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PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE
SAINT-TITE-DES-CAPS
MRC DE LA CÔTE-DE-BEAUPRÉ
Règlement # 581-2025
Pourvoyant à remplacer le
règlement
#
459-2012
concernant les nuisances et
adopté en conformité avec la
Loi
sur
les
compétences
municipales suite à l'adoption
du
règlement
# 580-2025
harmonisé
sur
la
sécurité
publique et la protection des
personnes et des propriétés :
Considérant que le Conseil municipal juge opportun et d'intérêt public
d'exercer les pouvoirs qui lui sont dévolus aux fins de régir les nuisances dans
les limites de la Municipalité ;
Considérant que le projet de règlement # 580-2025 harmonisé sur la sécurité
publique et la protection des personnes et des propriétés, applicable par la
Sûreté du Québec, duplique de nombreux articles du règlement concernant les
nuisances et adopté en conformité avec la Loi sur les compétences
municipales # 459-2012 ;
Considérant la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme ;
Considérant qu'un avis de motion du présent projet de règlement, ainsi que
l'adoption du projet de règlement a été fait à la réunion du Conseil tenue le 2
juin 2025 ;
Par conséquent, il est proposé par Mme Marie-Noël Duclos Conseillère
appuyé par M. Normand Duclos, Conseiller
et résolu unanimement
Que le Conseil municipal de Saint-Tite-des-Caps adopte le règlement final
# 581-2025 concernant les nuisances sur le territoire de la municipalité de
Saint-Tite-des-Caps et décrète et statue par ce règlement ce qui suit :
Section I
Dispositions déclaratoires et interprétatives
Article 1.1 : Titre du règlement
Le présent règlement porte le titre de « Règlement concernant
les nuisances sur le territoire de la Municipalité de Saint-Tite-
des-Caps. »
Article 1.2 : Territoire touché
Les dispositions du présent règlement s'appliquent à
l'ensemble du territoire sous juridiction de la Municipalité de
Saint-Tite-des-Caps.
Article 1.3 : Préambule
Le préambule fait partie du présent règlement.
Section II
Dispositions concernant les immeubles
Article 2 :
Construction en ruines
Constitue une nuisance le fait de laisser tout bâtiment ou
construction dans un état pouvant mettre la vie d'une personne
en danger ainsi que de laisser toute construction qui est en état
de ruines, insalubre, incendiée, dépeinturée, affaissée, non
entretenue ou dont les travaux de construction sont arrêtés ou
inachevés pour une période de plus de six (6) mois.
Article 3 :
Salubrité
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, par toute
personne, de laisser une construction dans un état de
malpropreté ou de délabrement tel qu'elle constitue un danger
pour le feu.
Section III
Dispositions concernant les terrains
Article 4 :
Compost
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, par le propriétaire,
le locataire, l'occupant ou la personne responsable d'un terrain
construit, en partie construit ou vacant, d'y faire du compost de
façon à ce que les odeurs qui s'en dégagent incommodent le
repos, le confort ou le bien-être et d'y laisser exister une telle
nuisance.
Article 5 :
Déchets, bouteilles, papiers, ferraille, etc.
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, par le propriétaire,
le locataire, ou toute autre personne de jeter, de lancer, de
placer, de déposer ou de laisser des déchets, des papiers, des
bouteilles vides, des éclats de verre, de la ferraille, des
amoncellements de briques, de pierres, de blocs de béton, de
terre, du vieux bois, des vieux meubles, des pneus usagés, des
rebuts de construction ou d'autre débris quelconque sur un
terrain construit, en partie construit ou vacant. Il est interdit d'y
laisser exister une telle nuisance ou de laisser se répandre ou
entraîner par le vent une telle nuisance sur les terrains
avoisinants.
Article 6 :
Entreposage de véhicules
Constitue une nuisance le fait, par le propriétaire, le locataire
ou toute autre personne de placer, de déposer ou de laisser un
ou des véhicules automobiles non immatriculés pour l'année
courante et/ou hors d'état de fonctionnement sur un terrain
construit, en partie construit ou vacant. Il est interdit d'y laisser
exister une telle nuisance.
