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Règlement numéro 286-11
PROVINCE DE QUÉBEC
Municipalité de Saint-Urbain-Premier
RÈGLEMENT NUMÉRO 286-11 PORTANT SUR LES NUISANCES
Date de la dernière mise à jour du document : 19 février 2025
Cette codification administrative intègre les modifications qui ont été apportées au
Règlement numéro 286-11 par les règlements suivants :
Règlement
Avis de motion
Adoption
Entrée en
vigueur
305-12
05/03/2012
02/04/2012
04/04/2012
377-17
10/07/2017
14/08/2017
439-20
08/11/2020
14/12/2020
21/01/2021
446-21
26/07/2021
15/09/2021
07/10/2021
490-24
10/06/2024
12/08/2024
15/08/2024
MISE EN GARDE : La codification administrative de ce document a été préparée
uniquement pour la commodité du lecteur et n'a aucune valeur officielle. Aucune
garantie n'est offerte quant à l'exactitude du texte. Pour toutes fins légales, le lecteur
devra consulter la version officielle du règlement et de chacun de ses amendements.
Règlement numéro 286-11
RÈGLEMENT NUMÉRO 286-11 PORTANT SUR LES NUISANCES_______________
ATTENDU
que le Conseil municipal désire remplacer la réglementation concernant les
nuisances;
ATTENDU
que les membres du conseil reconnaissent avoir reçu une copie du projet de
règlement au plus tard deux jours juridiques avant la présente séance et
déclarent avoir lu le règlement et renoncent à sa lecture;
ATTENDU
qu'un avis de motion a été donné à la séance ordinaire du Conseil de la
Municipalité de Saint-Urbain-Premier tenue le 7 mars 2011, présentant le présent
règlement;
En conséquence,
Il est proposé par madame la conseillère Nicole Ste-Marie
Et résolu à l'unanimité des membres du conseil
Qu'un règlement portant le numéro 286-11, soit adopté et qu'il soit statué et décrété par ce
règlement comme suit :
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1.
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
Article 2.
"Titre du règlement"
Le présent règlement s'intitule « Règlement portant sur les nuisances - RMH-450 ».
Article 3.
"Définitions"
Aux fins de ce règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les expressions
et mots suivants signifient :
1. Activité spéciale : Activité reconnue comme telle par le Conseil municipal.
2. Bien public : Tout bien, mobilier, mobilier urbain, œuvre et tout bien de même nature se
trouvant dans un endroit public qu'il soit ou non destiné à l'usage public.
3. Bruit : Tout son ou assemblage de sons, harmonieux ou non.
4. Chaussée : La partie du chemin public utilisée normalement pour la circulation des véhicules
routiers.
5. Chemin public : La surface de terrain ou d'un ouvrage d'art dont l'entretien est à la charge
de la Municipalité, d'un gouvernement ou de l'un de ses organismes, et sur une partie de
laquelle est aménagée une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique des
véhicules routiers et, le cas échéant, une ou plusieurs voies cyclables, à l'exception :
1o
des chemins soumis à l'administration des Ressources naturelles et de la Faune ou
du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation ou entretenus par
eux;
2o
des chemins en construction ou en réfection, mais seulement à l'égard des
véhicules affectés à cette construction ou réfection;
3o
des chemins que le gouvernement détermine, en vertu de l'article 5.2 du Code de la
sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2), comme étant exclus de l'application du présent
code.
6. Endroit privé : Tout endroit qui n'est pas un endroit public tel que défini au présent article.
Règlement numéro 286-11
7. Endroit public : Endroits accessibles au public incluant notamment les parcs, les places
publiques et les aires de stationnement à l'usage public.
8. Officier : Toute personne physique désignée par le Conseil municipal et tous les membres
de la Sûreté du Québec chargés de l'application de tout ou partie du présent règlement.
9. Parc : Tout terrain possédé ou acheté par la Municipalité pour y établir un parc, un îlot de
verdure, une zone écologique, une piste cyclable, un sentier multifonctionnel, qu'il soit aménagé
ou non.
10. Place publique : Tout chemin, rue, ruelle, allée, passage, trottoir, escalier, jardin, parc,
promenade, terrain de jeux, sentier multifonctionnel, piste cyclable, estrade, stationnement à
l'usage du public, tout lieu de rassemblement extérieur où le public a accès, incluant toute plage
publique propriété d'une municipalité et incluant, toute rive ou berge d'un cours d'eau dont ladite
rive ou berge appartient à la municipalité ou à une autorité gouvernementale compétente.
