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Règlement de zonage
# 247
Adopté le : 2 décembre 2013
En vigueur depuis le : 19 décembre 2013
Modifié par le règlement # 287 en vigueur depuis le 14 septembre 2017
Modifié par le règlement # 319 en vigueur depuis le 9 avril 2020
Modifié par le règlement #358 en vigueur depuis le 20 juillet 2023
Modifié par le règlement #368 en vigueur depuis le 18 avril 2024
Modifié par le règlement #377 en vigueur depuis le 19 juin 2025
Municipalité de Saint-Sylvère
Équipe de réalisation
Conseil municipal
M. Adrien Pellerin, maire
Mme Chantale Beaudoin, conseillère
Mme Johanne Morissette, conseillère
Mme Caroline Breault, conseillère
Mme Johanne Bergeron, conseillère
Mme Lise Ouellette, conseillère
M. Steve Kirouac, conseiller au siège no. 6
Mme Ginette Richard, directrice générale
M. Yan Labbé, directeur général par intérim
Comité consultatif d'urbanisme
M. Yves Jacques, conseiller municipal
M. Claude Roussel, représentant des citoyens
M. Nicholas Rivest, représentant des citoyens
M. Ghislain Deshaies, représentant des citoyens
M. Dominic Thibault, représentant des citoyens
Mme Ginette Richard, directrice générale
M. Yan Labbé, directeur général par intérim
Conception, recherche et rédaction
Julie Dumont, MRC de Bécancour
Cartographie
Stéphane Laroche
MRC de Bécancour
Conception des schémas
Serge Baril
MRC de Bécancour
Secrétariat
Francine Mercier
MRC de Bécancour
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE I
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES .................................................................... 17
1.
Numéro et titre du règlement .................................................................................................. 17
2.
But et objet du règlement ....................................................................................................... 17
3.
Territoire visé et personnes touchées..................................................................................... 17
4.
Domaine d'application ............................................................................................................ 17
5.
Invalidité partielle de la réglementation .................................................................................. 17
6.
Amendement du règlement .................................................................................................... 17
7.
Abrogation des règlements antérieurs .................................................................................... 18
8.
Prescription des lois et d'autres règlements ........................................................................... 18
9.
Annexes ................................................................................................................................. 18
CHAPITRE II
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ................................................................. 20
10.
Unités de mesure ................................................................................................................... 20
11.
Préséance des dispositions .................................................................................................... 20
12.
Interprétation des titres, tableaux, croquis et symboles .......................................................... 20
13.
Interprétation des grilles des spécifications ............................................................................ 20
14.
Mode de division du règlement .............................................................................................. 20
15.
Règles d'interprétation du texte .............................................................................................. 21
16.
Terminologie .......................................................................................................................... 21
CHAPITRE III
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES .................................................................. 65
17.
Application du règlement ........................................................................................................ 65
18.
Pouvoirs et devoirs du fonctionnaire désigné ......................................................................... 65
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AU PLAN DE ZONAGE ........................................ 66
19.
Découpage du territoire en zones .......................................................................................... 66
20.
Unités de votation .................................................................................................................. 66
21.
Codification des zones ........................................................................................................... 66
22.
Interprétation des limites de zones ......................................................................................... 66
CHAPITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES .............. 68
23.
Mode de classification ............................................................................................................ 68
Section I
Description détaillée des classes d'usages ........................................................... 69
Sous-section 1
Groupe Résidentiel ............................................................................................... 69
24.
Classe I Faible densité ........................................................................................................... 69
25.
Classe II Moyenne densité ..................................................................................................... 69
26.
Abrogé ................................................................................................................................... 69
27.
Abrogé ................................................................................................................................... 70
28.
Abrogé ................................................................................................................................... 70
29.
Abrogé ................................................................................................................................... 70
30.
Classe III Forte densité .......................................................................................................... 70
31.
Classe IV Chalets et maisons de villégiature .......................................................................... 70
32.
Classe V Maisons mobiles ..................................................................................................... 70
33.
Classe VI Roulottes ................................................................................................................ 70
34.
Classe VII Résidences communautaires ................................................................................ 70
35.
Classe VIII Logements intergénérationnels ............................................................................ 70
Sous-section 2
Groupe Industriel .................................................................................................. 70
36.
Classe I Industrie artisanale ................................................................................................... 71
37.
Classe II Industrie légère........................................................................................................ 71
38.
Classe III Équipement d'utilité publique .................................................................................. 71
Sous-section 3
Groupe Commerces et services ............................................................................ 71
39.
Classe I Commerces et services associés à l'usage résidentiel ............................................. 72
40.
Classe II Commerces et services de proximité ....................................................................... 72
41.
Classe III Commerces de vente au détail de produits divers .................................................. 72
42.
Classe IV Commerces à incidence élevée ............................................................................. 73
43.
Classe V Commerces et services liés à l'automobile .............................................................. 73
44.
Classe VI Commerces et services d'hébergement et de restauration ..................................... 73
Sous-section 4
Groupe Culture, récréation et loisirs ...................................................................... 74
45.
Classe I Activité culturelle ...................................................................................................... 74
46.
Classe II Parcs et espaces verts ............................................................................................ 74
47.
Classe III Usage extensif........................................................................................................ 74
48.
Classe IV Usage intensif ........................................................................................................ 74
49.
Classe V Conservation ........................................................................................................... 74
50.
Classe VI Agrotouristique ....................................................................................................... 74
51.
Classe VII Évènements spéciaux ........................................................................................... 74
Sous-section 5
Groupe Institutionnel ............................................................................................. 75
52.
Classe I Services éducationnels............................................................................................. 75
53.
Classe II Services religieux .................................................................................................... 75
54.
Classe III Services gouvernemental et municipal ................................................................... 75
55.
Classe IV Services divers ....................................................................................................... 75
Sous-section 6
Groupe Agriculture ................................................................................................ 75
56.
Classe I Agriculture avec élevage .......................................................................................... 75
57.
Classe II Agriculture sans élevage ......................................................................................... 75
58.
Classe III Activités para-agricoles .......................................................................................... 76
Sous-section 7
Groupe Forêt ........................................................................................................ 76
59.
Classe I Exploitation forestière ............................................................................................... 76
60.
Classe II Services forestiers ................................................................................................... 76
61.
Classe III Activités forestières connexes ................................................................................ 76
Sous-section 8
Groupe Extraction ................................................................................................. 76
62.
Classe I Activités extractives .................................................................................................. 76
Sous-section 9
Groupe Services publics ....................................................................................... 76
62.1
Classe I Équipement d'utilité publique .................................................................................... 76
62.2
Classe II Équipement public de télécommunication................................................................ 77
Section II
Normes d'usage principal de plein droit ................................................................. 77
63.
Autorisation d'usage ............................................................................................................... 77
64.
Groupe Commerces et services ............................................................................................. 77
65.
Groupe Industriel - Classe II .................................................................................................. 77
66.
Groupe Culture, récréation et loisirs - Classe I ...................................................................... 77
67.
Groupe Institutionnel .............................................................................................................. 78
68.
Groupe Extraction .................................................................................................................. 78
Section III
Normes d'usages mixtes ......................................................................................... 78
68.1
Autorisation d'usage ............................................................................................................... 78
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS RELATIVES AUX GRILLES DES SPÉCIFICATIONS ............... 79
69.
Dispositions générales ........................................................................................................... 79
70.
Identification de la zone ......................................................................................................... 79
71.
Usages autorisés et interdits .................................................................................................. 79
72.
Usages spécifiques autorisés et interdits ............................................................................... 79
73.
Notes spécifiques à un usage ................................................................................................ 79
74.
Notes s'appliquant à l'ensemble de la zone ........................................................................... 79
75.
Terrain compris dans plus d'une zone .................................................................................... 80
76.
Usage principal, usage accessoire et usage secondaire ........................................................ 80
77.
Usages et constructions autorisés dans toutes les zones....................................................... 80
78.
Normes d'implantation et d'édification des bâtiments principaux ............................................ 80
79.
Marge de recul avant ............................................................................................................. 81
80.
Marge de recul arrière ............................................................................................................ 81
81.
Marge de recul latérale avec ouverture .................................................................................. 81
82.
Marge de recul latérale sans ouverture .................................................................................. 81
83.
Marge de recul latérale sur rue............................................................................................... 81
84.
Hauteur minimale ................................................................................................................... 81
85.
Hauteur maximale .................................................................................................................. 81
86.
Coefficient d'emprise au sol ................................................................................................... 81
87.
Normes relatives aux habitations de forte densité .................................................................. 82
88.
Normes relatives à l'entreposage et l'étalage extérieur .......................................................... 82
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS NORMATIVES RELATIVES AUX USAGES ET
CONSTRUCTIONS CONDITIONNELS ............................................................... 84
89.
Dispositions générales ........................................................................................................... 84
90.
Dispositions particulières à chaque groupe d'usages conditionnels ....................................... 84
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS NORMATIVES RELATIVES AUX USAGES ET
CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ................................................................... 86
Section I
Dispositions générales ............................................................................................ 86
91.
Autorisation d'usages accessoires ......................................................................................... 86
92.
Présence d'un bâtiment principal ........................................................................................... 86
93.
Dispositions applicables ......................................................................................................... 86
Section II
Dispositions particulières aux usages et constructions accessoires aux usages
résidentiels ............................................................................................................... 86
94.
Usages et constructions accessoires autorisés ...................................................................... 86
Sous-section 1
Dispositions particulières aux garages et abris d'auto ........................................... 86
95.
Ouverture ............................................................................................................................... 86
Sous-section 2
Dispositions particulières aux piscines et aux spas ............................................... 86
96.
Nombre .................................................................................................................................. 86
97.
Champ d'application ............................................................................................................... 87
98.
Localisation et implantation .................................................................................................... 87
99.
Enceintes ............................................................................................................................... 87
100.
Dispositif de sécurité .............................................................................................................. 87
101.
Exceptions ............................................................................................................................. 87
102.
Appareil .................................................................................................................................. 87
103.
Échelle ................................................................................................................................... 87
104.
Pourtour de piscine (deck) ..................................................................................................... 87
105.
Promenade autour de la piscine ............................................................................................. 87
106.
Glissoire et tremplin ............................................................................................................... 88
107.
État de fonctionnement .......................................................................................................... 88
Sous-section 3
Dispositions particulières aux cabanons (remises) ................................................ 88
108.
Nombre .................................................................................................................................. 88
109.
Superficie maximale ............................................................................................................... 88
Sous-section 4
Dispositions particulières aux abris de jardin ........................................................ 88
110.
Nombre .................................................................................................................................. 88
111.
Superficie maximale ............................................................................................................... 88
112.
Hauteur maximale .................................................................................................................. 88
113.
Localisation et implantation .................................................................................................... 88
114.
Matériaux autorisés ................................................................................................................ 88
115.
Ouverture ............................................................................................................................... 88
Sous-section 5
Dispositions particulières aux conteneurs ............................................................. 88
115.1 Zone ...................................................................................................................................... 88
115.2 Nombre .................................................................................................................................. 89
115.3 Hauteur maximale .................................................................................................................. 89
115.4 Localisation et implantation .................................................................................................... 89
115.5 Architecture et apparence ...................................................................................................... 89
Section III
Dispositions particulières aux usages et constructions accessoires aux usages
non résidentiels ........................................................................................................ 89
116.
Usages et constructions autorisés .......................................................................................... 89
116.1 Zone ...................................................................................................................................... 89
116.2 Nombre .................................................................................................................................. 89
116.3 Hauteur maximale .................................................................................................................. 89
116.4 Localisation et implantation .................................................................................................... 89
116.5 Architecture et apparence ...................................................................................................... 89
CHAPITRE IX
DISPOSITIONS NORMATIVES RELATIVES AUX USAGES ET
CONSTRUCTIONS SECONDAIRES .................................................................. 92
Section I
Dispositions générales ............................................................................................ 92
117.
Autorisation d'usages secondaires ......................................................................................... 92
118.
Calcul ..................................................................................................................................... 92
119.
Nombre .................................................................................................................................. 92
Section II
Dispositions particulières ........................................................................................ 92
120.
Référence aux grilles des spécifications ................................................................................. 92
121.
Conditions applicables ........................................................................................................... 92
122.
Normes de construction ......................................................................................................... 92
123.
Dispositions particulières aux logements intergénérationnels ................................................. 92
124.
Dispositions particulières aux commerces et services associés à l'usage résidentiel ............. 92
CHAPITRE X
DISPOSITIONS NORMATIVES RELATIVES AUX USAGES ET
CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES .................................................................. 94
Section I
Dispositions générales ............................................................................................ 94
125.
Cessation ............................................................................................................................... 94
126.
Conditions d'implantation ....................................................................................................... 94
127.
Période d'autorisation ............................................................................................................ 94
Section II
Dispositions particulières ........................................................................................ 94
128.
Dispositions particulières aux roulottes .................................................................................. 94
129.
Dispositions particulières aux roulottes de chantier ................................................................ 95
130.
Dispositions particulières aux abris d'hiver ............................................................................. 95
131.
Dispositions particulières aux ventes de garage ..................................................................... 96
132.
Dispositions particulières aux kiosques de vente temporaire .................................................. 96
133.
Dispositions particulières aux kiosques de vente à la ferme ................................................... 96
134.
Dispositions particulières aux bâtiments ou roulotte temporaire servant de casse-croûte ...... 96
135.
Dispositions particulières à la vente d'arbres de Noël ............................................................ 96
136.
Dispositions particulières aux activités et festivités populaires ............................................... 96
CHAPITRE XI
DISPOSITIONS NORMATIVES RELATIVES AUX USAGES ET
CONSTRUCTIONS SPÉCIFIQUES ..................................................................... 98
Section I
Dispositions générales ............................................................................................ 98
137.
Autorisation d'usages et constructions spécifiques................................................................. 98
Section II
Dispositions particulières ........................................................................................ 98
Sous-section 1
Dispositions particulières aux abris forestiers ....................................................... 98
138.
Conditions de construction d'un abri forestier ......................................................................... 98
Sous-section 2
Dispositions particulières aux spectacles à caractère érotique .............................. 98
139.
Interdiction ............................................................................................................................. 98
Sous-section 3
Dispositions particulières aux cours à rebuts automobiles .................................... 98
140.
Interdiction ............................................................................................................................. 98
141.
Dispositions concernant les cours à rebuts automobiles et/ou à ferraille existantes ............... 98
Sous-section 4
Dispositions particulières aux systèmes extérieurs de chauffage à combustion .... 99
142.
Implantation ........................................................................................................................... 99
Sous-section 5
Dispositions particulières aux maisons mobiles .................................................. 100
143.
Implantation des maisons mobiles ....................................................................................... 100
144.
Réservoirs et bonbonnes ..................................................................................................... 100
Sous-section 6
Dispositions particulières aux stations-service et postes d'essence .................... 100
145.
Largeur minimale du bâtiment .............................................................................................. 100
146.
Normes d'implantation générales ......................................................................................... 100
147.
Normes d'implantation particulières aux marquises .............................................................. 100
148.
Locaux pour entretien .......................................................................................................... 100
149.
Réservoirs d'essence ........................................................................................................... 100
150.
Usages prohibés .................................................................................................................. 101
151.
Accès au terrain ................................................................................................................... 101
152.
Revêtement autorisé ............................................................................................................ 101
153.
Enseignes ............................................................................................................................ 101
154.
Aménagement des espaces libres ....................................................................................... 101
155.
Toilettes ............................................................................................................................... 101
156.
Stationnement ...................................................................................................................... 101
Sous-section 7
Dispositions particulières aux cafés terrasses et aux terrasses commerciales .... 101
157.
Conditions d'implantation ..................................................................................................... 101
Sous-section 8
Dispositions particulières aux chenils .................................................................. 101
158.
Localisation .......................................................................................................................... 102
159.
Type de bâtiment ................................................................................................................. 102
160.
Nombre de chiens ................................................................................................................ 102
161.
Implantation ......................................................................................................................... 102
162.
Enclos, clôtures et murs d'enceinte ...................................................................................... 102
Sous-section 9
Dispositions particulières aux éoliennes domestiques ........................................ 102
163.
Localisation et zone tampon ................................................................................................. 102
164.
Implantation et hauteur ........................................................................................................ 103
165.
Chemin d'accès ................................................................................................................... 103
Sous-section 10 Dispositions particulières aux panneaux solaires ................................................ 103
166.
Implantation ......................................................................................................................... 103
Sous-section 11 Dispositions particulières à l'entreposage et l'étalage extérieur .......................... 103
167.
Entreposage extérieur relié à un usage résidentiel ............................................................... 103
168.
Entreposage extérieur relié à un usage commercial, industriel ou récréatif .......................... 104
169.
Entreposage extérieur relié à un usage agricole ou forestier ................................................ 104
170.
Entreposage extérieur sur un terrain vacant ......................................................................... 104
171.
Dispositions particulières à l'étalage extérieur ...................................................................... 104
Sous-section 12 Dispositions particulières aux constructions souterraines ................................... 105
172.
Localisation et implantation .................................................................................................. 105
Sous-section 13 Dispositions particulières à la garde de poules domestiques, aux poulaillers
d'agrément et aux parquets extérieurs dans les périmètres urbains.................... 105
172.1 Nombre de poules permis .................................................................................................... 105
172.2 Vente de produits et affichage .............................................................................................. 105
172.3 Nuisances ............................................................................................................................ 105
172.4 Salubrité ............................................................................................................................... 105
172.5 Exigences relatives au poulailler d'agrément et au parquet extérieur ................................... 106
172.6 Nombre et dimensions ......................................................................................................... 106
172.7 Localisation .......................................................................................................................... 106
CHAPITRE XII
DISPOSITIONS NORMATIVES RELATIVES À L'IMPLANTATION ET À
L'ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS ............................................................. 108
Section I
Bâtiment principal .................................................................................................. 108
Sous-section 1
Formes et usages prohibés ................................................................................ 108
173.
Formes prohibées ................................................................................................................ 108
174.
Usages prohibés de certaines constructions ........................................................................ 108
Sous-section 2
Localisation et implantation ................................................................................. 108
175.
Localisation du bâtiment principal ........................................................................................ 108
176.
Marges de recul, hauteur et coefficient d'emprise au sol ...................................................... 108
177.
Triangle de visibilité aux carrefours ...................................................................................... 108
178.
Implantation entre deux bâtiments principaux existants ....................................................... 109
179.
Implantation d'un bâtiment entre deux emplacements dont un seul est déjà construit .......... 110
180.
Implantation à la suite du dernier bâtiment principal existant ................................................ 110
Sous-section 3
Cas particuliers ................................................................................................... 110
181.
Construction en saillie du bâtiment principal......................................................................... 110
Sous-section 4
Nombre ............................................................................................................... 110
182.
Nombre de bâtiments principaux par terrain ......................................................................... 111
Sous-section 5
Dimensions minimales ........................................................................................ 111
183.
Superficie minimale .............................................................................................................. 111
184.
Façade et profondeur minimale ............................................................................................ 111
185.
Hauteur minimale ................................................................................................................. 111
186.
Hauteur des fondations hors-sol ........................................................................................... 111
Sous-section 6
Architecture et revêtement .................................................................................. 111
187.
Architecture, volume et apparence extérieure ...................................................................... 111
188.
Revêtement extérieur mural autorisé pour les usages résidentiels ....................................... 111
188.1 Revêtement extérieur de toiture autorisé pour tous les usages ............................................ 112
189.
Revêtement extérieur mural autorisé pour les usages autres que résidentiels ..................... 112
190.
Dispositions particulières aux habitations jumelées ou en rangées ...................................... 112
Sous-section 7
Finition et entretien ............................................................................................. 112
191.
Délai de finition extérieure de tout bâtiment ......................................................................... 113
192.
Entretien du revêtement extérieur ........................................................................................ 113
Section II
Bâtiment accessoire ............................................................................................... 113
Sous-section 1
Formes et usages prohibés ................................................................................ 113
193.
Formes prohibées ................................................................................................................ 113
194.
Usages prohibés de certaines constructions ........................................................................ 113
195.
Usages prohibés de bâtiments accessoires ......................................................................... 113
Sous-section 2
Localisation et implantation ................................................................................. 113
196.
Conditions d'implantation ..................................................................................................... 113
197.
Localisation de certaines constructions ................................................................................ 114
198.
Distance entre les bâtiments ................................................................................................ 114
Sous-section 3
Cas particuliers ................................................................................................... 114
199.
Construction en saillie du bâtiment accessoire ..................................................................... 114
200.
Garage rattaché à une résidence ......................................................................................... 114
Sous-section 4
Nombre ............................................................................................................... 114
201.
Nombre de bâtiments accessoires à un usage résidentiel .................................................... 115
202.
Nombre de bâtiments accessoires à un usage autre que résidentiel .................................... 115
Sous-section 5
Dimensions ......................................................................................................... 115
203.
Superficie des bâtiments accessoires reliés à un usage résidentiel ..................................... 115
204.
Superficie des bâtiments accessoires reliés à un usage autre que résidentiel ...................... 115
205.
Hauteur des bâtiments accessoires reliés à un usage résidentiel ......................................... 115
206.
Hauteur des bâtiments accessoires reliés à un usage autre que résidentiel ......................... 115
207.
Coefficient d'emprise au sol maximal relié à un usage résidentiel ........................................ 115
208.
Coefficient d'emprise au sol maximal relié à un usage autre que résidentiel ........................ 115
Sous-section 6
Architecture et revêtement .................................................................................. 116
209.
Architecture, volume et apparence extérieure ...................................................................... 116
210.
Revêtement extérieur autorisé pour les usages résidentiels ................................................. 116
211.
Revêtement extérieur autorisé pour les usages autres que résidentiels ............................... 116
Sous-section 7
Finition et entretien ............................................................................................. 116
212.
Délai de finition extérieure de tout bâtiment ......................................................................... 116
213.
Entretien du revêtement extérieur ........................................................................................ 116
CHAPITRE XIII
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES NON AGRICOLES EN ZONE
AGRICOLE ....................................................................................................... 118
Section I
Distances séparatrices ........................................................................................... 118
214.
Nouvel usage non agricole ................................................................................................... 118
215.
Usage non agricole existant ................................................................................................. 118
216.
Disposition relative aux distances séparatrices dans les îlots déstructurés .......................... 118
216.1 Disposition relative aux distances séparatrices dans les secteurs viables ............................ 118
Section II
Îlots déstructurés ................................................................................................... 119
217.
Îlots déstructurés de type 1 .................................................................................................. 119
218.
Îlots déstructurés de type 2 .................................................................................................. 119
218.1 Disposition relative à l'accès aux terres en front du chemin public ....................................... 119
Section III
Dispositions applicables à la construction de résidences en zone agricole hors
des îlots déstructurés ............................................................................................ 119
219.
Constructions autorisées ...................................................................................................... 119
220.
Accès aux terres en front de chemin public .......................................................................... 120
220.1 Disposition relative aux secteurs viables .............................................................................. 120
Section IV
Dispositions applicables en zone agricole et en îlots déstructurés ................... 120
220.2 Construction d'une 2e résidence sur une superficie de droits acquis .................................... 120
CHAPITRE XIV
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES ET AUX BÂTIMENTS
AGRICOLES EN ZONE AGRICOLE ................................................................. 122
Section I
Dispositions relatives à la localisation ................................................................. 122
221.
Lieu d'élevage ...................................................................................................................... 122
222.
Plan de localisation .............................................................................................................. 122
Section II
Dispositions relatives au calcul des distances séparatrices .............................. 122
223.
Calcul des distances séparatrices ........................................................................................ 122
224.
Dispositions applicables aux règles de calcul des distances séparatrices pour les élevages
mixtes .................................................................................................................................. 122
Section III
Dispositions relatives aux engrais de ferme ........................................................ 123
225.
Épandages des engrais de ferme ......................................................................................... 123
226.
Structures d'entreposage des engrais de ferme ................................................................... 123
Section IV
Dispositions relatives aux bâtiments d'élevage porcin ....................................... 123
227.
Zones de protection ............................................................................................................. 123
228.
Localisation d'une nouvelle installation d'élevage porcin ...................................................... 124
229.
Conditions ............................................................................................................................ 124
230.
Exceptions ........................................................................................................................... 124
231.
Prélèvement de bois ............................................................................................................ 124
232.
Événement climatique, maladie............................................................................................ 124
233.
Distance entre deux (2) installations d'élevage porcin .......................................................... 124
234.
Exceptions ........................................................................................................................... 124
235.
Érablières ............................................................................................................................. 125
236.
Cours d'eau.......................................................................................................................... 125
237.
Distances séparatrices et vents dominants .......................................................................... 125
238.
Installation d'élevage porcin existante .................................................................................. 125
239.
Installation d'élevage porcin existante située en milieu boisé ............................................... 125
240.
Ajout d'une installation d'élevage porcin dans un lieu d'élevage porcin existant et situé en
milieu boisé .......................................................................................................................... 125
CHAPITRE XV
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACCÈS AUX TERRAINS ET AUX ALLÉES
D'ACCÈS À UN ESPACE DE STATIONNEMENT ............................................ 128
Section I
Dispositions générales applicables à tous les usages ........................................ 128
241.
Emplacement ....................................................................................................................... 128
242.
Pente ................................................................................................................................... 128
243.
Accès ................................................................................................................................... 128
244.
Revêtement.......................................................................................................................... 128
245.
Utilisation ............................................................................................................................. 128
246.
Accès au terrain sur une rue relevant du ministère des Transports ...................................... 128
Section II
Dispositions particulières applicables à certains groupes d'usages ................. 128
247.
Dispositions applicables aux usages du groupe Résidentiel ................................................. 128
248.
Dispositions applicables aux usages du groupe Commerces et services ............................. 129
249.
Dispositions applicables aux usages du groupe Industriel .................................................... 129
250.
Dispositions applicables aux usages du groupe Institutionnel .............................................. 129
251.
Dispositions applicables aux usages du groupe Agricole ..................................................... 129
252.
Largeur d'un accès au terrain ............................................................................................... 129
253.
Bateau de porte ................................................................................................................... 130
CHAPITRE XVI
DISPOSITIONS RELATIVES AUX AIRES DE STATIONNEMENT HORS RUE 132
Section I
Dispositions générales applicables à tous les usages ........................................ 132
254.
Portée de la réglementation ................................................................................................. 132
255.
Permanence des espaces de stationnement ........................................................................ 132
256.
Droits acquis ........................................................................................................................ 132
257.
Utilisation d'un espace de stationnement ............................................................................. 132
258.
Localisation et implantation de l'aire de stationnement ......................................................... 132
259.
Règles de calcul du nombre de cases de stationnement ...................................................... 133
260.
Nombre de cases requises ................................................................................................... 133
261.
Stationnement commun ....................................................................................................... 134
262.
Dimensions des cases de stationnement et des allées de circulation ................................... 134
263.
Aménagement d'un espace de stationnement ...................................................................... 135
264.
Case de stationnement située sur un terrain différent de l'usage desservi ........................... 136
Section II
Dispositions particulières applicables à l'aménagement d'un espace de
stationnement ......................................................................................................... 136
265.
Dispositions applicables aux usages autres que ceux du groupe d'usage Résidentiel ......... 136
Section III
Aires de chargement et de déchargement ............................................................ 136
266.
Règle générale ..................................................................................................................... 136
267.
Localisation et implantation .................................................................................................. 136
268.
Nombre d'unités ................................................................................................................... 137
CHAPITRE XVII
DISPOSITIONS NORMATIVES RELATIVES À LA QUALITÉ DU PAYSAGE .. 138
Section I
Dispositions générales .......................................................................................... 138
269.
Portée de la réglementation ................................................................................................. 138
270.
Travaux de remblai et de déblai ........................................................................................... 138
271.
Niveau du terrain par rapport à la rue ................................................................................... 138
272.
Remblayage d'un terrain ...................................................................................................... 138
273.
Égouttement des eaux ......................................................................................................... 138
274.
Aménagement d'une aire libre ............................................................................................. 138
275.
Entretien des terrains ........................................................................................................... 139
276.
Mur de soutènement et monticule ........................................................................................ 139
Section II
Haies et clôtures ..................................................................................................... 139
Sous-section 1
Dispositions générales ........................................................................................ 139
277.
Normes d'implantation ......................................................................................................... 139
Sous-section 2
Dispositions particulières .................................................................................... 140
278.
Clôture d'un usage résidentiel .............................................................................................. 140
279.
Clôture d'un usage du groupe commerces et services ......................................................... 140
280.
Clôture d'un usage public, institutionnel et industriel ............................................................ 140
281.
Clôture d'un usage agricole .................................................................................................. 141
282.
Clôture à neige ..................................................................................................................... 141
283.
Installation et entretien ......................................................................................................... 141
Section III
Plantation et abattage d'arbres ............................................................................. 141
284.
Abattage .............................................................................................................................. 141
285.
Distances aux lignes de fossé, de chemin et de lot .............................................................. 141
Section IV
Affichage publicitaire ............................................................................................. 142
286.
Dispositions générales ......................................................................................................... 142
287.
Portée de la réglementation ................................................................................................. 142
Sous-section 1
Affichage autorisé sans certificat d'autorisation................................................... 142
288.
Affichage autorisé sans certificat d'autorisation et n'étant pas soumis aux règles d'implantation
générales ............................................................................................................................. 142
289.
Affichage autorisé sans certificat d'autorisation mais soumis aux règles d'implantation
générales ............................................................................................................................. 142
Sous-section 2
Règles générales d'implantation ......................................................................... 143
290.
Nombre ................................................................................................................................ 143
291.
Localisation .......................................................................................................................... 143
292.
Localisation prohibée ........................................................................................................... 143
293.
Implantation ......................................................................................................................... 143
294.
Hauteur ................................................................................................................................ 143
295.
Superficie ............................................................................................................................. 143
Sous-section 3
Modes d'affichages ............................................................................................. 144
296.
Mode de fixation ................................................................................................................... 144
297.
Mode d'affichage prohibé ..................................................................................................... 144
298.
Éclairage .............................................................................................................................. 144
299.
Affichage lors de la cession d'un usage ............................................................................... 145
Sous-section 4
Dispositions particulières aux enseignes directionnelles ..................................... 145
300.
Localisation et implantation .................................................................................................. 145
Sous-section 5
Dispositions particulières aux enseignes publicitaires ou panneaux-réclame ...... 145
301.
Localisation et implantation .................................................................................................. 145
Sous-section 6
Dispositions particulières aux enseignes temporaires ......................................... 145
302.
Localisation et implantation .................................................................................................. 145
Section V
Bassin d'eau à caractère paysager ....................................................................... 146
303.
Localisation .......................................................................................................................... 146
304.
Implantation ......................................................................................................................... 146
Section VI
Tours et antennes de télécommunications .......................................................... 146
304.1 Ouvrages concernés ............................................................................................................ 146
304.2 Utilisation de supports existants ........................................................................................... 146
304.3 Zones d'interdiction .............................................................................................................. 146
304.4 Démantèlement et remise en état des lieux ......................................................................... 147
CHAPITRE XVIII DISPOSITIONS NORMATIVES RELATIVES AUX ZONES À RISQUES
NATURELS ET ANTHROPIQUES .................................................................... 148
Section I
Protection riveraine des cours d'eau .................................................................... 148
305.
Règle générale ..................................................................................................................... 148
Sous-section 1
Les rives et le littoral ........................................................................................... 148
306.
Les lacs et cours d'eau assujettis ......................................................................................... 148
307.
Autorisation préalable .......................................................................................................... 148
308.
Les mesures relatives aux rives ........................................................................................... 148
309.
Les mesures relatives au littoral ........................................................................................... 150
Section II
Les zones inondables ............................................................................................ 150
310.
Permis ou certificat ............................................................................................................... 150
311.
Délimitation des zones à risques d'inondation ...................................................................... 151
312.
Constructions, ouvrages et travaux dans les zones de grand courant .................................. 151
313.
Constructions, ouvrages et travaux dans les zones de faible courant .................................. 152
314.
Condition à l'émission d'un permis ou certificat dans les zones de grand courant ................ 152
315.
Ouvrages admissibles à une demande de dérogation dans les zones inondables ............... 153
316.
Dépôt de la demande de dérogation .................................................................................... 153
317.
Acceptabilité d'une demande de dérogation ......................................................................... 153
318.
Contenu de la demande de dérogation ................................................................................ 153
319.
Procédures administratives régissant les dérogations .......................................................... 153
Section III
Zones potentiellement exposées aux glissements de terrain ............................. 153
Sous-section 1
Dispositions applicables aux zones identifiées à la carte du MTMD .................... 153
320.
Territoire d'application .......................................................................................................... 153
321.
Détermination du type de zone de contraintes ..................................................................... 153
322.
Relevé d'arpentage .............................................................................................................. 154
322.1 Dispositions normatives spécifiques aux zones identifiées à la carte du MTMD ................... 154
322.2 Vidange de piscine ............................................................................................................... 164
322.3 Dérogations aux normes prescrites ...................................................................................... 164
322.4 Expertise géotechnique - Cartographie officielle .................................................................. 164
Sous-section 2
Dispositions applicables aux zones de contraintes non cartographiées .............. 165
322.5 Territoire d'application .......................................................................................................... 165
322.6 Détermination du type de zone de contraintes ..................................................................... 165
322.7 Relevé d'arpentage .............................................................................................................. 165
322.8 Dispositions normatives spécifiques aux zones de contraintes non cartographiées ............. 165
322.9 Vidange de piscine ............................................................................................................... 178
322.10 Reconstruction d'un bâtiment principal (sauf d'un bâtiment agricole) à la base d'un talus .... 178
322.11 Reconstruction d'un bâtiment principal (sauf d'un bâtiment agricole) dans le talus .............. 178
322.12 Reconstruction d'un bâtiment principal (sauf d'un bâtiment agricole) au sommet du talus ... 178
322.13 Dérogations aux normes prescrites ...................................................................................... 178
322.14 Cadre normatif - expertise géotechnique ............................................................................. 178
Section IV
Captage des eaux souterraines ............................................................................. 179
323.
Dispositions applicables ....................................................................................................... 179
Section V
Contraintes anthropiques ...................................................................................... 179
Sous-section 1
Dispositions relatives aux sites d'extraction de matières premières .................... 179
324.
Portée de la réglementation ................................................................................................. 179
325.
Terre arable ......................................................................................................................... 179
326.
Aire libre (carrière et sablière) .............................................................................................. 179
327.
Proximité d'une rue publique ................................................................................................ 179
328.
Proximité d'un plan d'eau ..................................................................................................... 179
329.
Restauration......................................................................................................................... 180
330.
Droits acquis ........................................................................................................................ 180
331.
Dispositions relatives aux stations d'épuration des eaux usées............................................ 180
Section VI
Épandage des matières résiduelles fertilisantes ................................................. 180
332.
Localisation .......................................................................................................................... 180
333.
Distances séparatrices ......................................................................................................... 180
334.
Assouplissement des normes .............................................................................................. 180
335.
Période d'épandage ............................................................................................................. 180
336.
Information ........................................................................................................................... 181
CHAPITRE XIX
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS, CONSTRUCTIONS ET
USAGES DÉROGATOIRES .............................................................................. 182
Section I
Dispositions générales .......................................................................................... 182
337.
Portée générale des droits acquis ........................................................................................ 182
338.
Catégories de droits acquis .................................................................................................. 182
Section II
Dispositions particulières ...................................................................................... 182
339.
Continuité d'un usage dérogatoire ........................................................................................ 182
340.
Abandon, cession ou interruption d'un usage dérogatoire .................................................... 182
341.
Retour à un usage dérogatoire ............................................................................................. 183
342.
Réparation d'une construction dérogatoire ........................................................................... 183
Section III
Construction dérogatoire ....................................................................................... 183
343.
Remplacement ..................................................................................................................... 183
344.
Agrandissement ou modification .......................................................................................... 183
345.
Déplacement ........................................................................................................................ 184
346.
Droits acquis d'une enseigne dérogatoire ............................................................................ 184
Section IV
Usage dérogatoire d'une construction ................................................................. 184
347.
Continuité d'un usage dérogatoire ........................................................................................ 184
348.
Extension ............................................................................................................................. 184
349.
Changement ........................................................................................................................ 185
350.
Perte des droits acquis d'un usage dérogatoire .................................................................... 185
Section V
Utilisation du sol dérogatoire ................................................................................ 185
351.
Remplacement ..................................................................................................................... 185
352.
Extension ou modification .................................................................................................... 185
Section VI
Bâtiments d'élevage dérogatoires ......................................................................... 185
353.
Reconstruction d'un bâtiment agricole d'élevage dérogatoire ............................................... 185
354.
Modification d'une installation agricole d'élevage ................................................................. 185
355.
Reconstruction en cas de sinistre ......................................................................................... 185
356.
Périmètre d'urbanisation ...................................................................................................... 186
357.
Bâtiments agricoles non utilisés au 21 juin 2001 .................................................................. 186
358.
Droits acquis à l'augmentation du nombre d'unités animales ............................................... 186
359.
Structures d'entreposage des engrais de ferme ................................................................... 186
CHAPITRE XX
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SANCTIONS ET RECOURS ...................... 188
360.
Contraventions et pénalités .................................................................................................. 188
361.
Recours judiciaires ............................................................................................................... 188
CHAPITRE XXI
DISPOSITIONS FINALES ................................................................................. 190
362.
Entrée en vigueur ................................................................................................................. 190
ANNEXE 1 : Plans de zonage ........................................................................................................ 192
ANNEXE 2 : Grilles des spécifications ......................................................................................... 194
ANNEXE 3 : Objets du règlement de zonage susceptibles ou non d'approbation référendaire
................................................................................................................................... 196
ANNEXE 4 : Définitions des paramètres de calcul des distances séparatrices ........................ 202
ANNEXE 5 : Abrogé. ...................................................................................................................... 216
ANNEXE 6 : Abrogé ....................................................................................................................... 218
ANNEXE 7 : Abrogé ....................................................................................................................... 220
ANNEXE 8 : Plan des secteurs viables et des îlots déstructurés ............................................... 222
ANNEXE 9 : Cartographie gouvernementale des zones potentiellement exposées aux
glissements de terrain de la municipalité de Saint-Sylvère ................................... 224
17
Zonage # 247
modifié par les # 287, # 319, #358, #368, #379
CHAPITRE I
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
1.
Numéro et titre du règlement
Le présent règlement portant le numéro 247 est intitulé «Règlement de zonage de la municipalité de
Saint-Sylvère».
2.
But et objet du règlement
Le présent règlement édicté en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme a pour but de
développer le territoire de manière ordonnée et cohérente, en tenant compte des potentiels de ce
territoire et des investissements réalisés.
Il contient des dispositions relatives à :
1e
à la division du territoire en zones, la classification des usages et l'utilisation des terrains et
des constructions;
2e
à l'implantation, les dimensions et les matériaux des bâtiments et des constructions et
l'aménagement des terrains;
3e
aux règles particulières applicables en zone agricole;
4e
aux stationnements;
5e
aux aménagements paysagers et à l'affichage;
6e
aux règles particulières applicables dans les zones de contraintes naturelles ou anthropiques;
7e
aux droits acquis.
3.
Territoire visé et personnes touchées
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire sous la juridiction de la municipalité de
Saint-Sylvère.
Il touche toute personne physique ou morale, de droit privé ou de droit public.
4.
Domaine d'application
Un terrain, une construction, un ouvrage ou une partie de ceux-ci doivent, selon le cas, être occupés,
utilisés ou construits conformément aux dispositions du présent règlement. Les travaux exécutés sur
un terrain, sur une construction, sur un ouvrage ou sur une partie de ceux-ci doivent être exécutés
conformément aux dispositions du présent règlement.
5.
Invalidité partielle de la réglementation
L'annulation par la cour, en tout ou en partie, d'un ou plusieurs articles de ce règlement n'aura pas
pour effet d'annuler l'ensemble du règlement. Le conseil adopte le présent règlement dans son
ensemble et, également, chapitre par chapitre, section par section, sous-section par sous-section,
article par article, alinéa par alinéa, paragraphe par paragraphe et sous-paragraphe par sous-
paragraphe. Si un chapitre, une section, une sous-section, un article, un alinéa, un paragraphe ou un
sous-paragraphe du présent règlement sont déclarés nuls par une instance habilitée, le reste du
règlement continu à s'appliquer en autant que faire se peut.
6.
Amendement du règlement
Les dispositions du présent règlement ne peuvent être modifiées que conformément aux dispositions
de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.
Les objets du présent règlement soumis à l'approbation référendaire sont identifiés à l'annexe 3.
Zonage # 247
modifié par les # 287, # 319, #358, #368, #379
18
7.
Abrogation des règlements antérieurs
Les dispositions du présent règlement abrogent et remplacent celles de tout règlement ou partie de
règlement adoptés antérieurement en vertu de l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme.
Ces abrogations n'affectent pas les procédures intentées, les permis et certificats émis ou les droits
acquis existants avant l'entrée en vigueur du présent règlement.
8.
Prescription des lois et d'autres règlements
Aucune disposition du présent règlement ne peut être interprétée comme ayant pour effet de
soustraire une personne à l'application d'une loi ou d'un règlement du gouvernement provincial ou
fédéral ou à l'application d'un règlement de la Municipalité régionale de comté de Bécancour.
9.
Annexes
Les documents inclus aux annexes 1 à 9 du présent règlement en font partie intégrante.
L'annexe 1 : comprend les plans intitulés «Plan de zonage» numérotés de 1 à 2 inclusivement.
L'annexe 2 : comprend les grilles intitulées : «Grilles des spécifications».
L'annexe 3 : comprend le tableau intitulé «Objets du règlement de zonage susceptibles ou non
d'approbation référendaire».
L'annexe 4 : comprend les tableaux 1 à 1.8 définissant les paramètres de calcul des distances
séparatrices.
L'annexe 5 : abrogé.
L'annexe 6 : abrogé.
L'annexe 7 : abrogé.
L'annexe 8 : plan des secteurs viables et des îlots déstructurés.
L'annexe 9 : cartographie gouvernementale des zones potentiellement exposées aux glissements
de terrain de la municipalité de Saint-Sylvère.
R-287, art. 1; R-368, art. 1
Zonage # 247
modifié par les # 287, # 319, #358, #368, #379
19
Zonage # 247
modifié par les # 287, # 319, #358, #368, #379
20
CHAPITRE II
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
10.
Unités de mesure
Toute mesure employée dans le présent règlement est exprimée en unités du Système International
(SI).
11.
Préséance des dispositions
Dans le présent règlement, à moins d'indication contraire, les règles de préséance suivantes
s'appliquent :
1e
en cas d'incompatibilité entre le texte et les grilles des spécifications, le texte prévaut;
2e
en cas d'incompatibilité entre les grilles des spécifications et le plan de zonage, les grilles
prévalent;
3e
en cas d'incompatibilité entre deux dispositions du présent règlement ou entre une disposition
du présent règlement et une disposition contenue dans un autre règlement, la disposition
spécifique prévaut sur la disposition générale;
4e
en cas d'incompatibilité entre des dispositions restrictives ou prohibitives contenues dans le
présent règlement ou en cas d'incompatibilité entre une disposition restrictive ou prohibitive
contenue au présent règlement et une disposition contenue dans tout autre règlement, la
disposition la plus restrictive ou prohibitive s'applique, à moins d'indication contraire.
R-287, art. 2;
12.
Interprétation des titres, tableaux, croquis et symboles
Les titres, tableaux, croquis et symboles utilisés dans le présent règlement en font partie intégrante à
toutes fins que de droit. En cas de contradiction entre ces titres, tableaux, croquis et symboles et le
texte proprement dit, le texte prévaut.
13.
Interprétation des grilles des spécifications
Les règles particulières relatives à l'interprétation des grilles des spécifications sont décrites au
chapitre VI. De façon générale les grilles de spécification indiquent :
1e
le numéro et la fonction dominante de chacune des zones;
2e
les usages autorisés dans chacune des zones;
3e
les références à la section ou à l'article relatives aux dispositions particulières du présent
règlement qui s'appliquent aux usages et aux constructions dans chacune des zones;
4e
l'énoncé des dispositions particulières qui s'appliquent dans certaines zones.
14.
Mode de division du règlement
Le présent règlement est d'abord divisé en chapitres numérotés en chiffres romains. Au besoin,
chaque chapitre est divisé en sections numérotées en chiffres romains et en sous-sections
numérotées en chiffres arabes. Les articles sont numérotés, de façon continue, en chiffres arabes.
Chaque article est ensuite divisé en alinéas. Un alinéa n'est précédé d'aucun chiffre, lettre ni marque
particulière. Un alinéa peut être divisé en paragraphe. Un paragraphe est précédé d'un chiffre. Un
paragraphe peut-être divisé en sous-paragraphes. Un sous-paragraphe est précédé d'une lettre
minuscule.
L'exemple suivant illustre le mode de division général du présent règlement :
CHAPITRE I
Section I
Zonage # 247
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Sous-section 1
1.
Article
Alinéa
1e
Paragraphe
a)
Sous-paragraphe
15.
Règles d'interprétation du texte
Les règles d'interprétation suivantes s'appliquent au présent règlement :
1e
l'emploi du verbe au présent inclut le futur;
2e
le singulier comprend le pluriel et vice-versa, à moins que le contexte ne s'y oppose;
3e
l'emploi du verbe «devoir» indique une obligation absolue, le verbe «pouvoir» indique un sens
facultatif, sauf dans l'expression «ne peut» qui signifie «ne doit»;
4e
le genre masculin comprend le genre féminin à moins que le contexte n'indique le contraire.
16.
Terminologie
Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
mots ou expressions qui suivent ont le sens et la signification qui leurs sont attribués par le présent
article. Si un mot ou un terme n'est pas spécifiquement noté à cet article, il s'emploie au sens qui lui
est communément attribué.
Abattage d'arbre
Tout prélèvement d'arbres ou d'arbustes fait selon différents types de coupes et ayant pour effet de
déboiser en partie ou en totalité une superficie donnée.
Abri d'auto
Construction accessoire reliée à un bâtiment principal, formée d'un toit appuyé sur des piliers, ouverte
du sol à la toiture, destinée à abriter un ou plusieurs véhicules automobiles.
Abri de jardin
Petit abri accessoire d'utilisation saisonnière, construit avec une structure et des matériaux légers,
sans isolation, dont les côtés sont ouverts ou fermés de verre ou de moustiquaire, et aménagé pour
des activités de détente extérieure. Les gazébos, les gloriettes et les pergolas sont réputés appartenir
à cette catégorie.
Abri d'hiver
Abri démontable, installé pour une période de temps limitée fixée par le règlement de zonage, utilisé
pour abriter un véhicule de promenade durant l'hiver.
Abri forestier
Bâtiment sommaire érigé en milieu naturel destiné à abriter des personnes occasionnellement et pour
de courtes périodes, sans jamais excéder 180 jours au total par année.
L'abri forestier sera assimilé à un bâtiment agricole au sens de la Loi sur la protection du territoire et
des activités agricoles lorsque le demandeur est un producteur reconnu au sens de la LPTAA ou un
producteur faisant partie d'un syndicat de producteurs forestiers
Accès au terrain
Passage carrossable aménagé à la limite de l'emprise d'une rue pour permettre le passage d'un
véhicule entre une rue et un terrain contigu. En présence d'un trottoir ou d'une bordure,
l'emplacement de l'accès au terrain est généralement démarqué par un bateau de porte.
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Lorsque la portion carrossable de la rue ne s'étend pas jusqu'à la limite de l'emprise de la rue, l'accès
au terrain comprend aussi la portion du passage carrossable qui s'étend de la limite de l'emprise
jusqu'à la partie carrossable de la rue.
Accessoire de piscine
Tout équipement, construction, système et accessoire destinés à assurer le bon fonctionnement de la
piscine, à assurer la sécurité des personnes ou à donner ou empêcher l'accès à la piscine.
Accès public
Toute forme d'accès en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau, sur le domaine privé ou le domaine
public, ouvert à la population, avec ou sans frais d'entrée, aménagé de façon à permettre l'usage d'un
lac ou d'un cours d'eau à des fins nautiques, récréatives ou de détente.
Affichage
Action d'installer ou de maintenir en place une enseigne ou un panneau réclame.
Agrandissement
Travaux ayant pour but d'augmenter la superficie ou le volume d'une construction ou d'un ouvrage,
d'augmenter la superficie d'un lot ou d'un terrain ou d'augmenter la superficie occupée par un usage.
Agrandissement d'un bâtiment
Augmentation de la hauteur ou de la superficie d'un bâtiment. La hauteur d'un bâtiment peut être
modifiée par l'accroissement de celle-ci ou l'ajout d'un ou plusieurs étages au bâtiment.
Agriculture
L'agriculture au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-
41.1).
Aire constructible
Portion de la surface d'un terrain délimitée par les marges de recul.
Aire d'alimentation extérieure
Une aire à l'extérieur d'un bâtiment où sont gardés périodiquement ou de manière continue, des
animaux et où ils sont nourris au moyen d'aliments provenant uniquement de l'extérieur de cette aire.
Aire de chargement et de déchargement
Espace requis pour le stationnement et les manœuvres des véhicules lors des opérations de
chargement et de déchargement de la marchandise.
Aire d'une enseigne
Surface délimitée par une ligne continue, actuelle ou imaginaire, entourant les limites extrêmes d'une
enseigne, incluant toute matière servant à dégager cette enseigne d'un arrière-plan, mais excluant les
montants.
Lorsqu'une enseigne est lisible sur 2 côtés et que ceux-ci sont identiques, l'aire est celle de l'un des
deux côtés seulement, pourvu que la distance moyenne entre les côtés ne dépasse pas 0,75 mètre.
Lorsque l'enseigne est lisible sur plus de 2 côtés, l'aire de chaque face additionnelle doit être
considérée aux fins de calcul.
Lorsqu'une enseigne est pivotante, l'aire est déterminée par l'enveloppe imaginaire formée par la
rotation de celle-ci.
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Aire libre
Surface d'un terrain non occupée par un bâtiment.
Aire privée
Aire aménagée à l'extérieur d'un bâtiment, réservée à l'usage exclusif de l'occupant d'un logement et
directement accessible depuis ce dernier.
Aire de stationnement
Espace comprenant les places de stationnement et les allées de circulation.
Alignement (de construction)
Ligne parallèle à la ligne d'emprise de rue, établie à partir de la marge avant prescrite, et en arrière de
laquelle ligne, la façade avant de la fondation d'un bâtiment doit être édifiée.
Allée d'accès
Allée carrossable aménagée entre un accès au terrain et un espace de stationnement hors rue afin
de permettre l'accès d'un véhicule à l'espace de stationnement hors rue.
Allée de circulation
Allée aménagée à l'intérieur d'un espace de stationnement hors rue afin de permettre à un véhicule
de circuler à l'intérieur de l'espace de stationnement et d'accéder à une case de stationnement. Ainsi,
l'expression allée de circulation désigne à la fois une allée bordée de cases de stationnement et une
allée permettant de circuler d'une rangée de cases à une autre.
À palier
Type de résidence où les pièces d'un même étage ne sont pas situées à un même niveau de
plancher.
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Argile marine
Sédiment fin déposé en milieu marin il y a une dizaine de milliers d'années à la suite de la fonte des
glaciers. Peut être composée en proportions variables d'argile et de silt et peut contenir des traces de
sable et de gravier. Cependant, le matériau présente un comportement typique, lors de la rupture,
d'un sol cohérent.
Argile sensible au remaniement
Argile marine ayant comme caractéristique particulière de passer d'une consistance relativement
ferme à l'état intact à celle d'une masse quasi liquide à l'état remanié, sans apport d'eau de
l'extérieur, en raison du lessivage des sels de l'eau interstitielle par l'écoulement des eaux
souterraines. Le remaniement de l'argile sensible se produit généralement à la suite d'un glissement
de terrain alors que le sol se disloque et se déstructure dans sa chute vers le bas de la pente.
Arpenteur-géomètre
Personne habilitée à exercer la profession d'arpenteur-géomètre et inscrite au tableau de l'Ordre des
arpenteurs-géomètres du Québec.
Artère
Toute voie de circulation devant recevoir les volumes de circulation les plus intenses. Sa fonction
prépondérante est de permettre un écoulement rapide et ininterrompu du flot de circulation d'un
secteur à un autre de la municipalité et de la municipalité vers l'extérieur ou vice-versa. Les artères
relient généralement les rues collectrices entres elles.
Atelier
Espace de travail fermé ou semi-fermé où œuvrent des artisans et ouvriers.
Autorité compétente en sécurité incendie
Désigne le directeur du Service de sécurité incendie régional de la MRC de Bécancour (SSIRMRCB)
ou son représentant.
Auvent
Petit toit installé en saillie sur un bâtiment, au-dessus d'une ouverture, et destiné à protéger contre les
intempéries ou le soleil.
Balcon
Plate-forme ouverte, couverte ou non, placée en saillie sur un mur à l'extérieur d'un bâtiment, non
reliée au sol par un escalier ou une rampe, exécutée en porte-à-faux ou appuyée sur des poteaux ou
des consoles, entourée ou non d'un garde-corps.
Bande de protection
Parcelle de terrain au sommet ou à la base d'un talus à l'intérieur de laquelle des normes doivent être
appliquées.
Base du talus
Limite inférieure de segment de pente, définissant un talus, à compter de laquelle une bande de
protection est calculée pour y prévoir des interdictions.
Bateau de porte
Dépression aménagée sur la longueur d'un trottoir en face d'une cour, pour donner accès aux
voitures, et dont les extrémités se relèvent comme celles d'un bateau.
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Bâtiment
Construction ayant un toit appuyé sur des murs ou des colonnes et destinée à abriter des personnes,
des animaux et/ou des choses.
Bâtiment accessoire
Bâtiment construit sur le même lot ou terrain qu'un bâtiment principal et où s'exerce exclusivement un
ou des usages secondaires ou accessoires au bâtiment principal et par le propriétaire de ce dernier
bâtiment.
Un bâtiment accessoire ne doit pas être attenant ou incorporé à un bâtiment principal, auquel cas il
devient partie intégrante de ce bâtiment principal.
N'est pas considéré comme bâtiment accessoire, un bâtiment utilisé de façon continue ou sporadique
et ayant la même vocation que le bâtiment principal. (À titre d'exemple, il est interdit d'installer, de
modifier ou de construire un bâtiment qui servirait de chalet sur le même lot ou terrain que la
résidence principale).
Dans le cas d'usage commercial ou industriel, n'est pas considéré comme bâtiment accessoire, un
nouveau bâtiment ou une modification d'un bâtiment dont l'usage commercial ou industriel à y être
effectué, est différent, tant par la nature des produits ou services vendus que par la nature des biens
produits (industriel), de l'usage actuel.
Les présentes dispositions ne s'appliquent pas pour les nouveaux bâtiments agricoles ayant des
vocations différentes ou des élevages qui sont assimilés à la production agricole et font partie d'une
même entreprise agricole.
Bâtiment agricole
Tout bâtiment servant à des fins agricoles; la où les résidences de l'agriculteur ne sont pas
considérées à titre de bâtiments agricoles.
