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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES MASKOUTAINS
MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMON
__________________________________
RÈGLEMENT # 588-24 RELATIF AUX NUISANCES
Considérant l'ensemble des pouvoirs attribués à la Municipalité en matière
d'environnement, de salubrité et de nuisances par la Loi sur les compétences
municipales (L.R.Q., c. C-47.1) ;
Considérant que l'article 59 de la Loi sur les compétences municipales prévoit qu'une
municipalité peut adopter un règlement en matière d'environnement ;
Considérant que le règlement G-200 révisé applicable par la sûreté du Québec, incluant
certaines dispositions encadrant les nuisances, a été abrogé et remplacé par le
règlement G-300 ;
Considérant que le Conseil juge nécessaire d'adopter un règlement complémentaire au
règlement G-300 afin de définir ce qui constitue une nuisance et adopter les
dispositions qui s'imposent pour la faire supprimer, ainsi qu'imposer des amendes aux
personnes qui créent ou laissent subsister de telles nuisances ;
Considérant qu'un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du Conseil
tenue le 7 mai 2024 et qu'un projet de règlement a été déposé lors de cette même
séance ;
Considérant que les élus ont reçu copie du présent règlement dans les délais prescrits,
qu'ils confirment en avoir pris connaissance et qu'ils renoncent à sa lecture :
153-06-2024
EN CONSÉQUENCE, le conseil décrète ce qui suit :
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ET POUVOIRS
ARTICLE 1 - INTERPRÉTATION
Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte ne comporte un
sens différent, les mots employés ont la signification suivante :
«agent de la paix» : un membre policier de la Sûreté du Québec;
«autorité compétente» : la ou les personnes ou services désigné(s) par le Conseil;
«bien municipal» : tout meuble ou immeuble propriété de la Municipalité;
«conseil» : le Conseil municipal de la Municipalité de Saint-Simon;
«endroit public» : tout chemin, rue, route, rang, ruelle, place ou voie publique, allée,
passage, trottoir, escalier, jardin, parc, parc-école, aire de repos, carré, patinoire, centre
communautaire, terrain de tennis, piste multifonctionnelle, promenade, sentier
pédestre, terrain de jeux, estrade, stationnement à l'usage du public, propriété de la
municipalité ou non ou tout autre lieu de rassemblement intérieur ou extérieur où le
public a accès, y compris une terre ou un terrain vague accessible au public et les
espaces intérieurs et extérieurs des centres et des institutions d'enseignement.
«occupant» : personne qui occupe un logement, un immeuble ou un terrain en vertu
d'une convention verbale ou d'un bail qui lui a été consenti, ainsi que le propriétaire s'il
est sur place;
«personne» : personne physique ou morale, y compris une compagnie, un syndicat,
une société ou tout groupement ou association quelconque d'individus, ayant un
intérêt dans un logement ou dans un immeuble résidentiel en tant que propriétaire,
copropriétaire, créancier hypothécaire, exécuteur testamentaire ou autres. Comprends
également le gardien, le locataire ou l'occupant lorsque la situation l'impose;
«véhicule routier» : véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin; sont exclus des
véhicules routiers les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails et les fauteuils
roulants électriquement; les remorques, les semi-remorques, les essieux amovibles et
les motocyclettes sont assimilés aux véhicules routiers.
«voie publique» : la surface d'un terrain ou d'un ouvrage d'art dont l'entretien est à la
charge de la municipalité, de ses organismes ou de ses sous-traitants, d'un
gouvernement ou de l'un de ses organismes, sur laquelle est aménagée une ou
plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique. Elle comprend la chaussée, le
trottoir, les verdures, les accotements, les pistes cyclables, les terre-pleins, les fossés.
Elle englobe les rues, places, parcs, squares publics, ruelles publiques, passages publics,
ponts, approches d'un pont, les avenues, les boulevards, les routes, les autoroutes,
viaducs, tunnels et tous les autres terrains du domaine destinés à la circulation publique
des véhicules, des cyclistes et des piétons.
