes tous les usages affectant les bâtiments et espaces publics qui impliquent, comme principale activité, l'éducation, les loisirs, les activités culturelles ou l'administration municipale. 4.6.1 Communautaire à caractère municipal (p1) Sont de cette classe d'usages, de manière non limitative, les équipements municipaux suivants : - bureau municipal; - caserne de pompiers; - poste de polices; - équipements de récréation intérieure et extérieure de loisirs et sports divers; - équipements culturels; - garage municipal. Règlement no. 132 - Zonage, page 34 4.6.2 Communautaire à caractère public et parapublic (autres que municipaux) (p2) Sont de cette classe d'usages, de manière non limitative, les établissements culturels, conventuels ou religieux de toute nature, les équipements culturels, de santé et d'éducation à caractère local, de nature publique ou parapublique suivants : - église; - écoles; - cimetières; - salle paroissiale; - salle de l'âge d'or; - salle de clubs sociaux. 4.6.3 Communautaire relié à l'exploitation agricole (p3) Sont dans cette classe d'usages, tout équipement public et institutionnel qui ont un lien direct avec l'exploitation agricole et qui ne mettent pas en péril la réalisation de la finalité de l'affectation ou ne contrarient pas l'atteinte de l'objectif poursuivi. A titre indicatif et de manière non limitative, sont autorisés les usages suivants : - institutions de formation spécialisées dans la ressource agricole; - activités culturelles, récréatives et de loisirs reliées à la ressource agricole; - etc. 4.6.4 Communautaire relié à l'exploitation forestière (p4) Sont dans cette classe d'usages, tout équipement public et institutionnel qui ont un lien direct avec l'exploitation forestière et qui ne mettent pas en péril la réalisation de la finalité de l'affectation ou ne contrarient pas l'atteinte des objectifs poursuivis. 4.7 LE GROUPE "INDUSTRIE" Le groupe "industrie" réunit en trois (3) classes d'usages les entreprises manufacturières, les usines, les ateliers et les entrepôts qui, de par la nature de leurs opérations ou des matières entreposées, entraîneraient certains inconvénients pour le voisinage. Aucun usage industriel ne peut être exercé sur un lot où il n'y a pas de bâtiment principal érigé conformément aux dispositions du présent règlement. 4.7.1 Industrie légère et modérée (i1) 4.7.1.1 Exigences de base - L'entreposage extérieur n'est permis que dans la cour arrière et dans les cours latérales selon les dispositions du présent règlement; l'entreposage en façade est formellement interdit; Règlement no. 132 - Zonage, page 35 - Aucune odeur ou gaz en quantité suffisante pour devenir nuisance ou un danger public ne doit subsister au-delà des limites de l'emplacement industriel; - Aucune vibration terrestre ou chaleur émanant de procédés industriels et perceptible par le sens de l'homme ne doit être générée à l'extérieur de l'emplacement industriel (terrain); - Aucune lumière éblouissante, directe ou réfléchie par le ciel ou autrement, émanant d'arcs électriques, de chalumeaux à acétylène, de phares d'éclairage, de hauts-fourneaux ou autres procédés industriels de même nature, ne doit être visible d'où que ce soit hors de l'emplacement industriel (terrain). Sont, de plus, permis dans cette classe d'usages, les restaurants et brasseries offrant une desserte pour le secteur industriel. 4.7.1.2 Usages autorisés Sont de cette classe d'usages, les établissements qui, sans être énumérés ci-dessous, présentent une similitude avec les établissements suivants : - les établissements de la classe d'usages c2, en excluant toutefois les établissements faisant partie des classes d'usages c1, habituellement autorisés dans la classe c2; - les entreprises de camionnage et d'autobus; - les ateliers de réparation automobile, incluant les services de peinture et de débosselage. 4.7.2 Industrie reliée à l'exploitation agricole (i2) Est dans cette classe d'usages, l'industrie qui a un lien direct avec l'exploitation agricole et qui ne met pas en péril la réalisation de la finalité de l'affectation ou ne contrarie pas l'atteinte des objectifs poursuivis. A titre indicatif et de manière non limitative, sont autorisés les usages suivants : - industries de la viande et de la volaille; - préparation de fruits et de légumes; - industries laitières; - meuneries; - moulins à farine; - fabriques d'instruments aratoires; - etc. 4.7.3 Industrie reliée à l'exploitation forestière (i3) Est dans cette classe d'usages, l'industrie qui a un lien direct avec l'exploitation forestière et qui ne met pas en péril la réalisation de la finalité de l'affectation ou ne contrarie pas l'atteinte des objectifs poursuivis. Règlement no. 132 - Zonage, page 36 A titre indicatif et de manière non limitative sont autorisés les usages suivants : - scieries, ateliers de rabotage et usines de bardeaux; - fabriques de placages et de contre-plaqués; - fabriques de panneaux agglomérés; - etc. 4.8 LE GROUPE "CARRIERE ET SABLIERE" Le groupe "carrière et sablière" réunit en une (1) classe d'usages, les activités qui se lient de par leur nature et leurs effets sur l'exploitation de la carrière et sablière. 4.8.1 Usage relié à l'exploitation d'une carrière et sablière (e1) Est dans cette classe d'usages, tout usage directement relié à l'extraction de sable et de gravier et sans destination précise. 4.9 USAGES SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉS 4.9.1 Véhicules désaffectés L'entreposage extérieur de tout véhicule désaffecté à des fins non commerciales est prohibé dans toutes les zones du plan de zonage pour une période de plus d'un an. Les cimetières d'autos à des fins commerciales sont également prohibés dans toutes les zones du plan de zonage de la Municipalité. 4.9.2 Produits toxiques La production, l'entreposage, le transport ou la mise au rebut de produits toxiques ou de produits radioactifs est prohibé dans toutes les zones du plan de zonage de la Municipalité 4.9.3 Élevage d'animaux Est spécifiquement prohibé dans les zones HA, HB, HM, MH/B, MH/C, PA PB, R, I, et C l'usage suivant : - tout élevage d'animaux à des fins commerciales, agricoles ou de consommation personnelle. 4.10 USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS 4.10.1 Annulé 4.10.2 Annulé Règlement no. 132 - Zonage, page 37 4.10.3 Caravanes, autocaravanes et roulottes de chantier A l'exception des terrains de camping et de caravaning, il est autorisé d'installer une caravane ou autocaravane dans les zones agricoles et de villégiature sur un emplacement vacant en respectant les conditions suivantes : 1º L'usage est permis du 1er mai au 15 octobre; 2º Une seule caravane ou une seule autocaravane est autorisée sur le terrain. De plus, celle-ci doit être immatriculée; 3º Elle doit reposer sur des roues, des pieux ou autres supports amovibles; 4º Elle doit être installée à plus de 6 m d'une ligne avant, à plus de 2 m d'une ligne latérale et d'une ligne arrière et en dehors de la rive de tout cours d'eau; 5º L'alimentation en eau est permise à la condition que des installations septiques conformes au Q-2, r-22 soient construites. L'alimentation en eau doit se faite selon le RPEP. 6º Obligation de construire ou d'avoir une installation septique conforme au Q-2, r- 22 7º L'alimentation en électricité est autorisée; 8º Le remisage de la caravane ou de l'autocaravane est permis si aucune activité d'habitation, de récréation ou de villégiature n'est exercé en dehors du 6 mois permis ; 9º En zone A ou F, une caravane doit être utilisé comme abri sommaire seulement et doit respecter les conditions de l'article 4.10.5. A l'exception des terrains de camping et de caravaning, il est autorisé d'installer une caravane ou autocaravane dans toutes les zones sur un terrain résidentiel en respectant les conditions suivantes : 1º L'usage est permis du 1er mai au 15 octobre; 2º Une seule caravane ou une seule autocaravane est autorisée sur le terrain. De plus, celle-ci doit être immatriculée; 3º Elle doit reposer sur des roues, des pieux ou autres supports amovibles; 4º Elle doit être installée à plus de 6 m d'une ligne avant, à plus de 2 m d'une ligne latérale et d'une ligne arrière et en dehors de la rive de tout cours d'eau; Une roulotte de chantier, une caravane ou une autocaravane peut être installée sur un emplacement dans toutes les zones de la municipalité à la condition qu'elle soit reliée à un chantier de construction ou de travaux de génie civil pour lequel un permis de construction a été émis. De plus, elle doit être enlevée du site dans les 30 jours suivant la fin des travaux. 4.10.4 Kiosque agricole Lorsqu'elles sont effectuées sur sa ferme par un producteur à l'égard des produits agricoles qui proviennent de son exploitation ou accessoirement de celles d'autres producteurs, les activités d'entreposage, de conditionnement, de transformation et de vente des produits agricoles sont assimilées à des activités agricoles. L'usage d'un kiosque agricole est autorisé comme usage complémentaire à un usage agricole. Il doit répondre aux conditions suivantes: 1. Un permis de construction doit avoir été émis par la municipalité; 2. Le kiosque doit avoir une superficie de moins de 30 m²; Règlement no. 132 - Zonage, page 38 3. Il doit être implanté sur la ferme du producteur ou sur la portion de terre loué (contrat) par le producteur. Même si l'emplacement est distinct et éloigné du site principal des opérations de la ferme, les activités de transformation pourront s'y tenir, si l'emplacement appartient à la même personne ou à la même entité juridique et si le site secondaire où l'activité de transformation est implantée est aussi un lieu de production des produits à l'origine de la transformation ou de la vente ; (Règl. 2019-06, a. 4) 4. Il ne doit pas être construit sur des fondations continues de béton coulé ; 5. Aucune alimentation en eaux courante n'est autorisée ; 6. L'alimentation électrique est autorisée ; 7. Durant la vente, une enseigne ou une affiche de maximum 1 m² de superficie d'affichage peut être installée sur les lieux. Si d'autres enseignes ou affiches sont nécessaires afin d'indiquer l'endroit de la vente, celles-ci ne doivent pas excéder le 0,6 m² de superficie d'affichage. Aucune enseigne ou affiche éclairée n'est autorisée. (Règl. 2019-06, a. 4) 8. Les marges de recul arrière et latérales sont les même que pour les bâtiments accessoires; 4.10.5 Abri sommaire Les abris sommaires sont autorisés seulement en zone agricole (A) et en zone forestière (F). L'abri doit répondre aux conditions suivantes: 1. Un permis de construction doit être émis par la municipalité; 2. L'abri ne doit pas reposer sur une fondation en béton coulé; 3. Une seule remise conforme aux chapitre 8 de maximum 10 m² peut être construite sur le terrain pour le remisage et ne peux servir à des fins d'habitation ou d'élevage; 4. Un cabinet à fosse sèche conforme au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r-22) peut être implanté en complément. 5. Le terrain sur lequel est implanté l'abri doit avoir plus de 10 hectare boisé; Une caravane correspondant aux conditions stipulées au présent article peut servir d'abri sommaire. Dans ce cas, la condition no 1 ne s'applique pas, aucune alimentation en eau n'est possible et l'article 4.10.3 ne s'applique pas. 4.10.6 Abris d'autobus privé Les abris construits dans le but de protéger les enfants lorsqu'ils attendent l'autobus scolaire sont permis dans toutes les zones de la municipalité aux conditions suivantes: 1. Aucun permis n'est nécessaire; 2. Peut comporter un plancher, des murs et un toit ainsi qu'une porte et des fenêtres; 3. L'abri ne doit pas reposer sur une fondation en béton coulé; 4. L'abri ne peux pas servir à des fins d'habitation, d'élevage ou de remisage ; 5. L'abri doit être construit sur l'emplacement dont le propriétaire à des enfants; 6. L'abri ne doit pas excéder 2,5 m ² 7. Aucune alimentation en électricité et en eaux est autorisé; 8. Aucune vidange d'eau usée n'est autorisé; 9. Le bâtiment résidentiel principal doit être situé à plus de 15 mètres de la voie publique ou privée. Règlement no. 132 - Zonage, page 39 4.10.7 Commerce et service mobile Ce type d'usage doit être exercé à l'intérieur d'un véhicule qui peut circuler légalement sur les voies publiques. Ce type d'usage est considéré comme un usage du groupe c1. L'implantation de cet usage est assujettie aux conditions suivantes : 1. L'usage est permis du 1er mai au 15 octobre; 2. Pour la période où l'usage est permis, le propriétaire du commerce mobile peut installer sur le terrain une affiche ou enseigne ayant au plus un (1) mètre carré de superficie d'affichage; 3. Une marge avant de 4 m s'applique au véhicule; 4. Des marges de recul latérales et une marge de recule arrières de 2 mètre s'appliquent au commerce mobile; 5. Aucun empiètement dans la voie publique ne sera toléré; 6. Le triangle de visibilité de l'article 7.1 s'applique; 7. Aucun entreposage extérieur n'est autorisé; 4.10.8 Parcs et terrains de jeux Pour les fins de la présente réglementation, les parcs et terrains de jeux de propriété publique sont autorisés dans toutes les zones. Règlement no. 132 - Zonage, page 40 4.11 CLASSES D'USAGES AUTORISÉES PAR ZONE ZONES USAGES AUTORISÉS ZONES COMPORTANT DES PARTICULARITÉS AGRICOLE A a1, c3, e1, f1, i2, p3, r2 