Règlement 477-2020 - RHSPPPP (sécurité publique et protection des biens)

Saint-Tite, Quebec

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VERSION ADMINISTRATIVE 02-2022 QUÉBEC VILLE DE SAINT-TITE __________________________________________________________________ RÈGLEMENT HARMONISÉ NUMÉRO 477-2020 SUR LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET LA PROTECTION DES PERSONNES ET DES PROPRIÉTÉS (RHSPPPP) __________________________________________________________ SÉANCE extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Tite, tenue le 27 mai 2020, à 17 h 00, à l'endroit ordinaire des réunions du conseil, à laquelle séance étaient présents par vidéoconférence: LA MAIRESSE: Mme Annie Pronovost LES MEMBRES DU CONSEIL : Mme Marie-Andrée Trudel, conseillère Mme Martine St-Amant, conseillère M. Gilles Damphousse, conseiller M. Gaétan Tessier, conseiller Mme Marie-Ève Tremblay, conseillère Tous membres du conseil et formant quorum. ATTENDU QU'il a y lieu de mettre à jour la réglementation actuellement en vigueur concernant la sécurité des personnes et des biens et ainsi abroger les règlements suivants : - Règlement sur la sécurité, paix et bon ordre dans les endroits publics numéro 208- 2007; - Règlements sur les nuisances numéros 76-2002 et 206-2007; - Règlements sur les animaux numéros 35-2000, 143-2004 et 204-2007; - Règlement sur les alarmes numéro 203-2007; - Règlement sur le colportage numéro 202-2007; - Règlement sur la circulation et le stationnement numéro 209-2007; - Règlement relatif à l'eau potable numéro 205-2007. ATTENDU QU'un avis de motion a été dûment donné lors de la séance du conseil tenue le 5 mai 2020 et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance; ATTENDU QUE le présent règlement ne comporte aucune modification par rapport à celui présenté lors de la séance du 5 mai 2020; EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Martine St-Amant, conseillère, APPUYÉ PAR : M. Gilles Damphousse, conseiller, ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE LE PRÉSENT RÈGLEMENT SOIT ADOPTÉ ET QU'IL SOIT ORDONNÉ ET STATUÉ COMME SUIT : CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES INTERPRÉTATIVES ET TRANSITOIRES SECTION 1..1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ARTICLE 1.1.1 OBJET DU RÉGLEMENT Le présent règlement comprend différentes règles visant à assurer la sécurité, la quiétude et la qualité de vie des résidents des municipalités comprises sur le territoire de la MRC de Mékinac. Ce règlement a pour objectif d'assurer une application uniforme et efficiente de différentes règles de vie par les agents de la paix et d'éviter l'incompatibilité et la pluralité de règlements portant sur un même sujet sur le territoire des municipalités qui font partie de l'entente relative à la fourniture des services de police par la Sûreté du Québec conclue entre la MRC de Mékinac et le ministre de la Sécurité publique. ARTICLE 1.1.2 VALIDITÉ Le présent règlement est adopté dans son ensemble, chapitre par chapitre, section par section, article par article, paragraphe par paragraphe ou alinéa par alinéa, de manière à ce que si un chapitre, section, article, paragraphe ou alinéa de celui-ci était ou devait être un jour déclaré nul, les dispositions du présent règlement continueront de s'appliquer. ARTICLE 1.1.3 ANNEXES Toutes les annexes identifiées à la liste des annexes jointes au présent règlement en font partie intégrante, et toutes normes obligatoires ou indications se retrouvant aux annexes font partie intégrante du présent règlement comme si elles y avaient été édictées. ARTICLE 1.1.4 PRÉSÉANCE DU RÈGLEMENT Le présent règlement a préséance sur tout règlement ou disposition réglementaire en vigueur sur le territoire de la Municipalité visant le même objet, à l'exception du Règlement relatif à l'administration et à la gestion de l'événement spécial : Festival Western de Saint-Tite qui a préséance sur tout règlement incompatible pendant la durée de l'événement spécial. ARTICLE 1.1.5 DISPOSITIONS NON CONTRADICTOIRES Les dispositions du présent règlement ne doivent pas être interprétées comme restreignant l'application des dispositions du Code de la sécurité routière, ou du Code criminel, ou de toute autre Loi fédérale ou Loi provinciale, ou de tout autre règlement municipal. ARTICLE 1.1.6 MISE À JOUR Les modifications apportées à toutes lois ou règlements auxquels référent le présent règlement en font partie intégrante. SECTION 1.2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ARTICLE 1.2.1 TITRE Les titres des articles du présent règlement en font partie intégrante. En cas de contradiction entre le texte et le titre, le texte prévaut. ARTICLE 1.2.2 TEMPS DE VERBE Quel que soit le temps du verbe employé dans une disposition, cette disposition est tenue pour être en vigueur à toutes les époques et dans toutes les circonstances où elle peut s'appliquer. ARTICLE 1.2.3 DÉSIGNATION Dans le présent règlement, lorsqu'un pouvoir, une autorité, une compétence ou une responsabilité est attribué à un fonctionnaire désigné, un membre de la Sûreté du Québec ou un contrôleur, il doit être interprété que ce pouvoir, autorité, compétence ou responsabilité est également dévolu aux remplaçants de ces personnes autorisées. ARTICLE 1.2.4 DÉFINITIONS Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte ne comporte un sens différent ou à moins qu'il y ait une disposition interprétative particulière dans un chapitre, les mots employés ont la signification ci-après mentionnée. À défaut de définition précisée, les expressions et termes devront être interprétés selon leur sens commun. «Activités» Tout événement réalisé et tenu sur le territoire de la Municipalité notamment : assemblées, parades, manifestations, compétitions, défilés, spectacles, représentations, activités sportives ou théâtrales ou autres démonstrations du même genre. «Agent de la paix» Tout membre de la Sûreté du Québec (SQ) responsable de l'application du présent règlement dans le cadre de sa mission, agissant sur le territoire de la Municipalité dans le cadre d'une entente visant à faire respecter les règlements municipaux sur le territoire ainsi que sur tout autre territoire où la Municipalité a compétence et juridiction. «Animal domestique» Tout animal domestique qui vit auprès de l'être humain pour l'aider ou le distraire. De façon non limitative, le chien, le chat, le hamster, le lapin, le furet, le cochon d'Inde, le cochon miniature, la souris, l'oiseau. «Animal errant» Tout animal qui n'est pas sous le contrôle immédiat de son gardien et qui est à l'extérieur de la propriété de celui-ci. «Animal de ferme» Tout animal dont l'espèce ou la sous-espèce se retrouve habituellement dans une ferme. De façon non limitative sont considérés comme animaux de ferme : poule, coq, vache, veau, bœuf, chèvre, cheval, cochon, bovin, caprin, porc. «Animal sauvage ou exotique» Tout animal sauvage ou exotique, reconnu comme tel au Québec, apprivoisé ou non, tel que reptiles, carnivores et autres animaux du même genre énumérés ci-après : Animaux sauvages - Tous les simiens et les lémuriens (exemple : chimpanzé); - Tous les anthropoïdes vénéneux (exemple : tarentule, scorpion); - Tous les rapaces (exemple : faucon) - Tous les édentés (exemple : tatous) - Toutes les chauves-souris; - Tous les ratites (exemple : autruche); Carnivores - Tous les canidés excluant le chien domestique (exemple : loup); - Tous les félidés excluant le chat domestique (exemple : lynx); - Tous les mustélidés excluant le furet et la moufette domestique; - Tous les ursidés (exemple : ours); - Tous les hyénidés (exemple : hyène); - Tous les pinnipèdes (exemple : phoque); - Tous les procyonidés (exemple : raton laveur); Reptiles - Tous les lacertiliens excluant l'iguane; - Tous les ophidiens (exemple : python royal, couleuvre rayée); - Tous les crocodiliens (exemple : alligator) Tous les rats «Arme blanche» Toute arme dont l'action perforante, tranchante ou brisante n'est due qu'à la force humaine ou tout objet, appareil, engin qui pourrait servir à attaquer (arme offensive) ou à se défendre (arme défensive). «Arme à feu» Toute arme permettant d'envoyer à distance tout projectile, de tirer des plombs ou des balles, pouvant causer des lésions corporelles ou la mort à un être vivant incluant mais non limitativement une arme à feu, une arme à air comprimé, un arc et une arbalète. «Assemblée publique» Toute réunion des membres d'un corps délibérant, séance d'un conseil municipal, d'un conseil de MRC, ou toute autre