Règlement RG253-2011 (RMH-450) portant sur les nuisances
Saint-Stanislas-de-Kostka, Quebec
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263-2012 Art. 21 et 38 texte remplacé et art. 24 ajout de l'alinéa 2
273-2014 Ajout Art. 43, 44, 45 et 46
326-2017 Art. 7 Abrogé. Art. 11 texte remplacé, Art. 24 2eme alinéa texte remplacé, Art. 26
texte remplacé, Art. 31 et 33 texte remplacé.
399-2020 Art. 3, 5, 6, 8, 9,12,14,19,25,26,29,30,34,41 texte remplacé. Art. 11 1er alinéa
texte remplacé. Art. 21 ajouter 3eme alinéa. Art. 23 ajout d'un alinéa, Ajout art. 41.1
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA
RÈGLEMENT NUMÉRO 253-2011
(RMH-450) mod. 263-2012, 273-2014, 326-
2017, 399-2020
Règlement municipal harmonisé (RMH-450)
portant sur les nuisances
À la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka, tenue
le 6 juin 2011 à vingt heures à la salle polyvalente située au 188, rue Principale à
laquelle sont présents monsieur Jean-Pierre Gaboury maire et les conseillers suivants :
Mme Guylaine Lemieux
M. Jean-Guy St-Onge
M. Camille Deschamps
M. Sébastien Frappier
M. Réjean Dumouchel
M. Mario Archambault
formant quorum sous la présidence du maire.
Mme Louise Maheu Denis, directrice générale et secrétaire-trésorière est aussi présente.
ATTENDU
que le Conseil municipal désire remplacer la réglementation concernant
les nuisances;
ATTENDU
qu'un avis de motion a été donné à la séance ordinaire du Conseil de la
Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka tenue le 9 mai 2011,
présentant le présent règlement;
En conséquence, il est proposé par M. Sébastien Frappier
Et unanimement résolu
Qu'un règlement portant le numéro 253-2011 (RMH-450), soit adopté et qu'il soit statué
et décrété par ce règlement comme suit :
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1.
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
Article 2.
"Titre du règlement"
Le présent règlement s'intitule «Règlement numéro 253-2011, règlement municipal
harmonisé (RMH-450) portant sur les nuisances ».
Article 3.
"Définitions"
Article 3.
« Définitions »
Aux fins de ce règlement, à moins que le contexte n'indique un
sens différent, les expressions et mots suivants signifient :
1. Activité spéciale : Activité reconnue comme telle par le Conseil
municipal.
2. Bien public : Tout bien, mobilier, mobilier urbain, œuvre et tout
bien de même nature se trouvant dans un endroit public qu'il soit ou
non destiné à l'usage public.
3. Bruit : Tout son ou assemblage de sons, harmonieux ou non.
263-2012 Art. 21 et 38 texte remplacé et art. 24 ajout de l'alinéa 2
273-2014 Ajout Art. 43, 44, 45 et 46
326-2017 Art. 7 Abrogé. Art. 11 texte remplacé, Art. 24 2eme alinéa texte remplacé, Art. 26
texte remplacé, Art. 31 et 33 texte remplacé.
399-2020 Art. 3, 5, 6, 8, 9,12,14,19,25,26,29,30,34,41 texte remplacé. Art. 11 1er alinéa
texte remplacé. Art. 21 ajouter 3eme alinéa. Art. 23 ajout d'un alinéa, Ajout art. 41.1
4. Chaussée : La partie du chemin public utilisée normalement
pour la circulation des véhicules routiers.
5. Chemin public : La surface de terrain ou d'un ouvrage d'art dont
l'entretien est à la charge de la Municipalité, d'un gouvernement ou
de l'un de ses organismes, et sur une partie de laquelle est
aménagée une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation
publique des véhicules routiers et, le cas échéant, une ou plusieurs
voies cyclables, à l'exception :
1o
des chemins soumis à l'administration des Ressources
naturelles et de la Faune ou du ministère de l'Agriculture,
des Pêcheries et de l'Alimentation ou entretenus par eux;
2o
des chemins en construction ou en réfection, mais
seulement à l'égard des véhicules affectés à cette
construction ou réfection;
3o
des chemins que le gouvernement détermine, en vertu de
l'article 5.2 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-
24.2), comme étant exclus de l'application du présent code.
