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RÈGLEMENT DE ZONAGE
Numéro 497-2017
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES ................. 1
1.1
TITRE DU RÈGLEMENT ............................................................................................................................................. 1
1.2
TERRITOIRE ASSUJETTI .......................................................................................................................................... 1
1.3
DOMAINE D'APPLICATION ....................................................................................................................................... 1
1.4
PERSONNES TOUCHÉES PAR CE RÈGLEMENT .................................................................................................... 1
1.5
VALIDITÉ DU RÈGLEMENT ....................................................................................................................................... 1
1.6
INTERPRÉTATION DES TITRES, TABLEAUX, CROQUIS ET SYMBOLES .............................................................. 1
1.7
UNITÉ DE MESURE ................................................................................................................................................... 1
1.8
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES COMMUNES À TOUS LES RÈGLEMENTS .................................................... 1
1.9
CONCURRENCE AVEC D'AUTRES RÈGLEMENTS OU LOIS .................................................................................. 1
1.10
RENVOIS .................................................................................................................................................................... 2
1.11
CALCUL DES DÉLAIS ................................................................................................................................................ 2
1.12
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAVENTIONS, SANCTIONS, RECOURS ET POURSUITES .................... 2
1.13
LOIS ET RÈGLEMENTS ............................................................................................................................................. 2
1.14
INTERRELATION ENTRE LES RÈGLEMENTS D'URBANISME ................................................................................ 2
1.15
DOCUMENTS ANNEXÉS ........................................................................................................................................... 2
1.16
TERMINOLOGIE ......................................................................................................................................................... 3
CHAPITRE 2
PLAN DE ZONAGE ................................................................................................................... 43
2.1
RÉPARTITION DU TERRITOIRE MUNICIPAL EN ZONES ...................................................................................... 43
2.2
CODIFICATION DES ZONES ................................................................................................................................... 43
2.3
INTERPRÉTATION DES LIMITES DE ZONES ......................................................................................................... 43
CHAPITRE 3
INTERPRÉTATION DES GRILLES DE SPÉCIFICATIONS ...................................................... 44
3.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES .................................................................................................................................. 44
3.2
USAGES AUTORISÉS .............................................................................................................................................. 44
3.3
USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ .................................................................................................................. 44
3.4
USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU ........................................................................................................................ 44
3.5
NORMES DE CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL ............................................................................... 44
3.6
NORMES D'IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL .................................................................................... 44
3.7
DENSITÉ RÉSIDENTIELLE ...................................................................................................................................... 44
3.8
NORMES SPÉCIALES .............................................................................................................................................. 45
3.8.1
Plaine inondable et zone à risque ..................................................................................................................... 45
3.8.2
Entreposage extérieur ...................................................................................................................................... 45
3.8.3
Projet intégré d'habitation ................................................................................................................................. 45
3.8.4
Plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) .................................................................................. 45
3.8.5
Protection des aquifères et des puits d'alimentation en eau potable ................................................................ 45
3.8.6
Connexion aux services d'aqueduc et d'égout ................................................................................................. 45
3.8.7
Cadre naturel à préserver ................................................................................................................................. 46
3.9
NOTE ................................................................................................................................................................ 46
CHAPITRE 4
CLASSIFICATION DES USAGES ............................................................................................ 47
4.1
MÉTHODE DE CLASSIFICATION ............................................................................................................................ 47
4.2
DESCRIPTION DES USAGES .................................................................................................................................. 47
4.3
GROUPE HABITATION (H) ...................................................................................................................................... 47
4.3.1
Habitation unifamiliale isolée (Ha) .................................................................................................................... 48
4.3.2
Habitation unifamiliale jumelée (Hb) ................................................................................................................. 48
4.3.3
Habitation bifamiliale isolée (Hc) ...................................................................................................................... 48
4.3.4
Habitation bifamiliale jumelée (Hd) ................................................................................................................... 49
4.3.5
Habitation trifamiliale isolée (He) ...................................................................................................................... 49
4.3.6
Habitation unifamiliale en rangée (Hf)............................................................................................................... 49
4.3.7
Habitation collective (Hg) .................................................................................................................................. 50
4.3.8
Habitation multifamiliale de 4 à 8 unités de logement (Hh) ............................................................................... 50
4.3.9
Habitation multifamiliale de plus de 8 unités de logement (Hi) ......................................................................... 50
4.3.10
Résidence de villégiature (Hj) ........................................................................................................................... 50
4.4
GROUPE COMMERCES DE CONSOMMATION ET DE SERVICES (C) .................................................................. 50
4.4.1
Commerces et services locaux (Ca) ................................................................................................................. 51
4.4.1.1
Services personnels et domestiques ........................................................................................................ 51
4.4.1.2
Services d'affaires et professionnels ........................................................................................................ 51
4.4.1.3
Commerces de vente au détail ................................................................................................................. 51
4.4.2
Commerces et services régionaux (Cb) ............................................................................................................ 52
4.4.2.1
Commerces de restauration et de débit d'alcool ...................................................................................... 52
4.4.2.2
Commerces et services associés aux loisirs et aux divertissements ....................................................... 52
4.4.2.3
Commerces et services reliés aux véhicules motorisés légers ................................................................ 53
4.4.2.4
Autres commerce et services régionaux .................................................................................................. 53
4.4.3
Commerces et services d'hébergement touristique (Cc) .................................................................................. 53
4.4.4
Commerces et services à contraintes (Cd) ....................................................................................................... 54
4.5
GROUPE PUBLIC ET COMMUNAUTAIRE (P) ......................................................................................................... 54
4.5.1
Services publics (Pa) ........................................................................................................................................ 54
4.5.1.1
Établissements de santé et de services sociaux ...................................................................................... 55
4.5.1.2
Établissements d'enseignement et d'éducation ....................................................................................... 55
4.5.1.3
Services religieux, culturels et patrimoniaux ............................................................................................ 55
4.5.1.4
Administration et sécurité publique .......................................................................................................... 55
4.5.2
Équipements d'utilité publique (Pb) .................................................................................................................. 55
4.5.3
Équipements publics en lien avec les matières résiduelles (Pc) ...................................................................... 55
4.6
GROUPE INDUSTRIE (I) .......................................................................................................................................... 56
4.6.1
Industrie artisanale (Ia) ..................................................................................................................................... 56
4.6.2
Industrie légère (Ib) ........................................................................................................................................... 56
4.6.3
Industrie lourde (Ic) ........................................................................................................................................... 57
4.6.4
Industrie extractive (Id) ..................................................................................................................................... 57
4.7
GROUPE RÉCRÉATION (R) ............................................................................................................................ 57
4.7.1
Activité récréative intensive (Ra) ...................................................................................................................... 57
4.7.1.1
Activité récréative intensive à faible impact .............................................................................................. 58
4.7.1.2
Activité récréative intensive à impact majeur ........................................................................................... 58
4.7.2
Activité récréative extensive (Rb) ..................................................................................................................... 58
4.8
GROUPE AGRICULTURE (A) .................................................................................................................................. 59
4.8.1
Agriculture avec élevage à faible charge d'odeur (Aa.1) .................................................................................. 59
4.8.2
Agriculture avec élevage à forte charge d'odeur (Aa.2) .................................................................................... 59
4.8.3
Agriculture sans élevage (Ab) ........................................................................................................................... 59
4.8.4
Acériculture (Ac) ............................................................................................................................................... 59
4.8.5
Agrotourisme (Ad) ............................................................................................................................................. 59
4.9
GROUPE FORÊT ET CONSERVATION (F) ............................................................................................................. 60
4.9.1
Exploitation forestière (Fa) ................................................................................................................................ 60
4.9.2
Activités sportives de chasse, de pêche et de piégeage (Fb) ........................................................................... 60
4.9.3
Conservation du milieu naturel (Fc) .................................................................................................................. 60
4.10
USAGES PERMIS DANS TOUTES LES ZONES ...................................................................................................... 60
4.11
USAGES PROHIBÉS DANS TOUTES LES ZONES ................................................................................................. 61
4.12
USAGES AUTORISÉS SOUS CERTAINES CONDITIONS ...................................................................................... 62
CHAPITRE 5
ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS ........................................................................................ 63
5.1
CHAMP D'APPLICATION ......................................................................................................................................... 63
5.2
TYPES DE BÂTIMENTS PROHIBÉS ........................................................................................................................ 63
5.3
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR ......................................................................................................... 63
5.3.1
Matériaux de revêtement extérieur des murs ................................................................................................... 63
5.3.2
Matériaux de revêtement extérieur de la toiture ............................................................................................... 64
5.3.3
Délai pour l'installation d'un matériau de revêtement extérieur ........................................................................ 64
5.3.4
Nombre maximal de matériaux de revêtement extérieur .................................................................................. 64
5.4
FENESTRATION ET OUVERTURES ....................................................................................................................... 64
CHAPITRE 6
IMPLANTATION ET DIMENSIONS D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL ......................................... 65
6.1
NOMBRE DE BÂTIMENT PRINCIPAL PAR TERRAIN ............................................................................................. 65
6.2
DIMENSIONS ET HAUTEURS D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL ................................................................................. 65
6.2.1
Largeur et profondeur minimales d'un bâtiment principal ................................................................................. 65
6.2.2
Superficie minimale d'un bâtiment principal ...................................................................................................... 65
6.2.4
Superficie maximale des bâtiments principaux dans certaines zones I (lieux d'emplois) ................................. 65
6.2.5
Hauteur maximale des bâtiments principaux .................................................................................................... 65
6.3
IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL ........................................................................................................ 66
6.3.1
Dispositions générales ...................................................................................................................................... 66
6.3.2
Calculs des marges .......................................................................................................................................... 66
6.3.3
Calculs des marges latérales pour les bâtiments jumelés ou en rangée .......................................................... 66
6.3.4
Implantation d'un bâtiment principal par rapport à la ligne de rue .................................................................... 66
CHAPITRE 7
USAGES COMPLÉMENTAIRES ET USAGES TEMPORAIRES .............................................. 67
7.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES ............................................ 67
7.2
USAGES COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE RÉSIDENTIEL................................................................................ 67
7.2.1
Logement intergénérationnel ............................................................................................................................ 67
7.2.2
Logement supplémentaire ................................................................................................................................ 67
7.2.3
Services personnels et domestiques, professionnels et d'affaires.................................................................... 68
7.2.4
Location de chambres ...................................................................................................................................... 68
7.2.5
Service de garde à l'enfance ............................................................................................................................ 69
7.2.6
Ressources intermédiaires et ressources de type familial ................................................................................ 69
7.2.7
Gîte touristique ................................................................................................................................................. 69
7.2.8
Table aux saveurs du terroir ............................................................................................................................. 70
7.2.9
Atelier de transformation artisanal du bois ........................................................................................................ 70
7.2.10 Garde de gallinacés ............................................................................................................................................. 70
7.2.11
Établissement de résidence principale dans les habitations unifamiliales isolées comportant un seul logement
.......................................................................................................................................................................... 71
7.3
USAGES COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE PRINCIPAL AUTRE QU'UN USAGE DU GROUPE HABITATION (H)
.................................................................................................................................................................................. 72
7.3.1
Dispositions générales ...................................................................................................................................... 72
7.3.2
Cafés-terrasses (ou bar-terrasse) ..................................................................................................................... 72
7.3.3
Normes spécifiques aux gîtes à la ferme .......................................................................................................... 74
7.3.4
Normes spécifiques à une table champêtre ...................................................................................................... 74
7.4
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES TEMPORAIRES OU SAISONNIERS ............................................. 74
7.4.1
Exposition ou vente extérieure de produits maraîchers, horticoles et de produits domestiques pour le
jardinage ........................................................................................................................................................... 74
7.4.2
Vente de biens d'utilité domestique (vente de garage) ..................................................................................... 75
7.4.3
Carnavals, festivals, manifestations sportives, spectacles communautaires et culturels, tenue d'assemblées
publiques ou d'expositions et autres usages comparables ............................................................................... 75
7.4.4
Vente extérieure d'arbres de Noël .................................................................................................................... 76
7.4.5
Vente de bois de chauffage .............................................................................................................................. 76
7.4.6
Usages non spécifiquement énumérés............................................................................................................. 76
CHAPITRE 8
BÂTIMENTS ET CONSTRUCTION COMPLÉMENTAIRES OU TEMPORAIRES .................... 77
8.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES ........................................ 77
8.2
BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE RÉSIDENTIEL..................................... 77
8.2.1
Types de bâtiments et de constructions complémentaires autorisés ................................................................ 77
8.2.2
Normes générales d'implantation des bâtiments complémentaires isolés ou annexés .................................... 78
8.2.2.1 Normes spécifiques d'implantation des bâtiments complémentaires isolés ou annexés dans la zone V-17 ........ 78
8.2.3
Superficie maximale totale de tous les bâtiments complémentaires ................................................................. 79
8.2.4
Matériaux de revêtement des bâtiments complémentaires .............................................................................. 79
8.2.5
Dispositions spécifiques applicables aux bâtiments complémentaires ............................................................. 79
8.2.5.1
Abri à bois ................................................................................................................................................ 79
8.2.5.2
Abri d'auto annexé et garage annexé ...................................................................................................... 79
8.2.5.3
Garage privé isolé .................................................................................................................................... 80
8.2.5.4
Entrepôt .................................................................................................................................................... 80
8.2.5.5
Remise ..................................................................................................................................................... 81
8.2.5.6
Gazebo. gloriette, pergola ou abri à moustique........................................................................................ 81
8.2.5.7
Serre privée .............................................................................................................................................. 81
8.2.6
Dispositions spécifiques applicables aux constructions complémentaires ....................................................... 82
8.2.6.1
Antenne de télécommunication ou de télévision ...................................................................................... 82
8.2.6.2
Antenne parabolique ................................................................................................................................ 82
8.2.6.3
Foyer extérieur ou four à pain .................................................................................................................. 83
8.2.6.4
Galerie, balcon, terrasse, auvent, avant-toit, marquise, portiques ouverts ............................................... 83
8.2.6.5
Piscine privée extérieure .......................................................................................................................... 83
8.2.6.6
Bain à remous (spa) ................................................................................................................................. 84
8.2.6.7
Thermopompe .......................................................................................................................................... 84
8.2.6.8
Bonbonne de propane .............................................................................................................................. 84
8.2.6.9
Capteur solaire ......................................................................................................................................... 85
8.3
BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE AUTRE QUE RÉSIDENTIEL ............... 85
8.3.1
Normes de construction et d'implantation générale des bâtiments complémentaires à un usage autre que
résidentiel. ........................................................................................................................................................ 85
8.3.1.1
Dimensions, hauteur, marge de recul et matériaux de revêtement extérieur ........................................... 85
8.3.2
Normes spécifiques à certains bâtiments et certaines constructions complémentaires à un usage autre que
résidentiel ......................................................................................................................................................... 85
8.3.2.1
Abri sommaire en milieu forestier ou agricole .......................................................................................... 85
8.3.3
Dispositions spécifiques aux cabanes à sucre artisanales et commerciales .................................................... 86
8.3.4
Dispositions spécifiques aux réservoirs de combustible ................................................................................... 86
8.4
BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES OU SAISONNIERS .............................................................. 86
8.4.1
Abri d'hiver et clôture à neige ........................................................................................................................... 88
8.4.2
Bâtiment et roulotte desservant un immeuble en cours de construction ........................................................... 88
8.4.4
Dispositions particulières applicables aux roulottes de villégiature ................................................................... 88
8.4.5
Constructions et usages non spécifiquement énumérés .................................................................................. 89
CHAPITRE 9
AMÉNAGEMENT DES TERRAINS ........................................................................................... 90
9.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES .................................................................................................................................. 90
9.1.1
Portée de la réglementation .............................................................................................................................. 90
9.1.2
Aménagement des espaces libres .................................................................................................................... 90
9.1.3
Délai de réalisation des aménagements ........................................................................................................... 90
9.1.4
Nivellement des terrains ................................................................................................................................... 90
9.2
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX REMBLAIS ET DÉBLAIS ............................................................................... 90
9.2.1
Remblai ............................................................................................................................................................ 90
9.2.2
Déblai ............................................................................................................................................................... 91
9.3
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX MURS DE SOUTÈNEMENT .......................................................................... 91
9.4
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CLÔTURES, MURETS DÉCORATIFS ET HAIES ......................................... 92
9.5
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AU TRIANGLE DE VISIBILITÉ ............................................................................... 94
9.6
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA PLANTATION ET À L'ABATTAGE DES ARBRES ......................................... 94
9.6.1
Bande de végétation dans la cour avant des terrains contigus à la route 138 .................................................. 94
9.6.2
Conservation des arbres ................................................................................................................................... 94
9.6.3
Plantation et conservation des arbres............................................................................................................... 95
9.6.4
Terrain sur lequel est exercé un usage commercial ou industriel ..................................................................... 95
9.6.5
Plantation de peupliers, de saules et érables argentés .................................................................................... 95
CHAPITRE 10
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR .................................................................................................. 96
10.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES .................................................................................................................................. 96
10.1.1
Entreposage extérieur du bois de chauffage .................................................................................................... 96
10.1.2
Entreposage extérieur d'autres types ............................................................................................................... 96
10.1.3
Normes d'implantation d'une aire d'entreposage extérieure ............................................................................. 97
10.1.4
Normes d'implantation d'une clôture autour d'une aire d'entreposage extérieure ............................................ 97
10.1.5
Normes d'entreposage extérieur spécifique en bordure de la route 138 .......................................................... 98
10.1.6 Normes spécifiques à l'entreposage d'un conteneur ..................................................................................... 98
CHAPITRE 11
OPÉRATION FORESTIÈRE EN FORÊT PRIVÉE..................................................................... 99
11.1.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES .................................................................................................................................. 99
11.2.
ABATTAGE D'ARBRES SUR UN TERRAIN DE MOINS DE QUATRE HECTARES ................................................. 99
11.3
ABATTAGE D'ARBRES DANS LE CADRE D'UN PRÉLÈVEMENT DE MATIÈRE LIGNEUSE SUR UNE
SUPERFICIE DE QUATRE HECTARES ET PLUS ................................................................................................... 99
11.3.1
Champ d'application ......................................................................................................................................... 99
11.3.2
Largeur de la lisière boisée à l'intérieur de la zone de protection intensive ...................................................... 99
11.3.3
Largeur de la lisière boisée à l'intérieur de la zone de protection extensive ..................................................... 99
11.3.4
Intervention à l'intérieur de la lisière boisée .................................................................................................... 100
11.3.5
Intervention à proximité de certains cours d'eau intermittents ........................................................................ 100
11.3.6
Intervention à l'intérieur de la zone de grand courant d'une plaine inondable ................................................ 100
11.3.7
Pontage temporaire et passage à gué ............................................................................................................ 100
11.3.8
Maintien du couvert forestier dans la zone de protection intensive ................................................................ 100
11.3.9
Maintien du couvert forestier dans la zone de protection extensive pour une superficie forestière de moins de
800 hectares ................................................................................................................................................... 101
11.3.10
Maintien du couvert forestier dans la zone de protection extensive pour une superficie forestière de 800
hectares et plus .............................................................................................................................................. 101
11.3.11
Pente .............................................................................................................................................................. 102
11.3.12
Orniérage ........................................................................................................................................................ 102
11.3.13
Aire d'empilement et d'ébranchage ................................................................................................................ 102
11.3.14
Emprise d'un chemin forestier ........................................................................................................................ 102
11.3.15
Distance minimale d'un chemin forestier par rapport à un cours d'eau ou à un lac ........................................ 102
11.3.16
Détournement des eaux de fossé et évacuation de l'eau de ruissellement de la surface du chemin ............. 103
11.3.17
Prélèvement de sol à l'extérieur de l'emprise d'un chemin forestier ............................................................... 103
11.3.18
Aménagement d'un banc d'emprunt ............................................................................................................... 103
11.3.19
Installation d'un ponceau ................................................................................................................................ 104
11.3.20
Hydrocarbure .................................................................................................................................................. 104
CHAPITRE 12
STATIONNEMENT, AIRES DE CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES .. 105
12.1
NORMES RELATIVES AU STATIONNEMENT ....................................................................................................... 105
12.2
LOCALISATION D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT ............................................................................................ 105
12.3
AIRE DE STATIONNEMENT POUR PERSONNES HANDICAPÉES ...................................................................... 106
12.4
DIMENSION DES CASES DE STATIONNEMENT ET DES ALLÉES DE CIRCULATION ....................................... 106
12.5
AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN DES AIRES DE STATIONNEMENT ................................................................. 108
12.5.1
Aire de stationnement de plus de 7 cases de stationnement ......................................................................... 108
12.6
NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT HORS RUE REQUISES .................................................................. 109
12.7
STATIONNEMENT DE VÉHICULES LOURDS ....................................................................................................... 112
12.8
ALLÉES D'ACCÈS .................................................................................................................................................. 112
12.8.1
Normes particulières ....................................................................................................................................... 112
12.8.1.1
Nombre d'accès ..................................................................................................................................... 112
12.8.1.2
Localisation des accès ........................................................................................................................... 112
12.8.1.3
Largeur des accès .................................................................................................................................. 113
12.8.2
Accès privés aux terrains limitrophes à la route 138 ...................................................................................... 113
12.8.2.1
Nombre d'accès par terrain .................................................................................................................... 113
12.8.2.2
Largeur des accès .................................................................................................................................. 113
12.9
AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES .............................................................. 114
12.9.1
Dispositions générales .................................................................................................................................... 114
12.9.2
Localisation des aires de chargement et de déchargement ........................................................................... 114
12.9.3
Tenue des aires de chargement et de déchargement .................................................................................... 114
CHAPITRE 13
ENSEIGNES ............................................................................................................................ 116
13.1
PORTÉE DE LA RÉGLEMENTATION .................................................................................................................... 116
13.2
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................................................................................................ 116
13.1.2
Enseignes ne nécessitant pas de permis ou de certificat d'autorisation ......................................................... 116
13.1.3
Localisation sur le terrain ................................................................................................................................ 116
13.1.4
Mode de fixation ............................................................................................................................................. 116
13.1.5
Entretien ......................................................................................................................................................... 117
13.1.6
Restriction quant à l'emplacement d'une enseigne ........................................................................................ 117
13.1.7
Enseignes prohibés ........................................................................................................................................ 117
13.1.8
Matériaux autorisés pour une enseigne .......................................................................................................... 117
13.1.9
Calcul de la superficie d'une enseigne ........................................................................................................... 118
13.1.10
Éclairage ......................................................................................................................................................... 118
13.1.11
Enlèvement de la structure et de l'enseigne ................................................................................................... 119
13.2
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES ......................................................................................................................... 119
13.2.1
Enseigne commerciale ................................................................................................................................... 119
13.2.1.1
Nombre .................................................................................................................................................. 119
13.2.1.2
Implantation et hauteur pour une enseigne de type autonome .............................................................. 119
13.2.1.3
Normes régissant les enseignes commerciales pour un usage dans une zone (H), (V), (Va) et (Fr) .. 119
13.2.1.4
Normes régissant les enseignes commerciales pour un usage dans une zone (C) (CH) et (P) ............ 119
13.2.1.5
Normes régissant les enseignes commerciales pour un usage dans une zone agricole (A)................ 120
13.2.1.6
Normes régissant les enseignes commerciales pour un usage dans une zone Industrielle (I) ou
Forestière (F).......................................................................................................................................... 120
13.2.2
Enseignes en vitrine ....................................................................................................................................... 120
13.2.3
Enseignes temporaires ................................................................................................................................... 121
12.2.3.1
Enseigne temporaire pour la vente ou la location d'un immeuble .......................................................... 121
13.2.3.2
Enseigne temporaire pour un événement journalier ............................................................................... 121
13.2.4
Enseignes se rapportant à un projet de construction pour un ensemble résidentiel de 5 logements ou moins
........................................................................................................................................................................ 121
13.2.5
Enseignes se rapportant à un projet de construction commerciale ou pour un ensemble résidentiel de plus de
5 logements .................................................................................................................................................... 121
13.2.6
Enseignes directionnelles et d'identification ................................................................................................... 122
13.2.6.1
Normes régissant les enseignes directionnelles .................................................................................... 122
13.2.6.2
Normes régissant les enseignes d'identification ..................................................................................... 122
13.2.7
Enseigne publicitaire ou panneau réclame ..................................................................................................... 122
13.2.7.1
Localisation ............................................................................................................................................ 122
13.3
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ENSEIGNES SITUÉES EN BORDURE DE LA ROUTE 138 .................... 122
13.3.1
Dispositions générales .................................................................................................................................... 122
13.3.2
Enseigne commerciale autonome................................................................................................................... 123
13.3.3.1
Nombre d'enseignes par terrain ............................................................................................................. 123
13.3.3.2
Hauteur et dimensions de l'enseigne commerciale autonome ............................................................... 123
13.3.3
Types d'enseignes prohibées ......................................................................................................................... 123
13.3.4
Enseignes temporaires ................................................................................................................................... 124
13.3.4.1
Enseignes pour la vente ou la location d'un immeuble .......................................................................... 124
13.3.5
Éclairage d'une enseigne commerciale .......................................................................................................... 124
13.3.6
Droits acquis ................................................................................................................................................... 124
CHAPITRE 14
ZONES DE CONTRAINTES NATURELLES ........................................................................... 126
14.1
PLAINE INONDABLE .............................................................................................................................................. 126
14.1.1
Identification de la plaine inondable ................................................................................................................ 126
14.1.2
Normes de protection dans la zone de grand courant (récurrence 0-20 ans) ................................................. 127
14.1.3
Normes de protection dans la zone de faible courant (récurrence 20-100 ans) ............................................. 129
14.1.4
Mesures d'immunisation ................................................................................................................................. 129
14.2
ZONES À RISQUE D'INONDATION ............................................................................................................................ 130
14.3
RIVES ET LITTORAL .............................................................................................................................................. 130
14.3.1
Champ d'application ....................................................................................................................................... 130
14.3.2
Largeur de la rive ............................................................................................................................................ 131
14.3.3
Mesures relatives à la rive .............................................................................................................................. 131
14.3.4
Droits acquis sur la rive .................................................................................................................................. 133
14.3.5
Stabilisation des rives ..................................................................................................................................... 133
14.3.6
Mesures relatives au littoral ............................................................................................................................ 134
14.4
PRTOTECTION DES MILIEUX HUMIDES .............................................................................................................. 134
14.4.1
Champ d'application ....................................................................................................................................... 134
14.4.2
Normes applicables dans un milieu humide ................................................................................................... 134
14.5
IMPLANTATION SUR LES TERRAINS EN FORTES PENTES .............................................................................. 136
14.5.1
Dispositions générales .................................................................................................................................... 136
14.5.2
Construction, ouvrages et travaux prohibés dans un secteur de forte pente .................................................. 136
14.5.3
Mesures d'exception associées à la production d'une étude géotechnique ................................................... 136
CHAPITRE 15
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES SECTEURS SITUÉS À L'INTÉRIEUR DU
BASSIN VERSANT DE LA PRISE D'EAU POTABLE DE LA RIVIÈRE SAINTE-ANNE ....... 138
15.1
CHAMPS D'APPLICATION ..................................................................................................................................... 138
15.2
EXCEPTIONS ......................................................................................................................................................... 138
15.3
INTERPRÉTATION ................................................................................................................................................. 138
15.4
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................................................................................................ 143
15.4.1
Obligation d'un plan de réseau hydrique ........................................................................................................ 143
15.5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS, OUVRAGES OU TRAVAUX ............................................ 143
15.5.1
Construction d'un bâtiment de 25m2 et plus ................................................................................................... 143
15.5.2
Construction, ouvrage et travaux dans une plaine inondable ......................................................................... 143
15.5.3
Constructions, ouvrages et travaux dans une rive .......................................................................................... 143
15.5.4
Construction, ouvrage et travaux sur le littoral ................................................................................................ 145
15.5.5
Normes d'éloignement entre certaines constructions, ouvrages ou travaux et un cours d'eau ou un lac ....... 146
15.5.6
Normes d'éloignement entre certaines constructions, ouvrages ou travaux et un milieu humide ................... 146
15.5.7
Interventions dans les milieux humides .......................................................................................................... 146
15.5.8
Construction, ouvrage et travaux à l'intérieur d'un secteur de forte pente et des bandes de protection ......... 147
15.5.9
Abattage d'une espèce arbustive ou arborescente ......................................................................................... 147
15.5.10
Conservation de la surface arbustive ou arborescente ................................................................................... 148
15.5.11
Enlèvement de l'herbe à poux, de l'herbe à puces et de la berce du Caucase .............................................. 148
15.5.12
Traversée d'un cours d'eau ............................................................................................................................ 148
15.6
CONDITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS DESSERVIES PAR UN SYSTÈME AUTONOME OU
COLLECTIF DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES ............................................................................................... 150
15.6.1
Construction desservie par un système autonome de traitement des eaux usées ......................................... 150
15.6.2
Construction desservie par un réseau collectif de traitement des eaux usées ............................................... 151
15.7
AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS TRAVAUX, OUVRAGES OU CONSTRUCTIONS ............... 151
15.7.1
Aire de stationnement à l'intérieur d'un secteur de forte pente et des bandes de protection.......................... 151
15.7.2
Construction d'un bâtiment dans le cadre d'un projet immobilier ................................................................... 151
15.7.3
Construction d'une aire de stationnement d'une superficie de 150 mètres carrés et plus .............................. 151
15.7.4
Constructions, ouvrages ou travaux impliquant le remaniement du sol sur une superficie égale ou supérieure
à 700 m2 ......................................................................................................................................................... 152
15.7.5
Construction d'une rue .................................................................................................................................... 152
15.7.6
Construction d'une rue desservie par un réseau d'égout pluvial ouvert ou une allée de circulation de 100
mètres linéaires et plus ................................................................................................................................... 152
15.7.7
Construction d'une rue desservie par un réseau d'égout pluvial fermé .......................................................... 152
15.7.8
Construction d'une rue à l'intérieur d'un secteur de forte pente et des bandes de protection ........................ 152
15.7.9
Construction sur pilotis, pieux et autres structures à l'intérieur des bandes de protection d'un secteur de forte
pente ............................................................................................................................................................... 153
15.7.10
Conservation de la surface arbustive ou arborescente dans le cadre d'un projet immobilier ........................ 153
15.7.11
Constructions à l'intérieur d'un secteur de forte pente et dans les bandes de protection ............................... 153
15.7.12
Conservation de la surface arbustive ou arborescente sur un terrain de moins de 1 000 m2 ......................... 154
15.7.13
Diminution de la norme d'éloignement par rapport à la ligne des hautes eaux pour un bâtiment principal .... 154
15.8
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS ............................................................................................. 155
CHAPITRE 16
CONTRAINTES ANTHROPIQUES ......................................................................................... 156
16.1
LES SITES DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES ................................................................................... 156
16.1.1
Normes générales applicables aux sites de gestion des matières résiduelles, aux sites de traitement des
matières organiques, aux sites de gestion des matières dangereuses, aux dépôts de neige usée ou aux
stations d'épuration des eaux usées .............................................................................................................. 156
16.1.2
Normes particulières aux dépôts de neiges usées ......................................................................................... 156
16.1.3
Normes particulières aux stations d'épuration des eaux usées ...................................................................... 156
16.2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS D'EXTRACTION ............................................................................................. 156
16.2.1 COHABITATION ENTRE LES USAGES SENSIBLES ET L'ACTIVITÉ MINIÈRE......................................................................... 157
16.2.1.1 Dispositions applicables à tout nouvel usage sensible situé en bordure d'un site minier ............................... 157
16.2.1.2 Dispositions relatives aux territoires incompatibles à l'activité minière .................................................... 158
16.3
NORMES PARTICULIÈRES AUX TERRAINS CONTAMINÉS ............................................................................... 158
16.4
NORMES PARTICULIÈRES AUX CIMETIÈRES AUTOMIBILES ........................................................................... 158
16.5
NORMES PARTICULIÈRES POUR LES ACTIVITÉS INDUSTRIELLES À CONTRAINTES................................... 158
16.6
MESURES DE MITIGATION RELATIVES À CERTAINS USAGES GÉNÉRATEURS DE NUISANCES ................. 160
CHAPITRE 17
DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS USAGES ET À CERTAINES ZONES .......... 161
17.1
NORMES APPLICABLES AUX POSTES D'ESSENCE .......................................................................................... 161
17.1.1
Dispositions générales .................................................................................................................................... 161
17.1.2
Normes d'implantation générales ................................................................................................................... 161
17.1.3
Marquise ......................................................................................................................................................... 161
17.1.4
Unité de distribution ........................................................................................................................................ 161
17.1.5
Stationnement................................................................................................................................................. 161
17.1.6
Allée d'accès................................................................................................................................................... 162
17.1.7
Aménagement de la cour avant ...................................................................................................................... 162
17.1.8
Ravitaillement au-dessus de la voie publique ................................................................................................. 164
17.1.9
Entrée distincte pour un dépanneur ................................................................................................................ 164
17.2
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LA CONSTRUCTION D'UNE RÉSIDENCE EN ZONE AGRICOLE
PROVINCIALE ........................................................................................................................................................ 164
17.2.1
Disponibilité d'un accès en front de la rue publique aux terres en culture ...................................................... 165
17.3
NORMES PARTICULIÈRES AUX RÉSIDENCES DE TOURISME ......................................................................... 165
17.3.1
Dispositions générales .................................................................................................................................... 165
17.4
NORMES PARTICULIÈRES AU PROJET INTÉGRÉ D'HABITATION .................................................................... 165
17.5
NORMES PARTICULIÈRES AU CHENIL ............................................................................................................... 166
17.6
NORMES PARTICULIÈRES AUX ÉCURIES PRIVÉES .......................................................................................... 166
17.6.1
Abri à fumier ................................................................................................................................................... 166
17.6.2
Enclos ............................................................................................................................................................. 167
CHAPITRE 18
GESTION DES ODEURS EN MILIEU AGRICOLE ET ZONAGE DE PRODUCTION ............ 168
18.1
TERRITOIRE ASSUJETTI ...................................................................................................................................... 168
18.2
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE ................................................. 168
18.3
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE PORCIN EN PRÉSENCE DE
VENTS DOMINANTS .............................................................................................................................................. 168
18.4
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS DE FERME SITUÉS À
PLUS DE 150 MÈTRES D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE ............................................................................... 169
18.5
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME .................................... 169
18.6
MODALITÉS D'APPLICATION DES DISTANCES SÉPARATRICES...................................................................... 170
18.7
INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE AVIAIRE ................................................................................................................... 171
18.8
DÉLIMITATION DU TERRITOIRE D'ACCUEIL DES INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR ........................ 171
CHAPITRE 19
ZONES AFFECTÉES PAR LE BRUIT ROUTIER ................................................................... 173
19.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................................................................................................ 173
CHAPITRE 20
PROTECTION DES AQUIFÈRES ET DES PUITS D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE .. 175
20.1
CHAMP D'APPLICATION ....................................................................................................................................... 175
20.2
USAGES ET ACTIVITÉS PROHIBÉS ..................................................................................................................... 175
20.3
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LE MILIEU AGRICOLE .......................................................... 175
CHAPITRE 21
USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DROITS
ACQUIS ................................................................................................................................... 176
21.1
CHAMPS D'APPLICATION ..................................................................................................................................... 176
21.2
GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 176
21.3
PERTE DE DROITS ACQUIS POUR UN USAGE OU UNE CONSTRUCTION ....................................................... 176
21.4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DÉROGATOIRES ............................................................................. 176
21.4.1
Remplacement d'un usage dérogatoire .......................................................................................................... 176
21.4.2
Déplacement d'un usage dérogatoire ............................................................................................................. 176
21.4.3
Extension d'un usage dérogatoire .................................................................................................................. 177
21.5
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES PROTÉGÉES PAR DROITS
ACQUIS .................................................................................................................................................................. 177
21.5.1
Modification ou entretien d'une construction dont l'implantation est dérogatoire ............................................ 177
21.5.2
Agrandissement d'une construction dont l'implantation est dérogatoire ......................................................... 177
21.6
AGRANDISSEMENT D'UN SITE D'EXTRACTION (CARRIÈRE, SABLIÈRE OU GRAVIÈRE) DÉROGATOIRE ... 178
21.7
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONSTRUCTION OU L'AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
SUR UN LOT DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS ........................................................................ 178
21.8
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SITES ARCHÉOLOGIQUES ....................................................................... 178
CHAPITRE 22
USAGES, CONSTRUCTION ET LOT DÉROGATOIRE LOCALISÉS À L'INTÉRIEUR D'UN
BASSIN VERSANT D'UNE PRISE D'EAU POTABLE ........................................................... 179
22.1
CHAMPS D'APPLICATION ..................................................................................................................................... 179
22.2
NORMES APPLICABLES À UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ ................................................................... 179
22.3
BÂTIMENT PRINCIPAL DÉROGATOIRE PROTÉGÉ SITUÉ DANS UNE RIVE OU À L'INTÉRIEUR DE LA BANDE
DE PROTECTION D'UN MILIEU HUMIDE .............................................................................................................. 179
22.4
DÉPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE PROTÉGÉE DANS UNE RIVE OU À L'INTÉRIEUR DE
LA BANDE DE PROTECTION D'UN MILIEU HUMIDE ........................................................................................... 180
22.5
RUE DÉROGATOIRE PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS SITUÉE DANS LA RIVE OU À L'INTÉRIEUR DE LA
BANDE DE PROTECTION D'UN MILIEU HUMIDE ................................................................................................. 181
22.6
BÂTIMENT PRINCIPAL DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS RELATIVEMENT À UNE NORME
D'ÉLOIGNEMENT PAR RAPPORT À UN COURS D'EAU, UN LAC OU UN MILIEU HUMIDE ............................... 181
22.7
DÉPLACEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL OU D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT DÉROGATOIRE
PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS RELATIVEMENT À UNE NORME D'ÉLOIGNEMENT PAR RAPPORT À UN
COURS D'EAU, UN LAC OU UN MILIEU HUMIDE ................................................................................................. 181
22.8
RUE DÉROGATOIRE PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS RELATIVEMENT À LA NORME D'ÉLOIGNEMENT PAR
RAPPORT À UN COURS D'EAU, UN LAC OU UN MILIEU HUMIDE ...................................................................... 182
22.9
BÂTIMENT PRINCIPAL DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS SITUÉ À L'INTÉRIEUR D'UN
SECTEUR DE FORTE PENTE ET DES BANDES DE PROTECTION .................................................................... 182
22.10 CONSTRUCTION DÉROGATOIRE PROTÉGÉE SITUÉE À L'INTÉRIEUR D'UN SECTEUR DE FORTE PENTE ET
DES BANDES DE PROTECTION ........................................................................................................................... 183
CHAPITRE 23
INFRACTIONS, AMENDES, PROCÉDURES ET RECOURS ................................................. 184
23.1
GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 184
CHAPITRE 24
DISPOSITIONS FINALES ....................................................................................................... 185
24.1
ABROGATION ET REMPLACEMENT .................................................................................................................... 185
24.2
ENTRÉE EN VIGUEUR ........................................................................................................................................... 185
P a g e | 1
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET
ADMINISTRATIVES
1.1
TITRE DU RÈGLEMENT
Le présent règlement porte le titre de « Règlement de zonage ».
1.2
TERRITOIRE ASSUJETTI
Les dispositions du présent règlement s'appliquent à l'ensemble du territoire sous juridiction de la Municipalité de
Saint-Tite-des-Caps.
1.3
DOMAINE D'APPLICATION
Un terrain, une construction, un ouvrage ou une partie de ceux-ci doit selon le cas, être utilisé conformément aux
dispositions du présent règlement. Les travaux exécutés sur le terrain, sur une construction, sur un ouvrage ou sur
une partie de ceux-ci doivent être exécutés conformément aux dispositions du présent règlement.
1.4
PERSONNES TOUCHÉES PAR CE RÈGLEMENT
Le présent règlement touche toute personne morale de droit public ou de droit privé et tout particulier.
1.5
VALIDITÉ DU RÈGLEMENT
Le conseil municipal décrète le présent règlement dans son ensemble et également chapitre par chapitre, article par
article, paragraphe par paragraphe et alinéa par alinéa, de manière à ce que si un chapitre, un article, un paragraphe
ou un alinéa de celui-ci était ou devait être en ce jour Déclaré nul ou non avenu par un tribunal compétent, les autres
dispositions du présent règlement continuent de s'appliquer.
1.6
INTERPRÉTATION DES TITRES, TABLEAUX, CROQUIS ET SYMBOLES
Les titres, tableaux, croquis et symboles utilisés dans le présent règlement en font partie intégrante à toutes fins que
de droit. En cas de contradiction entre ces titres, tableaux, croquis et symboles et le texte proprement dit, le texte
prévaut.
1.7
UNITÉ DE MESURE
Toutes les dimensions, mesures et superficies mentionnées dans le présent règlement sont exprimées en unités de
mesure du système international (SI).
1.8
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES COMMUNES À TOUS LES RÈGLEMENTS
Les dispositions administratives que l'on retrouve au Règlement relatif aux permis et certificats ainsi qu'à
l'administration des règlements de zonage, de lotissement et de construction en vigueur s'appliquent au présent
règlement et en font partie intégrante comme si ledit chapitre y était reproduit en totalité.
1.9
CONCURRENCE AVEC D'AUTRES RÈGLEMENTS OU LOIS
Aucune disposition du règlement ne peut être interprétée comme ayant pour effet de soustraire une personne
physique ou morale à l'application d'une loi ou d'un règlement du gouvernement provincial ou fédéral.
P a g e | 2
1.10
RENVOIS
Tous les renvois à un autre règlement contenus dans le présent règlement sont ouverts, c'est-à-dire qu'ils s'étendent
à toute modification que pourrait subir le règlement faisant l'objet du renvoi postérieurement à l'entrée en vigueur du
présent règlement.
1.11
CALCUL DES DÉLAIS
À moins qu'il en soit spécifié autrement, un délai qui est prescrit en nombre jours comprend autant les jours
ouvrables que non ouvrables. Une journée non ouvrable comprend les fins de semaine et les congés fériés.
1.12
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAVENTIONS, SANCTIONS, RECOURS ET POURSUITES
Les dispositions relatives à une contravention, une sanction, un recours ou une poursuite judiciaire à l'égard du
présent règlement sont celles prévues au Règlement relatif aux permis et certificats ainsi qu'à l'administration des
règlements de zonage, de lotissement et de construction.
1.13
LOIS ET RÈGLEMENTS
Aucune disposition du règlement ne peut être interprétée comme ayant pour effet de soustraire une personne à
l'application d'une loi ou d'un règlement du gouvernement provincial ou fédéral ou d'un autre règlement municipal.
1.14
INTERRELATION ENTRE LES RÈGLEMENTS D'URBANISME
Le présent règlement s'inscrit à titre de moyen de mise en œuvre dans le cadre d'une politique rationnelle
d'aménagement de la Municipalité. Il découle de ce fait du plan d'urbanisme et s'harmonise aux autres éléments de
mise en œuvre de ce plan.
Le Règlement de zonage no 497-2017 constitue une partie intégrante de l'ensemble des règlements d'urbanisme et,
en ce sens, celui-ci est adopté par la Municipalité dans le cadre de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q.,
Chap. A-19.1).
1.15
DOCUMENTS ANNEXÉS
Font partie intégrante du présent règlement à toutes fins que de droit, les documents suivants:
1. Les plans de zonage (Annexe A );
2. Les grilles des spécifications (Annexe B);
3. Les cotes de récurrence (Annexe C);
4. Les paramètres pour le calcul des distances séparatrices (Annexe D);
5. La définition de talus et méthode de calcul pour les interventions dans un secteur de forte pente à l'intérieur
du bassin versant de la rivière Sainte-Anne (Annexe E);
6. La méthode de calcul de l'aire équivalente de coupe d'un bassin versant en relation avec le débit de pointe
des cours d'eau dans la forêt à dominance résineuse (Annexe F);
7. La fiche d'information (Annexe G);
8. Carte représentant le secteur autorisé pour l'implantation d'un nouvel équipement de traitement des
matières organiques (Annexe H).
Modif. par Règl.
#541-2021
P a g e | 3
1.16
TERMINOLOGIE
Pour l'interprétation du règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, tout mot ou expression a le
sens qui lui est attribué au présent règlement. Si un mot ou une expression n'est pas spécifiquement défini dans le
présent règlement, il s'entend dans son sens commun défini au dictionnaire. Dans le présent règlement, à moins que
le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
A
Abri d'auto
Construction couverte annexée au bâtiment principal, utilisée pour le rangement ou le stationnement des
automobiles et dont au moins cinquante pour cent (50 %) du périmètre est ouvert et non obstrué.
Abri d'hiver
Construction couverte et temporaire, utilisée pour le rangement ou le stationnement des automobiles.
Abri sommaire en milieu agricole
Bâtiment sommaire devant servir d'abri en milieu boisé construit sur un lot ou un ensemble de lots en zone agricole
protégée par la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1.)
Abri sommaire en milieu forestier (refuge)
Abri rustique destiné à permettre un séjour temporaire en forêt aux personnes qui exécutent des travaux forestiers,
aux personnes qui pratiquent des activités de piégeage, de chasse ou de pêche, ou aux utilisateurs de réseaux
linéaires de récréation.
Agrandissement
Travaux ayant pour but d'augmenter la superficie de plancher ou le volume d'un bâtiment ou les dimensions de toute
autre construction.
Aire à déboiser
Le déboisement autorisé pour l'implantation des constructions, ouvrages ou travaux faisant l'objet d'une autorisation
et pour permettre le passage de la machinerie durant les travaux.
Aire constructible
Portion de la surface d'un terrain délimitée par les marges de recul.
P a g e | 4
Figure 1 : Exemple d'une aire constructible
Aire d'agrément
Espace utilisé comme usage complémentaire et aménagé à des fins de délassement. Cet espace peut comprendre
un jardin, un patio, un balcon, un foyer extérieur et une piscine. Les aires de stationnement ainsi que leurs allées ne
sont toutefois pas considérées comme des aires d'agrément.
Aire de chargement et de déchargement
Espace requis pour le stationnement et les manoeuvres des véhicules lors des opérations de chargement et de
déchargement de la marchandise.
Aire de confinement du cerf de Virginie
Une superficie boisée d'au moins 250 hectares, caractérisée par le fait que les cerfs de Virginie s'y regroupent
pendant la période où l'épaisseur de la couche nivale dépasse 50 centimètres.
Aire de coupe
Une zone d'une terre forestière où une partie, ou la totalité des arbres ont été récemment coupés.
Aire de récolte
Une superficie où le prélèvement des arbres est continu et qui est bordée par la forêt non récoltée.
Aire d'ébranchage
Un site aménagé en bordure d'un chemin forestier pour l'ébranchage des arbres entiers.
Aire d'empilement
Un site aménagé en bordure d'un chemin forestier pour l'empilement d'arbres, de troncs ou de billes provenant du
site d'abattage.
Aire équivalente de coupe
La superficie de coupe actuelle qui a un effet équivalent à celui de la coupe antérieure. Elle se calcule par terrain et
en fonction du bassin versant d'une prise d'eau potable identifiée au plan de zonage, selon la méthode de calcul
présentée dans le document « Méthode de calcul de l'aire équivalente de coupe d'un bassin versant en relation avec
le débit de pointe des cours d'eau dans la forêt à dominance résineuse » publié par le ministère des Ressources
naturelles et de la Faune, en 2004. Le document est joint au présent règlement (annexe F) et en fait partie
intégrante.
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Aire libre
Surface d'un terrain non occupée par un bâtiment.
Aire privée
Aire aménagée à l'extérieur d'un bâtiment, réservée à l'usage exclusif de l'occupant d'un logement et directement
accessible depuis ce dernier.
Aire de stationnement
Un espace qui comprend une ou plusieurs cases de stationnement incluant, le cas échéant, une allée de circulation
et qui est accessible en véhicule motorisé par un accès à la voie publique (ou allée d'accès).
Figure 2 : Aire de stationnement
Allée d'accès
Allée dont la fonction est de permettre aux véhicules d'avoir accès à une aire de stationnement (voir figure 2)
Allée de circulation
Un espace compris dans l'aire de stationnement permettant aux véhicules d'accéder aux cases de stationnement
(voir figure 2)
Antenne parabolique
Antenne permettant de capter au moyen de terminaux récepteurs télévisuels (TRT) des émissions de radio et de
télévision (ondes hertziennes) transmises par satellite.
Arbre
Toute espèce arborescente dont la tige principale a un diamètre d'au moins 25 mm (1 po) mesuré au diamètre à
hauteur de poitrine (DHP). Aussi une grande plante ligneuse dont la tige ne se ramifie qu'à une certaine distance du
sol.
Artères
Toute voie de circulation devant recevoir les volumes de circulation les plus intenses. Sa fonction prépondérante est
de permettre un écoulement rapide et ininterrompu du flot de circulation d'un secteur à un autre de la Municipalité, de
la Municipalité vers l'extérieur ou vice-versa. Les artères relient généralement les rues collectrices entre elles.
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Autorisation
Tout document émis par le fonctionnaire désigné aux fins d'autoriser une intervention, attestant ainsi de sa
conformité aux exigences prescrites par la présente section.
Auvent
Petit toit en saillie pour garantir de la pluie.
B
Baie de service
Espace aménagé à l'intérieur d'un bâtiment et réservé exclusivement à la réparation, à l'entretien et au lavage
manuel des véhicules moteurs.
Balcon
Terrasse ou plateforme perpendiculaire sur une façade de bâtiment à un étage autre que le rez-de-chaussée, en
saillie ou appuyée sur des poteaux ou des consoles et habituellement entourée d'une balustrade ou d'un garde-corps
et qui ne donne pas accès au sol.
Banc d'emprunt
Une zone située hors de l'emprise d'un chemin où l'on extrait des matériaux (sable, gravier, roche) pour la
construction d'un chemin forestier.
Bande de protection
Dans le cadre des dispositions relatives aux secteurs de forte pente, une bande de protection correspond à une
bande de 5 mètres de profondeur au sommet et au bas d'un talus.
Lorsque les dispositions particulières pour les secteurs situés à l'intérieur du bassin versant de la prise d'eau potable
de la rivière Sainte-Anne décrites au chapitre 15 du présent règlement s'appliquent, et que celles-ci sont relatives
aux secteurs de forte pente, une bande de protection correspond à :
1. Une distance équivalente à deux fois la hauteur du talus ou à une distance maximale de 20 mètres de la
crête d'un talus, soit à partir du point où se termine le talus dont le dénivelé vertical est de plus de 4 mètres
de hauteur et dont la pente est de 25 % et plus. Dans tous les cas, cette distance ne peut être inférieure à
15 mètres ;
2. Une distance de 10 mètres calculée au bas d'un talus, soit à partir du point où se termine le talus dont le
dénivelé vertical est de plus de 4 mètres de hauteur et dont la pente est de 25 % et plus ;
3. Pour les secteurs de forte pente situés à l'extérieur de ce bassin versant, une bande de protection
correspond à une bande de 5 mètres de profondeur au sommet et au bas d'un talus.
Bassin de sédimentation
Un bassin aménagé dont le but est de laisser reposer l'eau contenant des matières en suspension.
Bâtiment
Construction ayant un toit appuyé sur des murs ou des colonnes et destinée à abriter des personnes, des animaux
ou des objets matériels.
Bâtiment accessoire (complémentaire)
Un bâtiment ne pouvant être utilisé que de façon subsidiaire ou accessoire aux fins du bâtiment principal ou de
l'usage principal exercé sur ce terrain.
Modif. par Règl.
#567-2024
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Bâtiment accessoire isolé
Bâtiment complémentaire détaché du bâtiment principal.
Bâtiment annexé
Bâtiment complémentaire rattaché au bâtiment principal.
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Bâtiment en rangée
Bâtiment faisant partie d'un ensemble d'au moins 3 bâtiments principaux reliés par des murs mitoyens et dont
chacun des bâtiments se situe sur un lot distinct.
Bâtiment isolé
Bâtiment principal dont aucun mur n'est mitoyen ou joint par une structure à un autre bâtiment principal.
Bâtiment jumelé
Bâtiment faisant partie d'un ensemble de 2 bâtiments principaux reliés par un mur mitoyen et dont chacun des
bâtiments se situe sur un lot distinct.
Bâtiment principal
Bâtiment dans lequel est exercé ou destiné à être exercé l'usage principal.
Bâtiment temporaire
Bâtiment d'un caractère passager, destiné à des fins spéciales et pour une période de temps définie.
Bouquet
Un groupe d'arbres croissant très près les uns des autres.
C
Camping
Établissement qui offre au public, moyennant rémunération, des sites permettant d'accueillir des véhicules de
camping ou des tentes, à l'exception du camping à la ferme appartenant au propriétaire ou à l'exploitant des
installations d'élevage en cause.
Un site où sont installés des tentes de types (prêt-à-camper), sur plate-forme ou non, des wigwams, yourtes ou autre
structure démontable, est également considéré comme un terrain de camping.
Canal de dérivation
Un canal creusé pour dériver latéralement l'eau afin d'éviter l'apport de sédiments par l'érosion du sol et de minimiser
l'augmentation du débit.
Cabane à sucre
Bâtiment central de l'érablière regroupant les équipements nécessaires à la fabrication de produits de l'érable et
reliés aux activités de la cueillette de l'eau d'érable
Cabane à sucre commerciale
Établissement commercial comprenant le service et la consommation de repas sur place pour le public et/ou la vente
des produits de l'érable et de ses dérivés. L'établissement peut contenir une salle de réception
Capteur solaire
Équipement complémentaire permettant de recevoir les rayons solaires afin qu'ils soient transformés et utilisés
comme source d'énergie.
Carrière
Tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales consolidées, à des fins commerciales ou
industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles ou pour construire des routes, digues ou barrages, à
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l'exception des mines d'amiante, d'apatite, de barytine, de brucite, de diamant, de graphite, d'ilménite, de magnésite,
de mica, de sel, de talc, de wollastonite et de métaux, ainsi qu'à l'exception des excavations et autres travaux
effectués en vue d'y établir l'emprise ou les fondations de toute construction ou d'y agrandir un terrain de jeux ou un
stationnement.
Case (ou place) de stationnement
Espace réservé au stationnement d'un véhicule moteur hormis les allées et les voies.
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Centre commercial
Ensemble d'établissements commerciaux planifié, construit et aménagé de façon à former une unité architecturale
localisée sur un site unique.
Chambre à coucher
Pièce fermée ou pouvant être fermée par de menus travaux d'un logement privé, muni de fenêtres, utilisée ou
destinée à être utilisée pour y dormir même si elle est utilisée à d'autres fins.
Chantier de récolte
Un territoire délimité par l'ensemble des aires de récolte de coupes en mosaïque dont les parties les plus
rapprochées sont distantes de moins de deux kilomètres les unes des autres, et la superficie en périphérie de cet
ensemble jusqu'à une distance de deux kilomètres.