réunion de personnes dans un même endroit public. «Broussaille» Toute végétation touffue composée notamment d'arbustes rabougris. Elle comprend d'une façon non limitative les épines, les ronces, les grandes herbes, les arbustes ou toutes autres plantes qui croissent en désordre. «Bruit» Tout son ou ensemble de sons, harmonieux ou non, perceptible par l'ouïe. «Cannabis» Aux fins du présent règlement, «cannabis» a le sens que lui donne la Loi sur le cannabis (L.C. 2018, c. 16). «Carcasse de véhicule» Tout véhicule, moto, remorque, roulotte, motoneige ou bateau, immatriculé ou non, qui sont hors d'usage ou dépourvus d'une ou plusieurs pièces essentielles à leur fonctionnement, notamment le moteur, la transmission, un train de roues, un élément de direction ou de freinage. Est aussi considéré comme étant une carcasse de véhicule, un véhicule de course accidenté. «Chien de garde» Tout chien dressé ou utilisé pour assurer la garde et qui attaque un intrus à vue ou sur ordre. «Chien guide» Tout chien qui est élevé ou qui a été élevé et dressé spécifiquement pour assister, guider et venir en aide à une personne atteinte d'une incapacité physique, ou un chien d'assistance pour une personne en prise avec un trouble du spectre de l'autisme (TSA), un handicap physique ou moteur, un trouble du stress post-traumatique (TSPT). «Colportage» Le fait, pour une personne, de porter ou de transporter avec elle des objets, effets ou marchandises, et d'offrir de les vendre ou d'offrir des services ou encore de solliciter un don. «Commerce itinérant» Le fait, pour un commerçant, en personne ou par un représentant, ailleurs qu'à son adresse, de solliciter un consommateur en vue de conclure un contrat ou de lui vendre un produit ou un service. «Cours d'eau» Tous les cours d'eau ainsi que les fossés de drainage. «Conseil» Le conseil municipal de la Municipalité. «Contrôleur» Toute personne désignée par la Municipalité, à l'annexe C du présent règlement, pour exercer le contrôle des animaux sur son territoire. «Déchets» Tout résidu solide, liquide ou gazeux provenant notamment d'activités industrielles, commerciales, agricoles ou résidentielles, détritus, ordure ménagère, lubrifiant usagé, produit pétrolier, débris de démolition, rebut pathologique, cadavre d'animal, carcasse de véhicule, rebut radioactif, contenant vide et rebut de toute nature. «Directeur général» Le directeur général de la Municipalité ou son représentant dûment désigné. «Endroit privé» Tout endroit qui n'est pas un endroit public. «Endroit public» Lieu destiné au public et/ou accessible au public dont notamment, mais non limitativement, toute voie publique, parc, piste de ski et/ou raquette, piste cyclable, aréna, bibliothèque, cimetière, piscine, établissement d'enseignement, église, estrade, terrain de jeux, terrains sportifs, centre communautaire ou de loisirs, édifice municipal ou gouvernemental, établissement de santé, stationnement, restaurant, bar, terrasse, descente de bateau, plage. «Employé municipal» Toute personne physique, fonctionnaire ou employé de la Municipalité, d'une régie intermunicipale ou de la MRC de Mékinac. «Flâner» Le fait de se promener ou de se tenir immobile sans but, de rôder, dans un endroit public ou privé, ou de nuire, de gêner ou de perturber la libre circulation des personnes ou des véhicules ou empêcher ou nuire au libre usage d'un bien public. «Fonctionnaire désigné» Tout employé municipal et toute autre personne désignés par résolution de la Municipalité. Est également un fonctionnaire désigné le contrôleur désigné par la Municipalité à l'annexe C du présent Règlement. «Gardien» Toute personne propriétaire d'un animal, ou qui en a la garde, ou le propriétaire, l'occupant, le locataire de l'immeuble ou du logement où vit l'animal, qui lui donne refuge, qui le nourrit ou qui l'entretient, ainsi que le père, la mère, le tuteur ou le répondant chez qui réside une personne mineure qui est propriétaire, qui a la garde ou qui donne refuge, nourrit ou entretien un animal. «Mendier» Solliciter quelque chose humblement ou avec insistance. «Municipalité» Ville de Saint-Tite. «Parc» Signifie les parcs qui sont sous la juridiction de la Municipalité et comprend tous les espaces publics gazonnés ou non, où le public a accès à des fins de repos, de détente, de jeu ou de sport, ou pour toute autre fin similaire, incluant non limitativement les sentiers multifonctionnels, les parcs canins et les cours d'écoles, mais ne comprend pas les voies publiques, et autres endroits dédiés à la circulation de véhicules. «Personne» Toute personne physique ou morale, y compris une compagnie, un syndicat, une société ou tout regroupement ou association d'individus. Comprend également le gardien, le locataire ou l'occupant lorsque la situation l'impose. «Périmètre urbain» Périmètre délimitant le milieu urbain identifié au plan d'urbanisme en vigueur et ses amendements. «Propriétaire» Tout propriétaire d'un immeuble tel qu'inscrit au rôle d'évaluation foncière en vigueur de la Municipalité. «Propriétaire d'un véhicule» Toute personne au nom de laquelle un véhicule est inscrit au registre de la Société d'assurance automobile du Québec. «Stationné» Le fait pour un véhicule, occupé ou non, d'être immobilisé sur une voie publique pour un motif autre que celui de satisfaire aux exigences de la circulation, de charger ou de décharger de la marchandise ou de faire monter ou descendre des passagers. Il comprend également l'immobilisation dans un stationnement municipal. «Stationnement municipal» Tout terrain appartenant à la Municipalité, énuméré à l'annexe « B », mis à la disposition du public, dans le but de stationner des véhicules. «Système d'alarme» Tout appareil, bouton panique ou dispositif destiné à avertir d'un incendie, de la présence d'un intrus, de la commission d'une effraction, d'une infraction ou d'une tentative d'effraction ou d'infraction. « Unité d'occupation » Une ou plusieurs pièces situées dans un immeuble et utilisées principalement à des fins résidentielles, commerciales ou industrielles. «Utilisateur d'un système d'alarme» Toute personne physique ou morale qui est propriétaire ou occupant d'un terrain, d'une construction, d'un ouvrage ou d'un bâtiment ou d'un bien qui est protégé par un système d'alarme. «Véhicule» Tout véhicule automobile, véhicule de commerce, véhicule de promenade, véhicule- outil, véhicule lourd, véhicule récréatif motorisé ou non, ou véhicule au sens du Code de la sécurité routière ainsi qu'une motoneige, un véhicule tout terrain motorisé ou tout autre véhicule motorisé destiné à circuler en dehors des chemins publics au sens de la Loi sur les véhicules hors routes. «Véhicule d'urgence» Tout véhicule utilisé comme véhicule de police conformément à la Loi sur la police (R.L.R.Q., c. P-13.1), un véhicule utilisé comme une ambulance conformément à la Loi sur les services pré hospitaliers d'urgence (R.L.R.Q., c. S-6.2), un véhicule de service incendie ou tout autre véhicule satisfaisant aux critères établis par règlement pour être reconnu comme véhicule d'urgence par la Société d'assurance automobile du Québec. «Véhicule lourd» Tout véhicule lourd au sens de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds. «Véhicule-outil» Tout véhicule, autre qu'un véhicule monté sur un châssis de camion, fabriqué pour effectuer un travail et dont le poste de travail est intégré au poste de conduite du véhicule. Aux fins de cette définition, un châssis de camion est un cadre muni de l'ensemble des composantes mécaniques qui doivent se trouver sur un véhicule fabriqué pour le transport de personnes, de marchandises ou d'un équipement. «Voie publique» Signifie les rues, les chemins, les trottoirs, les ruelles, incluant leur emprise, et autres endroits dédiés à la circulation piétonnière ou de véhicules et dont l'entretien est à la charge d'une autorité publique. SECTION 1.3 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ARTICLE 1.3.1 AUTORISATION DE POURSUITE PÉNALE Le conseil municipal autorise de façon générale, tout fonctionnaire désigné à entreprendre des poursuites pénales et à délivrer des constats d'infraction au nom de la Municipalité contre toute personne contrevenant au présent règlement. Le conseil municipal autorise également tous les agents de la paix à entreprendre des poursuites pénales et à délivrer des constats d'infraction au nom de la Municipalité contre toute personne contrevenant aux dispositions du présent règlement auxquelles sont apposées la mention « SQ », inscrite à la droite du titre de ces dispositions. ARTICLE 1.3.2 AUTRES RECOURS La Municipalité peut, aux fins de faire respecter les dispositions du présent règlement, exercer cumulativement ou alternativement les recours prévus au présent règlement ainsi que tout autre recours approprié de nature civile ou pénale. ARTICLE 1.3.3 PROPRIÉTAIRE En tout temps et toutes circonstances, le propriétaire est responsable de l'état de sa propriété et de tout ce qui s'y passe, bien que celle-ci puisse être louée, occupée ou autrement utilisée par un tiers et il est en conséquence assujetti aux dispositions du présent règlement. ARTICLE 1.3.4 AUTORISATION - DROIT DE VISITE AMENDE SQ 300 $ Tout fonctionnaire désigné et tout agent de la paix peut, dans l'exercice de ses fonctions : 1- À toute heure raisonnable, conformément à la Loi, visiter et observer une propriété mobilière ou immobilière, ainsi que l'intérieur et l'extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice, pour constater si les dispositions du présent règlement y sont exécutées et respectées, pour vérifier tout renseignement ou pour constater tout fait nécessaire à l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés pour la mise en application de ce règlement. 