Règlement de zonage no 316 (codification révisée 29 sept. 2015)
Saint-Sulpice, Quebec
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PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE L'ASSOMPTION
MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE SAINT-SULPICE
Règlement de zonage numéro 316
(révisé le 29 septembre 2015)
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zonage n° 316
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TABLE DES MATIÈRES
LISTE DES TABLEAUX .................................................................................................. XI
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES ......................... 1
SECTION A - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ........................................................................................... 1
100
Titre ........................................................................................................................................ 1
101
Abrogation des règlements antérieurs .................................................................................. 1
102
Territoire ................................................................................................................................ 1
103
Documents annexes .............................................................................................................. 1
104
Validité ................................................................................................................................... 1
105
Respect des règlements ......................................................................................................... 1
SECTION B - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ........................................................................................ 2
106
Interprétation du texte .......................................................................................................... 2
107
Interprétation des tableaux et illustrations ........................................................................... 2
108
Règles d'interprétation relatives aux usages autorisés ......................................................... 2
109
Règles d'interprétation entre les dispositions générales et les dispositions spécifiques ...... 2
110
Zones...................................................................................................................................... 2
111
Limites des zones ................................................................................................................... 2
112
Mesures ................................................................................................................................. 3
113
Terminologie .......................................................................................................................... 3
CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ................................................................... 4
200
Fonctionnaire désigné ........................................................................................................... 4
201
Fonctions et pouvoirs du fonctionnaire désigné ................................................................... 4
202
Archives ................................................................................................................................. 5
203
Contravention à ce règlement ............................................................................................... 5
204
Responsabilité du propriétaire .............................................................................................. 5
205
Délivrance des constats d'infraction ...................................................................................... 5
206
Recours aux tribunaux et pénalités ....................................................................................... 5
207
Dispositions générales relatives aux sanctions dans les cas d'abattage d'arbres et de
changement d'usage d'un boisé dans les zones AGF, CON-B et AGR (bois et corrifors
forestiers d'intérêt métropolitain) ........................................................................................ 6
208
Propriétaire ............................................................................................................................ 7
209
Prescription sylvicole ............................................................................................................. 7
CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AUX BÂTIMENTS, USAGES, TERRAINS
ET ENSEIGNES DÉROGATOIRES ................................................................................. 8
300
Continuation et extension d'un usage dérogatoire protégé par droit acquis ....................... 8
301
Remplacement d'un usage dérogatoire ................................................................................ 8
302
Rénovation ou réparation d'une construction dont l'usage est dérogatoire ........................ 8
302.1
Opération cadastrale sur un lot ou est exercé un usage résidentiel non-conforme dans une
zone de développement ou de redéveloppement (En vigueur règl. 316-15-2021) .............. 8
303
Perte des droits acquis sur un usage dérogatoire protégé par droits acquis ........................ 8
304
Continuation et agrandissement d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis
............................................................................................................................................. 10
305
Remplacement d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis ...................... 10
306
Rénovation ou réparation d'une construction dérogatoire ................................................. 10
307
Droits acquis en zone agricole ............................................................................................. 10
308
Construction et usage sur les terrains dérogatoires protégés par droits acquis ................. 10
309
Étendue et perte des droits acquis sur les enseignes .......................................................... 12
310
Construction et usage sur un immeuble enclavé dérogatoire protégé par droits acquis (En
vigueur règl. 316-5-2018) .................................................................................................... 12
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ii
CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AU ZONAGE ................................................. 13
400
Méthode de classification .................................................................................................... 13
401
Le groupe "HABITATION" (H) ............................................................................................... 13
402
Le groupe "COMMERCE" (C) ................................................................................................ 15
403
Le groupe "PUBLIC" (P) ........................................................................................................ 19
404
Le groupe "CONSERVATION" ............................................................................................... 19
405
Le groupe "AGRICULTURE" .................................................................................................. 19
406
Le groupe "INDUSTRIE" (I) ................................................................................................... 20
CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS NORMATIVES S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE DU
TERRITOIRE .................................................................................................................... 21
SECTION A- BÂTIMENTS ET USAGES PRINCIPAUX ET ACCESSOIRES ........................................................ 21
500
Utilisation principale et utilisations accessoires .................................................................. 21
SECTION B - BÂTIMENTS, USAGES TEMPORAIRES ET INTERDITS ............................................................. 21
501
Les usages, constructions, et équipements temporaires (En vigueur règl. 316-13-2021) ... 21
502
Usages prohibés ................................................................................................................... 22
SECTION C- LES MARGES, LES COURS ET L'EMPRISE DE RUE .................................................................. 22
503
Marge avant ......................................................................................................................... 22
504
Marges latérales et arrière .................................................................................................. 22
505
Utilisation des cours réglementaires ................................................................................... 22
506
Utilisation des cours excédentaires ..................................................................................... 26
507
Utilisation de l'emprise de rue ............................................................................................. 26
508
Coupe des bordures de rue et réparation des entrées charretières ................................... 27
SECTION D- LE STATIONNEMENT ............................................................................................................ 28
509
Exigences du stationnement hors-rue ................................................................................. 28
510
Permanence des espaces de stationnement ....................................................................... 28
511
Bâtiments existants ............................................................................................................. 28
512
Stationnement intérieur ...................................................................................................... 28
513
Stationnement extérieur ..................................................................................................... 29
514
Accès à un espace de stationnement ou à un terrain de stationnement ............................ 31
515
Aménagement des terrains de stationnement .................................................................... 31
516
Dimensions des cases et des allées de stationnement ........................................................ 32
517
Nombre de cases de stationnement selon l'usage .............................................................. 34
SECTION E- CLÔTURES, HAIES ET MURETS .............................................................................................. 36
518
Normes d'implantation des clôtures et haies ...................................................................... 36
519
Normes d'implantation des murets ..................................................................................... 37
520
Clôtures et murets dérogatoires .......................................................................................... 38
521
Types de clôtures permises ................................................................................................. 38
522
Obligation de clôturer .......................................................................................................... 38
523
Angle de visibilité aux intersections .................................................................................... 39
SECTION F- PISCINES 39
524
Localisation de la piscine ..................................................................................................... 39
525
Mesures de sécurité relatives à une piscine ........................................................................ 40
SECTION G- ARBRES ET ANTENNES ......................................................................................................... 41
526
Arbres .................................................................................................................................. 41
527
Antennes .............................................................................................................................. 41
SECTION H-SERVICES D'AQUEDUC ET D'ÉGOUT ...................................................................................... 41
528
Exigence des deux services à l'intérieur du périmètre d'urbanisation ................................ 41
529
Obligation de raccordement d'une construction au réseau d'égout................................... 41
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530
Aménagement de rues à l'intérieur d'une zone agricole (AGR), agroforestière (AGF), de
conservation (CON) et récréotouristique (REC) ................................................................... 42
531
Services d'aqueduc et d'égout au sein des zones agricoles AGR ......................................... 42
532
Gestion des projets générateurs de déplacements des personnes ..................................... 43
533
Gestion des accès au réseau routier .................................................................................... 44
CHAPITRE 6 - DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE ............................................... 45
600
Relation des enseignes ........................................................................................................ 45
601
Nombre d'enseignes ............................................................................................................ 45
602
Affichage sur la voie publique.............................................................................................. 45
603
Enseigne sur socle, poteau ou structure.............................................................................. 45
604
Enseigne sur bâtiment ......................................................................................................... 45
605
Endroits interdits d'affichage ............................................................................................... 46
606
Entretien et enlèvement ...................................................................................................... 46
607
Les enseignes prohibées ...................................................................................................... 46
608
Les enseignes d'intérêt public.............................................................................................. 46
609
Les enseignes temporaires .................................................................................................. 47
610
Les enseignes d'identification et les enseignes publicitaires ............................................... 47
611
Enseignes autorisées en zone agricole ................................................................................ 48
612
Les enseignes directionnelles .............................................................................................. 49
613
Éclairage des enseignes ....................................................................................................... 49
614
Matériaux ............................................................................................................................ 49
CHAPITRE 7 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA PROTECTION DU MILIEU
NATUREL ET AUX CONTRAINTES NATURELLES ET ANTHROPIQUES ........ 50
SECTION A- DISPOSITIONS RELATIVES AUX RIVES ET AU LITTORAL ....................................................... 50
700
Les lacs, les cours d'eau et les milieux humides assujettis .................................................. 50
701
Mesure de la rive ................................................................................................................. 50
702
Détermination de la ligne des hautes eaux ......................................................................... 50
703
Les dispositions relatives à la rive ........................................................................................ 51
704
Mesures relatives au littoral ................................................................................................ 53
705
Installation d'un quai ........................................................................................................... 54
706
ABROGÉE (En vigueur règl. 316-11-2020) ............................................................................ 54
SECTION B- LES INTERVENTIONS À L'INTÉRIEUR DE LA PLAINE INONDABLE .......................................... 55
SOUS-SECTION B-1 : LES LIMITES DE LA PLAINE INONDABLE .................................................................. 55
707
Limite de la plaine inondable ............................................................................................... 55
SOUS-SECTION B-2 : LES INTERVENTIONS À L'INTÉRIEUR DE LA ZONE DE GRAND COURANT (0-20 ANS)
DE LA PLAINE INONDABLE ................................................................................................... 57
708
Constructions, ouvrages et travaux interdits ....................................................................... 57
709
Constructions, ouvrages et travaux permis ......................................................................... 57
710
Constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation ..................................... 58
SOUS-SECTION B-3 : LES INTERVENTIONS À L'INTÉRIEUR DE LA ZONE DE FAIBLE COURANT (20-100
ANS) DE LA PLAINE INONDABLE .......................................................................................... 60
711
Constructions, ouvrages et travaux interdits ....................................................................... 60
712
Constructions, ouvrages et travaux autorisés sous certaines conditions ............................ 60
SOUS-SECTION B-4 : MESURES D'IMMUNISATION APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET
TRAVAUX RÉALISÉS DANS UNE PLAINE INONDABLE ........................................................... 60
713
Règles d'immunisation ........................................................................................................ 60
714
Application des mesures d'immunisation............................................................................ 61
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SECTION C : LES ZONES POTENTIELLEMENT EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN DANS LES
DÉPÔTS MEUBLES (Entrée en vigueur règl. 316-3-2017)..................................................... 61
SOUS-SECTION C-1 : LES INTERVENTIONS À L'INTÉRIEUR DES ZONES POTENTIELLEMENT EXPOSÉES AUX
GLISSEMENTS DE TERRAIN DANS LES DÉPÔTS MEUBLES (Entrée en vigueur règl. 316-3-
2017)
61
715
Territoire assujetti et définition ........................................................................................... 61
716
Mesure de l'inclinaison ........................................................................................................ 62
717
Coupe de contrôle de la végétation..................................................................................... 63
718
Contrôle de l'utilisation du sol ............................................................................................. 63
SOUS-SECTION C-2 : Dispositions applicables aux expertises géotechniques ........................................ 75
719
Validité de l'expertise et délai ............................................................................................. 75
720
Responsabilités du requérant .............................................................................................. 75
721
Certificat de conformité des travaux ................................................................................... 75
SOUS-SECTION D-1: COUPE DES ARBRES DANS LES ZONES AUTRES QUE AGF, CON-B OU AGR (Bois et
corridors forestiers d'intérêt métropolitain) ....................................................................... 76
722
Coupe des arbres ................................................................................................................. 76
SOUS-SECTION D-2: CONSERVATION DES MASSIFS FORESTIERS ........................................................... 77
723
Territoire visé ....................................................................................................................... 77
724
Activités prohibées et autorisées ........................................................................................ 77
SOUS-SECTION D-3: CHANGEMENT D'USAGE D'UN BOISÉ .................................................................... 78
725
Changement d'une utilisation forestière vers une activité agricole .................................... 78
726
Conversion vers un usage de récréation extensive et l'interprétation de la nature ........... 78
SECTION E : LES EXIGENCES RELATIVES AUX POINTS DE CAPTAGE DES EAUX SOUTERRAINES .............. 78
727
Obligation d'une autorisation .............................................................................................. 78
728
Techniques et matériaux appropriés ................................................................................... 79
729
Conditions de réalisation des travaux.................................................................................. 79
730
Localisation .......................................................................................................................... 79
731
Nettoyage, désinfection et entretien de l'ouvrage de captage et analyse de l'eau ............ 80
732
Dispositions particulières pour le milieu agricole ................................................................ 80
733
Dispositions particulières pour diverses boues ................................................................... 81
SECTION F : DISPOSITIONS RELATIVES AUX EXCAVATIONS DANS LES AIRES VULNÉRABLES À LA
CONTAMINATION DES AQUIFÈRES ...................................................................................... 81
734
Études hydrologiques .......................................................................................................... 81
735
Contenu de l'étude hydrologique ........................................................................................ 81
736
Dispositions particulières pour les excavations à des fins agricoles .................................... 82
SECTION G : GESTION DURABLE DES EAUX DE PLUIE .............................................................................. 82
737
Débit de pointe d'un cours d'eau ........................................................................................ 82
SECTION H : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRAINS CONTAMINÉS .................................................... 83
738
Interdiction d'ouvrage, travaux, construction ou lotissement ............................................ 83
SECTION I : EXIGENCES RELATIVES AUX TERRAINS SITUÉS À PROXIMITÉ DES INFRASTRUCTURES DE
TRANSPORT D'ÉNERGIE ....................................................................................................... 83
739
Emprise d'un réseau énergétique ........................................................................................ 83
740
Poste de transformation électrique ..................................................................................... 83
SECTION J : DISPOSITIONS RELATIVES AUX STATIONS D'ÉPURATION DES EAUX USÉES (ÉTANGS AÉRÉS)
83
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741
Mesures d'atténuation des impacts .................................................................................... 83
SECTION K : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉOLIENNES ET AUX PARCS D'ÉOLIENNES .......................... 84
742
Éoliennes domestiques ........................................................................................................ 84
743
Types de parcs d'éoliennes ................................................................................................. 84
744
Dispositions relatives à l'implantation des éoliennes commerciales .................................. 84
745
Dispositions relatives aux constructions (éoliennes) .......................................................... 84
746
Dispositions relatives aux travaux, ouvrages ou constructions complémentaires aux
éoliennes.............................................................................................................................. 86
747
Dispositions relatives à la phase d'opération des éoliennes ............................................... 86
748
Conditions applicables au démantèlement des parcs éoliens ............................................ 86
SECTION L: DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONSERVATION DES MILIEUX HUMIDES ............................ 87
749
Identification des milieux humides ...................................................................................... 87
750
Protection des milieux humides .......................................................................................... 87
751
Dispositions relatives à l'aménagement forestier et spécifiques aux tourbières boisées et
aux marécages. .................................................................................................................... 87
CHAPITRE 8 - DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AUX ZONES RÉSIDENTIELLES ............. 89
800
Destination .......................................................................................................................... 89
SECTION A - DISPOSITIONS GÉNÉRALES (En vigueur règl. 316-15-2021) ................................................ 89
801
Zonage ................................................................................................................................. 89
807
Bâtiments temporaires et stockage ..................................................................................... 89
802
Construction des habitations ............................................................................................... 90
802.1
Agrandissement des habitations ......................................................................................... 90
803
Hauteurs minimales ............................................................................................................. 90
804
Étages habitables ................................................................................................................. 90
805
Largeur et profondeur minimales ........................................................................................ 90
806
Bâtiments accessoires.......................................................................................................... 90
808
Ventes de garage ................................................................................................................. 94
809
Stationnement ..................................................................................................................... 94
810
Paysagisme en façade des habitations et entrées charretières .......................................... 94
811
Usages additionnels ............................................................................................................. 95
SECTION A.1 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROJETS RÉSIDENTIELS INTÉGRÉS .................................. 97
812
ABROGÉ (En vigueur règl. 316-23-2023) .............................................................................. 97
812.1
Champ d'application ........................................................................................................... 97
812.2
Dispositions spéciales ......................................................................................................... 97
812.3
Usage autorisé .................................................................................................................... 97
812.4
Structure autorisé ............................................................................................................... 97
812.5
Superficie du terrain ........................................................................................................... 98
812.6
Taux d'emprise au sol ......................................................................................................... 98
812.7
Espace extérieure communautaire ..................................................................................... 98
812.8
Normes d'implantation des bâtiments ............................................................................... 98
812.9
Dégagement minimal entre les bâtiments ......................................................................... 98
812.10
Bâtiment et construction accessoire ................................................................................... 98
812.11
Normes pour les stationnements ........................................................................................ 99
812.12
Allée de circulation et stationnement ............................................................................... 100
812.13
Éclairage ............................................................................................................................. 100
812.14
Aménagement paysager .................................................................................................... 100
812.15
Matières résiduelles .......................................................................................................... 101
812.16
Affichage ............................................................................................................................ 101
812.17
Critères environnementaux ............................................................................................... 101
812.18
Plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) ................................................ 102
813
ABROGÉ (En vigueur règl. 316-15-2021) ............................................................................ 102
814
ABROGÉ (En vigueur règl. 316-15-2021) ............................................................................ 102
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815
ABROGÉ (En vigueur règl. 316-15-2021) ............................................................................ 102
SECTION B - DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES PAR ZONES (En vigueur règl. 316-15-2021) ......................... 103
LES ZONES RÉSIDENTIELLES RA .............................................................................................................. 103
816
Usages autorisés ................................................................................................................ 103
817
Normes d'implantation ...................................................................................................... 103
LES ZONES RÉSIDENTIELLES RAA ........................................................................................................... 105
818
Usages autorisés ................................................................................................................ 105
819
Normes d'implantation ...................................................................................................... 105
LES ZONES RÉSIDENTIELLES RB .............................................................................................................. 107
820
Usages autorisés ................................................................................................................ 107
821
Normes d'implantation ...................................................................................................... 107
LES ZONES RÉSIDENTIELLES RD ............................................................................................................. 109
822
Usages autorisés ................................................................................................................ 109
823
Normes d'implantation ...................................................................................................... 109
LES ZONES RÉSIDENTIELLES RE .............................................................................................................. 111
824
Usages autorisés ................................................................................................................ 111
825
Normes d'implantation ...................................................................................................... 111
LES ZONES RÉSIDENTIELLES RF .............................................................................................................. 113
826
Usages autorisés ................................................................................................................ 113
827
Normes d'implantation ...................................................................................................... 113
LA ZONE RÉSIDENTIELLE RG .................................................................................................................. 115
828
Usages autorisés ................................................................................................................ 115
829
Normes d'implantation ...................................................................................................... 115
LA ZONE RÉSIDENTIELLE RH .................................................................................................................. 117
830
Usages autorisés ................................................................................................................ 117
831
Normes d'implantation ...................................................................................................... 117
LA ZONE RÉSIDENTIELLE RI .................................................................................................................... 119
832
Usages autorisés ................................................................................................................ 119
833
Normes d'implantation ...................................................................................................... 119
LA ZONE RÉSIDENTIELLE RJ .................................................................................................................... 121
834
Usages autorisés ................................................................................................................ 121
835
Normes d'implantation ...................................................................................................... 121
835.1
Cadre normatif ................................................................................................................... 121
SECTION C - DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX PROJETS DANS UNE ZONE DE DÉVELOPPPEMENT OU DE
REDÉVELOPPEMENT (En vigueur règl. 316-15-2021) ........................................................ 125
836
Objectifs, champ d'application et définitions .................................................................... 125
837
Densité minimale d'un projet de développement ou de redéveloppement ..................... 125
838
Modulation de la norme .................................................................................................... 126
CHAPITRE 9 - DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AUX ZONES COMMERCIALES ............ 126
900
Destination ........................................................................................................................ 126
901
Zonage ............................................................................................................................... 126
902
Établissements commerciaux ............................................................................................ 127
903
Bâtiment à utilisation mixte............................................................................................... 128
904
Entreposage extérieur ....................................................................................................... 128
905
Ventes de trottoir .............................................................................................................. 129
906
Bâtiments accessoires des établissements commerciaux ................................................. 129
907
Stationnement et remisage de véhicules lourds ............................................................... 130
908
Aménagement de la cour avant......................................................................................... 130
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909
Établissement commercial contigu à une zone résidentielle ou publique ........................ 130
910
Façades et accès des commerces ...................................................................................... 130
911
Plate-forme de chargement et de déchargement ............................................................. 130
912
Dispositions particulières aux établissements de services routiers................................... 130
913
Dispositions particulières aux fourrières pour véhicules ................................................... 131
914
Dispositions particulières aux cafés-terrasses ................................................................... 131
914.1
Dispositions particulières aux marinas .............................................................................. 132
LES ZONES COMMERCIALES CA ............................................................................................................. 133
915
Usages autorisés ................................................................................................................ 133
916
Normes d'implantation ...................................................................................................... 133
LES ZONES COMMERCIALES CB ............................................................................................................. 135
917
Usages autorisés ................................................................................................................ 135
918
Normes d'implantation ...................................................................................................... 135
LES ZONES COMMERCIALES CC ............................................................................................................. 138
919
Usages autorisés ................................................................................................................ 138
920
Normes d'implantation ...................................................................................................... 138
LES ZONES COMMERCIALES CD ............................................................................................................. 140
921
Usages autorisés ................................................................................................................ 140
922
Normes d'implantation ...................................................................................................... 140
LES ZONES COMMERCIALES CE ............................................................................................................. 142
923
Usages autorisés ................................................................................................................ 142
924
Normes d'implantation ...................................................................................................... 142
LES ZONES COMMERCIALES CF ............................................................................................................. 145
925
Usages autorisés ................................................................................................................ 145
926
Normes d'implantation ...................................................................................................... 145
LES ZONES COMMERCIALES CG ............................................................................................................. 149
927
Usages autorisés ................................................................................................................ 149
928
Normes d'implantation ...................................................................................................... 149
LES ZONES COMMERCIALES CH ............................................................................................................. 151
929
Usages autorisés ................................................................................................................ 151
930
Normes d'implantation ...................................................................................................... 151
LES ZONES COMMERCIALES CI .............................................................................................................. 153
931
Usages autorisés ................................................................................................................ 153
932
Normes d'implantation ..................................................................................................... 153
CHAPITRE 10 - DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AUX ZONES PUBLIQUES ..................... 155
1000
Destination ........................................................................................................................ 155
1001
Zonage ............................................................................................................................... 155
1002
Bâtiments accessoires........................................................................................................ 155
LES ZONES PUBLIQUES PA ..................................................................................................................... 155
1003
Usages permis et normes d'implantation .......................................................................... 155
LES ZONES PUBLIQUES PB ..................................................................................................................... 156
1004
Usages permis et normes d'implantation .......................................................................... 156
LES ZONES PUBLIQUES PC ..................................................................................................................... 156
1005
Usages permis et normes d'implantation .......................................................................... 156
CHAPITRE 11 - DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AUX ZONES AGRICOLES .................... 157
SECTION A- DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES AUTORISÉS EN ZONE AGRICOLE ......................... 157
1100
Zonage ............................................................................................................................... 157
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LES ZONES AGRICOLES AGR ................................................................................................................... 157
1101
Usages autorisés ................................................................................................................ 157
1102
Normes d'implantation ...................................................................................................... 157
LES ZONES AGROFORESTIÈRES AGF ...................................................................................................... 160
1103
Usages autorisés ................................................................................................................ 160
1104
Normes d'implantation ...................................................................................................... 160
1105
Bâtiments accessoires........................................................................................................ 162
SOUS-SECTION A-1 : CONDITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX USAGES ET CONSTRUCTIONS NON-
AGRICOLES EN ZONE AGRICOLE (GRILLE DE COMPATIBILITÉ) ........................................... 164
1106
Commerces bénéficiant de droits acquis ou ayant reçu l'autorisation de la CPTAQ ......... 164
1107
Commerces associés à l'habitation .................................................................................... 164
1108
Commerces reliés à la vente au détail de produits agricoles ............................................ 164
1109
Commerces reliés à l'agrotourisme ................................................................................... 165
1110
Commerces de services et de vente de biens reliés à l'agriculture ................................... 165
1111
Commerces de vente, de fabrication ou de réparation de produits artisanaux ou
d'antiquités et les galeries d'art ........................................................................................ 165
1112
Remisage saisonnier de véhicules récréatifs à l'intérieur d'un bâtiment agricole
excédentaire ...................................................................................................................... 166
1113
Logements pour travailleurs saisonniers ........................................................................... 166
1114
Les nouveaux logements résidentiels ................................................................................ 167
1115
Activités d'entreposage, de conditionnement et de transformation de produits agricoles
........................................................................................................................................... 168
1116
Récréation extensive et zone agricole AGR ....................................................................... 168
1117
Services publics .................................................................................................................. 168
1118
Aménagement forestier et zone agricole AGR .................................................................. 169
SOUS-SECTION A-2 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ZONES AGROFORESTIÈRES (AGF) ............. 169
SOUS-SECTION A-3 : EXCAVATION EN ZONE AGRICOLE ..................................................................... 169
1119
Prélèvement de sol ............................................................................................................ 169
SECTION B- LA GESTION DES ODEURS INHÉRENTES AUX ACTIVITÉS AGRICOLES ................................. 169
1120
La gestion des odeurs inhérentes aux activités agricoles .................................................. 169
SECTION C- MÉTHODE DE CALCUL, DROITS ACQUIS ET PRIVILÈGES RELATIFS AUX DISTANCES
SÉPARATRICES RELATIVES AUX UNITÉS D'ÉLEVAGE .......................................................... 169
SOUS-SECTION C-1 :
MÉTHODE DE CALCUL DES DISTANCES SÉPARATRICES ..................................... 169
1121
Méthode de calcul des distances séparatrices relatives aux unités d'élevage .................. 169
1122
L'applicabilité des distances séparatrices calculées .......................................................... 170
1123
Les distances relatives à l'épandage des engrais de ferme ............................................... 171
1124
Situations où les distances séparatrices calculées pour l'épandage ne peuvent être
respectées pour l'implantation d'une maison d'habitation ou d'un immeuble protégé en
zone agricole ...................................................................................................................... 172
SOUS-SECTION C-2 :
LES DROITS ACQUIS ET ET LES PRIVILÈGES EN ZONE AGRICOLE ....................... 172
1125
Maintien d'un potentiel de croissance pour les établissements d'élevage de moins de cent
(100) unités animales......................................................................................................... 172
1126
Privilège accordé aux établissements d'élevage de 100 unités animales et moins ne
respectant pas les distances séparatrices calculées pour le remplacement du type
d'élevage ............................................................................................................................ 173
1127
Reconstruction, à la suite d'un sinistre, d'un bâtiment d'élevage dérogatoire protégé par
des droits acquis ................................................................................................................ 173
1128
Distances séparatrices relatives aux équipements de stockage des lisiers et des fumiers
situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage .................................................. 173
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SECTION D : L'INSTALLATION D'ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR, LE CONTINGENTEMENT DES
NOUVELLES UNITÉS D'ÉLEVAGE PORCIN ET LES MODALITÉS RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES
DÉJECTIONS ANIMALES ...................................................................................................... 174
SOUS-SECTION D-1 : ZONAGE DES PRODUCTIONS ET CONTRÔLE DES CONSTRUCTIONS ................. 174
1129
Protection du périmètre d'urbanisation ............................................................................ 174
1130
Protection des zones d'activités récréotouristiques ......................................................... 174
1131
Protection des milieux humides ........................................................................................ 174
SOUS-SECTION D-2 : DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À LA GESTION DES UNITÉS D'ÉLEVAGE À
FORTE CHARGE D'ODEUR .................................................................................................. 175
1132
Distances séparatrices relatives aux maisons d'habitation ............................................... 175
1133
Distances séparatrices relatives au périmètre d'urbanisation .......................................... 175
1134
Ajout d'un immeuble protégé ........................................................................................... 176
1135
Distances séparatrices relatives à l'entreposage des déjections animales situé à plus de
cent cinquante mètres (150 m) d'une unité d'élevage à forte charge d'odeur ................ 176
1136
Dérogation mineure à l'égard des distances séparatrices ................................................. 176
1137
Distances séparatrices relatives à l'épandage des déjections animales ............................ 176
SOUS-SECTION D-3 : NORMES RELATIVES AUX UNITÉS D'ÉLEVAGE PORCIN ..................................... 176
1138
Superficie maximale d'une unité d'élevage porcin ............................................................ 176
1139
Distance minimale entre deux unités d'élevage porcin ..................................................... 177
1140
Contingentement des nouvelles unités d'élevage porcin .................................................. 177
SOUS-SECTION D-4 : DROITS ACQUIS POUR LES UNITÉS D'ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR .... 177
1141
Rénovation des bâtiments existants d'une unité d'élevage à forte charge d'odeur ......... 177
1142
Agrandissement des unités existantes d'élevage à forte charge d'odeur ......................... 178
1143
Reconstruction d'une unité dérogatoire d'élevage à forte charge d'odeur ...................... 178
1144
Cessation d'un usage dérogatoire ..................................................................................... 178
SECTION E : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS DE LA ZONE AGRICOLE
178
1145
Largeur minimale d'un accès aux terres agricoles ............................................................. 178
1146
Distances séparatrices relatives aux odeurs ...................................................................... 178
1147
Construction sur une rue existante ................................................................................... 178
1148
Réseau d'égout sanitaire ................................................................................................... 179
1148.1
Application des règlements d'urbanisme (En vigueur règl. 316-5-2018) .......................... 179
1149
Droits acquis pour les usages non agricoles en zone agricole ........................................... 180
1150
Agrandissement ................................................................................................................. 180
1151
ABROGÉ (En vigueur règl. 316-15-2021) ............................................................................ 180
1152
Usage accessoire ............................................................................................................... 180
1153
ABROGÉ (En vigueur règl. 316-15-2021) ............................................................................ 180
1154
ABROGÉ (En vigueur règl. 316-15-2021) ............................................................................ 180
1155
Îlots déstructurés (En vigueur règl. 316-5-2018) ............................................................... 180
SECTION G : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À LA PRODUCTION DE CANNABIS EN ZONE
AGRICOLE (En vigueur règl. 316-17-2021) ......................................................................... 181
1156
Champ d'application (En vigueur règl. 316-17-2021) ........................................................ 181
1157
Dispositions applicables à l'implantation (En vigueur règl. 316-17-2021) ......................... 181
1158
Dispositions applicables aux opérations (En vigueur règl. 316-17-2021) .......................... 181
CHAPITRE 12 - DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AUX ZONES DE CONSERVATION ...... 182
1200
Zonage ............................................................................................................................... 182
LES ZONES DE CONSERVATION « CON-A » ............................................................................................ 182
1201
Usages autorisés et normes d'implantation ...................................................................... 182
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x
LES ZONES DE CONSERVATION « CON-B » ............................................................................................ 183
1202
Usages autorisés et exigences particulières ...................................................................... 183
1203
Obligation relative à l'obtention d'une autorisation ......................................................... 183
CHAPITRE 13 - dispositions S'APPLIQUANT AUX ZONES RéCRéO-TOURISTIQUES ...... 184
LES ZONES RÉCRÉO-TOURISTIQUES (REC) ............................................................................................ 184
1300
Usages autorisés ................................................................................................................ 184
1301
Normes d'implantation ...................................................................................................... 184
CHAPITRE 14 - DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AUX ZONES DE TRANSPORT ............. 188
LES ZONES DE TRANSPORT (TR)............................................................................................................. 188
1400
Usages autorisés ................................................................................................................ 188
1401
Normes d'implantation ...................................................................................................... 188
ENTRÉE EN VIGUEUR 189
ANNEXE «A» ................................................................................................................ A
ANNEXE « B » ............................................................................................................. LL
ANNEXE « C » ......................................................................................................... MM
ANNEXE « E » ........................................................................................................... OO
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xi
TABLE DES MATIÈRES (suite)
PAGE
Liste des tableaux
1-
Contraventions et amendes
6
2-
Localisation des cases de stationnement
26
3-
Normes d'aménagement des accès à un espace de stationnement ou à un terrain de
stationnement
27
4-
Dimensions minimales des cases et des allées de stationnement
28
5-
Hauteurs maximales des clôtures et des haies
32
6-
Contrôle de l'utilisation du sol pour les zones sujettes à des mouvements de terrain
non désignées par la cartographie officielle du gouvernement du Québec
58
7-
Types et critères de l'expertise géotechnique selon l'intervention visée et sa
localisation
65
8-
Dispositions minimales relatives à l'implantation des éoliennes commerciales
79
9-
Normes d'implantation des bâtiments accessoires dans les zones résidentielles
84
10-
Cibles de densification résidentielle (densité brute minimale) et horizons de
planification entre les années 2011 et 2031
88
11-
Zones résidentielles RA
91
12-
Zones résidentielles RAA
93
13-
Zones résidentielles RB
95
14-
Zones résidentielles RD
97
15-
Zones résidentielles RE
99
16-
Zones résidentielles RF
101
17-
Zones résidentielles RG
103
18-
Zones résidentielles RH
105
19-
Zones résidentielles RI
107
20-
Zones résidentielles RJ
109
21-
Zones commerciales CA
116
22-
Zones commerciales CB
118
23-
Zones commerciales CC
120
24-
Zones commerciales CD
122
25-
Zones commerciales CE
124
26-
Zones commerciales CF
126
27-
Zones commerciales CG
128
28-
Zones commerciales CH
130
29-
Zones commerciales CI
132
30-
Zones agricoles AGR
136
31-
Zones agroforestières AGF
138
32-
Normes d'implantation des bâtiments accessoires dans les zones agricoles
139
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Sotar
xii
TABLE DES MATIÈRES (suite)
PAGE
33-
Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme
147
34-
Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des lisiers situés à plus de
150 mètres d'une installation d'élevage
149
35-
Distance minimale entre deux (2) unités d'élevage et dimensions maximales d'une
unité d'élevage porcin
151
36-
Zones récréotouristiques (REC)
159
37-
Normes d'implantation des bâtiments accessoires dans les zones récréotouristiques
(REC)
161
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1
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET
INTERPRÉTATIVES
SECTION A
-
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
100
Titre
Le présent règlement peut être cité sous le titre de "RÈGLEMENT DE ZONAGE".
101
Abrogation des règlements antérieurs
Le présent règlement abroge et remplace en entier le règlement de zonage numéro 256-
1 ainsi que les amendements de ce règlement.
102
Territoire
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Municipalité de la
paroisse de Saint-Sulpice aussi bien aux particuliers qu'aux personnes morales de droit
public ou de droit privé.
103
Documents annexes
Font partie intégrante du présent règlement les annexes suivantes:
- Annexe « A »: La définition des termes;
- Annexe « B »: le règlement pour l'émission des permis et certificats numéro 317 ainsi
que ses futurs amendements;
- Annexe « C » : le plan de zonage comprenant les feuillets Z-1 et Z-2 préparés par
SOTAR en date du mois d'août 2015;
- Annexe « D » : le règlement numéro 314 relatif au Plan d'urbanisme ainsi que ses
futurs amendements;
- Annexe « E »: Les tableaux des distances séparatrices relatives à la gestion des
odeurs en zone agricole.
- Annexe « F »: Le règlement sur le captage des eaux souterraines (Loi sur la qualité de
l'environnement).
104
Validité
Le Conseil décrète le présent règlement dans son ensemble et également chapitre par
chapitre, article par article, paragraphe par paragraphe et alinéa par alinéa, de manière à
ce que si un chapitre, un article, un paragraphe ou un alinéa était ou devait être déclaré
nul, les autres dispositions du règlement continuent de s'appliquer.
105
Respect des règlements
La délivrance d'un permis, l'approbation des plans et devis ainsi que les inspections
effectuées par le fonctionnaire désigné ne libèrent aucunement le propriétaire ou le
requérant de se conformer aux exigences du présent règlement ou de tout autre
règlement applicable.
Règlement de
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Sotar
2
SECTION B
-
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
106
Interprétation du texte
Le singulier comprend le pluriel et vice-versa, à moins que le contexte ne s'y oppose.
L'emploi du verbe "DEVOIR" indique une obligation absolue; le verbe "POUVOIR"
indique un sens facultatif.
Le genre masculin comprend le genre féminin à moins que le contexte n'indique le
contraire.
L'autorisation de faire une chose comporte tous les pouvoirs nécessaires à cette fin.
107
Interprétation des tableaux et illustrations
Les titres de même que les tableaux, diagrammes, graphiques, symboles et autres
formes d'expression hors-texte contenus dans ce règlement en font partie intégrante.
Cependant, en cas de contradiction entre ces formes d'expression et le texte, le texte
prévaudra.
108
Règles d'interprétation relatives aux usages autorisés
En une zone donnée, seuls sont autorisés les usages énumérés pour cette zone, et leurs
usages complémentaires prévus pour cette zone. Un usage complémentaire ne peut être
autorisé sur un terrain sans la présence sur celui-ci d'un bâtiment ou d'un usage
principal.
109
Règles d'interprétation entre les dispositions générales et les dispositions
spécifiques
En cas d'incompatibilité entre deux dispositions à l'intérieur du présent règlement ou
dans le présent règlement et un autre règlement, la disposition spécifique prévaut sur la
disposition générale.
110
Zones
Pour les fins du présent règlement, le territoire de la Municipalité est divisé en zones
apparaissant au plan de zonage et identifiées par des lettres et des numéros. Pour les
fins de votation à des fins référendaires, chacune des zones correspond à un secteur de
votation.
111
Limites des zones
À moins d'indications contraires, les limites des zones et des secteurs empruntent
toujours les lignes centrales des rues, des ruisseaux, des ruelles, des limites des lots
cadastraux. Dans le cas où il arrive qu'une limite de secteur semble suivre
approximativement une ligne de lot, cette limite doit être considérée comme se
confondant avec ladite ligne de lot. Dans le cas où la limite de secteur ne suit pas une
rue, un ruisseau ou la limite d'un lot cadastral, elle sera localisée par référence à ces
limites sur le plan de zonage en utilisant l'échelle indiquée sur le plan. Dans le cas où
une ambiguïté persisterait quant à une limite, le Conseil fixera ou modifiera cette limite
par règlement en procédant suivant la loi.
Règlement de
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Sotar
3
112
Mesures
Toutes les mesures apparaissant dans le présent règlement sont données selon le
système international. Les mesures anglaises entre parenthèses ne sont fournies qu'à
titre indicatif.
113
Terminologie
Les définitions des mots apparaissant à l'annexe "A" du présent règlement s'appliquent
intégralement à celui-ci. Les autres mots ont leur sens ordinaire.
Règlement de
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Sotar
4
CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
200
Fonctionnaire désigné
L'administration et l'application du présent règlement sont confiées au fonctionnaire
désigné. La nomination et le traitement de celui-ci sont fixés par résolution du Conseil.
Le Conseil peut également nommer par résolution un ou des adjoints chargés d'aider et
de remplacer au besoin le fonctionnaire désigné.
201
Fonctions et pouvoirs du fonctionnaire désigné
Le fonctionnaire désigné exerce les pouvoirs qui lui sont confiés par le présent
règlement et les autres règlements de la municipalité et notamment:
a)
Il peut visiter et examiner toute propriété immobilière pour constater si ces
règlements sont respectés.
b)
Le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble doit laisser pénétrer le
fonctionnaire désigné et lui permettre de constater si ces règlements sont
respectés;
c)
Il peut émettre un avis au propriétaire, au locataire ou à l'occupant, ou à leur
mandataire, prescrivant de corriger une situation qui constitue une infraction à
ces règlements;
d)
Il émet les permis et certificats prévus à ce règlement;
e)
Il fait rapport au Conseil des permis et certificats émis;
f)
Il peut exiger du requérant ou du propriétaire qui présente une demande de
permis ou de certificat des preuves établissant la conformité d'une utilisation,
d'un titre, d'un matériau ou de toute autre chose ou faire faire des expertises pour
vérifier cette conformité aux frais du requérant;
g)
Il peut mettre en demeure de faire exécuter tout ouvrage ou toute réparation qui
lui semble opportun pour la sécurité de la construction et recommander au
Conseil toute mesure d'urgence;
h)
Il recommande au Conseil de prendre toute mesure nécessaire pour que cessent
la construction, l'occupation, l'utilisation d'une partie de lot, d'un terrain, d'un
bâtiment ou d'une construction dérogatoires aux règlements municipaux;
i)
Il recommande au Conseil de prendre toute mesure nécessaire pour que cesse
une contravention à ce règlement;
j)
Il est autorisé à intenter une poursuite devant la Cour municipale lorsqu'il
constate une contravention au présent règlement et aux autres règlements en
vigueur dans la Municipalité.
Règlement de
Municipalité de la paroisse
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Sotar
5
202
Archives
Le fonctionnaire désigné conserve, pour la Municipalité, copies des dossiers de toutes
les demandes de permis et certificats reçues, des permis et certificats délivrés, des
rapports d'inspection et de tout document pertinent à l'administration du présent
règlement.
203
Contravention à ce règlement
Commet une infraction quiconque:
a)
Effectue une opération cadastrale à l'encontre du présent règlement;
b)
Occupe ou utilise une partie de lot, un terrain ou une construction en
contravention à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement ou du
règlement de zonage de la municipalité;
c)
Autorise l'occupation ou l'utilisation d'une partie de lot, d'un terrain ou d'une
construction en contravention à l'une ou l'autre des dispositions du présent
règlement, des règlements de lotissement, de construction ou du règlement des
permis et certificats de la municipalité;
d)
Érige ou permet l'érection d'une construction en contravention à l'une ou l'autre
des dispositions du présent règlement, des règlements de construction ou du
règlement des permis et certificats de la municipalité;
e)
Aménage un ouvrage de captage d'eau en contravention avec l'une ou l'autre des
dispositions du présent règlement;
f)
Refuse de laisser le fonctionnaire désigné visiter et examiner, à toute heure
raisonnable, une propriété immobilière, dont elle est propriétaire, locataire ou
occupant pour constater si ce règlement et les autres règlements municipaux y
sont respectés;
g)
Ne se conforme pas à une demande émise par le fonctionnaire désigné.
204
Responsabilité du propriétaire
Ni l'octroi d'un permis ou d'un certificat, ni l'approbation des plans et devis, ni les
inspections faites par le fonctionnaire désigné ne peuvent relever le propriétaire d'un
bâtiment de sa responsabilité d'exécuter les travaux ou de faire exécuter les travaux
suivant les prescriptions du présent règlement ou des règlements de zonage et de
construction de la municipalité. Il est interdit de commencer les travaux avant
l'émission des permis et certificats requis.
205
Délivrance des constats d'infraction
Le fonctionnaire désigné ou toute autre personne désignée par le Conseil est habilité à
délivrer des constats d'infraction.
206
Recours aux tribunaux et pénalités
Toute personne qui contrevient à l'une ou l'autre des dispositions de ce règlement
commet une infraction et est passible d'une amende avec ou sans frais. Le montant
de cette amende est fixé selon le tableau suivant :
Règlement de
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Sotar
6
Tableau 1
Contraventions et amendes
Type de contrevenant
Amende minimale
Amende maximale
Première infraction
Personne
physique
Personne
morale
150. $
200. $
1000. $
2000. $
Récidives
Personne
physique
Personne
morale
300. $
400. $
2000. $
4000. $
Toute infraction continue à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement
constitue, jour par jour, une infraction séparée et distincte.
La Municipalité peut, aux fins de faire respecter les dispositions du présent règlement,
exercer cumulativement ou alternativement avec ceux prévus au présent règlement tout
autre recours approprié de nature civile ou pénale.
Le fait pour la Municipalité d'émettre un constat d'infraction en vertu du présent
règlement n'empêche pas cette dernière d'intenter un ou des recours prévus à
d'autres règlements municipaux.
Toute infraction à l'une des dispositions de ce règlement et ayant trait au captage
des eaux souterraines rend le contrevenant passible d'une amende définie aux
articles 50 à 52 inclusivement du Règlement sur le captage des eaux souterraines.
207
Dispositions générales relatives aux sanctions dans les cas d'abattage d'arbres et de
changement d'usage d'un boisé dans les zones AGF, CON-B et AGR (bois et
corrifors forestiers d'intérêt métropolitain)
Toute personne qui contrevient aux dispositions relatives à l'abattage d'arbres ou au
changement d'usage dans un boisé situé dans les zones AGF, CON-B et AGR (bois et
corridors forestiers d'intérêt métropolitain) commet une infraction et est sanctionnée par
une amende minimale de cinq cents dollars (500 $) auquel s'ajoute :
a) dans le cas d'un abattage sur une superficie inférieure à un hectare (1 ha), un montant
minimal de cent dollars (100 $) et maximal de deux cents dollars (200 $) par arbre
abattu illégalement, jusqu'à concurrence de cinq mille dollars (5 000 $);
b) dans le cas d'un abattage sur une superficie d'un hectare (1 ha) ou plus, une amende
d'un montant minimal de cinq mille dollars (5 000 $) et maximal de quinze mille
dollars (15 000 $) par hectare complet déboisé auquel s'ajoute, pour chaque fraction
d'hectare déboisée, un montant déterminé conformément au paragraphe précédent.
En cas de récidive, les montants prescrits au premier alinéa sont doublés.
Si l'infraction est continue, cette continuité constitue, jour par jour, des contraventions
distinctes. L'amende pourra être recouvrée à partir du premier jour où l'avis relatif à
l'infraction a été donné au contrevenant.
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De plus, la superficie qui a fait l'objet d'une coupe totale illégale devra être reboisée
(plantation) par son propriétaire selon un plan produit par un ingénieur forestier.
Contrairement à la prescription établie par le Code de procédure pénale (article 14), la
MRC de L'Assomption prévoit que toute poursuite pénale se prescrit par dix-sept ans (17
ans) à compter de la date de perpétration de l'infraction en matière d'abattage illégal
d'arbres.
208
Propriétaire
Commet également une infraction le propriétaire qui a connaissance d'une coupe de bois
ou d'un abattage d'arbres contraire au présent règlement sur un sol dont il est propriétaire
et qui tolère cette coupe de bois illégale.
209
Prescription sylvicole
Lorsqu'une prescription sylvicole a été approuvée par l'émission d'un certificat
d'autorisation, celle-ci demeure en vigueur pour toute la période visée par le certificat
d'autorisation.
Ce certificat d'autorisation lie le propriétaire ou tout acquéreur ou occupant subséquent de
la parcelle visée par la prescription sylvicole.
Toute modification d'une prescription sylvicole doit faire l'objet d'une modification du
certificat d'autorisation.
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CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AUX
BÂTIMENTS, USAGES, TERRAINS ET
ENSEIGNES DÉROGATOIRES
300
Continuation et extension d'un usage dérogatoire protégé par droit acquis
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être continué normalement.
Cependant, l'extension d'un tel usage dérogatoire est autorisée à raison d'un seul
agrandissement jusqu'à un maximum de 50 % de la superficie de plancher de l'usage à
condition que les exigences du présent règlement et du règlement de construction soient
respectées.
Cette extension ou agrandissement ne peut se faire que sur le même terrain qui était
occupé par l'usage ou par la construction au moment de cet usage ou construction est
devenu dérogatoire.
L'extension d'un usage complémentaire dérogatoire protégé par droits acquis est interdite.
301
Remplacement d'un usage dérogatoire
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être remplacé par un autre usage
dérogatoire, même si ce dernier fait partie du même groupe d'usage ou de la même classe
d'usage.
302
Rénovation ou réparation d'une construction dont l'usage est dérogatoire
Une construction ou une partie de construction comprenant un usage dérogatoire protégé
par droits acquis peut être rénovée ou réparée afin de maintenir en bon état cette
construction.
302.1
Opération cadastrale sur un lot ou est exercé un usage résidentiel non-conforme
dans une zone de développement ou de redéveloppement (En vigueur règl. 316-15-2021)
Dans une zone de développement ou de redéveloppement désigné dans la grille
des usages permis et des normes, un lot déjà occupé par un bâtiment principal et
qui, en raison de son usage, déroge à la superficie maximale autorisée peut faire
l'objet d'une opération cadastrale ayant pour effet que le nouveau lot où est situé
le bâtiment principal est plus petit que le lot original.
303
Perte des droits acquis sur un usage dérogatoire protégé par droits acquis
Les droits acquis à un usage dérogatoire protégé par droits acquis se perdent
automatiquement si cet usage a cessé ou a été interrompu durant une période de douze
(12) mois consécutifs ou si la construction dans laquelle il est exercé est détruite ou
incendiée à plus de 50 % de sa valeur portée au rôle d'évaluation le jour précédant le
sinistre.
De plus, lors de travaux de rénovation majeure, le droit acquis est maintenu si, en tout
temps, le bâtiment dans lequel l'usage dérogatoire est exercé préserve au moins 50 % de
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sa valeur portée au rôle d'évaluation. En deçà de cette valeur, le droit acquis est perdu.
(Entrée en vigueur règl. 316-2-2017)
Au sens du présent article, un usage est réputé "interrompu" lorsqu'il a été constaté que
pour quelque raison que ce soit, toute forme d'activité non-sporadique reliée au dit usage
dérogatoire a cessé durant une période de douze (12) mois consécutifs.
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304
Continuation et agrandissement d'une construction dérogatoire protégée par droits
acquis
Une construction dérogatoire protégée par droits acquis peut être maintenue comme telle.
Une telle construction peut être agrandie sur le même terrain à la condition de respecter
toutes les exigences du présent règlement et du règlement de construction de la
municipalité.
Malgré les dispositions du présent article, toute construction érigée avant le 1er mai 1990
et qui a fait l'objet d'un permis de construction par la municipalité et qui est dérogatoire
par l'une ou plusieurs de ses marges aux exigences du présent règlement, est réputée
conforme à celui-ci. Toutefois, dans le cas d'un agrandissement ou d'une reconstruction,
les marges prescrites au présent règlement doivent être respectées.
305
Remplacement d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis
Une construction dérogatoire détruite ou ayant perdu au moins la moitié de sa valeur
portée au rôle d'évaluation de la municipalité par suite d'un incendie ou de quelqu'autre
cause ne peut être reconstruite qu'en conformité avec le présent règlement et les autres
règlements de la municipalité. De plus, lors de travaux de rénovation ajeurs le droit
acquis est maintenu si, en tout temps, la construction dérogatoire conserve au moins 50 %
de sa valeur physique. En deçà de cette valeur, le droit acquis est perdu.
La valeur physique est la valeur intrinsèque de la construction, prenant en considération
la nature et la qualité des matériaux, l'état général du bâtiment, la superficie de placher, le
type de structure et autres caractéristiques du bâitment faisant référence à son intégrité.
(Entrée en vigueur règl. 316-2-2017)
Dans certains cas prévus au présent règlement, une construction existante en date
d'adoption du présent règlement et située à l'intérieur de la plaine d'inondation telle
qu'indiquée sur les plans énumérés à l'article 707 de ce règlement, peut être remplacée.
306
Rénovation ou réparation d'une construction dérogatoire
Une construction ou une partie de construction dérogatoire peut être rénovée ou réparée
afin de maintenir en bon état cette construction.
307
Droits acquis en zone agricole
Malgré les dispositions des articles précédents, les dispositions des articles 1125 à 1127 et 1141 à
1144 du présent règlement s'appliquent en zone agricole. De plus, les commerces
bénéficiant de droits acquis ou ayant reçu l'autorisation de la CPTAQ sont réputés
conformes.
308
Construction et usage sur les terrains dérogatoires protégés par droits acquis
Le propriétaire d'un terrain, construit ou non, situé en bordure d'une rue existante avant
l'entrée en vigueur du présent règlement peut obtenir un permis de construction même si
ce terrain est inférieur en profondeur, en largeur ou en superficie aux exigences du
présent règlement ou du règlement de lotissement numéro 255 pourvu que soient
respectées les exigences d'implantation du présent règlement et les règlements relatifs à
l'évacuation des eaux usées dans le cas où le terrain n'est pas desservi ou est partiellement
desservi.