6. Endroit privé : Tout endroit qui n'est pas un endroit public tel
que défini au présent article.
7. Endroit public : Endroits accessibles au public incluant
notamment les parcs, les places publiques et les aires de
stationnement à l'usage public.
8. Officier : Toute personne physique désignée par le Conseil
municipal et tous les membres de la Sûreté du Québec chargés de
l'application de tout ou partie du présent règlement.
9. Parc : Tout terrain possédé ou acheté par la Municipalité pour y
établir un parc, un îlot de verdure, une zone écologique, une piste
cyclable, un sentier multifonctionnel, qu'il soit aménagé ou non.
10. Place publique : Tout chemin, rue, ruelle, allée, passage,
trottoir, escalier, jardin, parc, promenade, terrain de jeux, sentier
multifonctionnel, piste cyclable, estrade, stationnement à l'usage du
public, tout lieu de rassemblement extérieur où le public a accès,
incluant toute plage publique propriété d'une municipalité et
incluant, toute rive ou berge d'un cours d'eau dont ladite rive ou
berge
appartient
à
la
municipalité
ou
à
une
autorité
gouvernementale compétente.
11. Zone écologique : Zone naturelle présentant un intérêt
écologique, faunistique ou floristique particulier reconnue par
l'autorité gouvernementale.
Article 4.
"Autorisation"
De façon générale, le Conseil municipal autorise tout officier à délivrer, au nom de la
Municipalité, un constat pour toute infraction aux dispositions du présent règlement.
Article 5.326-2017,399-2020 "Dommages"
263-2012 Art. 21 et 38 texte remplacé et art. 24 ajout de l'alinéa 2
273-2014 Ajout Art. 43, 44, 45 et 46
326-2017 Art. 7 Abrogé. Art. 11 texte remplacé, Art. 24 2eme alinéa texte remplacé, Art. 26
texte remplacé, Art. 31 et 33 texte remplacé.
399-2020 Art. 3, 5, 6, 8, 9,12,14,19,25,26,29,30,34,41 texte remplacé. Art. 11 1er alinéa
texte remplacé. Art. 21 ajouter 3eme alinéa. Art. 23 ajout d'un alinéa, Ajout art. 41.1
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, par quiconque, de causer des dommages
notamment aux places publiques, tuyaux d'égout, tuyaux d'aqueduc, drains, fossés,
regards et bouches d'égout, bornes-fontaines, regards d'aqueduc, pompes et stations de
pompage, panneaux de signalisation, points, ponceaux ou toute autre infrastructure
située dans un endroit public ou appartenant à la Municipalité.
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, par quiconque de couper, d'endommager
ou de détériorer notamment tout arbre, arbuste, fleurs ou bulbes qui sont plantés dans
l'emprise des immeubles municipaux ou places publiques.
Article 6.399-2020
"Empiètement"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait ; par quiconque sans en avoir obtenu
l'autorisation de la Municipalité, de mettre en place ou d'utiliser un ou des morceaux de
bois, du gravier, des pierres, de l'asphalte ou tout autre matériau ou dispositif lui
permettant de franchir la bordure de la rue ou du trottoir et ainsi accéder à un immeuble
ou une partie d'immeuble.
Article 7.
"Arme"
ABROGÉ Règlement 326-2017
Article 8.399-2020
"Lumière"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de projeter une lumière directe en dehors du
terrain d'où elle provient si celle-ci est susceptible de causer un danger ou incommoder
une ou plusieurs personnes du voisinage.
Article 9.399-2020
"Rebuts et débris"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser, de déposer ou de jeter sur un
terrain ou dans un cours d'eau tout déchet ou débris, notamment du fumier, des animaux
morts, des matières fécales, des branches, des billots, des matériaux de construction,
des résidus de démolition, de la ferraille, des déchets, du papier, du plastique, de la vitre,
des pneus, du mobilier usagé, des substances nauséabondes, des carcasses ou parties
de véhicules ou d'embarcation.
Article 10.
"Égouts"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de permettre que soient déversés ou de
laisser se déverser dans les égouts municipaux, par le biais des éviers, drains, toilettes
ou autrement, des déchets de cuisine et de table, des huiles, de la graisse ou de
l'essence.
