Règlement 477-2020 - RHSPPPP (sécurité publique et protection des biens)
Saint-Tite, Quebec
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VERSION ADMINISTRATIVE 02-2022
QUÉBEC
VILLE DE SAINT-TITE
__________________________________________________________________
RÈGLEMENT HARMONISÉ NUMÉRO 477-2020 SUR LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET
LA PROTECTION DES PERSONNES ET DES PROPRIÉTÉS (RHSPPPP)
__________________________________________________________
SÉANCE extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Tite, tenue le 27 mai
2020, à 17 h 00, à l'endroit ordinaire des réunions du conseil, à laquelle séance étaient
présents par vidéoconférence:
LA MAIRESSE: Mme Annie Pronovost
LES MEMBRES DU CONSEIL :
Mme Marie-Andrée Trudel, conseillère
Mme Martine St-Amant, conseillère
M. Gilles Damphousse, conseiller
M. Gaétan Tessier, conseiller
Mme Marie-Ève Tremblay, conseillère
Tous membres du conseil et formant quorum.
ATTENDU QU'il a y lieu de mettre à jour la réglementation actuellement en vigueur
concernant la sécurité des personnes et des biens et ainsi abroger les règlements
suivants :
-
Règlement sur la sécurité, paix et bon ordre dans les endroits publics numéro 208-
2007;
-
Règlements sur les nuisances numéros 76-2002 et 206-2007;
-
Règlements sur les animaux numéros 35-2000, 143-2004 et 204-2007;
-
Règlement sur les alarmes numéro 203-2007;
-
Règlement sur le colportage numéro 202-2007;
-
Règlement sur la circulation et le stationnement numéro 209-2007;
-
Règlement relatif à l'eau potable numéro 205-2007.
ATTENDU QU'un avis de motion a été dûment donné lors de la séance du conseil tenue
le 5 mai 2020 et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance;
ATTENDU QUE le présent règlement ne comporte aucune modification par rapport à
celui présenté lors de la séance du 5 mai 2020;
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR :
Mme Martine St-Amant, conseillère,
APPUYÉ PAR :
M. Gilles Damphousse, conseiller,
ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE LE PRÉSENT RÈGLEMENT SOIT ADOPTÉ ET QU'IL SOIT
ORDONNÉ ET STATUÉ COMME SUIT :
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS
DÉCLARATOIRES
INTERPRÉTATIVES
ET
TRANSITOIRES
SECTION 1..1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
ARTICLE 1.1.1
OBJET DU RÉGLEMENT
Le présent règlement comprend différentes règles visant à assurer la sécurité, la
quiétude et la qualité de vie des résidents des municipalités comprises sur le territoire
de la MRC de Mékinac. Ce règlement a pour objectif d'assurer une application uniforme
et efficiente de différentes règles de vie par les agents de la paix et d'éviter
l'incompatibilité et la pluralité de règlements portant sur un même sujet sur le territoire
des municipalités qui font partie de l'entente relative à la fourniture des services de
police par la Sûreté du Québec conclue entre la MRC de Mékinac et le ministre de la
Sécurité publique.
ARTICLE 1.1.2
VALIDITÉ
Le présent règlement est adopté dans son ensemble, chapitre par chapitre, section par
section, article par article, paragraphe par paragraphe ou alinéa par alinéa, de manière à
ce que si un chapitre, section, article, paragraphe ou alinéa de celui-ci était ou devait
être un jour déclaré nul, les dispositions du présent règlement continueront de
s'appliquer.
ARTICLE 1.1.3
ANNEXES
Toutes les annexes identifiées à la liste des annexes jointes au présent règlement en
font partie intégrante, et toutes normes obligatoires ou indications se retrouvant aux
annexes font partie intégrante du présent règlement comme si elles y avaient été
édictées.
ARTICLE 1.1.4
PRÉSÉANCE DU RÈGLEMENT
Le présent règlement a préséance sur tout règlement ou disposition réglementaire en
vigueur sur le territoire de la Municipalité visant le même objet, à l'exception du
Règlement relatif à l'administration et à la gestion de l'événement spécial : Festival
Western de Saint-Tite qui a préséance sur tout règlement incompatible pendant la
durée de l'événement spécial.
ARTICLE 1.1.5
DISPOSITIONS NON CONTRADICTOIRES
Les dispositions du présent règlement ne doivent pas être interprétées comme
restreignant l'application des dispositions du Code de la sécurité routière, ou du Code
criminel, ou de toute autre Loi fédérale ou Loi provinciale, ou de tout autre règlement
municipal.
ARTICLE 1.1.6
MISE À JOUR
Les modifications apportées à toutes lois ou règlements auxquels référent le présent
règlement en font partie intégrante.
SECTION 1.2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
ARTICLE 1.2.1
TITRE
Les titres des articles du présent règlement en font partie intégrante. En cas de
contradiction entre le texte et le titre, le texte prévaut.
ARTICLE 1.2.2
TEMPS DE VERBE
Quel que soit le temps du verbe employé dans une disposition, cette disposition est
tenue pour être en vigueur à toutes les époques et dans toutes les circonstances où elle
peut s'appliquer.
ARTICLE 1.2.3
DÉSIGNATION
Dans le présent règlement, lorsqu'un pouvoir, une autorité, une compétence ou une
responsabilité est attribué à un fonctionnaire désigné, un membre de la Sûreté du
Québec ou un contrôleur, il doit être interprété que ce pouvoir, autorité, compétence
ou responsabilité est également dévolu aux remplaçants de ces personnes autorisées.
ARTICLE 1.2.4
DÉFINITIONS
Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte ne comporte un
sens différent ou à moins qu'il y ait une disposition interprétative particulière dans un
chapitre, les mots employés ont la signification ci-après mentionnée. À défaut de
définition précisée, les expressions et termes devront être interprétés selon leur sens
commun.
«Activités»
Tout événement réalisé et tenu sur le territoire de la Municipalité notamment :
assemblées, parades, manifestations, compétitions, défilés, spectacles, représentations,
activités sportives ou théâtrales ou autres démonstrations du même genre.
«Agent de la paix»
Tout membre de la Sûreté du Québec (SQ) responsable de l'application du présent
règlement dans le cadre de sa mission, agissant sur le territoire de la Municipalité dans
le cadre d'une entente visant à faire respecter les règlements municipaux sur le
territoire ainsi que sur tout autre territoire où la Municipalité a compétence et
juridiction.
«Animal domestique»
Tout animal domestique qui vit auprès de l'être humain pour l'aider ou le distraire. De
façon non limitative, le chien, le chat, le hamster, le lapin, le furet, le cochon d'Inde, le
cochon miniature, la souris, l'oiseau.
«Animal errant»
Tout animal qui n'est pas sous le contrôle immédiat de son gardien et qui est à
l'extérieur de la propriété de celui-ci.
«Animal de ferme»
Tout animal dont l'espèce ou la sous-espèce se retrouve habituellement dans une
ferme. De façon non limitative sont considérés comme animaux de ferme : poule, coq,
vache, veau, bœuf, chèvre, cheval, cochon, bovin, caprin, porc.
«Animal sauvage ou exotique»
Tout animal sauvage ou exotique, reconnu comme tel au Québec, apprivoisé ou non, tel
que reptiles, carnivores et autres animaux du même genre énumérés ci-après :
Animaux sauvages
-
Tous les simiens et les lémuriens (exemple : chimpanzé);
-
Tous les anthropoïdes vénéneux (exemple : tarentule, scorpion);
-
Tous les rapaces (exemple : faucon)
-
Tous les édentés (exemple : tatous)
-
Toutes les chauves-souris;
-
Tous les ratites (exemple : autruche);
Carnivores
-
Tous les canidés excluant le chien domestique (exemple : loup);
-
Tous les félidés excluant le chat domestique (exemple : lynx);
-
Tous les mustélidés excluant le furet et la moufette domestique;
-
Tous les ursidés (exemple : ours);
-
Tous les hyénidés (exemple : hyène);
-
Tous les pinnipèdes (exemple : phoque);
-
Tous les procyonidés (exemple : raton laveur);
Reptiles
-
Tous les lacertiliens excluant l'iguane;
-
Tous les ophidiens (exemple : python royal, couleuvre rayée);
-
Tous les crocodiliens (exemple : alligator)
Tous les rats
«Arme blanche»
Toute arme dont l'action perforante, tranchante ou brisante n'est due qu'à la force
humaine ou tout objet, appareil, engin qui pourrait servir à attaquer (arme offensive) ou
à se défendre (arme défensive).
«Arme à feu»
Toute arme permettant d'envoyer à distance tout projectile, de tirer des plombs ou des
balles, pouvant causer des lésions corporelles ou la mort à un être vivant incluant mais
non limitativement une arme à feu, une arme à air comprimé, un arc et une arbalète.
«Assemblée publique»
Toute réunion des membres d'un corps délibérant, séance d'un conseil municipal, d'un
conseil de MRC, ou toute autre réunion de personnes dans un même endroit public.
«Broussaille»
Toute végétation touffue composée notamment d'arbustes rabougris. Elle comprend
d'une façon non limitative les épines, les ronces, les grandes herbes, les arbustes ou
toutes autres plantes qui croissent en désordre.
«Bruit»
Tout son ou ensemble de sons, harmonieux ou non, perceptible par l'ouïe.
«Cannabis»
Aux fins du présent règlement, «cannabis» a le sens que lui donne la Loi sur le cannabis
(L.C. 2018, c. 16).
«Carcasse de véhicule»
Tout véhicule, moto, remorque, roulotte, motoneige ou bateau, immatriculé ou non, qui
sont hors d'usage ou dépourvus d'une ou plusieurs pièces essentielles à leur
fonctionnement, notamment le moteur, la transmission, un train de roues, un élément
de direction ou de freinage. Est aussi considéré comme étant une carcasse de véhicule,
un véhicule de course accidenté.