2- Lors d'une visite visée au paragraphe 1, mais non limitativement : a) Prendre des photographies, des mesures des lieux visités et des points de localisation; b) Prélever, sans frais, des échantillons de toute nature à des fins d'analyse; c) Exiger la production des livres, des registres ou des documents relatifs aux matières visées par ce règlement ou exiger tout autre renseignement à ce sujet qu'il juge nécessaire ou utile; d) Être accompagné d'une personne dont il requiert l'assistance ou l'expertise. Tout propriétaire, locataire ou occupant d'une propriété mobilière ou immobilière, d'une maison, d'un bâtiment ou d'un édifice est tenu de laisser pénétrer sur les lieux tout agent de la paix et tout fonctionnaire désigné, de les recevoir et de répondre à toutes les questions qui leur sont posées relativement à l'application du présent règlement, et doit sur demande s'identifier en exhibant son permis de conduire ou tout autre document requis à cette fin. ARTICLE 1.3.5 IDENTIFICATION AMENDE SQ 300 $ Toute personne a l'obligation de déclarer ses nom, prénom et adresse à l'agent de la paix ou au fonctionnaire désigné qui a des motifs raisonnables de croire qu'elle a commis une infraction au présent règlement. CHAPITRE 2 PAIX, BON ORDRE, SÉCURITÉ, BONNES MŒURS ET BIEN-ÊTRE GÉNÉRAL SECTION 2.1 PAIX ET BON ORDRE ARTICLE 2.1.1 DÉFILÉS, ASSEMBLÉES ET ATTROUPEMENTS AMENDE SQ 300 $ Il est interdit de participer à des assemblées, défilés ou attroupements qui sont susceptibles de mettre en danger la paix, la sécurité, l'ordre public ou de nuire à la circulation, sauf si, dans ce dernier cas, ils sont autorisés par la municipalité. ARTICLE 2.1.2 ASSEMBLÉE DANS LES ENDROITS PUBLICS AMENDE SQ 300 $ Il est interdit d'organiser, diriger ou participer à une parade, une marche ou une course ou autres activités regroupant plus de quinze (15) participants dans un endroit public sans avoir préalablement obtenu une autorisation écrite du conseil municipal qui pourra délivrer cette autorisation si les conditions suivantes sont respectées : - Le demandeur aura préalablement présenté à la Municipalité un plan détaillé de l'activité; - Le demandeur aura satisfait aux mesures de sécurité recommandées par le service de police et le service de sécurité incendie. Sont exempts d'obtenir un tel permis les cortèges funèbres, les mariages, les activités scolaires, communautaires et sportives, les activités organisées par les organismes municipaux et les événements à caractère provincial ou déjà assujettis à une autre loi. ARTICLE 2.1.3 TROUBLER UNE ASSEMBLÉE PUBLIQUE AMENDE SQ 200 $ Il est interdit de troubler, incommoder, interrompre ou nuire à toute assemblée publique, en faisant du bruit ou en ayant une conduite incommodante ou dérangeante dans le lieu même de cette assemblée ou près de ce lieu. ARTICLE 2.1.4 TROUBLER LA PAIX AMENDE SQ 200 $ Il est interdit à toute personne de troubler la paix et le bon ordre en criant, chantant, jurant ou blasphémant sur la voie publique ou dans un endroit public. ARTICLE 2.1.5 BATAILLE AMENDE SQ 300 $ Il est interdit à toute personne de causer, provoquer et encourager une bataille, une échauffourée ou avoir des agissements violents. ARTICLE 2.1.6 IVRESSE ET DÉSORDRE AMENDE SQ 100 $ Il est interdit à toute personne se trouvant dans un endroit public, d'être en état d'ivresse ou intoxiqué par une drogue ou toute autre substance et de causer du désordre. ARTICLE 2.1.7 POSSESSION DE BOISSONS ALCOOLIQUES AMENDE SQ 100 $ Il est interdit à toute personne d'avoir en sa possession, dans un endroit public, des boissons alcooliques dont le contenant est ouvert ou descellé, à moins que cela ne soit dans le cadre d'une activité pour laquelle la Régie des alcools, des courses et des jeux a délivré un permis ou dans un établissement détenant un tel permis. ARTICLE 2.1.8 POSSESSION D'OBJETS DE STUPÉFIANTS AMENDE SQ 300 $ Il est interdit à toute personne d'avoir en sa possession, dans un endroit public, quelque objet, matériel ou équipement servant ou facilitant la consommation ou le trafic de stupéfiants au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C., 1996. C.19) à savoir, et ce, sans restreindre la généralité de ce qui précède, toute pipe à hasch, bonbonne, balance portative et tout autre objet relié à la consommation ou au trafic de stupéfiants. ARTICLE 2.1.9 INCOMMODER LES PASSANTS AMENDE SQ 100 $ Il est interdit d'obstruer les passages donnant accès à un immeuble ou à un endroit public de manière à embarrasser ou incommoder de quelque manière que ce soit les personnes qui veulent y accéder. ARTICLE 2.1.10 ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ PRIVÉE AMENDE SQ 100 $ Il est interdit à toute personne de pénétrer dans un endroit privé, sans l'autorisation expresse du propriétaire, de son représentant ou de l'occupant des lieux. Il est interdit à toute personne, après en avoir été sommée par le propriétaire, son représentant, un agent de la paix dans l'exercice de ses fonctions ou l'occupant, de demeurer sur la propriété privée. ARTICLE 2.1.11 ESCALADE AMENDE SQ 100 $ Il est défendu d'escalader tout bâtiment, structure ou clôture dans les endroits publics, à l'exception des modules de jeux. ARTICLE 2.1.12 INCOMMODER LES OCCUPANTS D'UNE MAISON AMENDE SQ 100 $ Il est interdit à toute personne de sonner, frapper ou cogner, sans motif raisonnable, aux portes, fenêtres et toute autre partie d'une maison d'habitation d'une manière susceptible de troubler ou déranger les occupants. ARTICLE 2.1.13 FLÂNAGE AMENDE SQ 100 $ Il est interdit à toute personne de se coucher, de se loger ou de flâner dans tout endroit public. ARTICLE 2.1.14 MENDIER AMENDE SQ 100 $ Il est interdit à toute personne de mendier. ARTICLE 2.1.15 MASQUE AMENDE SQ 100 $ Il est interdit de se masquer le visage dans un endroit public, sauf lors d'un événement où il est d'usage de se masquer ou de se déguiser. ARTICLE 2.1.16 PROJECTILES AMENDE SQ 200 $ Il est interdit de lancer ou tirer des projectiles sur toute personne, sur tout animal, sur tout immeuble ou dans un endroit public. ARTICLE 2.1.17 VANDALISME AMENDE SQ 300 $ Il est interdit à toute personne de se livrer à un acte de vandalisme, tel que le fait de salir, casser, briser, arracher, déplacer, coller ou endommager de quelque manière que ce soit, tout bien meuble ou immeuble ne lui appartenant pas. ARTICLE 2.1.18 ENLÉVEMENT OU DÉPÔT DE GRAVIER OU DE TERRE AMENDE SQ 300 $ Il est interdit à toute personne d'enlever, de déposer, de faire enlever ou de faire déposer, de déplacer ou de niveler de la terre, des pierres, du sable ou du gravier sur la voie publique ou dans un endroit public. ARTICLE 2.1.19 OBSTRUCTION D'UN FOSSÉ PUBLIC AMENDE 300 $ Il est interdit à toute personne de bloquer ou d'obstruer un fossé public, de quelque manière que ce soit, notamment par l'installation et le maintien de ponceaux ou de tout autre ouvrage, à moins d'avoir préalablement obtenu une autorisation écrite de la Municipalité conformément à la réglementation applicable. ARTICLE 2.1.20 ARME BLANCHE AMENDE SQ 200 $ Il est interdit à toute personne de se trouver dans un endroit public, à pied ou à bord d'un véhicule de transport public, y compris un taxi, en ayant sur soi ou avec soi une arme blanche sans excuse légitime. L'autodéfense ne constitue