Article 11.326-2017, 399-2020
"Odeurs"
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait d'émettre des odeurs nauséabondes par le
biais ou en utilisant tout produit, substance, objet ou déchet susceptible de troubler le
confort, le repos ou d'incommoder une ou plusieurs personnes du voisinage.
La présente disposition ne s'applique pas aux agriculteurs tant et aussi longtemps que
ceux-ci respectent les dispositions relatives à la gestion des odeurs en zone agricole et
telles que stipulées par le règlement municipal.
Article 12 399-2020
"Véhicule automobile"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser, de déposer ou d'entreposer
pendant plus de trente (30) jours sur un terrain, un ou plusieurs véhicules automobiles
voués à la démolition.
Constitue également une nuisance et est prohibé le fait de stationner ou d'entreposer
plus d'un (1) véhicule routier sur un terrain dans un endroit qui n'est pas un espace de
stationnement, sauf aux endroits autorisés en vertu d'un règlement de zonage.
Est présumé être un véhicule routier voué à la démolition, un véhicule sans moteur, dont
le moteur est hors d'usage ou un véhicule routier fabriqué depuis plus de sept (7) ans
non immatriculé pour l'année courante et hors d'état de fonctionnement.
263-2012 Art. 21 et 38 texte remplacé et art. 24 ajout de l'alinéa 2
273-2014 Ajout Art. 43, 44, 45 et 46
326-2017 Art. 7 Abrogé. Art. 11 texte remplacé, Art. 24 2eme alinéa texte remplacé, Art. 26
texte remplacé, Art. 31 et 33 texte remplacé.
399-2020 Art. 3, 5, 6, 8, 9,12,14,19,25,26,29,30,34,41 texte remplacé. Art. 11 1er alinéa
texte remplacé. Art. 21 ajouter 3eme alinéa. Art. 23 ajout d'un alinéa, Ajout art. 41.1
Est également présumé être un véhicule routier voué à la démolition, un véhicule servant
à l'entreposage de biens, bois, ferraille ou matériaux hétéroclites, que ce véhicule puisse
circuler légalement sur la voie publique ou non.
Article 13.
"Herbe et broussaille"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, par le propriétaire ou l'occupant d'un terrain
vacant situé dans une zone autre qu'une zone agricole, d'y laisser pousser de la
broussaille et de l'herbe allant jusqu'à 60 centimètres ou plus de hauteur.
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, par le propriétaire ou l'occupant d'un terrain
non vacant, en zone autre qu'agricole, d'y laisser pousser de la broussaille et de l'herbe
allant jusqu'à 10 centimètres ou plus de hauteur.
Article 14. 399-2020
"Arbre"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait par un propriétaire de maintenir ou
permettre que soit maintenu sur sa propriété un arbre dans un état tel qu'il constitue un
risque ou un danger.
Article 15.
"Huile"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de jeter ou déposer des huiles ou de la
graisse à l'extérieur d'un bâtiment, ailleurs que dans un contenant étanche, fabriqué de
métal ou de matière plastique et muni et fermé par un couvercle, lui-même étanche.
Article 16.
"Neige"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de jeter ou de déposer sur une place
publique, dans les cours d'eau, aux extrémités d'un ponceau ou autour des bornes
d'incendie, de la neige ou de la glace.
Article 17.
"Neige accumulée"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser s'accumuler de la neige, de la
glace ou des glaçons sur un toit incliné qui se déverse sur ou vers tout endroit public.
Article 18.
"Déchets sur les places publiques"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de déposer, de jeter ou de permettre que
soit déposé ou jeté de la neige, du gravier, du sable ou des matières nuisibles sur une
place publique.
Le contrevenant peut être contraint de nettoyer ou de faire nettoyer la place publique
concernée et, à défaut de le faire dans un délai de vingt-quatre (24) heures, la
Municipalité est autorisée à effectuer le nettoyage et le contrevenant devient débiteur
envers la Municipalité du coût de nettoyage effectué par elle.
Article 19.399-2020
"Objet érotique"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'exposer ou de laisser exposer à l'intérieur
ou à l'extérieur d'un endroit privé ou public, tout article de nature érotique ou objet
érotique. Sauf pour les commerces en semblable matière légitimement constitués.
BRUIT
Article 20.
"Bruit/Général"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, par le propriétaire, le locataire ou l'occupant
d'un immeuble, de faire ou de permettre qu'il soit fait un bruit susceptible de troubler la
paix et la tranquillité d'autrui.