Chemin d'accès (ou voie d'accès)
Voie d'accès aménagée sur une propriété privée réservée exclusivement à des fins d'accès pour le propriétaire de
ladite propriété. Cette voie donne accès à une propriété à partir d'une rue privée ou publique. Un chemin d'accès ne
peut pas être considéré comme une rue au sens du présent règlement et ne doit pas permettre de cadastrer un lot
qui ne serait pas adjacent à une rue (lot enclavé) ou de donner accès à d'autres propriétés que celle qu'il dessert.
Chemin forestier
Un chemin aménagé pour donner accès à un territoire forestier ou pour transporter du bois du lieu d'empilement
jusqu'au chemin public. Ce chemin est aménagé en vue de réaliser des aménagements forestiers ou pour
transporter du bois du lieu d'abattage jusqu'au chemin public. Les composantes d'un chemin forestier sont illustrées
ci-dessous :
Figure 3: Chemin forestier
Chemin nécessaire à des éoliennes
Chemin aménagé spécialement dans le seul but d'implanter, de démanteler ou d'entretenir une éolienne.
Chenil
Un chenil se définit comme étant un bâtiment, une construction ou une installation d'élevage ou de garde regroupant
trois chiens ou plus de plus de 3 mois.
Modif. par Règl.
#551-2022
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Cimetière d'automobiles
Espace utilisé à des fins d'entreposage, d'accumulation, de transformation, d'abandon, d'achat ainsi que la vente de
pièces et de véhicules automobiles hors d'usage et non immatriculés.
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Coefficient d'emprise au sol
ll s'agit de la superficie maximale ou minimale, selon le cas, d'un terrain pouvant être occupée par un bâtiment
principal, soit le rapport entre la superficie occupée par un bâtiment principal au sol et la superficie totale du terrain
(s'exprime en pourcentage).
Commerce à caractère érotique
Les commerces à caractère érotique correspondent aux établissements commerciaux offrant des divertissements ou
des services qui sont notamment les suivants:
1. Commerce érotique, c'est-à-dire toute place d'affaires dont plus de 50 %, de la marchandise ou des biens
destinés à la vente ou à la location sont constitués d'imprimés, de films ou d'objets érotiques;
2. Établissement, détenteur ou non d'un permis d'alcool, à caractère érotique.
Communauté
La Communauté métropolitaine de Québec.
Conseil
Le Conseil municipal de Saint-Tite-des-Caps.
Construction
Assemblage de matériaux qui sont déposés ou reliés au sol ou qui sont fixés à un objet déposé ou relié au sol.
Construction dérogatoire
Une construction qui n'est pas conforme à une loi ou à un règlement.
Construction dérogatoire protégée
Une construction érigée légalement ou dont une autorisation a été accordée avant l'entrée en vigueur d'une loi ou
d'un règlement qui, dorénavant, prohibe ou régit différemment la construction.
Conteneur (ou container)
Caisson métallique de forte capacité ou de grandes dimensions conçu pour le transport ou l'entreposage de
marchandises et des objets en vrac ou en lots par différents modes de transport. Il est muni, à tous les angles, de
pièces de préhension permettant de l'arrimer et de le transborder d'un véhicule à l'autre
Corridor riverain
Bande de terre située à moins de 100 mètres de la ligne des hautes eaux d'un cours d'eau ou 300 mètres de la ligne
des hautes eaux d'un lac.
Cotes de récurrence
Niveau géodésique servant à définir la limite des inondations dues à la crue des eaux dont la récurrence est variable.
Coupe à rétention variable
Une coupe qui permet le maintien de manière éparse ou regroupée d'arbres vivants de différents diamètres, des
chicots, des débris ligneux, des espèces de sous-bois et des portions de litière forestière intacte, et ce, pour au
moins la durée de vie du prochain peuplement.
Coupe avec protection de la régénération et des sols
Un procédé de récolte qui vise à protéger la régénération existante et à minimiser la perturbation du sol.
Coupe d'assainissement
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Consiste en l'abattage ou la récolte d'arbres déficients, tarés, dépérissants, endommagés ou morts dans un
peuplement d'arbres.
Coupe de récupération
Une coupe qui consiste à récolter les arbres tués ou affaiblis par les maladies ou les insectes, ou renversés par le
vent.
Coupe en mosaïque
Une coupe avec protection de la régénération et des sols effectuée sur un territoire donné de manière à conserver, à
l'intérieur de la limite du chantier de récolte, une forêt résiduelle.
Coupe forestière
Un volume ou nombre d'arbres tombés ou abattus périodiquement enlevés ou non de la forêt.
Coupe par bande
Une coupe d'un peuplement en deux ou plusieurs cycles par bande plus ou moins large ne dépassant pas 60 mètres
et dont la distance entre chaque bande est au moins égale à la largeur de la bande coupée.
Coupe partielle
Une coupe qui consiste à prélever une partie seulement des arbres du peuplement et qui vise à maintenir un couvert
forestier fermé et des arbres d'au moins 7 mètres de hauteur.
Cour
Espace de terrain s'étendant entre le mur extérieur du bâtiment principal et la ligne de terrain qui lui fait face. La cour
inclut la marge de recul
Cour arrière
Espace s'étendant sur toute la largeur du terrain compris entre la ligne arrière de ce terrain et une ligne formée par le
mur arrière du bâtiment principal et ses prolongements jusqu'aux lignes latérales ou lignes de terrain. Lorsqu'il s'agit
d'un terrain intérieur transversal, d'un terrain d'angle, d'un terrain d'angle transversal ou d'un terrain partiellement
enclavé ou lorsque le bâtiment est irrégulier ou encore implanté à angle par rapport à la rue, la cour arrière est
établie conformément à la figure 4.
Cour avant
Espace s'étendant sur toute la largeur d'un lot, compris entre la ligne avant de lot, une façade du bâtiment principal et
le prolongement de la façade tracé parallèlement à la ligne avant de lot (voir figure 4). Lorsqu'il s'agit d'un terrain
terrain intérieur transversal, d'un terrain d'angle, d'un terrain d'angle transversal ou d'un terrain partiellement enclavé
ou lorsque le bâtiment est irrégulier ou encore implanté à angle par rapport à la rue, la cour avant est établie
conformément à la figure 4.
Cour avant secondaire
Dans le cas d'un terrain intérieur transversal, d'un terrain d'angle ou d'un terrain d'angle transversal, c'est la partie de
la cour avant qui devient secondaire, le tout tel qu'établi conformément à la figure 4.
Cour latérale
Espace, généralement à ciel ouvert, situé du côté latéral d'un bâtiment principal, et délimité en fonction des
caractéristiques du terrain sur lequel le bâtiment principal est érigé. La cour latérale est délimitée par la ligne latérale
du terrain, le mur du côté latéral du bâtiment principal, le prolongement latéral du mur arrière et le prolongement
latéral du mur de façade du bâtiment principal. Lorsque le terrain est borné par plus d'une rue, la cour latérale est
celle prescrite à la figure 4.
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Figure 4: Schéma des cours
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Figure 4: Schéma des cours (suite)
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Figure 4: Schéma des cours (suite)
Cours d'eau
Toute masse d'eau qui s'écoule dans un lit avec un débit régulier ou intermittent, y compris ceux qui ont été créés ou
modifiés par une intervention humaine, à l'exception:
1. De tout cours d'eau ou portion de cours d'eau que le gouvernement détermine, après consultation du
MDDELCC, par décret qui entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou
à toute date ultérieure qui y est indiquée;
2. D'un fossé de voie publique ou privée;
3. D'un fossé mitoyen au sens de l'article 1002 du Code civil;
4. D'un fossé de drainage qui satisfait aux exigences suivantes:
a) Utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation;
b) Qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine;
c) Dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares.
Cours d'eau à débit intermittent
Cours d'eau ou partie d'un cours d'eau dont l'écoulement dépend directement des précipitations et dont le lit est
complètement à sec à certaines périodes.
Cours d'eau à débit régulier
Cours d'eau qui coule en toute saison pendant les périodes de forte pluviosité comme pendant les périodes de faible
pluviosité ou de sécheresse.
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Couvert forestier
Une couverture plus ou moins continue formée par la cime des arbres.
D
Déblai
Des travaux consistant à prélever de la terre ou le sol en place, soit pour niveler ou creuser, soit pour se procurer des
terres à des fins de remblaiement. Peut également signifié les matériaux excavés pour donner au chemin forestier le
profil, la largeur et le drainage voulu.
Densité résidentielle
Correspond à une densité moyenne pour les usages résidentiels qui s'exprime en matière de logements à l'hectare
pour l'ensemble du territoire visé par la norme. Il s'agit d'une densité nette et, conséquemment, le calcul s'effectue à
partir des espaces utilisés à des fins résidentielles. Le calcul de la densité exclut toute partie d'un terrain devenu
inconstructible par la présence du littoral d'un cours d'eau, d'une plaine inondable de grand courant, d'un milieu
humide ou d'une forte pente. À cette fin, la superficie minimale à comptabiliser correspond à la dimension minimale
des lots prévue pour la zone. Pour le calcul de la densité applicable à un projet d'ensemble ou un projet intégré
d'habitation, la densité exigée s'établit en fonction du site visé par le projet, ce qui comprend les parties privatives et
communes, le cas échéant, mais qui exclut, en tout temps, les espaces naturels à préserver.
Début des travaux
Au commencement du remaniement du sol, à l'exception des travaux d'arpentage, des tests de percolation, du
déboisement sans enlever les souches ainsi que de l'entretien normal du site.
Développement ponctuel
Tout développement résidentiel autre qu'un projet de développement résidentiel, tel que défini au présent règlement.
Le développement ponctuel permet habituellement de consolider une rue ou une trame urbaine existante.
Diamètre à hauteur de poitrine (DHP)
Le diamètre mesuré à 1,3 mètre au-dessus du plus haut niveau du sol.
E
Écocentre
Lieu public aménagé pour le dépôt de déchets visés par la collecte sélective, de déchets domestiques encombrants,
de matériaux de construction ou de rénovation et de résidus divers mais nontoxique ou dangereux, dans le but d'en
encourager le réemploi et le recyclage.
Écotone riverain
Un milieu de transition entre le milieu aquatique et la végétation arborescente caractérisé par la végétation
muscinale, herbacée ou arbustive des milieux humides, cours d'eau ou lacs et comportant parfois quelques arbres
épars.
Écran-tampon
Partie de terrain comprenant un assemblage d'éléments paysagers qui forment un écran visuel et sonore.
Une écurie est un immeuble où l'on garde, met en pension, élève, nourrit, soigne, utilise des chevaux; que ce soit à
des fins personnelles, commerciales, récréatives ou autres.
Édifice public
Tout bâtiment au sens de la Loi sur la Sécurité dans les Édifices publics (L.R.Q. Chap. S-3).
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Éducation de peuplement
L'ensemble des soins culturaux destinés à conduire les peuplements depuis leur jeunesse jusqu'à l'époque de la
régénération ou de la fructification. Les travaux visés sont non commerciaux et comprennent l'éclaircie
précommerciale, le dégagement mécanique, le reboisement et le scarifiage.
Élagage (ou émondage)
Suppression partielle des branches dans un arbre afin de le renforcer, de le façonner ou d'alléger sa ramure, sans en
affecter son état de santé.
Égouts sanitaires
Égouts recueillant les eaux ménagères et celles provenant des cabinets d'aisance et conformes à la Loi sur la qualité
de l'environnement et aux règlements sous son empire, notamment le Règlement sur les entreprises d'aqueduc et
d'égouts (Q-2, r.7).
Emprise
Espace faisant l'objet d'une servitude ou correspondant à une propriété, et affecté à une voie de circulation (y
incluant l'accotement, les trottoirs ainsi que la lisière de terrain qui leur est parallèle) ou au passage des divers
réseaux d'utilité publique.
Enseigne
Tout écriteau, pancarte, écrit (comprenant lettre, mot ou chiffre); toute représentation picturale (comprenant
illustration, photo, dessin, gravure, image ou décor); tout emblème (comprenant devise, symbole ou marque de
commerce); tout drapeau (comprenant bannière, banderole ou fanion) ou toute autre figure ou lumière ou gyrophare
aux caractéristiques similaires qui :
1. Est une partie d'une construction ou y est fixée ou y est peinte ou y est représentée de quelque manière
que ce soit ou est installée sur un support indépendant, ou;
2. Est utilisé pour avertir, informer, annoncer, faire de la réclame, faire de la publicité, faire valoir, attirer
l'attention, ou;
3. Est spécifiquement destinée à attirer l'attention à l'extérieur d'un édifice.
Enseigne commerciale
Enseigne attirant l'attention sur une entreprise, l'exercice d'une profession, un produit, un service ou un
divertissement.
Enseigne commerciale appliquée
Enseigne commerciale apposée sur la façade d'un bâtiment
Enseigne commerciale autonome
Enseigne commerciale sur poteau, support ou autoportante et qui n'est pas apposée sur la façade d'un bâtiment.
Enseigne directionnelle
Enseigne non publicitaire ni commerciale qui indique la direction à suivre pour atteindre une destination elle-même
identifiée.
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Enseigne d'identification
Enseigne qui mentionne uniquement un ou des éléments parmi les suivants :
1. Le nom du bâtiment qu'elle dessert;
2. L'adresse du bâtiment qu'elle dessert;
3. Le nom ou la raison sociale du propriétaire ou de l'occupant du bâtiment qu'elle dessert ou d'une partie de
celui-ci;
4. L'adresse du propriétaire ou de l'occupant du bâtiment qu'elle dessert ou d'une partie de celui-ci;
5. L'occupation du propriétaire ou de l'occupant du bâtiment qu'elle dessert ou d'une partie de celui-ci;
6. L'activité exercée à l'intérieur du bâtiment sans mention d'une marque de commerce d'un produit.
Enseigne lumineuse
Enseigne éclairée artificiellement, soit directement (par luminescence), soit par transparence ou par translucidité, soit
par réflexion. Ce type d'enseignes regroupe :
1. Les enseignes lumineuses translucides ou transparentes, à savoir les enseignes éclairées par translucidité
ou transparence, grâce à une source placée à l'intérieur de l'enseigne;
2. Les enseignes illuminées par réflexion, à savoir les enseignes dont l'illumination provient entièrement d'une
source fixe de lumière artificielle non reliée à l'enseigne ou éloignée de celle-ci;
3. Les enseignes à éclats, à savoir les enseignes lumineuses, clignotantes ou intermittentes, dont l'intensité de
la lumière artificielle ou la couleur ne sont pas constantes et stationnaires. Les enseignes lumineuses
indiquant l'heure, la température et autres informations ne doivent pas être considérées comme des
enseignes à éclats.
Enseigne mobile
Enseigne temporaire déposée sur le sol et conçue de manière à être transportée sur roues ou autrement.
Enseigne pivotante ou rotative
Enseigne faisant un tour complet sur elle-même en un temps donné.
Enseigne publicitaire (panneau-réclame)
Enseigne annonçant une entreprise, une profession, un produit, un service ou un divertissement exercé, vendu ou
offert à un autre endroit que celui où il (elle) est installé(e).
Enseigne temporaire
Enseigne conçue de manière à être exposée pendant une période de temps limitée.
Entreposage extérieur
Dépôt, accumulation à l'extérieur d'un bâtiment de matières, matériaux, équipements, véhicules mis en vente, en
location ou utilisés par l'entreprise, produits ou objets quelconques.
Éolienne
Appareil destiné à capter l'énergie du vent afin de la convertir en énergie électrique ou mécanique ainsi que toute
nacelle et toute structure ou assemblage (bâtiment, mât, hauban, corde, pylône, socle, etc.) servant à le supporter ou
à le maintenir en place.
Éolienne non fonctionnelle
Éolienne incapable de produire de l'énergie pendant une période de plus d'un an.
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Éolienne sans impact sur le paysage
Est considérée comme étant sans impact sur le paysage une éolienne ne se profilant pas sur le ciel et dont la
hauteur apparente occupe moins de 30 minutes d'arc du champ visuel (un demi-degré).
Éolienne à faible impact sur le paysage
Est considérée comme étant à faible impact sur le paysage une éolienne ne se profilant pas sur le ciel et dont la
hauteur apparente occupe moins d'un degré et 30 minutes d'arc du champ visuel (un degré et demi).
Érablière
Peuplement forestier dont le regroupement d'essences est dominé par l'érable et qui sont protégés par la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles. Sont aussi considérés comme « érablière » les peuplements
forestiers présentant un potentiel acéricole et susceptibles d'être exploités d'une superficie minimale d'un (1) hectare
dont le nombre actuel d'entailles potentiel à l'hectare est égal ou supérieur à 100
Espace gazonné
Espace d'un terrain où la végétation herbacée est dominante.
Espèce arbustive et arborescente
Une espèce végétale ou le groupement d'espèces végétales composées d'arbustes et d'arbres indigènes.
Espèce herbacée
Une espèce végétale ou le groupement d'espèces végétales composées de plantes non ligneuses indigènes.
Établissement
Ensemble des installations établies pour l'exploitation, le fonctionnement d'une entreprise et, par extension,
l'entreprise elle-même.
Établissement de résidence principale
Un établissement de résidence principale est une catégorie d'établissements d'hébergement touristique où est offert,
au moyen d'une seule réservation, de l'hébergement dans la résidence principale de l'exploitant à une personne ou à
un seul groupe de personnes liées à la fois et n'incluant aucun repas servi sur place, par quelque moyen pour une ou
des périodes n'excédant pas trente et un (31) jours.
La résidence principale correspond à la résidence où l'exploitant, personne physique, demeure de façon habituelle
en y centralisant ses activités familiales et sociales, notamment lorsqu'elle n'est pas utilisée à titre d'établissement
d'hébergement touristique, et dont l'adresse correspond à celle que l'exploitant indique aux ministères et organismes
du gouvernement.
Étage
Partie d'un bâtiment comprise entre la surface d'un plancher et la surface d'un plancher immédiatement au-dessus
ou le toit et occupant plus de 60 % de la superficie totale dudit plancher. Une cave ainsi qu'un demi-étage ne doivent
pas être considérés comme un étage.
État naturel
Un espace naturel colonisé minimalement par les strates de végétation arbustive et arborescente.
F
Façade
Modif. par Règl.
#551-2022
P a g e | 23
Chacune des faces extérieures d'un bâtiment.
Façade principale
Dans le cas d'un terrain intérieur, désigne la façade du bâtiment qui fait face à la rue.
Dans le cas d'un terrain d'angle, d'un terrain d'angle transversal, d'un terrain transversal, d'un terrain partiellement
enclavé ou d'un projet d'ensemble, désigne la façade du bâtiment qui fait face à la rue et sur laquelle est indiquée
l'adresse civique du bâtiment.
Lorsque l'implantation du bâtiment est oblique par rapport à la rue, le mur de bâtiment faisant face à la rue est celui
formant un angle inférieur à 45° par rapport à la ligne d'emprise de la rue.
Fenêtre verte
Une trouée dans l'écran de végétation visant à permettre la vue sur un plan d'eau.
Fins d'accès public
Comprend les travaux, constructions, ouvrages ou projets qui donnent accès aux plans d'eau en vue d'un usage
public ou pour l'usage d'un groupe d'individus. De façon non limitative, l'accès au plan d'eau comprend les rampes
de mise à l'eau pour les embarcations, les voies d'accès à ces rampes, les aménagements donnant accès à une
plage et les chemins et rues permettant l'accès à un lac ou un cours d'eau à tous ceux qui détiennent un droit de
passage sur ledit chemin. Ces travaux peuvent être réalisés par un organisme public ou privé, par une association ou
par un individu qui en permet l'usage moyennant une forme quelconque de rétribution.
Fins commerciales
Comprend les travaux, constructions, ouvrages ou projets liés aux activités commerciales et de services de gros ou
de détail. Sont réputés à des fins commerciales tous les travaux et aménagements effectués sur une propriété
utilisée à des fins commerciales, y compris notamment les aires de stationnement et les aires d'entreposage.
Fins industrielles
Comprend les travaux, constructions, ouvrages ou projets réalisés pour les besoins d'une industrie ou sur une
propriété à vocation industrielle. Par exemple, mentionnons les quais de transbordement, les émissaires, les jetées,
etc.
Fins municipales
Comprend les travaux, constructions, ouvrages ou projets réalisés par la Municipalité ou pour son bénéfice. À titre
d'exemple, mentionnons les réseaux d'égout et d'aqueduc, les édifices municipaux, les parcs, etc.
Fins publiques
Comprend les travaux, constructions, ouvrages ou projets destinés à un usage collectif du public ou d'un groupe
d'individus, réalisés par un organisme public ou privé ou à but non lucratif. De façon non limitative, les services
publics tels que les réseaux de transport et de distribution de l'électricité, du gaz, du câble et du téléphone, ainsi que
les aménagements fauniques sont considérés comme étant à des fins publiques.
Fondations
Partie de la construction siutée sous le rez-de-chaussée supportant le bâtiment et comprenant les murs et les
empattements, les semelles, les piliers ou les pilotis.
Fossé de drainage
Dépression en long creusée dans le sol utilisée aux seules fins de drainage et d'irrigation, qui n'existe qu'en raison
d'une intervention humaine et dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares.
Fossé de voie publique ou privée
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Dépression en long creusée dans le sol, servant exclusivement à drainer une voie publique ou privée. Par exemple,
une voie publique ou privée peut inclure notamment toute route, tout chemin, rue, ruelle, voie piétonnière, cyclable ou
ferrée.
Fossé mitoyen
Dépression en long creusée dans le sol, servant de ligne séparatrice entre voisins, au sens de l'article 1002 du Code
civil du Québec. L'article 1002 stipule ce qui suit : « Tout propriétaire peut clore son terrain à ses frais, l'entourer de
murs, de fossés, de haies ou de toute autre clôture. [...] »
G
Gabions
Contenants rectangulaires faits de treillis métalliques galvanisés et qui, une fois remplis de pierres, constituent de
grands blocs flexibles et perméables. Ils peuvent être empilés l'un sur l'autre ou être disposés en escalier. Peut aussi
signifiée, une cage métallique faite de matériel résistant à la corrosion dans laquelle des pierres de carrière ou des
champs sont déposés.
Galerie
Plate-forme en saillie sur la façade d'un bâtiment, beaucoup plus longue que large, communiquant avec une pièce
par une ou plusieurs ouvertures, et habituellement entourée d'un garde-corps. La galerie peut comporter un escalier
extérieur et des supports au sol.
Gallinacé
Tribu d'oiseaux terrestres (galliformes) à laquelle appartiennent les espèces du genre gallus. De façon limitative, le
règlement de zonage #497-2017 considère comme gallinacé les spécimens femelles des gallinacés suivants : poule,
faisan, caille.
Garage privé
Bâtiment accessoire attaché ou isolé par rapport au bâtiment principal et servant au remisage des véhicules de
promenade du propriétaire ou de I'occupant du bâtiment principal.
Gazébo ou kiosque de jardin
Pour les fins du présent règlement, un gazebo ou un kiosque de jardin est un bâtiment accessoire isolé ou attaché,
utilisé de façon saisonnière mais installé de façon permanente, recouvert d'un toit et ouvert ou fermé sur les côtés de
verre, de panneaux de plastique transparent ou de moustiquaires, utilisé pour des activités de détente ou de loisirs.
Gestion liquide
Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier solide.
Gestion solide
Le mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des déjections animales à l'état solide
dans lesquelles les liquides ont été absorbés par les matières solides à la suite de l'utilisation d'une quantité
suffisante de litière permettant d'abaisser la teneur en eau contenue dans ces déjections à une valeur inférieure à
85 % à la sortie du bâtiment.
Gîte touristique et gîte à la ferme
Établissement où est offert de I'hébergement en chambres dans une résidence privée où l'exploitant réside et rend
disponible au plus 5 chambres et un service de petit-déjeuner servi sur place moyennant un prix forfaitaire. Le gîte
touristique se distingue du gîte à la ferme par le seul fait qu'il n'est additionnel à une exploitation agricole.
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H
Habitation
Toute construction destinée à loger des êtres humains et pourvue de systèmes d'alimentation en eau et d'évacuation
des eaux usées reliés au sol.
Hauteur apparente d'une éolienne
Mesure en degrés, minutes ou secondes d'arc établie en vertu de la hauteur totale des parties visibles d'une
éolienne et la distance de cette dernière par rapport à un objet ou un point donné.
Hauteur d'une éolienne
Distance maximale par rapport au niveau moyen du sol d'une éolienne et de toutes ses composantes, y compris ses
pièces mobiles.
1. Grande éolienne : + de 35 m;
2. Moyenne éolienne : 12 à 35 m
3. Petite éolienne : - de 12 m
Hauteur d'une enseigne
Distance verticale entre le niveau moyen du sol nivelé adjacent à la base d'une enseigne et son point le plus élevé.
Hauteur d'un bâtiment
Distance verticale, exprimée en mètres, entre le niveau moyen du sol et un plan passant soit par la partie la plus
élevée de l'assemblage du toit plat, soit par le niveau moyen entre l'avant-toit et le faîte dans le cas d'un toit en
pente, à tympan, à mansarde ou en croupe (voir figure 5).
Figures 5: Calcul de la hauteur d'un bâtiment
I
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Îlot
Terrain ou groupe de terrains borné par des rues, rivières ou voies ferrées. Dans un paysager forestier non construit,
un îlot est une surface non linéaire différente en apparence de ce qu'il y a autour. Dans un paysager forestier, un îlot
signifie une surface non linéaire différente en apparence de ce qu'il y a autour.
Îlot déstructuré
Entités ponctuelles de superficie restreinte, déstructurées par l'addition au fil du temps d'usages non agricoles et à
l'intérieur desquelles subsistent de rares lots vacants enclavés de la zone agricole et irrécupérables pour l'agriculture.
Îlot de végétation
Un groupement végétal naturel composé d'espèces arbustive et arborescente.
Immeuble protégé
Un immeuble protégé est :
1. Le bâtiment d'un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture;
2. Le terrain d'un parc municipal;
3. La partie aménagée d'une plage publique ou une marina;
4. Le terrain d'un établissement d'enseignement ou un établissement au sens de la Loi sur la santé et les
services sociaux;
5. Le terrain d'un établissement de camping;
6. Les bâtiments d'une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature;
7. Le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf;
8. Un bâtiment d'un temple religieux;
9. Un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les établissements touristiques, à l'exception
d'un gîte touristique, d'une résidence de tourisme ou d'un meublé rudimentaire;
10. Un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble ou un établissement de restauration
de 20 sièges et plus détenteur d'un permis d'exploitation à l'année ainsi qu'une table champêtre ou toute
autre formule similaire lorsqu'elle n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage
en cause.
Immunisation
Application de différentes mesures apportées à un ouvrage (existant ou projeté) en vue de protéger celui-ci contre
les dommages qui pourraient être causés par une inondation.
Inspecteur en bâtiment
Personne responsable de la délivrance des permis et certificats en matière d'urbanisme aux fins du respect et de
l'application de la réglementation en vigueur sur le territoire de la municipalité où elle exerce ses fonctions.
L'inspecteur en bâtiment informe également les citoyens des règlements et lois en vigueur. Synonyme de
fonctionnaire désigné.
Installation d'élevage
Un bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une partie d'enclos où sont gardés des animaux, à des fins
autres que le pâturage, y compris, le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y
trouvent.
Installation humaine
Tout bâtiment ou usage principal et accessoire servant à accueillir, à abriter ou à transporter des personnes, y
compris, notamment, les chemins, rues, routes, autoroutes, stationnements et aires de jeux, de sport et de loisir,
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mais à l'exception des chemins forestiers, abris sommaires (caches) aménagés spécialement et uniquement pour
chasser le gros gibier, chemins nécessaires à des éoliennes, sentiers, pistes de randonnée ou d'observation.
Intervention
Toutes formes d'activités humaines se traduisant par une construction, un ouvrage ou des travaux.
J
Jardin de pluie
Un lit de plantes aménagé dans une dépression, sur un terreau sablonneux, conçu expressément pour capter les
eaux pluviales et permettre au sol de les absorber lentement par infiltration.
Figure 6: Exemple d'aménagement d'un jardin de pluie
Kiosque (vente de produit agricole)
Bâtiment accessoire servant uniquement à l'exposition et la vente de produits agricoles (végétaux, fruits et légumes
frais ou transformés de façon artisanale et autres aliments de fabrication artisanale). Un tel bâtiment doit être équipé
d'un toit et peut être ouvert ou partiellement ouvert en façade.
L
Lac
Nappe d'eau douce à I'intérieur des terres
Largeur d'un bâtiment
Distance comprise entre les extrémités de la façade principale d'un bâtiment principal
Largeur d'un lot ou d'un terrain
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Distance mesurée entre deux lignes latérales le long de l'emprise de rue dans le cas d'un lot intérieur, ou entre une
ligne latérale et une ligne avant dans le cas d'un lot d'angle, ou entre deux lignes avant dans le cas d'un lot d'angle
transversal.
Largeur d'une enseigne
Distance horizontale entre les extrémités les plus éloignées d'une enseigne.
Lave-auto
Espace aménagé à l'intérieur d'un bâtiment et réservé exclusivement au lavage semi-automatique ou automatique
des véhicules moteurs.
Lien hydrologique de surface (direct)
Une connectivité de surface entre les lacs, les cours d'eau et les milieux humides. Le lien hydrologique de surface se
traduit par un canal visible dans lequel s'écoule l'eau. Par direct, on entend un cours d'eau qui a un lien direct sans
l'intermédiaire d'un autre cours d'eau.
Lieu d'élimination de neige
Un lieu d'élimination de neige visé par la Règlement sur les lieux d'élimination de neige (L.R.Q., c. Q-2, r.31).
Lieu d'enfouissement
Un lieu d'enfouissement tel que défini par le Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de matières résiduelles
(R.R.Q., c. Q-2, r.19).
Ligne arrière de lot ou de terrain
Une ligne qui sépare deux lots sans être une ligne avant de lot ni une ligne latérale de lot. Cette ligne peut être non
rectiligne.
Ligne avant de lot ou de terrain
Ligne de terrain le long de l'emprise d'une rue publique ou d'une rue privée. Dans le cas d'un terrain enclavé, la ligne
avant de terrain correspond à la ligne de terrain sur laquelle est aménagé l'accès au terrain ou là où se trouve la
servitude de passage donnant accès au terrain. Cette ligne peut être non rectiligne.
Ligne de lot ou de terrain
Ligne qui délimite un lot ou un terrain
Ligne de rue
Ligne de propriété marquant la limite de l'emprise d'une rue publique ou rue privée; une emprise est normalement
constituée de deux lignes de rue plus ou moins parallèles.
Ligne latérale du terrain
Ligne de terrain qui a un point d'intersection avec la ligne avant de terrain.Cette ligne peut être non rectiligne.
Ligne des hautes eaux
La ligne des hautes eaux est la ligne qui sert à délimiter le littoral et la rive des lacs et cours d'eau. Cette ligne des
hautes eaux est déterminée comme suit :
1. À l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes
terrestres ou, s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction
du plan d'eau. Au sens du présent règlement, les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les
plantes hydrophytes, y compris les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes
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émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des marais et marécages
ouverts sur les plans d'eau;
2. Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux et lorsque l'information est disponible, à la cote
maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau située en amont;
3. Dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de l'ouvrage.
À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents, celle-ci peut être localisée,
si l'information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de deux ans. Cette limite est considérée
comme équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques définis précédemment au premier alinéa du
premier paragraphe.
Lisière boisée
Une zone boisée entre deux ou plusieurs éléments du milieu (aire de récolte, plan d'eau, milieu humide). La lisière
boisée est mesurée à partir de la limite des peuplements d'arbres adjacents à l'écotone riverain.
Littoral
Partie d'un lac ou d'un cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des hautes eaux vers le centre du lac ou du cours
d'eau.
Logement
Un logement est une maison, un appartement, un ensemble de pièces ou une seule pièce où l'on tient feu et lieu; les
occupants d'un logement ne vivent ni ne mangent avec les autres occupants du même bâtiment, comme dans une
maison de pension; il comporte une entrée par l'extérieur ou par un hall commun, une cuisine ou un équipement de
cuisson à l'usage exclusif des occupants; les occupants sont une famille, un groupe de personnes sans lien de
parenté ou une personne seule
Logement intergénérationnel
Logement réservé aux parents, grands-parents, frères, sœurs, ou enfants des occupants du logement principal ainsi
qu'à leur conjoint et aux personnes qui sont à leur charge.
Lot
Fond de terre identifié et délimité sur un plan de cadastre, fait et déposé conformément au Code civil du Québec
(L.R.Q., c. CCQ-1991) et à la Loi sur le cadastre (L.R.Q., c. C-1).
Lot dérogatoire
Un lot qui n'est pas conforme à une loi ou un règlement.
Lot dérogatoire protégé
Lot légalement constitué ou dont une autorisation a été accordée pour sa constitution avant l'entrée en vigueur d'une
loi ou d'un règlement qui, dorénavant, prohibe ou régit différemment le lot tel que constitué.
Lot ou terrain desservi
Lot ou terrain pouvant être raccordé aux réseaux d'aqueduc et d'égout sanitaire.
Lot ou terrain partiellement desservi
Lot ou terrain desservi par l'un ou l'autre des réseaux, soit l'aqueduc ou l'égout sanitaire.
Lot ou terrain non desservi
Lot ou terrain ne pouvant être raccordé ni à un réseau d'aqueduc ni à un réseau d'égout sanitaire.
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Lot ou terrain d'angle
Lot ou terrain situé à I'intersection de deux rues qui forment un angle inférieur à 135 degrés ou d'une seule rue dont
la courbe forme un angle inférieur à 135 degrés. Cet angle est mesuré à l'intérieur du lot ou du terrain à la ligne avant
ou, lorsque le coin de ce lot ou terrain est tronqué, à l'intersection du prolongement des deux lignes avant.
Lot ou terrain d'angle transversal
Lot ou terrain qui est à la fois un lot ou terrain d'angle et un lot ou terrain transversal.
Lot ou terrain intérieur
Tout autre lot ou terrain qu'un lot ou terrain d'angle ou transversal.
Lot ou terrain transversal
Lot ou terrain dont deux lignes avant sont opposées.
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Figure 7 : Type de lots ou de terrains
Lot situé à l'intérieur du corridor riverain
Lot situé, en totalité ou partiellement, à moins de 100 mètres d'un cours d'eau ou 300 mètres d'un lac.
Lot riverain
Lot dont au moins l'une des limites est contiguë à un cours d'eau ou un lac.
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M
Maison mobile
Résidence non immatriculable, fabriquée à l'usine, conçue pour être transportable et pour être habitée durant toute
l'année, fabriquée selon les normes d'espace égales à celles que prévoit le Code Canadien pour la Construction
Résidentielle 1975 (N.R.C.C. - 13982), pouvant être installée sur des roues, des vérins, des poteaux, des piliers ou
sur une fondation permanente.
Maison unimodulaire
Résidence autre qu'une maison mobile, conçue pour être transportée sur un terrain en une seule partie, fabriquée en
usine selon les normes de la S.C.H.L., devant être installée sur une fondation permanente ou sur piliers.
Marge de recul
Distance calculée perpendiculairement en tout point des lignes d'un terrain et délimitant une surface à l'intérieur de
laquelle aucun bâtiment principal ne peut empiéter, sous réserve des dispositions contenues au Règlement de
zonage.
Marge de recul arrière
Marge de recul calculée à partir de la ligne arrière de terrain.
Marge de recul avant
Marge de recul calculée à partir de la ligne avant de terrain.
Marge de recul latérale
Marge de recul calculée à partir de la ligne latérale de terrain.
Marina
Ensemble touristique comprenant le port de plaisance et les aménagements qui le bordent, et répertorié au Schéma
d'aménagement de la MRC de la Côte-de-Beaupré.
Marquise
Construction placée au-dessus d'une porte d'entrée, d'un perron, ou au-dessus d'un trottoir y donnant accès, formée
d'un auvent ou avant-toit, ouvert sur les côtés et destinée principalement à protéger contre les intempéries.
Matière dangereuse
Une matière dangereuse visée par la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2).
Milieu humide
Un milieu humide visé par la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q, c.Q-2).
Site saturé d'eau ou inondé durant une période suffisamment longue pour influencer la nature du sol et la
composition de la végétation. Les étangs, les marais, les marécages et les tourbières sont des milieux humides. De
façon générale, les milieux humides sont soit contigus à un lac ou à un cours d'eau, soit isolés dans le cas d'une
dépression de terrain mal drainé. Un milieu humide peut être reconnu de différentes façons :
1. Il a été identifié à l'intérieur d'une cartographie;
2. À l'aide de la cote d'inondation d'une crue de récurrence de 2 ans;
3. Il est identifié lors d'une visite sur le terrain par l'un ou plusieurs des éléments suivants :
P a g e | 33
a) Prédominance de végétaux aquatiques (par plantes aquatiques, on entend plantes hydrophytes ou
tolérantes aux inondations périodiques, soient les plantes submergées, à feuilles flottantes,
émergentes, herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des marais et des marécages);
b) Nappe phréatique élevée (à une profondeur variant entre 0 et 0,6 mètre dans le sol);
c) Épaisseur de tourbe de 0,3 mètre et plus.
MRC
La Municipalité régionale de comté de La Côte-de-Beaupré.
Municipalité
Désigne la Municipalité de Saint-Tite-des-Caps au sens de la Loi sur l'organisation territoire municipal (L.R.Q. c. O-
9).
Mur de soutènement
Un ouvrage conçu pour retenir ou appuyer des matériaux de remblais, le sol en place ou une partie du terrain.Se dit
aussi : un ouvrage conçu pour retenir ou appuyer des matériaux de remblai, le sol en place ou une partie de terrain.
Un tel mur est vertical ou forme un angle de moins de 45 degrés avec la verticale, est soumis à une poussée latérale
du sol et a pour effet de créer ou de maintenir une dénivellation entre les niveaux du sol adjacents de part et d'autre
de ce mur.
Mur mitoyen
Mur employé conjointement par deux bâtiments en vertu d'une servitude et servant de séparation entre eux et érigé
sur la limite de deux lots distincts ou de deux copropriétés distinctes
N
Nacelle
Logement situé en haut de la tour supportant une éolienne à axe horizontal et qui contient, entre autres, le système
d'entraînement.
Niveau moyen du sol
le niveau moyen du sol fini le long de chaque mur extérieur du bâtiment; il n'est pas obligatoire de tenir compte des
dépressions localisées telles que les entrées pour véhicules ou piétons dans le calcul du niveau moyen du sol fini
Nouvelle rue privée
Rue privée dont la construction est réalisée postérieurement au 17 janvier 2014. Comprend également le
prolongement d'une rue privée existante.
Nuisance
Signifie une atteinte à la vie, à la sécurité, à la santé, à la propriété ou au confort, ou une entrave à l'exercice ou à la
jouissance de droits communs.
O
Opération cadastrale
Une division, une subdivision, une nouvelle subdivision, une redivision, une annulation, une correction, un ajouté ou
un remplacement de numéros de lots fait en vertu de la Loi sur le cadastre (L.R.Q. chap. C-1) ou des articles 2174,
2174a, 2174b ou 2175 du Code civil.
Opération forestière
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Un ensemble d'activités qui permettent la mise en valeur des peuplements forestiers, regroupant la planification
opérationnelle, la construction de chemin forestier, la récolte du bois (coupe, débardage et tronçonnage) et le
transport du bois aux usines.
Orniérage
Une ornière de plus de 4 m de long sur plus de 20 centimètres de profond, creusée dans le sol par le passage de la
machinerie forestière.
Ouvrage
Tout travail, toute construction sur et/ou dans le sol demandant l'édification et/ou l'assemblage d'éléments simples
et/ou complexes. Tout remblai, toute construction, toute structure, tout bâtiment de même que leur édification, leur
modification ou leur agrandissement, y compris toute nouvelle utilisation d'un fonds de terre. Peut également être un
travail modifiant l'état naturel des lieux dont l'assemblage, l'édification ou l'excavation à des fins immobilières de
matériaux de toute nature, y compris les travaux de déblai et de remblai.
P
Parc
Étendue de terrain public, aménagée avec de la pelouse, des arbres, des fleurs et du mobilier urbain, et servant
notamment à la promenade, au repos, à la récréation et au délassement.
Parquet
Petit enclos extérieur attenant à un poulailler, entouré d'un grillage sur chacun des côtés et au-dessus, dans lequel
les gallinacés peuvent être à l'air libre tout en les empêchant de sortir
Pente
Rapport entre la projection verticale d'une inclinaison et sa projection horizontale.
Pergola
Construction faite de poutres horizontales en forme de toiture, soutenues par des colonnes et qui sert de support à
des plantes grimpantes.
Périmètre d'urbanisation d'une municipalité
La limite prévue de l'extension future de l'habitat de type urbain dans une municipalité déterminée par le Schéma
d'aménagement, à l'exception de toute partie de ce périmètre qui serait comprise dans une zone agricole.
Perré
Ouvrage de stabilisation des rives constitué d'enrochement et protégeant un talus contre l'action des courants, des
vagues et des glaces. Un enrochement en pente aménagé en bordure d'un cours d'eau, d'un lac ou tout autre milieu
constitué exclusivement de pierres des champs ou de pierres de carrière.
Perron
Construction se composant d'un escalier extérieur et d'une plate-forme de plain-pied avec l'entrée d'une habitation.
Peuplement d'arbres
Un peuplement d'arbres ayant une uniformité quant à sa composition en essence, sa structure, son âge, sa
répartition dans l'espace pour se distinguer des peuplements voisins. La superficie minimale d'un peuplement
d'arbres est de 0,5 hectare.
Piscine
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Un bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade, dont la profondeur d'eau est de
60 centimètres ou plus et qui n'est pas visé par le Règlement sur la sécurité dans /es bains publics (chapitre B-1.1, r.
11), à l'exclusion d'un bain à remous ou d'une cuve thermale lorsque leur capacité n'excède pas 2 000 litres.
Piscine hors terre
Piscine qui n'est pas creusée.
Pièce habitable
Pièce destinée à être occupée par des personnes et satisfaisant aux normes prévues au Code national du bâtiment
du Canada.
Plaine inondable
Espace occupé par un lac ou un cours d'eau en période de crue. Au sens du présent règlement, la plaine inondable
est établie par les cotes de crues inscrites à l'annexe C du règlement. Elle comprend généralement deux zones, soit
la zone de grand courant et la zone de faible courant.
Plancher
Surface sur laquelle on peut marcher normalement dans une pièce ou un espace couvert. Un plancher ne doit pas
nécessairement être fini, pour compter les étages ou mesurer les hauteurs au sens du règlement.
Plan d'eau
Un cours d'eau et un lac.
Plante aquatique
Toute plante hydrophytes, incluant une plante submergée, une plante à feuilles flottantes, une plante émergente et
une plante herbacée ou ligneuse émergée caractéristique de la flore des marais ou marécages ouverts sur un plan
d'eau.
Pontage temporaire
une structure rigide installée temporairement au-dessus d'un cours d'eau qui laisse l'eau s'écouler librement, permet
d'éviter que la machinerie ne vienne en contact ni avec l'eau, ni avec le lit du cours d'eau.
Poste d'essence
Établissement dont l'activité est la vente au détail de carburant, d'huiles et de graisses lubrifiantes.
Poulailler domestique
Bâtiment complémentaire servant à la garde de gallinacés comme usage complémentaire à l'habitation ou à l'usage
service public.
Poule
Femelle du coq, oiseau de basse-cour (gallinacée), à ailes courtes et arrondies, à queue courte, à petite crête
dentelée
Prise d'eau
La prise d'eau identifiée sur le plan de zonage.
Profondeur d'un bâtiment
Plus grande distance comprise entre la façade principale du bâtiment et sa façade arrière. Cette distance ne
comprend pas un bâtiment annexé
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Profondeur d'un lot
Correspond à une profondeur minimale moyenne d'un lot calculé en tout point entre la ligne avant et la ligne arrière
du lot.
Projet de développement résidentiel
Tout projet de lotissement, de construction ou de changement de vocation impliquant la création de cinq unités de
logement et plus.
Projet immobilier
Tout projet, indépendamment de l'usage, sous forme de projet intégré ou non, visant la construction d'un ou
plusieurs bâtiments principaux, le lotissement d'un ou plusieurs terrains et la création d'une ou plusieurs rues et dont
la planification, la construction ou la promotion est réalisé par le même requérant. Est exclue d'un projet immobilier,
la construction d'un bâtiment comportant moins de quatre logements et qui n'est pas réalisée dans le cadre d'un
projet intégré et le lotissement d'un terrain qui n'est pas destiné à recevoir une construction principale.
Projet intégré
Un ensemble de bâtiments implantés sur un même terrain partageant des usages et services communs, tels que les
rues privées, les bâtiments accessoires, les aires de stationnement, les services et équipements.
Projet intégré d'habitation
Projet comprenant plusieurs bâtiments principaux destinés à l'usage résidentiel en un seul emplacement suivant un
plan d'aménagement d'ensemble planifié dans le but de favoriser les occupations du sol communautaires telles que
les allées d'accès, les stationnements, les espaces récréatifs et les espaces verts.
Propriété foncière
Fonds de terre formant un ensemble foncier de lots ou parties de lots d'un seul bloc appartenant à un même
propriétaire.
R
Rapport plancher/terrain (R.P.T.)
Rapport entre la superficie totale de plancher de tous les bâtiments, à l'exclusion de la superficie d'un stationnement
intérieur et la superficie totale du terrain où est érigé ce bâtiment.
Règlements d'urbanisme
L'ensemble des règlements en vigueur applicables sur le territoire d'une municipalité adoptés conformément à la Loi
sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1).
Remaniement des sols
Tout travail de mise à nu, de nivellement, d'excavation, de déblai et de remblai des sols effectué avec ou sans
machinerie.
Remblai
Les travaux consistant à apporter de la terre ou d'autres matériaux de surface pour faire une levée ou combler une
cavité. Constitue également un remblai, les matériaux apportés pour donner au chemin forestier le profil, la largeur et
le drainage voulu.
Remise
Petit bâtiment utilisé à des fins complémentaires à l'usage principal, tel le remisage d'outils, de matériaux, d'articles
de jardinage et d'entretien du terrain.
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Toute remise aménagée de façon à permettre le remisage des véhicules automobiles doit être considérée comme un
garage privé.
Résidence
Qualifie un bâtiment destiné à I'habitation par une ou plusieurs personnes, familles ou ménages.
Résidence de ferme
Résidence légalement rattachée à une exploitation agricole. La résidence d'un employé permanent ou saisonnier
affecté aux opérations agricoles d'une entreprise agricole
Résidence de tourisme
Une résidence de tourisme est une catégorie d'établissements d'hébergement touristique, autre que des
établissements de résidence principale, où est offert en location par son propriétaire, occupant, locataire ou
représentant de l'hébergement en appartements, maisons ou chalets meublés, incluant un service d'auto-cuisine, par
quelque moyen pour une ou des périodes n'excédant pas trente et un (31) jours.
Résidence privée pour personnes âgées
Un bâtiment d'habitation collective faisant partie de la classe d'usages « Hg - Habitation collective », où sont offerts,
contre le paiement d'un loyer, des chambres ou des logements destinés à des personnes âgées et une gamme plus
ou moins étendue de services, principalement reliés à la sécurité et à l'aide à la vie domestique ou à la vie sociale, à
l'exception d'une installation maintenue par un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les
services sociaux (L.R.Q., chapitre S4.2) et d'un immeuble ou d'un local d'habitation où sont offerts les services d'une
ressource intermédiaire ou d'une ressource de type familial au sens de cette loi.
Ressource de type familiale
Les ressources de type familial se composent de familles d'accueil et de résidences d'accueil reconnues en vertu de
la Loi sur la santé et les services sociaux (L.R.O., chapitre S4.2). Peuvent être reconnues à titre de famille d'accueil,
une ou deux personnes qui accueillent à leur lieu principal de résidence au maximum neuf enfants en difficulté qui
leur sont confiés par un établissement public afin de répondre à leurs besoins et leur offrir des conditions de vie
favorisant une relation de type parental dans un contexte familial. Peuvent être reconnues à titre de résidence
d'accueil, une ou deux personnes qui accueillent à leur lieu principal de résidence au maximum neuf adultes ou
personnes âgées qui leur sont confiés pþar un établissement public afin de répondre à leurs besoins et leur offrir des
conditions de vie se rapprochant le plus possible de celles d'un milieu naturel.
Ressource de type intermédiaire
Toute ressource reconnue en vertu de la Loi sur la santé et les services sociaux (L.R.Q., chapitre S- 4.2), exploitée
par une personne physique comme travailleur autonome ou par une personne morale ou une société de personnes
et qui est reconnue par une agence pour participer au maintien ou à I'intégration dans la communauté d'usagers par
ailleurs inscrits aux services d'un établissement public en leur procurant un milieu de vie adapté à leurs besoins et en
leur dispensant des services de soutien ou d'assistance requis par leur condition.
Revégétalisation
Une technique visant à implanter des espèces herbacées, arbustives et arborescentes s'intégrant au milieu visé dans
le but d'accélérer la reprise végétale.
Rez-de-chaussée
Étage le plus élevé dont le plancher se trouve à 2 mètres au plus au-dessus du niveau moyen du sol.
Réparation
Modif. par Règl.
#551-2022
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Comprend les travaux reliés à l'entretien normal d'une construction et pouvant consister en la remise en état, en
l'amélioration, en la consolidation ou en le renouvellement d'une partie existante de celle-ci, pourvu que les
fondations, la structure ou la charpente ne soient pas modifiées et que la superficie de plancher ou le volume ne
soient pas augmentés. La réparation d'une construction n'inclut pas la reconstruction.
Réseau hydrographique
L'ensemble des zones écologiques sensibles composées des lacs, cours d'eau, milieux humides et plaines
inondables, toutes ramifiées à même un bassin versant.
Rive
Bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau, s'étendant vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes
eaux et faisant l'objet de mesures particulières de protection.
Roulotte
Véhicule fabriqué en usine, conçu et utilisé comme logement, construit de telle façon qu'il puisse être tiré par un
véhicule moteur et qui doit être immatriculé en vertu du Code de la sécurité routière.
Une maison mobile ou unimodulaire n'est pas une roulotte. Une roulotte doit être immatriculée en tout temps.
Roulotte de villégiature ou de camping
Une roulotte de villégiature ou de camping est conçue pour être déplacée sur ses propres roues et est destinée à
abriter des personnes lors d'un court séjour en un lieu à des fins récréatives, de détente ou de voyage.
Roulotte utilitaire ou de chantier
Un bâtiment mobile ou une roulotte desservant un immeuble en cours de construction et utilisé uniquement aux fins
de bureau temporaire de chantier et d'entreposage de plans, de matériaux et d'outillage ou encore aux fins d'un
usage temporaire de bureau de vente et de location d'un espace en construction ou en voie d'être construit sur le
site.
Rue
Voie de circulation carrossable destinée principalement à la circulation automobile. Elle peut être publique ou privée.
Rue privée
Voie de circulation ouverte à la circulation des véhicules automobiles qui n'est pas la propriété de la Municipalité ou
d'un gouvernement et dont l'entretien n'est pas de la responsabilité de la Municipalité ou d'un gouvernement. Une
rue privée constitue une voie carrossable de propriété privée dont l'emprise est destinée principalement à la
circulation automobile.
Rue publique (chemin public)
Voie de circulation cadastrée et ouverte au public en tout temps qui est la propriété de la Municipalité ou d'un
gouvernement. Une rue publique constitue une voie carrossable destinée principalement à la circulation automobile
dont l'emprise appartient à une Municipalité. Un chemin public peut également être une voie cyclable, incluant une
piste cyclable, une bande cyclable ou une voie partagée.
S
Sablière
Tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales non consolidées, y compris du sable ou du
gravier, à partir d'un dépôt naturel, à des fins commerciales ou industrielles ou pour remplir des obligations
contractuelles ou pour construire des routes, digues ou barrages, à l'exception des excavations et autres travaux
P a g e | 39
effectués en vue d'y établir l'emprise ou les fondations de toute construction ou d'y agrandir un terrain de jeux ou de
stationnement.
Secteur de forte pente
Correspond à un secteur dont la pente est de 25 % et plus dont le dénivelé vertical est de 4 mètres et plus. La
définition de talus et la méthode de calcul du dénivelé devant être utilisé aux fins d'application du présent règlement
sont présentées à l'annexe E jointe au présent règlement.
Sentier de débardage
Un chemin non carrossable permettant de transporter des arbres abattus du parterre de coupe vers un chemin
forestier ou un lieu de dépôt provisoire (aire d'empilement).
Sentier piétonnier
Allée réservée à l'usage exclusif des piétons.
Site minier
Sont considérés comme des sites miniers, les sites d'exploitation minière, les sites d'exploration minière avancée, les
carrières, les sablières et les tourbières présentes sur le territoire de la MRC. Un site d'exploitation minière peut être
en activité ou être visé par une demande de bail minier ou de bail d'exploitation de substances minérales de surface.
Un site en activité est celui pour lequel un droit d'exploitation minière est en vigueur. Les carrières, sablières et
tourbières, qu'elles soient situées en terres privées ou publiques, sont considérées comme des sites d'exploitation
minière.
Site patrimonial protégé
Site patrimonial reconnu par une instance compétente et répertorié au Schéma d'aménagement de la MRC de la
Côte-de-Beaupré.
Serre privée
Bâtiment servant à la culture des plantes, fruits et légumes pour fins personnelles et non destiné à la vente.
Site de villégiature
Fonds de terre circonscrit ou délimité dans le but d'y réaliser un ou plusieurs projets de mise en valeur des terres à
des fins de villégiature.
Sous-sol
Partie d'un bâtiment située sous le rez-de-chaussée, dont la distance entre le niveau moyen du sol, après
nivellement, et le plancher immédiatement au-dessus est de 2 mètres ou moins.
Substances minérales
Les substances minérales naturelles solides.
Superficie d'implantation au sol
Supertìcie extérieure d'un bâtiment au sol, ce qui inclut les parties du bâtiment en saillie au-dessus du sol.
Superficie exploitable
Une superficie sur laquelle il y a récolte d'arbres.
Superficie forestière
Un territoire apte à produire un volume de matière ligneuse de plus de 30 m³/ha en moins de 120 ans
indépendamment de son affectation ou de l'utilisation qui en est faite.
P a g e | 40
Superficie totale de plancher
Surface horizontale de l'ensemble des étages d'un bâtiment délimitée par les murs extérieurs ou les murs mitoyens
et comprenant l'espace occupé par les murs intérieurs et les cloisons, mais excluant l'espace d'une issue, d'un vide
technique vertical, d'un local technique ou d'un garage privé.
Surface arbustive et arborescente
Un espace naturel composé d'espèces arbustives et arborescentes.
Surface imperméable
Un espace composé d'un matériau imperméable à l'infiltration de l'eau.
Surface terrière
Une superficie de la section transversale d'un arbre mesuré à 1,3 m au DHP au-dessus du sol qui s'exprime en
mètre carré à l'hectare.
Système autonome de traitement des eaux usées
Tout dispositif d'évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées d'une résidence isolée visée par la
Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., c. Q-2, r.22).