pas une excuse légitime au sens du premier alinéa. ARTICLE 2.1.21 ARME À FEU AMENDE SQ 300 $ Il est interdit à toute personne de se trouver sur la voie publique ou dans un endroit public, à pied ou à bord d'un véhicule de transport public, y compris un taxi, en ayant sur soi ou avec soi une arme à feu sans excuse légitime. Il est interdit de faire usage d'une arme à feu à moins de 150 mètres de toute maison, bâtiment ou édifice. L'autodéfense ne constitue pas une excuse légitime au sens du premier alinéa. SECTION 2.2 LA SÉCURITÉ DANS LES PARCS, LES ÉCOLES ET ENDROITS PUBLICS ARTICLE 2.2.1 HEURES DE FERMETURE DES PARCS ET ÉCOLES AMENDE SQ 100 $ Il est interdit à toute personne de se trouver, de fréquenter ou de visiter un parc ou une école, à l'exception des sentiers multifonctionnels, entre vingt-trois (23) heures et sept (7) heures chaque jour, ou en dehors des heures indiquées par une signalisation, le cas échéant. Toutefois, lors d'une activité autorisée, le parc ouvrira et fermera aux heures déterminées pour cette activité. ARTICLE 2.2.2 CIRCULATION DANS LES PARCS AMENDE SQ 300 $ Il est interdit de circuler à bord d'un véhicule dans un parc sauf pour accéder à une entrée charretière, un stationnement ou un débarcadère. ARTICLE 2.2.3 ÉCOLES AMENDE SQ 300 $ Il est interdit de se trouver sur le terrain d'une école entre sept (7) heures et dix-huit (18) heures sans justification légitime, durant la période scolaire. ARTICLE 2.2.4 PISCINE PUBLIQUE AMENDE SQ 100 $ Il est interdit à toute personne d'utiliser, à l'extérieur des périodes d'ouverture, les piscines publiques. SECTION 2.3 DÉCENCE ET BONNES MOEURS ARTICLE 2.3.1 CONDUITE INDÉCENTE AMENDE SQ 200 $ Il est interdit de paraître dans un endroit public dans un habillement indécent, d'exposer son corps de façon indécente ou de commettre une action indécente. ARTICLE 2.3.2 EXHIBITION ET INDÉCENCE AMENDE SQ 200 $ Il est interdit à toute personne d'exposer à la vue du public, toute impression, image, photo, gravure ou vidéo obscènes ou toutes autres exhibitions indécentes. ARTICLE 2.3.3 URINER OU DÉFÉQUER AMENDE SQ 200 $ Il est interdit à toute personne d'uriner ou de déféquer, sauf aux endroits spécialement aménagés à cette fin. SECTION 2.4 LE CANNABIS Il est interdit à toute personne de fumer du cannabis, sous quelque forme que ce soit, dans les endroits mentionnés aux articles 2.4.1 à 2.4.9 : ARTICLE 2.4.1 LIEUX VISÉS PAR LA LOI PROVINCIALE AMENDE SQ 250 $ En tout lieu où le fait de fumer du cannabis est prohibé en vertu de la Loi encadrant le cannabis (RLRQ, c. C-5.3). ARTICLE 2.4.2 ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT AMENDE SQ 250 $ Tous les terrains et bâtiments d'un établissement d'enseignement. ARTICLE 2.4.3 GARDERIE AMENDE SQ 250 $ Tous les terrains et installations d'un centre de la petite enfance ou une garderie. ARTICLE 2.4.4 VÉHICULES DE TRANSPORT AMENDE SQ 250 $ Tous les moyens de transport collectifs, les taxis et autres véhicules transportant deux personnes ou plus qui sont utilisés dans le cadre d'un travail. ARTICLE 2.4.5 PROPRIÉTÉ MUNICIPALE AMENDE SQ 250 $ Tout terrain qui est la propriété de la municipalité. ARTICLE 2.4.6 PISTE CYCLABLE AMENDE SQ 250 $ Toutes voies spécifiquement aménagées pour la circulation des cyclistes. ARTICLE 2.4.7 ÉVÈNEMENT PUBLIC AMENDE SQ 250 $ Tout lieu extérieur où se tient un évènement public. ARTICLE 2.4.8 STATIONNEMENT PUBLIC AMENDE SQ 250 $ Tout stationnement d'un terrain utilisé à des fins autres que résidentielles. ARTICLE 2.4.9 SUBSTANCES EXPLOSIVES AMENDE SQ 250 $ Dans un rayon de neuf (9) mètres de toute station-service ou de tout lieu où sont stockées des substances explosives ou inflammables. ARTICLE 2.4.10 DEVOIRS DES EXPLOITANTS AMENDE SQ 500 $ Tout exploitant d'un lieu visé à la présente section doit indiquer, au moyen d'affiches installées à la vue des personnes qui fréquentent ce lieu, les endroits où il est interdit de fumer du cannabis. ARTICLE 2.4.11 EXPLOITANT TOLÉRANCE AMENDE SQ 500 $ Il est interdit à l'exploitant d'un lieu visé à la présente section de tolérer qu'une personne fume du cannabis dans un endroit où il est interdit de le faire. ARTICLE 2.4.12 BÂTIMENT MUNICIPAL AMENDE SQ 250 $ Il est interdit à toute personne de consommer du cannabis sous quelque forme que ce soit, à l'intérieur de tout bâtiment étant la propriété de la municipalité. ARTICLE 2.4.13 MÉGOT DE CANNABIS AMENDE SQ 250 $ Il est interdit à toute personne de jeter un mégot de cannabis dans un endroit public. ARTICLE 2.4.14 PRÉSOMPTION Dans une poursuite pénale intentée pour une contravention à un article de la section 2.4, la preuve qu'une personne a fumé dans un endroit où il est interdit de le faire suffit à établir que l'exploitant a toléré qu'une personne fume dans cet endroit, à moins qu'il n'établisse qu'il a fait preuve de diligence raisonnable en prenant les précautions nécessaires afin de prévenir la perpétration de l'infraction. CHAPITRE 3 COMPORTEMENTS RÉPRÉHENSIBLES ARTICLE 3.1.1 APPEL INUTILE AMENDE SQ 300 $ Il est interdit d'appeler la Municipalité, le Service de Sécurité incendie, la Sûreté du Québec, de composer le 911 ou d'interpeller un représentant ou un employé de ceux-ci sans justification légitime. ARTICLE 3.1.2 DÉRANGEMENT SANS MOTIF D'UN EMPLOYÉ MUNICIPAL AMENDE SQ 300 $ Il est interdit à toute personne de déranger, d'appeler ou d'importuner un employé municipal en dehors des heures de travail sans justification légitime. ARTICLE 3.1.3 REFUS D'OBÉISSANCE AMENDE SQ 300 $ Toute personne doit obéir ou obtempérer à un ordre d'un agent de la paix ou de tout fonctionnaire désigné, dans l'exercice de ses fonctions. ARTICLE 3.1.4 REFUS D'ASSISTANCE AMENDE SQ 300 $ Toute personne doit aider ou prêter assistance lorsque requis par un agent de la paix ou par un fonctionnaire désigné, dans l'exercice de ses fonctions. ARTICLE 3.1.5 REFUS DE QUITTER UN ENDROIT AMENDE SQ 300 $ Il est interdit, à toute personne en état de violation d'une loi ou d'un règlement, de refuser de quitter immédiatement l'endroit public ou l'établissement d'entreprise où il se trouve, après en avoir été sommée par un agent de la paix dans l'exercice de ses fonctions ou par le responsable de l'établissement d'entreprise. ARTICLE 3.1.6 PÉRIMÈTRE DE SÉCURITÉ AMENDE SQ 300 $ Il est interdit de franchir ou de se trouver à l'intérieur d'un périmètre de sécurité établi par un agent de la paix ou un fonctionnaire désigné à l'aide d'une signalisation (ruban, indicateur, barrière, etc.), à moins d'y être expressément autorisé. ARTICLE 3.1.7 INCITATION AMENDE SQ 300 $ Il est interdit à toute personne d'aider, d'inciter ou d'encourager une autre personne à commettre une infraction au présent règlement. ARTICLE 3.1.8 INJURE AMENDE SQ 300 $ Il est interdit à toute personne de blasphémer, d'insulter, d'injurier ou de molester un agent de la paix, un fonctionnaire désigné, un employé municipal ou un membre du conseil, lorsqu'ils sont dans l'exercice de leurs fonctions ou qu'ils sont interpellés à ce titre, ou de tenir à leur endroit des propos blessants, diffamatoires ou grossiers. Il est également interdit à toute personne d'encourager ou d'inciter toute autre personne à injurier ou à tenir, à leur endroit, de tels propos. CHAPITRE 4 NUISANCES SECTION 4.1 NUISANCES, INTERDICTION GÉNÉRALE Il est interdit à toute personne de déposer, laisser déposer, laisser répandre, laisser subsister, laisser s'accumuler ou laisser prospérer, le cas échéant, sur ou dans tout immeuble ou dans les endroits publics, qu'elles soient visibles ou non par le public, les nuisances suivantes. ARTICLE 4.1.1 VÉHICULE HORS D'ÉTAT DE FONCTIONNEMENT AMENDE SQ 300 $ Tout véhicule hors d'état de fonctionnement; ARTICLE 4.1.2 VÉHICULES DÉLABRÉS ET CARCASSES DE VÉHICULES AMENDE 300 $ Tout véhicule ou toute machinerie en état de délabrement, ou toute carcasse de véhicule; ARTICLE 4.1.3 PIÈCES MÉCANIQUES ET AUTRES AMENDE 300 $ Tout amoncellement ou toute accumulation de pièces mécaniques, de pneus ou d'autres matières semblables; ARTICLE 4.1.4 DÉCHETS AMENDE 300 $ Toute ferraille, détritus, papier, bouteille ou contenant, brique, bois, vitre, matériaux de construction ou de démolition et autre déchet, immondice ou rebut de même nature; ARTICLE 4.1.5 MATIÈRES NAUSÉABONDES AMENDE 300 $ Toutes matières fécales, substances nauséabondes de tout type et fumier, sauf pour une exploitation agricole, conformément aux lois et règlements en vigueur; ARTICLE 4.1.6 ARBRES OU BRANCHES AMENDE 300 $ Tous arbres ou branches, morts ou malades; ARTICLE 