h1-1, h1-2, h2, h3, h4, h5,c6 r2 si cela permet de mettre en valeur des potentiels particuliers naturels ou patrimoniaux. FORESTIÈRE F a1, c4, e1, f1, i3, p4, r3 h1-1, h1-2, h2, h3, h4, h5, c6 r3 si cela permet de mettre en valeur des potentiels particuliers, naturels et patrimoniaux. HABITATION HA a1, h1-1, h1-2, h1-3 H-B a1, h1-1, h1-2, h1-3, h2, h3 H-M a1, h5 INDUSTRIELLE I c2, i1 MIXTE MH/B a1, h1-1, h1-2, h1-3, h4, c1, c5, c6 MH/C a1, h1-1, h1-2, h1-3, h2, h3, h4, c1, c2, c5, c6 Les usages c4 et i3 sont expressément autorisés dans la zone MH/C-7 (règl. 2020-16, a. 2) COMMUNAU- TAIRE PA p1, h3, c1, r1 PB p2 VILLÉGIATURE V f1, h1-1, h5, r1, c6. Dans la zone V-4, l'usage C1 est autorisé, à l'exception des commerces suivants : épicerie, dépanneur, poste d'essence, institution bancaire, bureau de poste, établissement offrant des spectacles érotiques et bar non inclus dans un complexe hôtelier qui comprend un restaurant. (R. 2009-02, a. 5) Dans la zone V-5, seul les usages de type r1 permettant de mettre en valeur des potentiels particuliers, naturels ou patrimoniaux sont autorisés. (R. 2019-06, a. 6) RÉCRÉATION R r1, c6 CONSERVATION C r1, c6 Règlement no. 132 - Zonage, page 41 Note: a1 est autorisé dans le périmètre urbain de la municipalité que dans la mesure où il s'agit d'un usage associé à la culture du sol sans élevage et sans nouvelle construction. L'agrandissement d'une construction existante à cette fin (culture du sol) est autorisé si cette modification s'effectue à l'intérieur des limites du lot sur lequel la construction existante y est implantée. (Règl. 2020-10, a. 3 ) CHAPITRE 5 DISPOSITIONS CONCERNANT L'IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL OU D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE 1 (R. 99-01, a. 4) 5.1 ESPACE CONSTRUCTIBLE L'espace constructible est constitué de l'espace résiduel d'un emplacement après que l'on ai soustrait les marges de recul avant, latérales et arrière. (R. 99-01, a. 5) 5.2 LA MARGE DE RECUL AVANT 5.2.1 Règle générale Il est interdit d'ériger un bâtiment à l'intérieur de la marge de recul avant. La largeur de la marge requise est fixée par zone et est calculée à partir de la ligne avant au point le plus rapproché de la construction. ZONES MARGE DE RECUL AVANT ZONES COMPORTANT DES PARTICULARITÉS Habitation HA, HB, HM Mixte MH/B, MH/C Communautaire PA, PB 9 mètres (29,53 pieds) Industrie I 6 mètres (19,69 pieds) Agricole A Forestière F 9 mètres (29,53 pieds) Villégiature V 6 mètres (19,69 pieds) Dans les zones V-1 et V-2, la marge de recul avant est fixée à 4,5 mètres (14,77 pieds) (R. 2000-04, a. 3.1) Règlement no. 132 - Zonage, page 42 5.2.2 Règles particulières 5.2.2.1 Implantation entre deux (2) bâtiments principaux existants Lorsqu'un bâtiment principal est implanté sur un terrain situé entre deux (2) bâtiments principaux existants dont la marge de recul avant de chacun est inférieure ou supérieure à la marge prescrite, la marge de recul avant dudit bâtiment est égale à la moyenne des marges des bâtiments existants (voir les croquis ci-dessous). 5.2.2.2 Implantation à la suite du dernier bâtiment principal existant La marge de recul avant de tout bâtiment principal implanté à la suite du dernier bâtiment principal existant sur une rue est celle prescrite par ce règlement. Toutefois, lorsque les deux (2) susdits bâtiments ne sont pas éloignés l'un de l'autre de plus de 12 mètres (39,37 pieds) et que la marge de recul avant du bâtiment existant est inférieure à celle prescrite, la marge de recul avant du bâtiment à ériger est réduite de telle sorte que la différence entre les marges de recul avant des deux (2) bâtiments ne soit que 1,50 mètre (4,93 pieds) (voir croquis ci-dessous). Règlement no. 132 - Zonage, page 43 5.3 LES MARGES LATÉRALES ET ARRIÈRE 5.3.1 Règles générales Il est interdit d'ériger un bâtiment à l'intérieur des marges de recul latérales et de la marge de recul arrière prescrites dans la présente section. Il en va de même pour les constructions fermées et attenantes à un bâtiment (exemples : véranda, portiques). Exceptionnellement, les cheminées d'au plus 2,5 mètres (8,21 pieds) de largeur faisant corps avec le bâtiment peuvent empiéter jusqu'à un maximum de 65 centimètres (26 pouces) dans la marge latérale ou arrière. Les fenêtres en baie et les fenêtres serres en porte-à-faux peuvent empiéter de la même manière, mais en aucun cas elles ne peuvent le faire à moins de 1,5 mètre (4,93 pieds) de toute limite de l'emplacement. Les auvents, avant-toits, escaliers, marquises et enseignes peuvent être installés à l'intérieur des marges de recul latérales et arrière, pourvu que ces constructions soient distantes d'un (1) mètre (3,28 pieds) ou plus de toute limite de l'emplacement. Les balcons, galeries, perrons, plates-formes, porches et terrasses peuvent être installés à l'intérieur des marges de recul latérales et arrière, pourvu que ces constructions soient éloignées de toute limite de l'emplacement d'une distance minimale correspondant à une (1) fois la hauteur maximale existant entre le sol et le plancher de la construction. Les garages et abris d'auto temporaires peuvent être érigés à l'intérieur des marges de recul latérales et arrière s'ils le sont conformément aux dispositions du chapitre 8 du « Règlement de zonage », sauf dans le cas où l'usage s'exerce en zone agricole ou en zone forestière, où ils doivent respecter les marges de recul latérales et arrière. 5.3.2 Les normes minimales Les marges de recul latérales et arrière sont les mêmes dans toutes les zones. Elles sont établies dans le tableau suivant : Bâtiment Marge de recul latérale Marge de recul arrière Bâtiment Principal La moitié de la hauteur du mur* latéral, mais pas moins de 1,5 mètre (4,93 pieds). La moitié de la hauteur du mur* arrière, mais pas moins de de 1,5 mètre (4,93 pieds). Bâtiment accessoire La moitié de la hauteur du mur* latéral, mais pas moins de 1,5 mètre (4,93 pieds), s'il y a présence d'une fenêtre du côté adjacent à la ligne de l'emplacement ou pas moins de 1 mètre (3,28 pieds) s'il n'a pas de fenêtre du côté adjacent à la ligne de l'emplacement La moitié de la hauteur du mur* arrière, mais pas moins de 1,5 mètre (4,93 pieds), s'il y a présence d'une fenêtre du côté adjacent à la ligne de l'emplacement ou pas moins de 1 mètre (3,28 pieds) s'il n'a pas de fenêtre du côté adjacent à la ligne de l'emplacement * La hauteur du mur se mesure à partir du dessus des fondations jusqu'à la hauteur de l'avant-toit (R. 99-01, a. 6) Règlement no. 132 - Zonage, page 44 CHAPITRE 6 CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES PERMIS DANS LA COUR AVANT ET DANS LA MARGE AVANT 6.1 LA NOTION DE COUR ET SON APPLICATION La cour avant est l'espace défini au mot "cour avant" dans la terminologie. Cette définition étant établie en fonction d'un espace bâtissable utilisé à son maximum. Il faudra, dans le cadre du présent chapitre, considérer que l'espace bâtissable non utilisé vient agrandir la cour avant en appliquant la définition non pas aux limites de l'espace bâtissable mais bien à celles de l'implantation réelle du bâtiment réalisée conformément aux dispositions du chapitre 5 du présent règlement. Ainsi, un propriétaire qui construirait un bâtiment plus petit que la superficie bâtissable pourrait accroître l'empiétement permis de l'équivalent de l'espace compris entre le mur du bâtiment et la limite de l'espace bâtissable face à ce même mur. Dans le cas de la cour avant, cette latitude peut être limitée car, pour certains ouvrages, des normes maximales calculées à partir du mur avant du bâtiment principal ont été établies. 6.2 RÈGLE GÉNÉRALE Sous réserve de l'article 4.5.2.1, aucune construction n'est permise dans la cour avant et cet espace doit être libre du sous-sol jusqu'au ciel. Tout entreposage de matériaux, de véhicules automobiles ou de tout autre véhicule (terrestre, aquatique et aérien) est strictement prohibé dans la cour avant des emplacements occupés ainsi que sur la totalité des emplacements vacants. Sont spécifiquement prohibés dans les cours avant : les réservoirs d'huile à chauffage, les cordes à linge et les bonbonnes à gaz. 6.2.1 Exception à la règle générale Malgré la règle générale, les constructions et ouvrages énumérés ci-après sont autorisés par exception dans la marge de recul avant : - les auvents, avant-toits, balcons, escaliers (1er étage), galeries, marquises, perrons et terrasses pourvu que ces constructions et ouvrages n'excèdent pas 4 mètres (13,13 pieds) du mur avant du bâtiment et qu'ils soient distants d'au moins 4,50 mètres (14,77 pieds) de la ligne avant de l'emplacement, sauf dans le cas des zones agricoles et forestières pour lequel des constructions et des ouvrages sont autorisés, dans la mesure où ils respectent la marge de recul avant exigée à l'article 5.2 du présent règlement; - pour le bâtiment principal qui empiète dans la marge de recul avant, les auvents, avant- toits, balcons, escaliers, galeries, marquises, perrons et terrasses sont autorisés pourvu que ces constructions et ouvrages n'excèdent pas 2 mètres (6,57 pieds) du mur avant du bâtiment et qu'ils soient distants d'au moins 1 mètre (3,28 pieds) de la ligne avant de l'emplacement; - les marquises des stations de service, postes d'essence et lave-auto, lesquelles doivent être distantes d'au moins 3,50 mètres (11,49 pieds) de la ligne avant de l'emplacement et d'une Règlement no. 132 - Zonage, page 45 hauteur qui ne dépasse pas celle du bâtiment principal; - les fenêtres en baie, les fenêtres serres et les cheminées d'au plus 2,50 mètres (8,21 pieds) de largeur faisant corps avec le bâtiment, pourvu que l'empiétement n'excède pas 65 centimètres (26 pouces); - les serres, portiques, porches, vérandas et autres constructions fermées sont autorisés dans la mesure où ils respectent la marge de recul avant exigée à l'article 5.2 du présent règlement. - les allées et trottoirs; - les plantations et autres aménagements paysagers distants d'au moins 1 mètre (3,3 pieds) de la ligne avant de l'emplacement; - les lampadaires privés décoratifs d'au plus 1,80 mètre (5,91 pieds) de hauteur et distants d'au moins 1,50 mètre (4,93 pieds) de la ligne avant de l'emplacement; - les murs de soutènement perpendiculaires à la rue. Les murs de soutènement parallèles à la rue ne doivent pas empiéter sur l'emprise de la rue; leur hauteur maximum est établie à 92 centimètres (37 pouces). Lorsque plusieurs murs de soutènement parallèles à la rue sont nécessaires, ceux-ci doivent être érigés à au moins 1 mètre (3,28 pieds) l'un de l'autre et distants d'au moins 1,50 mètre (4,93 pieds) de la ligne avant de l'emplacement; - les garages et abris d'autos, bâtiments accessoires, conformément aux dispositions du chapitre 8 du présent règlement, sauf dans le cas où l'usage s'exerce en zone agricole ou en zone forestière. - les enseignes portant plusieurs numéros civiques de résidences éloignées de la voie public sont autorisées à être implantées à plus de 2 m de la ligne avant de l'emplacement; - les abris d'autobus privé de l'article 4.10.6 peuvent être implantés à plus de 2 m de la ligne avant de l'emplacement; - les kiosques agricoles de l'article 4.10.4 peuvent être implantés à plus de 4 m de la ligne avant de l'emplacement; - les enseignes et affiches peuvent être implantées à plus de 2 m de la ligne avant de l'emplacement. Règlement no. 132 - Zonage, page 46 CHAPITRE 7 AUTRES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES ZONES 7.1 VISIBILITÉ AUX CARREFOURS TRIANGLE DE VISIBILITÉ Un triangle de visibilité doit être respecté sur tout terrain d'angle. Lorsqu'un terrain d'angle est adjacent à plus d'une (1) intersection de rues, il doit y avoir un (1) triangle de visibilité par intersection. Deux (2) des côtés de ce triangle sont formés par les deux (2) lignes de rues qui forment le terrain d'angle. Ces côtés doivent mesurer chacun 3 mètres (9,85 pieds) de longueur, calculée à partir de leur point de rencontre. Le troisième côté de ce triangle est une ligne droite réunissant les extrémités des deux (2) autres côtés (voir le croquis ci-dessous). L'espace délimité par ce triangle de visibilité doit être laissé libre de tout objet d'une hauteur supérieure à 60 centimètres (24 pouces), calculée à partir de la chaîne de la rue. 7.2 ARBRES INTERDITS La plantation de peupliers, saules, érables argentés est interdite à moins de 6 mètres (19,69 pieds) d'un bâtiment principal, d'une ligne de rue, d'une fosse septique ou d'un emplacement de services publics souterrains. 7.3 CLOTURE, HAIE, MURET ET MUR DE SOUTÈNEMENT 7.3.1 Domaine d 'application La présente section et ses sous-sections s'appliquent aux clôtures, aux haies, aux murs de soutènement, aux murets et aux écrans protecteurs des emplacements de toutes les classes d'usages et dans toutes les zones du plan de zonage, à l'exception d'une zone A ou F du plan de zonage. Tout propriétaire désirant construire une clôture, de quelque nature qu'elle soit, est soumis à l'obtention d'un permis à cet effet et doit se conformer en tous points aux dispositions du présent règlement, à défaut de quoi la Municipalité peut ordonner la démolition de la clôture non Règlement no. 132 - Zonage, page 47 conforme et ce, aux frais dudit propriétaire. Cette disposition ne s'applique pas à un usage agricole ou forestier en zone agricole ou forestière. 