11. Zone écologique : Zone naturelle présentant un intérêt écologique, faunistique ou
floristique particulier reconnue par l'autorité gouvernementale.
Article 4.
"Autorisation"
De façon générale, la Municipalité autorise tout officier à entreprendre des poursuites pénales
en son nom contre tout contrevenant au présent règlement et à délivrer des constats d'infraction
utiles à cette fin. Tout officier est chargé de l'application du présent règlement.
Article 5.
"Dommages"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, par quiconque, de causer des dommages
notamment aux places publiques, tuyaux d'égout, tuyaux d'aqueduc, drains, fossés, regards et
bouches d'égout, bornes-fontaines, regards d'aqueduc, pompes et stations de pompage,
panneaux de signalisation, points, ponceaux ou toute autre infrastructure située dans un endroit
public ou appartenant à la Municipalité.
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, par quiconque de couper, d'endommager ou de
détériorer notamment tout arbre, arbuste, fleur ou bulbe qui sont plantés dans l'emprise des
immeubles municipaux ou places publiques.
Article 6.
"Empiètement"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait ; par quiconque sans en avoir obtenu l'autorisation
de la Municipalité, de mettre en place ou d'utiliser un ou des morceaux de bois, du gravier, des
pierres, de l'asphalte ou tout autre matériau ou dispositif lui permettant de franchir la bordure de
la rue ou du trottoir et ainsi accéder à un immeuble ou une partie d'immeuble.
Article 7.
"Arme"
Abrogé
Article 8.
"Lumière"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de projeter une lumière directe en dehors du terrain
d'où elle provient si celle-ci est susceptible de causer un danger ou incommoder une ou
plusieurs personnes du voisinage.
Article 9.
"Rebuts et débris"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser, de déposer ou de jeter sur un terrain ou
dans un cours d'eau tout déchet ou débris, notamment du fumier, des animaux morts, des
matières fécales, des branches, des billots, des matériaux de construction, des résidus de
démolition, de la ferraille, des déchets, du papier, du plastique, de la vitre, des pneus, du
mobilier usagé, des substances nauséabondes, des carcasses ou parties de véhicules ou
d'embarcation.
Règlement numéro 286-11
Article 10.
"Égouts"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de permettre que soient déversés ou de laisser se
déverser dans les égouts municipaux, par le biais des éviers, drains, toilettes ou autrement, des
déchets de cuisine et de table, des huiles, de la graisse ou de l'essence.
Article 11.
"Odeurs"
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait d'émettre des odeurs nauséabondes par le biais
ou en utilisant tout produit, substance, objet ou déchet susceptible de troubler le confort, le
repos ou d'incommoder une ou plusieurs personnes du voisinage.
La présente disposition ne s'applique pas aux agriculteurs tant et aussi longtemps que ceux-ci
respectent les dispositions relatives à la gestion des odeurs en zone agricole et telles que
stipulées par le règlement municipal.
Article 12
"Véhicule automobile"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser, de déposer ou d'entreposer pendant
plus de 30 jours sur un terrain, un ou plusieurs véhicules automobiles voués à la démolition.
Constitue également une nuisance et est prohibé le fait de stationner ou d'entreposer plus d'un
véhicule routier sur un terrain dans un endroit qui n'est pas un espace de stationnement, sauf
aux endroits autorisés en vertu d'un règlement de zonage.
Est présumé être un véhicule routier voué à la démolition, un véhicule sans moteur, dont le
moteur est hors d'usage ou un véhicule routier fabriqué depuis plus de 7 ans non immatriculé
pour l'année courante et hors d'état de fonctionnement.
Est également présumé être un véhicule routier voué à la démolition, un véhicule servant à
l'entreposage de biens, bois, ferraille ou matériaux hétéroclites, que ce véhicule puisse circuler
légalement sur la voie publique ou non.
Article 13.
"Herbe et broussaille"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, par le propriétaire ou l'occupant d'un terrain vacant
situé dans une zone autre qu'une zone agricole, d'y laisser pousser de la broussaille et de
l'herbe allant jusqu'à 60 centimètres ou plus de hauteur.
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, par le propriétaire ou l'occupant d'un terrain non
vacant, en zone autre qu'agricole, d'y laisser pousser de la broussaille et de l'herbe allant
jusqu'à 10 centimètres ou plus de hauteur.