4.1.7 CENDRES OU POUSSIÈRES AMENDE 300 $ Toutes cendres ou poussières; ARTICLE 4.1.8 MAUVAISES HERBES OU ESPÈCES ENVAHISSANTES AMENDE 300 $ Toutes mauvaises herbes et autres plantes nuisibles, envahissantes ou exotiques. De façon non limitative, Herbe à poux en fleur (Ambrosia artemisiifolia, ambrosia trifida) Berce du caucase (heracieum mantegazzianum), Herbe à puce (toxicodendron radicans), Panais sauvage (pastinaca sativa), Renouée japonaise (fallopia japonica); ARTICLE 4.1.9 EAUX SALES OU STAGNANTES AMENDE 300 $ Toute eau sale ou stagnante, à l'exception des cours d'eau; ARTICLE 4.1.10 DÉBRIS DE TRANSPORT AMENDE SQ 300 $ Tout débris ou saleté occasionné par le transport de terre, de substances minérales ou autres matières similaires; ARTICLE 4.1.11 ANIMAUX MORTS AMENDE 300 $ Toute carcasse d'animal mort; ARTICLE 4.1.12 HUILES OU GRAISSES AMENDE 300 $ Toute huile ou toute graisse, ailleurs que dans un contenant étanche, fabriqué de métal ou de matière plastique, fermé par un couvercle lui-même étanche; ARTICLE 4.1.13 PROPAGATION DES MALADIES VÉGÉTALES, DES CHAMPIGNONS ET AUTRES AMENDE 300 $ Toute maladie végétale, champignons, chenilles ou insectes qui peuvent se propager de manière à incommoder le voisinage; ARTICLE 4.1.14 HERBES ET BROUSSAILLES HAUTES AMENDE 300 $ Toute herbe ou broussaille, d'une hauteur de plus de 20 cm située hors de la rive d'un cours d'eau et à l'intérieur du périmètre urbain, ou sur un terrain ou une partie de terrain à moins de 60 mètres d'une rue publique, et dont l'usage est résidentiel, commercial ou industriel. ARTICLE 4.1.15 DÉVERSEMENT DANS LES ÉGOUTS AMENDE 300 $ Tout déversement dans les égouts par le biais des éviers, drains, toilettes, regards d'égout ou autrement des déchets de cuisine et de table, broyés ou non, des huiles d'origine végétale, animale ou minérale, de la graisse d'origine végétale ou animale ou de l'essence. SECTION 4.2 ODEUR ET COMBUSTION Les actes et état des choses ci-après mentionnés constituent des nuisances et sont prohibés : ARTICLE 4.2.1 ODEUR AMENDE 300 $ Sous réserve de pouvoir invoquer une exonération de responsabilité en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ c. P-41.1), le fait d'émettre ou de permettre que soit émise une odeur désagréable, infecte ou nauséabonde, de nature à nuire, à indisposer ou à mettre en danger la santé d'autrui. ARTICLE 4.2.2 BRÛLER DES DÉCHETS AMENDE 300 $ Le fait de brûler ou de laisser brûler des déchets ailleurs qu'à un incinérateur rencontrant les normes environnementales en vigueur. SECTION 4.3 NUISANCES RELATIVES AUX MATÉRIAUX Les actes et états de choses ci-après mentionnés constituent des nuisances et sont prohibés : ARTICLE 4.3.1 MATÉRIAUX DE REMPLISSAGE AMENDE 300 $ Le fait d'utiliser, à des fins de remplissage, des matériaux tels que des retailles de bois, du bois de construction, des pneus, de la ferraille ou toutes autres matières semblables. SECTION 4.4 NUISANCES RELATIVES À LA PROPRIÉTÉ PUBLIQUE Les actes et états des choses ci-après mentionnés constituent des nuisances et sont prohibés : ARTICLE 4.4.1 SOUILLER LE DOMAINE PUBLIC AMENDE SQ 300 $ Il est interdit de souiller tout endroit public, notamment en y déposant ou en y jetant, ou en laissant déposer ou jeter de la terre, du sable, de la boue, des pierres, de la glaise, du purin, du fumier solide, des déchets, des eaux sales, du papier ou tout autre objet ou substance. ARTICLE 4.4.2 OBLIGATION APRÈS AVOIR SOUILLÉ AMENDE SQ 300 $ Toute personne qui souille un endroit public doit effectuer le nettoyage de façon à le remettre dans l'état qu'il était avant qu'il ne soit ainsi souillé. Toute personne doit exécuter cette obligation sans délai après en avoir été avisée et doit continuer le nettoyage sans interruption jusqu'à ce qu'il soit complété. À défaut d'effectuer le nettoyage, la Municipalité est autorisée à effectuer le nettoyage et le contrevenant devient débiteur envers la Municipalité du coût de nettoyage effectué par elle, ainsi que de tout préjudice qu'elle a subi à ce titre. Advenant que le nettoyage nécessite l'interruption ou le détournement de la circulation routière ou piétonnière, le débiteur de l'obligation de nettoyer doit en aviser au préalable la Municipalité. SECTION 4.5 AUTRES NUISANCES Les actes et états de choses ci-après mentionnés constituent des nuisances et sont prohibés : ARTICLE 4.5.1 BORNE-FONTAINE AMENDE 300 $ Le fait pour quiconque d'encombrer une borne-fontaine, à un mètre et demi (1.5) ou moins de celle-ci, notamment en déposant de la neige, de la glace, de la terre, des déchets ou par la croissance de végétaux. ARTICLE 4.5.2 DÉPÔT DE NEIGE, GLACE, SABLE TERRE OU OBJET QUELCONQUE AMENDE SQ 300 $ Le fait pour quiconque de jeter, déposer, lancer ou permettre que soit jeté, déposé ou lancé de la neige, de la glace, du sable, de la terre, du gazon, des branches, des déchets, du fumier et tout objet quelconque dans un endroit public, à l'exception des employés municipaux et autres personnes autorisées par la Municipalité. ARTICLE 4.5.3 FEU ENDROIT PUBLIC AMENDE SQ 300 $ Le fait d'allumer ou de maintenir allumé un feu dans un endroit public, sauf s'il a été autorisé par la Municipalité. ARTICLE 4.5.4 FEU D'ARTIFICE AMENDE SQ 100 $ Le fait de faire usage ou de permettre de faire usage de pétard ou de feu d'artifice, sans autorisation de la Municipalité. ARTICLE 4.5.5 LUMIÈRE AMENDE SQ 100 $ Le fait de projeter directement de la lumière vers l'extérieur du terrain ou du lot où se situe la source de lumière, de manière à ce que celle-ci soit susceptible de causer un danger public, un inconvénient ou d'incommoder une personne. ARTICLE 4.5.6 SUBTILISATION D'UN CONSTAT D'INFRACTION AMENDE SQ 300 $ Le fait d'enlever la copie d'un constat d'infraction ou de tout autre avis qui a été placé à un endroit apparent d'un véhicule sans être le conducteur, le propriétaire ou l'occupant de ce véhicule. ARTICLE 4.5.7 INTERDICTION D'EFFACER DES MARQUES SUR LES PNEUS AMENDE SQ 100 $ Le fait d'effacer toute marque faite à la craie ou au crayon par un agent de la paix ou tout fonctionnaire désigné sur un pneu. ARTICLE 4.5.8 ANIMAL ERRANT AMENDE 300 $ Le fait de nourrir un animal errant. ARTICLE 4.5.9 OISEAUX ET ÉCUREUILS AMENDE 300 $ Le fait de nourrir, garder ou attirer des pigeons, des tourterelles, des colombes, des goélands, des corneilles, des corbeaux, des écureuils, des canards vivant en liberté, de manière à les encourager à se rassembler en nombre suffisant pour nuire à la santé ou à la sécurité des personnes ou des animaux, causer des inconvénients aux voisins ou endommager leurs biens. ARTICLE 4.5.10 LIVRAISON DE MARCHANDISES AMENDE 300 $ Le fait de faire la livraison de marchandises entre vingt-et-une (21) heures et sept (7) heures dans toutes les zones où la classe de constructions et d'usages dominants est résidentielle « R » et dans toutes les zones contigües à celles-ci dont la classe de construction et d'usages dominants est commerciale « C ». ARTICLE 4.5.11 CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT AMENDE 300 $ Les manœuvres de chargement et de déchargement par tout moyen, quel qu'il soit, lors de la livraison de marchandises par un véhicule lourd, tel que défini à l'article 4 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., chapitre C-24.2) sont interdites entre vingt-et-une (21) heures et sept (7) heures dans toutes les zones où la classe de constructions et d'usages dominants est résidentielle « R » et dans toutes les zones contigües à celles-ci dont la classe de constructions et d'usages dominants est commerciale « C ». SECTION 4.6 NUISANCES RELATIVES AU BRUIT Les actes et états des choses ci-après mentionnés constituent des nuisances et sont prohibés : ARTICLE 4.6.1 BRUIT / GÉNÉRAL AMENDE SQ 100 $ Le fait de faire, de provoquer ou de permettre qu'il soit causé, de quelque façon que ce soit, du bruit de nature à troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos, le bien-être d'une ou de plusieurs personnes du voisinage. ARTICLE 4.6.2 AVERTISSEUR SONORE AMENDE SQ 100 $ Le fait d'utiliser abusivement ou inutilement un avertisseur sonore (klaxon) ou une sirène. ARTICLE 4.6.3 TERRASSE COMMERCIALE AMENDE SQ 200 $ Le fait de permettre ou de tolérer, entre minuit et sept (7) heures, tout bruit causé par des personnes, qui se trouvent sur une terrasse commerciale, susceptible de troubler la paix ou la tranquillité d'une ou de plusieurs personnes du voisinage. ARTICLE 4.6.4 UTILISATION D'UN HAUT-PARLEUR AMENDE SQ 200 $ Le fait d'émettre, entre