Le présent article ne s'applique pas lors d'une fête populaire ou d'un événement spécial
dûment autorisé par le conseil municipal.
Article 21.263-2012, 399-2020
"Bruit/Travail"
263-2012 Art. 21 et 38 texte remplacé et art. 24 ajout de l'alinéa 2
273-2014 Ajout Art. 43, 44, 45 et 46
326-2017 Art. 7 Abrogé. Art. 11 texte remplacé, Art. 24 2eme alinéa texte remplacé, Art. 26
texte remplacé, Art. 31 et 33 texte remplacé.
399-2020 Art. 3, 5, 6, 8, 9,12,14,19,25,26,29,30,34,41 texte remplacé. Art. 11 1er alinéa
texte remplacé. Art. 21 ajouter 3eme alinéa. Art. 23 ajout d'un alinéa, Ajout art. 41.1
Constitue une nuisance, le fait par un exploitant d'une industrie, d'un commerce, d'un
métier ou d'une occupation, dans le cadre de son activité, de causer ou de permettre que
soit causé un bruit de nature à troubler la paix, la tranquillité et le bien-être d'autrui, et ce,
entre 22h00 et 7h00.
Nonobstant l'alinéa précédent, constitue une nuisance et est prohibé le fait, par un
exploitant de commerces de restauration ou d'hôtellerie, dans le cadre de son activité, de
causer ou de permettre que soit causé un bruit de nature à troubler la paix, la tranquillité
et le bien-être d'autrui, et ce, entre 23h00 et 7h00.
Le présent article ne s'applique pas à tout bruit causé par la mise en marche, l'opération,
le déplacement ou la conduite normale d'un véhicule routier sur le terrain où est exploité
une industrie, un commerce, un métier ou une occupation.
Article 22.
"Voix"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de chanter, de crier ou de produire tout autre
son que permet la voix humaine de manière à troubler la paix et la tranquillité du
voisinage.
Article 23.399-2020
"Appareil sonore, bruit et moteurs"
Constitue une nuisance et est prohibé, entre 22 heures et 7 heures, de faire ou de
permettre qu'il soit fait usage, de façon à nuire au bien-être, à la paix et à la tranquillité
ou au repos d'autrui :
1°
de cloches, sirènes, sifflets, carillons et moteurs;
2°
de système de son, radio, porte-voix ou de tout autre instrument
reproducteur de son;
3°
de tout autre instrument causant du bruit.
sauf dans les cas d'une autorisation au préalable accordée par le conseil de la
Municipalité.
Le présent article ne s'applique pas à tout bruit causé par la mise en marche, l'opération,
le déplacement ou la conduite normale d'un véhicule routier sur le terrain où est exploité
une industrie, un commerce, un métier ou une occupation.
Article 24.263-2012
"Travaux"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de causer du bruit susceptible de troubler la
paix et le bien-être du voisinage en exécutant, entre 22h00 et 7h00, des travaux de
construction, de démolition ou de réparation d'un bâtiment ou d'un véhicule, d'utiliser de
l'outillage bruyant tel qu'une tondeuse, une scie à chaîne, sauf s'il s'agit de travaux
d'urgence visant à sauvegarder la sécurité des lieux ou des personnes.
Les articles 20, 21 et 23 ne s'appliquent pas dans les cas de bruits provenant d'une
activité agricole située sur une propriété identifiée au rôle d'évaluation comme EAE
(Exploitation Agricole Enregistrée) où s'exercent des activités agricoles telles le séchage
de grains, labours, ensemencements, récoltes, etc. Ces activités doivent être de nature
agricole et permises en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles
ANIMAUX
Article 25.399-2020 "Animaux"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait qu'un gardien d'un animal laisse ou tolère
que celui-ci émette des sons étant perceptibles à la limite de sa propriété, et ce,
notamment en ce que l'animal miaule, aboie, caquette, glousse ou hurle de manière à
troubler la paix, la tranquillité ou le bien-être d'une ou de plusieurs personnes du
voisinage.
