Règlement 329-2026 relatif aux nuisances

Saint-Théophile, Quebec

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<!-- image --> ## PROVINCE DE QUÉBEC M.R.C. DE BEAUCE-SARTIGAN MUNICIPALITÉ SAINT-THÉOPHILE ## RÈGLEMENT 329-2026 ## RÈGLEMENT RELATIF AUX NUISANCES CONSIDÉRANT QUE le conseil désire règlementer en matière de nuisances et de salubrité, visant à assurer la sécurité de la population; CONSIDÉRANT QUE la municipalité agit aux présentes en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, c. C47.1) et plus particulièrement en vertu des articles 55 et 61 de cette loi; CONSIDÉRANT QU'un avis de motion a été donné et qu'un projet de règlement a fait l'objet d'un dépôt à la séance du 14 avril 2026, copie du projet de règlement étant également mis à la disposition du public lors de cette séance ; CONSIDÉRANT QUE le maire mentionne que le présent règlement a pour objet de règlementer les nuisances sur le territoire de la municipalité de Saint- CONSIDÉRANT QUE le maire mentionne également que le règlement présenté pour adoption ne comporte aucune modification par rapport au projet de règlement déposé à la séance du conseil du 14 avril 2026 ; EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Ghislain Faucher et RÉSOLU UNANIMEMENT par les conseillers présents D'ADOPTER le présent règlement 329-2026. LE CONSEIL MUNICIPAL ordonne, statue et décrète ce qui suit: ## ARTICLE 1 Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. Toutes normes, obligations ou indications s'y retrouvant en font également partie comme si elles y avaient été édictées. ## ARTICLE 2: OBJET DU RÈGLEMENT / MISE EN CONTEXTE RELATIVE AUX NUISANCES Le présent règlement définit les nuisances comme des phénomènes sérieux et non éphémères, ayant un caractère nuisible. Par exemple, tout bruit n'est pas une nuisance, c'est plutôt l'abus de bruit, sa fréquence ou sa répétition, à des heures indues ou non, qui en fait une nuisance, parce qu'il est de nature à troubler le caractère paisible et tranquille. La nuisance peut donc viser l'existence d'objet spécifique, mais également l'utilisation qui en est faite. Nul ne peut créer ou laisser subsister une ou des nuisances décrites au présent règlement. ## ARTICLE 3 : APPLICATION Le présent règlement s'applique sur tout le territoire de la municipalité de SaintThéophile, autant dans les endroits publics, sur les propriétés privées que commerciales, à moins d'une disposition contraire. <!-- image --> INTALES OU MART ARTICLE 4 : IMPUTABILITÉ Aux fins de l'application des présentes, le propriétaire de l'immeuble d'où provient les nuisances est également responsable des nuisances commises par les personnes à qui il loue son immeuble ou à qui il en permet l'accès. ARTICLE 5 : EXCEPTIONS D'APPLICATION Les dispositions du présent règlement ne s'appliquent pas aux employés municipaux, aux agences de sécurité sous contrat avec la municipalité ainsi qu'à tout membre de la Sûreté du Québec lorsqu'ils sont dans l'exercice de leur fonction. ARTICLE 6 : DÉFINITIONS DES TERMES Dans le présent règlement à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par : « Bateau » : « Chemin public » « Endroit public » « Matière » « Matière Dangereuse » « Matière malsaine ou nuisible » S'entend d'un bateau, canot, kayak, planche à pagaie ou toute autre embarcation conçue, utilisé ou utilisable - exclusivement ou non - pour la navigation sur l'eau, au- dessous ou légèrement au-dessus de celle-ci, indépendamment de son mode de propulsion ou de l'absence de propulsion ou du fait qu'il est encore en construction, le tout tel qu'entendu sur la Loi sur la marine marchande (LC 2001, c. 26). S'entend d'un chemin dont l'entretien est à la charge de la municipalité, d'un gouvernement ou l'un de ses organismes, et sur une partie de laquelle sont aménagés une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique des véhicules et, le cas échéant, une ou plusieurs voies cyclables. S'entend de tout chemin public, trottoir, parc, terrain