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RÈGLEMENT NUMÉRO 507-2022 CONCERNANT LA GARDE
D'ANIMAUX SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE SAINT-TITE
Le présent règlement ne soustrait pas le gardien d'un animal de l'obligation
de respecter les dispositions du Règlement d'application de la loi visant à
favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement
concernant les chiens (chapitre P-38.002, r. 1).
CHAPITRE 1
DÉFINITIONS
1.
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un
sens différent, on entend par :
« aire de jeux » : un terrain appartenant à la Ville, accessible au
public et :
1°
occupé par des équipements destinés à l'amusement des
enfants, tels que balançoire, glissoire, trapèze, carré de sable,
piscine ou pataugeoire;
2°
aménagé pour la pratique d'activités de loisirs, de jeux ou de
récréation; ou
3°
aménagé pour recevoir des animaux en liberté;
« animal dangereux » : un animal qui :
1°
a tué, mordu ou blessé un animal de compagnie, de ferme ou
de loisir;
2°
a mordu ou blessé une personne;
3°
est dressé pour l'attaque;
4°
est qualifié comme tel par un expert qui l'a examiné; ou
5°
manifeste de l'agressivité à l'endroit d'une personne :
a)
en grondant;
b)
en montrant ses crocs;
c)
en aboyant férocement; ou
d)
en démontrant de manière évidente qu'il pourrait mordre
ou attaquer une personne ou un animal de compagnie, de
ferme ou de loisir;
« animal de combat » : un animal qui participe à des combats
organisés;
« animal de compagnie » : un animal qui vit auprès de l'homme
pour l'aider ou le distraire et dont l'espèce est domestiquée,
notamment :
1°
un chien, un chat ou un poisson d'aquarium;
2°
un hamster, une gerbille, une gerboise, un cochon d'Inde, un
furet ou un lapin;
3°
un reptile, à l'exclusion d'un crocodilien, d'un lézard venimeux,
d'un serpent venimeux ou d'une tortue marine; ou
4°
un oiseau appartenant à une espèce pour la garde en captivité
de laquelle aucun permis n'est requis par le Règlement sur les
animaux en captivité (RLRQ, chapitre C-61.1, r. 5.1);
5° un mini-cochon, cochon miniature ou micro-cochon, ci-après
nommé mini-cochon,de 13 à 17 pouces de hauteur et pesant un
maximum de 70 lbs;
« animal de ferme » : un animal que l'on retrouve habituellement sur
une exploitation agricole aux fins de production alimentaire, de
reproduction ou de loisir;
« animal de loisir » : un cheval ou un autre équidé;
« animal errant » : un animal de compagnie qui se trouve à
l'extérieur de l'immeuble, du logement ou de l'établissement
d'entreprise de son gardien, à l'exclusion d'un chien identifié qui est
sous le contrôle immédiat de son gardien ou d'un chat identifié;
« animal sauvage » : un animal dont l'espèce vit en liberté et se
reproduit à l'état sauvage;
« animal stérilisé » : un animal qui ne peut se reproduire suite à une
ablation chirurgicale des testicules ou des ovaires par un vétérinaire;
« autorité compétente » : la personne visée par l'article 90 et, le cas
échéant, un policier œuvrant au sein de la Sûreté du Québec;
« chat identifié » : un chat pour lequel une licence a été émise en
vertu des articles 62 et suivants et qui porte à son cou le médaillon
visé à l'article 69;
« chatterie » : un établissement où l'on abrite quatre chats ou plus,
non stérilisés, pour la reproduction, la pension ou le loisir;
« chemin public » : la surface de terrain ou d'un ouvrage d'art sur
une partie de laquelle est aménagée :
1°
une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique
des véhicules routiers;
2°
une ou plusieurs voies cyclables;
3°
un ou plusieurs trottoirs; ou
4°
un ou plusieurs sentiers piétonniers;
« chenil » : un établissement où l'on abrite trois chiens ou plus, non
stérilisés, pour la reproduction, le dressage, la pension ou le loisir;
« chien de garde » : un chien utilisé pour assurer la sécurité ou la
protection d'une personne ou la surveillance de biens;
« chien guide » : un chien guide est exempté du présent règlement,
qui est :
1°
entraîné pour guider dans ses déplacements une personne
atteinte d'un handicap visuel ou physique, diagnostiqué par un
médecin et la limitant à cet égard;
2°
identifiable par une carte d'identité avec photo fournie par une
école de dressage spécialisée, sur laquelle figure le nom de son
maître;
3°
d'une équipe cynophile au sein d'un corps de police;
4° utilisé dans le cadre des activités du titulaire d'un permis délivré
en vertu de la Loi sur la sécurité privée; ou
5° utilisé dans le cadre des activités d'un agent de protection de la
faune.
« chien identifié » : un chien pour lequel une licence a été émise en
vertu des articles 62 et suivants et qui porte à son cou le médaillon
visé à l'article 69;
« établissement d'entreprise » : un établissement d'entreprise au
sens de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1);
« expert » : un médecin vétérinaire;
« gardien » : une personne qui possède, donne refuge, nourrit,
entretient ou accompagne un animal de compagnie et qui se
comporte comme si elle en était responsable et, s'il s'agit d'un
mineur, la personne chez qui il réside avec l'animal;
« immeuble » : un immeuble au sens des articles 900 et suivants du
Code civil du Québec (chapitre CCQ-1991);
« logement » : un local utilisé à des fins d'habitation;
« place publique » : un immeuble de la Ville destiné à l'usage du
public et qui n'est pas un chemin public ou une aire de jeux;
« refuge » : un lieu pour animaux aménagé et géré par l'autorité
compétente;
« Ville » : la Ville de Saint-Tite;
« zone agricole » : la zone agricole de la Ville établie en vertu de la
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ,
chapitre P-41.1).
CHAPITRE 2
GARDE D'ANIMAUX
SECTION 1
ANIMAUX SAUVAGES
2.
Une personne qui élève des animaux sauvages en vertu du
Règlement sur les animaux en captivité (chapitre C-61.1, r. 5.1) doit
s'assurer qu'ils sont constamment gardés à l'intérieur d'enclos ou
de bâtiments adaptés aux caractéristiques de leur espèce.
