Règlement 476-24 de zonage (codifié)
Saint-Urbain-Premier, Quebec
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-URBAIN-PREMIER
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 476-24
Règlement numéro 476-24
Municipalité de Saint-Urbain-Premier
i
LE RÈGLEMENT DE ZONAGE
ET SES AMENDEMENTS
Codification administrative
Date de la dernière mise à jour du document :
Cette codification administrative intègre les modifications qui ont été apportées au Règlement
numéro 476-24 par les règlements suivants :
Règlement
Avis de motion
Adoption
Entrée en vigueur
510-26
09/02/2026
30/03/2026
28/04/2026
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Municipalité de Saint-Urbain-Premier
Règlement de zonage numéro 476-24
Table des matières
ii
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES .................................................. 1
SECTION 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ........................................................................................ 1
1.1.
TITRE DU RÈGLEMENT ....................................................................................................................... 1
1.2.
BUT ........................................................................................................................................................ 1
1.3.
TERRITOIRE ASSUJETTI ..................................................................................................................... 1
1.4.
VALIDITÉ ............................................................................................................................................... 1
1.5.
DOMAINE D'APPLICATION .................................................................................................................. 1
1.6.
REMPLACEMENT ................................................................................................................................. 1
1.7.
MODIFICATIONS DU PRÉSENT RÈGLEMENT ................................................................................... 2
1.8.
PRESCRIPTIONS D'AUTRES RÈGLEMENTS ..................................................................................... 2
1.9.
DOCUMENTS EN ANNEXES ................................................................................................................ 2
1.10.
TABLEAUX, GRAPHIQUES ET SYMBOLES ........................................................................................ 2
1.11.
TABLE DES MATIÈRES, EN-TÊTE ET PIED DE PAGE ....................................................................... 2
1.12.
ÉLÉMENTS D'INFORMATION ILLUSTRÉS AU PLAN ......................................................................... 3
SOUS-SECTION 1 ................................................. RÈGLES GÉNÉRALES D'INTERPRÉTATION
3
1.13.
STRUCTURE DU RÈGLEMENT ........................................................................................................... 3
1.14.
INTERPRÉTATION DU TEXTE ............................................................................................................. 4
1.15.
RÈGLES DE PRÉSÉANCE DES DISPOSITIONS ................................................................................. 4
1.16.
RÈGLES DE PRÉSÉANCE DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET DES DISPOSITIONS
SPÉCIFIQUES ..................................................................................................................................................... 4
1.17.
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DES MARGES À LA GRILLE DES USAGES ET DES NORMES ...... 5
1.18.
MODE DE DIVISION DU RÈGLEMENT ................................................................................................ 5
1.19.
UNITÉS DE MESURE EMPLOYÉES .................................................................................................... 5
1.20.
MISE À JOUR ........................................................................................................................................ 5
1.21.
TERMINOLOGIE ................................................................................................................................... 5
SOUS-SECTION 2 .................................... RÈGLES D'INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE
6
1.22.
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ............................................................................................... 6
1.23.
IDENTIFICATION DES ZONES ............................................................................................................. 6
1.24.
SECTEUR DE VOTATION..................................................................................................................... 6
1.25.
DÉLIMITATION DES ZONES ................................................................................................................ 6
1.26.
CORRESPONDANCE À UNE GRILLE DES USAGES ET DES NORMES ........................................... 7
SOUS-SECTION 3 RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
7
1.27.
PORTÉE GÉNÉRALE DES GRILLES DES USAGES ET DES NORMES ............................................ 7
1.28.
TERRAIN COMPRIS DANS PLUS D'UNE ZONE ............................................................................... 11
CHAPITRE 2 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ...................................................................................... 12
SECTION 1 ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT .................................................................................. 12
2.1.
ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT PAR LE FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ.................................... 12
2.2.
AUTORITÉ COMPÉTENTE ................................................................................................................. 12
2.3.
POUVOIRS ET DEVOIRS DU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ .............................................................. 12
SECTION 2 INFRACTIONS, SANCTIONS ET RECOURS ....................................................................... 12
2.4.
INFRACTIONS DÉCLARÉES .............................................................................................................. 12
2.5.
AVIS DU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ ............................................................................................... 12
2.6.
INITIATIVE DE POURSUITE ............................................................................................................... 13
2.7.
SANCTIONS GÉNÉRALES ................................................................................................................. 13
2.8.
SANCTIONS SPÉCIFIQUES À LA SÉCURITÉ D'UNE PISCINE ........................................................ 13
2.9.
SANCTIONS SPÉCIFIQUES À L'ABATTAGE D'ARBRES .................................................................. 13
2.10.
INFRACTION CONTINUE ................................................................................................................... 14
CHAPITRE 3 CLASSIFICATION DES USAGES ........................................................................................... 15
SECTION 1 MÉTHODOLOGIE DE LA CLASSIFICATION DES USAGES ............................................... 15
3.1
STRUCTURE DE LA CLASSIFICATION DES USAGES ..................................................................... 15
3.2
MÉTHODE DE CLASSIFICATION DES CATÉGORIES D'USAGES ................................................... 15
3.3
USAGES NON SPÉCIFIQUEMENT ÉNUMÉRÉS ............................................................................... 16
SECTION 2 CLASSIFICATION DE LA CATÉGORIE D'USAGES « HABITATION (H) » .......................... 16
3.4
CLASSE H1 - Habitation unifamiliale .................................................................................................. 16
3.5
CLASSE H2 - Habitation bifamiliale .................................................................................................... 16
3.6
CLASSE H3 - Habitation trifamiliale .................................................................................................... 16
3.7
CLASSE H4 - Habitation multifamiliale ............................................................................................... 16
3.8
CLASSE H5 - Habitation collective ..................................................................................................... 16
3.9
CLASSE H6 - Maison mobile .............................................................................................................. 16
3.10
CLASSE H7 - Habitation en zone agricole .......................................................................................... 17
SECTION 3 CLASSIFICATION DE LA CATÉGORIE D'USAGES « COMMERCE (C) » .......................... 17
3.11
CLASSE C1 : VENTE AU DÉTAIL ....................................................................................................... 17
3.12
CLASSE C2: ADMINISTRATION ET AFFAIRES ................................................................................. 19
3.13
CLASSE C3: SERVICES PERSONNELS, FINANCIERS OU SPÉCIALISÉS ..................................... 21
3.14
CLASSE C4: RESTAURATION ET HÉBERGEMENT ......................................................................... 23
3.15
CLASSE C5: RASSEMBLEMENT ....................................................................................................... 24
3.16
CLASSE C6: STATIONS DE RECHARGE ET POSTES D'ESSENCE ................................................ 25
3.17
CLASSE C7: VENTE ET LOCATION DE VÉHICULES ....................................................................... 25
3.18
CLASSE C8: GROSSISTES ................................................................................................................ 26
3.19
CLASSE C9: PISCINES, AMÉNAGEMENT PAYSAGER ET QUINCAILLERIE AVEC COUR DE
MATÉRIAUX ...................................................................................................................................................... 26
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Règlement de zonage numéro 476-24
Table des matières
iii
3.20
CLASSE C10: BARS, SALLES DE BILLARD ET SALONS DE PARIS ............................................... 27
3.21
CLASSE C11: COMMERCE LOURD ET ACTIVITÉS PARA-INDUSTRIELLES.................................. 27
3.22
CLASSE C12: COMMERCE DE DÉTAIL ET DE SERVICES À POTENTIEL DE NUISANCES .......... 30
SECTION 4 CLASSIFICATION DE LA CATÉGORIE D'USAGES « INDUSTRIE (I) » .............................. 31
3.23
CLASSE I1 : HAUTE TECHNOLOGIE, RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT .................................. 31
3.24
CLASSE I2 : INDUSTRIE LÉGÈRE ..................................................................................................... 32
3.25
CLASSE I3 : INDUSTRIE LOURDE ..................................................................................................... 35
3.26
CLASSE I4 : EXPLOITATION DES RESSOURCES NATURELLES ................................................... 39
SECTION 5 CLASSIFICATION DE LA CATÉGORIE D'USAGES « PUBLIC ET INSTITUTIONNEL (P) » 40
3.27
CLASSE P1 : INSTITUTIONNEL ......................................................................................................... 40
3.28
CLASSE P2 : MARCHÉ PUBLIC ......................................................................................................... 41
3.29
CLASSE P3 : SERVICES PUBLICS .................................................................................................... 41
3.30
CLASSE P4 : INFRASTRUCTURES ET ÉQUIPEMENTS ................................................................... 42
3.31
CLASSE P5 : GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES ................................................................. 42
SECTION 6 CLASSIFICATION DE LA CATÉGORIE D'USAGES « RÉCRÉATIF (R) » ........................... 42
3.32
CLASSE R1 : PARC ET ESPACE VERT ............................................................................................. 42
3.33
CLASSE R2 : ACTIVITÉ RÉCRÉATIVE EXTENSIVE ......................................................................... 43
3.34
CLASSE R3 : ACTIVITÉ RÉCRÉATIVE INTENSIVE .......................................................................... 43
3.35
CLASSE R4 : ACTIVITÉS CULTURELLES ET DE DIVERTISSEMENT ............................................. 44
SECTION 7 CLASSIFICATION DE LA CATÉGORIE D'USAGES « ÉCOLOGIQUE (ÉCO) » .................. 44
3.36
CLASSE ÉCO1 : PROTECTION ET MISE EN VALEUR ..................................................................... 44
3.37
CLASSE ÉCO2 : CONSERVATION .................................................................................................... 45
SECTION 8 CLASSIFICATION DE LA CATÉGORIE D'USAGES « AGRICOLE (A) » ............................. 45
3.38
CLASSE A1 : ACTIVITÉS AGRICOLES .............................................................................................. 45
CHAPITRE 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES .................................... 47
SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES .............................................................................................. 47
4.1
GÉNÉRALITÉS .................................................................................................................................... 47
SECTION 2 DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE COMPLÉMENTAIRE À LA CATÉGORIE
D'USAGES HABITATION (H) .............................................................................................. 47
4.2
GÉNÉRALITÉS .................................................................................................................................... 47
4.3
USAGE COMPLÉMENTAIRE AUTORISÉ POUR CERTAINS USAGES DE LA CATÉGORIE
D'USAGES HABITATION (H) ............................................................................................................................ 48
4.4
UNITÉ D'HABITATION ACCESSOIRE ................................................................................................ 52
4.5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX FERMETTES ................................................................................ 53
4.6
DISPOSITIONS RELATIVES À LA GARDE DE POULES ................................................................... 55
4.7
DISPOSITIONS RELATIVES AUX GÎTES TOURISTIQUES ............................................................... 55
SECTION 3 DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE COMPLÉMENTAIRE AUX CATÉGORIES
D'USAGES COMMERCE (C) ET RÉCRÉATIVE (R) ............................................................. 56
4.8
GÉNÉRALITÉS .................................................................................................................................... 56
SECTION 4 DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE COMPLÉMENTAIRE À LA CATÉGORIE
D'USAGES INDUSTRIE (I) .............................................................................................. 57
4.9
GÉNÉRALITÉS .................................................................................................................................... 57
SECTION 5 DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE COMPLÉMENTAIRE À LA CATÉGORIE
D'USAGES PUBLIC ET INSTITUTIONNEL (P) ..................................................................... 57
4.10
GÉNÉRALITÉS .................................................................................................................................... 57
SECTION 6 DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE COMPLÉMENTAIRE À LA CATÉGORIE
D'USAGES AGRICOLE (A) .............................................................................................. 58
4.11
DISPOSITIONS RELATIVES AUX UTILISATIONS ACCESSOIRES À UNE EXPLOITATION
ACÉRICOLE OU À UN CENTRE ÉQUESTRE ......................................................................... 58
4.12
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AGROTOURISME .......................................................................... 58
CHAPITRE 5 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES, À CERTAINES USAGES OU
CONSTRUCTIONS ET À CERTAINES ZONES OU SECTEURS ................................................................. 60
SECTION 1 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES .................................................... 60
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS APPLICABLES À UN TERRAIN VACANT ........................................ 60
5.1
GÉNÉRALITÉS .................................................................................................................................... 60
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS APPLICABLES À UN BÂTIMENT PRINCIPAL OU À UN USAGE
EXERCÉ SANS BÂTIMENT PRINCIPAL .................................................................... 60
5.2
GÉNÉRALITÉS .................................................................................................................................... 60
5.3
NOMBRE DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX ET D'USAGES AUTORISÉS SUR UN MÊME TERRAIN . 60
5.4
OBLIGATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL....................................................................................... 61
5.5
LOCALISATION D'UNE COUR EN CAS D'ABSENCE DE BÂTIMENT PRINCIPAL ........................... 61
SOUS-SECTION 3 USAGES ET ÉQUIPEMENTS AUTORISÉS DANS TOUTES LES ZONES ................ 61
5.6
USAGES ET ÉQUIPEMENTS AUTORISÉS DANS TOUTES LES ZONES ........................................ 61
SECTION 2
DISPOSITION APPLICABLE À LA MIXITÉ DES USAGES ............................................... 62
5.7
NOMBRE D'USAGES PRINCIPAUX ................................................................................................... 62
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA MIXITÉ D'UN USAGE
COMMERCIAL AVEC UN USAGE DE LA CATÉGORIE D'USAGES HABITATION
(H) ................................................................................................................................ 62
5.8
GÉNÉRALITÉS .................................................................................................................................... 62
5.9
USAGE NON AUTORISÉ EN MIXITÉ AVEC UN USAGE DE LA CATÉGORIE D'USAGES
HABITATION (H) ................................................................................................................................................ 63
5.10
LOCALISATION D'UN USAGE DANS UN BÂTIMENT À USAGES MIXTES COMPRENANT UN
USAGE DE LA CATÉGORIE D'USAGES HABITATION (H) ................................................................ 63
5.11
AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR D'UN BÂTIMENT À USAGES MIXTES COMPRENANT UN USAGE DE
LA CATÉGORIE D'USAGES HABITATION (H) ................................................................................... 64
SECTION 3 DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS USAGES OU CONSTRUCTION ................. 64
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Table des matières
iv
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX STATIONS DE RECHARGE ET AUX
STATIONS-SERVICE ................................................................................................................................. 64
5.12
GÉNÉRALITÉS .................................................................................................................................... 64
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉQUIPEMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE ......... 65
5.13
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTRÉES ÉLECTRIQUES .......................................................... 65
5.14
NORMES MINIMALES CONCERNANT L'EXCAVATION ET LE DYNAMITAGE ................................ 66
SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX RÉSIDENCES PERMISES EN ZONE
AGRICOLE
66
5.17
AGRICULTEUR ................................................................................................................................... 66
5.18
LOTS AYANT UNE SUPERFICIE D'AU MOINS 100 HECTARES ...................................................... 66
5.19
RECONSTRUCTION D'UNE RÉSIDENCE EN TERRITOIRE AGRICOLE ......................................... 66
5.20
ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS - ZONES ADR ........................................................................................... 67
SOUS-SECTION 4 ENTREPOSAGE À L'INTÉRIEUR DE BÂTIMENTS AGRICOLES ABANDONNÉS ... 67
5.21
GÉNÉRALITÉS .................................................................................................................................... 67
SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS APPLICABLES CHENILS ET REFUGES POUR ANIMAUX
DOMESTIQUES
67
5.22
GÉNÉRALITÉS .................................................................................................................................... 67
SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CARRIÈRES ET SABLIÈRES ......................... 68
5.23
INTERDICTION ................................................................................................................................... 68
SECTION 4 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉOLIENNES COMMERCIALES ................................ 68
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS APPLICABLES À L'IMPLANTATION, AU BRUIT ET À L'APPARENCE
DES ÉOLIENNES ..................................................................................................... 68
5.24
ZONE AGRICOLE ............................................................................................................................... 68
5.25
DISTANCE DU PÉRIMÈTRE D'URBANISATION ................................................................................ 68
5.26
IMPLANTATION GÉNÉRALE .............................................................................................................. 69
5.27
DISTANCE ENTRE DEUX PARCS ÉOLIENS ..................................................................................... 69
5.28
DISTANCE À RESPECTER AVEC DES BÂTIMENTS ........................................................................ 69
5.29
PRINCIPE DE RÉCIPROCITÉ DES DISTANCES ............................................................................... 69
5.30
GROUPE ÉLECTROGÈNE ................................................................................................................. 69
5.31
VOIE DE CIRCULATION ..................................................................................................................... 69
5.32
LIGNES DE TRANSPORT D'ÉNERGIE .............................................................................................. 69
5.33
LIGNES DE TRANSPORT D'ÉNERGIE .............................................................................................. 70
5.34
MILIEUX HUMIDES ET SOLS À FORT POTENTIEL AGRICOLE ....................................................... 70
5.35
COURS D'EAU .................................................................................................................................... 70
5.36
PEUPLEMENT FORESTIER ............................................................................................................... 70
5.37
BRUIT .................................................................................................................................................. 70
5.38
APPARENCE ....................................................................................................................................... 71
5.39
AFFICHAGE ........................................................................................................................................ 71
5.40
RÉSEAU ÉLECTRIQUE ...................................................................................................................... 71
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES DE RACCORDEMENT .................... 71
5.41
PRIORITÉ ............................................................................................................................................ 71
5.42
IMPLANTATION .................................................................................................................................. 71
5.43
PRINCIPE DE RÉCIPROCITÉ ............................................................................................................. 71
5.44
CLÔTURE ............................................................................................................................................ 71
5.45
REMISE EN ÉTAT DU SOL ................................................................................................................. 72
SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA DÉMOLITION AU DÉMANTÈLEMENT ........... 72
5.46
GÉNÉRALITÉS .................................................................................................................................... 72
5.47
REMISE EN ÉTAT DES LIEUX ........................................................................................................... 72
5.48
GARANTIE EN CAS DE DÉPLACEMENT........................................................................................... 73
SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA DÉMOLITION AUX CHEMINS D'ACCÈS ....... 73
5.49
GÉNÉRALITÉS .................................................................................................................................... 73
SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS APPLICABLES AU REMBLAI ET AU DÉBLAI .................................. 73
5.50
REMBLAI ET DÉBLAI PERMIS ........................................................................................................... 73
5.51
AJUSTEMENT DE SOL ....................................................................................................................... 73
SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MÂTS DE MESURE DU VENT ........................ 74
5.52
GÉNÉRALITÉS .................................................................................................................................... 74
CHAPITRE 6 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS
TEMPORAIRES .............................................................................................................................................. 75
SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES .............................................................................................. 75
6.1
GÉNÉRALITÉS .................................................................................................................................... 75
SECTION 2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES TEMPORAIRES ........................................ 75
6.2
GÉNÉRALITÉS .................................................................................................................................... 75
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉVÉNEMENTS TEMPORAIRES ......................... 75
6.3
CERTIFICAT D'AUTORISATION ......................................................................................................... 75
6.4
ÉVÈNEMENT MUNICIPAL .................................................................................................................. 75
6.5
ÉVÈNEMENT SOCIAL, CARITATIF, COLLECTE DE SANG OU CAMPAGNE DE SANTÉ PUBLIQUE
76
6.6
ÉVÉNEMENTS CULTURELS, RÉCRÉATIFS ET DE FINANCEMENT ............................................... 76
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE DE VÉHICULES USAGÉS ...................... 76
6.7
GÉNÉRALITÉS .................................................................................................................................... 76
SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE DE FLEURS À L'EXTÉRIEUR ................ 77
6.8
GÉNÉRALITÉS .................................................................................................................................... 77
6.9
IMPLANTATION .................................................................................................................................. 77
6.10
SÉCURITÉ ........................................................................................................................................... 77
6.11
ENVIRONNEMENT ............................................................................................................................. 77
6.12
MAINTIEN DU NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT ............................................................ 77
SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE SAISONNIÈRE DE FRUITS ET LÉGUMES
77
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Table des matières
v
6.13
GÉNÉRALITÉS .................................................................................................................................... 77
SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE SAISONNIÈRE DE PRODUITS
AGRICOLES
78
6.14
GÉNÉRALITÉS .................................................................................................................................... 78
6.15
PÉRIODE D'AUTORISATION .............................................................................................................. 78
6.16
CONSTRUCTION D'UN KIOSQUE ..................................................................................................... 78
SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE D'ARBRES DE NOËL ............................. 78
6.17
GÉNÉRALITÉS .................................................................................................................................... 78
6.18
NOMBRE, SUPERFICIE ET IMPLANTATION ..................................................................................... 78
6.19
PÉRIODE D'AUTORISATION .............................................................................................................. 79
6.20
ENVIRONNEMENT ............................................................................................................................. 79
6.21
SÉCURITÉ ........................................................................................................................................... 79
6.22
DISPOSITIONS DIVERSES ................................................................................................................ 79
SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTALAGE EXTÉRIEUR POUR LES USAGES
COMMERCIAUX DE LA CLASSE C1.......................................................................... 79
6.23
GÉNÉRALITÉS .................................................................................................................................... 79
6.24
PRODUITS ÉTALÉS ............................................................................................................................ 79
6.25
IMPLANTATION ET SUPERFICIE ...................................................................................................... 80
SOUS-SECTION 8 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTALAGE EXTÉRIEUR POUR LES USAGES
COMMERCIAUX DE LA CLASSE C9.......................................................................... 80
6.26
GÉNÉRALITÉS .................................................................................................................................... 80
6.27
PRODUITS ÉTALÉS ............................................................................................................................ 80
6.28
CONDITIONS ...................................................................................................................................... 80
SOUS-SECTION 9 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTALAGE EXTÉRIEUR DE VÉHICULES
AUTOMOBILES
81
6.29
GÉNÉRALITÉS .................................................................................................................................... 81
SOUS-SECTION 9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX VENTES DE GARAGE......................................... 81
6.30
GÉNÉRALITÉS .................................................................................................................................... 81
SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES
81
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS TEMPORAIRES INSTALLÉES DANS
LE CADRE D'UN CHANTIER DE CONSTRUCTION OU D'UNE OPÉRATION SUR UN
RÉSEAU D'UTILITÉ PUBLIQUE ........................................................................................... 81
6.31
GÉNÉRALITÉS .................................................................................................................................... 81
6.32
PÉRIODE D'AUTORISATION .............................................................................................................. 82
6.33
OPÉRATION SUR UN RÉSEAU D'UTILITÉ PUBLIQUE ..................................................................... 82
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHAPITEAUX TEMPORAIRES ........................... 82
6.34
GÉNÉRALITÉS .................................................................................................................................... 82
6.35
NOMBRE, SUPERFICIE ET IMPLANTATION ..................................................................................... 82
6.36
PÉRIODE D'AUTORISATION .............................................................................................................. 83
SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES LORS
D'ÉVÉNEMENTS TEMPORAIRES DE TYPE CULTURELS, RÉCRÉATIFS ET DE
FINANCEMENT........................................................................................................... 83
6.37
GÉNÉRALITÉS .................................................................................................................................... 83
SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES À UN ABRI D'AUTO HIVERNAL .................................. 83
6.38
NOMBRE ET IMPLANTATION ............................................................................................................ 83
6.39
DIMENSIONS ...................................................................................................................................... 84
6.40
PÉRIODE D'AUTORISATION .............................................................................................................. 84
6.41
ARCHITECTURE ................................................................................................................................. 84
6.42
ENVIRONNEMENT ............................................................................................................................. 84
6.43
SÉCURITÉ ........................................................................................................................................... 84
6.44
DISPOSITIONS DIVERSES ................................................................................................................ 84
SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES À LA FERMETURE TEMPORAIRE DES ABRIS D'AUTO
84
6.45
GÉNÉRALITÉS .................................................................................................................................... 84
SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX VESTIBULES D'ENTRÉE TEMPORAIRES ......... 85
6.46
NOMBRE ET IMPLANTATION ............................................................................................................ 85
6.47
PÉRIODE D'AUTORISATION .............................................................................................................. 85
6.48
ARCHITECTURE ................................................................................................................................. 85
6.49
ENVIRONNEMENT ............................................................................................................................. 85
6.50
DISPOSITIONS DIVERSES ................................................................................................................ 85
SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX HABITATIONS SAISONNIÈRES POUR LES
TRAVAILLEURS AGRICOLES .................................................................................... 85
6.51
GÉNÉRALITÉS .................................................................................................................................... 85
6.52
CONDITIONS ...................................................................................................................................... 85
CHAPITRE 7 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS, ÉQUIPEMENTS ET
UTILISATIONS ACCESSOIRES .................................................................................................................... 87
SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES .............................................................................................. 87
7.1
GÉNÉRALITÉS .................................................................................................................................... 87
7.2
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DES TABLEAUX DES SECTIONS 2 À 5 .......................................... 88
7.3
EMPIÈTEMENT DANS UNE MARGE ...................................................................................................... 89
7.4
HABITATION SITUÉE EN ZONE AGRICOLE ..................................................................................... 89
7.5
DÉMOLITION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL ...................................................................................... 89
7.6
DISTANCE À RESPECTER AVEC UNE BORNE D'INCENDIE .......................................................... 89
SECTION 2
LES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES - TABLEAUX DES DISPOSITIONS
APPLICABLES 90
7.7
ABRI À BOIS ........................................................................................................................................ 90
Municipalité de Saint-Urbain-Premier
Règlement de zonage numéro 476-24
Table des matières
vi
7.8
ABRI D'AUTO ATTENANT .................................................................................................................. 90
7.9
ABRI D'AUTO DÉTACHÉ .................................................................................................................... 91
7.10
ABRI SOMMAIRE EN ZONE AGRICOLE ............................................................................................ 91
7.11
BÂTIMENT ACCESSOIRE - USAGES COMMERCIAUX ET RÉCRÉATIFS ...................................... 91
7.12
BÂTIMENT ACCESSOIRE - USAGE COMPLÉMENTAIRE DE TYPE FERMETTE ........................... 92
7.13
BÂTIMENT ACCESSOIRE - USAGES INDUSTRIELS ....................................................................... 92
7.14
BÂTIMENT ACCESSOIRE - USAGES PUBLICS OU INSTITUTIONNELS ........................................ 93
7.15
BÂTIMENT ACCESSOIRE ET ÉQUIPEMENT RELIÉ À UN USAGE AGRICOLE .............................. 93
7.16
BÂTIMENT D'ENTREPOSAGE DOMESTIQUE (REMISE/CABANON) .............................................. 94
7.17
CONTENEUR UTILISÉ EN TANT QUE BÂTIMENT ACCESSOIRE ................................................... 94
7.18
GARAGE DOMESTIQUE ATTENANT / INTÉGRÉ .............................................................................. 95
7.19
GARAGE DOMESTIQUE DÉTACHÉ .................................................................................................. 95
7.20
LAVE-AUTO ......................................................................................................................................... 96
7.21
PAVILLON DE JARDIN ....................................................................................................................... 97
7.22
PAVILLON MULTIFONCTIONNEL ...................................................................................................... 97
7.23
PISCINE CREUSÉE, SEMI-CREUSÉE, HORS TERRE OU DÉMONTABLE ET LES ACCESSOIRES
98
7.24
SERRE DOMESTIQUE........................................................................................................................ 99
7.25
TERRASSE COMMERCIALE .............................................................................................................. 99
7.26
VÉRANDA OU SOLARIUM 3 SAISONS ............................................................................................ 100
SECTION 3
LES ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES - TABLEAUX DES DISPOSITIONS APPLICABLES
100
7.27
ACCESSOIRES OU ÉQUIPEMENTS LIÉS AUX RÉSEAUX DE TRANSPORT D'ÉNERGIE ET DE
TÉLÉCOMMUNICATION ................................................................................................................... 100
7.28
ANTENNE DOMESTIQUE ................................................................................................................. 101
7.29
ANTENNE ET TOUR DE TRANSMISSION POUR LES USAGES COMMERCIAUX ........................ 101
7.30
ANTENNE ET TOUR DE TRANSMISSION POUR LES USAGES PUBLICS .................................... 102
7.31
ANTENNE PARABOLIQUE POUR LES USAGES AUTRES QUE RÉSIDENTIELS ......................... 102
7.32
APPAREIL DE CLIMATISATION, D'ÉCHANGE THERMIQUE OU DE VENTILATION ET AUTRES
ÉQUIPEMENTS SIMILAIRES ............................................................................................................ 103
7.33
BAIN À REMOUS EXTÉRIEUR (SPA) .............................................................................................. 103
7.34
CAPTEUR ÉNERGÉTIQUE SOLAIRE .............................................................................................. 104
7.35
CONTENEUR ET ESPACE POUR LE REMISAGE DES DÉCHETS ................................................ 104
7.36
CORDE À LINGE ............................................................................................................................... 105
7.37
ÉOLIENNE DOMESTIQUE ET À VOCATION AGRICOLE ................................................................ 105
7.38
ÉQUIPEMENTS DE JEUX ................................................................................................................. 105
7.39
FOYER EXTÉRIEUR ......................................................................................................................... 106
7.40
ÎLOT POUR POMPE À ESSENCE, GAZ NATUREL OU PROPANE ................................................ 106
7.41
OBJET D'ARCHITECTURE DU PAYSAGE ET SCULPTURE ........................................................... 107
7.42
RÉSERVOIR HORS-SOL DE CARBURANT, DE MAZOUT OU DE GAZ PROPANE ET BONBONNE
107
7.43
RÉSERVOIR SOUTERRAIN DE CARBURANT, DE MAZOUT OU DE GAZ PROPANE .................. 108
7.44
SYSTÈMES DE CAPTATION D'IMAGES .......................................................................................... 108
SECTION 4 LES ÉLÉMENTS STRUCTURAUX ET ARCHITECTURAUX - TABLEAUX DES
DISPOSITIONS APPLICABLES .......................................................................................... 109
7.45
AUVENTS, AVANT-TOITS ET MARQUISES .................................................................................... 109
7.46
BALCONS, GALERIES, PERRONS ET PORCHES .......................................................................... 109
7.47
CHEMINÉE FAISANT CORPS AVEC LE BÂTIMENT ....................................................................... 110
7.48
ESCALIERS OUVERTS DONNANT ACCÈS AU REZ-DE-CHAUSSÉE ET AU SOUS-SOL ............ 110
7.49
ESCALIERS MENANT AUX AUTRES ÉTAGES QUE LE REZ-DE-CHAUSSÉE .............................. 111
7.50
ESCALIERS DE SECOURS .............................................................................................................. 111
7.51
FENÊTRE EN SAILLIE ET PORTE-À-FAUX ..................................................................................... 112
7.52
PATIO ................................................................................................................................................ 112
SECTION 5 LES AMÉNAGEMENTS ET UTILISATIONS DE TERRAIN - TABLEAUX DES
DISPOSITIONS APPLICABLES .......................................................................................... 113
7.53
ALLÉE PIÉTONNE, RAMPE POUR PERSONNES HANDICAPÉES ET TROTTOIR ........................ 113
7.54
POTAGER ......................................................................................................................................... 113
SECTION 6
DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES À UNE CONSTRUCTION OU
ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE ............................................................................................ 114
SOUS-SECTION 1 SÉCURITÉ ET AMÉNAGEMENT D'UNE PISCINE .................................................. 114
7.55
CONTRÔLE DE L'ACCÈS ................................................................................................................. 114
7.56
ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE LIÉ AU FONCTIONNEMENT D'UNE PISCINE ................................. 116
7.57
MATÉRIEL DE SAUVETAGE ET ÉQUIPEMENT DE SECOURS ..................................................... 116
7.58
FILTRATION ET CLARTÉ DE L'EAU ................................................................................................ 117
7.59
RESTRICTIONS CONCERNANT LES SERVICES PUBLICS ........................................................... 117
7.60
RÉGLEMENTATION PROVINCIALE ................................................................................................. 117
7.61
SÉCURITÉ ......................................................................................................................................... 117
7.62
ÉCLAIRAGE ...................................................................................................................................... 117
SECTION 7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS ET OUVRAGES AGRICOLES ................ 118
7.63
GÉNÉRALITÉS .................................................................................................................................. 118
7.64
IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT AGRICOLE AUTRE QU'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE OU UN
LIEU D'ENTREPOSAGE D'ENGRAIS ............................................................................................... 118
7.65
MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE ................................................................................................... 118
CHAPITRE 8 DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION ET À L'ARCHITECTURE .................... 119
SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION ET AUX DIMENSIONS D'UNE
CONSTRUCTION ..................................................................................................................................... 119
8.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'APPLICATION DES MARGES .............................. 119
8.2
ALIGNEMENT DES CONSTRUCTIONS ........................................................................................... 119
8.3
CALCUL DE L'IMPLANTATION ......................................................................................................... 119
Municipalité de Saint-Urbain-Premier
Règlement de zonage numéro 476-24
Table des matières
vii
8.4
RÈGLE D'EXCEPTION DANS L'APPLICATION DE LA MARGE AVANT POUR UN BÂTIMENT
PRINCIPAL PROJETÉ ADJACENT À UN OU DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX EXISTANTS,
EMPIÉTANT DANS LA MARGE AVANT MINIMALE PRESCRITE ....................................................... 120
8.5
BÂTIMENT JUMELÉ OU CONTIGU .................................................................................................. 121
8.6
SENTIER PIÉTONNIER ET PISTE CYCLABLE ................................................................................ 121
8.7
CALCUL DE LA LARGEUR D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL ............................................................... 121
8.8
CALCUL DE LA HAUTEUR MAXIMALE D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL ........................................... 121
8.9
CALCUL DE LA HAUTEUR MAXIMALE D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE ....................................... 122
8.10
DÉPASSEMENT DE LA HAUTEUR AUTORISÉE ............................................................................. 122
SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ARCHITECTURE ........................................................... 122
8.11
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ........................................................................................................... 122
8.12
FORME ET APPARENCE D'UN BÂTIMENT ..................................................................................... 123
8.13
ORIENTATION DE LA FAÇADE PRINCIPALE D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL ................................. 123
8.14
FENÊTRE .......................................................................................................................................... 123
8.15
CLOISON OBSTRUANT UNE OUVERTURE .................................................................................... 123
8.16
TOIT PLAT INTERDIT ....................................................................................................................... 123
8.17
TOITS VERTS ................................................................................................................................... 123
8.18
MUR DE FONDATION ....................................................................................................................... 124
8.19
CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS HORS-TOIT ...................................................................... 124
8.20
APPAREILS MÉCANIQUES .............................................................................................................. 124
8.21
RÉSERVOIR HORS-TERRE ............................................................................................................. 124
8.22
CHEMINÉE ........................................................................................................................................ 124
8.23
ENTRÉE ÉLECTRIQUE ET GAINES TECHNIQUES DE VENTILATION .......................................... 125
8.24
UTILISATION DES COMBLES .......................................................................................................... 125
8.25
MAISONS JUMELÉES OU CONTIGUËS .......................................................................................... 125
8.26
GARDE-NEIGE ET GOUTTIÈRES .................................................................................................... 125
8.27
MATÉRIAUX ISOLANTS PROHIBÉS ................................................................................................ 125
8.28
SUPERFICIE MINIMALE D'UN LOGEMENT ..................................................................................... 126
SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AU REVÊTEMENT EXTÉRIEUR D'UN BÂTIMENT ............. 126
8.29
GÉNÉRALITÉS .................................................................................................................................. 126
8.30
NOMBRE DE MATÉRIAUX AUTORISÉS .......................................................................................... 126
8.31
MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR LE REVÊTEMENT D'UN MUR EXTÉRIEUR .............................. 126
8.32
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT DE TOITURE AUTORISÉS .......................................................... 127
8.33
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR ET DE TOITURE AUTORISÉS À L'INTÉRIEUR DU
CORRIDOR ARCHITECTURAL ......................................................................................................... 127
8.34
MATÉRIAUX PROHIBÉS................................................................................................................... 128
8.35
ENTRETIEN ....................................................................................................................................... 129
8.36
DÉLAI POUR LA FINITION EXTÉRIEURE ........................................................................................ 129
8.37
COLORATION D'UN MUR DE MAÇONNERIE ................................................................................. 129
SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION ET À L'ARCHITECTURE DANS
CERTAINES ZONES ................................................................................................................................ 129
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ZONES R-1 À R-3 ET R-7 .............................. 129
8.38
PENTE DE TOIT ................................................................................................................................ 129
8.39
REVÊTEMENT EXTÉRIEUR ............................................................................................................. 129
8.40
HAUTEUR DU SOL FINI.................................................................................................................... 129
8.41
GARAGE ET ABRI D'AUTO ATTENANT........................................................................................... 130
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA ZONE R-5 ...................................................... 130
8.42
PENTE DE TOIT ................................................................................................................................ 130
8.43
REVÊTEMENT EXTÉRIEUR ............................................................................................................. 130
8.44
CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES EXIGÉES .................................................................. 130
8.45
ESPACE DE STATIONNEMENT ....................................................................................................... 131
SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ZONES R-6 ET R-8........................................ 131
8.46
PENTE DE TOIT ................................................................................................................................ 131
8.47
REVÊTEMENT EXTÉRIEUR ............................................................................................................. 131
8.48
CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES EXIGÉES .................................................................. 131
CHAPITRE 9 DISPOSITIONS RELATIVES À UNE AIRE DE STATIONNEMENT OU À UN ACCÈS AU
TERRAIN ....................................................................................................................................................... 132
SECTION 1 AIRE DE STATIONNEMENT ............................................................................................... 132
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................................................. 132
9.1.
GÉNÉRALITÉS .................................................................................................................................. 132
9.2.
PERMANENCE ET MAINTIEN DES CASES DE STATIONNEMENT ............................................... 132
9.3.
UTILISATION D'UNE CASE DE STATIONNEMENT OU D'UNE ALLÉE DE CIRCULATION ........... 133
9.4.
EMPLACEMENT ET AMÉNAGEMENT DES CASES DE STATIONNEMENT POUR LES USAGES DE
LA CATÉGORIE HABITATION .......................................................................................................... 133
9.5.
LOCALISATION DES CASES DE STATIONNEMENT POUR LES USAGES COMMERCIAUX ET
INDUSTRIELS ................................................................................................................................................. 133
9.6.
LOCALISATION DES CASES DE STATIONNEMENT POUR LES USAGES PUBLICS ................... 134
9.7.
AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN DES ESPACES DE STATIONNEMENT POUR LES USAGES
COMMERCIAUX, RÉCRÉATIFS, INDUSTRIELS ET PUBLICS ........................................................ 134
9.8.
AMÉNAGEMENT PAYSAGER DE TOUTE AIRE DE STATIONNEMENT COMPORTANT 12 CASES
OU PLUS ET LUTTE CONTRE LES ÎLOTS DE CHALEUR............................................................... 135
9.9.
AIRE DE STATIONNEMENT POUR UN USAGE COMMERCIAL ADJACENT À UN USAGE
RÉSIDENTIEL .................................................................................................................................................. 136
9.10.
AIRE DE STATIONNEMENT INTÉRIEURE ...................................................................................... 136
9.11.
ALLÉE DE CIRCULATION SE TERMINANT EN CUL-DE-SAC ........................................................ 136
9.12.
AIRE DE STATIONNEMENT EN COMMUN ...................................................................................... 137
9.13.
DIMENSIONS D'UNE CASE DE STATIONNEMENT OU D'UNE ALLÉE DE CIRCULATION........... 137
9.14.
DIMENSION D'UNE CASE DE STATIONNEMENT RÉSERVÉE AUX PERSONNES HANDICAPÉES
138
Municipalité de Saint-Urbain-Premier
Règlement de zonage numéro 476-24
Table des matières
viii
SOUS-SECTION 2 NOMBRE EXIGÉ DE CASES DE STATIONNEMENT .............................................. 139
9.15.
CALCUL DU NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT ............................................................. 139
9.16.
NOMBRE DE CASES REQUIS ......................................................................................................... 140
9.17.
NOMBRE ET EMPLACEMENT DE CASES DE STATIONNEMENT RÉSERVÉ POUR LES
PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE ............................................................................................... 141
9.18.
NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT REQUIS POUR LES VÉHICULES DE SERVICE D'UN
COMMERCE, D'UNE INDUSTRIE OU D'UN USAGE PUBLIC .......................................................... 142
SOUS-SECTION 3 DISPOSITION APPLICABLE À UNE DEMANDE D'EXEMPTION DE CASES DE
STATIONNEMENT 142
9.19.
DOMAINE D'APPLICATION .............................................................................................................. 142
9.20.
DEMANDE D'EXEMPTION DE STATIONNEMENT .......................................................................... 142
9.21.
CONDITIONS DE VALIDITÉ DE LA DEMANDE D'EXEMPTION ...................................................... 143
9.22.
FRAIS EXIGÉS .................................................................................................................................. 143
9.23.
TRANSMISSION AU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME ....................................................... 143
9.24.
DÉCISION PAR LE CONSEIL MUNICIPAL ....................................................................................... 143
9.25.
FONDS DE STATIONNEMENT ......................................................................................................... 144
SECTION 2 ACCÈS AU TERRAIN, ALLÉE DE CIRCULATION ET TROTTOIR ..................................... 144
9.26.
GÉNÉRALITÉS .................................................................................................................................. 144
9.27.
NOMBRE ET DIMENSIONS D'UN ACCÈS AU TERRAIN................................................................. 145
9.28.
ALLÉE D'ACCÈS EN FORME DE DEMI-CERCLE ............................................................................ 146
SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE ET AU STATIONNEMENT DE
MATÉRIEL DE RÉCRÉATION POUR LES USAGES RÉSIDENTIELS .................................... 147
9.30.
GÉNÉRALITÉS .................................................................................................................................. 147
9.31.
ENDROIT AUTORISÉ ....................................................................................................................... 147
9.32.
NOMBRE AUTORISÉ ........................................................................................................................ 147
9.33.
IMPLANTATION ................................................................................................................................ 147
9.34.
DIMENSIONS .................................................................................................................................... 147
9.35.
SÉCURITÉ ......................................................................................................................................... 147
SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE DE CAMIONS ET DE VÉHICULES-
OUTILS POUR CERTAINS USAGES COMMERCIAUX ..................................................... 148
9.36.
GÉNÉRALITÉS .................................................................................................................................. 148
9.37.
ENDROIT AUTORISÉ ....................................................................................................................... 148
9.38.
STATIONNEMENT DE VÉHICULES COMMERCIAUX ET DOMESTIQUES .................................... 148
SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX STATIONNEMENTS DE VÉHICULES COMMERCIAUX À
L'INTÉRIEUR DES ZONES RÉSIDENTIELLES .................................................................. 148
9.39.
GÉNÉRALITÉS .................................................................................................................................. 148
CHAPITRE 10 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT D'UN TERRAIN................................ 149
SECTION 1 RÈGLES GÉNÉRALES ....................................................................................................... 149
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES .................................................................................. 149
10.1
GÉNÉRALITÉS .................................................................................................................................. 149
10.2
SUPERFICIE MINIMALE D'ESPACE VERT ...................................................................................... 149
10.3
PASSAGE PIÉTONNIER OU CYCLISTE .......................................................................................... 150
10.4
PENTE ET ÉGOUTTEMENT DES EAUX .......................................................................................... 150
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES À UN TRIANGLE DE VISIBILITÉ ............................... 150
10.5
DESCRIPTION D'UN TRIANGLE DE VISIBILITÉ ............................................................................. 150
10.6
RESTRICTION À L'INTÉRIEUR DU TRIANGLE DE VISIBILITÉ ....................................................... 151
SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PLANTATION D'UN ARBRE ............................. 151
10.7
RESTRICTION À LA PLANTATION D'UN ARBRE ............................................................................ 151
SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES, AUX HAIES, MURETS ORNEMENTAUX ET
PORTAILS D'ENTRÉE ........................................................................................................ 151
10.8
GÉNÉRALITÉ .................................................................................................................................... 151
10.9
LOCALISATION ................................................................................................................................. 152
10.10
LONGUEUR D'UN PALIER POUR TERRAIN EN PENTE ................................................................ 152
10.11
MÉTHODE POUR CALCULER LA HAUTEUR D'UNE CLÔTURE, D'UNE HAIE OU D'UN MURET 152
10.12
HAUTEUR.......................................................................................................................................... 152
10.13
CLÔTURE : MATÉRIAUX AUTORISÉS ............................................................................................ 153
10.14
CLÔTURE : MATÉRIAUX PROHIBÉS .............................................................................................. 153
10.15
ENTRETIEN ....................................................................................................................................... 154
10.16
SÉCURITÉ ......................................................................................................................................... 154
10.17
CLÔTURE À NEIGE .......................................................................................................................... 154
10.18
MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR UN MURET ORNEMENTAL ....................................................... 154
10.19
FONDATION ET COMPOSITION D'UN MURET ............................................................................... 154
10.20
PORTAIL D'ENTRÉE ......................................................................................................................... 154
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES POUR AIRES D'ENTREPOSAGE
EXTÉRIEUR LIÉES À DES USAGES COMMERCIAUX, RÉCRÉATIFS OU
INDUSTRIELS ........................................................................................................... 155
10.21
GÉNÉRALITÉS .................................................................................................................................. 155
10.22
LOCALISATION ................................................................................................................................. 155
10.23
DIMENSIONS .................................................................................................................................... 155
10.24
MATÉRIAUX AUTORISÉS ................................................................................................................ 155
10.25
ENVIRONNEMENT ........................................................................................................................... 156
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES À UN MUR DE SOUTÈNEMENT ............................... 156
10.26
IMPLANTATION ................................................................................................................................ 156
10.27
DIMENSION D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT .................................................................................. 156
10.28
MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR UN MUR DE SOUTÈNEMENT ................................................... 156
10.29
FONDATION ET COMPOSITION D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT ................................................. 157
10.30
CLÔTURE ET HAIE SUPERPOSÉES À UN MUR DE SOUTÈNEMENT .......................................... 157
10.31
SÉCURITÉ ......................................................................................................................................... 157
Municipalité de Saint-Urbain-Premier
Règlement de zonage numéro 476-24
Table des matières
ix
10.32
ENVIRONNEMENT ........................................................................................................................... 158
10.33
AMÉNAGEMENT OBLIGATOIRE ...................................................................................................... 158
SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES TAMPONS ...................................................... 158
10.34
GÉNÉRALITÉS .................................................................................................................................. 158
10.35
AMÉNAGEMENT D'UNE ZONE TAMPON POUR LES USAGES RÉSIDENTIELS H4 ET H5 ......... 160
10.36
AMÉNAGEMENT D'UNE ZONE TAMPON POUR LES USAGES COMMERCIAUX ET RÉCRÉATIFS
160
10.37
AMÉNAGEMENT D'UNE ZONE TAMPON POUR LES USAGES INDUSTRIELS ............................ 161
10.38
AMÉNAGEMENT D'UNE ZONE TAMPON POUR LES USAGES PUBLICS..................................... 161
SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AU REMBLAI ........................................................................ 162
10.39
CERTIFICAT D'AUTORISATION ....................................................................................................... 162
10.40
MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR LE REMBLAI ............................................................................... 162
10.41
MATÉRIAUX PROHIBÉS POUR LE REMBLAI ................................................................................. 162
10.42
PROCÉDURES .................................................................................................................................. 162
10.43
ÉTAT DES RUES .............................................................................................................................. 162
10.44
DÉLAI DANS LE CADRE DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT ........................... 162
10.45
MODIFICATION DE LA TOPOGRAPHIE .......................................................................................... 162
10.46
MESURES DE SÉCURITÉ ................................................................................................................ 163
10.47
NIVELLEMENT D'UN TERRAIN ........................................................................................................ 163
10.48
PLAN D'EAU ARTIFICIEL.................................................................................................................. 163
SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES À UNE AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
163
10.49
GÉNÉRALITÉ .................................................................................................................................... 163
10.50
NOMBRE REQUIS ............................................................................................................................ 164
10.51
AMÉNAGEMENT ............................................................................................................................... 164
10.52
LOCALISATION ................................................................................................................................. 164
10.53
TABLIER DE MANŒUVRE................................................................................................................ 164
10.54
FINITION............................................................................................................................................ 165
10.55
BORDURES ....................................................................................................................................... 165
SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ...................................... 165
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR POUR LES
USAGES COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS ......................................................................................... 165
10.56
GÉNÉRALITÉS .................................................................................................................................. 165
10.57
IMPLANTATION ................................................................................................................................ 165
10.58
AMÉNAGEMENT ............................................................................................................................... 165
10.59
OBLIGATION DE CLÔTURER .......................................................................................................... 165
10.60
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR L'ENTREPOSAGE DE MATÉRIEL EN VRAC ................ 166
10.61
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX AIRES DE DÉMONSTRATION .......................................... 166
SOUS-SECTION 2 .......... DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR DE BOIS DE
CHAUFFAGE POUR LES USAGES RÉSIDENTIELS .............................................. 166
10.62
GÉNÉRALITÉS .................................................................................................................................. 166
10.63
QUANTITÉ AUTORISÉE ................................................................................................................... 167
10.64
IMPLANTATION ................................................................................................................................ 167
10.65
HAUTEUR.......................................................................................................................................... 167
10.66
SÉCURITÉ ......................................................................................................................................... 167
10.67
ENVIRONNEMENT ........................................................................................................................... 167
CHAPITRE 11 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE .................................................................. 168
SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................................................ 168
11.1
GÉNÉRALITÉS .................................................................................................................................. 168
11.2
ENDROITS OÙ L'AFFICHAGE EST PROHIBÉ ................................................................................. 168
11.3
ENSEIGNES PROHIBÉES ................................................................................................................ 169
11.4
ENSEIGNES AUTORISÉES SANS CERTIFICAT D'AUTORISATION .............................................. 170
SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONCEPTION, À LA CONSTRUCTION ET À
L'INSTALLATION D'UNE ENSEIGNE ................................................................................. 172
11.5
GÉNÉRALITÉS .................................................................................................................................. 172
11.6
FORME D'UNE ENSEIGNE ............................................................................................................... 172
11.7
MESSAGE D'UNE ENSEIGNE .......................................................................................................... 172
11.8
PERMANENCE DE L'AFFICHAGE ................................................................................................... 172
11.9
MATÉRIAUX AUTORISÉS ................................................................................................................ 172
11.10
MATÉRIAUX PROHIBÉS................................................................................................................... 173
11.11
ÉCLAIRAGE ...................................................................................................................................... 173
11.12
STRUCTURE D'UNE ENSEIGNE PERMANENTE ............................................................................ 173
11.13
HARMONISATION DES ENSEIGNES .............................................................................................. 173
11.14
CALCUL DE LA SUPERFICIE ET DE LA HAUTEUR ........................................................................ 174
11.15
LOCALISATION ................................................................................................................................. 174
11.16
ENTRETIEN ....................................................................................................................................... 174
11.17
ENSEIGNE APPOSÉE À PLAT SUR UN BÂTIMENT - INSTALLATION ........................................... 175
11.18
ENSEIGNE SUR AUVENT ................................................................................................................ 175
11.19
ENSEIGNE SUR VITRAGE OU EN VITRINE .................................................................................... 175
11.20
ENSEIGNE DÉTACHÉE .................................................................................................................... 176
11.21
ENSEIGNE SUSPENDUE ................................................................................................................. 176
11.22
ENSEIGNE PORTATIVE (SANDWICH) ............................................................................................ 176
SECTION 3 DISPOSITIONS APPLICABLES AU NOMBRE AUX DIMENSIONS DES ENSEIGNES
AUTORISÉES ........................................................................................................................................... 177
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES RELATIVES À UN USAGE
RÉSIDENTIEL
177
11.23
GÉNÉRALITÉS .................................................................................................................................. 177
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES RELATIVES À UN USAGE
COMMERCIAL OU RÉCRÉATIF............................................................................... 177
Municipalité de Saint-Urbain-Premier
Règlement de zonage numéro 476-24
Table des matières
x
11.24
NOMBRE, SUPERFICIE ET HAUTEUR ............................................................................................ 177
SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES RELATIVES À UN USAGE
INDUSTRIEL
178
11.25
NOMBRE, SUPERFICIE ET HAUTEUR ............................................................................................ 178
SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES RELATIVES À UN USAGE
INSTITUTIONNEL, PUBLIC OU ÉCOLOGIQUE ....................................................... 179
11.26
NOMBRE, SUPERFICIE ET HAUTEUR ............................................................................................ 179
SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES RELATIVES À UN USAGE
AGRICOLE
179
11.27
NOMBRE ET SUPERFICIE ............................................................................................................... 179
SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX GÎTES TOURISTIQUES .................................... 180
11.28
GÉNÉRALITÉS .................................................................................................................................. 180
SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX STATIONS-SERVICE ET AUX STATIONS DE
RECHARGE
180
11.29
GÉNÉRALITÉS .................................................................................................................................. 180
SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES TEMPORAIRES ..................................... 181
11.30
GÉNÉRALITÉS .................................................................................................................................. 181
11.31
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES TEMPORAIRES - ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX .... 181
SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES D'IDENTIFICATION DE MAISON-MODÈLE
OU DE PROJET DOMICILIAIRE ......................................................................................... 181
11.32
GÉNÉRALITÉS .................................................................................................................................. 181
11.33
TYPE D'ENSEIGNE AUTORISÉ ....................................................................................................... 182
11.34
NOMBRE AUTORISÉ ........................................................................................................................ 182
11.35
IMPLANTATION ................................................................................................................................ 182
11.36
HAUTEUR.......................................................................................................................................... 182
11.37
SUPERFICIE ..................................................................................................................................... 182
11.38
PÉRIODE D'AUTORISATION ............................................................................................................ 182
11.39
ÉCLAIRAGE ...................................................................................................................................... 182
CHAPITRE 12 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT, À UN
SECTEUR SOUMIS À UNE CONTRAINTE ET AUX TERRITOIRES D'INTÉRÊT ..................................... 183
SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION D'UN ARBRE ...................................... 183
12.1
GÉNÉRALITÉS .................................................................................................................................. 183
12.2
PROTECTION DES ARBRES LORS DE TRAVAUX ......................................................................... 183
12.3
REMBLAI AUTOUR D'UN ARBRE .................................................................................................... 183
12.4
ARBRES DANS L'EMPRISE DE LA VOIE PUBLIQUE ..................................................................... 183
12.5
DENSITÉ ARBORESCENTE MINIMALE .......................................................................................... 184
12.6
REMPLACEMENT D'UN ARBRE EN VERTU D'UNE INFRACTION ................................................ 185
12.7
ENTRETIEN DES PLANTATIONS .................................................................................................... 185
SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ABATTAGE D'ARBRES ................................................. 186
12.8
GÉNÉRALITÉS .................................................................................................................................. 186
12.9
PÉRIMÈTRES DE DÉGAGEMENT DANS LE CAS DE TRAVAUX AUTORISÉS ............................. 186
12.10
EXCEPTION - ABATTAGE D'UN ARBRE ........................................................................................ 186
SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ABATTAGE D'ARBRES À L'INTÉRIEUR DES
PEUPLEMENTS FORESTIERS (INCLUANT LES TERRITOIRES D'INTÉRÊT ÉCOLOGIQUES) ....... 186
12.11
GÉNÉRALITÉS .................................................................................................................................. 186
SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DU TERRITOIRE D'INTÉRÊT
ESTHÉTIQUE DU CHEMIN DE LA GRANDE-LIGNE ET DES CHEMINS DE LA RIVIÈRE-
DES-FÈVES NORD ET SUD ................................................................................................ 187
12.12
GÉNÉRALITÉS .................................................................................................................................. 187
SECTION 5 GESTION DES ZONES INONDABLES, DES RIVES ET DU LITTORAL ............................ 187
12.13
GÉNÉRALITÉS .................................................................................................................................. 187
12.14
LACS ET COURS D'EAU ASSUJETTIS ............................................................................................ 188
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PLAINES INONDABLES .................................... 188
12.15
AUTORISATION PRÉALABLE DES INTERVENTIONS DANS LES PLAINES INONDABLES ......... 188
12.16
ZONE À RÉCURRENCE 0-20 ANS ................................................................................................... 188
12.17
CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX PERMIS ............................................................... 188
12.18
CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX ADMISSIBLES À UNE DÉROGATION DE LA ZONE
À GRAND COURANT RÉCURRENCE DE VINGT (20) ANS ............................................................ 189
12.19
CRITÈRES D'ACCEPTABILITÉ D'UNE DEMANDE DE DÉROGATION ........................................... 191
12.20
DÉROGATION RELATIVE À LA RECONSTRUCTION DU PONT LAVIGUEUR .............................. 191
12.21
ZONE À RÉCURRENCE 20-100 ANS ............................................................................................... 191
12.22
LES MESURES D'IMMUNISATION APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET
TRAVAUX RÉALISÉS DANS UNE PLAINE INONDABLE ................................................................. 192
12.23
CARTOGRAPHIE DE LA PLAINE INONDABLE DE LA RIVIÈRE DES FÈVES ................................ 192
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX RIVES ET LE LITTORAL ................................... 193
12.24
AUTORISATION PRÉALABLE DES INTERVENTIONS SUR LES RIVES ET LE LITTORAL ........... 193
12.25
LES MESURES RELATIVES AU LITTORAL ..................................................................................... 193
12.26
LES MESURES RELATIVES À LA RIVE ........................................................................................... 194
12.27
DÉVERSEMENT DE NEIGE .............................................................................................................. 196
SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES EAUX SOUTERRAINES ET DE
SURFACE
196
12.28
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ........................................................................................................... 196
12.29
APPLICATION DU RÈGLEMENT SUR LE PRÉLÈVEMENT DES EAUX ET LEUR PROTECTION . 197
SECTION 7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRAINS CONTAMINÉS .......................................... 197
12.30
GÉNÉRALITÉS .................................................................................................................................. 197
SECTION 8 DISPOSITIONS RELATIVES AUX SITES D'ENTREPOSAGE DE CARCASSES
AUTOMOBILES ........................................................................................................................................ 197
Municipalité de Saint-Urbain-Premier
Règlement de zonage numéro 476-24
Table des matières
xi
12.31
GÉNÉRALITÉS .................................................................................................................................. 197
CHAPITRE 13 DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION DES ODEURS D'UN USAGE AGRICOLE 199
SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION DES ODEURS DANS UNE ZONE SITUÉE À
L'EXTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE D'URBANISATION .......................................................... 199
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION ET AUX DIMENSIONS D'UNE
CONSTRUCTION 199
13.2.
OBLIGATION DE RESPECTER UNE DISTANCE ............................................................................. 199
13.3.
DÉTERMINATION D'UNE DISTANCE SÉPARATRICE .................................................................... 200
13.4.
NORMES DE LOCALISATION POUR UN BÂTIMENT D'ÉLEVAGE OU UNE COUR D'EXERCICE
EXPOSÉ AUX VENTS DOMINANTS D'ÉTÉ ..................................................................................... 214
13.5.
PRINCIPE DE RÉCIPROCITÉ ........................................................................................................... 216
13.6.
DÉROGATION AUX DISTANCES SÉPARATRICES ........................................................................ 216
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS CONCERNANT LES DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES
AUX ENGRAIS DE FERME ...................................................................................... 217
13.7.
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À UN LIEU D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS DE FERME
SITUÉ À 150 MÈTRES OU PLUS D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE .............................................. 217
13.8.
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME ................. 217
SECTION 2 AUTRES RÈGLES PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX UNITÉS D'ÉLEVAGE ............ 218
13.9.
ACCROISSEMENT DES ACTIVITÉS D'ÉLEVAGE ............................................................................. 218
SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉLEVAGES À FORTE CHARGE D'ODEUR ................ 219
13.10.
IMPLANTATION ................................................................................................................................. 219
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX SUPERFICIES AUTORISÉES ET AU
CONTINGENTEMENT DES ÉLEVAGES PORCINS ................................................ 219
13.11.
SUPERFICIE MAXIMALE DES AIRES D'ÉLEVAGE (NOUVELLES ET EXISTANTES) ....................... 219
13.12.
SUPERFICIE MAXIMALE DE PLANCHER PAR MUNICIPALITÉ ........................................................ 220
13.13.
ESPACEMENT ENTRE LES UNITÉS D'ÉLEVAGE PORCIN .............................................................. 220
CHAPITRE 14 DISPOSITIONS RELATIVES À UN PROJET INTÉGRÉ ..................................................... 221
SECTION 1 DISPOSITION APPLICABLE À TOUTES LES USAGES .................................................... 221
14.1.
GÉNÉRALITÉ ..................................................................................................................................... 221
14.2.
COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL ................................................................................................ 221
14.3.
NOMBRE MINIMAL DE BÂTIMENTS REQUIS ................................................................................. 221
14.4.
DIMENSIONS MINIMALES D'UN BÂTIMENT ................................................................................... 221
14.5.
SUPERFICIE MINIMALE DE TERRAIN............................................................................................. 221
14.6.
RÈGLES PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX PROJETS INTÉGRÉS ......................................... 221
SECTION 2 DISPOSITIONS APPLICABLES À PROJET INTÉGRÉ RÉSIDENTIEL .............................. 222
14.7.
USAGES AUTORISÉS ...................................................................................................................... 222
14.8.
NORME D'IMPLANTATION MINIMALE - MARGES AVANT ET AVANT SECONDAIRE ................. 222
14.9.
NORME D'IMPLANTATION MINIMALE - MARGES D'ISOLEMENT ................................................ 222
14.10.
IMPLANTATION - BÂTIMENTS VOISINS ..................................................................................... 222
14.11.
LUTTE CONTRE L'INCENDIE ...................................................................................................... 223
14.12.
ALLÉES DE CIRCULATION COMMUNES ................................................................................... 223
14.13.
STATIONNEMENT ....................................................................................................................... 223
14.14.
AMÉNAGEMENT DE TERRAIN ................................................................................................... 224
14.15.
ARCHITECTURE .......................................................................................................................... 224
14.16.
ÉCLAIRAGE .................................................................................................................................. 225
14.17.
BÂTIMENTS ACCESSOIRES ....................................................................................................... 225
14.18.
BÂTIMENT COMMUNAUTAIRE ................................................................................................... 225
14.19.
ENSEIGNES D'IDENTIFICATION ................................................................................................ 225
14.20.
DÉLAI DE RÉALISATION ............................................................................................................. 225
14.21.
DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE ET DE TÉLÉCOMMUNICATION ................................................. 225
14.22.
CONTENEURS À MATIÈRES RÉSIDUELLES ............................................................................. 226
14.23.
PORTAIL D'ENTRÉE .................................................................................................................... 226
CHAPITRE 15 DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS ......................................................... 227
SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES ET AUX CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES
PROTÉGÉES PAR DROITS ACQUIS ...................................................................................................... 227
15.1.
GÉNÉRALITÉ .................................................................................................................................... 227
15.2.
RECONNAISSANCE DE DROITS ACQUIS ...................................................................................... 227
15.3.
CESSATION DE LA RECONNAISSANCE DE DROITS ACQUIS ..................................................... 227
SECTION 2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX USAGES DÉROGATOIRES
PROTÉGÉS PAR DROIT ACQUIS ..................................................................................... 228
15.4.
EXTENSION OU MODIFICATION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROIT ACQUIS
228
15.5.
REMPLACEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE ........................................................................... 228
15.6.
TRANSFORMATION D'UN USAGE DÉROGATOIRE EN USAGE CONFORME .............................. 228
SECTION 3 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES
PROTÉGÉES PAR DROIT ACQUIS.................................................................................... 229
15.7.
GÉNÉRALITÉS .................................................................................................................................. 229
15.8.
AGGRAVATION OU CRÉATION D'UNE DÉROGATION .................................................................. 229
15.9.
RÉPARATION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE............................................................... 229
15.10.
MODIFICATION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ....................................................... 229
15.11.
AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ............................................... 229
15.12.
DÉMOLITION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ........................................................... 230
15.13.
RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS .... 230
15.14.
DÉMOLITION ET RECONSTRUCTION DE BÂTIMENTS DÉROGATOIRES .............................. 230
SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES À UN BÂTIMENT D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ
PAR DROITS PROTÉGÉS PAR DROIT ACQUIS ............................................................... 230
Municipalité de Saint-Urbain-Premier
Règlement de zonage numéro 476-24
Table des matières
xii
15.15.
BÂTIMENT D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS ............................ 230
15.16.
AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS
ACQUIS
230
15.17.
REMPLACEMENT DU TYPE D'ÉLEVAGE ......................................................................................... 230
15.18. RECONSTRUCTION OU RÉFECTION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE DETRUITE OU
DEVENUE DANGEREUSE ............................................................................................................... 230
15.19.
ABANDON ET REMPLACEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE .............................................. 231
SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX LOTS DÉROGATOIRES .............................................. 231
15.20.
NOUVEL USAGE SUR UN TERRAIN DÉROGATOIRE AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT .. 231
15.21. NOUVEL USAGE OU MODIFICATION D'UN USAGE SUR UN TERRAIN DÉROGATOIRE AU
RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT SITUÉ DANS UNE ZONE AGRICOLE ........................................ 231
SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES ET STRUCTURES D'ENSEIGNE
DÉROGATOIRES ..................................................................................................................................... 231
15.22.
GÉNÉRALITÉS ............................................................................................................................. 231
15.23.
ÉTENDUE DES DROITS ACQUIS ............................................................................................... 232
15.24.
PERTE DES DROITS ACQUIS ..................................................................................................... 232
15.25.
MODIFICATION OU AGRANDISSEMENT D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE ........................ 232
15.26.
CHANGEMENT D'USAGE ............................................................................................................ 232
CHAPITRE 16 DISPOSITION FINALE ......................................................................................................... 233
SECTION 1 DISPOSITION FINALE ........................................................................................................ 233
16.1.
ENTRÉE EN VIGUEUR ..................................................................................................................... 233
Municipalité de Saint-Urbain-Premier
Règlement de zonage numéro 476-24
1
Chapitre 1: Dispositions déclaratoires et interprétatives
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
SECTION 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
1.1.
TITRE DU RÈGLEMENT
Le présent règlement est intitulé « Règlement de zonage numéro 476-24 de la
Municipalité de Saint-Urbain-Premier ».
1.2.
BUT
Le présent règlement vise à assurer à la Municipalité tous les pouvoirs et moyens
légaux pouvant lui permettre d'assumer un aménagement harmonieux et rationnel
de son territoire et de promouvoir la qualité du milieu de vie et de son
environnement.
1.3.
TERRITOIRE ASSUJETTI
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire soumis à la juridiction de
la Municipalité de Saint-Urbain-Premier.
1.4.
VALIDITÉ
Le Conseil adopte le présent règlement dans son ensemble et également chapitre
par chapitre, section par section, sous-section par sous-section, article par article,
paragraphe par paragraphe, alinéa par alinéa, sous-paragraphe par sous-
paragraphe et sous-alinéa par sous-alinéa. Si un chapitre, une section, une sous-
section, un article, un paragraphe, un alinéa, un sous-paragraphe ou un sous-
alinéa du présent règlement était déclaré nul par une instance habilitée, le reste du
règlement continuera de s'appliquer en autant que faire se peut.
1.5.
DOMAINE D'APPLICATION
Un terrain, une construction, un équipement, un ouvrage, un aménagement ou une
partie de ceux-ci doit être construit, occupé ou utilisé conformément aux
dispositions du présent règlement. Les travaux exécutés sur un terrain, sur une
construction, sur un équipement, sur un ouvrage, sur un aménagement ou sur une
partie de ceux-ci doivent être exécutés conformément aux dispositions du présent
règlement.
1.6.
REMPLACEMENT
Le présent règlement abroge et remplace le règlement numéro 204-02 de la
Municipalité de Saint-Urbain-Premier et tous ses amendements à ce jour.
Ces remplacements n'affectent cependant pas les procédures intentées sous
l'autorité des règlements ainsi abrogés, lesquelles se continuent sous l'autorité
desdits règlements remplacés jusqu'à jugement et exécution.
Ces remplacements n'affectent également pas les permis émis sous l'autorité des
règlements ainsi remplacés.
Municipalité de Saint-Urbain-Premier
Règlement de zonage numéro 476-24
2
Chapitre 1: Dispositions déclaratoires et interprétatives
1.7.
MODIFICATIONS DU PRÉSENT RÈGLEMENT
Les dispositions du présent règlement ne peuvent être modifiées ou abrogées
que par un règlement adopté conformément aux dispositions de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19. 1) et du Code municipal
(L.R.Q., c. C-27.1). Toutefois, les modifications qui sont apportées aux différents
codes ou à leurs annexes entrent en vigueur à la date que le Conseil détermine
par résolution.
1.8.
PRESCRIPTIONS D'AUTRES RÈGLEMENTS
Le respect du présent règlement ne dispense pas une intervention d'être faite en
conformité avec les dispositions législatives ou règlementaires fédérale, provinciale
et régionale ainsi que toute disposition d'un autre règlement municipal et doit voir
à ce que le terrain, la construction, l'ouvrage ou les travaux soient, selon le cas,
occupés, utilisés, érigés ou exécutés en conformité avec ces dispositions. Si des
autorisations ou certificats sont requis de la part des autorités fédérale, provinciale
et régionale, la personne est responsable d'obtenir lesdites autorisations et ne peut
considérer que la Municipalité a vérifié pour ce dernier si ses obligations ont été
rencontrées.
1.9.
DOCUMENTS EN ANNEXES
Les documents suivants font partie intégrante du présent règlement de même que
les annexes qui les contiennent:
Annexe A:
Le plan de zonage :
Feuillet 1 - Plan Général
Feuillet 2 - Le périmètre d'urbanisation
Annexe B:
Les grilles des usages et des normes
Annexe C :
Les peuplements forestiers et le potentiel agricole des sols
Annexe D :
La cartographie des zones inondables
Annexe E :
Les secteurs d'interdiction des élevages à forte charge d'odeur
Annexe F :
Règlements du régime transitoire de gestion des zones inondables,
des rives et du littoral
Annexe G :
Liste des arbres indigènes du sud-ouest du Québec
1.10.
TABLEAUX, GRAPHIQUES ET SYMBOLES
Un tableau, un graphique, un symbole ou toute autre forme d'expression autre que
le texte proprement dit, qui y est contenu ou auxquels il fait référence, fait partie
intégrante du présent règlement.
1.11.
TABLE DES MATIÈRES, EN-TÊTE ET PIED DE PAGE
Les éléments suivants du présent règlement ne sont montrés qu'à titre indicatif :
a) Les pages titres;
b) La table des matières;
c) Les en-têtes, à l'exception de l'identification des zones aux grilles des
usages et des normes;
Municipalité de Saint-Urbain-Premier
Règlement de zonage numéro 476-24
3
Chapitre 1: Dispositions déclaratoires et interprétatives
d) Les pieds de page, y compris la pagination et les pieds de page des grilles
des usages et des normes.
La modification, la correction ou la mise à jour de ces éléments ne requiert pas
l'adoption d'un règlement de modification du présent règlement.
1.12.
ÉLÉMENTS D'INFORMATION ILLUSTRÉS AU PLAN
Lorsqu'ils apparaissent sur le plan de zonage ou tout autre plan, les éléments
suivants ne sont montrés qu'à titre indicatif :
a) La toponymie;
b) Les numéros civiques;
c) Les emprises de rues, de voies ferrées, de lignes électriques et de
passages piétonniers ou cyclistes publics;
d) Les limites de terrain et de propriété;
e) L'identification cadastrale des lots;
f) La topographie;
g) L'identification et la localisation des milieux naturels et autres éléments
naturels (incluant les cours d'eau);
h) L'orthophoto;
i) Le cartouche et la légende;
j) L'échelle;
k) Les bâtiments, y compris les bâtiments patrimoniaux.
La modification, la correction ou la mise à jour de ces éléments ne requiert pas
l'adoption d'un règlement de modification du présent règlement.
SECTION 2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
SOUS-SECTION 1
RÈGLES GÉNÉRALES D'INTERPRÉTATION
1.13.
STRUCTURE DU RÈGLEMENT
Un système de numérotation uniforme a été utilisé pour l'ensemble du règlement.
Le règlement est divisé en chapitres identifiés par des numéros. Un chapitre peut
être divisé en sections identifiées par des numéros commençant à 1 au début de
chaque chapitre. Une section peut être divisée en sous-sections identifiées par des
numéros commençant à 1 au début de chaque section.
L'unité fondamentale de la structure du règlement est l'article identifié par des
numéros d'un à l'infini pour l'ensemble du règlement. Un article peut être divisé en
paragraphes, identifiés par des lettres minuscules suivies d'une parenthèse
fermée. Un paragraphe peut être divisé en sous-paragraphes identifiés par des
chiffres romains minuscules suivis d'une parenthèse fermée ou par des tirets. Le
texte placé directement sous les articles constitue les alinéas.
Municipalité de Saint-Urbain-Premier
Règlement de zonage numéro 476-24
4
Chapitre 1: Dispositions déclaratoires et interprétatives
1.14.
INTERPRÉTATION DU TEXTE
De façon générale, l'interprétation doit respecter les règles suivantes :
a) Les titres des chapitres, des sections et les dénominations des articles
contenus dans le présent règlement en font partie intégrante. En cas de
contradiction entre le texte proprement dit et les titres, le texte prévaut;
b) Le masculin comprend les deux genres (masculin et féminin) à moins que
le contexte n'indique le contraire;
c) L'emploi des verbes au présent inclut le futur;
d) L'emploi du mot « doit » ou « devra » indique une obligation absolue alors
que le mot « peut » ou « pourra » indique un sens facultatif sauf dans
l'expression « ne peut » qui signifie « ne doit »;
e) Les mots écrits au singulier comprennent le pluriel et le pluriel comprend le
singulier, chaque fois que le contexte se prête à cette extension;
f) Toute disposition spécifique du présent règlement prévaut sur une
disposition générale contradictoire.
1.15.
RÈGLES DE PRÉSÉANCE DES DISPOSITIONS
Dans le présent règlement, à moins d'indication contraire, en cas de contradiction,
les règles suivantes s'appliquent:
a) En cas de contradiction entre le texte et un titre, le texte prévaut;
b) En cas de contradiction entre le texte et toute autre forme d'expression,
sauf la grille des usages et des normes, le texte prévaut;
c) En cas de contradiction entre les données d'un tableau et un graphique, les
données du tableau prévalent;
d) En cas de contradiction entre le texte et la grille des usages et des normes,
la grille prévaut;
e) En cas de contradiction entre la grille des usages et des normes et le plan
de zonage, la grille prévaut.
1.16.
RÈGLES DE PRÉSÉANCE DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET DES
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
En cas d'incompatibilité entre deux dispositions du présent règlement ou entre une
disposition du présent règlement et une disposition contenue dans un autre
règlement, la disposition spécifique prévaut sur la disposition générale.
En cas d'incompatibilité entre des dispositions restrictives ou prohibitives
contenues dans le présent règlement ou en cas d'incompatibilité entre une
disposition restrictive ou prohibitive contenue au présent règlement et une
disposition contenue dans tout autre règlement, la disposition la plus restrictive ou
prohibitive s'applique, à moins d'indications contraires.
Municipalité de Saint-Urbain-Premier
Règlement de zonage numéro 476-24
5
Chapitre 1: Dispositions déclaratoires et interprétatives
1.17.
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DES MARGES À LA GRILLE DES USAGES ET
DES NORMES
Les marges minimales prescrites à la grille des usages et des normes représentent
la distance minimale à respecter pour l'implantation ou l'agrandissement d'un
bâtiment principal.
Les marges minimales prescrites à la grille des usages et des normes ne peuvent
être annexées à un terrain adjacent ou servir d'espace à un voisin même si celui-ci
s'en porte acquéreur.
En aucun cas, une distance d'empiètement dans les marges, à partir d'un mur, ne
pourra excéder les limites du terrain affecté par cet empiètement.
1.18.
MODE DE DIVISION DU RÈGLEMENT
Le présent règlement est d'abord divisé en chapitres numérotés en chiffres arabes.
Au besoin, chaque chapitre est divisé en sections et sous-sections numérotées en
chiffres arabes.
Les articles sont numérotés, de façon consécutive, en chiffres arabes. Chaque
article est ensuite divisé en alinéas. Un alinéa n'est précédé d'aucun chiffre,
lettre, ni marque particulière. Un alinéa peut être divisé en paragraphes. Un
paragraphe est identifié en lettre minuscule. Un paragraphe peut être divisé en
sous-paragraphes. Un sous-paragraphe est précédé d'un chiffre arabe. Un
sous-paragraphe peut être divisé en sous-alinéas. Un sous alinéa est précédé
d'une puce, d'un tiret ou toute autre marque particulière.
L'exemple suivant illustre le mode de division général du présent règlement :
CHAPITRE 1.
TEXTE 1 :
CHAPITRE
SECTION 1.
TEXTE 2 :
SECTION
SOUS-SECTION 1. TEXTE 3 :
SECTION
ARTICLE 1
TEXTE 4 :
ARTICLE
Texte 5 :
ALINÉA
Texte 6 :
PARAGRAPHE a)
Texte 7 :
SOUS-PARAGRAPHE i) ou a.
- SOUS-ALINÉA
1.19.
UNITÉS DE MESURE EMPLOYÉES
Toute mesure employée dans le présent règlement est exprimée en unité du
Système International (SI).
1.20.
MISE À JOUR
La mise à jour du présent texte et de ses amendements ou des autres formes
d'expressions, leur codification et leur numérotation sont permises sans que ces
corrections ne constituent un amendement.
1.21.
TERMINOLOGIE
Les expressions, termes et mots utilisés dans le présent règlement ont le sens et
l'application qui leur sont attribués au chapitre 6 du règlement sur les permis et
certificats numéro 479-24. Si un mot ou une expression n'est pas spécifiquement
défini à ce chapitre, il s'entend dans son sens commun défini au dictionnaire.
Municipalité de Saint-Urbain-Premier
Règlement de zonage numéro 476-24
6
Chapitre 1: Dispositions déclaratoires et interprétatives
SOUS-SECTION 2
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE
1.22.
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire de la Municipalité de Saint-Urbain-Premier est divisé en zones,
lesquelles apparaissent aux feuillets « Général » et « Périmètre urbain » du plan
de zonage. Ces plans sont inclus à l'annexe « A » du présent règlement pour en
faire partie intégrante.
1.23.
IDENTIFICATION DES ZONES
Chaque zone délimitée au plan de zonage est d'abord identifiée par une appellation
réduite référant à l'affectation au plan d'urbanisme en vigueur, aux fins de
compréhension du plan uniquement.
Les zones y sont présentées sous la forme suivante :
Chaque zone est aussi identifiée par une série de chiffres qui suivent l'appellation
réduite de l'affectation. Cette série de chiffres établit l'ordre numérique des zones
à l'intérieur de la même affectation. Toute zone identifiée par une combinaison
unique de chiffres et de lettres constitue une zone distincte et indépendante de
toute autre zone.
À titre d'exemple : H-01
« H » : Affectation au plan d'urbanisme, à l'exception des zones AC et AP,
lesquelles réfèrent respectivement à des zones commerciales et publiques
situées en zone agricole permanente et établies en fonction de l'utilisation
principale.
« 01 » : Ordre numérique de la zone (Identifiant unique)
1.24.
SECTEUR DE VOTATION
Dans le cas où un amendement au présent règlement doit faire l'objet d'un scrutin
dans le cadre des mesures d'approbation prévues par la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1), les zones du plan de zonage correspondent aux
unités de votation.
1.25.
DÉLIMITATION DES ZONES
Les zones sont délimitées sur le plan de zonage par des lignes. Les limites des
zones coïncident normalement avec :
a) La ligne médiane ou le prolongement de la ligne médiane d'une rue
existante ou projetée;
Lettre d'appellation
Dominance
A
Agricole
AC
Agricole commerciale
ADR
Agricole déstructuré résidentielle
AP
Agricole publique
I
Industrielle
MXT
Mixte
MXTV
Mixte - Noyau villageois
P
Publique et institutionnelle
R
Résidentielle
RO
Résidentielle optimale
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Règlement de zonage numéro 476-24
7
Chapitre 1: Dispositions déclaratoires et interprétatives
b) La ligne médiane d'un cours d'eau ou d'un lac;
c) Le littoral d'un cours d'eau ou d'un lac;
d) La ligne médiane de l'emprise d'une infrastructure de services publics;
e) La ligne médiane de l'emprise d'une voie ferrée;
f) Un périmètre d'urbanisation;
g) Une ligne de lot, une ligne de terrain ou son prolongement;
h) Une limite municipale;
i) Une courbe topographique;
j) La limite d'une aire de contrainte;
k) Une limite d'un milieu naturel particulier;
l) Une limite d'une affectation au schéma d'aménagement de la MRC de
Beauharnois-Salaberry.
Lorsqu'une limite ne coïncide pas ou ne semble pas coïncider avec une des lignes
mentionnées au premier alinéa du présent article, une mesure doit être prise à
l'échelle sur le plan à partir de l'axe ou du prolongement de l'axe d'une rue publique
ou d'une ligne de lot.
En aucun cas cependant, la profondeur d'une zone ne peut être moindre que la
profondeur minimale d'un lot, comme prévu dans les dispositions particulières
applicables à la zone concernée, tout ajustement dans les limites des zones devant
être fait en conséquence.
1.26.
CORRESPONDANCE À UNE GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
Chacune des zones identifiées au plan de zonage fait référence à une grille où sont
établis des usages et des normes propres à chaque zone.
SOUS-SECTION 3 RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
1.27.
PORTÉE GÉNÉRALE DES GRILLES DES USAGES ET DES NORMES
Les paragraphes qui suivent établissent les règles applicables pour l'interprétation
des grilles des usages et des normes figurant à l'annexe « B » du présent
règlement :
a) La grille des usages et des normes comporte un item « Zone » à l'égard
de chaque zone, qui identifie la zone concernée;
b) La grille des usages et des normes comporte un item « Ancienne(s) Zone(s)
» qui indique dans quelle(s) zone(s) se retrouvait la zone concernée au
règlement de zonage antérieur au présent règlement. Un (P) écrit suite au
numéro de zone indique que seulement une partie de l'ancienne zone
indiquée est incluse dans la zone actuelle;
Municipalité de Saint-Urbain-Premier
Règlement de zonage numéro 476-24
8
Chapitre 1: Dispositions déclaratoires et interprétatives
c) La grille des usages et des normes comporte un item « Usages autorisés »
qui définit les usages principaux autorisés à l'égard de chaque zone ainsi
qu'un item « Bâtiment » qui définit la structure, les dimensions et la
superficie du bâtiment principal;
d) Les classes ou sous-classes d'usages indiquées à la grille des usages et
des normes sont autorisées dans la zone concernée. Elles sont définies au
chapitre 3 du présent règlement;
a.
Lorsqu'une classe ou une sous-classe d'usages est mentionnée, cela
signifie que tous les usages de cette classe ou sous-classe d'usages
sont permis dans la zone, sous réserve des usages spécifiquement
exclus ou spécifiquement permis. Un usage qui ne fait pas partie d'une
classe ou sous-classe d'usages ainsi indiquée est interdit dans la
zone;
b.
Vis-à-vis de la classe ou sous-classe d'usages autorisée, un carré
plein () ou un carré vide () identifie la colonne qui contient les
normes applicables au bâtiment principal dans lequel et au terrain sur
lequel la classe ou sous-classe d'usage peut être exercée. Plusieurs
colonnes peuvent être requises pour spécifier les différentes situations
autorisées pour une même classe ou sous-classe d'usages;
c.
Un carré plein () apparaissant dans une case de la ligne de la classe
ou sous-classe d'usages autorisée indique que tous les usages de
cette classe ou sous-classe sont autorisés;
d.
Un carré vide () apparaissant dans une case de la ligne de la classe
ou sous-classe d'usages autorisée renvoie à l'encadré « usage
spécifiquement permis » ou à l'encadré « usage spécifiquement
exclu ».
e) La grille des usages et des normes comporte un encadré « Usage
spécifiquement permis » où est indiqué une sous-classe d'usages ou un
usage qui est spécifiquement permis.
a. Lorsqu'il est fait référence à une sous-classe d'usages, seuls les
usages faisant partie de cette sous-classe d'usages sont autorisés,
excluant tout usage compris dans une autre sous-classe d'usages
faisant partie de la même classe d'usages;
b.
Lorsqu'il est fait référence à un usage, seul cet usage est autorisé,
excluant tout autre usage de la classe ou sous-classe d'usages à
laquelle appartient l'usage spécifiquement autorisé.
f) La grille des usages et des normes comporte un encadré « Usage
spécifiquement exclu » où est indiqué la sous-classe d'usages ou l'usage
qui est spécifiquement exclu. Lorsqu'il est fait référence à un usage, tous
les usages de la sous-classe d'usages à laquelle appartient cet usage sont
autorisés, à l'exception de l'usage spécifiquement exclu;
g) La grille des usages et des normes comporte une rubrique « Structure » qui
indique les structures de bâtiment autorisées dans la zone, soit isolée,
jumelée ou contiguë. Un carré () vis-à-vis d'un type de structure mentionné
à cet élément indique que cette structure est autorisée pour un bâtiment
principal destiné à un usage autorisé dans la même colonne;
Municipalité de Saint-Urbain-Premier
Règlement de zonage numéro 476-24
9
Chapitre 1: Dispositions déclaratoires et interprétatives
h) La grille des usages et des normes comporte une rubrique « Dimensions et
superficie » qui contient diverses normes particulières relatives au bâtiment
principal occupé ou destiné à être occupé par un usage autorisé dans la
zone;
a.
La grille des usages et des normes comporte des dispositions
concernant la hauteur en nombre d'étages minimal et maximal, la
hauteur en mètre minimale et maximale, la largeur minimale du
bâtiment, la superficie d'implantation minimale et maximale au sol par
type d'usage dans le bâtiment principal ainsi que la superficie minimale
et maximale de plancher;
b.
Un chiffre à la ligne « Largeur minimale (mètre) » indique la largeur
minimale, en mètre, du bâtiment principal. Dans le cas d'une
habitation, ce chiffre ne comprend pas la largeur d'un garage attaché,
à moins que des pièces habitables ne soient présentes au-dessus;
i)
La grille des usages et des normes comporte un item « Marges » qui
indique les marges applicables pour un immeuble occupé ou destiné à être
occupé par un usage autorisé dans la zone;
a.
Un chiffre à la ligne « Avant minimale (mètre) » indique la marge avant
minimale, en mètre, applicable au bâtiment principal occupé ou
destiné à être occupé par un usage autorisé dans la même colonne;
b.
Un chiffre à la ligne « Latérale minimale (mètre) », indique la marge
latérale minimale, en mètre, applicable au bâtiment principal occupé
ou destiné à être occupé par un usage autorisé dans la même colonne;
c.
Un chiffre à la ligne « Total minimal des deux latérales (mètre) »,
indique le total minimal de l'addition de la profondeur minimale des 2
cours latérales, en mètre, applicable au bâtiment principal occupé ou
destiné à être occupé par un usage autorisé dans la même colonne.
Dans le cas de bâtiments en rangée, cette norme ne s'applique qu'aux
bâtiments d'extrémité;
d.
Un chiffre à la ligne « Arrière minimale (mètre) », indique la marge
arrière minimale, en mètre, applicable au bâtiment principal occupé ou
destiné à être occupé par un usage autorisé dans la même colonne;
j)
La grille des usages et des normes comporte un item « Densité/rapports »
qui indique la densité et les rapports pour un immeuble occupé ou destiné
à être occupé par un usage autorisé dans la zone;
a.
Un rapport indiqué à la ligne « Coefficient d'emprise au sol maximal »,
indique le rapport maximal de la superficie au sol d'une construction
principale et de la superficie totale du terrain occupé ou destiné à être
occupé par un usage autorisé dans la même colonne;
b.
Un rapport indiqué à la ligne « Rapport planchers / terrain maximal »,
indique le rapport maximal entre la superficie totale des planchers
d'une construction principale et la superficie totale du terrain occupé
ou destiné à être occupé par un usage autorisé dans la même colonne;
c.
Un chiffre inscrit à la ligne « Nombre maximal de logements par
bâtiment » indique le nombre maximal de logements autorisé dans un
bâtiment d'un usage autorisé dans la même colonne;
Municipalité de Saint-Urbain-Premier
Règlement de zonage numéro 476-24
10
Chapitre 1: Dispositions déclaratoires et interprétatives
d.
Un chiffre à la ligne « Nombre minimal de logements à l'hectare »
indique le nombre minimal de logements autorisés en fonction de la
superficie du terrain occupé ou destiné à être occupé par un usage
autorisé dans la même colonne. Il s'agit d'une mesure de densité
brute;
e.
Un chiffre à la ligne « Nombre maximal de locaux commerciaux par
bâtiment », indique le nombre maximal de locaux commerciaux
pouvant être aménagés dans un bâtiment d'un usage autorisé dans la
même colonne.
k)
La grille des usages et des normes comporte un item « Lot » qui indique
les dimensions minimales d'un lot occupé ou destiné à être occupé par un
usage autorisé dans la zone et exigées en vertu du règlement de
lotissement de la Municipalité de Saint-Urbain-Premier;
a.
Les chiffres à la ligne « Largeur frontale minimale » indiquent la largeur
minimale de la ligne avant d'un lot, en mètre, pour un usage autorisé
dans la même colonne;
b.
Un chiffre à la ligne « Profondeur minimale » indique la profondeur
minimale d'un lot, en mètre, pour un usage autorisé dans la même
colonne;
c.
Un chiffre à la ligne « Superficie minimale » indique la superficie
minimale d'un terrain, en mètre carré, pour un usage autorisé dans la
même colonne.
l)
La grille des usages et des normes comporte un item « Service requis »
qui indique si les services d'aqueduc et/ou d'égout municipaux sont requis
pour desservir un bâtiment. La lettre « A » indique que le service d'aqueduc
est requis; la lettre « E » indique que le service d'égout sanitaire est requis;
les lettres « AE » indiquent que les services d'aqueduc et d'égout sanitaire
sont requis; les lettres « ND » indiquent que le lot est non desservi;
m) La grille des usages et des normes comporte un item « Dispositions
particulières » dans lequel est identifiée la prescription spéciale imposée à
un usage en plus des normes générales prévues au règlement;
a.
Un numéro d'article apparaissant dans l'encadré « Dispositions
particulières », renvoie à l'article énonçant la prescription qui
s'applique. La disposition particulière peut aussi être une prescription,
une référence, un rappel ou une mise en garde.
n) La grille des usages et des normes comporte un item « Réglementation
particulière » dans lequel est identifiée une réglementation provenant d'un
autre règlement applicable à la zone ou encore l'autorisation d'un prévoir
un projet intégré;
o) La grille des usages et des normes comporte un item « Notes
particulières ». Tout chiffre entre parenthèses inscrit dans une case de la
grille des usages et des normes renvoie à une note particulière dans
l'encadré se rapportant à la norme visée dans ladite case;
p) La grille des usages et des normes comporte un item « Amendements »
où des renseignements sur un règlement modificateur concernant la grille
des usages et des normes de la zone peuvent être fournis.
Municipalité de Saint-Urbain-Premier
Règlement de zonage numéro 476-24
11
Chapitre 1: Dispositions déclaratoires et interprétatives
1.28.
TERRAIN COMPRIS DANS PLUS D'UNE ZONE
Lorsqu'un terrain est compris dans plus d'une zone distincte, les normes qui
s'appliquent à un bâtiment (« Structure », « Marges », « Dimensions et
superficie », « Densité/rapports » et « Dispositions spéciales ») sont celles de la
grille des usages et des normes de la zone dans laquelle se trouve le bâtiment à
être érigé.
Toutefois, les normes qui s'appliquent au terrain (« Dimensions », « Services
requis » et « Dispositions spéciales ») sont les normes les plus restrictives des
grilles des usages et des normes de ces zones à moins qu'un nouveau lot créé soit
entièrement situé dans une seule zone.
Lorsqu'un bâtiment est implanté dans plus d'une zone distincte, les normes les plus
restrictives des grilles des usages et des normes de ces zones s'appliquent.
L'usage de chaque partie du terrain ou de toute partie d'un bâtiment doit être
conforme aux usages permis dans la zone dans laquelle se trouve la partie de
terrain ou la partie de bâtiment.
Municipalité de Saint-Urbain-Premier
Règlement de zonage numéro 476-24
12
Chapitre 2 : Dispositions administratives
CHAPITRE 2 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
SECTION 1
ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT
2.1.
ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT PAR LE FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ
L'administration du présent règlement est confiée au fonctionnaire désigné par
résolution du conseil municipal.
2.2.
AUTORITÉ COMPÉTENTE
L'application, la surveillance et le contrôle du présent règlement relèvent du
fonctionnaire désigné. Des représentants ayant les mêmes pouvoirs et devoirs sont
désignés par résolution du conseil municipal. Le fonctionnaire désigné et ses
représentants autorisés constituent donc l'autorité compétente. Dans le présent
règlement, l'utilisation de l'expression « fonctionnaire désigné » équivaut à
l'utilisation de l'expression « autorité compétente ».
2.3.
POUVOIRS ET DEVOIRS DU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ
Sans restreindre les pouvoirs et devoirs dévolus à un officier municipal par la loi
régissant la Municipalité, le fonctionnaire désigné, dans l'exercice de ses fonctions,
exerce les pouvoirs qui lui sont confiés par le règlement sur les permis et certificats
en vigueur.
SECTION 2
INFRACTIONS, SANCTIONS ET RECOURS
2.4.
INFRACTIONS DÉCLARÉES
Est coupable d'une infraction, quiconque:
a) Omet de se conformer à l'une des dispositions du présent règlement;
b) Fait une fausse déclaration ou produis des documents erronés dans le but
d'obtenir un permis ou un certificat requis par le présent règlement;
c)
Entrave l'application du présent règlement;
d) Fait, falsifie ou modifie tout permis ou certificat requis en vertu du présent
règlement.
2.5.
AVIS DU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ
Lorsque quiconque commet une infraction au Règlement de zonage, le
fonctionnaire désigné doit produire une signification par courrier recommandé ou
par huissier, avisant le propriétaire de la nature de l'infraction et l'enjoignant de se
conformer à la règlementation. Copie de cette signification doit être déposée au
dossier de propriété.
Le fonctionnaire désigné peut ordonner la suspension des travaux ou de l'usage.
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Règlement de zonage numéro 476-24
13
Chapitre 2 : Dispositions administratives
2.6.
INITIATIVE DE POURSUITE
À défaut par le propriétaire, l'occupant ou le contrevenant de donner suite à un avis
écrit de se conformer au présent règlement dans le délai indiqué, le fonctionnaire
désigné est autorisé à émettre un constat d'infraction.
À défaut par le propriétaire, l'occupant ou le contrevenant de donner suite audit
constat d'infraction dans les délais exigés et selon les modalités prescrites, le
Conseil peut intenter les recours appropriés contre la personne concernée devant
la Cour municipale ou devant tout autre tribunal compétent qui peut ordonner la
cessation d'une utilisation du sol ou d'une construction incompatible avec le
présent règlement.
Le Conseil peut exercer devant les tribunaux de juridiction civile, tous les recours
de droit civil nécessaires pour faire respecter les dispositions du présent règlement.
La Municipalité peut, aux fins de faire respecter les dispositions du présent
règlement, exercer cumulativement ou alternativement, avec ceux prévus au
présent règlement, tout autre recours approprié de nature civile ou pénale et, sans
limitation, la Municipalité peut exercer tous les recours prévus aux articles
concernés de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19. 1).
2.7.
SANCTIONS GÉNÉRALES
Quiconque contrevient à l'une des dispositions de l'article 2.4 ou à toute autre
disposition du présent règlement, commet une infraction et est passible pour
chaque jour, ou partie de jour que dure l'infraction, d'une amende d'au moins
500 $ et d'au plus 1 000 $, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, et d'au moins
500 $ et d'au plus 2 000 $ lorsqu'il s'agit d'une personne morale, pour la première
infraction, et d'au moins 800 $ et d'au plus 2 000 $ lorsqu'il s'agit d'une personne
physique et d'au moins 800 $ et d'au plus 4 000 $ lorsqu'il s'agit d'une personne
morale, pour chaque récidive.
Si l'infraction continue, elle constitue, jour par jour, une offense séparée et l'amende
édictée pour cette infraction peut être infligée pour chaque jour que dure l'infraction.
Lorsque l'amende ou l'amende et les frais sont encourus par une corporation, une
association ou une société reconnue par la Loi, cette amende ou cette amende et
les frais peuvent être prélevés par voie de saisie et vente de biens et effets de la
corporation, association ou société en vertu d'un bref d'exécution émis par la Cour
municipale.
La saisie et la vente de biens et effets sont pratiquées de la manière prescrite pour
les saisies-exécutions en matières civiles.
2.8.
SANCTIONS SPÉCIFIQUES À LA SÉCURITÉ D'UNE PISCINE
Toute personne qui commet une infraction à une disposition portant sur
l'aménagement ou l'installation d'une piscine est passible des amendes suivantes.
Tout propriétaire de piscine qui contrevient à une disposition du présent règlement
est passible d'une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 700 $. Ces montants sont
respectivement portés à 700 $ et 1 000 $ en cas de récidive.
2.9.
SANCTIONS SPÉCIFIQUES À L'ABATTAGE D'ARBRES
Toute personne qui commet une infraction en abattant un arbre de 30 cm de
diamètre, mesuré à une hauteur de 130 cm au-dessus du plus haut niveau du
sol, en contravention à une disposition du présent règlement, est passible
d'une amende établie en vertu des articles 233.1 et 233.1.0.1 de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme.
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Règlement de zonage numéro 476-24
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Chapitre 2 : Dispositions administratives
Toute infraction relative à la coupe non autorisée d'un arbre doit être assortie à
l'obligation de planter un arbre de 15 cm de diamètre mesurés à 30 cm au-dessus
du niveau du système racinaire, dans les 10 mois suivants l'infraction.
2.10.
INFRACTION CONTINUE
Toute infraction continue à une disposition du présent règlement constitue, jour par
jour, une infraction séparée et distincte.
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15
Chapitre 3 : Classification des usages
CHAPITRE 3
CLASSIFICATION DES USAGES
SECTION 1
MÉTHODOLOGIE DE LA CLASSIFICATION DES USAGES
3.1
STRUCTURE DE LA CLASSIFICATION DES USAGES
Les usages ont été regroupés selon les caractéristiques communes d'occupation
du sol portant notamment sur la volumétrie, la compatibilité, l'usage, l'esthétique.
D'autres critères d'importance ont également été retenus dans la réalisation de la
classification pour la catégorie « commerce » soit, en fonction d'une activité
donnée :
a) La desserte et la fréquence d'utilisation, qui reposent sur le principe que la
classification commerciale réfère généralement au rayon d'action et
d'opération qu'un commerce donné a en regard des biens et services qu'il
peut offrir aux consommateurs. Ce rayonnement tient compte de la
fréquence d'utilisation des biens et services offerts par un commerce donné
(hebdomadaire, mensuel ou autre) en fonction des critères de proximité
leur étant associés;
b) Le degré de nuisance, qui repose sur le principe que la classification a
également tenu compte du degré de nuisance émis par un usage donné
que ce soit du point de vue de la pollution de l'air, de l'eau, par le bruit,
visuelle ou toute espèce de pollution perceptible hors des limites du terrain
telle que l'entreposage, l'étalage, l'achalandage des lieux, les heures
d'ouverture et de fermeture de l'usage.
3.2
MÉTHODE DE CLASSIFICATION DES CATÉGORIES D'USAGES
Aux fins du présent règlement, les usages principaux ont été regroupés en
7 catégories d'usages dominants auxquels s'ajoutent les usages autorisés dans
toutes les zones et les usages prohibés:
- (H) Habitation
- (C) Commercial
- (R) Récréatif
- (I) Industriel
- (P) Public et Institutionnel
- (ÉCO) Écologique
- (A) Agricole
À chaque catégorie correspondent une ou des classes d'usages identifiées par un
code alphabétique. Ce code alphabétique est composé d'une lettre correspondant
à la prédominance d'usage (ex. : H pour Habitation) et d'un chiffre identifiant les
classes par un simple ordre numérique. (Classe H1, C2, I3, etc.)
Dans certains cas, la classe d'usages se subdivise en sous-classes auxquelles est
associé un code numérique (ex. C1-01, C1-02, etc.).
Le fait d'attribuer un usage à une classe l'exclut automatiquement de toute autre
classe à moins qu'il ne soit mentionné spécifiquement dans deux classes
différentes.
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Règlement de zonage numéro 476-24
16
Chapitre 3 : Classification des usages
3.3
USAGES NON SPÉCIFIQUEMENT ÉNUMÉRÉS
Lorsqu'un usage n'est pas spécifiquement énuméré au présent chapitre, on doit
rechercher la catégorie et la classe d'usages similaires et compatibles qui
correspondraient audit usage, et ce, en fonction des caractéristiques et critères
retenus pour les différentes classes d'usages.
SECTION 2
CLASSIFICATION DE LA CATÉGORIE D'USAGES « HABITATION (H) »
3.4
CLASSE H1 - Habitation unifamiliale
La classe H1 comprend seulement les habitations comportant 1 seul logement, y
compris une unité d'habitation accessoire, lorsqu'autorisée. L'unité d'habitation
accessoire compte toutefois comme 1 logement de plus au rôle d'évaluation
foncière et est taxée en conséquence.
3.5
CLASSE H2 - Habitation bifamiliale
La classe H2 comprend seulement les habitations comportant 2 logements.
3.6
CLASSE H3 - Habitation trifamiliale
La classe H3 comprend seulement les habitations comportant 3 logements.
3.7
CLASSE H4 - Habitation multifamiliale
La classe H4 comprend seulement les habitations comportant 4 logements et plus,
accessibles par au moins 1 entrée commune.
3.8
CLASSE H5 - Habitation collective
La classe H5 comprend les habitations collectives supervisées ou non supervisées
présentant les caractéristiques suivantes :
a) Une habitation collective est une habitation comprenant des logements ou des
chambres individuelles ainsi que des services, sans soins hospitaliers, qui sont
offerts collectivement aux occupants des logements ou des chambres (par
exemple : cuisine commune ou cafétéria);
b) Une habitation collective doit comprendre plus de 3 logements ou chambres
offerts en location.
Cette classe d'usages inclut principalement les maisons de chambres, les
résidences pour personnes âgées avec services, mais sans soins hospitaliers ainsi
que les bâtiments comprenant des logements sous la gestion d'un office
d'habitation. Elle exclut les centres d'hébergement et de soins de longue
durée (CHSLD), les maisons d'accueil destinées à une clientèle spécialisée (par
exemple : pour les personnes handicapées ou les jeunes contrevenants) et les
autres usages s'apparentant à un centre hospitalier qui font partie de la classe
d'usages P1-04.
3.9
CLASSE H6 - Maison mobile
La classe H6 de la catégorie habitation comprend les habitations répondant à la
définition de maison mobile apparaissant au chapitre ayant trait à la terminologie
du règlement sur les permis et certificats et comprend les maisons mobiles, les
roulottes résidentielles, les parcs de roulottes et les parcs de maisons mobiles.
Municipalité de Saint-Urbain-Premier
Règlement de zonage numéro 476-24
17
Chapitre 3 : Classification des usages
3.10
CLASSE H7 - Habitation en zone agricole
La classe H7 comprend une habitation bénéficiant de droits acquis en vertu
du chapitre VII de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
(L.R.Q, c. P-41.1) ou une habitation érigée ou destinée à être érigée en vertu de
l'article 40 de la même loi.
Lorsqu'une disposition du présent règlement fait référence à la classe H1, cette
référence comprend également les habitations comprises dans la classe H7.
SECTION 3
CLASSIFICATION DE LA CATÉGORIE D'USAGES « COMMERCE (C) »
3.11
CLASSE C1 : VENTE AU DÉTAIL
La classe C1 comprend principalement les usages de vente au détail dont les
activités supportent les besoins commerciaux courants des résidents d'un quartier,
mais aussi les boutiques spécialisées et d'établissements commerciaux de plus
grande surface qui contribuent, selon leur échelle, au dynamisme commercial local
et régional. Les usages de cette classe ont également les caractéristiques
suivantes :
a) Toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur du bâtiment principal, à
l'exception des éléments autorisés, par le présent règlement, à l'extérieur ou
dans une construction accessoire;
b) Les activités présentent très peu d'inconvénients pour le voisinage et ont de
faibles incidences sur la circulation ou en matière de disposition des déchets.
Les usages susceptibles de générer des nuisances associées à la gestion des
déchets ont des aménagements pour réduire cette nuisance de façon à ce qu'ils
causent peu d'inconvénients pour le voisinage;
c) Les marchandises vendues sont principalement transportées par les clients;
d) Certaines activités de vente au détail spécialisées sont exclusives aux zones
mixtes du noyau villageois et sont listées à la sous-classe C1-06. Elles ne sont
donc pas comprises dans les sous-classes C1-01 à C1-04 même si elles
avaient pu y être naturellement reliées.
La classe C1 comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
Sous-classe C1-01 : Alimentation
C1-01
Alimentation
C1-01
-01
Dépanneur
C1-01
-02
Vente au détail de produits naturels
C1-01
-03
Vente au détail de bière, de vin ou de spiritueux
C1-01
-04
Vente au détail de fournitures pour la fabrication de boissons
alcoolisées
C1-01
-05
Marché d'alimentation
C1-01
-06
Vente et préparation de mets et de plats cuisinés sans
consommation sur place
Municipalité de Saint-Urbain-Premier
Règlement de zonage numéro 476-24
18
Chapitre 3 : Classification des usages
Sous-classe C1-02 : Vente d'accessoires pour la maison ou les
établissements d'affaires
Sous-classe C1-03 : Santé et soins personnels
Sous-classe C1-04 : Vêtements et accessoires vestimentaires
C1-02
Vente d'accessoires pour la maison ou les établissements
d'affaires
C1-02
-01
Quincaillerie (sans cour à matériaux extérieure)
C1-02
-02
Vente au détail de serrures, de clés ou de cadenas
C1-02
-03
Vente au détail de vaisselle, de verrerie ou d'accessoires de
cuisine
C1-02
-04
Vente au détail de lingerie de maison
C1-02
-05
Vente au détail d'appareils ou accessoires d'éclairage
C1-02
-06
Vente au détail de meubles, de matelas ou d'électroménagers
C1-02
-07
Vente au détail de fournitures ou ameublement de bureau
C1-02
-08
Vente au détail d'appareils ménagers, d'aspirateurs ou de
petits appareils électriques pour la maison
C1-02
-09
Vente au détail d'équipements ou matériaux de plomberie,
d'électricité, de chauffage, de ventilation ou de climatisation
C1-02
-10
Vente au détail de foyers, de barbecues, de poêles à
combustible ou de cheminées
C1-02
-11
Vente au détail de vitres ou de miroirs
C1-02
-12
Vente au détail de peinture, de papier peint, de tentures, de
tissus, de rideaux ou d'articles de décoration
C1-02
-13
Vente au détail de revêtements de plancher, de boiseries et
d'escaliers
C1-02
-14
Vente au détail de comptoirs, armoires ou placards de cuisine
C1-03
Santé et soins personnels
C1-03
-01
Pharmacie
C1-03
-02
Vente au détail de matériel ou instruments médicaux
C1-03
-03
Vente au détail de lunettes et de lentilles cornéennes
C1-03
-04
Vente au détail de produits de beauté, santé ou de soin
personnel
C1-04
Vêtement et accessoire vestimentaire
C1-04
-01
Vente au détail de vêtements, de lingerie ou d'accessoires
vestimentaires
C1-04
-02
Vente au détail de chaussures
C1-04
-03
Vente au détail de valises, de mallettes ou de sacs de
transport
Municipalité de Saint-Urbain-Premier
Règlement de zonage numéro 476-24
19
Chapitre 3 : Classification des usages
Sous-classe C1-05 : Articles divers
Sous-classe C1-06 : Commerces spécialisés - Noyau villageois
3.12
CLASSE C2 : ADMINISTRATION ET AFFAIRES
La classe C2 comprend les usages dont les activités sont reliées à la fourniture
d'un service professionnel, technique ou d'affaires s'apparentant à un bureau
administratif. Cette classe d'usages comprend aussi les bureaux administratifs des
entreprises, des associations et des administrations publiques. Les activités reliées
C1-05
Articles divers
C1-05
-01
Vente au détail de livres, de journaux ou de revues
C1-05
-02
Vente au détail de papeterie ou de cartes de souhaits
C1-05
-03
Vente au détail d'articles liturgiques
C1-05
-04
Vente au détail de fournitures pour artistes, de cadres ou de
tableaux
C1-05
-05
Vente au détail ou location de bicyclettes, d'articles de sport,
d'articles de plein air, d'articles de chasse ou de pêche
C1-05
-06
Vente au détail de jouets ou d'articles de jeu
C1-05
-07
Vente au détail de disques, de cassettes, de disques
compacts, de films ou de vidéos
C1-05
-08
Vente au détail d'instruments de musique
C1-05
-09
Vente au détail de pièces de monnaie, timbres ou articles de
collection
C1-05
-10
Vente au détail ou location de costumes, de déguisements ou
d'articles et accessoires de scène
C1-05
-11
Vente au détail de loteries ou de jeux de hasard
C1-05
-12
Vente au détail de tissus ou d'équipements et accessoires de
couture
C1-05
-13
Vente au détail de matériel, équipements ou accessoires
informatiques
C1-05
-14
Vente au détail d'appareils photographiques, de téléphones,
de radios, de téléviseurs, de chaînes stéréophoniques ou
d'appareils électroniques similaires
C1-05
-15
Vente au détail de jeux vidéo, de consoles et accessoires de
jeux vidéo
C1-05
-16
Animalerie ou vente au détail de fourniture pour animaux
(sans pension pour animaux)
C1-05
-17
Vente de cigarettes électroniques
C1-06
Commerces spécialisés - Noyau villageois
C1-06
-01
Vente au détail de fruits et de légumes (excluant les marchés
publics)
C1-06
-02
Vente au détail de viandes, de poissons ou de fruits de mer
C1-06
-03
Vente au détail de produits de boulangerie, pâtisserie,
chocolaterie ou confiserie
C1-06
-04
Bijouterie, orfèvrerie ou horlogerie
C1-06
-05
Fleuriste
C1-06
-06
Galerie d'art ou vente au détail de produits artisanaux
C1-06
-07
Boutique d'antiquités
C1-06
-08
Vente au détail de souvenirs
Municipalité de Saint-Urbain-Premier
Règlement de zonage numéro 476-24
20
Chapitre 3 : Classification des usages
à ces usages ne sont pas incompatibles avec l'habitation et sont même parfois
complémentaires à cette dernière. Les usages de cette classe répondent
également aux caractéristiques suivantes :
a) Toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur du bâtiment principal, à
l'exception des éléments autorisés, par le présent règlement, à l'extérieur
ou dans une construction accessoire;
b) Aucune marchandise ou machinerie n'est entreposée à l'extérieur;
c) Les activités présentent peu d'inconvénients pour le voisinage et ont de
faibles incidences sur la circulation ou en matière de disposition des
déchets;
d) En matière d'occupation, l'activité principale d'un usage de cette classe
s'apparente à celle d'un bureau administratif;
e) Un usage de cette classe peut recevoir, de façon occasionnelle, la visite de
clients et celle de personnes offrant un support aux fonctions
professionnelles, techniques ou administratives qui sont exercées.
La classe C2 comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
Sous-classe C2-01: Services professionnels ou d'affaires
Sous-classe C2-02 : Bureaux administratifs communautaires et publics
C2-01
Services professionnels ou d'affaires
C2-01
-01
Service juridique : notaire, avocat ou huissier
C2-01
-02
Service de comptabilité, de préparation de déclaration de
revenus, de tenue de livres, de fiscalité, de traitement de
données, de paye ou de gestion d'entreprise et de syndic de
faillite
C2-01
-03
Service d'assurance
C2-01
-04
Service de publicité, de communication ou de marketing
C2-01
-05
Service de secrétariat, de traduction, de traitement de texte,
de graphisme ou d'infographie
C2-01
-06
Service de courtier en immobilier ou en douane
C2-01
-07
Bureau d'administration d'entreprise (y compris un centre
administratif d'une entreprise à caractère technologique ou
d'un établissement de recherche et de développement
scientifiques et technologiques)
C2-02
Bureaux administratifs communautaires et publics
C2-02
-01
Bureau administratif d'une association professionnelle,
sportive, fraternelle ou communautaire
C2-02
-02
Bureau administratif d'un service d'entraide, de bien-être ou
de charité
C2-02
-03
Bureau administratif d'un organisme public fédéral
C2-02
-04
Bureau administratif d'un organisme public provincial
C2-02
-05
Bureau administratif d'un organisme public municipal ou
régional
C2-02
-06
Bureau d'information touristique
C2-02
-07
Association touristique
Municipalité de Saint-Urbain-Premier
Règlement de zonage numéro 476-24
21
Chapitre 3 : Classification des usages
Sous-classe C2-03 : Agences et services particuliers
Sous-classe C2-04 : Services techniques
3.13
CLASSE C3 : SERVICES PERSONNELS, FINANCIERS OU SPÉCIALISÉS
La classe C3 comprend les établissements de services personnels, de services
financiers et de services spécialisés dont les activités requièrent l'accueil sur place
de clients. Les activités reliées à ces usages ne sont pas incompatibles avec
l'habitation et sont même parfois complémentaires à cette dernière. Les usages de
cette classe répondent également aux caractéristiques suivantes :
a) Toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur du bâtiment principal, à
l'exception des éléments autorisés, par le présent règlement, à l'extérieur
ou dans une construction accessoire;
b) Aucune marchandise ou machinerie n'est entreposée à l'extérieur;
c) Les activités présentent peu d'inconvénients pour le voisinage et ont de
faibles incidences sur la circulation ou en matière de disposition des
déchets.
La classe C3 comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
Sous-classe C3-01: Services personnels
C2-03
Agences et services particuliers
C2-03
-01 Service d'études de marché ou de sondages d'opinion
C2-03
-02 Agence d'artistes ou d'athlètes
C2-03
-03 Service de promotion ou de préparation d'événements
artistiques, sportifs, touristiques ou culturels
C2-03
-04 Bureau de syndicat
C2-03
-05 Service de placement (domaine de l'emploi)
C2-03
-06 Agence de rencontres
C2-03
-07 Rédaction et édition de journaux
C2-03
-08 Société de développement commercial ou association de
gens d'affaires
C2-03
-09 Agence de sécurité (bureau administratif seulement)
C2-04
Services techniques
C2-04
-01 Service
d'urbanisme,
d'arpentage,
d'architecture,
d'environnement, de design ou de génie
C2-04
-02 Service d'estimation, d'évaluation ou de dessin technique
C2-04
-03
Service de programmation, de réseautique, de conception de
logiciels ou sites web, de dépannage ou de fourniture d'accès
ou connexion internet
C3-01
Services personnels
C3-01
-01 Salon de coiffure ou de traitement capillaire
C3-01
-02 Salon de bronzage
C3-01
-03 Salon d'esthétique ou de beauté
C3-01
-04 Centre de conditionnement physique
C3-01
-05 Salon de tatouage ou de perçage
C3-01
-06 Centre de santé (centre de spa) avec ou sans comptoir de
rafraîchissement
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Règlement de zonage numéro 476-24
22
Chapitre 3 : Classification des usages
Sous-classe C3-02: Services de santé
Sous-classe C3-03 : Services financiers
Sous-classe C3-04 : Service de garde
C3-04
Service de garde
C3-04
-01
Garderie, centre de la petite enfance, jardin d'enfants, halte-
garderie ou tout autre établissement offrant des services de
garde d'enfants, à l'exception d'un service de garde en milieu
familial
C3-02
Services de santé
C3-02
-01
Clinique de médecins, intervenants, professionnels ou
praticiens du domaine de la santé (services ambulatoires
seulement)
C3-02
-02
Clinique de services spécialisés en santé tels que
physiothérapie, ostéopathie, chiropractie, massothérapie,
acuponcture et ergothérapie
C3-02
-03 Laboratoire médical
C3-02
-04 Clinique de radiologie
C3-02
-05 Clinique dentaire ou de denturologue
C3-02
-06 Coopérative de santé
C3-03
Services financiers
C3-03
-01 Service bancaire ou de crédit
C3-03
-02 Service de gestion de placements, d'investissement ou de
fiducie
C3-03
-03 Guichet automatique
C3-03
-04 Bureau de change
Municipalité de Saint-Urbain-Premier
Règlement de zonage numéro 476-24
23
Chapitre 3 : Classification des usages
Sous-classe C3-05 : Services spécialisés
C3-05
Services spécialisés
C3-05
-01 Service de location d'équipements audiovisuels ou sonores
C3-05
-02 Service de photographies
C3-05
-03 Service de photocopies ou de reproductions
C3-05
-04 Comptoir postal ou service de messagerie
C3-05
-05 Service de buanderie libre-service
C3-05
-06 Service de pressage ou de nettoyage à sec (comptoir de dépôt
et collecte seulement)
C3-05
-07 Service d'altération ou de réparation de vêtements
C3-05
-08 Service de réparation de montres ou de petits appareils
électriques
C3-05
-09 Cordonnerie
C3-05
-10 Service d'affûtage
C3-05
-11 Clinique vétérinaire
C3-05
-12 Service de toilettage pour animaux
C3-05
-13 Salon funéraire (avec ou sans columbarium)
C3-05
-14 Agence de voyages
C3-05
-15 Conseiller en mode et styliste
C3-05
-16
École de formation spécialisée (inclus notamment les centres
d'apprentissage
comme
les
écoles
de
langues,
les
établissements d'aide aux devoirs, et les écoles de danse,
d'arts martiaux ou de conduite (automobile ou moto
seulement), mais exclus les usages identifiés dans la
catégorie publique et institutionnelle (P) ou industrielle (I))
C3-05
-17 Atelier d'artiste
C3-05
-18 Centre de jeu vidéo (autre qu'une salle de jeux d'arcade)
C3-05
-19 Vente au détail de monuments funéraires
C3-05
-20 Location de mobilier ou équipements de bureau et
événements
C3-05
-21 Centre d'appel ou de télémarketing
3.14
CLASSE C4 : RESTAURATION ET HÉBERGEMENT
La classe C4 comprend les activités de restauration répondant aux besoins locaux
et régionaux ainsi que les usages dont l'activité principale consiste à offrir la
location de chambres (y compris les résidences de tourisme) pour une période de
temps limitée, avec ou sans restauration ou autres services connexes excluant les
spectacles à caractère érotique. Les usages de cette classe répondent également
aux caractéristiques suivantes :
a) Les activités peuvent présenter de légers inconvénients pour le voisinage
en lien avec le bruit, la circulation ou les odeurs émis par l'établissement;
b) Toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur du bâtiment principal, à
l'exception des éléments autorisés, par le présent règlement, à l'extérieur
ou dans une construction accessoire.
La classe C4 comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
Municipalité de Saint-Urbain-Premier
Règlement de zonage numéro 476-24
24
Chapitre 3 : Classification des usages
Sous-classe C4-01 : Services de restauration
Sous-classe C4-02 : Établissements d'hébergement touristique généraux
Sous-classe C4-03 : Établissement d'hébergement touristique jeunesse
Sous-classe C4-04 : Établissement de résidence principale
3.15
CLASSE C5 : RASSEMBLEMENT
La classe C5 comprend les usages dont l'activité principale consiste à offrir la
location de salles de congrès ou de réception. Les usages de cette classe
répondent également aux caractéristiques suivantes :
a) Les activités peuvent présenter de légers inconvénients pour le voisinage
et peuvent comporter des incidences sur la circulation et le bruit;
b) Toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur du bâtiment principal, à
l'exception des éléments autorisés, par le présent règlement, à l'extérieur
ou dans une construction accessoire.
La classe C5 comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
Sous-classe C5-01 : Services de rassemblement
C4-01
Services de restauration
C4-01
-01
Restaurant à service complet (avec service aux tables) et
service complémentaire de débit de boissons alcoolisées
C4-01
-02
Restaurant à service restreint (sans service aux tables)
C4-01
-03
Café ou salon de thé
C4-01
-04
Bar laitier
C4-01
-05
Service de traiteur avec consommation sur place
C4-01
-06
Service de traiteur sans consommation sur place ou de
préparation de mets à emporter
C4-02
Établissements d'hébergement touristique généraux
C4-02
-01 Établissements hôteliers (hôtels, motels, auberges)
C4-02
-02 Résidences de tourisme
C4-02
-03 Centres de vacances avec hébergement (camps de
vacances, complexes touristiques récréatifs)
C4-02
-04 Gîtes
C4-02
-05 Camping
C4-02
-06 Pourvoirie
C4-03
Établissement d'hébergement touristique jeunesse
C4-03
-01 Établissement d'hébergement touristique jeunesse
C4-04
Établissement de résidence principale
C4-04
-01 Établissement de résidence principale
Cet usage est permis dans toutes les zones
C5-01
Services de rassemblement
C5-01
-01 Lieu aménagé pour la location de salles de réception, de
banquet ou de réunion
Municipalité de Saint-Urbain-Premier
Règlement de zonage numéro 476-24
25
Chapitre 3 : Classification des usages
3.16
CLASSE C6 : STATIONS DE RECHARGE ET POSTES D'ESSENCE
La classe C6 comprend les postes d'essence et les usages principaux de type
station de recharge pour les véhicules électriques. Ces établissements offrent
parfois des services complémentaires, tels des lave-autos et des dépanneurs.
Ils peuvent causer des inconvénients sur l'environnement immédiat, principalement
au chapitre de l'achalandage et de la fermeture des commerces à des heures
tardives.
La classe C6 comprend les usages suivants :
Sous-classe C6-01 : Stations de recharge et postes d'essence
3.17
CLASSE C7 : VENTE ET LOCATION DE VÉHICULES
La classe C7 comprend les commerces de vente et de location de véhicules et de
vente au détail de pièces et d'accessoires pour lesdits véhicules. Le rayon de
desserte de ces commerces s'étend à l'ensemble du territoire de la municipalité et
de la région. Les véhicules de promenade sont stationnés ou étalés à l'extérieur.
La classe C7 comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
Sous-classe C7-01 : Vente et location de véhicules de promenade
C7-01
Vente au détail et location de véhicules de promenade
C7-01
-01 Vente et location de véhicules de promenade neufs
C7-01
-02 Vente et location de véhicules de promenade d'occasion
C7-01
-03 Vente et location de cyclomoteurs, de motocyclettes, de
motoneiges ou de véhicules hors route
C7-01
-04
Vente au détail de pièces, pneus, batteries ou accessoires
neufs pour des véhicules de promenade, des cyclomoteurs,
des motocyclettes, des motoneiges ou des véhicules hors
route
C7-01
-05
Service de location de véhicules de promenade, de
cyclomoteurs, de motocyclettes, de motoneiges ou de
véhicules hors route
C7-01
-06
Service de lavage, polissage ou esthétique pour véhicules de
promenade, cyclomoteurs, motocyclettes, motoneiges ou
véhicules hors route (incluant les lave-autos manuels)
C6-01
Stations de recharge et postes d'essence
C6-01
-01 Station de recharge pour véhicules électriques et poste
d'essence sans dépanneur
C6-01
-02 Station de recharge pour véhicules électriques et poste
d'essence avec dépanneur
Municipalité de Saint-Urbain-Premier
Règlement de zonage numéro 476-24
26
Chapitre 3 : Classification des usages
Sous-classe C7-02 : Vente au détail et location de véhicules divers
3.18
CLASSE C8 : GROSSISTES
La classe C8 comprend les commerces dont l'entreposage et la vente en gros
constituent la principale activité. Ces commerces peuvent représenter des
inconvénients pour le voisinage au point de vue de l'achalandage, de l'esthétique
et du gabarit des bâtiments ou de toute autre nuisance. Ces commerces doivent
être localisés de façon à causer le moins d'impacts négatifs possibles pour les
secteurs résidentiels avoisinants. Les activités s'effectuent à l'intérieur du local.
La classe C8 comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
3.19
CLASSE C9 : PISCINES, AMÉNAGEMENT PAYSAGER ET QUINCAILLERIE
AVEC COUR DE MATÉRIAUX
La classe C9 comprend les commerces en lien avec la vente de piscines,
d'équipements et d'accessoires d'aménagement paysager. Les usages de cette
classe répondent également aux caractéristiques suivantes :
a) Les commerces desservent une clientèle locale ou régionale;
b) Les commerces peuvent générer des inconvénients à l'habitation en raison de
leur niveau d'achalandage, de l'apparence et du gabarit du bâtiment principal
ou de toute autre source de nuisance.
C7-02
Vente au détail et location de véhicules divers
C7-02
-01 Vente et location de bateaux, d'embarcations ou de leurs
accessoires
C7-02
-02 Vente et location d'avions, d'hélicoptères, de montgolfières, de
planeurs, de deltaplanes ou de leurs accessoires
C7-02
-03 Vente et location de véhicules lourds
C7-02
-04
Vente et location de véhicules récréatifs motorisés, de
roulottes de tourisme, de tentes-roulottes ou de leurs
accessoires
C7-02
-05 Vente et location de remorques
C8-01
Grossistes
C8-01
-01
Grossiste en produits agricoles ou horticoles
C8-01
-02
Grossiste en papier et articles en papier
C8-01
-03
Grossiste en alimentation
C8-01
-04
Grossiste en produits du tabac
C8-01
-05
Grossiste en produits de beauté
C8-01
-06
Grossiste en habillement et en mercerie
C8-01
-07
Grossiste en meubles et accessoires d'ameublement
C8-01
-08
Grossiste en machines, matériel et fournitures diverses
d'usage domestique
C8-01
-09
Grossiste en quincaillerie, plomberie et matériel de chauffage
C8-01
-10
Grossiste en ameublement et fournitures de bureau
C8-01
-11
Grossiste en produits pharmaceutiques
C8-01
-12
Grossiste en appareils électroniques, informatiques et de
divertissement
Municipalité de Saint-Urbain-Premier
Règlement de zonage numéro 476-24
27
Chapitre 3 : Classification des usages
La classe C9 comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
Sous-classe C9-01 : Vente au détail de piscines et d'équipements ou
accessoires d'aménagement paysager et quincaillerie
avec cour de matériaux
3.20
CLASSE C10 : BARS, SALLES DE BILLARD ET SALONS DE PARIS
La classe C10 comprend les établissements commerciaux qui offrent des services
de divertissement généralement associés à la consommation d'alcool sur place ou
à la prise de paris sportifs. Les usages de cette classe répondent également aux
caractéristiques suivantes :
a) Les commerces occasionnent des contraintes pour les milieux de vie,
notamment en raison de leurs activités nocturnes;
b) Toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur du bâtiment principal, à
l'exception des éléments autorisés, par le présent règlement, à l'extérieur ou
dans une construction accessoire.
La classe C10 comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
Sous-classe C10-01 : Bars, salles de billard et salons de paris
3.21
CLASSE C11 : COMMERCE LOURD ET ACTIVITÉS PARA-INDUSTRIELLES
La classe C11 comprend les usages qui se rapportent à la vente d'un bien ou d'un
produit ou à la fourniture d'un service pouvant être associé à des activités lourdes.
Les usages de cette classe présentent des caractéristiques s'apparentant à celles
des usages industriels au niveau de l'utilisation des terrains et de leur cohabitation
difficile avec l'habitation et répondent aux caractéristiques suivantes :
a) Ils impliquent des nuisances importantes à l'environnement immédiat, soit une
circulation importante de véhicules lourds, une activité souvent nocturne, un
niveau de bruit et de poussière perceptible à l'extérieur du terrain et un
entreposage visible et important, de par la nature du matériel entreposé;
C9-01
Vente au détail de piscines et d'équipements ou
accessoires d'aménagement paysager et quincaillerie
avec cour de matériaux
C9-01
-01 Vente de piscines, de spas, de saunas ou de leurs
accessoires
C9-01
-02 Vente au détail, entretien ou réparation de tondeuses,
souffleuses ou autre équipement pour l'entretien de terrain
C9-01
-03 Centre de jardinage ou vente au détail d'articles ou
accessoires d'aménagement paysager
C9-01
-04 Service d'aménagement paysager, installation de clôture et
pavés
C9-01
-05 Quincaillerie avec cours de matériaux
C10-01
Bars, salles de billard et salons de paris
C10-01
-01 Bar, pubs
C10-01
-02 Club, discothèque
C10-01
-03 Salle de billard
C10-01
-04 Salon de paris sportifs
Municipalité de Saint-Urbain-Premier
Règlement de zonage numéro 476-24
28
Chapitre 3 : Classification des usages
b) La marchandise utilisée par ces commerces ne subit aucune transformation,
aucune réparation, ni aucun usinage à l'extérieur des bâtiments;
c) Les opérations peuvent requérir de vastes espaces pour l'entreposage
intérieur ou extérieur, l'étalage extérieur, les manœuvres de véhicules ou le
stationnement de flottes de véhicules;
d) La fréquentation de l'établissement ou ses opérations peuvent générer des
inconvénients reliés à des mouvements importants de circulation;
e) Le transport de la marchandise vendue peut requérir l'usage de véhicules
lourds.
La classe C11 comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
Sous-classe C11-01 : Services de transport et de déneigement
Sous-classe C11-02 : Vente et service d'entretien ou de réparation
C11-01
Services de transport
C11-01
-01
Services d'autobus
C11-01
-02
Transport par taxi
C11-01
-03
Service d'ambulance
C11-01
-04
Service de limousine
C11-01
-05
Service de déménagement
C11-01
-06
Service de remorquage
C11-01
-07
Service de messager et de livraison
C11-01
-08
Service d'envoi de marchandises
C11-01
-09
Transport par camion
C11-01
-10
Fourrière pour véhicules
C11-01
-11
Service de déneigement
C11-02
Vente et service d'entretien ou de réparation
C11-02
-01
Vente au détail de pièces, pneus, batteries ou accessoires
pour véhicules, à l'exception des véhicules de promenade,
des cyclomoteurs, des motocyclettes, des motoneiges ou
des véhicules hors route
C11-02
-02
Vente au détail de pièces, pneus, batteries ou accessoires
d'occasion pour véhicules de promenade, cyclomoteurs,
motocyclettes, motoneiges ou véhicules hors route
(excluant un cimetière d'autos, une cour de ferraille de
véhicules et tout autre endroit extérieur pour la mise au
rebut d'automobiles)
C11-02
-03
Service
de
réparation
mécanique,
installation
et
remplacement de pneus, vérification et estimation,
remplacement de pièces, débosselage, peinture, pose
d'accessoires ou traitement antirouille et autres services
pour
véhicules
de
promenade,
cyclomoteurs,
motocyclettes, motoneiges ou véhicules hors route
C11-02
-04
Service
de
réparation
mécanique,
estimation,
remplacement de pièces, pose d'accessoires ou traitement
antirouille pour véhicules, à l'exception des véhicules de
promenade, des cyclomoteurs, des motocyclettes, des
motoneiges et des véhicules hors route
C11-02
-05
Service de réparation et d'entretien de machines et de
matériel d'usage commercial et industriel
Municipalité de Saint-Urbain-Premier
Règlement de zonage numéro 476-24
29
Chapitre 3 : Classification des usages
Sous-classe C11-03 : Grossistes à incidence élevée
Sous-classe C11-04 : Activités liées à l'industrie de la construction
C11-02
-06
Service de réparation d'appareils et d'accessoires
électriques
C11-02
-07
Entretien ou réparation de véhicules récréatifs motorisés,
de roulottes de tourisme, de tentes-roulottes ou de leurs
accessoires
C11-02
-08
Entretien ou réparation de bateaux, d'embarcations ou de
leurs accessoires
C11-02
-09
Entretien ou réparation d'avions, d'hélicoptères, de
montgolfières, de planeurs, de deltaplanes ou de leurs
accessoires
C11-02
-10
Entretien ou réparation de remorques
C11-03
Grossistes à incidence élevée
C11-03
-01
Grossiste en machines et matériel divers d'usage
commercial ou industriel
C11-03
-02
Grossiste en véhicules autres que les véhicules de
promenade, les cyclomoteurs, les motocyclettes, les
motoneiges et les véhicules hors route
C11-03
-03
Grossiste en pièces et accessoires pour véhicules
automobiles, pneus et chambres à air
C11-03
-04
Grossiste équipement et pièces de machinerie en
machines diverses d'usage commercial ou industriel
(incluant la machinerie lourde)
C11-03
-05
Grossiste en bois et matériaux de construction
C11-03
-06
Grossiste en produits pétroliers et combustibles
C11-03
-07
Grossiste en équipements et pièces pour le transport
C11-04
Activités liées à l'industrie de la construction
C11-04
-01
Entrepreneur en construction ou en rénovation
C11-04
-02
Entrepreneur en ouvrage d'art ou génie civil
C11-04
-03
Entrepreneur en mécanique du bâtiment (électricité,
plomberie,
chauffage,
ventilation,
extincteur
automatique, ascenseur, etc.)
C11-04
-04
Service de ramonage de cheminées
C11-04
-05
Vente au détail de maisons et de chalets préfabriqués
(incluant les maisons mobiles)
C11-04
-06
Vente au détail de produits de béton et de briques
C11-04
-07
Service de location de machinerie lourde
C11-04
-08
Service de soudure
C11-04
-09
Service de montage de charpentes d'acier et mise en
place de béton préfabriqué
C11-04
-12
Service en travaux de fondations et de structures de
béton
C11-04
-13
Vente et service de pose de portes et de fenêtres
C11-04
-14
Service de forage de puits
C11-04
-16
Services de location d'outils ou d'équipements de
construction
Municipalité de Saint-Urbain-Premier
Règlement de zonage numéro 476-24
30
Chapitre 3 : Classification des usages
Sous-classe C11-05 : Centre de distribution et entreposage
Sous-classe C11-06 : Services environnementaux
Sous-classe C11-07 : Commerces et services para-agricoles
3.22
CLASSE C12 : COMMERCE DE DÉTAIL ET DE SERVICES À POTENTIEL DE
NUISANCES
La classe C12 comprend divers usages dont le degré de nuisance élevé ou le
caractère particulier commande de circonscrire précisément les zones où ces
usages sont autorisés.
La classe C12 comprend les usages suivants :
Sous-classe C12-01 : Commerces de détail et de services à potentiel de
nuisance
C11-05
Centre de distribution et entreposage
C11-05
-01
Entrepôt frigorifique
C11-05
-02
Entrepôt à fruits et légumes
C11-05
-03
Entrepôt libre-service (mini-entrepôts)
C11-05
-04
Entreposage de produits de la ferme
C11-05
-05
Centre de distribution intégré
C11-05
-06
Centre de distribution non intégré
C11-06
Services environnementaux
C11-06
-01
Service de cueillette des ordures
C11-06
-02
Service de vidange de fosses septiques et de location de
toilettes portatives
C11-06
-03
Service d'assainissement de l'environnement;
C11-07
Commerces et services para-agricoles
C11-07
-01
Vente de machinerie agricole et services d'entretien
connexes
C11-07
-02
Vente d'articles et d'équipements agricoles et services
d'entretien connexes
C11-07
-03
Meunerie et plan de séchage des grains
C11-07
-04
Scierie de première transformation
C11-07
-05
Vente de pesticides
C11-07
-06
Vente et entreposage des grains
C11-07
-07
Vente et l'entreposage du bétail
C12-01
Commerces de détail et de services à potentiel de
nuisance
C12-01
-01
Service de lingerie et de buanderie industrielle
C12-01
-02
Service d'extermination ou de désinfection
C12-01
-03
Vente au détail de combustibles incluant le bois de
chauffage
C12-01
-04
Vente au détail du mazout
C12-01
-05
Vente au détail de gaz sous pression
C12-01
-06
École de dressage ou d'entraînement pour animaux (sans
pension)
C12-01
-07
Service de sécurité privée ou de convoyage de biens de
valeur
Municipalité de Saint-Urbain-Premier
Règlement de zonage numéro 476-24
31
Chapitre 3 : Classification des usages
Sous-classe C12-02 : Établissement à caractère érotique
SECTION 4
CLASSIFICATION DE LA CATÉGORIE D'USAGES « INDUSTRIE (I) »
3.23
CLASSE I1 : HAUTE TECHNOLOGIE, RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT
La classe I1 comprend les usages dont les activités sont reliées à la recherche et
au développement scientifique et technologique ou à la fabrication de haute
technologie. Les usages de cette classe répondent également aux caractéristiques
suivantes :
a) Les activités s'exercent dans des bâtiments principaux assimilables à des
immeubles de bureaux et, lorsque ces activités portent sur des produits,
elles impliquent généralement des produits ne requérant pas d'entreposage
ou de manutention importants;
b) Les activités se déroulent principalement à l'intérieur du bâtiment principal;
c) L'usage peut causer une légère fumée;
d) La qualité architecturale et les aménagements extérieurs sont de haute
qualité;
e) Aucune poussière, aucune chaleur, aucun éclat de lumière, ni aucune
vibration n'est perceptible à l'extérieur du bâtiment principal;
f) L'usage ne cause aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit
ambiant, mesurée aux lignes du terrain.
C12-01
-08
Maison de réinsertion sociale pour ex-détenu
C12-01
-09
Centre de désintoxication
C12-01
-10
Entreposage en vrac à l'extérieur
C12-01
-11
Prêteur sur gages
C12-01
-12
Marché aux puces
C12-01
-13
Service de ventes aux enchères
C12-01
-14
Chenil, chatterie et refuge pour animaux domestiques
C12-01
-15
Service de garde ou pension pour animaux domestiques
C12-01
-16
Salle de jeux d'arcade
C12-01
-17
Centre de tir pour armes à feu
C12-01
-18
Vente de cannabis et d'accessoires pour la consommation
de cannabis
C12-01
-19
Cimetière automobile, cour à ferraille
C12-01
-20
Service de revêtement en asphalte et en bitume
C12-01
-21
Entreprise d'excavation et de démolition
C12-02
Établissement à caractère érotique
C12-02
-01
Établissement exploitant l'érotisme comprenant notamment
salle de spectacle à caractère sexuel ou érotique et cinéma
érotique
C12-02
-02 Club, association sociale ou fraternelle ou service en lien
avec la pratique d'activités à caractère sexuel ou érotique
C12-02
-03 Vente au détail de marchandises et accessoires liés à la
sexualité ou à l'érotisme
Municipalité de Saint-Urbain-Premier
Règlement de zonage numéro 476-24
32
Chapitre 3 : Classification des usages
La classe I1 comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
Sous-classe I1-01 : Recherche et développement scientifiques et
technologiques
Sous-classe I1-02 : Fabrication et service de haute technologie
3.24
CLASSE I2 : INDUSTRIE LÉGÈRE
Cette classe d'usages regroupe les établissements industriels et les autres usages
de même type qui satisfont aux exigences suivantes :
a) L'entreposage ou le remisage extérieur de marchandises ou d'équipements
est permis dans la cour arrière seulement et à condition qu'ils ne soient pas
visibles des voies publiques et que la cour soit entourée d'une clôture
opaque;
b) L'intensité du bruit ne doit pas être supérieure à l'intensité moyenne du bruit
normal de la rue et de la circulation aux limites du terrain;
c) Aucune émission de fumée ou de cendre de fumée, de quelque source que
ce soit n'est autorisée au-delà des limites de terrain;
d) Aucune émission de poussière n'est autorisée au-delà des limites du
terrain;
e) Aucune émission d'odeur, de vapeur ou de gaz ne doit être perceptible de
façon soutenue à l'extérieur des limites du terrain;
f) Aucune lumière éblouissante, directe ou réfléchie par le ciel ou autrement,
émanant d'arcs électriques, de chalumeaux à acétylène, de phares
d'éclairage, ou autres procédés industriels de même nature, ne doit être
visible d'où que ce soit hors des limites du terrain;
g) Aucune chaleur émanant d'un procédé industriel ne doit être ressentie hors
des limites du terrain;
I1-01
Recherche
et
développement
scientifiques
et
technologiques
I1-01
-01 Laboratoire (centre d'essai, laboratoire de matériaux ou de
sols, etc.)
I1-01
-02
Centre
administratif
d'un
établissement
à
caractère
technologique ou de recherche et développement scientifique
et technologique
I1-01
-03 Établissement faisant la production de prototypes
I1-01
-04 Établissement offrant des services auxiliaires et de soutien en
recherche et développement scientifiques et technologiques
I1-02
Fabrication et service de haute technologie
I1-02
-01
Établissement de production expérimentale
I1-02
-02
Établissement offrant des services auxiliaires et de soutien en
fabrication technologique
I1-02
-03
Fabrication de matériel informatique ou de composantes
électroniques
I1-02
-04
Fabrication de matériel et équipement de télécommunication
I1-02
-05
Conception de logiciels et produits informatiques
I1-02
-06
Centre d'hébergement de données informatiques
Municipalité de Saint-Urbain-Premier
Règlement de zonage numéro 476-24
33
Chapitre 3 : Classification des usages
h) Aucune vibration terrestre ne doit être perceptible aux limites du terrain;
i) Ne présentent aucun danger d'explosion ou d'incendie.
La classe I2 comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
Sous-classe I2-01 : Industrie de l'alimentation
Sous-classe I2-02 : Industrie d'appoint à la construction
Sous-classe I2-03 : Industrie de fabrication de produits pharmaceutiques,
cosmétiques et d'hygiène
Sous-classe I2-04 : Industrie reliée aux produits électroniques
I2-01
Industrie de l'alimentation
I2-01 -01 Fabrication de produits alimentaires pour consommation
humaine
I2-01 -02 Industrie de boissons non alcoolisées
I2-02
Industrie d'appoint à la construction
I2-02
-01 Fabrication de portes, de fenêtres ou de persiennes
I2-02
-02 Fabrication d'escaliers préfabriqués
I2-02
-03 Fabrication de bâtiments ou parties de bâtiment en usine
I2-02
-04 Industrie de carreaux de céramique, de tuiles, de dalles ou de
linoléums
I2-02
-05 Fabrication de pierre de construction naturelle ou taillée
I2-02
-06 Fabrication de produits d'isolation
I2-02
-07 Fabrication de carreaux d'insonorisation
I2-02
-08 Fabrication de matériaux de construction en argile ou de
produits réfractaires
I2-02
-09 Fabrication d'enseignes ou de panneaux-réclame
I2-03
Industrie de fabrication de produits pharmaceutiques,
cosmétiques et d'hygiène
I2-03
-01
Fabrication de produits pharmaceutiques ou de médicaments
I2-03
-02
Fabrication d'appareils orthopédiques, ophtalmiques ou
chirurgicaux
I2-03
-03
Fabrication de fournitures ou de matériel médical
I2-03
-04
Fabrication de produits cosmétiques
I2-03
-05
Fabrication de produits hygiéniques
I2-04
Industrie reliée aux produits électroniques
I2-04
-01 Fabrication de matériel audio ou vidéo
I2-04
-02 Fabrication de supports magnétiques ou optiques
I2-04
-03 Fabrication d'instruments de navigation, de mesures ou de
commandes
I2-04
-04 Fabrication de supports d'enregistrement, de reproduction du
son ou d'instruments de musique
Municipalité de Saint-Urbain-Premier
Règlement de zonage numéro 476-24
34
Chapitre 3 : Classification des usages
Sous-classe I2-05 : Industrie du textile et du vêtement
I2-05
Industrie du textile et du vêtement
I2-05
-01 Fabrication de fils ou de fibres synthétiques ou filées
I2-05
-02 Fabrication de tissus
I2-05
-03 Industrie d'articles en toile
I2-05
-04 Fabrication de feutres pressés et aérés, de broderies, de
plissages ou d'ourlets
I2-05
-05 Finissage de textiles, de tissus ou de revêtements de tissu
I2-05
-06 Fabrication de vêtements
I2-05
-07 Fabrication d'accessoires en cuir
I2-05
-08 Fabrication de chaussures
I2-05
-09 Fabrication de valises, de bourses ou de sacs à main
I2-05
-10 Fabrication d'accessoires pour bottes ou chaussures
Sous-classe I2-06 : Industrie du papier et de l'impression
Sous-classe I2-07 : Industrie de matériel, appareils ou composantes
électriques
Sous-classe I2-08 : Industrie du meuble et d'accessoires de maison et de
bureau
I2-06
Industrie du papier et de l'impression
I2-06
-01 Fabrication de sacs de papier
I2-06
-02 Impression et édition de journaux, de documents, d'affiches, de
revues, périodiques, de livres ou de formulaires commerciaux
I2-06
-03 Industrie du clichage, de la composition ou de la reliure
I2-07
Industrie
de
matériel,
appareils
ou
composantes
électriques
I2-07
-01 Fabrication de matériel électrique d'éclairage
I2-07
-02 Industrie d'accumulateurs
I2-07
-03 Industrie de moteurs et de générateurs électriques
I2-07
-04 Industrie de batteries et de piles
I2-07
-05 Fabrication de matériel électrique de communication ou de
protection
I2-07
-06 Fabrication de fils ou câbles électriques
I2-07
-07 Industrie de dispositifs de câblage non porteurs de courant
I2-07
-08 Autres industries de produits électriques
I2-08
Industrie du meuble et d'accessoires de maison et de
bureau
I2-08
-01 Fabrication de meubles
I2-08
-02 Fabrication de sommiers ou de matelas
I2-08
-03 Fabrication de comptoirs, d'armoires ou de placards de cuisine
I2-08
-04 Fabrication d'appareils ménagers ou électroménagers
I2-08
-05 Fabrication de matériel électronique ménager
I2-08
-06 Fabrication d'articles de cuisine
I2-08
-09 Ébénisterie, menuiserie
Municipalité de Saint-Urbain-Premier
Règlement de zonage numéro 476-24
35
Chapitre 3 : Classification des usages
Sous-classe I2-09 : Industrie de fabrication diverse
Sous-classe I2-10 : Établissement para-industriel à incidence légère
3.25
CLASSE I3 : INDUSTRIE LOURDE
Cette classe comprend tout établissement industriel impliquant des nuisances
importantes à l'environnement immédiat de par son activité. Ces nuisances sont de
différents types, soit :
a) L'utilisation d'un ou de plusieurs produits de façon importante et/ou de
produits à risques élevés d'explosion, d'incendie ou de contamination de
l'eau, de l'air ou du sol dans le cadre du processus normal des opérations;
b) Une circulation très importante de véhicules lourds;
c) Une activité intense et souvent nocturne;
d) Une activité s'effectuant principalement à l'extérieur des bâtiments;
e) L'entreposage ou le remisage extérieur de marchandises ou d'équipements
est permis dans la cour arrière seulement et à condition qu'ils ne soient pas
visibles des voies publiques et que la cour soit entourée d'une clôture
opaque;
f) De manière soutenue, des bruits, des éclats de lumière, de la fumée (autre
que la fumée provenant du système normal de chauffage d'un bâtiment),
de la poussière, des odeurs, du gaz, de la chaleur, des vibrations et autres
inconvénients perceptibles à l'extérieur des limites du terrain;
g) Des lumières éblouissantes, directes ou réfléchies par le ciel ou autrement,
émanant d'arcs électriques, de chalumeaux à acétylène, de phares
d'éclairage, ou autres procédés industriels de même nature, peuvent être
visibles hors des limites du terrain.
