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Règlements de la municipalité de Saint-Théodore-d'Acton
624
PROVINCE DE QUEBEC
MRC D'ACTON
MUNICIPALITÉ DE SAINT-THÉODORE-D'ACTON
REGLEMENT NUMÉRO 643-2023
SUR LA DEMOLITION D'IMMEUBLES DE LA MUNICIPALITE DE
SAINT-THEODORE-D'ACTON
ATTENDU que le conseil de la Municipalité de Saint-Théodore-d'Acton doit
se prévaloir des dispositions contenues au chapitre V.0.1 de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme relatives à la démolition d'immeubles ;
ATTENDU que la Loi modifiant la Loi sur le patrimoine culturel et d'autres
dispositions législatives est entrée en vigueur le 1er avril 2021 ;
ATTENDU qu'en vertu de ladite loi, la MRC d'Acton doit réaliser, d'ici le 1er
avril 2026, un inventaire des immeubles présentant une valeur patrimoniale
sur son territoire ;
ATTENDU qu'en vertu de cette même loi, la Municipalité doit assurer la
protection des immeubles présentant une valeur patrimoniale inscrit dans
l'inventaire de la MRC ou ayant été cité conformément à la Loi sur le
patrimoine culturel ;
ATTENDU que l'avis de motion a été régulièrement donné par le conseiller
Éloi Champigny à la séance ordinaire tenue le 13 février 2023 ;
ATTENDU qu'avant l'adoption du présent règlement, l'objet de celui-ci, sa
portée, son coût et s'il y a lieu, les changements entre les projets déposés
et le règlement soumis pour adoption, le mode de financement et le mode
de paiement et de remboursement ont été mentionnés ;
ATTENDU qu'une copie du projet de règlement a été affiché sur le site
internet de la municipalité et rendue disponible dans les deux jours calendrier
précédant la tenue de la séance lors de laquelle il est adopté ;
EN CONSEQUENCE, il est proposé par le conseiller Éric Laliberté et résolu
que le présent règlement soit adopté et qu'il soit statué et décrété par ce
règlement ce qui suit :
Article I
Titre du règlement
Le présent règlement s'intitule «Règlement numéro 643-2023 sur la
démolition d'immeubles de la Municipalité de Saint-Théodore-d'Acton».
Article II
Préambule
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
Article III
Définition
Les mots et expressions utilisés dans le présent règlement s'entendent dans
leur sens habituel, sauf ceux qui suivent, qui doivent être entendus comme
subséquemment définis à moins que le contexte ne comporte un sens
différent :
« Comité » : le comité sur les démolitions constitué en vertu du présent
règlement.
« Démolition » : démolition de 50 % ou plus du volume d'un bâtiment,
excluant une démolition rendue nécessaire suite à un sinistre.
« Immeuble patrimonial » : un immeuble cité conformément à la Loi sur le
patrimoine culturel, situé dans un site patrimonial cité conformément à cette
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loi ou inscrit dans un inventaire visé au premier alinéa de l'article 120 de cette
loi (Art. 148.0.1 LAU).
« Logement » : un logement au sens de la Loi sur le Tribunal administratif du
logement (Art. 148.0.1 LAU).
Article IV
Administration
À moins de dispositions contraires dans le présent règlement,
l'administration du présent règlement est confiée au comité.
Article V
Application
L'inspecteur en bâtiment et ses adjoints, dûment nommés par résolution du
conseil, voient à l'application et au respect du présent règlement et, en ce
sens, sont autorisés à émettre des constats d'infraction.
Article VI
Comité
6.1
Composition (Art. 148.0.3 LAU)
Le comité est composé de trois (3) membres du conseil municipal désigné
par le conseil.
6.2
Durée du mandat (Art. 148.0.3 LAU)
Le mandat des membres du comité est d'une durée d'un (1) an et est
renouvelable.
6.3
Empêchement d'un membre du comité (Art. 148.0.24 LAU)
Un membre du conseil qui cesse d'être membre du comité avant la fin de
son mandat, qui est temporairement incapable d'agir ou qui a un intérêt
personnel direct ou indirect dans une affaire dont est saisi le comité, est
remplacé par un autre membre du conseil désigné par le conseil pour la
durée non expirée de son mandat, ou pour la durée de son incapacité, ou
encore, pour la durée de l'audition de l'affaire dans laquelle il a un intérêt,
selon le cas.
