Règlement 582-2025 sur les animaux

Saint-Tite-des-Caps, Quebec

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PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SAINT-TITE-DES-CAPS MRC DE LA CÔTE-DE-BEAUPRÉ Règlement # 582-2025 Pourvoyant à remplacer le règlement # 510-2018 concernant les animaux sur le territoire municipal et applicable par la Municipalité de Saint-Tite- des-Caps et la Sûreté du Québec suite à l'adoption du règlement # 580-2025 harmonisé sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés : Considérant que le Conseil municipal juge opportun et d'intérêt public d'exercer les pouvoirs qui lui sont dévolus aux fins de régir la garde, le contrôle et le soin des animaux dans les limites de la Municipalité ; Considérant que le règlement # 580-2025 harmonisé sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés, applicable par la Sûreté du Québec, duplique de nombreux articles du règlement concernant les nuisances et adopté en conformité avec la Loi sur les compétences municipales # 510-2019 ; Considérant la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme ; Considérant qu'un avis de motion du présent projet de règlement, ainsi que l'adoption du projet de règlement a été fait à la réunion du Conseil tenue le 2 juin 2025 ; Par conséquent, il est proposé par M. Normand Duclos, Conseiller appuyé par M. Richard Poulin, Conseiller et résolu unanimement Que le Conseil municipal de Saint-Tite-des-Caps adopte le règlement final # 582-2025 concernant les animaux sur le territoire municipal et applicable par la Municipalité de Saint-Tite-des-Caps et qu'il décrète et statue par ce règlement ce qui suit : Article 1 : Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. Article 2 : Définitions Aux fins de ce règlement, les mots et expressions suivants signifient : Autorité compétente : La Municipalité ou son représentant, ou toute autorité apte à analyser ou diagnostiquer le comportement d'un chien. Chien adulte : Un animal de race canine, mâle ou femelle, âgé de plus de trois (3) mois. Chien guide : Un chien entraîné pour guider une personne avec un handicap. Chiot : Un animal de race canine âgé de moins de trois (3) mois. Chenil : Établissement où se pratique l'élevage, la vente, le gardiennage des chiens ainsi que l'entretien hygiénique ou esthétique de ces animaux. Contrôleur : L'Inspecteur municipal, le responsable de l'urbanisme et le Directeur général et greffier-trésorier verront à l'application du présent règlement. Gardien : Est réputé gardien toute personne qui a la propriété, la possession ou la garde d'un chien. Dans le cas où cette personne est mineure, le père, la mère, le tuteur ou le répondant de celle-ci est réputé gardien. Parc : Les parcs situés sur le territoire de la Municipalité et qui sont sous sa juridiction et comprennent tous les espaces publics gazonnés ou non où le public a accès à des fins de repos, de détente et pour toute autre fin similaire. Article 3 : Ententes La Municipalité peut conclure des ententes avec toute personne ou tout organisme pour l'autoriser à percevoir le coût des licences d'animaux et à appliquer en tout ou en partie un règlement de la Municipalité concernant ces animaux. Toute personne ou organisme qui se voit confier l'autorisation de percevoir le coût des licences et d'appliquer en tout ou en partie le présent règlement est appelé, aux fins des présentes, le contrôleur. Article 4 : Licence Le gardien d'un chien, dans les limites de la Municipalité, doit, annuellement, obtenir une licence pour ce chien. Il doit le faire, selon la première des occurrences suivantes : - dès le moment où il répond à la définition de gardien ; - au plus tard le 30 mars de chaque année. Article 5 : Durée La licence est payable annuellement et est valide pour la période d'une année allant du 1er janvier au 31 décembre de la même année. Cette licence est incessible et non remboursable. Article 6 : Coûts La somme à payer pour l'obtention d'une licence est de dix dollars (10 $) par chien, peu importe le moment où elle est requise. Cette somme n'est ni divisible ni remboursable. La licence est gratuite si elle est demandée par une personne souffrant d'un handicap justifiant la possession d'un chien guide sur présentation d'un certificat médical. L'exploitant d'un chenil, où se pratique l'élevage, doit obtenir un certificat d'autorisation annuel au montant de huit cent dollars (800 $). Les articles 4 à 7 du présent règlement s'appliquent à l'égard de cette autorisation, compte tenu des adaptations nécessaires. Aucun remboursement ne sera fait au gardien du chien lorsque celui-ci avisera, en cours d'année, la Municipalité qu'il s'est départi de son animal ou que celui-ci est décédé. Article 7 : Renseignements Toute demande de licence doit indiquer les nom, prénom, date de naissance, adresse, le nombre de chiens