«Chien de garde»
Tout chien dressé ou utilisé pour assurer la garde et qui attaque un intrus à vue ou sur
ordre.
«Chien guide»
Tout chien qui est élevé ou qui a été élevé et dressé spécifiquement pour assister,
guider et venir en aide à une personne atteinte d'une incapacité physique, ou un chien
d'assistance pour une personne en prise avec un trouble du spectre de l'autisme (TSA),
un handicap physique ou moteur, un trouble du stress post-traumatique (TSPT).
«Colportage»
Le fait, pour une personne, de porter ou de transporter avec elle des objets, effets ou
marchandises, et d'offrir de les vendre ou d'offrir des services ou encore de solliciter un
don.
«Commerce itinérant»
Le fait, pour un commerçant, en personne ou par un représentant, ailleurs qu'à son
adresse, de solliciter un consommateur en vue de conclure un contrat ou de lui vendre
un produit ou un service.
«Cours d'eau»
Tous les cours d'eau ainsi que les fossés de drainage.
«Conseil»
Le conseil municipal de la Municipalité.
«Contrôleur»
Toute personne désignée par la Municipalité, à l'annexe C du présent règlement, pour
exercer le contrôle des animaux sur son territoire.
«Déchets»
Tout résidu solide, liquide ou gazeux provenant notamment d'activités industrielles,
commerciales, agricoles ou résidentielles, détritus, ordure ménagère, lubrifiant usagé,
produit pétrolier, débris de démolition, rebut pathologique, cadavre d'animal, carcasse
de véhicule, rebut radioactif, contenant vide et rebut de toute nature.
«Directeur général»
Le directeur général de la Municipalité ou son représentant dûment désigné.
«Endroit privé»
Tout endroit qui n'est pas un endroit public.
«Endroit public»
Lieu destiné au public et/ou accessible au public dont notamment, mais non
limitativement, toute voie publique, parc, piste de ski et/ou raquette, piste cyclable,
aréna, bibliothèque, cimetière, piscine, établissement d'enseignement, église, estrade,
terrain de jeux, terrains sportifs, centre communautaire ou de loisirs, édifice municipal
ou gouvernemental, établissement de santé, stationnement, restaurant, bar, terrasse,
descente de bateau, plage.
«Employé municipal»
Toute personne physique, fonctionnaire ou employé de la Municipalité, d'une régie
intermunicipale ou de la MRC de Mékinac.
«Flâner»
Le fait de se promener ou de se tenir immobile sans but, de rôder, dans un endroit
public ou privé, ou de nuire, de gêner ou de perturber la libre circulation des personnes
ou des véhicules ou empêcher ou nuire au libre usage d'un bien public.
«Fonctionnaire désigné»
Tout employé municipal et toute autre personne désignés par résolution de la
Municipalité. Est également un fonctionnaire désigné le contrôleur désigné par la
Municipalité à l'annexe C du présent Règlement.
«Gardien»
Toute personne propriétaire d'un animal, ou qui en a la garde, ou le propriétaire,
l'occupant, le locataire de l'immeuble ou du logement où vit l'animal, qui lui donne
refuge, qui le nourrit ou qui l'entretient, ainsi que le père, la mère, le tuteur ou le
répondant chez qui réside une personne mineure qui est propriétaire, qui a la garde ou
qui donne refuge, nourrit ou entretien un animal.
«Mendier»
Solliciter quelque chose humblement ou avec insistance.
«Municipalité»
Ville de Saint-Tite.
«Parc»
Signifie les parcs qui sont sous la juridiction de la Municipalité et comprend tous les
espaces publics gazonnés ou non, où le public a accès à des fins de repos, de détente, de
jeu ou de sport, ou pour toute autre fin similaire, incluant non limitativement les
sentiers multifonctionnels, les parcs canins et les cours d'écoles, mais ne comprend pas
les voies publiques, et autres endroits dédiés à la circulation de véhicules.
«Personne»
Toute personne physique ou morale, y compris une compagnie, un syndicat, une société
ou tout regroupement ou association d'individus. Comprend également le gardien, le
locataire ou l'occupant lorsque la situation l'impose.
«Périmètre urbain»
Périmètre délimitant le milieu urbain identifié au plan d'urbanisme en vigueur et ses
amendements.
«Propriétaire»
Tout propriétaire d'un immeuble tel qu'inscrit au rôle d'évaluation foncière en vigueur
de la Municipalité.
«Propriétaire d'un véhicule»
Toute personne au nom de laquelle un véhicule est inscrit au registre de la Société
d'assurance automobile du Québec.
«Stationné»
Le fait pour un véhicule, occupé ou non, d'être immobilisé sur une voie publique pour
un motif autre que celui de satisfaire aux exigences de la circulation, de charger ou de
décharger de la marchandise ou de faire monter ou descendre des passagers. Il
comprend également l'immobilisation dans un stationnement municipal.
«Stationnement municipal»
Tout terrain appartenant à la Municipalité, énuméré à l'annexe « B », mis à la
disposition du public, dans le but de stationner des véhicules.
«Système d'alarme»
Tout appareil, bouton panique ou dispositif destiné à avertir d'un incendie, de la
présence d'un intrus, de la commission d'une effraction, d'une infraction ou d'une
tentative d'effraction ou d'infraction.
« Unité d'occupation »
Une ou plusieurs pièces situées dans un immeuble et utilisées principalement à des fins
résidentielles, commerciales ou industrielles.
«Utilisateur d'un système d'alarme»
Toute personne physique ou morale qui est propriétaire ou occupant d'un terrain, d'une
construction, d'un ouvrage ou d'un bâtiment ou d'un bien qui est protégé par un
système d'alarme.
«Véhicule»
Tout véhicule automobile, véhicule de commerce, véhicule de promenade, véhicule-
outil, véhicule lourd, véhicule récréatif motorisé ou non, ou véhicule au sens du Code de
la sécurité routière ainsi qu'une motoneige, un véhicule tout terrain motorisé ou tout
autre véhicule motorisé destiné à circuler en dehors des chemins publics au sens de la
Loi sur les véhicules hors routes.
«Véhicule d'urgence»
Tout véhicule utilisé comme véhicule de police conformément à la Loi sur la police
(R.L.R.Q., c. P-13.1), un véhicule utilisé comme une ambulance conformément à la Loi
sur les services pré hospitaliers d'urgence (R.L.R.Q., c. S-6.2), un véhicule de service
incendie ou tout autre véhicule satisfaisant aux critères établis par règlement pour être
reconnu comme véhicule d'urgence par la Société d'assurance automobile du Québec.
«Véhicule lourd»
Tout véhicule lourd au sens de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les
conducteurs de véhicules lourds.
«Véhicule-outil»
Tout véhicule, autre qu'un véhicule monté sur un châssis de camion, fabriqué pour
effectuer un travail et dont le poste de travail est intégré au poste de conduite du
véhicule. Aux fins de cette définition, un châssis de camion est un cadre muni de
l'ensemble des composantes mécaniques qui doivent se trouver sur un véhicule
fabriqué pour le transport de personnes, de marchandises ou d'un équipement.
«Voie publique»
Signifie les rues, les chemins, les trottoirs, les ruelles, incluant leur emprise, et autres
endroits dédiés à la circulation piétonnière ou de véhicules et dont l'entretien est à la
charge d'une autorité publique.
SECTION 1.3
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
ARTICLE 1.3.1
AUTORISATION DE POURSUITE PÉNALE
Le conseil municipal autorise de façon générale, tout fonctionnaire désigné à
entreprendre des poursuites pénales et à délivrer des constats d'infraction au nom de la
Municipalité contre toute personne contrevenant au présent règlement.
Le conseil municipal autorise également tous les agents de la paix à entreprendre des
poursuites pénales et à délivrer des constats d'infraction au nom de la Municipalité
contre toute personne contrevenant aux dispositions du présent règlement auxquelles
sont apposées la mention « SQ », inscrite à la droite du titre de ces dispositions.
ARTICLE 1.3.2
AUTRES RECOURS
La Municipalité peut, aux fins de faire respecter les dispositions du présent règlement,
exercer cumulativement ou alternativement les recours prévus au présent règlement
ainsi que tout autre recours approprié de nature civile ou pénale.
ARTICLE 1.3.3
PROPRIÉTAIRE
En tout temps et toutes circonstances, le propriétaire est responsable de l'état de sa
propriété et de tout ce qui s'y passe, bien que celle-ci puisse être louée, occupée ou
autrement utilisée par un tiers et il est en conséquence assujetti aux dispositions du
présent règlement.
ARTICLE 1.3.4
AUTORISATION - DROIT DE VISITE
AMENDE
SQ 300 $
Tout fonctionnaire désigné et tout agent de la paix peut, dans l'exercice de ses
fonctions :
1- À toute heure raisonnable, conformément à la Loi, visiter et observer une
propriété mobilière ou immobilière, ainsi que l'intérieur et l'extérieur de toute
maison, bâtiment ou édifice, pour constater si les dispositions du présent
règlement y sont exécutées et respectées, pour vérifier tout renseignement ou
pour constater tout fait nécessaire à l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés
pour la mise en application de ce règlement.
2- Lors d'une visite visée au paragraphe 1, mais non limitativement :
a) Prendre des photographies, des mesures des lieux visités et des points de
localisation;
b) Prélever, sans frais, des échantillons de toute nature à des fins d'analyse;
c) Exiger la production des livres, des registres ou des documents relatifs aux
matières visées par ce règlement ou exiger tout autre renseignement à ce
sujet qu'il juge nécessaire ou utile;
d) Être accompagné d'une personne dont il requiert l'assistance ou
l'expertise.