3.
Une personne doit éviter de poser des gestes qui favorisent la
présence sur son immeuble d'animaux sauvages susceptibles de
nuire ou de causer des dommages à ses biens ou à ceux d'autrui.
SECTION 2
ANIMAUX DE FERME OU DE LOISIR
4.
L'élevage et la garde d'animaux de ferme ou de loisir, à l'exception
des poules urbaines, ne sont autorisés :
1°
qu'à l'intérieur de la zone agricole et
2°
dans les zones permises au Règlement de zonage;
5.
Le propriétaire d'une exploitation agricole, d'un centre équestre ou
d'un établissement d'entreprise situé à un endroit visé à l'article 4 doit
garder ses animaux de ferme sur son immeuble et les empêcher d'en
sortir
au
moyen
d'enclos
et
de
bâtiments
adaptés
aux
caractéristiques de leur espèce et servant d'abris contre les
intempéries et contre l'intrusion de tout autre animal.
Ces enclos et bâtiments doivent être maintenus en bon état et
construits de façon à ne pas représenter de risque pour la sécurité de
l'animal.
6.
Sauf s'il s'agit de pigeons voyageurs gardés dans un pigeonnier à
des fins récréatives ou de concours, nul ne peut garder ou élever des
pigeons en dehors de la zone agricole.
7.
La personne qui élève des pigeons dans la zone agricole doit les
garder à l'intérieur d'un pigeonnier construit de telle sorte qu'ils ne
puissent s'en évader.
8.
En plus des dispositions pénales par ailleurs applicables au gardien
qui ne se conforme pas aux articles 4, 5, 6 ou 7, l'autorité compétente
peut lui ordonner de se départir de ses animaux.
SECTION 3
ANIMAUX DE COMPAGNIE
9.
À moins qu'il s'agisse d'une animalerie, d'un hôpital vétérinaire ou
d'un chenil ou d'une chatterie titulaire d'un permis émis en vertu
d'une loi ou d'un règlement du Québec, nul ne peut garder plus de
cinq (5) chats ou chiens, dont un maximum de quatre (4) chiens, et
un mini-cochon dans un immeuble, un logement ou un
établissement d'entreprise et leurs dépendances.
Cette limite du nombre de chats pouvant être gardés ne s'applique
pas sur une exploitation agricole située dans la zone agricole et
enregistrée conformément à un règlement adopté par le
gouvernement du Québec en vertu de l'article 36.15 de la Loi sur le
ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation
(RLRQ, chapitre M-14).
10.
Un gardien peut garder plus de chiens ou de chats que le nombre
prévu au premier alinéa de l'article 9 s'il obtient de l'autorité
compétente une autorisation écrite à cet effet.
Pour l'obtenir, il doit :
1°
lui en faire la demande en remplissant et signant le formulaire
prévu à cet effet;
2°
lui présenter une preuve à l'effet que les animaux pour
lesquels une autorisation est demandée sont stérilisés;
3°
lui déclarer que les animaux qu'il possède déjà sont bien
traités et qu'il est en mesure de répondre adéquatement aux
besoins de chaque animal supplémentaire; et
4°
ne pas avoir été déclaré coupable d'une infraction au présent
règlement dans les 12 mois précédant sa demande.
Aucune dérogation n'est permise pour un mini-cochon.
11.
En tout temps, l'autorité compétente peut révoquer l'autorisation
accordée en vertu de l'article 10 si le gardien ne respecte plus l'une
ou l'autre des exigences énoncées aux paragraphes 2°, 3° ou 4° de
son deuxième alinéa.
12.
Nonobstant le premier alinéa de l'article 9 et le premier alinéa de
l'article 10, l'autorité compétente peut limiter à deux le nombre
d'animaux de compagnie qui peuvent être gardés dans un immeuble
si elle constate que leur présence le rend insalubre, y cause des
odeurs désagréables ou trouble la tranquillité des voisins.
13.
Si le gardien ne respecte plus l'une ou l'autre des exigences
énoncées aux paragraphes 2°, 3° ou 4° du deuxième alinéa de
l'article 10, l'autorité compétente peut lui demander de régler la
situation problématique et d'apporter tous les correctifs appropriés
dans les 48 heures de la réception d'un avis écrit en ce sens ou de
se départir de tout animal excédentaire.
14.
Le propriétaire d'une chatterie ou d'un chenil qui n'est pas titulaire
d'un permis émis en vertu d'une loi ou d'un règlement du Québec
doit :
1°
obtenir une autorisation écrite de l'autorité compétente;
2°
ne pas être assujetti à une loi ou un règlement du Québec
pour l'obtention du permis;
3°
être situé dans une zone agricole;
4°
respecter les normes prévues au règlement de zonage
numéro 347-2014 ou tout autre règlement de zonage le
remplaçant; et
5°
tenir un registre contenant les informations prévues à l'article
45 du Règlement sur la sécurité et le bien-être des chats et
des chiens (RLRQ, chapitre P-42, r. 10.1).
15.
Le chapitre 3 du présent règlement s'applique au propriétaire d'une
chatterie ou d'un chenil visé à l'article 14 compte tenu des
adaptations nécessaires. ou
16.
Le gardien d'un animal exotique doit :
1°
s'assurer qu'il est constamment gardé et maintenu dans un
endroit adapté aux caractéristiques propres à son espèce et
qu'il ne peut s'en échapper;
2°
veiller à ce que, par sa présence ou ses agissements, il ne
trouble la paix ou la sécurité publique d'aucune façon.
CHAPITRE 3
OBLIGATIONS GÉNÉRALES DU GARDIEN D'UN ANIMAL DE
COMPAGNIE
SECTION 1
BESOINS DE L'ANIMAL
17.
Le gardien d'un animal doit lui fournir la nourriture, l'eau, l'abri et les
soins vétérinaires nécessaires et appropriés à son espèce, son âge,
sa taille, son état de santé et son niveau d'activité physique.
L'eau qu'il lui fournit doit être potable en tout temps et conservée
dans un contenant approprié, propre et installé de façon à éviter la
contamination par ses excréments ou ceux d'autres animaux.