Article 14.
"Arbre"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait par un propriétaire de maintenir ou permettre que
soit maintenu sur sa propriété un arbre dans un état tel qu'il constitue un risque ou un danger.
Article 15.
"Huile"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de jeter ou déposer des huiles ou de la graisse à
l'extérieur d'un bâtiment, ailleurs que dans un contenant étanche, fabriqué de métal ou de
matière plastique et muni et fermé par un couvercle, lui-même étanche. Le contenant et son
couvercle doivent être maintenus en bon état et l'espace entourant ledit contenant doit être
maintenu propre.
Article 16.
"Neige"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de jeter ou de déposer sur une place publique,
dans les cours d'eau, aux extrémités d'un ponceau ou autour des bornes d'incendie, de la neige
ou de la glace.
Règlement numéro 286-11
Article 17.
"Neige accumulée"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser s'accumuler de la neige, de la glace ou
des glaçons sur un toit incliné qui se déverse sur ou vers tout endroit public.
Article 18.
"Déchets sur les places publiques"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de déposer, de jeter ou de permettre que soit
déposé ou jeté de la neige, du gravier, du sable ou des matières nuisibles sur une place
publique.
Le contrevenant peut être contraint de nettoyer ou de faire nettoyer la place publique concernée
et, à défaut de le faire dans un délai de vingt-quatre (24) heures, la Municipalité est autorisée à
effectuer le nettoyage et ce, aux frais du contrevenant.
Article 19.
"Objet érotique"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'exposer ou de laisser exposer à l'intérieur ou à
l'extérieur d'un endroit privé ou public, tout article de nature érotique ou objet érotique. Sauf
pour les commerces en semblable matière légitimement constitués.
BRUIT
Article 20.
"Bruit/Général"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un
immeuble, de faire ou de permettre qu'il soit fait un bruit susceptible de troubler la paix, la
tranquillité et le bien-être d'autrui.
Le présent article ne s'applique pas lors d'une fête populaire ou d'un événement spécial dûment
autorisé par le conseil municipal.
Cet article ne s'applique pas dans les cas de bruits provenant d'une propriété identifiée au rôle
d'évaluation comme EAE (Exploitation Agricole Enregistrée) où s'exercent des activités
agricoles telles du séchage de grain, labours, ensemencement, récoltes, etc... Ces activités
doivent être de nature agricole et permis par la CPTAQ.
Article 21.
"Bruit/Travail"
Constitue une nuisance, le fait par un exploitant d'une industrie, d'un commerce, d'un métier ou
d'une occupation, dans le cadre de son activité, de causer ou de permettre que soit causé un
bruit de nature à troubler la paix, la tranquillité et le bien-être d'autrui, et ce, entre 23 h et 7 h.
Le présent article ne s'applique pas à tout bruit causé par la mise en marche, l'opération, le
déplacement ou la conduite normale d'un véhicule routier sur le terrain où est exploité une
industrie, un commerce, un métier ou une occupation.
Article 22.
"Voix"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de chanter, de crier ou de produire tout autre son
que permet la voix humaine de manière à troubler la paix, la tranquillité et le bien-être d'autrui.
Article 23.
"Appareil sonore, bruit et moteurs"
Constitue une nuisance et est prohibé, entre 23 h et 7 h, de faire ou de permettre qu'il soit fait
usage, de façon à troubler la paix, la tranquillité et le bien-être d'autrui :
1°
De cloches, sirènes, sifflets, carillons et moteurs;
2°
De système de son, radio, porte-voix ou de tout autre instrument reproducteur de
son;
3°
De tout autre instrument causant du bruit.
Sauf dans les cas d'une autorisation au préalable accordée par le conseil de la Municipalité.
Règlement numéro 286-11
Le présent article ne s'applique pas à tout bruit causé par la mise en marche, l'opération, le
déplacement ou la conduite normale d'un véhicule routier sur le terrain où est exploité une
industrie, un commerce, un métier ou une occupation.
Article 24.
"Travaux"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de causer du bruit susceptible de troubler la paix,
la tranquillité et le bien-être d'autrui en exécutant, entre 22h00 et 7h00, des travaux de
construction, de démolition ou de réparation d'un bâtiment ou d'un véhicule, d'utiliser de
l'outillage bruyant tel qu'une tondeuse, une scie à chaîne, sauf s'il s'agit de travaux d'urgence
visant à sauvegarder la sécurité des lieux ou des personnes.