La classe I3 comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
I2-09
Industrie de fabrication diverse
I2-09
-01 Fabrication d'horloges ou de montres
I2-09
-02 Industrie du bijou ou de l'orfèvrerie
I2-09
-03 Fabrication de cercueils
I2-09
-04 Fabrication de produits en liège
I2-09
-05 Industrie de l'affinage secondaire de métaux précieux
I2-09
-06 Industrie de fabrication d'articles de sport, de jouets ou de jeux
I2-09
-07 Industrie du store
I2-09
-08 Fabrication de balais, de brosses ou de vadrouilles
I2-09
-09 Fabrication de monuments
I2-10
Établissement para-industriel à incidence légère
I2-10
-01 Établissement de formation industrielle légère (sans activités
extérieures)
I2-10
-02 Service de buanderie (autre que libre-service) ou de teinture
de vêtements
Municipalité de Saint-Urbain-Premier
Règlement de zonage numéro 476-24
36
Chapitre 3 : Classification des usages
Sous-classe I3-01 : Industrie du ciment, du béton et de la transformation de
minerai
Sous-classe I3-02 : Industrie de fabrication à incidence élevée
Sous-classe I3-03 : Industrie d'abattage d'animaux et équarrissage
Sous-classe I3-04 : Fabrication ou distribution de terre, de terreau, de paillis
ou de sable
Sous-classe I3-05 : Industrie de transformation du papier
I3-01
Industrie du ciment, du béton et de la transformation de
minerai
I3-01
-01
Fabrication de ciment ou de produits de béton
I3-01
-02
Industrie de transformation de minerai
I3-02
Industrie de fabrication à incidence élevée
I3-02
-01 Fabrication de colle, de gélatine ou d'autres adhésifs
I3-02
-02 Usine traitant le caoutchouc
I3-02
-03 Fabrication de pneus et de chambres à air
I3-02
-04 Fabrique de prélarts ou de vernis
I3-02
-05 Industrie du cannabis (incluant la production ainsi que tout
centre de distribution, intégré ou non intégré, de cannabis)
I3-02
-06 Fabrication de nourriture pour animaux ou de sous-produits
alimentaires à base de produits alimentaires recyclés
I3-02
-07 Industrie de boissons alcoolisées, de bière ou de vin
I3-02
-08 Fabrication de feux d'artifice et de pièces pyrotechniques
I3-02
-09 Fabrication d'explosifs et de munitions
I3-03
Industrie d'abattage d'animaux et équarrissage
I3-03
-01
Abattoir
I3-03
-02
Usine d'équarrissage
I3-04
Fabrication ou distribution de terre, de terreau, de paillis
ou de sable
I3-04
-01
Fabrication ou distribution de terre, de terreau, de paillis ou
de sable
I3-05
Industrie de transformation du papier
I3-05
-01
Industrie de papiers couchés ou traités
I3-05
-02
Industrie de papeterie ou de papiers jetables
I3-05
-03
Industrie de boîtes pliantes et rigides
I3-05
-04
Industrie de boîtes en carton ondulé
I3-05
-05
Industrie de sacs en papier
I3-05
-06
Industrie de produits de papeterie
I3-05
-07
Industrie du papier recyclé
I3-05
-08
Atelier d'artisan du papier
I3-05
-09
Industrie du papier journal
I3-05
-10
Industrie du carton
I3-05
-11
Autres industries de produits en papier transformé
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Règlement de zonage numéro 476-24
37
Chapitre 3 : Classification des usages
Sous-classe I3-06 : Industrie de fabrication et d'assemblage de produits
métalliques lourds
Sous-classe I3-07 : Industrie de fabrication de machines
Sous-classe I3-08 : Industrie de transformation du bois
I3-06
Industrie de fabrication et d'assemblage de produits
métalliques lourds
I3-06
-01 Fabrication de produits d'architecture, d'éléments de charpente
métallique ou de bâtiments préfabriqués en métal
I3-06
-02 Fabrication de réservoirs ou de contenants d'expédition
I3-06
-03 Fabrication de ressorts, de fils ou de câbles métalliques
I3-06
-04 Fabrication de garnitures ou de raccords de plomberie en métal
I3-06
-05 Industrie de soupapes, tubes et tuyaux de métal
I3-06
-06 Industrie de la tôlerie pour conduits de système de ventilation
I3-06
-07 Industrie de fabrication de chaudières ou de plaques métalliques
I3-06
-08 Fabrication de produits en acier
I3-06
-09 Industrie du laminage en aluminium
I3-06
-10 Fabrication de matrices, de moules, d'outils à profiler en métal
I3-06
-11 Industrie de moulage ou de l'extrusion de l'aluminium
I3-06
-12 Industrie du laminage ou de l'extrusion du cuivre ou d'alliage
I3-07
Industrie de fabrication de machines
I3-07
-01 Fabrication de machinerie pour un commerce ou une industrie
I3-07
-02 Fabrication d'appareils de chauffage, de ventilation, de
climatisation ou de réfrigération
I3-07
-03 Fabrication de moteurs, de turbines ou de matériel de
transmission de puissance
I3-07
-04 Fabrication de compresseurs, de pompes ou de ventilateurs
I3-07
-05 Fabrication de machinerie pour la conception de matériel de
construction ou d'entretien
I3-07
-06 Fabrication de machinerie pour l'agriculture, la construction ou
l'extraction minière
I3-08
Industrie de transformation du bois
I3-08 -01 Industrie de produits de scieries et d'ateliers de rabotage
I3-08 -02 Industrie de placages en bois
I3-08 -03 Industrie de contre-plaqués en bois
I3-08 -04 Industrie de parquets en bois dur
I3-08 -05 Industrie de la préfabrication de maisons mobiles et autres
bâtiments mobiles
I3-08 -06 Industrie de la préfabrication de maisons
I3-08 -07 Industrie de bâtiments préfabriqués à charpente de bois
I3-08 -08 Industrie d'éléments de charpente en bois
I3-08 -09 Autres industries du bois travaillé
I3-08 -10 Industrie de boîtes et de palettes en bois
I3-08 -11 Industrie de la préservation du bois
I3-08 -12 Industrie du bois tourné et façonné
I3-08 -13 Industrie de panneaux de particules et de fibres
I3-08 -14 Industrie de panneaux de copeaux (agglomérés)
I3-08 -15 Autres industries du bois
Municipalité de Saint-Urbain-Premier
Règlement de zonage numéro 476-24
38
Chapitre 3 : Classification des usages
Sous-classe I3-09 : Industrie de produits métalliques
Sous-classe I3-10 : Industrie de produits chimiques
Sous-classe I3-11 : Industrie de produits pétroliers
Sous-classe I3-12 : Industrie de distribution du gaz et de chauffage
I3-09
Industrie de produits métalliques
I3-09
-01
Forgeage ou estampage
I3-09
-02
Fabrication de coutellerie ou d'outils à main
I3-09
-03
Fabrication d'articles de quincaillerie
I3-09
-04
Fabrication d'attaches d'usage industriel
I3-09
-05
Atelier d'usinage, fabrication de produits tournés, de vis,
d'écrous ou de boulons
I3-09
-06
Fabrication de récipients ou boîtes de métal
I3-10
Industrie de produits chimiques
I3-10
-01
Fabrication de pigments ou de colorants secs
I3-10
-02
Fabrication de résine, de caoutchouc synthétique, de fibres
ou de filaments artificiels ou synthétiques
I3-10
-03
Fabrication de peinture, vernis, adhésifs, savon et produits
de nettoyage ou de revêtements
I3-10
-04
Fabrication d'encre d'imprimerie
I3-10
-05
Fabrication de produits chimiques préparés pour l'automobile
I3-10
-06
Fabrication d'emballages à l'aérosol
I3-10
-07
Fabrication d'huiles essentielles, naturelles ou synthétiques
I3-10
-08
Fabrication d'huiles lubrifiantes synthétiques
I3-10
-09
Fabrication de papiers ou de tissus photographiques sensitifs
I3-10
-10
Fabrication de produits chimiques photographiques emballés
I3-11
Industrie de produits pétroliers
I3-11
-01
Industrie de produits pétroliers raffinés;
I3-11
-02
Industrie d'huiles de graissage et de graisses lubrifiantes
I3-11
-03
Raffinerie de pétrole
I3-11
-04
Centre et réseau d'entreposage et de distribution du pétrole
I3-11
-05
Station de contrôle de la pression du pétrole
I3-11
-06
Industrie du recyclage d'huiles à moteur
I3-11
-07
Autres services du pétrole
I3-11
-08
Industrie de la fabrication de béton bitumineux
I3-11
-09
Autres industries de produits du pétrole
I3-12
Industrie de distribution du gaz et de produits de
chauffage
I3-12
-01
Distribution de mazout, de bois de chauffage ou de charbon
I3-12
-02
Distribution de gaz sous pression, de bombonnes ou de
réservoirs
Municipalité de Saint-Urbain-Premier
Règlement de zonage numéro 476-24
39
Chapitre 3 : Classification des usages
Sous-classe I3-13 : Industrie de produits minéraux non métalliques
Sous-classe I3-14 : Industrie reliée aux activités de transport
Sous-classe I3-15 : Industrie de produits en plastique et autres dérivés
3.26
CLASSE I4 : EXPLOITATION DES RESSOURCES NATURELLES
Cette classe comprend tout établissement industriel lié à l'extraction de matières
premières impliquant des nuisances importantes à l'environnement immédiat de
par son activité. Ces nuisances sont de différents types, soit :
a) L'utilisation d'un ou de plusieurs produits de façon importante et/ou de
produits à risques élevés d'explosion, d'incendie ou de contamination de
l'eau, de l'air ou du sol dans le cadre du processus normal des opérations;
b) Une circulation très importante de véhicules lourds;
c) Une activité intense;
d) Une activité s'effectuant principalement à l'extérieur des bâtiments;
e) L'entreposage ou le remisage extérieur de marchandises ou d'équipements
est permis;
f) De manière soutenue, des bruits, de la fumée (autre que la fumée
provenant du système normal de chauffage d'un bâtiment), de la poussière,
des odeurs, du gaz, des vibrations et autres inconvénients perceptibles à
l'extérieur des limites du terrain.
I3-13
Industrie de produits minéraux non métalliques
I3-13
-01
Industrie d'abrasifs
I3-13
-02
Industrie de la chaux
I3-13
-03
Industrie de produits réfractaires
I3-13
-04
Industrie de produits en amiante
I3-13
-05
Industrie de produits en gypse
I3-13
-06
Industrie de matériaux isolants de minéraux non métalliques
I3-13
-07
Atelier d'artisan de produits minéraux non métalliques
I3-13
-08
Autres industries de produits minéraux non métalliques
I3-14
Industrie reliée aux activités de transport
I3-14
-01
Fabrication de véhicules ou de remorques
I3-14
-02
Fabrication de pièces pour véhicules ou pour moteurs
I3-14
-03
Industrie du matériel ferroviaire roulant
I3-14
-04
Fabrication d'équipements hydrauliques
I3-14
-05
Autres industries du matériel de transport
I3-15
Industrie de produits en plastique et autres dérivés
I3-15
-01 Fabrication de tuyaux ou raccords en plastique
I3-15
-02 Industrie de pellicules en feuille de plastique
I3-15
-03 Fabrication de contenants en plastique
I3-15
-04 Industrie de sacs en plastique
I3-15
-05 Industrie de produits en plastique, en mousse ou soufflés
Municipalité de Saint-Urbain-Premier
Règlement de zonage numéro 476-24
40
Chapitre 3 : Classification des usages
Sont de cette classe les usages suivants et les usages de même nature non
mentionnés ailleurs dans le présent règlement :
Sous-classe I4-01 : Exploitation des ressources naturelles
SECTION 5
CLASSIFICATION
DE
LA
CATÉGORIE
D'USAGES
« PUBLIC
ET
INSTITUTIONNEL (P) »
3.27
CLASSE P1 : INSTITUTIONNEL
La classe P1 comprend les usages de nature institutionnelle reliés à l'éducation, à
la culture, à la santé, au bien-être, au culte ou aux services municipaux ou
gouvernementaux qui desservent principalement la population d'un quartier ou de
l'ensemble de la municipalité. Les usages de cette classe répondent également
aux caractéristiques suivantes :
a) Le rayon de desserte est essentiellement limité au territoire de la
municipalité;
b) Les activités présentent peu d'inconvénients pour les milieux de vie et ont
de faibles incidences sur la circulation ou en matière de disposition des
déchets.
La classe P1 comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
Sous-classe P1-01: Éducation
Sous-classe P1-02: Religion
Sous-classe P1-03: Service municipal ou gouvernemental
I4-01
Exploitation des ressources naturelles
I4-01
-01
Carrière
I4-01
-02
Sablière
I4-01
-03
Gravière
I4-01
-04
Exploitation de la ressource en eau
P1-01
Éducation
P1-01
-01
École préscolaire ou maternelle
P1-01
-02
École primaire
P1-01
-03
École secondaire
P1-01
-04
Centre de formation professionnelle
P1-02
Religion
P1-02
-01
Lieu de culte ou église
P1-02
-02
Presbytère
P1-02
-03
Cimetière
P1-02
-04
Columbarium ou mausolée
P1-03
Service municipal ou gouvernemental
P1-03
-01
Bibliothèque ou centre d'archives
P1-03
-02
Bureau de poste
P1-03
-03
Centre multifonctionnel, culturel ou communautaire
P1-03
-04
Hôtel de municipalité
P1-03
-05
Administration publique régionale, provinciale et fédérale
Municipalité de Saint-Urbain-Premier
Règlement de zonage numéro 476-24
41
Chapitre 3 : Classification des usages
Sous-classe P1-04: Santé et services sociaux
Sous-classe P1-05: Communautaire
3.28
CLASSE P2 : MARCHÉ PUBLIC
La classe P2 comprend, de façon exclusive, les marchés publics.
3.29
CLASSE P3 : SERVICES PUBLICS
La classe P3 comprend les services municipaux, gouvernementaux ou privés à
incidence. Les usages de cette classe répondent également aux caractéristiques
suivantes :
a) Le rayon de desserte est essentiellement limité au territoire de la
municipalité;
b) Les activités peuvent présenter des inconvénients légers pour le voisinage
quant au bruit, à la circulation de véhicules de service ou de véhicules
lourds ou au remisage extérieur d'équipements.
P1-04
Santé et services sociaux
P1-04
-01
Centre de santé et de services sociaux
P1-04
-02
Centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD)
P1-04
-03
Centre de soins palliatifs
P1-04
-04
Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse
P1-04
-05
Centre de réadaptation
P1-04
-06
Maison d'aide et d'hébergement pour les victimes
P1-04
-07
Centre de réinsertion sociale, de réemploi
P1-04
-08
Habitation collective avec services de soins hospitaliers
P1-04
-09
Centre de répit-dépannage ou maison de répit pour aidants
naturels
P1-04
-10
Maison de naissance
P1-04
-11
Centre hospitalier non universitaire
P1-04
-12
Sanatorium, maison de convalescence et maison de repos
P1-01
Communautaire
P1-05
-01
Associations fraternelles
P1-05
-02
Maison des jeunes
P1-05
-03
Centre d'entraide et de ressources communautaires (incluant
ressources d'hébergement, de meubles et d'alimentation)
P1-05
-04
Fondations et organisme de charité
P1-05
-05
Centre communautaire ou de quartier
P1-05
-06
Cuisine collective ou communautaire
P2-01
Marché public
P2-01
-01
Marché public
Municipalité de Saint-Urbain-Premier
Règlement de zonage numéro 476-24
42
Chapitre 3 : Classification des usages
La classe P3 comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
3.30
CLASSE P4 : INFRASTRUCTURES ET ÉQUIPEMENTS
La classe P4 comprend les infrastructures et équipements municipaux et privés
destinés à soutenir les activités d'utilités publiques.
La classe P4 comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
3.31
CLASSE P5 : GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
La classe P5 correspond aux usages liés à la gestion des matières résiduelles et
des matières dangereuses. Ces usages sont permis dans la mesure où ils sont
exercés par un organisme public (gouvernement provincial, MRC, municipalité ou
régie municipale).
Sous-classe P5-01 : Gestion des matières résiduelles
SECTION 6
CLASSIFICATION DE LA CATÉGORIE D'USAGES « RÉCRÉATIF (R) »
3.32
CLASSE R1 : PARC ET ESPACE VERT
La classe R1 comprend les parcs et espaces verts avec ou sans équipements
sportifs. Cette classe d'usages exclut les usages de la liste des usages de la
classe R5.
P3-01
Services publics
P3-01
-01
Service de police
P3-01
-02
Service de sécurité incendie
P3-01
-03
Terminus d'autobus
P3-01
-04
Gare de train pour passager
P3-01
-05
Stationnement incitatif
P3-01
-06
Terrain ou garage de stationnement
P3-01
-07
Garage municipal, service des travaux publics
P3-01
-08
Service d'entretien et de contrôle du réseau routier
P4-01
Infrastructures et équipements
P4-01
-01
Usine d'épuration et de traitement des eaux usées
P4-01
-02
Usine de filtration de l'eau potable et puits municipaux
P4-01
-03
Tour de télécommunication et ses équipements
P4-01
-04
Dépôt de neiges usées, de matériaux en vrac
P4-01
-05
Poste de transformation électrique
P4-01
-06
Ligne de transport d'énergie
P4-01
-07
Bassin de rétention
P5-01
Gestion des matières résiduelles
P5-01
-01
Écocentre
P5-01
-02
Valorisation des matières résiduelles
P5-01
-03
Poste de transbordement des matières résiduelles
P5-01
-04
Centre de valorisation de la matière organique
P5-01
-05
Centre de tri des matières recyclables
P5-01
-06
Lieu d'enfouissement des matières résiduelles
Municipalité de Saint-Urbain-Premier
Règlement de zonage numéro 476-24
43
Chapitre 3 : Classification des usages
La classe R1 comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
3.33
CLASSE R2 : ACTIVITÉ RÉCRÉATIVE EXTENSIVE
La classe R2 comprend les usages reliés à la récréation et au loisir, autre que les
parcs et les espaces verts, dont la pratique n'est pas subordonnée à des
installations importantes et qui s'effectue habituellement en plein air sur des
territoires étendus.
La classe R2 comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
Sous-classe R2-01: Activité récréative extensive
3.34
CLASSE R3 : ACTIVITÉ RÉCRÉATIVE INTENSIVE
La classe R3 comprend les usages reliés à la récréation et au loisir, autres que les
parcs et les espaces verts, dont la pratique se fait en plein air, en un lieu bien défini
et qui requièrent des aménagements et des équipements immobiliers spécialisés.
Ces activités peuvent comprendre, de façon accessoire, des commerces liés à la
vocation, comme des boutiques de location et de vente.
La classe R3 comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
Sous-classe R3-01: Activité récréative intensive extérieure
R1-01
Parc et espace vert
R1-01
-01
Parc et espace vert sans équipement sportif permanent
R1-01
-02
Parc et espace vert avec équipement sportif permanent (y
compris une piscine extérieure)
R2-01
Autre activité récréative extensive
R2-01
-01
Sentier récréatif de véhicules motorisés
R2-01
-02
Sentier récréatif pour la pratique de sports non motorisés
(Marche, randonnée pédestre, sentier équestre, ski de fond,
raquette, piste cyclable, etc.)
R2-01
-03
Sentier pédestre aérien de type « Arbre en arbre »
R3-01
Activité récréative intensive extérieure
R3-01
-01
Golf miniature
R3-01
-02
Karting extérieur
R3-01
-03
Paintball extérieur
R3-01
-04
Deck-hockey extérieur
R3-01
-05
Planchodrome extérieur
R3-01
-06
Ciné-Parc
R3-01
-07
Labyrinthe extérieur
R3-01
-08
Terrain de golf
R3-01
-09
Jardin zoologique ou botanique
Municipalité de Saint-Urbain-Premier
Règlement de zonage numéro 476-24
44
Chapitre 3 : Classification des usages
Sous-classe R3-02: Activité récréative intensive intérieure
3.35
CLASSE R4 : ACTIVITÉS CULTURELLES ET DE DIVERTISSEMENT
La classe R4 comprend les usages reliés à la récréation et au loisir, autres que les
parcs et les espaces verts, dont la pratique se fait à l'intérieur d'un bâtiment, en un
lieu bien défini et qui requièrent des aménagements et des équipements
immobiliers spécialisés.
La classe R4 comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
Sous-classe R4-01: Activité culturelle et de divertissement
SECTION 7
CLASSIFICATION DE LA CATÉGORIE D'USAGES « ÉCOLOGIQUE (ÉCO) »
3.36
CLASSE ÉCO1 : PROTECTION ET MISE EN VALEUR
La classe ÉCO1 vise à assurer la protection des milieux d'intérêt écologique et à
favoriser leur mise en valeur.
La classe ÉCO1 comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
R3-02
Activité récréative intensive intérieure
R3-02
-01
Salon de quilles
R3-02
-02
Centre d'amusement intérieur (incluant les établissements
de jeu d'évasion ou d'énigmes)
R3-02
-03
Centre sportif, centre aquatique ou gymnase
R3-02
-04
Aréna
R3-02
-05
Terrain de pratique de golf intérieur
R3-02
-06
Centre de curling
R3-02
-07
Deck-hockey intérieur
R3-02
-08
Centre d'escalade intérieur
R3-02
-09
Planchodrome intérieur
R3-02
-10
Karting intérieur
R3-02
-11
Paintball intérieur
R4-01
Activité culturelle et de divertissement
R4-01
-01
Musée, galerie d'art, salle d'exposition
R4-01
-02
Théâtre
R4-01
-03
Amphithéâtre, auditorium ou salle de spectacle sans
nudité
R4-01
-04
Cinéma (sauf cinéma érotique)
R4-01
-05
Équipement de tourisme d'affaires pour la tenue de
congrès, de salons et de foires commerciales
R4-01
-06
Centre d'interprétation et postes d'observation
R4-01
-07
Bureau d'information touristique
ÉCO1-01
Protection et mise en valeur
ÉCO1-01 -01 Parc à valeur écologique et récréative
ÉCO1-01 -02 Centre d'interprétation de la nature et de la faune
ÉCO1-01 -03 Belvédère, halte et relais routier ou station d'interprétation
Municipalité de Saint-Urbain-Premier
Règlement de zonage numéro 476-24
45
Chapitre 3 : Classification des usages
3.37
CLASSE ÉCO2 : CONSERVATION
La classe ÉCO2 vise à assurer la sauvegarde et le maintien des milieux
environnementaux les plus fragiles. Elle s'applique principalement aux milieux
propices à la régénération des essences floristiques et des spécimens fauniques.
La présence humaine y est limitée.
La classe ÉCO2 comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
SECTION 8
CLASSIFICATION DE LA CATÉGORIE D'USAGES « AGRICOLE (A) »
3.38
CLASSE A1 : ACTIVITÉS AGRICOLES
La classe A1 comprend les usages associés à la culture du sol, à l'élevage et aux
activités agricoles en général. La classe A1 comprend, de façon non limitative, les
usages suivants :
Sous-classe A1-01 : Culture
Sous-classe A1-02 : Élevage d'animaux à faible charge d'odeur
ÉCO2-01
Conservation
ÉCO2-01 -01 Aire de conservation
A1-01
Culture
A1-01
-01
Culture de céréales ou de plantes oléagineuses
A1-01
-02
Culture de légumes
A1-01
-03
Culture de noix
A1-01
-04
Culture de fruits
A1-01
-05
Floriculture ou horticulture ornementale
A1-01
-06
Culture en serre
A1-01
-07
Vignoble
A1-01
-08
Érablière (acériculture)
A1-01
-09
Production de tourbe ou de gazon en plaques ou
prélèvement de terre arable
A1-01
-10
Culture du foin ou de fourrage
A1-01
-11
Pépinière
A1-01
-12
Sylviculture
A1-01
-13
Culture de cannabis
A1-01
-14
Culture de champignons
A1-02
Élevage d'animaux à faible charge d'odeur
A1-02
-01
Pisciculture
A1-02
-02
Apiculture
A1-02
-03
Élevage de bovins laitiers
A1-02
-04
Élevage de bovins de boucherie
A1-02
-05
Élevage de poules à griller/gros poulets
A1-02
-06
Élevage de poules pour la reproduction
A1-02
-07
Élevage de poules pondeuses en cage
A1-02
-08
Élevage de poulettes
A1-02
-09
Élevage de chèvres
Municipalité de Saint-Urbain-Premier
Règlement de zonage numéro 476-24
46
Chapitre 3 : Classification des usages
Sous-classe A1-03 : Élevage d'animaux à forte charge d'odeur
Sous-classe A1-04 : Activités agrotouristiques
Sous-classe A1-05 : Activités agroforestières
A1-02
-10
Élevage de canards
A1-02
-11
Élevage de dindons
A1-02
-12
Élevage de chevaux
A1-02
-13
Élevage de lapins
A1-02
-14
Élevage de moutons
A1-02
-15
Élevage d'émeus
A1-02
-16
Élevage d'alpagas
A1-02
-17
Élevage de cervidés
A1-02
-18
Élevage d'oies
A1-02
-19
Élevage de bisons
A1-02
-20
Élevage de sangliers
A1-03
Élevage d'animaux à forte charge d'odeur
A1-03
-01
Élevage de porcs
A1-03
-02
Élevage de veaux de lait
A1-03
-03
Élevage de visons
A1-03
-04
Élevage de renards
A1-04
Activités agrotouristiques
A1-04
-01
Services de restauration à caractère champêtre à même
une résidence.
A1-04
-02
Gîtes à la ferme offrant des services d'hébergement et des
services de restauration s'adressant uniquement aux
clients utilisant les chambres à des fins locatives.
A1-04
-03
Gîtes « du passant » à même une résidence offrant des
services d'hébergement d'au plus 3 chambres et des
services de restauration s'adressant uniquement aux
clients utilisant les chambres à des fins locatives.
A1-04
-04
Les auberges de plus de 3 chambres s'inscrivant à
l'intérieur du circuit touristique régional.
A1-04
-05
Les cabanes à sucre utilisées à des fins commerciales sur
une base annuelle.
A1-05
Activités agroforestières
A1-05
-01
Exploitation forestière, sylviculture
A1-05
-02
Acériculture (érablière)
A1-05
-03
Culture sous couvert forestier (champignons, ginseng, If
du Canada, etc.)
A1-05
-04
Apiculture assistée d'une espèce ligneuse
A1-05
-05
Élevage de gibiers en forêt
Municipalité de Saint-Urbain-Premier
Règlement de zonage numéro 476-24
47
Chapitre 4 : Dispositions relatives aux usages complémentaires
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
4.1
GÉNÉRALITÉS
Tout usage complémentaire est assujetti aux dispositions générales suivantes :
a) Il doit y avoir un usage principal pour qu'un usage complémentaire puisse
être exercé;
b) L'obtention d'un certificat d'autorisation est obligatoire;
c) L'autorisation d'un usage principal implique l'autorisation de son usage
complémentaire; inversement, la prohibition d'un usage principal implique
automatiquement celle de son usage complémentaire à moins que l'usage
principal ne bénéficie de droits acquis;
d) Un usage complémentaire ne doit pas engendrer d'entreposage extérieur;
e) Un usage complémentaire doit être exercé sur le même terrain que l'usage
principal;
f) À moins de dispositions contraires au présent chapitre, un usage
complémentaire doit être exercé à l'intérieur du bâtiment principal.
SECTION 2
DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE COMPLÉMENTAIRE À LA
CATÉGORIE D'USAGES HABITATION (H)
4.2
GÉNÉRALITÉS
En plus des dispositions prévues à l'article 4.1, les usages complémentaires aux
usages de la catégorie d'usages habitation (H) sont assujettis aux dispositions
additionnelles suivantes :
a) Un seul usage complémentaire est autorisé par logement principal, à
l'exception d'une unité d'habitation accessoire qui peut être ajoutée malgré
la présence d'un autre usage complémentaire commercial figurant au
tableau 4.2;
b) Aucune modification de l'architecture du bâtiment n'est visible de l'extérieur;
c) Aucune fenêtre ou vitrine ne peut être aménagée pour indiquer ou
démontrer la présence d'un usage complémentaire ou accessoire et aucun
étalage n'est visible de l'extérieur;
d) Tout usage complémentaire ou accessoire à un usage résidentiel doit être
exercé par l'occupant principal du bâtiment principal et au plus une
personne de l'extérieur peut y travailler;
e) Un usage complémentaire doit être exercé à l'intérieur du bâtiment
principal, à l'intérieur d'un pavillon multifonctionnel ou encore à l'intérieur
d'un bâtiment accessoire en zone agricole;
f) L'entreposage est autorisé uniquement dans l'espace occupé par l'usage
complémentaire;
Municipalité de Saint-Urbain-Premier
Règlement de zonage numéro 476-24
48
Chapitre 4 : Dispositions relatives aux usages complémentaires
g) L'usage complémentaire ne doit pas nécessiter l'utilisation d'un véhicule
autre qu'un véhicule de promenade;
h) L'usage complémentaire ne doit pas constituer une source de nuisance
pour le voisinage.
4.3
USAGE COMPLÉMENTAIRE AUTORISÉ POUR CERTAINS USAGES DE LA
CATÉGORIE D'USAGES HABITATION (H)
Sont autorisés comme usages complémentaires à certains usages de la catégorie
d'usages habitation (H), les usages suivants :
Tableau 4.1 Usage complémentaire autorisé pour certains usages de la catégorie d'usages
Habitation
Usage principal
Usage
complémentaire
autorisé
Dispositions applicables
H1 [habitation
unifamiliale]
- Service de garde en
milieu familial
- Tout service de garde en milieu familial doit, le cas
échéant, être conforme aux dispositions contenues
à cet effet à la Loi sur les services de garde
éducatifs à l'enfance (L.R.Q., c. S.-4.1.1);
- Moins de 50 % de la superficie de plancher du
logement doit servir à l'usage complémentaire;
- Une enseigne annonçant tout service de garde en
milieu familial doit être conforme aux dispositions
édictées à cet effet au chapitre relatif à l'affichage
du présent règlement;
- Toute aire intérieure utilisée aux fins d'un service de
garde en milieu familial et située au sous-sol du
bâtiment principal doit être directement reliée au
rez-de-chaussée par l'intérieur;
- Une aire de jeux peut être aménagée à l'extérieur.
Toute portion du terrain utilisée comme aire de jeux
pour les enfants doit être ceinturée d'une clôture
d'une hauteur minimale de 1,2 m. Cette clôture doit
être conforme aux dispositions relatives aux
clôtures bornant un terrain tel qu'édicté au chapitre
10 ayant trait à l'aménagement de terrain.
H1 [habitation
unifamiliale]
- Location de chambre
- Le propriétaire du bâtiment principal doit habiter de
manière permanente les lieux;
- Au plus 2 chambres, pouvant loger au total un
maximum de 4 personnes, peuvent être louées;
- Elles doivent être reliées au rez-de-chaussée et être
accessibles par l'entrée principale du logement;
- Aucun équipement de cuisine ne doit être installé
dans les chambres;
- Aucun autre usage complémentaire ne peut être
exercé dans la chambre;
- Aucune modification à l'aménagement du terrain et
à l'aire de stationnement ne peut être faite pour les
fins de l'usage complémentaire autorisé;
- Toute chambre doit être équipée d'une fenêtre et
d'un détecteur de fumée;
- Le bâtiment principal ne doit comporter qu'une
seule entrée sur la façade principale. Une entrée
distincte peut être aménagée sur une autre façade.
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49
Chapitre 4 : Dispositions relatives aux usages complémentaires
Tableau 4.1 Usage complémentaire autorisé pour certains usages de la catégorie d'usages
Habitation (suite)
Usage principal
Usage
complémentaire
autorisé
Dispositions applicables
- Ressource
intermédiaire de type
familial
-
L'exercice de cet usage doit se faire au sein
d'une résidence unifamiliale isolée autorisée
dans une zone ou bien d'une résidence
unifamiliale isolée implantée dans une zone
régie sur base de droits acquis. Dans ce
dernier cas, les prescriptions réglementaires
relatives aux droits acquis s'appliquent en tout
temps;
-
Seul un propriétaire occupant ou un locataire
occupant, d'une résidence unifamiliale isolée,
peut exploiter cet usage ceci, dans la mesure
où il réside au sein du bâtiment principal
résidentiel. Lorsqu'un locataire veut exploiter
cet usage, son exercice doit se faire avec le
consentement écrit du propriétaire de la
résidence unifamiliale isolée;
-
Le nombre de personnes pouvant habiter dans
ce type de résidence est de 9 pensionnaires
maximum. Ce nombre exclut les membres de
la famille, exploitant au sein de leur résidence
unifamiliale;
-
Le bâtiment principal de type résidence
unifamiliale isolée, à l'intérieur duquel est
aménagée une résidence d'accueil, ne doit pas
excéder 2 étages;
-
L'aire au sol du bâtiment principal de type
résidence unifamiliale isolée à l'intérieur
duquel est aménagée une résidence d'accueil
est de 100 m2 minimum, excluant les garages,
abri d'auto et bâtiment accessoire;
-
Les normes relatives aux chambres à coucher,
aux salles de bain, aux salles à manger et de
séjour, aux mains courantes, aux issues, au
programme de prévention des incendies ainsi
qu'aux portes et espaces extérieurs figurant à
la section 6 du chapitre 3 du règlement de
construction doivent être respectées.
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50
Chapitre 4 : Dispositions relatives aux usages complémentaires
Tableau 4.2 Usage commercial complémentaire autorisé pour certains usages de la catégorie
d'usages Habitation
Usage principal Usage complémentaire
autorisé
Dispositions applicables
H1 [habitation
unifamiliale]
- Service professionnel,
technique ou d'affaires,
y compris les bureaux
administratifs de tout
ordre;
- Salon de coiffure ou de
traitement capillaire;
- Salon d'esthétique ou de
beauté;
- Salon de tatouage ou de
perçage;
- Clinique de médecins,
d'intervenants, de
professionnels ou de
praticiens dans le
domaine de la santé
(services ambulatoires
seulement);
- Clinique de spécialités de
la santé telles que la
physiothérapie,
l'ostéopathie, la
chiropractie, la
massothérapie,
l'acuponcture et
l'ergothérapie;
- Service de photographie
- Service de promotion ou
de préparation
d'événements artistiques,
sportifs, touristiques ou
culturels;
- Transformation et
fabrication de produits
alimentaires de façon
artisanale, sans vente au
détail;
- Atelier d'artisan;
- Vente en ligne, sans vente
au détail à domicile;
- Service d'enseignement
(cours individuels de
musique, langue, art,
etc.), d'entraînement
(cours individuels de
conditionnement
physique) ou d'aide aux
devoirs;
- Service de toilettage pour
animal (sans pension)
- Service de modification ou
de réparation de
vêtements.
- L'usage est exercé par une personne qui réside
dans le bâtiment principal. Un lien physique et
fonctionnel doit être maintenu entre l'usage
principal et l'usage complémentaire;
- Un maximum d'une personne qui ne réside pas
dans le bâtiment principal peut être employé
pour l'exercice de cet usage accessoire;
- Tout activité reliée à l'exercice d'un usage
accessoire doit s'effectuer à l'intérieur du
bâtiment principal résidentiel unifamilial ou
encore dans un pavillon multifonctionnel
construit à cette fin à moins d'être
spécifiquement autorisé par le présent
règlement;
- Aucune construction accessoire ne peut être
affectée en tout ou en partie à un usage
accessoire à moins d'être spécifiquement
autorisée par le présent règlement;
- Un maximum de 25 % de la superficie totale de
plancher du bâtiment ou du logement principal
selon le cas, incluant le sous-sol sert à cet usage
sans toutefois dépasser 40 m2. Il peut occuper
toute la superficie d'un pavillon multifonctionnel;
- Les pièces de l'usage accessoire doivent avoir
une hauteur minimale de 2,29 m libre de toute
obstruction;
- Aucune modification de l'architecture de
l'habitation visible de l'extérieur n'est permise;
- Aucune vitrine ou fenêtre de montre ne doit
donner sur l'extérieur;
- Aucun étalage n'est visible de l'extérieur de
l'habitation;
- Aucune identification extérieure n'est permise, à
l'exception d'une plaque d'au plus 0,56 m2et ne
comportant aucune réclame pour quelque
produit que ce soit;
- Un maximum de deux espaces de stationnement
hors rue est autorisé;
- Le bâtiment principal est relié à un réseau
d'égout municipal ou possède des installations
septiques conformes au Règlement sur
l'évacuation et le traitement des eaux usées des
résidences isolées (Q-2, r.22);
- Les heures d'ouverture doivent être limitées à la
plage horaire suivante :
-
Lundi au vendredi, entre 8 h et 21 h
-
Samedi et dimanche, entre 8 h et 17 h
- La vente de produits fabriqués sur place est
autorisée, à l'exception de l'usage
« Transformation et fabrication de produits
alimentaires de façon artisanale »;
- L'exercice de l'usage ne cause ni fumée, ni
poussière, ni odeur, ni chaleur, ni gaz, ni éclat de
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51
Chapitre 4 : Dispositions relatives aux usages complémentaires
lumière, ni vibration, ni bruit plus intense que
l'intensité moyenne du bruit de la rue aux limites
du terrain;
- L'usage ne comporte pas l'utilisation de camions
d'une capacité de charge de plus d'une tonne et
demie;
- L'usage autorisé dans une résidence n'est pas
considéré comme un immeuble protégé.
H5 [habitation
collective]
- Salon de coiffure ou de
traitement capillaire;
- Salon d'esthétique ou de
beauté;
- Clinique de spécialités de
la santé telles que la
physiothérapie,
ostéopathie, chiropractie,
massothérapie,
acuponcture et
ergothérapie.
- L'usage complémentaire ne peut être intégré à
un logement ou à une chambre. Il doit être
localisé au rez-de-chaussée;
- L'usage complémentaire doit occuper un espace
désigné dans le bâtiment;
- La superficie brute de plancher de l'usage
complémentaire ne doit pas excéder 50 m²;
- L'usage complémentaire doit être destiné à
l'usage exclusif des employés, des résidents et
de leurs invités;
- Centre de
conditionnement
physique;
- Activités récréatives
intérieures (cinéma, salon
de quilles, pratique de golf
intérieur, etc.);
- Service de santé.
- L'usage complémentaire doit être destiné à
l'usage exclusif des employés, des résidents et
de leurs invités;
- L'usage complémentaire ne peut être intégré à
un logement ou à une chambre. Il doit être
localisé au rez-de-chaussée.
- Dépanneur;
- Pharmacie.
- L'usage complémentaire doit être destiné à
l'usage exclusif des employés, des résidents et
de leurs invités;
- L'usage complémentaire doit occuper une
superficie brute totale maximale de plancher de
100 m²;
- L'usage complémentaire ne peut être intégré à
un logement ou à une chambre. Il doit être
localisé au rez-de-chaussée.
- Service de restauration
- L'usage complémentaire doit être destiné à
l'usage exclusif des employés, des résidents et
de leurs invités;
- L'usage complémentaire doit occuper un espace
désigné au rez-de-chaussée, au sous-sol ou à
l'étage au-dessus du rez-de-chaussée du
bâtiment principal;
- L'usage complémentaire ne peut être intégré à
un logement ou à une chambre.
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52
Chapitre 4 : Dispositions relatives aux usages complémentaires
4.4
UNITÉ D'HABITATION ACCESSOIRE
Tableau 4.3 Usage complémentaire autorisé pour une habitation unifamiliale
Dispositions générales applicables
Unité d'habitation
accessoire
- Une seule unité d'habitation accessoire est autorisée, et ce, partout sur
le territoire de la Municipalité. Elle peut être attachée au bâtiment
principal ou détachée;
- Le logement principal de l'habitation doit être occupé par le propriétaire
du bâtiment pour se prévaloir du droit d'aménager une unité d'habitation
accessoire;
- L'apparence extérieure de l'unité d'habitation doit posséder les
caractéristiques architecturales d'une habitation unifamiliale;
- Une unité d'habitation accessoire peut partager le même accès au
système d'approvisionnement électrique, mais devra partager le même
système d'approvisionnement d'eau potable et d'évacuation d'eaux
usées que le logement principal. Elle doit être desservie par le réseau
d'égout municipal, à l'extérieur du périmètre urbain, par une installation
septique de capacité suffisante conforme à la réglementation provinciale
applicable;
- Une unité d'habitation accessoire attachée peut partager la même
adresse civique que le logement principal ou encore obtenir une adresse
distincte par la municipalité. Le cas échéant, l'adresse attribuée est
composée d'une lettre complétant l'adresse civique numérique du
bâtiment principal (Exemple : 548A). Une adresse est toutefois
obligatoire dans le cas d'une unité d'habitation accessoire détachée;
- Une seule case de stationnement hors rue supplémentaire doit être
disponible ou aménagée à même l'aire de stationnement de l'habitation
principale;
- Un maximum de 2 chambres à coucher est autorisé dans une unité
d'habitation accessoire;
- La hauteur minimale des pièces habitables doit être de 2,3 m.
Dispositions particulières à une unité d'habitation accessoire
attachée
- L'implantation doit respecter les normes d'implantation prévues à la grille
des usages et des normes de la zone concernée;
- La superficie minimale de l'unité d'habitation doit être de 45 m2;
- La superficie maximale autorisée est de 45 % de la superficie totale de
plancher du bâtiment principal, incluant le sous-sol et excluant le garage,
sans toutefois dépasser 110 m2;
- Une entrée commune en façade doit servir à la fois au logement principal
et à l'unité d'habitation accessoire. Si une entrée supplémentaire est
aménagée, celle-ci doit donner dans une cour latérale ou arrière.
Dispositions particulières à une unité d'habitation accessoire
détachée
- Le bâtiment accessoire accueillant l'unité d'habitation accessoire
détachée doit être implanté en cour arrière ou latérale. Si implanté en
cour latérale, il doit minimalement être situé à partir de la moitié arrière
du mur latéral du bâtiment principal;
- L'implantation doit respecter une distance minimale d'au moins 2 m du
bâtiment principal et des lignes latérales et arrière;
- La superficie minimale de l'unité d'habitation doit être de 45 m2;
- La superficie maximale autorisée est de 80 % de la superficie au sol du
bâtiment principal sans toutefois dépasser 100 m2ni la superficie
maximale autorisée pour l'ensemble des bâtiments accessoires détachés
en vertu du paragraphe m) du 3e alinéa de l'article 7.1 du présent
règlement, soit une superficie équivalente à 20 % du terrain;
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53
Chapitre 4 : Dispositions relatives aux usages complémentaires
- La hauteur maximale de l'unité d'habitation accessoire détachée est de
1 étage sans dépasser la hauteur du bâtiment principal dans le cas où le
bâtiment principal est de 1 étage ou 70 % de la hauteur du bâtiment
principal dans le cas où le bâtiment principal comporte deux étages;
- L'entrée de l'unité d'habitation peut être située sur la façade du bâtiment;
- Pour la conversion d'un garage privé détaché existant implanté à moins
de deux mètres d'une ligne latérale ou arrière en unité d'habitation
accessoire détachée, des modifications au bâtiment devront être
apportées afin d'assurer un niveau de bruit inférieur à 55 décibels,
calculé à partir de la limite du terrain la plus rapprochée. Des fenêtres
pourront également être installées à moins de 1,5 m à condition qu'elles
soient composées d'un matériau translucide.
Dispositions particulières à une unité d'habitation accessoire située
en zone agricole
À l'intérieur des zones A et ADR, en vertu du Règlement sur l'autorisation
d'aliénation ou d'utilisation d'un lot sans l'autorisation de la Commission de
protection du territoire agricole du Québec (LRQ, chapitre P-41.1, r. 1.1),
une unité d'habitation accessoire attachée de type intergénérationnel
dans une résidence est permise sans autorisation aux conditions
suivantes :
1° Il partage la même adresse civique que le logement principal;
2° Il partage le même accès au système d'approvisionnement
électrique, d'approvisionnement d'eau potable et d'évacuation
d'eaux usées que le logement principal;
3° Il est relié au logement principal de façon à permettre la
communication par l'intérieur.
Toute unité autre type d'unité d'habitation accessoire (attachée non
intergénérationnelle ou ne répondant pas aux conditions énumérées
précédemment ainsi qu'une unité d'habitation accessoire détachée) doit
obtenir l'autorisation de la CPTAQ par le biais d'une déclaration basée sur
les articles 101 et 103 de la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles (LRQ, chapitre P-41.1).
Une unité d'habitation accessoire détachée, lorsqu'autorisée par la
CPTAQ, et tous ses équipements accessoires doivent être situés à
l'intérieur de l'aire de droits acquis résidentielle reconnue pour la résidence
principale sur un maximum de 5 000 mètres carrés.
4.5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX FERMETTES
Dans les zones A, AD, ADR et RFD, dans le respect des dispositions relatives aux
distances séparatrices, les fermettes sont autorisées titre d'usage complémentaire
à l'usage principal habitation seulement et aux conditions d'implantation et
d'exercices suivantes :
a) L'usage principal du terrain doit être de l'habitation unifamiliale et le mode
d'implantation doit être isolé;
b) La garde d'animaux doit être réalisée par le propriétaire ou l'occupant d'un
bâtiment principal résidentiel pour son usage personnel (ex. : écurie privée)
ou pour des fins d'alimentation personnelle ou familiale;
c) Les animaux doivent être gardés dans un enclos ou un bâtiment en tout
temps;
d) Les animaux autorisés sont énumérés au tableau ci-dessous;
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54
Chapitre 4 : Dispositions relatives aux usages complémentaires
e) Le nombre maximal d'animaux est fixé en fonction d'une superficie
minimale de terrain, selon le tableau ci-dessous :
f) Les dispositions relatives aux bâtiments accessoires servant à l'usage
complémentaire « fermette » sont inscrites au tableau de l'article 7.12 du
présent règlement;
g) Tout site de gestion des fumiers doit être implanté à plus de 6 m de toute
ligne de terrain;
h) Un enclos ou un site d'entreposage de déjections animales doit être
implanté à une distance minimale de 15 m de toute habitation, à l'exception
de cette de l'occupant, laquelle doit respecter une distance minimale de
5 m. Malgré cette disposition, un bâtiment utilisé à des fins de fermette doit
respecter les distances séparatrices, conformément au chapitre 13 du
présent règlement. En cas de contradiction, la distance la plus restrictive
doit être retenue;
i) La gestion des déjections animales doit se faire sur fumier solide
exclusivement;
j) Les bâtiments abritant des animaux doivent avoir la capacité d'accumuler
sans débordement, sur un plancher étanche recouvert d'un toit, l'ensemble
des déjections animales produites dans ce bâtiment entre les périodes de
vidange ou d'entretien;
k) La gestion des fumiers, en ce qui concerne plus particulièrement le
stockage, la disposition, l'épandage, le traitement ou l'élimination, doit
s'effectuer de manière à ne pas causer d'odeurs nuisibles pour le voisinage
et conformément aux normes prévues à cet effet dans le Règlement sur les
exploitations agricoles (Q-2, r.26) édicté en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q, c. Q-2);
l) Le propriétaire d'un immeuble qui souhaite implanter une fermette doit
attester du respect des normes environnementales, notamment celles
contenues au Règlement sur les exploitations agricoles (Q-2, r.26) et au
Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (Q-2, r.35.2).
Tableau 4.4 - Nombre maximal d'animaux autorisés par catégorie selon la superficie du terrain
Animaux autorisés par catégorie
Moins de
3 000 m2
3 000 à
4 999 m2
5 000 à
10 000 m2
Plus de
10 000 m2
1. Chevaux, émeus, autruches,
lamas, alpagas, ânes, cerfs,
vaches.
0
2
3
4
2. Porcelets, marcassins (petit du
sanglier), agneaux ou veaux.
0
1
3
5
3. Chèvres, boucs, chevreaux.
2
3
4
7
4. Petits animaux incluant les
lapins, dindes, gélinottes, paons,
perdrix, pintades, canards,
poules, faisans et cailles.
10
15
25
30
Nombre total d'animaux des
catégories 1, 2 et 3 (excluant les
petits animaux).
2
4
N/A
N/A
Le nombre maximal d'animaux ne s'applique pas lorsque l'un de ces animaux met bas, et ce, pour
une période maximale de 3 mois.
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55
Chapitre 4 : Dispositions relatives aux usages complémentaires
4.6
DISPOSITIONS RELATIVES À LA GARDE DE POULES
La garde de poules à des fins personnelles concerne uniquement l'élevage ou la
garde de poules (ne comprends pas de coq) aux conditions suivantes:
a) Un maximum de 5 poules est autorisé et un minimum de 3 poules est exigé;
b) Il doit y avoir un usage résidentiel « habitation unifamiliale isolée (H1) » et
les activités d'élevage sont exercées aux fins personnelles des occupants
de l'habitation;
c) La construction d'un bâtiment accessoire (poulailler) dédié partiellement ou
entièrement à l'élevage ou la garde et l'aménagement d'un enclos extérieur
est exigée. Les poules doivent être gardées en permanence à l'intérieur du
poulailler et de l'enclos extérieur de manière à ce qu'elles ne puissent en
sortir librement. Ce poulailler et enclos extérieur est autorisé aux conditions
suivantes :
i.
L'implantation est permise uniquement dans la cour arrière et les
cours latérales et pourvu que ce bâtiment et enclos soient situés à :
a. Au moins 2 m des lignes délimitant le terrain sans jamais être
moindre que les marges minimales exigées pour un bâtiment
accessoire dans la zone où se situe ce bâtiment dédié à
l'élevage;
b. Au moins 15 m de tout cours d'eau, lac ou milieu humide;
c. Au moins 6 m d'un bâtiment principal sur un terrain adjacent et
au moins 3 m d'un bâtiment principal sur le terrain.
ii.
Un seul poulailler et un seul enclos sont autorisés par terrain;
iii.
La hauteur maximale du poulailler et de l'enclos est fixée à 2,5 m;
iv.
La superficie minimale du poulailler est fixée à 0,75 m2 par poule et
la superficie maximale est fixée à 10 m2;
v.
La superficie minimale de l'enclos extérieur est fixée à 1,5 m2 par
poule et la superficie maximale est fixée à 10 m2.
d) La vente d'œufs, de viande, de fumier ou autres produits dérivés de cet
activité est prohibée;
e) Aucune enseigne annonçant ou faisant référence à la vente ou la présence
d'un élevage domestique n'est autorisée;
f) Il est interdit d'euthanasier ou d'abattre une poule ailleurs que dans un
abattoir agréé ou un vétérinaire, que la viande des poules soit consommée
ou non par le propriétaire;
g) Le poulailler et l'enclos extérieur doivent être gardés propres en tout temps.
4.7
DISPOSITIONS RELATIVES AUX GÎTES TOURISTIQUES
Les gîtes touristiques sont permis dans une habitation à condition de respecter les
conditions suivantes :
a) L'habitation est existante à la date d'entrée en vigueur du présent
règlement;
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56
Chapitre 4 : Dispositions relatives aux usages complémentaires
b) Le gîte touristique est considéré comme un usage domestique relié à
l'habitation;
c) L'usage domestique est exercé par l'occupant et ne doit pas employer plus
d'une (1) personne provenant de l'extérieur de l'habitation;
d) L'usage domestique ne doit pas occuper plus de 50 % de la superficie de
plancher;
e) L'habitation peut être agrandie, mais l'agrandissement ne peut être
supérieur à 50 % de la superficie de plancher existante à la date d'adoption
du présent règlement;
f) La vocation résidentielle du bâtiment doit être conservée;
g) Pour les gîtes en zone agricole, l'obligation d'obtenir un certificat
d'autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du
Québec (CPTAQ).
SECTION 3
DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE COMPLÉMENTAIRE AUX
CATÉGORIES D'USAGES COMMERCE (C) ET RÉCRÉATIVE (R)
4.8
GÉNÉRALITÉS
En plus des dispositions applicables à tous les usages complémentaires, les
usages complémentaires aux usages de la catégorie d'usages de la catégorie
commerce (C) ou récréative (R) sont assujettis aux dispositions suivantes :
a) Dans tous les cas, il doit y avoir un usage principal commercial pour se
prévaloir du droit à un usage complémentaire;
b) Seuls les usages commerciaux permis à l'intérieur de la zone sont
autorisés comme usages complémentaires. Ces usages complémentaires
peuvent être exercés sous une raison sociale distincte de celle de l'usage
principal;
c) Un seul usage complémentaire est autorisé par local, sauf pour la vente
de véhicules neufs pour lequel le service de réparation automobile et la
vente de véhicules usagés sont autorisés;
d) Tout usage complémentaire doit s'exercer à l'intérieur du même local que
l'usage principal et ne donner lieu à aucun entreposage extérieur, à
l'exception de la vente de véhicules automobiles neufs et vente de
véhicules usagés pour lesquels de l'entreposage de véhicules à l'extérieur
est autorisé;
e) Aucune adresse distincte ni entrée distincte ne peut être ajoutée pour
indiquer ou démontrer la présence d'un usage additionnel. Il peut y avoir
plus d'un usage complémentaire dans un même établissement. Toutefois,
il ne peut y avoir plus d'un usage complémentaire du même type dans un
même établissement;
f) L'usage complémentaire doit suivre les mêmes heures d'ouverture que
l'usage principal, à l'exception de la vente de véhicules automobiles neufs,
la vente de véhicules usagés et les services de réparation d'automobiles;
g) À l'exception des services de réparations automobiles liés à la vente au
détail de véhicules automobiles neufs, et vente au détail de véhicules
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57
Chapitre 4 : Dispositions relatives aux usages complémentaires
automobiles usagés, un usage commercial complémentaire ne doit en
aucun cas occuper plus de 30 % de la superficie de plancher totale du
local de l'usage principal.
SECTION 4
DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE COMPLÉMENTAIRE À LA
CATÉGORIE D'USAGES INDUSTRIE (I)
4.9
GÉNÉRALITÉS
En plus des dispositions applicables à tous les usages complémentaires, les
usages complémentaires aux usages de la catégorie d'usages industrie (I) sont
assujettis aux dispositions suivantes :
a) Dans tous les cas, il doit y avoir un usage principal industriel pour se
prévaloir du droit à un usage complémentaire;
b) Seuls les usages complémentaires à l'exercice d'une activité industrielle
sont autorisés. Les usages additionnels doivent être destinés à des
opérations de support à l'activité principale exercée à l'intérieur du
bâtiment (ex. : cafétéria, comptoir de service, bureau administratif, salle de
montre, garderie en milieu de travail, etc.). À noter que l'usage « Garderie
» sera un usage complémentaire aux industries ne manipulant pas de
matières dangereuses;
c) Tout usage complémentaire à l'usage industriel doit s'exercer à l'intérieur
du même local que l'usage principal et ne donner lieu à aucun entreposage
extérieur;
d) Aucune adresse distincte ni entrée distincte ne peut être ajoutée pour
indiquer ou démontrer la présence d'un usage additionnel. Il peut y avoir
plus d'un usage complémentaire dans un même établissement. Toutefois,
il ne peut y avoir plus d'un usage complémentaire du même type dans un
même établissement;
e) La somme des usages complémentaires à une activité industrielle, autres
que la cafétéria, ne doit en aucun cas occuper plus de 50 % de la superficie
de plancher totale du bâtiment de l'usage principal;
f) L'usage complémentaire doit suivre les mêmes heures d'ouverture que
l'usage principal.
SECTION 5
DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE COMPLÉMENTAIRE À LA
CATÉGORIE D'USAGES PUBLIC ET INSTITUTIONNEL (P)
4.10
GÉNÉRALITÉS
En plus des dispositions applicables à tous les usages complémentaires, les
usages complémentaires de la catégorie d'usages public et institutionnel (P) sont
assujettis à la disposition générale supplémentaire suivante :
a) Dans tous les cas, il doit y avoir un usage principal communautaire pour se
prévaloir du droit à un usage complémentaire;
b) Les usages complémentaires autorisés doivent desservir uniquement la
clientèle de l'activité principale;
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58
Chapitre 4 : Dispositions relatives aux usages complémentaires
c) Tout usage complémentaire à l'usage public ne doit donner lieu à aucun
entreposage extérieur;
d) Aucune adresse distincte ni entrée distincte ne doit être ajoutée au bâtiment
principal pour indiquer ou démontrer la présence d'un usage complémentaire;
e) Un seul usage complémentaire est autorisé par usage principal;
f) L'usage complémentaire doit suivre les mêmes heures d'ouverture que l'usage
principal.
Un usage complémentaire ne doit en aucun cas occuper plus de 25% de la
superficie de plancher totale du bâtiment (ou du local) de l'usage principal, sans
jamais excéder 75 mètres carrés.
SECTION 6
DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE COMPLÉMENTAIRE À LA
CATÉGORIE D'USAGES AGRICOLE (A)
4.11
DISPOSITIONS RELATIVES AUX UTILISATIONS ACCESSOIRES À UNE
EXPLOITATION ACÉRICOLE OU À UN CENTRE ÉQUESTRE
En plus des dispositions applicables à l'article 4.1, les dispositions suivantes
s'appliquent :
a) Les randonnées à cheval, les cours d'équitation ainsi que l'aménagement et
l'utilisation de sentiers à ces fins sont permis lorsqu'ils sont accessoires aux
activités d'un centre équestre exploité par un producteur;
b) L'utilisation accessoire par un producteur, comme aire de repos, d'une
portion d'une cabane à sucre de son exploitation acéricole est permise du
mois de janvier au mois de mai aux conditions suivantes :
a. L'aire de repos fait partie du bâtiment de production et est d'une
dimension inférieure à l'aire de production;
b. L'aire de repos est distincte de l'aire de production;
c. Dans le cas d'une exploitation acéricole qui compte moins de 5 000
entailles, sa superficie n'excède pas 20 m2 et elle ne comporte aucune
division, sauf pour l'espace réservé à la toilette;
d. Dans le cas d'une exploitation acéricole qui compte entre 5 000 et
19 999 entailles, sa superficie totale de plancher n'excède pas 40 m2;
e. Dans le cas d'une exploitation acéricole qui compte 20 000 entailles et
plus, sa superficie totale de plancher n'excède pas 80 m2.
4.12
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AGROTOURISME
En plus des dispositions applicables à l'article 4.1, les dispositions suivantes
s'appliquent :
a) Seules les activités d'agrotourisme suivantes effectuées par un producteur
sur son exploitation agricole sont permises : le service de repas à la ferme,
l'aménagement et l'utilisation d'espaces pour le stationnement de véhicules
récréatifs autonomes des clients et les visites guidées à la ferme;
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Chapitre 4 : Dispositions relatives aux usages complémentaires
b) Le service de repas à la ferme est permis aux conditions suivantes :
a. Les mets offerts au menu sont principalement composés de produits de
la ferme;
b. L'espace réservé au service comprend un maximum de 20 sièges;
c. L'utilisation de l'immeuble à des fins d'agrotourisme n'aura pas pour
effet d'assujettir l'installation d'une nouvelle unité d'élevage ou
l'accroissement des activités d'une unité d'élevage existante à une
norme de distance séparatrice relative aux odeurs.
c) L'aménagement et l'utilisation d'espaces pour le stationnement de véhicules
récréatifs autonomes des clients sont permis aux conditions suivantes :
a. L'aménagement et l'utilisation visent un maximum de 5 espaces
occupant une superficie maximale de 1 000 mètres carrés situés à moins
de 100 m de la résidence du producteur;
b. La durée maximale de stationnement d'un véhicule est de 24 heures;
c. Les espaces n'offrent aucun service supplémentaire, tels que de
l'électricité, de l'eau courante, des égouts ou des aires de repos ou de
jeu.
d) Les visites guidées à la ferme sont permises lorsqu'elles ne requièrent
l'utilisation d'aucun autre espace, bâtiment, véhicule ou équipement que ceux
habituellement utilisés dans le cadre de l'exploitation de la ferme, à
l'exception d'un espace de stationnement occupant une superficie maximale
de 1 000 m2 et qui est situé à moins de 100 m de la résidence du producteur
et d'installations sanitaires temporaires.
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60
Chapitre 5 : Dispositions applicables à toutes les zones, à certaines usages ou constructions et à certaines zones
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES, À CERTAINES
USAGES OU CONSTRUCTIONS ET À CERTAINES ZONES OU SECTEURS
SECTION 1
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS APPLICABLES À UN TERRAIN VACANT
5.1
GÉNÉRALITÉS
Les dispositions suivantes s'appliquent aux terrains vacants :
a) Aucun usage, entreposage, construction ou équipement n'est autorisé sur
un terrain vacant, à l'exception :
a. D'un
bâtiment
temporaire,
lorsque
spécifiquement
autorisé,
conformément aux dispositions du chapitre 6;
b. D'une clôture, installée conformément aux dispositions du chapitre 10;
c. D'une enseigne, lorsque spécifiquement autorisée, conformément aux
dispositions du chapitre 11.
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS APPLICABLES À UN BÂTIMENT PRINCIPAL OU À UN USAGE
EXERCÉ SANS BÂTIMENT PRINCIPAL
5.2
GÉNÉRALITÉS
La présence d'un bâtiment principal sur un terrain est obligatoire pour que tout autre
usage, construction ou équipement accessoires ou temporaires puisse être
autorisé.
Tout bâtiment principal doit être situé sur le même terrain que l'usage principal qu'il
dessert.
Font exception à ces règles, les bâtiments de services publics et les bâtiments
agricoles excluant les structures d'entreposage des déjections animales qui doivent
être situées sur le même terrain que le bâtiment qu'elles desservent.
5.3
NOMBRE DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX ET D'USAGES AUTORISÉS SUR UN
MÊME TERRAIN
Un seul bâtiment principal peut être érigé et un seul usage principal peut être
pratiqué sur un terrain. Cependant, il est permis d'ériger plus d'un bâtiment principal
et d'exercer plus d'un usage principal par terrain dans le cas des usages et des
projets suivants :
a) Projet intégré résidentiel;
b) Bâtiments résidentiels faisant partie d'une exploitation agricole;
c) Catégorie d'usages agricole (A);
d) Catégorie d'usages milieu d'intérêt écologique (ÉCO);
e) Catégorie d'usages industrielle (I);
f) Catégorie d'usages publique (P);
g) Si spécifiquement autorisé au présent règlement.
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61
Chapitre 5 : Dispositions applicables à toutes les zones, à certaines usages ou constructions et à certaines zones
5.4
OBLIGATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
La présence d'un bâtiment principal sur un terrain est obligatoire pour l'exercice
d'un usage principal, à l'exception des usages suivants :
a) R1 [parc et espace vert];
b) R2 [activité récréative extensive];
c) R3-01 [activité récréative intensive extérieure];
d) P1-02-03 [cimetière];
e) P1-02-04 [columbarium ou mausolée];
f) P2-01-01 [marché public];
g) P3-01 [services publics], à l'exception des usages P3-01-01 [service de
police] et P3-01-02 [service de sécurité incendie];
h) P4-01-04 [dépôt de neiges usées];
i) P4-01-06 [poste de transformation électrique];
j) A1 [activités agricoles], à l'exception de la sous-classe A1-04;
k) Catégorie d'usages milieu d'intérêt écologique (ÉCO);
De plus, aucun bâtiment principal n'est requis sur un terrain comprenant des cases
de stationnement desservant un usage situé sur un autre terrain et aménagé
conformément aux dispositions du chapitre 9 du présent règlement.
5.5
LOCALISATION D'UNE COUR EN CAS D'ABSENCE DE BÂTIMENT PRINCIPAL
En cas d'absence d'un bâtiment principal, les cours sont établies selon le tableau
suivant :
SOUS-SECTION 3
USAGES ET ÉQUIPEMENTS AUTORISÉS DANS TOUTES LES ZONES
5.6
USAGES ET ÉQUIPEMENTS AUTORISÉS DANS TOUTES LES ZONES
À moins d'être spécifiquement prohibés à la grille des usages et des normes d'une
zone ou en vertu d'une note au tableau ci-dessous, les usages et les équipements
suivants sont autorisés dans toutes les zones :
Tableau 5.1 Cour en cas d'absence d'un bâtiment principal
Cour applicable
Concordance
Cour avant et avant
secondaire
Correspond à la marge avant minimale prévue à
la grille des usages et des normes
Cour latérale
Correspond à la marge latérale minimale prévue
à la grille des usages et des normes
Cour arrière
Correspond à l'espace non compris dans la cour
avant et la cour latérale
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62
Chapitre 5 : Dispositions applicables à toutes les zones, à certaines usages ou constructions et à certaines zones
SECTION 2
DISPOSITION APPLICABLE À LA MIXITÉ DES USAGES
5.7
NOMBRE D'USAGES PRINCIPAUX
Sous réserve des dispositions des articles 5.8 et 5.9, un bâtiment principal ou un
établissement peut être occupé par plus d'un usage principal à condition que ces
usages principaux soient autorisés dans la zone où se trouve ce bâtiment principal
ou cet établissement.
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA MIXITÉ D'UN USAGE
COMMERCIAL
AVEC
UN
USAGE
DE
LA
CATÉGORIE
D'USAGES
HABITATION (H)
5.8
GÉNÉRALITÉS
Lorsqu'un nombre de logements est indiqué dans la colonne référant à un usage
commercial autorisé à l'intérieur de la grille des usages et des normes, il est
autorisé d'aménager des logements dans un bâtiment principal comportant un ou
des usages commerciaux. Il devient alors un bâtiment à usages mixtes.
Les dispositions suivantes s'appliquent aux bâtiments à usages mixtes :
a) Un bâtiment comprenant un usage commercial et un usage habitation est
autorisé, à la condition de respecter les dispositions des articles 5.9 à 5.11;
b) Le nombre de logements permis en mixité est celui indiqué à la
ligne « Nombre maximal de logements par bâtiment » dans la rubrique
« Densité/Rapports de la section « Bâtiment » de la grille des usages
et normes de la zone concernée, vis-à-vis la colonne de l'usage commercial
concerné;
c) Le nombre de cases de stationnement requis doit être calculé distinctement
en fonction de chaque usage compris dans le bâtiment;
d) Les dispositions applicables en matière de bâtiments accessoires et
d'aménagement du terrain doivent être les plus restrictives parmi celles qui
s'appliqueraient aux usages compris à l'intérieur de l'immeuble.
Tableau 5.2 - Usages et équipements autorisés dans toutes les zones
Usages
C4-04
Établissement de résidence principale
R1-01
Parc et espace vert
Équipements
Égout sanitaire ou pluvial (infrastructure) et bassin de rétention
Aqueduc et station de pompage
Réseau de télécommunication et d'électricité (excluant les postes de
transformation)
Piste cyclable, sentier piétonnier, sentier récréatif et stationnement municipal
Boîte postale ou site de distribution de courrier
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63
Chapitre 5 : Dispositions applicables à toutes les zones, à certaines usages ou constructions et à certaines zones
5.9
USAGE NON AUTORISÉ EN MIXITÉ AVEC UN USAGE DE LA CATÉGORIE
D'USAGES HABITATION (H)
Malgré l'autorisation de plusieurs usages dans une même zone, les usages
suivants ne peuvent être exercés dans un bâtiment principal occupé par un usage
de la catégorie d'usages habitation (H) :
a) C6 [station de recharge et postes d'essence];
b) C7 [vente et location de véhicules];
c) C8 [grossistes];
d) C9 [piscines, aménagement paysager, quincaillerie avec cour à matériaux];
e) C10 [bar, salle de billard et salon de paris];
f) C11 [commerce lourd et activités para-industrielles];
g) C12 [commerces de détail et de services à potentiel de nuisances];
h) Usages de la catégorie d'usages industrie (I);
i) P3 [services publics];
j) P4 [infrastructures et équipements];
k) Usages de la catégorie d'usages récréative (R);
l) Usages de la catégorie d'usages écologique (ÉCO);
m) Usages de la catégorie d'usages agricole (A).
5.10
LOCALISATION D'UN USAGE DANS UN BÂTIMENT À USAGES MIXTES
COMPRENANT UN USAGE DE LA CATÉGORIE D'USAGES HABITATION (H)
Un usage de la catégorie d'usages habitation (H) ne doit pas se trouver au sous-
sol ou au rez-de-chaussée d'un bâtiment principal à usages mixtes. L'accès, les
entrées communes et les aires de stationnement intérieures liés aux habitations
sont toutefois autorisés au sous-sol et au rez-de-chaussée.
Aux étages supérieurs au rez-de-chaussée, des usages de la catégorie d'usages
habitation (H) doivent occuper tous les étages supérieurs aux étages utilisés par
les usages d'autres catégories, comme l'illustre la figure 5.1 ci-dessous.
Un étage peut toutefois servir de transition d'un étage situé immédiatement en
dessous et entièrement dédié à des catégories d'usages autres qu'habitation (H),
à un étage situé immédiatement au-dessus et entièrement dédié à un usage de la
catégorie d'usages habitation (H). Cet étage de transition peut à la fois être occupé
par des usages de la catégorie d'usages habitation (H) et des usages d'une autre
catégorie, comme l'illustre la figure 5.2 ci-dessous.
Figure 5.1 - Exemple de mixité autorisée et interdite
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64
Chapitre 5 : Dispositions applicables à toutes les zones, à certaines usages ou constructions et à certaines zones
5.11
AMÉNAGEMENT
INTÉRIEUR
D'UN
BÂTIMENT
À
USAGES
MIXTES
COMPRENANT UN USAGE DE LA CATÉGORIE D'USAGES HABITATION (H)
Dans un bâtiment principal à usages mixtes comprenant un usage de la catégorie
d'usages habitation (H), la communication entre un logement ou une chambre et
tout autre usage principal est autorisée uniquement si elle s'effectue à partir d'un
hall d'entrée commun ou d'une cage d'escalier fermée.
SECTION 3
DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS USAGES OU CONSTRUCTION
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX STATIONS DE RECHARGE ET AUX
STATIONS-SERVICE
5.12
GÉNÉRALITÉS
La construction et l'implantation reliées à l'usage de station de recharge ou de
station-service doivent respecter les conditions suivantes :
a) Un seul bâtiment principal d'une hauteur d'un seul étage est autorisé par
terrain et le pourcentage maximal d'occupation du sol est de 20 % excluant
l'îlot des pompes;
b) Une station de recharge ou une station-service doit avoir une superficie de
plancher minimale de 65 mètres carrés;
c) L'implantation d'un lave-auto doit se faire sur un terrain de plus de
1 393 m2, dans le cas d'une station-service ou d'une station de recharge.
De plus, 465 m2 doivent être ajoutés pour chaque unité de lave-autos
additionnelle;
d) Le bâtiment principal doit respecter les dispositions prévues à la grille des
usages et des normes;
e) Lorsque la marge avant de terrain est de sept mètres cinquante et plus, une
bande continue d'une largeur minimale de 3 m prise sur le terrain même le
long de la ligne de terrain avant doit être gazonnée et aménagée de fleurs,
d'arbustes et d'arbres naturels ou de rocailles; cette bande doit être séparée
de toute surface de pavage ou de béton par une bordure continue de béton
d'un minimum de 15 cm de hauteur;
f) Les murs extérieurs des bâtiments doivent être conçus de matériaux
incombustibles et recouverts d'un revêtement extérieur autorisé;
g) Aucun bâtiment accessoire n'est permis, sauf les îlots de pompes à
essence et leur toit;
Figure 5.2 - Exemple d'étage de transition
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Chapitre 5 : Dispositions applicables à toutes les zones, à certaines usages ou constructions et à certaines zones
h) L'îlot de pompes doit respecter les marges de recul suivantes :
a. Marge de recul avant : 5 m;
b. Marge de recul latérale : 4,5 m;
c. Marge de recul arrière : 9 m;
d. Distance minimale d'un bâtiment principal : 5 m.
i) L'îlot de pompes peut être recouvert d'un toit composé de matériel
incombustible. La projection au sol de ce toit doit être située à une distance
minimale de 2 m de toute ligne de propriété et de l'emprise de rue;
j) L'îlot de pompes peut être recouvert d'une marquise. Celle-ci doit respecter
une marge minimale de 4 m de toute ligne de terrain;
k) Un nombre maximal de deux entrées charretières. Les entrées charretières
doivent être situées à 12 m d'une intersection;
l) Tous les espaces libres autour des bâtiments doivent être recouverts de
gazon ou d'asphalte. Tous les arbres existants qui ne gênent pas la
circulation des véhicules doivent être conservés;
m) Seuls les contenants pour la vente de glace sont permis à l'extérieur du
bâtiment;
n) Des facilités sanitaires pour chaque sexe doivent être présentes;
o) L'essence doit être emmagasinée dans des réservoirs souterrains, lesquels
ne doivent en aucun cas être situés en dessous d'un bâtiment;
p) Le ravitaillement des automobiles à l'aide de boyaux, tuyaux et autres
dispositifs suspendus et extensibles est interdit au-dessus de la voie
publique;
q) Toutes les opérations telles le graissage, la réparation, le nettoyage et le
lavage des automobiles doivent se faire à l'intérieur d'un bâtiment. Les
fosses de réparation et de graissage ne peuvent être raccordées à l'égout
public;
r) Le stationnement de véhicules moteurs tels qu'autobus, camions, autos-
taxi, machines lourdes destinées à la construction ou au déneigement ou
tout autre véhicule moteur est interdit et spécifiquement les remorques de
type conteneur train-routier;
s) Seul l'étalage de produits (tels qu'huile à moteur et lave-vitre) utilisés pour
assurer un service minimal aux véhicules est autorisé, et ce, sur les îlots de
pompe uniquement;
t) L'entreposage extérieur de matériaux et d'équipement est interdit;
u) L'entreposage extérieur de véhicules accidentés ou non en état de marche,
de débris, pièces d'automobile ou autres objets est prohibé.
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉQUIPEMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE
5.13
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTRÉES ÉLECTRIQUES
L'installation des entrées électriques par les compagnies de services publics sur le
bâtiment principal doit se faire sur le mur latéral ou sur le mur arrière.
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66
Chapitre 5 : Dispositions applicables à toutes les zones, à certaines usages ou constructions et à certaines zones
5.14
NORMES MINIMALES CONCERNANT L'EXCAVATION ET LE DYNAMITAGE
Tous travaux d'excavation et de dynamitage nécessaires pour l'enfouissement
d'équipements pour les fins d'un réseau de gaz, de télécommunication et de
câblodistribution, doivent être faits de façon à ne pas affecter les sources
d'approvisionnement en eau potable, ainsi que les ouvrages fonctionnels destinés
à l'évacuation et au traitement des eaux usées.
5.15
DISPOSITIONS RELATIVES AU RÉSEAU DE TRANSPORT D'ÉNERGIE ET DE
TRANSMISSION DES COMMUNICATIONS
Pour tout nouveau projet, les poteaux servant au réseau de transport d'énergie et
de transmission des communications et de tout autre service analogue, doivent
être approuvés par la Municipalité.
5.16
DISPOSITIONS RELATIVES AU RÉSEAU DE DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE,
TÉLÉPHONIQUE, DE TÉLÉCOMMUNICATION OU AUTRES
Pour tout nouveau projet, tout réseau de distribution électrique, téléphonique, de
télécommunication et de toute entrée électrique privée doit être approuvé par la
Municipalité. Dans le cas où un poteau serait requis dans un secteur déjà
développé, celui-ci devra être installé sur le terrain du propriétaire requérant du
service.
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX RÉSIDENCES PERMISES EN ZONE
AGRICOLE
5.17
AGRICULTEUR
La construction d'une habitation unifamiliale ou bifamiliale est permise en zone
agricole pour une personne physique dont la principale occupation est l'agriculture
pour y habiter elle-même, pour ses enfants ou par une personne morale ou une
société d'exploitation agricole pour abriter son actionnaire ou sociétaire dont la
principale occupation est l'agriculture ou un employé affecté aux activités agricoles
de l'exploitation, et;
La construction est érigée sur un lot dont la personne physique, la personne morale
ou la société est propriétaire et où est exercée la principale activité d'agriculture.
5.18
LOTS AYANT UNE SUPERFICIE D'AU MOINS 100 HECTARES
La construction d'une habitation unifamiliale sur un lot ou des lots contigus dont la
superficie forme au moins un ensemble d'au moins 100 ha situés en zone agricole
est permise sur une superficie n'excédant pas 1/2 ha.
5.19
RECONSTRUCTION D'UNE RÉSIDENCE EN TERRITOIRE AGRICOLE
La construction d'une habitation unifamiliale est permise pour donner suite à un
avis de conformité valide émis par la Commission de la protection du territoire
agricole permettant la reconstruction d'une résidence érigée en vertu de la Loi sur
la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q, c. P-41.1), articles 31,
101 et 103.
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67
Chapitre 5 : Dispositions applicables à toutes les zones, à certaines usages ou constructions et à certaines zones
5.20
ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS - ZONES ADR
À l'intérieur des zones ADR figurant au plan de zonage, une seule habitation
unifamiliale est autorisée par lot à construire à condition d'obtenir l'autorisation de
la CPTAQ.
SOUS-SECTION 4
ENTREPOSAGE À L'INTÉRIEUR DE BÂTIMENTS AGRICOLES ABANDONNÉS
5.21
GÉNÉRALITÉS
Il est autorisé de permettre à l'intérieur de ces bâtiments existants, une activité
d'entreposage aux conditions suivantes :
a) Aucun affichage;
b) Aucun entreposage ou autre activité ne se déroule à l'extérieur du bâtiment;
c) Aucune activité commerciale ne se réalise sur place;
d) L'entreposage autorisé dans un bâtiment agricole n'est pas considéré
comme un immeuble protégé;
e) L'activité est conforme aux normes environnementales assujetties par la Loi
sur la qualité de l'environnement (L.R.Q, c. Q-2) et ses règlements.
SOUS-SECTION 5
DISPOSITIONS APPLICABLES CHENILS ET REFUGES POUR ANIMAUX
DOMESTIQUES
5.22
GÉNÉRALITÉS
Les chenils et les refuges pour animaux domestiques sont autorisés uniquement
dans les zones A du plan de zonage, sous réserve des dispositions de la LPTAA,
aux conditions suivantes :
a) Implantation
a. Un seul chenil ou un refuge pour animaux domestiques par propriété
est autorisé;
b. Un chenil ou un refuge pour animaux domestiques l doit respecter
les marges de recul minimales suivantes :
i. Marge de recul avant : 500 m;
ii. Marge de recul latérale : 30 m;
iii. Marge de recul arrière : 30 m.
c. Aucun chenil ou un refuge pour animaux domestiques ne peut être
implanté à moins de 500 m de toute habitation, à l'exception de celle
de l'exploitant, et d'une voie publique;
d. Aucun chenil ou un refuge pour animaux domestiques ne peut être
implanté à moins de 1 000 m des limites du périmètre urbain;
e. Le bâtiment servant de chenil ou de refuge pour animaux
domestiques doit être situé à une distance minimale de 30 m d'un
puits, d'un lac ou d'un cours d'eau.
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68
Chapitre 5 : Dispositions applicables à toutes les zones, à certaines usages ou constructions et à certaines zones
b) Bâtiment servant de chenil ou de refuge pour animaux domestiques
a. Tout chenil ou refuge pour animaux domestiques doit comporter au
moins un bâtiment fermé servant à abriter les chiens;
b. Le bâtiment doit être construit sur une dalle de ciment, alimenté en
électricité et être pourvu d'une ventilation adéquate;
c. Le mode d'évacuation des eaux usées doit être conforme aux
dispositions de la réglementation en vigueur.
c) Exigences additionnelles
a. En aucun temps un chenil ou un refuge pour animaux domestiques
ne peut être aménagé dans une résidence;
b. Pour les chenils, un maximum de 12 chiens de 10 semaines et plus
est autorisé;
c. Une clôture non ajourée d'une hauteur minimale de 3 m devra
entourer entièrement leur terrain ou l'enclos réservé aux chiens;
d. L'exploitant d'un chenil ou d'un refuge pour animaux domestiques
doit s'assurer que des conditions d'hygiènes et de propreté sont
maintenues en tout temps;
e. Pour les chenils, les aboiements des chiens gardés sur les lieux du
chenil ne doivent pas troubler la paix et la tranquillité du voisinage;
f. Les chiens ou animaux domestiques doivent être gardés à l'intérieur
d'un bâtiment fermé entre 19 h et 7 h.
SOUS-SECTION 6
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CARRIÈRES ET SABLIÈRES
5.23
INTERDICTION
Les carrières, sablières et gravières ne sont pas autorisées sur le territoire de la
municipalité.
SECTION 4
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉOLIENNES COMMERCIALES
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'IMPLANTATION, AU BRUIT ET À
L'APPARENCE DES ÉOLIENNES
5.24
ZONE AGRICOLE
Les éoliennes commerciales et les parcs d'éoliennes sont permis uniquement dans
la zone agricole.
5.25
DISTANCE DU PÉRIMÈTRE D'URBANISATION
Toute éolienne commerciale doit être implantée à une distance d'au moins
1 kilomètre des limites du périmètre urbain du village.
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Règlement de zonage numéro 476-24
69
Chapitre 5 : Dispositions applicables à toutes les zones, à certaines usages ou constructions et à certaines zones
5.26
IMPLANTATION GÉNÉRALE
Toute éolienne commerciale doit être implantée à une distance minimale
équivalente à au moins une fois sa hauteur par rapport aux limites du terrain sur
lequel elle est installée.
Lorsque plus de trois éoliennes commerciales sont implantées dans un rayon de
moins d'un kilomètre, le type d'implantation au sol doit être de forme linéaire
(incluant curviligne) ou de forme géométrique.
5.27
DISTANCE ENTRE DEUX PARCS ÉOLIENS
La distance minimale à respecter entre deux parcs éoliens est de 3 km, dans le but
de limiter les effets de covisibilité.
5.28
DISTANCE À RESPECTER AVEC DES BÂTIMENTS
Toute éolienne commerciale doit être implantée à une distance minimale de
500 mètres de toute habitation ainsi que de tout bâtiment commercial, récréatif,
public ou institutionnel.
5.29
PRINCIPE DE RÉCIPROCITÉ DES DISTANCES
Tout nouveau bâtiment à vocation résidentielle, récréative, institutionnelle,
publique, commerciale doit être localisé à une distance minimale de 500 m d'une
éolienne commerciale.
5.30
GROUPE ÉLECTROGÈNE
Lorsqu'un groupe électrogène est relié à une éolienne commerciale, les distances
prévues à la présente sous-section doivent être augmentées de 250 m.
5.31
VOIE DE CIRCULATION
La distance minimale à respecter entre une route numérotée et une éolienne
commerciale correspond à 1,5 fois la hauteur de l'éolienne commerciale implantée.
Cette distance est calculée à partir de la limite de l'emprise de la voie de circulation.
Cette bande de dégagement est applicable de chaque côté de la voie.
5.32
LIGNES DE TRANSPORT D'ÉNERGIE
Entre une ligne de 120 kV et une éolienne commerciale, la distance minimale à
respecter correspond à une fois la hauteur de l'éolienne commerciale plus
40 m.
Pour les autres types de ligne de transport d'énergie, la distance minimale à
respecter est d'une fois la hauteur de l'éolienne commerciale plus 30 m.
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70
Chapitre 5 : Dispositions applicables à toutes les zones, à certaines usages ou constructions et à certaines zones
Aucune distance n'est requise pour les lignes de distribution.
Ces distances sont mesurées à partir du centre de la ligne électrique concernée et
s'appliquent de chaque côté.
5.33
LIGNES DE TRANSPORT D'ÉNERGIE
Entre une ligne de 120 kV et une éolienne commerciale, la distance minimale à
respecter correspond à une fois la hauteur de l'éolienne commerciale plus
40 m.
Pour les autres types de ligne de transport d'énergie, la distance minimale à
respecter est d'une fois la hauteur de l'éolienne commerciale plus 30 m. Aucune
distance n'est requise pour les lignes de distribution.
Ces distances sont mesurées à partir du centre de la ligne électrique concernée et
s'appliquent de chaque côté.
5.34
MILIEUX HUMIDES ET SOLS À FORT POTENTIEL AGRICOLE
Les éoliennes commerciales doivent être implantées à l'extérieur des milieux
humides et des sols à fort potentiel agricole.
Les milieux humides et les sols à fort potentiel agricole sont identifiés à l'annexe C
du présent règlement.
5.35
COURS D'EAU
Une éolienne commerciale doit être implantée à au moins 500 m de la ligne des
hautes eaux des cours d'eau suivants :
a) Rivière Esturgeon;
b) Rivière des Fèves.
Aucune éolienne commerciale ne peut être implantée dans le littoral d'un cours
d'eau.
5.36
PEUPLEMENT FORESTIER
À l'intérieur de la zone agricole, les éoliennes commerciales ne peuvent pas être
installées à l'intérieur des massifs boisés identifiés à l'annexe C du présent
règlement.
5.37
BRUIT
Le bruit généré par une ou des éoliennes commerciales ne doit pas excéder
40 dB(A), au périmètre de l'habitation la plus près.
La mesure s'effectue à l'aide d'un sonomètre (décibel mètre) calibré selon les
normes internationales ou nord-américaines. La prise de son doit s'effectuer durant
au moins une minute à une hauteur d'un mètre du sol, lorsqu'une ou des
éolienne(s) commerciale(s) est (sont) en fonction. Le relevé doit s'effectuer dans
les conditions normales d'utilisation du sol.
Le fonctionnaire désigné peut exiger du propriétaire de l'éolienne commerciale
d'effectuer, à ses frais, différents tests de son par une firme privée indépendante
et qu'un rapport soit produit, afin de colliger scientifiquement les relevés et les
constats des tests.
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71
Chapitre 5 : Dispositions applicables à toutes les zones, à certaines usages ou constructions et à certaines zones
5.38
APPARENCE
Afin de minimiser l'impact visuel dans le paysage, les éoliennes commerciales
doivent être recouvertes de peinture blanche ou se rapprochant de celle-ci et le
mât doit être de forme longiligne et tubulaire.
Toute trace de rouille ou tache apparaissant sur une éolienne commerciale devra
être peinte dans un délai de 90 jours suivant un avis écrit émis par l'inspecteur.
5.39
AFFICHAGE
L'affichage est interdit sur toutes les parties d'une éolienne commerciale. Le nom
et le logo de la compagnie peuvent cependant être identifiés sur la nacelle.
5.40
RÉSEAU ÉLECTRIQUE
L'implantation des fils électriques reliant les éoliennes commerciales au réseau de
distribution électrique doit être souterraine. Cependant, l'implantation de ces fils
électriques peut être aérienne aux endroits où le réseau de fils doit traverser une
contrainte physique telle un lac, un cours d'eau, un milieu sensible ou un sol de roc
non friable.
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES DE RACCORDEMENT
5.41
PRIORITÉ
Toute éolienne à vocation commerciale d'un producteur privé reliée au réseau de
transport d'énergie nécessite un poste de raccordement distinct des postes
appartenant à Hydro-Québec pour des raisons d'exploitation et de sécurité.
5.42
IMPLANTATION
L'implantation d'un poste de raccordement éolien est prohibée à l'intérieur d'un
rayon de 250 m en pourtour d'un bâtiment à vocation résidentielle, récréative,
institutionnelle, publique ou commerciale.
5.43
PRINCIPE DE RÉCIPROCITÉ
Tout nouveau bâtiment à vocation résidentielle, récréative, institutionnelle,
publique ou commerciale doit être localisé à une distance minimale de 250 m d'un
poste de raccordement éolien.
5.44
CLÔTURE
Une clôture d'une hauteur de 2,5 m ayant une opacité supérieure à 80 % doit
entourer tout poste de raccordement éolien.
Un assemblage constitué d'une clôture d'une hauteur de 2,5 m et d'une haie peut
être réalisé. Cette haie doit être composée, dans une proportion d'au moins 80 %,
de conifères à aiguilles persistantes ayant une hauteur d'au moins 3 m à maturité.
L'espacement entre ceux-ci est de 1 m pour les cèdres et de 2 m pour les autres
conifères.
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Règlement de zonage numéro 476-24
72
Chapitre 5 : Dispositions applicables à toutes les zones, à certaines usages ou constructions et à certaines zones
5.45
REMISE EN ÉTAT DU SOL
À la fin des travaux de construction, le sol ayant été modifié pour permettre les
travaux de construction doit être remis à l'état dans lequel il était avant les travaux
de construction, afin de permettre l'utilisation du sol telle qu'elle était auparavant.
Le site sur lequel des arbres ont été abattus doit être reboisé selon les méthodes
reconnues avec des arbres indigènes du sud-ouest du Québec qui sont identifiés
à l'annexe « G » du présent règlement.
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA DÉMOLITION AU DÉMANTÈLEMENT
5.46
GÉNÉRALITÉS
Toute éolienne commerciale ou toute infrastructure complémentaire à l'éolienne
commerciale, qui n'est pas en opération pendant une période consécutive de
24 mois, doit être démantelée. Le socle de béton ou l'assise de l'éolienne
commerciale doit être complètement enlevé. Le sol d'origine ou un sol arable doit
être replacé.
Lors du démantèlement d'une éolienne commerciale, d'un parc éolien ou d'un mât
de mesure de vent, les dispositions suivantes s'appliquent dans un délai de 24 mois
suivants le démantèlement :
a) Toutes les composantes de l'éolienne commerciale doivent être
démantelées (mât, nacelle, moyeu et pales) ainsi que les socles de béton;
b) L'ensemble du réseau collecteur aérien ou souterrain de fils électriques doit
être retiré, incluant les postes de transformation;
c) Les chemins d'accès doivent être démantelés et le terrain faisant partie de
l'assiette de ce chemin doit être remis en état;
d) L'ensemble des constructions et bâtiments doit être retiré, incluant leurs
fondations.
Tous les équipements démantelés doivent être évacués hors des sites et mis au
rebut selon les normes et règlements alors en vigueur ou récupérés. Ceci vise les
mâts, les nacelles et les pales, la base de béton, le poste électrique, les lignes
électriques enfouies, les lignes aériennes et toutes les installations temporaires ou
permanentes pour la construction ou l'exploitation de l'éolienne commerciale.
Les sols sous l'éolienne commerciale, sous les transformateurs, dans le poste
électrique et dans les aires de construction doivent faire l'objet d'une caractérisation
chimique. Les sols souillés sont enlevés selon la réglementation en vigueur. Les
sols sont ainsi laissés sans souillure ou contamination, qui auraient pu survenir au
cours de l'exploitation ou de la désaffectation.
5.47
REMISE EN ÉTAT DES LIEUX
Les lieux doivent être remis en état, afin de permettre l'utilisation du sol telle qu'elle
était avant l'implantation de l'éolienne commerciale, de l'infrastructure ou du chemin
d'accès. Le site sur lequel des arbres ont été abattus doit être reboisé, selon les
méthodes reconnues, avec des arbres indigènes du sud-ouest du Québec qui sont
identifiés à l'annexe « G » du présent règlement.
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Règlement de zonage numéro 476-24
73
Chapitre 5 : Dispositions applicables à toutes les zones, à certaines usages ou constructions et à certaines zones
5.48
GARANTIE EN CAS DE DÉPLACEMENT
Lors du déplacement d'une éolienne commerciale ou de ses composantes, le
demandeur doit déposer en garantie un certificat d'assurance responsabilité en
faveur de la municipalité d'un montant de 1 000 000 $, en vue d'assurer la
réparation du préjudice pouvant éventuellement être causé à la municipalité en
raison de ce déplacement.
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA DÉMOLITION AUX CHEMINS D'ACCÈS
5.49
GÉNÉRALITÉS
Les chemins d'accès existants doivent être utilisés avant de construire de
nouveaux chemins.
Les nouveaux chemins d'accès permanents ou temporaires doivent être construits
selon les exigences suivantes :
a) La distance minimale entre le chemin d'accès et une ligne latérale de terrain
est de 1,5 m;
b) Pour les tronçons de chemins sur des terres en culture, la largeur maximale
est de 10 m. Dans le cas d'un chemin permanent, celle-ci doit être réduite
à 7,5 m en dehors des périodes d'implantation, de démolition, de
démantèlement ou de réparation de l'éolienne commerciale;
c) En milieu agricole, les distances requises s'appliquent lorsque le terrain
voisin est utilisé à des fins non agricoles. Les distances ne s'appliquent pas
au chemin mitoyen lorsque l'ensemble des propriétaires du chemin
s'engagent, par un acte notarié, à permettre l'utilisation du chemin pour
l'entretien des éoliennes commerciales.
À la fin des travaux de construction d'une ou des éoliennes commerciale, les
chemins d'accès temporaires doivent être démantelés et le sol remis à l'état dans
lequel il était avant le début des travaux, afin de permettre l'utilisation du sol telle
qu'elle était avant l'implantation de l'éolienne commerciale ou de l'infrastructure.
Un chemin d'accès temporaire sur lequel des arbres ont été abattus doit être
reboisé selon les méthodes reconnues avec des arbres indigènes du sud-ouest du
Québec qui sont identifiés à l'annexe « G » du présent règlement.
SOUS-SECTION 5
DISPOSITIONS APPLICABLES AU REMBLAI ET AU DÉBLAI
5.50
REMBLAI ET DÉBLAI PERMIS
Le remblai et déblai sont permis uniquement pour la construction de la fondation
de l'éolienne commerciale et pour les chemins d'accès permanents et temporaires.
5.51
AJUSTEMENT DE SOL
Le sol adjacent au socle de béton servant de fondation permanente à une éolienne
commerciale peut être nivelé sur une distance de 3 m de cette base de béton.
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Règlement de zonage numéro 476-24
74
Chapitre 5 : Dispositions applicables à toutes les zones, à certaines usages ou constructions et à certaines zones
SOUS-SECTION 6
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MÂTS DE MESURE DU VENT
5.52
GÉNÉRALITÉS
Les mâts de mesure de vent permanents peuvent être installés seulement dans le
cadre de l'aménagement d'un parc éolien.
Les mâts de mesure de vent temporaires doivent être démantelés et enlevés du
site autorisé, au plus tard, 3 ans suivant l'émission du permis.
Les mâts de mesure de vent permanents doivent être démantelés et enlevés du
site lors du démantèlement ou l'enlèvement du parc éolien auquel il est rattaché.
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Règlement de zonage numéro 476-24
75
Chapitre 6 : Dispositions applicables aux usages, constructions et équipements temporaires
CHAPITRE 6
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES, CONSTRUCTIONS ET
ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
6.1
GÉNÉRALITÉS
Les usages, constructions et équipements temporaires mentionnés au présent
chapitre ou en vertu d'une disposition particulière du présent règlement sont
assujettis aux dispositions générales suivantes :
a) Une construction temporaire ne peut servir à l'habitation;
b) Une construction, un usage et un équipement temporaires doivent être
situés sur le même terrain que l'usage ou le bâtiment principal qu'il dessert,
à l'exception de la vente d'arbres de Noël, d'un bâtiment temporaire pour
chantier de construction, d'un évènement spécial, social et caritatif, d'une
collecte de sang, d'une campagne de santé publique, d'une fête populaire
ou d'un festival;
c) Un usage, une construction et un équipement temporaires ne peuvent en
aucun temps empiéter dans l'emprise de la rue.
SECTION 2
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES TEMPORAIRES
6.2
GÉNÉRALITÉS
À moins d'indications contraires au présent règlement, les usages temporaires sont
soumis aux normes d'aménagement suivantes :
a) Les marges de la zone où est exercé l'usage temporaire devront être
laissées libres de tout installation ou équipement;
b) Toutes installations ou équipements doivent être enlevés immédiatement
après la fin de la durée autorisée.
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉVÉNEMENTS TEMPORAIRES
6.3
CERTIFICAT D'AUTORISATION
À l'exception des événements temporaires organisés par la Municipalité ou ses
mandataires, tout événement temporaire doit être autorisé par la municipalité et
faire l'objet de la délivrance d'un certificat d'autorisation à cet effet conformément
au règlement sur les permis et certificats en vigueur.
6.4
ÉVÈNEMENT MUNICIPAL
Les évènements temporaires organisés par la Municipalité ou ses mandataires
ainsi que tout évènement se déroulant sur un terrain municipal sont autorisés sur
tout le territoire sans condition.
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Règlement de zonage numéro 476-24
76
Chapitre 6 : Dispositions applicables aux usages, constructions et équipements temporaires
6.5
ÉVÈNEMENT SOCIAL, CARITATIF, COLLECTE DE SANG OU CAMPAGNE DE
SANTÉ PUBLIQUE
Un évènement caritatif, une collecte de sang ou une campagne de santé publique
est autorisé comme usage temporaire dans toutes les zones commerciales,
publiques et institutionnelles. Sa durée est limitée à 3 jours consécutifs, et ce, au
plus 4 fois par année, par terrain.
6.6
ÉVÉNEMENTS CULTURELS, RÉCRÉATIFS ET DE FINANCEMENT
Les événements culturels et récréatifs tels que les cirques, les spectacles de danse
et de théâtre, les festivals, les expositions et foires, les cinémas en plein air,
courses thématiques et toutes autres présentations publiques extérieures
similaires ainsi que les événements de financement destinés à recueillir des fonds
pour des entreprises qui ne sont pas considérées comme des organismes à but
non lucratif (OBNL) sont permis uniquement dans les zones commerciales (C) et
publiques (P).
Ces événements sont autorisés selon les conditions suivantes :
a) La période d'exploitation ne doit pas excéder 15 jours consécutifs;
b) Les constructions et les équipements reliés à l'usage temporaire sont
autorisés pour la durée de l'activité en plus d'une période de 5 jours
consécutifs précédant et suivant l'évènement;
c) Le nombre maximal d'événements est limité à 2 par terrain dans la même
année civile, à l'exception de la zone C-4 où le nombre maximal est fixé à
8 par année civile et de la zone P-13 où le nombre maximal n'est pas limité;
d) Des toilettes doivent être accessibles au public sur le terrain où est exercé
l'usage temporaire;
e) Des conteneurs ou des bacs à déchets doivent être installés sur le terrain
où est exercé l'usage temporaire;
f) Les activités, constructions et équipements temporaires ne doivent pas
empiéter dans une allée de circulation liée à un accès au terrain, dans une
voie de circulation pour véhicules d'urgence ou dans toute servitude
municipale;
g) Un dégagement minimal de 5 m est requis entre un bâtiment principal et
toute construction temporaire ou tout équipement temporaire;
h) Une enseigne temporaire d'une superficie maximale de 8 m2 est autorisée.
Elle doit être installée sur le site au maximum 5 jours avant l'évènement et
doit être retirée au plus tard 2 jours suivant la fin de l'évènement;
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE DE VÉHICULES USAGÉS
6.7
GÉNÉRALITÉS
Au maximum deux véhicules usagés peuvent être exposés dans le but ultime de le
vendre, et ce, aux conditions suivantes :
a) La présence d'un bâtiment principal est obligatoire pour se prévaloir du droit
d'exposer un véhicule à vendre;
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77
Chapitre 6 : Dispositions applicables aux usages, constructions et équipements temporaires
b) Aucun véhicule ne peut être exposé sur un terrain vacant ni sur un terrain
autre que celui du propriétaire du véhicule;
c) Sur un même terrain, un seul véhicule peut être exposé;
d) Le véhicule doit être exposé seulement dans l'aire de stationnement;
e) Le véhicule exposé doit appartenir au propriétaire des lieux.
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE DE FLEURS À L'EXTÉRIEUR
6.8
GÉNÉRALITÉS
La vente de fleurs à l'extérieur du bâtiment principal commercial est autorisée à
titre d'usage temporaire ou saisonnier aux seuls usages directement reliés à la
vente de fleurs, à un marchand de fruits et légumes ou à un marché d'alimentation.
6.9
IMPLANTATION
La vente de fleurs à l'extérieur du bâtiment principal commercial ne doit pas
empiéter sur la propriété publique.
6.10
SÉCURITÉ
Un triangle de visibilité conforme aux dispositions de l'article 10.5 du présent
règlement doit, en tout temps, être préservé dans le cas où la vente de fleurs à
l'extérieur est autorisée sur un terrain d'angle.
L'aménagement d'un site pour la vente de fleurs ne doit, en aucun cas, avoir pour
effet de gêner l'accès des piétons à une porte d'accès et d'obstruer une allée
d'accès, une allée de circulation ou une case de stationnement pour personne à
mobilité réduite.
6.11
ENVIRONNEMENT
À l'issue de la période de vente, le site doit être nettoyé et remis en bon état. Tout
élément installé dans le cadre de la vente de fleurs à l'extérieur doit alors être retiré.
6.12
MAINTIEN DU NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT
Le nombre minimal requis de cases de stationnement doit, en tout temps, être
maintenu. La vente de fleurs à l'extérieur dans une aire de stationnement n'est en
conséquence autorisée que dans la portion de cases de stationnement excédant
les exigences du présent règlement.
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE SAISONNIÈRE DE FRUITS ET
LÉGUMES
6.13
GÉNÉRALITÉS
La vente de fruits et légumes à l'extérieur du bâtiment principal commercial est
autorisée à titre d'usage temporaire et complémentaire uniquement aux :
a) Marché public;
b) Dépanneur;
c) Vente au détail de produits d'épicerie;
d) Vente au détail de fruits et de légumes.
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78
Chapitre 6 : Dispositions applicables aux usages, constructions et équipements temporaires
SOUS-SECTION 5
DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE SAISONNIÈRE DE PRODUITS
AGRICOLES
6.14
GÉNÉRALITÉS
La vente de produits agricoles est autorisée à titre d'usage temporaire aux classes
d'usage agricole.
Seule la vente saisonnière de produits agricoles issus de l'exploitation agricole est
autorisée.
6.15
PÉRIODE D'AUTORISATION
La vente saisonnière de produits agricoles est autorisée au cours de période
comprise entre le 1er avril et le 31 octobre de chaque année. À l'issue de la période
d'autorisation, le kiosque doit être retiré des lieux la semaine suivant la fin des
activités.
6.16
CONSTRUCTION D'UN KIOSQUE
La construction d'un kiosque saisonnier érigé pour la vente saisonnière de produits
agricoles est autorisée et doit respecter les dispositions de la présente sous-
section. Un kiosque doit respecter les normes suivantes :
a) Un seul kiosque est autorisé et il doit avoir une superficie maximale de
40 m2;
b) Il doit être situé sur le terrain du producteur agricole et au moins 50 % des
produits qui y sont vendus proviennent de cette exploitation;
c) Il doit être distant d'au moins 6 m de la ligne d'emprise de la voie de
circulation;
d) Le site doit compter au moins trois espaces de stationnement hors rue,
aménagés de manière à ce que les véhicules n'aient pas à reculer sur la
voie publique pour y accéder ou en sortir.
SOUS-SECTION 6
DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE D'ARBRES DE NOËL
6.17
GÉNÉRALITÉS
La vente d'arbres de Noël est autorisée à titre d'usage saisonnier à tous les
bâtiments commerciaux reliés à un usage de la classe C1-01 ainsi qu'à un usage
de la classe C9.
6.18
NOMBRE, SUPERFICIE ET IMPLANTATION
Un seul site de vente d'arbres de Noël est autorisé par terrain. Il doit être situé à
une distance minimale de 2 m de toute ligne de propriété.
Un site de vente d'arbre de Noël doit respecter une superficie maximale de
100 m2 ou de 50 % de la superficie de la marge avant lorsque situé à l'intérieur de
celle-ci.
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Règlement de zonage numéro 476-24
79
Chapitre 6 : Dispositions applicables aux usages, constructions et équipements temporaires
6.19
PÉRIODE D'AUTORISATION
La vente d'arbres de Noël n'est autorisée qu'entre le 20 novembre et le
25 décembre d'une année.
6.20
ENVIRONNEMENT
À l'issue de la période d'autorisation, le site doit être nettoyé et remis en bon état.
6.21
SÉCURITÉ
Un triangle de visibilité conforme doit, en tout temps, être préservé dans le cas où
un site de vente d'arbres de Noël est aménagé sur un terrain d'angle.
L'aménagement d'un site pour la vente d'arbres de Noël ne doit, en aucun cas,
avoir pour effet d'obstruer une allée d'accès, une allée de circulation ou une case
de stationnement pour personne à mobilité réduite.
6.22
DISPOSITIONS DIVERSES
Le nombre minimal requis de cases de stationnement doit, en tout temps, être
maintenu. La vente d'arbres de Noël dans une aire de stationnement n'est en
conséquence autorisée que dans la portion de cases de stationnement excédant
les exigences du chapitre relatif à une aire de stationnement. Un minimum de
3 cases de stationnement doit être prévu sur le site;
La vente d'arbres de Noël doit respecter toutes les dispositions concernant les
clôtures énoncées au chapitre 10 relatif à l'aménagement de terrain.
L'installation d'une enseigne temporaire annonçant la vente d'arbres de Noël est
autorisée aux conditions énoncées à cet effet au chapitre ayant trait à l'affichage
du présent règlement;
L'installation d'une roulotte, d'un véhicule ou de tout autre bâtiment promotionnel
transportable en un seul morceau est autorisée durant la période au cours de
laquelle a lieu la vente d'arbres de Noël. Ce véhicule ou bâtiment doit être en bon
état, d'une apparence soignée, propre, bien entretenu et ne présenter aucune
pièce délabrée ou démantelée;
Tout élément installé dans le cadre de la vente d'arbres de Noël doit, dans la
semaine suivant la fin de la période d'autorisation, être retiré et le site remis en bon
état.
SOUS-SECTION 7
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTALAGE EXTÉRIEUR POUR LES USAGES
COMMERCIAUX DE LA CLASSE C1
6.23
GÉNÉRALITÉS
L'étalage extérieur pour les usages commerciaux de la classe C1 est autorisé
uniquement à l'intérieur des zones MXT et MXTV.
6.24
PRODUITS ÉTALÉS
Les produits et articles étalés sont reliés à ceux vendus à l'intérieur de
l'établissement commercial desservi.
Municipalité de Saint-Urbain-Premier
Règlement de zonage numéro 476-24
80
Chapitre 6 : Dispositions applicables aux usages, constructions et équipements temporaires
6.25
IMPLANTATION ET SUPERFICIE
L'espace d'étalage extérieur doit être adjacent au bâtiment principal et ne pas
empiéter sur un espace de stationnement, sauf s'il s'agit d'une case de
stationnement et d'une allée de stationnements et d'une allée de circulation non
nécessaire au respect de toute disposition de ce règlement concernant le nombre
minimum de cases de stationnement requis et une allée de circulation.
L'étalage ne gêne pas l'accès des piétons à une porte d'accès.
SOUS-SECTION 8
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTALAGE EXTÉRIEUR POUR LES USAGES
COMMERCIAUX DE LA CLASSE C9
6.26
GÉNÉRALITÉS
L'étalage extérieur pour les usages commerciaux de la classe C9 est autorisé
uniquement à l'intérieur des zones où une telle classe est autorisée dans les grilles
des usages et normes figurant à l'annexe B du présent règlement.
6.27
PRODUITS ÉTALÉS
Seuls les produits et articles suivants peuvent être mis en étalage extérieur :
a) Fleurs, arbustes, arbres et autres végétaux de paysagement;
b) Matériaux et équipements servant à l'aménagement paysager;
c) Meubles extérieurs;
d) Matières en vrac telles que terre, gravier ou produits chimiques destinés
aux activités horticoles;
e) Matériaux de construction.
6.28
CONDITIONS
L'étalage extérieur est autorisé aux conditions suivantes :
a) Les produits mis en étalage ne sont pas des pièces détachées de produits
destinés à être utilisés à l'extérieur, sauf en ce qui concerne les matériaux
de construction et les produits de pépinières;
b) L'étalage extérieur ne peut comporter une superficie excédant 50 % de la
superficie brute de plancher de l'établissement commercial;
c) L'étalage extérieur est autorisé dans les marges et cours, jusqu'à 3 m de la
ligne de propriété;
d) L'étalage est complémentaire à l'usage principal en exercice sur le terrain;
e) L'espace d'étalage extérieur ne pas empiéter sur un espace de
stationnement, sauf s'il s'agit d'une case de stationnement et d'une allée de
stationnement et d'une allée de circulation non nécessaire au respect de
toute disposition de ce règlement concernant le nombre minimum de cases
de stationnement requis et une allée de circulation;
f) L'étalage ne gêne pas l'accès des piétons à une porte d'accès.
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Règlement de zonage numéro 476-24
81
Chapitre 6 : Dispositions applicables aux usages, constructions et équipements temporaires
SOUS-SECTION 9
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTALAGE EXTÉRIEUR DE VÉHICULES
AUTOMOBILES
6.29
GÉNÉRALITÉS
L'étalage extérieur de véhicules automobiles neufs ou usagés est permis
uniquement pour les usages commerciaux de la classe C7 et est autorisé comme
usage accessoire à la vente de véhicules neufs ou usagés et à la condition qu'une
bande gazonnée et agrémentée de fleurs, arbustes et arbres naturels et de
rocailles ou autres aménagements d'une largeur minimale de 3 m soit aménagée
le long des lignes d'emprise de rue.
SOUS-SECTION 9
DISPOSITIONS RELATIVES AUX VENTES DE GARAGE
6.30
GÉNÉRALITÉS
Les ventes de garage sont autorisées et doivent respecter les exigences
suivantes :
a) La durée maximale d'une vente de garage est de 2 ou 3 jours consécutifs;
b) Un maximum de 2 ventes de garage de 3 jours consécutifs par année ou
de trois 3 ventes de garage de deux 2 jours par année est autorisé pour un
même logement;
c) Un certificat d'autorisation doit être obtenu au préalable.
SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS
TEMPORAIRES
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS TEMPORAIRES INSTALLÉES
DANS LE CADRE D'UN CHANTIER DE CONSTRUCTION OU D'UNE
OPÉRATION SUR UN RÉSEAU D'UTILITÉ PUBLIQUE
6.31
GÉNÉRALITÉS
Un bâtiment temporaire lié à la gestion d'un chantier de construction est autorisé
dans toutes les zones. Ce bâtiment temporaire doit respecter les dispositions
suivantes :
a) L'installation d'un bâtiment temporaire pour chantier de construction n'est
autorisée que sur le chantier même de construction à des fins de bureau ou
pour la prévente ou location d'unités de logement ou locaux en voie de
construction. Il ne peut servir à l'habitation;
b) Un bâtiment temporaire à titre de bureau de chantier ou pour la prévente
ou location ne peut, en aucun cas, être un agrandissement d'un bâtiment
principal ou accessoire, ou être un bâtiment accessoire à un usage principal
existant;
Municipalité de Saint-Urbain-Premier
Règlement de zonage numéro 476-24
82
Chapitre 6 : Dispositions applicables aux usages, constructions et équipements temporaires
c) Constitue un bâtiment temporaire, une remorque, une roulotte de chantier
ou tout autre bâtiment servant à l'entreposage d'équipement. Une maison
modèle peut aussi servir aux mêmes fins. Toutefois, les bâtiments
temporaires construits sur place sont interdits;
d) Tout bâtiment temporaire pour chantier de construction utilisé à des fins de
bureau de chantier ou pour la prévente ou location d'unités de logement ou
locaux en voie de construction doit être implanté de manière à respecter les
marges déterminées à la grille des usages et des normes pour cette zone;
e) Ce bâtiment doit être implanté sur le site du projet ou sur le site d'un autre
projet du même promoteur. Ce bâtiment ne doit pas être implanté ailleurs
sur le territoire de la Municipalité.
6.32
PÉRIODE D'AUTORISATION
L'installation d'un bâtiment temporaire pour chantier de construction utilisé à des
fins de bureau de chantier n'est autorisée que simultanément à la période des
travaux de construction.
L'installation d'un bâtiment temporaire pour chantier de construction destiné à la
prévente ou location d'unités de logement ou de locaux en voie de construction est
autorisée, mais assujettie à l'émission d'un certificat d'autorisation spécifique.
Tout bâtiment temporaire pour chantier de construction utilisé à des fins de bureau
de chantier doit être retiré des lieux au plus tard 14 jours suivant la fin des travaux
de construction ou jusqu'à la vente ou location de la dernière unité.
Si les travaux principaux sont interrompus ou arrêtés durant une période de 6 mois,
tout bâtiment temporaire doit être retiré des lieux au plus tard 14 jours suivant l'arrêt
ou l'interruption des travaux ou suivant la réception d'un avis officiel de l'autorité
compétente.
6.33
OPÉRATION SUR UN RÉSEAU D'UTILITÉ PUBLIQUE
Des bâtiments ou équipements temporaires nécessaires à l'opération d'un réseau
d'utilité publique peuvent être installés à la suite de la destruction totale ou partielle
d'un tel réseau ou lors de travaux effectués sur celui-ci.
Ces bâtiments ou équipements doivent respecter les dispositions suivantes :
a) Ils doivent être situés à au moins 3 m d'une ligne de terrain;
b) Ils peuvent être installés dans une aire de stationnement.
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHAPITEAUX TEMPORAIRES
6.34
GÉNÉRALITÉS
Les chapiteaux temporaires sont autorisés à titre de construction temporaire pour
toutes les classes d'usages. Les dispositions de la présente sous-section ne
s'appliquent pas aux chapiteaux temporaires autorisés en vertu de la sous-section
suivante.
6.35
NOMBRE, SUPERFICIE ET IMPLANTATION
Un seul chapiteau d'une superficie maximale de 50 m2 est autorisé. Il doit être
installé dans la cour latérale ou arrière à une distance minimale de 3 m de toute
ligne de terrain.
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Règlement de zonage numéro 476-24
83
Chapitre 6 : Dispositions applicables aux usages, constructions et équipements temporaires
6.36
PÉRIODE D'AUTORISATION
L'installation d'un chapiteau temporaire est autorisée pour une période maximale
de 7 jours consécutifs. À l'issue de cette période, tout élément d'un chapiteau
temporaire doit être enlevé.
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES LORS
D'ÉVÉNEMENTS TEMPORAIRES DE TYPE CULTURELS, RÉCRÉATIFS ET DE
FINANCEMENT
6.37
GÉNÉRALITÉS
Les constructions temporaires de type chapiteau, tente ou structure gonflable
doivent respecter les dispositions suivantes :
a) Elles doivent être préfabriquées;
b) Elles doivent être solidement fixées au sol;
c) La distance minimale entre les constructions temporaires est fixée à
3 m;
d) Elles doivent être composées de matériaux ignifuges. La charpente des
chapiteaux et des tentes doit être métallique et être entièrement recouverte
de tissus ignifuges de polyéthylène tissé et laminé. Les plastiques et les
polyéthylènes non tissés et non laminés sont spécifiquement prohibés.
Un bâtiment unimodulaire, une roulotte, un guichet, une scène ainsi que des
kiosques de vente au détail, de services, de divertissement et de restauration sont
autorisés comme bâtiment temporaire lors d'événements temporaires de type
« culturel et récréatif ». Le nombre de bâtiments temporaires n'est pas limité.
Le bâtiment temporaire doit respecter les marges minimales avant et latérales sur
rue prescrites à la grille des usages et des normes pour la zone où se trouve le
terrain visé. Malgré ce qui précède, aucune construction nécessaire à la tenue d'un
événement temporaire de type « culturel et récréatif » ne doit être implantée à
moins de 3 m d'une ligne de terrain.
Certaines constructions temporaires sont soumises aux normes de la Régie du
bâtiment du Québec (RBQ).
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES À UN ABRI D'AUTO HIVERNAL
6.38
NOMBRE ET IMPLANTATION
Un seul abri d'auto hivernal est autorisé.
Il doit être installé dans l'aire de stationnement ou dans son allée d'accès et à
une distance minimale de 1 mètre de toute ligne de terrain et de 1,5 m d'une
borne-fontaine.
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Règlement de zonage numéro 476-24
84
Chapitre 6 : Dispositions applicables aux usages, constructions et équipements temporaires
6.39
DIMENSIONS
Un abri d'auto hivernal doit :
a) Avoir une superficie supérieure à 60 m2;
b) Avoir une hauteur maximale de 3,65 m;
c) Avoir une largeur maximale correspondant à la largeur de l'allée de
stationnement.
6.40
PÉRIODE D'AUTORISATION
L'installation d'un abri d'auto hivernal est autorisée entre le 1er octobre d'une année
et le 1er mai de l'année suivante. À l'issue de cette période, tout élément d'un abri
d'auto hivernal doit être enlevé, incluant sa structure.
6.41
ARCHITECTURE
Un abri d'auto hivernal doit être recouvert de toile, de toile synthétique de
six millimètres ou plus d'épaisseur ou de tout autre revêtement similaire et
translucide. Ces revêtements doivent être de couleur uniforme, sans taches, sans
déchirures et être maintenus en bon état. Ils doivent être supportés par une
charpente en métal tubulaire, démontable et d'une capacité suffisante pour résister
aux intempéries et aux charges.
Les plastiques et les polyéthylènes non tissés et non laminés sont spécifiquement
prohibés.
Seuls les abris d'auto hivernaux de fabrication industrielle reconnue et brevetée
sont acceptés.
6.42
ENVIRONNEMENT
Tout abri d'auto hivernal doit être propre, bien entretenu et ne présenter aucune
pièce délabrée ou démantelée, qu'il s'agisse de la charpente ou de la toile qui le
recouvre.
6.43
SÉCURITÉ
Tout abri d'auto hivernal installé sur un terrain d'angle est assujetti au respect du
triangle de visibilité.
6.44
DISPOSITIONS DIVERSES
Seuls les abris d'auto temporaires de fabrication reconnue et certifiée sont
autorisés.
Un abri d'auto temporaire ne doit servir qu'à des fins de stationnement de véhicules
automobiles au cours de la période autorisée à cet effet, et ne doit pas servir à des
fins d'entreposage.
SOUS-SECTION 5
DISPOSITIONS RELATIVES À LA FERMETURE TEMPORAIRE DES ABRIS
D'AUTO
6.45
GÉNÉRALITÉS
Tout abri d'auto attenant au bâtiment principal peut être fermé de façon
saisonnière, en respectant les normes relatives à la période d'autorisation et aux
matériaux autorisés édictés pour un abri d'auto hivernal.
Municipalité de Saint-Urbain-Premier
Règlement de zonage numéro 476-24
85
Chapitre 6 : Dispositions applicables aux usages, constructions et équipements temporaires
SOUS-SECTION 6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX VESTIBULES D'ENTRÉE TEMPORAIRES
6.46
NOMBRE ET IMPLANTATION
Un seul vestibule d'entrée temporaire est autorisé pour un bâtiment principal. La
distance minimale par rapport aux limites de la propriété, d'un trottoir ou d'une rue
est d'1 m.
6.47
PÉRIODE D'AUTORISATION
L'installation d'un vestibule d'entrée temporaire est autorisée entre le 1er octobre
d'une année et le 1er mai de l'année suivante. À l'issue de cette période, tout
vestibule d'entrée temporaire doit être enlevé.
6.48
ARCHITECTURE
La charpente des vestibules d'entrée temporaires doit être uniquement composée
de métal ou de bois. Le revêtement doit être composé soit de polyéthylène tissé et
laminé, de vitre, de plexiglas. Les plastiques et les polyéthylènes non tissés et non
laminés sont spécifiquement prohibés.
6.49
ENVIRONNEMENT
Tout vestibule d'entrée temporaire doit être propre, bien entretenu et ne présenter
aucune pièce délabrée ou démantelée.
6.50
DISPOSITIONS DIVERSES
Tout vestibule d'entrée temporaire doit servir à la protection contre les intempéries
des entrées du bâtiment principal et ne doit pas servir à des fins d'entreposage.
SOUS-SECTION 7
DISPOSITIONS RELATIVES AUX HABITATIONS SAISONNIÈRES POUR LES
TRAVAILLEURS AGRICOLES
6.51
GÉNÉRALITÉS
Les habitations saisonnières pour les travailleurs agricoles sont autorisées pour les
la classe d'usages A1.
6.52
CONDITIONS
Les habitations saisonnières sont assujetties au respect des conditions suivantes:
a) Seuls les maisons mobiles et les modules d'habitation démontables
adaptés peuvent servir d'habitations saisonnières, entre le 1er avril et le
30 octobre d'une même année, pour les travailleurs agricoles saisonniers;
b) L'habitation saisonnière est réservée exclusivement aux employés
saisonniers d'une exploitation agricole;
c) Un maximum de 3 habitations saisonnières est autorisé par exploitation
agricole;
d) Les habitations saisonnières doivent respecter les marges prescrites à la
grille des usages et des normes de la zone concernée et se trouver en cour
latérale ou arrière de la résidence principale de l'exploitant;
Municipalité de Saint-Urbain-Premier
Règlement de zonage numéro 476-24
86
Chapitre 6 : Dispositions applicables aux usages, constructions et équipements temporaires
e) Les habitations pouvant être hivernisées, remisées ou démontées doivent
l'être du 1er novembre d'une année au 31 mars de l'année suivante;
f) L'installation d'une habitation saisonnière nécessite un permis de
construction en vertu des dispositions prévues à cet effet dans le règlement
sur les permis et certificats en vigueur;
g) L'isolation minimale des murs et du toit est de R12;
h) L'habitation saisonnière doit être munie de fenêtres pouvant s'ouvrir et d'un
détecteur de fumée;
i) Le type de matériaux de revêtement extérieur utilisé ainsi que tout autre
disposition architecturale applicable contenue au présent règlement doivent
être respectés;
j) L'habitation saisonnière peut être installée sur des fondations non
permanentes telles que des pieux ou des blocs de béton;
k) Une habitation saisonnière doit être munie d'un système de chauffage autre
que le bois;
l) L'alimentation en eau potable ainsi que le traitement et l'évacuation des
eaux usées de ces habitations doivent être conformes aux normes de la Loi
sur la qualité de l'environnement (L.R.Q, c. Q-2).
Municipalité de Saint-Urbain-Premier
Règlement de zonage numéro 476-24
87
Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
CHAPITRE 7 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS, ÉQUIPEMENTS ET
UTILISATIONS ACCESSOIRES
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
7.1
GÉNÉRALITÉS
Le présent chapitre traite des constructions accessoires, équipements et utilisations
accessoires au bâtiment principal. Ces éléments sont soumis aux dispositions
inscrites aux tableaux des sections 2 à 5 du présent chapitre ainsi qu'à toute
disposition additionnelle prescrite ailleurs dans le présent règlement, que le tableau y
réfère ou non.
Seuls sont autorisés les constructions accessoires, les équipements et les utilisations
accessoires prescrits au présent règlement.
Les constructions, équipements et utilisations accessoires sont également assujettis
aux dispositions suivantes :
a) Dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour que
puisse être implanté une construction, un équipement ou une utilisation
accessoire, sauf dans les cas mentionnés à l'article 5.4 du présent règlement;
b) Toute construction accessoire ou équipement accessoire doit être situé sur le
même terrain que l'usage principal qu'elle dessert;
c) Une construction accessoire doit être implantée à l'extérieur d'une servitude
d'utilité publique;
d) Aucun sous-sol ou cave ne peut être aménagé sous un bâtiment accessoire;
e) À moins d'indication contraire aux tableaux de la section 2 du présent chapitre,
tout bâtiment accessoire ne doit comporter qu'un seul étage;
f) À l'exception des unités d'habitation accessoires détachées ou aménagées
dans un garage détaché, aucun bâtiment accessoire ne peut servir
d'habitation;
g) L'usage d'un bâtiment accessoire doit être complémentaire au bâtiment
principal auquel il se rattache;
h) À moins d'indications contraires dans le présent règlement, aucun usage
principal, complémentaire ou accessoire ne peut être exercé à l'intérieur d'une
construction accessoire;
i)
Tout bâtiment accessoire ou équipement accessoire ne peut être superposé
à un autre bâtiment ou équipement accessoire;
j)
Tout bâtiment ou équipement accessoire doit être propre, bien entretenu et
ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée;
k) Les matériaux de construction d'un bâtiment accessoire doivent s'harmoniser
avec ceux du bâtiment principal;
l)
Les dispositions relatives aux constructions accessoires ont un caractère
obligatoire et continu, et prévalent tant et aussi longtemps que l'usage qu'elles
desservent demeure;
Municipalité de Saint-Urbain-Premier
Règlement de zonage numéro 476-24
88
Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
m) Pour un usage résidentiel, la superficie maximale totale de l'ensemble des
bâtiments accessoires détachés sur un même terrain est fixée à 20 % de la
superficie totale du terrain;
n) Pour un usage commercial ou industriel, la superficie maximale totale de
l'ensemble des bâtiments (principaux et accessoires) ne doit pas excéder
60 % de la superficie totale du terrain;
o) À moins qu'il n'en soit stipulé autrement, ailleurs dans le présent règlement,
en aucun temps il ne sera permis de relier entre elles et de quelque façon que
ce soit des constructions accessoires ou de relier des constructions
accessoires au bâtiment principal;
p) Ils doivent être situés à plus de 1,5 m d'une piscine et de 1 m d'un équipement
accessoire;
q) Ils ne doivent pas obstruer une porte ou une fenêtre d'un bâtiment principal;
r) Dans le cas des lots transversaux, les bâtiments accessoires sont permis
dans la partie de la cour avant qui est opposée à la façade principale du
bâtiment, comme si la ligne avant était considérée comme une ligne arrière;
s) La hauteur des murs extérieurs, mesurée depuis le plancher jusqu'à leur
jonction avec le toit, ne doit pas excéder 3,5 m. À moins d'indications
contraires à la section 2 du présent chapitre, en aucun temps la hauteur du
bâtiment accessoire ne doit dépasser la hauteur du bâtiment principal;
t) Les bâtiments et constructions accessoires doivent être construits sur une
fondation continue, sauf dans le cas des bâtiments pour l'entreposage
domestique qui doivent être fermés jusqu'au sol;
u) En zone agricole permanente, les bâtiments accessoires reliés aux usages
autres qu'agricoles doivent être implantés à l'intérieur de l'aire de droits acquis
reconnus par la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
(L.R.Q, c. P-41.1) pour l'usage concerné.
7.2
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DES TABLEAUX DES SECTIONS 2 À 5
De façon générale, l'interprétation des tableaux des sections 2 à 5 du présent chapitre
doit respecter les règles suivantes :
a) Les éléments ciblés sont précisés dans les titres des articles;
b) Le symbole « - » ou l'absence de valeur indique qu'aucune norme ne
s'applique en fonction du présent chapitre;
c) Dans la colonne de la section « Type d'usage », les lettres réfèrent à l'usage
auquel les dispositions s'appliquent. La signification des lettres est déterminée
dans le tableau suivant :
H
Habitation
C
Commercial
R
Récréatif
I
Industriel
P
Public et institutionnel
ÉCO
Écologique
A
Agricole
Municipalité de Saint-Urbain-Premier
Règlement de zonage numéro 476-24
89
Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
d) La mention « Oui » indique que la construction accessoire, l'équipement
accessoire ou l'utilisation de cour est autorisé dans la cour visée. La mention
« Non » indique que la construction accessoire, l'équipement accessoire ou
l'utilisation de cour n'est pas autorisé dans la cour visée;
e) Dans les colonnes de la section « Autorisé dans les cours », la mention
« Oui » indique que la construction accessoire, l'équipement accessoire ou
l'utilisation de cour est autorisé dans la cour visée. La mention « Non » indique
que la construction accessoire, l'équipement accessoire ou l'utilisation de cour
n'est pas autorisé dans la cour visée;
f) Dans les colonnes de la section « Distance minimale à respecter », la mention
« MBP » indique que la distance minimale à respecter est celle de la marge
minimale que doit respecter le bâtiment principal telle que définie à la grille
des usages et des normes applicables à la zone visée et la mention « DP »
réfère à la section « Dispositions particulières »;
g) Le texte inscrit dans la colonne « Références » est indiqué uniquement
comme un aide-mémoire pour des dispositions concernant le même sujet, qui
se retrouvent ailleurs dans le présent règlement. Ce texte constitue
uniquement un rappel administratif dont la modification, la correction ou la
mise à jour ne requiert pas l'adoption d'un règlement de modification du
présent règlement;
h) La section « Notes » indique certaines dispositions particulières s'appliquant
à l'élément ciblé par le tableau. Ces notes constituent des renvois indiqués
aux autres sections du tableau, par la présence d'un nombre entre
parenthèses;
i)
La section « Dispositions particulières » comprend des dispositions
spécifiques applicables à l'élément ciblé par le tableau.
7.3
EMPIÈTEMENT DANS UNE MARGE
Lorsqu'il y a une référence à un empiètement dans la marge, on réfère à la marge
minimale applicable à un bâtiment principal indiquée à la grille des usages et des
normes de la zone concernée.
7.4
HABITATION SITUÉE EN ZONE AGRICOLE
Les dispositions pour une habitation située en zone agricole sont celles applicables
pour les constructions et équipements accessoires et l'utilisation des cours situés sur
un terrain dont l'usage est résidentiel.
7.5
DÉMOLITION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
En cas de démolition d'un bâtiment principal, les constructions et équipements
accessoires peuvent être conservés pour une période maximale de 24 mois suivant
la démolition. Si un nouveau bâtiment principal n'a pas été construit sur le lot à la fin
de ce délai, la construction accessoire doit être démolie et l'équipement accessoire
retiré.
7.6
DISTANCE À RESPECTER AVEC UNE BORNE D'INCENDIE
Un dégagement minimal de 1,5 m doit être respecté entre une borne d'incendie et
toute construction ou équipement accessoire.
Municipalité de Saint-Urbain-Premier
Règlement de zonage numéro 476-24
90
Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
SECTION 2
LES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES - TABLEAUX DES DISPOSITIONS
APPLICABLES
7.7
ABRI À BOIS
7.8
ABRI D'AUTO ATTENANT
Type d'usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
secondaire
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
A
Non
Oui
Oui
Oui
4
1
1
2
1
10
2,5
1
Notes
Dispositions
particulières
Un abri pour bois de chauffage peut être attenant ou détaché d'un bâtiment principal, d'une remise
ou d'un garage domestique détaché
Type d'usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Non
Non
Oui
Oui
MBP
MBP
MBP
-
2
Note
1
Note
2
1
Notes
1. La superficie maximale est fixée à 70 % de la superficie au sol du bâtiment principal excluant la
superficie prévue pour l'abri d'auto attenant
2. Ne doit pas dépasser la hauteur du bâtiment principal dans le cas d'une habitation unifamiliale
dans le cas où le bâtiment principal est de 1 étage ou 70% de la hauteur du bâtiment principal
dans le cas où le bâtiment principal comporte deux étages; dans le cas des autres usages
habitation, la hauteur maximale permise est 6 m.
Dispositions particulières
La largeur maximale est fixée à 6 mètres et la profondeur maximale est celle du bâtiment principal.
Les plans verticaux d'un abri d'auto doivent être ouverts sur 3 côtés, dont 2 dans une proportion d'au
moins 50 % de la superficie, le troisième étant l'accès. Il peut être transformé en garage attenant à la
condition que les normes de la présente section relatives aux garages privés attenants soient
respectées.
Un abri d'auto doit être aménagé de façon à ce que l'égouttement de la couverture se fasse sur le
terrain sur lequel il est érigé.
Des dispositions spécifiques aux zones R-1 à R-3 et R-7 s'appliquent conformément à l'article 8.41
du présent règlement.
Municipalité de Saint-Urbain-Premier
Règlement de zonage numéro 476-24
91
Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
7.9
ABRI D'AUTO DÉTACHÉ
7.10
ABRI SOMMAIRE EN ZONE AGRICOLE
7.11
BÂTIMENT ACCESSOIRE - USAGES COMMERCIAUX ET RÉCRÉATIFS
Type d'usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Non
Note
1
Oui
Oui
MBP
1,5
1,5
1,5
1,5
40
Note
2
1
Notes
1. L'implantation en cour avant secondaire est permise à la moitié de la marge avant prescrite à la
grille des usages et des normes pour la zone concernée sans toutefois être inférieure à 3 m.
2. Ne doit pas dépasser la hauteur du bâtiment principal.
Dispositions
particulières
L'extrémité du toit ne devra pas se rapprocher à moins de 30 cm de la ligne de terrain.
Les toits plats sont prohibés pour tout abri d'auto détaché, sauf lorsque le toit du bâtiment principal
est plat.
Type d'usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
secondaire
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
A
Non
Oui
Oui
Oui
50
15
15
-
-
20
5
1
Notes
Dispositions
particulières
Un abri sommaire est permis uniquement dans les zones « A », telles que définies au plan de zonage
et conformément aux conditions établies dans la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles (L.R.Q, c. P-41.1).
En aucun cas cet abri ne doit être visible du chemin.
L'abri doit avoir un seul étage et ne pas être pourvu d'eau courante, d'électricité ou de fondations
permanentes.
Type d'usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à
respecter (m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
C
Non
Non
Oui
Oui
-
2
2
4
4
Note
1
Note
2
5
R
Non
Non
Oui
Oui
-
2
2
4
4
5
Notes
1. La superficie totale des bâtiments accessoires ne doit pas excéder 25 % de la superficie du terrain
Un bâtiment accessoire ne peut avoir qu'un seul étage. La hauteur maximale ne doit pas
dépasser celle du bâtiment principal.
Dispositions
particulières
Municipalité de Saint-Urbain-Premier
Règlement de zonage numéro 476-24
92
Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
7.12
BÂTIMENT ACCESSOIRE - USAGE COMPLÉMENTAIRE DE TYPE FERMETTE
7.13
BÂTIMENT ACCESSOIRE - USAGES INDUSTRIELS
Type d'usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
secondaire
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Non
Non
Oui
Oui
MBP
3
3
5
2
Note
1
Note
2
Note
1
Article 4.4
du présent
règlement
Notes
1. Le nombre maximal et la superficie totale des bâtiments accessoires pour l'usage
complémentaire « Fermette » sont fixés à :
a. 1 seul bâtiment d'une superficie maximale de 50 m2 pour les terrains dont la superficie
est de moins de 3 000 m2;
b. 2 bâtiments dont la superficie totale est de 80 m2 pour les terrains dont la superficie est
comprise entre 3 000 et 4 999 m2;
c. 3 bâtiments dont la superficie totale est de 120 m2 pour les terrains dont la superficie est
comprise entre 5 000 et 9 999 m2;
d. 3 bâtiments dont la superficie totale est de 150 m2 pour les terrains dont la superficie est
de 10 000 m2 et plus;
e. La superficie totale du ou des bâtiments accessoires pour l'usage complémentaire
« Fermette » doit être comprise dans la superficie maximale superficie totale de
l'ensemble des bâtiments accessoires détachés indiquée au paragraphe m) du 3e alinéa
de l'article 7.1 du présent règlement.
2. Un bâtiment accessoire pour l'usage complémentaire « Fermette » peut avoir deux étages, sans
toutefois excéder une hauteur de 6 m.
Dispositions
particulières
Il est permis d'ériger un appentis attenant au bâtiment accessoire. La superficie de cet appentis doit
cependant être comprise dans la superficie maximale autorisée des bâtiments accessoires concernés
par le présent article.
Type d'usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
I
Non
Non
Oui
Oui
-
3
3
4
4
Note
1
Note
2
5
Notes
1. La superficie totale des bâtiments accessoires ne doit pas excéder 25 % de la superficie du
terrain;
2. Un bâtiment accessoire ne peut avoir qu'un seul étage. La hauteur maximale permise est de
celle du bâtiment principal.
Dispositions
particulières
Municipalité de Saint-Urbain-Premier
Règlement de zonage numéro 476-24
93
Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
7.14
BÂTIMENT ACCESSOIRE - USAGES PUBLICS OU INSTITUTIONNELS
7.15
BÂTIMENT ACCESSOIRE ET ÉQUIPEMENT RELIÉ À UN USAGE AGRICOLE
Type d'usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
P
Non
Non
Oui
Oui
-
1,5
1,5
1,5
-
Note
1
Note
2
-
Notes
1. La superficie totale des bâtiments accessoires ne doit pas excéder 25 % de la superficie du
terrain.
2. Un bâtiment accessoire ne peut avoir qu'un seul étage. La hauteur maximale permise est de
celle du bâtiment principal.
Dispositions
particulières
Un bâtiment accessoire doit avoir un étage seulement.
Type d'usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
A
Oui
Oui
Oui
Oui
7,5
4
7,5
2
2
-
-
-
Notes
Dispositions
particulières
Un bâtiment accessoire doit avoir un étage seulement.
Un bâtiment accessoire servant à des fins agricoles peut être implanté en tout temps sans l'obligation
d'avoir un bâtiment principal. Toutefois, il ne peut en aucun cas servir à des fins d'habitation ni contenir
des éléments de cuisson.
Municipalité de Saint-Urbain-Premier
Règlement de zonage numéro 476-24
94
Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
7.16
BÂTIMENT D'ENTREPOSAGE DOMESTIQUE (REMISE/CABANON)
7.17
CONTENEUR UTILISÉ EN TANT QUE BÂTIMENT ACCESSOIRE
Type d'usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Non
Oui
Oui
Oui
Note
1
1,5
1,5
1,5
1,5
Note
2
4
1
Notes
1. L'implantation en cour avant secondaire est permise à la moitié de la marge avant prescrite à la
grille des usages et des normes pour la zone concernée sans toutefois être inférieure à 3 m.
2. Le nombre et la superficie maximale d'un bâtiment d'entreposage domestique sont fixés à :
-
Terrains dont la superficie est inférieure à 1 393 m : 1 remise d'une superficie maximale de
20 m2;
-
Terrains dont la superficie est comprise entre 1 393 et moins de 2 787 m2 : 1 remise d'une
superficie maximale de 30 m2;
-
Terrains dont la superficie est égale ou supérieure à 2 787 m2 : 2 remises d'une superficie
maximale de 30 m2;
Dispositions
particulières
L'extrémité du toit ne devra pas se rapprocher à moins de 30 cm de la ligne de terrain.
L'ouverture servant d'entrée au bâtiment ne doit pas excéder une largeur de 2 m.
Dans le cas d'un bâtiment unifamilial, bifamilial ou trifamilial de structure isolée, la distance minimale
prescrite est réduite à 1 m à la condition qu'aucune ouverture ne donne sur la ligne de lot. Dans le
cas d'un bâtiment unifamilial jumelé, la distance minimale prescrite est réduite à 0,60 m à la condition
qu'aucune ouverture ne donne sur la ligne de lot.
Type d'usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
secondaire
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
I
Non
Non
Oui
Oui
-
1
1
3
DP
DP
2
P
Non
Non
Oui
Oui
-
1
1
3
DP
DP
2
A
Non
Non
Oui
Oui
-
1
1
3
DP
DP
2
Notes
Dispositions particulières
L'utilisation de conteneurs à titre de bâtiments accessoires est permise seulement pour les usages
industriels, publics et agricoles à aux conditions suivantes :
-
Le terrain doit être occupé par un bâtiment principal;
-
Le conteneur doit être détaché du bâtiment principal et de tout autre bâtiment accessoire;
-
Un maximum de 2 conteneurs maritimes est autorisé par terrain;
-
Le conteneur ne doit pas excéder une longueur de 12,5 m, une largeur de 2,6 m et une hauteur
de 2,7 m;
-
Le conteneur doit être disposé sur une assise stable et compacte et ne peut être surélevé du
sol de plus de 0,6 m;
-
Le conteneur doit être peint d'une couleur s'apparentant au bâtiment principal et doit être
propre et exempt de rouille, de publicité et de lettrage. Les propriétaires pourront également
les recouvrir d'un revêtement extérieur conforme à la réglementation;
-
Une haie mature ou une clôture opaque devra être aménagée sur les côtés visibles de la voie
publique;
-
Il devra être maintenu en bon état et être bien entretenu;
-
Il est strictement interdit de faire de l'entreposage au-dessus d'un conteneur maritime ou
d'empiler les conteneurs un au-dessus de l'autre;
Municipalité de Saint-Urbain-Premier
Règlement de zonage numéro 476-24
95
Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
7.18
GARAGE DOMESTIQUE ATTENANT / INTÉGRÉ
7.19
GARAGE DOMESTIQUE DÉTACHÉ
-
Tout propriétaire de conteneur existant avant l'entrée en vigueur des présentes dispositions
concernant les conteneurs dispose d'un délai de 12 mois pour régulariser sa situation en
respectant les exigences prévues au présent article.
Type d'usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
secondaire
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Non
Oui
Oui
Oui
MBP
MBP
MBP
-
2
Note
1
Note
2
1
Notes
1. Tout garage attenant ou intégré à un bâtiment principal ne peut occuper plus de 70 % de la
superficie au sol du bâtiment principal, excluant la superficie prévue pour le garage.
2. Ne doit pas dépasser la hauteur du bâtiment principal dans le cas d'une habitation unifamiliale
dans le cas où le bâtiment principal est de 1 étage ou 70 % de la hauteur du bâtiment principal
dans le cas où le bâtiment principal comporte deux étages; dans le cas des autres usages
habitation, la hauteur maximale permise est 6 m. Ne s'applique pas à un garage domestique
intégré.
Dispositions particulières
Tout garage attenant / intégré ne peut servir qu'à ranger des véhicules de promenade à usage
domestique ou véhicules commerciaux d'1,5 t ou moins. Le garage peut aussi servir à entreposer des
objets et équipements d'utilisation courante pour l'usage principal.
La hauteur maximale des portes de garage est fixée à 3,05 m.
Les toits plats sont prohibés pour tout garage attenant au bâtiment principal, sauf lorsque le toit du
bâtiment principal est plat.
Des dispositions spécifiques aux zones R-1 à R-3 et R-7 s'appliquent conformément à l'article 8.41
du présent règlement.
Type d'usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Non
Note
1
Oui
Oui
MBP
1,5
1,5
1,5
1,5
Note
2
Note
3
1
Notes
3. L'implantation en cour avant secondaire est permise à la moitié de la marge avant prescrite
à la grille des usages et des normes pour la zone concernée sans toutefois être inférieure
à 3 m.
4. La superficie maximale d'un garage domestique détaché est fixée à :
-
70 m2 pour les terrains dont la superficie est inférieure à 1 393 m2;
-
90 m2 pour les terrains dont la superficie est comprise entre 1 393 et moins de
2 787 m2;
-
110 m2 pour les terrains dont la superficie est égale ou supérieure à
2 787 m2.
5. Ne doit pas dépasser la hauteur du bâtiment principal dans le cas d'une habitation unifamiliale
dans le cas où le bâtiment principal est de 1 étage ou 70 % de la hauteur du bâtiment principal
dans le cas où le bâtiment principal comporte deux étages
Dispositions
particulières
Tout garage domestique détaché ne peut servir qu'à ranger des véhicules de promenade à usage
domestique ou véhicules commerciaux d'1,5 t ou moins. Le garage peut aussi servir à entreposer des
objets et équipements d'utilisation courante pour l'usage principal.
Un garage domestique détaché doit avoir une largeur d'au moins 3,65 m et d'au plus 7,62 m.
Municipalité de Saint-Urbain-Premier
Règlement de zonage numéro 476-24
96
Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
7.20
LAVE-AUTO
Il est permis d'ériger un appentis attenant au garage domestique détaché. La superficie de cet
appentis doit cependant être comprise dans la superficie autorisée dudit garage.
En zone agricole permanente, il est permis d'implanter un garage domestique détaché en cour avant
si toutes les conditions suivantes sont respectées :
a) Le bâtiment principal est situé à une distance minimale d'au moins deux fois la marge avant
prescrite à la grille des usages et des normes;
b) L'implantation du garage domestique détaché respecte la marge avant prescrite à la grille des
usages et des normes.
L'extrémité du toit ne devra pas se rapprocher à moins de 30 cm de la ligne de terrain.
La hauteur maximale des portes de garage est fixée à 3,05 m.
Il doit être construit avec des matériaux s'apparentant à ceux utilisés comme parement extérieur du
bâtiment principal
Les toits plats sont prohibés pour tout garage domestique détaché, sauf lorsque le toit du bâtiment
principal est plat.
Dans le cas d'un bâtiment unifamilial de structure jumelée, la distance minimale prescrite est réduite
à 0,6 m à la condition qu'aucune ouverture ne donne sur la ligne de lot.
Pour la conversion d'un garage domestique existant implanté à moins de deux mètres d'une ligne
latérale ou arrière en unité d'habitation accessoire détachée, des modifications au bâtiment devront
être apportées afin d'assurer un niveau de bruit inférieur à 55 décibels, calculé à partir de la limite du
terrain la plus rapprochée. La superficie de plancher de l'unité d'habitation accessoire ne doit pas
dépasser 80 % de la superficie au sol du bâtiment principal. Toute demande de conversion en unité
d'habitation accessoire détachée doit être approuvée en vertu du règlement sur les plans
d'implantation et d'intégration architecturale.
Type d'usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
C
Non
Non
Oui
Oui
MBP MBP MBP
3
(isolé)
3
80
-
1
Notes
Dispositions particulières
Un lave-auto est autorisé uniquement à titre de bâtiment accessoire pour un usage de la classe C6. Il
peut être isolé ou attenant au bâtiment principal.
Un lave-auto doit être situé à 10 m de toute ligne latérale ou arrière d'un terrain occupé par un usage
résidentiel.
Sur le ou les côtés du terrain donnant sur une ou des voie(s) publique(s), le propriétaire doit aménager
une bande gazonnée avec plantations (fleurs, arbustes et arbres), non pavée, d'au moins 2 m de
largeur, prise sur le terrain et s'étendant sur toute la largeur du terrain, sauf aux accès. Cette bande
doit être séparée de toute surface pavée par une bordure continue de béton d'au moins 15 cm de
hauteur.
Un lave-auto, isolé ou attenant au bâtiment principal, doit être muni d'un dispositif visant à séparer les
corps gras de l'eau avant qu'elle ne s'écoule dans les égouts, et d'un système de récupération et
recyclage de l'eau utilisée pour son fonctionnement.
Un lave-auto doit comporter une allée de circulation conforme aux dispositions prévues à cet effet à
au chapitre relatif à une aire de stationnement et être pourvu d'un espace suffisamment grand pour
stationner au moins 3 automobiles en file d'attente, en raison d'une case de 3 m sur 7 m par
automobile.
Municipalité de Saint-Urbain-Premier
Règlement de zonage numéro 476-24
97
Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
7.21
PAVILLON DE JARDIN
7.22
PAVILLON MULTIFONCTIONNEL
Type d'usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
secondaire
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Non
Non
Oui
Oui
-
1,5
1,5
1,5
1,5
Note
1
5
1
Notes
1.
La superficie maximale d'un pavillon de jardin est fixée à :
-
30 m2 pour les terrains dont la superficie est inférieure à 1 393 m2;
-
40 m2 pour les terrains dont la superficie est comprise entre 1 393 et moins de
2 787 m2;
-
50 m2 pour les terrains dont la superficie est égale ou supérieure à 2 787 m2.