Tout propriétaire, locataire ou occupant d'une propriété mobilière ou immobilière,
d'une maison, d'un bâtiment ou d'un édifice est tenu de laisser pénétrer sur les lieux
tout agent de la paix et tout fonctionnaire désigné, de les recevoir et de répondre à
toutes les questions qui leur sont posées relativement à l'application du présent
règlement, et doit sur demande s'identifier en exhibant son permis de conduire ou tout
autre document requis à cette fin.
ARTICLE 1.3.5
IDENTIFICATION
AMENDE
SQ 300 $
Toute personne a l'obligation de déclarer ses nom, prénom et adresse à l'agent de la
paix ou au fonctionnaire désigné qui a des motifs raisonnables de croire qu'elle a
commis une infraction au présent règlement.
CHAPITRE 2
PAIX, BON ORDRE, SÉCURITÉ, BONNES MŒURS ET BIEN-ÊTRE
GÉNÉRAL
SECTION 2.1
PAIX ET BON ORDRE
ARTICLE 2.1.1
DÉFILÉS, ASSEMBLÉES ET ATTROUPEMENTS
AMENDE
SQ 300 $
Il est interdit de participer à des assemblées, défilés ou attroupements qui sont
susceptibles de mettre en danger la paix, la sécurité, l'ordre public ou de nuire à la
circulation, sauf si, dans ce dernier cas, ils sont autorisés par la municipalité.
ARTICLE 2.1.2
ASSEMBLÉE DANS LES ENDROITS PUBLICS
AMENDE
SQ 300 $
Il est interdit d'organiser, diriger ou participer à une parade, une marche ou une course
ou autres activités regroupant plus de quinze (15) participants dans un endroit public
sans avoir préalablement obtenu une autorisation écrite du conseil municipal qui
pourra délivrer cette autorisation si les conditions suivantes sont respectées :
-
Le demandeur aura préalablement présenté à la Municipalité un plan
détaillé de l'activité;
-
Le demandeur aura satisfait aux mesures de sécurité recommandées par le
service de police et le service de sécurité incendie.
Sont exempts d'obtenir un tel permis les cortèges funèbres, les mariages, les activités
scolaires, communautaires et sportives, les activités organisées par les organismes
municipaux et les événements à caractère provincial ou déjà assujettis à une autre loi.
ARTICLE 2.1.3
TROUBLER UNE ASSEMBLÉE PUBLIQUE
AMENDE
SQ
200 $
Il est interdit de troubler, incommoder, interrompre ou nuire à toute assemblée
publique, en faisant du bruit ou en ayant une conduite incommodante ou dérangeante
dans le lieu même de cette assemblée ou près de ce lieu.
ARTICLE 2.1.4
TROUBLER LA PAIX
AMENDE
SQ
200 $
Il est interdit à toute personne de troubler la paix et le bon ordre en criant, chantant,
jurant ou blasphémant sur la voie publique ou dans un endroit public.
ARTICLE 2.1.5
BATAILLE
AMENDE
SQ
300 $
Il est interdit à toute personne de causer, provoquer et encourager une bataille, une
échauffourée ou avoir des agissements violents.
ARTICLE 2.1.6
IVRESSE ET DÉSORDRE
AMENDE
SQ
100 $
Il est interdit à toute personne se trouvant dans un endroit public, d'être en état
d'ivresse ou intoxiqué par une drogue ou toute autre substance et de causer du
désordre.
ARTICLE 2.1.7
POSSESSION DE BOISSONS ALCOOLIQUES
AMENDE
SQ
100 $
Il est interdit à toute personne d'avoir en sa possession, dans un endroit public, des
boissons alcooliques dont le contenant est ouvert ou descellé, à moins que cela ne soit
dans le cadre d'une activité pour laquelle la Régie des alcools, des courses et des jeux a
délivré un permis ou dans un établissement détenant un tel permis.
ARTICLE 2.1.8
POSSESSION D'OBJETS DE STUPÉFIANTS
AMENDE
SQ
300 $
Il est interdit à toute personne d'avoir en sa possession, dans un endroit public, quelque
objet, matériel ou équipement servant ou facilitant la consommation ou le trafic de
stupéfiants au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C.,
1996. C.19) à savoir, et ce, sans restreindre la généralité de ce qui précède, toute pipe à
hasch, bonbonne, balance portative et tout autre objet relié à la consommation ou au
trafic de stupéfiants.
ARTICLE 2.1.9
INCOMMODER LES PASSANTS
AMENDE
SQ
100 $
Il est interdit d'obstruer les passages donnant accès à un immeuble ou à un endroit
public de manière à embarrasser ou incommoder de quelque manière que ce soit les
personnes qui veulent y accéder.
ARTICLE 2.1.10
ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ PRIVÉE
AMENDE
SQ
100 $
Il est interdit à toute personne de pénétrer dans un endroit privé, sans l'autorisation
expresse du propriétaire, de son représentant ou de l'occupant des lieux.
Il est interdit à toute personne, après en avoir été sommée par le propriétaire, son
représentant, un agent de la paix dans l'exercice de ses fonctions ou l'occupant, de
demeurer sur la propriété privée.
ARTICLE 2.1.11
ESCALADE
AMENDE
SQ
100 $
Il est défendu d'escalader tout bâtiment, structure ou clôture dans les endroits publics,
à l'exception des modules de jeux.
ARTICLE 2.1.12
INCOMMODER LES OCCUPANTS D'UNE MAISON
AMENDE
SQ
100 $
Il est interdit à toute personne de sonner, frapper ou cogner, sans motif raisonnable,
aux portes, fenêtres et toute autre partie d'une maison d'habitation d'une manière
susceptible de troubler ou déranger les occupants.
ARTICLE 2.1.13
FLÂNAGE
AMENDE
SQ
100 $
Il est interdit à toute personne de se coucher, de se loger ou de flâner dans tout endroit
public.
ARTICLE 2.1.14
MENDIER
AMENDE
SQ
100 $
Il est interdit à toute personne de mendier.
ARTICLE 2.1.15 MASQUE
AMENDE
SQ
100 $
Il est interdit de se masquer le visage dans un endroit public, sauf lors d'un événement
où il est d'usage de se masquer ou de se déguiser.
ARTICLE 2.1.16
PROJECTILES
AMENDE
SQ
200 $
Il est interdit de lancer ou tirer des projectiles sur toute personne, sur tout animal, sur
tout immeuble ou dans un endroit public.
ARTICLE 2.1.17
VANDALISME
AMENDE
SQ
300 $
Il est interdit à toute personne de se livrer à un acte de vandalisme, tel que le fait de
salir, casser, briser, arracher, déplacer, coller ou endommager de quelque manière que
ce soit, tout bien meuble ou immeuble ne lui appartenant pas.
ARTICLE 2.1.18
ENLÉVEMENT OU DÉPÔT DE GRAVIER OU DE TERRE
AMENDE
SQ
300 $
Il est interdit à toute personne d'enlever, de déposer, de faire enlever ou de faire
déposer, de déplacer ou de niveler de la terre, des pierres, du sable ou du gravier sur la
voie publique ou dans un endroit public.
ARTICLE 2.1.19
OBSTRUCTION D'UN FOSSÉ PUBLIC
AMENDE
300 $
Il est interdit à toute personne de bloquer ou d'obstruer un fossé public, de quelque
manière que ce soit, notamment par l'installation et le maintien de ponceaux ou de tout
autre ouvrage, à moins d'avoir préalablement obtenu une autorisation écrite de la
Municipalité conformément à la réglementation applicable.
ARTICLE 2.1.20
ARME BLANCHE
AMENDE
SQ
200 $
Il est interdit à toute personne de se trouver dans un endroit public, à pied ou à bord
d'un véhicule de transport public, y compris un taxi, en ayant sur soi ou avec soi une
arme blanche sans excuse légitime.
L'autodéfense ne constitue pas une excuse légitime au sens du premier alinéa.
ARTICLE 2.1.21
ARME À FEU
AMENDE
SQ
300 $
Il est interdit à toute personne de se trouver sur la voie publique ou dans un endroit
public, à pied ou à bord d'un véhicule de transport public, y compris un taxi, en ayant
sur soi ou avec soi une arme à feu sans excuse légitime.
Il est interdit de faire usage d'une arme à feu à moins de 150 mètres de toute maison,
bâtiment ou édifice.
L'autodéfense ne constitue pas une excuse légitime au sens du premier alinéa.
SECTION 2.2
LA SÉCURITÉ DANS LES PARCS, LES ÉCOLES ET ENDROITS PUBLICS
ARTICLE 2.2.1
HEURES DE FERMETURE DES PARCS ET ÉCOLES
AMENDE
SQ
100 $
Il est interdit à toute personne de se trouver, de fréquenter ou de visiter un parc ou une
école, à l'exception des sentiers multifonctionnels, entre vingt-trois (23) heures et sept
(7) heures chaque jour, ou en dehors des heures indiquées par une signalisation, le cas
échéant.
Toutefois, lors d'une activité autorisée, le parc ouvrira et fermera aux heures
déterminées pour cette activité.
ARTICLE 2.2.2
CIRCULATION DANS LES PARCS
AMENDE
SQ
300 $
Il est interdit de circuler à bord d'un véhicule dans un parc sauf pour accéder à une
entrée charretière, un stationnement ou un débarcadère.
ARTICLE 2.2.3
ÉCOLES
AMENDE
SQ
300 $
Il est interdit de se trouver sur le terrain d'une école entre sept (7) heures et dix-huit
(18) heures sans justification légitime, durant la période scolaire.
ARTICLE 2.2.4
PISCINE PUBLIQUE
AMENDE
SQ
100 $
Il est interdit à toute personne d'utiliser, à l'extérieur des périodes d'ouverture, les
piscines publiques.