T
Talus
Une pente ou une inclinaison du sol.
Talus (en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau)
Aux fins de l'application des normes applicables dans la rive ou le littoral prescrites au chapitre 14, le talus
correspond à la première rupture de pente suivant la ligne des hautes eaux.
Talus (d'une zone exposée aux mouvements de terrain
Terrain en pente d'une hauteur de cinq mètres ou plus, contenant des segments de pente d'au moins 5 mètres de
hauteur dont l'inclinaison moyenne est de 200 (36 %) ou plus. Le sommet et la base du talus sont déterminés par un
segment de pente dont l'inclinaison est inférieure à 140 (25 %) sur une distance horizontale supérieure à 15 mètres.
Terrain
Fonds de terre constitué d'un ou de plusieurs lots, entiers ou en partie, adjacents, appartenant au même propriétaire.
Les dimensions d'un terrain sont celles du ou des lots, entier ou en partie, le constituant.
Terrain vacant
Terrain sur lequel il n'y a aucun bâtiment principal.
Territoire incompatible à l'activité minière (TIAM)
Territoire à l'intérieur duquel toute substance minérale faisant partie du domaine de l'État est soustraite à la
prospection, à la recherche, à l'exploration et à l'exploitation minières.
Tige
L'axe principal d'une plante à partir duquel les bourgeons et les pousses se développent.
Toit vert
Toit d'un bâtiment, entièrement ou partiellement recouvert de végétation, qui comporte une membrane étanche, une
membrane de drainage et un substrat permettant la mise en place de végétaux.
P a g e | 41
Tourbière
Toute nappe d'eau stagnante, généralement peu profonde, recouvrant un terrain partiellement envahi par la
végétation.
Transformation
Opération qui consiste à apporter des modifications substantielles à un bâtiment en raison d'un changement d'usage.
U
Unité d'élevage
Une installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, l'ensemble des installations d'élevage dont un point du
périmètre de l'une est à moins de 150 mètres de la prochaine et, le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des
déjections des animaux qui s'y trouvent.
Usage ou bâtiment abandonné
Un usage est réputé abandonné ou interrompu lorsque cesse toute forme d'activité normalement attribuée à
l'opération de l'usage pendant une période d'au moins douze mois consécutifs.
Usage
Fin pour laquelle un bâtiment, une construction, un terrain ou une de leurs parties est utilisée ou occupée ou destinée
à l'être.
Usage accessoire
Un usage qui est exercé sur un terrain, dans un bâtiment ou une construction subsidiairement à un usage principal
ou, de façon accessoire ou secondaire par rapport à un usage principal.
Usage complémentaire
Usage découlant de l'usage principal, qui en constitue le prolongement normal et logique et qui sert à compléter,
rendre plus agréable ou utile l'usage principal, ou à l'améliorer.
Usage dérogatoire
Un usage qui n'est pas conforme à une loi ou un règlement.
Usage dérogatoire protégé
Usage d'un terrain, d'un bâtiment ou d'une construction dont I'exercice a légalement débuté ou dont une autorisation
a été accordée avant l'entrée en vigueur d'une loi ou d'un règlement qui, dorénavant, prohibe ou régit différemment
ce type d'usage.
Usage principal
Fin principale à laquelle un bâtiment, une construction, un terrain ou une de leurs parties est utilisée, occupée,
destinée ou traitée pour être utilisée ou occupée.
Usage public sensible
Sont considérés comme sensibles les établissements de santé, d'éducation, d'hébergement ou de services de garde.
Usages sensibles aux activités minières
Sont considérés comme des usages sensibles, les résidences, les établissements d'hébergement, les usages ou
activités institutionnelles (écoles, hôpitaux, garderies, établissements de soins de santé, etc.), les activités
P a g e | 42
récréatives (parcs, centres de ski, golfs, etc.), les routes ou chemins publics et les prises d'eau municipales ou d'un
réseau d'aqueduc privé.
Usage temporaire
Usage autorisé d'un bâtiment, d'une construction ou d'un terrain pour une période de temps déterminée.
Utilité publique
Un bâtiment, une infrastructure ou un équipement permettant la dispense d'un service d'utilité publique.
V
Véhicule
Engin destiné au transport de personnes ou de marchandises.
Voirie forestière
Un ensemble d'activités qui visent la construction ou l'entretien du réseau routier, ce qui inclut le déboisement de
l'emprise, la mise en forme du chemin, le gravelage et le nivelage.
Volume marchand brut
Un volume de la tige principale, à l'exclusion de la souche et du fin bout, mais comprenant le bois pourri et imparfait,
des arbres ou des peuplements.
Z
Zone de faible courant
Cette zone correspond à la partie de la plaine inondable, au-delà de la limite de la zone de grand courant, qui peut
être inondée lors d'une crue de récurrence de 100 ans.
Zone de grand courant
Cette zone correspond à la partie d'une plaine inondable qui peut être inondée lors d'une crue de récurrence de
20 ans.
Zone de mitigation
Espace ou partie de terrain boisé et dont l'aménagement forme un écran visuel avec d'autres terrains permettant de
diminuer l'impact d'une nuisance ou d'une vocation conflictuelle entre deux zones.
Zone de protection intensive
Un espace délimité par un rayon de 1 kilomètre en amont des prises d'eau potable.
Zone de protection extensive
Espace situé à l'extérieur de la zone de protection intensive.
P a g e | 43
CHAPITRE 2
PLAN DE ZONAGE
2.1
RÉPARTITION DU TERRITOIRE MUNICIPAL EN ZONES
Pour fins de votation et afin de pouvoir réglementer les usages et les normes d'implantation, le territoire de la
municipalité est divisé en zones délimitées aux plans de zonage.
Ces plans de zonage ainsi que les symboles et autres indications y figurant font partie intégrante de ce règlement
sous la cote « Annexe A » pour valoir comme s'ils étaient ici au long reproduits.
2.2
CODIFICATION DES ZONES
Chaque zone porte un numéro d'identification auquel est attaché un suffixe indiquant la ou les vocations (s)
dominantes (s), tel qu'il appert au tableau reproduit ci-après.
Tableau 1 : Typologie et vocation dominante des zones inscrites au plan de zonage
LETTRES
VOCATION DOMINANTE
Ad
Agricole dynamique
Af
Agroforestier
Ai
Îlot déstructuré
Av
Agricole viable
C
Commercial et services
Ch
Commercial et services et Habitation
Cn
Conservation
F
Forestier
Fr
Forestier récréation
H
Habitation
I
Industriel
P
Public et institutionnel
V
Villégiature
Va
Villégiature à consolider (prioritaire)
Les chiffres qui précèdent les lettres établissement l'ordre numérique des zones.
2.3
INTERPRÉTATION DES LIMITES DE ZONES
La délimitation des limites des zones est faite à l'aide de lignes identifiées dans la légende du plan. Sauf indication
contraire, les limites de zones coïncident avec la ligne médiane des rues, des routes, des voies ferrées, des
ruisseaux et des rivières ainsi que des lignes des lots et des limites du territoire de la municipalité.
Elles peuvent également être indiquées par une cote (distance) exprimée en mètres sur le plan de zonage, laquelle
doit être calculée à partir de la ligne d'emprise de rue.
Lorsqu'une limite d'une zone suit à peu près la limite d'un lot, la première sera réputée coïncider avec la seconde.
Lorsqu'une limite de zone est approximativement parallèle à la ligne d'un lot ou à la ligne médiane d'une rue, la
première sera considérée comme vraiment parallèle à la seconde, à la cote (distance) prévue au plan de zonage.
P a g e | 44
CHAPITRE 3
INTERPRÉTATION DES GRILLES DE SPÉCIFICATIONS
3.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
La grille de spécifications prescrit, par zone, les usages autorisés et ceux qui sont prohibés, les règlements
particuliers, les normes de construction d'un bâtiment principal, les normes d'implantation d'un bâtiment principal
ainsi que l'entreposage extérieur et les autres dispositions particulières.
Ladite grille est reproduite sous la cote « Annexe B » et fait partie intégrante de ce règlement pour valoir comme si
elle était ici au long reproduite.
3.2
USAGES AUTORISÉS
Les usages autorisés dans une zone donnée sont spécifiquement indiqués d'un - dans la case située vis-à-vis un
groupe d'usages (tel que défini dans la classification des usages décrits au présent règlement). Lorsqu'aucun -
n'apparaît pas dans une case, le groupe d'usage situé vis-à-vis est prohibé. Ces règles prévalent sauf si cela est
spécifiquement mentionné autrement dans la grille.
3.3
USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ
Un - situé vis-à-vis un usage spécifiquement autorisé, indique qu'un tel usage est autorisé dans la zone concernée,
et ce, à l'exclusion de tous les autres usages de la classe qui le comprend.
3.4
USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU
Un - situé vis-à-vis un usage spécifiquement exclu, indique que tous les usages de la classe le comprenant sont
autorisés, à l'exclusion dudit usage.
3.5
NORMES DE CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
La grille de spécifications peut pour chaque zone prescrire les normes de construction suivantes :
1. Hauteur maximale : en mètres;
2. Coefficient d'emprise au sol : en %.
3.6
NORMES D'IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
Des normes d'implantation des bâtiments principaux sont spécifiées pour chaque zone. Les normes d'implantation
s'appliquent à tous les usages autorisés dans une zone. Toutefois, lorsque stipulées, celles-ci peuvent ne viser que
certaines classes d'usages.
Les marges minimales avant, arrière et latérales ainsi que la somme des marges latérales minimales sont indiquées
en mètre.
3.7
DENSITÉ RÉSIDENTIELLE
La grille des spécifications peut également indiquer, par zone, la densité moyenne nette ou la densité maximale nette
en termes de nombre de logements à l'hectare. Le calcul de la densité nette exclut toute emprise de voie de
circulation, tout terrain utilisé à des fins autres que l'habitation, tout lac, cours d'eau, milieu humide et toute superficie
P a g e | 45
de terrain conservé à l'état naturel, le cas échéant. La norme de densité inscrite à la grille des spécifications doit être
appliquée à l'ensemble de la zone concernée.
Malgré l'alinéa précédent, à l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation, la densité moyenne nette peut également être
calculée par rapport à l'ensemble des zones localisées à l'intérieur d'un même périmètre d'urbanisation et pour
lesquelles une densité moyenne nette est prescrite.
3.8
NORMES SPÉCIALES
Une norme spéciale peut être imposée à une zone donnée en plus des normes générales. Celle-ci est alors
spécifiée à la grille de spécifications. Le numéro indiqué, s'il y a lieu, correspond à l'article du règlement qui doit
s'appliquer.
3.8.1
Plaine inondable et zone à risque
Un point situé dans la colonne « Numéro de zone », vis-à-vis des normes spéciales « Plaine inondable» et « Zone à
risque », indique que les dispositions prescrites au chapitre 14 « Zones de contraintes naturelles » du présent
règlement s'appliquent dans la zone concernée.
3.8.2
Entreposage extérieur
Un point apparaissant à la colonne « Numéros de zone », vis-à-vis la norme spéciale « Entreposage extérieur »,
indique que l'entreposage extérieur est autorisé dans la zone concernée.
Les lettres « A », « B », « C », et « D » font référence au type d'entreposage autorisé dans une zone, tel qu'établi au
tableau 2 du chapitre 10 (Entreposage extérieur) du présent règlement.
3.8.3
Projet intégré d'habitation
Un point apparaissant à la colonne « Numéros de zone », vis-à-vis la norme spéciale « Projet intégré d'habitation »,
indique que les dispositions de l'article 17.4 s'appliquent.
3.8.4
Plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)
Le groupe de lettre PIIA indique qu'un Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale
s'applique dans cette zone. En cas de contraction, c'est le Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration
architecturale qui a préséance.
3.8.5
Protection des aquifères et des puits d'alimentation en eau potable
Un point situé dans la colonne « Numéro de zone », vis-à-vis des normes spéciales « Protection des aquifères et des
puits d'alimentation en eau potable », indique que les dispositions prescrites au chapitre 20 du présent règlement
s'appliquent dans la zone concernée.
3.8.6
Connexion aux services d'aqueduc et d'égout
Un point situé dans la colonne « Numéro de zone », vis-à-vis des normes spéciales « Connexion aux services
d'aqueduc et d'égout », indique l'obligation qu'un projet soit connecté aux services d'aqueduc et d'égout tel que
prévu à l'article 4.4.1 du Règlement relatif aux permis et certificats, ainsi qu'à l'administration des règlements de
zonage, de lotissement et de construction en vigueur.
P a g e | 46
3.8.7
Cadre naturel à préserver
Un point situé dans la colonne « Numéro de zone », vis-à-vis des normes spéciales «Cadre naturel à préserver »,
indique que des dispositions particulières inscrites au Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration
architecturale s'appliquent. Une simulation visuelle lors de la construction d'immeuble ou d'équipement en hauteur
peut notamment être exigée.
3.9
NOTE
Lorsqu'un chiffre apparaît à la case « Notes», il renvoie à une explication ou des conditions particulières devant être
respectées ainsi que les informations relatives aux renvois inscrits dans toute autre case de la même page de la
grille de spécifications.
P a g e | 47
CHAPITRE 4
CLASSIFICATION DES USAGES
4.1
MÉTHODE DE CLASSIFICATION
La classification des usages prévue au présent règlement est répartie selon des groupes d'usage, des classes
d'usage et des codes d'usage par exemple :
1. Groupe d'usages : Habitation
2. Classe d'usages : Unifamiliale isolée
3. Code d'usage : Ha
Mis à part le groupe d'usage Habitation qui lui est indépendante, la classification des usages est établie à partir du «
Code d'utilisation des biens-fonds » (CUBF) apparaissant dans le Manuel d'évaluation foncière du Québec, publié
par le Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT), édition 2012. Cette classification a
été adaptée aux besoins du présent règlement et ne concerne que les usages principaux. Un numéro devant un
usage fait référence au numéro du même usage dans le CUBF, sauf lorsque I'usage n'y est pas répertorié. La
classification de I'habitation lui est indépendante. En cas de contradiction entre le code d'usage et la description de
l'usage, cette dernière prévaut.
4.2
DESCRIPTION DES USAGES
La classification de tout usage repose sur la notion d'activité principale. La détermination de cette activité consiste à
décider quelle est l'opération ou la combinaison d'opérations qui produit les biens et services principaux. Lorsque les
activités principales d'un établissement recoupent différentes étapes de production d'un produit, on doit alors
considérer l'objectif de toutes les opérations plutôt que chacune d'elles isolément.
La liste des usages autorisés est non limitative. Toutefois, lorsqu'un usage n'est compris sous aucune des classes
d'usage, celui-ci doit être assimilé aux usages ayant une activité principale similaire.
4.3
GROUPE HABITATION (H)
Champ d'application
Le groupe d'usage Habitation (H) comprend les classes d'usage suivantes :
-
Ha - Habitation unifamiliale isolée;
-
Hb - Habitation unifamiliale jumelée;
-
Hc -Habitation bifamiliale isolée;
-
Hd - Habitation bifamiliale jumelée;
-
He - Habitation trifamiliale isolée;
-
Hf - Habitation unifamiliale en rangée;
-
Hg - Habitation collective;
-
Hh - Habitation multifamiliale (4 à 8 logements);
-
Hi - Habitation multifamiliale (plus de 8 logements);
-
Hj - Résidence de villégiature.
P a g e | 48
4.3.1
Habitation unifamiliale isolée (Ha)
Cette classe d'usages regroupe les habitations qui ne comprennent qu'un seul logement (principal).
4.3.2
Habitation unifamiliale jumelée (Hb)
Cette classe d'usages Ce groupe d'usages comprend une habitation d'un seul logement (principal) jumelée par un
mur mitoyen à une autre habitation comprenant aussi un seul logement (principal). Chaque unité de logement doit
être implantée sur un lot distinct.
4.3.3
Habitation bifamiliale isolée (Hc)
Cette classe d'usages comprend les habitations de deux logements superposés ayant chacun des entrées distinctes
donnant directement sur l'extérieur ou donnant sur l'extérieur par l'intermédiaire d'un vestibule commun. Une
habitation bifamiliale isolée comprend deux logements.
P a g e | 49
4.3.4
Habitation bifamiliale jumelée (Hd)
Cette classe d'usages comprend une habitation de deux logements jumelés par un mur mitoyen à une autre
habitation comprenant aussi deux logements. Chaque habitation bifamiliale doit être implantée sur un lot distinct.
4.3.5
Habitation trifamiliale isolée (He)
Cette classe d'usages comprend les habitations de trois unités de logement ayant chacune des entrées distinctes
donnant directement sur l'extérieur ou donnant sur l'extérieur par l'intermédiaire d'un vestibule commun. Une
habitation trifamiliale isolée comprend trois logements.
4.3.6
Habitation unifamiliale en rangée (Hf)
Cette classe d'usages comprend une habitation d'un seul logement (principal) jumelée par un mur mitoyen à au
moins deux autres habitations comprenant aussi un seul logement (principal). Chaque unité de logement doit être
implantée sur un lot distinct.
P a g e | 50
4.3.7
Habitation collective (Hg)
Cette classe d'usages comprend les bâtiments de plus de trois chambres offertes en location avec pièces communes
pour la préparation des repas, à titre d'exemple et de façon non limitative, ce groupe comprend les habitations pour
groupes organisés, les résidences et maisons d'étudiants, les maisons de retraite et de pension privée, les couvents,
les monastères, les résidences privées pour aînées. Une habitation collective peut être uniquement isolée.
4.3.8
Habitation multifamiliale de 4 à 8 unités de logement (Hh)
Cette classe d'usages comprend les habitations de 4 à 8 unités de logement, ayant chacune des entrées distinctes
donnant directement sur l'extérieur ou donnant sur l'extérieur par l'intermédiaire d'un vestibule commun et,
juxtaposées d'une telle manière, qu'ils ne peuvent correspondre à une habitation de type « jumelé », « en rangée »
ou « trifamilial».
4.3.9
Habitation multifamiliale de plus de 8 unités de logement (Hi)
Cette classe d'usages comprend les habitations de plus de 8 unités de logement, ayant chacune des entrées
distinctes donnant directement sur l'extérieur ou donnant sur l'extérieur par l'intermédiaire d'un vestibule commun et,
juxtaposées d'une telle manière, qu'ils ne peuvent correspondre à une habitation de type « jumelé », « en rangée »
ou « trifamilial ».
4.3.10 Résidence de villégiature (Hj)
Ce groupe d'usages comprend les résidences utilisées sur une base saisonnière ou occasionnelle et qui ne
constituent pas le lieu ordinaire d'habitation de la personne ou des personnes qui l'occupent. Ces résidences
comportent généralement un seul logement et servent à des fins de récréation ou de villégiature.
4.4
GROUPE COMMERCES DE CONSOMMATION ET DE SERVICES (C)
Champ d'application
Le groupe d'usages « Commerces de consommation et de services (C) » comprend les établissements dont l'activité
principale est d'offrir des biens et des services. Ce groupe d'usage comprend les classes d'usage suivantes :
-
Commerces et services locaux (Ca);
-
Commerces et services régionaux (Cb);
-
Commerces et services d'hébergement touristique (Cc);
-
Commerces et services à contraintes (Cd).
P a g e | 51
4.4.1
Commerces et services locaux (Ca)
La classe d'usages « Commerces et services locaux (Ca) » comprend les commerces du type vente au détail et les
services dont le rayon d'action est généralement limité à l'échelle de la municipalité et où le consommateur se rend
fréquemment. Cette classe d'usages comprend, par exemple, les usages ou groupes d'usages suivants :
4.4.1.1
Services personnels et domestiques
-
621 Service de buanderie, de nettoyage à sec et de teinture;
-
623 Salon de beauté, de coiffure et autres salons de soins personnels;
-
625 Service de réparation et de modification d'accessoires personnels et réparation de chaussures;
-
626 Service pour les animaux domestiques.
4.4.1.2
Services d'affaires et professionnels
-
611 Banque et activité bancaire;
-
613 Maison de courtiers et de négociants en valeurs mobilières;
-
614 Assurance, agent, courtier d'assurances et service;
-
619 Autres services immobiliers, financiers et d'assurance;
-
631 Service de publicité;
-
633 Service de soutien aux entreprises;
-
6351 Service de location de films, de jeux vidéo et de matériel audiovisuel;
-
6352 Service de location d'outils ou d'équipements (autre que machinerie lourde et véhicules );
-
6354 Service de location de machinerie lourde;
-
638 Service de secrétariat, de traduction et de traitement de textes;
-
622 Service photographique (incluant les services commerciaux);
-
636 Centre de recherche (sauf les centres d'essais);
-
651 Service médical et de santé (cabinet de médecins, cabinet de dentistes, etc.), services
d'optométrie, laboratoires médicaux, etc.);
-
652 Service juridique (Service d'avocats, notaires, huissiers);
-
653 Service social;
-
655 Service informatique;
-
656-657 Service de soins paramédicaux et thérapeutiques;
-
659 Autres services professionnels (ingénieurs, architecte, arpenteurs, etc.);
-
6423 Service de réparation et de rembourrage de meubles (bureau seulement);
-
6421 Service d'entretien et de réparation d'accessoires électriques et électroniques (bureau
seulement);
-
6424 Services d'entretien et de réparation de systèmes de plomberies, de chauffage, de ventilation
et de climatisation (bureau seulement);
-
Service de construction (entrepreneurs) et d'estimation de bâtiments en général (services
administratifs et bureaux seulement);
-
639 Autres services d'affaires;
-
699 Association de gens d'affaires, organisation professionnelle et syndicale;
-
7119 Agent et représentant d'artistes, d'athlètes et d'autres personnalités publiques;
-
4747 Fournisseur de services télévisuels et câblodistribution;
-
479 Service de l'information ;
-
4711 Centre d'appel téléphonique;
-
673 Service postal.
4.4.1.3
Commerces de vente au détail
-
541 Vente au détail de produits de l'alimentation (épicerie, boucherie, fromagerie, dépanneur, fruits
et légumes, confiseries, produits laitiers, thé, café);
P a g e | 52
-
546 Fabrication ou transformation d'aliments et de boissons non alcoolisées avec vente au détail
sur place (boulangerie, pâtisserie, confiserie);
-
5921 Vente au détail de produits alcoolisés;
-
56 Vente au détail de vêtements et d'accessoires vestimentaires (sauf marché aux puces);
-
57 Vente au détail de mobiliers de maison et d'équipements connexes;
-
591 Vente au détail de produits de santé, de médicaments, de produits naturels et de soins
personnels (notamment une pharmacie);
-
593 Vente au détail d'antiquités et de marchandises d'occasion (sauf le marché aux puces);
-
594 Vente au détail de livres, de papeterie, de tableaux et de cadres
-
595 Vente au détail d'articles de sport, d'accessoires de chasse et pêche, de bicyclettes et de
jouets
-
597 Vente au détail de bijoux, de pièces de monnaie et de timbres (collection);
-
5593 Vente au détail de pièces de véhicules automobiles ou autres véhicules et d'accessoires
usagés (sans installation des pièces sur place et sans entreposage de véhicules sur place);
-
5991 Vente au détail de végétaux, de fleurs et d'accessoires connexes (sans entreposage extérieur
ou activités extérieures);
-
5397 Vente au détail d'appareils téléphoniques;
-
5993 Vente au détail de produits du tabac, de journaux, de revues et de menus articles;
-
5251 Quincaillerie ou centre de rénovation (matériaux de construction, outillage, matériaux de
plomberie, d'électricités, peinture, etc.) sans entreposage extérieur;
-
-5994 Vente au détail de caméras, d'articles de photographies et d'appareils d'optique;
-
-5995 Vente au détail de cadeaux, de souvenirs et de menus objets;
-
-5997 Vente au détail d'appareils orthopédiques et d'articles spécialisés de santé;
-
-5999 Autres activités de vente au détail sans entreposage extérieur.
Les usages compris sous cette classe doivent répondre aux conditions suivantes:
1. Aucune marchandise n'est remisée, exposée ou offerte en vente à l'extérieur du bâtiment; cependant
quiconque opère un commerce peut utiliser un espace situé à l'extérieur (du bâtiment) pour y faire la vente
de fruits, de plantes, de légumes et d'articles d'artisanat, pourvu qu'un tel espace soit localisé sur le terrain
où est exercée l'activité et qu'il soit immédiatement adjacent à son local d'affaires. Les espaces ainsi utilisés
ne doivent pas excéder une superficie de 15 m². Le remisage extérieur n'est en outre autorisé que durant
les heures d'ouverture.
4.4.2
Commerces et services régionaux (Cb)
La classe d'usages « Commerces et services régionaux (Cb) » comprend les commerces du type vente au détail et
les services dont le rayon d'action s'étend généralement à l'échelle de la MRC. Cette classe d'usages comprend, par
exemple, les usages ou groupes d'usages suivants :
4.4.2.1
Commerces de restauration et de débit d'alcool
-
581 Restaurant à service complet ou restreint;
-
582 Établissement où l'on sert à boire (boissons alcoolisées) et activités diverses;
-
5891 Traiteurs.
4.4.2.2
Commerces et services associés aux loisirs et aux divertissements
-
7211 Salle de spectacle, auditorium, amphithéâtre, théâtre;
-
5815 Salle de réception comme usage principal;
-
7212 Cinéma;
-
7233 Centre de congrès;
-
7425 Gymnase, piscine intérieure, patinoire intérieure;
P a g e | 53
-
6835 École ou salle de danse, école d'arts martiaux, de yoga ou de boxe;
-
7222 Centre de conditionnement physique;
-
7417 Salle de quilles;
-
7396 Salle de billard;
-
7452 Salle de curling;
-
6997 Centre communautaire pouvant regrouper plusieurs types d'équipements et d'activités
(sportives, culturelles, de divertissement, de détente, de formation);
-
1521 Association civique, sociale et fraternelle;
-
1529 Autres lieux de rassemblement aux fins de pratiquer une activité en matière de
divertissement, de loisirs ou communautaire;
-
Centre de jeux en ligne ou une autre activité utilisant les technologies de l'informatique ou des
télécommunications;
-
6839 École de langue, de formation personnelle ou autre formation spécialisée autre que de la
formation professionnelle.
4.4.2.3
Commerces et services reliés aux véhicules motorisés légers
-
5511 Vente au détail d'automobiles;
-
5591 Vente au détail d'embarcations marines, de motocyclettes, de motoneiges, de véhicules tout-
terrain, de motomarines et de leurs accessoires;
-
5593 Vente au détail de pièces de véhicules automobiles ou autres véhicules légers et
d'accessoires (avec installation des pièces sur place);
-
5595 Vente au détail de véhicules récréatifs et de roulottes de tourisme;
-
5596 Vente au détail de tondeuses, de souffleuses et leurs accessoires;
-
6353 Location d'automobiles;
-
5594 Location d'embarcations marines, de motocyclettes, de motoneiges, de véhicules tout-terrain,
de motomarines et de leurs accessoires;
-
6355 Location de véhicules récréatifs et de roulottes de tourisme;
-
5539 Poste d'essence;
-
6411 Service de réparation d'automobiles (garage);
-
6412 Service de lavage d'automobiles.
L'usage 6413 (Service de débosselage et de peinture automobile est exclu de la présente classe d'usage
4.4.2.4
Autres commerce et services régionaux
-
Marché aux puces;
-
Supermarchés et magasin à grande surface;
-
5251 Quincaillerie ou centre de rénovation (matériaux de construction, outillage, matériaux de
plomberie, d'électricités, peinture, etc.);
-
Commerce horticole ou centre de jardinage;
-
6241 Salon funéraire.
4.4.3
Commerces et services d'hébergement touristique (Cc)
La classe d'usages « Commerces et services d'hébergement touristique (Cc) » comprend les établissements dont
l'activité principale est d'offrir des services d'hébergement de courte durée à une clientèle de passage. Cette classe
d'usages comprend, par exemple, les usages ou groupes d'usages suivants :
-
5831 Hôtel;
-
5832 Motel;
-
5833 Auberge ou gîte touristique de plus de 5 chambres;
-
5834 Résidence de tourisme;
P a g e | 54
-
Auberge de jeunesse.
Cette classe d'usages ne comprend pas les terrains de camping, les parcs de véhicules récréatifs, les bases de plein
air ou les centres de villégiature ou touristiques offrant en location à court terme des unités d'hébergement de type
dortoir, chalet, yourte ou tente.
4.4.4
Commerces et services à contraintes (Cd)
La classe d'usages « Commerces et services à contraintes (Cd) » comprend les commerces ou services générant
des contraintes pour le voisinage que l'on associe généralement à l'industrie légère. comprend aussi les commerces
au détail et les usages susceptibles de générer de l'entreposage important à I'extérieur du bâtiment ou des
nuisances importantes sur le milieu dans lequel ils sont localisés. Cette classe d'usages comprend, par exemple, les
usages ou groupes d'usages suivants :
-
511 Vente en gros d'automobiles, de pièces et d'accessoires d'automobile;
-
512 Vente en gros de médicaments, de produits chimiques et de produits connexes;
-
513 Vente en gros de vêtements et de tissus;
-
514 Vente en gros de produits d'épicerie et produits connexes;
-
515 Vente en gros de produits de la ferme;
-
516 Vente en gros de matériel électrique et électronique;
-
517 Vente en gros de quincaillerie, d'équipements de plomberie et de chauffage, incluant les
pièces;
-
518 Vente en gros d'équipements, de véhicules lourds, de machinerie et de pièces de machinerie;
-
519 Autres activités de vente en gros;
-
5395 Vente au détail de matériaux de récupération incluant les ressourceries;
-
634.4 Service d'aménagement paysager nécessitant de l'entreposage extérieur;
-
Entrepreneur spécialisé avec entreposage de véhicules, d'outils, de machinerie ou de matériaux
(construction, travaux publics, déneigement, excavation, etc.);
-
Entreposage intérieur à titre d'usage principal;
-
Entreposage extérieur à titre d'usage principal;
-
Garage de travaux publics (municipal);
-
Vente au détail, location et réparation d'équipements et de véhicules lourds tels : des tracteurs
routiers, des autobus, des remorques de transport commercial et industriel, des fardiers, des
trémis, des équipements et de la machinerie servant aux travaux publics, à la construction et à
I'exploitation des ressources (incluant machinerie agricole).
4.5
GROUPE PUBLIC ET COMMUNAUTAIRE (P)
Champ d'application
Le groupe d'usages « Public et communautaire (P) » comprend les établissements dont l'activité principale vise à
fournir des services à la population relativement à la culture, la religion, l'éducation, la santé et la sécurité publique.
Ce groupe comprend également les équipements et infrastructures d'utilités publiques. Ce groupe d'usage comprend
les classes d'usages suivantes :
-
Services publics (Pa);
-
Équipements d'utilité publique (Pb);
-
Équipements publics en lien avec les matières résiduelles (Pc).
4.5.1
Services publics (Pa)
La classe d'usages « Services publics (Pa) » comprend les équipements administratifs des ministères, des
organismes et services gouvernementaux, des organismes paragouvernementaux, des services diocésains, de la
P a g e | 55
municipalité et des commissions scolaires Cette classe d'usages comprend, par exemple, les usages ou groupes
d'usages suivants:
4.5.1.1
Établissements de santé et de services sociaux
-
6513 Centre hospitalier;
-
6531 Établissements de soins infirmiers et de soins pour bénéficiaires internes;
-
1541 Centre hospitalier de soins de longue durée (CHSLD);
-
6531 Centre de soins palliatifs;
-
6531 Centre d'accueil ou établissement curatif;
-
6532 Centre local de services communautaires (C.L.S.C.);
-
6533 Centre de services sociaux (C.S.S. et C.R.S.S.S.);
-
6534 Centre d'entraide et de ressources communautaires (incluant ressources d'hébergement, de
meubles et d'alimentation);
-
6539 Autres centres de services sociaux ou bureaux de travailleurs sociaux;
-
6542 Maison pour personnes en difficulté.
4.5.1.2
Établissements d'enseignement et d'éducation
-
681 École maternelle, primaire ou secondaire (incluant les polyvalentes avec ou sans cours
d'enseignement professionnel);
-
6823 Centre d'enseignement général et professionnel (CEGEp);
-
6831 Établissementd'enseignement professionnel;
-
6821 Établissementd'enseignement universitaire;
-
6541 Garderie ou un centre de la petite enfance (CPE)
4.5.1.3
Services religieux, culturels et patrimoniaux
-
691 Organismes religieux;
-
6911 Équipements religieux tel une église, une synagogue, une mosquée ou un temple;
-
624 Cimetière, mausolée, un columbarium, un crématorium;
-
7111 Bibliothèque;
-
4792 Centre d'archives;
-
7119 Centre d'interprétation, musée, salle d'exposition, galerie d'art (ne comprend pas la galerie
commerciale).
4.5.1.4
Administration et sécurité publique
-
6713
Administration publique municipale et régionale;
-
6722
Protection contre l'incendie et activités connexes;
-
6724
Service de police provinciale et activités connexes;
-
6725
Service de police municipale et activités connexes.
4.5.2
Équipements d'utilité publique (Pb)
La classe d'usages « Équipements d'utilité publique (Pb) » comprend les équipements et les infrastructures qui
desservent la population et les municipalités du Québec pour des services essentiels liés au domaine de l'énergie,
des communications, de la câblodistribution et/ou du transport (ex : gazoduc, oléoduc, réseau téléphonique, diffusion
radiophonique, réseau de télévision, chemin de fer, etc.).
4.5.3
Équipements publics en lien avec les matières résiduelles (Pc)
La classe d'usages « Équipements publics en lien avec les matières résiduelles (Pc) » comprend les lieux reliés à
l'élimination, à la récupération et au traitement des déchets solides, liquides ou organiques, en l'occurrence les lieux
d'enfouissement, stations de compostage, incinérateurs, établissements de récupération ou de recyclage des
P a g e | 56
matières résiduelles, cours de rebuts automobiles et de ferrailles diverses ainsi que les lieux de récupération et
d'entreposage de pneus usés.
4.6
GROUPE INDUSTRIE (I)
Champ d'application
Le groupe d'usages « Industrie (I) » comprend les usages dont les activités portent sur la fabrication de biens et de
produits finis ou semi-finis à partir de la transformation de matières premières, du mélange d'ingrédients ou de
l'assemblage de produits semi-finis. Ce groupe d'usage comprend les classes d'usages suivantes :
-
Industrie artisanale (Ia);
-
Industrie légère (Ib);
-
Industrie lourde (Ic);
-
lndustrie extractive (Id).
4.6.1
Industrie artisanale (Ia)
La classe d'usages « Industrie artisanale (Ia) » comprend les ateliers d'artiste ou d'artisan, de même que les
établissements industriels de type artisanal sans utilisation de procédé de fabrication en série, dont les produits
fabriqués sur place peuvent accessoirement être offerts en vente.
L'usage ne cause aucune fumée, sauf celle produite par le système de chauffage, aucune poussière, aucune
chaleur, aucun gaz, aucun éclat de lumière, aucune vibration qui soient perceptibles à l'extérieur du bâtiment.
Toutes les activités reliées à l'usage sont exercées à I'intérieur d'un bâtiment. L'usage occupe une superficie
maximale de 300 m2.
Cette classe d'usages comprend, par exemple, les usages ou groupes d'usages suivants:
1. Un atelier d'artisan ou une entreprise artisanale, notamment :
a) Un atelier de peinture, autre qu'automobile, de sculpture ou de vitrail;
b) Un atelier de fabrication de bijoux et d'orfèvrerie;
c) Un atelier d'art textile, de cuir non tanné sur place ou d'autres tissus;
2. Un atelier de photographie;
3. Un atelier d'ébénisterie ou une autre industrie du bois travaillé, tourné ou façonné;
4. Une scierie artisanale ou une autre industrie artisanale de transformation du bois dont toutes les activités
sont exercées à l'intérieur d'un bâtiment fermé;
5. Un établissement de transformation artisanale de produits alimentaires sans consommation sur place, par
exemple :
a) Une microbrasserie;
b) Une boulangerie;
c) Une fromagerie.
4.6.2
Industrie légère (Ib)
La classe d'usages « Industrie légère (Ib) » comprend les établissements où la principale activité consiste en la
fabrication de produits par transformation, assemblage ou remodelage de matériaux ou d'autres produits déjà usinés
ou partiellement usinés. Les normes de performance suivantes sont applicables :
1. Toutes les opérations s'effectuent à I'intérieur d'un bâtiment complètement fermé, à l'exception d'un usage
accessoire ou temporaire expressément autorisé à I'extérieur par le présent règlement;
P a g e | 57
2. L'usage ne cause aucune fumée, sauf celle produite par le système de chauffage, aucune poussière,
aucune chaleur, aucun gaz, aucun éclat de lumière, aucune vibration qui soient perceptibles à l'extérieur du
bâtiment;
3. L'usage ne cause aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit ambiant, mesurée aux limites du
terrain
4.6.3
Industrie lourde (Ic)
La classe d'usages « industrie lourde (Ic) » comprend les activités industrielles liées à la transformation de la
matière. Ces activités génèrent des contraintes à I'environnement et à la qualité de vie qui nécessitent généralement
la mise en place d'infrastructures importantes et un isolement en raison notamment de la nature des activités, du
volume d'entreposage extérieur et de transport lourd généré.
Cette classe d'usage désigne également les activités de première transformation des ressources produites ou
extraites par un exploitant forestier ou minier. De façon non limitative, cela peut comprendre : moulins à scie, usines
de concassage de la pierre, usines de béton bitumineux, etc.
Les normes de performance suivantes sont applicables :
1. Les activités de l'établissement peuvent impliquer des opérations de manutention et de préparation à
l'extérieur;
2. Les opérations peuvent requérir de vastes espaces pour l'entreposage extérieur;
3. L'usage peut être la cause d'émanations de poussière, d'odeur, de chaleur, de gaz, d'éclats de lumière, de
vibrations, de bruit ou d'autres nuisances qui sont perceptibles au-delà des limites du terrain sur lequel
s'exerce I'usage;
4. L'usage peut nécessiter des quantités importantes de produits chimiques, de produits nocifs, toxiques,
dangereux, explosifs;
5. L'usage peut générer du transport lourd;
6. En tout temps, aux limites de la zone où l'usage est exercé, l'intensité du bruit ne doit pas être supérieure à
l'intensité moyenne du bruit normal de la rue et de la circulation au même endroit.
4.6.4
Industrie extractive (Id)
La classe d'usages « Industrie extractive (Id) » comprend les établissements dont l'activité principale est l'extraction
de matières minérales ou organiques. Cette classe d'usages comprend spécifiquement les usages suivants :
-
8542 Extraction de la pierre pour le concassage et l'enrochement;
-
8543 Extraction du sable et du gravier;
-
8321 Extraction de la tourbe ou d'autres matières organiques.
4.7
GROUPE RÉCRÉATION (R)
Champ d'application
Le groupe d'usages « Récréation» (R) » comprend les usages extérieurs à vocation récréative ou de loisir.
Ce groupe d'usage comprend les classes d'usages suivantes :
-
Activité récréative intensive (Ra);
-
Activité récréative extensive (Rb).
4.7.1
Activité récréative intensive (Ra)
P a g e | 58
La classe d'usages « Activité récréative intensive (Ra) » comprend les activités pouvant être pratiquées sur des sites
de superficie limitée, spécialement aménagés pour supporter un volume d'utilisation élevé ou soutenu. Les
constructions réalisées sont importantes et modifient considérablement l'aspect naturel du terrain ou du paysage, les
activités qui s'y déroulent sont considérées de type intensif. Cette classe d'usages peut-être divisée en deux groupes
distincts, soit les activités récréatives intensives à faible impact et les activités récréatives intensives à impact majeur.
4.7.1.1
Activité récréative intensive à faible impact
Ces activités extérieures sont généralement exercées sur un espace confiné (moins de t hectare) desservant la
population à l'échelle du voisinage ou de l'ensemble de la municipalité. À titre non limitatif, ce groupe comprend
les usages suivants :
-
7423 Tenain de sport (soccer, baseball, football, piste de course à pied ou d'athlétisme, terrain de
pétanque, etc.);
-
7551 Patinoire extérieure et activités connexes;
-
7433 Piscine extérieure;
-
7431 Plage publique;
-
7492 Golf miniature;
-
Équipement pour planche à roulettes ou de patin à roues alignées.
4.7.1.2
Activité récréative intensive à impact majeur
Ces activités extérieures sont généralement exercées sur de vastes espaces aménagés aux fins de l'usage et
qui peut nécessiter l'utilisation d'équipements lourds. L'usage dessert généralement la population à l'échelle de
la région ou de la province. À titre non limitatif, ce groupe comprend les usages suivants :
-
7513 Centre de ski de fond ou de vélo de montagne avec chalet d'accueil comprenant des usages
additionnels tels qu'une cafétéria, une boutique de vente ou de location ou un centre d'entretien et
de réparation,
-
7513 Centre de ski alpin;
-
7418 Centre de jeux aquatiques;
-
7393 Champs de pratique destiné à l'activité du golf;
-
7411 Tenain de golf avec ou sans champ de pratique;
-
7124 Zoo;
-
7511 Centre touristique et base de plein air offrant ou non en location à court terme des unités
d'hébergement de type dortoir, chalet, yourte ou tente « prête-à-camper »;
-
7512 Centre de santé avec activités extérieures (spas, bains thérapeutiques par exemple) ;
-
7516 Centre d'interprétation de la nature ,
-
7491 Terrain de camping ;
-
7493 Parc de véhicules récréatifs ;
-
7419 Centre de jeux extérieurs fieu de tir, simulation de guerre, « paintball »).
4.7.2
Activité récréative extensive (Rb)
La classe d'usages « Activité récréative extensive (Rb) » comprend les activités récréatives exercées de manière
extensive sans équipement, bâtiment sur fondation ou infrastructure importante. Cette classe d'usages comprend,
par exemple, les usages suivants :
-
Centre d'interprétation de la nature;
-
Centre de ski de fond;
-
Camp de vacances;
P a g e | 59
-
Terrain de camping rustique;
-
Activité de type « Grandeur nature »
4.8
GROUPE AGRICULTURE (A)
Champ d'application
Le groupe d'usages « A - Agriculture » comprend les établissements dont l'activité principale est la culture agricole
ou l'élevage. Ce groupe d'usage comprend les classes d'usages suivantes :
-
Agriculture avec élevage à faible charge d'odeur (Aa.1);
-
Agriculture avec élevage à forte charge d'odeur (Aa.2);
-
Agriculture sans élevage (Ab);
-
Acériculture (Ac);
-
Agrotourisme (Ad).
4.8.1
Agriculture avec élevage à faible charge d'odeur (Aa.1)
La classe d'usages « Agriculture avec élevage à faible charge d'odeur (Aa.1) » comprend, par exemple, les activités
agricoles suivantes :
- 8121 Élevage de bovins de boucherie;
- 8122 Élevage de bovins laitiers;
- 8124 Élevage d'ovins;
- 8125 Élevage de volailles et productions d'œufs
- 8126 Élevage d'équidés;
- 8127 Élevage caprin;
- 8128 Apiculture;
- Autres types de production animale, par exemple : piscicultures et autres élevages en milieu aquatique,
chenil et écurie ou centre équestre.
4.8.2
Agriculture avec élevage à forte charge d'odeur (Aa.2)
La classe d'usages « Agriculture avec élevage à forte charge d'odeur (Aa.2) » comprend les installations d'élevage
dont le coefficient d'odeur calculé à l'aide du paramètre C est de 1 ou plus ainsi que les installations d'élevage
porcin.
4.8.3
Agriculture sans élevage (Ab)
La classe d'usages « Agriculture sans élevage Ab » comprend les établissements dont l'activité principale consiste à
produire, vendre et transformer des fruits, des légumes, des graines de légumes, de céréales et d'oléagineuses, du
fourrage, des légumineuses, des plantes racines, des produits de grande culture comme le blé et le colza, des
champignons, des produits de serre, des plants de pépinières et d'autres spécialités horticoles.
4.8.4
Acériculture (Ac)
La classe d'usages « Acériculture Ac » comprend les activités liées à l'aménagement d'une érablière pour en faire la
récolte et/ou la transformation de la sève d'érable.
4.8.5
Agrotourisme (Ad)
Modif. par Règl.
#541-2021
Modif. par Règl.
#541-2021
P a g e | 60
La classe d'usages « Agrotourisme Ad » comprend les activités touristiques complémentaires de l'agriculture ayant
lieu sur une exploitation agricole. Il met en relation des producteurs agricoles avec des visiteurs, permettant à ces
derniers de découvrir le milieu agricole, l'agriculture et sa production par les services et l'information offerts par
l'exploitant. L'offre agrotouristique est constituée des produits et services suivants :
-
Visite et animation à la ferme;
-
Hébergement;
-
Restauration mettant en valeur les produits de la ferme et les produits agroalimentaires régionaux;
-
Promotion et vente de produits agroalimentaires.
4.9
GROUPE FORÊT ET CONSERVATION (F)
Champ d'application
Ce groupe d'usage comprend les activités de sylviculture, d'exploitation des ressources forestières, de chasse, de
pêche ou de piégeage, ainsi que les activités de conservation naturelle. Ce groupe d'usage comprend les classes
d'usages suivantes :
-
Exploitation forestière (Fa);
-
Activités sportives de chasse, de pêche et de piégeage (Fb);
-
Conservation du milieu naturel (Fc).
4.9.1
Exploitation forestière (Fa)
La classe d'usages «Exploitation forestière (Fa)» comprend l'ensemble des activités reliées à la récolte de la matière
ligneuse à des fins commerciales et à l'exploitation de fermes forestières. À titre non limitatif, elle comprend les
usages suivants :
-
8311 Foresterie et exploitation forestière;
-
8312 Pépinière forestière;
-
8135 Horticulture ornementale (autre qu'une pépinière);
-
8136 Production d'arbres de Noël;
-
Aménagement de la forêt (sylviculture).
4.9.2
Activités sportives de chasse, de pêche et de piégeage (Fb)
La classe d'usages « Activités sportives de chasse, de pêche et de piégeage (Fb) » comprend les établissements qui
offrent des services reliés à la pratique d'activités reliées à la chasse ou la pêche sportive ou encore le piégeage, et
où l'hébergement et la restauration sur place peuvent être offerts de façon complémentaire tel que les pourvoiries de
chasse et pêche ainsi que les zones d'exploitation contrôlée (Z.E.C).
4.9.3
Conservation du milieu naturel (Fc)
La classe d'usages « Conservation du milieu naturel (Fc) » comprend les usages qui visent la conservation et
I'interprétation d'espaces reconnus pour leur rareté ou leur valeur naturelle ou écologique. Cette classe d'usages
permet, par exemple, les usages dédiés prioritairement à la préservation du milieu naturel, tels qu'un parc national,
régional ou municipal destiné à ces fins.
4.10
USAGES PERMIS DANS TOUTES LES ZONES
Les usages et constructions suivants sont autorisés dans toutes les zones :
P a g e | 61
-
Un parc de quartier ou un espace vert;
-
Une piste cyclable;
-
Une halte routière ou un belvédère;
-
Un sentier pédestre ou un réseau de sentiers pédestres;
-
Un bassin de rétention des eaux pluviales;
-
Les usages et infrastructures d'utilité publique;
-
Produire, transporter et distribuer de l'électricité;
-
Traiter et distribuer de l'eau, à l'exclusion des établissements vendant de l'eau embouteillée;
-
Une cabine téléphonique;
-
Une toilette publique;
-
Une boîte de distribution ou de collecte de courrier;
-
Un conteneur de récupération de papier journal, de verre, vêtements ou autres matières.
Malgré le premier alinéa, dans une zone à dominante « A - Agricole », un usage ou une infrastructure ne peut être
exercé ou implantée qu'en conformité avec les dispositions de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles du Québec.
4.11
USAGES PROHIBÉS DANS TOUTES LES ZONES
Une nouvelle implantation, une nouvelle activité, un nouvel usage ou un nouvel ouvrage inclut dans l'énumération
suivante est prohibé dans toutes les zones :
1. Maison mobile ou unimodulaire;
2. Usine, industrie ou commerce d'équarrissage ou de récupération d'animaux, commerce de viande non
comestible;
3. Entreposage extérieur de pneus usés ou usagés et entreposage intérieur de pneus neufs ou de pneus usés
ou usagés. Toutefois, l'entreposage de pneus neufs, usés ou usagés est autorisé uniquement à l'intérieur
d'un bâtiment et uniquement lorsque ce type d'entreposage accompagne un des usages principaux suivants
autorisés en vertu du présent Règlement de zonage :
- Industrie de pneus et de chambres à air;
- Industrie du matériel de transport;
- Industrie de pièces et d'accessoires d'automobiles;
- Garage d'autobus et équipements d'entretien;
- Transport de matériel par camions;
- Vente au détail d'équipements de ferme;
- Vente au détail de véhicules à moteur;
- Vente au détail de pneus (neufs), batteries et accessoires;
- Station-service;
- Vente au détail de pièces de véhicules automobiles et d'accessoires usagés;
- Vente au détail de motocyclettes et de leurs accessoires;
- Vente au détail de véhicules récréatifs et de roulottes de tourisme;
- Service de réparation de l'automobile;
- Service de remplacement de pièces et d'accessoires d'automobiles;
- Autre service de réparation.
4. Dépôt de matériaux secs;
5. Maison de jeux et de débauche;
6. Abattoir, sauf un abattoir existant avant l'entrée en vigueur du présent règlement;
7. Tannerie;
8. Piste de course de véhicules;
9. Cour à casse, commerce de regrattier, commerce de démantèlement, de récupération de métaux et de
véhicules désaffectés;
P a g e | 62
10. Commerce à caractère érotique;
11. Cimetière d'automobiles;
12. Activité d'extraction réalisées dans le cadre d'une carrière, d'une sablière et d'une gravière sauf les carrières
et sablières existantes conformément à l'article 16.2;
13. Lieu d'enfouissement sanitaire.
4.12
USAGES AUTORISÉS SOUS CERTAINES CONDITIONS
Pour être autorisés, les usages ci-dessous doivent être inscrits comme usage spécifiquement autorisé à la grille des
usages et respecter les normes et conditions prescrites au présent règlement, le cas échéant.
De plus, les usages, travaux et constructions ci-dessous doivent faire l'objet d'une évaluation par un règlement sur
les usages conditionnels en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1). Les
conditions liées à l'implantation de ces usages, travaux et constructions, dont notamment la détermination d'une
norme d'éloignement minimale, doivent être établies à l'aide d'une étude d'impact, réalisée par un professionnel.
Cette étude doit démontrer que ces usages n'entraînent pas d'impact sur le milieu hydrique et les prises d'eau de
surface municipales. Le cas échéant, des mesures de mitigation garantissant qu'il n'y aura pas d'impact devront être
prévues.
-
L'entreposage extérieur de matières dangereuses;
-
Les lieux d'élimination de neige;
-
L'aquaculture;
-
Les lieux d'enfouissement;
-
Les lieux de traitement des matières organiques.
Modif. par Règl.
#541-2021
P a g e | 63
CHAPITRE 5
ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS
5.1
CHAMP D'APPLICATION
À moins d'indications contraires, les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toutes les zones et prescrivent
les normes architecturales applicables aux bâtiments principaux et accessoires.
5.2
TYPES DE BÂTIMENTS PROHIBÉS
Tout bâtiment en forme d'animal, de fruit, de légume ou de contenant ou tendant par sa forme à symboliser
un animal, un fruit, un légume ou un contenant est prohibé sur tout le territoire de la municipalité.
L'emploi de wagons de chemin de fer désaffectés, de tramways désaffectés, d'autobus désaffectés,
d'avions désaffectés, de bateaux ou d'embarcations de pêche désaffectées, une partie de véhicule, une
boîte de camion, une remorque ou autres véhicules désaffectés de cette nature est prohibé à des fins
autres que celles pour lesquelles ils ont été conçus, sur tout le territoire de la municipalité.
Les bâtiments dont la structure est demi-cylindrique sont interdits sur tout le territoire de la municipalité,
sauf pour la construction des serres destinées à la culture de végétaux.
Tout bâtiment de forme de dôme ou d'apparence sphérique, hémisphérique ou cylindrique est aussi interdit
partout, sauf dans les zones agricoles.
Toutefois, l'utilisation de conteneur est autorisée aux fins structurelles d'un bâtiment conformément aux
dispositions du présent règlement ainsi qu'aux objectifs et critères du règlement sur le PIIA.
5.3
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR
5.3.1
Matériaux de revêtement extérieur des murs
L'emploi des matériaux ci-après énoncés est prohibé pour le revêtement extérieur des murs de tout bâtiment:
1. Le papier, les cartons-planches;
2. Le papier goudronné ou minéralisé et les papiers similaires;
3. Les matériaux usagés de différents types, formes ou couleurs pour une même partie d'un bâtiment;
4. Les matériaux détériorés, pourris ou rouillés, même partiellement;
5. Le bloc de béton non décoratif ou non recouvert d'un matériau de finition;
6. La tôle non peinte en usine (galvanisée), sauf pour des bâtiments agricoles et forestier;
7. Les tôles et les enduits imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique ou autre matériau naturel;
8. Les panneaux de contre-plaqué (veneer) et d'aggloméré (ripes pressées);
9. La mousse d'uréthane;
10. Le bardeau d'asphalte et d'amiante.
Malgré l'alinéa précédent, le panneau architectural d'acier ou d'aluminium anodisé prépeint et précuit à l'usine est
autorisé pour les bâtiments complémentaires à un usage industriel, forestier et agricole.
Malgré les alinéas précédents, un revêtement en membrane souple est autorisé à l'extérieur du périmètre urbain
uniquement en zone agricole pour un bâtiment de type « méga dôme » s'il est situé à plus de 100 mètres d'une rue.
Modif. par Règl.
#586-2025
P a g e | 64
5.3.2
Matériaux de revêtement extérieur de la toiture
Seuls les matériaux énumérés ci-après sont autorisés comme revêtement extérieur d'une toiture d'un bâtiment
principal ou accessoire :
1. Le bardeau d'asphalte;
2. Le bardeau provenant de matériaux recyclés et spécifiquement conçu pour la toiture;
3. Le bardeau de bois;
4. Les toits verts ou écologiques dont la structure est approuvée par un professionnel compétent en la matière;
5. Une tôle de cuivre, d'acier ou d'aluminium, émaillée, galvanisée, prépeinte ou inoxydable, spécifiquement
conçue pour le revêtement extérieur d'une toiture et nommée ci-après :
a) Tôle à la canadienne;
b) Tôle pincée ou agrafée;
c) Tôle à baguette;
d) Tôle profilée non ondulée;
Malgré l'alinéa précédent, la tôle non peinte en usine (galvanisée) et ondulée, est autorisée pour des bâtiments
agricoles et forestiers.
5.3.3
Délai pour l'installation d'un matériau de revêtement extérieur
La finition extérieure doit être complétée conformément aux plans approuvés lors de l'émission du permis de
construction, et ce, au plus tard 12 mois après l'émission du permis.