7.3.2 Dispositions générales relatives aux clôtures Toute clôture doit être sécuritaire et maintenue en bon état. Une clôture est ajourée lorsque la lumière peut la traverser sur plus de 20% de sa surface. Une clôture est opaque lorsqu'elle bloque le passage de la lumière sur 80% et plus de sa surface. De plus, aucune ouverture laissant passer la lumière ne peut avoir une largeur de plus de 50 MM. Cependant, la distance entre le sol et le bas de la clôture peut atteindre 100 mm, sans toutefois le dépasser. La hauteur d'une clôture est mesurée à partir du sol jusqu'à sa partie la plus haute, à l'exclusion des poteaux qui la supportent. Les poteaux ne doivent cependant pas excéder de plus de 150 mm la hauteur de la clôture. Dans le cas où il est nécessaire de munir le haut de la clôture de fils barbelés pour des raisons de sécurité, ces fils peuvent excéder la hauteur de la clôture d'au plus 450 MM. L'emploi de fils barbelés comme composants d'une clôture est interdit sur tout emplacement d'usage résidentiel, récréatif, forestier, villégiature et relié à l'exploitation de carrière/sablière. Toute clôture de bois, à l'exception des clôtures rustiques faites avec des perches de bois de thuya (cèdre de l'Est), doit être recouverte de peinture ou de teinture. Toute clôture de métal doit être galvanisée, inoxydable ou protégée à l'aide d'émail, de vinyle ou d'un autre matériau protecteur. Tous les matériaux destinés à protéger une clôture de métal doivent avoir été appliqués en usine. Une clôture de métal dont le revêtement protecteur est abîmé peut être repeinte sur place avec une peinture appropriée pour le métal. 7.3.3 Dispositions générales relatives aux haies Les haies doivent être bien entretenues et coupées de manière à ne pas empiéter dans les voies publiques. Les haies doivent être implantées de manière à respecter les distances prescrites au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r-22). 7.3.4 Dispositions générales relatives aux murs de soutènement Tous les murs de soutènement doivent demeurer sécuritaires et maintenus en bon état. Les murs de soutènement doivent être constitués de maçonneries décoratives, de pierres, de briques, de blocs de béton ou de béton coulé. Si le mur de soutènement excède 1,20 mètre (4 pi), l'installation d'une clôture au sommet est obligatoire afin de rendre l'endroit sécuritaire Règlement no. 132 - Zonage, page 48 7.3.5 Dispositions générales relatives aux murets Tous murets doit demeurer sécuritaire et maintenue en bon état. Les murets doivent être constitués de maçonneries décoratives, de pierres, de briques ou de blocs de béton. 7.3.6 Dispositions générales relatives aux écrans protecteurs Tous écrans protecteurs doivent demeurer sécuritaires et maintenus en bon état. Pour le présent article, les mesures demandées entre les arbre ou arbustes sont calculé au centre des troncs. Un écran protecteur peut être constitué des aménagements suivants : Clôture, muret ou haie selon les conditions suivantes : - Seule une clôture opaque à 80 % est autorisée comme écran protecteur. Elle doit avoir une hauteur minimum 1,2 mètre et maximum 2,4 mètres lorsqu'elle est implantée parallèlement à une ligne latérale et arrière ou une cours latérale et arrière. Dans le cas où cette clôture est implantée dans une marge de recul avant ou dans une cour avant, elle ne doit pas dépasser 1,2 mètre; - Une haie doit avoir une hauteur minimum de 1,2 mètre; - Un muret doit avoir une hauteur minimum 1,2 mètre et maximum 1,8 mètres lorsqu'il est implanté parallèlement à une ligne latérale et arrière ou dans une cours latérale et arrière. Dans le cas où ce muret, est implanté dans une marge de recul avant ou dans une cour avant, il ne doit pas dépasser 1,2 mètre; Écran végétal - Une moyenne d'un arbre par trois (3) mètres linéaire d'écran protecteur sur deux rangées de profondeur. Les rangées doivent être décalées de manière à ce que le trois (3) mètres sans arbres de la première rangé soit occupé par un arbre de la deuxième rangée. Au moins 50 % de ces arbres doivent être composés de conifères. Ces arbres doivent avoir une hauteur minimum de 1,2 mètre; - Une moyenne d'un arbuste par deux (2) mètres linéaires d'écran protecteur sur deux (2) rangées de profondeur. Les rangées doivent être décalées de manière à ce que le deux (2) mètres sans arbuste de la première rangée soit occupés par un arbuste de la deuxième rangée. Ces arbustes doivent avoir une hauteur minimale de 1 mètre. Butte (remblai) - Une butte (remblai) d'une hauteur minimum de 1,5 mètre; - Une moyenne d'un arbre par six (6) mètres linéaires d'écran protecteur dont au moins 50 % de ces arbres doivent être composés de conifère. Les arbres doivent avoir une hauteur minimum de 1,3 mètre. Règlement no. 132 - Zonage, page 49 - Une moyenne d'un arbuste par quatre (4) mètres linéaires d'écran protecteur. Les arbustes doivent avoir une hauteur minimum de 0,5 mètre. Boisé naturel - Le boisé naturel composé à 25 % ou plus de conifères doit avoir une profondeur minimum de trois (3) mètres; - Le boisé actuel composé à 25 % et moins de conifères doit avoir une profondeur minimum de cinq (5) mètres. Tous les végétaux requis pour l'aménagement d'un écran protecteur doivent demeurer vivants ou être remplacés au plus tard la saison végétative suivante. - 7.3.6 Normes d'implantation Des clôtures, les haies, les murs de soutènement et les écrans protecteurs, peuvent être implantés dans les cours et/ou le long des lignes de propriété d'un emplacement, conformément aux dispositions du présent règlement et du Code Civil du Québec. 7.3.7 Cour avant ou marge de recul avant Toute clôture, tout mur de soutènement, tout muret et de tout écran protecteur implanté dans une cour avant ou dans une marge avant, parallèlement ou perpendiculairement à la rue, doit être distant d'au moins 1 m de la ligne de rue et ne pas empiéter sur l'emprise de la rue. Dans le cas où il n'y a pas de chaîne de rue, la marge d'éloignement se calcule à partir de la ligne avant de l'emplacement. La hauteur maximale d'une clôture, d'un muret et d'un mur de soutènement est fixée à 1m à partir du sol. Pour les haies, la hauteur permise est de 1,2m. Le premier paragraphe s'applique également à toute haie, sauf que la distance minimale parallèlement ou perpendiculairement à la ligne de rue est portée à 2 m dans le cas d'une haie. 7.3.8 Cour latérale et arrière Dans toute cour latérale et dans toute cour arrière et/ou le long des lignes latérales et arrière, les clôtures, les murets et les haies sont autorisés à la condition que leur hauteur n'excède pas 2,4 m. Si le terrain nécessite l'installation d'un mur de soutènement dans une cour arrière et latérale ou dans une marge de recul arrière et latérale d'une hauteur supérieur à 2 mètres, non seulement le troisième paragraphe de l'article 7.3.4 s'applique, mais l'obligation de faire un mur de soutènement dit en palier s'impose. Un mur de soutènement en palier signifie le fait de faire plus d'un mur pour arriver à soutenir le dénivelé avec une distance minimale entre les murs de soutènement de 1 mètre. 7.3.9 Dispositions particulières à une cour d'école ou de terrain de jeux Autour des cours d'écoles, des terrains de jeux et également le long des lignes de rue, il est permis d'implanter des clôtures d'une hauteur maximale de 2,5 m en s'assurant de laisser libre un espace de 1 m entre la ligne de rue et la clôture. Règlement no. 132 - Zonage, page 50 7.4 ANTENNE PARABOLIQUE Une seule antenne parabolique est permise par emplacement. Toute antenne doit être pourvue d'une mise à terre adéquate pour la protéger de la foudre. Il est interdit d'implanter une antenne parabolique dans la cour avant. L'antenne parabolique y compris sa projection au sol, doit être à 2 mètres (6,57 pieds) minimum de la ligne de lot. L'inspecteur des bâtiments peut faire déplacer, redresser, enlever ou remplacer les antennes paraboliques ou leurs supports, s'ils mettent en danger la sécurité des gens. 7.5 FOYERS EXTÉRIEURS Le foyer extérieur doit être installé seulement dans la cour arrière. Un plancher constitué de matériaux incombustibles doit supporter le foyer extérieur et se prolonger d'au moins 450 millimètres au-delà et tout autour de ce dernier. Toute partie dudit plancher doit être située à 3 mètres et plus de toute limite de l'emplacement. Le foyer extérieur et son plancher doivent être installés à 4 mètres et plus d'un bâtiment et d'un arbre. Le foyer extérieur ne peut occuper plus de 10 mètres carrés de superficie au sol, incluant le plancher. La hauteur totale du foyer extérieur au sommet de la cheminée, incluant le pare-étincelle, ne peut excéder 3 mètres. Le foyer extérieur doit être muni d'une grille pare-étincelle devant l'âtre et au sommet de la cheminée. L'installation et la modification de l'installation d'un foyer extérieur ne sont pas assujetties à l'obtention d'un permis de construction, mais doivent respecter les normes du présent article. (Règl. 2019-06, a. 7) 7.6 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR 7.6.1 Dispositions générales relatives à l'entreposage extérieur Lorsqu'il y a un bâtiments principal sur l'emplacement où est effectuée l'entreposage extérieur, ledit entreposage est autorisé que dans les cours latérales et arrières, à l'exception de l'étalage de fleurs, de fruits et de légumes, ainsi que de l'exposition pour la vente de véhicules et de machinerie agricole ou lourde, pour lesquels l'entreposage est autorisé dans la cour avant à une distance minimale de 3 m de la ligne de rue. Pour la vente de véhicules et de machinerie agricole ou lourde faite sur un terrain à usage autre que commerciale, le nombre est limité à deux (2) par terrain. Règlement no. 132 - Zonage, page 51 Aucun entreposage de produit ou d'équipement ou de matériaux ou objet pouvant contaminer ou étant toxique ne doit être fait dans la bande riveraine. L'entreposage extérieur accessoire à la pratique de l'agriculture est autorisé sur l'ensemble de tout emplacement situé en zone agricole, dans la cours avant à une distance minimale de 3 m de la ligne de rue L'entreposage extérieur accessoire à un usage industriel et commercial est autorisé à plus de 3 m de la ligne avant, en respectant toutes les conditions suivantes : - la hauteur de l'entreposage extérieur ne doit pas excéder 3 m à partir du sol; - une bande de verdure constituée de pelouse, d'arbustes ou de tout autre aménagement paysager de 3 m de largeur doit être aménagée le long de la ligne avant; - aucun entreposage extérieur ne peut être fait à moins de 3 m d'une ligne latérale d'un emplacement résidentiel ; - un écran protecteur doit être aménagé entre le lieu d'entreposage extérieur et un emplacement résidentiel. - Aucun entreposage dans la bande riveraine 7.6.2 Conteneurs Les matériaux, objets et marchandises qui sont entreposés dans un ou plusieurs conteneurs ou dans toute construction non fermée sont réputés être entreposés à l'extérieur dans le présent règlement. L'emploi de conteneur à des fins d'entreposage extérieur ou à des fins de vente doit respecter toutes les conditions suivantes : - Les matériaux, objets et marchandises entreposés sont des produits compatibles avec l'usage principal de l'emplacement; - Aucun conteneur ne peut être modifié d'aucune manière (ex : interdit de la transformer en habitation, de lui donner l'apparence d'un bâtiment accessoire etc). Tout conteneur doit conserver ses caractéristiques de caisse servant au transport des marchandises ainsi qu'une couleur de peinture unis; - Le conteneur doit être installé dans la cours arrière d'un commerce ou d'une industrie. Pour un usage forestier ou de carrière/sablière, le conteneur doit être soustrait de la vue de la voie publique ou privée par des éléments naturels ou un écran protecteur (voir article 7.3.6); - Aucun conteneur ne peut être déposé à moins de 2 m d'une limite de terrain; - L'empilement de conteneurs n'est pas autorisé; Règlement no. 132 - Zonage, page 52 L'entreposage extérieur doit respecter les dispositions du tableau suivant : ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR SELON L'USAGE PRINCIPAL EXERCÉ Classe d'usages Conteneur f1, c1, c2, c3, c4, i1, i2, i3 et e1 Autorisé r1, r2, r3, h1, h2, h3, h4, h5, p2, p3, p4, c5, c6, p1 et a1 Prohibé Les conteneurs à déchets ne sont autorisés que dans les cours latérales et arrière. Règlement no. 132 - Zonage, page 53 CHAPITRE 8 BÂTIMENTS ACCESSOIRES 1 8.