ARTICLE 2 - POUVOIRS
Tout propriétaire, locataire ou occupant d'une propriété mobilière ou immobilière,
d'une maison, d'un bâtiment ou d'un édifice quelconque est tenu de laisser pénétrer
tout agent de la paix et toute personne désignée par règlement de la Municipalité, aux
fins d'inspection en vertu du présent règlement.
ARTICLE 3 - IDENTIFICATION
Toute personne, après avoir été préalablement informée de l'infraction qu'elle a
commise, a l'obligation de déclarer ses noms, prénom et adresse à l'agent de la paix ou
à l'autorité compétente qui a des motifs raisonnables de croire qu'elle a commis une
infraction au présent règlement afin que soit dressé un constat d'infraction.
L'agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire que cette personne ne lui a
pas déclaré ses véritables noms, prénoms et adresses peut, en outre, exiger qu'elle lui
fournisse des renseignements permettant d'en confirmer l'exactitude et procéder à son
arrestation conformément au Code de procédure pénale (L.R.Q., c. C-25), s'il y a lieu.
CHAPITRE 2 - NUISANCES
ARTICLE 4 - PROPRIÉTAIRE
En tout temps et toutes circonstances, le propriétaire est responsable de l'état de sa
propriété, bien que celle-ci puisse être louée, occupée ou autrement utilisée par un
tiers et il est en conséquence assujetti aux dispositions du présent chapitre.
ARTICLE 5 - NUISANCES GÉNÉRALES
Il est interdit au propriétaire, locataire ou occupant d'un endroit privé ou à toute
personne de déposer, laisser déposer, laisser répandre, laisser subsister, laisser
s'accumuler ou laisser prospérer, le cas échéant, sur un lot vacant, un lot construit ou
un terrain partiellement construit ou sur les voies et endroits publics, y incluant les
fossés et cours d'eau, qu'elles soient visibles ou non pour le public, les nuisances
suivantes :
a) véhicule routier hors d'état de fonctionnement et non immatriculé pour
l'année courante ou immatriculée à des fins de remisage;
b) véhicule routier en état apparent de réparation;
c) ferraille, pneu, pièce ou carcasse d'automobile et de machinerie de toutes
sortes;
d) déchets, immondices, rebuts et détritus;
e) substances nauséabondes de tout type;
f) papiers, récipients métalliques et bouteilles vides;
g) branches, broussailles ou mauvaises herbes hors des jours et heures de
collecte;
h) ordures ménagères hors des jours et heures de collecte;
i)
herbe à poux (Ambrosia artemisiifolia), grande herbe à poux (Ambrosia trifida)
ou herbe à poux vivace (Ambrosia psilostachya);
j)
cendres et poussières;
k) eaux sales;
l)
débris de construction ou démolition;
m) amoncellements et éparpillements de bois et de palettes;
n) amoncellements de terre ou de pierre;
o) débris ou saletés occasionnées par le transport de terre, matériaux de
démolition ou autres;
p) matières fécales;
q) fumier ou matières résiduelles fertilisantes, sauf pour l'exploitation agricole et
conformément aux lois et règlements en vigueur;
r) carcasses d'animaux morts;
s) matériaux susceptibles de constituer un danger d'incendie;
t) matières nuisibles ou malsaines à la santé humaine.
ARTICLE 6 - ODEURS
Il est interdit à toute personne d'émettre ou de permettre que soit émise, par quelque
moyen que ce soit, toute senteur ou odeur désagréable, infecte ou nauséabonde, de
nature à nuire, à indisposer ou à mettre en danger la santé d'autrui ou à causer des
ennuis de quelque nature que ce soit au voisin ou au public, sous réserve des activités
agricoles exercées conformément aux dispositions de lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 7 - MATÉRIAUX DE REMPLISSAGE
Il est interdit à toute personne d'utiliser pour fins de remplissage, des matériaux de
nature périssable tels que retailles de bois, bois de construction, pneus ou autres
matières semblables. L'utilisation de ferrailles pour combler un terrain est également
prohibée.