Les articles 20, 21 et 23 ne s'appliquent pas dans les cas de bruits provenant d'une activité
agricole située sur une propriété identifiée au rôle d'évaluation comme EAE (Exploitation
Agricole Enregistrée) où s'exercent des activités agricoles telles le séchage de grains, labours,
ensemencements, récoltes, etc. Ces activités doivent être de nature agricole et permises en
vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.
Article 24.1
"Entretien des piscines"
Il est interdit pour toute personne de laisser dans un état de détérioration ou dans un état de
mauvais entretien ou d'eau stagnante une piscine creusée, hors terre ou démontable, qui risque
de menacer à la longue la sécurité et la santé publique ou constitue un danger ou une cause de
dépréciation pour les propriétés voisines.
ANIMAUX
Article 25.
"Animaux"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait qu'un gardien d'un animal laisse ou tolère que
celui-ci émette des sons étant perceptibles à la limite de sa propriété, et ce, notamment en ce
que l'animal miaule, aboie, caquette, glousse ou hurle de manière à troubler la paix, la
tranquillité ou le bien-être d'une ou de plusieurs personnes du voisinage.
Article 26.
"Animaux en liberté"
Tout animal errant constitue une nuisance et il est interdit à tout propriétaire ou gardien d'un
animal de le laisser errer dans un endroit public ou hors des limites du bâtiment, du logement
ou du terrain de son propriétaire ou gardien.
Tout animal gardé à l'extérieur des limites du bâtiment, du logement ou du terrain de son
propriétaire ou gardien doit être tenu en laisse ne dépassant pas 1,85 m de longueur et être
accompagné d'une personne ayant sa garde et contrôle et étant capable de le maîtriser. En
outre, un chien de 20 kg et plus doit porter, attaché à sa laisse, un licou ou un harnais sauf dans
une aire d'exercice canin.
Article 27.
"Propriété privée"
Constitue une nuisance et est prohibé la présence d'un chien sur un terrain privé sans le
consentement exprès du propriétaire ou de l'occupant de ce terrain. Son gardien est passible
des peines édictées par le présent règlement.
Article 28.
"Excréments"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait par un gardien de ne pas enlever immédiatement
les matières fécales produites par un animal sur une place publique et sur tout endroit privé et
d'en disposer d'une manière hygiénique.
Article 29.
"Dommages"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait par le propriétaire ou gardien d'un animal de le
laisser causer des dommages à une terrasse, jardin, fleur ou jardin de fleurs, arbuste ou autre
plante.
Règlement numéro 286-11
Article 30.
"Abandon d'animal"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait par le propriétaire ou le gardien d'un animal de le
laisser sans surveillance pendant une période de plus de 24h sur le territoire de la Municipalité.
Article 31.
"Nombre d'animaux"
Constitue une nuisance et est prohibé pour tout propriétaire, locataire ou occupant d'un
bâtiment, d'un terrain ou d'un logement, de garder dans ce bâtiment, sur ce terrain ou dans ce
logement, plus de 3 chiens ou plus de 3 chats en tenant compte du maximum de 3 animaux
provenant d'une combinaison de chiens et de chats. Pour les propriétés de plus de 2 787.09 m2
(30 000 pi2) de terrain, un maximum de 3 chiens et 3 chats sera permis.
Cet article ne s'applique pas cependant aux animaleries, aux chenils et aux fermes.
Article 32.
"Chiots et chatons"
Lorsqu'une chatte ou une chienne met bas, un délai de 90 jours suivant le jour de leur
naissance est accordé au gardien afin qu'il puisse se départir des chiots ou des chatons. Après
ce délai, l'article 31 du présent règlement s'applique.
Article 33.
"Morsures de chien"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait pour un gardien d'un animal que ce dernier tente
de mordre ou d'attaquer, qui mord ou attaque, ou qui commet un geste susceptible de porter
atteinte à la sécurité d'une personne ou d'un autre animal.
Article 34.
"Licence - Enregistrement"
Nul ne peut posséder un chien à moins d'avoir enregistré celui-ci auprès de la Municipalité et
d'avoir obtenu une licence conformément aux dispositions du présent règlement et aux
dispositions du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes
par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens.
L'enregistrement et l'obtention de la licence prévue à l'alinéa 1 doivent être effectués et obtenus
dans les 15 jours suivant l'acquisition du chien ou l'expiration du délai de 90 jours prévu par
l'article 32 du présent règlement.
