Règlement no 328-19 (RMH-450-2019) sur les nuisances
Saint-Télesphore, Quebec
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PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE VAUDREUIL-SOULANGES
MUNICIPALITÉ DE SAINT-TÉLESPHORE
RÈGLEMENT NUMÉRO 328-19 REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT SUR LES NUISANCES
NUMÉRO 291-09 - (RMH 450-2019)
ATTENDU QUE le conseil municipal désire remplacer la réglementation concernant
les nuisances;
ATTENDU QU'un avis de motion a été régulièrement donné par le conseiller Jean-
Marie Lavoie lors de la séance ordinaire du 11 juin 2019 ;
ATTENDU QUE le projet du Règlement numéro 328-19 remplaçant le règlement sur
les nuisances numéro 291-09 (RMH 110-2019) a été déposé par le conseiller
Jean-Marie Lavoie lors de la séance ordinaire du 11 juin 2019,
EN CONSÉQUENCE,
il est proposé par Raymond Leclair,
appuyé par Paul Lalonde
et résolu que le présent règlement soit adopté :
PARTIE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1
"Titre du règlement"
Le présent règlement s'intitule « Règlement sur les nuisances - RMH-450 -
2019 ».
ARTICLE 2
"Définitions"
Aux fins de ce règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
expressions et mots suivants signifient :
1. Bien public : tout bien appartenant à la municipalité, notamment, mais non
limitativement, tuyau d'égout, tuyau d'aqueduc, drain, fossé, regard et bouche
d'égout, borne incendie, regard d'aqueduc, pompe et station de pompage,
équipements de signalisation et d'éclairage, pont, ponceau, arbre, arbuste,
fleur et bulbe.
2. Bruit : tout son ou assemblage de sons, harmonieux ou non.
3. Endroit privé : tout endroit qui n'est pas un endroit public, ni une voie
publique, tel que défini au présent article.
4. Endroit public : lieu à caractère public où le public a accès dont les
établissements commerciaux, les lieux de culte, les centres de santé, les
institutions scolaires, les centres communautaires, les édifices municipaux ou
gouvernementaux, les places publiques, les parcs, les stationnements à
l'usage du public ou tout autre établissement du genre où des services sont
offerts au public.
5. Gardien : toute personne qui est propriétaire de l'animal ou qui en a la garde
ou qui le nourrit.
6. Officier : toute personne physique ou employé d'une firme autorisée par
résolution du conseil municipal et tous les membres de la Sûreté du Québec
chargés de l'application de tout ou partie du présent règlement.
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450_Nuisances\328-19_R_RMH 450-2019 nuisances.docx
7. Voie publique : toute route, chemin, rue, ruelle, place, pont, voie piétonnière
ou cyclable, trottoir, emprise ou autre voie qui n'est pas du domaine privé ainsi
que tout usage ou installation, y compris un fossé utile à leur aménagement,
fonctionnement ou gestion.
ARTICLE 3
"Dommages"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, pour quiconque, de causer des
dommages aux biens publics de quelque manière que ce soit.
ARTICLE 4
"Empiètement"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, pour quiconque, sans en avoir obtenu
l'autorisation de l'autorité compétente, de mettre en place ou d'utiliser un ou des
morceaux de bois, du gravier, des pierres, de l'asphalte ou tout autre matériau ou
dispositif lui permettant de franchir la bordure de la rue ou du trottoir et ainsi
accéder à un immeuble.
ARTICLE 5
"Arme"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire usage d'une arme ou d'une
fausse arme, notamment et non limitativement d'un fusil, d'une carabine à
chargement par la bouche, d'une fronde, d'une arme à air comprimé, d'une arme
à paintball, d'un arc, d'une arbalète, d'un appareil ou dispositif similaire destiné à
lancer des objets, à moins de 300 mètres de toute maison, bâtiment ou édifice
situé dans un endroit public ou privé et dans les voies publiques.