18.
Nul ne peut confiner un animal dans un espace clos, y compris une
automobile, sans qu'il puisse bénéficier d'une aération adéquate.
SECTION 2
SALUBRITÉ
19.
Le gardien d'un animal doit le garder dans un endroit salubre.
20.
Est considéré comme insalubre un endroit où il y a :
1°
accumulation de matières fécales ou d'urine;
2°
présence d'une odeur nauséabonde;
3°
infestation par les insectes ou les parasites; ou
4°
présence de rongeurs représentant un danger pour la santé ou
la sécurité de l'animal.
21.
Est également considéré comme insalubre un endroit où les
conditions de vie de l'animal sont telles qu'elles :
1°
le mettent en danger;
2°
perturbent ou sont susceptibles de perturber la jouissance, le
confort ou le bien-être de toute personne ou
3°
ne lui procurent pas un abri approprié.
22.
Le gardien d'un animal doit immédiatement :
1°
nettoyer tout chemin public, aire de jeux, place publique ou
immeuble, y compris le sien, sali par les dépôts de matières
fécales laissés par son animal;
2°
en disposer d'une manière qui respecte les règles de salubrité
en la matière.
Il doit avoir en sa possession le matériel nécessaire à cette fin.
Le présent article ne s'applique pas au gardien d'un chien
guide.
23.
Nul ne peut laisser un animal boire ou se baigner dans une fontaine,
une piscine ou un étang situé dans une aire de jeux ou une place
publique, sauf aux endroits spécialement prévus à cette fin.
SECTION 3
TRANSPORT D'UN ANIMAL
24.
Nul ne peut transporter un animal dans le coffre arrière d'un véhicule
routier.
25.
Nul ne peut transporter un animal à l'extérieur de l'habitacle d'un
véhicule routier, à moins qu'il ne soit confiné dans un espace clos
adéquatement aéré ou maintenu par un harnais l'empêchant de se
blesser ou de tomber du véhicule.
26.
Pendant qu'un véhicule routier transportant un animal roule ou est
immobilisé, son gardien doit placer l'animal à l'abri du soleil et des
intempéries et s'assurer qu'il bénéficie d'une aération adéquate.
27.
Celui qui transporte un animal dans un véhicule routier doit, lorsqu'il
immobilise ce dernier, s'assurer qu'il ne peut en sortir ou attaquer
une personne se trouvant à proximité. Aucun animal ne peut être
laissé sans surveillance dans un véhicule routier lorsque la
température extérieure atteint ou est inférieure à -10 degré Celsius
ou lorsqu'elle atteint ou dépasse 20 degrés Celsius, incluant le
facteur humidex selon environnement Canada.
SECTION 4
ANIMAL MORT OU EUTHANASIÉ
28.
Le gardien d'un animal mort doit, dans les 24 heures de son décès,
en disposer en le remettant à l'autorité compétente, à un vétérinaire
ou de toute autre manière conforme aux règles de salubrité
applicables en la matière.
29.
La personne désirant soumettre un animal à l'euthanasie doit
s'adresser à un vétérinaire ou à l'autorité compétente et acquitter les
frais exigibles.
SECTION 5
ABANDON D'UN ANIMAL
30.
Un gardien ne peut abandonner un animal sur ou dans une place
publique ou sur ou dans un immeuble dans le but de s'en départir.
Il doit, à défaut de le donner ou le vendre, le remettre à l'autorité
compétente, qui en dispose ou le soumet à l'euthanasie, et il doit
payer les frais exigibles.
31.
Suite à une plainte à l'effet qu'un animal est abandonné par son
gardien, l'autorité compétente procède à une enquête et, s'il y a lieu,
dispose de l'animal par adoption ou en le soumettant à l'euthanasie.
CHAPITRE 4
PROTECTION DES ANIMAUX
SECTION 1
ANIMAL ATTACHÉ
32.
Nul ne peut attacher un animal à un objet fixe s'il porte un collier
étrangleur ou si une corde ou une chaîne est attachée directement
autour de son cou. Il est interdit d'utiliser tout type de collier
susceptible de causer de la douleur à l'animal qui le porte, y
compris sans que cela soit limitatif, le collier étrangleur, le collier à
pointes ou le collier électrique. Le collier de type «martingale» dont
la partie coulissante empêche le chien de sortir de son collier est
toutefois permis.
SECTION 2
COMBAT D'ANIMAUX
33.
Nul ne peut organiser, participer, encourager ou assister à un combat
d'animaux, ni dresser un animal à cette fin.
SECTION 3
MAUVAIS TRAITEMENTS
34.
Nul ne peut maltraiter, molester, harceler ou provoquer un animal ou
faire preuve de cruauté envers lui. L'autorité compétente peut entrer
dans tout endroit où se trouve un animal blessé, maltraité ou malade
pour le capturer ou le placer en refuge jusqu'à son rétablissement et
ce, aux frais du gardien. Elle peut aussi ordonner, aux frais du
gardien, l'euthanasie de tout animal blessé ou malade si cette
euthanasie constitue une mesure humanitaire ou s'il y a un risque de
contagion.
35.
Sauf s'il s'agit d'une trappe, nul ne peut utiliser ou permettre que soit
utilisé du poison ou un piège pour capturer un animal.
SECTION 4
ANIMAL ERRANT
36.
Une personne qui trouve un animal errant doit le signaler
immédiatement à l'autorité compétente et le lui remettre sans délai.
37.
L'autorité compétente peut saisir un animal errant et le placer en
refuge.
Le gardien peut en reprendre possession conformément aux articles
43 et 44. Il doit alors acquitter les frais exigibles.
38.
Lorsqu'un animal errant est blessé, l'autorité compétente peut le faire
examiner par un vétérinaire afin qu'il reçoive les soins requis par son
état.
Si elle juge que ses blessures sont trop sérieuses, elle peut le faire
euthanasier.
39.
Aux fins de l'application de la présente section, l'autorité
compétente peut prendre :
1°
toutes les mesures nécessaires pour que soit administrée à un
animal errant une substance dans le but de le tranquilliser;
2°
tous les moyens requis pour assurer la sécurité des
personnes ou des autres animaux.