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Toutefois, le propriétaire d'un terrain situé à l'intérieur de la plaine inondable de
récurrence 0- 20 ans, telle qu'indiquée sur les plans énumérés à l'article 704 de ce
règlement, ne peut obtenir un permis de construction pour une nouvelle construction
même si le dit terrain est situé en bordure d'une rue existante.
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309
Étendue et perte des droits acquis sur les enseignes
a)
Étendue des droits acquis
La protection des droits acquis reconnue en vertu de ce règlement autorise de
maintenir, réparer et entretenir l'enseigne dérogatoire, sous réserve des autres
dispositions de la présente section;
b)
Perte des droits acquis
Une enseigne dérogatoire modifiée, remplacée ou reconstruite après la date
d'entrée en vigueur de ce règlement, de manière à la rendre conforme, perd la
protection des droits acquis antérieurs.
Lorsqu'une enseigne dérogatoire annonce un établissement qui a été abandonné,
qui a cessé ou a interrompu ses opérations durant une période d'au moins douze
(12) mois consécutifs, la protection des droits acquis dont elle bénéficie est
perdue, et cette enseigne, incluant les poteaux, supports et montants, doit sans
délai être enlevée, modifiée ou remplacée selon les normes du présent règlement.
Une enseigne dérogatoire ne peut être remplacée par une autre enseigne
dérogatoire.
c)
Modification ou agrandissement d'une enseigne dérogatoire protégé par droits
acquis
Une enseigne dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être modifiée, agrandie
ou reconstruite que conformément aux exigences du présent règlement;
d)
Réparation d'une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis
Une enseigne dérogatoire peut être entretenue et réparée sans toutefois augmenter
la dérogation par rapport aux dispositions du présent règlement;
e)
Changement d'usage
Dans le cas où un usage comportant une ou plusieurs enseignes dérogatoires est
remplacé par un autre usage, la ou les enseignes dérogatoires existantes ne peuvent
être réutilisées et perdent la protection des droits acquis.
310
Construction et usage sur un immeuble enclavé dérogatoire protégé par droits
acquis (En vigueur règl. 316-5-2018)
Un bâtiment érigé avant l'entrée en vigueur du règlement de zonage de la municipalité
sur un immeuble enclavé au sens du Code civil est considéré par droits acquis, et ce
même s'il ne dispose d'aucun frontage sur un chemin public ou sur un chemin privé
conforme. En cas de sinistre, quel qu'en soit l'origine, ou en cas de démolition volontaire,
un tel immeuble peut être rebâti au plus tard dans les 12 mois, sur le même emplacement,
pour une superficie identique ou pour une superficie additionnelle de 25% si, dans ce
dernier cas toutes les normes en vigueur propres aux marges et superficies d'implantation
sont respectées.
Un tel bâtiment peut être entretenu et réparé; il peut également être agrandi si toutes les
normes en vigueur propres aux marges et superficies d'implantation sont respectées.
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13
CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AU
ZONAGE
400
Méthode de classification
Pour les fins du présent règlement, les usages sont classifiés selon les groupes, classes et
catégories décrits ci-après.
401
Le groupe "HABITATION" (H)
Sous le groupe "HABITATION" sont réunies en neuf (9) classes d'usages les habitations
apparentées de par leur masse ou leur volume, de par la densité du peuplement qu'elles
représentent et de par leurs effets sur les services publics tels que la voirie, l'aqueduc, les
égouts, les écoles et les parcs.
a)
Les habitations unifamiliales
Habitations comprenant une (1) ou plusieurs unités de logement, chacune érigée
sur un terrain distinct et possédant une entrée privée de l'extérieur. On distingue
trois (3) catégories:
1)
Les habitations unifamiliales isolées
Comprenant une (1) seule unité de logement isolée de toute autre
habitation;
2)
Les habitations unifamiliales jumelées
Comprenant deux (2) unités de logement séparées l'une de l'autre par un
mur mitoyen vertical;
3)
Les habitations unifamiliales en série
Comprenant plus de deux (2) unités de logement séparées les unes des
autres par des murs mitoyens verticaux.
b)
Les habitations bifamiliales
Habitations comprenant deux (2) unités de logement superposées sur un seul
terrain distinct. On distingue deux (2) catégories:
1)
Les habitations bifamiliales isolées
Comprenant deux (2) unités de logement superposées;
2)
Les habitations bifamiliales jumelées
Comprenant deux (2) habitations bifamiliales séparées par un mur mitoyen
vertical et construites chacune sur un terrain distinct.
c)
Les habitations de type "Triplex"
Habitations comprenant trois (3) unités de logement. On distingue deux (2)
catégories:
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1)
Les triplex isolés
Comprenant trois (3) unités de logement construites sur un même terrain;
2)
Les triplex jumelés
Comprenant deux (2) triplex séparés par un mur mitoyen vertical et
construits chacun sur un terrain distinct.
d)
Les habitations de type "Quadruplex"
Habitations comprenant quatre (4) unités de logement. On distingue deux (2)
catégories:
1)
Les quadruplex isolés
Comprenant quatre (4) unités de logement construites sur un même terrain;
2)
Les quadruplex jumelés
Comprenant deux (2) quadruplex séparés par un mur mitoyen et construits
chacun sur un terrain distinct.
e)
Les habitations de type "Quintuplex"
Habitations comprenant cinq (5) unités de logement. On distingue deux (2)
catégories:
1)
Les quintuplex isolés
Comprenant cinq (5) unités de logement construites sur un même terrain;
2)
Les quintuplex jumelés
Comprenant deux (2) quintuplex séparés par un mur mitoyen vertical et
construits chacun sur un terrain distinct.
f)
Les habitations multifamiliales
Habitations comprenant six (6) unités de logement ou plus partageant une ou des
entrées communes et érigées sur un même terrain. On distingue deux (2)
catégories d'habitations multifamiliales:
1)
Les habitations comprenant six (6) à huit (8) unités de logement;
2)
Les habitations comprenant neuf (9) unités de logements et plus.
g)
Les résidences pour personnes âgées
Habitations comprenant six (6) unités de logement ou chambres et conçues dans le
dessein d'accueillir pour loger, entretenir, garder sous observation, traiter ou
réadapter des personnes en raison de leur âge;
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h)
Les maisons mobiles
Habitations fabriquées à l'usine et conçues pour être déplacées sur leurs propres
roues ou sur un véhicule jusqu'au terrain qui leur est destiné. Leur longueur
minimale est supérieure à onze (11) mètres (36 pi) et leur largeur est inférieure à 5
mètres (16,4 pi).
i)
Services d'hébergement et de soins de longue durée
Comprend les établissements d'hébergement destinés aux personnes nécessitant
des soins personnels ou professionnels en raison de leur âge, état de santé ou
condition physique. Ces établissements peuvent offrir une gamme plus ou moins
étendue de services, tels que les services de repas, de soins infirmiers, d'assistance
personnelle, d'aide domestique, de sécurité et de surveillance. (En vigueur règl. 316-12-
2020)
402
Le groupe "COMMERCE" (C)
Sous le groupe "COMMERCE" sont réunis en deux (2) classes d'usage les commerces et
les services apparentés par leur nature, l'occupation des terrains, l'édification et
l'occupation.
Les établissements ne figurant pas dans ces classes d'usage seront classifiés par similitude
aux commerces et aux services inscrits.
a) Commerce de détail
Établissement ouvert au public pour la vente de biens de consommation et de
biens d'équipements. On distingue deux (2) catégories:
i.
Catégorie 1
Font partie de cette catégorie les commerces de détail ne requérant pas de
superficies de plancher importantes pour la vente et l'entreposage et ne
nécessitant aucun espace extérieur pour l'entreposage des produits ou
matériaux.
Sont compris de façon non limitative dans cette catégorie les dépanneurs,
les épiceries, les boucheries, les poissonneries, les fruiteries, les
pâtisseries, les confiseries, les établissements spécialisés ou non dans la
vente d'aliments de régime, d'aliments naturels, de cafés et d'épices, de
charcuteries et de mets préparés de produits laitiers, les magasins de la
Société de alcools du Québec, les pharmacies, les commerces de
médicaments brevetés et de produits de toilette, les commerces des
produits du tabac et des journaux, les commerces de chaussures, les
commerces de vêtements, les commerces de tissus et de filés, les
commerces de meubles, les ateliers de réparation de meubles, les
commerces d'appareils ménagers, de postes de télévision, de radio et
d'appareils stéréophoniques, les commerces d'accessoires d'ameublement,
les librairies et papeteries, les antiquaires, les fleuristes, les quincailleries,
les commerces de peinture, de vitre et de papier peint, les commerces
d'articles de sport, les commerces d'instrument de musique et de disques,
les
bijouteries,
les
commerces
d'appareils
et
de
fournitures
photographiques, les commerces de jouets, d'articles de loisir, d'articles
de fantaisie et de souvenir, les opticiens, les magasins de fournitures pour
artistes, les commerces de bagages et de maroquinerie, les commerces
d'animaux de maison, les commerces de pièces de monnaie et de timbres
et autres commerces similaires.
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ii.
Catégorie 2
Font partie de cette catégorie les commerces de détail requérant des
superficies de plancher importantes pour la vente ou l'entreposage ou
nécessitant des espaces extérieurs pour l'exposition ou l'entreposage des
produits ou matériaux..
Sont compris de façon non limitative les commerces de vente de
matériaux de construction, les pépinières, les centres horticoles, les
établissements de vente au détail d'équipement de jardinage et de
machinerie aratoire, les commerces de vente, de réparation ou de location
de bateaux de plaisance, de piscines, de véhicules récréatifs, de roulottes
et de maisons mobiles, les commerces de vente ou de location de
véhicules automobiles et autres commerces similaires.
b) Commerce de gros
Établissement d'entreposage, de distribution et de vente de produits aux détaillants,
y compris les bureaux de vente. On distingue deux (2) catégories:
i.
Catégorie 1
Font partie de cette catégorie les entrepôts intérieurs de meubles et de
marchandises.
ii.
Catégorie 2
Font partie de cette catégorie les dépôts extérieurs tels les cours de matériaux, les
réservoirs de combustibles et autres établissements similaires.
c)
Services commerciaux
Établissements destinés à l'échange d'un service commercial. On distingue neuf
(9) catégories:
1) Les services administratifs
Comprend les bureaux d'affaires, les bureaux administratifs et gouvernementaux et
autres services similaires;
2) Les services culturels
Comprend les établissements commerciaux tels que cinémas, théâtres, théâtres
d'été, boîtes à chanson, centres d'art, cafés-théâtres, salles de concert et autres
services similaires;
3) Les services financiers
Comprend les banques, les caisses populaires, les comptoirs de sociétés de fiducie
et autres services similaires;
4) Les services personnels
Comprend les garderies, les salons de coiffure, les salons de beauté, les salons de
bronzage, les bureaux de poste, les buanderies, les cordonniers, les serruriers, les
modistes, les tailleurs, les nettoyeurs, les presseurs, les clubs-vidéos, les agences
de voyage, les salons funéraires (sans crémation), les services de secrétariat, les
agences de rencontre, les postes de taxis, les photographes, les services
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d'encadrement, les services de traiteur, les services ambulanciers et autres services
similaires;
5) Les services professionnels
Comprend les courtiers d'assurances, les courtiers en immeuble, les
informaticiens, les consultants en marketing, en gestion, en impôt, en publicité, les
services de santé ainsi que les professions énumérées au Code des professions
(L.Q. 1973, chapitre 43 et ses amendements);
6) Les services récréatifs
Comprend les établissements servant à la récréation, au divertissement, à
l'amusement de type commercial. On distingue quatre (4) catégories:
i.
Catégorie 1
Établissements commerciaux où peut s'exercer une activité récréative
nécessitant des superficies intérieures tels les salles de quille, les tennis
intérieurs, les piscines intérieures, les curlings, les arénas, les gymnases et
autres établissements similaires;
ii.
Catégorie 2
Établissements commerciaux où peut s'exercer une activité intérieure de
divertissement tels les bars, les discothèques, les salles de danse, les
arcades de jeux et autres établissements similaires;
iii.
Catégorie 3
Établissements commerciaux où peut s'exercer une activité récréative
nécessitant des superficies extérieures réduites et/ou utilisées de façon
intensive comme mini-golfs, terrain de pratique de golf, parcs
d'amusement, terrains d'exposition, plages commerciales, terrains de
tennis, glissades d'eau, marina, étang de pêche, lance-balle, piscines
commerciales et autres établissements similaires;
iv.
Catégorie 4
Établissements commerciaux où peut s'exercer une activité récréative
nécessitant des superficies extérieures importantes, utilisées de façon
extensive comme terrains de golf, terrains et pistes d'équitation, pistes de
ski de randonnée, pistes de motoneige, aéroports de plaisance, ciné-parcs,
jardins zoologiques et autres établissements similaires;
7) Les services routiers
Comprend les établissements servant soit à la vente, soit à la réparation soit encore
à l'entretien des véhicules automobiles de quelque nature qu'ils soient à l'exclusion
des cimetières d'automobiles. On distingue trois (3) catégories:
i.
Catégorie 1
Établissement servant à la vente et/ou à l'entretien et/ou à la réparation
et/ou au reconditionnement des véhicules automobiles ou à des opérations
connexes ainsi qu'au lavage de ceux-ci;
ii.
Catégorie 2
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Établissement compris dans la catégorie 1 y compris les postes d'essence
et de gaz;
iii.
Catégorie 3
Établissements servant exclusivement à la vente de l'essence et/ou
d'autres
produits
nécessaires
au
fonctionnement
des
véhicules
automobiles, à leur lavage, lubrification et menues réparations;
8) Les services techniques
Comprend tous les services techniques reliés aux domaines de la construction, de
l'aménagement paysager et du transport. On distingue deux (2) catégories:
i.
Catégorie 1
Établissements dont l'équipement et/ou l'exercice de la fonction
n'engendre aucun effet négatif sur le milieu environnant (fumée,
poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration, bruit) et ne
nécessite aucun entreposage extérieur.
Font partie de cette catégorie les électriciens, les spécialistes en chauffage
et en réfrigération, les plombiers, les imprimeries dont la superficie de
plancher ne dépasse pas 100 m2 (1 076 pi2), les services de désinfection et
d'extermination, les services de réparation de petits moteurs, les services
d'affûtage et d'aiguisage, les services de téléphonie et autres
établissements similaires;
ii.
Catégorie 2
Établissements dont l'équipement et/ou l'exercice de la fonction engendre
certains effets négatifs sur le milieu environnant et nécessite l'entreposage
extérieur de matériaux ou le stationnement de véhicules lourds.
Font partie de cette catégorie les entrepreneurs en construction, en
démolition ou en excavation, les terrassiers, les paysagistes, les
réparateurs de machinerie lourde, les déménageurs, les compagnies de
transport, les compagnies d'autobus, les distributeurs de gaz et d'huile à
chauffage et autres établissements similaires;
9) Les services touristiques
Comprend les établissements servant à l'hébergement, à la restauration, au
camping et à l'information touristique. On distingue quatre (4) catégories:
i.
Catégorie 1
Établissements liés à l'hébergement tels les hôtels, les motels, les
auberges, les meublés touristiques, les gîtes du passant, les auberges de
jeunesse, les pourvoiries et les bases de plein air;
ii.
Catégorie 2
Établissements liés à la restauration tels les restaurants, les casses-croûtes,
les brasseries, les salles de réception;
iii.
Catégorie 3
Terrains de camping;
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iv.
Catégorie 4
Bureaux d'information touristique.
403
Le groupe "PUBLIC" (P)
Sous le groupe "PUBLIC" sont réunies les trois (3) classes d'usage suivantes:
a)
Services publics de catégorie 1
Les établissements publics ouverts au public en général, à accès illimité et offrant un
service public courant tels que les parcs, les terrains de jeux, les espaces libres, les
espaces verts, les stationnements, les places, les quais et rampes de mise à l'eau publics et
les autres établissements similaires;
b)
Services publics de catégorie 2
Les établissements publics ouverts au public en général mais à accès limité et offrant un
service public sur demande tels que les hôtels de ville, les bibliothèques et musées, les
églises et écoles, les garderies publiques, les postes de police et de pompiers, les bureaux
de postes, les bureaux administratifs, les centres communautaires, culturels, sociaux,
récréatifs, les CLSC, les hôpitaux, les maisons d'éducation supérieure et de réhabilitation,
les couvents et monastères, les cimetières et les autres établissements similaires;
c)
Services publics de catégorie 3
Les établissements publics non accessibles au public et offrant un service public d'ordre
technique tels que les garages et ateliers de voirie, les dépôts et les entrepôts
gouvernementaux, les fourrières municipales, les réservoirs, les sous-stations et les
centrales électriques, les usines de filtration, les usines de traitement des eaux usées et les
autres établissements similaires.
404
Le groupe "CONSERVATION"
Sous le groupe "CONSERVATION" sont comprises les deux (2) classes d'usages
suivantes:
a)
Conservation de type CON-A
Les terrains situés en zone blanche qui, en raison de leur faible dimension ou de
leur proximité du fleuve Saint-Laurent, peuvent servir à des fins de loisir et
d'interprétation de la nature sans toutefois faire l'objet d'une construction.
b)
Conservation de type CON-B
Les terrains situés dans la zone agricole permanente qui, en raison de la fragilité
du milieu naturel, de la protection des écosystèmes qui y prennent place et de leur
riche potentiel naturel méritent d'être conservés à leur état naturel.
405
Le groupe "AGRICULTURE"
Sous le groupe "AGRICULTURE" sont réunies les deux (2) classes d'usages suivantes:
a)
Catégorie AGR
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20
Comprend les exploitations agricoles y compris les habitations unifamiliales qui
en font partie ainsi que les commerces complémentaires à ces exploitations;
b)
Catégorie AGF (agroforestière)
Comprend les boisés de ferme de 10 ha et plus d'un seul tenant compris à
l'intérieur de la zone agricole décrétée. Comprend aussi un complexe de petits
boisés d'une superficie d'au moins 10 hectares, dont les boisés pris isolément se
localisent à moins de 100 m entre eux. Ils constituent alors un « boisé d'un seul
tenant ».
Cette catégorie autorise l'aménagement forestier dans une perspective de
développement durable. L'acériculture, certains équipements extensifs pour la
récréation et l'interprétation de la nature, les services publics ainsi que
l'agriculture sont autorisés sous certaines conditions.
406
Le groupe "INDUSTRIE" (I)
Sous le groupe "INDUSTRIE" sont réunis les établissements affectés à la fabrication, à
la transformation, à l'assemblage, à l'emballage, au conditionnement et à la manutention
de biens ou de produits de consommation ou d'équipement. On distingue une seule
catégorie d'industrie, à savoir:
a) catégorie 1
les établissements industriels dont toutes les opérations sont exercées à l'intérieur
d'un bâtiment fermé, pour lesquels aucune marchandise, matériau ou matériel, n'est
laissée à l'extérieur du ou des bâtiments, qui ne représentent aucun danger
d'explosion ou d'incendie et qui ne produisent ni bruit, ni fumée, ni poussière, ni
odeur, ni gaz, ni chaleur, ni éclat de lumière, ni vibration, ni aucune autre
incommodité de quelque nature, perceptibles aux limites du terrain où ils se
trouvent situés;
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CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS NORMATIVES S'APPLIQUANT
À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE
SECTION A- BÂTIMENTS ET USAGES PRINCIPAUX ET ACCESSOIRES
500
Utilisation principale et utilisations accessoires
Il ne peut y avoir qu'une seule utilisation principale et réglementaire par terrain.
L'utilisation d'un terrain implique les utilisations accessoires et complémentaires de
cette utilisation principale. Un terrain peut avoir une utilisation principale sans qu'il y
ait sur ce terrain de bâtiment principal. Si un terrain a un bâtiment principal,
l'utilisation principale de ce terrain doit correspondre à celle de ce bâtiment.
Un bâtiment principal ne peut avoir qu'une utilisation principale, celle-ci pouvant
cependant être le fait de plusieurs unités différentes mais de même nature. Il peut avoir
également des utilisations accessoires et complémentaires et il peut avoir, sur le même
terrain que lui, des bâtiments accessoires pour ces utilisations accessoires et
complémentaires. Mais il ne peut y avoir plus d'un bâtiment principal par terrain. En
certains cas prévus par le règlement, un bâtiment peut avoir une utilisation mixte
résidentielle et commerciale.
SECTION B - BÂTIMENTS, USAGES TEMPORAIRES ET INTERDITS
501
Les usages, constructions, et équipements temporaires (En vigueur règl. 316-13-2021)
Seuls sont autorisés les usages, constructions et équipements temporaires suivants:
a) les roulottes servant de bureaux de chantier ou de remise à outils ou de bureau de
vente sur le site d'un chantier pour la durée de la construction;
b) les roulottes dans les terrains de camping;
c) les roulottes de plaisance, maisons mobiles, tentes, chapiteaux servant lors de
manifestations culturelles, sociales ou sportives pour une période limitée à la durée
de ces manifestations;
d) le remisage de bateaux de plaisance, de roulottes de plaisance, de tentes-roulottes
ou de maisons motorisées aux conditions de l'article 505 du présent règlement.
e) la vente extérieure de fruits, légumes et fleurs à l'endroit d'une exploitation agricole
ou d'un kiosque situé sur celle-ci;
f)
les ventes de garage et les ventes de trottoir aux conditions fixées pour les zones
résidentielles et commerciales du présent règlement;
-
les abris d'auto temporaires aux conditions de l'article 505 du présent règlement;
h) les petits abris temporaires situé à l'entrée d'un bâtiment, sur une rampe d'accès
pour personnes à mobilité réduite et les portiques temporaires aux conditions de
l'article 505 du présent règlement.
i) Les balises de déneigement aux confitions de l'article 505 du présent règlement
j) les clôtures à neige du 15 octobre d'une année au 15 avril de l'année suivante,
uniquement à des fins de protection des végétaux. À la fin de cette période, tout
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élément d'une clôture à neige est enlevé. Une clôture à neige est une construction
non-conçu pour remplir la fonction d'une « clôture » au sens de l'annexe A du
présent règlement.
Les bâtiments temporaires ne peuvent en aucun temps servir à des fins d'habitation sauf
le cas des roulottes de plaisance implantées dans les terrains de camping et qui ne
peuvent être occupées que de façon saisonnière et sauf dans le cas où une habitation
unifamiliale est devenue inhabitable à cause d'un sinistre. Dans ce dernier cas, il est
permis d'habiter une roulotte située sur le même terrain que l'habitation durant les
travaux de rénovation ou de reconstruction. Cette utilisation temporaire est permise
pour une période maximale de six (6) mois à compter de la date du sinistre.
502
Usages prohibés
Les cimetières d'automobile, les marchés aux puces et les maisons mobiles sont
prohibés sur tout le territoire de la municipalité.
À l'intérieur du périmètre d'urbanisation tel que délimité au plan de zonage annexé au
présent règlement, les usages suivants sont prohibés: les cours de ferraille, les
établissements de production animale, les sablières-gravières, les usines de béton
bitumineux et les usines de béton et de ciment.
SECTION C- LES MARGES, LES COURS ET L'EMPRISE DE RUE
503
Marge avant
En aucun cas, la marge avant ne doit être inférieure à celle prescrite pour chaque zone.
Cette marge se calcule à partir du mur de fondation jusqu'à la ligne avant du terrain.
L'alignement de construction avant s'applique sur tous les côtés bordés par des voies
publiques sauf dans le cas des terrains résidentiels riverains de l'autoroute. Un bâtiment
qui y est érigé doit respecter, du côté de chacune des voies publiques, les marges avant
exigées sur ces dernières.
504
Marges latérales et arrière
Les marges latérales et arrière à respecter ne doivent pas être inférieures à celles
prescrites au présent règlement. Ces marges se calculent à partir du mur de fondation
jusqu'aux lignes latérales ou arrière du terrain, selon le cas.
Dans le cas où un bâtiment repose sur des colonnes, cette marge est alors calculée à
partir de la surface extérieure du mur le plus près de la ligne latérale ou arrière dui
terrain, selon le cas. (En vigueur règl. 316-11-2020)
505
Utilisation des cours réglementaires
a)
Cour avant réglementaire
Aucun usage n'est permis dans la cour avant réglementaire sauf les suivants:
1) les trottoirs, les allées piétonnes et automobiles et les entrées de garage;
2) les avant-toits, les perrons, les balcons et les auvents n'excédant par 2 m (6 1/2 pi)
le pan du mur;
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3) les vestibules n'empiétant pas plus de 1,2 m (4 pi), qu'ils n'aient pas plus d'un étage
et pas plus de 3 m (10 pi) de largeur;
4) les cheminées et les baies vitrées n'excédant pas 0,61 mètre (2 pieds) le pan du
mur;
5) les abris d'auto temporaires dans le seul cas des habitations unifamiliales isolées et
jumelées et des habitations bifamiliales isolées et jumelées et durant la période du
15 octobre d'une année au 15 avril de l'année suivante. Ces abris doivent être
situés à un minimum de 2,44 m (8 pi) de la bordure de rue ou du pavage dans le cas
où il n'existe pas de bordure; (En vigueur règl. 316-13-2021)
6) les escaliers à découvert menant du niveau du terrain au rez-de-chaussée ou à la
cave ou au sous-sol et n'excédant pas 1,5 m (5 pi) le pan du mur de même que les
rampes d'handicapés; dans le cas d'un bâtiment situé sur un terrain de coin, il est
permis de construire aussi un escalier à découvert menant du niveau du terrain à la
cave ou au sous-sol du côté où il n'y a pas de façade principale. Ils doivent de plus
être situés à un minimum de 0.5 m (1 1/2 pi) de la ligne latérale du terrain. Malgré
les dispositions du présent article, il est permis de construire un escalier à
découvert sur le lot 4 520 636 4 772 576 situé dans la zone RE-1 aux conditions
suivantes : 1) L'escalier peut mener du niveau du terrain au sous-sol ou à la cave,
au rez-de-chaussée et aux étages supérieurs; 2) L'escalier ne doit pas excéder 4,5 m
le pan du mur (alignement de construction). (En vigueur règl. 316-13-2021)
7) les lampadaires, les mâts, les boîtes postales, les murs de soutènement d'au plus un
mètre (3,2 pi) de hauteur et les aménagements paysagers;
8) les ressauts à condition qu'ils n'excèdent pas 0,61 m (2 pi) le pan de mur;
9) les porte-à-faux à condition qu'ils n'excèdent pas 0,61 m (2 pi) le mur de fondation,
qu'ils n'aient pas plus de 5 m (16,4 pi) de longueur;
10) les clôtures, les haies et les murets aux conditions d'implantation du présent
règlement;
11) les terrains de stationnement aux conditions édictées au présent règlement;
12) les enseignes aux conditions du présent règlement;
13) les pompes à essence et les marquises qui les recouvrent, les aspirateurs et les
compresseurs dans les seules zones permettant la construction d'établissements de
services routiers et aux conditions de ces zones;
14) les cabines téléphoniques dans les seules zones commerciales et industrielles
15) les cafés-terrasses aux conditions prévues au présent règlement;
16) Les gazébos et les pergolas sur les seuls terrains riverains du fleuve SaintLaurent
aux conditions suivantes :
a.
Qu'il n'y ait aucun bâtiment principal sur le terrain;
b. Malgré la définition de I'annexe « A » du présent règlement, tous les côtés
du gazebo doivent être ouverts;
c.
Si nécessaire, les garde-corps doivent avoir une hauteur de maximum 1,2
mètre. (En vigueur règl. 316-24-2023)
17) Les portiques temporaires durant la période du 15 octobre d'une année au 15 avril
de l'année suivante à la condition qu'ils soient de fabrication industrielle et que
leur superficie n'excède pas 3,34 mètres carrés (36 pi²).
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18) les balises de déneigement à un minimum de 0.3 mètre (1 pied) de la chaîne de rue
ou de la limite de pavage. (En vigueur règl. 316-13-2021)
b)
Cours latérales réglementaires
Aucun usage n'est permis dans les cours latérales réglementaires sauf les suivants:
1) les trottoirs, les allées piétonnes et automobiles, les entrées de garage, les patios et
les pergolas;
2) les avant-toits à condition qu'ils soient situés à un minimum de 0,75 m (2 1/2 pi) de
toute ligne de propriété ;
3) les perrons, les balcons, les terrasses les plates-formes et les auvents à condition
qu'ils soient situés à un minimum de 0,75 m (2 1/2 pi) des lignes de propriété;
4) les cheminées, les bow-window et les ressauts n'excédant pas 0,61 m (2 pi);
5) les escaliers à découvert menant du niveau du terrain à la cave, au sous-sol, au rez-
de-chaussée n'excédant pas 1,2 m (4 pi) le pan du mur, à condition de respecter une
marge latérale minimale de 0,75 m (2 1/2 pi);
6) les lampadaires, les mâts, les murs de soutènement, les tourelles et les
aménagements paysagers;
7) les clôtures et haies aux conditions d'implantation du présent règlement;
8) les antennes verticales à condition qu'elles soient situées en tout point à au moins
0,75 m (2 1/2 pi) des lignes de propriété;
9) l'entreposage de bois de chauffage à condition que celui- ci soit cordé et que les
cordes de bois n'aient pas plus de 1,5 m (5 pi) de hauteur;
10) les terrains de stationnement aux conditions fixées par le présent règlement;
11) l'entreposage extérieur de matériaux, d'équipement, de produits et de machinerie
dans les seules zones agricoles et dans les zones commerciales aux conditions de
l'article 904 du présent règlement;
12) les cafés-terrasses aux conditions d'implantation du présent règlement;
13) les conteneurs pour les vidanges à condition qu'ils n'aient pas plus de 1,2 m (4 pi)
de hauteur et qu'ils soient entourés sur au moins trois (3) côtés d'une clôture
décorative d'une hauteur de 2 m (6 1/2 pi). Le côté où il n'y a pas de clôture ne doit
pas faire face à une marge avant;
14) les piscines y compris leurs accessoires aux conditions d'implantation du présent
règlement;
15) les jeux d'enfants y compris les jeux de tennis, de croquet, de ballon-volant, de
pétanque et autres jeux similaires;
16) le remisage d'un(1) seul de chacun des équipements récréatifs suivants: bateau de
plaisance, roulotte de plaisance, tente-roulotte ou maison motorisée sur les
terrains occupés par une habitation;
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17) les marquises érigées au-dessus d'une allée ou d'un trottoir accédant à un bâtiment
commercial à condition que leur largeur n'excède pas trois (3) mètres et qu'elles
soient situées à un (1) mètre (3,28 pi) de l'alignement de la voie publique;
18) Les gazébos et les pergolas sur les seuls terrains riverains du fleuve SaintLaurent
aux conditions suivantes :
a.
Qu'il n'y ait aucun bâtiment principal sur le terrain;
b. Malgré la définition de I'annexe « A » du présent règlement, tous les côtés
du gazebo doivent être ouverts;
c.
Si nécessaire, les garde-corps doivent avoir une hauteur de maximum 1,2
mètre. (En vigueur règl. 316-24-2023)
19) les escaliers de secours dans le seul cas de la propriété située au 711 rue Notre-
Dame (lots 6 294 213 152-1, 152-3 et P152-2) et de la propriété située au 109, rue
Notre-Dame (lot 2 185 853); (En vigueur règl. 316-13-2021)
20) les compresseurs pour le chauffage et la climatisation, les réservoirs d'huile et les
bonbonnes de gaz propane à la condition qu'ils soient situés à un minimum de 1,5
m (5 pi) des lignes de propriété.
21) Les bâtiments accessoires dans le cas du projet d'habitation érigé en copropriété
dans la zone RE-1;
22) Les escaliers extérieurs menant du niveau du terrain à l'étage supérieur de
l'habitation dans le cas du projet d'habitation érigé en copropriété dans la zone RE-
1;
23) Les petits abris temporaires et les portiques temporaires durant la période du 15
octobre d'une année au 15 avril de l'année suivante à la condition qu'ils soient de
fabrication industrielle et que leur superficie n'excède pas 3,34 mètres carrés (36
pi²).
24) L'empiètement de bâtiments accessoires existants selon les dispoistions de l'article
802.1 du présent règlement. (Entrée en vigueur règl. 316-2-2017)
c)
Cour arrière réglementaire
Aucun usage n'est permis dans la cour arrière réglementaire sauf les suivants:
1) tous les usages permis dans les cours avant et latérales réglementaires;
2) les escaliers extérieurs y compris les escaliers de sauvetage;
3) les bâtiments accessoires (garage, cabanon, serre) aux conditions d'implantation du
présent règlement;
4) les compresseurs pour le chauffage et la climatisation, les réservoirs d'huile et de
gaz propane à condition qu'ils soient situés à un minimum de 1,5 m (5 pi) des
lignes de propriété;
5)
les foyers et les fours qui doivent être muni de pare-étincelle et dans lesquels on ne
peut brûler que des branches d'arbres et du bois de chauffage mais aucuns autres
matériaux quel qu'il soit, et les capteurs solaires, à condition qu'ils soient situés à
au moins 0,75 m (2 ½ pi) des lignes de propriétés.
les foyers et les fours à condition de respecter le règlement n° 319 sur la sécurité-
incendie. Les capteurs solaires à condition qu'ils soient situés à au moins 0,75 m (2
1/2 pi) des lignes de propriété. (En vigueur règl. 316-13-2021)
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6) les cordes à linge;
7) les antennes paraboliques dont le diamètre excède 76 cm (30 po), à condition d'être
situées en tout point à au moins 0,75 m (2 1/2 pi) des lignes de propriété;
8) les gazébos et les pergolas;
9) les cabanes à pêche sur les terrains occupés par au moins un bâtiment.
506
Utilisation des cours excédentaires
a)
Cour avant excédentaire
Aucun usage n'est permis dans la cour avant excédentaire sauf les suivants:
1) tous les usages permis dans la cour avant réglementaire;
2) les auvents recouvrant les allées piétonnes;
3) les piscines aux conditions d'implantation du présent règlement;
4) les terrasses et les patios;
5) les portes-à-faux à condition qu'ils n'excèdent pas 0,61 m (2 pi) le mur de fondation
et qu'ils n'aient pas plus de 6 m (20 pi) de longueur.
6) Les bâtiments accessoires dans les seules zones agricoles (AG) et récréatives
(REC-2) situées sur les îles Bouchard et Ronde aux conditions fixées dans les
zones agricoles ou récréatives, selon le cas, et à la condition qu'ils ne soient pas
situés en face du bâtiment principal.
7)
Un seul bâtiment accessoire de type garage avec fondation dans la zone RF-8, aux
conditions fixées dans els zones résidentielles, et à la condition qu'il ne soit pas
situé en face du bâitment principal et qu'il n ennuit pas à la vue des habitations
voisines. (Entrée en vigueur règl. 316-1-2016)
b)
Cours latérales excédentaires
Aucun usage n'est permis dans les cours latérales excédentaires sauf les suivants:
1) tous les usages permis dans les cours latérales réglementaires;
2) les portes-à-faux à condition qu'ils n'excèdent pas 0,61 m (2 pi) le mur de fondation
et qu'ils n'aient pas plus de 3,65 m (12 pi) de longueur.
c)
Cour arrière excédentaire
Aucun usage n'est permis dans la cour arrière excédentaire sauf les suivants:
1) les usages permis dans la cour arrière réglementaire;
2) les usages permis dans les cours latérales excédentaires;
3) les usages permis dans la cour avant excédentaire.
507
Utilisation de l'emprise de rue
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Aucune construction, aucun ouvrage, aucune affiche n'est permis dans l'emprise de la
voie publique à l'exception des travaux de terrassement et de gazonnement, des accès
automobiles et piétonniers et des bordures de béton n'excédant pas 15 cm (6 po) de
hauteur. De plus, l'entretien de la bande de verdure comprise dans l'emprise entre la rue
et les terrains privés doit être assuré par les propriétaires desdits terrains.
Malgré les dispositions du présent article, les revêtements en briques autoblocantes sont
interdits à l'intérieur de l'emprise de la voie publique des rues suivantes :
rue Perreault
chemin Bord-de-l'Eau
rue Rivest
rue des Étangs
y rue Roy
rue Aqueduc
rue Langevin
rue Notre-Dame
rue Chaussée
chemin de la Petite Côte
rue Fortin
rue Leblanc
rue Chevalier
508
Coupe des bordures de rue et réparation des entrées charretières
Seule la municipalité a le pouvoir de couper ou de faire couper une bordure de rue dans
le but de donner accès à un terrain. Le citoyen désirant faire couper une bordure de rue
doit en faire la demande par écrit à la municipalité. Les travaux sont exécutés aux frais
du requérant.
De plus, tous les travaux d'entretien et de réparation des entrées charretières sont à la
charge des propriétaires de ces entrées.
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SECTION D- LE STATIONNEMENT
509
Exigences du stationnement hors-rue
Le stationnement automobile est considéré comme un usage accessoire. Sauf sur l'île
Bouchard et sur l'île Ronde, il doit être prévu pour tout terrain utilisé ou pour tout
bâtiment neuf ou agrandi, un minimum de cases de stationnement hors-rue, selon les
dispositions du présent règlement. Dans les zones commerciales, les cases de
stationnement peuvent être situées sur d'autres terrains compris dans un rayon de moins
de 150 m (492 pi) des lignes de terrain du bâtiment concerné à condition que la
permanence des cases soit garantie par acte notorié.
510
Permanence des espaces de stationnement
Les exigences de stationnement établies par le présent règlement ont un caractère
obligatoire continu et prévalent tant et aussi longtemps que le bâtiment qu'elles
desservent demeure en existence.
511
Bâtiments existants
Lors de tout changement à une occupation qui exige un nombre de cases supérieur à
l'ancienne, le bâtiment doit être pourvu du nombre additionnel de cases requis par la
nouvelle occupation par rapport à l'ancienne.
Si des modifications ou agrandissements modifient la superficie d'un bâtiment, il doit
s'ensuivre automatiquement une modification au nombre des cases requises pour la
modification ou l'agrandissement.
Malgré les dispositions du présent article, ces exigences ne s'appliquent pas dans le cas
d'un service de garde à l'enfance ou d'une garderie.
512
Stationnement intérieur
Les cases de stationnement exigées peuvent être aménagées à l'intérieur d'un bâtiment
accessoire dédié à cette fin, lorsque le règlement le permet, ou dans un garage intégré
au bâtiment principal ou sous celui-ci, auquel cas il doit être conforme aux normes
suivantes :
1.
Pour un usage résidentiel, le garage doit être séparé des pièces habitables par
une cloison coupe-feu;
2.
Les parties en pente de l'allée d'accès ne dépassent pas 8% de pente, mesuré
au milieu de l'allée d'accès
Un garage souterrain dont les seuls éléments de sa structure visibles de la rue sont ceux
relatifs à son accès, tels que l'allée d'accès et les murs qui la soutiennent, n'est pas
assujetti aux normes d'implantation se trouvant dans les « grilles des usages permis et
des normes » du présent règlement. Toutefois, toute partie de la structure de ce garage
doit être à au moins 1,5 mètres d'une limite de terrain ou limite de rue. (En vigueur règl.
316-11-2020).
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513
Stationnement extérieur
Le stationnement extérieur des véhicules doit être réalisé aux endroits suivants selon les
types d'usages:
Tableau 2
Localisation des cases de stationnement
Type d'usage
Endroit autorisé sur le terrain
Dispositions spéciales
Tous les types
d'habitations sauf les
habitations multi-
familiales
Dans les entrées de garage ou les allées
situées sur le côté de l'habitation. Sur les
terrains de coin, les véhicules peuvent être
stationnés dans des allées aménagées dans
la cour avant où il n'y a pas de façade
principale.
Malgré les dispositions du présent article,
les demi-lunes peuvent être aménagées
dans la cour avant à condition que la
largeur du terrain ait un minimum de 22 m
(72 pi).
Le stationnement automobile ne doit
pas occuper plus de 40 % de la cour
avant, sauf dans le cas des habitations
jumelées des zones RA-1 et RA-2 et
des habitations de la zone RG-1 où il
pourra atteindre une largeur maximum
de 6 mètres par unité de logement.
Le stationnement automobile est
permis sur les gazons en cour avant du
15 novembre au 15 avril à la condition
qu'aucun abri temporaire n'y soit
installé et que la pelouse soit remise à
l'état naturel (ensemencée) au
printemps.
Sur le lot 5 462 796 (816 rue Notre-
Dame), le stationnement automobile
est interdit en cour avant sauf le cas de
quatre cases prévues pour le
stationnement des visiteurs et dont la
vue à partir de la rue doit être atténuée
par des aménagements paysagers (En
vigueur règl. 316-13-2021)
Habitations
multifamiliales
Dans des terrains de stationnement
seulement
Aucun stationnement dans les cours
avant. Toutefois dans la zone RE-6
(lot 2 181 596), le stationnement est
permis dans la cour avant sauf dans le
prolongement avant du bâtiment
principal. Le stationnement est aussi
permis dans la cour avant de la zone
RE-1 à la condition que les cases de
stationnement se situent de part et
d'autre d'une entrée véhiculaire au
projet et à une distance minimale de 4
m de l'emprise de rue. (En vigueur règl.
316-13-2021)
Établissements commer-
ciaux et de services et
établissements publics
Dans des terrains de stationnement situés
dans les cours avant, latérales ou arrière.
Le terrain de stationnement peut être
situé sur un autre terrain selon les
conditions fixées à l'article 509.
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Établissements
industriels
Dans des terrains de stationnement situés
dans les cours avant excédentaires,
latérales et arrière.
Le terrain de stationnement peut être
situé sur un autre terrain selon les
conditions fixées à l'article 509.
Règlement de
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Tout espace de stationnement ou allée d'accès à un stationnement doit être recouvert de
pavé, d'asphalte, de béton ou autrement recouvert pour éviter tout soulèvement de
poussière et toute formation de boue. N'est pas assujetti à la présente disposition tout
terrain faisant partie des catégories de zones suivantes : AGR, AGF, REC et RF. (En
vigueur 316-23-2023)
514
Accès à un espace de stationnement ou à un terrain de stationnement
Les normes suivantes régissent les accès à un espace de stationnement ou à un terrain de
stationnement:
Tableau 3
Normes d'aménagement des accès à un espace de stationnement ou à un terrain de
stationnement
Type d'usage
Largeur maximale
de l'accès*
Nombre
maximum
d'accès
Distance de l'accès
par rapport à une
intersection de rue
Espace de
stationnement
Unifamiliale isolée
Unifamiliale jumelée
Autres types d'habitations
sauf les multifamiliales
Adaptée à la
largeur maximale
de l'espace de
stationnement
1**
1**
1
4 m (13 pi)
4 m (13 pi)
4 m (13 pi)
Terrain de
stationnement
Multifamiliale
Établissement commercial,
public ou industriel
7 m (23 pi)
12 m (40 pi)****
2
2***
9 m (29,5 pi)
9 m (29,5 pi)*****
*
Le long des routes 138 et 343, la largeur maximale de l'accès est celle fixée par le ministère des
Transports.
**
Sur les terrains de coin, un accès additionnel à un espace de stationnement est autorisé à condition
qu'il soit situé entre la ligne arrière de construction du bâtiment principal et la ligne arrière du
terrain. Un accès additionnel est aussi autorisé sur les terrains dont la largeur est de 19,8 m (65 pi) et
plus. Dans tous les cas, un maximum de deux (2) accès par terrain est autorisé et un écart minimum
de cinq (5) mètres doit être prévu entre les deux accès.
***
Pour les bâtiments dont la superficie de plancher est de 2 000 m2 (21 520 pi2) et plus, un accès
supplémentaire est autorisé.
**** Dans le cas d'un service de garde à l'enfance ou d'une garderie, cette largeur peut être portée à 21,3
m. (70 pi).
***** Dans le cas d'un service de garde à l'enfance ou d'une garderie, cette distance peut être réduite à 4
m. (13 pi).
515
Aménagement des terrains de stationnement
Les prescriptions minimales suivantes doivent être respectées dans l'aménagement de tout
terrain de stationnement:
a) le terrain doit être bien drainé, revêtu de pavé, d'asphalte ou de béton et entouré
dans la mesure du possible d'une bande de verdure pouvant absorber une partie des
eaux de ruissellement; (En vigueur 316-23-2023)
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b) aucun affichage autre que les panneaux indicateurs de la circulation et les
panneaux identifiant les établissements reliés au terrain n'est permis sur le terrain
de stationnement;
c) aucun remisage de véhicule ni aucune réparation ne sont permis sur le terrain de
stationnement;
d) tout terrain de stationnement aménagé en marge d'un mur fenestré d'une habitation
multifamiliale doit être séparé dudit mur par une bande gazonnée d'une profondeur
minimale de 1,5 m (5 pieds).
De plus, les prescriptions minimales suivantes doivent être respectées dans
l'aménagement de tout terrain de stationnement de plus de dix (10) cases:
a) le terrain de stationnement doit être séparé de la rue par une bande gazonnée d'une
profondeur minimale de 1,5 m (5 pi) et entourée d'une bordure solide de béton,
d'asphalte ou de madriers d'une hauteur de 15 centimètres (6 po). Cette bordure
doit être située à un minimum de un mètre (3,28 pi) des lignes arrière et latérales
du terrain;
b) le terrain de stationnement doit être pourvu d'un système d'éclairage équivalent à 5
000 lumens par 20 cases de stationnement; tout système d'éclairage doit être monté
sur poteau et projeter la lumière verticalement;
c) le terrain de stationnement doit être pourvu d'un système de drainage dont les plans
auront été approuvés par un ingénieur;
d) Dans le cas où un terrain de stationnement commercial ou public est adjacent à une
zone résidentielle, il doit être séparé de cette zone par une clôture ou par une haie
d'une hauteur minimale et maximale de 2 m (6 1/2 pieds) et conforme aux
exigences du présent règlement;
e) Dans le cas d'un nouveau terrain de stationnement de plus de dix (10) cases, des
mesures particulières doivent être prévues en vue de réduire le ruissellement des
eaux de pluie et les îlots de chaleur. Ces mesures peuvent être une bande
végétalisée et une rigole gazonnée, un bassin de filtration, un milieu humide
artificiel, un étang de rétention ou toute autre mesure répondant à l'objectif du
présent article.
Malgré les dispositions du présent article, les services de garde à l'enfance ou les
garderies ne sont pas tenus de respecter les exigences des paragraphes a), b) et c) du
deuxième alinéa de cet article.
516
Dimensions des cases et des allées de stationnement
Les dimensions minimales des cases de stationnement et des allées qui les desservent
sont celles apparaissant au tableau suivant:
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33
Tableau 4
Dimensions minimales des caeses et des allées de stationnement
Angle des
cases
Largeur des
allées (A) (en
mètres)
Largeur de la
case (B) (en
mètres)
Longueur (L)
de la case (en
mètres)
Profondeur (P)
allée et case
(en mètres)
0°
30°
45°
60°
90°
3,0 (10 pi)
3,0 (10 pi)
4,0 (13,1 pi)
5,5 (18 pi)
6,0 (20 pi)
3,0 (10 pi)
2,5 (8,2 pi)
2,5 (8,2 pi)
2,5 (8,2 pi)
2,5 (8,2 pi)
6,5 (21,3 pi)
6,0 (20 pi)
6,0 (20 pi)
6,0 (20 pi)
5,5 (18 pi)
3,0 (10 pi)
5,5 (18 pi)
6,0 (20 pi)
6,5 (21,3 pi)
6,0 (20 pi)
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Sotar
34
30°
P
A
B
L
45°
P
A
B
L
B
A
90°
L
B
A
60°
P
L
517
Nombre de cases de stationnement selon l'usage
Le nombre minimum de cases de stationnement hors-rue requis varie selon l'usage et est
fixé comme suit:
a) Habitations unifamiliales
Deux (2) cases de stationnement par unité de logement.
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b) Duplex, triplex, quadruplex, quintuplex
2 cases de stationnement par unité de logement.
c) Habitations multifamiliales
2 cases de stationnement par unité de logement. Malgré la présente exigence, il est
permis de prévoir un minimum de 1,9 case de stationnement sur les lots 4243300 et
4241977 ainsi que sur la partie privatrice de la propriété (lots 4241962, 4241963,
4241964, 4241965, 4241966 et 4241967) situés dans la zone RE-1.
Pour les immeubles et/ou ensemble d'immeubles de plus de 12 unités de
logements, le nombre de cases de stationnement requis s'applique comme suit :
-
Pour les logements 3 ½ : |
1.25 cases
-
Pour les logements 4 ½ : |
1.5 cases
-
Pour les logements 5 ½ : |
2 cases
Pour les immeubles de 6 à 11 logements, le stationnement doit aussi prévoir un
nombre de cases de stationnement visiteur identifié équivalent à 50% du nombre
de logements.
Pour les immeubles et/ou ensemble d'immeubles de plus de 12 unités de
logements, le stationnement doit aussi prévoir une case de stationnement visiteur
identifié par bloc de 8 logements. (En vigueur règl. 316-20-2022)
d) Résidences pour personnes âgées
Une (1) case de stationnement par unité de logement.
e) Familles d'accueil pour personnes âgées
Une (1) case de stationnement pour six (6) logements.
f)
Commerces de détail, centres commerciaux, services professionnels, financiers,
administratifs et personnels
Une (1) case de stationnement par 20 m2 (215 pi2) de plancher.
g) Commerce de gros et services techniques
Une (1) case de stationnement par 45 m2 (485 pi2) de plancher.
h) Services récréatifs et endroits de réunion
Un nombre de cases suffisant pour les opérations prévues. Les salles de quilles,
trois (3) cases de stationnement par allée; les mini-golfs, une (1) case de
stationnement par trou de golf; les sports de raquette, deux (2) cases de
stationnement par court; les centres de loisir, une (1) case de stationnement par 20
m2 (215pi2) de plancher; marinas, une (1) case de stationnement par place de
bateau à quai; les cinémas, théâtres, auditoriums, arénas, cirques, salles de danse,
de congrès, d'exposition, etc., une (1) case de stationnement pour quatre (4) sièges,
plus le nombre de cases réglementaires prévues pour les autres usages
complémentaires qui pourraient se trouver réunis dans les lieux d'assemblée,
comme restaurants, magasins, etc.
i)
Services hôteliers
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Une (1) case de stationnement par unité d'hébergement, plus toutes les cases de
stationnement nécessaires à tous les autres usages complémentaires pris
individuellement. Les salles à manger sont comptées comme restaurants.
j)
Restaurants, bar salons, brasseries, tavernes, cabarets, discothèques, boîtes à
chanson, salles de réception et autres établissements servant à boire ou à manger
Une (1) case de stationnement par 8 m2 (86 pi2).
k) Industries
Une (1) case de stationnement par 50 m2 (538pi2) de plancher.
l)
Entrepôts
Une (1) case de stationnement par 93 m2 (1 000 pi2) de plancher.
m) Service de garde à l'enfance
Une (1) case de stationnement par 20 m2 (215pi2) de plancher utilisé à des fins de
garderie.
n) Public
Église, une (1) case de stationnement pour six (6) sièges; bibliothèques, musées,
une (1) case par 25 m2 (270pi2) de plancher; hôpitaux, une (1) case de
stationnement par lit; écoles et maisons d'enseignement primaire et secondaire, une
(1) case par classe et une (1) case par deux (2) employés; maison d'enseignement
collégial, une (1) case de stationnement par deux (2) employés plus cinq (5) cases
par classe; sanatoriums, maisons de retraite ou de convalescence, une (1) case de
stationnement par médecin et une autre par deux (2) employés.
o) Autres
Tous les usages non mentionnés ci-dessus doivent prévoir hors-rue une (1) case de
stationnement par 20 m2 (215 pi2) de plancher.
p) Multiples
Dans le cas des bâtiments ou établissements à usages multiples, et dans le cas des
usages complémentaires d'une utilisation principale, chaque utilisation doit être
comptée séparément dans le calcul des cases de stationnement nécessaires à
l'ensemble.