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire usage d'une carabine utilisée
avec des cartouches à percussion à moins de 500 mètres de toute maison,
bâtiment ou édifice situé dans un endroit public ou privé et dans les voies
publiques.
Le présent article ne s'applique pas pour les commerces légitimement constitués
qui sont autorisés à utiliser ces armes sur leur propriété.
ARTICLE 6
"Lumière"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de projeter une lumière directe en
dehors du terrain d'où elle provient si celle-ci est susceptible de causer un danger
ou d'incommoder une ou plusieurs personnes du voisinage.
ARTICLE 7
"Déchet, Rebut et débris"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser, de déposer ou de jeter sur
tout immeuble ou dans un cours d'eau tout déchet, rebut ou débris, notamment du
fumier, des animaux morts, des matières fécales, des branches, des billots, des
matériaux de construction, d'excavation et de remblais, des résidus de démolition,
de la ferraille, des pneus, du mobilier usagé, du papier, des serviettes ou autres
tissus, du plastique, de la vitre ou des substances nauséabondes.
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de déposer ou de jeter ou de
permettre que soient déposés ou jetés, du gravier, du sable, des matières
résiduelles ou des matières nuisibles sur les voies publiques.
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de souiller le domaine public,
notamment en y déposant ou en y jetant de la terre, du sable, de la boue, des
pierres, de la glaise, des déchets domestiques ou autres, des eaux sales, du
papier, de l'huile, de l'essence, des matières résiduelles ou tout autre objet ou
substance.
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À défaut du contrevenant de nettoyer ou de faire nettoyer les voies publiques ou
l'endroit public concerné et, à défaut de le faire dans un délai de vingt-quatre (24)
heures, la municipalité est autorisée à effectuer le nettoyage et le contrevenant
devient débiteur envers la municipalité du coût de nettoyage effectué par elle.
ARTICLE 8
"Odeur"
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait d'émettre des odeurs nauséabondes
par le biais ou en utilisant tout produit, substance, objet ou déchet susceptible de
troubler le confort, le repos ou d'incommoder une ou plusieurs personnes du
voisinage.
ARTICLE 9
"Véhicule routier ou récréatif
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser ou de déposer sur un
immeuble un ou plusieurs véhicules routiers qui ne peuvent circuler ou un ou
plusieurs véhicules récréatifs hors d'état de fonction.
ARTICLE 10 "Arbre"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de :
1º laisser les branches d'un arbre, d'un arbuste ou d'une haie empiéter devant un
panneau ou un feu de signalisation routière situé en bordure d'une voie publique,
de manière à nuire ou à obstruer la visibilité de ce panneau ou feu de signalisation;
2º laisser un arbre, un arbuste ou une haie empiéter au-dessus d'une voie publique
de telle sorte que cela nuise ou obstrue à la libre circulation.
3º de maintenir ou permettre que soit maintenu sur sa propriété un arbre dans un
état tel qu'il constitue un risque ou un danger pour les personnes circulant sur une
voie publique ou se promenant dans un endroit public.
ARTICLE 11 "Huile"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de jeter ou de déposer ou de laisser
jeter ou déposer des huiles ou de la graisse à l'extérieur d'un bâtiment, ailleurs
que dans un contenant étanche et prévu à cette fin, fabriqué de métal ou de
matière plastique.
ARTICLE 12 "Neige"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de jeter ou déposer sur les voies et
les endroits publics, dans les cours d'eau, aux extrémités d'un ponceau ou autour
des bornes d'incendie, de la neige ou de la glace.
ARTICLE 13 "Neige accumulée"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser s'accumuler de la neige, de
la glace ou des glaçons sur un toit incliné qui se déverse sur ou vers toute voie
publique et endroit public.
ARTICLE 14 "Exposition d'objet érotique"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'exposer ou de laisser exposer dans
ou sur tout endroit public ou privé, tout article, objet érotique ou représentation de
nature érotique.