SECTION 2.3
DÉCENCE ET BONNES MOEURS
ARTICLE 2.3.1
CONDUITE INDÉCENTE
AMENDE
SQ
200 $
Il est interdit de paraître dans un endroit public dans un habillement indécent,
d'exposer son corps de façon indécente ou de commettre une action indécente.
ARTICLE 2.3.2
EXHIBITION ET INDÉCENCE
AMENDE
SQ
200 $
Il est interdit à toute personne d'exposer à la vue du public, toute impression, image,
photo, gravure ou vidéo obscènes ou toutes autres exhibitions indécentes.
ARTICLE 2.3.3
URINER OU DÉFÉQUER
AMENDE
SQ
200 $
Il est interdit à toute personne d'uriner ou de déféquer, sauf aux endroits spécialement
aménagés à cette fin.
SECTION 2.4
LE CANNABIS
Il est interdit à toute personne de fumer du cannabis, sous quelque forme que ce soit,
dans les endroits mentionnés aux articles 2.4.1 à 2.4.9 :
ARTICLE 2.4.1
LIEUX VISÉS PAR LA LOI PROVINCIALE
AMENDE
SQ
250 $
En tout lieu où le fait de fumer du cannabis est prohibé en vertu de la Loi encadrant le
cannabis (RLRQ, c. C-5.3).
ARTICLE 2.4.2
ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT
AMENDE
SQ
250 $
Tous les terrains et bâtiments d'un établissement d'enseignement.
ARTICLE 2.4.3
GARDERIE
AMENDE
SQ
250 $
Tous les terrains et installations d'un centre de la petite enfance ou une garderie.
ARTICLE 2.4.4
VÉHICULES DE TRANSPORT
AMENDE
SQ
250 $
Tous les moyens de transport collectifs, les taxis et autres véhicules transportant deux
personnes ou plus qui sont utilisés dans le cadre d'un travail.
ARTICLE 2.4.5
PROPRIÉTÉ MUNICIPALE
AMENDE
SQ
250 $
Tout terrain qui est la propriété de la municipalité.
ARTICLE 2.4.6
PISTE CYCLABLE
AMENDE
SQ
250 $
Toutes voies spécifiquement aménagées pour la circulation des cyclistes.
ARTICLE 2.4.7
ÉVÈNEMENT PUBLIC
AMENDE
SQ
250 $
Tout lieu extérieur où se tient un évènement public.
ARTICLE 2.4.8
STATIONNEMENT PUBLIC
AMENDE
SQ
250 $
Tout stationnement d'un terrain utilisé à des fins autres que résidentielles.
ARTICLE 2.4.9
SUBSTANCES EXPLOSIVES
AMENDE
SQ
250 $
Dans un rayon de neuf (9) mètres de toute station-service ou de tout lieu où sont
stockées des substances explosives ou inflammables.
ARTICLE 2.4.10
DEVOIRS DES EXPLOITANTS
AMENDE
SQ
500 $
Tout exploitant d'un lieu visé à la présente section doit indiquer, au moyen d'affiches
installées à la vue des personnes qui fréquentent ce lieu, les endroits où il est interdit de
fumer du cannabis.
ARTICLE 2.4.11
EXPLOITANT TOLÉRANCE
AMENDE
SQ
500 $
Il est interdit à l'exploitant d'un lieu visé à la présente section de tolérer qu'une
personne fume du cannabis dans un endroit où il est interdit de le faire.
ARTICLE 2.4.12
BÂTIMENT MUNICIPAL
AMENDE
SQ
250 $
Il est interdit à toute personne de consommer du cannabis sous quelque forme que ce
soit, à l'intérieur de tout bâtiment étant la propriété de la municipalité.
ARTICLE 2.4.13
MÉGOT DE CANNABIS
AMENDE
SQ
250 $
Il est interdit à toute personne de jeter un mégot de cannabis dans un endroit public.
ARTICLE 2.4.14
PRÉSOMPTION
Dans une poursuite pénale intentée pour une contravention à un article de la section
2.4, la preuve qu'une personne a fumé dans un endroit où il est interdit de le faire suffit
à établir que l'exploitant a toléré qu'une personne fume dans cet endroit, à moins qu'il
n'établisse qu'il a fait preuve de diligence raisonnable en prenant les précautions
nécessaires afin de prévenir la perpétration de l'infraction.
CHAPITRE 3
COMPORTEMENTS RÉPRÉHENSIBLES
ARTICLE 3.1.1
APPEL INUTILE
AMENDE
SQ
300 $
Il est interdit d'appeler la Municipalité, le Service de Sécurité incendie, la Sûreté du
Québec, de composer le 911 ou d'interpeller un représentant ou un employé de ceux-ci
sans justification légitime.
ARTICLE 3.1.2
DÉRANGEMENT SANS MOTIF D'UN EMPLOYÉ MUNICIPAL
AMENDE
SQ
300 $
Il est interdit à toute personne de déranger, d'appeler ou d'importuner un employé
municipal en dehors des heures de travail sans justification légitime.
ARTICLE 3.1.3
REFUS D'OBÉISSANCE
AMENDE
SQ
300 $
Toute personne doit obéir ou obtempérer à un ordre d'un agent de la paix ou de tout
fonctionnaire désigné, dans l'exercice de ses fonctions.
ARTICLE 3.1.4
REFUS D'ASSISTANCE
AMENDE
SQ
300 $
Toute personne doit aider ou prêter assistance lorsque requis par un agent de la paix
ou par un fonctionnaire désigné, dans l'exercice de ses fonctions.
ARTICLE 3.1.5
REFUS DE QUITTER UN ENDROIT
AMENDE
SQ
300 $
Il est interdit, à toute personne en état de violation d'une loi ou d'un règlement, de
refuser de quitter immédiatement l'endroit public ou l'établissement d'entreprise où il
se trouve, après en avoir été sommée par un agent de la paix dans l'exercice de ses
fonctions ou par le responsable de l'établissement d'entreprise.
ARTICLE 3.1.6
PÉRIMÈTRE DE SÉCURITÉ
AMENDE
SQ
300 $
Il est interdit de franchir ou de se trouver à l'intérieur d'un périmètre de sécurité établi
par un agent de la paix ou un fonctionnaire désigné à l'aide d'une signalisation (ruban,
indicateur, barrière, etc.), à moins d'y être expressément autorisé.
ARTICLE 3.1.7
INCITATION
AMENDE
SQ
300 $
Il est interdit à toute personne d'aider, d'inciter ou d'encourager une autre personne à
commettre une infraction au présent règlement.
ARTICLE 3.1.8
INJURE
AMENDE
SQ
300 $
Il est interdit à toute personne de blasphémer, d'insulter, d'injurier ou de molester un
agent de la paix, un fonctionnaire désigné, un employé municipal ou un membre du
conseil, lorsqu'ils sont dans l'exercice de leurs fonctions ou qu'ils sont interpellés à ce
titre, ou de tenir à leur endroit des propos blessants, diffamatoires ou grossiers.
Il est également interdit à toute personne d'encourager ou d'inciter toute autre
personne à injurier ou à tenir, à leur endroit, de tels propos.
CHAPITRE 4
NUISANCES
SECTION 4.1
NUISANCES, INTERDICTION GÉNÉRALE
Il est interdit à toute personne de déposer, laisser déposer, laisser répandre, laisser
subsister, laisser s'accumuler ou laisser prospérer, le cas échéant, sur ou dans tout
immeuble ou dans les endroits publics, qu'elles soient visibles ou non par le public, les
nuisances suivantes.
ARTICLE 4.1.1
VÉHICULE HORS D'ÉTAT DE FONCTIONNEMENT
AMENDE
SQ
300 $
Tout véhicule hors d'état de fonctionnement;
ARTICLE 4.1.2
VÉHICULES DÉLABRÉS ET CARCASSES DE VÉHICULES
AMENDE
300 $
Tout véhicule ou toute machinerie en état de délabrement, ou toute carcasse de
véhicule;
ARTICLE 4.1.3
PIÈCES MÉCANIQUES ET AUTRES
AMENDE
300 $
Tout amoncellement ou toute accumulation de pièces mécaniques, de pneus ou
d'autres matières semblables;
ARTICLE 4.1.4
DÉCHETS
AMENDE
300 $
Toute ferraille, détritus, papier, bouteille ou contenant, brique, bois, vitre, matériaux de
construction ou de démolition et autre déchet, immondice ou rebut de même nature;
ARTICLE 4.1.5
MATIÈRES NAUSÉABONDES
AMENDE
300 $
Toutes matières fécales, substances nauséabondes de tout type et fumier, sauf pour
une exploitation agricole, conformément aux lois et règlements en vigueur;
ARTICLE 4.1.6
ARBRES OU BRANCHES
AMENDE
300 $
Tous arbres ou branches, morts ou malades;
ARTICLE 4.1.7
CENDRES OU POUSSIÈRES
AMENDE
300 $
Toutes cendres ou poussières;
ARTICLE 4.1.8
MAUVAISES HERBES OU ESPÈCES ENVAHISSANTES
AMENDE
300 $
Toutes mauvaises herbes et autres plantes nuisibles, envahissantes ou exotiques. De
façon non limitative, Herbe à poux en fleur (Ambrosia artemisiifolia, ambrosia trifida)
Berce du caucase (heracieum mantegazzianum), Herbe à puce (toxicodendron radicans),
Panais sauvage (pastinaca sativa), Renouée japonaise (fallopia japonica);
ARTICLE 4.1.9
EAUX SALES OU STAGNANTES
AMENDE
300 $
Toute eau sale ou stagnante, à l'exception des cours d'eau;
ARTICLE 4.1.10
DÉBRIS DE TRANSPORT
AMENDE
SQ
300 $
Tout débris ou saleté occasionné par le transport de terre, de substances minérales ou
autres matières similaires;
ARTICLE 4.1.11
ANIMAUX MORTS
AMENDE
300 $
Toute carcasse d'animal mort;
ARTICLE 4.1.12
HUILES OU GRAISSES
AMENDE
300 $
Toute huile ou toute graisse, ailleurs que dans un contenant étanche, fabriqué de métal
ou de matière plastique, fermé par un couvercle lui-même étanche;
ARTICLE 4.1.13
PROPAGATION DES MALADIES VÉGÉTALES, DES CHAMPIGNONS
ET AUTRES
AMENDE
300 $
Toute maladie végétale, champignons, chenilles ou insectes qui peuvent se propager de
manière à incommoder le voisinage;
ARTICLE 4.1.14
HERBES ET BROUSSAILLES HAUTES
AMENDE
300 $
Toute herbe ou broussaille, d'une hauteur de plus de 20 cm située hors de la rive d'un
cours d'eau et à l'intérieur du périmètre urbain, ou sur un terrain ou une partie de
terrain à moins de 60 mètres d'une rue publique, et dont l'usage est résidentiel,
commercial ou industriel.