Dispositions
particulières
L'extrémité du toit ne devra pas se rapprocher à moins de 30 cm de la ligne de terrain
Le pavillon de jardin doit être recouvert d'un matériau de revêtement extérieur autorisé par ce
règlement et les matériaux doivent s'harmoniser avec ceux du bâtiment principal. Il peut comprendre
une cuisine, un bar et une toilette, ne peut servir de bâtiment d'entreposage et ne peut être hivernisé.
Type d'usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Non
Note
1
Oui
Oui
MBP
1,5
1,5
1,5
1,5
Note
2
5
1
Notes
1. L'implantation en cour avant secondaire est permise à la moitié de la marge avant prescrite à la
grille des usages et des normes pour la zone concernée sans toutefois être inférieure à 3 m;
2. La superficie maximale d'un pavillon multifonctionnel est fixée à :
-
50 m2 pour les terrains dont la superficie est inférieure à 1 393 m2;
-
60 m2 pour les terrains dont la superficie est comprise entre 1 393 et moins de
2 787 m2;
-
70 m2 pour les terrains dont la superficie est égale ou supérieure à 2 787 m2.
Dispositions particulières
Un pavillon multifonctionnel doit être composé d'un seul étage et avoir une largeur d'au moins 3,65 m
et d'au plus 7,62 m.
L'extrémité du toit ne devra pas se rapprocher à moins de 30 cm de la ligne de terrain.
Il doit être construit avec des matériaux s'apparentant à ceux utilisés comme parement extérieur du
bâtiment principal
Les toits plats sont prohibés pour tout pavillon multifonctionnel, sauf lorsque le toit du bâtiment
principal est plat.
Dans le cas d'un bâtiment unifamilial de structure jumelée, la distance minimale prescrite est réduite
à 0,60 m à la condition qu'aucune ouverture ne donne sur la ligne de lot.
Pour la conversion d'un pavillon multifonctionnel existant implanté à moins de deux mètres d'une ligne
latérale ou arrière en unité d'habitation accessoire détachée, des modifications au bâtiment devront
être apportées afin d'assurer un niveau de bruit inférieur à 55 décibels, calculé à partir de la limite du
terrain la plus rapprochée. Toute demande de conversion en unité d'habitation accessoire détachée
doit être approuvée en vertu du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale.
Municipalité de Saint-Urbain-Premier
Règlement de zonage numéro 476-24
98
Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
7.23
PISCINE CREUSÉE, SEMI-CREUSÉE, HORS TERRE OU DÉMONTABLE ET
LES ACCESSOIRES
Type d'usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Nombre
maximal
H
Non
Note
1
Oui
Oui
Note
1
1
1
1,5
1
1
C
Non
Non
Non
Oui
-
3
3
3
3
1
Sous-section 1 de la
section 6 du présent
chapitre
P
Non
Non
Non
Oui
-
3
3
3
3
1
Sous-section 1 de la
section 6 du présent
chapitre
Notes
1. Lorsqu'une piscine s'implante sur un terrain d'angle, celle-ci peut être installée dans la partie
latérale de la cour avant aux conditions suivantes :
a) La piscine doit être située à l'arrière de l'alignement du mur de façade principale;
b) La distance minimale à la ligne de terrain latéral est de 1,5 m;
c) La clôture de sécurité peut dans ce cas être construite sur la ligne de terrain. Toutefois,
cette clôture ne devra pas dépasser l'alignement du mur arrière si la piscine est installée
dans la partie arrière de la cour et en aucun cas cette piscine ne pourra dépasser
l'alignement du mur avant.
Dispositions particulières
Les piscines creusées, semi-creusées, hors terre et démontables sont autorisées à titre de
construction accessoire à toutes les classes d'usage habitation. Aucune piscine ne peut occuper plus
d'1/3 du terrain sur lequel elle est construite ou installée.
Pour les usages commerciaux, les piscines sont autorisées uniquement pour les usages de la sous-
classe C4-02 « Services d'hébergement » de la classe C4 de la catégorie d'usages commerciale.
Une piscine, incluant ses accessoires (plongeoir, glissoire, promenade), doit être implantée à
l'extérieur de toute servitude d'utilité publique.
La distance minimale de tout patio surélevé servant à la piscine à toute ligne de terrain est de
1,5 m.
Une piscine doit être située à au moins 5 m d'un champ d'épuration ou d'une fosse septique et ne doit
pas être située sous une ligne électrique ou à l'intérieur d'une servitude.
En zone agricole, une piscine peut être implantée dans la cour avant sans être installée face au mur
avant du bâtiment principal. De plus, la piscine doit être implantée à une distance minimale de
15 m de la ligne de rue.
Toute piscine doit respecter les normes d'accès et de sécurité figurant au Règlement provincial sur la
sécurité des piscines résidentielles. Ces normes sont reprises à la sous-section 1 de la section 6 du
présent chapitre.
La personne qui a obtenu un permis pour installer une piscine démontable n'est pas tenue de faire
une nouvelle demande pour la réinstallation d'une piscine démontable au même endroit et dans les
mêmes conditions.
Municipalité de Saint-Urbain-Premier
Règlement de zonage numéro 476-24
99
Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
7.24
SERRE DOMESTIQUE
7.25
TERRASSE COMMERCIALE
Type d'usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Non
Non
Non
Oui
-
1,5
1,5
1,5
1,5
Note
1
4
1
Notes
1.
La superficie maximale d'une serre domestique est fixée à :
-
25 m2 pour les terrains dont la superficie est inférieure à 1 393 m2;
-
30 m2 pour les terrains dont la superficie est comprise entre 1 393 et moins de 2 787 m2;
-
40 m2 pour les terrains dont la superficie est égale ou supérieure à 2 787 m2.
Disposition
s
particulière
Une serre domestique ne peut servir qu'aux fins personnelles des occupants du bâtiment principal et
les éléments qui y sont cultivés ne doivent pas être destinés au commerce. La partie translucide d'une
serre domestique doit être constituée de plastique rigide ou de verre conçu spécifiquement à cet effet.
L'extrémité du toit ne devra pas se rapprocher à moins de 30 cm de la ligne de terrain
Type d'usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
secondaire
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
C
Oui
Oui
Oui
Oui
0,6
1
1
-
-
-
-
-
Dispositions particulières
L'aménagement d'une terrasse extérieure est régi par les prescriptions suivantes :
a) Se faire sur le même terrain que le bâtiment principal;
b) Être aménagée de manière à conserver le nombre de cases de stationnement minimal
requis pour l'établissement existant;
c) L'espace doit être ouvert au moins sur deux côtés et être clairement délimité par une
clôture, une haie ou autrement, d'une hauteur maximale de 1 m;
d) La terrasse est strictement réservée à la consommation et à la préparation de repas. Les
autres opérations y sont strictement prohibées;
e) Aucun bruit, y compris la musique, ne doit être transmis à l'extérieur du bâtiment principal;
f)
Aucune case de stationnement additionnelle n'est exigée pour la terrasse;
g) Être aménagée de façon temporaire (dalle, patio, auvent de toile ignifuge, tapis-gazon, etc.;
aucune structure permanente n'est autorisée;
h) Être en opération pour une période limitée qui va du 1er avril au 1er novembre d'une même
année; de ce fait, elle n'augmente pas la superficie de plancher de l'usage principal;
i)
toutes les structures doivent être enlevées hors saison.
Municipalité de Saint-Urbain-Premier
Règlement de zonage numéro 476-24
100
Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
7.26
VÉRANDA OU SOLARIUM 3 SAISONS
SECTION 3
LES ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES - TABLEAUX DES DISPOSITIONS
APPLICABLES
7.27
ACCESSOIRES OU ÉQUIPEMENTS LIÉS AUX RÉSEAUX DE TRANSPORT
D'ÉNERGIE ET DE TÉLÉCOMMUNICATION
Type d'usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
secondaire
Ligne latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Non
Oui
Oui
Oui
½ de la
marge
prescrite
(1)
(1)
-
-
30
5
(2)
-
Notes
(1) Selon les dispositions du code de construction relatives aux façades de rayonnement, sans jamais
être inférieure à 1,5 m de toute ligne de terrain.
(2) Sans excéder 1 étage.
Dispositions particulières
Les matériaux autorisés pour la toiture sont les matériaux autorisés pour le toit du bâtiment principal.
La toiture peut également être composée de fenêtres. La véranda ou le solarium doit être séparé du
bâtiment principal par un mur extérieur de ce dernier et comportant une porte conçue pour l'extérieur.
Les murs de la véranda ou du solarium ne sont pas isolés et aucun chauffage n'y est prévu.
En aucun cas la véranda ou le solarium ne doit constituer une pièce du bâtiment principal.
La véranda ou le solarium ne repose pas sur une fondation continue de béton. Il doit reposer sur une
fondation composée de pieux, de pilotis ou de piliers. Lorsque la véranda ou le solarium se situe dans
la cour avant secondaire, les fondations doivent être dissimulées de la rue par un écran opaque ou
des conifères.
Une véranda ou un solarium doit être constitué d'ouvertures d'une hauteur minimale de 1,5 m sur au
moins 70 % de son périmètre extérieur. Une fenêtre de véranda ou de solarium peut également être
composée de polycarbonate ou de polyacrylonitrile, tel le plexiglas, le lexan ou le merlon.
Type d'usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
secondaire
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Oui
Oui
Oui
Oui
-
-
-
-
-
-
-
-
C
Oui
Oui
Oui
Oui
-
-
-
-
-
-
-
-
R
Oui
Oui
Oui
Oui
-
-
-
-
-
-
-
-
I
Oui
Oui
Oui
Oui
-
-
-
-
-
-
-
-
P
Oui
Oui
Oui
Oui
-
-
-
-
-
-
-
-
ÉCO
Oui
Oui
Oui
Oui
-
-
-
-
-
-
-
-
A
Oui
Oui
Oui
Oui
-
-
-
-
-
-
-
-
Notes
Municipalité de Saint-Urbain-Premier
Règlement de zonage numéro 476-24
101
Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
7.28
ANTENNE DOMESTIQUE
7.29
ANTENNE ET TOUR DE TRANSMISSION POUR LES USAGES COMMERCIAUX
Type d'usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Non
Non
Non
Oui
Voir la section « Dispositions particulières »
Notes
Dispositions particulières
Une seule antenne servant à la réception des signaux radio ou de télévision est autorisée et elle doit
respecter les prescriptions suivantes :
a) Être érigée de sorte qu'advenant une chute elle ne puisse venir en contact avec des fils
électriques ou téléphoniques;
b) Être érigée sur un support approprié et ayant la résistance requise.
Lorsqu'une antenne est installée sur un support vertical, la hauteur maximale autorisée sera de 15 m
mesurée à la base du support. De plus, lorsque l'antenne est installée dans la cour latérale, elle doit
être installée à l'arrière d'une ligne imaginaire correspondant au centre du bâtiment principal.
Lorsqu'une antenne est installée sur le toit d'un bâtiment principal, la hauteur maximum de l'antenne
est fixée à 5 m. De même ces antennes doivent être installées sur la partie ou la moitié arrière du toit.
Les antennes paraboliques sont régies comme suit :
a) Une seule antenne par unité d'habitation;
b) Être localisée dans la cour arrière, sur la partie arrière de la toiture du bâtiment principal ou
sur la partie arrière des murs latéraux du bâtiment principal;
c) être située à une distance minimum de 1,5 m de toute ligne de terrain.
Type d'usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
C
Non
Non
Non
Oui
-
5
5
5
5
-
DP
1
Notes
Dispositions
particulières
La hauteur maximale autorisée est de 30 m pour les constructions suivantes :
a) Antenne de transmission d'ondes;
b) Antenne de réception d'ondes;
c) Mât;
d) Tour ou poteau supportant un fil conducteur d'énergie électrique, téléphonique ou de
câblodistribution.
La hauteur de ces constructions est mesurée depuis le niveau du sol jusqu'au sommet de la
construction.
Municipalité de Saint-Urbain-Premier
Règlement de zonage numéro 476-24
102
Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
7.30
ANTENNE ET TOUR DE TRANSMISSION POUR LES USAGES PUBLICS
7.31
ANTENNE PARABOLIQUE POUR LES USAGES AUTRES QUE RÉSIDENTIELS
Type d'usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
P
Non
Non
Non
Oui
Notes
Dispositions
particulières
Une tour de communication ou de télécommunication doit répondre aux dispositions suivantes :
a) Elle doit être ceinturée par une clôture d'un minimum de 2 m et d'un maximum de 2,4 m de
hauteur;
b) Toute façade de clôture visible de la rue doit, en plus, être ceinturée d'une haie de conifères
d'une hauteur minimale d'1 m;
c) Conformément à l'article 8.10, une tour de communication ou télécommunication publique
correspond à un usage non sujet à la réglementation des hauteurs.
Type d'usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
C
Non
Non
Non
Oui
-
3
3
-
-
-
DP
1
R
Non
Non
Non
Oui
-
3
3
-
-
-
DP
1
I
Non
Non
Non
Oui
-
3
3
-
-
-
DP
1
P
Non
Non
Non
Oui
-
3
3
-
-
-
DP
1
ÉCO
Non
Non
Non
Oui
-
3
3
-
-
-
DP
1
A
Non
Non
Non
Oui
-
3
3
-
-
-
DP
1
Notes
Dispositions particulières
Le diamètre de l'antenne parabolique ne doit pas excéder 1,20 m;
L'antenne parabolique doit être installée, soit sur le terrain soit sur un toit plat ou en pente aux
conditions suivantes :
a) Sur le terrain, l'antenne parabolique doit être localisée à l'intérieur de la cour arrière à une
distance minimale de 3 m des lignes latérales et arrière. La hauteur de l'antenne et de son
support ne doit pas excéder 5 m, mesurée à partir du niveau moyen du sol adjacent, sans
toutefois excéder la hauteur maximale du toit;
b) Sur un toit plat, l'antenne parabolique doit être localisée sur le toit, à une distance minimale
correspondant à 3 fois sa hauteur, incluant son support, calculée à partir de tout mur extérieur
du bâtiment et son prolongement, de façon à minimiser sa visibilité;
c) Sur un toit en pente, l'antenne parabolique doit être localisée sur le versant arrière sans
excéder la hauteur du faîte du toit;
d) Pour un terrain d'angle, l'antenne pourra être installée dans la partie latérale de la cour avant.
Toutefois, elle devra être installée dans la partie comprise entre la ligne arrière de terrain et
la limite arrière du mur de la façade latérale du bâtiment principal.
Municipalité de Saint-Urbain-Premier
Règlement de zonage numéro 476-24
103
Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
7.32
APPAREIL
DE
CLIMATISATION,
D'ÉCHANGE THERMIQUE OU
DE
VENTILATION ET AUTRES ÉQUIPEMENTS SIMILAIRES
7.33
BAIN À REMOUS EXTÉRIEUR (SPA)
Type d'usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
secondaire
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Non
Non
Oui
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
C
Non
Non
Oui
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
R
Non
Non
Oui
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
I
Non
Non
Oui
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
P
Non
Non
Oui
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
ÉCO
Non
Non
Oui
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
A
Non
Non
Oui
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
Notes
Dispositions particulières
Un appareil de climatisation, d'échange thermique ou de ventilation doit être situé à une distance
maximale de 2 m du mur du bâtiment principal.
Un appareil de climatisation, d'échange thermique ou de ventilation est autorisé sur un versant du toit
autre que celui en façade de la rue.
Lorsqu'installé dans la marge latérale, un appareil de climatisation ou d'échange thermique, aménagé
de façon permanente, doit être dissimulé par un aménagement paysager de façon à ne pas être visible
de la rue.
Dans le cas d'une habitation multifamiliale, il peut être installé sur un balcon à la condition d'être
dissimulé par un aménagement paysager de façon à ne pas être visible de la rue.
L'intensité du bruit produit par ces appareils mesurée aux limites du terrain ne doit pas dépasser
50 décibels.
Type d'usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Non
Oui
Oui
Oui
3
2
2
1,5
1,5
-
-
1
Notes
Dispositions particulières
Les bains à remous extérieur sont autorisés à titre de construction accessoire à toutes les classes
d'usage résidentiel.
Tout bain à remous extérieur doit être situé à au moins 3 m d'un champ d'épuration ou d'une fosse
septique et doit respecter toute servitude de canalisation souterraine ou aérienne.
Un bain à remous extérieur ne doit pas être situé sous une ligne ou un fil électrique;
Un bain à remous extérieur peut être installé dans un bâtiment accessoire prévu à cet effet.
Sécurité et accès
Un bain à remous extérieur de plus de 2 000 litres d'eau est assimilé à une piscine hors terre au sens
du Règlement provincial sur la sécurité des piscines résidentielles et doit respecter les dispositions
inscrites à la sous-section 1 de la section 6 du présent chapitre.
Municipalité de Saint-Urbain-Premier
Règlement de zonage numéro 476-24
104
Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
7.34
CAPTEUR ÉNERGÉTIQUE SOLAIRE
7.35
CONTENEUR ET ESPACE POUR LE REMISAGE DES DÉCHETS
Type d'usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Non
Non
Non
Oui
-
2
2
-
-
-
-
1
C
Non
Non
Non
Oui
-
2
2
-
-
-
-
1
R
Non
Non
Non
Oui
-
2
2
-
-
-
-
1
P
Non
Non
Non
Oui
-
2
2
-
-
-
-
1
I
Non
Non
Non
Oui
-
2
2
-
-
-
-
1
ÉCO
Non
Non
Non
Oui
-
2
2
-
-
-
-
1
A
Non
Non
Non
Oui
-
2
2
-
-
-
-
1
Notes
Dispositions
particulières
Les capteurs énergétiques sont autorisés sur la moitié arrière du toit d'un bâtiment principal et sur le
toit d'un bâtiment accessoire.
Un capteur énergétique ne doit pas être visible de la rue adjacente à la façade principale du bâtiment
principal.
Un système de capteurs énergétiques solaires doit être situé à une distance minimale de 2 m d'un
équipement accessoire et doit être approuvé CSA ou BNQ.
Type d'usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à
respecter (m)
Autres dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Non
Non
Oui
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
1
C
Non
Non
Oui
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
1
R
Non
Non
Oui
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
1
I
Non
Non
Non
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
1
P
Non
Non
Non
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
1
ÉCO
Non
Non
Non
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
1
A
Non
Non
Oui
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
1
Notes
Dispositions particulières
Toute habitation des classes H4 et H5 ainsi que tout établissement commercial, récréatif, industriel et
public doit être pourvu d'un espace ou d'un conteneur suffisant pour le remisage des déchets, rebuts
et vidanges destinés à la collecte;
Cet espace ou ce conteneur peut être communautaire dans le cas de plusieurs établissements opérant
dans un même bâtiment ou situés sur le même terrain;
Dans tous les cas, à l'exception des usages de la classe agricole, l'espace doit être cadenassé et, s'il
est directement visible de la rue, clôturé ou emmuré, de sorte que les objets entreposés
temporairement ne soient pas visibles de la voie publique.
La clôture ou le mur écran, d'une hauteur minimale de 2 m, doivent être conçus ou faits d'un matériau
qui s'harmonise aux matériaux de parement extérieur du bâtiment principal ou d'un matériau autorisé
pour une clôture.
Municipalité de Saint-Urbain-Premier
Règlement de zonage numéro 476-24
105
Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
7.36
CORDE À LINGE
7.37
ÉOLIENNE DOMESTIQUE ET À VOCATION AGRICOLE
7.38
ÉQUIPEMENTS DE JEUX
Type d'usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Non
Non
Oui
Oui
-
1
1
-
-
-
-
1
Notes
Dispositions
particulières
Les poteaux de corde à linge ne doivent pas s'élever à plus de 6 m au-dessus du sol.
Type d'usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à
respecter (m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Résidence
Bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
Domestique
Non
Non
Non
Oui
15
15
15
15
-
-
15
1
Agricole
Non
Oui
Oui
Oui
15
15
15
(2)
2
-
-
-
Notes
(2) La distance minimale à respecter entre une éolienne à vocation agricole et une résidence
est de 1,5 fois sa hauteur.
Dispositions particulières
L'implantation d'éoliennes domestiques est autorisée à l'intérieur de la zone agricole
permanente.
La superficie minimale des terrains pouvant accueillir une éolienne domestique est de
2 000 m2.
Il est interdit d'installer une éolienne domestique ou à vocation agricole sur le toit d'un bâtiment
principal ou accessoire et sur toute structure non conçue à cette fin.
La distance minimale à respecter entre des éoliennes domestiques doit être équivalente à la
hauteur totale de la plus haute des éoliennes domestiques voisines.
Type d'usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Non
Non
Non
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
P
Non
Non
Non
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
Notes
Dispositions
particulières
Municipalité de Saint-Urbain-Premier
Règlement de zonage numéro 476-24
106
Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
7.39
FOYER EXTÉRIEUR
7.40
ÎLOT POUR POMPE À ESSENCE, GAZ NATUREL OU PROPANE
Type d'usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Non
Non
Oui
Oui
3
1,5
1,5
-
-
-
-
-
Notes
Dispositions
particulières
La construction ou l'implantation d'un foyer extérieur est obligatoire sur l'ensemble des propriétés où
l'allumage d'un feu de bois est souhaité, et ce, pour l'ensemble des zones de la municipalité.
Un foyer extérieur peut être fabriqué en pierre, en brique, en blocs de béton architecturaux ou en pavé
imbriqué, il doit être pourvu d'une cheminée, elle-même munie d'une grille pare-étincelles.
Tout foyer extérieur (isolé) métallique fabriqué en usine est également autorisé à condition qu'il soit
muni d'un grillage de sécurité autour de l'âtre et qu'il comporte un conduit de fumée ayant une longueur
minimale de 0,45 m et un pare-étincelles à son couronnement.
Type d'usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
C
Oui
Oui
Oui
Oui
5
5
5
5
2
-
-
-
P
Oui
Oui
Oui
Oui
5
5
5
5
3
-
-
-
I
Oui
Oui
Oui
Oui
12
12
12
5
3
-
-
-
Notes
Dispositions particulières
Les îlots pour pompes à essence, gaz naturel ou propane sont autorisés à titre d'équipement
accessoire aux classes d'usages C6 (Stations de recharge et poste d'essence) et C11-01 (Services
de transport) et aux classes d'usage industriel. Ils sont également permis aux usages publics de la
classe P3 (Services publics)
À l'exception des pompes à essence pour les commerces de débits d'essence, les pompes localisées
en cour latérale ne peuvent être visibles des voies de circulation.
Les pompes peuvent être recouvertes d'une marquise composée de matériaux non combustibles, à
l'exception des matériaux de revêtement du toit. Aucune distance minimale n'est imposée par rapport
à cette marquise.
Un îlot pour pompes à essence, gaz naturel ou propane doit être en béton monolithe coulé sur place,
d'une hauteur maximale de 0,15 m calculée à partir du niveau du sol adjacent.
Municipalité de Saint-Urbain-Premier
Règlement de zonage numéro 476-24
107
Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
7.41
OBJET D'ARCHITECTURE DU PAYSAGE ET SCULPTURE
7.42
RÉSERVOIR HORS-SOL DE CARBURANT, DE MAZOUT OU DE GAZ
PROPANE ET BONBONNE
Type d'usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Oui
Oui
Oui
Oui
2
2
2
-
-
-
-
-
C
Oui
Oui
Oui
Oui
2
2
2
-
-
-
-
-
R
Oui
Oui
Oui
Oui
2
2
2
P
Oui
Oui
Oui
Oui
2
2
2
-
-
-
-
-
ÉCO
Oui
Oui
Oui
Oui
2
2
2
I
Oui
Oui
Oui
Oui
2
2
2
-
-
-
-
-
Notes
Dispositions
particulières
Un mat pour drapeau doit respecter une hauteur maximale de 10 m, calculés à partir du niveau du
sol adjacent sans jamais excéder de plus de 3 m la hauteur du bâtiment principal. Pour les usages
commerciaux et récréatifs, 3 mâts sont autorisés par terrain.
Type d'usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Non
Non
Oui
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
C
Non
Non
Oui
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
R
Non
Non
Oui
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
I
Non
Non
Oui
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
P
Non
Non
Oui
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
ÉCO
Non
Non
Oui
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
A
Non
Non
Oui
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
Notes
Dispositions particulières
Pour les usages résidentiels, le réservoir ne pourra contenir plus de 400 litres pour le propane et
900 litres pour l'huile. Les réservoirs à carburant sont interdits pour les usages résidentiels, récréatifs
et écologiques.
Ces bonbonnes et réservoirs ne doivent pas être visibles de la rue et être dissimulés par :
-
Une clôture opaque ou une haie dense conforme aux dispositions les concernant au chapitre 10
du présent règlement;
ou
-
Un écran opaque conçu et fait de matériaux qui s'harmonisent aux matériaux de parement
extérieur du bâtiment principal ou de matériaux autorisés par une clôture.
Les réservoirs et bonbonnes doivent respecter les normes stipulées au Code d'installation du gaz
naturel et du propane (CSA B149.1-05) ou du Code sur le stockage et la manipulation du propane
(CSA B149.2-05) ou de tout autre code, loi ou règlement applicable en l'espèce.
Municipalité de Saint-Urbain-Premier
Règlement de zonage numéro 476-24
108
Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
7.43
RÉSERVOIR SOUTERRAIN DE CARBURANT, DE MAZOUT OU DE GAZ
PROPANE
7.44
SYSTÈMES DE CAPTATION D'IMAGES
Type d'usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
C
Oui
Oui
Oui
Oui
3,5
2
2
-
-
-
-
-
P
Oui
Oui
Oui
Oui
3,5
2
2
-
-
-
-
-
I
Oui
Oui
Oui
Oui
3,5
2
2
-
-
-
-
-
Notes
Dispositions
particulières
Les réservoirs souterrains de carburant, de mazout ou de gaz propane sont autorisés à titre
d'équipement accessoire aux classes d'usages C6 (Stations de recharge et poste d'essence) et
C11-01 (Services de transport) et aux classes d'usage industriel. Ils sont également permis aux
usages publics de la classe P3 (Services publics)
Type d'usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Oui
Oui
Oui
Oui
Marges inscrites à la grille des
usages et des normes
-
-
-
C
Oui
Oui
Oui
Oui
-
-
-
R
Oui
Oui
Oui
Oui
-
-
-
P
Oui
Oui
Oui
Oui
-
-
-
I
Oui
Oui
Oui
Oui
-
-
-
ÉCO
Oui
Oui
Oui
Oui
-
-
-
A
Oui
Oui
Oui
Oui
-
-
-
Notes
Dispositions
particulières
Les appareils servant à capter des images ou tout autre système conçu comme étant un système de
vision nocturne sont autorisés à titre d'équipement accessoire, à toutes les classes d'usage.
Un appareil servant à capter des images ou tout autre système conçu comme étant un système de
vision nocturne ne doit pas dépasser la hauteur du bâtiment sur lequel il est installé et ne doit pas
capter au-delà des limites du terrain sur lequel il est installé.
Les appareils ne doivent pas être orientés de manière à capter des images dans les cours arrière et
latérales des propriétés voisines.
Municipalité de Saint-Urbain-Premier
Règlement de zonage numéro 476-24
109
Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
SECTION 4
LES ÉLÉMENTS STRUCTURAUX ET ARCHITECTURAUX - TABLEAUX DES
DISPOSITIONS APPLICABLES
7.45
AUVENTS, AVANT-TOITS ET MARQUISES
7.46
BALCONS, GALERIES, PERRONS ET PORCHES
Type d'usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
secondaire
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Oui
Oui
Oui
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
C
Oui
Oui
Oui
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
R
Oui
Oui
Oui
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
I
Oui
Oui
Oui
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
P
Oui
Oui
Oui
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
ÉCO
Oui
Oui
Oui
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
A
Oui
Oui
Oui
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
Notes
Dispositions
particulières
L'empiètement maximal dans la marge avant est de 2 m.
Type d'usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Oui
Oui
Oui
Oui
0,5
2
2
-
-
-
-
-
C
Oui
Oui
Oui
Oui
0,5
2
2
-
-
-
-
-
R
Oui
Oui
Oui
Oui
0,5
2
2
-
-
-
-
-
I
Oui
Oui
Oui
Oui
0,5
2
2
-
-
-
-
-
P
Oui
Oui
Oui
Oui
0,5
2
2
-
-
-
-
-
ÉCO
Oui
Oui
Oui
Oui
0,5
2
2
-
-
-
-
-
A
Oui
Oui
Oui
Oui
0,5
2
2
-
-
-
-
-
Notes
Dispositions
particulières
L'empiètement maximal dans les marges est de 2 mètres.
Dans le cas d'un bâtiment jumelé ou d'une habitation multifamiliale horizontale, la distance minimale
à une ligne latérale mitoyenne est fixée à 0 m.
Tout porche ne doit pas excéder la hauteur d'un étage ni avoir en largeur plus d'1/3 de la largeur du
bâtiment.
Municipalité de Saint-Urbain-Premier
Règlement de zonage numéro 476-24
110
Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
7.47
CHEMINÉE FAISANT CORPS AVEC LE BÂTIMENT
7.48
ESCALIERS OUVERTS DONNANT ACCÈS AU REZ-DE-CHAUSSÉE ET AU
SOUS-SOL
Type d'usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Non
Oui
Oui
Oui
1,5
0,75
0,75
-
-
-
-
-
C
Oui
Oui
Oui
Oui
1,5
0,75
0,75
-
-
-
-
-
R
Oui
Oui
Oui
Oui
1,5
0,75
0,75
I
Oui
Oui
Oui
Oui
1,5
0,75
0,75
-
-
-
-
-
P
Oui
Oui
Oui
Oui
1,5
0,75
0,75
-
-
-
-
-
ÉCO
Oui
Oui
Oui
Oui
1,5
0,75
0,75
-
-
-
-
-
A
Oui
Oui
Oui
Oui
1,5
0,75
0,75
-
-
-
-
-
Notes
Dispositions
particulières
L'empiètement maximal dans les marges est de 0,6 m.
Les cheminées doivent être recouvertes d'un revêtement extérieur autorisé en vertu du présent
règlement.
Type d'usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Oui
Oui
Oui
Oui
1,5
1,5
1,5
-
-
-
-
-
C
Non
Non
Oui
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
R
Non
Non
Oui
Oui
-
1,5
1,5
I
Non
Oui
Oui
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
P
Non
Oui
Oui
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
ÉCO
Non
Oui
Oui
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
A
Non
Oui
Oui
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
Notes
Dispositions
particulières
L'empiètement maximal dans la marge avant est de 2 m pour un usage résidentiel.
L'empiètement maximal dans les marges est de 2 m en cour latérale ou arrière.
Municipalité de Saint-Urbain-Premier
Règlement de zonage numéro 476-24
111
Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
7.49
ESCALIERS MENANT AUX AUTRES ÉTAGES QUE LE REZ-DE-CHAUSSÉE
7.50
ESCALIERS DE SECOURS
Type d'usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Non
Non
Non
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
C
Non
Non
Oui
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
R
Non
Non
Oui
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
I
Non
Non
Oui
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
P
Non
Non
Oui
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
ÉCO
Non
Non
Oui
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
A
Non
Non
Oui
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
Notes
Dispositions
particulières
L'empiètement maximal est de 2 m en marge latérale ou arrière.
Type d'usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Non
Non
Oui
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
C
Non
Non
Oui
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
R
Non
Non
Oui
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
I
Non
Non
Non
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
P
Non
Non
Non
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
ÉCO
Non
Non
Oui
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
A
Non
Non
Oui
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
Notes
Dispositions
particulières
En cour latérale, les escaliers de secours doivent être entourés d'un mur écran ou d'un parement
identique à celui du bâtiment principal et ne doivent pas projeter à plus de 2 m du corps du bâtiment.
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Règlement de zonage numéro 476-24
112
Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
7.51
FENÊTRE EN SAILLIE ET PORTE-À-FAUX
7.52
PATIO
Type d'usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Oui
Oui
Oui
Oui
1,5
1,5
1,5
-
-
-
-
-
C
Oui
Oui
Oui
Oui
1,5
1,5
1,5
-
-
-
-
-
R
Oui
Oui
Oui
Oui
1,5
1,5
1,5
-
-
-
-
-
I
Oui
Oui
Oui
Oui
1,5
1,5
1,5
-
-
-
-
-
P
Oui
Oui
Oui
Oui
1,5
1,5
1,5
-
-
-
-
-
ÉCO
Oui
Oui
Oui
Oui
1,5
1,5
1,5
-
-
-
-
-
A
Oui
Oui
Oui
Oui
1,5
1,5
1,5
-
-
-
-
-
Notes
Dispositions
particulières
L'empiètement maximal dans les marges est de 1 m.
Type d'usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Non
Non
Non
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
C
Non
Non
Oui
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
R
Non
Non
Oui
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
I
Non
Non
Oui
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
P
Non
Non
Oui
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
ÉCO
Non
Non
Oui
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
A
Non
Non
Oui
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
Notes
Dispositions
particulières
Municipalité de Saint-Urbain-Premier
Règlement de zonage numéro 476-24
113
Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
SECTION 5
LES AMÉNAGEMENTS ET UTILISATIONS DE TERRAIN - TABLEAUX DES
DISPOSITIONS APPLICABLES
7.53
ALLÉE PIÉTONNE, RAMPE POUR PERSONNES HANDICAPÉES ET TROTTOIR
7.54
POTAGER
Type d'usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
secondaire
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Oui
Oui
Oui
Oui
-
-
-
-
-
-
-
-
C
Oui
Oui
Oui
Oui
-
-
-
-
-
-
-
-
R
Oui
Oui
Oui
Oui
-
-
-
-
-
-
-
-
I
Oui
Oui
Oui
Oui
-
-
-
-
-
-
-
-
P
Oui
Oui
Oui
Oui
-
-
-
-
-
-
-
-
ÉCO
Oui
Oui
Oui
Oui
-
-
-
-
-
-
-
-
A
Oui
Oui
Oui
Oui
-
-
-
-
-
-
-
-
Notes
Type d'usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Oui
Oui
Oui
Oui
0,6
0,6
0,6
-
-
-
-
-
Notes
Dispositions particulières
Aucun produit du potager ne doit être étalé ou mis en vente.
Pour un potager situé en cour avant ou en cour avant secondaire, les dispositions suivantes
s'appliquent :
-
Dans le cas d'un lot d'angle, les potagers sont autorisés uniquement sur une seule des cours
avant.
-
La superficie du potager est établie en fonction de la surface de la cour avant ou avant
secondaire et selon le tableau suivant :
Cour de moins de
100 m2
Cour de 100 à 300 m2
Cour de plus de
300 m2
Aucune limite de
superficie
La superficie du potager
est limitée à 75 % de
celle de la cour.
La superficie du potager
est limitée à 50 % de
celle de la cour.
-
Les structures amovibles servant à protéger les plantations et/ou à faciliter leur croissance
sont autorisées aux conditions suivantes :
-
Types et matériaux : Seul un tuteur, support pour plantes, grillage, filet et treillis en bois, métal,
plastique ou cordage est autorisé comme une structure amovible. Ces éléments doivent être
de couleur sobre et uniforme. Les clôtures à neige sont interdites ;
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114
Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
SECTION 6
DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES À UNE CONSTRUCTION OU
ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE
SOUS-SECTION 1 SÉCURITÉ ET AMÉNAGEMENT D'UNE PISCINE
7.55
CONTRÔLE DE L'ACCÈS
L'implantation d'une piscine est autorisée si les dispositions suivantes relatives au
contrôle de l'accès sont respectées :
a) Toute piscine doit être pourvue d'une échelle ou d'un escalier permettant
d'entrer dans l'eau et d'en sortir;
b) Sous réserve du paragraphe g), toute piscine doit être entourée d'une
enceinte de manière à en protéger l'accès;
c) Une enceinte doit :
a. Empêcher le passage d'un objet sphérique de 10 centimètres de
diamètre;
b. Être d'une hauteur minimale de 1,2 m et maximale de 1,8 m,
calculée à partir du niveau du sol adjacent ou de la plateforme sur
laquelle elle est installée;
c. Être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée
pouvant en faciliter l'escalade;
d. Être située à plus de 1 m du rebord extérieur de la piscine;
e. Avoir un espace libre entre le sol et le bas de la clôture qui ne doit
pas être supérieur à 10 cm;
f. Être d'une conception telle qu'elle limite le libre accès au périmètre
entourant la piscine. À cet effet, les clôtures autorisées sont celles
composées de pièces verticales qui ne sont pas espacées
entre elles de plus de 0,1 m. Les clôtures à mailles de chaîne sont
permises sans toutefois que les évidements du canevas ne
dépassent 30 mm. Si les évidements dépassent 30 mm, les mailles
doivent être lattées.
Une clôture pour la protection des enfants de type filet, une haie, des
arbustes ou des treillis ne constituent pas une enceinte.
-
Implantation : Toute structure amovible doit être située à une distance minimale de 0,6 m de
la ligne avant sans jamais être inférieure à une distance de 2 m de tout trottoir, bordure de
béton, asphalte ou surface de circulation publique et de 0,6 m d'une ligne latérale ou arrière;
-
Hauteur : La hauteur maximale des structures amovibles est de 1,2 m mesurée à partir du sol.
Lorsqu'il s'agit d'un treillis ou d'un filet adossé à un mur d'un bâtiment principal ou accessoire,
ces structures amovibles ne doivent pas excéder la hauteur du bâtiment;
-
Période d'autorisation : Les structures amovibles installées dans les cours avant et latérale
sont autorisées du 15 avril au 15 novembre d'une même année, à l'exception des treillis et
filets adossés à un mur d'un bâtiment principal ou accessoire qui sont autorisés en tout temps.
-
Toute forme de recouvrement en plastique ou polyéthylène du potager ou des plants, destinée
à créer un effet de serre ou encore à protéger individuellement les plants, est interdite.
-
En tout temps, le potager doit demeurer propre, exempt de mauvaises herbes et ne pas être
laissé à l'abandon. Les plantations doivent être entièrement retirées au plus tard le 15
novembre de chaque année. Les structures amovibles doivent être maintenues en bon état.
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115
Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
L'installation d'une clôture amovible de type Pool Guard ou Enfant
Sécure n'est pas interdite, si elle respecte les caractéristiques prévues
dans le présent article. Bien qu'amovible, une telle clôture doit toujours
rester en place et être maintenue en bon état de fonctionnement. Si la
clôture doit être retirée pour une raison quelconque (travaux, entretien,
etc.) des mesures temporaires de contrôle de l'accès doivent être mises
en place. Il est recommandé aux propriétaires de piscine de s'assurer
que leur clôture amovible respecte la norme ASTM F2286-16 -
Standard Design and Performance Specification for Removable Mesh
Fencing for Swimming Pools, Hot Tubs, and Spas.
La hauteur de l'enceinte est calculée du côté extérieur de l'enceinte à
partir du point le plus élevé du sol, d'un aménagement (talus, muret, mur
de soutènement, etc.) ou d'une construction accessoire (balcon, perron,
patio, terrasse, etc.), sur une distance de 1 mètre.
d) Toute porte aménagée dans une enceinte doit avoir les caractéristiques
prévues au paragraphe c). La porte de l'enceinte doit munie d'un dispositif
de sécurité passif (fermeture automatique et loquet) situé du côté intérieur
de l'enceinte à au moins 1 m du niveau moyen du sol ou situé du côté
extérieur de l'enceinte à au moins 1,5 m du niveau moyen du sol. Ce
dispositif doit être fermé à clé ou cadenassé lorsque la piscine n'est pas
sous surveillance;
e) Si une partie de l'enceinte est composée d'un mur pourvu d'une fenêtre ou
qu'une fenêtre est située à moins de 1 m de l'enceinte, celle-ci se situe à
au moins 3 m de hauteur ou, sinon, l'ouverture maximale de cette fenêtre
est limitée de manière à ne pas permettre le passage d'un objet sphérique
de plus de 10 cm de diamètre;
f) Les abords de l'enceinte doivent être dégagés sur une distance d'au moins
1 m de toute structure ou tout équipement fixe susceptible d'être utilisé pour
grimper par-dessus l'enceinte (par ex. : mur de soutènement, module de
jeux pour enfants);
g) Une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est de plus de 1,2 m en
tout point par rapport au sol ou une piscine démontable dont la hauteur de
la paroi est de 1,4 m ou plus n'a pas à être entourée d'une enceinte lorsque
l'accès à la piscine s'effectue de l'une ou l'autre des façons suivantes :
a. Au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui se referme
et se verrouille automatiquement pour empêcher son utilisation par un
enfant;
b. À partir d'un patio attaché à la résidence et aménagé de telle façon que
sa partie ouvrant sur la piscine soit protégée par une enceinte ayant les
caractéristiques prévues aux paragraphes c) et d);
c. Au moyen d'une échelle ou à partir d'un patio détaché dont l'accès est
protégé par une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux
paragraphes c) et d).
h) Toute installation destinée à donner ou empêcher l'accès à la piscine doit
être maintenue en bon état de fonctionnement;
i) Pendant la durée des travaux, des mesures temporaires visant à contrôler
l'accès à la piscine doivent être prévues. Ces mesures tiennent lieu de
celles prévues à la présente section. Les mesures temporaires doivent
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Règlement de zonage numéro 476-24
116
Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
toutefois être remplacées par des installations de contrôle d'accès
permanentes au plus tard 30 jours suivant la fin des travaux d'installation
de la structure de la piscine;
j) L'échelle donnant accès à une piscine hors terre doit être relevée ou
enlevée ou l'accès à cette échelle doit être empêché par une portière de
sécurité qui se referme et se verrouille automatiquement.
7.56
ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE LIÉ AU FONCTIONNEMENT D'UNE PISCINE
Afin d'empêcher un enfant de grimper pour accéder à la piscine, tout appareil lié à
son fonctionnement (pompe, filtreur, thermopompe et chauffe-eau) doit être installé
à plus de 1 m de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte.
Ces équipements doivent, de plus, doivent être installés à plus de 1,5 m d'une ligne
de terrain.
Les conduits reliant l'appareil à la piscine doivent être souples et ne doivent pas
être installés de façon à faciliter l'escalade de la paroi de la piscine ou, selon le cas,
de l'enceinte.
Malgré le 1er alinéa, peut être situé à moins de 1 m de la piscine ou de l'enceinte
tout équipement lorsqu'il est installé :
a) L'intérieur d'une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux
paragraphes c) et d) du 1er alinéa du précédent article;
b) Sous une structure d'au moins 1,2 m de hauteur ne pouvant pas être
facilement escaladée;
c) Dans un bâtiment accessoire.
Si la piscine creusée ou semi-creusée est munie d'un plongeoir, celle-ci doit être
installée conformément à la norme BNQ 9461-100 « Piscines résidentielles dotées
d'un plongeoir - Enveloppe d'eau minimale pour prévenir les blessures médullaires
cervicales résultant d'un plongeon effectué à partir d'un plongeoir » en vigueur au
moment de l'installation.
Une piscine hors terre ne doit pas être munie d'un tremplin ou d'une glissoire ou de
tout autre équipement ou accessoire servant au plongeon.
Une piscine creusée doit être munie d'un câble flottant indiquant la division entre
la partie profonde et la partie peu profonde.
Tout accessoire hors-sol ne peut avoir une hauteur supérieure à 3 m.
Les moteurs et appareils de filtration ou tout appareil semblable ne devront pas
émettre de bruit supérieur à 50 décibels durant le jour et 45 décibels durant la nuit,
lorsque mesuré à une distance de 5 mètres ou moins de l'appareil.
Aucun système d'évacuation ne doit être raccordé directement au réseau
municipal.
7.57
MATÉRIEL DE SAUVETAGE ET ÉQUIPEMENT DE SECOURS
Une piscine doit être pourvue, en des endroits accessibles en tout temps, du
matériel de sauvetage suivant :
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Règlement de zonage numéro 476-24
117
Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
a) Une perche électriquement isolée ou non conductrice d'une longueur
supérieure d'au moins 0,3 m à la moitié de la largeur ou du diamètre de la
piscine;
b) Une bouée de sauvetage attachée à un câble d'une longueur au moins égale à
la largeur ou au diamètre de la piscine;
c) Une trousse de premiers soins.
7.58
FILTRATION ET CLARTÉ DE L'EAU
Toute piscine doit être pourvue d'un système de filtration et de recirculation de
l'eau. La recirculation de l'eau sera assumée par des sorties d'eau conduisant au
filtre. Les entrées d'eau ajustables doivent être agencées avec les sorties pour
obtenir un changement continu d'eau, de façon à maintenir en tout temps, une eau
propre et correspondant à toutes les normes d'hygiène.
Durant la période du 1er juin au 15 septembre, l'eau d'une piscine doit être d'une
clarté et d'une transparence permettant de voir le fond de la piscine en entier, en
tout temps.
7.59
RESTRICTIONS CONCERNANT LES SERVICES PUBLICS
Il est interdit d'utiliser une borne d'incendie pour le remplissage d'une piscine.
Aucun système de vidange ne doit être raccordé directement au réseau municipal.
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS
SUPPLÉMENTAIRES
SPÉCIFIQUES
AUX
PISCINES
CREUSÉES RATTACHÉES À UN USAGE COMMERCIAL, RÉCRÉATIF OU
PUBLIC
7.60
RÉGLEMENTATION PROVINCIALE
Les piscines doivent respecter les normes stipulées au Règlement sur la sécurité
dans les bains publics (B-1.1, r.11) ou de tout autre code, loi ou règlement
applicables en l'espèce.
7.61
SÉCURITÉ
Une piscine creusée :
a) Doit être entièrement entourée d'un trottoir revêtu ou construit d'un matériau
antidérapant d'une largeur minimale de 1 m;
b) Ne peut être munie d'un tremplin dans la partie profonde que si ce tremplin
a une hauteur maximale de 1 m de la surface de l'eau et que la profondeur
de la piscine atteint 3 m et plus.
7.62
ÉCLAIRAGE
Une piscine utilisée après le coucher du soleil doit être munie d'un système
d'éclairage permettant de voir le fond de la piscine en entier.
Le système d'éclairage du trottoir doit être éloigné des lignes de propriété et
construit de façon à éviter tout éblouissement ou reflet de lumière sur les propriétés
voisines. Les fils d'alimentation électriques doivent être enfouis dans le sol.
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Règlement de zonage numéro 476-24
118
Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
SECTION 7
DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS ET OUVRAGES AGRICOLES
7.63
GÉNÉRALITÉS
Il n'est pas nécessaire qu'il y ait une habitation sur le terrain pour que puisse être
implanté un bâtiment agricole.
Tout bâtiment agricole ne doit, en aucun cas, servir d'habitation.
Tout bâtiment agricole ne peut être superposé à un autre bâtiment accessoire ou
principal.
7.64
IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT AGRICOLE AUTRE QU'UNE INSTALLATION
D'ÉLEVAGE OU UN LIEU D'ENTREPOSAGE D'ENGRAIS
Tout bâtiment agricole ne constituant pas une installation d'élevage ou possédant
un nombre d'animaux inférieur à une unité animale doit respecter les marges
prescrites à la grille des usages et des normes de la zone concernée le cas échéant
ou, à défaut, respecter une distance minimale de :
a) 15 m d'une ligne de rue;
b) 4 m d'une ligne de terrain latérale ou arrière;
c) 10 m de toute habitation.
7.65
MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE
Les matériaux de construction autorisés sont ceux spécifiés à la section ayant trait
à l'architecture, du chapitre 8 concernant les dispositions applicables à
l'architecture.
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Règlement de zonage numéro 476-24
119
Chapitre 8 : Dispositions relatives à l'implantation et à l'architecture
CHAPITRE 8
DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION ET À L'ARCHITECTURE
SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION ET AUX DIMENSIONS D'UNE
CONSTRUCTION
8.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'APPLICATION DES MARGES
Les marges prescrites à la grille des usages et des normes s'appliquent aux bâtiments
principaux pour toutes les zones. Les exigences de marges de recul établies en vertu
du présent règlement ont un caractère obligatoire, continu et prévalent tant et aussi
longtemps que dure l'usage pour lequel elles sont exigées.
Dans le cas des terrains transversaux et d'angle, une marge avant secondaire
minimale peut être établie. Si les dimensions du terrain ne permettent pas l'application
de la marge avant prescrite, cette marge avant secondaire correspondra au tiers de
la marge avant prescrite à la grille des usages et normes, sans toutefois être inférieure
à deux mètres.
L'empiètement des revêtements extérieurs des bâtiments principaux est autorisé à
l'intérieur des marges prescrites, à condition de ne pas empiéter de plus de 0,1 m
dans lesdites marges.
En zone agricole, les marges de recul minimales des bâtiments principaux prescrites
à la grille des usages et des normes s'appliquent aux bâtiments agricoles.
8.2
ALIGNEMENT DES CONSTRUCTIONS
Tout bâtiment doit être implanté à l'intérieur de l'aire bâtissable d'un terrain en
respectant les normes contenues à l'intérieur de chaque zone concernant les marges
latérales, avant et arrière.
La façade de tout bâtiment principal ainsi que de tout autre bâtiment érigé dans les
cours latérales doit être implantée parallèlement à la ligne avant ou à la corde reliant
les deux (2) extrémités du terrain dans le cas d'une rue courbe; sauf dans les cas
suivants :
a) Le bâtiment principal est implanté sur un lot en angle par rapport à la rue;
b) Le bâtiment principal n'est ni carré ni rectangulaire et dans ce cas, les
extrémités de la façade avant sont à égale distance de la ligne avant;
c) Lorsqu'il s'agit d'un projet intégré d'habitation d'ensemble;
d) Lorsque le bâtiment projeté est implanté sur un terrain adjacent à un cul-de-
sac.
Dans les zones agricoles, la façade avant des bâtiments peut être implantée
obliquement par rapport à la ligne avant.
8.3
CALCUL DE L'IMPLANTATION
Toute distance minimale applicable à une construction, y compris les marges
minimales, doit être mesurée :
a) À la face extérieure du mur de fondation, si le mur extérieur du bâtiment ne
fait pas saillie au-delà du mur de fondation;
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Règlement de zonage numéro 476-24
120
Chapitre 8 : Dispositions relatives à l'implantation et à l'architecture
b) Sous réserve du paragraphe a), à la projection au sol du mur extérieur du
bâtiment, si ce mur fait saillie au-delà du mur de fondation;
c) À la face extérieure des colonnes qui supportent le toit d'une construction
lorsque le mur est ouvert et que les colonnes ne supportent pas de pièce
fermée;
d) Aux extrémités de toute construction ne comportant pas de mur ou de
colonne;
e) Au centre d'un mur mitoyen.
8.4
RÈGLE D'EXCEPTION DANS L'APPLICATION DE LA MARGE AVANT POUR UN
BÂTIMENT PRINCIPAL PROJETÉ ADJACENT À UN OU DES BÂTIMENTS
PRINCIPAUX EXISTANTS, EMPIÉTANT DANS LA MARGE AVANT MINIMALE
PRESCRITE
Lorsqu'un ou des bâtiment(s) principal(aux) existe(nt) sur un ou des terrain(s)
adjacent(s) et qu'il(s) empiète(nt) sur la marge de recul avant minimale prescrite à la
grille des usages et des normes, la marge de recul avant minimale pour le bâtiment
est établie comme suit (voir figure 8.1) :
Lorsque chacun des terrains adjacents est déjà construit au moment où un permis ou
le certificat d'autorisation est demandé, la marge de recul minimale est établie par la
formule suivante :
R = (((r' + r") / 2) + R')
2
Où R est la marge de recul minimale pour le bâtiment projeté ; r' et r", les marges de
reculs avant des bâtiments existants sur chacun des terrains adjacents où le permis
ou le certificat d'autorisation est demandé et R', la marge de recul minimale prescrite
à la grille des usages et des normes pour la zone donnée.
Lorsqu'un seul des terrains adjacents est déjà construit, ou qu'un seul des bâtiments
principaux construits sur les terrains adjacents empiète sur la marge avant minimale
prescrite à la grille des usages et des normes, la marge de recul avant minimale est
établie par la formule suivante (voir figure 8.2) ;
R = r' + R'
2
Figure 8.1 - Cas où les deux terrains adjacents sont construits
B
A
C
Nouvelle construction
Bâtiments existants
Marge
prescrite
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Règlement de zonage numéro 476-24
121
Chapitre 8 : Dispositions relatives à l'implantation et à l'architecture
Où R est la marge de recul avant minimale du bâtiment projeté ; r', la marge de recul
du bâtiment empiétant sur la marge avant minimale prescrite à la grille des usages et
des normes et R', la marge de recul minimale prescrite à la grille des usages et des
normes pour la zone donnée.
En aucun cas, la valeur de R ne peut être inférieure à 3 m.
Figure 8.2 - Cas où un seul des terrains adjacents est construit
Dans tous les cas, le calcul s'effectue uniquement pour des bâtiments ayant une
entrée principale donnant sur le même tronçon de rue.
8.5
BÂTIMENT JUMELÉ OU CONTIGU
Nonobstant toutes autres dispositions du présent règlement, dans le cas de bâtiments
jumelés ou contigus, les marges latérales minimales comme prescrites à la grille des
usages et normes ne s'appliquent qu'aux bâtiments d'extrémité. Toutefois, la
disposition relative à la somme des deux marges ne s'applique pas.
Le mur mitoyen d'un bâtiment jumelé ou contigu doit être implanté sur la ligne de
terrain commune aux terrains sur lesquels chaque bâtiment est implanté.
8.6
SENTIER PIÉTONNIER ET PISTE CYCLABLE
Sur tout terrain adjacent à un sentier piétonnier et/ou à une piste cyclable, le bâtiment
principal doit respecter une marge minimale de 3 m de celui-ci.
8.7
CALCUL DE LA LARGEUR D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
Le calcul de la largeur de la façade principale d'un bâtiment principal s'effectue par la
projection de tous les murs de façade donnant sur une rue.
Un garage intégré ou attenant au bâtiment principal fait partie de la façade et doit être
incorporé dans ce calcul.
Un abri d'auto attenant au bâtiment principal ne doit pas être incorporé dans ce calcul.
8.8
CALCUL DE LA HAUTEUR MAXIMALE D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
La hauteur d'un bâtiment principal doit être mesurée entre la ligne moyenne du niveau
du sol entourant le bâtiment et le faîte du toit.
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122
Chapitre 8 : Dispositions relatives à l'implantation et à l'architecture
Le nombre d'étages d'une construction est compté entre le plancher du rez-de-
chaussée et le niveau du plafond de l'étage le plus élevé. La hauteur maximale
autorisée ne permet pas de construire plus d'étages que le nombre indiqué à la grille
des usages et des normes pour la zone concernée.
8.9
CALCUL DE LA HAUTEUR MAXIMALE D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE
La hauteur d'un bâtiment accessoire résidentiel doit être mesurée entre le niveau
supérieur du plancher et le faîte du toit.
En aucun temps, la hauteur d'un bâtiment accessoire résidentiel ne doit dépasser la
hauteur du bâtiment principal situé sur le même terrain.
8.10
DÉPASSEMENT DE LA HAUTEUR AUTORISÉE
Les éléments suivants peuvent dépasser la hauteur maximale autorisée aux
conditions suivantes :
a) Les cheminées et les clochers ;
b) Les mâts;
c) Les parapets, à la condition de respecter une hauteur maximale de 1,2 m;
d) Les balustrades à la condition d'être reculées d'au moins deux mètres de la
face des murs extérieurs et d'avoir une hauteur maximale de 1,2 m;
e) Les constructions servant à abriter l'équipement mécanique d'un bâtiment à
la condition d'avoir une hauteur maximale de deux mètres et d'occuper un
maximum de 20 % de la superficie des toits où elles sont construites;
f) Les bâtiments agricoles;
g) Les réservoirs d'eau municipaux;
h) Les antennes de transmission et de télécommunication destinées aux usages
publics aux conditions édictées au présent règlement.
SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ARCHITECTURE
8.11
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
À moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs dans le présent règlement ou dans
tout autre règlement applicable en l'espèce, les dispositions suivantes relatives à
l'architecture s'appliquent dans toutes les zones et pour toutes les classes d'usages
situées sur le territoire de la Municipalité de Saint-Urbain-Premier :
a) Toute construction doit s'intégrer harmonieusement au cadre où elle est
située quant à la forme, l'échelle, le rythme, la structure, les proportions, les
matériaux, la couleur et la texture;
b) Toute construction doit être propre, bien entretenue et ne présenter aucune
pièce délabrée ou démantelée;
c) Toute disposition applicable à l'architecture du présent règlement a un
caractère obligatoire et continu.
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123
Chapitre 8 : Dispositions relatives à l'implantation et à l'architecture
8.12
FORME ET APPARENCE D'UN BÂTIMENT
Toute construction tendant à symboliser ou faite en forme d'aliment, d'être humain,
d'animal, de contenant, de véhicule (automobile ou autres), de vêtement ou de
toute autre chose pouvant, par sa forme, s'inscrire dans le cadre de cette
énumération, est prohibée.
Tout agencement des matériaux de revêtement d'un bâtiment (incluant l'utilisation
de variations de couleurs ou de textures) tendant à symboliser un aliment, un être
humain, un animal, une espèce végétale, un contenant, un objet, un véhicule
(automobile ou autre), un vêtement, une marque de commerce, un logo, un
drapeau national (ou d'un organisme national ou international), un symbole
religieux ou tout autre chose pouvant, par sa forme, s'inscrire dans le cadre de
cette énumération, est prohibé.
Tout bâtiment ayant la forme générale d'un demi-cylindre couché, c'est-à-dire dont
les murs et la toiture ne forment qu'un tout et dont la coupe transversale est une
ligne continue, plus ou moins circulaire, elliptique, carrée, en demi-cercle, sauf pour
un bâtiment utilisé à des fins agricoles sur une terre en culture et pour un bâtiment
accessoire relié à un usage public ou industriel.
L'utilisation à titre de bâtiment principal ou accessoire, en tout ou en partie, d'un
wagon de chemin de fer, d'un conteneur (sauf s'il est utilisé en tant que bâtiment
accessoire à un usage industriel, public ou agricole conformément à l'article 7.17
du présent règlement), tramway, roulotte, autobus ou autre véhicule de même
nature est prohibée. De plus, l'usage de parties de véhicule routier à des fins de
bâtiment accessoire est prohibé.
8.13
ORIENTATION DE LA FAÇADE PRINCIPALE D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
La façade principale d'un bâtiment principal doit faire face à la voie de circulation
et doit être implantée de façon parallèle ou perpendiculaire à celle-ci. Dans le cas
d'un lot de coin, la façade doit être située sur la largeur la moindre dudit lot.
8.14
FENÊTRE
Une fenêtre doit être composée de verre. Toutefois, une fenêtre installée au toit
d'une construction accessoire peut également être composée de polycarbonate ou
de polyacrylonitrile, tels le plexiglas, le lexan ou le merlon.
8.15
CLOISON OBSTRUANT UNE OUVERTURE
Une cloison intérieure obstruant une ouverture doit avoir une finition composée
d'un matériau de couleur foncée ou être dissimulée par une fenêtre teintée ou
comprenant une pellicule foncée sur le côté intérieur du vitrage.
8.16
TOIT PLAT INTERDIT
À moins d'indication contraire, les toits plats sont interdits.
8.17
TOITS VERTS
Les toits verts sont autorisés conditionnellement au dépôt de plans et devis rédigés
par un professionnel compétent en la matière assurant que la structure du bâtiment
peut supporter ce type de toit.
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124
Chapitre 8 : Dispositions relatives à l'implantation et à l'architecture
8.18
MUR DE FONDATION
Aucun mur de fondation d'un bâtiment ne doit être apparent pour plus de 1 m
au-dessus du niveau moyen du sol adjacent à toutes les façades du bâtiment,
sauf pour un bâtiment situé sur un terrain en pente. De plus, le mur de fondation
doit faire l'objet d'un traitement architectural (ex : jet de sable, stuc, agrégat,
martelé, etc.).
8.19
CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS HORS-TOIT
Toute construction ou équipement hors-toit ou faisant saillie à l'extérieur d'un mur
du bâtiment principal (incluant ascenseur, appareils mécaniques ou de ventilation,
etc.) doit être recouvert d'un matériau de revêtement extérieur autorisé à la section
relative à l'architecture du chapitre 8, de manière à s'intégrer harmonieusement au
bâtiment principal et à n'être visible d'aucune voie de circulation.
8.20
APPAREILS MÉCANIQUES
Aucun appareil mécanique ainsi que leurs conduites ne doivent être aménagés sur
la façade principale d'un bâtiment principal de même que sur tout mur d'un bâtiment
principal donnant sur une voie de circulation.
De plus, toute installation hors toit d'un bâtiment principal visible d'une voie de
circulation doit être dissimulée de celle-ci par l'aménagement d'un écran opaque.
8.21
RÉSERVOIR HORS-TERRE
Tout réservoir hors terre doit être dissimulé au moyen d'un écran, d'une clôture ou
de végétaux de manière à n'être pas visible de la rue tout en demeurant facile
d'accès.
8.22
CHEMINÉE
Toute cheminée ou conduite de fumée faisant saillie à un mur extérieur d'une
construction doit être recouverte par un revêtement en pierres, en briques, en stuc,
en planches de bois à déclin ou verticales, en planches d'aluminium ou d'acier
émaillé à déclin ou verticales ou un matériau équivalent. Ces restrictions ne
s'appliquent toutefois pas aux cheminées préfabriquées.
L'emplacement et la hauteur hors toit des cheminées hors toit doivent être
conformes aux normes suivantes :
Figure 8.3 Emplacement et hauteur hors toit d'une cheminée
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Chapitre 8 : Dispositions relatives à l'implantation et à l'architecture
8.23
ENTRÉE ÉLECTRIQUE ET GAINES TECHNIQUES DE VENTILATION
Les entrées électriques, y compris les mâts de branchement, ainsi que les gaines
techniques de ventilation, y compris les grilles, ventilateurs et autres accessoires
similaires d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment sont interdits sur les façades
avant d'un bâtiment.
8.24
UTILISATION DES COMBLES
Pour les habitations unifamiliales, l'utilisation des combles à des fins d'habitation
est permise aux conditions suivantes :
a) La résidence ne doit pas compter plus de deux étages;
b) Un minimum de 60 % de l'aire de plancher doit avoir une hauteur minimale
de 2,3 m;
c) Lorsque le comble est situé au-dessus du deuxième étage, il doit répondre
aux exigences suivantes :
a. Le comble doit posséder une fenêtre ouvrante qui assure une
ouverture dégagée d'au moins 55 centimètres de largeur par un
mètre de hauteur;
b. L'appui de cette fenêtre doit être situé à au plus un mètre au-dessus
du plancher du comble et à au plus sept mètres au-dessus du niveau
du sol adjacent, ou;
c. Ce comble possède un accès direct à un balcon.
8.25
MAISONS JUMELÉES OU CONTIGUËS
Les maisons jumelées et contiguës doivent être construites de matériaux similaires.
Elles doivent être construites simultanément qu'elles appartiennent à un seul
propriétaire ou non. Les permis de construction pour ces maisons doivent être
délivrés en même temps.
Une même suite de maisons contiguës ne doit pas compter plus de 4 unités.
8.26
GARDE-NEIGE ET GOUTTIÈRES
En vue d'assurer la sécurité du public et la propreté de la Municipalité, tout édifice
dont le toit en pente peut causer des chutes de neige ou de glace vers une rue,
ruelle ou stationnement privé ou public, doit être pourvu d'un garde-neige
solidement attaché au mur ou à la toiture de manière à empêcher la neige ou la
glace de tomber.
Tout immeuble érigé sur ou à moins de 3 m de la ligne de rue doit avoir des gouttières
pour recueillir les eaux de la toiture et la descente d'eau doit arriver à moins de
0,3 m du sol.
8.27
MATÉRIAUX ISOLANTS PROHIBÉS
Les matériaux isolants prohibés sont les suivants :
a) Mousse d'urée formaldéhyde;
b) Résidus de sciage;
c) Copeaux de bois.
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Chapitre 8 : Dispositions relatives à l'implantation et à l'architecture
8.28
SUPERFICIE MINIMALE D'UN LOGEMENT
Aucun logement situé dans un bâtiment de la catégorie d'usages « Habitation »,
dans une unité d'habitation accessoire détachée ou en mixité avec un usage
commercial ne peut avoir une superficie moindre que 45 m2, à l'exclusion des
logements dans les bâtiments pour personnes âgées dont la superficie minimum
est fixée à 28 m2.
SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES AU REVÊTEMENT EXTÉRIEUR D'UN BÂTIMENT
8.29
GÉNÉRALITÉS
Tout bâtiment doit, à l'exception des ouvertures, être entièrement recouvert d'un
matériau de revêtement extérieur autorisé conformément aux dispositions du
présent règlement.
8.30
NOMBRE DE MATÉRIAUX AUTORISÉS
Pour un bâtiment principal, 3 types de matériaux au maximum peuvent être utilisés
pour un même bâtiment.
8.31
MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR LE REVÊTEMENT D'UN MUR EXTÉRIEUR
Le tableau suivant liste les matériaux autorisés pour le revêtement des murs
extérieurs des bâtiments principaux et accessoires selon le type d'usage principal
du bâtiment.
Tableau 8.1 - Matériau autorisé selon les classes de matériaux
Usage
principal
Matériau autorisé pour le revêtement des murs extérieurs
Habitation
- Le bois naturel imputrescible comme le teck, le chêne, le cèdre et le
sapin de Douglas*;
- Le bardeau de cèdre;
- La brique;
- La pierre naturelle et la pierre de taille;
- Le bloc de béton à nervures, cannelé ou architectural;
- Les panneaux de béton monolithique préfabriqués et ornementaux;
- Les panneaux de granulat apparent;
- Les murs-rideaux composés de verre et/ou d'aluminium anodisé;
- Le verre**;
- Le clin de bois prépeint et traité en usine;
- Le déclin d'ingénierie en fibre de bois;
- Le fibrociment;
- Les agglomérés de pierre naturelle (agrégat);
- Les poutres et les billots de bois;
- L'acrylique (stuc sur panneau isolant);
- Le parement de métal préfini;
- Le parement d'aluminium;
- Les parements de vinyle.
Agricole
- Tous les revêtements permis à l'usage habitation;
- Les panneaux métalliques préfabriqués et prépeints en usine;
- Le bois naturel sans traitement ou fini.
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Chapitre 8 : Dispositions relatives à l'implantation et à l'architecture
8.32
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT DE TOITURE AUTORISÉS
Le tableau suivant liste les matériaux autorisés pour le revêtement de toiture des
bâtiments principaux selon le type d'usage principal du bâtiment.
8.33
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR ET DE TOITURE AUTORISÉS À
L'INTÉRIEUR DU CORRIDOR ARCHITECTURAL
Nonobstant l'article 8.31, à l'intérieur du corridor architectural formé des zones
MXTV-1 à MXTV-3 et de la zone P-1, seuls les matériaux de revêtement extérieur
suivants sont autorisés pour les murs :
a) Le bois naturel imputrescible comme le teck, le chêne, le cèdre et le sapin
de Douglas;
b) Le bardeau de cèdre;
c) La brique;
d) La pierre naturelle et la pierre de taille;
e) Le clin de bois prépeint et traité en usine;
f) Le déclin d'ingénierie en fibre de bois;
g) Le fibrociment.
Autres types
d'usage
- Tous les revêtements permis à l'usage habitation;
- Brique;
- Panneau métallique isolant;
- Revêtement d'acrylique;
- Revêtement d'acier;
- Le marbre;
- Le granit.
* Toute surface extérieure en bois naturel imputrescible d'un bâtiment doit être protégée
contre les intempéries par de la peinture, du vernis, de l'huile ou toute autre protection.
Cette prescription ne s'applique pas aux bâtiments destinés à des usages agricoles.
** Autorisé à titre de matériaux de revêtement extérieur pour les verrières, les serres ou
les solariums exclusivement.
Tableau 8.2 - Matériau autorisé selon les classes de matériaux
Usage
principal
Matériau autorisé pour le revêtement de toiture
Habitation
- Le bardeau d'asphalte;
- La tuile d'ardoise, d'argile, d'acier ou de béton préfabriquée;
- Le bardeau de cèdre;
- les parements métalliques architecturaux prépeints et traités en
usine.
Autres usages
- Tous les revêtements permis à l'usage habitation;
- Les membranes goudronnées multicouches pour les toits plats
existants;
- Les métaux émaillés;
- Le gravier.
- Les membranes élastomères;
- La tôle galvanisée.
* Autorisé à titre de matériaux de revêtement extérieur pour les verrières, les serres ou
les solariums exclusivement.
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128
Chapitre 8 : Dispositions relatives à l'implantation et à l'architecture
Nonobstant l'article 8.32, à l'intérieur du corridor architectural formé des zones
MXTV-1 à MXTV-3 et de la zone P-1 seuls les matériaux de revêtement de toiture
suivants sont autorisés pour les murs :
a) Le bardeau d'asphalte, de cèdre ou d'acier;
b) Parements métalliques architecturaux prépeints et traités en usine.
8.34
MATÉRIAUX PROHIBÉS
Sur l'ensemble du territoire de la Municipalité de Saint-Urbain-Premier, les
matériaux de revêtement extérieur suivants sont prohibés :
a) Tout revêtement extérieur de bois autre que le cèdre pour un mur, une
ornementation, un encadrement d'ouverture, un escalier, une clôture, s'il
n'est pas recouvert de peinture, vernis huile ou traité par tout autre produit
similaire;
b) Le papier imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique, ou un autre
matériau naturel, en paquet, en rouleau, en carton-planche et tout papier
similaire;
c) Toute peinture imitant ou tendant à imiter un matériau naturel;
d) La fibre de verre, la fibre de verre ondulée à l'exception d'un revêtement de
recouvrement de toiture pour une marquise située dans la cour arrière
seulement et pour améliorer la luminosité d'un bâtiment agricole;
e) Le papier goudronné ou minéralisé et les autres papiers similaires;
f) Le bloc de béton non nervuré;
g) La tôle non architecturale, non prépeinte et précuite à l'usine ou autrement
émaillée, non anodisée ou traitée de toute façon équivalente;
h) Les panneaux de métal non architecturaux, non prépeints et précuits à
l'usine, non anodisés ou traités de toute façon équivalente;
i) Le polyuréthane et le polyéthylène;
j) Tout aggloméré non conçu pour l'extérieur, panneau-particule (press wood)
et revêtement de planches murales ou autre matériau d'apparence non finie
ou non architecturale;
k) Tout enduit de béton imitant ou tendant à imiter la pierre ou la brique sauf
s'il est appliqué sur un fond de maçonnerie;
l) Le revêtement de planche non architecturale et non finie;
m) La toile ou tout autre matériau similaire, sauf pour les bâtiments agricoles,
pour les serres domestiques, des serres dans le cadre des services
horticoles et les abris d'auto;
n) Le bardeau d'asphalte, à des fins autres que la toiture;
o) Le bardeau d'amiante;
p) Les matériaux ou produits servant d'isolants;
q) La fibre de verre.
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129
Chapitre 8 : Dispositions relatives à l'implantation et à l'architecture
8.35
ENTRETIEN
Les parements extérieurs des bâtiments doivent être entretenus de façon à
conserver leur qualité originale.
Les surfaces en bois de tout bâtiment doivent être protégées contre les intempéries
par de la peinture, de la créosote, du vernis, de l'huile, ou recouvertes de matériaux
de finition extérieure reconnue par le présent règlement ou toute autre protection
reconnue par le présent règlement. Cette prescription ne s'applique pas au bois de
cèdre qui peut rester naturel.
8.36
DÉLAI POUR LA FINITION EXTÉRIEURE
La finition extérieure de tout bâtiment doit être effectuée avec un type de
revêtement conforme au règlement et être terminée dans un délai de 12 mois
suivant l'émission du permis à cet effet.
8.37
COLORATION D'UN MUR DE MAÇONNERIE
L'utilisation de peinture dans le but de recouvrir les murs de maçonnerie est
prohibée. Toutefois, il est possible de modifier la couleur de la brique en utilisant
un procédé de teinture.
SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION ET À L'ARCHITECTURE
DANS CERTAINES ZONES
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ZONES R-1 À R-3 ET R-7
8.38
PENTE DE TOIT
La pente minimale du toit principal du bâtiment est de 6 dans 12.
8.39
REVÊTEMENT EXTÉRIEUR
Le revêtement extérieur des bâtiments principaux ne peut être composé de plus de
deux matériaux. Les matériaux autorisés sur ces façades sont :
Catégorie 1
a) Le bois naturel;
b) Le bois d'ingénierie;
c)
Les déclins de bois peinturés ou teints;
d) Les revêtements en fibrociment.
Catégorie 2
a) La brique;
b) La pierre naturelle.
Aucun des matériaux de revêtement de la catégorie 2 ne peut être présent dans
une proportion de plus de 50 % de la superficie de l'ensemble des murs extérieurs.
8.40
HAUTEUR DU SOL FINI
Le niveau entre le sol fini et le point le plus bas du revêtement extérieur pour les
façades donnant sur rue, ne doit pas excéder 0,61 m.
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130
Chapitre 8 : Dispositions relatives à l'implantation et à l'architecture
La hauteur du sol fini doit respecter le niveau du pavage projeté ou existant en
bordure de rue et le niveau de sol existant. Le déblai et remblai sont interdits
sauf :
a) Pour l'excavation des fondations;
b) Lorsqu'il y a lieu d'y implanter des aménagements paysagers ponctuels;
c) D'ajuster le sol au niveau fini de rue. Les niveaux de topographie actuels
et projetés doivent être inclus au dépôt de la demande d'étude de permis
de construction sur le plan de l'arpenteur ou sur les plans de construction.
8.41
GARAGE ET ABRI D'AUTO ATTENANT
Pour un bâtiment de 1 étage, la superficie totale d'implantation d'un garage attaché
et d'un abri d'auto attaché ne doit en aucun cas excéder 40 % de la superficie
d'implantation au sol du bâtiment principal (incluant le garage attaché et l'abri
d'auto attaché).
Pour un bâtiment de 2 étages, la superficie totale d'implantation d'un garage
attaché et d'un abri d'auto attaché ne doit en aucun cas excéder 50 % de la
superficie d'implantation au sol du bâtiment principal (incluant le garage attaché et
l'abri d'auto attaché).
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA ZONE R-5
8.42
PENTE DE TOIT
La pente minimale du toit principal du bâtiment est de 6 dans 12.
8.43
REVÊTEMENT EXTÉRIEUR
Le revêtement extérieur des bâtiments principaux doit être composé d'au moins
deux matériaux différents dont au moins un dans chacune des catégories suivantes
et ne peut être composé de plus de trois matériaux. Les matériaux autorisés sur
ces façades sont :
Catégorie 1
a) Le bois naturel;
b) Le bois d'ingénierie;
c) Les déclins de bois peinturés ou teints;
d) Les revêtements en fibrociment.
Catégorie 2
a) La brique;
b) La pierre naturelle.
Aucun des matériaux de revêtement ne peut être présent dans une proportion de
plus de 75 % de la superficie du mur en façade.
8.44
CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES EXIGÉES
Le
bâtiment
principal
doit
comporter
l'ensemble
des
caractéristiques
architecturales suivantes :
a) Comporter des fenêtres à guillotine en façade qui doivent :
a. Comprendre des volets ou persiennes extérieurs de chaque côté;
b. Présenter un carrelage dans une proportion d'au moins 20 %.
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131
Chapitre 8 : Dispositions relatives à l'implantation et à l'architecture
b) Comporter au moins le même nombre de balcons ou de galeries visibles de
la voie publique qu'il n'y a de logements;
c) Comporter une façade présentant des éléments en retrait ou en saillie d'au
moins 60 cm, dans une proportion d'au moins 30 % de la longueur du mur
en façade.
8.45
ESPACE DE STATIONNEMENT
En plus des normes applicables au chapitre 9 du présent règlement, les cases de
stationnement doivent être localisées en cour latérale ou arrière.
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ZONES R-6 ET R-8
8.46
PENTE DE TOIT
La pente minimale du toit principal du bâtiment est de 6 dans 12.
8.47
REVÊTEMENT EXTÉRIEUR
Le revêtement extérieur des bâtiments principaux ne peut être composé de plus de
deux matériaux. Les matériaux autorisés sur ces façades sont :
Catégorie 1
a) Le bois naturel;
b) Le bois d'ingénierie;
c) Les déclins de bois peinturés ou teints;
d) Les revêtements en fibrociment.
Catégorie 2
a) La brique;
b) La pierre naturelle.
Aucun des matériaux de revêtement de la catégorie 2 ne peut être présent dans
une proportion de plus de 50 % de la superficie de l'ensemble des murs extérieurs.
8.48
CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES EXIGÉES
Le
bâtiment
principal
doit
comporter
l'ensemble
des
caractéristiques
architecturales d'au moins 2 des 4 catégories suivantes :
a) Comporter des fenêtres à guillotine en façade qui doivent :
a. Comprendre des volets ou persiennes extérieurs de chaque côté;
b. Présenter un carrelage dans une proportion d'au moins 20 %.
b) Comporter
une
galerie
couverte
avec
un
avant-toit
occupant
minimalement :
a. 60 % de la longueur de la façade;
ou
b. 50 % de la longueur de la façade et 25 % de la longueur d'un mur
latéral.
c) Comporter une toiture constituée minimalement :
a. D'au moins deux niveaux, d'au moins deux versants;
b. D'au moins un pignon ornementé visible sur la façade principale ou
d'au moins une lucarne visible de la voie publique.
d) Comporter une façade présentant des éléments en retrait ou en saillie d'au
moins 60 cm, dans une proportion d'au moins 30% de la longueur du mur
en façade.
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Chapitre 9 : Dispositions relatives à une aire de stationnement ou à un accès au terrain
CHAPITRE 9
DISPOSITIONS RELATIVES À UNE AIRE DE STATIONNEMENT OU À UN
ACCÈS AU TERRAIN
SECTION 1
AIRE DE STATIONNEMENT
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
9.1.
GÉNÉRALITÉS
Les dispositions générales suivantes s'appliquent à toute aire de stationnement :
a) À moins d'indication contraire, toute référence au stationnement dans le
présent chapitre réfère au stationnement hors rue;
b) Aucun nouveau bâtiment principal ne peut être construit à moins que n'aient
été prévues des cases de stationnement aménagées conformément aux
dispositions du présent chapitre;
c) Aucun changement d'usage n'est permis à moins que les cases de
stationnement prescrites pour le nouvel usage ne soient prévues. Toutefois,
pour une aire de stationnement existante déficitaire quant à la quantité de
cases, aucune case additionnelle n'est requise lorsque le nombre de cases
exigé pour un nouvel usage est égal ou inférieur à celui de l'usage
précédent;
d) Un agrandissement ou transformation d'un bâtiment principal ne peut être
autorisé à moins que des cases de stationnement hors rue, applicables à
la portion du bâtiment principal faisant l'objet de la transformation ou de
l'agrandissement, n'aient été prévues conformément aux dispositions de la
présente section;
e) À l'exception d'une aire de stationnement en commun, toute aire de
stationnement hors rue doit être située sur le même terrain que l'usage
qu'elle dessert;
f) Une aire de stationnement doit être maintenue en bon état;
g) Le stationnement des véhicules doit s'effectuer dans l'aire de stationnement
prévu à cet effet;
9.2.
PERMANENCE ET MAINTIEN DES CASES DE STATIONNEMENT
Les exigences de stationnement établies dans cette section ont un caractère
obligatoire, continu et prévalent pour tous les usages et dans toutes les zones tant
et aussi longtemps que les usages qu'elles desservent sont en opération et
requièrent des cases de stationnement.
Les espaces affectés ou qui peuvent être affectés au stationnement à la date de
l'adoption du présent règlement ou en tout temps depuis, doivent être maintenus
jusqu'à concurrence des normes du présent règlement.
Tout usage nouveau d'un bâtiment ou partie de bâtiment d'un terrain qui exige un
nombre de cases de stationnement supérieur à l'usage précédent doit être pourvu
du nombre additionnel requis pour le nouvel usage par rapport à l'ancien.
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133
Chapitre 9 : Dispositions relatives à une aire de stationnement ou à un accès au terrain
9.3.
UTILISATION D'UNE CASE DE STATIONNEMENT OU D'UNE ALLÉE DE
CIRCULATION
Une case de stationnement doit servir uniquement à stationner des véhicules
immatriculés et en état de fonctionner.
Une allée de circulation ne doit pas être utilisée pour le stationnement ou le
remisage d'un véhicule ou d'une remorque. Une case de stationnement ne doit pas
être utilisée pour le remisage d'un véhicule ou d'une remorque.
Tout véhicule stationné sur un terrain doit être stationné à l'intérieur d'une aire de
stationnement. Sauf indication contraire, aucun véhicule ne peut se trouver sur une
surface végétalisée ou faisant partie de l'aménagement paysager du terrain.
9.4.
EMPLACEMENT ET AMÉNAGEMENT DES CASES DE STATIONNEMENT
POUR LES USAGES DE LA CATÉGORIE HABITATION
Les cases de stationnement doivent être situées soit en sous-sol, soit sur le même
terrain que l'usage pour lequel elles sont requises.
Elles doivent être pavées, recouvertes de pierre concassée ou de gravier ou encore
être aménagées à l'aide d'une technique ou d'un matériau éprouvé permettant
l'infiltration de l'eau.
L'aire de stationnement ne peut en aucun temps empiéter dans l'emprise de rue et
être située à au moins 1 mètre d'un terrain adjacent.
Pour les classes H1 à H3 et H5, les cases de stationnement doivent être localisées
sur le même terrain que le bâtiment principal.
Pour les classes H4 et H5, les cases de stationnement doivent être localisées sur
le même terrain que le bâtiment principal, en cour latérale ou arrière, ou dans une
aire de stationnement en commun conformément à l'article 9.12 du présent
règlement. Toutefois, lorsqu'un bâtiment a une cour avant d'au moins 15 mètres de
profondeur, les cases de stationnement peuvent être aménagées dans cette cour
avant à la condition de respecter une distance minimale de 1,5 m de la ligne de
terrain. Cet espace doit être laissé libre et gazonné ou aménagé en espace vert.
Les cases de stationnement doivent être aménagées de telle sorte que toutes les
manœuvres de stationnement se fassent en dehors de la voie publique, sauf dans
les cas des classes d'usages H1 à H3 où les manœuvres sur la voie publique sont
autorisées.
Toute aire de stationnement extérieure de plus de 5 cases doit être entourée d'une
bordure de béton ou de madrier d'au moins 15 cm de hauteur et située au minimum
à 1 m des lignes séparatrices des terrains adjacents. Cette bordure doit être
solidement fixée et entretenue.
9.5.
LOCALISATION DES CASES DE STATIONNEMENT POUR LES USAGES
COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS
Règle générale, les cases de stationnement peuvent être aménagées soit en
sous-sol, soit sur le terrain où l'usage desservi est exercé.
Lorsqu'il y a impossibilité de fournir les cases de stationnement exigées par le
présent règlement sur le terrain où l'usage s'exerce, elles peuvent être localisées
sur un autre terrain adjacent ou situé à moins de 150 m du terrain de l'usage qu'il
dessert. L'espace ainsi utilisé doit être garanti par servitude notariée et enregistrée.
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134
Chapitre 9 : Dispositions relatives à une aire de stationnement ou à un accès au terrain
Lorsqu'elles sont aménagées sur le terrain, les cases de stationnement peuvent se
localiser dans la cour arrière, les cours latérales ou dans la partie latérale de la cour
avant.
Si la cour avant a au minimum 12 m de profondeur, la cour avant peut être utilisée
à cette fin pourvu qu'une bande de verdure d'une largeur minimale de 3 m longe
les lignes de lots dans la cour avant.
9.6.
LOCALISATION DES CASES DE STATIONNEMENT POUR LES USAGES
PUBLICS
Les cases de stationnement peuvent être aménagées dans les cours arrière et
latérales et occuper 50 % de la cour avant à la condition qu'une bande de 3 m soit
aménagée en bordure de la voie publique.
Un stationnement aménagé dans la cour latérale doit être paysagé de façon à
masquer la visibilité de cet espace à partir de la voie publique.
9.7.
AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN DES ESPACES DE STATIONNEMENT POUR
LES USAGES COMMERCIAUX, RÉCRÉATIFS, INDUSTRIELS ET PUBLICS
Tous les espaces de stationnement prévus pour les usages commerciaux,
récréatifs, industriels et publics doivent être aménagés et entretenus selon les
dispositions suivantes :
a) Dans tout espace de stationnement, il doit être prévu des allées pour
accéder aux cases et pour en sortir sans être contraint de déplacer un autre
véhicule;
b) Les cases de stationnement doivent être implantées de telle sorte que
toutes les manœuvres de stationnement se fassent en dehors de la voie
publique;
c) Il est recommandé d'assurer une continuité des espaces de stationnement
face à face par groupe de 2. À cet effet, il est permis d'aménager des accès
communs dans l'axe des lignes latérales de terrain;
d) Chaque terrain de stationnement doit communiquer directement avec la rue
ou un passage privé conduisant à la voie publique;
e) Tout espace de stationnement ayant une superficie plus grande que 200 m2
ne pourra être drainé vers la rue. Il devra être pourvu d'un système de
drainage de surface approuvé par un ingénieur ou comportant au moins un
puisard de 45 cm de diamètre pour chaque 400 m2 de superficie drainée;
f) Toutes les surfaces doivent être pavées, recouvertes de pierre concassée
ou recouvertes de gravier au plus tard 24 mois après le parachèvement des
travaux du bâtiment principal;
g) Tout aire de stationnement extérieure de plus de 5 cases doit être entourée
d'une bordure de béton ou de madrier d'au moins 15 cm de hauteur et
située au minimum à 1 m des lignes séparatrices des terrains adjacents.
Cette bordure doit être solidement fixée et entretenue;
h) Tout espace de stationnement doit respecter une marge avant d'au moins
3 mètres. Cet espace libre devra être gazonné ou paysagé. En aucun temps
il ne pourra être asphalté;
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135
Chapitre 9 : Dispositions relatives à une aire de stationnement ou à un accès au terrain
i) Les allées de circulation dans l'espace de stationnement ainsi que les allées
d'accès ne peuvent en aucun temps être utilisées pour le stationnement des
véhicules automobiles;
j) Les rampes ou allées d'accès ne devront pas avoir une pente supérieure
à 10 %. Elles ne devront pas commencer leur pente en deçà de 1,5 m de
la ligne de rue ni être situées à moins de 12 m de l'intersection de 2 lignes
de rue;
k) Les espaces de stationnement doivent être aménagés de façon à permettre
l'enlèvement de la neige et l'entreposage de la neige sans réduire leur
capacité en nombre d'espaces;
l) L'éclairage d'un terrain de stationnement ne doit en aucun cas, par son
intensité ou sa brillance, causer des inconvénients ou des nuisances aux
occupants ou aux usages sur ces terrains adjacents;
m) Les entrées charretières doivent être situées à un minimum de 1 m d'une
borne d'incendie;
n) Les cases de stationnement peuvent être aménagées dans les cours arrière
et latérales et occuper 50 % de la cour avant à la condition qu'une bande
de 3 m soit aménagée en bordure de la voie publique.
9.8.
AMÉNAGEMENT PAYSAGER DE TOUTE AIRE DE STATIONNEMENT
COMPORTANT 12 CASES OU PLUS ET LUTTE CONTRE LES ÎLOTS DE
CHALEUR
Afin de contrer les effets des îlots de chaleur, un aménagement paysager conçu
par un professionnel doit être réalisé entourant une aire de stationnement de
8 places ou plus, se référant Guide BNQ 3019-190/2013 - Lutte aux îlots de
chaleurs urbains - Aménagement des aires de stationnement.
Une bande végétalisée d'une largeur minimale de 2 m doit entourer l'aire de
stationnement. Elle doit être composée de végétaux et d'arbres à moyen ou grand
déploiement pour créer de l'ombrage à l'intérieur de l'aire de stationnement. Dans
le cas d'une aire de stationnement de plus de 20 places, des îlots de verdure
doivent être aménagés en respectant les caractéristiques suivantes :
a) Les îlots de verdure doivent être compris dans l'aire de stationnement,
c'est-à-dire entourés sur trois côtés au minimum par une allée de circulation
et/ou des cases de stationnement;
b) Les îlots de verdure doivent représenter au moins 20 % de l'aire de
stationnement et avoir une superficie minimale de 20 m2;
c) Les îlots de verdure peuvent également comprendre une allée de circulation
pour piétons;
d) Chaque îlot de verdure doit être pourvu, pour chaque 10 m2 de superficie,
d'un arbre à moyen ou grand déploiement d'une hauteur minimale de 2 m
à la plantation.
Des zones d'accumulation d'eau de pluie doivent être prévues pour le traitement
des eaux pluviales, par l'aménagement des fossés, des noues engazonnées,
jardins de pluie ou bassin de rétention.
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136
Chapitre 9 : Dispositions relatives à une aire de stationnement ou à un accès au terrain
Toute nouvelle aire de stationnement extérieur, excepté les voies de circulation,
doit être recouverte de :
a) Béton gris;
b) Dalles ou pavés de béton de couleur pâle;
c) Pavé alvéolé;
d) Enduit de revêtement, dont l'indice de réflexion solaire est d'au moins 0,29
attesté par les spécifications du fabricant.
9.9.
AIRE DE STATIONNEMENT POUR UN USAGE COMMERCIAL ADJACENT À UN
USAGE RÉSIDENTIEL
Lorsqu'un espace de stationnement accessoire à un usage de la catégorie d'usage
« Commerciale (C) » ou « Industrielle (I) » est adjacent à un terrain occupé par un
usage résidentiel, les dispositions suivantes s'appliquent :
a) L'espace de stationnement doit être séparé du terrain occupé par un usage
résidentiel par un ou plusieurs des éléments suivants :
a. Un mur de maçonnerie;
b. Une clôture opaque;
c. Une haie dense.
b) La hauteur du mur, de la clôture et de la haie doit avoir :
a. 1 m dans une cour et une marge avant;
b. Entre 1,5 m et 2 m dans une cour latérale ou arrière.
Le paragraphe précédent ne s'applique pas si l'espace de stationnement est à un
niveau inférieur d'au moins 1,8 m du niveau du terrain occupé par un usage
résidentiel.
9.10.
AIRE DE STATIONNEMENT INTÉRIEURE
Toute aire de stationnement intérieur comptant 4 cases de stationnement et plus
est assujettie au respect des dispositions suivantes :
a) Le sens de la circulation et les cases de stationnement doivent être indiqués
par un tracé permanent;
b) Tout aire de stationnement intérieur est assujettie au respect de toutes les
dispositions de la présente section applicables en l'espèce.
c) Toute case de stationnement intérieur aménagée parallèlement à un mur
ou à une colonne doit être d'une largeur minimale de 3 m et de 4 m dans le
cas d'une case de stationnement pour personnes à mobilité réduite.
9.11.
ALLÉE DE CIRCULATION SE TERMINANT EN CUL-DE-SAC
Toute allée de circulation se terminant en cul-de-sac, doit comporter une surlargeur
de manœuvre conforme aux normes suivantes :
a) La largeur minimale requise est fixée à 1,2 mètre;
b) La longueur de la surlargeur de manœuvre doit correspondre à la largeur
de l'allée de circulation;
c) Toute surlargeur de manœuvre ne peut, en aucun cas, être considérée
comme une case de stationnement ni être utilisée comme telle.
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137
Chapitre 9 : Dispositions relatives à une aire de stationnement ou à un accès au terrain
Pour les usages de la catégorie Habitation, cette disposition ne s'applique qu'aux
classes H4 et H5.
9.12.
AIRE DE STATIONNEMENT EN COMMUN
L'aménagement d'aires de stationnement en commun est autorisé aux conditions
suivantes :
a) Les aires de stationnement faisant l'objet d'une mise en commun doivent
être situées sur des terrains adjacents;
b) La distance entre l'aire de stationnement en commun projetée et l'entrée
principale des bâtiments principaux doit être inférieure à 40 m pour les
usages résidentiels et à 60 m pour les usages commerciaux, récréatifs et
industriels;
c) Les aires de stationnement destinées à être mises en commun doivent faire
l'objet d'une servitude notariée garantissant la permanence des cases de
stationnement;
d) La Municipalité de Saint-Urbain-Premier doit être partie à l'acte de servitude
afin que cet acte de servitude ne puisse être modifié ou annulé sans le
consentement exprès de la Municipalité.
e) Toute aire de stationnement en commun est, de plus, assujettie au respect
de toutes les dispositions de la présente section applicables en l'espèce.
Pour les usages de la catégorie Habitation, ces dispositions s'appliquent seulement
aux classes d'usage H4 et H5.
9.13.
DIMENSIONS D'UNE CASE DE STATIONNEMENT OU D'UNE ALLÉE DE
CIRCULATION
Toute case de stationnement est assujettie au respect des dimensions édictées
dans le tableau suivant. L'angle d'une case de stationnement est établi par rapport
à l'allée de circulation.
Figure 9.1 Surlargeur de manœuvre
Municipalité de Saint-Urbain-Premier
Règlement de zonage numéro 476-24
138
Chapitre 9 : Dispositions relatives à une aire de stationnement ou à un accès au terrain
9.14.
DIMENSION
D'UNE
CASE
DE
STATIONNEMENT
RÉSERVÉE
AUX
PERSONNES HANDICAPÉES
Les dimensions des espaces de stationnement réservé pour les personnes
handicapées devront être de mêmes dimensions que les cases de stationnement
décrites à l'article 9.13. Elles devront cependant être obligatoirement munies
d'une voie de circulation d'une largeur minimale de 1,5 m bordant la case
de stationnement réservée sur toute sa longueur tel que le démontre la figure
suivante :
Tableau 9.1 Dimension d'une case de stationnement ou d'une allée de
circulation avec une case de stationnement adjacente (mètres)
Angle de la
case
Largeur
minimale de
la case
Profondeur
minimale de
la case
Largeur minimale de l'allée
de circulation
Sens unique Double sens
0°
2,5
6
3
6
30°
2,5
5,5
3,3
6
45°
2,5
5,5
4
6
60°
2,5
5,5
5,5
6
90°
2,5
5,5
6
6,7
Figure 9.2 Prise de mesure pour un stationnement
Figure 9.3 Case de stationnement réservée aux personnes handicapées
Municipalité de Saint-Urbain-Premier
Règlement de zonage numéro 476-24
139
Chapitre 9 : Dispositions relatives à une aire de stationnement ou à un accès au terrain
Lorsque les cases de stationnements réservées sont localisées côte à côte,
il est possible de partager cette voie de circulation entre ces deux aires de
stationnement.
SOUS-SECTION 2 NOMBRE EXIGÉ DE CASES DE STATIONNEMENT
9.15.
CALCUL DU NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT
Les règles suivantes servent de base à la détermination du nombre de cases de
stationnement requis :
a) Lorsqu'un bâtiment ou un terrain est affecté de plusieurs usages, le nombre
minimal de cases de stationnement requis correspond à la somme des
nombres requis pour chacun des usages;
b) Lors d'un agrandissement, le nombre de cases minimales requis est fixé
selon les usages pour l'agrandissement seulement et à partir de la situation
existante;
c) Les exigences formulées dans le présent règlement ne tiennent compte
que des cases de stationnement requises pour desservir la clientèle ou les
visiteurs; le nombre de cases de stationnement requis pour stationner les
véhicules des employés et du propriétaire de même que pour remiser ou
stationner les véhicules de service d'un usage doit être fourni en surplus
des normes prescrites;
d) Pour tous les usages non mentionnés spécifiquement, le nombre de cases
de stationnement requis sera établi en appliquant la norme de l'usage s'y
apparentant le plus;
e) Si pour un usage spécifique deux normes relatives au nombre minimum de
cases de stationnement établi peuvent lui être applicables, la norme la plus
exigeante doit y être appliquée;
f) Lorsque le nombre minimal de cases de stationnement requis est établi en
fonction de la superficie de plancher, la superficie brute doit être utilisée;
g) Lors du calcul du nombre de cases exigées, toute fraction de case égale
ou supérieure à 0,5 case doit être considérée comme une case exigée;
h) Pour les usages commerciaux, récréatifs et industriels, le nombre minimal
requis de cases de stationnement ne doit, en aucun cas, être inférieur
3 cases par usage;
i) Pour les usages publics, le nombre minimal requis de cases de
stationnement ne doit, en aucun cas, être inférieur 2 cases par usage;
j) Pour les usages autres que résidentiels, une case de stationnement doit,
de plus, être prévue pour chaque personne travaillant dans l'établissement
en même temps.
Municipalité de Saint-Urbain-Premier
Règlement de zonage numéro 476-24
140
Chapitre 9 : Dispositions relatives à une aire de stationnement ou à un accès au terrain
9.16.
NOMBRE DE CASES REQUIS
Le nombre de cases de stationnement requis est assujetti aux dispositions du
tableau suivant :
Tableau 9.2 Nombre minimal de cases de stationnement requis
Catégorie, classe
d'usages ou type de projet
Nombre minimal de cases de
stationnement requis
H1 [habitation unifamiliale]
H2 [habitation bifamiliale]
H3 [habitation trifamiliale]
H7 [habitation en zone
agricole]
2 cases par logement
H4 [habitation
multifamiliale]
1,5 case par logement + 10 % du nombre total
requis (pour visiteurs)
H5 [habitation collective]
1 case par logement + 10 % du nombre total
requis (pour visiteurs)
H6 [maison mobile]
1 case par logement
C1 [Vente au détail]
1 case par 30 m2 de superficie de plancher
C2 [administration et
affaires]
1 case par 30 m2 de superficie de plancher
C3 [service personnel,
financier et spécialisé]
1 case par 20 m2 de superficie de plancher
C4 [restauration et
hébergement]
C4-01 : 1 case par 10 m2 de superficie de
plancher;
C4-02 : 1 case par chambre à l'exception de
C4-02-05;
C4-02-05 [camping] : 1 case par emplacement
de camping.
C5 [rassemblement]
1 case par 6 sièges ou par 25 m2 de superficie
de plancher. La norme la plus exigeante
s'applique.
C6 [stations de recharge et
postes d'essence]
1 case par 20 m2 de superficie de plancher.
C7 [vente et location de
véhicules]
C7-01 : 1 case par 40 m2;
C7-02 : 1 case par 80 m2.
C8 [grossiste]
1 case par 30 m2 de superficie de plancher
C9 [piscine, aménagement
paysager, quincaillerie avec
cour de matériaux]
1 case par 50 m2 de superficie de plancher
C10 [bar, salle de billard et
salon de paris]
1 case par 10 m2 de superficie de plancher
C11 [commerce lourd et
activités para-industrielles]
1 case par 50 m2 de superficie de plancher
C12 [commerces de détail
et de services à potentiel de
nuisances]
1 case par 30 m2 de superficie de plancher
R1 [parc et espace vert]
Aucune case requise
R2 [activité récréative
extensive]
1 case par 1000 m2 de terrain
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Règlement de zonage numéro 476-24
141
Chapitre 9 : Dispositions relatives à une aire de stationnement ou à un accès au terrain
Lorsqu'un usage n'est pas spécifiquement mentionné dans la nomenclature qui
suit, les exigences sont celles de l'usage qui s'y apparente le plus, en prenant le
plus exigeant d'entre eux.
9.17.
NOMBRE ET EMPLACEMENT DE CASES DE STATIONNEMENT RÉSERVÉ
POUR LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
Les stationnements réservés aux personnes handicapées sont réservés
uniquement aux personnes handicapées telles que le reconnait la Loi assurant
l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration
scolaire, professionnelle et sociale (Chapitre E-20.1).
Seuls les détenteurs de vignette de stationnement pour personnes handicapées
tels que reconnus par la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ)
sont autorisés à se garer aux endroits prévus à cet effet et doivent l'afficher.
R3-01 [activité récréative
intensive extérieure]
0,5 case par capacité maximale d'usagers
R3-02 [activité récréative
intensive intérieure]
1 case par 20 m2 de superficie de plancher
R4 [activité culturelle et de
divertissement]
1 case par 20 m2 de superficie de plancher
P1 [institutionnel]
P1-01 [éducation] : 1 case par 10 m2 de
superficie de plancher;
P1-02 [religion] : 1 case par 10 places assises
ou 1 case par 25 m2 s'il n'y a pas de siège fixe;
P1-03 [service municipal ou gouvernemental] :
1 case par 30 m2;
P1-04 [santé] : 1 case par 2 lits et 20 cases
pour l'urgence pour un hôpital 1 case par
30 m2 de superficie de plancher pour les
autres usages;
P1-05 [communautaire] : 1 case par 20 m2 de
superficie de plancher.
P2 [marché public]
Pour un marché public extérieur : aucune case
exigée
Pour un marché public intérieur : 1 case par
30 m2 de superficie de plancher
P3 [Services publics]
1 case par 45 m2 de superficie de plancher
P4 [Infrastructures et
équipements]
P5 [ gestion des matières
résiduelles et des matières
dangereuses]
1 case par 50 m2 de superficie de plancher
Industrie (I)
(1) case par 75 m² de superficie au sol du
bâtiment principal.
Agricole (A)
Aucune case requise
ÉCO1 [Protection et mise
en valeur]
Parc à valeur écologique : aucune case
requise
Centre d'interprétation de la nature et de la
faune : 1 case par 50 m²
Pavillon d'accueil : 1 case par 50 m²
ÉCO2 [conservation]
Aucune case requise
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Règlement de zonage numéro 476-24
142
Chapitre 9 : Dispositions relatives à une aire de stationnement ou à un accès au terrain
Pour les catégories d'usages habitation (H), commerce (C), industrie (I) et public
(P), le nombre de cases minimales de stationnement réservées aux personnes
handicapées est réparti selon le tableau suivant :
Les cases réservées aux personnes handicapées doivent être localisées le plus
près possible du ou des entrées des bâtiments desservis par le stationnement. De
plus, celles-ci doivent être identifiées grâce à un panneau de type P-150-5 placé
devant chaque case réservée comme montré ci-dessous :
9.18.
NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT REQUIS POUR LES VÉHICULES
DE SERVICE D'UN COMMERCE, D'UNE INDUSTRIE OU D'UN USAGE PUBLIC
Le nombre de cases de stationnement requis pour remiser les véhicules de service
doit être compté en surplus des normes établies.
SOUS-SECTION 3
DISPOSITION APPLICABLE À UNE DEMANDE D'EXEMPTION DE CASES DE
STATIONNEMENT
9.19.
DOMAINE D'APPLICATION
La présente sous-section s'applique aux catégories d'usages commerce (C),
récréative (R), public et institutionnel (P) et industrie (I).
9.20.
DEMANDE D'EXEMPTION DE STATIONNEMENT
Malgré les dispositions relatives au nombre exigible de cases de stationnement du
présent règlement, le Conseil municipal peut exempter de l'obligation de fournir des
cases de stationnement, quiconque en fait la demande dans l'une ou l'autre des
situations suivantes :
a) Soit lors de l'agrandissement d'un usage commercial;
b) Soit lors d'un changement d'usage commercial ou lors de la transformation
d'un usage résidentiel en usage commercial;
Tableau 9.3 Nombre minimal de cases de stationnement requis
Nombre minimal de cases
de stationnement requis
Nombre minimal de cases de
stationnement réservées aux personnes
handicapées
1 à 24
0
25 à 100
1
101 à 200
2
201 et plus
Au moins 1% des places réservées
Figure 9.4 Panneau-type
Municipalité de Saint-Urbain-Premier
Règlement de zonage numéro 476-24
143
Chapitre 9 : Dispositions relatives à une aire de stationnement ou à un accès au terrain
c) Soit lors de la construction d'un nouvel immeuble affecté d'un usage
commercial.
9.21.
CONDITIONS DE VALIDITÉ DE LA DEMANDE D'EXEMPTION
Une demande d'exemption est valide si elle répond aux exigences suivantes :
a) La demande doit être complétée lors de la demande de permis de
construction, de certificat d'autorisation et de certificat d'occupation;
b) La demande d'exemption vise un bâtiment n'ayant jamais fait l'objet d'une
exemption;
c) La demande d'exemption n'a pas pour effet de réduire le nombre de cases
existant avant la demande;
d) La demande d'exemption doit être accompagnée du paiement des frais
exigés par case de stationnement faisant l'objet d'une exemption;
e) La demande d'exemption n'a pour effet de réduire de plus de 10% le
nombre de cases exigé selon les dispositions de la présente section du
règlement;
f) La demande n'a pour effet de contrevenir au plan d'urbanisme, à un
programme particulier d'urbanisme ou à un plan d'implantation et
d'intégration architecturale.
9.22.
FRAIS EXIGÉS
Les frais exigés pour une demande d'exemption de l'obligation de fournir des cases
de stationnement sont fixés au Règlement sur la tarification des services
municipaux en vigueur de la Municipalité de Saint-Urbain-Premier.
9.23.
TRANSMISSION AU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME
Dès que la demande est dûment complétée, et que les frais ont été payés, l'autorité
compétente transmet, avec ou sans commentaires, la demande d'exemption au
Comité consultatif d'urbanisme.
Après étude de la demande, le Comité consultatif d'urbanisme émet un avis
recommandant au Conseil municipal le rejet ou l'acceptation de la demande.
9.24.
DÉCISION PAR LE CONSEIL MUNICIPAL
À la suite de la réception de l'avis du Comité consultatif d'urbanisme, le Conseil
municipal approuve la demande d'exemption s'il est d'avis que les conditions de
validité de la présente sous-section sont remplies et la refuse dans le cas contraire.
Dans le cas d'une désapprobation, le Conseil peut formuler les modifications
requises permettant d'accepter ultérieurement la demande.
Le Conseil rend sa décision par résolution dont une copie est transmise au
requérant. La résolution doit indiquer :
a) Le nom du requérant;
b) L'usage faisant l'objet de l'exemption;
c) L'adresse civique où s'exerce l'usage;
d) Le nombre de cases faisant l'objet de l'exemption;
e) Le montant qui doit être versé au fonds de stationnement.
Municipalité de Saint-Urbain-Premier
Règlement de zonage numéro 476-24
144
Chapitre 9 : Dispositions relatives à une aire de stationnement ou à un accès au terrain
9.25.
FONDS DE STATIONNEMENT
Le produit des paiements exigés en vertu de la présente sous-section doit être
versé dans un fonds de stationnement. Ce fonds ne doit servir qu'à l'achat ou
l'aménagement d'immeubles servant au stationnement hors rue.
SECTION 2
ACCÈS AU TERRAIN, ALLÉE DE CIRCULATION ET TROTTOIR
9.26.
GÉNÉRALITÉS
Les dispositions générales suivantes s'appliquent :
a) À l'intérieur de l'emprise municipale, la largeur d'une allée d'accès au
stationnement doit être équivalente à celle de l'entrée charretière qui la
dessert;
b) La distance entre une allée d'accès et une limite de propriété est fixée à
0,6 m;
c) La largeur d'une allée d'accès au stationnement doit être équivalente à celle
de l'entrée charretière qui la dessert;
d) Toute allée d'accès doit communiquer directement et être perpendiculaire
avec une voie de circulation publique;
e) Les allées de circulation ainsi que les allées d'accès ne peuvent en aucun
cas être utilisées pour le stationnement de véhicules;
f) Pour les usages commerciaux, récréatifs et industriels, dans le cas d'une
aire de stationnement comportant 60 cases ou plus, les allées d'accès et
les allées de circulation doivent être pourvues d'un système de signalisation
indiquant le sens de la circulation (marquage au sol ou enseignes
directionnelles). Les enseignes directionnelles doivent être conformes aux
dispositions prévues à cet effet au chapitre relatif à l'affichage du présent
règlement;
g) Un trottoir situé en cour avant doit être séparé de l'aire de stationnement
par un aménagement paysager ou une bande engazonnée d'une largeur
minimale de 0,6 m;
h) Tout trottoir doit être surélevé d'au moins 0,1 m, en cour avant, par rapport
à l'allée d'accès et l'aire de stationnement;
i) Toute allée d'accès est interdite à l'intérieur du triangle de visibilité;
j) La largeur d'un trottoir ne doit pas excéder 1,5 m.
Municipalité de Saint-Urbain-Premier
Règlement de zonage numéro 476-24
145
Chapitre 9 : Dispositions relatives à une aire de stationnement ou à un accès au terrain
9.27.
NOMBRE ET DIMENSIONS D'UN ACCÈS AU TERRAIN
La largeur d'un accès au terrain se mesure à la ligne avant et à l'abaissement de
la bordure de rue ou du trottoir. Le talon de l'abaissement n'est pas compté dans
le calcul de la largeur. En l'absence d'une bordure ou d'un trottoir, l'accès au terrain
débute à la limite du pavage de la rue. L'illustration d'un accès au terrain est
intégrée à la figure 9.5. La largeur d'un accès au terrain calculée à l'abaissement
d'une bordure ou d'un trottoir est illustrée à la figure 9.6.
Tableau 9.4 Nombre et dimensions d'un accès au terrain
Catégorie
d'usage
Nombre maximal
Distance
minimale (mètres)
entre 2 accès au
terrain et d'une
intersection
Largeur (m)
Min / Max
Habitation
Ligne avant inférieure
à 30 m : 1
Ligne avant égale ou
supérieure à 30 m : 2
Lot d'angle : 1 par rue
6
3,6 / 7
Commerciale
Récréative
3,6 / 11
Industrielle
3,6 / 11
Publique
3,6 / 11
Écologique
3,6 / 11
Agricole
Aucune limite
3,6 / 11
Exceptions
-
Dans le cas des classes d'usages H4 et H5, des accès communs menant aux espaces
de stationnement peuvent être partagés le long des lignes latérales de terrain. Dans le
cas spécifique d'une habitation unifamiliale (H1) en zone agricole, la largeur de l'entrée
charretière peut atteindre 9 m;
-
Pour les usages liés à la restauration, une distance minimale de 3 m de toute baie vitrée
donnant sur une salle à manger d'un bâtiment principal doit être respectée.
Figure 9.5 Accès au terrain
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146
Chapitre 9 : Dispositions relatives à une aire de stationnement ou à un accès au terrain
9.28.
ALLÉE D'ACCÈS EN FORME DE DEMI-CERCLE
Une allée d'accès en forme de demi-cercle est autorisée pour les usages de type
Habitation seulement et aux conditions suivantes :
a) La largeur d'une allée d'accès ne doit pas excéder 5 m;
b) 2 accès doivent être distants d'au moins 6 m l'un de l'autre;
c) L'aire de stationnement doit être distante d'au moins 1,5 m de la ligne avant
du terrain;
d) L'aire de stationnement doit être distante d'au moins 2 m du bâtiment
principal;
e) L'aire de stationnement doit respecter une marge avant minimale de
5 m;
f) Dans le cas d'un terrain d'angle, l'allée d'accès et l'aire de stationnement
ne doivent pas empiéter à l'intérieur du triangle de visibilité.
9.29.
PONCEAUX ET FOSSÉS
À moins d'indication contraire par le fonctionnaire désigné, la voie d'accès d'un lot
à la voie de circulation publique traversant un fossé doit être équipée d'un ponceau
d'un diamètre minimal de 45 cm sur une longueur minimale de 6 m conformément
aux normes édictées par le ministère des Transports.
Figure 9.6 Largeur d'un accès au terrain à l'abaissement
Figure 9.7 Aire de stationnement en forme de demi-cercle
RÉSIDENCE
2m
5m
LARGEUR MAXIMALE
LIGNE AVANT
6m
DISTANCE MINIMALE
ENTRE DEUX ACCÈS
RUE
5m
AIRE DE
STATIONNEMENT
À 1,5m DE LA
LIGNE AVANT
NE PAS ÊTRE DANS LE
TRIANGLE DE VISIBILITÉ
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Règlement de zonage numéro 476-24
147
Chapitre 9 : Dispositions relatives à une aire de stationnement ou à un accès au terrain
Dans le cas d'un fossé souterrain, le propriétaire du lot concerné devra prévoir la
construction d'un regard d'égout pour chaque 30 m de propriété.
Tous les frais engagés pour la construction et l'entretien des ponceaux sont à la
charge du ou des propriétaires concernés.
SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE ET AU STATIONNEMENT DE
MATÉRIEL DE RÉCRÉATION POUR LES USAGES RÉSIDENTIELS
9.30.
GÉNÉRALITÉS
L'entreposage et le stationnement de matériel de récréation tel que motoneige,
remorque, roulotte, tente-roulotte, habitation motorisée, véhicule tout-terrain,
bateau sont autorisés aux usages résidentiels. Cependant, il doit y avoir un
bâtiment principal sur le terrain pour que puisse être entreposé ou stationné du
matériel de récréation.
9.31.
ENDROIT AUTORISÉ
L'entreposage et le stationnement doivent être faits sur le terrain du propriétaire de
l'équipement. En aucun temps ledit matériel ne doit empiéter dans l'emprise
municipale.
9.32.
NOMBRE AUTORISÉ
Un nombre maximal de deux matériels de récréation peut être entreposé ou
stationné par logement.
9.33.
IMPLANTATION
En cours latérales ou arrière, à une distance minimale de 2 m des lignes de terrain
latérales et arrières. Toutefois, lorsque le matériel de récréation entreposé ou
stationné possède une hauteur supérieure à 2 m et que la résidence voisine
attenante possède une fenêtre à vue directe donnant sur le lieu de stationnement
ou d'entreposage, la distance hors tout, entre ledit matériel et ladite fenêtre, doit
être supérieure à 3 m.
En cours avant ou avant secondaire, uniquement si les dimensions du matériel de
récréation sont conformes aux dispositions de l'article 9.34.
9.34.
DIMENSIONS
Le matériel de récréation, autorisé en cours avant ou avant secondaire, ne doit pas
excéder les dimensions suivantes :
a) La longueur maximale hors tout du véhicule est fixée à 5 m;
b) La largeur maximale hors tout du véhicule est fixée à 2,5 m;
c) La hauteur maximale hors tout du matériel de récréation est fixée à
1,25 m, incluant la remorque servant à son transport.
9.35.
SÉCURITÉ
Tout matériel de récréation ne peut en aucun temps être habité.
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148
Chapitre 9 : Dispositions relatives à une aire de stationnement ou à un accès au terrain
SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE DE CAMIONS ET DE
VÉHICULES-OUTILS POUR CERTAINS USAGES COMMERCIAUX
9.36.
GÉNÉRALITÉS
L'entreposage et le stationnement de camions, incluant les bennes à pierre, et de
véhicules-outils sont autorisés pour les classes et sous-classes d'usages C9 et
C11-04. Cependant, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour que
puissent être entreposés ou stationnés les véhicules.
9.37.
ENDROIT AUTORISÉ
L'entreposage et le stationnement doivent être faits en cour latérale ou arrière sur
le terrain du propriétaire des véhicules et doivent respecter une distance minimale
de 10 m de la voie publique pour les bennes à pierre et à plus de 30 m de la voie
publique pour les autres véhicules.
9.38.
STATIONNEMENT DE VÉHICULES COMMERCIAUX ET DOMESTIQUES
Le stationnement de tout véhicule commercial servant à l'usage considéré exercé
sur place est prohibé dans la partie de tout espace de stationnement situé dans la
cour avant;
Le stationnement extérieur de tout véhicule commercial ou domestique ne servant
pas au commerce sur place, qu'il s'agisse de véhicules motorisés tels qu'autobus,
camions, taxis, tracteurs ou tout autre équipement ou véhicule lourd ou de
véhicules non motorisés tels que remorques, roulottes et autres équipements du
genre, est interdit sur tout terrain commercial, sauf dans le cas de promotion
commerciale pour une période n'excédant pas 5 jours consécutifs. Dans ce dernier
cas, l'activité devra être reliée directement au commerce exercé sur place ou sera
destinée à des fins humanitaires.
SECTION 5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX STATIONNEMENTS DE VÉHICULES
COMMERCIAUX À L'INTÉRIEUR DES ZONES RÉSIDENTIELLES
9.39.
GÉNÉRALITÉS
À l'intérieur des zones résidentielles du périmètre urbain, le stationnement des
véhicules suivants est interdit :
a) Les véhicules ayant l'obligation d'arrêter aux balances du ministère des
Transports ;
b) Excédant 3 000 kg ;
c) Ayant plus de 2 essieux ;
d) Excédant 6,5 m de longueur ;
e) Excédant 2,15 m de hauteur.
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Règlement de zonage numéro 476-24
149
Chapitre 10 : Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain
CHAPITRE 10
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT D'UN TERRAIN
SECTION 1
RÈGLES GÉNÉRALES
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
10.1
GÉNÉRALITÉS
L'aménagement de terrain est assujetti aux dispositions suivantes :
a) L'aménagement des terrains est obligatoire pour toutes les classes d'usages;
b) Toute partie d'un terrain construit, n'étant pas occupée par le bâtiment
principal, une construction ou un équipement accessoire, un boisé, une
plantation, une aire pavée ou gravelée doit être terrassée, recouverte de
pelouse et aménagée conformément aux dispositions de la présente section;
c) Toute portion des cours avant ou cours avant secondaires n'étant pas utilisée
aux fins d'une aire de stationnement, d'une allée d'accès ou d'une allée de
circulation doit être terrassée, recouverte de pelouse et aménagée
conformément aux dispositions de la présente section;
d) Tout terrain doit, en tout temps, être propre, bien entretenu et exempt de
broussailles;
e) Tout agrandissement d'un bâtiment principal ne peut être autorisé, à moins que
les aménagements requis par la présente section, applicables à la portion du
terrain où doit s'effectuer l'agrandissement n'aient été prévus. De plus, lors d'un
agrandissement du bâtiment principal, toute portion du terrain pris dans son
ensemble, n'étant pas occupé par le bâtiment principal, par une construction
ou un équipement accessoire, par une aire pavée ou gravelée, est assujettie à
l'application intégrale des dispositions de la présente section, lorsqu'elles
s'appliquent, afin d'homogénéiser et d'harmoniser l'aménagement du terrain
dans son ensemble. À défaut d'application des dispositions de la présente
section pour le seul et valable motif de manque d'espace, comme établi par
l'autorité compétente, les aménagements de terrain proposés devront, le plus
possible, se rapprocher des dispositions prévues à la présente section;
f) Tout changement d'usage ne peut être autorisé à moins que les
aménagements requis n'aient été prévus conformément aux dispositions de la
présente section;
g) Tous les espaces libres autour d'un bâtiment doivent être aménagés et les
travaux terminés dans les 12 mois qui suivent le parachèvement de la
construction du bâtiment principal; en cas d'impossibilité d'agir à cause du
climat, un délai peut être accordé jusqu'au 15 juin suivant;
h) Les aménagements paysagers doivent être maintenus en bon ordre;
i) Les dispositions relatives à l'aménagement des terrains, édictées dans la
présente section, ont un caractère obligatoire et continu et prévalent tant et
aussi longtemps que l'usage ou le bâtiment qu'elles desservent demeure.
10.2
SUPERFICIE MINIMALE D'ESPACE VERT
Une superficie de terrain minimale d'espaces verts correspondant à 20 % du terrain
situé dans la cour avant est requise pour tout terrain résidentiel et public et
institutionnel.
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150
Chapitre 10 : Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain
Pour les zones R-1 à R-3, la superficie de terrain minimale d'espaces verts en cour
avant doit correspondre à 60 %.
Dans le cas d'un usage commercial ou industriel, une bande continue d'une largeur
minimale de 2 m prise sur le terrain même, le long des lignes de lot (sauf pour la
ligne arrière dans le cas d'un terrain non transversal) doit être gazonné et aménagé
de fleurs, d'arbustes et d'arbres naturels, ou de rocailles. Cette bande doit être
séparée de toute surface de pavage ou de béton par une bordure continue de béton
d'une hauteur minimale de 15 cm.
10.3
PASSAGE PIÉTONNIER OU CYCLISTE
Aucune construction, aucun équipement ou aménagement ne peut empiéter dans
un passage piétonnier ou cycliste municipal.
10.4
PENTE ET ÉGOUTTEMENT DES EAUX
Les pentes doivent avoir un gradient minimal d'1 % et un maximal de 10 %.
Chaque terrain doit être aménagé en vue d'avoir un égouttement des eaux de pluie
ou du ruissellement tel que la totalité de ces eaux soit dirigée vers les réseaux
publics prévus à cet effet.
Dans le cas de la construction d'un terrain inscrit entre 2 terrains déjà construits, le
terrain visé doit respecter l'orientation de l'égouttement des terrains qui lui sont
adjacents.
Cependant, en aucun cas l'égouttement du terrain visé ne doit nuire à l'égouttement
des terrains adjacents.
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES À UN TRIANGLE DE VISIBILITÉ
10.5
DESCRIPTION D'UN TRIANGLE DE VISIBILITÉ
Tout terrain d'angle, terrain formant un îlot ou terrain comportant une ligne avant
courbée dont l'angle intérieur est inférieur à 135°, est soumis aux dispositions
relatives à l'aménagement d'un triangle de visibilité pour chaque intersection.
Tout triangle de visibilité doit avoir 6 m de côté au croisement des rues ou de la
ligne avant dont l'angle est inférieur à 135° mesurés à partir du point d'intersection
des deux droites suivant la limite intérieure du pavage. De plus, elle doit être fermée
par une diagonale joignant les extrémités de ces deux droites de façon à former un
triangle.
Figure 10.1 Triangle de visibilité
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Règlement de zonage numéro 476-24
151
Chapitre 10 : Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain
10.6
RESTRICTION À L'INTÉRIEUR DU TRIANGLE DE VISIBILITÉ
Aucun équipement ou construction (bâtiment, clôture, muret, enseigne, etc.) ayant
une hauteur supérieure à 0,9 m ne peut être érigé dans un triangle de visibilité. De
plus, toute plantation effectuée avant l'entrée en vigueur du présent règlement, à
l'exception d'un arbre, doit avoir une hauteur maximale de 0,9 m dans cette zone.
La hauteur est calculée à partir du niveau du trottoir ou de la bordure de rue. En
l'absence de ces aménagements, le centre de la rue doit être pris comme niveau
de référence.
Aucun nouvel arbre, arbuste ou haie ne peut être planté à l'intérieur du triangle de
visibilité.
Malgré le premier alinéa, les dispositions relatives au triangle de visibilité ne
s'appliquent pas à un bâtiment principal construit avant l'entrée en vigueur du
présent règlement qui empiète à l'intérieur de celle-ci. La portion de bâtiment
empiétant dans le triangle de visibilité ne peut toutefois pas être agrandie.
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PLANTATION D'UN ARBRE
10.7
RESTRICTION À LA PLANTATION D'UN ARBRE
Un arbre doit être planté hors d'une emprise de rue et à la distance minimale
indiquée au tableau ci-dessous des éléments suivants :
SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES, AUX HAIES, MURETS
ORNEMENTAUX ET PORTAILS D'ENTRÉE
10.8
GÉNÉRALITÉ
À moins d'indication contraire aux articles des sous-sections qui suivent, traitant
des différents types de clôtures, toute clôture, haie ou muret ornemental sont
assujettis au respect des dispositions de la présente sous-section.
Aucune haie ne peut être considérée comme une clôture aux termes du présent
règlement lorsque cette clôture a un caractère obligatoire et est requise en vertu
du présent règlement.
Tableau 10.1 Distance minimale pour plantation d'un arbre
Éléments
Distance minimale
Borne d'incendie
3 m
Triangle de visibilité
1,5 m
Entrée de service (aqueduc ou égout)
3 m
Canalisation de gaz naturel
3 m
Lampadaire de propriété publique
3 m
Panneau de signalisation
1,5 m
Bordure de pavage de la rue
1,5 m
Trottoir public
1,5 m
Sentier public ou voie cyclable publique
1,5 m
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152
Chapitre 10 : Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain
10.9
LOCALISATION
Toute clôture, haie ou muret doit être érigé sur la propriété privée et ne peut en
aucun cas empiéter sur l'emprise d'une voie de circulation.
L'implantation des clôtures, haies et murets ornementaux doit respecter les
distances avec les éléments identifiés au tableau suivant :
10.10
LONGUEUR D'UN PALIER POUR TERRAIN EN PENTE
Dans le cas d'un terrain en pente nécessitant que les clôtures, les haies et les
murets ornementaux soient aménagés en palier, chaque palier doit avoir une
longueur maximale de 2,5 m.
10.11
MÉTHODE POUR CALCULER LA HAUTEUR D'UNE CLÔTURE, D'UNE HAIE OU
D'UN MURET
La hauteur des clôtures, des haies ou des murets est mesurée en fonction du
niveau moyen du sol dans un rayon de 3 m à l'intérieur du terrain où ils sont
construits, plantés ou érigés.
Dans le cas d'un terrain en pente nécessitant que les clôtures, les haies ou les
murets soient aménagés en palier, la mesure de la hauteur prescrite par le présent
règlement doit être prise à partir du centre de chaque palier, mesuré
perpendiculairement en projection verticale à partir du sol.
10.12
HAUTEUR
La hauteur maximale d'une clôture, d'une haie ou d'un muret est indiquée au
tableau suivant :
Tableau 10.2 Distance minimale applicable à l'implantation d'une clôture,
haie ou muret ornemental (m)
Type de
projet
Emprise d'une voie
de circulation
Passage piétonnier
ou cycliste
Borne-fontaine
Clôture
1
0
1,5
Haie
1
1,5
1,5
Muret
ornemental
1
1,5
1,5
Figure 10.2 Méthode de calcul pour la hauteur d'une clôture ou
d'un muret situé sur un terrain en pente
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153
Chapitre 10 : Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain
10.13
CLÔTURE : MATÉRIAUX AUTORISÉS
Seuls les matériaux identifiés dans le tableau suivant sont autorisés pour la
construction d'une clôture.
10.14
CLÔTURE : MATÉRIAUX PROHIBÉS
Pour toute clôture, l'emploi des matériaux suivants est notamment prohibé :
a) Le fil de fer barbelé, à l'exception des usages industriels et commerciaux
où il se fait de l'entreposage extérieur et installé au sommet des clôtures
d'une hauteur minimale de 2 m vers l'intérieur du terrain à un angle minimal
de 110° par rapport à la clôture ainsi que des usages agricoles;
b) La clôture à pâturage, à l'exception des usages agricoles;
c) La clôture à neige érigée de façon permanente;
d) La tôle ou tous matériaux semblables;
Tableau 10.3 Hauteur maximale d'une clôture, d'une haie ou d'un muret
Usage
Cour avant
(1)
Cour avant
secondaire
Cour
latérale
Cour
arrière
Triangle
de
visibilité
Habitation
Clôture
1 m
2 m
2 m
2 m
0,9 m
Haie
2 m
illimité
illimité
0,9 m
Muret
1 m
1,25 m
1,25 m
0,9 m
Autres
usages
Clôture
1 m
2 m
2 m
2 m
0,9 m
Haie
1 m
2 m
illimité
illimité
0,9 m
Muret
1 m
1 m
1,25 m
1,25 m
0,9 m
Notes :
(1) Dans le cas de lot transversal, la cour avant est considérée comme une cour avant secondaire.
Tableau 10.4 Matériaux autorisés pour la construction d'une clôture
Type de clôture
Catégorie d'usages
H
C et R
P et
ÉCO
I
A
Métal ouvré ou fer ornemental
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Maille de chaîne (frost)
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Bois traité, plané, peint, teint ou verni(1)
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Tige de saule arbustif
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Broche
Non
Non
Non
Non
Oui
Polychlorure de vinyle (PVC)
Oui
Oui
Non
Non
Oui
Panneau métallique architectural
Non
Oui
Non
Oui
Oui
Clôture rustique faite avec des perches
de bois
Oui
Non
Non
Non
Oui
Notes :
(1) Les clôtures de bois doivent être confectionnées de bois neuf, plané et traité, sur
lequel reposent une ou plusieurs couches de peinture, de vernis ou de teinture.
L'utilisation de panneaux de contreplaqué, de panneaux de copeaux ou autres
matériaux similaires n'est pas autorisée.
H : habitation, C : commerciale, R : récréative, P : publique et institutionnelle,
ÉCO : Écologique, I : industrielle, A : agricole
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154
Chapitre 10 : Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain
e) La maille de chaîne galvanisée pour les usages de la catégorie Habitation;
f) Tout autre matériau non spécifiquement destiné à l'érection de clôtures.
10.15
ENTRETIEN
Toute clôture ou muret ornemental doit être propre, bien entretenu et ne doit
présenter aucune pièce délabrée ou démantelée. Les clôtures de métal
ornementales sujettes à la rouille doivent être peinturées au besoin.
10.16
SÉCURITÉ
La conception et la finition de toute clôture doivent être propres à éviter toute
blessure. L'électrification de toute clôture est strictement interdite, à l'exception des
usages agricoles.
10.17
CLÔTURE À NEIGE
Les clôtures à neige sont autorisées à titre d'équipement saisonnier à toutes les
classes d'usage, uniquement à des fins de protection des aménagements
paysagers contre la neige pendant la période allant du 1er octobre d'une année au
1er mai de l'année suivante.
10.18
MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR UN MURET ORNEMENTAL
Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'un muret :
a) Poutres neuves de bois traité;
b) Pierre;
c) Brique;
d) Pavé autobloquant;
e) Bloc de béton architectural;
f) Bloc rocheux taillé;
g) Crépi ou enduit acrylique, à titre de revêtement seulement.
Les matériaux utilisés pour un muret ornemental doivent s'harmoniser avec ceux
du bâtiment principal.
Les blocs de béton vide de type construction sont notamment prohibés pour la
construction d'un muret ornemental.
10.19
FONDATION ET COMPOSITION D'UN MURET
Tout muret doit être appuyé sur des fondations stables construites selon les normes
du Cahier des charges et devis généraux du Québec. Les éléments constituant un
muret doivent être solidement fixés les uns aux autres. Une simple superposition
de matériaux est spécifiquement prohibée.
Le béton peut être utilisé pour les fondations ou le couronnement d'un mur ou d'un
pilier. Il est permis d'insérer des éléments décoratifs moulés en béton.
Aucune partie des fondations d'un muret ne peut excéder une hauteur de plus de
0,6 mètre par rapport au niveau du sol fini adjacent.
10.20
PORTAIL D'ENTRÉE
Un portail d'entrée est autorisé, dans la cour avant aux conditions suivantes :
a) Au plus, un portail d'entrée est autorisé par terrain;
b) Aucun portail d'entrée ne peut être érigé en bordure de la rue à moins d'être
à 6 cm;
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Chapitre 10 : Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain
c) La largeur d'un portail d'entrée ne doit pas excéder 50 % de la largeur du
terrain, sans dépasser 10 m;
d) La hauteur maximale d'un portail d'entrée est fixée à 2,7 m;
e) Une porte de portail d'entrée doit être conçue avec des matériaux ajourés,
similaires du muret ou de la clôture du terrain;
f) Un poteau, une colonne ou un muret supportant la porte d'un portail
d'entrée doit être conçu à l'aide d'un matériau autorisé pour la construction
d'une clôture ou d'un muret.
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES POUR AIRES D'ENTREPOSAGE
EXTÉRIEUR LIÉES À DES USAGES COMMERCIAUX, RÉCRÉATIFS OU
INDUSTRIELS
10.21
GÉNÉRALITÉS
Toute clôture pour délimiter une aire d'entreposage extérieur doit avoir pour
principal objectif la création d'un périmètre de protection adéquat.
10.22
LOCALISATION
Toute clôture pour aire d'entreposage extérieur doit être située à une distance
minimale de 2 m d'une ligne de rue et seulement en cour latérale ou arrière.
Pour les usages industriels, toute clôture pour aire d'entreposage extérieur peut
également être située en cour avant secondaire.
10.23
DIMENSIONS
Toute clôture pour aire d'entreposage extérieur doit respecter les dimensions
suivantes :
a) Tout entreposage extérieur doit être entouré complètement d'une clôture d'une
hauteur maximale de 2 m pour les usages commerciaux et récréatifs et d'une
hauteur minimale de 3 m pour les usages industriels;
b) Si la hauteur de l'entreposage extérieur excède 2 m (3 m pour les usages
industriels), la plantation d'une haie de conifères est obligatoire afin de
dissimuler l'excédent d'entreposage;
c) Tout arbre requis par le présent article est assujetti au respect des dispositions
prévues au présent chapitre sur les zones tampons.
10.24
MATÉRIAUX AUTORISÉS
Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'une clôture pour
aire d'entreposage extérieur :
a) Le bois traité ou verni;
b) Le P.V.C.;
c) Le métal prépeint et l'acier émaillé;
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156
Chapitre 10 : Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain
d) La maille de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de vinyle, avec ou
sans lattes et fixée à des poteaux horizontaux et verticaux, pour les usages
industriels seulement;
10.25
ENVIRONNEMENT
Toute clôture pour aire d'entreposage ne peut être ajourée que sur une superficie
inférieure à 25 % et l'espacement entre 2 éléments ne doit en aucun cas excéder
0,05 m.
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES À UN MUR DE SOUTÈNEMENT
10.26
IMPLANTATION
Un mur de soutènement doit être situé à une distance d'au moins 1,5 m de
l'emprise d'une voie de circulation, d'un trottoir public ou d'une piste cyclable et
d'une borne-fontaine. Cette distance est portée à 3 m pour un usage industriel.
Tout muret de soutènement d'un garage situé en sous-sol doit être érigé à une
distance minimale fixée à 1 m d'une ligne latérale de terrain. Cette distance est
portée à 2 m pour un usage industriel.
10.27
DIMENSION D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT
La hauteur maximale d'un mur de soutènement est fixée à :
a) 1 mètre en cour avant et cour avant secondaire;
b) 2 mètres en cour latérale et cour arrière.
La hauteur d'un mur de soutènement est calculée à partir du niveau du sol adjacent
Dans le cas d'un terrain dont la pente est inférieure à 30° (45° dans le cas d'un
usage industriel), les murets construits ou aménagés en palier se mesurent au
centre de chaque palier et la largeur autorisée pour un palier est de 2,5 m.
Le présent article ne s'applique pas pour les murs de soutènement construits sur
le domaine public ou pour les ouvrages de stabilisation des berges.
10.28
MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR UN MUR DE SOUTÈNEMENT
Seuls les matériaux suivants peuvent être utilisés pour la construction d'un mur de
soutènement :
a) Pierre;
b) Bloc rocheux;
c) Pavé autobloquant;
d) Bloc de béton architectural;
e) Béton coulé sur place;
f) Poutre de bois traité.
Si le mur de soutènement de béton coulé sur place n'a pas de fini architectural ou
s'il est recouvert de crépis, il devra être doublé d'une haie dense de conifères ou
garni de plantes grimpantes afin qu'il ne soit pas visible.
Tout mur de soutènement peut être garni de plantes.
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157
Chapitre 10 : Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain
10.29
FONDATION ET COMPOSITION D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT
Tout mur de soutènement doit être appuyé sur des fondations stables et les
éléments constituant un mur de soutènement doivent être solidement fixés les uns
aux autres.
Le béton peut être utilisé pour les fondations ou le couronnement d'un mur ou d'un
pilier. Il est permis d'insérer des éléments décoratifs moulés en béton. Aucune
partie des fondations d'un mur de soutènement ne peut excéder de plus de
0,6 mètre le niveau du sol fini adjacent.
10.30
CLÔTURE ET HAIE SUPERPOSÉES À UN MUR DE SOUTÈNEMENT
Une clôture ou une haie peut être superposée à un mur de soutènement. La
hauteur de la clôture est calculée à partir du niveau moyen du sol dans un rayon
de 3 m mesurés uniquement sur le palier sur lequel elle est installée.
10.31
SÉCURITÉ
La conception et la finition de tout muret de soutènement doivent être propres à
éviter toute blessure.
Tout muret de soutènement devant être construit à un endroit où le terrain présente
une pente égale ou supérieure à 30° (45° dans le cas d'un usage industriel), doit
être aménagé en paliers successifs suivant les règles de l'art. La réalisation de tels
travaux est conditionnelle au dépôt d'un plan de construction préparé par un
professionnel dans le domaine, membre d'un ordre professionnel. La distance
minimale requise entre chaque palier est fixée à 2,5 m (1 m pour les usages
industriels).
Figure 10.3 Aménagement d'un mur de soutènement situé sur un terrain
en pente
Figure 10.4 Aménagement d'un mur de soutènement situé sur un terrain
en pente pour un usage industriel
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158
Chapitre 10 : Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain
10.32
ENVIRONNEMENT
Tout mur de soutènement doit être propre, bien entretenu et ne doit présenter
aucune pièce délabrée ou démantelée.
10.33
AMÉNAGEMENT OBLIGATOIRE
Tout muret de soutènement érigé dans la cour avant doit être camouflé par un
aménagement paysager. Tout muret de soutènement ayant une hauteur de plus
de 1,2 m doit être protégé par une clôture d'une hauteur minimale fixée à
1 mètre.
SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES TAMPONS
10.34
GÉNÉRALITÉS
Les dispositions générales suivantes s'appliquent :
a) Les dispositions relatives aux zones tampons s'appliquent dans le cas
exclusif des habitations des classes d'usage multifamiliales (H4) et
collectives (H5);
b) Pour les classes d'usages énumérées au paragraphe précédent et à moins
qu'il n'en soit stipulé autrement à la grille des usages et des normes, sont
tenues à l'aménagement d'une zone tampon, les classes d'usage
énumérées au présent article lorsqu'elles ont des limites communes avec
toute classe d'usage habitation H1, H2, H3 et H6 ainsi qu'avec une zone
publique ou un usage public;
Figure 10.5 Aménagement d'une zone tampon
La zone tampon doit être aménagée sur le terrain relevant des classes
d'usage H4 et H5 où s'exerce l'usage résidentiel, en bordure immédiate
de toute ligne de terrain adjacente à un terrain relevant d'un usage
susmentionné
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Règlement de zonage numéro 476-24
159
Chapitre 10 : Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain
c) Pour les usages commerciaux et récréatifs et à moins qu'il n'en soit stipulé
autrement à la grille des usages et des normes, sont tenues à
l'aménagement d'une zone tampon, les classes d'usage énumérées au
présent article lorsqu'elles ont des limites communes avec une zone ou un
usage résidentiel ainsi qu'avec une zone publique ou un usage public;
d) Pour les usages industriels et à moins qu'il n'en soit stipulé autrement à la
grille des usages et des normes, sont tenues à l'aménagement d'une zone
tampon, les classes d'usage énumérées au présent article lorsqu'elles ont
des limites communes avec :
a. Une zone ou un usage résidentiel;
b. Une zone ou un usage commercial;
c. Une zone publique ou un usage public.
e) Pour les usages publics et à moins qu'il n'en soit stipulé autrement à la grille
des usages et des normes, sont tenues à l'aménagement d'une zone tampon,
les classes d'usage énumérées au présent article lorsqu'elles ont des limites
communes avec Une zone ou un usage résidentiel;
Figure 10.6 Aménagement d'une zone tampon
La zone tampon doit être aménagée sur le terrain relevant des classes où
s'exerce l'usage commercial, récréatif ou industriel, en bordure
immédiate de toute ligne de terrain adjacent à un terrain relevant d'un
usage susmentionné
Figure 10.7 Aménagement d'une zone tampon
La zone tampon doit être aménagée sur le terrain relevant des classes où
s'exerce l'usage industriel, en bordure immédiate de toute ligne de terrain
adjacente à un terrain relevant d'un usage susmentionné
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160
Chapitre 10 : Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain
f) Dans le cas où une rue sépare ces usages, aucune zone tampon n'est requise;
g) L'aménagement d'une zone tampon doit se faire en sus de tout autre
aménagement requis en vertu du présent chapitre;
h) Lorsque la présence d'une servitude pour le passage de services publics
souterrains grève le terrain ou en présence de toute construction ou
équipement souterrain ne permettant pas la réalisation de la zone tampon
conformément aux dispositions de la présente section, celle-ci doit alors être
aménagée aux limites de cette servitude, ou équipements ou constructions;
i) Tout usage, construction ou équipement doit être implanté à l'extérieur d'une
zone tampon, et ce, malgré toute disposition relative aux normes d'implantation
applicables à un usage, construction ou équipement, qu'il soit principal ou
accessoire;
j) Nonobstant ce qui précède, l'aménagement d'une zone tampon pour séparer
des usages différents implantés à l'intérieur d'un même projet intégré n'est pas
obligatoire. Toutefois, la zone tampon est requise pour séparer les usages d'un
projet intégré à ceux limitrophes.
10.35
AMÉNAGEMENT D'UNE ZONE TAMPON POUR LES USAGES RÉSIDENTIELS
H4 ET H5
La zone tampon doit respecter une largeur minimale de 2 m.
À défaut de réaliser tel quel une zone tampon, tout autre aménagement équivalent,
susceptible de répondre aux mêmes objectifs, pourra être autorisé suivant
l'approbation de l'autorité compétente.
10.36
AMÉNAGEMENT D'UNE ZONE TAMPON POUR LES USAGES COMMERCIAUX
ET RÉCRÉATIFS
L'aménagement d'une zone tampon doit respecter les exigences suivantes :
a) Une clôture opaque doit être érigée sur le terrain commercial. La hauteur
minimale d'une telle clôture est fixée à 1,80 m dans les marges latérales et
arrière et à 1,2 m dans la marge avant;
b) Une zone tampon doit respecter une largeur minimale de 5 m;
c) Une zone tampon doit comprendre au moins 1 arbre, et ce pour chaque
20 m carrés de zone tampon à réaliser. Les essences d'arbres composant
Figure 10.8 Aménagement d'une zone tampon
La zone tampon doit être aménagée sur le terrain relevant des classes où
s'exerce l'usage public, en bordure immédiate de toute ligne de terrain
adjacente à un terrain relevant d'un usage susmentionné
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161
Chapitre 10 : Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain
la zone tampon doivent être constituées de conifères dans une proportion
minimale de 60 %;
d) La zone tampon doit être laissée libre;
e) Les espaces libres au sol compris à l'intérieur de la zone tampon doivent
être aménagés et entretenus. Dans le cas d'un boisé existant, ce dernier
doit être nettoyé sur toute la superficie de la zone et la proportion de
conifères régis précédemment n'a pas à être respectée;
f) Les aménagements de la zone tampon doivent être terminés dans les
18 mois qui suivent l'émission du permis de construction du bâtiment
principal ou l'agrandissement de l'usage. Cependant, dans le cas d'un
établissement de consommation, l'aménagement de la zone tampon doit
être terminé avant que ne débutent les opérations;
10.37
AMÉNAGEMENT D'UNE ZONE TAMPON POUR LES USAGES INDUSTRIELS
L'aménagement d'une zone tampon doit respecter les exigences suivantes :
a) Une zone tampon doit respecter une largeur minimale de 30 m;
b) Une zone tampon doit comprendre l'un des deux éléments suivants :
a. Un écran d'arbres d'une largeur minimale de 15 m composé à
60 % de conifères plantés en quinconce à un minimum de 1,2 m
d'intervalle;
b. Un talus d'une hauteur minimale de 3 m.
c) La zone tampon doit être laissée libre;
d) Les espaces libres au sol compris à l'intérieur de la zone tampon doivent
être aménagés et entretenus. Dans le cas d'un boisé existant, ce dernier
doit être nettoyé sur toute la superficie de la zone et la proportion de
conifères régis précédemment n'a pas à être respectée;
e) Les aménagements de la zone tampon doivent être terminés dans les
18 mois qui suivent l'émission du permis de construction du bâtiment
principal ou l'agrandissement de l'usage. Cependant, dans le cas d'un
établissement de consommation, l'aménagement de la zone tampon doit
être terminé avant que ne débutent les opérations.
10.38
AMÉNAGEMENT D'UNE ZONE TAMPON POUR LES USAGES PUBLICS
L'aménagement d'une zone tampon doit respecter les exigences suivantes :
a) Une zone tampon doit respecter une largeur minimale de 5 m;
b) Une zone tampon doit comprendre au moins 1 arbre, et ce, pour chaque
20 m carrés de zone tampon à réaliser;
c) Les essences d'arbres composant la zone tampon doivent être constituées
de conifères dans une proportion minimale de 60 %;
d) La zone tampon doit être laissée libre;
e) Les espaces libres au sol compris à l'intérieur de la zone tampon doivent
être aménagés et entretenus. Dans le cas d'un boisé existant, ce dernier
doit être nettoyé sur toute la superficie de la zone et la proportion de
conifères régis précédemment n'a pas à être respectée;
f) Les aménagements de la zone tampon doivent être terminés dans les
18 mois qui suivent l'émission du permis de construction du bâtiment
principal ou l'agrandissement de l'usage;
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162
Chapitre 10 : Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain
g) Une clôture opaque doit être érigée sur le terrain comprenant un usage
communautaire ou d'utilité publique. La clôture doit être d'une hauteur
variant de 1,5 m à 1,85 m dans les marges latérales et arrière et variant de
1 m à 1,2 m en marge avant.
SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AU REMBLAI
10.39
CERTIFICAT D'AUTORISATION
Tous travaux de remblai impliquant l'importation de sols d'un volume de 100 m3 ou
plus nécessitent l'obtention d'un certificat d'autorisation. Les documents et
renseignements à fournir sont indiqués au règlement sur les permis et certificats.
10.40
MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR LE REMBLAI
Le matériau de remblayage autorisé est la terre non contaminée. Le roc est
également autorisé à condition d'être situé à au moins 0,6 m sous le niveau du sol
fini et que la dimension maximale de chaque morceau de roc ne soit pas supérieure
à 0,3 m de diamètre.
10.41
MATÉRIAUX PROHIBÉS POUR LE REMBLAI
Tous les matériaux secs, tels que définis dans la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q, c. Q-2) (pavage, bordure, etc.), ainsi que le bois et autres
matériaux de construction sont strictement prohibés à des fins de remblai.
10.42
PROCÉDURES
Lorsque requis, le remblayage d'un terrain doit s'effectuer par paliers ou couches
successives d'une épaisseur maximale de 0,6 m.
De plus, à la fin des travaux, le terrain doit présenter une pente de 1 % mesurée
de l'arrière vers l'avant afin que l'égouttement des eaux se fasse obligatoirement
vers l'avant, dans les réseaux publics, ainsi qu'une hauteur à l'avant sensiblement
égale à celle du centre de la rue adjacente au terrain.
10.43
ÉTAT DES RUES
Toutes les rues utilisées pour le transport des matériaux de remblai doivent être
maintenues en bon état de propreté et aptes à la circulation automobile. Les
dommages causés à la structure de la route (fondation de rue, pavage et autres)
sont imputables au propriétaire qui fera réaliser des travaux de remblai et déblai.
À défaut par le propriétaire d'exécuter le nettoyage des rues régulièrement, la
Municipalité pourra faire exécuter les travaux de nettoyage aux frais du propriétaire.