6.4
Fonctions du comité (Art. 148.0.3 LAU)
Le comité a pour fonctions :
a) d'accepter ou de refuser les demandes visant une autorisation de démolir
un immeuble assujetti au présent règlement;
b) d'exercer tout autre pouvoir que lui confère le présent règlement.
Article VII
Obligation d'obtenir une autorisation
À moins d'avoir été autorisée par le comité, la démolition d'un « immeuble
patrimonial » est interdite.
Article VIII
Demande d'autorisation
Le requérant d'une autorisation de démolir un « immeuble patrimonial » doit
faire une demande de certificat d'autorisation selon les dispositions du
Règlement des permis et certificats en vigueur. Il doit notamment fournir les
informations suivantes :
a) le nom et l'adresse du propriétaire de l'immeuble et du requérant;
b) un plan indiquant l'emplacement du bâtiment à démolir;
c) les dimensions extérieures du bâtiment à démolir;
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d) des photos de toutes les façades du bâtiment;
e) un exposé des motifs de la démolition;
f) une étude patrimoniale et un programme préliminaire de réutilisation du
sol dégagé (Art. 148.0.2.1 LAU), comprenant minimalement une description
du projet, un plan d'aménagement du site, incluant l'implantation de
nouveaux bâtiments, une estimation des coûts et un échéancier d'exécution
des travaux projetés;
g) lorsque l'immeuble comprend un ou plusieurs logements occupés par un
ou des locataires, les conditions de relogement du ou des locataires.
Article IX
Consultation
9.1
Avis public (Art. 148.0.5 LAU)
Dès que le comité est saisi d'une demande d'autorisation de démolition, il
fait afficher sur l'immeuble visé par la demande un avis facilement visible par
les passants. De plus, il doit sans délai faire publier un avis public de la
demande.
9.2
Avis aux locataires (Art. 148.0.6 LAU)
Le propriétaire ou le requérant doit faire parvenir, par courrier recommandé
ou certifié, un avis de la demande d'autorisation de démolition à chacun des
locataires de l'immeuble.
9.3
Opposition à la démolition (Art. 148.0.7 LAU)
Toute personne qui veut s'opposer à la délivrance d'une autorisation de
démolir assujettie au présent règlement doit, dans les dix (10) jours de la
publication de l'avis public ou, à défaut, dans les dix (10) jours qui suivent
l'affichage de l'avis sur l'immeuble concerné, faire connaître par écrit son
opposition motivée au greffier-trésorier de la Municipalité.
9.4
Assemblée publique
Avant de rendre sa décision, le comité doit considérer les oppositions reçues
à l'occasion d'une de ses séances. Celle-ci doit être publique.
Il peut en outre tenir une audition publique s'il l'estime opportun.
9.5
Demande de délai pour acquérir un immeuble (Art. 148.0.8 LAU)
Lorsque l'immeuble visé dans la demande comprend un ou plusieurs
logements, une personne qui désire acquérir cet immeuble pour en
conserver son caractère locatif résidentiel peut, tant que le comité n'a pas
rendu sa décision, intervenir par écrit auprès du greffier-trésorier de la
municipalité pour demander un délai afin d'entreprendre ou de poursuivre
des démarches en vue d'acquérir l'immeuble.
9.6
Délai pour permettre l'acquisition par un tiers (Art. 148.0.9 LAU)
Si le comité estime que les circonstances le justifient, il reporte le prononcé
de sa décision et accorde à l'intervenant un délai d'au plus deux (2) mois à
compter de la fin de l'audition pour permettre aux négociations d'aboutir. Le
comité ne peut reporter le prononcé de sa décision pour ce motif qu'une fois.
Article X
Décision du comité
10.1
Conformité de la décision
Le comité doit s'assurer avant de rendre sa décision que toutes les
procédures et autres dispositions réglementaires applicables sont
rencontrées.
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10.2
Critères d'évaluation (Art. 148.0.2 LAU)
Le comité accorde l'autorisation de démolir s'il est convaincu de l'opportunité
de la démolition, compte tenu de l'intérêt public et de l'intérêt des parties.