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 8.1.1 Conditions d'implantation d'un bâtiment accessoire Dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le lot ou le terrain pour pouvoir implanter tout bâtiment accessoire autorisé par le présent règlement, sauf dans le cas où l'usage s'exerce en zone agricole, en zone forestière et en zone de villégiature. Malgré le premier paragraphe, les emplacements appartenant à un même propriétaire qui seraient contiguë s'ils n'étaient pas séparés par une voie publique ou privé doivent répondre à toutes les conditions suivantes afin qu'il soit possible d'implanter un bâtiment accessoire à l'usage résidentiel autorisé par le présent règlement : - Les emplacements positionnés de chaque côté de la voie publique ou privé doivent former un seul terrain (un seul matricule); - Ce terrain ne peut être subdivisé conformément au Règlement numéro 131 de lotissement; - Sur un des emplacements qui forme le terrain, il doit y avoir un bâtiment principal résidentiel ou de villégiature; 8.1.2 Nombre de bâtiments accessoires Le nombre de bâtiments accessoires est limité à deux (2) par emplacement, sauf dans le cas où l'usage s'exerce en zone agricole, en zone forestière et en zone de villégiature. Malgré le premier paragraphe, les bâtiments suivants peuvent être ajoutés : - Une seule serre privée qui répond aux conditions suivantes : 1º La serre a une superficie maximale de 15 mètres carrés et une hauteur maximale de 4 mètres; 2º L'implantation est autorisée seulement dans les cours latérales et arrières; 3º La marge de recul avant est la même que celle prescrite pour le bâtiment principal; 4º Les marges de recul latérales et arrières ont les mêmes que celles prescrites à l'article 5.3.2 du présent règlement. Les marges de recul sont les mêmes que celles prescrites pour le bâtiment principal si la serre est attenante à celui-ci; 5º Les distances minimales à respecter par rapport à une installation septique sont celles prescrites pour une résidence dans le Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r-22); - Une seule gloriette (gazebo) qui répond aux conditions suivantes : Règlement no. 132 - Zonage, page 54 1º La gloriette a une superficie maximale de 18 mètres carrés et une hauteur maximale de 4 mètres; 2º La marge de recul avant est celle prescrite pour le bâtiment principal; 3º Les marges de recul latérales et arrière sont celles prescrite à l'article 5.3.2 du présent règlement. Les marges de recul sont les mêmes que celles prescrites pour le bâtiment principal si la gloriette est attenante à celui-ci; - Un seul pavillon de jardin qui répond aux conditions suivantes : 1º Le pavillons à une superficie maximale de 30 mètres carrés et une hauteur maximale de 4,5 mètres; 2º Le pavillon ne doit pas avoir plus d'un (1) étage; 3º L'implantation d'un pavillon de jardin est autorisé dans les cours arrières et latérales; 4º La marge de recul avant est la même que celle prescrite pour le bâtiment principal; 5º Les marges de recul latérales et arrières sont celles prescrite à l'article 5.3.2 du présent règlement. Les marges de recul sont les mêmes que celles prescrites pour le bâtiment principal si le pavillon est attenante à celui-ci; 8.1.3 Distance entre les bâtiments Aucun bâtiment accessoire ne peut être implanté à moins de 3 mètres (9,85 pieds) d'un autre bâtiment, principal ou accessoire. (R. 99-01, a. 7) Malgré le premier alinéa, les infrastructures accessoires à l'usage agricole (ex. : fosse à purin et silo) peuvent être situées à moins de 3 mètres (9,85 pieds) du bâtiment agricole principal ou accessoire. On devra les considérer comme faisant partie du bâtiment agricole principal. (R.2015-03, a 4) 8.2 GARAGES ET ABRIS D'AUTOS PERMANENTS 8.2.1 Dispositions générales Tout abri d'auto ou garage ne peut être implanté sans la présence d'une voie d'accès le reliant à la rue. Les garages et abris d'autos sont permis dans la cour avant, dans la mesure où ils n'empiètent pas dans la marge de recul. Pour un bâtiment principal muni d'un garage incorporé et/ou attenant, un seul garage isolé est permis par bâtiment principal. Abrogé (R. 99-01, a. 8) Règlement no. 132 - Zonage, page 55 8.2.2 Dispositions particulières 8.2.2.1 Garage isolé La hauteur maximale des murs d'un garage isolé est fixée à 3 mètres (9,85 pieds). En aucun cas, la hauteur calculée entre le sol et la partie la plus élevée d'un garage isolé ne doit excéder la hauteur du bâtiment principal. Abrogé (R. 99-01, a. 9) 8.2.2.2 Garage attenant au bâtiment principal En aucun temps, la hauteur d'un garage attenant ne peut être supérieure à celle du bâtiment principal auquel il est rattaché. Un garage attenant est assujetti aux mêmes marges de recul que celles prévues pour le bâtiment principal auquel il est intégré. 8.2.2.3 Garage incorporé Un garage incorporé est assujetti aux mêmes marges de recul que celles prévues pour le bâtiment principal auquel il est intégré. 8.3 GARAGE ET ABRI D'AUTO TEMPORAIRE Dans les zones "habitation", du 15 octobre d'une année au 1er mai de l'année suivante, un garage ou un abri d'auto temporaire est permis dans toute la profondeur de la marge de recul jusqu'à une distance de 1,50 mètre (4,93 pieds) de la chaîne de rue ou jusqu'à une distance de 1,50 mètre (4,93 pieds) de la ligne de lot dans les rues où il n'existe pas de chaîne de rues. Durant cette période, l'installation d'un garage ou d'un abri d'auto temporaire préfabriqué en toile ou autres est défendue à moins de 1,50 mètre (4,93 pieds) d'une borne-fontaine afin de la garder libre en tout temps et afin de n'occasionner aucun obstacle pour le bénéfice du service d'incendie en cas d'incendie. Le garage ou l'abri d'auto doit être érigé sur une voie d'accès au stationnement ou sur ce dernier et doit être revêtu de façon uniforme de toile ou de panneaux démontables. En dehors de la période permise, le bâtiment temporaire doit être démonté ou entreposé dans la cour arrière. Un abri hivernal n'est pas soumis à l'obtention d'un permis. 8.3.1 Responsabilité de la corporation Lors de l'exécution de travaux d'entretien, la Corporation n'est jamais responsable des bris ou dommages occasionnés par ses équipements à un garage ou abri d'auto temporaire empiétant sur la marge de recul. Règlement no. 132 - Zonage, page 56 8.4 CABANON OU REMISE La superficie maximale d'une remise est de 18,5 mètres2 (199,13 pieds 2), sauf dans le cas où l'usage s'exerce en zone agricole ou en zone forestière. (R. 99-01, a. 10) La hauteur des murs d'une remise ne doit pas excéder 3 mètre (9,85 pieds). En aucun cas, la hauteur calculée entre le sol et la partie la plus élevée d'une remise ne peut excéder la hauteur du bâtiment principal. Les cabanons ou remises sont permis dans la cour avant, dans la mesure où ils n'empiètent pas dans la marge de recul. (R. 2011-02, a. 5) 8.5 PAVILLON DE BAIN Aux fins du présent règlement, un bâtiment servant de pavillon de bain doit être considéré comme un bâtiment accessoire dont la superficie maximale autorisée est de 4,50 mètres2 (48,44 pieds2). Toutes les autres normes de l'article 8.4 s'appliquent. Règlement no. 132 - Zonage, page 57 CHAPITRE 9 PISCINES 9.1 PERMIS DE CONSTRUCTION Aux fins du présent règlement, une piscine hors-sol ou creusée est considérée comme une construction et doit faire l'objet d'un permis de construction. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux piscines hors terre, aux piscines démontables, aux piscines creusées et aux spas. Aux fins du présent règlement, les spas sont considérés comme des piscines lorsque leur capacité excède 2 000 litres. Les piscines démontables ne nécessitent pas de permis, mais doivent en tout temps être conforme aux articles suivants. 9.2 NORMES D'IMPLANTATION D'UNE PISCINE 9.2.1 Localisation Les piscines ne sont permises que dans les cours latérales et arrière; toutefois, l'implantation d'une piscine n'est autorisée qu'à partir de l'alignement du mur avant du bâtiment principal. 9.2.2 Distance des lignes de propriété La distance entre la bordure extérieure du mur de la piscine et toute ligne de propriété ne doit pas être inférieure à 92 centimètres (37 pouces). 9.3 INSTALLATION D'UNE CLÔTURE Tout propriétaire ou occupant d'une propriété sur laquelle est sise une piscine doit se conformer au présent article 9.3. Aux termes du présent article, une haie n'est pas considérée comme une clôture. 9.3.1 Cas d'une piscine creusée Toute piscine creusée doit être obligatoirement entourée d'une clôture dont la hauteur, calculée à partir du sol, ne doit pas être inférieure à 1,20 mètre (3,94 pieds), ni supérieure à 2 mètres (6,57 pieds). Cette clôture doit être munie de portes se refermant et se barrant afin de tenir les portes sûrement fermées quand la piscine n'est pas en usage; ces dispositifs doivent être placés hors de portée des jeunes enfants. Lorsque, à cause de la configuration du terrain, une partie de la piscine n'est pas accessible, la clôture peut être omise pour cette partie, le tout sujet à l'approbation de l'inspecteur des bâtiments. Règlement no. 132 - Zonage, page 58 9.3.2 Cas d'une piscine hors-terre Dans le cas d'une piscine hors-terre, dont la paroi extérieure est d'une hauteur d'au moins 1 mètre (3,28 pieds) au-dessus du niveau du sol, aucune clôture n'est nécessaire si l'équipement donnant l'accès au plan d'eau (échelle, gradin, escalier, etc.) peut être enlevé ou être relevé et se verrouiller par un cadenas; ceci de façon à en interdire l'accès lorsque la piscine n'est pas en usage. 9.4 PLATE-FORME ET GARDE-CORPS Toute plate-forme doit être située à une distance minimale de toute ligne de lot correspondant à une (1) fois la hauteur maximale existante entre le sol et le plancher de l'ouvrage. Un garde-corps installé sur une plate-forme ne doit pas excéder 1 mètre (3,28 pieds). 9.5 APPROVISIONNEMENT EN EAU Une piscine ne peut pas être remplie à l'aide d'un tuyau relié à une borne-fontaine, sauf lorsqu'une telle opération est effectuée par un employé du garage municipal qui a été mandaté pour le faire. Une piscine doit être approvisionnée par des conduites d'aqueduc privées. Cependant, aucune conduite d'approvisionnement en eau ne doit être directement reliée à la piscine. 9.6 ÉVACUATION ET PROPRETÉ Toute piscine doit être pourvue d'une unité de filtration d'un type reconnu pour ce genre d'opération. Cette unité doit être maintenue dans un bon état et ne pas produire de bruit. L'eau d'une piscine doit être maintenue en tout temps propre, libre de saleté et ne dégager aucune odeur nauséabonde due à la malpropreté. Le tuyau servant à évacuer l'eau d'une piscine peut être relié à l'égout pluvial de l'emplacement. Aucun tuyau d'évacuation ne doit être directement raccordé au réseau d'égout municipal. Lors de la vidange d'une piscine, il est défendu de laisser l'eau se répandre sur les terrains adjacents. 9.7 ÉCLAIRAGE Tout dispositif destiné à éclairer une piscine doit être orienté de manière à ce qu'aucun rayon lumineux ne soit projeté hors de l'emplacement où est installé la piscine. Règlement no. 132 - Zonage, page 59 CHAPITRE 9A AFFICHAGE 9A.1 EXCEPTIONS ET PRÉCISIONS Tout panneau (ex. de type prescription, danger, travaux, indication ou information), signal, feu et autre élément de signalisation routière qui découle de l'application du Code de la sécurité routière et de ses règlements ne peut d'aucune façon être interprété comme une affiche, un panneau- réclame ou une enseigne. Il en est de même pour tout autre panneau, signal, feu et élément de signalisation routière installé par le ministère des Transports. Nonobstant toute norme du présent chapitre, l'installation ou le maintien temporaire d'une affiche, d'un panneau-réclame ou d'une enseigne installé dans le cadre d'une élection ou d'une autre consultation populaire découlant d'une loi de la législature ne peut d'aucune façon être limité ou interdit par le présent règlement. Il est toutefois de la responsabilité du propriétaire du panneau-réclame, de l'affiche ou de l'enseigne bénéficiant d'une telle exception de s'assurer que le tout soit enlevé dans un délai inférieur à un mois après la tenue de la consultation populaire. L'installation ou le maintien d'une affiche, d'un panneau-réclame ou d'une enseigne installée aux fins suivantes ne sont pas assujetti à l'obtention d'un permis : - de vente temporaire de fruits et légumes saisonniers; - de vente de garage; - d'usage d'un commerce de restauration mobile; - d'inscription historique ou plaque commémoratives; - d'indication de l'horaire des activités religieuses et du menu d'un restaurant; - de vente et location d'un terrain, d'un bâtiment ou d'un logement; - d'évènement public temporaire; - de publicité d'entrepreneur ou sous-traitant lors d'un chantier de construction; - d'inscription du nom du commerce sur le rabat frontal d'un auvent qui n'excède pas 50 % de la superficie de ce rabat. Cette superficie n'est pas comptée dans la superficie d'affichage; - de vente de terrain ou de publicité dans le cadre d'un développement résidentiel, commercial ou industriel; Il est toutefois de la responsabilité du propriétaire de l'affiche ou de l'enseigne bénéficiant d'une telle exception de s'assurer que le tout soit enlevé dans un délai inférieur à une semaine après la tenue de l'évènement, de l'activité, du chantier, de la vente ou de la location. 9A.2 NORMES Sauf mention contraire, les normes suivantes s'appliquent dans toutes les zones du plan de zonage. 9A.2.1 Affiche Les affiche ne sont pas assujetties à l'obtention d'un permis, mais doivent respecter les dispositions suivantes. Règlement no. 132 - Zonage, page 60 Il est de la responsabilité du propriétaire de l'affiche de s'assurer que celle-ci ne cause aucun dommage et ne gêne à la sécurité routière. Notamment, à une intersection de deux rues publiques ayant un arrêt, il est interdit d'installer, entre une hauteur de 0,60 m et 2,30 m (1,97 pied et 7,55 pieds), une affiche qui diminue la visibilité au sein des deux triangles de 3 mètres par 20 mètres (9,85 pieds par 65,62 pieds) montrés dans la figure 9A. Les hauteurs se calculent à partir du niveau moyen du sol et les longueurs se mesurent à partir de la limite des chaussées et de leur prolongement. 