SECTION E- CLÔTURES, HAIES ET MURETS
518
Normes d'implantation des clôtures et haies
Les clôtures et les haies sont permises aux conditions suivantes selon les zones :
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Tableau 5
Hauteurs maximales des clôtures et haies
HAUTEUR MAXIMALE PERMISE
ZONE
Cour avant réglementaire
Toute autre cour
Résidentielle
Clôtures de treillis métalliques
Clôtures: 2 m (6 1/2 pi)
doublée d'une haie: 1,2 m (4 pi)
Haie: aucune limite
Haies: 1,2 m (4 pi) *
Commerciale
Haies: 1,2 m (4 pi) **
Clôtures: 2 m (6 1/2 pi)
Haies: aucune limite
Publique
Haies: 1,2 m (4 pi)
Clôtures: 3 m (10 pi)
Clôture de treillis
Haies: aucune limite
métalliques: 3 m (10 pi)
Agricole
Clôtures: 1,2 m (4 pi)
Clôtures: 2,5 m (8 pi)
***
Haies: 2 m (6 1/2 pi)
Haies: aucune limite
*
Malgré les dispositions du présent article, il est permis, dans le cas des terrains
résidentiels de coin, d'ériger une clôture ou une haie dans la cour avant où il n'existe pas
de façade principale du bâtiment aux conditions suivantes:
a) la hauteur de la clôture ou de la haie ne doit pas dépasser 2 m (6 1/2 pi);
b) la clôture ou la haie peut être installée jusqu'aux limites de la propriété.
Malgré les dispositions du présent article, les clôtures en treillis métalliques d'une
hauteur maximale de 3,6 m (12) pieds sont permises autour d'un court de tennis à
condition de respecter la marge avant réglementaire de la zone où est situé le court de
tennis et des marges latérales et arrière égales à la hauteur de la clôture. Dans le cas où
deux courts sont adjacents sur deux terrains différents, aucune marge de recul n'est
requise entre les deux.
**
Malgré les dispositions du présent article, une clôture est permise dans la cour avant des
établissements servant à la vente de véhicules automobiles, à condition que cette clôture
soit formée de poteaux de métal ne dépassant pas 1,2 m (4 pi) de hauteur, que
l'intervalle minimum entre les poteaux soit de 1,5 m (5 pi) et qu'aucune chaîne ou autre
dispositif ne relie ces poteaux entre eux.
***
Les normes prescrites au présent tableau ne s'appliquent pas aux activités agricoles.
519
Normes d'implantation des murets
Il est permis d'ériger un muret de maçonnerie sur les terrains riverains de la rue Notre-
Dame aux conditions suivantes:
a) Sa hauteur maximale est fixée à 1.2 m (4 pi) sauf pour les colonnes qui peuvent
atteindre 1.5 m (5 pi) et qui doivent être espacées d'au moins 3 m (10 pi) calculé de
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38
centre en centre. Aucune colonne ne doit avoir une largeur ou une profondeur de
plus de 0.6 m (2 pi);
b) Il est fabriqué d'éléments de maçonnerie reposant sur des fondations à l'épreuve
du gel et fabriqués en usine sauf dans le cas où il est construit en pierres sèches.
Il est également permis d'ériger un muret de maçonnerie dans la zone résidentielle RE-
1 aux conditions suivantes :
a) Le muret est situé en cour avant et n'empiète pas dans l'emprise de rue; sa hauteur
n'excède pas 2,29 m (7,5 pi);
b) Le muret est fabiqué de brique et de béton de remplissage et repose sur des
fondations à l'épreuve du gel.
520
Clôtures et murets dérogatoires
Une clôture ou un muret dont l'emplacement serait dérogatoire par rapport au présent
règlement mais qui bénéficie de droits acquis, peut être modifié, amélioré et même
remplacé à condition que l'emplacement de la clôture ou du muret reste inchangé ainsi
que sa hauteur sauf si les travaux visent à les rendre conformes aux dispositions du
présent règlement.
521
Types de clôtures permises
Seules sont permises les clôtures de fer ornemental de métal prépeint, de P.V.C., de
bois teint, peint ou traité de même que les clôtures de mailles métalliques. Les clôtures
de fil barbelé sont permises seulement dans les zones agricoles. Elle sont également
permises sur le terrain d'un établissement industriel à condition d'être situées à un
minimum de 2,5 m (8 pi) de hauteur. Les clôtures en panneaux de béton précontraint
sont permises seulement sur le terrain d'un établissement industriel.
Sauf le cas des clôtures de maille métallique (jauge 9) et de fil barbelé, aucun élément
d'une clôture ne doit avoir une largeur dépassant 25 cm (10 po); ces éléments doivent
de plus être distants l'un de l'autre d'au moins 2,5 cm (1 po).
Toutes les clôtures doivent être peintes ou teintes et maintenues en bon état.
522
Obligation de clôturer
Tout entreposage extérieur à l'exception des produits agricoles et forestiers, doit être
entouré complètement d'une clôture d'une hauteur minimale de 2 m (6.5 pi). Toute
clôture ne peut être ajourée à plus de 25 % lorsque celle-ci entoure des matériaux
granulaires.
Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, les propriétaires, locataires,
occupants de terrains où sont déposés, pour fins commerciales ou non, des pièces
usagées de véhicules automobiles de toutes sortes, de véhicules désaffectés ou n'étant
pas en bon état de fonctionnement, des objets mobiliers usagés, des débris de fer ou de
rebuts quelconques des matériaux de construction usagés, doivent entourer ces terrains
d'une clôture non ajourée respectant les dispositions du présent règlement.
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39
523
Angle de visibilité aux intersections
A chaque intersection, nulle clôture, structure, plantation ou affiche ne doit obstruer la
vue entre les hauteurs comprises entre 1 m et 3 m (3,28 pi et 10 pi) au-dessus du niveau
des rues et ceci sur une longueur de 7,6 m (25 pi), à partir du point de rencontre des
deux rues (bordure du trottoir ou limite du pavage). Malgré les dispositions du présent
article les panneaux de signalisation routière sont permis à l'intérieur de l'angle de
visibilité.
RUE
7,6 m
7,6 m
ANGLE DE VISIBILITÉ
SECTION F- PISCINES
524
Localisation de la piscine
Le rebord intérieur de toute piscine ainsi que les glissoires, filtres, passerelles et plages
surélevées doivent être situés dans les cours arrière ou latérales à un minimum de 1,5 m
(5 pi) de toute ligne de terrain et à un minimum de 0,6 m (2 pi) de l'alignement avant de
construction.
Dans les cas des terrains de coin, la piscine peut être placée dans la cour avant où il
n'existe pas de façade principale de bâtiment à condition que le rebord intérieur de
ladite piscine soit placée à un minimum de 4,57 m (15 pi) du trottoir ou de la bordure
de rue. Dans le cas des lots 104-119, 101-192 et 101-196, le rebord intérieur d'une
piscine peut être placé à un minimum de 3,6 m (12 pi) du trottoir ou de la bordure de
rue.
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0,6 m
1,5 m
RUE
RUE
Cour avant réglementaire
Cour avant réglementaire
4,57 m
Piscine
1,5 m
Piscine
Façade principale
Habitation
Cour latérale
Cour avant excédentaire
Cour arrière
Alignement avant de construction
Ligne arrière du terrain
Ligne latérale du terrain
Bordure
ou
trottoir
Ligne
d'emprise
La distance minimale à respecter entre une piscine extérieure et le bâtiment principal
doit au minimum être équivalente à la profondeur la plus importante de ladite piscine.
525
Mesures de sécurité relatives à une piscine
Toute piscine doit être installée selon les mesures de sécurité suivantes :
a) Dans le cas d'une piscine creusée ou semi-creusée, une échelle ou un escalier doit
permettre d'entrer dans l'eau et d'en sortir;
b) Sous réserve du paragraphe e du présent article, toute piscine doit être entourée
d'une enceinte de manière à en protéger l'accès;
c) Une enceinte doit :
Empêcher le passage d'un objet sphérique de 10 centimètres de diamètre;
Être d'une hauteur d'au moins 1,2 mètre;
Être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en
faciliter l'escalade;
Un mur formant une partie d'une enceinte ne doit être pourvu d'aucune
ouverture permettant de pénétrer dans l'enceinte;
Une haie ou des arbustes ne peuvent constituer une enceinte.
d) Toute porte aménagée dans une enceinte doit avoir les caractéristiques prévues au
paragraphe précédent et être munie d'un dispositif de sécurité passif installé du côté
intérieur de l'enceinte, dans la partie supérieure de la porte et permettant à cette
dernière de se refermer et de se verrouiller automatiquement.
e) Une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est d'au moins 1,2 mètre en tout
point par rapport au niveau du sol ou une piscine démontable dont la hauteur de la
paroi est de 1,4 mètre ou plus n'a pas à être entourée d'une enceinte lorsque l'accès à
la piscine s'effectue de l'une ou l'autre des façons suivantes :
Au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui se referme et se
verrouille automatiquement pour empêcher son utilisation par un enfant;
Au moyen d'une échelle ou à partir d'une plateforme dont l'accès est protégé par
une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux paragraphes c et d;
À partir d'une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle façon que sa
partie ouvrant sur la piscine soit protégée par une enceinte ayant les
caractéristiques prévues aux paragraphes c et d;
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41
f)
Afin de protéger un enfant de grimper pour accéder à la piscine, tout appareil lié à
son fonctionnement doit être installé à plus d'un mètre de la paroi de la piscine ou,
selon le cas, de l'enceinte. Les conduits reliant l'appareil à la piscine doivent être
souples et ne doivent pas être installés de façon à faciliter l'escalade de la paroi de la
piscine ou, selon le cas, de l'enceinte.
Malgré les dispositions du présent paragraphe, peut être situé à moins d'un mètre de
la piscine ou de l'enceinte tout appareil lorsqu'il est installé :
À l'intérieur d'une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux paragraphes c
et d;
Sous une structure qui empêche l'accès à la piscine à partir de l'appareil et qui a
les caractéristiques prévues au paragraphe c;
Dans une remise.
g) Toute installation destinée à donner ou empêcher l'accès à la piscine doit être
maintenue en bon état de fonctionnement.
SECTION G- ARBRES ET ANTENNES
526
Arbres
La plantation d'arbres doit être effectuée à au moins 1.5 m (5 pi) de la ligne d'emprise
de la voie publique sauf le long de la route 138 et de la rue Bord-de-l'Eau où les
distances minimales suivantes doivent être respectées:
Route 138: 4 m (13 pi);
Rue Bord-de-l'Eau: 3 m (10 pi)
Les arbres tels que les saules, les trembles, les peupliers et tous les autres arbres de la
même famille sont prohibés dans les zones desservies ou partiellement desservies.
527
Antennes
L'installation des antennes doit être effectuée en conformité avec les prescriptions du
présent règlement et plus particulièrement celles relatives aux usages permis dans les
cours. Les antennes paraboliques dont le diamètre a plus de 76 cm (30 po) sont
interdites sur les toits, les perrons, les galeries et les balcons. Les soucoupes dont le
diamètre a 76 cm (30 po) et moins sont permises sur le bâtiment.
SECTION H-SERVICES D'AQUEDUC ET D'ÉGOUT
528
Exigence des deux services à l'intérieur du périmètre d'urbanisation
Toute nouvelle construction érigée à l'intérieur du périmètre d'urbanisation délimité au
plan de zonage doit être desservie par les réseaux municipaux d'aqueduc et d'égout.
529
Obligation de raccordement d'une construction au réseau d'égout
Lorsqu'un réseau d'égout est ou sera installé en bordure d'une rue existante ou projetée
sur laquelle une construction est ou sera implantée, celle-ci doit obligatoirement y être
raccordée lorsque le système d'épuration des eaux usées, le cas échéant, est jugé non
conforme.
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42
SECTION I-
AMÉNAGEMENT DE RUES ET INSTALLATION DES SERVICES À
l'INTÉRIEUR D'UNE ZONE AGRICOLE (AGR), AGROFORESTIÈRE
(AGF), DE CONSERVATION (CON) ET RÉCRÉOTOURISTIQUE
(REC)
530
Aménagement de rues à l'intérieur d'une zone agricole (AGR), agroforestière
(AGF), de conservation (CON) et récréotouristique (REC)
Aucune nouvelle rue ne peut être aménagée (construction de nouvelles résidences sur
ladite rue) à l'intérieur d'une zone agricole (AGR), agroforestière (AGF), de
conservation (CON) et récréotouristique (REC) sauf les rues permettant de raccorder
des rues existantes en date du 02 mai 2001. Les nouvelles rues raccordant celles
existantes ne devront pas avoir plus de cent mètres (100 m) de longueur. Malgré les
dispositions du présent article, il est permis d'aménager de nouvelles rues privées sur
l'île Ronde.
531
Services d'aqueduc et d'égout au sein des zones agricoles AGR
Aucun service d'aqueduc et d'égout ne peut y être implanté, sauf dans le cas où la santé
publique l'exigeait ou en cas de pénurie d'eau potable.
Toutefois, de tels services peuvent être autorisés à l'intérieur d'un îlot déstructuré de la
zone agricole, tel que délimité au plan d'urbanisme, où une décision aura été rendue et
négociée à cet effet entre les parties prenantes. L'implantation des services ne doit pas
servir à la densification résidentielle de la zone agricole. Afin de prendre effet, une telle
autorisation nécessitera une modification du SADR.
Pour des motifs de contraintes à l'implantation de système isolé conforme pour le
traitement des eaux usées domestiques (topographie et plaines inondables) et de la
densité résidentielle présente en bordure de certaines rues existantes, l'implantation
d'un service d'égout sanitaire au sein de la zone agricole AGR de la municipalité de la
paroisse de Saint-Sulpice est spécifiquement autorisée à l'intérieur et aux abords de
l'emprise de la route 138 (rue Notre-Dame) et à l'intérieur de l'emprise des rues
existantes Fortin, Roy, Leblanc, de l'Aqueduc et Chevalier, et ce, aux conditions
suivantes : (En vigueur règl. tatableay-2020)
1° le réseau d'égout sanitaire doit disposer de branchements pour desservir
uniquement les bâtiments existants en bordure de ces axes routiers;
2° toute nouvelle construction en bordure de ce réseau d'égout sanitaire est autorisée
conformément aux dispositions du présent règlement définies pour l'aire
d'affectation agricole AGR;
3° lors de la mise en place d'un nouveau réseau d'égout sanitaire en bordure de ces
rues, tout lot riverain caractérisé par un usage agricole demeure exempt d'une taxe
liée au paiement de cette nouvelle infrastructure pour leur frontage utilisé à des fins
agricoles. Toutefois, toute résidence de ferme riveraine à cette nouvelle
infrastructure doit être imposée selon le frontage attribuable à ladite résidence.
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43
SECTION J- AMÉNAGEMENT INTÉGRÉ DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT ET
DÉVELOPPEMENT DU TRANSPORT ACTIF
532
Gestion des projets générateurs de déplacements des personnes
Tout nouveau projet de développement ou de redéveloppement générant des flux
significatifs de déplacements de personnes devra, avant d'être autorisé par la
municipalité, être appuyé par les études suivantes :
1° une évaluation de la desserte en transport afin d'y assurer l'accessibilité par divers
modes de transport (collectif, actif, etc.) et ses aménagements inhérents (abribus, espace
de rangement pour bicyclettes, banc, trottoir, etc.);
2° une évaluation des impacts relatifs à la fluidité et à la sécurité des échanges avec le
réseau routier et à sa capacité de les gérer.
Sont considérés « projet générant des flux significatifs de déplacements », les projets
suivants :
1° un établissement commercial sur un lot distinct de plus de huit mille mètres carrés (8
000 m2);
2° une aire commerciale d'une superficie supérieure à quarante-deux mille mètres
carrés (42 000 m2);
3° un ensemble d'établissements commerciaux sur un lot distinct totalisant une
superficie commerciale de plus de douze mille mètres carrés (12 000 m2);
4° un ensemble d'édifices à bureaux et ou d'établissements offrant des services
personnels dont la superficie totale de plancher sur un lot distinct est de plus de dix
mille mètres carrés (10 000 m2);
5° un ensemble résidentiel de plus de cinquante (50) unités de logement sur un lot
distinct et localisé sur un réseau local;
6° une résidence pour personnes âgées de plus de cent (100) unités de chambre sur un
lot distinct et localisé sur un réseau local.
Cette étude devra, préalablement à l'émission de l'autorisation par la municipalité,
avoir été transmise au Réseau de transport collectif régional (RTCR) de la MRC de
L'Assomption et avoir obtenu un avis de la part de cet organisme.
Le présent article ne s'applique pas à une municipalité qui dispose d'un plan de
transport à l'échelle de son territoire et qui traite des éléments susmentionnés.
Toutefois, le plan de transport devra obtenir l'avis du Réseau de transport collectif
régional (RTCR) de la MRC de L'Assomption, eu égard aux éléments susmentionnés
au présent article.
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533
Gestion des accès au réseau routier
Les mesures particulières suivantes s'appliquent le long des routes 138 et 343 :
a) À l'intérieur des aires déjà bâties, une seule voie d'accès véhiculaire est autorisée
par lot et sa largeur est fixée par le ministère des Transports. Sur les terrains de
coin, aucun accès direct n'est autorisé dans le cas des nouvelles constructions
érigées après l'entrée en vigueur du présent règlement. Dans la mesure du possible,
certains tronçons de rues donnant accès aux routes 138 et 343 pourront faire l'objet
de fermeture, et ce, sans nuire à la fonctionnalité et à la sécurité des déplacements.
De plus, lors d'un projet de développement ou de redéveloppement, on devra
prioriser le regroupement de deux entrées charretières par une entrée commune.
b) À l'extérieur des aires déjà bâties, l'aménagement des accès aux propriétés
adjacentes aux routes 138 et 343 devra être priorisé par des rues secondaires de
façon à éliminer les entrées directes sur lesdites routes. Dans le cas où un tel
scénario était jugé irréalisable, une seule voie véhiculaire est autorisée par lot, la
largeur étant fixée par le ministère des Transports.
À l'intérieur de ces aires, la marge avant minimale est fixée à 12 m sauf dans les
zones résidentielles RF où la marge avant minimale du côté nord de la route 138
est fixée à 10 m.
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45
CHAPITRE 6 - DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE
600
Relation des enseignes
Sauf pour les enseignes publiques et les enseignes directionnelles visées par l'article
612 du présent règlement, seules les enseignes installées sur le bâtiment ou sur le
terrain qu'elles identifient ou annoncent, ou dont elles identifient ou annoncent les
personnes morales ou physiques qui les occupent, les établissements qui s'y trouvent,
les activités qui s'y font, les entreprises et les professions qui y sont exploitées et
pratiquées, les biens qui y sont produits, transformés, entreposés ou vendus, les services
qui sont rendus, les spécialités qui y sont exercées, la nature et toute autre chose s'y
rapportant directement, sont permises par le présent règlement.
601
Nombre d'enseignes
Une seule enseigne d'identification ou publicitaire installée sur poteau, socle ou
structure est permise par terrain pour l'ensemble des établissements qui l'occupent sauf
dans le cas des terrains bordés par deux ou plusieurs voies publiques ou une enseigne
sur poteau ou socle est permise par voie publique. Dans un tel cas, la seconde enseigne
doit être distancée de la première d'un minimum de 30 m (98,3 pi).
Chacun des occupants peut aussi ériger une (1) enseigne sur la partie du bâtiment qu'ils
occupent, selon les superficies prescrites au présent règlement en plus de celle comprise
dans l'enseigne communautaire.
602
Affichage sur la voie publique
Aucun affichage n'est permis sur ou au-dessus de la voie publique qui est réservée
exclusivement aux enseignes publiques.
603
Enseigne sur socle, poteau ou structure
Toute enseigne fixée sur un poteau, un socle ou une structure doit être située à un
minimum de 1,5 m (5 pi) de l'emprise de la voie publique et avoir un maximum de 10
m (32,8 pi) de hauteur par rapport au niveau de la rue. Elle doit de plus être située à un
minimum de 1,5 m (5 pi) de toute ligne de transport d'énergie électrique.
Les structures sur lesquelles sont installées les enseignes doivent être ajourées dans une
proportion minimale de 50 % dans les premiers 3 m (10 pi) à partir du niveau du sol.
604
Enseigne sur bâtiment
Toute enseigne fixée sur un bâtiment doit être conforme aux prescriptions suivantes:
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a) être appliquée à plat, avec saillie maximum de 30 centimètres (12 po), sur le mur
avant du bâtiment sauf le cas des enseignes-auvents qui peuvent être en saillie
maximale de 1 mètre (3,28 pi) par rapport au pan du mur;
b) ne jamais dépasser en hauteur et en largeur la hauteur et la largeur du mur sur
lequel elle est installée.
De plus, aucune enseigne ne doit être installée devant une fenêtre ou une porte, ni
bloquer, masquer, simuler ou dissimuler une porte ou une fenêtre. Aucune enseigne
placée sur un bâtiment ne peut être fixée à une construction ou partie de construction
servant à un usage spécifique comme les tuyaux ou les escaliers, les colonnes, les
avant-toits et toute autre chose semblable hormis les marquises prévues à cet effet.
605
Endroits interdits d'affichage
Aucun affichage n'est permis sur la propriété publique, sur les arbres, sur les poteaux
servant à un usage spécifique tels les poteaux de clôtures ou les poteaux de téléphone et
d'électricité, sur les clôtures elles-mêmes, sur les murs de clôtures, sur les toitures d'un
bâtiment, sur les bâtiments accessoires sauf dans le cas ou un terrain qui n'aurait pas de
bâtiment principal.
606
Entretien et enlèvement
Toute enseigne doit être entretenue, réparée par son propriétaire de telle façon qu'elle ne
devienne pas une nuisance ou un danger public. De même, toute enseigne annonçant
un établissement, un événement ou une raison sociale qui n'existe plus, doit être enlevée
par son propriétaire.
607
Les enseignes prohibées
Les enseignes défendues par une loi du Canada, comme celles qui montrent des choses
obscènes, ou par une loi ou un règlement du Québec, comme celles qui annoncent des
boissons alcooliques ou par le Conseil municipal pour des raisons d'ordre public, de
bonnes moeurs ou de nuisance sont prohibées.
De plus, les enseignes suivantes sont prohibées sur le territoire de la municipalité: les
enseignes clignotantes et éclatantes, les enseignes temporaires sauf celles prévues au
présent règlement.
608
Les enseignes d'intérêt public
Les enseignes d'intérêt public, à savoir les inscriptions historiques, les plaques
commémoratives, les tableaux d'affichage des écoles et des églises, les enseignes pour
prévenir, orienter, diriger le public sont autorisées sans permis à condition de ne
comporter aucune mention publicitaire et d'être situées sur le terrain auquel elles se
réfèrent. Dans tous les cas elles doivent être situées à un minimum de 1,5 m (5 pi) de
toute ligne de propriété.
Les drapeaux et emblèmes d'organismes culturels ou cultuels, civiques, à buts non
lucratifs sont également permis sans condition.
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609
Les enseignes temporaires
Les enseignes temporaires suivantes sont permises sans certificat d'autorisation:
a) les enseignes de 0,3 m
2 (3 pi
2) et moins annonçant la mise en vente ou en location
d'une habitation unifamiliale ou bifamiliale; dans les autres cas, les enseignes de
pas plus de 3 m
2 (32 pi
2) annonçant la mise en vente ou la location du bâtiment ou
de locaux sont permises à condition que leur nombre ne dépasse pas deux (2);
b) les enseignes de 3 m
2 (32 pi
2) et moins placées sur des terrains vacants dont elles
annoncent la mise en vente ou en location. Une seule enseigne est permise par
terrain et elle doit être située à un minimum de 4,6 m (15 pi) de toute ligne de
propriété;
c) les enseignes placées sur les chantiers de construction pour la durée des travaux,
annonçant cette construction et ces travaux, de même que toutes les personnes
intéressées aux ouvrages exécutés. Ces enseignes temporaires ne sont autorisées
qu'à l'endroit et pour la durée de la construction ou de la transaction qu'elles
annoncent et doivent être enlevées dans les trente (30) jours suivant la fin de cette
construction ou de cette transaction;
d) les enseignes temporaires d'organismes culturels ou civiques, à buts non lucratifs
sont permises;
e) les enseignes temporaires, annonçant une campagne ou un événement organisé par
ces organismes, doivent être enlevées dans les cinq (5) jours suivant la fin de cette
campagne ou de cet événement;
f)
les banderolles et ballons installés en façade lors de l'ouverture d'un nouveau
commerce ou lors d'une vente de trotoir (maximum deux par année) à la condition
que leur nombre ne dépasse pas cinq (10) au total et qu'ils soient enlevés 15 jours
après leur installation.
Les enseignes temporaires suivantes sont permises à condition que le requérant ait
obtenu un certificat d'autorisation à cette fin:
a) Les enseignes directionnelles relatives à un projet immobilier aux conditions
suivantes:
1) l'enseigne est installée seulement durant la durée du projet et est enlevée par le
promoteur à la fin de celui-ci;
2) l'enseigne est installée à l'extérieur de l'emprise de la voie publique;
3) la superficie de l'enseigne ne dépasse pas 3 m
2 (32 pi
2) sauf en bordure de
l'autoroute 40 où la superficie maximale est fixée à 9 m
2 (96 pi
2).
610
Les enseignes d'identification et les enseignes publicitaires
Ces enseignes ne sont permises que dans les zones commerciales et industrielles de la
municipalité et aux conditions suivantes:
a) la superficie totale d'affichage des enseignes apposées au bâtiment est limitée à un
(1) mètre carré pour chaque mètre linéaire de façade de ce bâtiment. En aucun cas
ces enseignes ne doivent avoir plus de 2 m (6 1/2 pi) de hauteur. La superficie de
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chaque enseigne doit alors être en relation directe avec la largeur du mur sur lequel
elle est apposée.
b) la superficie totale d'affichage des enseignes d'identification et publicitaires posées
sur poteau, socle ou structure est limitée à un (1) mètre carré pour chaque 3 mètres
linéaires de façade du terrain sur lequel est situé l'établissement commercial ou
industriel. La superficie de chaque enseigne posée sur poteau, socle ou structure
doit alors être en relation directe avec le frontage du terrain sur lequel elle est
installée.
Dans tous les cas, la superficie totale d'affichage des enseignes érigées sur poteau,
socle ou structure ne doit pas dépasser 19 m
2 (200 pi
2) par établissement ou par
centre commercial.
Par ailleurs, les enseignes d'identification sont aussi permises pour les habitations
multifamiliales et résidences pour personnes âgées aux conditions suivantes:
a) le nombre d'enseignes d'identification est limité à un (1) par terrain. Dans le cas où
un terrain ou un bâtiment comprend plusieurs occupants ou établissements, une
seule enseigne regroupant les noms ou raisons sociales des différents occupants est
permise;
b) la superficie des enseignes d'identification apposées au bâtiment ou érigées sur un
poteau, socle ou structure est limitée à deux (2) m
2 (21,5 pi
2) par terrain
Malgré les dispositions du présent article, les prescriptions suivantes s'appliquent à
l'intérieur des zones commerciales CH concernant les enseignes d'identification et les
enseignes publicitaires:
Nombre maximum d'enseignes:
une (1)
Type de structure autorisé:
- enseigne projetante
- enseigne sur poteau
- enseigne à plat sur le bâtiment
Superficie maximum de l'enseigne: - 1 m2 (10.76 pi2)
611
Enseignes autorisées en zone agricole
Les enseignes d'identification sur poteau sont autorisées dans les zones agricoles et
dans les îlots déstructurés tels que délimités dans le plan d'urbanisme de la municipalité
aux conditions suivantes :
a) L'enseigne est située sur un terrain ayant front sur la rue Notre-Dame;
b) Les dimensions de l'enseigne ne doivent pas excéder 60,96 cm (2 pi) par 91,44
cm (3 pi);
c) Le dégagement minimum sous l'enseigne doit être 1,22 m (4 pi);
d) Le poteau supportant l'enseigne doit être localisé à un minimum de 1,52
m (5 pi) de l'emprise et de toute ligne électrique.
e) L'éclairage de l'enseigne ne projette aucun rayon lumineux sur la voie
publique.
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612
Les enseignes directionnelles
Les enseignes directionnelles ne sont permises que sur les terrains ou bâtiments avec
lesquels elles ont un rapport direct, sauf le cas des enseignes directionnelles relevant du
Gouvernement ou de la municipalité. Ces enseignes sont destinées principalement à la
signalisation automobile sur les terrains publics et privés et leur contenu ne doit inclure
aucune mention publicitaire. Leur superficie ne doit pas dépasser 1 m
2 (10,76 pi
2) et
leur hauteur ne doit pas excéder 3 m (10 pi) au-dessus du niveau du sol.
Malgré les dispositions du présent article, les établissements commerciaux ou agricoles
opérant sur les îles Bouchard et Ronde sont autorisés à installer une enseigne
directionnelle aux conditions suivantes :
a) Une(1) seule enseigne servant à l'ensemble de ces établissements est permise aux
endroits suivants :
-
Sur le terrain de la Municipalité situé au carrefour de l'autoroute 40 et de la
Montée St-Sulpice;
-
Le long de la rue Notre-Dame, entre le bâtiment du 53 Montée Saint-Sulpice et
la résidence du 732-734 Notre-Dame;
-
À la marina Brousseau située au 680 Notre-Dame.
b) La superficie de l'enseigne ne dépasse pas 1,85 mètres carrés (20 pi²).
613
Éclairage des enseignes
Toute enseigne peut être éclairée, c'est-à-dire illuminée par une source de lumière non
reliée à l'enseigne ou éloignée d'elle, à condition que cette source lumineuse ne soit pas
visible de la voie publique et ne projette directement ou indirectement aucun rayon
lumineux hors du terrain sur lequel l'enseigne est située.
De même, toute enseigne peut être éclairante, c'est-à-dire illuminée par une source fixe
de lumière constante placée à l'intérieur de l'enseigne, à condition que cette enseigne
soit faite de matériaux translucides et non transparents qui dissimulent cette source
lumineuse.
Toute enseigne comportant des dispositifs avertisseurs lumineux utilisés sur les voitures
de police ou d'incendie ou sur les ambulances ou qui imite ou tend à les imiter est
interdite.
614
Matériaux
Seul le bois peint, teint ou traité, le fer forgé, l'aluminium, le verre, le béton, la tôle
peinte, le bronze et le plastique sont autorisés dans la construction des enseignes.
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CHAPITRE 7 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA
PROTECTION DU MILIEU NATUREL ET AUX
CONTRAINTES NATURELLES ET
ANTHROPIQUES
SECTION A- DISPOSITIONS RELATIVES AUX RIVES ET AU LITTORAL
700
Les lacs, les cours d'eau et les milieux humides assujettis
Tous les lacs et les cours d'eau, à débit régulier ou intermittent, ainsi que les milieux
humides situés sur le littoral, sous la cote de récurrence de deux (2) ans, et les plaines
inondables (récurrence 0 à 100 ans) sont assujettis aux exigences suivantes. Les fossés,
tel que définis à l'annexe «A» du présent règlement, sont exemptés de l'application des
dispositions suivantes.
Toutefois, les milieux humides (marais, étangs, tourbières, marécages) isolés, c'est-à-
dire ceux situés au-delà du littoral, des rives et des plaines inondables, sont assujettis
quant à eux, à l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement et à un certificat
d'autorisation émis par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et
des Parcs et ce, pour toutes les fins prévues par la Politique de protection des rives, du
littoral et des plaines inondables.
701
Mesure de la rive
La largeur de la rive à protéger se mesure horizontalement et est déterminée comme
suit :
a) La rive a un minimum de dix (10) mètres :
1) lorsque la pente est inférieure à trente pour cent (30 %);
2) ou lorsque la pente est supérieure à trente pour cent (30 %) et présente un talus de
moins de cinq (5) mètres de hauteur.
b) La rive a un minimum de quinze (15) mètres:
1) lorsque la pente est continue et supérieure à trente pour cent (30 %), ou;
2) lorsque la pente est supérieure à trente pour cent (30 %) et présente un talus de plus
de cinq (5) mètres de hauteur.
La hauteur du talus se mesure verticalement.
702
Détermination de la ligne des hautes eaux
Cette ligne des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à-dire:
a) à l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une
prédominance de plantes terrestres, ou s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à
l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau. Les plantes
considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes incluant les
plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les
plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des marais et marécages
ouverts sur des plans d'eau;
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b) dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale
d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau située en
amont;
c) dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de
l'ouvrage.
À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents,
celle-ci peut être localisée comme suit: si l'information est disponible, à la limite des
inondations de récurrence de deux (2) ans, laquelle est considérée équivalente à la ligne
établie selon les critères botaniques définis précédemment au sous-paragraphe a).
703
Les dispositions relatives à la rive
Dans la rive, telle que définie à l'annexe «A» du présent règlement, sont interdits toutes
les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Peuvent toutefois être permis les
constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas
incompatible avec d'autres mesures de protection préconisées pour les plaines
inondables :
a) L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants,
utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou
pour des fins d'accès public;
b) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur
réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en
vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
c)
La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que
municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public
aux conditions suivantes :
1) les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de ce
bâtiment principal à la suite de la création de la bande de protection de la rive et il
ne peut être réalisé ailleurs sur le terrain;
2) le terrain est conforme aux normes de lotissement en vigueur ou, le cas échéant,
bénéficie de droits acquis à l'égard du lotissement;
3) le lot n'est pas situé dans une zone de glissements de terrain;
4) une bande minimale de protection de cinq (5) mètres doit obligatoirement être
conservée dans son état actuel ou retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà.
d) La construction ou l'érection d'un bâtiment accessoire de type garage, remise, cabanon
ou piscine est autorisée seulement sur la partie d'une rive qui n'est plus à l'état naturel
et aux conditions suivantes :
1) les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection de ce
bâtiment accessoire, à la suite de la création de la bande de protection de la rive;
2) le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement
municipal applicable interdisant la construction dans la rive;
3) une bande minimale de protection de cinq (5) mètres doit obligatoirement être
conservée dans son état actuel ou retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà;
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4) le bâtiment accessoire doit reposer sur le terrain sans excavation ni remblayage.
e)
Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation :
1) les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur
les forêts et à ses règlements d'application;
2) la coupe d'assainissement;
3) la récolte de 30 % des arbres à la condition de préserver un couvert forestier d'au
moins 75 % dans les boisés privés utilisés à des fins d'exploitation forestière ou
agricole. Pour l'application du présent règlement constitue un arbre, une tige
ayant un diamètre supérieur à 10 cm mesurée à la souche à 30 cm du sol. De plus,
la récolte des arbres doit se faire de façon uniforme et non par trouée ou par coupe
à blanc. La récolte des arbres (norme de 30%) doit également s'effectuer sur une
période de 15 ans;
4) la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé
autre que pour une rampe de mise à l'eau;
5) la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de cinq (5) mètres de
largeur donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30
%;
6) l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de cinq (5)
mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, ainsi qu'à
l'aménagement d'un sentier ou d'un escalier qui donne accès au plan d'eau;
7) aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la
plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux nécessaires à
ces fins;
8) à des fins agricoles seulement, les divers modes de récolte de la végétation
herbacée lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 % et uniquement sur le
haut du talus lorsque la pente est supérieure à 30 %.
f)
La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la condition de
conserver une bande minimale de végétation de trois (3) mètres dont la largeur est
mesurée à partir de la ligne des hautes eaux; de plus, s'il y a un talus et que le haut de
celui-ci se situe à une distance inférieure à trois (3) mètres à partir de la ligne des
hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure un minimum
d'un (1) mètre sur le haut du talus.
g) Les ouvrages et travaux suivants :
1) l'installation de clôtures;
2) l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou
de surface et les stations de pompage;
3) l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux
ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès;
4) les équipements nécessaires à l'aquaculture;
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5) toute installation septique conforme à la réglementation sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur
la qualité de l'environnement;
6) lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de
rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les
travaux de stabilisation végétale ou mécanique tels les perrés, les gabions ou
finalement les murs de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus
susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle;
7) les puits individuels;
8) la reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin existant incluant
les chemins de ferme et les chemins forestiers;
9) les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et
travaux autorisés sur le littoral conformément à l'article 704 ;
10) les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi
sur les forêts.
704
Mesures relatives au littoral
Sur le littoral, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux.
Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si
leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection
recommandées pour les plaines inondables :
a) les quais, abris pour embarcations1 ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués
de plates-formes flottantes;
b) l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et
aux ponts;
c)
les équipements nécessaires à l'aquaculture;
d) les prises d'eau;
e) l'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les
prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
f)
l'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la
rive sans toutefois dragage ni creusage;
g) les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiement,
autorisés par la MRC conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par
la Loi sur les compétences municipales2. Est toutefois exclus de sa compétence le
fleuve Saint-Laurent.
1 Voir la définition du terme « abris pour embarcations » à l'annexe «A» du présent règlement.
2 Le dragage, creusage et redressement des cours d'eau nécessitent, en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement,
un certificat d'autorisation du ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs. Quant à eux,
lorsque réalisés durant la période autorisée, les travaux d'entretien des cours d'eau nécessitent la réalisation d'un avis
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h) les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles,
commerciales, publiques ou pour fins d'accès public, y compris leur entretien, leur
réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la
Loi sur la qualité de l'environnement, de la Loi sur la conservation et la mise en
valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c.
R-13) et de toute autre loi;
i)
l'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants, qui
ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou
d'accès public.
705
Installation d'un quai
Un quai est autorisé en face de tout terrain riverain aux conditions suivantes:
a) Le quai appartient au propriétaire du terrain en face duquel il est installé;
b) Un (1) seul quai est autorisé par terrain riverain;
c) Le quai doit être construit sur pilotis, sur pieux ou fabriqué de plates-formes
flottantes;
d) Aucun quai privé n'est autorisé en face d'une rue ou d'un accès public à l'eau;
e) Une marge minimale de 5 m (16,4 pi) est respectée entre le quai et les lignes
latérales du terrain et leur prolongement. Le calcul de cette marge à l'intérieur
du littoral est effectué en considérant que la distance (a) entre les lignes
latérales est identique à la largeur du terrain (A) calculée au niveau de la ligne
des hautes eaux;
Ligne naturelle
des hautes eaux
Ligne latérale
Ligne latérale
Terrain
Littoral
(a)
(A)
f)
Aucune embarcation ou partie d'embarcation n'est amarrée en face du ou des
terrain(s) voisin(s).
706
ABROGÉE (En vigueur règl. 316-11-2020)
préalable (par la MRC au MDDEP) et le respect des normes environnementales applicables (fiche 19 MDDEP). Les
simples travaux de nettoyage ne nécessitent aucun certificat d'autorisation.
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SECTION B- LES INTERVENTIONS À L'INTÉRIEUR DE LA PLAINE INONDABLE
SOUS-SECTION B-1 : LES LIMITES DE LA PLAINE INONDABLE
707
Limite de la plaine inondable
La plaine inondable du territoire de Saint-Sulpice est identifiée sur les cartes du risque
d'inondation éditées par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et
des Parcs et Environnement Canada et portant les numéros :
31 H 14-020-0304-2,
31 H 14-020-0405-1
31 H 14-020-0505-2
31 H 14-020-0606-1
31 H 14-020-0607-1
31 H 14-020-0707-2
31 H 14-020-0807-2
Dans le cas des îles du Saint-Laurent, on se référera au Graphique 1 : Les niveaux
géodésiques des crues, présenté ci-après.
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SOUS-SECTION B-2 : LES INTERVENTIONS À L'INTÉRIEUR DE LA ZONE DE GRAND
COURANT (0-20 ANS) DE LA PLAINE INONDABLE
708
Constructions, ouvrages et travaux interdits
Dans la zone de grand courant d'une plaine inondable ainsi que dans les plaines
inondables identifiées sans que ne soient distinguées les zones de grand courant de
celles de faible courant sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous
les travaux, sous réserve des mesures prévues aux articles 709 et 710.
709
Constructions, ouvrages et travaux permis
Malgré l'article précédent, peuvent être réalisés dans les zones de grand courant, les
constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas
incompatible avec les mesures de protection applicables pour les rives et le littoral :
a) les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à
réparer, à moderniser ou à démolir les constructions et ouvrages existants, à la
condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée
aux inondations. Cependant :
1) lors de travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée
à une voie de circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux
inondations pourra être augmentée de 25% pour des raisons de sécurité
publique ou pour rendre telle infrastructure conforme aux normes applicables;
2) dans tous les cas, les travaux majeurs à une construction ou à un ouvrage
devront entraîner l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou de celui-ci en
fonction des règles prescrites à la sous-section B-4. L'ajout ou
l'agrandissement d'un ou de l'étage à une construction principale à usage
résidentiel constituent des travaux majeurs lorsqu'un tel ajout ou un tel
agrandissement représentent plus de 20% de la superficie de plancher du rez-
de-chaussée de ladite construction.
b) les installations entreprises par les gouvernements, leurs ministères et organismes,
qui sont nécessaires aux activités de trafic maritime, notamment les quais, les
brise-lames, les canaux, les écluses et les aides fixes à la navigation; des mesures
d'immunisation appropriées devront s'appliquer aux parties des ouvrages situées
sous le niveau d'inondation de la crue à récurrence de 100 ans;
c) les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles que les
pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les conduites d'aqueduc
et d'égout ne comportant aucune entrée de service pour des constructions ou
ouvrages situés dans la zone inondable de grand courant;
d) la construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les secteurs déjà
construits mais non pourvus de ces services afin de raccorder uniquement les
constructions et ouvrages déjà existants à la date d'entrée en vigueur du premier
règlement municipal interdisant les nouvelles implantations;
e) les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages existants;
l'installation prévue doit être conforme à la réglementation sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la
qualité de l'environnement;
f)
l'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un établissement
existant par un puits tubulaire, construit de façon à éliminer les risques de
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contamination par scellement de l'espace annulaire par des matériaux étanches et
de façon durable ainsi qu'à éviter la submersion;
g) un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf,
réalisable sans remblai ni déblai;
h) la reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par une
catastrophe autre qu'une inondation ; les reconstructions devront être immunisées
conformément aux prescriptions de la politique;
i)
les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en
nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention
d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
j)
les travaux de drainage des terres;
k) les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai, dont la
réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements;
l)
les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai;
m) les bâtiments accessoires reliés aux bâtiments principaux existants, aux conditions
suivantes :
1) les bâtiments accessoires doivent être déposés sur le sol sans fondation, ni
ancrage pouvant les retenir au sol;
2) les bâtiments accessoires ne doivent pas être immunisés;
3) l'implantation d'un bâtiment accessoire ne doit nécessiter aucun déblai ou
remblai;
4) la superficie totale des bâtiments accessoires est limitée à 20 mètres
carrés.
n) les piscines hors terre et les piscines creusées. L'implantation de la piscine hors terre
ne doit nécessiter aucun déblai ou remblai. Le déblai inhérent à l'implantation de la
piscine creusée doit être déposé à l'extérieur de la zone inondable;
o) les clôtures ajourées permettant l'écoulement des eaux et les haies au niveau du sol qui
délimitent la propriété.
710
Constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation
Peuvent également être permis certaines constructions, certains ouvrages et certains
travaux, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection
applicables pour les rives et le littoral et s'ils font l'objet d'une dérogation acceptée par
la MRC de L'Assomption selon la procédure et les critères prévus par cette dernière.
Les constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation sont :
a) les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie de
contournement et de réalignement dans l'axe actuel d'une voie de circulation
existante, y compris les voies ferrées;
b) les voies de circulation traversant des plans d'eau et leurs accès;
c) tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique situés au-
dessus du niveau du sol telles que les pipelines, les lignes électriques et
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téléphoniques, les infrastructures reliées aux aqueducs et égouts, à l'exception des
nouvelles voies de circulation;
d) les puits communautaires servant au captage d'eau souterraine;
e) un ouvrage servant au captage d'eau de surface se situant au-dessus du niveau du
sol;
f) les stations d'épuration des eaux usées;
g) les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les gouvernements,
leurs ministères ou organismes, ainsi que par la municipalité, pour protéger les
territoires déjà construits et les ouvrages particuliers de protection contre les
inondations pour les constructions et ouvrages existants utilisés à des fins
publiques, municipales, industrielles, commerciales, agricoles ou d'accès public;
h) les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées par des terrains
dont l'élévation est supérieure à celle de la cote de crue de récurrence de 100 ans,
et qui ne sont inondables que par le refoulement de conduites;
i) toute intervention visant :
1) l'agrandissement d'un ouvrage destiné à la construction navale et aux activités
maritimes ou portuaires;
2) l'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités agricoles, industrielles,
commerciales ou publiques;
3) l'agrandissement d'une construction et de ses dépendances en conservant la
même typologie de zonage à l'exception toutefois des constructions et des
dépendances à des fins résidentielles.
j) les installations de pêche commerciale et d'aquaculture;
k) l'aménagement d'un fonds de terre à des fins récréatives, d'activités agricoles ou
forestières, avec des ouvrages tels que chemins, sentiers piétonniers et pistes
cyclables, nécessitant des travaux de remblai ou de déblai sans modifier le niveau
du sol existant; ne sont cependant pas compris dans ces aménagements admissibles
à une dérogation les ouvrages de protection contre les inondations et les terrains de
golf;
l) un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai, qui n'est pas
assujetti à une autorisation délivrée en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement;
m) les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques,
assujettis à une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement.
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SOUS-SECTION B-3 : LES INTERVENTIONS À L'INTÉRIEUR DE LA ZONE DE FAIBLE
COURANT (20-100 ANS) DE LA PLAINE INONDABLE
711
Constructions, ouvrages et travaux interdits
Dans la zone de faible courant d'une plaine inondable sont interdits :
a) toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés;
b) les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des constructions et
ouvrages autorisés; ainsi que pour une entrée charretière d'une largeur maximale de
3,5 mètres et disposant d'un ponceau afin d'assurer la libre circulation de l'eau.
712
Constructions, ouvrages et travaux autorisés sous certaines conditions
Dans cette zone, peuvent être permis des constructions, ouvrages et travaux bénéficiant de
mesures d'immunisation différentes de celles prévues à l'article 713, mais jugées
suffisantes suite à une dérogation adoptée par la MRC de L'Assomption.
SOUS-SECTION B-4 : MESURES
D'IMMUNISATION
APPLICABLES
AUX
CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX RÉALISÉS DANS
UNE PLAINE INONDABLE
713
Règles d'immunisation
Les constructions, ouvrages et travaux permis devront être réalisés en respectant les
règles d'immunisation suivantes, en les adaptant au contexte de l'infrastructure visée :
a) aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne peut être
atteinte par la crue de récurrence de 100 ans;
b) aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue à récurrence de
100 ans;
c) les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue;
d) pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue à
récurrence de 100 ans, qu'une étude soit produite démontrant la capacité des
structures à résister à cette crue, en y intégrant les calculs relatifs à:
1) l'imperméabilisation;
2) la stabilité des structures;
3) l'armature nécessaire;
4) la capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration, et :
5) la résistance du béton à la compression et à la tension.
e) le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour de la
construction ou de l'ouvrage visé et non être étendu à l'ensemble du terrain sur
lequel il est prévu; la pente moyenne, du sommet du remblai adjacent à la
construction ou à l'ouvrage protégé, jusqu'à son pied, ne devrait pas être inférieure
à 33 1/3% (rapport 1 vertical : 3 horizontal).
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714
Application des mesures d'immunisation
Dans l'application des mesures d'immunisation, dans le cas où la plaine inondable
montrée sur une carte aurait été déterminée sans qu'ait été établie la cote de récurrence
d'une crue de 100 ans, cette cote de 100 ans sera remplacée par la cote du plus haut
niveau atteint par les eaux de la crue ayant servi de référence pour la détermination des
limites de la plaine inondable à laquelle, pour des fins de sécurité, il sera ajouté 30
centimètres.
SECTION C : LES ZONES POTENTIELLEMENT EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE
TERRAIN DANS LES DÉPÔTS MEUBLES (Entrée en vigueur règl. 316-3-2017)
SOUS-SECTION
C-1 :
LES
INTERVENTIONS
À
L'INTÉRIEUR
DES
ZONES
POTENTIELLEMENT
EXPOSÉES
AUX
GLISSEMENTS
DE
TERRAIN DANS LES DÉPÔTS MEUBLES (Entrée en vigueur règl. 316-3-2017)
715
Territoire assujetti et définition
La présente sous-section s'applique à tout talus répondant à la définition suivante :
Constitue un talus tout terrain en pente d'une hauteur de cinq mètres (5 m) ou plus,
contenant des segments de pente d'au moins cinq mètres (5 m) de hauteur dont
l'inclinaison moyenne est de quatorze degrés (14°), ou l'équivalant de vingt-cinq pour
cent (25 %), ou plus.
Quant à eux, le sommet et la base du talus sont déterminés par un segment de pente dont
l'inclinaison est inférieure à huit degrés (8°), soit l'équivalent de quatorze pour cent
(14%), sur une distance horizontale supérieure à quinze mètres (15 m). Le croquis ci-
après illustre le talus, de même que son sommet et sa base.
Croquis d'un talus composé de sols à prédominance argileuse avec un plateau de
moins de 15 m (croquis supérieur) et d'un de plus de 15 m (croquis inférieur).
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716
Mesure de l'inclinaison
L'inclinaison constitue l'obliquité d'une surface par rapport à l'horizontale.
La mesure de l'inclinaison peut s'exprimer de différentes façons :
a) la valeur en degré est donnée par rapport à la mesure de l'angle (dans l'exemple ci-
après), cette valeur est de vingt-sept (27) degrés) et varie de zéro (0) pour une
surface parfaitement horizontale, à quatre-vingt-dix (90) pour une surface
parfaitement verticale;
Illustration d'une mesure d'inclinaison en degré, en pourcentage et en
proportion.
b) la valeur en pourcentage est obtenue en effectuant le rapport entre la distance
verticale (aussi appelée hauteur) et la distance horizontale (dans l'exemple ci-haut,
cinquante pour cent (50 %) signifie que la distance verticale représente cinquante
pour cent (50 %) de la distance horizontale).
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c) le rapport géométrique (ratio) représente les proportions entre la hauteur et la
distance horizontale. On utilise généralement les lettres majuscules H et V pour
préciser les valeurs représentant respectivement l'horizontale et la verticale (dans
l'exemple ci-haut, «2H : 1V» signifie que la distance horizontale est deux fois
supérieure à la hauteur qui représente la distance verticale).
La distance horizontale, entre la base et le sommet du talus, doit toujours être mesurée
selon l'horizontale et non pas en mesurant la longueur du talus en suivant la pente.
717
Coupe de contrôle de la végétation
Pour l'application du présent chapitre, constitue une coupe de contrôle de la végétation,
une coupe visant le dégagement manuel de moins de cinquante pour cent (50%) de la
végétation arbustive ou herbacée.
718
Contrôle de l'utilisation du sol
Nonobstant les dispositions du tableau 6 ci-après, les interventions visées dans ledit
tableau peuvent être réalisées sans égard aux restrictions imposées, et ce,
conditionnellement à la production d'une expertise géotechnique répondant aux
exigences établies dans le tableau 7 ci-après.
Les normes s'appliquent pour toute partie du territoire de Saint-Sulpice répondant à la
définition du terme «talus» visé à l'article 715.
