Règlement 288-11 sur le stationnement (codifié)

Saint-Urbain-Premier, Quebec

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PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SAINT-URBAIN-PREMIER ___________________________________________________________________ RÈGLEMENT NUMÉRO 288-11 PORTANT SUR LE STATIONNEMENT - (RMH- 330) ___________________________________________________________________ Date de la dernière mise à jour du document : 19 février 2025 Cette codification administrative intègre les modifications qui ont été apportées au Règlement numéro 288-11 par les règlements suivants : Règlement Avis de motion Adoption Entrée en vigueur 299-11 03/10/2011 07/11/2011 09/11/2011 312-12 04/09/2012 04/09/2012 11/09/2012 379-17 10/07/2017 14/08/2017 437-20 09/11/2020 14/12/2020 21/01/2021 MISE EN GARDE : La codification administrative de ce document a été préparée uniquement pour la commodité du lecteur et n'a aucune valeur officielle. Aucune garantie n'est offerte quant à l'exactitude du texte. Pour toutes fins légales, le lecteur devra consulter la version officielle du règlement et de chacun de ses amendements. ___________________________________________________________________ RÈGLEMENT NUMÉRO 288-11 PORTANT SUR LE STATIONNEMENT - RMH-330 ___________________________________________________________________ ATTENDU que l'article 79 de la Loi sur les compétences municipales accorde le pouvoir à toute municipale locale de régir, par règlement, le stationnement; ATTENDU que le Conseil municipal désire remplacer la réglementation relative au stationnement; ATTENDU qu'un avis de motion a été donné à la séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de Saint-Urbain-Premier tenue le 7 mars 2011, présentant le présent règlement; ATTENDU que les membres du conseil reconnaissent avoir reçu une copie du projet de règlement au plus tard deux jours juridiques avant la présente séance et déclarent avoir lu le règlement et renoncent à sa lecture; En conséquence, Il est proposé par madame la conseillère Nicole Ste-Marie Et résolu à l'unanimité des membres du conseil Qu'un règlement portant le numéro 288-11, soit adopté et qu'il soit statué et décrété par ce règlement comme suit : CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 1. Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. Article 2. "Titre du règlement" Le présent règlement s'intitule « Règlement portant sur le stationnement - RMH- 330». Article 3. "Définitions" Aux fins de ce règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient : 1. Arrêt : Véhicule routier complètement immobile. 2. Bordure : Une ligne de côté de la chaussée marquée par la bande de l'égout ou du fossé, le bord du trottoir ou de l'accotement de la voie publique. 3. Chemin public : La surface de terrain ou d'un ouvrage d'art dont l'entretien est à la charge de la Municipalité, d'un gouvernement ou de l'un de ses organismes, et sur une partie de laquelle est aménagée une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique des véhicules routiers et, le cas échéant, une ou plusieurs voies cyclables, à l'exception : 1o des chemins soumis à l'administration du ministère des Ressources naturelles et de la Faune ou du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation ou entretenus par eux ; 2o des chemins en construction ou en réfection, mais seulement à l'égard des véhicules affectés à cette construction ou réfection ; 3o des chemins que le gouvernement détermine comme étant exclus en vertu de l'article 5.2 du Code de la sécurité routière (RLRQ c. C-24.2). 4. Code de la sécurité routière : Le Code de la sécurité routière (RLRQ c. C-24.2) incluant toute modification pouvant entrer en vigueur après l'adoption du présent règlement. 5. Espace de stationnement : La partie d'une chaussée ou d'un terrain prévue comme surface de stationnement pour un véhicule routier. 6. Immobiliser : véhicule en arrêt avec un conducteur à bord. 7. Officier : Toute personne physique désignée par le Conseil municipal et tous les membres de la Sûreté du Québec chargés de l'application de tout ou partie du présent règlement. 8. Signalisation : Toute affiche, panneau, signal, marque sur la chaussée ou autre dispositif, compatible avec le Code de la sécurité routière et le présent règlement, installé par l'autorité compétente et permettant de contrôler et de régulariser la circulation des piétons et des véhicules routiers ainsi que le stationnement des véhicules routiers. 9. Stationner : Un véhicule en arrêt complet sans conducteur à bord. 10. Trottoir : La partie du chemin public réservée à la circulation des piétons. 