ARTICLE 4.1.15
DÉVERSEMENT DANS LES ÉGOUTS
AMENDE
300 $
Tout déversement dans les égouts par le biais des éviers, drains, toilettes, regards
d'égout ou autrement des déchets de cuisine et de table, broyés ou non, des huiles
d'origine végétale, animale ou minérale, de la graisse d'origine végétale ou animale ou
de l'essence.
SECTION 4.2
ODEUR ET COMBUSTION
Les actes et état des choses ci-après mentionnés constituent des nuisances et sont
prohibés :
ARTICLE 4.2.1
ODEUR
AMENDE
300 $
Sous réserve de pouvoir invoquer une exonération de responsabilité en vertu de la Loi
sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ c. P-41.1), le fait d'émettre
ou de permettre que soit émise une odeur désagréable, infecte ou nauséabonde, de
nature à nuire, à indisposer ou à mettre en danger la santé d'autrui.
ARTICLE 4.2.2
BRÛLER DES DÉCHETS
AMENDE
300 $
Le fait de brûler ou de laisser brûler des déchets ailleurs qu'à un incinérateur
rencontrant les normes environnementales en vigueur.
SECTION 4.3
NUISANCES RELATIVES AUX MATÉRIAUX
Les actes et états de choses ci-après mentionnés constituent des nuisances et sont
prohibés :
ARTICLE 4.3.1
MATÉRIAUX DE REMPLISSAGE
AMENDE
300 $
Le fait d'utiliser, à des fins de remplissage, des matériaux tels que des retailles de bois,
du bois de construction, des pneus, de la ferraille ou toutes autres matières semblables.
SECTION 4.4
NUISANCES RELATIVES À LA PROPRIÉTÉ PUBLIQUE
Les actes et états des choses ci-après mentionnés constituent des nuisances et sont
prohibés :
ARTICLE 4.4.1
SOUILLER LE DOMAINE PUBLIC
AMENDE
SQ
300 $
Il est interdit de souiller tout endroit public, notamment en y déposant ou en y jetant,
ou en laissant déposer ou jeter de la terre, du sable, de la boue, des pierres, de la glaise,
du purin, du fumier solide, des déchets, des eaux sales, du papier ou tout autre objet ou
substance.
ARTICLE 4.4.2
OBLIGATION APRÈS AVOIR SOUILLÉ
AMENDE
SQ
300 $
Toute personne qui souille un endroit public doit effectuer le nettoyage de façon à le
remettre dans l'état qu'il était avant qu'il ne soit ainsi souillé.
Toute personne doit exécuter cette obligation sans délai après en avoir été avisée et
doit continuer le nettoyage sans interruption jusqu'à ce qu'il soit complété.
À défaut d'effectuer le nettoyage, la Municipalité est autorisée à effectuer le nettoyage
et le contrevenant devient débiteur envers la Municipalité du coût de nettoyage
effectué par elle, ainsi que de tout préjudice qu'elle a subi à ce titre.
Advenant que le nettoyage nécessite l'interruption ou le détournement de la circulation
routière ou piétonnière, le débiteur de l'obligation de nettoyer doit en aviser au
préalable la Municipalité.
SECTION 4.5
AUTRES NUISANCES
Les actes et états de choses ci-après mentionnés constituent des nuisances et sont
prohibés :
ARTICLE 4.5.1
BORNE-FONTAINE
AMENDE
300 $
Le fait pour quiconque d'encombrer une borne-fontaine, à un mètre et demi (1.5) ou
moins de celle-ci, notamment en déposant de la neige, de la glace, de la terre, des
déchets ou par la croissance de végétaux.
ARTICLE 4.5.2
DÉPÔT
DE
NEIGE,
GLACE,
SABLE
TERRE
OU
OBJET
QUELCONQUE
AMENDE
SQ
300 $
Le fait pour quiconque de jeter, déposer, lancer ou permettre que soit jeté, déposé ou
lancé de la neige, de la glace, du sable, de la terre, du gazon, des branches, des déchets,
du fumier et tout objet quelconque dans un endroit public, à l'exception des employés
municipaux et autres personnes autorisées par la Municipalité.
ARTICLE 4.5.3
FEU ENDROIT PUBLIC
AMENDE
SQ
300 $
Le fait d'allumer ou de maintenir allumé un feu dans un endroit public, sauf s'il a été
autorisé par la Municipalité.
ARTICLE 4.5.4
FEU D'ARTIFICE
AMENDE
SQ
100 $
Le fait de faire usage ou de permettre de faire usage de pétard ou de feu d'artifice, sans
autorisation de la Municipalité.
ARTICLE 4.5.5
LUMIÈRE
AMENDE
SQ
100 $
Le fait de projeter directement de la lumière vers l'extérieur du terrain ou du lot où se
situe la source de lumière, de manière à ce que celle-ci soit susceptible de causer un
danger public, un inconvénient ou d'incommoder une personne.
ARTICLE 4.5.6
SUBTILISATION D'UN CONSTAT D'INFRACTION
AMENDE
SQ
300 $
Le fait d'enlever la copie d'un constat d'infraction ou de tout autre avis qui a été placé à
un endroit apparent d'un véhicule sans être le conducteur, le propriétaire ou l'occupant
de ce véhicule.
ARTICLE 4.5.7
INTERDICTION D'EFFACER DES MARQUES SUR LES PNEUS
AMENDE
SQ
100 $
Le fait d'effacer toute marque faite à la craie ou au crayon par un agent de la paix ou
tout fonctionnaire désigné sur un pneu.
ARTICLE 4.5.8
ANIMAL ERRANT
AMENDE
300 $
Le fait de nourrir un animal errant.
ARTICLE 4.5.9
OISEAUX ET ÉCUREUILS
AMENDE
300 $
Le fait de nourrir, garder ou attirer des pigeons, des tourterelles, des colombes, des
goélands, des corneilles, des corbeaux, des écureuils, des canards vivant en liberté, de
manière à les encourager à se rassembler en nombre suffisant pour nuire à la santé ou à
la sécurité des personnes ou des animaux, causer des inconvénients aux voisins ou
endommager leurs biens.
ARTICLE 4.5.10
LIVRAISON DE MARCHANDISES
AMENDE
300 $
Le fait de faire la livraison de marchandises entre vingt-et-une (21) heures et sept (7)
heures dans toutes les zones où la classe de constructions et d'usages dominants est
résidentielle « R » et dans toutes les zones contigües à celles-ci dont la classe de
construction et d'usages dominants est commerciale « C ».
ARTICLE 4.5.11
CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT
AMENDE
300 $
Les manœuvres de chargement et de déchargement par tout moyen, quel qu'il soit, lors
de la livraison de marchandises par un véhicule lourd, tel que défini à l'article 4 du Code
de la sécurité routière (L.R.Q., chapitre C-24.2) sont interdites entre vingt-et-une (21)
heures et sept (7) heures dans toutes les zones où la classe de constructions et d'usages
dominants est résidentielle « R » et dans toutes les zones contigües à celles-ci dont la
classe de constructions et d'usages dominants est commerciale « C ».
SECTION 4.6
NUISANCES RELATIVES AU BRUIT
Les actes et états des choses ci-après mentionnés constituent des nuisances et sont
prohibés :
ARTICLE 4.6.1
BRUIT / GÉNÉRAL
AMENDE
SQ
100 $
Le fait de faire, de provoquer ou de permettre qu'il soit causé, de quelque façon que ce
soit, du bruit de nature à troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos, le bien-être
d'une ou de plusieurs personnes du voisinage.
ARTICLE 4.6.2
AVERTISSEUR SONORE
AMENDE
SQ
100 $
Le fait d'utiliser abusivement ou inutilement un avertisseur sonore (klaxon) ou une
sirène.
ARTICLE 4.6.3
TERRASSE COMMERCIALE
AMENDE
SQ
200 $
Le fait de permettre ou de tolérer, entre minuit et sept (7) heures, tout bruit causé par
des personnes, qui se trouvent sur une terrasse commerciale, susceptible de troubler la
paix ou la tranquillité d'une ou de plusieurs personnes du voisinage.
ARTICLE 4.6.4
UTILISATION D'UN HAUT-PARLEUR
AMENDE
SQ
200 $
Le fait d'émettre, entre vingt-trois (23) heures et sept (7) heures, à l'extérieur d'un
bâtiment ou d'un véhicule, des sons susceptibles de troubler la paix ou la tranquillité
d'une ou de plusieurs personnes du voisinage avec un haut-parleur ou un porte-voix, à
moins d'une autorisation obtenue préalablement de la Municipalité.