Avant de se prononcer sur une demande d'autorisation de démolir, le comité
doit considérer :
a) l'état de l'immeuble visé dans la demande;
b) sa valeur patrimoniale;
c) la détérioration de la qualité de vie du voisinage;
d) le coût de la restauration;
e) l'utilisation projetée du sol dégagé;
f) lorsque l'immeuble comprend un ou plusieurs logements, le préjudice
causé aux locataires, les besoins de logement dans les environs et la
possibilité de relogement des locataires;
g) l'histoire de l'immeuble, sa contribution à l'histoire locale, son degré
d'authenticité et d'intégrité, sa représentativité d'un courant architectural
particulier et sa contribution à un ensemble à préserver.
Le comité doit, en outre, refuser la demande d'autorisation de démolir si le
programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé n'a pas été approuvé,
si la procédure de demande d'autorisation de démolir n'a pas été suivie ou
si les tarifs exigibles pour l'étude de la demande n'ont pas été payés.
10.3
Conditions (Art. 148.0.12 LAU)
Lorsque le comité accorde l'autorisation de démolir, il peut imposer toute
condition relative à la démolition de l'immeuble ou à la réutilisation du sol
dégagé. Il peut, notamment, déterminer les conditions de relogement d'un
locataire lorsque l'immeuble comprend un ou plusieurs logements.
10.4
Délai préalable à l'émission d'un certificat d'autorisation (Art.
148.0.21 LAU)
Aucun certificat d'autorisation de démolition visé au Règlement des permis
et certificats en vigueur ne peut être délivré avant l'expiration du délai de
trente (30) jours prévus à l'article 11.1 du présent règlement.
S'il y a eu appel, aucun certificat d'autorisation de démolition visé au
Règlement des permis et certificats en vigueur ne peut être délivré avant que
le conseil n'ait rendu une décision autorisant la délivrance d'un tel certificat
d'autorisation.
10.5
Transmission de la décision
La décision du comité concernant une autorisation de démolir doit être
motivée et transmise, sans délai, à toute partie en cause.
Article XI
Appel d'une décision
11.1
Délai d'appel (Art. 148.0.19 LAU)
Toute personne peut, dans les trente (30) jours de la décision du comité,
interjeter appel de cette décision devant le conseil.
Tout membre du conseil, y compris un membre du comité, peut siéger au
conseil pour entendre un appel interjeté en vertu du premier alinéa.
11.2
Décision du conseil lors d'un appel
Le conseil peut confirmer la décision du comité ou rendre toute décision que
celui-ci aurait dû prendre.
Article XII
Garantie monétaire (Art. 148.0.2.1 LAU)
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Si le programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé est approuvé, le
comité peut exiger du propriétaire, préalablement à la délivrance d'un
certificat d'autorisation, une garantie monétaire de l'exécution de ce
programme. Cette garantie monétaire doit être fournie sous forme de
chèque certifié libellé à l'ordre de la Municipalité.
La garantie monétaire ne peut excéder la valeur de l'immeuble inscrite au
rôle d'évaluation foncière établi en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale.
Article XIII
Exécution des travaux
13.1
Délai (Art. 148.0.15 LAU)
Lorsque le comité accorde une autorisation de démolir, il peut fixer le délai
dans lequel les travaux de démolition doivent être entrepris et terminés.
Le comité peut, pour un motif raisonnable, modifier le délai fixé, pourvu que
demande lui en soit faite avant l'expiration de ce délai.
13.2
Omission d'entreprendre la démolition (Art. 148.0.16 LAU)
Si les travaux de démolition ne sont pas entrepris avant l'expiration du délai
fixé par le comité, l'autorisation de démolition est sans effet.
13.3
Travaux non complétés (Art. 148.0.17 LAU)
Si les travaux ne sont pas terminés dans le délai fixé, le conseil peut les faire
exécuter et en recouvrer les frais du propriétaire. Ces frais constituent une
créance prioritaire sur le terrain où était situé l'immeuble, au même titre et
selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l'article
2651 du Code civil du Québec; ces frais sont garantis par une hypothèque
légale sur ce terrain.
Article XIV
Obligations du locateur
14.1
Éviction d'un locataire (Art. 148.0.13 LAU)
Le locateur à qui une autorisation de démolition a été accordée peut évincer
un locataire pour démolir un logement.
Toutefois, un locataire ne peut être forcé de quitter son logement avant la
plus tardive des éventualités suivantes, soit l'expiration du bail ou l'expiration
d'un délai de trois (3) mois à compter de la date de délivrance du certificat
d'autorisation.
