Règlement 361-16 sur la garde et l'errance des animaux
Saint-Urbain-Premier, Quebec
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PROVINCE DE QUÉBEC
Municipalité de Saint-Urbain-Premier
RÈGLEMENT NUMÉRO 361-16 RELATIF À LA GARDE ET L'ERRANCE
D'ANIMAUX.
ATTENDU QUE
le conseil désire réglementer la présence d'animaux sur le
territoire de la Municipalité;
ATTENDU QU'
un chat devra posséder une médaille selon les conditions de
ce nouveau règlement;
ATTENDU QUE
le conseil désire contrôler les chats errants, sa capture et sa
captivité.
ATTENDU QUE
le conseil désire également mettre-à-jour différentes normes
en relation avec la garde et l'errance.
ATTENDU QU'
un avis de motion a été donné à la séance ordinaire du
Conseil de la Municipalité de Saint-Urbain-Premier tenue le
11 avril 2016, présentant le présent règlement;
ATTENDU QUE
les membres du conseil reconnaissent avoir reçu une copie
du projet de règlement au plus tard deux jours juridiques
avant la présente séance et déclarent avoir lu le règlement
et renoncent à sa lecture;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame la conseillère Nicole Ste-Marie
Et résolu à l'unanimité des membres du conseil
Que le projet de règlement numéro 361-16 relatif à la garde et l'errance d'animaux
soit et est adopté et qu'il soit décrété et statué par le règlement qui suit :
CHAPITRE 1 : ADMINISTRATION
ARTICLE 1.
PRÉSENTATION
Le présent règlement relatif à la garde et l'errance d'animaux est adopté en vertu
de l'article 63 de la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q. ch. C-47.1).
ARTICLE 2.
INTERPRÉTATION DES TERMES
À moins que le contexte ne s'y oppose, les mots utilisés dans le présent règlement
conservent leur sens usuel, sauf pour les expressions et les mots définis comme
suit :
« Animal sauvage »
Un animal qui, habituellement, vit dans les bois, dans les déserts ou dans
les forêts.
« Animal errant »
Chien ou chat hors de la propriété de son gardien et en concordance avec
le règlement portant sur les nuisances 286-11.
« Animal nuisible »
Un animal qui, de par sa nature, nuit à l'intérêt de la santé et de la sécurité
publiques et qui peut causer des dommages importants aux activités
agricoles et forestières. Exemple : rat musqué, renard et raton laveur.
(article R.427-7 du Code de l'environnement).
«Chat»
Désigne un chat mâle ou femelle.
« Chaton »
Désigne un chat âgé de moins de 3 mois.
« Chien »
Désigne un chien mâle ou femelle.
« Chiot »
Désigne un chien âgé de moins de 6 mois.
« Contrôleur »
Toute personne désignée par résolution du conseil municipal ainsi que
toute personne avec laquelle la municipalité a conclu une entente pour
l'autoriser à appliquer le présent règlement.
« Fourrière »
Endroit désigné par la Municipalité pour recevoir et garder tout animal
errant de la Municipalité.
« Gardien »
Le propriétaire d'un animal ou une personne qui agit comme si elle en était
le maître, ou une personne ou son répondant qui fait la demande de
licence tel que prévu au présent règlement.
ARTICLE 3.
DÉLÉGATION
La municipalité peut conclure des ententes avec toute personne morale ou
physique ou tout organisme pour l'autoriser à percevoir le coût des licences et à
appliquer, en tout ou en partie, le présent règlement.
La municipalité peut aussi désigner toute personne morale ou physique ou tout
organisme pour percevoir le coût des licences et appliquer, en tout ou en partie, le
présent règlement
Ces personnes sont désignées « contrôleurs ».
ARTICLE 4.