20 m Rue 20 m Une affiche située à moins de 30 mètres (98,43 pieds) de la bordure de la chaussée d'un chemin public ne peut comprendre une image qui est identifiable par les automobilistes circulant sur la chaussée et qui ressemble à un feu, un signal ou un panneau de signalisation routière. Il est de la responsabilité du propriétaire de l'affiche d'enlever celle-ci après la tenue de l'activité l'évènement, du chantier, de la vente, de la location ou de l'usage pour laquelle l'affiche a été utilisée 9A.2.2 Panneau-réclame Il est de la responsabilité du propriétaire du panneau-réclame de s'assurer que celui-ci ne cause aucun dommage et ne gêne à la sécurité routière. Notamment, à une intersection de deux rues publiques ayant un arrêt, il est interdit d'installer, entre une hauteur de 0,60 m et 2,30 m (1,97 pied et 7,55 pieds), un panneau-réclame au sein des deux triangles de 3 mètres par 20 mètres (9,85 pieds par 65,62 pieds) montrés dans la figure 9A. Les hauteurs se calculent à partir du niveau moyen du sol et les longueurs se mesurent à partir de la limite des chaussées et de leur prolongement. Le panneau-réclame ne peut avoir plus d'une face d'affichage. Le panneau-réclame ne peut être éclairé la nuit au moyen d'une source d'éclairage conçue à cet effet. Le panneau-réclame ne peut contenir aucune source de lumière (ex. néon). Aucune ligne de transport d'énergie (poteau, fil, etc.) ne peut desservir le panneau-réclame. Le panneau-réclame ne peut être jumelé de quelque façon à un fanion, un drapeau, une banderole, un ballon, un objet mobile, un avertisseur lumineux intermittent (ex. lumière, gyrophare, stroboscope) ou un autre accessoire similaire à ces derniers afin d'attirer l'attention. 3m Rue Figure 9A Arrêt Règlement no. 132 - Zonage, page 60 Un panneau-réclame situé à moins de 30 mètres (98,43 pieds) de la bordure de la chaussée d'un chemin public ne peut comprendre une image qui est identifiable par les automobilistes circulant sur la chaussée et qui ressemble à un feu, un signal, une couleur ou un panneau de signalisation routière. Un panneau-réclame « ayant une superficie d'affichage de plus d'un (1) mètre 2 (10,76 pieds 2) » ne peut être localisé à plus de 75 mètres (246,07 pieds) de la bordure de la chaussée d'un chemin public. Le panneau-réclame ne peut avoir une face amovible de façon intermittente. Le panneau-réclame ne peut être peint ou dessiné sur un bâtiment, sur une remorque fixe ou sur un véhicule motorisé fixe. Le panneau-réclame ne peut être supporté par un bâtiment, par une remorque fixe ou par un véhicule motorisé fixe. Par fixe, on entend « stationné au même endroit pour une durée continue de plus d'un mois ». Le panneau-réclame ne peut être mis en évidence grâce à un aménagement du sol (ex. butte de terre, caisson de bois) d'une hauteur de plus d'un demi-mètre (1,64 pied) par rapport au niveau moyen du sol. Le panneau-réclame doit être conservé propre, en bon état et au niveau. Notamment, il ne doit pas être conservé avec certains de ses éléments ou matériaux devenus rouillés, écaillés, décrochés, brisés, vandalisés ou difficilement lisibles. Toute partie du panneau-réclame n'étant pas une surface d'affichage doit être de couleur non voyante, sobre et s'harmonisant généralement avec un environnement naturel (ex. pas de couleur rouge, rose, orange, jaune, mauve, vert lime ou autre couleur attirant l'attention). Le propriétaire du panneau-réclame doit de plus s'assurer de la stabilité et de la solidité de celui-ci. Les normes qui suivent s'appliquent à un panneau-réclame selon la zone dans laquelle il se situe. Notamment, les bâtiments d'habitation n'ont pas à respecter la norme de distance minimale lors de leur implantation car il n'y a pas de réciprocité dans les normes qui suivent. Les superficies sont en mètres carrés (m2) et les longueurs en mètres (m). Règlement no. 132 - Zonage, page 61 Zone Superficie d'affichage Maximale du panneau- réclame Largeur maximale du panneau- réclame et de sa superficie d'affichage Hauteur maximale du plus haut point du panneau- réclame (par rapport au niveau du sol) Distance minimale séparant un panneau- réclame « ayant une superficie d'affichage de plus de 1 mètre2 » d'un autre panneau- réclame « ayant une superficie d'affichage de plus de 1 mètre2 » situé dans la même zone Distance minimale séparant un panneau- réclame « ayant une superficie d'affichage de plus de 1 mètre2 » d'un autre panneau- réclame « ayant une superficie d'affichage de plus de 1 mètre2 » situé dans une zone adjacente Distance minimale entre un panneau- réclame « ayant une superficie d'affichage de plus de 1 mètre2 » et un bâtiment d'habitation (norme s'appliquant uniquement au panneau- réclame) Densité d'occupation de panneau- réclame « ayant une superficie d'affichage de plus de 1 mètre2 » permise dans la zone (nombre total de panneau- réclame « ayant une superficie d'affichage de plus de 1 mètre2 » permis dans la zone) F-1 2 m2 (21,53 pi2) 2 m (6,57 pi) 3 m (9,85 pi) 1 000 m (3 280,84 pi) 50 m (164,05 pi) 30 m (98,43 pi) 2 F-2 2 m2 (21,53 pi2) 2 m (6,57 pi) 3 m (9,85 pi) 1 000 m (3 280,84 pi) 50 m (164,05 pi) 30 m (98,43 pi) 2 F-3 2 m2 (21,53 pi2) 2 m (6,57 pi) 3 m (9,85 pi) 1 000 m (3 280,84 pi) 50 m (164,05 pi) 30 m (98,43 pi) 2 Zone Superficie d'affichage Maximale du panneau- réclame Largeur maximale du panneau- réclame et de sa superficie d'affichage Hauteur maximale du plus haut point du panneau- réclame (par rapport au niveau du sol) Distance minimale séparant le panneau- réclame d'un autre panneau- réclame situé dans la même zone Distance minimale séparant le panneau- réclame d'un autre panneau- réclame situé dans une zone adjacente Distance minimale entre le panneau- réclame et un bâtiment d'habitation Densité d'occupation de panneau- réclame permise dans la zone (nombre total de panneau- réclame permis dans la zone) V-1 0,5 m2 (21,53 pi2) 1 m (3,28 pi) 3 m (9,85 pi) Pas de norme Pas de norme Pas de norme Pas de norme V-2 0,5 m2 (21,53 pi2) 1 m (3,28 pi) 3 m (9,85 pi) Pas de norme Pas de norme Pas de norme Pas de norme V-3 0,5 m2 (21,53 pi2) 1 m (3,28 pi) 3 m (9,85 pi) Pas de norme Pas de norme Pas de norme Pas de norme V-4 0,5 m2 (21,53 pi2) 1 m (3,28 pi) 3 m (9,85 pi) Pas de norme Pas de norme Pas de norme Pas de norme Règlement no. 132 - Zonage, page 62 V-5 0,5 m2 (21,53 pi2) 1 m (3,28 pi) 3 m (9,85 pi Pas de norme Pas de norme Pas de norme Pas de norme Zone Superficie d'affichage Maximale du panneau- réclame Largeur maximale du panneau- réclame et de sa superficie d'affichage Hauteur maximale du plus haut point du panneau- réclame (par rapport au niveau du sol) Distance minimale séparant un panneau- réclame « ayant une superficie d'affichage de plus de 1 mètre2 » d'un autre panneau- réclame « ayant une superficie d'affichage de plus de 1 mètre2 » situé dans la même zone Distance minimale séparant le panneau- réclame « ayant une superficie d'affichage de plus de 1 mètre2 » d'un autre panneau- réclame « ayant une superficie d'affichage de plus de 1 mètre2 » situé dans une zone adjacente Distance minimale entre le panneau- réclame « ayant une superficie d'affichage de plus de 1 mètre2 » et un bâtiment d'habitation (norme s'appliquant uniquement au panneau- réclame) Densité d'occupation de panneau- réclame « ayant une superficie d'affichage de plus de 1 mètre2 » permise dans la zone (nombre total de panneau- réclame « ayant une superficie d'affichage de plus de 1 mètre2 » permis dans la zone) A-1 13 m2 (139,93 pi2) 5 m (16,41 pi) 5,5 m (18,05 pi) 2 000 m (6 561,68 pi) 400 m (1 312,34 pi) 30 m (98,43 pi) 2 A-2 19 m2 (204,52 pi2) 6,5 m (21,33 pi) 5,5 m (18,05 pi) 3 000 m (9 842,52 pi) 400 m (1 312,34 pi) 30 m (98,43 pi) 1 A-3 2 m2 (21,53 pi2) 2 m (6,57 pi) 3 m (9,85 pi) 800 m (2 624,68 pi) 400 m (1 312,34 pi) 30 m (98,43 pi) 2 A-4 40 m2 (430,52 pi)) 6,5 m (21,33 pi) 5,5 m (18,05 pi) 800 m (2 624,68 pi) 400 m (1 312,34 pi) 30 m (98,43 pi) 2 A-5 2 m2 (21,53 pi2) 2 m (6,57 pi) 3 m (9,85 pi) 800 m (2 624,68 pi) 400 m (1 312,34 pi) 30 m (98,43 pi) 2 A-6 20 m2 (204,52 pi) 6,5 m (21,3 pi) 5,5 m (18,05 pi) 3 000 m (9842,52 pi) 400 m (1 312,34 pi) 30 m (98,43 pi) 1 A-7 0,8 m2 (8,62 pi2) 1,5 m (4,93 pi) 3 m (9,85 pi) Pas de norme Pas de norme Pas de norme 0 A-8 0,8 m2 (8,62 pi2) 1,5 m (4,93 pi) 3 m (9,85 pi) Pas de norme Pas de norme Pas de norme 0 A-9 19 m2 (204,52 pi2) 6,5 m (21,33 pi) 5,5 m (18,05 pi) 3 000 m (9 842,52 pi) 400 m (1 312,34 pi) 30 m (98,43 pi) 1 A-10 0,8 m2 (8,62 pi2) 1,5 m (4,93 pi) 3 m (9,85 pi) Pas de norme Pas de norme Pas de norme 0 A-11 2 m2 (21,53 pi2) 2 m (6,57 pi) 3 m (9,85 pi) 800 m (2 624,68 pi) 400 m (1 312,34 pi) 30 m (98,43 pi) 2 A-12 20 m2 (204,52 pi)) 6,5 m (21,33 pi) 5,5 m (18,05 pi) 3 000 m (9 842,52 pi) 400 m (1 312,34 pi) 30 m (98,43 pi) 2 A-13 13 m2 (139,93 pi2) 5 m (16,41 pi) 5,5 m (18,05 pi) 1 000 m (3 280,84 pi) 400 m (1 312,34 pi) 30 m (98,43 pi) 2 Règlement no. 132 - Zonage, page 63 Zone Superficie d'affichage Maximale du panneau- réclame Largeur maximale du panneau- réclame et de sa superficie d'affichage Hauteur maximale du plus haut point du panneau- réclame (par rapport au niveau du sol) Distance minimale séparant un panneau- réclame « ayant une superficie d'affichage de plus de 1 mètre2 » d'un autre panneau- réclame « ayant une superficie d'affichage de plus de 1 mètre2 » situé dans la même zone Distance minimale séparant un panneau- réclame « ayant une superficie d'affichage de plus de 1 mètre2 » d'un autre panneau- réclame « ayant une superficie d'affichage de plus de 1 mètre2 » situé dans une zone adjacente Distance minimale entre un panneau- réclame « ayant une superficie d'affichage de plus de 1 mètre2 » et un bâtiment d'habitation (norme s'appliquant uniquement au panneau- réclame) Densité d'occupation de panneau- réclame « ayant une superficie d'affichage de plus de 1 mètre2 » permise dans la zone (nombre total de panneau- réclame « ayant une superficie d'affichage de plus de 1 mètre2 » permis dans la zone) HA-1 12 m2 (129,17 pi2) 5 m (16,41 pi) 5,5 m (18,05 pi) 1 000 m (3 280,84 pi) 50 m (164,05 pi) 30 m (98,43 pi) 1 MHC- 5 12 m2 (129,17 pi2) 5 m (16,41 pi) 5,5 m (18,05 pi) 1 000 m (3 280,84 pi) 50 m (164,05 pi) 30 m (98,43 pi) 1 Autres zones 2 m2 (21,53 pi2) 2 m (6,57 pi) 3 m (9,85 pi) 100 m (328,09 pi) 50 m (164,05 pi) 30 m (98,43 pi) Pas de norme A-14 13 m2 (139,93 pi2) 5 m (16,41 pi) 5,5 m (18,05 pi) 1 000 m (3 280,84 pi) 400 m (1 312,34 pi) 30 m (98,43 pi) 2 Règlement no. 132 - Zonage, page 64 Nonobstant les normes précédentes, peut être installé et maintenu dans toute zone un panneau-réclame véhiculant uniquement une information pour la santé ou la sécurité du public (ex. présence de contaminants, campagne de prévention d'incendie, campagne de prévention contre l'alcool au volant) et qui est conçu par un gouvernement (fédéral, provincial ou municipal) ou un de ses ministères, sociétés, régie ou mandataires. L'autorisation municipale pour l'installation d'un panneau-réclame n'exclut pas l'obligation d'obtenir toutes autres approbations ou autorisations requises par toute autre loi ou règlement applicable en la matière notamment du ministère des Transports du Québec et de la Commission de protection du territoire agricole du Québec. 9A.2.3 Enseigne Il est de la responsabilité du propriétaire de l'enseigne de s'assurer que celle-ci ne cause aucun dommage et ne gêne à la sécurité routière. Notamment, à une intersection de deux rues publiques ayant un arrêt, il est interdit d'installer, entre une hauteur de 0,60 m et 2,30 m (1,97 pied et 7,55 pieds), une surface d'affichage d'une enseigne au sein des deux triangles de 3 mètres par 20 mètres (9,85 pieds par 65,62 pieds) montrés dans la figure 9A. Les hauteurs se calculent à partir du niveau moyen du sol et les longueurs se mesurent à partir de la limite des chaussées et de leur prolongement. Lors d'une demande de certificat d'autorisation pour une enseigne, la superficie d'affichage des enseignes déjà existantes n'est pas additionnée à celle visée par la demande de certificat d'autorisation. L'enseigne peut avoir plus d'une face d'affichage. L'enseigne ne peut être peinte ou dessinée sur une remorque fermée fixe ou sur un véhicule motorisé fixe ni être supportée par une telle remorque ou un tel véhicule, à moins que le but de l'enseigne soit de signaler la mise en vente de la remorque ou du véhicule motorisé, ou encore, à moins que l'enseigne soit illisible ou difficilement visible de toute route publique. Par fixe, on entend « stationné sur le même terrain pour une durée continue de plus de neuf mois ». L'enseigne ne peut être composée d'une lumière intermittente (ex. lumière clignotante, gyrophare, stroboscope). L'emploi de gyrophare (ex. similaire à une lumière de véhicules publics) ou d'une lumière stroboscopique (clignotement rapide) est interdit pour attirer l'attention sur une enseigne, une entreprise, un commerce, un organisme, une occupation, une activité, un produit ou un service. Les lumières de Noël généralement utilisées ne sont pas considérés comme une lumière stroboscopique en raison de leur vitesse de clignotement lente. Une enseigne située à moins de 30 mètres (98,43 pieds) de la bordure de la chaussée d'un chemin public ne peut comprendre une image