Le revêtement extérieur du bâtiment doit être maintenu en bon état, réparé ou remplacé au besoin, de manière à être
en tout temps conforme au présent règlement.
5.3.4
Nombre maximal de matériaux de revêtement extérieur
Les murs extérieurs d'un bâtiment principal ou accessoire ne peuvent être revêtus de plus de trois matériaux de
revêtement extérieur. Dans le cas d'un bâtiment principal construit sur un lot d'angle, les murs avant doivent être
revêtus des mêmes matériaux de revêtement extérieur.
5.4
FENESTRATION ET OUVERTURES
Au moins 15 % de la façade d'un bâtiment principal donnant sur une rue doit avoir des ouvertures (portes et fenêtres)
dont au moins une porte.
Malgré le premier alinéa, dans le cas d'un terrain d'angle, et uniquement pour un bâtiment principal utilisé à des fins
commerciales ou industriel, le mur avant secondaire, s'il ne comporte aucune ouverture, doit avoir un traitement
architectural permettant de simuler des ouvertures correspondant à 10 % de sa superficie.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à un bâtiment principal implanté sur un terrain adjacent au lac
Saint-Tite et situé dans la zone V-17
Modif. par Règl.
#567-2024
P a g e | 65
CHAPITRE 6
IMPLANTATION ET DIMENSIONS D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
6.1
NOMBRE DE BÂTIMENT PRINCIPAL PAR TERRAIN
Un seul bâtiment principal peut être érigé sur un lot, sauf les cas prescrits à la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1), dans le cas d'un projet intégré conforme au présent règlement ou dans le cas
de bâtiments de services publics (PA).
6.2
DIMENSIONS ET HAUTEURS D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
6.2.1
Largeur et profondeur minimales d'un bâtiment principal
Tout bâtiment principal doit posséder une façade d'au moins 6,50 mètres de largeur et une profondeur d'au moins
6 mètres.
La dimension relative à la façade est cependant réduite à 5,50 mètres dans le cas d'habitations unifamiliales
jumelées ou en rangées.
La largeur minimale d'un bâtiment principal exclut une construction accessoire attachée.
Cet article ne s'applique pas aux bâtiments agricoles en territoire agricole protégé par la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1) ainsi qu'aux bâtiments utilisés exclusivement pour une
infrastructure d'utilité publique ou pour des fins de sécurité publique ou de salubrité.
6.2.2
Superficie minimale d'un bâtiment principal
Tout bâtiment principal doit occuper une superficie au sol d'au moins 40 m² sans égard au nombre de plancher.
Dans le cas des habitations, les garages privés et les abris d'auto annexés au bâtiment d'habitation sont exclus du
calcul de la superficie.
Cet article ne s'applique pas aux bâtiments agricoles en territoire agricole protégé par la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1) ainsi qu'aux bâtiments utilisés exclusivement pour une
infrastructure d'utilité publique ou pour des fins de sécurité publique ou de salubrité.
6.2.4
Superficie maximale des bâtiments principaux dans certaines zones I (lieux d'emplois)
Dans les zones I-4 et I-25, la superficie maximale des bâtiments est de 15 000 m2. Pour les nouveaux bâtiments
dont la superficie excède 4 000 m2, les dispositions du Règlement relatif aux plans d'implantation et d'intégration
architecturale en ce qui a trait aux mesures environnementales s'appliquent.
6.2.5
Hauteur maximale des bâtiments principaux
Sous réserve de dispositions particulières, les hauteurs maximales prescrites à la grille des usages et des normes ne
s'appliquent pas aux édifices religieux, aux bâtiments agricoles en territoire agricole protégé par la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1), aux tours de transport d'énergie, aux tours et
antennes de radiodiffusion, de télédiffusion et de télécommunication.
Modif. par Règl.
#537-2021
P a g e | 66
6.3
IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
6.3.1
Dispositions générales
Sous réserve des dispositions particulières, tout bâtiment doit être implanté à l'intérieur de l'aire constructible d'un
terrain en respectant les marges de recul avant, latérales et arrière prescrites dans la grille de spécifications pour
chaque zone.
Malgré toute marge prescrite à la grille des spécifications, lorsqu'il est impossible de déterminer la nature d'une
marge (avant, latérale, arrière), la marge minimale applicable est de 4 mètres.
6.3.2
Calculs des marges
Les marges se calculent de la manière suivante :
1. Au mur extérieur du bâtiment principal si ce mur fait saillie au mur de fondation du bâtiment;
2. À la paroi externe du mur de fondation si le mur extérieur du bâtiment ne fait pas saillie au mur de fondation.
6.3.3
Calculs des marges latérales pour les bâtiments jumelés ou en rangée
Malgré les marges de recul minimales latérales et latérales combinées prescrites à la grille des spécifìcations, dans
le cas d'un bâtiment principal jumelé, ces marges sont assujetties aux normes suivantes :
1. La marge latérale où est implanté un mur mitoyen est égale à 0 mètre;
2. Aucune marge latérale combinée ne s'applique.
6.3.4
Implantation d'un bâtiment principal par rapport à la ligne de rue
La façade de tout bâtiment principal qui fait face à une rue doit être parallèle à la ligne de rue. Une variante d'un
maximum de 10º est toutefois autorisée.
Dans le cas d'un lot d'angle et dans le cas d'un lot situé à l'extérieur d'un périmètre urbain, la norme décrite à l'alinéa
précédent est augmentée jusqu'à un maximum de 30º.
Les dispositions précédentes ne s'appliquent pas dans les cas suivants :
1. Le bâtiment principal n'est pas visible de la rue au moment de son implantation et il est à plus de
100 mètres de la rue; ou
2. Le bâtiment principal est situé à plus de 300 mètres de la rue.
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Municipalité de Saint-Tite-des-Caps Règlement de zonage - No 497-2017
CHAPITRE 7
USAGES COMPLÉMENTAIRES ET USAGES TEMPORAIRES
7.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES
Dans toutes les zones, les usages complémentaires ne peuvent être implantés ou exercés que pourvu qu'ils
accompagnent un usage principal, qu'ils servent à sa commodité ou à son utilité et qu'ils soient un
prolongement normal et logique des fonctions de l'usage principal. La disparition d'un usage principal
entraîne nécessairement celle de son usage complémentaire, à moins que l'usage complémentaire puisse
être exercé comme usage principal en conformité avec les dispositions relatives aux usages principaux du
présent règlement.
L'exercice d'un usage additionnel ou complémentaire ne modifie pas la nature de l'usage principal d'un
bâtiment ou d'un terrain. Pour être considéré comme usage additionnel ou complémentaire, un usage doit
respecter toutes les dispositions qui lui sont applicables en vertu du présent chapitre.
À moins de dispositions contraires, les usages complémentaires doivent être situés sur le même terrain que
l'usage principal.
7.2
USAGES COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE RÉSIDENTIEL
7.2.1
Logement intergénérationnel
L'ajout d'un logement intergénérationnel est autorisé exclusivement aux habitations de la classe d'usage
« Habitation unifamiliale (Ha) ». Les conditions suivantes devront être respectées :
1. Le logement doit être destiné à être habité par une personne ayant un lien de parenté avec le
propriétaire ou l'occupant (père, mère, enfants, conjoints de ces personnes et les enfants qui sont
à leur charge);
2. Les deux logements n'ont qu'une seule entrée électrique; une seule prise d'eau, une seule
installation septique et une seule adresse civique;
3. Un accès audit logement intergénérationnel doit être aménagé de façon à passer par une ou
plusieurs pièces du logement principal. À cet égard, les vestibules fermés et les garages annexés
ou intégrés ne sont pas considérés comme des pièces;
4. Les installations sanitaires doivent être conformes au Règlement sur l'évacuation des eaux usées
des résidences isolées (Q-2, r-22);
5. Les autres dispositions des règlements d'urbanisme doivent être respectées;
6. L'apparence du bâtiment unifamilial doit être préservée;
7. La superficie du logement intergénérationnel ne doit pas excéder celle du logement principal;
8. L'usage complémentaire doit satisfaire aux normes de ce règlement relatives aux aires de
stationnement hors rue.
Lorsque localisé dans un secteur assujetti à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, le
logement supplémentaire est permis sous réserve d'une autorisation de la Commission de protection du
territoire agricole du Québec, s'il y a lieu.
7.2.2
Logement supplémentaire
L'ajout d'un logement supplémentaire est autorisé à titre d'usage complémentaire exclusivement aux
habitations de la classe d'usage « Habitation unifamiliale (Ha) » aux conditions suivantes:
Modif. par Règl.
#567-2024
Modif. par Règl.
#575-2025
P a g e | 68
Municipalité de Saint-Tite-des-Caps Règlement de zonage - No 497-2017
1. La superficie habitable d'un logement additionnel ne peut pas excéder la superficie habitable du
logement principal;
2. Le logement additionnel doit avoir sa propre adresse civique et être complètement séparé du
logement principal;
3. Lorsque localisé dans un secteur assujetti à la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles, le logement supplémentaire est permis sous réserve d'une autorisation de la
Commission de protection du territoire agricole du Québec, s'il y a lieu;
4. Une case de stationnement doit être disponible pour le logement supplémentaire.
7.2.3
Services personnels et domestiques, professionnels et d'affaires
Les usages associés aux services professionnels et d'affaires, personnels et domestiques énumérés aux
articles 4.4.1.1 et 4.4.1.2 du présent règlement ainsi que les métiers d'arts ou d'artisanats (peinture,
sculpture, et autre artisanat) et les OBNL sont autorisés comme usage complémentaire à toutes les classes
d'usage habitation, exception faite des classes d'usages « Résidence de villégiature (Hk) » et « Habitation
collective (Hg) » conformément aux conditions suivantes:
1. Le bâtiment où est tenu l'établissement comprend au moins un logement;
2. Un seul établissement est tenu par bâtiment;
3. L'usage complémentaire est pratiqué par l'occupant de la résidence et le logement doit rester le
lieu de résidence principale de l'occupant;
4. La superficie de plancher occupée n'excède pas 50 m² et l'usage complémentaire occupe moins de
40 % de superficie de plancher de l'usage résidentiel;
5. L'usage complémentaire ne cause aucun bruit, poussière ou vibration à l'extérieur des limites du
terrain sur lequel il a lieu;
6. Aucun entreposage extérieur relié à l'usage commercial ou de service n'est autorisé;
7. L'usage complémentaire doit être exercé au sous-sol ou au premier étage;
8. L'usage complémentaire ne doit comporter aucune vitrine, fenêtre de montre ou étalage visible de
l'extérieur
9. Aucune vente au détail ne doit être effectuée, sauf dans le cas des produits directement reliés aux
services professionnels offerts.
10. Une seule enseigne d'une superficie maximale de 0,5 m2 est autorisée. Elle doit être fixée sur la
façade du bâtiment principal conformément aux dispositions du présent règlement et être non
lumineuse;
11. S'il y a réception de clientèle sur place, au moins une case supplémentaire de stationnement doit
être aménagée, en plus du nombre minimal requis pour l'usage principal.
Les commerces et services à contraintes élevées, tels que les garages de mécanique, les ateliers
d'usinage, les autres activités de type industriel et les immeubles protégés, sont explicitement prohibés.
Lorsque localisé dans un secteur assujetti à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles,
l'usage additionnel est permis sous réserve d'une autorisation de la Commission de protection du territoire
agricole du Québec, s'il y a lieu;
7.2.4
Location de chambres
L'aménagement d'un maximum de 2 chambres locatives à l'intérieur d'un logement occupé par le
propriétaire du logement est autorisé à titre d'usage complémentaire exclusivement aux habitations de la
classe d'usage « Habitation unifamiliale (Ha) », aux conditions suivantes:
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Municipalité de Saint-Tite-des-Caps Règlement de zonage - No 497-2017
1. Une chambre en location doit faire partie intégrante du logement;
2. Une chambre en location ne doit pas contenir d'équipement de cuisine;
3. Le nombre de places de stationnement est d'une place par chambre mise en location plus une
place pour l'occupant principal;
4. L'exercice de l'usage complémentaire ne doit entraîner aucune modification de nature commerciale
de l'architecture extérieure de l'habitation;
5. Aucune chambre n'est permise dans un sous-sol ou au-delà du deuxième étage.
Des exigences supplémentaires peuvent s'appliquer en vertu du Règlement concernant la prévention et le
combat des incendies de la Municipalité.
Lorsque localisé dans un secteur assujetti à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles,
l'usage additionnel est permis sous réserve d'une autorisation de la Commission de protection du territoire
agricole du Québec, s'il y a lieu;
7.2.5
Service de garde à l'enfance
Un service de garde en milieu familial tel que défini à la Loi sur les centres de la petite enfance et autres
services de garde à l'enfance (L.R.Q., c. C-8.2) est autorisé conformément à cette Loi comme usage
complémentaire à un usage « Habitation (H) », exception faite de la classe d'usages « Habitation collective
(Hg) ».
Des exigences supplémentaires peuvent s'appliquer en vertu du Règlement concernant la prévention et le
combat des incendies de la Municipalité.
Lorsque localisé dans un secteur assujetti à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles,
l'usage additionnel est permis sous réserve d'une autorisation de la Commission de protection du territoire
agricole du Québec, s'il y a lieu;
7.2.6
Ressources intermédiaires et ressources de type familial
Les ressources de type familial, soit les familles d'accueil et les résidences d'accueil accueillant un
maximum de 9 enfants, adultes ou personnes âgées et les ressources intermédiaires conformément à la Loi
sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4) sont autorisées, à titre d'usage
complémentaire, à toutes les classes d'usage « Habitation (H) ».
Lorsque localisé dans un secteur assujetti à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles,
l'usage additionnel est permis sous réserve d'une autorisation de la Commission de protection du territoire
agricole du Québec, s'il y a lieu;
7.2.7
Gîte touristique
Les gîtes touristiques sont autorisés, à titre d'usage complémentaire, aux habitations de la classe d'usage
« Habitation unifamiliale (Ha) » aux conditions suivantes :
1. L'exercice de l'usage complémentaire ne doit entraîner aucune modification de nature commerciale
de l'architecture extérieure de l'habitation;
2. L'usage complémentaire doit être exercé par l'occupant principal de l'habitation;
3. L'usage complémentaire ne doit pas comprendre plus de 5 chambres;
P a g e | 70
Municipalité de Saint-Tite-des-Caps Règlement de zonage - No 497-2017
4. Les chambres offertes en location doivent être situées à l'intérieur de l'habitation de l'occupant
principal;
5. Aucune chambre ne peut être aménagée au sous-sol d'une habitation;
6. L'usage complémentaire doit prévoir une case de stationnement par chambre;
7. Seul le petit déjeuner peut être servi et ne doit s'adresser qu'aux clients qui logent et qui utilisent
les chambres;
8. Le permis de gîte touristique accordé par la direction des établissements touristiques est
obligatoire;
9. Une enseigne sur potence ou à plat sur le bâtiment est autorisée aux conditions suivantes :
a) La superficie maximale de l'enseigne est de 1 m² et est située sur le lot sur lequel l'usage
est autorisé. La superficie est portée à 1,5 m² en dehors du périmètre d'urbanisation;
b) Une enseigne sur potence ne peut être implantée qu'en cour avant;
c) La distance minimale de l'enseigne sur potence et de sa structure par rapport à toute ligne
de propriété est de 0,5 mètre;
d) La distance minimale de l'enseigne sur potence et de sa structure par rapport à la limite de
l'emprise de la rue est de 2 mètres;
e) La hauteur de l'enseigne sur potence ne doit pas être supérieure à 2 mètres;
f) L'enseigne peut être éclairée uniquement par réflexion.
Lorsque localisé dans un secteur assujetti à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles,
l'usage additionnel est permis sous réserve d'une autorisation de la Commission de protection du territoire
agricole du Québec, s'il y a lieu;
7.2.8
Table aux saveurs du terroir
Une table aux saveurs du terroir est autorisée comme usage complémentaire à l'« Habitation unifamiliale
(Ha) » située en zones agricoles (A) aux conditions suivantes :
1. Le terrain visé par l'usage doit avoir une superficie minimale de 3 000 m2;
2. Un nombre maximal de 15 clients à la fois est autorisé;
3. L'usage complémentaire doit satisfaire aux normes de ce règlement relatives aux aires de
stationnement hors rue;
4. Il est permis d'installer, pour une période maximale de 3 mois par année, un chapiteau en cour
arrière à une distance d'au moins 6 mètres des lignes latérales et arrière du lot et uniquement pour
la réalisation d'un méchoui;
5. Les seules activités extérieures autorisées sont la réalisation d'un méchoui.
7.2.9
Atelier de transformation artisanal du bois
Un usage additionnel d'atelier d'ébéniste, de sciage, de menuiserie ou exerçant une autre activité de
transformation artisanale du bois utilisant des outils électriques ou mécanisés de transformation du bois est
interdit dans une zone située à I'intérieur d'un périmètre d'urbanisation et dans une zone de villégiature. Un
tel usage additionnel doit également être localisé sur un terrain d'au moins 4 000 m2 et respecter une
distance d'éloignement des lignes latérales et arrière d'au moins 20 mètres. Cet usage ne peut être exercé
en cour avant.
7.2.10 Garde de gallinacés
P a g e | 71
Municipalité de Saint-Tite-des-Caps Règlement de zonage - No 497-2017
La garde de gallinacés est autorisée comme usage complémentaire à la classe d'usage Habitation à
l'intérieur d'un poulailler domestique. De façon limitative, la garde de poules, cailles et faisans est assujettie
aux conditions suivantes :
1. Un nombre maximum de 8 poules ou 20 cailles ou 10 faisans est autorisé, par terrain, comme
usage complémentaire à une habitation unifamiliale isolée.
2. La garde de coq est interdite comme usage complémentaire à la classe d'usage Habitation
unifamiliale isolée.
3. Il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour que l'on puisse y implanter un poulailler
domestique.
4. Quiconque garde des gallinacés est tenu de construire et de maintenir en bon état un
poulailler domestique et un parquet conforme à l'article 8.2.5.8.
5. Les plats de nourriture et d'eau doivent être conservés dans le poulailler domestique ou dans
le parquet extérieur grillagé afin de ne pas attirer d'autres animaux.
6. L'entreposage de la nourriture doit se trouver dans un endroit à l'épreuve des rongeurs.
7. Aucune odeur liée à cette activité ne doit être perceptible à l'extérieur des limites du terrain où
elle s'exerce.
8. Les gallinacés doivent être gardés en permanence à l'intérieur du poulailler ou du parquet
extérieur de manière à ce qu'ils ne puissent sortir librement.
9. Il est interdit entre 23h00 et 07h00 de laisser les gallinacés sur le parquet extérieur du
poulailler domestique, lesdits animaux doivent être gardés à l'intérieur du poulailler durant ces
heures.
10. Toute activité commerciale relative à la garde de gallinacés est prohibée. De façon non
limitative, il est interdit de vendre :
- œufs ;
- viandes ;
- fumier.
7.2.11 Établissement de résidence principale dans les habitations unifamiliales isolées comportant un seul
logement
Les établissements de résidence principale sont autorisés à titre d'usage complémentaire et sont permis
uniquement dans les habitations de la classe d'usage « Habitation unifamiliale (Ha) » comportant un
maximum de trois (3) chambres à coucher aux conditions suivantes :
1. La résidence dans laquelle est offert l'hébergement touristique comporte un seul logement et
est la résidence principale du locateur.
2. Le logement entier doit être loué à un seul groupe de touristes à la fois.
3. L'usage complémentaire doit prévoir une case de stationnement par chambre, l'aire de
stationnement hors rue doit être située sur le même terrain que l'usage desservi.
4. Le terrain visé par l'usage complémentaire doit avoir une superficie minimale de 2 000 m.
5. L'établissement de résidence principale doit être situé à une distance d'au moins vingt (20)
mètres de tout autre bâtiment principal résidentiel.
6. Avoir obtenu une attestation de classification au sens de la Loi sur les établissements
d'hébergement touristique (L.R.Q., chapitre E-14.2) ou son équivalent en vertu de la
règlementation en vigueur.
7. Le propriétaire de l'habitation où l'usage complémentaire d'établissement de résidence
principale est exercé doit démontrer, au moyen d'un rapport produit par un membre d'un ordre
Modif. par Règl.
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Municipalité de Saint-Tite-des-Caps Règlement de zonage - No 497-2017
professionnel compétent en la matière, que l'installation septique ne pollue pas et est
conforme à la capacité d'accueil de l'établissement de résidence principale conformément au
règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (RLRQ., c.
Q-2, r. 22).
8. Aucune enseigne ne peut desservir un établissement de résidence principale.
Lorsque localisé dans un secteur assujetti à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles,
l'usage complémentaire est permis sous réserve d'une autorisation de la Commission de protection du
territoire agricole du Québec, s'il y a lieu.
7.3
USAGES COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE PRINCIPAL AUTRE QU'UN USAGE DU GROUPE
HABITATION (H)
7.3.1
Dispositions générales
Certains usages complémentaires à un usage principal, autre qu'un usage « Habitation (H) », peuvent être
exercés sur le même terrain à la condition que cet usage complémentaire soit une activité couramment
associée à l'usage principal. À moins d'indication contraire spécifiée au présent règlement, ces usages
complémentaires doivent respecter les normes applicables aux usages principaux. À titre d'exemple, les
usages suivants sont considérés comme usages complémentaires :
1. Un café-terrasse par rapport à un établissement de restauration, un débit d'alcool ou un
établissement hôtelier;
2. Un dépanneur ou un lave-auto par rapport à un poste d'essence;
3. Un restaurant ou un centre de santé par rapport à un établissement d'hébergement;
4. Un bureau de poste par rapport à un établissement commercial;
5. Une cafétéria, une garderie par rapport à un usage commercial industriel ou institutionnel;
6. Un débit d'alcool par rapport à un restaurant;
7. L'exploitation d'appareils de jeu mécanique ou électronique par rapport à un restaurant ou un débit
d'alcool;
8. Un cimetière par rapport à une église;
9. Un service de restauration, une boutique de souvenirs, un belvédère ou une billetterie par rapport à
un usage associé au groupe d'usage «Activité récréative intensive (Ra) »;
10. La vente de produits manufacturés par rapport à une industrie, pourvu que le commerce soit
localisé à l'intérieur du même bâtiment que l'industrie et que la superficie de plancher occupée par
celui-ci n'excède pas 300 m²;
11. Une partie de sucre (cabane à sucre) artisanale ou commerciale par rapport à un usage acéricole
(Ac)
12. L'agrotourisme et plus spécifiquement les activités agrotouristiques suivantes, par rapport à un
usage agricole:
a) Les gîtes à la ferme, les visites à la ferme, les tables champêtres, la cueillette et la
préparation artisanale d'aliments;
b) La transformation ou le conditionnement de produits de la ferme provenant de l'exploitation
du producteur ou de l'exploitant transformant ou conditionnant ces produits; de tels produits
peuvent provenir accessoirement d'autres entreprises agricoles;
c) La vente de fruits et légumes et autres aliments n'ayant subi aucun conditionnement ou
transformation de nature à en modifier les propriétés ou le caractère intrinsèque, ou des
produits ayant subi une transformation primaire aux fins d'en accroître la valeur
économique.
7.3.2
Cafés-terrasses (ou bar-terrasse)
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Municipalité de Saint-Tite-des-Caps Règlement de zonage - No 497-2017
Un café-terrasse (ou bar-terrasse) complémentaire à un établissement de restauration, un débit d'alcool ou
un établissement hôtelier est autorisé, à condition de satisfaire aux dispositions suivantes :
1. Il doit être implanté sur le terrain où est exercé l'usage principal;
2. Une seule terrasse par terrain est permise;
3. La superficie totale de la terrasse ne peut excéder 75 % de la superficie totale de plancher de
l'établissement commercial auquel il est rattaché;
4. Il peut être localisé dans la cour avant, sous réserve de ne pas empiéter à l'intérieur de la marge
de recul de 1,5 mètre, calculé à partir de la ligne avant du terrain;
5. Ils peuvent être localisés dans les cours latérales ou arrière, sous réserve de ne pas empiéter à
l'intérieur de la marge de recul de 3 mètres, calculés à partir des lignes latérales ou arrière du
terrain. Cette distance est portée à 10 mètres lorsque l'une des cours latérales, ou la cour arrière
du terrain sur lequel doit être exercé l'usage temporaire est adjacente à un terrain sur lequel est
implantée une habitation. Dans ce dernier cas, une clôture d'une hauteur de 1,5 mètre doit en outre
être érigée le long des lignes séparatrices, aux frais de l'exploitant de l'usage principal;
6. Les toits, auvents et marquises sont autorisés.
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7.3.3
Normes spécifiques aux gîtes à la ferme
Les gîtes à la ferme et les gîtes du passant d'au plus cinq chambres sont autorisées comme usage
complémentaire à un usage agricole sous respect des conditions des dispositions de l'article 7.2.7
applicables aux gites touristiques.
7.3.4
Normes spécifiques à une table champêtre
Une table champêtre est autorisée comme usage complémentaire à un usage agricole sous réserve du
respect des normes suivantes :
1. Les produits offerts doivent provenir principalement de la ferme du producteur, de la ferme
associée ou d'autres fermes de la région;
2. Un nombre maximal de 15 clients à la fois est autorisé;
3. Le nombre minimal de cases de stationnement doit correspondre aux normes applicables pour un
usage de la classe d'usages Commerces de restauration et de débit d'alcool.
7.4
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES TEMPORAIRES OU SAISONNIERS
Les usages temporaires sont des usages autorisés pour une période de temps limitée.
À la fin de la période pour laquelle ils sont autorisés, les usages deviennent dérogatoires. Ils doivent cesser,
dans les dix jours suivant la date d'expiration du certificat d'autorisation ou de la date prescrite par une
disposition du présent règlement.
Ces usages doivent obligatoirement respecter, les dispositions relatives à l'affichage, au stationnement hors
rue et ne présenter aucun risque pour la sécurité publique ni aucun inconvénient pour la circulation des
véhicules et des piétons.
De manière non limitative, les usages suivants peuvent être temporaires au sens du présent règlement:
1. Exposition ou vente extérieure de produits maraîchers, horticoles et de produits domestiques pour
le jardinage;
2. Vente de biens d'utilité domestique (vente de garage);
3. Carnavals, festivals, manifestations sportives, spectacles communautaires et culturels, tenue
d'assemblées publiques ou d'expositions et autres usages comparables;
4. Vente extérieure d'arbres de Noël;
5. Vente de bois de chauffage.
7.4.1
Exposition ou vente extérieure de produits maraîchers, horticoles et de produits domestiques pour
le jardinage
L'exposition ou la vente extérieure de produits maraîchers et horticoles est autorisée du 15 mai au 15
octobre d'une même année, dans les zones commerciales (C) où sont permises les classes d'usage Ca et
Cb ainsi que les zones à dominance Agricole (A), Forêt et récréation (Fr) et Public et institutionnel (P).
lesdits usages temporaires doivent être complémentaires à un usage principal et être exercés sur le même
terrain que celui-ci, à condition de satisfaire aux dispositions suivantes :
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1. Ils peuvent être localisés dans la cour avant, sous réserve de respecter une marge de recul de
4 mètres, calculés à partir de la ligne avant du terrain. Cette distance est portée à 10 mètres en
bordure de la route 138;
2. Ils peuvent être localisés dans les cours latérales ou arrière, sous réserve de respecter une marge
de recul de 3 mètres, calculée à partir des lignes latérales ou arrière du terrain. Cette distance est
portée à 10 mètres lorsque l'une des cours latérales ou la cour arrière du terrain sur lequel doit être
exercé l'usage temporaire est adjacente à un terrain sur lequel est implantée une habitation;
3. Un seul kiosque d'une superficie maximale de 15 m² peut être érigé par terrain;
4. Les kiosques doivent être démontables ou transportables;
5. Les kiosques doivent être peints ou teints s'ils sont recouverts de bois;
6. Les comptoirs de vente peuvent être protégés des intempéries par des auvents de toile constitués
de tissus en polyéthylène tissé et laminé d'une épaisseur minimale de 0,15 millimètre ou autres
matériaux similaires supportés par des poteaux.
7.4.2
Vente de biens d'utilité domestique (vente de garage)
La vente de biens d'utilité domestique (vente de garage) et les installations qui y sont associées sont
autorisées dans les zones où est permis le groupe d'usage « Habitation (H) » à titre d'usage temporaire, à
condition de satisfaire aux dispositions suivantes :
1. Elle est autorisée pour une période n'excédant pas trois jours consécutifs entre les 15 mai et
15 octobre d'une même année, suite à l'obtention d'un permis auprès du fonctionnaire désigné de
la Municipalité. En cas de pluie sur au moins 2 jours consécutifs, la vente de garage peut-être
reportée à la semaine suivante;
2. Un bâtiment principal utilisé à des fins d'habitation doit être érigé sur le terrain où est tenue la vente
de garage;
3. Le terrain où se déroule la vente de garage ainsi que les produits qui y sont vendus appartiennent
au même propriétaire;
4. Les produits peuvent être localisés dans les cours avant, latérales ou arrière, sous réserve de
respecter une marge de recul de 3 mètres calculée à partir des lignes du terrain;
5. La possibilité d'exercer cette activité est limitée à deux reprises à l'intérieur de la période décrite au
premier paragraphe;
6. Une enseigne d'une superficie maximale de 1 m2 peut être installée sur le terrain où se tient la
vente de garage, uniquement durant la période où est tenue la vente de garage;
7. Tout matériel ou produit invendu à la fin de chaque période de vente, de même que le panneau
d'affichage (s'il y a lieu) devront être enlevés à la fin de la période prescrite pour la tenue de ladite
vente de garage.
7.4.3
Carnavals, festivals, manifestations sportives, spectacles communautaires et culturels, tenue
d'assemblées publiques ou d'expositions et autres usages comparables
Les carnavals, festivals, manifestations sportives et autres usages comparables sont autorisés pour une
période n'excédant pas 10 jours. Ils doivent cependant satisfaire aux conditions suivantes lorsqu'ils sont
exercés à l'extérieur d'un bâtiment:
1. Des cabinets d'aisance doivent être accessibles au public sur le terrain où est exercé l'usage;
2. Ils peuvent être localisés dans la cour avant, sous réserve de ne pas empiéter dans la marge de
recul avant applicable pour les bâtiments principaux inscrits à la grille de spécification dans la zone
concernée;
3. Ils peuvent être localisés dans les cours latérales ou arrière, sous réserve de respecter une marge
de recul de 3 m calculée à partir des lignes latérales ou arrière du terrain. Cette distance est
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portée à 10 mètres lorsque l'une des cours latérales ou la cour arrière du terrain sur lequel doit être
exercé l'usage temporaire est adjacente à un terrain sur lequel est implantée une habitation;
4. Les courses d'accélération et les courses de démolition sont spécifiquement interdites.
7.4.4
Vente extérieure d'arbres de Noël
La vente extérieure d'arbres de Noël est autorisée du 1er au 31 décembre de chaque année, dans toutes
les zones, pourvu qu'il satisfasse aux conditions suivantes :
1. La superficie au sol de cet usage ne doit pas excéder 100 m2;
2. Le terrain utilisé doit être entièrement dégagé et nettoyé à la fin des opérations;
3. Une marge de recul avant de 3 mètres doit être respectée.
7.4.5
Vente de bois de chauffage
La vente de bois de chauffage est autorisée sur un terrain dont l'usage principal se trouve parmi le groupe
Agriculture (A) et le groupe Forêt (F) aux conditions suivantes :
1. Le terrain doit être maintenu propre en tout temps;
2. Les normes relatives à l'entreposage extérieur doivent être respectées;
3. Aucun bois de chauffage ne doit être entreposé dans la cour avant.
7.4.6
Usages non spécifiquement énumérés
Les usages non spécifiquement énumérés aux articles précédents peuvent être érigés ou exercés s'ils
satisfont aux dispositions suivantes:
1. Ils doivent avoir un caractère temporaire, au sens du présent règlement;
2. Ils sont comparables à l'un des usages spécifiquement autorisés;
3. Ils ne présentent aucun risque pour la sécurité publique;
4. Ils n'entraînent pas d'inconvénients du point de vue de la circulation des véhicules et des piétons
sur les voies publiques adjacentes.
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CHAPITRE 8
BÂTIMENTS ET CONSTRUCTION COMPLÉMENTAIRES OU
TEMPORAIRES
8.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES
Un bâtiment principal doit être implanté sur un terrain pour qu'un bâtiment accessoire y soit autorisé, à la
condition que le bâtiment principal ainsi que l'usage qui y est exercé soient conformes au présent règlement
ou protégés par droits acquis. Un bâtiment accessoire ne peut être situé sur un autre terrain que celui où est
implanté le bâtiment ou l'usage principal auquel il est accessoire. Un bâtiment accessoire ne peut devenir
un bâtiment principal qu'en conformité avec le présent règlement. La disparition d'un usage principal
entraîne nécessairement celle de ses bâtiments, constructions et équipements accessoires.
Malgré le premier alinéa, un bâtiment accessoire peut être autorisé sur un terrain malgré l'absence d'un
bâtiment principal, s'il est accessoire à un usage faisant partie de l'un des groupes d'usages suivants:
1. A- agricole
2. F-Forêt et conservation
8.2
BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE RÉSIDENTIEL
8.2.1
Types de bâtiments et de constructions complémentaires autorisés
Seuls les bâtiments complémentaires suivants sont autorisés sur un terrain occupé par un usage du groupe
« Habitation (H) »:
1. Abri à bois;
2. Abri d'auto annexé;
3. Garage privé annexé;
4. Garage privé isolé;
5. Gazebo, gloriette, pergola ou abri moustique;
6. Remise;
7. Serre privée;
8. Entrepôt.
De manière non limitative, les constructions complémentaires suivantes sont autorisées sur un terrain
occupé par un usage du groupe « Habitation (H) »:
9. Antenne de télécommunication;
10. Antenne parabolique;
11. Foyer extérieur ou four à pain;
12. Galerie, balcon, terrasse, auvent, avant-toit, marquise, portiques ouverts;
13. Piscine privée extérieure;
14. Bain à remous (spa);
15. Thermopompe;
16. Bonbonne de propane;
17. Capteurs solaires.
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8.2.2
Normes générales d'implantation des bâtiments complémentaires isolés ou annexés
À moins de dispositions spécifiques contenues au présent règlement, un bâtiment complémentaire doit
respecter les normes d'implantation suivantes :
À moins de dispositions spécifiques contenues au présent règlement, un bâtiment complémentaire
doit respecter les normes d'implantation suivantes :
1. Un bâtiment complémentaire est autorisé dans les cours latérales et arrière.
2. Un bâtiment complémentaire est également autorisé, dans une cour avant secondaire, sans
empiéter dans la marge de recul avant inscrite à la grille des spécifications pour un bâtiment
principal.
3. Exception faite des abris à bois, des entrepôts, des serres privées, des poulaillers
domestiques et malgré les paragraphes 1 et 2 du présent article, l'implantation d'un bâtiment
complémentaire à l'extérieur du périmètre urbain est également autorisée dans la cour avant
aux conditions suivantes :
a) ce dernier doit respecter la marge de recul avant prescrite à la grille de spécifications pour
le bâtiment principal (voir figure 8);
b) excepté pour un terrain adjacent à un plan d'eau, le bâtiment complémentaire ne peut être
situé dans la projection de la façade du bâtiment principal donnant sur une rue.
4. Un bâtiment accessoire isolé doit être implanté à une distance minimale d'un (1) mètre d'une
ligne latérale ou arrière, sauf si une fenêtre est localisée sur le mur latéral ou arrière. Dans ce
dernier cas, la distance minimale entre la ligne latérale ou arrière et le bâtiment accessoire
isolé est de 1,5 mètre.
5. Malgré le paragraphe précédent, dans le cas d'une habitation jumelée ou en rangée, un
bâtiment accessoire isolé peut être implanté sur une ligne de lot mitoyenne s'il est jumelé avec
un autre bâtiment accessoire isolé de l'autre côté de la ligne de lot mitoyenne.
6. Si un bâtiment accessoire est situé sur un lot distinct de celui occupé par le bâtiment principal
mais appartenant au même terrain, ce dernier doit respecter la marge de recul avant
principale applicable pour le bâtiment principal.
7. La distance minimale entre deux bâtiments accessoires est de 1,5 mètre. Cette distance est
portée à deux (2) mètres entre un bâtiment complémentaire et un bâtiment principal.
8.2.2.1 Normes spécifiques d'implantation des bâtiments complémentaires isolés ou annexés dans la zone
V-17
Exception faite des abris à bois, des entrepôts, des serres privées, des poulaillers domestiques et malgré le
paragraphe 3 de l'article 8.2.2, l'implantation d'un bâtiment complémentaire est autorisée dans la cour avant
aux conditions suivantes :
a) le terrain sur lequel est implanté le bâtiment complémentaire est adjacent au lac Saint-Tite ;
b) le bâtiment complémentaire peut être situé dans la projection de la façade du bâtiment principal
donnant sur une rue ;
c) le bâtiment doit être implanté à une distance minimale de 1,5 mètre de la ligne avant et son
avant-toit doit être situé à une distance minimale 1,2 mètre de la ligne avant.
Modif. par Règl.
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8.2.3
Superficie maximale totale de tous les bâtiments complémentaires
La superficie totale des bâtiments complémentaires ne doit pas excéder 20 % de la superficie du terrain.
Figure 8 :
8.2.4
Matériaux de revêtement des bâtiments complémentaires
Les dispositions relatives aux matériaux des bâtiments principaux s'appliquent également aux bâtiments
complémentaires.
8.2.5
Dispositions spécifiques applicables aux bâtiments complémentaires
8.2.5.1
Abri à bois
L'implantation de tout abri à bois est régie par les normes suivantes:
1. Tout abri à bois doit être implanté en cours latérales ou arrière;
2. La superficie maximale pour un appendice (abri à bois) est de 18 m²;
3. L'appendice (abri à bois) constitué d'un toit, de poteaux et d'un plancher peut être annexé à un mur
arrière ou latéral d'un garage isolé ou d'une remise;
4. Un côté de l'appendice (abri à bois) doit demeurer ouvert en tout temps;
5. L'appendice (abri à bois) doit, pour trois côtés seulement, être recouvert de treillis ou de planches
ajourées au trois pouces; le tout doit s'harmoniser avec le bâtiment principal;
6. La hauteur maximale de l'abri à bois ne doit pas excéder 4 mètres;
7. Un espace minimal de 1 mètre doit être laissé libre entre l'abri à bois et les lignes latérales ou
arrière du terrain où il est implanté.
8.2.5.2
Abri d'auto annexé et garage annexé
Rue
Marge
de
recul
Projection de la façade du bâtiment
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L'implantation d'un abri d'auto annexé et d'un garage annexé à un bâtiment principal est autorisée aux
conditions suivantes :
1. Aucun abri d'auto annexé ou garage annexé ne peut être utilisé à des fins d'habitation ou
d'élevage;
2. Un seul abri d'auto annexé et un seul garage annexé au bâtiment principal peuvent être érigés par
terrain;
3. La hauteur ne doit jamais excéder celle du bâtiment principal;
4. Un abri d'auto annexé ou un garage annexé au bâtiment principal doit être localisé dans l'aire
constructible;
5. La superficie maximale de l'abri d'auto annexé ou du garage annexé ne doit pas excéder 75 % de
celle du bâtiment principal;
6. Sous réserve des dispositions précédentes, l'abri d'auto annexé à la résidence peut excéder dans
la marge de recul avant prescrite pour le bâtiment principal, toutefois, une marge de recul avant
minimale de 5 m doit toujours être conservée.
Un abri d'auto annexé à un garage isolé ou à une remise est interdit.
8.2.5.3
Garage privé isolé
L'implantation d'un garage privé isolé est autorisée aux conditions suivantes :
L'implantation d'un garage privé isolé est autorisée aux conditions suivantes :
1. Aucun garage ne peut être utilisé à des fins d'habitation ou d'élevage.
2. Un seul garage privé isolé du bâtiment principal peut être érigé sur un terrain
3. La superficie maximale du garage isolé est fixée à 75 % de la superficie du bâtiment principal
à l'intérieur du périmètre urbain. Lorsque ce dernier se trouve à l'extérieur du périmètre urbain,
cette superficie ne peut excéder 85 % de la superficie du bâtiment principal.
4. La hauteur maximale est fixée à six (6) mètres, sans excéder la hauteur du bâtiment principal.
Toutefois, cette hauteur peut être supérieure à six (6) mètres à condition de ne pas excéder
85 % de la hauteur du bâtiment principal lorsque ce dernier se trouve à l'extérieur du
périmètre urbain.
5. Malgré les paragraphes précédents, lorsqu'un garage privé isolé est situé à plus de 100 mètres
de la rue tout en étant à plus de 50 mètres du bâtiment principal, il peut avoir une superficie
maximale de 100 mètres carrés et 6 mètres de hauteur, et ce peu importe la taille et la hauteur
du bâtiment principal. Le garage demeure contraint d'adhérer aux normes particulières liées
aux bâtiments complémentaires du règlement relatif au P.I.I.A #500-2017 lorsqu'il se trouve
dans un secteur soumis à ce règlement.
8.2.5.4
Entrepôt
L'implantation d'un entrepôt privé est autorisée sur un lot d'une superficie supérieure à 1 hectare
(10 000 m2) à l'extérieur du périmètre urbain aux conditions suivantes:
1. Aucun entrepôt ne peut être utilisé à des fins d'habitation ou d'élevage;
2. Un entrepôt doit être situé uniquement en cour arrière à une distance minimale de 2 m des lignes
latérales et arrière;
3. Un seul entrepôt peut être érigé par terrain;
Modif. par Règl.
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4. La hauteur d'un entrepôt ou d'un atelier doit respecter la norme prescrite pour un bâtiment principal
à la grille des usages et des normes. Cependant, cette hauteur ne doit jamais excéder celle du
bâtiment principal;
5. La superficie maximale d'un entrepôt est fixée à 125 m2.
8.2.5.5
Remise
L'implantation d'une remise est autorisée aux conditions suivantes :
1. Aucune remise ne peut être utilisée à des fins d'habitation ou d'élevage;
2. Une seule remise peut être érigée sur un terrain à l'intérieur du périmètre urbain et un maximum de
2 remises peuvent être érigées à l'extérieur du périmètre urbain;
3. La hauteur maximale de la remise est fixée à 5 mètres. Toutefois, cette hauteur peut être
supérieure à 5 mètres à condition de ne pas excéder 75 % de la hauteur du bâtiment principal;
4. La superficie maximale au sol de la remise ne doit pas excéder 30 m2. Toutefois cette superficie
peut être supérieure à condition de ne pas excéder 50 % de la superficie du bâtiment principal.
8.2.5.6
Gazebo. gloriette, pergola ou abri à moustique
L'implantation d'un gazebo, d'une gloriette ou d'un abri à moustique est autorisée aux conditions suivantes :
1. Un gazebo, une gloriette, une pergola ou un abri moustique doit être situé en cours latérales,
arrière ou en cour avant secondaire;
2. Un seul gazebo, une seule gloriette, une seule pergola et un seul abri à moustique sont autorisés
par terrain;
3. La superficie maximale pour chacun des éléments est fixée à 30 m²;
4. La hauteur maximale ne doit pas excéder 4 mètres;
5. Un espace minimal de 2 mètres doit être respecté entre le gazebo, la pergola, la gloriette ou l'abri à
moustique et une ligne de lot;
8.2.5.7
Serre privée
L'implantation d'une serre privée est autorisée aux conditions suivantes :
1. Une serre privée doit être située uniquement en cour arrière à une distance minimale de 2 mètres
des lignes latérales et arrière;
2. Une seule serre privée peut être érigée par terrain;
3. La superficie au sol ne doit pas excéder 20 m2;
4. La hauteur maximale autorisée est de 4 mètres;
5. La serre ne peut en aucun temps être utilisée comme remise aux fins d'y remiser des objets ou
comme abri d'hiver;
6. À l'extérieur du périmètre urbain, la superficie maximale au sol d'une serre privée peut atteindre
70 m² dans le cas d'un terrain dont la superficie est supérieure à 1 hectare (10 000 m²). Dans ce
cas, la serre privée doit être localisée dans la cour arrière à une distance minimale de 20 mètres
du bâtiment principal. La hauteur maximale permise est de 5 mètres.
8.2.5.8 Poulailler domestique
L'implantation d'un poulailler domestique pour des fins exclusives de garde de gallinacés est
autorisée aux conditions suivantes :
Modif. par Règl.
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1.
Un poulailler domestique est autorisé en cour arrière uniquement.
2.
Tout poulailler domestique et tout parquet extérieur doivent être situés à une distance minimale de
deux (2) mètres des lignes de terrain et de trente (30) mètres d'un puits d'eau potable utilisé à des
fins domestiques. Tout poulailler urbain et tout parquet extérieur doivent être situés à une distance
minimale de trois (3) mètres du bâtiment principal.
3.
Un poulailler domestique peut être aménagé à l'intérieur d'une remise détachée du bâtiment
principal, lorsque bien ventilée et éclairée à la condition que le parquet extérieur soit accessible
directement et qu'il se situe dans la cour arrière.
4.
Un poulailler domestique doit être isolé contre le froid et pourvu d'une lampe chauffante grillagée
en période hivernale.
5.
La superficie maximale du poulailler urbain et du parquet extérieur est fixée à :
1) pour les terrains de moins de 1 500 mètres carrés :
a) 5 mètres carrés ;
b) 2 mètres carrés lorsque le poulailler domestique est aménagé à l'intérieur d'une
remise.
2) pour les terrains de 1 500 mètres carrés et plus :
a) 10 mètres carrés ;
b) 4 mètres carrés lorsque le poulailler domestique est aménagé à l'intérieur d'une
remise.
6. La hauteur maximale du poulailler domestique est fixée à deux (2) mètres.
8.2.6
Dispositions spécifiques applicables aux constructions complémentaires
8.2.6.1
Antenne de télécommunication ou de télévision
L'implantation de toute antenne de télécommunication ou de télévision est autorisée aux conditions
suivantes :
1. L'antenne fixée au sol doit être située dans la cour arrière;
2. Une seule antenne est autorisée par terrain;
3. L'antenne peut être érigée sur le sol ainsi que sur le toit d'un bâtiment principal ou complémentaire;
4. L'antenne ne doit pas avoir une hauteur supérieure à 12 mètres et ne doit pas avoir une hauteur
plus grande que la distance comprise entre la base de l'antenne et un fil public de distribution
électrique ou téléphonique;
5. Aucune partie de l'antenne fixée au sol ne doit être située à moins de 2 mètres du bâtiment
principal ni à moins de 2 mètres des lignes latérales ou arrière du terrain;
6. L'antenne érigée sur un toit ne peut excéder une hauteur de 5 mètres, calculée depuis l'endroit où
le socle de l'antenne touche au toit;
7. L'antenne érigée sur un toit doit être localisée sur le versant du toit donnant sur la cour arrière pour
les toits à deux versants ou sur la moitié arrière de la toiture, dans les autres cas.
8.2.6.2
Antenne parabolique
L'implantation de toute antenne parabolique est autorisée aux conditions suivantes :
1. Les antennes fixées au sol doivent être situées dans la cour arrière;
2. Une seule antenne est autorisée par terrain;
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3. Les antennes peuvent être érigées sur le sol, sur le toit d'un bâtiment principal ou complémentaire,
ainsi que sur les murs latéraux ou arrière d'un bâtiment principal;
4. Les antennes fixées au sol ne doivent pas excéder une hauteur de 5 mètres, calculés depuis le
niveau moyen du terrain adjacent;
5. Aucune partie des antennes fixées au sol ne doit être située à moins de 2 mètres du bâtiment
principal ni à moins de 2 mètres des lignes latérales ou arrière du terrain;
6. Les antennes érigées sur un toit ne peuvent excéder 3 mètres de hauteur, calculés depuis l'endroit
où le socle de l'antenne touche au toit;
7. Les antennes dont le diamètre est égal ou supérieur à 1 mètre ne peuvent être érigées sur le toit
d'un bâtiment principal ou complémentaire ni sur les murs latéraux ou arrière d'un bâtiment
principal.
8.2.6.3
Foyer extérieur ou four à pain
L'implantation de tout foyer extérieur non intégré à la cheminée d'un bâtiment principal et l'implantation d'un
four à pain sont autorisées aux conditions suivantes :
1. Doit être situé dans les cours latérales ou arrière ou dans la cour avant secondaire;
2. Un espace minimal de 2 mètres doit être laissé libre entre le foyer ou le four à pain et les lignes
latérales ou arrière du terrain sur lequel il est situé;
3. S'il est situé en cour avant secondaire, ce dernier doit de respecter la marge de recul avant
applicable pour le bâtiment principal;
4. Un espace minimal de 5 mètres doit être laissé libre entre le foyer ou le four à pain et tout bâtiment;
5. Il est interdit d'installer un foyer extérieur ou un four à pain sur un balcon ou une surface
combustible à moins que celui-ci soit approuvé pour cet usage;
6. Seul le bois ou le propane peut être utilisé comme matière combustible.
8.2.6.4
Galerie, balcon, terrasse, auvent, avant-toit, marquise, portiques ouverts
L'implantation d'une telle construction est autorisée aux conditions suivantes :
1. Elle peut être implantée en cours avant, latérale et arrière;
2. Elle doit être implantée à une distance minimale de 1,5 mètre d'une ligne latérale ou arrière de
terrain;
3. Elle doit être implantée à une distance minimale de 1 mètre d'une ligne avant de terrain.
Malgré le paragraphe 2, dans le cas d'un usage Habitation jumelée ou en rangée, la construction peut
être implantée le long de la ligne latérale mitoyenne du terrain.
8.2.6.5
Piscine privée extérieure
L'implantation de toute piscine extérieure est autorisée aux conditions suivantes :
1. Elle peut être implantée en cours latérales et arrière, ou en cour avant secondaire.
2. Elle peut être implantée en cour avant lorsque le lot où est situé le bâtiment principal est
adjacent à un plan ou cour d'eau et que les normes d'éloignement de la rive rendent
impossible l'implantation d'une piscine en cours latérales et arrière, ou en cour avant
secondaire.
3. Lorsqu'autorisée en cour avant, elle doit respecter la marge de recul minimale permise dans la
zone pour le bâtiment principal.
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4. Excepté pour un terrain adjacent à un lac, la piscine privée extérieure ne peut être située dans
la projection de la façade du bâtiment principal donnant sur une rue. Dans un tel cas, elle doit
respecter la marge de recul minimale permise dans la zone pour le bâtiment principal.
5. Une piscine privée ne doit pas être construite ou installée à moins de 1,5 mètre d'une ligne
latérale de terrain, d'une ligne arrière de terrain et d'un bâtiment.
6. Malgré les paragraphes précédents, lorsqu'une piscine est installée dans la cour avant d'un
terrain situé dans la zone V-17, celle-ci peut être à une distance minimale de 1,5 mètre de la
ligne avant.
L'implantation de toute piscine est assujettie au respect des normes de sécurité prévues au Règlement sur
la sécurité des piscines résidentielles (chapitre S-3.1.02, r.1).
8.2.6.6
Bain à remous (spa)
Un bain à remous (spa) doit être équipé d'un couvercle rigide équipé d'un verrou ou d'un cadenas de
manière à y empêcher l'accès.
Les normes de localisation et d'implantation prescrites pour une piscine s'appliquent.
8.2.6.7
Thermopompe
Une thermopompe est autorisée en cours latérale et arrière pourvu qu'elle soit située à plus de 2,0 m de la
ligne latérale.
8.2.6.8
Bonbonne de propane
L'implantation d'une bonbonne de propane est autorisée aux conditions suivantes :
1. Elle peut être implantée en cours latérales et arrière; si elle est en cour latérale, elle doit être munie
d'un écran visuel afin de ne pas être visible de la rue;
2. Les règlements et lois en vigueur portant sur ce type d'installation doivent être respectés.
Modif. par Règl.
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8.2.6.9
Capteur solaire
L'implantation de capteurs solaires est autorisée aux conditions suivantes :
1. Les capteurs solaires doivent être fixés au sol ou sur le toit d'un bâtiment ; s'ils sont au sol, ils ne
peuvent excéder une hauteur de 5 mètres, calculée depuis le niveau moyen du terrain adjacent, ni
excéder la hauteur du bâtiment principal;
2. Aucune partie des capteurs solaires fixée au sol ne doit être située à moins de 2 mètres des lignes
latérales ou arrière du terrain;
3. Les capteurs solaires doivent être situées dans la cour arrière sauf si le bâtiment principal n'est pas
visible de la rue au moment de son implantation et s'il est implanté à plus de 100 mètres de la rue
ou, si le bâtiment principal est situé à plus de 300 mètres de la rue. Dans un tel cas, les capteurs
solaires peuvent être localisés dans les cours latérales ou avant.
8.3
BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE AUTRE QUE RÉSIDENTIEL
8.3.1
Normes de construction et d'implantation générale des bâtiments complémentaires à un usage autre
que résidentiel.
8.3.1.1
Dimensions, hauteur, marge de recul et matériaux de revêtement extérieur
Sous réserve de toute autre norme spécifique, les dimensions, les hauteurs, les marges de recul ainsi que
les matériaux de revêtement extérieur autorisés pour les bâtiments complémentaires sont ceux prescrits
pour le bâtiment principal identifié à la grille des usages et des normes.
8.3.2
Normes spécifiques à certains bâtiments et certaines constructions complémentaires à un usage
autre que résidentiel
8.3.2.1
Abri sommaire en milieu forestier ou agricole
Les abris sommaires sont autorisés dans les zones Ad, Af, Av, F et Fr aux conditions suivantes :
1. L'abri sommaire est relié à la mise en valeur d'une propriété sylvicole ou agricole d'une
superficie de dix (10) hectares ou plus, dont 50 % de la superficie est boisé (à l'exception des
friches).
2. Un seul abri sommaire est construit par terrain.
3. L'abri sommaire est utilisé exclusivement aux fins d'abriter temporairement des gens, des
outils ou de l'équipement et n'est jamais utilisé comme habitation, résidence secondaire
(chalet) ou résidence permanente.
4. L'abri sommaire ne repose sur aucune fondation, n'a aucune division intérieure, compte un
seul étage et aucune partie du toit n'excède une hauteur de six (6) mètres mesurée à partir du
niveau moyen du sol.
5. La superficie maximale au sol de l'abri forestier est de 20 m2.
6. L'abri sommaire n'est relié à aucun service public et n'est pas pourvu d'un système d'eau
courante.
7. L'abri sommaire peut disposer d'un cabinet à fosse sèche.
8. Une seule remise d'une superficie maximale de 15 m2 peut être implantée en complément.
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9. En zones Ad, Af et Av, un abri sommaire ne peut pas être implanté sur une propriété où se
trouve déjà une résidence permanente ou saisonnière.
8.3.3
Dispositions spécifiques aux cabanes à sucre artisanales et commerciales
Une seule cabane à sucre peut être implantée à titre d'usage complémentaire à un usage acéricole (Ac), sous
réserve du respect des normes suivantes :
1.