APPLICATION
Le présent règlement s'applique à tous les animaux se trouvant sur le territoire de
la municipalité à l'exception des animaux de ferme gardés sur une exploitation
agricole conforme aux lois et règlements en vigueur hors du périmètre
d'urbanisation comme il apparaît au règlement de zonage numéro 204-02 et ses
amendements de la municipalité de Saint-Urbain-Premier.
ARTICLE 5.
FRAIS
Les frais indiqués au présent règlement sont ceux établis au Règlement de
tarification de la municipalité.
CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 6.
ANIMAUX AUTORISÉS
L'élevage et la garde d'animaux agricoles sont autorisés uniquement à l'intérieur
des limites de la zone agricole et ce conformément à l'ensemble des normes des
règlements d'urbanisme en vigueur.
Aucune personne ne peut garder un animal sauvage sur le territoire de la
municipalité sauf les animaux autorisés au règlement 286-11 portant sur les
nuisances.
ARTICLE 7.
NORMES ET CONDITIONS MINIMALES POUR LA GARDE
DES ANIMAUX
Tout gardien d'animal doit s'assurer que :
1. L'animal est dans un milieu propre et hygiénique sans accumulation
de matières fécales et a de la nourriture et de l'eau.
2. L'animal a la possibilité d'exercices périodiques et suffisants pour
maintenir une bonne santé.
3. Il n'y a pas de présence d'odeurs nauséabondes (à l'exception des
élevages en zone agricole);
4. Il n'y a pas d'infestation par les insectes ou les parasites;
5. Les soins vétérinaires nécessaires lui sont prodigués lorsque
l'animal manifeste des signes de douleur, de maladie ou de
souffrance.
Tout gardien d'un animal vivant normalement à l'extérieur ou qui est gardé sans
supervision pendant des périodes prolongées devra s'assurer que l'animal se
trouve dans un enclos ayant les caractéristiques suivantes :
1. L'enclos est d'une superficie d'au moins 2 fois la longueur de
l'animal dans toutes les directions;
2. L'enclos contient un abri pouvant protéger l'animal de la chaleur, du
froid et de l'humidité, approprié au poids de l'animal et au type de
pelage. Cet abri doit offrir suffisamment d'espace pour laisser à
l'animal la capacité de se tourner librement et de se coucher dans
une position normale;
3. L'enclos ou l'abri offre suffisamment d'ombre pour protéger l'animal
des rayons direct du soleil et ce, en tout temps.
Toutefois, le nombre d'abris ne peut être supérieur aux nombres d'animaux
autorisés en concordance avec le règlement portant sur les nuisances 286-11.
ARTICLE 8.
MAUVAIS TRAITEMENTS
Tout gardien d'animal ne peut :
1. Abandonner un animal
2. Faire preuve de cruauté envers un animal, le maltraiter, le molester,
le harceler ou le maltraiter;
3. Laisser un animal attaché à un objet fixe, si une chaîne ou un collier
étrangleur fait partie de l'appareil de contention ou si une corde est
attachée directement autour du cou de l'animal;
4. Transporter un animal dans un véhicule à l'extérieur de l'habitacle à
moins qu'il soit confiné adéquatement ou qu'il soit retenu par un
harnais ou d'une autre manière pour l'empêcher de tomber du
véhicule ou de se blesser autrement;
5. Transporter un animal dans le coffre arrière d'un véhicule.
CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES AU CHIEN AU CHAT
ARTICLE 9.
LICENCE
Nul ne peut garder un chien ou un chat âgé de plus de trois mois, vivant
habituellement à l'intérieur des limites de la municipalité, à moins d'avoir obtenu au
préalable une licence pour celui-ci.
La stérilisation du ou des chats est requise afin d'obtenir la licence. Un certificat
émis par le médecin vétérinaire confirmant l'acte médical de la stérilisation est
produit à la municipalité lors de la demande de la licence.
