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PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-URBAIN-PREMIER
___________________________________________________________________
RÈGLEMENT NUMÉRO 288-11 PORTANT SUR LE STATIONNEMENT - (RMH-
330)
___________________________________________________________________
Date de la dernière mise à jour du document : 19 février 2025
Cette codification administrative intègre les modifications qui ont été apportées au
Règlement numéro 288-11 par les règlements suivants :
Règlement
Avis de motion
Adoption
Entrée en
vigueur
299-11
03/10/2011
07/11/2011
09/11/2011
312-12
04/09/2012
04/09/2012
11/09/2012
379-17
10/07/2017
14/08/2017
437-20
09/11/2020
14/12/2020
21/01/2021
MISE EN GARDE : La codification administrative de ce document a été préparée
uniquement pour la commodité du lecteur et n'a aucune valeur officielle. Aucune
garantie n'est offerte quant à l'exactitude du texte. Pour toutes fins légales, le lecteur
devra consulter la version officielle du règlement et de chacun de ses amendements.
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RÈGLEMENT NUMÉRO 288-11 PORTANT SUR LE STATIONNEMENT - RMH-330
___________________________________________________________________
ATTENDU
que l'article 79 de la Loi sur les compétences municipales accorde le
pouvoir à toute municipale locale de régir, par règlement, le
stationnement;
ATTENDU
que le Conseil municipal désire remplacer la réglementation relative
au stationnement;
ATTENDU
qu'un avis de motion a été donné à la séance ordinaire du Conseil de
la Municipalité de Saint-Urbain-Premier tenue le 7 mars 2011,
présentant le présent règlement;
ATTENDU
que les membres du conseil reconnaissent avoir reçu une copie du
projet de règlement au plus tard deux jours juridiques avant la
présente séance et déclarent avoir lu le règlement et renoncent à sa
lecture;
En conséquence,
Il est proposé par madame la conseillère Nicole Ste-Marie
Et résolu à l'unanimité des membres du conseil
Qu'un règlement portant le numéro 288-11, soit adopté et qu'il soit statué et décrété
par ce règlement comme suit :
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1.
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
Article 2.
"Titre du règlement"
Le présent règlement s'intitule « Règlement portant sur le stationnement - RMH-
330».
Article 3.
"Définitions"
Aux fins de ce règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
expressions et mots suivants signifient :
1. Arrêt : Véhicule routier complètement immobile.
2. Bordure : Une ligne de côté de la chaussée marquée par la bande de l'égout ou
du fossé, le bord du trottoir ou de l'accotement de la voie publique.
3.
Chemin public : La surface de terrain ou d'un ouvrage d'art dont l'entretien est
à la charge de la Municipalité, d'un gouvernement ou de l'un de ses organismes,
et sur une partie de laquelle est aménagée une ou plusieurs chaussées ouvertes
à la circulation publique des véhicules routiers et, le cas échéant, une ou
plusieurs voies cyclables, à l'exception :
1o
des chemins soumis à l'administration du ministère des Ressources
naturelles et de la Faune ou du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries
et de l'Alimentation ou entretenus par eux ;
2o
des chemins en construction ou en réfection, mais seulement à l'égard
des véhicules affectés à cette construction ou réfection ;
3o
des chemins que le gouvernement détermine comme étant exclus en
vertu de l'article 5.2 du Code de la sécurité routière (RLRQ c. C-24.2).
4. Code de la sécurité routière : Le Code de la sécurité routière (RLRQ c. C-24.2)
incluant toute modification pouvant entrer en vigueur après l'adoption du présent
règlement.
5. Espace de stationnement : La partie d'une chaussée ou d'un terrain prévue
comme surface de stationnement pour un véhicule routier.
6. Immobiliser : véhicule en arrêt avec un conducteur à bord.
7. Officier : Toute personne physique désignée par le Conseil municipal et tous les
membres de la Sûreté du Québec chargés de l'application de tout ou partie du
présent règlement.
8.
Signalisation : Toute affiche, panneau, signal, marque sur la chaussée ou autre
dispositif, compatible avec le Code de la sécurité routière et le présent
règlement, installé par l'autorité compétente et permettant de contrôler et de
régulariser la circulation des piétons et des véhicules routiers ainsi que le
stationnement des véhicules routiers.
9. Stationner : Un véhicule en arrêt complet sans conducteur à bord.
10. Trottoir : La partie du chemin public réservée à la circulation des piétons.
11. Véhicule lourd : Sont des véhicules lourds :
1o
les véhicules routiers, au sens du Code de la sécurité routière, dont le
poids nominal brut est de 4 500 kg ou plus et les ensembles de véhicules
routiers au sens de ce code dont le poids nominal brut combiné totalise
4 500 kg ou plus ;
2o
les autobus, les minibus et les dépanneuses, au sens du même code ;
3o
les véhicules routiers assujettis à un règlement pris en vertu de l'article
622 du Code de la sécurité routière
12. Véhicule routier : Un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin ; sont
exclus des véhicules routiers les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails,
les bicyclettes assistées et les fauteuils roulants mus électriquement ; les
remorques, les semi-remorques les essieux amovibles sont assimilés aux
véhicules routiers.