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BRUIT
ARTICLE 15 "Bruit/Général"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, par toute personne, de faire ou causer
du bruit ou de permettre qu'il soit fait ou causé du bruit de manière à troubler la
paix et la tranquillité d'une ou de plusieurs personnes du voisinage.
Le présent article ne s'applique pas lors d'une activité spéciale dûment autorisée
par la municipalité.
ARTICLE 16 "Bruit/Travail"
Constitue une nuisance et est prohibé lors de l'exploitation, de la conduite ou de
l'exercice de son industrie, commerce, métier ou occupation, le fait de ne pas
utiliser une machinerie silencieuse s'il en existe une; sinon, de munir les appareils
ou instruments de dispositifs spéciaux destinés à amortir le bruit de façon à ne pas
nuire au confort, au bien-être et au repos du voisinage.
ARTICLE 17 "Voix"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de chanter, de crier ou de produire
tout autre son que permet la voix humaine de manière à troubler la paix et la
tranquillité d'une ou plusieurs personnes du voisinage.
ARTICLE 18 "Appareil sonore et bruit"
Constitue une nuisance et est prohibé, entre 23 h et 7 h de faire ou de permettre
qu'il soit fait usage notamment, mais non limitativement d'une cloche, d'une sirène,
d'un carillon, d'un système de son, d'une radio, d'un porte-voix ou de tout autre
instrument causant un bruit de manière à nuire au bien-être, à la paix, à la
tranquillité ou au repos d'une ou plusieurs personnes du voisinage.
Le présent article ne s'applique pas lors d'une activité spéciale dûment autorisée
par la municipalité.
ARTICLE 19 "Travaux"
Constitue une nuisance et est prohibé, pour toute personne, de faire, de permettre
ou de tolérer qu'il soit fait entre, 21 h et 7 h du lundi au vendredi et de 18 h à 9 h
le samedi et le dimanche, du bruit de manière à troubler la paix et le bien-être
d'une ou de plusieurs personnes du voisinage en exécutant, notamment, des
travaux de construction, de démolition ou de réparation d'un bâtiment ou d'un
véhicule, d'utiliser de l'outillage bruyant notamment une tondeuse, une scie à
chaîne.
Le présent article ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de travaux d'urgence visant à
sauvegarder la sécurité des lieux ou des personnes, ni aux producteurs agricoles
lors de la pratique des activités agricoles, ni aux activités de déneigement ou aux
activités d'entretien de terrains de golf.
ANIMAUX
ARTICLE 20 "Animaux"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'avoir sous sa garde tout animal qui
nuit au bien-être et au repos d'une ou plusieurs personnes du voisinage,
notamment par un chant intermittent, un aboiement, un grognement, un hurlement
ou un cri strident.
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ARTICLE 21 "Animaux en liberté"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser un animal en liberté, hors
des limites du bâtiment, du logement ou du terrain de son gardien.
Tout animal doit être tenu en laisse et être accompagné d'une personne
raisonnable qui en a le contrôle lorsqu'il quitte ces limites.
ARTICLE 22 "Endroit privé"
Constitue une nuisance et est prohibée la présence d'un animal sur un endroit
privé sans le consentement exprès du propriétaire ou de l'occupant de ce terrain.
Son gardien est passible des peines édictées par le présent règlement.
ARTICLE 23 "Excrément"
Le gardien d'un animal doit immédiatement enlever les excréments produits sur
un endroit public ou privé ou une voie publique par un animal dont il est le gardien
et doit en disposer d'une manière hygiénique.
ARTICLE 24 "Dommage"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait pour le gardien d'un animal de le
laisser causer des dommages.
ARTICLE 25 "Abandon d'animal"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'abandonner un animal sur le
territoire de la municipalité.