dont il est le gardien et numéro de téléphone de la personne qui fait la demande, ainsi que la race, la couleur, la taille, l'âge et le sexe du chien, de même que toutes les indications utiles pour établir l'identité du chien, incluant des traits particuliers, le cas échéant. Le gardien du chien doit et est responsable d'aviser la Municipalité de tout changement d'adresse ainsi que de la mort, de la disparition, du don ou de la vente de son animal dans les trente (30) jours suivant l'évènement. Article 8 : Mineur Lorsque la demande de licence est faite par un mineur, le père, la mère, le tuteur ou un répondant du mineur doit consentir à la demande au moyen d'un écrit produit avec celle-ci. Dans ce cas, le père, la mère, le tuteur ou le répondant est réputé le gardien. Article 9 : Endroit La demande de licence doit être présentée sur le formulaire fourni par la Municipalité ou le contrôleur, au bureau municipal. Article 10 : Identification Contre paiement du prix, le contrôleur remet au gardien une médaille indiquant l'année de la licence et le numéro d'enregistrement de ce chien. Article 11 : Registre Le contrôleur tient un registre où sont inscrits les nom et prénom, adresse et numéro de téléphone du gardien ainsi que le numéro d'enregistrement du chien pour lequel une licence est émise, de même que tous les renseignements relatifs à ce chien. Article 12 : Perte Advenant la perte ou la destruction de la médaille, le propriétaire ou le gardien d'un chien à qui elle a été délivrée peut en obtenir une autre pour la somme de dix dollars (10 $). Article 13 : Capture et disposition d'un chien errant 13.1 Sous réserve de ce qui est ci-après mentionné, le gardien d'un chien capturé peut en reprendre possession dans les trois (3) jours ouvrables suivants, sur paiement des frais de garde, le tout sans préjudice aux droits de la Municipalité de poursuivre pour les infractions au présent règlement qui ont pu être commises. Si aucune licence n'a été émise pour le chien durant l'année en cours, conformément au présent règlement, le gardien doit également, pour reprendre possession de son chien, obtenir la licence requise pour l'année en cours ; le tout sans préjudice aux droits de la Municipalité de poursuivre pour infraction au présent règlement, s'il y a lieu. Si le chien n'est pas réclamé dans le délai mentionné au paragraphe précédent, le contrôleur pourra disposer dudit chien, de la façon qu'il juge la plus opportune. 13.2 Si le chien porte à son collier la médaille requise par le présent règlement, le délai de trois (3) jours mentionnés à l'article précédent commence à courir à compter du moment où le contrôleur a envoyé un avis, par courrier recommandé ou certifié, au gardien enregistré du chien, à l'effet qu'il le détient et qu'il en sera disposé après trois (3) jours de la réception de l'avis. 13.3 Les frais de garde sont fixés comme suit : a) 30 $ pour la première journée ; b) 20 $ pour chaque journée additionnelle ; c) 150 $ de frais fixe pour la capture du chien. Si la capture a lieu en-dehors des heures normales de travail de la Municipalité, des frais supplémentaires en fonction du règlement # 477-2014, annexe E, seront alors chargés. Toute fraction de journée sera comptée comme une journée entière. 13.4 À l'expiration du délai mentionné aux articles 13.1 et 13.2, selon le cas, le contrôleur est autorisé à disposer du chien de la façon qu'il juge opportune. Article 14 : Nuisances Les faits, circonstances, gestes et actes ci-après énoncés constituent des infractions et rendent tout gardien passible des sanctions prévues au règlement soit que l'animal est ou ait été sous sa garde, égaré ou échappé : 1) Pour le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'une unité de location de ses dépendances, de garder des animaux domestiques dont la présence dégage des odeurs de nature à incommoder le voisinage ou causer des dommages à la propriété ; 2) Pour un chien, de fouiller dans les ordures ménagères, déchirer ou renverser les contenants. Le gardien d'un chien visé par l'une ou l'autre des situations précédentes contrevient au présent règlement. Article 15 : Chien dangereux Nulle personne ne peut garder un chien dangereux dans la Municipalité. Est considéré un chien dangereux, celui qui : 1) Mord, tente de mordre ou attaque une personne ou un autre animal lui causant une blessure, une lésion ou autre ; 2) Manifeste de l'agressivité à l'endroit d'une personne en grondant, en montrant les crocs, en aboyant férocement ou en agissant de toute autre manière qui indique que l'animal pourrait mordre ou attaquer une personne ; 3) N'obtempère pas aux ordres répétés de son gardien et a un comportement d'agressivité ou est en mode offensif ou défensif de telle sorte qu'il est prêt à attaquer toute personne ou tout animal ; 4) De par sa nature, met en péril la vie d'une