Les mots et expressions non définis au présent règlement ont le sens donné par le
Code de la sécurité routière.
Aucune disposition du présent règlement ne doit être interprétée comme dispensant
des obligations prévues du Code de la sécurité routière.
Article 4.
"Autorisation"
De façon générale, la Municipalité autorise tout officier à entreprendre des poursuites
pénales en son nom contre tout contrevenant au présent règlement et à délivrer des
constats d'infraction utiles à cette fin. Tout officier est chargé de l'application du
présent règlement.
Article 5.
"Responsable"
Le propriétaire dont le nom est inscrit dans le registre de la Société de l'assurance
automobile du Québec (S.A.A.Q.) peut être déclaré coupable de toute infraction
relative au stationnement de son véhicule en vertu de ce règlement.
Article 6.
"Responsable de la signalisation"
La Municipalité autorise l'installation d'une signalisation ou des parcomètres
indiquant des zones d'arrêt et de stationnement conformément aux règlements et
résolutions adoptés par le Conseil municipal ou prévus au Code de la sécurité
routière.
Article 7.
"Endroits interdits"
Sauf en cas de nécessité ou dans les cas où une autre disposition du présent
règlement le permet, nul ne peut stationner ou immobiliser un véhicule sur un chemin
public aux endroits où une signalisation indique une telle interdiction.
Article 8.
"Stationnement municipal"
Le stationnement est permis sur tout terrain de la Municipalité ou qui est sous sa
gestion, dans les espaces dûment aménagés en espaces de stationnement, sauf si
la Municipalité a réservé un ou plusieurs de ces espaces à certains usagers pour
lesquels espaces le stationnement sera alors interdit au public.
Dans un stationnement, le conducteur d'un véhicule routier doit stationner tel
véhicule de façon à n'occuper qu'une seule case prévue à cette fin, sans empiéter
sur la case voisine.
Il est défendu de stationner dans un terrain de stationnement municipal ailleurs
qu'aux endroits prévus à cet effet.
Article 9.
"Espaces de stationnement"
Un ensemble de véhicules routiers peut occuper plus d'une case de stationnement.
Article 10.
"Stationnement à angle"
Sur les chemins publics et aires de stationnement pour l'usage du public aménagés
par la Municipalité ou sous sa gestion, lorsque le stationnement à angle est permis le
conducteur doit stationner son véhicule de face, à l'intérieur des marques sur la
chaussée, sauf indication contraire.
Article 11.
"Stationnement pour réparation et entretien"
Nul ne peut stationner, aux fins de réparation ou d'entretien, un véhicule routier sur
un chemin public.
Article 12.
"Stationnement dans le but de vendre ou de laver un véhicule routier"
Nul ne peut stationner un véhicule routier sur un chemin public ou sur un terrain de
stationnement ouvert au public dans le but de vendre ou de laver le véhicule routier.
Article 13.
"Publicité sur un véhicule routier"
Nul ne peut stationner ou immobiliser un véhicule routier sur un chemin public dans
le but de mettre en évidence toute publicité.
PÉRIODES
Article 14.
"Période permise"
Nul ne peut stationner ou immobiliser un véhicule routier au-delà de la période
autorisée par une signalisation ou un parcomètre, dans tous les cas où il n'y a pas de
telle signalisation ou parcomètre, pour une période excédant 8 h consécutives.
Article 15.
"Hiver"
Nul ne peut stationner ou immobiliser un véhicule routier sur le chemin public entre
minuit et 6 h du 1er décembre au 1er avril inclusivement, et ce, sur tout le territoire de
la Municipalité.
TRAVAUX ET DÉBLAIEMENT DE LA NEIGE
Article 16.
"Travaux de voirie, déblaiement de la neige"
Nul ne peut stationner ou immobiliser un véhicule routier dans l'un ou l'autre des cas
suivants :
1°
À un endroit où il pourrait gêner l'enlèvement de la neige;
2°
À un endroit où une signalisation indique une telle interdiction relative à
l'enlèvement de la neige;
3°
À un endroit où il pourrait gêner l'exécution des travaux de voirie
municipale;
4°
À un endroit où une signalisation indique une telle interdiction de
stationnement dans le cas de travaux de voirie municipale.
DÉPLACEMENT, REMORQUAGE ET REMISAGE DES VÉHICULES
Article 17.
"Déplacement et remorquage"
Tout officier est autorisé à enlever ou à déplacer tout véhicule stationné à un endroit
interdit ou lorsqu'il nuit aux travaux de voirie, y compris l'enlèvement et le
déblaiement de la neige, et à remorquer ou à faire remorquer ce véhicule ailleurs,
notamment à un garage, aux frais du propriétaire qui ne peut en recouvrer la
possession que sur paiement des frais réels de remorquage et de remisage.
STATIONNEMENT DES VÉHICULES LOURDS
Article 18.