Article 26.326-2017, 399-2020 "Animaux en liberté"
263-2012 Art. 21 et 38 texte remplacé et art. 24 ajout de l'alinéa 2
273-2014 Ajout Art. 43, 44, 45 et 46
326-2017 Art. 7 Abrogé. Art. 11 texte remplacé, Art. 24 2eme alinéa texte remplacé, Art. 26
texte remplacé, Art. 31 et 33 texte remplacé.
399-2020 Art. 3, 5, 6, 8, 9,12,14,19,25,26,29,30,34,41 texte remplacé. Art. 11 1er alinéa
texte remplacé. Art. 21 ajouter 3eme alinéa. Art. 23 ajout d'un alinéa, Ajout art. 41.1
Tout animal errant constitue une nuisance et il est interdit à tout propriétaire ou gardien
d'un animal de le laisser errer dans un endroit public ou hors des limites du bâtiment, du
logement ou du terrain de son propriétaire ou gardien.
Tout animal gardé à l'extérieur des limites du bâtiment, du logement ou du terrain de son
propriétaire ou gardien doit être tenu en laisse ne dépassant pas 1,85 mètre de longueur
et être accompagné d'une personne ayant sa garde et contrôle et étant capable de le
maîtriser. En outre, un chien de 20 kg et plus doit porter, attaché à sa laisse, un licou ou
un harnais sauf dans une aire d'exercice canin.
Article 27.
"Propriété privée"
Constitue une nuisance et est prohibé la présence d'un chien sur un terrain privé sans le
consentement exprès du propriétaire ou de l'occupant de ce terrain. Son gardien est
passible des peines édictées par le présent règlement.
Article 28.
"Excréments"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait par un gardien de ne pas enlever
immédiatement les matières fécales produites par un animal sur une place publique et
sur tout endroit privé et d'en disposer d'une manière hygiénique.
Article 29. 399-2020
"Dommages"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait par le propriétaire ou gardien d'un animal de
le laisser causer des dommages à une terrasse, jardin, fleur ou jardin de fleurs, arbuste
ou autre plante.
Article 30.399-2020
"Abandon d'animal"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait par le propriétaire ou le gardien d'un animal
de le laisser sans surveillance pendant une période de plus de 24h sur le territoire de la
Municipalité.
Article 31.326-2017
"Nombre d'animaux"
À moins qu'il ne s'agisse du propriétaire d'une animalerie, d'une clinique vétérinaire, d'un
chenil ou d'une chatterie dûment autorisé, nul propriétaire, locataire ou occupant d'un
bâtiment, d'un terrain ou d'un logement, ne peut garder dans ce bâtiment, sur ce terrain
ou dans ce logement, plus de trois chiens ou trois chats ou une combinaison des deux,
en tenant compte du maximum de trois animaux par unité d'occupation.
Article 32.
"Chiots et chatons"
Lorsqu'une chatte ou une chienne met bas, un délai de 90 jours suivant le jour de leur
naissance est accordé au gardien afin qu'il puisse se départir des chiots ou des chatons.
Après ce délai, l'article 31 s'applique.
Article 33.326-2017
"Morsures de chien"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait pour un gardien d'un animal que ce dernier
tente de mordre ou d'attaquer, qui mord ou attaque, ou qui commet un geste susceptible
de porter atteinte à la sécurité d'une personne ou d'un autre animal.
Article 34.399-2020 "Licence - Enregistrement"
Nul ne peut posséder un chien à moins d'avoir enregistré celui-ci auprès de la
Municipalité et d'avoir obtenu une licence conformément aux dispositions du présent
règlement et aux dispositions du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la
protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens.
L'enregistrement et l'obtention de la licence prévue à l'alinéa 1 doivent être effectués et
obtenus dans les quinze (15) jours suivant l'acquisition du chien ou l'expiration du délai
de 90 jours prévu par l'article 32 du présent règlement.
263-2012 Art. 21 et 38 texte remplacé et art. 24 ajout de l'alinéa 2
273-2014 Ajout Art. 43, 44, 45 et 46
326-2017 Art. 7 Abrogé. Art. 11 texte remplacé, Art. 24 2eme alinéa texte remplacé, Art. 26
texte remplacé, Art. 31 et 33 texte remplacé.