11. Véhicule lourd : Sont des véhicules lourds : 1o les véhicules routiers, au sens du Code de la sécurité routière, dont le poids nominal brut est de 4 500 kg ou plus et les ensembles de véhicules routiers au sens de ce code dont le poids nominal brut combiné totalise 4 500 kg ou plus ; 2o les autobus, les minibus et les dépanneuses, au sens du même code ; 3o les véhicules routiers assujettis à un règlement pris en vertu de l'article 622 du Code de la sécurité routière 12. Véhicule routier : Un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin ; sont exclus des véhicules routiers les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails, les bicyclettes assistées et les fauteuils roulants mus électriquement ; les remorques, les semi-remorques les essieux amovibles sont assimilés aux véhicules routiers. Les mots et expressions non définis au présent règlement ont le sens donné par le Code de la sécurité routière. Aucune disposition du présent règlement ne doit être interprétée comme dispensant des obligations prévues du Code de la sécurité routière. Article 4. "Autorisation" De façon générale, la Municipalité autorise tout officier à entreprendre des poursuites pénales en son nom contre tout contrevenant au présent règlement et à délivrer des constats d'infraction utiles à cette fin. Tout officier est chargé de l'application du présent règlement. Article 5. "Responsable" Le propriétaire dont le nom est inscrit dans le registre de la Société de l'assurance automobile du Québec (S.A.A.Q.) peut être déclaré coupable de toute infraction relative au stationnement de son véhicule en vertu de ce règlement. Article 6. "Responsable de la signalisation" La Municipalité autorise l'installation d'une signalisation ou des parcomètres indiquant des zones d'arrêt et de stationnement conformément aux règlements et résolutions adoptés par le Conseil municipal ou prévus au Code de la sécurité routière. Article 7. "Endroits interdits" Sauf en cas de nécessité ou dans les cas où une autre disposition du présent règlement le permet, nul ne peut stationner ou immobiliser un véhicule sur un chemin public aux endroits où une signalisation indique une telle interdiction. Article 8. "Stationnement municipal" Le stationnement est permis sur tout terrain de la Municipalité ou qui est sous sa gestion, dans les espaces dûment aménagés en espaces de stationnement, sauf si la Municipalité a réservé un ou plusieurs de ces espaces à certains usagers pour lesquels espaces le stationnement sera alors interdit au public. Dans un stationnement, le conducteur d'un véhicule routier doit stationner tel véhicule de façon à n'occuper qu'une seule case prévue à cette fin, sans empiéter sur la case voisine. Il est défendu de stationner dans un terrain de stationnement municipal ailleurs qu'aux endroits prévus à cet effet. Article 9. "Espaces de stationnement" Un ensemble de véhicules routiers peut occuper plus d'une case de stationnement. Article 10. "Stationnement à angle" Sur les chemins publics et aires de stationnement pour l'usage du public aménagés par la Municipalité ou sous sa gestion, lorsque le stationnement à angle est permis le conducteur doit stationner son véhicule de face, à l'intérieur des marques sur la chaussée, sauf indication contraire. Article 11. "Stationnement pour réparation et entretien" Nul ne peut stationner, aux fins de réparation ou d'entretien, un véhicule routier sur un chemin public. Article 12. "Stationnement dans le but de vendre ou de laver un véhicule routier" Nul ne peut stationner un véhicule routier sur un chemin public ou sur un terrain de stationnement ouvert au public dans le but de vendre ou de laver le véhicule routier. Article 13. "Publicité sur un véhicule routier" Nul ne peut stationner ou immobiliser un véhicule routier sur un chemin public dans le but de mettre en évidence toute publicité. PÉRIODES Article 14. "Période permise" Nul ne peut stationner ou immobiliser un véhicule routier au-delà de la période autorisée par une signalisation ou un parcomètre, dans tous les cas où il n'y a pas de telle signalisation ou parcomètre, pour une période excédant 8 h consécutives. Article 15. "Hiver" Nul ne peut stationner ou immobiliser un véhicule routier sur le chemin public entre minuit et 6 h du 1er décembre au 1er avril inclusivement, et ce, sur tout le territoire de la Municipalité. TRAVAUX ET DÉBLAIEMENT DE LA NEIGE Article 16. "Travaux de voirie, déblaiement de la neige" Nul ne peut stationner ou immobiliser un véhicule routier dans l'un ou l'autre des cas suivants : 1° À un endroit où il pourrait gêner l'enlèvement de la neige; 2° À un endroit où une signalisation indique une telle interdiction relative à l'enlèvement de la neige; 3° À un endroit où il pourrait gêner l'exécution des travaux de voirie municipale; 4° À un endroit où une signalisation indique une telle interdiction de stationnement dans le cas de travaux de voirie municipale. DÉPLACEMENT, REMORQUAGE ET REMISAGE DES VÉHICULES Article 17. "Déplacement et remorquage" Tout officier est autorisé à enlever ou à déplacer tout véhicule stationné à un endroit interdit ou lorsqu'il nuit aux travaux de voirie, y compris l'enlèvement et le déblaiement de la neige, et à remorquer ou à faire remorquer ce véhicule ailleurs, notamment à un garage, aux frais du propriétaire qui ne peut en