S'il s'agit d'un animal identifié, elle informe sans délai le gardien
qu'il a été placé en refuge.
40.
À moins qu'elle ne juge que sa condition commande qu'il soit
euthanasié immédiatement, l'autorité compétente garde, pendant au
moins deux jours, tout animal errant placé en refuge, non réclamé et
non identifié.
S'il s'agit d'un chaton, elle le garde au moins un jour.
S'il s'agit d'un chien, elle le garde au moins trois jours.
41.
L'autorité compétente garde, pendant au moins cinq jours, tout
animal errant qui porte à son cou le médaillon d'identification prévu à
l'article 69 ou tout autre objet d'identification lui permettant, par des
efforts raisonnables, de communiquer avec son gardien.
42.
À l'expiration des délais prescrits aux articles 40 et 41, l'autorité
compétente peut offrir l'animal en adoption ou le faire euthanasier.
43.
À moins que l'autorité compétente en ait disposé conformément à la
présente section, le gardien d'un animal errant qu'elle a placé en
refuge peut en reprendre possession.
Il doit alors acquitter les frais exigibles.
44.
Le gardien d'un animal errant doit, avant d'en reprendre possession
sous l'autorité de l'article 43, obtenir, le cas échéant, de l'autorité
compétente la licence exigée à l'article 62.
45.
L'autorité compétente peut disposer, sans délai, d'un animal qui
meurt en refuge ou qui a été soumis à l'euthanasie en vertu du
présent règlement.
SECTION 5
MALADIES CONTAGIEUSES
46.
L'autorité compétente peut faire isoler jusqu'à guérison ou éliminer
tout animal atteint de maladie contagieuse, sur certificat d'un
vétérinaire.
47.
Lorsque la Ville a des motifs raisonnables de croire à la propagation
d'une maladie contagieuse pouvant mettre en danger la santé
publique, elle peut autoriser l'autorité compétente à imposer, pour
une période déterminée, les mesures jugées nécessaires pour
prévenir ou réduire cette propagation et établir des postes de
quarantaine et des cliniques de vaccination.
48.
Un gardien qui sait que son animal est atteint d'une maladie
contagieuse
doit
immédiatement
prendre
tous
les
moyens
nécessaires pour le faire soigner ou le faire euthanasier.
CHAPITRE 5
INTERDICTIONS
SECTION 1
RASSEMBLEMENT
49.
Nul ne peut nourrir, garder ou attirer des pigeons, des tourterelles,
des colombes, des goélands, des écureuils, des chats errants ou tout
autre animal vivant en liberté dans les limites de la Ville, de manière à
à les encourager à se rassembler en nombre suffisant pour nuire à la
santé ou à la sécurité des personnes ou des animaux, causer des
inconvénients aux voisins ou endommager leurs biens.
SECTION 2
COMPORTEMENTS PROHIBÉS
50.
Le gardien d'un animal commet une infraction lorsque ce dernier :
1°
aboie, miaule, hurle, crie, gémit ou émet des sons de façon à
troubler la paix et la tranquillité des personnes qui résident,
travaillent ou se trouvent dans le voisinage;
2°
fouille dans des ordures ménagères ou les déplace;
3°
se trouve sur un immeuble sans le consentement de son
propriétaire ou de son occupant;
4°
cause des dommages à une pelouse, une terrasse, un jardin,
des fleurs, des arbustes ou autres plantes n'appartenant pas à
son gardien;
5°
mord, griffe, tente de mordre ou de griffer une personne ou un
autre animal;
6°
se trouve sur un chemin public, une aire de jeux ou une place
publique où une enseigne indique que sa présence est interdite;
7°
est laissé seul sans les soins appropriés ou sans la présence
d'une personne raisonnable pendant plus de 24 heures
consécutives;
8°
nuit à la qualité de vie d'un voisin par une imprégnation d'odeurs
persistantes et prononcées.
Le paragraphe 6° ne s'applique pas à un chien guide.
51.
À l'exception du propriétaire d'un chien guide, un gardien ne peut :
1°
se trouver sur un chemin public, une aire de jeux ou une place
publique avec un animal sans être capable de le maîtriser en
tout temps;
2°
laisser son chien se coucher sur la place publique de façon à
ralentir ou à entraver la circulation piétonnière;
3°
attacher ou laisser attacher son chien à un bien situé dans
l'emprise d'un chemin public ou d'une place publique,
notamment, mais non restrictivement, à une clôture, une
rampe, une balustrade,
un
lampadaire,
un mat, un
parcomètre, un banc, une poubelle, une borne d'incendie, un
panneau ou un feu de signalisation, une glissière de sécurité,
un arbre ou un abribus.
SECTION 3
ANIMAL DANGEREUX
Dans le cas d'un chien potentiellement dangereux, les dispositions prévues
au Règlement d'application de la loi visant à favoriser la protection des
personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens
(chapitre P-38.002, r. 1) s'appliquent.
52.
Tout animal dangereux constitue une nuisance.
53.
L'autorité compétente peut exiger une mise en quarantaine ou saisir
et placer en refuge un animal, lorsqu'il existe des motifs raisonnables
de croire qu'un chien constitue un risque pour la santé ou la sécurité
publique. L'autorité compétente peut exiger que son propriétaire ou
gardien le soumette à l'examen d'un médecin vétérinaire qu'elle
choisit afin que son état et sa dangerosité soient évalués.
La garde du chien saisi est maintenue jusqu'à ce qu'il soit remis à
son propriétaire ou gardien.
Le propriétaire ou le gardien doit alors acquitter les frais exigibles,
incluant notamment les soins vétérinaires, les traitements, les
interventions chirurgicales et les médicaments nécessaires pendant
la saisie ainsi que l'examen par un médecin vétérinaire, le transport,
l'euthanasie ou la disposition du chien.
54.
L'autorité compétente avise le propriétaire ou gardien du chien,
lorsque celui-ci est connu, de la date, de l'heure et du lieu où il doit se
présenter avec le chien pour l'examen ainsi que des frais qu'il devra
débourser pour celui-ci.