qui est identifiable par les automobilistes circulant sur la chaussée et qui ressemble à un feu, un signal, une couleur ou un panneau de signalisation routière. L'enseigne doit être conservée propre, en bon état et de niveau. Notamment, elle ne doit pas être conservée avec certains de ses éléments ou matériaux devenus rouillés, écaillés, décrochés, brisés, vandalisés ou difficilement lisibles. Le propriétaire de l'enseigne doit de plus s'assurer de la stabilité et de la solidité de celle-ci. Dans les zones agricoles A-1, A-7, A-8, A-9, A-10 et A-13, dans toutes les zones mixtes (MHC-1, MHC-2, Règlement no. 132 - Zonage, page 65 MHC-3, MHC-4, MHC-5) et dans toutes les zones industrielles (I), la superficie d'affichage maximale (d'une face) d'une enseigne est de 9 mètres carrés (96,88 pieds2). Dans les zones agricoles A-2 et A-14, la superficie d'affichage maximale (d'une face) d'une enseigne est de 12 mètres carrés (129,17 pieds 2). Dans les autres zones, la superficie d'affichage maximale (d'une face) d'une enseigne est de 4 mètres carrés (43,06 pieds 2). Les enseignes sur les occupations domestiques doivent également respecter les normes du chapitre 12. (R. 99-03, a.3) L'enseigne ne doit en aucun cas être implanté dans la marge de recul avant à moins de 2 mètre de la ligne avant. De plus, aucune enseigne ne doit empiéter dans une voie publique. Les enseignes à potence doivent assurer un dégagement vertical d'au moins 2,4 mètres par rapport au sol. Aucune enseigne à potence ne doit empiéter au-dessus d'une voie publique. L'autorisation municipale pour l'installation d'un panneau-réclame n'exclut pas l'obligation d'obtenir toutes autres approbations ou autorisations requises par toute autre loi ou règlement applicable en la matière notamment du ministère des Transports du Québec et de la Commission de protection du territoire agricole du Québec. (Règl. 2019-04) Règlement no. 132 - Zonage, page 66 Règlement no. 132 - Zonage, page 67 CHAPITRE 10 LOGEMENTS DANS LES SOUS-SOLS 10.1 DOMAINE D'APPLICATION Les dispositions contenues au présent chapitre ne sont applicables qu'aux habitations de la classe d'usages h1. 10.2 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Un seul logement au sous-sol est accepté par bâtiment principal. L'aménagement d'un logement au sous-sol ne doit affecter en rien l'apparence extérieure de l'habitation, laquelle doit conserver un caractère d'habitation unifamiliale. 10.3 ACCÈS AU LOGEMENT AU SOUS-SOL Une entrée indépendante est nécessaire afin d'accéder au logement situé au sous-sol. En aucun temps, il ne doit y avoir circulation par un logement pour accéder à un autre, à l'exception d'une sortie de secours. 10.4 FENESTRATION Pour un logement situé au sous-sol, au moins une fenêtre ouvrante doit être située au-dessus du niveau du sol adjacent et la surface vitrée dégagée doit avoir au moins 60 centimètres par 90 centimètres (24 pouces par 36 pouces). 10.5 SALLE DE BAIN ET TOILETTE Chaque logement doit posséder un espace suffisamment grand pour contenir une baignoire ou une douche, une cuvette WC et un lavabo. Règlement no. 132 - Zonage, page 68 CHAPITRE 11 USAGES COMPLÉMENTAIRES 11.1 RÈGLE GÉNÉRALE Aucun usage complémentaire ne peut être autorisé sur un emplacement où il n'y a pas d'usage principal conforme aux dispositions du présent règlement. 11.2 USAGES COMPLÉMENTAIRES À L'HABITATION De manière non limitative, sont complémentaires à l'habitation, les usages suivants : - garages et abris d'autos, conformément aux dispositions du chapitre 8 de présent règlement; - serres isolées, non commerciales, occupant 10 % et moins de la superficie de l'emplacement et dont la hauteur maximale n'excède pas la hauteur du bâtiment principal; - la superficie des serres isolées doit être considérée dans le calcul de la superficie permise pour les bâtiments accessoires; - équipements de jeux tels que balançoire, glissoire, carré de sable, etc.; - cabanons ou remises, conformément aux dispositions de l'article 8.4 du présent règlement; - pavillons de bain et piscines, conformément aux dispositions de l'article 8.5 et du chapitre 9 du présent règlement; - occupations domestiques, le tout en conformité avec les dispositions de chapitre 12 du présent règlement. - Atelier de confection et de vente d'artisanat ou de produit du terroir à la condition que les usages commerciaux de type (c1) soient autorisés dans la zone de la propriété visée; (Règl.: 2019-06, a. 8) 11.3 USAGES COMPLÉMENTAIRES À L'USAGE RÉCRÉATIF (Règl.: 2019-04) De manière limitative, sont complémentaires à l'usage récréatif les usages suivants : - l'usage commercial saisonnier exercé à l'intérieur de kiosque ou d'unité mobile ; 11.4 USAGE COMPLÉMENTAIRE À L'USAGE COMMERCIAL (Règl.: 2019-04) De manière limitative, sont complémentaires à l'usage commercial les usages suivants : - l'usage résidentiel exercé par le propriétaire de l'usage d'un commerce d'hébergement tel qu'un centre de vacances, qu'un camping ou d'un centre de location touristique de - yourtes, igloos, camps, mini-maisons, tentes de prospecteur ou maisons dans les arbres et de motel; - l'usage commercial saisonnier exercé à l'intérieur de kiosque ou d'unité mobile ; - l'usage de différent type de commerce d'hébergement sur une même propriété; Règlement no. 132 - Zonage, page 69 11.5 USAGES COMPLÉMENTAIRES AUX USAGES AUTRES QUE L'HABITATION De manière non limitative, sont complémentaires aux usages autres que l'habitation, les usages suivants : - un presbytère par rapport à une église ; - des résidences pour le personnel par rapport à une maison d'enseignement ; - tout équipement de jeux par rapport à l'organisation des loisirs ; - tout bâtiment généralement relié à un parc ou à un terrain de jeux ; - une résidence de gardiens ; - une cafétéria par rapport à un usage industriel ; - un kiosque à journaux par rapport à un usage commercial ou industriel ; - un bâtiment relié à une antenne ou tour de radio ou de télévision ; - un commerce mobile stationné sur un emplacement commercial . (Règl.: 2019-04) Règlement no. 132 - Zonage, page 70 CHAPITRE 12 OCCUPATIONS DOMESTIQUES 12.1 RÈGLE GÉNÉRALE Les occupations domestiques sont autorisées comme usage complémentaire aux habitations de la classe h1 seulement, pourvu qu'elles répondent aux exigences suivantes : - une seule occupation domestique est autorisée par bâtiment principal; - un maximum de 25 % de la superficie totale de plancher de l'habitation, incluant le sous-sol, sert à cet usage; - aucune vente au détail ne se réalise sur place; - aucun étalage n'est permis à l'extérieur d'un bâtiment; - aucun étalage n'est visible de l'extérieur de l'habitation; - Seule une enseigne murale, sur poteau ou a potence lisible des deux côtés et comportant une superficie d'affichage maximale de 0,30 m2 par côté est autorisée. Un éclairage peut être utilisé afin d'éclairer seulement l'enseigne - l'usage est exercé par le propriétaire ou le locataire du bâtiment; - aucune modification de l'architecture de l'habitation n'est visible de l'extérieur. Les occupations domestiques sont autorisées conditionnellement à l'émission d'un permis d'occupation à cet effet. 12.2 OCCUPATIONS DOMESTIQUES AUTORISÉES De manière non limitative et seulement si l'occupation domestique projeté s'apparente à ceux édictés au présent article, sont considérées comme occupations domestiques, les occupations suivantes : - les salons de coiffure; - les dessinateurs; - les couturiers, tailleurs ou modistes; - les studios de photographie; - les métiers d'art, tels que sculpture, peinture, céramique, tissage, etc.; - les bureaux de professionnels, tels qu'énumérés par le code des professions de la province de Québec, les bureaux d'affaires, ajusteurs d'assurance et courtiers en immeubles; - garderies; - gîtes touristiques (dont le nombre de chambres est inférieur à quatre (4); - salon de beauté; - salon de toilettage pour animal domestique. Règlement no. 132 - Zonage, page 70 CHAPITRE 13 USAGES PROVISOIRES 13.1 USAGES PROVISOIRES AUTORISÉS Seuls sont considérés comme provisoires et doivent faire l'objet d'un certificat d'autorisation, émis par l'inspecteur des bâtiments, les usages suivants : - les constructions temporaires ou roulottes de chantier érigées ou transportées sur le site des travaux pour servir d'abris tant pour les employés que pour les outils et documents requis sur le chantier. Ces bâtiments doivent cependant être démolis ou enlevés dans les trente (30) jours qui suivent la fin des travaux ou de l'usage pour lequel ils ont été permis; - les constructions temporaires ou roulottes utilisées pour la vente immobilière durant une période n'excédant pas un (1) an. Toutefois, ce permis peut être renouvelé annuellement; - les garages et abris d'autos temporaires dans la marge de recul, entre le 15 octobre d'une année et le 1er mai de l'année suivante, sujet aux dispositions de l'article 8.3 du présent règlement; - les locaux pour candidats aux élections municipales, scolaires, provinciales ou fédérales; - toute construction temporaire ou autre, pour assemblées populaires, la durée ne devant pas excéder soixante (60) jours. Règlement no. 132 - Zonage, page 71 Règlement no. 132 - Zonage, page 72 CHAPITRE 14 ZONES TAMPONS 14.1 RÈGLE GÉNÉRALE Les zones tampons sont exigées dans les situations suivantes : - lorsqu'un usage industriel de la classe i1 est exercé sur un emplacement contigu à un autre emplacement utilisé ou prévu pour un usage "habitation" HA ou HB. Cependant, dans le cas où une rue sépare ces usages, aucun écran tampon n'est requis. 14.2 AMÉNAGEMENT D'UNE ZONE TAMPON 14.2.1 Normes d'implantation et d'aménagement d'une zone tampon La zone tampon devra être aménagée sur la propriété où l'usage requérant un tel espace est exercé, du côté des lignes de l'emplacement adjacentes aux usages mentionnés à l'article 14.1 14.2.2 Implantation d'un écran protecteur L'implantation d'un écran protecteur conforme à l'article 7.3.6 doit s'effectuer sur la propriété où l'usage requérant une zone tampon est exercé et ce, du côté des lignes de l'emplacement adjacentes aux usages "habitation" HA ou HB concernés. L'implantation d'un écran protecteur doit être terminé dans les six (6) mois qui suivent l'exercice de l'usage industriel, au plus tard le 15 juin suivant, si les conditions climatiques constituent un empêchement à se conformer au délai prescrit. Malgré l'article 7.3.6, dans la zone industrielle I et dans le cas où une zone tampon est requise, un écran protecteur doit être implanté le long de la ligne qui sépare un emplacement industriel d'une zone HA ou H, mais ne doit pas être mitoyen. L'écran protecteur doit être fait sur le terrain industriel. (R. 2019-04, a. 33) 14.2.3 Hauteur d'entreposage Pour les emplacements où un usage commercial de la classe c2 est exercé et que cet emplacement est adjacent à un autre emplacement de la classe d'usages "habitation" HA ou HB, ou "communautaire" PA, ou PB, l'entreposage extérieur, lorsque permis, est limité à une hauteur maximale de 2,50 mètres (8,21 pieds) dans chacune des cours où il est autorisé. Règlement no. 132 - Zonage, page 73 CHAPITRE 15 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES 15.1 NORMES APPLICABLES EN ZONE DE CONTRAINTES PARTICULIÈRES 15.1.1 Les secteurs de terres noires = CB 15.1.1.1 Activités et constructions permises - La construction unifamiliale dans la mesure où l'on rencontre les normes d'immunisations en zones inondables pour les résidences unifamiliales soit : - Aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès à un garage, etc.) n'est permise sous la cote de crue dite centenaire. - Le plancher du rez-de-chaussée doit être à un niveau supérieur à la cote de cent ans et le plancher du sous-sol devra être situé au-dessus de la cote de récurrence annuelle soit la ligne des hautes eaux ordinaires, sans inondation. - Toute la surface externe de la partie verticale des fondations située sous la cote dite centenaire doit être couverte d'une membrane hydrofuge à bas d'asphalte caoutchouté d'une épaisseur minimale de 1,60 millimètres; - Le plancher de la fondation doit être construit avec une contre-dalle de base (dalle de propreté) dont la surface aura été recouverte d'une membrane hydrofuge à base d'asphalte caoutchouté d'une épaisseur minimale de 1,60 millimètres; - Le drain principal d'évacuation doit être muni d'un clapet anti-retour; - Chaque retour doit être équipée d'une pompe d'une capacité minimale d'évacuation de 150 1/min. (pour une résidence d'environ 8 mètres x 13 mètres ou 26,25 pieds x 42,65 pieds). - les bâtiments utilisés à des fins agricoles ou récréatives; - les infrastructures publiques telles les lignes de transports d'énergie électrique, les tours de télécommunications. 15.1.1.2 Exploitation du sol Dans les secteurs de terres noires, l'exploitation de cette terre et de la tourbe est autorisée dans la mesure où un certificat d'autorisation du ministère du Développement durable, de l'environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) a été demandé et obtenue pour l'exploitation du sol dans le secteur visé Règlement no. 132 - Zonage, page 74 15.1.2 Normes de construction Toute construction ou chemin public est interdit à l'intérieur d'une bande de deux (2) fois la hauteur du talus au sommet et 1,5 fois (la hauteur du talus) au pied du talus, dans les secteurs de glissement ou d'érosion décrits à la carte des zones de contraintes particulières. 