399-2020 Art. 3, 5, 6, 8, 9,12,14,19,25,26,29,30,34,41 texte remplacé. Art. 11 1er alinéa
texte remplacé. Art. 21 ajouter 3eme alinéa. Art. 23 ajout d'un alinéa, Ajout art. 41.1
La licence doit être renouvelée annuellement et le propriétaire ou gardien du chien doit
informer, dans les trente (30) jours, la municipalité, de la survenance de tout changement
concernant les informations fournies lors de l'enregistrement du chien.
Le propriétaire ou gardien du chien doit, en tout temps, être en mesure de fournir et
d'exhiber à tout officier qui lui en fait la demande la licence du chien.
Article 35.
"Animal exotique ou sauvage"
Constitue une nuisance et est prohibé tout animal dont l'espèce ou la sous-espèce ne se
retrouve pas à l'état naturel au Québec (à l'exception des oiseaux, des poissons et des
tortues miniatures) et tout animal qui, habituellement, vit dans l'eau, les bois, les déserts
ou les forêts, n'étant pas de façon générale, domestiqué par l'homme.
Article 36.
"Interdiction de certaines races"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'avoir en sa possession, de garder, de
vendre, d'offrir en vente ou de donner, sur tout le territoire de la Municipalité, un ou des
chiens de race « pitbull » ainsi que tout chien hybride issu d'un chien de cette race ou
tout chien de race croisée qui possède des caractéristiques substantielles d'un chien de
race « pitbull ».
FEUX
Article 37.
"Émission provenant d'une cheminée"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, par le propriétaire, le locataire ou l'occupant
d'un immeuble, de permettre ou d'occasionner l'émission d'étincelles, d'escarbilles, de
suie, de poussière provenant d'une cheminée ou de toute autre source et qui se
répandent sur la propriété d'autrui.
Article 38.263-2012
"Fumée nuisible"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, par le propriétaire, le locataire ou l'occupant
d'un immeuble, d'allumer, de faire allumer ou de permettre que soit allumé un feu de
quelque genre que ce soit dont la fumée et/ou les cendres se répandent sur la propriété
d'autrui.
POUVOIR D'INSPECTION
Article 39.
"Inspection"
Tout officier est autorisé à visiter et à examiner tout endroit public et privé ainsi que
l'extérieur ou l'intérieur de celui-ci, pour constater si le présent règlement y est respecté
et ainsi, tout propriétaire, locataire ou occupant de ces endroits privés ou publics, doit le
recevoir et répondre à toutes les questions qui lui sont posées relativement à l'exécution
du présent règlement.
DISPOSITION ADMINISTRATIVE ET PÉNALE
Article 40.
"Amendes"
Quiconque contrevient au présent règlement commet une infraction et est passible, en
plus des frais, pour chaque jour ou partie de jour que dure l'infraction :
1°
pour une première infraction, d'une amende de 100 $ à 1 000 $ lorsqu'il s'agit
d'une personne physique et de 200 $ à 2 000 $ lorsqu'il s'agit d'une personne
morale;
2°
en cas de récidive, d'une amende de 200 $ à 2 000 $ lorsqu'il s'agit d'une
personne physique et de 400 $ à 4 000 $ lorsqu'il s'agit d'une personne morale.
263-2012 Art. 21 et 38 texte remplacé et art. 24 ajout de l'alinéa 2
273-2014 Ajout Art. 43, 44, 45 et 46
326-2017 Art. 7 Abrogé. Art. 11 texte remplacé, Art. 24 2eme alinéa texte remplacé, Art. 26
texte remplacé, Art. 31 et 33 texte remplacé.
399-2020 Art. 3, 5, 6, 8, 9,12,14,19,25,26,29,30,34,41 texte remplacé. Art. 11 1er alinéa
texte remplacé. Art. 21 ajouter 3eme alinéa. Art. 23 ajout d'un alinéa, Ajout art. 41.1
CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS DIVERSES
Article 41.
"Amendes"
Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions des articles 5, à 25, 28, 31, 35
et 37 à 40 du présent règlement commet une infraction et est passible, en plus des frais,
pour chaque jour ou partie de jour que dure l'infraction :
1o
pour une première infraction, d'une amende de 200 $ à 2 000 $ lorsqu'il s'agit
d'une personne physique, et de 400 $ à 4 000 $ lorsqu'il s'agit une personne morale.
2o
en cas de récidive, d'une amende de 400 $ à 4 000 $ lorsqu'il s'agit d'une
personne physique, et de 800 $ à 8 000 $ lorsqu'il s'agit d'une personne morale.