Cette licence est renouvelable et payable annuellement et est valide pour une
période de douze mois, période débutant le premier avril de chaque année. Cette
licence est incessible, non remboursable et non transférable. L'article 34 du
règlement 286-11 portant sur les nuisances (RMH-450) est coordonné avec celui-
ci quant au délai d'obtention de la licence. Un délai de 15 jours est accordé afin
d'acquérir une licence pour un nouvel animal.
ARTICLE 10.
TARIF DE LA LICENCE
Le tarif pour l'obtention de cette licence est fixé dans le Règlement de tarification
de la municipalité par résolution du conseil municipal. Cette somme n'est ni
divisible, ni remboursable et ni transférable.
Cette licence est gratuite si elle est demandée pour un chien-guide.
ARTICLE 11.
ÉLIGIBILITÉ DE LA LICENCE
Quand un chien ou un chat devient sujet à l'application du présent règlement, son
gardien doit obtenir la licence requise par le présent règlement dans les 15 jours
suivants le jour où le chien ou le chat devient sujet à l'application du présent
règlement.
ARTICLE 12.
CHIEN ET CHAT EN VISITE
L'obligation de licence prévue s'applique également aux chiens et aux chats ne
vivant pas habituellement à l'intérieur des limites de la municipalité mais qui y sont
amenés pour une période excédant quinze jours consécutifs. Une déclaration du
séjour doit être faite auprès de la municipalité pour les animaux dont la période de
visite s'échelonne entre trois et quinze jours consécutifs.
ARTICLE 13.
DEMANDE DE LICENCE
Toute demande de licence doit indiquer les nom, prénom, date de naissance,
adresse et numéro de téléphone de la personne qui en fait la demande, ainsi que
la race et le sexe du chien ou du chat, de même que toutes les indications utiles
pour permettre d'identifier le chien ou le chat, incluant des traits particuliers, le cas
échéant.
ARTICLE 14. DEMANDE DE LICENCE PAR UNE PERSONNE MINEURE
Lorsque la demande de licence est faite par une personne mineure, le père, la
mère, le tuteur ou un répondant du mineur doit consentir à la demande au moyen
d'un écrit produit avec cette demande.
ARTICLE 15. FORMULE DE DEMANDE DE LICENCE
La demande de licence doit être présentée sur la formule fournie par la
municipalité ou par le contrôleur.
ARTICLE 16. MÉDAILLE
Contre paiement du tarif, le contrôleur ou la municipalité remet au gardien la
médaille indiquant l'année de la validité et le numéro d'enregistrement du chien ou
du chat.
ARTICLE 17. PORT DE LA MÉDAILLE
Le gardien doit s'assurer que le chien ou le chat porte cette médaille en tout
temps.
ARTICLE 18. EXCEPTION DU PORT DE LA MÉDAILLE
18.1
L'obligation de licence et l'article ayant comme sujet «chien ou chat en
visite» ne s'appliquent pas aux détenteurs d'un permis valide pour
l'exploitation d'une animalerie, d'un chenil, d'un hôpital vétérinaire ou d'une
clinique vétérinaire, à la condition que le chien ou le chat soit gardé sur la
propriété ou dans son immeuble.
18.2
L'obligation de la médaille ne s'applique pas aux détenteurs d'un chat ou
d'un chien possédant une puce d'identification. Un certificat doit être
déposé en preuve à la municipalité afin d'inscrire l'animal au registre.
ARTICLE 19. REGISTRE
Le contrôleur et la municipalité tiennent un registre informatisé où sont inscrits :
nom, prénom, date de naissance, adresse et numéro de téléphone du gardien
ainsi que le numéro de licence du chien ou du chat pour lequel une médaille est
émise (puce d'identification comprise), de même que tous les renseignements
relatifs à ce chien ou de ce chat. Le contrôleur et la municipalité se partagent la
mise à jour du registre.
ARTICLE 20. REMPLACEMENT DE LA MÉDAILLE
Advenant la perte ou la destruction de la médaille, le gardien d'un chien ou du chat
à qui elle a été délivrée peut en obtenir une autre sur paiement de la somme fixée
par le Règlement de tarification de la municipalité.
CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L'ERRANCE D'UN ANIMAL,
SA CAPTURE ET SA CAPTIVITÉ
ARTICLE 21.
ANIMAL ERRANT
Le contrôleur peut saisir un animal qui circule en liberté dans la municipalité et le
faire mettre à la fourrière.
ARTICLE 22.
ANIMAL
SANS
UNE
MÉDAILLE
OU
UNE
PUCE
D'IDENTIFICATION
Un chien ou un chat qui ne porte pas la médaille ou n'a pas de puce
d'identification prévue au présent règlement est capturé par le contrôleur et gardé
en fourrière. Des frais pour la reprise de possession dudit chien ou chat seront
exigés conformément aux dispositions du présent règlement.
ARTICLE 23.
PROPRIÉTÉ DE L'ANIMAL
L'animal errant avec ou sans médaille (ou puce d'identification) devient
automatiquement la propriété du contrôleur s'il n'est pas récupéré 3 jours après sa
capture.
ARTICLE 24.
MISE EN FOURRIÈRE
Le contrôleur peut mettre en fourrière, vendre, donner, ou faire euthanasier tout
animal errant ou dangereux. Il peut aussi faire isoler jusqu'à guérison ou faire
euthanasier tout animal atteint d'une maladie contagieuse sur certificat d'un
médecin vétérinaire.
La mise en fourrière s'exécute comme suit :
1. Un animal saisi en vertu de ce règlement est considéré mis en
fourrière au moment et au lieu où il est sous le contrôle du
contrôleur.
2. Le contrôleur doit s'efforcer de déterminer l'identité du gardien.
Si le gardien de l'animal n'est pas trouvé, le contrôleur doit
mettre l'animal en fourrière.
3. Le contrôleur doit garder l'animal pendant une période minimale
de 3 jours.
4. Durant la période de garde en fourrière, le contrôleur doit :
a) Fournir de l'eau potable en tout temps et de la
nourriture aux animaux;
b) Fournir aux animaux malades ou blessés mis
en fourrières, les soins vétérinaires nécessaires
pour les garder en vie.
5. Durant la période de garde en fourrière, le contrôleur peut, sans
délai, procéder à l'euthanasie par injection intraveineuse d'un
barbiturique concentré d'un animal gravement malade ou blessé
si, selon l'opinion du contrôleur et du vétérinaire, cela s'impose
pour des motifs humanitaires ou tout animal jugé dangereux.
Une preuve d'euthanasie par injection intraveineuse provenant
d'un vétérinaire doit être fournie à la Municipalité.
6. Un gardien ne peut tenir le contrôleur ou la municipalité
responsable des dommages ou blessures causés à un animal à
la suite de sa capture ou de sa mise en fourrière en vertu du
présent règlement ou pour avoir soumis l'animal à l'euthanasie.
ARTICLE 25.
REPRISE DE POSSESSION
À moins que l'animal n'ait été déclaré vicieux, porteur d'une maladie contagieuse
ou présentant un quelconque danger pour autrui et pour un autre animal, le
gardien d'un animal gardé en fourrière, peut en reprendre possession dans les
trois jours suivants sa mise en fourrière, sur présentation de sa licence, s'il y a lieu,
et moyennant le paiement des frais de garde en fourrière, des frais d'examen
vétérinaire, s'il y a lieu, et des frais de transport, le tout sans préjudice aux droits
de la municipalité de poursuivre pour toutes les infractions au présent règlement
qui ont pu être commises.
S'il s'agit d'un chien ou d'un chat et qu'aucune licence n'est valide pour ce chien
ou ce chat, conformément au présent règlement, le gardien doit également, pour
reprendre possession de son chien ou de son chat, en plus de payer les frais
énumérés au paragraphe précédent, se procurer la licence requise pour l'année
en cours et procéder à la stérilisation du chat conformément à l'article 9 du présent
règlement le tout sans préjudice aux droits de la municipalité de poursuivre pour
toutes les infractions au présent règlement qui ont pu être commises.