Article 7 :
Essence, graisse ou huile
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, par le propriétaire,
le locataire ou toute personne de jeter, de déverser ou
d'abandonner de l'essence, de l'huile, de la graisse, de la
peinture, des lubrifiants ou des produits pétroliers sur un
terrain construit, en partie construit ou vacant, dans une rue, un
réseau d'égout, un fossé ou dans un cours d'eau.
Article 8 :
Immondices
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, par le propriétaire,
le locataire ou toute autre personne de jeter, de lancer, de
placer, de déposer ou de laisser des ordures ménagères, des
déchets sanitaires, des animaux morts, des excréments
d'animaux, du fumier (sauf pour un usage agricole autorisé),
ou d'autres détritus quelconque sur un terrain construit, en
partie construit ou vacant.
Article 9 :
Pièces de machinerie ou de véhicule
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, par le propriétaire,
le locataire ou toute autre personne de jeter, de lancer, de
placer, de déposer ou de laisser à la vue des pièces de
machinerie telles que tondeuse, souffleur ou autres machineries
similaires, de véhicule notamment les moteurs, les carrosseries
ou carcasses de véhicule, de camion ou d'autres véhicules
motorisés hors d'état de fonctionnement sur un terrain
construit, en partie construit ou vacant.
Section IV
Dispositions concernant les déchets et les contenants
Article 10 :
Contenants à déchets
Il est interdit, à toute personne, après la cueillette des déchets
sauf pour la journée où celle-ci est effectuée, de laisser un bac
roulant, une poubelle ou tout autre réceptacle ou contenant à
déchets en bordure de la rue.
Article 11 :
Localisation d'un contenant sanitaire
Il est interdit, à toute personne, de localiser un contenant
sanitaire ou « container » dans une marge de recul avant ni de
le situer à moins de trois mètres (3 m) d'une habitation de
manière à incommoder le confort ou le bien-être du voisinage
ou d'une partie de celui-ci.
De plus, il doit être prévu un emplacement fixe pour le
contenant sanitaire soit par exemple une dalle de béton coulée
ou préfabriquée.
Article 12 :
Contenant à déchets sur un chemin privé
Il est interdit à toute personne d'utiliser les contenants à
déchets situés sur les chemins privés à moins que celle-ci soit
propriétaire, locataire ou occupant d'un terrain construit ou
vacant desservi par ledit chemin privé. Toute autre personne
qui utilise les contenants à déchets situés sur les chemins
privés contrevient à ce règlement.
Section V
Dispositions concernant la propriété publique
Article 13 :
Cours d'eau
Il est interdit d'obstruer, de détourner, de canaliser ou de
remplir un cours d'eau.
Il est interdit de jeter ou de déposer des déchets, des rebuts, des
cendres, du papier, des ordures, des immondices, des détritus,
de la terre, de la pierre ou toute autre matière similaire dans un
cours d'eau.
Il est interdit de rejeter ou de permettre le rejet, dans un cours
d'eau, de toute matière solide ou liquide susceptible d'altérer,
de quelque manière que ce soit, la qualité et la salubrité de
l'environnement.
La présente interdiction ne s'applique pas aux employés de la
Municipalité dans l'exercice de leurs fonctions, ni aux
personnes dûment autorisées par la Municipalité.
Article 14 :
Fossés
Il est interdit le fait, par toute personne, d'obstruer, de
canaliser ou de remplir un fossé. La présente interdiction ne
s'applique pas aux employés de la Municipalité dans l'exercice
de leurs fonctions, ni aux personnes dûment autorisées par la
Municipalité.
Il est interdit de jeter ou de déposer des déchets, des rebuts, des
cendres, du papier, des ordures, des immondices, des détritus,
des résidus de gazon ou d'herbe, de la terre, du gravier, de la
pierre ou toute autre matière similaire dans un fossé.