ARTICLE 4.6.5
OUTILLAGES
AMENDE
SQ
100 $
Le fait d'utiliser, entre vingt-et-une (21) heures et sept (7) heures, du lundi au vendredi
et entre dix-sept (17) heures et neuf (9) heures les fins de semaine, tout équipement et
outillage causant du bruit susceptibles de troubler la paix ou la tranquillité d'une ou de
plusieurs personnes du voisinage, dont notamment une tondeuse à gazon, un coupe
herbe, une scie à chaîne, une débroussailleuse et tout autre équipement et outillage qui
permet d'effectuer, notamment, des travaux de soudure, de menuiserie, de
construction ou de démolition.
ARTICLE 4.6.6
DÉBOSSELAGE ET RÉPARATION D'AUTOMOBILE
AMENDE
SQ
200 $
Le fait d'effectuer à l'extérieur, entre vingt et une (21) heures et sept (7) heures du lundi
au vendredi et entre dix-sept (17) heures et neuf (9) heures les fins de semaine, du
débosselage ou de la mécanique sur un véhicule.
ARTICLE 4.6.7 BRUIT ÉMIS PAR UN VÉHICULE
AMENDE
SQ
200 $
Le fait d'utiliser ou de se servir d'un véhicule de façon à causer des bruits inutiles et
excessifs, notamment au démarrage au point neutre ou en faisant fonctionner le
moteur d'un véhicule stationnaire à une vitesse excessive.
ARTICLE 4.6.8
EXCEPTIONS
Les infractions prévues à la présente section ne s'appliquent pas au bruit causé à
l'occasion des activités suivantes :
a) Des travaux d'érection, de fondation, d'entretien, de réparation, de
modification de bâtiment et d'ouvrage de génie civil exécutés sur les lieux d'un
chantier et à pied d'œuvre;
b) Les travaux de déménagement de bâtiments et les travaux préalables
d'aménagement du sol, effectués entre 7 heures et 22 heures, du lundi au
samedi inclusivement;
c) L'utilisation d'un avertisseur sonore d'un véhicule en cas de nécessité, d'une
sirène d'un véhicule d'urgence ou d'un avertisseur sonore de recul;
d) L'utilisation de cloches et carillons par une église, une institution religieuse ou
une institution d'enseignement, et pour un passage à niveau ou une industrie, si
l'usage est nécessaire à l'exercice de leurs fonctions, de même que tout système
d'avertisseur d'urgence;
e) Circulation ferroviaire ou aéronautique;
f) Déclenchement d'un système antivol automobile ou d'un système d'alarme
domestique ou commercial, si ce déclenchement est d'une durée inférieure à 20
minutes;
g) L'exercice d'une activité agricole conforme aux lois et règlements en vigueur;
h) Les activités d'une entreprise ou d'un organisme, pour lesquelles la Municipalité
a émis une autorisation spéciale;
ARTICLE 4.6.9
MOTEUR AU RALENTI
AMENDE
100 $
Le fait de laisser marcher au ralenti le moteur d'un véhicule routier pendant plus de
trois (3) minutes par période de soixante (60) minutes.
Des exceptions sont toutefois prévues pour les véhicules suivants :
a) Véhicule d'urgence;
b) Taxi, entre le 1er novembre et le 31 mars, si une personne est présente dans le
véhicule;
c) Véhicule lourd lorsqu'il est requis de laisser fonctionner le moteur afin de
procéder à une vérification avant départ, conformément à l'article 519.2 du Code
de la sécurité routière;
d) Véhicule immobilisé en raison d'un embouteillage, d'une circulation dense, d'un
feu de circulation ou d'une difficulté mécanique;
e) Véhicule lorsqu'il est requis de le laisser fonctionner pour effectuer son entretien
ou sa réparation;
f) Véhicule lourd dont le moteur alimente en courant l'équipement auxiliaire utilisé
au travail ou véhicule qui comprend un système de chauffage ou de réfrigération
pour conserver des marchandises ou transporter des animaux;
g) Véhicule de sécurité blindé lorsqu'il est en service;
h) Véhicule mû par de l'hydrogène, de l'électricité ou véhicule hybride;
i) Véhicule affecté par le givre ou le verglas pendant le temps requis pour en rendre
la conduite sécuritaire.
CHAPITRE 5
DISPOSITION DE LA NEIGE
ARTICLE 5.1.1
PROJECTION DE LA NEIGE
AMENDE
SQ
300 $
Il est interdit de projeter la neige sur la voie publique ou les terrains contigus.
ARTICLE 5.1.2
OBSTRUCTION DE LA VISIBILITÉ
AMENDE
SQ
300 $
Il est interdit de créer un amoncellement de neige contigu à une voie publique, s'il
obstrue la visibilité des automobilistes qui y circulent en véhicule, y compris les
entrepreneurs en déneigement.
ARTICLE 5.1.3
OBLIGATIONS DU PROPRIÉTAIRE, DU LOCATAIRE OU DE
L'OCCUPANT
AMENDE
300 $
Le propriétaire, locataire ou occupant d'un immeuble ayant une toiture dont
l'accumulation de neige et de glace risque à tout moment de se déverser sur la voie
publique ou les terrains contigus, doit prendre toutes les mesures nécessaires pour
enlever et ce, sans délai, la neige ou la glace. Aussi, un buttoir protecteur doit
obligatoirement être installé sur ladite toiture afin d'éviter un déversement rapide de la
neige et de la glace.
CHAPITRE 6
CIRCULATION,
LIMITES
DE
VITESSE,
SIGNALISATION
ET
STATIONNEMENT
SECTION 6.1
AUTORISATION D'INSTALLER UNE SIGNALISATION
La Municipalité autorise au fonctionnaire désigné à installer de la signalisation, des
parcomètres ou des horodateurs indiquant des zones d'arrêt, de limites de vitesse, de
stationnements et de sens unique, conformément au Code de la sécurité routière, au
présent règlement et à tout autre règlement ou résolution adoptés par le conseil
municipal.
De plus, pour des fins temporaires de travaux publics, il est autorisé, temporairement, à
ajouter, enlever, déplacer ou masquer toutes signalisations prévues à l'alinéa
précédent.
SECTION 6.2
SIGNALISATION
ARTICLE 6.2.1
SIGNALISATION
Sur les chemins publics, ainsi que sur les chemins et terrains privés ouverts à la
circulation publique des véhicules sur le territoire de la Municipalité, toute personne est
tenue de se conformer à la signalisation affichée et à respecter les dispositions Code de
la sécurité routière, sauf si un signaleur en ordonne autrement.
ARTICLE 6.2.2
DOMMAGE À LA SIGNALISATION
AMENDE
SQ
300 $
Il est interdit d'endommager, d'enlever ou d'obstruer la signalisation installée par la
Municipalité sur son territoire.
SECTION 6.3
CIRCULATION
ARTICLE 6.3.1
VITESSE
AMENDE
SQ
CSR
Les limites de vitesse, pour certaines rues de la Municipalité, sont établies à l'annexe A
du présent Règlement. Si une rue ne figure pas à l'annexe A, la limite de vitesse
applicable est celle prévue au Code de la sécurité routière.
ARTICLE 6.3.2
SENS UNIQUE
AMENDE
SQ
100 $
Les rues identifiées à l'annexe A, sous la rubrique « circulation à sens unique », sont
décrétées voies de circulation à sens unique.
ARTICLE 6.3.3
BOYAU
AMENDE
SQ
200 $
Il est interdit à tout conducteur d'un véhicule de circuler sur un boyau non protégé qui a
été étendu sur une voie publique ou dans une entrée privée en vue de servir à éteindre
un incendie, sauf s'il y a une autorisation d'un fonctionnaire désigné, d'un membre du
Service de sécurité incendie ou d'un signaleur.
ARTICLE 6.3.4
CIRCULATION PROPRIÉTÉ PRIVÉE
AMENDE
SQ
300 $
Il est interdit de circuler avec un véhicule sur une propriété privée ou sur un chemin
privé sans l'autorisation du propriétaire.
ARTICLE 6.3.5
PANNEAU DE RABATTEMENT
AMENDE
SQ
300 $
Le panneau de rabattement (tail board) d'un véhicule doit toujours être fermé, sauf s'il
supporte des matériaux dont la longueur dépasse la boîte du camion.
ARTICLE 6.3.6
DÉRAPAGE VOLONTAIRE
AMENDE
SQ
300 $
Il est interdit à toute personne de provoquer le dérapage volontaire d'un véhicule sur la
voie publique ou dans un endroit public.
SECTION 6.4
STATIONNEMENT
ARTICLE 6.4.1
STATIONNEMENT INTERDIT
AMENDE
SQ
40 $
Il est interdit de stationner en tout temps aux endroits prévus et indiqués à l'annexe B
du présent règlement.
ARTICLE 6.4.2
INTERDIT PAR SIGNALISATION
AMENDE
SQ
40 $
Il est interdit de stationner à un endroit où une signalisation indique une telle
interdiction.
ARTICLE 6.4.3
INTERDICTION SUR UNE PROPRIÉTÉ PRIVÉE
AMENDE
SQ
100 $
Il est interdit de stationner en tout temps sur une propriété privée sans avoir eu
l'autorisation du propriétaire ou de l'occupant.
ARTICLE 6.4.4
STATIONNEMENT DE NUIT
AMENDE
SQ
40 $
Il est interdit de stationner sur les voies publiques de la Municipalité entre vingt-trois
(23) heures et sept (7) heures, du quinze (15) novembre au premier (1er) avril
inclusivement.
L'interdiction ne s'applique pas pour la période du vingt-trois (23) décembre au trois (3)
janvier. Cependant, le premier alinéa trouve application, durant cette période, pour les
journées où il y a des précipitations ou averses de neige.