Bâtiment patrimonial
Un bâtiment cité conformément à la Loi sur le patrimoine culturel (RLRQ, c. P-9.002), situé dans un
site patrimonial cité conformément à cette loi ou inscrit dans un inventaire adopté par la MRC de
Bécancour en vertu de l'article 120 de cette loi.
R-379, art. 1
Bâtiment principal
Bâtiment où s'exerce un ou des usages principaux autorisés par le règlement de zonage ou
bénéficiant de droits acquis. Toutefois, il est reconnu que dans le cas d'une entreprise agricole, le ou
les bâtiments servant à des fins agricoles sont considérés comme usage principal et la ou les
résidences du producteur agricole sont également considérées à titre d'usage principal.
Bâtiment temporaire
Construction d'un caractère passager, destinée à des fins spéciales et pour une période de temps
définie.
Boisé mature
Se dit d'un milieu boisé où les arbres ont une hauteur moyenne de 10 mètres et une densité minimale
de 1 000 tiges à l'hectare et dont le diamètre des tiges est de 9,1 centimètres à 1,3 mètre du sol.
Boisé privé
Un boisé qui n'est pas situé sur un terrain appartenant à une municipalité ou au gouvernement fédéral
ou provincial.
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Borne-fontaine
Prise d'eau disposée sur un réseau souterrain d'eau sous pression permettant d'alimenter entre
autres, les véhicules incendie. Ces réseaux sont dédiés à la lutte contre l'incendie, à l'alimentation en
eau potable ou l'industrie (eau brute).
Borne sèche
Ensemble de tuyaux raccordés en permanence à un point d'eau qui n'est pas une installation
d'alimentation sous pression, qui assure rapidement l'approvisionnement en eau pour la lutte contre
un incendie et qui utilise la capacité d'aspiration (succion) des pompes à incendie.
Cabane à sucre artisanale
Bâtiment agricole d'utilisation saisonnière servant uniquement à la transformation de l'eau d'érable en
produits destinés à la consommation (sirop, tire, sucre, etc.). La cabane à sucre artisanale ne
comprend pas de service de restauration, de salle de réception ou de chambre à coucher.
R-319, art. 1
Cabanon (remise)
Petit bâtiment utilisé à des fins complémentaires à l'usage principal, telles le remisage d'outils, de
matériaux, d'articles de jardinage et d'entretien du terrain.
Tout cabanon aménagé de façon à permettre le remisage des véhicules automobiles doit être
considéré comme un garage privé
R-319, art. 1
Camping
Établissement qui offre au public, moyennant rémunération, des sites permettant d'accueillir des
véhicules de camping ou des tentes, à l'exception du camping à la ferme appartenant au propriétaire
ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause.
Carcasse d'auto
Véhicule hors d'état de rouler ou non conforme aux normes de sécurité routière.
Carrossier
Entreprise possédant une raison sociale et un permis d'opération qui répare des véhicules
automobiles et/ou remise temporairement des véhicules automobiles pour les réparer.
Carrière
Endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales consolidées, à des fins commerciales
ou industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles ou pour construire des routes, digues
ou barrages, à l'exception des mines d'amiante, d'apatite, de barytine, de brucite, de diamant, de
graphite, d'ilménite, de magnésite, de mica, de sel, de talc, de wollastonite et de métaux.
Case de stationnement
Espace unitaire nécessaire pour le stationnement d'un véhicule moteur, hormis les allées et voies
d'accès du stationnement.
Cave
Étage d'un bâtiment situé sous le rez-de-chaussée dont moins de la moitié de la hauteur, mesurée du
plancher au plafond fini ou en dessous des solives du plancher supérieur si le plafond n'est pas fini,
est situé au-dessous du niveau moyen du sol à l'extérieur, après nivellement final.
Une cave n'est pas prise en compte dans le calcul du nombre d'étages d'un bâtiment.
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Centre de conditionnement
Activité liée à l'entreposage ou au conditionnement de produits agroalimentaires telle que les séchoirs
à grains et pouvant nécessiter un certain isolement.
R-319, art. 1
Chalet
Bâtiment résidentiel servant à des fins de récréation ou de villégiature, principalement durant la
période estivale.
Changement d'usage
Constitue un changement d'usage :
1e
le fait de remplacer, en tout ou en partie, l'usage d'un terrain, d'un bâtiment ou d'une partie de
ceux-ci par un autre usage, même si cet usage est compris dans la même classe d'usages ou
le même groupe d'usages;
2e
le fait de débuter l'exercice d'un usage sur un terrain, dans un bâtiment ou une partie de ceux-
ci qui étaient jusque-là vacants;
3e
le fait de cesser l'exercice d'un usage sur un terrain, dans un bâtiment ou une partie de ceux-
ci;
4e
le fait d'ériger une construction ou un ouvrage dont la présence a pour effet de vouer à
l'exercice d'une activité ou d'un usage, une partie de terrain jusque-là vacante ou consacrée à
une autre activité ou à un autre usage.
Chemin d'accès privé
Route ou rue privée qui relie un bâtiment principal ou un terrain au chemin principal.
Chemin public
Une voie destinée à la circulation des véhicules automobiles et entretenue par une municipalité ou
par le ministère des Transports.
Chenil
Établissement pour fins d'élevage, de dressage, de pension et de reproduction de chiens. Sont
considérés comme chenil, tous les établissements comportant quatre (4) chiens adultes et plus.
Un lieu utilisé pour la pension de chiens adjacent à un bâtiment de médecine vétérinaire n'est pas
considéré comme un chenil dans le présent règlement.
Chien
Le mot chien est interprété au sens général et comprend tous les chiens mâles ou femelles.
Chien adulte
Chien ayant un âge de 8 mois et plus.
Cimetière d'automobiles
Voir Cour à rebuts automobiles.
Clinomètre (compas circulaire optique)
Instrument de poche, utilisé sur le terrain, permettant d'évaluer l'inclinaison et la hauteur d'un talus.
Clôture
Construction, mitoyenne ou non, constituée de poteaux et de matériaux autorisés par le règlement de
zonage, implantée dans le but de délimiter, de marquer ou de fermer un espace.
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Clôture à neige
Clôture formée de baguettes de bois non plané, ou d'un matériau de résistance similaire, rattachées
par des fils métalliques ou des fils de polymère, ou constituée d'un treillis en matière plastique,
installée pour une période de temps limitée, afin d'enclore un espace ou de former une barrière contre
le vent et le déplacement ou l'accumulation de neige.
Coefficient d'emprise au sol
Rapport entre la superficie occupée au sol par un bâtiment et l'aire totale du terrain.
Coefficient de sécurité : Coefficient calculé selon les règles de l'art en géotechnique dans le but
d'évaluer la stabilité d'un talus. Plus la valeur est élevée, plus la stabilité relative est élevée.
Comité consultatif d'urbanisme
Le comité consultatif d'urbanisme créé par règlement de la municipalité pour analyser et faire des
recommandations sur toute question concernant la réglementation d'urbanisme.
Commerce agricole
Commerce de biens et services reliés à l'agriculture, tel la vente de produits associés à l'agriculture
(semences, engrais, etc.) et la vente et la réparation de machinerie agricole.
R-319, art. 1
Commerce de détail
Bâtiment ou partie de bâtiment où l'on conserve, expose et vend des marchandises directement au
consommateur.
Commerce de gros
Bâtiment ou partie de bâtiment où l'on conserve et vend des marchandises à des entreprises.
Commerce de produits agricoles
Étal ou kiosque d'au plus 40 mètres2 où sont exposés pour la vente des denrées produites par le
producteur agricole. L'étal ou le kiosque doit se situer sur la propriété du producteur agricole où sont
cultivés les produits ainsi offerts.
Commerce de services
Bâtiment ou partie de bâtiment où l'on vend un service destiné à la satisfaction d'un besoin humain et
qui ne se présente pas sous l'aspect d'un bien matériel.
Concentration d'eau
Action de réunir et de concentrer les eaux de pluie, de ruissellement ou de rejet industriel par des
ouvrages appropriés et de les diriger vers un même point.
Conseil municipal
Le conseil municipal de la municipalité de Saint-Sylvère.
Construction
Bâtiment, ouvrage ou autre assemblage ordonné de matériaux ou d'objets reliés au sol ou fixés à tout
objet lié au sol, quelle que soit leur nature. Le terme construction comprend tout ouvrage ou travaux
modifiant l'état existant ou naturel d'un terrain.
R-319, art. 1
Construction accessoires
Construction localisée sur le même terrain que le bâtiment principal et servant à un usage
complémentaire à ce dernier.
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Un balcon relié au sol par un escalier et dont les dimensions sont suffisantes pour permettre son
usage à d'autres fins que celle d'accéder à une porte du bâtiment est considéré comme une
construction accessoire.
Construction accessoire (complémentaire)
Construction localisée sur le même terrain que le bâtiment principal et servant à un usage accessoire
à ce dernier.
Construction temporaire
Construction à caractère passager, destinée à des fins spéciales et pour une période de temps limitée
fixée par le règlement de zonage.
Construction hors toit
Construction érigée sur le toit ou excédant le toit d'un bâtiment, rattachée, ou abritant un élément
rattaché, au fonctionnement des composantes mécaniques ou électriques d'un bâtiment ou à
l'exercice de l'usage autorisé du bâtiment, telle qu'un réservoir, un équipement de mécanique du
bâtiment, un abri de puits ou de mécanique d'ascenseur, un abri d'escalier, un puits de ventilation ou
de lumière, un équipement de communication.
R-319, art. 1
Conteneur
Unité de chargement prenant la forme d'une caisse métallique destinée à faciliter le transport et la
manutention des marchandises.
Contigu
Abrogé.
R-319, art. 1
Corridor riverain
Bande de terre qui s'étend à partir de la ligne naturelle des hautes eaux vers l'intérieur des terres, sur
une profondeur de 300 mètres dans le cas d'un lac et de 100 mètres dans le cas d'un cours d'eau.
Les dispositions concernant le lotissement en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau s'appliquent pour
les lots dont 75% et plus de la superficie est inclus dans la bande de 100 mètres ou 300 mètres selon
le cas. La largeur d'un terrain se mesure toujours à la ligne avant. Quant aux terrains desservis ou
partiellement desservis par l'égout, il doit obligatoirement s'agir d'un égout municipal conforme à la
Loi sur la qualité de l'environnement.
Coupe d'assainissement
Prélèvement inférieur à 40 % du couvert forestier des arbres endommagés, dégradés (morts ou
affaiblis par la maladie ou les insectes), mal formés ou vulnérables en vue d'assainir le boisé, et ce,
en prenant les précautions nécessaires pour éviter l'érosion par l'eau (ex. : dégagement manuel).
R-319, art. 1
Coupe de contrôle de la végétation
Dégagement manuel de moins de 50 % de la végétation arbustive et herbacée permettant, entre
autres, de limiter la concurrence exercée sur des essences recherchées ou encore de créer une
percée visuelle.
Cour
Espace, généralement à ciel ouvert, délimité par un mur d'un bâtiment, son prolongement et une ligne
de terrain ou totalement entouré par les murs extérieurs d'un bâtiment.
Zonage # 247
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Zonage # 247
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Cour arrière
La cour arrière est délimitée par la ligne arrière du terrain, les lignes latérales du terrain, le mur arrière
du bâtiment principal et son prolongement rectiligne jusqu'aux lignes latérales de terrain.
Cour avant
La cour avant est délimitée par la ligne avant du terrain, les lignes latérales du terrain, le mur avant du
bâtiment principal et son prolongement rectiligne jusqu'aux lignes latérales de terrain.
Cour à rebuts automobiles ou de ferraille
Site extérieur où l'on entrepose des carcasses de voiture, de la ferraille, des électroménagers et
matières semblables pour les revendre en entier ou en pièces détachées.
Cour intérieure
Cour délimitée sur tous les côtés par les murs d'un bâtiment, auquel il est possible d'accéder à partir
du bâtiment ou par un passage extérieur qui traverse le bâtiment et relie cet espace à une cour ou à
une voie de circulation.
Cour latérale
La cour latérale est délimitée par la ligne latérale du terrain, le mur latéral du bâtiment principal, le
prolongement rectiligne du mur arrière jusqu'à la ligne latérale de terrain et le prolongement rectiligne
du mur avant du bâtiment principal jusqu'à la ligne latérale de terrain.
Cour à ferraille
Terrain où sont entreposés tous types de rebuts ferreux et non-ferreux incluant les rebuts
automobiles.
Cour à rebuts automobiles
Terrain où sont entreposés des rebuts automobiles; est assimilé à cette définition tout terrain où l'on
retrouve trois (3) véhicules automobiles et plus répondant à la définition de rebuts automobiles.
Cours d'eau
Toute masse d'eau qui s'écoule dans un lit avec débit régulier ou intermittent, y compris un lit créé ou
modifié par une intervention humaine, le fleuve Saint-Laurent, le golfe du Saint-Laurent, de même que
toutes les mers qui entourent le Québec, à l'exception :
1. d'un fossé de voie publique ou privée;
2. d'un fossé mitoyen au sens de l'article 1002 du Code civil;
3. d'un fossé de drainage qui satisfait aux exigences suivantes :
a.
utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation;
b.
qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine;
c.
dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares.
Un cours d'eau, en milieu forestier du domaine de l'État correspond à un cours d'eau tel que défini
par le Règlement sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État (chapitre A-18.1,
r.7).
Cours d'eau à la base du talus
Présence effective d'un cours d'eau localisé à l'intérieur de la bande de protection à la base du talus.
Danger
Phénomène naturel qui peut causer des dommages aux personnes et aux biens. Le danger existe
indépendamment de la présence humaine.
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Déblai
Un ouvrage permanent créé par déblaiement. Action d'enlever des terres ou les terres enlevées par
cette opération. Pour l'application des dispositions relatives aux zones exposées aux glissements de
terrain sont considérés comme déblais les travaux d'enlèvement des terres :
1e
dont le but est d'adoucir en tout ou en partie un talus (exemple figure 1 au sommet)
2e
dont le but est de niveler le terrain à la base d'un talus (exemple figure 1 à la base)
Le déblai se différencie de l'excavation par l'obtention d'une forme qui se termine en biseau par
rapport aux surfaces adjacentes.
Figure 1 : Croquis d'un déblai
Déboisement
Abattage d'arbres, tel que régi par le règlement sur l'abattage d'arbre de la MRC de Bécancour.
Densité d'occupation du sol
Nombre de bâtiments ou de logements autorisés par unité de surface.
Dépanneur
Établissement de petite surface où l'on vend des aliments et une gamme restreinte d'articles de
consommation courante, dont les heures et les jours d'ouverture s'étendent au-delà des heures et
jours habituels des établissements commerciaux.
Dépendance
Bâtiment ou construction accessoire à l'usage principal du lot.
Dépôts meubles
Matériaux minéraux non consolidés et d'épaisseur variable, qui reposent sur le substratum rocheux. Il
peut s'agir d'argile, de silt, de sable, de gravier, de caillou, etc.
Dérogatoire
Tout lot, usage, bâtiment, construction ou autre ouvrage non conforme aux dispositions du présent
règlement et existant avant l'entrée en vigueur du présent règlement.
Distance séparatrice
Norme d'éloignement minimal à respecter entre certaines catégories d'usages destinées à assurer
l'harmonisation des usages agricoles et non agricoles.
Duplex
Bâtiment résidentiel comportant deux logements superposés ou attenants. Le bâtiment résidentiel se
trouve sur un seul terrain.
R-319, art. 1
Déblai
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Écran tampon
Partie de terrain comprenant un assemblage d'éléments paysagers qui forme un écran visuel et
sonore.
Égout sanitaire
Égout recueillant les eaux ménagères et celles provenant des cabinets d'aisance et conforme à la Loi
sur la qualité de l'environnement et aux règlements sous son autorité, notamment le règlement sur les
entreprises d'aqueduc et d'égouts.
Élagage
Opération qui consiste à supprimer complètement ou partiellement certaines branches vivantes ou
mortes, jusqu'à leurs aisselles.
Émondage
Opération qui consiste à supprimer une partie des pousses pour contrôler la forme et la croissance
d'un arbre.
Emplacement
Lot bâtissable qui peut être composé d'un ou de plusieurs lots distincts.
Emprise
Espace de terrain occupé ou destiné à être occupé par une voie de circulation, une infrastructure de
transport ou une infrastructure d'un service public.
Pour l'établissement de la largeur d'une emprise de rue, celle-ci doit inclure les fossés et trottoirs, s'il
y a lieu.
Enseigne
Tout assemblage de signes, de lettres, de chiffres ou autres caractères, toute image, dessin, gravure
ou autre représentation picturale, tout assemblage lumineux fixe, intermittent, défilant ou autrement
mobile, tout emblème, logo ou autre figure, tout drapeau, fanion ou banderole, tout personnage,
animal ou autre volume gonflé ainsi que tout autre assemblage, combinaison ou dispositif, qui répond
aux trois conditions suivantes :
1e
est attaché, collé, peint, gravé ou autrement installé ou fixé, de manière temporaire ou
permanente, à une construction, une partie de construction ou un support quelconque, fixe ou
mobile;
2e
est utilisé pour informer, avertir, annoncer, identifier, faire la publicité, faire la réclame ou faire
valoir un établissement, un usage, une activité, un projet, un chantier, un événement ou un
immeuble;
3e
est installé à l'extérieur d'un bâtiment ou est visible de l'extérieur d'un bâtiment.
Enseigne d'identification
Enseigne indiquant le nom, l'adresse, l'occupation, les diplômes, la nature et/ou la raison sociale d'un
établissement, d'un service ou de la personne qui réside sur le terrain.
Enseigne directionnelle
Enseigne indiquant la direction pour se rendre à un établissement agricole, commercial ou industriel.
Enseigne commerciale
Enseigne attirant l'attention sur une entreprise, l'exercice d'une profession, un produit, un service ou
un divertissement et située sur le même terrain que celui où l'usage ou l'activité est localisé.
Zonage # 247
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Enseigne lumineuse
Enseigne conçue pour émettre une lumière artificielle soit directement, soit par transparence,
translucidité ou réflexion.
Enseigne mobile
Enseigne temporaire déposée sur le sol et conçue de manière à être transportée sur roues ou
autrement.
Enseigne publicitaire
Enseigne annonçant une publicité, un produit ou une entreprise commerciale située sur un autre
terrain que celui où l'entreprise ou le produit concerné est localisé.
Enseigne temporaire
Enseigne utilisée pour une durée limitée.
Entrée auxiliaire pour entreprise agricole ou forestière
Entrée donnant accès aux lots en culture ou boisés ainsi qu'aux bâtiments accessoires d'une
exploitation agricole ou forestière.
Entrée charretière
Accès aménagé qui permet la circulation entre la rue et un terrain.
Entrée commerciale
Entrée donnant accès à la route à partir d'immeubles commerciaux, industriels, institutionnels ou de
bâtiments de plus de trois (3) logements.
Entrée principale pour entreprise agricole ou forestière
Entrée donnant accès aux bâtiments principaux d'une exploitation agricole ou forestière.
Entrée résidentielle
Entrée donnant accès à la route pour une propriété de trois (3) logements et moins.
Entreposage
Action de regrouper ou de mettre en stock des matières fertilisantes jusqu'à leur épandage.
Entreposage extérieur
Dépôt, accumulation de matières premières, de matériaux, de produits finis, de marchandises,
d'objets, de machinerie, de véhicules ou de toute autre chose pouvant faire l'objet d'un entreposage
extérieur, posés ou rangés temporairement sur un terrain.
Entrepôt
Bâtiment servant d'abri ou de dépôt d'objets, de marchandises, de matériaux quels qu'ils soient.
Épandage
Opération qui consiste à apporter au sol ou à une culture des matières fertilisantes.
Équipement d'utilité publique
Réseau de voierie, de distribution d'électricité, de gaz, d'aqueduc ou d'égout incluant un bâtiment ou
une construction nécessaire pour assurer le fonctionnement du réseau.
Équipement fixe
Tout équipement implanté sur un terrain. Ex : réservoir
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Équipement public de télécommunication
Équipements et infrastructures publics de télécommunication comprenant les réseaux de téléphonie
avec ou sans fil, la câblodistribution, les antennes de diffusion et de réception des ondes ainsi que le
réseau de fibres optiques.
Érosion
Action d'usure et entraînement graduel des particules de sols par l'eau ou un agent atmosphérique.
L'érosion est généralement un phénomène lent et progressif.
Escalier de sauvetage
Escalier métallique fixé à l'extérieur d'un bâtiment et permettant à ses occupants d'atteindre le sol en
cas d'urgence.
Escalier extérieur
Tout escalier autre qu'un escalier de sauvetage fixé à l'extérieur du corps principal du bâtiment.
Escalier intérieur
Un escalier situé à l'intérieur du corps principal du bâtiment.
Espace de stationnement hors-rue
Espace aménagé à l'extérieur de l'emprise d'une rue, destiné au stationnement de véhicules
automobiles et comprenant les cases de stationnement et les allées de circulation donnant accès aux
cases ou aux rangées de cases.
Établissement
Entreprise agricole, commerciale, industrielle, institutionnelle, professionnelle ou publique dont les
activités ont lieu à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment.
Étage
Partie d'un bâtiment délimitée par la face supérieure d'un plancher et celle du plancher situé
immédiatement au-dessus ou, en son absence, par le plafond situé au-dessus.
Un niveau de plancher n'est pas pris en compte dans le calcul du nombre d'étages lorsque la
superficie de plancher, mesurée dans les parties où la hauteur entre plancher et plafond finis est d'au
moins 2,1 mètres, représente moins de 40% de la superficie de plancher du rez-de-chaussée.
Le calcul du nombre d'étages d'un bâtiment s'effectue à partir du rez-de-chaussée.
Étalage extérieur
Exposition temporaire, à l'extérieur d'un bâtiment, de produits mis en montre pour la vente.
Évènement spécial
Activité de type rassemblement populaire, exposition itinérante, foire commerciale, cirque, manège et
carnaval.
Les festivals et les spectacles en plein air sont associables au type rassemblement populaire.
Excavation
Action de creuser une cavité dans un terrain ou résultat de cette action. L'excavation se différencie du
déblai par l'obtention d'une forme en creux (voir. Fig. 2).
Zonage # 247
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Figure 2 : Croquis d'une excavation
Expertise géotechnique
Étude ou avis réalisé par un ingénieur en géotechnique dans le but d'évaluer la stabilité d'un talus
et/ou l'influence de l'intervention projetée sur celle-ci. Aux fins du présent règlement, l'expertise vise à
statuer sur les conséquences potentielles que provoquerait une rupture de talus. Au besoin, elle doit
déterminer les travaux à effectuer pour assurer la sécurité des personnes et la protection des biens
exposés à un éventuel glissement de terrain.
Existant
Usage pratiqué ou construction érigée avant l'entrée en vigueur des présents règlements.
Extension
Agrandissement de la superficie d'un bâtiment ou, dans le cas d'un usage, de l'aire qu'il occupe dans
un bâtiment ou sur un terrain.
Extraction
Opération consistant à extraire des substances minérales de surface.
Façade
Côté extérieur et exposé à la vue de tout mur d'un bâtiment.
Façade principale d'un bâtiment
Mur extérieur d'un bâtiment faisant face à une rue publique ou privée et comportant l'entrée principale
de l'immeuble.
Dans le cas d'un terrain intérieur, désigne la façade du bâtiment qui fait face à la rue. Dans le cas
d'un terrain d'angle, d'un terrain d'angle transversal, d'un terrain transversal ou d'un terrain formant un
îlot, désigne la façade du bâtiment qui fait face à la rue pour laquelle l'adresse du bâtiment a été
attribuée.
Lorsque l'implantation du bâtiment est oblique par rapport à la rue, le mur faisant face à la rue est
celui formant un angle inférieur à 45 degrés par rapport à la ligne d'emprise de la rue.
Fonctionnaire désigné
Officier municipal en charge de l'application des règlements d'urbanisme.
Fondation
Ouvrages en contact avec le sol destinés à répartir les charges et à assurer, à la base, la stabilité
d'une construction (exemples : fondations sur semelle, sur pieux, sur pilotis, sur radier ou sur dalle de
béton).
Excavation
Zonage # 247
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37
Fossé
Dépression creusée dans le sol afin de permettre le drainage du sol ou l'écoulement des eaux de
surface des terrains avoisinants, comprenant un fossé de chemin, un fossé de ligne qui n'égouttent
que les terrains adjacents et un fossé qui ne draine qu'un seul terrain. Le fossé peut être à ciel ouvert,
en tranchée drainante ou canalisée.
Fossé de voie publique
Dépression en long creusée dans le sol, servant exclusivement à drainer une voie publique ou
privée. À titre d'exemple, une voie publique ou privée peut inclure notamment toute route, chemin,
rue, ruelle, voie piétonnière, cyclable ou ferrée.
Fossé mitoyen
Dépression en long creusée dans le sol, servant de ligne séparatrice entre voisins au sens de l'article
1002 du Code civil. L'article 1002 stipule : «Tout propriétaire peut clore son terrain à ses frais,
l'entourer de murs, de fossés, de haies ou de tout autres clôtures».
Fossé de drainage
Dépression en long creusée dans le sol utilisée aux seules fins de drainage et d'irrigation, qui n'existe
qu'en raison d'une intervention humaine et dont la superficie est inférieure à 100 hectares.
Front, frontage
Partie du lot contiguë à la ligne de rue.
Gabion
Cage métallique fabriquée de matériaux résistants à la corrosion et destinée à être remplie de
matériaux naturels tels que pierre concassée, gravier, terre, et servant à prévenir l'érosion et la
détérioration des rives des lacs et cours d'eau.
Galerie
Balcon relié au sol par un escalier et dont les dimensions sont suffisantes pour permettre son usage à
d'autres fins que celle d'accéder à une porte du bâtiment.
Garage
Un bâtiment attaché ou détaché du bâtiment principal servant à remiser les véhicules moteurs
destinés à l'usage personnel du propriétaire ou des occupants du bâtiment principal.
Lorsque le garage est attaché au bâtiment principal, il est considéré comme faisant partie de celui-ci.
Garage commercial
Tout bâtiment ou partie de bâtiment servant, moyennant rémunération, au remisage, à la réparation, à
la vente ou au service des véhicules moteurs ou de la machinerie pour ouvrage.
Garage privé
Bâtiment accessoire attaché ou séparé d'un bâtiment principal, qui est destiné à remiser un ou
plusieurs véhicules moteurs servant à un usage privé.
Garderie
Une garderie, un centre de la petite enfance, une halte-garderie, un jardin d'enfants, un service de
garde en milieu familial, au sens de la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de
garde à l'enfance (L.R.Q., c. C-8.2) ainsi qu'un service de garde en milieu scolaire au sens de la Loi
sur l'instruction publique (L.R.Q., c. I-13.3) ou de la Loi sur l'enseignement privé (L.R.Q., c. E-9.1).
Gestion liquide
Un mode de gestion réservé au lisier constitué principalement des excréments d'animaux parfois
mélangés à de la litière et à une quantité d'eau de lavage; il se présente sous forme liquide et est
manutentionné par pompage.
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Gestion solide
Un mode de gestion réservé au fumier constitué d'excréments d'animaux et de litière, il est entreposé
sous forme solide et est manutentionné à l'aide d'un chargeur.
Gîte touristique
Usage exercé à l'intérieur d'un logement et qui consiste à offrir au plus 5 chambres en location à une
clientèle de passage à qui on peut également offrir le petit déjeuner servi sur place.
Glissement de terrain :
Mouvement vers le bas d'une pente d'une masse de sol le long d'une surface de rupture qui s'amorce
dans un talus sous l'effet de la gravité. La surface de rupture est celle le long de laquelle glisse la
masse de sols.
Graben
Bloc de sol effondré entre deux parties soulevées.
Habitation
Bâtiment principal ou partie de bâtiment destiné à loger une ou plusieurs personnes ou ménages,
comprenant un ou plusieurs logements.
Habitation bifamiliale
Abrogé.
R-319, art. 1
Habitation multifamiliale
Abrogé.
R-319, art. 1
Habitation unifamiliale
Bâtiment comprenant un seul logement.
Habitation collective
Abrogé.
R-319, art. 1
Haie
Clôture végétale servant à limiter un terrain ou un espace et à préserver l'intimité. Une haie est
composée d'arbustes ou de conifères (notamment de cèdres) taillés. Les haies brise-vent et les
alignements d'arbres sont exclus de cette définition.
R-358, art. 1
Hauteur d'un bâtiment (en mètre)
La hauteur du bâtiment se mesure entre la partie supérieure du solage où est appuyée la construction
et la partie la plus élevée du toit.
Hauteur d'une clôture, d'un muret ou d'une haie
Distance mesurée entre le niveau fini du sol, à la verticale de la clôture, du muret ou de la haie, et la
partie la plus élevée de la clôture, du muret ou de la haie. Lorsqu'une hauteur maximale est fixée,
elle s'applique en tout point de la clôture, du muret ou de la haie.
Hauteur d'une enseigne
Distance mesurée entre le niveau moyen naturel du sol, à la verticale de l'enseigne, et le point le plus
élevé de l'enseigne, y compris son support.
Zonage # 247
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39
Hauteur du talus
Différence de niveau (dénivellation) entre le sommet et la base du talus.
Hectare
Unité de mesure agraire de superficie équivalant à dix mille mètres carrés (10 000 m2).
Horst
Bloc de sol soulevé entre deux zones effondrées.
Hypsométrie
Détermination de l'altitude d'un lieu et, par extension, représentation cartographique du relief,
généralement sous forme de lignes de même niveau.
Îlot
Un terrain ou un ensemble de terrains, borné sur chaque côté par une rue publique.
Îlot déstructuré
Entité ponctuelle de superficie restreinte, déstructurée par l'addition au fil du temps, d'usages non
agricoles et à l'intérieur de laquelle subsistent de rares lots vacants et irrécupérables pour
l'agriculture.
Îlot déstructuré de type 1
Îlot déstructuré où sont autorisés le lotissement, l'aliénation et l'utilisation à des fins autres que
l'agriculture, soit à des fins résidentielles.
Immeuble
Un fonds de terre ainsi qu'une construction ou un ouvrage à caractère permanent qui s'y trouvent et
tout ce qui en fait partie intégrante dans la mesure où cette construction, cet ouvrage ou ce qui fait
partie intégrante du fonds de terre, de la construction ou de l'ouvrage n'est pas meuble au sens du
Code civil du Québec (L.Q., 1991, c. 64).
Immeuble patrimonial
Tout bien immeuble qui présente un intérêt pour sa valeur archéologique, architecturale, artistique,
emblématique,
ethnologique,
historique,
paysagère,
scientifique,
sociale,
urbanistique
ou
technologique, notamment un bâtiment, une structure, un vestige ou un terrain.
R-379, art. 1
Immeuble protégé
1e
un centre récréatif de loisirs, de sport ou de culture;
2e
un parc municipal;
3e
une plage publique ou une marina;
4e
le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi sur la
santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2);
5e
un établissement de camping;
6e
les bâtiments sur une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature;
7e
le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf;
8e
un temple religieux;
9e
un théâtre d'été;
10e
un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les établissements touristiques, à
l'exception d'un gîte touristique, d'une résidence de tourisme ou d'un meublé rudimentaire;
Zonage # 247
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40
11e
un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble ou un établissement
de restauration de vingt sièges et plus détenteur d'un permis d'exploitation à l'année, ainsi
qu'une table champêtre ou toute autre formule similaire lorsqu'elle n'appartient pas au
propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause.
Immunisation
L'immunisation d'une construction, d'un ouvrage ou d'un aménagement consiste à l'application de
différentes mesures visant à apporter la protection nécessaire pour éviter les dommages qui
pourraient être causés par une inondation.
Inclinaison
Obliquité d'une surface par rapport à l'horizontale. La mesure de l'inclinaison peut s'exprimer de
différentes façons (figure 3). La valeur en degré est donnée par rapport à la mesure de l'angle (dans
l'exemple de la figure 3A, cette valeur est de 27 degrés) et varie de 0 pour une surface parfaitement
horizontale, à 90 pour une surface parfaitement verticale.
La valeur en pourcentage est obtenue en faisant le rapport entre la distance verticale (aussi appelée
hauteur) et la distance horizontale (dans l'exemple de la figure 3A, 50 % signifie que la distance
verticale représente 50 % de la distance horizontale).
Le rapport géométrique (ratio) représente les proportions entre la hauteur et la distance horizontale.
On utilise généralement les lettres majuscules H et V pour préciser les valeurs représentant
respectivement l'horizontale et la verticale (dans l'exemple de la figure 3A, « 2H : 1V » signifie que la
distance horizontale est deux fois supérieure à la hauteur qui représente la distance verticale).
La figure 3B illustre la correspondance entre ces trois systèmes de mesure.
Il est important de retenir que la distance horizontale, entre la base et le sommet du talus, doit
toujours être mesurée selon l'horizontale et non pas en mesurant la longueur du talus en suivant la
pente.
Zonage # 247
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41
Figure 3 : Illustrations des diverses façons d'exprimer une inclinaison (A : en degré, en pourcentage
et en proportion, B : correspondance entre les trois systèmes de mesure)
Industrie
Établissement dont l'activité a pour but principal l'extraction, la manutention, l'entreposage ou la
première transformation de matières premières; la transformation ou le conditionnement de produits
agricoles ou de produits des pêcheries; la transformation, l'assemblage, le traitement, la fabrication
ou la confection de produits finis ou semi-finis à partir de matières premières ou de produits finis ou
semi-finis; le traitement, la manutention ou la transformation de sous-produits des activités
industrielles ou des activités humaines y compris le compostage des déchets ou de matière
organique.
pente
20 m
10 m
27°
pente
Ratio
%
Degrés
7:1
8
5:1
11
20
14
33
4:1
3:1
18
2,5:1
2:1
1,5:1
1:1
22
27
50
34
67
100
45
o
o
o
o
o
o
o
o
modifié de U.S. Geological survey (Professionnal paper 351)
verticale = 10 = 0,5 = 50% = 27o
horizontale 20
Horizontale : verticale = 20:10 = 2 H : 1 V = 27o
A
B
Zonage # 247
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42
Industrie artisanale
Une entreprise où une personne fait un travail manuel à son propre compte et pouvant être aidée par
sa famille ou des apprentis.
Infrastructures
Installations ou équipements publics ou privés servant à fournir des services essentiels à la
collectivité (routes, rues, ponts, réseaux d'aqueduc et d'égout, voies ferrées, réseaux de
télécommunication et d'énergie, etc.).
Infrastructure récréative de type linéaire
Abrogé.
R-319, art. 1
Infrastructure d'utilité publique
Abrogé.
R-319, art. 1
Ingénieur en géotechnique
Ingénieur membre de l'Ordre des Ingénieurs du Québec (OIQ) possédant une formation en génie
civil, en génie géologique ou en génie minier et ayant un profil de compétences en géotechnique, tel
que défini par l'Ordre des Ingénieurs du Québec (OIQ).
Installation d'élevage
Un bâtiment d'élevage ou une aire d'alimentation dans lequel sont gardés des animaux et un ouvrage
ou une installation de stockage des engrais de ferme ou un ensemble de plusieurs de ces
installations lorsque chaque installation n'est pas séparée d'une installation voisine de plus de 150
mètres et qu'elle fait partie d'une même exploitation.
Installation septique
Une installation destinée à la réception, l'évacuation ou le traitement des eaux usées d'une habitation,
soit les eaux du cabinet d'aisance, de la cuisine, de la salle de bain, de la buanderie et de tout
appareil ou installation autre qu'un cabinet d'aisance. Désigne aussi une installation destinée à la
réception, l'évacuation ou le traitement des eaux usées d'un bâtiment non résidentiel dans la mesure
où les eaux usées générées sont de même nature que les eaux usées d'une habitation.
Sont compris dans cette définition tous les systèmes autorisés par le Règlement sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, R.22).
Isolé
Se dit d'un bâtiment dégagé de tout autre bâtiment principal.
Jour
Un jour de calendrier.
Jumelé
Bâtiment résidentiel composé de deux habitations unifamiliales attenantes, séparées par un mur
mitoyen et se trouvant chacune sur un terrain distinct.
R-319, art. 1
Lac
Nappe d'eau douce à l'intérieur des terres.
Largeur de bâtiment
Distance entre les murs latéraux du bâtiment principal, mesurée au niveau de la façade principale.
Zonage # 247
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43
Largeur d'un lot ou d'un terrain
Distance entre les lignes latérales du lot ou du terrain, mesurée le long de la ligne avant.
Largeur d'une rue
La largeur de l'emprise ou la distance entre les lignes de la propriété de chaque côté d'une rue.
LAU
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., C. A-19.1).
Lave-auto
Espace commercial aménagé à l'intérieur d'un bâtiment et réservé exclusivement au lavage manuel,
semi-automatique ou automatique des véhicules moteurs.
Lieux d'élevage
Ensemble d'installations d'élevage et d'ouvrages de stockage qui appartient au même propriétaire et
dont la distance d'une installation ou d'un ouvrage avec l'installation ou l'ouvrage le plus rapproché
est d'au plus 150 mètres.
Zonage # 247
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44
Ligne
Ligne de terrain ou de rue.
Zonage # 247
modifié par les # 287, # 319, #358, #368, #379
45
Ligne arrière
Ligne séparant 2 terrains adossés. Dans le cas d'un lot d'angle, la ligne arrière est celle située à
l'arrière d'un bâtiment principal et qui est la plus parallèle à la façade du bâtiment.
Ligne arrière sur rue
Ligne arrière qui coïncide avec une ligne de rue.
Ligne avant
Ligne de terrain qui correspond avec la ligne de rue située du côté de la façade principale du bâtiment
principal.
Ligne de lot
Synonyme de «Ligne de terrain».
Ligne d'emprise de rue
Ligne délimitant une superficie destinée à l'implantation d'une rue.
Ligne des hautes eaux
La ligne des hautes eaux est la ligne qui, aux fins de l'application du présent règlement, sert à
délimiter le littoral et la rive des lacs et cours d'eau. Cette ligne des hautes eaux se situe à la ligne
naturelle des hautes eaux, c'est-à-dire:
1e
à l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de
plantes terrestres ou s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres
s'arrêtent en direction du plan d'eau;
2e
les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes incluant les
plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes
herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des
plans d'eau;
3e
dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale d'exploitation de
l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau située en amont;
4e
dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de l'ouvrage.
À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents, celle-ci peut
être localisée comme suit:
1e
si l'information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de 2 ans, laquelle est
considérée équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques définis précédemment à
l'alinéa 1 du paragraphe précédent.
Ligne de terrain
Lignes déterminant les limites d'une parcelle de terrain, servant ou pouvant servir à un usage
principal.
Ligne de rue
Ligne de démarcation entre un terrain et l'emprise d'une rue.
Ligne latérale
Ligne de terrain qui a un point d'intersection avec la ligne avant.
Lit
Dépression naturelle du sol, exempte de végétation, où coule un cours d'eau permanent ou
intermittent.
Zonage # 247
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46
Littoral
Partie des lacs et cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des hautes eaux vers le centre du plan
d'eau.
Local technique
Local prévu pour contenir de l'équipement technique ou d'entretien du bâtiment.
Logement (unité de)
Espace habitable, composé d'une ou plusieurs pièces, occupé par un seul ménage, accessible
directement de l'extérieur ou par un vestibule ou corridor commun à plusieurs logements, comprenant
des installations sanitaires complètes (toilette, lavabo et baignoire ou douche) ainsi que les
installations et espaces nécessaires pour qu'une personne puisse y préparer un repas, y manger et y
dormir.
Logement intergénérationnel
Logement supplémentaire à un bâtiment principal destiné à être occupé par une personne ayant, ou
ayant eu, un lien de parenté ou d'alliance, y compris par l'intermédiaire d'un conjoint de fait, avec le
propriétaire ou l'occupant du logement principal.
Lot
Fonds de terre identifié et délimité sur un plan de cadastre officiel fait, déposé et publié conformément
à la Loi sur le cadastre (L.R.Q., c. C-1) ou au Code civil du Québec (L.Q., 1991, c. 64).
Lot de coin (d'angle)
Lot situé à l'intersection de deux rues ou segments de rue.
Lot intérieur
Lot autre qu'un lot de coin.
Lot irrégulier
Un lot qui n'est pas quadrangulaire.
Lot ou terrain desservi
Lot ou terrain adjacent à une rue ou à un terrain où passent une conduite municipale d'égout sanitaire
et une conduite municipale d'aqueduc ou lot ou terrain adjacent à une rue ou un terrain où un
règlement municipal en vigueur décrète l'installation d'une conduite municipale d'égout sanitaire et
d'une conduite municipale d'aqueduc.
Lot ou terrain non desservi
Lot ou terrain qui n'est pas un lot ou terrain desservi ni un lot ou terrain partiellement desservi.
Lot ou terrain partiellement desservi
Lot ou terrain adjacent à une rue ou à un terrain où passent soit une conduite municipale d'égout
sanitaire, soit une conduite municipale d'aqueduc ou lot ou terrain adjacent à une rue ou un terrain où
un règlement municipal en vigueur décrète l'installation soit d'une conduite municipale d'égout
sanitaire, soit d'une conduite municipale d'aqueduc.
Lot ou terrain riverain
Lot ou terrain dont plus de 75 % de la superficie est inclus dans un corridor riverain.
Lot transversal
Lot intérieur ayant façade sur 2 rues.
Lotissement
Action de diviser, de morceler un terrain en parcelles.
Zonage # 247
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47
Maison d'habitation
Une maison servant à l'habitat d'un ménage.
Maison de chambres
Résidence comprenant plusieurs chambres en location ainsi que des espaces communs destinés à
l'usage des occupants. La maison de chambres peut également comprendre un logement occupé par
la ou les personnes chargées de l'entretien ou de la surveillance des lieux.
Maison mobile
Habitation unifamiliale, fabriquée à l'usine, conçue pour être habitée à longueur d'année;
transportable vers sa destination finale en une seule unité, sur une remorque ou à l'aide d'un système
de roues amovibles ou non; munie des installations nécessaires pour la relier aux services publics et
pouvant être installée sur des roues, blocs, piliers, pilotis, poteaux, poutres, vérins ou sur des
fondations.
Zonage # 247
modifié par les # 287, # 319, #358, #368, #379
48
Marge
Distance minimale à respecter.
Zonage # 247
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49
Marge adjacente à une rue
Une marge avant, une marge latérale sur rue ainsi qu'une marge arrière lorsque la ligne arrière
coïncide avec une ligne de rue.
Marge de précaution
Parcelle de terrain comprise dans une bande de protection et dont la largeur est inférieure à celle de
la bande de protection. Sa limite borde le sommet ou la base du talus.
Marge de recul
Distance minimale à respecter entre une construction et les lignes avant, arrière et latérales d'un
terrain.
Marge de recul arrière
Distance minimale à respecter entre toute partie saillante de la façade arrière de la fondation d'un
bâtiment principal et la ligne arrière du lot.
Marge de recul avant
Distance minimale à respecter entre toute partie saillante de la façade avant de la fondation d'un
bâtiment principal et la ligne avant du lot.
Marge de recul latérale
Distance minimale à respecter entre toute partie saillante d'une façade latérale d'un bâtiment principal
et la ligne latérale du lot.
Marge latérale sur rue
Distance minimale prescrite entre une ligne latérale sur rue et le bâtiment principal.
Matière fertilisante
Toute matière dont l'emploi est destiné à entretenir ou à améliorer, séparément ou simultanément, la
nutrition des végétaux ainsi que les propriétés physiques et chimiques et l'activité biologique des sols
(Organisation internationale de normalisation).
Matière résiduelle
Tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance,
matériau ou produit ou, plus généralement, tout bien meuble abandonné ou que le détenteur destine
à l'abandon (article 1 de la Loi sur la qualité de l'environnement).
Matières résiduelles fertilisantes (MRF)
Matière résiduelle dont l'emploi est destiné à entretenir ou à améliorer, séparément ou
simultanément, la nutrition des végétaux, ainsi que les propriétés physiques et chimiques et l'activité
biologique des sols. Les résidus provenant d'activités agricoles sont exclus de cette définition.
Mesure préventive
Lors d'une expertise géotechnique, les mesures préventives regroupent les actions et travaux à faire,
ou pouvant être entrepris, pour le maintien ou l'amélioration des conditions de stabilité d'un site, afin
d'éviter un glissement de terrain.
De manière non limitative, figurent parmi les mesures préventives les travaux de stabilisation (le
contrepoids en enrochement, le reprofilage, le tapis drainant, etc.) et les mesures de protection
passives (le mur de protection, le merlon de protection, le merlon de déviation, etc.).
MRC
Municipalité régionale de comté de Bécancour
Zonage # 247
modifié par les # 287, # 319, #358, #368, #379
50
Municipalité
Municipalité de Saint-Sylvère.
Mur
Construction verticale à pans servant à enfermer un espace et qui peut également soutenir une
charge provenant d'un plancher ou d'un toit.
Mur arrière
Mur extérieur d'un bâtiment parallèle ou sensiblement parallèle à une ligne arrière de terrain et dont le
tracé peut être brisé.
Mur avant
Mur extérieur d'un bâtiment parallèle ou sensiblement parallèle à une ligne avant de terrain et dont le
tracé peut être brisé.
Mur de soutènement
Ouvrage qui s'élève verticalement ou obliquement sur une certaine longueur et destiné à résister à la
poussée exercée par le matériel de remblai en place, par le sol naturel, par les vagues ou autres
facteurs susceptibles de causer un mouvement de terrain.
Muret
Petit mur fait de briques, de pierres, de bois ou de maçonnerie faisant office de clôture.
Mur latéral
Mur extérieur d'un bâtiment parallèle ou sensiblement parallèle à une ligne latérale de terrain et dont
le tracé peut être brisé.
Mur mitoyen
Mur employé conjointement par deux bâtiments en vertu d'une servitude et servant de séparation
entre eux.
NAD
Système de référence constitué des conventions qui permettent d'exprimer, de façon univoque, la
position de tout point de la surface terrestre.
Niveau moyen du sol
Élévation moyenne du terrain établie à partir du niveau du sol mesuré à une distance de 3 mètres
d'une construction et obtenue en faisant la moyenne des lectures prises à intervalle de 2 mètres au
pourtour du périmètre extérieur de la construction. Dans le cas où un côté de la construction a une
largeur inférieure à 2 mètres, le niveau du sol doit être mesuré vis-à-vis le centre de ce côté. Il ne faut
pas tenir compte, dans le calcul de la moyenne, d'une dépression localisée telle une entrée pour
véhicules ou piétons.
Nouveau lieu d'élevage
Un lieu d'élevage est considéré à titre de nouveau lorsqu'aucune dénonciation du lieu d'élevage n'a
été faite avant le 21 juin 2002, conformément à l'article 79.2.6 de la LPTAAQ.
En l'absence d'une telle dénonciation, quand le producteur dépose un affidavit au bureau municipal
affirmant qu'au 21 juin 2002 son lieu d'élevage comportait des animaux, en précisant leur nombre, le
ou les types d'élevage et le ou les modes de gestion des engrais de ferme, celui-ci n'est plus
considéré comme un nouveau lieu d'élevage.
Zonage # 247
modifié par les # 287, # 319, #358, #368, #379
51
Occupation mixte ou multiple
L'occupation d'un bâtiment pour deux (2) ou plusieurs fins différentes. L'usage principal du bâtiment
demeure cependant tel que déterminé par la zone.
Dans une zone mixte, l'usage principal est celui qui occupe la superficie du bâtiment la plus
importante.
Opération cadastrale
Une division, une subdivision, une nouvelle subdivision, une redivision, une annulation, une
correction, un ajout, un remplacement cadastral fait en vertu de la Loi sur le cadastre (chapitre C-1)
ou de l'article 3043 du Code civil du Québec.
Orthophotographie
Document photographique aérien sur lequel ont été corrigées les déformations dues au relief du
terrain, à l'inclinaison de l'axe de prise de vue et à la distorsion de l'objectif. Ce document a l'aspect
d'une photographie aérienne et les qualités métriques d'une carte topographique.
Ouvrage
Toute construction, toute structure ou toute infrastructure (incluant leur édification, leur modification
ou leur agrandissement).
Ouvrage agricole
Toute construction, toute structure ou toute infrastructure (incluant leur édification, leur modification
ou leur agrandissement) et toute utilisation d'un fond de terre à des fins agricoles.
Panneau-réclame
Une enseigne annonçant une entreprise, une profession, un produit, un service ou un divertissement
exercé ou offert à un autre endroit que celui où il est placé.
Parc
Toute étendue de terrain aménagée avec de la pelouse, des arbres, des fleurs et utilisée seulement
pour la promenade, le repos et le jeu.
Parcelle réceptrice
Parcelle de terrain où sont entreposées ou épandues une ou des matières résiduelles fertilisantes.
Parquet extérieur
Petit enclos extérieur, attenant à un poulailler, entouré d'un grillage sur chacun des côtés et au-
dessus, dans lequel les poules peuvent être à l'air libre tout en les empêchant de sortir sur le terrain.
R-319, art. 1
Passage piétonnier
Passage réservé exclusivement aux piétons sur une voie de circulation ou entre des terrains privés.
Pente
Rapport entre la projection verticale d'une inclinaison et sa projection horizontale.
Périmètre d'urbanisation de la municipalité
La limite prévue de l'extension future de l'habitat de type urbain dans la municipalité, déterminée par
le schéma d'aménagement applicable dans cette municipalité, ainsi que toute limite nouvelle de cette
extension déterminée par cette modification du schéma d'aménagement à l'exception de toute partie
de cette extension qui serait comprise dans une zone agricole.
Zonage # 247
modifié par les # 287, # 319, #358, #368, #379
52
Le périmètre d'urbanisation est délimité sur le plan de zonage qui fait partie intégrante du règlement
de zonage.
Perron
Ensemble d'un seul tenant composé d'un escalier se terminant par une plate-forme de plain-pied
avec l'entrée d'un bâtiment et faisant généralement corps avec le bâtiment.
Piscine ou piscine résidentielle
Bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade, dont la profondeur d'eau
est de 60 centimètres ou plus et qui n'est pas visé par le Règlement sur la sécurité dans les bains
publics (R.R.Q., c. S-3, r. 3), à l'exclusion d'un bain à remous ou d'une cuve thermale lorsque leur
capacité n'excède pas 2 000 litres.
Piscine creusée ou semi-creusée
Piscine enfouie, en tout ou en partie, sous la surface du sol.
Piscine démontable
Piscine à paroi souple, gonflable ou non, prévue pour être installée de façon temporaire.
Piscine hors-terre
Piscine à paroi rigide installée de façon permanente sur la surface du sol.
Pièce habitable
Pièce destinée à être occupée par des personnes et satisfaisant aux normes prévues au Code
National du bâtiment du Canada.
Plaine inondable
La plaine inondable est l'espace occupé par un lac ou un cours d'eau en période de crue. Elle
correspond à l'étendue géographique des secteurs inondés dont les limites sont précisées par l'un
des moyens suivants:
1e
une carte approuvée dans le cadre d'une convention conclue entre le gouvernement du
Québec et le gouvernement du Canada relativement à la cartographie et à la protection des
plaines d'inondation;
2e
une carte publiée par le gouvernement du Québec;
3e
une carte intégrée à un schéma d'aménagement et de développement, à un règlement de
contrôle intérimaire ou à un règlement d'urbanisme d'une municipalité;
4e
les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, établies par le
gouvernement du Québec;
5e
les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, auxquelles il est fait
référence dans un schéma d'aménagement et de développement, un règlement de contrôle
intérimaire ou le règlement de zonage de la municipalité.
Point côté
Entité géométrique sans dimension exprimée par un triplet de coordonnées (dont la troisième est
l'élévation).
Porte-à-faux
Partie d'une construction en surplomb, sans appui au sol.
Zonage # 247
modifié par les # 287, # 319, #358, #368, #379
53
Poste d'essence
Établissement commercial, ou partie d'un établissement commercial, où l'on vend de l'essence ou
d'autres formes de carburant, n'offrant aucun service d'entretien ou de réparation de véhicules
automobiles, mais pouvant offrir divers articles de base nécessaires à l'entretien courant d'un
véhicule de promenade, tels huile à moteur, liquide de lave-glace, fusible, balai d'essuie-glace.
Poulailler d'agrément
Bâtiment complémentaire à une résidence servant à la garde de poules domestiques.
R-319, art. 1
Poule
Oiseau femelle de basse-cour de la famille des gallinacées aux ailes courtes et à petite crête.
R-319, art. 1
Précautions
Lors d'une expertise géotechnique, elles regroupent soit les actions et interventions à éviter pour ne
pas provoquer un éventuel glissement de terrain, soit les méthodes de travail à appliquer lors de la
réalisation de différentes interventions afin d'éviter de provoquer un glissement de terrain.
Projet d'ensemble immobilier ou projet d'ensemble
Projet de construction de deux bâtiments principaux ou plus érigés sur un seul et même lot, chacun
des bâtiments principaux et son terrain attenant spécifiquement désignés par un numéro distinct.
Producteur agricole
Un producteur agricole au sens de la Loi sur les producteurs agricoles (L.R.Q., c. P-28).
Profondeur de terrain
Distance moyenne entre la ligne arrière de terrain et la ligne avant, mesurée perpendiculairement à la
ligne de rue.
Propriétaire
Toute personne morale ou physique qui possède un immeuble.
Raccordement croisé
Phénomène de mise en contact de l'eau potable avec une source potentiellement polluante. Il y a
deux types de raccordement croisé, soit par siphonnement à rebours (qui se produit lorsqu'il y a un
refoulement causé par la perte de pression dans le réseau d'eau potable), soit par contre-pression
(qui se produit lorsqu'un dispositif ou un équipement fonctionne avec une pression supérieure à celle
du réseau d'eau potable).
Rangée (en)
Abrogé.
R-319, art. 1
Rapport espace bâti/terrain
Quotient obtenu en divisant la superficie d'implantation de tous les bâtiments érigés sur un même
terrain par la superficie de ce terrain.
Rebuts automobiles
Parties de véhicules automobiles usagés et tout véhicule automobile usagé, non-immatriculé et/ou qui
n'est pas en état de marche.
Zonage # 247
modifié par les # 287, # 319, #358, #368, #379
54
Reconstruction
Action de rétablir dans sa forme, dans son état d'origine, un bâtiment qui a été détruit, est devenu
dangereux ou ayant perdu au moins 50 % de sa valeur au rôle d'évaluation foncière à la suite d'un
incendie, de la manifestation d'un aléa ou de quelque autre cause. La reconstruction du bâtiment doit
débuter dans un délai de 18 mois.
Réfection
Action de refaire, réparer, remettre à neuf afin de rendre plus conforme aux normes (ex. : Code
national du bâtiment, économie d'énergie, salubrité, etc.) ou le rendre plus opérationnel (ex. :
adaptation pour personnes handicapées, etc.). Dans le cas des installations septiques, des fondations
d'un bâtiment et certains travaux d'infrastructures du MTMDET, la réfection peut impliquer la
démolition. Une réfection de bâtiment ne peut impliquer sa démolition. Dans ce cas, il s'agira plutôt
d'une reconstruction.