La Ville doit, avant de déclarer un chien potentiellement dangereux
ou de rendre une ordonnance, informer le propriétaire ou gardien du
chien de son intention ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci est
fondée et lui indiquer le délai dans lequel il peut présenter ses
observations et, s'il y a lieu, produire des documents pour compléter
son dossier.
Toute décision de la Ville est transmise par écrit au propriétaire ou
gardien du chien ainsi qu'à l'autorité compétente. Lorsque la Ville
déclare un chien potentiellement dangereux
ou
rend une
ordonnance, la décision est motivée par écrit et fait référence à tout
document ou renseignement que la Ville a pris en considération.
La déclaration ou l'ordonnance est notifiée au propriétaire ou gardien
du chien et indique le délai dont il dispose pour s'y conformer. Avant
l'expiration de ce délai, le propriétaire ou gardien du chien doit, sur
demande de la Ville, lui démontrer qu'il s'est conformé à
l'ordonnance. À défaut, celui-ci est présumé ne pas s'y être
conformé. Dans ce cas, la Ville le met en demeure de se conformer
dans un délai donné et lui indique les conséquences de son défaut.
L'autorité compétente peut saisir un chien pour le soumettre à
l'examen exigé par l'autorité compétente lorsque son propriétaire ou
gardien est en défaut de se présenter à l'examen.
55.
Le rapport du médecin vétérinaire doit être transmis à la Ville dans
les meilleurs délais. Il doit contenir son avis concernant le risque que
constitue le chien pour la santé ou la sécurité publique.
56.
Sur recommandation de l'expert ou, selon le cas, des experts, la Ville
ou l'autorité compétente ordonne l'application, de l'une ou de
plusieurs des mesures suivantes :
1°
exiger, si l'animal est atteint d'une maladie curable pouvant être
la cause de son comportement agressif, que son gardien :
a)
le soigne et le garde dans un bâtiment d'où il ne peut sortir
ou à l'intérieur des limites de son immeuble sous son
contrôle constant, et ce, jusqu'à ce qu'il ne constitue plus
un risque pour la sécurité des personnes ou des autres
animaux et
b)
prenne toute autre mesure jugée nécessaire;
2°
l'euthanasier, si l'animal est atteint d'une maladie incurable ou
qu'il est très gravement blessé;
3°
l'euthanasier, si l'animal a attaqué ou mordu une personne ou
un autre animal pouvant lui causer la mort, lui causant une
blessure grave ayant nécessité un traitement de la part d'un
médecin ou d'un vétérinaire, telle une plaie profonde ou
multiple, une fracture ou une lésion interne;
4°
exiger que son gardien affiche l'avis ou le pictogramme exigé à
l'article 88;
5°
exiger que dans un endroit public, un chien déclaré
potentiellement dangereux porte en tout temps une muselière-
panier. De plus, il doit y être tenu au moyen d'une laisse d'une
longueur maximale de 1,25 m, sauf dans une aire d'exercice
canin;
6°
exiger que son gardien garde l'animal dans un enclos au sens
des paragraphes 3°, 4° ou 5° de l'article 77 et, qu'en son
absence, il verrouille celui-ci ou garde l'animal dans un bâtiment
dont il ne peut sortir;
7°
exiger que son gardien suive, avec son animal, un cours
d'éducation ou d'obéissance reconnu de l'autorité compétente
et qu'il fournisse une attestation de réussite;
8°
exiger que son gardien le fasse stériliser;
9°
exiger que son gardien le fasse immuniser contre la rage ou
toute autre maladie contagieuse;
10° exiger que son gardien l'identifie de façon permanente par une
micropuce;
11° exiger que son gardien applique toute autre mesure jugée
nécessaire par le ou les experts dans le but de réduire les
risques pour la santé ou la sécurité publique;
12° exiger que le gardien se départisse du chien déclaré
potentiellement dangereux ou de tout autre chien ou lui interdire
de posséder, d'acquérir, de garder ou d'élever un chien pour
une période qu'elle détermine;
13° exiger qu'un chien déclaré potentiellement dangereux ne puisse
être gardé en présence d'un enfant de 10 ans et moins que s'il
est sous la supervision constante d'une personne âgée de 18
ans et plus.
L'ordonnance doit être proportionnelle au risque que constitue
l'animal ou le propriétaire ou gardien pour la santé ou la sécurité
publique.
57.
L'autorité compétente peut saisir à nouveau et euthanasier un animal
dont le gardien néglige ou refuse de se conformer à une mesure dont
l'application lui a été ordonnée sous l'autorité de l'article 56.
58.
Si l'animal est euthanasié dans le cadre de l'application de l'article
56, son gardien doit, dans les 72 heures qui suivent, transmettre à
l'autorité compétente une attestation écrite signée par la personne
qui a pratiqué l'euthanasie.
59.
Le gardien soumis à l'une des mesures prévues à l'article 56 doit
aviser l'autorité compétente par écrit de la mort, de la disparition, du
don ou de la vente de son animal et l'informer du nom, de l'adresse
et du numéro de téléphone du nouveau gardien, le cas échéant.
60.
L'autorité compétente peut abattre, faire abattre ou soumettre
immédiatement à l'euthanasie un animal errant jugé dangereux pour
la sécurité des personnes ou dont la capture représente un danger.
61.
Le gardien doit acquitter les frais exigibles découlant de l'application
des articles 54 à 60.
CHAPITRE 6
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX CHIENS
ET AUX CHATS
SECTION 1
LICENCE
62.
Nul ne peut garder un chien ou un chat à l'intérieur des limites
territoriales de la Ville sans avoir préalablement obtenu de l'autorité
compétente une licence à cet effet.
Pour l'obtenir, le gardien doit lui en faire la demande en remplissant
et signant le formulaire prévu à cet effet.
N'est pas assujetti à cette obligation, le gardien des chiens ou des
chats :
1°
gardés dans une animalerie ou dans un hôpital vétérinaire ou
2°
âgés de moins de trois mois qui demeurent avec leur mère.
63.