La hauteur de la cabane à sucre n'excède pas sept (7) mètres en excluant les
équipements de ventilation.
2.
Une structure d'évaporation doit être présente sur le toit de la cabane à sucre.
3. Des bâtiments accessoires peuvent être construits sur le même terrain que la cabane à sucre,
sous réserve du respect du nombre maximal et de la superficie maximale en vigueur pour de tels
bâtiments accessoires.
4. Aucun espace fermé servant exclusivement de chambre à coucher ne peut être aménagé à
l'intérieur du bâtiment.
5. Une pièce habitable, de type cuisine, peut être aménagée à l'intérieur du bâtiment.
6. Une cabane à sucre commerciale ne peut pas être exploitée à moins de détenir une autorisation de
la Commission de protection du territoire agricole.
7. La cabane à sucre peut disposer d'un cabinet à fosse sèche.
8.
Dans le cas où le bâtiment est alimenté en eau par une tuyauterie sous-pression
ou de rejet d'eaux usées, les dispositions du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux
usées des résidences isolées s'appliquent (c. Q-2, r.22).
8.3.4
Dispositions spécifiques aux réservoirs de combustible
Les bonbonnes et réservoirs sont autorisés à titre d'équipement accessoire à un usage autre que
résidentiel, sous réserve du respect des normes suivantes :
1. Ils peuvent être implantés en cours latérales et arrière;
2. Si implanté en cour latérale, ils doivent être munis d'un écran visuel afin de ne pas être visibles de
la rue; un tel écran doit être constitué d'une clôture ou d'une haie composée de végétaux à
feuillage persistant et opaque, d'une hauteur minimale équivalente à la hauteur du réservoir à
combustible;
3. Ils doivent respecter les normes stipulées au Code d'installation du gaz naturel et du propane (CSA
8149.1-00) ou du Code sur l'emmagasinage et la manipulation du propane (CSA 8149.2-00) ou de
tout autre code, loi ou règlement applicables en l'espèce.
Le présent article ne s'applique pas à un réservoir sous-terrain accessoire à un poste d'essence.
8.4
BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES OU SAISONNIERS
Les constructions et usages temporaires sont des constructions et usages autorisés pour une période de
temps limitée.
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À la fin de la période pour laquelle ils sont autorisés, les constructions et usages deviennent dérogatoires.
Ils doivent cesser et être enlevés, dans les dix jours suivant la date d'expiration du certificat d'autorisation ou
de la date prescrite par une disposition de ce chapitre.
Ces constructions et usages doivent obligatoirement respecter, selon le cas, les dispositions relatives au
triangle de visibilité, à l'affichage, au stationnement hors rue; et ne présenter aucun risque pour la sécurité
publique ni aucun inconvénient pour la circulation des véhicules et des piétons.
De manière non limitative, les constructions et usages suivants peuvent être temporaires au sens du
présent règlement:
1. Abri d'hiver et clôture à neige;
2. Bâtiment et roulotte desservant un immeuble en cours de construction;
3. Bâtiment et roulotte temporaires servant de casse-croûte.
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8.4.1
Abri d'hiver et clôture à neige
Les abris d'hiver et les clôtures à neige sont autorisés dans toutes les zones, du 1er octobre d'une année au
1 juin de l'année suivante, à condition de satisfaire aux dispositions suivantes :
1. Ils doivent être localisés sur un terrain où un bâtiment principal est implanté;
2. Les abris d'hiver doivent être érigés sur l'aire de stationnement ou sur une voie d'accès à une telle
aire;
3. Une distance minimale de 3 mètres doit être observée entre les abris d'hiver et l'arrière d'un trottoir,
d'une bordure de rue ou, s'il n'y a pas de trottoir ou de bordure, de la partie de la rue déneigée;
4. Les abris d'hiver doivent être revêtus de façon uniforme de toile, de polyéthylène armé et
translucide ou de panneaux de bois peints; l'usage de polyéthylène non armé et transparent ou
autres matériaux similaires est prohibé; l'emploi de toile ayant servi à d'autres fins est interdit;
5. Les abris d'hiver ne doivent pas excéder une hauteur de 3 mètres.
8.4.2
Bâtiment et roulotte desservant un immeuble en cours de construction
Les bâtiments et roulottes préfabriqués desservant un immeuble en construction et servant de remise pour
les outils ou de lieu de consultation des documents nécessaires à la construction sont autorisés dans toutes
les zones. Ils doivent cependant satisfaire aux conditions suivantes:
1. Ils reposent sur des roues, pieux ou autres supports amovibles;
2. Ils doivent être peints ou teints;
3. Ils doivent être localisés à une distance minimale de 6 m de toute ligne de terrain;
4. Un seul bâtiment ou roulotte peut être implanté sur les lieux de la construction;
5. Ils doivent être enlevés dans les trente jours de la fin des travaux.
8.4.3
Camion restaurant « Food-Truck »
Les camions restaurants « Food-Trucks » sont autorisés dans les zones C-28, C-29 et CH-36 du 15 avril au
15 octobre d'une même année. Ils doivent cependant satisfaire aux conditions suivantes:
1. Ils reposent sur des roues, pieux ou autres supports amovibles ;
2. Ils doivent être peints ou teints et maintenu en bon état ;
3. Ils doivent être localisés à une distance minimale de 6 m de toute ligne de terrain ;
4. Un seul camion restaurant « Food-Truck » peut être implanté par terrain ;
5. Un cabinet d'aisance ou une toilette chimique doit être accessible sur le même terrain où est implanté
le camion restaurant « Food-Truck » ;
6. Un ameublement rudimentaire facilitant la prise de repas sur place et à l'extérieur, tels que tables,
chaises, parasols et machines distributrices, sont autorisés;
7. Le terrain sur lequel le camion restaurant « Food-Truck » est installé possède un minimum de 10
cases de stationnement pour l'usage de la clientèle ;
8. En aucun temps il n'est permis à un camion restaurant « Food-Truck » de se stationner dans les rues
ou sur les places publiques de la municipalité outre que sur le terrain prévu à cette fin lors de l'émission
du permis.
8.4.4
Dispositions particulières applicables aux roulottes de villégiature
L'installation de roulottes est permise uniquement sur les terrains de camping spécialement aménagés et de
façon temporaire, sur les chantiers de construction ou d'exploitation des ressources naturelles. Sur ces
Modif. par Règl.
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chantiers, l'installation de roulottes ne doit être autorisée que pour la durée des travaux. Ailleurs sur le
territoire, la présence d'une roulotte ne doit être tolérée qu'aux fins de remisage temporaire et il est
strictement interdit de transformer une roulotte de manière à en faire un bâtiment permanent, une résidence
principale ou un chalet de villégiature.
8.4.5
Constructions et usages non spécifiquement énumérés
Les constructions et usages non spécifiquement énumérés aux articles précédents peuvent être érigés ou
exercés s'ils satisfont aux dispositions suivantes:
1. Ils doivent avoir un caractère temporaire, au sens du présent règlement;
2. Ils sont comparables à l'un des usages spécifiquement autorisés;
3. Ils ne présentent pas un risque pour la sécurité publique;
4. Ils n'entraînent pas d'inconvénients du point de vue de la circulation des véhicules et des piétons
sur les voies publiques adjacentes.
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CHAPITRE 9
AMÉNAGEMENT DES TERRAINS
9.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
9.1.1
Portée de la réglementation
Le présent chapitre régit l'aménagement des terrains et s'applique à l'égard de toutes les zones à moins de
dispositions particulières
9.1.2
Aménagement des espaces libres
Sous réserve de toute autre norme, tout espace libre sur un terrain qui n'est pas occupé par une
construction, un usage, un aménagement tels une plantation ou un potager, une aire de stationnement, une
allée, un boisé, ou conservé à l'état naturel conformément au présent règlement, doit être gazonné,
ensemencé ou planté de façon à ce que l'aspect de l'espace libre soit uniforme.
Le présent article doit s'appliquer tout en respectant toute norme prévue à la présente section de même
qu'en respectant toute disposition relative à la protection des rives et du littoral.
9.1.3
Délai de réalisation des aménagements
L'aménagement du terrain tel que le recouvrement de pelouse, la plantation d'arbres et d'arbustes doit être
réalisé dans un délai de dix-huit mois, calculé à partir de la date de l'émission du permis ou du certificat.
9.1.4
Nivellement des terrains
Tout nivellement d'un terrain doit être fait de façon à préserver les caractéristiques originaires du sol, c'est-
à-dire la pente et la dénivellation par rapport à la rue ou aux terrains contigus. Toutefois, si les
caractéristiques physiques du terrain sont telles que l'aménagement des aires libres requiert des travaux de
remblai et de déblai et la construction de murs de soutènement ou de talus, les dispositions aux articles 9.2
et 9.3 doivent être respectées.
9.2
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX REMBLAIS ET DÉBLAIS
Les travaux de remblai et de déblai sont autorisés sous réserve de l'obtention d'un certificat d'autorisation
été émis conformément à la réglementation d'urbanisme en vigueur. Toute demande d'autorisation visant
des travaux de déblai ou de remblai nécessitant le transbordement de plus de 100 m3 de matériaux doit être
accompagnée de plans et de documents pertinents et nécessaires à la compréhension des travaux à
accomplir. Ces documents doivent au minimum:
1. Donner les informations sur l'occupation projetée de la surface une fois les travaux terminés;
2. Donner les informations nécessaires sur la stabilité du sol en fonction de l'usage projeté.
9.2.1
Remblai
L'aménagement de remblai et de déblai doit avoir une pente maximale d'un ratio d'une (1) unité sur le plan
vertical dans deux (2) unités sur le plan horizontal.
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En plus de la norme dictée au précédent paragraphe, la mise en place de remblai devra respecter
les conditions suivantes :
1. Le remblai doit permettre l'écoulement naturel des eaux de surface.
2. Le remblai ne doit pas avoir pour effet de favoriser le ruissellement sur les terrains voisins.
3. Des mesures permettant la percolation de l'eau sur le terrain visé par la mise en place de
remblai doivent être mise en place simultanément aux travaux de remblai
4. L'utilisation à des fins de remblai de matériaux de nature périssable, tels que retailles de bois,
bois de construction de même que des pneus, du bardeau d'asphalte ou autres matériaux de
même nature, est prohibée. L'utilisation de ferraille, de blocs de béton et de produits
dangereux pour combler un terrain est également prohibée.
9.2.2
Déblai
Les déblais sont prohibés dans toutes les zones, sauf dans les cas suivants :
1. Lors de la réalisation d'un projet de construction ou d'aménagement paysager autorisé par la
Municipalité. Toutefois, un minimum de 40 % de la superficie totale doit être laissé au niveau
naturel. En plus de la norme citée précédemment et de façon non limitative, le déblai autorisé
devra répondre aux normes suivantes :
a) le déblai n'a pas pour effet de rendre le niveau du terrain plus bas que celui des terrains
adjacents ;
b) le déblai doit permettre que l'écoulement naturel des eaux de surface puisse se faire.
2. Dans le cas d'un usage de la classe d'usages extraction.
3. Dans le cas de l'aménagement d'un étang de ferme situé en zone agricole.
9.3
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX MURS DE SOUTÈNEMENT
Les dispositions suivantes s'appliquent aux murs de soutènement :
1. Un mur de soutènement ne doit pas être construit à moins de 0,6 mètre d'une ligne avant de terrain
et à moins de 1,5 mètre d'une borne-fontaine;
2. Un mur de soutènement doit être conçu par un ingénieur lorsque le mur est construit en paliers et
qu'il comporte plus de deux paliers entre la base du mur et le haut du mur;
3. Un mur de soutènement ne doit pas avoir une hauteur supérieure à 1,5 mètre dans la cour avant et
supérieure à 2 mètres dans les autres cours;
4. La distance entre deux murs de soutènement ne doit pas être moindre que 1 mètre;
5. Seuls sont autorisés comme matériaux pour la construction d'un mur de soutènement :
a) Les poutres de bois, d'un diamètre minimal de 150 millimètres, traitées contre le
pourrissement et les moisissures;
b) La pierre taillée;
c) La brique;
d) Le bloc de béton architectural ou avec traitement architectural;
e) Le béton coulé sur place, avec traitement architectural;
f) La pierre calcaire;
g) La pierre de granite;
h) La pierre naturelle.
6. Le mur de soutènement doit être stable et ne présenter aucun risque d'effondrement;
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7. Tout mur de soutènement peut être prolongé, sous forme de talus, au-delà des hauteurs
maximales autorisées, pourvu que l'angle que fait le talus par rapport à l'horizontale n'excède pas
25° en tout point.
9.4
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CLÔTURES, MURETS DÉCORATIFS ET HAIES
Sous réserve des dispositions relatives au triangle de visibilité, tout(e) clôture, mur et haie doit être
implanté(e) à plus de 1 mètre d'une ligne de rue et à plus de 2 mètres d'une borne-fontaine, le cas échéant.
La hauteur maximale des clôtures, murs et haies, calculée à partir du niveau moyen du sol où ils (elles) sont
implanté(e)s, est fixée comme suit (voir figure 9):
1. Dans l'espace délimité par la cour avant : 1 mètre;
2. Dans l'espace délimité par la cour avant secondaire : 2 mètres;
3. Dans les cours latérales et arrière: 2,5 mètres. Cette hauteur peut toutefois être portée à 3 mètres
dans les zones à dominance commerciale et industrielle ainsi que dans les zones publiques et
institutionnelles.
Figure 9 :
L'emploi de chaînes, de panneaux de bois ou de fibres de verre, de fer non ornemental, de tôle sans motif
architectural, et de fil barbelé est prohibé. Du fil barbelé peut toutefois être posé du côté intérieur et au-
dessus des clôtures dans le cas des usages appartenant aux groupes public et institutionnel et récréation
ainsi que pour clore l'espace utilisé à des fins d'entreposage extérieur, lorsque celui-ci est autorisé en vertu
de la grille de spécifications.
L'emploi de fil barbelé est également permis pour fins agricoles dans les zones où sont autorisées les
classes d'usage Aa.
Les clôtures doivent être solidement ancrées au sol de manière à résister aux effets répétés du gel et du
dégel, présenter un niveau vertical et offrir un assemblage solide constitué d'un ensemble uniforme de
matériaux.
2,5 m
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Les clôtures, haies ou murets doivent être maintenus en bon état. Les clôtures de bois ou de métal doivent
être peintes ou teintes au besoin et les diverses composantes de la clôture (poteaux, montants, etc.)
défectueuses, brisées ou endommagées, doivent être remplacées par des composantes identiques ou de
nature équivalente.
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8 m
9.5
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AU TRIANGLE DE VISIBILITÉ
Un triangle de visibilité doit être respecté sur tout terrain d'angle. Lorsqu'un terrain d'angle est adjacent à
plus d'une intersection de rues, il doit y avoir un triangle de visibilité par intersection. Deux des côtés de ce
triangle sont formés par les deux lignes de rues qui forment le terrain d'angle. Ces côtés doivent mesurer
chacun 3 mètres de longueur, calculé à partir de leur point de rencontre. Le troisième côté de ce triangle
est une ligne droite réunissant les extrémités des deux autres côtés (voir croquis 7).
Figure 10
L'espace délimité par ce triangle de visibilité doit être laissé libre de tout objet d'une hauteur supérieure à
1 m, calculée à partir du niveau du centre de la rue.
9.6
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA PLANTATION ET À L'ABATTAGE DES ARBRES
9.6.1
Bande de végétation dans la cour avant des terrains contigus à la route 138
Une bande de végétation d'une profondeur minimale de 3 mètres, calculée à partir de la ligne avant,
s'applique à tout terrain qui est contigu à la route 138, uniquement en cour avant, et ce, sur toute la largeur
du terrain. Si l'imposition de la bande de végétation rend le terrain non constructible, la bande de végétation
peut être calculée à partir de toute bordure de rue et trottoir, ou s'il n'en existe pas, à partir de l'accotement
ou du fossé de chemin. Cette bande de végétation doit être boisée (arbres ou arbustes) ou gazonnée sur
l'ensemble de sa superficie et faire l'objet d'un aménagement paysager, à l'exception des espaces
nécessaires utilisés pour les allées d'accès, les enseignes, les cabines téléphoniques, les gares et abris
servant au transport collectif des personnes, les services d'utilité publique servant notamment à la
signalisation du réseau routier, à l'éclairage de rue, à l'électricité, à la protection incendie et au réseau
d'aqueduc et d'égout.
Chaque terrain doit minimalement accueillir un arbre en cour avant pour chaque tranche de 20 mètres de
largeur du terrain mesurée sur la ligne avant. Au moins un arbre doit être maintenu en cour avant par
terrain.
9.6.2
Conservation des arbres
Sauf dans le cas d'un abattage réalisé dans le cadre d'une opération forestière, l'abattage d'un arbre ou d'un
arbuste est autorisé uniquement dans les cas suivants :
Triangle de visibilité
8 m
3 m
3 m
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1. L'arbre doit être mort ou atteint d'une maladie incurable;
2. L'arbre doit être dangereux pour la sécurité des personnes;
3. L'arbre doit être une nuisance pour la croissance et le bien-être des arbres voisins;
4. L'arbre peut causer des dommages à la propriété publique ou privée;
5. L'arbre doit être nécessairement abattu dans le cadre de l'exécution de travaux publics;
6. L'arbre doit être nécessairement abattu pour la réalisation d'un projet de construction autorisé par
la Municipalité.
9.6.3
Plantation et conservation des arbres
Dans les zones situées à l'intérieur du périmètre urbain, tout requérant d'un permis de construction pour un
bâtiment principal sur un terrain ne comprenant pas le nombre minimal d'arbres requis en vertu de l'article
15.5.10 du présent règlement intitulé « Conservation de la surface arbustive ou arborescente », ou de
l'article 11.15 du règlement relatif aux Plans d'implantation et d'intégration architecturale intitulé « Objectifs
et critères pour la conservation de la surface arbustive ou arborescente dans le cadre d'un projet
immobilier », ou de l'article 11.17 du règlement relatif aux Plans d'implantation et d'intégration architecturale
intitulé « Objectifs et critères pour la conservation de la surface arbustive ou arborescente sur un terrain de
moins de 1000 m2 », doit prévoir la plantation de deux arbres ou arbustes par tranche de 20 mètres de
frontage de terrain dont un arbre de plus de 4 cm de diamètre dans la cour avant. Tous les arbres doivent
être en place dans un délai maximal de l2 mois après l'occupation du bâtiment principal ou la date de
délivrance du permis.
En conformité avec le Règlement sur le Plan d'urbanisme, dans les zones situées à l'extérieur du périmètre
d'urbanisation, sauf si spécifiquement mentionné autrement, et sous réserve du respect de normes plus
restrictives, les superficies minimales arbustive et arborescente à maintenir en fonction de la superficie du
lot sont les suivantes :
1. Moins de 1 500 mètres carrés : 10 %;
2. Entre 1 500 et 2 999 mètres carrés : 40 %;
3. Entre 3 000 et 4 999 mètres carrés : 60 %;
4. 5 000 mètres carrés et plus : 70 %.
Malgré les deux alinéas précédents, lors d'un projet intégré d'habitation la superficie boisée minimale à
maintenir est de 15 %.
Le deuxième alinéa ne s'applique pas aux terrains où est exercé un usage commercial ou industriel.
9.6.4
Terrain sur lequel est exercé un usage commercial ou industriel
Au moins 10 % de la superficie d'un terrain sur lequel est exercé un usage commercial ou industriel doit être
gazonné et planté d'arbres ou d'arbustes.
Le terrain compris entre une aire de stationnement et une rue publique doit également être gazonné et
planté d'arbres ou d'arbustes.
9.6.5
Plantation de peupliers, de saules et érables argentés
Aucun peuplier, saule ou érable argenté ne peut être planté à moins de 6 mètres d'une ligne de rue ou
d'une ligne d'emprise pour le passage souterrain de câbles, de fils ou de tuyaux ni à moins de 6 mètres
d'une ligne latérale ou arrière d'un terrain.
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CHAPITRE 10
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
10.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les normes contenues dans le présent chapitre s'appliquent à I'entreposage extérieur comme usage
principal ou comme usage accessoire à un usage autre qu'un usage du groupe « Habitation (H) » excepté
l'article 10.1.5 qui s'applique à tout type d'entreposage en bordure du boulevard 138. Les normes contenues
dans le présent chapitre s'appliquent à I'entreposage extérieur notamment pour les commerces et industries
générateurs d'entreposage extérieur tel qu'un centre de rénovation, une quincaillerie, un entrepreneur
général, une industrie ou une industrie extractive.
La présente section ne traite pas de l'entreposage extérieur dans les cas suivants autorisés :
1. L'entreposage temporaire de matériaux, de véhicules et d'équipements sur un chantier de
construction;
2. L'entreposage de véhicules mis en vente;
3. L'entreposage extérieur inhérent aux activités agricoles ou forestières.
10.1.1 Entreposage extérieur du bois de chauffage
L'entreposage extérieur du bois de chauffage à des fins domestiques est autorisé dans toutes les zones. Le
bois doit être proprement empilé et cordé dans la cour arrière et il ne peut en aucun cas être laissé en vrac
sur le terrain. La hauteur maximale pour cet entreposage est de 1,5 mètre.
L'entreposage doit être fait dans la cour arrière et respecter une distance minimale d'un mètre des lignes de
terrain.
10.1.2 Entreposage extérieur d'autres types
La grille de spécifications reproduite à l'annexe B du présent règlement, spécifie par zone, le type
d'entreposage autorisé. Si aucun type d'entreposage extérieur n'est indiqué à la grille des spécifications
pour la zone concernée, l'entreposage extérieur est prohibé. Les lettres apparaissant à la grille
correspondent aux types suivants :
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Tableau 2 :
TYPE
D'ENTREPOSAGE
EXTÉRIEUR
TYPE DE BIEN OU MATÉRIAUX ENTREPOSÉ
COUR OÙ L'ENTREPOSAGE EST
PERMIS ET HAUTEUR MAXIMALE
D'ENTREPOSAGE
Type A
1) une marchandise ou un produit à I'exception d'une
marchandise visée par les types d'entreposage B à D;
2) un produit fini en attente d'être transporté.
1) cours latérales : hauteur
maximale de 2 mètres;
2) cour arrière : hauteur
maximale de 3 mètres.
Type B
1) un matériau de construction, à I'exception des
suivants : - la terre, la pierre ou le sable en vrac; - toute
autre matière granuleuse ou organique en vrac.
1) cours latérales : hauteur
maximale de 3 mètres;
2) cour arrière : hauteur
maximale de 4 mètres.
Type C
1) un équipement ou de la machinerie d'une hauteur
maximale de 3 mètres, tels un conteneur, un
échafaudage ou un outillage ;
1) cours latérales : hauteur
maximale de 3 mètres;
2) cour arrière : hauteur
maximale de 4 mètres.
Type D
1) un véhicule de plus de 4 500 kilogrammes, un
équipement d'une hauteur de plus de 3 mètres, un
véhicule outil ou une machinerie qui se déplace à l'aide
d'un moteur;
2) une remorque de type fardier, fourgon, trémie ou
plate-forme
a) cour arrière uniquement :
hauteur maximale illimitée.
En plus des normes du tableau, I'entreposage extérieur de terre, de sable, de pierre ou de toute autre
matière granuleuse ou organique en vrac est autorisé uniquement dans le cadre des opérations d'une
carrière, d'une sablière ou d'une gravière autorisée ou protégée par droits acquis, ainsi que sur des sites de
réfection ou d'entretien du réseau routier sur un site dûment autorisé et conformément à toute
réglementation en vigueur.
10.1.3 Normes d'implantation d'une aire d'entreposage extérieure
Une aire d'entreposage extérieure à titre d'usage accessoire ou à titre d'usage principal doit respecter les
normes minimales d'implantation suivantes :
1. Lorsque permis dans la cour avant, une aire d'entreposage ne peut empiéter dans une marge de
recul avant;
2. Lorsque permis dans une cour latérale ou arrière de lot, une aire d'entreposage ne peut empiéter à
moins de 2 mètres d'une ligne latérale ou arrière de lot.
10.1.4 Normes d'implantation d'une clôture autour d'une aire d'entreposage extérieure
Toute aire d'entreposage extérieure doit être entourée sur tout son périmètre d'une clôture respectant les
dispositions suivantes :
1. Malgré toute disposition contraire, la hauteur minimale d'une clôture est de 2 mètres ;
2. Malgré toute disposition contraire, la hauteur maximale d'une clôture est de 2,5 mètres.
La clôture entourant une aire d'entreposage extérieure doit être opaque sur tous les côtés de I'aire
d'entreposage qui sont adjacents à un lot où est autorisé un usage du groupe d'usages « Habitation (H) »
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ou si I'aire d'entreposage est visible de la voie publique. Le présent article ne s'applique pas lorsqu'il s'agit
de produits entreposés destinés à la vente extérieure sur place, par exemple les véhicules mis en vente, les
centres de jardinage et les étalages commerciaux divers
10.1.5 Normes d'entreposage extérieur spécifique en bordure de la route 138
Les normes qui suivent s'appliquent à l'entreposage extérieur comme usage principal ou comme usage
complémentaire à tout terrain immédiatement contigu à l'emprise de la route 138, jusqu'à concurrence d'une
distance de 100 mètres.
1. L'entreposage extérieur en cour avant est interdit sur tout terrain résidentiel. La vente d'un
véhicule, à des fins non commerciales, est autorisée sur un terrain résidentiel uniquement lorsque
le propriétaire du véhicule réside en permanence ou est propriétaire de l'habitation;
2. L'utilisation, le dépôt ou l'entreposage de blocs de béton non architecturaux en cour avant est
interdit;
3. L'utilisation de pierres d'un diamètre supérieur à 60 centimètres comme clôture ou pour délimiter
une entrée charretière, une allée d'accès ou les limites d'un terrain est interdite en cour avant. Les
présentes dispositions ne s'appliquent pas aux murs de soutènement ou aux murets de
maçonnerie;
4. L'entreposage de pierres, de terre, de sable, ou autres matériaux semblables sur un terrain est
interdit sur tout le territoire visé par le présent article. Cette disposition ne s'applique pas aux
carrières, sablières, aux entrepreneurs en excavation, ou à des fins de réfection ou d'entretien du
réseau routier sur un site dûment autorisé par la réglementation locale ou régionale.
Les normes qui précèdent ne s'appliquent pas aux cas suivants :
1. L'entreposage extérieur de matériaux ou équipements sur un chantier de construction autorisé par
la Municipalité;
2. L'entreposage extérieur comme usage complémentaire à un usage agricole.
10.1.6 Normes spécifiques à l'entreposage d'un conteneur
L'entreposage d'un conteneur est permis uniquement lorsque l'entreposage « type C » est autorisé dans la
zone. Un maximum de deux conteneurs est autorisé pour un terrain de moins de 10 000 mètres carrés, puis
un conteneur supplémentaire est autorisé pour chaque tranche de 10 000 mètres carrés supplémentaire de
terrain, jusqu'à un maximum de quatre conteneurs. L'extérieur d'un conteneur doit être exempt de rouille et
peint de façon uniforme. Un conteneur ne doit pas être visible depuis une rue publique ou être entreposé à
une distance minimale de 100 mètres d'une rue publique. Un conteneur doit respecter une distance
minimale de 20 mètres de toute ligne de lot. L'entreposage d'un conteneur est interdit à l'intérieur du
périmètre urbain et à moins de 100 mètres de la route 138. L'obligation relative à l'installation d'une clôture
autour d'une aire d'entreposage prévue à l'article 10.1.4 ne s'applique pas à l'entreposage d'un conteneur.
Modif. par Règl.
#567-2024
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CHAPITRE 11
OPÉRATION FORESTIÈRE EN FORÊT PRIVÉE
11.1.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les normes de la présente section s'appliquent sur l'ensemble du territoire de la municipalité lorsque le
prélèvement de matière ligneuse est autorisé à titre d'usage principal. Toutefois, lorsque les normes
relatives à la gestion des interventions humaines dans les bassins versants des prises d'eau potable
prévalent lorsqu'elles s'appliquent.
11.2.
ABATTAGE D'ARBRES SUR UN TERRAIN DE MOINS DE QUATRE HECTARES
Sur les terrains de moins de quatre hectares, l'abattage d'arbres est interdit, sauf dans les cas suivants :
1. La coupe d'arbres pouvant causer ou étant susceptibles de causer des nuisances ou dommages à
la propriété publique ou privée;
2. La coupe de récupération;
3. Les travaux effectués sur une exploitation agricole visant à permettre l'utilisation des sols à des fins
de production et de mise en valeur agricoles, si une évaluation faite par un agronome les justifie.
L'agriculteur doit s'engager, sous peine d'obligation de reboiser, à cultiver la parcelle ainsi
déboisée, dessouchée et cultivable à l'intérieur d'un délai de deux ans;
4. L'abattage d'arbres effectué par une Municipalité ou une autre autorité publique à des fins
publiques, conformément aux articles 149 et suivants de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme
(L.R.Q. chapitre A-19.1);
5. L'abattage d'arbres pour procéder à l'ouverture et à l'entretien des voies de chemins forestiers ou
voies d'accès de ferme. La largeur maximale permise de coupe est de 15 mètres en moyenne;
6. L'abattage d'arbres pour les réseaux de télécommunications et de transport d'énergie;
7. L'abattage d'arbres relié à un développement domiciliaire préalablement autorisé par la
Municipalité conformément aux dispositions du présent règlement;
8. L'abattage d'arbres pour y implanter des constructions ou des ouvrages conformes à la
réglementation d'urbanisme locale. Ces travaux doivent être mentionnés lors de la demande de
permis de construction ou du certificat d'autorisation;
9. La coupe partielle.
11.3
ABATTAGE D'ARBRES DANS LE CADRE D'UN PRÉLÈVEMENT DE MATIÈRE LIGNEUSE SUR UNE
SUPERFICIE DE QUATRE HECTARES ET PLUS
11.3.1 Champ d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent à une superficie forestière de quatre hectares et plus
lorsque le prélèvement de matière ligneuse est autorisé à titre d'usage principal.
11.3.2 Largeur de la lisière boisée à l'intérieur de la zone de protection intensive
La largeur de la lisière boisée à conserver à l'intérieur de la zone de protection intensive est fixée à
20 mètres d'un cours d'eau ou d'un lac.
11.3.3 Largeur de la lisière boisée à l'intérieur de la zone de protection extensive
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La largeur de la lisière boisée à conserver à l'intérieur de la zone de protection extensive est fixée à
20 mètres d'un lac, d'un cours d'eau permanent ou d'un cours d'eau intermittent avec un lien hydrologique
avec la rivière Sainte-Anne.
11.3.4 Intervention à l'intérieur de la lisière boisée
À l'intérieur de la lisière boisée de la zone de protection intensive, seules les coupes de récupération sont
autorisées.
À l'intérieur de la lisière boisée de la zone de protection extensive, seules les coupes partielles sont
autorisées, avec un prélèvement maximal d'une tige sur deux réparti uniformément dans la lisière. Maintenir
au minimum :
1. 700 tiges à l'hectare, celles-ci ayant un diamètre de 10 centimètres et plus mesuré au DHP en forêt
résineuse;
2. à une surface terrière de 16 mètres carrés et plus en forêt feuillue.
Dans tous les cas, le pourcentage d'inclinaison de la pente doit être de moins de 30 %.
Le cas échéant, tout arbre ou partie d'arbre qui tombe dans le cours d'eau durant les opérations de récolte
doit être enlevé.
11.3.5 Intervention à proximité de certains cours d'eau intermittents
Dans le cas d'un cours d'eau intermittent sans lien hydrologique avec la rivière Sainte-Anne et où aucune
lisière boisée n'est exigée, le passage de la machinerie est interdit à moins de :
1. 10 mètres de la ligne des hautes eaux, lorsque la pente est inférieure à 30 % ou lorsque la pente
est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de cinq mètres de hauteur ou;
2. 15 mètres de la ligne des hautes eaux, lorsque la pente est continue et supérieure à 30 % ou
lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de cinq mètres de hauteur.
À l'intérieur de l'espace défini aux paragraphes précédents, seule la récolte de 50 % des tiges ayant un
diamètre de plus de 12 centimètres mesuré au DPH est autorisée.
Tout arbre ou partie d'arbre qui tombe dans le littoral durant les opérations de récolte doit être enlevé.
11.3.6 Intervention à l'intérieur de la zone de grand courant d'une plaine inondable
À l'intérieur de la zone de grand courant d'une plaine inondable, les activités d'aménagement forestier
doivent être réalisées sans déblai ni remblai.
11.3.7 Pontage temporaire et passage à gué
Seule l'installation d'un pontage temporaire n'entraînant pas de sédiments vers le cours d'eau est autorisée
pour la traversée d'un cours d'eau. Le passage à gué avec la machinerie sur les cours d'eau est interdit.
11.3.8 Maintien du couvert forestier dans la zone de protection intensive
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À l'extérieur de la lisière boisée située dans la zone de protection intensive, seules les coupes partielles
sont autorisées avec un prélèvement maximal d'une tige sur deux réparti uniformément dans l'aire de
coupe. Maintenir au minimum :
1. 700 tiges à l'hectare, celles-ci ayant un diamètre de 10 centimètres et plus mesuré au DHP en forêt
résineuse;
2. à une surface terrière de 16 m2 et plus en forêt feuillue.
Dans tous les cas, le pourcentage d'inclinaison de la pente doit être de moins de 30 %.
11.3.9 Maintien du couvert forestier dans la zone de protection extensive pour une superficie forestière de
moins de 800 hectares
L'abattage d'une espèce arbustive ou arborescente pour une superficie forestière de moins de 800 hectares
est autorisé dans l'un ou l'autre des cas suivants :
1. L'arbre ou l'arbuste est mort ou atteint d'une maladie incurable;
2. L'arbre ou l'arbuste est dangereux pour la sécurité des personnes;
3. L'arbre ou l'arbuste est une nuisance pour la croissance et le bien-être des arbres ou arbustes
voisins;
4. L'arbre ou l'arbuste cause des dommages à la propriété;
5. L'arbre ou l'arbuste doit être abattu pour effectuer des travaux publics;
6. L'arbre ou l'arbuste fait partie des arbres et arbustes visés par l'éducation du peuplement.
De plus, les dispositions suivantes s'appliquent en fonction de la superficie forestière :
1. Dans le cas d'une superficie forestière de quatre hectares et plus et de moins de 50 hectares, une
coupe avec protection de la régénération et des sols sur un maximum de 5 % du terrain par
période de 10 ans est autorisée;
2. Dans le cas d'une superficie forestière de plus de 50 hectares et de moins de 75 hectares, une
coupe avec protection de la régénération et des sols sur un maximum de six hectares du terrain
par période de 10 ans est autorisée;
3. Dans le cas d'une superficie forestière de plus de 75 hectares et de moins de 100 hectares, une
coupe avec protection de la régénération et des sols sur un maximum de huit hectares du terrain
par période de 10 ans est autorisée;
4. Dans le cas d'une superficie forestière de plus de 10 hectares et de moins de 800 hectares, une
coupe avec protection de la régénération et des sols sur un maximum de 10 % du terrain par
période de 10 ans est autorisée;
5. Dans tous les cas, l'éducation de peuplement est autorisée.
Dans les cas visés au deuxième paragraphe, pour chacune des aires où un prélèvement est réalisé, le
prélèvement ne doit pas excéder trois hectares d'un seul tenant. Les aires doivent être éloignées les unes
des autres par une distance minimale de 60 mètres. Seule la coupe de récupération est autorisée à
l'intérieur de ces bandes de 60 mètres.
11.3.10 Maintien du couvert forestier dans la zone de protection extensive pour une superficie forestière de
800 hectares et plus
Dans le cas d'une superficie forestière de 800 hectares et plus, la coupe avec protection de la régénération
et des sols, la coupe à rétention variable et la coupe par bande sont autorisées aux conditions suivantes :
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1. Être égale ou inférieure à 50 hectares pour au moins 70 % des superficies coupées;
2. Être égale ou inférieure à 100 hectares pour la totalité des superficies coupées.
11.3.11 Pente
Les opérations forestières sont autorisées dans les pentes inférieures à 40 %.
11.3.12 Orniérage
Une digue de déviation doit être aménagée en présence d'ornières, soit l'aménagement de tranchées
obliques dans les ornières. Chaque tranchée doit avoir un minimum de 30 centimètres de profondeur. Un
monticule doit être aménagé d'une hauteur minimale de 30 centimètres sur le côté aval de la digue. Chaque
tranchée doit former un angle d'environ 30 degrés avec la perpendiculaire qui coupe l'ornière.
Les eaux s'écoulant dans les ornières des sentiers de débardage doivent être détournées à plus de
20 mètres d'un cours d'eau ou d'un lac; cette distance est calculée à partir de la ligne des hautes eaux.
11.3.13 Aire d'empilement et d'ébranchage
Les aires d'empilement et d'ébranchage doivent être situées à plus de 20 mètres de la ligne des hautes
eaux d'un cours d'eau ou d'un lac.
Les eaux de ruissellement provenant de cette aire doivent être redirigées vers une zone de végétation
localisée à plus de 20 mètres à partir de la ligne des hautes eaux d'un cours d'eau ou d'un lac.
11.3.14 Emprise d'un chemin forestier
L'emprise d'un chemin forestier ne peut excéder quatre fois la largeur de la chaussée du chemin pour un
maximum de 35 mètres.
11.3.15 Distance minimale d'un chemin forestier par rapport à un cours d'eau ou à un lac
À l'intérieur de la zone de protection intensive, la distance minimale entre un chemin forestier, calculée à la
limite de l'emprise du chemin, et la ligne des hautes eaux d'un cours d'eau permanent ou d'un lac est fixée
à 60 mètres. Dans le cas d'un cours d'eau intermittent, cette distance est fixée à 30 mètres.
À l'intérieur de la zone de protection extensive, la distance minimale entre un chemin forestier, calculée à la
limite de l'emprise du chemin, et la ligne des hautes eaux d'un cours d'eau ou d'un lac est fixée à 30 mètres.
Malgré le deuxième alinéa, la distance minimale entre un chemin forestier, calculée à la limite de l'emprise
du chemin, et la ligne des hautes eaux d'un cours d'eau ou d'un lac peut être réduite à 20 mètres aux
conditions suivantes :
1. Aucun prélèvement de matériel à l'extérieur des fossés n'est autorisé;
2. Le tapis végétal et les souches doivent être maintenus;
3. La largeur de l'emprise est inférieure à 20 mètres;
4. les remblais et les déblais du chemin doivent avoir une pente de 1,5 H : 1 V, ou si la pente est plus
abrupte, elle doit être stabilisée avec un géotextile et un enrochement;
5. Les remblais et les déblais doivent être stabilisés et revégétalisés immédiatement suivant les
travaux;
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6. Les travaux de stabilisation doivent se faire immédiatement lors de la construction du chemin
forestier.
Malgré le deuxième alinéa, la distance minimale entre un chemin forestier, calculée à la limite de l'emprise
du chemin, et la ligne des hautes eaux d'un cours d'eau peut être réduite :
1. À 10 mètres, lorsque la pente est inférieure à 30 % ou lorsque la pente est supérieure à 30 % et
présente un talus de moins de cinq mètres de hauteur ou;
2. À 15 mètres, lorsque la pente est continue et supérieure à 30 % ou lorsque la pente est supérieure
à 30 % et présente un talus de plus de cinq mètres de hauteur.
Dans ce cas, les conditions suivantes s'appliquent :
1. La traversée d'un cours d'eau par un véhicule à moteur est autorisée en présence d'un
aménagement permettant que la traversée s'effectue sans contact avec le littoral.
11.3.16 Détournement des eaux de fossé et évacuation de l'eau de ruissellement de la surface du chemin
Dans le cas d'un chemin forestier construit sur un terrain dont la pente est orientée vers un cours d'eau ou
un lac, les eaux du fossé doivent être retenues et détournées vers la végétation en aménageant un canal de
dérivation d'une longueur minimale de 20 mètres. L'extrémité du canal doit être orientée du côté opposé au
cours d'eau. De plus, les dispositions suivantes s'appliquent à l'aménagement du canal :
1. Le premier détournement de l'eau de fossé doit se situer entre 20 et 30 mètres de la ligne des
hautes eaux d'un cours d'eau ou d'un lac;
2. Le canal de déviation est constitué d'au moins un bassin de sédimentation;
3. Le bassin de sédimentation doit avoir entre deux et quatre mètres de diamètre à la partie
supérieure et une profondeur de 1,5 à 2 mètres;
4. Le bassin doit être constitué de gravier ou de pierre pour en assurer la stabilité;
5. Si l'inclinaison du chemin forestier est inférieure à 9 %, le canal de dérivation ne doit pas drainer
plus de 150 mètres de fossé;
6. Si l'inclinaison du chemin forestier est de 9 % et plus, le canal de dérivation ne doit pas drainer plus
de 65 mètres de fossé.
L'eau de ruissellement de la surface d'un chemin forestier doit être dirigée et évacuée vers les fossés ou les
bassins de sédimentation. Pour ce faire, il faut :
1. Surélever la surface du chemin d'un minimum de 30 centimètres d'épaisseur et sur une longueur
d'au moins 20 mètres de chaque côté du cours d'eau (dos d'âne) afin de diriger l'eau de
ruissellement vers les fossés;
2. Concevoir des digues (bourrelets) de 50 centimètres de largeur et d'un minimum de 30 centimètres
de hauteur de part et d'autre de la chaussée. La digue peut être construite en gravier compacté et
stabilisé ou de mousses (sphaignes ou mousses).
11.3.17 Prélèvement de sol à l'extérieur de l'emprise d'un chemin forestier
Le prélèvement de sol à l'extérieur de l'emprise d'un chemin forestier est prohibé. Toutefois, il est possible
d'aménager un banc d'emprunt selon les dispositions de la présente section.
11.3.18 Aménagement d'un banc d'emprunt
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Lorsque requis aux fins de la construction d'un chemin forestier, l'aménagement d'un banc d'emprunt doit
être réalisé aux conditions suivantes :
1. Être situé à plus de 60 mètres d'un cours d'eau permanent ou d'un lac;
2. Être situé à plus de 20 mètres d'un cours d'eau intermittent;
3. Être situé à l'extérieur d'une zone de protection intensive;
4. Être déboisé;
5. La matière organique doit être entassée afin d'être réutilisée pour la remise à l'état naturel.
11.3.19 Installation d'un ponceau
L'installation d'un ponceau de type circulaire, multiplaque ou arqué est autorisée aux conditions suivantes :
1. La mise en place d'un ponceau ne doit pas avoir pour effet de réduire la largeur du cours d'eau de
plus de 50 %; la largeur est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux;
2. Le dimensionnement des ponceaux, lorsqu'il entraîne une réduction de la largeur du cours d'eau
entre 20 et 50 %, doit être calculé selon les cas suivants :
a) Un calcul du débit maximum instantané d'une récurrence de 10 ans pour les bassins d'une
superficie inférieure à 60 km2;
b) Un calcul du débit maximum instantané d'une récurrence de 20 ans pour les bassins d'une
superficie de 60 km2 et plus;
3. Un ponceau ne peut être installé à l'endroit où la pente du lit du cours d'eau est supérieure à 1 %.
La modification du lit naturel du cours d'eau est prohibée;
4. Le ponceau doit être enfoui à une profondeur équivalente à 10 % de sa hauteur sous le lit naturel
du cours d'eau;
5. La longueur du ponceau ne doit pas excéder 30 centimètres la base du remblai stabilisé;
6. La stabilisation d'un ponceau, situé à une traverse d'un cours d'eau permanent, doit être réalisée
de la façon suivante :
a) Une membrane géotextile doit être installée aux extrémités du tuyau;
b) Les extrémités des ponceaux doivent être enrochées. Les roches doivent être d'un minimum
de 30 centimètres de diamètre. L'épaisseur de l'enrochement doit être d'un minimum de
60 centimètres;
c) Le remblai du chemin forestier doit être stabilisé avec un paillis de foin, de mousses forestières
ou d'un ensemencement sur toutes les surfaces non végétalisées sur une distance de
20 mètres de part et d'autre du cours d'eau.
11.3.20 Hydrocarbure
Aucun entretien ou réparation de machinerie forestière n'est autorisé à moins de 100 mètres de la ligne des
hautes eaux.
La machinerie forestière doit être munie d'un dispositif pour la récupération des hydrocarbures en cas de
déversement.
La circulation et le stationnement de la machinerie forestière sont prohibés sur le tapis végétal à l'intérieur
de lisières boisées.
Le transport des hydrocarbures doit être effectué à l'intérieur de contenants certifiés.
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CHAPITRE 12
STATIONNEMENT, AIRES DE CHARGEMENT ET
DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES
12.1
NORMES RELATIVES AU STATIONNEMENT
La présente section s'applique à toute nouvelle construction, à tout nouvel usage et à tout changement
d'usages exercés sur un terrain ou à l'intérieur d'un bâtiment.
Dans le cas d'un agrandissement d'une construction ou de l'extension d'un usage, les dispositions ne
s'appliquent qu'à ce seul agrandissement ou à cette seule extension.
Les aires de stationnement ont un caractère obligatoire continu et prévalent tant que l'usage ou le bâtiment
desservi demeure.
12.2
LOCALISATION D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT
Une aire de stationnement hors rue doit être située sur le même terrain que l'usage desservi.
Malgré ce qui précède, une aire de stationnement hors rue peut être située sur un autre terrain, aux
conditions suivantes :
1. Le terrain est éloigné d'au plus 150 mètres de l'usage desservi;
2. Le terrain ne doit pas être séparé de l'usage desservi par un obstacle important, tels un cours
d'eau, une falaise ou une voie ferrée non protégée par un passage à niveau;
3. Le terrain doit appartenir au propriétaire de l'immeuble où se trouve l'usage desservi, ou être
réservé à cette fin par entente notariée tant que l'usage ou le bâtiment desservi demeure.
Sous réserve de toutes autres dispositions de ce règlement, dans les limites de tout terrain servant à un
usage « Habitation (H) », l'aménagement d'une aire de stationnement est prohibé dans la portion de la cour
avant située devant la façade principale du bâtiment principal jusqu'à une concurrence de 1,5 mètre.
Malgré les dispositions contenues à l'alinéa précédent, une aire de stationnement peut être aménagée en
façade d'une habitation en rangée (Hf), séparée de deux autres habitations semblables par deux murs
mitoyens, pourvu qu'un espace gazonné d'une largeur minimale de 3 mètres soit aménagé le long des
lignes latérales.
Une aire de stationnement doit respecter une distance minimale de 0,6 mètre de toute ligne de lot latérale
ou arrière.
Une aire de stationnement desservant un usage d'habitation multifamiliale (Hh, Hi) ou un usage autre que
résidentiel ne doit pas être localisée à moins de 1,5 mètre d'une ligne avant de terrain (3 mètres lorsqu'en
bordure de la route 138).
Toute aire de stationnement doit être implantée à au moins 1,5 mètre d'un bâtiment principal.
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12.3
AIRE DE STATIONNEMENT POUR PERSONNES HANDICAPÉES
Toute aire de stationnement utilisée par les personnes handicapées doit être établie conformément aux
dispositions de la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration
scolaire, professionnelle et sociale (L.R.Q., c. E-20.1) et Code national du bâtiment - Canada 2005.
12.4
DIMENSION DES CASES DE STATIONNEMENT ET DES ALLÉES DE CIRCULATION
Tout espace de stationnement doit être conforme aux données du tableau suivant, selon le cas :
Tableau 3
ANGLE DES CASES PAR RAPPORT À
L'ALLÉE DE CIRCULATION
LARGEUR MINIMALE DE
L'ALLÉE DE
CIRCULATION
LARGEUR MINIMALE
DE LA CASE
PROFONDEUR MINIMALE
DE LA CASE
0º
3 m
2,8 m
5,8 m
1º à 30º
3,3 m
2,6 m
5,8 m
31º à 45º
4 m
2,6 m
5,8 m
46º à 60º
5,5 m
2,6 m
5,8 m
61º à 90º
6 m
2,6 m
5,5 m
Dans tous les cas, la largeur maximale d'une allée de circulation unidirectionnelle est de 6 mètres et la
largeur maximale d'une allée de circulation bidirectionnelle est de 10 mètres.
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Figure 11 : Dimensions d'une case de stationnement et d'une allée de circulation
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12.5
AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN DES AIRES DE STATIONNEMENT
Toute surface d'une aire de stationnement hors rue doit être recouverte d'asphalte, de béton, de pavé, de
gravier ou d'un matériau de recouvrement similaire, au plus tard 6 mois après le parachèvement des travaux
du bâtiment principal;
L'espace entre une aire de stationnement et une ligne de lot ou un bâtiment principal doit être gazonné,
planté d'arbres ou d'arbustes ou aménagé en tant qu'accès piétonnier ou cyclable. En tout temps cet
espace doit être séparé physiquement de l'aire de stationnement par une bordure de béton, du pavé
autobloquant ou de la pierre;
Lorsqu'une aire de stationnement desservant un usage d'habitation multifamiliale (Hh, Hi) ou un usage autre
que résidentiel est adjacente à un terrain utilisé ou pouvant l'être à des fins résidentielles et que sa limite est
située à moins de 5 mètres du terrain adjacent, elle doit être séparée par une haie de plantations denses,
une clôture ou un muret décoratif de 1,2 à 1,8 mètre.
Le système de drainage des aires de stationnement doit être réalisé de façon à éviter l'écoulement de l'eau
vers les terrains voisins.
12.5.1 Aire de stationnement de plus de 7 cases de stationnement
Une aire de stationnement hors rue de 7 cases de stationnement et plus doit être aménagée de la manière
suivante :
1. L'aire de stationnement hors rue doit permettre l'entrée et la sortie des véhicules en marche avant;
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2. L'aire de stationnement hors rue doit être accessible en tout temps; elle ne doit pas nécessiter le
déplacement d'un véhicule pour permettre l'entrée et la sortie d'un autre véhicule;
3. Les cases de stationnement doivent être délimitées au moyen de lignes tracées sur le pavage.
4. L'aire de stationnement hors rue doit être asphaltée et entourée d'une bordure de béton, d'asphalte
ou de bois, d'une hauteur minimum de 150 mm;
5. L'aire de stationnement hors rue doit être convenablement drainée;
6. Dans le cas d'une aire de stationnement hors rue dont la superficie est de 500 m2 ou plus l'aire de
stationnement doit être convenablement drainée suivant les recommandations du service des
travaux publics de la Municipalité.
12.6
NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT HORS RUE REQUISES
Tout immeuble doit avoir un espace réservé et aménagé en permanence pour le stationnement hors rue
des véhicules et celui-ci doit contenir le nombre minimal de cases de stationnement prescrit. Le tableau 4
prescrit le nombre minimal de places requises, eu égard aux usages qui y sont mentionnés. Toute fraction
de case supérieure à une demie doit être considérée comme une case supplémentaire.
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Tableau 4
USAGES
NOMBRE DE CASES MINIMUM REQUIS
GROUPE HABITATION (H)
Habitations de 4 logements et moins
-
1 case par logement
Habitations de plus de 4 logements
-
1,25 case par logement
Habitations collectives-Hg
-
1 case pour 2 logements ou chambres à louer
USAGES
NOMBRE DE CASES MINIMUM REQUIS
GROUPE COMMERCES DE CONSOMMATION ET DE SERVICES (C)
COMMERCES ET SERVICES LOCAUX (CA)
Services personnels et domestiques
Services d'affaires et professionnels
Commerces de vente au détail
1case /30 m2
COMMERCES ET SERVICES RÉGIONAUX (CB)
Commerces de restauration et de débit d'alcool
1 case par 6 sièges ou 1 case par 10 m2 de
superficie de plancher; le nombre de cases le plus
élevé s'applique
Commerces et services associés aux loisirs et aux
divertissements
1 case par 10 sièges fixes plus 1 case par 20 m2 de
superficie de plancher ne contenant pas de sièges
fixes
Commerces et services reliés aux véhicules motorisés
légers
1 case par 50 m2 de superficie de plancher
Autres commerces et services régionaux
1 case par 60 m2 de superficie de plancher
6241 Salon Funéraire
1 case / 10 m² de superficie de plancher accessible
au public sans être en deçà de 10 cases
COMMERCES ET SERVICES D'HÉBERGEMENT TOURISTIQUE (CD)
5831 Hôtel
5832 Motel
5833 Auberge ou gîte touristique de plus de 5 chambres
Auberge de jeunesse.
1 case par chambre à coucher
5834 Résidence de tourisme.
1 case par 2 chambres à coucher
COMMERCES ET SERVICES À CONTRAINTES (CE)
Tous les usages
1 case par 75 m2 de superficie de plancher
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USAGES
NOMBRE DE CASES MINIMUM REQUIS
GROUPE PUBLIC ET COMMUNAUTAIRE (P)
SERVICES PUBLICS (PA)
Établissements de santé et de services sociaux
1 case par 40 m2 de superficie de plancher
Établissements d'enseignement et d'éducation
1,5 case par classes
Services religieux, culturels et patrimoniaux
1 case par 36 m2
Administration et sécurité publique
1 case par employé
ÉQUIPEMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE (PB)
Tous les usages
Aucune case n'est exigée
ÉQUIPEMENTS PUBLICS EN LIEN AVEC LES MATIÈRES RÉSIDUELLES (PC)
Tous les usages
Aucune case n'est exigée
USAGES
NOMBRE DE CASES MINIMUM REQUIS
GROUPE INDUSTRIE (I)
INDUSTRIE ARTISANALE (IA); INDUSTRIE LÉGÈRE (IB) ; INDUSTRIE LOURDE (IC)
Tous les usages
1 case par 75 m2 de superficie de plancher
LNDUSTRIE EXTRACTIVE (ID)
Tous les usages
Aucune case n'est exigée
ÉQUIPEMENTS PUBLICS EN LIEN AVEC LES MATIÈRES RÉSIDUELLES (PC)
Tous les usages
Aucune case n'est exigée
USAGES
NOMBRE DE CASES MINIMUM REQUIS
GROUPE RÉCRÉATION (R)
ACTIVITÉ RÉCRÉATIVE INTENSIVE (RA)
Activité récréative intensive à faible impact
10 cases ou 1 case par 25 m2 de superficie de
plancher du bâtiment principal destiné à l'usage
Activité récréative intensive à impact majeur
10 cases ou 1 case par 25 m2 de superficie de
plancher du bâtiment principal destiné à l'usage
AUTRES USAGES NON MENTIONNÉS
Autres usages non mentionnés
Aucune case n'est exigée
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12.7
STATIONNEMENT DE VÉHICULES LOURDS
Le stationnement de camions d'utilité commerciale, de remorques, des roulottes de villégiatures, d'autobus
et de machineries lourdes dans une aire de stationnement aménagée dans la cour avant d'un terrain
résidentiel est prohibé.
Malgré le premier alinéa, le stationnement d'un seul véhicule commercial correspondant à un camion de 10
et 12 roues et moins est autorisé, à titre d'usage complémentaire, à l'intérieur des limites de l'aire de
stationnement d'un usage du groupe « Habitation (H) », lorsque l'occupant de cet usage du groupe
« Habitation (H) » exerce un métier qui implique l'utilisation d'un tel véhicule.