Réglementation d'urbanisme
Instrument légal, normatif ou discrétionnaire, de contrôle des usages, des constructions, de
l'occupation du sol, du lotissement sur le territoire de la municipalité en conformité avec les
orientations d'aménagement du territoire, les affectations du sol et les densités de son occupation
établies au plan d'urbanisme.
Relocalisation
Déplacement d'un bâtiment ou d'une construction à l'intérieur des limites d'une zone exposée aux
glissements de terrain.
Remblai
Opération de terrassement consistant à rapporter des terres pour faire une levée, pour combler une
cavité ou pour niveler un terrain ou les terres résultant de cette action.
Remisage
Dépôt ou stationnement temporaire, à l'intérieur ou à l'extérieur, d'équipement, d'une machinerie, d'un
véhicule ou de matériel utilisé par le personnel d'un établissement dans le cadre des activités
courantes de cet établissement, qui n'entre pas dans un processus de fabrication et qui n'est pas
destiné à être vendu.
Sans restreindre la portée du premier paragraphe, le stationnement extérieur d'un véhicule utilisé par
un établissement dans le cadre de ses activités, tel un véhicule de livraison utilisé par un commerce
ou une entreprise de transport ou une flotte de véhicules de location rattachée à un commerce de
location de véhicules, constitue du remisage.
Tout dépôt d'équipement, de machinerie ou de matériel qui ne répond pas à la présente définition est
assimilé à de l'entreposage.
Rénovation
Rétablissement ou régénération d'une ou des parties d'une construction, à l'exception des travaux de
peinture ou de menus travaux d'entretien, nécessaires au maintien d'un bâtiment.
Résidence communautaire
Résidence abritant un groupe de personnes non apparentées et ayant entre autres comme
caractéristiques, les services d'entretien et les repas servis dans une cuisine collective.
R-319, art. 1
Zonage # 247
modifié par les # 287, # 319, #358, #368, #379
55
Résidence pour personnes âgées ou en perte d'autonomie
Tout ou partie d'un immeuble d'habitation collective occupé ou destiné à être occupé principalement
par des personnes âgées de 65 ans et plus et où sont offerts par l'exploitant de la résidence, outre la
location de chambres ou de logements, une gamme plus ou moins étendue de services (services de
repas, services d'assistance personnelle, soins infirmiers, services d'aide domestique, services de
sécurité ou services de loisirs), à l'exception d'une installation maintenue par un établissement au
sens de la Loi sur les services de santé et de services sociaux (L. R. Q. c. S-4.2) et d'un immeuble ou
d'un centre local d'habitation où sont offerts les services d'une ressource intermédiaire ou d'une
ressource de type familial au sens de cette loi.
R-319, art. 1
Résidence secondaire
Habitation occupée de façon saisonnière et qui ne constitue pas le domicile principal de celui qui y
réside.
Restaurant
Établissement commercial spécialement aménagé pour que des personnes puissent y trouver à
manger et à boire, contre paiement, mais non à se loger.
Rétrogression
Processus d'agrandissement d'un glissement de terrain se développant vers l'arrière du talus. Se
caractérise généralement par sa distance horizontale de recul, mesurée dans le sens du mouvement,
entre le sommet de l'escarpement arrière du glissement de terrain et le sommet du talus où le
mouvement s'est amorcé.
Rez-de-chaussée
Étage d'un bâtiment dont le niveau du plancher se situe au niveau de la rue ou du sol et qui n'excède
pas 1,8 m au-dessus du niveau moyen du sol après nivellement final.
Risque
Mesure ou évaluation du degré d'exposition à un danger et de la gravité des conséquences qui
pourraient en découler sur la santé, les biens matériels ou le milieu naturel. Cette évaluation est
obtenue par le produit de la possibilité d'occurrence d'un glissement de terrain et des conséquences
sur les personnes et les biens.
Rive
Pour les fins du présent règlement, la rive est une bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et
qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur de la rive à
protéger se mesure horizontalement.
La rive a un minimum de 10 mètres lorsque la pente est inférieure à 30% ou lorsque la pente est
supérieure à 30% et présente un talus de moins de 5 mètres de hauteur.
La rive a un minimum de 15 mètres lorsque la pente est continue et supérieure à 30% ou lorsque la
pente est supérieure à 30% et présente un talus de plus de 5 mètres de hauteur.
D'autre part, dans le cadre de l'application de la Loi sur les forêts et du Règlement sur les normes
d'intervention dans les forêts du domaine de l'État, des mesures particulières de protection sont
prévues pour la rive.
Zonage # 247
modifié par les # 287, # 319, #358, #368, #379
56
Roulotte
Véhicule monté sur roues ou non, utilisé de façon saisonnière ou destiné à l'être, comme lieu où des
personnes peuvent demeurer, manger et dormir et construit de façon telle qu'il puisse être attaché à
un véhicule-moteur ou poussé ou tiré par un tel véhicule-moteur, et servant uniquement à des fins
récréatives. Une roulotte ne comprend cependant pas un autobus ou un camion transformé afin d'être
habitable.
Roulotte d'utilité ou de chantier
Véhicule immatriculé monté ou non sur roues, conçu et utilisé comme logement saisonnier ou à court
terme où des personnes peuvent y demeurer, manger et/ou dormir et construit de façon telle qu'il
puisse être attaché à un véhicule moteur ou être poussé ou tiré par un tel véhicule.
Rue
Voie de circulation destinée principalement à la circulation des véhicules automobiles.
Rue collectrice
Rue publique par laquelle doivent généralement transiter les véhicules qui désirent accéder à une rue
artérielle ou à une autre rue collectrice lorsqu'ils proviennent d'une rue locale.
Rue locale
Rue publique ou privée dont la principale fonction est de donner accès aux terrains qui la bordent.
Rue privée
Voie de circulation de propriété privée.
Rue publique
Rue appartenant à la municipalité et déclarée ouverte comme rue publique ou rue sous la juridiction
du ministre des Transports du Québec.
Rupture
Séparation brusque d'une masse de sol après déformation, le long d'une surface de rupture, sous
l'effet des forces gravitaires.
Sablière
Endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales non consolidées, y compris du sable
ou du gravier, à partir d'un dépôt naturel, à des fins commerciales ou industrielles, pour remplir des
obligations contractuelles ou pour construire des routes, des digues ou des barrages.
Saillie
Partie d'un bâtiment qui dépasse l'alignement général du mur. Sans restreindre la portée de ce qui
précède, un perron, une corniche, un avant-toit, un balcon, un portique, un tambour, un porche, une
marquise, un auvent, un escalier extérieur, une galerie, une véranda, une baie vitrée, constituent des
saillies.
Secteur viable
Secteur délimité en fonction des activités agricoles, de la qualité de sols, de leur occupation, des
possibilités d'utilisation agricole et de la localisation des établissements d'élevage. À l'intérieur des
secteurs viables, la construction d'une résidence est permise sur les unités foncières vacantes d'une
superficie de 30 hectares et plus.
R-368, art. 2
Sensibilité
Indice qui consiste à mesurer la prédisposition au remaniement d'une argile.
Zonage # 247
modifié par les # 287, # 319, #358, #368, #379
57
Sentier piétonnier
Allée réservée à l'usage exclusif des piétons.
Serre privée
Bâtiment servant à la culture des plantes, fruits et légumes pour fins personnelles et non destinés à la
vente.
Service de garde en milieu familial
Un service de garde en milieu familial au sens de la Loi sur les centres de la petite enfance et autres
services de garde à l'enfance (L.R.Q., c. C-8.2).
Service de sécurité incendie
Service de sécurité incendie régional de la MRC de Bécancour (SSIRMRCB).
Servitude
Restriction au droit de propriété immobilière pour une raison d'intérêt général ou d'utilité publique.
Sinistre
Défaillance technologique ou accident découlant ou non de l'intervention humaine, notamment une
inondation, une secousse sismique, un mouvement de sol, une explosion, une émission toxique ou
une pandémie, qui cause de graves préjudices aux personnes ou d'importants dommages aux biens
et exige de la collectivité touchée des mesures inhabituelles.
Site
Terrain où se situe l'intervention projetée.
Site patrimonial protégé
Site patrimonial reconnu par une instance compétente et identifié au plan d'urbanisme.
Sous-sol
Étage d'un bâtiment situé sous le rez-de-chaussée, partiellement souterrain, dont au moins la moitié
de la hauteur, mesurée du plancher au plafond fini ou au-dessous des solives du plancher supérieur
si le plafond n'est pas fini, est situé au-dessus du niveau moyen du sol à l'extérieur, après nivellement
final.
Un sous-sol n'est pas pris en compte dans le calcul du nombre d'étages d'un bâtiment.
Spa
Vaste baignoire d'hydromassage, ou bassin extérieur en matériau de synthèse, équipée d'un système
de propulsion d'air et d'eau sous pression.
Stabilité
État d'équilibre que possède un talus par rapport aux forces gravitaires.
Stationnement
Espace affecté au stationnement d'un ou plusieurs véhicules moteur y compris les allées et voies
d'accès à celui-ci.
Station-service
Établissement commercial offrant des services d'entretien et de réparation de véhicules de
promenade, tels que le gonflage et le remplacement des pneus, la vidange d'huile, le graissage, la
mise au point, l'installation et le remplacement de pièces, le lavage, comprenant en plus un poste
d'essence et offrant divers articles de base nécessaires à l'entretien courant d'un véhicule de
promenade, tels huile à moteur, liquide de lave-glace, fusible, balai d'essuie-glace.
Zonage # 247
modifié par les # 287, # 319, #358, #368, #379
58
Stéréorestitution
Opération qui consiste, à l'aide d'un stéréorestituteur, à déterminer et localiser en trois dimensions,
les phénomènes aperçus sur les photographies aériennes.
Structure d'entreposage
Ouvrage de stockage des déjections animales.
Subdivision
Morcellement du terrain d'un propriétaire.
Substance minérale de surface
La tourbe; le sable incluant le sable de silice; le gravier; le calcaire; la calcite; la dolomie; l'argile
commune et les roches argileuses exploitées pour la fabrication de produits d'argile; tous les types de
roches utilisées comme pierre de taille, pierres concassées, minerai de silice ou pour la fabrication de
ciment; toute autre substance minérale se retrouvant à l'état naturel sous forme de dépôt meuble, à
l'exception de la couche arable, ainsi que les résidus miniers inertes, lorsque ces substances et
résidus sont utilisés à des fins de construction, pour la fabrication des matériaux de construction ou
pour l'amendement des sols.
Superficie d'un bâtiment
Superficie de projection horizontale d'un bâtiment sur le sol, le tout comprenant les saillies, à
l'exception des saillies ouvertes.
Superficie résiduelle
Superficie du lot excluant les superficies occupées par le bâtiment principal, les bâtiments et usages
accessoires et l'aire de stationnement.
Superficie totale de plancher
Superficie des planchers d'un bâtiment mesurée à partir de la paroi extérieure des murs extérieurs ou
de la ligne d'axe des murs mitoyens, à l'exclusion des parties du bâtiment affectées à des fins de
stationnement ou d'installation de chauffage et d'équipements de même nature.
Surface de rupture
Surface le long de laquelle glisse la masse de sol située au-dessus.
Susceptibilité
Évaluation qualitative de la prédisposition d'un talus à un glissement de terrain.
Système d'évacuation et de traitement des eaux usées à circuit fermé
Tout système d'évacuation et de traitement des eaux usées qui n'entraîne pas de rejet d'eau dans le
sol.
Talus
Terrain en pente d'une hauteur minimale de 5 mètres.
Talus composé de sols à prédominance argileuse
Terrain en pente d'une hauteur de 5 mètres ou plus, contenant des segments de pente d'au moins 5
mètres de hauteur dont l'inclinaison moyenne est de 14 degrés (25 %) ou plus (voir fig. 4). Le sommet
et la base du talus sont déterminés par un segment de pente dont l'inclinaison est inférieure à 8
degrés (14 %) sur une distance horizontale supérieure à 15 mètres. Les ruptures éventuelles sont
contrôlées par les sols argileux présents en totalité ou en partie dans le talus.
La prédominance correspond au type de sol qui conditionnera le comportement mécanique qu'adopte
l'ensemble du talus lors d'une rupture.
Zonage # 247
modifié par les # 287, # 319, #358, #368, #379
59
Talus composé de sols hétérogènes ou de sols à prédominance sableuse
Terrain en pente d'une hauteur de 5 mètres ou plus, contenant des segments de pente d'au moins 5
mètres de hauteur dont l'inclinaison moyenne est de 27 degrés (50 %) ou plus. Le sommet et la base
du talus sont déterminés par un segment de pente dont l'inclinaison est inférieure à 14 degrés (25 %)
sur une distance horizontale supérieure à 15 mètres. Les ruptures éventuelles sont contrôlées par les
sols hétérogènes (tills) ou sableux présents en totalité ou en partie dans le talus. La prédominance
correspond au type de sol qui conditionnera le comportement mécanique qu'adopte l'ensemble du
talus lors d'une rupture.
Terrain
Espace de terre d'un seul tenant, formé d'un ou plusieurs lots ou parties de lot(s), constituant une
même propriété.
R-319, art. 1
Terrain adjacent
Pour l'application des normes relatives aux zones potentiellement exposées aux glissements de
terrain, un terrain adjacent est un terrain dont la stabilité peut être modifiée à la suite de l'intervention
projetée et/ou qui peut être touché par un glissement de terrain amorcé au site étudié. Les terrains
adjacents peuvent, dans certains cas, être beaucoup plus loin que le site de l'intervention projetée.
R-319, art. 1; R-358, art. 1
Terrain d'angle
Terrain borné sur deux côtés ou plus par une emprise de rue.
Terrain enclavé
Terrain non contigu à une emprise de rue.
Terrain intérieur
Terrain borné en front par une emprise de rue et sur les autres côtés par d'autres terrains.
Terrain transversal
Terrain borné en front et en arrière par une emprise de rue et sur les autres côtés par d'autres
terrains.
Terrasse commerciale
Plate-forme ou espace de terrain extérieur en complément d'un restaurant, bar, lieu d'hébergement et
autres établissements et où sont disposés des tables et des chaises à l'usage des clients.
Till
Dépôt hétérométrique et souvent hétérogène non stratifié laissé à la suite du passage d'un glacier et
constitué d'argile, de sable, de gravier et de blocs rocheux mélangés dans des proportions variables.
Toit plat
Toit dont la pente est inférieur à 3/12 sur plus de 25% de sa surface mesurée en projection
horizontale.
Terrain de jeux
Espace aménagé et utilisé comme lieu de récréation ou de sport.
Traverse
Pont d'accès aménagé dans le fossé d'un chemin municipal afin de permettre l'accès à une propriété
privée à partir du chemin.
Zonage # 247
modifié par les # 287, # 319, #358, #368, #379
60
Triangle de visibilité
Espace triangulaire formé à partir du point d'intersection des lignes d'emprise de deux rues et se
prolongeant sur chacune de celles-ci sur une distance de 6 mètres. La ligne reliant ces deux points de
projection constitue la base du triangle.
Triplex
Bâtiment résidentiel comportant trois (3) logements et dont au moins un (1) logement ne se trouve
pas au même niveau de plancher que les autres logements.
Les habitations en rangée (ou maisons de ville) comportant trois (3) logements adjacents sont donc
exclues de cette définition.
Le bâtiment résidentiel se trouve sur un seul terrain ou deux terrains adjacents et distincts.
R-319, art. 1
Trottoir
Partie de la voie publique réservée à la circulation des piétons.
Tuyau d'écoulement
Canalisation de drainage ovale ou ronde, installée dans un fossé municipal faisant partie d'une
traverse et assurant l'écoulement des eaux superficielles dans le fossé.
Unité d'élevage
Une installation d'élevage ou, lorsqu'il y en plus d'une, l'ensemble des installations d'élevage dont un
point du périmètre de l'une est à moins de 150 mètres de la prochaine et, le cas échéant, de tout
ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent.
Unité de voisinage
Est considérée comme une unité de voisinage, une maison d'habitation, un immeuble protégé, un
périmètre d'urbanisation d'une municipalité, un camping ou un chemin public.
Unité foncière
Une unité foncière est composée d'un ou de plusieurs lots ou parties de lots contigus, ou qui seraient
contigus selon les cas prévus aux articles 28 et 29 de la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles (LPTAA), et qui font partie d'un même patrimoine (même propriétaire). Une unité
foncière peut regrouper plus d'une unité d'évaluation et se prolonger sur plus d'un secteur ou d'une
municipalité.
R-368, art. 2
Unité foncière devenue vacante
Abrogé.
R-368, art. 2
Unité foncière vacante
Une unité foncière vacante n'a pas de bâtiment servant à des fins d'habitation (résidence, incluant
celle construite en vertu de l'article 40 de la LPTAA, chalet, occupation mixte qui comprend un usage
résidentiel). Par ailleurs, l'unité foncière est considérée vacante même si on y trouve un bâtiment
sommaire, un ou des bâtiments résidentiels accessoires, des bâtiments agricoles ou des bâtiments
commerciaux, industriels ou institutionnels, sans utilisation résidentielle.
La date de référence utilisée pour déterminer l'existence d'une unité foncière vacante admissible à la
construction et apprécier son caractère vacant d'origine est celle du 12 octobre 2016. L'information
contenue au registre foncier à cette date est un instrument fiable, de même que les photographies
aériennes et les inscriptions portées au rôle d'évaluation des municipalités.
R-368, art. 2
Zonage # 247
modifié par les # 287, # 319, #358, #368, #379
61
UPA
Fédérations régionales de l'Union des producteurs agricoles du Centre-du-Québec et de Lotbinière-
Mégantic.
Usage
Fin principale à laquelle un immeuble, un bâtiment, une construction, un établissement, un local, un
terrain ou une de leurs parties et tout immeuble en général est utilisé, occupé ou destiné à être utilisé
ou occupé.
Usage accessoire
Usage relié à l'usage principal, accessoire à ce dernier et contribuant à faciliter ou à améliorer l'utilité,
la commodité et l'agrément de l'usage principal, à la condition qu'il soit un prolongement normal et
logique des fonctions de l'usage principal.
Dans le cas d'usage résidentiel, n'est pas considéré comme usage accessoire un usage ayant la
même vocation que l'usage principal (à titre d'exemple, un logement dans un sous-sol d'une
résidence n'est pas un usage accessoire à cette dernière).
Dans le cas d'usage commercial ou industriel, n'est pas considéré comme usage accessoire un
usage différent de l'usage principal tant par la nature des produits ou services offerts que par la
nature des biens produits (industriel).
Les présentes dispositions ne s'appliquent pas par les différents usages agricoles qui sont assimilés à
la production agricole et font partie d'une même entreprise agricole.
Usage à des fins de sécurité publique
Usage d'un bâtiment ou d'un terrain dont la fonction est en lien avec la sécurité des personnes et des
biens d'un territoire :
-
postes de police;
-
casernes de pompiers;
-
garages d'ambulances;
-
centres d'urgence 911;
-
centres de coordination de la sécurité civile;
-
tout autre usage à des fins de sécurité publique.
Usage conditionnel
Usage qui, joint à un usage principal, permet à un propriétaire ou à un occupant d'exercer une activité
sous certaines conditions.
Usage dérogatoire
Tout emploi d'un terrain, d'un bâtiment ou de ses dépendances, non conforme à la réglementation
établie pour la zone dans laquelle ils sont situés.
Usage mixte
Utilisation d'un même bâtiment ou d'un même terrain par plus d'un usage dont aucun n'est
complémentaire à l'autre, l'ensemble constituant un seul usage principal au sens de ce règlement.
R-319, art. 1
Usage principal
Fin première pour laquelle un bâtiment, une construction, un terrain ou une partie de ceux-ci est
utilisé ou destiné à être utilisé.
Zonage # 247
modifié par les # 287, # 319, #358, #368, #379
62
Usage récréatif intensif extérieur
Les usages récréatifs intensifs comprennent des usages où se déroulent des activités récréatives,
sportives ou de loisirs qui nécessitent des interventions marquées sur le milieu naturel et qui sont
susceptibles d'accueillir un grand nombre de personnes au même moment ou durant une période
prolongée (camping, terrains sportifs extérieurs, golf, piscines municipales, etc.).
Usage secondaire
Usage distinct de l'usage principal, exercé sur le même lot ou terrain que ce dernier, à l'intérieur du
bâtiment principal ou d'un bâtiment accessoire.
Usage sensible
Usage d'un bâtiment ou d'un terrain accueillant un grand nombre de personnes au même moment
et/ou pour une période prolongée ou qui abritent une clientèle vulnérable (clientèle requérant de l'aide
lors d'évacuation ou qui ne peut se protéger par elle-même : les enfants, les ainés, les personnes à
mobilité réduite) :
-
garderies et service de garde (centres de la petite enfance visés par la Loi sur les services de
garde éducatifs à l'enfance);
-
établissements d'enseignement visés par la Loi sur l'enseignement privé et la Loi sur
l'instruction publique;
-
installations des établissements de santé et de services sociaux (visés par la Loi sur les
services de santé et les services sociaux incluant les ressources intermédiaires et de type
familial);
-
résidences privées pour aînés;
-
usages récréatifs intensifs (terrain de camping et de caravaning, terrains sportifs, etc.);
-
tout autre usage dont la clientèle peut être jugée vulnérable.
Usage temporaire
Usage autorisé pour une période de temps limitée fixée par le règlement de zonage.
Vacant
Non occupé.
Véranda
Une galerie ou un balcon ouvert(e), couvert(e), vitré(e), sans fondation et posé(e) en saillie à
l'extérieur d'un bâtiment et non utilisé(e) comme pièce habitable.
Vide sanitaire
Espace compris entre le plancher du rez-de-chaussée d'un bâtiment et le sol et dont la hauteur libre
est inférieure à 1,2 m.
Voie de circulation
Espace de terrain ou structure destiné à la circulation des véhicules et des piétons, incluant les
ouvrages connexes, tels un accotement, une berme, un fossé de drainage de l'infrastructure mais,
excluant un fossé d'évacuation des eaux de drainage de l'infrastructure.
Sans restreindre la portée de ce qui précède, l'expression « Voie de circulation » désigne notamment
une route, une rue, une ruelle, un trottoir, un sentier de piétons, une piste cyclable, une piste de
motoneige, un sentier de randonnée.
R-319, art. 1
Zonage # 247
modifié par les # 287, # 319, #358, #368, #379
63
Zonage
Technique de contrôle de l'utilisation du sol qui consiste à diviser le territoire d'une municipalité en
zones pour y réglementer la construction ainsi que l'usage des terrains et des bâtiments.
Zone agricole
Zone établie par la CPTAQ en date du 1988-02-01 et identifié à la carte portant le numéro: 8.0 -
33420.
Zone d'étude
Zone dont la stabilité peut être modifiée à la suite de l'intervention projetée et/ou qui peut être touchée
par un glissement de terrain amorcé au site étudié.
La zone d'étude peut dans certains cas être plus grande que le site de l'intervention projetée.
Zone de contrainte de type 1
Zone où l'on observe la présence :
-
d'un talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison
est supérieure à 20° (36 %) avec ou sans cours d'eau à la base;
-
d'un talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison
est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec cours d'eau à la base.
Les zones correspondant à cette situation faisant l'objet de la cartographie produite par le Ministère
des Transports et de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports (MTMD) ou localisées
dans la zone en bordure du fleuve Saint-Laurent sont exclues de cette définition.
R-368, art. 2
Zone de contraintes de type 1A
Abrogé.
R-368, art. 2
Zone de contrainte de type 2
Zone où l'on observe la présence :
-
d'un talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison
est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la base.
Les zones correspondant à cette situation faisant l'objet de la cartographie produite par le Ministère
des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) ou localisées dans la zone en bordure du fleuve
Saint-Laurent sont exclues de cette définition.
R-368, art. 2
Zone de faible courant
Cette zone correspond à la partie de la plaine inondable, au-delà de la limite de la zone de grand
courant, qui peut-être inondée lors d'une crue de récurrence de 100 ans.
Zone de grand courant
Cette zone correspond à la partie d'une plaine inondable qui peut être inondée lors d'une crue de
récurrence de 20 ans.
Zone potentiellement exposée aux glissements de terrain
Zone où un glissement de terrain est susceptible de se produire.
R-287, art. 3;
Zonage # 247
modifié par les # 287, # 319, #358, #368, #379
64
Figure 4 : Croquis d'un talus composé de sols à prédominance argileuse avec un plateau de moins de 15 m (croquis supérieur) et d'un de plus de
15 m (croquis inférieur)
0
10
20
24
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Bande de protection au sommet
Pente (25%)
Base du talus
Bande de protection à la base
_
Sommet du talus
Échelle 1:500
Talus
L<15 mètres
0
10
20
24
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Pente (25%)
Base du talus 2
_>
Sommet du talus 1
Échelle 1:500
100
Talus 1
Talus 2
Sommet du talus 2
Hauteur du
talus 2 > 5 m
Base du talus 1
Bande de protection
à la base du talus 2
Hauteur du
talus > 5 m
Bande de protection
au sommet du talus 1
Bande de protection au sommet du talus 2
L > 15 mètres
Hauteur
Exemple d'un talus et des bandes de protection (lorsque L<15 mètres)
Exemple de deux talus et des bandes de protection (lorsque L>15 mètres)
Note: * Lorsque deux bandes de protection se superposent,
les normes les plus sévères s'appliquent.
3°
18°
34°
7°
32°
40°
7°
3°
18°
34°
7°
32°
40°
7°
14°
14°
100
110
Bande de protection
à la base du talus 1
108
Zonage # 247
modifié par les # 287, # 319, #358, #368, #379
65
CHAPITRE III
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
17.
Application du règlement
L'application du présent règlement relève du fonctionnaire désigné nommé selon les dispositions de
l'article 16 du règlement sur les permis et certificats numéro 250.
Le présent renvoi est ouvert, c'est-à-dire qu'il s'étend aux modifications que peut subir,
postérieurement à l'adoption et à l'entrée en vigueur du présent règlement, toute disposition à laquelle
fait référence le présent article.
18.
Pouvoirs et devoirs du fonctionnaire désigné
Les pouvoirs et devoirs du fonctionnaire désigné sont définis au chapitre III du règlement sur les
permis et certificats numéro 250.
Le présent renvoi est ouvert, c'est-à-dire qu'il s'étend aux modifications que peut subir,
postérieurement à l'adoption et à l'entrée en vigueur du présent règlement, toute disposition à laquelle
fait référence le présent article.
Zonage # 247
modifié par les # 287, # 319, #358, #368, #379
66
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AU PLAN DE ZONAGE
19.
Découpage du territoire en zones
Le territoire de la municipalité est divisé en zones délimitées aux plans de zonage et chaque zone est
identifiée par un code qui réfère au groupe d'usages prédominants dans cette zone.
Ces plans de zonage, ainsi que les symboles et autres indications y figurant, font partie intégrante de
ce règlement sous la cote « Annexe 1 » pour valoir comme s'ils étaient ici au long reproduits.
20.
Unités de votation
Chaque zone est considérée comme un secteur servant d'unité de votation aux fins des articles 131 à
137.17 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.
21.
Codification des zones
Chaque zone porte un code d'identification auquel est attaché un suffixe indiquant la ou les
vocation(s) dominante(s) tel qu'il appert au tableau reproduit ci-après.
Lettres
Groupe d'usages dominants
A
Agricole
AG-F
Agroforestier
CSV
Conservation
IND
Industriel
INST
Institutionnel
M
Mixte (résidences, commerces et services)
P
Public
REC
Récréatif
R
Résidentiel
22.
Interprétation des limites de zones
La délimitation des limites des zones est faite à l'aide de lignes identifiées dans la légende du plan de
zonage.
Sauf indications contraires, les limites de toutes les zones coïncident avec la ligne médiane des rues,
des routes, des voies ferrées, des cours d'eau, ainsi qu'avec les lignes de lots ou les limites de
territoire de la municipalité.
Lorsqu'une limite d'une zone suit à peu près la limite d'un lot, la première sera réputée coïncider avec
la seconde.
Zonage # 247
modifié par les # 287, # 319, #358, #368, #379
67
Zonage # 247
modifié par les # 287, # 319, #358, #368, #379
68
CHAPITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES
23.
Mode de classification
Les usages autorisés dans les zones ont été réunis en groupes et les groupes en classes, tel
qu'établi au tableau reproduit ci-après.
Groupes
Classes
Résidentiel
I. Faible densité
II. Moyenne densité
III. Forte densité
IV. Chalets et maisons de villégiature
V. Maisons mobiles
VI. Roulottes
VII. Résidences communautaires
VIII. Logements intergénérationnels
Industriel
I. Industrie artisanale
II. Industrie légère
Commerces et services
I. Associé à l'usage résidentiel
II. De proximité
III. Vente au détail de produits divers
IV. À incidence élevé
V. Liés à l'automobile
VI. Hébergement et restauration
Culture, récréation et loisirs
I. Activité culturelle
II. Parc et espace vert
III. Usage extensif
IV. Usage intensif
V. Conservation
VI. Agrotouristique
VII. Évènements spéciaux
Institutionnel
I. Services éducationnels
II. Service religieux
III. Services gouvernementaux
IV. Services divers
Zonage # 247
modifié par les # 287, # 319, #358, #368, #379
69
Agriculture
I. Avec élevage
II. Sans élevage
III. Activités para-agricoles
Forêt
I. Exploitation forestière
II. Services forestiers
III. Activités forestières connexes
Extraction
I. Activités extractives
Services publics
I. Équipement d'utilité publique
II. Équipement public de télécommunication
R-287, art.4; R-319, art. 2
Le Manuel de codification de l'utilisation des biens-fonds en évaluation foncière, volume 3A, peut
servir de référence ou d'indicatif pour l'identification d'un usage comparable.
Section I
Description détaillée des classes d'usages
Sous-section 1
Groupe Résidentiel
Le groupe d'usage résidentiel comprend huit (8) classes.
R-319, art. 3
24.
Classe I Faible densité
Cette classe comprend les bâtiments résidentiels isolés logeant un seul ménage (habitation
unifamiliale isolée).
Un logement intergénérationnel peut être ajouté à ce type de bâtiment résidentiel.
R-319, art. 4
25.
Classe II Moyenne densité
Cette classe comprend les bâtiments résidentiels pouvant loger deux (2) ou trois (3) ménages.
Le bâtiment résidentiel est un jumelé, un duplex, un triplex ou une maison unifamiliale isolée
comportant un logement supplémentaire à l'intérieur.
Le logement intergénérationnel est exclu de cette définition. Ce dernier est assimilable à l'usage
résidentiel de faible densité.
Un bâtiment résidentiel comportant trois (3) logements attenants (contigus) et non superposés
(maisons en rangée ou maisons de ville) est exclu de cette définition et est assimilable à l'usage
résidentiel de forte densité.
R-319, art. 5
26.
Abrogé
R-319, art. 6
Zonage # 247
modifié par les # 287, # 319, #358, #368, #379
70
27.
Abrogé
R-319, art. 6
28.
Abrogé
R-319, art. 6
29.
Abrogé
R-319, art. 6
30.
Classe III Forte densité
Cette classe comprend les bâtiments résidentiels comportant trois (3) logements attenants (contigus)
disposés en une rangée continue (maisons en rangée ou maisons de ville) ou bâtiment résidentiel
comportant quatre (4) logements et plus.
Le bâtiment résidentiel se trouve sur un seul terrain ou sur plusieurs terrains adjacents et distincts.
R-319, art. 7
31.
Classe IV Chalets et maisons de villégiature
Cette classe comprend les chalets et les maisons de villégiature.
R-319, art. 8
32.
Classe V Maisons mobiles
Cette classe comprend les maisons mobiles.
R-319, art. 9
33.
Classe VI Roulottes
Cette classe comprend les roulottes.
R-319, art. 10
34.
Classe VII Résidences communautaires
Cette classe comprend les bâtiments de plusieurs logements ou chambres, dont au moins 10% de la
superficie de plancher du bâtiment est utilisée pour offrir des services communautaires à l'usage
exclusif des résidants.
Cette classe comprend à titre indicatif, les maisons de chambre, les centres de réinsertion sociale, les
résidences pour personnes âgées.
R-319, art. 11
35.
Classe VIII Logements intergénérationnels
Cette classe comprend les logements intergénérationnels.
Un logement intergénérationnel est un logement supplémentaire à une habitation unifamiliale isolée
destiné à être occupé par une personne ayant, ou ayant eu, un lien de parenté ou d'alliance, y
compris par l'intermédiaire d'un conjoint de fait, avec le propriétaire ou l'occupant du logement
principal.
R-319, art. 12
Sous-section 2
Groupe Industriel
Le groupe d'usage industriel comprend deux (2) classes.
R-287, art. 5;
Zonage # 247
modifié par les # 287, # 319, #358, #368, #379
71
36.
Classe I Industrie artisanale
Cette classe comprend les usages de fabrication, de transformation, d'assemblage et de distribution
de produits ou d'oeuvres fondés sur le travail manuel, un outillage réduit, la petite taille de l'entreprise
et la production de biens ou de services différenciés ou en très petites séries, à caractère familial le
plus souvent.
Les usages entrant dans cette classe se trouvent à être les mêmes que ceux de l'industrie légère;
toutefois, ces usages doivent toujours être secondaires à un usage résidentiel pour être considérés
comme artisanaux.
37.
Classe II Industrie légère
Cette classe regroupe les activités de fabrication, de transformation, d'assemblage et de distribution
de produits finis et semi-finis suivants :
1e
industrie d'aliments et boissons;
2e
industrie du tabac;
3e
industrie du cuir et de produits connexes;
4e
industrie textile;
5e
industrie de l'habillement;
6e
industrie du bois;
7e
industrie du meuble et d'articles d'ameublement;
8e
industrie du papier et de produits en papier;
9e
imprimerie, édition et industries connexes;
10e
industrie de première transformation de métaux;
11e
industrie de produits métalliques;
12e
industrie de machinerie;
13e
industrie de matériel de transport;
14e
industrie de produits électriques et électroniques;
15e
industrie de produits minéraux non métalliques, excluant l'industrie du ciment.
Une activité industrielle est considérée légère lorsqu'elle répond aux conditions suivantes :
1e
l'usage ne cause l'émission d'aucune fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière,
vibration ou bruit ressenti hors des limites du terrain et troublant la jouissance des
propriétaires ou occupants avoisinants. La municipalité peut, en tout temps, exiger de
l'entreprisse qu'elle fournisse la preuve que les conditions ci-dessus et les règlements
auxquels elle est assujettie sont rencontrés;
2e
l'usage ne cause, d'aucune façon, d'émission de contaminants solides, liquides ou gazeux;
3e
l'activité ne représente aucun danger d'explosion ou d'incendie.
38.
Classe III Équipement d'utilité publique
ABROGÉ
R-287, art. 6;
Sous-section 3
Groupe Commerces et services
Le groupe Commerces et services comprend les établissements dont l'activité principale est d'offrir
des biens et des services.
Zonage # 247
modifié par les # 287, # 319, #358, #368, #379
72
39.
Classe I Commerces et services associés à l'usage résidentiel
Cette classe regroupe les établissements de commerces et de services se déroulant à l'intérieur d'un
bâtiment résidentiel ci-après énoncés :
1e
salon de beauté, de coiffure et d'esthétique ;
2e
garderie en milieu familial ;
3e
services financiers :
a)
assurances;
b)
maison d'agents, de courtiers et services d'administration des biens-fonds;
4e
services professionnels :
a)
services médicaux et de santé;
b)
services juridiques;
c)
autres services professionnels (architecture, génie, comptabilité, évaluation foncière).
40.
Classe II Commerces et services de proximité
Cette classe regroupe les établissements de commerces et de services ci-après énoncés :
1e
dépanneur;
2e
garderie;
3e
station-service et poste d'essence;
4e
bureau de poste;
5e
pharmacie;
6e
services personnels;
a)
services de buanderie, nettoyage à sec, teinture;
b)
services funéraires;
c)
services de réparation d'accessoires personnels;
d)
services de beauté, de coiffure et d'esthétique;
7e
services financiers;
a)
banque et caisse populaire;
b)
assurances
c)
maison d'agents, de courtiers et services d'administration des biens-fonds;
8e
services professionnels;
a)
services médicaux et de santé;
b)
services juridiques;
c)
autres services professionnels (architecture, génie, comptabilité, évaluation foncière);
9e
services de réparation autre que l'automobile;
10e
services d'affaires;
a)
services de publicité;
b)
services de recouvrement;
c)
services pour les bâtiments et les édifices.
41.
Classe III Commerces de vente au détail de produits divers
Cette classe comprend les établissements commerciaux suivants :
1e
vente au détail des produits de l'alimentation;
2e
vente au détail de :
Zonage # 247
modifié par les # 287, # 319, #358, #368, #379
73
a)
vêtements et accessoires;
b)
meubles, mobiliers de maison et équipement;
c)
d'antiquité;
d)
d'artisanat;
e)
de livres;
f)
de papeterie;
g)
d'articles de sport;
h)
de bijoux;
i)
de fleurs;
j)
de marchandises diverses neuves.
42.
Classe IV Commerces à incidence élevée
Cette classe regroupe les établissements où l'on fait la vente de marchandises à des détaillants, des
industries, des commerçants, des institutions ou d'autres grossistes.
L'activité nécessite habituellement des superficies importantes d'entreposage de produits finis ou de
matériaux, des superficies de stationnement et des tabliers de manœuvre de véhicules ou
d'équipements lourds.
Cette classe comprend notamment :
1e
entreprise d'aménagement paysager;
2e
services de construction générale;
3e
entreprise de déneigement;
4e
grossiste;
5e
service d'entreposage de marchandises;
6e
service de transport de personnes ou de marchandises;
7e
vente au détail de maisons modulaires ou unimodulaires;
8e
centre de jardinage;
9e
vente au détail de matériaux de construction, de bois et quincaillerie;
10e
commerce agricole.
43.
Classe V Commerces et services liés à l'automobile
Cette classe comprend les établissements où l'on fait la vente ou la location d'automobiles, de
camions, de remorques, de motos, de motoneiges, de véhicules utilitaires ou de plaisance, de tout
matériel roulant, d'embarcations, d'avions, de machineries agricoles ainsi que tout autre commerce
similaire.
Sont également inclus dans cette classe les établissements où l'on fait l'entretien et la réparation de
véhicules moteurs et de machinerie, tels qu'ateliers de mécanique, débosselage, peinture, etc.
44.
Classe VI Commerces et services d'hébergement et de restauration
Cette classe comprend les usages suivants :
1e
hôtel, motel et auberge;
2e
restaurant, casse-croûte;
3e
discothèque;
4e
salle de danse;
5e
bar.
Zonage # 247
modifié par les # 287, # 319, #358, #368, #379
74
Les restaurants, bars ou cabarets avec spectacles érotiques, projection de spectacles érotiques,
danseuses ou danseurs nus, ainsi que les établissements exploitant l'érotisme ne sont pas compris
dans cette classe.
Sous-section 4
Groupe Culture, récréation et loisirs
Le groupe d'usage Culture, récréation et loisirs comprend sept (7) classes.
45.
Classe I Activité culturelle
Cette classe comprend les établissements suivants :
1e
bibliothèque;
2e
galerie d'art;
3e
salle d'exposition;
4e
économusée;
5e
présentation d'objets ou d'animaux;
6e
monument et site historique;
7e
centre d'interprétation scientifique, historique ou autre.
46.
Classe II Parcs et espaces verts
Cette classe comprend les parcs et espaces verts municipaux ainsi que les terrains de jeux.
47.
Classe III Usage extensif
Cette classe comprend les activités récréatives extérieures caractérisées par une faible intensité
d'utilisation du territoire aussi bien dans le temps que dans l'espace. Elles nécessitent des
équipements peu élaborés et leur pratique est peu dommageable pour le milieu naturel.
Cette classe inclut les sentiers pédestres, les sentiers de ski de fond, les sentiers de raquettes, les
sentiers de véhicules hors route, les sentiers d'équitation, les pistes cyclables, les aires de pique-
nique, les plages non aménagées, les rampes de mise à l'eau, la chasse et la pêche, etc.
R-319, art. 13
48.
Classe IV Usage intensif
Cette classe comprend les activités récréatives se pratiquant dans un espace limité où l'on a
aménagé les équipements nécessaires à la pratique desdites activités.
49.
Classe V Conservation
Cette classe comprend les usages ayant pour objet la protection, l'observation et l'interprétation de la
nature (réserves écologiques, parcs de conservation, réserves naturelles et fauniques).
50.
Classe VI Agrotouristique
Cette classe comprend les activités en récréation et tourisme complémentaires à l'agriculture :
1e
le gîte touristique;
2e
la table champêtre;
3e
les activités éducatives à la ferme;
4e
le centre d'équitation.
51.
Classe VII Évènements spéciaux
Cette classe regroupe les évènements spéciaux, tels que définis à l'article 16 du présent règlement.
Zonage # 247
modifié par les # 287, # 319, #358, #368, #379
75
Sous-section 5
Groupe Institutionnel
Le groupe institutionnel comprend quatre (4) classes.
52.
Classe I Services éducationnels
Cette classe comprend les services éducationnels :
1e
école maternelle, enseignement primaire et secondaire;
2e
centre de formation spécialisée (école de conduite, danse, musique, etc.).
53.
Classe II Services religieux
Cette classe comprend les services religieux :
1e
lieux de culte;
2e
activité religieuse.
54.
Classe III Services gouvernemental et municipal
Cette classe comprend les services gouvernementaux :
1e
fonction exécutive, législative et judiciaire;
2e
fonction préventive et activités connexes (pompier, police etc.);
3e
service postal;
4e
bureau municipal.
55.
Classe IV Services divers
Cette classe comprend les services divers, comprenant à titre indicatif et de manière non limitative :
1e
bien-être et charité;
2e
association d'affaires;
3e
syndicat;
4e
association civique et sociale.
Sous-section 6
Groupe Agriculture
Le groupe agriculture comprend trois (3) classes
56.
Classe I Agriculture avec élevage
Cette classe comprend les établissements dont l'activité principale consiste à produire, vendre et
transformer des produits laitiers, bovins, porcins, de la volaille et des œufs, ovins ou tout autre animal
ou produits de même nature.
Les établissements de transformation tels que les abattoirs, les fromageries et les meuneries sont
considérés comme des activités agricoles relevant de cette classe d'usages.
57.
Classe II Agriculture sans élevage
Cette classe comprend les établissements dont l'activité principale consiste à produire, vendre et
transformer des fruits, des légumes, des graines de légumes, de céréales et d'oléagineuses, du
fourrage, des légumineuses, des plantes-racines, des produits de grande culture, des champignons,
des produits de serre, des plants de pépinière et d'autres spécialités horticoles, l'exploitation
d'érablière.
Zonage # 247
modifié par les # 287, # 319, #358, #368, #379
76
Les établissements associés à l'exploitation d'une érablière et les vignobles sont réputés appartenir à
cette classe d'usages.
58.
Classe III Activités para-agricoles
Cette classe comprend les établissements suivants :
1e
commerce de produits agricoles;
2e
kiosque de vente de produits locaux.
Sous-section 7
Groupe Forêt
Le groupe forêt comprend trois (3) classes.
59.
Classe I Exploitation forestière
Cette classe comprend les établissements dont l'activité principale consiste à :
1e
abattre et écorcer des arbres à des fins commerciales;
2e
exploiter des fermes forestières;
3e
exploiter des érablières.
60.
Classe II Services forestiers
Cette classe comprend les établissements de services suivants :
1e
service de récolte des produits forestiers;
2e
services de reboisement et de pépinières forestières.
61.
Classe III Activités forestières connexes
Cette classe comprend les établissements de services suivants :
1e
chasse et piégeage d'animaux à fourrure;
2e
reproduction du gibier;
3e
aménagement faunique.
Sous-section 8
Groupe Extraction
Le groupe extraction désigne les bâtiments et activités d'exploitation et d'extraction de produits
miniers et services connexes.
62.
Classe I Activités extractives
Cette classe comprend les établissements ou usages suivants :
1e
exploitation d'une carrière ou d'une sablière;
2e
exploitation de substances minérales de surface.
Sous-section 9
Groupe Services publics
Le groupe services publics comprend deux (2) classes.
62.1
Classe I Équipement d'utilité publique
Cette classe comprend le réseau de voirie, de distribution d'électricité, de gaz, d'aqueduc ou d'égout
incluant un bâtiment ou une construction nécessaire pour assurer le fonctionnement du réseau.
Zonage # 247
modifié par les # 287, # 319, #358, #368, #379
77
62.2
Classe II Équipement public de télécommunication
Cette classe comprend les équipements et infrastructures publics de télécommunication comprenant
les réseaux de téléphonie avec ou sans fil, la câblodistribution, les antennes de diffusion et de
réception des ondes ainsi que le réseau de fibres optiques.
R-287, art. 7;
Section II
Normes d'usage principal de plein droit
63.
Autorisation d'usage
L'autorisation de l'exercice d'un usage à titre d'usage principal de plein droit, accordée par le présent
règlement, est soumise au respect des normes d'usage prescrites à la présente section.
64.
Groupe Commerces et services
L'exercice d'un usage du groupe commerces et services doit respecter les normes suivantes :
1e
les opérations reliées à l'exercice de l'usage, autre que l'entreposage extérieur, le
stationnement de véhicules-automobiles ou la vente au détail de carburant pour véhicules-
automobiles et de propane, sont tenues à l'intérieur d'un bâtiment;
2e
les opérations reliées à l'exercice de l'usage ne causent l'émission d'aucune fumée,
poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration ou bruit ressenti hors des limites du
terrain et troublant la jouissance des propriétaires ou occupants avoisinants. La municipalité
peut, en tout temps, exiger de l'entreprise qu'elle fournisse la preuve que les conditions ci-
dessus et les règlements auxquels elle est assujettie sont rencontrés;
3e
les dispositions relatives à l'entreposage extérieur du présent règlement applicables à ce
groupe d'usage sont respectées.
65.
Groupe Industriel - Classe II
L'exercice d'un usage du groupe Industriel - Classe II (industrie légère) doit respecter les normes
suivantes :
1e
tout usage principal doit obligatoirement être accompagné d'un bâtiment principal affecté
spécifiquement à cet usage;
2e
les opérations reliées à l'exercice de l'usage, autres que l'entreposage extérieur, sont
entièrement tenues à l'intérieur d'un bâtiment;
3e
les opérations reliées à l'exercice de l'usage ne doivent présenter aucun risque de danger
pour l'environnement;
4e
les dispositions relatives à l'entreposage extérieur du présent règlement applicables à ce
groupe d'usage sont respectées;
5e
un écran tampon d'au moins 5 mètres de largeur doit être aménagé sur le terrain où s'exerce
l'usage industriel, le long de toute limite commune de ce terrain avec un terrain occupé ou
pouvant être occupé par un usage résidentiel.
66.
Groupe Culture, récréation et loisirs - Classe I
L'exercice d'un usage du groupe culture, récréation et loisirs doit respecter les normes suivantes :
1e
les opérations reliées à l'exercice de l'usage ne causent l'émission d'aucune fumée,
poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration ou bruit ressenti hors des limites du
terrain et troublant la jouissance des propriétaires ou occupants avoisinants.
La municipalité peut, en tout temps, exiger de l'entreprise qu'elle fournisse la preuve que les
conditions ci-dessus et les règlements auxquels elle est assujettie sont rencontrés;
2e
les dispositions relatives à l'entreposage extérieur du présent règlement applicables à ce
groupe d'usage sont respectées.
Zonage # 247
modifié par les # 287, # 319, #358, #368, #379
78
67.
Groupe Institutionnel
L'exercice d'un usage du groupe institutionnel doit respecter les normes suivantes :
1e
les opérations reliées à l'exercice de l'usage, sont tenues à l'intérieur d'un bâtiment;
2e
les opérations reliées à l'exercice de l'usage ne causent l'émission d'aucune fumée,
poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration ou bruit ressenti hors des limites du
terrain et troublant la jouissance des propriétaires ou occupants avoisinants. La municipalité
peut, en tout temps, exiger de l'entreprise qu'elle fournisse la preuve que les conditions ci-
dessus et les règlements auxquels elle est assujettie sont rencontrés;
3e
les dispositions relatives à l'entreposage extérieur du présent règlement applicables à ce
groupe d'usage sont respectées.
68.
Groupe Extraction
L'exercice d'un usage du groupe extraction doit respecter les normes suivantes :
1e
les opérations reliées à l'exercice de l'usage ne causent l'émission d'aucune fumée,
poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration ou bruit ressenti hors des limites du
terrain et troublant la jouissance des propriétaires ou occupants avoisinants. La municipalité
peut, en tout temps, exiger de l'entreprise qu'elle fournisse la preuve que les conditions ci-
dessus et les règlements auxquels elle est assujettie sont rencontrés;
2e
les dispositions relatives à l'entreposage extérieur du présent règlement applicables à ce
groupe d'usage sont respectées.
Section III
Normes d'usages mixtes
68.1
Autorisation d'usage
Les usages mixtes sont autorisés sur un même terrain uniquement lorsqu'une note spécifique à un
usage en fait mention dans les grilles des spécifications.
Les usages mixtes sont assujettis au règlement sur les usages conditionnels.
Les usages mixtes doivent respecter toutes les dispositions générales ou spécifiques à chacun des
usages qui sont exercés.
R-319, art. 14
Zonage # 247
modifié par les # 287, # 319, #358, #368, #379
79
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS RELATIVES AUX GRILLES DES SPÉCIFICATIONS
69.
Dispositions générales
Les grilles des spécifications prescrivent, par zone, les usages autorisés et les usages prohibés ainsi
que les normes d'implantation et d'édification des bâtiments principaux.
Les grilles sont reproduites sous la cote « Annexe 2 » et font partie intégrante de ce règlement pour
valoir comme si elles étaient ici au long reproduites.
70.
Identification de la zone
L'item « zone » dans le coin supérieur droit des grilles des spécifications identifie la zone concernée
au moyen d'une lettre suivie d'une série de chiffres qui correspondent respectivement à l'affectation
principale de la zone et au numéro d'ordre de la zone.
71.
Usages autorisés et interdits
Les grilles des spécifications comportent une rubrique « usages » indiquant les groupes et classes
d'usages qui sont permis dans chacune des zones.
Un « - » dans la colonne « autorisé », vis-à-vis une classe d'usage, indique que cette même classe
d'usage est autorisée à l'intérieur de la zone identifiée au plan de zonage.
Tous les autres usages non indiqués comme autorisés dans les grilles des spécifications sont
prohibés.
L'autorisation d'un usage dans une zone signifie qu'un terrain et les constructions qui y sont érigées
peuvent être utilisés à cette fin.
72.
Usages spécifiques autorisés et interdits
Les grilles des spécifications comportent une rubrique « usages spécifiques » indiquant les usages
spécifiques qui sont permis dans chacune des zones.
Un « - » dans la colonne « autorisé » vis-à-vis un usage spécifique indique que cet usage spécifique
est autorisé à l'intérieur de la zone identifiée au plan de zonage.
Tous les autres usages spécifiques non indiqués comme autorisés dans les grilles des spécifications
sont prohibés.
L'autorisation d'un usage spécifique dans une zone signifie qu'un terrain et les constructions qui y
sont érigées peuvent être utilisés à cette fin.
73.
Notes spécifiques à un usage
Les grilles des spécifications comprennent des notes en bas de page afin d'apporter des précisions
supplémentaires sur la classe d'usage autorisée.
Un chiffre dans la colonne « note » vis-à-vis une classe d'usage renvoi à la note en bas de page
portant le même chiffre.
74.
Notes s'appliquant à l'ensemble de la zone
Les grilles des spécifications comprennent des notes en bas de page qui apportent des précisions
supplémentaires sur la zone concernée.
Zonage # 247
modifié par les # 287, # 319, #358, #368, #379
80
Ces notes sont précédés du symbole « ! ».
75.
Terrain compris dans plus d'une zone
Lorsqu'un terrain est compris dans plus d'une zone, l'usage de chaque partie du terrain doit être
conforme aux usages autorisés dans la zone où se situe la partie de terrain. Il en est de même pour
les normes particulières à chaque zone.
76.
Usage principal, usage accessoire et usage secondaire
L'usage principal d'un terrain, d'un bâtiment ou d'une construction doit correspondre à l'un des usages
autorisés à l'intérieur de la zone où il est situé.
Sous réserve des dispositions particulières du présent règlement, un seul usage principal et un seul
bâtiment principal sont autorisés sur un terrain, celui-ci étant formé d'une unité d'évaluation distincte.
L'autorisation d'un usage principal implique l'autorisation des usages et des constructions qui sont
accessoires à cet usage principal, ceux-ci servant à améliorer l'utilité, la commodité et l'agrément de
l'usage principal.
Des usages secondaires à un usage principal peuvent être autorisés si le règlement le prévoit
expressément.
Sauf s'il est spécifié autrement dans le présent règlement, il doit y avoir un bâtiment principal sur un
terrain avant d'ériger une construction accessoire ou secondaire ou avant d'occuper un terrain par un
usage quelconque.
Toutefois, un permis de construction pour un bâtiment accessoire (tel un garage) peut être émis à la
condition que le bâtiment principal auquel il est associé soit bâti dans un délai de deux ans suivant
l'émission du permis de construction pour le bâtiment accessoire.
77.
Usages et constructions autorisés dans toutes les zones
Les constructions et les usages suivants sont autorisés dans toutes les zones lorsqu'ils sont
implantés de façon linéaire ou lorsqu'ils occupent un terrain ayant une superficie inférieure à 150
mètres carrés :
1e
les infrastructures du réseau routier et du réseau ferroviaire;
2e
les constructions et les installations de lignes aériennes, de conduits souterrains et
d'accessoires des réseaux d'électricité, de téléphone, de câblodistribution, d'éclairage public,
d'égout, d'aqueduc et de gaz naturel;
3e
les arrêts hors-rue, les abris de transport en commun, les cabines téléphoniques et le mobilier
urbain, les systèmes publics d'alarme et de sécurité;
4e
les monuments érigés par une autorité gouvernementale;
5e
les aires publiques de verdure.
Dans le cas où ces usages nécessitent un terrain non linéaire et d'une superficie supérieure à 150
mètres carrés, ceux-ci doivent être spécifiquement autorisés dans la zone où ils sont situés.
78.
Normes d'implantation et d'édification des bâtiments principaux
Les grilles des spécifications comportent des rubriques «marges» et «édification» qui contiennent
diverses normes particulières relatives à l'implantation, aux marges de recul à respecter et à
l'édification des bâtiments principaux.
Les normes d'implantation et d'édification s'appliquent à tous les usages autorisés dans une zone.
Toutefois, lorsque stipulé, celles-ci peuvent ne viser que certaines classes d'usage.
Zonage # 247
modifié par les # 287, # 319, #358, #368, #379
81
79.
Marge de recul avant
Un chiffre à la ligne « avant », indique la marge avant minimale, en mètre, applicable au bâtiment
principal occupé ou destiné à être occupé par un usage autorisé dans la zone.
80.
Marge de recul arrière
Un chiffre à la ligne « arrière » indique la marge arrière minimale, en mètre, applicable au bâtiment
principal occupé ou destiné à être occupé par un usage autorisé dans la zone.
81.