ARTICLE 8 - DÉPÔT DE NEIGE, GLACE, SABLE, TERRE OU OBJET QUELCONQUE (G-300)
Il est interdit à toute personne, à l'exception des officiers ou commettants municipaux,
de jeter, déposer, lancer ou de permettre que soit jeté, déposé ou lancé de la neige, de
la glace, du sable, de la terre, du gazon, des branches, des détritus, des déchets, du
fumier ou tout objet quelconque sur un terrain privé ou dans un endroit public, y
compris les terrains appartenant à la municipalité, sans avoir préalablement obtenu la
permission du propriétaire de l'endroit.
À titre d'exemple et de façon non limitative, il est interdit de :
-
Souffler les feuilles sur la voie publique;
-
Traverser la voie publique avec de la neige afin d'en disposer sur un terrain de
l'autre côté de la voie publique.
Aux fins du présent article, le propriétaire du terrain situé en front de l'endroit où est
illégalement placé les objets énumérés dans le premier paragraphe, est réputé, à moins
de preuve contraire, avoir directement ou indirectement placé ou fait placer lesdits
objets provenant de sa propriété à cet endroit.
ARTICLE 9 - EMPIÉTEMENT SUR LA PROPRIÉTÉ PUBLIQUE (G-300)
Il est interdit à toute personne de déposer, installer ou ériger un équipement, un jeu,
une haie ou une construction sur les terrains appartenant à la municipalité ou à un
organisme public sans avoir préalablement obtenu la permission de l'autorité
compétente.
ARTICLE 10 - HAUTES HERBES
Il est interdit à tout propriétaire d'une propriété construite ou de tout terrain situé dans
le périmètre urbain de la Municipalité, de laisser subsister les herbes et mauvaises
herbes sur son immeuble à une hauteur supérieure à 20 centimètres.
ARTICLE 11 - ACCUMULATION D'EAU EN SURFACE
Le propriétaire, locataire ou occupant de tout terrain bâti ou vacant, sur lequel
s'amoncellent en surface des eaux doit, sur réception d'un avis à cet effet, combler la
dépression où s'accumulent ces eaux ou voir à égoutter le terrain.
ARTICLE 12 - TOPOGRAPHIE DANGEREUSE
Le propriétaire, locataire ou occupant de tout terrain bâti ou vacant, dont la
topographie présente un danger pour le public, doit, sur réception d'un avis à cet effet,
clôturer tel terrain. La clôture doit être construite de façon telle qu'un objet sphérique
de quinze centimètres (15 cm) de diamètre ne puisse passer à travers ou en dessous.
L'assemblage d'une telle clôture doit être agencé de façon à éviter l'escalade et des
traverses horizontales ne peuvent être posées que pour supporter le haut et le bas de
la clôture.
ARTICLE 13 - NETTOYAGE DE RUES APRÈS USAGE PERMIS
Lorsqu'un permis a été accordé par le service de l'Urbanisme ou de son représentant,
permettant d'utiliser une partie de la rue pour y déposer certains matériaux, le
propriétaire du lot face à la rue et qui a obtenu ce permis doit nettoyer cette rue dans
le plus bref délai possible, dès que l'usage de la rue est terminé, en faisant enlever tout
ce qui reste de pierres, sable, boue, poussière ou autres, afin de rendre la rue dans un
état de propreté.
ARTICLE 14 - NETTOYAGE DE RUES APRÈS TRANSPORTS DE MATÉRIAUX
Lors du transport de pierres, de sable, de terre, de fruits, de légumes ou de tout autre
produit sur une propriété ou à l'extérieure d'une propriété, le propriétaire foncier est
responsable des dommages et préjudices occasionnés sur la voie publique.