Malgré le premier alinéa, le stationnement d'un seul autobus ou d'un seul véhicule utilitaire de plus d'une
tonne métrique de charges utiles est autorisé, à titre d'usage complémentaire, sur un terrain occupé par un
usage principal du groupe« Habitation (H) ».
12.8
ALLÉES D'ACCÈS
12.8.1 Normes particulières
Nonobstant toutes dispositions contraires, les allées d'accès aux abords d'une route entretenue par le
ministère des Transports, tel que défini à la Loi sur la voirie (L.R.Q., Chapitre V-9), devront être conformes
aux dispositions et plans prévus aux articles 2.8.2 et 2.8.3 du document intitulé « Normes » du ministère des
Transports, ainsi qu'à toutes modifications subséquentes. Toute nouvelle allée d'accès aux abords d'une
route entretenue par le ministère des Transports tel que défini à la Loi sur la voirie (L.R.Q., Chapitre V-9),
devra être préalablement autorisée par le MTQ.
12.8.1.1
Nombre d'accès
Dans le cas des classes d'usages du groupe « Habitation (H) », un seul accès au terrain est autorisé par
terrain sur chaque rue. Un maximum de 2 accès au terrain est autorisé par terrain sur chaque rue pour le
stationnement d'une habitation multifamiliale de 4 logements et plus ou un projet intégré d'habitation
nécessitant 7 cases et plus.
Dans le cas des classes d'usages des groupes autres que l'habitation un maximum de 2 accès au terrain
est autorisé par terrain sur chaque rue.
12.8.1.2
Localisation des accès
La distance minimale qui doit séparer les points les plus rapprochés de deux accès autorisés sur un même
terrain et sur une même rue est fixée à 10 mètres.
De plus, dans le cas d'un lot d'angle, aucune partie d'un accès pour véhicules ne doit être située à moins de
3 mètres de toute intersection mesurés à partir du point de rencontre des limites du lot à l'intersection. Cette
distance est portée à 6 mètres pour une habitation multifamiliale de plus de 4 logements et un usage autre
qu'habitation.
L'accès doit être situé à 1 mètre d'une limite de terrain et être situé à l'extérieur du triangle de visibilité
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12.8.1.3
Largeur des accès
Pour les classes d'usages du groupe « Habitation (H) » comportant 4 logement et moins, la largeur
minimale d'une allée d'accès est de 3,5 mètres et la largeur maximale de 7 mètres.
Dans le cas des classes d'usages des groupes autres que l'habitation et des classes d'usages du groupe
« Habitation (H) » comportant plus de 4 logements la largeur minimale d'une allée d'accès est de 5 mètres
et la largeur maximale est de 12 mètres.
Les aires de stationnement pour plus de cinq véhicules doivent être organisées de telle sorte que les
véhicules puissent y entrer et en sortir en marche avant.
12.8.2 Accès privés aux terrains limitrophes à la route 138
Malgré toute autre disposition contraire, les normes suivantes s'appliquent aux terrains situés en bordure de
la route 138.
Les accès ne doivent pas être situés à moins de dix mètres de l'intersection des lignes d'emprise de deux
rues en milieu urbain (avec présence de bordure) et 30 mètres en milieu rural (avec présence de fossé
ouvert).
Les allées d'accès ne doivent pas être situées à moins de deux mètres de la ligne latérale du lot, sauf dans
le cas d'un accès mitoyen et commun à deux terrains.
Les allées d'accès, autres que résidentielles, ne peuvent en aucun temps être utilisées pour le
stationnement.
Les aires de stationnement doivent être organisées de telle sorte que les véhicules puissent y entrer et en
sortir en marche avant.
Lorsqu'un terrain est contigu en même temps à une rue ou à un carrefour giratoire et à la route 138, l'accès
doit obligatoirement être localisé sur la rue ou sur le carrefour giratoire.
Dans tous les cas, un accès peut déroger aux dispositions de la présente section à la suite d'un avis
favorable de la Municipalité et du ministère des Transports du Québec.
12.8.2.1
Nombre d'accès par terrain
Un seul accès par terrain est autorisé par terrain adjacent à la route 138, sauf pour les usages
commerciaux, publics et institutionnels qui génèrent des débits de circulation élevés, tels les stations-
service, les centres commerciaux et les commerces de vente de détail qui ont une superficie de plancher
supérieure à 300 m2. Au-delà de cette superficie, deux accès pourront être autorisés, à condition que le
permis d'accès du ministère des Transports du Québec soit délivré pour le deuxième accès.
Nonobstant le paragraphe précédent, le ministère des Transports du Québec pourra, pour des raisons de
sécurité, autoriser un deuxième accès, et ce, pour tout type d'usage.
La distance minimale entre deux accès sur un même terrain ne doit pas être inférieure à 12 mètres.
12.8.2.2
Largeur des accès
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L'accès à un terrain résidentiel unifamilial isolé ou jumelé doit avoir une largeur maximale de 6,5 mètres.
Pour les autres usages, un accès servant à la fois pour l'entrée et la sortie des automobiles doit avoir une
largeur maximale de 11 mètres. Un accès unidirectionnel doit avoir une largeur maximale de 6,5 mètres.
12.9
AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES
12.9.1 Dispositions générales
Un permis de construction ne peut être émis à moins que n'aient été prévues les aires de chargement ou de
déchargement, selon les normes de la présente section. Ces normes s'appliquent aux nouveaux usages,
aux travaux d'agrandissement d'un usage ou d'un bâtiment ou aux travaux de construction d'un nouveau
bâtiment.
De plus, un permis d'occupation ne peut être émis avant que les aires de chargement et de déchargement
requises n'aient été aménagées.
12.9.2 Localisation des aires de chargement et de déchargement
Une aire de chargement et déchargement et son tablier de manoeuvre doivent être situés sur le même
terrain que l'usage desservi à une distance minimale de 3 mètres de l'emprise d'une voie publique.
Une aire de chargement et déchargement et son tablier de manœuvre doivent être localisés dans une cour
arrière ou latérale.
Malgré le deuxième alinéa, lorsqu'il est impossible d'implanter un tel équipement dans la cour arrière ou
latérale, une aire de chargement et déchargement et son tablier de manœuvre peuvent être localisés en
cour avant secondaire lorsqu'ils sont dissimulés à partir de la ligne avant de lot derrière un écran d'une
hauteur minimale de 2 mètres. Cet écran doit être constitué par un des éléments suivants :
1. Un élément architectural intégré au bâtiment principal et composé d'un des matériaux de
revêtement extérieur de la façade de ce bâtiment principal qui est situé du côté de la cour avant
secondaire;
2. Une haie dense opaque au feuillage persistant d'une hauteur minimale de 2 mètres à la plantation;
3. Une clôture opaque;
4. une modification du niveau du terrain.
12.9.3 Tenue des aires de chargement et de déchargement
Toute aire de chargement et de déchargement doit être aménagée et entretenue selon les dispositions
suivantes:
1. La surface d'un espace de chargement ainsi que d'un tablier de manœuvre doit être recouverte
d'asphalte, de béton, de pavés autobloquants ou d'un matériau de recouvrement similaire aux
matériaux autorisés, au plus tard 6 mois après le parachèvement des travaux du bâtiment
principal. En cas d'impossibilité d'agir en raison du climat, un délai peut être accordé jusqu'au 15
juin suivant le parachèvement des travaux du bâtiment principal;
2. Toute manœuvre d'un véhicule accédant ou sortant d'un espace de chargement doit être exécutée
hors rue;
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3. Un espace de chargement doit être accessible en tout temps et à cette fin, laissé libre de tout objet
(autre qu'un véhicule en attente de chargement) ou de toute accumulation de neige;
4. Une allée de circulation et un tablier de manoeuvre commun desservant des aires de chargement
et déchargement situées sur des terrains adjacents sont autorisés, pourvu que cette allée de
circulation et ce tablier de manœuvre soient garantis par servitude réelle et enregistrée.
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CHAPITRE 13
ENSEIGNES
13.1
PORTÉE DE LA RÉGLEMENTATION
Sous réserve des dispositions particulières contenues dans le présent règlement, les normes édictées sous
ce chapitre régissent les enseignes qui seront érigées suite à l'entrée en vigueur de ce règlement, le présent
chapitre s'applique à toutes les enseignes situées à l'ensemble du territoire.
13.2
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Sous réserve de dispositions particulières contenues dans le présent règlement, la construction,
l'installation, le maintien, la modification et l'entretien de toute enseigne doivent être conformes à la
présente section.
13.1.2 Enseignes ne nécessitant pas de permis ou de certificat d'autorisation
Les enseignes suivantes ne nécessitent pas de permis ou de certificat d'autorisation et sont autorisées dans
toutes les zones à moins d'indication contraire :
1. Les enseignes émanant des autorités fédérale, provinciale, municipale ou scolaire;
2. Les enseignes se rapportant à la circulation routière;
3. Les enseignes se rapportant à une élection ou à une consultation populaire tenue en vertu d'une loi
de la législature;
4. Une enseigne concernant la pratique du culte et autres activités religieuses, pourvu qu'elles n'aient
pas plus de 1 m2;
5. Les enseignes posées à plat sur un mur, donnant le nom, l'adresse du professionnel, sa spécialité,
son titre académique et le symbole graphique de la corporation ou de l'association;
6. Les enseignes posées à plat sur un mur, donnant le nom et l'occupation du résidant d'un logement
pourvu qu'elles n'aient pas plus de 0,1 m2;
7. Les enseignes temporaires liées à un évènement et conformes aux normes en vigueur;
8. Les enseignes donnant le menu d'un restaurant ou d'un café;
9. Les inscriptions gravées dans la pierre;
10. Les affiches ou enseignes exigées par une loi ou un règlement;
11. Les enseignes annonçant l'indice de danger d'incendie en forêt;
12. Une enseigne d'information, de direction ou d'interprétation du milieu naturel ou culturel et installé
le long d'un sentier pédestre, aux abords d'un belvédère d'observation, un pont piétonnier ou le
long d'une halte routière ou cyclable ; la superficie d'une telle enseigne ne peut excéder 1 m2.
13.1.3 Localisation sur le terrain
Une enseigne doit être construite ou installée sur le bâtiment ou le terrain de l'usage dont elle fait la
promotion ou l'annonce.
Aucune des parties de l'enseigne ne doit être localisée à moins de 1 mètre d'une ligne de terrain. Dans le
cas d'un terrain d'angle, les dispositions relatives au triangle de visibilité doivent être respectées.
13.1.4 Mode de fixation
Une enseigne doit être conçue pour éviter tout risque de blessure.
Une enseigne doit être fixe et ne doit pas comporter de mouvement rotatif, oscillatoire ou autre.
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Une enseigne ne doit pas être peinte directement sur le mur ou le toit d'un bâtiment, ni sur une clôture ou
sur un muret.
Une enseigne autre qu'une enseigne temporaire ne doit pas être montée sur un dispositif servant à la
déplacer d'un endroit à un autre
13.1.5 Entretien
Une enseigne et ses supports doivent être propres et ils doivent demeurer d'apparence uniforme. Une
enseigne et ses supports brisés, détériorés, écaillés, fendillés ou décolorés doivent être réparés ou repeints.
Une enseigne et ses supports qui constitueraient un danger ou une menace pour la sécurité publique
doivent être enlevés sans délai.
13.1.6 Restriction quant à l'emplacement d'une enseigne
L'installation d'une enseigne est prohibée aux endroits suivants :
1. Sur un arbre;
2. Sur un poteau servant au réseau de transport d'énergie et de transmission des communications;
3. Sur une antenne utilisée à titre d'équipement d'utilité publique ou sur une antenne de
télécommunications de type relais-cellulaire;
4. Sur une clôture ou un muret; sur un escalier; sur le garde-corps d'un balcon, d'une galerie ou d'une
terrasse;
5. Sur un toit ou sur un débord de toit;
6. Apposée sur une remorque ou un véhicule immatriculé stationné sur une voie publique, dans une
cour avant ou encore dans une cour avant secondaire dans l'intention manifeste de l'utiliser
comme enseigne publicitaire.
13.1.7 Enseignes prohibés
Les enseignes suivantes sont prohibées sur l'ensemble du territoire municipal:
1. Les enseignes à éclats;
2. Les enseignes lumineuses, de couleur ou de forme susceptibles d'être confondues avec les
signaux de circulation et localisées dans un rayon de 30 mètres de l'intersection de deux rues;
3. Les enseignes tendant à imiter, imitant, ou de mêmes natures que les dispositifs avertisseurs
lumineux communément employés par les voitures de police et de pompiers, les ambulances et les
autres véhicules des services publics;
4. Les feux lumineux, intermittents ou non;
5. Les produits dont un établissement fait la vente, la location, la réparation ou l'utilisation ne doivent
pas être utilisés comme enseignes ou comme supports à une enseigne;
6. Les enseignes gonflables et ballons ancrés au sol ou à un immeuble;
7. Les fanions et oriflammes.
13.1.8 Matériaux autorisés pour une enseigne
Seuls sont autorisés comme matériaux pour la construction d'une enseigne :
1. Le bois plané, peint ou traité contre les intempéries; les panneaux gaufrés et les panneaux
particules sont interdits;
2. Le plastique rigide;
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3. Le tissu ignifugé;
4. Les métaux non-ferreux;
5. Les métaux ferreux peints ou traités contre la corrosion;
6. La pierre taillée;
7. La brique;
8. Le béton;
9. Le papier, le carton et le plastique souple, dans le cas d'une enseigne temporaire.
13.1.9 Calcul de la superficie d'une enseigne
Superficie d'une enseigne
La surface supportant le message et qui se distingue du support (bâtiment, auvent, socle, poteaux) par sa
couleur, sa texture ou son encadrement, incluant cet encadrement; en l'absence de telle démarcation, la
superficie de l'enseigne correspond à la superficie du plus petit rectangle qu'il est possible de former autour
du message. Lorsqu'une enseigne est composée de plusieurs messages détachés, la superficie de
l'enseigne correspond à la somme des superficies de chacune des parties.
Lorsqu'une enseigne lisible sur deux côtés est identique sur chacune de ses deux faces, la superficie est
celle d'un des côtés seulement, mais la distance moyenne entre les faces ne doit pas dépasser 75
centimètres et l'on ne doit retrouver aucune annonce sur la surface comprise entre les faces. Lorsqu'une
enseigne est lisible sur trois côtés ou plus, la superficie est celle obtenue par la somme des surfaces de
tous les côtés.
Figure 12
13.1.10 Éclairage
Toute enseigne lumineuse doit être éclairée par translucidité, par transparence ou par réflexion.
La source lumineuse d'une enseigne doit être diffuse et conçue de façon à ne pas y réfléchir les rayons
directs de la lumière hors du terrain sur lequel l'enseigne est située.
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L'intensité de la lumière et la couleur d'une enseigne doivent être constantes, fixes et stationnaires.
L'éclairage d'une enseigne ne peut en aucun temps :
1. Éblouir les usagés de la voie publique adjacente;
2. Être dirigé vers le ciel.
13.1.11 Enlèvement de la structure et de l'enseigne
Lorsqu'un usage d'une construction ou d'un terrain a été abandonné, a cessé, n'existe plus ou a été
interrompu ou lorsqu'une profession n'est plus exercée, pendant une période de un an, ou si l'enseigne est
autrement devenue désuète ou inutile, toute enseigne ou partie d'enseigne ou tout câble, potence, hauban,
poteau, structure et support se rapportant à l'usage doivent être enlevés et démantelés.
13.2
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
13.2.1 Enseigne commerciale
13.2.1.1
Nombre
Sous réserve de dispositions particulières, une seule enseigne appliquée par fonction individuelle est
permise et deux pour un terrain d'angle.
Sous réserve de dispositions particulières, une seule enseigne autonome est permise et deux pour un
terrain d'angle.
13.2.1.2
Implantation et hauteur pour une enseigne de type autonome
À moins de dispositions particulières, la distance minimale de la ligne avant de terrain d'une enseigne
autonome est de 2 mètres. La distance minimale des autres lignes de terrain est de 0,5 mètre.
La hauteur maximale pour une enseigne de type autonome est fixée à 6 mètres.
13.2.1.3
Normes régissant les enseignes commerciales pour un usage dans une zone (H), (V), (Va) et
(Fr)
Les enseignes commerciales sont autorisées dans les (H), (V), (Va) et (Fr) pourvu qu'elles satisfassent aux
conditions suivantes:
1. Une seule enseigne soit installée par terrain résidentiel;
2. Seul un des deux modes d'affichage, soit appliqué ou autonome, est autorisé;
3. Sa superficie ne doit pas excéder 0,50 m2;
4. dans le cas d'un bâtiment de plus d'un étage, aucune des parties de l'enseigne ne doit excéder le
niveau du plafond du rez-de-chaussée;
5. Pour une enseigne autonome, la hauteur ne doit pas excéder 2,5 mètres.
13.2.1.4
Normes régissant les enseignes commerciales pour un usage dans une zone (C) (CH) et (P)
Les enseignes commerciales sont autorisées dans les zones (C), (CH) et (P), pourvu qu'elles satisfassent
aux conditions suivantes:
Une enseigne commerciale appliquée est autorisée, pourvu que :
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1. Une seule enseigne par fonction individuelle soit permise et deux pour un terrain d'angle;
2. La superficie totale d'une enseigne n'excède pas 8 m2;
3. La superficie totale des enseignes dans le cas d'un bâtiment à usages multiples n'excède pas
12 m2.
Une enseigne commerciale autonome est autorisée, pourvu que :
1. Une seule enseigne soit permise et deux pour un terrain d'angle;
2. Sa superficie n'excède pas 8 m2.
13.2.1.5
Normes régissant les enseignes commerciales pour un usage dans une zone agricole (A)
Les enseignes commerciales sont autorisées dans les zones (A), pourvu qu'elles satisfassent aux
conditions suivantes:
Une enseigne commerciale appliquée est autorisée, pourvu que :
1. Une seule enseigne est installée par usage;
2. La superficie totale d'une enseigne n'excède pas 6 m2;
3. La superficie totale des enseignes dans le cas d'un bâtiment à usages multiples n'excède pas 7 m2.
Une enseigne commerciale autonome est autorisée, pourvu que :
1. Une seule enseigne est installée par terrain;
2. Sa superficie n'excède pas 6 m2.
13.2.1.6
Normes régissant les enseignes commerciales pour un usage dans une zone Industrielle (I) ou
Forestière (F)
Les enseignes commerciales sont autorisées dans les zones (I) et (F) pourvu qu'elles satisfassent aux
conditions suivantes:
Une enseigne commerciale appliquée est autorisée, pourvu que :
1. Une seule enseigne par fonction individuelle soit permise et deux pour un terrain d'angle;
2. La superficie totale d'une enseigne n'excède pas 6 m2;
3. La superficie totale des enseignes dans le cas d'un bâtiment à usages multiples n'excède pas 7 m2.
Une enseigne commerciale autonome est autorisée, pourvu que :
1. Une seule enseigne est installée par terrain;
2. Sa superficie n'excède pas 8 m2.
13.2.2 Enseignes en vitrine
Les enseignes permanentes en vitrine ne doivent pas couvrir au total plus de 20 % de la superficie de la
vitrine. Le pourcentage de superficie utilisé doit être réparti sur la vitrine.
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13.2.3 Enseignes temporaires
12.2.3.1
Enseigne temporaire pour la vente ou la location d'un immeuble
Une enseigne temporaire annonçant la vente ou la location d'un immeuble est autorisée aux conditions
suivantes :
1. L'enseigne temporaire doit être installée sur l'immeuble qui est à vendre ou à louer;
2. L'enseigne temporaire ne doit pas excéder les superficies suivantes :
a) Zones agricoles (A), forestières (F) et industrielles (I) : 3 m2;
b) Zones commerciales (C), (CH) : 2 m2;
c) Zones d'habitation (H), (V), (Va), (Fr).
13.2.3.2
Enseigne temporaire pour un événement journalier
Une enseigne temporaire pour un événement social ou culturel est autorisée aux conditions suivantes :
1. Une seule enseigne temporaire, par terrain où se déroule l'activité, est autorisée;
2. La superficie de l'enseigne temporaire ne doit pas excéder 1,5 m2;
3. L'enseigne temporaire doit être localisée sur le terrain où se déroule l'événement journalier, à une
distance qui ne doit pas être moindre de 1 mètre d'une ligne de terrain et installée de manière à ne
pas nuire à la circulation et au stationnement des véhicules;
4. Une enseigne temporaire se rapportant à un événement social ou culturel doit être enlevée une
semaine au plus tard après la date de la fin de cet événement.
13.2.4 Enseignes se rapportant à un projet de construction pour un ensemble résidentiel de 5 logements
ou moins
Les affiches ou enseignes annonçant un projet de construction d'un bâtiment ou d'un ensemble résidentiel
de 5 logements ou moins et indiquant le nom du propriétaire, du développeur, du créancier, du concepteur,
de l'entrepreneur ou du sous-entrepreneur d'une construction ou d'un ouvrage doivent respecter les normes
suivantes :
1. La superficie de l'enseigne ne doit pas excéder 3 m2;
2. Une seule enseigne est autorisée par terrain;
3. Elle doit être installée sur un terrain où est érigé le projet;
4. Elle doit être enlevée dans les 30 jours suivant la fin des travaux;
5. L'enseigne ne doit pas être lumineuse.
13.2.5 Enseignes se rapportant à un projet de construction commerciale ou pour un ensemble résidentiel
de plus de 5 logements
Les affiches ou enseignes annonçant un projet de construction commerciale ou d'un ensemble résidentiel
de plus de 5 logements et indiquant le nom du propriétaire, du développeur, du créancier, du concepteur, de
l'entrepreneur ou du sous-entrepreneur pour un tel projet doivent respecter les normes suivantes :
1. Une seule enseigne indiquant la nature du projet est autorisée par terrain;
2. La superficie de l'enseigne ne doit pas excéder 6 m2;
3. Elle doit être installée sur un terrain où est érigé le projet;
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4. Elle doit être située à une distance minimale de deux mètres de l'emprise de la rue et cinq mètres
de toute résidence;
5. Elle doit être enlevée dans les 30 jours suivant la fin des travaux;
6. L'enseigne ne doit pas être lumineuse.
13.2.6 Enseignes directionnelles et d'identification
13.2.6.1
Normes régissant les enseignes directionnelles
1. Une enseigne directionnelle doit être localisée sur le même terrain qu'elle dessert.
2. La superficie d'une enseigne directionnelle ne doit pas excéder 1 m2.
3. La hauteur d'une enseigne directionnelle ne doit pas excéder 2,5 mètres.
13.2.6.2
Normes régissant les enseignes d'identification
1. Une seule enseigne d'identification est autorisée par usage.
2. La superficie d'une enseigne d'identification ne doit pas excéder 0,75 m2.
3. La hauteur d'une enseigne d'identification ne doit pas excéder 2 mètres.
13.2.7
Enseigne publicitaire ou panneau réclame
13.2.7.1
Localisation
Les enseignes publicitaires, ou panneaux-réclames ne sont permis que le long des artères ou des routes
entretenues par le ministère des Transports en application de la Loi sur la voirie (L.R.Q., c. V-8) et sont
soumis aux normes prescrites par la Loi sur la publicité le long des routes (L.Q. 1988, c.14) et des
règlements institués sous son empire.
13.3
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ENSEIGNES SITUÉES EN BORDURE DE LA ROUTE 138
13.3.1 Dispositions générales
Les dispositions de la présente section régissent les enseignes existantes, les enseignes projetées ainsi
que toute modification ou tout déplacement d'une enseigne existante malgré toutes autres dispositions .
Les normes contenues aux articles 13.3.1 à 13.3.6 s'appliquent à toutes les enseignes situées dans un
corridor de 500 m calculés de part et d'autre de l'emprise de la route 138, à l'exception de celles énumérées
ci-après :
1. Les affiches ou enseignes émanant des autorités fédérales, provinciales, municipales ou scolaires;
2. Les affiches ou enseignes exigées par une loi ou un règlement;
3. Les drapeaux ou emblèmes d'un organisme politique en période électorale conformément à la loi,
ou d'un organisme à but non lucratif, philanthropique, éducationnel ou religieux;
4. Les enseignes annonçant la tenue d'un scrutin ou d'une élection;
5. Les enseignes annonçant l'indice de danger d'incendie en forêt;
6. Les enseignes installées à l'intérieur d'un bâtiment ou invisibles à partir du domaine public et d'un
terrain voisin;
7. Les enseignes annonçant la tenue d'un festival autorisé par la Municipalité ou la MRC.
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13.3.2 Enseigne commerciale autonome
13.3.3.1
Nombre d'enseignes par terrain
Une enseigne commerciale autonome est autorisée uniquement sur une façade de terrain donnant accès à
la rue.
Une seule enseigne commerciale autonome est autorisée par terrain, sauf dans le cas d'un terrain d'angle
ou d'un terrain transversal, auquel cas un maximum de deux enseignes est autorisé. Dans ce cas, une
seule enseigne est autorisée par cour donnant accès à une rue.
13.3.3.2
Hauteur et dimensions de l'enseigne commerciale autonome
1. Pour les portions du réseau routier où la vitesse est supérieure à 70 km/h
a) La hauteur maximale de toute enseigne est de 6 m, sans dépasser la hauteur du bâtiment
principal;
b) La largeur maximale de toute enseigne est de 2,5 m ;
c) La superficie maximale de toute enseigne est de 6 m2.
2. Pour les portions du réseau où la vitesse est inférieure à 70 km/h
a) La hauteur maximale de toute enseigne est de 3 mètres, sans dépasser la hauteur du rez-de-
chaussée;
b) La largeur maximale de toute enseigne commerciale est de 2 mètres;
c) La superficie maximale de toute enseigne est de 3 m2.
3. Pour un centre commercial dans une portion du réseau routier où la vitesse est limitée à 60 km/h et
plus
a) La hauteur maximale de toute enseigne est de 6 mètres, sans dépasser la hauteur du bâtiment
principal;
b) La largeur maximale de toute enseigne est de 2,5 mètres;
c) La superficie maximale de l'enseigne est de 8 m2 pour un centre commercial comptant
2 commerces et plus;
d) La superficie maximale de l'enseigne est de 12 m2 si le centre commercial compte 3
commerces ou plus.
13.3.3 Types d'enseignes prohibées
Sur une distance de 500 mètres calculée à partir de l'emprise de la route 138, sont prohibées :
1. Les enseignes publicitaires d'une superficie supérieure à 0,37 m2 (4 pi2);
2. Les enseignes lumineuses clignotantes, pivotantes ou de même nature, les enseignes imitant les
feux d'un véhicule d'urgence ou semblables à ceux-ci;
3. Les fanions;
4. Les feux lumineux intermittents ou non;
5. Les enseignes peintes ou installées sur une clôture;
6. Les enseignes installées sur un arbre ou une haie;
7. Les enseignes réfléchissantes;
8. Les enseignes gonflables, les enseignes faites en partie ou en totalité de papier, carton ou tissu;
9. Les enseignes installées ou peintes sur un véhicule ou toute autre partie d'un véhicule non
immatriculé ou n'ayant pas le droit de circuler. Toutefois, en aucun cas un véhicule ne peut servir
de support à une enseigne;
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10. Les enseignes peintes ou installées sur une remorque.
13.3.4 Enseignes temporaires
13.3.4.1
Enseignes pour la vente ou la location d'un immeuble
Les affiches ou enseignes annonçant la mise en vente ou en location d'un immeuble ou d'une partie
d'immeuble sont autorisées aux conditions suivantes :
1. La superficie maximale de l'enseigne est de 1 m2;
2. L'enseigne n'est pas lumineuse;
3. Une seule enseigne est autorisée par terrain;
4. Elle doit être située sur l'immeuble concerné;
5. Elle doit être enlevée dans les 10 jours suivant la vente ou la location.
13.3.5 Éclairage d'une enseigne commerciale
La source lumineuse d'une enseigne commerciale doit être disposée de telle manière qu'aucun rayon
lumineux ne soit projeté hors du terrain sur lequel l'enseigne est située.
L'intensité de la lumière et la couleur d'une enseigne commerciale doivent être constantes, fixes et
stationnaires.
13.3.6 Droits acquis
Toute enseigne dérogatoire aux dispositions du présent règlement perdra ses droits acquis si l'une ou
l'autre des conditions se produit :
1. Si l'usage ou l'activité qu'elle annonce cesse ou est abandonné ou, si elle tombe en désuétude
pendant une période de six mois consécutifs;
2. Si elle est remplacée;
3. Si des modifications représentent plus de 50 % de sa valeur de remplacement.
Dans le cas où il y a perte de droits acquis, toute enseigne dérogatoire, y compris son support, doit être
enlevée dans un délai n'excédant pas un mois après la signification d'un avis à cet effet de la part du
fonctionnaire désigné. Toute nouvelle enseigne doit être installée conformément aux dispositions des
règlements d'urbanisme de la Municipalité et de la MRC.
Toutes les enseignes doivent être enlevées dans les 12 mois suivant la cessation d'un usage. Toute
structure servant à suspendre ou à soutenir une enseigne doit être enlevée dès qu'elle n'est plus utilisée à
cette fin, sauf dans le cas d'affichage interrompu pour la saison hivernale.
Il est permis de réparer et d'entretenir une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis sans toutefois
augmenter la dérogation par rapport aux dispositions du présent règlement.
Ces travaux comprennent la peinture, le renforcement de l'enseigne ou de ses supports, le remplacement
du système d'éclairage et le remplacement des parties servant d'affichage.
Cependant, il est interdit de modifier ou de remplacer une enseigne dérogatoire autrement que pour la
rendre conforme aux dispositions du présent règlement. Ainsi, il est interdit d'effectuer des travaux qui
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impliquent des changements à la forme, aux dimensions, à la localisation, à la hauteur, aux matériaux de
même qu'au message en raison d'un changement d'usage de l'établissement.
Les enseignes énumérées aux articles 13.3.3 et 13.3.4 ne possèdent aucun droit acquis. Ces enseignes
doivent être enlevées ou mises aux normes dans un délai trois ans dans le cas des enseignes publicitaires
et un an dans le cas des autres enseignes. Ce délai débute à compter du jour de l'entrée en vigueur du
présent règlement.
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CHAPITRE 14
ZONES DE CONTRAINTES NATURELLES
14.1
PLAINE INONDABLE
14.1.1 Identification de la plaine inondable
Le Plan de zonage faisant partie intégrante du présent règlement illustre, de façon approximative, la plaine
inondable assujettie au présent règlement. La plaine inondable correspond à l'étendue de terre située de
part et d'autre d'un tronçon de la rivière Lombrette et susceptible d'être inondée. La plaine inondable
comprend deux zones :
1. La zone de grand courant qui correspond à la partie d'une plaine inondable pouvant être inondée
lors d'une crue de récurrence de vingt ans (20 ans).
2. La zone de faible courant qui correspond à la partie de la zone inondée au-delà de la limite de la
zone de grand courant (récurrence 20 ans) et pouvant être inondée lors d'une crue de récurrence
de cent ans (100 ans).
La Plaine inondable a été découpée en 28 sections d'écoulement pour lesquels des cotes de crue ont été
établies comme suit :
Tableau 5
Section
d'écoulement
Élévation du niveau d'eau (m)
1:2 ans
1:20 ans
1:100 ans
28
329.56
330.05
330.30
27
328.91
329.33
329.51
26
328.32
328.68
328.88
25
327.90
328.32
328.54
24
327.39
327.83
328.07
23
326.94
327.39
327.63
22
326.36
326.84
327.10
21
325.62
326.23
326.52
20
325.31
325.90
326.16
19
324.99
325.49
325.69
18
324.67
325.16
325.35
17
324.04
324.38
324.54
16
323.30
323.76
323.99
15
322.96
323.37
323.58
14
322.24
322.68
322.92
13
321.40
321.93
322.22
12
320.06
320.76
321.14
11
319.57
320.30
320.69
10.5
Bridge
10
319.50
320.16
320.47
9
319.18
319.77
320.05
8
318.68
319.21
319.44
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7
318.17
318.73
319.02
6
317.38
317.90
318.16
5
316.70
317.23
317.48
4
316.27
316.76
316.98
3
315.85
316.34
316.54
2
315.42
315.81
316.00
1
315.08
315.43
315.62
Les 28 sections sont indiquées à l'annexe C et découle du rapport technique produit par la firme Roche en
juillet 2013 « Détermination des cotes de crues de la rivière Lombrette » N/Réf. : 104896.001-120
14.1.2 Normes de protection dans la zone de grand courant (récurrence 0-20 ans)
Dans une zone de grand courant sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les
travaux à l'exception des suivants :
1. Les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique, telles que les pipelines, les
lignes électriques et téléphoniques ainsi que les conduites d'aqueduc et d'égout ne comportant
aucune entrée de service pour des constructions ou ouvrages situés dans la zone inondable de
grand courant;
2. La construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les secteurs déjà construits,
mais non pourvus de ces services afin de raccorder uniquement les constructions et ouvrages déjà
existants;
3. Les systèmes autonomes de traitement des eaux usées destinés à des constructions ou des
ouvrages existants conformes au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des
résidences isolées (R.R.Q., c.Q-2, r.8);
4. L'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un établissement existant par un
puits tubulaire, construit de façon à éliminer les risques de contamination par scellement de
l'espace annulaire par des matériaux étanches et de façon durable ainsi qu'à éviter la submersion;
5. Un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf, réalisable sans
remblai ni déblai;
6. La reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par une catastrophe autre
qu'une inondation, si elle ne peut raisonnablement être réalisée ailleurs sur le terrain. Les
reconstructions devront être immunisées conformément aux normes prescrites à l'article 14.1.4;
7. Le déplacement d'une construction existante, aux conditions suivantes :
a) Le niveau du sol (cote d'élévation) à la nouvelle implantation doit être plus élevé que celui
de l'implantation initiale afin de diminuer le risque d'inondation;
b) La nouvelle implantation ne doit pas augmenter l'exposition de la construction aux
inondations et l'exposition aux effets de glace;
c) La construction doit s'éloigner de la rive;
d) La construction doit demeurer sur le même terrain que l'implantation initiale en respectant
les règles en vigueur dans la municipalité;
e) La construction doit être immunisée selon les normes prescrites à l'article 14.1.4;
f) Les travaux doivent être réalisés de manière à ne pas nuire à l'écoulement naturel des eaux
et à ne pas créer de foyer d'érosion;
g) La demande devra être accompagnée d'un plan d'implantation dûment réalisé et signé par
un arpenteur-géomètre, membre de l'Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec, et
comprendre les éléments suivants :
i.
Les limites du terrain;
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i.
La localisation et les cotes d'élévation de l'implantation initiale par rapport à
l'implantation projetée.
8. Les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent, mais dans
ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur
la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2);
9. Les travaux de drainage des terres;
10. Les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai;
11. Les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à réparer, à
moderniser ou à démolir les constructions et ouvrages existants, à la condition que ces travaux
n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée aux inondations. Cependant, lors de
travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de circulation
publique sont autorisés la superficie de l'ouvrage exposée aux inondations pourra être augmentée
de 25 % pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre cette rue conforme aux normes
applicables. Dans tous les cas, les travaux majeurs à une construction ou à un ouvrage devront
entraîner l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou de celui-ci conformément aux normes
prescrites à l'article 14.1.4;
12. Les constructions complémentaires isolées du bâtiment principal, aux conditions suivantes :
a) Elles doivent être complémentaires, dépendantes et subsidiaires à un bâtiment principal
existant;
b) Elles doivent être entièrement détachées du bâtiment principal;
c) La somme de la superficie totale de plancher des constructions complémentaires isolées du
bâtiment principal ne doit pas dépasser 30 m2;
d) Elles ne doivent pas reposer sur une fondation ni être fixées au sol (ex. géopieux,
sonotubes, etc) mais simplement reposées sur le sol, des blocs ou une dalle et sans
ancrage pouvant les retenir lors d'inondations.
13. Les galeries ouvertes (sans moustiquaire) ou les portiques d'entrée fermés d'un bâtiment principal,
aux conditions suivantes :
a) Ils doivent être accolés au bâtiment principal, sans y être fixés;
b) Un seul portique fermé est autorisé;
c) La superficie totale d'un portique fermé ne doit pas dépasser 3,6 m2;
d) La profondeur totale d'une galerie ne doit pas dépasser 1,8 mètre du mur extérieur du
bâtiment principal;
e) La galerie doit être en façade avant du bâtiment principal et elle peut se prolonger sur une
seule façade latérale;
f) La galerie doit être entièrement ouverte (sans moustiquaire), mais des colonnes de support
de la toiture et une balustrade sont autorisées;
g) L'espace sous la galerie doit rester ouvert ou partiellement voilé à l'aide de grilles ou de
panneaux grillagés (treillis); en aucun cas une partie ne doit être fermée ou comblée.
14. Les éléments architecturaux et les constructions complémentaires isolés du bâtiment principal
suivants, aux conditions suivantes :
a) Il s'agit généralement de patios, de piscine, etc.;
b) Ils doivent être complémentaires, dépendants et subsidiaires à un bâtiment principal
existant;
c) Ils doivent être entièrement détachés du bâtiment principal;
d) Ils doivent être localisés dans les cours latérales ou arrière;
e) La somme de la superficie totale des éléments architecturaux et des constructions
complémentaires isolées du bâtiment principal ne doit pas dépasser 30 m2 (en excluant la
superficie de la piscine et des bâtiments complémentaires);
f) Les constructions complémentaires isolées du bâtiment principal ne doivent pas reposer sur
une fondation ni être fixées au sol (ex. géopieux, sonotubes, etc) mais simplement reposer
sur le sol, des blocs ou une dalle, et ceci, sans ancrage pouvant les retenir lors d'inondation.
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15. Les terrasses accolées au bâtiment principal, aux conditions suivantes :
a) Il doit s'agir d'une terrasse de plain-pied avec le rez-de-chaussée;
b) Elles doivent être complémentaires, dépendantes et subsidiaires à un bâtiment principal
existant;
c) Elles doivent être accolées au bâtiment principal, mais sans y être fixées, et être ouvertes et
sans toiture; un garde-corps peut être installé;
d) Elles doivent être localisées dans les cours latérales ou arrière;
e) La somme de la superficie totale de plancher de la terrasse ne doit pas dépasser 30 m2;
f) La terrasse ne doit pas reposer sur une fondation permanente, mais elle peut être fixée au
sol (ex. géopieux, sonotubes, etc);
g) L'espace sous la terrasse doit rester ouvert ou partiellement voilé à l'aide de grilles ou de
panneaux grillagés (treillis); en aucun cas cet espace ou une partie de cet espace ne doit
être fermé ou comblé.
16. Les agrandissements en porte-à-faux d'un bâtiment, aux conditions suivantes :
a) Les agrandissements en porte-à-faux ne sont autorisés que pour les bâtiments principaux;
b) Les agrandissements en porte-à-faux ne possèdent aucun appui au sol autre que le mur du
bâtiment principal;
c) Toute partie de l'agrandissement en porte-à-faux (incluant les équerres de support) doit être
située au-dessus de la cote de récurrence centenaire;
d) L'espace sous le porte-à-faux doit demeurer entièrement ouvert. La plantation d'arbustes
est possible;
e) L'agrandissement en porte-à-faux constitue des travaux majeurs qui doivent obligatoirement
entraîner l'immunisation du bâtiment si l'agrandissement en porte-à-faux rencontre au moins
une des conditions suivantes :
ii.
Il s'agit de travaux de réparation, de rénovation, de modernisation ou
d'agrandissement sans augmentation de la superficie exposée aux inondations
qui auraient pour effet, selon l'estimation d'un évaluateur, membre en règle de
l'Ordre des évaluateurs agréés du Québec, d'augmenter de plus de 30 % la
valeur marchande du bâtiment actuel, tel qu'évalué par ce même évaluateur;
iii.
Il s'agit d'un porte-à-faux avec l'ajout d'un étage à un bâtiment;
iv.
Il s'agit d'un porte-à-faux qui nécessite le remplacement ou le renforcement des
fondations, du vide sanitaire, des pilotis, etc. du bâtiment.
Les interventions autorisées en vertu de l'alinéa précédent doivent être réalisées en dehors des périodes de
crue, sauf la récolte agricole.
14.1.3 Normes de protection dans la zone de faible courant (récurrence 20-100 ans)
Dans une zone de faible courant sont interdits :
1. Toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés, conformément à l'article 14.1.4 du
présent chapitre;
2. Les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des constructions et ouvrages
autorisés.
14.1.4 Mesures d'immunisation
Lorsque le présent règlement prévoit l'obligation d'appliquer des mesures d'immunisation à l'égard de
certains ouvrages pouvant être situés dans une zone de grand courant ou de faible courant, les normes
suivantes s'appliquent :
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1. Aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne doit être atteinte par la crue de
récurrence de 100 ans;
2. Aucun plancher de rez-de-chaussée ne doit être atteint par la crue de récurrence de 100 ans;
3. Les drains d'évacuation doivent être munis de clapets de retenue;
4. Pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue de récurrence de 100 ans,
une étude réalisée par un membre d'un ordre professionnel compétent en la matière et démontrant
la capacité des structures à résister à cette crue doit être produite, en y approuvant les calculs
relatifs à :
a) L'imperméabilisation;
b) La stabilité des structures;
c) L'armature nécessaire;
d) La capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration;
e) La résistance du béton à la compression et à la tension.
À cette fin, la Municipalité peut désigner le professionnel de son choix.
5. Dans le cas de travaux de remblai requis pour l'immunisation des constructions et des ouvrages
autorisés, le remblayage du terrain doit se limiter à la protection de l'ouvrage aménagé et non à
l'ensemble du terrain sur lequel il est prévu. La pente moyenne du sommet du remblai adjacent à la
construction ou à l'ouvrage protégé, jusqu'à son pied, ne devrait pas être inférieure à 33 1/3 %
(rapport 1 vertical : 3 horizontal).
Dans l'application des mesures d'immunisation, dans le cas où une zone inondable montrée sur une carte
aurait été déterminée sans qu'ait été établie la cote de récurrence d'une crue de 100 ans, cette cote de
100 ans est remplacée par la cote du plus haut niveau atteint par les eaux de la crue ayant servi de
référence pour la détermination des limites de la zone inondable à laquelle, aux fins de sécurité, il est ajouté
30 centimètres.
14.2
ZONES À RISQUE D'INONDATION
Dans les zones à risque d'inondation identifiées au plan de zonage autre que la plaine inondable définie au
présent règlement par les cotes de récurrence, la délivrance de tout permis ou certificat pour la construction,
l'agrandissement ou le déplacement d'un bâtiment principal est assujetti au respect des dispositions de
l'article 2.11.8 du Règlement relatif aux permis et certificats, ainsi qu'à l'administration des règlements de
zonage, de lotissement et de construction.
14.3
RIVES ET LITTORAL
Les dispositions de la présente section s'appliquent à l'extérieur des bassins versants de la prise d'eau
potable municipale de la rivière Sainte-Anne, tel qu' illustré au plan de zonage.
14.3.1 Champ d'application
Tous les lacs et cours d'eau à débit régulier ou intermittent sont visés par la présente section. Les fossés de
voie publique ou privée, les fossés mitoyens et les fossés de drainage ne sont pas considérés comme des
cours d'eau et sont par conséquent exemptés de l'application des dispositions du présent chapitre.
Un bassin creusé artificiellement et utilisé à des fins utilitaires, d'aménagement paysager ou de loisirs,
localisé sur un seul terrain et sans lien direct avec un cours d'eau, n'est pas assujetti aux normes du présent
chapitre.
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Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux susceptibles de détruire ou de modifier la
couverture végétale des rives, ou de porter le sol à nu, ou d'en affecter la stabilité, ou qui empiètent sur le
littoral, doivent faire l'objet d'une autorisation municipale au préalable. Toutefois, les constructions, ouvrages
ou travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur
l'aménagement durable du territoire forestier et à ses règlements, ne sont pas sujets à une telle autorisation.
14.3.2 Largeur de la rive
La rive d'un lac ou d'un cours d'eau doit avoir une profondeur minimale de :
1. 10 mètres lorsque la pente est inférieure à 30 % ou lorsque la pente est supérieure à 30 % sur une
hauteur de moins de 5 mètres;
2. 15 mètres lorsque la pente est continue et supérieure à 30 % ou lorsque la pente est supérieur à
30 % et présente un talus de plus de 5 mètres de hauteur.
3. Ces profondeurs se mesurent horizontalement et perpendiculairement à partir de la ligne des
hautes eaux (LHE) vers l'intérieur des terres.
Figures 12- Rive d'une largeur de 10 mètres
Figures
13
-
Rive
de
15
mètres
14.3.3 Mesures relatives à la rive
Dans la rive des lacs et cours d'eau sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les
travaux, à l'exception des suivants :
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1. L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants, utilisés à des fins
autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou à des fins d'accès public;
2. Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles,
publiques ou à des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition,
s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q., chapitre Q-2);
3. La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou à des fins d'accès public aux conditions suivantes :
a) Le bâtiment n'est pas situé sur la rive du fleuve Saint-Laurent;
b) Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de ce bâtiment
principal à la suite de la création de la bande de protection de la rive et il ne peut
raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain;
c) Le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement municipal
applicable interdisant la construction dans la rive;
d) Le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de glissements de terrain
établis au Schéma d'aménagement de la MRC de la Côte-de-Beaupré;
e) Une bande minimale de protection de 5 mètres devra obligatoirement être conservée dans son
état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà.
4. La construction ou l'érection d'un bâtiment auxiliaire ou accessoire de type garage, remise, remise
ou piscine, est possible seulement sur la partie d'une rive qui n'est plus à l'état naturel et aux
conditions suivantes :
a) Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection de ce bâtiment auxiliaire
ou accessoire, à la suite de la création de la bande de protection de la rive;
b) Le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement municipal
applicable interdisant la construction dans la rive;
c) Une bande minimale de protection de 5 mètres devra obligatoirement être conservée dans son
état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était pas déjà;
d) Le bâtiment auxiliaire ou accessoire devra reposer sur le terrain sans excavation ni
remblayage.
5. Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation :
a) Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts
(L.R.Q., chapitre F-4.1) et à ses règlements d'application;
b) La coupe d'assainissement;
c) La récolte d'arbres de 50 % des tiges de 10 centimètres et plus de diamètre, à la condition de
préserver un couvert forestier d'au moins 50 % dans les boisés privés utilisés à des fins
d'exploitation forestière ou agricole;
d) La coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé;
e) La coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de cinq mètres de largeur donnant
accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %;
f) L'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de cinq mètres de
largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, ainsi qu'à l'aménagement d'un
sentier ou d'un escalier qui donne accès au plan d'eau;
g) Aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la plantation
d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux nécessaires à ces fins;
h) Les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive est inférieure
à 30 % et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à 30 %.
6. La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la condition de conserver une
bande minimale de végétation de trois mètres, dont la largeur est mesurée à partir de la ligne des
hautes eaux; de plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à
trois mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver
doit inclure un minimum d'un mètre sur le haut du talus;
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7. Les ouvrages et travaux suivants :
a) L'installation de clôtures;
b) L'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface et
les stations de pompage;
c) L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et
ponts ainsi que les chemins y donnant accès;
d) Les équipements nécessaires à l'aquaculture;
e) Toute installation septique conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des
eaux usées des résidences isolées, édictée en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement;
f) Les ouvrages et les travaux de stabilisation selon les dispositions de l'article 14.3.5 du présent
règlement;
g) Les puits individuels;
h) La reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin existant, y compris les
chemins de ferme et les chemins forestiers;
i) Les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et travaux
autorisés sur le littoral, conformément à l'article 14.3.6 du présent règlement;
j) Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et
à sa réglementation sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État.
14.3.4 Droits acquis sur la rive
Aucun usage, aucune construction, ni aucun empiétement non autorisé en vertu de l'article 14.3.3 ne peut
être agrandi ou étendu à l'intérieur de la rive. De plus, la reconstruction ou le déplacement sur la rive d'une
construction existante légalement érigée peut être effectué en respectant les dispositions de l'article 14.3.3
et à la condition de ne pas augmenter la dérogation par rapport à l'implantation initiale.
14.3.5 Stabilisation des rives
Lorsque la stabilisation d'une rive s'impose, les travaux doivent se faire de façon à enrayer l'érosion, à
conserver la végétation naturelle existante ainsi qu'à rétablir la couverture végétale et le caractère naturel
des lieux. De tels travaux ne doivent pas avoir pour effet de remblayer la rive ou de permettre un
empiétement sur les cours d'eau en diminuant leur largeur.
Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions le permettent, les rives décapées ou dégradées doivent
être stabilisées exclusivement par des plantes pionnières et des plantes typiques des rives des lacs et cours
d'eau, de façon à stopper l'érosion et à rétablir le caractère naturel.
Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture
végétale et le caractère naturel de la rive, la stabilisation peut se faire à l'aide de moyens mécaniques, soit
des ouvrages constitués de matériaux solides, capables de résister aux forces érosives actives tels les
vagues, les courants et les glaces.
Dans tous les cas, cependant, on doit accorder la priorité à la technique la plus susceptible de conserver la
végétation naturelle existante et de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle, soit dans
l'ordre:
1. Le couvert végétal combiné avec un enrochement;
2. Le perré;
3. Le mur de gabions;
4. Le mur de soutènement en bois ou en blocs de remblais;
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5. Le mur de soutènement en béton coulé.
Les ouvrages de stabilisation mécanique énumérés ci-dessus doivent être réalisés selon les règles de l'art
et les normes de conception généralement reconnues. Ils ne doivent pas devenir l'occasion d'agrandir ou de
récupérer un terrain vers un lac ou un cours d'eau. Ils doivent être construits en épousant la configuration
de la rive à protéger et de manière à minimiser l'intervention sur le littoral. Dans tous les cas, le mur de
soutènement en béton coulé ne doit être utilisé qu'en dernier recours, une fois que toutes les autres
solutions ont été éliminées.
14.3.6 Mesures relatives au littoral
Dans le littoral des lacs et cours d'eau sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les
travaux, à l'exception des suivants :
1. Les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes;
2. L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et aux
ponts;
3. Les équipements nécessaires à l'aquaculture;
4. Les prises d'eau;
5. L'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les prélèvements
d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à l'obtention d'une autorisation
en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., chapitre Q-2);
6. L'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive;
7. Les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiement, effectués par une
autorité municipale, conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la loi;
8. Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles, commerciales,
publiques ou à des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition,
assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, de la
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., chapitre C-61.1), de la Loi sur le
régime des eaux (L.R.Q., chapitre R-13) et de toute autre loi;
9. L'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants, qui ne sont pas
utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d'accès public.
14.4
PRTOTECTION DES MILIEUX HUMIDES
14.4.1 Champ d'application
Aux fins d'application de la présente section, est considéré comme un milieu humide toute tourbière, tout
marécage, tout marais ou tout étang d'eau peu profonde. Lorsque le milieu humide est adjacent à un lac ou
un cours d'eau, les dispositions relatives à la protection des rives s'appliquent puisque le milieu humide fait
partie intégrante du lac ou du cours d'eau, selon le cas.
À titre informatif, les milieux humides sont identifiés sur le plan de zonage annexé au présent règlement. Un
milieu humide non identifié sur cette carte est toutefois assujetti aux dispositions de la présente section.
14.4.2 Normes applicables dans un milieu humide
À l'intérieur d'un milieu humide, les ouvrages, constructions et travaux conformes au présent règlement
peuvent être autorisés si le requérant obtient au préalable un certificat d'autorisation du ministère du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte aux Changements climatiques (MDDELCC), en
vertu de l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement.
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14.5
IMPLANTATION SUR LES TERRAINS EN FORTES PENTES
14.5.1 Dispositions générales
Les normes de la présente section s'appliquent aux secteurs de forte pente sur l'ensemble du territoire de la
municipalité.
Aux fins de l'application des normes de la présente section, un secteur de forte pente est un talus de plus
de 10 mètres de hauteur et présentant une inclinaison (pente) moyenne supérieure à 30 degrés par rapport
à un plan horizontal. Un secteur de forte pente comprend également une bande de protection au sommet et
au bas du talus d'une profondeur de 5 mètres.
14.5.2 Construction, ouvrages et travaux prohibés dans un secteur de forte pente
Dans un secteur de forte pente incluant les bandes de protection, les interventions suivantes sont
prohibées:
1. La construction d'un bâtiment principal (sauf d'un bâtiment agricole);
2. Les travaux de remblai (permanents ou temporaires) (note 1);
3. Les travaux de déblai ou d'excavation (permanents ou temporaires) (note 2);
4. L'abattage d'arbres (note 3).
Note 1 : Les remblais dont l'épaisseur est de moins de 30 centimètres suivant le profil naturel du terrain sont
permis dans le talus, dans la bande de protection à la base du talus ou dans la bande de protection au
sommet du talus. Les remblais peuvent être mis en couches successives, à condition que l'épaisseur totale
n'excède pas 30 centimètres.
Note 2 : Les excavations dont la profondeur est de moins de 50 centimètres ou d'une superficie de moins de
cinq mètres carrés sont permises dans le talus et dans la bande de protection à la base du talus [exemple
d'intervention visée par cette exception : les excavations pour prémunir les constructions du gel à l'aide de
pieux vissés ou de tubes à béton (sonotubes).
Note 3 : À l'exception de la coupe des arbres pouvant causer ou étant susceptibles de causer des
nuisances ou dommages à la propriété publique ou privée; des travaux de coupes sélectives ou de
récupération; l'abattage d'arbres effectué par une Municipalité ou une autre une autorité publique aux fins
publiques, conformément aux articles 149 et suivants de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (chapitre
A-19.1).
14.5.3 Mesures d'exception associées à la production d'une étude géotechnique
Malgré les normes de l'article précédent, les interventions qui y sont interdites peuvent être autorisées si
une expertise géotechnique est produite selon les exigences établies à l'article 4.3.1 du Règlement sur les
permis et certificats et sur l'administration des règlements de zonage, de lotissement et de construction en
vigueur.
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Pour être valide, une expertise géotechnique doit être réalisée par un ingénieur, membre de l'Ordre des
ingénieurs du Québec et possédant une compétence particulière en la matière, et elle doit avoir été
effectuée après l'entrée en vigueur du présent règlement.
Cette expertise doit être produite à l'intérieur d'un délai de 5 ans précédant la date de la demande de permis
ou de certificat. Ceci permet de s'assurer que les conditions qui prévalaient sur le terrain lors de la
délivrance du permis ou du certificat n'ont pas changé substantiellement.
Ce délai est ramené à 1 an en présence d'un cours d'eau sur un site localisé à l'intérieur des limites d'un
secteur de forte pente, et lorsque dans l'expertise, des recommandations de travaux sont énoncées afin
d'assurer la stabilité du site et la sécurité de la zone d'étude.