et bâtiment municipal et de toute autre aire à caractère public. S'entend également de tout espace vert ou terrain de jeux où le public y a accès à des fins de repos ou de détente, de jeu ou de sport, ou pour toute autre fin, ainsi qu'à tout véhicule affecté au transport public de personne. s'entend collectivement des matières dangereuses, malsaines ou nuisibles et résiduelles, tel que défini au présent article. S'entend collectivement des matières dangereuses, malsaines ou nuisibles et résiduelles, tel que défini au présent article. S'entend notamment des détritus, des eaux sales ou stagnantes, des immondices, du fumier, des animaux morts, des matières fécales, des cendres ou autres rebuts malsains et nuisibles. « Matière résiduelle » « Officier » S'entend des déchets ultimes, des encombrants, des matières recyclables, des matières organiques et des résidus domestiques dangereux. S'entend de toute personne physique désignée par le conseil pour l'application du présent règlement, notamment | direction générale, l'officier responsable de l'urbanisme et de <!-- image --> ## « Véhicule » permis, le chef d'équipe de la voirie, tout employé d'une personne morale ou d'une agence de sécurité sous contrat avec la municipalité. S'entend de tout véhicule routier au sens du Code de la sécurité routière (RLRQ, c. C-24.2) ## ARTICLE 7 : NUISANCES GÉNÉRALES ## 7.1. Distribution d'imprimés Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'effectuer la distribution d'imprimés par le dépôt de feuillets sur le pare-brise ou sur toute autre partie du véhicule. ## 7.2. Neige ou glace Constitue une nuisance et est prohibé le fait de jeter ou de déposer de la neige ou de la glace d'un terrain privé ou commercial sur un endroit public, sur ou dans un lac ou cours d'eau, incluant la rive et le littoral, ou sur un autre terrain sans le consentement de son propriétaire. ## 7.3. Huile ou graisse Constitue une nuisance et est prohibé le fait de déposer ou de permettre que soient déposées des huiles ou graisses de toute sorte à l'extérieur d'un bâtiment, ailleurs que dans un contenant étanche. Le contenant doit être fabriqué de métal ou de matière plastique, muni d'un couvercle étanche et d'un dispositif anti-versement, à l'épreuve des animaux et doit être vidangé annuellement par une compagnie spécialisée. ## 7.4. Objets à l'extérieur d'un bâtiment Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser, déposer, accumuler ou entreposer à l'extérieur de tout bâtiment, sur un terrain, une galerie ou tout autre partie d'une propriété, des objets, matières ou matériaux, notamment : des meubles, des électroménagers, des produits électroniques, des éléments de salle de bain, pièces mécaniques, véhicule ou parties de véhicules, pneus, ferraille, rebuts, déchets, matériaux de construction, de rénovation ou de démolition, ou tout autre équipement ou objet assimilé, notamment lorsqu'ils sont placés, disposés ou entreposés de manière désordonnée, non sécuritaire, insalubre ou inesthétique ou lorsqu'ils portent atteinte à la qualité de vie du voisinage. ## 7.5. Véhicule ou machinerie Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser sur tout terrain un ou plusieur: véhicules hors d'état de fonctionnement ou non immatriculé, des bateaux ou de la machinerie hors d'état de fonctionnement et toute pièce ou accessoire associés à ## 7.6. Lumière Constitue une nuisance et est prohibé le fait de projeter, directement ou non, une lumière en dehors du terrain ou de l'immeuble où se trouve la source de lumière, susceptible de causer un danger public, un inconvénient ou de troubler la paix d'une ou plusieurs personnes. Le présent article ne s'applique pas aux lumières des infrastructures municipales. <!