ARTICLE 6.4.5
STATIONNEMENT PÉRIODIQUE
AMENDE
SQ
40 $
Il est interdit de stationner au-delà de la période autorisée par une signalisation ou un
parcomètre aux endroits prévus et indiqués à l'annexe B.
ARTICLE 6.4.6
RÉSERVÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES
AMENDE
SQ
200 $
Il est interdit d'immobiliser un véhicule dans un espace réservé à l'usage exclusif des
personnes handicapées, à moins d'être détenteur d'une vignette ou d'une plaque
spécifique. Ces espaces sont prévus et indiqués à l'annexe B.
ARTICLE 6.4.7
STATIONNEMENT POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES
AMENDE
SQ
200 $
Il est interdit d'immobiliser un véhicule dans un espace réservé aux véhicules
électriques, à moins que le véhicule ainsi immobilisé ne soit connecté à la borne de
chargement dont est muni l'espace de stationnement aux fins d'être alimenté en
électricité. Ces espaces sont prévus et indiqués à l'annexe B.
ARTICLE 6.4.8
STATIONNEMENT POUR VENTE
AMENDE
SQ
40 $
Il est interdit de stationner un véhicule dans un endroit public dans le but de le vendre,
à moins d'une autorisation écrite délivrée par la Municipalité.
Le premier alinéa ne s'applique pas aux véhicules stationnés à des fins de vente sur le
terrain d'un commerce ayant pour objet la vente de véhicules.
ARTICLE 6.4.9
STATIONNEMENT NUISIBLE AU DÉNEIGEMENT
AMENDE
SQ
40 $
Il est interdit de stationner ou immobiliser un véhicule à un endroit de manière à
pouvoir gêner l'enlèvement ou le déblaiement de la neige.
ARTICLE 6.4.10
STATIONNEMENT NUISIBLE AUX TRAVAUX DE VOIRIE
AMENDE
SQ
40 $
Il est interdit de stationner ou immobiliser un véhicule à un endroit de manière à
pouvoir gêner l'exécution des travaux de voirie.
ARTICLE 6.4.11
CAMION DE LIVRAISON, CAMION-REMORQUE
AMENDE
60 $
Il est interdit de stationner un camion de livraison ou un camion-remorque de façon à
nuire à la circulation.
SECTION 6.5
STATIONNEMENT DES VÉHICULES DE FORT GABARIT
ARTICLE 6.5.1
VÉHICULE MOTORISÉ OU RÉCRÉATIF
AMENDE
SQ
40 $
Sous réserve du respect des autres articles prévus à la présente section, il est interdit de
stationner ou immobiliser un véhicule récréatif ou un motorisé sur la voie publique ou
un stationnement municipal, pour une période de plus de 24 heures consécutives.
ARTICLE 6.5.2
STATIONNEMENT VÉHICULES NON MOTORISÉS
AMENDE
SQ
40 $
Il est interdit de stationner ou immobiliser une roulotte, une tente-roulotte, une
remorque, une semi-remorque ou tout autre véhicule non motorisé que l'on déplace
habituellement à l'aide d'un véhicule, attaché ou non, sur la voie publique ou un
stationnement municipal pour une période de plus de 24 heures consécutives, sauf
dans le cadre de l'exécution d'un travail ou d'une livraison.
ARTICLE 6.5.3
STATIONNEMENT MUNICIPAL VÉHICULE LOURD ET VÉHICULE-
OUTIL
AMENDE
SQ
40 $
Il est interdit de stationner un véhicule lourd ou un véhicule-outil, dans un parc ou un
stationnement municipal, à moins d'une autorisation écrite délivrée par la
Municipalité.
ARTICLE 6.5.4
STATIONNEMENT VÉHICULE LOURD ET VÉHICULE-OUTIL SUR LA
VOIE PUBLIQUE
AMENDE
SQ
40 $
Il est interdit de stationner ou immobiliser un véhicule lourd ou véhicule-outil sur la voie
publique, plus de 60 minutes, sauf lors de l'exécution de travaux de voirie ou pour
effectuer une livraison ou un travail.
SECTION 6.6
AUTORISATION DÉPLACEMENT ET REMORQUAGE
ARTICLE 6.6.1
DÉPLACEMENT ET REMORQUAGE
SQ
Tout agent de la paix ou fonctionnaire désigné est autorisé à faire enlever ou déplacer
tout véhicule stationné à un endroit où le stationnement est interdit ou à un endroit où
il nuit aux travaux de voirie, à l'enlèvement et au déblaiement de la neige.
L'agent de la paix ou le fonctionnaire désigné est autorisé à remorquer ou à faire
remorquer ainsi qu'à remiser ce véhicule ailleurs, notamment à un garage, aux frais du
propriétaire du véhicule, qui ne peut récupérer le véhicule qu'après avoir acquitté les
frais réels de remorquage et de remisage, le tout sans préjudice aux amendes prévues
au présent règlement qui pourraient lui être imposées.
ARTICLE 6.6.2
DÉPLACEMENT ET REMORQUAGE D'URGENCE
SQ
En cas d'urgence, tout agent de la paix ou fonctionnaire désigné peut faire remorquer,
déplacer ou faire déplacer un véhicule lorsque le véhicule entrave le travail des
pompiers, des policiers, des ambulanciers ou de toute autre personne lors d'un
évènement mettant en cause la sécurité. Il peut remorquer ou faire remorquer,
déplacer ou faire déplacer un tel véhicule, à un garage, aux frais du propriétaire, qui ne
peut récupérer le véhicule qu'après avoir acquitté les frais réels de remorquage et de
remisage, le tout sans préjudice aux amendes prévues au présent règlement qui
pourraient lui être imposées.
CHAPITRE 7 COLPORTAGE ET COMMERCE ITINÉRANT
ARTICLE 7.1.1
PROHIBITION
AMENDE
SQ
300 $
Il est interdit à toute personne, en personne ou par représentant, d'exercer des activités
de colportage ou de commerce itinérant sur le territoire de la Municipalité sans permis.
ARTICLE 7.1.2
CONDITIONS D'ÉMISSION DU PERMIS
Le fonctionnaire désigné émet un permis si toutes les conditions suivantes sont
respectées :
a) Dépôt à la Municipalité du formulaire de demande dûment complété;
b) Paiement à la Municipalité des frais applicables de 100 $;
c) Dépôt à la Municipalité d'une preuve à l'effet que la personne qui demande un
permis détient un permis de vente itinérante de l'Office de la protection du
consommateur;
d) Dépôt à la Municipalité d'une copie de l'acte constitutif de la personne morale ou
de l'association formulant la demande de permis, le cas échéant;
e) Dépôt à la Municipalité d'une preuve que le demandeur de permis possède une
place d'affaires sur le territoire de la Municipalité, où sont vendus ou offerts, dans
le cours normal de ses activités, des objets, effets, marchandises ou services
identiques à ceux faisant l'objet de la demande de permis. Le présent paragraphe ne
s'applique pas au demandeur de permis qui entend vendre, dans le cadre des
activités de colportage, des produits maraîchers, des produits du terroir ou des
produits artisanaux provenant du territoire de la MRC de Mékinac;
f) Dépôt à la Municipalité, pour chaque personne physique qui fera du colportage,
deux pièces d'identité avec photos et un certificat démontrant que ces personnes
n'ont pas fait l'objet de condamnation de nature criminelle.
Le permis émis en vertu du premier alinéa sera valide pour une durée maximale de dix
(10) jours ouvrables suivant sa délivrance et non renouvelable en dedans d'une période
de douze (12) mois.
ARTICLE 7.1.3
EXCEPTIONS
SQ
Ne sont pas visées par l'article 7.1.2 les personnes qui vendent ou colportent des
produits et services pour une campagne de financement, une œuvre de charité
autorisée à émettre des reçus aux fins d'impôts, une association sportive, sociale ou
culturelle ou un établissement scolaire, à la condition expresse que les activités ainsi
financées de ces organismes s'exercent sur le territoire de la Municipalité ou soient au
profit des résidents de la Municipalité.
Ne sont pas visés par l'article 7.1.2, les personnes ou les commerçants qui visitent de
façon régulière ou sur rendez-vous certains immeubles dont les citoyens connaissent un
besoin particulier et/ou récurrent et en ont fait la demande eux-mêmes.
ARTICLE 7.1.4
HEURES DE COLPORTAGE
AMENDE
SQ
100 $
Les personnes visées par l'article 7.1.2 et le premier alinéa de l'article 7.1.3 ne peuvent
faire du colportage ou du commerce itinérant que du lundi au vendredi entre dix (10)
heures et dix-neuf (19) heures et le samedi entre dix (10) heures et dix-sept (17) heures.
ARTICLE 7.1.5
PROHIBITION
AMENDE
SQ
100 $
Il est interdit de faire du colportage ou faire du commerce itinérant ou quelque forme
de sollicitation ou de porte-à-porte à tout endroit où est apposé une affiche ou panneau
portant la mention « PAS DE SOLLICITATION OU DE COLPORTAGE », ou toute autre
mention similaire ou au même effet.
ARTICLE 7.1.6
CIRCULAIRES
AMENDE
SQ
100 $
Il est interdit à toute personne de distribuer des circulaires, annonces, prospectus ou
autres imprimés semblables sur toute partie de véhicules ou dans tout endroit public.
Le paragraphe précédent ne peut être interprété comme interdisant de laisser des
circulaires, annonces, prospectus ou autres imprimés semblables à l'extérieur des
maisons ou édifices publics.
Règlement 508-2022
CHAPITRE 8
LES ANIMAUX (ABROGÉ)
CHAPITRE 9
LES ALARMES
SECTION 9.1
SYSTÈME D'ALARME
ARTICLE 9.1.1
APPLICATION
Le présent chapitre s'applique à tout système d'alarme, incluant les systèmes d'alarme
déjà installés ou en usage le jour de l'entrée en vigueur du présent règlement, sur le
territoire de la Municipalité.