Le propriétaire de l'entreprise agricole visée par le deuxième alinéa
de l'article 9 doit se procurer une licence à chat non stérilisé, peu
importe le nombre de chats qui y sont gardés.
64.
Le gardien d'un chien ou d'un chat doit se procurer la licence prévue
à l'article 62 dans les 15 jours suivant :
1°
la date de son déménagement dans la Ville ou
2°
celle où il a commencé à le garder.
Si le gardien adopte cet animal par l'entremise de l'autorité
compétente, il doit se procurer la licence au moment de l'adoption.
65.
Une licence est valide pour une période de 12 mois débutant le jour
où elle est émise.
66.
Le gardien doit renouveler la licence annuellement dans les 30 jours
qui précèdent la date anniversaire de son émission.
67.
Une demande de licence peut être faite par un mineur s'il est âgé
d'au moins 14 ans à condition que la personne chez qui il réside avec
l'animal y consente au moyen d'un écrit produit avec sa demande.
68.
Pour obtenir une licence, un gardien doit fournir les renseignements
suivants :
1°
ses nom, prénom, numéro de téléphone et adresse complète;
2°
la race ou le type, le sexe, le nom, l'âge, le numéro de la
micropuce, le cas échéant, la couleur du chien ou du chat;
3°
si le poids du chien est de 20 kg et plus, le cas échéant;
4°
la preuve de stérilisation de l'animal par un vétérinaire, le cas
échéant;
5°
tout signe distinctif de l'animal;
6°
le nombre d'animaux dont il est le gardien;
7° S'il y a lieu, le nom des municipalités où le chien a déjà été
enregistré ainsi que toute décision à l'égard du chien ou à son
égard rendue par une municipalité locale en vertu du Règlement
d'application de la Loi visant à favoriser la protection des
personnes par la mise en place d'un encadrement concernant
les chiens (chapitre P-38.002, r. 1) ou d'un règlement municipal
concernant les chiens.
69.
Le gardien doit présenter sa demande de licence à l'autorité
compétente sur le formulaire prévu à cet effet.
Sur paiement des droits exigibles, l'autorité compétente remet au
gardien un médaillon et un certificat indiquant le numéro du médaillon
et les renseignements fournis en vertu de l'article 68.
Le médaillon est permanent et il est valide jusqu'à ce que l'animal
meure, disparaisse, soit vendu ou que le gardien en dispose
autrement.
L'autorité compétente conserve le numéro correspondant à ce
médaillon dans un registre. Ce registre appartient à la Ville et
l'autorité compétente doit le lui remettre sur demande.
70.
La licence est transférable, mais non remboursable.
Une licence peut être transférée :
1°
à un nouvel animal, lorsqu'un gardien remplace un animal
décédé ou dont il a dû se départir ou
2°
à un nouveau gardien.
71.
Le gardien doit s'assurer que le chien ou le chat porte en tout temps,
à son cou le médaillon correspondant à la licence émise à son égard.
Le présent article ne s'applique pas à un animal qui participe à une
exposition ou à un concours lorsqu'il se trouve sur le site de
l'événement.
72.
Le gardien peut obtenir un nouveau médaillon pour remplacer celui
qui est perdu, volé ou détruit en acquittant les frais exigibles.
73.
Pendant la période de validité d'une licence, le gardien de l'animal
doit aviser l'autorité compétente dès qu'un renseignement, fourni en
application de l'article 68, est modifié.
74.
Le gardien doit aviser l'autorité compétente par écrit de la mort, de la
disparition, du don ou de la vente de son animal et, le cas échéant, il
doit lui communiquer l'identité, l'adresse et le numéro de téléphone
du nouveau gardien. Tant qu'il n'a pas avisé l'autorité compétente par
écrit, il est tenu au paiement des droits exigibles annuellement pour
le renouvellement de la licence.
75.
Nul ne peut amener, à l'intérieur des limites de la Ville, un chien ou
un chat vivant habituellement hors de celles-ci, à moins d'être
détenteur d'une licence émise en vertu de la présente section ou
d'une licence valide émise par la municipalité ou la ville où l'animal vit
habituellement.
Lorsque la municipalité ou la ville où vit habituellement cet animal
n'impose pas l'obligation d'obtenir une licence, celui-ci doit porter à
son cou un médaillon sur lequel sont inscrits l'identité et l'adresse de
son gardien et un numéro de téléphone où il est possible de le
joindre.
Le présent article ne s'applique pas à un animal participant à une
exposition ou à un concours lorsqu'il se trouve sur le site de
l'événement.
76.
Lorsqu'un chien ou un chat vit sur le territoire de la Ville, trois mois ou
plus, son gardien doit se procurer la licence exigée par l'article 62.
SECTION 2 NORMES PARTICULIÈRES POUR LA GARDE ET LE CONTRÔLE
DES CHIENS
77.
Le gardien d'un chien doit le garder dans l'un des endroits suivants :
1°
dans une cage :
a)
qui permet à l'animal de s'y tenir debout et de s'y asseoir
normalement, de s'y étirer complètement, de s'y retourner
facilement et de s'y allonger sur le côté, les membres en
pleine extension;
b)
dont le plancher, lorsqu'il est en grillage, est recouvert d'un
tapis, d'un matelas ou d'une serviette de manière à fournir
une aire de repos adéquate;
2°
dans un bâtiment d'où il ne peut sortir;
3°
sur un terrain clôturé de tous les côtés, la clôture devant alors
être :
a)
suffisamment haute pour empêcher le chien de sortir du
terrain où il se trouve et
b)
conçue de manière à l'empêcher de passer en dessous;
4°
sur un terrain qui n'est pas clôturé de tous les côtés, les
paramètres suivants devant alors être respectés :
a)
le chien est attaché à un poteau métallique ou son
équivalent au moyen d'une chaîne ou d'une corde de fibre
métallique ou synthétique d'une longueur minimale de 1,85
mètre;
b)
le poteau, la chaîne ou la corde et l'attache sont d'une taille
et d'une résistance suffisantes pour l'empêcher de s'en
libérer;
c)
lorsque le terrain sur lequel il se trouve n'est pas séparé
d'un terrain adjacent par une clôture d'une hauteur
suffisante pour l'empêcher d'en sortir, la longueur de la
chaîne ou de la corde ne doit pas lui permettre de
s'approcher à moins d'un mètre de la limite du premier
terrain;
5°
dans un enclos à chien, les paramètres suivants devant alors
être respectés :
a)
cet enclos est constitué d'une clôture en treillis galvanisé,
ou son équivalent, fabriquée de mailles serrées afin
d'empêcher un enfant ou toute autre personne de passer
sa main à travers;
b)
la clôture est suffisamment haute pour l'empêcher de sortir
de l'enclos;
c)
la clôture est enfouie au moins 30 centimètres dans le sol;
d)
le fond de l'enclos est conçu de manière à empêcher le
chien de creuser;
e)
dans toutes ses directions, la superficie de l'enclos est d'au
moins deux fois la longueur du chien; ou
6°
sur un immeuble sous le contrôle direct du gardien, les
paramètres suivants devant alors être respectés :
a)
le gardien maîtrise constamment le chien;
b)
le chien ne sort, en aucun cas, des limites de cet
immeuble, à défaut de quoi l'autorité compétente peut
imposer l'une ou l'autre des mesures prévues aux
paragraphes 1°, 2°, 3° ou 4°.