Marge de recul latérale avec ouverture
Un chiffre à la ligne « latérale avec ouverture » indique la marge latérale minimale, en mètre,
applicable au bâtiment principal occupé ou destiné à être occupé par un usage autorisé dans la zone
lorsqu'une ouverture (porte ou fenêtre) est pratiquée dans le mur latéral.
Les normes relatives à la marge de recul latérale ne s'appliquent toutefois pas pour l'un des deux
côtés des habitations de type jumelé ou en rangée.
R-319, art. 15
82.
Marge de recul latérale sans ouverture
Un chiffre à la ligne «latérale sans ouverture» indique la marge latérale minimale, en mètre,
applicable au bâtiment principal occupé ou destiné à être occupé par un usage autorisé dans la zone
lorsqu'aucune ouverture (porte ou fenêtre) n'est pratiquée dans le mur latéral.
Les normes relatives à la marge de recul latérale ne s'appliquent toutefois pas pour l'un des deux
côtés des habitations de type jumelé ou en rangée.
R-319, art. 16
83.
Marge de recul latérale sur rue
Un chiffre à la ligne «latérale sur rue» indique la marge latérale sur rue minimale, en mètre, applicable
au bâtiment principal occupé ou destiné à être occupé par un usage autorisé dans la zone.
84.
Hauteur minimale
Un chiffre à la ligne «hauteur min.» indique la hauteur minimale, en mètre, du bâtiment principal
occupé ou destiné à être occupé par un usage autorisé dans la zone.
85.
Hauteur maximale
Un chiffre à la ligne « hauteur max. » indique la hauteur maximale, en mètre, du bâtiment principal
occupé ou destiné à être occupé par un usage autorisé dans la zone.
Sous réserve de dispositions particulières, les hauteurs maximales prescrites aux grilles des
spécifications ne s'appliquent pas aux édifices de culte, aux bâtiments agricoles, aux cheminées, aux
tours de transport d'énergie, aux tours et antennes de télécommunications, ainsi qu'à toute structure
érigée sur le toit d'un bâtiment et occupant moins de 10 % de la superficie du toit.
86.
Coefficient d'emprise au sol
Un chiffre à la ligne « coeff. emprise au sol max. » indique le rapport espace bâti/terrain maximal
applicable à un bâtiment principal occupé ou destiné à être occupé par un usage autorisé dans la
zone et à tous les bâtiments accessoires à ce bâtiment.
Zonage # 247
modifié par les # 287, # 319, #358, #368, #379
82
87.
Normes relatives aux habitations de forte densité
Le nombre d'unités de logements autorisé dans un bâtiment résidentiel de la classe III Forte densité
doit être égal ou inférieur au nombre maximum de logements indiqué dans les grilles de spécifications
à la ligne « nbre de logements max. ».
R-319, art. 17
88.
Normes relatives à l'entreposage et l'étalage extérieur
Dans les grilles des spécifications, une indication « - » vis-à-vis un type d'entreposage ou d'étalage
extérieur signifie que ce type d'entreposage ou d'étalage extérieur est autorisé selon les normes
prévues à l'article auquel on réfère dans la colonne « réf. art. ». Ces normes sont applicables comme
si elles étaient reproduites au long dans les grilles des spécifications.
R-287, art. 8;
Zonage # 247
modifié par les # 287, # 319, #358, #368, #379
83
Zonage # 247
modifié par les # 287, # 319, #358, #368, #379
84
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS
NORMATIVES
RELATIVES
AUX
USAGES
ET
CONSTRUCTIONS CONDITIONNELS
89.
Dispositions générales
Un usage ou une construction conditionnelle est autorisé en autant qu'il soit prévu aux grilles des
spécifications reproduites sous la cote «Annexe 2» du présent règlement et qu'il respecte les
conditions prévues à cet effet.
R-287, art. 9;
90.
Dispositions particulières à chaque groupe d'usages conditionnels
Les usages ou les constructions conditionnelles autorisées par zone et les dispositions applicables
sont précisés au règlement sur les usages conditionnels.
Zonage # 247
modifié par les # 287, # 319, #358, #368, #379
85
Zonage # 247
modifié par les # 287, # 319, #358, #368, #379
86
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS
NORMATIVES
RELATIVES
AUX
USAGES
ET
CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
Section I
Dispositions générales
91.
Autorisation d'usages accessoires
L'autorisation d'un usage principal implique l'autorisation des usages et constructions qui sont
accessoires à cet usage principal.
92.
Présence d'un bâtiment principal
Sauf s'il est spécifié autrement dans le présent règlement, il doit y avoir un bâtiment principal sur un
terrain avant d'ériger une construction accessoire ou avant d'occuper un terrain par un usage
accessoire.
93.
Dispositions applicables
Sous réserve des dispositions particulières qui lui sont applicables en vertu du présent chapitre, les
usages et constructions accessoires sont assujettis par ailleurs aux dispositions du présent règlement
applicables à l'usage principal.
Section II
Dispositions particulières aux usages et constructions accessoires aux usages
résidentiels
94.
Usages et constructions accessoires autorisés
Les usages et constructions suivants sont autorisés à titre d'usages et constructions accessoires à un
usage résidentiel principal:
1e
garage et abris d'auto;
2e
piscine et spa;
3e
cabanon (remise);
4e
abris de jardin;
5e
solarium.
Sous-section 1
Dispositions particulières aux garages et abris d'auto
95.
Ouverture
Les murs de l'abri d'auto doivent être ouverts et non obstrués sur au moins 60% de leur surface. Pour
l'application de la présente disposition, la surface d'un mur est délimitée par les colonnes, le niveau
fini du sol et le dessous du toit. Le pourcentage doit être calculé pour l'ensemble des murs et non mur
par mur. Tout mur d'un bâtiment sur lequel l'abri d'auto prend appui n'est pas pris en compte dans le
calcul.
Tout abri d'auto qui ne respecte pas les prescriptions du premier paragraphe ou dont l'entrée des
véhicules est fermée par une porte de garage, est réputé être un garage aux fins du présent
règlement.
Sous-section 2
Dispositions particulières aux piscines et aux spas
96.
Nombre
Sur chaque terrain, il ne peut y avoir qu'une seule piscine et qu'un seul spa.
Zonage # 247
modifié par les # 287, # 319, #358, #368, #379
87
97.
Champ d'application
La présente section s'applique à toutes les piscines privées creusées ou semi-creusée, hors-terre ou
démontable, ainsi que tous les types de spa, lorsque précisé.
98.
Localisation et implantation
La localisation et l'implantation d'une piscine ou d'un spa doivent respecter les dispositions
suivantes :
1e
une piscine ou un spa ne doit pas être implanté dans la cour avant d'un terrain;
2e
toute piscine ou spa et ses accessoires doivent être situés à une distance d'au moins 1,5
mètre des limites du terrain sur lequel ils sont implantés et de tout bâtiment;
3e
une piscine ou un spa ne doit pas être situé sous une ligne ou un fil électrique;
4e
la superficie d'une piscine privée ou d'un spa ne doit pas excéder 15 % de la superficie d'un
terrain;
5e
aucune piscine ou spa ne doit être situé au-dessus des canalisations souterraines ou des
installations septiques;
6e
une piscine ou un spa doit être situé à l'intérieur d'une aire protégée par une enceinte; cette
disposition ne s'applique pas à un spa recouvert d'une protection rigide lorsqu'il n'est pas
utilisé,
7e
aucun système d'évacuation ne doit être raccordé directement au réseau municipal.
99.
Enceintes
Abrogé.
R-358, art. 2
100.
Dispositif de sécurité
Abrogé.
R-358, art. 2
101.
Exceptions
Abrogé.
R-358, art. 2
102.
Appareil
Abrogé.
R-358, art. 2
103.
Échelle
Abrogé.
R-358, art. 2
104.
Pourtour de piscine (deck)
Une plate-forme est autorisée sur le pourtour d'une piscine comme construction accessoire.
105.
Promenade autour de la piscine
Une promenade d'une largeur minimale d'un mètre doit être aménagée sur tout le périmètre autour
d'une piscine creusée.
La surface de promenade aménagée en bordure d'une piscine doit être antidérapante.
Zonage # 247
modifié par les # 287, # 319, #358, #368, #379
88
106.
Glissoire et tremplin
Abrogé.
R-358, art. 3
107.
État de fonctionnement
Toute installation destinée à donner ou empêcher l'accès à la piscine doit être maintenue en bon état
de fonctionnement.
Sous-section 3
Dispositions particulières aux cabanons (remises)
108.
Nombre
Une seule remise est autorisée par terrain.
109.
Superficie maximale
La superficie totale de la remise ne peut excéder 15 mètres2.
Sous-section 4
Dispositions particulières aux abris de jardin
110.
Nombre
Un seul abri de jardin est autorisé par terrain.
111.
Superficie maximale
La superficie totale de l'abri de jardin ne peut excéder 15 mètres2.
112.
Hauteur maximale
La hauteur maximale de l'abri de jardin ne peut excéder 4,5 mètres mesurée au faîte du toit.
113.
Localisation et implantation
Tout abri de jardin doit être implanté dans la cour arrière.
Tout abri de jardin doit être situé à plus de deux mètres de toute ligne de terrain. Les avant-toits ne
peuvent empiéter dans la marge de plus de 30 centimètres.
114.
Matériaux autorisés
Tous les matériaux de parement extérieur sont autorisés. Les matériaux employés doivent être neufs
et en bon état.
115.
Ouverture
Lorsqu'il y a présence de murs extérieurs, ceux-ci doivent comporter un minimum de 50% d'ouverture
constituée de fenêtres ou de moustiquaires.
Sous-section 5
Dispositions particulières aux conteneurs
115.1 Zone
La présente sous-section s'applique uniquement dans les zones A, REC, AG-F, ainsi que la zone R-
02.
R-379, art. 2
Zonage # 247
modifié par les # 287, # 319, #358, #368, #379
89
115.2 Nombre
Un maximum d'un conteneur, comme bâtiment accessoire, est permis par terrain.
R-379, art. 2
115.3 Hauteur maximale
La hauteur maximale d'un conteneur est de 2,5 mètres.
R-379, art. 2
115.4 Localisation et implantation
Le conteneur doit être situé en cour arrière à 1,5 mètre minimal des lignes de terrain.
R-379, art. 2
115.5 Architecture et apparence
Le conteneur doit être recouvert d'un revêtement extérieur permis ainsi que d'une toiture
s'harmonisant avec le bâtiment principal.
R-379, art. 2
Section III
Dispositions particulières aux usages et constructions accessoires aux usages
non résidentiels
116.
Usages et constructions autorisés
De manière non limitative, les usages et constructions suivants sont autorisés à titre d'usages et
constructions accessoires à un usage non résidentiel principal.
1e
un presbytère par rapport à une église;
2e
tout bâtiment relié à un parc ou terrain de jeux;
3e
tout équipement de jeux par rapport à l'organisation des loisirs et aux établissements
d'enseignement;
4e
un abri forestier par rapport à une exploitation forestière;
5e
tout bâtiment servant à l'entreposage relié à un usage commercial ou industriel;
6e
une cabane à sucre reliée à l'exploitation d'une érablière.
116.1 Zone
La présente sous-section s'applique uniquement dans les zones A, REC, AG-F, ainsi que la zone R-
02.
R-379, art. 3
116.2 Nombre
Un maximum de deux conteneurs, comme bâtiment accessoire, est permis par terrain.
R-379, art. 3
116.3 Hauteur maximale
La hauteur maximale d'un conteneur est de 2,5 mètres.
R-379, art. 3
116.4 Localisation et implantation
Le conteneur doit être situé en cour arrière à 1,5 mètre minimal des lignes de terrain.
R-379, art. 3
116.5 Architecture et apparence
Les conteneurs doivent être exempts de rouille, d'écriteaux ou d'icônes. Si tel est le cas, ces derniers
devront être peints pour être de couleur unie ou un revêtement extérieur permis devra y être apposé.
Zonage # 247
modifié par les # 287, # 319, #358, #368, #379
90
Dans le cas où deux conteneurs seraient utilisés pour former un seul bâtiment accessoire, une toiture
reliant les deux conteneurs ensemble est exigée, et ce, sans dépasser la hauteur et la superficie
permises pour les bâtiments accessoires.
R-379, art. 3
Zonage # 247
modifié par les # 287, # 319, #358, #368, #379
91
Zonage # 247
modifié par les # 287, # 319, #358, #368, #379
92
CHAPITRE IX
DISPOSITIONS
NORMATIVES
RELATIVES
AUX
USAGES
ET
CONSTRUCTIONS SECONDAIRES
Section I
Dispositions générales
117.
Autorisation d'usages secondaires
Un usage secondaire à un usage principal peut être exercé sur le même lot ou terrain que celui où se
situe l'usage principal, sous réserve des dispositions particulières applicables en vertu du présent
règlement.
118.
Calcul
À moins d'une indication contraire, l'usage secondaire fait partie de l'usage principal aux fins de tout
calcul relatif à l'usage principal.
119.
Nombre
Un seul usage secondaire est autorisé par terrain.
Section II
Dispositions particulières
120.
Référence aux grilles des spécifications
Un usage secondaire ne peut être autorisé que dans les zones où les grilles des spécifications le
prévoient expressément.
R-287, art. 10;
121.
Conditions applicables
Un usage secondaire ne peut être autorisé que s'il respecte les conditions prévues au règlement sur
les usages conditionnels numéro 254.
122.
Normes de construction
Un usage secondaire ne peut être autorisé que s'il respecte les dispositions particulières applicables
prévues au règlement de construction numéro 249.
123.
Dispositions particulières aux logements intergénérationnels
Dans les zones spécifiées où la grille des spécifications le prévoit, le propriétaire occupant une
résidence unifamiliale peut, après avoir obtenu un permis de construction, aménager un logement
intergénérationnel pour y loger une personne ayant, ou ayant eu, un lien de parenté ou d'alliance
avec l'occupant du bâtiment principal, sous réserve du respect de toutes les conditions suivantes :
1e
un lien de parenté entre les occupants du logement et les propriétaires est formellement établi;
2e
la superficie du logement ne peut excéder la superficie occupée par le logement principal;
3e
un accès à l'intérieur entre les deux logements est prévu;
4e
aucune modification substantielle à l'architecture de la façade n'est prévue;
5e
le site doit être pourvu d'un nombre suffisant de cases de stationnement hors-rue pour
satisfaire les besoins normaux de fonctionnement de l'usage.
124.
Dispositions particulières aux commerces et services associés à l'usage résidentiel
Dans les zones spécifiées où la grille des spécifications le prévoit. Le propriétaire occupant une
résidence unifamiliale peut, après avoir obtenu un permis de construction, aménager un commerce à
l'intérieur du bâtiment principal, sous réserve du respect de toutes les conditions suivantes :
Zonage # 247
modifié par les # 287, # 319, #358, #368, #379
93
1e
cet usage doit être exercé à l'intérieur du bâtiment principal;
2e
la superficie occupée par l'usage visé est inférieure à la superficie occupée par l'usage
principal;
3e
l'affichage, le cas échéant, est sobre, doit l'harmonier avec le style (architecture, couleur,
matériaux) de la résidence et la superficie ne peut excéder 0.40 mètres2
4e
les normes relatives au stationnement applicables à l'usage principal sont respectées;
5e
un maximum de deux (2) personnes résidant à l'extérieur du bâtiment principal où s'exerce
l'usage peut être employé;
6e
dans les zones situées à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, les bâtiments accessoires
doivent servir uniquement à l'usage résidentiel;
7e
aucune modification architectural extérieur du bâtiment ne peut être apportée aux fins de cet
usage;
8e
l'usage principal de l'immeuble doit demeurer résidentiel.
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CHAPITRE X
DISPOSITIONS
NORMATIVES
RELATIVES
AUX
USAGES
ET
CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES
Section I
Dispositions générales
125.
Cessation
À la fin de la période pour laquelle ils sont autorisés, les constructions et usages temporaires
deviennent dérogatoires. Ils doivent cesser et être enlevés dans les 10 jours suivant la date
d'expiration prescrite à l'article 127 du présent règlement.
R-358, art. 4
126.
Conditions d'implantation
Les constructions et usages temporaires doivent obligatoirement respecter, selon le cas, les
dispositions relatives au triangle de visibilité, à l'affichage, au stationnement hors-rue et ne présenter
aucun risque pour la sécurité publique, ni aucun inconvénient pour la circulation des véhicules et des
piétons.
127.
Période d'autorisation
Les constructions et usages temporaires suivants sont autorisés au cours des périodes définies au
tableau reproduit ci-après
Usage temporaire ou construction
Période d'autorisation
Roulotte
Selon les dispositions de l'article 127
Roulotte de chantier
Selon les dispositions de l'article 128
Abri d'hiver
Entre le 1er octobre d'une année et le 30 avril de
l'année suivante
Vente de garage
du 15 mars au 15 novembre de la même année
Kiosque de vente temporaire
En tout temps
Kiosque de vente à la ferme
En tout temps
Bâtiment ou roulotte temporaire servant de
casse-croûte
Entre le 1er mai et le 1er novembre d'une année
Vente d'arbres de Noël
Entre le 1er novembre et le 31 décembre d'une
année
Section II
Dispositions particulières
128.
Dispositions particulières aux roulottes
Les roulottes sont permises uniquement aux fins et aux endroits suivants :
1e
comme habitation temporaire sur un terrain de camping;
2e
comme bâtiment temporaire sur les chantiers de construction et les chantiers forestiers,
conformément à l'article 129.
Il est également permis d'entreposer une roulotte sur un terrain comportant un bâtiment principal ainsi
que sur un terrain de camping.
Il est interdit de transformer une roulotte pour en faire un bâtiment fixe. Sauf sur les terrains de
camping, il est d'interdit d'annexer une construction à une roulotte ou de construire un bâtiment
accessoire à une roulotte.
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Le caractère temporaire de l'utilisation d'une roulotte implique que celle-ci doit conserver en tout
temps les équipements permettant sa mobilité et qu'elle ne peut être utilisée comme habitation en
dehors de la période estivale ou, selon le cas, comme bâtiment de service en dehors de la période de
construction ou de travaux forestiers. De plus, à moins que leur entreposage soit autorisé, elles
doivent être retirées du terrain après la période d'utilisation.
Les marges de recul prescrites pour une roulotte ou une tente roulotte sont celles prescrites aux
grilles des spécifications pour la classe d'usage «Résidentielle I».
R-287, art. 11; R-358, art. 5
129.
Dispositions particulières aux roulottes de chantier
Les roulottes, les maisons mobiles, les boîtes de camion-remorque, les constructions temporaires et
les équipements de chantier sont autorisés aux fins et aux conditions suivantes:
1e
durant la période de construction d'un bâtiment;
2e
durant la période de travaux publics;
3e
durant la période de travaux forestiers;
4e
ces installations doivent servir uniquement à des fins sanitaires, d'entreposage, de bureau, de
cafétéria ou d'atelier;
5e
ces installations doivent se situer sur le même terrain où sont effectués les travaux de
construction, ou sur un terrain adjacent à celui-ci;
6e
ces installations doivent se situer à une distance minimale de 8 mètres de la ligne avant du
terrain et de 4 mètres des lignes latérales et arrière du terrain;
7e
ces installations doivent être démontées et déménagées hors du terrain, dans les 10 jours
suivants la fin des travaux ou la date d'expiration du permis de construction, selon la première
de ces modalités.
130.
Dispositions particulières aux abris d'hiver
Dans toutes les zones il est permis, au cours de la période d'autorisation prescrite à l'article 127,
d'installer un abri d'hiver temporaire, aux conditions suivantes :
1e
il doit y avoir un bâtiment principal sur le même terrain;
2e
le revêtement de l'abri d'hiver doit être fait de toile ou d'un autre matériau spécifiquement
manufacturé à cette fin;
3e
le revêtement doit être fixée à une structure démontable et bien ancrée au sol;
4e
l'abri d'auto doit être localisé dans les cours latérales et leur prolongement dans la cour avant;
il peut aussi être localisé dans l'allée de circulation menant à un garage annexé au bâtiment
principal ou dans la cour arrière;
5e
la superficie maximale de l'abri d'hiver est de 37 mètres2 par unité de logement;
6e
la hauteur maximale de l'abri d'hiver est de 4 mètres.
L'implantation de l'abri d'auto doit respecter les distances minimales suivantes :
1e
1 mètre de la bordure intérieure du trottoir ou de la chaine de rue;
2e
2 mètres de la ligne avant du terrain lorsqu'il n'y a pas de trottoir ni de chaîne de rue.
L'abri d'hiver temporaire doit être démonté en dehors de la période d'autorisation.
R-358, art. 6
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131.
Dispositions particulières aux ventes de garage
Une vente de garage est autorisée un maximum de deux (2) jours consécutifs seulement au cours de
la période d'autorisation prescrite à l'article 127 sur un terrain occupé par un usage du groupe
Résidentiel.
R-358, art. 7
132.
Dispositions particulières aux kiosques de vente temporaire
Seuls les kiosques de vente temporaires suivants sont autorisés :
1e
lorsqu'ils sont situés sur un terrain occupé par un commerce et que les produits offerts sont les
mêmes que ceux couramment vendus par ce commerce, à l'exception des produits agricoles
saisonniers, ou;
2e
lorsqu'ils sont situés sur un terrain utilisé à des fins agricoles et que les produits offerts sont
les mêmes que ceux produits par l'entreprise agricole qui occupe ce terrain.
Les kiosques de vente temporaires doivent respecter les normes suivantes :
1e
le revêtement extérieur du kiosque doit être d'un matériau permis au présent règlement;
2e
la superficie maximale occupée par le kiosque est de 30 mètres2;
3e
le kiosque doit se situer à une distance minimale de 4 mètres de la ligne avant du terrain et de
2 mètres des lignes latérales du terrain;
4e
le kiosque doit être démonté et remisé à la fin de chaque période d'opération;
5e
la superficie totale de l'affichage ne doit pas excéder 2 mètres2 par lot.
La durée d'installation d'un kiosque de vente temporaire ne peut excéder 6 mois par année.
Les kiosques de vente installés de façon permanente doivent respecter les normes d'implantation
applicables aux bâtiments accessoires. Ils peuvent être localisés dans la cour avant d'un terrain.
133.
Dispositions particulières aux kiosques de vente à la ferme
Un kiosque de vente à la ferme est autorisé dans les zones Agricoles aux conditions suivantes :
1e
la superficie du kiosque ne doit pas excéder 40 mètres2;
2e
le kiosque doit se situer à une distance minimale de 4 mètres de la ligne avant du terrain et de
2 mètres des lignes latérales du terrain.
134.
Dispositions particulières aux bâtiments ou roulotte temporaire servant de casse-croûte
L'implantation d'un bâtiment ou d'une roulotte temporaire servant de casse-croûte est autorisée au
cours de la période d'autorisation prescrite à l'article 127 sur un terrain occupé par un usage du
groupe Commercial.
R-358, art. 8
135.
Dispositions particulières à la vente d'arbres de Noël
La vente d'arbres de Noël est autorisée au cours de la période d'autorisation prescrite à l'article 127
sur un terrain occupé par un usage du groupe Commercial ou sur un terrain vacant.
R-358, art. 9
136.
Dispositions particulières aux activités et festivités populaires
Toute utilisation d'un terrain, d'un bâtiment ou d'une infrastructure publique pour la tenue de festivités
communautaires, de foires commerciales et d'activités récréatives privées est interdite à moins d'avoir
obtenu une autorisation de la municipalité.
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La municipalité se réserve le droit d'autoriser ou d'interdire ces activités, d'apporter les restrictions et
directives qu'elle juge nécessaires en matière d'installation d'équipements et d'affiches temporaires,
de sécurité des personnes et des biens, de propreté et de salubrité des lieux, ainsi que pour le
respect de l'ordre public.
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CHAPITRE XI
DISPOSITIONS
NORMATIVES
RELATIVES
AUX
USAGES
ET
CONSTRUCTIONS SPÉCIFIQUES
Section I
Dispositions générales
137.
Autorisation d'usages et constructions spécifiques
L'exercice d'un usage et l'implantation d'une construction spécifiques sont soumis aux dispositions du
présent chapitre.
Section II
Dispositions particulières
Sous-section 1
Dispositions particulières aux abris forestiers
138.
Conditions de construction d'un abri forestier
La construction d'abri forestier est permise dans les zones de type agricole aux conditions suivantes :
1e
un terrain ne peut compter qu'un seul abri forestier;
2e
un abri forestier doit être implanté sur un lot d'au moins 10 hectares;
3e
un abri forestier ne pourra excéder une superficie de plancher de 20 mètres 2 et avoir un
maximum d'un étage;
4e
un abri forestier doit être implanté à au moins 50 mètres de toute rue publique ou privée, à au
moins 20 mètres de toute limite de propriété et à au moins 20 mètres d'un cours d'eau;
5e
un abri forestier ne pourra être alimenté par un système d'eau courante et la seule installation
septique sera un cabinet à fosse sèche conforme aux dispositions de la Loi sur la qualité de
l'environnement et aux règlements qui lui sont associés.
Sous-section 2
Dispositions particulières aux spectacles à caractère érotique
139.
Interdiction
Les bars à spectacles à caractère érotique sont, en vertu des dispositions du schéma
d'aménagement et de développement révisé de la MRC de Bécancour, interdits sur l'ensemble du
territoire de la municipalité.
Sous-section 3
Dispositions particulières aux cours à rebuts automobiles
140.
Interdiction
Toutes nouvelles cours à rebuts automobiles et/ou de ferraille sont interdites sur le territoire de la
municipalité.
141.
Dispositions concernant les cours à rebuts automobiles et/ou à ferraille existantes
Les dispositions suivantes s'appliquent, selon le cas :
1e
droits acquis
Est reconnu à titre de cour à rebuts automobiles et/ou de ferraille existante, toute cour à rebut qui
s'est implantée avant les dispositions applicables de la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles et a obtenu ou non un permis de la municipalité;
ou
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A obtenu après l'entrée en vigueur de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
une autorisation de la CPTAQ et un permis de la municipalité conformément à la réglementation
d'urbanisme ainsi que tout permis ou certificat nécessaire pour un tel usage.
Toute cour à rebuts automobiles et/ou à ferraille qui ne satisfait pas aux dispositions précédentes en
date du 25 novembre 2004 est réputée illégale.
2e
clôture
Toute cour à rebuts automobiles et /ou ferraille reconnue par le premier paragraphe du présent article
doit se conformer aux dispositions suivantes :
La cour doit être entourée d'une clôture non ajourée et opaque d'une hauteur minimale de cinq (5)
mètres ou d'un talus d'une même hauteur recouvert de végétation ou d'une bande boisée d'une
largeur minimale de vingt (20) mètres et dont les arbres ont une hauteur moyenne minimale de quatre
(4) mètres.
Pour toute cour à rebuts automobiles et/ou ferraille possédant une clôture, tout agrandissement ou
réparation de la clôture excédant 30% de la longueur de la clôture, le propriétaire doit se conformer
aux présentes dispositions pour la portion à être réparée.
3e
agrandissement
L'agrandissement d'une cour à rebuts automobiles et/ou ferraille reconnue par le présent article, ne
peut excéder 30% de la superficie actuelle et ne peut excéder une superficie totale incluant
l'agrandissement de 4 hectares.
Sous-section 4
Dispositions particulières aux systèmes extérieurs de chauffage à
combustion
142.
Implantation
L'installation de systèmes extérieurs de chauffage à combustion est interdite à l'intérieur des
périmètres urbains principaux et secondaires, ainsi que dans un périmètre de 250 mètres autour de
ces périmètres.
Dans les zones où l'installation de systèmes extérieurs de chauffage à combustion est permise, les
conditions suivantes doivent être respectées :
1e
un seul système extérieur de chauffage extérieur est autorisé par terrain. Toutefois, pour un
usage agricole, deux systèmes sont autorisés;
2e
le système extérieur de chauffage à combustion doit être installé dans la cour arrière ou
latérale, selon la direction des vents dominants, de façon à éviter d'orienter la fumée vers le
bâtiment de la propriété voisine;
3e
le système extérieur de chauffage doit être situé à 3 mètres des lignes de terrain;
4e
le système extérieur de chauffage doit être situé à 5 mètres de tout bâtiment situé sur le
terrain, excepté l'abri pour le bois;
5e
le système extérieur de chauffage doit être alimenté uniquement par du bois de chauffage;
6e
le système extérieur de chauffage à combustion doit être raccordé à une cheminée isolée
ayant un dégagement minimal d'au moins la hauteur moyenne des bâtisses environnantes au-
dessus de la fournaise;
7e
un seul système extérieur de chauffage à combustion peut être raccordé à un bâtiment;
8e
la canalisation entre le système extérieur de chauffage à combustion et le bâtiment doit se
faire de façon souterraine;
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9e
le système extérieur de chauffage ainsi que sa cheminée doivent être maintenus en bon état
tout au long de la durée de vie du système.
Tous les nouveaux systèmes extérieurs de chauffage à combustion qui seront installés devront
respecter les normes gouvernementales.
Sous-section 5
Dispositions particulières aux maisons mobiles
143.
Implantation des maisons mobiles
Les maisons mobiles ne peuvent être installées que dans les zones où cet usage est spécifiquement
permis, auquel cas une seule maison mobile pourra être implantée par terrain, où les marges propres
à chaque zones s'appliquent.
En tout temps, la hauteur maximale à respecter est d'un étage et la hauteur minimale 2,4 mètres.
144.
Réservoirs et bonbonnes
Toute maison mobile ne peut être pourvue de plus d'un réservoir à l'huile, de dimension, de forme et
de capacité reconnue, lequel doit être installé sur un support approprié et placé à l'arrière de ladite
maison mobile. L'usage de bidons, barils et autres contenants de même espèce à titre de réservoir
d'huile est prohibé.
Les bonbonnes de gaz doivent être installées dans la cour arrière.
Sous-section 6
Dispositions particulières aux stations-service et postes d'essence
145.
Largeur minimale du bâtiment
Tout poste d'essence doit avoir une largeur minimale de 7,5 mètres.
146.
Normes d'implantation générales
Tout poste d'essence ainsi que tout dépanneur, lave-auto et baie(s) de service (conjointement tenus
avec un poste d'essence) doivent respecter les normes d'implantation suivantes :
1e
la marge de recul avant minimale est de 6,5 mètres;
2e
la marge de recul latérale minimale est de 4,5 mètres;
3e
la marge de recul arrière minimale est de 4,5 mètres;
4e
le rapport bâtiment / terrain minimal est de 10 %.
147.
Normes d'implantation particulières aux marquises
Une marquise peut être implantée dans la cour avant, à la condition qu'un espace de 2 mètres
demeure libre entre l'extrémité de celle-ci et toute ligne de terrain.
148.
Locaux pour entretien
Toute station-service dispensant des services de graissage, de réparation et de nettoyage ou de
lavage des automobiles, doit être pourvue d'un local fermé pour ces diverses opérations, lesquelles
doivent être faites à l'intérieur de ce local.
149.
Réservoirs d'essence
L'essence doit être emmagasinée dans des réservoirs souterrains, lesquels ne doivent pas être situés
en dessous d'un bâtiment.
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150.
Usages prohibés
Le bâtiment d'une station-service ne peut servir à des fins résidentielles ou industrielles.
151.
Accès au terrain
Les accès au terrain doivent respecter les normes suivantes :
1e
il ne peut y avoir plus de 2 accès sur chaque limite du lot donnant sur une rue;
2e
la largeur maximale de chaque accès est de 7,0 mètres et la distance entre chaque accès ne
doit pas être inférieure à 6 mètres;
3e
aucun accès n'est permis à moins de 12 mètres de l'intersection de 2 rues et à moins de
3 mètres d'une propriété voisine.
152.
Revêtement autorisé
Les postes d'essence et les stations-service doivent avoir des murs extérieurs de brique, de pierre, de
béton ou autre matériel incombustible.
153.
Enseignes
Les enseignes doivent être distantes d'au moins 4,5 mètres des limites d'une zone d'habitation ou
d'un terrain à usage résidentiel.
154.
Aménagement des espaces libres
L'aménagement des espaces libres doit suivre les dispositions suivantes :
1e
sur le côté du lot donnant sur une rue, le propriétaire doit aménager une bande de gazon
d'une largeur minimale de 1,5 mètre;
2e
toutes les superficies non utilisées doivent être gazonnées.
155.
Toilettes
Tout poste d'essence ou station-service doit comprendre une toilette à l'usage du public.
156.
Stationnement
Le stationnement doit respecter les normes suivantes :
1e
le propriétaire doit aménager tous les espaces de stationnement requis pour les véhicules de
service, les véhicules en réparation, et ceux des employés;
2e
toute la superficie carrossable doit être pavée ou bétonnée.
Sous-section 7
Dispositions
particulières
aux
cafés
terrasses
et
aux
terrasses
commerciales
157.
Conditions d'implantation
Les cafés terrasses sont autorisés aux conditions suivantes :
1e
l'empiètement dans les marges est permis tout en respectant une marge minimale de 2
mètres des lignes de lot ou de terrain;
2e
l'empiètement dans les marges avant et latérales donnant sur la rue est permis du 1er mai au
1er novembre de la même année.
Sous-section 8
Dispositions particulières aux chenils
Zonage # 247
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102
Dans les zones où sont permis les chenils et l'élevage de chiens, ceux-ci doivent respecter les
dispositions suivantes :
158.
Localisation
Le chenil, lors de son implantation, doit respecter les distances suivantes :
1e
15 mètres d'un autre bâtiment;
2e
30 mètres de toute ligne de terrain;
3e
30 mètres d'un cours d'eau ou d'un puits;
4e
150 mètres d'une habitation autre que celle du propriétaire située sur un autre terrain séparé
ou non par une rue publique ou privée;
5e
150 mètres d'une rue publique ou privée;
6e
500 mètres de tout périmètre d'urbanisation, principal et secondaire.
159.
Type de bâtiment
L'élevage des chiens doit se faire dans un bâtiment fermé. Toutefois, entre 7h et 19h, les chiens
pourront être à l'extérieur dans un enclos conforme au présent règlement.
160.
Nombre de chiens
Un chenil ne peut comporter plus de vingt (20) chiens adultes.
161.
Implantation
Un seul chenil peut s'implanter par terrain.
162.
Enclos, clôtures et murs d'enceinte
Les enclos, clôtures et murs d'enceinte attachés ou non au bâtiment doivent avoir une hauteur
minimale de 2 mètres et soustraire de la vue des chiens les habitations autres que celles du
propriétaire du chenil.
Les enclos, clôtures et murs d'enceinte attachés ou non au bâtiment doivent être construits de
planches ou de panneaux non ajourés ou partiellement ajourés, l'espacement maximal permis entre
chaque planche ou panneau ne devant pas excéder 2,5 centimètres.
Les présentes dispositions ne s'appliquent pas lorsque les habitations autres que celle du propriétaire
sont situées à plus de 500 mètres du bâtiment ou de l'enclos.
La présence d'écran boisé ou d'un boisé entre le chenil et une résidence située à moins de 500
mètres n'enlève pas l'obligation au propriétaire du chenil d'ériger des enclos, clôtures ou murs en
conformité au présent article. Ces dispositions ne s'appliquent pas à la résidence du propriétaire.
Sous-section 9
Dispositions particulières aux éoliennes domestiques
163.
Localisation et zone tampon
Les éoliennes sont prohibées à l'intérieur des limites du périmètre d'urbanisation de la municipalité.
Dans les zones où elle est autorisée, une éolienne doit être implantée à une distance minimale de
100 mètres de toute limite d'un périmètre d'urbanisation ou d'un îlot déstructuré. Une seule éolienne
domestique est autorisée par terrain.
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103
164.
Implantation et hauteur
L'implantation d'une éolienne est permise aux conditions suivantes :
1e
elle est implantée sur le même terrain où est exercé l'usage principal ou érigé le bâtiment
principal destiné à être alimenté en électricité par cette éolienne;
2e
elle est implantée sur un terrain ayant une superficie d'au moins 3 000 mètres2;
3e
elle est implantée dans la cour arrière;
4e
elle ne doit pas être installée sur le toit du bâtiment principal.
5e
elle doit être implantée à une distance des limites du terrain équivalant à la hauteur totale de
l'éolienne plus deux mètres;
6e
elle ne doit avoir une hauteur excédant 30 mètres. Cette hauteur est mesurée à la verticale,
entre le niveau du sol à la base de l'éolienne et la limite supérieure du cercle décrit par le
mouvement de rotation des pales;
7e
une hauteur libre minimale de 4,5 mètres doit être maintenue entre les extrémités des pales et
le niveau du sol;
8e
les fils électriques reliant l'éolienne aux bâtiments ou aux équipements qu'elle dessert doivent
être enfouis;
9e
aucun affichage n'est autorisé sur une éolienne ou ses abords, sauf s'il vise la sécurité des
lieux;
10e
elle doit être démontée dans les six (6) mois suivant sa mise hors de service ou dans les sept
(7) jours suivant l'émission d'un avis par la municipalité la jugeant non sécuritaire;
11e
elle est implantée en zone agricole.
165.
Chemin d'accès
Un chemin d'accès à une éolienne peut être aménagé. La largeur maximale de ce chemin doit être de
7,5 mètres. Un chemin d'accès doit être implanté à une distance supérieure à 1,5 mètre d'une ligne
de lot à l'exception d'un chemin d'accès mitoyen. Dans ce cas, l'autorisation écrite des propriétaires
des lots concernés est nécessaire à l'aménagement de ce chemin.
Sous-section 10
Dispositions particulières aux panneaux solaires
166.
Implantation
Les panneaux solaires doivent être implantés sur le toit des bâtiments principaux ou accessoires.
Ils doivent respecter l'alignement des façades sans dépasser les limites de celles-ci.
Les panneaux solaires peuvent également être implantés sur des supports prévus à cet effet, mais
doivent, dans ce cas, être installés en cour arrière seulement.
Sous-section 11
Dispositions particulières à l'entreposage et l'étalage extérieur
167.
Entreposage extérieur relié à un usage résidentiel
Dans toutes les zones, sur un terrain occupé par un usage résidentiel, seul est autorisé l'entreposage
extérieur de bois de chauffage, de matériaux de construction, de roulotte, véhicule récréatif,
embarcation nautique et remorque, aux conditions suivantes :
1e
l'entreposage doit se situer dans la cour latérale ou dans la cour arrière, à une distance
minimale de 1,5 mètre des lignes du terrain;
2e
l'entreposage de bois de chauffage est limité à 19 mètres 3 apparent de bois;
Zonage # 247
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3e
l'entreposage de matériaux de construction est permis uniquement à des fins de construction
et de rénovation durant la période de validité d'un permis de construction et ne doit pas
excéder un mois suivant l'expiration d'un permis de construction;
4e
l'entreposage sur les balcons, vérandas, perrons et galeries donnant sur la cour avant est
interdit;
5e
le sol occupé par l'entreposage est recouvert d'un matériau empêchant le soulèvement de
poussière et la formation de boue;
6e
une seule roulotte, un seul véhicule récréatif, une seule embarcation nautique et une seule
remorque sont autorisés par terrain.
168.
Entreposage extérieur relié à un usage commercial, industriel ou récréatif
Sur un terrain occupé par un usage commercial, industriel (incluant les activités extractives) ou
récréatif, l'entreposage extérieur est autorisé aux conditions suivantes :
1e
l'entreposage extérieur doit être autorisé dans la zone visée indiquée aux grilles des
spécifications;
2e
seul est autorisé l'entreposage de matériaux, de produits et de machinerie directement reliés à
l'usage principal du terrain sur lequel il est situé;
3e
les matériaux, les produits et la machinerie entreposés doivent se situer dans les cours
latérales ou arrières;
4e
les matériaux et les produits entreposés doivent se situer à une distance minimale des lignes
du terrain égale à la hauteur à laquelle ils sont entreposés;
5e
les matériaux et les produits entreposés doivent être placés et rangés en bon ordre et de
façon à permettre leur manutention et leur accessibilité;
6e
l'entreposage de matériaux et de produits doit être entouré d'une clôture ou d'une haie d'une
hauteur minimale de 3 mètres;
7e
le sol occupé par l'entreposage est recouvert d'un matériau empêchant le soulèvement de
poussière et la formation de boue.
169.
Entreposage extérieur relié à un usage agricole ou forestier
Dans les zones à dominance agricole, agroforestière ou forestière, sur un terrain occupé par un
usage agricole ou forestier, l'entreposage extérieur est autorisé aux conditions suivantes :
1e
seul est autorisé l'entreposage de machinerie et de produits agricoles ou forestiers;
2e
les produits entreposés doivent se situer dans les cours latérales ou dans la cour arrière à une
distance de 3 mètres des lignes du terrain.
170.
Entreposage extérieur sur un terrain vacant
Sur un terrain vacant, l'entreposage extérieur de tout produit, matériau ou machinerie est strictement
interdit.
171.
Dispositions particulières à l'étalage extérieur
Sur un terrain occupé par un usage commercial ou de services, l'étalage extérieur de produits finis
destinés à la vente au détail est autorisé aux conditions suivantes :
1e
l'étalage extérieur doit être autorisé dans la zone visée indiquée aux grilles des spécifications;
2e
seul est autorisé l'étalage extérieur de produits finis directement reliés à l'usage principal du
terrain sur lequel il est situé;
3e
les produits doivent être placés et rangés en bon ordre et se situer à une distance minimale de
2 mètres de la ligne avant et de 1,5 mètre des lignes latérales du terrain.
Zonage # 247
modifié par les # 287, # 319, #358, #368, #379
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Sous-section 12
Dispositions particulières aux constructions souterraines
172.
Localisation et implantation
Les constructions souterraines, tels que puits, fosses septiques et champs d'épuration sont
autorisées dans les cours avant pourvu que leurs parties les plus élevées n'excèdent pas le niveau
moyen du terrain situé dans la cour avant.
Dans les cours arrière et latérales, les parties de ces constructions ne doivent pas excéder le niveau
moyen du terrain. Elles ne doivent pas être implantées à moins de 1 mètre des lignes arrière et
latérales du terrain.
Sous-section 13
Dispositions particulières à la garde de poules domestiques, aux
poulaillers d'agrément et aux parquets extérieurs dans les périmètres urbains
172.1 Nombre de poules permis
Un maximum de quatre (4) poules est autorisé par terrain. Tout coq est interdit.
R-319, art. 18
172.2 Vente de produits et affichage
La vente d'œufs, de viande, de fumier, de poules, de poussins ou autres produits dérivés de cette
activité est prohibée. Aucune enseigne annonçant ou faisant référence à la vente ou la présence d'un
élevage domestique n'est autorisée.
R-319, art. 18
172.3 Nuisances
Les poules doivent être gardées en permanence à l'intérieur d'un poulailler ou d'un parquet extérieur
de manière à ce qu'elles ne puissent en sortir librement. Les poules ne doivent pas être gardées en
cage.
Les poules doivent être gardées à l'intérieur du poulailler entre 22h00 et 7h00.
Le poulailler d'agrément et le parquet extérieur doivent être maintenus dans un bon état de propreté.
Les excréments doivent être retirés du poulailler quotidiennement et doivent être éliminés ou
compostés de manière opportune.
Les plats de nourriture et d'eau doivent être conservés dans le poulailler ou dans le parquet extérieur
de manière à ne pas attirer d'autres animaux.
Aucune odeur liée à la garde de poules ne doit être perceptible à l'extérieur des limites du terrain où
elle s'exerce.
R-319, art. 18
172.4 Salubrité
Afin d'éviter les risques d'épidémies, quiconque gardant des poules est tenu aux règles sanitaires
suivantes :
1e
Les poules doivent provenir d'un couvoir certifié et obligatoirement être vaccinées ou détenir la
preuve de vaccination par un vétérinaire, soit par un certificat de vaccination;
2e
Toute maladie grave doit être déclarée à un vétérinaire;
3e
Il est interdit d'euthanasier une poule sur le terrain où s'exerce la garde de poules. L'abattage
des poules doit obligatoirement être effectué dans un abattoir agréé ou par un vétérinaire, que
la viande des poules soit consommée ou non par le propriétaire;
Zonage # 247
modifié par les # 287, # 319, #358, #368, #379
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4e
Une poule morte doit être retirée de la propriété dans les vingt-quatre (24) heures
suivant
son décès et ne peut être disposée dans les déchets domestiques;
5e
Lorsque la garde de poules cesse, de façon définitive ou pour la période hivernale, les poules
doivent être remises à une ferme située en milieu agricole ou abattues conformément au
paragraphe 3 du présent article.
R-319, art. 18
172.5 Exigences relatives au poulailler d'agrément et au parquet extérieur
Pour toute garde de poules, l'aménagement d'un poulailler et d'un parquet extérieur est obligatoire.
Un poulailler et un parquet extérieur sont autorisés seulement si un bâtiment principal d'usage
résidentiel est érigé sur le terrain.
Lorsque l'activité de garde de poules cesse de façon définitive, le poulailler et le parquet extérieur
doivent être démantelés et les lieux doivent être remis en état.
L'aménagement du poulailler et de son parquet extérieur doit permettre aux poules de trouver de
l'ombre en période chaude ou d'avoir une source de chaleur (isolation, chaufferette et/ou lampe
chauffante grillagée) en période de froid.
Toute installation électrique et tout appareillage électrique servant au chauffage en période de froid
doit être certifié selon les normes canadiennes.
R-319, art. 18
172.6 Nombre et dimensions
Un seul poulailler et un seul parquet extérieur sont autorisés par terrain, et ce, selon les dimensions
suivantes :
1e
La superficie minimale du poulailler est fixée à zéro virgule trente-sept mètre carré (0,37 m²)
par poule et la superficie minimale du parquet extérieur est fixée à zéro virgule quatre-vingt-
douze mètre carré (0,92 m²) par poule.
2e
La superficie maximale du poulailler et du parquet extérieur est fixée à :
a)
Pour les terrains de moins de 1 500 mètres carrés : cinq mètres carrés (5 m²).
b)
Pour les terrains de 1 500 mètres carrés et plus : dix mètres carrés (10 m²).
3e
La hauteur maximale du poulailler est fixée à deux virgule cinq mètres (2,5 m).
R-319, art. 18
172.7 Localisation
Le poulailler et le parquet extérieur sont autorisés seulement en cour arrière.
Le poulailler et le parquet extérieur doivent se situer à une distance minimale de deux mètres (2 m)
de toute ligne de terrain ainsi qu'à une distance minimale de trente mètres (30 m) d'un puits.
La gestion des déjections animales doit s'effectuer en cour arrière ainsi qu'à une distance minimale
de deux mètres (2 m) de toute ligne de terrain et à une distance minimale de trente mètres (30 m)
d'un puits.
R-319, art. 18
Zonage # 247
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Zonage # 247
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CHAPITRE XII
DISPOSITIONS NORMATIVES RELATIVES À L'IMPLANTATION ET À
L'ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS
Section I
Bâtiment principal
Sous-section 1
Formes et usages prohibés
173.
Formes prohibées
Tout bâtiment dont la forme générale s'apparente à un animal, un fruit ou toute autre forme similaire,
est prohibé sur le territoire de la municipalité. Les bâtiments de formes sphériques, hémisphériques
ou cylindriques sont autorisés seulement dans les zones agricoles et industrielles.
174.
Usages prohibés de certaines constructions
L'emploi de wagons de chemin de fer désaffectés, d'autobus désaffectés, d'avions désaffectés, de
bateaux désaffectés ou autre véhicules désaffectés de même nature est prohibé à titre de bâtiment
principal pour les fins autres que celles pour lesquelles ils ont été destinés.
Sous-section 2
Localisation et implantation
175.
Localisation du bâtiment principal
Un bâtiment principal doit être érigé à l'intérieur de l'aire constructible d'un terrain.
176.
Marges de recul, hauteur et coefficient d'emprise au sol
Les grilles des spécifications prescrivent, sous les rubriques « Marges » et « Édification », les marges
de recul avant, arrière et latérales, la hauteur minimale et maximale ainsi que le coefficient d'emprise
au sol devant être respectés par les bâtiments principaux pour chacune des zones du plan de
zonage.
R-287, art. 12;
177.
Triangle de visibilité aux carrefours
Sur tout lot d'angle, un espace libre de forme triangulaire est obligatoire à l'endroit de l'intersection
des lignes de rues, dans lequel toute construction, talus, aménagement ou objet de plus d'un mètre
de hauteur est prohibé(e), de manière à assurer la visibilité nécessaire aux automobilistes pour des
motifs de sécurité publique. Cette hauteur est mesurée par rapport au niveau de la rue à l'intersection
des lignes de centre.
Deux des côtés de ce triangle sont formés par les lignes de rues qui forment le lot d'angle, ces côtés
doivent mesurer 6 mètres, à partir du point d'intersection. Le troisième côté du triangle est une ligne
droite réunissant les extrémités des deux autres côtés.
Zonage # 247
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178.
Implantation entre deux bâtiments principaux existants
Lorsqu'un bâtiment principal est implanté sur un terrain situé entre deux (2) bâtiments principaux
existants dont au moins l'un d'entre eux a une marge de recul avant inférieure à la marge prescrite, la
marge de recul avant minimale du bâtiment à implanter est égale à la moyenne des marges des
bâtiments existants.
Zonage # 247
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110
179.
Implantation d'un bâtiment entre deux emplacements dont un seul est déjà construit
Lorsqu'un bâtiment est implanté sur un lot adjacent à un emplacement déjà construit et dont la marge
de recul est inférieure à la marge prescrite dans la zone, la marge de recul minimum est celle du
bâtiment adjacent et la marge de recul maximum est celle prescrite dans la zone. Lorsque la marge
de recul du bâtiment adjacent est supérieure à la marge prescrite dans la zone, la marge de recul
minimum est la marge prescrite dans la zone, et la marge de recul maximum est celle du bâtiment
adjacent.
180.
Implantation à la suite du dernier bâtiment principal existant
La marge de recul avant de tout bâtiment principal implanté à la suite du dernier bâtiment principal
existant sur une rue est celle prescrite par le présent règlement.
Toutefois, lorsque les deux (2) susdits bâtiments ne sont pas éloignés l'un de l'autre de plus de 12
mètres et que la marge de recul avant du bâtiment existant est inférieure à celle prescrite par le
présent règlement, la marge de recul avant du bâtiment à ériger est réduite de telle sorte que la
différence entre les marges de recul avant des deux (2) bâtiments ne soit que de 1,5 mètre.
Sous-section 3
Cas particuliers
181.
Construction en saillie du bâtiment principal
Les constructions en saillie du bâtiment principal, telles qu'une fenêtre, une galerie, une terrasse, un
balcon, un escalier, un porte-à-faux ou un avant-toit, peuvent être érigées dans les cours arrière,
avant et latérales, aux conditions suivantes :
1e
elles n'excèdent pas 2 mètres d'empiétement dans la marge avant;
2e
toutes les parties de ces constructions se situent à une distance minimale de 2 mètres des
lignes avant, arrière et latérales du terrain;
3e
sauf pour une fenêtre en saillie, ces constructions sont à aires ouvertes et ne sont pas
emmurées, ni revêtues de matériaux visant à les fermer.
R-319, art. 19
Sous-section 4
Nombre
Zonage # 247
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111
182.
Nombre de bâtiments principaux par terrain
Un seul bâtiment principal peut être érigé sur un terrain, sauf les cas prescrits à la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles et dans le cas où les usages mixtes sont autorisés sur
un même terrain.
R-319, art. 20
Sous-section 5
Dimensions minimales
183.
Superficie minimale
Tout bâtiment principal doit avoir une superficie au sol d'au moins 40 mètres2. Dans le cas des
habitations, les garages privés et les abris d'autos intégrés ou attachés au bâtiment d'habitation sont
exclus du calcul de la superficie.
184.
Façade et profondeur minimale
Tout bâtiment principal doit avoir une façade d'au moins 6,5 mètres et une profondeur d'au moins 6
mètres.
La dimension relative à la façade est cependant réduite à 5,5 mètres dans le cas d'habitations
unifamiliales jumelées ou en rangée. Dans le cas des maisons mobiles et unimodulaires, une des
dimensions d'un côté peut varier de 3,6 mètres au minimum à 5,3 mètres au maximum.
185.
Hauteur minimale
Sous réserve de dispositions particulières, les hauteurs maximales prescrites à ce règlement ne
s'appliquent pas aux édifices du culte, aux bâtiments agricoles, aux cheminées, aux tours de
transport d'énergie, aux tours et antennes de communication, ainsi qu'à toute structure érigée sur le
toit d'un bâtiment et occupant moins de 10 % de la superficie du toit.
186.
Hauteur des fondations hors-sol
La partie hors-sol de toute fondation d'un bâtiment principal, mesurée à partir du niveau moyen du sol
naturel adjacent, doit avoir une hauteur inférieure à 1,2 mètre.
Sous-section 6
Architecture et revêtement
187.
Architecture, volume et apparence extérieure
Il est strictement interdit de construire, de transformer ou d'ajouter un bâtiment ou une construction
dont le résultat aurait une forme, une masse ou un aspect autre que ceux généralement rencontrés
pour le type d'usage visé dans la zone concernée.
Il est strictement interdit de transformer ou d'agrandir une roulotte, un véhicule, un abri d'auto
temporaire ou une remorque pour en faire un bâtiment ou de les unir à un bâtiment.
Un conteneur peut être utilisé comme structure de bâtiment principal ou pour un agrandissement.
Dans tous les cas, il doit être recouvert d'un revêtement extérieur autorisé. De plus, les dimensions
doivent respecter les superficies minimales prescrites au présent règlement ainsi que les normes
d'implantation de celles d'un bâtiment principal, prescrites aux grilles de spécifications.
R-379, art. 4
188.
Revêtement extérieur mural autorisé pour les usages résidentiels
Seuls les matériaux suivants sont autorisés comme revêtement extérieur pour les bâtiments
principaux:
1e
le bois ou produit de bois spécialement conçu pour la finition extérieure;
Zonage # 247
modifié par les # 287, # 319, #358, #368, #379
112
2e
le bois rond ou pièce sur pièce spécialement usiné à cette fin, à l'exception des zones
résidentielles et mixtes où ces types de revêtement sont prohibés;
3e
la brique, la pierre naturelle ou reconstituée;
4e
le stuc, les agrégats et les enduits acryliques;
5e
le fibrociment;
6e
le bloc de béton architectural ou décoratif;
7e
le clin de bois, d'aluminium et de vinyle;
8e
le parement métallique pré-émaillé, cuit ou anodisé;
9e
le verre;
10e
le béton et le bloc de béton sont autorisés pour les fondations uniquement; le ciment roulé est
également autorisé comme revêtement extérieur pour les fondations;
11e
les panneaux en acrylique ou en polycarbonate et la toile de plastique translucide pour un
solarium annexé à la façade arrière ou latérale du bâtiment principal.
R-379, art. 5
188.1 Revêtement extérieur de toiture autorisé pour tous les usages
Seuls les matériaux suivants sont autorisés comme revêtement extérieur de toiture pour les bâtiments
principaux:
1e le bardeau d'asphalte;
2e les membranes goudronnées multicouches;
3e les membranes élastomères;
4e la tuile d'ardoise, d'argile, d'acier, de béton préfabriqué
5e ou de polymère;
6e le bardeau de cèdre;
7e les parements métalliques peints et traités en usine;
8e la planche architecturale et finie;
9e la tôle architecturale peinte et cuite à l'usine.