Section VI
Dispositions administratives et pénales
Article 15 :
Droits d'inspection
Le Conseil municipal autorise l'Inspecteur municipal à visiter
et à examiner, entre 7 h et 19 h, toute propriété mobilière et
immobilière ainsi que l'extérieur et l'intérieur de toute maison,
bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si le présent
règlement y est respecté et ainsi tout propriétaire, locataire ou
occupant de ces maisons, bâtiments et édifices, doit recevoir
cette personne et répondre à toutes les questions qui leur sont
posées relativement à l'exécution de ce règlement.
Article 16 :
Application
Le Conseil municipal autorise de façon générale l'Inspecteur
municipal et le Directeur général à entreprendre des poursuites
pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent
règlement et autorise généralement en conséquence ces
personnes à délivrer les constats d'infraction utiles à cette fin ;
ces personnes sont chargées de l'application du présent
règlement.
Article 17 :
Nuisance
Toute contravention au présent règlement constitue une
nuisance et est ainsi prohibée.
Section VII Dispositions concernant les sanctions et recours
Article 18 :
Sanctions
Toute personne qui contrevient à l'une ou l'autre des
dispositions du présent règlement commet une infraction et est
passible des amendes minimales et maximales suivantes :
1. Pour une première infraction, une amende minimale de
cent cinquante dollars (150 $) si le contrevenant est une
personne physique et de trois cent dollars (300 $) dans le
cas d'une personne morale et une amende maximale de
mille dollars (1 000 $) si le contrevenant est une personne
physique et de deux mille dollars (2 000 $) s'il est une
personne morale. À ces montants s'ajoutent les frais.
2. Pour une récidive, dans une période de deux (2) ans, une
amende minimale de trois dollars (300 $) si le contrevenant
est une personne physique et de cinq cent dollars (500 $)
dans le cas d'une personne morale et une amende
maximale de deux mille dollars (2 000 $) si le contrevenant
est une personne physique et de quatre mille dollars
(4 000 $) s'il est une personne morale. À ces montants
s'ajoutent les frais.
Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés
en vertu du présent article, et les conséquences du défaut de
payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits,
sont établis conformément au Code de procédure pénale du
Québec (L.R.Q., c. C-25.1).
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à
chacune des journées constitue une infraction distincte et les
pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être
imposées
pour
chaque
jour
que
dure
l'infraction,
conformément au présent article.
Article 19 :
Recours
Malgré les recours pénaux, la Municipalité peut exercer,
lorsque le Conseil municipal le juge pertinent, tous les recours
nécessaires pour faire respecter les dispositions du présent
règlement.
Article 20 :
Dispositions
Lors du prononcé de la sentence, le tribunal compétent peut,
outre condamner le contrevenant au paiement d'une amende,
ordonner la remise en état des lieux et/ou ordonner que le
contrevenant prenne les dispositions nécessaires pour faire
cesser ladite nuisance et qu'à défaut d'exécution dans le délai
prescrit, que de telles dispositions soient prises par la
Municipalité aux frais de ce contrevenant.
Section VIII Dispositions finales
Article 21 :
Abrogation
Ce règlement remplace le règlement # 459-2012 ainsi que tous
les règlements antérieurs ainsi que toutes dispositions d'un
règlement antérieur incompatibles avec le présent règlement et
traitant de semblable matière.
Article 22 :
Dispositions finales
L'abrogation du règlement n'affecte pas les infractions
commises, les peines encourues et les procédures intentées ; les
infractions peuvent être poursuivies, les peines imposées et les
procédures continuées et ce, malgré l'abrogation.
Article 23 :
Entrée en vigueur
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la
Loi.
Adopté à Saint-Tite-des-Caps, ce 7ième jour du mois de juillet 2025.
____________________________ ____________________________
M. Majella Pichette, Maire
M. Marc Lachance,
Dir. gén. et greffier-trésorier
Avis de motion
2 juin 2025
Projet de règlement
2 juin 2025
Adoption du règlement
7 juillet 2025
Entrée en vigueur
7 juillet 2025