78.
Le gardien doit enlever des enclos et clôtures mentionnés aux
paragraphes 2°, 3° ou 4° de l'article 77 toute accumulation de
matière, notamment la neige, de manière à ce que les hauteurs qui y
sont prescrites soient respectées.
79.
Le gardien doit munir son enclos ou son terrain clôturé d'un abri
pour que le chien puisse s'y protéger du froid, de la chaleur ou des
intempéries.
Cet abri doit être approprié au poids et à la race du chien et celui-ci
doit y disposer de suffisamment d'espace pour pouvoir s'y tourner
librement et s'y allongé sur le côté, les membres en pleine
extension.
80.
Le gardien d'un chien doit le tenir en laisse lorsqu'il se trouve sur
un chemin public ou une place publique, faute de quoi il est
présumé ne pas garder cet animal sous son contrôle.
81.
Un gardien ne peut laisser un chien s'approcher à moins de deux
mètres d'une aire de jeux non clôturée, sauf s'il est tenu en laisse et
qu'il y circule sur un trottoir ou une allée réservée à la circulation des
piétons.
82.
Nul ne peut circuler sur un chemin public, une aire de jeux ou sur une
place publique en ayant sous son contrôle plus de deux chiens.
83.
Le gardien d'un chien ne peut le laisser seul sur un chemin public,
une aire de jeux ou sur une place publique.
84.
Le gardien doit contrôler son chien au moyen d'une laisse :
1°
fabriquée en cuir ou en nylon plat tressé ou constituée d'une
chaîne et
2°
ne devant pas dépasser 1,85 mètre, incluant la poignée.
Il doit y relier son chien par un licou, un harnais, un collier en cuir ou
en nylon plat tressé et muni d'un anneau soudé, obligatoire pour les
chiens de 20 kg et plus. Les colliers étrangleurs simples en chaîne ou
en nylon ne sont autorisés que sur recommandation écrite d'un
vétérinaire.
Un chien de 20 kg et plus doit en outre porter en tout temps, attaché
à sa laisse, un licou ou un harnais.
85.
Sur un chemin public, une aire de jeux ou sur une place publique, un
gardien ne peut contrôler son chien à l'aide d'une laisse extensible, à
moins qu'elle ne puisse s'allonger à plus de 1,85 mètre, incluant la
poignée.
Sauf dans une aire d'exercice canin ou lors de sa participation à une
activité canine, notamment la chasse, une exposition, une
compétition ou un cours de dressage.
86.
Un gardien ne peut confier son chien à un enfant mineur qui n'est pas
capable de le contrôler de façon sécuritaire.
87.
Nul ne peut circuler sur un chemin public, une aire de jeux ou une
place publique en ayant sous son contrôle plus d'un chien de garde.
88.
La personne ayant sous son contrôle un chien de garde doit indiquer
à toute personne susceptible de pénétrer sur son immeuble qu'elle
risque de rencontrer un chien de garde en affichant :
1°
un avis écrit, facilement visible du chemin public, sur lequel
apparaît l'une ou l'autre des mentions suivantes :
a)
« Attention - chien de garde » ou
b)
« Attention - chien dangereux »; ou
2°
un pictogramme reconnu indiquant la présence d'un tel chien.
CHAPITRE 7
TARIFICATION
89.
Les droits et les frais exigibles d'un gardien ou d'une autre
personne en vertu du présent règlement sont déterminés par
l'autorité compétente.
CHAPITRE 8
APPLICATION DU PRÉSENT RÈGLEMENT
90.
La Ville peut conclure une entente avec une personne ou une
personne morale pour lui confier la perception des droits exigibles
pour l'émission des licences prévues au chapitre 6 et l'application
totale ou partielle du présent règlement.
91.
Même si la Ville se prévaut de l'article 90, un policier œuvrant au
sein de la Sûreté du Québec a pleine autorité pour appliquer et
faire respecter le présent règlement.
92.
Un policier membre de la Sûreté du Québec ou une personne à
l'emploi de l'autorité compétente peut, de 9 h 00 à 19 h 00, visiter
et examiner tout immeuble pour s'assurer que le présent règlement
y est respecté.
Ainsi, il peut visiter et examiner l'intérieur et l'extérieur de tout
immeuble pour vérifier la présence d'un chien ou d'un chat et s'il
porte le médaillon exigé par le présent règlement.
À cette occasion, il peut prendre des photographies à l'intérieur ou
à l'extérieur de l'immeuble ou véhicule.
93.
Dans le cadre de l'application de l'article 92, le propriétaire, le
locataire ou l'occupant de l'immeuble doit :
1°
laisser entrer le policier ou la personne et répondre à ses
questions, notamment celles relatives aux renseignements
exigés en vertu de l'article 68 pour obtenir une licence;
2°
expliquer, s'il a affirmé qu'aucun chien ou chat n'y est gardé,
la présence, lors de la visite, d'objets associés habituellement
à la garde de tels animaux.