10.44
DÉLAI DANS LE CADRE DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT
Un délai maximal de 1 mois, suivant l'émission du permis de construction du
bâtiment principal, est autorisé pour exécuter les travaux de nivellement des
matériaux de remblai sur un terrain.
10.45
MODIFICATION DE LA TOPOGRAPHIE
Il est interdit d'effectuer une modification de la topographie existante sur un terrain
si ces travaux ont pour effet :
a) De favoriser le ruissellement sur les terrains voisins;
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163
Chapitre 10 : Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain
b) De relever ou d'abaisser le niveau moyen d'un terrain de plus de 1 m par
rapport aux terrains qui lui sont limitrophes, à moins qu'un certificat
d'autorisation ait été émis à cet effet;
c) De rendre dérogatoire la hauteur d'un bâtiment existant.
10.46
MESURES DE SÉCURITÉ
Tous les travaux de déblai et de remblai doivent être effectués de façon à prévenir
tout glissement de terrain, éboulis, inondation ou autres phénomènes de même
nature, sur les terrains voisins et les voies de circulation.
10.47
NIVELLEMENT D'UN TERRAIN
Malgré toute autre disposition de la présente sous-section, le propriétaire d'un
immeuble peut y niveler le terrain en supprimant les buttes, collines et monticules.
Le niveau du terrain ne doit en aucun endroit être inférieur au niveau du sol naturel
sur le pourtour du terrain, et, s'il y a dénivellement, celui-ci doit suivre la même
pente que le sol naturel sur le pourtour du terrain nivelé.
10.48
PLAN D'EAU ARTIFICIEL
L'aménagement d'un plan d'eau artificiel autre qu'un plan d'eau intégré à un
aménagement paysager, créé par l'excavation, le déblai ou le remblai ou la
construction d'une ligne ou d'un barrage ou par le détournement d'un cours d'eau
devra faire l'objet d'un plan signé par un ingénieur. Ce plan doit démontrer que le
projet n'engendrera pas d'érosion excessive ou de danger de glissement de terrain.
Tout plan d'eau artificiel doit être situé à un minimum de 30 m d'une ligne de rue et
à un minimum de 15 m de toute ligne de propriété.
SECTION 5
DISPOSITIONS RELATIVES À UNE AIRE DE CHARGEMENT ET DE
DÉCHARGEMENT
10.49
GÉNÉRALITÉ
Une aire de chargement et de déchargement est obligatoire pour les bâtiments
commerciaux, récréatifs et industriels de plus de 200 m2 de superficie de plancher
et de plus de 350 m2 de superficie de plancher pour les bâtiments industriels.
Pour les usages publics, une aire de chargement et de déchargement est
obligatoire pour tous les bâtiments nécessitant la livraison de marchandises.
Font partie des composantes d'une aire de chargement et de déchargement :
a) L'espace de chargement et de déchargement;
b) Le tablier de manœuvre.
Un changement d'usage ou de destination ne peut être autorisé à moins que les
aires de chargement et de déchargement n'aient été prévues pour le nouvel usage,
conformément aux dispositions de la présente section.
Un agrandissement ou transformation d'un bâtiment principal ne peut être autorisé
à moins que les aires de chargement et de déchargement applicables à la portion
du bâtiment principal faisant l'objet de la transformation ou de l'agrandissement
n'aient été prévues conformément aux dispositions de la présente section.
De manière générale toutes les manœuvres menant à une aire de chargement et
de déchargement doivent s'effectuer hors rue, à moins que les conditions
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Règlement de zonage numéro 476-24
164
Chapitre 10 : Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain
d'implantation particulières de l'établissement ne rendent cette exigence
difficilement réalisable.
Toute aire de chargement et de déchargement doit être maintenue en bon état.
Un permis de construction ne peut être délivré à moins que n'aient été prévus des
espaces de chargement ou de déchargement, selon les dispositions du présent
article.
Les exigences quant aux espaces de chargement/déchargement établies dans
cette section ont un caractère obligatoire continu et prévalent pour tous les usages
pour lesquels ils sont requis tant et aussi longtemps que les usages qu'ils
desservent sont en opération et requièrent de tels espaces.
10.50
NOMBRE REQUIS
Le nombre minimal d'aires de chargement/déchargement est fixé à 1 par bâtiment
et doit être en nombre suffisant pour répondre aux besoins normaux de
fonctionnement de l'établissement.
10.51
AMÉNAGEMENT
Chaque espace de chargement et de déchargement doit mesurer au moins :
a) 3,6 m en largeur;
b) 9 m en longueur;
c) 4,2 m en hauteur libre.
Chaque espace de chargement et de déchargement doit être accessible à la rue
publique directement ou par un passage privé conduisant à la rue publique et ayant
au moins :
a) 4,2 m de hauteur libre;
b) 4,8 m de largeur.
Les rampes de chargement doivent avoir une barrière de protection de chaque côté
si elles sont situées à un niveau plus bas que le sol adjacent et doivent être munies
d'un système de drainage indépendant du bâtiment.
10.52
LOCALISATION
Les aires de chargement et de déchargement doivent :
a) Être situés entièrement sur le terrain de l'usage desservi;
b) Être localisées en cours latérales ou arrière. Cependant, dans le cas d'un
terrain d'angle, d'un terrain transversal ou d'un terrain d'angle transversal,
les espaces de chargement/déchargement peuvent être autorisés dans la
cour avant autre que celle où est située l'entrée principale du bâtiment;
c) Aucun accès à une aire de chargement ou de déchargement ne peut être
situé à moins de 10 m de l'intersection de 2 voies publiques.
10.53
TABLIER DE MANŒUVRE
Chaque aire de chargement et de déchargement doit être entourée d'un tablier de
manœuvre d'une superficie suffisante pour qu'un véhicule puisse y accéder en
marche avant et changer complètement de direction sans pour cela emprunter la
rue publique.
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165
Chapitre 10 : Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain
10.54
FINITION
Les espaces de chargement/déchargement doivent être pavés, recouverts de
pierre concassée ou recouverts de gravier au plus tard 24 mois après le
parachèvement des travaux du bâtiment principal.
10.55
BORDURES
Une aire de chargement et de déchargement doit être entourée de façon continue
par une bordure en béton monolithique coulée sur place avec fondation adéquate
ou de bordures préfabriquées continue en béton, d'une hauteur minimale de
0,15 m et d'une hauteur maximale de 0,3 m, calculée à partir du niveau du pavage
adjacent.
SECTION 6
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR POUR LES
USAGES COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS
10.56
GÉNÉRALITÉS
Tout entreposage extérieur est assujetti au respect des dispositions générales
suivantes :
a) Dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour que
de l'entreposage extérieur puisse être autorisé;
b) Tout entreposage extérieur doit être situé sur le même terrain que l'usage
principal qu'il dessert;
c) Aucun entreposage extérieur n'est autorisé sur la toiture du bâtiment
principal ou d'un bâtiment accessoire;
d) L'entreposage extérieur est autorisé en cour latérale ou arrière;
e) Dans le cas d'un lot d'angle, l'entreposage extérieur est autorisé dans la
portion latérale et arrière de la cour avant secondaire;
f) Dans le cas d'un lot transversal, l'entreposage extérieur est autorisé
seulement en cour latérale et arrière;
g) Aucun contaminant ou matière putrescible, fermentescible ou polluante ne
doit être entreposé.
10.57
IMPLANTATION
Une aire d'entreposage extérieur doit être située à une distance minimale de
3 m d'une ligne de terrain.
10.58
AMÉNAGEMENT
Les éléments entreposés doivent être rangés de façon ordonnée et ne doivent pas
être superposés les uns sur les autres.
10.59
OBLIGATION DE CLÔTURER
Toute aire d'entreposage extérieur doit être entièrement ceinturée et dissimulée
au moyen d'une clôture respectant les dispositions prévues au présent chapitre.
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Règlement de zonage numéro 476-24
166
Chapitre 10 : Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain
Celle-ci devra être partiellement ajourée, c'est-à-dire que l'espace entre chaque
élément (planche ou panneau) ne doit pas excéder 15 % de sa largeur. Par
exemple, l'espacement maximal de 4,5 cm pour une planche de 30 cm.
10.60
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR L'ENTREPOSAGE DE MATÉRIEL EN
VRAC
L'entreposage en vrac de la marchandise est permis sur l'ensemble du terrain à
condition de respecter une marge avant minimale de 6 m.
Les matériaux entreposés doivent être regroupés sous forme d'îlot et confinés à
l'intérieur d'enclos structuraux et ne doivent pas être visibles de la rue. À cet effet,
ils doivent être camouflés par des clôtures ou des structures rigides et opaques.
L'utilisation d'une bâche ou de toute autre toile qui ne fait que recouvrir les
matériaux entreposés ne peut remplacer la clôture ou structure exigée.
10.61
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX AIRES DE DÉMONSTRATION
L'aménagement d'une aire de démonstration de véhicules automobiles est réservé
uniquement aux classes ou sous-classes d'usage C7 et C11-02 et est soumis aux
dispositions suivantes :
a) Toute aire de démonstration doit, pour être autorisée, être aménagée de
façon permanente en cour avant ou avant secondaire, conformément aux
dispositions du présent article;
b) Tout produit exposé à l'intérieur d'une aire de démonstration est, aux
termes du présent article, considéré comme étant de l'affichage;
c) Tout produit exposé à l'intérieur d'une aire de démonstration doit être
calculé en sus du nombre d'enseignes autorisé par emplacement;
d) Toute aire de démonstration peut être aménagée au niveau du sol adjacent
ou comporter l'installation d'une rampe de démonstration à une hauteur
maximale de 1,2 m calculée à partir du sol adjacent;
e) Les surfaces ne servant pas pour l'étalage de véhicule doivent être
pourvues d'aménagement paysager conformément au présent règlement;
f) Toute utilisation illicite d'une aire de démonstration doit être considérée
comme étant de l'entreposage.
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR DE BOIS DE
CHAUFFAGE POUR LES USAGES RÉSIDENTIELS
10.62
GÉNÉRALITÉS
L'entreposage extérieur de bois de chauffage est autorisé à toutes les classes
d'usage résidentiel. Cependant, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain
pour que puisse être entreposé du bois de chauffage.
Le bois de chauffage entreposé sur un terrain ne doit servir que pour une utilisation
personnelle.
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Règlement de zonage numéro 476-24
167
Chapitre 10 : Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain
10.63
QUANTITÉ AUTORISÉE
L'entreposage extérieur d'un maximum de 10 cordes de bois de chauffage est
autorisé par terrain.
10.64
IMPLANTATION
L'entreposage extérieur de bois de chauffage doit être situé en cour latérale ou
arrière, à une distance minimale de 1 m de toute ligne de terrain.
10.65
HAUTEUR
La hauteur maximale de l'entreposage est fixée à 1,8 m, calculée à partir du niveau
du sol adjacent.
10.66
SÉCURITÉ
Aucune des ouvertures du bâtiment principal ne doit être obstruée, de quelque
façon que ce soit, par du bois de chauffage.
10.67
ENVIRONNEMENT
L'entreposage extérieur en vrac du bois de chauffage est prohibé; le bois de
chauffage entreposé sur un terrain doit être cordé et proprement empilé.
L'entreposage de bois de chauffage doit être camouflé par une haie ou une clôture
conforme à la réglementation s'il est visible d'une voie de circulation.
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168
Chapitre 11 : Dispositions relatives à l'affichage
CHAPITRE 11 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
11.1
GÉNÉRALITÉS
La construction, l'installation, le maintien, la modification et l'entretien de toute
affiche, panneau-réclame ou enseigne déjà érigée ou qui le sera à l'avenir sont
assujettis aux dispositions du présent règlement.
Les enseignes sont soumises également aux dispositions générales suivantes :
a) À moins qu'il n'en soit stipulé autrement, ailleurs dans le présent règlement,
les dispositions suivantes relatives à l'affichage s'appliquent dans toutes les
zones et pour toutes les classes d'usages situées sur le territoire de la
Municipalité de Saint-Urbain-Premier;
b) À moins qu'il n'en soit stipulé autrement, ailleurs dans le présent règlement,
toute enseigne doit être située sur le même lot que l'usage, l'activité ou le
produit auquel elle réfère;
c) Toute enseigne doit donner sur une voie de circulation publique;
d) Toute enseigne doit être entretenue et réparée de telle façon qu'elle ne
devienne pas une nuisance ou un danger public;
e) Une enseigne doit être conçue de façon sécuritaire avec une structure
permanente ; chacune de ses parties doit être solidement fixée de façon à
rester immobile;
f) Toute enseigne dont la réclame et le message sont contraires aux usages
autorisés à la grille des usages et des normes est strictement prohibée;
g) Les dispositions relatives à l'affichage édictées au présent chapitre ont un
caractère obligatoire et continu et prévalent tant et aussi longtemps que
l'usage qu'elles desservent demeure;
h) Aucune enseigne ne peut être installée de façon oblique, inclinée ou
penchée.
11.2
ENDROITS OÙ L'AFFICHAGE EST PROHIBÉ
À moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs dans le présent règlement, il est
strictement défendu d'installer une enseigne ou peindre une réclame :
a) Sur ou au-dessus de la propriété publique, à l'exception de celles installées
par la Municipalité ou par le gouvernement provincial ou fédéral;
b) Sur ou au-dessus de tout bâtiment, construction ou équipement
accessoires;
c) Au-dessus d'un auvent ou d'une marquise si elle y est fixée;
d) Sur ou au-dessus de la toiture du bâtiment principal, sur une galerie, un
perron, un balcon, une terrasse, une plate-forme, un belvédère, un escalier,
une construction hors toit, une colonne ou une marquise;
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Règlement de zonage numéro 476-24
169
Chapitre 11 : Dispositions relatives à l'affichage
e) Sur les poteaux servant ou ayant servi, imitant ou tendant à imiter les
poteaux de réseaux de transport d'énergie ou de transmission des
communications;
f) De façon à obstruer un escalier, une porte, une fenêtre, une rampe d'accès
pour personne handicapée ou tout autre issue, susceptible de
compromettre la santé ou la sécurité du public;
g) Sur un arbre ou en tout autre endroit susceptible de porter atteinte à
l'environnement de quelque façon que ce soit;
h) Sur un lampadaire, un poteau pour fins d'utilité publique ou tout autre
poteau n'ayant pas été conçu ou érigé spécifiquement pour recevoir ou
supporter une enseigne, conformément aux dispositions du présent
règlement;
i) À l'intérieur du triangle de visibilité;
j) Sur une clôture ou un muret, à l'exception d'un muret spécifiquement
destiné à recevoir une enseigne;
k) Sur les côtés de l'enseigne, le boîtier de l'enseigne, la structure ou le poteau
supportant une enseigne;
l) À une distance inférieure à 1,5 m de toute ligne de propriété, à moins qu'il
n'en soit stipulé autrement ailleurs au présent règlement;
m) Sur les murs latéraux et arrière d'un bâtiment principal, sauf :
a. Dans le cas d'un terrain d'angle où il sera permis d'en installer sur
leur mur latéral donnant sur une rue;
b. Dans le cas d'un local de coin compris dans un bâtiment regroupant
plusieurs locaux commerciaux, où il sera permis d'en installer sur le
mur latéral dudit local de coin;
c. Dans le cas d'un local n'ayant pas façade sur rue, compris dans un
bâtiment regroupant plusieurs locaux commerciaux, où il sera
permis d'en installer sur le mur où se trouve la porte principale du
local commercial, sauf si ledit mur fait face à une limite de zone où
un usage résidentiel est autorisé.
Ces enseignes devront respecter toutes les autres dispositions du présent
règlement;
n) Dans le cas d'une enseigne sur poteau, muret ou socle, à moins de
3 mètres, d'une porte, d'une fenêtre, d'un système de tuyauterie contre
l'incendie et tout issue;
o) Dans le cas d'une enseigne sur poteau, muret ou socle, à moins de
1,5 m, d'un escalier;
p) Tout autre endroit non autorisé au présent règlement.
11.3
ENSEIGNES PROHIBÉES
À moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs dans le présent règlement, les
types d'enseignes suivants sont strictement prohibés :
a) Les enseignes clignotantes ou à éclat et de type stroboscope, notamment
les enseignes imitant les gyrophares communément employés sur les
Municipalité de Saint-Urbain-Premier
Règlement de zonage numéro 476-24
170
Chapitre 11 : Dispositions relatives à l'affichage
voitures de police, les ambulances, les véhicules de pompiers et les
véhicules de la Municipalité;
b) Les enseignes lumineuses de couleur ou de forme pouvant être confondues
avec des signaux de circulation;
c) Les enseignes à message continu (électronique) à l'exception des
enseignes identifiant l'heure, la date, la température et à des fins
promotionnelles municipales ou annonçant les heures d'ouverture d'un
établissement;
d) Les enseignes à cristal liquide ou à affichage électronique, à l'exception de
l'affichage du prix de l'essence pour les débits d'essence;
e) Les enseignes au laser;
f) Les enseignes gonflables (type montgolfière);
g) Les enseignes ou dessins peints directement sur les murs d'un bâtiment ou
sur une clôture, à l'exception de l'affichage autorisé intégré à un auvent et
les enseignes sur les silos de ferme;
h) Les enseignes comportant des lettres interchangeables;
i) Les enseignes à filigrane néon;
j) Les enseignes dont le contour a une forme humaine ou animale ou qui
rappellent un panneau de signalisation approuvé internationalement;
k) Les enseignes (ou structures d'enseignes) animées, tournantes, rotatives
ou mues par un quelconque mécanisme;
l) Une enseigne posée, montée ou fabriquée sur un véhicule stationnaire ou
qui n'est pas en état de marche ou qui n'est pas immatriculée de l'année.
Sont expressément prohibées les enseignes posées, montées ou
fabriquées sur une remorque ou autre dispositif semblable et qui sont
stationnaires;
m) Les enseignes, dont la forme, le graphisme ou le texte peuvent porter
atteinte à la religion, à l'origine ethnique ou nationale, au sexe, à
l'orientation sexuelle, à la langue et à la condition sociale;
n) Les enseignes sur ballon ou autres dispositifs en suspension dans les airs
et reliés au sol de quelque façon que ce soit, sous réserve d'autres
dispositions;
o) Tout enseigne peinte sur les clôtures, les murs et les toits d'un bâtiment;
p) Tout autre enseigne non spécifiquement autorisée par le présent règlement.
11.4
ENSEIGNES AUTORISÉES SANS CERTIFICAT D'AUTORISATION
Les enseignes énumérées dans cet article sont autorisées dans toutes les zones
sans certificat d'autorisation d'affichage :
a) Les enseignes ou panneaux-réclame permanents ou temporaires émanant
d'une autorité publique municipale, régionale, provinciale ou fédérale;
b) Les drapeaux ou emblèmes d'un organisme à but non lucratif;
c) Les enseignes commémorant un fait public ou historique;
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171
Chapitre 11 : Dispositions relatives à l'affichage
d) Les enseignes prescrites par une loi ou un règlement;
e) Les panneaux d'affichage indiquant les heures des offices et les activités
religieuses, placés sur le terrain des édifices destinés au culte pourvu :
I. Qu'ils n'aient pas plus de 1 m2;
II. Qu'ils soient déposés à plat sur poteaux ou murets avec une hauteur
maximale de 3 m, parallèles ou perpendiculaires à la rue et implantés à
un minimum de 1 m de l'emprise de la rue.
f) Les enseignes d'identification des usages autorisés en répondant aux
exigences suivantes :
I. N'indiquer que le nom, l'adresse et la profession de l'occupant ou l'usage
permis d'un local;
II. Avoir une superficie maximale de 0,2 m2;
III. Être fixées au mur du bâtiment;
g) Les enseignes d'identification d'un bâtiment indiquant l'usage permis, le
nom et l'adresse du bâtiment et celui de l'exploitant pourvu qu'elles n'aient
pas plus de 0,4 m2de superficie;
h) Les enseignes non lumineuses d'une superficie maximale de 1 mètre carré,
annonçant un bâtiment ou un terrain à vendre ou à louer, pourvu que ces
enseignes soient situées à 1 m au moins de la ligne de toute voie publique
et à une distance minimale de 3 m de toute propriété contiguë. Il ne doit pas
y avoir plus de 2 enseignes sur un même terrain.
Toutefois, si une enseigne a pour but d'annoncer plusieurs terrains ou
bâtiments, une seule enseigne est permise et sa superficie maximale est
de 7 m2 à la condition que ladite enseigne soit érigée sur les terrains faisant
l'objet de la vente;
i) Les enseignes électorales pourvu qu'elles soient enlevées dans les 7 jours
suivant la date du scrutin;
j) Les enseignes identifiant à la fois les concepteurs, l'entrepreneur d'une
construction et/ou l'institution financière responsable du financement du
projet. Ces enseignes doivent être situées sur le terrain de la construction
et elles doivent avoir une superficie maximale de 7 m2. Ces enseignes
doivent être enlevées dans les 30 jours suivant la fin des travaux. Ces
enseignes peuvent être sur poteaux et leur hauteur ne devra pas excéder
3 m. Elles devront être localisées à un minimum de 1 m de l'emprise de la
voie publique;
k) Une enseigne annonçant la construction future d'un établissement ou d'un
futur projet domiciliaire. Cette enseigne ne pourra être installée qu'après
l'émission du permis de lotissement ou de construction et devra être
enlevée à l'expiration de celui-ci. Cette enseigne devra être non lumineuse
et elle devra être située à au moins 1 m de l'emprise de la rue. La superficie
maximale de cette enseigne ne devra pas être supérieure à 3 m2. Cette
enseigne pourra être installée sur poteaux et sa hauteur ne devra pas
excéder 3 m. Un maximum de 3 enseignes sera permis sur le territoire de
la Municipalité, par projet domiciliaire seulement;
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172
Chapitre 11 : Dispositions relatives à l'affichage
l) L'affichage d'un menu de restaurant, installé dans un panneau fermé et
éclairé, apposé sur le mur du bâtiment qui abrite l'usage. La superficie
maximale de cet affichage ne doit pas excéder 0,3 m2;
m) Les enseignes directionnelles et affichant le menu installées dans le
parcours d'un service à l'auto pour un établissement de restauration.
SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONCEPTION, À LA CONSTRUCTION ET À
L'INSTALLATION D'UNE ENSEIGNE
11.5
GÉNÉRALITÉS
Toute enseigne principale est assujettie au respect des normes de la présente
section.
11.6
FORME D'UNE ENSEIGNE
Toute enseigne doit être de forme géométrique régulière, en plan ou en volume
(ex. : rectangle, carré, cercle, losange, cube, cylindre, etc.) sauf dans le cas du
sigle ou de l'identification enregistrée d'une entreprise.
11.7
MESSAGE D'UNE ENSEIGNE
Le message de l'affichage peut comporter uniquement les éléments suivants :
a) Des identifications lettrées et/ou chiffrées de la raison sociale;
b) Un sigle ou une identification commerciale enregistrée d'une entreprise;
c) La nature commerciale de l'établissement ou de la place d'affaires;
d) La marque de commerce des produits vendus;
e) Le numéro de téléphone de l'entreprise.
11.8
PERMANENCE DE L'AFFICHAGE
Le message de l'affichage doit être fixe et permanent. Aucun système permettant
de changer le message au besoin n'est autorisé sauf dans les cas suivants :
a) Affichage du prix de l'essence;
b) Affichage de la température et de l'heure;
c) Affichage de représentation cinématographique pour l'usage cinéma;
d) L'affichage dans les zones dont l'utilisation dominante est « commerce »
peut comporter un message non fixe et non permanent, avec un système
permettant de changer le message au besoin. La superficie maximale de
cet affichage amovible est de 25 % de la superficie totale de l'enseigne. Ce
message amovible doit être localisé dans le bas de l'enseigne.
11.9
MATÉRIAUX AUTORISÉS
Seuls le bois à âme pleine, le métal, l'aluminium, le bronze, le verre, le plastique,
la fibre de verre, un tissu rigide, le canevas, l'uréthane haute densité et le
contreplaqué de type « Crezon » sont autorisés comme matériaux dans la
construction des enseignes.
À l'intérieur des zones MXT, seuls le bois à âme pleine, le métal, l'aluminium et
l'uréthane haute densité tendant à imiter le bois sont autorisés pour la composition
des enseignes.
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173
Chapitre 11 : Dispositions relatives à l'affichage
11.10
MATÉRIAUX PROHIBÉS
Une enseigne ne peut être constituée de matériaux non protégés contre la
corrosion, de panneaux de gypse, de polyéthylène, de matières imitant d'autres
matériaux, de papier ni de carton.
11.11
ÉCLAIRAGE
Toute enseigne peut être éclairée par réflexion, c'est-à-dire illuminée par une
source de lumière constante, à condition que cette source lumineuse ne soit pas
visible de la voie publique et ne projette directement ou indirectement aucun rayon
lumineux hors du terrain sur lequel l'enseigne est située.
De même, toute enseigne peut être lumineuse par translucidité, c'est-à-dire
illuminée par une source de lumière constante placée à l'intérieur de l'enseigne, à
condition que celle-ci soit faite de matériaux translucides et non transparents qui
dissimulent cette source lumineuse.
L'alimentation électrique de la source lumineuse de l'enseigne doit se faire en
souterrain, sauf pour les enseignes temporaires autorisées.
À l'intérieur des zones MXTV, seul l'éclairage par réflexion est autorisé.
11.12
STRUCTURE D'UNE ENSEIGNE PERMANENTE
Une enseigne doit être conçue de façon sécuritaire avec une structure permanente.
Chacune des parties de l'enseigne et de son support doit être solidement fixée et
immobile.
11.13
HARMONISATION DES ENSEIGNES
L'harmonisation des enseignes apposées à plat sur un même bâtiment
est obligatoire pour tous les établissements. Dans ce sens la règle suivante
s'applique :
a) La hauteur et la dimension verticales des enseignes doivent être uniformes.
Toutefois, lorsque l'architecture des bâtiments existants ne permet pas le
respect de cette norme, les normes suivantes s'appliquent :
a. Lorsque la moitié ou la majorité des enseignes sont alignées à partir
du bas des enseignes, la nouvelle enseigne doit s'aligner avec
celle-ci;
b. Lorsque la moitié ou la majorité des enseignes ne sont pas alignées
selon la partie la plus basse, la nouvelle enseigne doit s'aligner par
le bas selon la moyenne de l'alignement des enseignes conformes
existantes.
Les normes édictées dans cet article ne s'appliquent pas aux enseignes peintes
sur les fenêtres ou installées à l'intérieur des bâtiments ou sur les auvents.
Pour les enseignes détachées, si un terrain comporte plus d'une enseigne sur
poteaux, celles-ci doivent être de hauteur uniforme. Si un poteau, socle ou muret
comporte plus d'une enseigne, elles doivent être de la même largeur et installées
selon un même alignement horizontal et vertical.
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174
Chapitre 11 : Dispositions relatives à l'affichage
11.14
CALCUL DE LA SUPERFICIE ET DE LA HAUTEUR
Le calcul de la superficie d'une enseigne doit s'effectuer en respectant les
dispositions suivantes :
a) La méthode la plus exigeante doit être celle retenue dans le calcul de la
superficie d'une enseigne;
b) Dans le calcul de la superficie d'une enseigne, toutes les faces doivent être
calculées sauf lorsque ces faces sont identiques. Toutefois, lorsque
l'enseigne est lisible sur plus de 2 côtés identiques, l'aire de chaque face
additionnelle est considérée comme celle d'une enseigne séparée;
c) Aucune des faces d'une enseigne ne doit être distante de plus de 0,3 m
pour être considérée comme une seule enseigne;
d) La superficie relative à une enseigne doit être celle comprise à l'intérieur
d'une ligne continue entourant les limites extrêmes de celle-ci ou suivant
les contours intérieurs du boîtier. Toutefois, lorsque la largeur du boîtier
égale ou excède 0,15 m, celui-ci doit alors être comptabilisé dans le calcul
de la superficie de l'enseigne;
e) Lorsqu'une enseigne est composée d'éléments séparés et fixés au mur
indépendamment les uns des autres (lettres "CHANNELS") sans qu'un
boîtier ne les encadre ou encore lorsqu'il s'agit d'une enseigne sur vitrage
ou en vitrine, la superficie de l'enseigne sera formée par une figure
géométrique imaginaire, continue et régulière (tel qu'un carré, un rectangle,
un cercle, un ovale, un losange, un parallélogramme, un trapèze, etc.),
entourant l'extérieur de l'ensemble des éléments composant ladite
enseigne;
f) Lorsqu'une enseigne comprise à l'intérieur d'un boîtier se superpose ou est
adjacente à une enseigne composée d'éléments séparés et fixés au mur
indépendamment les uns des autres (lettres "CHANNELS"), ces enseignes
doivent être considérées comme des enseignes distinctes;
g) Tout autre élément n'étant pas considéré comme une composante usuelle
d'une enseigne ou de sa structure doit être compté dans le calcul de la
superficie d'une enseigne;
h) Les superficies relatives aux enseignes ne sont ni cumulables ni
transférables;
i) La hauteur d'une enseigne comprend toute la structure de l'enseigne et son
support et se mesure depuis le sol nivelé adjacent au support jusqu'à l'arête
supérieure de la surface de l'enseigne.
11.15
LOCALISATION
La distance minimale entre la projection au sol d'une enseigne et le trottoir, la rue,
la bordure de rue ou les lignes de propriété ne peut être inférieure à 0,6 m.
Pour un usage industriel, aucune enseigne ne peut être située à moins de trois
mètres de l'emprise de toute rue et de toute zone où l'usage dominant n'est pas
industriel ou commercial.
11.16
ENTRETIEN
Toute enseigne ainsi que son support doivent être entretenus, réparés et
maintenus en bon état par le propriétaire, le locataire ou l'occupant du lieu où ils
sont situés.
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175
Chapitre 11 : Dispositions relatives à l'affichage
Lorsqu'une enseigne ou son support est brisé, il doit être réparé dans les 30 jours
qui suivent les dommages ou la transmission d'un avis par l'inspecteur en bâtiment.
Tout enseigne ainsi que son support annonçant un établissement qui n'existe plus
ou la tenue d'un événement passé doivent être enlevés par le propriétaire du lieu
où elle est située dans un délai de 3 mois suivant la fin des opérations ou de 7 jours
suivants la fin de l'évènement, selon le cas.
11.17
ENSEIGNE APPOSÉE À PLAT SUR UN BÂTIMENT - INSTALLATION
Les enseignes apposées sur un mur doivent être conformes aux éléments
suivants :
a) Être installées à plat sur le mur de la façade du bâtiment ou sur la marquise
pourvu qu'elles soient à au moins 2,2 m du sol;
b) La façade de l'enseigne doit être parallèle au mur du bâtiment ou de la
marquise sur lequel elle est installée;
c) L'enseigne ne devra jamais dépasser le toit ni la hauteur et la largeur de la
marquise ou du mur sur lequel elle est installée;
d) Aucune enseigne ne devra être devant une fenêtre ou une porte;
e) Aucune enseigne ne devra surplomber ou empiéter sur la voie publique, ni
être installée sur une galerie, un balcon ou un escalier;
f) Lorsqu'un établissement commercial opère à un étage supérieur au rez-de-
chaussée, l'enseigne peut se localiser au-dessus des fenêtres de l'étage
correspondant.
11.18
ENSEIGNE SUR AUVENT
Les enseignes sur auvent sont autorisées pourvu qu'elles répondent aux éléments
suivants :
a) Aucune partie de l'auvent n'est située à moins de 2,2 m de hauteur de toute
surface de circulation;
b) Dans le cas d'un auvent éclairant, l'alimentation électrique n'est pas visible
de la rue;
c) Les auvents doivent être maintenus en bon état, libres de neige, glace ou
autres objets quelconques;
d) La surface de cet affichage doit être comptabilisée dans la superficie totale
autorisée.
Les enseignes sur auvent ou marquise sont interdites à l'intérieur des zones MXT.
11.19
ENSEIGNE SUR VITRAGE OU EN VITRINE
Une enseigne en vitrine ou sur vitrage doit être constituée d'une pellicule
autocollante, d'un arrière-plan non lumineux ou d'une toile de vinyle conçue à cet
effet. Elle peut être également peinte ou gravée au jet de sable.
Ce type d'enseigne n'est pas comptabilisé dans le nombre d'enseignes autorisées
et sa superficie n'est pas comptabilisée dans la superficie maximale d'affichage
autorisée.
Une enseigne en vitrine ou sur vitrage ne peut excéder 30 % de la surface vitrée
de chaque fenêtre.
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176
Chapitre 11 : Dispositions relatives à l'affichage
11.20
ENSEIGNE DÉTACHÉE
Les enseignes détachées du bâtiment doivent répondre aux dispositions
suivantes :
a) Elles doivent être suspendues, soutenues ou apposées sur poteaux ou
murets;
b) Aucune enseigne ne peut être placée sur un arbre ou sur des poteaux qui
n'ont pas été érigés exclusivement à cette fin ou sur les clôtures;
c) À moins d'indication contraire, la hauteur maximale permise pour l'enseigne
détachée est de 6.5 m cinquante par rapport au niveau du sol;
d) À l'exception des zones de la catégorie commerciale, la distance minimale
entre la projection de l'enseigne au sol et toute limite de terrain est de
1 m;
e) La partie la plus basse de l'enseigne à l'exception des enseignes sur muret
ne doit pas être à une hauteur inférieure à 2,2 m du niveau du sol.
11.21
ENSEIGNE SUSPENDUE
Une enseigne suspendue doit former un angle droit (90°) avec le mur du bâtiment
où elle est installée et être rattachée audit mur. Cette enseigne ne doit pas être
distancée de plus de 30 cm du mur du bâtiment et la projection totale ne doit pas
excéder 1,8 m. Elle ne peut empiéter sur l'emprise de la rue à l'exception des zones
MXTV.
L'enseigne ne peut excéder la hauteur du toit ni être à moins de 2,6 m et à plus de
4 m du sol.
11.22
ENSEIGNE PORTATIVE (SANDWICH)
Une seule enseigne de type sandwich non lumineuse est autorisée par
établissement commercial ou public. Elle doit répondre aux conditions suivantes :
a) La superficie de l'enseigne ne doit pas excéder 0,75 m2 et celle-ci ne doit
pas dépasser 1,25 m de hauteur;
b) L'enseigne doit être installée sur le même terrain que l'établissement qu'elle
dessert, à proximité de son accès au bâtiment;
c) L'enseigne ne doit obstruer la libre circulation des personnes et des
véhicules;
d) L'enseigne doit être construite avec un cadrage de bois ou de métal avec
une surface en ardoise noire;
e) L'installation est permise pendant les heures d'ouverture de l'établissement;
f) Aucun éclairage, aucun logo, ni aucune ornementation ne sont autorisés.
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177
Chapitre 11 : Dispositions relatives à l'affichage
SECTION 3
DISPOSITIONS APPLICABLES AU NOMBRE AUX DIMENSIONS DES
ENSEIGNES AUTORISÉES
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES RELATIVES À UN USAGE
RÉSIDENTIEL
11.23
GÉNÉRALITÉS
Pour les usages résidentiels, une seule enseigne sans alimentation électrique
quelconque est permise lorsqu'un usage complémentaire y est autorisé. Cette
enseigne doit être posée à plat sur la façade principale du bâtiment. La superficie
maximale d'une telle enseigne est de 0,5 m2.
Il est également permis pour une habitation de 6 logements ou plus d'installer une
enseigne non lumineuse d'une superficie maximale de 1 m2 identifiant le bâtiment,
le nom et l'adresse du bâtiment ou de son exploitant.
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES RELATIVES À UN USAGE
COMMERCIAL OU RÉCRÉATIF
11.24
NOMBRE, SUPERFICIE ET HAUTEUR
Les dispositions relatives aux enseignes principales sont intégrées au tableau ci-
dessous :
Tableau 11.1 Enseignes relatives à un usage commercial ou récréatif
Paramètres
Dispositions applicables
Nombre maximal et
type d'enseigne
autorisé
- Bâtiment principal comprenant un seul établissement :
o 1 enseigne détachée sur poteaux ou muret;
o 1 enseigne apposée à plat sur le bâtiment;
o 1 enseigne suspendue;
o 1 enseigne sur auvent ou marquise est autorisée sans restriction
de nombre, mais sa superficie doit être comptabilisée pour les fins
de calcul de la superficie totale autorisée pour une enseigne
attachée.
Sur un terrain d'angle, le nombre total d'enseignes est limité à
2 par type, soit 1 donnant sur chaque cour avant.
- Bâtiment principal à occupants multiples:
o Enseigne attachée : 1 apposée à plat sur le bâtiment et
1 suspendue par établissement;
o Enseigne principale détachée : 1 par terrain.
Superficie maximale
- Enseigne attachée :
o 0,5 m² par mètre linéaire du mur sur lequel elle est apposée à plat,
sans excéder 8 m²;
o 1,5 m² pour une enseigne suspendue;
o Dans une zone MXTV, la superficie maximale est fixée à 0,3 m²
par mètre linéaire du mur sur lequel elle est apposée à plat, sans
excéder 2 m², et à 1,5 m2 pour une enseigne suspendue.
- Enseigne détachée : 0,35 m² par mètre linéaire de ligne avant, sans
toutefois excéder 8 m². À l'intérieur des zones MXTV, la superficie
maximale est fixée à 0,15 m2 par mètre linéaire de ligne avant, sans
toutefois excéder 4 m2;
- Bâtiment principal à occupants multiples :
o Enseigne attachée :
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178
Chapitre 11 : Dispositions relatives à l'affichage
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES RELATIVES À UN USAGE
INDUSTRIEL
11.25
NOMBRE, SUPERFICIE ET HAUTEUR
Les dispositions relatives aux enseignes principales sont intégrées au tableau
ci-dessous :
o 0,5 m² par mètre linéaire du mur sur lequel elle est apposée
à plat, sans excéder 4 m² par établissement;
o 1,5 m² pour une enseigne suspendue par établissement;
o Dans une zone MXT, la superficie maximale est fixée à
0,3 m² par mètre linéaire du mur sur lequel elle est apposée
à plat, sans excéder 1,5 m², et à 1,5 m2 pour une enseigne
suspendue par établissement;
o Enseigne détachée : 10 m2.
Hauteur maximale
- Enseigne détachée : 5 m.
Tableau 11.2 Enseignes relatives à un usage industriel
Paramètres
Dispositions applicables
Nombre maximal et
type d'enseigne
autorisé
- Bâtiment principal comprenant un seul établissement :
o 1 enseigne détachée;
o 1 enseigne attachée (apposée à plat sur le bâtiment);
o 1 enseigne correspondant au logo corporatif.
Sur un terrain d'angle, le nombre total d'enseignes est limité à 2 par
type, soit 1 donnant sur chaque cour avant.
- Bâtiment principal à occupants multiples :
o Enseigne attachée : 1 apposée à plat sur le bâtiment par
établissement;
o Enseigne principale détachée : 1 par terrain;
o Enseigne correspondant au logo corporatif : 1 par établissement.
Superficie maximale
- Enseigne principale attachée : 0,5 m² par mètre linéaire du mur sur
lequel elle est apposée à plat, sans excéder 10 m²;
- Enseignes principales détachées : 0,35 m² par mètre linéaire de ligne
avant, sans toutefois excéder 10 m²;
- Enseigne correspondant au logo corporatif : 3 m²;
- Bâtiment principal à occupants multiples :
o Enseigne attachée : 0,5 m² par mètre linéaire du mur sur lequel
elle est apposée à plat, sans excéder 5 m² par établissement;
o Enseigne principale détachée : 0,35 m² par mètre linéaire de ligne
avant, sans toutefois excéder 10 m²;
o Enseigne correspondant au logo corporatif : 1,5 m² par
établissement.
Hauteur maximale
- Enseigne détachée : 5 m.
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179
Chapitre 11 : Dispositions relatives à l'affichage
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES RELATIVES À UN USAGE
INSTITUTIONNEL, PUBLIC OU ÉCOLOGIQUE
11.26
NOMBRE, SUPERFICIE ET HAUTEUR
Les dispositions relatives aux enseignes principales sont intégrées au tableau
ci-dessous :
SOUS-SECTION 5
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES RELATIVES À UN USAGE
AGRICOLE
11.27
NOMBRE ET SUPERFICIE
Les dispositions relatives aux enseignes principales sont intégrées au tableau ci-
dessous :
Tableau 11.3 Enseignes relatives à un usage institutionnel, public ou écologique
Paramètres
Dispositions applicables
Nombre maximal et
type d'enseigne
autorisé
- Bâtiment principal comprenant un seul établissement :
o 1 enseigne détachée
o 1 enseigne attachée (apposée à plat sur le bâtiment)
Sur un terrain d'angle, le nombre total d'enseignes est limité à 2 par
type, soit 1 donnant sur chaque cour avant.
- Bâtiment principal à occupants multiples :
o Enseigne attachée : 1 apposée à plat sur le bâtiment par
établissement.
o Enseigne principale détachée : 1 par terrain.
Superficie maximale
- Enseigne principale attachée : 0,5 m² par mètre linéaire du mur sur
lequel elle est apposée à plat, sans excéder 8 m². À l'intérieur des
zones P-8 et P-9, la superficie maximale est fixée à 0,2 m² par mètre
linéaire du mur sur lequel elle est apposée à plat, sans excéder 1,5 m²
- Enseignes principales détachées : 0,35 m² par mètre linéaire de ligne
avant, sans toutefois excéder 8 m². À l'intérieur des zones P-8 et P-9,
la superficie maximale est fixée à 0,15 m2 par mètre linéaire de ligne
avant, sans toutefois excéder 4 m2;
- Bâtiment principal à occupants multiples:
o Enseigne attachée : 0,5 m² par mètre linéaire du mur sur lequel
elle est apposée à plat, sans excéder 5 m² par établissement.
o Enseigne principale détachée : 0,35 m² par mètre linéaire de ligne
avant, sans toutefois excéder 10 m².
Hauteur maximale
- Enseigne détachée : 4 m.
Tableau 11.4 Dispositions relatives à une enseigne principale
Paramètres
Dispositions applicables
Nombre maximal et
type d'enseigne
autorisé
- Bâtiment principal comprenant un seul établissement :
o 1 enseigne détachée
o 1 enseigne attachée (apposée à plat sur le bâtiment ou sur un
silo)
Superficie maximale
- Enseigne principale attachée : 0,5 m² par mètre linéaire du mur sur
lequel elle est apposée à plat, sans excéder 10 m².
- Enseignes principales détachées : 0,5 m² par mètre linéaire de ligne
avant, sans toutefois excéder 8 m².
Hauteur maximale
- Enseigne détachée : 4 m.
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180
Chapitre 11 : Dispositions relatives à l'affichage
SOUS-SECTION 6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX GÎTES TOURISTIQUES
11.28
GÉNÉRALITÉS
Pour les gîtes touristiques, les dispositions suivantes s'appliquent :
a) Une seule enseigne est permise par établissement;
b) L'enseigne doit être apposée sur un mur ou sur un poteau et doit être non
lumineuse;
c) La superficie maximale de l'enseigne ne doit pas excéder un mètre carré.
SOUS-SECTION 7
DISPOSITIONS RELATIVES AUX STATIONS-SERVICE ET AUX STATIONS
DE RECHARGE
11.29
GÉNÉRALITÉS
Pour les établissements de stations-service et de station de recharge, les
dispositions suivantes s'appliquent :
a) Enseigne rattachée au bâtiment
a. Une seule enseigne apposée à plat sur la façade du bâtiment et
ayant une superficie maximum de quatre mètres carrés est
autorisée;
b. Les enseignes sur les faces de la marquise située au-dessus des
îlots de pompe sont autorisées à condition qu'il n'y en ait qu'une par
côté sur un maximum de deux côtés et que l'enseigne ne dépasse
pas ni en longueur ni en largeur, la longueur et la largeur des îlots
de pompe;
c. La hauteur maximale de ces enseignes ne peut excéder 60 cm
et chaque enseigne ne peut dépasser une superficie maximale de
3,5 m2;
d. La superficie totale de l'ensemble des enseignes ne peut excéder
5 m2.
b) Enseigne détachée du bâtiment
a. Une seule enseigne sur poteau ou muret d'une superficie maximale
de cinq mètres carrés est autorisée.
c) Affichage du prix de l'essence
a. Le prix de l'essence doit être indiqué qu'une fois et il doit être intégré
à l'une des enseignes déjà autorisées. La superficie maximale
permise pour afficher le prix est d'un mètre carré et cette superficie
n'est pas comptabilisée dans la superficie maximale autorisée.
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181
Chapitre 11 : Dispositions relatives à l'affichage
SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES TEMPORAIRES
11.30
GÉNÉRALITÉS
Dans toutes les zones sont autorisées les enseignes temporaires utilisées pour
souligner l'ouverture d'un nouveau commerce ou d'un nouvel établissement
industriel, un changement d'administration, une réouverture suite à des travaux ou
un sinistre ou l'exploitation d'un commerce saisonnier de vente de produits
agricoles.
Le maximum d'enseignes temporaires autorisées par établissement est de deux.
La superficie maximale autorisée par enseigne est d'1 m2.
Ces enseignes doivent être localisées sur la propriété qu'elle dessert à une
distance minimale d'un mètre de l'emprise publique.
La durée maximale accordée pour une enseigne temporaire est de 120 jours
consécutifs à raison d'une seule autorisation par année.
11.31
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
ENSEIGNES
TEMPORAIRES
-
ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX
Une enseigne non lumineuse se rapportant à un évènement spécial (fêtes foraines,
cirques, festivals et autres évènements similaires) ou à un évènement
communautaire (manifestation ou événement culturel, social, de loisirs ou sportif)
ou tout autre événement public temporaire est autorisée pourvu qu'elle respecte
les conditions suivantes :
a) Elle doit être autorisée par le conseil municipal;
b) Elle doit être installée dans une zone dont la vocation principale au plan de
zonage est commerciale ou publique;
c) Le nombre total des enseignes temporaires est limité à un maximum de 5
par évènement, excluant les enseignes identifiant les commanditaires
installées sur le site de l'événement;
d) Sa superficie n'excède pas 3 m2;
e) Elle peut être située à l'extérieur du site;
f) Elle doit être installée à l'extérieur de l'emprise de rue et être située à au
moins 1 m de toute ligne de terrain;
g) L'installation peut être faite 2 semaines avant la tenue de l'événement et le
retrait au plus tard 5 jours après la tenue de celui-ci;
h) Le message doit se limiter au lieu, aux dates de l'évènement et à
l'identification des commanditaires, s'il y a lieu. Les graphiques, images,
photos, dessins, peintures, etc., doivent être représentatifs de l'événement.
SECTION 5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES D'IDENTIFICATION DE
MAISON-MODÈLE OU DE PROJET DOMICILIAIRE
11.32
GÉNÉRALITÉS
Pour tout projet de développement domiciliaire, il est permis d'ériger une enseigne
d'identification de maison modèle ou du projet domiciliaire.
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Règlement de zonage numéro 476-24
182
Chapitre 11 : Dispositions relatives à l'affichage
11.33
TYPE D'ENSEIGNE AUTORISÉ
Seules les enseignes détachées du bâtiment sont autorisées à titre d'enseigne
d'identification de maison modèle ou de projet domiciliaire.
11.34
NOMBRE AUTORISÉ
Une seule enseigne est autorisée par maison modèle ou projet domiciliaire.
11.35
IMPLANTATION
L'enseigne d'identification de maison modèle ou de projet domiciliaire doit être
située à une distance minimale de 3 m d'une ligne de terrain.
11.36
HAUTEUR
Une enseigne d'identification de maison modèle doit respecter une hauteur
maximale de 2 m.
Une enseigne d'identification d'un projet domiciliaire doit respecter une hauteur
maximale de 3 m.
11.37
SUPERFICIE
La superficie maximale d'une enseigne d'identification de maison modèle est fixée
à 1 m2.
La superficie maximale d'une enseigne d'identification d'un projet domiciliaire est
fixée à 9 m2.
11.38
PÉRIODE D'AUTORISATION
L'enseigne doit être retirée des terrains, au plus tard, un mois suivant la vente de
la dernière unité du projet.
Si les travaux principaux sont interrompus ou arrêtés durant une période de 6 mois,
toute enseigne doit être retirée des lieux au plus tard 14 jours suivant l'arrêt ou
l'interruption des travaux ou suivant la réception d'un avis officiel de l'autorité
compétente.
11.39
ÉCLAIRAGE
Toute enseigne relative à la prévente ou location d'un projet de construction peut
être assortie d'un système d'éclairage. Il doit cependant s'agir d'une enseigne
éclairée projetant une lumière blanche, non clignotante et orientée de manière à
ne provoquer aucun éblouissement sur une voie de circulation ou sur une propriété
voisine.
Tout élément du système d'éclairage doit être retiré à l'issue de la période
d'autorisation.
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Règlement de zonage numéro 476-24
183
Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole
CHAPITRE 12 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT,
À UN SECTEUR SOUMIS À UNE CONTRAINTE ET AUX TERRITOIRES
D'INTÉRÊT
SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION D'UN ARBRE
12.1
GÉNÉRALITÉS
Tout propriétaire doit voir à la protection des arbres sur sa propriété. Tout
propriétaire ou constructeur est tenu de protéger adéquatement les branches,
troncs et racines des arbres situés aux abords d'édifices en construction ou en
démolition.
12.2
PROTECTION DES ARBRES LORS DE TRAVAUX
Selon la nature des travaux exécutés, les arbres doivent être protégés de l'une ou
des manières suivantes :
a) Par l'installation d'une clôture au-delà de la superficie occupée par la
projection au sol de la ramure d'un arbre lorsqu'une partie aérienne ou
souterraine de ce dernier est susceptible d'être endommagée ou
compactée, notamment par la circulation de machinerie lourde;
b) Par
l'entreposage
temporaire
de matériaux
de
construction
ou
d'aménagement (incluant le sol d'excavation et les matériaux de remblai);
c) En cas d'impossibilité technique, par l'installation d'un élément de
protection sur le tronc sur une hauteur minimale de 2,4 m à partir du sol et
l'épandage d'une couche temporaire de matériau non compactant comme
des copeaux de bois d'une épaisseur d'au moins 30 cm sur la partie
couvrant la projection au sol de la ramure;
d) Par la protection ou l'élagage des branches susceptibles d'être
endommagées;
e) Par la taille, de façon nette (c'est-à-dire propre et à angle droit), des racines
de plus de 2 cm de diamètre présentées dans les aires de travaux de
construction.
12.3
REMBLAI AUTOUR D'UN ARBRE
Le sol naturel autour du tronc de l'arbre doit demeurer non perturbé à l'intérieur
d'un périmètre équivalent à la projection au sol de la couronne de l'arbre ou la ligne
d'égouttement de l'arbre.
Toute opération de remblayage permanent (c'est-à-dire le rehaussement du niveau
du sol), de plus de 15 cm, autour d'un arbre, doit être effectuée au moyen d'un
talus. Aucun remblai ne doit être effectué à l'intérieur de la projection au sol de la
couronne de l'arbre.
12.4
ARBRES DANS L'EMPRISE DE LA VOIE PUBLIQUE
Il est interdit de planter, d'émonder ou de couper tout arbre dans l'emprise de la
voie publique ou sur un terrain appartenant à la Municipalité sauf si ces travaux
sont effectués par un employé municipal ou par une personne mandatée par la
Municipalité.
Municipalité de Saint-Urbain-Premier
Règlement de zonage numéro 476-24
184
Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole
12.5
DENSITÉ ARBORESCENTE MINIMALE
Dans toutes les zones comprises dans le périmètre d'urbanisation, une densité
arborescente minimale d'un (1) arbre pour chaque 200 m2 de superficie de terrain
doit être conservée. Au moment de l'aménagement du terrain dans le cadre de la
construction d'un bâtiment principal, il doit être planté un minimum de 2 arbres dans
la cour avant.
Si un ou des arbres doivent être abattus pour l'un des motifs énumérés à l'article
12.10 et que cette densité n'est plus respectée, ceux-ci doivent être, à l'exception
des zones agricoles, remplacés par un arbre d'un diamètre de 3 cm, mesuré à une
hauteur de 30 cm du sol.
Tout arbre planté pour atteindre la densité minimale d'arbres exigée doit être choisi
parmi les essences suivantes :
Tableau 12.1 - Essences d'arbre de remplacement pour atteindre la
densité minimale d'arbres exigée
Nom latin
Nom français
Feuillus
Acer ginnala
Érable de l'Amur
Acer nigrum*
Érable noir
Acer pensylvanicum*
Érable de pennsylvanie
Acer rubrum*
Érable rouge
Acer saccharinum*
Érable argenté
Acer saccharum*
Érable à sucre
Acer spicatum*
Érable à épis
Aesculus glabra
Marronnier de l'Ohio
Aesculus hippocastanum
Marronnier d'Inde
Amelanchier spp.*
Amélanchiers
Betula alleghaniensis*
Bouleau jaune
Betula cordifolia*
Bouleau à feuille cordées
Betula nigra
Bouleau noir
Betula papyrifera*
Bouleau blanc (ou à papier)
Betula populifolia*
Bouleau gris
Carpinus caroliniana*
Charme de Caroline
Carya cordiformis*
Caryer cordiforme
Carya ovata*
Caryer ovale
Catalpa speciosa
Catalpa de l'ouest
Celtis occidentalis*
Micocoulier occidental
Corylus colurna
Noisetier de Byzance
Elaeagnus angustifolia
Olivier de Bohème
Fagus grandifolia*
Hêtre à grandes feuilles
Gleditsia spp.
Févier
Gymnocladus dioicus
Chicot du Canada
Juglans cinerea*
Noyer cendré
Juglans nigra
Noyer noir
Liriodendron tulipifera
Tulipier de Virginie
Ostrya virginiana*
Ostryer de Virginie
Platanus occidentalis
Platane de Virginie
Populus balsamifera*
Peuplier baumier
Populus deltoides*
Peuplier deltoïde
Populus grandidentata*
Peuplier à grandes dents
Prunus pensylvanica*
Cerisier de Pennsylvanie
Prunus serotina*
Cerisier tardif
Quercus Spp.
Chêne
Robinia pseudoacacia
Robinier faux-acacia
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185
Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole
Conifères
Abies balsamea*
Sapin baumier
Ginkgo biloba
Arbre aux quarante écus
Larix laricina*
Mélèze laricin
Picea abies
Épinette de Norvège
Picea glauca*
Épinette blanche
Picea mariana*
Épinette noire
Picea omorika
Épinette de Serbie
Picea pungens
Épinette du Colorado
Picea rubens*
Épinette rouge
Pinus banksiana*
Pin gris
Pinus nigra
Pin noir d'Autriche
Pinus resinosa*
Pin rouge
Pinus strobus*
Pin blanc
Pinus sylvestris
Pin sylvestre
Tsuga canadensis*
Pruche du Canada
*Arbres indigènes
La plantation doit être complétée au plus tard 12 mois suivant la date de la
délivrance du certificat d'autorisation pour abattage d'arbres.
12.6
REMPLACEMENT D'UN ARBRE EN VERTU D'UNE INFRACTION
Tout arbre abattu en infraction au présent règlement ou abattu pour des travaux
autorisés qui sont modifiés ou mort parce que non protégé doit être remplacé par
un arbre d'un diamètre d'au moins de 5 cm, mesuré à une hauteur de
30 cm du sol.
Tout arbre planté à la suite d'une infraction doit être choisi parmi les essences
suivantes :
Tableau 12.2 - Essences d'arbre de remplacement lors d'une infraction
Nom latin
Nom français
Feuillus
Amelanchier canadensis
Amélanchier du Canada
Betula alleghaniensis
Bouleau jaune
Quercus alba
Chêne blanc
Acer rubrum
Érable rouge
Acer saccharum
Érable sucre
Fagus grandifolia
Hêtre à grandes feuilles
Pinus strobus
Pin blanc
Tsuga canadensis
Pruche du Canada
La plantation doit être complétée au plus tard le 1er novembre qui suit l'avis donné
par la municipalité.
12.7
ENTRETIEN DES PLANTATIONS
Tout arbre planté à la suite d'une infraction ou afin d'atteindre la densité minimum
requise doit être entretenu par son propriétaire de manière à ce qu'il se développe
adéquatement et survive à long terme. Tout arbre planté qui meurt ou dépérit à
l'intérieur d'un délai de 5 ans après sa plantation doit obligatoirement être remplacé
par son propriétaire à l'intérieur d'un délai de 6 mois suivant la constatation de sa
mortalité ou de son dépérissement conformément aux articles 12.5 et 12.6.
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Règlement de zonage numéro 476-24
186
Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole
SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ABATTAGE D'ARBRES
12.8
GÉNÉRALITÉS
Nul ne peut abattre un arbre de 3 cm de diamètre ou plus, mesuré à 30 cm du sol.
Sauf pour les besoins d'une nouvelle construction et à certaines conditions pour
des fins de mise en culture, l'abattage d'un arbre répondant aux conditions citées
précédemment nécessite l'obtention d'un certificat d'autorisation.
12.9
PÉRIMÈTRES DE DÉGAGEMENT DANS LE CAS DE TRAVAUX AUTORISÉS
Lorsque des travaux ont été autorisés, par un permis de construction ou d'un
certificat d'autorisation, l'abattage d'arbres se trouvant à l'intérieur des périmètres
de travaux à exécuter est autorisé par la délivrance d'un certificat d'autorisation
pour d'abattage d'arbres, selon le plan d'implantation de l'arpenteur-géomètre, en
tenant compte des périmètres de dégagement suivants :
a) Bâtiment principal : 5 m sur 1 côté et 3 m sur 3 côtés;
b) Bâtiment accessoire: 1,50 m;
c) Piscine creusée ou hors terre : 3 m;
d) Aire de stationnement (incluant l'entrée charretière et l'allée d'accès) : 1 m;
e) Installation septique : 2 m;
f) Installation de prélèvement d'eau souterraine : 0 m;
g) Raccordement électrique : 0 m.
12.10
EXCEPTION - ABATTAGE D'UN ARBRE
Malgré les mesures de protection énoncées ci-haut, il est permis d'abattre un arbre
dans les cas suivants :
a) L'arbre est mort ou atteint d'une maladie incurable;
b) L'arbre est dangereux pour la sécurité des personnes;
c) L'arbre constitue une nuisance pour la croissance des arbres voisins ou
pour les équipements;
d) L'arbre cause des dommages à la propriété publique ou privée;
e) L'arbre rend impossible l'exécution de travaux publics ou d'un projet de
construction ou d'aménagement autorisé par la Municipalité;
f) L'arbre appartient à la famille des sallix ou des populus (saule, peuplier,
tremble).
SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ABATTAGE D'ARBRES À L'INTÉRIEUR DES
PEUPLEMENTS FORESTIERS (INCLUANT LES TERRITOIRES D'INTÉRÊT
ÉCOLOGIQUES)
12.11
GÉNÉRALITÉS
À l'intérieur des peuplements forestiers identifiés à l'annexe C du présent
règlement, les travaux suivants sont autorisés à la condition d'obtenir un certificat
d'autorisation de la Municipalité :
a) Les coupes d'assainissement (arbres malades, déficients, dépérissants,
endommagés ou morts) et les opérations sylvicoles à des fins
d'aménagement forestier;
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Règlement de zonage numéro 476-24
187
Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole
b) La coupe à des fins sylvicoles lorsqu'un plan de mise en valeur a été
produit;
c) La coupe nécessaire à la production de bois de chauffage pour des fins
personnelles seulement (et non les coupes commerciales).
SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DU TERRITOIRE D'INTÉRÊT
ESTHÉTIQUE DU CHEMIN DE LA GRANDE-LIGNE ET DES CHEMINS DE
LA RIVIÈRE-DES-FÈVES NORD ET SUD
12.12
GÉNÉRALITÉS
En bordure du chemin de la Grande-ligne et des chemins de la Rivière-des-Fèves
Nord et Sud, sur une distance de 5 m calculée à partir de la ligne d'emprise de la
voie de circulation, il est interdit de procéder à un prélèvement de la matière
ligneuse à l'exception des coupes sanitaires et d'entretien sauf dans le cas où un
arbre peut porter atteinte à la sécurité publique.
Tout arbre mort à l'intérieur de cette distance doit également être remplacé par
un arbre d'un diamètre minimal de 3 cm calculé à une hauteur de 30 cm du sol.
SECTION 5
GESTION DES ZONES INONDABLES, DES RIVES ET DU LITTORAL
12.13
GÉNÉRALITÉS
Depuis le 1er mars 2022, un régime transitoire est de gestion des zones inondables,
des rives et du littoral s'applique à l'ensemble du territoire québécois et remplace
la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables. Il a
préséance sur les dispositions contenues aux sous-sections 1 et 2 de la présente
section.
Ce régime transitoire est mis en œuvre à travers plusieurs règlements, tous
complémentaires les uns aux autres.
Les nouvelles dispositions réglementaires identifient les activités (travaux,
constructions ou autres interventions) réalisées dans les rives, le littoral et les
zones inondables qui nécessitent une autorisation de la municipalité.
Elles sont contenues à l'intérieur des règlements suivants :
a) Règlement sur l'encadrement d'activités en fonction de leur impact sur
l'environnement (Q-2, r.17.1)
b) Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et
sensibles (Q-2, r.0.1)
c) Règlement sur les exploitations agricoles (Q-2, r.26) et Code de gestion des
pesticides (P-9.3, r.1).
Ces règlements font partie intégrante de l'annexe F du présent règlement.
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Règlement de zonage numéro 476-24
188
Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole
12.14
LACS ET COURS D'EAU ASSUJETTIS
Tous les lacs et cours d'eau à débit régulier ou intermittent sont visés par
l'application des dispositions relatives aux rives. Les fossés sont exemptés de
l'application de ces dispositions.
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PLAINES INONDABLES
12.15
AUTORISATION PRÉALABLE DES INTERVENTIONS DANS LES PLAINES
INONDABLES
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles
de modifier le régime hydrique, de nuire à la libre circulation des eaux en période
de crue, de perturber les habitats fauniques ou floristiques ou de mettre en péril la
sécurité des personnes et des biens doivent faire l'objet d'une autorisation
préalable.
Ce contrôle préalable devrait être réalisé dans le cadre de la délivrance de
permis ou d'autres formes d'autorisation, par les autorités municipales ou par le
gouvernement, ses ministères ou organismes, selon leurs compétences
respectives.
Les autorisations préalables qui seront accordées par les autorités municipales et
gouvernementales prendront en considération le cadre d'intervention prévu par les
mesures relatives aux plaines inondables et veilleront à protéger l'intégrité du milieu
ainsi qu'à maintenir la libre circulation des eaux.
Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement
forestier, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du
territoire forestier (L.R.Q, c. A-18.1) et à ses règlements, et les activités agricoles
réalisées sans remblai ni déblai ne sont pas sujets à une autorisation préalable des
municipalités.
12.16
ZONE À RÉCURRENCE 0-20 ANS
Dans la zone de grand courant d'une plaine inondable ainsi que dans les plaines
inondables identifiées sans que ne soient distinguées les zones de grand courant
de celles de faible courant sont en principe interdits toutes les constructions,
tous les ouvrages et tous les travaux, sous réserve des mesures prévues aux
articles 12.17 et 12.18.
12.17
CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX PERMIS
Malgré le principe énoncé à l'article 12.15, peuvent être réalisés dans les zones
inondables à récurrence de 20 ans, les constructions, les ouvrages et les travaux
suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de protection
applicables pour les rives et le littoral :
a) Les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à
entretenir, à réparer, à moderniser ou à démolir les constructions et
ouvrages existants, à la condition que ces travaux n'augmentent pas la
superficie de la propriété exposée aux inondations ; cependant, lors de
travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée à
une voie de circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux
inondations pourra être augmentée de 25 % pour des raisons de sécurité
publique ou pour rendre telle infrastructure conforme aux normes
applicables. Dans tous les cas, les travaux majeurs à une construction
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Règlement de zonage numéro 476-24
189
Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole
ou à un ouvrage devront entraîner l'immunisation de l'ensemble de celle-ci
ou de celui-ci;
b) Les travaux, constructions ou ouvrages destinés à des fins d'accès public
ou à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques, qui
sont nécessaires aux activités portuaires, à la navigation ou à la
construction navale, notamment les quais, les brise-lames, les canaux, les
écluses, les aides fixes à la navigation, ainsi que leurs équipements et
accessoires. Des mesures d'immunisation appropriées devront s'appliquer
aux parties des ouvrages situées sous le niveau d'inondation de la crue à
récurrence de 100 ans;
c) Les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles
que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les
conduites d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune entrée de service
pour des constructions ou ouvrages situés dans la zone inondable de grand
courant;
d) La construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrain dans les
secteurs déjà construits, mais non pourvus de ces services afin de
raccorder uniquement les constructions et ouvrages déjà existants à
l'entrée en vigueur du premier règlement interdisant les nouvelles
implantations;
e) Les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages
existants ; l'installation prévue doit être conforme à la règlementation sur
l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée
en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q, c. Q-2);
f) La modification ou le remplacement, pour un même usage, d'une
installation de prélèvement d'eau existante, de même que l'implantation
d'une installation de prélèvement d'eau de surface se situant en dessous
du sol, conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur
protection (Q-2, r.35.2);
g) Un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf,
réalisable sans remblai ni déblai;
h) La reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par
une catastrophe autre qu'une inondation; les reconstructions devront être
immunisées conformément aux prescriptions édictées à l'article 12.22;
i) Les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en
nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q, c. Q-2);
j) Les travaux de drainage des terres ;
k) Les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai,
dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du
territoire forestier (L.R.Q, c. A-18.1) et à ses règlements;
l) Les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai.
12.18
CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX ADMISSIBLES À UNE
DÉROGATION DE LA ZONE À GRAND COURANT RÉCURRENCE DE
VINGT (20) ANS
Peuvent également être permis certaines constructions, certains ouvrages et
certains travaux dans une zone à grands courants (récurrence de 20 ans), si leur
Municipalité de Saint-Urbain-Premier
Règlement de zonage numéro 476-24
190
Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole
réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection applicables
pour les rives et le littoral et s'ils font l'objet d'une dérogation conformément aux
dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19. 1).
L'article 12.19 indique les critères que la MRC doit utiliser lorsqu'elle doit juger de
l'acceptabilité d'une demande de dérogation.
Les constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation sont :
a) Les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie de
contournement et de réalignement dans l'axe actuel d'une voie de
circulation existante, y compris les voies ferrées;
b) Les voies de circulation traversant des plans d'eau et leurs accès;
c) Tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique situés
au-dessus du niveau du sol tels que les pipelines, les lignes électriques et
téléphoniques, les infrastructures reliées aux aqueducs et égouts, à
l'exception des nouvelles voies de circulation;
d) L'implantation d'une installation de prélèvement d'eau souterraine
conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur
protection (Q-2, r.35.2);
e) Un ouvrage servant au captage d'eau de surface se situant au-dessus du
niveau du sol, conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et
leur protection (Q-2, r.35.2);
f) Les stations d'épuration des eaux usées;
g) Les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les
gouvernements, leurs ministères ou organismes, ainsi que par les
municipalités, pour protéger les territoires déjà construits et les ouvrages
particuliers de protection contre les inondations pour les constructions et
ouvrages existants utilisés à des fins publiques, municipales, industrielles,
commerciales, agricoles ou d'accès public;
h) Les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées par des
terrains dont l'élévation est supérieure à celle de la cote de crue de
récurrence de 100 ans, et qui ne sont inondables que par le refoulement de
conduites;
i) Toute intervention visant :
a. L'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités agricoles,
industrielles, commerciales ou publiques;
b. L'agrandissement d'une construction et de ses dépendances en
conservant la même typologie de zonage.
j) Les installations de pêche commerciale et d'aquaculture;
k) L'aménagement d'un fonds de terre à des fins récréatives, d'activités
agricoles ou forestières, avec des ouvrages tels que chemins, sentiers
piétonniers et pistes cyclables, nécessitant des travaux de remblai ou de
déblai; ne sont cependant pas compris dans ces aménagements
admissibles à une dérogation, les ouvrages de protection contre les
inondations et les terrains de golf;
l) Un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai, qui n'est
pas assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité
de l'environnement (L.R.Q, c. Q-2);
Municipalité de Saint-Urbain-Premier
Règlement de zonage numéro 476-24
191
Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole
m) Les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou
publiques, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur
la qualité de l'environnement (L.R.Q, c. Q-2).
12.19
CRITÈRES D'ACCEPTABILITÉ D'UNE DEMANDE DE DÉROGATION
Pour permettre de juger de l'acceptabilité d'une dérogation, toute demande
formulée à cet effet devrait être appuyée de documents suffisants pour l'évaluer.
Cette demande devrait fournir la description cadastrale précise du site de
l'intervention projetée et démontrer que la réalisation des travaux, des ouvrages ou
de la construction proposée satisfait aux cinq critères suivants en vue de respecter
les objectifs de la Politique en matière de sécurité publique et de protection de
l'environnement :
a) Assurer la sécurité des personnes et la protection des biens, tant privés que
publics en intégrant des mesures appropriées d'immunisation et de protection
des personnes;
b) Assurer l'écoulement naturel des eaux; les impacts sur les modifications
probables au régime hydraulique du cours d'eau devront être définis et plus
particulièrement faire état des contraintes à la circulation des glaces, de la
diminution de la section d'écoulement, des risques d'érosion générés et des
risques de hausse du niveau de l'inondation en amont qui peuvent résulter de
la réalisation des travaux ou de l'implantation de la construction ou de
l'ouvrage;
c)
Assurer l'intégrité de ces territoires en évitant le remblayage et en démontrant
que les travaux, ouvrages et constructions proposés ne peuvent
raisonnablement être localisés hors de la zone inondable;
d) Protéger la qualité de l'eau, la flore et la faune typique des milieux humides et
leurs habitats, considérant d'une façon particulière les espèces menacées ou
vulnérables, en garantissant qu'ils n'encourent pas de dommages; les impacts
environnementaux que la construction, l'ouvrage ou les travaux sont
susceptibles de générer devront faire l'objet d'une évaluation en tenant compte
des caractéristiques des matériaux utilisés pour l'immunisation;
e) Démontrer l'intérêt public quant à la réalisation des travaux, de l'ouvrage ou de
la construction.
12.20
DÉROGATION RELATIVE À LA RECONSTRUCTION DU PONT LAVIGUEUR
La reconstruction du pont Lavigueur, sous la juridiction du ministère des
Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports, portant le
numéro P-01766 et enjambant la branche 21 de la rivière des Fèves sur le chemin
de la Rivière-des-Fèves Nord. Ces travaux ont obtenu une dérogation aux
dispositions applicables à la zone de grand courant de la plaine inondable afin d'y
permettre un empiètement d'au plus 75 m2 et ce, conformément aux documents,
soumis par le ministère, relatifs à leur demande de dérogation portant le numéro
154010941.
12.21
ZONE À RÉCURRENCE 20-100 ANS
Dans la zone de faible courant d'une plaine inondable sont interdits :
a) Toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés;
b) Les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des
constructions et ouvrages autorisés.
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Règlement de zonage numéro 476-24
192
Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole
Dans cette zone, peuvent être permis les constructions, les ouvrages et travaux
permis à l'article 12.17, si leur réalisation n'est pas incompatible avec les mesures
de protection applicables pour les rives et le littoral, ainsi que des constructions,
ouvrages et travaux bénéficiant de mesures d'immunisation différentes de
celles prévues à l'article 12.22, mais jugées suffisantes dans le cadre d'une
dérogation adoptée conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19. 1) à cet effet par la MRC de Beauharnois-Salaberry.
12.22
LES MESURES D'IMMUNISATION APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS,
OUVRAGES ET TRAVAUX RÉALISÉS DANS UNE PLAINE INONDABLE
Les constructions, ouvrages et travaux permis devront être réalisés en respectant
les règles d'immunisation suivantes, en les adaptant au contexte de l'infrastructure
visée :
a) Aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne peut être
atteinte par la crue de récurrence de 100 ans;
b) Aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue de
récurrence de 100 ans;
c)
Les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue;
d) Pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue à
récurrence de 100 ans, qu'une étude soit produite démontrant la capacité des
structures à résister à cette crue, en y intégrant les calculs relatifs aux éléments
suivants :
-
L'imperméabilisation;
-
La stabilité des structures;
-
L'armature nécessaire;
-
La capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration;
-
La résistance du béton à la compression et à la tension.
e) Le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour de
la construction ou de l'ouvrage visé, et non être étendu à l'ensemble du terrain
sur lequel il est prévu. La pente moyenne, du sommet du remblai adjacent à la
construction ou à l'ouvrage protégé, jusqu'à son pied, ne devrait pas être
inférieure à 33 1/3 % (rapport 1 vertical : 3 horizontal).
Dans l'application des mesures d'immunisation, dans le cas où la plaine inondable
montrée sur une carte aurait été déterminée sans qu'ait été établie la cote de
récurrence d'une crue de 100 ans, cette cote de 100 ans sera remplacée par celle
du plus haut niveau atteint par les eaux de la crue ayant servi de référence pour la
détermination des limites de la plaine inondable à laquelle, pour des fins de
sécurité, il sera ajouté 30 cm.
12.23
CARTOGRAPHIE DE LA PLAINE INONDABLE DE LA RIVIÈRE DES FÈVES
Pour le territoire de la Municipalité de Saint-Urbain-Premier, la cartographie de la
plaine inondable de la rivière des Fèves se limite au plan numéro 9428PM01
élaborées par la Firme G. F Bolduc et date du 30 août 1994. Elle trace le portrait
des zones à risques d'inondation sans que ne soient distinguées les zones de
grand courant de celles de faible courant. Elle désigne une seule zone, soit une
zone 0-100 ans. Seules les dispositions relatives à la zone de grand courant
s'appliquent.
La cartographie de cette plaine inondable est jointe à l'annexe D du présent
règlement.
Municipalité de Saint-Urbain-Premier
Règlement de zonage numéro 476-24
193
Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RIVES ET LE LITTORAL
12.24
AUTORISATION PRÉALABLE DES INTERVENTIONS SUR LES RIVES ET LE
LITTORAL
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles
de détruire ou de modifier la couverture végétale des rives, ou de porter le sol à nu,
ou d'en affecter la stabilité, ou qui empiètent sur le littoral, doivent faire l'objet d'une
autorisation préalable. Ce contrôle préalable devrait être réalisé dans le cadre de
la délivrance de permis ou d'autres formes d'autorisation, par les autorités
municipales, le gouvernement, ses ministères ou organismes, selon leurs
compétences respectives. Les autorisations préalables qui seront accordées par
les autorités municipales et gouvernementales prendront en considération le cadre
d'intervention prévu par les mesures relatives aux rives et celles relatives au littoral.
Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement
forestier, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du
territoire forestier (L.R.Q. c.A-18.1) et à ses règlements, ne sont pas sujets à une
autorisation préalable des municipalités.
12.25
LES MESURES RELATIVES AU LITTORAL
Sur le littoral, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages
et tous les travaux.
Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux
suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de
protection recommandées pour les plaines inondables :
a) Les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de
plateformes flottantes;
b) L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué,
aux ponceaux et aux ponts;
c)
Les équipements nécessaires à l'aquaculture;
d) Les installations de prélèvement d'eau de surface aménagées
conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur
protection (Q-2, r.35.2) à l'exception des installations composées de
canaux d'amenée ou de canaux de dérivation destinés à des fins non
agricoles;
e) L'empiètement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux
autorisés dans la rive;
f)
Les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans
déblaiement, effectués par une autorité municipale conformément aux
pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la loi;
g) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales,
industrielles, commerciales, publiques ou aux fins d'accès public, y
compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q, c. Q-2), de la Loi sur la conservation et la mise en
valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux
(L.R.Q., c. R-13) et de toute autre loi;
Municipalité de Saint-Urbain-Premier
Règlement de zonage numéro 476-24
194
Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole
h) L'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages
existants, qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles,
commerciales, publiques ou d'accès public.
12.26
LES MESURES RELATIVES À LA RIVE
Dans la rive, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages
et tous les travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages
et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres
mesures de protection préconisées pour les plaines inondables :
a) L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages
existants, utilisés à des fins autres que municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public;
b) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y
compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis
à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q, c. Q-2);
c) La construction ou l'agrandissement (notamment vertical) d'un bâtiment
principal à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles,
publiques ou pour des fins d'accès public aux conditions suivantes :
a. Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou
l'agrandissement de ce bâtiment principal à la suite de la création
de la bande de protection de la rive et il ne peut raisonnablement
être réalisé ailleurs sur le terrain;
b. Le terrain a été décrit par tenants et aboutissants ou le lotissement
a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement de
contrôle intérimaire (15 avril 1983) ou le règlement municipal
applicable interdisant la construction sur la rive;
c. Le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de
glissements de terrain identifiés au schéma d'aménagement de la
MRC;
d. Une bande minimale de protection de 5 m devra obligatoirement
être conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à
l'état naturel si elle ne l'était déjà. Aucune structure en porte-à-faux
ne devra empiéter dans cette bande de protection de 5 m.
d) La construction ou l'érection d'un bâtiment auxiliaire ou accessoire de type
garage, remise, cabanon ou piscine, est possible seulement sur la partie
d'une rive qui n'est plus à l'état naturel et aux conditions suivantes :
a. Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou
l'agrandissement de ce bâtiment principal à la suite de la création
de la bande de protection de la rive et il ne peut raisonnablement
être réalisé ailleurs sur le terrain;
b. Le terrain a été décrit par tenants et aboutissants ou le lotissement
a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement de
contrôle intérimaire (15 avril 1983) ou le règlement municipal
applicable interdisant la construction sur la rive;
c. Une bande minimale de protection de 5 m devra obligatoirement
être conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à
Municipalité de Saint-Urbain-Premier
Règlement de zonage numéro 476-24
195
Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole
l'état naturel si elle ne l'était déjà. Aucune structure en porte-à-faux
ne devra empiéter dans cette bande de protection de 5 m;
d. Le bâtiment auxiliaire ou accessoire devra reposer sur le terrain
sans excavation ni remblayage.
e) Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation :
a.
Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est
assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier
(L.R.Q, c. A-18.1) et à ses règlements d'application;
b.
La coupe d'assainissement;
c.
La récolte de 50 % des tiges de dix centimètres d'arbres et plus de
diamètre, à la condition de préserver un couvert forestier d'au moins
50 % dans les boisés privés utilisés à des fins d'exploitation
forestière ou agricole;
d.
La coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un
ouvrage autorisé;
e.
La coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de 5 m de
largeur donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est
inférieure à 30 %;
f.
L'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une
fenêtre de 5 m de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure
à 30 %, ainsi qu'à l'aménagement d'un sentier ou d'un escalier qui
donne accès au plan d'eau;
g.
Aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les
semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et
les travaux nécessaires à ces fins;
h.
Les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la
pente de la rive est inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du
talus lorsque la pente est supérieure à 30 %.
f)
La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la condition
de conserver une bande minimale de végétation de 3 m dont la largeur est
mesurée à partir de la ligne des hautes eaux. De plus, s'il y a un talus et que
le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à 3 m à partir de la ligne
des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver doit
inclure un minimum de 1 m sur le haut du talus;
Figure 12.2 Bande de végétation à conserver en milieu agricole
Municipalité de Saint-Urbain-Premier
Règlement de zonage numéro 476-24
196
Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole
g) Les ouvrages et travaux suivants :
a.
L'installation de clôtures;
b.
L'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage
souterrain ou de surface et les stations de pompage;
c.
L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à
gué, aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès;
d.
Les équipements nécessaires à l'aquaculture;
e.
Toute installation septique conforme à la règlementation sur
l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées
édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement
(L.R.Q, c. Q-2);
f.
Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne
permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère
naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation
végétale ou mécanique tels les perrés et les gabions, en accordant
la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation
éventuelle de végétation adaptée aux milieux riverains;
g.
Les installations de prélèvement d'eau souterraine utilisées à des
fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques
ou pour des fins d'accès public et aménagées conformément
au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection
(Q-2, r.35.2);
h.
La reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin
existant incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers;
i.
Les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des
constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral
conformément à l'article 12.25;
j.
Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est
assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier
(L.R.Q, c. A-18.1) et au Règlement sur les normes d'intervention
dans les forêts du domaine de l'État (L.R.Q., c. A-18.1, r. 7).
12.27
DÉVERSEMENT DE NEIGE
Tout déversement de neige dans les cours d'eau et tout entreposage de neige. La
neige ne peut pas être poussée, déposée ou jetée dans un lac, un cours d'eau ou
un bassin de rétention. Il est également interdit de pousser, déposer ou jeter de la
neige à moins de 15 m de la ligne des hautes eaux d'un lac ou d'un cours d'eau.
SECTION 6
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES EAUX SOUTERRAINES
ET DE SURFACE
12.28
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Afin de protéger les prises d'eau qui approvisionnent les réseaux de distribution
d'eau potable, un périmètre de protection minimum de 30 m de rayon s'applique. À
l'intérieur de ce périmètre de protection seront interdits les éléments épurateurs,
l'épandage de fumier, d'engrais, de pesticides et d'insecticides de même que les
Municipalité de Saint-Urbain-Premier
Règlement de zonage numéro 476-24
197
Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole
ouvrages, constructions ou activités exception faite des ouvrages requis pour le
captage des eaux et leur entretien.
12.29
APPLICATION DU RÈGLEMENT SUR LE PRÉLÈVEMENT DES EAUX ET LEUR
PROTECTION
Tout projet de prélèvement d'eau doit être réalisé conformément aux dispositions
du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (Q-2, r.35.2).
De plus, dans le cas des projets subordonnés à l'autorisation du ministre en vertu
du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (Q-2, r.35.2), ils
doivent avoir obtenu toutes les autorisations requises.
SECTION 7
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRAINS CONTAMINÉS
12.30
GÉNÉRALITÉS
Tout projet de lotissement, de construction, d'agrandissement et de changement
d'usage principal sur un terrain contaminé identifié par le ministère de
l'Environnement devra respecter les dispositions suivantes :
a) Comme exigé au Règlement sur les permis et certificats no. 479-24, obtenir
un certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement démontrant que
les exigences quant aux usages visés et, s'il y a lieu, aux travaux de
décontamination sont respectées;
b) Advenant qu'il y ait des travaux de remblai-déblai, l'aménagement d'un
talus, de plantations ou d'une clôture est nécessaire afin de dissimuler ces
ouvrages.
SECTION 8
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SITES D'ENTREPOSAGE DE CARCASSES
AUTOMOBILES
12.31
GÉNÉRALITÉS
Tout nouveau site d'entreposage de carcasses automobiles devra respecter les
normes suivantes :
a) Une marge de recul de 15 m devra être respectée entre le site
d'entreposage et l'emprise de la rue afin de procurer un espace de
stationnement et de déchargement sécuritaire et une marge de recul de
10 m des autres limites du terrain devra aussi être respectée;
b) Le site d'entreposage de carcasses automobiles (et pneus) devra être
entouré par l'un ou l'autre des éléments suivants et érigé aux marges de
recul spécifiées ci-dessus :
a. D'un talus recouvert de végétation d'une hauteur minimale de
2,5 m;
b. D'une clôture non ajourée d'une hauteur minimale de 2,5 m;
c. L'utilisation de tôle galvanisée, de contreplaqués ou de panneaux
de bois aggloméré dans la fabrication de clôture est prohibée;
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198
Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole
d. D'une haie ou plantation d'arbres constituée de conifères à feuilles
persistantes. Les arbres doivent avoir une hauteur minimale de
1,2 m lors de la plantation. Cette plantation ou haie doit être
maintenue en bon état et être mise en place de façon à constituer
un écran visuel opaque. Les plantations ou haies doivent être
entretenues de façon à atteindre une hauteur minimale de 2 m et
constituer un écran visuel opaque.
Enfin, le talus, la clôture ou la haie doit être installé en tout ou en partie autour du
lieu d'entreposage, de manière à ce que celui-ci ne soit pas visible par toute
personne circulant sur une voie publique, ni d'une habitation ou d'un lieu public
voisin.
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Règlement de zonage numéro 476-24
199
Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole
CHAPITRE 13
DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION DES ODEURS D'UN USAGE
AGRICOLE
SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION DES ODEURS DANS UNE ZONE
SITUÉE À L'EXTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE D'URBANISATION
13.1.
GÉNÉRALITÉS
Le présent chapitre s'applique à la gestion des odeurs d'un usage agricole dans les
zones situées à l'extérieur du périmètre d'urbanisation.
Les dispositions du présent chapitre ont un caractère obligatoire continu durant toute
la durée de l'occupation.
Malgré toute disposition contraire au présent règlement, les dispositions du présent
chapitre ont préséance sur toute autorisation d'un usage de la catégorie agricole (A)
prévue à la grille des usages et normes.
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION ET AUX DIMENSIONS D'UNE
CONSTRUCTION
13.2.
OBLIGATION DE RESPECTER UNE DISTANCE
Le respect des distances séparatrices fixées à la présente section est obligatoire dans
les situations suivantes :
a) Toute construction d'une nouvelle installation d'élevage ou d'un nouvel
ouvrage d'entreposage des engrais de ferme ou des matières résiduelles
fertilisantes;
b) Tout agrandissement, tout remplacement, tout déplacement ou toute
reconstruction d'une installation d'élevage, avec ou sans augmentation du
nombre d'unités animales;
c) Tout augmentation du nombre d'unités animales ou tout changement du
type d'animaux d'élevage, avec ou sans agrandissement de l'installation
d'élevage;
d) Tout agrandissement, tout remplacement, tout déplacement ou toute
reconstruction d'un ouvrage d'entreposage des engrais de ferme ou des
matières résiduelles fertilisantes;
e) Toute construction, tout remplacement ou tout déplacement d'un immeuble
protégé et tout agrandissement d'un tel immeuble par rapport à sa superficie
d'implantation au sol;
f) Tout agrandissement d'un site ayant le statut d'immeuble protégé;
g) Tout changement d'usage relatif à un immeuble protégé.
Toutefois, cette obligation ne s'applique pas dans les cas suivants :
a) L'accroissement des activités agricoles d'une installation d'élevage
conformément aux mesures d'exception prévues aux lois et règlements
adoptés par le gouvernement du Québec à cet effet;
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200
Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole
b) La modification du nombre d'unités animales ou du type d'animaux dans une
installation d'élevage existante et dérogatoire quant aux distances
séparatrices, pourvu que les conditions suivantes soient respectées :
a. Le nombre d'unités animales est réduit ou maintenu;
b. Le mode de gestion des engrais de ferme (paramètre D) est maintenu
ou un mode de gestion moins contraignant est adopté;
c. Le coefficient d'odeur du nouveau type d'animal (paramètre C) est
égal ou inférieur à celui des animaux remplacés;
d. S'il s'agit d'une installation d'élevage qui est reconstruite à la suite d'un
sinistre, la demande de permis pour la reconstruction doit être
déposée dans les 24 mois suivant la date du sinistre.
c) La construction, la reconstruction, le remplacement, l'agrandissement, le
déplacement, la transformation ou la rénovation d'un bâtiment agricole qui ne
constitue pas une installation d'élevage ou un ouvrage d'entreposage des
engrais de ferme ou des matières résiduelles fertilisantes;
d) La rénovation ou la reconstruction d'un bâtiment non agricole, sur les
fondations d'origine ou sur de nouvelles fondations, s'il n'y a pas
d'agrandissement par rapport à son périmètre actuel;
e) L'agrandissement d'un bâtiment non agricole, si cet agrandissement ne se fait
pas en direction d'une installation d'élevage pour laquelle une distance
séparatrice s'applique;
f) La reconstruction ou le remplacement d'un bâtiment non agricole sur de
nouvelles fondations situées à une distance supérieure d'une installation
d'élevage pour laquelle une distance minimale s'applique;
g) La construction ou la rénovation de tout bâtiment non agricole ne comportant
aucune pièce habitable, tel qu'un garage détaché ou un cabanon, à
l'exception d'un immeuble protégé;
h) La construction d'une habitation bâtie en vertu des lois et règlements adoptés
par le gouvernement du Québec à cet effet après le 21 juin 2001.
13.3.
DÉTERMINATION D'UNE DISTANCE SÉPARATRICE
Dans la zone agricole décrétée, la construction, l'agrandissement, l'augmentation du
nombre d'unités animales, l'aménagement et l'occupation de toute unité d'élevage,
de tout lieu d'entreposage d'engrais de ferme, de toute maison d'habitation et de tout
immeuble protégé, de même que l'épandage des engrais de ferme, sont assujettis
aux dispositions relatives aux distances séparatrices énoncées dans la présente
section.
Ces dispositions relatives aux distances séparatrices s'appliquent sous réserve des
dispositions prévues à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
(L.R.Q, c. P-41.1).
Les dispositions suivantes s'intéressent aux inconvénients relatifs aux odeurs dues
aux pratiques agricoles et l'ensemble des paramètres proposés ne touche pas aux
aspects reliés au contrôle de la pollution. Ces dispositions n'ont pas pour effet de
soustraire les producteurs et productrices agricoles à l'obligation de respecter les
normes environnementales contenues dans les réglementations spécifiques du
ministère de l'Environnement.
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Règlement de zonage numéro 476-24
201
Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole
La distance séparatrice minimale (DSM) à respecter est obtenue à partir de la formule
suivante :
DSM = B x C x D x E x F x G dans laquelle :
a) Le paramètre A correspond au nombre maximal d'unités animales gardées
au cours d'un cycle annuel de production. Il sert à la détermination du
paramètre B. On l'établit à l'aide du tableau 13.1. Aux fins de la détermination
du paramètre A, sont équivalents à une unité animale les animaux figurant au
tableau 13.1 en fonction du nombre prévu. Pour toute espèce animale, un
animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kg ou un groupe d'animaux de cette
espèce dont le poids total est de 500 kg équivaut à une unité animale.
Lorsqu'un poids est indiqué dans ce tableau, il s'agit du poids de l'animal
prévu à la fin de la période d'élevage;
b) Le paramètre B est celui des distances de base. Il est établi en recherchant
dans le tableau 13.2 la distance de base correspondant à la valeur calculée
pour le paramètre A;
c) Le paramètre C est celui du potentiel d'odeur. Le tableau 13.3 présente le
coefficient d'odeur selon le groupe ou la catégorie d'animaux en cause;
d) Le paramètre D correspond au type de fumier. Le tableau 13.4 fournit la valeur
de ce paramètre au regard du mode de gestion des engrais de ferme;
e) Le paramètre E est celui du type de projet. Lorsqu'une unité d'élevage aura
bénéficié de la totalité du droit de développement qui lui confère toute loi ou
tout règlement adopté par le gouvernement du Québec à cet effet, ou pour
accroître son cheptel de plus de 75 unités animales, elle pourra bénéficier
d'assouplissements au regard des distances séparatrices applicables, sous
réserve du contenu du tableau 13.5, jusqu'à un maximum de 225 unités
animales;
f) Le paramètre F est le facteur d'atténuation. Ce paramètre figure au tableau
13.6. Il permet d'intégrer l'effet d'atténuation des odeurs résultant de la
technologie utilisée;
g) Le paramètre G est le facteur d'usage. Il est en fonction du type d'unité de
voisinage considéré. Le tableau 13.7 précise les valeurs de ce facteur.
Lorsque le projet comporte plus d'un type d'animal, le nombre total d'unités animales
correspond à la somme des unités animales de chaque type d'animal défini à l'aide
des paramètres A et B. Pour les paramètres C, D, E et F, il faut retenir la valeur la
plus élevée associée aux différents types d'animaux en cause. Dans certains cas, on
doit également prendre en compte les vents dominants au tableau 13.8 du paramètre
H présenté à la fin de la présente sous-section.
La distance entre une installation d'élevage et un bâtiment non agricole avoisinant
doit être mesurée en établissant une droite imaginaire entre la partie la plus avancée
des constructions considérées à l'exception des galeries, des perrons, des avant-toits,
des patios, des terrasses, des cheminées et des rampes d'accès. Ne doivent pas être
considérés, les bâtiments accessoires non agricoles (garage détaché, cabanon, etc.)
ne comportant aucune pièce habitable et non considérés comme un immeuble
protégé.
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Règlement de zonage numéro 476-24
202
Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole
Tableau 13.1 Nombre d'unités animales (paramètre A)
Groupe ou catégorie d'animaux
Nombre d'animaux
équivalent à 1 unité
animale (u.a)
Vache, taureau, cheval
1
Veaux d'un poids de 225 à 500 kg chacun
2
Veaux d'un poids inférieur à 225 kg chacun
5
Porcs d'élevage d'un poids de 20 à 100 kg
chacun
5
Porcelet d'un poids inférieur à 20 kg chacun
25
Truies et les porcelets non sevrés dans
l'année
4
Poules ou coqs
125
Poulets à griller
250
Poulettes en croissance
250
Cailles
1 500
Faisans
300
Dindes à griller d'un poids de 5 à 5,5 kg
chacune
100
Dindes à griller d'un poids de 8,5 à 10 kg
chacune
75
Dindes à griller d'un poids de 13 kg chacune
50
Visons femelles excluant les mâles et les
petits
100
Renards femelles excluant les mâles et les
petits
40
Moutons et agneaux de l'année
4
Chèvres et chevreaux de l'année
6
Lapins femelles excluant les mâles et les
petits
40
Tableau 13.2 Distance de base (mètre) selon le nombre d'unités animales (u.a) (paramètre B)
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
1
86
2
107
3
122
4
133
5
143
6
152
7
159
8
166
9
172
10
178
11
183
12
188
13
193
14
198
15
202
16
206
17
210
18
214
19
218
20
221
21
225
2
228
23
231
24
234
25
237
26
240
27
243
28
246
29
249
30
251
31
254
32
256
33
259
34
261
35
264
36
266
37
268
38
271
39
273
40
275
41
277
42
279
43
281
44
283
45
285
46
287
47
287
48
291
49
293
50
295
51
297
52
299
53
300
54
302
55
304
56
306
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Tableau 13.2 Distance de base (mètre) selon le nombre d'unités animales (u.a) (paramètre B)
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Tableau 13.2 Distance de base (mètre) selon le nombre d'unités animales (u.a) (paramètre B)
U.A.
m
U.A.
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m
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Tableau 13.2 Distance de base (mètre) selon le nombre d'unités animales (u.a) (paramètre B)
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Tableau 13.2 Distance de base (mètre) selon le nombre d'unités animales (u.a) (paramètre B)
U.A.
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895
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899
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900
730
901
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902
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904
731
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732
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732
908
732
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733
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733
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733
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733
913
734
914
734
915
734
916
734
917
735
918
735
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735
920
735
921
736
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736
923
736
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736
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926
737
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737
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737
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930
738
931
738
932
738
933
739
934
739
935
739
936
739
937
740
938
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939
740
940
740
941
741
942
741
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944
741
945
742
946
742
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742
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742
949
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950
743
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743
952
743
953
744
954
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955
744
956
744
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958
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959
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963
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965
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966
747
967
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968
747
969
747
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971
748
972
748
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748
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749
976
749
977
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978
750
979
750
980
750
981
750
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751
983
751
984
751
985
751
986
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987
752
988
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989
752
990
753
991
753
992
753
993
753
994
753
995
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996
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997
754
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Tableau 13.2 Distance de base (mètre) selon le nombre d'unités animales (u.a) (paramètre B)
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m
U.A.
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1022 760
1023 760
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1037 764
1038 764
1039 764
1040 764
1041 764
1042 765
1043 765
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1045 765
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1047 766
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1066 770
1067 770
1068 771
1069 771
1070 771
1071 771
1072 772
1073 772
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1075 772
1076 772
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Municipalité de Saint-Urbain-Premier
Règlement de zonage numéro 476-24
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Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole
1100 778
1101 778
1102 778
1103 778
1104 779
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1128 784
1129 784
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1131 785
1132 785
1133 785
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1137 786
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1151 789
1152 789
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1156 790
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1160 791
1161 791
1162 791
1163 792
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1166 792
1167 792
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1169 793
1170 793
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1172 793
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1176 794
1177 795
1178 795
1179 795
1180 795
1181 795
1182 796
1183 796
1184 796
1185 796
1186 796
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1188 797
1189 797
1190 797
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1192 798
1193 798
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1197 799
1198 799
1199 799
1200 799
1201 800
1202 800
1203 800
1204 800
1205 800
1206 801
1207 801
1208 801
1209 801
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1212 802
1213 802
1214 802
1215 802
1216 803
1217 803
1218 803
1219 803
1220 804
1221 804
1222 804
1223 804
1224 804
1225 805
1226 805
1227 805
1228 805
1229 805
1230 806
1231 806
1232 806
1233 806
1234 806
1235 807
1236 807
1237 807
1238 807
1239 807
1240 808
1241 808
1242 808
1243 808
1244 808
1245 809
1246 809
1247 809
1248 809
1249 809
1250 810
1251 810
1252 810
1253 810
1254 810
1255 811
1256 811
1257 811
1258 811
1259 811
1260 812
1261 812
1262 812
1263 812
1264 812
1265 813
1266 813
1267 813
1268 813
1269 813
1270 814
1271 814
1272 814
1273 814
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1275 815
1276 815
1277 815
1278 815
1279 815
1280 816
1281 816
1282 816
1283 816
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1285 817
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1287 817
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1289 817
1290 818
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1293 818
1294 818
1295 819
1296 819
1297 819
1298 819
1299 819
1300 820
1301 820
1302 820
1303 820
1304 820
1305 821
1306 821
1307 821
1308 821
1309 821
1310 822
1311 822
1312 822
1313 822
1314 822
1315 823
1316 823
1317 823
1318 823
1319 823
1320 824
1321 824
1322 824
1323 824
1324 824
1325 825
1326 825
1327 825
1328 825
1329 825
1330 826
1331 826
1332 826
1333 826
1334 826
1335 827
1336 827
1337 827
1338 827
1339 827
1340 828
1341 828
1342 828
1343 828
1344 828
1345 282
1346 829
1347 829
1348 829
1349 829
1350 829
1351 830
Tableau 13.2 Distance de base (mètre) selon le nombre d'unités animales (u.a) (paramètre B)
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
1352 830
1353 830
1354 830
1355 830
1356 831
1357 831
1358 831
1359 831
1360 831
1361 832
1362 832
1363 832
1364 832
1365 832
1366 833
1367 833
1368 833
1369 833
1370 833
1371 833
1372 834
1373 834
1374 834
1375 834
1376 834
1377 835
1378 835
1379 835
1380 835
1381 835
1382 836
1383 836
1384 836
1385 836
1386 836
1387 837
1388 837
1389 837
1390 837
1391 837
1392 837
1393 838
1394 838
1395 838
1396 838
1397 838
1398 839
1399 839
1400 839
1401 839
1402 839
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1404 840
1405 840
1406 840
1407 840
1408 840
1409 841
1410 841
1411 841
1412 841
1413 841
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1415 842
1416 842
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1418 842
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1421 843
1422 843
1423 843
1424 843
1425 844
1426 844
1427 844
1428 844
Municipalité de Saint-Urbain-Premier
Règlement de zonage numéro 476-24
209
Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole
1429 844
1430 845
1431 845
1432 845
1433 845
1434 845
1435 845
1436 846
1437 846
1438 846
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1570 870
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1646 883
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1649 883
1650 883
1651 884
1652 884
1653 884
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1672 887
1673 887
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1677 888
1678 888
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1681 889
1682 889
1683 889
1684 889
1685 889
1686 889
1687 890
Tableau 13.2 Distance de base (mètre) selon le nombre d'unités animales (u.a) (paramètre B)
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
1688 890
1689 890
1690 890
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1692 890
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1694 891
1695 891
1696 891
1697 891
1698 891
1699 891
1700 892
1701 892
1702 892
1703 892
1704 892
1705 892
1706 893
1707 893
1708 893
1709 893
1710 893
1711 893
1712 894
1713 894
1714 894
1715 894
1716 894
1717 894
1718 895
1719 895
1720 895
1721 895
1722 895
1723 895
1724 896
1725 896
1726 896
1727 896
1728 896
1729 896
1730 897
1731 897
1732 897
1733 897
1734 897
1735 897
1736 898
1737 898
1738 898
1739 898
1740 898
1741 898
1742 899
1743 899
1744 899
1745 899
1746 899
1747 899
1748 899
1749 900
1750 900
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1752 900
1753 900
1754 900
1755 901
1756 901
1757 901
Municipalité de Saint-Urbain-Premier
Règlement de zonage numéro 476-24
210
Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole
1758 901
1759 901
1760 901
1761 902
1762 902
1763 902
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1766 902
1767 903
1768 903
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1770 903
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1772 903
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1837 914
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1840 914
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1878 920
1879 920
1880 920
1881 920
1882 921
1883 921
1884 921
1885 921
1886 921
1887 921
1888 921
1889 922
1890 922
1891 922
1892 922
1893 922
1894 922
1895 923
1896 923
1897 923
1898 923
1899 923
1900 923
1901 923
1902 924
1903 924
1904 924
1905 924
1906 924
1907 924
1908 925
1909 925
1910 925
1911 925
1912 925
1913 925
1914 925
1915 926
1916 926
1917 926
1918 926
1919 926
1920 926
1921 927
1922 927
1923 927
1924 927
1925 927
1926 927
1927 927
1928 928
1929 928
1930 928
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1937 929
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1942 930
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1949 931
1950 931
1951 931
1952 931
1953 931
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1955 932
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1958 932
1959 932
1960 932
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1962 933
1963 933
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1971 934
1972 934
1973 934
1974 934
1975 935
1976 935
1977 935
1978 935
1979 935
1980 935
1981 936
1982 936
1983 936
1984 936
1985 936
1986 936
1987 936
1988 937
1989 937
1990 937
1991 937
1992 937
1993 937
1994 937
1995 938
1996 938
1997 938
1998 938
1999 938
2000 938
2001 938
2002 939
2003 939
2004 939
2005 939
2006 939
2007 939
2008 939
2009 940
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2011 940
2012 940
2013 940
2014 940
2015 941
2016 941
2017 941
2018 941
2019 941
2020 941
2021 941
2022 942
2023 942
Tableau 13.2 Distance de base (mètre) selon le nombre d'unités animales (u.a) (paramètre B)
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
2024 942
2025 942
2026 942
2027 942
2028 942
2029 943
2030 943
2031 943
2032 943
2033 943
2034 943
2035 943
2036 944
2037 944
2038 944
2039 944
2040 944
2041 944
2042 944
2043 945
2044 945
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2046 945
2047 945
2048 945
2049 945
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2051 946
2052 946
2053 946
2054 946
2055 946
2056 946
2057 947
2058 947
2059 947
2060 947
2061 947
2062 947
2063 947
2064 948
2065 948
2066 948
2067 948
2068 948
2069 948
2070 948
2071 949
2072 949
2073 949
2074 949
2075 949
2076 949
2077 949
2078 950
2079 950
2080 950
2081 950
2082 950
2083 950
2084 951
2085 951
2086 951
Municipalité de Saint-Urbain-Premier
Règlement de zonage numéro 476-24
211
Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole
2087 951
2088 951
2089 951
2090 951
2091 952
2092 952
2093 952
2094 952
2095 952
2096 952
2097 952
2098 952
2099 953
2100 953
2101 953
2102 953
2103 953
2104 953
2105 953
2106 954
2107 954
2108 954
2109 954
2110 954
2111 954
2112 954
2113 955
2114 955
2115 955
2116 955
2117 955
2118 955
2119 955
2120 956
2121 956
2122 956
2123 956
2124 956
2125 956
2126 956
2127 957
2128 957
2129 957
2130 957
2131 957
2132 957
2133 957
2134 958
2135 958
2136 958
2137 958
2138 958
2139 958
2140 958
2141 959
2142 959
2143 959
2144 959
2145 959
2146 959
2147 959
2148 960
2149 960
2150 960
2151 960
2152 960
2153 960
2154 960
2155 961
2156 961
2157 961
2158 961
2159 961
2160 961
2161 961
2162 962
2163 962
2164 962
2165 962
2166 962
2167 962
2168 962
2169 962
2170 963
2171 963
2172 963
2173 963
2174 963
2175 963
2176 963
2177 964
2178 964
2179 964
2180 964
2181 964
2182 964
2183 964
2184 965
2185 965
2186 965
2187 965
2188 965
2189 965
2190 965
2191 966
2192 966
2193 966
2194 966
2195 966
2196 966
2197 966
2198 967
2199 967
2200 967
2201 967
2202 967
2203 967
2204 967
2205 967
2206 968
2207 968
2208 968
2209 968
2210 968
2211 968
2212 968
2213 969
2214 969
2215 969
2216 969
2217 969
2218 969
2219 969
2220 970
2221 970
2222 970
2223 970
2224 970
2225 970
2226 970
2227 971
2228 971
2229 971
2230 971
2231 971
2232 971
2233 971
2234 971
2235 972
2236 972
2237 972
2238 972
2239 972
2240 972
2241 972
2242 973
2243 973
2244 973
2245 973
2246 973
2247 973
2248 973
2249 973
2250 974
2251 974
2252 974
2253 974
2254 974
2255 974
2256 974
2257 975
2258 975
2259 975
2260 975
2261 975
2262 975
2263 975
2264 976
2265 976
2266 976
2267 976
2268 976
2269 976
2270 976
2271 976
2272 977
2273 977
2274 977
2275 977
2276 977
2277 977
2278 977
2279 978
2280 978
2281 978
2282 978
2283 978
2284 978
2285 978
2286 978
2287 979
2288 979
2289 979
2290 979
2291 979
2292 979
2293 979
2294 980
2295 980
2296 980
2297 980
2298 980
2299 980
2300 980
2301 981
2302 981
2303 981
2304 981
2305 981
2306 981
2307 981
2308 981
2309 982
2310 982
2311 982
2312 982
2313 982
2314 982
2315 982
2316 983
2317 983
2318 983
2319 983
2320 983
2321 983
2322 983
2323 983
2324 984
2325 984
2326 984
2327 984
2328 984
2329 984
2330 984
2331 985
2332 985
2333 985
2334 985
2335 985
2336 985
2337 985
2338 985
2339 986
2340 986
2341 986
2342 986
2343 986
2344 986
2345 986
2346 986
2347 987
2348 987
2349 987
2350 987
2351 987
2352 987
2353 987
2354 988
2355 988
2356 988
2357 988
2358 988
2359 988
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Règlement de zonage numéro 476-24
212
Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole
Tableau 13.2 Distance de base (mètre) selon le nombre d'unités animales (u.a) (paramètre B)
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
2360
988
2361
988
2362
989
2363
989
2364
989
2365
989
2366
989
2367
989
2368
989
2369
990
2370
990
2371
990
2372
990
2373
990
2374
990
2375
990
2376
990
2377
991
2378
991
2379
991
2380
991
2381
991
2382
991
2383
991
2384
991
2385
992
2386
992
2387
992
2388
992
2389
992
2390
992
2391
992
2392
993
2393
993
2394
993
2395
993
2396
993
2397
993
2398
993
2399
993
2400
994
2401
994
2402
994
2403
994
2404
994
2405
994
2406
994
2407
994
2408
995
2409
995
2410
995
2411
995
2412
995
2413
995
2414
995
2415
995
2416
996
2417
996
2418
996
2419
996
2420
996
2421
996
2422
996
2423
997
2424
997
2425
997
2426
997
2427
997
2428
997
2429
997
2430
997
2431
998
2432
998
2433
998
2434
998
2435
998
2436
998
2437
998
2438
998
2439
999
2440
999
2441
999
2442
999
2443
999
2444
999
2445
999
2446
999
2447
1000
2448
1000
2449
1000
2450
1000
2451
1000 2452
1000
2453
1000
2454
1001
2455
1001
2456
1001
2457
1001
2458
1001 2459
1001
2460
1001
2461
1001
2462
1002
2463
1002
2464
1002
2465
1002 2466
1002
2467
1002
2468
1002
2469
1002
2470
1003
2471
1003
2472
1003 2473
1003
2474
1003
2475
1003
2476
1003
2477
1003
2478
1004
2479
1004 2480
1004
2481
1004
2482
1004
2483
1004
2484
1004
2485
1004
2486
1005 2487
1005
2488
1005
2489
1005
2490
1005
2491
1005
2492
1005
2493
1005 2494
1006
2495
1006
2496
1006
2497
1006
2498
1006
2499
1006
2500
1006
Tableau 13.3 Charge d'odeur par animal (paramètre C)
Groupe ou catégorie d'animaux
Paramètre C
Bovins de boucherie
- Dans un bâtiment fermé
0,7
- Sur une aire d'alimentation extérieure
0,8
Bovins laitiers
0,7
Canards
0,7
Chevaux
0,7
Chèvres
0,7
Dindons
- Dans un bâtiment fermé
0,7
- Sur une aire d'alimentation extérieure
0,8
Lapins
0,8
Moutons
0,7
Porcs
1,0
Poules
- Poules pondeuses en cage
0,8
- Poules pour la reproduction
0,8
- Poules à griller/gros poulets
0,7
- Poulettes
0,7
Renards
1,1
Veaux lourds
- Veaux de lait
1,0
- Veaux de grain
0,8
Visons
1,1
Note :
Pour les autres espèces animales, utiliser le paramètre C = 0,8.
Ce facteur ne s'applique pas aux chiens, le problème avec ce type d'élevage
étant davantage le bruit que les odeurs.
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213
Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole
Tableau 13.4 Type de fumier (paramètre D)
Mode de gestion des engrais de ferme
Paramètre D
Gestion solide
Bovins de boucherie et laitiers, chevaux, moutons et
chèvres
0,6
Autres groupes ou catégories d'animaux
0,8
Gestion liquide
Bovins de boucherie et laitiers
0,8
Autres groupes ou catégories d'animaux
1,0
Tableau 13.5 Type de projet (paramètre E) (nouveau projet ou
augmentation du nombre d'unités animales)
Augmentation(1)
jusqu'à... (u.a.)
Paramètre E
Augmentation(1)
jusqu'à... (u.a.)
Paramètre E
10 ou moins
0,50
146-150
0,69
11-20
0,51
151-155
0,70
21-30
0,52
156-160
0,71
31-40
0,53
161-165
0,72
41-50
0,54
166-170
0,73
51-60
0,55
171-175
0,74
61-70
0,56
176-180
0,75
71-80
0,57
181-185
0,76
81-90
0,58
186-190
0,77
91-100
0,59
191-195
0,78
101-105
0,60
196-200
0,79
106-110
0,61
201-205
0,80
111-115
0,62
206-210
0,81
116-120
0,63
211-215
0,82
121-125
0,64
216-220
0,83
126-130
0,65
221-225
0,84
131-135
0,66
226 et plus
1,00
136-140
0,67
Nouveau projet
1,00
141-145
0,68
Note :
(1) À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le
troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement ou construction de bâtiment.
Pour tout projet conduisant à un total de 26 unités animales et plus ainsi
que pour tout projet nouveau, le paramètre E = 1.
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Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole
13.4.
NORMES DE LOCALISATION POUR UN BÂTIMENT D'ÉLEVAGE OU UNE
COUR D'EXERCICE EXPOSÉ AUX VENTS DOMINANTS D'ÉTÉ
Pour toute nouvelle installation, tout remplacement du type d'élevage et tout
accroissement du nombre d'unités animales concernant un établissement d'élevage
de suidés, de gallinacés, d'anatidés ou de dindes, localisé sous l'influence des vents
dominants d'été, les distances séparatrices applicables sont celles prévues au
tableau 13.8.
Tableau 13.6 Facteur d'atténuation (paramètre F) (F = F1 x F2 x xF3)
Technologie
Paramètre F
Toiture sur lieu d'entreposage
F1
Absente
1,0
Rigide, permanente
0,7
Temporaire (couche de tourbe, couche de plastique)
0,9
Ventilation
F2
Naturelle et forcée avec multiples sorties d'air
1,0
Forcée avec sorties d'air regroupées et sorties de l'air
au-dessus du toit
0,9
Forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air
avec laveurs d'air ou filtres biologiques
0,8
Autres technologies
F3
Les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour
réduire les distances lorsque leur efficacité est éprouvée
Facteur à
déterminer lors de
l'accréditation
Tableau 13.7 Facteur d'usage (paramètre G)
Usage considéré
Facteur
Immeuble protégé
1
Maison d'habitation
0,5
Périmètre d'urbanisation
1,5
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Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole
Tableau 13.8 Normes de localisation pour une installation d'élevage ou un ensemble d'installations d'élevage au regard d'une maison d'habitation, d'un immeuble protégé ou d'un
périmètre d'urbanisation exposé aux vents dominants d'été (Paramètre H) (Les distances linéaires sont exprimées en mètres.)
Élevage de suidés (engraissement)
Élevage de suidés (maternité)
Élevage de gallinacés ou d'anatidés ou de dindes dans un
bâtiment
Nature du projet
Limite
maximale
d'unités
animales
permises1
Nombre total
d'unités
animales2
Distance de
tout immeuble
protégé et
périmètre
d'urbanisation
exposés3
Distance de
toute
maison
d'habitation
exposée
Limite
maximale
d'unités
animales
permises
Nombre
total
d'unités
animales
Distance de
tout immeuble
protégé et
périmètre
d'urbanisation
exposés
Distance de
toute maison
d'habitation
exposée
Limite
maximale
d'unités
animales
permises
Nombre
total
d'unités
animales
Distance de tout
immeuble protégé
et périmètre
d'urbanisation
exposés
Distance de
toute maison
d'habitation
exposée
Nouvelle installation
d'élevage ou ensemble
d'installations d'élevage
1 à 200
900
600
0,25 à 50
450
300
0,1 à 80
450
300
201 - 400
1 125
750
51 - 75
675
450
81 - 160
675
450
401 - 600
1 350
900
76 - 125
900
600
161 - 320
900
600
≥
601
2,25/u.a.
1,5/u.a.
126 - 250
1 125
750
321 - 480
1 125
750
251 - 375
1 350
900
>
480
3/u.a.
2/u.a.
≥
376
3,6/u.a.
2,4/u.a.
Remplacement du type
d'élevage
200
1 à 50
450
300
200
0,25 à 30
300
200
480
0,1 à 80
450
300
51 - 100
675
450
31 - 60
450
300
81 - 160
675
450
101 - 200
900
600
61 - 125
900
600
161 - 320
900
600
126 - 200
1 125
750
321 - 480
1 125
750
Accroissement
200
1 à 40
225
150
200
0,25 à 30
300
200
480
0,1 à 40
300
200
41 - 100
450
300
31 - 60
450
300
41 - 80
450
300
101 - 200
675
450
61 - 125
900
600
81 - 160
675
450
126 - 200
1 125
750
161 - 320
900
600
321 - 480
1 125
750
1 Dans l'application des normes de localisation prévues au présent tableau, un projet qui excède la limite maximale d'unités animales visée par ce tableau doit être considéré comme un nouvel établissement de production animale.
2 Nombre total : la quantité d'animaux contenus dans l'installation d'élevage ou l'ensemble d'installations d'élevage d'une unité d'élevage y compris les animaux qu'on prévoit ajouter. Lorsqu'on élève ou projette d'élever deux ou plusieurs types d'animaux
dans une même unité d'élevage, on a recours aux normes de localisation qui régissent le type d'élevage qui comporte le plus grand nombre d'unités animales, sous réserve que ces normes ne peuvent être inférieures à celles qui s'appliqueraient si le
nombre d'unités animales était pris séparément pour chaque espèce. Pour déterminer les normes de localisation qui s'appliquent, on additionne le nombre total d'unités animales de l'unité d'élevage et on applique le total ainsi obtenu au type d'élevage
majoritaire en nombre d'unités animales.
3 Exposé : qui est situé à l'intérieur de l'aire formée par deux lignes droites parallèles imaginaires prenant naissance à 100 m des extrémités d'un établissement de production animale et prolongées à l'infini dans la direction prise par un vent dominant
d'été, soit un vent soufflant plus de 25 % du temps dans une direction durant les mois de juin, juillet et août réunis, comme évalué à la station météorologique la plus représentative de l'emplacement d'un établissement d'une unité d'élevage.
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216
Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole
13.5.
PRINCIPE DE RÉCIPROCITÉ
En zone agricole, un bâtiment utilisé ou destiné à être utilisé à une fin autre qu'agricole
ne doit pas être érigé ou agrandi du côté de l'unité d'élevage et dont l'emplacement
aurait l'effet le plus contraignant sur la capacité d'y accroître les activités agricoles s'il
était tenu compte de l'emplacement ou l'agrandissement de ce bâtiment dans
l'application de normes de distance séparatrice.
Lorsque, en application de l'alinéa précédent, un point du périmètre d'un tel bâtiment
ou de son agrandissement empiète sur l'espace qui, en vertu des normes de distance
séparatrice, doit être laissé libre depuis toute unité d'élevage voisine, toute norme de
distance séparatrice applicable lors de l'érection ou de l'agrandissement de ce
bâtiment continue de s'appliquer à l'accroissement des activités agricoles de toute
unité d'élevage voisine sans tenir compte de l'emplacement de ce bâtiment ou de son
agrandissement.
Afin de maintenir un certain potentiel de développement aux entreprises de
production animale, il convient de fixer en zone verte un seuil de 367 m (valeur du
paramètre B pour 100 unités animales) qui serait la distance à l'intérieur de laquelle
un immeuble protégé ne pourrait pas s'implanter. Les ajustements seraient à faire
pour une maison d'habitation (184 m), un périmètre urbain (550 m) et un chemin
public (37 m).
Dans le cas où le bâtiment visé aux alinéas précédents du présent article est une
résidence construite après le 21 juin 2001 en vertu de l'article 40 de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q, c. P-41.1), toute norme
portant sur les usages agricoles, découlant de l'exercice des pouvoirs prévus au
paragraphe 3º du deuxième alinéa de l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19. 1) et toute norme de distance séparatrice s'appliquent
aux unités d'élevage voisines, sans tenir compte de l'emplacement de ce bâtiment ou
de son agrandissement.
Lorsqu'un ouvrage d'entreposage des déjections animales, un autre ouvrage visant à
réduire la pollution ou un ouvrage visant à réduire les inconvénients reliés aux odeurs
provenant d'une unité d'élevage ne peut être érigé qu'en empiétant sur l'espace qui
doit être laissé libre en vertu des normes de distances séparatrices, l'érection est
permise malgré ces normes de distances séparatrices, sous la seule réserve que cet
ouvrage ne doit pas être érigé du côté du bâtiment utilisé à une fin autre qu'agricole
dont l'emplacement, s'il était tenu compte des normes de distances séparatrices,
aurait l'effet le plus contraignant sur la capacité d'accroissement des activités
agricoles de cette unité d'élevage.
13.6.
DÉROGATION AUX DISTANCES SÉPARATRICES
Les distances prescrites à l'égard des installations d'élevage et des lieux
d'entreposage des engrais de ferme en vertu des dispositions de la directive
provinciale peuvent être écartées si une servitude est dûment constituée et inscrite
au registre foncier contre le lot de chaque propriétaire avoisinant qui, par cette
servitude, consent à ce qu'une distance inférieure à celle prévue dans la directive soit
respectée et renonce aux recours qu'il aurait pu autrement exercer si une telle norme
de distance n'avait pas été respectée, le tout, en faveur du lot où se situe l'installation
d'élevage ou le lieu d'entreposage des engrais de ferme.
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217
Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS
CONCERNANT
LES
DISTANCES
SÉPARATRICES
RELATIVES AUX ENGRAIS DE FERME
13.7.
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À UN LIEU D'ENTREPOSAGE DES
ENGRAIS DE FERME SITUÉ À 150 M OU PLUS D'UNE INSTALLATION
D'ÉLEVAGE
Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'exploitation animale,
des distances séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies en considérant
qu'une unité animale nécessite une capacité d'entreposage de 20 m³.
Pour trouver la valeur du paramètre A, il faut savoir que chaque capacité de réservoir
de 1 000 m³ correspond à 50 unités animales. Une fois cette équivalence établie, il
est possible de déterminer la distance de base (paramètre B) correspondante à l'aide
du Tableau 13.2. La formule multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G
peut alors être appliquée.
Le tableau 13.9 illustre des cas où les paramètres C, D, E et F valent 1, seul le
paramètre G varie selon l'unité de voisinage considérée.
13.8.
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE
FERME
Les distances séparatrices prévues au tableau suivant s'appliquent à l'épandage des
engrais de ferme. Aucune distance séparatrice n'est requise pour les zones
inhabitées d'un périmètre d'urbanisation.
Tableau 13.9 Distances séparatrices relatives à un lieu d'entreposage des
lisiers situé à plus de 150 m d'une installation de ferme
Capacité
d'entreposage (m3) (1)
Distance séparatrice (m)
Maison
d'habitation
Immeuble
protégé
Périmètre
d'urbanisation
1 000
148
295
443
2 000
184
367
550
3 000
208
416
624
4 000
228
456
684
5 000
245
489
734
6 000
259
517
776
7 000
272
543
815
8 000
283
566
849
9 000
294
588
882
10 000
304
607
911
Note : Pour les fumiers, multiplier les distances par 0,8.
(1) Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en
utilisant une règle de proportionnalité ou les données du paramètre A.
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218
Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole
SECTION 2
AUTRES RÈGLES PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX UNITÉS D'ÉLEVAGE
13.9.
ACCROISSEMENT DES ACTIVITÉS D'ÉLEVAGE
L'accroissement des activités agricoles d'une unité d'élevage est, sous réserve de
toute norme par ailleurs applicable en vertu d'une loi ou d'un règlement, permis si les
conditions suivantes sont respectées :
a) L'unité d'élevage est dénoncée conformément à l'article 79.2.6 de la LPTAA;
b) Un point du périmètre de toute installation d'élevage et, le cas échéant, de
tout ouvrage d'entreposage des déjections animales nécessaire à
l'accroissement est à moins de 150 mètres de la prochaine installation
d'élevage ou du prochain ouvrage d'entreposage des déjections animales de
l'unité d'élevage;
c) Le nombre d'unités animales, comme déclaré pour cette unité d'élevage dans
la dénonciation mentionnée au paragraphe a) est augmenté d'au plus
75 u.a. ; toutefois, le nombre total d'unités animales qui résultera de cette
augmentation ne peut en aucun cas excéder 225 u.a.;
d) Le coefficient d'odeur des catégories ou groupes des nouveaux animaux n'est
pas supérieur à celui de la catégorie ou du groupe des animaux qui compte le
plus d'unités animales;
e) Le cas échéant, les conditions supplémentaires prescrites par règlement du
gouvernement prises en vertu de l'article 79.2.7 de la LPTAA sont respectées.
L'accroissement des activités agricoles dans cette unité d'élevage n'est toutefois pas
assujetti aux normes suivantes :
a) Toute norme de distance séparatrice;
b) Toute norme édictée dans le présent règlement touchant le zonage de
production;
c) Toute norme découlant de l'exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 5 du
2ème alinéa de l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme
Tableau 13.10 Distance séparatrice relative à l'épandage des engrais de ferme
Type
Mode d'épandage
Distance requise de toute
habitation, du périmètre
d'urbanisation ou d'un
immeuble protégé (m)
15 juin au
15 août
Autre temps
Lisier
Aéroaspersion
(citerne)
Lisier laissé en surface
plus de 24 heures
75
25
Lisier incorporé en
moins de 24 heures
25
X
Aspersion
Par rampe
25
X
Par pendillard
X
X
Incorporation simultanée
X
X
Fumier
Frais, laissé en surface plus de 24 h
75
X
Frais, incorporé en moins de 24 h
X
X
Compost désodorisé
X
X
X = Épandage permis jusqu'aux limites du champ.
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219
Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole
(L.R.Q., c. A-19. 1); toutefois, l'accroissement demeure assujetti à celles de
ces normes qui concernent l'espace qui doit être laissé libre entre les
constructions et les lignes de rues et les lignes de terrains.
Une unité d'élevage est évidemment assujettie à l'ensemble de ces normes une fois
qu'on y a ajouté 75 u.a. ou porté à 225 le nombre total d'u.a.
Le droit de développement ne dispense pas le producteur agricole du respect du
Règlement sur les exploitations agricoles (Q-2, r.26) qui oblige notamment :
a) À l'obtention d'un certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement;
b) Au respect des distances entre les nouvelles installations et les cours d'eau,
lacs et puits;
c) À l'adoption d'un plan agroenvironnemental de fertilisation.
SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉLEVAGES À FORTE CHARGE D'ODEUR
13.10.
IMPLANTATION
L'implantation de nouvelles unités d'élevage générant de fortes charges d'odeur est
permise uniquement à l'extérieur des zones de protection du périmètre urbain et des
milieux sensibles identifiées à l'annexe E du présent règlement.
On entend par élevage à forte charge d'odeur tout type d'élevage dont le coefficient
d'odeur est égal ou supérieur à un, à savoir les catégories et types d'élevage suivants
et sans être limitatif :
a) Les suidés (le sanglier, le phacochère, le porc, le pécari, etc.);
b) Les petits animaux à fourrure (le renard, le vison, etc.);
c) Les veaux de lait.
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SUPERFICIES AUTORISÉES ET AU
CONTINGENTEMENT DES ÉLEVAGES PORCINS
13.11.
SUPERFICIE
MAXIMALE
DES
AIRES
D'ÉLEVAGE
(NOUVELLES
ET
EXISTANTES)
Toute nouvelle unité d'élevage porcin ne peut excéder, en fonction du type d'élevage,
les superficies maximales qui apparaissent au tableau 13.11. Aucun bâtiment
d'élevage porcin ne peut comporter d'aire d'élevage au sous-sol ou à l'étage.
Il est permis de construire ou utiliser plus d'un bâtiment pour atteindre les superficies
prescrites.
Les unités d'élevages existantes peuvent augmenter la superficie de leur aire
d'élevage tout en respectant les superficies maximales de l'aire d'élevage
mentionnées au tableau suivant :
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220
Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole
13.12.
SUPERFICIE MAXIMALE DE PLANCHER PAR MUNICIPALITÉ
La superficie maximale allouée aux nouvelles unités d'élevage porcin sur le territoire
de la municipalité est de 2 500 m2. L'agrandissement de la superficie de l'aire
d'élevage des unités d'élevage porcin existantes n'est pas inclus dans le calcul de la
superficie maximale.
13.13.
ESPACEMENT ENTRE LES UNITÉS D'ÉLEVAGE PORCIN
La distance minimale à respecter entre 2 unités d'élevage porcin est de deux
(2) kilomètres afin d'assurer la biosécurité des élevages.
Tableau 13.11 Superficie maximale de l'aire d'élevage
Type d'élevage
Superficie
maximale (m2)
Nombre
d'animaux
Superficie par
animal (m2)
Unités
animales
Engraissement
2 500
2 809 porcs
0,89
602
Maternité
3 500
1 195 truies
2,93
299
Pouponnière
3 000
5 660 porcelets
0,53
340
Naisseur-finisseur
3 600
303 truies
Maternité et
pouponnière
Maternité et
pouponnière
4,09
76
Engraissement
Engraissement
0,99
511
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221
Chapitre 14 : Dispositions relatives à un projet intégré
CHAPITRE 14
DISPOSITIONS RELATIVES À UN PROJET INTÉGRÉ
SECTION 1
DISPOSITION APPLICABLE À TOUS LES USAGES
14.1.
GÉNÉRALITÉ
Les projets intégrés sont autorisés lorsque permis dans la grille des usages et des
normes.
Dans les zones d'application, un projet intégré doit se faire conformément aux
dispositions du présent chapitre et de toutes autres dispositions du présent règlement
applicables en l'espèce.
En cas de conflit entre les dispositions du présent chapitre et de toute autre disposition
du présent règlement, les dispositions du présent chapitre ont préséance.
14.2.
COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL
Le calcul du coefficient d'emprise au sol apparaissant à la grille des usages et des
normes s'effectue sur l'ensemble du constituant le projet intégré.
Toutefois, si le coefficient d'emprise au sol minimum requis n'est pas atteint sur un
des lots, la superficie au sol manquante doit être ajoutée sur l'autre lot constituant le
projet intégré.
14.3.
NOMBRE MINIMAL DE BÂTIMENTS REQUIS
Tout projet intégré doit comporter un minimum de 2 et un maximum de 10 bâtiments
principaux pour un même projet.
14.4.
DIMENSIONS MINIMALES D'UN BÂTIMENT
Les dimensions minimales d'un bâtiment s'appliquent à chaque bâtiment du projet
intégré, conformément aux prescriptions prévues à la grille des usages et des normes
applicables.
14.5.
SUPERFICIE MINIMALE DE TERRAIN
Le terrain du projet intégré doit respecter les normes relatives aux dimensions et à la
superficie de terrain minimales prévues au règlement de lotissement et celles
contenues aux grilles des usages et des normes concernées. La superficie minimale
de terrain s'applique pour chaque unité d'habitation présente sur le lot, tout en
respectant les normes concernant le rapport bâti/terrain et les normes relatives à la
densité qui s'appliquent aussi pour l'ensemble du projet.
14.6.
RÈGLES PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX PROJETS INTÉGRÉS
Dans le cadre d'un projet intégré, les dispositions de la réglementation suivante ne
s'appliquent pas, soit :
a) L'obligation d'un seul bâtiment principal par terrain;
b) L'obligation pour une construction d'être adjacente à une voie publique de
circulation;
c) L'obligation pour une façade principale d'un bâtiment de donner sur une voie
publique ou privée de circulation;
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Règlement de zonage numéro 476-24
222
Chapitre 14 : Dispositions relatives à un projet intégré
d) Les différentes marges établies à la grille des usages et des normes,
exception faite des marges avant et avant secondaire.
Toute rue publique ou privée est interdite. Les unités d'habitation auront accès à la
rue publique par les allées de circulation communes.
SECTION 2
DISPOSITIONS APPLICABLES À PROJET INTÉGRÉ RÉSIDENTIEL
14.7.
USAGES AUTORISÉS
Les projets intégrés sont permis dans toutes les zones où une note à cet effet figure
à la grille des usages et des normes de la zone concernée en respectant l'usage
permis dans chacune des zones concernées.
14.8.
NORME D'IMPLANTATION MINIMALE - MARGES AVANT ET AVANT
SECONDAIRE
L'implantation des bâtiments principaux situés dans un projet intégré est assujettie
aux dispositions du tableau suivant :
Tableau 14.1 Norme d'implantation d'un projet intégré résidentiel
Marge avant
Marge avant secondaire
Rue publique
Rue privée
Rue publique
Rue privée
Marge prescrite à la grille des
usages et des normes
4,6 m
7,6 m, et ce, à partir du
bord de pavage de la
voie de roulement
14.9.
NORME D'IMPLANTATION MINIMALE - MARGES D'ISOLEMENT
La marge d'isolement minimale entre deux bâtiments ou deux groupes de bâtiments
et entre un bâtiment ou groupe de bâtiments et l'allée d'accès principale doit être
aménagée afin que les bâtiments, les groupes de bâtiments et l'allée d'accès
principale aient entre eux une distance minimale fixée comme suit :
Tableau 14.2 Norme d'implantation d'un projet intégré résidentiel
Classe d'usage
Marge d'isolement
minimale entre les
bâtiments (mètre)
Marge d'isolement
minimale par rapport à
une ligne de lot (mètre)
Latérale
Arrière
Latérale
Arrière
H1
4
10
4
9
H2
H3
5
10
5
9
H4
6
10
6
9
14.10.
IMPLANTATION - BÂTIMENTS VOISINS
Les bâtiments doivent s'implanter graduellement par rapport à une zone voisine. Les
bâtiments de 2 étages maximum seront près d'une zone de 1 étage.
Les bâtiments de 3 et 4 étages seront près d'une zone de 2 étages.
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223
Chapitre 14 : Dispositions relatives à un projet intégré
14.11.
LUTTE CONTRE L'INCENDIE
Tout mur d'un bâtiment d'un projet intégré doit être localisé à une distance maximum
de 90 m d'une voie publique.
La longueur de toute allée de circulation commune ne comportant pas de cercle de
virage est limitée à 60 m d'une voie publique de circulation. Toute voie privée de
circulation excédant 60 m de longueur doit se terminer par un cercle de virage d'un
diamètre minimal de 24 m.
De plus, la largeur minimale de toute allée de circulation commune doit être de
7 m lorsque cette voie est à sens unique et de 10 m lorsqu'elle est à double sens.
14.12.
ALLÉES DE CIRCULATION COMMUNES
Les superficies de terrains consacrées aux allées de circulation communes à
l'intérieur de l'emplacement ne peuvent, en aucun temps, excéder 10 % de la
superficie totale de l'emplacement sur lequel sera réalisé le projet intégré.
Tout projet intégré doit être accessible depuis une rue ou une route, par une voie
véhiculaire pavée ou asphaltée, de sorte que chaque bâtiment soit accessible aux
véhicules d'urgence.
14.13.
STATIONNEMENT
Toute aire de stationnement aménagée dans le cadre d'un projet intégré demeure
assujettie au respect des dispositions relatives aux aires de stationnement contenues
au chapitre 9.
Nonobstant ces dispositions, les dispositions suivantes s'appliquent :
a) Un nombre minimal de 2 cases par logement est requis dans le cas
d'habitations de la classe d'usage unifamiliale (H1) jumelée ou contiguë et de
1 case par logement pour les classes d'usage H2, H3 et H4;
b) Le périmètre des aires de stationnement et/ou allées de circulation doit être
délimité par une bordure de béton ou d'asphalte L'allée de circulation et les
aires de stationnement doivent être recouvertes d'un revêtement bitumineux;
Figure 14.1 Bâtiments voisins
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224
Chapitre 14 : Dispositions relatives à un projet intégré
c) Au moins 25 % de l'ensemble des cases de stationnement doivent être
réalisées à l'intérieur d'aires de stationnement en commun dans le cas
d'habitations de la classe d'usages multifamiliale (H4);
d) À l'intérieur de l'aire de stationnement en commun, des cases de
stationnement pour visiteurs doivent être réalisées. En conséquence, il doit
être compté l'équivalent d'une case de stationnement par 3 logements;
e) Chaque aire de stationnement doit être séparée d'une autre aire de
stationnement par une bande de terrain d'une largeur minimale de 3 mètres;
f) Les aires de stationnement séparées que par la bande de terrain prévue au
paragraphe précédent peuvent, cependant, avoir une allée d'accès commune;
g) Tout aire de stationnement doit être située à au moins 1,5 m de tout mur du
bâtiment principal;
h) Les allées de circulation et les stationnements doivent être munis d'un
dispositif de drainage des eaux de surface et/ou de captage souterrain
(puisards et réseau pluvial) et reliés au réseau public pluvial le cas échéant;
14.14.
AMÉNAGEMENT DE TERRAIN
L'aménagement de terrain doit être réalisé conformément à toutes les dispositions
relatives à cet effet contenues au chapitre 10 et applicables en l'espèce. Nonobstant
ces dispositions, les dispositions suivantes s'appliquent :
a) Une bande de terrain d'une largeur de 4,5 m ne comprenant aucun espace
pavé à l'exception des allées d'entrée et de sortie du stationnement et des
sentiers piétonniers doit être aménagée sur toute la périphérie de
l'emplacement adjacent à la voie publique;
b) Cette bande doit être gazonnée et garnie d'arbres, d'arbustes, de buissons,
de haies ou de tout autre aménagement naturel;
c) Le terrain doit contenir au minimum un arbre par 2 logements, si les arbres
existants sur le terrain sont insuffisants, des arbres d'au moins 2 cm de
diamètre mesuré à 1,3 m du sol doivent être plantés et maintenus. Les arbres
à planter doivent être à 3 m l'un de l'autre; au moins 30 % des espaces libres
(non occupés par les bâtiments, les allées de circulation, le stationnement, la
rive, etc.) doivent être aménagés (équipements récréatifs, aménagements
paysagers) ou gazonnés.
14.15.
ARCHITECTURE
La largeur maximum d'un bâtiment ne peut excéder 40 mètres.
Aucun bâtiment d'un projet intégré ne peut présenter un alignement de murs
identiques à ceux des bâtiments adjacents, et ce, sur toute voie publique ou privée
de circulation. Pas plus de 4 bâtiments adjacents peuvent être construits dans un axe
parallèle.
Enfin, les bâtiments compris à l'intérieur d'un projet résidentiel intégré doivent partager
des composantes architecturales.
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225
Chapitre 14 : Dispositions relatives à un projet intégré
14.16.
ÉCLAIRAGE
Des lampadaires doivent être installés en permanence sur le site de façon à assurer
la sécurité des allées de circulation, des stationnements et des allées piétonnières,
toutefois, leur intensité ne doit pas nuire au voisinage immédiat du projet. La
hauteur minimale d'un lampadaire est d'1 m et sa hauteur maximale est de 2 m,
toutefois, la hauteur choisie doit être uniforme pour l'ensemble des lampadaires. Les
raccordements électriques aériens sont prohibés.
14.17.
BÂTIMENTS ACCESSOIRES
Tout bâtiment accessoire doit être intégré aux bâtiments principaux. Les marges des
bâtiments principaux s'appliquent.
Cependant, une remise détachée est autorisée par groupe de quatre logements, sa
superficie est de 5 mètres carrés par logement desservi. Sa hauteur maximale au
faîte est de 3 m, elle doit être implantée en cour arrière ou latérale d'un des bâtiments
desservis et elle doit respecter les marges d'un bâtiment principal.
14.18.
BÂTIMENT COMMUNAUTAIRE
Un seul bâtiment communautaire est autorisé par projet intégré, conformément aux
dispositions suivantes :
a) La superficie totale du bâtiment ne peut excéder 200 m2. Si le bâtiment abrite
une piscine intérieure, la superficie maximale autorisée pourra être portée à
un maximum de 300 m2;
b) La hauteur du bâtiment est limitée à 1 étage;
c) Le bâtiment doit respecter les mêmes marges de recul et les mêmes marges
d'isolement qu'un bâtiment principal;
d) Si une partie du bâtiment communautaire est utilisée à des fins de remisage,
la superficie de plancher utilisée à cette fin ne devra pas excéder 18 m2.
14.19.
ENSEIGNES D'IDENTIFICATION
Une seule enseigne d'identification peut être installée à l'entrée de chacune des allées
de circulation. L'éclairage doit être par réflexion.
La superficie de l'enseigne ne doit pas excéder 0,125 m2 par logement sans dépasser
trois mètres carrés. Le socle de l'enseigne et l'affiche ne doivent pas empiéter sur la
voie publique. La hauteur de l'enseigne, mesurée à partir du niveau du sol adjacent,
ne doit pas excéder 3 m.
14.20.
DÉLAI DE RÉALISATION
Les délais de réalisation des travaux sont ceux prévus au Règlement sur les permis
et certificats no. 479-24. Nonobstant ces délais, l'aménagement de terrain, à l'intérieur
d'un projet intégré, doit être réalisé immédiatement après la fin de chacune des
phases du projet prises individuellement.
14.21.
DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE ET DE TÉLÉCOMMUNICATION
Pour tout nouveau projet, tout réseau de distribution électrique, téléphonique, de
télécommunication et de toute entrée électrique privée doit être approuvé par la
municipalité. Dans le cas où un poteau serait requis dans un secteur déjà développé,
celui-ci devra être installé sur le terrain du propriétaire requérant du service.
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226
Chapitre 14 : Dispositions relatives à un projet intégré
14.22.
CONTENEURS À MATIÈRES RÉSIDUELLES
Les conteneurs à ordures et à recyclage doivent être entreposés à au moins 30 m
d'une voie de circulation publique (rue, piste cyclable) et à au moins 5 m d'une limite
de propriété.
14.23.
PORTAIL D'ENTRÉE
Un portail d'entrée peut être réalisé dans le cadre d'un projet intégré. Un seul portail
d'entrée est autorisé, à titre de construction accessoire, à un projet intégré.
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227
Chapitre 16 : Disposition finale
CHAPITRE 15
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS
SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES ET AUX CONSTRUCTIONS
DÉROGATOIRES PROTÉGÉES PAR DROITS ACQUIS
15.1.
GÉNÉRALITÉ
Tout usage dérogatoire ne peut être remplacé par un autre usage dérogatoire qu'il
fasse ou non parti de la même classe d'usages;
Tout usage, construction ou enseigne dérogatoire ne peut être entretenu, réparé ou
modifié si cet entretien, réparation ou modification a pour effet de le rendre plus
dérogatoire;
Tout agrandissement ou modification d'un usage ou d'une construction dérogatoire
ne doit, en aucun cas, servir à un usage dérogatoire autre que celui existant au
moment de l'entrée en vigueur du présent règlement et ayant fait l'objet de l'émission
d'un permis conformément à un règlement antérieur;
Tout usage, construction ou emplacement qui aurait été modifié ou réparé aux fins de
le rendre conforme, en tout ou en partie, ne peut en aucun cas être réutilisé de façon
dérogatoire;
L'emploi des termes « usage », « construction » et « enseigne » dérogatoires incluent
également toute partie d'usage, de construction ou d'enseigne dérogatoire;
Toute autre disposition du présent règlement applicable en l'espèce s'applique
intégralement.
15.2.
RECONNAISSANCE DE DROITS ACQUIS
Pour bénéficier de droits acquis, un usage ou une construction doit être existant, ou
avoir fait l'objet d'un permis ou certificat d'autorisation au 19 juin 1992.
15.3.
CESSATION DE LA RECONNAISSANCE DE DROITS ACQUIS
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis doit cesser si cet usage a été
abandonné, a cessé ou a été interrompu pendant une période de temps définie
compte tenu de la nature de l'usage, de la manière suivante :
Commercial : 36 mois
Industriel :
24 mois
Résidentiel :
18 mois
Tout usage dérogatoire protégé par droits acquis et qui n'est pas mentionné à l'alinéa
précédent, qui est abandonné, a cessé ou a été interrompu ou discontinué pour une
période de plus de 12 mois consécutifs ne peut être repris ou poursuivi qu'en
conformité avec le présent règlement; un usage sera réputé discontinué lorsque
cessera toute forme d'activité normalement attribuée à l'exercice de cet usage.
Municipalité de Saint-Urbain-Premier
Règlement de zonage numéro 476-24
228
Chapitre 16 : Disposition finale
SECTION 2
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX USAGES DÉROGATOIRES
PROTÉGÉS PAR DROIT ACQUIS
15.4.
EXTENSION OU MODIFICATION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR
DROIT ACQUIS
Toute généralisation d'une utilisation partielle d'une construction ou d'un terrain est
interdite sous réserve de ce qui suit :
a) Une construction dérogatoire ou un usage dérogatoire peut être étendu ou
agrandi jusqu'à concurrence de 100 % de la superficie de plancher de la
construction ou de terrain utilisé ou existant à la date d'entrée en vigueur
du présent règlement, à condition de respecter les marges en vigueur dans
la zone où elle est située; cette extension doit être faite conformément à la
réglementation applicable à un usage ou construction semblable situé dans
une zone où cet usage ou cette construction ne serait pas dérogatoire;
b) Cependant, le prolongement d'un mur empiétant dans une marge avant,
latérale ou arrière, peut être autorisé à la condition que la partie du mur
empiétant déjà dans cette marge soit égale ou supérieure à 50 % de la
longueur totale de la construction le long de cette marge avant le
prolongement projeté; l'agrandissement ne doit cependant pas créer un
empiétement dans une autre marge;
c) L'agrandissement ne peut servir qu'à une fin dérogatoire autre que celle
existante à la date d'entrée en vigueur du présent règlement;
d) L'agrandissement ou l'extension doit être fait sur le même terrain que celui
existant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et en aucun cas
sur un terrain acquis postérieurement;
e) Il ne doit pas y avoir eu d'agrandissement précédent, autorisé par suite du
fait que la construction bénéficiait de droits acquis reconnus dans une
réglementation antérieure ayant été en vigueur dans la municipalité;
f) Une construction dérogatoire ou une partie de telle construction qui aurait
été modifiée de manière à la rendre conforme ne pourra être utilisée à
nouveau de manière dérogatoire;
g) Un usage dérogatoire ne peut être modifié qu'en conformité avec le présent
règlement.
15.5.
REMPLACEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE
Un usage ou une construction dérogatoire protégé par droits acquis peut être
remplacé par un autre usage de la même classe d'usage en autant que ce nouvel
usage ou construction ne cause pas plus d'inconvénients au voisinage que l'usage
ou la construction précédente.
15.6.
TRANSFORMATION D'UN USAGE DÉROGATOIRE EN USAGE CONFORME
Un usage dérogatoire qui a été remplacé par un usage conforme aux dispositions
du présent règlement ne peut plus être transformé à nouveau en usage
dérogatoire.
Municipalité de Saint-Urbain-Premier
Règlement de zonage numéro 476-24
229
Chapitre 16 : Disposition finale
SECTION 3
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
RELATIVES
AUX
CONSTRUCTIONS
DÉROGATOIRES PROTÉGÉES PAR DROIT ACQUIS
15.7.
GÉNÉRALITÉS
Une construction dérogatoire est une construction non conforme à une ou plusieurs
dispositions du présent règlement, légalement érigée, légalement existante ou
légalement en voie de construction à la date d'entrée en vigueur du présent
règlement.
Une construction dérogatoire est protégée par droits acquis si au moment de son
érection et implantation elle était en conformité aux règlements de construction
alors en vigueur et des règlements de zonage ou de lotissement.
Une construction dérogatoire est également protégée par droits acquis si, lors de
l'entrée en vigueur de la réglementation à laquelle elle contrevient, une autorisation
ou permis avait déjà été émis pour son érection ou son implantation. Cependant,
cette construction doit être érigée et implantée dans les délais prévus à
l'autorisation ou permis.
15.8.
AGGRAVATION OU CRÉATION D'UNE DÉROGATION
Sans limiter la portée du présent règlement, tout permis demandé pour une action
ayant pour effet d'entraîner une dérogation ou d'en aggraver une déjà existante,
ne peut être émis.
15.9.
RÉPARATION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
Une construction dérogatoire protégée par droits acquis peut être entretenue et
réparée si le projet d'entretien ou de réparation respecte toutes les normes du
présent règlement.
15.10.
MODIFICATION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
Une construction dérogatoire protégée par droits acquis peut être modifiée si le
projet de modification ou d'agrandissement pris individuellement respecte toutes
les normes du règlement de construction en vigueur.
Toute construction dérogatoire protégée par droits acquis qui est modifiée de
manière à la rendre conforme ne peut plus être à nouveau modifiée pour la rendre
non conforme. De plus, toute construction dérogatoire protégée par droits acquis
qui est modifiée de sorte à réduire sa non-conformité sans cependant la faire
disparaître ne peut être à nouveau modifiée pour faire réapparaître les éléments
non conformes disparus.
15.11.
AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
Les bâtiments dont l'implantation est dérogatoire peuvent être agrandis en
respectant l'alignement de chacun des murs extérieurs du bâtiment par rapport à
la ligne de propriété, mais en aucune façon, on ne doit aggraver le caractère
dérogatoire du bâtiment principal en diminuant les marges de recul avant, arrière
et latérales par rapport aux marges prescrites de la zone où se situe l'emplacement
ou en aggravant le caractère dérogatoire du bâtiment par rapport au coefficient
d'occupation du sol prescrit pour la zone. Cette disposition s'applique pour les
agrandissements horizontaux et verticaux.
Municipalité de Saint-Urbain-Premier
Règlement de zonage numéro 476-24
230
Chapitre 16 : Disposition finale
15.12.
DÉMOLITION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
Une construction dérogatoire qui est démolie et qui n'est pas reconstruite
immédiatement n'est plus protégée par des droits acquis.
15.13.
RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS
ACQUIS
Lorsqu'un bâtiment dérogatoire protégé par droits acquis est détruit, incendié,
devenu dangereux ou a perdu au moins la moitié de sa valeur par suite d'un
incendie ou d'une catastrophe, il peut être reconstruit si les travaux de
reconstruction débutent à l'intérieur d'une période de 12 mois à compter de la date
de la destruction.
La nouvelle construction dérogatoire ne pourra devenir plus dérogatoire que celle
existante avant la destruction. Lors de la reconstruction, le bâtiment doit, le plus
possible, être conforme aux règlements en vigueur.
15.14.
DÉMOLITION ET RECONSTRUCTION DE BÂTIMENTS DÉROGATOIRES
La démolition pour des fins de reconstruction immédiate de bâtiments dérogatoires
est autorisée si le permis de démolition et le permis de construction sont délivrés
le même jour. La dérogation du bâtiment démoli peut demeurer sans toutefois
s'aggraver (localisation, dimensions).
SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES À UN BÂTIMENT D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE
PROTÉGÉ PAR DROITS PROTÉGÉS PAR DROIT ACQUIS
15.15.
BÂTIMENT D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS
Il s'agit d'un bâtiment non conforme au présent règlement quant à sa construction
ou son implantation et pour lequel un permis de construction valide a été émis avant
l'entrée en vigueur du présent règlement.
15.16.
AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ
PAR DROITS ACQUIS
Sous réserve des privilèges accordés par la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles (L.R.Q, c. P-41.1), un bâtiment dont l'implantation est
dérogatoire et protégée par droits acquis peut être agrandi conformément aux
dispositions du présent règlement et de tous autres règlements applicables.
15.17.
REMPLACEMENT DU TYPE D'ÉLEVAGE
Pour les établissements de 100 unités animales et moins, le remplacement du type
d'élevage est permis à condition de maintenir le même nombre d'unités animales et
de reconduire une même gestion des effluents d'élevage ou une gestion plus
favorable en regard des inconvénients associés aux odeurs alors que pour les autres
établissements, le remplacement du type d'élevage n'est possible qu'en respectant
les paramètres de calcul des distances séparatrices.
15.18.
RECONSTRUCTION OU RÉFECTION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
DETRUITE OU DEVENUE DANGEREUSE
Si une construction dérogatoire est devenue dangereuse ou est détruite, par suite
d'incendie ou de quelque autre cause, dans une proportion de plus de 50 % de
sa valeur réelle telle qu'établie par les évaluateurs désignés par la municipalité
selon l'évaluation municipale uniformisée (reportée à 100 %) le jour précédent les
Municipalité de Saint-Urbain-Premier
Règlement de zonage numéro 476-24
231
Chapitre 16 : Disposition finale
dommages subis, sans tenir compte des fondations, elle ne pourra être reconstruite
ou restaurée que pour les usages et selon les normes autorisées par le présent
règlement.
15.19.
ABANDON ET REMPLACEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE
Tout usage dérogatoire protégé par droits acquis qui est abandonné, a cessé ou a
été interrompu ou discontinué pour une période de plus de 12 mois consécutifs ne
peut être repris ou poursuivi qu'en conformité avec le présent règlement; un usage
sera réputé discontinué lorsque cessera toute forme d'activité normalement
attribuée à l'exercice de cet usage.
Un usage dérogatoire bénéficiant de droits acquis ne peut être remplacé par un
autre usage non conforme au présent règlement.
SECTION 5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX LOTS DÉROGATOIRES
15.20.
NOUVEL USAGE SUR UN TERRAIN DÉROGATOIRE AU RÈGLEMENT DE
LOTISSEMENT
Un usage peut être autorisé sur un terrain dérogatoire au règlement de lotissement
et protégé par droit acquis même si ce terrain ne respecte pas la superficie et les
dimensions minimales prescrites pour l'usage. Toutes les autres dispositions du
présent règlement ou de tout autre règlement applicable en l'espèce continuent de
s'appliquer.
Toutefois, le paragraphe précédent ne s'applique pas aux usages agricoles.
15.21.
NOUVEL USAGE OU MODIFICATION D'UN USAGE SUR UN TERRAIN
DÉROGATOIRE AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT SITUÉ DANS UNE ZONE
AGRICOLE
Tout nouvel usage ou toute modification à un usage existant autre qu'à des fins
agricoles, sur un terrain bénéficiant de droits acquis en vertu de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q, c. P-41.1) doit, au
préalable, faire l'objet d'une autorisation de la Commission de protection du
territoire agricole du Québec.
SECTION 6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES ET STRUCTURES D'ENSEIGNE
DÉROGATOIRES
15.22.
GÉNÉRALITÉS
Une enseigne est dérogatoire lorsqu'elle n'est pas conforme à une ou plusieurs
prescriptions du règlement de zonage en vigueur.
Une enseigne dérogatoire est protégée par droit acquis si au moment de son
érection et implantation elle était en conformité au règlement de zonage alors en
vigueur.
Une enseigne dérogatoire est également protégée par droits acquis si, lors de
l'entrée en vigueur du présent règlement auquel elle contrevient, une autorisation
ou un permis avait été émis pour son érection et implantation. Cependant, cette
enseigne doit être érigée dans les délais prévus à l'autorisation ou au permis émis.
Municipalité de Saint-Urbain-Premier
Règlement de zonage numéro 476-24
232
Chapitre 16 : Disposition finale
15.23.
ÉTENDUE DES DROITS ACQUIS
La protection des droits acquis reconnue en vertu du présent règlement autorise
de maintenir, réparer et entretenir l'enseigne dérogatoire, sous réserve des autres
dispositions de la présente section.
15.24.
PERTE DES DROITS ACQUIS
Une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis perd ses droits dans les cas
suivants :
a) Lorsqu'elle est modifiée, remplacée ou reconstruite après la date d'entrée
en vigueur du présent règlement, de manière à la rendre conforme. Une
enseigne dérogatoire ne peut être remplacée par une autre enseigne
dérogatoire;
b) Lorsqu'elle annonce un établissement qui a été abandonné ou qui a cessé
ou interrompu ses opérations durant une période de plus de 6 mois suivant
la date à laquelle les opérations sont réputées avoir pris fin. Cette enseigne,
incluant poteaux, montants et/ou supports, doit sans délai être enlevée,
modifiée ou remplacée selon les normes applicables au présent règlement;
c) Si elle est détruite ou démolie;
d) Lorsqu'il y a changement d'usage.
15.25.
MODIFICATION OU AGRANDISSEMENT D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE
Une enseigne dérogatoire ne peut être modifiée, agrandie ou reconstruite que
conformément aux normes prévues au présent règlement.
15.26.
CHANGEMENT D'USAGE
Nonobstant tout autre article, dans le cas où un usage comportant une ou plusieurs
enseignes dérogatoires est remplacé par un autre usage, la ou les enseignes
dérogatoires protégées par droits acquis peuvent être réutilisées aux conditions
suivantes :
a) La superficie d'affichage demeure la même;
b) La structure de toute enseigne est conservée;
c) La superficie totale des inscriptions ne doit pas dépasser la superficie totale
des inscriptions de l'enseigne précédente.
Les autres dispositions du présent règlement relatives à l'affichage doivent être
observées.
Municipalité de Saint-Urbain-Premier
Règlement de zonage numéro 476-24
A
Les annexes
ANNEXE A
LE PLAN DE ZONAGE
Feuillet 1 : Plan général
Feuillet 2 : Le périmètre d'urbanisation
rue Principale
rang Double
chemin de la Rivière-des-Fèves Nord
rang de la Grande-Ligne
chemin de la Grande-Ligne
chemin de la
Rivière-des-Fèves Sud
montée de la Grande-Ligne
montée de la Rivière-des-Fèves
montée Hébert
montée Gervais
rang des Écossais
rang Double
A-6
A-5
A-4
A-2
A-1
A-8
A-7
A-3
A-12
A-10
A-9
ADR-13
A-11
ADR-15
ADR-16
ADR-14
AC-1
ADR-5
ADR-6
ADR-8
ADR-7
ADR-9
ADR-4
ADR-17
ADR-11
ADR-10
AP-1
ADR-3
ADR-1
ADR-2
ADR-12
Réalisé par :
Philippe Meunier, Urbaniste
Octobre 2024
Sources:
Municipalité de Saint-Urbain-Premier
MRC de Beauharnois-Salaberry
Projection:NAD 83, MTM 8
Ce plan fait partie du règlement no. 476-23
adopté le _______
Limite de zone
Périmètre urbain
Réseau routier
0
2
4
1
Kilomètres
Voir feuillet 2
PLAN
DE ZONAGE
Feuillet 1 - Plan général
Réalisé par :
Philippe Meunier, Urbaniste
Octobre 2024
Sources:
Municipalité de Saint-Urbain-Premier
MRC de Beauharnois-Salaberry
Projection:NAD 83, MTM 8
rue Principale
rang Double
montée de la Grande-Ligne
montée de la Rivière-des-Fèves
rue de l'École
rue Sylvain
rue du Forgeron
rue de Terrasse-Vincent
rue du Mémorable
rue Beaulieu
rue Ste-Marie
rue Morand
rue
Lachapelle
rue de
l'Usine-de-Lin
A-7
A-8
R-13
RO-2
R-4
ADR-13
R-1
RO-1
R-2
R-12
R-11
R-3
ADR-4
P-2
R-9
P-5
I-1
MXT-1
MXT-2
R-8
R-10
AP-1
P-3
R-14
R-7
MXTV-4
R-5
MXTV-1
R-6
P-4
MXTV-3
ADR-12
R-15
ADR-3
MXTV-2
A-5
P-1
ADR-10
Ce plan fait partie du règlement no. 476-23
adopté le _______
0
400
800
200
Mètres
Limite de zone
Périmètre urbain
Réseau routier
PLAN
DE ZONAGE
Feuillet 2 - Périmètre urbain
Municipalité de Saint-Urbain-Premier
Règlement de zonage numéro 476-24
B
Les annexes
ANNEXE B
LES GRILLES DES USAGES ET DES NORMES
(Règ. 510-26, articles 3 et 4, 16/04/2026)
Page 1
GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE
USAGES AUTORISÉS
CLASSES ET SOUS-CLASSES D'USAGES
PERMIS
A1
Activités agricoles
H7
Habitation en zone agricole
R2
Activité récréative extensive
(1)
P4
Infrastructures et équipements
(2)
C11-07
Commerces et services para-agricoles
ZONE
A-1
BÂTIMENT
STRUCTURE
Isolée
USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT
EXCLU(S)
Jumelée
P4-01-05 : Fourrière pour
véhicules
Contiguë
DIMENSIONS ET SUPERFICIE
Hauteur en étage(s) minimale
1
1
1
1
1
Hauteur en étage(s) maximale
2
2
2
2
2
Hauteur en mètres minimale
Hauteur en mètres maximale
12
12
12
12
12
USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
Largeur minimale (mètre) 1 étage
8
8
8
8
8
Largeur minimale (mètre) 2 étages et +
8
8
8
8
8
Superficie d'implantation au sol minimale (mètre
carré)
60
60
60
60
60
Superficie d'implantation au sol maximale (mètre
carré)
Superficie minimale de plancher (mètre carré)
Superficie maximale de plancher (mètre carré)
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
MARGES
Avant minimale (mètre)
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
Avant secondaire minimale (mètre)
Latérale minimale (mètre)
4
4
4
4
4
Total minimal des deux latérales (mètre)
8
8
8
8
8
Arrière minimale (mètre)
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
DENSITÉ /
RAPPORTS
Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S)
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
Nombre maximal de logements par bâtiment
1
RÉGLEMENTATION PARTICULIÈRE
Nombre minimal de logements à l'hectare pour la
zone
-
LOT
DIMENSIONS
Largeur frontale minimale (mètre)
45 (3)
Profondeur minimale (mètre)
-
Superficie minimale (mètres carrés)
2 787 (3)
Corridor riverain
Règlement de lotissement 477-23
Article 3.16 - Tableau 3.3
SERVICES REQUIS
A : Aqueduc
E : Égout
AE : Aqueduc et égout
ND : Non desservi
ND
Ancienne(s) zone(s) au règlement
204-02
A-1
NOTES PARTICULIÈRES
Numéro de note
Détails
(1)
Les usages récréatifs extensifs, lesquels ne doivent occasionner aucune contrainte à l'agriculture et nécessitent des aménagements ou équipements légers. Les usages reliés à
l'interprétation, dont ceux des activités et du milieu agricole, et à leur développement ainsi que leurs installations, ne devront causer aucune contrainte supplémentaire à l'agriculture.
(2)
Ils doivent s'implanter dans des secteurs de moindre impact pour l'agriculture. Dans l'impossibilité de respecter cette condition, des dispositions devront être prévues pour minimiser
les impacts sur l'agriculture.
(3)
Certains lots en bordure du chemin de la Grande-Ligne bénéficient du réseau d'aqueduc. Ceux-ci pourraient être subdivisés conformément aux normes pour des lots partiellement
desservis sous réserve d'une autoirsation de la CPTAQ
AMENDEMENTS
Numéro de
règlement
Numéro
d'article
Description de la modification
Date d'entrée en vigueur
Page 2
GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE
USAGES AUTORISÉS
CLASSES ET SOUS-CLASSES D'USAGES
PERMIS
A1
Activités agricoles
H7
Habitation en zone agricole
R2
Activité récréative extensive
(1)
P4
Infrastructures et équipements
C11-07
Commerces et services para-agricoles
ZONE
A-2
BÂTIMENT
STRUCTURE
Isolée
USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT
EXCLU(S)
Jumelée
P4-01-05 : Fourrière pour
véhicules
Contiguë
DIMENSIONS ET SUPERFICIE
Hauteur en étage(s) minimale
1
1
1
1
1
Hauteur en étage(s) maximale
2
2
2
2
2
Hauteur en mètres minimale
Hauteur en mètres maximale
12
12
12
12
12
USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
Largeur minimale (mètre) 1 étage
8
8
8
8
8
Largeur minimale (mètre) 2 étages et +
8
8
8
8
8
Superficie d'implantation au sol minimale (mètre
carré)
60
60
60
60
60
Superficie d'implantation au sol maximale (mètre
carré)
Superficie minimale de plancher (mètre carré)
Superficie maximale de plancher (mètre carré)
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
MARGES
Avant minimale (mètre)
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
Avant secondaire minimale (mètre)
Latérale minimale (mètre)
4
4
4
4
4
Total minimal des deux latérales (mètre)
8
8
8
8
8
Arrière minimale (mètre)
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
DENSITÉ /
RAPPORTS
Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S)
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
Nombre maximal de logements par bâtiment
1
RÉGLEMENTATION PARTICULIÈRE
Nombre minimal de logements à l'hectare pour la
zone
-
LOT
DIMENSIONS
Largeur frontale minimale (mètre)
45
Profondeur minimale (mètre)
-
Superficie minimale (mètres carrés)
2 787
Corridor riverain
Règlement de lotissement 477-23
Article 3.16 - Tableau 3.3
SERVICES REQUIS
A : Aqueduc
E : Égout
AE : Aqueduc et égout
ND : Non desservi
ND
Ancienne(s) zone(s) au règlement
204-02
A-5 (P)
NOTES PARTICULIÈRES
Numéro de note
Détails
(1)
Les usages récréatifs extensifs, lesquels ne doivent occasionner aucune contrainte à l'agriculture et nécessitent des aménagements ou équipements légers. Les usages reliés à
l'interprétation, dont ceux des activités et du milieu agricole, et à leur développement ainsi que leurs installations, ne devront causer aucune contrainte supplémentaire à l'agriculture.
(2)
Ils doivent s'implanter dans des secteurs de moindre impact pour l'agriculture. Dans l'impossibilité de respecter cette condition, des dispositions devront être prévues pour minimiser
les impacts sur l'agriculture.
AMENDEMENTS
Numéro de
règlement
Numéro
d'article
Description de la modification
Date d'entrée en vigueur
Page 3
GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE
USAGES AUTORISÉS
CLASSES ET SOUS-CLASSES D'USAGES
PERMIS
A1
Activités agricoles
H7
Habitation en zone agricole
R2
Activité récréative extensive
(1)
P4
Infrastructures et équipements
C11-07
Commerces et services para-agricoles
ZONE
A-3
BÂTIMENT
STRUCTURE
Isolée
USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT
EXCLU(S)
Jumelée
P4-01-05 : Fourrière pour
véhicules
Contiguë
DIMENSIONS ET SUPERFICIE
Hauteur en étage(s) minimale
1
1
1
1
1
Hauteur en étage(s) maximale
2
2
2
2
2
Hauteur en mètres minimale
Hauteur en mètres maximale
12
12
12
12
12
USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
Largeur minimale (mètre) 1 étage
8
8
8
8
8
Largeur minimale (mètre) 2 étages et +
8
8
8
8
8
Superficie d'implantation au sol minimale (mètre
carré)
60
60
60
60
60
Superficie d'implantation au sol maximale (mètre
carré)
Superficie minimale de plancher (mètre carré)
Superficie maximale de plancher (mètre carré)
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
MARGES
Avant minimale (mètre)
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
Avant secondaire minimale (mètre)
Latérale minimale (mètre)
4
4
4
4
4
Total minimal des deux latérales (mètre)
8
8
8
8
8
Arrière minimale (mètre)
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
DENSITÉ /
RAPPORTS
Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S)
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
Nombre maximal de logements par bâtiment
1
RÉGLEMENTATION PARTICULIÈRE
Nombre minimal de logements à l'hectare pour la
zone
-
LOT
DIMENSIONS
Largeur frontale minimale (mètre)
45
Profondeur minimale (mètre)
-
Superficie minimale (mètres carrés)
2 787
Corridor riverain
Règlement de lotissement 477-23
Article 3.16 - Tableau 3.3
SERVICES REQUIS
A : Aqueduc
E : Égout
AE : Aqueduc et égout
ND : Non desservi
ND
Ancienne(s) zone(s) au règlement
204-02
A-8 (P)
NOTES PARTICULIÈRES
Numéro de note
Détails
(1)
Les usages récréatifs extensifs, lesquels ne doivent occasionner aucune contrainte à l'agriculture et nécessitent des aménagements ou équipements légers. Les usages reliés à
l'interprétation, dont ceux des activités et du milieu agricole, et à leur développement ainsi que leurs installations, ne devront causer aucune contrainte supplémentaire à l'agriculture.
(2)
Ils doivent s'implanter dans des secteurs de moindre impact pour l'agriculture. Dans l'impossibilité de respecter cette condition, des dispositions devront être prévues pour minimiser
les impacts sur l'agriculture.
AMENDEMENTS
Numéro de
règlement
Numéro
d'article
Description de la modification
Date d'entrée en vigueur
Page 4
GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE
USAGES AUTORISÉS
CLASSES ET SOUS-CLASSES D'USAGES
PERMIS
A1
Activités agricoles
H7
Habitation en zone agricole
R2
Activité récréative extensive
(1)
P4
Infrastructures et équipements
C11-07
Commerces et services para-agricoles
ZONE
A-4
BÂTIMENT
STRUCTURE
Isolée
USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT
EXCLU(S)
Jumelée
P4-01-05 : Fourrière pour
véhicules
Contiguë
DIMENSIONS ET SUPERFICIE
Hauteur en étage(s) minimale
1
1
1
1
1
Hauteur en étage(s) maximale
2
2
2
2
2
Hauteur en mètres minimale
Hauteur en mètres maximale
12
12
12
12
12
USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
Largeur minimale (mètre) 1 étage
8
8
8
8
8
Largeur minimale (mètre) 2 étages et +
8
8
8
8
8
Superficie d'implantation au sol minimale (mètre
carré)
60
60
60
60
60
Superficie d'implantation au sol maximale (mètre
carré)
Superficie minimale de plancher (mètre carré)
Superficie maximale de plancher (mètre carré)
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
MARGES
Avant minimale (mètre)
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
Avant secondaire minimale (mètre)
Latérale minimale (mètre)
4
4
4
4
4
Total minimal des deux latérales (mètre)
8
8
8
8
8
Arrière minimale (mètre)
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
DENSITÉ /
RAPPORTS
Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S)
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
Nombre maximal de logements par bâtiment
1
RÉGLEMENTATION PARTICULIÈRE
Nombre minimal de logements à l'hectare pour la
zone
-
LOT
DIMENSIONS
Largeur frontale minimale (mètre)
45
Profondeur minimale (mètre)
-
Superficie minimale (mètres carrés)
2 787
Corridor riverain
Règlement de lotissement 477-23
Article 3.16 - Tableau 3.3
SERVICES REQUIS
A : Aqueduc
E : Égout
AE : Aqueduc et égout
ND : Non desservi
ND
Ancienne(s) zone(s) au règlement
204-02
A-10 (P) et A-11 (P)
NOTES PARTICULIÈRES
Numéro de note
Détails
(1)
Les usages récréatifs extensifs, lesquels ne doivent occasionner aucune contrainte à l'agriculture et nécessitent des aménagements ou équipements légers. Les usages reliés à
l'interprétation, dont ceux des activités et du milieu agricole, et à leur développement ainsi que leurs installations, ne devront causer aucune contrainte supplémentaire à l'agriculture.
(2)
Ils doivent s'implanter dans des secteurs de moindre impact pour l'agriculture. Dans l'impossibilité de respecter cette condition, des dispositions devront être prévues pour minimiser
les impacts sur l'agriculture.
AMENDEMENTS
Numéro de
règlement
Numéro
d'article
Description de la modification
Date d'entrée en vigueur
Page 5
GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE
USAGES AUTORISÉS
CLASSES ET SOUS-CLASSES D'USAGES
PERMIS
A1
Activités agricoles
H7
Habitation en zone agricole
R2
Activité récréative extensive
(1)
P4
Infrastructures et équipements
C11-07
Commerces et services para-agricoles
ZONE
A-5
BÂTIMENT
STRUCTURE
Isolée
USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT
EXCLU(S)
Jumelée
P4-01-05 : Fourrière pour
véhicules
Contiguë
DIMENSIONS ET SUPERFICIE
Hauteur en étage(s) minimale
1
1
1
1
1
Hauteur en étage(s) maximale
2
2
2
2
2
Hauteur en mètres minimale
Hauteur en mètres maximale
12
12
12
12
12
USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
Largeur minimale (mètre) 1 étage
8
8
8
8
8
Largeur minimale (mètre) 2 étages et +
8
8
8
8
8
Superficie d'implantation au sol minimale (mètre
carré)
60
60
60
60
60
Superficie d'implantation au sol maximale (mètre
carré)
Superficie minimale de plancher (mètre carré)
Superficie maximale de plancher (mètre carré)
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
MARGES
Avant minimale (mètre)
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
Avant secondaire minimale (mètre)
Latérale minimale (mètre)
4
4
4
4
4
Total minimal des deux latérales (mètre)
8
8
8
8
8
Arrière minimale (mètre)
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
DENSITÉ /
RAPPORTS
Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S)
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
Nombre maximal de logements par bâtiment
1
RÉGLEMENTATION PARTICULIÈRE
Nombre minimal de logements à l'hectare pour la
zone
-
LOT
DIMENSIONS
Largeur frontale minimale (mètre)
45
Profondeur minimale (mètre)
-
Superficie minimale (mètres carrés)
2 787
Corridor riverain
Règlement de lotissement 477-23
Article 3.16 - Tableau 3.3
SERVICES REQUIS
A : Aqueduc
E : Égout
AE : Aqueduc et égout
ND : Non desservi
ND
Ancienne(s) zone(s) au règlement
204-02
A-2 (P), A-3, A-4, A-6 (P) et A-7 (P)
NOTES PARTICULIÈRES
Numéro de note
Détails
(1)
Les usages récréatifs extensifs, lesquels ne doivent occasionner aucune contrainte à l'agriculture et nécessitent des aménagements ou équipements légers. Les usages reliés à
l'interprétation, dont ceux des activités et du milieu agricole, et à leur développement ainsi que leurs installations, ne devront causer aucune contrainte supplémentaire à l'agriculture.
(2)
Ils doivent s'implanter dans des secteurs de moindre impact pour l'agriculture. Dans l'impossibilité de respecter cette condition, des dispositions devront être prévues pour minimiser
les impacts sur l'agriculture.
AMENDEMENTS
Numéro de
règlement
Numéro
d'article
Description de la modification
Date d'entrée en vigueur
Page 6
GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE
USAGES AUTORISÉS
CLASSES ET SOUS-CLASSES D'USAGES
PERMIS
A1
Activités agricoles
H7
Habitation en zone agricole
R2
Activité récréative extensive
(1)
P4
Infrastructures et équipements
C11-07
Commerces et services para-agricoles
ZONE
A-6
BÂTIMENT
STRUCTURE
Isolée
USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT
EXCLU(S)
Jumelée
P4-01-05 : Fourrière pour
véhicules
Contiguë
DIMENSIONS ET SUPERFICIE
Hauteur en étage(s) minimale
1
1
1
1
1
Hauteur en étage(s) maximale
2
2
2
2
2
Hauteur en mètres minimale
Hauteur en mètres maximale
12
12
12
12
12
USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
Largeur minimale (mètre) 1 étage
8
8
8
8
8
Largeur minimale (mètre) 2 étages et +
8
8
8
8
8
Superficie d'implantation au sol minimale (mètre
carré)
60
60
60
60
60
Superficie d'implantation au sol maximale (mètre
carré)
Superficie minimale de plancher (mètre carré)
Superficie maximale de plancher (mètre carré)
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
MARGES
Avant minimale (mètre)
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
Avant secondaire minimale (mètre)
Latérale minimale (mètre)
4
4
4
4
4
Total minimal des deux latérales (mètre)
8
8
8
8
8
Arrière minimale (mètre)
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
DENSITÉ /
RAPPORTS
Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S)
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
Nombre maximal de logements par bâtiment
1
RÉGLEMENTATION PARTICULIÈRE
Nombre minimal de logements à l'hectare pour la
zone
-
LOT
DIMENSIONS
Largeur frontale minimale (mètre)
45
Profondeur minimale (mètre)
-
Superficie minimale (mètres carrés)
2 787
Corridor riverain
Règlement de lotissement 477-23
Article 3.16 - Tableau 3.3
SERVICES REQUIS
A : Aqueduc
E : Égout
AE : Aqueduc et égout
ND : Non desservi
ND
Ancienne(s) zone(s) au règlement
204-02
A-6 (P), A-7 (P), A-9 (P) et AD-1 (P)
NOTES PARTICULIÈRES
Numéro de note
Détails
(1)
Les usages récréatifs extensifs, lesquels ne doivent occasionner aucune contrainte à l'agriculture et nécessitent des aménagements ou équipements légers. Les usages reliés à
l'interprétation, dont ceux des activités et du milieu agricole, et à leur développement ainsi que leurs installations, ne devront causer aucune contrainte supplémentaire à l'agriculture.
(2)
Ils doivent s'implanter dans des secteurs de moindre impact pour l'agriculture. Dans l'impossibilité de respecter cette condition, des dispositions devront être prévues pour minimiser
les impacts sur l'agriculture.
AMENDEMENTS
Numéro de
règlement
Numéro
d'article
Description de la modification
Date d'entrée en vigueur
Page 7
GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE
USAGES AUTORISÉS
CLASSES ET SOUS-CLASSES D'USAGES
PERMIS
A1
Activités agricoles
H7
Habitation en zone agricole
R2
Activité récréative extensive
(1)
P4
Infrastructures et équipements
(2)
C11-07
Commerces et services para-agricoles
ZONE
A-7
BÂTIMENT
STRUCTURE
Isolée
USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT
EXCLU(S)
Jumelée
A1-03: Élevage d'animaux à forte
charge d'odeur
P4-01-05 : Fourrière pour
véhicules
Contiguë
DIMENSIONS ET SUPERFICIE
Hauteur en étage(s) minimale
1
1
1
1
1
Hauteur en étage(s) maximale
2
2
2
2
2
Hauteur en mètres minimale
Hauteur en mètres maximale
12
12
12
12
12
USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
Largeur minimale (mètre) 1 étage
8
8
8
8
8
Largeur minimale (mètre) 2 étages et +
8
8
8
8
8
Superficie d'implantation au sol minimale (mètre
carré)
60
60
60
60
60
Superficie d'implantation au sol maximale (mètre
carré)
Superficie minimale de plancher (mètre carré)
Superficie maximale de plancher (mètre carré)
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
MARGES
Avant minimale (mètre)
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
Avant secondaire minimale (mètre)
Latérale minimale (mètre)
4
4
4
4
4
Total minimal des deux latérales (mètre)
8
8
8
8
8
Arrière minimale (mètre)
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
DENSITÉ /
RAPPORTS
Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S)
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
Nombre maximal de logements par bâtiment
1
RÉGLEMENTATION PARTICULIÈRE
Nombre minimal de logements à l'hectare pour la
zone
-
LOT
DIMENSIONS
Largeur frontale minimale (mètre)
45
Profondeur minimale (mètre)
-
Superficie minimale (mètres carrés)
2 787
Corridor riverain
Règlement de lotissement 477-23
Article 3.16 - Tableau 3.3
SERVICES REQUIS
A : Aqueduc
E : Égout
AE : Aqueduc et égout
ND : Non desservi
ND
Ancienne(s) zone(s) au règlement
204-02
A-5 (P) et A-6 (P)
NOTES PARTICULIÈRES
Numéro de note
Détails
(1)
Les usages récréatifs extensifs, lesquels ne doivent occasionner aucune contrainte à l'agriculture et nécessitent des aménagements ou équipements légers. Les usages reliés à
l'interprétation, dont ceux des activités et du milieu agricole, et à leur développement ainsi que leurs installations, ne devront causer aucune contrainte supplémentaire à l'agriculture.
(2)
Ils doivent s'implanter dans des secteurs de moindre impact pour l'agriculture. Dans l'impossibilité de respecter cette condition, des dispositions devront être prévues pour minimiser
les impacts sur l'agriculture.
AMENDEMENTS
Numéro de
règlement
Numéro
d'article
Description de la modification
Date d'entrée en vigueur
Page 8
GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE
USAGES AUTORISÉS
CLASSES ET SOUS-CLASSES D'USAGES
PERMIS
A1
Activités agricoles
H7
Habitation en zone agricole
R2
Activité récréative extensive
(1)
P4
Infrastructures et équipements
(2)
C11-07
Commerces et services para-agricoles
ZONE
A-8
BÂTIMENT
STRUCTURE
Isolée
USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT
EXCLU(S)
Jumelée
A1-03: Élevage d'animaux à forte
charge d'odeur
P4-01-05 : Fourrière pour
véhicules
Contiguë
DIMENSIONS ET SUPERFICIE
Hauteur en étage(s) minimale
1
1
1
1
1
Hauteur en étage(s) maximale
2
2
2
2
2
Hauteur en mètres minimale
Hauteur en mètres maximale
12
12
12
12
12
USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
Largeur minimale (mètre) 1 étage
8
8
8
8
8
Largeur minimale (mètre) 2 étages et +
8
8
8
8
8
Superficie d'implantation au sol minimale (mètre
carré)
60
60
60
60
60
Superficie d'implantation au sol maximale (mètre
carré)
Superficie minimale de plancher (mètre carré)
Superficie maximale de plancher (mètre carré)
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
MARGES
Avant minimale (mètre)
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
Avant secondaire minimale (mètre)
Latérale minimale (mètre)
4
4
4
4
4
Total minimal des deux latérales (mètre)
8
8
8
8
8
Arrière minimale (mètre)
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
DENSITÉ /
RAPPORTS
Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S)
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
Nombre maximal de logements par bâtiment
1
RÉGLEMENTATION PARTICULIÈRE
Nombre minimal de logements à l'hectare pour la
zone
-
LOT
DIMENSIONS
Largeur frontale minimale (mètre)
45
Profondeur minimale (mètre)
-
Superficie minimale (mètres carrés)
2 787
Corridor riverain
Règlement de lotissement 477-23
Article 3.16 - Tableau 3.3
SERVICES REQUIS
A : Aqueduc
E : Égout
AE : Aqueduc et égout
ND : Non desservi
ND
Ancienne(s) zone(s) au règlement
204-02
A-5 (P), A-6 (P) et A-9 (P)
NOTES PARTICULIÈRES
Numéro de note
Détails
(1)
Les usages récréatifs extensifs, lesquels ne doivent occasionner aucune contrainte à l'agriculture et nécessitent des aménagements ou équipements légers. Les usages reliés à
l'interprétation, dont ceux des activités et du milieu agricole, et à leur développement ainsi que leurs installations, ne devront causer aucune contrainte supplémentaire à l'agriculture.
(2)
Ils doivent s'implanter dans des secteurs de moindre impact pour l'agriculture. Dans l'impossibilité de respecter cette condition, des dispositions devront être prévues pour minimiser
les impacts sur l'agriculture.
AMENDEMENTS
Numéro de
règlement
Numéro
d'article
Description de la modification
Date d'entrée en vigueur
Page 9
GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE
USAGES AUTORISÉS
CLASSES ET SOUS-CLASSES D'USAGES
PERMIS
A1
Activités agricoles
H7
Habitation en zone agricole
R2
Activité récréative extensive
(1)
P4
Infrastructures et équipements
(2)
C11-07
Commerces et services para-agricoles
ZONE
A-9
BÂTIMENT
STRUCTURE
Isolée
USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT
EXCLU(S)
Jumelée
A1-03: Élevage d'animaux à forte
charge d'odeur
P4-01-05 : Fourrière pour
véhicules
Contiguë
DIMENSIONS ET SUPERFICIE
Hauteur en étage(s) minimale
1
1
1
1
1
Hauteur en étage(s) maximale
2
2
2
2
2
Hauteur en mètres minimale
Hauteur en mètres maximale
12
12
12
12
12
USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
Largeur minimale (mètre) 1 étage
8
8
8
8
8
Largeur minimale (mètre) 2 étages et +
8
8
8
8
8
Superficie d'implantation au sol minimale (mètre
carré)
60
60
60
60
60
Superficie d'implantation au sol maximale (mètre
carré)
Superficie minimale de plancher (mètre carré)
Superficie maximale de plancher (mètre carré)
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
MARGES
Avant minimale (mètre)
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
Avant secondaire minimale (mètre)
Latérale minimale (mètre)
4
4
4
4
4
Total minimal des deux latérales (mètre)
8
8
8
8
8
Arrière minimale (mètre)
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
DENSITÉ /
RAPPORTS
Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S)
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
Nombre maximal de logements par bâtiment
1
RÉGLEMENTATION PARTICULIÈRE
Nombre minimal de logements à l'hectare pour la
zone
-
LOT
DIMENSIONS
Largeur frontale minimale (mètre)
45
Profondeur minimale (mètre)
-
Superficie minimale (mètres carrés)
2 787
Corridor riverain
Règlement de lotissement 477-23
Article 3.16 - Tableau 3.3
SERVICES REQUIS
A : Aqueduc
E : Égout
AE : Aqueduc et égout
ND : Non desservi
ND
Ancienne(s) zone(s) au règlement
204-02
A-8 (P) et A-10 (P)
NOTES PARTICULIÈRES
Numéro de note
Détails
(1)
Les usages récréatifs extensifs, lesquels ne doivent occasionner aucune contrainte à l'agriculture et nécessitent des aménagements ou équipements légers. Les usages reliés à
l'interprétation, dont ceux des activités et du milieu agricole, et à leur développement ainsi que leurs installations, ne devront causer aucune contrainte supplémentaire à l'agriculture.
(2)
Ils doivent s'implanter dans des secteurs de moindre impact pour l'agriculture. Dans l'impossibilité de respecter cette condition, des dispositions devront être prévues pour minimiser
les impacts sur l'agriculture.
AMENDEMENTS
Numéro de
règlement
Numéro
d'article
Description de la modification
Date d'entrée en vigueur
Page 10
GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE
USAGES AUTORISÉS
CLASSES ET SOUS-CLASSES D'USAGES
PERMIS
A1
Activités agricoles
H7
Habitation en zone agricole
R2
Activité récréative extensive
(1)
P4
Infrastructures et équipements
(2)
C11-07
Commerces et services para-agricoles
ZONE
A-10
BÂTIMENT
STRUCTURE
Isolée
USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT
EXCLU(S)
Jumelée
A1-03: Élevage d'animaux à forte
charge d'odeur
P4-01-05 : Fourrière pour
véhicules
Contiguë
DIMENSIONS ET SUPERFICIE
Hauteur en étage(s) minimale
1
1
1
1
1
Hauteur en étage(s) maximale
2
2
2
2
2
Hauteur en mètres minimale
Hauteur en mètres maximale
12
12
12
12
12
USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
Largeur minimale (mètre) 1 étage
8
8
8
8
8
Largeur minimale (mètre) 2 étages et +
8
8
8
8
8
Superficie d'implantation au sol minimale (mètre
carré)
60
60
60
60
60
Superficie d'implantation au sol maximale (mètre
carré)
Superficie minimale de plancher (mètre carré)
Superficie maximale de plancher (mètre carré)
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
MARGES
Avant minimale (mètre)
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
Avant secondaire minimale (mètre)
Latérale minimale (mètre)
4
4
4
4
4
Total minimal des deux latérales (mètre)
8
8
8
8
8
Arrière minimale (mètre)
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
DENSITÉ /
RAPPORTS
Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S)
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
Nombre maximal de logements par bâtiment
1
RÉGLEMENTATION PARTICULIÈRE
Nombre minimal de logements à l'hectare pour la
zone
-
LOT
DIMENSIONS
Largeur frontale minimale (mètre)
45
Profondeur minimale (mètre)
-
Superficie minimale (mètres carrés)
2 787
Corridor riverain
Règlement de lotissement 477-23
Article 3.16 - Tableau 3.3
SERVICES REQUIS
A : Aqueduc
E : Égout
AE : Aqueduc et égout
ND : Non desservi
ND
Ancienne(s) zone(s) au règlement
204-02
A-8 (P) et A-10 (P)
NOTES PARTICULIÈRES
Numéro de note
Détails
(1)
Les usages récréatifs extensifs, lesquels ne doivent occasionner aucune contrainte à l'agriculture et nécessitent des aménagements ou équipements légers. Les usages reliés à
l'interprétation, dont ceux des activités et du milieu agricole, et à leur développement ainsi que leurs installations, ne devront causer aucune contrainte supplémentaire à l'agriculture.
(2)
Ils doivent s'implanter dans des secteurs de moindre impact pour l'agriculture. Dans l'impossibilité de respecter cette condition, des dispositions devront être prévues pour minimiser
les impacts sur l'agriculture.
AMENDEMENTS
Numéro de
règlement
Numéro
d'article
Description de la modification
Date d'entrée en vigueur
Page 11
GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE
USAGES AUTORISÉS
CLASSES ET SOUS-CLASSES D'USAGES
PERMIS
A1
Activités agricoles
H7
Habitation en zone agricole
R2
Activité récréative extensive
(1)
P4
Infrastructures et équipements
(2)
C11-07
Commerces et services para-agricoles
ZONE
A-11
BÂTIMENT
STRUCTURE
Isolée
USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT
EXCLU(S)
Jumelée
A1-03: Élevage d'animaux à forte
charge d'odeur
P4-01-05 : Fourrière pour
véhicules
Contiguë
DIMENSIONS ET SUPERFICIE
Hauteur en étage(s) minimale
1
1
1
1
1
Hauteur en étage(s) maximale
2
2
2
2
2
Hauteur en mètres minimale
Hauteur en mètres maximale
12
12
12
12
12
USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
Largeur minimale (mètre) 1 étage
8
8
8
8
8
Largeur minimale (mètre) 2 étages et +
8
8
8
8
8
Superficie d'implantation au sol minimale (mètre
carré)
60
60
60
60
60
Superficie d'implantation au sol maximale (mètre
carré)
Superficie minimale de plancher (mètre carré)
Superficie maximale de plancher (mètre carré)
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
MARGES
Avant minimale (mètre)
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
Avant secondaire minimale (mètre)
Latérale minimale (mètre)
4
4
4
4
4
Total minimal des deux latérales (mètre)
8
8
8
8
8
Arrière minimale (mètre)
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
DENSITÉ /
RAPPORTS
Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S)
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
Nombre maximal de logements par bâtiment
1
RÉGLEMENTATION PARTICULIÈRE
Nombre minimal de logements à l'hectare pour la
zone
-
LOT
DIMENSIONS
Largeur frontale minimale (mètre)
45
Profondeur minimale (mètre)
-
Superficie minimale (mètres carrés)
2 787
Corridor riverain
Règlement de lotissement 477-23
Article 3.16 - Tableau 3.3
SERVICES REQUIS
A : Aqueduc
E : Égout
AE : Aqueduc et égout
ND : Non desservi
ND
Ancienne(s) zone(s) au règlement
204-02
A-8 (P), A-9 (P), A-10(P) et A-11 (P)
NOTES PARTICULIÈRES
Numéro de note
Détails
(1)
Les usages récréatifs extensifs, lesquels ne doivent occasionner aucune contrainte à l'agriculture et nécessitent des aménagements ou équipements légers. Les usages reliés à
l'interprétation, dont ceux des activités et du milieu agricole, et à leur développement ainsi que leurs installations, ne devront causer aucune contrainte supplémentaire à l'agriculture.
(2)
Ils doivent s'implanter dans des secteurs de moindre impact pour l'agriculture. Dans l'impossibilité de respecter cette condition, des dispositions devront être prévues pour minimiser
les impacts sur l'agriculture.
AMENDEMENTS
Numéro de
règlement
Numéro
d'article
Description de la modification
Date d'entrée en vigueur
Page 12
GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE
USAGES AUTORISÉS
CLASSES ET SOUS-CLASSES D'USAGES
PERMIS
A1
Activités agricoles
H7
Habitation en zone agricole
R2
Activité récréative extensive
(1)
P4
Infrastructures et équipements
(2)
C11-07
Commerces et services para-agricoles
ZONE
A-12
BÂTIMENT
STRUCTURE
Isolée
USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT
EXCLU(S)
Jumelée
A1-03: Élevage d'animaux à forte
charge d'odeur
P4-01-05 : Fourrière pour
véhicules
Contiguë
DIMENSIONS ET SUPERFICIE
Hauteur en étage(s) minimale
1
1
1
1
1
Hauteur en étage(s) maximale
2
2
2
2
2
Hauteur en mètres minimale
Hauteur en mètres maximale
12
12
12
12
12
USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
Largeur minimale (mètre) 1 étage
8
8
8
8
8
Largeur minimale (mètre) 2 étages et +
8
8
8
8
8
Superficie d'implantation au sol minimale (mètre
carré)
60
60
60
60
60
Superficie d'implantation au sol maximale (mètre
carré)
Superficie minimale de plancher (mètre carré)
Superficie maximale de plancher (mètre carré)
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
MARGES
Avant minimale (mètre)
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
Avant secondaire minimale (mètre)
Latérale minimale (mètre)
4
4
4
4
4
Total minimal des deux latérales (mètre)
8
8
8
8
8
Arrière minimale (mètre)
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
DENSITÉ /
RAPPORTS
Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S)
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
Nombre maximal de logements par bâtiment
1
RÉGLEMENTATION PARTICULIÈRE
Nombre minimal de logements à l'hectare pour la
zone
-
LOT
DIMENSIONS
Largeur frontale minimale (mètre)
45
Profondeur minimale (mètre)
-
Superficie minimale (mètres carrés)
2 787
Corridor riverain
Règlement de lotissement 477-23
Article 3.16 - Tableau 3.3
SERVICES REQUIS
A : Aqueduc
E : Égout
AE : Aqueduc et égout
ND : Non desservi
ND
Ancienne(s) zone(s) au règlement
204-02
A-9 (P) et A-11 (P)
NOTES PARTICULIÈRES
Numéro de note
Détails
(1)
Les usages récréatifs extensifs, lesquels ne doivent occasionner aucune contrainte à l'agriculture et nécessitent des aménagements ou équipements légers. Les usages reliés à
l'interprétation, dont ceux des activités et du milieu agricole, et à leur développement ainsi que leurs installations, ne devront causer aucune contrainte supplémentaire à l'agriculture.
(2)
Ils doivent s'implanter dans des secteurs de moindre impact pour l'agriculture. Dans l'impossibilité de respecter cette condition, des dispositions devront être prévues pour minimiser
les impacts sur l'agriculture.
AMENDEMENTS
Numéro de
règlement
Numéro
d'article
Description de la modification
Date d'entrée en vigueur
Page 13
GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE
USAGES AUTORISÉS
CLASSES ET SOUS-CLASSES D'USAGES
PERMIS
A1
Activités agricoles
H7
Habitation en zone agricole
R2
Activité récréative extensive
(1)
P4
Infrastructures et équipements
C11-04
Activités liées à l'industrie de la
construction
C11-07
Commerces et services para-agricoles
ZONE
AC-1
BÂTIMENT
STRUCTURE
Isolée
USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT
EXCLU(S)
Jumelée
P4-01-05 : Fourrière pour
véhicules
Contiguë
DIMENSIONS ET SUPERFICIE
Hauteur en étage(s) minimale
1
1
1
1
1
1
Hauteur en étage(s) maximale
2
2
2
2
2
2
Hauteur en mètres minimale
Hauteur en mètres maximale
12
12
12
12
12
12
USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
Largeur minimale (mètre) 1 étage
8
8
8
8
8
8
Largeur minimale (mètre) 2 étages et +
8
8
8
8
8
8
Superficie d'implantation au sol minimale (mètre
carré)
60
60
60
60
60
60
Superficie d'implantation au sol maximale (mètre
carré)
Superficie minimale de plancher (mètre carré)
Superficie maximale de plancher (mètre carré)
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
MARGES
Avant minimale (mètre)
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
Avant secondaire minimale (mètre)
Latérale minimale (mètre)
4
4
4
4
4
4
Total minimal des deux latérales (mètre)
8
8
8
8
8
8
Arrière minimale (mètre)
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
DENSITÉ /
RAPPORTS
Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S)
0,3
0,3
0,3
0,3
0,4
0,4
Nombre maximal de logements par bâtiment
1
RÉGLEMENTATION PARTICULIÈRE
Nombre minimal de logements à l'hectare pour la
zone
-
LOT
DIMENSIONS
Largeur frontale minimale (mètre)
45
Profondeur minimale (mètre)
-
Superficie minimale (mètres carrés)
2 787
Corridor riverain
Règlement de lotissement 477-23
Article 3.16 - Tableau 3.3
SERVICES REQUIS
A : Aqueduc
E : Égout
AE : Aqueduc et égout
ND : Non desservi
ND
Ancienne(s) zone(s) au règlement
204-02
HC-4
NOTES PARTICULIÈRES
Numéro de note
Détails
(1)
Les usages récréatifs extensifs, lesquels ne doivent occasionner aucune contrainte à l'agriculture et nécessitent des aménagements ou équipements légers. Les usages reliés à
l'interprétation, dont ceux des activités et du milieu agricole, et à leur développement ainsi que leurs installations, ne devront causer aucune contrainte supplémentaire à l'agriculture.
(2)
Ils doivent s'implanter dans des secteurs de moindre impact pour l'agriculture. Dans l'impossibilité de respecter cette condition, des dispositions devront être prévues pour minimiser
les impacts sur l'agriculture.
AMENDEMENTS
Numéro de
règlement
Numéro
d'article
Description de la modification
Date d'entrée en vigueur
Page 14
GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE
USAGES AUTORISÉS
CLASSES ET SOUS-CLASSES
D'USAGES PERMIS
A1
Activités agricoles
H1
Habitation unifamiliale
ZONE
ADR-1
BÂTIMENT
STRUCTURE
Isolée
USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT
EXCLU(S)
Jumelée
Contiguë
DIMENSIONS ET SUPERFICIE
Hauteur en étage(s) minimale
1
1
Hauteur en étage(s) maximale
2
2
Hauteur en mètres minimale
Hauteur en mètres maximale
12
12
USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
Largeur minimale (mètre) 1 étage
8
8
Largeur minimale (mètre) 2 étages et +
8
8
Superficie d'implantation au sol minimale (mètre
carré)
60
60
Superficie d'implantation au sol maximale (mètre
carré)
Superficie minimale de plancher (mètre carré)
Superficie maximale de plancher (mètre carré)
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
MARGES
Avant minimale (mètre)
7,5
7,5
Avant secondaire minimale (mètre)
Latérale minimale (mètre)
4
4
Total minimal des deux latérales (mètre)
8
8
Arrière minimale (mètre)
7,5
7,5
DENSITÉ /
RAPPORTS
Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S)
0,3
0,3
Nombre maximal de logements par bâtiment
1
RÉGLEMENTATION PARTICULIÈRE
Nombre minimal de logements à l'hectare pour la
zone
-
LOT
DIMENSIONS
Largeur frontale minimale (mètre)
45
Profondeur minimale (mètre)
-
Superficie minimale (mètres carrés)
2 787
Corridor riverain
Règlement de lotissement 477-23
Article 3.16 - Tableau 3.3
SERVICES REQUIS
A : Aqueduc
E : Égout
AE : Aqueduc et égout
ND : Non desservi
ND
Ancienne(s) zone(s) au règlement
204-02
A-5 (P)
NOTES PARTICULIÈRES
Numéro de note
Détails
AMENDEMENTS
Numéro de
règlement
Numéro
d'article
Description de la modification
Date d'entrée en vigueur
Page 15
GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE
USAGES AUTORISÉS
CLASSES ET SOUS-CLASSES
D'USAGES PERMIS
A1
Activités agricoles
H1
Habitation unifamiliale
ZONE
ADR-2
BÂTIMENT
STRUCTURE
Isolée
USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT
EXCLU(S)
Jumelée
Contiguë
DIMENSIONS ET SUPERFICIE
Hauteur en étage(s) minimale
1
1
Hauteur en étage(s) maximale
2
2
Hauteur en mètres minimale
Hauteur en mètres maximale
12
12
USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
Largeur minimale (mètre) 1 étage
8
8
Largeur minimale (mètre) 2 étages et +
8
8
Superficie d'implantation au sol minimale (mètre
carré)
60
60
Superficie d'implantation au sol maximale (mètre
carré)
Superficie minimale de plancher (mètre carré)
Superficie maximale de plancher (mètre carré)
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
MARGES
Avant minimale (mètre)
7,5
7,5
Avant secondaire minimale (mètre)
Latérale minimale (mètre)
4
4
Total minimal des deux latérales (mètre)
8
8
Arrière minimale (mètre)
7,5
7,5
DENSITÉ /
RAPPORTS
Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S)
0,3
0,3
Nombre maximal de logements par bâtiment
1
RÉGLEMENTATION PARTICULIÈRE
Nombre minimal de logements à l'hectare pour la
zone
-
LOT
DIMENSIONS
Largeur frontale minimale (mètre)
45
Profondeur minimale (mètre)
-
Superficie minimale (mètres carrés)
2 787
Corridor riverain
Règlement de lotissement 477-23
Article 3.16 - Tableau 3.3
SERVICES REQUIS
A : Aqueduc
E : Égout
AE : Aqueduc et égout
ND : Non desservi
ND
Ancienne(s) zone(s) au règlement
204-02
A-5 (P)
NOTES PARTICULIÈRES
Numéro de note
Détails
AMENDEMENTS
Numéro de
règlement
Numéro
d'article
Description de la modification
Date d'entrée en vigueur
Page 16
GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE
USAGES AUTORISÉS
CLASSES ET SOUS-CLASSES
D'USAGES PERMIS
A1
Activités agricoles
H1
Habitation unifamiliale
ZONE
ADR-3
BÂTIMENT
STRUCTURE
Isolée
USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT
EXCLU(S)
Jumelée
A1-03: Élevage d'animaux à forte
charge d'odeur
Contiguë
DIMENSIONS ET SUPERFICIE
Hauteur en étage(s) minimale
1
1
Hauteur en étage(s) maximale
2
2
Hauteur en mètres minimale
Hauteur en mètres maximale
12
12
USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
Largeur minimale (mètre) 1 étage
8
8
Largeur minimale (mètre) 2 étages et +
8
8
Superficie d'implantation au sol minimale (mètre
carré)
60
60
Superficie d'implantation au sol maximale (mètre
carré)
Superficie minimale de plancher (mètre carré)
Superficie maximale de plancher (mètre carré)
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
MARGES
Avant minimale (mètre)
7,5
7,5
Avant secondaire minimale (mètre)
Latérale minimale (mètre)
4
4
Total minimal des deux latérales (mètre)
8
8
Arrière minimale (mètre)
7,5
7,5
DENSITÉ /
RAPPORTS
Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S)
0,3
0,3
Nombre maximal de logements par bâtiment
1
RÉGLEMENTATION PARTICULIÈRE
Nombre minimal de logements à l'hectare pour la
zone
-
LOT
DIMENSIONS
Largeur frontale minimale (mètre)
45
Profondeur minimale (mètre)
-
Superficie minimale (mètres carrés)
2 787
Corridor riverain
Règlement de lotissement 477-23
Article 3.16 - Tableau 3.3
SERVICES REQUIS
A : Aqueduc
E : Égout
AE : Aqueduc et égout
ND : Non desservi
ND
Ancienne(s) zone(s) au règlement
204-02
A-5 (P)
NOTES PARTICULIÈRES
Numéro de note
Détails
AMENDEMENTS
Numéro de
règlement
Numéro
d'article
Description de la modification
Date d'entrée en vigueur
Page 17
GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE
USAGES AUTORISÉS
CLASSES ET SOUS-CLASSES
D'USAGES PERMIS
A1
Activités agricoles
H1
Habitation unifamiliale
ZONE
ADR-4
BÂTIMENT
STRUCTURE
Isolée
USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT
EXCLU(S)
Jumelée
A1-03: Élevage d'animaux à forte
charge d'odeur
Contiguë
DIMENSIONS ET SUPERFICIE
Hauteur en étage(s) minimale
1
1
Hauteur en étage(s) maximale
2
2
Hauteur en mètres minimale
Hauteur en mètres maximale
12
12
USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
Largeur minimale (mètre) 1 étage
8
8
Largeur minimale (mètre) 2 étages et +
8
8
Superficie d'implantation au sol minimale (mètre
carré)
60
60
Superficie d'implantation au sol maximale (mètre
carré)
Superficie minimale de plancher (mètre carré)
Superficie maximale de plancher (mètre carré)
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
MARGES
Avant minimale (mètre)
7,5
7,5
Avant secondaire minimale (mètre)
Latérale minimale (mètre)
4
4
Total minimal des deux latérales (mètre)
8
8
Arrière minimale (mètre)
7,5
7,5
DENSITÉ /
RAPPORTS
Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S)
0,3
0,3
Nombre maximal de logements par bâtiment
1
RÉGLEMENTATION PARTICULIÈRE
Nombre minimal de logements à l'hectare pour la
zone
-
LOT
DIMENSIONS
Largeur frontale minimale (mètre)
45
Profondeur minimale (mètre)
-
Superficie minimale (mètres carrés)
2 787
Corridor riverain
Règlement de lotissement 477-23
Article 3.16 - Tableau 3.3
SERVICES REQUIS
A : Aqueduc
E : Égout
AE : Aqueduc et égout
ND : Non desservi
ND
Ancienne(s) zone(s) au règlement
204-02
A-5 (P)
NOTES PARTICULIÈRES
Numéro de note
Détails
AMENDEMENTS
Numéro de
règlement
Numéro
d'article
Description de la modification
Date d'entrée en vigueur
Page 18
GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE
USAGES AUTORISÉS
CLASSES ET SOUS-CLASSES
D'USAGES PERMIS
A1
Activités agricoles
H1
Habitation unifamiliale
ZONE
ADR-5
BÂTIMENT
STRUCTURE
Isolée
USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT
EXCLU(S)
Jumelée
Contiguë
DIMENSIONS ET SUPERFICIE
Hauteur en étage(s) minimale
1
1
Hauteur en étage(s) maximale
2
2
Hauteur en mètres minimale
Hauteur en mètres maximale
12
12
USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
Largeur minimale (mètre) 1 étage
8
8
Largeur minimale (mètre) 2 étages et +
8
8
Superficie d'implantation au sol minimale (mètre
carré)
60
60
Superficie d'implantation au sol maximale (mètre
carré)
Superficie minimale de plancher (mètre carré)
Superficie maximale de plancher (mètre carré)
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
MARGES
Avant minimale (mètre)
7,5
7,5
Avant secondaire minimale (mètre)
Latérale minimale (mètre)
4
4
Total minimal des deux latérales (mètre)
8
8
Arrière minimale (mètre)
7,5
7,5
DENSITÉ /
RAPPORTS
Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S)
0,3
0,3
Nombre maximal de logements par bâtiment
1
RÉGLEMENTATION PARTICULIÈRE
Nombre minimal de logements à l'hectare pour la
zone
-
LOT
DIMENSIONS
Largeur frontale minimale (mètre)
45
Profondeur minimale (mètre)
-
Superficie minimale (mètres carrés)
2 787
Corridor riverain
Règlement de lotissement 477-23
Article 3.16 - Tableau 3.3
SERVICES REQUIS
A : Aqueduc
E : Égout
AE : Aqueduc et égout
ND : Non desservi
ND
Ancienne(s) zone(s) au règlement
204-02
A-2 (P)
NOTES PARTICULIÈRES
Numéro de note
Détails
AMENDEMENTS
Numéro de
règlement
Numéro
d'article
Description de la modification
Date d'entrée en vigueur
Page 19
GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE
USAGES AUTORISÉS
CLASSES ET SOUS-CLASSES
D'USAGES PERMIS
A1
Activités agricoles
H1
Habitation unifamiliale
ZONE
ADR-6
BÂTIMENT
STRUCTURE
Isolée
USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT
EXCLU(S)
Jumelée
Contiguë
DIMENSIONS ET SUPERFICIE
Hauteur en étage(s) minimale
1
1
Hauteur en étage(s) maximale
2
2
Hauteur en mètres minimale
Hauteur en mètres maximale
12
12
USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
Largeur minimale (mètre) 1 étage
8
8
Largeur minimale (mètre) 2 étages et +
8
8
Superficie d'implantation au sol minimale (mètre
carré)
60
60
Superficie d'implantation au sol maximale (mètre
carré)
Superficie minimale de plancher (mètre carré)
Superficie maximale de plancher (mètre carré)
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
MARGES
Avant minimale (mètre)
7,5
7,5
Avant secondaire minimale (mètre)
Latérale minimale (mètre)
4
4
Total minimal des deux latérales (mètre)
8
8
Arrière minimale (mètre)
7,5
7,5
DENSITÉ /
RAPPORTS
Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S)
0,3
0,3
Nombre maximal de logements par bâtiment
1
RÉGLEMENTATION PARTICULIÈRE
Nombre minimal de logements à l'hectare pour la
zone
-
LOT
DIMENSIONS
Largeur frontale minimale (mètre)
45
Profondeur minimale (mètre)
-
Superficie minimale (mètres carrés)
2 787
Corridor riverain
Règlement de lotissement 477-23
Article 3.16 - Tableau 3.3
SERVICES REQUIS
A : Aqueduc
E : Égout
AE : Aqueduc et égout
ND : Non desservi
ND
Ancienne(s) zone(s) au règlement
204-02
A-2 (P)
NOTES PARTICULIÈRES
Numéro de note
Détails
AMENDEMENTS
Numéro de
règlement
Numéro
d'article
Description de la modification
Date d'entrée en vigueur
Page 20
GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE
USAGES AUTORISÉS
CLASSES ET SOUS-CLASSES
D'USAGES PERMIS
A1
Activités agricoles
H1
Habitation unifamiliale
ZONE
ADR-7
BÂTIMENT
STRUCTURE
Isolée
USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT
EXCLU(S)
Jumelée
Contiguë
DIMENSIONS ET SUPERFICIE
Hauteur en étage(s) minimale
1
1
Hauteur en étage(s) maximale
2
2
Hauteur en mètres minimale
Hauteur en mètres maximale
12
12
USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
Largeur minimale (mètre) 1 étage
8
8
Largeur minimale (mètre) 2 étages et +
8
8
Superficie d'implantation au sol minimale (mètre
carré)
60
60
Superficie d'implantation au sol maximale (mètre
carré)
Superficie minimale de plancher (mètre carré)
Superficie maximale de plancher (mètre carré)
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
MARGES
Avant minimale (mètre)
7,5
7,5
Avant secondaire minimale (mètre)
Latérale minimale (mètre)
4
4
Total minimal des deux latérales (mètre)
8
8
Arrière minimale (mètre)
7,5
7,5
DENSITÉ /
RAPPORTS
Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S)
0,3
0,3
Nombre maximal de logements par bâtiment
1
RÉGLEMENTATION PARTICULIÈRE
Nombre minimal de logements à l'hectare pour la
zone
-
LOT
DIMENSIONS
Largeur frontale minimale (mètre)
45
Profondeur minimale (mètre)
-
Superficie minimale (mètres carrés)
2 787
Corridor riverain
Règlement de lotissement 477-23
Article 3.16 - Tableau 3.3
SERVICES REQUIS
A : Aqueduc
E : Égout
AE : Aqueduc et égout
ND : Non desservi
ND
Ancienne(s) zone(s) au règlement
204-02
A-2 (P)
NOTES PARTICULIÈRES
Numéro de note
Détails
AMENDEMENTS
Numéro de
règlement
Numéro
d'article
Description de la modification
Date d'entrée en vigueur
Page 21
GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE
USAGES AUTORISÉS
CLASSES ET SOUS-CLASSES
D'USAGES PERMIS
A1
Activités agricoles
H1
Habitation unifamiliale
ZONE
ADR-8
BÂTIMENT
STRUCTURE
Isolée
USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT
EXCLU(S)
Jumelée
Contiguë
DIMENSIONS ET SUPERFICIE
Hauteur en étage(s) minimale
1
1
Hauteur en étage(s) maximale
2
2
Hauteur en mètres minimale
Hauteur en mètres maximale
12
12
USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
Largeur minimale (mètre) 1 étage
8
8
Largeur minimale (mètre) 2 étages et +
8
8
Superficie d'implantation au sol minimale (mètre
carré)
60
60
Superficie d'implantation au sol maximale (mètre
carré)
Superficie minimale de plancher (mètre carré)
Superficie maximale de plancher (mètre carré)
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
MARGES
Avant minimale (mètre)
7,5
7,5
Avant secondaire minimale (mètre)
Latérale minimale (mètre)
4
4
Total minimal des deux latérales (mètre)
8
8
Arrière minimale (mètre)
7,5
7,5
DENSITÉ /
RAPPORTS
Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S)
0,3
0,3
Nombre maximal de logements par bâtiment
1
RÉGLEMENTATION PARTICULIÈRE
Nombre minimal de logements à l'hectare pour la
zone
-
LOT
DIMENSIONS
Largeur frontale minimale (mètre)
45
Profondeur minimale (mètre)
-
Superficie minimale (mètres carrés)
2 787
Corridor riverain
Règlement de lotissement 477-23
Article 3.16 - Tableau 3.3
SERVICES REQUIS
A : Aqueduc
E : Égout
AE : Aqueduc et égout
ND : Non desservi
ND
Ancienne(s) zone(s) au règlement
204-02
A-2 (P)
NOTES PARTICULIÈRES
Numéro de note
Détails
AMENDEMENTS
Numéro de
règlement
Numéro
d'article
Description de la modification
Date d'entrée en vigueur
Page 22
GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE
USAGES AUTORISÉS
CLASSES ET SOUS-CLASSES
D'USAGES PERMIS
A1
Activités agricoles
H1
Habitation unifamiliale
ZONE
ADR-9
BÂTIMENT
STRUCTURE
Isolée
USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT
EXCLU(S)
Jumelée
Contiguë
DIMENSIONS ET SUPERFICIE
Hauteur en étage(s) minimale
1
1
Hauteur en étage(s) maximale
2
2
Hauteur en mètres minimale
Hauteur en mètres maximale
12
12
USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
Largeur minimale (mètre) 1 étage
8
8
Largeur minimale (mètre) 2 étages et +
8
8
Superficie d'implantation au sol minimale (mètre
carré)
60
60
Superficie d'implantation au sol maximale (mètre
carré)
Superficie minimale de plancher (mètre carré)
Superficie maximale de plancher (mètre carré)
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
MARGES
Avant minimale (mètre)
7,5
7,5
Avant secondaire minimale (mètre)
Latérale minimale (mètre)
4
4
Total minimal des deux latérales (mètre)
8
8
Arrière minimale (mètre)
7,5
7,5
DENSITÉ /
RAPPORTS
Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S)
0,3
0,3
Nombre maximal de logements par bâtiment
1
RÉGLEMENTATION PARTICULIÈRE
Nombre minimal de logements à l'hectare pour la
zone
-
LOT
DIMENSIONS
Largeur frontale minimale (mètre)
45
Profondeur minimale (mètre)
-
Superficie minimale (mètres carrés)
2 787
Corridor riverain
Règlement de lotissement 477-23
Article 3.16 - Tableau 3.3
SERVICES REQUIS
A : Aqueduc
E : Égout
AE : Aqueduc et égout
ND : Non desservi
ND
Ancienne(s) zone(s) au règlement
204-02
A-2 (P) et A-7 (P)
NOTES PARTICULIÈRES
Numéro de note
Détails
AMENDEMENTS
Numéro de
règlement
Numéro
d'article
Description de la modification
Date d'entrée en vigueur
Page 23
GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE
USAGES AUTORISÉS
CLASSES ET SOUS-CLASSES
D'USAGES PERMIS
A1
Activités agricoles
H1
Habitation unifamiliale
ZONE
ADR-10
BÂTIMENT
STRUCTURE
Isolée
USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT
EXCLU(S)
Jumelée
A1-03: Élevage d'animaux à forte
charge d'odeur
Contiguë
DIMENSIONS ET SUPERFICIE
Hauteur en étage(s) minimale
1
1
Hauteur en étage(s) maximale
2
2
Hauteur en mètres minimale
Hauteur en mètres maximale
12
12
USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
Largeur minimale (mètre) 1 étage
8
8
Largeur minimale (mètre) 2 étages et +
8
8
Superficie d'implantation au sol minimale (mètre
carré)
60
60
Superficie d'implantation au sol maximale (mètre
carré)
Superficie minimale de plancher (mètre carré)
Superficie maximale de plancher (mètre carré)
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
MARGES
Avant minimale (mètre)
7,5
7,5
Avant secondaire minimale (mètre)
Latérale minimale (mètre)
4
4
Total minimal des deux latérales (mètre)
8
8
Arrière minimale (mètre)
7,5
7,5
DENSITÉ /
RAPPORTS
Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S)
0,3
0,3
Nombre maximal de logements par bâtiment
1
RÉGLEMENTATION PARTICULIÈRE
Nombre minimal de logements à l'hectare pour la
zone
-
LOT
DIMENSIONS
Largeur frontale minimale (mètre)
45
Profondeur minimale (mètre)
-
Superficie minimale (mètres carrés)
2 787
Corridor riverain
Règlement de lotissement 477-23
Article 3.16 - Tableau 3.3
SERVICES REQUIS
A : Aqueduc
E : Égout
AE : Aqueduc et égout
ND : Non desservi
ND
Ancienne(s) zone(s) au règlement
204-02
A-6 (P)
NOTES PARTICULIÈRES
Numéro de note
Détails
AMENDEMENTS
Numéro de
règlement
Numéro
d'article
Description de la modification
Date d'entrée en vigueur
Page 24
GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE
USAGES AUTORISÉS
CLASSES ET SOUS-CLASSES
D'USAGES PERMIS
A1
Activités agricoles
H1
Habitation unifamiliale
ZONE
ADR-11
BÂTIMENT
STRUCTURE
Isolée
USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT
EXCLU(S)
Jumelée
Contiguë
DIMENSIONS ET SUPERFICIE
Hauteur en étage(s) minimale
1
1
Hauteur en étage(s) maximale
2
2
Hauteur en mètres minimale
Hauteur en mètres maximale
12
12
USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
Largeur minimale (mètre) 1 étage
8
8
Largeur minimale (mètre) 2 étages et +
8
8
Superficie d'implantation au sol minimale (mètre
carré)
60
60
Superficie d'implantation au sol maximale (mètre
carré)
Superficie minimale de plancher (mètre carré)
Superficie maximale de plancher (mètre carré)
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
MARGES
Avant minimale (mètre)
7,5
7,5
Avant secondaire minimale (mètre)
Latérale minimale (mètre)
4
4
Total minimal des deux latérales (mètre)
8
8
Arrière minimale (mètre)
7,5
7,5
DENSITÉ /
RAPPORTS
Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S)
0,3
0,3
Nombre maximal de logements par bâtiment
1
RÉGLEMENTATION PARTICULIÈRE
Nombre minimal de logements à l'hectare pour la
zone
-
LOT
DIMENSIONS
Largeur frontale minimale (mètre)
45
Profondeur minimale (mètre)
-
Superficie minimale (mètres carrés)
2 787
Corridor riverain
Règlement de lotissement 477-23
Article 3.16 - Tableau 3.3
SERVICES REQUIS
A : Aqueduc
E : Égout
AE : Aqueduc et égout
ND : Non desservi
ND
Ancienne(s) zone(s) au règlement
204-02
A-7 (P)
NOTES PARTICULIÈRES
Numéro de note
Détails
AMENDEMENTS
Numéro de
règlement
Numéro
d'article
Description de la modification
Date d'entrée en vigueur
Page 25
GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE
USAGES AUTORISÉS
CLASSES ET SOUS-CLASSES
D'USAGES PERMIS
A1
Activités agricoles
H1
Habitation unifamiliale
ZONE
ADR-12
BÂTIMENT
STRUCTURE
Isolée
USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT
EXCLU(S)
Jumelée
A1-03: Élevage d'animaux à forte
charge d'odeur
Contiguë
DIMENSIONS ET SUPERFICIE
Hauteur en étage(s) minimale
1
1
Hauteur en étage(s) maximale
2
2
Hauteur en mètres minimale
Hauteur en mètres maximale
12
12
USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
Largeur minimale (mètre) 1 étage
8
8
Largeur minimale (mètre) 2 étages et +
8
8
Superficie d'implantation au sol minimale (mètre
carré)
60
60
Superficie d'implantation au sol maximale (mètre
carré)
Superficie minimale de plancher (mètre carré)
Superficie maximale de plancher (mètre carré)
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
MARGES
Avant minimale (mètre)
7,5
7,5
Avant secondaire minimale (mètre)
Latérale minimale (mètre)
4
4
Total minimal des deux latérales (mètre)
8
8
Arrière minimale (mètre)
7,5
7,5
DENSITÉ /
RAPPORTS
Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S)
0,3
0,3
Nombre maximal de logements par bâtiment
1
RÉGLEMENTATION PARTICULIÈRE
Nombre minimal de logements à l'hectare pour la
zone
-
LOT
DIMENSIONS
Largeur frontale minimale (mètre)
45
Profondeur minimale (mètre)
-
Superficie minimale (mètres carrés)
2 787
Corridor riverain
Règlement de lotissement 477-23
Article 3.16 - Tableau 3.3
SERVICES REQUIS
A : Aqueduc
E : Égout
AE : Aqueduc et égout
ND : Non desservi
ND
Ancienne(s) zone(s) au règlement
204-02
A-5 (P)
NOTES PARTICULIÈRES
Numéro de note
Détails
AMENDEMENTS
Numéro de
règlement
Numéro
d'article
Description de la modification
Date d'entrée en vigueur
Page 26
GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE
USAGES AUTORISÉS
CLASSES ET SOUS-CLASSES
D'USAGES PERMIS
A1
Activités agricoles
H1
Habitation unifamiliale
ZONE
ADR-13
BÂTIMENT
STRUCTURE
Isolée
USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT
EXCLU(S)
Jumelée
A1-03: Élevage d'animaux à forte
charge d'odeur
Contiguë
DIMENSIONS ET SUPERFICIE
Hauteur en étage(s) minimale
1
1
Hauteur en étage(s) maximale
2
2
Hauteur en mètres minimale
Hauteur en mètres maximale
12
12
USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
Largeur minimale (mètre) 1 étage
8
8
Largeur minimale (mètre) 2 étages et +
8
8
Superficie d'implantation au sol minimale (mètre
carré)
60
60
Superficie d'implantation au sol maximale (mètre
carré)
Superficie minimale de plancher (mètre carré)
Superficie maximale de plancher (mètre carré)
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
MARGES
Avant minimale (mètre)
7,5
7,5
Avant secondaire minimale (mètre)
Latérale minimale (mètre)
4
4
Total minimal des deux latérales (mètre)
8
8
Arrière minimale (mètre)
7,5
7,5
DENSITÉ /
RAPPORTS
Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S)
0,3
0,3
Nombre maximal de logements par bâtiment
1
RÉGLEMENTATION PARTICULIÈRE
Nombre minimal de logements à l'hectare pour la
zone
-
LOT
DIMENSIONS
Largeur frontale minimale (mètre)
45
Profondeur minimale (mètre)
-
Superficie minimale (mètres carrés)
2 787
Corridor riverain
Règlement de lotissement 477-23
Article 3.16 - Tableau 3.3
SERVICES REQUIS
A : Aqueduc
E : Égout
AE : Aqueduc et égout
ND : Non desservi
ND
Ancienne(s) zone(s) au règlement
204-02
A-5 (P) et AD-1 (P)
NOTES PARTICULIÈRES
Numéro de note
Détails
AMENDEMENTS
Numéro de
règlement
Numéro
d'article
Description de la modification
Date d'entrée en vigueur
Page 27
GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE
USAGES AUTORISÉS
CLASSES ET SOUS-CLASSES
D'USAGES PERMIS
A1
Activités agricoles
H1
Habitation unifamiliale
ZONE
ADR-14
BÂTIMENT
STRUCTURE
Isolée
USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT
EXCLU(S)
Jumelée
A1-03: Élevage d'animaux à forte
charge d'odeur
Contiguë
DIMENSIONS ET SUPERFICIE
Hauteur en étage(s) minimale
1
1
Hauteur en étage(s) maximale
2
2
Hauteur en mètres minimale
Hauteur en mètres maximale
12
12
USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
Largeur minimale (mètre) 1 étage
8
8
Largeur minimale (mètre) 2 étages et +
8
8
Superficie d'implantation au sol minimale (mètre
carré)
60
60
Superficie d'implantation au sol maximale (mètre
carré)
Superficie minimale de plancher (mètre carré)
Superficie maximale de plancher (mètre carré)
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
MARGES
Avant minimale (mètre)
7,5
7,5
Avant secondaire minimale (mètre)
Latérale minimale (mètre)
4
4
Total minimal des deux latérales (mètre)
8
8
Arrière minimale (mètre)
7,5
7,5
DENSITÉ /
RAPPORTS
Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S)
0,3
0,3
Nombre maximal de logements par bâtiment
1
RÉGLEMENTATION PARTICULIÈRE
Nombre minimal de logements à l'hectare pour la
zone
-
LOT
DIMENSIONS
Largeur frontale minimale (mètre)
45
Profondeur minimale (mètre)
-
Superficie minimale (mètres carrés)
2 787
Corridor riverain
Règlement de lotissement 477-23
Article 3.16 - Tableau 3.3
SERVICES REQUIS
A : Aqueduc
E : Égout
AE : Aqueduc et égout
ND : Non desservi
ND
Ancienne(s) zone(s) au règlement
204-02
A-8 (P) et A-10 (P)
NOTES PARTICULIÈRES
Numéro de note
Détails
AMENDEMENTS
Numéro de
règlement
Numéro
d'article
Description de la modification
Date d'entrée en vigueur
Page 28
GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE
USAGES AUTORISÉS
CLASSES ET SOUS-CLASSES
D'USAGES PERMIS
A1
Activités agricoles
H1
Habitation unifamiliale
ZONE
ADR-15
BÂTIMENT
STRUCTURE
Isolée
USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT
EXCLU(S)
Jumelée
A1-03: Élevage d'animaux à forte
charge d'odeur
Contiguë
DIMENSIONS ET SUPERFICIE
Hauteur en étage(s) minimale
1
1
Hauteur en étage(s) maximale
2
2
Hauteur en mètres minimale
Hauteur en mètres maximale
12
12
USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
Largeur minimale (mètre) 1 étage
8
8
Largeur minimale (mètre) 2 étages et +
8
8
Superficie d'implantation au sol minimale (mètre
carré)
60
60
Superficie d'implantation au sol maximale (mètre
carré)
Superficie minimale de plancher (mètre carré)
Superficie maximale de plancher (mètre carré)
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
MARGES
Avant minimale (mètre)
7,5
7,5
Avant secondaire minimale (mètre)
Latérale minimale (mètre)
4
4
Total minimal des deux latérales (mètre)
8
8
Arrière minimale (mètre)
7,5
7,5
DENSITÉ /
RAPPORTS
Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S)
0,3
0,3
Nombre maximal de logements par bâtiment
1
RÉGLEMENTATION PARTICULIÈRE
Nombre minimal de logements à l'hectare pour la
zone
-
LOT
DIMENSIONS
Largeur frontale minimale (mètre)
45
Profondeur minimale (mètre)
-
Superficie minimale (mètres carrés)
2 787
Corridor riverain
Règlement de lotissement 477-23
Article 3.16 - Tableau 3.3
SERVICES REQUIS
A : Aqueduc
E : Égout
AE : Aqueduc et égout
ND : Non desservi
ND
Ancienne(s) zone(s) au règlement
204-02
A-8 (P), A-9 (P) et A-10 (P)
NOTES PARTICULIÈRES
Numéro de note
Détails
AMENDEMENTS
Numéro de
règlement
Numéro
d'article
Description de la modification
Date d'entrée en vigueur
Page 29
GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE
USAGES AUTORISÉS
CLASSES ET SOUS-CLASSES
D'USAGES PERMIS
A1
Activités agricoles
H1
Habitation unifamiliale
ZONE
ADR-16
BÂTIMENT
STRUCTURE
Isolée
USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT
EXCLU(S)
Jumelée
A1-03: Élevage d'animaux à forte
charge d'odeur
Contiguë
DIMENSIONS ET SUPERFICIE
Hauteur en étage(s) minimale
1
1
Hauteur en étage(s) maximale
2
2
Hauteur en mètres minimale
Hauteur en mètres maximale
12
12
USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
Largeur minimale (mètre) 1 étage
8
8
Largeur minimale (mètre) 2 étages et +
8
8
Superficie d'implantation au sol minimale (mètre
carré)
60
60
Superficie d'implantation au sol maximale (mètre
carré)
Superficie minimale de plancher (mètre carré)
Superficie maximale de plancher (mètre carré)
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
MARGES
Avant minimale (mètre)
7,5
7,5
Avant secondaire minimale (mètre)
Latérale minimale (mètre)
4
4
Total minimal des deux latérales (mètre)
8
8
Arrière minimale (mètre)
7,5
7,5
DENSITÉ /
RAPPORTS
Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S)
0,3
0,3
Nombre maximal de logements par bâtiment
1
RÉGLEMENTATION PARTICULIÈRE
Nombre minimal de logements à l'hectare pour la
zone
-
LOT
DIMENSIONS
Largeur frontale minimale (mètre)
45
Profondeur minimale (mètre)
-
Superficie minimale (mètres carrés)
2 787
Corridor riverain
Règlement de lotissement 477-23
Article 3.16 - Tableau 3.3
SERVICES REQUIS
A : Aqueduc
E : Égout
AE : Aqueduc et égout
ND : Non desservi
ND
Ancienne(s) zone(s) au règlement
204-02
A-9 (P) et A-11 (P)
NOTES PARTICULIÈRES
Numéro de note
Détails
AMENDEMENTS
Numéro de
règlement
Numéro
d'article
Description de la modification
Date d'entrée en vigueur
Page 30
GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE
USAGES AUTORISÉS
CLASSES ET SOUS-CLASSES
D'USAGES PERMIS
A1
Activités agricoles
H1
Habitation unifamiliale
ZONE
ADR-17
BÂTIMENT
STRUCTURE
Isolée
USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT
EXCLU(S)
Jumelée
A1-03: Élevage d'animaux à forte
charge d'odeur
Contiguë
DIMENSIONS ET SUPERFICIE
Hauteur en étage(s) minimale
1
1
Hauteur en étage(s) maximale
2
2
Hauteur en mètres minimale
Hauteur en mètres maximale
12
12
USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
Largeur minimale (mètre) 1 étage
8
8
Largeur minimale (mètre) 2 étages et +
8
8
Superficie d'implantation au sol minimale (mètre
carré)
60
60
Superficie d'implantation au sol maximale (mètre
carré)
Superficie minimale de plancher (mètre carré)
Superficie maximale de plancher (mètre carré)
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
MARGES
Avant minimale (mètre)
7,5
7,5
Avant secondaire minimale (mètre)
Latérale minimale (mètre)
4
4
Total minimal des deux latérales (mètre)
8
8
Arrière minimale (mètre)
7,5
7,5
DENSITÉ /
RAPPORTS
Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S)
0,3
0,3
Nombre maximal de logements par bâtiment
1
RÉGLEMENTATION PARTICULIÈRE
Nombre minimal de logements à l'hectare pour la
zone
-
LOT
DIMENSIONS
Largeur frontale minimale (mètre)
45
Profondeur minimale (mètre)
-
Superficie minimale (mètres carrés)
2 787
Corridor riverain
Règlement de lotissement 477-23
Article 3.16 - Tableau 3.3
SERVICES REQUIS
A : Aqueduc
E : Égout
AE : Aqueduc et égout
ND : Non desservi
ND
Ancienne(s) zone(s) au règlement
204-02
A-9 (P)
NOTES PARTICULIÈRES
Numéro de note
Détails
AMENDEMENTS
Numéro de
règlement
Numéro
d'article
Description de la modification
Date d'entrée en vigueur
Page 31
GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE
USAGES AUTORISÉS
CLASSES ET SOUS-CLASSES
D'USAGES PERMIS
P-4
Infrastructures et équipements
ZONE
AP-1
BÂTIMENT
STRUCTURE
Isolée
USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT
EXCLU(S)
Jumelée
Contiguë
DIMENSIONS ET SUPERFICIE
Hauteur en étage(s) minimale
1
Hauteur en étage(s) maximale
2
Hauteur en mètres minimale
Hauteur en mètres maximale
12
USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
Largeur minimale (mètre) 1 étage
8
P4-01-01 : Usine d'épuration et de
traitement des eaux usées
P4-01-03 :
Tour
de
télécommunication
et
ses
équipements
Largeur minimale (mètre) 2 étages et +
8
Superficie d'implantation au sol minimale (mètre
carré)
60
Superficie d'implantation au sol maximale (mètre
carré)
Superficie minimale de plancher (mètre carré)
Superficie maximale de plancher (mètre carré)
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
MARGES
Avant minimale (mètre)
7,5
Avant secondaire minimale (mètre)
Latérale minimale (mètre)
4
Total minimal des deux latérales (mètre)
8
Arrière minimale (mètre)
7,5
DENSITÉ /
RAPPORTS
Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S)
0,3
Nombre maximal de logements par bâtiment
RÉGLEMENTATION PARTICULIÈRE
Nombre minimal de logements à l'hectare pour la
zone
-
LOT
DIMENSIONS
Largeur frontale minimale (mètre)
45
Profondeur minimale (mètre)
-
Superficie minimale (mètres carrés)
2 787
Corridor riverain
Règlement de lotissement 477-23
Article 3.16 - Tableau 3.3
SERVICES REQUIS
A : Aqueduc
E : Égout
AE : Aqueduc et égout
ND : Non desservi
ND
Ancienne(s) zone(s) au règlement
204-02
A-6 (P)
NOTES PARTICULIÈRES
Numéro de note
Détails
AMENDEMENTS
Numéro de
règlement
Numéro
d'article
Description de la modification
Date d'entrée en vigueur
Page 32
GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE
USAGES AUTORISÉS
CLASSES ET SOUS-CLASSES D'USAGES PERMIS
I1
Institutionnel
I-2
Industrie légère
C-1
Vente au détail
(1)
C-2
Administration et affaires
(1)
C-3
Services personnels, financiers ou
spécialisés
(1)
C-4
Restauration et hébergement
(1)
C-5
Rassemblement
(1)
ZONE
C-6
Stations de recharge et postes d'essence
(1)
I-1 (1 de 2)
C-7
Vente et location de véhicules
(1)
BÂTIMENT
STRUCTURE
Isolée
USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT
EXCLU(S)
Jumelée
Contiguë
DIMENSIONS ET SUPERFICIE
Hauteur en étage(s) minimale
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Hauteur en étage(s) maximale
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Hauteur en mètres minimale
Hauteur en mètres maximale
12
12
12
12
12
12
12
12
12
USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
Largeur minimale (mètre) 1 étage
8
8
8
8
8
8
8
8
8
Largeur minimale (mètre) 2 étages et +
8
8
8
8
8
8
8
8
8
Superficie d'implantation au sol minimale (mètre
carré)
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Superficie d'implantation au sol maximale (mètre
carré)
Superficie minimale de plancher (mètre carré)
Superficie maximale de plancher (mètre carré)
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
MARGES
Avant minimale (mètre)
12
12
12
12
12
12
12
12
12
Avant secondaire minimale (mètre)
Latérale minimale (mètre)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Total minimal des deux latérales (mètre)
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Arrière minimale (mètre)
6
6
6
6
6
6
6
6
6
DENSITÉ /
RAPPORTS
Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S)
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
Nombre maximal de logements par bâtiment
RÉGLEMENTATION PARTICULIÈRE
Nombre minimal de logements à l'hectare pour la
zone
-
PIIA
LOT
DIMENSIONS
Largeur frontale minimale (mètre)
22,8
Profondeur minimale (mètre)
-
Superficie minimale (mètres carrés)
1 393
Corridor riverain
Règlement de lotissement 477-23
Article 3.16 - Tableau 3.3
SERVICES REQUIS
A : Aqueduc
E : Égout
AE : Aqueduc et égout
ND : Non desservi
E
Ancienne(s) zone(s) au règlement
204-02
I-1
NOTES PARTICULIÈRES
Numéro de note
Détails
(1)
Usage autorisé uniquement lorsque ceux-ci visent la réutilisation ou la reconversion des bâtiments existants.
AMENDEMENTS
Numéro de
règlement
Numéro
d'article
Description de la modification
Date d'entrée en vigueur
4
Permettre certains usages commerciaux sur le lot 6 582 980 situé dans la zone I-1
Page 33
GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE
USAGES AUTORISÉS
CLASSES ET SOUS-CLASSES D'USAGES
PERMIS
C-8
Grossistes
C-9
Piscines, aménagement paysager et
quincaillerie avec cour de matériaux
C-11
Commerce lourd et activités para-
industrielles
C-12
Commerce de détail et de service à
potentiel de nuisances
ZONE
I-1 (2 de 2)
BÂTIMENT
STRUCTURE
Isolée
USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT
EXCLU(S)
Jumelée
Contiguë
DIMENSIONS ET SUPERFICIE
Hauteur en étage(s) minimale
1
1
1
1
Hauteur en étage(s) maximale
2
2
2
2
Hauteur en mètres minimale
Hauteur en mètres maximale
12
12
12
12
USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
Largeur minimale (mètre) 1 étage
8
8
8
8
Largeur minimale (mètre) 2 étages et +
8
8
8
8
Superficie d'implantation au sol minimale (mètre
carré)
100
100
100
100
Superficie d'implantation au sol maximale (mètre
carré)
Superficie minimale de plancher (mètre carré)
Superficie maximale de plancher (mètre carré)
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
MARGES
Avant minimale (mètre)
12
12
12
12
Avant secondaire minimale (mètre)
Latérale minimale (mètre)
2
2
2
2
Total minimal des deux latérales (mètre)
4
4
4
4
Arrière minimale (mètre)
6
6
6
6
DENSITÉ /
RAPPORTS
Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S)
0,5
0,5
0,5
0,5
Nombre maximal de logements par bâtiment
RÉGLEMENTATION PARTICULIÈRE
Nombre minimal de logements à l'hectare pour la
zone
-
PIIA
LOT
DIMENSIONS
Largeur frontale minimale (mètre)
22,8
Profondeur minimale (mètre)
-
Superficie minimale (mètres carrés)
1 393
Corridor riverain
Règlement de lotissement 477-23
Article 3.16 - Tableau 3.3
SERVICES REQUIS
A : Aqueduc
E : Égout
AE : Aqueduc et égout
ND : Non desservi
E
Ancienne(s) zone(s) au règlement
204-02
I-1
NOTES PARTICULIÈRES
Numéro de note
Détails
AMENDEMENTS
Numéro de
règlement
Numéro
d'article
Description de la modification
Date d'entrée en vigueur
510-26
4
Permettre certains usages commerciaux sur le lot 6 582 980 situé dans la zone I-1
Page 34
GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE
USAGES AUTORISÉS
CLASSES ET SOUS-CLASSES D'USAGES
PERMIS
H1
Habitation unifamiliale
H1
Habitation unifamiliale
H2
Habitation bifamiliale
H3
Habitation trifamiliale
C1
Vente au détail
C3
Services personnels, financiers ou
spécialisés
C-6
Stations de recharge et postes d'essence
ZONE
C-7
Vente et location de véhicules
MXT-1
C11-02
Vente et service d'entretien ou de
réparation
BÂTIMENT
STRUCTURE
Isolée
USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT
EXCLU(S)
Jumelée
C1-06: Commerces spécialisés -
Noyau villageois
Contiguë
DIMENSIONS ET SUPERFICIE
Hauteur en étage(s) minimale
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Hauteur en étage(s) maximale
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Hauteur en mètres minimale
Hauteur en mètres maximale
12
12
12
12
12
12
12
12
12
USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
Largeur minimale (mètre) 1 étage
8
8
8
8
8
8
8
8
8
Largeur minimale (mètre) 2 étages et +
8
8
8
8
8
8
8
8
8
Superficie d'implantation au sol minimale (mètre
carré)
60
60
60
60
100
100
100
100
100
Superficie d'implantation au sol maximale (mètre
carré)
Superficie minimale de plancher (mètre carré)
Superficie maximale de plancher (mètre carré)
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
MARGES
Avant minimale (mètre)
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Avant secondaire minimale (mètre)
Latérale minimale (mètre)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Total minimal des deux latérales (mètre)
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Arrière minimale (mètre)
6
6
6
6
6
6
6
6
6
DENSITÉ /
RAPPORTS
Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S)
0,4
0,4
0,4
0,4
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
Nombre maximal de logements par bâtiment
1
1
2
3
2
2
-
-
-
Nombre maximal de locaux commerciaux par
bâtiment
RÉGLEMENTATION PARTICULIÈRE
Nombre minimal de logements à l'hectare pour la
zone
-
PIIA
LOT
DIMENSIONS
Largeur frontale minimale (mètre)
22,8
Profondeur minimale (mètre)
-
Superficie minimale (mètres carrés)
1 393
Corridor riverain
Règlement de lotissement 477-23
Article 3.16 - Tableau 3.3
SERVICES REQUIS
A : Aqueduc
E : Égout
AE : Aqueduc et égout
ND : Non desservi
E
Ancienne(s) zone(s) au règlement
204-02
MXT-1 (P) et MXT-2 (P)
NOTES PARTICULIÈRES
Numéro de note
Détails
AMENDEMENTS
Numéro de
règlement
Numéro
d'article
Description de la modification
Date d'entrée en vigueur
Page 35
GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE
USAGES AUTORISÉS
CLASSES ET SOUS-CLASSES D'USAGES
PERMIS
H1
Habitation unifamiliale
H1
Habitation unifamiliale
H2
Habitation bifamiliale
H3
Habitation trifamiliale
C1
Vente au détail
C3
Services personnels, financiers ou
spécialisés
ZONE
MXT-2
BÂTIMENT
STRUCTURE
Isolée
USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT
EXCLU(S)
Jumelée
C1-06: Commerces spécialisés -
Noyau villageois
Contiguë
DIMENSIONS ET SUPERFICIE
Hauteur en étage(s) minimale
1
1
1
1
1
1
Hauteur en étage(s) maximale
2
2
2
2
2
2
Hauteur en mètres minimale
Hauteur en mètres maximale
12
12
12
12
12
12
USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
Largeur minimale (mètre) 1 étage
8
8
8
8
8
8
Largeur minimale (mètre) 2 étages et +
8
8
8
8
8
8
Superficie d'implantation au sol minimale (mètre
carré)
60
60
60
60
100
100
Superficie d'implantation au sol maximale (mètre
carré)
Superficie minimale de plancher (mètre carré)
Superficie maximale de plancher (mètre carré)
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
MARGES
Avant minimale (mètre)
5
5
5
5
5
5
Avant secondaire minimale (mètre)
Latérale minimale (mètre)
2
2
2
2
2
2
Total minimal des deux latérales (mètre)
4
4
4
4
4
4
Arrière minimale (mètre)
6
6
6
6
6
6
DENSITÉ /
RAPPORTS
Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S)
0,4
0,4
0,4
0,4
0,5
0,5
Nombre maximal de logements par bâtiment
1
1
2
3
2
2
Nombre maximal de locaux commerciaux par
bâtiment
RÉGLEMENTATION PARTICULIÈRE
Nombre minimal de logements à l'hectare pour la
zone
-
PIIA
LOT
DIMENSIONS
Largeur frontale minimale (mètre)
22,8
Profondeur minimale (mètre)
-
Superficie minimale (mètres carrés)
1 393
Corridor riverain
Règlement de lotissement 477-23
Article 3.16 - Tableau 3.3
SERVICES REQUIS
A : Aqueduc
E : Égout
AE : Aqueduc et égout
ND : Non desservi
E
Ancienne(s) zone(s) au règlement
204-02
MXT-1 (P) et MXT-2 (P)
NOTES PARTICULIÈRES
Numéro de note
Détails
AMENDEMENTS
Numéro de
règlement
Numéro
d'article
Description de la modification
Date d'entrée en vigueur
Page 36
GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE
USAGES AUTORISÉS
CLASSES ET SOUS-CLASSES
D'USAGES PERMIS
H1
Habitation unifamiliale
H2
Habitation bifamiliale
C1
Vente au détail
C2
Administration et affaires
C3
Services personnels, financiers ou
spécialisés
C4
Restauration et hébergement
C5
Rassemblement
ZONE
R4-01
Activités culturelles et de divertissement
MXTV-1
P1-03
Service municipal ou gouvernemental
BÂTIMENT
STRUCTURE
Isolée
USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT
EXCLU(S)
Jumelée
Contiguë
DIMENSIONS ET SUPERFICIE
Hauteur en étage(s) minimale
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Hauteur en étage(s) maximale
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Hauteur en mètres minimale
Hauteur en mètres maximale
12
12
12
12
12
12
12
12
12
USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
Largeur minimale (mètre) 1 étage
8
8
8
8
8
8
8
8
8
P1-03-02 : Bureau de poste
Largeur minimale (mètre) 2 étages et +
8
8
8
8
8
8
8
8
8
Superficie d'implantation au sol minimale (mètre
carré)
60
60
100
100
100
100
100
100
100
Superficie d'implantation au sol maximale (mètre
carré)
Superficie minimale de plancher (mètre carré)
Superficie maximale de plancher (mètre carré)
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
MARGES
Avant minimale (mètre)
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Avant secondaire minimale (mètre)
Latérale minimale (mètre)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Total minimal des deux latérales (mètre)
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Arrière minimale (mètre)
6
6
6
6
6
6
6
6
6
DENSITÉ /
RAPPORTS
Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S)
0,4
0,4
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
Nombre maximal de logements par bâtiment
1
2
2
2
2
2
2
2
2
Nombre maximal de locaux commerciaux par
bâtiment
RÉGLEMENTATION PARTICULIÈRE
Nombre minimal de logements à l'hectare pour la
zone
-
PIIA
LOT
DIMENSIONS
Largeur frontale minimale (mètre)
22,8
Profondeur minimale (mètre)
-
Superficie minimale (mètres carrés)
1 393
Corridor riverain
Règlement de lotissement 477-23
Article 3.16 - Tableau 3.3
SERVICES REQUIS
A : Aqueduc
E : Égout
AE : Aqueduc et égout
ND : Non desservi
E
Ancienne(s) zone(s) au règlement
204-02
MXTV-1 (P) et MXTV-2 (P)
NOTES PARTICULIÈRES
Numéro de note
Détails
AMENDEMENTS
Numéro de
règlement
Numéro
d'article
Description de la modification
Date d'entrée en vigueur
Page 37
GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE
USAGES AUTORISÉS
CLASSES ET SOUS-CLASSES D'USAGES
PERMIS
H1
Habitation unifamiliale
H1
Habitation unifamiliale
H2
Habitation bifamiliale
C1
Vente au détail
C2
Administration et affaires
C3
Services personnels, financiers ou
spécialisés
C4
Restauration et hébergement
ZONE
C5
Rassemblement
MXTV-2
R4-01
Activités culturelles et de divertissement
BÂTIMENT
STRUCTURE
Isolée
USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT
EXCLU(S)
Jumelée
Contiguë
DIMENSIONS ET SUPERFICIE
Hauteur en étage(s) minimale
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Hauteur en étage(s) maximale
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Hauteur en mètres minimale
Hauteur en mètres maximale
12
12
12
12
12
12
12
12
12
USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
Largeur minimale (mètre) 1 étage
8
8
8
8
8
8
8
8
8
Largeur minimale (mètre) 2 étages et +
8
8
8
8
8
8
8
8
8
Superficie d'implantation au sol minimale (mètre
carré)
60
60
60
100
100
100
100
100
100
Superficie d'implantation au sol maximale (mètre
carré)
Superficie minimale de plancher (mètre carré)
Superficie maximale de plancher (mètre carré)
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
MARGES
Avant minimale (mètre)
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Avant secondaire minimale (mètre)
Latérale minimale (mètre)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Total minimal des deux latérales (mètre)
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Arrière minimale (mètre)
6
6
6
6
6
6
6
6
6
DENSITÉ /
RAPPORTS
Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S)
0,4
0,4
0,4
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
Nombre maximal de logements par bâtiment
1
1
2
2
2
2
2
2
2
Nombre maximal de locaux commerciaux par
bâtiment
RÉGLEMENTATION PARTICULIÈRE
Nombre minimal de logements à l'hectare pour la
zone
-
PIIA
LOT
DIMENSIONS
Largeur frontale minimale (mètre)
22,8
Profondeur minimale (mètre)
-
Superficie minimale (mètres carrés)
1 393
Corridor riverain
Règlement de lotissement 477-23
Article 3.16 - Tableau 3.3
SERVICES REQUIS
A : Aqueduc
E : Égout
AE : Aqueduc et égout
ND : Non desservi
E
Ancienne(s) zone(s) au règlement
204-02
MXTV-3 (P)
NOTES PARTICULIÈRES
Numéro de note
Détails
AMENDEMENTS
Numéro de
règlement
Numéro
d'article
Description de la modification
Date d'entrée en vigueur
Page 38
GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE
USAGES AUTORISÉS
CLASSES ET SOUS-CLASSES D'USAGES
PERMIS
H1
Habitation unifamiliale
H1
Habitation unifamiliale
H2
Habitation bifamiliale
C1
Vente au détail
C2
Administration et affaires
C3
Services personnels, financiers ou
spécialisés
C4
Restauration et hébergement
ZONE
C5
Rassemblement
MXTV-3
R4-01
Activités culturelles et de divertissement
BÂTIMENT
STRUCTURE
Isolée
USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT
EXCLU(S)
Jumelée
Contiguë
DIMENSIONS ET SUPERFICIE
Hauteur en étage(s) minimale
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Hauteur en étage(s) maximale
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Hauteur en mètres minimale
Hauteur en mètres maximale
12
12
12
12
12
12
12
12
12
USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
Largeur minimale (mètre) 1 étage
8
8
8
8
8
8
8
8
8
Largeur minimale (mètre) 2 étages et +
8
8
8
8
8
8
8
8
8
Superficie d'implantation au sol minimale (mètre
carré)
60
60
60
100
100
100
100
100
100
Superficie d'implantation au sol maximale (mètre
carré)
Superficie minimale de plancher (mètre carré)
Superficie maximale de plancher (mètre carré)
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
MARGES
Avant minimale (mètre)
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Avant secondaire minimale (mètre)
Latérale minimale (mètre)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Total minimal des deux latérales (mètre)
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Arrière minimale (mètre)
6
6
6
6
6
6
6
6
6
DENSITÉ /
RAPPORTS
Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S)
0,4
0,4
0,4
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
Nombre maximal de logements par bâtiment
1
1
2
2
2
2
2
2
2
Nombre maximal de locaux commerciaux par
bâtiment
RÉGLEMENTATION PARTICULIÈRE
Nombre minimal de logements à l'hectare pour la
zone
-
PIIA
LOT
DIMENSIONS
Largeur frontale minimale (mètre)
22,8
Profondeur minimale (mètre)
-
Superficie minimale (mètres carrés)
1 393
Corridor riverain
Règlement de lotissement 477-23
Article 3.16 - Tableau 3.3
SERVICES REQUIS
A : Aqueduc
E : Égout
AE : Aqueduc et égout
ND : Non desservi
E
Ancienne(s) zone(s) au règlement
204-02
MXTV-4
NOTES PARTICULIÈRES
Numéro de note
Détails
AMENDEMENTS
Numéro de
règlement
Numéro
d'article
Description de la modification
Date d'entrée en vigueur
Page 39
GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE
USAGES AUTORISÉS
CLASSES ET SOUS-CLASSES D'USAGES
PERMIS
H1
Habitation unifamiliale
H1
Habitation unifamiliale
H2
Habitation bifamiliale
C1
Vente au détail
C2
Administration et affaires
C3
Services personnels, financiers ou
spécialisés
C4
Restauration et hébergement
ZONE
C5
Rassemblement
MXTV-4
R4-01
Activités culturelles et de divertissement
BÂTIMENT
STRUCTURE
Isolée
USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT
EXCLU(S)
Jumelée
Contiguë
DIMENSIONS ET SUPERFICIE
Hauteur en étage(s) minimale
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Hauteur en étage(s) maximale
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Hauteur en mètres minimale
Hauteur en mètres maximale
12
12
12
12
12
12
12
12
12
USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
Largeur minimale (mètre) 1 étage
8
8
8
8
8
8
8
8
8
Largeur minimale (mètre) 2 étages et +
8
8
8
8
8
8
8
8
8
Superficie d'implantation au sol minimale (mètre
carré)
60
60
60
100
100
100
100
100
100
Superficie d'implantation au sol maximale (mètre
carré)
Superficie minimale de plancher (mètre carré)
Superficie maximale de plancher (mètre carré)
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
MARGES
Avant minimale (mètre)
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Avant secondaire minimale (mètre)
Latérale minimale (mètre)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Total minimal des deux latérales (mètre)
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Arrière minimale (mètre)
6
6
6
6
6
6
6
6
6
DENSITÉ /
RAPPORTS
Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S)
0,4
0,4
0,4
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
Nombre maximal de logements par bâtiment
1
1
2
2
2
2
2
2
2
Nombre maximal de locaux commerciaux par
bâtiment
RÉGLEMENTATION PARTICULIÈRE
Nombre minimal de logements à l'hectare pour la
zone
-
PIIA
LOT
DIMENSIONS
Largeur frontale minimale (mètre)
22,8
Profondeur minimale (mètre)
-
Superficie minimale (mètres carrés)
1 393
Corridor riverain
Règlement de lotissement 477-23
Article 3.16 - Tableau 3.3
SERVICES REQUIS
A : Aqueduc
E : Égout
AE : Aqueduc et égout
ND : Non desservi
E
Ancienne(s) zone(s) au règlement
204-02
MXTV-5 et H-6 (P)
NOTES PARTICULIÈRES
Numéro de note
Détails
AMENDEMENTS
Numéro de
règlement
Numéro
d'article
Description de la modification
Date d'entrée en vigueur
Page 40
GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE
USAGES AUTORISÉS
CLASSES ET SOUS-CLASSES
D'USAGES PERMIS
P1-03
Service municipal ou gouvernemental
ZONE
P-1
BÂTIMENT
STRUCTURE
Isolée
USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT
EXCLU(S)
Jumelée
Contiguë
DIMENSIONS ET SUPERFICIE
Hauteur en étage(s) minimale
1
Hauteur en étage(s) maximale
2
Hauteur en mètres minimale
Hauteur en mètres maximale
12
USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
Largeur minimale (mètre) 1 étage
8
Largeur minimale (mètre) 2 étages et +
8
Superficie d'implantation au sol minimale (mètre
carré)
60
Superficie d'implantation au sol maximale (mètre
carré)
Superficie minimale de plancher (mètre carré)
Superficie maximale de plancher (mètre carré)
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
MARGES
Avant minimale (mètre)
5
Avant secondaire minimale (mètre)
Latérale minimale (mètre)
2
Total minimal des deux latérales (mètre)
4
Arrière minimale (mètre)
6
DENSITÉ /
RAPPORTS
Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S)
0,4
Nombre maximal de logements par bâtiment
RÉGLEMENTATION PARTICULIÈRE
Nombre minimal de logements à l'hectare pour la
zone
-
PIIA
LOT
DIMENSIONS
Largeur frontale minimale (mètre)
22,8
Profondeur minimale (mètre)
-
Superficie minimale (mètres carrés)
1 393
Corridor riverain
Règlement de lotissement 477-23
Article 3.16 - Tableau 3.3
SERVICES REQUIS
A : Aqueduc
E : Égout
AE : Aqueduc et égout
ND : Non desservi
E
Ancienne(s) zone(s) au règlement
204-02
MXTV-3 (P)
NOTES PARTICULIÈRES
Numéro de note
Détails
AMENDEMENTS
Numéro de
règlement
Numéro
d'article
Description de la modification
Date d'entrée en vigueur
Page 41
GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE
USAGES AUTORISÉS
CLASSES ET SOUS-CLASSES
D'USAGES PERMIS
P1-01
Éducation
P1-03
Service municipal ou gouvernemental
H5
Habitation collective
ZONE
P-2
BÂTIMENT
STRUCTURE
Isolée
USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT
EXCLU(S)
Jumelée
Contiguë
DIMENSIONS ET SUPERFICIE
Hauteur en étage(s) minimale
1
1
1
Hauteur en étage(s) maximale
2
2
2
Hauteur en mètres minimale
Hauteur en mètres maximale
15
15
15
USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
Largeur minimale (mètre) 1 étage
8
8
8
Largeur minimale (mètre) 2 étages et +
8
8
8
Superficie d'implantation au sol minimale (mètre
carré)
80
80
80
Superficie d'implantation au sol maximale (mètre
carré)
Superficie minimale de plancher (mètre carré)
Superficie maximale de plancher (mètre carré)
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
MARGES
Avant minimale (mètre)
7,5
7,5
7,5
Avant secondaire minimale (mètre)
Latérale minimale (mètre)
2
2
2
Total minimal des deux latérales (mètre)
4
4
4
Arrière minimale (mètre)
6
6
6
DENSITÉ /
RAPPORTS
Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S)
0,4
0,4
0,4
Nombre maximal de logements par bâtiment
20
RÉGLEMENTATION PARTICULIÈRE
Nombre minimal de logements à l'hectare pour la
zone
-
PIIA
LOT
DIMENSIONS
Largeur frontale minimale (mètre)
22,8
Profondeur minimale (mètre)
-
Superficie minimale (mètres carrés)
1 393
Corridor riverain
Règlement de lotissement 477-23
Article 3.16 - Tableau 3.3
SERVICES REQUIS
A : Aqueduc
E : Égout
AE : Aqueduc et égout
ND : Non desservi
E
Ancienne(s) zone(s) au règlement
204-02
P-1 (P) et H-3 (P)
NOTES PARTICULIÈRES
Numéro de note
Détails
AMENDEMENTS
Numéro de
règlement
Numéro
d'article
Description de la modification
Date d'entrée en vigueur
Page 42
GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE
USAGES AUTORISÉS
CLASSES ET SOUS-CLASSES
D'USAGES PERMIS
P3-01
Services publics
R1
Parc et espace vert
ZONE
P-3
BÂTIMENT
STRUCTURE
Isolée
USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT
EXCLU(S)
Jumelée
Contiguë
DIMENSIONS ET SUPERFICIE
Hauteur en étage(s) minimale
1
1
Hauteur en étage(s) maximale
2
2
Hauteur en mètres minimale
Hauteur en mètres maximale
15
15
USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
Largeur minimale (mètre) 1 étage
8
8
Largeur minimale (mètre) 2 étages et +
8
8
Superficie d'implantation au sol minimale (mètre
carré)
80
80
Superficie d'implantation au sol maximale (mètre
carré)
Superficie minimale de plancher (mètre carré)
Superficie maximale de plancher (mètre carré)
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
MARGES
Avant minimale (mètre)
7,5
7,5
Avant secondaire minimale (mètre)
Latérale minimale (mètre)
2
2
Total minimal des deux latérales (mètre)
4
4
Arrière minimale (mètre)
6
6
DENSITÉ /
RAPPORTS
Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S)
0,4
0,4
Nombre maximal de logements par bâtiment
RÉGLEMENTATION PARTICULIÈRE
Nombre minimal de logements à l'hectare pour la
zone
-
PIIA
LOT
DIMENSIONS
Largeur frontale minimale (mètre)
22,8
Profondeur minimale (mètre)
-
Superficie minimale (mètres carrés)
1 393
Corridor riverain
Règlement de lotissement 477-23
Article 3.16 - Tableau 3.3
SERVICES REQUIS
A : Aqueduc
E : Égout
AE : Aqueduc et égout
ND : Non desservi
E
Ancienne(s) zone(s) au règlement
204-02
P-1 (P)
NOTES PARTICULIÈRES
Numéro de note
Détails
AMENDEMENTS
Numéro de
règlement
Numéro
d'article
Description de la modification
Date d'entrée en vigueur
Page 43
GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE
USAGES AUTORISÉS
CLASSES ET SOUS-CLASSES
D'USAGES PERMIS
P1-05
Communautaire
P2
Religion
R4
Activités culturelles et de divertissement
ZONE
P-4
BÂTIMENT
STRUCTURE
Isolée
USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT
EXCLU(S)
Jumelée
Contiguë
DIMENSIONS ET SUPERFICIE
Hauteur en étage(s) minimale
1
1
1
Hauteur en étage(s) maximale
2
2
2
Hauteur en mètres minimale
Hauteur en mètres maximale
15
15
15
USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
Largeur minimale (mètre) 1 étage
8
8
8
Largeur minimale (mètre) 2 étages et +
8
8
8
Superficie d'implantation au sol minimale (mètre
carré)
80
80
80
Superficie d'implantation au sol maximale (mètre
carré)
Superficie minimale de plancher (mètre carré)
Superficie maximale de plancher (mètre carré)
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
MARGES
Avant minimale (mètre)
7,5
7,5
7,5
Avant secondaire minimale (mètre)
Latérale minimale (mètre)
2
2
2
Total minimal des deux latérales (mètre)
4
4
4
Arrière minimale (mètre)
6
6
6
DENSITÉ /
RAPPORTS
Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S)
0,4
0,4
0,4
Nombre maximal de logements par bâtiment
RÉGLEMENTATION PARTICULIÈRE
Nombre minimal de logements à l'hectare pour la
zone
-
PIIA
LOT
DIMENSIONS
Largeur frontale minimale (mètre)
22,8
Profondeur minimale (mètre)
-
Superficie minimale (mètres carrés)
1 393
Corridor riverain
Règlement de lotissement 477-23
Article 3.16 - Tableau 3.3
SERVICES REQUIS
A : Aqueduc
E : Égout
AE : Aqueduc et égout
ND : Non desservi
E
Ancienne(s) zone(s) au règlement
204-02
P-1 (P) et MXTV-2 (P)
NOTES PARTICULIÈRES
Numéro de note
Détails
AMENDEMENTS
Numéro de
règlement
Numéro
d'article
Description de la modification
Date d'entrée en vigueur
Page 44
GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE
USAGES AUTORISÉS
CLASSES ET SOUS-CLASSES
D'USAGES PERMIS
P-3
Services publics
ZONE
P-5
BÂTIMENT
STRUCTURE
Isolée
USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT
EXCLU(S)
Jumelée
Contiguë
DIMENSIONS ET SUPERFICIE
Hauteur en étage(s) minimale
1
Hauteur en étage(s) maximale
2
Hauteur en mètres minimale
Hauteur en mètres maximale
15
USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
Largeur minimale (mètre) 1 étage
8
Largeur minimale (mètre) 2 étages et +
8
Superficie d'implantation au sol minimale (mètre
carré)
80
Superficie d'implantation au sol maximale (mètre
carré)
Superficie minimale de plancher (mètre carré)
Superficie maximale de plancher (mètre carré)
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
MARGES
Avant minimale (mètre)
7,5
Avant secondaire minimale (mètre)
Latérale minimale (mètre)
2
Total minimal des deux latérales (mètre)
4
Arrière minimale (mètre)
6
DENSITÉ /
RAPPORTS
Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S)
0,4
Nombre maximal de logements par bâtiment
RÉGLEMENTATION PARTICULIÈRE
Nombre minimal de logements à l'hectare pour la
zone
-
PIIA
LOT
DIMENSIONS
Largeur frontale minimale (mètre)
22,8
Profondeur minimale (mètre)
-
Superficie minimale (mètres carrés)
1 393
Corridor riverain
Règlement de lotissement 477-23
Article 3.16 - Tableau 3.3
SERVICES REQUIS
A : Aqueduc
E : Égout
AE : Aqueduc et égout
ND : Non desservi
E
Ancienne(s) zone(s) au règlement
204-02
P-2 (P) et H-7 (P)
NOTES PARTICULIÈRES
Numéro de note
Détails
AMENDEMENTS
Numéro de
règlement
Numéro
d'article
Description de la modification
Date d'entrée en vigueur
Page 45
GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE
USAGES AUTORISÉS
CLASSES ET SOUS-CLASSES
D'USAGES PERMIS
H1
Habitation unifamiliale
ZONE
R-1
BÂTIMENT
STRUCTURE
Isolée
USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT
EXCLU(S)
Jumelée
Contiguë
DIMENSIONS ET SUPERFICIE
Hauteur en étage(s) minimale
1
Hauteur en étage(s) maximale
2
Hauteur en mètres minimale
9,14
Hauteur en mètres maximale
11
USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
Largeur minimale (mètre) 1 étage
8
Largeur minimale (mètre) 2 étages et +
8
Superficie d'implantation au sol minimale 1 étage / 2
étages (mètre carré)
100/
72
Superficie d'implantation au sol maximale (mètre
carré)
Superficie minimale de plancher (mètre carré)
Superficie maximale de plancher (mètre carré)
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
MARGES
Avant minimale / maximale (mètre)
7,5
/10
Avant secondaire minimale (mètre)
Latérale minimale (mètre)
2
Total minimal des deux latérales (mètre)
4
Arrière minimale (mètre)
6
DENSITÉ /
RAPPORTS
Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S)
0,3
Nombre maximal de logements par bâtiment
1
RÉGLEMENTATION PARTICULIÈRE
Nombre minimal de logements à l'hectare pour la
zone
-
LOT
DIMENSIONS
Largeur frontale minimale (mètre)
22,8
Profondeur minimale (mètre)
-
Superficie minimale (mètres carrés)
1 393
Corridor riverain
Règlement de lotissement 477-23
Article 3.16 - Tableau 3.3
SERVICES REQUIS
A : Aqueduc
E : Égout
AE : Aqueduc et égout
ND : Non desservi
E
Ancienne(s) zone(s) au règlement
204-02
H-11 (P)
NOTES PARTICULIÈRES
Numéro de note
Détails
AMENDEMENTS
Numéro de
règlement
Numéro
d'article
Description de la modification
Date d'entrée en vigueur
Page 46
GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE
USAGES AUTORISÉS
CLASSES ET SOUS-CLASSES
D'USAGES PERMIS
H1
Habitation unifamiliale
ZONE
R-2
BÂTIMENT
STRUCTURE
Isolée
USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT
EXCLU(S)
Jumelée
Contiguë
DIMENSIONS ET SUPERFICIE
Hauteur en étage(s) minimale
1
Hauteur en étage(s) maximale
2
Hauteur en mètres minimale
8,53
Hauteur en mètres maximale
10,36
USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
Largeur minimale (mètre) 1 étage
8
Largeur minimale (mètre) 2 étages et +
8
Superficie d'implantation au sol minimale 1 étage / 2
étages (mètre carré)
100/72
Superficie d'implantation au sol maximale (mètre
carré)
Superficie minimale de plancher (mètre carré)
Superficie maximale de plancher (mètre carré)
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
MARGES
Avant minimale / maximale (mètre)
7,5 /10
Avant secondaire minimale (mètre)
Latérale minimale (mètre)
2
Total minimal des deux latérales (mètre)
4
Arrière minimale (mètre)
6
DENSITÉ /
RAPPORTS
Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S)
0,3
Nombre maximal de logements par bâtiment
1
RÉGLEMENTATION PARTICULIÈRE
Nombre minimal de logements à l'hectare pour la
zone
-
LOT
DIMENSIONS
Largeur frontale minimale (mètre)
22,8
Profondeur minimale (mètre)
-
Superficie minimale (mètres carrés)
1 393
Corridor riverain
Règlement de lotissement 477-23
Article 3.16 - Tableau 3.3
SERVICES REQUIS
A : Aqueduc
E : Égout
AE : Aqueduc et égout
ND : Non desservi
E
Ancienne(s) zone(s) au règlement
204-02
H-10
NOTES PARTICULIÈRES
Numéro de note
Détails
AMENDEMENTS
Numéro de
règlement
Numéro
d'article
Description de la modification
Date d'entrée en vigueur
Page 47
GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE
USAGES AUTORISÉS
CLASSES ET SOUS-CLASSES
D'USAGES PERMIS
H1
Habitation unifamiliale
ZONE
R-3
BÂTIMENT
STRUCTURE
Isolée
USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT
EXCLU(S)
Jumelée
Contiguë
DIMENSIONS ET SUPERFICIE
Hauteur en étage(s) minimale
1
Hauteur en étage(s) maximale
2
Hauteur en mètres minimale
7,92
Hauteur en mètres maximale
9,75
USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
Largeur minimale (mètre) 1 étage
8
Largeur minimale (mètre) 2 étages et +
8
Superficie d'implantation au sol minimale 1 étage / 2
étages (mètre carré)
100/72
Superficie d'implantation au sol maximale (mètre
carré)
Superficie minimale de plancher (mètre carré)
Superficie maximale de plancher (mètre carré)
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
MARGES
Avant minimale / maximale (mètre)
7,5 /10
Avant secondaire minimale (mètre)
Latérale minimale (mètre)
2
Total minimal des deux latérales (mètre)
4
Arrière minimale (mètre)
6
DENSITÉ /
RAPPORTS
Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S)
0,3
Nombre maximal de logements par bâtiment
1
RÉGLEMENTATION PARTICULIÈRE
Nombre minimal de logements à l'hectare pour la
zone
-
LOT
DIMENSIONS
Largeur frontale minimale (mètre)
22,8
Profondeur minimale (mètre)
-
Superficie minimale (mètres carrés)
1 393
Corridor riverain
Règlement de lotissement 477-23
Article 3.16 - Tableau 3.3
SERVICES REQUIS
A : Aqueduc
E : Égout
AE : Aqueduc et égout
ND : Non desservi
E
Ancienne(s) zone(s) au règlement
204-02
H-1 (P) et H-11 (P)
NOTES PARTICULIÈRES
Numéro de note
Détails
AMENDEMENTS
Numéro de
règlement
Numéro
d'article
Description de la modification
Date d'entrée en vigueur
Page 48
GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE
USAGES AUTORISÉS
CLASSES ET SOUS-CLASSES D'USAGES
PERMIS
H1
Habitation unifamiliale
H2
Habitation bifamiliale
(1)
ZONE
R-4
BÂTIMENT
STRUCTURE
Isolée
USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT
EXCLU(S)
Jumelée
Contiguë
DIMENSIONS ET SUPERFICIE
Hauteur en étage(s) minimale
1
1
Hauteur en étage(s) maximale
2
2
Hauteur en mètres minimale
Hauteur en mètres maximale
12
12
USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
Largeur minimale (mètre) 1 étage
8
8
Largeur minimale (mètre) 2 étages et +
8
8
Superficie d'implantation au sol minimale (mètre
carré)
60
60
Superficie d'implantation au sol maximale (mètre
carré)
Superficie minimale de plancher (mètre carré)
Superficie maximale de plancher (mètre carré)
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
MARGES
Avant minimale (mètre)
7,5
7,5
Avant secondaire minimale (mètre)
Latérale minimale (mètre)
2
2
Total minimal des deux latérales (mètre)
4
4
Arrière minimale (mètre)
6
6
DENSITÉ /
RAPPORTS
Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S)
0,3
0,3
Nombre maximal de logements par bâtiment
1
2
RÉGLEMENTATION PARTICULIÈRE
Nombre minimal de logements à l'hectare pour la
zone
-
PIIA
LOT
DIMENSIONS
Largeur frontale minimale (mètre)
22,8
Profondeur minimale (mètre)
-
Superficie minimale (mètres carrés)
1 393
Corridor riverain
Règlement de lotissement 477-23
Article 3.16 - Tableau 3.3
SERVICES REQUIS
A : Aqueduc
E : Égout
AE : Aqueduc et égout
ND : Non desservi
E
Ancienne(s) zone(s) au règlement
204-02
H-2
NOTES PARTICULIÈRES
Numéro de note
Détails
(1)
Usage autorisé uniquement sur les lots 6 671 283 à 6 671 286
AMENDEMENTS
Numéro de
règlement
Numéro
d'article
Description de la modification
Date d'entrée en vigueur
510-26
3
Permettre la classe d'usage « H2 » sur les lots vacants 6 671 283 à 6 671 286
Page 49
GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE
USAGES AUTORISÉS
CLASSES ET SOUS-CLASSES
D'USAGES PERMIS
H4
Habitation multifamiliale
H5
Habitation collective
ZONE
R-5
BÂTIMENT
STRUCTURE
Isolée
USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT
EXCLU(S)
Jumelée
Contiguë
DIMENSIONS ET SUPERFICIE
Hauteur en étage(s) minimale
2
2
Hauteur en étage(s) maximale
2
2
Hauteur en mètres minimale
Hauteur en mètres maximale
12
12
USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
Largeur minimale (mètre) 1 étage
10
10
Largeur minimale (mètre) 2 étages et +
10
10
Superficie d'implantation au sol minimale (mètre
carré)
120
120
Superficie d'implantation au sol maximale (mètre
carré)
Superficie minimale de plancher (mètre carré)
Superficie maximale de plancher (mètre carré)
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
MARGES
Avant minimale (mètre)
8
8
Avant secondaire minimale (mètre)
Latérale minimale (mètre)
2
2
Total minimal des deux latérales (mètre)
4
4
Arrière minimale (mètre)
6
6
DENSITÉ /
RAPPORTS
Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S)
0,3
0,3
Nombre maximal de logements par bâtiment
4
30
RÉGLEMENTATION PARTICULIÈRE
Nombre minimal de logements à l'hectare pour la
zone
-
Projets intégrés
LOT
DIMENSIONS
Largeur frontale minimale (mètre)
22,8
Profondeur minimale (mètre)
-
Superficie minimale (mètres carrés)
1 393
Corridor riverain
Règlement de lotissement 477-23
Article 3.16 - Tableau 3.3
SERVICES REQUIS
A : Aqueduc
E : Égout
AE : Aqueduc et égout
ND : Non desservi
E
Ancienne(s) zone(s) au règlement
204-02
H-3 (P) et H-8 (P)
NOTES PARTICULIÈRES
Numéro de note
Détails
AMENDEMENTS
Numéro de
règlement
Numéro
d'article
Description de la modification
Date d'entrée en vigueur
Page 50
GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE
USAGES AUTORISÉS
CLASSES ET SOUS-CLASSES
D'USAGES PERMIS
H1
Habitation unifamiliale
ZONE
R-6
BÂTIMENT
STRUCTURE
Isolée
USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT
EXCLU(S)
Jumelée
Contiguë
DIMENSIONS ET SUPERFICIE
Hauteur en étage(s) minimale
2
Hauteur en étage(s) maximale
2
Hauteur en mètres minimale
Hauteur en mètres maximale
12
USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
Largeur minimale (mètre) 1 étage
8
Largeur minimale (mètre) 2 étages et +
8
Superficie d'implantation au sol minimale (mètre
carré)
60
Superficie d'implantation au sol maximale (mètre
carré)
80
Superficie minimale de plancher (mètre carré)
Superficie maximale de plancher (mètre carré)
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
MARGES
Avant minimale (mètre)
8
Avant secondaire minimale (mètre)
Latérale minimale (mètre)
2
Total minimal des deux latérales (mètre)
2
Arrière minimale (mètre)
6
DENSITÉ /
RAPPORTS
Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S)
0,3
Nombre maximal de logements par bâtiment
1
RÉGLEMENTATION PARTICULIÈRE
Nombre minimal de logements à l'hectare pour la
zone
-
LOT
DIMENSIONS
Largeur frontale minimale (mètre)
22,8
Profondeur minimale (mètre)
-
Superficie minimale (mètres carrés)
1 393
Corridor riverain
Règlement de lotissement 477-23
Article 3.16 - Tableau 3.3
SERVICES REQUIS
A : Aqueduc
E : Égout
AE : Aqueduc et égout
ND : Non desservi
E
Ancienne(s) zone(s) au règlement
204-02
H-8 (P) et H-18
NOTES PARTICULIÈRES
Numéro de note
Détails
AMENDEMENTS
Numéro de
règlement
Numéro
d'article
Description de la modification
Date d'entrée en vigueur
Page 51
GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE
USAGES AUTORISÉS
CLASSES ET SOUS-CLASSES
D'USAGES PERMIS
H1
Habitation unifamiliale
H2
Habitation bifamiliale
H3
Habitation trifamiliale
ZONE
R-7
BÂTIMENT
STRUCTURE
Isolée
USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT
EXCLU(S)
Jumelée
Contiguë
DIMENSIONS ET SUPERFICIE
Hauteur en étage(s) minimale
1
1
1
Hauteur en étage(s) maximale
2
2
2
Hauteur en mètres minimale
Hauteur en mètres maximale
12
12
12
USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
Largeur minimale (mètre) 1 étage
8
8
8
Largeur minimale (mètre) 2 étages et +
8
8
8
Superficie d'implantation au sol minimale 1 étage / 2
étages (mètre carré)
60
60
60
Superficie d'implantation au sol maximale (mètre
carré)
Superficie minimale de plancher (mètre carré)
Superficie maximale de plancher (mètre carré)
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
MARGES
Avant minimale / maximale (mètre)
7,5
7,5
7,5
Avant secondaire minimale (mètre)
Latérale minimale (mètre)
2
2
2
Total minimal des deux latérales (mètre)
2
4
4
Arrière minimale (mètre)
7
7
7
DENSITÉ /
RAPPORTS
Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S)
0,3
0,3
0,3
Nombre maximal de logements par bâtiment
1
2
3
RÉGLEMENTATION PARTICULIÈRE
Nombre minimal de logements à l'hectare pour la
zone
-
LOT
DIMENSIONS
Largeur frontale minimale (mètre)
22,8
Profondeur minimale (mètre)
-
Superficie minimale (mètres carrés)
1 393
Corridor riverain
Règlement de lotissement 477-23
Article 3.16 - Tableau 3.3
SERVICES REQUIS
A : Aqueduc
E : Égout
AE : Aqueduc et égout
ND : Non desservi
E
Ancienne(s) zone(s) au règlement
204-02
H-1 (P) et H-9
NOTES PARTICULIÈRES
Numéro de note
Détails
AMENDEMENTS
Numéro de
règlement
Numéro
d'article
Description de la modification
Date d'entrée en vigueur
Page 52
GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE
USAGES AUTORISÉS
CLASSES ET SOUS-CLASSES
D'USAGES PERMIS
H1
Habitation unifamiliale
ZONE
R-8
BÂTIMENT
STRUCTURE
Isolée
USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT
EXCLU(S)
Jumelée
Contiguë
DIMENSIONS ET SUPERFICIE
Hauteur en étage(s) minimale
1
Hauteur en étage(s) maximale
2
Hauteur en mètres minimale
Hauteur en mètres maximale
12
USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
Largeur minimale (mètre) 1 étage
8
Largeur minimale (mètre) 2 étages et +
8
Superficie d'implantation au sol minimale (mètre
carré)
80
Superficie d'implantation au sol maximale (mètre
carré)
Superficie minimale de plancher (mètre carré)
Superficie maximale de plancher (mètre carré)
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
MARGES
Avant minimale (mètre)
6
Avant secondaire minimale (mètre)
Latérale minimale (mètre)
2
Total minimal des deux latérales (mètre)
4
Arrière minimale (mètre)
6
DENSITÉ /
RAPPORTS
Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S)
0,3
Nombre maximal de logements par bâtiment
1
RÉGLEMENTATION PARTICULIÈRE
Nombre minimal de logements à l'hectare pour la
zone
-
PIIA
LOT
DIMENSIONS
Largeur frontale minimale (mètre)
22,8
Profondeur minimale (mètre)
-
Superficie minimale (mètres carrés)
1 393
Corridor riverain
Règlement de lotissement 477-23
Article 3.16 - Tableau 3.3
SERVICES REQUIS
A : Aqueduc
E : Égout
AE : Aqueduc et égout
ND : Non desservi
E
Ancienne(s) zone(s) au règlement
204-02
H-16, H-17 et MXT-3 (P)
NOTES PARTICULIÈRES
Numéro de note
Détails
AMENDEMENTS
Numéro de
règlement
Numéro
d'article
Description de la modification
Date d'entrée en vigueur
Page 53
GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE
USAGES AUTORISÉS
CLASSES ET SOUS-CLASSES
D'USAGES PERMIS
H1
Habitation unifamiliale
H2
Habitation bifamiliale
H3
Habitation trifamiliale
H4
Habitation multfamiliale
ZONE
R-9
BÂTIMENT
STRUCTURE
Isolée
USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT
EXCLU(S)
Jumelée
Contiguë
DIMENSIONS ET SUPERFICIE
Hauteur en étage(s) minimale
1
1
1
1
Hauteur en étage(s) maximale
2
2
2
2
Hauteur en mètres minimale
Hauteur en mètres maximale
12
12
12
12
USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
Largeur minimale (mètre) 1 étage
8
8
8
8
Largeur minimale (mètre) 2 étages et +
8
8
8
8
Superficie d'implantation au sol minimale (mètre
carré)
60
60
60
60
Superficie d'implantation au sol maximale (mètre
carré)
Superficie minimale de plancher (mètre carré)
Superficie maximale de plancher (mètre carré)
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
MARGES
Avant minimale (mètre)
7,5
7,5
7,5
7,5
Avant secondaire minimale (mètre)
Latérale minimale (mètre)
2
2
2
2
Total minimal des deux latérales (mètre)
4
4
4
4
Arrière minimale (mètre)
6
6
6
7
DENSITÉ /
RAPPORTS
Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S)
0,3
0,3
0,3
0,3
Nombre maximal de logements par bâtiment
1
2
3
4
RÉGLEMENTATION PARTICULIÈRE
Nombre minimal de logements à l'hectare pour la
zone
-
PIIA
LOT
DIMENSIONS
Largeur frontale minimale (mètre)
22,8
Profondeur minimale (mètre)
-
Superficie minimale (mètres carrés)
1 393
Corridor riverain
Règlement de lotissement 477-23
Article 3.16 - Tableau 3.3
SERVICES REQUIS
A : Aqueduc
E : Égout
AE : Aqueduc et égout
ND : Non desservi
E
Ancienne(s) zone(s) au règlement
204-02
H-4 (P), H-15 et MXTV-2 (P)
NOTES PARTICULIÈRES
Numéro de note
Détails
AMENDEMENTS
Numéro de
règlement
Numéro
d'article
Description de la modification
Date d'entrée en vigueur
Page 54
GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE
USAGES AUTORISÉS
CLASSES ET SOUS-CLASSES
D'USAGES PERMIS
H1
Habitation unifamiliale
ZONE
R-10
BÂTIMENT
STRUCTURE
Isolée
USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT
EXCLU(S)
Jumelée
Contiguë
DIMENSIONS ET SUPERFICIE
Hauteur en étage(s) minimale
1
Hauteur en étage(s) maximale
2
Hauteur en mètres minimale
Hauteur en mètres maximale
12
USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
Largeur minimale (mètre) 1 étage
8
Largeur minimale (mètre) 2 étages et +
8
Superficie d'implantation au sol minimale (mètre
carré)
60
Superficie d'implantation au sol maximale (mètre
carré)
Superficie minimale de plancher (mètre carré)
Superficie maximale de plancher (mètre carré)
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
MARGES
Avant minimale (mètre)
5
Avant secondaire minimale (mètre)
Latérale minimale (mètre)
2
Total minimal des deux latérales (mètre)
4
Arrière minimale (mètre)
4,5
DENSITÉ /
RAPPORTS
Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S)
0,3
Nombre maximal de logements par bâtiment
1
RÉGLEMENTATION PARTICULIÈRE
Nombre minimal de logements à l'hectare pour la
zone
-
PIIA
LOT
DIMENSIONS
Largeur frontale minimale (mètre)
22,8
Profondeur minimale (mètre)
-
Superficie minimale (mètres carrés)
1 393
Corridor riverain
Règlement de lotissement 477-23
Article 3.16 - Tableau 3.3
SERVICES REQUIS
A : Aqueduc
E : Égout
AE : Aqueduc et égout
ND : Non desservi
E
Ancienne(s) zone(s) au règlement
204-02
H-6 (P)
NOTES PARTICULIÈRES
Numéro de note
Détails
AMENDEMENTS
Numéro de
règlement
Numéro
d'article
Description de la modification
Date d'entrée en vigueur
Page 55
GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE
USAGES AUTORISÉS
CLASSES ET SOUS-CLASSES
D'USAGES PERMIS
H1
Habitation unifamiliale
H2
Habitation bifamiliale
H3
Habitation trifamiliale
ZONE
R-11
BÂTIMENT
STRUCTURE
Isolée
USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT
EXCLU(S)
Jumelée
Contiguë
DIMENSIONS ET SUPERFICIE
Hauteur en étage(s) minimale
1
1
1
Hauteur en étage(s) maximale
2
2
2
Hauteur en mètres minimale
Hauteur en mètres maximale
12
12
12
USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
Largeur minimale (mètre) 1 étage
8
8
8
Largeur minimale (mètre) 2 étages et +
8
8
8
Superficie d'implantation au sol minimale (mètre
carré)
60
60
60
Superficie d'implantation au sol maximale (mètre
carré)
Superficie minimale de plancher (mètre carré)
Superficie maximale de plancher (mètre carré)
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
MARGES
Avant minimale (mètre)
7,5
7,5
7,5
Avant secondaire minimale (mètre)
Latérale minimale (mètre)
2
2
2
Total minimal des deux latérales (mètre)
4
4
4
Arrière minimale (mètre)
6
6
6
DENSITÉ /
RAPPORTS
Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S)
0,3
0,3
0,3
Nombre maximal de logements par bâtiment
1
2
3
RÉGLEMENTATION PARTICULIÈRE
Nombre minimal de logements à l'hectare pour la
zone
-
PIIA
LOT
DIMENSIONS
Largeur frontale minimale (mètre)
22,8
Profondeur minimale (mètre)
-
Superficie minimale (mètres carrés)
1 393
Corridor riverain
Règlement de lotissement 477-23
Article 3.16 - Tableau 3.3
SERVICES REQUIS
A : Aqueduc
E : Égout
AE : Aqueduc et égout
ND : Non desservi
E
Ancienne(s) zone(s) au règlement
204-02
H-5
NOTES PARTICULIÈRES
Numéro de note
Détails
AMENDEMENTS
Numéro de
règlement
Numéro
d'article
Description de la modification
Date d'entrée en vigueur
Page 56
GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE
USAGES AUTORISÉS
CLASSES ET SOUS-CLASSES
D'USAGES PERMIS
H1
Habitation unifamiliale
H2
Habitation bifamiliale
H3
Habitation trifamiliale
H4
Habitation multifamiliale
ZONE
R-12
BÂTIMENT
STRUCTURE
Isolée
USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT
EXCLU(S)
Jumelée
Contiguë
DIMENSIONS ET SUPERFICIE
Hauteur en étage(s) minimale
1
1
1
1
Hauteur en étage(s) maximale
2
2
2
2
Hauteur en mètres minimale
Hauteur en mètres maximale
12
12
12
12
USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
Largeur minimale (mètre) 1 étage
8
8
8
12
Largeur minimale (mètre) 2 étages et +
8
8
8
12
Superficie d'implantation au sol minimale (mètre
carré)
60
60
60
100
Superficie d'implantation au sol maximale (mètre
carré)
Superficie minimale de plancher (mètre carré)
Superficie maximale de plancher (mètre carré)
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
MARGES
Avant minimale (mètre)
5
5
5
5
Avant secondaire minimale (mètre)
Latérale minimale (mètre)
2
2
2
2
Total minimal des deux latérales (mètre)
4
4
4
4
Arrière minimale (mètre)
4,5
4,5
4,5
4,5
DENSITÉ /
RAPPORTS
Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S)
0,3
0,3
0,3
0,3
Nombre maximal de logements par bâtiment
1
1
1
1
RÉGLEMENTATION PARTICULIÈRE
Nombre minimal de logements à l'hectare pour la
zone
-
PIIA
LOT
DIMENSIONS
Largeur frontale minimale (mètre)
22,8
Profondeur minimale (mètre)
-
Superficie minimale (mètres carrés)
1 393
Corridor riverain
Règlement de lotissement 477-23
Article 3.16 - Tableau 3.3
SERVICES REQUIS
A : Aqueduc
E : Égout
AE : Aqueduc et égout
ND : Non desservi
E
Ancienne(s) zone(s) au règlement
204-02
H-6 (P), H-7 (P) et I-2
NOTES PARTICULIÈRES
Numéro de note
Détails
AMENDEMENTS
Numéro de
règlement
Numéro
d'article
Description de la modification
Date d'entrée en vigueur
Page 57
GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE
USAGES AUTORISÉS
CLASSES ET SOUS-CLASSES
D'USAGES PERMIS
H1
Habitation unifamiliale
ZONE
R-13
BÂTIMENT
STRUCTURE
Isolée
USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT
EXCLU(S)
Jumelée
Contiguë
DIMENSIONS ET SUPERFICIE
Hauteur en étage(s) minimale
1
Hauteur en étage(s) maximale
2
Hauteur en mètres minimale
Hauteur en mètres maximale
12
USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
Largeur minimale (mètre) 1 étage
8
Largeur minimale (mètre) 2 étages et +
8
Superficie d'implantation au sol minimale (mètre
carré)
60
Superficie d'implantation au sol maximale (mètre
carré)
Superficie minimale de plancher (mètre carré)
Superficie maximale de plancher (mètre carré)
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
MARGES
Avant minimale (mètre)
7,5
Avant secondaire minimale (mètre)
Latérale minimale (mètre)
2
Total minimal des deux latérales (mètre)
4
Arrière minimale (mètre)
6
DENSITÉ /
RAPPORTS
Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S)
0,3
Nombre maximal de logements par bâtiment
1
RÉGLEMENTATION PARTICULIÈRE
Nombre minimal de logements à l'hectare pour la
zone
-
PIIA
LOT
DIMENSIONS
Largeur frontale minimale (mètre)
22,8
Profondeur minimale (mètre)
-
Superficie minimale (mètres carrés)
1 393
Corridor riverain
Règlement de lotissement 477-23
Article 3.16 - Tableau 3.3
SERVICES REQUIS
A : Aqueduc
E : Égout
AE : Aqueduc et égout
ND : Non desservi
E
Ancienne(s) zone(s) au règlement
204-02
H-7 (P)
NOTES PARTICULIÈRES
Numéro de note
Détails
AMENDEMENTS
Numéro de
règlement
Numéro
d'article
Description de la modification
Date d'entrée en vigueur
Page 58
GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE
USAGES AUTORISÉS
CLASSES ET SOUS-CLASSES
D'USAGES PERMIS
H1
Habitation unifamiliale
ZONE
R-14
BÂTIMENT
STRUCTURE
Isolée
USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT
EXCLU(S)
Jumelée
Contiguë
DIMENSIONS ET SUPERFICIE
Hauteur en étage(s) minimale
1
Hauteur en étage(s) maximale
2
Hauteur en mètres minimale
Hauteur en mètres maximale
12
USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
Largeur minimale (mètre) 1 étage
8
Largeur minimale (mètre) 2 étages et +
8
Superficie d'implantation au sol minimale (mètre
carré)
60
Superficie d'implantation au sol maximale (mètre
carré)
Superficie minimale de plancher (mètre carré)
Superficie maximale de plancher (mètre carré)
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
MARGES
Avant minimale (mètre)
7,5
Avant secondaire minimale (mètre)
Latérale minimale (mètre)
2
Total minimal des deux latérales (mètre)
4
Arrière minimale (mètre)
6
DENSITÉ /
RAPPORTS
Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S)
0,3
Nombre maximal de logements par bâtiment
1
RÉGLEMENTATION PARTICULIÈRE
Nombre minimal de logements à l'hectare pour la
zone
-
PIIA
LOT
DIMENSIONS
Largeur frontale minimale (mètre)
22,8
Profondeur minimale (mètre)
-
Superficie minimale (mètres carrés)
1 393
Corridor riverain
Règlement de lotissement 477-23
Article 3.16 - Tableau 3.3
SERVICES REQUIS
A : Aqueduc
E : Égout
AE : Aqueduc et égout
ND : Non desservi
E
Ancienne(s) zone(s) au règlement
204-02
H-13 (P)
NOTES PARTICULIÈRES
Numéro de note
Détails
AMENDEMENTS
Numéro de
règlement
Numéro
d'article
Description de la modification
Date d'entrée en vigueur
Page 59
GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE
USAGES AUTORISÉS
CLASSES ET SOUS-CLASSES D'USAGES
PERMIS
H1
Habitation unifamiliale
C11-01
Services de transport
(1)
C11-02
Vente et service d'entretien ou de
réparation
(1)
ZONE
R-15
BÂTIMENT
STRUCTURE
Isolée
USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT
EXCLU(S)
Jumelée
C11-01-09: Transport par camion
Contiguë
DIMENSIONS ET SUPERFICIE
Hauteur en étage(s) minimale
1
1
Hauteur en étage(s) maximale
2
2
Hauteur en mètres minimale
Hauteur en mètres maximale
12
12
USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
Largeur minimale (mètre) 1 étage
8
8
C11-02-03: Service de réparartion
mécanique pour véhicules de
promenade
Largeur minimale (mètre) 2 étages et +
8
8
Superficie d'implantation au sol minimale (mètre
carré)
80
80
Superficie d'implantation au sol maximale (mètre
carré)
Superficie minimale de plancher (mètre carré)
Superficie maximale de plancher (mètre carré)
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
MARGES
Avant minimale (mètre)
6
6
Avant secondaire minimale (mètre)
Latérale minimale (mètre)
2
2
Total minimal des deux latérales (mètre)
4
4
Arrière minimale (mètre)
6
6
DENSITÉ /
RAPPORTS
Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S)
0,3
0,5
Nombre maximal de logements par bâtiment
1
RÉGLEMENTATION PARTICULIÈRE
Nombre minimal de logements à l'hectare pour la
zone
-
PIIA
LOT
DIMENSIONS
Largeur frontale minimale (mètre)
22,8
Profondeur minimale (mètre)
-
Superficie minimale (mètres carrés)
1 393
Corridor riverain
Règlement de lotissement 477-23
Article 3.16 - Tableau 3.3
SERVICES REQUIS
A : Aqueduc
E : Égout
AE : Aqueduc et égout
ND : Non desservi
E
Ancienne(s) zone(s) au règlement
204-02
H-4 (P) et MXT-3 (P)
NOTES PARTICULIÈRES
Numéro de note
Détails
(1)
Uniquement sur le lot 6 198 551
AMENDEMENTS
Numéro de
règlement
Numéro
d'article
Description de la modification
Date d'entrée en vigueur
Page 60
GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE
USAGES AUTORISÉS
CLASSES ET SOUS-CLASSES
D'USAGES PERMIS
R1
Parc et espace vert
ZONE
RO-1
BÂTIMENT
STRUCTURE
Isolée
USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT
EXCLU(S)
Jumelée
Contiguë
DIMENSIONS ET SUPERFICIE
Hauteur en étage(s) minimale
Hauteur en étage(s) maximale
Hauteur en mètres minimale
Hauteur en mètres maximale
USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
Largeur minimale (mètre) 1 étage
Largeur minimale (mètre) 2 étages et +
Superficie d'implantation au sol minimale (mètre
carré)
Superficie d'implantation au sol maximale (mètre
carré)
Superficie minimale de plancher (mètre carré)
Superficie maximale de plancher (mètre carré)
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
D'autres usages pourront être
autorisés suite à une approbation
d'un
plan
d'amnéagement
d'ensemble.
MARGES
Avant minimale (mètre)
Latérale minimale (mètre)
Total minimal des deux latérales (mètre)
Arrière minimale (mètre)
DENSITÉ /
RAPPORTS
Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S)
Nombre maximal de logements par bâtiment
RÉGLEMENTATION PARTICULIÈRE
Nombre minimal de logements à l'hectare pour la
zone
-
PAE
LOT
DIMENSIONS
Largeur frontale minimale (mètre)
Profondeur minimale (mètre)
Superficie minimale (mètres carrés)
Corridor riverain
Règlement de lotissement 477-23
Article 3.16 - Tableau 3.3
SERVICES REQUIS
A : Aqueduc
E : Égout
AE : Aqueduc et égout
ND : Non desservi
E
Ancienne(s) zone(s) au règlement
204-02
H-14
NOTES PARTICULIÈRES
Numéro de note
Détails
AMENDEMENTS
Numéro de
règlement
Numéro
d'article
Description de la modification
Date d'entrée en vigueur
Page 61
GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE
USAGES AUTORISÉS
CLASSES ET SOUS-CLASSES
D'USAGES PERMIS
H1
Habitation unifamiliale
ZONE
RO-2
BÂTIMENT
STRUCTURE
Isolée
USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT
EXCLU(S)
Jumelée
Contiguë
DIMENSIONS ET SUPERFICIE
Hauteur en étage(s) minimale
1
Hauteur en étage(s) maximale
2
Hauteur en mètres minimale
Hauteur en mètres maximale
12
USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
Largeur minimale (mètre) 1 étage
8
Largeur minimale (mètre) 2 étages et +
8
Superficie d'implantation au sol minimale (mètre
carré)
60
Superficie d'implantation au sol maximale (mètre
carré)
Superficie minimale de plancher (mètre carré)
Superficie maximale de plancher (mètre carré)
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
D'autres usages pourront être
autorisés suite à une approbation
d'un
plan
d'amnéagement
d'ensemble.