Article 41.1 399-2020 ajout " Amendes pour une infraction concernant les chiens "
Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions des articles 26, 27, 29, 30, 32,
33, 34 et 36 du présent règlement commet une infraction et est passible, en plus des
frais, pour chaque jour ou partie de jour que dure l'infraction :
1o
pour une première infraction, d'une amende de 500 $ à 2 000 $ lorsqu'il s'agit
d'une personne physique, et de 1 000 $ à 4 000 $ lorsqu'il s'agit une personne morale.
2o
en cas de récidive, d'une amende de 1 000 $ à 4 000 $ lorsqu'il s'agit d'une
personne physique, et de 2 000 $ à 8 000 $ lorsqu'il s'agit d'une personne morale.
Article 42.
"Remplacement"
Le présent règlement remplace les règlements numéros 23-87 « Règlement concernant
l'enlèvement de la neige, le stationnement et les nuisances »; 83-94 «Règlement
concernant les nuisances « ; 123-99 et 128-99 « Règlement concernant les nuisances».
Le remplacement des anciens règlements n'affectera pas les causes pendantes, les
procédures intentées et les infractions commises avant l'entrée en vigueur du présent
règlement.
Article 43.273-2014
"Neige"
La neige pourra être soufflée ou déposée sur les terrains privés. Dans un tel cas, le
conducteur du véhicule devra s'assurer que la neige est déposée ou soufflée à l'endroit
le moins dommageable du terrain. De plus, dans les parties urbanisées de la
Municipalité, un signaleur devra précéder la souffleuse à neige et s'assurer qu'il n'y a
aucun obstacle ou aucun danger. Le conducteur du véhicule devra, en tout temps, avoir
dans son champ de vision la personne qui précède le véhicule de façon à arrêter
immédiatement en cas de signaux de danger.
Article 44. 273-2014
"Fauchage "
Après avoir avisé le contrevenant de son défaut de faucher son terrain suivant les
dispositions de l'article 13 du présent règlement, la Municipalité peut procéder au
fauchage du terrain aux frais de la personne dans les trois jours de l'avis. Ces frais
constituent une créance privilégiée et prioritaire en faveur de la Municipalité, recouvrable
comme une taxe municipale. L'imposition de ces frais n'empêche pas la Municipalité
d'intenter également une poursuite pénale.
Article 45. 273-2014
"Entretien des fossés"
Après avoir avisé le contrevenant de son défaut de faucher son terrain suivant les
dispositions de l'article 13 du présent règlement, la Municipalité peut procéder au
fauchage du terrain aux frais de la personne dans les trois jours de l'avis. Ces frais
constituent une créance privilégiée et prioritaire en faveur de la Municipalité, recouvrable
comme une taxe municipale. L'imposition de ces frais n'empêche pas la Municipalité
d'intenter également une poursuite pénale.
Article 46. 273-2014
"Propreté de la chaussée"
263-2012 Art. 21 et 38 texte remplacé et art. 24 ajout de l'alinéa 2
273-2014 Ajout Art. 43, 44, 45 et 46
326-2017 Art. 7 Abrogé. Art. 11 texte remplacé, Art. 24 2eme alinéa texte remplacé, Art. 26
texte remplacé, Art. 31 et 33 texte remplacé.
399-2020 Art. 3, 5, 6, 8, 9,12,14,19,25,26,29,30,34,41 texte remplacé. Art. 11 1er alinéa
texte remplacé. Art. 21 ajouter 3eme alinéa. Art. 23 ajout d'un alinéa, Ajout art. 41.1
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de souiller la chaussée avec du fumier, des
herbes, du sable, de l'huile ou autres matières nuisibles sur la chaussée.
Le contrevenant peut être contraint de nettoyer ou de faire nettoyer la chaussée et, à
défaut de le faire dans un délai de vingt-quatre (24) heures, la Municipalité est autorisée
à effectuer le nettoyage et le contrevenant devient débiteur envers la Municipalité du coût
de nettoyage effectué par elle. »
Article 15.
"Entrée en vigueur"
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
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Jean-Pierre Gaboury,
Louise Maheu Denis,
Maire
Directrice générale et secrétaire-trésorière
Avis de motion : 9 mai 2011
Adoption : 6 juin 2011
Publication : 7 juin 2011