94.
Nul ne peut nuire au travail du représentant de l'autorité
compétente, l'empêcher de visiter et d'examiner un immeuble ou
de faire respecter une disposition du présent règlement et doit
prêter assistance à l'inspecteur dans l'exercice de ses fonctions au
besoin.
95.
Nul ne peut injurier, insulter ou outrager une personne chargée de
l'application du présent règlement.
CHAPITRE 9
DISPOSITIONS PÉNALES
96.
Quiconque fait une fausse déclaration dans le but d'éviter de se
procurer ou de renouveler une licence commet une infraction et est
passible d'une amende de 250,00 $.
97.
Quiconque communique un renseignement erroné dans le cadre de
l'application des articles 68 ou 74 commet une infraction et est
passible d'une amende de 100,00 $. S'il s'agit d'un chien, c'est
l'article 99 qui doit s'appliquer.
98.
Quiconque contrevient à l'une des dispositions des articles 3 à 7, 9,
14, 16, 22, 23, 28 à 30, 36, 49, aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 4°, 6°
ou 8° de l'article 50 ou aux articles 51, 61, 73 à 76, 93, 94 ou 95 ou
ne se conforme pas à une demande faite par l'autorité compétente
en vertu de l'article 13, commet une infraction et est passible d'une
amende de :
1°
100,00 $ s'il s'agit d'une première infraction;
2°
200,00 $ s'il s'agit d'une deuxième infraction;
3°
400,00 $ s'il s'agit d'une troisième infraction;
4°
800,00 $ pour toute infraction additionnelle.
Lorsque l'infraction concerne un chien déclaré potentiellement
dangereux, l'amende est de :
5°
500,00 $ s'il s'agit d'une première infraction;
6°
1 000,00 $ s'il s'agit d'une deuxième infraction ou pour toute
infraction additionnelle.
99.
Quiconque contrevient à l'une des dispositions des articles 2, 17 à
19, 24 à 27, 32, 48, 62 à 64, 66, 68 ou 71 commet une infraction et
est passible d'une amende de :
1°
250,00 $ s'il s'agit d'une personne physique et 500,00 $ dans
les autres cas, s'il s'agit de la première infraction;
2°
500,00 $ s'il s'agit d'une personne physique et 750,00 $ dans
les autres cas, s'il s'agit d'une deuxième infraction ou pour
toute infraction additionnelle;
3°
Lorsque l'infraction concerne un chien déclaré potentiellement
dangereux, les amendes sont portées au double concernant
les articles 62, 64, 66, 68, 71 ou 74.
100. Quiconque contrevient à l'une des dispositions du paragraphe 3 de
l'article 50 ou des articles 77 à 88, commet une infraction et est
passible d'une amende de :
1°
500,00 $ s'il s'agit d'une personne physique et 1 000,00 $
dans les autres cas, s'il s'agit d'une première infraction;
2°
1 000,00 $ s'il s'agit d'une personne physique et 2 000,00 $
dans les autres cas, s'il s'agit d'une deuxième infraction ou
pour toute infraction additionnelle;
3°
Lorsque l'infraction concerne un chien déclaré potentiellement
dangereux, les amendes sont portées au double.
101. Quiconque contrevient à l'une des dispositions des articles 33 à 35,
aux paragraphes 5° ou 7° de l'article 50 ou aux articles 54, 56, 58
et 59 commet une infraction et est passible d'une amende de :
1°
1 000,00 $ s'il s'agit d'une personne physique et 2 000,00 $
dans les autres cas, s'il s'agit d'une première infraction;
2°
2 000,00 $ s'il s'agit d'une personne physique et 4 000,00 $
dans les autres cas, s'il s'agit d'une deuxième infraction ou
pour toute infraction additionnelle.
102. Lorsqu'une infraction à une disposition du présent règlement a duré
plus d'un jour, on compte autant d'infractions qu'il y a de jours ou
de parties de jour pendant lesquels elle a duré.
103. Une personne déclarée coupable ou s'étant reconnue coupable
d'une infraction au présent règlement doit, dans les 30 jours qui
suivent un tel verdict ou un tel aveu, prendre les mesures qui
s'imposent pour se conformer à la disposition enfreinte.
Si elle ne s'y conforme pas, elle commet alors une nouvelle infraction
à cette disposition, laquelle constitue alors une récidive.
CHAPITRE 10 DISPOSITIONS FINALES
104. Le présent règlement incorpore le Règlement d'application de la Loi
visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place
d'un encadrement concernant les chiens (chapitre P-38.002) du
décret 1162-2019 du 20 novembre 2019.
105. Le présent règlement remplace tous les règlements antérieurs sur
la garde des animaux.
106. Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi.
Fait et adopté à l'unanimité à Saint-Tite
ce 7 février 2022.
Me Julie Marchand, greffière
Annie Pronovost, mairesse
AVIS PUBLIC
AUX CONTRIBUABLES
DE LA VILLE DE SAINT-TITE
Avis public est par la présente donné par la soussignée, greffière de la
Ville de Saint-Tite, que lors de la séance ordinaire tenue le 7 février 2022,
les membres du conseil municipal de la Ville de Saint-Tite ont adopté à
l'unanimité le Règlement numéro 507-2022 concernant la garde
d'animaux sur le territoire de la Ville de Saint-Tite.
Ce règlement est déposé à mon bureau où toute personne intéressée
peut en prendre connaissance.
Fait, donné et signé à Saint-Tite
ce 8 février 2022.
Me Julie Marchand,
Greffière
CERTIFICAT DE PUBLICATION
Tel que prévu au règlement numéro 472-2019 adopté le 19 décembre
2019, je soussignée, Me Julie Marchand, greffière de la Ville de Saint-Tite,
certifie par la présente que j'ai publié l'avis public concernant l'adoption du
Règlement numéro 507-2022 par le conseil municipal de la Ville de Saint-
Tite, sur le site internet de la Ville (www.villest-tite.com) le 9 février 2022
et affiché au bureau de la Ville de Saint-Tite, le 8 février 2022.
Me Julie Marchand,
Greffière