-- image --> INTALES QU MARSE 7.7. Odeur et fumée Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'émettre de quelque façon que ce soit des odeurs nauséabondes ou de la fumée susceptible de causer un danger public, un inconvénient ou de troubler la paix d'une ou de plusieurs personnes. ARTICLE 8 : NUISANCES PAR LE BRUIT 8.1. Infraction générale Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire ou causer du bruit ou de permettre qu'il soit fait ou causé du bruit de manière à troubler la paix ou la tranquillité d'une ou de plusieurs personnes. 8.2. Bruit provenant de l'entretien de terrain Constitue une nuisance et est prohibé, le fait de causer du bruit provenant de l'entretien de terrain, soit avec une tondeuse à gazon, un tracteur à gazon, un taille bordure, un souffleur à feuilles ou avec tout autre équipement destiné à l'entretien d'un terrain entre 21 heures et 8 heures. 8.3. Exceptions Le présent chapitre ne s'applique pas lors de la production de tout bruit causé : a) à l'occasion d'une activité organisée ou autorisée par la municipalité; b) par un avertisseur sonore d'un véhicule d'urgence, ou par un avertisseur sonore de recul; c) par un système d'alarme domestique ou commercial ou avertisseur d'urgence en bon état de fonctionnement et utilisé aux fins pour lesquelles il est destiné, lequel ne contrevient pas aux dispositions du Règlement sur les systèmes d'alarme en vigueur; à l'occasion de travaux d'entretien, de nettoyage ou de déneigement effectués par ou pour la municipalité, e) à l'occasion de la cueillette des matières résiduelles; par des activités agricoles et des activités forestières. ARTICLE 9 : NUISANCES PROVENANT DES MATIÈRES 9.1. Matière malsaine ou nuisible, matière dangereuse ou résiduelle Constitue une nuisance et est prohibé le fait de déverser, de répandre, de jeter, d'entreposer ou d'accumuler sur tout terrain ou dans tout immeuble des matières malsaines ou nuisibles, des matières dangereuses ou résiduelles. 9.2. Bac en bordure d'un chemin public Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser tout bac à déchets (matières recyclables, matières organiques ou déchets ultimes) en bordure d'un chemin public plus de 48 heures avant ou après la collecte. 9.3. Égout (trou d'homme) Constitue une nuisance et est prohibé le fait de déverser ou de permettre que soient déversés dans les égouts, quelque matière que ce soit. <!-- image --> ## ARTICLE 10 : DISPOSITIONS PÉNALES ## 10.1. Contravention Toute contravention au présent règlement constitue une infraction et est prohibée. ## 10.2. Amende Toute personne physique qui contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 200$ et maximale de 1 000$ pour une première infraction et d'une amende minimale de 400$ et maximale de 2 000$ pour toute récidive. Toute personne morale qui contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 400$ et maximale de 2 000$ pour une première infraction et d'une amende minimale de 800$ et maximale de 4 000$ pour toute récidive. Dans tous les cas, les frais de poursuite sont en sus. Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent article et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec (RLRQ, c. C-25.1). Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction. ## 10.3. Autorisation Le conseil peut entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement. Le conseil autorise de façon générale tout officier à délivrer des avis d'infraction en lien avec le présent règlement. Le conseil autorise la direction générale et l'officier responsable de l'urbanisme et des permis à délivrer des constats d'infraction utiles à cette fin. Aux fins de faire respecter les dispositions du présent règlement, la municipalité peut exercer, de façon cumulative ou alternative, tous les recours appropriés de nature civile ou pénale, sans limitation. ## ARTICLE 11 : ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. <!-- image --> <!-- image --> Adopté à la séance du conseil tenue 12 mai 2026 à Saint-Théophile. - Michel Marquis Maire Wardé Dib Directrice générale et greffière- trésorière Avis de motion : Dépôt du projet de règlement : Adoption du règlement: Avis de promulgation : 14 avril 2026 14 avril 2026 12 mai 2026 13 mai 2026 ITALES DU MAIRE 0908