MARGES
Avant minimale (mètre)
7,5
Avant secondaire minimale (mètre)
Latérale minimale (mètre)
2
Total minimal des deux latérales (mètre)
4
Arrière minimale (mètre)
6
DENSITÉ /
RAPPORTS
Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S)
0,3
Nombre maximal de logements par bâtiment
1
RÉGLEMENTATION PARTICULIÈRE
Nombre minimal de logements à l'hectare pour la
zone
-
PAE
LOT
DIMENSIONS
Largeur frontale minimale (mètre)
Profondeur minimale (mètre)
Superficie minimale (mètres carrés)
Corridor riverain
Règlement de lotissement 477-23
Article 3.16 - Tableau 3.3
SERVICES REQUIS
A : Aqueduc
E : Égout
AE : Aqueduc et égout
ND : Non desservi
E
Ancienne(s) zone(s) au règlement
204-02
H-12 et H-13 (P)
NOTES PARTICULIÈRES
Numéro de note
Détails
AMENDEMENTS
Numéro de
règlement
Numéro
d'article
Description de la modification
Date d'entrée en vigueur
Page 62
Page 61
Municipalité de Saint-Urbain-Premier
Règlement de zonage numéro 476-24
C
Les annexes
ANNEXE C
LES PEUPLEMENTS FORESTIERS ET LE POTENTIEL AGRICOLE DES SOLS
rue Principale
rang Double
chemin de la Rivière-des-Fèves Nord
rang de la Grande-Ligne
chemin de la Grande-Ligne
chemin de la
Rivière-des-Fèves Sud
montée de la Grande-Ligne
montée de la Rivière-des-Fèves
montée Hébert
montée Gervais
rang des Écossais
rang Double
Réalisé par :
Philippe Meunier, Urbaniste
Octobre 2024
Sources:
Municipalité de Saint-Urbain-Premier
MRC de Beauharnois-Salaberry
Projection:NAD 83, MTM 8
Ce plan fait partie du règlement no. 476-23
adopté le _______
Potentiel agricole des sols
Faible potentiel (Classes 4 à 7)
Fort potentiel (Classes 0 à 3)
0
1,5
3
0,75
Kilomètres
ANNEXE C
Peuplements forestiers et
potentiel agricole des sols
Peuplement forestier
Périmètre urbain
Réseau routier
Limite municipale
Municipalité de Saint-Urbain-Premier
Règlement de zonage numéro 476-24
D
Les annexes
ANNEXE D
LA CARTOGRAPHIE DES PLAINES INONDABLES
chemin de la Rivière-des-Fèves Nord
chemin de la Rivière-des-Fèves Sud
montée de la Rivière-des-Fèves
Réalisé par :
Philippe Meunier, Urbaniste
Octobre 2024
Sources:
Municipalité de Saint-Urbain-Premier
MRC de Beauharnois-Salaberry
Projection:NAD 83, MTM 8
Ce plan fait partie du règlement no. 476-23
adopté le _______
0
100
200
300
400
500
50
Mètres
ANNEXE D
Cartographie de la plaine inondable
de la rivière des Fèves
Plaine inondable
Plan d'eau
Cours d'eau linéaire
Réseau routier
Limite municipale
rue Principale
rang Double
chemin de la Rivière-des-Fèves Nord
rang de la Grande-Ligne
chemin de la Grande-Ligne
chemin de la
Rivière-des-Fèves Sud
montée de la Grande-Ligne
montée de la Rivière-des-Fèves
montée Hébert
montée Gervais
rang des Écossais
rang Double
Rivièr
e des
Fève
s
Municipalité de Saint-Urbain-Premier
Règlement de zonage numéro 476-24
E
Les annexes
ANNEXE E
LES SECTEURS D'INTERDICTION DES ÉLEVAGES À FORTE CHARGE D'ODEURS
rue Principale
rang Double
chemin de la Rivière-des-Fèves Nord
rang de la Grande-Ligne
chemin de la Grande-Ligne
chemin de la
Rivière-des-Fèves Sud
montée de la Grande-Ligne
montée de la Rivière-des-Fèves
montée Hébert
montée Gervais
rang des Écossais
rang Double
Réalisé par :
Philippe Meunier, Urbaniste
Octobre 2024
Sources:
Municipalité de Saint-Urbain-Premier
MRC de Beauharnois-Salaberry
Projection:NAD 83, MTM 8
Ce plan fait partie du règlement no. 476-23
adopté le _______
0
2
4
1
Kilomètres
ANNEXE E
Secteurs d'interdiction des
élevages à forte charge d'odeur
Périmètre urbain
Limite municipale
Réseau routier
Distance à respecter pour les élevages
à forte charge d'odeur
Municipalité de Saint-Urbain-Premier
Règlement de zonage numéro 476-24
F
Les annexes
ANNEXE F
RÈGLEMENTS DU RÉGIME TRANSITOIRE DE GESTION DES ZONES INONDABLES, DES RIVES
ET DU LITTORAL
i
6 juillet 2023
ii
6 juillet 2023
Mise en garde
Le présent document est une version administrative du
Règlement sur l'encadrement d'activités en fonction de leur
impact sur l'environnement. La version officielle est celle
publiée à la Gazette officielle du Québec.
iii
6 juillet 2023
Légende
Symboles
Activité à risque environnemental modéré, soumise à une
autorisation ministérielle ou disposition concernant une telle
activité
Activité à risque environnemental faible et admissible à une
déclaration de conformité ou disposition concernant une telle
activité
Activité à risque environnementale négligeable, exemptée du
régime d'autorisation environnementale ou disposition concernant
une telle activité
Structure du REAFIE
Parties
Titres
Chapitres
Sections
§-sections
§§-sections
Articles
iv
6 juillet 2023
Mise à jour
Juillet 2023
En date du 6 juillet 2023, les modifications apportées par l'omnibus réglementaire
Modifications réglementaires diverses visant à apporter des ajustements pour faire
suite aux modifications législatives introduites par le chapitre 8 des lois de 2022
ainsi qu'à modifier plusieurs règlements pris en vertu principalement de la Loi sur
la qualité de l'environnement entreront en vigueur.
Les articles suivants sont concernés par les modifications :
o Modalités concernant les renseignements et les documents relatifs à une
activité : 10, 10.1 et 14;
o Renouvellement d'une autorisation : 35;
o Centre de tri de la collecte sélective: 284;
o Milieux humides et hydriques: 328, 335.1, 340.2, 340.3, 341, 345 et 347;
o Dispositions transitoires et finales : 364.
Les modifications touchant les articles : 113, 252, 254, 292, 293, 294.1 à 294.2
n'entreront en vigueur qu'à partir du 18 décembre 2023. Celles-ci apparaîtront
dans une version qui sera publiée lors de leur entrée en vigueur. Pour avoir un
aperçu des modifications qui entreront en vigueur le 18 décembre 2023, consultez
la version administrative provisoire.
Février 2023
La présente mise à jour tient compte des modifications entrées en vigueur le 13
février 2023, en concordance avec l'omnibus réglementaire modifiant divers
règlements, principalement concernant le régime d'autorisation.
Les articles suivants sont concernés par les modifications :
o
Activités visées par une procédure d'évaluation et d'examen des impacts : 46
o
Activités encadrées par d'autres lois ou règlements : 50
o
Activités exemptées de manière générale : 51, 52, 54
o
Cimetières, crématoriums et établissements d'hydrolyse alcaline : 109, 111.1
o
Usines de béton : 122.1, 123.1, 124
o
Culture et lieux d'élevage : 150
o
Prélèvements d'eau : 173
o
Gestion des eaux : 175, 178, 182, 183, 184, 186, 189, 192, 195, 197, 200, 202,
213.1, 213.2, 214, 218, 221, 222, 223, 224,225, 226, 226.1,
o
Gestion des matières dangereuses et des déchets biomédicaux : 241
o
Stockage, utilisation et traitement de matières : 252, 277.1, 284, 298
o
Rejets atmosphériques : 304, 305, 306
o
Milieux humides et hydriques : 313, 318, 321, 322, 323, 324, 324.1, 325, 327,
336, 339
o
Sanctions administratives pécuniaires : 352, 353, 354.1, 354.2
v
6 juillet 2023
o
Sanctions pénales : 355, 356, 357.1, 357.2, 358
Mises à jour précédentes
Septembre 2022
En date du 1er septembre 2022, la modification concernant l'article 280.1 est
entrée en vigueur. Cette modification a été apportée par l'omnibus réglementaire
modifiant divers règlements, principalement concernant le régime d'autorisation.
En date du 23 août 2022, les modifications apportées par la Loi visant
principalement à mettre fin à la recherche et à la production d'hydrocarbures ainsi
qu'au financement public de ces activités (2022, chapitre 10) sont entrées en
vigueur. Les articles suivants ont été modifiés : 52, 82, 83, 84, 319 et l'annexe I.
Mai 2022
En date du 12 mai 2022, des modifications sont entrées en vigueur pour les
articles suivants : 3, 9, 27, 28, 36, et 354. Ces modifications ont été apportées par
la Loi visant principalement à renforcer l'application des lois en matière
d'environnement et de sécurité des barrages, à assurer une gestion responsable
des pesticides et à mettre en œuvre certaines mesures du Plan pour une
économie verte 2030 concernant les véhicules zéro émission.
Mars 2022
En date du 1er mars 2022, des modifications sont entrées en vigueur pour les
articles suivants : 2, 2.1, 3, 4, 24, 54, 252, 313, 320, 322, 324, 325, 328, 331, 332,
333, 334, 335.1, 336, 339, 340.1, 340.2, 341, 343.2, 344, 345 et 345.1.
Ces modifications ont été apportées par le Règlement concernant la mise en
œuvre provisoire des modifications apportées par le chapitre 7 des lois de 2021
en matière de gestion des risques liés aux inondations (décret 1596-2021).
Décembre 2021
En date du 31 décembre 2021, des modifications sont entrées en vigueur pour les
articles suivants : 4, 24, 51, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 328, 341, 342,
343, 343.1, 343.2, 345 et 345.1 et Annexe III. Ces modifications ont été apportées
par le Règlement modifiant principalement le Règlement sur la compensation pour
l'atteinte aux milieux humides et hydriques et d'autres dispositions réglementaires
(décret 1369-2021).
vi
6 juillet 2023
TABLE DES MATIÈRES
Mise en garde ___________________________________________________________ ii
Légende ________________________________________________________________ iii
Mise à jour ______________________________________________________________ iv
Février 2023 ________________________________________________________ iv
Mises à jour précédentes ______________________________________________ v
PARTIE I Dispositions générales ___________________________________ 1
TITRE I Définitions _______________________________________________________ 3
TITRE II Champ d'application et dispositions diverses _________________________ 8
TITRE III Modalités concernant les renseignements et les documents relatifs à une
activité _______________________________________________________________ 9
TITRE IV Dispositions relatives à une autorisation ____________________________ 11
CHAPITRE I Demande d'autorisation ____________________________________ 11
CHAPITRE II Modification d'une autorisation ______________________________ 18
CHAPITRE III Renouvellement d'une autorisation __________________________ 20
CHAPITRE IV Déclaration d'antécédents _________________________________ 20
CHAPITRE V Cession d'une autorisation _________________________________ 21
CHAPITRE VI Suspension ou révocation d'une autorisation __________________ 22
CHAPITRE VII Cessation d'une activité autorisée __________________________ 22
TITRE V Dispositions relatives à une déclaration de conformité ________________ 23
PARTIE II Encadrement relatif à la réalisation d'activités ______________ 26
TITRE I Activités encadrées par d'autres mécanismes particuliers ou exemptées de
manière générale ______________________________________________________ 26
CHAPITRE I Activités visées par une procédure d'évaluation et d'examen des impacts
______________________________________________________________ 26
CHAPITRE II Activités encadrées par d'autres lois ou règlements _____________ 28
CHAPITRE III Activités exemptées de manière générale_____________________ 29
CHAPITRE IV Travaux de recherche et d'expérimentation ___________________ 32
vii
6 juillet 2023
TITRE II Activités ayant des impacts environnementaux multiples ______________ 34
CHAPITRE I Établissements industriels __________________________________ 35
CHAPITRE II Élimination et transfert de matières __________________________ 37
CHAPITRE III Activités minières ________________________________________ 41
CHAPITRE IV Hydrocarbures __________________________________________ 44
CHAPITRE V Scieries et usines de bois__________________________________ 45
CHAPITRE VI Production, transformation et stockage d'électricité _____________ 47
CHAPITRE VII Gestion de sols contaminés _______________________________ 49
CHAPITRE VIII Cimetières, crématoriums et établissements d'hydrolyse alcaline _ 52
CHAPITRE IX Carrières et sablières ____________________________________ 54
CHAPITRE X Usines de béton _________________________________________ 57
CHAPITRE XI Culture et lieux d'élevage _________________________________ 61
CHAPITRE XII Acériculture ___________________________________________ 67
CHAPITRE XIII Lavage de fruits et de légumes ____________________________ 67
CHAPITRE XIV Sites d'étangs de pêche et sites aquacoles __________________ 68
TITRE III Activités ayant un impact environnemental particulier ________________ 70
CHAPITRE I Prélèvements d'eau _______________________________________ 70
CHAPITRE II Gestion des eaux ________________________________________ 76
CHAPITRE III Gestion des matières dangereuses résiduelles et des déchets
biomédicaux ___________________________________________________ 100
CHAPITRE IV Stockage, utilisation et traitement de matières ________________ 105
CHAPITRE V Rejets atmosphériques___________________________________ 133
TITRE IV Activités réalisées dans certains milieux ___________________________ 138
CHAPITRE I Milieux humides et hydriques ______________________________ 138
CHAPITRE II Activités réalisées à proximité de milieux humides et hydriques ___ 158
CHAPITRE III Construction sur un ancien lieu d'élimination _________________ 159
viii
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PARTIE III Dispositions administratives et pénales __________________ 160
TITRE I Sanctions administratives pécuniaires ______________________________ 160
TITRE II Sanctions pénales ______________________________________________ 162
PARTIE IV Dispositions transitoires et finales ______________________ 163
TITRE I Situations en cours ______________________________________________ 163
TITRE II Délai d'application de certaines dispositions ________________________ 167
TITRE III Abrogations et entrée en vigueur _________________________________ 168
Annexes _____________________________________________________ 169
Annexe I - Émissions de gaz à effet de serre - Activités, équipements et procédés
visés _________________________________________________________ 169
Annexe II - Cessation d'activités - Activités visées par l'article 31.0.5 de la Loi __ 173
Annexe III - Domaines bioclimatiques __________________________________ 174
1
6 juillet 2023
Règlement sur l'encadrement d'activités en fonction de leur impact sur
l'environnement
Loi sur la qualité de l'environnement
(chapitre Q-2, a. 22, 23, 24, 28, 30, 31.0.2, 31.0.5, 31.0.6, 31.0.7, 31.0.8, 31.0.11,
31.15, 31.18, 31.20, 31.22, 31.26, 31.81, 32, 46, 46.0.3, 46.0.12, 53.30, 70, 70.9,
70.14, 70.19, 95.1, 115.27, 115.34 et 124.1).
PARTIE I Dispositions générales
1.
Le présent règlement prévoit l'encadrement d'activités en fonction de leur
impact sur l'environnement, conformément à la section II du chapitre IV du titre I
de la Loi sur la qualité de l'environnement (chapitre Q-2), ci-après « la Loi », en
complément aux activités encadrées par la procédure d'évaluation et d'examen
des impacts sur l'environnement prévue par la sous-section 4 de la section II du
chapitre IV du titre I de la Loi et le Règlement relatif à l'évaluation et l'examen des
impacts sur l'environnement de certains projets (chapitre Q-2, r. 23.1) ou par les
procédures d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement et le milieu
social applicables aux territoires visés par les articles 133 et 168 de la Loi.
Ainsi, l'encadrement proposé vise, selon leur niveau d'impact :
1° les activités soumises à une autorisation en vertu de l'article 22 de la Loi,
ci-après « autorisation », et celles soumises à une modification d'une telle
autorisation en vertu de l'article 30 de la Loi, ci-après « modification », en précisant
notamment les différents renseignements et documents devant être fournis au
soutien d'une demande afin qu'elle soit recevable, ainsi que les modalités
applicables à toute demande de délivrance, de modification, de renouvellement,
de suspension ou de révocation d'une autorisation, de même que les modalités
applicables à la cession d'une autorisation ou à la cessation d'une activité
autorisée;
2° les activités admissibles à une déclaration de conformité en vertu de
l'article 31.0.6 de la Loi, ci-après « déclaration de conformité », en précisant
notamment les conditions, restrictions et interdictions d'admissibilité, ci-après
« conditions d'admissibilité » et celles applicables à leur réalisation, les
renseignements et les documents devant être fournis dans la déclaration ainsi que,
le cas échéant, la déclaration d'un professionnel devant accompagner la
déclaration de conformité ou l'attestation devant être fournie après la réalisation
de l'activité;
3° les activités exemptées d'une autorisation en vertu de l'article 31.0.11 de la
Loi, ci-après « activités exemptées », en précisant notamment les conditions,
restrictions et interdictions qui sont applicables à leur réalisation ainsi que, le cas
2
6 juillet 2023
échéant, l'attestation d'un professionnel devant être fournie après la réalisation de
l'activité.
Cet encadrement est présenté en fonction du type d'impact de l'activité sur
l'environnement, soit multiple ou particulier, ou en fonction du milieu dans lequel
cette activité est réalisée.
Le règlement prévoit par ailleurs des dispositions particulières pour les activités
encadrées par d'autres lois ou règlements.
Les dispositions prévues par le présent règlement n'ont pas pour effet de
restreindre l'application des dispositions prévues par d'autres règlements pris en
vertu de la Loi qui s'appliquent également pour la réalisation des activités visées
par le présent règlement.
2.
Malgré l'article 46.0.2 de la Loi, l'autorisation prévue par le paragraphe 4 du
premier alinéa de l'article 22 de la Loi n'est pas requise pour les interventions
réalisées dans les milieux suivants :
1°les ouvrages anthropiques suivants :
a) un bassin d'irrigation;
b) une installation de gestion ou de traitement des eaux visée par le
paragraphe 3 du premier alinéa de l'article 22 de la Loi;
c) une étendue d'eau de pompage d'une carrière ou d'une sablière, si celle-
ci n'a pas fait l'objet d'une restauration;
d) un étang de pêche commercial;
e) un étang d'élevage d'organismes aquatiques;
f) un bassin réservé uniquement à la lutte contre les incendies;
2° un milieu humide dont la végétation est dominée par l'alpiste roseau
(Phalaris arundinacea L.) ou la sous-espèce introduite du roseau commun
(Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. subsp. australis), et dont les sols ne
sont pas hydromorphes.
Pour l'application du paragraphe 1 du premier alinéa :
1° les ouvrages doivent être situés en milieu terrestre ou en zone inondable
de laquelle sont exclus le littoral, une rive et tout milieu humide présent;
2° les ouvrages doivent encore être utilisés ou, si tel n'est pas le cas, doivent
être inutilisés depuis moins de 10 ans;
3° tout milieu créé ou restauré par des travaux réalisés dans le cadre d'un
programme de restauration et de création de milieux humides et hydriques élaboré
en vertu de la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et
3
6 juillet 2023
favorisant une meilleure gouvernance de l'eau et des milieux associés
(chapitre C-6.2) ou conformément au Règlement sur la compensation pour
l'atteinte aux milieux humides et hydriques (chapitre Q-2 , r. 9.1) ne peut être
considéré comme un ouvrage anthropique;
4° un milieu humide ou hydrique dans lequel est rejeté des eaux pluviales ne
peut être assimilé à une installation de gestion ou de traitement des eaux.
De plus, toute disposition qui vise un milieu humide ou hydrique ne s'applique
pas à l'un des milieux énumérés au premier alinéa.
2.1 L'article 118.3.3 de la Loi ne s'applique pas au présent règlement à
l'exception des dispositions qui s'appliquent à une activité assujettie à une
autorisation municipale en vertu des articles 6, 7 ou 8 du Règlement concernant
la mise en œuvre provisoire des modifications apportées par le chapitre 7 des lois
de 2021 en matière de gestion des risques liés aux inondations (indiquer ici la
référence au Recueil des lois et des règlements du Québec).
TITRE I Définitions
3.
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens
différent, on entend par :
«bruit ambiant» : le bruit total existant dans une situation donnée, à un instant
donné, habituellement composé de bruits émis par plusieurs sources proches et
éloignées d'un lieu;
«bruit particulier» : la composante du bruit ambiant qui peut être identifiée
spécifiquement et qui est associée aux activités exercées dans un lieu;
«bruit résiduel» : le bruit qui perdure à un endroit donné, dans une situation
donnée, quand le bruit particulier est supprimé du bruit ambiant;
«campement industriel temporaire» : ensemble des installations temporaires
ainsi que leurs dépendances, lorsque les conditions suivantes sont rencontrées :
1° les installations sont occupées ou mises en place pour une durée maximale
de 6 mois par période de 12 mois pour la réalisation d'activité d'aménagement
forestier, d'exploration minière, de transport ou de travaux liés aux aménagements
de production, de transport ou de distribution d'électricité et, sauf pour la
récupération des bois à la suite d'un incendie de forêt, visent à loger 80 personnes
ou moins;
2° les installations sont situées dans l'un des territoires suivants :
a) un territoire non organisé en municipalité locale, y compris un territoire non
organisé fusionné à l'une ou l'autre des villes de Rouyn-Noranda, de La Tuque ou
de Senneterre, tel qu'il se délimitait le jour précédant sa fusion;
4
6 juillet 2023
b) le territoire de la région de la Baie James, tel qu'il est décrit en annexe de
la Loi sur le développement de la région de la Baie James (chapitre D-8.0.1);
c) le territoire situé au nord du 55e parallèle;
d) les territoires des municipalités de Blanc-Sablon, de Bonne-Espérance, de
Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, de Gros-Mécatina et de Saint-Augustin de
même que le territoire de toute autre municipalité constituée en vertu de la Loi sur
la
réorganisation
municipale
du
territoire
de
la
municipalité
de
la
Côte Nord du golfe Saint-Laurent (1988, chapitre 55; 1996, chapitre 2);
e) un territoire inaccessible en tout temps à un véhicule routier;
«établissement public» : l'un ou l'autre des établissements suivants :
1° «établissement d'enseignement» : tout établissement dispensant de
l'éducation préscolaire ou de l'enseignement de niveau primaire ou secondaire et
régi par la Loi sur l'instruction publique (chapitre I-13.3) ou par la Loi sur
l'instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14), un
établissement d'enseignement privé régi par la Loi sur l'enseignement privé
(chapitre E-9.1), un établissement dont le régime d'enseignement est l'objet d'une
entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations
internationales (chapitre M-25.1.1), un collège d'enseignement général et
professionnel, une université, un institut de recherche, une école supérieure ou un
établissement d'enseignement dont plus de la moitié des dépenses de
fonctionnement sont payées sur les crédits votés par l'Assemblée nationale. Sont
assimilés, pour les fins du présent règlement, à des établissements
d'enseignement les centres de la petite enfance et les garderies régis par la Loi
sur les services de garde éducatifs à l'enfance (chapitre S-4.1.1);
2° «établissement de détention» : tout établissement utilisé pour la détention
de personnes et régi par la Loi sur le système correctionnel du Québec
(chapitre S-40.1);
3° «établissement de santé et de services sociaux» : tout établissement de
santé et de services sociaux régi par la Loi sur les services de santé et les services
sociaux (chapitre S-4.2) ou par la Loi sur les services de santé et les services
sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5). Constitue également, pour les
fins du présent règlement, un établissement de santé et de services sociaux tout
autre lieu où sont dispensés des services d'hébergement pour personnes âgées
ou pour toute clientèle confiée par un établissement public régi par l'une ou l'autre
des lois précitées;
4° «établissement touristique» : tout établissement qui offre au public des
services de restauration ou des services d'hébergement, y compris la location
d'espaces de camping. Sont assimilés à des établissements touristiques, les
bureaux d'information touristique, les musées, les centres de ski, les colonies de
vacances, les bases de plein air et de loisirs, les plages publiques, les haltes
5
6 juillet 2023
routières, les centres de golf, les marinas et les sites où s'effectuent des visites
touristiques guidées;
«eaux pluviales » ou « eaux de ruissellement» : eaux qui s'écoulent en surface,
issues d'une précipitation liquide ou de la fonte de neige ou de glace;
«espèce floristique nuisible» : plante qui engendre des impacts négatifs sur
l'environnement, la biodiversité, la santé humaine ou la société;
«espèce floristique exotique envahissante» : plante introduite à l'extérieur de
son aire de répartition naturelle et qui peut constituer une menace pour
l'environnement, la biodiversité, la santé humaine ou la société;
«étude hydrogéologique» : une étude signée par un ingénieur ou un géologue
décrivant, pour un territoire donné, la distribution, la composition et le
comportement de l'eau souterraine ainsi que ses interactions avec les formations
géologiques, les eaux de surface et les activités anthropiques;
«étude prédictive du climat sonore» : une étude visant à prédire la propagation
sonore des émissions d'une source de bruit, signée par un professionnel;
«fossé» : un fossé de voie publique ou privée, un fossé mitoyen ou un fossé de
drainage tel que défini aux paragraphes 2 à 4 du premier alinéa de l'article 103 de
la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1);
«gaz à effet de serre» : les gaz visés à l'annexe A.1 du Règlement sur la
déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l'atmosphère
(chapitre Q-2, r. 15);
«habitation» : toute construction destinée à loger des personnes et reliée à des
systèmes, individuel ou collectif, d'alimentation en eau potable et de traitement
des eaux usées;
«laboratoire accrédité» : un laboratoire accrédité en vertu de l'article 118.6 de
la Loi;
«ministre» : le ministre responsable de l'application de la Loi;
«niveau acoustique d'évaluation» : le bruit particulier auquel un terme correctif
peut être ajouté;
«plans et devis» : documents d'ingénierie signés et scellés par un ingénieur;
«professionnel» : un professionnel au sens de l'article 1 du Code des
professions (chapitre C-26); est également assimilée à un professionnel toute
personne autorisée par un ordre professionnel à exercer une activité réservée aux
membres de cet ordre;
«site aquacole» : lieu situé en milieu aquatique ou terrestre dans lequel sont
menées des activités de culture, d'élevage ou de reproduction d'organismes
aquatiques, notamment les poissons, les amphibiens, les échinodermes, les
mollusques, les crustacés et les végétaux aquatiques, en vue de la consommation
ou de l'ensemencement;
6
6 juillet 2023
«site d'étang de pêche» : lieu comportant une ou plusieurs unités, fermées de
tous côtés de façon à garder le poisson captif, contenant exclusivement des
poissons d'élevage, n'ayant pas pour objectif d'engraisser du poisson et utilisé
pour la pêche récréative;
«site de prélèvement d'eau» : lieu d'entrée de l'eau dans une installation
aménagée afin d'effectuer un prélèvement d'eau;
«système d'aqueduc» : une canalisation, un ensemble de canalisations ou
toute installation ou tout équipement servant à traiter, à stocker ou à distribuer de
l'eau destinée à la consommation humaine, à l'exception :
1° dans le cas d'un bâtiment raccordé à un tel système, d'une canalisation ou
de tout autre équipement desservant ce bâtiment et qui est situé à l'intérieur de la
limite de propriété de ce bâtiment;
2° dans le cas où plus d'un bâtiment est desservi par le système, d'une
canalisation ou de tout autre équipement situé à l'intérieur des bâtiments lorsque
ceux-ci et le système appartiennent au même propriétaire;
«système d'égout» : tout ouvrage utilisé pour la collecte, l'entreposage, le
transport ou le traitement des eaux usées, en tout ou en partie d'origine
domestique, avant leur rejet dans l'environnement, à l'exception :
1° d'une canalisation desservant un seul bâtiment, raccordée à un système
d'égout, située à l'intérieur de la limite de propriété de ce bâtiment;
2° d'un système de gestion des eaux pluviales qui reçoit des eaux usées
d'origine domestique issues d'un ouvrage de surverse ou des eaux usées traitées;
3° d'un équipement ou d'un dispositif de traitement d'eaux destiné à traiter des
eaux autres que des eaux usées d'origine domestique et qui n'est pas exploité par
une municipalité;
«système de gestion des eaux pluviales» : tout ouvrage d'origine anthropique
utilisé pour la collecte, l'entreposage, le transport ou le traitement des eaux
pluviales, y compris un fossé, à l'exception :
1° d'un système d'égout;
2° d'une canalisation desservant un seul bâtiment, raccordée à un système de
gestion des eaux pluviales, située à l'intérieur de la limite de propriété de ce
bâtiment;
3° d'un équipement ou d'un dispositif destiné à traiter des eaux autres que
pluviales;
«voie publique» : un chemin public au sens de l'article 4 du Code de la sécurité
routière (chapitre C-24.2).
4.
Sauf dispositions contraires, pour l'application du présent règlement :
1° une référence à une procédure d'évaluation et d'examen des impacts est
une référence à la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur
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6 juillet 2023
l'environnement prévue par la sous-section 4 de la section II du chapitre IV du
titre I de la Loi et aux procédures d'évaluation et d'examen des impacts sur
l'environnement et le milieu social applicables sur les territoires visés par les
articles 133 et 168 de la Loi;
2° une référence à une catégorie de prélèvement d'eau 1, 2 ou 3 est une
référence aux catégories établies par le Règlement sur le prélèvement des eaux
et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2);
3° une référence à une aire de protection d'un prélèvement d'eau immédiate,
intermédiaire ou éloignée est une référence aux aires de protection délimitées en
vertu du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection;
4° les termes définis par l'article 4 du Règlement sur les activités dans des
milieux humides, hydriques et sensibles (Chapitre Q-2, r. 0.1) doivent être utilisés;
5° l'expression « substances minérales » a le même sens que lui attribue
l'article 1 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1);
6° l'expression «claim minier» réfère à un claim visé par la Loi sur les mines;
7° les expressions « déjections animales », « lieu d'élevage », « lieu
d'épandage » et « parcelle » ont le même sens que celui que leur attribue l'article 3
du Règlement sur les exploitations agricoles (chapitre Q-2, r. 26) pour les activités
auxquelles s'applique ce règlement;
8° l'expression « activité d'aménagement forestier » a le même sens que lui
attribue le paragraphe 1 de l'article 4 de la Loi sur l'aménagement durable du
territoire forestier (chapitre A-18.1);
9° l'expression « infrastructure linéaire » réfère aux infrastructures suivantes,
incluant leur emprise:
a) à une infrastructure routière, excluant les installations de gestion et de
traitement de l'eau visées à l'article 32 de la Loi;
b) à un oléoduc;
c) à une conduite de transport d'alimentation ou de distribution de gaz naturel;
d) à une ligne de transport ou de distribution en matière d'énergie électrique
ou de télécommunication;
10° l'expression « matière granulaire résiduelle » réfère à l'une des matières
visées au deuxième alinéa de l'article 14 du Règlement concernant la valorisation
de matières résiduelles (Chapitre Q-2, r. 49).
8
6 juillet 2023
11° l'expression « ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées » a le
même sens que lui attribue le Règlement sur les ouvrages municipaux
d'assainissement des eaux usées (chapitre Q-2, r. 34.1);
12° l'expression « attestation d'assainissement » réfère à une attestation
délivrée par le ministre à un ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées
en vertu de l'article 31.33 de la Loi;
13° une distance est calculée horizontalement :
a) à partir de la limite du littoral pour un cours d'eau ou un lac;
b) à partir de la bordure pour un milieu humide;
c) à partir du haut du talus pour un fossé.
14° les domaines bioclimatiques sont ceux visés à l'annexe III.
TITRE II Champ d'application et dispositions diverses
5.
Le présent règlement s'applique dans une aire de retenue aux fins de
contrôle et dans une zone agricole établie selon la Loi sur la protection du territoire
et des activités agricoles (chapitre P-41.1).
6.
Sauf disposition contraire, si un projet comporte la réalisation de plusieurs
activités qui n'ont pas le même niveau d'impact sur l'environnement mais dont
l'une est soumise à une autorisation, à une modification ou à un renouvellement
en vertu de la Loi ou du présent règlement, l'analyse de la demande ne porte que
sur l'activité soumise à cette autorisation, cette modification ou ce renouvellement.
7.
Toute activité visée par le premier alinéa de l'article 22 ou par l'article 30 de
la Loi admissible à une déclaration de conformité ou exemptée en vertu du présent
règlement n'est pas soumise à une autorisation en vertu du deuxième alinéa de
l'article 22 de la Loi.
Toute personne ou municipalité qui réalise une activité admissible à une
déclaration de conformité ou exemptée en vertu du présent règlement qui ne
satisfait plus à une condition d'admissibilité doit obtenir une autorisation du
ministre afin de la poursuivre.
8.
Lorsque, pour une activité visée par le présent règlement, une disposition
prévoit une condition concernant l'aménagement ou la présence d'une
infrastructure, d'un ouvrage, d'une installation, d'un équipement ou de tout autre
appareil pour l'exploitation subséquente de cette activité, la personne ou la
municipalité doit également l'utiliser dans le cadre de l'exercice de son activité
conformément aux fins auxquelles il est destiné.
9
6 juillet 2023
9.
Tout aménagement, toute infrastructure, tout ouvrage ou toute installation
visé par le présent règlement doit être maintenu dans un bon état et utilisé de
manière optimale en fonction de l'usage pour lequel il est conçu.
TITRE III Modalités concernant les renseignements et
les documents relatifs à une activité
10.
Toute personne ou municipalité qui transmet au ministre une demande, une
déclaration de conformité, un avis ou tout autre renseignement ou document exigé
en vertu du présent règlement doit utiliser les formulaires, les gabarits, les feuilles
de calcul ou tout autre outil de collecte de données qui sont appropriés et qui sont
appropriés et qui sont disponibles sur le site Internet de son ministère et les lui
soumettre, par voie électronique.
Doit également être soumis par voie électronique tout renseignement ou
document complémentaire transmis au ministre durant la période d'analyse d'une
demande.
10.1. Tout titulaire d'autorisation dans laquelle le ministre a prescrit
conformément à la Loi des conditions relatives au suivi, à la surveillance et au
contrôle des activités doit lui transmettre par voie électronique, à la fréquence
prévue dans cette autorisation ou à sa demande, les renseignements ou les
documents ainsi exigés en utilisant les formulaires, les gabarits, les feuilles de
calcul ou tout autre outil de collecte de données appropriés à ces exigences
lorsqu'ils sont disponibles sur le site Internet de son ministère.
L'obligation prévue au premier alinéa s'applique au titulaire d'autorisation à
compter du 1er janvier de chaque année pour tout outil de collecte de données
rendu disponible sur ce site Internet au plus tard le 30 septembre de l'année
précédente.
Le présent article s'applique également à toute autorisation délivrée avant le
(indiquer ici la date de l'entrée en vigueur du présent article), malgré toute
disposition inconciliable.
11.
À moins d'une disposition contraire prévue par le présent règlement ou par
un autre règlement pris en vertu de la Loi, toute personne ou municipalité doit
conserver, tout au long de la réalisation des activités d'un projet et pour une
période minimale de 5 ans suivant la fin de toute activité, les renseignements et
les documents suivants :
1° ceux qui ont été transmis au ministre, par lui-même et, le cas échéant, un
titulaire ou un déclarant précédent;
10
6 juillet 2023
2° ceux nécessaires à la production des renseignements et documents visés
au paragraphe 1;
3° ceux mentionnés par le présent règlement relatifs aux normes, conditions,
restrictions et interdictions applicable à la réalisation de toute activité d'un projet.
Toute personne ou municipalité doit également conserver les données inscrites
à tout registre exigé en vertu du présent règlement pour une période minimale de
5 ans à compter de leur inscription. Elles doivent être fournies au ministre à sa
demande.
Les renseignements et les documents visés au premier alinéa doivent être
fournis au ministre dans les 20 jours suivant la demande de celui-ci.
12.
Un demandeur n'est pas tenu de fournir des renseignements et des
documents exigés pour la délivrance d'une autorisation, son renouvellement ou sa
modification si de tels renseignements ou documents sont inclus dans une étude,
un rapport, un avis ou tout autre document qu'il doit transmettre au ministre en
vertu du présent règlement.
Le demandeur doit toutefois indiquer où se retrouvent les renseignements et les
documents exigés dans ce document. De plus, dans le cas où l'activité est en
cours de réalisation, les renseignements et les documents doivent correspondre
aux plus récents disponibles.
13.
Lorsque plus d'une étude, d'un rapport, d'un avis ou d'un document de
même nature sont exigés en vertu du présent règlement, un seul peut être
transmis au ministre dans la mesure où il contient tous les éléments requis par le
présent règlement.
14.
Sous réserve des secrets industriels et commerciaux confidentiels identifiés
en vertu de l'article 23.1 de la Loi dans le cadre d'une demande d'autorisation, les
renseignements et les documents qui doivent être transmis en vertu du présent
règlement pour une demande relative à une autorisation ou pour une déclaration
de conformité ont un caractère public, à l'exception :
1° de ceux concernant la localisation d'espèces menacées ou vulnérables;
2° des plans de prévention et de mesures d'urgence;
3° du protocole d'expérimentation transmis dans le cadre d'une autorisation
de recherche et d'expérimentation visée par l'article 29 de la Loi;
4° de la déclaration d'antécédents visée au chapitre IV du titre IV de la partie
I;
5° des programmes techniques applicables à chacune des phases du projet
relativement au sondage, au forage, à la complétion, à la fracturation, au
11
6 juillet 2023
reconditionnement, à l'essai d'extraction et à l'essai d'utilisation d'un réservoir
souterrain transmis au ministre responsable de la Loi sur les hydrocarbures
(chapitre H-4.2) pour une demande d'autorisation ou d'approbation visée par cette
loi.
Les renseignements, les documents et les études supplémentaires exigés par
le ministre en vertu de l'article 24 de la Loi ont également un caractère public.
Sous réserve de tout renseignement ayant un caractère public en vertu du
deuxième alinéa de l'article 31 du Règlement sur la protection des eaux et leur
protection (chapitre Q-2, r. 35.2), les programmes visés par le paragraphe 5 du
premier alinéa deviennent publics, conformément à l'article 140 de la Loi sur les
hydrocarbures, 5 ans après l'achèvement des travaux ou, s'ils sont transmis dans
le cadre d'une licence d'exploration, de production ou de stockage à la suite du
forage d'un puits, 2 ans après la date de fermeture définitive de ce puits.
TITRE IV Dispositions relatives à une autorisation
CHAPITRE I Demande d'autorisation
15.
Les renseignements et les documents exigés en vertu du présent titre
doivent être complétés par les renseignements et les documents particuliers
exigés en fonction des types d'activités et visés par la partie II du présent
règlement.
L'ensemble des renseignements et des documents exigés en vertu de la Loi et
du présent règlement pour un projet doit être transmis afin que la demande
d'autorisation pour ce projet soit recevable pour analyse par le ministre.
SECTION I CONTENU GÉNÉRAL
16.
Toute demande d'autorisation doit comprendre les renseignements et les
documents généraux suivants :
1° les renseignements relatifs à l'identification du demandeur et à celle de son
représentant, le cas échéant;
2° lorsque le demandeur possède plus d'un établissement, les coordonnées
de l'établissement visé par la demande;
3° lorsque le demandeur a requis les services d'un professionnel ou d'une
autre personne pour la préparation du projet ou de la demande :
a) les renseignements relatifs à son identification;
b) un résumé des tâches qui lui sont confiées;
12
6 juillet 2023
c) une déclaration de ce professionnel ou de cette personne attestant que les
renseignements et les documents qu'il produit sont complets et exacts;
4° les renseignements et les documents visés à l'article 17 concernant la
description et la localisation du projet et de chacune des activités assujetties à une
autorisation qu'il comporte;
5° les renseignements et les documents visés à l'article 18 concernant les
impacts du projet et de chacune des activités assujetties à une autorisation qu'il
comporte;
6° les renseignements et les documents visés à l'article 20 concernant les
émissions de gaz à effet de serre, le cas échéant;
7° les renseignements et les documents visés à l'article 22 concernant le
programme de contrôle des eaux souterraines, le cas échéant;
8° lorsque la demande concerne une activité à des fins de recherche et
d'expérimentation, les renseignements et les documents visés à l'article 23;
9° lorsque
la
demande
concerne
une
autorisation
générale,
les
renseignements et les documents visés à l'article 26;
10° la déclaration d'antécédents dont le contenu est prévu à l'article 36;
11° le cas échéant, la liste des activités admissibles à une déclaration de
conformité ou des activités exemptées visées par le présent règlement faisant
partie du projet;
12° une attestation du demandeur ou de son représentant à l'effet que tous les
renseignements et les documents qu'il a fournis sont complets et exacts.
Le demandeur doit joindre à sa demande le paiement des frais qui sont exigibles
en vertu de l'Arrêté ministériel concernant les frais exigibles en vertu de la Loi sur
la qualité de l'environnement (chapitre Q-2, r. 28) pour le traitement de sa
demande.
17.
La description du projet et de chacune des activités soumises à une
autorisation qu'il comporte inclut tout ce que le demandeur prévoit faire, utiliser,
construire ou aménager de manière temporaire ou permanente, notamment :
1° la nature et les caractéristiques techniques et opérationnelles du projet et
des activités qu'il comporte;
2° les modalités et le calendrier de réalisation de chacune des phases
associées au projet ou à l'une de ces activités;
3° les bâtiments, les équipements, les appareils, les installations, les
constructions, les ouvrages et les aires d'entreposage et de stockage;
13
6 juillet 2023
4° la source, la nature et la quantité des matières résiduelles susceptibles
d'être générées, entreposées, stockées, traitées, valorisées ou éliminées ainsi que
les mesures de gestion de telles matières;
5° tout élément descriptif requis permettant de démontrer la conformité des
normes, conditions, restrictions et interdictions prescrites en vertu de la Loi ou de
l'un de ses règlements ou prescrites par une autorisation délivrée au terme d'une
procédure d'évaluation et d'examen des impacts.
La localisation du projet et de chacune des activités qu'il comporte inclut
notamment :
1° un plan géoréférencé du site, incluant une délimitation de toutes les zones
d'intervention, les points de rejet, les puits d'observation et les points de mesure
ou d'échantillonnage;
2° une description du site concernant notamment la présence de milieux
humides et hydriques ou d'un habitat particulier, les principales caractéristiques
des milieux concernés et une indication de leur emplacement sur le plan visé au
paragraphe 1;
3° lorsqu'une activité visée par la demande sera réalisée en zone agricole au
sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
(chapitre P-41.1) et qu'elle requiert une autorisation de la Commission de
protection du territoire agricole du Québec, une mention à cet effet.
18.
Les impacts du projet et de chacune des activités qu'il comporte incluent
notamment :
1° la nature, la source, la quantité et la concentration de tous les contaminants
susceptibles d'être rejetés;
2° une description des impacts anticipés sur l'environnement;
3° une description des mesures d'atténuation proposées, incluant celles
relatives à la remise en état;
4° une description des mesures de suivi, d'entretien, de surveillance et de
contrôle proposées, incluant la description des équipements, des appareils, des
puits d'observation, des points de mesure ou d'échantillonnage et de toute autre
installation nécessaire à cette fin;
5° tout autre renseignement ou document permettant de démontrer la
conformité du projet ou de l'activité aux normes, conditions, restrictions et
interdictions prescrites en vertu de la Loi ou de l'un de ses règlements ou prescrites
par une autorisation délivrée au terme d'une procédure d'évaluation et d'examen
des impacts.
14
6 juillet 2023
SECTION II ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE
19.
La présente section vise la prise en considération des émissions de gaz à
effet de serre attribuables à l'exercice d'une activité ou l'utilisation de certains
équipements ou procédés ainsi que des mesures de réduction qu'il est possible
de mettre en place dans le cadre d'une demande d'autorisation ou lors de l'analyse
des impacts d'une telle demande afin de sensibiliser les demandeurs à la lutte
contre les changements climatiques.
20.
Lorsque la demande d'autorisation porte sur l'exercice d'une activité visée
à l'annexe I ou sur l'utilisation d'un équipement ou d'un procédé visé à cette
annexe, celle-ci doit comprendre les renseignements et les documents suivants :
1° l'activité, l'équipement ou le procédé visé par l'annexe I qui est concerné;
2° une estimation, effectuée par une personne compétente dans le domaine :
a) des émissions de gaz à effet de serre annuelles attribuables à l'exercice de
l'activité ou à l'utilisation de l'équipement ou du procédé qui est concerné par la
demande;
b) dans le cas des activités d'hydrocarbures visées au chapitre IV du titre II de
la partie II et en outre des émissions visées au sous-paragraphe a, des émissions
de gaz à effet de serre attribuables à la construction et la fermeture des
installations;
3° une description des mesures de réduction des émissions de gaz à effet de
serre que le demandeur prévoit mettre en place à toutes les étapes de l'exercice
de l'activité ou de l'utilisation de l'équipement ou du procédé ainsi qu'une
estimation des réductions des émissions de gaz à effet de serre en résultant,
effectuée par une personne compétente dans le domaine, à l'exception des
émissions attribuables à l'utilisation de la biomasse résiduelle comme combustible
principal dans un équipement visé aux paragraphes 1 et 2 de l'annexe I;
4° la démonstration à l'effet que les émissions de gaz à effet de serre
attribuables à l'exercice de l'activité ou à l'utilisation de l'équipement ou du procédé
ont été prises en considération et minimisées en tenant compte des meilleures
technologies disponibles ainsi que de la faisabilité technique et économique
établie par le demandeur.
Le premier alinéa ne s'applique pas :
1° à une demande concernant une activité visée à l'annexe I ou à l'utilisation
d'un équipement ou d'un procédé visé à cette annexe ayant fait l'objet d'une
autorisation du gouvernement en vertu de l'article 31.5 de la Loi suivant
l'application de la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur
l'environnement après le 23 mars 2018. Dans ce cas, le demandeur doit
cependant indiquer la référence aux documents déposés dans le cadre de cette
15
6 juillet 2023
procédure qui présentent l'estimation des émissions de gaz à effet de serre
attribuables à cette activité, à un équipement ou à procédé ainsi que la démarche
effectuée afin d'atténuer ces émissions;
2° à un établissement industriel existant au sens du deuxième alinéa de
l'article 31.25 de la Loi.
21.
Pour l'application du paragraphe 5 du premier alinéa de l'article 24 de la
Loi, les émissions de gaz à effet de serre attribuables à un projet ainsi que les
mesures de réduction que celui-ci peut nécessiter sont prises en considération
dans le cadre de l'analyse des impacts de tout projet qui prévoit, selon le cas :
1° l'exercice d'une activité ou l'utilisation d'un équipement ou d'un procédé
visé à l'annexe I;
2° l'exercice d'une activité ou l'utilisation d'un équipement ou d'un procédé
dont la technologie est inédite au Québec ou n'est pas normalement utilisée aux
fins proposées par le demandeur, lorsque cet exercice ou cette utilisation est
susceptible d'émettre annuellement 10 000 tonnes métriques ou plus de gaz à
effet de serre en équivalent CO2.
SECTION III PROGRAMME DE CONTRÔLE DES EAUX SOUTERRAINES
22.
Lorsqu'une demande d'autorisation concerne une activité industrielle ou
commerciale appartenant à l'une des catégories énumérées à l'annexe IV du
Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (chapitre Q-2, r. 37) et
qu'une installation de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine ou
à la transformation alimentaire se trouve à moins de 1 km à l'aval hydraulique du
terrain concerné, elle doit contenir un programme de contrôle des eaux
souterraines destiné à assurer le respect des exigences du Règlement sur la
protection et la réhabilitation des terrains comprenant :
1° la description des conditions hydrogéologiques prévalant dans le terrain;
2° à moins que le programme n'ait été effectué par un ingénieur ou un
géologue, l'avis de l'un de ces professionnels attestant l'exactitude des données
qui y sont inscrites et que le système de puits de contrôle permet un contrôle de
la qualité des eaux souterraines conforme aux exigences de ce règlement;
3° la désignation des substances visées au paragraphe 2 de l'article 5 du
Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains ainsi que la localisation
sur le terrain des points d'émission de ces substances;
4° la description détaillée du système de puits de contrôle, indiquant entre
autres le nombre et la localisation des puits de contrôle.
Le programme de contrôle visé par le premier alinéa n'est toutefois pas requis
si le demandeur fournit, avec la demande d'autorisation, un document démontrant
16
6 juillet 2023
que l'activité industrielle ou commerciale exercée sur le terrain n'est pas
susceptible d'altérer la qualité des eaux mentionnées au premier alinéa par des
substances énumérées à l'annexe V du Règlement sur la protection et la
réhabilitation des terrains. En outre, lorsque cette démonstration est basée en tout
ou en partie sur les conditions hydrogéologiques qui prévalent dans le terrain, elle
doit être signée par un ingénieur ou un géologue.
SECTION IV AUTORISATION À DES FINS DE RECHERCHE ET
D'EXPÉRIMENTATION
23.
Lorsqu'une demande d'autorisation concerne un projet de recherche et
d'expérimentation visé par l'article 29 de la Loi, la demande d'autorisation doit
comprendre les renseignements et les documents visés par cet article ainsi que la
référence aux dispositions de la Loi ou de l'un de ses règlements auxquelles le
projet est susceptible de déroger.
SECTION V AUTORISATION GÉNÉRALE
24.
Pour l'application de l'article 31.0.5.1 de la Loi :
1° les travaux d'entretien d'un cours d'eau sont ceux qui, selon le cas :
a) permettent le maintien d'un état fonctionnel hydraulique et écologique du
cours d'eau et qui visent soit :
i
à maintenir ou à rétablir le cours d'eau dans un profil d'équilibre dynamique,
lequel se traduit par une géométrie hydraulique adaptée aux conditions du
bassin versant ou;
ii
à maintenir, à rétablir ou à améliorer les fonctions écologiques du cours
d'eau;
b) sont réalisés par curage;
c) visent la gestion de la végétation et des sédiments dans le littoral, une rive et
une zone inondable;
2° les travaux de régularisation du niveau de l'eau d'un lac ou d'aménagement
de son lit sont ceux qui visent uniquement le retrait de sédiments situés à
l'embouchure d'un affluent ou à l'amont immédiat de l'exutoire d'un lac.
Les travaux visés au premier alinéa doivent être conçus en tenant compte des
particularités du réseau hydrographique du bassin versant concerné, du plan
régional des milieux humides et hydriques et du plan directeur de l'eau applicables
et des interventions ayant eu lieu antérieurement dans un cours d'eau ou un lac,
le cas échéant.
17
6 juillet 2023
25.
Le paragraphe 1 de l'article 46.0.3 de la Loi concernant l'étude de
caractérisation ne s'applique pas à la demande d'autorisation générale, sauf pour
les travaux suivants :
1° les travaux réalisés dans un milieu humide, à moins qu'ils ne visent qu'à
effectuer du déboisement et du débroussaillage;
2° les travaux réalisés dans un lac.
Les articles 315 et 331 ne s'appliquent pas à la demande d'autorisation
générale.
26.
Une demande d'autorisation générale doit comprendre les renseignements
et les documents additionnels suivants :
1° le plan exigé au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l'article 17 dans un
rayon de 1 km en amont et en aval hydrographique de la zone d'intervention,
comprenant la localisation des milieux présentant un intérêt de conservation ou
pouvant être restaurés identifiés dans un plan régional des milieux humides et
hydriques;
2° l'identification des problématiques liées à ces cours d'eau et à ces lacs qui
nécessitent des travaux, ainsi que le niveau de risque associé à la réalisation et à
la non-réalisation des travaux;
3° les travaux d'entretien de cours d'eau et les travaux visant la régularisation
du niveau de l'eau ou l'aménagement du lit de lacs qui ont déjà été réalisés dans
le passé, le cas échéant;
4° lorsque les travaux concernent l'enlèvement de sédiments ou le reprofilage
du lit, les coupes longitudinales et transversales montrant les profils actuels et
projetés du cours d'eau ou du lac;
5° dans les cas prévus par le deuxième alinéa, un avis, signé par un
professionnel ou une personne ayant des compétences dans les domaines de
l'hydrogéomorphologie, de l'hydrologie ou de l'hydraulique, établissant que les
travaux projetés sont adéquats en considération des problématiques identifiées
dans la demande de même que des caractéristiques et des particularités du cours
d'eau concerné, notamment en regard de la dynamique fluviale et du stade
d'évolution du cours d'eau;
6° dans les cas prévus par le troisième alinéa, un avis, signé par un
professionnel ou une personne ayant des compétences en caractérisation et en
écologie des écosystèmes humides et hydriques, établissant que les travaux
projetés sont adéquats en considération des problématiques identifiées dans la
demande et attestant qu'il n'y aura pas d'atteinte aux fonctions écologiques et à la
biodiversité des milieux humides et hydriques;
18
6 juillet 2023
7° les éléments pertinents contenus dans un plan régional des milieux
humides et hydriques, le cas échéant.
L'avis visé au paragraphe 5 du premier alinéa est requis dans les cas suivants :
1° les travaux visent un tronçon de cours d'eau potentiellement mobile;
2° les derniers travaux de curage du cours d'eau ont eu lieu il y a moins de
5 ans;
3° les travaux atteignent une longueur continue ou cumulative de 1 000 m et
plus pour le même cours d'eau;
4° les sédiments sont d'un diamètre médian de plus de 2 mm.
L'avis visé au paragraphe 6 du premier alinéa est requis dans les cas suivants :
1° les travaux sont susceptibles de créer un impact sur une espèce menacée
ou vulnérable ou susceptible d'être ainsi désignée en vertu de la Loi sur les
espèces menacées ou vulnérables (chapitre E-12.01);
2° les travaux sont réalisés dans des milieux humides et hydriques identifiés
dans un plan régional des milieux humides et hydriques comme présentant un
intérêt particulier pour la conservation.
CHAPITRE II Modification d'une autorisation
27.
Le présent chapitre s'applique aux cas prévus aux premier et deuxième
alinéas de l'article 30 de la Loi ainsi qu'à ceux qui sont identifiés aux
titres II, III et IV de la partie II comme requérant une modification d'autorisation.
28.
Abrogé.
29.
Une demande de modification d'une autorisation doit comprendre les
renseignements et les documents généraux suivants :
1° le numéro et la date de délivrance de l'autorisation pour laquelle il demande
la modification;
2° les renseignements et les documents prévus par l'article 16 et par les
dispositions particulières applicables à l'activité visée qui sont concernés par la
modification ou, s'ils ont déjà été transmis, leur mise à jour s'il y a des
changements;
3° la description complète du changement prévu qui requiert une modification
de l'autorisation et une présentation des motifs de ce changement, incluant :
a) tout ce que le demandeur prévoit faire, utiliser, construire ou aménager de
manière temporaire ou permanente, notamment pour assurer la conformité aux
19
6 juillet 2023
conditions, aux restrictions, aux interdictions et aux normes qui lui sont
applicables;
b) les renseignements et les documents prévus par l'article 17 et par les
dispositions particulières applicables à l'activité visée qui sont concernés par la
modification ou, s'ils ont déjà été transmis, leur mise à jour s'il y a des
changements;
4° les impacts environnementaux du projet modifié, incluant :
a) les renseignements et les documents prévus par l'article 18 et par les
dispositions particulières applicables à l'activité visée qui sont concernés par la
modification ou, s'ils ont déjà été transmis, leur mise à jour s'il y a des
changements;
b) une évaluation des conséquences du changement sur la nature, la quantité,
la localisation ou la concentration de contaminants rejetés dans l'environnement;
c) lorsque la modification concerne une activité, un équipement ou un procédé
visé à l'annexe I, les renseignements et les documents relatifs aux émissions de
gaz à effet de serre visés à l'article 20 concernant la modification demandée, sauf
dans les cas suivants :
i.
la modification a fait l'objet d'une autorisation du gouvernement en vertu de
l'article 31.7 de la Loi après le 23 mars 2018. Dans ce cas, le demandeur doit
cependant indiquer la référence aux documents déposés dans le cadre de la
procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement qui
présentent l'estimation des émissions de gaz à effet de serre attribuables à cette
activité, à cet équipement ou à ce procédé ainsi que la démarche effectuée afin
d'atténuer ces émissions;
ii.
le demandeur est un émetteur visé à l'article 2 ou 2.1 du Règlement
concernant le système de plafonnement et d'échange de droits d'émission de gaz
à effet de serre (chapitre Q-2, r. 46.1);
iii. la modification concerne exclusivement l'exploitation d'un établissement
industriel autorisée en vertu du paragraphe 1 du premier alinéa de l'article 22 de
la Loi.
30.
Dans le cas où des renseignements basés sur des estimations de données
ont déjà été transmis par le demandeur de modification, celui-ci doit transmettre
les plus récentes données réelles relatives à ces renseignements qu'il a recueillies
dans le cadre de la réalisation de l'activité visée par la demande de modification.
31.
Lorsque la demande de modification concerne une autorisation à des fins
de recherche et d'expérimentation, la demande doit également comprendre la
mise à jour du protocole d'expérimentation conformément au deuxième alinéa de
l'article 31 de la Loi.
20
6 juillet 2023
32.
Le présent chapitre ne s'applique pas aux demandes de modification faites
en vertu du deuxième alinéa de l'article 122.2 de la Loi.
CHAPITRE III Renouvellement d'une autorisation
33.
Une demande de renouvellement d'une autorisation doit comprendre les
renseignements et les documents suivants :
1° le numéro et la date de délivrance de l'autorisation pour laquelle le titulaire
demande le renouvellement;
2° les renseignements et les documents prévus par le chapitre I, à l'exception
de ceux relatifs aux émissions de gaz à effet de serre visés à l'article 20 ou, s'ils
ont déjà été transmis, leur mise à jour;
3° les renseignements et les documents prévus par les dispositions
particulières applicables à l'activité visée qui sont concernés par le renouvellement
ou, s'ils ont déjà été transmis, leur mise à jour.
34.
Dans le cas où des renseignements basés sur des estimations de données
ont déjà été transmis par le titulaire, celui-ci doit transmettre les plus récentes
données réelles relatives à ces renseignements qu'il a recueillies dans le cadre de
la réalisation de l'activité visée par la demande de renouvellement.
35.
À moins de disposition contraire prévue par le présent règlement, toute
demande de renouvellement d'une autorisation doit être soumise au ministre au
moins 120 jours avant l'expiration de sa période de validité.
Lorsque la demande de renouvellement a été faite dans le délai prévu par le
présent règlement, une autorisation demeure valide malgré l'expiration de sa
période de validité tant qu'une décision relative à cette demande n'a pas été prise
par le ministre.
CHAPITRE IV Déclaration d'antécédents
36.
La déclaration d'antécédents doit comprendre les renseignements
suivants :
1° les renseignements relatifs à l'identification du demandeur ou du titulaire
d'autorisation ainsi que, le cas échéant, de ceux de son représentant;
2° une description de toute situation visée par les articles 32 à 34 de la Loi sur
certaines mesures permettant d'appliquer les lois en matière d'environnement et
de sécurité des barrages applicable au demandeur, au titulaire ou, s'il s'agit d'une
personne morale, à l'un de ses administrateurs, dirigeants ou actionnaires ainsi
que les renseignements permettant de les identifier;
21
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3° une déclaration du demandeur ou du titulaire d'autorisation selon laquelle
tous les renseignements et les documents qu'il a fournis sont complets et exacts.
Une telle déclaration n'est pas requise de la part des personnes morales de droit
public.
Elle doit être mise à jour par le demandeur, le titulaire d'autorisation ou leur
représentant et être transmise au ministre dans les plus brefs délais, dans les cas
suivants :
1° lors de tout changement à l'égard d'une situation précédemment déclarée
conformément au paragraphe 2 du premier alinéa;
2° lorsqu'il se présente une nouvelle situation visée par les articles 32 à 34 de
la Loi sur certaines mesures permettant d'appliquer les lois en matière
d'environnement et de sécurité des barrages qui lui est applicable.
CHAPITRE V Cession d'une autorisation
37.
Le titulaire d'une autorisation qui entend la céder à une personne ou à une
municipalité qui veut poursuivre ou réaliser l'exercice de l'activité autorisée
conformément à l'article 31.0.2 ou 31.7.5 de la Loi doit transmettre au ministre un
avis de cession contenant les renseignements et les documents suivants :
1° le numéro et la date de délivrance de l'autorisation qu'il entend céder;
2° la date prévue de la cession;
3° le nom du cessionnaire et tous les renseignements relatifs à son
identification;
4° la déclaration d'antécédents du cessionnaire dont le contenu est prévu à
l'article 36;
5° le cas échéant, une déclaration attestant que le cessionnaire détient la
garantie ou l'assurance-responsabilité requise pour l'exercice de l'activité visée
par l'autorisation;
6° une attestation du titulaire et du cessionnaire à l'effet que tous les
renseignements et les documents qu'ils ont fournis sont complets et exacts.
38.
Pour l'application de l'article 31.0.2 de la Loi, la personne légalement
autorisée à agir au nom du cédant peut transmettre l'avis de cession au ministre
dans la mesure où elle justifie dans cet avis sa qualité pour agir.
De même, l'avis de cession visé au premier alinéa de l'article 31.0.2 et la
déclaration d'antécédents ne sont pas requis pour la cession d'une autorisation
concernant l'exploitation d'un lieu d'élevage portant exclusivement sur l'élevage
22
6 juillet 2023
d'animaux et le stockage de déjections animales. Le nouvel exploitant de ce lieu
d'élevage est réputé être le titulaire de l'autorisation dès le début de son
exploitation et il a les mêmes droits et obligations que le titulaire précédent.
CHAPITRE VI Suspension ou révocation d'une autorisation
39.
Le titulaire d'une autorisation qui en demande la suspension ou la
révocation en vertu de l'article 122.2 de la Loi doit transmettre à l'autorité qui l'a
délivrée les renseignements suivants :
1° le numéro et la date de délivrance de l'autorisation dont il demande la
suspension ou la révocation;
2° le motif pour lequel il demande la suspension ou la révocation de son
autorisation;
3° dans le cas d'une demande de suspension, la période pour laquelle elle est
demandée;
4° dans le cas d'une demande de révocation, la date pour laquelle elle est
demandée;
5° une déclaration du demandeur attestant que tous les renseignements et les
documents qu'il a fournis sont complets et exacts.
CHAPITRE VII Cessation d'une activité autorisée
40.
Pour l'application de l'article 31.0.5 de la Loi, les activités visées sont :
1° celles pour lesquelles des dispositions de la Loi ou de l'un de ses
règlements traitent de la cessation définitive ou de l'arrêt d'une activité ou de la
fermeture d'un établissement ou d'un lieu;
2° celles visées à l'annexe II.
Sous réserve de tout autre délai prévu par la Loi ou l'un de ses règlements,
quiconque cesse définitivement l'exercice de l'une des activités visées au premier
alinéa doit en informer le ministre au plus tard 30 jours suivant cette cessation en
lui transmettant un avis de cessation d'activité comprenant les renseignements
suivants :
1° le numéro et la date de délivrance de l'autorisation correspondant à l'activité
qui a cessé;
2° la date de cessation de l'activité;
3° le motif de la cessation de l'activité;
23
6 juillet 2023
4° une déclaration du titulaire de l'autorisation attestant qu'il se conformera
aux mesures de cessation prescrites par le ministre dans son autorisation, le cas
échéant;
5° une déclaration du titulaire attestant que tous les renseignements et les
documents qu'il a fournis sont complets et exacts.
TITRE V Dispositions relatives à une déclaration de
conformité
41.
Une déclaration de conformité comprend, outre les renseignements et les
documents particuliers qui peuvent être prévus par le présent règlement, les
renseignements et les documents suivants :
1° les renseignements relatifs à l'identification du déclarant, et, le cas échéant,
de son représentant;
2° le cas échéant, les coordonnées de l'établissement visé par la déclaration;
3° lorsque le déclarant a requis les services d'un professionnel ou d'une autre
personne pour la préparation du projet ou de la déclaration :
a) les renseignements relatifs à son identification;
b) un résumé des tâches qui lui sont confiées;
c) une déclaration de ce professionnel ou de cette personne attestant que les
renseignements et les documents qu'il a produits sont complets et exacts;
4° une description de l'activité faisant l'objet de la déclaration de conformité,
incluant les travaux nécessaires à sa réalisation, en indiquant notamment :
a) tout renseignement permettant de vérifier la conformité de l'activité avec les
conditions d'admissibilité et toute autre norme, condition, restriction ou interdiction
prescrite par la Loi ou l'un de ses règlements ou prescrite par une autorisation
délivrée au terme d'une procédure d'évaluation et d'examen des impacts qui lui
sont applicables;
b) la durée prévue de l'activité ainsi que son calendrier de réalisation;
5° les renseignements relatifs à la localisation de l'activité à l'aide d'un plan
géoréférencé, en précisant :
a) les coordonnées du lieu concerné;
b) les limites dans lesquelles l'activité sera réalisée;
c) la présence de milieux humides et hydriques et leur désignation;
24
6 juillet 2023
6° lorsque la déclaration de conformité concerne un changement visé par
l'article 30 de la Loi ou par le présent règlement à l'égard d'une activité autorisée
et que ce changement est admissible à une déclaration de conformité, le numéro
de l'autorisation concernée;
7° une déclaration du déclarant ou de son représentant attestant que :
a) l'activité sera réalisée conformément à toute norme, condition, restriction et
interdiction prescrites en vertu de la Loi ou l'un de ses règlements ou prescrites
par une autorisation délivrée au terme d'une procédure d'évaluation et d'examen
des impacts;
b) tous les renseignements et les documents qu'il a fournis sont complets et
exacts.
Le déclarant doit également joindre à sa déclaration le paiement des frais
exigibles en vertu de l'Arrêté ministériel concernant les frais exigibles en vertu de
la Loi sur la qualité de l'environnement (chapitre Q-2, r. 28).
Le plan visé au paragraphe 5 du premier alinéa n'a pas à être transmis si un
plan ou un autre document comprenant tous les renseignements exigés par ce
paragraphe a été transmis antérieurement dans le cadre d'une demande
d'autorisation. Un tel plan ou document peut également être mis à jour.
42.
Le déclarant doit, dans les plus brefs délais, aviser le ministre de tout
changement à l'un des renseignements et documents fournis dans sa déclaration
de conformité.
43.
Celui qui poursuit une activité réalisée par un déclarant doit en aviser le
ministre conformément à l'article 31.0.9 de la Loi en lui soumettant, outre
l'attestation et la garantie visées par cet article, les renseignements et les
documents suivants :
1° les renseignements relatifs à son identification et, le cas échéant, ceux
relatifs aux professionnels ou aux personnes qu'il a mandatés;
2° le cas échéant, une mise à jour de la description de l'activité et de sa
localisation, incluant une mise à jour du calendrier prévu pour les travaux;
3° la date à laquelle l'activité est poursuivie par le nouveau déclarant.
Les obligations prévues au deuxième alinéa de l'article 41 et à l'article 42
s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à celui qui poursuit une activité
faisant l'objet d'une déclaration de conformité.
44.
Toute activité faisant l'objet d'une déclaration de conformité doit débuter au
plus tard 2 ans suivant la transmission de cette déclaration.
25
6 juillet 2023
À l'expiration de cette période, le déclarant qui n'a pas débuté son activité doit
transmettre une nouvelle déclaration comprenant une mention à l'effet que la
déclaration initiale est inchangée ou, le cas échéant, une mise à jour des
renseignements et des documents prévus par le premier alinéa de l'article 41 et
par les dispositions particulières applicables à l'activité visée.
Les obligations prévues au deuxième alinéa de l'article 41 et à l'article 42
s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à cette nouvelle déclaration.
26
6 juillet 2023
PARTIE II Encadrement relatif à la
réalisation d'activités
TITRE I Activités encadrées par d'autres mécanismes
particuliers ou exemptées de manière générale
CHAPITRE I Activités visées par une procédure d'évaluation et
d'examen des impacts
SECTION I PROCÉDURE VISÉE PAR LE TITRE I DE LA LOI
45.
À moins de faire l'objet d'une décision contraire en vertu de l'article 31.6 de
la Loi, en outre des activités visées à l'article 22 de la Loi, est soumise à une
autorisation toute activité découlant d'un projet visé par la procédure d'évaluation
et d'examen des impacts sur l'environnement prévue par la sous-section 4 de la
section II du chapitre IV du titre I de la Loi et pour laquelle l'autorisation du
gouvernement prévoit une condition, une restriction ou une interdiction.
L'autorisation ministérielle ne peut toutefois être délivrée avant que l'autorisation
du gouvernement soit délivrée en vertu de l'article 31.5 de la Loi, sauf lorsque les
activités visées par l'autorisation ministérielle ont pour but de compléter une étude
d'impact.
46.
Les activités visées par l'article 45 peuvent faire l'objet d'une déclaration de
conformité ou être exemptées d'une autorisation, selon ce qui est prévu par le
présent règlement.
Malgré le premier alinéa et à moins de faire l'objet d'une décision contraire en
vertu de l'article 31.6 de la Loi, ne sont pas admissibles à une déclaration de
conformité et ne sont pas exemptées, les activités suivantes :
1° les activités de déboisement;
2° les travaux de construction d'un ouvrage de stockage étanche de déjections
animales;
3° la construction de toute infrastructure linéaire visée par le Règlement relatif
à l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement de certains projets
(chapitre Q-2, r. 23.1) ou nécessaire pour la construction d'un parc éolien visé par
ce règlement, y compris les chemins temporaires ou permanents nécessaires pour
accéder à cette infrastructure;
4° la construction d'un pont et d'un ponceau, incluant les ouvrages
temporaires;
27
6 juillet 2023
4.1° la construction d'ouvrages de stabilisation de talus et tous travaux de
dragage, de déblai et de remblai réalisés dans des milieux hydriques, incluant la
gestion des sols excavés, dans le cadre d'un projet ou d'un programme visé au
paragraphe 1 du premier alinéa de l'article 2 de la partie II de l'annexe 1 du
Règlement relatif à l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement de
certains projets;
5° la construction de seuils dissipateurs d'énergie et de déflecteurs;
6° le stockage, le concassage et le tamisage de brique, de béton et d'enrobé
bitumineux effectués lors de travaux de construction;
7° la construction et l'exploitation d'un lieu d'entreposage de produits pétroliers
ou de mélanges liquides d'hydrocarbures.
Pour l'application du présent article, la construction d'une infrastructure, d'un
lieu ou d'un ouvrage comprend son implantation, son remplacement, sa
modification substantielle et son démantèlement.
47.
Outre ce qui est prévu comme contenu général à l'article 16, les
renseignements et les documents additionnels exigés pour une activité visée par
l'article 45 sont ceux prévus aux titres II, III et IV de la partie II pour l'activité
concernée.
Un demandeur n'est toutefois pas tenu de fournir de nouveau des
renseignements et des documents exigés lorsque ceux-ci ont déjà été fournis dans
le cadre de la procédure d'évaluation et d'examen des impacts. Il doit tout de
même indiquer où se retrouvent les renseignements et les documents exigés dans
ceux déjà transmis au ministre.
SECTION II PROCÉDURE VISÉE PAR LE TITRE II DE LA LOI
48.
Est soumise à une autorisation, toute activité découlant d'un projet visé par
la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement et le milieu
social, dans la mesure où une telle activité est assujettie à une autorisation
ministérielle en vertu de l'article 22 de la Loi et du présent règlement.
Les activités visées par le premier alinéa peuvent faire l'objet d'une déclaration
de conformité ou être exemptées d'une autorisation, selon ce qui est prévu par le
présent règlement.
Les activités visées par une autorisation ministérielle, une déclaration de
conformité ou une exemption ne peuvent toutefois débuter avant la délivrance du
certificat ou de l'attestation par le ministre conformément aux articles 154 et 189
de la Loi, sauf lorsqu'elles visent à compléter une étude d'impact.
28
6 juillet 2023
49.
Outre ce qui est prévu comme contenu général à l'article 16, les
renseignements et les documents additionnels exigés pour une activité visée au
premier alinéa de l'article 48 sont :
1° le certificat d'autorisation ou l'attestation de non-assujettissement délivré
par le ministre en vertu de l'article 154 ou de l'article 189 de la Loi;
2° les renseignements et les documents prévus aux titres II, III et IV de la
partie II pour l'activité concernée.
Un demandeur n'est toutefois pas tenu de fournir de nouveau des
renseignements et des documents exigés lorsque ceux-ci ont déjà été fournis dans
le cadre de la procédure d'évaluation et d'examen des impacts. Il doit tout de
même indiquer où se retrouvent les renseignements et les documents exigés dans
ceux déjà transmis au ministre.
CHAPITRE II Activités encadrées par d'autres lois ou règlements
50.
Les activités suivantes sont exemptées d'une autorisation ou d'une
modification d'autorisation en vertu des articles 22 et 30 de la Loi ainsi qu'en vertu
du présent règlement :
1° les activités dont la réalisation est soumise au Règlement sur
l'aménagement durable des forêts du domaine de l' État (chapitre A-18.1, r. 0.01),
à l'exclusion, pour la portion réalisée dans des milieux humides et hydriques :
a) de la construction, de l'élargissement et du redressement d'une route dont
la gestion relève du ministre responsable de la Loi sur la voirie (chapitre V-9) et
qui est classée autoroute, route nationale, route régionale ou route collectrice;
b) de la construction, de l'amélioration et de la réfection d'un chemin ou d'une
route qui longe un cours d'eau ou un lac en empiétant sur son lit ou son écotone
riverain au sens de l'article 2 de ce règlement;
2° la construction et l'exploitation d'un lieu d'entreposage de produits pétroliers
visés à l'article 7 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) et de tout autre mélange
liquide d'hydrocarbures visé par le Règlement sur les produits pétroliers
(chapitre P-30.01, r. 2) lorsque la construction de ce lieu est conforme au
chapitre VIII du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2) et que son exploitation
est conforme au chapitre VI du Code de sécurité (chapitre B-1.1, r. 3);
3° les activités réalisées dans un milieu naturel ou un territoire désigné en
vertu de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01) lorsque
ces activités font l'objet d'une autorisation en vertu de cette loi;
4° les activités réalisées dans l'habitat d'une espèce floristique menacée ou
vulnérable qui est identifié en vertu du paragraphe 2 de l'article 10 de la Loi sur les
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6 juillet 2023
espèces menacées ou vulnérables (chapitre E-12.01) lorsque ces activités font
l'objet d'une autorisation en vertu de cette loi;
5° l'application de pesticides effectuée conformément au Code de gestion des
pesticides (chapitre P-9.3, r. 1), à l'exception des travaux comportant l'utilisation
de pesticides soumis à une autorisation en vertu de l'article 298 du présent
règlement;
6° l'enfouissement de viandes non comestibles en conformité avec les
dispositions de l'article 7.3.1 du Règlement sur les aliments (chapitre P-29, r. 1);
7° les travaux de récupération et de valorisation d'un halocarbure dans un
extincteur, un système d'extinction d'incendie ou un appareil de réfrigération ou de
climatisation, effectués conformément au Règlement sur les halocarbures
(chapitre Q-2, r. 29).
Malgré les paragraphes 1 à 5 du premier alinéa et à moins de faire l'objet d'une
décision contraire en vertu de l'article 31.6 de la Loi, les articles 22 et 30 de la Loi
et le présent règlement s'appliquent aux activités visées à ces paragraphes
lorsqu'elles découlent d'un projet assujetti à la procédure d'évaluation et d'examen
des impacts sur l'environnement prévue par la sous-section 4 de la section II du
chapitre IV du titre I de la Loi.
CHAPITRE III Activités exemptées de manière générale
51.
Les activités suivantes sont exemptées d'une autorisation ou d'une
modification d'autorisation en vertu des articles 22 et 30 de la Loi :
1° les activités réalisées conformément à une ordonnance délivrée en vertu de
la Loi;
2° les activités réalisées conformément aux mesures de cessation d'activité
exigées par le ministre en vertu du premier alinéa de l'article 31.0.5 de la Loi;
3° abrogé;
4° les séances de tirs intérieurs;
5° l'exploitation de tout établissement dont le seul rejet de contaminant,
excluant les eaux usées domestiques, est un rejet d'eaux usées inférieur à 10 m³
par jour dans un système d'égout encadré par le Règlement sur les ouvrages
municipaux d'assainissement des eaux usées (chapitre Q-2, r. 34.1);
6° la culture de végétaux non aquatiques et de champignons, soit l'ensemble
des opérations nécessaires à leur croissance, de la préparation du sol à la récolte,
y compris le drainage et le travail au sol post-récolte, à l'exception des cultures
réalisées dans les milieux humides et hydriques ainsi que celles assujetties à une
autorisation en vertu de l'article 133, admissibles à une déclaration de conformité
30
6 juillet 2023
en vertu de l'article 135 ou qui ne satisfont pas aux conditions d'exemption prévues
à l'article 136.
Pour l'application du paragraphe 6 du premier alinéa, toute activité connexe à
la culture de végétaux ou de champignons qui requiert une autorisation, telle un
prélèvement d'eau, la fertilisation ou l'amendement des sols avec une matière
résiduelle ou le traitement des eaux, n'est pas exemptée d'une telle autorisation
en vertu du présent article et doit être réalisée conformément aux dispositions qui
lui sont applicables.
52.
Les activités suivantes sont exemptées d'une autorisation ou d'une
modification d'autorisation en vertu des articles 22 et 30 de la Loi, sauf si elles
impliquent des travaux dans des milieux humides et hydriques :
1° les travaux suivants préalables à tout projet :
a) les sondages;
b) les forages autres que ceux réalisés pour les activités de stockage de gaz
naturel visées par la Loi sur le stockage de gaz naturel et sur les conduites de gaz
naturel et de pétrole (chapitre H-4.2);
2° les spectacles ou les événements nécessitant l'utilisation d'un équipement
pyrotechnique ou d'un dispositif ou d'un appareil destiné à reproduire ou à
amplifier le son;
3° les courses, les essais ou les spectacles de véhicules motorisés;
4° l'aménagement, l'entretien et le démantèlement d'infrastructures linéaires,
à l'exception de celles visées aux articles 348 et 349;
5° les activités de concassage et de tamisage de sols arables, ne contenant
pas de matières résiduelles, ainsi que de substances minérales de surface
effectuées lors de travaux de construction ou de démolition.
53.
Les activités suivantes sont exemptées d'une autorisation ou d'une
modification d'autorisation en vertu des articles 22 et 30 de la Loi, sauf si elles
impliquent des travaux dans un cours d'eau, dans un lac ou dans un milieu
humide :
1° le remplacement et la modification d'équipements techniques afférents à
une centrale hydroélectrique ou à un barrage lorsqu'ils n'entraînent aucune
modification des niveaux minimal et maximal d'exploitation, même s'il en résulte
une augmentation de puissance;
2° le remplacement et la modification d'équipements techniques afférents à un
parc éolien ou à une installation d'énergie solaire, même s'il en résulte une
augmentation de puissance.
54.
Les activités suivantes sont exemptées d'une autorisation ou d'une
modification d'autorisation en vertu des articles 22 et 30 de la Loi :
1° le démantèlement par brûlage, effectué par une personne autorisée à agir
à cette fin par le ministre responsable de l'application de la Loi sur les terres du
31
6 juillet 2023
domaine de l'État (chapitre T-8.1), d'un bâtiment installé sans droit sur les terres
du domaine de l'État et situé dans un lieu qui n'est pas accessible par un chemin
pouvant supporter l'équipement nécessaire à un démantèlement et au transport
des débris, aux conditions suivantes :
a) aucun bien meuble pouvant constituer ou être assimilé à une matière
dangereuse ne fait l'objet du brûlage;
b) aucune matière dangereuse résiduelle n'est utilisée pour le brûlage;
c) l'activité est réalisée de manière à éviter que les eaux de ruissellement
n'atteignent un cours d'eau, un lac ou un milieu humide qui comporte de l'eau en
surface;
1.1° toute activité de brûlage effectuée dans le cadre d'une formation dispensée
à des pompiers, aux conditions prévues aux sous-paragraphes a à c du
paragraphe 1;
2° la disposition en andain de débris ligneux retirés des abords de barrages
lorsque celle-ci est effectuée :
a) à 100 m ou plus d'un site de prélèvement d'eau souterraine de catégorie 1,
2 ou 3, sauf dans le cas d'un prélèvement d'eau lié à l'activité;
b) à 60 m ou plus d'un cours d'eau ou d'un lac et à 30 m ou plus d'un milieu
humide;
c) à l'extérieur d'une zone inondable;
3° le brûlage de débris ligneux retirés des abords de barrages, aux conditions
suivantes :
a) le volume maximal de bois brûlé par jour est de 150 m3;
b) il n'y a pas d'habitation ou d'établissement public dans un rayon de 25 km;
c) aucune matière dangereuse résiduelle n'est utilisée pour le brûlage;
d) l'activité est réalisée de manière à éviter que les eaux de ruissellement
n'atteignent un cours d'eau, un lac ou un milieu humide qui comporte de l'eau en
surface;
4° l'établissement d'une fosse de rétention préfabriquée desservant un
bâtiment ou un lieu qui n'est pas visé par le Règlement sur l'évacuation et le
traitement et l'évacuation des eaux usées des résidences isolées (chapitre Q-
2, r. 22), aux conditions suivantes :
a) la fosse doit être conforme à la norme BNQ 3682-901 ou à la
norme CSA-B66;
32
6 juillet 2023
b) la fosse doit être utilisée pour stocker exclusivement des eaux usées;
c) les normes de localisation prévues à l'article 7.1 du Règlement sur
l'évacuation et le traitement et l'évacuation des eaux usées des résidences isolées
sont respectées;
d) la fosse est munie d'un dispositif de détection du niveau d'eau raccordé à
une alarme sonore et à un indicateur visuel permettant de vérifier le niveau de
remplissage de celle-ci;
e) aucune déjection animale ou matière dangereuse n'est rejetée dans la
fosse.
5° l'établissement d'une fosse de rétention préfabriquée desservant un bâtiment
ou un lieu visé par le Règlement sur l'évacuation et le traitement et l'évacuation
des eaux usées des résidences isolées et visant à recueillir des eaux usées qui
ne sont pas d'origine domestique, aux conditions prévues aux sous-paragraphes
a à e du paragraphe 4.
CHAPITRE IV Travaux de recherche et d'expérimentation
55.
Sont admissibles à une déclaration de conformité, les travaux de recherche
et d'expérimentation nécessaires à la validation d'un produit ou d'un procédé,
avant la commercialisation de celui-ci, aux conditions suivantes :
1° les travaux sont réalisés selon un protocole expérimental élaboré par une
personne compétente dans le domaine concerné, lequel comprend les éléments
suivants :
a) les objectifs des travaux;
b) le matériel expérimental;
c) le dispositif expérimental ou d'échantillonnage;
d) la localisation des points de rejet;
e) les variables mesurées;
f)
le calendrier de mise en œuvre;
2° le projet est admissible, selon le cas :
a) à des crédits d'impôt provinciaux relatifs à la recherche scientifique et au
développement expérimental;
b) à un programme de recherche et développement ou d'innovation,
administré par un ministère ou un organisme du gouvernement du Québec;
33
6 juillet 2023
c) à une mesure mise en œuvre par un ministère ou un organisme visé par
l'article 15.4.3 de la Loi sur le ministère du Développement durable, de
l'Environnement et des Parcs (chapitre M-30.001) dans le cadre du plan d'action
pluriannuel sur les changements climatiques;
3° les travaux ne nécessitent pas un prélèvement d'eau de 75 000 litres ou
plus par jour;
4° les travaux ne sont pas réalisés dans des milieux humides et hydriques;
5° les rejets à l'environnement ne contiennent pas de matières dangereuses
et les travaux ne consistent pas en une opération visée à l'article 8 du Règlement
sur les matières dangereuses (chapitre Q-2, r. 32);
6° lorsque les travaux comportent des rejets atmosphériques, une
modélisation de la dispersion atmosphérique a été effectuée conformément à
l'annexe H du Règlement sur l'assainissement de l'atmosphère (chapitre Q-
2, r. 4.1) et elle démontre le respect des normes de qualité de l'atmosphère
prévues à l'annexe K de ce règlement.
Une activité visée au premier alinéa doit être exercée conformément aux
conditions suivantes :
1° un programme d'échantillonnage représentatif doit être mis en place afin de
mesurer la concentration de contaminant émis à l'atmosphère dans la mesure où
la modélisation de la dispersion atmosphérique démontre que la concentration de
ce contaminant attendue à un point de calcul correspond à plus de 80 % de la
norme de qualité de l'atmosphère présente à l'annexe K du Règlement sur
l'assainissement de l'atmosphère;
2° lorsque les travaux incluent l'ajout d'un point de rejet d'eaux usées à
l'environnement :
a) le volume du rejet à ce point de rejet est inférieur à 10 m3 par jour;
b) un appareil ou d'un équipement destiné à traiter le rejet est installé;
c) un programme d'échantillonnage représentatif est mis en place afin de
mesurer les concentrations de contaminants émis.
56.
Outre ce qui est prévu à l'article 41, une déclaration de conformité pour une
activité de recherche et d'expérimentation visée à l'article 55 doit comprendre les
renseignements suivants :
1° dans le plan exigé pour la localisation, la localisation des points de rejets;
2° lorsque les travaux comportent des rejets atmosphériques, une description
de la modélisation effectuée ainsi qu'une déclaration d'un professionnel :
34
6 juillet 2023
a) confirmant qu'une modélisation a été effectuée conformément à l'annexe H
du Règlement sur l'assainissement de l'atmosphère (chapitre Q-2, r. 4.1) et qu'elle
démontre le respect des normes de qualité de l'atmosphère prévues à l'annexe K
de ce règlement;
b) indiquant les conditions d'exploitation nécessaires afin d'assurer le respect
des normes prévues au Règlement sur l'assainissement de l'atmosphère,
notamment l'efficacité des appareils d'épuration de l'air ainsi que le nombre et les
caractéristiques des points d'émissions;
c) identifiant, le cas échéant, les contaminants dont la concentration dépasse
80 % de la norme de qualité de l'atmosphère, ainsi que la localisation des points
de calcul où se produisent ces occurrences;
3° le cas échéant, la confirmation du déclarant que son activité sera réalisée
conformément aux conditions d'exploitation indiquées dans l'attestation du
professionnel ayant réalisée la modélisation de la dispersion atmosphérique;
4° le cas échéant, la description des programmes d'échantillonnage qui seront
mis en place.
57.
Sont exemptés d'une autorisation ou d'une modification d'autorisation en
vertu des articles 22 et 30 de la Loi :
1° les travaux de recherche et d'expérimentation réalisés dans des centres de
recherche publics admissibles au sens du paragraphe a.1 de l'article 1029.8.1 de
la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou dans des établissements d'enseignement,
aux conditions suivantes :
a) les travaux ne nécessitent pas un prélèvement d'eau de 75 000 litres ou
plus par jour;
b) les travaux ne sont pas réalisés dans des milieux humides et hydriques;
2° tout autre travaux de recherche et d'expérimentation réalisés avant la
commercialisation d'un produit ou avant les opérations réelles d'une exploitation,
aux conditions prévues aux paragraphes 1 à 5 du premier alinéa de l'article 55.
TITRE II Activités ayant des impacts environnementaux
multiples
58.
À moins d'une disposition contraire, les dispositions applicables à un projet
comportant l'une des activités visées par le présent titre sont complétées par les
dispositions du titre III, relatives aux activités ayant un impact environnemental
particulier, et par celles du titre IV, relatives aux activités réalisées dans des
milieux sensibles, qui sont applicables aux activités liées à ce projet.
35
6 juillet 2023
CHAPITRE I Établissements industriels
SECTION I ACTIVITÉS SOUMISES À UNE AUTORISATION
59.
Le présent chapitre s'applique aux établissements industriels visés à
l'article 0.1 du Règlement relatif à l'exploitation d'établissements industriels
(chapitre Q-2, r. 5) et pour lesquels l'exploitation est soumise à une autorisation
en vertu du paragraphe 1 du premier alinéa de l'article 22 et de l'article 31.10 de
la Loi.
60.
Outre ce qui est prévu comme contenu général à l'article 16, la demande
d'autorisation doit comprendre les renseignements et les documents additionnels
suivants :
1° une liste et une description sommaire des activités d'assainissement que le
demandeur est en train d'accomplir ou se propose d'accomplir ainsi que des
précisions sur les objectifs, les calendriers et l'état d'avancement de ces activités;
2° un schéma général de procédé et, au besoin, des schémas par secteur.
61.
L'exploitant d'un établissement industriel existant au sens du deuxième
alinéa de l'article 31.25 de la Loi doit soumettre au ministre sa demande de
délivrance d'autorisation dans les 6 mois suivant la date de l'entrée en vigueur du
règlement assujettissant la catégorie d'établissements industriels à laquelle il
appartient.
SECTION II RENOUVELLEMENT D'AUTORISATION
62.
Le titulaire d'une autorisation relative à l'exploitation d'un établissement
industriel doit soumettre au ministre la demande de renouvellement de son
autorisation au moins 180 jours avant l'expiration de sa période de validité.
SECTION III CONSULTATION PUBLIQUE
63.
Malgré l'article 31.20 de la Loi, le premier renouvellement d'une autorisation
relative à l'exploitation d'un établissement industriel délivrée avant le
23 mars 2018 n'est pas soumis à une consultation publique, sauf dans les cas
visés à l'article 66.
64.
Pour le premier renouvellement d'une autorisation relative à l'exploitation
d'un établissement industriel ainsi que pour la délivrance d'une telle autorisation
pour un établissement industriel existant au sens du deuxième alinéa de
l'article 31.25 de la Loi, le ministre publie, dans les 90 jours suivant la transmission
par le ministre de l'autorisation proposée pour cet établissement industriel, l'avis
visé par l'article 31.20 de la Loi annonçant la tenue d'une consultation publique
portant sur la demande, dans un journal diffusé dans la région où est situé
l'établissement industriel ainsi que sur le site Internet de son ministère.
36
6 juillet 2023
Cet avis de consultation contient les renseignements suivants :
1° la période de consultation du dossier de la demande;
2° le lien Internet permettant de consulter le dossier de la demande;
3° les coordonnées des endroits disponibles pour la consultation du dossier
ainsi que les jours et les heures d'ouverture;
4° afin de permettre à tout groupe, personne ou municipalité de soumettre des
commentaires sur la demande :
a) une adresse courriel et une adresse postale disponibles à cette fin;
b) la date limite pour soumettre les commentaires.
65.
Le dossier de la demande de renouvellement ou de délivrance qui est
soumis à la consultation publique contient, outre l'autorisation proposée par le
ministre, les renseignements et les documents suivants :
1° une copie de l'avis visé au deuxième alinéa de l'article 64;
2° la demande soumise au ministre par le demandeur, à l'exception des
renseignements visés par les articles 23.1 et 118.5.3 de la Loi n'ayant pas un
caractère public;
3° une liste des autres renseignements détenus par le ministre relativement à
la nature, à la quantité, à la qualité et à la concentration des contaminants rejetés
dans l'environnement par l'établissement industriel qui sont disponibles sur
demande.
66.
Les articles 31.20 et 31.21 de la Loi ainsi que les articles 64 et 65 du présent
règlement s'appliquent également, avec les adaptations nécessaires, à toute
demande
de
renouvellement
d'autorisation
subséquente,
au
premier
renouvellement d'une autorisation d'un établissement industriel existant au sens
du deuxième alinéa de l'article 31.25 de la Loi et à toute demande de modification
d'autorisation ayant pour objet, relativement à une norme relative au rejet de
contaminants établie par le ministre en vertu du premier alinéa de l'article 26 de la
Loi, selon le cas :
1° de retarder de plus de 6 mois la date de mise en application de cette norme
relative au rejet de contaminants établie par le ministre en vertu du premier alinéa
de l'article 26 de la Loi;
2° d'obtenir des modifications à une norme relative au rejet de contaminants
établie par le ministre en vertu du premier alinéa de l'article 26 de la Loi.
37
6 juillet 2023
CHAPITRE II Élimination et transfert de matières
SECTION I INSTALLATIONS D'ÉLIMINATION DE MATIÈRES RÉSIDUELLES
§ 1. -- Activités soumises à une autorisation
67.
La présente section s'applique aux installations d'élimination de matières
résiduelles soumises à une autorisation en vertu du paragraphe 7 du premier
alinéa de l'article 22 de la Loi.
68.
Outre ce qui est prévu comme contenu général à l'article 16, une demande
d'autorisation qui concerne l'un des lieux ou installations suivants doit comprendre
les renseignements et les documents additionnels prévus au deuxième alinéa :
1° un lieu d'enfouissement technique;
2° un lieu d'enfouissement de débris de construction ou de démolition;
3° un lieu d'enfouissement en tranchée;
4° une installation d'incinération;
5° un centre de transfert de matières résiduelles;
6° un lieu d'enfouissement de matières résiduelles de fabrique de pâtes et
papiers;
7° un lieu d'enfouissement de matières résiduelles de scierie;
8° un lieu d'enfouissement de matières résiduelles d'usine de fabrication de
panneaux à lamelles orientées.
Les renseignements et les documents additionnels sont :
1° le plan exigé au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l'article 17 décrivant
le site et le milieu environnant dans un rayon de 1 km;
2° la description du zonage municipal dans un rayon de 2 km;
3° la localisation de tout aéroport dans un rayon de 8 km;
4° les plans et devis de l'installation ainsi que de tout équipement ou ouvrage
requis;
5° un programme d'entretien et d'inspection, un programme de contrôle et de
surveillance ainsi qu'un programme d'échantillonnage et d'analyse concernant les
eaux, les lixiviats, les gaz et la qualité de l'air;
6° tout document établissant le respect des conditions fixées par le Règlement
sur l'enfouissement et l'incinération de matières résiduelles (chapitre Q-2, r. 19)
38
6 juillet 2023
lorsque la demande comporte, pour le lieu d'élimination ou pour une de ses
composantes, soit une exemption à une obligation prescrite par ce règlement, soit
l'utilisation d'un système, d'une technique ou d'un matériau alternatif, dans la
mesure où une disposition de ce règlement donne ouverture à une pareille
exemption ou utilisation;
7° sauf pour une installation d'incinération et un centre de transfert :
a) une étude hydrogéologique;
b) un relevé topographique du terrain établissant les lignes de niveau à
intervalle maximal de 1 m;
c) une
étude
décrivant
les
caractéristiques
physico-chimiques
et
bactériologiques des eaux souterraines prélevées dans le terrain visé par la
demande;
d) une
étude
décrivant
les
caractéristiques
physico-chimiques
et
bactériologiques des eaux de surface à proximité des futurs points de rejet dans
l'environnement, le cas échéant, ainsi que les diverses utilisations de ces eaux;
e) une étude géotechnique portant sur les dépôts meubles, le roc et les
matières éliminées ainsi que l'évaluation des contraintes géotechniques associées
aux travaux d'aménagement et d'exploitation du lieu;
f)
les coupes longitudinales et transversales du terrain indiquant notamment
le profil initial et final de celui-ci;
8° sauf pour les lieux d'enfouissement en tranchées, une étude sur
l'intégration du lieu au paysage environnant;
9° dans les cas d'un lieu d'enfouissement technique, d'un lieu d'enfouissement
de débris de construction ou de démolition et d'un lieu d'enfouissement en
tranchées, les programmes d'assurance et de contrôle de la qualité destinés à
assurer l'application des dispositions des articles 34 à 36 du Règlement sur
l'enfouissement et l'incinération de matières résiduelles;
10° dans le cas d'un lieu d'enfouissement technique, le programme
d'inspection, d'entretien ou de nettoyage des systèmes destiné à assurer
l'application de l'article 44 du Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de
matières résiduelles.
69.
Outre ce qui est prévu comme contenu général à l'article 16, une demande
d'autorisation qui concerne un lieu d'enfouissement en milieu nordique doit
comprendre les renseignements et les documents additionnels suivants :
1° le plan exigé au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l'article 17 décrivant
le site et le milieu environnant dans un rayon de 1 km;
39
6 juillet 2023
2° une étude décrivant le sol à l'endroit où sera aménagé le lieu
d'enfouissement, et ce, jusqu'à une profondeur minimale de 30 cm sous le niveau
d'enfouissement prévu des matières résiduelles;
3° les plans et devis de l'installation ainsi que de tout équipement ou ouvrage
requis.
§ 2. -- Activités admissibles à une déclaration de conformité
70.
Sont admissibles à une déclaration de conformité, les activités suivantes
relatives à une installation d'élimination de matières résiduelles :
1° l'établissement, l'exploitation et la modification d'un lieu d'enfouissement en
territoire isolé visé à la section 6 du chapitre II du Règlement sur l'enfouissement
et l'incinération de matières résiduelles (chapitre Q-2, r. 19);
2° l'établissement,
l'exploitation
et
la
modification
d'une
installation
d'incinération dont la capacité nominale est inférieure ou égale à 1 tonne par heure
et dans laquelle ne sont incinérées que des viandes non comestibles
conformément aux dispositions du Règlement sur les aliments (chapitre P-
29, r. 1).
71.
Outre ce qui est prévu à l'article 41, la déclaration de conformité doit
comprendre les renseignements suivants :
1° dans le cas de l'activité visée au paragraphe 1 de l'article 70, une
confirmation du déclarant que l'activité sera réalisée conformément au Règlement
sur l'enfouissement et l'incinération de matières résiduelles (chapitre Q-2, r. 19);
2° dans le cas de l'activité visée au paragraphe 2 de l'article 70, une
déclaration d'un ingénieur attestant que l'installation est conforme à la Loi et au
Règlement sur l'assainissement de l'atmosphère (chapitre Q-2, r. 4.1).
Le déclarant d'une activité visée au paragraphe 1 du premier alinéa doit,
lorsqu'il transmet sa déclaration de conformité au ministre, en transmettre une
copie à la municipalité régionale de comté concernée ou, le cas échéant, à la
municipalité locale concernée dont le territoire n'est pas compris dans celui d'une
municipalité régionale de comté.
§ 3. -- Activités exemptées
72.
Sont exemptés d'une autorisation en vertu de la présente section ainsi que
d'une modification d'autorisation en vertu de l'article 30 de la Loi :
1° le stockage de matières résiduelles destinées à servir de matériaux de
recouvrement sur des aires qui respectent les exigences d'étanchéité fixées par le
Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de matières résiduelles
40
6 juillet 2023
(chapitre Q-2, r. 19) et qui n'ont pas fait l'objet d'un recouvrement final prescrit par
l'article 50 de ce règlement;
2° la valorisation de matières résiduelles à titre de matériaux de recouvrement
utilisés pour le recouvrement journalier dans un lieu d'enfouissement technique ou
pour le recouvrement mensuel dans un lieu d'enfouissement de débris de
construction ou de démolition visés par ce règlement.
73.
Sont exemptés d'une autorisation en vertu de la présente section,
l'établissement et l'exploitation d'un centre de transfert de matières résiduelles de
faible capacité visé au deuxième alinéa de l'article 139.2 du Règlement sur
l'enfouissement et l'incinération de matières résiduelles (chapitre Q-2, r. 19).
SECTION II ENFOUISSEMENT DE BRANCHES, DE SOUCHES,
D'ARBUSTES ET D'ESPÈCES FLORISTIQUES EXOTIQUES
ENVAHISSANTES
74.
Est exempté d'une autorisation en vertu du présent chapitre,
l'enfouissement de branches, de souches ou d'arbustes, aux conditions suivantes :
1° la quantité de matières enfouies sur un même lot est inférieure à 60 m3;
2° l'exploitant n'exerce pas déjà cette même activité dans un rayon de 500 m;
3° l'enfouissement est effectué :
a) à 30 m ou plus d'un cours d'eau, d'un lac ou d'un milieu humide;
b) à 100 m ou plus d'un site de prélèvement d'eau souterraine de catégorie 1,
2 ou 3.
75.
Est exempté d'une autorisation en vertu du présent chapitre,
l'enfouissement d'espèces floristiques exotiques envahissantes sur le site où elles
sont enlevées, aux conditions suivantes :
1° l'enfouissement n'est pas effectué dans le littoral, une rive ou à moins de
10 m d'un milieu humide;
2° dans le cas où l'enfouissement est effectué à moins de 30 m du littoral ou
effectué entre 10 m et 30 m d'un milieu humide, les matières enfouies sont
recouvertes d'au moins 2 m de sol exempt d'espèces floristiques exotiques
envahissantes;
3° dans le cas où l'enfouissement est effectué à 30 m ou plus du littoral ou
d'un milieu humide, les matières enfouies sont recouvertes d'au moins 1 m de sol
exempt d'espèces floristiques exotiques envahissantes.
La machinerie utilisée pour l'activité visée au premier alinéa est inspectée et
nettoyée après l'opération pour éviter la dispersion d'espèces floristiques
41
6 juillet 2023
exotiques envahissantes et le terrain où est effectuée une telle activité doit, dans
les 12 mois suivants, être revégétalisé selon les conditions suivantes :
1° en utilisant des espèces appartenant aux mêmes strates que celles
affectées, adaptées au milieu, idéalement indigènes et n'appartenant pas à une
espèce floristique exotique envahissante;
2° le taux de survie de la végétation ou de couvert est de 80 % l'année suivant
la revégétalisation.
SECTION III LIEUX D'ÉLIMINATION DE NEIGE
76.
Sont soumis à une autorisation en vertu du paragraphe 10 du premier alinéa
de l'article 22 de la Loi, l'établissement et l'exploitation d'un lieu d'élimination de
neige.
Pour l'application du présent article, on entend par « lieu d'élimination de neige »
un lieu où est déposée définitivement, en vue de son élimination, de la neige qui
a fait l'objet d'un enlèvement et d'un transport conformément au premier alinéa de
l'article 4 du Règlement sur la gestion de la neige, des sels de voirie et des abrasifs
(Chapitre Q-2, r. 28.2).
Malgré l'article 58, les activités visées par le présent article n'ont pas à être
complétées par la section IV du chapitre II du titre III relative à la gestion des eaux
pluviales.
77.
Outre ce qui est prévu comme contenu général à l'article 16, toute demande
d'autorisation pour une activité visée par la présente section doit comprendre les
renseignements et les documents additionnels suivants :
1° lorsque l'exploitation du lieu nécessite des fondeuses et des chutes dans
un système d'égout, un rapport technique signé par un ingénieur permettant
d'évaluer la capacité de la station d'épuration à traiter la neige et les eaux de fonte
de neige;
2° dans tout autre cas, les renseignements et les documents exigés au
deuxième alinéa de l'article 68 pour une installation d'élimination de matières
résiduelles, avec les adaptations nécessaires.
CHAPITRE III Activités minières
SECTION I ACTIVITÉS SOUMISES À UNE AUTORISATION
78.
Sont soumises à une autorisation en vertu du paragraphe 10 du premier
alinéa de l'article 22 de la Loi, les activités minières suivantes :
1° le fonçage de rampes d'accès, de puits ou de toute autre excavation visant
l'extraction de minerai ou la recherche de substances minérales;
42
6 juillet 2023
2° toute activité réalisée dans le cadre de l'extraction du minerai;
3° toute activité réalisée dans le cadre du traitement du minerai;
4° la gestion des résidus miniers, incluant l'établissement et l'exploitation
d'une aire d'accumulation de résidus miniers;
5° la gestion des eaux usées minières, incluant l'établissement et l'exploitation
des infrastructures nécessaires à cette fin;
6° l'entreposage du minerai ou de concentré, incluant l'établissement d'aires
d'accumulation de ces matières, ainsi que leur concassage et leur tamisage;
7° la construction de barrières de recouvrement réalisée lors du
réaménagement et de la restauration ainsi que tout travaux pouvant altérer ou
modifier la restauration déjà effectuée sur une aire d'accumulation de résidus
miniers.
Les travaux de forage et de décapage requis par l'une ou l'autre des activités
visées au premier alinéa sont inclus dans la réalisation de l'activité.
79.
Outre ce qui est prévu comme contenu général à l'article 16, toute demande
d'autorisation pour une activité visée par le présent chapitre doit comprendre les
renseignements et les documents additionnels suivants :
1° le plan exigé au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l'article 17 décrivant
le site et le milieu environnant dans un rayon de 1 km;
2° une étude de caractérisation concernant, selon le cas, le gisement, le
minerai, les résidus miniers et les concentrés;
3° les plans et devis nécessaires à la réalisation de l'activité;
4° le plan de gestion des eaux, incluant un bilan des eaux utilisées et de celles
rejetées;
5° une étude prédictive du climat sonore lorsqu'une habitation ou un
établissement public est situé à moins de 1 km du site minier;
6° lorsque le projet comprend l'aménagement d'une aire d'accumulation des
résidus miniers :
a) une étude hydrogéologique présentant un modèle conceptuel décrivant le
contexte hydrogéologique et l'écoulement des eaux souterraines pour le territoire
visé et qui permet d'établir les liens hydrauliques entre le site et les milieux
récepteurs;
43
6 juillet 2023
b) une modélisation, signée par un ingénieur ou un géologue, établissant que
les mesures d'étanchéité en place permettront d'éviter la dégradation de la qualité
des eaux souterraines;
c) si une digue doit être aménagée, une étude géotechnique portant sur la
stabilité de cette digue, la capacité portante de son terrain de fondation et
l'évaluation des tassements du sol qui peuvent se produire ou, le cas échéant, les
raisons justifiant que de telles analyses ne sont pas requises;
7° lorsque le projet vise l'exploitation d'une mine ou d'une usine de traitement
du minerai, une modélisation de la dispersion des émissions atmosphériques
conformément aux exigences de l'annexe H du Règlement sur l'assainissement
de l'atmosphère (chapitre Q-2, r. 4.1);
8° lorsque le projet comporte une usine de traitement de minerai, une étude
hydrogéologique présentant un modèle conceptuel décrivant le contexte
hydrogéologique et l'écoulement des eaux souterraines pour le territoire visé et
permettant d'établir les liens hydrauliques entre le site et les milieux récepteurs;
9° un programme décrivant les mesures de suivi, d'entretien, de surveillance
et de contrôle proposées, incluant la description des équipements, des appareils,
des puits d'observation, des points d'échantillonnage et de toute autre installation
nécessaire à cette fin.
80.
Toute demande d'autorisation pour des activités minières visées à
l'article 78 qui constituent des activités visées au chapitre I du titre II applicable
aux établissements industriels doit également comprendre les renseignements
prévus par l'article 60.
SECTION II ACTIVITÉS EXEMPTÉES
81.
Sont exemptés d'une autorisation en vertu du présent chapitre, les travaux
d'excavation réalisés dans le cadre d'un projet de recherche de substances
minérales, aux conditions suivantes :
1° le décapage du roc ou le déplacement de dépôts meubles est effectué sur
une superficie de moins de 10 000 m2;
2° moins de 500 tonnes métriques de substances minérales sont extraites ou
déplacées à des fins d'échantillonnage géologique ou géochimique;
3° aucune aire d'accumulation de résidus miniers n'est aménagée;
4° les dépôts meubles déplacés sont déposés à une distance de 30 m ou plus
des milieux humides et hydriques;
5° les matériaux à excaver ne contiennent pas d'amiante.
44
6 juillet 2023
Pour le calcul des superficies ou des volumes prévus au premier alinéa, l'unité
de référence est le territoire délimité pour un claim minier. Toutefois, si les travaux
ne sont pas réalisés à l'intérieur d'un tel territoire, l'unité de référence est fixée à
un rayon de 1 km de la zone la plus rapprochée des décapages et des excavations
réalisés.
CHAPITRE IV Hydrocarbures
SECTION I ACTIVITÉS SOUMISES À UNE AUTORISATION
82.
Sont soumises à une autorisation en vertu du paragraphe 10 du premier
alinéa de l'article 22 de la Loi, les activités de stockage de gaz naturel visées par
la Loi sur le stockage de gaz naturel et sur les conduites de gaz naturel et de
pétrole (chapitre H-4.2) ainsi que les activités de récupération assistée
d'hydrocarbures.
83.
Outre ce qui est prévu comme contenu général à l'article 16, toute demande
d'autorisation pour une activité visée par le présent chapitre doit comprendre les
renseignements et les documents additionnels suivants :
1° la caractérisation initiale visée aux articles 37 à 39 du Règlement sur le
prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2), incluant l'étude
hydrogéologique visée par l'article 38 de ce règlement;
2° abrogé;
3° abrogé;
4° les programmes techniques applicables à chacune des phases du projet
relativement au sondage, au forage, à la complétion et au reconditionnement
transmis au ministre responsable de la Loi sur le stockage de gaz naturel et sur
les conduites de gaz naturel et de pétrole (chapitre H-4.2) pour une demande
d'autorisation ou d'approbation visée par cette loi;
5° une étude prédictive du climat sonore lorsqu'une habitation ou un
établissement public est situé à moins de 600 m du site des activités;
6° un programme de protection des sols précisant, pour chaque phase du
projet, les aires à risque élevé de contamination et les mesures de protection
appropriées à l'aide, par exemple, de l'installation d'un système de contention des
fuites ainsi que des mesures de contrôle de qualité;
7° un programme de détection et de réparation des fuites permettant de
détecter rapidement toute fuite et contenant la planification des inspections sur les
équipements, les conduites, les réservoirs et les bassins, incluant un programme
de détection, de quantification et de réparation de toute fuite de composés
organiques volatils, de méthane et d'éthane.
84.
Abrogé.
SECTION II ACTIVITÉS EXEMPTÉES
85.
Sont exemptées d'une autorisation en vertu du présent chapitre, les
activités suivantes relatives aux hydrocarbures :
45
6 juillet 2023
1° la fermeture temporaire d'un puits autorisée en vertu de la Loi sur les
hydrocarbures (chapitre H-4.2);
2° la fermeture définitive d'un puits autorisée en vertu de la Loi sur les
hydrocarbures lorsque ce puits présente des émanations de moins de 50 m³ par
jour à l'évent du tubage de surface;
3° le reconditionnement d'un puits autorisé en vertu de la Loi sur les
hydrocarbures.
CHAPITRE V Scieries et usines de bois
SECTION I ACTIVITÉS SOUMISES À UNE AUTORISATION
86.
Sont soumises à une autorisation en vertu du paragraphe 10 du premier
alinéa de l'article 22 de la Loi, la construction et l'exploitation :
1° d'une scierie;
2° d'une usine de fabrication de placages, de contre-plaqués, de panneaux
agglomérés ou d'autres pièces de bois agglomérées.
87.
Outre ce qui est prévu comme contenu général à l'article 16, une demande
d'autorisation pour une activité visée au paragraphe 2 de l'article 86 doit
comprendre les renseignements et les documents additionnels suivants :
1° les plans et devis pour les installations concernées;
2° une étude prédictive du climat sonore lorsqu'une habitation ou un
établissement public est situé à moins de 600 m du site où sont réalisées les
activités;
3° une modélisation de la dispersion des émissions atmosphériques
conformément aux exigences de l'annexe H du Règlement sur l'assainissement
de l'atmosphère (chapitre Q-2, r. 4.1);
4° un schéma de procédé résumant les opérations de l'entreprise.
SECTION II ACTIVITÉS ADMISSIBLES À UNE DÉCLARATION DE
CONFORMITÉ
88.
Sont admissibles à une déclaration de conformité, la construction et
l'exploitation d'une scierie, aux conditions suivantes :
1° la capacité maximale de production annuelle est inférieure ou égale à
25 000 m3;
2° les activités de la scierie sont réalisées :
46
6 juillet 2023
a) à 100 m ou plus d'un site de prélèvement d'eau souterraine de catégorie 1
ou 2 et à 30 m ou plus d'un site de prélèvement d'eau souterraine de catégorie 3;
b) à 30 m ou plus d'un cours d'eau, d'un lac ou d'un milieu humide;
3° les aires d'entreposage de biomasse utilisée à des fins énergétiques et de
matières ligneuses en vrac ainsi que l'aire de tronçonnage sont imperméables;
4° les limites des aires d'entreposage en vrac sont identifiées à l'aide de
repères visuels ou de balises;
5° l'aire d'exploitation de la scierie est située à 15 m ou plus de la limite du
terrain où est réalisée l'activité;
6° l'aire d'exploitation est pourvue d'un système de gestion des eaux pluviales
conçu pour l'évacuation des eaux pluviales du site;
7° le point de rejet des eaux usées n'est pas situé dans le littoral ou une rive
d'un lac;
8° les eaux rejetées n'atteignent pas un milieu humide.
89.
Les eaux usées produites par toute activité visée à l'article 88 doivent
respecter les valeurs suivantes :
1° un pH entre 6 et 9,5;
2° une concentration de matières en suspension inférieure ou égale à 50 mg/l;
3° une concentration de substances phénoliques (4AAP) inférieure ou égale à
0,15 mg/l;
4° une concentration d'hydrocarbures pétroliers (C10-C50) inférieure ou égale à
2 mg/l;
5° une demande biochimique en oxygène après 5 jours (DBO5) inférieure ou
égale à 50 mg/l.
90.
Le bruit émis par l'exploitation de la scierie visée à l'article 88, représenté
par le niveau acoustique d'évaluation obtenu à l'habitation ou à l'établissement
public, autre que l'habitation appartenant ou louée au propriétaire ou à l'exploitant
de la scierie et les établissements d'enseignement et aux établissements
touristiques lorsqu'ils sont fermés, ne doit pas dépasser, pour tout intervalle de
1 heure, le plus élevé des niveaux sonores suivants :
1° le bruit résiduel;
2° 40 dBA entre 19 h et 7 h et 45 dBA entre 7 h et 19 h.
47
6 juillet 2023
91.
Outre ce qui est prévu à l'article 41, la déclaration de conformité pour une
activité visée à l'article 88 doit comprendre, dans le plan exigé pour la localisation,
la localisation des points de rejets et les emplacements des repères visuels.
SECTION III ACTIVITÉS EXEMPTÉES
92.
Sont exemptées d'une autorisation en vertu du présent chapitre,
l'installation et l'exploitation d'une scierie mobile installée sur un même lot pour
une période d'au plus 6 mois et ne comportant pas d'installations fixes.
93.
Le bruit émis par l'exploitation d'une scierie visée à l'article 92, représenté
par le niveau acoustique d'évaluation obtenu à l'habitation ou à l'établissement
public, autre que l'habitation appartenant ou louée au propriétaire ou à l'exploitant
de la scierie et les établissements d'enseignement et aux établissements
touristiques lorsqu'ils sont fermés, ne doit pas dépasser, pour tout intervalle de
1 heure, le plus élevé des niveaux sonores suivants :
1° le bruit résiduel;
2° 40 dBA entre 19 h et 7 h et 45 dBA entre 7 h et 19 h.
CHAPITRE VI Production, transformation et stockage
d'électricité
SECTION I ACTIVITÉS SOUMISES À UNE AUTORISATION
94.
Sont soumises à une autorisation en vertu du paragraphe 10 du premier
alinéa de l'article 22 de la Loi, les activités relatives à la production, à la
transformation et au stockage d'électricité suivantes :
1° la construction et l'exploitation subséquente :
a) d'un poste de manœuvre ou de transformation ainsi que d'un système de
stockage d'énergie électrique;
b) d'un parc éolien ou d'une éolienne;
c) d'une installation d'énergie solaire;
d) d'une centrale fonctionnant aux combustibles fossiles;
e) d'une centrale hydroélectrique;
2° la relocalisation d'un poste de manœuvre ou de transformation ainsi que
d'un système de stockage d'énergie électrique;
3° l'augmentation de puissance d'un parc, d'une installation ou d'une centrale
visé à l'un des sous-paragraphes b à e du paragraphe 1.
48
6 juillet 2023
95.
Outre ce qui est prévu comme contenu général à l'article 16, toute demande
d'autorisation pour une activité visée par le présent chapitre doit également
comprendre les plans et devis des installations concernées.
Pour la construction, la relocalisation et l'exploitation d'un poste de manœuvre
ou de transformation ainsi que d'un système de stockage d'énergie électrique, la
demande d'autorisation doit également comprendre une étude prédictive du climat
sonore lorsqu'une habitation ou un établissement public est situé à moins de
600 m du site des activités.
Pour les centrales fonctionnant aux combustibles fossiles, la demande
d'autorisation doit également comprendre une modélisation de la dispersion des
émissions atmosphériques conformément aux exigences de l'annexe H du
Règlement sur l'assainissement de l'atmosphère (chapitre Q-2, r. 4.1).
SECTION II ACTIVITÉS EXEMPTÉES
96.
Sont exemptées d'une autorisation en vertu du présent chapitre :
1° la construction et l'exploitation subséquente :
a) d'un poste de manœuvre ou de transformation ainsi que d'un système de
stockage d'énergie électrique de tension inférieure ou égale à 120 kV;
b) d'une installation d'énergie solaire satisfaisant à l'une des conditions
suivantes :
i.
elle est sur un bâtiment qui n'est pas construit à cette fin;
ii.
elle est d'une puissance inférieure ou égale à 100 kW;
c) d'une centrale fonctionnant aux combustibles fossiles et utilisant un appareil
de combustion visé à l'article 307, sauf si l'augmentation de puissance a pour effet
de porter à 3 000 kW ou plus la puissance totale de la centrale;
d) d'un parc éolien ou d'une éolienne d'une puissance inférieure ou égale
à 100 kW;
2° la relocalisation d'un poste de manœuvre ou de transformation ainsi que
d'un système de stockage d'énergie électrique de tension inférieure ou égale
à 120 kV;
3° l'augmentation de puissance :
a) d'une installation, d'une centrale, d'un parc ou d'une éolienne visé à l'un
des sous-paragraphes b à d du paragraphe 1;
b) d'une centrale hydroélectrique en raison de la modification ou
d'équipements techniques afférents visés à l'article 53;
49
6 juillet 2023
4° l'installation et l'exploitation, pour une période inférieure ou égale à 14 jours
consécutifs, d'une centrale temporaire fonctionnant aux combustibles fossiles et
utilisée dans le but de rétablir la distribution d'électricité.
CHAPITRE VII Gestion de sols contaminés
SECTION I LIEUX D'ENFOUISSEMENT DE SOLS CONTAMINÉS
97.
Sont soumis à une autorisation en vertu du paragraphe 10 du premier alinéa
de l'article 22 de la Loi, l'établissement et l'exploitation d'un lieu d'enfouissement
de sols contaminés.
98.
Outre ce qui est prévu comme contenu général à l'article 16, la demande
d'autorisation pour un lieu d'enfouissement de sols contaminés doit également
comprendre les renseignements et les documents additionnels suivants :
1° les renseignements et les documents exigés au deuxième alinéa de
l'article 68 pour une installation d'élimination de matières résiduelles, avec les
adaptations nécessaires;
2° un programme de contrôle des sols à l'entrée du lieu;
3° le programmes d'assurance et de contrôle de la qualité destinés à assurer
l'application des dispositions de l'article 37 du Règlement sur l'enfouissement des
sols contaminés (chapitre Q-2, r. 18).
SECTION II CENTRES DE TRANSFERT, CENTRES DE TRAITEMENT ET
LIEUX DE STOCKAGE DE SOLS CONTAMINÉS
§ 1. -- Demande d'autorisation
99.
Sont soumis à une autorisation en vertu du paragraphe 10 du premier alinéa
de l'article 22 de la Loi, l'établissement et l'exploitation :
1° d'un centre de traitement de sols contaminés;
2° d'un centre de transfert de sols contaminés;
3° d'un lieu de stockage de sols contaminés.
100. Outre ce qui est prévu comme contenu général à l'article 16, toute demande
d'autorisation pour une activité visée par la présente section doit comprendre les
renseignements et les documents additionnels suivants :
1° une étude de caractérisation établissant la qualité initiale des sols pouvant
être altérée par l'exploitation du lieu ou du centre, en fonction des contaminants
susceptibles d'être présents dans les sols qui y seront admis;
2° une étude hydrogéologique;
50
6 juillet 2023
3° un programme de contrôle des sols à l'entrée et à la sortie du lieu ou du
centre qui permettra de répondre aux exigences du Règlement sur le stockage et
les centres de transfert de sols contaminés (chapitre Q-2, r. 46);
4° un programme détaillé de suivi environnemental des eaux de surface, des
eaux souterraines et de la qualité de l'air;
5° les plans et de devis du lieu ou du centre;
6° dans le cas d'un centre de transfert de sols contaminés, une étude
géotechnique du site où le centre sera établi, signée par un ingénieur ou un
géologue, définissant les propriétés géotechniques des dépôts meubles et du roc
ainsi que l'évaluation des contraintes géotechniques associées aux travaux
d'aménagement et d'exploitation du centre de transfert;
7° dans le cas d'un centre de traitement de sols contaminés :
a) une démonstration de l'efficacité et de la maîtrise du procédé basée soit sur
une description d'applications antérieures, soit sur un essai de démonstration;
b) programme de vérification de la performance du procédé, en cours et en fin
de traitement, basé sur l'analyse des substances traitées et le choix de paramètres
géochimiques de contrôle;
c) un programme d'assurance qualité.
§ 2. -- Période de validité et renouvellement d'autorisation
101. La période de validité de l'autorisation délivrée pour l'établissement et
l'exploitation d'un lieu de stockage ou d'un centre de transfert de sols contaminés
est de 5 ans.
Cette autorisation peut être renouvelée conformément au chapitre III du titre IV
de la partie I.
SECTION III TRAITEMENT ET VALORISATION DE SOLS CONTAMINÉS
§ 1. -- Activités soumises à une autorisation
102. Sont soumis à une autorisation en vertu du paragraphe 10 du premier alinéa
de l'article 22 de la Loi :
1° le traitement de sols contaminés ailleurs que dans un centre de traitement;
2° la valorisation de sols contaminés ailleurs que sur le terrain d'origine de ces
sols.
103. Outre ce qui est prévu comme contenu général à l'article 16, toute demande
d'autorisation pour une activité de traitement ou de valorisation de sols contaminés
51
6 juillet 2023
visée par la présente section doit comprendre les renseignements et les
documents additionnels suivants :
1° pour le traitement des sols contaminés in situ;
a) une étude de caractérisation portant sur l'état des sols et des eaux
souterraines et de surface du terrain;
b) un programme détaillé de suivi environnemental des eaux de surface, des
eaux souterraines et de la qualité de l'air;
c) un programme de vérification de la performance du procédé, en cours et en
fin de traitement, basé sur l'analyse des substances traitées et le choix de
paramètres géochimiques de contrôle;
d) un programme d'assurance qualité;
e) une démonstration de l'efficacité et de la maîtrise du procédé basée soit sur
une description d'applications antérieures, soit sur un essai de démonstration;
2° pour le traitement de sols contaminés ex situ, une étude de caractérisation
établissant la qualité initiale des sols pouvant être altérée par le procédé de
traitement;
3° pour la valorisation de sols contaminés :
a) un programme de contrôle des sols à l'entrée du terrain où les sols seront
utilisés aux fins de valorisation;
b) une étude de caractérisation portant sur l'état des sols de tout ou partie du
terrain où les sols seront utilisés aux fins de valorisation.
§ 2. -- Activités admissibles à une déclaration de conformité
104. Est admissible à une déclaration de conformité, la réception, sur ou dans
un terrain, de sols qui contiennent des contaminants dont la concentration est
égale ou inférieure aux valeurs limites fixées à l'annexe I du Règlement sur la
protection et la réhabilitation des terrains (chapitre Q-2, r. 37), lorsque les sols
satisfont aux conditions suivantes :
1° ils sont destinés à être valorisés sur ce terrain;
2° ils ne contiennent pas d'amiante;
3° ils n'auront pas pour effet de faire augmenter à plus de 10 000 m3 le volume
total de sols contaminés reçus sur ce terrain, que ce volume soit atteint à la suite
d'un seul ou de plusieurs projets.
52
6 juillet 2023
105. Outre ce qui est prévu à l'article 41, la déclaration de conformité pour une
activité visée à l'article 104 doit comprendre l'étude de caractérisation visée à
l'article 2.12 du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains
(chapitre Q-2, r. 37).
Il incombe au propriétaire du terrain qui recevra les sols de faire la déclaration
de conformité.
§ 3. -- Activités exemptées
106. Est exemptée d'une autorisation en vertu de la présente section, la
réception, sur ou dans un terrain, de sols qui contiennent des contaminants dont
la concentration est égale ou inférieure aux valeurs limites fixées à l'annexe I du
Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (chapitre Q-2, r. 37)
lorsque les sols satisfont aux conditions suivantes :
1° ils sont destinés à être valorisés sur ce terrain;
2° ils ne contiennent pas d'amiante;
3° ils ne feront pas augmenter à plus de 1 000 m3 le volume total de sols
contaminés reçus sur ce terrain, que ce volume soit atteint à la suite d'un seul ou
de plusieurs projets.
CHAPITRE VIII Cimetières, crématoriums et établissements
d'hydrolyse alcaline
SECTION I ACTIVITÉS SOUMISES À UNE AUTORISATION
107. Sont soumises à une autorisation en vertu du paragraphe 10 du premier
alinéa de l'article 22 de la Loi, les activités suivantes :
1° l'aménagement et l'exploitation d'un cimetière où sont inhumés des
cadavres ou des cendres d'humains ou d'animaux;
2° la construction et l'exploitation d'un crématorium;
3° la construction et l'exploitation d'un établissement d'hydrolyse alcaline de
cadavres d'humains ou d'animaux.
108. Outre ce qui est prévu comme contenu général à l'article 16, toute demande
d'autorisation pour une activité visée à l'article 107 doit comprendre les
renseignements et les documents additionnels suivants :
1° dans le cas de l'activité visée au paragraphe 1 de cet article, une étude
hydrogéologique du terrain;
53
6 juillet 2023
2° dans le cas de l'activité visée au paragraphe 2 de cet article :
a) les plans et devis des installations concernées;
b) une modélisation de la dispersion des émissions atmosphériques
conformément aux exigences de l'annexe H du Règlement sur l'assainissement
de l'atmosphère (chapitre Q-2, r. 4.1);
3° dans le cas de l'activité visée au paragraphe 3 de cet article, les plans et
devis des installations concernées.
SECTION II ACTIVITÉS ADMISSIBLES À UNE DÉCLARATION DE
CONFORMITÉ
109. Sont admissibles à une déclaration de conformité, la construction et
l'exploitation d'un établissement d'hydrolyse alcaline de cadavres d'humains ou
d'animaux, aux conditions suivantes :
1° le procédé d'hydrolyse alcaline de l'établissement est d'une température
égale ou supérieure à 150 °C et d'une pression égale ou supérieure à 400 kPa;
2° l'établissement est muni d'un système de mesure du pH couplé à une sonde
de température;
3° les eaux usées du procédé d'hydrolyse alcaline se rejettent dans un
système de filtration et de neutralisation des rejets aqueux qui comprend un
séparateur de graisse servant à récupérer les gras corporels;
4° le point de rejet des eaux usées est relié directement à un système d'égout
encadré par le Règlement sur les ouvrages municipaux d'assainissement des
eaux usées (chapitre Q-2, r. 34.1).
110. Outre ce qui est prévu à l'article 41, la déclaration de conformité pour une
activité visée à l'article 109 doit comprendre :
1° l'identification
de
la
station
d'épuration
de
l'ouvrage
municipal
d'assainissement des eaux usées qui reçoit les eaux usées du procédé
d'hydrolyse alcaline;
2° le numéro de la résolution de la municipalité par laquelle celle-ci donne son
accord au traitement des eaux usées par sa station.
111. Les eaux usées d'un établissement d'hydrolyse alcaline ayant fait l'objet
d'une déclaration de conformité conformément à l'article 109 doivent respecter les
valeurs suivantes :
1° un pH entre 6 et 9,5;
2° une température inférieure ou égale à 65 °C.
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6 juillet 2023
Le déclarant doit consigner dans un registre les résultats des mesures
effectuées.
SECTION III
ACTIVITÉS EXEMPTÉES
111.1. Sont exemptés d'une autorisation en vertu du présent chapitre,
l'aménagement et l'exploitation d'un cimetière servant exclusivement à
l'inhumation de cendres issues de la crémation humaine ou issues de l'incinération
d'animaux dont les cadavres ne sont pas considérés comme des viandes non
comestibles au sens du Règlement sur les aliments (chapitre P-29, r. 1), aux
conditions suivantes :
1° les cendres proviennent d'un crématorium ou d'un incinérateur autorisé;
2° le site du cimetière est à l'extérieur des aires de protection immédiates de
tout puits d'alimentation en eau.
CHAPITRE IX Carrières et sablières
SECTION I DISPOSITION GÉNÉRALE
112. Le présent chapitre s'applique aux carrières et sablières visées par le
Règlement sur les carrières et sablières (chapitre Q-2, r. 7.1).
SECTION II ACTIVITÉS SOUMISES À UNE AUTORISATION ET À UNE
MODIFICATION D'AUTORISATION
113. Sont soumises à une autorisation en vertu du paragraphe 10 du premier
alinéa de l'article 22 de la Loi, les activités suivantes :
1° établir une carrière ou une sablière;
2° entreprendre un traitement de substances minérales de surface dans une
carrière ou une sablière;
3° dans le cas d'une carrière ou d'une sablière établie avant le 17 août 1977 :
a) agrandir la carrière ou la sablière sur un terrain qui n'appartenait pas, à
cette date, au propriétaire de cette carrière ou de cette sablière;
b) dans le cadre du réaménagement et de la restauration :
i.
remblayer la carrière avec des sols contenant des contaminants issus d'une
activité humaine en concentration inférieure ou égale aux valeurs limites prévues
à l'annexe I du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains
(chapitre Q-2, r. 37);
55
6 juillet 2023
ii.
végétaliser le terrain découvert de la carrière ou de la sablière avec des
matières résiduelles fertilisantes;
iii. aménager un lieu d'enfouissement de matières résiduelles;
iv. aménager un espace ou réaliser une construction ou un ouvrage.
114. Sont soumis à une modification d'autorisation en vertu du paragraphe 3 du
deuxième alinéa de l'article 30 de la Loi, les changements suivants :
1° agrandir une carrière ou une sablière au-delà d'une superficie ou des limites
prescrites dans une autorisation;
2° modifier le plan de réaménagement et de restauration d'une carrière ou
d'une sablière.
115. Les activités visées aux paragraphes 1 et 2 et au sous-paragraphe a du
paragraphe 3 de l'article 113 ainsi que celles visées au paragraphe 1 de
l'article 114 comprennent également, selon le cas, l'exploitation subséquente de
la carrière ou de la sablière ou l'utilisation subséquente du traitement faisant l'objet
de la demande.
116. Outre ce qui est prévu comme contenu général à l'article 16, toute demande
d'autorisation pour une activité visée au paragraphe 1 ou au sous-paragraphe a
du paragraphe 3 de l'article 113 doit comprendre les renseignements et les
documents additionnels suivants :
1° une copie du titre de propriété, du bail ou de tout autre document conférant
au demandeur le droit à la substance minérale de surface dans la carrière ou la
sablière;
2° le plan exigé au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l'article 17 décrivant
le site et le milieu environnant dans un rayon de 600 m;
3° une vue en coupe illustrant la topographie du terrain et les substances
minérales de surface à extraire, sauf dans le cas d'une sablière située sur les
terres du domaine de l'État;
4° lorsque l'activité vise une exploitation dans la nappe phréatique, une étude
hydrogéologique;
5° un plan de réaménagement et de restauration de la carrière ou de la
sablière conforme au chapitre VIII du Règlement sur les carrières et sablières
(chapitre Q-2, r. 7.1);
6° une étude prédictive du climat sonore lorsque la carrière ou la sablière est
située en deçà des distances prévues au premier alinéa de l'article 25 du
Règlement sur les carrières et sablières.
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Outre ce qui est prévu comme contenu général à l'article 16, toute demande
d'autorisation pour une activité visée au sous-paragraphe b du paragraphe 3 de
l'article 113 doit comprendre le plan visé au paragraphe 5 du premier alinéa.
Dans le cas où plusieurs personnes ou municipalités veulent exploiter des
substances minérales de surface non consolidées dans une sablière, il incombe
au propriétaire du lieu de faire la demande d'autorisation.
SECTION III ACTIVITÉS ADMISSIBLES À UNE DÉCLARATION DE
CONFORMITÉ
117. Sont admissibles à une déclaration de conformité, aux conditions prévues
au deuxième alinéa, les activités suivantes, incluant leur exploitation
subséquente :
1° établir une sablière;
2° dans le cas d'une sablière établie avant le 17 août 1977, agrandir la sablière
sur un terrain qui n'appartenait pas, à cette date, au propriétaire de cette sablière;
3° agrandir une sablière au-delà d'une superficie ou des limites prescrites
dans une autorisation.
Les conditions suivantes s'appliquent aux activités visées au premier alinéa :
1° la sablière est établie ou agrandie à plus de 150 m d'une habitation ou d'un
établissement public;
2° la superficie totale de la sablière n'excède pas 10 ha;
3° la quantité de substances minérales de surface non consolidées extraites
annuellement n'excède pas 100 000 tonnes métriques;
4° les substances minérales de surface non consolidées extraites ne sont pas
lavées dans la sablière;
5° la profondeur maximale de la sablière est située au-dessus de la nappe
phréatique.
118. Est admissible à une déclaration de conformité, l'activité visée au
paragraphe 2 de l'article 113 relative au traitement de substances minérales de
surface dans une carrière ou une sablière lorsque les conditions suivantes sont
satisfaites :
1° les substances minérales de surface ne sont pas lavées dans la carrière ou
la sablière;
2° la quantité de substances minérales de surface traitées annuellement
n'excède pas 100 000 tonnes métriques.
57
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119. Outre ce qui est prévu à l'article 41, le déclarant d'une activité visée à
l'article 117 doit joindre à sa déclaration de conformité la garantie financière
requise en vertu du chapitre VII du Règlement sur les carrières et sablières
(chapitre Q-2, r. 7.1).
120. Dans le cas où plusieurs personnes ou municipalités veulent exploiter des
substances minérales de surface non consolidées dans une sablière admissible à
une déclaration de conformité conformément à l'article 117, il incombe au
propriétaire du lieu de faire cette déclaration.
CHAPITRE X Usines de béton
SECTION I USINES DE BÉTON BITUMINEUX
§ 1. -- Disposition générale
121. La présente section s'applique aux usines de béton bitumineux visées par
le Règlement sur les usines de béton bitumineux (chapitre Q-2, r. 48).
§ 2. -- Activités soumises à une autorisation et à une modification
d'autorisation
122. Sont soumis à une autorisation en vertu du paragraphe 10 du premier alinéa
de l'article 22 de la Loi, l'établissement et l'exploitation d'une usine de béton
bitumineux.
122.1. Est soumis à une modification d'autorisation en vertu du paragraphe 3 du
deuxième alinéa de l'article 30 de la Loi, l'ajout, par une usine de béton bitumineux,
de l'utilisation de fines de bardeaux d'asphalte postconsommation comme matière
première.
123. Outre ce qui est prévu comme contenu général à l'article 16, toute demande
d'autorisation pour une activité visée par la présente section doit comprendre les
renseignements et les documents additionnels suivants :
1° les plans et devis des installations concernées;
2° conformément à l'article 10 du Règlement sur les usines de béton
bitumineux (chapitre Q-2, r. 48), une étude prédictive du climat sonore dans le cas
où l'activité sera réalisée en deça des distances prévues à l'article 8 ou 9 de ce
règlement;
3° une modélisation de la dispersion atmosphérique effectuée conformément
à
l'annexe H
du
Règlement
sur
l'assainissement
de
l'atmosphère
(chapitre Q-2, r. 4.1).
123.1. Outre ce qui est prévu comme contenu général à l'article 29, toute
demande de modification d'une autorisation pour une activité visée par la présente
58
6 juillet 2023
section visant l'utilisation de fines de bardeaux d'asphalte postconsommation par
une usine de béton bitumineux érigée ou installée à une distance inférieure à
300 m de toute habitation, sauf s'il s'agit d'une habitation appartenant ou louée au
propriétaire ou à l'exploitant de l'usine de béton bitumineux, ainsi que de toute
école, temple religieux, terrain de camping ou établissement visé à la Loi sur les
services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou au sens de la Loi sur
les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre
S-5) doit comprendre une modélisation de la dispersion atmosphérique effectuée
conformément à l'annexe H du Règlement sur l'assainissement de l'atmosphère
(chapitre Q-2, r. 4.1) qui démontre le respect des normes de qualité de
l'atmosphère prévues à l'annexe K de ce règlement, de même que, le cas échéant,
les critères de qualité de l'atmosphère prescrits par le ministre dans l'autorisation
délivrée.
§ 3. -- Activités admissibles à une déclaration de conformité
124. Sont admissibles à une déclaration de conformité, aux conditions prévues
au deuxième alinéa, les activités suivantes :
1° l'établissement et l'exploitation subséquente d'une usine de béton
bitumineux;
2° la relocalisation d'une usine de béton bitumineux faisant l'objet d'une
autorisation.
Les conditions suivantes s'appliquent aux activités visées au premier alinéa :
1° l'usine, incluant tout lieu de chargement, de déchargement ou de dépôt de
substances minérales de surface et de matières granulaires résiduelles ainsi que
tout bassin de sédimentation utilisés dans le cadre de l'exploitation de cette usine,
ne sont pas localisés dans un cours d'eau, dans un lac ou dans un milieu humide;
2° le cas échéant, le stockage des matières granulaires résiduelles
nécessaires à ses opérations est effectué conformément au présent règlement et
au Règlement concernant la valorisation de matières résiduelles (Chapitre Q-2, r.
49);
3° aucun amiante ni aucunes fines de bardeaux d'asphalte ne sont utilisés
dans le procédé de fabrication de l'enrobé bitumineux;
4° aucune autre usine de béton bitumineux n'est située dans un rayon de
800 m;
5° l'usine est établie sur le lieu indiqué pour une période maximale de 13 mois
suivant la transmission de la déclaration de conformité;
59
6 juillet 2023
5.1° le lieu indiqué n'a pas été utilisé pour une telle usine par le même déclarant
dans les 12 mois précédant la transmission de la déclaration de conformité;
6° l'usine n'utilise que des combustibles fossiles liquides ou gazeux, autres
que des huiles usées;
7° dans le cas de l'établissement et de l'exploitation d'une usine de béton
bitumineux, l'usine est située à plus de 800 m d'une habitation ou d'un
établissement public;
8° dans le cas de la relocalisation d'une usine de béton bitumineux faisant
l'objet d'une autorisation :
a) la nouvelle localisation de l'usine est située à plus de 300 m d'une habitation
ou d'un établissement public;
b) l'établissement et l'exploitation de l'usine ont fait l'objet d'une autorisation
dans les 5 dernières années;
c) une modélisation de la dispersion des émissions atmosphériques de l'usine
effectuée conformément à l'annexe H du Règlement sur l'assainissement de
l'atmosphère (chapitre Q-2, r. 4.1) a démontré que les concentrations de
contaminants dans l'atmosphère, à une distance de 300 m et plus de l'usine,
respectent les normes de l'annexe K de ce règlement, de même que, le cas
échéant, les critères de qualité de l'atmosphère prescrits par le ministre dans
l'autorisation délivrée.
SECTION II USINES DE BÉTON DE CIMENT
§ 1. -- Activités soumises à une autorisation
125. Sont soumis à une autorisation en vertu du paragraphe 10 du premier alinéa
de l'article 22 de la Loi, l'établissement et l'exploitation d'une usine de béton de
ciment.
126. Outre ce qui est prévu comme contenu général à l'article 16, toute demande
d'autorisation pour une activité visée par la présente section doit comprendre les
renseignements et les documents additionnels suivants :
1° les plans et devis des installations concernées;
2° une étude prédictive du climat sonore dans les cas suivants :
a) lorsque l'activité sera réalisée dans tout territoire zoné par une municipalité
à des fins résidentielles, commerciales ou mixtes (commerciales-résidentielles) et
à moins de 300 m d'un tel territoire;
60
6 juillet 2023
b) lorsqu'une habitation ou un établissement public est situé à moins de
150 m, sauf s'il s'agit d'une habitation appartenant ou louée au propriétaire ou à
l'exploitant de l'usine de béton de ciment;
3° une modélisation de la dispersion des émissions atmosphériques de l'usine
effectuée conformément à l'annexe H du Règlement sur l'assainissement de
l'atmosphère (chapitre Q-2, r. 4.1).
§ 2. -- Activités admissibles à une déclaration de conformité
127. Sont admissibles à une déclaration de conformité, l'établissement et
l'exploitation d'une usine de fabrication de béton prêt à l'emploi, aux conditions
suivantes :
1° l'usine est établie sur le lieu indiqué pour une période maximale de 13 mois
suivant la transmission de la déclaration de conformité;
2° le cas échéant, le stockage des matières granulaires résiduelles
nécessaires à ses opérations est effectué conformément au présent règlement et
au Règlement concernant la valorisation de matières résiduelles (Chapitre Q-2, r.
49);
3° l'usine est située à plus de 30 m d'un cours d'eau, d'un lac ou d'un milieu
humide;
4° les eaux de lavage sont recueillies et entreposées dans un bassin étanche
et le point de rejet des eaux usées de ce bassin est situé à l'extérieur du littoral ou
d'une rive d'un lac ou d'un milieu humide.
128. Les eaux de lavage rejetées dans l'environnement par une usine visée à
l'article 127 doivent respecter les valeurs suivantes :
1° une concentration de matières en suspension inférieure ou égale à 50 mg/l;
2° un pH entre 6 et 9,5;
3° une concentration d'hydrocarbures pétroliers (C10-C50) inférieure ou égale à
2 mg/l.
129. Le bruit émis par une usine visée à l'article 127, représenté par le niveau
acoustique d'évaluation obtenu à l'habitation ou à l'établissement public, ne doit
pas dépasser, pour tout intervalle de 1 heure, le plus élevé des niveaux sonores
suivants :
1° le bruit résiduel;
2° 40 dBA entre 19 h et 7 h, et 45 dBA entre 7 h et 19 h.
Le premier alinéa ne s'applique pas :
61
6 juillet 2023
1° à une habitation appartenant ou louée au propriétaire ou à l'exploitant de
l'usine;
2° aux habitations d'un campement industriel temporaire;
3° aux établissements d'enseignement et aux établissements touristiques
lorsqu'ils sont fermés.
CHAPITRE XI Culture et lieux d'élevage
SECTION I DISPOSITION GÉNÉRALE
130. Les termes utilisés dans le présent chapitre ont le sens qui leur est attribué
par l'article 3 du Règlement sur les exploitations agricoles (chapitre Q-2, r. 26).
Malgré le premier alinéa et la définition de « production annuelle de phosphore
(P2O5) » prévue à l'article 3 du Règlement sur les exploitations agricoles, pour
l'application du présent chapitre cette production doit être déterminée
conformément à l'article 50.01 de ce règlement.
131. Dans les 60 jours de la réalisation d'une activité soumise à une autorisation
ou admissible à une déclaration de conformité visée par les sections III et IV du
présent chapitre, l'exploitant doit fournir au ministre l'attestation d'un ingénieur
quant à l'étanchéité des ouvrages de stockage de déjections animales, des
bâtiments d'élevage et des équipements d'évacuation de déjections animales
aménagés dans le cadre du projet.
SECTION II CULTURE DE VÉGÉTAUX NON AQUATIQUES ET DE
CHAMPIGNONS
§ 1. -- Disposition générale
132. La présente section s'applique à la culture de végétaux non aquatiques et
de champignons dans un bâtiment ou une serre.
§ 2. -- Activités soumises à une autorisation
133. Sont soumises à une autorisation en vertu du paragraphe 10 du premier
alinéa de l'article 22 de la Loi :
1° la culture de cannabis dans un bâtiment ou en serre;
2° la culture de végétaux non aquatiques, autres que le cannabis, et de
champignons dans un bâtiment ou une serre lorsque cette culture comporte des
rejets d'eaux usées dans l'environnement.
134. Abrogé
62
6 juillet 2023
§ 3. -- Activités admissibles à une déclaration de conformité
135. Est admissible à une déclaration de conformité, la culture de végétaux non
aquatiques, autres que le cannabis, et de champignons dans un bâtiment ou une
serre exercée par un exploitant sur une superficie totale supérieure à 10 000 m2
mais inférieure à 50 000 m2, à la condition que les eaux usées rejetées à
l'environnement soient stockées dans un contenant étanche en vue d'être
épandues
sur
une
parcelle
en
culture
conformément
à
un
plan
agroenvironnemental de fertilisation ou en vue d'être éliminées.
L'exploitant d'une activité visée au premier alinéa doit consigner dans un
registre les renseignements suivants :
1° les dates et les volumes d'eaux usées stockées, épandues ou éliminées;
2° les renseignements relatifs à l'identification de l'exploitant du lieu d'élevage
ou du lieu d'épandage où les eaux usées sont épandues ou les coordonnées du
lieu où ces eaux sont éliminées.
§ 4. -- Activités exemptées
136. Est exempté d'une autorisation en vertu de la présente section, la culture
de végétaux non aquatiques, autres que le cannabis, ou de champignons dans un
bâtiment ou une serre exercée par un exploitant sur une superficie totale inférieure
ou égale à 10 000 m2, à la condition que les eaux usées ne soient pas rejetées
dans le littoral, dans une rive ou dans un milieu humide.
137. Renuméroté : Voir 340.1.
138. (Abrogé et inséré dans un autre article : Voir 341, paragraphe 6)
139. Renuméroté : Voir 345.1.
SECTION III IMPLANTATION ET EXPLOITATION D'UN LIEU D'ÉLEVAGE
§ 1. -- Activités soumises à une autorisation
140. Sont soumises à une autorisation en vertu du paragraphe 10 du premier
alinéa de l'article 22 de la Loi, l'implantation et l'exploitation d'un lieu d'élevage.