"Zone résidentielle"
Il est interdit en tout temps d'immobiliser ou de stationner un véhicule lourd en
bordure de rue, dans une zone résidentielle, sauf pour effectuer une livraison ou un
travail.
Article 19.
"Durée limitée"
Il est interdit d'immobiliser ou de stationner un véhicule lourd en bordure de rue, hors
d'une zone résidentielle, pour une période de plus de 120 minutes, sauf pour
effectuer une livraison ou un travail.
Article 20.
"Interdiction"
Il est interdit en tout temps d'immobiliser ou de stationner un véhicule lourd dans un
parc ou un terrain de stationnement municipal, sauf pour y effectuer une livraison ou
un travail.
VOIES PRIORITAIRES
Article 21.
"Aménagement des voies prioritaires"
Le propriétaire d'un bâtiment assujetti au chapitre 3 de la Loi sur le bâtiment alors en
vigueur doit aménager des voies prioritaires pour véhicules d'urgence à proximité
d'un tel bâtiment.
Article 22.
"Normes municipales"
Les voies d'accès prioritaires doivent être aménagées de façon à assurer en tout
temps la libre circulation des véhicules d'urgence et doivent, au surplus, être
régulièrement entretenues, nettoyées, maintenues en bon état et libres de tout
obstacle en tout temps.
Article 23.
"Signalisation"
Les voies prioritaires doivent être indiquées par une signalisation appropriée.
Les enseignes doivent être installées aux endroits prescrits par la personne désignée
par le Conseil municipal.
Le propriétaire doit maintenir en bon état les enseignes ainsi installées.
Article 24.
"Stationnement dans une zone réservée aux services d'urgence"
Nul ne peut immobiliser ou stationner, en tout temps, un véhicule dans une voie
d'accès prioritaire, ou dans tout autre espace réservé aux véhicules d'urgence, et
identifié par une signalisation appropriée, à l'exception des véhicules qui servent au
chargement ou déchargement des marchandises ou qui laissent monter ou
descendre des passagers, à la condition cependant que ces opérations soient
exécutées rapidement, sans interruption, et en la présence et sous la garde du
conducteur de ces véhicules.
Article 25.
"Subtilisation d'un constat d'infraction"
Il est interdit à une personne qui n'est ni le conducteur, ni le propriétaire, ni l'occupant
d'un véhicule, d'enlever la copie d'un constat d'infraction ou tout autre avis qui a été
placé sur un véhicule par un officier.
CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES
Article 26.
"Amendes"
Quiconque contrevient au présent règlement commet une infraction et est passible,
en plus des frais, pour chaque jour ou partie de jour que dure l'infraction, d'une
amende de 50 $.
CHAPITRE 3 - AUTRES DISPOSITIONS
SECTION I
LIMITATION DU STATIONNEMENT
Article 27.
"Interdiction de stationnement"
Le stationnement est interdit en tout temps sur les chemins publics mentionnés à
l'annexe « A » du présent règlement, laquelle en fait partie intégrante.
Article 28.
"Durée limitée"
Le stationnement est limité pour une période maximale, tel que prévu à l'annexe « B
» du présent règlement, laquelle en fait partie intégrante.
Article 29.
"Déplacement"
Dans le cadre des fonctions qu'il exerce en vertu du présent règlement, un agent de
la paix peut déplacer ou faire déplacer un véhicule stationné aux frais de son
propriétaire en cas d'enlèvement de la neige ou dans les cas d'urgence suivants :
-
Le véhicule gène la circulation au point de comporter un risque pour la
sécurité publique;
-
Le véhicule gène le travail des pompiers, des policiers ou de tout autre
fonctionnaire lors d'un événement mettant en cause la sécurité du public.
Le propriétaire ne peut récupérer son véhicule que s'il paie les frais réels de
remorquage et de remisage.
SECTION II
TERRAIN DE STATIONNEMENT PRIVÉ
Article 30.
"Entente"
La Municipalité peut conclure une entente avec le propriétaire d'un terrain de
stationnement privé pour prévoir l'application sur ce terrain des dispositions du
présent règlement concernant le stationnement.
Article 31.
"Stationnement privé"
Les dispositions du présent règlement s'appliquent sur les terrains et bâtiments
mentionnés à l'annexe « C » du présent règlement, laquelle en fait partie intégrante.
CHAPITRE 4 -DISPOSITIONS DIVERSES
Article 32.
"Abrogation de règlements antérieurs"
Le présent règlement abroge et remplace le règlement 99-06-06 et ses
amendements (209-03), s'il y a lieu, portant sur le stationnement
Article 33.
"Entrée en vigueur"
Le présent règlement entre en vigueur selon la Loi.
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Réjean Beaulieu
Marco Pilon, FCGA, OMA
Maire
Directeur général
Avis de motion
:
7 mars 2011
Adoption
:
2 mai 2011
Publication
:
4 mai 2011
ANNEXE « A »
Le stationnement est interdit sur les chemins publics suivants :
S/O
ANNEXE « B »
Le stationnement est limité sur les chemins publics suivants :
S/O
ANNEXE « C »
Les stationnements privés sont les suivants :
S/O