vingt-trois (23) heures et sept (7) heures, à l'extérieur d'un bâtiment ou d'un véhicule, des sons susceptibles de troubler la paix ou la tranquillité d'une ou de plusieurs personnes du voisinage avec un haut-parleur ou un porte-voix, à moins d'une autorisation obtenue préalablement de la Municipalité. ARTICLE 4.6.5 OUTILLAGES AMENDE SQ 100 $ Le fait d'utiliser, entre vingt-et-une (21) heures et sept (7) heures, du lundi au vendredi et entre dix-sept (17) heures et neuf (9) heures les fins de semaine, tout équipement et outillage causant du bruit susceptibles de troubler la paix ou la tranquillité d'une ou de plusieurs personnes du voisinage, dont notamment une tondeuse à gazon, un coupe herbe, une scie à chaîne, une débroussailleuse et tout autre équipement et outillage qui permet d'effectuer, notamment, des travaux de soudure, de menuiserie, de construction ou de démolition. ARTICLE 4.6.6 DÉBOSSELAGE ET RÉPARATION D'AUTOMOBILE AMENDE SQ 200 $ Le fait d'effectuer à l'extérieur, entre vingt et une (21) heures et sept (7) heures du lundi au vendredi et entre dix-sept (17) heures et neuf (9) heures les fins de semaine, du débosselage ou de la mécanique sur un véhicule. ARTICLE 4.6.7 BRUIT ÉMIS PAR UN VÉHICULE AMENDE SQ 200 $ Le fait d'utiliser ou de se servir d'un véhicule de façon à causer des bruits inutiles et excessifs, notamment au démarrage au point neutre ou en faisant fonctionner le moteur d'un véhicule stationnaire à une vitesse excessive. ARTICLE 4.6.8 EXCEPTIONS Les infractions prévues à la présente section ne s'appliquent pas au bruit causé à l'occasion des activités suivantes : a) Des travaux d'érection, de fondation, d'entretien, de réparation, de modification de bâtiment et d'ouvrage de génie civil exécutés sur les lieux d'un chantier et à pied d'œuvre; b) Les travaux de déménagement de bâtiments et les travaux préalables d'aménagement du sol, effectués entre 7 heures et 22 heures, du lundi au samedi inclusivement; c) L'utilisation d'un avertisseur sonore d'un véhicule en cas de nécessité, d'une sirène d'un véhicule d'urgence ou d'un avertisseur sonore de recul; d) L'utilisation de cloches et carillons par une église, une institution religieuse ou une institution d'enseignement, et pour un passage à niveau ou une industrie, si l'usage est nécessaire à l'exercice de leurs fonctions, de même que tout système d'avertisseur d'urgence; e) Circulation ferroviaire ou aéronautique; f) Déclenchement d'un système antivol automobile ou d'un système d'alarme domestique ou commercial, si ce déclenchement est d'une durée inférieure à 20 minutes; g) L'exercice d'une activité agricole conforme aux lois et règlements en vigueur; h) Les activités d'une entreprise ou d'un organisme, pour lesquelles la Municipalité a émis une autorisation spéciale; ARTICLE 4.6.9 MOTEUR AU RALENTI AMENDE 100 $ Le fait de laisser marcher au ralenti le moteur d'un véhicule routier pendant plus de trois (3) minutes par période de soixante (60) minutes. Des exceptions sont toutefois prévues pour les véhicules suivants : a) Véhicule d'urgence; b) Taxi, entre le 1er novembre et le 31 mars, si une personne est présente dans le véhicule; c) Véhicule lourd lorsqu'il est requis de laisser fonctionner le moteur afin de procéder à une vérification avant départ, conformément à l'article 519.2 du Code de la sécurité routière; d) Véhicule immobilisé en raison d'un embouteillage, d'une circulation dense, d'un feu de circulation ou d'une difficulté mécanique; e) Véhicule lorsqu'il est requis de le laisser fonctionner pour effectuer son entretien ou sa réparation; f) Véhicule lourd dont le moteur alimente en courant l'équipement auxiliaire utilisé au travail ou véhicule qui comprend un système de chauffage ou de réfrigération pour conserver des marchandises ou transporter des animaux; g) Véhicule de sécurité blindé lorsqu'il est en service; h) Véhicule mû par de l'hydrogène, de l'électricité ou véhicule hybride; i) Véhicule affecté par le givre ou le verglas pendant le temps requis pour en rendre la conduite sécuritaire. CHAPITRE 5 DISPOSITION DE LA NEIGE ARTICLE 5.1.1 PROJECTION DE LA NEIGE AMENDE SQ 300 $ Il est interdit de projeter la neige sur la voie publique ou les terrains contigus. ARTICLE 5.1.2 OBSTRUCTION DE LA VISIBILITÉ AMENDE SQ 300 $ Il est interdit de créer un amoncellement de neige contigu à une voie publique, s'il obstrue la visibilité des automobilistes qui y circulent en véhicule, y compris les entrepreneurs en déneigement. ARTICLE 5.1.3 OBLIGATIONS DU PROPRIÉTAIRE, DU LOCATAIRE OU DE L'OCCUPANT AMENDE 300 $ Le propriétaire, locataire ou occupant d'un immeuble ayant une toiture dont l'accumulation de neige et de glace risque à tout moment de se déverser sur la voie publique ou les terrains contigus, doit prendre toutes les mesures nécessaires pour enlever et ce, sans délai, la neige ou la glace. Aussi, un buttoir protecteur doit obligatoirement être installé sur ladite toiture afin d'éviter un déversement rapide de la neige et de la glace. CHAPITRE 6 CIRCULATION, LIMITES DE VITESSE, SIGNALISATION ET STATIONNEMENT SECTION 6.1 AUTORISATION D'INSTALLER UNE SIGNALISATION La Municipalité autorise au fonctionnaire désigné à installer de la signalisation, des parcomètres ou des horodateurs indiquant des zones d'arrêt, de limites de vitesse, de stationnements et de sens unique, conformément au Code de la sécurité routière, au présent règlement et à tout autre règlement ou résolution adoptés par le conseil municipal. De plus, pour des fins temporaires de travaux publics, il est autorisé, temporairement, à ajouter, enlever, déplacer ou masquer toutes signalisations prévues à l'alinéa précédent. SECTION 6.2 SIGNALISATION ARTICLE 6.2.1 SIGNALISATION Sur les chemins publics, ainsi que sur les chemins et terrains privés ouverts à la circulation publique des véhicules sur le territoire de la Municipalité, toute personne est tenue de se conformer à la signalisation affichée et à respecter les dispositions Code de la sécurité routière, sauf si un signaleur en ordonne autrement. ARTICLE 6.2.2 DOMMAGE À LA SIGNALISATION AMENDE SQ 300 $ Il est interdit d'endommager, d'enlever ou d'obstruer la signalisation installée par la Municipalité sur son territoire. SECTION 6.3 CIRCULATION ARTICLE 6.3.1 VITESSE AMENDE SQ CSR Les limites de vitesse, pour certaines rues de la Municipalité, sont établies à l'annexe A du présent Règlement. Si une rue ne figure pas à l'annexe A, la limite de vitesse applicable est celle prévue au Code de la sécurité routière. ARTICLE 6.3.2 SENS UNIQUE AMENDE SQ 100 $ Les rues identifiées à l'annexe A, sous la rubrique « circulation à sens unique », sont décrétées voies de circulation à sens unique. ARTICLE 6.3.3 BOYAU AMENDE SQ 200 $ Il est interdit à tout conducteur d'un véhicule de circuler sur un boyau non protégé qui a été étendu sur une voie publique ou dans une entrée privée en vue de servir à éteindre un incendie, sauf s'il y a une autorisation d'un fonctionnaire désigné, d'un membre du Service de sécurité incendie ou d'un signaleur. ARTICLE 6.3.4 CIRCULATION PROPRIÉTÉ PRIVÉE AMENDE SQ 300 $ Il est interdit de circuler avec un véhicule sur une propriété privée ou sur un chemin privé sans l'autorisation du propriétaire. ARTICLE 6.3.5 PANNEAU DE RABATTEMENT AMENDE SQ 300 $ Le panneau de rabattement (tail board) d'un véhicule doit toujours être fermé, sauf s'il supporte des matériaux dont la longueur dépasse la boîte du camion. ARTICLE 6.3.6 DÉRAPAGE VOLONTAIRE AMENDE SQ 300 $ Il est interdit à toute personne de provoquer le dérapage volontaire d'un véhicule sur la voie publique ou dans un endroit public. SECTION 6.4 STATIONNEMENT ARTICLE 6.4.1 STATIONNEMENT INTERDIT AMENDE SQ 40 $ Il est interdit de stationner en tout temps aux endroits prévus et indiqués à l'annexe B du présent règlement. ARTICLE 6.4.2 INTERDIT PAR SIGNALISATION AMENDE SQ 40 $ Il est interdit de stationner à un endroit où une signalisation indique une telle interdiction. ARTICLE 6.4.3 INTERDICTION SUR UNE PROPRIÉTÉ PRIVÉE AMENDE SQ 100 $ Il est interdit de stationner en tout temps sur une propriété privée sans avoir eu l'autorisation du propriétaire ou de l'occupant. ARTICLE 6.4.4 STATIONNEMENT DE NUIT AMENDE SQ 40 $ Il est interdit de stationner sur les voies publiques de la Municipalité entre vingt-trois (23) heures et sept (7) heures, du quinze (15) novembre au premier (1er) avril inclusivement. L'interdiction ne s'applique pas pour la période du vingt-trois (23) décembre au trois (3) janvier. Cependant, le premier