La licence doit être renouvelée annuellement et le propriétaire ou gardien du chien doit
informer, dans les 30 jours, la Municipalité, de la survenance de tout changement concernant
les informations fournies lors de l'enregistrement du chien.
Le propriétaire ou gardien du chien doit, en tout temps, être en mesure de fournir et d'exhiber à
tout officier qui lui en fait la demande la licence du chien.
Article 35.
"Animal exotique ou sauvage"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de posséder tout animal dont l'espèce ou la sous-
espèce ne se retrouve pas à l'état naturel au Québec (à l'exception des oiseaux, des poissons
et des tortues miniatures) et tout animal qui, habituellement, vit dans l'eau, les bois, les déserts
ou les forêts, n'étant pas de façon générale, domestiqué par l'homme.
Article 36.
"Interdiction de certaines races"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'avoir en sa possession, de garder, de vendre,
d'offrir en vente ou de donner, sur tout le territoire de la Municipalité, un ou des chiens de race
« pitbull » ainsi que tout chien hybride issu d'un chien de cette race ou tout chien de race
croisée qui possède des caractéristiques substantielles d'un chien de race « pitbull ».
Règlement numéro 286-11
FEUX
Article 37.
"Émission provenant d'une cheminée"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un
immeuble, de permettre ou d'occasionner l'émission d'étincelles, d'escarbilles, de suie, de
poussière provenant d'une cheminée ou de toute autre source et qui se répandent sur la
propriété d'autrui.
Article 38.
"Fumée nuisible"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un
immeuble, d'allumer, de faire allumer ou de permettre que soit allumé un feu de quelque genre
que ce soit dont la fumée et/ou les cendres se répandent sur la propriété d'autrui.
POUVOIR D'INSPECTION
Article 39.
"Inspection"
Tout officier est autorisé à visiter et à examiner tout endroit public et privé ainsi que l'extérieur
ou l'intérieur de celui-ci, pour constater si le présent règlement y est respecté et ainsi, tout
propriétaire, locataire ou occupant de ces endroits privés ou publics, doit le recevoir et répondre
à toutes les questions qui lui sont posées relativement à l'exécution du présent règlement.
Article 40.
"Entrave au travail d'un officier"
Constitue une infraction le fait de porter entrave à un officier dans l'exécution de ses fonctions
en vertu du présent règlement.
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVE ET PÉNALE
Article 41.
"Amendes"
Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions des articles 5, à 25, 28, 31, 35 et 37 à
40 du présent règlement commet une infraction et est passible, en plus des frais, pour chaque
jour ou partie de jour que dure l'infraction :
1o
pour une première infraction, d'une amende de 200 $ à 2 000 $ lorsqu'il s'agit d'une
personne physique, et de 400 $ à 4 000 $ lorsqu'il s'agit une personne morale.
2o
en cas de récidive, d'une amende de 400 $ à 4 000 $ lorsqu'il s'agit d'une personne
physique, et de 800 $ à 8 000 $ lorsqu'il s'agit d'une personne morale.
Article 41.1
"Amendes pour une infraction concernant les chiens"
Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions des articles 26, 27, 29, 30, 32, 33, 34
et 36 du présent règlement commet une infraction et est passible, en plus des frais, pour
chaque jour ou partie de jour que dure l'infraction :
1o
pour une première infraction, d'une amende de 500 $ à 2 000 $ lorsqu'il s'agit d'une
personne physique, et de 1 000 $ à 4 000 $ lorsqu'il s'agit une personne morale.
2o
en cas de récidive, d'une amende de 1 000 $ à 4 000 $ lorsqu'il s'agit d'une
personne physique, et de 2 000 $ à 8 000 $ lorsqu'il s'agit d'une personne morale.
CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS DIVERSES
Article 42.
"Abrogation de règlements antérieurs"
Le présent règlement abroge et remplace le règlement 99-06-07 et ses amendements, s'il y a
lieu, sur les systèmes d'alarme.
Règlement numéro 286-11
Article 43.
"Entrée en vigueur"
Le présent règlement entre en selon la Loi.
______________________
_______________________
Réjean Beaulieu
Marco Pilon
Maire
FCGA, OMA, Directeur général
Avis de motion
:
7 mars 2011
Adoption
:
6 juin 2011
Publication
:
8 juin 2011