15.1.2.1 Travaux permis sur la végétation - L'agriculture; - le déboisement requis pour la mise en culture des sols à des fins agricoles; - le déboisement requis pour la mise en exploitation d'une carrière ou d'une sablière; - la récolte des tiges à maturité (10 centimètres à 1 mètre - 4 pouces à 3,28 pieds - du sol); - système de captage d'eau; - drainage souterrain. Il est à préciser que la carte des zones de contraintes particulières ci-incluse, représente les contraintes de façon indicative et non limitative. C'est sur le terrain que l'on doit s'assurer de l'étendue de la contrainte pour l'application des normes d'implantations. Règlement no. 132 - Zonage, page 75 Carte des zones de contraintes de Saint-Simon Règlement no. 132 - Zonage, page 76 15.2 NORMES RELATIVES AUX SITES D'UTILITÉ PUBLIQUE Une bande minimale de protection de 30 mètres (98,43 pieds) est nécessaire autour de ces sites. De plus, la zone de protection autour des points de captage et d'emmagasinage devra être pourvue d'une clôture sécuri- taire et d'une barrière d'accès cadenassée. On devra installer une affiche indiquant qu'il s'agit d'une source d'approvisionnement en eau potable. Si une telle zone de protection ne peut être assurée des mesures spéciales de protection devront être envisagées. 15.3 LES NORMES RÉGISSANT L'IMPLANTATION DE MAISONS MOBILES Toute maison mobile est aux fins du présent règlement assujettie aux mêmes dispositions normatives qu'une construction permanente. La façade principale de toute maison mobile doit être parallèle à la ligne de rue sauf lorsqu'elle est située dans un parc de maisons mobiles. Elle doit être ancrée au sol et pourvue d'une fermeture du vide entre le sol et le dessous de la maison mobile. 15.4 NORMES RELATIVES AUX RIVES ET AU LITTORAL DES LACS ET DES COURS D'EAU SUIVANT LE MILIEU DANS LEQUEL ILS SE SITUENT, À SAVOIR : 15.4 Normes relatives aux rives, au littoral et aux plaines inondables La rive à 10 mètres de profondeur : - lorsque la pente est inférieure à 30 %, ou - lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5 mètres de hauteur. La rive à 15 mètres de profondeur : - lorsque la pente est continue et supérieure à 30 %, ou - lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 mètres de hauteur. Règlement no. 132 - Zonage, page 77 Tout bassin artificiel tel que défini dans le présent règlement n'est pas assujetti aux dispositions de la section 6.4. 15.4.1 Mesure relative aux rives Dans la rive, le présent règlement interdit toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, à l'exception de ceux qui suivent si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection applicables pour les plaines inondables : -l'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public ; o Lorsqu'un bâtiment est légalement implanté dans la rive (en vertu de tous les règlements et lois applicables), celui-ci possède un droit acquis correspondant à la surface au sol (en mètres carrés) qu'il occupe dans la rive. Ce droit acquis s'éteint trois ans après la démolition ou la destruction, à plus de 50% de la valeur, de ce bâtiment. o Lors de sa réparation ou de sa reconstruction en vertu de son droit acquis, la surface au sol de ce bâtiment dans la rive ne peut être augmentée et l'empiètement dans la rive ne peut être aggravé (i.e. la distance entre le bâtiment et le plan d'eau ne peut être diminuée). Toutefois, dans le cas de sa reconstruction suite à une démolition ou une destruction, le bâtiment ne peut être localisé à moins de cinq mètres du littoral et une bande minimale de protection de cinq mètres doit obligatoirement être conservée et maintenue à l'état naturel (végétation) ou retournée dans cet état si elle ne l'était déjà. o Le droit acquis ne permet pas qu'un bâtiment accessoire soit transformé en bâtiment principal, et il ne permet pas qu'une aire ouverte telle qu'une galerie puisse être transformée en aire habitable à l'année. -les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement ; -la construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public lorsque l'ensemble des conditions suivantes Règlement no. 132 - Zonage, page 78 sont respectées : o les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de ce bâtiment principal à la suite de la création de la bande de protection de la rive et il ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain; o le lotissement au moyen d'une opération cadastrale officielle numérotant de manière distincte le terrain a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier Règlement de contrôle intérimaire de la MRC, soit avant le 7 avril 1983 ; o le lot n'est pas situé dans une zone à risques d'érosion ou de glissements de terrain identifiée au schéma d'aménagement et de développement ; o le lot n'est pas situé en bordure du fleuve Saint-Laurent; et o une bande minimale de protection de cinq mètres doit obligatoirement être conservée et maintenue à l'état naturel (végétation) ou retournée dans cet état si elle ne l'était déjà. -La construction ou l'érection d'un bâtiment auxiliaire ou accessoire de type garage, remise, cabanon ou piscine, lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont respectées : o les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection de ce bâtiment auxiliaire ou accessoire, à la suite de l'entrée en vigueur des mesures de protection de la rive; o le lotissement au moyen d'une opération cadastrale officielle numérotant de manière distincte le terrain a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier Règlement de contrôle intérimaire de la MRC, soit avant le 7 avril 1983 ; o le bâtiment auxiliaire ou accessoire est projeté sur une partie d'une rive qui n'est pas à l'état naturel depuis le 7 avril 1983 ; o le lot n'est pas situé en bordure du fleuve Saint-Laurent; o une bande minimale de protection de cinq mètres doit obligatoirement être conservée et maintenue à l'état naturel (végétation) ou retournée dans cet état si elle ne l'était déjà. o le bâtiment auxiliaire ou accessoire devra reposer sur le terrain sans excavation ni remblayage. - Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation: o les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts (L.R.Q., chapitre F-4.1) et à ses règlements d'application; o la coupe d'assainissement, conditionnellement à ce que cette coupe soit suivie dans les douze mois d'une plantation d'arbres visant à rétablir un couvert forestier (i.e. une densité) d'au moins 50 % ; o la récolte (abattage) d'arbres d'un maximum de 33 % (1 sur 3) des tiges de dix centimètres et plus de diamètre, à la condition de préserver un couvert forestier (i.e. une densité) d'au moins 50 % dans les boisés privés utilisés à des fins d'exploitation forestière ou agricole;  Précision : ainsi, une rive recouverte à moitié par un couvert forestier possède déjà un couvert forestier de 50 %; elle ne peut donc faire l'objet d'une récolte des tiges de dix centimètres et plus de diamètre, sauf exception expresse du présent règlement.  Précision : sauf pour une exception expresse du présent règlement, il est interdit d'abattre une tige (d'un arbre ou d'un arbuste) de moins de dix centimètres de diamètre. Règlement no. 132 - Zonage, page 79  Précision : l'expression « tige de dix centimètres et plus de diamètre » signifie une tige dont le diamètre est égal ou supérieur à dix centimètres (10 cm) à une hauteur d'un mètre et trente centièmes (1,30 m) au-dessus du sol ou dont le diamètre est supérieur à quatorze centimètres (14 cm) à hauteur de souche (près du sol). o la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé ; dans le cas où la surface de coupe n'est pas le lieu d'une construction ou d'un ouvrage autorisé, cette coupe doit être suivie dans les dix-huit mois d'une plantation d'arbres visant à rétablir un couvert forestier (i.e. une densité) d'au moins 50 % ; o l'entaillage d'érable à des fins acéricoles lorsque la tige entaillée est d'un diamètre égal ou supérieur à vingt centimètres à une hauteur d'un mètre et trente centièmes (1,30 m) au-dessus du sol ; o la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de cinq mètres de largeur donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %; o l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de cinq mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, ainsi qu'à l'aménagement d'un sentier ou un escalier qui donne accès au plan d'eau; o aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux nécessaires à ces fins ; o les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à 30 %. - La culture du sol à des fins d'exploitation agricole uniquement à la condition qu'une bande minimale de trois mètres de rive soit obligatoirement conservée à l'état naturel (végétation) le long du cours d'eau ou du lac. De plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à trois mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la rive qui doit être conservée à l'état naturel (végétation) doit inclure un minimum d'un mètre sur le haut du talus : o Nonobstant que la culture du sol à des fins agricoles fasse l'objet d'une exception en vertu du paragraphe précédent f), il est interdit de déboiser une parcelle d'une rive d'un cours d'eau majeur ou d'un lac afin de mettre en culture le sol à des fins d'exploitation agricole, à moins d'avoir un droit acquis spécifique à cette fin. o Un droit acquis existe à cette fin uniquement dans le cas où la parcelle a déjà été légalement déboisée dans le passé pour ladite culture du sol et que le sol de cette parcelle a déjà été en culture à des fins d'exploitation agricole lors d'au moins une des vingt années précédentes. Le droit acquis ne permet toutefois pas de déroger aux normes minimales. - Les ouvrages et travaux suivants: o l'installation de clôtures; o l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface et les stations de pompage; o l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès; Règlement no. 132 - Zonage, page 80 o les équipements nécessaires à l'aquaculture; o toute installation septique conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., chapitre Q-2) ; o lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation végétale ou mécanique tels les perrés, les gabions ou finalement les murs de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle; o les puits individuels; o la reconstruction ou l'élargissement d'une route existante incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers; o les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral conformément à l'article 23 du présent règlement; o les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts (L.R.Q., chapitre F-4.1) et à sa réglementation sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État. - les travaux d'entretien, d'amélioration et d'aménagement de cours d'eau effectué par le gouvernement conformément à des programmes gouvernementaux et aux lois et règlements en vigueur; 15.4.2 Mesures relatives aux littoraux (Règl. 2019-04, a. 34) Sur le littoral, le présent article interdit toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, à l'exception de ceux qui suivent si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection applicables pour les plaines inondables : - les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes et ce, uniquement lorsque leurs matériaux sont non enduits ou non traités à l'aide de substances polluantes telles que le créosote et l'arséniate de cuivre et de chrome; - l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts; - les équipements nécessaires à l'aquaculture; - les prises d'eau; - l'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., chapitre Q-2) ; - l'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive; - les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiement, effectués par une autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la Loi; - les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, Règlement no. 132 - Zonage, page 81 assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., chapitre Q-2), de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., chapitre C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., chapitre R-13) et de toute autre loi ; et l'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants, qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d'accès public; - l'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants, qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d'accès public. 