R-379, art. 6
189.
Revêtement extérieur mural autorisé pour les usages autres que résidentiels
Seuls les matériaux suivants sont autorisés comme revêtement extérieur pour les bâtiments
principaux:
1e
les matériaux autorisés pour les usages résidentiels;
2e
le béton et le bloc de béton peint ou recouvert d'enduit sont autorisés pour les bâtiments
principaux reliés aux usages industriel, commercial et service, récréatif, public et agricole;
3e
la tôle non architecturale et l'acier galvanisé sont autorisés uniquement pour les bâtiments
reliés aux usages agricoles et industriels;
4e
la toile tissée opaque spécialement conçue pour la finition extérieure pour les bâtiments reliés
aux usages agricoles;
5e
les panneaux en acrylique ou en polycarbonate et la toile de plastique translucide pour les
serres reliées à un usage résidentiel, commercial ou agricole.
R-379, art. 7
190.
Dispositions particulières aux habitations jumelées ou en rangées
Les matériaux de revêtement extérieur des habitations jumelées ou en rangée doivent être uniformes.
Sous-section 7
Finition et entretien
Zonage # 247
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113
191.
Délai de finition extérieure de tout bâtiment
La finition extérieure des murs de tout bâtiment doit être complétée au plus tard deux (2) ans après la
date de l'émission du permis de construction du bâtiment.
192.
Entretien du revêtement extérieur
Le revêtement extérieur des bâtiments doit être réalisé avec des matériaux neufs et en bon état (non
détériorés, pourris ou rouillés, même partiellement).
Tout matériau de revêtement extérieur doit être tenu en état de propreté et réparé ou remplacé lors
d'un bris ou lorsqu'ils montrent un état de détérioration.
Les surfaces extérieures en bois des bâtiments doivent être protégées contre les intempéries par de
la peinture, de la teinture, du vernis, de l'huile ou toute autre protection reconnue.
Section II
Bâtiment accessoire
Sous-section 1
Formes et usages prohibés
193.
Formes prohibées
Tout bâtiment dont la forme générale s'apparente à un animal, un fruit ou toute autre forme similaire,
est prohibé sur le territoire de la municipalité. Les bâtiments de formes sphériques, hémisphériques
ou cylindriques sont autorisés seulement dans les zones agricoles et industrielles.
194.
Usages prohibés de certaines constructions
L'emploi de wagons de chemin de fer désaffectés, d'autobus désaffectés, d'avions désaffectés, de
bateaux désaffectés ou autre véhicules désaffectés de même nature est prohibé à titre de bâtiment
accessoire pour les fins autres que celles pour lesquelles ils ont été destinés.
Les remorques et les roulottes sont prohibées comme bâtiments accessoires.
R-379, art. 8
195.
Usages prohibés de bâtiments accessoires
Aucun bâtiment accessoire ne peut être utilisé à des fins d'habitation ou d'élevage.
Sous-section 2
Localisation et implantation
196.
Conditions d'implantation
Dans toutes les zones, les constructions et les usages accessoires ne peuvent être implantés ou
exercés qu'en autant qu'ils accompagnent un usage principal, qu'ils servent à sa commodité ou à son
utilité et qu'ils soient un prolongement normal et logique des fonctions de l'usage principal.
À moins de dispositions contraires, les constructions et usages accessoires doivent être situés sur le
même terrain que l'usage principal.
Les bâtiments accessoires ne peuvent être implantés que dans les cours arrière et latérales, et ce à
au moins 1,5 mètre des limites de propriété.
Malgré les dispositions du paragraphe précédent, sur un terrain d'angle ou un terrain transversal, un
bâtiment accessoire peut être érigé dans la cour latérale sur rue ou dans la cour arrière sur rue, selon
le cas, à la condition de ne pas empiéter dans la marge avant.
Zonage # 247
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114
Dans les cas d'usage commercial, de service et industriel, contigus à un usage résidentiel, les
bâtiments accessoires des usages précités doivent respecter les conditions d'implantation (marges)
applicables aux bâtiments principaux prescrits dans la zone où se situe cet usage.
Dans tous les cas, les dispositions de l'article 177 relatives au triangle de visibilité doivent être
respectées.
197.
Localisation de certaines constructions
Les constructions et équipements suivants sont interdits dans la cour avant :
1e
les réservoirs d'huile à chauffage et les bonbonnes de gaz;
2e
les cordes à linge;
3e
les antennes paraboliques d'un diamètre supérieur à 1,2 mètre;
4e
les mats d'une antenne ou d'une éolienne;
5e
les contenants à vidanges (sauf ceux déposés temporairement lors des collectes de déchets);
6e
les foyers et accessoires de cuisson extérieure;
7e
les thermopompes;
8e
les capteurs solaires;
9e
les serres.
À l'exception des poteaux de corde à linge, ces constructions doivent se situer à une distance
minimale de 2 mètres des lignes latérales et arrière du terrain.
Malgré ce qui précède, sur un terrain d'angle ou un terrain transversal, ces constructions peuvent être
érigés dans la cour latérale sur rue ou dans la cour arrière sur rue, selon le cas, à la condition de ne
pas empiéter dans la marge avant.
Les constructions et équipements visés aux paragraphes 5 et 7 du premier alinéa doivent être
masqués par une haie dense, une clôture opaque ou une saillie du bâtiment d'une hauteur au moins
égale à la hauteur de la construction.
198.
Distance entre les bâtiments
La distance minimale entre un bâtiment principal et un bâtiment accessoire et entre deux bâtiments
accessoires est de 2 mètres.
Sous-section 3
Cas particuliers
199.
Construction en saillie du bâtiment accessoire
À l'exception d'un avant-toit d'une largeur maximale de 0,3 mètre, aucune construction en saillie d'un
bâtiment accessoire ne peut empiéter dans la distance minimale prescrite entre celui-ci et les lignes
latérales et arrière du terrain.
200.
Garage rattaché à une résidence
Un garage rattaché à une résidence doit respecter les normes de localisation d'un bâtiment principal.
Cet annexe doit faire corps avec le bâtiment principal et son architecture et son revêtement doivent
être les mêmes que la résidence. Aux fins d'application des normes de localisation, cette annexe est
considérée comme un bâtiment principal.
Sous-section 4
Nombre
Zonage # 247
modifié par les # 287, # 319, #358, #368, #379
115
201.
Nombre de bâtiments accessoires à un usage résidentiel
Le nombre maximum de bâtiments accessoires à une résidence érigés sur un même terrain est établi
à trois (3), en tenant compte des indications suivantes :
1e
un garage annexé à une résidence n'est pas compté dans le nombre maximum de bâtiments
accessoires.
2e
les serres, les abris de jardin, les abris d'auto ainsi que les petits bâtiments d'une superficie
inférieure à 3 mètres2 ne sont pas comptés dans le nombre maximum de bâtiments
accessoires.
202.
Nombre de bâtiments accessoires à un usage autre que résidentiel
Aucune restriction ne s'applique quant au nombre de bâtiments accessoires pouvant être érigé sur un
même terrain où se pratique un usage de nature commerciale, industrielle, publique, institutionnelle,
agricole ou récréative.
Sous-section 5
Dimensions
203.
Superficie des bâtiments accessoires reliés à un usage résidentiel
La superficie maximale de chaque bâtiment accessoire est établie à 150 mètres2.
La superficie maximale de tous les bâtiments accessoires situés sur un même terrain est de 225
mètres2.
204.
Superficie des bâtiments accessoires reliés à un usage autre que résidentiel
Les bâtiments accessoires associés à des usages autres que résidentiel situés dans une zone
résidentielle ou mixte sont soumis aux normes relatives à la superficie applicables aux bâtiments
accessoires reliés à un usage résidentiel.
Dans les autres zones, aucune restriction ne s'applique.
205.
Hauteur des bâtiments accessoires reliés à un usage résidentiel
La hauteur d'un bâtiment accessoire ne doit pas excéder la hauteur d'un bâtiment principal, et ce,
jusqu'à concurrence de 7 mètres dans la partie la plus élevée.
206.
Hauteur des bâtiments accessoires reliés à un usage autre que résidentiel
La hauteur maximale d'un bâtiment accessoire à un usage autre que résidentiel est de 10 mètres.
Cependant, pour les usages agricoles, aucune hauteur maximale n'est applicable à un silo.
207.
Coefficient d'emprise au sol maximal relié à un usage résidentiel
Le coefficient d'emprise au sol, exprimé en pourcentage de la superficie au sol de tous les bâtiments
accessoires érigés sur un terrain par rapport à la superficie totale de ce terrain, ne doit pas excéder
20 %. Ce coefficient est ramené à 10 % pour les usages résidentiels situés dans les zones de
villégiature.
208.
Coefficient d'emprise au sol maximal relié à un usage autre que résidentiel
Le coefficient d'emprise au sol, exprimé en pourcentage de la superficie au sol de tous les bâtiments
accessoires érigés sur un terrain par rapport à la superficie totale de ce terrain, ne doit pas excéder
25 %.
Zonage # 247
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Sous-section 6
Architecture et revêtement
209.
Architecture, volume et apparence extérieure
Il est strictement interdit de construire, de transformer ou d'ajouter un bâtiment ou une construction
dont le résultat aurait une forme, une masse ou un aspect autre que ceux généralement rencontrés
pour le type d'usage visé dans la zone concernée.
Il est strictement interdit de transformer ou d'agrandir une roulotte, un véhicule, un abri d'auto
temporaire ou une remorque pour en faire un bâtiment ou de les unir à un bâtiment.
R-379, art. 9
210.
Revêtement extérieur autorisé pour les usages résidentiels
Les matériaux autorisés comme revêtement extérieur pour les bâtiments accessoires reliés à un
usage résidentiel sont les mêmes que ceux dont l'usage est pour les bâtiments principaux résidentiels
prescrits à l'article 188.
211.
Revêtement extérieur autorisé pour les usages autres que résidentiels
Les matériaux autorisés comme revêtement extérieur pour les bâtiments accessoires reliés à un
usage autre que résidentiel sont les mêmes que ceux pour les bâtiments principaux dont l'usage est
autre que résidentiel prescrits à l'article 189.
Le revêtement extérieur des bâtiments doit être réalisé avec des matériaux neufs.
Sous-section 7
Finition et entretien
212.
Délai de finition extérieure de tout bâtiment
La finition extérieure des murs de tout bâtiment doit être complétée au plus tard deux (2) ans après la
date de l'émission du permis de construction du bâtiment.
213.
Entretien du revêtement extérieur
Le revêtement extérieur des bâtiments doit être réalisé avec des matériaux neufs et en bon état (non
détériorés, pourris ou rouillés, même partiellement).
Tout matériau de revêtement extérieur doit être tenu en état de propreté et réparé ou remplacé lors
d'un bris ou lorsqu'ils montrent un état de détérioration.
Les surfaces extérieures en bois des bâtiments doivent être protégées contre les intempéries par de
la peinture, de la teinture, du vernis, de l'huile ou toute autre protection reconnue.
Zonage # 247
modifié par les # 287, # 319, #358, #368, #379
117
Zonage # 247
modifié par les # 287, # 319, #358, #368, #379
118
CHAPITRE XIII
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES NON AGRICOLES EN ZONE
AGRICOLE
Section I
Distances séparatrices
214.
Nouvel usage non agricole
En zone agricole, un nouvel usage non agricole doit, lors de sa construction, respecter la distance
minimale établie à la section II du chapitre XIV du présent règlement, ou appliquer les dispositions
des articles 79.2.1 et 79.2.2 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.
215.
Usage non agricole existant
En zone agricole, un usage non agricole existant doit, lors de son agrandissement ou changement
d'usage, respecter les distances minimales établies à la section II du chapitre XIV ou appliquer les
dispositions des articles 79.2.1 et 79.2.2 de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles.
216.
Disposition relative aux distances séparatrices dans les îlots déstructurés
Les distances séparatrices relatives aux odeurs applicables pour les établissements de production
animale ne s'appliquent qu'à l'égard d'une résidence existante située à l'intérieur d'un îlot déstructuré
avant l'entrée en vigueur du règlement de contrôle intérimaire no.332 sur la construction de
résidences en zone agricole (18 octobre 2011), ainsi qu'à toute résidence implantée hors des îlots
déstructurés, à l'exception des résidences construites en vertu de l'article 40 de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles.
Par ailleurs, la délimitation d'un îlot déstructuré ne correspond pas à un périmètre urbain et ne peut
donc pas constituer un paramètre devant servir au calcul des distances séparatrices.
R-368, art. 3
216.1 Disposition relative aux distances séparatrices dans les secteurs viables
Lorsqu'une nouvelle résidence s'implante dans un secteur viable, les distances séparatrices relatives
à la gestion des odeurs doivent être respectées, dans le but d'éviter les situations futures pouvant
affecter le développement de l'agriculture, soit le respect du principe de réciprocité.
Ainsi, l'implantation d'une nouvelle résidence doit respecter une distance séparatrice réciproque vis-à-
vis l'établissement animal le plus rapproché. Cette distance apparaît au tableau suivant :
Type de production
Unités animales
Distances minimales requises
Bovine
Jusqu'à 225
117 mètres
Bovine (engraissement)
Jusqu'à 399
174 mètres
Laitière
Jusqu'à 225
102 mètres
Porcine (maternité)
Jusqu'à 225
236 mètres
Porcine (engraissement)
Jusqu'à 599
322 mètres
Porcine
(maternité
et
engraissement)
Jusqu'à 330
267 mètres
Poulet
Jusqu'à 225
219 mètres
Autres
productions
(sauf
cheval)
Distances prévues par les
orientations gouvernementales
pour 225 unités animales
146 mètres
Zonage # 247
modifié par les # 287, # 319, #358, #368, #379
119
Dans le cas d'un établissement de production animale existant dont le nombre d'unités animales est
supérieur à celui apparaissant au tableau précédent, la distance séparatrice doit être calculée en
fonction du nombre d'unités animales identifiées au certificat d'autorisation émis par le ministère du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.
À la suite de l'implantation d'une nouvelle résidence, un établissement d'élevage existant pourra être
agrandi ou le type d'élevage modifié, de même que le nombre d'unités animales pourra être
augmenté, sans contrainte additionnelle pour l'établissement d'élevage.
R-368, art. 4
Section II
Îlots déstructurés
217.
Îlots déstructurés de type 1
Dans les îlots déstructurés de type 1, illustrés aux plans de l'annexe 8 du présent règlement, sont
autorisés le lotissement, l'aliénation et l'utilisation à des fins autres que l'agriculture, soit à des fins
résidentielles (résidence unifamiliale isolée uniquement).
R-368, art. 5
218.
Îlots déstructurés de type 2
Dans les îlots déstructurés de type 2 (sans morcellement), illustrés au plan de l'annexe 8, est
autorisée, l'utilisation à des fins autres que l'agriculture, soit à des fins résidentielles d'une superficie
de 3 000 mètres carrés, ou 4 000 mètres carrés en bordure d'un plan d'eau, pour construire une
seule résidence unifamiliale isolée par unité foncière vacante, selon les titres publiés au registre
foncier au 12 octobre 2016.
R-368, art. 6
218.1 Disposition relative à l'accès aux terres en front du chemin public
Dans les îlots déstructurés de type 1, lorsqu'il y a morcellement pour la création d'un emplacement
résidentiel, un accès en front du chemin public d'une largeur d'au moins 10 mètres, ne peut être
détaché de la propriété si celle-ci a une profondeur de plus de 60 mètres et comporte une superficie
de plus de 4 hectares.
L'accès prévu à l'alinéa précédent doit être localisé de manière à maintenir la contiguïté entre les
parcelles d'une même unité foncière, notamment celles situées de part et d'autre d'un chemin public.
R-368, art. 7
Section III
Dispositions applicables à la construction de résidences en zone agricole hors
des îlots déstructurés
219.
Constructions autorisées
Aucun permis de construction ne peut être émis à l'intérieur des limites de la zone agricole, sauf :
1e
dans les îlots déstructurés et les secteurs viables, selon les modalités prévues aux sections II
et III du présent chapitre;
2e
pour donner suite à l'exercice d'un droit ou d'un privilège conféré par les articles 31, 31.1, 40,
101, 103 ou 105 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA),
lequel est reconnu par la Commission, conforme aux conditions prévues dans ladite loi (dont
la construction ou la reconstruction d'une résidence);
3e
pour donner suite à une autorisation de la Commission ou du Tribunal administratif du Québec
(TAQ) à la suite d'une demande produite à la Commission avant la prise d'effet de la présente
décision;
Zonage # 247
modifié par les # 287, # 319, #358, #368, #379
120
4e
pour donner suite aux deux seuls types de demandes d'implantation d'une résidence toujours
recevables à la Commission, à savoir :
a) pour déplacer, sur la même unité foncière, une résidence bénéficiant d'une autorisation ou
des droits prévus aux articles 101, 103 et 105 de la LPTAA, ou par l'article 31;
b) pour permettre la conversion à des fins résidentielles d'une parcelle de terrain bénéficiant
d'une autorisation ou de droits acquis commerciaux, industriels et institutionnels en vertu des
articles 101 et 103 de la Loi.
R-368, art. 8; R-379, art. 10
220.
Accès aux terres en front de chemin public
Abrogé.
R-368, art. 9
220.1 Disposition relative aux secteurs viables
Dans les secteurs viables, illustrés au plan de l'annexe 8 du présent règlement, est autorisée
l'utilisation à des fins résidentielles d'une superficie de 3 000 mètres carrés, ou 4 000 mètres carrés
en bordure d'un plan d'eau, pour y construire une seule résidence unifamiliale isolée sur une unité
foncière vacante de 30 hectares et plus, selon les titres publiés au registre foncier au 12 octobre
2016.
Dans les secteurs viables, illustrés au plan de l'annexe 8 du présent règlement, est autorisée,
l'utilisation à des fins résidentielles d'une superficie de 3 000 mètres carrés, ou 4 000 mètres carrés
en bordure d'un plan d'eau, pour y construire une seule résidence sur une unité foncière vacante
remembrée pour atteindre une superficie de 30 hectares et plus, par l'addition de deux ou plusieurs
unités foncières vacantes selon les titres publiés au registre foncier au 12 octobre 2016.
Advenant le cas où la résidence ne peut être implantée à proximité du chemin public et qu'un chemin
d'accès doit être aménagé pour se rendre à la résidence, ce dernier doit avoir un minimum de 5
mètres de largeur et sa superficie peut s'additionner à celle de 3 000 mètres carrés, ou de 4 000
mètres carrés en bordure d'un plan d'eau. Dans ce cas, la superficie totale d'utilisation à des fins
résidentielles ne peut excéder 5 000 mètres carrés, et ce, incluant la superficie du chemin d'accès.
Lorsqu'une unité foncière vacante se trouve à la fois dans un secteur viable et un secteur dynamique,
sa superficie totale est considérée pour l'atteinte de la superficie minimale requise. Cependant, toute
la superficie autorisée à des fins résidentielles doit se retrouver à l'intérieur du secteur viable.
R-368, art. 10
Section IV
Dispositions applicables en zone agricole et en îlots déstructurés
220.2 Construction d'une 2e résidence sur une superficie de droits acquis
La construction d'une 2e résidence sur une superficie de droits acquis est autorisée selon les
conditions suivantes :
a) la superficie détenant un droit acquis doit être morcelée de façon à ce que chaque
résidence détienne son propre lot;
b) la superficie des 2 lots, après morcellement, doit être conforme aux normes de
lotissement en vigueur;
c) les dispositions relatives aux distances séparatrices au présent chapitre sont conformes.
R-368, art. 11
Zonage # 247
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Zonage # 247
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122
CHAPITRE XIV
DISPOSITIONS
APPLICABLES
AUX
USAGES
ET
AUX
BÂTIMENTS
AGRICOLES EN ZONE AGRICOLE
Section I
Dispositions relatives à la localisation
221.
Lieu d'élevage
En zone agricole, un nouveau lieu d'élevage ou un lieu d'élevage existant doit, lors de sa
construction, d'un agrandissement ou d'un changement de type d'élevage, respecter les distances
minimales établies à la section II du présent chapitre ou appliquer les dispositions des articles 79.2.3
à 79.2.6 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.
222.
Plan de localisation
Pour l'implantation de nouveaux usages non agricoles ou d'un nouveau lieu d'élevage, les distances
minimales établies à la section II du présent chapitre devront faire l'objet d'un plan de localisation
établi par un arpenteur-géomètre membre en règle de son Ordre professionnel et remis à chaque
propriétaire concerné. Ce plan devra être déposé lors de la demande de permis ou certificat.
Dans le cas où la distance calculée sur le terrain, à l'aide de plans ou autrement, excède de 15% la
norme prescrite, le plan de localisation n'est pas obligatoire à la condition que les propriétaires
concernés reconnaissent lesdites distances par un document signé et déposé lors de la demande de
permis ou certificat.
Section II
Dispositions relatives au calcul des distances séparatrices
223.
Calcul des distances séparatrices
La distance séparatrice à être respectée entre un nouveau lieu d'élevage et un usage non agricole ou
entre un nouvel usage non agricole et un lieu d'élevage existant, sauf les dispositions applicables à
l'article 221, est établie comme suit :
La distance séparatrice se calcule à partir des paramètres établis à l'annexe 4 du présent règlement
et se calcule comme suit : B x C x D x E x F x G.
Le paramètre I s'applique pour les types d'élevage identifiés audit tableau et situés dans les vents
dominants.
224.
Dispositions applicables aux règles de calcul des distances séparatrices pour les
élevages mixtes
Lorsqu'un lieu d'élevage existant comporte plusieurs bâtiments ayant des types d'élevage différents
ou des types d'engrais de ferme différents ou des modes d'entreposage différents, les distances
séparatrices sont pondérées selon la méthode de calcul suivante :
1e
calculer pour chaque bâtiment en tenant compte des nouvelles caractéristiques, la distance du
produit des paramètres : B x C x D x E x F = Z (mètres);
2e
convertir la distance Z pour chaque bâtiment en nombre d'unités animales en se basant sur le
paramètre B;
3e
faire le total du nombre d'unités animales établi au 2e paragraphe et les convertir en distance
en se basant sur le paramètre B;
4e
multiplier cette distance par le facteur applicable du paramètre G qui donnera la distance à
être respectée.
Zonage # 247
modifié par les # 287, # 319, #358, #368, #379
123
Section III
Dispositions relatives aux engrais de ferme
225.
Épandages des engrais de ferme
Les épandages des engrais de ferme doivent être effectués en suivant les dispositions du tableau
suivant :
Périmètre
d'urbanisation
Résidence ou
immeuble protégé
T
Y
P
E
Mode d'épandage
22 juin -
1 août
Autre
temps
22 juin-
1 août
Autre
temps
L
I
S
I
E
R
aéroaspersion
citerne lisier laissé en
surface plus de 24 h
basse altitude
75m
25m
75m
25m
citerne lisier incorporé
en moins de 24 h
basse altitude
25m
X
X
X
basse altitude
liquide - suidés,
veaux de lait
et de grain.
50m
X
50m
X
basse altitude
autres liquides
X
X
X
X
aspersion
par rampe
25m
X
25m
X
par pendillard
X
X
X
X
incorporation simultanée
X
X
X
X
F
U
M
I
E
R
frais, laissé en surface plus de 24 h
75m
X
75m
X
frais, incorporé en moins de 24 h
X
X
X
X
compost désodorisé
X
X
X
X
N.B.: Le calcul des distances se fait à partir du bâtiment principal. En l'absence de bâtiment, le
calcul se fait à partir de la limite du champ.
R-358, art. 10
226.
Structures d'entreposage des engrais de ferme
Toute structure d'entreposage est considérée comme accessoire à une installation d'élevage et la
construction d'une telle structure doit se situer à moins de 150 mètres de l'installation d'élevage.
Lors d'un morcellement de l'unité de l'évaluation foncière, la structure d'entreposage doit se situer sur
la même unité d'évaluation foncière que l'installation d'élevage.
Section IV
Dispositions relatives aux bâtiments d'élevage porcin
227.
Zones de protection
Toute nouvelle installation d'élevage porcin doit se situer à une distance minimale de 1,5 kilomètre du
périmètre d'urbanisation et de la zone R-02.
Zonage # 247
modifié par les # 287, # 319, #358, #368, #379
124
228.
Localisation d'une nouvelle installation d'élevage porcin
La localisation d'une nouvelle installation d'élevage porcin est soumise aux dispositions des articles
229 à 240 inclusivement du présent règlement.
229.
Conditions
Toute nouvelle installation d'élevage porcin doit s'installer dans un boisé mature en respectant les
conditions suivantes :
1e
toutes les bandes boisées exigées dans les dispositions suivantes doivent se situer sur la
propriété du demandeur où sera localisée la nouvelle installation d'élevage;
2e
une bande de boisé mature d'une largeur minimale de 75 mètres doit être conservée entre
tous chemins publics et l'installation d'élevage incluant les accessoires tels les structures
d'entreposage;
3e
une bande de boisé mature d'une largeur minimale de 30 mètres doit être maintenue autour
de l'installation d'élevage incluant les accessoires tels les structures d'entreposage. Cette
bande boisée ne doit pas se situer à plus de 30 mètres du bâtiment incluant les accessoires;
4e
le chemin d'accès dans la partie boisée ne doit pas avoir une largeur supérieure à 12 mètres
et idéalement construit de manière à ce que l'installation d'élevage ne soit pas visible du
chemin; la largeur de l'entrée charretière au chemin public doit être installée conformément au
règlement municipal applicable.
230.
Exceptions
Lorsque l'installation d'élevage projetée est située à plus de 600 mètres de tous chemins publics, la
bande boisée avant peut être réduite à 30 mètres.
231.
Prélèvement de bois
Dans les bandes boisées, le prélèvement de matière ligneuse ne doit pas excéder 30% du volume de
bois, réparti uniformément par période de 10 ans.
232.
Événement climatique, maladie
Si, à la suite d'un événement climatique (tornade, chablis, verglas) ou maladie, la bande boisée doit
être coupée totalement ou en partie, un certificat autorisant une telle coupe est obligatoire.
Lors de la demande, un document signé par un ingénieur forestier doit être déposé, attestant que la
seule solution envisageable est la coupe totale ou partielle. Également, un plan de reboisement des
superficies faisant l'objet de la coupe doit être inclus.
233.
Distance entre deux (2) installations d'élevage porcin
Toute nouvelle installation d'élevage porcin doit se situer à une distance minimale d'un (1) kilomètre
de toutes installations d'élevage porcin existantes.
234.
Exceptions
Pour une installation d'élevage porcin existante, le propriétaire pourra ajouter une ou des nouvelles
installations d'élevage porcin sur son lieu d'élevage en autant que la somme des unités animales du
lieu d'élevage, incluant la ou les nouvelles installations, ne dépasse 600 unités animales.
Si, en raison des dispositions du règlement de contrôle intérimaire relatives aux distances
séparatrices et/ou aux vents dominants, le propriétaire ne peut installer la nouvelle installation
d'élevage sur son lieu d'élevage (à moins de 150 mètres d'un bâtiment existant), la nouvelle
installation pourra se localiser à plus de 150 mètres en autant qu'elle appartienne au propriétaire et
Zonage # 247
modifié par les # 287, # 319, #358, #368, #379
125
qu'elle se situe sur la même unité d'évaluation foncière.
235.
Érablières
Il est interdit d'implanter une nouvelle installation d'élevage porcin dans une érablière identifiée à la
carte éco-forestière.
Malgré cette disposition, une telle installation peut être permise aux conditions suivantes :
Le demandeur dépose, le cas échéant, un document signé par un ingénieur forestier qui démontre
que le peuplement n'est pas une érablière ;
-dans le cas où le peuplement est une érablière et qu'elle soit identifiée ou non à la carte
écoforestière, le demandeur doit déposer, lors de sa demande de certificat pour fins de coupe
forestière, un avis de la CPTAQ qui précise que le peuplement n'est pas considéré à titre
d'érablière ou une autorisation permettant la coupe pour l'implantation de l'installation
d'élevage.
Tout déboisement de plus de 1 ha nécessite un certificat d'autorisation.
236.
Cours d'eau
Il est interdit d'implanter une nouvelle installation d'élevage porcin à moins de 100 mètres du cours
d'eau identifié et localisé par son origine et sa confluence au tableau suivant :
Cours d'eau
Origine
Confluence
Rivière Bécancour
Limite Ville de Bécancour / Nicolet
Fleuve Saint-Laurent
Rivière Gentilly Sud-Ouest
Pont rang 6 - Saint-Sylvère
Rivière Gentilly
237.
Distances séparatrices et vents dominants
Pour toute nouvelle installation d'élevage porcin, les dispositions relatives aux distances séparatrices
et aux vents dominants s'appliquent.
238.
Installation d'élevage porcin existante
Pour toute installation d'élevage porcin existante, tout agrandissement, modification de l'installation
d'élevage, accroissement du nombre d'unités animales ou changement de type d'élevage porcin,
seules s'appliquent les dispositions du règlement de contrôle intérimaire touchant les distances
séparatrices et les vents dominants ainsi que les dispositions des lois applicables.
239.
Installation d'élevage porcin existante située en milieu boisé
Toute coupe forestière autour d'une installation d'élevage porcin existante et située en milieu boisé
doit respecter les conditions suivantes :
1e
maintenir une bande boisée minimale de 75 mètres ou celle existante, si elle est moins de 75
mètres, entre l'installation d'élevage et tous chemins publics;
2e
maintenir sur les côtés et à l'arrière de l'installation d'élevage une bande minimale de 30
mètres ou celle existante si elle est moins de 30 mètres.
Les dispositions de l'article 229 s'appliquent.
240.
Ajout d'une installation d'élevage porcin dans un lieu d'élevage porcin existant et situé
en milieu boisé
1e
la nouvelle installation d'élevage doit se situer sur le lieu d'élevage en respectant les
dispositions de l'article 234. Dans le cas où la nouvelle installation d'élevage porcin ne peut
Zonage # 247
modifié par les # 287, # 319, #358, #368, #379
126
respecter les dispositions de l'article 234, les dispositions de l'article 233 s'appliquent;
2e
la bande boisée existante située entre le lieu d'élevage incluant la nouvelle installation et tous
chemins publics doit respecter les dispositions de l'article 239;
3e
si elles doivent être réduites, la largeur résiduelle des bandes boisées latérales ne peut être
inférieure à 15 mètres. Cette réduction des bandes boisées s'applique seulement pour la
bande située sur le côté où sera construite la nouvelle installation d'élevage.
R-319, art. 21
Zonage # 247
modifié par les # 287, # 319, #358, #368, #379
127
Zonage # 247
modifié par les # 287, # 319, #358, #368, #379
128
CHAPITRE XV
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACCÈS AUX TERRAINS ET AUX ALLÉES
D'ACCÈS À UN ESPACE DE STATIONNEMENT
Section I
Dispositions générales applicables à tous les usages
241.
Emplacement
Il doit y avoir une distance minimale d'au moins 6 mètres entre deux accès au terrain situés sur un
même terrain et entre un accès au terrain et le prolongement rectiligne d'une ligne de rue. La distance
doit être mesurée à partir de la limite de la partie carrossable de l'accès au terrain.
Un accès au terrain ne peut être situé à moins de 0,6 mètre du mur d'un bâtiment et à moins de 1
mètre de la ligne d'un terrain.
242.
Pente
La pente longitudinale d'une allée d'accès ne doit pas excéder 8%, ni débuter à moins de 2 mètres de
la ligne du terrain.
243.
Accès
Les allées d'accès pour aire de stationnement destinée à plus de 5 véhicules doivent être conçues de
façon à ce que les véhicules puissent y entrer et en sortir en marche avant.
244.
Revêtement
Une allée d'accès menant à un espace de stationnement doit être recouverte de gravier, de pierres
concassées, d'asphalte, de béton, de pavés de béton, de pavés de pierre ou d'un autre revêtement
agrégé à surface dure.
245.
Utilisation
Un accès au terrain ou une allée d'accès ne peut être utilisé pour le stationnement ou le remisage
d'un véhicule ou d'une remorque.
246.
Accès au terrain sur une rue relevant du ministère des Transports
Une personne qui désire aménager un accès au terrain sur une rue placée sous la juridiction du
ministre des Transports du Québec ou qui désire effectuer des travaux de construction, de réfection,
d'entretien ou de remblai d'un fossé situé dans l'emprise d'une telle rue doit obtenir, au préalable,
toute autorisation requise en vertu de la Loi sur la voirie (L.R.Q., c. V-9) ou des règlements édictés
sous son empire.
Section II
Dispositions particulières applicables à certains groupes d'usages
247.
Dispositions applicables aux usages du groupe Résidentiel
Le nombre maximal d'accès au terrain est fixé comme suit :
1e
deux (2) accès au terrain par bâtiment principal dans le cas d'un bâtiment occupé par un
usage faisant partie des classes d'usages I, II et V;
2e
trois (3) accès au terrain par bâtiment principal dans le cas d'un bâtiment occupé par un usage
faisant partie des catégories d'usages III et VII.
R-319, art. 22
Zonage # 247
modifié par les # 287, # 319, #358, #368, #379
129
248.
Dispositions applicables aux usages du groupe Commerces et services
Le nombre maximal d'accès au terrain est fixé à deux accès sur chaque rue à laquelle le terrain où
s'exerce l'usage est contigu.
249.
Dispositions applicables aux usages du groupe Industriel
Le nombre maximal d'accès au terrain est fixé à deux accès par tronçon de 30 mètres de frontage de
terrain.
250.
Dispositions applicables aux usages du groupe Institutionnel
Le nombre maximal d'accès au terrain est fixé à deux accès par tronçon de 30 mètres de longueur de
la ligne de rue.
251.
Dispositions applicables aux usages du groupe Agricole
Les dispositions de l'article 247 s'appliquent pour un accès au terrain ou une allée d'accès desservant
une résidence rattachée à une exploitation agricole, comme s'il s'agissait d'un usage principal faisant
partie du groupe «Résidentiel I».
Les dispositions de l'article 249 s'appliquent aux usages agricoles autres que celui identifié au
premier alinéa du présent article.
252.
Largeur d'un accès au terrain
La largeur d'un accès au terrain est fixée comme suit :
Groupes et classes d'usages
Largeur minimale
Largeur maximale
Résidentiel I, II, IV, V et VI
3 m
8 m
Résidentiel III et VII
-
circulation à sens unique :
-
circulation à double sens :
3 m
6 m
5 m
11 m
Usages du groupe Commerces et services
-
circulation à sens unique :
-
circulation à double sens :
3,5 m
7 m
5 m
11 m
Usages du groupe Culture, récréation et loisirs
-
circulation à sens unique :
-
circulation à double sens :
3,5 m
7 m
5 m
11 m
Usages du groupe Industriel
-
circulation à sens unique :
-
circulation à double sens :
5 m
7 m
8 m
15 m
Usages du groupe Institutionnel
-
circulation à sens unique :
-
circulation à double sens :
3,5 m
7 m
5 m
11 m
Usages du groupe Agriculture
7 m
15 m
R-319, art. 23
Zonage # 247
modifié par les # 287, # 319, #358, #368, #379
130
253.
Bateau de porte
L'accès d'une aire de stationnement ou d'une aire de chargement doit être délimité par un bateau de
porte aménagé de façon à permettre la circulation des véhicules entre le terrain et la rue.
Le bateau de porte doit être de la même largeur que l'allée d'accès.
Lorsque la rue est délimitée par une bordure de rue ou un trottoir, l'aménagement de l'accès doit se
faire en créant une pente dans le trottoir ou la bordure de rue vers la chaussée, et ce, sur toute la
largeur de l'accès.
En l'absence d'un fossé de chemin, lorsque la rue n'est pas délimitée par une bordure de rue ou un
trottoir, les limites de l'accès doivent être clairement indiquées en dehors de l'emprise de rue, par une
clôture, un aménagement paysager ou par le gazonnement des surfaces adjacentes à l'entrée
charretière.
En présence d'un fossé de chemin, un ponceau doit être installé sur toute la largeur de l'entrée
charretière, de façon à permettre l'écoulement naturel des eaux de ruissellement. Le diamètre du
ponceau est déterminé par la municipalité en fonction du débit d'eau dans le fossé. Les talus situés
aux extrémités du ponceau doivent être gazonnés ou protégés par un perré de pierres d'un diamètre
supérieur à 15 centimètres.
Zonage # 247
modifié par les # 287, # 319, #358, #368, #379
131
Zonage # 247
modifié par les # 287, # 319, #358, #368, #379
132
CHAPITRE XVI
DISPOSITIONS RELATIVES AUX AIRES DE STATIONNEMENT HORS RUE
Section I
Dispositions générales applicables à tous les usages
254.
Portée de la réglementation
Dans toutes les zones, il est obligatoire d'aménager, pour chaque nouvel usage principal ou nouvelle
combinaison d'usages implantés suite à l'entrée en vigueur de ce règlement, une aire de
stationnement conforme aux dispositions du présent règlement.
Un permis de construction ne peut être émis, à moins que n'aient été prévues des cases de
stationnement hors-rue, selon les dispositions du présent chapitre.
Cette exigence s'applique tant aux travaux de modification ou d'agrandissement d'un usage qu'aux
travaux de construction d'un bâtiment neuf.
Dans le cas où deux (2) normes sont indiquées, la plus restrictive s'applique.
255.
Permanence des espaces de stationnement
Les exigences de cette réglementation du stationnement ont un caractère obligatoire continu durant
toute la durée de l'occupation d'un bâtiment ou d'un terrain.
256.
Droits acquis
Dans le cas d'un espace de stationnement hors rue dont le nombre de cases n'est pas conforme aux
exigences minimales du présent règlement, y compris le cas d'absence de stationnement hors rue,
mais qui est protégé par droit acquis :
1e
il est permis d'agrandir la superficie occupée par un usage principal existant desservi par ce
stationnement en autant que la capacité de l'espace de stationnement hors rue soit
augmentée du nombre minimal de cases requis pour l'agrandissement;
2e
il est interdit de changer un usage desservi par ce stationnement, sauf si le nouvel usage
requiert un nombre minimal de cases de stationnement égal ou inférieur à celui requis pour
l'usage existant ou, s'il est possible de rendre l'espace de stationnement conforme aux
exigences minimales applicables pour l'ensemble des usages desservis.
257.
Utilisation d'un espace de stationnement
À moins d'une indication contraire, un espace de stationnement hors rue doit être utilisé
exclusivement pour y stationner un véhicule immatriculé et en état de fonctionnement.
Un espace de stationnement ne peut être utilisé pour le remisage d'un véhicule, d'une remorque ou
d'un conteneur.
258.
Localisation et implantation de l'aire de stationnement
L'aire de stationnement doit se situer sur le même terrain que l'usage desservi. Toutefois, pour les
usages commerciaux, l'aire de stationnement peut être située sur un terrain autre que celui de l'usage
desservi, aux conditions suivantes :
1e
l'aire de stationnement doit être située à une distance maximale de 100 mètres de l'usage
desservi;
2e
une affiche située sur le terrain de stationnement doit indiquer l'usage desservi;
Zonage # 247
modifié par les # 287, # 319, #358, #368, #379
133
3e
si l'aire de stationnement n'appartient pas au propriétaire de l'usage desservi, une autorisation
concernant l'utilisation du terrain doit être consentie par servitude notariée.
Nonobstant le paragraphe 3, les cases de stationnement doivent être localisées dans la même zone
que l'usage desservi ou dans une zone permettant ce type d'usage.
S'il s'agit d'une aire de stationnement pour un usage résidentiel, celle-ci doit se situer dans la cour
avant ou latérale.
259.
Règles de calcul du nombre de cases de stationnement
Les règles suivantes s'appliquent au calcul du nombre minimal de cases de stationnement exigé au
présent règlement :
1e
lorsque le calcul du nombre minimal de cases donne un résultat fractionnaire, le résultat doit
être arrondi à l'unité supérieure;
2e
lorsqu'un bâtiment est occupé par plusieurs usages, le nombre minimal de cases requis
correspond à la somme des cases requises pour chacun des usages desservis;
3e
lors d'un agrandissement, le nombre de cases minimales requis est fixé selon l'usage pour
l'agrandissement seulement et à partir de la situation existante que celle-ci soit conforme ou
non;
4e
les exigences formulées dans le présent règlement ne tiennent compte que des cases de
stationnement requises pour desservir la clientèle ou les visiteurs; le nombre de cases de
stationnement requis pour stationner les véhicules des employés et du propriétaire de même
que pour remiser ou stationner les véhicules de services d'un usage doit être fourni en surplus
des normes prescrites.
260.
Nombre de cases requises
Le nombre minimal de cases de stationnement exigé selon les usages est indiqué dans la liste ci-
dessous; lorsqu'un usage n'est pas mentionné, le nombre de cases minimal obligatoire est déterminé
par le fonctionnaire désigné en tenant compte des exigences du présent article pour un usage
comparable.
Le nombre de cases requises est précisé au tableau suivant :
Groupes et classes d'usages
Nombre de cases
Groupe Résidentiel classes I, II, IV, V, VI
1 case par logement
Groupe Résidentiel classe III
1,5 case par logement
Groupe Résidentiel classe VII
1 case par 4 logements
Groupe Résidentiel classe VIII
1 case par logement d'appoint
Groupe Industriel classe I
1 case par 37 m2
Groupe Industriel classe II
1 case par 37 m2
Groupe Commerces et services classe I
1 case par 25 m2
Groupe Commerces et services classe II
1 case par 37 m2
Groupe Commerces et services classe II
(caisse populaire)
1 case par 50 m2
Groupe Commerces et services classe II
(services funéraires)
1 case par 10 m2
Groupe Commerces et services classe III
(magasin de meubles)
1 case par 50 m2
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134
Groupe Commerces et services classe IV
1 case par 75 m2
Groupe Commerces et services classe V
(vente et location)
5 cases
Groupe Commerces et services classe V (entretien)
3 cases par porte de garage
Groupe Commerces et services classe VI
(hébergement)
1 case par unité d'hébergement
Groupe Commerces et services classe VI
(restauration)
1 case par 15 m2 ou 1 case par 4 sièges, la
norme la plus restrictive s'appliquant
Groupe Culture, récréation et loisirs classe I
1 case par 55 m2
Groupe Culture, récréation et loisirs classe IV
1 case par 6 sièges ou 1 case par 6
personnes (si pas de sièges fixes)
Groupe Culture, récréation et loisirs classe VII
1 case par 6 personnes
Groupe Institutionnel classe I
1 case par 100 m2
Groupe Institutionnel classe II
1 case par 6 sièges ou 1 case par 6
personnes (si pas de sièges fixes)
Groupe Institutionnel classe IV
1 case par 37 m2
Lorsqu'un usage n'est pas mentionné dans ce tableau, l'espace de stationnement doit comprendre un
nombre de cases suffisant pour satisfaire les besoins de l'usage de manière à ce qu'aucun véhicule
ne stationne sur la rue.
Lorsque l'usage à desservir n'est pas spécifiquement décrit au présent article, le nombre minimum de
cases de stationnement doit correspondre à celui d'un usage comparable.
R-319, art. 24
261.
Stationnement commun
L'aménagement d'un espace commun de stationnement pour desservir plus d'un usage peut être
autorisé.
Le nombre total d'emplacements ne peut être inférieur à quatre-vingt pourcent (80 %) du total des
emplacements requis pour chaque usage.
262.
Dimensions des cases de stationnement et des allées de circulation
Les dimensions des cases de stationnement et des allées doivent respecter les dispositions
suivantes :
1e
chaque case de stationnement doit avoir les dimensions minimales suivantes :
a)
longueur : 5,5 mètres;
b)
largeur : 2,6 mètres.
2e
la largeur minimale d'une allée de circulation, ainsi que la largeur minimale d'une rangée de
cases de stationnement et de l'allée de circulation qui y donne accès devront, suivant l'angle
de stationnement, avoir les dimensions suivantes :
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135
Angle de stationnement
Largeur minimale de l'allée
de circulation
Profondeur
minimale de la
rangée de cases
Sens
unique
Double
sens
0o
3,1
6
2,6
30o
3,3
6
4,6
45o
4
6
5,5
60o
5,5
6
5,8
90o
6
6
5,5
263.
Aménagement d'un espace de stationnement
Tout espace de stationnement hors rue doit être aménagé et entretenu selon les dispositions
suivantes :
1e
espace de stationnement hors rue comptant 3 cases de stationnement ou moins :
a)
sauf pour un usage faisant partie des classes d'usage I et V du groupe d'usage
Résidentiel, l'espace de stationnement hors rue doit être aménagé de manière à ce
qu'un véhicule puisse accéder à chaque case de stationnement sans qu'il soit
nécessaire de déplacer un autre véhicule;
b)
sur un terrain occupé par un usage du groupe résidentiel de classe I, l'aire de
stationnement dans la cour avant ne doit pas excéder 30 % de l'aire de la cour avant.
c)
toute la surface de l'espace de stationnement hors rue doit être recouverte de gravier,
de pierres concassées, d'asphalte, de béton, de pavés de béton, de pavés de pierre ou
d'un autre revêtement agrégé à surface dure;
d)
la surface doit être adéquatement drainée afin d'éviter l'accumulation d'eau dans
l'espace de stationnement.
2e
espace de stationnement hors rue comptant plus de 3 cases de stationnement :
a)
l'espace de stationnement hors rue doit être aménagé de manière à ce que tout
véhicule puisse y entrer et en sortir en marche avant et que toutes les manoeuvres
s'effectuent à l'intérieur de l'espace de stationnement hors rue;
b)
l'espace de stationnement hors rue doit comprendre autant d'allées de circulation que
requis pour qu'il soit possible d'accéder à chaque case de stationnement sans qu'il soit
nécessaire de déplacer un autre véhicule;
c)
toute la surface de l'espace de stationnement hors rue doit être recouverte de gravier,
de pierres concassées, d'asphalte, de béton, de pavés de béton, de pavés de pierre ou
d'un autre revêtement agrégé à surface dure;
d)
une allée de circulation ne peut pas être située à moins de 0,6 mètre du mur d'un
bâtiment, sauf à l'emplacement et à l'approche d'un guichet à l'auto;
e)
la surface doit être adéquatement drainée afin d'éviter l'accumulation d'eau dans
l'espace de stationnement hors rue. Malgré cette exigence, il est permis de concevoir
le drainage de manière à effectuer de la rétention pluviale à la surface de l'espace de
stationnement. La conception d'un espace de stationnement hors rue dont la surface
est utilisée pour la rétention pluviale, doit être approuvée par un ingénieur membre de
l'Ordre des ingénieurs du Québec;
f)
lorsqu'un espace de stationnement hors rue est drainé par un système de drainage
souterrain, ce système doit être approuvé par un ingénieur membre de l'Ordre des
ingénieurs du Québec;
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136
g)
un espace de stationnement hors rue comptant plus de 10 cases de stationnement doit
être pourvu d'un système d'éclairage;
h)
tout espace de stationnement hors rue situé dans une cour avant, une cour latérale
adjacente à une rue ou une cour arrière adjacente à une rue doit être bordé du côté de
la rue, sauf aux allées d'accès, par une bande gazonnée ou autrement paysagée d'une
largeur minimale de 1,5 mètre.
Les travaux d'aménagement de l'espace de stationnement hors rue doivent être complétés à
l'intérieur du délai de validité du permis de construction ou du certificat d'autorisation.
R-319, art. 25
264.
Case de stationnement située sur un terrain différent de l'usage desservi
Dans le cas où les prescriptions du présent chapitre permettent que les cases de stationnement
soient situées sur un terrain autre que celui sur lequel se trouve l'usage desservi et que les terrains
appartiennent à des propriétaires différents, le maintien et le droit d'utilisation de ces cases de
stationnement doit être garanti par une servitude réelle publiée à laquelle la municipalité doit être
partie.
Section II
Dispositions particulières applicables à l'aménagement d'un espace de
stationnement
265.
Dispositions applicables aux usages autres que ceux du groupe d'usage Résidentiel
Un espace de stationnement hors rue qui dessert un usage principal du groupe Commerces et
services et qui est adjacent à une zone dont l'affectation principale est du groupe Résidentiel doit en
être séparé par une haie dense constituée d'arbustes à feuillage persistant ou par une clôture
opaque.
La haie ou la clôture doit avoir une hauteur minimale de 1,2 mètre si le niveau de l'espace de
stationnement hors rue est égal ou inférieur à celui du terrain adjacent. La hauteur doit être mesurée
par rapport au niveau du terrain situé dans la zone dont l'affectation principale est du groupe
Résidentiel.
La haie ou la clôture doit avoir une hauteur minimale de 1,8 mètre si le niveau de l'espace de
stationnement hors rue est supérieur de plus de 60 cm à celui du terrain adjacent. La hauteur doit être
mesurée par rapport au niveau du terrain sur lequel est exercé l'usage du groupe Résidentiel.
Section III
Aires de chargement et de déchargement
266.
Règle générale
Toute construction et toute partie de construction nouvelle dont l'usage a changé et devant servir à
des fins commerciales ou industrielles doit être pourvue sur le même emplacement, d'un espace pour
le chargement et le déchargement de marchandise, ainsi que pour le stationnement durant ces
opérations. Cet espace doit être utilisé uniquement à ces fins.
267.
Localisation et implantation
Les espaces de chargement/déchargement et les tabliers de manœuvres doivent être situés dans les
cours latérales et/ou arrière du bâtiment.
L'aire de manœuvre doit être suffisamment grande pour que les véhicules puissent y accéder et en
ressortir en marche avant et changer de direction sans pour cela emprunter la voie publique.
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137
Une aire de chargement et de déchargement ne peut être située à moins de 1 mètre de la ligne d'un
terrain.
268.
Nombre d'unités
Tout usage commercial ou industriel comprenant un bâtiment d'une superficie supérieure à 300
mètres2 doit être desservi par une aire permettant les manoeuvres hors rue pour le chargement et le
déchargement des camions. L'aire de chargement doit respecter les normes suivantes :
1e
l'aire de chargement doit se situer dans la cour latérale ou arrière;
2e
l'aire de chargement peut être située dans la cour avant, lorsque la porte d'accès au bâtiment
se situe à une distance minimale de 20 mètres de la ligne avant du terrain;
3e
l'aire de chargement doit se situer à l'extérieur de la superficie requise pour l'aire de
stationnement;
4e
les dimensions minimales de l'aire de chargement sont de 3 mètres de largeur et de 15 mètres
de longueur;
5e
la surface carrossable de l'aire de chargement doit être pavée ou gravelée.
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138
CHAPITRE XVII
DISPOSITIONS NORMATIVES RELATIVES À LA QUALITÉ DU PAYSAGE
Section I
Dispositions générales
269.
Portée de la réglementation
Le présent chapitre régit l'aménagement des terrains et s'applique à l'égard de toutes les zones, à
moins de dispositions particulières.
270.
Travaux de remblai et de déblai
Les travaux de remblai, de déblai, d'excavation et de prélèvement de sable, gravier, terre arable ou
d'humus sont interdits à l'exception des cas suivants :
1e
suite à l'émission d'un permis pour la construction d'un bâtiment ou d'un certificat
d'autorisation pour des travaux d'aménagement d'un terrain conformes aux dispositions du
présent règlement;
2e
pour des travaux agricoles et le nivellement des terres en culture;
3e
pour l'exercice d'un usage spécifique à cet effet, telle une sablière ou l'entreposage de
matériaux sur le site d'une entreprise d'excavation.
Il est interdit de remblayer un terrain avec des matériaux non conformes à la Loi sur la qualité de
l'environnement et à ses règlements d'application.
271.
Niveau du terrain par rapport à la rue
Le niveau du terrain de la cour avant doit se situer à un niveau supérieur à celui du centre de la rue.
La pente du terrain vers la rue devra être d'un minimum de 2 %.
Cette disposition ne s'applique pas aux terrains riverains à un lac ou à un cours d'eau.
272.
Remblayage d'un terrain
Le remblayage d'un terrain est autorisé jusqu'à 1 mètre au-dessus du niveau du centre de la rue.
Lorsque le niveau naturel du terrain se situe au-dessus de 1 mètre du niveau du centre de la rue, le
remblayage est autorisé sur une épaisseur maximale de 0,3 mètre.
273.
Égouttement des eaux
Tous les terrains doivent être nivelés d'une façon telle que les eaux de ruissellement soient dirigées
vers la rue ou vers les fossés ou cours d'eau adjacents au terrain.
274.
Aménagement d'une aire libre
Toutes les parties d'un terrain n'étant pas le site d'une construction ou ne servant pas d'aire de
stationnement, d'entreposage extérieur ou d'une activité complémentaire à l'usage principal doivent
être nivelées et aménagées par l'ensemencement de gazon, la pose de tourbe et la plantation
d'arbres et d'arbustes. Cet aménagement paysager doit être réalisé au plus tard 18 mois après la fin
des travaux de construction du bâtiment principal.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux usages agricoles ou forestiers, ni dans les
bandes riveraines, les zones à risque d'inondation et les zones à risque de glissement de terrain
conservées à l'état naturel.
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139
275.
Entretien des terrains
Tous les terrains, occupés ou non, doivent être laissés libres de cendre, d'eaux sales, d'immondices,
de déchets, de détritus, de fumier, d'animaux morts, de matières fécales ou putréfiables, de pièces de
véhicules et de véhicules désaffectés, de broussailles, de branches, de mauvaises herbes, de bidons,
de vieux matériaux de construction et tous autres rebuts ou matières inflammables ou nauséabondes.
Dans le cas du groupe d'usage Agricole, le présent article n'a pas pour effet de restreindre
l'entreposage et l'épandage de fumier sur un terrain.
276.
Mur de soutènement et monticule
L'aménagement d'un mur de soutènement ou d'un monticule doit rencontrer les normes suivantes:
1e
l'implantation d'un mur de soutènement doit être réalisée à l'intérieur de la propriété visée.
2e
un mur de soutènement mitoyen est autorisé après entente écrite entre les propriétaires
concernés.
3e
la distance minimale entre la base du mur de soutènement ou du monticule et la ligne latérale
ou arrière du terrain est de 1,5 mètre;
4e
la hauteur maximale du mur de soutènement ou du monticule est de 1,2 mètre;
5e
lorsque 2 murs de soutènement ou monticules sont aménagés l'un à la suite de l'autre, la
distance minimale entre la base de ces deux murs ou monticules est égale à 2 fois la hauteur
du mur ou du monticule le plus élevé.
Malgré ce qui précède, ces normes de distance et de hauteur ne s'appliquent pas :
1e
à un mur de soutènement ou à un monticule érigé afin de stabiliser la rive d'un lac ou d'un
cours d'eau;
2e
à un mur de soutènement ou à un monticule érigé à une distance des lignes de terrain
supérieure à 6 mètres.
Les murs de soutènement et les monticules sont autorisés dans les cours avant, arrière et latérales.
Les monticules constitués d'un remblai de terre doivent être gazonnés ou garnis de plantes
herbacées, de façon à prévenir l'érosion.