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Tableau 6 :
Contrôle de l'utilisation du sol pour les zones potentiellement exposées aux glissements de terrain dans les dépôts meubles
non désignées par la cartographie gouvernementale - Classe I et II. (Entrée en vigueur règl. 316-3-2017)
Type d'intervention projetée
Zone
Classe I
Classe II
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une
pente dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %)
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une
pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et
inférieure à 20° (36 %) avec cours d'eau à la base
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et
ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans
cours d'eau à la base
Toutes les interventions énumérées ci-dessous
Interdites dans le talus
Interdites dans le talus
CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL (SAUF D'UN
BÂTIMENT AGRICOLE)
Interdit :
-
au sommet du talus, dans une bande de protection dont la
largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres;
-
à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à
40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur
est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres;
-
à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40
mètres, dans une bande de protection dont la largeur est
égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence
de 60 mètres.
Interdit :
-
au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est de 10 mètres;
-
à la base du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est de 10 mètres.
AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
SUPÉRIEUR À 50% DE LA SUPERFICIE AU SOL (SAUF D'UN
BÂTIMENT AGRICOLE)
RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL (SAUF D'UN
BÂTIMENT AGRICOLE)
RELOCALISATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL (SAUF D'UN
BÂTIMENT AGRICOLE)
CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE (SAUF D'UN
BÂTIMENT ACCESSOIRE À L'USAGE RÉSIDENTIEL OU AGRICOLE)
AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE (SAUF
D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE À L'USAGE RÉSIDENTIEL OU AGRICOLE)
Interdit :
-
au sommet du talus, dans une bande de protection dont la
largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres;
-
à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à
40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur
est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres;
-
à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40
mètres, dans une bande de protection dont la largeur est
égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence
de 60 mètres.
Interdit :
-
au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est de 10 mètres;
-
à la base du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est de 10 mètres.
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Type d'intervention projetée
Zone
Classe I
Classe II
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant
une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %)
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant
une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25
%) et inférieure à 20° (36 %) avec cours d'eau à la base
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres
et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %)
sans cours d'eau à la base
AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
INFÉRIEUR À 50% DE LA SUPERFICIE AU SOL QUI
S'APPROCHE DU TALUS (SAUF D'UN BÂTIMENT AGRICOLE) (LA
DISTANCE ENTRE LE SOMMET DU TALUS ET L'AGRANDISSEMENT EST PLUS
PETITE QUE LA DISTANCE ACTUELLE ENTRE LE SOMMET ET LE BÂTIMENT)
Interdit :
-
au sommet du talus, dans une bande de protection dont
la largeur est égale à une fois et demi la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de 20 mètres;
-
à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à
40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur
est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres;
-
à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres,
dans une bande de protection dont la largeur est égale à une
fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres.
Interdit :
-
au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est de 5 mètres;
-
à la base d'un talus, dans une bande de
protection dont la largeur 10 mètres.
AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
INFÉRIEUR À 50% DE LA SUPERFICIE AU SOL QUI
S'ÉLOIGNE DU TALUS (SAUF D'UN BÂTIMENT AGRICOLE) (LA
DISTANCE ENTRE LE SOMMET DU TALUS ET L'AGRANDISSEMENT EST PLUS
GRANDE OU LA MÊME QUE LA DISTANCE ACTUELLE ENTRE LE SOMMET ET
LE BÂTIMENT)
Interdit :
-
à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à
40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur
est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres;
-
à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres,
dans une bande de protection dont la largeur est égale à une
fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres.
Aucune norme
AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL DONT LA
LARGEUR MESURÉE PERPENDICULAIREMENT À LA
FONDATION DU BÂTIMENT EST ÉGALE OU INFÉRIEURE À 2
MÈTRES ET QUI S'APPROCHE DU TALUS3 (SAUF D'UN
BÂTIMENT AGRICOLE) (LA DISTANCE ENTRE LE SOMMET DU TALUS ET
L'AGRANDISSEMENT EST PLUS PETITE QUE LA DISTANCE ACTUELLE
Interdit :
-
au sommet du talus, dans une bande de protection dont
la largeur est égale 5 mètres;
-
à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à
Interdit :
-
à la base d'un talus, dans une bande de protection
dont la largeur 5 mètres.
3 Les agrandissements dont la largeur mesurée perpendiculairement à la fondation du bâtiment est égale ou inférieure à 2 mètres et qui s'éloignent du talus sont permis.
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Type d'intervention projetée
Zone
Classe I
Classe II
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant
une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %)
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant
une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25
%) et inférieure à 20° (36 %) avec cours d'eau à la base
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres
et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %)
sans cours d'eau à la base
ENTRE LE SOMMET ET LE BÂTIMENT)
40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur
est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres;
AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL DONT LA
LARGEUR MESURÉE PERPENDICULAIREMENT À LA
FONDATION DU BÂTIMENT EST ÉGALE OU INFÉRIEURE À 2
MÈTRES ET QUI S'APPROCHE DU TALUS4 (SAUF D'UN
BÂTIMENT AGRICOLE) (LA DISTANCE ENTRE LE SOMMET DU TALUS ET
L'AGRANDISSEMENT EST PLUS PETITE QUE LA DISTANCE ACTUELLE
ENTRE LE SOMMET ET LE BÂTIMENT)
Interdit :
-
au sommet du talus, dans une bande de protection dont
la largeur est égale 5 mètres;
-
à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à
40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur
est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres;
-
à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres,
dans une bande de protection dont la largeur est égale à une
fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres.
AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL PAR
L'AJOUT D'UN 2E ÉTAGE (SAUF D'UN BÂTIMENT AGRICOLE)
Interdit :
au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur
est égale 10 mètres;
Interdit :
au sommet du talus, dans une bande de protection dont
la largeur est égale à 5 mètres;
AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL EN PORTE-
À-FAUX DONT LA LARGEUR MESURÉE
PERPENDICULAIREMENT À LA FONDATION DU BÂTIMENT
EST SUPÉRIEURE À 1 MÈTRE5 (SAUF D'UN BÂTIMENT AGRICOLE)
Interdit :
à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres,
dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la
hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres;
Aucune norme
4 Les agrandissements dont la largeur mesurée perpendiculairement à la fondation du bâtiment est égale ou inférieure à 2 mètres et qui s'éloignent du talus sont permis.
5 Les agrandissements en porte-à-faux dont la largeur mesurée perpendiculairement à la fondation du bâtiment égale ou inférieure à un mètre sont permis.
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Type d'intervention projetée
Zone
Classe I
Classe II
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant
une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %)
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant
une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25
%) et inférieure à 20° (36 %) avec cours d'eau à la base
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres
et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %)
sans cours d'eau à la base
CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE6 (GARAGE,
REMISE, CABANON, ETC.) OU D'UNE CONSTRUCTION
ACCESSOIRE À L'USAGE RÉSIDENTIEL (PISCINE HORS TERRE,
ETC.)
AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE
(GARAGE, REMISE, CABANON, ETC.) OU D'UNE CONSTRUCTION
ACCESSOIRE À L'USAGE RÉSIDENTIEL (PISCINE HORS TERRE,
ETC.)
Interdit :
-
au sommet du talus, dans une bande de protection dont
la largeur est de 10 mètres.
Interdit :
-
au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à 5 mètres;
CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT AGRICOLE (BÂTIMENT
PRINCIPAL, BÂTIMENT ACCESSOIRE OU SECONDAIRE, SILO À GRAIN OU
À FOURRAGE, ETC.) OU D'UN OUVRAGE AGRICOLE (OUVRAGE
D'ENTREPOSAGE DE DÉJECTIONS ANIMALES, ETC.)
AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT AGRICOLE
(BÂTIMENT PRINCIPAL, BÂTIMENT ACCESSOIRE OU SECONDAIRE, SILO
À GRAIN OU À FOURRAGE, ETC.) OU D'UN OUVRAGE AGRICOLE
(OUVRAGE D'ENTREPOSAGE DE DÉJECTIONS ANIMALES, ETC.)
RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT AGRICOLE
(BÂTIMENT PRINCIPAL, BÂTIMENT ACCESSOIRE OU SECONDAIRE, SILO
À GRAIN OU À FOURRAGE, ETC.) OU D'UN OUVRAGE AGRICOLE
(OUVRAGE D'ENTREPOSAGE DE DÉJECTIONS ANIMALES, ETC.)
RELOCALISATION D'UN BÂTIMENT AGRICOLE (BÂTIMENT
PRINCIPAL, BÂTIMENT ACCESSOIRE OU SECONDAIRE, SILO À GRAIN OU
À FOURRAGE, ETC.) OU D'UN OUVRAGE AGRICOLE (OUVRAGE
D'ENTREPOSAGE DE DÉJECTIONS ANIMALES, ETC.)
Interdit :
-
au sommet du talus, dans une bande de protection dont la
largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres;
-
à la base du talus, dans une bande de protection dont la
largeur est de 15 mètres.
Interdit :
-
au sommet du talus, dans une bande de protection
dont la largeur est égale à une fois la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de 20 mètres;
à la base du talus, dans une bande de protection dont la
largeur est de 10 mètres.
6 Les garages, les remises et les cabanons d'une superficie de moins de 15 mètres carrés ne nécessitant aucun remblai au sommet du talus ou aucun déblai ou excavation dans le talus sont permis dans
l'ensemble des zones.
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Type d'intervention projetée
Zone
Classe I
Classe II
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant
une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %)
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant
une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25
%) et inférieure à 20° (36 %) avec cours d'eau à la base
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres
et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %)
sans cours d'eau à la base
ABATTAGE D'ARBRES7 (sauf coupes d'assainissement et de
contrôle de la végétation sans essouchement)
Interdit :
au sommet du talus dans une bande de protection dont la largeur
est de 5 mètres.
Aucune norme
MESURE DE PROTECTION (contrepoids en enrochement,
reprofilage, tapis drainant, mur de protection, merlon de protection,
merlon de déviation, etc.)
Interdit :
-
au sommet du talus, dans une bande de protection dont la
largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres;
-
à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40
mètres, dans une bande de protection dont la largeur est
égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de
40 mètres;
à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans
une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la
hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres.
Interdit :
-
au sommet du talus, dans une bande de protection
dont la largeur est égale à une fois la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de 20 mètres;
à la base du talus, dans une bande de protection dont la
largeur est de 10 mètres..
IMPLANTATION D'UNE INFRASTRUCTURE8 (RUE, AQUEDUC,
ÉGOUT, PONT, ETC.), D'UN OUVRAGE (MUR DE SOUTÈNEMENT,
OUVRAGE DE CAPTAGE D'EAU, ETC.) OU D'UN ÉQUIPEMENT
FIXE (RÉSERVOIR, ETC.)
RÉFECTION D'UNE INFRASTRUCTURE9 (RUE, AQUEDUC,
ÉGOUT, PONT, ETC.), D'UN OUVRAGE (MUR DE SOUTÈNEMENT,
OUVRAGE DE CAPTAGE D'EAU, ETC.) OU D'UN ÉQUIPEMENT
FIXE (RÉSERVOIR, ETC.)
RACCORDEMENT D'UN BÂTIMENT EXISTANT À UNE
INFRASTRUCTURE
Interdit :
-
au sommet du talus, dans une bande de protection dont la
largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres;
à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est
de 15 mètres.
Interdit :
-
au sommet du talus, dans une bande de protection
dont la largeur est égale à une fois la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de 20 mètres;
à la base du talus, dans une bande de protection dont la
largeur est de 10 mètres.
7 À l'extérieur des périmètres d'urbanisation, l'abattage d'arbres est permis dans le talus et la bande de protection au sommet du talus si aucun bâtiment ou rue n'est situé dans la bande de protection à la
base du talus, et ce, si de telles zones ne sont pas assujetties aux dispositions du document complémentaire régissant la coupe des arbres (section 4, chapitre 9 (9.4)) et la conservation des boisés (chapitre
10).
8 L'implantation de tout type de réseau électrique n'est pas visée par le cadre normatif. Cependant, si ces interventions nécessitent des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, les normes pour les
travaux de remblai, de déblai et d'excavation doivent être appliquées. Les infrastructures ne nécessitant aucun travaux de remblai, de déblai ou d'excavation sont permis (exemple : les conduites en
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69
surface du sol). Dans le cas des travaux réalisés par Hydro-Québec (incluant les travaux de remblai, de déblai et d'excavation), ceux-ci ne sont pas assujettis au cadre normatif (LAU, article 149, 2e
alinéa, 2e paragraphe). Les infrastructures ne nécessitant aucun travaux de remblai, de déblai ou d'excavation sont permis (exemple : les conduites en surface du sol).
9 L'entretien et la réfection de tout type de réseau électrique ne sont pas visés par le cadre normatif. Les travaux d'entretien et de conservation du réseau routier provincial ne sont pas assujettis, comme
le prévoit l'article 149, 2e al., 5e para. de la LAU.
10 Les remblais dont l'épaisseur est de moins de 30 centimètres suivant le profil naturel du terrain sont permis dans le talus, la bande de protection ou la marge de précaution au sommet du talus. Les
remblais peuvent être mis en couches successives à condition que l'épaisseur totale n'excède pas 30 centimètres.
11 Si l'intervention nécessite des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, les normes pour les travaux de remblai, de déblai et d'excavation doivent être appliquées.
12 Les excavations dont la profondeur est de moins de 50 centimètres ou d'une superficie de moins de 5 mètres carrés sont permises dans le talus et dans la bande de protection ou la marge de précaution
à la base du talus [exemple d'intervention visée par cette exception : les excavations pour prémunir les constructions du gel à l'aide de pieux vissés ou de tubes à béton (sonotubes)].
Type d'intervention projetée
Zone
Classe I
Classe II
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant
une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %)
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant
une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25
%) et inférieure à 20° (36 %) avec cours d'eau à la base
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant
une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25
%) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la base
CHAMP D'ÉPURATION, ÉLÉMENT ÉPURATEUR, CHAMP
DE POLISSAGE, FILTRE À SABLE, PUITS ABSORBANT,
CHAMP D'ÉVACUATION
Interdit :
-
au sommet du talus, dans une bande de protection dont la
largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 20 mètres;
à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur
est de 15 mètres.
Interdit :
-
au sommet du talus, dans une bande de protection dont la
largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 10 mètres;
à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur
est de 10 mètres
TRAVAUX DE REMBLAI10 (PERMANENT OU
TEMPORAIRE)
USAGE COMMERCIAL, INDUSTRIEL OU PUBLIC SANS
BÂTIMENT NON OUVERT AU PUBLIC11 (ENTREPOSAGE, LIEU
D'ÉLIMINATION DE NEIGE, BASSIN DE RÉTENTION, CONCENTRATION
D'EAU, LIEU D'ENFOUISSEMENT SANITAIRE, SORTIE DE RÉSEAU DE
DRAINAGE AGRICOLE, ETC.)
Interdit :
au sommet du talus, dans une bande de protection dont la
largeur est égale à une fois la hauteur du talus, jusqu'à
concurrence de 40 mètres.
Interdit :
au sommet du talus, dans une bande de protection dont la
largeur est égale à une fois la hauteur du talus, jusqu'à
concurrence de 20 mètres.
TRAVAUX DE DÉBLAI OU D'EXCAVATION12
(PERMANENT OU TEMPORAIRE)
PISCINE CREUSÉE
Interdit :
à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur
est de 15 mètres.
Interdit :
à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur
est de 10 mètres.
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Type d'intervention projetée
Zone
Classe I
Classe II
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13 Les excavations dont la profondeur est de moins de 50 centimètres ou d'une superficie de moins de 5 mètres carrés sont permises dans le talus et dans la bande de protection ou la marge de précaution
à la base du talus [exemple d'intervention visée par cette exception : les excavations pour prémunir les constructions du gel à l'aide de pieux vissés ou de tubes à béton (sonotubes)].
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant
une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %)
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant
une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25
%) et inférieure à 20° (36 %) avec cours d'eau à la base
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant
une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25
%) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la base
TRAVAUX DE DÉBLAI OU D'EXCAVATION13
(PERMANENT OU TEMPORAIRE)
PISCINE CREUSÉE
Interdit :
à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur
est de 15 mètres.
Interdit :
à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur
est de 10 mètres.
USAGE SANS BÂTIMENT OUVERT AU PUBLIC (terrain de
camping ou de caravanage, etc.)
LOTISSEMENT DESTINÉ À RECEVOIR UN BÂTIMENT
PRINCIPAL OU UN USAGE SANS BÂTIMENT OUVERT AU
PUBLIC (terrain de camping ou de caravanage, etc.) LOCALISÉ
DANS UNE ZONE EXPOSÉE AUX GLISSEMENTS DE
TERRAIN
Interdit :
-
au sommet du talus, dans une bande de protection dont la
largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres;
-
à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure
à 40 mètres, dans une bande de protection dont la
largeur est égale à deux fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 40 mètres;
à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans
une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la
hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres.
Aucune norme
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Tableau 7 : Types et critères de l'expertise géotechnique selon l'intervention visée et sa localisation
TYPE D'INTERVENTION
LOCALISATION DE L'INTERVENTION
FAMILLE D'EXPERTISE
-
CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL (SAUF D'UN BÂTIMENT AGRICOLE)
-
AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL SUPÉRIEUR À 50 % DE LA
SUPERFICIE AU SOL (SAUF D'UN BÂTIMENT AGRICOLE)
-
AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL INFÉRIEUR À 50 % DE LA
SUPERFICIE AU SOL QUI S'APPROCHE DU TALUS (SAUF D'UN BÂTIMENT
AGRICOLE) (LA DISTANCE ENTRE LE SOMMET DU TALUS ET L'AGRANDISSEMENT
EST PLUS PETITE QUE LA DISTANCE ACTUELLE ENTRE LE SOMMET ET LE
BÂTIMENT)
-
AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL INFÉRIEUR À 50% DE LA
SUPERFICIE AU SOL QUI S'ÉLOIGNE DU TALUS (SAUF D'UN BÂTIMENT AGRICOLE)
(LA DISTANCE ENTRE LE SOMMET DU TALUS ET L'AGRANDISSEMENT EST PLUS
GRANDE OU LA MÊME QUE LA DISTANCE ACTUELLE ENTRE LE SOMMET ET LE
BÂTIMENT)
-
AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL DONT LA LARGEUR MESURÉE
PERPENDICULAIREMENT À LA FONDATION DU BÂTIMENT EST ÉGALE OU
INFÉRIEURE À 2 MÈTRES ET QUI S'APPROCHE DU TALUS (SAUF D'UN BÂTIMENT
AGRICOLE) (LA DISTANCE ENTRE LE SOMMET DU TALUS ET L'AGRANDISSEMENT
EST PLUS PETITE QUE LA DISTANCE ACTUELLE ENTRE LE SOMMET ET LE
BÂTIMENT)
-
AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL PAR L'AJOUT D'UN 2E ÉTAGE
(SAUF D'UN BÂTIMENT AGRICOLE)
-
AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL EN PORTE-À-FAUX DONT LA
LARGEUR MESURÉE PERPENDICULAIREMENT À LA FONDATION EST
SUPÉRIEURE À 1 MÈTRE (SAUF D'UN BÂTIMENT AGRICOLE)
-
RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL (SAUF D'UN BÂTIMENT
AGRICOLE)
-
RELOCALISATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL (SAUF D'UN BÂTIMENT AGRICOLE)
-
CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE (SAUF D'UN BÂTIMENT
ACCESSOIRE À L'USAGE RÉSIDENTIEL OU AGRICOLE)
-
AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE (SAUF D'UN BÂTIMENT
ACCESSOIRE À L'USAGE RÉSIDENTIEL OU AGRICOLE)
-
USAGE SANS BÂTIMENT OUVERT AU PUBLIC (TERRAIN DE CAMPING, DE
CARAVANAGE, ETC.)
-
IMPLANTATION D'UNE INFRASTRUCTURE2 (RUE, AQUEDUC, ÉGOUT, PONT, ETC.),
D'UN OUVRAGE (MUR DE SOUTÈNEMENT, OUVRAGE DE CAPTAGE D'EAU, ETC.) OU
D'UN ÉQUIPEMENT FIXE (RÉSERVOIR, ETC)
TALUS D'UNE HAUTEUR ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 5 MÈTRES
ET AYANT UNE PENTE DONT L'INCLINAISON EST ÉGALE OU
SUPÉRIEURE À 14˚ (25 %) ET INFÉRIEUR 20˚ (36 %) SANS COURS
D'EAU À LA BASE
FAMILLE 2
DANS LES BANDES DE PROTECTION À LA BASE DES
TALUS D'UNE HAUTEUR ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 14˚
(25 %) ET INFÉRIEURE À 20˚ (36 %) AVEC COURS D'EAU À
LA BASE
ET
DANS LES BANDES DE PROTECTION À LA BASE DES TALUS
D'UNE HAUTEUR ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 5 MÈTRES ET
AYANT UNE PENTE DONT L'INCLINAISON EST SUPÉRIEURE À
20˚ (36 %)
FAMILLE 1A
AUTRES TYPES DE ZONES
FAMILLE 1
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73
Tableau 7 (suite)
TYPE D'INTERVENTION
LOCALISATION DE L'INTERVENTION
FAMILLE D'EXPERTISE
-
CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE (GARAGE, REMISE, CABANON,
ETC.) OU D'UNE CONSTRUCTION ACCESSOIRE À
L'USAGE RÉSIDENTIEL (PISCINE HORS TERRE, ETC.);
-
AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE (GARAGE, REMISE, CABANON,
ETC.) OU D'UNE CONSTRUCTION ACCESSOIRE À
L'USAGE RÉSIDENTIEL (PISCINE HORS TERRE, ETC.);
-
CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT AGRICOLE (BÂTIMENT PRINCIPAL, BÂTIMENT
ACCESSOIRE OU SECONDAIRE, SILO À GRAIN OU À
FOURRAGE, ETC.) OU D'UN OUVRAGE AGRICOLE (OUVRAGE D'ENTREPOSAGE DE
DÉJECTIONS ANIMALES, ETC.);
-
AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT AGRICOLE (BÂTIMENT PRINCIPAL,
BÂTIMENT ACCESSOIRE OU SECONDAIRE, SILO À GRAIN OU À
FOURRAGE, ETC.) OU D'UN OUVRAGE AGRICOLE (OUVRAGE D'ENTREPOSAGE DE
DÉJECTIONS ANIMALES, ETC.);
-
RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT AGRICOLE (BÂTIMENT PRINCIPAL,
BÂTIMENT ACCESSOIRE OU SECONDAIRE, SILO À GRAIN OU À
FOURRAGE, ETC.) OU D'UN OUVRAGE AGRICOLE (OUVRAGE D'ENTREPOSAGE DE
DÉJECTIONS ANIMALES, ETC.);
-
RELOCALISATION D'UN BÂTIMENT AGRICOLE (BÂTIMENT PRINCIPAL,
BÂTIMENT ACCESSOIRE OU SECONDAIRE, SILO À GRAIN OU À
FOURRAGE, ETC.) OU D'UN OUVRAGE AGRICOLE (OUVRAGE D'ENTREPOSAGE DE
DÉJECTIONS ANIMALES, ETC.);
-
CHAMP D'ÉPURATION, ÉLÉMENT ÉPURATEUR, CHAMP DE POLISSAGE, FILTRE
À SABLE, PUITS ABSORBANT, PUITS D'ÉVACUATION,
CHAMP D'ÉVACUATION;
-
TRAVAUX DE REMBLAI (PERMANENT OU TEMPORAIRE);
-
TRAVAUX DE DÉBLAI OU D'EXCAVATION (PERMANENT OU TEMPORAIRE);
-
PISCINE CREUSÉE;
-
USAGE COMMERCIAL, INDUSTRIEL OU PUBLIC SANS BÂTIMENT NON OUVERT
AU PUBLIC (ENTREPOSAGE, LIEU D'ÉLIMINATION DE
NEIGE, BASSIN DE RÉTENTION, CONCENTRATION D'EAU, LIEU D'ENFOUISSEMENT
SANITAIRE, SORTIE DE RÉSEAU DE DRAINAGE AGRICOLE, ETC.);
-
ABATTAGE D'ARBRES (SAUF COUPES D'ASSAINISSEMENT ET DE CONTRÔLE DE
LA VÉGÉTATION);
-
RÉFECTION D'UNE INFRASTRUCTURE (RUE, AQUEDUC, ÉGOUT, PONT, ETC.),
D'UN OUVRAGE (MUR DE SOUTÈNEMENT, OUVRAGE DE CAPTAGE D'EAU,
ETC.) OU D'UN ÉQUIPEMENT FIXE (RÉSERVOIR, ETC.);
-
RACCORDEMENT D'UN BÂTIMENT EXISTANT À UNE INFRASTRUCTURE.
TOUTES LES ZONES
FAMILLE 2
-
MESURE DE PROTECTION (CONTREPOIDS EN ENROCHEMENT, REPROFILAGE,
TAPIS DRAINANT, MUR DE PROTECTION, MERLON DE PROTECTION, MERLON DE
DÉVIATION, ETC.).
TOUTES LES ZONES
FAMILLE 3
-
LOTISSEMENT DESTINÉ À RECEVOIR UN BÂTIMENT PRINCIPAL OU UN USAGE
SANS BÂTIMENT OUVERT AU PUBLIC (TERRAIN DE CAMPING, DE CARAVANAGE,
ETC.) LOCALISÉ DANS UNE ZONE EXPOSÉE AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN.
TOUTES LES ZONES
FAMILLE 4
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74
TYPE D'INTERVENTION
LOCALISATION DE
L'INTERVENTION
FAMILLE D'EXPERTISE
CRITÈRES DE L'EXPERTISE GÉOTECHNIQUE SELON LE TYPE DE FAMILLE
FAMILLE D'EXPERTISE 1
FAMILLE D'EXPERTISE 1A
FAMILLE D'EXPERTISE 2
FAMILLE D'EXPERTISE 3
FAMILLE D'EXPERTISE 4
BUT :
- Évaluer les conditions actuelles de
stabilité du site;
- Vérifier la présence de signes
d'instabilité imminente (tel que fissure,
fissure avec déplacement vertical et
bourrelet) de glissement de terrain sur
le site;
- Évaluer les effets des interventions
projetées sur la stabilité du site;
- Proposer des mesures de protection
(famille 3), le cas échéant.
CONTENU :
L'expertise doit confirmer que :
- Dans le cas d'un agrandissement,
qu'aucun signe d'instabilité précurseur
de glissement de terrain menaçant le
bâtiment principal existant n'a été
observé sur le site;
- L'intervention envisagée n'est pas
menacée par un glissement de terrain;
- L'intervention envisagée n'agira pas
comme facteur déclencheur en
déstabilisant le site et les terrains
adjacents;
- L'intervention envisagée ne constituera
pas un facteur aggravant, en diminuant
indûment les coefficients de sécurité
qui y sont associés.
L'expertise doit faire état des
recommandations suivantes :
- Les précautions à prendre et, le cas
échéant, les mesures de protection
requises pour maintenir en tout temps
la stabilité du site et la sécurité de la
zone d'étude.
BUT :
- Vérifier la présence de signes
d'instabilité imminente (tel que fissure,
fissure avec déplacement vertical et
bourrelet) de glissement de terrain sur
le site;
- Évaluer si l'intervention est protégée
contre d'éventuels débris de glissement
de terrain;
- Évaluer les effets des interventions
projetées sur la stabilité du site;
- Proposer des mesures de protection
(famille 3), le cas échéant.
CONTENU :
L'expertise doit confirmer que :
- Dans le cas d'un agrandissement,
qu'aucun signe d'instabilité précurseur
de glissement de terrain menaçant le
bâtiment principal existant n'a été
observé sur le site;
- L'intervention envisagée est protégée
contre d'éventuels débris en raison de
la configuration naturelle des lieux ou
que l'agrandissement est protégé par le
bâtiment principal ou que
l'intervention envisagée sera protégée
contre d'éventuels débris par des
mesures de protection;
- L'intervention envisagée n'agira pas
comme facteur déclencheur en
déstabilisant le site et les terrains
adjacents;
- L'intervention envisagée et son
utilisation subséquente ne constitueront
pas des facteurs aggravants, en
diminuant indûment les coefficients de
sécurité qui y sont associés.
L'expertise doit faire état des recommandations
suivantes :
-
Les précautions à prendre et, le cas échéant,
les mesures de protection requises pour
maintenir en tout temps la sécurité pour
l'intervention envisagée.
BUT :
- Évaluer les effets des interventions
projetées sur la stabilité du site.
CONTENU :
L'expertise doit confirmer que :
- L'intervention envisagée n'agira
pas comme facteur déclencheur en
déstabilisant le site et les terrains
adjacents;
- L'intervention envisagée et son
utilisation subséquente ne
constitueront pas des facteurs
aggravants, en diminuant indûment
les coefficients de sécurité qui y
sont associés.
L'expertise doit faire état des
recommandations suivantes :
- Les précautions à prendre et, le cas
échéant, les mesures de protection
requises pour maintenir la stabilité
actuelle du site.
BUT :
- Évaluer les effets des mesures de
protection sur la sécurité du site.
CONTENU :
Dans le cas de travaux de stabilisation
(contrepoids, reprofilage, tapis drainant,
etc.), l'expertise doit confirmer que :
-
La méthode de stabilisation choisie
est appropriée au site;
-
La stabilité de la pente a été améliorée
selon les règles de l'art.
Dans le cas de mesures de protection
passives (mur de protection, merlon de
protection, merlon de déviation, etc.),
l'expertise doit confirmer que :
-
Les travaux effectués protègent la
future intervention.
Dans les deux cas, l'expertise doit
confirmer que :
-
L'intervention ne subira pas de
dommages à la suite d'un glissement
de terrain;
-
L'intervention envisagée n'agira pas
comme facteur déclencheur en
déstabilisant le site et les terrains
adjacents;
-
L'intervention envisagée et son
utilisation subséquente ne
constitueront pas des facteurs
aggravants, en diminuant indûment
les coefficients de sécurité qui y sont
associés.
Dans les deux cas, l'expertise doit faire
état des recommandations suivantes :
-
Les méthodes de travail et la période
d'exécution;
-
Les précautions à prendre pour
maintenir en tout temps la stabilité du
site et la sécurité de la zone d'étude
après la réalisation des mesures de
protection.
BUT :
16)
Évaluer les conditions
actuelles de stabilité du site.
CONTENU :
L'expertise doit confirmer que :
17)
La construction de bâtiments
ou d'un terrain de camping sur le lot est
sécuritaire.
L'expertise doit faire état des
recommandations suivantes :
18)
Les précautions à prendre et,
le cas échéant, les mesures de
protection requises pour maintenir en
tout temps la stabilité du site et la
sécurité de la zone d'étude.
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75
SOUS-SECTION C-2 : Dispositions applicables aux expertises géotechniques
719
Validité de l'expertise et délai
L'expertise géotechnique doit être présentée à l'appui d'une demande de permis et de certificat lié
à une intervention visée au tableau 6. (Entrée en vigueur règl. 316-3-2017)
Pour être valide, une expertise géotechnique doit avoir été effectuée après le 12 octobre 2012 (date
d'entrée en vigueur du règlement de concordance) visant à intégrer le présent cadre normatif
relatif aux zones sujettes à des mouvements de terrain.
De plus, cette expertise doit être produite à l'intérieur d'un délai de cinq (5) ans précédant la date
de la demande de permis ou de certificat.
Ce délai est ramené à un (1) an en présence d'un cours d'eau sur un site localisé à l'intérieur des
limites d'une zone exposée aux glissements de terrain, et dans l'expertise, des recommandations de
travaux sont énoncés afin d'assurer la stabilité du site et la sécurité de la zone d'étude.
Toutefois, le délai de un (1) an est ramené à cinq (5) ans si tous les travaux recommandés
spécifiquement pour l'intervention visée par la demande de permis ou de certificat ont été réalisés
dans les douze (12) mois de la présentation de cette expertise.
720
Responsabilités du requérant
Toute demande de permis, certificat ou autre autorisation municipale liée à une intervention au
tableau 6. (Entrée en vigueur règl. 316-3-2017) devra préalablement être appuyée, par le requérant et à ses
frais, par une expertise géotechnique.
De plus, si des mesures de protection sont recommandées, une expertise géotechnique répondant
aux critères de la famille 3 (tableau 7) doit être effectuée avant que l'intervention soit permise.
721
Certificat de conformité des travaux
Un certificat de conformité des travaux de stabilisation de talus doit être remis par l'ingénieur
lorsque ceux-ci sont requis pour maintenir la stabilité du talus.
Cette mesure permettra à la municipalité de s'assurer que les travaux ont été exécutés selon les
recommandations contenues dans le rapport.
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SECTION D : COUPE DES ARBRES ET CONSERVATION DES MASSIFS FORESTIERS
SOUS-SECTION D-1: COUPE DES ARBRES DANS LES ZONES AUTRES QUE AGF, CON-B OU
AGR (Bois et corridors forestiers d'intérêt métropolitain)
722
Coupe des arbres
Dans les zones autres que agroforestière AGF et de conservation CON-B et à l'extérieur des bois
et corridors forestiers d'intérêt métropolitain délimités au plan 3 du Plan d'urbanisme, les règles
suivantes s'appliquent en regard de la coupe des arbres et sont sujettes à l'obtention d'un certificat
d'autorisation :
a) Il est interdit de couper un arbre sur les terrains privés sauf dans les cas suivants :
1) L'arbre est mort ou atteint d'une maladie incurable suite à la recommandation d'un
spécialiste en la matière;
2) L'arbre est dangereux pour la sécurité des personnes suite à la recommandation d'un
spécialiste en la matière;
3) L'arbre constitue une nuisance pour la croissance des arbres voisins ;
4) L'arbre cause des dommages à la propriété publique ou privée ;
5) L'arbre rend impossible l'exécution de travaux publics ou d'un projet de construction ou
d'aménagement autorisé par la Municipalité ;
6) L'arbre appartient à la famille des sallix ou des populus (saule, peuplier, tremble).
Tout arbre coupé doit être remplacé par un nouvel arbre dont l'espèce est autorisé dans la
municipalité.
b) Les coupes à blanc sont interdites à l'intérieur d'une bande de 30 mètres (100 pi) s'étendant à
partir de l'emprise de l'autoroute 40, de la route 138 et de la route 343 et d'une voie de
circulation publique située à l'extérieur du périmètre d'urbanisation tel que délimité au plan
de zonage; à l'intérieur de cette bande, seules sont autorisées les coupes de jardinage
n'affectant que le tiers des tiges sur une période de 15 ans. De plus, cette coupe doit être
répartie uniformément à l'intérieur du boisé.
c) Dans le cas d'un boisé qui n'est pas directement adjacent à l'emprise de ces routes ou à une
voie de circulation publique située à l'extérieur du périmètre d'urbanisation mais localisé à
l'intérieur :
1) d'une bande de 500 mètres (1 640 pi) de l'autoroute 40 ou de la route 138;
2) ou d'une bande de 200 mètres (656 pi) de la route 343;
3) ou d'une bande de 100 mètres (328 pi) des autres voies publiques;
les coupes à blanc sont interdites dans les premiers 30 mètres (100 pi) du boisé. À l'intérieur
de cette bande, seules sont autorisées les coupes de jardinage n'affectant que le tiers des tiges
sur une période de 15 ans. De plus, cette coupe doit être répartie uniformément à l'intérieur du
boisé.
d) Malgré les exigences du présent article, les coupes à blanc sont autorisées dans les cas
suivants:
1) Dans le cas d'un projet de mise en culture de l'aire à condition qu'une expertise préparée
par un agronome justifie l'intervention et que des mesures minimisant les problèmes
d'érosion soient prévues.
2) Dans le cas d'un projet de sylviculture à condition qu'une expertise préparée par un
ingénieur forestier justifie une telle coupe et qu'un programme de regénération soit
préparé par celui-ci et qu'il soit réalisé à l'intérieur d'une période de six (6) mois après la
coupe.
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77
3) Dans le cas de réseaux d'utilité publique.
SOUS-SECTION D-2: CONSERVATION DES MASSIFS FORESTIERS
723
Territoire visé
Les dispositions suivantes s'appliquent à tout espace boisé compris dans les zones agroforestière
(AGF) et de conservation (CON) de catégorie B identifiées au plan de zonage.
Ces dispositions s'appliquent aussi dans les zones agricoles AGR pour les espaces boisés
suivants :
a) inclus dans les bois et corridors forestiers d'intérêt métropolitain tel qu'identifié au plan 3
du Plan d'urbanisme de la municipalité;
b) tout secteur ayant fait l'objet d'un projet de plantation à des fins d'augmentation du
couvert forestier et financé en tout ou en partie par des fonds publics. (En vigueur règl. 316-4-
2018)
Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux réseaux d'utilité publique exécutés pour un
gouvernement municipal, les gouvernements du Québec et du Canada, Hydro-Québec, à tout
projet ayant un certificat d'autorisation du gouvernement du Québec ou pour l'entretien d'une
emprise d'utilité publique existante.
724
Activités prohibées et autorisées
Sur le territoire visé à l'article précédent, les activités suivantes sont prohibées :
a) permettre ou tolérer l'abattage d'arbres sur le territoire de la Municipalité, à moins que cette
coupe d'arbres soit effectuée en conformité avec le présent règlement ;
b) procéder à la coupe totale d'arbres sauf pour une coupe d'implantation pour un bâtiment
dûment autorisé, incluant une bande de six mètres (6 m) dans le périmètre du bâtiment, ou
pour un chemin forestier permanent d'une largeur maximale de dix mètres (10 m) incluant les
fossés ;
c) couper des érables dans une érablière, même pour des fins de coupe de jardinage autorisées
selon les dispositions du paragraphe suivant, sans avoir obtenu au préalable une autorisation
de la Commission de protection du territoire agricole du Québec (C.P.T.A.Q.) en vertu de
l'article 27 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., a. P-
41.1);
d) procéder à une coupe totale sur plus d'un pour cent (1%) de la superficie totale d'un boisé sur
un même terrain par année sauf dans le respect des conditions édictées à l'article 415 du
Règlement pour l'émission des permis et certificats;
e) procéder au décapage du sol.
Les activités suivantes sont autorisées sans certificat émis par la Municipalité sur tout le territoire
visé à l'article 723 nonobstant les dispositions spécifiques à chaque zone du présent règlement :
a) les activités acéricoles ;
b) les coupes d'assainissement afin d'abattre ou de récolter des arbres déficients, dépérissant,
endommagés, morts, brisés ou tombés ;
c) les coupes effectuées pour l'entretien d'un cours d'eau ;
d) les coupes effectuées strictement le long de tout terrain cultivé contigu dans le cadre de
l'application des dispositions du code municipale relatives au découvert ;
e) une coupe totale de moins d'un pour cent (1%) de la superficie totale d'un boisé sur un terrain
par année ;
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f)
la coupe de jardinage prélevant au maximum trente pour cent (30 %) des arbres et répartis
également sur l'ensemble du boisé, sur une période de quinze (15) ans.
Tout abattage d'arbres dans le but de prévenir un danger pour la sécurité des personnes ou tout
arbre qui constitue un risque pour le bien privé et public n'est pas visé par le présent règlement.
La coupe totale d'arbres est autorisée pour la construction d'un chemin forestier permanent qui ne
peut pas être d'une largeur supérieure à dix mètres (10 m) incluant les fossés. L'ensemble des
chemins forestiers permanent ne peut occuper une surface supérieure à huit pour cent (8 %) de la
superficie totale de l'espace boisé sur la propriété visée. L'ensemble des chemins forestiers et les
aires de virée, d'empilement, d'ébranchage et de tronçonnage ne peut excéder dix pour cent (10
%) de la superficie totale de l'espace boisé sur la propriété visée.
La mise en place de fossés de drainage, autre que ceux des chemins forestiers, ne peut entraîner le
déboisement d'un couloir d'une largeur supérieure à cinq mètres (5 m). De plus, la superficie
totale des fossés de drainage ne peut excéder six pour cent (6 %) de la superficie totale de l'espace
boisé sur la propriété visée.
SOUS-SECTION D-3: CHANGEMENT D'USAGE D'UN BOISÉ
725
Changement d'une utilisation forestière vers une activité agricole
Nonobstant les dispositions de l'article précédent, un producteur agricole reconnu peut, sur sa
propriété, se prévaloir à une seule occasion,en date du 25 mai 2004, du droit de défricher une
superficie maximale de trois hectares (3 ha) sans jamais excéder dix pour cent (10%) de l'espace
boisé de la même propriété afin de créer un espace cultivable. La première des deux conditions
atteinte (3 ha ou 10%) constitue la limite de cette autorisation.
726
Conversion vers un usage de récréation extensive et l'interprétation de la nature
Lors de la réalisation d'un projet de sentiers de randonnée pédestre ou de ski de fond ou de
raquette, une zone tampon boisée de 15 mètres minimum doit être maintenue autour de la
propriété visée. Cette zone tampon boisée doit être localisée sur la propriété même de manière à la
ceinturer. Une coupe sanitaire est permise sur ce site et dans la zone tampon.
Si un sentier emprunte un tracé autre que celui d'un chemin forestier existant, sa largeur maximale
ne peut excéder cinq mètres (5 m). L'ensemble des sentiers ne peut excéder une surface supérieure
à quatre pour cent (4 %) de la superficie totale de l'espace boisé de la propriété visée. L'ensemble
des sentiers et des aires d'accueil (chalet et stationnement) ne peut excéder cinq pour cent (5 %) de
la superficie totale de l'espace boisé de la propriété visée. Pour les fins de ces calculs, une largeur
maximale de cinq mètres (5 m) est appliquée à un sentier qui emprunte un chemin forestier dont la
largeur est supérieure à cinq mètres (5 m).
SECTION E : LES EXIGENCES RELATIVES AUX POINTS DE CAPTAGE DES EAUX
SOUTERRAINES
727
Obligation d'une autorisation
Tout aménagement d'ouvrage de captage d'eau est assujetti à la délivrance d'un certificat
d'autorisation prévue au Règlement sur les permis et certificats de la municipalité.
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Toutefois, les projets de captage d'eau souterraine suivants sont soumis à l'autorisation du Ministre
du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs du Québec conformément au
Règlement sur le captage des eaux souterraines:
a) un projet de captage destiné à desservir plus de 20 personnes;
b) un projet de captage d'une capacité de 75 m3 ou plus par jour ou qui portera la capacité à plus
de 75 m3 par jour;
c) un projet de captage d'eau souterraine destinée à être distribuée ou vendue comme eau de
source ou eau minérale ou à être un ingrédient de fabrication, de conservation ou de
traitement.
728
Techniques et matériaux appropriés
L'ouvrage de captage, tant pour les eaux souterraines, les puits de surface ou les pointes filtrantes,
doit être constitué de matériaux et d'équipements appropriés à l'alimentation en eau potable et
dont les caractéristiques et l'assemblage répondent aux exigences du chapitre II du Règlement sur
le captage des eaux souterraines de la Loi sur la qualité de l'environnement. En ce sens, la
demande doit être accompagnée de documents, signés par les personnes compétentes, attestant la
conformité audit règlement.
729
Conditions de réalisation des travaux
Les travaux d'aménagement ou de modification d'un ouvrage de captage doivent être réalisés de
manière à empêcher toute contamination des eaux souterraines.
730
Localisation
Il est interdit d'aménager un ouvrage de captage:
a) à moins de 30 mètres(100 pi) de tout système non étanche de traitement d'eaux usées. Si cette
distance ne peut être respectée, il est possible d'aménager, sans être à moins de 15 mètres, un
puits tubulaire aux conditions d'exception suivantes:
1) le puits doit être foré de manière à obtenir un diamètre d'au moins 10 cm(3,93 po)
supérieur au diamètre nominal du tubage;
2) le tubage doit être installé à au moins 5 m (16,40 pi) de profondeur à partir de la surface
du sol;
3) l'espace annulaire doit être rempli selon les règles de l'art au moyen d'un matériau qui
assure un scellement étanche et durable tel un mélange ciment-bentonite, les matériaux à
tous venants n'étant pas acceptables.
b) à moins de 15 mètres((50 pi) d'un système étanche de traitement des eaux usées;
c) à moins de 30 mètres (100 pi) d'une parcelle en culture si le captage des eaux souterraines est
destiné à la consommation humaine;
d) dans une zone inondable à récurrence 0-20 ans, à moins que ce soit dans le but de remplacer
un ouvrage existant le 15 juin 2002. Dans un tel cas, les conditions d'exception précisées au
paragraphe a) s'appliquent.
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Dans une zone inondable de récurrence 20-100 ans, seul est permis l'aménagement d'un puits
tubulaire conforme aux conditions d'exceptions prévues au paragraphe a) de l'alinéa
précédent.
731
Nettoyage, désinfection et entretien de l'ouvrage de captage et analyse de l'eau
Suite à l'aménagement d'un ouvrage de captage d'eau, le chapitre II du Règlement sur le captage
des eaux souterraines de la Loi sur la qualité de l'environnement prévoit une procédure en vue du
nettoyage et la désinfection de l'ouvrage et de la vérification de la qualité de l'eau.
Le propriétaire de l'ouvrage de captage doit veiller à ce que la finition du sol, dans un rayon de 1
mètre (3,28 pi) soit réalisé de façon à éviter la présence d'eau stagnante et à empêcher l'infiltration
d'eau dans le sol et à ce que l'intégrité de cette finition soit constamment maintenue.
Le propriétaire de l'ouvrage de captage doit veiller à ce que l'intégrité du couvert soit constamment
maintenue et à ce que celui-ci excède toujours la surface d'au moins 30 centimètres (11,81 po).
Si le propriétaire d'un ouvrage de captage ne formule pas un avis, renouvelable à tous les trois ans,
par lequel il exprime son intention d'utiliser de nouveau l'ouvrage de captage, celui-ci doit le faire
obturer de façon à protéger la qualité des eaux souterraines:
-
lorsque l'équipement de pompage n'est pas installé trois ans après la fin des travaux;
-
lorsque le pompage est interrompu depuis au moins trois ans;
-
lorsqu'il aménage un nouvel ouvrage destiné à le remplacer;
-
lorsque l'ouvrage se révèle improductif ou qu'il ne répond pas à ses besoins.
732
Dispositions particulières pour le milieu agricole
L'épandage de déjections animales, de compost de ferme, d'engrais minéraux et de matières
résiduelles fertilisantes est interdit à moins de 30 m (100 pi) de tout ouvrage de captage d'eau
souterraine destinée à la consommation humaine. La Municipalité peut interdire ces activités dans
un rayon de 100 m (328 pi) de tout ouvrage de captage si, lors de deux contrôles consécutifs
réalisés dans le cadre du contrôle périodique prévu au Règlement sur la qualité de l'eau potable, la
concentration de nitrate de l'eau provenant de ce point de captage d'eau souterraine excède 5 mg/L.
L'épandage de déjections animales, de compost de ferme, de matières résiduelles fertilisantes, sauf
les matières résiduelles fertilisantes certifiées conformes à la norme CAN/BNQ 0413-200,
CAN/BNQ 0413-400, ou NQ 0419-090 en périphérie du périmètre d'interdiction prescrit au
premier alinéa doit être réalisé de manière à en prévenir le ruissellement dans le périmètre
d'interdiction.
L'érection ou l'aménagement d'une installation d'élevage d'animaux ou d'un ouvrage de stockage
de déjections animales est interdit à moins de 30 m (100 pi) de tout ouvrage de captage d'eau
souterraine destinée à la consommation humaine. Dans le cas de l'aménagement d'un enclos
d'hivernage de bovin de boucherie, la distance prévue est portée à 75 m(246 pi). Ne sont pas visés,
par le présent paragraphe, les élevages de canidés et de félidés de même que les piscicultures, les
zoos, parcs et jardins zoologiques.
Le stockage à même le sol de déjections animales, de compost de ferme ou de matières résiduelles
fertilisantes dans un champ cultivé est interdit à moins de 300 m(984 pi) de tout ouvrage de
captage d'eau souterraine destinée à la consommation humaine.
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Nonobstant les distances minimales prévues aux paragraphes précédents, les distances relatives à
ces activités, ouvrages ou installations peuvent être accrues dans le cadre de la délimitation de
l'aire de protection bactériologique ou virologique prévue par le Règlement sur le captage des
eaux souterraines pour les installations qui sont soumises à l'autorisation du Ministre du
Développement durable, de l'Environnement et des Parcs du Québec tel que précisé au deuxième
alinéa de l'article 727 du présent règlement.
733
Dispositions particulières pour diverses boues
L'épandage de boues provenant d'ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées ou de tout
autre système de traitement ou d'accumulation d'eaux usées sanitaires, ou de matières contenant de
telles boues, et que ces boues ou matières ne sont pas certifiées conformes à la norme CAN/BNQ
0413-200 ou CAN/BNQ 0413-400, est interdit à moins de 100 mètres (328 pi) de tout ouvrage de
captage d'eau souterraine destinée à la consommation humaine.
SECTION
F :
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
EXCAVATIONS
DANS
LES
AIRES
VULNÉRABLES À LA CONTAMINATION DES AQUIFÈRES
734
Études hydrologiques
Une étude hydrologique est exigée au requérant de tout nouveau projet présentant des risques de
contamination des eaux souterraines dans les zones à risque faible, modéré et élevé telles que
délimitées au plan 2 du Plan d'urbanisme.
Doivent faire l'objet d'une telle étude les activités suivantes :
a) les projets exigeant une excavation de sol d'un volume supérieur à deux cents cinquante
mètres cubes (250 m3) et dont l'excavation est d'une profondeur de plus de un mètre (1 m)
par rapport au niveau naturel du sol pour les zones à risque élevé de contamination;
b) les projets exigeant une excavation de sol d'un volume supérieur à cinq cents mètres cubes
(500 m3) et dont l'excavation est d'une profondeur de plus de un mètre (1 m) par rapport au
niveau naturel du sol pour les zones à risque modéré de contamination;
c) les projets exigeant une excavation de sol d'un volume supérieur à sept cents cinquante mètre
cubes (750 m3) et dont l'excavation est d'une profondeur de plus de un mètre (1 m) par
rapport au niveau naturel du sol pour les zones à faible risque de contamination;
d) tout projet de carrière ou sablière.
Ces études ne peuvent être exigées pour :
a) Des excavations ou autres travaux requis en vue d'y établir l'emprise ou les fondations de
toute construction dûment autorisée par les lois et règlements en vigueur;
b) Des projets d'excavation définis aux paragraphes a), b) et c) du second alinéa et réalisés à
l'intérieur du périmètre d'urbanisation.
735
Contenu de l'étude hydrologique
L'étude hydrologique exigée à l'article précédent doit :
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a) avoir été réalisée par un spécialiste en hydrogéologie, soit, un ingénieur géologue membre de
l'Ordre des Ingénieurs du Québec (OIQ) ou par un géologue membre de l'Ordre des
géologues du Québec.
b) faire la démonstration que les travaux n'affecteront pas les puits avoisinants, plus
précisément :
1) dans un rayon de un kilomètre (1 km), l'étude devra viser les puits, sources ou autre
prises d'eau servant à l'alimentation d'un réseau d'aqueduc municipal ou d'une prise de
captage d'eau potable alimentant plus de vingt (20) personnes;
2) dans un rayon de deux cents cinquante mètres (250 m), l'étude devra viser tous les puits,
sources ou prises d'eau, même les puits privés.
c) faire la démonstration que les travaux n'affecteront pas la végétation naturelle ou agricole
présente sur les lots voisins;
d) si un talus tel que défini au règlement de zonage de la municipalité, est présent sur le site de
l'excavation, les dispositions relatives aux expertises géotechniques du tableau 7 du présent
règlement devront aussi être respectées.