alinéa trouve application, durant cette période, pour les journées où il y a des précipitations ou averses de neige. ARTICLE 6.4.5 STATIONNEMENT PÉRIODIQUE AMENDE SQ 40 $ Il est interdit de stationner au-delà de la période autorisée par une signalisation ou un parcomètre aux endroits prévus et indiqués à l'annexe B. ARTICLE 6.4.6 RÉSERVÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES AMENDE SQ 200 $ Il est interdit d'immobiliser un véhicule dans un espace réservé à l'usage exclusif des personnes handicapées, à moins d'être détenteur d'une vignette ou d'une plaque spécifique. Ces espaces sont prévus et indiqués à l'annexe B. ARTICLE 6.4.7 STATIONNEMENT POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES AMENDE SQ 200 $ Il est interdit d'immobiliser un véhicule dans un espace réservé aux véhicules électriques, à moins que le véhicule ainsi immobilisé ne soit connecté à la borne de chargement dont est muni l'espace de stationnement aux fins d'être alimenté en électricité. Ces espaces sont prévus et indiqués à l'annexe B. ARTICLE 6.4.8 STATIONNEMENT POUR VENTE AMENDE SQ 40 $ Il est interdit de stationner un véhicule dans un endroit public dans le but de le vendre, à moins d'une autorisation écrite délivrée par la Municipalité. Le premier alinéa ne s'applique pas aux véhicules stationnés à des fins de vente sur le terrain d'un commerce ayant pour objet la vente de véhicules. ARTICLE 6.4.9 STATIONNEMENT NUISIBLE AU DÉNEIGEMENT AMENDE SQ 40 $ Il est interdit de stationner ou immobiliser un véhicule à un endroit de manière à pouvoir gêner l'enlèvement ou le déblaiement de la neige. ARTICLE 6.4.10 STATIONNEMENT NUISIBLE AUX TRAVAUX DE VOIRIE AMENDE SQ 40 $ Il est interdit de stationner ou immobiliser un véhicule à un endroit de manière à pouvoir gêner l'exécution des travaux de voirie. ARTICLE 6.4.11 CAMION DE LIVRAISON, CAMION-REMORQUE AMENDE 60 $ Il est interdit de stationner un camion de livraison ou un camion-remorque de façon à nuire à la circulation. SECTION 6.5 STATIONNEMENT DES VÉHICULES DE FORT GABARIT ARTICLE 6.5.1 VÉHICULE MOTORISÉ OU RÉCRÉATIF AMENDE SQ 40 $ Sous réserve du respect des autres articles prévus à la présente section, il est interdit de stationner ou immobiliser un véhicule récréatif ou un motorisé sur la voie publique ou un stationnement municipal, pour une période de plus de 24 heures consécutives. ARTICLE 6.5.2 STATIONNEMENT VÉHICULES NON MOTORISÉS AMENDE SQ 40 $ Il est interdit de stationner ou immobiliser une roulotte, une tente-roulotte, une remorque, une semi-remorque ou tout autre véhicule non motorisé que l'on déplace habituellement à l'aide d'un véhicule, attaché ou non, sur la voie publique ou un stationnement municipal pour une période de plus de 24 heures consécutives, sauf dans le cadre de l'exécution d'un travail ou d'une livraison. ARTICLE 6.5.3 STATIONNEMENT MUNICIPAL VÉHICULE LOURD ET VÉHICULE- OUTIL AMENDE SQ 40 $ Il est interdit de stationner un véhicule lourd ou un véhicule-outil, dans un parc ou un stationnement municipal, à moins d'une autorisation écrite délivrée par la Municipalité. ARTICLE 6.5.4 STATIONNEMENT VÉHICULE LOURD ET VÉHICULE-OUTIL SUR LA VOIE PUBLIQUE AMENDE SQ 40 $ Il est interdit de stationner ou immobiliser un véhicule lourd ou véhicule-outil sur la voie publique, plus de 60 minutes, sauf lors de l'exécution de travaux de voirie ou pour effectuer une livraison ou un travail. SECTION 6.6 AUTORISATION DÉPLACEMENT ET REMORQUAGE ARTICLE 6.6.1 DÉPLACEMENT ET REMORQUAGE SQ Tout agent de la paix ou fonctionnaire désigné est autorisé à faire enlever ou déplacer tout véhicule stationné à un endroit où le stationnement est interdit ou à un endroit où il nuit aux travaux de voirie, à l'enlèvement et au déblaiement de la neige. L'agent de la paix ou le fonctionnaire désigné est autorisé à remorquer ou à faire remorquer ainsi qu'à remiser ce véhicule ailleurs, notamment à un garage, aux frais du propriétaire du véhicule, qui ne peut récupérer le véhicule qu'après avoir acquitté les frais réels de remorquage et de remisage, le tout sans préjudice aux amendes prévues au présent règlement qui pourraient lui être imposées. ARTICLE 6.6.2 DÉPLACEMENT ET REMORQUAGE D'URGENCE SQ En cas d'urgence, tout agent de la paix ou fonctionnaire désigné peut faire remorquer, déplacer ou faire déplacer un véhicule lorsque le véhicule entrave le travail des pompiers, des policiers, des ambulanciers ou de toute autre personne lors d'un évènement mettant en cause la sécurité. Il peut remorquer ou faire remorquer, déplacer ou faire déplacer un tel véhicule, à un garage, aux frais du propriétaire, qui ne peut récupérer le véhicule qu'après avoir acquitté les frais réels de remorquage et de remisage, le tout sans préjudice aux amendes prévues au présent règlement qui pourraient lui être imposées. CHAPITRE 7 COLPORTAGE ET COMMERCE ITINÉRANT ARTICLE 7.1.1 PROHIBITION AMENDE SQ 300 $ Il est interdit à toute personne, en personne ou par représentant, d'exercer des activités de colportage ou de commerce itinérant sur le territoire de la Municipalité sans permis. ARTICLE 7.1.2 CONDITIONS D'ÉMISSION DU PERMIS Le fonctionnaire désigné émet un permis si toutes les conditions suivantes sont respectées : a) Dépôt à la Municipalité du formulaire de demande dûment complété; b) Paiement à la Municipalité des frais applicables de 100 $; c) Dépôt à la Municipalité d'une preuve à l'effet que la personne qui demande un permis détient un permis de vente itinérante de l'Office de la protection du consommateur; d) Dépôt à la Municipalité d'une copie de l'acte constitutif de la personne morale ou de l'association formulant la demande de permis, le cas échéant; e) Dépôt à la Municipalité d'une preuve que le demandeur de permis possède une place d'affaires sur le territoire de la Municipalité, où sont vendus ou offerts, dans le cours normal de ses activités, des objets, effets, marchandises ou services identiques à ceux faisant l'objet de la demande de permis. Le présent paragraphe ne s'applique pas au demandeur de permis qui entend vendre, dans le cadre des activités de colportage, des produits maraîchers, des produits du terroir ou des produits artisanaux provenant du territoire de la MRC de Mékinac; f) Dépôt à la Municipalité, pour chaque personne physique qui fera du colportage, deux pièces d'identité avec photos et un certificat démontrant que ces personnes n'ont pas fait l'objet de condamnation de nature criminelle. Le permis émis en vertu du premier alinéa sera valide pour une durée maximale de dix (10) jours ouvrables suivant sa délivrance et non renouvelable en dedans d'une période de douze (12) mois. ARTICLE 7.1.3 EXCEPTIONS SQ Ne sont pas visées par l'article 7.1.2 les personnes qui vendent ou colportent des produits et services pour une campagne de financement, une œuvre de charité autorisée à émettre des reçus aux fins d'impôts, une association sportive, sociale ou culturelle ou un établissement scolaire, à la condition expresse que les activités ainsi financées de ces organismes s'exercent sur le territoire de la Municipalité ou soient au profit des résidents de la Municipalité. Ne sont pas visés par l'article 7.1.2, les personnes ou les commerçants qui visitent de façon régulière ou sur rendez-vous certains immeubles dont les citoyens connaissent un besoin particulier et/ou récurrent et en ont fait la demande eux-mêmes. ARTICLE 7.1.4 HEURES DE COLPORTAGE AMENDE SQ 100 $ Les personnes visées par l'article 7.1.2 et le premier alinéa de l'article 7.1.3 ne peuvent faire du colportage ou du commerce itinérant que du lundi au vendredi entre dix (10) heures et dix-neuf (19) heures et le samedi entre dix (10) heures et dix-sept (17) heures. ARTICLE 7.1.5 PROHIBITION AMENDE SQ 100 $ Il est interdit de faire du colportage ou faire du commerce itinérant ou quelque forme de sollicitation ou de porte-à-porte à tout endroit où est apposé une affiche ou panneau portant la mention « PAS DE SOLLICITATION OU DE COLPORTAGE », ou toute autre mention similaire ou au même effet. ARTICLE 7.1.6 CIRCULAIRES AMENDE SQ 100 $ Il est interdit à toute personne de distribuer des circulaires, annonces, prospectus ou autres imprimés semblables sur toute partie de véhicules ou dans tout endroit public. Le paragraphe précédent ne peut être interprété comme interdisant de laisser des circulaires, annonces, prospectus ou autres imprimés semblables à l'extérieur des maisons ou édifices publics. Règlement 508-2022 CHAPITRE 8 LES ANIMAUX (ABROGÉ) CHAPITRE 9 LES ALARMES SECTION 9.1 SYSTÈME