Pour l'édification d'un mur de soutènement, seuls sont autorisés les matériaux suivants : bois équarri,
pierre, brique, bloc remblai imbriquable aux dimensions maximales horizontales de 1 mètre et
verticales de 30 centimètres. Les pneus, bidons, dormants de chemin de fer et autres rebuts sont
interdits pour l'aménagement d'un mur de soutènement.
Pour des fins de stabilisation de la rive en bordure d'un cours d'eau, sont également permis les perrés
et les gabions.
R-319, art. 26
Section II
Haies et clôtures
Sous-section 1
Dispositions générales
277.
Normes d'implantation
La construction de clôtures, haies et murets doit respecter les dispositions particulières à chacun des
usages et les dispositions générales suivantes :
1e
les clôtures, les haies et les murets doivent se conformer aux dispositions relatives à la
visibilité aux carrefours (art. 176);
Zonage # 247
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140
2e
la hauteur des clôtures, des haies et des murets est mesurée à partir de la moyenne du
niveau du sol adjacent;
3e
les clôtures et les murets doivent être implantés à une distance minimale de 0,5 mètre des
lignes avant du terrain, de 0,1 mètre des lignes latérales et arrière du terrain et à plus de 2
mètres d'une borne-fontaine, le cas échéant;
4e
les haies doivent être implantées de façon à ce que la croissance des arbustes ne dépasse
pas la distance minimale mentionnée au paragraphe précédent;
5e
les clôtures, les haies et les murets peuvent être implantés directement sur les lignes latérales
et arrière du terrain, s'il s'agit d'une clôture, d'une haie ou d'un muret mitoyen ayant fait l'objet
d'une entente entre les propriétaires des terrains adjacents.
Un muret peut être constitué de pierre naturelle, de pierre reconstituée ou de brique et d'un liant de
béton. Aucun autre matériau n'est autorisé dans la construction d'un muret.
Les clôtures en mailles d'acier d'une hauteur supérieure à 2 mètres entourant un terrain de tennis ou
un terrain de jeux sont permises dans toutes les zones, à la condition que la distance entre cette
clôture et les lignes de terrain soit au moins égale à la hauteur de cette clôture.
Sous-section 2
Dispositions particulières
278.
Clôture d'un usage résidentiel
Sur un terrain utilisé à des fins résidentielles, seules sont autorisées les clôtures ornementales et
ajourées, construites en bois de finition traité, en perche de bois, en métal pré-émaillé, en métal forgé,
en acier à mailles galvanisées décoratives ou préfabriquées en plastique ou en résine de synthèse.
La hauteur maximale des clôtures, des haies et des murets est de :
1e
0,75 mètre dans la marge avant;
2e
1 mètre dans la partie du terrain située à moins de 10 mètres de la ligne des hautes eaux d'un
lac ou d'un cours d'eau;
3e
1,8 mètre dans la partie restante du terrain.
279.
Clôture d'un usage du groupe commerces et services
Sur un terrain utilisé à des fins commerciales ou de services, seules sont autorisées les clôtures
construites d'un matériau autorisé pour les usages résidentiels et les clôtures en mailles d'acier
ordinaire.
La hauteur maximale des clôtures, des haies et des murets est de :
1e
1 mètre dans la marge avant;
2e
1 mètre dans la partie du terrain située à moins de 10 mètres de la ligne des hautes eaux d'un
lac ou d'un cours d'eau;
3e
2 mètres dans la partie restante du terrain.
280.
Clôture d'un usage public, institutionnel et industriel
Sur un terrain utilisé à des fins industrielles, publiques ou communautaires, seules sont autorisées les
clôtures construites d'un matériau permis pour les usages résidentiels et les clôtures en mailles
d'acier ordinaire.
La hauteur maximale des clôtures, des haies et des murets est de 3 mètres.
Zonage # 247
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141
L'installation de fil barbelé est permise uniquement sur le sommet des clôtures en mailles d'acier
d'une hauteur supérieure à 2 mètres.
281.
Clôture d'un usage agricole
Sur un terrain utilisé à des fins agricoles ou forestières, seules sont autorisées les clôtures construites
d'un matériau permis pour les usages résidentiels, les clôtures en mailles d'acier ordinaire et les
clôtures de broche.
Les clôtures en fil barbelé et les clôtures électriques sont permises uniquement pour les enclos de
pâturage des animaux de ferme.
La hauteur maximale permise des clôtures, des haies et des murets est de 3 mètres.
Cependant, la hauteur maximale des clôtures, des haies et des murets en façade d'un bâtiment
résidentiel est de 1 mètre dans la marge avant.
282.
Clôture à neige
Les clôtures à neige sont autorisées uniquement du 1er octobre d'une année au 30 avril de l'année
suivante. Si elles sont implantées dans les cours avant, elles ne doivent servir qu'à la protection des
arbres et arbustes.
Les clotûres doivent être installées de manière à ne pas nuire à la visibilité des véhicules qui sortent
des terrains voisins.
283.
Installation et entretien
Les clôtures et les murets doivent présenter un niveau vertical et offrir un assemblage solide
constituant un ensemble uniforme de matériaux. Ils doivent être construits avec des matériaux neufs
et selon les règles de l'art.
Les clôtures, haies ou murets doivent être maintenus en bon état. Les clôtures de bois ou de métal
doivent être peintes ou teintes au besoin et les diverses composantes de la clôture (poteaux,
montants, etc.) défectueuses, brisées ou endommagées, doivent être remplacées par des
composantes identiques ou de nature équivalente.
Section III
Plantation et abattage d'arbres
284.
Abattage
Pour tous les lots situés à l'intérieur des zones résidentielles et de villégiature, l'abattage d'arbres est
autorisé uniquement dans les cas suivants :
1e
arbres pouvant causer ou susceptibles de causer des dommages à la propriété publique ou
privée;
2e
déboisement pour procéder à l'ouverture, l'entretien et/ou l'élargissement des rues publiques,
privées ou des servitudes d'utilité publique;
3e
coupe d'arbres dépérissant, endommagés ou morts;
4e
travaux nécessaires à l'implantation d'un bâtiment ou autre ouvrage.
285.
Distances aux lignes de fossé, de chemin et de lot
Aucun arbre ne doit être planté à moins de 5 mètres de la ligne d'un fossé ou d'un chemin, ni à moins
de 2 mètres de la ligne d'un lot ni à moins de 2,5 mètres de la ligne d'emprise en façade du terrain.
Zonage # 247
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142
Section IV
Affichage publicitaire
286.
Dispositions générales
Les dispositions prescrites sous cette rubrique s'appliquent à toute enseigne, et ce, dans toutes les
zones, à l'exception de celles énumérées à l'article 288.
287.
Portée de la réglementation
Les normes édictées sous ce chapitre régissent les enseignes qui seront érigées suite à l'entrée en
vigueur de ce règlement. Toute modification ou tout déplacement de celles-ci doit cependant être fait
en conformité des dispositions de ce règlement.
Sous-section 1
Affichage autorisé sans certificat d'autorisation
288.
Affichage autorisé sans certificat d'autorisation et n'étant pas soumis aux règles
d'implantation générales
Les enseignes suivantes sont autorisées dans toutes les zones sans qu'il soit nécessaire d'obtenir un
certificat d'autorisation de la municipalité, ni de respecter les règles générales d'implantation décrites
à la sous-section II de la présente section :
1e
les enseignes émanant de l'autorité publique provinciale, fédérale et scolaire;
2e
les affiches électorales d'un candidat ou d'un parti politique au cours d'une élection fédérale,
provinciale, municipale ou scolaire;
3e
les affiches sur papier, tissu ou autre matériel, installées temporairement à l'occasion d'une
activité ou de festivités populaires dont la tenue a été préalablement autorisée par la
municipalité, d'une exposition, d'une manifestation publique, patriotique ou d'une campagne
de souscription publique et ne servant pas à d'autres fins. Ces dernières doivent être enlevées
dans les dix (10) jours suivant l'événement;
4e
les drapeaux ou emblèmes d'un organisme religieux, politique, civique, philanthropique ou
éducationnel;
5e
les inscriptions historiques ou les plaques commémoratives.
6e
les inscriptions gravées dans la pierre ou autres matériaux de construction du bâtiment,
apposées sur un bâtiment;
7e
les enseignes non lumineuses de superficie maximale de 0,4 mètre2 posées à plat sur les
bâtiments annonçant la mise en location de logements, de chambres ou de parties de
bâtiment, ne concernant que les bâtiments où elles sont posées et à raison d'une seule
enseigne dans chaque cas;
8e
les enseignes destinées à des fins d'identification d'une exploitation agricole et pour la vente
de produits agricoles saisonniers;
9e
une enseigne d'identification personnelle apposée contre le mur d'un bâtiment et n'indiquant
que le nom, l'adresse, la profession ou le métier de l'occupant, pourvu qu'elle n'ait pas plus de
0,5 mètre2 et qu'elle ne soit pas lumineuse;
10e
les affiches indiquant les services publics, à condition de couvrir une superficie inférieure à 0,5
mètre2.
289.
Affichage autorisé sans certificat d'autorisation mais soumis aux règles d'implantation
générales
Les enseignes suivantes sont autorisées dans toutes les zones, sans qu'il soit nécessaire d'obtenir un
certificat d'autorisation de la municipalité, mais doivent respecter les règles d'implantation décrites à
la sous-section 2 de la présente section;
1e
les enseignes émanant de l'autorité publique municipale,
Zonage # 247
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143
2e
les tableaux affichant les heures des offices et les activités religieuses, placés sur le terrain
des édifices destinés au culte, pourvu qu'ils n'aient pas plus de 1 mètre2.
3e
les affiches et enseignes placées sur les chantiers de construction pendant la durée des
travaux;
4e
les enseignes non lumineuses de superficie maximale de 1,2 mètre2 à une hauteur hors tout
maximale de 1,8 mètre posées sur un terrain ou un bâtiment, annonçant la mise en location
ou en vente du terrain ou du bâtiment où elles sont posées et à raison d'une seule enseigne
dans chaque cas.
Sous-section 2
Règles générales d'implantation
290.
Nombre
Un nombre maximum de deux enseignes (une sur un bâtiment et une sur le terrain) est permis par
établissement.
291.
Localisation
Sous réserve de dispositions particulières, l'enseigne doit être localisée dans la cour avant du terrain
où est exercé l'usage qu'elle dessert.
292.
Localisation prohibée
Aucune enseigne ne doit être fixée sur un toit ou une galerie, ni devant une fenêtre ou une porte, ni
sur les arbres, les poteaux (sauf ceux utilisés spécifiquement à cette fin et sous réserve des
dispositions particulières contenues à ce chapitre), les clôtures, les murs de clôture, les belvédères ou
les constructions hors toit.
293.
Implantation
Aucune des parties de l'enseigne ne doit être installée dans ou au-dessus de l'emprise d'une voie de
circulation et de plus, toute enseigne ne pourra être implantée à une distance inférieure à 1,5 mètre
d'une ligne d'emprise de rue et à 2 mètres des lignes latérales du terrain où elle est implantée.
Les enseignes projectives ne peuvent débuter à plus de 30 centimètres du mur du bâtiment et la
projection totale ne doit pas excéder 2 mètres.
Une enseigne posée à plat sur le mur d'un bâtiment ne peut dépasser le sommet des murs du
bâtiment sur lequel elle est fixée.
294.
Hauteur
La hauteur finale d'une enseigne sur socle, sur poteau ou en porte-à-faux est de 5 mètres. Lorsque
ce type d'enseigne est localisé en tout ou en partie à une distance inférieure de 3 mètres de la ligne
extérieure du pavage de la rue, une hauteur libre de 1,5 mètre doit être observée entre la partie de
l'enseigne la plus rapprochée du sol et le niveau le plus élevé du sol adjacent.
295.
Superficie
La superficie maximale d'une enseigne sur poteau, sur socle ou en porte-à-faux d'un bâtiment est de :
1e
0,5 mètre 2 pour un usage résidentiel;
2e
4 mètres 2 pour un usage commercial, industriel, récréatif ou agricole;
3e
aucune restriction pour un usage public.
La superficie maximale des enseignes fixées à plat sur le mur d'un bâtiment est de :
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1e
0, 5 mètre 2 pour un usage résidentiel;
2e
1 mètre 2 par mètre linéaire du mur façade du bâtiment principal pour un usage
commercial, industriel, récréatif ou agricole;
3e
aucune restriction pour un usage public.
Sous-section 3
Modes d'affichages
296.
Mode de fixation
La construction d'enseigne doit respecter les conditions suivantes :
1e
une enseigne doit être fixée solidement;
2e
une enseigne ne doit pas être peinte directement sur le mur d'un bâtiment;
3e
une enseigne doit être fixe.
L'enseigne doit être fixée :
1e
à plat sur la façade d'un bâtiment principal;
2e
perpendiculairement sur la façade d'un bâtiment principal ou suspendue à la marquise d'un
bâtiment principal;
3e
au sol, à l'aide d'un ou de plusieurs poteaux ou sur un socle.
L'enseigne peut, en outre, être reproduite sur un auvent fixé sur la façade d'un bâtiment principal.
297.
Mode d'affichage prohibé
Les enseignes suivantes sont prohibées sur l'ensemble du territoire municipal :
1e
les enseignes à éclats;
2e
les enseignes lumineuses de couleur ou de forme susceptible d'être confondues avec les
signaux de circulation et localisées dans un rayon de 30 mètres de l'intersection de 2 rues;
3e
les enseignes tendant à imiter, imitant, ou de même nature que les dispositifs avertisseurs
lumineux communément employés par les voitures de police et de pompiers, les ambulances
et les autres véhicules des services publics;
4e
les enseignes peintes sur les murs ou sur le toit d'un bâtiment;
5e
les enseignes posées ou fixées sur un toit, une construction hors toit, une galerie, un escalier,
une clôture, un arbre, un poteau de téléphone ou d'électricité;
6e
les produits dont un établissement fait la vente, la location, la réparation ou l'utilisation ne
doivent pas être utilisés comme enseignes ou comme supports à une enseigne;
7e
sous réserve de dispositions particulières, les enseignes constituées de papier, de carton ou
de tissu;
8e
un véhicule moteur ou une remorque stationné en permanence sur un terrain et utilisé à des
fins de support ou d'appui d'une enseigne;
9e
sous réserve de dispositions particulières, les enseignes gonflables et ballons ancrés à son ou
à un immeuble;
10e
les enseignes qui ne respectent pas les dispositions du présent règlement.
298.
Éclairage
Toute enseigne lumineuse doit être éclairée par translucidité, par transparence ou par réflexion.
La source lumineuse d'une enseigne commerciale doit être disposée de manière à ne projeter aucun
rayon lumineux hors du terrain sur lequel l'enseigne est située.
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L'intensité de la lumière artificielle ou la couleur d'une enseigne commerciale doit être constante et
stationnaire.
299.
Affichage lors de la cession d'un usage
Toutes les enseignes, incluant les structures servant à les suspendre ou à les soutenir, doivent être
enlevées dans les 30 jours suivants la cessation d'un usage, à l'exception des enseignes relatives à
un usage saisonnier.
Sous-section 4
Dispositions particulières aux enseignes directionnelles
300.
Localisation et implantation
Les enseignes directionnelles sont autorisées uniquement dans les zones agricoles et industrielles.
La superficie maximale d'une l'enseigne directionnelle est de 1,5 mètre2. La hauteur maximale est de
2,5 mètres.
Toutes les parties de l'enseigne, incluant les supports et le socle, doivent se situer à une distance
minimale de :
1e
2 mètres de la ligne avant du terrain;
2e
4 mètres des lignes latérales du terrain.
Sous-section 5
Dispositions particulières aux enseignes publicitaires ou panneaux-
réclame
301.
Localisation et implantation
Les enseignes publicitaires sont autorisées uniquement dans les zones agricoles. Leur implantation
n'est permise que le long des artères ou des routes entretenues par le ministère des Transports en
application de la Loi sur la voirie (L.R.Q., chapitre V-8) et est soumise aux normes prescrites par la
Loi sur la publicité le long des routes (L.Q. 1988, c.14) et des règlements instituées sous son autorité.
La superficie maximale d'une l'enseigne publicitaire est de 4 mètres2. La hauteur maximale est de 4
mètres.
Toutes les parties de l'enseigne, incluant les supports et le socle, doivent se situer à une distance
minimale de :
1e
2 mètres de la ligne avant du terrain;
2e
4 mètres des lignes latérales du terrain, pour chaque mètre2 de superficie de l'enseigne.
La surface d'affichage de l'enseigne doit se situer du côté droit du conducteur d'un véhicule
automobile roulant sur le chemin adjacent au terrain où se situe cette enseigne.
Sous-section 6
Dispositions particulières aux enseignes temporaires
302.
Localisation et implantation
Seules sont autorisées les enseignes et l'affichage temporaires qui respectent les normes suivantes :
1e
une enseigne indiquant la location ou la vente de logements, de bâtiments ou de terrains,
située sur le terrain de la location ou de la vente; la superficie maximale de l'enseigne est de
0,80 mètre2;
2e
une enseigne indiquant un projet de construction, situé sur le terrain du projet; la superficie
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maximale de l'enseigne est de 3 mètres2;
3e
une enseigne amovible sur un terrain utilisé à des fins commerciales, uniquement au début
d'opération d'un commerce ou pour un commerce saisonnier; la durée d'installation ne peut
excéder la durée prescrite au certificat d'autorisation; la superficie maximale de l'enseigne est
de 3 mètres2.
Toutes les parties d'une enseigne temporaire sur poteau, incluant les supports et le socle, doivent se
situer à une distance minimale de 0,5 mètre de la ligne avant du terrain et de 1 mètre des lignes
latérales du terrain.
La hauteur maximale des enseignes sur poteau est de 2,5 mètres.
Les enseignes temporaires doivent être enlevées dans les trente (30) jours suivant la fin de l'usage
auquel elles se rattachent.
Section V
Bassin d'eau à caractère paysager
303.
Localisation
Les bassins d'eau à caractère paysager sont autorisés dans les cours avant, arrière et latérales.
304.
Implantation
Un bassin d'eau ne doit pas être aménagé à moins de 3 mètres des limites du terrain où il est
implanté.
Section VI
Tours et antennes de télécommunications
304.1 Ouvrages concernés
Les dispositions de la présente section s'appliquent à l'installation d'une antenne de
télécommunications,
à
la
construction,
l'installation
ou
l'agrandissement
d'une
tour
de
télécommunications dont la hauteur à partir du sol est supérieure à vingt (20) mètres ainsi qu'à la
construction de structures ou de bâtiments afférents.
304.2 Utilisation de supports existants
Aux fins d'éviter la prolifération de nouvelles tours de télécommunications sur le territoire de la
municipalité, une antenne de télécommunications doit être installée à même une structure existante.
Nonobstant le précédent alinéa, dans l'éventualité où la structure en place ne permet nullement
d'atteindre les objectifs de desserte ou dans l'éventualité où il y a une impossibilité technique d'utiliser
des structures ou des bâtiments existants pour supporter l'équipement de télécommunications, une
nouvelle tour de télécommunications peut être construite.
Une nouvelle tour de télécommunications doit être conçue de façon à permettre le partage avec
d'autres utilisateurs.
304.3 Zones d'interdiction
Il est interdit d'implanter une tour de télécommunications dans les secteurs ou les zones suivantes :
1e
À l'intérieur d'une zone à vocation Récréative (REC);
2e
Dans les zones de contraintes naturelles suivantes :
a)
Les zones inondables;
b)
Les zones potentiellement exposées aux glissements de terrain;
c)
Les rives d'un cours d'eau ou d'un lac;
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147
d)
Les milieux humides;
3e
À l'intérieur d'un rayon de 350 mètres autour d'un élément d'intérêt tel qu'identifié au plan
d'urbanisme;
4e
À l'intérieur d'un rayon de 100 mètres autour d'un bâtiment d'habitation, d'une zone
résidentielle, d'un édifice public de services culturels, éducatifs, récréatifs ou religieux, d'un
établissement au sens de la Loi sur les services de santé et services sociaux et d'un
établissement d'hébergement touristique ou d'hébergement commercial.
304.4 Démantèlement et remise en état des lieux
Toute tour et antenne de télécommunications ou toute structure afférente qui n'est pas en opération
pendant une période consécutive de douze (12) mois doit être démantelée.
Lorsque les opérations d'une tour ou d'une antenne de télécommunications cessent, le site doit être
remis en état afin de permettre l'utilisation du sol telle qu'elle était avant l'implantation de la tour de
télécommunications, de l'antenne de télécommunications ou des structures afférentes. Le site sur
lequel des arbres ont été abattus doit être reboisé selon les méthodes reconnues avec des essences
présentes avant l'implantation ou compatibles avec le milieu environnant.
R-287, art. 13;
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148
CHAPITRE XVIII DISPOSITIONS NORMATIVES RELATIVES AUX ZONES À RISQUES
NATURELS ET ANTHROPIQUES
Section I
Protection riveraine des cours d'eau
305.
Règle générale
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de détruire ou de
modifier la couverture végétale des rives ou de porter le sol à nu, ou d'en affecter la stabilité, ou qui
empiètent sur le littoral, à l'exception des constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités
d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements
d'application doivent, au préalable, obtenir un permis de construction ou un certificat d'autorisation de
la municipalité.
Tous les cours d'eau et les lacs sont visés par les présentes normes; seuls en sont exclus les fossés.
Sous-section 1
Les rives et le littoral
306.
Les lacs et cours d'eau assujettis
Tous les lacs et cours d'eau sont visés par l'application de la présente section.
Les fossés de voie publique ou privée, les fossés mitoyens et les fossés de drainage sont exemptés
de l'application du présent règlement.
Par ailleurs, en milieu forestier public, les catégories de cours d'eau visés par l'application de la
politique sont celles définies au Règlement sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine
de l'État.
307.
Autorisation préalable
Un certificat d'autorisation de la municipalité est obligatoire pour toutes les constructions, tous les
ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de détruire ou de modifier la couverture végétale
des rives, ou de porter le sol à nu, ou d'en affecter la stabilité, ou qui empiètent sur le littoral, à
l'exception des constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier sur
les terres publiques, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements
d'application.
308.
Les mesures relatives aux rives
Dans la rive, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Peuvent
toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants:
1e
l'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants, utilisés à des
fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès
public;
2e
la construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou d'accès publics aux conditions suivantes :
a)
les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de ce
bâtiment principal suite à la création de la bande de protection riveraine et il ne peut
raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain;
b)
le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier Règlement de contrôle
intérimaire de la MRC concernée;
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149
c)
le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de glissements de
terrain identifiée au schéma d'aménagement;
d)
une bande minimale de protection de 5 mètres devra obligatoirement être conservée et
maintenue à l'état naturel.
3e
la construction ou l'érection d'un bâtiment auxiliaire ou accessoire de type garage, remise ou
piscine, est possible seulement sur la partie d'une rive qui n'est pas à l'état naturel et aux
conditions suivantes:
a)
les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection de ce bâtiment
auxiliaire ou accessoire, suite à la création de la bande riveraine;
b)
le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier Règlement de contrôle
intérimaire;
c)
une bande minimale de protection de cinq mètres devra obligatoirement être conservée
et maintenue à l'état naturel;
d)
le bâtiment auxiliaire ou accessoire devra reposer sur le terrain sans excavation ni
remblayage.
4e
les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation:
a)
les activités d'aménagement forestier sur les terres publiques dont la réalisation est
assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements d'application;
b)
la coupe d'assainissement;
c)
la récolte d'arbres de 50% des tiges de dix centimètres et plus de diamètre, à la
condition de préserver un couvert forestier d'au moins 50% dans les boisés privés
utilisés à des fins d'exploitation forestière ou agricole;
d)
la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé;
e)
la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de cinq mètres de largeur
donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30%;
f)
l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de cinq mètres de
largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30%, ainsi qu'un sentier ou un
escalier qui donne accès au plan d'eau;
g)
les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux
visant à rétablir un couvert végétal permanent et durable;
h)
les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive est
inférieure à 30% et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à
30%;
i)
la culture du sol à des fins d'exploitation agricole; cependant, une bande minimale de 3
mètres de rive devra être conservée. De plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci
se situe à une distance inférieure à trois mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la
largeur de la rive doit inclure un minimum de trois mètres sur le haut du talus.
5e
les ouvrages et travaux suivants:
a)
l'installation de clôtures;
b)
l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de
surface et les stations de pompage;
c)
l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux
et aux ponts ainsi que les chemins y donnant accès;
d)
les équipements nécessaires à l'aquaculture;
e)
toute installation septique conforme au Règlement sur l'évacuation et le traitement des
eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r.8);
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150
f)
lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de
rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les
travaux de stabilisation à l'aide d'un perré, de gabions ou finalement à l'aide d'un mur
de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter
l'implantation éventuelle de végétation naturelle;
g)
les puits individuels;
h)
la reconstruction ou l'élargissement d'une route existante incluant les chemins de ferme
et les chemins forestiers;
i)
les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et
travaux autorisés sur le littoral conformément à l'article 309;
j)
les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, dûment soumis à une
autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
k)
les activités d'aménagement forestier sur les terres publiques dont la réalisation est
assujettie à la Loi sur les forêts et au Règlement sur les normes d'intervention dans les
forêts du domaine de l'État.
309.
Les mesures relatives au littoral
Sur le littoral, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Peuvent
toutefois être permis les constructions, les ouvrages et travaux suivants:
1e
les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux fabriqués de plates-formes flottantes;
2e
l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et aux
ponts;
3e
les équipements nécessaires à l'aquaculture;
4e
les prises d'eau;
5e
l'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive;
6e
les travaux de nettoyage et d'entretien, sans déblaiements, à réaliser par les municipalités et
les MRC dans les cours d'eau selon les pouvoirs et devoirs qui leur sont conférés par le Code
municipal (L.R.Q., c. C-27.1) et la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19);
7e
les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou pour fins d'accès public, dûment soumis à une autorisation en vertu
de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2), de la Loi sur la conservation et la
mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-
13) ou de toute autre loi;
8e
l'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les
prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à l'obtention
d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
9e
l'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants, qui ne sont
pas utilisés à des fins municipales, commerciales, publiques ou d'accès public.
Section II
Les zones inondables
310.
Permis ou certificat
Tous les ouvrages dans la plaine inondable nécessitent au préalable un permis ou un certificat
d'autorisation émis par le fonctionnaire désigné de la municipalité.
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151
311.
Délimitation des zones à risques d'inondation
La délimitation des zones à risques d'inondation devra être établie selon les modalités prévues pour
les plaines inondables (voir article 16, terminologie - plaine inondable).
312.
Constructions, ouvrages et travaux dans les zones de grand courant
Dans les zones de grand courant, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les
travaux, à l'exception des constructions, ouvrages et travaux suivants, si leur réalisation n'est pas
incompatible avec les mesures de protection applicables pour les rives et le littoral :
1e
les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à réparer, à
moderniser ou à démolir les constructions et ouvrages existants, à la condition que ces
travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée aux inondations;
Dans tous les cas, les travaux majeurs à un ouvrage, autres que ceux reliés à une voie publique,
devront entraîner l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou de celui-ci conformément aux normes
prévues à l'article 313.
Cependant, lors de travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée à une voie
de circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux inondations pourra être augmentée de
25% pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre telle infrastructure conforme aux normes
applicables;
2e
les installations entreprises par les gouvernements, leurs ministères et organismes, qui sont
nécessaires aux activités de trafic maritime, notamment les quais, les brise-lames, les canaux,
les écluses et les aides fixes à la navigation; des mesures d'immunisation appropriées devront
s'appliquer aux parties des ouvrages situées sous le niveau d'inondation de la crue à
récurrence de 100 ans;
3e
les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles que les pipelines, les
lignes électriques et téléphoniques ainsi que les conduites d'aqueduc et d'égout ne
comportant aucune entrée de service pour des constructions ou ouvrages situés dans la zone
inondable de grand courant;
4e
la construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les secteurs déjà construits,
mais non pourvus de ces services afin de raccorder uniquement les constructions et ouvrages
déjà existants à la date d'entrée en vigueur du premier règlement municipal interdisant les
nouvelles implantations;
5e
les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages existants;
l'installation prévue doit être conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des
eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement;
6e
l'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un établissement existant
par un puits tubulaire, construit de façon à éliminer les risques de contamination par
scellement de l'espace annulaire par des matériaux étanches et de façon durable ainsi qu'à
éviter la submersion;
7e
un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf, réalisable sans
remblai ni déblai;
8e
la reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par une catastrophe autre
qu'une inondation; les reconstructions devront être immunisées conformément à l'article 313;
9e
les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent, mais
dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de
la Loi sur la qualité de l'environnement;
10e
les travaux de drainage des terres;
Zonage # 247
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152
11e
les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai, dont la réalisation est
assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements;
12e
les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai;
13e
un ou des bâtiments accessoires dont la superficie cumulative ne dépasse pas 30 mètres2 et
qui sont déposés sur le sol sans fondation ni ancrage;
14e
une piscine hors terre à la condition qu'une telle implantation ne donne pas lieu à des déblais
ou des remblais ou une piscine creusée qui n'occasionne aucun remblai et à la condition que
les déblais soient évacués hors de la zone inondable.
Les ouvrages permis doivent respecter les dispositions de l'article 313.
313.
Constructions, ouvrages et travaux dans les zones de faible courant
Dans les zones de faible courant d'une plaine, sont interdits tous les ouvrages non immunisés et les
travaux de remblais autres que ceux requis pour l'immunisation des constructions et ouvrages
autorisés.
Malgré les dispositions précédentes, des ouvrages pourront être permis aux conditions suivantes :
1e
aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne peut être atteinte par la
crue de récurrence de 100 ans;
2e
aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue à récurrence de 100 ans;
3e
les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue;
4e
pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue à récurrence de 100
ans, une étude doit être produite et démontrer la capacité des structures à résister à cette
crue, en y intégrant les calculs relatifs à :
a)
l'imperméabilisation;
b)
la stabilité des structures;
c)
l'armature nécessaire;
d)
la capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration;
e)
la résistance du béton à la compression et à la tension;
5e
le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour de l'ouvrage visé et
non être étendu à l'ensemble du terrain sur lequel il est prévu; la pente moyenne, du sommet
du remblai adjacent à l'ouvrage protégé, jusqu'à son pied, ne devrait pas être inférieure à
33 1/3 % (rapport 1 vertical : 3 horizontal).
314.
Condition à l'émission d'un permis ou certificat dans les zones de grand courant
Pour tous ouvrages dans les zones de grand courant, l'émission du permis ou certificat nécessite
que le demandeur produise lors de sa demande, un plan établi par un arpenteur géomètre, qui
délimite les limites d'inondation de récurrence 2 ans, 20 ans et 100 ans.
Ce plan doit contenir les informations suivantes :
1e
les limites du terrain;
2e
la délimitation des crues de récurrences 2 ans, 20 ans et 100 ans;
3e
la localisation et l'élévation des points géodésiques, dont ceux de l'emplacement de l'ouvrage;
4e
la localisation des ouvrages existants, du champ d'épuration et du puits s'il y a lieu;
5e
les rues et les voies de circulation existantes.
Les relevés doivent être effectués sur le niveau naturel du terrain, sans remblai. Si le terrain a été
remblayé, le niveau du remblai pourra être utilisé s'il est démontré que celui-ci a été effectué avant le
28 juin 1989.
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153
315.
Ouvrages admissibles à une demande de dérogation dans les zones inondables
Abrogé.
R-358, art. 11
316.
Dépôt de la demande de dérogation
Abrogé.
R-358, art. 11
317.
Acceptabilité d'une demande de dérogation
Abrogé.
R-358, art. 11
318.
Contenu de la demande de dérogation
Abrogé.
R-358, art. 11
319.
Procédures administratives régissant les dérogations
Abrogé.
R-358, art. 11
Section III
Zones potentiellement exposées aux glissements de terrain
Sous-section 1
Dispositions applicables aux zones identifiées à la carte du MTMD
320.
Territoire d'application
Les dispositions de la présente section concernent les zones identifiées à la carte intitulée «
Cartographie officielle gouvernementale Saint-Sylvère », tel qu'illustré à l'annexe 9 du présent
règlement.
R-368, art. 12
321.
Détermination du type de zone de contraintes
Le tableau ci-dessous illustre la symbolique et la caractérisation des différentes zones de contraintes
telles qu'elles sont identifiées à la cartographie officielle gouvernementale, produite par le Ministère
des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) pour la municipalité de Saint-Sylvère.
Zones de contraintes relatives aux glissements faiblement ou non rétrogressifs
NA1
Zone composée de sols à prédominance
argileuse, avec ou sans érosion, susceptible
d'être affectée par des glissements d'origine
naturelle ou anthropique.
NA2
Zone composée de sols à prédominance
argileuse, sans érosion importante, sensible aux
interventions d'origine anthropique.
Zones de contraintes relatives aux glissements fortement rétrogressifs
RA1 sommet
Zone composée de sols à prédominance
argileuse, située au sommet des talus, pouvant
être emportée par un glissement de grande
étendue.
RA1-NA2
Zone composée de sols à prédominance
argileuse, sans érosion importante, sensible aux
interventions d'origine anthropique, pouvant être
affectée par un glissement de grande étendue.
R-368, art. 12
Zonage # 247
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154
322.
Relevé d'arpentage
Un relevé d'arpentage produit par un arpenteur-géomètre est exigé afin de déterminer la hauteur, la
pente du talus et vérifier la présence d'un cours d'eau à la base du talus.
R-368, art. 12
322.1 Dispositions normatives spécifiques aux zones identifiées à la carte du MTMD
Les normes régissant l'utilisation du sol dans les zones identifiées à la carte intitulée « cartographie
officielle gouvernementale Saint-Sylvère » de l'annexe 9 sont prescrites au tableau suivant intitulé «
Cadre normatif pour le contrôle de l'utilisation du sol dans les zones de contraintes relatives aux
glissements de terrain- Municipalité de Saint-Sylvère ».
R-368, art. 12
Zonage # 247
modifié par les # 287, # 319, #358, #368, #379
155
CADRE NORMATIF POUR LE CONTRÔLE DE L'UTILISATION DU SOL DANS LES ZONES DE CONTRAINTES RELATIVES
AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN DANS LES DÉPÔTS MEUBLES - MUNICIPALITÉ DE SAINT-SYLVÈRE
INTERVENTION
PROJETÉE
ZONES DE CONTRAINTES DÉLIMITÉES SUR LES CARTES GOUVERNEMENTALES PRODUITES PAR LE MTMD
NA1
NI
NA2
NS1
NS2
NH
RA1-NA2
RA1 SOMMET
RA1 BASE
NORMES APPLICABLES À L'USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ
BÂTIMENT PRINCIPAL - USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ (UNIFAMILIAL, BIFAMILIAL, TRIFAMILIAL)
Bâtiment principal
➢ Construction
➢ Reconstruction
à
la
suite
d'un
glissement de terrain
Interdit dans l'ensemble de la zone de
contraintes
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans une marge de précaution
au sommet du talus dont la
largeur est de 10 mètres
➢ Dans la bande de protection à la
base du talus
Interdit dans l'ensemble de la
zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble de
la zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble de la
zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble de la
zone de contraintes
Interdit dans
l'ensemble de la zone
de contraintes
Bâtiment principal
➢ Reconstruction, à la suite d'une cause
autre qu'un glissement de terrain, ne
nécessitant
pas
la
réfection
des
fondations (même implantation)
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans la bande de protection à la
base du talus
Aucune norme
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans la bande de protection
à la base du talus
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans
la
bande
de
protection à la base du
talus
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans la bande de protection à
la base du talus
Aucune norme
Aucune norme
Bâtiment principal
➢ Agrandissement équivalent ou
supérieur à 50 % de la superficie au sol
➢ Déplacement
sur
le
même
lot
rapprochant le bâtiment du talus
➢ Reconstruction, à la suite d'une cause
autre qu'un glissement de terrain,
nécessitant la réfection des fondations
sur une nouvelle implantation
rapprochant le bâtiment du talus
Interdit dans l'ensemble de la zone de
contraintes
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans la marge de précaution du
sommet du talus dont la largeur
est de 10 mètres
➢ Dans la bande de protection à la
base du talus
Interdit dans l'ensemble de la
zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble de
la zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble de la
zone de contraintes
Interdit :
➢ Dans
une
marge
de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est de
10 mètres
➢ Dans
la
bande
de
protection à la base du
talus
Aucune norme
Bâtiment principal
➢ Déplacement sur le même lot ne
rapprochant pas le bâtiment du talus
➢ Reconstruction, à la suite d'une cause
autre qu'un glissement de terrain,
nécessitant la réfection des fondations
sur la même implantation ou sur une
nouvelle implantation ne rapprochant
pas le bâtiment du talus
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans une marge de précaution au
sommet du talus dont la largeur est
égale à une fois (1) la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de 40
mètres
➢ Dans la bande de protection à la
base du talus
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans la marge de précaution au
sommet du talus dont la largeur
est de 10 mètres
➢ Dans la bande de protection à la
base du talus
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans
la
marge
de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est de
5 mètres
➢ Dans la bande de protection
à la base du talus
Interdit dans l'ensemble de
la zone de contraintes
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans la marge de précaution
au sommet du talus dont la
largeur est de 5 mètres
➢ Dans la bande de protection à
la base du talus
Interdit :
➢ Dans
une
marge
de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est de
10 mètres
➢ Dans
la
bande
de
protection à la base du
talus
Aucune norme
Bâtiment principal
➢ Agrandissement inférieur à 50 % de la
superficie au sol et rapprochant le
bâtiment du talus
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans une marge de précaution au
sommet du talus dont la largeur est
égale à une fois et demie (1 ½) la
hauteur
du
talus
jusqu'à
concurrence de 20 mètres
➢ Dans la bande de protection à la
base du talus
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans une marge de précaution
au sommet du talus dont la
largeur est de 5 mètres
➢ Dans la bande de protection à la
base du talus
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans
une
marge
de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est de
une demie fois (½) la
hauteur
du
talus
au
minimum 5 mètres jusqu'à
concurrence de 10 mètres
➢ Dans la bande de protection
à la base du talus
Interdit dans l'ensemble de
la zone de contraintes
Interdit :
➢ Dans une marge de précaution
au sommet du talus dont la
largeur est de une demie fois
(½) la hauteur du talus au
minimum 5 mètres jusqu'à
concurrence de 10 mètres
➢ Dans la bande de protection à
la base du talus
Interdit :
➢ Dans
une
marge
de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est de
5 mètres
➢ Dans
la
bande
de
protection à la base du
talus
Aucune norme
Zonage # 247
modifié par les # 287, # 319, #358, #368, #379
156
INTERVENTION
PROJETÉE
ZONES DE CONTRAINTES DÉLIMITÉES SUR LES CARTES GOUVERNEMENTALES PRODUITES PAR LE MTMD
NA1
NI
NA2
NS1
NS2
NH
RA1-NA2
RA1 SOMMET
RA1 BASE
Bâtiment principal
➢ Agrandissement inférieur à 50 % de la
superficie au sol et ne rapprochant pas
le bâtiment du talus
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans la bande de protection à la
base du talus
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans la bande de protection à la
base du talus
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans la bande de protection
à la base du talus
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans
la
bande
de
protection à la base du
talus
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans la bande de protection à
la base du talus
Interdit :
➢ Dans
la
bande
de
protection à la base du
talus
Aucune norme
Bâtiment principal
➢ Agrandissement inférieur ou égal à 3
mètres mesurés perpendiculairement à
la fondation existante et rapprochant le
bâtiment du talus
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans une marge de précaution au
sommet du talus dont la largeur est
de 5 mètres
➢ Dans la bande de protection à la
base du talus
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans la bande de protection à la
base du talus
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans
une
marge
de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est de
5 mètres
➢ Dans la bande de protection
à la base du talus
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans
la
bande
de
protection à la base du
talus
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans une marge de précaution
au sommet du talus dont la
largeur est de 5 mètres
➢ Dans la bande de protection à
la base du talus
Interdit :
➢ Dans
la
bande
de
protection à la base du
talus
Aucune norme
Bâtiment principal
➢ Agrandissement par l'ajout d'un
étage supplémentaire
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans une marge de précaution au
sommet du talus dont la largeur est
de 5 mètres
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans une marge de précaution
au sommet du talus dont la
largeur est de 3 mètres
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans
une
marge
de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est de
5 mètres
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans
la
bande
de
protection au sommet du
talus
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans une marge de précaution
au sommet du talus dont la
largeur est de 5 mètres
Interdit :
➢ Dans
une
marge
de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est de
3 mètres
Aucune norme
Bâtiment principal
➢ Agrandissement en porte-à-faux dont
la
largeur
mesurée
perpendiculairement à la fondation du
bâtiment est supérieure ou égale à 1,5
mètre
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans une marge de précaution à la
base du talus dont la largeur est
égale à une fois (1) la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de 40
mètres
Aucune norme
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans
une
marge
de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
égale à une demie fois (½)
la hauteur du talus, au
minimum 5 mètres jusqu'à
concurrence de 20 mètres
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans
une
marge
de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
égale à une demie fois
(½) la hauteur du talus au
minimum
5
mètres
jusqu'à concurrence de
20 mètres
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans une marge de précaution
à la base du talus dont la
largeur est égale à une fois (1)
la hauteur du talus, jusqu'à
concurrence de 40 mètres
Aucune norme
Aucune norme
Bâtiment principal
➢ Réfection des fondations
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans une marge de précaution au
sommet du talus dont la largeur est
égale à une fois (1) la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de 40
mètres
➢ Dans une marge de précaution à la
base du talus dont la largeur est
égale à une demie fois (½) la
hauteur du talus, au minimum 5
mètres jusqu'à concurrence de 15
mètres
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans une bande de protection au
sommet du talus
➢ Dans une marge de précaution à
la base du talus dont la largeur
est égale à une demie fois (½) la
hauteur du talus, au minimum 5
mètres jusqu'à concurrence de
10 mètres
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans
une
marge
de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est de
5 mètres
➢ Dans
une
marge
de
précaution à la base du
talus dont la largeur est de
5 mètres
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans
une
bande
de
protection au sommet du
talus
➢ Dans
une
marge
de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
de 5 mètres
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans une marge de précaution
au sommet du talus dont la
largeur est de 5 mètres
➢ Dans une marge de précaution
à la base du talus dont la
largeur est de 5 mètres
Interdit :
➢ Dans
une
bande
de
protection au sommet du
talus
➢ Dans
une
marge
de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
égale à une demie fois (½)
la hauteur du talus, au
minimum 5 mètres jusqu'à
concurrence de 10 mètres
Aucune norme
Zonage # 247
modifié par les # 287, # 319, #358, #368, #379
157
INTERVENTION
PROJETÉE
ZONES DE CONTRAINTES DÉLIMITÉES SUR LES CARTES GOUVERNEMENTALES PRODUITES PAR LE MTMD
NA1
NI
NA2
NS1
NS2
NH
RA1-NA2
RA1 SOMMET
RA1 BASE
BÂTIMENT ACCESSOIRE ET PISCINES - USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ (UNIFAMILIAL, BIFAMILIAL, TRIFAMILIAL)
Bâtiment accessoire1
➢ Construction
➢ Reconstruction
➢ Agrandissement
➢ Déplacement sur le même lot
➢ Réfection des fondations
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans une marge de précaution de
10 mètres au sommet du talus
➢ Dans une marge de précaution à la
base du talus dont la largeur est
égale à une demie fois (½) la
hauteur du talus, au minimum 5
mètres jusqu'à concurrence de 15
mètres
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans une marge de précaution
de 5 mètres au sommet du talus
➢ Dans une marge de précaution à
la base du talus dont la largeur
est égale à une demie fois (½) la
hauteur du talus, au minimum 5
mètres jusqu'à concurrence de
10 mètres
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans
une
marge
de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est de
5 mètres
➢ Dans
une
marge
de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
égale à 5 mètres
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans
une
bande
de
protection au sommet du
talus
➢ Dans
une
marge
de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
égale à 5 mètres
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans une marge de précaution
au sommet du talus dont la
largeur est de 5 mètres
➢ Dans une marge de précaution
à la base du talus dont la
largeur est égale à 5 mètres
Interdit :
➢ Dans
une
marge
de
précaution de 5 mètres au
sommet du talus
➢ Dans
une
marge
de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
égale à une demie fois (½)
la hauteur du talus, au
minimum 5 mètres jusqu'à
concurrence de 10 mètres
Aucune norme
Piscine hors terre2, réservoir de 2 000
litres et plus hors terre, bain à remous de
2 000 litres et plus hors terre
➢ Implantation
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans une marge de précaution au
sommet du talus dont la largeur est
de 5 mètres
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans une marge de précaution
au sommet du talus dont la
largeur est de 3 mètres
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans
une
marge
de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est de
5 mètres
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans
une
bande
de
protection au sommet du
talus
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans une marge de précaution
au sommet du talus dont la
largeur est de 5 mètres
Interdit :
➢ Dans
une
marge
de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est de
3 mètres
Aucune norme
Piscine hors terre semi-creusée3,
bain à remous de 2 000 litres et plus
semi-creusé
➢ Implantation
➢ Remplacement
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans une marge de précaution au
sommet du talus dont la largeur est
de 5 mètres
➢ Dans une marge de précaution à la
base du talus dont la largeur est
égale à une demie fois (½) la
hauteur du talus, au minimum 5
mètres jusqu'à concurrence de 15
mètres
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans une marge de précaution
au sommet du talus dont la
largeur est de 3 mètres
➢ Dans une marge de précaution à
la base du talus dont la largeur
est égale à une demie fois (½) la
hauteur du talus, au minimum 5
mètres jusqu'à concurrence de
10 mètres
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans
une
marge
de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est de
5 mètres
➢ Dans
une
marge
de
précaution à la base du
talus dont la largeur est de
5 mètres
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans
une
bande
de
protection au sommet du
talus
➢ Dans
une
marge
de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
de 5 mètres
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans une marge de précaution
au sommet du talus dont la
largeur est de 5 mètres
➢ Dans une marge de précaution
à la base du talus dont la
largeur est de 5 mètres
Interdit :
➢ Dans
une
marge
de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est de
3 mètres
➢ Dans
une
marge
de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
égale à une demie fois (½)
la hauteur du talus, au
minimum 5 mètres jusqu'à
concurrence de 10 mètres
Aucune norme
Piscine creusée, bain à remous de 2 000
litres et plus creusé, jardin d'eau, étang ou
jardin de baignade
➢ Implantation
➢ Remplacement
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans une marge de précaution à la
base du talus dont la largeur est
égale à une demie fois (½) la
hauteur du talus, au minimum 5
mètres jusqu'à concurrence de 15
mètres
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans une marge de précaution à
la base du talus dont la largeur
est égale à une demie fois (½) la
hauteur du talus, au minimum 5
mètres jusqu'à concurrence de
10 mètres
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans
une
marge
de
précaution à la base du
talus dont la largeur est de
5 mètres
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans
une
marge
de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
de 5 mètres
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans une marge de précaution
à la base du talus dont la
largeur est de 5 mètres
Interdit :
➢ Dans
une
marge
de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
égale à une demie fois (½)
la hauteur du talus, au
minimum de 5 mètres
jusqu'à concurrence de 10
mètres
Aucune norme
1 N'est pas visé par le cadre normatif : un bâtiment accessoire d'une superficie de 15 mètres carrés et moins ne nécessitant aucun remblai dans le talus ou à son sommet ou aucun déblai ou excavation dans le talus ou à sa base.
2 N'est pas visé par le cadre normatif : le remplacement d'une piscine hors terre, effectué dans un délai d'un an, implantée au même endroit et possédant les mêmes dimensions que la piscine existante.
3 N'est pas visé par le cadre normatif : dans la bande de protection au sommet du talus, une piscine semi-creusée dont plus de 50 % du volume est enfoui.
Zonage # 247
modifié par les # 287, # 319, #358, #368, #379
158
INTERVENTION
PROJETÉE
ZONES DE CONTRAINTES DÉLIMITÉES SUR LES CARTES GOUVERNEMENTALES PRODUITES PAR LE MTMD
NA1
NI
NA2
NS1
NS2
NH
RA1-NA2
RA1 SOMMET
RA1 BASE
INFRASTRUCTURES, TERRASSEMENTS ET TRAVAUX DIVERS
Infrastructure
➢ Réseau d'aqueduc ou d'égout
o
Raccordement à un bâtiment
existant
➢ Chemin d'accès privé menant à un
bâtiment principal
o
Implantation
o
Réfection
➢ Mur de soutènement de plus de 1,5
mètre
o
Implantation
o
Démantèlement
o
Réfection
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans une marge de précaution au
sommet du talus dont la largeur est
égale à une fois (1) la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de 40
mètres
➢ Dans une marge de précaution à la
base du talus dont la largeur est
égale à une demie fois (½) la
hauteur du talus, au minimum 5
mètres jusqu'à concurrence de 15
mètres
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans la bande de protection au
sommet du talus
➢ Dans une marge de précaution à
la base du talus dont la largeur
est égale à une demie fois (½) la
hauteur du talus, au minimum 5
mètres jusqu'à concurrence de
10 mètres
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans
une
marge
de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est de
5 mètres mesurée à partir
du sommet du talus
➢ Dans
une
marge
de
précaution à la base du
talus dont la largeur est de
5 mètres
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans
la
bande
de
protection au sommet du
talus
➢ Dans
une
marge
de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
de 5 mètres
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans une marge de précaution
au sommet du talus dont la
largeur est de 5 mètres
➢ Dans une marge de précaution
à la base du talus dont la
largeur est de 5 mètres
Interdit :
➢ Dans
une
bande
de
protection au sommet du
talus
➢ Dans
une
marge
de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
égale à une demie fois (½)
la hauteur du talus, au
minimum 5 mètres jusqu'à
concurrence de 10 mètres
Aucune norme
Travaux de remblai4 (permanents ou
temporaires)
Ouvrages de drainage ou de gestion des
eaux pluviales (sortie de drain, puits
percolant, jardin de pluie)
➢ Implantation
➢ Agrandissement
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans une marge de précaution au
sommet du talus dont la largeur est
égale à une fois (1) la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de 40
mètres
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans la bande de protection au
sommet du talus
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans
une
marge
de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est de
5 mètres
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans
la
bande
de
protection au sommet du
talus
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans une marge de précaution
au sommet du talus dont la
largeur est de 5 mètres
Interdit :
➢ Dans
une
bande
de
protection au sommet du
talus
Aucune norme
Travaux de déblai ou d'excavation5
(permanents ou temporaires)
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans une marge de précaution à la
base du talus dont la largeur est
égale à une demie fois (½) la
hauteur du talus, au minimum 5
mètres jusqu'à concurrence de 15
mètres
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans une marge de précaution à
la base du talus dont la largeur
est égale à une demie fois (½) la
hauteur du talus, au minimum 5
mètres jusqu'à concurrence de
10 mètres
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans
une
marge
de
précaution à la base du
talus dont la largeur est de
5 mètres
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans
une
marge
de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
de 5 mètres
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans une marge de précaution
à la base du talus dont la
largeur est de 5 mètres
Interdit :
➢ Dans
une
marge
de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
égale à une demie fois (½)
la hauteur du talus, au
minimum 5 mètres jusqu'à
concurrence de 10 mètres
Aucune norme
Composantes d'un ouvrage de traitement
des eaux usées (élément épurateur,
champ de polissage, filtre à sable
classique, puits d'évacuation, champ
d'évacuation)
➢ Implantation
➢ Réfection
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans une marge de précaution au
sommet du talus dont la largeur est
égale à une fois (1) la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de 20
mètres
➢ Dans une marge de précaution à la
base du talus dont la largeur est
égale à une demie fois (½) la
hauteur du talus, au minimum 5
mètres jusqu'à concurrence de 15
mètres
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans une marge de précaution
au sommet du talus dont la
largeur est égale à une fois (1) la
hauteur
du
talus
jusqu'à
concurrence de 10 mètres
➢ Dans une marge de précaution à
la base du talus dont la largeur
est égale à une demie fois (½) la
hauteur du talus, au minimum 5
mètres jusqu'à concurrence de
10 mètres
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans
une
marge
de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est de
5 mètres
➢ Dans
une
marge
de
précaution à la base du
talus dont la largeur est de
5 mètres
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans
la
bande
de
protection au sommet du
talus
➢ Dans
une
marge
de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
de 5 mètres
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans une marge de précaution
au sommet dont la largeur est
égale à une demie fois (½) la
hauteur du talus, au minimum 5
mètres jusqu'à concurrence de
20 mètres
➢ Dans une marge de précaution
à la base du talus dont la
largeur est de 5 mètres
Interdit :
➢ Dans
une
marge
de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est
égale à une fois (1) la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 10 mètres
➢ Dans
une
marge
de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
égale à une demie fois (½)
la hauteur du talus, au
minimum 5 mètres jusqu'à
concurrence de 10 mètres
Aucune norme
4 N'est pas visé par le cadre normatif : un remblai dont l'épaisseur est de moins de 30 cm suivant le profil naturel du terrain. Un remblai peut être placé en couches successives à condition que l'épaisseur totale n'excède pas 30 cm.
5 N'est pas visé par le cadre normatif : une excavation de moins de 50 cm ou d'une superficie de moins de 5 m2 (exemple : les excavations pour prémunir les constructions du gel à l'aide de pieux vissés ou de tubes à béton (sonotubes).