736
Dispositions particulières pour les excavations à des fins agricoles
Les travaux agricoles doivent également être assujettis à une étude hydrogéologique s'ils
répondent aux critères du second alinéa de l'article 734 du présent règlement.
Demeurent également assujettis à la réalisation d'une étude hydrogéologique, les travaux suivants:
a) les excavations effectuées pour la création d'un bassin d'irrigation.
Dans ce cas, l'étude hydrogéologique doit être accompagnée d'une étude agronomique
démontrant les aspects suivants :
1) nécessité de réaliser un bassin d'irrigation;
2) justification de la dimension du bassin d'irrigation;
3) prise en compte des sources d'eau déjà disponibles sur le site;
4) l'étude devra démontrer que les travaux d'excavation n'affecteront pas la végétation
naturelle ou agricole présente sur les lots voisins.
b) les excavations effectuées dans le but de mettre la zone visée en culture.
Dans ce cas, l'étude hydrogéologique doit être accompagnée d'une étude sur les potentiels
agricoles du sol, avant et après excavation, et ce, afin d'évaluer l'intérêt agronomique de
l'intervention.
c) l'étude agronomique devra aussi décrire, selon le type de culture prévu, la fertilisation
requise et devra démontrer que la mise en culture n'engendrera pas de d'impact négatif sur les
puits environnants, et ce, en fonction de la vulnérabilité à la contamination des eaux
souterraines.
SECTION G : GESTION DURABLE DES EAUX DE PLUIE
737
Débit de pointe d'un cours d'eau
À l'intérieur du périmètre d'urbanisation, tout projet de construction résidentielle, commerciale,
industrielle ou institutionnelle constituant une surface d'imperméabilisation supérieure ou égale à
3 000 mètres carrés, dont les eaux de ruissellement seront rejetées en un ou plusieurs points d'un
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cours d'eau ou de l'un de ses tributaires, doit obtenir une autorisation de la MRC de
L'Assomption.
SECTION H : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRAINS CONTAMINÉS
738
Interdiction d'ouvrage, travaux, construction ou lotissement
À moins que le terrain contaminé fasse l'objet d'un plan de réhabilitation approuvé par le ministre
du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, et d'une attestation approuvée par
celui-ci, aucun ouvrage, travaux, construction ou lotissement ne sont autorisés sur ce terrain.
SECTION I : EXIGENCES RELATIVES AUX TERRAINS SITUÉS À PROXIMITÉ DES
INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT D'ÉNERGIE
739
Emprise d'un réseau énergétique
Aucun bâtiment de nature permanente ou temporaire occupant des fonctions urbaines ne peut être
implanté dans l'emprise d'une ligne électrique de 44 Kv et plus à l'exception toutefois d'un
bâtiment dont la fonction est liée à un tel réseau.
De plus, aucun bâtiment principal ou accessoire ne doit être construit à moins de 10 mètres (32,8
pi) d'une infrastructure de transport d'énergie.
740
Poste de transformation électrique
Aucune habitation, aucun parc ou établissement de service public de catégorie 2 ne peuvent être
implantés à moins de 50 mètres d'un poste de transformation électrique.
SECTION J : DISPOSITIONS RELATIVES AUX STATIONS D'ÉPURATION DES EAUX USÉES
(ÉTANGS AÉRÉS)
741
Mesures d'atténuation des impacts
Toute nouvelle station d'épuration des eaux usées est assujettie à l'aménagement d'une zone
tampon lorsque la propriété visée se trouve contiguë au périmètre d'urbanisation, à un îlot
déstructuré, à une zone récréotouristique , à une voie publique ou à une résidence isolée en zone
agricole.
Cette zone tampon doit être constituée à même l'immeuble à la source de cette contrainte et
comprendre un écran d'arbres d'une largeur minimale de vingt mètres (20 m) (minimum de
soixante pour cent (60 %) de conifères et plantés en quinconce à un minimum de un virgule deux
mètres (1,2 m) d'intervalle) sur un talus d'une hauteur minimale de cinq (5) mètres.
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SECTION K : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉOLIENNES ET AUX PARCS D'ÉOLIENNES
742
Éoliennes domestiques
Les éoliennes domestiques (moins de 50 kw) ne sont autorisées que dans les zones agricoles AGR
sauf sur l'île Bouchard où elles sont interdites. Elles ne sont autorisées qu'à titre d'équipement
complémentaire à une ferme ou à une habitation et qu'à la condition que la superficie du terrain
soit d'au moins cinq (5) hectares. De plus, l'éolienne ne doit pas avoir plus de 15 m de hauteur et
doit être localisée à un minimum de 10 m des limites du terrain et à l'extérieur de la cour avant.
743
Types de parcs d'éoliennes
Un grand parc éolien est généralement constitué d'éoliennes de grande taille dont la puissance
tend vers trois (3) mégawatts. Un grand parc éolien peut contenir plus de vingt (20) éoliennes.
Un petit parc éolien est normalement caractérisé par des éoliennes de plus faible puissance, soit un
(1) mégawatt. Le nombre d'éoliennes peut varier entre trois (3) et vingt (20) éoliennes.
L'éolienne unique ou jumelle peut, quant à elle, difficilement excéder un virgule cinq (1,5)
mégawatt de puissance.
744
Dispositions relatives à l'implantation des éoliennes commerciales
L'implantation des éoliennes commerciales est assujettie à l'autorisation de la CPTAQ. Elles ne
sont autorisées que dans certains secteurs de la zone agricole AGR tels que délimités à la carte
12.1 du Schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de L'Assomption. Seuls
les secteurs de gisements respectant l'ensemble des dispositions applicables à l'implantation des
éoliennes sont réputés compatibles au développement de cette filière énergétique.
L'implantation d'une éolienne est permise sur un lot dont le propriétaire a accordé son autorisation
par écrit quant à son utilisation du sol et de l'espace situé au-dessus du sol (espace aérien).
Il sera possible d'implanter une éolienne en partie sur un terrain voisin et/ou d'empiéter au-dessus
de l'espace aérien avec entente notariée et enregistrée entre propriétaires concernés dont copie sera
donnée au fonctionnaire désigné de la municipalité préalablement à l'émission du permis.
Pour être autorisée, l'implantation des éoliennes devra se conformer aux dispositions contenues au
tableau 8.
Nonobstant ce qui précède, le propriétaire de toute propriété foncière dont le territoire est affecté
par le respect de distances séparatrices, telles que définies au tableau 8 devra préalablement
autoriser l'implantation desdites éoliennes.
745
Dispositions relatives aux constructions (éoliennes)
Toute construction d'éolienne doit rencontrer les exigences suivantes :
1° la hauteur totale maximale d'une éolienne est fixée à cent dix (110) mètres;
2° les caractéristiques architecturales et de design de l'éolienne devront être évaluées en fonction
du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale de la municipalité de
manière à tenir compte de l'évolution des technologies et des aspirations de la population;
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3° seule la nacelle de l'éolienne peut accueillir le logo, le symbole ou le nom du fabricant ou du
promoteur.
Tableau 8 : Dispositions minimales relatives à l'implantation des éoliennes commerciales
Éléments
Implantation interdite
Implantation autorisée
Périmètre
d'urbanisation(PU)
À l'intérieur du PU
À plus de 1,5 km du pourtour du PU pour
les grands parcs;
À plus de 1 km du pourtour du PU pour les
petits parcs;
À plus de 750 m du pourtour du PU pour
une éolienne isolée ou jumelle.
Résidences isolées;
Immeubles institutionnels,
publics et industriels situés
à l'extérieur du PU;
Bâtiments agricoles.
Sur l'immeuble des
éléments visés à la
présente ligne.
Toute éolienne doit être implantée à plus
de 750 m des éléments visés à la présente
ligne, à l'exception toutefois d'un bâtiment
rattaché au parc d'éoliennes.
Élément récréotouristique
(usages ouverts au public)
Sur l'immeuble des
éléments visés à la
présente ligne.
Toute éolienne doit être implantée à plus
de 750 m. de tout élément
récréotouristique. (voir plan 10 du Plan
d'urbanisme)
Immeubles protégés
Sur l'immeuble des
éléments visés à la
présente ligne.
Toute éolienne doit être implantée à plus
de 1 km d'un immeuble protégé tels que
défini au règlement des permis et
certificats de la municipalité.
Autoroute 40, routes 138 et
343.
Sur l'immeuble des
éléments visés à la
présente ligne.
Toute éolienne doit être implantée à une
distance représentant quatre fois la hauteur
totale de l'éolienne de l'autoroute 40 et
deux fois sa hauteur totale des routes 138
et 343.
Zones de contraintes
naturelles
Aucune éolienne ne peut
s'implanter à l'intérieur
d'une zone de contrainte
naturelle décrite au Plan
d'urbanisme de la
municipalité.
Aucune norme
Îles, plans et cours d'eau,
milieux humides et habitats
fauniques.
Aucune éolienne ne peut
s'implanter sur les îles,
plans et cours d'eau,
milieux humides et
habitats fauniques tels qu'
illustrés au Plan
d'urbanisme de la
municipalité.
Toute éolienne doit être implantée à plus
de 650 mètres des limites de ces
écosystèmes. (voir plan 3 du Plan
d'urbanisme)
Massifs forestiers
Aucune éolienne ne peut
s'implanter à l'intérieur
des massifs forestiers tels
qu'illustrés au Plan
d'urbanisme de la
municipalité.
Toute éolienne doit être implantée à plus
de 650 mètres des limites de ces massifs
forestiers. (voir plan 3 du Plan
d'urbanisme)
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746
Dispositions relatives aux travaux, ouvrages ou constructions complémentaires aux éoliennes
Les dispositions suivantes s'appliquent aux travaux, ouvrages et constructions complémentaires
aux éoliennes :
a) une éolienne peut être desservie par un chemin d'accès d'une largeur maximale de douze (12)
mètres durant la phase de construction. Au cours de la phase d'exploitation de l'éolienne,
l'emprise du chemin d'accès doit être d'une largeur maximale de sept (7) mètres. Toutefois,
les chemins publics existants doivent être priorisés;
b) l'utilisation des infrastructures et des emprises existantes de transport d'électricité doit être
privilégiée au niveau des lignes de raccordement servant à transporter l'électricité produite
par une éolienne et ce, avec l'accord des autorités concernées. Une carte démontrant le réseau
souterrain et aérien des lignes de raccordement des éoliennes aux infrastructures existantes,
avec simulations visuelles, devra être produite par le promoteur et faire l'objet d'une
autorisation de la municipalité;
c) tout poste de transformation et de raccordement doit répondre aux exigences prescrites au
tableau 8, eu égard aux distances séparatrices que doivent respecter les éoliennes. De plus,
une simulation visuelle doit être présentée ainsi qu'un plan détaillé d'atténuation des impacts
sur les paysages et l'environnement. Les dispositions de l'article 744 s'appliquent
simultanément;
d) l'assemblage et le montage des structures devront se réaliser sur une surface au sol n'excédant
pas cinq mille mètres carrés (5 000 m2) / éolienne durant la phase de construction et de six
cents mètres carrés (600 m2) par éolienne durant l'exploitation du parc. La remise en état des
lieux ayant servi à l'assemblage et au montage des éoliennes devra être assumée par le
promoteur et ce, dès les travaux de construction terminés.
747
Dispositions relatives à la phase d'opération des éoliennes
Les dispositions suivantes s'appliquent lors de la phase d'opération des éoliennes :
1° l'aspect esthétique des éoliennes doit être maintenu adéquatement durant la phase
d'exploitation de ces dernières;
2° afin d'éviter toute nuisance sonore ponctuelle ou continue, la qualité des composantes
mécaniquesdes éoliennes doit être contrôlée et assumée par le promoteur.
748
Conditions applicables au démantèlement des parcs éoliens
Les conditions applicables au démantèlement des parcs éoliens réfèrent à celles figurant dans le
décret gouvernemental ayant autorisé lesdits parcs.
Ces décrets sont d'ailleurs publiés à la Gazette officielle du Québec.
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SECTION L: DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONSERVATION DES MILIEUX HUMIDES
749
Identification des milieux humides
Sont visés par les dispositions de l'article suivant, tous les milieux humides présents sur le
territoire de la municipalité de Saint-Sulpice, entre autres ceux identifiés au plan 3 du Plan
d'urbanisme de la municipalité.
Pour toute demande de permis ou de certificat visés à l'article 750, le requérant doit fournir un
rapport permettant de confirmer la présence du milieu humide et, le cas échéant, en déterminer les
limites exactes. Ce rapport devra être produit par un titulaire d'un diplôme en biologie, en sciences
de l'environnement ou en écologie du paysage et devra également faire mention de la présence ou
non d'espèce menacées, vulnérable ou susceptible d'être ainsi désignées. (En vigueur règ. 316-4-2018).
750
Protection des milieux humides
Toute construction, ouvrage, remblai, déblai, drainage (surface et souterrain), extraction des
ressources naturelles, fosse ou installation septique sont interdits au sein d'un milieu humide tel
qu'identifié au plan 3 du Plan d'urbanisme de la municipalité.
Nonobstant l'alinéa précédent, peuvent toutefois être autorisés, conditionnellement à l'obtention
de toute autorisation liée à l'application d'une loi ou d'un règlement du gouvernement provincial
ou fédéral :
a) l'aménagement sur pilotis, d'un lieu d'observation de la nature et d'une allée permettant son
accès, sans excéder toutefois un virgule deux mètre (1,2 m), et ce, à des fins d'interprétation
de la nature;
b) les usages, activités, constructions et travaux liés aux usages autorisés dans les zones de
conservation (CON) de catégorie A et B;
c) les fossés et les réseaux de drainage relatifs à une voie de circulation publique. L'entretien
des fossés et des réseaux de drainage existants en date d'entrée en vigueur du SADR est
également autorisé;
d) l'aménagement forestier selon les dispositions de l'article suivant.
e) les ouvrages, remblais, déblais nécessaires pour la réalisation de travaux de restauration
(aménagement faunique et floristique) ou de création de milieux humides et hydriques à des
fins écologiques. (En vigueur règ. 316-4-2018).
751
Dispositions relatives à l'aménagement forestier et spécifiques aux tourbières boisées et aux
marécages.
Sont visés par l'application du présent article, les milieux humides de type tourbière et marécage
identifiés au plan d'urbanisme de la municipalité
Seule une coupe d'assainissement ou de jardinage visant le prélèvement d'au plus du tiers (1/3)
des tiges est autorisée à l'intérieur d'un milieu humide de type tourbière ou marécage.
Un tel prélèvement ne peut être effectué plus d'une fois par période de 15 ans de telle sorte qu'en
tout temps, le couvert forestier doit être égal ou supérieur à 70%.
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88
De plus, toute coupe forestière autorisée ne peut s'effectuer que lorsqu'il y aura une couverture
minimale de 10 centimètres de neige sur le sol et lorsque celui-ci sera gelé.
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89
CHAPITRE 8 - DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AUX ZONES
RÉSIDENTIELLES
800
Destination
Les zones résidentielles sont principalement destinées à l'habitation et à ses usages
complémentaires ainsi qu'à quelques autres utilisations communautaires.
SECTION A - DISPOSITIONS GÉNÉRALES (En vigueur règl. 316-15-2021)
801
Zonage
On distingue à l'intérieur du présent règlement les types de zones résidentielles suivants:
Les zones RA
qui correspondent à des zones résidentielles de faible densité.
Les zones RAA
qui correspondent à des zones résidentielles de faible densité.
Les zones RB
qui correspondent à des zones résidentielles situées dans le vieux
village.
Les zones RD
qui correspondent à des zones résidentielles de moyenne densité.
Les zones RE
qui correspondent à des zones résidentielles de haute densité.
Les zones RF
qui correspondent à des zones résidentielles de faible densité situées à
l'intérieur des îlots déstructurés tels que délimités au plan de zonage Z-
1 produit en annexe du présent règlement et à l'annexe «A» du Plan
d'urbanisme de la municipalité.
Les zones RG
qui correspondent à des zones résidentielles de faible densité.
Les zones RH
qui correspondent à des zones résidentielles de moyenne densité.
Les zones RI
qui correspondent à des zones résidentielles de moyenne densité situées
le long de la rue Notre-Dame.
La zone RJ
qui correspond à un projet résidentiel optimal situé sur le lot 3 731 256
compris dans un îlot déstructuré.
807
Bâtiments temporaires et stockage
Aucun stockage de matériel ou de matériaux, ni aucun bâtiment temporaire sauf ceux prévus au
présent règlement, n'est permis sur les terrains résidentiels. Le remisage de bateaux de plaisance,
de roulottes de plaisance, de tentes-roulottes ou de maisons motorisées est seul permis dans les
cours latérales et arrière des habitations unifamiliales aux conditions de l'article 505 du présent
règlement.
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802
Construction des habitations
Les habitations peuvent comporter une ou plusieurs unités de logement suivant le type. Dans le
cas des habitations comportant deux unités de logement et plus, ces dernières doivent être
construites simultanément par le ou les propriétaires. Il n'est pas permis de construire la moitié
d'une habitation unifamiliale jumelée ou la moitié d'une habitation bifamiliale jumelée sauf dans le
cas où cette unité s'appuierait sur un mur mitoyen déjà construit et de superficie égale ou
supérieure.
802.1
Agrandissement des habitations
L'agrandissement d'un bâtiment principal est permis pourvu que les exigences d'implantation
énumérées au présent règlemnet soient respectées et que l'agrandissement n'a pas pour effet de
rendre les bâtiments accessoires existants dérogatoires. Toutefois, l'agrandissement d'un bâtiment
principal permet l'empiètement d'un bâtiment accessoire existant jusqu'à 50 % de sa superficie
totale dans la cour latérale réglementaire. (Entrée en vigueur règl. 316-2-2017)
803
Hauteurs minimales
Tous les bâtiments résidentiels doivent avoir une hauteur minimale de un (1) étage et de 3 mètres
(10 pi) sur fondation.
804
Étages habitables
Seuls les étages et le sous-sol sont considérés habitables, la cave ne l'étant pas.
805
Largeur et profondeur minimales
Aucune façade d'habitation ne doit avoir moins de six (6) mètres (19,68 pi) de largeur. La
profondeur minimale d'une habitation est fixée à 7 mètres (23 pi).
806
Bâtiments accessoires
Les bâtiments accessoires des habitations sont permis aux conditions suivantes:
a)
Leur construction ne peut être autorisée à moins que I'habitation qu'ils desservent ne soit
déjà érigée et à moins qu'ils ne soient implantés sur le même lot que celle-ci. Un gazebo ou
pergola et son garde-corps peuvent être implantés sur un autre lot que celui où est érigé le
bâtiment principal conditionnement au respect des dispositions de l'article 505. La
superficie du bâtiment ne devra jamais excédée 10% de la superficie totale du lot sur lequel
il est implanté; (En vigueur 316-24-2023)
b)
Ils ne doivent servir en aucun temps à loger des personnes ou à abriter des animaux (sauf
les cabanes à chien);
c)
Leur nombre est limité à quatre (4) bâtiments dans le cas des habitations unifamiliales et
bifamiliales isolées et jumelées et à un seul bâtiment par habitation dans le cas des autres
types d'habitation;
d)
La superficie totale d'implantation de I'ensemble des bâtiments accessoires, autres que ceux
attenant au bâtiment principal, ne doit jamais excéder 10% de la superficie totale du lot sur
lequel ils sont implantés et chacun des bâtiments ne doit jamais excéder 75% de la
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superficie d'implantation au sol du bâtiment principal. Nonobstant ce qui précède, la
superficie d'implantation d'un bâtiment accessoire d'agrément doit être exclut du calcul de
la superficie maximale de bâtiments accessoires autorisés. (En vigueur 316-24-2023)
e)
Les bâtiments accessoires des habitations situées à l'intérieur d'une zone résidentielle ne
doivent jamais servir à l'habitation ni servir à abriter des animaux ni à entreposer des
produits inflammables ou toxiques, nauséabonds, de quelque façon que ce soit pour le
voisinage;
f)
leurs matériaux de revêtement sont limités au bois peint ou teint, aux déclins métalliques
prépeints ou de vinyle, à la pierre, à la brique, au verre. De plus le polythène et les toiles de
plastique sont défendus comme matériau de revêtement et de toiture.
g)
Nonobstant les dispositions du présent article, accessoires doivent également être
conformes d'implantation prescrites au tableau 9. (En vigueur 316-24-2023)
h)
Les bâtiments accessoires existants peuvent empiéter dans les cours latérales selon les
dispositions de l'article 802.1 dans le cas d'un agrandissement d'un bâtiment principal.
(Entrée en vigueur règl. 316-2-2017);
i)
Abrogé (En vigueur 316-24-2023)
j)
En plus des dispositions du tableau 9, un abri d'auto permanent est autorisé aux conditions
suivantes :
1. L'abri d'auto doit être attenant à un bâtiment principal ou à un garage;
2. L'implantation doit respecter les normes d'implantation de la grille des usages permis
et des normes de la zone où il est implanté s'il est attenant à un bâtiment principal.
Autrement, les dispositions du tableau 9 s'appliquent;
3. La superficie au sol ne doit jamais excéder 50% de la superficie au sol du bâtiment
auquel il se rattache;
4. La toiture de l'abri d'auto doit être conçu afin d'être un prolongement du toit auquel il
se rattache de manière à reproduire la ou les pentes de celui-ci;
5. Lorsqu'attenant à un bâtiment principal, l'abri d'auto peut être devancé par rapport à
la façade principal d'au plus 1,50m tout en respectant toutes autres dispositions du
présent article;
6. Tout débord de toiture ne doit pas excéder 0,61m et doit être situé à un minimum de
0,75 m de toute ligne de propriété;
7. Les superficies de I'abri d'auto et du bâtiment y étant attenant doivent être calculées
de façon distincte;
8. Un abri d'auto attenant peut être fermé temporairement I'hiver durant la période du
15 octobre d'une année au 15 avrilde l'année suivante à la condition que la structure
et les toiles soient de fabrication industrielle;
9. Les élévations de I'abri d'auto, à I'exception de celle attenante au bâtiment, doivent
être ouvertes sur au moins 60 % de leur surface respective. Cette ouverture doit être
de 80% pour l'élévation principale;
10. Tout abri d'auto attenant doit être construit avec des matériaux de revêtement
extérieur et des couleurs qui s'harmonisent avec l'architecture du bâtiment auquel il
s'attache.
k)
Tout bâtiment accessoire dont la superficie au sol est supérieure à 15 m2 doit
obligatoirement être construit sur fondation;
l)
Un bâtiment accessoire doit être implanté à au moins 1 mètre de tout autre bâtiment
accessoire à l'exception des bâtiments accessoires attenants spécifiquement autorisés au
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présent règlement. Aux fins de la présente disposition, est assimilé comme faisant partie
du bâtiment principal tout garage attenant au bâtiment principal.
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Tableau 9
Normes d'implantation des bâtiments accessoires à l'intérieur du périmètre urbain
(Pour les bâtiments accessoires hors du périmètre urbain, voir le tableau 32 du chapitre 11 relatif
aux dispositions s'appliquant aux zones agricoles) (En vigueur règl. 316-18-2021, 316-19-2022, 316-24-2023)
1 La hauteur du bâtiment accessoire ne doit jamais dépasser la hauteur du bâtiment principal.
2 Le toit doit être d'au moins deux versants avec une pente minimale de 1 :4, la hauteur du bâtiment accessoire est inférieure à celle du
bâtiment principal et son architecture est en harmonie avec celui-ci
3 La superficie correspond à la superficie totale autorisé, indépendamment des divisions intérieures.
4 Dans le cas d'habitation de trois logements ou plus, il est autorisé d'intégrer au bâtiment principal au plus un cabanon par logement.
Les bâtiments devront être situés sur l'élévation arrière du bâtiment.
5 Une largeur minimale de 3,5m d'allée d'accès, recouvert de matériaux autorisés, menant au garage à partie de la rue, doit être
prévue.
6 Pour les habitations en rangée, seules les habitations situées aux extrémités de la série d'habitations sont autorisées à avoir un garage
détaché.
7 Voir note 3.
8 L'abri d'auto permanent n'est autorisé que lorsqu'il est attenant à un garage.
Type de
bâtiment
accessoire
Usage principal du
terrain
Superficie
maximale
Marges de recul
latérales et arrière
minimales
Hauteur
maximale du
bâtiment1
Hauteur
maximale
des portes
Distance
minimale par
rapport à un
bâtiment
principal
Nombre
maximum
autorisé sur
le terrain
Avec
ouverture
Sans
ouverture
Cabanon
Habitation unifamiliale
isolée ayant un terrain
d'une superficie de moins
de 650 m²
15 m²
1,5 m
1 m
3,6 m
2,4 m
1 m
1
Habitation unifamiliale
isolée ayant un terrain
d'une superficie de 650 m²
et plus
30 m²
1,5 m
1 m
4,5 m2
2,4 m
1 m
1
Habitation unifamiliale
jumelée ou en rangée
15 m²
1,5 m
1 m
3,6 m
2,4 m
1 m
1
Tout autre type
d'habitation
8 m² par
unité de
logements
3
1,5 m
1 m
3,6 m
2,4 m
1 m
14
Publique
20 m²
1,5 m
1 m
4,5 m
2,4 m
1 m
1
Garage
détaché 5
Habitation unifamiliale
isolée avec un terrain
ayant un terrain d'une
superficie de 1 500 m²
60 m²
1,5 m
1 m
5,5 m
1 étage
3,1 m
1 m
1
Habitation unifamiliale
isolée avec un terrain
ayant un terrain d'une
superficie de 1 500 m² et
plus
140 m²
1,5 m
1 m
5,5 m
1 étage
3,1 m
1 m
1
Habitation unifamiliale
jumelée ou en rangée6
30 m²
1,5 m
1 m
5,5 m
1 étage
3,1 m
1 m
1
Tout autre type
d'habitation
30 m² par
unité de
logements
7
1,5 m
1 m
5,5 m
1 étage
3,1 m
1 m
1
Abri d'auto
permanent
Habitation unifamiliale
isolée ou jumelée
50 m²
1,5 m
1,5 m
5,5 m
N/A
1 m
1
Tout autre type
d'habitation 8
50 m²
1,5 m
1,5 m
5,5 m
N/A
1 m
1
Serre
domestique
Tout type d'habitation
25 m²
2 m
2 m
5 m
N/A
0 m
1
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808
Ventes de garage
Les ventes de garage sont permises à l'endroit d'une habitation aux conditions suivantes:
a) Les ventes de garage ne doivent se produire que deux (2) fois par année, soit la fin de semaine
précédant la Journée nationale des Patriotes (mai) et la fin de semaine précédant la Fête du
Travail (septembre) et durant une période maximale de trois (3) jours consécutifs, par vente.
(En vigueur règl. 316-10-2020, 316-18-2021)
b) L'activité n'empiète aucunement sur la propriété publique;
c) Le terrain utilisé est complètement dégagé et nettoyé à la fin de la période autorisée;
d) L'affichage relatif à la vente de garage n'est effectué que sur le terrain sur lequel elle prend
place;
e) La vente ne concerne que des biens usagés appartenant exclusivement au propriétaire-
occupant.
809
Stationnement
Il doit être prévu hors-rue, sur le même terrain que le bâtiment principal à l'intérieur ou à
l'extérieur de ce bâtiment principal ou d'un bâtiment accessoire, selon les dispositions du présent
règlement. Aucun stationnement de véhicules lourds, de camions citernes, de tracteurs de camions
remorques, de camions-remorques, d'autobus de plus de 15 passagers ou de machinerie lourde
n'est permis à l'intérieur des zones résidentielles. De plus, aucun stationnement relié à un
établissement commercial ne peut être aménagé à l'intérieur des zones résidentielles.
810
Paysagisme en façade des habitations et entrées charretières
Les cours avant des habitations doivent être gazonnées et plantées sur au moins 40 % de leur
superficie. De plus, une pente minimale de 1 dans 2 doit être respectée de chaque côté d'un
ponceau installé le long d'une rue. Cette pente doit être gazonnée ou recouverte d'un perré de
façon à empêcher l'érosion.
Malgré les dispositions du présent article, les cours avant des services de garde à l'enfance et des
garderies doivent être gazonnées et plantées sur au moins 20% de leur superficie.
Type de
bâtiment
accessoire
Usage principal du
terrain
Superficie
maximale
Marges de recul
latérales et arrière
minimales
Hauteur
maximale du
bâtiment1
Hauteur
maximale
des portes
Distance
minimale par
rapport à un
Nombre
maximum
autorisé sur
Bâtiment
d'agrément
(gazebo,
pergola)
Habitation de tout type
25 m²
1,5 m
1 m
3,6 m
N/A
0 m
2
Publique
30 m²
1,50 m
N/A
3,6 m
N/A
1 m
2
Pavillon de
piscine
Habitation SEULEMENT
30 m²
1,50 m
1,50 m
3,6 m
2,2 m
1,50 m
1
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Gazon
ou
perré
pente
max.
1:2
RUE
Entrée charretière
811
Usages additionnels
Un seul des usages additionnels suivants est autorisé :
a) Chambres
Les habitations unifamiliales isolées peuvent comprendre, à titre d'usage additionnel, deux (2)
chambres à louer pouvant loger au total quatre (4) personnes, mais faisant intégralement partie
du logement; elles doivent être reliées au rez-de-chaussée et être accessibles par l'entrée
principale du logement.
b) Logement
Les habitations unifamiliales isolées, bifamiliales isolées et les habitations de type "triplex"
peuvent comprendre aussi, à titre d'usage additionnel, un (1) logement au sous-sol aux
conditions suivantes:
11. le logement est relié au rez-de-chaussée et est accessible par l'entrée principale du
logement;
12. une sortie de secours est aménagée au sous-sol;
13. la hauteur du plancher au plafond fini a un minimum de 2,28 m (7,5 pi);
14. Deux (2) cases de stationnement hors-rue sont prévus pour les fins de ce logement;
15. la façade de l'habitation n'est modifiée d'aucune façon pour la création de ce nouveau
logement;
16. la fenestration est conforme aux prescriptions du Code National du Bâtiment.
c) Bureau
Les habitations unifamiliales isolées peuvent aussi compter un bureau d'affaire pour l'exercice
d'une profession au sens du Code des Professions ou non, d'un métier ou d'une entreprise ou
l'usage d'un studio pour l'exercice d'une activité artistique ou artisanale pourvu que les
conditions suivantes soient respectées:
1)
cet usage est exercé par l'occupant principal de l'habitation et aucune personne n'y est
employée;
2)
Cet usage n'occupe pas plus de 30 % de la superficie de l'habitation. (En vigueur règl. 316-5-
2018, 316-13-2021)
3)
cet usage ne comprend aucune vente au détail;
4)
cet usage n'engendre aucune pollution en termes de bruit, de fumée, de poussière ou
d'odeurs;
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5)
cet usage est exercé à l'intérieur de l'habitation seulement et ne donne lieu à aucun
entreposage de marchandise à l'extérieur ou à l'intérieur, sauf dans le local utilisé pour les
fins de l'utilisation domestique accessoire;
6)
aucune vitrine ou fenêtre de montre ne donne à l'extérieur;
7)
l'activité pratiquée n'est identifiée que par une plaque non éclairée apposée à plat sur le
bâtiment principal et dont la superficie n'excède pas 0,5 m
2 (5,38 pi2 ).
d) Logement d'appoint
Les habitations unifamiliales isolées peuvent comprendre un logement d'appoint pourvu que
les conditions suivantes soient respectées :
1)
L'apparence extérieure de l'habitation doit être celle d'une habitation unifamiliale isolée
et on ne peut distinguer la présence de deux unités de logement. Le caractère architectural
du logement d'appoint doit être identique ou s'harmoniser avec celui du logement
principal. Les matériaux de revêtement extérieur doivent s'harmoniser avec ceux du
logement principal.
2)
Un minimum de 50% de la superficie de plancher du logement d'appoint doit être situé au
rez-de-chaussée de l'habitation.
3)
Le logement d'appoint ne comprend au maximum que 4½ pièces incluant deux chambres
à coucher.
4)
Une entrée indépendante doit être prévue pour le logement d'appoint; celle-ci doit être
située ailleurs que sur la façade principale de l'habitation sauf dans le cas où il existe une
entrée commune pour les deux logements.
5)
Il doit y avoir un minimum de trois (3) cases de stationnement sur le terrain tout en
respectant les exigences du présent règlement.
6)
Le logement d'appoint doit avoir une adresse civique distincte de celle du logement
principal.
7)
Le logement d'appoint doit être séparé du logement principal par une séparation coupe-
feu ayant un degré de résistance au feu de 45 minutes.
8)
Le logement d'appoint doit être muni d'un avertisseur de fumée conforme aux
dispositions du règlement de construction de la municipalité.
Malgré les dispositions du présent article, aucun logement d'appoint n'est autorisé à l'intérieur de
la zone agricole permanente ou à l'intérieur des îlots déstructurés tels que délimités à l'annexe
«A» du plan d'urbanisme. Seul un logement intergénérationnel est autorisé à l'intérieur d'une
habitation unifamiliale isolée située dans la zone agricole permanente ou dans un îlot déstructuré.
(En vigueur règl. 316-13-2021)
e) Logement intergénérationnel
Les habitations unifamiliales isolées peuvent comprendre un logement intergénérationnel
pourvu que les conditions suivantes soient respectées : (En vigueur 316-23-2023)
1) Le logement intergénérationnel est doté de la même entrée de services (aqueduc, égout,
puits, installation septique, électricité, télécommunication) que le logement principal;
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2) Le logement intergénérationnel est doté de la même porte d'entrée principale et du même
numéro civique que le logement principal;
3) Toutes les pièces du logement intergénérationnel sont communicantes en tout temps avec
celles du logement principal;
4) L'intégration du logement intergénérationnel au logement principal n'a pas pour effet de
modifier le caractère architectural de l'habitation unifamiliale. (En vigueur règl. 316-13-2021)
SECTION A.1 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROJETS RÉSIDENTIELS INTÉGRÉS
812
ABROGÉ (En vigueur règl. 316-23-2023)
812.1
Champ d'application
Les projets résidentiels intégrés sont permis aux conditions de la présente section à l'intérieur des
zones qui autorisent l'usage résidentiel lorsque spécifiquement mentionné à la grille des usages
permis et des normes de la zone concernée.
Sauf dans les cas spécifiquement mentionnés, un projet résidentiel intégré doit respecter les
dispositions applicables du présent règlement.
En cas de conflit entre les dispositions de la présente section et de toute autre disposition du
présent règlement, les dispositions de la présente section ont préséance.
812.2
Dispositions spéciales
Nonobstant toutes dispositions contraires au présent règlement, il est permis d'implanter plus d'un
bâtiment principal sur un même lot à l'intérieur d'un projet résidentiel intégré.
Le terrain sur lequel est implanté un projet résidentiel intégré est formé d'un seul lot et demeure
l'entière propriété du ou des propriétaires, et ce, de façon indivise. Toutefois, les bâtiments
implantés à l'intérieur d'un projet intégré peuvent être détenus par un même propriétaire ou être
loués ou être détenus en copropriété divise.
Nonobstant toutes dispositions contraires au présent règlement, il est permis d'implanter un
bâtiment qui n'est pas adjacent à une voie publique ou une voie privée. Il est également permis
d'implanter un bâtiment qui n'a pas frontage sur voie publique.
812.3
Usage autorisé
Dans un projet résidentiel intégré, sont autorisés les usages de la classe résidentielle permis à la
grille des usages permis et des normes concernées, ainsi que leurs usages additionnels.
812.4
Structure autorisé
Dans un projet résidentiel intégré sont autorisés les structures de bâtiment permis à la grille des
usages permis et des normes pour l'usage concerné, et ce, en respect le nombre d'étages imposés
par ladite grille.
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812.5
Superficie du terrain
La superficie minimale du terrain doit correspondre à la somme des superficies exigées dans la
zone pour chaque bâtiment principal compris dans le projet intégré.
812.6
Taux d'emprise au sol
Dans un projet résidentiel intégré :
1. L'emprise au sol de l'ensemble des bâtiments principaux doit être égale ou inférieure à 40%
de la superficie totale du terrain;
2. L'emprise au sol de l'ensemble des bâtiments accessoire doit être égale ou inférieur à 10% de
la surface totale du terrain;
3. L'emprise au sol de l'ensemble des allées véhiculaires et des aires de stationnement doit être
égale ou inférieur à 20 % de la superficie totale du terrain. Les superficies utilisées pour les
allées véhiculaires et les aires de stationnement intérieur ne sont pas comprises dans le calcul;
4. L'emprise au sol de l'ensemble des espaces extérieurs communautaires doit être égale ou
supérieure à 20 % de la surface totale du terrain;
5. L'emprise au sol de l'ensemble des espaces extérieurs naturalisés doit être égale ou supérieure
à 15 % de la surface totale du terrain;
812.7
Espace extérieure communautaire
Est considéré comme un espace extérieur communautaire toute superficie du terrain qui est
aménagé à des fins récréatives et/ou utilitaire, à l'usage de l'ensemble des occupants du projet
intégré (ex : piscine, salle communautaire, aire de pique-nique, BBQ, aire de jeux, aire de dépôt
pour la collecte des déchets, etc.).
812.8
Normes d'implantation des bâtiments
Les normes d'implantation inscrites à la grille des spécifications s'appliquent pour l'implantation
des bâtiments faisant partie d'un projet résidentiel intégré. Ainsi, le calcul des marges est
déterminé par la distance entre une ligne de terrain et la partie d'un des bâtiments principaux étant
le plus rapproché de cette dernière.
Nonobstant le présent article, un bâtiment ne doit jamais être implanté à moins de 7.6 mètres de
toute limite de terrain occupé par un usage résidentielle.
812.9
Dégagement minimal entre les bâtiments
Le dégagement minimal entre les bâtiments principaux d'un projet résidentiel intégré ne doit
jamais être inférieur à 6 mètres.
812.10
Bâtiment et construction accessoire
Un seul bâtiment accessoire (remise ou garage détaché) est autorisé par bâtiment principal ou
regroupement de bâtiments jumelés ou contigus.
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Dans le cas d'une remise, sa superficie doit être égale ou inférieur à 7 mètres carrés par unité
d'habitation. Dans le cas d'un garage détaché, la superficie maximale autorisée est de 22 mètres
carrés par unité d'habitation. Ces bâtiments doivent être situés exclusivement sur une partie de
terrain commune et non sur une partie privative. Ils doivent être situés à moins de 5 mètres du
bâtiment principal, à l'arrière ou sur les côtés de celui-ci.
Aucune construction accessoire ne peut se situer à moins de 5 mètres de toutes limites de terrain
occupé par un usage résidentiel.
Une seule des constructions ou bâtiments accessoires suivants est autorisée en cour arrière
privative : spa, gazebo ou pergola. La distance minimale requise entre ces éléments et une ligne de
terrain privative est de 0,50 mètre.
Un projet résidentiel intégré dont les bâtiments principaux sont constitués exclusivement
d'habitation unifamiliale isolée n'est pas assujetti aux dispositions du présent article relatif aux
constructions et bâtiments accessoires. Les dispositions du tableau 9 du présent règlement
s'applique ainsi que la section F du chapitre 5 relative aux piscines.
Les abris d'hiver temporaires sont prohibés dans un projet résidentiel intégré.
812.11
Normes pour les stationnements
Le nombre de case de stationnement doit être calculé pour l'ensemble des usages projetés afin de
former un tout. Pour un projet résidentiel intégré composé de bâtiments unifamiliaux, bifamiliaux,
trifamiliaux, quadruplex et quintuplex, un minimum de 2,25 cases de stationnement par unité de
logement est requis. Pour les habitations de 6 unités de logement ou plus, le nombre de case de
stationnement requis s'applique comme suit :
-
Pour les logements 3 ½ :
1.25 cases
-
Pour les logements 4 ½ :
1.5 cases
-
Pour les logements 5 ½ :
2 cases
Pour l'ensemble du projet, le nombre maximal de case de stationnement permis ne peut jamais être
supérieur à plus de 20 cases du nombre minimal de case de stationnement requise.
Une aire de stationnement doit également respecter les dispositions suivantes :
1. Une case de stationnement doit être située à au plus 30 mètres du bâtiment qu'elle dessert et la
distance entre un terrain de stationnement et un bâtiment ne doit pas être inférieur à 1 mètre.
2. Le nombre maximal d'entrées charretières par projet résidentiel intégré autorisé est de 1 sur
chaque rue. Toutefois, une seconde entrée charretière est autorisée sur un terrain ayant un
frontage sur rue de 50 mètres ou plus.
3. Une aire de stationnement doit comporter au plus 10 cases de stationnement. Nonobstant ce
qui précède, une aire de stationnement peut comprendre plus de 10 cases de stationnement si
les sections de 10 cases sont séparées les unes des autres par des îlots végétalisés et plantés
d'arbre ayant une largeur d'au moins 1,5 mètre;
4. Une aire de stationnement extérieure contenant plus de 5 cases de stationnement doit être
délimitée par une bordure de béton d'une hauteur et largeur minimale de 15 centimètres coulé
sur place.
Les normes relatives aux stationnements hors rue de la section D du chapitre 5 du présent
règlement s'appliquent, à l'exception des normes déjà prévues à la présente section.
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812.12
Allée de circulation et stationnement
Tout bâtiment principal doit être accessible depuis une rue par une allée d'accès principale ou
secondaire carrossable pavée de façon à ce que chaque bâtiment soit accessible aux véhicules
d'urgence. Ces allées de circulation doivent respecter les dispositions suivantes :
1. Les allées de circulation principales permettant d'accéder au bâtiment doivent avoir une
largeur minimale de 6 m et maximale de 8 mètres, avoir un rayon de courbure d'au moins 12
mètres et se terminer dans une aire de stationnement ou par un cul-de-sac dont le diamètre est
d'au moins 20 mètres. Est considéré comme une issue un garage ou une aire de stationnement
permettant une manœuvre équivalente;
2. Les allées de circulation secondaire permettant d'accéder à des aires de stationnement doivent
avoir une largeur minimale de 6 mètres;
3. La longueur maximale d'une allée de circulation véhiculaire est de 90 mètres. Si une allée de
circulation véhiculaire se termine par un cercle de 24 mètres de diamètre ou un îlot de
rebroussement (virage en « T ») ou raccordée aux deux extrémités par des rues publiques,
ladite allée n'est pas soumise à la présente longueur maximale;
4. Les allées de circulation privées doivent respecter une distance minimale de 3 mètres de tout
bâtiment principal. Cependant, cette marge ne s'applique pas aux accès pour les
stationnements souterrains;
5. L'allée de circulation doit être exempte de stationnement et d'entreposage de la neige en tout
temps
812.13
Éclairage
Tout projet résidentiel intégré doit être éclairé de façon à assurer la sécurité des résidents. En
aucun cas le système d'éclairage ne doit incommoder les propriétés limitrophes au projet. Dans le
cas de l'éclairage d'une aire de stationnement, le faisceau lumineux ne doit pas éclairer au-delà de
la superficie couverte par l'aire de stationnement et doit être orienté verticalement. L'installation
et le fonctionnement du système doivent relever de l'administration du projet.
812.14
Aménagement paysager
L'aménagement paysager d'un projet résidentiel intégré est assujetti aux dispositions suivantes :
1. Une zone tampon ayant une largeur d'au moins 3 mètres est requise pour toute limite de
terrain limitrophe à un terrain occupé par un usage résidentielle. Cette zone tampon doit
respecter les dispositions suivantes :
a) Une haie dense doit être planté à chaque 2 mètres linéaire de la zone. Cette haie doit avoir
une hauteur minimale de 2 mètres à la plantation;
b) Au moins 1 arbre pour chaque 10 mètres linéaire de la zone tampon doit être planté. Les
arbres doivent avoir une hauteur minimale de 1.80m à la plantation et doivent avoir un
tronc d'un DHP minimal de 5 centimètres;
c) Les espaces libres au sol à l'intérieur de la zone tampon doivent être aménagés (gazon,
aménagement paysager, arbustes, plantes, etc.) et entretenus;
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101
2. Une bande de verdure doit être aménagée le long des lignes de terrains et au pourtour d'un
bâtiment. La bande de verdure doit avoir une largeur minimale de 3 mètres le long d'une ligne
de rue et une largeur minimale de 2 mètres le long des autres lignes de terrain. La bande de
verdure doit avoir une largeur minimale de 1 mètre aux pourtours d'un bâtiment. Toute bande
de verdure doit être gazonnée ou autrement aménagée à l'aide de végétaux, de manière à ne
pas laisser le sol à nu;
3. Tout terrain privatif doit être agrémenté d'arbres selon les dispositions suivantes :
a) Au moins 1 arbre par tranche de 10 mètres de frontage de terrain doit être conservé ou
planté, avec un minimum de 2 arbres par terrain;
b) Tout arbre doit avoir un DHP d'au moins 5 centimètres
4. Pour les usages multifamiliaux situé sur un terrain commun, un minimum d'un arbre ou
arbuste par 250 mètres carrées de superficie du projet doit être conservé ou planté sur le
terrain commun. Nonobstant la précédente disposition, la plantation d'au moins un arbre d'un
DHP d'au moins 5 centimètres et d'une hauteur d'au moins 1,80 mètre est exigée pour chaque
10 mètres linéaire le long des limites de terrain.
812.15
Matières résiduelles
Tout projet intégré doit prévoir un ou plusieurs lieux de dépôt pour la collecte des déchets, des
matières recyclables et des matières putrescibles. La surface réservée à cet effet doit être
facilement accessible pour les camions effectuant la cueillette et être dissimulée à l'aide d'un
aménagement paysager et d'une clôture opaque à 80% ou muret en blocs architecturaux noble
d'une hauteur minimale de 1,83 mètre.
Ces dispositions ne sont pas requises si des conteneurs semi-enfouis sont utilisés pour recueillir les
matières résiduelles. Leur utilisation est obligatoire pour les projets occupés par 6 logements et
plus.
La localisation des lieux de dépôt pour la collecte devra être à la satisfaction de l'organisme
responsable de la collecte des matières résiduelles.
Pour un projet résidentiel intégré dont les bâtiments principaux sont constitués exclusivement
d'habitation unifamiliale isolée en terrain privatif, les bacs individuels sont autorisés. À cet effet,
un emplacement doit être prévu en marge latérale ou arrière de la partie privative.
812.16
Affichage
Une enseigne collective sur socle de maçonnerie est permise pour identifier le projet résidentiel
intégré, selon les dispositions applicables en vertu du chapitre 6 du présent règlement.
812.17
Critères environnementaux
Tout projet résidentiel intégré doit respecter un minimum de quatre des cinq critères
environnementaux suivants :
a) Ensoleillement : La façade principal donnant sur une allée de circulation doit avoir un
minimum de 20% de fenestration.
b) Gestion écologique des eaux de pluies : Des fossés végétalisées, des noues végétalisées et/ou
des bassins de rétention sont aménagés de manière à récupérer et à traiter écologiquement
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l'ensemble des eaux de ruissellement de toute surface imperméable présente sur le terrain, y
compris les toitures;
c) Système sanitaire : L'ensemble des unités d'habitations ont des toilettes à faible débit et sont
reliées à un réseau d'égouts;
d) Transport alternatif : Un réseau de sentier permet le passage des piétons et/ou cyclistes entre
les différentes allées véhiculaires;
e) Chaussée perméable : Les aires de stationnement extérieurs destinées aux visiteurs sont
recouvertes d'un revêtement perméable.
812.18
Plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)
Afin d'assurer une qualité de projet et une intégration harmonieuse dans le voisinage, un projet
résidentiel intégré est soumis au règlement relatif aux plans d'implantation et d'intégration
architecturale (PIIA) de certains »
813
ABROGÉ (En vigueur règl. 316-15-2021)
814
ABROGÉ (En vigueur règl. 316-15-2021)
815
ABROGÉ (En vigueur règl. 316-15-2021)
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SECTION B - DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES PAR ZONES (En vigueur règl. 316-15-2021)
LES ZONES RÉSIDENTIELLES RA
816
Usages autorisés
Seuls sont autorisés dans les zones RA les usages énumérés au tableau 11 présenté ci-après.
817
Normes d'implantation
Les normes d'implantation des usages permis dans les zones RA sont précisées au tableau 11
présenté ci-après.
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104
Tableau 11-Zones RA
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105
LES ZONES RÉSIDENTIELLES RAA
818
Usages autorisés
Seuls sont autorisés dans les zones RAA les usages énumérés au tableau 12 présenté ci-après.
819
Normes d'implantation
Les normes d'implantation des usages permis dans les zones RAA sont précisées au tableau 12
présenté ci-après.
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106
Tableau 12-Zones RAA (Entrée en vigueur règl. 316-13-2021)
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107
LES ZONES RÉSIDENTIELLES RB
820
Usages autorisés
Seuls sont autorisés dans les zones RB les usages énumérés au tableau 13 présenté ci-après.
821
Normes d'implantation
Les normes d'implantation des usages permis dans les zones RB sont précisées au tableau 13
présenté ci-après.
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108
Tableau 13-Zones RB
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109
LES ZONES RÉSIDENTIELLES RD
822
Usages autorisés
Seuls sont autorisés dans les zones RD les usages énumérés au tableau 14 présenté ci-après.
823
Normes d'implantation
Les normes d'implantation des usages permis dans les zones RD sont précisées au tableau 14
présenté ci-après.
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110
Tableau 14-Zones RD
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111
LES ZONES RÉSIDENTIELLES RE
824
Usages autorisés
Seuls sont autorisés dans les zones RE les usages énumérés ci-après au tableau 15.
825
Normes d'implantation
Les normes d'implantation des usages permis dans les zones RE sont précisées au tableau 15
présenté ci-après.
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112
Tableau 15- Zones RE (En vigueur règl. 316-15-2021, 316-19-2022)
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113
LES ZONES RÉSIDENTIELLES RF
826
Usages autorisés
Seuls sont autorisés dans les zones RF les usages énumérés au tableau 16 présenté ci-après. De
plus, toute nouvelle résidence doit être implantée sur un lot distinct adjacent à une rue existante en
date du 21 août 2012 et aucun projet d'aménagement intégré n'est autorisé dans ces zones. Le
seul logement additionnel autorisé dans une habitation est un logement intergénérationnel dont les
conditions d'implantation sont fixées à l'article 811 du présent règlement.
827
Normes d'implantation
Les normes d'implantation des usages permis dans les zones RF sont précisées au tableau 16
présenté ci-après.
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114
Tableau 16- Zones RF (En vigueur règl. 316-12-2020, 316-18-2021)
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115
LA ZONE RÉSIDENTIELLE RG
828
Usages autorisés
Seuls sont autorisés dans la zone RG les usages énumérés au tableau 17 présenté ci-après.
829
Normes d'implantation
Les normes d'implantation des usages permis dans la zone RG sont précisées au tableau 17
présenté ci-après.
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116
Tableau 17- Zones RG (En vigueur 316-24-2023)
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117
LA ZONE RÉSIDENTIELLE RH
830
Usages autorisés
Seuls sont autorisés dans la zone RH les usages énumérés au tableau 18 présenté ci-après.
831
Normes d'implantation
Les normes d'implantation des usages permis dans la zone RH sont précisées au tableau 18
présenté ci-après.
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118
Tableau 18- Zones RH
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119
LA ZONE RÉSIDENTIELLE RI
832
Usages autorisés
Seuls sont autorisés dans la zone RI les usages énumérés au tableau 19 présenté ci-après.
833
Normes d'implantation
Les normes d'implantation des usages permis dans la zone RI sont précisées au tableau 19
présenté ci-après.