D'ALARME ARTICLE 9.1.1 APPLICATION Le présent chapitre s'applique à tout système d'alarme, incluant les systèmes d'alarme déjà installés ou en usage le jour de l'entrée en vigueur du présent règlement, sur le territoire de la Municipalité. ARTICLE 9.1.2 DURÉE DU SIGNAL SONORE AMENDE SQ 100 $ Lorsqu'un système d'alarme est muni d'une cloche ou de tout autre signal sonore propre à donner l'alerte à l'extérieur des lieux protégés, ce système d'alarme doit être conçu de façon à ne pas émettre le signal sonore durant plus de vingt (20) minutes consécutives. ARTICLE 9.1.3 INTERRUPTION DU SIGNAL SONORE AMENDE SQ 100 $ En l'absence de l'utilisateur ou son représentant, les agents de la paix et le fonctionnaire désigné sont autorisés à pénétrer dans tout lieu protégé par système d'alarme si personne ne se présente, afin d'interrompre le signal sonore qui perdure depuis plus de vingt (20) minutes consécutives, et ce chaque fois que l'alarme est déclenchée. ARTICLE 9.1.4 FRAIS La Municipalité est autorisée à réclamer à tout utilisateur d'un système d'alarme les frais engagés par celle-ci en cas de défectuosité ou de mauvais fonctionnement d'un système d'alarme ainsi que pour ceux encourus aux fins de pénétrer dans tout lieu protégé conformément à l'article 9.1.3. ARTICLE 9.1.5 INFRACTION AMENDE SQ 200 $ Constitue une infraction et rend l'utilisateur d'un système d'alarme passible d'une amende, tout système d'alarme qui se déclenche plus de deux (2) fois par période de douze (12) mois consécutifs, en raison d'une défectuosité ou d'un mauvais fonctionnement. ARTICLE 9.1.6 PRÉSOMPTION SQ Le déclenchement d'un système d'alarme est présumé, en l'absence de preuve contraire, être pour cause de défectuosité ou de mauvais fonctionnement lorsqu'aucune preuve ou trace d'un intrus, ou de la commission d'une infraction n'est constatée sur les lieux protégés lors de l'arrivée de l'agent de la paix, ou du fonctionnaire désigné. CHAPITRE 10 DISPOSITIONS RELATIVES AUX INFRACTIONS, AMENDES ET PÉNALITÉS ARTICLE 10.1.1 INFRACTIONS ET AMENDES SQ Quiconque contrevient au présent règlement commet une infraction et est passible, en plus des frais, des amendes suivantes : a) L'amende minimale apparait dans la marge de droite vis-à-vis de l'article concerné. L'amende maximale prévue correspond au double de ce montant. b) Les amendes minimales et maximales doublent si l'infraction est commise par une personne morale; c) En cas de récidive, les montants indiqués aux paragraphes a) et b) sont doublés; ARTICLE 10.1.2 INFRACTIONS DURANT PLUS D'UN JOUR SQ Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et l'amende peut être imposée pour chaque jour que dure l'infraction. ARTICLE 10.1.3 INFRACTION PAR TOLÉRANCE Constitue une infraction au présent règlement le fait de tolérer ou permettre que l'on contrevienne à l'une ou l'autre de ses dispositions. La personne qui tolère ou permet une telle contravention au règlement est alors passible de la même amende que celle qui pourrait être imposée à la personne qui contrevient directement au règlement. CHAPITRE 11 ABROGATION ET MISE EN VIGUEUR ARTICLE 11.1.1 ABROGATION Le présent règlement abroge, conformément à la loi, tous les règlements suivants ainsi que toutes les modifications et les amendements modifiant ces règlements : - Règlement sur la sécurité, paix et bon ordre dans les endroits publics numéro 208- 2007; - Règlements sur les nuisances numéros 76-2002 et 206-2007; - Règlements sur les animaux numéros 35-2000, 143-2004 et 204-2007; - Règlement sur les alarmes numéro 203-2007; - Règlement sur le colportage numéro 202-2007; - Règlement sur la circulation et le stationnement numéro 209-2007; - Règlement relatif à l'eau potable numéro 205-2007. ARTICLE 11.1.2 ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Fait, lu et adopté à l'unanimité À Saint-Tite ce 27 mai 2020 ____________________________ ____________________________ Me Julie Marchand, greffière Annie Pronovost, mairesse Avis de motion : 5 mai 2020 Dépôt du projet de règlement : 5 mai 2020 Adoption du règlement : 27 mai 2020 Promulgation du règlement : 29 mai 2020 ANNEXE A Circulation à sens unique ou entrée interdite Sur la rue St-Philippe : de la rue Notre-Dame à la rue St-Pierre Endroits où sont situés les panneaux : - au coin des rues Notre-Dame et St-Philippe - au coin des rues St-Pierre et St-Philippe Limite de vitesse Route Germain : 50 km/h Ruisseau Le Bourdais : 50 km/h 4e rang : 50 km/h Route des Pointes : 80 km/h Rang des Pointes : 70 km/h Grand Marais : 50 km/h et 30 km/h Haut du Lac Nord : 80 km/h et 50 km/h jusqu'à la rue Pierre Chemin Lac Pierre-Paul : 80 km/h et 50 km/h Zone scolaire (rue du Couvent) : 30 km/h ANNEXE B Stationnements interdits Rue Notre-Dame : Côté est : entre la rue Saint-Paul et la route 153; Côté ouest : entre les rues Marchand et St-Philippe, et devant l'hôtel de ville. Rue Saint-Gabriel : Côté nord : entre la rue de la Montagne et le boulevard Royal; Côté sud : entre le boulevard Royal et la rue Notre- Dame. Rue de la Montagne : Côté est : entre la rue Saint-Gabriel et la route 159 (Grand Rang). Rue du Moulin : Côté sud : entre le pont Lachapelle à l'entrée de la Ville, et la rue Saint-Pierre; Côté nord : entre la rue Saint-Pierre et la fin des limites du terrain de stationnement de la Caisse populaire Rue Saint-Philippe : Côté nord : entre les rues Notre-Dame et Saint-Pierre. Rue Saint-Paul : Côté sud : entre la rue Laviolette et la cour arrière de l'église; Côté nord : entre le boulevard Saint-Joseph (route 159) et la rue Saint-Denis. Rue Saint-Denis : Côté ouest : entre les rues Saint-Paul et du Moulin. Rue Brunelle : Côté nord : emplacement réservé aux ambulances du côté du Sportium municipal. Chemin de la Pisciculture : à la fin de celui-ci, à proximité des immeubles situés au 1590 et 1600, chemin de la Pisciculture. Endroits interdits Les stationnements municipaux pendant la période hivernale, entre 23 h et 7 h, du 15 novembre au 1er avril inclusivement Stationnements périodiques Rue Notre-Dame : Côté Ouest : entre les rues du Moulin et St-Philippe Rue St-Philippe : Côté Sud : entre les rues Notre-Dame et St-Pierre Stationnements réservés aux personnes handicapées Rue du Couvent : Côté Sud : devant l'école La Providence située au 460, rue du Couvent Côté Sud : devant le Foyer Mgr Paquin situé au 580, rue du Couvent Côté Sud : stationnement du CLSC Vallée de la Batiscan situé au 750, rue du Couvent Rue Notre-Dame : Stationnement public du garage municipal situé au 470, rue Notre-Dame Côté Ouest : face au 530, rue Notre-Dame Stationnements réservés aux véhicules électriques Stationnement du Sportium municipal Stationnement municipal situé sur la rue du Moulin (face à l'ancienne Ganterie Laurentide) Outre les endroits ci-dessus mentionnés à la présente annexe B, le conseil de la municipalité de la Ville de Saint-Tite peut, à n'importe quel moment sur l'ensemble du territoire, interdire le stationnement de véhicule routier en installant la signalisation adéquate, le tout applicable en vertu du présent règlement. Stationnements municipaux : Stationnement situé sur la rue du Moulin à l'intersection de la rue St-Pierre (face à l'ancienne usine Laurentide) Stationnement du garage municipal situé au 470, rue Notre-Dame Stationnement situé sur la rue du Moulin à l'intersection de la rue Notre-Dame (à côté de Maison Bussière) Stationnement situé à la bibliothèque Marielle-Brouillette Règlement 508-2022 ANNEXE C (ABROGÉE) AVIS PUBLIC AUX CONTRIBUABLES DE LA VILLE DE SAINT-TITE AVIS PUBLIC est par la présente donné par la soussignée, greffière de la Ville, que lors de la séance extraordinaire tenue le 27 mai 2020, les membres du conseil municipal de la Ville de Saint-Tite ont adopté à l'unanimité le Règlement harmonisé numéro 477-2020 sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés. Ce règlement est déposé à mon bureau où toute personne intéressée peut en prendre connaissance. Fait, donné et signé à Saint-Tite, ce 28 mai 2020. Me Julie Marchand, Greffière CERTIFICAT DE PUBLICATION Tel que prévu au règlement numéro 472-2019 adopté le 19 décembre 2019, je soussignée, Me Julie Marchand, greffière de la Ville de Saint-Tite, certifie par la présente que j'ai publié l'avis public concernant l'adoption du Règlement numéro 477-2020 par le conseil municipal de la Ville de Saint-Tite, sur le site internet de la Ville de Saint-Tite (www.villest-tite.com) en date du 29 mai 2020 et affiché au bureau de la municipalité en date du 29 mai 2020. Me Julie Marchand, Greffière