141. Outre ce qui est prévu comme contenu général à l'article 16, toute demande
d'autorisation pour une activité visée par la présente section doit comprendre les
renseignements et les documents additionnels suivants :
1° un plan agroenvironnemental de fertilisation (PAEF) établi en fonction de la
situation projetée et un bilan de phosphore;
2° les plans et devis des installations, ouvrages et équipements concernés;
63
6 juillet 2023
3° un certificat du greffier ou du secrétaire-trésorier de la municipalité
concernée attestant que la réalisation du projet ne contrevient pas à la
réglementation municipale sur les odeurs;
4° un rapport sur la détermination du dépôt annuel de phosphore (P2O5) des
cours d'exercice, signé par un agronome;
5° une copie des baux et des ententes visant l'utilisation d'un ouvrage de
stockage de déjections animales qui n'est pas situé sur le lieu d'élevage visé par
l'activité, le cas échéant;
6° un rapport technique signé par un ingénieur permettant d'établir que toutes
les installations existantes concernées par la demande, situées ou non sur le lieu
visé par la demande, sont conformes au Règlement sur les exploitations agricoles
(chapitre Q-2, r. 26) et au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur
protection (chapitre Q-2, r. 35.2).
§ 2. -- Activités admissibles à une déclaration de conformité
142. Sont admissibles à une déclaration de conformité, aux conditions prévues
au deuxième alinéa :
1° l'implantation et l'exploitation d'un lieu d'élevage dont la production annuelle
de phosphore (P2O5) est inférieure à 4 200 kg;
2° sur un lieu d'élevage dont la production annuelle de phosphore (P2O5) est
inférieure à 4 200 kg, le passage dans une installation d'élevage d'une gestion sur
fumier solide à une gestion sur fumier liquide.
Les installations d'élevage, les équipements d'évacuation de déjections
animales et les ouvrages de stockage de déjections animales d'une activité visée
au premier alinéa sont situés :
1° à l'extérieur de l'aire de protection intermédiaire bactériologique d'un site de
prélèvement d'eau souterraine de catégorie 1, 2 ou 3;
2° à l'extérieur de l'aire de protection immédiate d'un site de prélèvement d'eau
de surface de catégorie 1 ou 2.
143. Outre ce qui est prévu à l'article 41, la déclaration de conformité pour une
activité visée à l'article 142 doit comprendre les renseignements et les documents
additionnels suivants :
1° le bilan de phosphore concernant le projet;
2° la déclaration d'un agronome et d'un ingénieur attestant que le projet est
conforme aux dispositions du Règlement sur les exploitations agricoles
(chapitre Q-2, r. 26) et du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur
protection (chapitre Q-2, r. 35.2).
64
6 juillet 2023
Dans les 60 jours suivant la réalisation du projet, le déclarant doit transmettre
au ministre une déclaration d'un agronome et, lorsque le projet implique la
réalisation de travaux sur des installations d'élevage ou des équipements
d'évacuation de déjections animales, d'un ingénieur attestant de la réalisation du
projet conformément à la déclaration de conformité.
144. Sont admissibles à une déclaration de conformité, la construction et la
modification d'un ouvrage de stockage étanche de déjections animales sur un lieu
d'élevage dont la production annuelle de phosphore est inférieure à 4 200 kg ainsi
que l'augmentation de capacité d'un tel ouvrage.
145. Outre ce qui est prévu à l'article 41, la déclaration de conformité pour une
activité visée à l'article 144 doit comprendre les renseignements et les documents
additionnels suivants :
1° les numéros des plans et devis de l'ouvrage de stockage et la date de leur
signature par l'ingénieur;
2° la déclaration d'un ingénieur attestant que le projet est conforme au présent
règlement et aux dispositions du Règlement sur les exploitations agricoles
(chapitre Q-2, r. 26) et du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur
protection (chapitre Q-2, r. 35.2).
Au plus tard 60 jours suivant la réalisation de cette activité, le déclarant doit
transmettre au ministre l'attestation d'un ingénieur à l'effet qu'elle a été réalisée
conformément au premier alinéa.
§ 3. -- Activités exemptées
146. Sont exemptées d'une autorisation en vertu de la présente section,
l'implantation et l'exploitation d'un lieu d'élevage avec une gestion sur fumier solide
dont la production annuelle de phosphore (P2O5) est inférieure ou égale à 1 600 kg.
Toutefois, cette exemption ne s'applique pas à un ouvrage de stockage de
déjections animales.
SECTION IV AUGMENTATION DE LA PRODUCTION ANNUELLE DE
PHOSPHORE DANS UN LIEU D'ÉLEVAGE
§ 1. -- Disposition générale
147. Pour l'application de la présente section, dans le cas d'un lieu d'élevage
pour lequel l'exploitant est tenu d'établir un plan agroenvironnemental de
fertilisation en vertu de l'article 22 du Règlement sur les exploitations agricoles
(chapitre Q-2, r. 26), l'augmentation est calculée en soustrayant de la production
annuelle de phosphore (P2O5) prévue au projet, celle résultant du nombre
d'animaux présents et prévus dans ce lieu et indiqué au bilan de phosphore annuel
établi pour la saison indiquée ci-dessous, selon le cas :
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6 juillet 2023
1° dans le cas d'un lieu d'élevage existant avant le 1er janvier 2011, pour la
première saison de cultures suivant cette date;
2° dans le cas d'un lieu d'élevage établi à compter du 1er janvier 2011, pour la
première saison de cultures de ce lieu d'élevage.
Le bilan de phosphore visé au premier alinéa sert au calcul de l'atteinte ou du
dépassement de tout seuil subséquent, et ce, pour toute la durée de l'exploitation
de ce lieu d'élevage.
§ 2. -- Activités soumises à une autorisation
148. Sont soumises à une autorisation en vertu du paragraphe 10 du premier
alinéa de l'article 22 de la Loi ou, le cas échéant, à une modification d'une telle
autorisation en vertu du paragraphe 3 du deuxième alinéa de l'article 30 de cette
Loi, toute augmentation et l'exploitation subséquente, dans un lieu d'élevage, de
la production annuelle de phosphore (P2O5) :
1° sous réserve de toute augmentation faisant en sorte que la production
demeure inférieure à 4 200 kg et qui est admissible une déclaration de conformité
conformément à l'article 150;
2° faisant en sorte que cette production devient égale ou supérieure à 4 200 kg
ou à 4 200 kg majoré de 1 000 kg et tout multiple de ce nombre, calculé selon la
formule suivante : [4 200 kg + (1 000 kg x 1, 2, 3, 4, etc.)].
Malgré le premier alinéa, lorsqu'une augmentation fait en sorte que plus d'un
seuil est atteint ou dépassé, seulement l'atteinte ou le dépassement du seuil le
plus élevé est soumis à une autorisation ou à une modification d'une telle
autorisation. En outre, l'autorisation pour l'atteinte ou le dépassement d'un seuil
vaut jusqu'à ce que soit requise une autorisation ou une modification d'autorisation
pour une augmentation qui fera en sorte d'atteindre ou de dépasser un seuil plus
élevé subséquent.
Le présent article ne s'applique pas à une augmentation de production annuelle
de phosphore (P2O5) dans les limites fixées par une autorisation délivrée avant le
5 août 2010.
149. Outre ce qui est prévu comme contenu général à l'article 16, toute demande
d'autorisation ou de modification d'autorisation pour une activité visée par la
présente section doit comprendre les renseignements et les documents
additionnels visés à l'article 141.
§ 3. -- Activités admissibles à une déclaration de conformité
150. Sont admissibles à une déclaration de conformité, aux conditions prévues
au troisième alinéa, toute augmentation et l'exploitation subséquente dans un lieu
d'élevage, de la production annuelle de phosphore (P2O5) faisant en sorte que cette
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6 juillet 2023
production devient égale ou supérieure à l'un des seuils de production suivants,
sans toutefois atteindre 4 200 kg :
1° 1 600 kg;
2° 2 100 kg;
3° 2 600 kg;
4° 3 100 kg;
5° 3 600 kg;
6° 4 100 kg.
Malgré le premier alinéa, lorsqu'une augmentation fait en sorte que plus d'un
seuil est atteint ou dépassé, la déclaration de conformité est requise pour le seuil
le plus élevé. En outre, la déclaration de conformité soumise pour l'atteinte ou le
dépassement d'un seuil vaut jusqu'à ce que soit requise une nouvelle déclaration
de conformité pour une augmentation qui fera en sorte d'atteindre ou de dépasser
un seuil plus élevé subséquent.
Les installations d'élevage, les équipements d'évacuation de déjections
animales et les ouvrages de stockage de déjections animales d'un lieu visé au
premier alinéa sont situés :
1° à l'extérieur de l'aire de protection intermédiaire bactériologique d'un site
de prélèvement d'eau souterraine de catégorie 1, 2 ou 3;
2° à l'extérieur de l'aire de protection immédiate d'un site de prélèvement d'eau
de surface de catégorie 1 ou 2.
151. Outre ce qui est prévu à l'article 41, la déclaration de conformité pour une
activité visée à l'article 150 doit comprendre les renseignements et les documents
additionnels suivants :
1° le bilan de phosphore concernant ce projet;
2° la déclaration d'un agronome et d'un ingénieur attestant que le projet est
conforme aux dispositions du Règlement sur les exploitations agricoles
(chapitre Q-2, r. 26) et du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur
protection (chapitre Q-2, r. 35.2).
Dans les 60 jours suivant la réalisation du projet, le déclarant doit transmettre
au ministre une déclaration d'un agronome et, lorsque le projet implique la
réalisation de travaux sur des installations d'élevage ou des équipements
d'évacuation de déjections animales, d'un ingénieur attestant de la réalisation du
projet conformément à la déclaration de conformité.
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CHAPITRE XII Acériculture
SECTION I ACTIVITÉS SOUMISES À UNE AUTORISATION
152. Sont soumis à une autorisation en vertu du paragraphe 10 du premier alinéa
de l'article 22 de la Loi, l'établissement et l'exploitation d'une installation, d'un
équipement ou de tout autre appareil de collecte ou de traitement de la sève pour
la production de sirop d'érable.
SECTION II ACTIVITÉS ADMISSIBLES À UNE DÉCLARATION DE
CONFORMITÉ
153. Sont admissibles à une déclaration de conformité, l'établissement et
l'exploitation d'une installation, d'un équipement ou de tout autre appareil de
collecte ou de traitement de la sève pour la production de sirop d'érable, aux
conditions suivantes :
1° l'installation, l'équipement ou l'appareil dessert une ou plusieurs érablières
comportant au total plus de 20 000 mais moins de 75 000 entailles en exploitation;
2° les eaux usées ne sont pas rejetées dans le littoral, dans une rive ou dans
un milieu humide.
Les eaux usées produites par toute activité visée au premier alinéa doivent
respecter un pH entre 6 et 9,5.
SECTION III ACTIVITÉS EXEMPTÉES
154. Sont exemptés d'une autorisation en vertu de la présente section,
l'établissement et l'exploitation d'une installation, d'un équipement ou de tout autre
appareil de collecte ou de traitement de la sève pour la production de sirop
d'érable, aux conditions suivantes :
1° l'installation, l'équipement ou l'appareil dessert une ou plusieurs érablières
comportant au total 20 000 entailles en exploitation ou moins;
2° les eaux usées ne sont pas rejetées dans le littoral, dans une rive ou dans
un milieu humide.
CHAPITRE XIII Lavage de fruits et de légumes
SECTION I ACTIVITÉS SOUMISES À UNE AUTORISATION
155. Sont soumises à une autorisation en vertu du paragraphe 10 du premier
alinéa de l'article 22 de la Loi, l'installation ou l'exploitation, sur un lieu d'élevage
ou un lieu d'épandage, d'un système de lavage de fruits ou de légumes cultivés
par un ou plusieurs exploitants.
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156. Outre ce qui est prévu comme contenu général à l'article 16, toute demande
d'autorisation pour une activité visée à l'article 155 doit comprendre les
renseignements et les documents additionnels suivants :
1° les plans et devis des installations concernées;
2° un rapport technique, signé par un ingénieur, décrivant le processus de
lavage ainsi que les débits et les charges d'eaux usées rejetées dans
l'environnement;
3° un plan de valorisation des résidus végétaux.
SECTION II ACTIVITÉS ADMISSIBLES À UNE DÉCLARATION DE
CONFORMITÉ
157. Sont admissibles à une déclaration de conformité, l'installation et
l'exploitation, sur un lieu d'élevage ou un lieu d'épandage, d'un système de lavage
de fruits ou de légumes cultivés par un ou plusieurs exploitants sur une superficie
cumulative égale ou supérieure à 5 ha mais inférieure à 20 ha, à la condition que
les rejets d'eaux usées à l'environnement respectent les conditions suivantes :
1° la concentration de matières en suspension est inférieure ou égale à
50 mg/l;
2° elles ne sont pas rejetées dans le littoral, dans une rive ou dans un milieu
humide.
SECTION III ACTIVITÉS EXEMPTÉES
158. Sont exemptées d'une autorisation en vertu du présent chapitre,
l'installation et l'exploitation, sur un lieu d'élevage ou un lieu d'épandage, d'un
système de lavage de fruits ou de légumes cultivés par un ou plusieurs exploitants
sur une superficie cumulative inférieure à 5 ha, à la condition que les eaux usées
ne soient pas rejetées dans le littoral, dans une rive ou dans un milieu humide.
CHAPITRE XIV Sites d'étangs de pêche et sites aquacoles
SECTION I ACTIVITÉS SOUMISES À UNE AUTORISATION
159. Sont soumises à une autorisation en vertu du paragraphe 10 du premier
alinéa de l'article 22 de la Loi, l'implantation et l'exploitation d'un site d'étang de
pêche commercial ou d'un site aquacole.
160. Outre ce qui est prévu comme contenu général à l'article 16, toute demande
d'autorisation pour une activité visée à l'article 159 doit comprendre les
renseignements et les documents additionnels suivants :
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1° les plans et devis des installations concernées ou, s'il s'agit d'installations
existantes, un relevé signé par un ingénieur présentant les installations qui seront
utilisées et, parmi celles-ci, celles qui seront modifiées;
2° un schéma d'écoulement des eaux nécessaires à la réalisation de l'activité.
SECTION II ACTIVITÉS ADMISSIBLES À UNE DÉCLARATION DE
CONFORMITÉ
161. Est admissible à une déclaration de conformité, le changement d'espèces
de poisson dans le cadre de l'exploitation d'un site d'étang de pêche commercial
ou d'un site aquacole, parmi les espèces suivantes de la famille des salmonidés :
1° l'omble de fontaine;
2° l'omble chevalier;
3° la truite arc-en-ciel;
4° la truite brune;
5° le touladi;
6° la ouananiche;
7° tout hybride de 2 espèces parmi les précédentes, par exemple l'omble
moulac ou l'omble lacmou.
162. Outre ce qui est prévu à l'article 41, la déclaration de conformité pour une
activité visée à l'article 161 pour un site aquacole doit comprendre un avis d'un
professionnel confirmant qu'il n'y aura pas de modification :
1° au taux autorisé de rejet annuel de phosphore par tonne de production
annuelle;
2° à la charge de phosphore journalière moyenne autorisée pour la période de
mai à octobre.
SECTION III ACTIVITÉS EXEMPTÉES
163. Sont exemptées d'une autorisation en vertu du présent chapitre,
l'implantation et l'exploitation d'un étang de pêche commercial temporaire ou
mobile au sens de l'article 2 du Règlement sur l'aquaculture commerciale
(chapitre A-20.2, r. 1), aux conditions suivantes :
1° l'activité est effectuée sans ajout de nourriture;
2° l'étang de pêche est situé à l'extérieur du littoral, d'une rive ou d'un milieu
humide;
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6 juillet 2023
3° dans le cas d'un étang de pêche mobile, il est retiré immédiatement après
la réalisation de l'activité.
164. Sont exemptées d'une autorisation en vertu de la présente section,
l'implantation et l'exploitation d'un site aquacole pour effectuer la conchyliculture
en milieu marin, à la condition que l'élevage soit effectué en suspension et sans
ajout de nourriture.
165. Sont exemptées d'une autorisation en vertu de la présente section,
l'implantation et l'exploitation d'un site aquacole pour effectuer l'algoculture
d'espèces indigènes en milieu marin, à la condition que la culture soit effectuée en
suspension et sans ajout de fertilisants.
TITRE III Activités ayant un impact environnemental
particulier
CHAPITRE I Prélèvements d'eau
SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
166. Pour l'application du présent chapitre :
1° le volume moyen d'eau prélevé ou consommé par jour est calculé en
fonction d'une période de 90 jours consécutifs pendant laquelle le prélèvement est
maximal;
2° le nombre de personnes desservies par un prélèvement d'eau est calculé
conformément à l'annexe 0.1 du Règlement sur la qualité de l'eau potable
(chapitre Q-2, r. 40) en fonction du système, de l'établissement ou du lieu auquel
il est principalement ou exclusivement relié.
167. Sont réputés constituer un seul prélèvement d'eau, les prélèvements d'eau
effectués à chacun des sites de prélèvements qui sont reliés à un même
établissement, à une même installation ou à un même système d'aqueduc.
Malgré l'article 6, un prélèvement d'eau exempté en vertu du paragraphe 2 de
l'article 173 est considéré dans l'analyse d'une demande d'autorisation pour un
prélèvement d'eau émanant d'un même établissement, d'une même installation
ou d'un même système d'aqueduc.
SECTION II ACTIVITÉS SOUMISES À UNE AUTORISATION
§ 1. -- Demande d'autorisation
168. Le présent chapitre s'applique aux activités soumises à une autorisation en
vertu du paragraphe 2 du premier alinéa de l'article 22 de la Loi, soit tous les
prélèvements d'eau au sens de l'article 31.74 de la Loi qui ne sont pas visés par
l'article 31.75 de la Loi.
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Il s'applique également à tout prélèvement d'eau effectué à des fins de
consommation humaine dans un campement industriel temporaire alimentant plus
de 80 personnes, même si le prélèvement est d'un débit inférieur à 75 000 litres
par jour, lorsque les installations de gestion et de traitement des eaux de ce
campement sont soumises à une autorisation en vertu du paragraphe 3 du premier
alinéa de l'article 22 de la Loi.
De même, il s'applique à tout prélèvement d'eau effectué à des fins de
consommation humaine dans tout autre établissement, installation ou système
d'aqueduc alimentant 21 personnes ou plus, et ce, même si le prélèvement est
d'un débit inférieur à 75 000 litres par jour.
169. Outre ce qui est prévu comme contenu général à l'article 16, toute demande
d'autorisation pour une activité visée par le présent chapitre doit comprendre les
renseignements et les documents additionnels suivants :
1° une copie du titre de propriété des terres requises pour l'aménagement de
l'installation de prélèvement d'eau et, dans le cas d'un prélèvement d'eau
souterraine, pour l'aménagement de son aire de protection immédiate ou une
copie de tout autre document conférant au demandeur le droit d'utiliser ces terres
à ces fins;
2° une description des orientations et des affectations en matière
d'aménagement du territoire applicables aux milieux visés de même que les
usages existants à proximité, incluant les sites de prélèvement d'eau situés sur les
propriétés adjacentes;
3° l'usage qui sera fait de l'eau visée par le prélèvement;
4° les plans et devis de chacune des nouvelles installations concernées pour
un prélèvement d'eau de catégorie 1 ou un prélèvement d'eau de catégorie 2
effectué pour desservir le système d'aqueduc d'une municipalité alimentant 21 à
500 personnes et au moins une résidence ou un schéma de l'aménagement dans
les autres cas;
5° un rapport technique sur le scénario de prélèvement d'eau, signé par un
professionnel, comportant une évaluation de la capacité de chacune des
installations de prélèvement d'eau concernées à répondre aux besoins en eau
identifiés et visant à démontrer le caractère raisonnable du prélèvement;
6° pour les prélèvements d'eau souterraine suivants, le rapport technique visé
par le paragraphe 5 doit aussi contenir une évaluation des effets du prélèvement
d'eau sur les installations de prélèvements d'eau souterraine d'autres usagers
situés sur les propriétés voisines et sur les milieux humides situés à proximité et,
si des effets sont constatés, les moyens qui seront pris pour minimiser les impacts
sur les usagers et les milieux humides concernés;
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6 juillet 2023
a) un prélèvement d'eau dont le volume journalier moyen d'eau prélevée est
égal ou supérieur à 379 000 litres lorsqu'il est effectué, par un producteur agricole,
pour l'élevage des animaux visé à l'article 2 du Règlement sur les exploitations
agricoles (chapitre Q-2, r. 26), pour la culture des végétaux et des champignons
et pour l'acériculture ou lorsqu'il est effectué pour l'exploitation d'un site d'étang
de pêche ou d'un site aquacole;
b) un prélèvement d'eau dont le volume journalier moyen d'eau prélevée est
égal ou supérieur à 75 000 litres mais inférieur à 379 000 litres lorsqu'il est
effectué pour toute autre fin;
7° une étude hydrogéologique signée par un professionnel pour les
prélèvements d'eau souterraine suivants :
a) un prélèvement effectué dans le bassin du fleuve Saint-Laurent dont l'eau
est destinée à être transférée hors de ce bassin;
b) un prélèvement dont l'eau est destinée à être vendue ou distribuée comme
eau de source ou eau minérale ou à entrer, comme telle, dans la fabrication, la
conservation ou le traitement de produits au sens de la Loi sur les produits
alimentaires (chapitre P-29);
c) un prélèvement d'eau de catégorie 1;
d) un prélèvement d'eau de catégorie 2 effectué pour desservir le système
d'aqueduc d'une municipalité alimentant 21 à 500 personnes et au moins une
résidence;
e) un prélèvement d'eau souterraine dont le volume journalier moyen d'eau
prélevé est égal ou supérieur à 379 000 litres, à moins qu'il ne soit effectué, par
un producteur agricole, pour l'élevage des animaux visé à l'article 2 du Règlement
sur les exploitations agricoles, pour la culture des végétaux et des champignons
et pour l'acériculture ou effectué pour l'exploitation d'un site d'étang de pêche ou
d'un site aquacole;
8° lorsque la demande d'autorisation concerne un prélèvement d'eau à des
fins de consommation humaine ou de transformation alimentaire :
a) la caractérisation initiale de la qualité de l'eau exploitée par le prélèvement
en vue de caractériser la vulnérabilité de la source d'eau et d'évaluer si un
traitement ou un suivi est requis, signée par un professionnel;
b) la localisation des aires de protection du prélèvement d'eau et, pour un
prélèvement d'eau souterraine, la vulnérabilité intrinsèque pour chacune des aires
de protection;
c) l'inventaire des activités réalisées dans l'aire de protection immédiate du
prélèvement d'eau;
73
6 juillet 2023
d) la localisation, le cas échéant, dans un rayon de 30 m du site de
prélèvement d'eau souterraine, d'un dispositif d'évacuation, de réception ou de
traitement des eaux usées visé par le Règlement sur l'évacuation et le traitement
des eaux usées des résidences isolées (chapitre Q-2, r. 22);
e) une évaluation d'impact économique pour les activités agricoles effectuées
dans les aires de protection du prélèvement d'eau en regard des contraintes
prévues par le Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre
Q-2 r, 35.2) et, lorsque ces activités sont affectées, les moyens que le demandeur
a pris ou entend prendre pour minimiser les impacts sur les exploitants concernés,
telle la signature d'une entente d'aide financière;
9° lorsque la demande concerne un prélèvement d'eau souterraine de
catégorie 1, les renseignements visés par l'article 68 du Règlement sur le
prélèvement des eaux et leur protection qui ne sont pas déjà visés par une autre
disposition;
10° le volume total de l'ensemble des prélèvements effectués dans le bassin du
fleuve Saint-Laurent pour alimenter le système d'aqueduc visé par la demande
d'autorisation au cours de la période de 10 ans précédant cette demande ainsi
que les volumes d'eau consommés qu'ont impliqués ces prélèvements;
11° s'il s'agit d'un prélèvement d'eau dans le bassin du fleuve Saint-Laurent
visé par l'article 31.95 de la Loi, tout renseignement ou document permettant au
ministre de s'assurer du respect des conditions prévues à cet article.
170. Dans le cas d'un prélèvement d'eau visé par le Règlement concernant le
cadre d'autorisation de certains projets de transfert d'eau hors du bassin du fleuve
Saint Laurent (chapitre Q 2, r. 5.1), la demande d'autorisation doit comprendre les
renseignements et les documents additionnels suivants :
1° si le demandeur n'est pas une municipalité :
a) le nom de la municipalité locale dont la population sera desservie par le
système d'aqueduc alimenté à partir des eaux dont le transfert est projeté;
b) la copie de toute entente conclue avec la municipalité portant sur la
propriété ou la cession du système d'aqueduc alimenté à partir des eaux dont le
transfert est projeté ou portant sur l'alimentation du système d'aqueduc de la
municipalité;
2° lorsque la municipalité par laquelle la population doit, selon le projet de
transfert, être alimentée à partir des eaux transférées hors du bassin du fleuve
Saint-Laurent n'est pas le demandeur de l'autorisation, l'entente conclue entre la
municipalité et le demandeur sur les obligations relatives à des mesures
d'utilisation efficace de l'eau ou à sa conservation ou relatives au retour de l'eau
dans le bassin;
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6 juillet 2023
3° si le transfert d'eau projeté est visé par le sous-paragraphe a du
paragraphe 1 du premier alinéa de l'article 31.91 de la Loi, tout renseignement ou
document permettant au ministre d'appliquer les articles 31.91 et 31.92 de la Loi;
4° si le transfert d'eau projeté est visé par le sous-paragraphe b du
paragraphe 1 du premier alinéa de l'article 31.91 de la Loi, tout renseignement ou
document permettant au ministre d'appliquer les articles 31.91, 31.92 et 31.93 de
la Loi.
171. Une étude hydrogéologique exigée pour une demande d'autorisation
relative à un prélèvement d'eau doit comprendre les renseignements et les
documents suivants :
1° la description du contexte hydrogéologique, dans un rayon minimal de 1 km
et dans toute la zone d'influence du prélèvement, incluant notamment la
météorologie, la topographie, l'hydrographie, l'hydrologie, la géologie et
l'hydrogéologie ainsi que les cartes et les coupes stratigraphiques nécessaires à
cette description;
2° la réalisation et l'analyse d'un essai de pompage;
3° un plan de localisation des puits d'observation utilisés et un schéma de leur
aménagement, incluant notamment le profil stratigraphique, les éléments de
construction du puits et le niveau piézométrique statique;
4° les motifs justifiant la localisation et la conception des puits d'observation;
5° le calcul des diminutions piézométriques anticipées aux puits et aux milieux
humides présents dans la zone d'influence du prélèvement;
6° le calcul de la recharge et du bilan hydrologique de l'aquifère;
7° les hypothèses et les équations utilisées pour les calculs;
8° un modèle conceptuel représentant le comportement des eaux souterraines
de l'aquifère exploité.
§ 2. -- Période de validité de certaines autorisations
172. Malgré le premier alinéa de l'article 31.81 de la Loi, la période de validité
d'une autorisation délivrée pour un prélèvement d'eau destiné à l'exploitation d'un
site aquacole en milieu terrestre est fixée à 15 ans lorsque, pour chaque tonne de
production annuelle, cette exploitation :
1° vise à produire un rejet annuel de phosphore, dans ses effluents, inférieur
ou égal à 4,2 kg;
2° prélève un volume d'eau inférieur ou égal à 10 000 litres par heure.
75
6 juillet 2023
De même, la période de validité de la première autorisation délivrée pour un
prélèvement dont l'eau est destinée à être vendue ou distribuée comme eau de
source ou eau minérale ou à entrer, comme telle, dans la fabrication, la
conservation ou le traitement de produits au sens de la Loi sur les produits
alimentaires (chapitre P-29) est fixée à 11 ans.
SECTION III ACTIVITÉS EXEMPTÉES
173. Sont exemptés d'une autorisation en vertu du présent chapitre, les
prélèvements d'eau suivants, incluant les travaux et les ouvrages qu'ils
nécessitent :
1° un prélèvement d'eau effectué au moyen d'un fossé ou d'un drain si un tel
prélèvement n'est pas destiné au stockage des eaux et que le fossé ou le drain
permettent le rejet au milieu récepteur;
1.1° un prélèvement d'eau effectué au moyen d'un fossé, d'un drain ou d'un
dispositif de pompage si ce prélèvement est destiné au drainage d'un bâtiment;
2° un prélèvement d'eau effectué par un seul bassin d'irrigation alimenté
naturellement, aux conditions suivantes :
a) le bassin d'irrigation est d'origine anthropique;
b) la profondeur du bassin n'excède pas 6 m;
c) le bassin est aménagé à plus de 30 m d'un cours d'eau, d'un lac ou d'un
milieu humide;
d) le bassin est aménagé à plus de 100 m d'une installation de prélèvement
d'eau souterraine utilisée à des fins de consommation humaine qui n'appartient
pas à l'exploitant;
e) le prélèvement d'eau n'est pas effectué pour inonder un terrain à des fins
de récolte;
f)
le prélèvement d'eau est effectué à l'extérieur du bassin du fleuve
Saint-Laurent ou, s'il est effectué à l'intérieur, il n'excède pas un volume moyen de
379 000 litres par jour;
3° un prélèvement d'eau effectué par une installation permanente aménagée
à des fins de sécurité civile;
4° un prélèvement d'eau temporaire et non récurrent effectué à un ou plusieurs
sites de prélèvement dans les cas suivants :
a) dans le cadre de travaux d'exploration d'une substance minérale, s'il n'est
pas effectué pour le dénoyage ou le maintien à sec d'une fosse à ciel ouvert
d'excavations ou de chantiers souterrains;
76
6 juillet 2023
b) dans le cadre de travaux de génie civil ou de réhabilitation d'un terrain
contaminé, s'il n'excède pas 180 jours;
c) pour analyser le rendement d'une installation de prélèvement d'eau
souterraine ou établir les propriétés d'un aquifère, si les conditions suivantes sont
respectées :
i.
la durée du prélèvement d'eau n'excède pas 30 jours;
ii.
le prélèvement d'eau est effectué dans le cadre d'un essai dont la
réalisation et l'interprétation sont conformes à une méthode scientifique reconnue
dans le domaine de l'hydrogéologie;
d) pour analyser la qualité de l'eau à des fins de consommation humaine, s'il
n'excède pas 200 jours;
5° un prélèvement d'eau temporaire et non récurrent effectué par un
batardeau.
CHAPITRE II Gestion des eaux
SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
174. Sauf disposition contraire, pour l'application du présent chapitre :
1° l'entretien d'un système ou d'un équipement concerne les travaux effectués
pour maintenir sa durée de vie et pour le nettoyer, si aucun changement n'est
apporté quant à la fonction initiale du système ou de l'équipement;
2° une modification comprend le remplacement d'une conduite, d'un dispositif,
d'un appareil ou d'un équipement par un autre ou son déplacement;
3° l'article 32.3 de la Loi ne s'applique pas :
a) à une demande d'autorisation relative à la modification d'une installation de
gestion ou de traitement des eaux visée par le Règlement sur les aqueducs et
égouts privés (chapitre Q-2, r. 4.01);
b) à une demande d'autorisation relative à l'établissement, la modification ou
l'extension d'une installation de gestion ou de traitement des eaux qui n'est pas
visée par le Règlement sur les aqueducs et égouts privés et qui n'est pas exploitée
par une municipalité.
175. Le maître de l'ouvrage doit confier à un ingénieur la supervision des travaux
pour l'établissement, la modification ou l'extension d'un système d'aqueduc, d'un
système d'égout ou d'un système de gestion des eaux pluviales.
Le maître de l'ouvrage doit, dans les 60 jours de la fin des travaux, obtenir d'un
un rapport sur l'exécution des travaux, notamment pour attester de leur conformité
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6 juillet 2023
avec les conditions prévues par le présent règlement et, le cas échéant, celles
mentionnées dans l'autorisation délivrée pour les travaux.
Le présent article ne s'applique pas :
1° à l'article 184, pour l'ensemble des activités dans le cas où le système
d'aqueduc concerné est destiné à desservir 20 personnes ou moins;
2° aux activités visées par l'article 186 dans le cas où le système d'aqueduc
concerné est destiné à desservir 20 personnes ou moins;
3° aux activités visées par les articles 185 et 187;
4° à l'article 197, en ce qui concerne le remplacement d'une conduite par une
autre de même diamètre ainsi que l'installation ou la modification d'un regard sur
un système d'égout existant;
5° aux activités visées par les articles 199 et 201;
6° aux activités visées par le paragraphe 5 du premier alinéa de l'article 224;
7° à l'article 225, en ce qui concerne une modification relative à un ponceau,
des travaux dans un fossé, le remplacement d'une conduite existante par un fossé
ou par une autre conduite de même diamètre ainsi que l'installation ou la
modification d'un regard ou d'un puisard sur un système de gestion des eaux
pluviales existant;
8° aux activités visées par l'article 226;
9° à l'établissement, l'extension ou la modification de tout système de gestion
des eaux pluviales sur un site à risque visé par le paragraphe 4 de l'article 218.
Pour l'application de l'article 11, le rapport produit par un ingénieur en vertu du
deuxième alinéa doit être conservé par l'exploitant du système.
176. L'exploitant d'un campement industriel temporaire où logent 21 personnes
ou plus doit, avant d'accueillir ces personnes, obtenir l'attestation d'un
professionnel à l'effet que :
1° l'implantation
d'appareils
ou
d'équipements
de
traitement
pour
l'alimentation en eau potable du campement ou l'augmentation de capacité
d'appareils ou d'équipements existants permettra de répondre aux exigences
prévues par le Règlement sur la qualité de l'eau potable (chapitre Q-2, r. 40);
2° le traitement et l'évacuation des eaux usées ainsi que, le cas échéant, les
eaux résiduaires d'un appareil ou d'un équipement de traitement de l'eau potable
ne sont pas susceptibles de constituer une source de contamination.
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6 juillet 2023
Lors de la fermeture définitive de tout campement industriel temporaire,
l'exploitant doit s'assurer que les appareils ou les équipements utilisés pour le
traitement et l'évacuation des eaux usées ont été vidangés et qu'ils ont été enlevés
ou remplis avec des matériaux appropriés pour le milieu.
Un exploitant de campement industriel temporaire doit également fournir au
ministre, à sa demande, les informations suivantes relatives au campement :
1° ses coordonnées géographiques;
2° le nombre maximum de personnes qui logeront simultanément au
campement;
3° les dates prévues pour l'occupation du campement.
SECTION II ALIMENTATION EN EAU
§ 1. -- Établissement, modification ou extension de systèmes d'aqueduc
§§ 1. -- Dispositions générales
177. La présente sous-section s'applique à un système d'aqueduc visé par le
paragraphe 3 du premier alinéa de l'article 22 de la Loi.
178. Les matériaux utilisés pour l'assise, l'enrobage et le remblayage des
conduites d'eau destinée à la consommation humaine doivent être conformes aux
exigences contenues dans le cahier des charges normalisé BNQ 1809-300.
Les matériaux utilisés pour l'assise et l'enrobage des conduites d'eau destinée à
la consommation humaine doivent être exempts de contaminants provenant d'une
activité humaine sur une hauteur minimale de 300 mm au-dessus des conduites.
179. Tous les produits et les matériaux utilisés en contact avec de l'eau destinée
à la consommation humaine doivent avoir fait l'objet d'un nettoyage et d'une
désinfection avant leur première utilisation et sont, selon le cas :
1° soumis aux exigences d'innocuité prévues à la norme BNQ 3660-950 ou à
la norme NSF/ANSI 61;
2° dans le cas du béton coulé sur place, fabriqués par une usine certifiée
conforme à la norme BNQ 2621-905.
§§ 2. -- Activités soumises à une autorisation
180. Outre ce qui est prévu comme contenu général à l'article 16, toute demande
d'autorisation concernant un système d'aqueduc doit comprendre les
renseignements et les documents additionnels suivants :
1° les plans et devis du système, de son extension ou de la modification
concernée;
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6 juillet 2023
2° le plan prévu au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l'article 17 doit
permettre de localiser les travaux concernés par rapport aux voies publiques
existantes et aux lots à desservir;
3° un rapport technique signé par un ingénieur permettant :
a) de démontrer la capacité à alimenter en eau en quantité suffisante les
personnes desservies ou, si tel n'est pas le cas, de démontrer en quoi les mesures
prises sont acceptables pour assurer l'alimentation en eau;
b) dans le cas d'une installation de production d'eau destinée à la
consommation humaine, de démontrer la capacité à respecter les exigences
prévues par le Règlement sur la qualité de l'eau potable (chapitre Q-2, r. 40);
4° pour les travaux concernés, une attestation de conformité au cahier des
charges normalisé BNQ 1809-300 ou, en cas de non-conformité, les raisons
justifiant les dérogations à l'une ou plusieurs dispositions de ce cahier;
5° un programme de suivi des eaux résiduaires rejetées dans l'environnement;
6° en remplacement, le cas échéant, du certificat du greffier exigé par
l'article 32.3 de la Loi, une résolution de la municipalité concernée démontrant
qu'elle s'engage à acquérir le système ou son extension.
§§ 3. -- Activités admissibles à une déclaration de conformité
181. Sont admissibles à une déclaration de conformité, l'établissement et
l'extension de toute partie d'un système d'aqueduc, excluant ce qui sert à traiter
l'eau destinée à la consommation humaine, aux conditions suivantes :
1° les devis des travaux sont préparés conformément au cahier des charges
normalisé BNQ 1809-300 ou satisfont au moins aux exigences contenues dans ce
cahier pour les travaux visés;
2° le système ou son extension appartient à une municipalité ou est en voie
de lui appartenir ou est exploité par le gouvernement ou l'un de ses organismes.
182. Sont admissibles à une déclaration de conformité, aux conditions prévues
au deuxième alinéa, les modifications suivantes apportées à un système
d'aqueduc :
1° l'ajout d'une station de pompage, d'une station de surpression, d'une station
de rechloration ou d'un réservoir;
2° le remplacement d'un réservoir par un autre réservoir de plus grande
capacité.
Les conditions suivantes s'appliquent aux activités visées au premier alinéa :
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6 juillet 2023
1° la réalisation des travaux n'aura pas pour effet de modifier le traitement de
l'eau ni d'augmenter la capacité de traitement du système d'aqueduc;
2° le système appartient à une municipalité ou est en voie de lui appartenir ou
est exploité par le gouvernement ou l'un de ses organismes.
183. Outre les éléments prévus à l'article 41, une déclaration de conformité pour
une activité visée par la présente section doit comprendre les renseignements et
les documents additionnels suivants :
1° si le système ou son extension n'appartient pas à une municipalité ou n'est
pas exploité par le gouvernement ou l'un de ses organismes, le numéro de la
résolution de cette municipalité démontrant qu'elle s'engage à acquérir le système
ou son extension;
2° la déclaration d'un ingénieur attestant que les conditions applicables à
l'activité en vertu de la présente sous-section ainsi que celles prévues, le cas
échéant, par règlement sont respectées.
§§ 4. -- Activités exemptées
184. Sont exemptées d'une autorisation en vertu de la présente sous-section,
aux conditions prévues par le deuxième alinéa, les activités suivantes :
1° l'ajout ou le remplacement d'une conduite et de tout autre équipement
destiné à desservir un seul bâtiment;
2° l'établissement, la modification ou l'extension d'un système d'aqueduc
destiné à desservir 20 personnes ou moins.
Dans le cas de l'activité visée au paragraphe 1 du premier alinéa, les travaux
doivent satisfaire au moins aux exigences contenues au cahier des charges
normalisé BNQ 1809-300 pour les travaux visés.
Dans le cas de l'activité visée au paragraphe 2 du premier alinéa, les conditions
suivantes s'appliquent :
1° les devis des travaux sont préparés conformément au cahier des charges
normalisé BNQ 1809-300 ou satisfont au moins aux exigences contenues dans ce
cahier pour les travaux visés;
2° l'établissement, la modification ou l'extension n'a pas pour effet d'augmenter
le nombre de personnes desservies à plus de 20.
185. Sont exemptés d'une autorisation en vertu de la présente sous-section,
l'établissement, la modification et l'extension d'un système d'aqueduc dans un
campement industriel temporaire.
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186. Sont exemptées d'une autorisation en vertu de la présente sous-section,
aux conditions prévues par le deuxième alinéa, les modifications suivantes à un
système d'aqueduc :
1° le remplacement ou le déplacement d'une conduite, d'une station de
pompage, d'une station de surpression ou d'une station de rechloration;
2° le remplacement d'un réservoir par un autre réservoir de capacité inférieure
ou égale;
3° l'ajout ou le remplacement de tout autre équipement, dispositif ou
accessoire.
Les conditions suivantes s'appliquent aux activités visées au premier alinéa :
1° les devis des travaux sont préparés conformément au cahier des charges
normalisé BNQ 1809-300 ou satisfont au moins aux exigences contenues dans ce
cahier pour les travaux visés;
2° le remplacement ou l'ajout n'a pas pour effet de modifier le traitement de
l'eau ni d'augmenter la capacité de traitement du système d'aqueduc.
187. Sont exemptés d'une autorisation en vertu de la présente sous-section :
1° l'établissement et la modification d'un dispositif de traitement dans un
bâtiment pour corriger une problématique de qualité de l'eau issue de ce bâtiment
ou de son branchement au système d'aqueduc;
2° l'installation, la modification, l'ajout ou le remplacement de conduites reliant
une installation de prélèvement d'eau souterraine destinée à être vendue ou
distribuée comme eau de source ou eau minérale ou à entrer, comme telle, dans
la fabrication, la conservation ou le traitement de produits au sens de la Loi sur les
produits alimentaires (chapitre P-29);
3° l'installation, la modification, l'ajout ou le remplacement de réservoirs
servant au stockage des eaux souterraines visées par le paragraphe 2 ou de
dispositifs du système d'embouteillage.
§ 2. -- Autres appareils et équipements destinés à traiter les eaux
188. La présente sous-section s'applique à tout appareil ou équipement destiné
à traiter les eaux visé par le paragraphe 3 du premier alinéa de l'article 22 de la
Loi qui n'est pas un système d'aqueduc.
189. Sont exemptés d'une autorisation en vertu de la présente sous-section,
l'installation, la modification, le remplacement et l'exploitation de tout appareil ou
équipement destiné à traiter l'eau d'alimentation, préalablement à son utilisation à
des fins autres que de consommation humaine, aux conditions suivantes :
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6 juillet 2023
1° lorsque des eaux résiduaires issues de l'appareil ou de l'équipement sont
rejetées à l'environnement, elles ont été traitées au préalable par un système de
traitement ayant fait l'objet d'une autorisation ou d'une déclaration de conformité
ou qui est exempté d'une telle autorisation;
2° lorsque les eaux usées de l'établissement, excluant les eaux usées
domestiques, et des eaux résiduaires issues de l'appareil ou de l'équipement sont
rejetées dans un système d'égout encadré par le Règlement sur les ouvrages
municipaux d'assainissement des eaux usées (chapitre Q-2, r. 34.1), le débit de
l'ensemble de ces eaux est inférieur à 10 m3 par jour.
SECTION III GESTION ET TRAITEMENT DES EAUX USÉES
§ 1. -- Établissement, modification ou extension de systèmes d'égout
§§ 1. -- Disposition générale
190. La présente sous-section s'applique à un système d'égout visé par le
paragraphe 3 du premier alinéa de l'article 22 de la Loi.
§§ 2. -- Activités soumises à une autorisation
191. Outre ce qui est prévu comme contenu général à l'article 16, toute demande
d'autorisation
concernant
un
système
d'égout
doit
comprendre
les
renseignements et les documents additionnels suivants :
1° les plans et devis du système, de son extension ou de la modification
concernée;
2° le plan prévu par l'article 17 doit permettre de localiser les travaux
concernés par rapport aux voies publiques existantes et aux lots à desservir;
3° un rapport technique signé par un ingénieur permettant :
a) d'évaluer les charges et les débits d'eaux usées, y compris les eaux usées
supplémentaires projetées;
b) de démontrer que la station d'épuration a la capacité de traiter les débits et
les charges d'eaux usées générées dans le cadre du projet en fonction du milieu
récepteur et des usages;
c) d'exposer les effets du projet sur la fréquence de débordement de chacun
des ouvrages de surverse situés en aval du point de raccordement ou la fréquence
de dérivation à la station d'épuration;
d) de démontrer l'impact sur les prélèvements d'eau souterraine effectués à
proximité si le traitement consiste à infiltrer des eaux dans le sol;
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6 juillet 2023
4° lorsqu'un ouvrage de surverse ou un poste de pompage est ajouté ou
modifié, sa fiche technique, le schéma d'écoulement jusqu'à la station d'épuration
révisé et, le cas échéant, ses courbes de pompe et d'étalonnage;
5° les bilans de performance des ouvrages de surverse modifiés ou affectés
par le projet et, lorsqu'il comporte l'ajout de débit, ceux de la station d'épuration
pour les 3 années antérieures à l'année de transmission de la demande;
6° pour les travaux concernés, une attestation de conformité au cahier de
charges normalisé BNQ 1809-300 ou, en cas de non-conformité, les raisons
justifiant les dérogations à l'une ou plusieurs dispositions de ce cahier;
7° en remplacement, le cas échéant, du certificat du greffier exigé par
l'article 32.3 de la Loi, une résolution de la municipalité concernée démontrant
qu'elle s'engage à acquérir le système ou son extension;
8° pour une installation de traitement d'eaux usées domestiques, un
programme de suivi permettant de vérifier la capacité de l'installation à respecter
les normes de rejet applicables.
§§ 3. -- Activités admissibles à une déclaration de conformité
192. Est admissible à une déclaration de conformité, l'extension d'un système
d'égout encadré par le Règlement sur les ouvrages municipaux d'assainissement
des eaux usées (chapitre Q-2, r. 34.1) ou exploité par le gouvernement ou l'un de
ses organismes, aux conditions suivantes :
1° les devis décrivant les travaux sont préparés conformément au cahier des
charges normalisé BNQ 1809-300 ou satisfont au moins aux exigences contenues
dans ce cahier pour les travaux visés;
2° l'extension est utilisée exclusivement pour la collecte et le transport des
eaux usées;
3° la réalisation des travaux n'est pas susceptible de causer un débordement
ou une dérivation d'eaux usées dans l'environnement;
4° aucun ouvrage de surverse ou de dérivation n'est ajouté au système;
5° l'extension du système est destinée à collecter exclusivement des eaux
usées, sans collecte d'eaux pluviales;
6° selon le cas :
a) au terme des travaux, l'extension n'est pas susceptible d'entraîner une
augmentation de la fréquence des débordements pour chacun des ouvrages de
surverse situés en aval du point de raccordement ou de la fréquence des
dérivations à la station d'épuration;
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6 juillet 2023
b) une planification des débordements et des dérivations a été préalablement
transmise au ministre par chaque municipalité concernée, laquelle satisfait aux
conditions suivantes :
i. la planification prévoit des mesures permettant de compenser les ajouts de
débit issus des travaux et empêchant l'augmentation de la fréquence des
débordements de chacun des ouvrages de surverse situés en aval du point de
raccordement ainsi que de la fréquence des dérivations à la station d'épuration;
ii. la planification décrit chacune des mesures prévues ainsi que les ouvrages
de surverse et de dérivation visés par chacune de ces mesures;
iii. la mise en œuvre de ces mesures est prévue être complétée par la
municipalité au plus tard le 31 décembre 2030;
6° Abrogé;
7° l'extension n'est pas susceptible d'entraîner un dépassement des normes
de rejet applicables à la station.
8° le système n'est pas encadré par une attestation d'assainissement.
193. Est admissible à une déclaration de conformité, toute modification à une
station d'épuration encadrée par le Règlement sur les ouvrages municipaux
d'assainissement des eaux usées (chapitre Q-2, r. 34.1), aux conditions
suivantes :
1° la réalisation des travaux n'est pas susceptible de causer un débordement
ou une dérivation d'eaux usées dans l'environnement;
2° au terme des travaux, la modification n'est pas susceptible :
a) de modifier la capacité de traitement de la station;
b) de modifier les conditions, les restrictions ou les interdictions prévues à
l'attestation d'assainissement si la station est encadrée par une telle attestation;
3° aucun ouvrage de dérivation n'est ajouté au système d'égout.
194. Est admissible à une déclaration de conformité, l'aménagement d'un
ouvrage de traitement de boues de fosses septiques d'une station d'épuration
encadrée par une attestation d'assainissement, aux conditions suivantes :
1° les travaux sont réalisés à l'intérieur de la limite de la propriété où se situe
la station et ne sont pas susceptibles de causer un débordement ou une dérivation
d'eaux usées dans l'environnement;
2° l'aménagement n'est pas susceptible :
85
6 juillet 2023
a) de modifier la capacité de traitement de la station;
b) de modifier les conditions, les restrictions ou les interdictions prévues à
l'attestation d'assainissement;
3° les eaux résiduaires issues de la déshydratation des boues seront traitées
par la station d'épuration.
195. Outre les éléments prévus à l'article 41, une déclaration de conformité pour
une activité visée par la présente sous-section doit comprendre les
renseignements et les documents additionnels suivants :
1° dans le cas de l'activité visée à l'article 192 dont les travaux sont visés par
la planification prévue au sous-paragraphe b du paragraphe 6 de cet article, une
attestation de chaque municipalité concernée comprenant :
a) ses coordonnées;
b) la confirmation qu'une planification satisfaisant aux conditions visées au
sous-paragraphe b du paragraphe 6 de l'article 192 a été transmise au ministre et
la date de cette transmission;
1.1° dans le cas de l'activité visée à l'article 192, une attestation de la
municipalité exploitant la station d'épuration desservant le système d'égout
confirmant que les normes de rejet applicables à la station ne sont pas
susceptibles d'être dépassées malgré l'extension;
2° dans tous les cas, la déclaration d'un ingénieur attestant que les conditions
applicables à l'activité en vertu de la présente sous-section ainsi que celles
prévues, le cas échéant, par règlement sont respectées.
§§ 4. -- Activités exemptées
196. Sont exemptés d'une autorisation en vertu de la présente sous-section,
l'établissement, la modification et l'extension d'un système d'égout dans un
campement industriel temporaire lorsque la réalisation des travaux n'est pas
susceptible de causer un débordement ou une dérivation d'eaux usées dans
l'environnement.
197. Est exemptée d'une autorisation en vertu de la présente sous-section, toute
modification à un système d'égout, aux conditions suivantes :
1°
la modification ne concerne pas un dispositif permettant de traiter les eaux
usées ou une fosse de rétention préfabriquée visée par le paragraphe 4 de l'article
54;
2° les devis décrivant les travaux sont préparés conformément au cahier des
charges normalisé BNQ 1809-300 ou satisfont au moins aux exigences contenues
dans ce cahier pour les travaux visés;
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6 juillet 2023
2.1° dans le cas d'un système d'égout qui n'est pas encadré par le Règlement
sur les ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées (chapitre Q-2, r.
34.1), la réalisation des travaux n'est pas susceptible de causer un débordement
ou une dérivation d'eaux usées dans l'environnement;
2.2° aucun ouvrage de surverse n'est ajouté au système;
3° au terme des travaux, le système modifié n'est pas susceptible d'entraîner
une augmentation de la fréquence des débordements pour chacun des ouvrages
de surverse situés en aval du point de raccordement ou de la fréquence des
dérivations à la station d'épuration.
Pour l'application du présent article, une modification comprend, outre ce qui
est prévu à l'article 174, l'ajout de tout équipement, accessoire ou dispositif à un
système d'égout existant de même qu'une réparation apportée à une station de
pompage, à un ouvrage de surverse ou à un bassin de rétention.
198. Sont exemptés d'une autorisation en vertu de la présente sous-section,
l'établissement et la modification d'un équipement de déshydratation des boues
d'une station d'épuration, aux conditions suivantes :
1° les travaux sont réalisés à l'intérieur de la limite de la propriété où se situe
la station et ne sont pas susceptibles de causer un déversement d'eaux usées
dans l'environnement;
2° l'équipement ou sa modification ne sont pas susceptibles de modifier la
capacité de traitement de la station;
3° les boues proviennent exclusivement de la station et les eaux résiduaires
issues de la déshydratation de ces boues seront traitées par la station.
199. Sont exemptés d'une autorisation en vertu de la présente sous-section,
l'ajout et le remplacement d'une conduite et de tout autre équipement destiné à
desservir un seul bâtiment lorsque les devis décrivant les travaux sont préparés
conformément au cahier des charges normalisé BNQ 1809-300 ou satisfont au
moins aux exigences contenues dans ce cahier pour les travaux visés.
200. Sont exemptées d'une autorisation en vertu de la présente sous-section, la
modification et l'extension d'un système d'égout encadré par une attestation
d'assainissement, aux conditions suivantes :
1° les devis décrivant les travaux sont préparés conformément au cahier des
charges normalisé BNQ 1809-300 ou satisfont au moins aux exigences contenues
dans ce cahier pour les travaux visés;
2° l'extension est utilisée exclusivement pour la collecte et le transport des
eaux usées;
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3° Abrogé;
4° aucun ouvrage de surverse n'est ajouté au système;
5° Abrogé;
6° au terme des travaux, la modification ou l'extension n'est pas susceptible
de modifier les conditions, les restrictions ou les interdictions prévues à
l'attestation d'assainissement.
201. Sont exemptés d'une autorisation en vertu de la présente sous-section,
l'établissement et la modification d'un dispositif d'évacuation et de traitement
destiné à desservir un bâtiment ou un lieu visé par le Règlement sur l'évacuation
et le traitement des eaux usées des résidences isolées (chapitre Q-2, r. 22), y
compris l'ajout d'un émissaire dans le littoral, le cas échéant.
Une modification comprend, outre ce qui est prévu à l'article 174, un
agrandissement, une rénovation ou une réparation.
Pour l'application du présent article, le chapitre I du titre IV de la partie II
concernant les milieux humides et hydriques ne s'applique pas.
§ 2. -- Exploitation de systèmes d'égout
202. À moins d'être déjà encadrée par une autorisation, est soumise à une telle
autorisation en vertu du paragraphe 10 du premier alinéa de l'article 22 de la Loi,
l'exploitation de tout système d'égout qui inclut un dispositif de traitement si ce
système n'est pas un ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées visé
par la section III.1 du chapitre IV du titre I de la Loi et n'est pas visé par le
Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées
(chapitre Q-2, r. 22).
Le présent article ne s'applique pas à un système d'égout desservant un
campement industriel temporaire.
203. Outre ce qui est prévu comme contenu général à l'article 16, toute demande
d'autorisation pour une activité visée par l'article 202 doit comprendre un rapport
technique signé par un ingénieur permettant notamment de démontrer que le
dispositif a la capacité de traiter les débits et les charges d'eaux usées en fonction
du milieu récepteur et des usages.
§ 3. -- Autres appareils et équipements destinés à traiter les eaux usées
§§ 1. -- Disposition générale
204. La présente sous-section s'applique à un appareil ou à un équipement
destiné à traiter les eaux usées visé par le paragraphe 3 du premier alinéa de
l'article 22 de la Loi qui n'est pas un système d'égout.
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§§ 2. -- Activités soumises à une autorisation
205. Outre ce qui est prévu comme contenu général à l'article 16, toute demande
d'autorisation pour une activité visée par la présente sous-section doit comprendre
les renseignements et les documents additionnels suivants :
1° les plans et devis des installations concernées et leur programme
d'entretien;
2° un rapport technique signé par un ingénieur permettant d'évaluer les débits
et les charges d'eaux usées, la capacité des installations à traiter les eaux en
fonction du milieu récepteur et, si le rejet est effectué dans un système d'égout,
les effets du projet sur la fréquence de débordement de chacun des ouvrages de
surverse situés en aval du point de raccordement ou la fréquence des dérivations
à la station d'épuration;
3° lorsque le rejet d'eaux usées se fait dans un système d'égout, les bilans de
performance des ouvrages de surverse modifiés ou affectés par le projet et ceux
de la station d'épuration pour les 3 années antérieures à l'année de transmission
de la demande;
4° un schéma du procédé indiquant toutes les étapes de traitement, le nombre
d'unités de traitement, la capacité de traitement de chaque équipement dans le
procédé et la capacité totale du système de traitement.
§§ 3. -- Activités admissibles à une déclaration de conformité
206. Est admissible à une déclaration de conformité, la modification de tout
appareil ou équipement destiné à traiter des eaux usées ayant fait l'objet d'une
autorisation et pour lequel des normes de rejet sont applicables si la modification
permet d'obtenir une performance et une efficacité au moins équivalentes à celles
obtenues avant la modification pour le traitement des contaminants présents dans
les eaux usées.
Outre les éléments prévus à l'article 41, la déclaration de conformité doit
comprendre une déclaration d'un ingénieur attestant que la modification de
l'appareil ou de l'équipement atteint les objectifs suivants :
1° le maintien du respect des normes prévues par la Loi et ses règlements
ainsi que des conditions, des restrictions et des interdictions prévues dans
l'autorisation de l'exploitant;
2° une équivalence ou une amélioration de la performance et de l'efficacité de
l'appareil ou de l'équipement par rapport à celles de l'appareil ou de l'équipement
initial.
Au plus tard 60 jours suivant la modification de l'appareil ou de l'équipement, le
demandeur doit transmettre au ministre l'attestation d'un ingénieur à l'effet que les
travaux ont été réalisés conformément aux renseignements et aux documents
89
6 juillet 2023
transmis dans la déclaration de conformité ou, si des changements ont eu lieu,
que la modification de l'appareil ou de l'équipement atteint les objectifs visés aux
paragraphes 1 et 2 du deuxième alinéa.
§§ 4. -- Activités exemptées
207. Sont exemptées d'une autorisation en vertu de la présente sous-section,
l'installation et l'exploitation subséquente d'un séparateur d'huile dont le débit
d'eaux usées rejetées à l'environnement est inférieur à 10 m3 par jour, aux
conditions suivantes :
1° le séparateur est conforme à la norme CAN/ULC S656 ou à une norme au
moins équivalente;
2° les eaux usées sont rejetées à 100 m ou plus d'un site de prélèvement
d'eau souterraine de catégorie 1 ou 2 ou à 30 m ou plus d'un site de prélèvement
d'eau souterraine de catégorie 3.
208. Les eaux usées rejetées par une activité visée à l'article 207 doivent
contenir une concentration d'hydrocarbures pétroliers (C10-C50) inférieure ou égale
à 5 mg/l.
209. Sont exemptées d'une autorisation en vertu de la présente sous-section,
l'installation et l'exploitation subséquente d'un appareil ou d'un équipement
destiné à traiter le rejet à l'environnement d'eaux de lavage provenant d'une
installation de lavage de véhicules routiers utilisés pour le transport de personnes
dont le débit est inférieur à 10 m3 par jour, aux conditions suivantes :
1° les eaux proviennent exclusivement de l'exploitation de l'installation et elles
ne comprennent aucune eau domestique;
2° l'appareil ou l'équipement comprend un dessableur ou un décanteur ainsi
qu'un séparateur d'huile;
3° les eaux sont rejetées à 100 m ou plus d'un site de prélèvement d'eau
souterraine de catégorie 1 ou 2 ou à 30 m ou plus d'un site de prélèvement d'eau
souterraine de catégorie 3.
210. Les eaux de lavage rejetées par une installation visée à l'article 209 doivent
satisfaire aux conditions suivantes:
1° elles ont une concentration d'hydrocarbures pétroliers (C10-C50) inférieure ou
égale à 5 mg/l;
2° elles ne forment pas de mousse visible en surface au point de rejet.
Les produits de nettoyage utilisés par une installation de lavage de véhicules
routiers utilisés pour le transport de personnes visée à l'article 209 doivent
satisfaire aux conditions suivantes:
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6 juillet 2023
1° ils ne contiennent pas d'octylphénols ou de nonylphénols, ni leurs dérivés;
2° ils ont une concentration en phosphore inférieure à 2,2 %.
211. Sont exemptées d'une autorisation en vertu de la présente sous-section,
l'installation et l'exploitation subséquente d'une installation de tours de
refroidissement à l'eau dont les eaux usées des purges sont rejetées à
l'environnement, aux conditions suivantes :
1° les eaux usées ne sont pas infiltrées dans le sol;
2° la somme des capacités de l'installation de tours de refroidissement est
inférieure ou égale à 700 tonnes de réfrigération.
212. Les eaux usées des purges rejetées par l'installation visée à l'article 211
doivent respecter les valeurs suivantes :
1° un pH entre 6 et 9,5;
2° une concentration de chlore résiduel total inférieure ou égale à 0,1 mg/l;
3° une concentration de matières en suspension inférieure ou égale à 50 mg/l;
4° une concentration de phosphore total inférieure ou égale à 1 mg/l.
Les produits d'entretien utilisés par une installation visée à l'article 211 ne
doivent pas contenir de biocide non oxydant.
213. Est exemptée d'une autorisation en vertu de la présente sous-section,
l'exploitation d'un appareil ou d'un équipement mobile de déshydratation des
boues issues d'un traitement d'eaux usées, aux conditions suivantes :
1° l'exploitation n'est pas susceptible :
a) de causer un déversement d'eaux usées dans l'environnement;
b) de modifier les conditions, les restrictions ou les interdictions prévues dans
toute autorisation qui est délivrée pour le système de traitement ou qui concerne
l'utilisation de l'appareil ou de l'équipement;
2° les boues proviennent exclusivement du système de traitement;
3° les boues traitées ne sont pas des matières dangereuses;
4° les eaux résiduaires issues de la déshydratation de ces boues sont dirigées
vers le système de traitement;
5° les boues sont gérées conformément à toute autorisation délivrée pour
l'appareil ou l'équipement ou en lien avec l'utilisation d'un tel appareil ou
équipement.
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6 juillet 2023
213.1. Sont exemptées d'une autorisation en vertu de la présente sous-section,
l'installation et l'exploitation subséquente d'un système de traitement temporaire
qui vise le retrait de matières en suspension, qui est installé dans le cadre de
travaux de construction ou de démolition et qui est destiné à traiter les eaux usées
générées uniquement par cette activité.
Les conditions suivantes s'appliquent aux activités visées au premier alinéa :
1° lorsque les eaux sont rejetées à l'environnement, le débit doit être inférieur à
10 m3 par jour, à l'exception des travaux d'assèchement de zone de travaux en
cours d'eau, et elles doivent respecter les valeurs suivantes :
a) une concentration de matières en suspension inférieure ou égale à 50 mg/l;
b) un pH entre 6 et 9,5;
c) une concentration d'hydrocarbures pétroliers (C10-C50) inférieure ou égale à
2 mg/l;
2° les eaux ne doivent pas avoir été en contact avec des sols contaminés.
213.2. Sont exemptées d'une autorisation en vertu de la présente sous-section,
l'installation et l'exploitation d'un appareil ou d'un équipement de traitement utilisé
pour traiter les eaux générées par une activité faisant l'objet d'une déclaration de
conformité ou exemptée d'une autorisation en vertu des chapitres I et II du titre IV
de la partie II.
214. Sont exemptées d'une autorisation en vertu de la présente sous-section :
1° l'installation et l'exploitation subséquente d'un séparateur d'huile situé sous
un équipement électrique mis en place pour la protection des incendies lorsqu'il
est conçu, inspecté et entretenu par Hydro-Québec ou à sa demande;
2° l'installation et l'exploitation subséquente d'un séparateur d'huile dont les
eaux usées sont rejetées dans un système d'égout encadré par le Règlement sur
les ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées (chapitre Q-2, r. 34.1);
3° l'installation et l'exploitation subséquente d'un séparateur d'huile dont les
eaux usées sont rejetées dans une fosse de rétention conforme à la norme
BNQ 3682-901 ou à la norme CSA B66;
4° l'installation et l'exploitation subséquente de tout appareil ou équipement
destiné à traiter les eaux qui circulent à l'intérieur d'un circuit fermé et qui ne produit
aucun rejet d'eaux à l'environnement;
5° l'installation et l'exploitation subséquente d'une installation de tours de
refroidissement à l'eau dont les eaux usées des purges sont rejetées dans un
système d'égout encadré par le Règlement sur les ouvrages municipaux
d'assainissement des eaux usées;
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6° l'installation et l'exploitation subséquente d'un appareil ou d'un équipement
destiné à traiter le rejet des eaux de lavage d'une installation de lavage de
véhicules routiers utilisés pour le transport de personnes dans un système d'égout
encadré par le Règlement sur les ouvrages municipaux d'assainissement des
eaux usées;
7° l'installation et l'exploitation subséquente d'un appareil ou d'un équipement
destiné à traiter le rejet d'eaux usées d'un débit inférieur à 10 m3 par jour, excluant
les eaux usées domestiques, dans un système d'égout encadré par le Règlement
sur les ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées;
8° l'installation et l'exploitation subséquente d'un appareil ou d'un équipement
destiné à traiter les eaux produites dans le cadre d'une activité visée à l'article 55
ou au titre II de la partie II et admissibles à une déclaration de conformité ou
exemptées d'une autorisation, à l'exception des activités concernant les lieux
d'élevage et les sites aquacoles;
9° l'installation et l'exploitation d'un système ou d'un dispositif de traitement de
l'eau des piscines et autres bassins artificiels visés par le Règlement sur la qualité
de l'eau des piscines et autres bassins artificiels (chapitre Q-2, r. 39).
§ 4. -- Débordement ou dérivation d'eaux usées
215. Sont soumises à une autorisation en vertu du paragraphe 10 du premier
alinéa de l'article 22 de la Loi, les activités suivantes réalisées pendant une durée
totale anticipée de plus de 24 heures :
1° un débordement ou une dérivation planifié d'eaux usées d'un volume
anticipé totalisant plus de 10 000 m3 dans l'aire de protection immédiate ou
intermédiaire d'une installation de prélèvement d'eau;
2° un débordement ou une dérivation planifié d'eaux usées d'un volume
anticipé totalisant plus de 100 000 m3 dans tout autre lieu.
216. Outre ce qui est prévu comme contenu général à l'article 16, toute demande
d'autorisation pour une activité visée par la présente sous-section doit comprendre
les mesures mises en place pour communiquer au public l'information relative au
débordement ou à la dérivation d'eaux usées qui est planifié.
SECTION IV GESTION DES EAUX PLUVIALES
§ 1. -- Dispositions générales
217. La présente section s'applique à un système de gestion des eaux pluviales
visé par le paragraphe 3 du premier alinéa de l'article 22 de la Loi.
218. Sauf disposition contraire, pour l'application de la présente section :
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6 juillet 2023
1° le terme « ponceau » ne réfère pas à un ponceau aménagé dans un cours
d'eau;
2° le terme « fossé » n'inclut pas une noue, une tranchée drainante ou un fossé
engazonné;
3° l'expression « fossé engazonné » a le même sens que lui attribue le Code
de conception d'un système de gestion des eaux pluviales admissible à une
déclaration de conformité (chapitre Q-2, r. 9.01);
4° l'expression « site à risque » réfère à l'un des lieux suivants lorsqu'ils sont
exposés aux intempéries:
a) un lieu d'enfouissement;
b) un site où sont réalisées des activités industrielles susceptibles de
contaminer les eaux pluviales;
c) un site de stockage en vrac susceptible de contaminer les eaux pluviales;
d) un site de chargement ou de déchargement de matières dangereuses, de
produits chimiques et de sels;
e) un site où sont réalisées des activités de réparation ou de nettoyage de
véhicules lourds ou de véhicules ferroviaires susceptibles de contaminer les eaux
pluviales;
f)
un site où sont réalisées des activités de recyclage, d'entreposage de
longue durée, de pressage et de déchiquetage de véhicules;
5° l'expression « point de rejet » réfère à l'endroit où se rejettent des eaux
usées ou des eaux pluviales dans des milieux humides et hydriques et non à celui
où se rejettent des eaux pluviales dans un fossé ou dans un système d'égout;
6° outre ce qui est prévu à l'article 174, constituent des modifications à un
système de gestion des eaux pluviales :
a) les travaux réalisés dans un fossé, incluant l'installation de conduites, de
regards, de puisards ou de ponceaux dans celui-ci;
b) les travaux réalisés dans un ouvrage de rétention;
c) l'ajout d'une station de pompage, incluant la conduite de refoulement;
d) l'ajout d'un équipement, d'un accessoire, d'un dispositif, d'un regard, d'un
puisard ou d'un ouvrage de gestion ou de traitement des eaux pluviales à un
système existant;
e) le remplacement de conduites existantes par des fossés;
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6 juillet 2023
7° un bassin versant est délimité en fonction de la Base de données
topographiques du Québec à l'échelle 1: 20 000;
8° la superficie de couvert forestier est calculée en fonction de la plus récente
cartographie du couvert forestier apparaissant dans le système d'information
écoforestière;
9° Abrogé.
219. Lors de l'établissement, de la modification ou du remplacement d'une
conduite d'un système de gestion des eaux pluviales, lorsqu'une conduite se
raccordant à un système d'égout unitaire est remplacée, les essais et les critères
d'application pour cette conduite sont ceux prévus à l'article 11.3 du cahier des
charges normalisé BNQ 1809-300.
§ 2. -- Activités soumises à une autorisation
220. Outre ce qui est prévu comme contenu général à l'article 16, toute demande
d'autorisation concernant un système de gestion des eaux pluviales ne drainant
pas un site à risque doit comprendre les renseignements et les documents
additionnels suivants :
1° les plans et devis du système, de son extension ou de la modification
concernée;
2° le plan prévu par l'article 17 doit permettre de localiser les travaux
concernés par rapport aux voies publiques existantes et aux lots à desservir;
3° un rapport technique signé par un ingénieur permettant :
a) d'évaluer les modifications hydrologiques causées par le projet et chacune
de ses activités;
b) de démontrer les mesures de gestion et de contrôle qui seront mises en
place afin de réduire les impacts des eaux rejetées sur la qualité des eaux et sur
le potentiel d'érosion et d'inondation du milieu récepteur;
c) si le système dirige ses eaux vers un système d'égout unitaire, d'exposer
les effets du projet sur la fréquence de débordement de chacun des ouvrages de
surverse situés en aval du point de raccordement ou la fréquence de dérivation à
la station d'épuration;
4° pour les travaux concernés, une attestation de conformité au cahier des
charges normalisé BNQ 1809-300 ou, en cas de non-conformité, les raisons
justifiant les dérogations à l'une ou plusieurs dispositions de ce cahier;
5° un programme d'exploitation et d'entretien des équipements de traitement
des eaux et de contrôle des débits;
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6 juillet 2023
6° en remplacement, le cas échéant, du certificat du greffier exigé par
l'article 32.3 de la Loi, une résolution de la municipalité concernée démontrant
qu'elle s'engage à acquérir le système ou son extension.
§ 3. -- Activités admissibles à une déclaration de conformité
221. Sont admissibles à une déclaration de conformité, l'établissement et
l'extension d'un système de gestion des eaux pluviales tributaire d'un système
d'égout unitaire relié à une station d'épuration encadrée par le Règlement sur les
ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées (chapitre Q-2, r. 34.1),
aux conditions suivantes :
1° les devis décrivant les travaux sont préparés conformément au cahier des
charges normalisé BNQ 1809-300 ou satisfont au moins aux exigences contenues
dans ce cahier pour les travaux visés;
2° aucun ouvrage de surverse ou de dérivation n'est ajouté au système
d'égout unitaire;
3° la réalisation des travaux n'est pas susceptible de causer un débordement
d'eaux usées dans l'environnement;
4° si des eaux pluviales sont infiltrées dans le sol, le fond de l'ouvrage utilisé
pour l'infiltration est situé à une distance minimale de 1 m du niveau du roc ou du
niveau maximal saisonnier des eaux souterraines établi à partir des méthodes
mentionnées au deuxième alinéa de l'article 83 du Code de conception d'un
système de gestion des eaux pluviales admissible à une déclaration de conformité
(Chapitre Q-2, r. 9.01).
5° selon le cas :
a) au terme des travaux, l'extension n'est pas susceptible d'entraîner une
augmentation de la fréquence des débordements pour chacun des ouvrages de
surverse situés en aval du point de raccordement ou de la fréquence des
dérivations à la station d'épuration;
b) une planification des débordements et des dérivations a été préalablement
transmise au ministre par chaque municipalité concernée, laquelle satisfait aux
conditions suivantes :
i. la planification prévoit des mesures permettant de compenser les ajouts de
débit issus des travaux et empêchant l'augmentation de la fréquence des
débordements de chacun des ouvrages de surverse situés en aval du point de
raccordement ainsi que de la fréquence des dérivations à la station d'épuration;
ii. la planification décrit chacune des mesures prévues ainsi que les ouvrages
de surverse et de dérivation visés par chacune de ces mesures;
iii. la mise en œuvre de ces mesures est prévue être complétée par la
municipalité au plus tard le 31 décembre 2030;
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6 juillet 2023
6° le système n'est pas encadré par une attestation d'assainissement.
222. Sont admissibles à une déclaration de conformité, l'établissement et
l'extension d'un système de gestion des eaux pluviales non tributaire d'un système
d'égout unitaire, aux conditions suivantes :
1° les devis décrivant les travaux sont préparés conformément au cahier des
charges normalisé BNQ 1809-300 ou satisfont au moins aux exigences contenues
dans ce cahier pour les travaux visés;
2° les eaux pluviales drainées par le système ou l'extension ne proviennent
pas d'un site à risque;
3° si des eaux pluviales sont infiltrées dans le sol, le fond de l'ouvrage utilisé
pour l'infiltration est situé à une distance minimale de 1 m du niveau du roc ou du
niveau maximal saisonnier des eaux souterraines établi à partir de l'observation
du niveau d'oxydoréduction;
4° les eaux rejetées n'atteignent pas un milieu humide localisé hors de la rive
et du littoral d'un lac ou d'un cours d'eau par un écoulement en surface;
5° sa conception est réalisée conformément au Code de conception d'un
système de gestion des eaux pluviales admissible à une déclaration de conformité
(Chapitre Q-2, r. 9.01).
6° seuls les ouvrages de gestion des eaux pluviales déterminés dans le Code
de conception d'un système de gestion des eaux pluviales admissible à une
déclaration de conformité sont utilisés.
223. Outre les éléments prévus à l'article 41, une déclaration de conformité pour
une activité visée par la présente section doit comprendre les renseignements et
les documents additionnels suivants :
1° dans le cas de l'activité visée à l'article 221 dont les travaux sont visés au
sous-paragraphe b du paragraphe 5 de cet article, une attestation de chaque
municipalité concernée comprenant :
a) ses coordonnées;
b) la confirmation qu'une planification satisfaisant aux conditions visées par la
planification prévue au sous-paragraphe b du paragraphe 5 de l'article 221 a été
transmise au ministre et la date de cette transmission;
1.1° dans le cas de l'activité visée à l'article 221, une attestation de la
municipalité exploitant la station d'épuration desservant le système d'égout
confirmant que les normes de rejet applicables à la station ne sont pas
susceptibles d'être dépassées malgré l'extension;
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6 juillet 2023
2° dans tous les cas, la déclaration d'un ingénieur attestant que les conditions
applicables à l'activité en vertu de la présente sous-section ainsi que celles
prévues, le cas échéant, par règlement sont respectées.
§ 4. -- Activités exemptées
224. Sont exemptées d'une autorisation en vertu de la présente section, aux
conditions prévues par le deuxième alinéa, les activités suivantes :
1° l'établissement, la modification et l'extension d'un système de gestion des
eaux pluviales réalisés à l'extérieur d'un périmètre d'urbanisation d'une
municipalité;
2° l'établissement, la modification et l'extension d'un système de gestion des
eaux pluviales dont la superficie du bassin versant du milieu hydrique récepteur
établi au point de rejet contient plus de 65 % de couvert forestier et dont moins de
10 % de la superficie est incluse à l'intérieur des périmètres d'urbanisation d'une
municipalité;
3° l'établissement et l'extension d'un système de gestion des eaux pluviales
dont la superficie des surfaces drainées, telle que calculée au point de rejet ou au
site d'infiltration, est inférieure ou égale à 2 ha et la superficie des surfaces
imperméables est d'au plus 1 ha;
4° l'établissement et l'extension d'un système de gestion des eaux pluviales
drainant un seul lot sur lequel un seul bâtiment principal est érigé;
5° l'installation, la modification et l'extension d'un système de gestion des eaux
pluviales dans le cadre d'un projet de réaménagement d'une route, réalisées par
le ministre responsable de la Loi sur la voirie (chapitre V-9), lorsque l'ajout de
surfaces imperméables est d'une superficie inférieure à 1 ha1.
Les conditions suivantes s'appliquent aux activités visées au premier alinéa :
1° les devis décrivant les travaux sont préparés conformément au cahier des
charges normalisé BNQ 1809-300 ou satisfont au moins aux exigences contenues
dans ce cahier pour les travaux visés;
2° lorsque le système est tributaire d'un système d'égout, les superficies des
surfaces drainées et des surfaces imperméables drainées ne sont pas
augmentées;
1 À compter du 1er novembre 2023, le paragraphe 5°du premier alinéa sera remplacé par :
5° l'établissement, la modification et l'extension d'un ou de plusieurs systèmes de gestion des eaux
pluviales dans le cadre d'un projet de réaménagement d'une route, réalisés par le ministre responsable de la
Loi sur la voirie (chapitre V-9), lorsque l'ajout de surfaces imperméables est d'une superficie totale inférieure
à 1 ha pour l'ensemble du projet de réaménagement.
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6 juillet 2023
3° les eaux pluviales drainées par le système ou l'extension ne proviennent
pas d'un site à risque;
4° si des eaux pluviales sont infiltrées dans le sol, le fond de l'ouvrage utilisé
pour l'infiltration est situé à une distance minimale de 1 m du niveau du roc ou du
niveau maximal saisonnier des eaux souterraines établi à partir de l'observation
du niveau d'oxydoréduction;
5° les eaux rejetées n'atteignent pas un milieu humide localisé hors de la rive
et du littoral d'un lac ou d'un cours d'eau par un écoulement de surface.
Pour l'activité visée au paragraphe 2 du premier alinéa, les conditions suivantes
doivent être satisfaites :
1° le système de gestion des eaux pluviales ne doit pas se rejeter dans la rivière
des Mille Îles;
2° les eaux pluviales ne sont pas déviées vers un autre bassin versant;
3° le point de rejet n'est pas situé dans un lac.
225. Est exemptée d'une autorisation en vertu de la présente section, toute
modification à un système de gestion des eaux pluviales, aux conditions
suivantes :
1° les devis décrivant les travaux sont préparés conformément au cahier des
charges normalisé BNQ 1809-300 ou satisfont au moins aux exigences contenues
dans ce cahier pour les travaux visés;
2° la réalisation des travaux n'est pas susceptible de causer un débordement
ou une dérivation d'eaux usées dans l'environnement;
3° si des eaux pluviales sont infiltrées dans le sol, le fond de l'ouvrage utilisé
pour l'infiltration est situé à une distance minimale de 1 m du niveau du roc ou du
niveau maximal saisonnier des eaux souterraines établi à partir de l'observation
du niveau d'oxydoréduction;
3.1° aucun point de rejet n'est ajouté au système;
3.2° s'il y a déplacement d'un point de rejet existant, le cours d'eau récepteur
demeure le même;
4° si la modification vise à canaliser un fossé :
a) les eaux pluviales ne sont pas déviées vers un autre bassin versant;
b) concernant le bassin versant où les eaux pluviales sont acheminées, sa
superficie terrestre contient plus de 65 % de couvert forestier et moins de 10 %
incluse à l'intérieur des périmètres d'urbanisation;
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6 juillet 2023
c) abrogé;
d) le point de rejet n'est pas situé dans un lac;
e) les eaux rejetées n'atteignent pas un milieu humide localisé hors de la rive
et du littoral d'un cours d'eau par un écoulement de surface;
f)
le système n'est pas tributaire d'un système d'égout;
5° si la modification vise le remplacement d'une conduite d'un système dans
les derniers 10 m avant le point de rejet :
a) dans le cas où les travaux sont réalisés par le ministre responsable de la
Loi sur la voirie (chapitre V-9), la superficie des surfaces drainées, telle que
calculée au point de rejet, demeure inchangée et, parmi les surfaces drainées,
aucune surface imperméable n'est ajoutée;
b) dans les autres cas, la conduite de remplacement est d'un diamètre
inférieur ou égal au diamètre de la conduite initiale;
6° si la modification vise un dispositif de contrôle des débits ou un ouvrage de
rétention des eaux, les travaux n'auront pas pour effet de diminuer le volume
d'emmagasinement des eaux de l'ouvrage de gestion des eaux pluviales ni
d'augmenter sa capacité d'évacuation.
Les conditions prévues au premier alinéa ne s'appliquent pas aux modifications
visées par les articles 224 et 226.
226. Sont exemptés d'une autorisation en vertu de la présente section :
1° l'établissement, la modification et l'extension d'un système de gestion des
eaux pluviales aménagé sur un lieu d'élevage ou un lieu d'épandage, sur une
exploitation acéricole, sur un site d'étang de pêche ou un site aquacole;
2° l'établissement, la modification et l'extension d'un système de gestion des
eaux pluviales aménagé sur le site d'une activité visée au titre II de la partie II et
admissibles à une déclaration de conformité ou exemptées d'une autorisation;
3° l'établissement, la modification et l'extension d'un système de gestion des
eaux pluviales aménagé sur le site d'un centre d'entreposage et de manutention
de sels de voirie et d'abrasifs admissibles à une déclaration de conformité en vertu
de l'article 293;
4° l'ajout ou le remplacement d'une conduite ou de tout autre équipement
destiné à desservir un seul bâtiment à un système de gestion des eaux pluviales.
5° l'établissement et l'extension d'un système de gestion des eaux pluviales
dans le cas du remplacement d'un égout unitaire par un égout domestique ou
100
6 juillet 2023
pseudo-domestique ainsi que la conversion d'un égout unitaire en un égout
domestique ou pseudo-domestique.
Pour les activités visées aux paragraphes 1 à 3 du premier alinéa, lorsque le
système est tributaire d'un système d'égout, les superficies des surfaces drainées
ne sont pas augmentées.
226.1. Sont exemptées d'une autorisation en vertu de la présente sous-section, la
modification et l'extension d'un système de gestion des eaux pluviales tributaire
d'un système d'égout encadré par une attestation d'assainissement, aux
conditions suivantes :
1° les devis décrivant les travaux sont préparés conformément au cahier des
charges normalisé BNQ 1809-300 ou satisfont au moins aux exigences contenues
dans ce cahier pour les travaux visés;
2° si des eaux pluviales sont infiltrées dans le sol, le fond de l'ouvrage utilisé
pour l'infiltration est situé à une distance minimale de 1 m du niveau du roc ou du
niveau maximal saisonnier des eaux souterraines établi à partir de l'observation
du niveau d'oxydoréduction;
3° le système ne comporte aucun point de rejet et aucun point de rejet n'est
ajouté au système.
CHAPITRE III Gestion des matières dangereuses résiduelles et
des déchets biomédicaux
SECTION I MATIÈRES DANGEREUSES RÉSIDUELLES
§ 1. -- Disposition générale
227. La présente section s'applique aux matières dangereuses résiduelles
visées par le Règlement sur les matières dangereuses (chapitre Q-2, r. 32).
§ 2. -- Activité visée à l'article 70.8 de la loi
§§ 1. -- Demande d'autorisation
228. La demande d'autorisation pour la possession d'une matière dangereuse
résiduelle pour une période de plus de 24 mois conformément au premier alinéa
de l'article 70.8 de la Loi doit être soumise au ministre au moins 90 jours avant
que la possession de la matière dangereuse atteigne sa durée.
§§ 2. -- Activités exemptées
229. Est exemptée d'une autorisation en vertu de l'article 70.8 de la Loi, la
possession d'une matière dangereuse résiduelle pour une période de plus de
24 mois lorsque cette matière ne requiert pas la tenue d'un registre en application
de l'article 104 du Règlement sur les matières dangereuses (chapitre Q-2, r. 32).
101
6 juillet 2023
§ 3. -- Activités visées au premier alinéa de l'article 70.9 de la loi
§§ 1. -- Activités soumises à une autorisation
230. Outre les activités visées aux paragraphes 1 à 4 du premier alinéa de
l'article 70.9 de la Loi, est soumis à une autorisation en vertu du paragraphe 5 de
cet alinéa le transport de matières dangereuses résiduelles vers un lieu
d'élimination de matières dangereuses.
231. L'article 70.14 de la Loi ne s'applique pas aux activités suivantes :
1° l'exploitation à des fins commerciales d'un procédé de traitement visant le
recyclage ou le réemploi de matières dangereuses résiduelles visées par les
paragraphes 3, 4 et 8 de l'article 4 du Règlement sur les matières dangereuses
(chapitre Q-2, r. 32);
2° l'exploitation à des fins commerciales d'un procédé de traitement consistant
à broyer, à tamiser ou à trier des matières dangereuses résiduelles solides, autres
que des matières et des objets contenant des BPC ou contaminés par des BPC,
lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :
a) la quantité de matières dangereuses résiduelles entreposée dans le lieu
d'exploitation est inférieure à 100 000 kg;
b) les matières dangereuses résiduelles sont traitées dans les 90 jours suivant
leur réception;
c) les matières dangereuses résiduelles traitées ne sont pas destinées à
l'élimination ou à l'utilisation à des fins énergétiques;
3° le transport de matières dangereuses résiduelles vers un lieu d'élimination
de matières dangereuses.
232. Outre ce qui est prévu comme contenu général à l'article 16, toute demande
d'autorisation pour une activité visée aux paragraphes 1 à 4 du premier alinéa de
l'article 70.9 de la Loi doit comprendre les renseignements et les documents
additionnels suivants :
1° s'il s'agit de l'exploitation à des fins commerciales d'un procédé de
traitement de matières dangereuses résiduelles, un programme d'échantillonnage
et d'analyse des matières issues du procédé de traitement et le mode de gestion
prévu pour ces matières;
2° s'il s'agit de l'utilisation à des fins énergétiques, après en avoir pris
possession à cette fin, de matières dangereuses résiduelles :
a) dans le cas des huiles usées, le programme de contrôle qui sera effectué à
la réception de ces huiles afin de s'assurer qu'elles sont conformes aux normes
de qualité du Règlement sur les matières dangereuses (chapitre Q-2, r. 32);
102
6 juillet 2023
b) dans le cas des matières dangereuses résiduelles autres que les huiles
usées :
i.
le programme de contrôle qui sera effectué à la réception des matières
dangereuses résiduelles afin de s'assurer qu'elles correspondent à celles qui sont
autorisées et qu'elles sont conformes au Règlement sur les matières dangereuses;
ii.
le programme d'échantillonnage et d'analyse des cendres, des particules et
des liquides d'épuration ainsi que des boues résiduelles et le mode de gestion
prévu pour ces matières.
233. Outre ce qui est prévu comme contenu général à l'article 16, toute demande
d'autorisation pour l'exploitation d'un lieu de dépôt définitif de matières
dangereuses en vertu du paragraphe 1 du premier alinéa de l'article 70.9 de la Loi
doit comprendre, en plus de ce qui est prévu au premier alinéa de l'article 232, les
renseignements et le/s documents additionnels visés au deuxième alinéa de
l'article 68 pour une installation d'élimination de matières résiduelles, avec les
adaptations nécessaires.
§§ 2. -- Activités admissibles à une déclaration de conformité
234. Est admissible à une déclaration de conformité, l'entreposage de matières
dangereuses résiduelles, après en avoir pris possession à cette fin, aux conditions
suivantes :
1° ces matières sont entreposées en vue de leur valorisation ou de leur
élimination dans un lieu qui peut légalement les recevoir;
2° ces matières ne proviennent pas d'une étape des procédés de fabrication
ou des procédés d'épuration des rejets atmosphériques, des effluents ou des
résidus qui est effectuée dans un secteur visé par l'annexe 3 du Règlement sur
les matières dangereuses (chapitre Q-2, r. 32), ni de l'entretien de ces procédés;
3° la quantité totale de matières dangereuses résiduelles entreposée est
inférieure à 40 000 kg;
4° ces matières ne contiennent pas de BPC ou ne sont pas contaminées par
des BPC, à moins que ces matières ne soient des ballasts de lampes entreposés
en quantité inférieure à 100 kg dans l'un des lieux suivants :
a) un lieu de collecte sous la responsabilité d'une municipalité ou exploité pour
le compte de celle-ci;
b) un point de dépôt ou un lieu d'entreposage de produits visés au Règlement
sur la récupération et la valorisation de produits par les entreprises
(chapitre Q-2, r. 40.1) où les produits sont gérés exclusivement dans le cadre d'un
programme ou d'un système de récupération et de valorisation visé par ce
règlement.
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6 juillet 2023
§§ 3. -- Activités exemptées
235. Est exempté d'une autorisation en vertu de la présente sous-section,
l'entreposage de matières dangereuses résiduelles, après en avoir pris
possession à cette fin, aux conditions suivantes :
1° ces matières sont entreposées en vue de leur valorisation ou de leur
élimination dans un lieu qui peut légalement les recevoir;
2° ces matières ne proviennent pas d'une étape des procédés de fabrication
ou des procédés d'épuration des rejets atmosphériques, des effluents ou des
résidus qui est effectuée dans un secteur visé par l'annexe 3 du Règlement sur
les matières dangereuses (chapitre Q-2, r. 32), ni de l'entretien de ces procédés;
3° ces matières ne contiennent pas de BPC ou ne sont pas contaminées par
des BPC;
4° la quantité totale de matières dangereuses résiduelles entreposée est
inférieure :
a) à 3 000 kg :
i.
dans le cas d'un lieu d'entreposage sous la responsabilité d'une
municipalité ou exploité pour le compte de celle-ci;
ii.
dans le cas d'un point de dépôt ou d'un lieu d'entreposage de produits visés
au Règlement sur la récupération et la valorisation de produits par les entreprises
(chapitre Q-2, r. 40.1) où les produits sont gérés exclusivement dans le cadre d'un
programme ou d'un système de récupération et de valorisation visé par ce
règlement;
b) à 1 000 kg dans le cas de tout autre lieu.
SECTION II DÉCHETS BIOMÉDICAUX
§ 1. -- Disposition générale
236. La présente section s'applique aux déchets biomédicaux visés par le
Règlement sur les déchets biomédicaux (chapitre Q-2, r. 12).
Les termes utilisés dans la présente section ont le sens qui leur est attribué dans
ce règlement.
§ 2. -- Activités soumises à une autorisation
237. Est soumise à une autorisation en vertu du paragraphe 10 du premier alinéa
de l'article 22 de la Loi, la gestion de déchets biomédicaux.
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6 juillet 2023
238. Outre ce qui est prévu comme contenu général à l'article 16, toute demande
d'autorisation pour une activité visée par la présente sous-section doit comprendre
les renseignements et les documents additionnels suivants :
1° les plans et devis des équipements de nettoyage des véhicules, des
conteneurs et des contenants de déchets biomédicaux;
2° le territoire desservi par l'installation;
3° la quantité des déchets biomédicaux visée par la demande;
4° les mesures qui seront prises en cas de diminution de la capacité de
l'installation ou en cas de cessation de l'exploitation pour une durée supérieure à
4 jours;
5° lorsque la demande concerne une installation de traitement de déchets
biomédicaux par incinération, une déclaration, signée par un ingénieur, attestant
que la conception et l'exploitation prévues des équipements sont conformes à la
Loi et à ses règlements.
§ 3. -- Activités admissibles à une déclaration de conformité
239. Sont admissibles à une déclaration de conformité, les activités relatives à
la gestion de déchets biomédicaux suivantes :
1° le transport de déchets biomédicaux;
2° l'entreposage de déchets biomédicaux hors du lieu de production, sauf si
cet entreposage est exempté en vertu des paragraphes 4 et 6 de l'article 241.
240. Outre les renseignements prévus à l'article 41, une déclaration de
conformité pour une activité visée à l'article 239 doit comprendre les
renseignements et les documents additionnels suivants :
1° dans le plan de localisation, l'emplacement des aires suivantes :
a) les aires de chargement, de déchargement des déchets et de
stationnement des véhicules utilisés à ces fins;
b) les aires de nettoyage des véhicules, des conteneurs et des contenants;
c) les aires d'entreposage des déchets;
2° les plans et devis des équipements de réfrigération.
§ 4. -- Activités exemptées
241. Sont exemptées d'une autorisation en vertu de la présente section, les
activités relatives à la gestion de déchets biomédicaux suivantes :
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6 juillet 2023
1° le transport d'un chargement de moins de 5 kg d'objets piquants médicaux
ou d'objets piquants domestiques;
2° le transport de moins de 100 kg par mois de déchets biomédicaux effectué
par le producteur de ces déchets;
3° le transport de moins de 100 kg par mois d'objets piquants domestiques
effectué par un exploitant visé à l'article 3.2 du Règlement sur les déchets
biomédicaux (chapitre Q-2, r. 12);
4° la récupération et l'entreposage d'objets piquants domestiques effectués
par un exploitant visé à l'article 3.2 du Règlement sur les déchets biomédicaux;
4.1° la récupération et l'entreposage d'objets piquants médicaux utilisés dans le
cadre d'un élevage d'animaux auquel s'applique le Règlement sur les exploitations
agricoles (chapitre Q-2, r. 26), sur un lieu de récupération ou d'entreposage de ces
objets;
5° l'entreposage de déchets biomédicaux sur leur lieu de production;
6° l'entreposage de déchets biomédicaux effectué dans un établissement de
santé et de services sociaux public lorsque les déchets proviennent exclusivement
de tels établissements, pour chacun dans une quantité inférieure à 100 kg par
mois;
7° le traitement de déchets biomédicaux par désinfection lorsqu'il est effectué
par autoclave, dans les cas suivants :
a) les déchets biomédicaux sont traités sur leur lieu de production;
b) les déchets biomédicaux sont des objets piquants domestiques et sont
traités sur un lieu de production de déchets biomédicaux;
c) le traitement de déchets biomédicaux effectué dans un établissement de
santé et de services sociaux public lorsque les déchets proviennent exclusivement
de tels établissements, pour chacun dans une quantité inférieure à 100 kg par
mois.
CHAPITRE IV Stockage, utilisation et traitement de matières
SECTION I STOCKAGE ET TRAITEMENT DE MATIÈRES RÉSIDUELLES À
DES FINS DE VALORISATION
§ 1. -- Dispositions générales
242. Pour l'application de la présente section, lorsqu'un type de surface visé
dans l'un des paragraphes ci-dessous est exigé pour l'exercice d'une activité, les
types de surface visés dans les paragraphes qui suivent ce même paragraphe
peuvent également être utilisés :
106
6 juillet 2023
1° une surface compacte;
2° une surface granulaire compactée;
3° une surface bétonnée ou recouverte d'enrobé bitumineux;
4° une surface étanche.
243. Pour être admissibles à une déclaration de conformité ou exemptées d'une
autorisation, les activités visées par la présente section doivent satisfaire aux
normes de localisation qui leur sont applicables prévues au Règlement concernant
la valorisation de matières résiduelles (chapitre Q-2, r. 49).
244. Une activité déclarée conformément à l'article 144 n'est pas soumise à une
autorisation et n'a pas à faire l'objet d'une déclaration de conformité en vertu de la
présente section.
§ 2. -- Activités soumises à une autorisation
245. La présente sous-section s'applique aux activités soumises à une
autorisation en vertu du paragraphe 8 du premier alinéa de l'article 22 de la Loi.
N'est toutefois pas visé le stockage de matières résiduelles sur leur lieu de
production lorsqu'il est effectué temporairement et à d'autres fins que la
valorisation sur ce lieu.
246. Outre ce qui est prévu comme contenu général à l'article 16, toute demande
d'autorisation pour une activité relative à l'établissement et à l'exploitation d'une
installation de valorisation de matières résiduelles, incluant toute activité de
stockage et de traitement de ces matières aux fins de leur valorisation, doit
comprendre les renseignements et les documents additionnels suivants :
1° le plan exigé au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l'article 17 décrivant
le site et le milieu environnant dans un rayon de 500 m;
2° les plans et devis des installations concernées;
3° lorsqu'il y a présence d'un appareil pour la pesée, le programme
d'utilisation, d'entretien et de calibrage de cet appareil afin de fournir des données
fiables;
4° dans le cas de l'entreposage de pneus, un plan de prévention d'incendie et
de mesures d'urgence comprenant les renseignements et documents prévus à
l'article 2
du
Règlement
sur
l'entreposage
des
pneus
hors
d'usage
(chapitre Q-2, r. 20).
247. Outre ce qui est prévu comme contenu général à l'article 16 et ce qui est
prévu comme contenu particulier à l'article 246, toute demande d'autorisation pour
107
6 juillet 2023
une activité relative à une installation de valorisation de matières organiques
putrescibles, incluant toute activité de tri, de stockage et de traitement de ces
matières, doit comprendre les renseignements et les documents additionnels
suivants :
1° une étude hydrogéologique, sauf dans le cas des installations suivantes :
a) une installation uniquement de stockage;
b) une installation de biométhanisation sur un lieu d'épandage ou d'élevage
traitant moins de 25 % de matières exogènes;
c) une installation de compostage dont le volume maximal en tout temps de
matières organiques putrescibles présentes est inférieur à 7 500 m3;
d) une installation de compostage ou de biométhanisation dont l'ensemble des
activités se déroule dans des installations étanches;
2° le plan exigé au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l'article 17 décrivant
le site et le milieu environnant dans un rayon de 500 m;
3° une étude de la modélisation de la dispersion atmosphérique des odeurs
de niveau 2, réalisée conformément à l'annexe H du Règlement sur
l'assainissement
de
l'atmosphère
(chapitre Q-2, r. 4.1),
permettant
la
détermination de la fréquence et de la durée des épisodes d'odeurs perceptibles
par le voisinage, sauf pour les activités visées par le Règlement sur les
exploitations agricoles (chapitre Q-2, r. 26) et pour une installation de
biométhanisation sur un lieu d'épandage ou d'élevage traitant moins de 25 % de
matières exogènes;
4° un plan de gestion des odeurs pour les matières résiduelles organiques
putrescibles permettant de limiter l'émission d'odeurs qui causent des nuisances
olfactives au-delà des limites du lieu et permettant d'en faire le suivi, sauf si
l'activité est encadrée par le Règlement sur les exploitations agricoles.
Les paragraphes 1, 3 et 4 du premier alinéa ne s'appliquent pas à l'épandage
forestier de boues aquacoles et des eaux douces usées provenant du nettoyage
d'unités d'élevages extérieures ou du nettoyage d'unités de sédimentation
extérieures d'un site aquacole ou d'un site d'étang de pêche. Les paragraphes 3
et 4 du premier alinéa ne s'appliquent pas non plus au stockage de boues
aquacoles et des eaux douces usées provenant du nettoyage d'unités d'élevages
extérieures ou du nettoyage d'unités de sédimentation extérieures d'un site
aquacole ou d'un site d'étang de pêche.
248. Outre ce qui est prévu comme contenu général à l'article 16 et ce qui est
prévu comme contenu particulier à l'article 246, toute demande d'autorisation pour
une activité relative à une installation de valorisation de matières organiques par
108
6 juillet 2023
compostage doit comprendre les renseignements et les documents additionnels
suivants :
1° un rapport technique de compostage, signé par un professionnel, décrivant
les étapes de compostage et les éléments permettant de démontrer le maintien
des conditions aérobies;
2° un programme d'échantillonnage et d'analyse de la qualité des composts,
précisant notamment les paramètres analysés et la fréquence de leur analyse.
249. Outre ce qui est prévu comme contenu général à l'article 16 et ce qui est
prévu comme contenu particulier à l'article 246, toute demande d'autorisation pour
une activité relative à une installation de valorisation de matières organiques par
biométhanisation doit comprendre les renseignements et les documents
additionnels suivants :
1° un schéma des procédés d'installation;
2° un rapport technique des opérations décrivant les étapes de la
biométhanisation et les mesures de contingence, signé par un ingénieur;
3° un programme de contrôle et de surveillance de la qualité du digestat et du
biogaz, précisant notamment les paramètres analysés et la fréquence de leur
analyse.
250. Outre ce qui est prévu comme contenu général à l'article 16, toute demande
d'autorisation pour une activité relative à l'entreposage et au traitement par
combustion de matières résiduelles de fabriques de pâtes et papiers au sens de
l'article 1 du Règlement sur les fabriques de pâtes et papiers (chapitre Q-2, r. 27),
sur le site d'une telle fabrique ou sur celui d'une station d'épuration des eaux de
procédé autre qu'une station municipale, doit comprendre le plan exigé au
paragraphe 1 du deuxième alinéa de l'article 17 décrivant le site et le milieu
environnant dans un rayon de 1 km.
251. Outre ce qui est prévu comme contenu général à l'article 16, toute demande
d'autorisation pour une activité relative à une installation de valorisation de
véhicules hors d'usage, incluant les activités de recyclage, d'entreposage, de
pressage et de déchiquetage, et également des appareils de réfrigération ou de
climatisation au sens du Règlement sur les halocarbures (chapitre Q-2, r. 29), doit
comprendre les renseignements et les documents additionnels suivants :
1° le plan exigé au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l'article 17 décrivant
le site et le milieu environnant dans un rayon de 1 km;
2° dans le cas d'une entreprise entreposant des résidus de déchiquetage de
métaux, une étude hydrogéologique;
109
6 juillet 2023
3° un plan indiquant les coupes longitudinales et transversales de l'amas de
matières entreposées générées par une installation de pressage et de
déchiquetage et montrant son profil maximal;
4° dans le cas d'une entreprise entreposant des résidus de déchiquetage de
métaux, un programme de suivi des eaux souterraines.
§ 3. -- Activités admissibles à une déclaration de conformité
§§ 1. -- Lieux d'élevage, lieux d'épandage, sites d'étangs de pêche et sites aquacoles
252. Sont admissibles à une déclaration de conformité, la construction,
l'aménagement, la modification et l'exploitation, sur un lieu d'élevage, d'une
installation de compostage d'animaux morts à la ferme d'une capacité maximale
inférieure ou égale à 150 m3 ainsi que le stockage et les activités d'épandage, sur
un lieu d'élevage ou un lieu d'épandage, du compost produit, aux conditions
suivantes :
1° le déclarant est titulaire d'un permis d'atelier d'équarrissage de catégorie
«compostage» visé par le Règlement sur les aliments (chapitre P-29, r. 1);
2° la construction, l'aménagement ou la modification de l'installation de
compostage est réalisé conformément à des plans et devis;
3° Abrogé;
4° les matières admises dans l'installation sont :
a) des cadavres ou parties d'animaux morts satisfaisant aux conditions
suivantes :
i.
ils sont d'origine avicole, porcine, caprine ou ovine;
ii.
ils proviennent d'un lieu d'élevage exploité par le déclarant;
iii. ils sont morts de causes naturelles, des suites d'un accident ou par
euthanasie par abattage pour cause de vieillesse ou de maladie;
b) des déjections animales provenant d'un lieu d'élevage exploité par le
déclarant;
c) des résidus végétaux et des résidus organiques issus de la culture de
végétaux effectuée par le déclarant;
d) des écorces, des sciures, des planures et des copeaux;
5° les matières admises dans l'installation ne doivent pas contenir :
a) d'espèces floristiques exotiques envahissantes;
110
6 juillet 2023
b) du bois verni, peint, teint, traité, du bois d'ingénierie ou du bois provenant
de panneaux à lamelles orientées, de contreplaqué ou de particules;
c) du bois provenant de centres de tri de matériaux de construction et de
démolition;
6° la siccité des matières en compostage et du compost produit est égale ou
supérieure à 25 %;
7° les eaux contaminées en provenance des matières à composter et en
compostage ainsi que du compost produit ne doivent pas atteindre les eaux de
surface ni les eaux souterraines;
8° les eaux de ruissellement ne doivent pas atteindre les matières à composter
ou en compostage, ni le compost produit;
9° l'aire de compostage satisfait aux conditions suivantes :
a) elle est aménagée sur une surface étanche;
b) dans les 5 années précédentes, elle a fait l'objet d'un avis technique d'un
ingénieur confirmant son étanchéité;
10° l'installation de compostage est à l'abri des intempéries;
11° le compost produit est stocké, selon le cas :
a) sur surface étanche;
b) en amas sur des parcelles en culture, ces amas devant être situés à 100 m
ou plus de l'emplacement d'un amas en place ou d'un amas enlevé depuis 12 mois
ou moins;
12° le compost produit doit être complètement enlevé et valorisé par épandage
sur des parcelles en culture au plus tard 12 mois suivant la fin du traitement ou
suivant le début de son stockage en amas sur des parcelles en culture, selon la
première échéance;
13° les activités de compostage et de stockage sont réalisées :
b) à l'extérieur d'une zone inondable;
c) dans le cas du stockage de compost sur une surface étanche, à 100 m ou
plus d'un site de prélèvement d'eau souterraine de catégorie 1, 2 ou 3, sauf dans
le cas d'un prélèvement d'eau lié à l'activité.
Toute activité de compostage visée au premier alinéa doit être effectuée
conformément à un rapport technique signé par un agronome ou un ingénieur et
comprenant notamment les renseignements suivants :
111
6 juillet 2023
1° une description du processus de compostage assurant la maturité du
compost produit;
2° un plan des mesures d'atténuation des impacts appréhendés sur
l'environnement;
3° un protocole de suivi des opérations, de contrôle de la qualité du compost
et de suivi environnemental.
Pour l'application du présent article, la capacité maximale de l'installation
comprend les cadavres ou les parties d'animaux morts à composter, les matières
en compostage ainsi que le compost produit.
253. Outre ce qui est prévu à l'article 41, la déclaration de conformité pour une
activité visée à l'article 252 doit comprendre une déclaration d'un ingénieur, et le
cas échéant, d'un agronome attestant que le projet est conforme à cet article et
aux dispositions du Règlement sur les exploitations agricoles (chapitre Q-2, r. 26)
et
du
Règlement
sur
le
prélèvement
des
eaux
et
leur
protection
(chapitre Q-2, r. 35.2).
Le déclarant doit transmettre au ministre une attestation d'un ingénieur, et le
cas échéant, d'un agronome à l'effet que l'activité a été réalisée conformément au
premier alinéa :
1° au plus tard 60 jours suivant la construction, l'aménagement, la modification
d'une installation de compostage;
2° au plus tard 12 mois suivant le début de l'exploitation d'une installation de
compostage.
254. Le déclarant d'une activité visée à l'article 252 doit prendre la température
interne des matières en compostage dans l'installation à intervalle d'au plus
72 heures.
255. Sont admissibles à une déclaration de conformité, aux conditions prévues
au deuxième alinéa, les activités d'épandage forestier des matières suivantes :
1° des eaux douces usées provenant du nettoyage d'unités d'élevages
extérieures ou du nettoyage d'unités de sédimentation extérieures d'un site
aquacole ayant une production annuelle inférieure à 50 tonnes de poissons ou
d'un site d'étang de pêche;
2° des boues provenant d'un site aquacole d'eau douce ayant une production
annuelle inférieure à 50 tonnes de poissons ou d'un site d'étang de pêche.
Les conditions suivantes s'appliquent aux activités visées au premier alinéa :
112
6 juillet 2023
1° les boues peuvent contenir :
a) de la pierre à chaux naturelle conforme à la norme BNQ 0419-070;
b) des
amendements
calciques
ou
magnésiens
conformes
à
la
norme BNQ 0419-090 et pouvant être utilisés à cette fin;
2° l'épandage est effectué sur un terrain dont la pente est inférieure à 5 % :
3° l'épandage est effectué sur un sol non gelé et non enneigé, entre le 1er mai
et le 1er octobre;
4° l'épandage est effectué conformément aux distances suivantes :
a) à 1 m ou plus d'un fossé et, s'il y a un talus, cette distance doit inclure une
largeur d'au moins 1 m sur le haut de celui-ci;
b) à 3 m ou plus d'un milieu humide, à 15 m ou plus du littoral et à une distance
minimale d'une rive qui est supérieure à celle déterminée par un règlement
municipal, le cas échéant;
c) à 75 m ou plus d'une habitation ou d'un établissement public qui
n'appartient pas au propriétaire du site aquacole, du site d'étang de pêche ou du
site d'épandage;
5° l'épandage est effectué de manière à ce que les boues et les eaux usées
n'atteignent pas les eaux de surface et les eaux souterraines;
6° à l'exception des boues et des eaux provenant d'un site d'étang de pêche
non commercial, l'épandage est encadré par un plan d'épandage forestier, signé
par un ingénieur forestier comprenant les renseignements suivants :
a) la provenance et la méthode de récupération des boues et des eaux usées
aquacoles ainsi que, le cas échéant, les amendements qui y sont ajoutés;
b) les coordonnées du site d'étang de pêche ou du site aquacole visé par la
demande;
c) la désignation cadastrale des lots et les limites du site d'épandage dans
lesquelles l'activité sera réalisée et ses coordonnées géographiques;
d) les prescriptions sylvicoles d'épandage des éléments fertilisants contenus
dans les boues ou les eaux usées aquacoles, le mode d'épandage, la période
d'épandage et le type de milieu forestier;
e) le plan interannuel de rotation des superficies d'épandage, s'il y a lieu;
f)
un plan des lieux à l'échelle dans un rayon de 100 m où est exercée l'activité
d'épandage, indiquant notamment les distances par rapport aux éléments
mentionnés au paragraphe 4, s'il y a lieu.
113
6 juillet 2023
256. Outre ce qui est prévu à l'article 41, la déclaration de conformité pour une
activité visée à l'article 255 doit comprendre la déclaration d'un ingénieur forestier
attestant que le projet est conforme aux conditions prévues à cet article et au
Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2).
Malgré le premier alinéa, dans le cas d'une activité relative à un étang de pêche
non commercial, la déclaration de l'ingénieur n'est pas requise.
257. Sont admissibles à une déclaration de conformité, aux conditions prévues
au deuxième alinéa, les activités d'épandage sur un lieu d'élevage ou un lieu
d'épandage :
1° d'eaux douces usées provenant du nettoyage d'unités d'élevages
extérieures ou du nettoyage d'unités de sédimentation extérieures d'un site
aquacole de poissons ou d'un site d'étang de pêche;
2° de boues provenant d'un site aquacole de poissons élevés en eau douce
ou d'un site d'étang de pêche.
Les conditions suivantes s'appliquent aux activités visées au premier alinéa :
1° les boues peuvent contenir :
a) de la pierre à chaux naturelle conforme à la norme BNQ 0419-070;
b) des
amendements
calciques
ou
magnésiens
conformes
à
la
norme BNQ 0419-090 et pouvant être utilisés à cette fin;
2° l'épandage est effectué à 75 m ou plus d'une habitation ou d'un
établissement public qui n'appartient pas au propriétaire du site aquacole, du site
d'étang de pêche ou du lieu d'épandage.
258. Outre ce qui est prévu aux paragraphes 1, 2 et 6 de l'article 41, la
déclaration de conformité pour une activité visée à l'article 257 doit comprendre
les renseignements suivants :
1° les renseignements relatifs à l'identification de l'exploitant du lieu d'élevage
ou du lieu d'épandage où sont épandues les boues ou les eaux usées aquacoles;
2° lorsque l'épandage est effectué sur un lieu autre que ceux visés par un plan
agroenvironnemental de fertilisation prévu à l'article 22 du Règlement sur les
exploitations agricoles (chapitre Q-2, r. 26), la superficie disponible d'épandage
des parcelles en culture, en hectares.
§§ 2. -- Concassage, tamisage et stockage de matières granulaires résiduelles
259. Sont admissibles à une déclaration de conformité, les activités de
concassage, de tamisage et de stockage, en vue de leur valorisation, de pierre
114
6 juillet 2023
concassée, de résidus du secteur de la pierre de taille, de brique, de béton ou
d'enrobé bitumineux, aux conditions suivantes :
1° le volume total des matières sur le site est en tout temps inférieur à
1 000 m3;
2° le volume total sur le site de matières non concassées et non tamisées,
autres que la pierre concassée et les résidus du secteur de la pierre de taille dont
le diamètre est inférieur à 300 mm, est en tout temps inférieur ou égal à 300 m3;
3° les matières sont de l'une des 4 catégories prévues à l'article 26 du
Règlement concernant la valorisation de matières résiduelles (Chapitre Q-2, r. 49)
ou, si elles n'ont pas été catégorisées, ne contiennent pas d'amiante et ne
proviennent pas de site où est réalisée l'une des activités suivantes :
a) les activités visées à l'annexe 3 du Règlement sur les matières
dangereuses (chapitre Q-2, r. 32), à l'exception des activités de transports dont le
code d'activité économique est du groupe 4591;
b) les activités visées à l'annexe III du Règlement sur la protection et la
réhabilitation des terrains (chapitre Q-2, r. 37);
c) les activités de réparation, d'entretien et de recyclage de véhicules
automobiles;
d) les activités de recyclage de bois traité;
e) les activités de réhabilitation de terrains contaminés;
4° les aires de stockage sont sur une surface compacte et sont aménagées de
façon à empêcher l'accumulation d'eau.
260. Toute activité visée à l'article 259 doit être exercée conformément aux
conditions suivantes :
1° les eaux usées ayant été en contact avec les matières stockées sur le site
qui sont rejetées dans l'environnement ou à l'égout municipal doivent respecter
les valeurs suivantes :
a) un pH entre 6 et 9,5;
b) une concentration de matières en suspension inférieure ou égale à 50 mg/l;
c) une concentration d'hydrocarbures pétroliers (C10-C50) inférieure ou égale à
2 mg/l;
2° les matières stockées sur le site :
a) le sont de manière distincte selon leur type de matières, à l'exception du
mélange de matières granulaires résiduelles réalisé dans le cadre d'un projet de
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6 juillet 2023
valorisation autorisé en vertu de l'article 22 de la Loi ou réalisé conformément à
l'article 284 du présent règlement;
b) sont à l'abri des intempéries ou mises en place de manière à ce que l'eau
ne s'y accumule pas et ne s'y infiltre pas.
§§ 3. -- Centre de transfert et centre de tri de matières résiduelles
261. Sont admissibles à une déclaration de conformité, l'établissement et
l'exploitation d'un centre de transfert de matières résiduelles dont la destination
est un centre de tri ou un lieu de valorisation, aux conditions suivantes :
1° la capacité du centre est inférieure à 200 tonnes par semaine et le volume
total de ces matières sur le site est en tout temps inférieur à 300 m3;
2° seules les matières générées au Québec suivantes sont admises au
centre :
a) des matières résiduelles visées à l'article 2 du Règlement sur la
compensation pour les services municipaux fournis en vue d'assurer la
récupération et la valorisation de matières résiduelles (chapitre Q-2, r. 10);
b) des matières résiduelles issues de travaux de construction ou de
démolition, à l'exception de celles contenant de l'amiante;
c) des résidus de balayage de rues;
d) dans le cas où la capacité du centre est inférieure à 30 tonnes par semaine
et le volume total de ces matières sur le site est en tout temps inférieur à 100 m3,
des résidus organiques triés à la source;
3° les aires du centre de transfert sont :
a) aménagées sur une surface bétonnée ou recouverte d'enrobé bitumineux;
b) lorsqu'elles sont exposées aux intempéries, munies d'un système de
collecte des eaux de lixiviation dont le rejet s'effectue vers un ouvrage municipal
d'assainissement des eaux ou vers un système de traitement des eaux autorisé
en vertu du paragraphe 3 du premier alinéa de l'article 22 de la Loi;
4° les aires où sont exercées les activités de transfert de matières résiduelles
visées au sous-paragraphe a du paragraphe 2 sont à l'abri des intempéries ou les
matières sont transférées dans des conteneurs fermés ou recouverts d'une toile
étanche;
5° le lieu est aménagé de manière à permettre un contrôle de son accès et
une vérification de l'admissibilité des matières.
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6 juillet 2023
262. Toute activité visée à l'article 261 doit être exercée conformément aux
conditions suivantes :
1° aucun tri ou traitement de matières n'est effectué sur le site;
2° le déclarant doit, au moins tous les 12 mois, inspecter les surfaces
bétonnées ou recouvertes d'enrobé bitumineux afin de détecter les bris et les
fissures et de les réparer.
263. Sont admissibles à une déclaration de conformité, l'établissement et
l'exploitation d'un centre de tri de matières résiduelles issues de travaux de
construction et de démolition, aux conditions suivantes :
1° le volume total de matières sur le lot est en tout temps inférieur ou égal à
300 m3;
2° le déclarant n'exploite pas un tel centre sur le même lot ni dans un rayon de
500 m;
3° les matières résiduelles admises au centre sont exclusivement générées au
Québec et ne contiennent pas :
a) des ordures ménagères;
b) des résidus de procédés industriels;
c) des résidus contenant des BPC ou contaminés par des BPC;
d) de l'amiante;
e) des déchets radioactifs;
f)
des produits explosifs;
g) des végétaux;
h) du bois traité autre que celui issu de travaux domestiques;
i)
des matières à l'état liquide à 20 °C;
j)
des matières non identifiables en raison de brûlage, de broyage, de
déchiquetage ou d'un autre traitement semblable;
k) des matières dangereuses;
l)
des sols contaminés;
4° les aires du centre de tri sont :
a) aménagées sur une surface bétonnée ou recouverte d'enrobé bitumineux;
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6 juillet 2023
b) munies d'un système de collecte des eaux qui ont été en contact avec les
matières résiduelles dont le rejet s'effectue vers un ouvrage municipal
d'assainissement des eaux ou vers un système de traitement des eaux autorisé
en vertu du paragraphe 3 du premier alinéa de l'article 22 de la Loi;
5° le lieu est aménagé de manière à permettre un contrôle de son accès et
une vérification de l'admissibilité des matières.
264. Toute activité visée à l'article 263 doit être exercée conformément aux
conditions suivantes :
1° les activités de tri s'effectuent sans eau;
2° le traitement des matières est autorisé en vertu de l'article 22 de la Loi ou
est réalisé conformément au présent règlement;
3° les matières triées et les matières rejetées à la suite du tri sont stockées de
manière distincte;
4° dans le cas de bardeaux d'asphalte, de gravier de toiture, de panneaux de
gypse ou de matières issues de leur traitement, de bois traité et des matières
rejetées suite au tri, elles doivent être stockées à l'abri des intempéries ou dans
des conteneurs fermés ou recouverts d'une toile imperméable fixée de façon à
empêcher toute infiltration;
5° le déclarant doit, au moins tous les 12 mois, inspecter les surfaces
bétonnées ou recouvertes d'enrobé bitumineux afin de détecter les bris et les
fissures et de les réparer;
6° les matières expédiées pour valorisation ou pour élimination doivent être
envoyées à un destinataire qui peut légalement les recevoir.
§§ 4. -- Compostage
265. Sont admissibles à une déclaration de conformité, le compostage et la
valorisation de compost produit dans un équipement thermophile fermé, aux
conditions suivantes :
1° l'équipement est d'un volume inférieur ou égal à 50 m3;
2° le déclarant n'exploite pas un tel équipement sur le même lot ni dans un
rayon de 500 m;
3° l'activité de compostage est exercée à l'extérieur d'un milieu hydrique;
4° l'équipement thermophile est exploité :
a) par celui qui génère les intrants, autres que les matériaux structurants;
b) par une municipalité pour les résidus produits par ses citoyens;
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c) par un propriétaire, pour les résidus produits sur la propriété;
5° les intrants déposés dans l'équipement thermophile sont des matières
organiques et ne contiennent pas :
a) des matières à l'état liquide à 20 °C;
b) des matières fécales et de l'urine humaines, du papier hygiénique et des
déjections animales;
c) des fumiers non compostés;
d) des résidus d'abattoirs;
e) des cadavres d'animaux ou des viandes non comestibles au sens du
Règlement sur les aliments (chapitre P-29, r. 1) ou toutes matières contaminées
par celles-ci;
f)
du bois verni, peint, traité ou d'ingénierie, du bois provenant de panneaux
à lamelles orientées, de contreplaqué ou de panneaux de particules ainsi que tout
bois provenant d'un centre de tri de matériaux de construction ou de démolition;
g) d'espèces floristiques exotiques envahissantes terrestres;
6° l'équipement thermophile doit être conçu conformément aux conditions
suivantes :
a) il ne génère pas de lixiviat devant être géré hors de l'équipement;
b) il permet le suivi et le maintien des conditions aérobies en tout temps;
c) il est muni d'un dispositif de dispersion, de confinement ou de filtration afin
de limiter les odeurs;
d) il est muni d'un système de déchargement du compost qui est couvert;
e) il permet le maintien d'une température de processus de compostage égale
ou supérieure à 55 °C pendant 3 jours;
7° lorsque l'équipement thermophile est établi à l'extérieur, les activités sont
exercées :
a) lorsqu'il n'y a pas de stockage d'intrants sur le lieu, à au moins 10 m de
toute habitation ou de tout établissement public, sauf s'il s'agit d'une habitation
appartenant ou louée au propriétaire ou à l'exploitant de l'équipement;
b) lorsqu'il a stockage d'intrants sur le lieu, à au moins 50 m de toute habitation
ou de tout établissement public, sauf s'il s'agit d'une habitation appartenant ou
louée au propriétaire ou à l'exploitant de l'équipement;
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8° les contenants servant au stockage des intrants sont, selon le cas :
a) des bacs de collecte de matières résiduelles organiques;
b) tout autre type de contenant fermé et ne laissant pas s'écouler le lixiviat;
9° le compost produit est utilisé exclusivement pour un usage non destiné à la
consommation humaine.
266. Toute activité visée à l'article 265 doit être exercée conformément aux
conditions suivantes :
1° elle est encadrée par un devis de compostage préparé par un agronome ou
un ingénieur permettant de s'assurer du respect des exigences concernant les
lixiviats, les odeurs et la température prévues au paragraphe 6 de cet article;
2° lorsque les intrants sont collectés par l'exploitant, leur entreposage
n'excède pas 18 heures avant d'être déposés dans l'équipement thermophile;
3° un suivi quotidien de la température de compostage et de maturation est
effectué afin de permettre l'atteinte d'un compost hygiénisé et mature;
4° un contrôle de la qualité du compost doit être effectué par un laboratoire
accrédité 2 fois par année et porter sur l'analyse des salmonelles et sur le critère
de maturité tel que défini dans la norme CAN\BNQ 0413-200. Dans le cas où ce
contrôle révèle que le compost contient des salmonelles ou n'est pas mature :
a) le compost doit être envoyé dans un lieu d'élimination ou de traitement qui
peut légalement le recevoir;
b) l'exploitant doit apporter les ajustements nécessaires afin de corriger la
situation.
267. Outre ce qui est prévu à l'article 41, le déclarant doit confirmer dans sa
déclaration de conformité qu'il exercera l'activité visée à l'article 265
conformément aux conditions prévues au devis de compostage visé au
paragraphe 1 de l'article 266.
§§ 5. -- Écocentre
268. Sont admissibles à une déclaration de conformité, l'établissement et
l'exploitation d'un écocentre, aux conditions suivantes :
1° la quantité de chaque type de matière stockée sur le lot est en tout temps
inférieure ou égale à 100 m3 ou à 60 m3 dans le cas des feuilles stockées en vrac;
2° l'exploitant n'exerce pas déjà cette même activité dans un rayon de 500 m;
3° les matières stockées ne contiennent pas :
120
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a) de matières organiques, à l'exception du bois, du carton, du papier et des
feuilles stockées en vrac;
b) d'espèces floristiques exotiques envahissantes;
c) de résidus contenant de l'amiante;
d) de bois traité de travaux industriels ou de travaux d'infrastructures linéaires
ou ferroviaires;
e) de matières à l'état liquide à 20 C;
4° chaque type de matière est stocké selon l'une des manières suivantes :
a) séparément dans des conteneurs;
b) une surface bétonnée ou recouverte d'enrobé bitumineux, aménagée de
façon à empêcher l'accumulation d'eau et délimitée par des murets et où la
hauteur des matières au sol n'excède pas 3 m;
5° les matières suivantes sont stockées à l'abri des intempéries :
a) les matières prêtes pour le réemploi et constituées d'objets domestiques,
tels que des vêtements, des électroménagers, des appareils électriques ou
électroniques, des articles de cuisine, des meubles, des jouets, des livres et des
articles de sport;
b) le papier et le carton;
c) le textile;
6° les matières sont triées à la source par les personnes les ayant générées;
7° le lieu est aménagé de manière à permettre un contrôle de son accès et
une vérification de l'admissibilité des matières;
8° les matières résiduelles non admissibles peuvent être stockées dans des
contenants totalisant un volume d'au plus 30 m3.
§§ 6. -- Résidus de balayage de rues
269. Sont admissibles à une déclaration de conformité, le stockage et le
traitement de résidus de balayage de rue en vue de leur valorisation, aux
conditions suivantes :
1° les résidus proviennent des opérations printanières de nettoyage des
bordures de routes et des rues d'une municipalité de moins de 5 000 habitants;
2° les résidus sont composés de sable et d'abrasifs et le traitement de ces
résidus vise à en retirer les contaminants et les impuretés;
121
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3° à la suite du traitement, les résidus sont réutilisés comme abrasif hivernal
ou sont valorisés dans le cadre d'une activité autorisée;
4° le volume total des matières stockées sur le site est en tout temps inférieur
ou égal à 300 m3;
5° les aires de stockage et de traitement sont :
a) aménagées sur une surface étanche;
b) munies d'un système de collecte des eaux pluviales dont le rejet s'effectue
vers l'environnement ou vers un système de gestion des eaux pluviales;
c) munies d'un système de collecte des eaux en contact avec les résidus de
balayage de rue dont le rejet s'effectue vers l'environnement ou vers un système
de collecte des eaux de lixiviation dont le rejet s'effectue vers un ouvrage municipal
d'assainissement des eaux ou vers un système de traitement des eaux autorisé
en vertu du paragraphe 3 du premier alinéa de l'article 22 de la Loi.
270. Toute activité visée à l'article 269 doit être exercée conformément aux
conditions suivantes :
1° les eaux ayant été en contact avec les résidus qui sont rejetées à
l'environnement doivent respecter les valeurs suivantes :
a) un pH entre 6 et 9,5;
b) une concentration de matières en suspension inférieure ou égale à 50 mg/l;
c) une concentration de sulfures totaux inférieure ou égale à 1 mg/l;
d) une concentration d'hydrocarbures pétroliers (C10-C50) inférieure ou égale à
2 mg/l;
e) une demande biochimique en oxygène après 5 jours (DBO5) inférieure ou
égale à 50 mg/l;
2° un échantillonnage instantané est effectué 2 fois par année lorsqu'il y a un
rejet à l'environnement;
3° le déclarant doit, au moins tous les 12 mois, inspecter les surfaces étanches
afin de détecter les bris et les fissures et de les réparer.
§ 4. -- Activités exemptées
§§ 1. -- Lieux d'élevage et lieux d'épandage
271. Est exempté d'une autorisation en vertu de la présente section, le stockage
de fumier solide, à des fins de valorisation par épandage, en amas dans un champ
cultivé d'un lieu d'épandage.
122
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272. Est exempté d'une autorisation en vertu de la présente section, le stockage
à des fins de valorisation par épandage, sur un lieu d'élevage dont la production
annuelle de phosphore (P2O5) est inférieure à 4 200 kg :
1° de déjections animales accumulées dans une cour d'exercice d'animaux;
2° de fumier solide en amas dans un champ cultivé.
Pour l'application du présent article, la production annuelle de phosphore (P2O5)
doit être déterminée conformément à l'article 50.01 du Règlement sur les
exploitations agricoles (chapitre Q-2, r. 26).
273. Est exempté d'une autorisation en vertu de la présente section, le stockage
de fumier solide en amas à proximité du bâtiment d'élevage d'où il provient, à des
fins de valorisation par épandage, sur un lieu d'élevage dont la production annuelle
de phosphore (P2O5) est inférieure à 4 200 kg et dont l'ensemble des bâtiments de
ce lieu a une production annuelle de phosphore (P2O5) résultant de sa gestion sur
fumier solide inférieure ou égale à 1 600 kg.
Pour l'application du présent article, la production annuelle de phosphore (P2O5)
doit être déterminée conformément à l'article 50.01 du Règlement sur les
exploitations agricoles (chapitre Q-2, r. 26).
274. Sont exemptées d'une autorisation en vertu de la présente section, les
activités d'épandage sur une parcelle en culture de l'une ou plusieurs des matières
suivantes :
1° des déjections animales;
2° des eaux usées de laiterie de ferme;
3° du compost produit sur un lieu d'élevage ou un lieu d'épandage dans la
mesure prévue à l'article 279;
4° des résidus agricoles organiques issus uniquement de la culture de
végétaux effectuée par l'exploitant d'un lieu d'élevage ou d'un lieu d'épandage.
275. Sont exemptés d'une autorisation en vertu de la présente section, aux
conditions prévues au deuxième alinéa :
1° le stockage, à des fins de valorisation par épandage, sur une parcelle en
culture de résidus agricoles organiques issus uniquement de la culture des
végétaux effectuée par l'exploitant d'un lieu d'élevage et d'un lieu d'épandage;
2° le stockage sur un lieu d'élevage, à des fins de valorisation par réemploi
pour alimentation animale, de matières résiduelles organiques provenant de
l'industrie agroalimentaire ou de résidus agricoles organiques issus uniquement
123
6 juillet 2023
de la culture des végétaux effectuée par l'exploitant d'un lieu d'élevage ou d'un
lieu d'épandage.
Les conditions suivantes s'appliquent aux activités visées au premier alinéa :
1° les eaux contaminées en provenance des matières stockées ne doivent pas
atteindre les eaux de surface ni les eaux souterraines;
2° les eaux de ruissellement ne doivent pas atteindre les matières stockées;
3° le stockage doit être à 100 m ou plus d'un site de prélèvement d'eau
souterraine de catégorie 1, 2 ou 3, sauf dans le cas d'un prélèvement d'eau lié à
l'activité;
4° lorsque le stockage s'effectue à l'extérieur, sur une parcelle en culture :
a) le volume total de résidus sur le lieu d'élevage ou le lieu d'épandage est en
tout temps inférieur ou égal à 150 m3;
b) les amas de résidus sur les parcelles en culture sont :
i.
aménagés de manière stable et ont un angle de repos supérieur à 30 °;
ii.
épandus ou utilisés avant l'hiver;
iii. situés à 100 m ou plus de l'emplacement d'un amas en place ou enlevé
depuis 12 mois ou moins;
iv. lorsque destinés à la valorisation par épandage, ils sont utilisés pour la
fertilisation de la parcelle en culture sur laquelle ces amas sont situés ou sur une
parcelle contiguë à celle-ci, pendant la saison de culture durant laquelle les amas
commencent à être constitués;
5° lorsque le stockage s'effectue à l'extérieur, ailleurs que sur une parcelle en
culture :
a) le volume total de résidus sur le site de l'exploitant est en tout temps
inférieur ou égal à 50 m3;
b) le stockage est effectué sur une surface compacte;
6° lorsque le stockage s'effectue à l'intérieur, les résidus sont stockés sur une
surface étanche.
§§ 2. -- Centre de traitement de feuilles mortes
276. Sont exemptées d'une autorisation en vertu de la présente section,
l'installation et l'exploitation d'un centre de traitement exclusivement de feuilles
mortes, aux conditions suivantes :
124
6 juillet 2023
1° le volume total de ces matières sur le site est en tout temps égal ou inférieur
à 300 m3;
2° ces activités sont exercées à 200 m ou plus de toute habitation et tout
établissement public;
3° les aires de réception et de traitement sont sur une surface granulaire
compactée et sont aménagées de façon à empêcher l'accumulation d'eau;
4° l'aire de stockage est aménagée sur une surface bétonnée ou recouverte
d'enrobé bitumineux;
5° le traitement des matières est effectué dans une période n'excédant pas
18 heures suivant leur réception;
6° les matières rejetées à la suite du traitement sont entreposées dans un seul
conteneur.
§§ 3. -- Stockage et conditionnement de bois non contaminé
277. Sont exemptés d'une autorisation en vertu de la présente section, le
stockage et le conditionnement de bois non contaminé, aux conditions suivantes :
1° le volume total de bois sur le site est en tout temps inférieur ou égal à
300 m3;
2° le bois stocké et conditionné ne contient pas de bois verni, peint, traité ou
d'ingénierie, de bois provenant de panneaux à lamelles orientées, de contreplaqué
ou de panneaux de particules;
3° les aires où sont effectués le stockage et le conditionnement sont
aménagées sur une surface bétonnée ou recouverte d'enrobé bitumineux et de
façon à empêcher l'accumulation d'eau;
4° le lieu est aménagé de manière à permettre un contrôle de son accès et
une vérification de l'admissibilité des matières;
5° le stockage d'écorces, de bois déchiqueté ou de copeaux est effectué à
l'abri des intempéries ou dans des conteneurs fermés ou recouverts d'une toile;
6° les activités de conditionnement s'effectuent sans eau;
7° l'aire de conditionnement est nettoyée après chaque journée d'utilisation,
sans eau.
Le déclarant d'une activité visée au premier alinéa doit, au moins tous les
12 mois, inspecter les surfaces bétonnées ou recouvertes d'enrobé bitumineux
afin de détecter les bris et les fissures et de les réparer.
125
6 juillet 2023
§§ 3.1. -- Conditionnement de résidus organiques triés à la source par un équipement ou
un appareil
277.1. Est exemptée d'une autorisation en vertu de la présente section, l'opération
d'un équipement ou d'un appareil de conditionnement de résidus organiques triés
à la source sur le lieu de génération de ces matières, aux conditions suivantes :
1° cet équipement ou appareil est muni d'un dispositif de dispersion, de
confinement ou de filtration permettant de limiter les odeurs;
2° le procédé n'inclut aucune étape de réduction de la taille des matières non
compostables;
3° cet équipement ou cet appareil est conçu de façon à ne pas générer de lixiviat
devant être traité hors de l'équipement ou l'appareil.
§§ 4. -- Compostage et compost
278. Est exempté d'une autorisation en vertu de la présente section, le
compostage de matières résiduelles domestiques d'un volume en tout temps
inférieur à 4 m3 lorsque le compost produit est utilisé pour les besoins domestiques
de la personne ayant généré ces matières résiduelles.
279. Est exempté d'une autorisation en vertu de la présente section, le
compostage de matières résiduelles lorsque le compost produit est utilisé par
l'exploitant, aux conditions suivantes :
1° les intrants, autres que le matériel structurant, sont générés par l'exploitant;
2° le volume total de matières sur le lot est en tout temps inférieur à 500 m3
dans le cas d'un lieu d'élevage ou d'un lieu d'épandage et à 150 m3 dans les autres
cas;
3° l'exploitant n'exerce pas déjà cette même activité dans un rayon de 500 m;
4° les activités sont exercées à 75 m ou plus de toute habitation et de tout
établissement public, sauf s'il s'agit d'une habitation appartenant ou louée au
propriétaire ou à l'exploitant;
5° les intrants sont uniquement végétaux et constituent :
a) des résidus verts, soit les écorces, les feuilles, le gazon, les résidus de taille,
les résidus organiques issus de la culture de végétaux, les planures, les copeaux
de bois, le bran de scie et les macrophytes;
b) des résidus alimentaires satisfaisant aux conditions suivantes :
126
6 juillet 2023
i.
ils proviennent de la préparation ou de la distribution d'aliments et de
boissons;
ii.
ils sont générés par un secteur autre que le secteur résidentiel;
iii. ils sont triés sur le lieu où ils sont générés et sont collectés en vrac;
6° les matières végétales ne doivent pas contenir :
a) de matières fécales et d'urine humaines, ni de papier hygiénique;
b) de déjections animales;
c) de cadavres d'animaux et d'autres matières de nature animale;
d) de bois verni, peint, traité ou d'ingénierie, de bois provenant de panneaux
à lamelles orientées, de contreplaqué ou de panneaux de particules ainsi que tout
bois provenant d'un centre de tri de matériaux de construction ou de démolition;
e) d'espèces floristiques exotiques envahissantes terrestres;
7° la siccité des matières de l'amas de compostage est égale ou supérieure à
30 %.
Malgré le premier alinéa, des déjections animales peuvent être ajoutées aux
végétaux lorsque l'activité est réalisée sur un lieu d'élevage ou un lieu d'épandage.
Malgré le paragraphe 1 du premier alinéa, dans le cas d'un lieu d'élevage ou
d'un lieu d'épandage, les déjections animales et les résidus organiques issus
uniquement de la culture des végétaux peuvent provenir d'un autre exploitant de
lieu d'élevage ou de lieu d'épandage.
§§ 5. -- Écocentre
280. Sont exemptés d'une autorisation en vertu de la présente section,
l'établissement et l'exploitation d'un écocentre, aux conditions suivantes :
1° le volume total de matières sur le lot est inférieur à 100 m3;
2° l'exploitant n'exerce pas déjà cette même activité dans un rayon de 500 m;
3° les matières sont triées à la source;
4° les matières ne contiennent pas :
a) de matières organiques, à l'exception du bois, du carton, du papier et des
feuilles stockées en vrac;
a) des espèces floristiques exotiques envahissantes;
127
6 juillet 2023
b) de l'amiante;
c) du bois traité issu de travaux industriels ou de travaux d'infrastructures
linéaires ou ferroviaires;
d) des matières à l'état liquide à 20 °C;
5° le lieu est aménagé de manière à permettre un contrôle de son accès et
une vérification de l'admissibilité des matières.
§§ 5.1. -- Lieu de retour
280.1 Sont exemptés d'une autorisation en vertu de la présente section,
l'établissement et l'exploitation de tout lieu de retour visé par le Règlement visant
l'élaboration, la mise en œuvre et le soutien financier d'un système de consigne
de certains contenants, édicté par le décret no 972-2022 du 8 juin 2022.
§§ 6. -- Centre de tri de la collecte sélective
281. Sont exemptés d'une autorisation en vertu de la présente section,
l'établissement et l'exploitation d'un centre de tri de la collecte sélective, aux
conditions suivantes :
1° les matières admises au centre sont celles visées à l'article 2 du Règlement
sur la compensation pour les services municipaux fournis en vue d'assurer la
récupération et la valorisation de matières résiduelles (chapitre Q-2, r. 10);
2° les activités de tri sont exercées à l'intérieur d'un bâtiment fermé;
3° l'aire de réception des matières est à l'abri des intempéries et est
aménagées sur une surface étanche;
4° l'aire de stockage des matières triées sont aménagées sur une surface
bétonnée ou recouverte d'enrobé bitumineux et, dans le cas où la matière est du
papier, du carton ou du textiles ayant été trié, cette aire est à l'abri des intempéries;
5° les activités de lavage ne peuvent être effectuées que si les eaux sont
rejetées dans un réseau d'égout municipal;
6° le lieu est aménagé de manière à permettre un contrôle de son accès et
une vérification de l'admissibilité des matières.
§§ 7. -- Stockage et valorisation de matières granulaires résiduelles
282. Est exempté d'une autorisation en vertu de la présente section, le stockage
de matières granulaires résiduelles en vue de leur valorisation, aux conditions
suivantes :
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6 juillet 2023
1° le volume total des matières stockées sur le lot est en tout temps inférieur
ou égal à 300 m3;
2° l'exploitant n'exerce pas déjà cette même activité dans un rayon de 500 m;
3° les matériaux ne contiennent pas d'amiante;
4° sans excéder le volume visé au paragraphe 1, dans le cas où le volume est
égal ou supérieur à 60 m3, les aires de stockage sont aménagées sur une surface
compacte et de manière à éviter l'accumulation d'eau.
283. Est exempté d'une autorisation en vertu de la présente section, le stockage
de matières granulaires résiduelles sur le site d'une usine de béton bitumineux
visée à l'article 124 ou de béton de ciment visée à l'article 127, aux conditions
suivantes :
1° les matières granulaires sont utilisées dans le procédé de fabrication de
l'enrobé bitumineux ou de béton de ciment conformément au Règlement
concernant la valorisation de matières résiduelles (Chapitre Q-2, r. 49)
2° les matières granulaires résiduelles sont valorisées ou retirées du site de
l'usine à l'intérieur d'une période de 13 mois suivant la transmission de la
déclaration de conformité visée à l'article 124 ou 127.
284. Est exemptée d'une autorisation en vertu de la présente section, la
valorisation de matières granulaires résiduelles, aux conditions suivantes :
1° à l'exception de la pierre concassée, la matière n'est pas utilisée seulement
pour niveler ou rehausser un terrain;
2° la matière granulaire résiduelle est utilisée pour les usages permis pour sa
catégorie, conformément au Règlement concernant la valorisation de matières
résiduelles (Chapitre Q-2, r. 49);
3° l'utilisateur de la matière granulaire détient l'attestation fournie par le
producteur de cette matière conformément à l'article 25.1 du Règlement
concernant la valorisation de matières résiduelles, ou s'il est lui-même le
producteur, il détient les renseignements et les documents permettant de
démontrer la catégorie de cette matière;
4° Abrogé;
5° à l'exception de la pierre concassée, dans le cadre de son utilisation la
matière granulaire doit être compactée;
6° à l'exception de la pierre concassée de catégorie 1 au sens du Règlement
concernant la valorisation de matières résiduelles, la matière granulaire résiduelle
ne doit pas être utilisée en surface et doit être recouverte, sauf si elle est utilisée
pour une route, un stationnement ou un accotement autres que ceux d'un
129
6 juillet 2023
établissement d'enseignement primaire, d'un centre de la petite enfance ou d'une
garderie;
7° l'épaisseur de la matière granulaire résiduelle mise en place ne doit pas
excéder 500 mm, sauf si une épaisseur supérieure est prévue par des plans et
devis;
8° le fond de l'excavation dans laquelle est mise en place la matière granulaire
résiduelle doit être situé au-dessus de l'élévation maximale des eaux souterraines,
sauf si la matière est de la pierre concassée ou des croûtes et des retailles du
secteur de la pierre de taille de catégorie 1 au sens du Règlement concernant la
valorisation de matières résiduelles (chapitre Q-2, r. 49).
§§ 8. -- Stockage de certaines matières
285. Est exempté d'une autorisation en vertu de la présente section, le stockage
extérieur de pneus hors d'usage ou usagés en vue de leur valorisation, aux
conditions suivantes :
1° la quantité totale de pneus sur le lot est inférieure à 2 000 et le volume total
de pneus sur ce lot est inférieur à 135 m3;
2° l'exploitant n'exerce pas déjà cette même activité dans un rayon de 500 m.
286. Est exempté d'une autorisation en vertu de la présente section, le stockage
dans un bâtiment fermé de pneus hors d'usage ou usagés effectué par une
personne habilitée à les valoriser et qui les valorise pour ses propres besoins.
287. Est exempté d'une autorisation en vertu de la présente section, le stockage
de matières résiduelles triées et prêtes pour le réemploi effectué à des fins
commerciales ou philanthropiques ou effectué par une municipalité, lorsque ces
matières sont les suivantes :
1° des matériaux de construction usagés déjà triés, tels que des portes et
fenêtres, des moulures, des éviers, des bains et autres accessoires de plomberie,
des planchers de bois franc et d'autres pièces de bois non traité;
2° des objets domestiques tels que des vêtements, des textiles, des
électroménagers, des appareils électriques ou électroniques, des articles de
cuisine, des meubles, des jouets, des livres et des articles de sport.
Les matières visées au paragraphe 2 du premier alinéa doivent être stockées à
l'abri des intempéries.
288. Est exempté d'une autorisation en vertu de la présente section, le stockage
de papier, de carton, de plastique, de verre, de textile ou de métaux en vue de leur
valorisation, aux conditions suivantes :
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6 juillet 2023
1° le volume total de matières stockées est égal ou inférieur à 300 m3 pour
chaque type de matières;
2° le stockage est effectué par une personne habilitée à recevoir ces matières
et qui les valorise;
3° les métaux ne doivent pas :
a) être une matière dangereuse ou être contaminés par une telle matière;
b) contenir d'halocarbure, à moins que sa récupération ne soit effectuée sur le
lieu de stockage;
c) provenir de séparateurs d'amalgames dentaires;
4° l'aire de stockage des matières est aménagée sur une surface bétonnée ou
recouverte d'enrobé bitumineux;
5° le stockage du papier, du carton et des textiles est effectué à l'abri des
intempéries;
6° le lieu est aménagé de manière à permettre un contrôle de son accès et
une vérification de l'admissibilité des matières.
289. Est exempté d'une autorisation en vertu de la présente section, le stockage
dans un bâtiment fermé, en vue de leur valorisation, de matières résiduelles triées
constituées de papier, de carton, de plastique, de verre, de textile ou de métaux,
aux conditions suivantes :
1° le stockage est effectué par une personne habilitée à recevoir ces matières
et qui les valorise;
2° l'aire de stockage est aménagée sur une surface bétonnée ou recouverte
d'enrobé bitumineux.
290. Est exempté d'une autorisation en vertu de la présente section, le stockage
de métaux en vue de leur valorisation, aux conditions suivantes :
1° le volume total de métaux stockés sur un le lot est inférieur à 100 m3;
2° l'exploitant n'exerce pas déjà cette même activité dans un rayon de 500 m;
3° les métaux ne sont pas contaminés par des matières dangereuses;
4° les métaux ne contiennent pas d'halocarbures, à moins que leur
récupération ne soit effectuée sur le lieu de stockage;
5° les métaux ne proviennent pas de séparateurs d'amalgames dentaires.
131
6 juillet 2023
§§ 9. -- Stockage, concassage et tamisage de certaines matières
291. Sont exemptés d'une autorisation en vertu de la présente section, le
stockage, le concassage et le tamisage de la brique, du béton, de l'enrobé
bitumineux et de la pierre concassée effectués lors de travaux de construction ou
de démolition, aux conditions suivantes :
1° les matériaux ne contiennent pas d'amiante;
2° le stockage est exercé sur le site des travaux de construction ou de
démolition.
SECTION II STOCKAGE DE SELS DE VOIRIE, D'ABRASIFS ET DE BOIS
TRAITÉ
§ 1. -- Activités soumises à une autorisation
292. Sont soumises à une autorisation en vertu du paragraphe 10 du premier
alinéa de l'article 22 de la Loi, les activités suivantes :
1° le stockage en vrac, dans un centre de stockage, de sels de voirie et
d'abrasifs utilisés pour l'entretien hivernal du réseau routier;
2° le stockage de bois traité.
§ 2. -- Activités admissibles à une déclaration de conformité
293. Sont admissibles à une déclaration de conformité, l'établissement et
l'exploitation d'un centre d'entreposage et de manutention de sels de voirie et
d'abrasifs, aux conditions d'admissibilité relatives à la localisation et
l'aménagement prévues par le Règlement sur la gestion de la neige, des sels de
voirie et des abrasifs (Chapitre Q-2, r. 28.2).
294. Outre ce qui est prévu à l'article 41, toute déclaration de conformité pour
une activité visée à l'article 293 doit comprendre la capacité maximale
d'entreposage de sels de voirie et d'abrasifs du centre, exprimée en volume ou en
poids.