Zonage # 247
modifié par les # 287, # 319, #358, #368, #379
159
INTERVENTION
PROJETÉE
ZONES DE CONTRAINTES DÉLIMITÉES SUR LES CARTES GOUVERNEMENTALES PRODUITES PAR LE MTMD
NA1
NI
NA2
NS1
NS2
NH
RA1-NA2
RA1 SOMMET
RA1 BASE
Abattage d'arbres6
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans une marge de précaution au
sommet du talus dont la largeur est
de 5 mètres
Interdit :
➢ Dans le talus
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans
une
marge
de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est de
5 mètres
Interdit dans l'ensemble de
la zone de contraintes
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans une marge de précaution
au sommet du talus dont la
largeur est de 5 mètres
Aucune norme
Aucune norme
USAGE
Usage sensible
➢ Ajout ou changement dans un bâtiment
existant
Interdit dans l'ensemble de la zone de
contraintes
Aucune norme
Interdit dans l'ensemble de la
zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble de
la zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble de la
zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble de la
zone de contraintes
Interdit dans
l'ensemble de la zone
de contraintes
TRAVAUX DE PROTECTION
Travaux de protection contre les
glissements de terrain
➢ Implantation
➢ Réfection
Interdit dans l'ensemble de la zone de
contraintes
Interdit dans l'ensemble de la zone
de contraintes
Interdit dans l'ensemble de la
zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble de
la zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble de la
zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble de la
zone de contraintes
Ne s'applique pas
Travaux de protection contre l'érosion
➢ Implantation
➢ Réfection
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans une marge de précaution à la
base du talus dont la largeur est
égale à une demie fois (½) la
hauteur du talus, au minimum 5
mètres jusqu'à concurrence de 15
mètres
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans une marge de précaution
à la base du talus dont la
largeur est égale à une demie
fois (½) la hauteur du talus, au
minimum 5 mètres jusqu'à
concurrence de 10 mètres
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans une marge de
précaution à la base du
talus dont la largeur est de
5 mètres
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans une marge de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
de 5 mètres
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans une marge de précaution
à la base du talus dont la
largeur est de 5 mètres
Interdit :
➢ Dans une marge de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
égale à une demie fois (½)
la hauteur du talus, au
minimum 5 mètres jusqu'à
concurrence de 10 mètres
Ne s'applique pas
NORMES APPLICABLES AUX AUTRES USAGES
BÂTIMENT PRINCIPAL ET ACCESSOIRE - AUTRES USAGES (USAGE COMMERCIAL, INDUSTRIEL, PUBLIC, INSTITUTIONNEL, RÉSIDENTIEL MULTIFAMILIAL, ETC)7
Bâtiment principal
➢ Construction
➢ Reconstruction
Interdit dans l'ensemble de la zone de
contraintes
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans une marge de précaution
au sommet du talus dont la
largeur est de 10 mètres
➢ Dans la bande de protection à la
base du talus
Interdit dans l'ensemble de la
zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble de
la zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble de la
zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble de la
zone de contraintes
Interdit dans
l'ensemble de la zone
de contraintes
6 Ne sont pas visés par le cadre normatif :
-
les coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation sans essouchement;
-
à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, l'abattage d'arbres lorsqu'aucun bâtiment n'est situé dans la bande de protection à la base d'un talus;
-
les activités d'aménagements forestiers assujettis à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier.
7 N'est pas visé par le cadre normatif : un bâtiment accessoire d'une superficie de 15 mètres carrés et moins ne nécessitant aucun remblai dans le talus ou à son sommet ou aucun déblai ou excavation dans le talus ou à sa base.
Zonage # 247
modifié par les # 287, # 319, #358, #368, #379
160
INTERVENTION
PROJETÉE
ZONES DE CONTRAINTES DÉLIMITÉES SUR LES CARTES GOUVERNEMENTALES PRODUITES PAR LE MTMD
NA1
NI
NA2
NS1
NS2
NH
RA1-NA2
RA1 SOMMET
RA1 BASE
Bâtiment principal
➢ Agrandissement
➢ Déplacement sur le même lot
Bâtiment accessoire
➢ Construction
➢ Reconstruction
➢ Agrandissement
➢ Déplacement sur le même lot
Interdit dans l'ensemble de la zone de
contraintes
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans une marge de précaution
au sommet du talus dont la
largeur est de 10 mètres
➢ Dans la bande de protection à la
base du talus
Interdit dans l'ensemble de la
zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble de
la zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble de la
zone de contraintes
Interdit :
➢ Dans
une
marge
de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est de
10 mètres
➢ Dans
la
bande
de
protection située à la base
du talus
Aucune norme
Bâtiment principal et bâtiment
accessoire
➢ Réfection des fondations
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans une marge de précaution au
sommet du talus dont la largeur est
égale à une fois (1) la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de 40
mètres
➢ Dans une marge de précaution à la
base du talus dont la largeur est
égale à une demie fois (½) la
hauteur du talus, au minimum 5
mètres jusqu'à concurrence de 15
mètres
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans la bande de protection au
sommet du talus
➢ Dans une marge de précaution à
la base du talus dont la largeur
est égale à une demie fois (½) la
hauteur du talus, au minimum 5
mètres jusqu'à concurrence de
10 mètres
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans
une
marge
de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est de
5 mètres
➢ Dans
une
marge
de
précaution à la base du
talus dont la largeur est de
5 mètres
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans
la
bande
de
protection au sommet du
talus
➢ Dans
une
marge
de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
de 5 mètres
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans la marge de précaution
au sommet du talus dont la
largeur est de 5 mètres
➢ Dans une marge de précaution
à la base du talus dont la
largeur est de 5 mètres
Interdit :
➢ Dans
la
bande
de
protection au sommet du
talus
➢ Dans
une
marge
de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
égale à une demie fois (½)
la hauteur du talus, au
minimum 5 mètres jusqu'à
concurrence de 10 mètres
Aucune norme
BÂTIMENT PRINCIPAL ET ACCESSOIRE, OUVRAGE - USAGE AGRICOLE
Bâtiment principal et accessoire, ouvrage
➢ Construction
➢ Reconstruction
➢ Agrandissement
➢ Déplacement sur le même lot
➢ Réfection des fondations
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans une marge de précaution au
sommet du talus dont la largeur est
égale à une fois (1) la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de 40
mètres
➢ Dans une marge de précaution à la
base du talus dont la largeur est
égale à une demie fois (½) la
hauteur du talus, au minimum 5
mètres jusqu'à concurrence de 15
mètres
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans la bande de protection au
sommet du talus
➢ Dans une marge de précaution à
la base du talus dont la largeur
est égale à une demie fois (½) la
hauteur du talus, au minimum 5
mètres jusqu'à concurrence de
10 mètres
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans
une
marge
de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est de
5 mètres
➢ Dans
une
marge
de
précaution à la base du
talus dont la largeur est de
5 mètres
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans
la
bande
de
protection au sommet du
talus
➢ Dans
une
marge
de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
de 5 mètres
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans une marge de précaution
au sommet du talus dont la
largeur est de 5 mètres
➢ Dans une marge de précaution
à la base du talus dont la
largeur est de 5 mètres
Interdit :
➢ Dans
la
bande
de
protection au sommet du
talus
➢ Dans
une
marge
de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
égale à une demie fois (½)
la hauteur du talus, au
minimum 5 mètres jusqu'à
concurrence de 10 mètres
Aucune norme
Sortie de réseau de drains agricoles8
➢ Implantation
➢ Réfection
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans une marge de précaution au
sommet du talus dont la largeur est
égale à une fois (1) la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de 40
mètres
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans la bande de protection au
sommet du talus
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans
une
marge
de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est de
5 mètres
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans
la
bande
de
protection au sommet du
talus
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans une marge de précaution
au sommet du talus dont la
largeur est de 5 mètres
Interdit :
➢ Dans
la
bande
de
protection au sommet du
talus
Aucune norme
8 Ne sont pas visés par le cadre normatif : la réalisation de tranchées nécessaires à l'installation des drains agricoles. L'implantation et la réfection de drains agricoles si effectuées selon la technique « sortie de drain avec talus escarpé sans accès avec la machinerie » décrite dans la fiche
technique du MAPAQ intitulée « Aménagement des sorties de drains, dernière mise à jour : juillet 2008 » (p.3, 5 paragraphe, 3e ligne et p.4 figure 5).
Zonage # 247
modifié par les # 287, # 319, #358, #368, #379
161
INTERVENTION
PROJETÉE
ZONES DE CONTRAINTES DÉLIMITÉES SUR LES CARTES GOUVERNEMENTALES PRODUITES PAR LE MTMD
NA1
NI
NA2
NS1
NS2
NH
RA1-NA2
RA1 SOMMET
RA1 BASE
INFRASTRUCTURES, TERRASSEMENTS ET TRAVAUX DIVERS
Infrastructure9
➢ Route, rue, pont, aqueduc, égout,
installation
de
prélèvement
d'eau
souterraine, réservoir, éolienne, tour de
communication, chemin de fer, bassin
de rétention, etc.
o
Implantation pour des raisons
autres que de santé ou de
sécurité publique
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans une bande de protection au
sommet du talus
➢ Dans une marge de précaution à la
base du talus dont la largeur est
égale à une demie fois (½) la
hauteur du talus, au minimum 5
mètres jusqu'à concurrence de 15
mètres
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans une bande de protection
au sommet du talus
➢ Dans une marge de précaution
à la base du talus dont la
largeur est égale à une demie
fois (½) la hauteur du talus, au
minimum 5 mètres jusqu'à
concurrence de 10 mètres
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans une bande de
protection au sommet du
talus
➢ Dans une marge de
précaution à la base du
talus dont la largeur est 5
mètres
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans une bande de
protection au sommet du
talus
➢ Dans une marge de
précaution à la base du
talus dont la largeur est 5
mètres
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans une bande de protection
au sommet du talus
➢ Dans une marge de précaution
à la base du talus dont la
largeur est 5 mètres
Interdit :
➢ Dans une bande de
protection au sommet du
talus
➢ Dans une marge de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
égale à une demie fois (½)
la hauteur du talus, au
minimum 5 mètres jusqu'à
concurrence de 10 mètres
Aucune norme
Infrastructure10
➢ Route, rue, pont, aqueduc, égout,
installation
de
prélèvement
d'eau
souterraine, réservoir, éolienne, tour de
communication, chemin de fer, bassin
de rétention, etc.
o
Implantation pour des raisons de
santé ou de sécurité publique
o
Réfection
➢ Réseau d'aqueduc ou d'égout
o
Raccordement à un bâtiment
existant
➢ Chemin d'accès privé menant à un
bâtiment principal (sauf agricole)
o
Implantation
o
Réfection
➢ Mur de soutènement de plus de 1,5
mètre
o
Implantation
o
Démantèlement
o
Réfection
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans une marge de précaution au
sommet du talus dont la largeur est
égale à une fois (1) la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de 40
mètres
➢ Dans une marge de précaution à la
base du talus dont la largeur est
égale à une demie fois (½) la
hauteur du talus, au minimum 5
mètres jusqu'à concurrence de 15
mètres
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans une bande de protection au
sommet du talus
➢ Dans une marge de précaution
à la base du talus dont la largeur
est égale à une demie fois (½) la
hauteur du talus, au minimum 5
mètres jusqu'à concurrence de
10 mètres
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans
une
marge
de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est de
5 mètres mesurée à partir
du sommet du talus
➢ Dans
une
marge
de
précaution à la base du
talus dont la largeur est de
5 mètres
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans
une
bande
de
protection au sommet du
talus
➢ Dans
une
marge
de
précaution à la base du
talus dont la largeur est 5
mètres
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans une marge de précaution
au sommet du talus dont la
largeur est de 5 mètres
➢ Dans une marge de précaution
à la base du talus dont la
largeur est de 5 mètres
Interdit :
➢ Dans
une
bande
de
protection au sommet du
talus
➢ Dans
une
marge
de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
égale à une demie fois (½)
la hauteur du talus, au
minimum 5 mètres jusqu'à
concurrence de 10 mètres
Aucune norme
9 Ne sont pas visés par le cadre normatif :
-
les réseaux électriques ou de télécommunications. Toutefois, si ceux-ci nécessitent des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, les normes établies à cet effet s'appliquent;
-
les travaux liés à l'implantation et à l'entretien du réseau d'électricité d'Hydro-Québec.
10 Ne sont pas visés par le cadre normatif :
-
les réseaux électriques ou de télécommunications. Toutefois, si ceux-ci nécessitent des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, les normes établies à cet effet s'appliquent;
-
les travaux liés à l'implantation et à l'entretien du réseau d'électricité d'Hydro-Québec.
Zonage # 247
modifié par les # 287, # 319, #358, #368, #379
162
INTERVENTION
PROJETÉE
ZONES DE CONTRAINTES DÉLIMITÉES SUR LES CARTES GOUVERNEMENTALES PRODUITES PAR LE MTMD
NA1
NI
NA2
NS1
NS2
NH
RA1-NA2
RA1 SOMMET
RA1 BASE
Travaux de remblai11 (permanents ou
temporaires)
Ouvrage de drainage ou de gestion des
eaux pluviales (sortie de drain, puits
percolant, jardin de pluie)
➢ Implantation
➢ Agrandissement
Entreposage
➢ Implantation
➢ Agrandissement
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans une marge de précaution au
sommet du talus dont la largeur est
égale à une fois (1) la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de 40
mètres
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans une bande de protection au
sommet du talus
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans
une
marge
de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est de
5 mètres
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans
une
bande
de
protection au sommet du
talus
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans une marge de précaution
au sommet du talus dont la
largeur est de 5 mètres
Interdit :
➢ Dans
une
bande
de
protection au sommet du
talus
Aucune norme
Travaux de déblai ou d'excavation12
(permanents ou temporaires)
Piscine creusée13, bain à remous de 2
000 litres et plus creusé, jardin d'eau,
étang ou jardin de baignade
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans une marge de précaution à la
base du talus dont la largeur est
égale à une demie fois (½) la
hauteur du talus, au minimum 5
mètres jusqu'à concurrence de 15
mètres
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans une marge de précaution à
la base du talus dont la largeur
est égale à une demie fois (½) la
hauteur du talus, au minimum 5
mètres jusqu'à concurrence de
10 mètres
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans
une
marge
de
précaution à la base du
talus dont la largeur est de
5 mètres
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans
une
marge
de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
de 5 mètres
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans une marge de précaution
à la base du talus dont la
largeur est de 5 mètres
Interdit :
➢ Dans
une
marge
de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
égale à une demie fois (½)
la hauteur du talus, au
minimum 5 mètres jusqu'à
concurrence de 10 mètres
Aucune norme
Abattage d'arbres14
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans une marge de précaution au
sommet du talus dont la largeur est
de 5 mètres
Interdit :
➢ Dans le talus
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans
une
marge
de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est de
5 mètres
Interdit dans l'ensemble de
la zone de contraintes
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans une marge de précaution
au sommet du talus dont la
largeur est de 5 mètres
Aucune norme
Aucune norme
USAGES
Usage sensible ou aux fins de sécurité
publique
➢ Ajout ou changement d'usage
Usage résidentiel multifamilial
➢ Ajout ou changement d'usage dans un
bâtiment existant (incluant l'ajout de
logements)
Interdit dans l'ensemble de la zone
de contraintes
Aucune norme
Interdit dans l'ensemble de la
zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble de
la zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble de la
zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble de
la zone de contraintes
Interdit dans
l'ensemble de la zone
de contraintes
11 N'est pas visé par le cadre normatif : un remblai dont l'épaisseur est de moins de 30 cm suivant le profil naturel du terrain. Un remblai peut être mis en couches successives à condition que l'épaisseur totale n'excède pas 30 cm.
12 N'est pas visé par le cadre normatif : une excavation de moins de 50 cm ou d'une superficie de moins de 5 m2 (exemple : les excavations pour prémunir les constructions du gel à l'aide de pieux vissés ou de tubes à béton (sonotubes).
13 Une piscine à des fins publiques doit aussi répondre aux normes relatives à un usage sensible.
14 Ne sont pas visés par le cadre normatif :
-
les coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation sans essouchement à l'extérieur d'un périmètre d'urbanisation, l'abattage d'arbres lorsqu'aucun bâtiment n'est situé dans la bande de protection à la base d'un talus;
-
les activités d'aménagements forestiers assujetties à la loi sur l'aménagement durable du territoire forestier.
Zonage # 247
modifié par les # 287, # 319, #358, #368, #379
163
INTERVENTION
PROJETÉE
ZONES DE CONTRAINTES DÉLIMITÉES SUR LES CARTES GOUVERNEMENTALES PRODUITES PAR LE MTMD
NA1
NI
NA2
NS1
NS2
NH
RA1-NA2
RA1 SOMMET
RA1 BASE
TRAVAUX DE PROTECTION
Travaux
de
protection
contre
les
glissements de terrain
➢ Implantation
➢ Réfection
Interdit dans l'ensemble de la zone de
contraintes
Interdit dans l'ensemble de la zone
de contraintes
Interdit dans l'ensemble de la
zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble de
la zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble de la
zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble de la
zone de contraintes
Ne s'applique pas
Travaux de protection contre l'érosion
➢ Implantation
➢ Réfection
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans une marge de précaution à la
base du talus dont la largeur est
égale à une demie fois (½) la
hauteur du talus, au minimum 5
mètres jusqu'à concurrence de 15
mètres
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans une marge de précaution à
la base du talus dont la largeur
est égale à une demie fois (½) la
hauteur du talus, au minimum 5
mètres jusqu'à concurrence de
10 mètres
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans
une
marge
de
précaution à la base du
talus dont la largeur est de
5 mètres
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans
une
marge
de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
de 5 mètres
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans une marge de précaution
à la base du talus dont la
largeur est de 5 mètres
Interdit :
➢ Dans
une
marge
de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
égale à une demie fois (½)
la hauteur du talus, au
minimum 5 mètres jusqu'à
concurrence de 10 mètres
Ne s'applique pas
R-358, art. 12; R-368, art. 12
Zonage # 247
modifié par les # 287, # 319, #358, #368, #379
164
322.2 Vidange de piscine
La vidange de l'eau d'une piscine au sommet d'un talus peut être néfaste pour la stabilité de celui-ci.
Afin d'éviter le ravinement ou l'érosion verticale, le prolongement du tuyau de vidange jusqu'à la base
du talus est exigé.
322.3 Dérogations aux normes prescrites
Abrogé.
R-358, art. 13
322.4 Expertise géotechnique - Cartographie officielle
Abrogé.
R-358, art. 13
Zonage # 247
modifié par les # 287, # 319, #358, #368, #379
165
Sous-section 2
Dispositions applicables aux zones de contraintes non cartographiées
322.5 Territoire d'application
Les dispositions de la présente section sont susceptibles de concerner l'ensemble du territoire de la
municipalité à l'exception des zones identifiées à la carte intitulée « Cartographique officielle
gouvernementale Saint-Sylvère », tel qu'illustré à l'annexe 9 du présent règlement.
R-368, art 13
322.6 Détermination du type de zone de contraintes
Zone de contraintes de type 1
Zone où l'on observe la présence de l'ensemble des éléments suivants :
✓ talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres;
✓ pente dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %);
✓ avec ou sans cours d'eau à la base.
ou
✓ talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres;
✓ pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %);
✓ avec cours d'eau à la base.
Zone de contraintes de type 2
Zone où l'on observe la présence de l'ensemble des éléments suivants :
✓ talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres;
✓ pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %);
✓ sans cours d'eau à la base.
Les zones correspondant à cette situation faisant l'objet de la cartographie produite par le Ministère des
Transports et de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports (MTMD) sont exclues de cette
définition.
R-368, art. 14
322.7 Relevé d'arpentage
Un relevé d'arpentage produit par un arpenteur-géomètre est exigé afin de déterminer la hauteur et la
pente du talus, lorsque les normes applicables y réfèrent, et vérifier la présence d'un cours d'eau à la
base du talus.
322.8 Dispositions normatives spécifiques aux zones de contraintes non cartographiées
Les normes applicables dans les zones de type 1 et de type 2 sont celles figurant au tableau suivant
intitulé « Cadre normatif relatif au contrôle de l'utilisation du sol dans les zones potentiellement exposées
aux glissements de terrain ».
Zonage # 247
modifié par les # 287, # 319, #358, #368, #379
166
CADRE NORMATIF POUR LE CONTROLE DE L'UTILISATION DU SOL DANS
LES ZONES POTENTIELLEMENT EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN ̶
Zones de contraintes de type 1 et 2 non cartographiées
INTERVENTION PROJETÉE
ZONES POTENTIELLEMENT EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE
TERRAIN DANS LES ZONES DE CONTRAINTES DE TYPE 1 ET 2
Type 1
Type 2
NORMES APPLICABLES À L'USAGE RÉSIDENTIEL
DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ
BÂTIMENT PRINCIPAL -
USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ (UNIFAMILIAL, BIFAMILIAL, TRIFAMILIAL)
Bâtiment principal
➢ Construction
➢ Reconstruction à la suite
d'un glissement de terrain
Interdit :
➢ dans le talus
➢ dans une bande de protection au
sommet du talus dont la largeur
est égale à deux fois (2) la
hauteur
du
talus
jusqu'à
concurrence de 40 mètres
➢ dans une bande de protection à
la base d'un talus d'une hauteur
égale ou inférieure à 40 mètres,
dont la largeur est égale à deux
fois (2) la hauteur du talus
jusqu'à
concurrence
de
40
mètres
➢ dans une bande de protection à
la base d'un talus d'une hauteur
supérieure à 40 mètres, dont la
largeur est égale à une fois (1) la
hauteur
du
talus
jusqu'à
concurrence de 60 mètres
Interdit :
➢ dans le talus
➢ dans une bande de protection au
sommet du talus dont la largeur est
de 10 mètres
➢ dans une bande de protection à la
base du talus dont la largeur est de
10 mètres
Bâtiment principal
➢ Reconstruction, à la suite
d'une cause autre qu'un
glissement de terrain, ne
nécessitant pas la réfection
des
fondations
(même
implantation)
Interdit :
➢ dans le talus
➢ dans une bande de protection, à
la base d'un talus d'une hauteur
égale ou inférieure à 40 mètres,
dont la largeur est égale à deux
fois (2) la hauteur du talus
jusqu'à
concurrence
de
40
mètres
➢ dans une bande de protection à
la base d'un talus d'une hauteur
supérieure à 40 mètres, dont la
largeur est égale à une fois (1) la
hauteur
du
talus
jusqu'à
concurrence de 60 mètres
Dispositions particulières aux
articles 322.10 à 322.12
Aucune norme
Zonage # 247
modifié par les # 287, # 319, #358, #368, #379
167
INTERVENTION PROJETÉE
ZONES POTENTIELLEMENT EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE
TERRAIN DANS LES ZONES DE CONTRAINTES DE TYPE 1 ET 2
Type 1
Type 2
Bâtiment principal
➢ Agrandissement équivalent
ou supérieur à 50 % de la
superficie au sol
➢ Déplacement sur le même
lot rapprochant le bâtiment
du talus
➢ Reconstruction, à la suite
d'une cause autre qu'un
glissement
de
terrain,
nécessitant la réfection des
fondations sur une nouvelle
implantation rapprochant le
bâtiment du talus
Interdit :
➢ dans le talus
➢ dans une bande de protection au
sommet du talus dont la largeur
est égale à deux fois (2) la
hauteur
du
talus
jusqu'à
concurrence de 40 mètres
➢ dans une bande de protection à
la base d'un talus d'une hauteur
égale ou inférieure à 40 mètres,
dont la largeur est égale à deux
fois (2) la hauteur du talus
jusqu'à
concurrence
de
40
mètres
➢ dans une bande de protection, à
la base d'un talus d'une hauteur
supérieure à 40 mètres, dont la
largeur est égale à une fois (1) la
hauteur
du
talus
jusqu'à
concurrence de 60 mètres
Dispositions particulières aux
articles 322.10 à 322.12
Interdit :
➢ dans le talus
➢ dans une bande de protection au
sommet du talus dont la largeur est
de 10 mètres
➢ dans une bande de protection à la
base du talus dont la largeur est de
10 mètres
Dispositions particulières aux
articles 322.10 à 322.12
Bâtiment principal
➢ Déplacement sur le même
lot ne rapprochant pas le
bâtiment du talus
➢ Reconstruction, à la suite
d'une cause autre qu'un
glissement
de
terrain,
nécessitant la réfection des
fondations sur la même
implantation ou sur une
nouvelle
implantation
ne
rapprochant pas le bâtiment
du talus
Interdit :
➢ dans le talus
➢ dans une bande de protection au
sommet du talus dont la largeur
est égale à une fois (1) la
hauteur
du
talus
jusqu'à
concurrence de 40 mètres
➢ dans une bande de protection à
la base d'un talus d'une hauteur
égale ou inférieure à 40 mètres,
dont la largeur est égale à deux
fois (2) la hauteur du talus
jusqu'à
concurrence
de
40
mètres
➢ dans une bande de protection à
la base d'un talus d'une hauteur
supérieure à 40 mètres, dont la
largeur est égale à une fois (1) la
hauteur
du
talus
jusqu'à
concurrence de 60 mètres
Dispositions particulières aux
articles 322.10 à 322.12
Interdit :
➢ dans le talus
➢ dans une bande de protection au
sommet du talus dont la largeur est
de 10 mètres
➢ dans une bande de protection à la
base du talus dont la largeur est de
10 mètres
Dispositions particulières aux
articles 322.10 à 322.12
Zonage # 247
modifié par les # 287, # 319, #358, #368, #379
168
INTERVENTION PROJETÉE
ZONES POTENTIELLEMENT EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE
TERRAIN DANS LES ZONES DE CONTRAINTES DE TYPE 1 ET 2
Type 1
Type 2
Bâtiment principal
➢ Agrandissement inférieur à
50 % de la superficie au sol
et rapprochant le bâtiment
du talus
Interdit :
➢ dans le talus
➢ dans une bande de protection au
sommet du talus dont la largeur
est égale à une fois et demi (1 ½)
la
hauteur
du
talus
jusqu'à
concurrence de 20 mètres
➢ dans une bande de protection à
la base d'un talus d'une hauteur
égale ou inférieure à 40 mètres,
dont la largeur est égale à deux
fois (2) la hauteur du talus
jusqu'à
concurrence
de
40
mètres
➢ dans une bande de protection à
la base d'un talus d'une hauteur
supérieure à 40 mètres, dont la
largeur est égale à une fois (1) la
hauteur
du
talus
jusqu'à
concurrence de 60 mètres
Interdit :
➢ dans le talus
➢ dans une bande de protection au
sommet du talus dont la largeur est
de 5 mètres
➢ dans une bande de protection à la
base du talus dont la largeur est de
10 mètres
Bâtiment principal
➢ Agrandissement inférieur à
50 % de la superficie au sol
et ne rapprochant pas le
bâtiment du talus
Interdit :
➢ dans le talus
➢ dans une bande de protection à
la base d'un talus d'une hauteur
égale ou inférieure à 40 mètres,
dont la largeur est égale à deux
fois (2) la hauteur du talus
jusqu'à
concurrence
de
40
mètres
➢ dans une bande de protection à
la base d'un talus d'une hauteur
supérieure à 40 mètres, dont la
largeur est égale à une fois (1) la
hauteur
du
talus
jusqu'à
concurrence de 60 mètres
Aucune norme
Bâtiment principal
➢ Agrandissement inférieur ou
égal à 3 mètres mesuré
perpendiculairement
à
la
fondation
existante
et
rapprochant le bâtiment du
talus
Interdit :
➢ dans le talus
➢ dans une bande de protection au
sommet du talus dont la largeur
est de 5 mètres
➢ dans une bande de protection à
la base d'un talus d'une hauteur
égale ou inférieure à 40 mètres,
dont la largeur est égale à deux
fois (2) la hauteur du talus
jusqu'à
concurrence
de
40
mètres
➢ dans une bande de protection à
la base d'un talus d'une hauteur
supérieure à 40 mètres, dont la
Interdit :
➢ dans le talus
➢ dans une bande de protection à la
base du talus dont la largeur est de
10 mètres
Zonage # 247
modifié par les # 287, # 319, #358, #368, #379
169
INTERVENTION PROJETÉE
ZONES POTENTIELLEMENT EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE
TERRAIN DANS LES ZONES DE CONTRAINTES DE TYPE 1 ET 2
Type 1
Type 2
largeur est égale à une fois (1) la
hauteur
du
talus
jusqu'à
concurrence de 60 mètres
Bâtiment principal
➢ Agrandissement par l'ajout
d'un étage supplémentaire
Interdit :
➢ dans le talus
➢ dans une bande de protection au
sommet du talus dont la largeur
est de 5 mètres.
Interdit :
➢ dans le talus
➢ dans une bande de protection au
sommet du talus dont la largeur est
de 3 mètres
Bâtiment principal
➢ Agrandissement en porte-à-
faux
dont
la
largeur
mesurée
perpendiculairement
à
la
fondation du bâtiment est
supérieure ou égale à 1,5
mètre
Interdit :
➢ dans le talus
➢ dans une bande de protection à
la base d'un talus d'une hauteur
égale ou inférieure à 40 mètres,
dont la largeur est égale à une
fois (1) la hauteur du talus
jusqu'à
concurrence
de
40
mètres
Aucune norme
Bâtiment principal
➢ Réfection des fondations
Interdit :
➢ dans le talus
➢ dans une bande de protection au
sommet du talus dont la largeur
est égale à une fois (1) la
hauteur
du
talus
jusqu'à
concurrence de 40 mètres
➢ dans une bande de protection à
la base du talus dont la largeur
est égale à une demie fois (½) la
hauteur du talus, au minimum de
5 mètres jusqu'à concurrence de
15 mètres
Interdit :
➢ dans le talus
➢ dans une bande de protection au
sommet du talus dont la largeur est
égale à une (1) fois la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de 20
mètres
➢ dans une bande de protection à la
base du talus dont la largeur est
égale à une demie fois (½) la
hauteur du talus, au minimum de 5
mètres jusqu'à concurrence de 10
mètres
BÂTIMENT ACCESSOIRE ET PISCINES
Bâtiment accessoire15
➢ Construction
➢ Reconstruction
➢ Agrandissement
➢ Déplacement sur le même
lot
➢ Réfection des fondations
Interdit :
➢ dans le talus
➢ dans une bande de protection au
sommet du talus dont la largeur
est de 10 mètres
➢ dans une bande de protection à
la base du talus dont la largeur
est égale à une demie fois (½) la
hauteur du talus, au minimum de
5 mètres jusqu'à concurrence de
15 mètres
Interdit :
➢ dans le talus
➢ dans une bande de protection au
sommet du talus dont la largeur est
de 5 mètres
➢ dans une bande de protection à la
base du talus dont la largeur est
égale à une demie fois (½) la
hauteur du talus, au minimum de 5
mètres jusqu'à concurrence de 10
mètres
15 N'est pas visé par le cadre normatif : un bâtiment accessoire d'une superficie de 15 mètres carrés et moins ne nécessitant aucun remblai dans
le talus ou à son sommet ou aucun déblai ou excavation dans le talus ou à sa base.
Zonage # 247
modifié par les # 287, # 319, #358, #368, #379
170
INTERVENTION PROJETÉE
ZONES POTENTIELLEMENT EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE
TERRAIN DANS LES ZONES DE CONTRAINTES DE TYPE 1 ET 2
Type 1
Type 2
Piscine hors terre16, réservoir
de 2 000 litres et plus hors
terre, bain à remous de 2 000
litres et plus hors terre
➢ Implantation
Interdit :
➢ dans le talus
➢ dans une bande de protection au
sommet du talus dont la largeur
est de 5 mètres
Interdit :
➢ dans le talus
➢ dans une bande de protection au
sommet du talus dont la largeur est
de 3 mètres
Piscine
hors
terre
semi-
creusée17,
bain à remous de 2 000 litres
et plus semi-creusé
➢ Implantation
➢ Remplacement
Interdit :
➢ dans le talus
➢ dans une bande de protection au
sommet du talus dont la largeur
est de 5 mètres
➢ dans une bande de protection à
la base du talus dont la largeur
est égale à une demie fois (½) la
hauteur du talus, au minimum de
5 mètres jusqu'à concurrence de
15 mètres
Interdit :
➢ dans le talus
➢ dans une bande de protection au
sommet du talus dont la largeur est
de 3 mètres
➢ dans une bande de protection à la
base du talus dont la largeur est
égale à une demie fois (½) la
hauteur du talus, au minimum de 5
mètres jusqu'à concurrence de 10
mètres
Piscine
creusée,
bain
à
remous de 2 000 litres et plus
creusé, jardin d'eau, étang ou
jardin de baignade
➢ Implantation
➢ Remplacement
Interdit :
➢ dans le talus
➢ dans une bande de protection à
la base du talus dont la largeur
est égale à une demie fois (½) la
hauteur du talus, au minimum de
5 mètres jusqu'à concurrence de
15 mètres
Interdit :
➢ dans le talus
➢ dans une bande de protection à la
base du talus dont la largeur est
égale à une demie fois (½) la
hauteur du talus, au minimum de 5
mètres jusqu'à concurrence de 10
mètres
INFRASTRUCTURES, TERRASSEMENT ET TRAVAUX DIVERS
Infrastructure
➢ Réseau
d'aqueduc
ou
d'égout
-
Raccordement
à
un
bâtiment existant
➢ Chemin
d'accès
privé
menant
à
un
bâtiment
principal
-
Implantation
-
Réfection
➢ Mur de soutènement de
plus de 1,5 mètre
-
Implantation
-
Démantèlement
-
Réfection
Interdit :
➢ dans le talus
➢ dans une bande de protection au
sommet du talus dont la largeur
est égale à une fois (1) la hauteur
du talus jusqu'à concurrence de
40 mètres
➢ dans une bande de protection à
la base du talus dont la largeur
est égale à une demie fois (½) la
hauteur du talus, au minimum de
5 mètres jusqu'à concurrence de
15 mètres
Interdit :
➢ dans le talus
➢ dans une bande de protection au
sommet du talus dont la largeur est
égale à une fois (1) la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de 20
mètres
➢ dans une bande de protection à la
base du talus dont la largeur est
égale à une demie fois (½) la
hauteur du talus, au minimum de 5
mètres jusqu'à concurrence de 10
mètres
16 N'est pas visé par le cadre normatif : le remplacement d'une piscine hors terre, effectué dans un délai d'un an, implantée au même endroit et
possédant les mêmes dimensions que la piscine existante
17 N'est pas visée par le cadre normatif : dans la bande de protection au sommet du talus, une piscine semi-creusée dont plus de 50 % du
volume est enfoui
Zonage # 247
modifié par les # 287, # 319, #358, #368, #379
171
INTERVENTION PROJETÉE
ZONES POTENTIELLEMENT EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE
TERRAIN DANS LES ZONES DE CONTRAINTES DE TYPE 1 ET 2
Type 1
Type 2
Travaux
de
remblai18
(permanents ou temporaires)
Ouvrages de drainage ou de
gestion des eaux pluviales
(sortie
de
drain,
puits
percolant, jardin de pluie)
➢ Implantation
➢ Agrandissement
Interdit :
➢ dans le talus
➢ dans une bande de protection au
sommet du talus dont la largeur
est égale à une fois (1) la hauteur
du talus jusqu'à concurrence de
40 mètres
Interdit :
➢ dans le talus
➢ dans une bande de protection au
sommet du talus dont la largeur est
égale à une fois (1) la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de 20
mètres
Travaux
de
déblai
ou
d'excavation19
(permanents
ou temporaires)
Interdit :
➢ dans le talus
➢ dans une bande de protection à
la base du talus dont la largeur
est égale à une demie fois (½) la
hauteur du talus, au minimum de
5 mètres jusqu'à concurrence de
15 mètres
Interdit :
➢ dans le talus
➢ dans une bande de protection à la
base du talus dont la largeur est
égale à une demie fois (½) la
hauteur du talus, au minimum de 5
mètres jusqu'à concurrence de 10
mètres
Composantes d'un ouvrage
de
traitement
des
eaux
usées
(élément
épurateur,
champ de polissage, filtre à
sable
classique,
puits
d'évacuation,
champ
d'évacuation)
➢ Implantation
➢ Réfection
Interdit :
➢ dans le talus
➢ dans une bande de protection au
sommet du talus dont la largeur
est égale à une fois (1) la hauteur
du talus jusqu'à concurrence de
20 mètres
➢ dans une bande de protection à
la base du talus dont la largeur
est égale à une demie fois (½) la
hauteur du talus, au minimum de
5 mètres jusqu'à concurrence de
15 mètres
Interdit :
➢ dans le talus
➢ dans une bande de protection au
sommet du talus dont la largeur est
égale à une fois (1) la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de 10
mètres
➢ dans une bande de protection à la
base du talus dont la largeur est
égale à une demie fois (½) la
hauteur du talus, au minimum de 5
mètres jusqu'à concurrence de 10
mètres
Abattage d'arbres20
Interdit :
➢ dans le talus
➢ dans une bande de protection au
sommet du talus dont la largeur
est de 5 mètres
Interdit :
➢ dans le talus
18 N'est pas visé par le cadre normatif : un remblai dont l'épaisseur est de moins de 30 cm suivant le profil naturel du terrain. Un remblai peut
être placé en couches successives à condition que l'épaisseur totale n'excède pas 30 cm
19 N'est pas visé parle cadre normatif : une excavation de moins de 50 cm ou d'une superficie de moins de 5 m2 (exemple : les excavations
pour prémunir les constructions du gel à l'aide de pieux vissés ou de tubes à béton [sonotubes]).
20 Ne sont pas visés par le cadre normatif :
-
les coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation sans essouchement;
-
à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, l'abattage d'arbres lorsqu'aucun bâtiment n'est situé dans la bande de protection à la base
d'un talus;
-
les activités d'aménagements forestiers assujettis à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier
Zonage # 247
modifié par les # 287, # 319, #358, #368, #379
172
INTERVENTION PROJETÉE
ZONES POTENTIELLEMENT EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE
TERRAIN DANS LES ZONES DE CONTRAINTES DE TYPE 1 ET 2
Type 1
Type 2
USAGE SENSIBLE
Usage sensible
➢ Ajout ou changement dans
un bâtiment existant
Interdit :
➢ dans le talus
➢ dans une bande de protection au
sommet du talus dont la largeur
est égale à deux fois (2) la
hauteur
du
talus
jusqu'à
concurrence de 40 mètres
➢ dans une bande de protection à
la base d'un talus d'une hauteur
égale ou inférieure à 40 mètres,
dont la largeur est égale à deux
fois (2) la hauteur du talus
jusqu'à
concurrence
de
40
mètres
➢ dans une bande de protection à
la base d'un talus d'une hauteur
supérieure à 40 mètres, dont la
largeur est égale à une fois (1) la
hauteur
du
talus
jusqu'à
concurrence de 60 mètres
Aucune norme
TRAVAUX DE PROTECTION
Travaux de protection contre
les glissements de terrain
➢ Implantation
➢ Réfection
Interdit :
➢ dans le talus
➢ dans une bande de protection au
sommet du talus dont la largeur
est égale à deux fois (2) la
hauteur
du
talus
jusqu'à
concurrence de 40 mètres
➢ dans une bande de protection à
la base d'un talus d'une hauteur
égale ou inférieure à 40 mètres,
dont la largeur est égale à deux
fois (2) la hauteur du talus
jusqu'à
concurrence
de
40
mètres
➢ dans une bande de protection à
la base d'un talus d'une hauteur
supérieure à 40 mètres, dont la
largeur est égale à une fois (1) la
hauteur
du
talus
jusqu'à
concurrence de 60 mètres
Interdit :
➢ dans le talus
➢ dans une bande de protection au
sommet du talus dont la largeur est
égale à une fois (1) la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de 20
mètres
➢ dans une bande de protection à la
base du talus dont la largeur est de
10 mètres
Zonage # 247
modifié par les # 287, # 319, #358, #368, #379
173
INTERVENTION PROJETÉE
ZONES POTENTIELLEMENT EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE
TERRAIN DANS LES ZONES DE CONTRAINTES DE TYPE 1 ET 2
Type 1
Type 2
Travaux de protection contre
l'érosion
➢ Implantation
➢ Réfection
Interdit :
➢ dans le talus
➢ dans une bande de protection à
la base du talus dont la largeur
est égale à une demie fois (½) la
hauteur du talus, au minimum de
5 mètres jusqu'à concurrence de
15 mètres
Interdit :
➢ dans le talus
➢ dans une bande de protection à la
base du talus dont la largeur est
égale à une demie fois (½) la
hauteur du talus, au minimum de 5
mètres jusqu'à concurrence de 10
mètres
NORMES APPLICABLES AUX AUTRES USAGES
BATIMENT PRINCIPAL ET ACCESSOIRE - AUTRES USAGES (USAGE COMMERCIAL, INDUSTRIEL,
PUBLIC, INSTITUTIONNEL, RÉSIDENTIEL MULTIFAMILIAL, ETC.)21
Bâtiment principal
➢ Construction
➢ Reconstruction
Interdit :
➢ dans le talus
➢ dans une bande de protection au
sommet du talus dont la largeur
est égale à deux fois (2) la
hauteur
du
talus
jusqu'à
concurrence de 40 mètres
➢ dans une bande de protection à
la base d'un talus d'une hauteur
égale ou inférieure à 40 mètres,
dont la largeur est égale à deux
fois (2) la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres
➢ dans une bande de protection à
la base d'un talus d'une hauteur
supérieure à 40 mètres, dont la
largeur est égale à une fois (1) la
hauteur
du
talus
jusqu'à
concurrence de 60 mètres
Dispositions particulières aux
articles 322.10 à 322.12
Interdit :
➢ dans le talus
➢ dans une bande de protection au
sommet du talus dont la largeur est
de 10 mètres
➢ dans une bande de protection à la
base du talus dont la largeur est de
10 mètres
Dispositions particulières aux
articles 322.10 à 322.12
Bâtiment principal
➢ Agrandissement
➢ Déplacement sur le même
lot
Bâtiment accessoire
➢ Construction
➢ Reconstruction
➢ Agrandissement
➢ Déplacement sur le même
lot
Interdit :
➢ dans le talus
➢ dans une bande de protection au
sommet du talus dont la largeur
est égale à deux fois (2) la
hauteur
du
talus
jusqu'à
concurrence de 40 mètres
➢ dans une bande de protection à
la base d'un talus d'une hauteur
égale ou inférieure à 40 mètres,
dont la largeur est égale à deux
fois (2) la hauteur du talus
Interdit :
➢ dans le talus
➢ dans une bande de protection au
sommet du talus dont la largeur est
de 10 mètres
➢ dans une bande de protection à la
base du talus dont la largeur est de
10 mètres
21 Ces usages sont listés à titre indicatif. Tout usage pouvant s'y apparenter doit être assimilé à cette catégorie.
Zonage # 247
modifié par les # 287, # 319, #358, #368, #379
174
INTERVENTION PROJETÉE
ZONES POTENTIELLEMENT EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE
TERRAIN DANS LES ZONES DE CONTRAINTES DE TYPE 1 ET 2
Type 1
Type 2
jusqu'à
concurrence
de
40
mètres
➢ dans une bande de protection à
la base d'un talus d'une hauteur
supérieure à 40 mètres, dont la
largeur est égale à une fois (1) la
hauteur
du
talus
jusqu'à
concurrence de 60 mètres
Bâtiment
principal
et
bâtiment accessoire
➢ Réfection des fondations
Interdit :
➢ dans le talus
➢ dans une bande de protection au
sommet du talus dont la largeur
est égale à une fois (1) la
hauteur
du
talus
jusqu'à
concurrence de 60 mètres
➢ dans une bande de protection à
la base du talus dont la largeur
est égale à une demie fois (½) la
hauteur du talus, au minimum de
5 mètres jusqu'à concurrence de
15 mètres
Interdit :
➢ dans le talus
➢ dans une bande de protection au
sommet du talus dont la largeur est
égale à une fois (1) la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de 10
mètres
➢ dans une bande de protection à la
base du talus dont la largeur est
égale à une demie fois (½) la
hauteur du talus, au minimum de 5
mètres jusqu'à concurrence de 10
mètres
BÂTIMENT PRINCIPAL ET ACCESSOIRE, OUVRAGE - USAGE AGRICOLE
Bâtiment
principal
et
accessoire, ouvrage
➢ Construction
➢ Reconstruction
➢ Agrandissement
➢ Déplacement sur le même
lot
➢ Réfection des fondations
Interdit :
➢ dans le talus
➢ dans une bande de protection au
sommet du talus dont la largeur
est égale à une fois (1) la
hauteur
du
talus
jusqu'à
concurrence de 40 mètres
➢ dans une bande de protection à
la base du talus dont la largeur
est égale à une demie fois (½) la
hauteur du talus, au minimum de
5 mètres jusqu'à concurrence de
15 mètres
Interdit :
➢ dans le talus
➢ dans une bande de protection au
sommet du talus dont la largeur est
égale à une fois (1) la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de 20
mètres
➢ dans une bande de protection à la
base du talus dont la largeur est
égale à une demie fois (½) la
hauteur du talus, au minimum de 5
mètres jusqu'à concurrence de 10
mètres
Sortie de réseau de drains
agricoles22
➢ Implantation
➢ Réfection
Interdit :
➢ dans le talus
➢ dans une bande de protection au
sommet du talus dont la largeur
est égale à une fois (1) la
hauteur
du
talus
jusqu'à
concurrence de 40 mètres
Interdit :
➢ dans le talus
➢ dans une bande de protection au
sommet du talus dont la largeur est
égale à une fois (1) la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de 20
mètres
22 Ne sont pas visés par le cadre normatif :
-
La réalisation de tranchées nécessaires à l'installation des drains agricoles et l'implantation et la réfection de drains agricoles si
effectuées selon la technique «sortie de drain avec talus escarpé sans accès avec la machinerie» décrite dans la fiche technique du
MAPAQ intitulée «Aménagement des sorites de drains, dernière mise à jour : juillet 2008» (p.3,5 paragraphe, 3e ligne et p.4 figure 5)
Zonage # 247
modifié par les # 287, # 319, #358, #368, #379
175
INTERVENTION PROJETÉE
ZONES POTENTIELLEMENT EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE
TERRAIN DANS LES ZONES DE CONTRAINTES DE TYPE 1 ET 2
Type 1
Type 2
INFRASTRUCTURES, TERRASSEMENT ET TRAVAUX DIVERS
Infrastructure23
➢ Route, rue, pont, aqueduc,
égout,
installation
de
prélèvement
d'eau
souterraine,
réservoir,
éolienne,
tour
de
communication, chemin de
fer, bassin de rétention, etc.
-
Implantation pour des
raisons autres que de
santé ou de sécurité
publique
Interdit :
➢ dans le talus
➢ dans une bande de protection au
sommet du talus dont la largeur
est égale à deux fois (2) la
hauteur
du
talus
jusqu'à
concurrence de 40 mètres
➢ dans une bande de protection à
la base du talus dont la largeur
est égale à une demie fois (½) la
hauteur du talus, au minimum de
5 mètres jusqu'à concurrence de
15 mètres
Interdit :
➢ dans le talus
➢ dans une bande de protection au
sommet du talus dont la largeur est
égale à une fois (1) la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de 20
mètres
➢ dans une bande de protection à la
base du talus dont la largeur est
égale à une demie fois (½) la
hauteur du talus, au minimum de 5
mètres jusqu'à concurrence de 10
mètres
Infrastructure24
➢ Route, rue, pont, aqueduc,
égout,
installation
de
prélèvement
d'eau
souterraine,
réservoir,
éolienne,
tour
de
communication, chemin de
fer, bassin de rétention, etc.
-
Implantation pour des
raisons de santé ou de
sécurité publique
-
Réfection
➢ Réseau d'aqueduc ou
d'égout
-
Raccordement à un
bâtiment existant
➢ Chemin d'accès privé
menant à un bâtiment
principal (sauf agricole)
-
Implantation
-
Réfection
➢ Mur de soutènement de plus
de 1,5 mètre
-
Implantation
-
Démantèlement
-
Réfection
Interdit :
➢ dans le talus
➢ dans une bande de protection au
sommet du talus dont la largeur
est égale à une fois (1) la
hauteur
du
talus
jusqu'à
concurrence de 40 mètres
➢ dans une bande de protection à
la base du talus dont la largeur
est égale à une demie fois (½) la
hauteur du talus, au minimum de
5 mètres jusqu'à concurrence de
15 mètres
Interdit :
➢ dans le talus
➢ dans une bande de protection au
sommet du talus dont la largeur est
égale à une fois (1) la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de 20
mètres
➢ dans une bande de protection à la
base du talus dont la largeur est
égale à une demie fois (½) la
hauteur du talus, au minimum de 5
mètres jusqu'à concurrence de 10
mètres
23 Ne sont pas visés par le cadre normatif :
-
Les réseaux électriques ou de télécommunications. Toutefois, si ceux-ci nécessitent des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, les normes
établies à cet effet s'appliquent.
-
Les travaux liés à l'implantation et à l'entretien du réseau d'électricité d'Hydro-Québec.
24 Ne sont pas visés par le cadre normatif :
-
Les réseaux électriques ou de télécommunications. Toutefois, si ceux-ci nécessitent des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, les normes
établies à cet effet s'appliquent.
-
Les travaux liés à l'implantation et à l'entretien du réseau d'électricité d'Hydro-Québec.
Zonage # 247
modifié par les # 287, # 319, #358, #368, #379
176
INTERVENTION PROJETÉE
ZONES POTENTIELLEMENT EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE
TERRAIN DANS LES ZONES DE CONTRAINTES DE TYPE 1 ET 2
Type 1
Type 2
Travaux
de
remblai25
(permanents ou temporaires)
Ouvrage de drainage ou de
gestion des eaux pluviales
(sortie
de
drain,
puits
percolant, jardin de pluie)
➢ Implantation
➢ Agrandissement
Entreposage
➢ Implantation
➢ Agrandissement
Interdit :
➢ dans le talus
➢ dans une bande de protection au
sommet du talus dont la largeur
est égale à une fois (1) la
hauteur
du
talus
jusqu'à
concurrence de 40 mètres
Interdit :
➢ dans le talus
➢ dans une bande de protection au
sommet du talus dont la largeur est
égale à une fois (1) la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de 20
mètres
Travaux
de
déblai
ou
d'excavation26
(permanents
ou temporaires)
Piscine
creusée27,
bain
à
remous de 2 000 litres et plus
creusé, jardin d'eau, étang ou
jardin de baignade
Interdit :
➢ dans le talus
➢ dans une bande de protection à
la base du talus dont la largeur
est égale à une demie fois (½) la
hauteur du talus, au minimum de
5 mètres jusqu'à concurrence de
15 mètres
Interdit :
➢ dans le talus
➢ dans une bande de protection à la
base du talus dont la largeur est
égale à une demie fois (½) la
hauteur du talus, au minimum de 5
mètres jusqu'à concurrence de 10
mètres
Abattage d'arbres28
Interdit :
➢ dans le talus
➢ dans une bande de protection au
sommet du talus dont la largeur
est de 5 mètres
Interdit :
➢ dans le talus
25 N'est pas visé parle cadre normatif : un remblai dont l'épaisseur est de moins de 30 cm suivant le profil naturel du terrain. Un remblai peut
être mis en couches successives à condition que l'épaisseur totale n'excède pas 30 cm.
26 N'est pas visée par le cadre normatif : une excavation de moins de 50 cm ou d'une superficie de moins de 5 m2 (exemple : les excavations
pour prémunir les constructions du gel à l'aide de pieux vissés ou de tubes à béton [sonotubes]).
27 Une piscine à des fins publiques doit aussi répondre aux normes relatives à un usage sensible.
28 Ne sont pas visés par le cadre normatif :
- Les coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation sans essouchement.
- À l'extérieur d'un périmètre d'urbanisation, l'abattage d'arbres lorsqu'aucun bâtiment n'est situé dans la bande de protection à la base
d'un talus.
- Les activités d'aménagements forestiers assujetties à la loi sur l'aménagement durable du territoire forestier.
Zonage # 247
modifié par les # 287, # 319, #358, #368, #379
177
INTERVENTION PROJETÉE
ZONES POTENTIELLEMENT EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE
TERRAIN DANS LES ZONES DE CONTRAINTES DE TYPE 1 ET 2
Type 1
Type 2
USAGES SENSIBLES
Usage sensible ou aux fins
de sécurité publique
➢ Ajout
ou
changement
d'usage
Usage
résidentiel
multifamilial
➢ Ajout
ou
changement
d'usage dans un bâtiment
existant (incluant l'ajout de
logements)
Interdit :
➢ dans le talus
➢ dans une bande de protection au
sommet du talus dont la largeur
est égale à deux fois (2) la
hauteur
du
talus
jusqu'à
concurrence de 40 mètres
➢ dans une bande de protection à
la base d'un talus d'une hauteur
égale ou inférieure à 40 mètres,
dont la largeur est égale à deux
fois (2) la hauteur du talus
jusqu'à
concurrence
de
40
mètres
➢ dans une bande de protection à
la base d'un talus d'une hauteur
supérieure à 40 mètres, dont la
largeur est égale à une fois (1) la
hauteur
du
talus
jusqu'à
concurrence de 60 mètres
Aucune norme
TRAVAUX DE PROTECTION
Travaux de protection contre
les glissements de terrain
➢ Implantation
➢ Réfection
Interdit :
➢ dans le talus
➢ dans une bande de protection au
sommet du talus dont la largeur
est égale à deux fois (2) la
hauteur
du
talus
jusqu'à
concurrence de 40 mètres
➢ dans une bande de protection à
la base d'un talus d'une hauteur
égale ou inférieure à 40 mètres,
dont la largeur est égale à deux
fois (2) la hauteur du talus
jusqu'à
concurrence
de
40
mètres
➢ dans une bande de protection à
la base d'un talus d'une hauteur
supérieure à 40 mètres, dont la
largeur est égale à une fois (1) la
hauteur
du
talus
jusqu'à
concurrence de 60 mètres
Interdit :
➢ dans le talus
➢ dans une bande de protection au
sommet du talus dont la largeur est
égale à une fois (1) la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de 20
mètres
➢ dans une bande de protection à la
base du talus dont la largeur est de
10 mètres
Zonage # 247
modifié par les # 287, # 319, #358, #368, #379
178
INTERVENTION PROJETÉE
ZONES POTENTIELLEMENT EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE
TERRAIN DANS LES ZONES DE CONTRAINTES DE TYPE 1 ET 2
Type 1
Type 2
Travaux de protection contre
l'érosion
➢ Implantation
➢ Réfection
Interdit :
➢ dans le talus
➢ dans une bande de protection à
la base du talus dont la largeur
est égale à une demie fois (½) la
hauteur du talus, au minimum de
5 mètres jusqu'à concurrence de
15 mètres
Interdit :
➢ dans le talus
➢ dans une bande de protection à la
base du talus dont la largeur est
égale à une demie fois (½) la
hauteur du talus, au minimum de 5
mètres jusqu'à concurrence de 10
mètres
R-358, art. 14
322.9 Vidange de piscine
La vidange de l'eau d'une piscine au sommet d'un talus peut être néfaste pour la stabilité de celui-ci. Afin
d'éviter le ravinement ou l'érosion verticale, le prolongement du tuyau de vidange jusqu'à la base du talus
est exigé.
322.10 Reconstruction d'un bâtiment principal (sauf d'un bâtiment agricole) à la base d'un talus
Sur un terrain existant, lorsque les dimensions du lot ne permettent plus la reconstruction d'un bâtiment
détruit par le feu ou démoli pour quelque autre cause qu'un glissement de terrain et qu'il ne peut
raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain, le nouveau bâtiment est autorisé à la base du talus tout
en respectant les autres normes de localisation des bâtiments.
322.11 Reconstruction d'un bâtiment principal (sauf d'un bâtiment agricole) dans le talus
Sur un terrain existant, lorsque les dimensions du lot ne permettent plus la reconstruction d'un bâtiment
détruit par le feu ou démoli pour quelque autre cause qu'un glissement de terrain et qu'il ne peut
raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain, le nouveau bâtiment est autorisé dans le talus tout en
respectant les autres normes de localisation des bâtiments.
322.12 Reconstruction d'un bâtiment principal (sauf d'un bâtiment agricole) au sommet du talus
Sur un terrain existant, lorsque les dimensions du lot ne permettent plus la reconstruction d'un bâtiment
détruit par le feu ou démoli pour quelque autre cause qu'un glissement de terrain et qu'il ne peut
raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain, le nouveau bâtiment est autorisé au sommet du talus
tout en respectant les autres normes de localisation des bâtiments.