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120
Tableau 19- Zones RI
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121
LA ZONE RÉSIDENTIELLE RJ
834
Usages autorisés
Seuls sont autorisés dans la zone RJ les usages énumérés au tableau 20.3 présenté ci-après. Le
seul logement additionnel autorisé dans une habitation est un logement intergénérationnel dont les
conditions d'implantation sont fixées à l'article 811 du présent règlement.
835
Normes d'implantation
Les normes d'implantation des usages permis dans la zone RJ sont précisées au tableau 20.3
présenté ci-après.
835.1
Cadre normatif
Tableau 20 Cadre normatif terrain
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122
* Un alignement cohérent entre les bâtiments déjà construits (marge d'un + marge de l'autre / 2) prédomine sur la
marge maximale à appliquer.
** Les maisons sur le bord de la rue Notre-Dame doivent respecter une marge avant secondaire de 10.0 m en
concordance avec les marges applicables au projet d'ensemble.
*** Résultat arrondi à l'unité.
Tableau 20.1 Cadre normatif construction
L'emplacement pour les matières résiduelles doit être aménagé dans les cours latérales ou arrière et doit être
entouré d'un écran visuel.
L'écran visuel est soit constitué d'une clôture, d'un muret ou d'une haie de cèdres, aux conditions suivantes:
- Clôture d'une hauteur de 1,8 m (6'-0''),
- Muret suivant le prolongement de la façade principale du bâtiment,
- Une haie d'une hauteur minimale de 1,5m (4'-11'') à la plantation.
Pour ce qui est des maisons riveraines, seul un aménagement prévu dans l'architecture du bâtiment afin de créer un
écran visuel est accepté.
L'aménagement paysager doit prévoir 1 arbre par tranche de 300 m² de superficie de terrain en ayant un minimum
de 3 arbres par terrain.
Au moins un (1) arbre à moyen-grand déploiement doit être aménagé en cour avant et deux (2) en cour arrière de
chaque bâtiment principal.
Les arbres exigés, dans le cas d'un feuillu, doivent avoir un tronc d'au moins 5 centimètres de diamètre mesuré à 30
centimètres du niveau du sol lors de la plantation.
Les arbres exigés, dans le cas d'un conifère, doivent avoir une hauteur d'au moins 1.5 mètre par rapport au niveau du
sol adjacent.
Une haie de cèdres est exigée sur une ligne de lot mitoyenne donnant directement sur un espace commun.
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123
Tableau 20.2 Cadre normatif Matériaux
La façade principale doit revêtir au moins 2 agencements de matériaux différents et au maximum 3
matériaux différents.
Dans cet agencement, un certain pourcentage en matériaux nobles, selon le type de terrain (classique ou
riverain), doit être respecté.
Les toits en pente doivent être recouverts de bardeaux de teintes allant du gris au noir ou de tôle d'acier
dans les mêmes teintes.
Les toits plats doivent être recouverts d'une membrane blanche.
*Matériaux nobles acceptés: brique, pierre naturelle, acier, aluminium, béton, fibrociment.
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TABLEAU 20.3 : ZONE RJ (En vigueur règl. 316-21-2022)
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125
SECTION
C
-
DISPOSITIONS
SPÉCIFIQUES
AUX
PROJETS
DANS
UNE
ZONE
DE
DÉVELOPPPEMENT OU DE REDÉVELOPPEMENT (En vigueur règl. 316-15-2021)
836
Objectifs, champ d'application et définitions
Cette section fixe les conditions normatives permettant à la Municipalité d'atteindre, par les
projets de développement et de redéveloppement qu'elle approuvera, les cibles de densité prévues
au Schéma d'aménagement et de développement de la MRC L'Assomption. Elles constituent les
dispositions normatives énoncées à la section 9.6 du Plan d'urbanisme quant à la densité.
Les normes prévues à la présente section s'appliquent à tout projet de développement ou de
redéveloppement situé dans une zone désignée « zone de développement » ou « zone de
redéveloppement » dans une des « grilles des usages permis et des normes » du présent règlement
(tableaux 6 à 31).
Dans les dispositions de la présente section, on entend par :
a) « Projet de développement » : tout projet de construction de logements sur un terrain ou un
espace vacant de la Ville dans une zone désignée « zone de développement ».
b) « Projet de redéveloppement » : tout projet de construction de logements consistant à
requalifier, optimiser et redéployer un espace situé à l'intérieur d'une zone désignée « zone de
redéveloppement ».
c) « Superficie de terrain » : La superficie d'un lot destiné à accueillir un projet de
développement ou de redéveloppement, excluant toute partie de ce lot faisant partie d'un
milieu naturel, tel un cours d'eau et sa bande riveraine ou un milieu humide ou d'une zone de
contrainte à l'occupation du sol, tel une plaine inondable 0-20 ans et une plaine inondable par
embâcles;
837
Densité minimale d'un projet de développement ou de redéveloppement
Tout projet de développement ou de redéveloppement doit être localisé sur un terrain dont la
superficie maximale respecte les valeurs au tableau suivant :
Tableau
Superficie maximale de terrain autorisée...
... Pour un projet
intégré avec une
voie de circulation
privée
(Densité brute
applicable)
... Pour un projet
intégré sans voie
de circulation privée
(densité nette
applicable)
...Pour un
projet
comprenant
seul bâtiment
principal par lot
(densité nette
applicable)
Développement
(21 log/ha brut, 26,25
log./ha nette)
476,1 m² par
logement
380,9 m² par
logement
380,9 m² par
logement
Redéveloppement
(30 log./ha brut, 37,5
log./ha nette)
333,3 m² par
logement
266,6 m² par
logement
266,6 m² par
logement
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126
838
Modulation de la norme
Si, pour un projet intégré comportant plusieurs phases, chaque phase doit faire l'objet d'un permis
de construction distinct, alors un permis de construction pour un bâtiment sur un terrain qui
excède la superficie maximale prévue à l'article 837 peut être émis aux conditions suivantes :
a) qu'une fois toutes les phases réalisées, la superficie maximale de terrain par logement,
considérant l'ensemble des logements construits et la superficie totale du terrain commun au
projet intégré, soit respecté;
b) que la réalisation de la phase visée par le permis de construction ne compromette pas
l'atteinte de la norme relative à la superficie maximale de terrain par logements.
CHAPITRE 9 - DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AUX ZONES
COMMERCIALES
900
Destination
Les zones commerciales sont principalement destinées aux établissements commerciaux et à leurs
usages complémentaires.
901
Zonage
On distingue à l'intérieur du présent règlement les types de zones commerciales suivantes:
Les zones CA
qui correspondent aux aires de commerce intensif situées dans le vieux
village;
Les zones CB
qui correspondent à des aires de commerce général greffées sur la route
138 et situées à l'intérieur du périmètre d'urbanisation;
Les zones CC
qui correspondent à des aires de commerces extensifs ou encombrants;
Les zones CD
qui correspondent à des noyaux commerciaux satellites situés à
l'extérieur du périmètre d'urbanisation;
Les zones CE
qui correspondent à des aires commerciales axés sur le nautisme situées
à l'intérieur du périmètre d'urbanisation;
Les zones CF
qui correspondent à des aires de commerce et de services greffées sur la
route 138 et situées à l'intérieur du périmètre d'urbanisation.
Les zones CG
qui correspondent à des aires de commerce et de services greffées sur
la Montée Saint-Sulpice et situées à l'intérieur du périmètre
d'urbanisation.
Les zones CH
qui correspondent à des aires de commerces s'intégrant bien au tissu
urbain du Vieux-village.
Les zones CI
qui correspondent à des aires de commerces et de services à l'intérieur
du vieux village.
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127
902
Établissements commerciaux
Un bâtiment principal peut comprendre un ou plusieurs établissements commerciaux. Toute
activité commerciale doit être effectuée à l'intérieur d'un bâtiment principal qui peut avoir des
bâtiments accessoires.
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128
903
Bâtiment à utilisation mixte
Les bâtiments commerciaux affectés au commerce de détail et au commerce de services, sauf les
commerces de services techniques de catégorie 2 et les services routiers, peuvent servir
partiellement à l'habitation à condition qu'un établissement commercial ne soit jamais situé au-
dessus d'un logement ou sur le même étage que celui-ci; que les logements et les commerces
soient pourvus d'entrées distinctes; que les unités de stationnement requises par le présent
règlement soient prévues; et qu'une superficie gazonnée et paysagée de 30 mètres carrés (323 pi2)
par logement soit réservée à l'usage exclusif des occupants des logements.
Lors d'une transformation d'une habitation en bâtiment à utilisation mixte, les marges latérales
minimales à respecter sont celles prévues pour les habitations dans la zone où se situe le bâtiment.
Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, les habitations situées dans une zone
commerciale peuvent être transformées en bâtiment à utilisation mixte, sauf pour les services
techniques de catégorie 2 et routiers, aux mêmes conditions édictées ci-haut au présent article.
Toutefois, aucune transformation d'une habitation multifamiliale en bâtiment à utilisation mixte
n'est permise.
Malgré les dispositions du présent article, un établissement commercial, sauf les services
techniques de catégorie 2 et les services routiers, peut être aménagé dans une zone commerciale
sur le même étage qu'un logement aux conditions suivantes :
a) le bâtiment était existant au moment de l'adoption du présent règlement;
b) l'établissement commercial et le logement sont pourvus d'entrées distinctes et sont séparés
physiquement par une cloison coupe-feu. Seule une porte peut assurer la communication
entre ces deux espaces;
c) les unités de stationnement requises par le présent règlement sont prévues;
d) une superficie gazonnée et paysagée de 30 mètres carrés (323 pieds carrés) par logement est
réservée à l'usage exclusif des occupants du logement;
e) les matériaux de revêtement des façades de l'établissement commercial et du logement sont
uniformisés.
904
Entreposage extérieur
Les usages complémentaires aux établissements commerciaux tels l'entreposage de marchandise
ou de matériaux et les bureaux de vente ne sont permis que dans le corps du bâtiment principal,
dans les annexes ou dans les bâtiments accessoires. Seuls les commerces de vente de véhicules
automobiles, véhicules récréatifs, de bateaux ainsi que les pépinières et les magasins de matériaux
de construction et de jardinage sont autorisés à entreposer leurs produits, véhicules et matériaux à
l'extérieur à condition que ceux-ci soient situés dans les cours latérales, arrière et avant de ces
établissements mais à l'extérieur de l'emprise de la voie publique.
Malgré les dispositions du présent article, aucun entreposage de produits, de pièces d'équipement,
de véhicules, de bateaux ou de matériaux quels qu'ils soient, n'est autorisé sur les terrains de la
zone commerciale CB-2. (En vigueur règl. 316-13-2021) Toutefois, seuls les commerces suivants sont
autorisés à y mettre en montre ou à y remiser les produits qu'ils vendent et plus particulièrement
les suivants : (Entrée en vigueur règl. 316-13-2021)
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129
Type de commerce
Produits vendus
Commerce de vente de véhicules automobiles
Autos et camions neufs ou usagés
Commerce de véhicules récréatifs
Véhicules récréatifs neufs ou usagés
Commerce de bateaux
Bateaux neufs ou usagés, remorques de bateaux,
quais préfabriqués.
Pépinière
Arbres, fleurs, éléments de paysagisme et articles de
jardinage, mobilier extérieur..
Matériaux de construction
Échantillons de matériaux ou d'outils neufs,
mobilier extérieur.
905
Ventes de trottoir
Les ventes de trottoir sont autorisées à l'intérieur des zones commerciales aux conditions
suivantes:
a) Les ventes de trottoir ne doivent se produire que deux (2) fois par année, la période totale de
ces activités ne devant pas excéder 15 jours par année;
b) Les ventes de trottoir doivent être effectuées sur le terrain d'une place d'affaires.
906
Bâtiments accessoires des établissements commerciaux
Les bâtiments accessoires seuls sont interdits dans les zones commerciales. Les bâtiments
accessoires des établissements commerciaux sont permis dans les cours arrière à condition de
respecter des marges latérales et arrière minimales de 1 mètre (3,28 pi). Les bâtiments accessoires
doivent aussi être implantés à au moins 1 mètre (3.28 pi) du bâtiment principal. La transformation
ou la modification d'un gazébo pour des fins de rangement temporaires ou permanent est interdite.
(Entrée en vigueur règl. 316-2-2017)
Ces bâtiments accessoires ne doivent jamais dépasser la hauteur du bâtiment principal auquel ils
sont associés. Ils doivent de plus être recouverts de matériaux de revêtement similaires ou
s'harmonisant avec ceux du bâtiment principal.
Ces conditions s'appliquent également pour les conteneurs et boîtes de camion autorisés en tant
que bâtiments accessoires pour un établissement commercial, sauf pour ce qui est du revêtement
extérieur, lorsque ceux-ci ne sont pas visible de la rue. En outre, ces types de bâitments
accessoires sont limités à un seul par terrain, et les conteneur s ne doivent âs être en location. (Entrée
en vigueur règl. 316-1-2016)
Les conteneurs sont limités à un maximum de deux (2) par terrain, et ceux-ci ne doivent pas être
en location. (En vigueur règl. 316-13-2021)
Les containers ainsi que les camions-remorque sont interdits sur les terrains des zones
commerciales pour une durée supérieure à 72 heures.
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907
Stationnement et remisage de véhicules lourds
À l'intérieur des zones commerciales, aucun stationnement ou remisage de véhicules lourds, de
camions citernes, d'autobus de plus de 15 personnes ou de machinerie lourde n'est permis dans les
cours avant ou latérales, ces véhicules et machinerie devant obligatoirement être stationnés ou
remisés dans la cour arrière.
908
Aménagement de la cour avant
La cour avant de tout établissement commercial doit être aménagée et entretenue, pavée ou
gazonnée.
Dans toutes les zones commerciales de la municipalité, les propriétaires de toute nouvelle
construction commerciale sont tenus d'aménager dans un délai d'un (1) an après l'émission du
permis de construction une bande gazonnée et paysagée d'une profondeur minimale de 1,5 mètres
(5 pi) à partir de la ligne de rue et s'étendant sur toute la largeur du terrain à l'exception des accès
automobile et piétonniers.
909
Établissement commercial contigu à une zone résidentielle ou publique
Tout terrain sur lequel est érigé un bâtiment commercial et qui est contigu à une zone résidentielle
ou publique doit être séparé de cette zone par une clôture décorative d'une hauteur de 2 mètres
(6 pi) et respectant les dispositions du présent règlement à moins que les terrains résidentiels ou
publics contigus soient déjà entourés d'une telle clôture.
910
Façades et accès des commerces
Les murs des bâtiments commerciaux faisant face sur une ou plusieurs rues doivent être aménagés
en murs de façade.
911
Plate-forme de chargement et de déchargement
Tout établissement commercial peut comprendre une plate-forme de chargement et de
déchargement des marchandises. Cette plate-forme doit être située soit dans les cours latérales,
soit dans la cour arrière et à un minimum de 18 mètres (59,05 pi) de l'emprise de la voie publique.
912
Dispositions particulières aux établissements de services routiers
Tout établissement de services routiers doit se conformer aux prescriptions suivantes en plus de
celles qui sont spécifiées à l'intérieur des zones où il est permis:
a) Intégration à un établissement de services routiers
Tout établissement de services routiers servant à la vente d'essence et de gaz ne peut être
rattaché physiquement à un autre bâtiment sauf lorsqu'il est intégré à un commerce
d'accomodation;
b) Bâtiment accessoire
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Aucun bâtiment accessoire n'est permis dans le cas des commerces de services routiers
servant à la vente d'essence et de gaz sauf les marquises, les îlots des pompes et les lave-
autos;
c) Voies d'accès
Les voies d'accès à un établissement de services routiers sont limités à deux (2) par rue.
Ces accès doivent avoir une largeur maximale de 12 m (39,4 pi) et être situés à au moins 9 m
(29,5 pi) de la fin du rayon de la plus proche intersection.
d) Aménagement et utilisation des espaces libres
Tous les espaces libres autour du bâtiment principal doivent être recouverts d'asphalte, de
pavés décoratifs ou d'éléments paysagers tel du gazon, des arbustes, des arbres ou des fleurs.
Une bande gazonnée d'une largeur minimale de 1,5 m (5 pi) doit séparer le terrain du trottoir
ou de la bordure de rue à l'exception des espaces requis pour les voies d'accès.
Les espaces libres des établissements de services routiers de catégorie 3 ne peuvent servir au
stationnement ou à l'entreposage de véhicules accidentés hors d'usage ou non immatriculés.
e) Réservoirs de gaz propane
Les réservoirs de gaz propane doivent être installés horizontalement et être entourés d'une
clôture opaque conforme aux dispositions du présent règlement sauf au point
d'approvisionnement. Ils doivent de plus se conformer aux lois provinciales et fédérales en la
matière.
f)
Séparateurs d'huile et de sable
Tout établissement de produits pétroliers ou de lavage d'auto doit être muni de séparateurs
d'huile, de graisse et/ou de sable avant son raccordement aux égouts ou à une installation
septique.
913
Dispositions particulières aux fourrières pour véhicules
Aucune fourrière pour véhicules n'est autorisée sur le territoire de la municipalité à moins qu'elle
ne soit conforme aux dispositions suivantes:
a) Leur nombre est limité à un(1) pour l'ensemble de la municipalité sauf si le Conseil municipal
en décide autrement par résolution;
b) elle doit être intégrée à un établissement de services routiers effectuant des travaux de
mécanique;
c) elle doit être localisée dans la cour arrière de l'établissement et clôturée de façon à ne pas être
visible de la rue.
914
Dispositions particulières aux cafés-terrasses
Les cafés-terrasses sont permis dans les zones commerciales (sauf dans les zones CH) et
récréatives à condition d'être complémentaires d'un restaurant, d'un débit de boisson ou d'un
établissement hôtelier. Ils doivent de plus être conformes aux normes suivantes:
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a)
La superficie des espaces extérieurs ou partiellement couverts ne doit pas être supérieure à
25% de la superficie de plancher de l'établissement où est implanté le café-terrasse;
b)
l'implantation du café-terrasse ne doit en aucune façon diminuer le nombre de places de
stationnement exigées pour le ou les établissement(s) existant(s);
c)
les installations du café-terrasse doivent être situées à un minimum de un (1) mètre (3,28 pi)
de l'alignement de la voie publique et des lignes de propriété.
914.1
Dispositions particulières aux marinas
Lorsque sur un terrain, l'usage « Marina » est autorisé par le présent règlement et est exercé
conjointement avec un usage de la classe « services touristiques », les normes suivantes
s'appliquent :
1.
Malgré les articles 505 et 506 sur l'utilisation des cours, les aménagements destinés à la
pratique d'un sport ou d'une activité physique ainsi que les rampes de mise à l'eau sont
permis à titre accessoire dans toutes les cours réglementaires et excédentaires;
2.
L'article 909 sur les aménagements paysagers tampons ne s'applique pas »
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LES ZONES COMMERCIALES CA
915
Usages autorisés
Seuls sont autorisés dans les zones CA les usages énumérés au tableau 21 présenté ci-après.
916
Normes d'implantation
Les normes d'implantation exigées à l'intérieur des zones CA sont précisées au tableau 21 présenté
ci-après.
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134
Tableau 21- Zones CA (En vigueur règl. 316-13-2021)
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LES ZONES COMMERCIALES CB
917
Usages autorisés
Seuls sont autorisés à l'intérieur des zones CB les usages énumérés au tableau 22 présenté ci-après.
918
Normes d'implantation
Les normes d'implantation exigées à l'intérieur des zones CB sont précisées aux tableaux 22 et
22.1 présentés ci-après. (En vigueur règl. 316-20-2022)
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136
Tableau 22- Zones CB-1 (En vigueur règl. 316-13-2020, 316-18-2021, 316-20-2022)
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137
Tableau 22.1- Zones CB-2 (En vigueur règl. 316-20-2022)
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LES ZONES COMMERCIALES CC
919
Usages autorisés
Seuls sont autorisés à l'intérieur des zones CC les usages énumérés au tableau 23 présenté ci-après.
920
Normes d'implantation
Les normes d'implantation exigées à l'intérieur des zones CC sont précisées au tableau 23 présenté
ci-après.
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139
Tableau 23-Zones CC
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140
LES ZONES COMMERCIALES CD
921
Usages autorisés
Seuls sont autorisés à l'intérieur des zones CD les usages énumérés au tableau 24 présenté ci-
après. De plus, toute nouvelle résidence doit être implantée sur un lot distinct adjacent à une rue
existante en date du 21 août 2012 et aucun projet d'aménagement intégré n'est autorisé dans ces
zones. Le seul logement additionnel autorisé dans une habitation est un logement
intergénérationnel dont les conditions d'implantation sont fixées à l'article 811 du présent
règlement.
922
Normes d'implantation
Les zones d'implantation exigées à l'intérieur des zones CD sont précisées au tableau 24 présenté
ci-après.
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Tableau 24-Zones CD
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LES ZONES COMMERCIALES CE
923
Usages autorisés
Seuls sont autorisés à l'intérieur des zones CE les usages énumérés au tableau 25 présenté ci-après.
924
Normes d'implantation
Les normes d'implantation exigées à l'intérieur des zones CE sont précisées au tableau 25 présenté
ci-après.
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143
Tableau 25- zones CE (En vigueur règl. 316-5-2018, 316-11-2020)
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144
Tableau 25- zones CE (suite) (En vigueur règl. 316-5-2018, 316-11-2020)
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145
LES ZONES COMMERCIALES CF
925
Usages autorisés
Seuls sont autorisés dans les zones CF les usages énumérés au tableau 26 présenté ci-après.
926
Normes d'implantation
Les normes d'implantation exigées à l'intérieur des zones CF sont précisées au tableau 26 présenté
ci-après.
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146
Tableau 26- zones CF (En vigueur règl. 316-5-2018)
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147
Tableau 26- zones CF (suite) (En vigueur règl. 316-5-2018)
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148
Tableau 26- zones CF (suite) (En vigueur règl. 316-5-2018)
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149
LES ZONES COMMERCIALES CG
927
Usages autorisés
Seuls sont autorisés dans les zones CG les usages énumérés au tableau 27 présenté ci-après.
928
Normes d'implantation
Les normes d'implantation exigées à l'intérieur des zones CG sont précisées au tableau 27 présenté
ci-après.
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150
TABLEAU 27- Zones CG
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LES ZONES COMMERCIALES CH
929
Usages autorisés
Seuls sont autorisés dans les zones CH les usages énumérés au tableau 28 présenté ci-après.
930
Normes d'implantation
Les normes d'implantation exigées à l'intérieur des zones CH sont précisées au tableau 28 présenté
ci-après.
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152
TABLEAU 28- Zones CH (En vigueur règl. 316-13-2021) (En vigueur règl. 316-18-2021)
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LES ZONES COMMERCIALES CI
931
Usages autorisés
Seuls sont autorisés dans les zones CI les usages énumérés au tableau 29 présenté ci-après.
932
Normes d'implantation
Les normes d'implantation exigées à l'intérieur des zones CI sont précisées au tableau 29 présenté
ci-après.
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154
TABLEAU 29 : ZONE CI
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CHAPITRE 10 - DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AUX ZONES
PUBLIQUES
1000
Destination
Les zones publiques sont destinées aux établissements publics et à leurs usages complémentaires.
1001
Zonage
On distingue à l'intérieur du présent règlement, les types de zones publiques suivants:
les zones PA
destinées à recevoir les établissements publics de catégorie 1;
les zones PB
destinées à recevoir les établissements publics de catégorie 2 et les
cimetières;
les zones PC
destinées à recevoir les établissements publics de catégorie 3.
1002
Bâtiments accessoires
Les bâtiments accessoires des établissements publics doivent être situés dans les cours latérales ou
arrière seulement à une distance minimale de 1 m (3,26 pi) des lignes de propriété sauf à l'intérieur des
parcs où ils peuvent être situés en tous points sur le terrain à une distance minimale de 1,5 mètres (5
pi) des limites du terrain.
Ces bâtiments accessoires ne doivent pas dépasser une hauteur équivalente à deux (2) étages.
De plus, ils doivent être recouverts de matériaux de revêtement similaires ou s'harmonisant avec ceux
du bâtiment principal.
LES ZONES PUBLIQUES PA
1003
Usages permis et normes d'implantation
Dans les zones publiques PA, seuls les services publics de catégorie 1 sont permis.
Les bâtiments et installations sauf les quais et les rampes de mise à l'eau doivent respecter les normes
d'implantation suivantes:
-
Pourcentage d'occupation maximale du terrain: 20 %
-
Marges de recul minimales à respecter à partir des limites du terrain: 6 mètres (20 pi)
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LES ZONES PUBLIQUES PB
1004
Usages permis et normes d'implantation
Dans les zones publiques PB, seuls les services publics de catégories 1 et 2 sont permis.
Les bâtiments et installations de ces zones doivent respecter les normes d'implantation suivantes:
-
Pourcentage d'occupation maximale du terrain: 30 %
-
Marges de recul minimales à respecter à partir des limites du terrain: 5 m (16,4 pi).
LES ZONES PUBLIQUES PC
1005
Usages permis et normes d'implantation
Dans les zones publiques PC, seuls les services publics de catégorie 3 sont permis.
Les bâtiments et installations de ces zones doivent respecter les normes d'implantation suivantes:
-
% d'occupation maximale du terrain:
30 %
-
marge avant minimale:
9 m (29,5 pi)
-
marge arrière minimale:
9 m (29,5 pi)
-
marges latérales minimales:
aucune
Malgré les dispositions de l'article 518 du présent règlement, les établissements publics de catégorie 3
doivent de plus être entourés d'une clôture en maille métallique (jauge 9) d'une hauteur minimale de
1,2 m (4 pi) et maximale de 3 m (10pi).
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157
CHAPITRE 11 - DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AUX ZONES
AGRICOLES
SECTION A-
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES AUTORISÉS EN ZONE AGRICOLE
1100
Zonage
On distingue à l'intérieur du présent règlement les types de zones agricoles suivantes:
Les zones AGR
qui correspondent aux terres utilisées à des fins de culture ou d'élevage à
l'intérieur
de la zone agricole désignée.
Les zones AGF
qui correspondent aux boisés de ferme de 10 hectares d'un seul tenant et plus
compris à l'intérieur de la zone agricole désignée. Correspondent aussi à un
complexe de petits boisés d'une superficie d'au moins 10 hectares,dont les
boisés pris isolément se localisent à moins de 100 mètres entre eux. Ce
complexe est réputé alors «boisé d'un seul tenant».
LES ZONES AGRICOLES AGR
1101
Usages autorisés
Seuls sont autorisés à l'intérieur des zones AGR les usages énumérés au tableau 30 présenté ci-après.
Le seul logement additionnel autorisé dans une habitation est un logement intergénérationnel dont les
conditions d'implantation sont fixées à l'article 811 du présent règlement.
1102
Normes d'implantation
Les normes d'implantation des usages permis dans les zones AGR sont précisées au tableau 30
présenté ci-après.
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158
TABLEAU 30- zones AGR (En vigueur règl. 316-17-2021)
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159
TABLEAU 30- zones AGR (suite) (En vigueur règl. 316-17-2021)
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160
LES ZONES AGROFORESTIÈRES AGF
1103
Usages autorisés
Seuls sont autorisés à l'intérieur des zones AGF les usages énumérés au tableau 31 présenté ci-après.
1104
Normes d'implantation
Les normes d'implantatio des usages permis dans les zones AGF sont précisées au tableau 31 présenté ci-après.
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Tableau 31: zones AGF
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1105
Bâtiments accessoires
Les bâtiments accessoires d'une exploitation agricole ou d'un établissement commercial autorisé
dans les zones agricoles doivent respecter les marges minimales suivantes:
Marge avant:
12 m (39.36 pi) (En vigueur règl. 316-13-2021)
Marge arrière:
3 m (10 pi)
Marges latérales: 3 m (10 pi)
De plus, les conteneurs ou boîtes de camion sont autorisés en tant que bâtiments accessoires à
condition que ces derniers soient transformés avec des matériaux de revêtement permis et qu'ils
aient une toiture conforme. En outre, ces types de bâtiment accessoires sont limités à un seul par
terrain, et les conteneurs ne doivent pas être en location. (Entrée en vigueur règl. 316-1-2016)
Par ailleurs, les bâtiments accessoires d'une habitation érigée dans la zone agricole AGR sont
permis aux conditions suivantes:
a) Leur construction ne peut être autorisé à moins que I'habitation qu'ils desservent ne soit déjà
érigée et à moins qu'ils ne soient implantés sur le même terrain que celle-ci. un gazebo ou
pergola et son gardecorps peuvent être implantés sur un autre lot que celui où est érigé le
bâtiment principal conditionnement au respect des dispositions de I'article 505. La superficie
du bâtiment ne devra jamais excédée 10% de la superficie totale du lot sur lequel il est
implanté; (En vigueur 316-24-2023)
b) lls ne doivent jamais servir à loger des personnes, mais ils peuvent servir à abriter des
animaux à condition d'être situés hors d'un Îlot déstructuré et à condition de respecter les
dispositions du chapitre 11 du présent règlement en matière de distance séparatrice; (En
vigueur 316-24-2023)
c) La superficie totale d'implantation de l'ensemble des bâtiments accessoires, autres que ceux
attenant au bâtiment principal, ne doit jamais excéder10% de la superficie totale du lot sur
lequel ils sont implantés et chacun des bâtiments ne doit jamais excéder 75o/o de la
superficie d'implantation au sol du bâtiment principal; (En vigueur 316-24-2023)
d) Les bâtiments accessoires des habitations doivent aussi être conformes aux normes
d'implantation prescrites au tableau suivant:
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163
Tableau 32
Normes d'implantation des bâtiments accessoires hors du périmètre urbain
(Pour les usages résidentiels dans le périmètre urbain, voir le tableau 9 du chapitre 8 relatif aux
dispositions s'appliquant aux zones résidentielles)
1 Le toit doit être d'au moins deux versants avec une pente minimale de 1 :4, la hauteur du bâtiment accessoire est inférieure à celle du
bâtiment principal et son architecture est en harmonie avec celui-ci.
2 Une largeur minimale d'accès menant au garage de 4,5m doit être prévue comprenant une bande de verdure d'au moins 1m entre cette
allée et toute ligne de propriété latérale et/ou arrière.
3 Le toit doit être d'au moins deux versants avec une pente minimale de 1 :4, la hauteur du bâtiment accessoire est inférieure à celle du
bâtiment principal et son architecture est en harmonie avec celui-ci.
4 L'abri d'auto permanent n'est autorisé que lorsqu'il est attenant à un garage.
Type de
bâtiment
accessoire
Usage principal du
terrain
Superficie
maximale
Marges de recul
latérales et arrière
minimales
Hauteur
maximale du
bâtiment
Hauteur
maximale des
portes
Distance
minimale par
rapport à un
bâtiment
principal
Nombre
maximum
autorisé sur
le terrain
Avec
ouverture
Sans
ouverture
Cabanon
Habitation
unifamiliale ou
bifamiliale isolée
ayant un terrain d'une
superficie de moins de
650 m²
15 m²
1,5 m
1 m
3,6 m
2,4 m
1 m
1
Habitation
unifamiliale ou
bifamiliale isolée
ayant un terrain d'une
superficie de 650 m² et
plus
30 m²
1,5 m
1 m
4,5 m1
2,4 m
1 m
1
Habitation
unifamiliale jumelée
15 m²
1,5 m
1 m
3,6 m
2,4 m
1 m
1
Garage
détaché 2
Habitation
unifamiliale ou
bifamiliale isolée avec
un terrain ayant un
terrain d'une
superficie de 1 500 m²
60 m²
1,5 m
1 m
5,5 m
3,1 m
2 m
1
Habitation
unifamiliale ou
bifamiliale isolée avec
un terrain ayant un
terrain d'une
superficie de 1 500 m²
et plus
140 m²
1,5 m
1 m
7,92 m3
4,27 m
2 m
1
Habitation
unifamiliale jumelée
30 m²
1,5 m
1 m
5,5 m
3,1 m
2 m
1
Abri
d'auto
permanent
Habitation
unifamiliale isolée ou
jumelée
50 m²
1,5 m
1,5 m
5,5 m
N/A
1 m
1
Tout autre type
d'habitation 4
50 m²
1,5 m
1,5 m
5,5 m
N/A
1 m
1
Serre
Habitation
20 m²
2 m
2 m
5 m
N/A
0 m
1
Bâtiment
d'agrément
(gazebo,
pergola)
Habitation
15 m²
1,5 m
1 m
3,6 m
N/A
0 m
1
Publique
30 m²
1,50 m
N/A
3,6 m
N/A
1 m
1
Pavillon de
piscine
Habitation
SEULEMENT
30 m²
1,50 m
1,50 m
3,6 m
2,2 m
1,50 m
1
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164
SOUS-SECTION A-1 :
CONDITIONS
PARTICULIÈRES
RELATIVES
AUX
USAGES
ET
CONSTRUCTIONS NON-AGRICOLES EN ZONE AGRICOLE (GRILLE DE
COMPATIBILITÉ)
1106
Commerces bénéficiant de droits acquis ou ayant reçu l'autorisation de la CPTAQ
Les commerces bénéficiant de droits acquis ou ayant reçu l'autorisation de la CPTAQ sont reconnus
par le présent règlement.
1107
Commerces associés à l'habitation
Une habitation unifamiliale isolée peut compter un seul des usages accessoires suivants : un bureau
d'affaires pour l'exercice d'une profession au sens du Code des Professions ou non, d'un métier ou
d'une entreprise ou l'usage d'un studio pour l'exercice d'une activité artistique ou artisanale de même
qu'un bureau de vétérinaire pour les animaux de ferme pourvu que les conditions suivantes soient
respectées:
a) Le requérant a obtenu une autorisation de la CPTAQ à cet effet;
b) l'usage est exercé par l'occupant principal de l'habitation et aucune personne n'y est employée;
c) L'usage n'occupe pas plus de 30% de la superficie totale de l'habitation et est exercé seulement au
sous-sol de celle-ci, cependant pour les résidences ne possédant pas de sous-sol cet usage peut
être exercé à l'étage (En vigueur règl. 316-5-2018)
d) l'usage ne comprend aucune vente au détail;
e) l'usage n'engendre aucune pollution en termes de bruit, de fumée, de poussière ou d'odeurs;
f)
l'usage est exercé à l'intérieur de l'habitation seulement et ne donne lieu à aucun entreposage de
marchandise à l'extérieur ou à l'intérieur, sauf dans le local utilisé pour les fins de l'utilisation
additionnelle;
g) aucune vitrine ou fenêtre de montre ne donne à l'extérieur;
h) l'activité pratiquée n'est identifiée que par une plaque non éclairée apposée à plat sur le bâtiment
principal et dont la superficie n'excède pas 0,5 m
2 (5,38 pi
2).
1108
Commerces reliés à la vente au détail de produits agricoles
Les commerces reliés à la vente au détail de produits agricoles sont autorisés aux conditions suivantes:
a) détenir une autorisation de la CPTAQ, si requise;
b) Le kiosque de vente doit être opéré par un producteur agricole tel que défini dans la Loi sur les
producteurs agricoles. De plus, les produits agricoles vendus doivent provenir principalement de
la ferme où est établi le kiosque de vente et accessoirement de celles qui sont voisines.
c) La superficie maximale de plancher du kiosque ne doit pas excéder 35 mètres carrés (376 pi2).
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1109
Commerces reliés à l'agrotourisme
Avec l'autorisation de la CPTAQ si requise, les commerces reliés à l'agrotourisme sont permis aux
conditions suivantes:
a) Gîte à la ferme et du passant: maximum de 5 chambres (résidence et ses dépendances).
b) Table champêtre si:
1) opérée par un producteur agricole tel que défini dans la Loi sur les producteurs agricoles ou
être associée à une ferme;
2) les produits offerts proviennent principalement de la ferme du producteur ou de la ferme
associée et des autres fermes de la région.
c) Cabane à sucre (saisonnière ou ouverte à l'année).
d) Salle de réception et théatre d'été : autorisé seulement à l'intérieur d'un bâtiment existant en date
d'entrée en vigueur du SADR (19 décembre 2012);
e) Pourvoirie de pêche incluant les services connexes (hébergement, transport, location
d'embarcationset guides de pêche) : l'hébergement et l'entreposage associés à ce type de
commerce sont seulement autorisés au sein de bâtiments existants en date d'entrée en vigueur du
SADR (19 décembre 2012), et ce, exclusivement sur l'île Bouchard.
f)
Les randonnées à cheval, les cours d'équitation ainsi que l'aménagement et l'utilisation de sentiers
à ces fins sont autorisés lorsqu'ils sont accessoires aux activités d'un centre équestre exploité par
un producteur agricole. (En vigueur règl. 316-15-2021)
1110
Commerces de services et de vente de biens reliés à l'agriculture
Les usages reliés à la vente de produits agricoles (semences, engrais, pesticides, etc.) et la vente et
réparation de machineries et d'équipements aratoires sont permis avec l'autorisation de la CPTAQ,
lorsque
requise.
De plus, les usages de vente et de réparation de machineries aratoires sont permis uniquement le long
des
routes 138 et 343. De tels usages ne peuvent toutefois s'implanter au sein d'un espace boisé tel que
défini au présent règlement.
L'usage « réparation de machinerie aratoire » peut également être autorisé le long d'une route rurale.
Toutefois, la superficie maximale de plancher autorisée est fixée à deux cent soixante-quinze mètres
carrés
(275 m2).
1111
Commerces de vente, de fabrication ou de réparation de produits artisanaux ou d'antiquités et
les galeries d'art
Les commerces de vente, de fabrication ou de réparation de produits artisanaux ou d'antiquités ainsi
que les galeries d'art sont autorisés aux conditions suivantes :
a) détenir une autorisation de la CPTAQ;
b) les opérations doivent s'effectuer à l'intérieur d'un bâtiment patrimonial reconnu par le plan
d'urbanisme de la municipalité.
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166
Toutefois, ces commerces ne peuvent être considérés comme des immeubles protégés.
1112
Remisage saisonnier de véhicules récréatifs à l'intérieur d'un bâtiment agricole excédentaire
Le remisage saisonnier de véhicules récréatifs est autorisé à l'intérieur d'un bâtiment agricole situé en
zone agricole permanente et appartenant à un producteur agricole tel que défini par la Loi sur les
producteurs agricoles, et ce, aux conditions suivantes:
a) aucun remisage de ce type n'est autorisé à l'extérieur d'un bâtiment fermé sur les quatre (4) murs;
b) l'espace de remisage intérieur autorisé occupe une proportion maximale de quarante-cinq pour
cent (45 %) de la superficie intérieure de tous les bâtiments de ferme existants à la date d'entrée
en vigueur du SADR (19 décembre 2012) en excluant toutefois tous les bâtiments d'élevage,
d'ensilage ou fenil;
c) l'espace de remisage intérieur ne peut, en aucun cas, excéder quarante-cinq pour cent (45 %) de la
surface de chaque bâtiment admissible;
d) l'agriculteur qui offre un service de remisage intérieur ne peut remiser à l'extérieur de ses
bâtiments de la machinerie ou tout autre équipement afin d'offrir davantage de surface de
remisage intérieur;
e) si un agriculteur acquérait une nouvelle propriété agricole, le calcul de la surface autorisée de
remisage intérieur sera réajusté en fonction de la surface des bâtiments admissibles existants sur
cette propriété en date d'entrée en vigueur du SADR (19 décembre 2012);
f)
tout bâtiment construit après la date d'entrée en vigueur du SADR (19 décembre 2012) peut
accueillir du remisage intérieur sans pour autant ajouter à la superficie maximale autorisée et
calculée uniquement à partir des bâtiments admissibles existants à la date d'entrée en vigueur du
SADR (19 décembre 2012);
g) la circulation associée au remisage intérieur de véhicules récréatifs doit être minimale, c'est-à-dire
associée à l'entrée et à la sortie unique desdits véhicules du bâtiment agricole;
h) détenir une autorisation de la CPTAQ, si requise.
1113
Logements pour travailleurs saisonniers
Les logements pour travailleurs saisonniers sont autorisés aux conditions suivantes :
a) détenir une autorisation de la CPTAQ, si requise;
b) pour qu'un tel logement soit autorisé, un plan d'implantation et d'intégration architecturale doit
avoir été approuvé par la municipalité;
c) ils doivent être détenus par un producteur agricole, tel que défini par la Loi sur les producteurs
agricoles;
d) ils doivent être occupés par des travailleurs agricoles affectés à la semence, la plantation, la
récolte de produits de la ferme et de conditionnement desdits produits;
e) les logements doivent être pourvus d'un système d'alimentation électrique, d'un système
d'alimentation en eau potable et d'un système de traitement des eaux usées conformes aux normes
applicables en la matière;
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f) les logements doivent être pourvus des commodités suivantes : une douche pourvue d'eau chaude
et d'eau froide par six (6) lits ou moins; un lavabo pourvu d'eau chaude et d'eau froide par six (6)
lits ou moins; une toilette par six (6) lits ou moins; une laveuse et une sécheuse par huit (8) lits ou
moins; une cuisinière par quatre (4) lits ou moins; un réfrigérateur (de dix-sept (17) à vingt (20)
pieds cubes) par six (6) lits ou moins;
g) les logements doivent être munis d'une entrée principale et d'une sortie d'urgence;
h) la superficie de plancher habitable minimale doit correspondre à un ratio de sept mètres carrés (7
m2) par lit.
Lorsque le logement pour travailleurs saisonniers comporte dix (10) lits et moins, ledit logement peut
constituer un dortoir de chantier dépourvu de fondation mais répondant aux exigences du premier
alinéa. La largeur maximale d'un dortoir de chantier est fixée à trois virgule six mètres (3,6 m) alors
que sa longueur maximale est fixée à 18,3 m. Le dortoir de chantier doit être retiré de son
emplacement lorsqu'il est inoccupé durant une période de douze(12) mois et plus. De plus, un seul
logement de type dortoir de chantier est autorisé par établissement agricole.
Toutefois, lorsque le logement pour travailleurs saisonniers comporte plus de dix (10) lits, ledit
logement doit constituer une construction permanente munie d'une fondation et répondre aux
exigences du premier alinéa.
1114
Les nouveaux logements résidentiels
Pour l'application du présent article, est assimilable à une résidence unifamiliale isolée une résidence
qui comprend un logement multigénérationnel, à condition que ledit logement respecte les conditions
suivantes :
1)
Il partage la même adresse civique que le logement principal;
2)
Il partage le même accès au réseau de services publics d'électricité, d'aqueduc et d'égout que le
logement principal;
3)
Il est relié au logement principal de façon à permettre la communication par l'intérieur.
(En vigueur règl. 316-15-2021)
Le lotissement, l'aliénation et l'utilisation à des fins autres que l'agriculture, soit à des fins
résidentielles, des lots situés à l'intérieur des « îlots déstructurés » délimités au plan d'urbanisme
de la municipalité sont autorisés, et ce, en respect des dispositions du règlement de lotissement et du
présent règlement.
Toutefois, hors d'un îlot déstructuré, aucun permis de construction résidentielle (article 32, LPTAA)
ne peut être délivré en zone agricole sur le territoire de la municipalité, sauf pour des résidences
unifamiliales isolées, dans les cas et aux conditions prévues au présent alinéa :
a) pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la CPTAQ permettant la construction
ou la reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31.1, 40 et 105 de la LPTAA;
b) pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la CPTAQ permettant la construction
ou la reconstruction d'une résidence en vertu des articles 101 et 103 de la LPTAA, là où il y avait
des services publics (aqueduc et/ou égout) avant le 24 août 2010. La construction d'une seconde
résidence sur une superficie bénéficiant d'un droit acquis résidentiel en vertu des articles 101 et
103 est autorisée, et ce, conditionnellement au respect des exigences du règlement de
lotissement de la municipalité;
c) pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la CPTAQ permettant la reconstruction
d'une résidence en vertu de l'article 31 de la LPTAA;
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d) pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la CPTAQ permettant la construction
ou la reconstruction d'une résidence en vertu des articles 101 et 103 de la LPTAA, là où il n'y
avait pas de services publics (aqueduc et/ou égout) le 24 août 2010. Dans ce cas, le nouvel
emplacement résidentiel formé à partir d'une superficie de droits acquis reconnue aux articles 101
et 103 de la Loi ne pourra être créé, si la superficie conservée avec la résidence ayant généré de
tels droits, ne comporte pas une superficie équivalente bénéficiant de droits acquis en vertu des
articles 101 et 103 de la LPTAA. En ce sens, l'ajout d'une seconde résidence sur une superficie
bénéficiant d'un droit acquis en vertu des articles 101 et 103 n'est pas autorisé, et ce, en respect
de l'application du règlement de lotissement de la municipalité.
e) pour donner suite à une décision de la CPTAQ ou du Tribunal administratif du Québec autorisant
l'utilisation à des fins résidentielles;
f) pour donner suite aux deux seuls types de demande d'implantation à des fins résidentielles
toujours recevables à la CPTAQ, à savoir :
1) pour déplacer, sur la même unité foncière, une résidence autorisée par la CPTAQ ou
bénéficiant des droits acquis en vertu des articles 101, 103 et 105 ou du droit de l'article 31
de la LPTAA, mais à l'extérieur de la superficie bénéficiant de ces droits;
2) pour permettre la conversion à des fins résidentielles d'une parcelle de terrain autorisée par la
CPTAQ pour des fins commerciales, industrielles ou institutionnelles ou bénéficiant de droits
acquis en vertu des articles 101 et 103 de la LPTAA à de telles fins.
Est considérée comme une résidence unifamiliale isolée, toute résidence ayant une seule entrée
électrique, une seule entrée principale, un seul numéro civique et dont toutes les pièces sont
communicantes en tout temps. (En vigueur règl. 316-15-2021)
1115
Activités d'entreposage, de conditionnement et de transformation de produits agricoles
Les activités d'entreposage, de conditionnement et de transformation de produits agricoles sont
autorisées dans les zones agricoles à condition qu'elles soient effectuées sur la ferme d'un producteur
agricole tel que défini dans la Loi sur les producteurs agricoles et que les produits proviennent de
son exploitation et accessoirement de celles d'autres producteurs.
1116
Récréation extensive et zone agricole AGR
Seuls les pistes cyclables, les sentiers de motoneige, de quad hivernal, les sentiers équestres ainsi
que les rampes de mise à l'eau sont compatibles avec l'autorisation de la CPTAQ si requise.
1117
Services publics
Les services publics tels que définis à l'annexe «A» du présent règlement sont permis dans les zones
agricoles AGR, avec l'autorisation de la CPTAQ si requise, aux conditions suivantes:
a) Le site convoité dans une zone agricole AGR est un site de moindre impact pour le
développement des
activités agricoles. Conséquemment, l'implantation du service public doit
minimiser les impacts négatifs sur les activités agricoles.
b) Il doit être démontré à la MRC que les sites envisagés pour ces usages n'existent pas ailleurs sur
le territoire de la Municipalité, et ce, tant à l'extérieur de la zone agricole qu'à l'intérieur de
celle-ci dans les zones agricoles AGF.
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1118
Aménagement forestier et zone agricole AGR
Les activités d'aménagement forestier au sein des zones agricoles doivent être réalisées conformément
aux dispositions de la section D du chapitre 7 du présent règlement.
SOUS-SECTION A-2 :
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ZONES AGROFORESTIÈRES (AGF)
Les dispositions particulières aux zones agroforestières (AGF) apparaissent au tableau 31 du présent
règlement.
SOUS-SECTION A-3 :
EXCAVATION EN ZONE AGRICOLE
1119
Prélèvement de sol
En zone agricole, toute excavation ou prélèvement de sol doivent, pour fins d'autorisation, être
précédés de l'étude hydrologique prescrite à la section F du chapitre 7 du présent règlement.
SECTION B- LA GESTION DES ODEURS INHÉRENTES AUX ACTIVITÉS AGRICOLES
1120
La gestion des odeurs inhérentes aux activités agricoles
En zone agricole, des distances séparatrices s'appliquent dans les situations suivantes:
a) lorsqu'un nouvel établissement de production animale s'implante en zone agricole ou qu'un
établissement existant s'agrandit;
b) lorsqu'un lieu d'entreposage des lisiers est situé à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage;
c) lors de l'épandage d'engrais de ferme dans les champs.
SECTION C- MÉTHODE DE CALCUL, DROITS ACQUIS ET PRIVILÈGES RELATIFS AUX
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX UNITÉS D'ÉLEVAGE
SOUS-SECTION C-1 : MÉTHODE DE CALCUL DES DISTANCES SÉPARATRICES
1121
Méthode de calcul des distances séparatrices relatives aux unités d'élevage
Les distances séparatrices s'obtiennent en multipliant entre eux les paramètres suivants:
B x C x D x E x F x G = distances séparatrices
a) Le paramètre A correspondant au nombre maximum d'unités animales (UA) gardées au cours
d'un cycle annuel de production. Il sert à la détermination du paramètre B. On l'établit à l'aide du
tableau 1 de l'annexe E.
b) Le paramètre B est celui des distances de base. Il est établi en recherchant dans le tableau 2 de
l'annexe E la distance de base correspondant à la valeur calculée pour le paramètre A.
c) Le paramètre C est celui du coefficient d'odeur. Le tableau 3 de l'annexe E présente ce
coefficient d'odeur selon le groupe ou la catégorie d'animaux en cause.
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170
d) Le paramètre D correspond au type de fumier. Le tableau 4 de l'annexe E fournit la valeur de ce
paramètre au regard du mode de gestion des engrais de ferme.
e) Le paramètre E renvoie au type de projet. Lorsqu'une unité d'élevage aura bénéficié de la
totalité du droit de développement que lui confère la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles, ou pour accroître son cheptel de plus de 75 unités animales, elle pourra
bénéfier d'assouplissements au regard des distances séparatrices applicables sous réserve du
contenu du tableau 5 de l'annexe E jusqu'à un maximum de 225 unités animales.
f)
Le paramètre F est le facteur d'atténuation. Ce paramètre figure au tableau 6 de l'annexe E. Il
permet d'intégrer l'effet d'atténuation des odeurs résultant de la technologie utilisée.
g) Le paramètre G est le facteur d'usage. Il est fonction du type d'unité de voisinage considéré. Le
tableau 7 de l'annexe E précise la valeur de ce facteur.
Pour calculer les distances séparatrices, on tiendra compte aussi des vents dominants d'été provenant
du sud-ouest mais seulement dans les cas suivants:
-
l'implantation d'un nouvel établissement d'élevage de porcs;
-
l'agrandissement d'un établisseement d'élevage de porcs;
-
l'implantation d'un immeuble protégé et d'une maison d'habitation en zone agricole par rapport
aux établissements d'élevage de porcs existants seulement;
-
l'agrandissement d'un immeuble protégé et d'une maison d'habitation lorsque les travaux
d'agrandissement visent à créer une nouvelle surface habitable ou une nouvelle pièce habitable.
Ici aussi on ne tiendra compte que des établissements d'élevage de porcs seulement.
À cette fin, on utilisera le tableau 8 de l'annexe E intitulé « Normes de localisation pour une
installation d'élevage ou un ensemble d'installations d'élevage au regard d'une maison d'habitation,
d'un immeuble protégé ou d'un périmètre d'urbanisation exposés aux vents dominants d'été. »
1122
L'applicabilité des distances séparatrices calculées
a) Les calculs des distances séparatrices et leur applicabilité sont basés sur l'information et la
situation qui prévalent au moment de la demande de permis.
b) La distance sur le terrain se mesure, en ligne droite, à partir de:
1) la partie la plus avancée (plus précisément à partir du revêtement extérieur du corps
principal) du bâtiment résidentiel (maison d'habitation) ou des bâtiments considérés comme
des immeubles protégés;
2) la limite du périmètre d'urbanisation;
3) la limite du terrain si celui-ci est considéré comme un immeuble protégé
4) jusqu'au point le plus rapproché d'une unité d'élevage.
c) Dans le cas d'une demande de permis d'agrandissement ou de construction pour un bâtiment
destiné à un usage non agricole en zone agricole (maisons d'habitation et bâtiments considérés
comme des immeubles protégés), il faut tenir compte de la présence d'établissements d'élevage
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vacants, désaffectés ou sinistrés ainsi que des certificats d'autorisation émis par le ministère de
l'Environnement du Québec mais pour lesquels l'érection de l'unité d'élevage n'a pas été réalisée.