Le délai d'un an est ramené à 5 ans si tous les travaux recommandés (mesure de protection) spécialement
pour l'intervention visée par la demande de permis ou de certificat ont été réalisés dans les 12 mois de la
présentation de cette expertise.
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CHAPITRE 15
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES SECTEURS SITUÉS
À L'INTÉRIEUR DU BASSIN VERSANT DE LA PRISE D'EAU
POTABLE DE LA RIVIÈRE SAINTE-ANNE
15.1
CHAMPS D'APPLICATION
Les dispositions de la présente section s'appliquent à l'intérieur du bassin versant de la prise d'eau potable
municipale de la rivière Sainte-Anne illustré au plan de zonage.
15.2
EXCEPTIONS
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas à l'égard de :
1. Tous travaux de remplacement exigés par la loi d'une construction, d'un ouvrage, d'un équipement
ou d'une installation;
2. Toute intervention visée par le deuxième alinéa de l'article 62 de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1);
3. Tous travaux d'entretien ou de réparation d'une construction existante;
4. Toutes activités agricoles exercées à l'intérieur de la zone agricole délimitée en vertu de la Loi sur
la protection du territoire et des activités agricoles;
5. La construction de toute rue ayant fait l'objet d'une autorisation du ministère du Développement
durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs, conformément à la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q., chapitre Q-2), ou un dépôt d'une demande en vue de l'obtention d'une
telle autorisation à la date d'entrée en vigueur du présent Schéma d'aménagement;
6. Toute construction, tous travaux ou tout ouvrage devant être réalisés sur tout terrain situé en
bordure d'une rue construite non desservie par des réseaux d'égouts sanitaire ou pluvial lorsque
75 % de la longueur linéaire de cette rue, obtenue en additionnant le total de la longueur linéaire
de chaque côté de cette rue, a été subdivisée et construite;
7. Toute intervention réalisée sur un terrain d'une superficie maximale de 1 000 m2 et dont 50 % de
cette superficie est situé à l'extérieur d'un bassin versant illustré au plan de zonage;
8. Toute intervention aux fins d'un service d'utilité publique ainsi qu'aux constructions et bâtiments
essentiels à leur fonctionnement;
9. Tous travaux de décontamination des sols ayant fait l'objet d'une autorisation municipale.
15.3
INTERPRÉTATION
Aux fins de l'application de la présente section, les dispositions suivantes s'appliquent.
Aire à déboiser : le déboisement autorisé pour l'implantation des constructions, ouvrages ou travaux
faisant l'objet d'une autorisation et pour permettre le passage de la machinerie durant les travaux.
Aire de stationnement : un espace qui comprend une ou plusieurs cases de stationnement incluant, le cas
échéant, une allée de circulation.
Allée de circulation : un espace compris dans l'aire de stationnement permettant aux véhicules d'accéder
aux cases de stationnement ou permettant de relier les cases de stationnement à une rue.
Autorisation : tout document émis par le fonctionnaire désigné aux fins d'autoriser une intervention,
attestant ainsi de sa conformité aux exigences prescrites par la présente section.
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Bande de protection : dans le cadre des dispositions relatives aux secteurs de forte pente, une bande de
protection correspond à :
1. Une distance équivalente à deux fois la hauteur du talus ou à une distance maximale de 20 mètres
de la crête d'un talus, soit à partir du point où se termine le talus dont le dénivelé vertical est de
plus de 4 mètres de hauteur et dont la pente est de 25 % et plus. Dans tous les cas, cette distance
ne peut être inférieure à 15 mètres;
2. Une distance de 10 mètres calculée au bas d'un talus, soit à partir du point où se termine le talus
dont le dénivelé vertical est de plus de 4 mètres de hauteur et dont la pente est de 25 % et plus.
Bâtiment accessoire : un bâtiment ne pouvant être utilisé que de façon subsidiaire ou accessoire aux fins
du bâtiment principal ou de l'usage principal exercé sur ce terrain.
Bâtiment principal : un bâtiment destiné à un usage principal.
Communauté : la Communauté métropolitaine de Québec.
Construction : un assemblage de matériaux qui sont déposés ou reliés au sol ou qui sont fixés à un objet
déposé ou relié au sol.
Cours d'eau : tout cours d'eau visé par l'article 103 de la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q., c.
C-47.1).
Début des travaux : au commencement du remaniement du sol, à l'exception des travaux d'arpentage, des
tests de percolation, du déboisement sans enlever les souches ainsi que de l'entretien normal du site.
Déblai : des travaux consistant à prélever de la terre ou le sol en place, soit pour niveler ou creuser, soit
pour se procurer des terres à des fins de remblaiement.
Éducation de peuplement : l'ensemble des soins culturaux destinés à conduire les peuplements depuis
leur jeunesse jusqu'à l'époque de la régénération ou de la fructification. Les travaux visés sont non
commerciaux et comprennent l'éclaircie précommerciale, le dégagement mécanique, le reboisement et le
scarifiage.
Entreposage extérieur : l'action de déposer de façon permanente ou temporaire des marchandises, biens,
produits ou véhicules à l'extérieur d'un bâtiment, dans un espace dédié ou non.
Espèce arbustive et arborescente : une espèce végétale ou le groupement d'espèces végétales
composées d'arbustes et d'arbres indigènes.
Espèce herbacée : une espèce végétale ou le groupement d'espèces végétales composées de plantes non
ligneuses indigènes.
État naturel : un espace naturel colonisé minimalement par les strates de végétation arbustive et
arborescente.
Fenêtre verte : une trouée dans l'écran de végétation visant à permettre la vue sur un plan d'eau.
Jardin de pluie : un lit de plantes aménagé dans une dépression, sur un terreau sablonneux, conçu
expressément pour capter les eaux pluviales et permettre au sol de les absorber lentement par infiltration.
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Gabion : une cage métallique faite de matériel résistant à la corrosion dans laquelle des pierres de carrière
ou des champs sont déposés.
Îlot de végétation : un groupement végétal naturel composé d'espèces arbustive et arborescente.
Immunisation : l'application de différentes mesures, énoncées à la présente section, visant à apporter la
protection nécessaire pour éviter les dommages qui pourraient être causés par une inondation.
Intervention : toutes formes d'activités humaines se traduisant par une construction, un ouvrage ou des
travaux.
Lien hydrologique de surface : une connectivité de surface entre les lacs, les cours d'eau et les milieux
humides. Le lien hydrologique de surface se traduit par un canal visible dans lequel s'écoule l'eau.
Lieu d'élimination de neige : un lieu d'élimination de neige visé par la Règlement sur les lieux d'élimination
de neige (L.R.Q., c. Q-2, r.31)
Lieu d'enfouissement : un lieu d'enfouissement tel que défini par le Règlement sur l'enfouissement et
l'incinération de matières résiduelles (R.R.Q., c. Q-2, r.19).
Ligne des hautes eaux : la ligne des hautes eaux qui sert à délimiter le littoral et la rive. Cette ligne des
hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à-dire :
1. À l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de
plantes terrestres, ou s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres
s'arrêtent en direction du plan d'eau.
Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes, incluant les plantes
submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses
émergées, caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des plans d'eau.
1. Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale d'exploitation de
l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau situé en amont;
2. Dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de l'ouvrage.
À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents, celle-ci peut être
localisée comme suit :
1. Si l'information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de 2 ans, laquelle est
considérée équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques définis précédemment à
l'alinéa
Littoral : la partie des lacs et cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des hautes eaux vers le centre du
plan d'eau.
Lot : un immeuble identifié et délimité sur un plan de cadastre officiel.
Matière dangereuse : une matière dangereuse visée par la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.
Q-2)
Milieu humide : un milieu humide visé par la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2).
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Municipalité : une municipalité au sens de la Loi sur l'organisation territoire municipal (L.R.Q. c. O-9), soit
une municipalité locale ou une municipalité régionale de comté.
Mur de soutènement : un ouvrage conçu pour retenir ou appuyer des matériaux de remblais, le sol en
place ou une partie du terrain.
Ouvrage : un travail modifiant l'état naturel des lieux dont l'assemblage, l'édification ou l'excavation à des
fins immobilières de matériaux de toute nature, y compris les travaux de déblai et de remblai.
Perré : un enrochement en pente aménagé en bordure d'un cours d'eau, d'un lac ou tout autre milieu
constitué exclusivement de pierres des champs ou de pierres de carrière.
Plaine inondable : un espace occupé par un lac ou un cours d'eau en période de crue tel que défini à
l'article 1.16 du présent règlement.
Plan d'eau : un cours d'eau et un lac.
Prise d'eau : les prises d'eau identifiées au plan de zonage.
Projet immobilier : tout projet, indépendamment de l'usage, sous forme de projet intégré ou non, visant la
construction d'un ou plusieurs bâtiments principaux, le lotissement d'un ou plusieurs terrains et la création
d'une ou plusieurs rues et dont la planification, la construction ou la promotion est réalisé par le même
requérant. Est exclue d'un projet immobilier, la construction d'un bâtiment comportant moins de 4 logements
et qui n'est pas réalisée dans le cadre d'un projet intégré et le lotissement d'un terrain qui n'est pas destiné
à recevoir une construction principale.
Projet intégré : un ensemble de bâtiments implantés sur un même terrain partageant des usages et
services communs, tels que les rues privées, les bâtiments accessoires, les aires de stationnement, les
services et équipements.
Règlement d'urbanisme : l'ensemble des règlements en vigueur applicables sur le territoire de la
Municipalité adoptés conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1).
Remaniement des sols : tout travail de mise à nu, de nivellement, d'excavation, de déblai et de remblai
des sols effectué avec ou sans machinerie.
Remblai : les travaux consistant à apporter de la terre ou d'autres matériaux de surface pour faire une levée
ou combler une cavité.
Réseau hydrographique : l'ensemble des zones écologiques sensibles composées des lacs, cours d'eau,
milieux humides et plaines inondables, toutes ramifiées à même un bassin versant.
Revégétalisation : une technique visant à implanter des espèces herbacées, arbustives et arborescentes
s'intégrant au milieu visé dans le but d'accélérer la reprise végétale.
Rive : une bande de terre qui borde un cours d'eau ou un lac et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir
de la ligne des hautes eaux.
Rue : une rue publique ou privée.
P a g e | 142
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Rue privée : une voie carrossable de propriété privée dont l'emprise est destinée principalement à la
circulation automobile.
Rue publique : une voie carrossable destinée principalement à la circulation automobile dont l'emprise
appartient à une Municipalité.
Secteur de forte pente : correspond à un secteur dont la pente est de 25 % et plus et dont le dénivelé
vertical est de 4 mètres et plus. La définition de talus et la méthode de calcul du dénivelé devant être utilisé
aux fins d'application du présent article sont présentées à l'annexe E du présent règlement.
Surface arbustive et arborescente : un espace naturel composé d'espèces arbustives et arborescentes.
Surface imperméable : un espace composé d'un matériau imperméable à l'infiltration de l'eau.
Superficie d'implantation au sol : à la superficie extérieure d'un bâtiment au sol, ce qui inclut les parties
en porte-à-faux.
Système autonome de traitement des eaux usées : tout dispositif d'évacuation, de réception ou de
traitement des eaux usées d'une résidence isolée visée par la Règlement sur l'évacuation et le traitement
des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., c. Q-2, r.22).
Talus : une pente ou inclinaison du sol.
Terrain : un fonds de terre, constitué d'un ou plusieurs lots ou partie de lot ou de plusieurs parties de lots
contigus, dont les tenants et aboutissants sont décrits dans un ou plusieurs actes enregistrés. Le cas
échéant, l'emplacement faisant l'objet d'un bail de villégiature correspond à un terrain dans le cas d'un
territoire non organisé.
Terrain vacant : terrain sur lequel il n'y a aucun bâtiment principal.
Toit vert : toit d'un bâtiment, entièrement ou partiellement recouvert de végétation, qui comporte une
membrane étanche, une membrane de drainage et un substrat permettant la mise en place de végétaux.
Usage : la fin pour laquelle sont ou peuvent être utilisés ou occupés une construction, un bâtiment ou un
terrain, ou une partie de ceux-ci.
Usage accessoire : un usage qui est exercé sur un terrain, dans un bâtiment ou une construction
subsidiairement à un usage principal ou, de façon accessoire ou secondaire par rapport à un usage
principal.
Usage principal : la fin principale à laquelle un terrain, un bâtiment ou une construction, en tout ou en
partie, est destiné.
Zone de faible courant : la partie d'une plaine inondable, au-delà de la limite de la zone de grand courant,
qui peut être inondée lors d'une crue de récurrence de 100 ans.
Zone de grand courant : la partie d'une plaine inondable qui peut être inondée lors d'une crue de
récurrence de 20 ans.
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15.4
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
15.4.1 Obligation d'un plan de réseau hydrique
Un plan présentant l'inventaire du réseau hydrographique et préparé par un professionnel compétent en la
matière doit accompagner toute demande d'autorisation visant un projet immobilier.
15.5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS, OUVRAGES OU TRAVAUX
15.5.1 Construction d'un bâtiment de 25m2 et plus
Sous réserve de toute autre disposition applicable de la présente section, la construction d'un bâtiment qui
n'est pas réalisée dans le cadre d'un projet immobilier dont la superficie d'implantation au sol est de 25 m2
et plus, incluant tout agrandissement d'un bâtiment existant qui a pour effet de porter la superficie
d'implantation au sol de ce bâtiment à 25 m2 et plus, est autorisée si les eaux de ruissellement s'écoulant
sur le terrain sont gérées directement sur le terrain, et ce, de la manière suivante :
1. Toute sortie de gouttière du toit n'est pas branchée au réseau d'égout pluvial desservant la rue et
que l'écoulement des eaux de ruissellement n'est pas canalisé;
2. Les eaux sont dirigées vers un ou plusieurs jardins de pluie, dont la localisation est déterminée par
le ou les axes d'écoulement des eaux sur le terrain;
3. La superficie minimale d'un ou des jardins de pluie correspond à 1,6 m2 par chaque 100 m2 de
superficie imperméable et de surface engazonnée sur le terrain. Cette superficie obtenue peut être
scindée à l'intérieure d'un ou plusieurs jardins de pluie ;
4. Tout jardin de pluie est prohibé sur un sol argileux ou d'argile silteuse, au-dessus d'un système
autonome de traitement des eaux usées ou à l'intérieur d'un secteur de forte pente;
5. Malgré l'alinéa 2, les eaux de pluie peuvent être dirigées vers une ou plusieurs citernes d'eau de
pluie (aussi appelé « collecteur » ou « baril ») d'une capacité minimale, pour chacun d'entre eux,
de 200 litres;
6. Malgré l'alinéa 2, les eaux de pluie peuvent être dirigées vers un ou plusieurs puits percolant qui
respecte les normes d'aménagement suivantes :
a) La profondeur minimale du puits percolant est de 1 mètre;
b) La surface minimale du fond du puits percolant doit être de 2 m2;
c) La distance entre le fond du puits percolant et le niveau le plus élevé de la nappe phréatique
doit être d'au moins 1 mètre;
d) L'intérieur du puits percolant doit être composé de gravier 50 mm net;
e) Le trop-plein du puits percolant doit être situé à une distance d'au moins 2 mètres d'une ligne
de terrain ou d'un bâtiment;
f) Une membrane géotextile doit recouvrir le puits percolant et cette membrane doit être
recouverte de terre végétale d'une épaisseur maximale de 0,8 mètre;
g) Aucun puits percolant n'est installé au-dessus d'un système autonome de traitement des eaux
usées ou à l'intérieur d'un secteur de forte pente;
h) L'aménagement d'un puits percolant est prohibé sur un sol argileux.
15.5.2 Construction, ouvrage et travaux dans une plaine inondable
Les dispositions du chapitre 14 du présent règlement s'appliquent au territoire couvert par le bassin versant.
15.5.3 Constructions, ouvrages et travaux dans une rive
P a g e | 144
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Mesurée horizontalement, la rive a la largeur suivante dans les cas suivants :
Tableau 6
1. Cours d'eau permanent ou
lac
20 mètres
2. Cours d'eau intermittent
10 mètres, lorsque la pente est inférieure à 30 % ou lorsque
la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins
de 5 mètres de hauteur; OU
15 mètres, lorsque la pente est continue et supérieure à
30 % ou lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente
un talus de plus de 5 mètres de hauteur.
Sous réserve de toute autre disposition applicable de la présente section, les constructions, ouvrages et
travaux suivants sont autorisés dans une rive d'un lac ou d'un cours d'eau Iocalisé dans le bassin versant de
la rivière Sainte-Anne:
1. L'installation de clôtures dans la mesure où leur installation n'entraîne pas d'abattage d'une espèce
arbustive ou arborescente;
2. L'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface
(fossés), à la condition que les parois du canal et le sol situés sous l'extrémité de l'exutoire soient
stabilisés, à la hauteur du littoral et de la rive du cours d'eau récepteur;
3. Les systèmes autonomes de traitement des eaux usées conformes au Règlement sur l'évacuation
et le traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., c. Q-2, r.22);
4. Les puits individuels conformes au Règlement sur le captage des eaux souterraines (R.R.Q., c. Q-
2, r.6),
5. Les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et travaux
autorisés sur le littoral conformément aux dispositions de la présente section;
6. Dans une zone agricole décrétée en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles (L.R.Q., c. P-41.1), la culture du sol à des fins d'exploitation agricole à la condition de
conserver une bande minimale de végétation de 3 mètres dont la largeur est mesurée à partir de la
ligne des hautes eaux. De plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance
inférieure à 3 mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à
conserver doit inclure un minimum d'un mètre sur le haut du talus;
7. La démolition des constructions et des ouvrages existants, à l'exclusion des murs de soutènement;
8. Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, publiques ou à des fins
d'accès public, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité
de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2), la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune
(L.R.Q., c. C-61.1), la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) ou toute autre loi;
9. La coupe d'espèces arbustive et arborescente nécessaire à l'implantation d'une construction ou
d'un ouvrage autorisé;
10. Lorsque la pente est inférieure à 30 %, la coupe d'espèces arbustives et arborescentes nécessaire
à l'aménagement d'une ouverture de 5 mètres de largeur donnant accès au plan d'eau aux
conditions suivantes :
a) Le sentier qui conduit à l'accès doit former un angle maximal de 60 degrés avec la ligne du
rivage, sauf dans le cas où il est impossible de respecter cet angle en raison d'un obstacle
naturel;
b) Au bord du plan d'eau, soit dans les 5 premiers mètres de la ligne des hautes eaux, l'accès
peut être aménagé perpendiculairement à la ligne du rivage afin de minimiser l'enlèvement
d'espèce arbustive ou arborescente;
c) Le sol ne doit pas être mis à nu ou laissé à nu dans l'emprise de l'ouverture après la coupe.
L'accès doit être recouvert minimalement d'espèce herbacée.
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Si la largeur du terrain, calculée à la ligne des hautes eaux d'une ligne latérale de terrain à l'autre,
est inférieure à 10 mètres, la largeur de l'ouverture est réduite à 3 mètres.
11. Lorsque la pente est supérieure à 30 %, l'élagage et l'émondage, dans le haut du talus,
nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre verte d'une largeur maximale de 5 mètres. Les
espèces herbacée ou arbustive doivent être conservées en place;
Si la largeur du terrain, calculée à la ligne des hautes eaux d'une ligne latérale de terrain à l'autre,
est inférieure à 10 mètres, la largeur de la fenêtre verte est réduite à 3 mètres;
12. Lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, l'aménagement d'un sentier ou d'un escalier qui
donne accès au plan d'eau aux conditions suivantes :
a) La largeur maximale du sentier ou de l'escalier est de 1,5 mètre;
b) Les travaux doivent être réalisés sans remblai ni déblai;
c) Le sentier ou l'escalier doivent être aménagés en biais avec la ligne de rivage en suivant un
tracé sinueux qui s'adapte à la topographie du terrain;
d) L'escalier doit être construit sur pieux ou sur pilotis;
e) Les espèces herbacées ou arbustives doivent être conservées en place;
f) Dans le cas d'un sentier, l'utilisation de matériaux imperméables est interdite.
13. Les semis et la plantation d'espèces herbacées, arbustives ou arborescentes et les travaux
nécessaires aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable;
14. Les travaux d'aménagement, de dégagement de la végétation ou d'entretien de la végétation (tonte
de gazon, débroussaillage, abattage d'une espèce arbustive ou arborescente) dans une bande de
2 mètres autour d'une construction principale existante ou autorisée par la présente section
(calculée horizontalement à partir des murs de la construction). Dans le cas d'une construction
accessoire existante ou autorisée par la présente section, la bande est réduite à 1 mètre. À
l'extérieur de ces bandes, la rive doit être conservée à l'état naturel.
Sous réserve de toute autre disposition applicable de la présente section, la démolition d'un mur de
soutènement, les stations de pompage, l'aménagement de traverses de cours d'eau ainsi que les
chemins y donnant accès et les ouvrages et les travaux de stabilisation végétale ou mécanique tels les
perrés, les gabions ou les murs de soutènement sont autorisés dans une rive. Cependant, la
construction, l'ouvrage ou les travaux sont autorisés si les plans les concernant ont été approuvés par
le conseil conformément au Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale en
vigueur.
15.5.4 Construction, ouvrage et travaux sur le littoral
Sous réserve de toute autre disposition applicable de la présente section, les constructions, ouvrages et
travaux suivants sont autorisés sur le littoral :
1. Les quais et les abris à bateaux sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes d'une
largeur maximale de 6 mètres, soit la largeur maximale calculée à l'endroit où le quai ou l'abri à
bateau sont accessibles du terrain. Dans le cas où plusieurs quais ou abris à bateaux sont
installés, la largeur maximale s'applique à l'ensemble des quais ou abris à bateaux;
2. L'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les prélèvements
d'eau dans le cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à l'obtention d'une autorisation en
vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2);
3. Les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiement, effectués par une
autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la loi;
4. Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, publiques ou pour fins
d'accès public, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité
de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2), de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune
(L.R.Q., c. C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) et de toute autre loi;
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5. La démolition des constructions et des ouvrages existants, à l'exclusion des murs de soutènement.
Sous réserve de toute autre disposition applicable de la présente section, la démolition d'un mur de
soutènement, les prises d'eau, l'empiètement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux
autorisés dans une rive et l'aménagement de traverses de cours d'eau ainsi que les chemins y
donnant accès sont autorisés sur le littoral. Cependant, la construction, l'ouvrage ou les travaux sont
autorisés si les plans les concernant ont été approuvés par le conseil, conformément au Règlement
sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale en vigueur.
15.5.5 Normes d'éloignement entre certaines constructions, ouvrages ou travaux et un cours d'eau ou un
lac
Sous réserve de toute autre disposition applicable de la présente section, les constructions, ouvrages et
travaux suivants sont autorisés s'ils s'exercent en respectant, par rapport à la ligne des hautes eaux d'un lac
ou d'un cours d'eau permanent, la norme d'éloignement suivante :
Tableau 7
1. un bâtiment principal :
25 mètres
2. une aire de stationnement :
25 mètres
3. une aire d'entreposage extérieur :
25 mètres
4. une rue
75 mètres ou 25 mètres, sur une distance d'au plus 250
mètres, dans le cas d'un raccordement à une rue existante.
15.5.6 Normes d'éloignement entre certaines constructions, ouvrages ou travaux et un milieu humide
Sous réserve de toute autre disposition applicable de la présente section, les constructions, ouvrages et
travaux suivants sont autorisés s'ils s'exercent en respectant, par rapport à la limite extérieure d'un milieu
humide n'ayant aucun lien hydrologique de surface et d'une superficie égale ou supérieure à 500 m2, la
norme d'éloignement suivante :
Tableau 8
1. un bâtiment principal :
20 mètres
2. une aire de stationnement :
20 mètres
3. une aire d'entreposage extérieur :
20 mètres
4. une rue
25 mètres
Dans le cas d'un milieu humide ayant un lien hydrologique de surface, les dispositions de l'article 15.5.5
s'appliquent. La norme d'éloignement se calcule à partir de la limite extérieure du milieu humide.
Dans le cas d'un milieu humide n'ayant aucun lien hydrologique de surface et d'une superficie inférieure à
500 m2, aucune norme d'éloignement n'est prescrite.
15.5.7 Interventions dans les milieux humides
Les interventions prévues à l'intérieur d'un milieu humide de 500 m2 ou plus, ayant ou non un lien
hydrologique de surface doivent faire l'objet d'une évaluation par un Règlement sur les plans
d'aménagement d'ensemble en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1).
Le plan d'aménagement d'ensemble comprend une étude d'impact sur les prises d'eau de surface
municipales. Le cas échéant, l'étude d'impact doit proposer des mesures de mitigation en concordance
avec les exigences du ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs,
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dans le cadre de la demande de certificat d'autorisation en vertu de l'article 22 de la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q., chapitre Q-2).
15.5.8 Construction, ouvrage et travaux à l'intérieur d'un secteur de forte pente et des bandes de
protection
Sous réserve de toute autre disposition applicable de la présente section, seules les interventions suivantes
sont autorisées à l'intérieur d'un secteur de forte pente :
1. Tout ouvrage et travaux dans la mesure où ils constituent des ouvrages ou travaux nécessaires à
la réalisation des interventions autorisées à l'extérieur ou à l'intérieur des bandes de protection;
2. La plantation d'espèces herbacée, arbustive ou arborescente;
3. Les travaux d'aménagement, de dégagement de la végétation ou d'entretien de la végétation (tonte
de gazon, débroussaillage, abattage d'une espèce arbustive ou arborescente) dans une bande de
2 mètres autour d'une construction principale existante, calculée horizontalement à partir des murs
de la construction. Dans le cas d'une construction accessoire existante, la bande est réduite à 1
mètre. À l'extérieur de ces espaces dégagés, le secteur de forte pente doit être conservé à l'état
naturel.
Sous réserve de toute autre disposition applicable de la présente section, seules les interventions suivantes
sont autorisées à l'intérieur des bandes de protection d'une forte pente :
1. Les constructions accessoires, dans la mesure où 80 % de la bande de protection est conservé à
l'état naturel et que ces constructions soient implantées à plus de 10 mètres du haut du talus ou à
plus de 5 mètres du bas du talus;
2. Tout ouvrage et travaux dans la mesure où ils constituent des ouvrages ou travaux nécessaires à
la réalisation des interventions autorisées à l'extérieur d'un secteur de forte pente et des bandes de
protection;
3. Les travaux d'aménagement, de dégagement de la végétation ou d'entretien de la végétation (tonte
de gazon, débroussaillage, abattage d'une espèce arbustive ou arborescente) dans une bande de
2 mètres autour d'une construction principale existante ou autorisée par la présente section,
calculée horizontalement à partir des murs de la construction. Dans le cas d'une construction
accessoire existante ou autorisée par la présente section, la bande est réduite à 1 mètre. À
l'extérieur de ces espaces dégagés, les bandes de protection doivent être conservées à l'état
naturel;
4. La plantation d'espèces herbacées, arbustives ou arborescentes.
15.5.9 Abattage d'une espèce arbustive ou arborescente
L'abattage d'une espèce arbustive ou arborescente est autorisé dans l'un ou l'autre des cas suivants:
1. L'arbre ou l'arbuste est mort ou atteint d'une maladie incurable;
2. L'arbre ou l'arbuste est dangereux pour la sécurité des personnes;
3. L'arbre ou l'arbuste est une nuisance pour la croissance et le bien-être des arbres ou arbustes
voisins;
4. L'arbre ou l'arbuste cause des dommages à la propriété;
5. L'arbre ou l'arbuste doit être abattu pour effectuer des travaux publics.
Sous réserve de toute autre disposition applicable du présent règlement, l'abattage d'une espèce arbustive
ou arborescente est autorisé dans l'un ou l'autre des cas suivants :
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1. L'arbre ou l'arbuste fait partie de l'aire à déboiser. L'aire à déboiser comprend l'espace nécessaire
pour l'implantation des constructions autorisées et dans une bande de 5 mètres autour d'une
construction principale ou dans une bande de 2 mètres autour d'une construction accessoire (la
bande est calculée horizontalement à partir des murs de la construction).
Malgré ce qui précède, l'abattage est uniquement autorisé si l'intervention est conforme aux
mesures de conservation de la surface arbustive ou arborescente prescrites à l'article 15.5.10;
2. L'arbre ou l'arbuste est situé dans une bande de 2 mètres autour d'une construction principale
existante ou dans une bande de 1 mètre autour d'une construction accessoire existante. La bande
est calculée horizontalement à partir des murs de la construction;
3. Pour un terrain de moins de 4 hectares où le prélèvement de matière ligneuse est autorisé à titre
d'usage principal par les règlements d'urbanisme, un maximum de 5 % du terrain peut faire l'objet
d'un prélèvement par période de 10 ans. L'éducation de peuplement est également autorisée.
Malgré ce qui précède, l'abattage n'est pas autorisé si l'intervention n'est pas conforme aux
mesures de conservation de la surface arbustive ou arborescente prescrites à l'article 15.5.10.
15.5.10 Conservation de la surface arbustive ou arborescente
Nonobstant toute autre disposition de la présente section, à l'exception des articles 15.5.9 alinéa 1 et
15.7.12, on ne peut abattre des espèces arbustives ou arborescentes s'il en résulte une réduction de la
surface arbustive ou arborescente présente sur le terrain à moins de l'un ou l'autre des pourcentages
suivants, selon le cas :
1. Dans le cas d'un terrain de moins de 1 000 m2, le pourcentage visé est fixé à 10 % ;
2. Dans le cas d'un terrain ayant une superficie de 1 000 à 1 499 m2, le pourcentage visé est fixé à
30 % ;
3. Dans le cas d'un terrain ayant une superficie de 1 500 à 2 999 m2, le pourcentage visé est fixé à
50 % ;
4. Dans le cas d'un terrain ayant une superficie de 3 000 à 4 999 m2, le pourcentage visé est fixé à
60 % ;
5. Dans le cas d'un terrain ayant une superficie de 5 000 m2 et plus, le pourcentage visé est fixé à
70 %.
Dans le cas d'un terrain ayant une superficie de 1 499 m2 et moins où une emprise d'Hydro-Québec est
présente et à l'intérieur de laquelle un abattage d'espèces arbustive ou arborescente est nécessaire, le
pourcentage de conservation exigé de la surface arbustive ou arborescente se calcule de la façon suivante :
Tableau 9
PCE
PC - ((S / 100) / 2)
PCE
Pourcentage de conservation exigé (considérant la présence d'une
emprise d'Hydro-Québec)
PC
Pourcentage de conservation (soit le pourcentage prescrit au premier ou
second alinéa du présent article)
S
Superficie du terrain visé - superficie de la servitude.
15.5.11 Enlèvement de l'herbe à poux, de l'herbe à puces et de la berce du Caucase
Nonobstant toute autre disposition de la présente section, l'enlèvement de l'herbe à poux, de l'herbe à
puces et de la berce du Caucase est autorisé.
15.5.12 Traversée d'un cours d'eau
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Sous réserve de toute autre disposition applicable de la présente section, l'aménagement d'un passage à
gué pour la traversée d'un cours d'eau par un véhicule à moteur est prohibé.
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15.6
CONDITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS DESSERVIES PAR UN SYSTÈME AUTONOME OU
COLLECTIF DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES
15.6.1 Construction desservie par un système autonome de traitement des eaux usées
Sous réserve de toute autre norme applicable, une construction peut être implantée en l'absence d'un
réseau d'égout sanitaire desservant la rue si les normes suivantes ont été approuvées par le ministre du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte aux Changements climatiques en vertu de
l'article 124 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) et que les dispositions du Règlement
sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., c. Q-2, r.22) se trouvent
légalement par les normes suivantes :
1. L'ensemble des plans et documents exigés à l'article 4.1 du Règlement sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., c. Q-2, r.22) doit être réalisé par une
personne qui est membre d'un ordre professionnel compétent en la matière;
2. Toute étude de caractérisation du site et du terrain naturel exigée à l'article 4.1 du Règlement sur
l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., c. Q-2, r.22) doit être
faite conformément aux indications apparaissant sur la fiche d'information produite à l'annexe G du
présent règlement;
3. Lorsque la pente est de 10 % et plus, un champ de polissage en tranchée d'absorption visée à la
section XV.4 du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées
(R.R.Q., c. Q-2, r.22) est uniquement autorisé si l'on retrouve un minimum de 60 centimètres de sol
très perméable ou peu perméable non saturé et que les tranchées d'absorption soient en
souterrain;
4. Un système autonome de traitement des eaux usées étanche, ou partie d'un tel système étanche,
doit être localisé à une distance minimale de 15 mètres d'un cours d'eau ou d'un lac, calculée à
partir de la ligne naturelle des hautes eaux à l'exclusion de l'émissaire visé à la section XV.5 du
Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., c. Q-2,
r.22);
5. Un système autonome de traitement des eaux usées non étanche, ou partie d'un tel système non
étanche, doit être localisé à une distance minimale de 30 mètres d'un cours d'eau ou d'un lac,
calculée à partir de la ligne naturelle des hautes eaux à l'exclusion de l'émissaire visé à la section
XV.5 du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées
(R.R.Q., c. Q-2, r.22);
6. Le rejet au cours d'eau visé à l'article 87.27 du Règlement sur l'évacuation et le traitement des
eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., c. Q-2, r.22) est prohibé;
7. Le rejet au cours d'eau visé à l'article 87.28 Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux
usées des résidences isolées (R.R.Q., c. Q-2, r.22) est prohibé;
8. Dans le cadre d'un projet entraînant la création de 2 lots ou plus impliquant l'installation de
2 systèmes autonomes de traitement des eaux usées et plus ou dans le cadre d'un projet
entraînant la construction de bâtiments nécessitant l'installation de 2 systèmes autonomes de
traitement des eaux usées et plus, une étude globale de caractérisation du secteur et du terrain
naturel visé par le projet doit être réalisée par un professionnel. Cette étude est préalable à
l'émission de l'autorisation afin de déterminer le potentiel pour la construction des systèmes
autonomes de traitement des eaux usées. Pour cette étude, les données macroscopiques ne
peuvent être utilisées;
9. Dans le cadre d'un projet visé à l'alinéa 8 du présent article et situé en tout ou en partie à moins de
300 mètres de la ligne des hautes eaux d'un cours d'eau ou d'un lac, le professionnel doit procéder
à l'évaluation de la capacité de fixation en phosphore du sol. Cette capacité doit être suffisante
pour fixer la charge en phosphore prévue sur une période de 20 ans. La zone de sol qui peut être
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considérée pour déterminer la capacité de fixation en phosphore est l'épaisseur de sol non saturé
entre la surface d'application des eaux usées et le niveau de la nappe sur la superficie d'épandage
des eaux usées;
10. Dans le cadre d'un projet visé à l'alinéa 8 du présent article et situé en tout ou en partie à moins de
300 mètres de la ligne des hautes eaux d'un cours d'eau ou d'un lac, un puits d'échantillonnage
des eaux souterraines doit être aménagé en aval de la zone d'infiltration. La mesure doit être
relevée à tous les 6 mois. Si la concentration atteint 150 % de sa valeur initiale, l'infiltration dans le
sol doit être remplacée par une autre méthode de déphosphatation;
11. Suivant la fin des travaux, un rapport, réalisé par une personne qui est membre d'un ordre
professionnel compétent en la matière, doit être déposé à la Municipalité ayant délivré
l'autorisation attestant de la conformité des travaux et illustrant, sur un plan, le système autonome
de traitement des eaux usées tel que construit.
En outre, l'installation du système visé au premier alinéa est autorisée si le terrain visé par l'autorisation
prévoit une superficie minimale de 1 000 m2, conservée à l'état naturel et exempt de toute construction ou
ouvrage, pour l'emplacement d'un nouveau système en remplacement du premier à la fin de sa vie utile.
Cependant, cette superficie peut être réduite dans le cas où le professionnel visé au paragraphe 1 du
premier alinéa démontre qu'une superficie inférieure est suffisante, soit une superficie correspondant à un
système capable de recevoir les eaux usées d'une résidence isolée de 6 chambres à coucher ou, pour un
autre bâtiment, un rejet de 3 240 litres par jour.
15.6.2 Construction desservie par un réseau collectif de traitement des eaux usées
Sous réserve de toute autre disposition applicable du présent règlement, toute construction desservie par
un réseau collectif de traitement des eaux usées approuvé en vertu de l'article 32 de la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) est autorisée.
15.7
AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS TRAVAUX, OUVRAGES OU CONSTRUCTIONS
15.7.1 Aire de stationnement à l'intérieur d'un secteur de forte pente et des bandes de protection
Sous réserve de toute autre norme applicable de la présente section, la construction d'une rue ou d'une aire
de stationnement est autorisée à l'intérieur d'un secteur de forte pente et des bandes de protection.
Cependant, la construction, l'ouvrage et les travaux sont autorisés si les plans les concernant ont été
approuvés par le conseil conformément au Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration
architecturale en vigueur.
15.7.2 Construction d'un bâtiment dans le cadre d'un projet immobilier
Sous réserve de toute autre norme applicable de la présente section, la construction et l'agrandissement
d'un bâtiment dans le cadre d'un projet immobilier sont autorisés.
Cependant, la construction, l'ouvrage et les travaux sont autorisés si les plans les concernant ont été
approuvés par le conseil conformément au Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration
architecturale en vigueur.
15.7.3 Construction d'une aire de stationnement d'une superficie de 150 mètres carrés et plus
Sous réserve de toute autre norme applicable de la présente section, une aire de stationnement d'une
superficie de 150 m2 et plus est autorisée.
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Cependant, la construction, l'ouvrage et les travaux sont autorisés si les plans les concernant ont été
approuvés par le conseil, selon le cas, conformément au Règlement sur les plans d'implantation et
d'intégration architecturale en vigueur.
15.7.4 Constructions, ouvrages ou travaux impliquant le remaniement du sol sur une superficie égale ou
supérieure à 700 m2
Sous réserve de toute autre norme applicable de la présente section, toute construction, tout ouvrage ou
tous travaux impliquant le remaniement du sol sur une superficie égale ou supérieure à 700 m2, sauf dans le
cas de l'abattage d'arbres sur une superficie forestière de 4 hectares et plus, sont autorisés.
Cependant, la construction, l'ouvrage et les travaux sont autorisés si les plans les concernant ont été
approuvés par le conseil, selon le cas, conformément au Règlement sur les plans d'implantation et
d'intégration architecturale en vigueur.
15.7.5 Construction d'une rue
Sous réserve de toute autre norme applicable de la présente section, la construction d'une rue, en excluant
les travaux de réfection ou de remplacement de la couche d'usure de pavage, des bordures ou des trottoirs,
est autorisée.
Cependant, la construction, l'ouvrage et les travaux sont autorisés si les plans les concernant ont été
approuvés par le conseil, selon le cas, conformément au Règlement sur les plans d'implantation et
d'intégration architecturale en vigueur.
15.7.6 Construction d'une rue desservie par un réseau d'égout pluvial ouvert ou une allée de circulation de
100 mètres linéaires et plus
Sous réserve de toute autre disposition applicable de la présente section, la construction d'une rue
desservie par un réseau d'égout pluvial ouvert ou d'une allée de circulation de 100 mètres linéaires et plus,
en excluant les travaux de réfection ou de remplacement de la couche d'usure de pavage, des bordures ou
des trottoirs, est autorisée.
Cependant, la construction, l'ouvrage et les travaux sont autorisés si les plans les concernant ont été
approuvés par le conseil, selon le cas, conformément au Règlement sur les plans d'implantation et
d'intégration architecturale en vigueur.
15.7.7 Construction d'une rue desservie par un réseau d'égout pluvial fermé
Sous réserve de toute autre disposition de la présente section, la construction d'une rue desservie par un
réseau d'égout pluvial fermé, en excluant les travaux de réfection ou de remplacement de la couche d'usure
de pavage, des bordures ou des trottoirs, est autorisée.
Cependant, la construction, l'ouvrage et les travaux sont autorisés si les plans les concernant ont été
approuvés par le conseil, selon le cas, conformément au Règlement sur les plans d'implantation et
d'intégration architecturale en vigueur.
15.7.8 Construction d'une rue à l'intérieur d'un secteur de forte pente et des bandes de protection
Sous réserve de toute autre disposition applicable de la présente section, à l'intérieur d'un secteur de forte
pente et des bandes de protection, la construction d'une rue est autorisée.
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Cependant, la construction, l'ouvrage et les travaux sont autorisés si les plans les concernant ont été
approuvés par le conseil, selon le cas, conformément au Règlement sur les plans d'implantation et
d'intégration architecturale en vigueur.
15.7.9 Construction sur pilotis, pieux et autres structures à l'intérieur des bandes de protection d'un
secteur de forte pente
Sous réserve de toute autre norme applicable de la présente section, à l'intérieur des bandes de protection
d'un secteur de forte pente, une construction accessoire, une cabane à sucre ou un abri forestier est
autorisé s'il est érigé sur pilotis, pieux, structure ou support de soutènement, avec ou sans contact avec sol
(structure autoportante), ce qui exclut les constructions sur dalle et fondation.
Cependant, la construction est autorisée si les plans la concernant ont été approuvés par le conseil
conformément au Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale en vigueur.
15.7.10 Conservation de la surface arbustive ou arborescente dans le cadre d'un projet immobilier
Sous réserve de toute autre norme applicable de la présente section, l'abattage des espèces arbustives ou
arborescentes sur un terrain faisant partie d'un projet immobilier est autorisé uniquement dans les cas
suivants :
1. Dans le cas d'un terrain de moins de 1 000 m2, 5 % de la superficie totale du terrain doit être
conservé à l'état naturel ;
2. Dans le cas d'un terrain ayant une superficie de 1 000 à 1 499 m2, 15 % de la superficie totale du
terrain doit être conservé à l'état naturel ;
3. Dans le cas d'un terrain ayant une superficie de 1 500 à 2 999 m2, 25 % de la superficie totale du
terrain doit être conservé à l'état naturel ;
4. Dans le cas d'un terrain ayant une superficie de 3 000 à 4 999 m2, 30 % de la superficie totale du
terrain doit être conservé à l'état naturel ;
5. Dans le cas d'un terrain ayant une superficie de 5 000 m2et plus, 35 % de la superficie totale du
terrain doit être conservé à l'état naturel.
Cependant, l'abattage prévu au premier alinéa n'est autorisé que si les plans les concernant ont été
approuvés par le conseil, conformément au Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration
architecturale en vigueur.
Le pourcentage de la superficie totale du terrain devant être conservé à l'état naturel prévu au premier
alinéa peut inclure la superficie végétalisée d'une toiture (toit vert), lorsqu'il est démontré qu'il est impossible
de maintenir le pourcentage exigé considérant les activités inhérentes à l'usage projeté du terrain. La
superficie d'une telle toiture ne peut représenter plus du quart (25 %) du pourcentage de la superficie totale
du terrain devant être conservée à l'état naturel.
15.7.11 Constructions à l'intérieur d'un secteur de forte pente et dans les bandes de protection
Toute construction prohibée en vertu d'une norme de la présente section dans un secteur de forte pente ou
dans une bande de protection est, sous réserve de toute autre norme applicable, autorisée dans un tel
secteur ou dans une telle bande si les conditions suivantes sont respectées :
1. Le terrain sur lequel est projeté la réalisation de la construction était loti ou avait obtenu un permis
de lotissement le ou avant le 17 janvier 2014;
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2. Ce terrain était, à la même date, adjacent à une rue déjà construite ou à une rue pour laquelle une
autorisation du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte aux
Changements climatique conformément à la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2)
avait été obtenue;
3. Aucune partie de la construction projetée ne sera implantée sur une superficie du terrain dont la
pente excède 30 %;
4. Il est démontré que ce terrain n'est pas constructible conformément à l'article 15.5.8 intitulé
« Constructions, ouvrages et travaux autorisés dans un secteur de forte pente et dans les bandes
de protection d'une forte pente » du présent règlement;
5. Le terrain est vacant.
Cependant, la construction est autorisée si les plans la concernant ont été approuvés par le conseil
conformément au Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale en vigueur.
15.7.12 Conservation de la surface arbustive ou arborescente sur un terrain de moins de 1 000 m2
Sous réserve de toute autre disposition applicable, dans le cas d'un terrain de moins de 1 000 m2 ne faisant
pas partie d'un projet immobilier où le requérant démontre qu'il est impossible d'implanter le bâtiment
principal sans préserver la surface arbustive ou arborescente minimale prévue à l'article 15.5.10 du présent
règlement, l'abattage d'une espèce arbustive ou arborescente est autorisé.
Cependant, la construction, l'ouvrage et les travaux sont autorisés si les plans les concernant ont été
approuvés par le conseil, selon le cas, conformément au Règlement sur les plans d'implantation et
d'intégration architecturale en vigueur.
15.7.13 Diminution de la norme d'éloignement par rapport à la ligne des hautes eaux pour un bâtiment
principal
Tout bâtiment principal prohibé en vertu de l'article intitulé « Normes d'éloignement entre certaines
constructions, ouvrages ou travaux et un cours d'eau permanent ou un lac » du présent règlement en
vigueur est, sous réserve de toute autre disposition applicable, autorisé malgré le non-respect d'une norme
d'éloignement, si les normes suivantes sont respectées:
1. Le terrain sur lequel est projetée la réalisation de la construction était loti ou avait obtenu un permis
de lotissement le 17 janvier 2014;
2. Ce terrain était, à la même date, adjacent à une rue déjà construite ou à une rue pour laquelle une
autorisation du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
Changements climatiques conformément à la Loi sur la qualité de l'environnement (chapitre Q-2)
avait été obtenue;
3. Le bâtiment principal n'est pas réalisé dans le cadre d'un projet immobilier;
4. Aucune partie du bâtiment principal projeté n'empiète dans la rive de même que l'aire à déboiser;
5. Il est démontré par le requérant que ce terrain n'est pas constructible en appliquant la norme
d'éloignement de 25 mètres.
Dans le cas où les conditions du premier alinéa sont atteintes, la construction est autorisée si les plans le
concernant ont été approuvés par le conseil, conformément au Règlement sur les plans d'implantation et
d'intégration architecturale en vigueur.
P a g e | 155
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15.8
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS
Les dispositions relatives aux droits acquis sont énoncées aux chapitres 21 et 22 du présent règlement.
P a g e | 156
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CHAPITRE 16
CONTRAINTES ANTHROPIQUES
16.1
LES SITES DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
16.1.1 Normes générales applicables aux sites de gestion des matières résiduelles, aux sites de traitement
des matières organiques, aux sites de gestion des matières dangereuses, aux dépôts de neige usée
ou aux stations d'épuration des eaux usées
Seuls les sites ayant obtenu un certificat d'autorisation délivré par le ministère du Développement durable,
de I'Environnement et de la Lutte aux Changements climatiques (MDDELCC) en vertu de ta Loi sur la
qualité de I'environnement sont autorisés. Cette disposition est également valable pour les dépôts de neiges
usées et les stations d'épuration des eaux usées. Tout nouvel équipement relatif à la gestion des matières
résiduelles doit respecter le Règlement sur l'enfouissement et l'incinération des matières résiduelles. Tout
nouvel équipement relatif à la gestion des matières dangereuses doit respecter le Règlement sur les
matières dangereuses.
Tout nouvel équipement de traitement des matières organiques est considéré comme un équipement
régional et doit s'implanter dans le secteur illustré à l'annexe H du présent règlement.
Dans la zone de protection identifiée au plan de zonage, une distance minimale de 500 mètres doit être
maintenue entre, d'une part, tout usage public sensible ou tout usage résidentiel et, d'autre part, les cellules
d'enfouissement du lieu d'enfouissement sanitaire localisé à l'extrémité ouest de la municipalité.
Une bande boisée minimale de 150 mètres doit être maintenue autour de ce lieu d'enfouissement. Cette
bande boisée doit être maintenue à même la propriété d'où émane la nuisance.
16.1.2 Normes particulières aux dépôts de neiges usées
Un nouveau dépôt de neiges usées doit être situé à plus de 50 mètres de tout usage du groupe « Habitation
(H) » ou de tout usage public sensible. Tout nouveau bâtiment où es projeté un usage du groupe
« Habitation (H) » ou de tout usage public sensible doit être situé à plus de 50 mètres d'un dépôt de neiges
usées existant.
16.1.3 Normes particulières aux stations d'épuration des eaux usées
Toute nouvelle station d'épuration des eaux usées ou étang aéré doit être située à plus de 150 mètres d'un
usage associé au groupe « Habitation (H) », tout usage récréatif ou de tout usage public sensible. Une zone
tampon composée du boisé existant, lorsque possible, ou résultant de ta plantation de conifères doit être
maintenue, et ce, à même le site qui accueille ta station d'épuration, sur une largeur de 20 mètres autour
d'une nouvelle station d'épuration des eaux usées. Tout nouvel usage de l'un des groupes d'usages
« Habitation (H) », tout usage du groupe récréation, ou de tout usage public sensible, doit être situé à plus
de 150 mètres d'une station d'épuration des eaux usées ou étang aéré existante.
16.2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS D'EXTRACTION
Modif. par Règl.
#541-2021
Modif. par Règl.
#557-2022
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Toute nouvelle carrière ou sablière est prohibée sur le territoire de la municipalité. Les carrières et sablières
existantes sont identifiées au tableau suivant :
Tableau 10
Type d'exploitation
Emplacement
No de lot
Sablière
Rang Saint-Léon, Saint-Tite-des-Caps
360-P
Sablière et carrière
Rang Saint-Léon, Saint-Tite-des-Caps
361-P, 362-P (entre le rang Saint-Léon
et la rivière Sainte-Anne
Les nouvelles carrières et sablières sont toutefois autorisées sur les terres du domaine de l'État. Toute
nouvelle carrière ou sablière doit respecter le règlement sur les carrières et sablières découlant de la Loi sur
la qualité de l'environnement.
L'implantation de toute nouvelle carrière doit respecter les distances minimales suivantes :
1.
S'implanter à plus de 600 mètres des usages sensibles aux activités minières.
2.
S'implanter à plus de 50 mètres d'une voie publique.
L'implantation de toute nouvelle sablière doit respecter les distances minimales suivantes :
1.
S'implanter à plus de 150 mètres des usages sensibles aux activités minières.
2.
S'implanter à plus de 35 mètres d'une voie publique.
L'agrandissement d'une carrière ou sablière existante doit respecter les dispositions du Règlement sur les
carrières et sablières découlant de la Loi sur la qualité de l'environnement. Dans tous les cas, une zone
tampon composée du boisé existant ou résultant de la plantation de conifères doit être maintenue, et ce, à
même le site faisant l'objet de l'agrandissement, sur une largeur de 20 mètres autour de l'aire d'exploitation.
16.2.1 COHABITATION ENTRE LES USAGES SENSIBLES ET L'ACTIVITÉ MINIÈRE
16.2.1.1 Dispositions applicables à tout nouvel usage sensible situé en bordure d'un site minier
Ces dispositions s'appliquent pour tous les sites miniers, que les substances soient situées en terres privées
ou en terres publiques, telles que définies dans la Loi sur les mines.
L'implantation de tout nouvel usage sensible aux activités d'extraction doit respecter les distances
minimales suivantes :
1.
S'implanter à plus de 600 mètres de l'aire d'exploitation d'une carrière.
2.
S'implanter à plus de 150 mètres de l'aire d'exploitation d'une sablière.
3.
S'implanter à plus de 600 mètres de tout autre site minier.
L'implantation d'une nouvelle voie publique à proximité d'un site d'extraction de substances minérales doit
respecter les distances minimales suivantes :
1.
S'implanter à plus de 50 mètres de l'aire d'exploitation d'une carrière.
2.
S'implanter à plus de 35 mètres de l'aire d'exploitation d'une sablière.
3.
S'implanter à plus de 50 mètres de tout autre site minier.
La distance minimale à respecter se calcule à partir des limites du lot faisant l'objet d'une autorisation
d'exploitation ou des limites du lot où sont sis des infrastructures et bâtiments liées aux activités minières.
Malgré les distances minimales présentées ci-haut, ces dernières pourront être réduites si une étude,
réalisée par un professionnel habilité à le faire, démontre que les nuisances générées par l'activité minière
Modif. par Règl.
#557-2022
Modif. par Règl.
#557-2022
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présente (bruits, poussières, vibrations) ne portent pas atteinte à la qualité de vie prévue, à
l'approvisionnement en eau potable et que des mesures de mitigation sont proposées, s'il y a lieu, afin de
réduire l'impact visuel au minimum.
16.2.1.2 Dispositions relatives aux territoires incompatibles à l'activité minière
Les territoires incompatibles à l'activité minière sont identifiés à l'annexe I du présent règlement, ce qui a
pour effet d'empêcher l'octroi de tout nouveau droit d'exploration minière pour les substances minérales
faisant partie du domaine de l'État dans ces territoires en vertu de l'article 304. 1. 1 de la Loi sur les mines
(chapitre M-13.1). Ces secteurs sont considérés comme des territoires incompatibles à l'activité minière, car
leurs activités seraient compromises par les impacts engendrés par celle-ci.
16.3
NORMES PARTICULIÈRES AUX TERRAINS CONTAMINÉS
Aucun terrain contaminé ou susceptible d'être contaminé ne figure dans le répertoire des terrains
contaminés pour lesquels un avis de contamination a été déposé au Bureau de la publicité des droits.
Dans l'éventualité où un tel terrain serait ajouté dans le répertoire tenu à jour par le MDDELCC, les normes
suivantes s'appliqueraient :
1. Aucun ouvrage, travail, construction ou lotissement n'est autorisé sur un terrain contaminé, à moins
qu'il ne fasse l'objet d'une expertise environnementale accompagnée d'un plan de réhabilitation
approuvé par le MDDELCC.
Lors d'une demande de permis de construction où le terrain visé est inscrit sur la liste des terrains
contaminés de la municipalité et dont un plan de réhabilitation est approuvé par le MDDELCC, le requérant
doit fournir à la Municipalité une attestation d'un expert établissant que le projet pour lequel le permis est
demandé est compatible avec les dispositions du plan de réhabilitation.
16.4
NORMES PARTICULIÈRES AUX CIMETIÈRES AUTOMIBILES
Tout nouveau cimetière d'automobiles est prohibé sur le territoire de la municipalité.
Une zone tampon, composée du boisé existant, lorsque possible ou résultant de la plantation de conifères,
doit être maintenue, et ce, à même le site qui accueille le cimetière d'automobiles, sur une largeur de
20 mètres autour d'un cimetière d'automobile existant.
16.5
NORMES PARTICULIÈRES POUR LES ACTIVITÉS INDUSTRIELLES À CONTRAINTES
Toute nouvelle activité ou tout bâtiment industriel à contraintes doit être localisé dans les zones
Industrielles.
Toute nouvelle activité ou tout nouveau bâtiment industriel à contraintes doit être implanté à plus de
150 mètres de tout usage résidentiel et public sensible. Les industries de première transformation et les
industries lourdes sont considérées comme des activités industrielles à contraintes.
Tout nouvel usage public sensible ou résidentiel doit être situé à plus de 150 mètres de toute activité ou de
tout bâtiment industriel à contraintes.