À cet effet, le propriétaire foncier est responsable de nettoyer ou de faire nettoyer la
voie publique dans le plus bref délai possible, dès que le transport est terminé, en
faisant enlever tout ce qui reste de pierres, sable, terre, boue, poussière ou autres, afin
de rendre la rue dans un état de propreté.
ARTICLE 15 - VÉHICULE ROUTIER
Il est interdit à toute personne de stationner ou de laisser un véhicule en arrêt sur une
voie publique lorsque ce dernier est dans un état de défectuosité laissant fuir un produit
de nature à détériorer le pavage ou le revêtement de sol tel de l'huile.
CHAPITRE 3 - BRUIT
ARTICLE 16 - BRUIT GÉNÉRAL (G-300)
Il est interdit à toute personne de causer, de provoquer ou de permettre que soit causé,
de quelque façon que ce soit, du bruit de nature à troubler la paix, la tranquillité et le
bien-être.
En toutes circonstances et aux fins de l'application du premier alinéa, le propriétaire, le
locataire ou l'occupant d'un immeuble ou d'un logement est responsable du bruit causé
dans les lieux qu'il occupe et peut être déclaré coupable d'une infraction au présent
article sans qu'il soit nécessaire de démontrer qu'il a aidé, conseillé, encouragé, incité
ou participé à la commission de l'infraction.
ARTICLE 17 - TRAVAUX BRUYANTS (G-300)
Entre 22 heures et 7 heures, il est interdit à toute personne d'exécuter ou de faire
exécuter des travaux susceptibles de faire du bruit de façon à nuire à la paix, à la
tranquillité et au bien-être d'une ou de plusieurs personnes du voisinage, notamment
et de façon non limitative :
a) scier ou fendre du bois;
b) 2° tondre le gazon;
c) 3° faire de la soudure;
d) 4° effectuer des travaux de menuiserie, de débosselage ou de mécanique.
Le présent article ne s'applique pas aux travaux de déneigement ni aux travaux d'utilité
publique, lorsque ceux-ci sont nécessaires pour cause de sécurité publique ou pour
effectuer des réparations et à toute entreprise qui abat un arbre ou qui exécute des
travaux par mesure de sécurité.
ARTICLE 18 - EXCEPTIONS (G-300)
Les infractions prévues au présent chapitre ne s'appliquent pas au bruit causé par les
activités suivantes :
a) les travaux d'érection, de fondation, d'entretien, de réparation, de
modification de bâtiment et d'ouvrage de génie civil exécutés sur les lieux d'un
chantier et à pied d'œuvre, les travaux préalables d'aménagement du sol et de
déménagement de bâtiments, effectués entre 7 heures et 22 heures, du lundi
au vendredi et de 8 heures à 22 heures le samedi;
b) l'utilisation d'un avertisseur sonore d'un véhicule routier en cas de nécessité,
d'une sirène de véhicule d'urgence ou d'un avertisseur sonore de recul;
c) l'utilisation de cloches et carillons par une église, une institution religieuse, une
école, un collège d'enseignement général et professionnel, pour un pont,
passage à niveau ou une usine, si tel usage est nécessaire dans l'exercice de
leur fonction ou pour tout système d'avertisseur d'urgence;
d) la circulation ferroviaire ou aéronautique;
e) le déclenchement d'un système antivol automobile ou d'un système d'alarme
domestique ou commercial, si ce déclenchement est d'une durée inférieure à
15 minutes;
f) l'exercice d'une activité agricole conforme aux lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 19 - VÉHICULE ROUTIER (G-300)
Il est interdit à toute personne de se servir d'un véhicule routier de façon à causer des
bruits inutiles et excessifs de nature à troubler la paix, la tranquillité et le bien-être
d'une ou de plusieurs personnes du voisinage.
CHAPITRE 4 - APPLICATION
ARTICLE 20 - RESPONSABILITÉ D'APPLICATION (G-300)
L'application des articles 8, 9, 16, 17, 18 et 19 du présent règlement est dévolue aux
agents de la paix de la Sûreté du Québec et à toute personne désignée par résolution
de la municipalité.