322.13 Dérogations aux normes prescrites
Abrogé.
R-358, art. 15
322.14 Cadre normatif - expertise géotechnique
Abrogé.
R-287, art. 14; R-358, art. 15
Zonage # 247
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179
Section IV
Captage des eaux souterraines
323.
Dispositions applicables
Tout projet de captage d'eau souterraine doit être réalisé conformément aux dispositions du Règlement
sur le captage des eaux souterraines (R.R.Q., c. Q-2, r. 1.3).
De plus, lorsque le projet est subordonné à l'autorisation du ministre en vertu du Règlement sur le captage
des eaux souterraines (R.R.Q., c. Q-2, r. 1.3), il doit avoir obtenu toutes les autorisations requises.
Section V
Contraintes anthropiques
Sous-section 1
Dispositions relatives aux sites d'extraction de matières premières
324.
Portée de la réglementation
La présente section régit l'implantation de constructions ainsi que la localisation des usages relatifs à un
site d'extraction dans les zones telles qu'identifiées aux grilles des spécifications.
R-287, art. 15;
325.
Terre arable
Sauf dans les zones autorisant les activités extractives, la terre arable ne peut être excavée ni l'humus
déplacé à des fins de vente.
326.
Aire libre (carrière et sablière)
Aucune construction ni aucun usage relatif à une carrière ou à une sablière ne peuvent être implantés ou
exercés à moins de 600 mètres dans le cas d'une carrière et à moins de 150 mètres dans le cas d'une
sablière d'une zone résidentielle, de villégiature ou mixte apparaissant au plan de zonage.
La réciprocité des normes de localisation prescrites s'applique à ces usages. Ainsi, à moins de 600
mètres de l'aire d'exploitation d'une carrière et à moins de 150 mètres de l'aire d'exploitation d'une
sablière sont interdits les projets suivants :
1e
construction d'une résidence autre que celle appartenant au propriétaire de l'exploitation;
2e
implantation d'une école, d'un temple religieux, d'un terrain de camping ou d'un établissement au
sens de la Loi sur les services de santé et services sociaux;
3e
identification au plan de zonage municipal d'une zone résidentielle, de villégiature ou mixte.
Dans le cas où, lors de l'entrée en vigueur de ces dispositions, une construction ou un usage relatif à une
carrière ou à une sablière empiète dans la bande de terrain ci-haut prescrite, l'empiètement ne peut être
augmenté et aucun bâtiment principal ayant trait à l'usage résidentiel ne peut être implanté à moins de
600 mètres ou de 150 mètres de toute construction ou usage se rapportant à une carrière ou une sablière.
De plus, lorsqu'un site d'extraction est en exploitation jusqu'à la limite de propriété, le couvert forestier (si
existant) doit être maintenu sur la propriété contiguë, sur une distance de 10 mètres.
327.
Proximité d'une rue publique
Un usage relatif à l'exploitation d'une carrière ou d'une sablière ne peut s'approcher à moins de 70 mètres
de toutes rues publiques dans le cas de carrières et à moins de 35 mètres dans le cas de sablières.
328.
Proximité d'un plan d'eau
Un usage relatif à l'exploitation d'une carrière ou d'une sablière ne peut être situé à moins de 75 mètres
de tout ruisseau, rivière, fleuve, lac, marécage ou batture.
Zonage # 247
modifié par les # 287, # 319, #358, #368, #379
180
329.
Restauration
Pour des fins de restauration, les pentes de la carrière et/ou de la sablière seront aménagées de façon à
connaître une inclinaison maximale de 30 degrés, suite à l'interruption définitive de l'exploitation.
330.
Droits acquis
Une sablière ne possédant aucun certificat d'autorisation du ministère du Développement durable, de
l'Environnement et des Parcs (MDDEP) et qui a cessé ses opérations pendant une période de un an ou
plus est considéré comme un usage dérogatoire sans droits acquis, si elle se situe dans une affectation
ou une zone ne permettant pas cet usage. Les sablières doivent être restaurées conformément au
certificat d'autorisation émis par le MDDEP.
331.
Dispositions relatives aux stations d'épuration des eaux usées
L'occupation du sol à proximité d'une station d'épuration des eaux usées est soumise aux normes de
distance suivantes :
1e
à moins de 150 mètres de l'aire d'exploitation de la station d'épuration sont interdits les projets
suivants :
a)
construction d'une résidence
b)
implantation d'un établissement de nature institutionnel ou communautaire
2e
à moins de 300 mètres de l'aire d'exploitation de la station d'épuration, est interdite l'implantation
d'une source d'alimentation en eau potable
Section VI
Épandage des matières résiduelles fertilisantes
332.
Localisation
L'entreposage et l'épandage de matières résiduelles fertilisantes sont autorisés exclusivement à l'intérieur
des zones agricoles identifiées au plan de zonage reproduit à l'annexe 1 du présent règlement.
333.
Distances séparatrices
ABROGÉ
R-287, art. 16;
334.
Assouplissement des normes
ABROGÉ
R-287, art. 16;
335.
Période d'épandage
L'épandage de matières résiduelles fertilisantes sur les parcelles réceptrices est autorisé du 1er avril au
1er novembre.
Nonobstant le précédent alinéa, l'épandage de matières résiduelles fertilisantes sur les parcelles
réceptrices est interdit aux dates suivantes :
1e
du 23 au 24 juin inclusivement;
2e
du 30 juin au 1er juillet inclusivement.
R-287, art. 17;
Zonage # 247
modifié par les # 287, # 319, #358, #368, #379
181
336.
Information
Tout propriétaire de parcelles réceptrices devra, préalablement à l'entreposage et à l'épandage de
matières résiduelles fertilisantes de catégories O2 et O3 selon le Guide sur le recyclage des matières
résiduelles fertilisantes (MDDELCC), en informer les propriétaires immédiatement voisins de ces parcelles
au moins dix (10) jours avant l'entreposage et l'épandage.
R-287, art. 18;
Zonage # 247
modifié par les # 287, # 319, #358, #368, #379
182
CHAPITRE XIX
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS, CONSTRUCTIONS ET
USAGES DÉROGATOIRES
Section I
Dispositions générales
337.
Portée générale des droits acquis
Le présent chapitre régit les constructions et les usages dérogatoires aux dispositions des règlements de
zonage ou de construction, mais protégés par droits acquis.
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas lorsque la construction ou l'usage dérogatoire est
régi en vertu des dispositions normatives spécifiques aux zones potentiellement exposées aux
glissements de terrain des articles 322.1 et 322.8, des dispositions normatives spécifiques aux
constructions, ouvrages et travaux dans les zones de grand courant de l'article 314 ou des dispositions
normatives spécifiques aux constructions, ouvrages et travaux dans les zones de faible courant de l'article
313.
Une construction dérogatoire est protégée par droits acquis si, au moment de son érection et implantation,
elle était en conformité au règlement de construction alors en vigueur.
Une construction dérogatoire est également protégée par droits acquis si, lors de l'entrée en vigueur de la
réglementation municipale à laquelle elle contrevient, un permis avait déjà été émis pour son érection et
implantation. Cependant, cette construction doit être érigée et implantée dans les délais prévus au permis.
R-319, art. 27; R-358, art. 16
338.
Catégories de droits acquis
Les constructions et usages ont été groupés en quatre (4) catégories :
1e
construction dérogatoire : il s'agit d'une construction dérogatoire quant à son implantation par
rapport aux dispositions du règlement de zonage ou dérogatoire aux dispositions du règlement de
construction;
2e
usage dérogatoire d'une construction : usages exercés à l'intérieur d'une construction et
dérogatoire aux dispositions du règlement de zonage. Cette rubrique comprend les types de
construction dérogatoires aux classes d'usages autorisés dans une zone;
3e
utilisation du sol dérogatoire : usage exercé sur un terrain à l'exclusion de tout bâtiment et
dérogatoire aux dispositions du règlement de zonage;
4e
bâtiment agricole dérogatoire : bâtiment agricole dérogatoire aux dispositions du règlement de
zonage.
Section II
Dispositions particulières
339.
Continuité d'un usage dérogatoire
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis peut continuer à s'exercer ou demeurer en place, tel quel,
aussi longtemps qu'il n'y a pas perte de droits acquis de cet usage.
340.
Abandon, cession ou interruption d'un usage dérogatoire
Lorsqu'un usage dérogatoire a cessé, a été abandonné ou interrompu pendant une période de 12 mois
consécutifs, toute occupation subséquente du bâtiment ou du terrain doit être conforme au présent
règlement.
Zonage # 247
modifié par les # 287, # 319, #358, #368, #379
183
341.
Retour à un usage dérogatoire
Lorsqu'un usage dérogatoire a été modifié pour le rendre conforme aux dispositions de ce règlement, il
est prohibé de reprendre l'usage dérogatoire antérieur.
342.
Réparation d'une construction dérogatoire
Une construction dérogatoire ou dont l'usage est dérogatoire peut être réparée et entretenue de façon
convenable pour servir à l'usage auquel elle est affectée et ne pas devenir une menace à la santé ou à la
sécurité.
Section III
Construction dérogatoire
343.
Remplacement
Une construction dérogatoire protégée par droits acquis ne peut être remplacée par une autre
construction dérogatoire.
Si une construction dérogatoire protégée par droits acquis est un bâtiment et si ce bâtiment a été détruit,
est devenu dangereux ou vétuste, ou a perdu 50 % ou plus de sa valeur portée au rôle d'évaluation par
suite d'un incendie ou quelque autre cause, sa reconstruction ou sa réfection doit être effectuée selon les
conditions suivantes :
1e
le nouveau bâtiment ou les changements qui y sont apportés doivent respecter la réglementation
en vigueur ou être effectués de manière à réduire la non-conformité;
ou
2e
la reconstruction doit être effectuée sur le même emplacement, ou ailleurs sur le site si le bâtiment
empiète moins sur une marge de recul que précédemment;
3e
le nouveau bâtiment doit être de dimensions égales ou plus petites à celle du bâtiment avant sa
destruction ou être agrandie conformément à l'article 344 du présent règlement;
4e
suite à un sinistre, la réparation ou la reconstruction doit être complétée dans les 24 mois suivant
la date de l'évènement;
5e
suite à une démolition volontaire, la reconstruction du bâtiment doit être complétée dans les six (6)
mois suivant la date de fin des travaux de démolition.
344.
Agrandissement ou modification
Une construction dérogatoire protégée par droits acquis peut être modifiée ou agrandie si le projet de
modification ou d'agrandissement, pris individuellement, respecte toutes les normes de la réglementation
d'urbanisme en vigueur. Il ne peut y avoir extension d'un bâtiment dérogatoire dans une zone contiguë,
sauf si ce bâtiment ainsi que l'usage qui y est relié, sont compatibles avec les usages permis dans cette
zone contiguë. L'agrandissement pourra se faire dans le prolongement des murs existants du bâtiment,
même si les marges existantes sont dérogatoires.
La partie agrandie ne peut excéder 50% de la superficie du bâtiment lors de l'entrée en vigueur des
dispositions qui ont rendu ledit bâtiment dérogatoire.
Toute construction dérogatoire protégée par droits acquis qui est modifiée de manière à la rendre
conforme à la réglementation en vigueur, ne peut plus à nouveau être modifiée pour la rendre non
conforme.
Toute construction dérogatoire protégée par droits acquis qui est modifiée de manière à réduire sa non-
conformité, sans cependant la faire disparaître, ne peut être à nouveau modifiée pour faire réapparaître
les éléments de non conformité disparus.
Zonage # 247
modifié par les # 287, # 319, #358, #368, #379
184
345.
Déplacement
Un bâtiment principal dont l'implantation est dérogatoire peut être déplacé, même si son implantation est
toujours dérogatoire suite à son déplacement, pourvu que les conditions suivantes soient respectées :
1e
il s'avère impossible de rencontrer les marges de recul prescrites au règlement de zonage;
2e
le déplacement du bâtiment a pour effet de maintenir la marge existante ou de réduire l'écart
existant avec les marges de recul prescrites;
3e
aucune des marges de recul du bâtiment, conforme aux dispositions du règlement de zonage, ne
doit devenir dérogatoire suite au déplacement.
346.
Droits acquis d'une enseigne dérogatoire
Une enseigne dérogatoire ne peut faire l'objet d'aucune modification, ni extension.
Les droits acquis d'une enseigne dérogatoire deviennent périmés :
1e
lorsque l'usage auquel elle est rattachée a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pendant
une période de 12 mois;
2e
lorsque cette enseigne ou son support doit être modifié ou remplacé.
Dans ces cas, l'enseigne dérogatoire doit être entièrement démolie. Elle ne peut alors être remplacée que
par une enseigne conforme aux dispositions du présent règlement.
Section IV
Usage dérogatoire d'une construction
347.
Continuité d'un usage dérogatoire
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis peut continuer à s'exercer ou demeurer en place, tel quel,
aussi longtemps qu'il n'y a pas perte de droits acquis de cet usage.
348.
Extension
La superficie de plancher occupée par l'ensemble des usages dérogatoires à l'intérieur d'une construction,
à la date d'entrée en vigueur des dispositions qui ont rendu lesdits usages dérogatoires, peut être accrue
de 50%.
Lorsque l'extension de l'usage dérogatoire nécessite l'agrandissement de la construction où il est exercé,
un tel agrandissement peut être réalisé si l'agrandissement est conforme aux dispositions des règlements
de zonage et de construction, sous réserve, dans le cas d'une construction dérogatoire, de ne pas
effectuer un agrandissement excédant 50% de la superficie du bâtiment.
Cette possibilité d'extension ne peut être exercée qu'une seule fois relativement à la même construction,
et ce, à compter de la date d'adoption du présent règlement.
Cet article ne doit pas être interprété comme permettant un changement des usages dérogatoires,
lesquels doivent rester identiques à ceux exercés lors de l'entrée en vigueur de ce règlement.
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être étendu aux conditions suivantes :
1e
cette extension ne peut se faire que sur le terrain qui était la propriété en titre enregistré d'un
propriétaire dudit terrain à la date d'entrée en vigueur du présent règlement;
2e
cette extension ne doit pas servir à d'autres fins que l'usage possédant des droits acquis;
3e
l'accroissement ou l'intensification des activités dérogatoires ne peut avoir pour effet de modifier
substantiellement l'usage antérieur, ni devenir une source de nuisances pour le voisinage;
4e
la superficie de plancher occupée par l'usage dérogatoire peut être étendue à l'intérieur du
bâtiment existant;
Zonage # 247
modifié par les # 287, # 319, #358, #368, #379
185
5e
cette extension doit respecter les autres dispositions du présent règlement.
349.
Changement
Un usage dérogatoire ne peut être changé pour un autre usage dérogatoire.
350.
Perte des droits acquis d'un usage dérogatoire
Les droits acquis d'un usage dérogatoire deviennent périmés lorsque celui-ci a été abandonné, a cessé,
ou a été interrompu en cessant toute forme d'activité normalement attribuée à l'opération de cet usage
pendant une période de 12 mois. Passé ce délai, l'usage doit être conforme aux dispositions du présent
règlement.
Les droits acquis d'un usage dérogatoire deviennent périmés aussitôt que cet usage est remplacé par un
usage conforme au présent règlement.
Section V
Utilisation du sol dérogatoire
351.
Remplacement
Un usage du sol dérogatoire protégé par droit acquis ne peut être remplacé que par un usage conforme
aux dispositions du présent règlement.
352.
Extension ou modification
Une utilisation du sol dérogatoire ne peut être modifiée ou agrandie.
Section VI
Bâtiments d'élevage dérogatoires
353.
Reconstruction d'un bâtiment agricole d'élevage dérogatoire
La reconstruction en cas de sinistre ou la réfection de bâtiments d'élevage est permise à condition de
maintenir le même nombre d'unités animales et de reconduire une même gestion des effluents d'élevage
ou une gestion plus favorable en regard des inconvénients associés aux odeurs.
La reconstruction doit se faire selon les mêmes conditions d'implantation que celles existantes avant le
sinistre ou en fonction de distances séparatrices supérieures à celles existantes avant le sinistre, et ce, à
l'égard des unités de voisinage.
354.
Modification d'une installation agricole d'élevage
Pour les installations de 100 unités animales et moins, le remplacement du type d'élevage est permis à
condition de maintenir le même nombre d'unités animales et de reconduire une même gestion des
effluents d'élevage ou une gestion plus favorable en regard des inconvénients associés aux odeurs. Pour
les autres établissements, le remplacement du type d'élevage n'est possible qu'en respectant les
paramètres de calcul des distances séparatrices apparaissant à l'annexe 4 du règlement de zonage.
355.
Reconstruction en cas de sinistre
Un établissement d'élevage et/ou une structure d'entreposage d'engrais animal détruit par un sinistre peut
être reconstruit.
Lors de la reconstruction du bâtiment et/ou de la structure d'entreposage, ceux-ci pourront être déplacés
si la nouvelle localisation améliore la cohabitation avec les usages environnants; malgré cette nouvelle
localisation, l'établissement d'élevage et/ou la structure d'entreposage conservent leurs droits acquis.
Le droit de reconstruction est valide pour une période de 24 mois après le sinistre.
Zonage # 247
modifié par les # 287, # 319, #358, #368, #379
186
Dans le cadre de cette reconstruction, si le bâtiment est agrandi ou si l'on augmente le nombre d'unités
animales ou si l'on modifie le type d'élevage ou le type de gestion des effluents d'élevage, ces
modifications devront respecter les dispositions du présent règlement.
Pour les usages non agricoles, les mêmes dispositions s'appliquent en les adaptant.
356.
Périmètre d'urbanisation
Dans le cas où le périmètre d'urbanisation est modifié après l'entrée en vigueur du présent règlement, un
établissement d'élevage existant à l'entrée en vigueur du présent règlement dont les distances
séparatrices envers ce périmètre étaient conformes ou supérieures, conserve sa conformité comme si
ledit périmètre n'avait pas été modifié.
357.
Bâtiments agricoles non utilisés au 21 juin 2001
Un bâtiment agricole, qui, le 21 juin 2001, était vacant et n'était pas utilisé à des fins autres qu'agricoles et
contraint par des distances séparatrices, pourra malgré ces distances séparatrices, être utilisé à des fins
d'élevage en respectant les conditions suivantes:
1e
le nombre d'unités animales ne doit pas dépasser 50 U.A;
2e
si le type de gestion des effluents d'élevage est liquide, une toiture est obligatoire sur la structure
d'entreposage;
3e
les élevages ayant une charge d'odeur supérieure à 0.8 identifiés au paramètre C (annexe 4) du
présent règlement sont interdits.
Malgré une telle autorisation, l'implantation de cet élevage est assujettie aux dispositions de la Loi sur la
qualité de l'environnement et de ses règlements, ainsi qu'à toutes dispositions applicables de la
réglementation municipale ou de la MRC.
358.
Droits acquis à l'augmentation du nombre d'unités animales
Une entreprise d'élevage peut augmenter son nombre d'unités animales en respectant les articles 79.2.1
à 79.2.7 inclusivement de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.
359.
Structures d'entreposage des engrais de ferme
Toute structure d'entreposage est considérée comme accessoire à une installation d'élevage et la
construction d'une telle structure doit se situer à moins de 150 m de l'installation d'élevage.
Lors d'un morcellement de l'unité de l'évaluation foncière, la structure d'entreposage doit se situer sur la
même unité d'évaluation foncière que l'installation d'élevage.
Zonage # 247
modifié par les # 287, # 319, #358, #368, #379
187
Zonage # 247
modifié par les # 287, # 319, #358, #368, #379
188
CHAPITRE XX
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SANCTIONS ET RECOURS
360.
Contraventions et pénalités
Quiconque fait défaut ou néglige de remplir quelque obligation que ce règlement lui impose, fait défaut ou
néglige de compléter ou de remplir ces obligations dans le délai prévu à ce règlement ou contrevient de
quelque façon à ce règlement, commet une infraction.
361.
Recours judiciaires
Les dispositions relatives à une contravention, une sanction, un recours ou une poursuite judiciaire à
l'égard du présent règlement, sont celles prévues au règlement sur les permis et certificats numéro 250.
Le présent renvoi est ouvert, c'est-à-dire qu'il s'étend aux modifications que peut subir, postérieurement à
l'adoption et à l'entrée en vigueur du présent règlement, toute disposition à laquelle fait référence le
présent article.
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modifié par les # 287, # 319, #358, #368, #379
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Zonage # 247
modifié par les # 287, # 319, #358, #368, #379
190
CHAPITRE XXI
DISPOSITIONS FINALES
362.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
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192
ANNEXE 1 : Plans de zonage
R-319, art. 28; R-368, art. 15
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194
ANNEXE 2 : Grilles des spécifications
R-287, art. 19; R-319, art. 29; R-358, art. 17; R-368, art. 16
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195
Zonage # 247
modifié par les # 287, # 319, #358, #368, #379
196
ANNEXE 3 : Objets du règlement de zonage susceptibles ou non d'approbation référendaire
MATIÈRES SUSCEPTIBLES D'APPROBATION
RÉFÉRENDAIRE
MATIÈRES
NE
FAISANT
L'OBJET
D'AUCUNE
APPROBATION RÉFÉRENDAIRE
1. Classifier les constructions et usages et, selon
un plan qui fait partie intégrante du règlement,
diviser le territoire de la municipalité en zones.
2. Diviser la zone en secteurs de manière que
chacun de ces secteurs serve d'unité territoriale
pour l'application des dispositions des sous-
sections 1 à 2.1 de la section V qui sont relatives à
l'approbation référendaire et de manière que, dans
chacun de ces secteurs, les normes d'implantation
déjà autorisées dans la zone puissent faire l'objet
d'une réglementation subsidiaire de la part du
conseil, à la condition cependant, que les normes,
quant aux usages permis, soient uniformes dans
tous les secteurs d'une même zone.
3. Spécifier, pour chaque zone, les constructions ou
usages qui sont autorisés et prohibés, y
compris les usages et édifices publics, ainsi que
les densités d'occupation du sol.
3.1 Pour toute zone où les seuls bâtiments
partiellement ou totalement résidentiels permis
sont ceux qui comportent un nombre précis de
logements, ci-après qualifiés de «principaux,
prévoir que peut être aménagé, dans un tel
bâtiment et à raison de un par logement principal,
un logement supplémentaire destiné à être
occupé par des personnes appartenant à une
catégorie
établie
en
vertu
du
présent
paragraphe;
prévoir
que
seules
de
telles
personnes, leur conjoint et les personnes qui sont
à leur charges, outre le propriétaire ou l'occupant
du
logement
principal,
peuvent
occuper
le
logement supplémentaire; établir des catégories
parmi les bâtiments visés au présent paragraphe
ou parmi les personnes qui ont, ou ont eu, un
lien de parenté ou d'alliance, y compris par
l'intermédiaire d'un conjoint de fait, avec le
propriétaire
ou
l'occupant
du
logement
principal; prévoir que le droit d'aménager un
logement supplémentaire s'applique à l'égard
d'une ou de plus d'une catégorie de bâtiments;
prévoir les conditions auxquelles est soumis
l'aménagement ou l'occupation du logement
supplémentaire, lesquelles peuvent varier d'une
catégorie de bâtiments à l'autre.
3.2 Prescrire par zone, lorsque l'exploitation d'une
entreprise est permise à l'intérieur des résidences,
le nombre de personnes habitant ailleurs que
dans une résidence qui peuvent travailler dans
celle-ci, en raison de l'exploitation de cette
entreprise.
Zonage # 247
modifié par les # 287, # 319, #358, #368, #379
197
MATIÈRES SUSCEPTIBLES D'APPROBATION
RÉFÉRENDAIRE
MATIÈRES
NE
FAISANT
L'OBJET
D'AUCUNE
APPROBATION RÉFÉRENDAIRE
4. Spécifier, par zone, l'espace qui doit être laissé
libre, soit entre les constructions et les usages
différents, soit entre les constructions ou entre les
usages soient regroupés ou non et que ceux-ci
soient situés dans une même zone ou dans des
zones
contiguës;
prévoir,
le
cas
échéant,
l'utilisation et l'aménagement de cet espace libre.
4e alinéa (article 113).
Le règlement de zonage ne peut contenir une
disposition établissant, une distance séparatrice,
en vertu du paragraphe 4, lorsque l'une des
constructions ou l'un des usages visés est dans
une zone agricole établie en vertu de la Loi sur la
protection du territoire et activités agricoles
(chapitre
P-41.1),
qu'aux
fins
d'assurer
la
protection d'une source d'approvisionnement en
eau ou d'atténuer les inconvénients reliés aux
odeurs inhérentes aux activités agricoles outre, le
règlement ne peut contenir une disposition
établissant la distance séparatrice, à l'égard d'une
construction, d'un usage ou lieu dans une telle
zone agricole, qu'en spécifiant :
1. l'espace qui, à toutes autres fins que celles qui
sont mentionnées ci-dessus, doit être laissé
libre entre les constructions ou entre les usages
différents sur des lots adjacents situés dans des
zones contiguës, ainsi que l'utilisation et
l'aménagement de cet espace;
2. l'espace qui, pour l'une des fins susmen-
tionnées, doit être laissé libre entre les lieux où
sont épandues des déjections animales et les
constructions ou les usages autres qu'agricoles.
4.1 Sans restreindre la portée des autres para-
graphes, prévoir, par zones, le nombre maximal
d'endroits destinés à des usages identiques ou
similaires, y compris dans un même immeuble, la
distance minimale qui doit séparer de tels endroits
ou la superficie maximale de plancher ou de
terrain qui peut être destinée à de tels usages,
aucune règle ainsi prévue ne pouvant toutefois
viser les activités agricoles, au sens de la Loi sur
la protection du territoire et des activités agricoles
(chapitre P-41.1) dans une zone agricole établie
en vertu de cette loi.
Zonage # 247
modifié par les # 287, # 319, #358, #368, #379
198
MATIÈRES SUSCEPTIBLES D'APPROBATION
RÉFÉRENDAIRE
MATIÈRES
NE
FAISANT
L'OBJET
D'AUCUNE
APPROBATION RÉFÉRENDAIRE
5. Spécifier, pour chaque zone ou secteur de zone,
les dimensions et le volume des constructions;
l'aire des planchers et de la superficie des
constructions au sol; la superficie totale de
plancher d'un bâtiment par rapport à la
superficie totale du lot; la longueur, la largueur
et la superficie des espaces qui doivent être
laissés libres entre les constructions sur un même
terrain, l'utilisation et l'aménagement de ces
espaces libres; l'espace qui doit être laissé libre
entre les constructions et les lignes de rues et
les lignes de terrains; le recul des bâtiments par
rapport à la hauteur.
5.1 Régir, par zone ou secteur de zone,
l'architecture, la symétrie et l'apparence
extérieure des constructions, mode de
groupement d'un ensemble de constructions
sur un terrain et les matériaux de revêtement
des constructions
6. Spécifier, pour chaque zone, la proportion du
terrain
qui
peut
être
occupée
par
une
construction ou un usage.
7. Dans le cas d'une municipalité dont le territoire
est situé près de la frontière entre le Québec et
les
États-Unis
d'Amérique,
interdire
la
construction de bâtiments à moins de trois
mètres de distance de cette frontière.
8. Définir le niveau d'un terrain par rapport aux
voies de circulation
9. Déterminer et régir l'endroit où doit se faire
l'accès des véhicules au terrain.
10. Prescrire, pour chaque zone ou chaque usage ou
combinaison d'usages, l'espace qui sur les lots
doit
être
réservé
et
aménagé
pour
le
stationnement ou pour le chargement ou le
déchargement
des
véhicules
ou
pour
le
stationnement des véhicules utilisés par les
personnes handicapées au sens de la Loi
assurant l'exercice des droits des personnes
handicapées (chapitre E-20.1) se servant de
fauteuils roulants et la manière d'aménager cet
espace; établir des normes de stationnement à
l'intérieur ou à l'extérieur des édifices.
Zonage # 247
modifié par les # 287, # 319, #358, #368, #379
199
MATIÈRES SUSCEPTIBLES D'APPROBATION
RÉFÉRENDAIRE
MATIÈRES
NE
FAISANT
L'OBJET
D'AUCUNE
APPROBATION RÉFÉRENDAIRE
10.1 Prévoir que le conseil municipal peut exempter
de l'obligation de fournir et de maintenir
des unités de stationnement toute personne
qui en fait la demande, moyennant le paiement
d'une somme déterminée, conformément à
des règles de calcul pouvant varier selon les
catégories d'un ou selon les usages et exiger
que le produit de ce paiement ne serve qu'à
l'achat ou à l'aménagement d'immeubles
servant au stationnement.
11. Régir ou restreindre, par zone, la division ou la
subdivision d'un logement.
12. Régir ou restreindre, par zone, l'excavation du
sol, le déplacement d'humus, la plantation
et l'abattage d'arbres et tous travaux de
déblai ou de remblai; obliger tout propriétaire
à garnir son terrain de gazon, d'arbustes et
d'arbres.
12.1
Régir
ou
restreindre
la
plantation
ou
l'abattage
d'arbres
afin
d'assurer
la
protection du couvert forestier et de
favoriser l'aménagement durable de la forêt
privée.
Pour l'application du paragraphe 12.1, le
règlement de zonage peut établir des règles
qui varient selon les parties de territoire qu'il
détermine.
13.
Régir
ou
restreindre,
par
zone,
le
déplacement, l'usage, la réparation ou la
démolition d'une construction; exiger en
cas de déplacement d'une construction, le
dépôt en garantie d'un montant estimé
provisoirement suffisant en vue d'assurer la
réparation
du
préjudice
pouvant
éventuellement être causé à la municipalité en
raison de déplacement.
14. Régir, par zone, la construction, l'installation
le maintien, la modification et l'entretien de
toute affiche, enseigne ou panneau-réclame
déjà érigé ou qui le sera à l'avenir.
Aucun règlement concernant les affiches, les
panneaux-réclame ou les enseignes adopté en
vertu du paragraphe 14 ou de toute autre loi
générale ou spéciale ne s'applique pour
prohiber ou restreindre l'usage d'affiches, de
panneaux-réclame
ou
d'enseignes
se
rapportant
à
une
élection
ou
à
lune
consultation populaire tenue en vertu d'une Loi
de la Législature.
Zonage # 247
modifié par les # 287, # 319, #358, #368, #379
200
MATIÈRES SUSCEPTIBLES D'APPROBATION
RÉFÉRENDAIRE
MATIÈRES
NE
FAISANT
L'OBJET
D'AUCUNE
APPROBATION RÉFÉRENDAIRE
15. Régir ou restreindre, par zone, l'emplacement,
la hauteur et l'entretien des clôtures, des
murets, des haies, des arbustes et des arbres.
16. Régir ou prohiber tous les usages du sol,
constructions ou ouvrages, ou certains d'entre
eux, compte tenu soit de la topographie du
terrain, soit de la proximité d'un cours
d'eau ou d'un lac, soit des dangers
d'inondation, d'éboulis, de glissement de
terrain ou d'autres cataclysmes, soit de tout
autre facteur propre à la nature des lieux qui
peuvent être pris en considération pour des
raison de sécurité publique ou de protection
environnementale des rives, du littoral ou des
plaines inondables; prévoir, à l'égard d'un
immeuble qu'il décrit et qui est situé dans une
zone
d'inondation
où
s'applique
une
prohibition ou une règle édictée en vertu du
présent paragraphe, une dérogation à cette
prohibition ou à cette règle pour un usage du
sol, une construction ou un ouvrage qu'il
précise.
16.1 Régir ou prohiber tous les usages du sol,
constructions ou ouvrages, ou certains d'entre
eux, compte tenu de la proximité d'un lieu où
la présence d'un immeuble ou l'exercice,
actuel ou projeté, d'une activité fait en sorte
que l'occupation du sol est soumise à des
contraintes majeures pour des raisons de
sécurité publique, de santé publique ou de
bien-être général.
Pour l'application du paragraphe 16 ou 16.1, le
règlement de zonage peut, de façon particulière,
diviser le territoire de la municipalité, établir des
catégories
d'usages,
de
constructions
ou
d'ouvrages à prohiber ou à régir et établir des
catégories d'immeubles, d'activités ou d'autres
facteurs justifiant, selon le paragraphe visé, une
telle prohibition ou réglementation. Il peut alors
décréter des prohibitions ou des règles qui
varient selon les parties de territoire, selon les
premières
catégories,
selon
les
secondes
catégories ou selon toute combinaison de
plusieurs de ces critères de distinction. Le
règlement peut, aux fins de permettre la
détermination du territoire où s'applique une
prohibition ou une règle à proximité d'une source
de contraintes, faire appel à la mesure du degré
des effets nocifs ou indésirables produits par la
source.
17. Régir, l'emplacement et l'implantation des
maisons mobiles et des roulottes.
Zonage # 247
modifié par les # 287, # 319, #358, #368, #379
201
MATIÈRES SUSCEPTIBLES D'APPROBATION
RÉFÉRENDAIRE
MATIÈRES
NE
FAISANT
L'OBJET
D'AUCUNE
APPROBATION RÉFÉRENDAIRE
18. Régir, par zone ou pour l'ensemble du territoire,
les constructions et les usages dérogatoires
protégés par les droits acquis :
a) en exigeant que cesse un usage dérogatoire
protégé par droits acquis, si cet usage a été
abandonné, a cessé ou a été interrompu pour
une période de temps qu'il définit et qui doit être
raisonnable, compte tenu de la nature de l'usage
mais qui, en aucun cas, ne doit être inférieure à
six mois;
b) en stipulant qu'une construction ou un usage
dérogatoire protégé par droits acquis ne peut
être remplacé par une autre construction ou un
autre usage dérogatoire;
c) en interdisant l'extension ou la modification
d'une construction ou d'un usage dérogatoire
protégé par droits acquis ou en établissant les
conditions en vertu desquelles une construction
ou un usage dérogatoire protégé par droits
acquis peut être étendu ou modifié
Pour
l'application
du
paragraphe
18,
le
règlement peut établir des catégories de
constructions et d'usages dérogatoires protégés
par des droits acquis et décréter des règles qui
varient selon les catégories.
19. Régir, par zone, les conditions particulières
d'implantation applicables aux constructions
et aux usages sur les lots dérogatoires au
règlement de lotissement et protégés par des
droits acquis.
20. Permettre, par zone, des groupes de
constructions et d'usages d'une classification
déterminée
et
prévoir
les
dispositions
particulières applicables.
21. À l'intérieur de certaines zones où les usages
résidentiels et non résidentiels sont permis,
régir, restreindre ou prohiber le changement
d'un usage résidentiel à un usage non
résidentiel autrement permis dans la zone.
22. Déterminer, par zone, les usages permis dans
toute partie d'une construction.
Zonage # 247
modifié par les # 287, # 319, #358, #368, #379
202
ANNEXE 4 : Définitions des paramètres de calcul des distances séparatrices
Paramètre A (tableau 1): donne le nombre d'unités animales selon la catégorie d'animaux;
Dans le cas d'une structure de stockage des engrais de ferme isolée, c'est-à-dire qui est à plus de 150
mètres d'une installation d'élevage, la valeur du paramètre A correspond à la capacité du réservoir en
mètre cube divisée par 20;
Paramètre B (tableau 1.1): donne la distance de base selon le nombre d'unités animales;
Paramètre C (tableau 1.2): donne le facteur lié à la charge d'odeur selon le type d'élevage;
Paramètre D (tableau 1.3): donne un facteur selon le mode de gestion des engrais de ferme;
Paramètre E (tableau 1.4): donne un facteur relatif à l'augmentation du nombre d'unités animales ou pour
un nouveau lieu d'élevage;
Paramètre F (tableau 1.5): donne un facteur d'atténuation selon le mode d'entreposage des engrais de
ferme ou autres technologies;
Paramètre G (tableau 1.6): donne un facteur selon le type de voisinage;
Paramètre H (tableau 1.7): donne la distance à respecter pour les lieux d'entreposage situés à plus de
150m du lieu d'élevage;
Paramètre I (tableau 1.8): donne la distance à respecter en relation avec les vents dominants.
Dans tous les cas, la mesure des distances séparatrices s'établie comme étant la mesure la plus courte
entre la maison d'habitation ou le bâtiment principal de l'usage non agricole et l'usage agricole.
Zonage # 247
modifié par les # 287, # 319, #358, #368, #379
203
Tableau 1
Paramètre A : Nombre d'unités animales
NOMBRE D'UNITÉS ANIMALES
Groupe/catégorie d'animaux
Nombre
d'animaux
équivalent à une
unité animale
Vache ou taure, taureau, cheval
1
Veau ou génisse de plus de 225 kg
2
Veau de moins de 225 kg
5
Porc d'élevage d'un poids de plus de 25 kg
5
Truies ou porcelets non sevrés dans l'année ou verrats
4
Porcelets sevrés d'un poids inférieur à 25 kg
25
Poules pondeuses ou coqs
125
Poulets à griller ou à rôtir
250
Poulettes en croissance
250
Dindes de plus de 13 kg
50
Dindes de 8.5 à 10 kg
75
Dindes de 5 à 5.5 kg
100
Visons femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits)
100
Renards femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits)
40
Brebis et agneaux de l'année ou béliers
4
Chèvres et chevreaux de l'année ou boucs
6
Lapins femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits)
40
Cailles
1,500
Faisans
300
N.B.: Lorsqu'un poids est indiqué à la présente annexe, il s'agit du poids de l'animal à la fin de la période
d'élevage. Pour toutes autres espèces d'animaux, un poids vif de 500kg équivaut à une unité
animale.
Zonage # 247
modifié par les # 287, # 319, #358, #368, #379
204
Tableau 1.1
Paramètre B : Distances de base
U.A
m.
U.A
m.
U.A
m.
U.A
m.
U.A
m.
U.A
m.
U.A
m.
U.A
m.
U.A
m.
U.A
m.
1
86
2
107
3
122
4
133
5
143
6
152
7
159
8
166
9
172
10
178
11
183
12
188
13
193
14
198
15
202
16
206
17
210
18
214
19
218
20
221
21
225
22
228
23
231
24
234
25
237
26
240
27
243
28
246
29
249
30
251
31
254
32
256
33
259
34
261
35
264
36
266
37
268
38
271
39
273
40
275
41
277
42
279
43
281
44
283
45
285
46
287
47
289
48
291
49
293
50
295
51
297
52
299
53
300
54
302
55
304
56
306
57
307
58
309
59
311
60
312
61
314
62
315
63
317
64
319
65
320
66
322
67
323
68
325
69
326
70
328
71
329
72
331
73
332
74
333
75
335
76
336
77
338
78
339
79
340
80
342
81
343
82
344
83
346
84
347
85
348
86
350
87
351
88
352
89
353
90
355
91
356
92
357
93
358
94
359
95
361
96
362
97
363
98
364
99
365
100
367
101
368
102
369
103
370
104
371
105
372
106
373
107
374
108
375
109
377
110
378
111
379
112
380
113
381
114
382
115
383
116
384
117
385
118
386
119
387
120
388
121
389
122
390
123
391
124
392
125
393
126
394
127
395
128
396
129
397
130
398
131
399
132
400
133
401
134
402
135
403
136
404
137
405
138
406
139
406
140
407
141
408
142
409
143
410
144
411
145
412
146
413
147
414
148
415
149
514
150
416
151
417
152
418
153
419
154
420
155
421
156
421
157
422
158
423
159
424
160
425
161
426
162
426
163
427
164
428
165
429
166
430
167
431
168
431
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210
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2071
949
2072
949
2073
949
2074
949
2075
949
2076
949
2077
949
2078
950
2079
950
2080
950
2081
950
2082
950
2083
950
2084
951
2085
951
2086
951
2087
951
2088
951
2089
951
2090
951
2091
952
2092
952
2093
952
2094
952
2095
952
2096
952
2097
952
2098
952
2099
953
2100
953
2101
953
2102
953
2103
953
2104
953
2105
953
2106
954
2107
954
2108
954
2109
954
2110
954
2111
954
2112
954
2113
955
2114
955
2115
955
2116
955
2117
955
2118
955
2119
955
2120
959
2121
959
2122
956
2123
956
2124
956
2125
956
2126
956
2127
957
2128
957
2129
957
2130
957
2131
957
2132
957
2133
957
2134
958
2135
958
2136
958
2137
958
2138
958
2139
958
2140
958
2141
959
2142
959
2143
959
2144
959
2145
959
2146
959
2147
959
2148
960
2149
960
2150
960
2151
960
2152
960
2153
960
2154
960
2155
961
2156
961
2157
961
2158
961
2159
961
2160
961
2161
961
2162
962
2163
962
2164
962
2165
962
2166
962
2167
962
2168
962
2169
962
2170
963
2171
963
2172
963
2173
963
2174
963
2175
963
2176
963
2177
964
2178
964
2179
964
2180
964
2181
964
2182
964
2183
964
2184
965
2185
965
2186
965
2187
965
2188
965
2189
965
2190
965
2191
966
2192
966
2193
966
2194
966
2195
966
2196
966
2197
966
2198
967
2199
967
2200
967
2201
967
2202
967
2203
967
2204
967
2205
967
2206
968
2207
968
2208
968
2209
968
2210
968
2211
968
2212
968
2213
969
2214
969
2215
969
2216
969
2217
969
2118
969
2219
969
2220
970
2221
970
2222
970
2223
970
2224
970
2225
970
2226
970
2227
971
2228
971
2229
971
2230
971
2231
971
2232
971
2233
971
2234
971
2235
972
2236
972
2237
972
2238
972
2239
972
2240
972
2241
972
2242
973
2243
973
2244
973
2245
973
2246
973
2247
973
2248
973
2249
973
2250
974
2251
974
2252
974
2253
974
2254
974
2255
974
2256
974
2257
975
2258
975
2259
975
2260
975
2261
975
2262
975
2263
975
2264
976
2265
976
2266
976
2267
976
2268
976
2269
976
2270
976
2271
976
2272
977
2273
977
2274
977
2275
977
2276
977
2277
977
2278
977
2279
978
2280
978
2281
978
2282
978
2283
978
2284
978
2285
978
2286
978
2287
979
2288
979
2289
979
2290
979
2291
979
2292
979
2293
979
2294
980
2295
980
2296
980
2297
980
2298
980
2299
980
2300
980
3201
981
2302
981
2303
981
2304
981
2305
981
2306
981
2307
981
2308
981
2309
982
2310
982
2311
982
2312
982
2313
982
2314
982
2315
982
2316
983
2317
983
2318
983
2319
983
2320
983
2321
983
2322
983
2323
983
2324
984
2325
984
2326
984
2327
984
2328
984
2329
984
2330
984
2331
985
2332
985
2333
985
2334
985
2335
985
2336
985
2337
985
2338
985
2339
986
2340
986
2341
986
2342
986
2343
986
2344
986
2345
986
2346
986
2347
987
2348
987
2349
987
2350
987
2351
987
2352
987
2353
987
2354
988
2355
988
2356
988
2357
988
2358
988
2359
988
2360
988
Zonage # 247
modifié par les # 287, # 319, #358, #368, #379
211
U.A
m.
U.A
m.
U.A
m.
U.A
m.
U.A
m.
U.A
m.
U.A
m.
U.A
m.
U.A
m.
U.A
m.
2361 988 2362 989 2363 989 2364 989 2365 989 2366 989 2367 989 2368 989 2369 990 2370 990
2371
990
2372
990
2373
990
2374
990
2375
990
2376
990
2377
991
2378
991
2379
991
2380
991
2381
991
2382
991
2383
991
2384
991
2385
992
2386
992
2387
992
2388
992
2389
992
2390
992
2391
992
2392
993
2393
993
2394
993
2395
993
2396
993
2397
993
2398
993
2399
993
2400
994
2401
994
2402
994
2403
994
2404
994
2405
994
2406
994
2407
994
2408
995
2409
995
2410
995
2411
995
2412
995
2413
995
2414
995
2415
995
2416
996
2417
996
2418
996
2419
996
2420
996
2421
996
2422
996
2423
997
2424
997
2425
997
2426
997
2427
997
2428
997
2429
997
2430
997
2431
998
2432
998
2433
998
2434
998
2435
998
2436
998
2437
998
2438
998
2439
999
2440
999
2441
999
2442
999
2443
999
2444
999
2445
999
2446
999
2447
1000
2448
1000
2449
1000
2450
1000
2451
1000
2452
1000
2453
1000
2454
1001
2455
1001
2456
1001
2457
1001
2458
1001
2459
1001
2460
1001
2461
1001
2462
1002
2463
1002
2464
1002
2465
1002
2466
1002
2467
1002
2468
1002
2469
1002
2470
1003
2471
1003
2472
1003
2473
1003
2474
1003
2475
1003
2476
1003
2477
1003
2478
1004
2479
1004
2480
1004
2481
1004
2482
1004
2483
1004
2484
1004
2485
1004
2486
1005
2487
1005
2488
1005
2489
1005
2490
1005
2491
1005
2492
1005
2493
1005
2494
1006
2495
1006
2496
1006
2497
1006
2498
1006
2499
1006
2500
1006
Source : Adapté de l'Association des Ingénieurs allemands VDI 3471
Tableau 1.2
Paramètre C : Potentiel d'odeur selon le groupe ou la catégorie d'animaux
CHARGE D'ODEUR PAR ANIMAL
Groupe ou catégorie d'animaux
Paramètre C
Bovins de boucherie
- dans un bâtiment fermé
- sur une aire d'alimentation extérieure
0,7
0.8
- veau de lait lourd
- veau de grain lourd
1,0
0,8
Bovins laitiers
0.7
Canards
0.7
Chevaux
0.7
Chèvres
0.7
Dindons
- dans un bâtiment fermé
- sur une aire d'alimentation extérieure
0.7
0.8
Lapins
0.8
Moutons
0.7
Porcs
1
Poules
- pondeuses en cage
- pour reproduction
- à griller/gros poulets
- poulettes
0.8
0.8
0.7
0.7
Renards
1.1
Visons
1.1
N.B.: Pour les autres espèces animales, paramètre C ' 0.8
Zonage # 247
modifié par les # 287, # 319, #358, #368, #379
212
Tableau 1.3
Paramètre D : Type de fumier
MODE DE GESTION DES ENGRAIS
Gestion solide
Bovins laitiers et de boucherie, chevaux, moutons et chèvres
Autres espèces d'animaux
0.6
0.8
Gestion liquide
Bovins laitiers, de boucherie et veaux lourds
Autres espèces d'animaux
0.8
1.0
Tableau 1.4
Paramètre E : Type de projet
(Nouveau lieu d'élevage ou augmentation du nombre d'unités animales)
Augmentation
jusqu'à (u.a.)
Paramètre
Augmentation
jusqu'à (u.a.)
Paramètre
10 et moins
0.5
181-185
0.76
11-20
0.51
186-190
0.77
21-30
0.52
191-195
0.78
31-40
0.53
196-200
0.79
41-50
0.54
201-205
0.8
51-60
0.55
206-210
0.81
61-70
0.56
211-215
0.82
71-80
0.57
216-220
0.83
81-90
0.58
221-225
0.84
91-100
0.59
226 et + ou nouveau lieu d'élevage
1
101-105
0.6
106-110
0.61
111-115
0.62
116-120
0.63
121-125
0.64
126-130
0.65
131-135
0.66
136-140
0.67
141-145
0.68
146-150
0.69
151-155
0.7
156-160
0.71
161-165
0.72
166-170
0.73
171-175
0.74
176-180
0.75
N.B.: À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on peut porter le troupeau, qu'il y ait ou non
agrandissement ou construction de bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total de 226 unités
animales et plus, ainsi que pour tout projet nouveau, le paramètre E est égal à 1.
Zonage # 247
modifié par les # 287, # 319, #358, #368, #379
213
Tableau 1.5
Paramètre F : Facteur d'atténuation selon le mode d'entreposage des engrais de ferme
FACTEUR D'ATTÉNUATION
F : F1 x F2 x F3
Technologie
Facteur
Toiture sur lieu d'entreposage (F1)
-
absente
-
rigide permanente
-
temporaire (couche de tourbe, couche de plastique)
1.0
0.7
0.9
Ventilation (F2)
-
naturelle et forcée avec multiples sorties d'air
-
forcée avec sorties d'air regroupées et sorties de l'air au-
dessus du toit
-
forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air avec
laveurs d'air ou filtres biologiques
1.0
0.9
0.8
Autres technologies (F3)
-
les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour
réduire les distances lorsque leur efficacité est éprouvée
facteur à déterminer
Tableau 1.6
Paramètre G : Type d'unité de voisinage
Immeuble protégé
G ' 1,0
Maison d'habitation
G ' 0,5
Périmètre d'urbanisation
G ' 1,5
Tableau 1.7
Paramètre H : Distances séparatrices (m)
Capacité d'entreposage
(m)
Distances séparatrices (m)
Maison
d'habitation
Immeuble
protégé
Périmètre
d'urbanisation
Chemin
public
1000 et moins
148
295
443
30
2000
184
367
550
37
3000
208
416
624
42
4000
228
456
684
46
5000
245
489
734
49
6000
259
517
776
52
7000
272
543
815
54
8000
283
566
849
57
9000
294
588
882
59
10000
304
607
911
61
N.B.: Le tableau ci-dessus donne à titre indicatif des capacités et des distances séparatrices.
Pour
d'autres capacités supérieures à 10 000 m3, faire les calculs nécessaires.
Pour les fumiers, multiplier les distances ci-dessus par 0.8. Pour d'autres capacités d'entreposage, faire
les calculs nécessaires en utilisant une règle de proportionnalité ou les données du paramètre A.
Zonage # 247
modifié par les # 287, # 319, #358, #368, #379
214
PARAMÈTRE H
Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de ferme situés
à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage
Dans les situations où les engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'installation d'élevage (plus
de 150 mètres), des distances séparatrices doivent être respectées.
Ces distances sont établies en considérant qu'une unité animale nécessite une capacité d'entreposage de
20 mètres3 :
20 mètres3 x nombre d'unités animales
= capacité d'entreposage (mètre3 )
Capacité d'entreposage (mètre3) x 20 mètres3
= nombre d'unités animales
A)
CALCUL DE LA DISTANCE SÉPARATRICE POUR ÉTABLIR UN USAGE OU UNE
CONSTRUCTION NON-AGRICOLE EN REGARD D'UN LIEU D'ENTREPOSAGE EXISTANT
La distance séparatrice est la plus grande des distances obtenues par la formule:
B x C x D x F x G
B)
CALCUL DE LA DISTANCE SÉPARATRICE POUR ÉTABLIR UN LIEU D'ENTREPOSAGE DES
ENGRAIS DE FERME SITUÉ À PLUS DE 150 M D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE
La distance séparatrice à respecter envers les usages ou les constructions non agricoles pour un lieu
d'entreposage est obtenue en multipliant les paramètres B x C x D x E x F x G.
PARAMÈTRE I
Normes de localisation pour un bâtiment d'élevage ou une cour d'exercice exposé
aux vents dominants (les distances sont exprimées en mètre)
Exposé aux vents dominants: signifie qui est situé à l'intérieur de l'aire formée par 2 lignes droites
parallèles imaginaires prenant naissance à 100m des extrémités d'un établissement de production
animale et prolongées à l'infini dans la direction prise par le vent dominant d'été, soit du SUD-OUEST vers
le NORD-EST pour le territoire de la MRC de Bécancour.
Lorsqu'un projet d'agrandissement ou d'augmentation du nombre d'unités animales excède le nombre
d'unités animales précisé au tableau ci-dessus, ce projet est considéré comme un nouveau projet.
Le tableau 1.8 à la page suivante établit les distances.
Zonage # 247
modifié par les # 287, # 319, #358, #368, #379
215
Tableau 1.8
Paramètre I
Normes de localisation pour une installation d'élevage ou un ensemble d'installations d'élevage au regard
d'une maison d'habitation, d'un immeuble protégé ou d'un périmètre d'urbanisation exposés aux vents dominants d'été
(Les distances linéaires sont exprimées en mètres)
Type d'élevage
Suidés (engraissement)
Suidés (maternité)
Gallinacés, d'anatidés ou de dindes dans un bâtiment
Nature du projet
Limite maximale
d'unités animales
permises
Nombre total
d'unités
animales
Distance de
tout immeuble
protégé et
périmètre
d'urbanisation
exposé
Distance de
toute
maison
d'habitation
exposée
Limite
maximale
d'unités
animales
permises
Nombre
total
d'unités
animales
Distance de
tout immeuble
protégé et
périmètre
d'urbanisation
exposé
Distance de
toute
maison
d'habitation
exposée
Limite
maximale
d'unités
animales
permises
Nombre
total
d'unités
animales
Distance de
tout immeuble
protégé et
périmètre
d'urbanisation
exposé
Distance de
toute
maison
d'habitation
exposée
Nouvelle installation
d'élevage ou
ensemble
d'installations
d'élevage
0,25 à 50
450
300
1 à 200
900
600
51 - 75
675
450
0,1 à 80
450
300
201 - 400
1,125
750
76 - 125
900
600
81 - 160
675
450
401 - 600
1,350
900
126 - 250
1,125
750
161 - 320
900
600
601
2,25/ua
1,5/ua
251 - 375
1,350
900
321 - 480
1,125
750
376
3,6/ua
2,4/ua
480
3/ua
2/ua
Remplacement
du type d'élevage
0,25 à 30
300
200
0,1 à 80
450
300
1 à 50
450
300
200
31 - 60
450
300
480
81 - 160
675
450
200
51 - 100
675
450
61 - 125
900
600
161 - 320
900
600
101 - 200
900
600
126 - 200
1,125
750
321 - 480
1,125
750
Accroissement
0,25 à 30
300
200
0,1 à 40
300
200
1 à 40
225
150
200
31 - 60
450
300
41 - 80
450
300
200
41 - 100
450
300
61 - 125
900
600
480
81 - 160
675
450
101 - 200
675
450
126 - 200
1,125
750
161 - 320
900
600
321 - 480
1,125
750
Zonage # 247
modifié par les # 287, # 319, #358, #368, #379
216
ANNEXE 5 : Abrogé.
R-368, art. 17
Zonage # 247
modifié par les # 287, # 319, #358, #368, #379
217
Zonage # 247
modifié par les # 287, # 319, #358, #368, #379
218
ANNEXE 6 : Abrogé
R-368, art. 18
Zonage # 247
modifié par les # 287, # 319, #358, #368, #379
219
Zonage # 247
modifié par les # 287, # 319, #358, #368, #379
220
ANNEXE 7 : Abrogé
R-287, art. 21; R-368, art. 19
Zonage # 247
modifié par les # 287, # 319, #358, #368, #379
221
Zonage # 247
modifié par les # 287, # 319, #358, #368, #379
222
ANNEXE 8 : Plan des secteurs viables et des îlots déstructurés
R-368, art. 20
Zonage # 247
modifié par les # 287, # 319, #358, #368, #379
223
Zonage # 247
modifié par les # 287, # 319, #358, #368, #379
224
ANNEXE 9 : Cartographie gouvernementale des zones potentiellement exposées aux
glissements de terrain de la municipalité de Saint-Sylvère
R-368, art. 21
Zonage # 247
modifié par les # 287, # 319, #358, #368, #379
225