ARTICLE 9.1.2
DURÉE DU SIGNAL SONORE
AMENDE
SQ
100 $
Lorsqu'un système d'alarme est muni d'une cloche ou de tout autre signal sonore
propre à donner l'alerte à l'extérieur des lieux protégés, ce système d'alarme doit être
conçu de façon à ne pas émettre le signal sonore durant plus de vingt (20) minutes
consécutives.
ARTICLE 9.1.3
INTERRUPTION DU SIGNAL SONORE
AMENDE
SQ
100 $
En l'absence de l'utilisateur ou son représentant, les agents de la paix et le
fonctionnaire désigné sont autorisés à pénétrer dans tout lieu protégé par système
d'alarme si personne ne se présente, afin d'interrompre le signal sonore qui perdure
depuis plus de vingt (20) minutes consécutives, et ce chaque fois que l'alarme est
déclenchée.
ARTICLE 9.1.4
FRAIS
La Municipalité est autorisée à réclamer à tout utilisateur d'un système d'alarme les
frais engagés par celle-ci en cas de défectuosité ou de mauvais fonctionnement d'un
système d'alarme ainsi que pour ceux encourus aux fins de pénétrer dans tout lieu
protégé conformément à l'article 9.1.3.
ARTICLE 9.1.5
INFRACTION
AMENDE
SQ
200 $
Constitue une infraction et rend l'utilisateur d'un système d'alarme passible d'une
amende, tout système d'alarme qui se déclenche plus de deux (2) fois par période de
douze (12) mois consécutifs, en raison d'une défectuosité ou d'un mauvais
fonctionnement.
ARTICLE 9.1.6
PRÉSOMPTION
SQ
Le déclenchement d'un système d'alarme est présumé, en l'absence de preuve
contraire, être pour cause de défectuosité ou de mauvais fonctionnement
lorsqu'aucune preuve ou trace d'un intrus, ou de la commission d'une infraction n'est
constatée sur les lieux protégés lors de l'arrivée de l'agent de la paix, ou du
fonctionnaire désigné.
CHAPITRE 10
DISPOSITIONS RELATIVES AUX INFRACTIONS, AMENDES ET
PÉNALITÉS
ARTICLE 10.1.1
INFRACTIONS ET AMENDES
SQ
Quiconque contrevient au présent règlement commet une infraction et est passible, en
plus des frais, des amendes suivantes :
a) L'amende minimale apparait dans la marge de droite vis-à-vis de l'article
concerné. L'amende maximale prévue correspond au double de ce montant.
b) Les amendes minimales et maximales doublent si l'infraction est commise
par une personne morale;
c) En cas de récidive, les montants indiqués aux paragraphes a) et b) sont
doublés;
ARTICLE 10.1.2
INFRACTIONS DURANT PLUS D'UN JOUR
SQ
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées
constitue une infraction distincte et l'amende peut être imposée pour chaque jour que
dure l'infraction.
ARTICLE 10.1.3
INFRACTION PAR TOLÉRANCE
Constitue une infraction au présent règlement le fait de tolérer ou permettre que l'on
contrevienne à l'une ou l'autre de ses dispositions.
La personne qui tolère ou permet une telle contravention au règlement est alors
passible de la même amende que celle qui pourrait être imposée à la personne qui
contrevient directement au règlement.
CHAPITRE 11
ABROGATION ET MISE EN VIGUEUR
ARTICLE 11.1.1
ABROGATION
Le présent règlement abroge, conformément à la loi, tous les règlements suivants ainsi
que toutes les modifications et les amendements modifiant ces règlements :
-
Règlement sur la sécurité, paix et bon ordre dans les endroits publics numéro 208-
2007;
-
Règlements sur les nuisances numéros 76-2002 et 206-2007;
-
Règlements sur les animaux numéros 35-2000, 143-2004 et 204-2007;
-
Règlement sur les alarmes numéro 203-2007;
-
Règlement sur le colportage numéro 202-2007;
-
Règlement sur la circulation et le stationnement numéro 209-2007;
-
Règlement relatif à l'eau potable numéro 205-2007.
ARTICLE 11.1.2
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Fait, lu et adopté à l'unanimité
À Saint-Tite
ce 27 mai 2020
____________________________
____________________________
Me Julie Marchand, greffière Annie Pronovost, mairesse
Avis de motion :
5 mai 2020
Dépôt du projet de règlement :
5 mai 2020
Adoption du règlement :
27 mai 2020
Promulgation du règlement :
29 mai 2020
ANNEXE A
Circulation à sens unique ou entrée interdite
Sur la rue St-Philippe : de la rue Notre-Dame à la rue St-Pierre
Endroits où sont situés les panneaux :
-
au coin des rues Notre-Dame et St-Philippe
-
au coin des rues St-Pierre et St-Philippe
Limite de vitesse
Route Germain :
50 km/h
Ruisseau Le Bourdais :
50 km/h
4e rang :
50 km/h
Route des Pointes :
80 km/h
Rang des Pointes :
70 km/h
Grand Marais :
50 km/h et 30 km/h
Haut du Lac Nord :
80 km/h et 50 km/h jusqu'à la rue Pierre
Chemin Lac Pierre-Paul :
80 km/h et 50 km/h
Zone scolaire (rue du Couvent) : 30 km/h
ANNEXE B
Stationnements interdits
Rue Notre-Dame :
Côté est : entre la rue Saint-Paul et la route 153;
Côté ouest : entre les rues Marchand et St-Philippe,
et devant l'hôtel de ville.
Rue Saint-Gabriel :
Côté nord : entre la rue de la Montagne et le boulevard
Royal;
Côté sud : entre le boulevard Royal et la rue Notre-
Dame.
Rue de la Montagne :
Côté est : entre la rue Saint-Gabriel et la route 159
(Grand Rang).
Rue du Moulin :
Côté sud : entre le pont Lachapelle à l'entrée de la Ville,
et la rue Saint-Pierre;
Côté nord : entre la rue Saint-Pierre et la fin des limites
du terrain de stationnement de la Caisse populaire
Rue Saint-Philippe :
Côté nord : entre les rues Notre-Dame et Saint-Pierre.
Rue Saint-Paul :
Côté sud : entre la rue Laviolette et la cour arrière de
l'église;
Côté nord : entre le boulevard Saint-Joseph (route 159)
et la rue Saint-Denis.
Rue Saint-Denis :
Côté ouest : entre les rues Saint-Paul et du Moulin.
Rue Brunelle :
Côté nord : emplacement réservé aux ambulances du
côté du Sportium municipal.
Chemin de la Pisciculture :
à la fin de celui-ci, à proximité des immeubles situés au
1590 et 1600, chemin de la Pisciculture.
Endroits interdits
Les stationnements municipaux pendant la période hivernale, entre 23 h et 7 h, du 15
novembre au 1er avril inclusivement
Stationnements périodiques
Rue Notre-Dame :
Côté Ouest : entre les rues du Moulin et St-Philippe
Rue St-Philippe :
Côté Sud : entre les rues Notre-Dame et St-Pierre
Stationnements réservés aux personnes handicapées
Rue du Couvent :
Côté Sud : devant l'école La Providence située au 460, rue du
Couvent
Côté Sud : devant le Foyer Mgr Paquin situé au 580, rue du
Couvent
Côté Sud : stationnement du CLSC Vallée de la Batiscan situé au
750, rue du Couvent
Rue Notre-Dame :
Stationnement public du garage municipal situé au 470, rue
Notre-Dame
Côté Ouest : face au 530, rue Notre-Dame
Stationnements réservés aux véhicules électriques
Stationnement du Sportium municipal
Stationnement municipal situé sur la rue du Moulin (face à l'ancienne Ganterie
Laurentide)
Outre les endroits ci-dessus mentionnés à la présente annexe B, le conseil de la
municipalité de la Ville de Saint-Tite peut, à n'importe quel moment sur l'ensemble du
territoire, interdire le stationnement de véhicule routier en installant la signalisation
adéquate, le tout applicable en vertu du présent règlement.
Stationnements municipaux :
Stationnement situé sur la rue du Moulin à l'intersection de la rue St-Pierre (face à
l'ancienne usine Laurentide)
Stationnement du garage municipal situé au 470, rue Notre-Dame
Stationnement situé sur la rue du Moulin à l'intersection de la rue Notre-Dame (à côté
de Maison Bussière)
Stationnement situé à la bibliothèque Marielle-Brouillette
Règlement 508-2022
ANNEXE C (ABROGÉE)
AVIS PUBLIC
AUX CONTRIBUABLES DE LA
VILLE DE SAINT-TITE
AVIS PUBLIC est par la présente donné par la soussignée, greffière de la Ville, que lors de
la séance extraordinaire tenue le 27 mai 2020, les membres du conseil municipal de la
Ville de Saint-Tite ont adopté à l'unanimité le Règlement harmonisé numéro 477-2020
sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés.
Ce règlement est déposé à mon bureau où toute personne intéressée peut en prendre
connaissance.
Fait, donné et signé à Saint-Tite,
ce 28 mai 2020.
Me Julie Marchand,
Greffière
CERTIFICAT DE PUBLICATION
Tel que prévu au règlement numéro 472-2019 adopté le 19 décembre 2019, je
soussignée, Me Julie Marchand, greffière de la Ville de Saint-Tite, certifie par la présente
que j'ai publié l'avis public concernant l'adoption du Règlement numéro 477-2020 par le
conseil municipal de la Ville de Saint-Tite, sur le site internet de la Ville de Saint-Tite
(www.villest-tite.com) en date du 29 mai 2020 et affiché au bureau de la municipalité en
date du 29 mai 2020.
Me Julie Marchand,
Greffière