14.2
Indemnisation (Art. 148.0.14 LAU)
Le locateur doit payer au locataire évincé de son logement une indemnité de
trois (3) mois de loyer et ses frais de déplacement. Si les dommages-intérêts
résultant du préjudice que le locataire subit s'élèvent à une somme
supérieure, il peut s'adresser à la Régie du logement pour en faire fixer le
montant.
L'indemnité est payable au départ du locataire et les frais de déménagement,
sur présentation des pièces justificatives.
Article XV
Dispositions pénales (Art. 148.0.22 LAU)
Quiconque procède ou fait procéder à la démolition d'un immeuble sans
autorisation du comité ou à l'encontre des conditions d'autorisation
applicables est passible d'une amende d'au moins dix-mille dollars (10 000
$) et d'au plus deux-cent-cinquante-mille dollars (250 000 $). L'amende
maximale est toutefois de 1 140 000 $ dans le cas de la démolition, par une
personne morale, d'un immeuble cité conformément à la Loi sur la patrimoine
culturel ou situé dans un site patrimonial cité conformément à cette loi.
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Le contrevenant doit, de plus, reconstituer l'immeuble ainsi démoli. À défaut
pour le contrevenant de reconstituer l'immeuble conformément au
règlement, le conseil peut faire exécuter les travaux et en recouvrer les frais
de ce dernier. Ces frais constituent une créance prioritaire sur le terrain où
était situé l'immeuble, au même titre et selon le même rang que les créances
visées au paragraphe 5° de l'article 2651 du Code civil du Québec; ces frais
sont garantis par une hypothèque légale sur ce terrain.
Article XVI
Visite des lieux
En tout temps pendant l'exécution des travaux de démolition, une personne
en autorité sur les lieux doit avoir en sa possession un exemplaire du
certificat d'autorisation. Le fonctionnaire de la Municipalité désigné à l'article
5 peut pénétrer, à toute heure raisonnable, sur les lieux où s'effectuent ces
travaux afin de vérifier si la démolition est conforme à la décision du comité.
Sur demande, le fonctionnaire de la Municipalité doit donner son identité et
exhiber le certificat, délivré par la Municipalité, attestant la qualité.
Est passible d'une amende de 500 $ :
a) quiconque empêche un fonctionnaire de la Municipalité de pénétrer sur
les lieux où s'effectuent les travaux de démolition;
b) la personne en autorité chargée de l'exécution des travaux de démolition
qui, sur les lieux où doivent s'effectuer ces travaux, refuse d'exhiber, sur
demande d'un fonctionnaire de la Municipalité, un exemplaire du certificat
d'autorisation.
Article XVII
Entrée en vigueur
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
Adopté à Saint-Théodore-d'Acton, le 13 mars 2023.
__________________________ __________________________
Guy Bond
Marc Lévesque
Maire
Directeur général & greffier-trésorier
Mandat de rédaction du projet à l'aménagiste MRC :
Avis de motion donné le :
13 février 2023 (CMQ 445)
Premier projet de règlement adopté le :
13 février 2023 (LAU 124) (Résolution # 23-02-023)
Projet de règlement transmis à la MRC le :
14 février 2023 (LAU 124) (Copie certifiée conforme)
Avis public de l'assemblée publique de consultation :
14 février 2023 (LAU 126) (Journal min. 7 jours : xx-xx-2023)
Assemblée publique de consultation tenue le :
13 mars 2023 (LAU 125, 127)
Second projet de règlement adopté le :
Projet de règlement transmis à la MRC le :
Avis public demande de participation à un référendum :
Règlement adopté le :
13 mars 2023 (LAU 134, 135)
Règlement transmis à la MRC le :
14 mars 2023 (LAU 137.2) (Copie certifiée conforme)
Certificat de conformité délivré par la MRC le :
14 avril 2023 (LAU 137.3) (2022-066)
Entrée en vigueur le :
14 avril 2023 (LAU 137.15)
Avis public d'entrée en vigueur donné le :
18 avril 2023 (LAU 137.15) (Journal 26-04-2023)
Dépôt à la séance du Conseil du :
08 mai 2023
Note: Le règlement ne contient aucune disposition propre à un règlement susceptible d'approbation référendaire.