15.4.3 Mesures relatives aux plaines inondables 15.4.3.1 Constructions, ouvrages et travaux en zone de grand courant Dans la zone de grand courant d'une plaine inondable sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, sous réserve des exceptions suivantes, si leur réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de protection applicables pour les rives et le littoral: - les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à réparer, à moderniser ou à démolir les constructions et ouvrages existants, à la condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée aux inondations ; cependant, lors de travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux inondations pourra être augmentée de 25 % pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre telle infrastructure conforme aux normes applicables ; dans tous les cas, les travaux majeurs à une construction ou à un ouvrage devront entraîner l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou de celui-ci ; - les installations entreprises par les gouvernements, leurs ministères et organismes, qui sont nécessaires aux activités de trafic maritime, notamment les quais, les brise-lames, les canaux, les écluses et les aides fixes à la navigation ; des mesures d'immunisation appropriées devront s'appliquer aux parties des ouvrages situées sous le niveau d'inondation de la crue à récurrence de 100 ans ; - les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les conduites d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune entrée de service pour des constructions ou ouvrages situés dans la zone inondable de grand courant ; - la construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les secteurs déjà construits mais non pourvus de ces services afin de raccorder uniquement les constructions et ouvrages déjà existants à la date d'entrée en vigueur du premier règlement municipal (ou régional) interdisant les nouvelles implantations ; - les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages existants ; l'installation prévue doit être conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., chapitre Q-2) - l'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un établissement existant par un puits tubulaire, construit de façon à éliminer les risques de contamination par scellement de l'espace annulaire par des matériaux étanches et de façon durable ainsi qu'à éviter la submersion ; Règlement no. 132 - Zonage, page 82 - un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf, réalisable sans remblai ni déblai ; - la reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par une catastrophe autre qu'une inondation ; les reconstructions devront être immunisées conformément aux prescriptions du présent règlement ; - les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., chapitre Q-2) ; - les travaux de drainage des terres ; - les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts (L.R.Q., chapitre F-4.1) ; et à ses règlements ; - les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai. 15.4.3.2 Constructions, ouvrages et travaux en zone de faible courant Dans la zone de faible courant d'une plaine inondable sont interdits : a) toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés selon l'article 6.1.2.1.7; b) les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des constructions et des ouvrages autorisés. 15.4.3.3 Bâtiment à proximité immédiate d'une plaine inondable Lors de la construction ou de la rénovation d'éléments de fondation d'un bâtiment situé à proximité immédiate d'une plaine inondable, des mesures d'immunisation appropriées (voir article 6.1.2.1.7) doivent être utilisées lorsqu'une partie de ces éléments se situe sous une cote d'inondation de récurrence 20 ans ou 100 ans. 15.4.3.4 Conditions relatives aux terrains à proximité du fleuve Saint-Laurent Avant d'émettre un permis de construction (en vertu d'un règlement de zonage municipal ou en vertu du présent règlement de contrôle intérimaire) relatif à un bâtiment qui est situé à moins de 50 mètres du fleuve Saint-Laurent ou, encore, dont la base des fondations est à une élévation (mesurée verticalement) se situant au-dessus de la cote d'inondation de récurrence de 100 ans du fleuve Saint-Laurent et s'approchant à moins de deux mètres (différence d'élévation mesurée verticalement) de cette cote, l'inspecteur régional doit : 1° préciser par écrit au demandeur que les conséquences des changements climatiques sur le comportement des eaux du fleuve Saint-Laurent sont méconnues et qu'il existe des risques d'inondation ou d'érosion pour les terrains et constructions situés à proximité du fleuve ; 2° recommander par écrit au demandeur de requérir un devis d'un ingénieur relativement aux travaux projetés et ce, en raison de ces risques ; Règlement no. 132 - Zonage, page 83 3° préciser par écrit au demandeur les dispositions du premier alinéa de l'article 6 de la Loi sur la sécurité civile (L.R.Q., chapitre S-2.3), soit : « Toute personne qui s'installe en un lieu où l'occupation du sol est notoirement soumise à des contraintes particulières en raison de la présence d'un risque de sinistre majeur ou mineur, sans respecter ces contraintes, est présumée en accepter le risque »; 4° recommander par écrit au demandeur de communiquer l'ensemble de ces informations à toute personne pouvant avoir un intérêt majeur pour celles-ci, en particulier le propriétaire du terrain ou tout futur acquéreur ; L'inspecteur régional doit avoir en sa possession une preuve écrite des exigences du présent article, comprenant notamment la signature du demandeur reconnaissant : - que lesdites informations lui ont été communiquées préalablement à l'émission du permis de construction ; et - que ces informations sont de nature publique pour des raisons de sécurité civile. De la même façon, dans le cas où le demandeur n'est pas le propriétaire, la signature de celui-ci ou de son mandataire est également exigée sur ce document. L'ensemble de cette preuve écrite doit être conservée au dossier et peut être communiquée à toute personne intéressée pour des raisons de sécurité civile. Règlement no. 132 - Zonage, page 84 CHAPITRE 16 CONSTRUCTIONS ET USAGES DÉROGATOIRES 16.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Le présent chapitre régit les constructions et les usages dérogatoires aux dispositions des règlements de zonage ou de construction, mais protégés par droits acquis. Ces constructions et usages ont été groupés sous trois (3) rubriques : a) Construction dérogatoire : Il s'agit d'une construction dérogatoire quant à son implantation aux dispositions du règlement de zonage ou dérogatoire aux dispositions du règlement de construction; b) Usage dérogatoire d'une construction : Usage exercé à l'intérieur d'une construction et dérogatoire aux dispositions du règlement de zonage. c) Utilisation du sol dérogatoire : Usage exercé sur un terrain à l'exclusion de tout bâtiment et dérogatoire aux dispositions du règlement de zonage. 16.2 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE 16.2.1 Modification La modification d'une construction dérogatoire est autorisée en autant qu'elle soit conforme aux dispositions des règlements de zonage et de construction. D'aucune façon, le présent article ne peut être interprété comme permettant la création d'une nouvelle dérogation ou l'aggravation d'une dérogatoire existante. De plus, toute construction dérogatoire protégée par droits acquis, qui est modifiée de manière à la rendre conforme, ne peut plus, par la suite, être modifiée pour la rendre à nouveau non conforme. Également, toute construction dérogatoire protégée par droits acquis qui est modifiée de manière à réduire sa non-conformité, sans cependant la faire disparaître, ne peut être, par la suite, modifiée pour faire réapparaître les éléments de non-conformité disparus. 16.2.2 Remplacement Toute construction dérogatoire protégée par droits acquis ne peut être remplacée par une autre construction dérogatoire. Ainsi, le droit acquis ne permet pas qu'un bâtiment accessoire soit transformé en bâtiment principal. Cependant, un bâtiment principal légalement implanté dans le passé possède un droit acquis correspondant à la surface au sol (superficie en mètres carrés) qu'il occupe dans une rive ou en deçà d'une marge de recul. Ce droit acquis s'éteint trois ans après la démolition ou la destruction, à plus de 50% de la valeur, de ce bâtiment. Durant cette période, la réfection ou la reconstruction de ce bâtiment principal dérogatoire est permise à la condition de ne pas aggraver la dérogation. À titre d'illustrations : la marge de recul non respectée qui fait l'objet d'un droit Règlement no. 132 - Zonage, page 85 acquis ne peut être davantage diminuée et la superficie occupée dans la rive en vertu d'un droit acquis ne peut être augmentée. Toutefois, lors de la réfection ou de la reconstruction d'un tel bâtiment principal dérogatoire protégée par un droit acquis : - L'aménagement d'une installation septique conforme au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées est obligatoire; - Le bâtiment ne doit pas se situer dans un secteur de glissement ou d'érosion; - Le bâtiment doit faire l'objet de mesures d'immunisation s'il se situe dans une zone à risque d'inondation. Précisions : Le droit acquis ne permet pas qu'une aire ouverte, telle qu'une galerie, bénéficiant d'un droit acquis puisse être transformée en aire fermée ou habitable à l'année. Des modifications d'un autre type (ex. : architecture, hauteur) peuvent être apportées aux aires ouvertes, en autant qu'il n'y ait pas aggravation du non- respect d'une marge de recul ou d'une autre norme du règlement de zonage. (R. 2011-02, a. 4) 16.2.3 Déplacement Un bâtiment principal dont l'implantation est dérogatoire peut être déplacé même si son implantation est toujours dérogatoire suite à son déplacement, pourvu que les conditions suivantes soient respectées : a) il s'avère impossible de rencontrer les marges de recul prescrites au règlement de zonage; b) le déplacement du bâtiment a pour effet de réduire l'écart avec les marges de recul prescrites (voir croquis). 16.2.4 Réparation Une construction dérogatoire peut être réparée et entretenue de façon convenable pour servir à l'usage auquel elle est affectée et ne pas devenir une menace à la santé ou à la sécurité sans toutefois aggraver la dérogation. Règlement no. 132 - Zonage, page 86 16.3 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À UN USAGE DÉROGATOIRE D'UNE CONSTRUCTION 16.3.1 Abandon, cessation ou interruption Lorsqu'un usage dérogatoire d'une construction a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pendant une période de cinq (5) ans, on ne peut de nouveau exercer un tel usage sans se conformer aux dispositions des règlements de zonage et il n'est plus alors possible de revenir à l'usage antérieurement exercé. 16.3.2 Remplacement Un usage dérogatoire ne peut être remplacé par un autre usage dérogatoire. De plus, tout usage dérogatoire qui est remplacé par un usage conforme ne peut plus, par la suite, être remplacé de manière à le rendre de nou- veau non conforme. 16.4 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES A UNE UTILISATION DÉROGATOIRE DE SOL 16.4.1 Abandon, cessation ou interruption Lorsqu'une utilisation dérogatoire du sol a été abandonnée, a cessé ou a été interrompue pendant une période de cinq (5) ans, on ne peut de nouveau exercer un tel usage sans se conformer aux dispositions des règlements de zonage et il n'est plus alors possible de revenir à l'utilisation antérieurement exercée. 16.4.2 Remplacement Une utilisation dérogatoire du sol ne peut être remplacée par une autre utilisation dérogatoire. 16.4.3 Extension Aucune extension de l'utilisation dérogatoire du sol est autorisée. Règlement no. 132 - Zonage, page 87 CHAPITRE 17 DISPOSITIONS FINALES 17.1 INFRACTIONS ET PEINES Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible des recours et sanctions stipulés aux articles 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4 du Règlement relatif aux permis et certificats ainsi qu'à l'administration des règlements de zonage, de lotissement et de construction. 17.2 ENTRÉE EN VIGUEUR 17.2.1 Validité Le conseil décrète l'adoption du présent règlement dans son ensemble et également chapitre par chapitre, section par section, sous-section par sous-section, article par article, paragraphe par paragraphe, alinéa par alinéa et sous-alinéa par sous-alinéa, de manière à ce que, si un chapitre, une section, une sous-section, un article, un paragraphe, un sous-paragraphe, un alinéa ou un sous-alinéa du présent règlement était ou devait être un jour déclaré nul, les autres dispositions du règlement continuent de s'appliquer. 17.2.2 Règlements remplacés Est remplacée toute disposition d'un règlement municipal antérieur et incompatible avec une disposition du présent règlement. Ce remplacement n'affecte pas les procédures intentées sous l'autorité d'un règlement ou partie d'un règlement remplacé. Ce remplacement n'affecte également pas les autorisations émises sous l'autorité d'un règlement ou d'une partie de règlement ainsi remplacé. 17.2.3 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la loi. Règlement no. 132 - Zonage, page 88 FAIT ET PASSÉ EN LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMON Ce 28 octobre 1991 Richard Ouellet Maire Johanne Bélisle Secrétaire-trésorière Ce règlement entre en vigueur le 6 décembre 1991 Modifié par les règlements : - 96-07 entré en vigueur le 3 février 1997 - 99-01 entré en vigueur le 3 mai 1999 - 99-03 entré en vigueur le 6 décembre 1999 - 2000-04 entré en vigueur le 4 décembre 2000 - 2011-02 entré en vigueur le 2 mai 2011 - 2011-05 entré en vigueur le 27 juin 2012 - 2013-01 entré en vigueur le 29 avril 2013 - 2013-03 entré en vigueur le 12 novembre 2013 - 2015-03 entré en vigueur le - 2017-01 entré en vigueur le 21 février 2018 - 2018-15 entré en vigueur le 23 janvier 2019 - 2019-04 entré en vigueur le 29 août 2019 - 2019-06 entré en vigueur le 4 septembre 2019 ANNEXE A PLANS DE ZONAGE