recouvrer la possession que sur paiement des frais réels de remorquage et de remisage. STATIONNEMENT DES VÉHICULES LOURDS Article 18. "Zone résidentielle" Il est interdit en tout temps d'immobiliser ou de stationner un véhicule lourd en bordure de rue, dans une zone résidentielle, sauf pour effectuer une livraison ou un travail. Article 19. "Durée limitée" Il est interdit d'immobiliser ou de stationner un véhicule lourd en bordure de rue, hors d'une zone résidentielle, pour une période de plus de 120 minutes, sauf pour effectuer une livraison ou un travail. Article 20. "Interdiction" Il est interdit en tout temps d'immobiliser ou de stationner un véhicule lourd dans un parc ou un terrain de stationnement municipal, sauf pour y effectuer une livraison ou un travail. VOIES PRIORITAIRES Article 21. "Aménagement des voies prioritaires" Le propriétaire d'un bâtiment assujetti au chapitre 3 de la Loi sur le bâtiment alors en vigueur doit aménager des voies prioritaires pour véhicules d'urgence à proximité d'un tel bâtiment. Article 22. "Normes municipales" Les voies d'accès prioritaires doivent être aménagées de façon à assurer en tout temps la libre circulation des véhicules d'urgence et doivent, au surplus, être régulièrement entretenues, nettoyées, maintenues en bon état et libres de tout obstacle en tout temps. Article 23. "Signalisation" Les voies prioritaires doivent être indiquées par une signalisation appropriée. Les enseignes doivent être installées aux endroits prescrits par la personne désignée par le Conseil municipal. Le propriétaire doit maintenir en bon état les enseignes ainsi installées. Article 24. "Stationnement dans une zone réservée aux services d'urgence" Nul ne peut immobiliser ou stationner, en tout temps, un véhicule dans une voie d'accès prioritaire, ou dans tout autre espace réservé aux véhicules d'urgence, et identifié par une signalisation appropriée, à l'exception des véhicules qui servent au chargement ou déchargement des marchandises ou qui laissent monter ou descendre des passagers, à la condition cependant que ces opérations soient exécutées rapidement, sans interruption, et en la présence et sous la garde du conducteur de ces véhicules. Article 25. "Subtilisation d'un constat d'infraction" Il est interdit à une personne qui n'est ni le conducteur, ni le propriétaire, ni l'occupant d'un véhicule, d'enlever la copie d'un constat d'infraction ou tout autre avis qui a été placé sur un véhicule par un officier. CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES Article 26. "Amendes" Quiconque contrevient au présent règlement commet une infraction et est passible, en plus des frais, pour chaque jour ou partie de jour que dure l'infraction, d'une amende de 50 $. CHAPITRE 3 - AUTRES DISPOSITIONS SECTION I LIMITATION DU STATIONNEMENT Article 27. "Interdiction de stationnement" Le stationnement est interdit en tout temps sur les chemins publics mentionnés à l'annexe « A » du présent règlement, laquelle en fait partie intégrante. Article 28. "Durée limitée" Le stationnement est limité pour une période maximale, tel que prévu à l'annexe « B » du présent règlement, laquelle en fait partie intégrante. Article 29. "Déplacement" Dans le cadre des fonctions qu'il exerce en vertu du présent règlement, un agent de la paix peut déplacer ou faire déplacer un véhicule stationné aux frais de son propriétaire en cas d'enlèvement de la neige ou dans les cas d'urgence suivants : - Le véhicule gène la circulation au point de comporter un risque pour la sécurité publique; - Le véhicule gène le travail des pompiers, des policiers ou de tout autre fonctionnaire lors d'un événement mettant en cause la sécurité du public. Le propriétaire ne peut récupérer son véhicule que s'il paie les frais réels de remorquage et de remisage. SECTION II TERRAIN DE STATIONNEMENT PRIVÉ Article 30. "Entente" La Municipalité peut conclure une entente avec le propriétaire d'un terrain de stationnement privé pour prévoir l'application sur ce terrain des dispositions du présent règlement concernant le stationnement. Article 31. "Stationnement privé" Les dispositions du présent règlement s'appliquent sur les terrains et bâtiments mentionnés à l'annexe « C » du présent règlement, laquelle en fait partie intégrante. CHAPITRE 4 -DISPOSITIONS DIVERSES Article 32. "Abrogation de règlements antérieurs" Le présent règlement abroge et remplace le règlement 99-06-06 et ses amendements (209-03), s'il y a lieu, portant sur le stationnement Article 33. "Entrée en vigueur" Le présent règlement entre en vigueur selon la Loi. ______________________ _______________________ Réjean Beaulieu Marco Pilon, FCGA, OMA Maire Directeur général Avis de motion : 7 mars 2011 Adoption : 2 mai 2011 Publication : 4 mai 2011 ANNEXE « A » Le stationnement est interdit sur les chemins publics suivants : S/O ANNEXE « B » Le stationnement est limité sur les chemins publics suivants : S/O ANNEXE « C » Les stationnements privés sont les suivants : S/O