L'application des articles 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 du présent règlement est
dévolue à l'inspecteur en bâtiments et environnement de la Municipalité et au
directeur des travaux publics de la Municipalité.
ARTICLE 21 - POURSUITE ET PROCÉDURE (G-300)
Les agents de la paix de la Sûreté du Québec et toute personne désignée par résolution
de la municipalité sont autorisés à délivrer des constats d'infraction et entreprendre les
procédures pénales appropriées, pour et au nom de la municipalité, pour une infraction
aux articles 8, 9, 16, 17, 18 et 19 du présent règlement conformément au Code de
procédure pénale (RLRQ, c. C-25.1).
L'inspecteur en bâtiments et environnement de la Municipalité et le directeur des
travaux publics de la Municipalité sont autorisés à délivrer des constats d'infraction et
entreprendre les procédures pénales appropriées, pour et au nom de la municipalité,
pour une infraction aux articles 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 du présent règlement
conformément au Code de procédure pénale (RLRQ, c. C-25.1).
ARTICLE 22 - INCITATION (G-300)
Il est interdit à toute personne d'aider, d'inciter ou encourager une autre personne à
commettre une infraction au présent règlement.
CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS PÉNALES
ARTICLE 23 - PÉNALITÉ GÉNÉRALE
Quiconque contrevient à l'une des dispositions du présent règlement, à l'exclusion des
paragraphe c), l) et r) de l'article 5, commet une infraction et est passible d'une
amende :
−
d'au moins 200 $ et d'au plus 1 000 $, lorsqu'il s'agit d'une personne physique,
et d'au moins 400 $ et d'au plus 2 000 $, lorsqu'il s'agit d'une personne morale,
pour la première infraction;
−
d'au moins 400 $ et d'au plus 2 000 $, lorsqu'il s'agit d'une personne physique,
et d'au moins 800 $ et d'au plus 4 000 $, lorsqu'il s'agit d'une personne morale,
pour chaque récidive.
ARTICLE 24 - PÉNALITÉ PARTICULIÈRE
Quiconque contrevient aux paragraphe c), l) et r) de l'article 5 du présent règlement
commet une infraction et est passible d'une amende :
−
- de 500 $, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, et de 1 000 $, lorsqu'il s'agit
d'une personne morale, pour la première infraction;
−
- de 1 000 $, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, de 2 000 $, lorsqu'il s'agit
d'une personne morale, pour chaque récidive.
ARTICLE 25 - RECOURS CIVILS
Une poursuite pénale contre un contrevenant est sans préjudice ni limitation à tout
autre recours que peut intenter la municipalité contre celui-ci y compris les recours
civils devant tout tribunal, y compris la cour municipale, en recouvrement des frais
encourus par la municipalité, par suite du non-respect du présent règlement.
ARTICLE 26 - RÉVOCATION DE PERMIS (G-300)
Tout agent de la paix et toute personne désignée par résolution de la municipalité, qui
constate le non-respect d'une disposition du présent règlement, peut révoquer tout
permis émis et en avise, sans délai, la municipalité.
ARTICLE 27 - PRÉSÉANCE (G-300)
Le présent règlement a préséance, dans son application, sur tout autre règlement,
partie de règlement ou articles de ceux-ci qui sont ou pourraient être en conflit avec
celui-ci, la norme comportementale primant sur tout autre texte réglementaire.
ARTICLE 28 - ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
__________________________
________________________________
Simon Giard, maire
Johanne Godin, DMA
Maire
Directrice générale et greffière-trésorière
Avis de motion donné le :
7 mai 2024
Présentation et dépôt du projet de règlement :
7 mai 2024
Adoption du règlement :
4 juin 2024
Avis de l'entrée en vigueur :
5 juin 2024
Entrée en vigueur :
5 juin 2024