ARTICLE 26 "Morsure"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait qu'un animal tente de mordre ou
d'attaquer, qu'il morde ou attaque ou commette tout geste susceptible de porter
atteinte à la sécurité d'une personne ou d'un autre animal.
FEUX
ARTICLE 27 "Émission provenant d'une cheminée"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de permettre ou d'occasionner
l'émission d'étincelles, d'escarbilles, de suie, de poussière provenant d'une
cheminée ou de toute autre source qui se répandent sur la propriété d'autrui.
ARTICLE 28 "Fumée nuisible"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'allumer, de faire allumer ou de
permettre que soit allumé un feu de quelque genre que ce soit dont la fumée ou
les cendres se répandent sur la propriété d'autrui.
POUVOIR D'INSPECTION
ARTICLE 29 "Inspection"
Tout officier est autorisé à visiter et à examiner, conformément aux heures prévues
par la loi qui régit la municipalité, toute propriété immobilière ou mobilière, ainsi
que l'intérieur ou l'extérieur des maisons, bâtiments ou édifices quelconques, pour
constater si les règlements du conseil y sont exécutés, pour vérifier tout
renseignement ou pour constater tout fait nécessaire à l'exercice par la
municipalité du pouvoir de délivrer un permis, d'émettre un avis de conformité
d'une demande, de donner une autorisation ou toute autre forme de permission,
qui lui est conféré par une loi ou un règlement et pour obliger les propriétaires ou
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450_Nuisances\328-19_R_RMH 450-2019 nuisances.docx
occupants de ces propriétés, bâtiments et édifices, à y laisser pénétrer les
fonctionnaires ou employés de la municipalité.
ARTICLE 30 "Entrave au travail d'un officier"
Constitue une infraction le fait de porter entrave de quelque manière que ce soit,
notamment par une fausse déclaration ou par des gestes, à un officier dans l'exercice de
ses fonctions en vertu du présent règlement.
DISPOSITION ADMINISTRATIVE ET PÉNALE
ARTICLE 31 "Amendes"
Quiconque contrevient au présent règlement commet une infraction et est
passible, en plus des frais, pour chaque jour ou partie de jour que dure l'infraction :
1°
pour une première infraction, d'une amende de deux cents dollars (200 $) à
mille dollars (1 000 $) lorsqu'il s'agit d'une personne physique et de quatre
cents dollars (400 $) à deux mille dollars (2 000 $) lorsqu'il s'agit d'une
personne morale;
2°
en cas de récidive, d'une amende de quatre cents dollars (400 $) à deux mille
dollars (2 000 $) lorsqu'il s'agit d'une personne physique et de huit cents
dollars (800 $) à quatre mille dollars (4 000 $) lorsqu'il s'agit d'une personne
morale.
Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent
article et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans
les délais prescrits, sont établis conformément au Code de procédure pénale du
Québec (L.R.Q., c. C-25.1).
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées
constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des
infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction,
conformément au présent article.
ARTICLE 32 "Remplacement"
Le présent règlement remplace le « Règlement numéro 291-09 modifiant le
règlement sur les nuisances numéro 254-04 - (RMH 450) » adopté le
29 septembre 2009.
Le remplacement de l'ancien règlement n'affecte pas les causes pendantes, les
procédures intentées et les infractions commises avant l'entrée en vigueur du
présent règlement.
ARTICLE 33 "Entrée en vigueur"
Le présent règlement entre en vigueur selon la Loi
ADOPTÉ à l'unanimité par le conseil municipal lors d'une séance ordinaire, tenue
le 9 juillet 2019 et signé par le maire et la directrice générale et secrétaire-
trésorière, ce 9 juillet 2019.
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Yvon Bériault
Micheline Déry, CPA, CGA
Maire
Directrice générale et secrétaire-trésorière
Avis de motion :
11 juin 2019
Dépôt du projet de règlement :
11 juin 2019
Adoption du règlement :
9 juillet 2019
Avis public et entrée en vigueur :
10 juillet 2019