Dans ces situations, le ministère de l'Environnement du Québec peut collaborer en fournissant
l'information pertinente pour réaliser les calculs des distances séparatrices.5
d) Dans le cas d'une demande de permis d'agrandissement ou de construction pour un bâtiment
destiné à un usage non agricole en zone agricole (maisons d'habitation et bâtiments considérés
comme des immeubles protégés), il faut aussi considérer la présence de champs agricoles qui
recoivent des engrais de ferme. Les distances séparatrices apparaissant au tableau 32 doivent être
respectées.. C'est la situation existante lors de la demande de permis qui prévaut pour déterminer
quels champs du voisinage reçoivent des engrais de ferme en fonction du type d'engrais de ferme
et du mode d'épandage.
e) Dans le cas d'une demande de permis pour la construction ou l'agrandissement d'une unité
d'élevage en zone agricole, il faut aussi tenir compte de l'existence de permis de construction ou
d'agrandissement émis pour des maisons d'habitation et des bâtiments considérés comme des
immeubles protégés mais pour lesquels les travaux ne sont pas encore réalisés.
f)
Tenir compte de la présence d'amas de fumier au champ.
g) Dans les cas d'agrandissement de maisons d'habitation, seuls les travaux d'agrandissement ayant
trait à des surfaces habitables sont soumis aux calculs des distances séparatrices. Par conséquent,
les portiques, les galeries, les fenêtres en baie, les garages, les cabanons, l'ajout d'un deuxième
étage ne sont pas soumis aux calculs des distances séparatrices.
h) Une distance minimale de six (6) mètres doit être maintenue entre les installations d'élevage et
toute ligne de lot.
1123
Les distances relatives à l'épandage des engrais de ferme
Les engrais de ferme doivent pouvoir s'appliquer sur l'ensemble des champs cultivés. La nature du
produit de même que la technologie d'épandage sont déterminantses pour les distances séparatrices.
Le tableau suivant présente les distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme en
fonction du mode d'épandage et de la période de l'année. L'utilisation de gicleurs et de canons à
épandre (lance) projetant à 25 mètres et plus sont interdits. De plus, dans le cas de périmètres
d'urbanisation non habités, l'épandage est permis jusqu'à la limite du champ. Dans la situation
contraire, les distances apparaissant au tableau 31 doivent être respectées. On devra tenir compte de la
réalité du territoire des municipalités voisines dans l'application des distances apparaissant au tableau
33.
TABLEAU 33
Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme1
5 Les certificats d'autorisation (C.A.) émis depuis le 10 juin 1981 (date d'entrée en vigueur du Règlement sur la prévention
de la pollution des eaux par les établissements de production animale (q-2, r.18) demeurent valides même si les activités
d'élevage sont interrompues depuis plusieurs années. Pour les unités d'élevage existants avant cette date et n'ayant pas de
C.A., le MENVIQ a réalisé un recensement en 1981 afin de déterminer le nombre d'unités animales présents à ce moment.
Ce nombre est devenu un « droit acquis » pour ces établissements d'élevage. Pour les C.A. émis relativement à des travaux
de construction ou d'agrandissement d'unité d'élevage, il n'y a pas de délai prescrit par le ministère de l'Environnement pour
entreprendre lesdits travaux.
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Distance requise de toute
maison d'habitation, d'un
périmètre d'urbanisation ou
d'un immeuble protégé (m)
Type
Mode d'épandage
du 15 juin au
15 août
Autre temps
LISIER
Aéroaspersion
(citerne)
lisier laissé en surface
plus de 24 heures
75
25
lisier incorporé en
moins de 24 heures
25
X2
Aspersion
par rampe
25
X
par pendillard
X
X
Incorporation simultanée
X
X
FUMIER
Frais, laissé en surface plus de 24 heures
75
X
Frais, incorporé en moins de 24 heures
X
X
Compost désodorisé
X
X
1: Aucune distance séparatrice n'est requise pour les zones inhabitées d'un périmètre d'urbanisation selon les phases de mise
en place des infrastructures municipales (égout et aqueduc).
2: X= Épandage permis jusqu'aux limites du champ.
Lorsqu'une maison d'habitation ou un immeuble protégé s'implante en zone agricole, ces distances doivent
être considérées au même titre que celles relatives aux établissements d'élevage. Il est à noter que c'est la
situation retrouvée au moment de la demande de permis qui doit être retenue. Cette situation établit les
distances devant être respectées par la maison d'habitation ou l'immeuble protégé par rapport aux champs où il
y a l'épandage d'engrais de ferme.
1124
Situations où les distances séparatrices calculées pour l'épandage ne peuvent être respectées
pour l'implantation d'une maison d'habitation ou d'un immeuble protégé en zone agricole
Lorsqu'un point du périmètre d'un bâtiment utilisé ou destiné à être utilisé à une fin autre qu'agricole
ou de son agrandissement empiète sur l'espace qui, en vertu des normes de distance séparatrice, doit
être laissé libre depuis toute unité d'élevage voisine, toute norme de distance séparatrice applicable
lors de l'érection ou de l'agrandissement de ce bâtiment continue de s'appliquer à l'accroissement des
activités agricoles de toute unité d'élevage voisine sans tenir compte de l'emplacement de ce bâtiment
ou de son agrandissement.
La déclaration de renonciation doit être inscrite au registre foncier du bureau de la publicité des droits
concerné. Elle n'est valide que pour la situation qui prévalait au moment où cette déclaration de
renonciation a été enregistrée. Cette déclaration de renonciation s'applique à chaque établissement
d'élevage pour lesquels les distances calculées ne peuvent être calculées ainsi que pour tout champ,
identifié par le lot originaire, pour lequel les distances relatives à l'épandage des engrais de ferme ne
peuvent être respectées.
SOUS-SECTION C-2 : LES DROITS ACQUIS ET ET LES PRIVILÈGES EN ZONE AGRICOLE
1125
Maintien d'un potentiel de croissance pour les établissements d'élevage de moins de cent (100)
unités animales
Une maison d'habitation qui est située près d'une ferme d'élevage de vingt-cinq (25) UA et qui fait
l'objet de travaux d'agrandissement (pièces habitables) doit respecter une distance séparatrice établie
sur la base de cent (100) UA, et ce,malgré que cet établissement d'élevage n'en comporte que vingt-
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cinq (25). À l'inverse, l'établissement d'élevage de ving-cinq (25) UA peut s'agrandir jusqu'à
concurrence de cent (100) UA sans restriction et sans égard au respect de la distance séparatrice
calculée depuis cette maison voisine.
1126
Privilège accordé aux établissements d'élevage de 100 unités animales et moins ne respectant pas
les distances séparatrices calculées pour le remplacement du type d'élevage
Pour les établissements d'élevage comptant 100 unités animales et moins qui ne respectent pas les
distances séparatrices calculées, le remplacement du type d'élevage est permis aux conditions
suivantes:
a) le nombre d'unités animales (paramètre A) doit rester le même; pour les établissements d'élevage
construits ou exploités après le 10 juin 1981, le certificat d'autorisation (C.A.) émis par le
MDDEP détermine le nombre d'unités animales en question; pour ceux construits ou exploités
avant le 10 juin 1981 et n'ayant pas de C.A., le nombre d'unités animales qui a été déterminé par
le ministère de l'Environnement lors du recensement de 1981 devient la valeur officielle à cette
fin;
b) le mode de gestion des effluents d'élevage (paramètre D) doit être le même ou être remplacé par
un mode plus favorable en regard des inconvénients associés aux odeurs.
Pour les établissements d'élevage de plus de 100 unités animales, le remplacement du type d'élevage
ne peut se faire qu'en respectant les distances séparatrices calculées.
1127
Reconstruction, à la suite d'un sinistre, d'un bâtiment d'élevage dérogatoire protégé par des
droits acquis
Dans l'éventualité où un bâtiment d'élevage dérogatoire protégé par des droits acquis serait détruit à la
suite d'un incendie ou par quelque autre cause, son propriétaire pourra poursuivre son activité à la
condition que l'implantation du nouveau bâtiment soit réalisée en conformité avec la règlementation
en vigueur de manière à améliorer la situation antérieure en ce qui a trait à la cohabitation avec les
usages
avoisinants. Les marges avant et latérales exigées au présent règlement doivent alors être respectées.
S'il y a impossibilité de respecter les autres normes exigées, le conseil municipal pourra autoriser une
dérogation mineure afin de permettre la reconstruction du bâtiment principal et des bâtiments
accessoires, en autant que ces dispositions n'aient pas pour effet d'amplifier le caractère dérogatoire
qui prévalait auparavant.
1128
Distances séparatrices relatives aux équipements de stockage des lisiers et des fumiers situés à
plus de 150 mètres d'une installation d'élevage
Lorsque les engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'installation d'élevage, des distances
séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies en considérant qu'une unité animale (UA)
nécessite une capacité d'entreposage de 20 m3. Par exemple, la valeur du paramètre A dans le cas d'un
réservoir d'une capacité de 1000 m3 correspond à 50 UA. Une fois établie cette équivalence, il est
possible de déterminer la distance de base correspondante à l'aide du tableau 2 de l'annexe E. La
formule multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G peut alors être appliquée.
Le tableau 34 illustre des cas où C, D et E valent 1, le paramètre G variant selon l'unité de voisinage
considérée.
TABLEAU 34
Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des lisiers(1) situés à plus de 150 mètres
d'une installation d'élevage
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Capacité(2)
d'entreposage
Distance séparatrice(m)
(m3)
Maison d'habitation
Immeuble protégé
Périmètre
d'urbanisation
1 000
148
295
443
2 000
184
367
550
3 000
208
416
624
4 000
228
456
684
5 000
245
489
734
6 000
259
517
776
7 000
272
543
815
8 000
283
566
849
9 000
294
588
882
10 000
304
607
911
(1) Pour les fumiers, multiplier les distances ci-dessus par 0,8
(2) Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une règle de proportionnalité ou les
données du paramètre A.
SECTION D : L'INSTALLATION
D'ÉLEVAGE
À
FORTE
CHARGE
D'ODEUR,
LE
CONTINGENTEMENT DES NOUVELLES UNITÉS D'ÉLEVAGE PORCIN ET LES
MODALITÉS RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES DÉJECTIONS ANIMALES
SOUS-SECTION D-1 : ZONAGE DES PRODUCTIONS ET CONTRÔLE DES CONSTRUCTIONS
1129
Protection du périmètre d'urbanisation
Nonobstant toutes dispositions contraires du présent règlement, aucune nouvelle unité d'élevage
possédant
une forte charge d'odeur n'est autorisée à l'intérieur d'une bande de protection urbaine de classe 1. Le
contour extérieur de cette aire correspond à une bande de mille mètres (1 000 m) dans l'axe du
périmètre d'urbanisation.
Nonobstant toutes dispositions contraires au présent règlement, les nouvelles unités d'élevage
possédant une forte charge d'odeur sont autorisées à l'intérieur de l'aire de protection urbaine de
classe 2, et ce, à la condition spécifique que cette installation ou unité utilise un mode de gestion
solide des fumiers. Le contour extérieur de cette aire correspond à une bande de cinq cents mètres
(500 m) en sus de l'aire de protection urbaine de classe 1.
1130
Protection des zones d'activités récréotouristiques
À l'intérieur d'une bande de trois cents mètres (300 m) mesurée en bordure du fleuve Saint-Laurent,
toute nouvelle installation ou unité d'élevage à forte charge d'odeur est interdite.
À l'intérieur d'une bande de trois cents mètres (300 m) mesurée en bordure du trajet de la route verte,
tel
qu'identifié au plan d'urbanisme de la municipalité, toute nouvelle installation ou unité d'élevage à
forte
charge d'odeur est interdite.
1131
Protection des milieux humides
À l'intérieur des milieux humides identifiés au plan d'urbanisme de la municipalité, toute nouvelle
installation ou unité d'élevage à forte charge d'odeur est interdite.
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SOUS-SECTION D-2 : DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À LA GESTION DES UNITÉS
D'ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR
1132
Distances séparatrices relatives aux maisons d'habitation
La distance séparatrice à être respectée entre toute nouvelle installation ou unité d'élevage à forte
charge d'odeur et les maisons d'habitation doit être multipliée par un facteur de un virgule cinq (1,5)
par rapport au résultat obtenu selon le calcul établi à l'article 1111 du présent règlement. Cette
distance séparatrice ne peut jamais être inférieure à trois cent mètres (300 m) mesurée autour des
maisons d'habitation.
Le calcul de la distance séparatrice par rapport à une maison d'habitation doit prendre en considération
les vents dominants. Cette mesure s'applique à partir d'un couloir formé par deux (2) lignes droites
parallèles imaginaires, prenant naissance à cent mètres (100 m) des extrémités d'une unité d'élevage et
prolongées à l'infini dans la direction prise par un vent dominant d'été. Si une maison d'habitation se
localise dans ce couloir, la distance séparatrice à être respectée entre toute nouvelle installation ou
unité d'élevage à forte charge d'odeur et la maison d'habitation doit être multipliée par un facteur de
deux (2) par rapport au résultat obtenu selon le calcul établi à la sous-section C-1 du présent chapitre.
1133
Distances séparatrices relatives au périmètre d'urbanisation
Nonobstant les dispositions de l'article 1129, le calcul de la distance séparatrice par rapport au
périmètre d'urbanisation doit prendre en considération les vents dominants. Cette mesure s'applique à
partir d'un couloir formé par deux (2) lignes droites parallèles imaginaires, prenant naissance à cent
mètres (100 m) des extrémités d'une unité d'élevage et prolongées à l'infini dans la direction prise par
un vent dominant d'été.
Si le périmètre d'urbanisation se localise dans ce couloir, la distance séparatrice minimale entre toute
nouvelle installation ou unité d'élevage à forte charge d'odeur et le périmètre d'urbanisation doit être
de :
1° mille cinq cents mètres (1 500 m) si l'unité d'élevage utilise une gestion solide des déjections
animales;
2° deux mille mètres (2 000 m) pour une gestion liquide des déjections animales.
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1134
Ajout d'un immeuble protégé
Pour les fins uniques de l'implantation de toute nouvelle installation ou unité d'élevage à forte
charged'odeur, le vignoble de l'île Ronde s'ajoute à la liste des immeubles protégés apparaissant à
l'annexe «A» (Définition des termes) du présent règlement. Dans ce cas, le terrain de l'immeuble
constitue la limite d'application de la distance séparatrice.
1135
Distances séparatrices relatives à l'entreposage des déjections animales situé à plus de cent
cinquante mètres (150 m) d'une unité d'élevage à forte charge d'odeur
Dans le cas où les déjections animales d'une unité d'élevage à forte charge d'odeur sont entreposées à
plus de cent cinquante mètres (150 m) de l'unité d'élevage à forte charge d'odeur, les distances
séparatrices de cette structure d'entreposage de déjections animales sont soumises à toutes les
dispositions de la présente section .
1136
Dérogation mineure à l'égard des distances séparatrices
La municipalité peut accorder une dérogation mineure à l'égard des dispositions des articles 1132 à
1135
inclusivement de la présente section dans le respect de l'article 145.7 de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme.
1137
Distances séparatrices relatives à l'épandage des déjections animales
Depuis 2007, dans le cas d'une gestion liquide des déjections animales, l'utilisation de rampe basse ou
de
pendillards est obligatoire lors de l'épandage à l'intérieur d'une zone d'une profondeur de mille
mètres
(1 000 m) dans le pourtour du périmètre d'urbanisation. De plus, à l'intérieur de cette bande de mille
mètres (1 000 m) du périmètre d'urbanisation, si l'épandage est fait sur un sol à nu, l'incorporation
doit se faire, chaque fois qu'il est possible de le faire, dans un délai maximal de vingt-quatre (24)
heures après l'épandage du lisier.
Dans le cas d'une gestion solide des déjections animales, lors de l'épandage à l'intérieur d'une zone
d'une
profondeur de mille mètres (1 000 m) dans le pourtour du périmètre d'urbanisation, l'incorporation
doit se faire, chaque fois qu'il est possible de le faire, dans un délai maximal de vingt-quatre (24)
heures si l'épandage est fait sur un sol à nu.
SOUS-SECTION D-3 : NORMES RELATIVES AUX UNITÉS D'ÉLEVAGE PORCIN
1138
Superficie maximale d'une unité d'élevage porcin
Une seule unité d'élevage porcin est autorisée par terrain. Toute nouvelle installation ou unité
d'élevage porcin doit se conformer, en fonction du type d'élevage, aux normes de superficie maximale
de plancher par unité d'élevage qui apparaissent au tableau 35.
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Tableau 35
Distance minimale entre deux (2) unités d'élevage et dimensions maximales d'une unité
d'élevage porcin.
Type d'élevage
Superficie maximale de plancher
d'une unité d'élevage porcin (m²)
Distance minimale entre deux
unités d'élevage porcin (m)
Sevrage hâtif
-
-
Maternité
2 051
1 500
Pouponnière
1 431
1 500
Engraissement
2 403
1 500
Naisseur-finisseur
-
-
Maternité, pouponnière
et engraissement
2 257
1 500
La superficie maximale autorisée s'applique à l'ensemble de l'unité d'élevage. Celle-ci peut se
composer de plus d'une installation d'élevage mais excluant, pour les fins du calcul de la superficie
maximale de plancher, l'ouvrage d'entreposage des déjections animales.
Aucun bâtiment d'élevage porcin ne peut comporter d'aire d'élevage au sous-sol ou à l'étage.
1139
Distance minimale entre deux unités d'élevage porcin
Toute nouvelle unité d'élevage porcin doit respecter la distance minimale établie au tableau 35 avec
toute
autre unité d'élevage porcin existante sur le territoire de la MRC de L'Assomption.
1140
Contingentement des nouvelles unités d'élevage porcin
Deux (2) nouvelles unités d'élevage porcin sont autorisées à s'implanter sur l'ensemble du territoire
constitué par les municipalités de Repentigny, L'Assomption et Saint-Sulpice, et ce, en conformité
aux dispositions de la présente section.
Toutefois, il ne peut y avoir plus d'une seule nouvelle unité d'élevage porcin sur le territoire d'une
même municipalité.
Les dispositions relatives au contingentement s'appliquent aux nouvelles unités d'élevage porcin.
La MRC de L'Assomption tiendra un registre des nouvelles unités d'élevage porcin sur son territoire.
Avant d'émettre tout permis, la municipalité devra obtenir une attestation de disponibilité émise par
résolution de la MRC.
SOUS-SECTION D-4 : DROITS ACQUIS POUR LES UNITÉS D'ÉLEVAGE À FORTE CHARGE
D'ODEUR
1141
Rénovation des bâtiments existants d'une unité d'élevage à forte charge d'odeur
Les dispositions de la présente section ne visent pas à interdire la rénovation de tout bâtiment d'une
unité existante d'élevage à forte charge d'odeur disposant de toutes les autorisations conformes,
pourvu que le nombre d'unités animales ne soit pas modifié à la hausse par rapport à son certificat
d'autorisation.
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1142
Agrandissement des unités existantes d'élevage à forte charge d'odeur
Les unités existantes d'élevage à forte charge d'odeur peuvent accroître leur nombre d'unités animales
dans le respect de la superficie maximale autorisée par le tableau 34.
L'agrandissement doit respecter les distances séparatrices définies selon les normes usuelles de la
section C du chapitre 11 du présent règlement. Seules les dispositions prévues à l'article 1138
s'appliquent pour un tel agrandissement.
1143
Reconstruction d'une unité dérogatoire d'élevage à forte charge d'odeur
Tout bâtiment détruit par un sinistre peut être reconstruit au même endroit, selon les mêmes
dimensions et
pour le même nombre d'unités animales.
Les dispositions du présent article cessent de s'appliquer si la reconstruction de l'installation d'élevage
n'est pas débutée dans les dix-huit (18) mois suivant sa destruction.
Une installation d'élevage dérogatoire détruite dont la reconstruction a débuté dans les dix-huit (18)
mois
suivant sa destruction, conformément à la présente section 3, continue de bénéficier du privilège
d'accroissement des activités agricoles à la condition de respecter les conditions prévues aux articles
79.2.4 à 79.2.7 de la LPTAA.
1144
Cessation d'un usage dérogatoire
Un usage dérogatoire à la présente section C , protégé par droit acquis, qui a été abandonné, a cessé ou
a été interrompu pour une période de douze (12) mois, doit cesser et ne peut être repris.
Un usage dérogatoire bénéficiant de droits acquis ne peut être remplacé par un autre usage non
conforme à
la présente section C.
SECTION E : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS DE LA ZONE
AGRICOLE
1145
Largeur minimale d'un accès aux terres agricoles
Dans les îlots déstructurés identifiés au plan d'urbanisme, lorsqu'il y a morcellement pour la création
d'un emplacement résidentiel, un accès en front du chemin public, d'une largeur d'au moins douze
mètres (12 m), ne peut être détaché de la propriété si celle-ci a une profondeur de plus de soixante
mètres (60 m) et comporte une superficie de plus de quatre hectares (4 ha).
1146
Distances séparatrices relatives aux odeurs
La limite d'un îlot déstructuré n'a pas pour effet d'ajouter de nouvelles contraintes pour la pratique de
l'agriculture sur les lots avoisinants par rapport à une résidence existante et située à l'intérieur de
l'îlot.
1147
Construction sur une rue existante
Dans un îlot déstructuré, toute nouvelle résidence doit être implantée sur un lot distinct adjacent à une
rue existante en date du 21 août 2012 et aucun projet d'aménagement intégré n'y est autorisé.
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1148
Réseau d'égout sanitaire
La prolongation du réseau d'égout sanitaire le long de la rue Notre-Dame tant à l'ouest qu'à l'est,
incluant les rues Fortin, Roy, Leblanc, Aqueduc et Chevalier est autorisée aux conditions suivantes :
1) Le réseau d'égout sanitaire doit disposer de branchements pour desservir uniquement les
bâtiments existants en bordure de ces rues;
2) Toutes les nouvelles constructions en bordure de ce réseau d'égout sanitaire seront autorisées
uniquement en conformité avec les dispositions du présent règlement.
3) Lors de la mise en place d'un nouveau réseau d'égout sanitaire en bordure de ces rues, tous les
lots riverains qui sont caractérisés par un usage agricole ne pourront être imposés d'une taxe liée
au paiement de cette nouvelle infrastructure pour leur frontage utilisé à des fins agricoles.
Toutefois, les résidences de ferme riveraines à cette nouvelle infrastructure seront imposées selon
le frontage attribuable à la résidence.
1148.1
Application des règlements d'urbanisme (En vigueur règl. 316-5-2018)
Sauf en cas d'incompatibilité avec les dispositions qui précèdent, toutes les dispositions des
règlements d'urbanisme portant sur les implantations et les usages résidentiels en zone résidentielle,
incluant la gestion des droits acquis, s'appliquent mutadis muntandis aux îlots déstructurés de la zone
agricole du territoire de la municipalité.
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SECTION F :
GESTION DES DROITS ACQUIS EN ZONE AGRICOLE
1149
Droits acquis pour les usages non agricoles en zone agricole
Les usages non-agricoles établis en zone agricole avant l'entrée en vigueur de la Loi sur la protection
du territoire agricole (1978) bénéficient de droits acquis. Ces droits acquis sont régis par la CPTAQ et
par la municipalité.
Une personne peut continuer la même utilisation autre qu'agricole qu'elle faisait d'un lot en date du
20 juin 2001, lorsque ce lot était utilisé en conformité avec la réglementation de la municipalité à une
quelconque fin autre que l'agriculture.
Toutefois, les règles prévues au chapitre 3 du présent règlement s'appliquent dans le cas où l'usage
non agricole a cessé ou a été interrompu durant une période de douze (12) mois consécutifs ou si la
construction dans laquelle il est exercé est détruite ou incendiée à plus de 50% de sa valeur portée au
rôle d'évaluation le jour précédent le sinistre.
1150
Agrandissement
Un tel usage existant au 20 juin 2001 peut être agrandi jusqu'à :
a) un demi hectare pour ajouter des accessoires à une résidence (piscine, garage, etc.);
b) un hectare pour agrandir un commerce ou une industrie existants.
Le droit à l'extension doit continuer à s'exercer sur le même lot, ou le lot contigu qui était la propriété
de
la même personne au moment où les dispositions sont devenues applicables à ce territoire et sa limite
maximale autorisée (un demi hectare ou un hectare) est fonction de l'usage initial qui a généré des
droits
acquis au moment où la loi s'est appliquée à ce territoire, indépendamment de l'usage différent qui
existait
au 20 juin 2001.
1151
ABROGÉ (En vigueur règl. 316-15-2021)
1152
Usage accessoire
Les usages accessoires directement reliés à l'usage existant au 20 juin 2001 et bénéficiant de droits
acquis
sont permis.
1153
ABROGÉ (En vigueur règl. 316-15-2021)
1154
ABROGÉ (En vigueur règl. 316-15-2021)
1155
Îlots déstructurés (En vigueur règl. 316-5-2018)
Sous réserve expresse de l'article 310, dans un îlot déstructuré, toute nouvelle résidence doit être
implantée sur un lot distinct adjacent à une rue existante en date du 21 août 2012 et aucun projet
d'aménagement intégré n'y est autorisé.
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SECTION G : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À LA PRODUCTION DE CANNABIS EN
ZONE AGRICOLE (En vigueur règl. 316-17-2021)
1156
Champ d'application (En vigueur règl. 316-17-2021)
La présente section s'applique à la production de cannabis en zone agricole.
Outre les dispositions de la présente section, le site de production de cannabis doit avoir
obtenu tout permis ou certification provinciale ou fédérale requise, et doit démontrer qu'il se
conforme aux lois fédérales et provinciales en vigueur applicables au cannabis et à leurs
règlements. Plus spécifiquement, il doit démontrer qu'il a obtenu tout certificat d'autorisation
délivré par le Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques du Québec.
Les dispositions de la présente section s'ajoutent aux dispositions édictées dans le présent
chapitre.
1157
Dispositions applicables à l'implantation (En vigueur règl. 316-17-2021)
La production de cannabis est autorisée, uniquement sous réserve des conditions suivantes :
1.
Un site de production de cannabis peut être implanté dans les zones agricoles
permanentes suivantes, AGR-10, AGR-11, AGR-12 exclusivement:
a. Être situé à l'extérieur d'un îlot déstructuré ;
b. Être situé sur un terrain ayant une superficie minimale de 50 000 mètres carrés ;
c. Être situé à une distance minimale de 100 mètres de tout bâtiment ayant un usage
résidentiel ou de tout terrain utilisé à des fins de parc, d'espace vert, de terrain de
jeux et/ou d'aire de jeux (avec ou sans équipements) de la sous-catégorie
d'usages PB.
2.
De plus, un site de production de cannabis ne peut pas être implanté ni aménagé dans
un bâtiment abritant un ou des établissements de nature autre qu'agricole.
1158
Dispositions applicables aux opérations (En vigueur règl. 316-17-2021)
1. Aucune aire d'entreposage extérieur ne peut être aménagée ;
2. Aucun affichage indiquant la nature des activités n'est visible depuis la voie publique ;
3. Le site de production de cannabis ne cause aucune fumée, sauf celle produite par le système
de chauffage, aucune poussière, aucune chaleur, aucun éclat de lumière, aucune vibration qui
soit perceptible au-delà des limites du terrain sur lequel s'exerce l'usage;
4. Le site de production de cannabis ne cause aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne
du bruit ambiant, mesurée aux limites du terrain ;
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5.
La mise en place d'écrans thermiques bloquant un minimum de 85% de la lumière est
obligatoire pour le plafond et les murs latéraux de tout bâtiment abritant un site de
production de cannabis et ses dérivés si un système d'éclairage intérieur est installé ;
6.
Le site de production intérieur de cannabis, notamment en période de floraison, ne cause
aucune odeur perceptible au-delà des limites du terrain et sur tout terrain adjacent ou
localisé à proximité. À cet effet, le requérant doit déposer, avec toute demande de
permis ou de certificat d'autorisation, une étude relativement aux vents dominants et
fournir tous les documents requis afin de démontrer que les systèmes mécaniques de
contrôle et de gestion des odeurs et des rejets à l'extérieur du bâtiment dont adéquats.
De plus, un plan d'entretien et de contrôle du fournisseur garantissant leurs efficacités
est exigé.
7.
Tous les équipements de contrôle des odeurs doivent être gardés en bon état et faire
l'objet d'entretiens périodiques afin d'assurer leur efficacité. Le requérant s'engage
respecter en tout temps le plan d'entretien ;
8.
Un aménagement paysager, composé d'arbres, d'arbustes et/ou d'une haie de cèdres,
doit être prévu de manière à dissimuler les clôtures ou murets visibles à partir de la voie
de circulation. Cet aménagement paysager devra atteindre à maturité une hauteur
équivalente ou supérieure aux clôtures et aux murets et permettre de dissimuler au
moins 50% des clôtures et murets
CHAPITRE 12 - DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AUX ZONES DE
CONSERVATION
1200
Zonage
On distingue à l'intérieur du présent règlement les types de zones de Conservation suivantes:
Les zones CON-A
qui correspondent à certains espaces reconnus pour leur valeur esthétique et/ou
écologique et qui sont situées à l'intérieur de la zone blanche le long du fleuve
Saint-Laurent.
Les zones CON-B
qui correspondent à des milieux humides à l'intérieur de la zone agricole
désignée.
LES ZONES DE CONSERVATION « CON-A »
1201
Usages autorisés et normes d'implantation
Seuls sont autorisés dans les zones CON-A les usages suivants:
-
Récréation extensive : les sentiers pédestres et de ski de fond, les pistes cyclables, les quais,
rampes de mise à l'eau et les habitats fauniques;
-
Interprétation de la nature : activités éducatives, scientifiques, dont le prélèvement, et
d'interprétation de la faune et de la flore;
-
les services publics de catégorie 1.
Règlement de
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183
LES ZONES DE CONSERVATION « CON-B »
1202
Usages autorisés et exigences particulières
Sont seuls autorisés dans les zones CON-B les usages suivants s'ils respectent les articles 749 à 751
du présent règlement :
-
Les activités agricoles sur des sols organiques non boisés et à la condition d'avoir fait l'objet
d'un certificat d'autorisation émis par le ministère de l'Environnement du Québec;
-
Interprétation de la nature : activités éducatives, scientifiques dont le prélèvement et
l'interprétation de la faune et de la flore à la condition qu'un concept d'aménagement optimisant
la conservation du couvert forestier ait été déposé et approuvé par la Municipalité et qu'un
certificat d'autorisation ait été obtenu de la CPTAQ;
-
Les travaux sylvicoles;
-
Les sentiers de ski de fond, de vélo, de randonnée pédestre et équestre.
-
Pour la héronnière de l'île Bouchard, seuls les usages reliés à l'interprétation de la nature
(éducation, recherche et prélèvements scientifiques) sont autorisés sur le site de la héronnière et
sur la bande de protection de deux cents mètres (200 m) qui l'entoure (voir plan 3 du Plan
d'urbanisme de la municipalité).
Pour les tourbières, les dispositions suivantes s'appliquent :
a) l'activité d'extraction de tourbe ou de toute autre matière (terre noire, sable etc.) est prohibée ainsi
que l'agrandissement des sites d'extraction existants;
b) les travaux de drainage de surface et souterrain sont prohibés sauf ceux relatifs aux routes.
L'entretien des fossés et des réseaux de drainage existants est permis;
c) toute coupe forestière doit être conforme aux dispositions de l'article 751 du présent règlement.
1203
Obligation relative à l'obtention d'une autorisation
Les conditions particulières définies dans les zones de conservation (CON) ne soustraient pas toute
personne d'obtenir toute autorisation liée à l'application d'une loi ou d'un règlement provincial ou
fédéral lorsque lesdits usages, constructions, ouvrages et travaux se retrouvent en partie ou en totalité
au sein d'une aire humide identifiée au plan 3 du Plan d'urbanisme de la municipalité.
Règlement de
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CHAPITRE 13 - DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AUX ZONES RÉCRÉO-
TOURISTIQUES
LES ZONES RÉCRÉO-TOURISTIQUES (REC)
1300
Usages autorisés
Seuls sont autorisés à l'intérieur des zones REC les usages énumérés au tableau 36 présenté ci-après.
1301
Normes d'implantation
Les normes d'implantation des usages permis dans les zones REC sont précisées au tableau 36
présenté ci-après.
À l'intérieur de la zone REC-1 (île Ronde), les exigences suivantes sont prescrites en plus de celles
exigées au présent règlement et aux autres règlements de la municipalité :
b) La mise en valeur de la zone n'est autorisée qu'à la condition qu'une proposition d'aménagement
d'ensemble de la zone ne soit soumise à la Municipalité et acceptée par celle-ci. Cette proposition
d'aménagement d'ensemble doit être préparée à l'échelle de 1 :1 000 et illustrer la topographie
avec des courbes de niveau avec des intervalles de 1,5 mètres, les cours d'eau, les zones humides,
les zones inondables, la forme et les dimensions approximatives des lots, l'emplacement des rues
existantes et prévues, l'emplacement des débarcadères communautaires, l'emplacement des
réseaux d'électricité et de télécommunication, l'implantation approximative des bâtiments, la
nature de ceux-ci et l'emplacement des espaces verts.
Cette proposition d'aménagement doit être accompagnée d'un rapport précisant l'emplacement du
ou des terrain(s) de stationnement prévu(s) sur la terre ferme6, le nombre de cases prévues, copie
notariée des ententes de servitude avec le propriétaire du terrain dans le cas où le requérant n'est
pas propriétaire de celui-ci. Ce rapport doit aussi expliciter comment seront prélevées les ordures,
où elles seront acheminées et comment la vidange des fosses septiques sera effectuée.
b) Le requérant de tout permis de construction doit soumettre à la municipalité un plan-projet du
terrain où sera érigée la nouvelle construction. Ce plan-projet doit respecter la proposition
d'aménagement d'ensemble acceptée précédemment par la Municipalité et indiquer les lots et les
rues projetés, l'implantation de la nouvelle construction, l'emplacement du ou des terrain(s) de
stationnement, des aménagements paysagers (arbres, gazon, fleurs, etc.).
6 Le terrain de stationnement doit faire partie de la même copropriété que celle destinée aux espaces
communautaires sur l'île.
Règlement de
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TABLEAU 36-Zones REC
Règlement de
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Règlement de
Municipalité de la paroisse
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187
1302
Bâtiments accessoires
Les bâtiments accessoires d'une exploitation agricole doivent respecter les marges minimales
suivantes:
Marge avant:
12 m (29,4 pi)
Marge arrière:
3 m (10 pi)
Marges latérales: 3 m (10 pi)
Par ailleurs, les bâtiments accessoires d'une habitation unifamiliale sont permis aux conditions
suivantes:
a) Leur construction ne peut être autorisé à moins que I'habitation qu'ils desservent ne soit déjà
érigée et à moins qu'ils ne soient implantés sur le même terrain que celle-ci. Un gazebo ou pergola
et son gardecorps peuvent être implantés sur un autre lot que celui où est érigé le bâtiment
principal conditionnement au respect des dispositions de I'article 505. La superficie du bâtiment
ne devra jamais excédée 10% de la superficie totale du lot sur lequel il est implanté; (En vigueur 316-
24-2023)
b) Ils ne doivent jamais servir à loger des personnes ou à abriter des animaux (sauf les cabanes à
chien);
c) La superficie totale d'implantation de I'ensemble des bâtiments accessoires, autres que ceux
attenant au bâtiment principal, ne doit jamais excéder 10o/o de la superficie totale du lot sur
lequel ils sont implantés et chacun des bâtiments ne doit jamais excéder 75o/o de la superficie
d'implantation au sol du bâtiment principal; (En vigueur 316-24-2023)
d) leurs matériaux de revêtement sont limités au bois peint ou teint, aux déclins métalliques
prépeints ou de vinyle, à la pierre, à la brique et au verre. De plus, le polythène et les toiles de
plastique sont défendus comme matériau de revêtement et de toiture;
e) Les bâtiments accessoires des habitations doivent aussi être conformes aux normes d'implantation
prescrites au tableau 32.
Tableau 37 - ABROGÉ
Règlement de
Municipalité de la paroisse
zonage n° 316
de Saint-Sulpice
Août 2015
Sotar
188
CHAPITRE 14 - DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AUX ZONES DE
TRANSPORT
LES ZONES DE TRANSPORT (TR)
1400
Usages autorisés
Dans les zones de transport (TR) seuls sont autorisés les infrastructures majeures de transport routier
et énergétique ainsi que les usages complémentaires à celles-ci tels les entrepôts nécessaires à
l'entretien des routes, les postes de transformation, les tours de télécommunication et autres éta
lissements similaires. Les sentiers de motoneige et de VTT sont aussi autorisés à l'intérieur de ces
zones.
1401
Normes d'implantation
Dans les zones de transport (TR), les entrepôts nécessaires à l'entretien des routes peuvent être de type
mégadôme. Ce type de structure en toile peut être implanté avec des ancrages répondant aux exigences
du manufacturier. Toutefois, ces entrepôts doivent être séparés de la voie publique par des boisés
existants ou par des aménagements paysagers de façon à les camoufler en grande partie.
Règlement de
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zonage n° 316
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Août 2015
Sotar
189
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
Adopté par le conseil de la Municipalité de la paroisse de Saint-Sulpice au cours de la séance tenue le
.....................................2015
MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE SAINT-SULPICE
___________________________________
______________________________
Maire
Directrice générale
Règlement de
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Sotar
a
Annexe «A»
Définitions des termes
Règlement de
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Sotar
b
A-1
Abri d'auto permanent
Annexe d'un bâtiment principal formée d'un toit appuyé sur une charpente ou sur des piliers, ouverte
sur au moins trois (3) côtés et destinée à abriter un véhicule automobile. L'un de ses côtés correspond
au mur existant du bâtiment principal.
A-2
Abri d'auto temporaire
Structure métallique tubulaire, amovible, fabriquée industriellement et recouverte d'une toile
imperméabilisée et translucide d'une épaisseur minimale de 0.15 mm de fabrication industrielle,
destinée à recevoir une voiture automobile. (En vigueur règl. 316-13-2021)
A-3
Abri pour embarcation
Ouvrage à aire ouverte comportant un toit qui sert à remiser temporairement une embarcation ou un
bateau pendant la saison d'utilisation.
A-4
Activités agricoles
La pratique de l'agriculture incluant le fait de laisser le sol en jachère, l'entreposage et l'utilisation sur
la ferme de produits chimiques, organiques ou minéraux, de machines et de matériel agricoles à des
fins agricoles, de même que l'entreposage, le conditionnement, la transformation et la vente, sur la
ferme, de produits agricoles qui en proviennent et de produits agricoles provenant accessoirement des
autres fermes.
A-5
Affichage
L'action d'afficher et le résultat de cette action.
A-6
Affiche
Voir "enseigne".
A-7
Agriculture
La culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol sous couverture végétale ou de l'utiliser à des
fins sylvicoles, l'exploitation d'érablières, l'élevage des animaux et des insectes et, à ces fins, la
confection, la construction ou l'utilisation de travaux, ouvrages ou bâtiments à l'exception des
résidences.
A-8
Aire d'alimentation extérieure
Une aire à l'extérieur d'un bâtiment où sont gardés périodiquement, ou de manière continue, des
animaux et où ils sont nourris au moyen d'aliments provenant uniquement de l'extérieur de cette aire.
A-9
Aire d'élevage
La partie d'un bâtiment d'élevage destinée à l'élevage des animaux.
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Sotar
c
A-10
Aliénation
Tout acte translatif ou déclaratif de propriété, y compris la vente avec faculté de rachat et
l'emphytéose, le bail à rente, la déclaration d'apport en société, le partage, la cession d'un droit de
propriété superficiaire, le transfert d'un droit visé à l'article 8 de la Loi sur les mines (chapitre M-
13.1), le transfert d'une concession forestière en vertu de la Loi sur les terres et forêts (chapitre T-9),
sauf :
a) la transmission pour cause de décès;
b) la vente forcée au sens du Code civil, y compris la vente pour taxes et le retrait, et toute cession
résultant de la Loi sur l'expropriation (chapitre E-24);
c) l'exercice d'une prise en paiement dans la mesure où le créancier devient propriétaire de tout le
lot ou de tous les lots faisant l'objet de l'hypothèque.
A-11
Alignement de construction
Lignes établies par le présent règlement et ses amendements sur la propriété privée ou publique à une
distance donnée des lignes de propriété, à partir desquelles doivent être érigés tout bâtiment ou partie
de bâtiment, murs de fondation, mur principal, porte-à-faux hormis les constructions spécifiquement
permises par le présent règlement.
A-12
Alignement de la voie publique
Ligne séparant la propriété privée ou publique de la voie publique à une certaine distance donnée de
l'axe central de la rue et parallèle à lui. L'espace compris entre les deux lignes de rue, de part et
d'autre de l'axe central d'une voie publique constitue l'emprise de la voie publique.
A-13
Aménagement forestier
Gestion, entretien, reboisement et exploitation rationnelle et durable de la ressource forestière.
A-14
Annexe
Allonge, faisant corps avec le bâtiment principal.
A-15
Annonce
Voir "enseigne".
A-16
Arbre
Tige végétale ayant un diamètre supérieur à dix centimètres (10 cm) mesuré à la souche à trente
centimètres (30 cm) du niveau naturel du sol.
A-17
Arcade
Lieu où des jeux de billard, trou-madame, quille, poule et bagatelle et tous autres jeux, appareils et
dispositifs similaires sont mis à la disposition du public moyennant le paiement d'un droit et dont le
fonctionnement est manuel, mécanique, électrique ou électronique.
Règlement de
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Sotar
d
A-18
Atelier d'artisan
Établissement occupant un bâtiment ou une partie de bâtiment et destiné à une activité de fabrication
de produits artisanaux. Cette production comprend de façon non limitative les activités suivantes:
-
Bois:
ébénisterie, mesuiserie, sculpture;
-
Métal:
fer forgé, ferronnerie, joaillerie, orfèvrerie, bijoux, poterie d'étain, émail,
cuivre, fonderie;
-
Silicates:
céramique, poterie, verrerie;
-
Textile et cuir:
tissage, tapisserie, macramé, ceinture fléchée, tricot, crochet, broderie, couture,
courtepointe, cuir (vêtements), cordonnerie, maroquinerie;
-
Graphisme:
gravure, sérigraphie, batik, impression sur tissu;
-
Sculpture:
pierre, bois, métal, os, etc.;
-
Divers: chandelles, fleurs séchées, photos, poupées, marionnettes, matériaux nouveaux
(plastique, vinyle, acrylique, etc.).
A-19
Auvent
Petit toit, placé en saillie sur un mur au-dessus des ouvertures pour protéger de la pluie ou du soleil.
A-20
Avant-toit
Portion d'une toiture qui déborde l'aplomb d'un mur.
B-1
Balcon
Plate-forme extérieure, en saillie complète ou partielle sur les murs d'un bâtiment, entourée d'une
balustrade ou d'un garde-corps et donnant accès à une pièce intérieure par une porte ou une porte-
fenêtre.
B-2
Bande de protection (risques de mouvement de terrain)
Parcelle de terrain au sommet ou à la base d'un talus et à l'intérieur de laquelle des normes relatives
aux glissements de terrain doivent être appliquées.
B-3
Bâtiment
Toute construction, parachevée ou non, ayant un toit appuyé sur des murs ou des colonnes et destinée
à abriter des personnes, des animaux ou des choses. On distingue trois types de bâtiments:
-
Bâtiment principal
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Sotar
e
Le ou les bâtiment(s) affecté(s) à l'utilisation principale du terrain où il(s) se trouve(nt) situé(s);
-
Bâtiment accessoireun
Bâtiment détaché du bâtiment principal, situé sur le même terrain que ce dernier et dont
l'utilisation demeure complémentaire à celle du bâtiment principal;
-
Bâtiment d'agrément : (En vigueur 316-24-2023)
Bâtiment accessoire composé d'une structure permanente, avec ou sans toit, servant à la détente.
En aucun cas un bâtiment d'agréement ne doit servir d'entreposage. )
-
Bâtiment temporaire :
Un bâtiment fixe ou mobile, érigé ou installé pour une fin spéciale et pour une durée limitée à
cette fin.
B-4
Bain tourbillon
(voir Piscine)
C-1
Cabanon
Bâtiment accessoire destiné à remiser des articles de jardin et autres menus articles mais non des
véhicules automobiles.
C-2
Café-terrasse
Partie d'un restaurant ou d'un établissement hôtelier où l'on sert à boire et à manger à l'extérieur ou
sous un auvent ou une marquise.
C-3
Camping-caravaning (terrain de)
Établissement qui offre au public, moyennant rémunération, des sites permettant d'accueillir des
véhicules de camping ou des tentes, à l'exception du camping à la ferme appartenant au propriétaire
ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause.
C-4
Capacité d'accueil du paysage
Capacité d'accueil au-delà de laquelle le paysage perd de sa valeur lorsque la perception de ses
structures géomorphologiques ou paysagères est modifiée par les éoliennes ou tout autre structure
complémentaire.
C-5
Carrière
Tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales consolidées, à des fins
commerciales ou industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles ou pour construire des
routes, digues ou barrages, à l'exception des mines d'amiante, d'apatite, de barytine, de brucite, de
diamant, de graphite, d'ilménite, de magnésite, de mica, de sel, de talc, de wollastonite et de métaux,
ainsi qu'à l'exception des excavations et autres travaux effectués en vue d'y établir l'emprise ou les
fondations de toute construction ou d'y agrandir un terrain de jeux ou un stationnement.
C-6
Cave
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Sotar
f
Partie d'un bâtiment dont la moitié ou plus de la hauteur mesurée du plancher au plafond est au-
dessous du niveau moyen du sol adjacent après terrassement. La cave n'est pas considérée comme un
étage.
C-7
Centre commercial
Ensemble d'établissements commerciaux réunis dans un même bâtiment, donnant sur une promenade
piétonnière intérieure et/ou extérieure et disposant d'un parc de stationnement commun. On distingue
trois types de centres commerciaux:
-
les centres commerciaux de voisinage dont la superficie de plancher ne dépasse pas 1 000 m2 (10
760 pi2).
-
les centres commerciaux de quartier dont la superficie de plancher varie de 1 000 m2 (10760 pi2)
à 18 000 m2 (193 700 pi2).
-
les centres commerciaux régionaux dont la superficie de plancher est supérieure à 18 000 m2
(193 700 pi2).
C-8
Centre d'accueil pour personnes âgées
Voir "habitation pour personnes âgées".
C-9
Chemin d'accès (à une éolienne)
Chemin aménagé afin d'accéder au site d'une éolienne ou pour relier cette dernière à une autre.
C-10
Chenil
Établissement où l'on élève, où l'on dresse, où l'on loge et où l'on vend des chiens.
C-11
Cimetière d'automobile/cour de ferraille
Endroit à ciel ouvert où l'on accumule des véhicules ou de la ferraille ou des objets quelconque hors
d'état de service à leur usage normal.
C-12
Ciné-parc
Voir "services récréatifs cat. 3".
C-13
Comité consultatif d'urbanisme
Comité consultatif constitué par le Conseil de la municipalité aux termes de la Loi sur l'aménagement
et l'urbanisme et composé d'au moins un membre du Conseil et du nombre de membres qu'il
détermine parmi les résidants de la municipalité. Ce comité a pour mandat de faire des
recommandations en matière d'urbanisme, de zonage, de lotissement, de construction, de dérogations
mineures, de plans d'implantation et d'intégration architecturale dans le cadre des règlements adoptés
à cet effet.
C-14
Commerces de services personnels, artistiques et professionnels associés à
l'habitation en zone agricole
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Sotar
g
Sont associés à cette définition, les professions énumérées au code des professions (L.R.Q., C-26)
ainsi que des services dispensés par les agents d'assurance, les courtiers d'assurance et immobiliers,
des informaticiens et des autres services similaires. S'ajoutent, de façon non limitative, les usages
suivants: salon de coiffure et d'esthétique, les cordonneries et les ateliers de couture, les agences de
voyage, les studios de photos, les garderies en milieu familial, les ateliers d'artisanat. Les nettoyeurs,
les buanderies et les clubs de location de cassettes vidéo, disques compacts et jeux vidéo ne sont pas
associés à cette définition.
C-15
Commerce intensif ou artériel
Commerces de détail ou de services pouvant occuper des superficies importantes et érigés en milieu
urbain sur des terrains desservis. Les édifices à bureaux font partie de cette classe d'usages.
C-16
Commerce para-industriel
Commerces dont la nature et les opérations sont habituellement peu compatibles avec les milieux
urbain et rural en raison des contraintes qu'ils génèrent au point de vue environnemental ou visuel. Ce
sont des entreprises tels les commerces de gros de bois, de métal ou de matériaux de construction, et
destinés à la revente à des entreprises de détail, les entrepreneurs en construction, les terrassiers, les
vendeurs et réparateurs de machinerie lourde, les commerces en gros de produits pétroliers, les
commerces de réparation de véhicules motorisés et de moteurs, les entreprises de déménagement et
autres entreprises similaires.
C-17
Commerce ponctuel
Commerces de détail ou de services isolés en milieu urbain ou rural et occupant chacun de faibles
superficies de plancher.
C-18
Commerce relié à l'agriculture
Désigne les kiosques de fruits et légumes, les vendeurs de machinerie aratoire, les pépinières ne
vendant que des plants destinés à être replantés, les établissements de vente de semences et d'engrais,
les établissements de préparation et de vente de terre en sacs, les cabanes à sucre, les gîtes du passant
et à la ferme, les tables champêtres.
C-19
Concentration d'eau (relativement à des risques de mouvements de terrain)
Action de réunir et de concentrer les eaux de pluie, de ruissellement ou de rejet industriel par des
ouvrages appropriés et de les diriger vers un même point.
C-20
Conseil
Le Conseil de la Municipalité de la paroisse de Saint-Sulpice.
C-21
Construction
Tout ouvrage ou bâtiment, superficiel ou souterrain, mais attaché au sol de manière à faire corps avec
lui, quelles qu'en soient la matière, la forme ou la destination.
C-22
Corridor riverain
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Sotar
h
Espace compris dans les premiers 100 mètres d'un cours d'eau et les premiers 300 mètres d'un lac. La
mesure s'effectue à partir de la ligne des hautes eaux.
C-23
Coupe totale ou coupe à blanc
L'abattage ou la récolte de plus de soixante quinze pour cent (75%) des arbres à valeur commerciale
dans un peuplement ou sur l'ensemble d'un boisé d'une même propriété.
C-24
Coupe de conversion
L'élimination d'un peuplement forestier improductif d'un volume maximal de soixante-dix mètres
cubes (70 m³) solides par hectare avec protection de la régénération si celle-ci est préétablie. Si la
régénération n'est pas suffisante, cette coupe doit être suivie d'une préparation de terrain et d'un
reboisement en essence commerciale à l'intérieur d'un délai de deux (2) ans. Le choix d'essences
indigènes diversifiées et adaptées au site est à privilégier.