Une zone tampon, composée du boisé existant, lorsque possible ou résultant de la plantation de conifères
doit être maintenue, et ce, à même les sites qui accueillent les activités industrielles, sur une largeur de
Modif. par Règl.
#557-2022
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20 mètres autour dans les zones Industrielles, y compris la portion de la zone industrielle en bordure de la
route 138.
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16.6
MESURES DE MITIGATION RELATIVES À CERTAINS USAGES GÉNÉRATEURS DE NUISANCES
Pour tout usage associé à la classe d'usages « Commerces et services à contraintes (Ce) », Industrie
artisanale-Ia, Industrie légère-Ib, pour tous équipements publics en lien avec les matières résiduelles (Pc),
dont le terrain est adjacent à un usage associé au groupe d'usage« Habitation (H) » ou à un usage du
groupe « Public (PA) », une clôture non ajourée d'une hauteur de 1,8 mètre, ou une haie dense de conifères
maintenue en bon état, d'une hauteur minimale de 1,5 mètre à la plantation et d'une hauteur de 1,8 mètre à
maturité, doit être érigée à la limite de la zone ou à la limite du terrain en conformité avec les normes en
vigueur.
Malgré le premier alinéa, certains usages à contraintes non énumérés peuvent être assujettis au premier
alinéa si inscrit spécifiquement à la grille des usages et des normes.
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CHAPITRE 17
DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS USAGES ET À
CERTAINES ZONES
17.1
NORMES APPLICABLES AUX POSTES D'ESSENCE
17.1.1 Dispositions générales
Lorsqu'un poste d'essence est autorisé à la grille des spécifications, les normes de la présente section
s'appliquent.
17.1.2 Normes d'implantation générales
Tout poste d'essence ainsi que tout dépanneur, lave-auto et baie de service (conjointement tenus avec un
poste d'essence) doivent respecter les normes d'implantation suivantes :
1. La marge de recul avant minimale est de 10 mètres;
2. La marge de recul latérale minimale est de 4,5 mètres;
3. La marge de recul arrière minimale est de 4,5 mètres.
17.1.3 Marquise
Une marquise peut être implantée dans la cour avant, à la condition qu'un espace de 1 mètre demeure libre
entre l'extrémité de celle-ci et la ligne de rue.
17.1.4 Unité de distribution
Les unités de distribution d'essence peuvent être implantées dans les cours avant et latérales, à la condition
qu'aucune de leurs parties ne soit située :
1. À une distance inférieure à 6 mètres de toute ligne de rue;
2. À une distance inférieure à 10 mètres d'une ligne latérale de terrain qui n'est pas adjacent à une
rue;
3. À une distance inférieure à 4,5 mètres d'un terre-plein.
17.1.5 Stationnement
Le nombre minimal de places de stationnement requises varie selon la typologie du poste d'essence, le tout
tel qu'établi par le tableau suivant :
Tableau 11
TYPE
NOMBRE MINIMAL DE PLACES REQUISES
Poste d'essence
3 places
Poste d'essence avec baie de service ou
lave-auto ou dépanneur ou restaurant
8 places pour une baie de service plus 2 places pour
chaque baie de service additionnelle à la première
Poste d'essence avec baie de service ou
lave-auto ou dépanneur ou restaurant
12 places pour 1 baie de service plus 2 places pour chaque
baie de service additionnelle à la première
Poste d'essence avec baie de service
lave-auto et dépanneur ou restaurant
16 places pour 1 baie de service plus 2 places pour chaque
baie de service additionnelle à la première
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17.1.6 Allée d'accès
Toute allée d'accès à un poste d'essence doit respecter les normes suivantes :
1. Un maximum de deux allées d'accès par rue est autorisé (voir croquis 10);
2. La largeur minimale d'une allée d'accès est de 11 mètres (voir croquis 10);
3. Une distance minimale de 7 m doit être observée entre deux allées d'accès sises sur le même
terrain (voir croquis 10);
4. Une distance minimale de 3 mètres doit être observée entre une allée d'accès et la ligne
séparatrice du terrain (voir croquis 10);
5. Une distance minimale de 15 mètres doit être observée entre une allée d'accès et une intersection
(voir croquis 11).
Figure 14
Figure
15
17.1.7 Aménagement de la cour avant
Dans la cour avant, une bande de terrain de 10 mètres, calculée à partir de la ligne de rue, doit être laissée
libre de toute construction, à l'exception de :
1. La marquise, ainsi que toute structure destinée à supporter celle-ci;
2. Les unités de distribution;
3. Un kiosque entièrement localisé sur l'îlot des unités de distribution;
4. Les enseignes;
5. Les arbres, arbustes, haies et autres aménagements paysagers.
P a g e | 163
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17.1.8 Ravitaillement au-dessus de la voie publique
Il est interdit de ravitailler les véhicules moteurs à l'aide de tuyaux, boyaux et autres dispositifs suspendus et
extensibles au-dessus de la voie publique.
17.1.9 Entrée distincte pour un dépanneur
Tout dépanneur doit posséder une entrée distincte d'une baie de service et d'un lave-auto.
Tout dépanneur doit être séparé d'une baie de service et d'un lave-auto par un mur constitué ou recouvert
d'un matériau ignifuge ayant une résistance au feu d'au moins une heure.
17.2
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LA CONSTRUCTION D'UNE RÉSIDENCE EN ZONE
AGRICOLE PROVINCIALE
Une demande de permis de construction pour une nouvelle habitation dans une zone agricole décrétée en
vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles est autorisée uniquement dans I'une ou
l'autre des situations suivantes :
1. Pour donner suite à un avis de conformité valide délivré par la CPTAQ et permettant la
construction ou la reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31.1, 40 et 105 de la
LPTAA;
2. Pour donner suite à un avis de conformité valide produit par la CPTAQ et permettant la
reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31, 101 et 103 de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles, ainsi que la reconstruction d'une résidence
bénéficiant de la prescription de conformité de l'article 100.1 de la LPTAA et reconnues par la
CPTAQ;
3. Pour donner suite à une autorisation de la CPTAQ ou du TAQ à la suite d'une demande produite à
la CPTAQ avant le 16 septembre 2010 (date de la décision de la CPTAQ concernant la demande à
portée collective mise en œuvre par la MRC de La Côte-de-Beaupré, dossier no 366711);
4. Pour déplacer, sur la même unité foncière, une résidence autorisée par la CPTAQ ou bénéficiant
des droits acquis des articles 101, 103 et 105 ou du droit de l'article 31 de la Loi sur la protection
du territoire et des activités agricoles, mais à l'extérieur de la superficie bénéficiant de ces droits;
5. Pour permettre la conversion à des fins résidentielles d'une parcelle de terrain bénéficiant de droits
acquis en vertu des articles 101 et 103 de la LPTAA à une fin commerciale, industrielle ou
institutionnelle autorisée par le Règlement de zonage;
6. Pour permettre l'implantation sur un terrain d'une seule résidence liée à un projet d'investissement
ou de relève agricole pour lequel des investissements substantiels ont déjà été effectués et à la
suite d'une recommandation positive du comité agricole reconnu par la MRC (Table de
concertation agricole de la MRC et de l'Union des producteurs agricoles (UPA) de La Côte-de-
Beaupré). La demande doit être accompagnée d'un plan d'affaires approuvé par un agronome. Le
plan d'affaires précise les investissements effectués et ceux à effectuer.
7. Dans une zone à vocation dominante AF-Agroforestier ou AV-Agricole viable, pour permettre
l'implantation, sur un lot d'une superficie minimale de 15 hectares ou existant avant le (date
d'entrée en vigueur du SADD), d'une seule habitation unifamiliale isolée conformément aux
dispositions des chapitres 3 et 7 du règlement # 500-2017 relatif au plan d'implantation et
d'intégration architecturale (P.I.I.A). La portion du lot utilisée à des fins résidentielles ne doit en
aucun cas dépasser 5 000 mètres carrés
Modif. par Règl.
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17.2.1 Disponibilité d'un accès en front de la rue publique aux terres en culture
Pour les secteurs déstructurés, lorsqu'il y a morcellement pour la création d'emplacements résidentiels, un
accès en front de la rue publique, d'une largeur d'au moins 10 m, ne peut être détaché de la propriété si
celle-ci a une profondeur de plus de 60 m et comporte une superficie de plus de quatre hectares en culture.
S'il s'avère impossible de maintenir un accès d'une largeur de 10 m, celui-ci peut être diminué à 8 mètres.
L'accès peut également être de moins de huit mètres, sous réserve d'une recommandation positive de la
Table de concertation agricole de la MRC et de l'UPA de la Côte-de-Beaupré.
17.3
NORMES PARTICULIÈRES AUX RÉSIDENCES DE TOURISME
17.3.1 Dispositions générales
Lorsque permis à la grille des spécifications pour la zone concernée, l'exploitation ou la construction d'une
résidence de tourisme est assujettie au respect de toutes les normes suivantes :
1. Une seule résidence de tourisme est permise par terrain.
2. La grille des spécifications peut prévoir un nombre maximal de résidences de tourisme par
zone, de même qu'une distance minimale entre deux résidences de tourisme.
3. Respecter le nombre minimal de cases de stationnement requis pour un usage de résidence
de tourisme prescrit à l'article 12.6 du présent règlement.
4. Avoir obtenu une attestation de classification au sens de la Loi sur les établissements
d'hébergement touristique (L.R.Q., chapitre E-14.2) ou son équivalent en vertu de la
règlementation en vigueur.
5. Le propriétaire de l'habitation où l'usage de résidence de tourisme est exercé doit démontrer,
au moyen d'un rapport produit par un membre d'un ordre professionnel compétent en la
matière, que l'installation septique ne pollue pas et est conforme à la capacité d'accueil de la
résidence de tourisme conformément au règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux
usées des résidences isolées (RLRQ., c. Q-2, r. 22).
6. Aucune identification extérieure n'est permise à l'exception d'une plaque non lumineuse
répondant aux spécifications techniques de la Loi sur les établissements d'hébergement
touristique. Les dispositions relatives aux enseignes du chapitre 13 du présent règlement
s'appliquent.
17.4
NORMES PARTICULIÈRES AU PROJET INTÉGRÉ D'HABITATION
Il est permis d'implanter sur un même terrain plusieurs bâtiments d'habitation ainsi que des équipements
communautaires privés et des espaces de stationnements aux conditions suivantes:
1. Un projet d'ensemble doit comporter au moins 3 logements répartis dans au moins 2 bâtiments;
2. Les types d'habitations permis sont ceux inscrits au cahier de spécifications;
3. Un maximum de 4 logements par bâtiment est autorisé;
4. Un minimum de 20 % de la superficie du terrain communautaire doit être aménagé en espaces
verts (arbres, arbustes, fleurs, graminées, fougères, etc., composés uniquement d'espèces
indigènes); De plus, les arbres (conifères ou feuillus) devront créer un écran végétal assez dense
et haut lorsque leur maturité sera atteinte pour dissimuler les bâtiments implantés en arrière-plan;
5. La distance minimale entre les bâtiments d'habitation est de 4 mètres;
6. Les normes de lotissement sont établies en prenant pour acquis que le projet d'ensemble constitue
un tout et inscrites au Règlement de lotissement;
7. Les normes de dimensions et de superficie s'appliquent à chaque bâtiment d'habitation;
Modif. par Règl.
#551-2022
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8. Les marges de recul minimales s'appliquent à chaque bâtiment d'habitation et à chaque bâtiment
complémentaire et sont les suivantes :
a) Marge de recul avant : 6 mètres
b) Marge de recul arrière : 6 mètres
c) Marge de recul latérale : 2 mètres
d) Somme des marges latérales : 6 mètres
9. Toutes les autres dispositions du présent règlement s'appliquent intégralement;
10. L'agencement des couleurs, des matériaux de recouvrement des murs et des toitures et de la
volumétrie des bâtiments doivent s'agencer de façon à créer un ensemble harmonieux;
11. Aucune autre remise ne pourra être aménagée excepté celles qui seront déjà annexées aux
bâtiments d'habitation;
12. Des bâtiments complémentaires (gazebo, spa, piscine) pourront être aménagés sur le lot
communautaire conformément aux dispositions du présent règlement.
17.5
NORMES PARTICULIÈRES AU CHENIL
Un chenil est autorisé uniquement à l'intérieur des zones agricoles (A), et ce aux conditions suivantes :
Sous réserve du respect des distances séparatrices applicables en vertu du chapitre 18 du présent
règlement, et lorsqu'autorisé à la grille des spécifications pour la zone concernée ou si protégée par droits
acquis, I'implantation de toutes les installations d'élevage d'un chenil, incluant tout bâtiment, toute aire
extérieure et toute aire d'entreposage intérieure ou extérieure est interdite à moins de :
1. 50 mètres d'une source, d'un puits individuel ou d'une prise d'eau de surface individuelle;
2. 1 kilomètre d'un immeuble résidentiel, autre qu'une résidence localisée sur le même terrain que le
chenil ;
3. 1 kilomètre de toute limite d'un lot où est autorisé un usage des groupes Habitation (H),
4. 200 mètres d'une ligne avant de lot ;
5. 30 mètres d'une ligne latérale ou arrière de lot;
6. Malgré toute autre norme, toutes les installations d'élevage d'un chenil doivent être ceinturées
d'une clôture d'une hauteur minimale de 2 mètres.
17.6
NORMES PARTICULIÈRES AUX ÉCURIES PRIVÉES
Sous réserve du respect des distances séparatrices applicables en vertu du chapitre 18 du présent
règlement, et si protégée par droits acquis, I'implantation de toutes les installations d'élevage d'une écurie
privée, incluant tout bâtiment, toute aire extérieure et toute aire d'entreposage intérieure ou extérieure est
interdite à moins de :
1. 30 mètres d'un cours d'eau ou d'un lac;
2. 100 mètres d'une résidence;
3. 15 mètres d'une ligne latérale ou arrière;
4. 30 mètres d'une ligne avant de lot;
5. Une telle écurie privée doit être utilisée uniquement à des fins personnelles et non commerciales.
La superficie maximale de l'écurie est fixée à 1 15 m2.
17.6.1 Abri à fumier
Toute écurie doit être munie d'un abri à fumier. L'abri à fumier doit respecter les normes d'implantation
suivantes :
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1. L'abri doit être construit dans la cour arrière du bâtiment principal en respectant les mêmes
distances que l'écurie;
2. La distance de dégagement par rapport à l'écurie peut être nulle;
3. Un abri à fumier doit être ventilé par le toit et répondre aux normes provinciales applicables;
4. L'abri à fumier doit être vidé de son contenu au moins deux fois par année ou au besoin. Le fumier
doit être disposé dans un endroit autorisé par le ministère de l'Environnement du Québec.
17.6.2 Enclos
Une écurie peut être munie d'un enclos ou d'un paddock. Celui-ci doit respecter les dispositions suivantes :
1. L'enclos doit être situé à plus de 30 mètres de tout puits, d'une source d'approvisionnement en
eau, d'un cours d'eau ou d'un lac;
2. Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, les marges latérales et arrière minimales sont
établies à 10 mètres minimum;
3. La marge avant est la marge prescrite dans la zone;
4. L'enclos doit être localisé sur le même terrain que l'écurie;
5. L'enclos doit être clôturé; la clôture doit avoir une hauteur minimale de 1,2 mètre et être entretenue
convenablement. Elle doit être construite de bois peint ou teint ou de broche. Les clôtures en fil
barbelé sont prohibées.
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CHAPITRE 18
GESTION DES ODEURS EN MILIEU AGRICOLE ET ZONAGE DE
PRODUCTION
18.1
TERRITOIRE ASSUJETTI
Le présent chapitre s'applique à l'ensemble de la zone agricole décrétée par le gouvernement en vertu de la
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles sur le territoire de la municipalité, y compris toute
modification ultérieure apportée lors d'inclusion ou d'exclusion de lot.
18.2
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE
Toute nouvelle installation d'élevage ainsi que tout projet d'agrandissement, d'augmentation du nombre
d'unités animales ou de conversion d'une installation d'élevage ne pouvant bénéficier des mesures prévues
aux articles 79.2.3 à 79.2.7 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles doit, par rapport
aux maisons d'habitation, aux immeubles protégés et aux périmètres d'urbanisation, respecter des
distances séparatrices obtenues en multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G présentés ci-
après.
Distance séparatrice (en mètres) = B x C x D x E x F x G
Ces paramètres sont les suivants :
-
Le paramètre A correspond au nombre maximum d'unités animales gardées au cours d'un
cycle annuel de production. Il sert à la détermination du paramètre B. Il est établi à l'aide de
l'annexe D du présent règlement.
-
Le paramètre B est celui des distances de base. Il est établi en recherchant, à l'annexe D du
présent règlement, la distance de base correspondant à la valeur calculée pour le paramètre A.
-
Le paramètre C est celui du potentiel d'odeur. L'annexe D du présent règlement présente le
potentiel d'odeur selon le groupe ou la catégorie d'animaux en cause.
-
Le paramètre D correspond au type de fumier. L'annexe D du présent règlement fournit la
valeur de ce paramètre au regard du mode de gestion des engrais de ferme.
-
Le paramètre E renvoie au type de projet. Lorsqu'une unité d'élevage aura bénéficié de la
totalité du droit de développement que lui confère la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles, ou pour accroître son cheptel de plus de 75 unités animales, elle pourra
bénéficier d'assouplissements au regard des distances séparatrices applicables, sous réserve
du contenu de l'annexe D du présent règlement, jusqu'à un maximum de 225 unités animales.
-
Le paramètre F est le facteur d'atténuation. Ce paramètre figure à l'annexe D du présent
règlement. Il permet d'intégrer l'effet d'atténuation des odeurs résultant de la technologie
utilisée.
-
Le paramètre G est le facteur d'usage. Il est fonction du type d'unité de voisinage considéré.
L'annexe D du présent règlement précise la valeur de ce facteur.
18.3
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE PORCIN EN
PRÉSENCE DE VENTS DOMINANTS
Toute nouvelle installation d'élevage porcin ou tout agrandissement d'installation d'élevage porcin doit, par
rapport aux maisons d'habitation, aux immeubles protégés, aux périmètres d'urbanisation exposés aux
vents dominants provenant du nouveau bâtiment ou de l'agrandissement, respecter les distances
séparatrices prescrites à l'annexe D du présent règlement.
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18.4
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS DE FERME
SITUÉS À PLUS DE 150 MÈTRES D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE
Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'installation d'élevage, des distances
séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies en considérant qu'une unité animale (UA) nécessite
une capacité d'entreposage de 20 m3. Par exemple, la valeur du paramètre A, dans le cas d'un réservoir
d'une capacité de 1 000 m3, correspond à 50 UA. Une fois établie cette équivalence, il est possible de
déterminer la distance de base correspondante à l'aide de l'annexe D du présent règlement. La formule
multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G peut alors être appliquée. Le tableau suivant illustre
des cas où C, D et E valent 1, le paramètre G variant selon l'unité de voisinage considérée.
Distance séparatrice (en mètres) = B x C x D x E x F x G
Tableau 12 - Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des lisiers1 situés à plus de
150 mètres d'une installation d'élevage
CAPACTIÉ D'ENTREPOSAGE2
(M³)
DISTANCES SÉPARATRICES (M)
MAISON D'HABITATION
IMMEUBLE PROTÉGÉ
PÉRIMÈTRE
D'URBANISATION
1 000
148
295
443
2 000
184
367
550
3 000
208
416
624
4 000
228
456
684
5 000
245
489
734
6 000
259
517
776
7 000
272
543
815
8 000
283
566
849
9 000
294
588
882
10 000
304
607
911
18.5
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME
L'épandage des engrais de ferme est interdit à l'intérieur des distances séparatrices minimales édictées à
l'intérieur du tableau suivant. Ces distances s'appliquent par rapport à une maison d'habitation (autre que
celle de l'exploitant), un immeuble protégé et un périmètre d'urbanisation et varient selon le type d'engrais
et le mode d'épandage ainsi que de la période d'épandage.
Dans le cas de la proximité d'un périmètre d'urbanisation en réserve et non habité, l'épandage est permis
jusqu'aux limites du champ. L'épandage de lisiers à l'aide d'un gicleur ou d'un canon est interdit en tout
temps.
1 Pour les fumiers, multiplier les distances ci-dessus par 0,8.
2 Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une règle de proportionnalité ou les données du paramètre A.
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Tableau 13 - Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme
TYPE
MODE D'ÉPANDAGE
DISTANCE REQUISE DE TOUTE MAISON D'HABITATION,
D'UN PÉRIMÈTRE D'URBANISATION, D'UN PÉRIMÈTRE
PROTÉGÉ (M)
DU 15 JUIN AU 15 AOÛT
AUTRE TEMPS
Lisier
Aéroaspersion
(citerne)
Gicleur
Interdit
Interdit
Lance (canon)
Interdit
Interdit
Lisier laissé en surface
plus de 24h
75
25
Lisier incorporé en moins
de 24h
25
X1
Aspersion
Par rampe
25
X
Par pendillard
X
X
Incorporation simultanée
X
X
Fumier
Frais, laissé en surface plus de 24 h
75
X
Frais, incorporé en moins de 24h
X
X
Compost désodorisé
X
X
(1) Épandage permis jusqu'aux limites du champ
18.6
MODALITÉS D'APPLICATION DES DISTANCES SÉPARATRICES
L'application de la distance séparatrice à respecter entre, d'une part, l'installation d'élevage et le lieu
d'entreposage des fumiers et, d'autre part, un bâtiment non agricole doit être calculée en établissant une
droite imaginaire entre la partie la plus avancée des constructions considérées, à l'exception des galeries,
perrons, avant-toits, patios, terrasses, cheminées et rampes d'accès.
Lorsque les distances s'appliquent par rapport à une maison d'habitation, les constructions non habitables
et les usages autorisés dans les cours et les marges de cet usage sont exclus du calcul des distances
séparatrices.
Dans le cas d'un immeuble protégé, les distances s'appliquent par rapport au terrain ou aux bâtiments,
selon le type d'immeuble considéré. Pour les terrains de camping et de golf, les distances séparatrices
s'appliquent aux limites de l'espace occupé par un tel usage.
La présence d'une unité d'élevage, d'une maison d'habitation, d'un immeuble protégé et d'un périmètre
d'urbanisation situés sur le territoire d'une municipalité voisine doit être prise en compte dans le calcul des
distances séparatrices.
Le calcul des distances séparatrices ne tient pas compte de la résidence du producteur sur lequel est
implantée la construction ni d'une résidence construite en vertu de l'article 40 de la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles du Québec.
Les calculs s'effectuent sur la base des informations se rapportant à la situation qui prévaut au moment de
la demande de permis.
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18.7
INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE AVIAIRE
Toute nouvelle installation d'élevage aviaire est autorisée sur l'ensemble de la zone agricole permanente du
territoire de la Municipalité de Saint-Tite-des-Caps.
Pour toute nouvelle installation d'élevage aviaire ainsi que pour tout projet d'agrandissement ou
d'augmentation du nombre d'unités animales à l'égard d'une installation aviaire, les paramètres énoncés à
l'article 18.2, par rapport aux maisons d'habitation, aux immeubles protégés et aux périmètres d'urbanisation
s'appliquent à l'exception du paramètre G qui est remplacé par les valeurs inscrites au tableau «annexe 12
G-1 Facteurs d'usage applicables pour le calcul des distances séparatrices d'une installation d'élevage
aviaire (paramètre G) » de l'annexe D.
18.8
DÉLIMITATION DU TERRITOIRE D'ACCUEIL DES INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE À FORTE CHARGE
D'ODEUR
Les installations d'élevage dont le coefficient d'odeur calculé à l'aide du paramètre C est de l ou plus ainsi
que les installations d'élevage porcin sont exclusivement autorisées dans le territoire illustré à l'annexe A -
Plan de zonage hors périmètre urbain.
18.9
CONTINGENTEMENT DES INSTALLATIONS D'ELEVAGE PORCIN
Ces dispositions s'appliquent pour toutes nouvelles installations d'élevage porcin à l'exception de celles de
petites dimensions qui sont régies par les dispositions prévues à l'article 18.10.
18.9.1 Élevage porcin sur gestion liquide
Les nouvelles installations d'élevage porcin sur gestion liquide ne sont pas autorisées sur le territoire de la
Municipalité.
18.9.2 Élevage porcin sur gestion solide
En plus des dispositions applicables aux articles 18.1 à 18.6, une seule installation d'élevage porcin sur
gestion solide est autorisée sur le territoire. Toute nouvelle installation d'élevage porcin sur gestion solide
est exclusivement autorisée à l'intérieur du territoire de zonage de production illustré à l'annexe A - Plan de
zonage hors périmètre urbain.
Une nouvelle installation d'élevage porcin sur gestion solide est limitée à une superficie de plancher
maximale de 1 125 m2.
18.10 Dispositions relatives aux installations d'élevage porcin de petite taille
Sont de cette catégorie, les installations d'élevage porcin de dix unités animales et moins.
L'implantation d'une installation d'élevage décrite ci-dessus hors du territoire du zonage de production
illustré à l'annexe A - Plan de zonage hors périmètre urbain est autorisée aux conditions suivantes :
1°
L'installation d'élevage devra être effectuée sous une gestion solide des déjections animales ;
2°
Une seule installation est autorisée par terrain ;
Modif. par Règl.
#541-2021
Modif. par Règl.
#541-2021
Modif. par Règl.
#541-2021
Modif. par Règl.
#541-2021
Modif. par Règl.
#541-2021
Modif. par Règl.
#541-2021
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3°
L'installation d'élevage devra être située à une distance minimale de 100 mètres d'une résidence
(autre que celle du producteur) et de 250 mètres de la limite d'un périmètre d'urbanisation (à
l'exception d'un périmètre d'urbanisation empiétant sur la zone agricole provinciale).
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CHAPITRE 19
ZONES AFFECTÉES PAR LE BRUIT ROUTIER
19.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Tout nouveau projet de développement résidentiel1, tout nouvel usage public sensible et tout nouvel usage
récréatif2 sont prohibés en bordure de la route 138, dans une bande tampon, appelée ici isophone, où le
niveau sonore est supérieur à 55 dBA Leq (24 h). La profondeur de l'isophone varie selon le débit de
circulation et la vitesse maximale permise, comme l'illustre le tableau suivant. L'isophone est mesuré par
rapport à la ligne médiane de la route.
Tableau 14
Route
Tronçon
DJME (débit
journalier
moyen estival)
Vitesse permise
(km/h)
Localisation de
l'isophone (m)
No
Description
65
dBA
60
dBA
55
dBA
138
1
De Saint-Tite-des-Caps à
l'intersection de l'avenue Royale
à Saint-Tite-des-Caps
9 100
90
25
55
115
138
2
De l'intersection de l'avenue
Royale à Saint-Tite-des-Caps au
changement de limite de vitesse
à Beaupré
de 10 000
à 12 200
90
30
70
140
Malgré le premier paragraphe, les usages prohibés (résidentiels, institutionnels et récréatifs) peuvent être
autorisés si des mesures d'atténuation du bruit sont prévues. Pour se prévaloir de cette règle d'exception, le
requérant doit fournir les documents suivants à la Municipalité :
1. Une étude de pollution sonore réalisée par un professionnel en la matière et comprenant une
analyse acoustique permettant d'évaluer avec précision le degré de perturbation à l'intérieur de la
zone;
2. Un document décrivant les mesures d'atténuation prévues pour réduire le niveau sonore à un
niveau inférieur ou égal à 55 dBA sur une période de 24 heures dans les aires de vie. Les
recommandations portent notamment sur :
a) Les matériaux et méthodes de construction du bâtiment;
b) La forme du lotissement réalisé de manière à restreindre la superficie du terrain exposé;
c) L'implantation du bâtiment planifiée de façon à diminuer la diffusion du bruit routier;
d) La présence d'équipements mécaniques et d'appareils dégageant du bruit élevé est minimisée
afin de ne pas augmenter le niveau de bruit;
e) L'aménagement extérieur qui introduit des mesures d'atténuation au bruit (zones tampons,
distances séparatrices, plantations, écrans, murs, etc.).
Lorsque ces documents sont approuvés par la Municipalité, le requérant doit fournir les documents suivants:
1. Les plans et devis d'exécution des ouvrages d'atténuation prévus, préparés par un professionnel
en la matière;
2. Un engagement écrit du requérant de réaliser les travaux selon les plans et devis soumis.
1
À l'exception du développement ponctuel sur une trame déjà urbanisée.
2
Uniquement les usages récréatifs susceptibles d'exposer les usagers au bruit de façon prolongée et requérant un climat propice pour la
détente ou la réalisation d'activités extérieures tels que les terrains de camping ou bases de plein air.
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Lorsque des ouvrages d'atténuation sont nécessaires, le permis de construction ou de lotissement pourra
être délivré à la suite de la réalisation des ouvrages et de leurs approbations par la Municipalité.
En plus des normes édictées ci-dessus, lorsqu'une construction est autorisée, une bande boisée
correspondant à l'isophone de 55 décibels doit être préservée en bordure de la route 138
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CHAPITRE 20
PROTECTION DES AQUIFÈRES ET DES PUITS
D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE
20.1
CHAMP D'APPLICATION
La présente section s'applique à tout ouvrage de captage d'eau souterraine destiné à l'alimentation en eau
potable de plus de 20 personnes. À titre indicatif, le plan de zonage illustre des ouvrages connus alimentant
plus de 20 personnes.
20.2
USAGES ET ACTIVITÉS PROHIBÉS
Tout usage et toute activité sont prohibés dans un rayon de 30 mètres d'un ouvrage municipal de captage
d'eau souterraine. Ce périmètre de protection immédiat de 30 mètres doit être clôturé et cadenassé.
En complément aux mesures de protection prescrites par le Règlement sur le captage des eaux
souterraines qui relève du ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des
Parcs, les usages suivants sont interdits à l'intérieur des aires de protection (bactériologique et virologique)
ainsi que dans l'aire d'alimentation d'un ouvrage de captage :
1. L'exploitation d'une carrière ou d'une sablière;
2. Un lieu d'élimination des matières résiduelles;
3. Un lieu d'entreposage de carcasses automobiles ou de ferrailles;
4. Les commerces et industries nécessitant l'utilisation, la vente ou l'entreposage de produits
pétroliers ou de matières dangereuses;
5. Les dépôts de sel servant à l'entretien des routes.
20.3
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LE MILIEU AGRICOLE
Des dispositions particulières sont prévues au Règlement sur le captage des eaux souterraines concernant
le milieu agricole. Dans les aires de protection bactériologique et virologique d'un ouvrage municipal de
captage d'eau souterraine, des mesures sont prévues pour :
1. L'épandage de déjections animales, de compost de ferme, d'engrais minéraux et de matières
résiduelles fertilisantes;
2. L'érection ou l'aménagement d'une installation d'élevage d'animaux ou d'un ouvrage de stockage
de déjections animales;
3. L'aménagement d'un enclos d'hivernage de bovins de boucherie;
4. Le stockage à même le sol de déjections animales, de compost de ferme ou de matières
résiduelles fertilisantes dans un champ cultivé;
5. L'épandage de boues provenant d'ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées ou de
tout autre système de traitement ou d'accumulation d'eaux usées sanitaires.
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CHAPITRE 21
USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES
PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS
21.1
CHAMPS D'APPLICATION
Les normes de la présente section s'appliquent aux constructions dérogatoires sous réserve de normes plus
strictes lorsque la construction dérogatoire est localisée dans le bassin versant d'une prise d'eau potable.
21.2
GÉNÉRALITÉS
Aux termes du présent règlement, un droit acquis à un usage dérogatoire ne peut être reconnu que dans
l'un ou l'autre des cas suivants :
1. Si cet usage était autorisé et conforme à un règlement antérieur au présent règlement et qu'il a fait
l'objet de l'émission d'un permis ou d'un certificat d'autorisation conforme à ces règlements;
2. Si cet usage existait avant l'entrée en vigueur de tout règlement susceptible de le régir.
21.3
PERTE DE DROITS ACQUIS POUR UN USAGE OU UNE CONSTRUCTION
Aux termes du présent règlement, un usage ou une construction dérogatoire perd son droit acquis dans l'un
ou l'autre des cas suivants :
1. L'exercice de cet usage a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pendant une période de
12 mois consécutifs;
a) L'exploitation d'une carrière ou d'une sablière est réputée avoir cessé ou avoir été
abandonnée si la quantité de substances minérales extraites de cette dernière pendant une
période de 24 mois consécutifs est inférieure à 100 tonnes métriques.
2. Cet usage est modifié ou remplacé de manière à le rendre conforme au règlement;
3. Cette construction est modifiée ou reconstruite de manière à la rendre conforme au règlement;
4. Cette construction est détruite à la suite d'un sinistre résultant d'un cas fortuit, à 50 % ou plus de sa
valeur inscrite au rôle d'évaluation de la Municipalité multipliée par le facteur établi pour le rôle par
le ministre en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c. F-2.1), le jour précédant le
sinistre;
5. Cette construction est démolie volontairement;
6. Cette construction a été détruite à la suite d'une inondation dans la zone de grand courant (0-20
ans) d'une plaine inondable.
21.4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DÉROGATOIRES
21.4.1 Remplacement d'un usage dérogatoire
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être remplacé que par un même usage ou par un
usage conforme au présent règlement et inscrit à la grille de spécifications.
21.4.2 Déplacement d'un usage dérogatoire
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut pas être déplacé pour être exercé dans un autre
espace que celui qu'il occupe.
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21.4.3 Extension d'un usage dérogatoire
L'extension d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis situé à l'intérieur d'un bâtiment est autorisée
aux conditions suivantes :
1. La superficie de l'extension de l'usage dérogatoire protégé par droits acquis est limitée à 50 % de
la superficie de plancher totale occupée par cet usage dérogatoire à la date d'entrée en vigueur du
présent règlement;
2. L'extension d'un usage dérogatoire ne peut être exercée qu'une seule fois à compter de la date
d'adoption du règlement ayant rendu cet usage dérogatoire;
3. Lorsque l'extension d'un usage dérogatoire requiert l'agrandissement de la construction à l'intérieur
de laquelle il est exercé, si la construction est dérogatoire, l'extension de la construction est
autorisée conformément aux dispositions particulières relatives aux constructions dérogatoires du
présent chapitre;
4. L'extension de l'usage dérogatoire protégé par droits acquis doit se faire à l'intérieur des limites du
terrain occupé.
Cette possibilité d'extension ne peut être exercée qu'une seule fois relativement à la même construction, et
ce, à compter de la date d'adoption du présent règlement.
21.5
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES PROTÉGÉES PAR
DROITS ACQUIS
Une construction dérogatoire ne peut être remplacée par une autre construction dérogatoire sauf dans les
cas prévus au Règlement de construction concernant la reconstruction d'un bâtiment dérogatoire
21.5.1 Modification ou entretien d'une construction dont l'implantation est dérogatoire
Une construction dont l'implantation est dérogatoire et protégée par droits acquis peut être entretenue,
rénovée et améliorée pourvu que la modification ou l'entretien respecte toutes les dispositions du présent
règlement.
21.5.2 Agrandissement d'une construction dont l'implantation est dérogatoire
Sous réserve des dispositions de l'article 21.4.3 - Extension d'un usage dérogatoire protégé par droits
acquis, toute construction dérogatoire protégée par droits acquis peut être agrandie horizontalement ou
verticalement aux conditions suivantes :
1. Un mur de toute portion de la construction empiétant dans une marge avant, avant secondaire ou
arrière peut être prolongé dans une proportion d'au plus 50 % sans empiéter davantage dans cette
marge;
2. Un mur de toute portion de la construction empiétant dans une marge latérale peut être prolongé
dans une proportion d'au plus 25 % sans empiéter davantage dans cette marge;
3. L'ajout d'un étage ou d'une partie d'étage n'empiète pas dans l'une des marges latérales;
4. L'agrandissement de la construction n'accroît pas la dérogation en regard du coefficient d'emprise
au sol (CES) prescrit à la grille des usages et normes;
5. L'agrandissement doit être conforme à toute norme applicable en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement et des règlements édictés sous son empire concernant les systèmes
d'alimentation en eau potable et d'évacuation des eaux usées.
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21.6
AGRANDISSEMENT D'UN SITE D'EXTRACTION (CARRIÈRE, SABLIÈRE OU GRAVIÈRE)
DÉROGATOIRE
L'agrandissement d'une carrière, sablière ou gravière dérogatoire et protégée par droits acquis est possible
jusqu'aux limites du terrain qu'elle occupe aux conditions prévues au présent règlement.
21.7
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONSTRUCTION OU L'AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT
PRINCIPAL SUR UN LOT DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS
Une nouvelle construction peut être implantée, ou une construction existante peut être agrandie sur un lot
dérogatoire protégé par droits acquis, pourvu que toutes les normes de la réglementation d'urbanisme,
autres que celles relatives aux dimensions de terrain, soient respectées, y compris la distance prescrite
entre toute construction, et un lac, ou un cours d'eau.
21.8
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SITES ARCHÉOLOGIQUES
Un rayon de protection de 15 mètres doit être maintenu autour de tout site archéologique connu.
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CHAPITRE 22
USAGES, CONSTRUCTION ET LOT DÉROGATOIRE LOCALISÉS
À L'INTÉRIEUR D'UN BASSIN VERSANT D'UNE PRISE D'EAU
POTABLE
22.1
CHAMPS D'APPLICATION
Lorsqu'un usage, une construction ou un lot dérogatoire est localisé à l'intérieur d'un bassin versant d'une
prise d'eau potable, les normes de la présente section s'appliquent lorsqu'elles sont plus restrictives que
l'une ou l'autre des normes prescrites au chapitre précédent. Dans les autres cas, toutes les autres normes
du chapitre précédent s'appliquent.
22.2
NORMES APPLICABLES À UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ
À l'intérieur d'un bassin versant d'une prise d'eau potable, un usage dérogatoire protégé ne peut être
remplacé par un autre usage dérogatoire et il ne peut être modifié.
Lorsqu'un usage dérogatoire protégé a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pendant une période
de 12 mois consécutifs, ou lorsqu'il a été remplacé par un usage conforme, toute utilisation subséquente du
terrain ou de la construction doit se faire en conformité des normes du chapitre 15 du présent règlement.
La superficie où s'exerce un usage dérogatoire protégé ne peut être agrandie que conformément à toutes
les normes du chapitre 15 du présent règlement.
22.3
BÂTIMENT PRINCIPAL DÉROGATOIRE PROTÉGÉ SITUÉ DANS UNE RIVE OU À L'INTÉRIEUR DE LA
BANDE DE PROTECTION D'UN MILIEU HUMIDE
Malgré l'article précédent, les dispositions suivantes s'appliquent à un bâtiment principal dérogatoire
protégé par droits acquis situé dans une rive d'un cours d'eau ou d'un lac ou à l'intérieur de la bande de
protection d'un milieu humide :
1. L'agrandissement d'un bâtiment principal utilisé à des fins autres que municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public ou d'une partie de celui-ci est autorisé
uniquement dans l'espace où ce bâtiment est érigé conformément à l'article 15.5.3 du présent
règlement;
2. Malgré le premier paragraphe, l'agrandissement d'un bâtiment principal est autorisé, en hauteur ou
dans le prolongement de ses limites latérales et dans le sens opposé à la rive ou la bande de
protection et ce, même si l'agrandissement empiète dans l'une ou l'autre des normes
d'éloignement prévues à l'article 15.5.5 intitulé « Normes d'éloignement entre certaines
constructions, ouvrages et travaux et un cours d'eau permanent ou un lac » et à l'article 15.5.6
intitulé « Normes d'éloignement entre certaines constructions, ouvrages et travaux et un milieu
humide », du présent règlement et aux conditions suivantes :
a) Les dimensions du terrain, la largeur de la rive et les normes relatives aux systèmes
autonomes de traitement des eaux usées font en sorte qu'il devient techniquement impossible
de réaliser l'agrandissement du bâtiment principal à l'extérieur de la rive ou de la bande de
protection;
b) Le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement de contrôle
intérimaire ou du premier règlement d'urbanisme applicable interdisant la construction dans la
rive d'une largeur de 10 ou 15 mètres, calculée à partir de la ligne des hautes eaux, ou, si le
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bâtiment est situé en tout ou en partie à plus de 15 mètres de la ligne des hautes eaux, le
lotissement a été réalisé avant le 17 janvier 2014 ;
c) L'emplacement actuel ou projeté du bâtiment principal sur le terrain n'est pas situé dans une
zone à forts risques d'érosion ou de glissements de terrain;
d) Une bande minimale de protection de 5 mètres doit obligatoirement être conservée dans son
état actuel ou retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà, à raison d'au moins un arbre par
5 mètres de rayon et un arbuste par 2 mètres de rayon, tout en laissant le couvert herbacé à
l'état naturel sans tonte ni arrachage;
e) Les eaux de ruissellement doivent être gérées directement sur le terrain, conformément à
l'article intitulé « Gestion des eaux de ruissellement » du présent règlement en vigueur, sans
égard à la superficie d'agrandissement.
3. La reconstruction ou la réfection d'un bâtiment principal utilisé à des fins autres que municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public et qui a été détruit, est
devenu dangereux ou a perdu au moins la moitié de sa valeur par suite d'un incendie ou de
quelque autre cause, ce qui exclut la démolition volontaire, est autorisée aux conditions suivantes:
a) Les dimensions du terrain, la largeur de la rive et les normes relatives aux systèmes
autonomes de traitement des eaux usées font en sorte qu'il devient techniquement impossible
de réaliser la reconstruction ou la réfection du bâtiment principal à l'extérieur de la rive ou de la
bande de protection;
b) Le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement de contrôle
intérimaire ou du premier règlement d'urbanisme applicable interdisant la construction dans la
rive d'une largeur de 10 ou 15 mètres, calculée à partir de la ligne des hautes eaux, ou, si le
bâtiment est situé en tout ou en partie à plus de 15 mètres de la ligne des hautes eaux, le
lotissement a été réalisé avant le 17 janvier 2014;
c) L'emplacement actuel ou projeté du bâtiment principal sur le terrain n'est pas situé dans une
zone à forts risques d'érosion ou de glissements de terrain;
d) La reconstruction ou la réfection est autorisée sur le même emplacement si les fondations sont
demeurées en place et qu'il est techniquement impossible de reculer le bâtiment et dans la
mesure où il n'y a pas un empiétement supplémentaire dans une rive ou dans la bande de
protection;
e) Dans le cas où les travaux nécessitent le remplacement ou la réfection de la fondation, le
bâtiment doit être relocalisé le plus loin possible de la ligne des hautes eaux ou de la bande de
protection et de l'une ou l'autre des normes d'éloignement prescrites à l'article 15.5.5 et à
l'article 15.5.6 du présent règlement en vigueur;
f) Une bande minimale de protection de 5 mètres doit obligatoirement être conservée dans son
état actuel ou retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà, à raison d'au moins un arbre par
5 mètres de rayon et un arbuste par 2 mètres de rayon, tout en laissant le couvert herbacé à
l'état naturel sans tonte ni arrachage;
g) Les eaux de ruissellement doivent être gérées directement sur le terrain, conformément à
l'article 15.3.1 intitulé « Gestion des eaux de ruissellement » du présent règlement en vigueur,
sans égard à la superficie faisant l'objet de la reconstruction.
22.4
DÉPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE PROTÉGÉE DANS UNE RIVE OU À
L'INTÉRIEUR DE LA BANDE DE PROTECTION D'UN MILIEU HUMIDE
Le déplacement d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis située dans une rive d'un cours
d'eau ou d'un lac ou à l'intérieur de la bande de protection d'un milieu humide est autorisé si ce
déplacement n'entraîne pas un empiétement supplémentaire dans une rive ou la bande de protection et
dans la mesure où il est techniquement impossible de se relocaliser à l'extérieur de la rive ou la bande de
protection ou de respecter l'une ou l'autre des normes d'éloignement prescrites à l'article 15.5.5 et 15.5.6 du
présent règlement.
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22.5
RUE DÉROGATOIRE PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS SITUÉE DANS LA RIVE OU À L'INTÉRIEUR
DE LA BANDE DE PROTECTION D'UN MILIEU HUMIDE
Les dispositions suivantes s'appliquent à une rue dérogatoire protégée par droits acquis située dans la rive
d'un cours d'eau ou d'un lac ou à l'intérieur de la bande de protection d'un milieu humide :
1. Le prolongement de la rue ou une partie de celle-ci est autorisé uniquement dans l'espace où cette
rue est érigée conformément à l'article 15.5.3 intitulé « Constructions, ouvrages et travaux dans
une rive » du présent règlement;
2. Malgré le paragraphe 1°, le prolongement de la rue est autorisé pour le raccordement à une autre
rue ou pour des raisons de sécurité publique. Dans ces cas, le tracé le plus court, en considérant
les contraintes techniques, doit être retenu;
3. Un élargissement maximal de 25 % l'emprise est autorisé uniquement pour des raisons de sécurité
publique;
4. La reconstruction de la rue est autorisée sur le même emplacement dans la mesure où il est
techniquement impossible de reculer la rue et qu'il n'y a pas un empiétement supplémentaire à
l'intérieur de la rive ou de la bande de protection.
22.6
BÂTIMENT PRINCIPAL DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS RELATIVEMENT À UNE
NORME D'ÉLOIGNEMENT PAR RAPPORT À UN COURS D'EAU, UN LAC OU UN MILIEU HUMIDE
Les dispositions suivantes s'appliquent à un bâtiment principal dérogatoire protégé par droits acquis
relativement à l'une ou l'autre des normes d'éloignement prévues à l'article 15.5.5 et à l'article 15.5.6 intitulé
du présent règlement:
1. L'agrandissement d'un bâtiment principal ou d'une partie de celui-ci est autorisé uniquement dans
l'espace où ce bâtiment est érigé conformément 15.5.5 et 15.5.6 du présent règlement;
2. Malgré le premier paragraphe, l'agrandissement d'un bâtiment principal est autorisé, en hauteur ou
dans le prolongement de ses limites latérales dans la partie du terrain qui n'est pas compris dans
une rive ou la bande de protection d'un milieu humide. Pour tout agrandissement, sans égard à la
superficie d'agrandissement, les normes prescrites à l'article 15.5.1 du présent règlement
s'appliquent ;
3. La reconstruction ou la réfection d'un bâtiment principal qui a été détruit, est devenu dangereux ou
a perdu au moins la moitié de sa valeur par suite d'un incendie ou de quelque autre cause, ce qui
exclut la démolition volontaire, est autorisée sur le même emplacement dans la mesure où les
fondations sont demeurées en place, qu'il est techniquement impossible d'augmenter l'éloignement
et qu'il n'y a pas un empiétement supplémentaire dans une rive ou la bande de protection d'un
milieu humide;
4. Dans le cas où les travaux nécessitent le remplacement ou la réfection de la fondation, le bâtiment
doit être relocalisé le plus loin possible de la ligne des hautes eaux.
22.7
DÉPLACEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL OU D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT DÉROGATOIRE
PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS RELATIVEMENT À UNE NORME D'ÉLOIGNEMENT PAR RAPPORT
À UN COURS D'EAU, UN LAC OU UN MILIEU HUMIDE
Le déplacement d'un bâtiment principal ou d'une aire de stationnement dérogatoire protégé par droits
acquis relativement à l'une ou l'autre des normes d'éloignement prévues aux articles 15.5.5 et 15.5.6 du
présent règlement est autorisé si ce déplacement n'entraîne pas un empiétement supplémentaire à
l'intérieur de la norme d'éloignement et dans la mesure où il est techniquement impossible de respecter la
norme d'éloignement prescrite.
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22.8
RUE DÉROGATOIRE PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS RELATIVEMENT À LA NORME
D'ÉLOIGNEMENT PAR RAPPORT À UN COURS D'EAU, UN LAC OU UN MILIEU HUMIDE
Les dispositions suivantes s'appliquent à une rue dérogatoire protégée par droits acquis relativement à la
norme d'éloignement prévue aux articles 15.5.5 et 15.5.6 du présent règlement:
1. Le prolongement de la rue ou une partie de celle-ci est autorisé uniquement dans l'espace où cette
rue est érigée conformément aux articles 15.5.5 et 15.5.6 du présent règlement;
2. Malgré le premier paragraphe, le prolongement de la rue est autorisé pour le raccordement à une
autre rue ou pour des raisons de sécurité publique. Dans ces cas, le tracé le plus court, en
considérant les contraintes techniques, doit être retenu;
3. Un élargissement maximal de 25 % l'emprise est autorisé uniquement pour des raisons de sécurité
publique;
4. La reconstruction de la rue est autorisée sur le même emplacement dans la mesure où il est
techniquement impossible de reculer la rue et que la reconstruction n'entraîne pas un empiétement
supplémentaire.
22.9
BÂTIMENT PRINCIPAL DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS SITUÉ À L'INTÉRIEUR D'UN
SECTEUR DE FORTE PENTE ET DES BANDES DE PROTECTION
Les dispositions suivantes s'appliquent à un bâtiment principal dérogatoire protégé par droits acquis situé à
l'intérieur d'un secteur de forte pente et des bandes de protection :
1. Lorsque le bâtiment principal est entièrement situé à l'intérieur d'un secteur de forte pente,
l'agrandissement de ce bâtiment est autorisé en hauteur, sans augmenter la superficie
d'implantation au sol, ou conformément à l'article 15.7.11 du présent règlement, excluant la
condition prévue au paragraphe 5° du premier alinéa de cet article. Dans ces cas, les normes de
l'article 15.5.1 ou de l'article 15.7.2 intitulé « Construction d'un bâtiment dans le cadre d'un projet
immobilier » du présent règlement s'appliquent;
2. Lorsque le bâtiment principal est partiellement situé à l'intérieur d'un secteur de forte pente,
l'agrandissement de ce bâtiment est autorisé en hauteur sans augmenter la superficie
d'implantation au sol ou conformément à l'article 15.7.9 intitulé « Construction sur pilotis, pieux et
autres structures à l'intérieur des bandes de protection d'un secteur de forte pente » ou à l'article
15.7.11 du présent règlement, excluant la condition prévue au paragraphe 5° du premier alinéa de
cet article. Dans ces cas, les normes des articles 15.5.1 et 15.7.2 du présent règlement
s'appliquent;
3. Lorsque le bâtiment principal est entièrement ou partiellement situé à l'intérieur des bandes de
protection, l'agrandissement de ce bâtiment est autorisé sans augmenter la superficie
d'implantation au sol ou conformément à l'article 15.7.9 intitulé « Construction sur pilotis, pieux et
autres structures à l'intérieur des bandes de protection d'un secteur de forte pente » ou à l'article
15.7.11 du présent règlement, excluant la condition prévue au paragraphe 5° du premier alinéa de
cet article. Dans ces cas, les normes de l'article intitulé « Gestion des eaux de ruissellement » ou
de l'article intitulé « Construction d'un bâtiment dans le cadre d'un projet immobilier » du présent
règlement s'appliquent;
4. Dans les cas prévus aux paragraphes précédents, l'agrandissement d'un bâtiment principal est
également autorisé dans la partie du terrain situé à l'extérieur des bandes de protection et à
l'extérieur d'un secteur de forte pente;
5. La reconstruction ou la réfection d'un bâtiment principal qui a été détruit, est devenu dangereux ou
a perdu au moins la moitié de sa valeur par suite d'un incendie ou de quelque autre cause, ce qui
exclut la démolition volontaire, est autorisée aux conditions suivantes :
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a) Lorsque le bâtiment principal était entièrement situé à l'intérieur d'un secteur de forte pente, les
dimensions du terrain et les normes de l'article intitulé « Constructions, ouvrages et travaux
dans un secteur de forte pente et dans les bandes de protection d'une forte pente » du présent
règlement font en sorte qu'il devient techniquement impossible de réaliser la reconstruction ou
la réfection du bâtiment principal à l'extérieur d'un secteur de forte pente;
b) La reconstruction ou la réfection est autorisée sur le même emplacement dans la mesure où
les fondations sont demeurées en place, qu'il est techniquement impossible de reculer le
bâtiment et qu'il n'y a pas d'augmentation de la superficie d'implantation au sol;
c) Dans le cas où les travaux nécessitent le remplacement ou la réfection de la fondation,
l'intervention doit être conforme aux normes de l'article intitulé « Construction sur pilotis, pieux
et autres structures à l'intérieur des bandes de protection d'un secteur de forte pente » ou à
15.7.11 du présent règlement, excluant la condition prévue au paragraphe 5° du premier alinéa
de cet article.
22.10 CONSTRUCTION DÉROGATOIRE PROTÉGÉE SITUÉE À L'INTÉRIEUR D'UN SECTEUR DE FORTE
PENTE ET DES BANDES DE PROTECTION
Une construction dérogatoire protégée par droits acquis située à l'intérieur d'un secteur de forte pente, autre
qu'un bâtiment principal visé à l'article 22.9 intitulé « Bâtiment principal dérogatoire protégé situé à l'intérieur
d'un secteur de forte pente et des bandes de protection » du présent règlement, ne peut être agrandie ou
reconstruite, sauf si l'intervention est approuvée conformément à l'article 15.7.11 excluant la condition
prévue au paragraphe 5° du premier alinéa de cet article.
Une construction dérogatoire protégée située à l'intérieur d'un secteur de forte pente, autre qu'un bâtiment
principal visé à l'article 22.9 du présent règlement, peut être agrandie ou reconstruite conformément à
l'article 15.7.11 du présent règlement, excluant la condition prévue au paragraphe 5° du premier alinéa de
cet article.
Le déplacement d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis située à l'intérieur d'un secteur de
forte pente ou dans une bande de protection est autorisé dans la mesure où il est techniquement impossible
de relocaliser la construction à l'extérieur du secteur de forte pente et de toutes bandes de protection et
dans la mesure où ce déplacement n'aggrave pas la situation dérogatoire. Dans tous les ce cas,
l'intervention doit être conforme à l'article intitulé « Exceptions concernant les constructions, ouvrages et
travaux autorisés dans un secteur de forte pente et dans les bandes de protection » du présent règlement,
excluant la condition prévue au paragraphe 5° du premier alinéa de cet article.
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CHAPITRE 23
INFRACTIONS, AMENDES, PROCÉDURES ET RECOURS
23.1
GÉNÉRALITÉS
Les dispositions relatives aux infractions, amendes, procédures et recours, prescrites au Règlement relatif
aux permis et certificats ainsi qu'à l'administration des règlements de zonage, de lotissement et de
construction s'appliquent pour valoir comme si elles étaient ici au long récitées.
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CHAPITRE 24
DISPOSITIONS FINALES
24.1
ABROGATION ET REMPLACEMENT
Le présent règlement remplace toutes les dispositions du règlement numéro 92-1982 ainsi que ses
amendements relatifs au zonage.
24.2
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.
DONNÉ À SAINT-TITE-DES-CAPS, CE ____________________.
________________________________________
Magella Pichet, Maire
________________________________________
Marc Lachance, Directeur général
AMENDEMENTS
ADOPTÉ LE :
EN VIGUEUR LE :