personne. Article 16 : Morsure Le gardien d'un chien dangereux qui a mordu un autre animal ou une autre personne doit museler l'animal en tout temps ou pour une période déterminée par l'autorité compétente lorsqu'il se trouve à l'extérieur de l'unité d'occupation dudit gardien. La Municipalité peut aussi, en considérant les circonstances de la morsure et la sécurité du public, imposer des conditions particulières incluant : - La consultation d'un expert en comportement animal, désigné par l'autorité compétente, aux frais du gardien ; - Le suivi des recommandations émises par un expert en comportement animal, désigné par l'autorité compétente, aux frais du gardien ; - Un ordre exigeant que le gardien ou le propriétaire fasse euthanasier l'animal dans un délai qui est fixé dans l'ordre d'euthanasie émis par l'autorité compétente, aux frais du gardien. Si le propriétaire du chien visé par un ordre d'euthanasie refuse de s'y conformer, l'autorité compétente peut s'adresser à un juge de la Cour municipale pour obtenir la permission de capturer l'animal au domicile de son gardien ou propriétaire, ou ailleurs, et ce, afin qu'il soit euthanasié par un vétérinaire, aux frais du propriétaire. Le propriétaire qui désire contester l'ordre d'euthanasie doit dans les deux (2) semaines de la réception de l'avis d'euthanasie, mandater un expert qui, de concert avec celui désigné par la Municipalité, détermine si l'animal constitue un danger pour le public et doit être euthanasié ou faire l'objet de garde particulière. À défaut d'entente entre les experts, la Municipalité peut maintenir son ordre d'euthanasie ou imposer des conditions particulières de garde. Article 17 : Maladie contagieuse L'autorité compétente peut faire isoler jusqu'à guérison ou faire euthanasier un chien atteint d'une maladie contagieuse par un vétérinaire. Un gardien qui sait que son chien est atteint d'une maladie contagieuse doit immédiatement prendre tous les moyens nécessaires pour le faire soigner ou euthanasier. Article 18 : Nombre de chiens Il est interdit d'avoir en sa possession plus de deux (2) chiens adultes par propriété. Article 19 : Endroit public Il est interdit de se promener, sur le territoire de la Municipalité, à l'extérieur du terrain du propriétaire ou du gardien du chien, avec plus de deux (2) animaux à la fois. Article 20 : Droit d'inspection Le Conseil municipal autorise ses officiers, le responsable de l'urbanisme ainsi que le Directeur général et greffier- trésorier, qui sont chargés de l'application du présent règlement, à visiter et à examiner, entre 7 h 00 et 19 h 00, toute propriété mobilière et immobilière ainsi que l'extérieur ou l'intérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si le présent règlement est respecté et ainsi tout propriétaire, locataire ou occupant de ces maisons, bâtiments et édifices, doit recevoir ces personnes et répondre à toutes les questions qui leur sont posées relativement à l'exécution de ce règlement. Nonobstant ce qui précède, les agents de la Sûreté du Québec ont le droit de visiter et d'examiner toute propriété mobilière ou immobilière en tout temps afin de voir à faire respecter le présent règlement. Article 21 : Autorisation Le Conseil municipal autorise de façon générale l'Inspecteur municipal, le responsable de l'urbanisme et le Directeur général et greffier-trésorier à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement et autorise généralement en conséquence ces personnes à délivrer les constats d'infraction utiles à cette fin ; ces personnes sont chargées de l'application du présent règlement. Article 22 : Disposition pénale - Amendes Quiconque contrevient aux dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible, en outre des frais, d'une amende de : a) Pour une première infraction : - amende minimale de 150 $ - amende maximale de 2 000 $ b) Dans le cas de récidive, dans les 2 ans : - amende minimale de 500 $ - amende maximale de 2 000 $ Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés, en vertu du présent article, et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec (RLRQ. c. C-25-1). Si une infraction dure plus d'un (1) jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article. Article 23 : Abrogation Le présent règlement abroge et remplace le règlement # 510-2018 ainsi que tout règlement ou toutes dispositions de règlements antérieurs incompatibles avec les dispositions du présent règlement. Article 24 : Entrée en vigueur Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. Adopté à Saint-Tite-des-Caps, ce 7ième jour du mois de juillet 2025. _____________________________ _____________________________ M. Majella Pichette, Maire M. Marc Lachance, Dir. gén. et greffier-trésorier Avis de motion 2 juin 2025 Projet de règlement 2 juin 2025 Adoption du règlement 7 juillet 2025 Entrée en vigueur 7 juillet 2025