Si cet animal n'est pas réclamé dans le délai mentionné au présent article, le
contrôleur pourra en disposer conformément aux articles en question.
Toute fraction de journée sera comptée comme une journée entière de garde.
ARTICLE 26.
LIBÉRATION DE LA MISE EN FOURRIÈRE
Durant la période de garde en fourrière, le propriétaire de l'animal peut obtenir la
libération de l'animal pourvu qu'il :
1) prouve qu'il est le propriétaire de l'animal;
2) paie la totalité des coûts de la mise en fourrière;
3) paie les frais supplémentaires du vétérinaire, s'il y a lieu, sur
présentation de factures justificatives;
4) enregistre son chien ou son chat, s'il y a lieu, à la Municipalité en
conformité avec le présent règlement.
Après l'expiration de la période de garde en fourrière minimale, l'animal devient la
propriété du contrôleur.
CHAPITRE
5 :
DISPOSITIONS
SPÉCIFIQUES
AU
POUVOIR
DU
CONTRÔLEUR, DE LA PERSONNE DÉSIGNÉES ET LES
RESPONSABILITÉS
ARTICLE 27.
POUVOIR DU CONTRÔLEUR
Le contrôleur et les personnes désignées par le conseil municipal sont autorisés à
visiter et examiner, entre 7h et 19h, toute propriété mobilière ou immobilière, ainsi
que l'intérieur et l'extérieur de tout bâtiment pour s'assurer du respect du présent
code.
Commet une infraction quiconque refuse au contrôleur l'accès à un bâtiment.
ARTICLE 28.
ENTRAVE
Il est interdit de nuire, d'entraver ou d'empêcher le travail du contrôleur ou de lui
donner une fausse information dans l'exécution de ses fonctions.
ARTICLE 29.
POURSUITE
Le conseil municipal autorise le contrôleur ou les personnes désignées par le
conseil municipal à entreprendre, pour et au nom de la municipalité, des
poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent
règlement, et autorise en conséquence le contrôleur à délivrer les constats
d'infractions utiles à cette fin.
ARTICLE 30.
RESPONSABILITÉ ENVERS LA MUNICIPALITÉ
La municipalité, le contrôleur et leurs employés ne peuvent être tenus
responsables des dommages ou blessures causés à un animal par suite de sa
capture et de sa mise en fourrière.
Le contrôleur doit maintenir une assurance responsabilité civile d'une valeur
minimale de 1 000 000 $ et en remettre une copie à la municipalité.
ARTICLE 31.
RESPONSABILITÉ DU GARDIEN
Le gardien habituel d'un animal est responsable de toute infraction au présent
règlement.
Lorsque le gardien d'un animal est une personne mineure, le père, la mère, le
tuteur ou le cas échéant, le répondant du mineur, est responsable de l'infraction
commise par le gardien.
CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS FINALES ET ABROGATIVES
ARTICLE 32.
APPLICATION DU RÈGLEMENT
À moins d'une disposition expresse à l'effet contraire, quiconque contrevient au
4présent règlement, commet une infraction et est passible des amendes
suivantes:
Personne physique
Personne morale
Première infraction
200 $
400 $
Récidives
400 $
800 $
Si l'infraction est continue, elle constitue jour après jour une infraction séparée et
le contrevenant est passible de l'amende pour chaque jour durant lequel
l'infraction se continue.
ARTICLE 33.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi.
ADOPTÉ
Numéro de la résolution 16-05-130
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Francine Daigle, Mairesse
Michel Morneau, Directeur général
Avis de motion : 11 avril 2016
Adoption : 9 mai 2016
Publication : 11 mai 2016