C-25
Coupe sanitaire ou coupe de récupération ou coupe d'assainissement
Coupe d'arbres ou de peuplements malades, endommagés ou morts dans le but de prévenir la
propagation d'insectes indésirables ou de maladies.
C-26
Coupe de jardinage ou coupe d'éclaircie
Récolte périodique et uniforme d'arbres choisis individuellement ou par petits groupes dans un
peuplement. La coupe de jardinage ou d'éclaircie vise à perpétuer la forêt en assurant sa régénération
et sa croissance.
C-27
Cour arrière règlementaire
Espace de terrain compris entre la ligne arrière du terrain et l'alignement de construction arrière et
s'étendant sur toute la largeur du terrain.
C-28
Cour arrière excédentaire
Espace de terrain compris entre l'alignement de construction arrière et le mur arrière du bâtiment
principal et s'étendant sur toute la largeur du terrain.
C-29
Cour avant réglementaire
Espace de terrain compris entre l'alignement de construction avant et l'alignement de la voie publique
et s'étendant sur toute la largeur du terrain.
C-30
Cour avant excédentaire
Espace de terrain compris entre l'alignement de construction avant et le mur avant du bâtiment
principal et s'étendant sur toute la largeur du terrain.
C-31
Cour latérale réglementaire
Espace de terrain compris entre l'alignement latéral de construction et la ligne latérale du terrain.
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Sotar
i
C-32
Cour latérale excédentaire
Espace de terrain compris entre l'alignement latéral de construction et le mur latérale du bâtiment
principal.
C-33
Cours d'eau
Tout cours d'eau à débit régulier ou intermittent qui s'écoule dans un lit, y compris ceux qui ont été
créés ou modifiés par une intervention humaine.
Sont exclues de la définition de cours d'eau, les exceptions suivantes :
1° un fossé de voie publique;
2° un fossé mitoyen au sens de l'article 1002 du Code civil;
3° un fossé de drainage qui satisfait aux exigences suivantes :
a) utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation;
b) qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine;
c) dont la superficie du bassin versant est inférieure à cent (100) hectares.
La portion d'un cours d'eau qui sert de fossé demeure de la compétence de la municipalité régionale
de comté.
D-1 Déblai (relativement à des risques de mouvements de terrain)
Action d'enlever des terres ou les terres enlevées par cette opération dont le but est d'adoucir en tout
ou en partie un talus à son sommet d'une part, ou de niveler le terrain à la base d'un talus, d'autre
part.
D-2
Déjections animales
Urine et matières fécales d'animaux. Sont assimilées aux déjections animales les litières utilisées
comme
absorbants, les eaux souillées et les eaux de précipitations qui sont entrées en contact avec les
déjections.
D-3
Demi-étage
Voir "étage".
D-4
Densité brute
Le nombre de logements par hectare de terrain occupé par l'habitation et ses usages complémentaires
incluant les rues, les parcs, les terrains de jeux et tout autre usage non résidentiel.
D-5
Densité nette
Le nombre de logements par hectare de terrain occupé par l'habitation.
D-6
Dépendance
Voir "bâtiment accessoire".
D-7
Dépôts meubles
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Sotar
j
Matériaux minéraux non consolidés et d'épaisseur variable, qui reposent sur le substratum rocheux. Il
peut s'agir de d'argile, de silt, de sable, de gravier, de caillou, etc.
D-8
Dérogatoire
Non conforme au présent règlement ou aux autres règlements d'urbanisme de la municipalité. On
distingue:
-
usage dérogatoire
usage non conforme aux prescriptions du règlement de zonage;
-
construction dérogatoire
construction non conforme aux prescriptions du règlement de zonage ou du règlement de
construction, que ce soit par son implantation, son pourcentage d'occupation, ses dimensions, sa
volumétrie, ses matériaux ou par quelque autre aspect;
-
enseigne dérogatoire
enseigne non conforme aux prescriptions du règlement de zonage, que ce soit par sa superficie,
ses dimensions, son apparence, sa composition, son contenu, sa localisation, ses matériaux, son
éclairage, etc.;
-
terrain dérogatoire
terrain non conforme aux prescriptions du règlement de lotissement ou du règlement de zonage
que ce soit par sa superficie, sa largeur ou sa profondeur.
E-1
Emprise
Voir "alignement de la voie publique".
E-2
Engrais de ferme
Les engrais de ferme comprennent, pour les fins d'application des dispositions du présent règlement,
le fumier, le purin et le lisier.
E-3
Enseigne
Toute construction, plaque, tout panneau, placard, toute figure, peinture, écriteau, gravure, toute
structure, tout objet faits de matériaux rigides ou flexibles, comportant ou formant des lettres, des
chiffres, des dessins, érigés, exposés et utilisés pour des fins publiques ou personnelles, permanentes
ou temporaires, d'identification, de direction, de commerce, de publicité, d'annonce, de réclame, à
l'extérieur sur un bâtiment ou sur un terrain, visibles d'un point quelconque d'une voie publique ou
privée, d'un autre bâtiment ou d'un autre terrain, voisin ou non. On distingue les types d'enseignes
suivantes:
-
enseigne commerciale ou publicitaire
une enseigne attirant l'attention sur une entreprise, une profession, un produit, un service ou un
divertissement;
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Sotar
k
-
enseigne d'identification
une enseigne donnant les nom et adresse de l'occupant d'un bâtiment, ou les nom et adresse du
bâtiment lui-même, ainsi que l'usage qui y est autorisé, mais sans mention d'un produit;
-
enseigne lumineuse translucide
une enseigne conçue pour émettre une lumière artificielle par translucidité grâce à une source de
lumière placée à l'intérieur de l'enseigne et à une paroi translucide;
-
enseigne illuminée par réflexion
une enseigne dont l'illumination provient entièrement d'une source fixe de lumière artificielle non
reliée à l'enseigne ou éloignée de celle-ci;
-
enseigne clignotante ou éclatante
une enseigne lumineuse, fixe ou rotative, sur laquelle l'intensité de la lumière artificielle et la
couleur ne sont pas maintenues constantes et stationnaires.
-
enseigne directionnelle
une enseigne qui indique une direction à suivre pour atteindre une destination elle-même
identifiée;
-
enseigne amovible
toute enseigne lumineuse qui n'a pas un caractère permanent ou qui peut être transportée ou
déplacée facilement;
-
enseigne rotative ou pivotante
toute enseigne tournant sur son point d'appui
-
enseigne projetante
toute enseigne qui, de quelque façon que ce soit, est fixée à un mur de bâtiment et qui forme un
angle de 90 degrés avec ce mur.
E-4
Entrepôt
Bâtiment servant à emmagasiner de la marchandise ou des effets commerciaux quelconques.
E-5
Entretien (travaux d'entretien)
Voir "travaux d'entretien".
E-6
Éolienne
Construction servant à la production d'énergie électrique à des fins commerciales à partir de la
ressource «vent». Une éolienne commerciale permet d'alimenter en électricité, par l'entremise du
réseau public de distribution et de transport de l'électricité, une ou des activités hors du terrain sur
laquelle elle est située.
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Sotar
l
E-7
Épandage
L'apport au sol de matières par dépôt ou projection à la surface du sol, par injection ou enfouissement
dans le sol ou encore par brassage avec les couches superficielles du sol.
E-8
Équipement de stockage des lisiers et des fumiers
Construction étanche servant à entreposer les lisiers et les fumiers ainsi que tout ouvrage ou
installation aménagé de façon à ce que ceux-ci ne puissent atteindre les eaux de surface ni les eaux
souterraines. De façon non limitative, les fosses à fumier et à lisier ainsi que les amas de fumier au
champ sont des équipements de stockage visés par cette définition.
E-9
Espace boisé
Agglomération d'arbres équivalente à une densité minimale de trois cents (300) arbres à l'hectare sur
une surface minimale de mille mètres carrés (1000 m²).
Constitue également un espace boisé, sans égard aux dispositions du premier alinéa :
a) le couvert forestier présent au sein des bois et corridors forestiers d'intérêt métropolitain tel
qu'illustré au plan 3 du Plan d'urbanisme de la municipalité;
b) tout secteur ayant fait l'objet d'un projet de plantation à des fins d'augmentation du couvert
forestier et financé en tout ou en partie par des fonds publics. (En vigueur règl. 316-4-2018)
E-10
Établissement
Entreprise commerciale, industrielle, agricole ou publique située ou non à l'intérieur d'un bâtiment.
Un bâtiment peut loger plus d'un établissement commercial, industriel, agricole ou public. Dans le
cas où il n'y aurait qu'un établissement, signifie le bâtiment lui-même.
E-11
Établissement à forte charge d'odeur
Tout élevage de porcs à l'engraissement, truies, porcelets sevrés, visons ou renards.
E-12
Établissement d'hébergement touristique
Toute entreprise exploitée à l'année ou de façon saisonnière, qui offre en location à des touristes,
notamment par des annonces dans les médias ou dans les lieux publics, au moins une unité
d'hébergement pour une période n'excédant pas 31 jours.
E-13
Établissement de production animale ou établissement d'élevage
Constituent un établissement de production animale ou un établissement d'élevage, un bâtiment
d'élevage ou une aire d'alimentation dans lesquels sont gardés des animaux ou un ouvrage ou un
équipement de stockage des lisiers et des fumiers ou un ensemble de plusieurs de ces composantes
lorsque chaque composante n'est pas séparée d'une composante voisine faisant partie de la même
exploitation par plus de cent cinquante mètres (150 m).
E-14
Établissements publics sensibles
Sont considérés «établissements publics sensibles» les établissements suivants :
a) un centre local de services communautaires;
b) un centre hospitalier;
c) un centre d'hébergement et de soins de longue durée;
d) un centre de réadaptation;
e) un centre de protection de l'enfance et de la jeunesse;
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Sotar
m
f)
un centre de la petite enfance;
g) un établissement éducatif.
E-15
Étage
Espace d'un bâtiment compris entre deux planchers, autre que la cave, le sous-sol et le grenier et dont
plus que 75 % de la superficie de plancher a au moins 2,28 m (7 1/2 pi). Les blocs-service situé sur le
toit des immeubles ne sont pas comptés comme des étages. Le rez-de-chaussée est considéré comme
un étage.
Demi-étage: l'étage supérieur d'un bâtiment dont la superficie de plancher, mesurée dans ses parties
où la hauteur du plafond est d'au moins 2,28 (7 1/2 pi), n'est pas moindre que 40 % et pas plus que 75
% de la superficie de l'étage inférieur.
E-16
Étang (eau peu profonde)
Étendue d'eau libre et stagnante, avec ou sans lien avec le réseau hydrographique. Il repose dans une
cuvette dont la profondeur moyenne n'excède généralement pas deux (2) mètres au milieu de l'été.
L'eau y est présente pratiquement toute l'année. Le couvert végétal, s'il existe, se compose surtout de
plantes aquatiques submergées et flottantes.
E-17
Excavation (relative aux risques de mouvements de terrain)
Action de creuser une cavité dans un terrain ou résultat de cette action. Dans le présent règlement,
l'excavation se différencie du déblai par l'obtention d'une forme en creux telle qu'illustrée ci-après.
Figure 1 Croquis d'une excavation.
Source : Ministère de la Sécurité publique, ministère des Transports du Québec, ministère des Affaires
municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire, 2010. Version préliminaire, Guide d'utilisation
des cartes de zones de contraintes et d'application du cadre normatif, 77 p.
E-18
Expertise géotechnique
Étude ou avis réalisé par un ingénieur en géotechnique dans le but d'évaluer la stabilité d'un talus
et/ou l'influence d'une intervention projetée sur celle-ci.
F-1
Façade principale
Règlement de
Municipalité de la paroisse
zonage n° 316
de Saint-Sulpice
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Sotar
n
Mur extérieur d'un bâtiment en front sur une rue; dans le cas d'un terain de coin ou d'un projet intégré,
signifie le mur extérieur d'un bâtiment où se trouve le principal accès au dit bâtiment.
F-2
Familles d'accueil pour personnes âgées
Une famille qui prend charge d'un ou de plusieurs adultes, d'un nombre maximum de 4, qui lui sont
confiés par l'entremise d'un centre de services sociaux et dont l'état en raison de leur âge doivent être
soignées ou gardées sous observation.
F-3
Fenêtre verte
Percée visuelle créée à travers un écran de verdure par émondage ou élagage des arbres situés en rive.
F-4
Ferme ou exploitation agricole
Établissement exploité ou destiné à être exploité à des fins d'agriculture, d'aviculture, d'apiculture,
d'élevage d'animaux (domestiques ou autres) ou comme vergers, pépinières ou érablières.
F-5
Fossé
Petite dépression en long creusée dans le sol, servant à l'écoulement des eaux de surface des terrains
avoisinants, soit les fossés de chemin, les fossés de ligne qui n'égouttent que les terrains adjacents
ainsi que les fossés ne servant à drainer qu'un seul terrain. Les modalités associées au terme «fossé»
sont précisées à la définition C-33.
G-1
Gabion
Cage métallique faite de matériel résistant à la corrosion dans laquelle des pierres de carrière ou de
champs sont déposées.
G-2
Galerie
Annexe ouverte ou couverte sur toute sa longueur sur au moins un côté d'un bâtiment principal et
communiquant avec une pièce intérieure par une porte.
G-3
Garage
Annexe ou bâtiment accessoire fermé sur quatre côtés, construit sur le même terrain que l'édifice
principal et servant à remiser le ou les véhicules-moteurs de l'occupant.
G-4
Garderie
Voir "Service de garde à l'enfance".
G-4.1
Gazebo (En vigueur 316-24-2023)
Règlement de
Municipalité de la paroisse
zonage n° 316
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Sotar
o
Bâtiment d'agrément d'utilisation saisonnière construit avec une structure et des matériaux légers, sans
isolation, fermé de verre ou de moustiquaire, et aménagé pour des activités de détente extérieure.
G-5
Gestion solide ou fumier
Le mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des déjections animales
dont la teneur en eau est inférieure à 85 % à la sortie du bâtiment.
G-6
Gestion liquide ou lisier
Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier solide.
G-7
Gîte touristique
Comprend la résidence privée et les bâtiments adjacents qui constituent un ensemble que le
propriétaire ou occupant exploite comme établissement d'hébergement offrant en location au plus 5
chambres dont le prix de location comprend le petit déjeuner servi sur place.
G-8
Glissement de terrain
Mouvement d'une masse de sol ou de roc le long d'une surface de rupture, sous l'effet de la gravité,
qui s'amorce essentiellement où il y a un talus.
G-9
Grenier
Partie inhabitable du bâtiment située entre le plafond du dernier étage et le toit. Le grenier n'est pas
considéré comme un étage.
H-1
Hauteur d'un bâtiment
En étage:
le nombre d'étages du bâtiment;
En mètres:
La mesure verticales entre le niveau moyen du sol à l'emplacement du bâtiment après
terrassement et le point le plus haut de la toiture, hormis cheminées, tours, antennes, etc.
H-2
Hauteur d'une enseigne
La distance verticale, mesurée en mètres entre le sol à l'endroit où l'enseigne est posée sur le sol et le
point le plus haut de cette enseigne, ou, si elle est fixée à un bâtiment, entre le point le plus bas et le
point le plus haut de cette enseigne.
H-3
Hauteur totale d'une éolienne
La hauteur maximale d'une éolienne est calculée à partir du sol jusqu'à l'extrémité de la pale qui se
trouve en position verticale au-dessus de la nacelle.
Règlement de
Municipalité de la paroisse
zonage n° 316
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Sotar
p
H-4
Hautes eaux
Voir "ligne des hautes eaux".
I-1
Îlot de chaleur
Un îlot de chaleur se définit comme une zone urbanisée caractérisée par des températures estivales
plus élevées que l'environnement immédiat, avec des différences qui varient, selon les auteurs, de
cinq à dix degrés Celsius. L'îlot de chaleur urbain constitue la résultante de phénomènes
climatologiques particuliers causés par des facteurs spécifiques aux milieux fortement minéralisés.
I-2
Immeuble protégé
Constituent un immeuble protégé, les immeubles suivants :
a) le bâtiment d'un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture;
b) un parc municipal;
c) la partie aménagée d'une plage publique ou une marina;
d) le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi sur la santé
et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2);
e) le terrain de camping de Saint-Sulpice situé entre la route 138 et le fleuve;
f)
les bâtiments sur une base de plein-air ou d'un centre d'interprétation de la nature;
g) le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf;
h) le bâtiment d'un temple religieux;
i)
le bâtiment d'un théatre d'été;
j)
un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les établissements touristiques, à
l'exception d'un gîte touristique, d'une résidence de tourisme ou d'un meublé rudimentaire;
k) un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble ou un établissement de
restauration de 20 sièges et plus détenteur d'un permis d'exploitation à l'année ainsi qu'une table
champêtre ou toute autre formule similaire lorsqu'elle n'appartient pas au propriétaire ou à
l'exploitant des installations d'élevage en cause.
Les immeubles protégés cités à l'alinéa précédent font l'objet de distances séparatrices plus grandes,
dans des conditions identiques, qu'une maison d'habitation.
Tous les bâtiments et les terrains de nature différente ou ayant des usages autres que ceux qui
viennent d'être énumérés auparavant ne sont pas considérés comme des immeubles protégés. Par
conséquent, les industries, quel que soit leur domaine de production, ne sont pas des immeubles
protégés tout comme les gîtes du passant à la ferme, les tables champêtres, les vignobles et les
fromageries.
Toutefois :
a) les gîtes du passant et à la ferme;
b) les tables champêtres;
c) les vignobles;
d) un bâtiment comprenant un théâtre d'été ou une salle de réception;
e) les bâtiments d'un hôtel, d'un centre de vacances ou d'une auberge de jeunesse au sens du
Règlement sur les établissements touristiques et ayant une capacité d'hébergement inférieure à
vingt (20) personnes
possèdent une protection de base équivalente à celle d'une habitation, ce qui correspond à un facteur
G = 0,5.
Règlement de
Municipalité de la paroisse
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Sotar
q
I-3
Immunisation
L'immunisation d'une construction, d'un ouvrage ou d'un aménagement consiste à l'application de
différentes mesures, énoncées au règlement de zonage de la municipalité, visant à apporter la
protection nécessaire pour éviter les dommages qui pourraient être causés par une inondation.
I-4
Ingénieur en géotechnique
Ingénieur membre de l'Ordre des Ingénieurs du Québec (OIQ), possédant une formation en génie
civil, en génie géologique ou en génie minier et une compétence spécialisée en mécanique des sols et
en géologie appliquée.
I-5
Installation d'élevage
Un bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une partie d'enclos où sont gardés, à des fins
autres que le pâturage, des animaux y compris, le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage des
déjections des animaux qui s'y trouvent.
I-6
Installation septique
Dispositif constitué d'une fosse septique et d'un élément épurateur destiné à épurer les eaux usées
d'une seule habitation unifamiliale ou multifamiliale comprenant six (6) chambres à coucher ou
moins.
I-7
Interprétation de la nature
Désigne les sentiers d'interprétation de la flore ou de la faune ainsi que les bâtiments qui sont
rattachés à
cette activité.
L-1
Lac (lac naturel)
Étendue naturelle d'eau douce ou salée, à l'intérieur des terres. Les étendues d'eau créées par un
ouvrage de rétention (barrage, digue, etc.) à même un cours d'eau sont considérées comme des lacs
naturels.
L-2
Largeur d'un terrain
Ligne correspondant à la distance entre les lignes latérales d'un terrain le long de l'alignement de la
voie publique.
L-3
Ligne des hautes eaux
La ligne des hautes eaux est la ligne qui sert à délimiter le littoral et la rive des lacs et cours d'eau.
L-4
Ligne de force du paysage
Volume général se dégageant du relief, des éléments naturels, des infrastructures routières ou des
limites
cadastrales mises en évidence par des haies et des clôtures.
L-5
Littoral
Règlement de
Municipalité de la paroisse
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r
Partie du lit d'un lac ou d'un cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des hautes eaux vers le centre
du plan d'eau.
L-6
Logement
Voir "Unité de logement".
L-7
Locataire
Personne morale ou physique autre qu'un voyageur qui prend à loyer pour une période déterminée, un
terrain ou bâtiment, en tout ou en partie, une maison, un logement, un appartement, une chambre ou
un local quelconque.
L-8
Lot
Fond de terre identifié et délimité sur un plan de cadastre fait et déposé conformément aux articles
3036 et 3037 du Code Civil du Québec.
L-9
Lotissement
Subdivision d'un terrain ou d'un lot en deux ou plusieurs lots.
M-1 Maison d'habitation
Une maison d'habitation d'une superficie d'au moins 21 m2 (226 pi2) qui n'appartient pas au
propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause ou à un actionnaire ou dirigeant qui
est propriétaire ou l'exploitant de ces installations.
M-2
Maison mobile
Une habitation, fabriquée à l'usine et conçue pour être déplacée sur ses propres roues ou sur un
véhicule jusqu'au terrain qui lui est destiné. Sa longueur minimale est supérieure à 11 mètres(36 pi) et
sa largeur est inférieure à 5 mètres(16,4 pi).
M-3
Marais
Habitats dominés par des plantes herbacées sur substrat minéral partiellement ou complètement
submergé au cours de la saison de croissance. Dans la majorité des cas, les marais sont riverains, car
ils sont ouverts sur un lac ou un cours d'eau, mais ils peuvent également être isolés. Il existe des
marais d'eau douce et des marais d'eau salée.
M-4
Marché public
Espace commercial destiné exclusivement à la vente de produits agricoles (légumes, fruits, fleurs,
plantes) et de produits alimentaires.
M-5
Marché aux puces
Établissement regroupant des commerces de détail et répondant aux présentes exigences :
a) les activités commerciales sont faites à l'intérieur et/ou à l'extérieur d'un bâtiment;
Règlement de
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s
b) il y a vente d'objets divers, neufs et d'occasion;
c) des espaces locatifs sont mis à la disposition de plusieurs vendeurs.
M-6
Marécages
Les marécages sont dominés par une végétation ligneuse, arborescente ou arbustive, croissant sur un
sol minéral ou organique soumis à des inondations saisonnières ou caractérisé par une nappe
phréatique élevée et une circulation d'eau enrichie de minéraux dissous. Ils sont soit isolés, soit
ouverts sur un lac ou un cours d'eau;
M-7
Marge arrière
Prescription de la réglementation par zone établissant la limite à partir de la ligne arrière du terrain en
deçà de laquelle il est interdit d'ériger une construction.
M-8
Marge avant
Prescription de la réglementation par zone établissant la limite à partir de la ligne avant du terrain en
deçà de laquelle il est interdit d'ériger une construction.
M-9
Marge latérale
Prescription de la réglementation par zone établissant la limite à partir des lignes latérales du terrain
en deçà desquelles il est interdit d'ériger une construction.
M-10
Marge de précaution (relativement aux risques de mouvement de terrain)
Parcelle de terrain comprise dans une bande de protection, mais dont la largeur est inférieure à la
largeur de celle-ci en raison des contraintes appliquées à l'intervention projetée. Sa limite borde le
sommet ou la base du talus.
M-11
Marina
Ensemble touristique comprenant le port de plaisance d'un minimum de cinq (5) embarcations et les
aménagements qui le bordent. Les marinas identifiées au schéma d'aménagement révisé de la MRC de
L'Assomption ont le statut d'immeuble protégé.
M-12
Matières résiduelles
Désigne tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance,
matériau ou produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que le détenteur destine à
l'abandon.
M-13
Meublé rudimentaire
Comprend un établissement qui offre de l'hébergement uniquement dans des camps, des carrés de
tente ou des wigwams.
M-14
Mezzanine
Étage comprenant une superficie de plancher moindre que celle de l'étage au-dessous et ouvert sur lui
par au moins un côté.
M-15
Milieux humides
Règlement de
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Sotar
t
Les milieux humides constituent l'ensemble des sites saturés d'eau ou inondés pendant une période
suffisamment longue pour influencer la nature du sol et la composition de la végétation.
Ces sols, minéraux ou organiques, sont influencés par de mauvaises conditions de drainage alors que
la végétation se compose essentiellement d'espèces ayant une préférence pour des lieux humides ou
d'espèces tolérant des inondations périodiques.
M-16
Mini-entrepôt
Entrepôt comprenant un ensemble d'espaces cloisonnés accessibles de l'extérieur ou de l'intérieur et
destinés à l'entreposage de mobilier, d'articles ménagers, de véhicules récréatifs, d'embarcations de
plaisance ou de matériaux de construction.
LES COURS ET LES MARGES
Emprise de rue
Cour avant réglementaire
Cour avant excédentaire
Cour latérale réglementaire
Cour latérale excédentaire
Cour arrière excédentaire
Cour arrière réglementaire
Règlement de
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u
Ligne arrière du terrain
Règlement de
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Sotar
v
M-17
Municipalité
La municipalité de la paroisse de Saint-Sulpice.
M-18
Mur mitoyen
Mur de séparation servant ou destiné à servir en commun à des bâtiments contigus.
N-1
Nacelle
Logement situé en haut de la tour supportant une éolienne à axe horizontal et qui contient, entre
autres, le système d'entraînement mécanique.
N-2 Nouvelle construction
Toute nouvelle construction incluant les abris pour embarcations mais excluant les rénovations
intérieures et extérieures, les agrandissements ne dépassant pas 20% de la superficie d'implantation du
bâtiment existant, les bâtiments accessoires de moins de 60 mètres carrés(645,6 pi2 ), les clôtures et
les piscines extérieures.
O-1
Opération cadastrale
Une division, une subdivision, une nouvelle subdivision, une redivision, une annulation, une
correction, un ajouté ou un remplacement de numéros de lots fait en vertu de la Loi sur le cadastre
(L.R.Q.C. c-1) ou de l'article 3043 du Code Civil Civil du Québec..
O-2
Ouvrage
Toute construction, tout agrandissement ou tout déplacement de bâtiment principal, de bâtiment
accessoire, de mur de soutènement, de puits, de fosse ou d'installation septique ainsi que les travaux
de remblai et de déblai, les voies de circulation et les ouvrages à aire ouverte.
O-3
Ouvrage à aire ouverte
Inclut de façon non limitative les ouvrages suivants: patio, patinoire, piscine, pavillon, kiosque et
autres ouvrages similaires.
O-4
Ouverture
Toute porte ou fenêtre avec vitre translucide ou toute porte ou fenêtre s'ouvrant à l'extérieur.
P-1
Parc
Étendue de terrain aménagée et équipée pour servir à la promenade, à la détente, au repos ou au jeu.
Règlement de
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Sotar
w
P-2
Parc d'éoliennes
Regroupement de plus d'une éolienne, lesquelles sont reliées entre elles par un réseau de câbles
électriques pour des fins d'utilisation commerciale. Un parc d'éoliennes comprend également toute
infrastructure complémentaire ou accessoire à la production d'électricité, dont les chemins, les lignes
de raccordement nécessaires au transport de l'énergie produite par les éoliennes et, le cas échéant, le
poste de départ nécessaire à l'intégration au réseau d'Hydro-Québec.
P-3
Parcelle en culture
Une portion de terrain d'un seul tenant, constitué d'une même culture et nécessitant une même
fertilisation, qui appartient à un même propriétaire et qui constitue un lot ou une partie de lot.
P-4
Passage
Voie réservée aux piétons et aux véhicules et dont l'emprise est inférieure à 15 m.
P-4.1
Pavillon de piscine (kiosque de piscine ou pool house) (En vigueur règl. 316-19-2022, 316-24-
2023)
Bâtiment accessoire servant à la détente situé à proximité d'une piscine et ouvert sur celle-ci. Au plus
30% du bâtiment peut être fermé afin d'héberger la mécanique liée au fonctionnement de la piscine
P-4.2
Pergola (En vigueur règl. 316-24-2023)
Bâtiment d'agrément fait de colonnes et de poutres légères supportant une toiture à claire-voie et dont
les côtés sont ouverts ou revêtus d'un matériau posé à claire-voie, généralement aménagée pour y faire
grimper des plantes ou créer de I'ombre
P-5
Périmètre d'urbanisation
Limite identifiée au plan d'urbanisme et au plan de zonage de la municipalité qui intègre les aires
vouées à l'urbanisation.
P-6
Perré
Enrochement aménagé en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau constitué exclusivement de pierre des
champs ou de pierre de carrière.
P-7
Perron
Plate-forme extérieure de faible dimension et donnant accès à une porte d'entrée d'un bâtiment.
P-8
Peuplement forestier
.
Ensemble d'arbres ayant une uniformité quant à sa composition floristique, sa structure, son âge, sa
répartition dans l'espace et sa condition sanitaire pour se distinguer des peuplements voisins.
P-9
Phase de construction d'une éolienne
Règlement de
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Sotar
x
Phase qui s'échelonne depuis le début des travaux visant à aménager un chemin d'accès à une
éolienne jusqu'au début de la mise en service de l'éolienne.
P-10
Phase d'opération d'une éolienne
Phase qui s'échelonne depuis le début de la mise en service de l'éolienne jusqu'à son démantèlement.
Règlement de
Municipalité de la paroisse
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Sotar
y
P-11
Piscine
Un bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade, dont la profondeur
d'eau est de 60 cm ou plus et qui n'est pas visé par le règlement sur la sécurité dans les bains publics
(R.R.Q., c. S-3, r.3), à l'exclusion d'un bain à remous ou d'une cuve thermale lorsque leur capacité
n'excède pas 2 000 litres. On distingue les types suivants :
-
Piscine creusée ou semi-creusée
Une piscine enfouie, en tout ou en partie, sous la surface du sol.
-
Piscine hors terre
Une piscine à paroi rigide installée de façon permanente sur la surface du sol.
-
Piscine démontable
Une piscine à paroi souple, gonflable ou non, prévue pour être installée de façon temporaire.
-
Installation de piscine
Une piscine et tout équipement, construction, système et accessoire destinés à en assurer le bon
fonctionnement, à assurer la sécurité des personnes ou à donner ou empêcher l'accès à la piscine.
P-12
Plaine inondable
La plaine d'inondation, ou parfois nommée zone inondable, correspond à l'espace occupé par un lac
ou un cours d'eau en période de crue.
P-13
Plan de zonage
Plan faisant partie intégrante du règlement de zonage et indiquant les limites et la nature des
différentes zones d'utilisation.
P-14
Plan agroenvironnemental de fertilisation (PAEF)
Plan qui détermine, pour chaque parcelle d'une exploitation agricole et pour chaque campagne
annuelle de culture, celle pratiquée et la limitation de l'épandage des matières fertilisantes.
P-15
Plante pionnière
Désigne les plantes qui peuplent les bandes riveraines non perturbées.
P-16
Plate-forme
Surface plate et horizontale en bois plus ou moins surélevée.
Règlement de
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z
P-17
Porte-à-faux
Partie d'un ouvrage, d'une construction, etc. qui n'est pas directement soutenue par un appui.
P-18
Pourcentage d'implantation
Rapport entre la superficie d'implantation des bâtiments et la superficie totale du terrain qu'ils
occupent.
P-19
Prairie humide (sous-classe de marais)
Se présente comme un milieu humide caractérisé par une végétation de type graminoïde, et qui est
inondé une partie de l'année et souvent maintenu de façon artificielle. Ce milieu se trouve souvent
dans une zone de transition entre le marais et le marécage.
P-19.1 Production de cannabis (En vigueur règl. 316-17-2021)
Usage de culture, de transformation, d'entreposage, d'emballage ou d'étiquetage de tout
produit du cannabis, incluant les produits dérivés, les concentrés, les produits comestibles et
de soins personnels.
Malgré ce qui précède, la culture et l'altération de cannabis à des fins personnelles, au sens
de la Loi sur le cannabis (L.C. 2018, ch. 16) par un propriétaire résidant, à ses propres fins
et sur son terrain est exclue de la présente définition.
Nonobstant la définition du premier alinéa, à l'extérieur du périmètre urbain, la production
de cannabis est assimilée aux dispositions de la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricole (RLRQ c P-41.1).
P-20
Profondeur d'un terrain
Ligne droite entre le point milieu de la ligne avant du lot ou du terrain et le point milieu de la ou des
ligne(s) arrière(s). Dans le cas où le lot ou le terrain est riverain d'un cours d'eau ou d'un lac, la
profondeur est toujours calculée perpendiculairement à la ligne des hautes eaux de ce cours d'eau.
P-21
Projet d'aménagement intégré
Regroupement de constructions sur un même terrain, généralement caractérisé par une certaine
homogénéité architecturale. Dans certains cas, le projet intégré peut comporter des équipements en
commun comme des aires de stationnement et des équipements récréatifs. Dans un projet intégré, il y
a unité de propriété : les différentes constructions sont ou détenues par un même propriétaire ou loués
à différents occupants, ou détenues en copropriété. La formule du projet intégré permet de développer
des ensembles résidentiels axés sur la qualité de l'aménagement, l'orientation optimale des bâtiments,
en exemptant le concepteur de devoir implanter chaque construction sur un lot distinct adjacent à une
rue publique.
P-22
Propriété superficière
Règlement de
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Sotar
aa
Propriété des constructions, des ouvrages ou des plantations situés sur l'immeuble appartenant à une
autre personne, le tréfoncier. Aux fins des règlements d'urbanisme de la municipalité, tout droit
d'occupation dont bénéficie une éolienne est réputé être un droit de superficie.
Q-1
Quai
Plate-forme rattachée à la rive ou non et destinée à l'amarrage de moins de cinq (5) embarcations.
R-1
Réseaux d'utilité publique
Les systèmes d'aqueduc et d'égout, les lignes électriques, téléphoniques et tout autre réseau
impliquant des conduits, des conduites, des emprises.
Règlement de
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bb
R-2
Récréation intensive
Comprend des équipements récréatifs nécessitant des aménagements importants et/ou la construction
de bâtiments de grandes envergures et qui mènent à une modification substantielle du site, tels que
des terrains de jeux, clubs de golf, glissades d'eau, centres sportifs et autres équipements similaires.
R-3
Récréation extensive
Comprend des équipements récréatifs sur de vastes superficies extérieures mais nécessitant que des
aménagements légers et/ou quelques bâtiments accessoires, tels que des pistes de motoneige, pistes de
randonnée et de ski de fond, pistes cyclables, terrains de camping de type « camping sauvage », aires
de pique-nique, parcs nature ou écologique, refuges et activités fauniques et autres équipements
similaires.
L'aménagement inhérent à de tels équipements génère peu d'impacts sur le milieu d'insertion.
R-4
Remblai
Opération de terrassement consistant à rapporter des terres pour faire une levée, pour combler une
cavité ou pour niveler un terrain ou les terres résultant de cette action.
R-5
Résidence de tourisme
Comprend un établissement qui offre de l'hébergement uniquement dans des appartements, des
maisons ou des chalets meublés et dotés d'un service d'auto cuisine.
R-6
Restaurant
Établissement commercial spécialement aménagé pour que les clients puissent y trouver à manger
moyennant paiement, mais non à loger.
R-7
Rétrogression
Processus d'agrandissement d'un glissement de terrain se développant vers l'arrière du talus. Se
caractérise généralement par sa distance horizontale de recul, mesurée dans le sens du mouvement,
entre le sommet de l'escarpement arrière du glissement de terrain et le sommet du talus où le
mouvement s'est amorcé.
R-8
Rez-de-chaussée
Étage au niveau du sol ou immédiatement au-dessus du sol après terrassement.
R-9
Rive
Bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la
ligne des hautes eaux.
.
R-10
Roulotte de plaisance
Toute remorque fabriquée en usine, remorquée ou pouvant être remorquée, aménagée de façon à
servir d'abri temporaire aux voyageurs, de bureau de chantier ou de bureau de vente pour un projet
domiciliaire; sa longueur maximale est fixée à 11 mètres (36,3 pi) et sa largeur maximale à 2,6 mètres
(8,5 pi).
R-11
Rue
Voie de circulation publique ou privée.
Règlement de
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Sotar
cc
S-1
Sablière-gravière
Tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales non consolidées, y compris du
sable ou du gravier, à partir d'un dépôt naturel, à des fins commerciales ou industrielles ou pour
remplir des obligations contractuelles ou pour construire des routes, digues ou barrages.
S-2
Saillie
Partie d'un bâtiment en projection au-delà du pan d'un mur (perron, corniche, balcon, auvent, escalier
extérieur, cheminée, bow-window, enseigne).
S-3
Secteur de votation
Subdivision des zones en secteurs identifiés aux fins de votation lors d'amendements au règlement
de, zonage.
S-4
Serre (En vigueur règl. 316-24-2023)
Bâtiment accessoire recouvert de verre ou de matériaux translucides servant à la culture de plantes, de
fruits et légumes. La structure doit être composée de matériaux spécifiquement conçus à cette fin. La
serre ne peut pas être utilisée à des fins d'entreposage d'objets.
S-5
Services d'aqueduc et d'égout
Système d'aqueduc et d'égout opéré par la municipalité ou une régie intermunicipale.
S-6
Service de garde à l'enfance
Service de garde fourni dans une installation où on reçoit au moins dix (10) enfants de façon régulière
ou occasionnelle pour des périodes qui n'excèdent pas 24 heures consécutives.
S-7
Services institutionnels
Les établissements de nature publique ou privée qui offrent des services liés à l'éducation, à la
culture, à la santé, aux services sociaux, aux loisirs ou à l'administration publique.
S-8
Services publics
Immeuble destiné à la production d'un service d'utilité publique mais habituellement non accessible
au public tels que les centrales de filtration, les stations et les étangs d'épuration des eaux usées, les
garages municipaux, les sites de dépôt et de gestion des neiges usées et autres établissements
similaires, les infrastructures de transport et les équipements et infrastructures de gestion des matières
résiduelles. Les équipements et immeubles appartenant à Hydro-Québec ne sont pas visés par cette
définition.
S-9 Site de confinement environnemental
Tout site destiné au confinement sous une ou des cellule(s) étanche(s) de sols légèrement contaminés
conformément au Règlement sur l'enfouissement des sols contaminés (c.Q-2, r.6.01) ou de matières
résiduelles conformément au Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de matières résiduelles
(c.Q-2, r.6.02).
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dd
S-10
Site patrimonial protégé (relativement à la gestion des odeurs inhérentes aux activités
agricoles)
Un site patrimonial reconnu par la MRC et identifié au schéma d'aménagement et de développement
révisé.
S-11
Solarium
Annexe fermée et vitrée sur au moins deux (2) côtés.
S-12
Sous-sol
Partie d'un bâtiment située sous le rez-de-chaussée et dont plus de la moitié de la hauteur mesurée
depuis le plancher jusqu'au plafond est au-dessus du niveau moyen du sol adjacent après terrassement.
Le sous-sol n'est pas considéré comme un étage.
S-13
Stationnement
a) Case de stationnement
Espace requis pour le stationnement d'un véhicule-automobile;
b) Espace de stationnement
Aire aménagée à l'extérieur de la rue aux fins de l'accès et du stationnement de moins de cinq (5)
véhicules automobiles. L'espace de stationnement comprend les cases de stationnement et l'allée
d'accès à celles-ci;
c) Terrain de stationnement
Aire aménagée à l'extérieur de la rue aux fins de l'accès et du stationnement de cinq (5)
automobiles et plus. Le terrain de stationnement comprend les cases de stationnement et les
allées d'accès à celles-ci.
S-14
Superficiaire
Titulaire du droit de superficie, c'est-à-dire titulaire d'une propriété superficiaire. Aux fins du présent
règlement, l'exploitant d'une éolienne qui occupe le terrain dont il n'est pas propriétaire est réputé
être un superficiaire.
S-15
Superficie d'affichage
Superficie réglementaire pour l'affichage ou l'installation d'une (1) ou de plusieurs enseignes sur un
bâtiment ou sur un terrain.
S-16
Superficie d'une enseigne
Surface du côté visible de l'enseigne, déterminée par une ligne continue, réelle ou fictive, rejoignant
les points extérieurs extrêmes de l'enseigne. La superficie d'une enseigne peut être mesurée par
parties si ces parties ont des formes irrégulières.
Lorsqu'une enseigne, lisible sur deux côtés distants de moins de 61 centimètres (24 po) porte des
messages identiques, sa superficie est celle d'un des deux côtés seulement. Lorsqu'une enseigne,
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lisible sur deux côtés porte des messages non identiques ou si elle a plus de deux côtés utilisés
identiques ou non, sa superficie est égale à la somme des superficies séparées de chacun des côtés.
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ff
S-17
Superficie de plancher
La surface totale de tous les planchers d'un bâtiment ou d'une annexe, mesurée en dedans des murs
extérieurs.
S-18
Superficie d'implantation
La superficie horizontale maximale de la projection d'un bâtiment sur le sol calculée entre les faces
externes des murs extérieurs. Cette superficie comprend tout ce qui est incorporé ou rattaché au
bâtiment notamment les annexes, les appentis, les porte-à-faux, les courettes intérieures, les portiques,
les porches, les vestibules mais n'inclut pas les saillies.
T-1
Terrain
Lot, partie de lot ou groupe de lots ou de parties de lots servant ou pouvant servir à un seul usage
principal.
T-2
Terrain desservi
Terrain desservi par l'aqueduc et l'égout de type sanitaire. Ces réseaux peuvent être privés ou publics.
L'aqueduc et l'égout sanitaire doivent avoir fait l'objet d'une autorisation ou d'un permis délivré en
vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement.
T-3
Terrain partiellement desservi
Terrain desservi soit par l'aqueduc, soit par l'égout de type sanitaire. Ces réseaux peuvent être privés
ou publics et doivent avoir fait l'objet d'une autorisation ou d'un permis délivré en vertu de la Loi sur
la qualité de l"environnement.
T-4
Terrain non desservi
Terrain non desservi par l'aqueduc et l'égout de type sanitaire.
T-5
Terrain riverain
Terrain dont l'un de ses côtés, ou d'une partie de ses côtés, de son périmètre longe un cours d'eau ou
un lac.
T-6
Terrain de camping
Voir "Parc de camping et de roulotte de plaisance".
T-7
Terrain de stationnement
Voir "stationnement".
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gg
T-8
Terrain transversal
Terrain s'étendant entre deux rues à l'exception des terrains de coin.
T-9
Terrain de coin
Terrain situé à l'intersection de deux ou de plusieurs rues.
T-9.1
Toilettage pour animaux (En vigueur règl. 316-18-2021)
Soins de propreté et d'esthétique données à un animal domestique pour son propre confort.
T-10
Tourbières
Terme générique qualifiant tous les types de terrains recouverts de tourbe. Il s'agit d'un milieu mal
drainé où le processus d'accumulation organique prévaut sur les processus de décomposition et
d'humification, peu importe la composition botanique des restes végétaux. On distingue deux (2)
grands types de tourbière : la tourbière ombrotrophe ou bog et la tourbière minérotrophe ou fen.
T-11
Tourbière boisée (sous-classe de tourbière)
Milieu humide caractérisé par la présence de tourbe (≥ 40 cm de matière organique), comme un bog
ou un fen, mais qui se distingue par la dominance d'arbres (cèdre, mélèze, épinette, etc.). Des
tourbières boisées se forment lorsque le sol dans les deux types de tourbières (bog ou fen) devient
plus sec ou selon la topographie (sur les buttes). Les tourbières boisées se trouvent en périphérie des
bogs ou des fens.
T-12
Travaux d'entretien ou de réparation
Travaux visant à corriger des déficiences mineures en recourant à des matériaux, des produits ou des
composantes de remplacement s'apparentant aux matériaux, aux produits ou aux composantes en
place; ces travaux n'entraînent donc pas de modifications sensibles de l'apparence du bâtiment.
Ces travaux englobent, de façon non limitative:
-
le remplacement des matériaux de couverture par un matériau de même nature;
-
la réparation d'un parement extérieur par la réfection de parties endommagées;
-
le remplacement de portes et de chassis;
-
le remplacement d'un garde-corps, la reconstruction d'un perron, d'une galerie, d'un balcon ou
d'un escalier en conservant la configuration et les dimensions originelles et les mêmes matériaux;
-
la reprise d'un enduit de fondation;
-
le remplacement d'appareils d'éclairage;
-
la réfection ou le remplacement de finis intérieurs (murs, plafonds, planchers);
-
le remplacement des appareils sanitaires sauf les installations septiques et la réfection de la
mécanique (chauffage) ou du système électrique.
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T-13
Travaux de rénovation mineure
Travaux visant à améliorer la fonctionnalité d'un bâtiment sans en modifier la structure, sans en
augmenter la superficie de plancher habitable ou utilisable, sans en accroître le niveau de service
sanitaire (par exemple en ajoutant une salle de toilette).
Ces travaux englobent, de façon non limitative:
-
le remplacement d'éléments de mobilier fixe (armoires et comptoirs de cuisine, etc.);
-
le remplacement d'une salle de bain;
-
l'amélioration de l'isolation thermique sur la face intérieure de l'enveloppe;
-
les réaménagements intérieurs par abattage et déplacement de cloisons non portantes;
-
le remplacement des parements extérieurs si l'apparence extérieure du bâtiment n'est pas
modifiée.
T-14
Travaux de rénovation majeure
Travaux visant à améliorer la fonctionnalité ou l'apparence générale d'un bâtiment en en modifiant la
structure, en construisant ou en reconstruisant une fondation, en augmentant la superficie de plancher
habitable ou utilisable, en accroissant le niveau de service sanitaire, en modifiant la configuration ou
la superficie des ouvertures, en condamnant ou en perçant des ouvertures, en transformant la
configuration d'une toiture ou en perçant des lucarnes, en remplaçant les parements extérieurs si
l'apparence extérieure du bâtiment est modifiée, en construisant, ou en reconstruisant en les modifiant,
des saillies (perron, galerie, balcon, marquise, etc.).
Ces travaux englobent, de façon non limitative:
-
le déplacement ou la modification de cloisons ou d'éléments de structure;
-
la construction d'une nouvelle fondation, le rehaussement d'une fondation existante ou le
surcreusage d'une cave ou d'un vide sanitaire sous le niveau d'assise d'une fondation;
-
l'aménagement d'espaces intérieurs inutilisés (cave non finie, grenier) ou utilisables
accessoirement (verenda, etc.);
-
l'ajout d'appareils sanitaires (w.c., évier, bain, douche, bain tourbillon, etc.) à l'extérieur de la
(des) salles(s) de toilette existante(s);
-
la construction ou l'installation de foyers ou de cheminées;
-
l'agrandissement ou la fermeture de portes et fenêtres, l'ajout de nouvelles portes, fenêtres,
portes-fenêtres, puits de lumière, fenêtres de toiture;
-
la transformation d'une toiture;
-
la construction ou la reconstruction, en les modifiant, de perrons, galeries, balcons, marquises,
rampes d'accès;
-
l'ajout de fenêtres en baie ou en saillie et l'installation de serres n'excédant pas le mur extérieur de
plus de 1,5 m ou d'une superficie inférieure à 4,5 m2;
Règlement de
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-
le remplacement des parements extérieurs si l'apparence extérieure du bâtiment est modifiée;
-
la subdivision d'un espace intérieur afin d'obtenir une superficie autonome additionnelle ou de
loger un usage domestique accessoire;
-
la finition d'un sous-sol à des fins résidentielles.
T-15
Travaux d'agrandissement
Travaux visant à accroître la superficie utilisable d'un bâtiment soit par l'ajout d'un étage, soit par
l'augmentation de la superfie d'implantation, soit par l'addition d'un volume habitable en porte-à-
faux.
T-16
Travaux de construction
Travaux consistant à mettre en oeuvre ou à assembler des matériaux ou des composantes en vue de
l'édification d'un ouvrage ou d'un bâtiment, superficiel ou souterrain, attaché au sol de manière à faire
corps avec lui, quelles qu'en soient la configuration, la matière ou la destination.
U-1
Unité d'élevage
Une installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, l'ensemble des installations d'élevage dont un
point du périmètre de l'une est à moins de 150 mètres de la prochaine et, le cas échéant, de tout
ouvrage d'entreposage des déjections d'animaux qui s'y trouvent.
U-2
Unité de logement
Pièce ou ensemble de pièces situées à l'intérieur d'un bâtiment et conçues, disposées, équipées et
construites de façon à former une entité distincte pourvue des commodités d'hygiène, de chauffage et
de
cuisson et dans laquelle une personne ou un groupe de personnes formant famille ou ménage peut
établir domicile en toute privauté.
U-3
Usages
Voir "Utilisation".
U-4 Usage ou bâtiment abandonné
Un usage est réputé abandonné ou interrompu lorsque cesse toute forme d'activité normalement
attribué à l'opération de l'usage pendant une période d'au moins douze (12) mois consécutifs.
U-5
Usage ouvert au public (relativement à des risques de mouvement de terrain)
Usage générant le regroupement d'un nombre élevé de personnes pour un temps d'exposition
relativement long.
U-6
Usine de béton bitumineux
Un établissement où l'on fabrique, à partir du bitume et autres agrégats, un produit homogène
communément appelé " asphalte " et destiné principalement au revêtement des chaussées.
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kk
U-7
Utilisation
Fin à laquelle est ou peut être affecté en tout ou en partie, un terrain ou un bâtiment. On distingue:
U-7.1
Utilisation principale
L'utilisation majeure à laquelle est consacré un terrain ou un bâtiment.
U-7.2
Utilisation complémentaire
L'utilisation marginale et secondaire d'un bâtiment ou d'un terrain, découlant de l'utilisation principale
qui en est faite.
U-7.3
Utilisation domestique accessoire
L'utilisation non forcément complémentaire mais partielle d'une habitation ou d'un logement pour des
fins professionnelles, artisanales ou pour affaires personnelles.
U-7.4
Utilisation mixte
L'utilisation résidentielle et commerciale d'un bâtiment.
V-1
Vestibule
Pièce d'entrée d'un bâtiment.
V-2
Voie de circulation publique
Toute rue ou route appartenant à une corporation municipale ou au gouvernement.
V-3
Voie de circulation privée
Toute rue ou route appartenant à une personne ou à un groupe de personnes dont elle dessert la ou les
propriétés.
Z-1
Zone de grand courant
.
Cette zone correspond à la partie d'une plaine inondable, ou parfois nommée zone inondable, qui
peut être inondée lors d'une crue de récurrence de vingt ans (0-20 ans).
Z-2
Zone de faible courant
.
Cette zone correspond à la partie de la plaine inondable, ou parfois nommée zone inondable, au-
delà de la limite de la zone de grand courant (0-20 ans), qui peut être inondée lors d'une crue de
récurrence de cent ans (20-100 ans).
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Annexe « B »
Le règlement pour l'émission des permis
et certificats n° 317
Règlement de
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Sotar
mm
Annexe « C »
Les feuillets Z-1 et Z-2
du plan de zonage
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Sotar
nn
Annexe « D »
Le règlement n° 314 relatif au Plan d'urbanisme
Règlement de
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Sotar
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Annexe « E »
Les tableaux des distances séparatrices
relatives à la gestion des odeurs en zone agricole
Tableau 1:
Nombre maximum d'unités animales (UA) gardées au cours d'un
cycle annuel de production (paramètre A)
Tableau 2:
Distances séparatrices de base (paramètre B)
Tableau 3:
Coefficient d'odeur par groupe ou catégorie d'animaux (paramètre C)
Tableau 4:
Type de fumier (paramètre D)
Tableau 5:
Type de projet (paramètre E)
Tableau 6:
Facteur d'atténuation (paramètre F)
Tableau 7:
Facteur d'usage (paramètre G)
Tableau 8:
Normes de localisation pour une installation d'élevage ou un
ensemble d'installations d'élevage au regard d'une maison
d'habitation, d'un immeuble protégé ou d'un périmètre d'urbanisation
exposés aux vents dominants d'été.
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Annexe « F »
Le règlement sur le captage des eaux souterraines (Loi sur la qualité de
l'environnement).