§ 3. -- Activités exemptées
295. Sont exemptées d'une autorisation en vertu de la présente section, les
activités suivantes :
1° le stockage de bois traité neuf ou usagé, pour une durée d'au plus
2 semaines consécutives;
2° le stockage de bois traité dans un commerce de gros ou de détail exploité
par une personne autre que le fabricant;
132
6 juillet 2023
3° le stockage de bois traité sur le lieu de travaux de construction ou de
démolition.
296. Est exempté d'une autorisation en vertu de la présente section, le stockage
de bois traité dans un endroit autre qu'un commerce de gros ou de détail, aux
conditions suivantes :
1° le volume total de bois traité stocké sur le lieu est inférieur à 50 m3 ;
2° lorsque le stockage n'est pas à l'abri des intempéries, il est effectué :
a) à 100 m ou plus d'un site de prélèvement d'eau souterraine de catégorie 1
ou 2 et à 30 m ou plus d'un site de prélèvement d'eau souterraine de catégorie 3;
b) à 60 m ou plus d'un cours d'eau ou d'un lac et à 30 m ou plus d'un milieu
humide, sauf lorsque le bois traité est destiné à constituer un ouvrage dans le
milieu.
SECTION III APPLICATION DE PESTICIDES
§ 1. -- DISPOSITION GÉNÉRALE
297. La présente section s'applique aux pesticides visés à la Loi sur les
pesticides (chapitre P-9.3).
§ 2. -- ACTIVITÉS SOUMISES À UNE AUTORISATION
298. Sont soumis à une autorisation en vertu du paragraphe 10 du premier alinéa
de l'article 22 de la Loi, les travaux comportant l'utilisation de pesticides suivants :
1° les pesticides appartenant à la classe 1 visés au paragraphe 2 de l'article 3
du Règlement sur les permis et les certificats pour la vente et l'utilisation de
pesticides (chapitre P-9.3, r. 2);
2° les pesticides appliqués par un aéronef dans un milieu forestier ou à des
fins non agricoles;
3° tout pesticide appliqué dans un milieu aquatique et pourvu d'un exutoire
superficiel vers un réseau hydrographique.
Les paragraphes 2 et 3 du premier alinéa ne s'appliquent pas à l'application d'un
phytocide ou du Bacillus thuringiensis (variété Kurstaki) par un aéronef dans un
milieu forestier ou à des fins non agricoles.
299. Outre ce qui est prévu comme contenu général à l'article 16, toute demande
d'autorisation pour une activité visée par la présente sous-section doit comprendre
les renseignements et les documents additionnels suivants :
133
6 juillet 2023
1° l'identification des titulaires de permis et de certificats qui effectueront
l'application des pesticides ainsi que la catégorie et la sous-catégorie de permis et
de certificats qu'ils détiennent;
2° si l'activité vise à éliminer un type de poisson qui constitue une espèce
indésirable pour des milieux humides et hydriques, un rapport, signé par une
personne ayant les compétences dans le domaine, présentant les calculs
bathymétriques du milieu infesté;
3° si l'activité vise à contrôler la végétation dans des milieux humides et
hydriques, un programme de restauration du milieu contrôlé après l'application des
pesticides;
4° un programme de sécurité visant la protection de la santé des personnes
exposées lors de l'application des pesticides;
5° les mesures prises pour sensibiliser le public quant à l'application des
pesticides.
CHAPITRE V Rejets atmosphériques
SECTION I APPAREILS ET ÉQUIPEMENTS DESTINÉS À PRÉVENIR, À
DIMINUER OU À FAIRE CESSER UN REJET DE CONTAMINANTS DANS
L'ATMOSPHÈRE
§ 1. -- Activités soumises à une autorisation
300. La présente section s'applique à l'installation et l'exploitation d'un appareil
ou d'un équipement destiné à prévenir, à diminuer ou à faire cesser le rejet de
contaminants dans l'atmosphère, soumises à une autorisation en vertu du
paragraphe 6 du premier alinéa de l'article 22 de la Loi.
301. Outre ce qui est prévu comme contenu général à l'article 16, toute demande
d'autorisation pour une activité visée par la présente sous-section doit comprendre
les plans et devis de l'appareil ou de l'équipement ainsi que leurs fiches techniques
et leurs programmes d'entretien.
§ 2. -- Activités admissibles à une déclaration de conformité
302. Sont admissibles à une déclaration de conformité, l'installation, la
modification et l'exploitation d'un appareil ou d'un équipement destiné à prévenir,
à diminuer ou à faire cesser le rejet de particules dans l'atmosphère, aux
conditions suivantes :
1° dans le cas d'une modification ou d'un remplacement, l'appareil ou
l'équipement a une performance et une efficacité équivalente ou supérieure à
celles de l'appareil ou de l'équipement initial;
2° les rejets de contaminants dans l'atmosphère ne sont pas augmentés;
134
6 juillet 2023
3° les contaminants émis dans l'atmosphère sont uniquement des particules;
4° l'appareil ou l'équipement est installé et exploité dans l'un des lieux
suivants ou lors de l'une des activités suivantes :
a) une meunerie ou un autre établissement de traitement de céréales;
b) une distillerie ou une brasserie;
c) une usine de produits alimentaires en poudre;
d) une usine de béton de ciment;
e) un site d'entreposage en milieu fermé;
f)
un atelier de sablage en usine par jets abrasifs;
g) lors de la réalisation d'un forage autre que le forage d'un puits d'alimentation
en eau potable;
h) lors du concassage ou du tamisage de rebuts de brique, de béton, de
ciment, d'enrobé bitumineux ou de pierres architecturales;
i)
lors du transfert, de la chute ou de la manutention de sciures et de copeaux
de bois :
i.
dans une cimenterie, pour ses sources d'émission ponctuelle, à l'exception
du four et du refroidisseur à clinker;
ii.
dans une usine de transformation primaire de bois ou de produits de bois;
5° l'appareil ou l'équipement permet le respect des normes de rejet de
particules prévues au Règlement sur l'assainissement de l'atmosphère
(chapitre Q-2, r. 4.1).
303. Outre ce qui est prévu à l'article 41, une déclaration de conformité pour une
activité visée à l'article 302 doit comprendre une déclaration d'un ingénieur
attestant que :
1° l'appareil ou l'équipement permet le respect des normes de rejet de
contaminants prévues au Règlement sur l'assainissement de l'atmosphère
(chapitre Q-2, r. 4.1);
2° dans le cas d'une modification ou d'un remplacement, l'appareil ou
l'équipement a une performance et une efficacité équivalente ou supérieure à
celles de l'appareil ou de l'équipement initial.
304. Est admissible à une déclaration de conformité, le remplacement ou la
modification d'un appareil ou d'un équipement destiné à prévenir, à diminuer ou à
faire cesser le rejet de contaminants dans l'atmosphère pour lequel des normes
135
6 juillet 2023
de rejets de contaminants sont prévues dans une autorisation délivrée en vertu de
l'article 22 de la Loi ou dans un règlement pris en vertu de celle-ci aux conditions
suivantes :
1° l'appareil ou l'équipement initial a déjà fait l'objet d'une autorisation;
2° le remplacement ou la modification permet une performance et une
efficacité équivalentes ou supérieures à celles de l'appareil ou de l'équipement
initial;
3° l'appareil ou l'équipement de remplacement ou modifié est soumis à un
échantillonnage régulier des émissions atmosphériques en vertu d'une
autorisation délivrée en vertu de l'article 22 de la Loi ou en vertu des dispositions
d'un règlement pris en vertu de celle-ci.
305. Outre ce qui est prévu à l'article 41, une déclaration de conformité pour une
activité visée à l'article 304 doit comprendre une déclaration d'un ingénieur
attestant que le remplacement ou la modification de l'appareil ou de l'équipement
atteint les objectifs suivants :
1° le maintien du respect des normes réglementaires applicables ainsi que des
conditions, restrictions, interdictions et des normes particulières prévues dans
l'autorisation de l'exploitant;
2° une équivalence ou une amélioration de la performance et de l'efficacité de
l'appareil ou de l'équipement par rapport à celles de l'appareil ou de l'équipement
initial.
Au plus tard 60 jours suivant le remplacement ou la modification de l'appareil
ou de l'équipement, le demandeur doit transmettre au ministre l'attestation d'un
ingénieur à l'effet que les travaux ont été exécutés conformément aux
renseignements et documents transmis dans la déclaration de conformité ou, si
des changements ont eu lieu, l'attestation d'un ingénieur à l'effet que le
remplacement ou la modification de l'appareil ou de l'équipement atteint les
objectifs visés aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa.
§ 3. -- Activités exemptées
306. Sont exemptées d'une autorisation en vertu de la présente section :
1° l'installation et l'exploitation d'un appareil ou d'un équipement destiné à
prévenir, à diminuer ou à faire cesser le rejet de contaminants dans l'atmosphère
sur un véhicule, un aéronef, un navire, une locomotive ainsi que sur toute
embarcation à moteur;
2° l'installation et l'exploitation d'un appareil ou d'un équipement destiné à
prévenir, à diminuer ou à faire cesser le rejet de contaminants dans l'atmosphère :
136
6 juillet 2023
a) de toute centrale temporaire visée au paragraphe 4 de l'article 96;
b) de tout appareil de combustion ou de moteur fixe à combustion interne visé
à l'article 307.
3° l'installation et l'exploitation d'un appareil ou d'un équipement destiné à
prévenir, à diminuer ou à faire cesser le rejet de contaminants dans l'atmosphère
qui est utilisé accessoirement à une activité faisant l'objet d'une déclaration de
conformité ou exemptée.
SECTION II AUTRES ACTIVITÉS
§ 1. -- Installation et utilisation d'un appareil de combustion ou d'un moteur
fixe à combustion interne
307. Sont exemptées d'une autorisation, l'installation et l'utilisation d'appareils
de combustion ou de moteurs fixes à combustion interne d'une puissance totale
inférieure à 3 000 kW lorsque ces appareils ou ces moteurs utilisent des
combustibles fossiles, autres que des huiles usées, ou qu'ils utilisent du bois, des
résidus de bois au sens de l'article 55 du Règlement sur l'assainissement de
l'atmosphère (chapitre Q-2, r. 4.1) ou des granules produites à partir de cultures
cellulosiques.
§ 2. -- Application de peintures
§§ 1. -- Disposition générale
308. Pour l'application de la présente sous-section, le terme « peinture » a le
sens qui lui est attribué par le deuxième alinéa de l'article 17 du Règlement sur
l'assainissement de l'atmosphère (chapitre Q-2, r. 4.1).
§§ 2. -- Activités admissibles à une déclaration de conformité
309. Sont admissibles à une déclaration de conformité, la construction,
l'exploitation et la modification d'un établissement où sont effectuées, à des fins
industrielles ou commerciales, des activités d'application de peintures, aux
conditions suivantes :
1° l'établissement utilise moins de 20 litres mais 10 litres ou plus de peinture
par jour, incluant les produits qui peuvent y être ajoutés tels des solvants, des
durcisseurs ou des catalyseurs;
2° l'établissement comporte une cabine de pulvérisation pour réaliser
l'application de la peinture;
3° l'établissement est conçu de manière à permettre que ses activités de
ponçage, de rectification ou de polissage soient exercées dans un enclos fermé
afin d'éviter les émissions de particules;
137
6 juillet 2023
4° il n'y a pas d'autre établissement où sont effectuées de telles activités
d'application de peintures dans un rayon de 60 m;
5° une modélisation de la dispersion atmosphérique a été effectuée
conformément à l'annexe H du Règlement sur l'assainissement de l'atmosphère
(chapitre Q-2, r. 4.1) et elle démontre le respect des normes de qualité de
l'atmosphère prévues à l'annexe K de ce règlement.
310. Outre ce qui est prévu à l'article 41, une déclaration de conformité pour une
activité visée à l'article 309 doit comprendre les renseignements suivants :
1° une description de la modélisation effectuée;
2° dans le plan exigé pour la localisation, la localisation des points de rejet;
3° une déclaration d'un professionnel :
a) confirmant qu'une modélisation a été effectuée conformément à l'annexe H
du Règlement sur l'assainissement de l'atmosphère (chapitre Q-2, r. 4.1) et qu'elle
démontre le respect des normes de qualité de l'atmosphère prévues à l'annexe K
de ce règlement;
b) indiquant les conditions d'exploitation nécessaires afin d'assurer le respect
des normes prévues au Règlement sur l'assainissement de l'atmosphère,
notamment l'efficacité des appareils d'application de peinture et d'épuration de l'air
ainsi que le nombre et les caractéristiques des points d'émissions;
4° la confirmation du déclarant que son activité sera réalisée conformément
aux conditions d'exploitation indiquées dans l'attestation du professionnel.
§§ 3. -- Activités exemptées
311. Sont exemptées d'une autorisation en vertu de la présente section, la
construction, l'exploitation ou la modification d'un établissement où sont
effectuées, à des fins industrielles ou commerciales, des activités d'application de
peinture, aux conditions suivantes :
1° l'établissement utilise, selon le cas :
a) moins de 5 litres de peinture par jour, incluant les produits qui peuvent y
être ajoutés tels des solvants, des durcisseurs ou des catalyseurs;
b) moins de 10 litres de peinture par jour, incluant les produits qui peuvent y
être ajoutés tels des solvants, des durcisseurs ou des catalyseurs lorsque cet
établissement comporte les éléments suivants :
i.
un enclos fermé pour les activités de peinture, de ponçage, de rectification
ou de polissage afin d'éviter les émissions de particules;
138
6 juillet 2023
ii.
des pistolets dont l'efficacité de transfert est égale ou supérieure à celle
d'un pistolet HVBP;
iii. des filtres d'une efficacité minimale de captation des particules de 95 %;
2° il n'y a pas d'autre établissement où sont effectuées de telles activités
d'application de peintures dans un rayon de 60 m.
TITRE IV Activités réalisées dans certains milieux
CHAPITRE I Milieux humides et hydriques
SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
312. Le présent chapitre s'applique aux activités soumises à une autorisation en
vertu du paragraphe 4 du premier alinéa de l'article 22 de la Loi dans les milieux
humides et hydriques visés à l'article 46.0.2 de la Loi.
313. Sauf disposition contraire, pour l'application du présent chapitre :
1° une référence à un littoral ou à une rive inclut tout milieu humide qui y est
présent;
2° une référence à un milieu hydrique inclut tout milieu humide présent dans
le littoral ou une rive, excluant tout milieu humide présent dans une zone
inondable;
3° une référence à une zone inondable exclut le littoral et une rive ainsi que
tout milieu humide qui y est présent;
4° une référence à un étang, à un marais, à un marécage, à une tourbière ou
à un milieu humide en général est une référence au milieu visé situé hors du littoral
ou d'une rive;
5° une référence à une superficie ou à une longueur est une référence à une
superficie ou à une longueur cumulée pour le type de milieu visé par l'activité;
6° la construction d'une infrastructure, d'un ouvrage, d'un bâtiment ou d'un
équipement comprend son implantation, son remplacement, sa reconstruction, sa
modification substantielle, son déplacement et son démantèlement ainsi que toute
activité préalable de déboisement;
7° l'entretien d'une infrastructure, d'un ouvrage, d'un bâtiment ou d'un
équipement comprend son inspection, sa réfection et sa réparation; il se réalise
dans la périphérie immédiate de l'infrastructure, de l'ouvrage, du bâtiment ou de
l'équipement visé et inclut le contrôle de la végétation requis;
8° une
modification
substantielle
comprend
le
changement
des
caractéristiques structurelles ou fonctionnelles d'une infrastructure, d'un ouvrage,
139
6 juillet 2023
d'un bâtiment ou d'un équipement; elle comprend également un élargissement, un
agrandissement ou un prolongement;
9° un ouvrage de stabilisation est un ouvrage permettant d'accroître la
résistance mécanique d'un sol ou d'une infrastructure, afin de les protéger contre
l'érosion et les glissements de terrain, en excluant les approches et les ouvrages
de protection de pont et de ponceau qui font partie intégrante de ces structures et
les murs de soutènement;
10° un chemin est une infrastructure dont l'emprise comprend une chaussée, des
accotements et, le cas échéant, des fossés et des virées, mais exclut un chemin
temporaire et un chemin d'hiver ainsi qu'un ouvrage de stabilisation, une voie
ferroviaire, un pont, un ponceau ou tout autre ouvrage pour traverser un cours
d'eau; est assimilé à un chemin, avec les exceptions mentionnées précédemment :
a) une route aménagée par le ministre responsable de la Loi sur la voirie
(chapitre V-9);
b) un sentier qui n'est pas aménagé dans le cadre d'une activité
d'aménagement forestier ou tout ouvrage permettant la circulation, telle une piste
cyclable, lesquels ne comprennent pas les accès au littoral d'un lac ou d'un cours
d'eau pouvant y être rattachés, ni les structures érigées pouvant être aménagées
dans ces accès;
11° un chemin temporaire est un chemin mis en place pour une durée maximale
de 3 ans et qui est démantelé après son utilisation;
11.1°
les accès requis à un bâtiment résidentiel principal ou accessoire
n'incluent pas un chemin;
12° une activité d'aménagement forestier réfère à une activité réalisée ailleurs
que sur les terres du domaine de l'État et qui vise spécifiquement la mise en valeur
et la conservation du territoire forestier;
13° un traitement sylvicole est une activité d'aménagement forestier qui vise,
dans le cadre d'un régime et d'un scénario sylvicole donné, à diriger le
développement d'un peuplement, et notamment son renouvellement forestier, ou
à améliorer son rendement et sa qualité;
14° le diamètre d'un arbre est mesuré à une hauteur de 1,3 m à partir du plus
haut niveau du sol.
15° un abri à bateaux est un ouvrage à aire ouverte pouvant comporter un toit,
autre qu'un hangar ou un garage à bateaux, qui sert à remiser temporairement
une embarcation ou un bateau pendant la saison d'utilisation;
16° un bâtiment est considéré être un bâtiment résidentiel principal dès lors qu'il
comprend au moins une partie résidentielle;
140
6 juillet 2023
17° toute canalisation ou tout autre équipement desservant un bâtiment
raccordé à un système d'aqueduc, à un système d'égout ou à un système de
gestion des eaux pluviales et qui est situé à l'intérieur de la limite de propriété de
ce bâtiment est considéré comme faisant partie du bâtiment;
18° l'expression « infrastructure souterraine linéaire d'utilité publique »
comprend, lorsqu'elles sont souterraines, les infrastructures suivantes :
1° une conduite de transport d'alimentation ou de distribution de gaz naturel;
2° une ligne de transport et de distribution en matière d'énergie électrique ou
de télécommunication.
SECTION II ENSEMBLE DES MILIEUX HUMIDES ET HYDRIQUES
§ 1. -- Disposition générale
314. La présente section vise l'ensemble des milieux humides et hydriques.
§ 2. -- Activités soumises à une autorisation
315. Outre ce qui est prévu à l'article 46.0.3 de la Loi, l'étude de caractérisation
exigée en vertu de cet article doit comprendre :
1° une carte géoréférencée pour localiser les milieux affectés et le site où sera
réalisée l'activité concernée, comprenant une localisation à l'échelle du réseau
hydrographique du bassin versant concerné;
2° la superficie des milieux affectés;
3° les éléments pertinents contenus dans un plan directeur de l'eau, un plan
de gestion intégrée du Saint-Laurent, un plan régional des milieux humides et
hydriques, un plan métropolitain d'aménagement et de développement, un
schéma d'aménagement et de développement, un règlement de contrôle
intérimaire ou un règlement municipal, le cas échéant;
4° le sens de l'écoulement de l'eau;
5° les fiches d'inventaire terrain de même que la localisation, sur une carte,
des endroits où les inventaires ont été réalisés;
6° pour un projet d'exploitation de tourbe :
a) la caractérisation de la qualité de l'eau de la tourbière pour l'année
précédant la demande ainsi que celle des points de rejets envisagés;
b) un programme d'échantillonnage des eaux rejetées à la sortie des bassins
de sédimentation et des cours d'eau récepteurs pendant la période d'exploitation;
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c) un programme de contrôle des émissions de particules.
Une demande d'autorisation doit également comprendre, outre ce qui est prévu
comme contenu général à l'article 16, une description des perturbations ou des
pressions anthropiques subies par les milieux affectés par le projet de même que
la capacité des milieux visés à se rétablir ou la possibilité de les restaurer en tout
ou en partie une fois le projet complété.
§ 3. -- Activités admissibles à une déclaration de conformité
316. Sont admissibles à une déclaration de conformité, les travaux visant la
gestion, par bâchage, des espèces floristiques exotiques envahissantes sur une
superficie égale ou supérieure à 75 m2, mais inférieure à 2 000 m2, aux conditions
suivantes :
1° les travaux ne sont pas réalisés dans le littoral;
2° les travaux visent à maintenir les fonctions écologiques des milieux humides
et hydriques, à contrôler les risques pour la santé humaine ou à maintenir un usage
existant;
3° la végétation du secteur visé par le bâchage est dominée par des espèces
floristiques exotiques envahissantes.
317. Est admissible à une déclaration de conformité, la construction d'une
installation de prélèvement d'eau de surface, aux conditions suivantes :
1° l'installation n'est pas située dans un méandre ou dans une zone sensible
à l'érosion ou à l'accumulation de sédiments ou d'alluvions;
2° les travaux de stabilisation requis dans le littoral ou une rive, le cas échéant,
n'excédent pas une superficie de 16 m2 lorsque les travaux concernent une prise
d'eau sèche ou de 4 m2 dans les autres cas.
318. Est admissible à une déclaration de conformité, la construction d'un chemin
temporaire, aux conditions suivantes :
1° les travaux ne sont pas réalisés dans un étang ou dans une tourbière
ouverte;
2° le chemin n'est pas imperméabilisé;
3° aucun fossé n'est aménagé;
4° la chaussée et les accotements sont d'une largeur cumulée totale d'au plus
6,5 m;
5° l'emprise du chemin est d'une largeur d'au plus 15 m.
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6° lorsqu'elle est réalisée dans le littoral, elle est requise pour réaliser une
activité associée à une activité admissible à une déclaration de conformité ou
exemptée.
Les conditions prévues aux paragraphes 2 à 6 du premier alinéa ne s'appliquent
pas à la construction d'un chemin temporaire réalisée par le ministre responsable
de la Loi sur la voirie (chapitre V-9). L'emprise d'un tel chemin doit toutefois avoir
une largeur d'au plus 20 m et les fossés, lorsqu'ils sont situés dans un milieu
humide, doivent avoir une profondeur d'au plus 50 cm.
319. Sont admissibles à une déclaration de conformité :
1° les travaux de forage, sauf ceux réalisés dans le cadre d'un projet de
recherche ou d'exploitation d'hydrocarbures;
2° la démolition d'un mur de soutènement lié à un chemin;
3° la démolition de tout autre mur de soutènement sur une longueur d'au plus
100 m.
§ 4. -- Activités exemptées
320. Est exemptée d'une autorisation en vertu de la présente section, la gestion
d'espèces floristiques nuisibles et d'espèces floristiques exotiques envahissantes
dans le but de maintenir les fonctions écologiques des milieux humides et
hydriques, de contrôler les risques pour la santé humaine ou de maintenir un
usage existant, à l'une des conditions suivantes :
1° elle est effectuée manuellement;
2° elle est effectuée par bâchage, sur une superficie inférieure à 75 m2.
La gestion d'espèces floristiques nuisibles et d'espèces floristiques exotiques
envahissantes comprend l'enfouissement sur place, s'il est effectué dans une zone
inondable.
321. Sont exemptés d'une autorisation en vertu de la présente section, le retrait
et la taille de végétaux réalisés autrement que dans le cadre de la construction ou
de l'entretien d'une infrastructure, d'un ouvrage, d'un bâtiment ou d'un équipement
aux conditions suivantes :
1° les travaux ne sont pas réalisés dans le cadre d'une activité d'aménagement
forestier;
2° les travaux sont effectués à des fins de sécurité civile ou visent des végétaux
morts ou affectés par un ravageur ou une maladie.
143
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322. Sont exemptées d'une autorisation en vertu de la présente section, les
activités suivantes réalisées sans forage, incluant le déboisement préalable requis
à l'endroit choisi pour réaliser l'activité :
1° le prélèvement d'échantillons;
2° la réalisation de sondages, de relevés techniques ou de fouilles
archéologiques;
3° la prise de mesures.
Sont également exemptés d'une autorisation en vertu de la présente section,
incluant le déboisement préalable requis à l'endroit choisi pour réaliser l'activité,
les sondages et les relevés techniques réalisés par forage lorsqu'ils sont réalisés
sur un ouvrage ou une infrastructure présent dans le milieu.
323. Est exempté d'une autorisation en vertu de la présente section, l'entretien
de toute infrastructure et de tout ouvrage, bâtiment ou équipement, aux conditions
suivantes :
1° les remblais et les déblais se limitent à ce qui est nécessaire pour maintenir
l'infrastructure, l'ouvrage, le bâtiment ou l'équipement dans son état d'origine;
2° les travaux sont réalisés sans faucardage;
3° les travaux ne comportent pas la construction d'un ouvrage temporaire
nécessitant des remblais ou des déblais dans le littoral ou, s'ils en comportent,
une telle construction a fait l'objet d'une déclaration de conformité conformément
au paragraphe 2 de l'article 336;
4° dans le cas d'un ponceau, les travaux sont réalisés, selon la plus permissive
des options :
a) sur une distance d'au plus 9 m, en amont et en aval de celui-ci;
b) sur une distance équivalente à 2 fois l'ouverture du ponceau, en amont et
en aval de celui-ci;
5° dans le cas du chenal d'un fossé localisé dans le littoral, les travaux sont
réalisés sur une distance d'au plus 30 m et n'excèdent pas une superficie de 4 m2
pour le point de rejet.
324. Est exemptée d'une autorisation en vertu de la présente section, la
construction de structures érigées, incluant tout ancrage ou socle, qui n'est pas
déjà visée par une autre disposition du présent chapitre, lorsque l'empiètement
total ne dépasse pas, selon le cas, une superficie :
144
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1° de 5 m2, dans le cas du littoral ou d'un milieu humide ouvert;
2° de 30 m2, dans le cas d'une rive, d'une zone inondable ou d'un milieu
humide boisé.
Pour l'application du présent article :
1° lorsque plusieurs ancrages ou socles sont requis pour une même structure
érigée, l'empiétement comprend l'empiétement au sol de chacun d'eux ainsi que
l'emprise projetée sous la structure;
2° n'est pas exemptée la construction d'un belvédère, d'un mirador, d'un
observatoire ou d'un escalier en béton réalisée dans un milieu hydrique;
3° les limites de superficies prévues au premier alinéa ne s'appliquent pas au
démantèlement.
324.1. Est exemptée d'une autorisation en vertu de la présente section, la
construction d'une infrastructure linéaire aérienne servant au transport ou à la
distribution en matière d'énergie électrique ou de télécommunication, aux
conditions suivantes :
1° l'empiètement au sol des structures érigées ne dépasse pas les superficies
visées au premier alinéa de l'article 324;
2° aucun déboisement n'est réalisé dans le littoral ou une rive, sauf pour les
cas suivants :
a) il est requis pour traverser un lac ou un cours d'eau;
b) il vise à permettre le raccordement à une infrastructure existante dans le
littoral, la rive ou à moins de 5 m de la rive si cette infrastructure longe un lac ou
cours d'eau;
c) il est effectué dans l'emprise d'un chemin existant dans le littoral, la rive ou
à moins de 5 m de la rive si ce chemin longe un lac ou cours d'eau;
3° le déboisement requis par les travaux, s'il en est, ne dépasse pas 250 m
dans les milieux humides et hydriques.
Malgré le premier alinéa, le démantèlement d'une infrastructure qui y est visée est
exempté sans condition.
325. Est exemptée d'une autorisation en vertu de la présente section, la
construction d'un chemin, aux conditions suivantes :
1° lorsque les travaux sont effectués dans le littoral, un étang ou une tourbière
ouverte, ils ne doivent pas avoir pour effet de créer un empiètement dans le milieu,
outre l'empiètement déjà effectué par la présence d'un chemin existant, le cas
échéant;
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1° abrogé;
2° le chemin n'est pas imperméabilisé;
3° la chaussée et les accotements sont d'une largeur cumulée totale d'au plus
6,5 m;
4° le chemin est d'une longueur dans des milieux humides d'au plus 35 m;
5° l'emprise du chemin est d'une largeur d'au plus 10 m;
6° les fossés situés dans des milieux humides sont d'une profondeur d'au plus
1 m depuis la surface de la litière;
7° un seul chemin par lot qui implique des travaux dans des milieux humides
et hydriques.
Lorsque la construction d'un chemin est réalisée dans le cadre d'une activité
d'aménagement forestier :
1° la condition prévue au paragraphe 3 du premier alinéa ne s'applique pas aux
travaux réalisés dans une rive ou une zone inondable;
2° les conditions prévues aux paragraphes 4° à 7° du premier alinéa ne
s'appliquent pas;
3° l'emprise du chemin située dans une rive est d'une largeur d'au plus 15 m.
La condition prévue au paragraphe 7 du premier alinéa ne s'applique pas aux
travaux réalisés sur un lieu d'élevage, un lieu d'épandage, un site d'étang de
pêche ou un site aquacole.
326. Est exemptée d'une autorisation en vertu de la présente section, la
construction d'un chemin d'hiver, aux conditions suivantes :
1° le drainage naturel du sol n'est pas perturbé;
2° aucun fossé n'est aménagé;
3° lorsque la capacité portante du sol le permet, de manière à ne pas créer
d'ornières;
4° l'emprise du chemin est d'une largeur d'au plus 15 m.
327. Est exemptée d'une autorisation en vertu de la présente section, la
construction d'un ponceau d'une ouverture totale d'au plus 4,5 m, aux conditions
suivantes :
146
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1° le ponceau est conçu de manière à ce que la longueur retenue le soit en
fonction de la largeur du chemin ou de la voie ferroviaire;
2° le ponceau est composé d'un maximum de 2 conduits;
3° le ponceau est recouvert d'un remblai d'au plus 3 m d'épaisseur;
4° les travaux sont réalisés, dans le littoral ou une rive, sur une distance d'au
plus 9 m, en amont et en aval de celui-ci.
328. Est exemptée d'une autorisation en vertu de la présente section, la
construction de tout bâtiment non résidentiel, aux conditions suivantes :
1° elle n'est pas réalisée dans le littoral, dans une rive ou dans une tourbière
ouverte;
2° elle ne comporte pas de travaux d'excavation, notamment pour des
fondations ou pour enfouir des équipements, des canalisations ou des fils;
3° la superficie du bâtiment sur un même lot n'excède pas :
a) dans une zone inondable, 40 m2 lorsque les travaux sont réalisés sur un
lieu d'élevage, un lieu d'épandage, un site d'étang de pêche ou un site
aquacole ou 30 m2 dans les autres cas;
b) 30 m2 dans un milieu humide boisé;
c) 4 m2 dans un milieu humide ouvert autre qu'une tourbière.
Pour l'application du premier alinéa, la superficie visée au paragraphe 3
concerne la superficie cumulée de tous les bâtiments construits et une référence
à une zone inondable inclut un milieu humide qui s'y trouve, le cas échéant.
Dans le cas de la construction d'un bâtiment acéricole réalisée dans le cadre
d'une activité d'aménagement forestier dans un milieu humide boisé qui se situe
ailleurs que dans une zone inondable, les conditions prévues au paragraphe 2 et
3 du premier alinéa ne s'appliquent pas mais la superficie du bâtiment ne doit pas
excéder 100 m2.
Les conditions prévues au présent article ne s'appliquent pas au
démantèlement d'un bâtiment.
329. Sont exemptés d'une autorisation en vertu de la présente section :
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1° l'ensemencement ou la plantation d'espèces floristiques, si celles-ci ne sont
pas des espèces floristiques exotiques envahissantes;
2° le retrait de débris ou d'amoncellement de glace;
3° les interventions réalisées à des fins d'aménagement et de gestion de la
faune, sauf celles concernant les obstacles à la migration du poisson, les passes
migratoires non amovibles, les déflecteurs et les seuils;
4° la pose et le retrait de glissière de sécurité.
SECTION III MILIEUX HYDRIQUES
§ 1. -- Disposition générale
330. La présente section vise uniquement les milieux hydriques.
§ 2. -- Activités soumises à une autorisation
331. Outre ce qui est prévu comme contenu général à l'article 16 et comme
contenu additionnel à l'étude de caractérisation prévue à l'article 315, toute
demande d'autorisation pour une activité visée par la présente section doit
comprendre, les renseignements et les documents additionnels suivants :
1° lorsque le projet implique le dragage de sédiments, une évaluation du
potentiel de contamination ainsi que le plan de gestion de ces sédiments;
2° lorsque l'évaluation visée au paragraphe 1 conclut à une contamination
potentielle, une caractérisation physicochimique des sédiments et leur toxicité;
3° un avis documentant la mobilité du cours d'eau visé signé par une personne
ayant les compétences requises dans le domaine, dans les cas suivants :
a) l'aménagement d'un cours d'eau, incluant la recharge de plage ou
l'aménagement d'un épi ou d'un brise-lame;
b) la construction d'un ouvrage de stabilisation réalisé à l'aide de matériaux
inertes;
c) la construction d'un ouvrage de retenue ou d'un seuil;
d) la construction d'un pont;
e) les travaux de dragage;
4° pour la construction, dans une zone inondable, d'un quai sur encoffrement
ou sur empierrement, d'un chemin, d'un pont, d'une infrastructure portuaire, d'un
seuil ou d'un ouvrage de retenue ou, lorsqu'ils ne sont pas visés à l'article 341,
l'aménagement d'un terrain à des fins récréatives ou d'un site patrimonial :
148
6 juillet 2023
a) un avis, signé par un ingénieur, permettant d'évaluer l'impact sur la circulation
des glaces;
b) une étude hydraulique et hydrologique signée par un ingénieur, permettant
d'évaluer la capacité de laminage des crues ainsi que les risques d'érosion et
d'inondation;
c) un avis détaillé, signé par un ingénieur, portant sur les mesures visant la
protection des biens et des personnes, incluant notamment:
i. une démonstration de la capacité des structures à résister à la crue des
eaux, pour toute structure ou partie de structure située sous la cote de crue
de récurrence de 100 ans;
ii. les moyens mis en place pour s'assurer de la pérennité des mesures
visant la protection des personnes et des biens;
5° pour la construction d'un ouvrage de protection contre les inondations :
a) une caractérisation de la vulnérabilité des personnes et des biens;
b) une démonstration que d'autres options de protection contre les inondations
ont été évaluées et les raisons pour lesquelles elles ont été rejetées;
c) une démonstration que la réalisation des travaux est dans l'intérêt public,
notamment en raison du nombre de personnes, d'infrastructures, de bâtiments
ou d'ouvrages protégés;
d) un avis, signé par un ingénieur, concernant l'impact résiduel de l'ouvrage en
cas de défaillance sur les personnes et les biens;
e) un avis, signé par un ingénieur, concernant la capacité des structures à
résister à la crue des eaux, pour toute structure ou partie de structure située
sous la cote de crue de récurrence de 100 ans;
f) une étude hydraulique et hydrologique, signée par un ingénieur, permettant
d'évaluer la capacité de laminage des crues ainsi que les risques d'érosion et
d'inondation;
g) les plans et devis de l'ouvrage;
6° lorsque la demande concerne des travaux autorisés par le ministre de la
Culture et des Communications et que le demandeur souhaite déroger aux
mesures d'immunisation prévues au Règlement sur les activités dans des milieux
humides, hydriques et sensibles (chapitre Q-2, r. 0.1), l'avis prévu au deuxième
alinéa de l'article 38.8 de ce règlement.
Pour l'application du paragraphe 4 du premier alinéa, la référence à une zone
inondable inclut le littoral et une rive ainsi qu'un milieu humide qui s'y trouve, le
cas échéant.
Pour l'application du sous-paragraphes i du sous-paragraphe c du paragraphe
4 et du sous paragraphe e du paragraphe 5 du premier alinéa, dans le cas où la
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6 juillet 2023
cote de crue de récurrence de 100 ans n'a pas été établie, cette dernière est
remplacée par la cote du plus haut niveau atteint par les eaux de la crue ayant
servi de référence pour la détermination des limites de la zone inondable.
§ 3. -- Activités admissibles à une déclaration de conformité
332. Est admissible à une déclaration de conformité, le démantèlement d'un
chemin réalisé par le ministre responsable de la Loi sur la voirie (chapitre V-9), au-
delà des conditions prévues à l'article 325.
333. Sont admissibles à une déclaration de conformité, les travaux suivants,
lorsqu'ils sont réalisés par le ministre responsable de la Loi sur la voirie (chapitre
V-9) :
1° concernant un pont sans pile en littoral :
a) la construction lorsqu'il n'y a aucune zone inondable;
b) le démantèlement;
2°
la construction d'un ponceau autre que celui visé par l'article 327, sauf si
elle a pour effet d'augmenter de plus de 25% la superficie du chemin ou des
infrastructures liées à celui-ci qui sont exposées aux inondations;
3° la construction d'un banc d'appui temporaire.
Pour l'application du présent article, sont considérés comme faisant partie
intégrante d'un ponceau un maximum de 2 seuils visant la libre circulation du
poisson lorsqu'ils sont situés en aval et à l'intérieur d'une distance correspondant
à 4 fois l'ouverture du ponceau.
334. Sont admissibles à une déclaration de conformité, les travaux de
stabilisation d'un chemin, aux conditions suivantes :
1° les travaux ne sont pas réalisés dans le fleuve, l'estuaire ou le golfe du
Saint-Laurent ou dans la baie des Chaleurs, sauf s'il s'agit d'une reconstruction
sans empiètement supplémentaire dans le littoral ou dans une rive;
2° la construction des ouvrages de stabilisation requis ne peut excéder l'une
des longueurs suivantes :
a) 100 m lorsque des phytotechnologies sont utilisées;
b) 50 m lorsque des matériaux inertes sont utilisés.
3° les travaux n'ont pas pour effet d'augmenter de plus de 25 % la superficie du
chemin ou des infrastructures liées à celui-ci qui sont exposées aux inondations.
Pour l'application du paragraphe 2 du premier alinéa, si les travaux visent à
prolonger ou à joindre des ouvrages de stabilisation, la prolongation ou la jonction
150
6 juillet 2023
ne doit pas avoir pour effet d'étendre la longueur totale de l'ouvrage au-delà des
longueurs maximales prévues à ce paragraphe.
335. Sont admissibles à une déclaration de conformité, les travaux d'entretien
d'un cours d'eau suivants :
1° les travaux de curage d'un cours d'eau totalisant 500 m linéaires ou moins
pour un même cours d'eau réalisés par une municipalité, aux conditions
suivantes :
a) la section du cours d'eau visé est asséchée ou son fond a une largeur
initiale de 1 m ou moins et il a déjà fait l'objet d'un aménagement modifiant sa
géométrie conformément à une entente, un règlement municipal ou une
autorisation;
b) les derniers travaux de curage sur la portion concernée du cours d'eau, si
tel est le cas, ont été réalisés depuis plus de 5 ans;
c) les travaux ne sont pas réalisés dans l'aire de protection immédiate d'un
prélèvement d'eau de surface de catégorie 1;
d) le cours d'eau concerné n'a pas fait l'objet de travaux de curage en vertu
d'une déclaration de conformité au cours des 12 derniers mois;
2° les travaux de curage d'un cours d'eau qui emprunte le lit d'un fossé réalisés
par une municipalité ou le ministre responsable de la Loi sur la voirie
(chapitre V-9);
3° les travaux de curage réalisés par une municipalité ou le ministre
responsable de la Loi sur la voirie dans un fossé situé dans le littoral, si aucun
milieu humide n'est présent, au-delà des conditions prévues au paragraphe 5 de
l'article 323, aux conditions suivantes:
a) les travaux sont réalisés sur une longueur d'au plus 100 m si les travaux
sont dans le chenal du fossé;
b) les travaux relatifs au point de rejet sont réalisés sur une superficie
maximale de 30 m2.
Lorsque la déclaration de conformité est transmise au ministre, une copie doit
également être transmise aux municipalités régionales de comté dont le territoire
se situe dans le bassin versant du cours d'eau concerné.
335.1 Est admissible à une déclaration de conformité, la culture de végétaux non
aquatiques et de champignons dans le littoral d'un lac ou d'un cours d'eau d'une
superficie qui a été cultivée au moins une fois au cours des six saisons de culture
précédant le 1er janvier 2022, pourvu que les conditions suivantes soient
respectées :
151
6 juillet 2023
1° une bande végétalisée constituée de végétaux vivaces est présente sur une
distance d'au moins 5 m de chaque côté des cours d'eau et d'au moins 3 m de
chaque côté des fossés;
2° elle s'effectue sans déboisement.
Pour l'application du paragraphe 1 du premier alinéa, s'il y a un talus, la distance
est calculée à partir du haut de celui-ci.
Outre les éléments prévus à l'article 41, une déclaration de conformité visée par
le premier alinéa doit comprendre une déclaration d'un agronome attestant que la
culture prévue est conforme au présent règlement et aux dispositions du
Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles
(chapitre Q 2, r. 0.1), du Règlement sur les exploitations agricoles (chapitre Q 2, r.
26) et du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q 2,
r. 35.2).
336. Sont admissibles à une déclaration de conformité :
1° la construction de seuils et de déflecteurs;
2° la construction d'ouvrages temporaires nécessitant des remblais ou des
déblais requis pour réaliser des travaux de construction ou d'entretien d'une
infrastructure, d'un ouvrage, d'un bâtiment ou d'un équipement associé à une
activité qui ne fait pas l'objet d'une autorisation ministérielle en vertu de l'article 22
de la Loi, ni d'une modification ou d'un renouvellement d'une telle autorisation;
3° les relevés sismiques nécessitant des explosifs réalisés dans une rive ou
dans une zone inondable exondées.
Pour l'application du paragraphe 2° du premier alinéa, lorsque l'ouvrage
temporaire est un bassin de sédimentation, les travaux doivent, pour être
admissible à une déclaration de conformité, respecter les conditions suivantes :
1° le bassin n'est pas situé dans le littoral;
2° le bassin n'est pas situé dans une rive, à moins qu'aucun autre emplacement
ne soit disponible, auquel cas il n'est pas situé dans un milieu humide qui y est
présent.
§ 4. -- Activités exemptées
337. Sont exemptés d'une autorisation en vertu de la présente section, les
travaux de stabilisation d'un talus, aux conditions suivantes :
152
6 juillet 2023
1° la construction d'ouvrages de stabilisation requis ne peut excéder l'une des
longueurs suivantes :
a) 50 m lorsque des phytotechnologies sont utilisées;
b) lorsque des matériaux inertes son utilisés, 30 m ou 5 fois la largeur du cours
d'eau, selon ce qui est le plus restrictif;
2° dans le cas où les travaux visent à prolonger ou à joindre des ouvrages de
stabilisation, la prolongation ou la jonction ne doit pas avoir pour effet d'étendre la
longueur totale des ouvrages au-delà des longueurs prévues au paragraphe 1.
338. Sont exemptés d'une autorisation en vertu de la présente section, les
travaux réalisés pour l'établissement, la modification ou l'extension d'une conduite
d'un système d'aqueduc, d'un système d'égout ou d'un système de gestion des
eaux pluviales, d'un fossé et d'un exutoire, aux conditions suivantes :
1° l'exutoire doit être lié à une conduite dont le diamètre est d'au plus 620 mm;
2° le radier de l'exutoire est à une hauteur d'au moins 30 cm au-dessus du lit
d'un cours d'eau ou d'un lac;
3° dans le cas où les travaux incluent des travaux de stabilisation dans le
littoral ou dans une rive, ceux-ci doivent être réalisés sur une superficie d'au plus
4 m2.
Pour l'application du premier alinéa, une modification comprend le
remplacement d'une conduite, d'un dispositif, d'un appareil ou d'un équipement
par un autre ou son déplacement.
Les conditions prévues aux paragraphes 1 et 3 du premier alinéa ne
s'appliquent pas lorsque les travaux sont réalisés par le ministre responsable de
la Loi sur la voirie (chapitre V-9) et que le paragraphe 5 du premier alinéa de
l'article 224 est respecté.
339. Sont exemptés d'une autorisation en vertu de la présente section :
1° le retrait du couvert végétal sur une largeur d'au plus 5 m visant à permettre
l'accès au littoral d'un lac ou d'un cours d'eau, lorsqu'il n'y a pas déjà, sur le lot
visé, un espace ouvert permettant un tel accès;
1.1° la taille de végétaux permettant l'aménagement de percées visuelles, sur
une superficie représentant au plus 10 % de la portion riveraine du lot visé, incluant
les percées visuelles déjà présentes sur ce lot;
2° la construction d'un pont temporaire, amovible ou de glace, ayant une
emprise d'une largeur d'au plus 10 m dans une rive;
153
6 juillet 2023
3° la construction d'un abri à bateaux d'une superficie d'au plus 20 m2 lorsqu'il
n'y a pas déjà un abri à bateaux sur le lot visé;
3.1° la construction d'un quai flottant, sur pilotis, sur pieux ou sur roues, d'une
superficie, excluant les ancrages dans le cas d'un quai flottant, d'au plus 20 m2
dans le littoral lorsqu'il n'y a pas déjà un quai sur le lot visé;
4° l'aménagement d'un passage à gué d'une largeur d'au plus 7 m;
5° l'installation et le retrait d'un engin de pêche, tel qu'une fascine ou un
verveux;
6° la construction d'une structure d'une largeur d'au plus 5 m pour traverser
un cours d'eau, sans appui ni stabilisation dans le littoral;
Malgré les paragraphes 3° et 3.1° du premier alinéa, le démantèlement des
ouvrages qui y sont visés peut être effectué même en présence d'un autre de ces
ouvrages.
340. Sont exemptées d'une autorisation en vertu de la présente section,
lorsqu'elles sont réalisées uniquement dans une rive, les activités d'aménagement
forestier suivantes :
1° une récolte de plus de 50 % des arbres d'un diamètre de 10 cm et plus si
elle est réalisée à la suite d'un chablis, d'une épidémie, d'un feu ou de verglas;
2° une récolte d'au plus 50 % des arbres d'un diamètre de 10 cm et plus.
340.1.
Est exemptée d'une autorisation en vertu de la présente section, la
culture de végétaux non aquatiques et de champignons dans une rive, aux
conditions suivantes :
1° elle s'effectue sans déboisement;
2° elle s'effectue à une distance de plus de 3 m du littoral;
3° en présence d'un talus, elle s'effectue à plus d'un mètre du haut du talus.
Les conditions prévues aux paragraphes 2 et 3 du premier alinéa ne s'appliquent
pas lorsque la culture est également admissible à une déclaration de conformité
en vertu de l'article 335.1 et déclarée conformément au présent règlement.
340.2 Sont exemptées d'une autorisation en vertu de la présente section,
lorsqu'elles sont réalisées dans la rive, la construction d'un bâtiment résidentiel
principal, sauf son implantation initiale, ainsi que la construction de ses bâtiments,
de ses ouvrages accessoires et des accès requis, aux conditions suivantes :
154
6 juillet 2023
1° sauf si l'empiétement initial ne le permet pas, une bande végétalisée d'une
largeur d'au moins 5 m, mesurée à partir de la limite du littoral, est conservée dans
un état naturel ou restaurée dans le but de rétablir minimalement 2 strates de
végétation parmi celle herbacée, arbustive ou arborescente;
2° les travaux ne peuvent pas être réalisés ailleurs sur le lot sans empiéter
dans la rive;
3° le lotissement a été réalisé avant le 18 mai 2005.
Lorsque les travaux visent l'agrandissement ou toute autre modification
substantielle d'un bâtiment résidentiel principal, ceux-ci ne doivent pas avoir pour
effet de rapprocher le bâtiment du littoral ni de créer un empiètement débordant
celui créé par le bâtiment existant.
Lorsque les travaux visent à déplacer un bâtiment résidentiel principal, le
déplacement doit se faire à une distance plus éloignée du littoral que
l'emplacement initial et, malgré le paragraphe 3° du premier alinéa, le déplacement
peut avoir lieu sans égard à la date du lotissement du terrain.
Lorsque les travaux visent à reconstruire un bâtiment résidentiel principal,
l'empiètement en rive du bâtiment principal reconstruit est d'une superficie égale
ou inférieure à la superficie de l'empiètement du bâtiment initial en rive.
Lorsque les travaux visent des bâtiments et des ouvrages accessoires à un
bâtiment résidentiel principal, les conditions suivantes doivent être respectées :
1° l'empiètement total dans la rive des bâtiments et des ouvrages accessoires
est d'une superficie d'au plus 30 m2;
2° les travaux sont réalisés sans remblayage ni excavation.
Lorsque les travaux visent le démantèlement, les conditions prévues par le
présent article ne s'appliquent pas.
Pour l'application du présent article la reconstruction vise un bâtiment résidentiel
principal qui a subi des dommages à la suite d'un sinistre, à l'exception d'un
sinistre lié à une inondation ou à une submersion, dont la valeur représente plus
de la moitié du coût neuf du bâtiment, excluant ses bâtiments et ouvrages
accessoires, établi conformément à la partie 3E du Manuel d'évaluation foncière
du Québec et rajusté au 1er juillet de l'année qui précède celle lors de laquelle ce
bâtiment a été affecté par le sinistre.
340.3.
Est exempté d'une autorisation en vertu de la présente section, le
démantèlement dans le littoral de tout bâtiment résidentiel principal et de ses
bâtiments et ouvrages accessoires ainsi que des accès requis.
155
6 juillet 2023
341. Sont exemptés d'une autorisation en vertu de la présente section, lorsqu'ils
sont réalisés uniquement dans une zone inondable :
1° les activités d'aménagement forestier, sauf le drainage sylvicole et les
chemins;
2° les travaux relatifs à une infrastructure souterraine linéaire d'utilité publique;
3° l'aménagement d'un terrain à des fins récréatives, sauf un terrain de golf ou
un camping lorsque les ouvrages ou les équipements n'ont pas d'impact sur
l'étalement des crues;
4° les travaux relatifs à la construction d'un bassin d'irrigation, d'un étang ou
d'un lac artificiels d'une superficie d'au plus 300 m2 à la condition prévue au sous-
paragraphe c du paragraphe 2 de l'article 173;
5° les travaux de construction d'un bâtiment résidentiel principal, ceux de ses
bâtiments, de ses ouvrages accessoires et des accès requis ainsi que les travaux
d'aménagement paysager nécessaires pendant et après les travaux;
6° (Ancien 138) la culture de végétaux non aquatiques et de champignons
ainsi que les travaux de déboisement relatifs à la mise en culture.
7° l'aménagement d'un site patrimonial déclaré conformément à la Loi sur le
patrimoine culturel (chapitre P-9.002) lorsqu'il n'a pas d'impact sur l'étalement des
crues.
SECTION IV MILIEUX HUMIDES
§ 1. -- Disposition générale
342. La présente section vise uniquement les milieux humides.
§ 2. -- Activités admissibles à une déclaration de conformité
343. Est admissible à une déclaration de conformité, la construction d'un chemin
dans le cadre d'une activité d'aménagement forestier, au-delà des conditions
prévues à l'article 325, aux conditions suivantes :
1° les travaux ne sont pas réalisés dans un étang ou une tourbière ouverte;
2° le chemin n'est pas imperméabilisé;
3° la chaussée et les accotements sont d'une largeur cumulée totale d'au plus
10 m.
156
6 juillet 2023
Outre les éléments prévus à l'article 41, une déclaration de conformité visée par
la présente section doit comprendre une prescription sylvicole d'un ingénieur
forestier attestant que les conditions applicables à l'activité en vertu de la présente
section ainsi que celles prévues, le cas échéant, par règlement sont respectées.
343.1.
Sont admissibles à une déclaration de conformité, les travaux de
déboisement relatifs à la mise en culture ainsi que la culture subséquente de
végétaux non aquatiques et de champignons, lorsqu'ils sont réalisés dans un
milieu humide boisé d'une superficie d'au plus 10 ha, aux conditions suivantes :
1° l'activité est réalisée ailleurs que dans les domaines bioclimatiques de
l'érablière à caryer cordiforme et de l'érablière à tilleul;
2° l'activité est réalisée à une distance de plus de 100 m d'une tourbière
ouverte.
Outre les éléments prévus à l'article 41, une déclaration de conformité pour une
activité visée au premier alinéa doit comprendre la superficie de milieu humide
boisé atteint par les travaux ainsi qu'une déclaration d'un agronome attestant que
l'activité est conforme aux conditions applicables à l'activité en vertu de la présente
section ainsi que celles prévues, le cas échéant, par règlement.
343.2.
Est admissible à une déclaration de conformité, toute activité réalisée
dans un milieu humide, d'une superficie de plus de 1 000 m2 mais ne dépassant
pas 3 000 m2, d'origine anthropique, aux conditions suivantes :
1° l'activité est réalisée ailleurs que dans le domaine bioclimatique de
l'érablière à caryer cordiforme;
2° l'activité est réalisée à plus de 30 m d'un autre milieu humide et du littoral;
3° le milieu est présent depuis moins de 10 ans;
4° le milieu n'est pas issu de travaux réalisés dans le cadre d'un programme
de restauration et de création de milieux humides et hydriques élaboré en vertu de
la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une
meilleure gouvernance de l'eau et des milieux associés (chapitre C-6.2) ou de
travaux réalisés conformément au Règlement sur la compensation pour l'atteinte
aux milieux humides et hydriques (chapitre Q-2, r. 9.1).
Pour l'application du premier alinéa, ne sont pas admissibles à une déclaration
de conformité les activités réalisées dans un milieu humide qui se situe dans une
zone inondable lorsque ces activités ne sont pas admissibles à une déclaration de
conformité ou exemptées d'une autorisation ministérielle conformément à la
section III du chapitre I du titre IV de la partie II.
157
6 juillet 2023
§ 3. -- Activités exemptées
344. Est exemptée d'une autorisation en vertu de la présente section, toute
activité réalisée dans un milieu humide d'une superficie d'au plus 1 000 m2 ,
d'origine anthropique, aux conditions suivantes :
1° l'activité est réalisée à plus de 30 m d'un autre milieu humide et du littoral;
2° le milieu est présent depuis moins de 10 ans;
3° le milieu n'est pas issu de travaux réalisés dans le cadre d'un programme
de restauration et de création de milieux humides et hydriques élaboré en vertu de
la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une
meilleure gouvernance de l'eau et des milieux associés (chapitre C-6.2) ou de
travaux réalisés conformément au Règlement sur la compensation pour l'atteinte
aux milieux humides et hydriques (chapitre Q-2, r. 9.1).
Pour l'application du premier alinéa, ne sont pas exemptées les activités
réalisées dans un milieu humide qui se situe dans une zone inondable lorsque ces
activités ne sont pas admissibles à une déclaration de conformité ou exemptées
d'une autorisation ministérielle conformément à la section III du chapitre I du titre
IV de la partie II.
345. Sont exemptés d'une autorisation en vertu de la présente section :
1° les traitements sylvicoles suivants :
a)
ceux réalisés dans un milieu humide boisé, sauf le drainage
sylvicole;
b)
ceux relatifs au boisement et à l'entretien sur une parcelle ayant fait
l'objet d'un abandon agricole, incluant le déboisement initial requis lorsque
nécessaire mais excluant le drainage sylvicole;
2° le démantèlement d'un bâtiment résidentiel principal, de ses bâtiments et
ouvrages accessoires et des accès requis;
3° en milieu humide boisé situé dans les domaines bioclimatiques de la
sapinière à bouleau à papier et de la pessière à mousses, lorsqu'il s'agit d'un
bâtiment résidentiel principal qui n'est pas raccordé à un système d'aqueduc ou
d'égout autorisé en vertu de la Loi, l'implantation, la reconstruction, le
déplacement, l'agrandissement ou tout autre modification substantielle d'un tel
bâtiment, de ses bâtiments et ouvrages accessoires et des accès requis, sur une
superficie d'au plus 3 000 m2;
158
6 juillet 2023
4° dans le cadre d'une activité d'aménagement forestier réalisée dans un
milieu humide boisé, l'enfouissement de canalisations pour le transport de sève
ainsi que les fils associés à ce transport.
Pour l'application des paragraphes 2, 3 et 4 du premier alinéa, ne sont pas
exemptées les activités réalisées dans un milieu humide qui se situe dans une
zone inondable lorsque ces activités ne sont pas admissibles à une déclaration de
conformité ou exemptées d'une autorisation ministérielle conformément à la
section III du chapitre I du titre IV de la partie II.
345.1 (Ancien 139) Sont exemptés d'une autorisation en vertu de la présente
section :
1° la culture de végétaux non aquatiques et de champignons dans un milieu
humide d'une parcelle existante avant le 23 mars 2018 et qui a été cultivée au
moins une fois au cours des 5 années précédant cette date ainsi que la mise en
pâturage de cette parcelle, le cas échéant;
2° les travaux de déboisement relatifs à la remise en culture et la culture
subséquente de végétaux non aquatiques et de champignons réalisés dans un
milieu humide d'une parcelle ayant fait l'objet d'un abandon agricole :
a) depuis moins de 10 ans lorsque réalisés dans les domaines bioclimatiques
de l'érablière à caryer cordiforme et de l'érablière à tilleul;
b) depuis moins de 30 ans lorsque réalisés dans tout autre domaine
bioclimatique.
CHAPITRE II Activités réalisées à proximité de milieux humides
et hydriques
SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
346. Pour l'application du présent chapitre, une référence à un chemin a le même
sens que ce qui est prévu par le paragraphe 10 de l'article 313.
SECTION II OUVRAGES CONCERNANT LES EAUX DE RUISSELLEMENT
OU LES EAUX SOUTERRAINES
347. Sont soumis à une autorisation en vertu du paragraphe 10 du premier alinéa
de l'article 22 de la Loi, sauf s'ils sont réalisés dans les domaines bioclimatiques
de la sapinière à bouleau à papier et de la pessière à mousses, les travaux relatifs
à un ouvrage aménagé pour recueillir les eaux de ruissellement ou pour rabattre
les eaux souterraines qui sont réalisés à moins de 30 m d'une tourbière ouverte.
159
6 juillet 2023
SECTION III CONSTRUCTION, ÉLARGISSEMENT ET REDRESSEMENT D'UN
CHEMIN
348. Sont soumis à une autorisation en vertu du paragraphe 10 du premier alinéa
de l'article 22 de la Loi, la construction, l'élargissement ou le redressement d'un
chemin à moins de 60 m d'un littoral, d'un étang ou d'une tourbière ouverte et qui
les longe sur une distance de 300 m ou plus, dans la mesure où ces activités sont
prévues ailleurs que dans une forêt du domaine de l'État.
349. Sont admissibles à une déclaration de conformité, la construction,
l'élargissement ou le redressement d'un chemin dont la gestion sera confiée au
ministre responsable de la Loi sur la voirie (chapitre V-9), si les ouvrages conçus
pour la gestion des eaux pluviales mis en place aux abords du chemin permettent
d'éviter l'érosion et la mise en suspension de sédiments vers le milieu concerné.
Outre les éléments prévus à l'article 41, une déclaration de conformité pour une
activité visée au premier alinéa doit comprendre la déclaration d'un ingénieur
attestant que les conditions visées à cet alinéa ainsi que celles prévues, le cas
échéant, par règlement ou dans une autorisation délivrée par le gouvernement en
vertu de l'article 31.5 de la Loi sont respectées.
CHAPITRE III Construction sur un ancien lieu d'élimination
350. Le présent chapitre s'applique aux activités soumises à une autorisation en
vertu du paragraphe 9 du premier alinéa de l'article 22 de la Loi.
351. Outre ce qui est prévu comme contenu général à l'article 16, toute demande
d'autorisation pour une activité visée par le présent chapitre doit comprendre les
renseignements et les documents additionnels suivants :
1° l'étude prévue à l'article 65 de la Loi;
2° les plans et devis des aménagements proposés;
3° l'identification des voies de migration des gaz avant et après les travaux
projetés, incluant les voies latérales de migration à l'extérieur du terrain concerné,
en tenant compte des infrastructures, des bâtiments et de la géologie du terrain.
160
6 juillet 2023
PARTIE III Dispositions
administratives et pénales
TITRE I Sanctions administratives pécuniaires
352. Une sanction administrative pécuniaire d'un montant de 250 $ dans le cas
d'une personne physique ou de 1 000 $ dans les autres cas peut être imposée à
quiconque fait défaut :
1° de transmettre un avis ou de fournir un renseignement ou un document
exigé en vertu du présent règlement ou de respecter les délais et les modalités
fixés pour leur production, dans les cas où aucune autre sanction administrative
pécuniaire n'est autrement prévue pour un tel manquement;
2° de constituer un registre prévu par le présent règlement ou de consigner
des renseignements dans un tel registre;
3° de conserver un renseignement, un document ou les données inscrites
dans un registre visé par le présent règlement pour le délai prescrit à l'article 11;
3.1° de faire publier un avis conformément au premier alinéa de l'article 84;
4° d'inviter le ministre à une assemblée publique conformément au deuxième
alinéa de l'article 84;
5° de respecter une disposition du présent règlement pour laquelle aucune
sanction administrative pécuniaire n'est autrement prévue.
353. Une sanction administrative pécuniaire d'un montant de 500 $ dans le cas
d'une personne physique ou de 2 500 $ dans les autres cas peut être imposée à
quiconque :
1° n'avise pas le ministre d'un changement aux renseignements et aux
documents transmis dans le cadre d'une déclaration de conformité conformément
à l'article 42, dans le délai qui y est prescrit;
2° fait défaut de respecter une condition prévue par le présent règlement pour
la réalisation d'une activité admissible à une déclaration de conformité en
contravention avec le deuxième alinéa de l'article 55, le premier alinéa de l'article
111, le deuxième alinéa de l'article 252, l'article 254, le paragraphe 2 de l'article
260, l'article 262, l'article 264, l'article 266 ou le paragraphe 2 ou 3 de l'article 270;
3° fait défaut de respecter une condition prévue par le présent règlement pour
la réalisation d'une activité exemptée en contravention avec le deuxième alinéa de
161
6 juillet 2023
l'article 75, le deuxième alinéa de l'article 210, le deuxième alinéa de l'article 212,
le deuxième alinéa de l'article 277 ou le deuxième alinéa de l'article 287;
4° fait défaut de transmettre ou d'obtenir une attestation ou un rapport d'un
professionnel en contravention avec l'article 131, le deuxième alinéa de
l'article 143, le deuxième alinéa de l'article 145, le deuxième alinéa de l'article 151,
le deuxième alinéa de l'article 175, le premier alinéa de l'article 176, le troisième
alinéa de l'article 206, le deuxième alinéa de l'article 253 ou le deuxième alinéa de
l'article 305;
5° fait défaut de confier la surveillance des travaux à un ingénieur en
contravention avec le premier alinéa de l'article 175;
6° fait défaut de respecter les normes prévues au deuxième alinéa de
l'article 176 ou à l'article 178, 179 ou 219.
354. Une sanction administrative pécuniaire d'un montant de 750 $ dans le cas
d'une personne physique ou de 3 500 $ dans les autres cas peut être imposée à
quiconque:
1° ne respecte pas les exigences prévues par l'article 8 concernant un
aménagement, une infrastructure, un ouvrage, une installation, un équipement ou
tout autre appareil pour l'exploitation subséquente d'une activité;
2° ne maintient pas un aménagement, une infrastructure, un ouvrage ou toute
installation visé par le présent règlement en bon état ou ne l'utilise pas de manière
optimale en fonction de l'usage pour lequel il a été conçu.
354.1. Une sanction administrative pécuniaire d'un montant de 1 000 $ dans le
cas d'une personne physique ou de 5 000 $ dans les autres cas peut être imposée
à quiconque fait défaut de transmettre un avis de cessation d'activité dans le délai
et selon les modalités prévus au deuxième alinéa de l'article 40.
354.2. Une sanction administrative pécuniaire d'un montant de 2 000 $ dans le
cas d'une personne physique ou de 10 000 $ dans les autres cas peut être
imposée à quiconque :
1° fait défaut de respecter une condition prévue par le présent règlement pour
la réalisation d'une activité admissible à une déclaration de conformité en
contravention avec l'article 89, 90, 128 ou 129, le deuxième alinéa de l'article 153
ou le paragraphe 1 de l'article 157, le paragraphe 1 de l'article 260 ou le
paragraphe 1 de l'article 270;
2° fait défaut de respecter une condition prévue par le présent règlement pour
la réalisation d'une activité exemptée en contravention avec l'article 93 ou 208, le
premier alinéa de l'article 210, le premier alinéa de l'article 212 ou le deuxième
alinéa de l'article 213.1.
162
6 juillet 2023
TITRE II Sanctions pénales
355. Commet une infraction et est passible, dans le cas d'une personne
physique, d'une amende de 1 000 $ à 100 000 $ et, dans les autres cas, d'une
amende de 3 000 $ à 600 000 $, quiconque :
1° refuse ou néglige de transmettre un avis ou de fournir un renseignement ou
un document exigé en vertu du présent règlement ou ne respecte pas les délais
et les modalités fixés pour leur production, dans les cas où aucune autre peine n'y
est autrement prévue;
2° fait défaut de constituer un registre prévu par le présent règlement ou de
consigner des renseignements dans un tel registre;
3° fait défaut de conserver un renseignement, un document ou les données
inscrites dans un registre visé par le présent règlement pour le délai prescrit par
l'article 11;
4° contrevient à l'article 84;
5° contrevient au présent règlement dans les cas où aucune autre infraction
n'est prévue.
356. Commet une infraction et est passible, dans le cas d'une personne
physique, d'une amende de 2 500 $ à 250 000 $ et, dans les autres cas, d'une
amende de 7 500 $ à 1 500 000 $, quiconque contrevient à l'article 42, au
deuxième alinéa de l'article 55, au deuxième alinéa de l'article 75, au premier
alinéa de l'article 111, à l'article 131, au deuxième alinéa de l'article 143, au
deuxième alinéa de l'article 145, au deuxième alinéa de l'article 151, à l'article 175,
aux premier et deuxième alinéas de l'article 176, à l'article 178 ou 179, au troisième
alinéa de l'article 206, au deuxième alinéa de l'article 210, au deuxième alinéa de
l'article 212, à l'article 219, au deuxième alinéa de l'article 252, au deuxième alinéa
de l'article 253, à l'article 254, au paragraphe 2 de l'article 260, à l'article 262, 264
ou 266, au paragraphe 2 ou 3 de l'article 270, au deuxième alinéa de l'article 277,
au deuxième alinéa de l'article 287 ou au deuxième alinéa de l'article 305.
357. Commet une infraction et est passible, dans le cas d'une personne
physique, d'une amende de 4 000 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d'une
amende de 12 000 $ à 1 500 000 $, quiconque contrevient à l'article 8 ou 9.
357.1. Commet une infraction et est passible, dans le cas d'une personne
physique, d'une amende de 5 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l'article 231 du Code
de procédure pénale (chapitre C-25.1), d'une peine d'emprisonnement maximale
de 18 mois, ou des 2 à la fois et, dans les autres cas d'une amende de 15 000 $
à 3 000 000 $, quiconque contrevient au deuxième alinéa de l'article 40.
163
6 juillet 2023
357.2. Commet une infraction et est passible, dans le cas d'une personne
physique, d'une amende de 10 000 $ à 1 000 000 $ ou, malgré l'article 231 du
Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d'une peine d'emprisonnement
maximale de 3 ans, ou des 2 à la fois et, dans les autres cas, d'une amende de
30 000 $ à 6 000 000 $, quiconque contrevient à l'article 89, 90, 93, 128 ou 129,
au deuxième alinéa de l'article 153, au paragraphe 1 de l'article 157, à l'article 208,
au premier alinéa de l'article 210, au premier alinéa de l'article 212, au deuxième
alinéa de l'article 213.1, au paragraphe 1 de l'article 260 ou au paragraphe 1 de
l'article 270.
358. Abrogé.
PARTIE IV Dispositions transitoires
et finales
TITRE I Situations en cours
359. Une activité en cours de réalisation le 31 décembre 2020 pour laquelle
aucune autorisation ou modification d'autorisation du ministre n'était exigée ou qui
pouvait faire l'objet d'une déclaration de conformité à cette date et qui est
désormais assujettie à une telle autorisation ou modification ou admissible à une
telle déclaration en vertu du présent règlement peut se poursuivre sans autre
formalité sous réserve des dispositions prévues aux deuxième et troisième
alinéas.
Un exploitant doit soumettre une demande d'autorisation, une demande de
modification d'autorisation ou transmettre une déclaration de conformité pour
poursuivre son activité dans les cas suivants :
1° lorsque l'une des situations suivantes est susceptible d'entraîner un
nouveau rejet de contaminants dans l'environnement, une augmentation des
rejets ou une modification de la qualité de l'environnement :
a) l'agrandissement ou le remplacement du bâtiment, d'une installation, d'une
infrastructure ou d'un ouvrage nécessaire à la réalisation de l'activité;
b) l'agrandissement du site où est réalisée l'activité;
2° l'ajout d'un nouveau procédé ou d'un nouvel équipement ou appareil ou
encore la modification de ceux déjà en exploitation et qui visent une augmentation
de la capacité annuelle de production.
164
6 juillet 2023
De même, tout nouvel exploitant d'un système d'égout doit, au moment de
l'acquisition du système, soumettre une demande d'autorisation conformément à
l'article 202 du présent règlement ou obtenir la cession de l'autorisation délivrée
pour l'établissement, le prolongement ou la modification du système si cette
autorisation contient des conditions d'exploitation du système.
L'analyse d'une demande d'autorisation effectuée conformément au présent
article ne porte que sur l'activité soumise à une autorisation en vertu de celui-lui.
360. Une personne ou une municipalité qui, avant le 31 décembre 2021, a
soumis une demande d'autorisation, de modification d'autorisation ou de
renouvellement, n'a pas à transmettre les renseignements et les documents
exigibles pour que la demande soit recevable en vertu du présent règlement à
compter de cette date.
361. Une personne ou une municipalité qui, le 31 décembre 2020, est en attente
de la délivrance, de la modification ou du renouvellement d'une autorisation pour
une activité qui, à compter de cette date, est admissible à une déclaration de
conformité, peut transmettre au ministre une déclaration de conformité pour cette
activité.
Les documents exigés pour la déclaration de conformité qui ont déjà été
transmis dans le cadre de la demande d'autorisation, de modification ou de
renouvellement n'ont pas à être transmis de nouveau.
Les frais applicables pour la déclaration de conformité ne sont pas exigibles
dans la mesure où les frais exigibles pour la demande d'autorisation, de
modification ou de renouvellement ont été encaissés.
362. Toute personne ou municipalité qui, le 31 décembre 2020, est titulaire d'une
autorisation pour le transport de matières dangereuses résiduelles visé à
l'article 230 peut poursuivre son activité au-delà de la période de validité prévue à
cette autorisation, aux mêmes conditions et sans autre formalité.
363. Malgré les dispositions prévues par le présent règlement, jusqu'au
31 décembre 2021, les renseignements et les documents devant être fournis au
ministre par une personne ou une municipalité au soutien de sa demande
d'autorisation pour qu'elle soit recevable sont les suivants :
1° ceux prévus par les paragraphes 1 et 2 du premier alinéa de l'article 23 de
la Loi;
2° ceux prévus par le troisième alinéa de l'article 22 de la Loi, tel qu'il se lisait
avant le 23 mars 2018;
165
6 juillet 2023
3° ceux prévus par l'article 7 du Règlement relatif à l'application de la Loi sur
la qualité de l'environnement (chapitre Q-2, r. 3) tel qu'il se lisait le
30 décembre 2020;
4° ceux prévus par toute autre disposition d'un règlement pris en vertu de la
Loi qui est applicable à l'activité visée par la demande d'autorisation, telle qu'elle
se lisait le 30 décembre 2020;
5° la déclaration d'antécédents prévue par l'article 36 du présent règlement.
De même, les renseignements et les documents devant être fournis pour une
demande de modification ou de renouvellement pour qu'elle soit recevable sont
les suivants :
1° les renseignements et les documents prévus par toute disposition d'un
règlement pris en vertu de cette loi qui est applicable à l'activité visée par cette
demande telle qu'elle se lisait le 30 décembre 2020;
2° le numéro et la date de délivrance de l'autorisation pour laquelle il demande
la modification ou le renouvellement;
3° pour une demande de modification :
a) la description complète du changement prévu qui requiert une modification
de l'autorisation et une présentation des motifs de ce changement;
b) une évaluation des conséquences du changement sur la nature, la quantité,
la localisation ou la concentration de contaminants rejetés dans l'environnement;
c) une description des mesures, appareils ou équipements requis afin que le
projet soit conforme aux conditions, aux restrictions, aux interdictions et aux
normes qui lui sont applicables;
4° une mise à jour des renseignements et des documents transmis au ministre
pour la délivrance de son autorisation qui sont concernés par la modification ou le
renouvellement, comprenant les données réelles recueillies dans le cadre de
l'exercice de l'activité visée par le changement, moins d'un an avant la demande
de modification ou de renouvellement lorsque les renseignements transmis
initialement étaient basés sur des estimations;
5° la déclaration d'antécédents visée par l'article 36 du présent règlement;
6° lorsque le demandeur a requis les services de professionnels ou d'autres
personnes compétentes pour la préparation de la demande de modification ou de
renouvellement, les noms et les coordonnées de ceux-ci, une brève description de
leurs mandats ainsi qu'une déclaration attestant que les renseignements et les
documents qu'ils fournissent sont complets et exacts;
166
6 juillet 2023
7° une déclaration du demandeur attestant que tous les renseignements et les
documents qu'il a fournis sont complets et exacts.
364. Malgré les articles 33 et 34 de la Loi affirmant le caractère collectif des
ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l'eau et des milieux
associés (chapitre C-6.2), les prélèvements d'eau qui y sont visés sont valides,
selon le cas, jusqu'à l'une ou l'autre des dates suivantes :
1° dans le cas où le préleveur est également titulaire d'une autorisation
ministérielle relative à l'exploitation d'un établissement industriel visé par la section
III du chapitre IV du titre I de la Loi, jusqu'à la date du renouvellement de cette
autorisation qui est postérieure au 14 août 2024;
2° dans le cas où le préleveur effectue un prélèvement d'eau dont le volume
moyen par jour est égal ou supérieur à 5 000 000 litres, jusqu'au 14 août 2025;
3° dans le cas où le préleveur effectue un prélèvement d'eau dont le volume
moyen par jour est égal ou supérieur à 1 500 000 litres et inférieur à
5 000 000 litres, jusqu'au 14 août 2026;
4° dans le cas où le préleveur effectue un prélèvement d'eau dont le volume
moyen par jour est égal ou supérieur à 600 000 litres et inférieur à 1 500 000 litres,
jusqu'au 14 août 2027;
5° dans le cas où le préleveur effectue un prélèvement d'eau dont le volume
moyen par jour est égal ou supérieur à 200 000 litres et inférieur à 600 000 litres,
jusqu'au 14 août 2028;
6° jusqu'au 14 août 2029 dans le cas où :
a) le préleveur effectue un prélèvement d'eau dont le volume moyen par jour
est inférieur à 200 000 litres;
b) le préleveur exploite un site aquacole en milieu terrestre qui, pour chaque
tonne de production annuelle, prélève un volume d'eau égal ou inférieur à
20 000 litres par heure et est autorisé, en vertu d'un certificat, à produire un rejet
annuel de phosphore, dans ses effluents, égal ou inférieur à 4,2 kg par tonne de
production.
Un prélèvement d'eau peut se poursuivre après sa période de validité tant que
la délivrance d'un renouvellement ou d'une nouvelle autorisation n'a pas été
effectuée.
365. La demande de renouvellement ou d'autorisation visée par l'article 33 ou
l'article 34 de la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et
favorisant une meilleure gouvernance de l'eau et des milieux associés (chapitre C-
6.2) doit être présentée par écrit au ministre 6 mois avant la date d'expiration de
sa période de validité et doit comprendre :
167
6 juillet 2023
1° dans le cas d'une demande de renouvellement, une mise à jour des
renseignements et des documents transmis lors de la demande d'autorisation
initiale;
2° dans le cas d'une demande d'autorisation, les renseignements et les
documents prévus aux paragraphes 1 à 3 de l'article 16 et ceux prévus aux
paragraphes 3 et 4 de l'article 169, selon la situation applicable;
3° la localisation de chaque site de prélèvement d'eau visé par la demande et
une description de leur aménagement, si ce renseignement n'a pas déjà été
transmis antérieurement;
4° une description de chaque site de rejet de l'eau prélevée, si ce
renseignement n'a pas déjà été transmis antérieurement, notamment sa
localisation et la référence à l'autorisation délivrée pour le rejet en vertu de la Loi,
le cas échéant;
5° les mesures prises dans le cadre de l'exploitation du prélèvement d'eau,
telles les données piézométriques, le cas échéant;
6° lorsque le demandeur souhaite modifier son prélèvement d'eau par rapport
au prélèvement qu'il effectuait avant d'effectuer sa demande, les renseignements
et les documents prévus à l'article 169 ou une mise à jour de ceux-ci s'ils ont déjà
été transmis antérieurement.
Les renseignements fournis relativement à cette demande ont un caractère
public.
TITRE II Délai d'application de certaines dispositions
366. L'exploitant d'un système de lavage de fruits ou de légumes cultivés par un
ou plusieurs exploitants sur une superficie cumulative égale ou supérieure à 5 ha
mais inférieure à 20 ha en exploitation le 2 septembre 2020 doit soumettre au
ministre une déclaration de conformité conformément à l'article 157 du présent
règlement au plus tard le 1er septembre 2023.
Jusqu'à cette date, la concentration en matières en suspension des rejets
d'eaux usées du système de lavage ne doit cependant pas être supérieure à celle
présente le 2 septembre 2020.
367. L'exploitant d'un centre de traitement de sols contaminés en exploitation le
2 septembre 2020 qui, avant cette date, reçoit de la pierre concassée à des fins
de traitement doit, au plus tard le 2 septembre 2025, soumettre au ministre une
demande de modification de son autorisation afin de continuer au-delà de cette
date à traiter une telle matière.
168
6 juillet 2023
368. L'article 10 du présent règlement s'applique à toute demande ou à tout
renseignement ou document exigé par ce règlement, autre qu'une déclaration de
conformité, seulement à compter du 31 décembre 2021.
TITRE III Abrogations et entrée en vigueur
369. Le Règlement sur l'application de l'article 32 de la Loi sur la qualité de
l'environnement (chapitre Q-2, r. 2), le Règlement relatif à l'application de la Loi
sur la qualité de l'environnement (chapitre Q-2, r. 3), le Règlement relatif à
certaines mesures facilitant l'application de la Loi sur la qualité de l'environnement
et de ses règlements (chapitre Q-2, r. 32.1) et le Règlement sur la transmission de
renseignements liés à l'exécution de certains travaux de forage et de fracturation
de puits gaziers ou pétroliers (chapitre Q-2, r. 47.1) sont abrogés.
Les dispositions du chapitre III du Règlement sur l'application de l'article 32 de
la Loi sur la qualité de l'environnement concernant les plans quinquennaux
d'aqueduc et d'égout demeurent toutefois applicables pour la durée non écoulée
des autorisations accordées sur la base de ces plans.
370. Le présent règlement entre en vigueur le 31 décembre 2020.
169
6 juillet 2023
Annexes
Annexe I - Émissions de gaz à effet de serre - Activités,
équipements et procédés visés
(Articles 20, 21 et 29)
Sont visés par la section II du chapitre I du titre IV de la partie I, les activités, les
équipements et les procédés suivants :
1° l'un des équipements suivants, d'une puissance nominale égale ou
supérieure à 5 MW :
a) un appareil de combustion;
b) un four industriel, au sens de l'article 55 du Règlement sur
l'assainissement de l'atmosphère (chapitre Q-2, r. 4.1);
c) un incinérateur au sens de l'article 101 du Règlement sur
l'assainissement de l'atmosphère;
d) toute autre une unité de traitement thermique dédiée à un procédé
industriel;
e) un moteur fixe à combustion interne;
2° l'utilisation d'au moins 2 équipements visés au paragraphe 1 de plus de
3 MW chacun;
3° un procédé lié à la fabrication d'aluminium, pour les sources d'émissions de
gaz à effet de serre suivantes :
a) la consommation des anodes précuites;
b) la consommation des anodes des procédés Söderberg;
c) la cuisson d'anodes et de cathodes;
d) la calcination de coke vert;
e) les effets d'anodes;
f) l'utilisation de SF6 comme gaz de couverture;
4° un procédé de calcination ou de combustion de carbonates, tels le calcaire,
la dolomite, l'ankérite, la magnésite, la sidérite, la rhodochrosite, le carbonate de
sodium et le carbonate de strontium, lié à la production de ciment, de chaux, de
carbonate de sodium, de verre et de pâtes et papiers et d'une capacité de
production maximale supérieure à 10 000 tonnes métriques de carbonates totaux
par année;
170
6 juillet 2023
5° la construction ou l'exploitation d'un établissement industriel dont la capacité
totale d'entreposage de charbon, de coke de charbon ou toute matière associée
au charbon est égale ou supérieure à 145 000 tonnes métriques;
6° un procédé de reformage du gaz naturel à la vapeur d'eau lié à la production
d'hydrogène;
7° un procédé lié à la production de fer et d'acier, pour les sources d'émissions
de gaz à effet de serre suivantes :
a) la production de coke métallurgique;
b) la production d'acier par convertisseur à oxygène;
c) la production d'aggloméré;
d) la production d'acier à l'aide de four à arc électrique;
e) la décarburation à l'argon-oxygène ou le dégazage sous vide;
f) la production de fer par réduction directe;
g) la production de fer par haut fourneau;
h) la cuisson des boulettes de concentré;
i) l'utilisation d'un four-poche;
8° un équipement ou un procédé lié au raffinage de pétrole, pour les sources
d'émissions de gaz à effet de serre suivantes :
a) la regénération de catalyseurs;
b) les évents des équipements de procédé;
c) le soufflage de produits bitumineux;
d) les unités de récupération de soufre;
e) la combustion des hydrocarbures aux torches et aux autres équipements
antipollution;
f) les réservoirs de stockage;
g) le traitement anaérobie des eaux usées;
h) les séparateurs huile-eau;
i) les émissions fugitives des composantes du réseau;
j) la calcination du coke;
k) les réseaux de purge non contrôlés;
l) les opérations de chargement;
m) la cokéfaction différée;
9° un équipement ou un procédé lié à la fabrication de produits pétrochimiques,
pour les sources d'émissions de gaz à effet de serre suivantes :
a) la regénération de catalyseurs;
171
6 juillet 2023
b) la combustion aux torches et aux autres équipements antipollution;
c) les évents des équipements de procédé;
d) les composantes des équipements;
e) les réservoirs de stockage;
10° un procédé lié à la production de plomb, pour les sources d'émissions de
gaz à effet de serre en lien avec la production primaire et secondaire;
11° un procédé lié à la production de zinc, pour les sources d'émissions de gaz
à effet de serre en lien avec la production primaire et secondaire;
12° un procédé lié à la production de nickel et cuivre, pour les sources
d'émissions de gaz à effet de serre suivantes :
a) l'utilisation de réactifs carbonatés;
b) l'utilisation d'agents réducteurs et de matières servant à l'épuration des
scories;
c) l'utilisation de matières premières contenant du carbone;
d) la consommation d'électrodes de carbone dans les fours à arc électrique;
e) l'utilisation d'autres matières premières contenant du carbone
contribuant pour 0,5 % ou plus du carbone total dans le procédé sur une base
massique;
13° un procédé lié à la production de ferroalliages, pour les sources d'émissions
de gaz à effet de serre suivantes :
a) l'utilisation d'un four à arc électrique;
b) la réduction métallurgique;
14° un procédé lié à la production de magnésium;
15° un procédé lié à la production d'acide nitrique dont la capacité maximale de
production est égale ou supérieure à 4 000 tonnes métriques par année;
16° un procédé lié à la production d'acide phosphorique dont la capacité
maximale de production est égale ou supérieure à de 10 000 tonnes métriques par
année;
17° un procédés lié à la production d'ammoniac dont la capacité maximale de
production est égale ou supérieure à 3 500 tonnes métriques par année;
18° un procédé de fabrication de matériel électronique qui utilise une quantité
totale combinée de NF3, de SF6 et de tout composé appartenant à la famille des
perfluorocarbures égale ou supérieure à 430 kg par année pour la capacité de
production maximale;
19° un procédé lié à la production de dioxyde de titane par réaction chimique
au chlorure dont la capacité maximale de production est égale ou supérieure
à 1 100 tonnes métriques par année;
172
6 juillet 2023
20° un procédé lié à la production de scories de TiO2;
21° un procédé lié à la production de poudres de fer et d'acier;
22° abrogé;
23° la séquestration géologique du CO2;
24° l'établissement ou l'agrandissement d'un lieu visant l'enfouissement de
4 000 tonnes métriques ou plus par année de matières résiduelles issues d'un
procédé industriel;
25° une activité de compostage, lorsque l'installation a une capacité annuelle
de traitement égale ou supérieure à 60 000 tonnes métriques de matières
organiques résiduelles sur une base humide;
26° une activité de production et de traitement du biogaz, lorsque la capacité
maximale journalière totale des équipements est égale ou supérieure à 40 000 m3
de CH4, se rapportant à une température de 25 °C et à une pression de 101,3 kPa.
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6 juillet 2023
Annexe II - Cessation d'activités - Activités visées par
l'article 31.0.5 de la Loi
(Article 40)
Sont visées par l'article 31.0.5 de la Loi, les activités suivantes :
1° l'exploitation d'une tourbière, d'une cannebergière ou d'une bleuetière;
2° la biométhanisation;
3° le recyclage de véhicules hors d'usage;
4° l'exploitation d'une usine de béton bitumineux;
5° l'exploitation d'une usine de béton de ciment;
6° l'entreposage, le concassage et le tamisage de brique, de béton et de béton
bitumineux;
7° l'entreposage de pneus hors d'usage visé par le Règlement sur l'entreposage
des pneus hors d'usage (chapitre Q-2, r. 20);
8° l'exploitation d'une entreprise dont l'activité principale consiste à valoriser
des matières résiduelles;
9° l'exploitation d'un site d'étang de pêche commercial ou d'un site aquacole;
10° l'entreposage de bois traité;
11° l'exploitation d'un lieu de compostage;
12° l'exploitation d'une installation d'incinération de matières résiduelles visée
par le chapitre lll du Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de matières
résiduelles (chapitre Q-2, r. 19);
13° toute activité liée à la gestion des matières résiduelles en vue de leur
valorisation, autre que celle visée au paragraphe 8 de la présente annexe;
14° l'exploitation d'un lieu d'enfouissement en milieu nordique visé par le
chapitre ll du Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de matières
résiduelles;
15° l'exploitation d'un centre de transfert de matières résiduelles visé par le
chapitre IV du Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de matières
résiduelles;
16° les activités d'élevage d'animaux visées par l'article 2 du Règlement sur les
exploitations agricoles (chapitre Q-2, r. 26);
17° les activités d'entreposage, de traitement, de valorisation et d'élimination de
déjections animales;
18° l'exploitation d'un système de lavage de fruits ou de légumes;
19° les activités de prélèvement d'eau, autre qu'un prélèvement desservant un
système d'aqueduc.
174
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Annexe III - Domaines bioclimatiques
(Article 4)
Lorsqu'une activité est réalisée sur le territoire d'une municipalité qui chevauche plus d'un
domaine bioclimatique, le domaine bioclimatique applicable à cette activité est celui qui
occupe la plus grande partie du territoire de cette municipalité.
175
6 juillet 2023
MISE EN GARDE
Un règlement omnibus modifiant divers règlements et concernant principalement
le régime d'autorisation a récemment entrainé la modification du Règlement sur
les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles.
Le présent document est une version administrative du Règlement sur les activités
dans des milieux humides, hydriques et sensibles (chapitre Q-2, r. 0.1), tel qu'il est
modifié par le Règlement modifiant le Règlement sur les activités dans des milieux
humides, hydriques et sensibles, lequel est paru à la Gazette officielle du Québec
le 21 juin 2023 et entré en vigueur le 6 juillet 2023.
La version officielle des modifications apportées est celle publiée à la Gazette
officielle du Québec.
Pour en savoir plus, consultez la page Web du règlement omnibus.
Mise à jour : Juillet 2023 (modifications en bleu)
Juillet 2023
2
Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et
sensibles
Loi sur la qualité de l'environnement
(chapitre Q-2, a. 95.1, 115.27, 115.34 et 124.1).
CHAPITRE I
OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET INTERPRÉTATION
1. Le présent règlement vise à prévoir, en complément notamment des règles
prévues par d'autres lois et règlements, certaines normes générales applicables à
la réalisation d'activités dans les milieux humides et hydriques visés à
l'article 46.0.2 de la Loi sur la qualité de l'environnement (chapitre Q-2), ci-après
« la Loi » et dans d'autres milieux sensibles.
2. Sauf les articles 4, 8, 8.1, 33.1, 33.2, 33.4, 35.1, 35.2, 36, 38.1, 38.4, 38.5, 38.7
à 38.11, 42, 43.1, 46, 47, 48, 49, 49.0.1, 49.0.2 et 49.1 qui s'appliquent de manière
générale à tout type d'activités, le présent règlement s'applique aux activités qui
ne font pas l'objet d'une autorisation ministérielle en vertu du paragraphe 4 du
premier alinéa de l'article 22 de la Loi ni d'une modification ou d'un renouvellement
d'une telle autorisation.
Il s'applique notamment dans une aire retenue aux fins de contrôle ou dans une
zone agricole établie selon la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles (chapitre P-41.1).
3.
Le présent règlement ne s'applique pas:
1° aux activités dont la réalisation est soumise au Règlement sur l'aménagement
durable des forêts du domaine de l'État (chapitre A-18.1, r. 0.01), à l'exception de
celles visées aux sous-paragraphes a et b du paragraphe 1° du premier alinéa de
l'article 50 du Règlement sur l'encadrement d'activités en fonction de leur impact
sur l'environnement (chapitre Q-2, r. 17.1);
1.1° aux activités réalisées dans un milieu naturel ou un territoire désigné en vertu
de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01), lorsque ces
activités font l'objet d'une autorisation en vertu de cette loi;
1.2° aux activités réalisées dans l'habitat d'une espèce floristique menacée ou
vulnérable qui est identifié en vertu du paragraphe 2° de l'article 10 de la Loi sur
les espèces menacées ou vulnérables (chapitre E-12.01), lorsque ces activités
font l'objet d'une autorisation en vertu de cette loi;
1.3° aux activités réalisées conformément à une ordonnance délivrée en vertu de
la Loi;
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3
2° à la culture de végétaux non aquatiques et de champignons, sauf les
dispositions du chapitre I, celles de la section VIII du chapitre III ainsi que celles
prévues aux articles 53 et 58;
3° malgré l'article 46.0.2 de la Loi, aux interventions réalisées dans les milieux
suivants :
a) les ouvrages anthropiques suivants :
i. un bassin d'irrigation;
ii. une installation de gestion ou de traitement des eaux visée par le paragraphe 3
du premier alinéa de l'article 22 de la Loi;
iii. une étendue d'eau de pompage d'une carrière ou d'une sablière, si celle-ci n'a
pas fait l'objet d'une restauration;
iv. un étang de pêche commercial;
v. un étang d'élevage d'organismes aquatiques;
vi. un bassin réservé uniquement à la lutte contre les incendies;
b) un milieu humide dont la végétation est dominée par l'alpiste roseau (Phalaris
arundinacea L.) ou la sous-espèce introduite du roseau commun (Phragmites
australis (Cav.) Trin. ex Steud. subsp. australis), et dont les sols ne sont pas
hydromorphes.
Pour l'application du sous-paragraphe a du paragraphe 3 du premier alinéa :
1° les ouvrages doivent être situés en milieu terrestre ou en zone inondable de
laquelle sont exclus le littoral, une rive et tout milieu humide présent;
2° les ouvrages doivent encore être utilisés ou, si tel n'est pas le cas, doivent être
inutilisés depuis moins de 10 ans;
3° tout milieu créé ou restauré par des travaux réalisés dans le cadre d'un
programme de restauration et de création de milieux humides et hydriques élaboré
en vertu de la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et
favorisant une meilleure gouvernance de l'eau et des milieux associés
(chapitre C-6.2) ou conformément au Règlement sur la compensation pour
l'atteinte aux milieux humides et hydriques (chapitre Q-2, r. 9.1) ne peut être
considéré comme un ouvrage anthropique;
4° un milieu humide ou hydrique dans lequel sont rejetées des eaux pluviales ne
peut être assimilé à une installation de gestion ou de traitement des eaux.
Juillet 2023
4
3.1.
L'article 118.3.3 de la Loi ne s'applique pas au présent règlement à
l'exception des dispositions qui s'appliquent à une activité assujettie à une
autorisation municipale en vertu des articles 6, 7 ou 8 du Règlement concernant
la mise en œuvre provisoire des modifications apportées par le chapitre 7 des
lois de 2021 en matière de gestion des risques liés aux inondations (chapitre Q-2,
r. 32.2).
4. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent,
on entend par :
« activité d'aménagement forestier» : une activité visée par le paragraphe 1 de
l'article 4 de la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier
(chapitre A-18.1) réalisée ailleurs que sur les terres du domaine de l'État et qui
vise spécifiquement la mise en valeur et la conservation du territoire forestier;
« alvar »: milieu naturel ouvert, plat ou de faible pente et parfois recouvert de sol
mince, caractérisé par des affleurements rocheux calcaires ou dolomitiques ainsi
que par une végétation éparse, composée surtout d'arbustes, de plantes
herbacées et de mousses, capable de tolérer des conditions d'humidité et de
sécheresse extrêmes;
« basses-terres du Saint-Laurent » : les municipalités dont une partie de leur
territoire est incluse dans cette province naturelle;
« bordure » : ligne servant à délimiter un milieu humide correspondant à l'endroit
où les sols ne sont pas hydromorphes et où la végétation n'est pas dominée par
des espèces hygrophiles par rapport à l'endroit où au moins l'un d'entre eux l'est;
« cours d'eau » : toute masse d'eau qui s'écoule dans un lit avec débit régulier ou
intermittent, y compris un lit créé ou modifié par une intervention humaine, le fleuve
Saint-Laurent, l'estuaire du fleuve Saint-Laurent, le golfe du Saint-Laurent, de
même que toutes les mers qui entourent le Québec, à l'exception d'un fossé;
« couvert forestier » : ensemble des houppiers des arbres d'un peuplement
formant un écran plus ou moins continu;
« établissement de sécurité publique » : un garage d'ambulances, un centre
d'urgence 9-1-1, un centre secondaire d'appels d'urgence régi par la Loi sur la
sécurité civile (chapitre S-2.3) ou tout autre établissement utilisé en tout ou en
partie afin de fournir des services en lien avec la sécurité publique, notamment un
service de police ou un service municipal de sécurité incendie;
« établissement public » : un établissement visé par la définition prévue à l'article 3
du Règlement sur l'encadrement d'activités en fonction de leur impact sur
l'environnement (chapitre Q-2, r. 17.1), à l'exception des établissements
touristiques;
« étang » : surface de terrain recouverte d'eau, dont le niveau en étiage est
inférieur à 2 m, et qui présente, le cas échéant, une végétation composée de
plantes flottantes ou submergées et de plantes émergentes dont le couvert fait
moins de 25% de la superficie de l'étang; n'est toutefois pas visé un étang de
pêche commercial ni un étang d'élevage d'organismes aquatiques;
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5
« limite du littoral » : ligne servant à délimiter le littoral et la rive en application des
méthodes prévues à l'annexe I;
« littoral » : partie d'un lac ou d'un cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne qui
la sépare de la rive vers le centre du plan d'eau;
« marais » : surface de terrain inondée de façon permanente ou temporaire et
dominée par une végétation herbacée croissant sur un sol minéral ou organique
et comportant, le cas échéant, des arbustes et des arbres sur moins de 25% de
sa superficie;
« marécage » : surface de terrain soumise à des inondations saisonnières ou
caractérisée par un sol saturé en eau de façon permanente ou temporaire et
comportant une végétation ligneuse, arbustive ou arborescente croissant sur un
sol minéral couvrant plus de 25% de sa superficie;
« marécage arborescent » : marécage constitué d'arbres de plus de 4 m de
hauteur qui couvrent au moins 25% de la superficie du marécage;
« marécage arbustif » : tout marécage qui n'est pas arborescent;
« milieu humide » : milieu répondant aux critères prévus à l'article 46.0.2 de la Loi,
caractérisé notamment par des sols hydromorphes ou une végétation dominée par
des espèces hygrophiles, tel un étang, un marais, un marécage ou une tourbière;
« milieu hydrique » : milieu répondant aux critères prévus à l'article 46.0.2 de la
Loi, caractérisé notamment par la présence d'eau de façon permanente ou
temporaire, laquelle peut occuper un lit et dont l'état peut être stagnant ou en
mouvement, tel un lac ou un cours d'eau et incluant leurs rives, leur littoral et leurs
zones inondables;
« milieu humide boisé » : tourbière boisée ou marécage arborescent;
« milieu humide ouvert » : tout milieu humide qui n'est pas boisé;
« organisme public » : tout organisme dont le gouvernement ou un ministre
nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé
suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) ou dont le capital-actions
provient, pour plus de la moitié, du fonds consolidé du revenu;
« ornière » : trace qui mesure au moins 4 m de longueur creusée dans le sol par
les roues ou les chenilles d'un engin motorisé ou non; en sol organique, le tapis
végétal déchiré est considéré comme une ornière tandis qu'en sol minéral, une
ornière a une profondeur de plus de 200 mm mesurée à partir de la surface de la
litière;
« prescription sylvicole » : document préparé et signé par un ingénieur forestier;
« rive » : partie d'un territoire qui borde un lac ou un cours d'eau et dont la largeur
se mesure horizontalement, à partir de la limite du littoral vers l'intérieur des terres.
Elle est d'une largeur de:
1° 10 m lorsque la pente est inférieure à 30% ou, dans le cas contraire, présente
un talus de 5 m de hauteur ou moins;
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2° 15 m lorsque la pente est supérieure à 30% et qu'elle est continue ou présente
un talus de plus de 5 m de hauteur;
«territoire inondé» : territoire qui a été inondé lors des crues printanières de 2017
ou de 2019 dont le périmètre est délimité conformément au paragraphe 6 du
deuxième alinéa de l'article 2 du Règlement concernant la mise en œuvre
provisoire des modifications apportées par le chapitre 7 des lois de 2021 en
matière de gestion des risques liés aux inondations (chapitre Q-2, r. 32.2), et, le
cas échéant, qui se situe au-delà des limites des zones de faible et de grand
courant identifiées par l'un des moyens prévus aux paragraphes 1 à 3 du
deuxième alinéa de l'article 2 de ce règlement;
« tourbière » : surface de terrain recouverte de tourbe, résultant de l'accumulation
de matière organique partiellement décomposée laquelle atteint une épaisseur
minimale de 30 cm, dont la nappe phréatique est habituellement au même niveau
que le sol ou près de sa surface;
« tourbière boisée » : tourbière comportant des arbres de plus de 4 m de hauteur
sur 25% ou plus de sa superficie;
« tourbière ouverte » : tourbière comportant des arbres de plus de 4 m de hauteur
sur moins de 25% de sa superficie;
« zone d'inondation par embâcle avec mouvement de glaces » : espace qui, en
raison d'un amoncellement de glaces ou de débris dans une partie d'un lac ou d'un
cours d'eau en période de crue, a une possibilité d'être occupé par l'eau du fait du
refoulement de l'eau vers l'amont du lac ou du cours d'eau, accompagné d'un
mouvement de glaces, et qui est identifié dans une carte visée au paragraphe 3
du deuxième alinéa de l'article 2 du Règlement concernant la mise en œuvre
provisoire des modifications apportées par le chapitre 7 des lois de 2021 en
matière de gestion des risques liés aux inondations; cette zone est assimilée à
une zone inondable de grand courant;
« zone d'inondation par embâcle sans mouvement de glaces » : espace qui, en
raison d'un amoncellement de glaces ou de débris dans une partie d'un lac ou d'un
cours d'eau en période de crue, a une possibilité d'être occupé par l'eau du fait du
refoulement de l'eau vers l'amont du lac ou du cours d'eau, sans mouvement de
glaces, et qui est identifié dans une carte visée au paragraphe 3 du deuxième
alinéa de l'article 2 du Règlement concernant la mise en œuvre provisoire des
modifications apportées par le chapitre 7 des lois de 2021 en matière de gestion
des risques liés aux inondations; cette zone est assimilée à une zone inondable
de faible courant;
« zone inondable » : espace qui a une probabilité d'être occupé par l'eau d'un lac
ou d'un cours d'eau en période de crue dont les limites sont établies conformément
aux articles 46.0.2.1 à 46.0.2.3 de la Loi ou lorsque cette délimitation n'a pas été
faite, telles qu'identifiées par l'un des moyens prévus au deuxième alinéa de
l'article 2 du Règlement concernant la mise en œuvre provisoire des modifications
apportées par le chapitre 7 des lois de 2021 en matière de gestion des risques liés
aux inondations;
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7
« zone inondable de faible courant » : espace qui correspond à la partie de la zone
inondable, au-delà de la limite de la zone de grand courant, associée à une crue
de récurrence de 100 ans; est assimilé à une telle zone le territoire inondé;
« zone inondable de grand courant » : espace qui correspond à la partie de la zone
inondable associée à une crue de récurrence de 20 ans; est assimilée à une telle
zone une zone inondable sans que soient distinguées les zones de grand courant
de celles de faible courant ainsi qu'une zone d'inondation par embâcle sans que
ne soient distinguées les zones avec mouvement de celles sans mouvement de
glace.
Lorsqu'une municipalité adopte un règlement qui délimite la rive à une largeur qui
dépasse celles prévues aux paragraphes 1 et 2 de la définition de «rive», cette
municipalité peut appliquer cette largeur.
5. Sauf disposition contraire, pour l'application du présent règlement :
1° une référence à un littoral ou à une rive inclut tout milieu humide qui y est
présent;
2° une référence à un milieu hydrique inclut tout milieu humide présent dans le
littoral ou une rive, excluant tout milieu humide présent dans une zone inondable;
3° une référence à une zone inondable exclut le littoral et une rive ainsi que tout
milieu humide qui y est présent;
4° une référence à un étang, à un marais, à un marécage, à une tourbière ou à un
milieu humide en général est une référence au milieu visé situé hors du littoral ou
d'une rive;
5° une référence à une superficie ou à une longueur est une référence à une
superficie ou à une longueur cumulée pour le type de milieu visé par l'activité;
6° une distance est calculée horizontalement:
a) à partir de la limite du littoral pour un cours d'eau ou un lac;
b) à partir de la bordure pour un milieu humide;
c) à partir du haut du talus pour un fossé;
7° la construction d'une infrastructure, d'un ouvrage, d'un bâtiment ou d'un
équipement comprend son implantation, son remplacement, sa reconstruction, sa
modification substantielle, son déplacement et son démantèlement ainsi que toute
activité préalable de déboisement;
8° l'entretien d'une infrastructure, d'un ouvrage, d'un bâtiment ou d'un équipement
comprend son inspection, sa réfection et sa réparation; il se réalise dans la
Juillet 2023
8
périphérie immédiate de l'infrastructure, de l'ouvrage, du bâtiment ou de
l'équipement visé et inclut le contrôle de la végétation requis;
9° une modification substantielle comprend le changement des caractéristiques
structurelles ou fonctionnelles d'une infrastructure, d'un ouvrage, d'un bâtiment ou
d'un équipement; elle comprend également un élargissement, un agrandissement
ou un prolongement;
10° un ouvrage de stabilisation est un ouvrage permettant d'accroître la résistance
mécanique d'un sol ou d'une infrastructure, afin de les protéger contre l'érosion et
les glissements de terrain, en excluant les approches et les ouvrages de protection
de pont et de ponceau qui font partie intégrante de ces structures et les murs de
soutènement;
11° un chemin est une infrastructure dont l'emprise comprend une chaussée, des
accotements et, le cas échéant, des fossés et des virées, mais exclut un chemin
temporaire et un chemin d'hiver ainsi qu'un ouvrage de stabilisation, une voie
ferroviaire, un pont, un ponceau ou tout autre ouvrage pour traverser un cours
d'eau; est assimilé à un chemin, avec les exceptions mentionnées précédemment:
a) une route aménagée par le ministre responsable de la Loi sur la voirie (chapitre
V-9);
b) un sentier qui n'est pas aménagé dans le cadre d'une activité d'aménagement
forestier ou tout ouvrage permettant la circulation, telle une piste cyclable, lesquels
ne comprennent pas les accès au littoral d'un lac ou d'un cours d'eau pouvant y
être rattachés, ni les structures érigées pouvant être aménagées dans ces accès;
12° un chemin temporaire est un chemin mis en place pour une durée maximale
de 3 ans et qui est démantelé après son utilisation;
12.1° les accès requis à un bâtiment résidentiel principal ou accessoire n'incluent
pas un chemin;
13° un traitement sylvicole est une activité d'aménagement forestier qui vise, dans
le cadre d'un régime et d'un scénario sylvicole donné, à diriger le développement
d'un peuplement, et notamment son renouvellement forestier, ou à améliorer son
rendement et sa qualité;
14° le diamètre d'un arbre est mesuré à une hauteur de 1,3 m à partir du plus haut
niveau du sol;
15° les expressions « espèce floristique exotique envahissante », « fossé » et
« voie publique » ont le même sens que celui que leur attribue le Règlement sur
l'encadrement d'activités en fonction de leur impact sur l'environnement
(chapitre Q-2, r. 17.1);
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9
16° l'immunisation d'une infrastructure, d'un ouvrage ou d'un bâtiment consiste à
l'application de différentes mesures de protection contre les dommages causés
par une inondation;
17° un bâtiment est considéré être un bâtiment résidentiel principal dès lors qu'il
comprend au moins une partie résidentielle;
18° toute canalisation ou tout autre équipement desservant un bâtiment raccordé
à un système d'aqueduc, à un système d'égout ou à un système de gestion des
eaux pluviales et qui est situé à l'intérieur de la limite de propriété de ce bâtiment
est considéré comme faisant partie du bâtiment;
19° l'expression « infrastructure linéaire d'utilité publique » comprend les
infrastructures suivantes:
1° une conduite de transport d'alimentation ou de distribution de gaz naturel;
2° une ligne de transport et de distribution en matière d'énergie électrique ou de
télécommunication.
CHAPITRE II
NORMES GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUS LES MILIEUX HUMIDES ET
HYDRIQUES
SECTION I
DISPOSITIONS DIVERSES
6. Le présent chapitre vise l'ensemble des milieux humides et hydriques.
7. Les interventions réalisées dans des milieux humides et hydriques ne doivent
pas avoir pour effet de nuire au libre écoulement des eaux.
Elles peuvent toutefois occasionner certaines restrictions permanentes à un tel
écoulement lorsqu'elles concernent un pont, un ponceau, un seuil, un déflecteur
ou un ouvrage de stabilisation.
8. Les travaux réalisés dans des milieux humides et hydriques doivent satisfaire
aux conditions suivantes :
1° en faisant usage des matériaux appropriés pour le milieu visé;
2° en utilisant des mesures de contrôle de l'érosion, des sédiments et des matières
en suspension.
8.1.
Les activités de compostage d'animaux morts à la ferme ainsi que de
stockage du compost produit réalisées dans un milieu humide ou hydrique sont
interdites.
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SECTION II
EXPLOSIFS
9. Aucuns travaux réalisés dans des milieux humides et hydriques ne peuvent
comporter l'usage d'explosifs, sauf les suivants :
1° les travaux réalisés dans la partie exondée d'une rive ou d'une zone inondable
dans le cadre de travaux réalisés par le ministre responsable de la Loi sur la voirie
(chapitre V-9);
2° les relevés sismiques par réfraction.
SECTION III
REMBLAIS ET DÉBLAIS
10.
Aucuns travaux réalisés dans des milieux humides et hydriques ne peuvent
comporter du remblayage ou du déblaiement.
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux travaux dont la nature
implique nécessairement des remblais ou des déblais, tels la construction ou
l'entretien d'un chemin, l'enfouissement ou l'ancrage de certains équipements ou
la construction d'un bâtiment.
Les remblais et les déblais résultant de travaux visés par le deuxième alinéa
peuvent engendrer des empiètements temporaires dans les milieux humides et
hydriques lorsqu'ils sont effectués dans l'emprise de l'ouvrage ou dans la zone
immédiate des travaux.
À la fin de toute intervention, les déblais et les matériaux excédentaires doivent
être disposés à l'extérieur des milieux humides et hydriques et gérés de manière
à éviter l'apport de sédiments vers ces milieux, sauf les boues de forage, qui
peuvent être laissées dans un milieu humide exondé, et tous les autres déblais et
matériaux prévus dans une disposition contraire du présent règlement.
SECTION IV
VÉHICULES ET MACHINERIES
11.
Un véhicule ou de la machinerie peut circuler dans une rive, une zone
inondable ou un milieu humide, dans la mesure où le milieu est remis à l'état initial
ou dans un état s'en rapprochant si des ornières sont formées.
Le ravitaillement et l'entretien de véhicule ou de machinerie peuvent être effectués
dans un littoral exondé ou asséché, une rive, une zone inondable ou un milieu
humide, pourvu que le véhicule ou la machinerie soit muni d'un système de
captage permettant de recueillir les fuites et les déversements de fluides ou d'un
dispositif de prévention des déversements.
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Le premier alinéa ne s'applique pas aux ornières formées dans les sentiers
aménagés dans un milieu humide boisé et une zone inondable, dans le cadre
d'une activité d'aménagement forestier, si elles apparaissent sur 25% ou moins de
la longueur totale des sentiers aménagés par aire de récolte.
SECTION V
ACTIVITÉ D'AMÉNAGEMENT FORESTIER
12.
Les traitements sylvicoles dans des milieux humides et hydriques sont
réalisés en favorisant la régénération naturelle de la végétation.
Si la régénération naturelle de la végétation est insuffisante pour permettre le
retour du couvert forestier, le site doit être reboisé moins de 4 ans après la fin des
traitements, sauf lorsque ces traitements sont réalisés dans une zone inondable
ou un milieu humide boisé à la suite de la survenance d'une perturbation naturelle,
tel un chablis, une épidémie, un feu ou un verglas. Dans un tel cas, le site doit être
reboisé, mais aucune limite de temps ne s'applique alors à cette exigence.
13.
Les traitements sylvicoles dans les milieux humides et hydriques sont
réalisés sans amendement du sol.
14.
Malgré le quatrième alinéa de l'article 10 et l'article 13, l'épandage des
résidus ligneux est permis dans la rive, une zone inondable et un milieu humide
boisé ou un milieu humide ayant fait l'objet d'un boisement à la suite d'un abandon
agricole.
SECTION VI
REMISE EN ÉTAT
15.
À la fin de toute intervention dans des milieux humides et hydriques :
1° tout ouvrage temporaire est, à moins de disposition contraire, démantelé;
2° les talus sont stables et protégés contre l'érosion, la technique la plus
susceptible de maintenir le caractère naturel du milieu ayant été privilégiée;
3° sauf pour les traitements sylvicoles, les lieux sont remis en état dans l'année
qui suit la fin de l'intervention incluant, le cas échéant :
a) la remise en état du sol;
b) en zone exondée, la revégétalisation des milieux lorsque la végétation a été
retirée ou le sol décapé, sauf :
i. lors de travaux de forage;
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ii. lors de travaux pour prélever des échantillons, pour réaliser des sondages, des
relevés techniques ou des fouilles archéologiques et pour prendre des mesures,
en ce qui concerne la strate arborescente;
iii. lorsque cette revégétalisation met en péril la stabilité ou la sécurité d'un
ouvrage, en ce qui concerne la strate arborescente et arbustive.
16.
Lorsqu'une remise en état du sol est exigée en vertu du présent règlement,
elle doit satisfaire aux conditions suivantes :
1° hors du littoral, elle est réalisée avec les matériaux excavés ou, lorsque cela est
impossible, avec des matériaux de remplacement de même nature;
2° dans le littoral, elle est réalisée avec le substrat d'origine stabilisé, sauf s'il est
composé de particules de moins de 5 mm;
3° la partie organique du sol est remise sur le dessus de son profil;
4° les débris et autres matières résiduelles sont retirés, sauf s'il s'agit de résidus
ligneux présents à l'extérieur du littoral et produits par toute activité autre que celle
visée à l'article 335 du Règlement sur l'encadrement d'activités en fonction de leur
impact sur l'environnement (chapitre Q-2, r. 17.1);
5° les conditions de drainage d'origine sont rétablies ou des conditions de drainage
équivalentes sont mises en place;
6° elle est réalisée en respectant le plus possible la topographie originale des lieux.
17.
Lorsqu'une revégétalisation est exigée en vertu du présent règlement, elle
doit satisfaire aux conditions suivantes :
1° elle est réalisée en utilisant des espèces appartenant aux mêmes strates que
celles affectées, adaptées au milieu, idéalement indigènes et n'appartenant pas à
une espèce floristique exotique envahissante;
2° le taux de survie de la végétation ou de couvert est de 80% l'année suivant la
revégétalisation.
CHAPITRE III
NORMES PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX MILIEUX HYDRIQUES
SECTION I
DISPOSITION GÉNÉRALE
18.
Le présent chapitre vise les milieux hydriques.
18.1. Les travaux nécessitant le retrait et la taille de végétaux dans le littoral et la
rive d'un lac ou d'un cours d'eau doivent être effectués sans essouchage, sauf si
la nature des travaux implique un tel essouchage.
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13
SECTION II
INFRASTRUCTURES, OUVRAGES ET BATIMENTS
19.
(Abrogé).
20.
L'implantation d'un chemin dans la rive ou l'agrandissement d'un tel chemin
qui occasionne un empiétement supplémentaire dans la rive doit avoir comme seul
objectif de la traverser.
L'établissement, la modification ou l'extension d'une conduite d'un système
d'égout ou d'un système de gestion des eaux pluviales, d'un fossé ou d'un exutoire
doit:
1° lorsque les travaux sont réalisés dans la rive, avoir comme seul objectif de
traverser la rive ou de rejeter les eaux dans ce milieu;
2° lorsque les travaux sont réalisés dans le littoral, avoir comme seul objectif de
rejeter les eaux dans ce milieu.
21.
La construction d'un ouvrage permanent dans un cours d'eau ne doit pas
causer un élargissement de celui-ci au-delà de la limite du littoral, sauf si elle vise
la restauration de la largeur naturelle du cours d'eau. Il en est de même pour
l'installation d'un équipement permanent.
Un cours d'eau ne peut être rétrécit, de façon permanente, de plus de 20% de sa
largeur ou, le cas échéant, d'une largeur supérieure à celle qu'un ouvrage ou un
équipement présent dans le cours d'eau engendre comme rétrécissement, si celui
correspond déjà à plus de 20% de la largeur du cours d'eau.
22.
(Abrogé).
SECTION III
(Abrogée)
23.
(Abrogé).
24.
(Abrogé).
SECTION IV
ENTRETIEN DE COURS D'EAU
25.
Les travaux d'entretien d'un cours d'eau visés à l'article 335 du Règlement
sur l'encadrement d'activités en fonction de leur impact sur l'environnement
(chapitre Q-2, r. 17.1) doivent satisfaire aux conditions suivantes :
1° ils sont réalisés dans le tiers inférieur de la hauteur du talus;
2° ils ne sont pas réalisés pendant une période de crue du cours d'eau;
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3° ils ne visent que le retrait de sédiments accumulés ou, lorsque les plans
d'origine du cours d'eau sont disponibles, les travaux ne permettent pas de creuser
le cours d'eau au-delà de la profondeur prévue dans les plans d'origine du cours
d'eau.
Au surplus, lors de la réalisation des travaux visés par le premier alinéa, les
sédiments enlevés doivent satisfaire aux conditions suivantes :
1° ils doivent être disposés et régalés hors du littoral ou d'un milieu humide situé
dans une rive;
2° pour les travaux de curage visés au paragraphe 1 du premier alinéa de
l'article 335 du Règlement sur l'encadrement d'activités en fonction de leur impact
sur l'environnement, ils doivent être disposés à plus de 3 m de la limite du littoral
pour les travaux réalisés sur une parcelle en culture et à l'extérieur de la rive dans
les autres cas;
3° pour les travaux de curage visés aux paragraphes 2 et 3 du premier alinéa de
l'article 335 du Règlement sur l'encadrement d'activités en fonction de leur impact
sur l'environnement, ils doivent être disposés à plus de 3 m du haut du talus;
4° ils ne doivent pas modifier la topographie du site lorsqu'ils sont disposés et
régalés dans une zone inondable, incluant la rive, le cas échéant.
26.
Les travaux de déboisement et de débroussaillage requis pour effectuer les
travaux d'entretien d'un cours d'eau doivent satisfaire aux conditions suivantes :
1° ils sont réalisés sur une seule rive;
2° ils se limitent à l'espace nécessaire à la réalisation des travaux;
3° ils ne peuvent avoir pour effet d'enlever complètement la végétation
arborescente riveraine;
4° les débris de végétation doivent être retirés du littoral.
27.
La municipalité qui réalise les travaux d'entretien d'un cours d'eau visé au
paragraphe 1 du premier alinéa de l'article 335 du Règlement sur l'encadrement
d'activités en fonction de leur impact sur l'environnement (chapitre Q-2,
r. 17.1) (est) tenue de fournir au ministre, à sa demande et dans le délai et les
modalités qu'il prescrit, les profils longitudinaux et projetés ainsi que les plans
d'origine du cours d'eau.
SECTION V
ASSÈCHEMENT ET RÉTRÉCISSEMENT DE COURS D'EAU
28.
L'assèchement ou le rétrécissement temporaire d'un cours d'eau, dans une
même partie de celui-ci, ne peut être effectué à plus de deux reprises sur une
période de 12 mois. Lorsque les travaux d'assèchement ou de rétrécissement sont
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15
réalisés par le ministre responsable de la Loi sur la voirie (chapitre V-9) ou par une
municipalité, ils doivent respecter les conditions suivantes:
1° dans le cas de travaux d'une durée d'au plus 20 jours, l'assèchement ou le
rétrécissement peut être complet si les eaux sont totalement redirigées en aval
des travaux;
2° dans le cas de travaux d'une durée de plus de 20 jours, l'assèchement ou le
rétrécissement:
a) en présence d'une infrastructure permanente pour laquelle l'assèchement ou le
rétrécissement est requis:
i. ne peut excéder la moitié de l'ouverture de celle-ci lorsque l'assèchement ou le
rétrécissement est réalisé entre le 15 juin et le 30 septembre;
ii. ne peut excéder le tiers de l'ouverture de l'infrastructure lorsque l'assèchement
ou le rétrécissement est réalisé entre le 1er octobre et le 14 juin;
b) en l'absence d'infrastructure permanente pour laquelle l'assèchement ou le
rétrécissement est requis, ne peut excéder les deux tiers de la largeur du cours
d'eau.
Lorsque les travaux d'assèchement ou de rétrécissement sont réalisés par toute
autre personne que celles visées au deuxième alinéa, ils ne peuvent en aucun cas
dépasser une durée de 30 jours consécutifs et doivent, en plus des conditions
prévues au premier alinéa, respecter les conditions suivantes:
1° dans le cas de travaux d'une durée d'au plus 10 jours, l'assèchement ou le
rétrécissement peut être complet si le cours d'eau est de moins de 5 m de largeur
et que les eaux sont totalement redirigées en aval des travaux;
2° dans les autres cas, l'assèchement ou le rétrécissement ne peut excéder le tiers
de la largeur du cours d'eau.
Le présent article ne s'applique pas lorsque les travaux d'assèchement ou de
rétrécissement sont réalisés pour la gestion d'un barrage.
29.
Les travaux d'assèchement ou de rétrécissement d'un cours d'eau doivent
satisfaire aux conditions suivantes :
1° les équipements et les matériaux utilisés doivent permettre de limiter le rejet de
matières en suspension dans le littoral;
2° si des matériaux granulaires sont utilisés, ils doivent provenir d'une carrière ou
d'une sablière dûment autorisée ou d'un site situé à plus de 30 m du littoral et
d'une zone inondable;
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16
3° lorsqu'elles contiennent des matières en suspension visibles à l'œil nu, les eaux
de pompage sont évacuées :
a) dans un bassin de sédimentation situé dans l'emprise d'un chemin, lorsque les
travaux sont réalisés par un ministère, un organisme public ou une municipalité,
aux conditions suivantes :
i. le bassin n'est pas situé dans le littoral;
ii. le bassin n'est pas situé dans la rive, sauf s'il est impossible de trouver un autre
emplacement, auquel cas il n'est pas situé dans un milieu humide qui y est présent;
b) dans une zone de végétation située à plus de 30 m du littoral, tel un champ de
graminées ou une litière forestière, dans la mesure où le point de rejet est déplacé
régulièrement.
30.
Tout ouvrage utilisé pour l'assèchement ou le rétrécissement d'un cours
d'eau doit être démantelé en débutant par le retrait des matériaux situés à
l'intérieur de la portion asséchée et en progressant de la portion aval de l'ouvrage
vers son amont.
SECTION VI
INSTALLATION DE PRÉLÈVEMENT D'EAU
31.
La construction d'une installation de prélèvement d'eau de surface dans
une zone inondable doit être réalisée de manière à ce que les composantes de
l'installation soient situées sous la surface du sol, pour la partie située à l'extérieur
du littoral, ou déposées en surface temporairement.
Pour l'application du présent article, la référence à une zone inondable inclut le
littoral et la rive, le cas échéant.
32.
La construction d'une installation de prélèvement d'eau de surface pour
desservir un campement industriel temporaire doit être réalisée conformément aux
conditions suivantes:
1° aucune structure de rétention ne doit être implantée dans un cours d'eau ou un
lac;
2° la largeur de tout dégagement de la végétation réalisé dans une rive ou le littoral
doit être d'au plus 5 m;
3° les installations de pompage doivent être implantées ailleurs que dans une rive
ou le littoral, sauf dans le cas d'une pompe submersible.
La quantité d'eau prélevée par l'installation de prélèvement d'eau ne peut, en
aucun temps, excéder 15% du débit instantané du cours d'eau ou abaisser de plus
de 15 cm le niveau d'un lac.
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17
SECTION VII
TRAVAUX DE FORAGE
33.
Les fluides hydrauliques et les graisses de forage utilisés pour une foreuse
dans le littoral ou une rive doivent être dégradables à plus de 60% en 28 jours.
À la fin des travaux:
1° les trous de forage doivent être obturés de manière à prévenir la migration des
contaminants depuis la surface vers un aquifère;
2° les tubages situés dans le littoral ou une rive sont retirés ou coupés au niveau
du sol.
SECTION VIII
CULTURE DE VÉGÉTAUX NON AQUATIQUE ET DE CHAMPIGNONS
33.1. La culture de végétaux non aquatiques et de champignons est interdite
dans le littoral ainsi que dans une bande de 3 m de celui-ci, sauf si, pour la portion
en littoral, elle est admissible à une déclaration de conformité en vertu de l'article
335.1 du Règlement sur l'encadrement d'activités en fonction de leur impact sur
l'environnement (chapitre Q-2, r. 17.1) et déclarée conformément à ce règlement,
auquel cas cette culture en littoral ainsi que celle dans la bande de 3 m de celui-ci
doivent respecter les conditions suivantes:
1° au 1er décembre de chaque année, le sol des superficies cultivées dans le littoral
par un exploitant doit être entièrement couvert d'une végétation enracinée;
2° au moins 10% de la superficie cultivée dans le littoral par un exploitant doit être
cultivée avec des végétaux vivaces;
3° dans la bande végétalisée aménagée conformément au paragraphe 1 du
premier alinéa de l'article 335.1 du Règlement sur l'encadrement d'activités en
fonction de leur impact sur l'environnement, seules les activités suivantes sont
permises:
a) l'ensemencement et la plantation de végétaux visant à assurer la présence de
la bande végétalisée;
b) la cueillette et le taillage d'entretien;
c) le fauchage, lequel peut être réalisé uniquement après le 15 août de chaque
année et pourvu qu'au 1er novembre de chaque année les végétaux soient d'une
hauteur d'au moins 30 cm.
Pour l'application du présent article, s'il y a un talus, la distance doit inclure une
largeur d'au moins 1 m sur le haut de celui-ci.
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18
Pour l'application du paragraphe 1 du premier alinéa, les cultures à grands
interlignes, telles que le maïs et le soya, ne sont pas considérées comme une
végétation qui couvre entièrement le sol à moins d'être combinée à une culture
intercalaire.
Pour l'application du paragraphe 2 du premier alinéa, la bande végétalisée peut
être assimilée à une superficie cultivée aux fins du calcul de la superficie cultivée
avec des végétaux vivaces.
À partir du 1er janvier 2023, le paragraphe 1 du premier alinéa doit s'appliquer sur
20% des superficies cultivées par un exploitant. Ce pourcentage doit augmenter
de 10% chaque année jusqu'à ce que toutes les superficies cultivées soient
visées.
33.2. La culture de végétaux non aquatiques et de champignons dans la partie
de la rive qui n'est pas visée par le premier alinéa de l'article 33.1 est interdite,
sauf si elle est réalisée conformément à l'article 340.1 du Règlement sur
l'encadrement d'activités en fonction de leur impact sur l'environnement
(chapitre Q-2, r. 17.1).
CHAPITRE III.1
NORMES PARTICULIÈRES APPLICABLES AU LITTORAL
SECTION I
DISPOSITION GÉNÉRALE
33.3. Le présent chapitre vise le littoral.
SECTION II
INFRASTRUCTURES, OUVRAGES ET BATIMENTS
33.4. La construction dans le littoral d'un bâtiment résidentiel principal ainsi que
ses bâtiments et ouvrages accessoires, incluant les accès requis, est interdite.
Pour l'application du présent article, le terme « construction » n'inclut pas le
démantèlement.
33.5. La construction d'un déflecteur dans le littoral doit être effectuée à un
endroit où la largeur de celui-ci est de 4,5 m ou moins.
Il en est de même pour la construction d'un seuil, à moins qu'il soit associé à un
ponceau réalisé par le ministre responsable de la Loi sur la voirie (chapitre V-9) et
qu'il vise à permettre la libre circulation du poisson, auquel cas 2 seuils peuvent
Juillet 2023
19
être installés à l'intérieur d'une distance correspondant à 4 fois l'ouverture du
ponceau.
Un seuil doit être muni d'une échancrure et ne peut, une fois installé, entraîner une
différence du niveau d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage supérieure à 20 cm
de la ligne d'eau.
SECTION III
VÉHICULES OU MACHINERIES
33.6. L'utilisation de véhicules ou de machineries dans le littoral nécessaire pour
la réalisation de travaux de construction ou d'entretien est permise uniquement si
le littoral est exondé ou asséché, sauf pour la réalisation des activités suivantes:
1° les travaux de forage;
2° la construction d'un ouvrage temporaire;
3° la réalisation de relevés techniques préalables;
4° le prélèvement d'échantillons;
5° la prise de mesures.
33.7. En l'absence d'un passage à gué ou d'un ouvrage pour franchir un cours
d'eau, un véhicule ou une machinerie peut circuler dans le littoral d'un cours d'eau
pour un seul passage aller-retour, dans la mesure où le passage choisi minimise
les impacts sur le cours d'eau.
CHAPITRE IV
NORMES PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX RIVES
SECTION I
DISPOSITION GÉNÉRALE
34.
Le présent chapitre vise les rives.
35.
(Abrogé).
SECTION I.1
INFRASTRUCTURES, OUVRAGES ET BÂTIMENTS
35.1. Dans une rive, sont interdits les travaux de construction d'un bâtiment
résidentiel principal ainsi que ceux de ses bâtiments, de ses ouvrages accessoires
et des accès requis, s'ils ne sont pas réalisés conformément à l'article 340.2 du
Juillet 2023
20
Règlement sur l'encadrement d'activités en fonction de leur impact sur
l'environnement (chapitre Q-2, r. 17.1).
35.2. Les articles 38.1, 38.2, 38.6 et 38.7 s'appliquent, avec les adaptations
nécessaires, aux travaux relatifs à un ouvrage ou à un bâtiment réalisés dans une
rive qui se trouve également dans une zone inondable.
SECTION II
ACTIVITÉS D'AMÉNAGEMENT FORESTIER
36.
La récolte d'arbres dans une rive réalisée dans le cadre d'une activité
d'aménagement forestier l'est en favorisant le maintien d'au moins 50% de couvert
forestier et en laissant en place des arbres répartis uniformément, sauf si la récolte
résulte de la survenance d'une perturbation naturelle et qu'elle vise plus de 50%
des arbres d'un diamètre de plus de 10 cm. Dans un tel cas, si la superficie visée
est supérieure à 1 000 m2, la récolte doit être recommandée dans une prescription
sylvicole.
La prescription sylvicole doit être conservée par celui qui réalise l'activité pendant
une période de 5 ans et doit être fournie au ministre, à sa demande et dans le délai
et les autres conditions qu'il prescrit.
CHAPITRE V
NORMES PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ZONES INONDABLES
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
37.
Le présent chapitre vise une zone inondable.
37.1. Pour l'application du paragraphe 3 du premier alinéa de l'article 38.5, du
paragraphe 1 de l'article 38.6, du troisième alinéa de l'article 38.9 et du paragraphe
2 du premier alinéa de l'article 38.11, dans le cas où la cote de crue de récurrence
de 100 ans n'a pas été établie, cette dernière est remplacée par la cote du plus
haut niveau atteint par les eaux de la crue ayant servi de référence pour la
détermination des limites de la zone inondable.
SECTION II
INFRASTRUCTURES, OUVRAGES ET BÂTIMENTS
§ 1. -- Dans toute zone inondable
38.
Sauf les cas prévus au deuxième alinéa, les travaux relatifs à une
infrastructure, à un ouvrage, à un bâtiment ou à un équipement déjà présent dans
la zone inondable ne doivent pas avoir pour effet de les exposer davantage à une
inondation.
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Les travaux relatifs à un chemin, à un ponceau, à un pont ou à un ouvrage de
stabilisation associé à un chemin ne doivent pas avoir pour effet d'augmenter de
plus de 25% la superficie de ces ouvrages exposée à une inondation, sauf lorsque
les travaux visent l'implantation d'un nouvel ouvrage.
Pour l'application du présent article, la référence à une zone inondable inclut le
littoral et la rive, le cas échéant.
38.1. Les travaux relatifs à une structure érigée ou à une glissière de sécurité
doivent permettre l'étalement des crues.
L'implantation d'une clôture est interdite dans une zone d'inondation par embâcle
avec ou sans mouvement de glaces.
38.2. Les ouvrages de stabilisation ne doivent pas avoir pour effet de rehausser
le terrain.
38.3. Les travaux visant à construire un bassin, un étang ou un lac artificiels ne
doivent pas comporter de canal d'amenée ni de point de rejet dans un autre milieu
humide et hydrique. Ceux visant à les remblayer ne peuvent être réalisés qu'après
leur assèchement.
38.4. Sont interdits lorsqu'ils sont réalisés dans la zone inondable:
1° les travaux relatifs à un ouvrage de protection contre les inondations, sauf dans
les cas suivants:
a) les travaux visent l'entretien d'un ouvrage de protection contre les inondations
existant;
b) la construction d'un ouvrage de protection contre les inondations est réalisée
par un ministère, une municipalité ou un organisme public, aux conditions
suivantes:
i. il n'y a pas d'autres moyens d'assurer une protection adéquate des personnes
et des biens;
ii. elle est justifiée par l'intérêt public, notamment en raison du nombre de
personnes, d'infrastructures, de bâtiments ou d'ouvrages protégés;
iii. dans le cas de l'implantation d'un ouvrage de protection contre les inondations,
l'ouvrage doit viser la protection d'un territoire dont au moins 75% des lots sont
déjà occupés par un bâtiment ou un ouvrage;
2° lorsqu'ils concernent un établissement public ou un établissement de sécurité
publique:
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a) la construction d'un bâtiment principal;
b) les travaux visant à changer l'utilisation d'un bâtiment pour y accueillir un
établissement de sécurité publique ou un établissement public;
3° les travaux relatifs à la construction d'un stationnement souterrain.
Les sous paragraphes a et b du paragraphe 2 du premier alinéa ne s'appliquent
pas lorsque le périmètre d'urbanisation d'une municipalité est entièrement situé en
zone inondable.
Pour l'application du premier alinéa, le terme « construction » n'inclut pas le
démantèlement.
38.5. Les travaux relatifs à un bâtiment résidentiel principal ainsi que ses
bâtiments et ses ouvrages accessoires, incluant les accès requis, doivent, en plus
des autres conditions applicables prévues dans le présent chapitre, satisfaire aux
conditions suivantes:
1° lorsqu'il s'agit du déplacement d'un bâtiment principal:
a) il s'effectue vers un lieu qui présente une cote d'élévation plus élevée au point
d'implantation;
b) il éloigne le bâtiment de la rive;
c) il s'effectue vers un lieu qui n'entraine pas une aggravation de l'exposition aux
glaces;
2° lorsqu'il s'agit de la construction d'un bâtiment ou d'un ouvrage accessoire à un
bâtiment principal:
a) elle est réalisée sans fondation ni ancrage lorsqu'elle concerne un bâtiment;
b) l'empiètement dans la zone inondable est d'au plus 30 m2 ou, lorsque
l'empiètement est aussi dans une zone agricole décrétée par le gouvernement ou
établie suivant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
(chapitre P-41.1), d'au plus 40 m2;
3° lorsqu'il s'agit de la construction des accès requis:
a) elle est associée à un bâtiment ou à un ouvrage;
b) elle ne peut être réalisée au-dessus de la cote de crue de récurrence de
100 ans, à l'exception de ce qui est nécessaire pour assurer l'évacuation des
occupants;
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c) elle est réalisée avec des revêtements qui permettent l'infiltration de l'eau dans
le sol;
d) les travaux nécessaires respectent le plus possible la topographie originale des
lieux s'ils comportent du régalage ou le remplacement d'une couche de dépôts
meubles.
Pour l'application des paragraphes 2 et 3 du premier alinéa, le terme
« construction » n'inclut pas le démantèlement.
Sont exclus de l'application du sous-paragraphe b du paragraphe 2 les ouvrages
destinés à la baignade.
38.6. La construction d'un bâtiment principal doit respecter, selon le cas, les
mesures d'immunisation suivantes :
1° les ouvertures, telles qu'une fenêtre, un soupirail ou une porte d'accès, ainsi
que les planchers de rez-de-chaussée doivent se trouver au moins à 30 cm au-
dessus de la cote de crue de récurrence de 100 ans, à l'exception des ouvertures
d'aération situées sous le vide sanitaire d'un bâtiment existant ou d'un espace
ouvert sous le bâtiment permettant la circulation de l'eau;
2° les drains d'évacuation doivent être munis de clapets de retenue;
3° les pièces qui sont employées par une personne pour y vivre, notamment pour
y dormir, y manger ou y préparer les repas, doivent être aménagées ailleurs que
dans un sous-sol;
4° une composante importante d'un système de mécanique du bâtiment, telle
qu'un système électrique, un système de plomberie, un système de chauffage ou
un système de ventilation, ne peut être installée dans un sous-sol, à moins qu'elle
ne doive obligatoirement, de par sa nature, y être située;
5° la finition d'un sous-sol doit, le cas échéant, être réalisée avec des matériaux
résistants à l'eau.
38.7. Un ouvrage ou un bâtiment ne peut, en aucun cas, être immunisé par
l'érection d'un muret de protection permanent.
L'immunisation d'un bâtiment principal par l'aménagement d'un remblai est
également interdite, à moins que, dans le cas d'un bâtiment existant, les mesures
prévues à l'article 38.6 ne puissent être respectées et que le remblai soit une
mesure d'immunisation jugée appropriée par un professionnel.
38.8. Malgré toute disposition contraire du présent chapitre, lorsque des travaux
relatifs à un immeuble patrimonial cité ou classé, incluant son aire de protection
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lorsqu'il y a lieu, à un immeuble situé dans un site patrimonial cité, classé ou
déclaré conformément à la Loi sur le patrimoine culturel (chapitre P-9.002) ou à
un immeuble qui se trouve à l'inventaire prévu à l'article 120 de cette loi ont été
autorisés par le ministre de la Culture et des Communications ou par la
municipalité compétente, selon le cas applicable en vertu de cette loi, la
reconstruction est permise à la suite d'une inondation. Sont aussi permis le
déplacement ainsi que les travaux de modification substantielle dont
l'empiètement dans la zone inondable n'excède pas 30 m2, s'ils ont été autorisés
par le ministre de la Culture et des Communications ou la municipalité compétente,
selon le cas applicable.
Les mesures d'immunisation de la présente section sont applicables aux travaux
visés au premier alinéa, à moins que le propriétaire n'ait un avis, signé par un
professionnel, démontrant que les mesures qui y sont prévues portent atteinte à
l'intérêt patrimonial de l'immeuble et que les mesures qui sont proposées offrent
une protection des personnes et des biens équivalente.
§ 2. -- Dans une zone inondable de grand courant
38.9. Sont interdits lorsqu'ils sont réalisés dans une zone inondable de grand
courant :
1° l'implantation d'une voie publique, sauf si celle-ci sert à traverser un lac ou un
cours d'eau;
2° les travaux réalisés pour l'implantation, la modification ou l'extension d'une
conduite d'un système d'aqueduc, d'un système d'égout ou d'un système de
gestion des eaux pluviales et tous les travaux relatifs à l'implantation d'une
infrastructure linéaire d'utilité publique, sauf dans les cas suivants:
a) lorsque le système vise à desservir une infrastructure ou un bâtiment:
i. construit dans une zone inondable de grand courant avant le 23 juin 2021;
ii. dont la construction n'est pas interdite en zone inondable de grand courant;
b) lorsque le système vise à desservir une infrastructure, un bâtiment ou un
secteur situé à l'extérieur de la zone de grand courant;
c) lorsque les travaux sont relatifs à une voie publique;
3° l'implantation de tout bâtiment résidentiel et des accès requis, à l'exception:
a) d'un accès à un bâtiment principal existant;
b) d'un bâtiment ou d'un ouvrage accessoire;
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4° la reconstruction d'un bâtiment résidentiel principal, sauf:
a) lorsqu'il a subi des dommages en raison d'une inondation, à la condition que la
valeur de ces dommages représente moins de la moitié du coût neuf du bâtiment,
excluant ses bâtiments et ouvrages accessoires ainsi que les améliorations
d'emplacement, établi conformément à la partie 3E du Manuel d'évaluation
foncière du Québec et rajusté au 1er juillet de l'année qui précède celle lors de
laquelle ce bâtiment a été affecté par une inondation;
b) lorsqu'il a subi des dommages en raison d'un sinistre autre qu'une inondation,
à la condition que le bâtiment ait les mêmes dimensions et qu'il soit au même
emplacement que le bâtiment original, sauf dans les cas où il est déplacé
conformément à l'article 38.5;
5° l'agrandissement de tout bâtiment résidentiel principal, incluant au-dessus et
au-dessous du sol, à l'exception des travaux qui visent le déplacement de pièces
employées par une personne pour y vivre ou d'installation essentielles au
bâtiment.
Ne sont pas visés par le premier alinéa les bâtiments ou ouvrages accessoires
érigés de façon temporaire ou saisonnière.
Pour l'application du paragraphe 5 du premier alinéa, l'agrandissement d'un
bâtiment résidentiel principal qui vise le déplacement de pièces employées par
une personne pour y vivre ou d'installations essentielles au bâtiment doit, en plus
des autres conditions applicables prévues dans le présent chapitre, être réalisé au
moins 30 cm au-dessus de la cote de crue de récurrence de 100 ans et ne doit
pas entraîner d'empiètement supplémentaire dans la zone inondable.
§ 3. -- Dans une zone inondable de faible courant
38.10. Sont interdits, lorsqu'ils sont réalisés dans une zone inondable de faible
courant:
1º la construction d'un bâtiment résidentiel principal sur un terrain ayant fait l'objet
d'un remblayage sans avoir obtenu les autorisations nécessaires ou devenu
vacant à la suite d'une inondation;
2º les travaux réalisés pour l'établissement, la modification ou l'extension d'une
conduite d'un système d'aqueduc, d'un système d'égout ou d'un système de
gestion des eaux pluviales, sauf dans les cas suivants:
a) le système vise à desservir:
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i. une infrastructure ou un bâtiment construit avant le 23 juin 2021 dans une zone
de faible courant;
ii. toute autre infrastructure ou bâtiment dont la construction n'est pas interdite
dans une zone de faible courant et pourvu que les conditions à l'article 38.11 sont
respectées, le cas échéant;
b) le système vise à desservir une infrastructure, un bâtiment ou un secteur situé
à l'extérieur de la zone inondable de faible courant;
c) les travaux sont relatifs à une voie publique.
Pour l'application du premier alinéa:
1º le terme «construction» n'inclut pas le démantèlement;
2º un terrain est vacant lorsqu'il s'écoule plus d'une année à compter du
démantèlement d'un bâtiment résidentiel principal qui s'y trouve, sans que ne
débutent des travaux de reconstruction.
38.11. Les travaux relatifs à un ouvrage ou à un bâtiment doivent, en plus des
autres conditions applicables prévues dans le présent chapitre, satisfaire aux
conditions suivantes:
1° l'implantation d'un bâtiment résidentiel principal doit être réalisée sur un lot:
a) situé à l'intérieur du périmètre d'urbanisation contenu dans un schéma
d'aménagement et de développement;
b) desservi par un système municipal d'aqueduc et d'égout;
c) qui se trouve entre 2 lots sur lesquels se trouve un bâtiment principal;
d) qui ne résulte pas de la subdivision d'un lot faite après le 23 juin 2021;
2° sauf dans le cas d'un bâtiment principal relatif à une infrastructure de transport
et de distribution d'électricité, un système d'aqueduc, un système d'égout ou un
système de gestion des eaux pluviales, l'agrandissement d'un bâtiment résidentiel
principal doit être réalisé au moins 30 cm au-dessus de la cote de crue de
récurrence de 100 ans et ne pas entraîner d'empiètement supplémentaire dans la
zone inondable.
39.
(Abrogé).
40.
(Abrogé).
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CHAPITRE VI
NORMES PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX MILIEUX HUMIDES
SECTION I
DISPOSITIONS DIVERSES
41.
Le présent chapitre vise les milieux humides.
42.
Les courses, les rallyes et les autres compétitions de véhicules motorisés
sont interdits dans les milieux humides.
SECTION II
INFRASTRUCTURES, OUVRAGES ET BÂTIMENTS
43.
La construction d'un chemin d'hiver dans une tourbière ouverte non visée
par l'article 45 doit, avant sa réalisation, faire l'objet d'un plan préparé et signé par
un ingénieur.
Le plan doit être conservé par celui qui réalise l'activité pendant une période de
5 ans et doit être fourni au ministre, à sa demande et dans le délai et les conditions
qu'il prescrit.
43.1. Les articles 38 à 38.2 et 38.4 à 38.11 s'appliquent, avec les adaptations
nécessaires, aux travaux relatifs à un ouvrage ou à un bâtiment réalisés dans un
milieu humide qui se trouve également dans une zone inondable.
SECTION III
ACTIVITÉ D'AMÉNAGEMENT FORESTIER
44.
La récolte d'arbres dans un milieu humide boisé dans le cadre d'une activité
d'aménagement forestier doit être réalisée de façon à assurer le maintien d'un
couvert forestier composé d'arbres d'une hauteur moyenne de 4 m ou plus sur au
moins 30% de la superficie totale de l'ensemble des milieux humides boisés
compris dans une forêt privée constituant une unité d'évaluation au sens de la Loi
sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1).
Pour une récolte visant plus de 50% des arbres d'un diamètre de 10 cm et plus
dans un milieu humide boisé, celui qui réalise la récolte doit maintenir une lisière
boisée d'une largeur minimale de 60 m entre les différentes aires de récolte. Dans
cette lisière, aucuns travaux ne doivent être réalisés tant que la hauteur moyenne
des arbres n'atteint pas 4 m dans les aires de récolte adjacentes, sauf si les
travaux visent uniquement à aménager une traverse entre les aires de récolte. À
moins d'être recommandée dans une prescription sylvicole, une telle récolte est
limitée :
1° à 4 ha par aire de récolte sur le territoire des basses-terres du Saint-Laurent;
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2° à 25 ha par aire de récolte sur tout autre territoire.
Le présent article ne s'applique pas à une récolte d'arbres réalisée dans le but de
récupérer le bois à la suite d'une perturbation naturelle.
45.
Les
activités
d'aménagement
forestier
suivantes
doivent
être
recommandées dans une prescription sylvicole :
1° la récolte d'arbres dans des milieux humides boisés sur une superficie excédant
celles prévues aux paragraphes 1 et 2 du deuxième alinéa de l'article 44;
2° la préparation de terrain par scarifiage mécanisé dans des milieux humides
boisés sur une superficie de plus de 4 ha par aire d'intervention;
3° la construction d'un chemin d'hiver dans une tourbière ouverte;
4° la construction, le long d'un chemin, d'un fossé d'une profondeur de plus de 1 m
depuis la surface de la litière;
5° la construction d'un chemin d'une longueur de plus de 120 m dans un milieu
humide boisé et de plus de 35 m dans tout autre milieu humide.
La prescription sylvicole doit être conservée par celui qui réalise l'activité pendant
une période de 5 ans et doit être fournie au ministre, à sa demande et dans le délai
et les autres conditions qu'il prescrit.
CHAPITRE VII
NORMES PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINS MILIEUX
SENSIBLES
SECTION I
DUNES
46.
Les courses, les rallyes et les autres compétitions de véhicules motorisés
sont interdits sur les dunes.
47.
La circulation de véhicules motorisés est interdite sur les dunes, sauf :
1° dans les sentiers aménagés et identifiés à cette fin conformément à la loi, situés
sur le territoire de la Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine;
2° si la circulation est requise dans l'exécution d'un travail.
SECTION II
PLAGES ET CORDONS LITTORAUX
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48.
Les courses, les rallyes et les autres compétitions de véhicules motorisés
sont interdits sur les plages et les cordons littoraux.
49.
La circulation de véhicules motorisés est interdite sur les plages et les
cordons littoraux situés dans le littoral du fleuve Saint-Laurent, en aval du pont
Laviolette, de l'estuaire et du golfe du Saint-Laurent ainsi que de la baie des
Chaleurs, et les îles qui y sont situées, sauf :
1° la circulation en véhicules hors route pendant la saison d'hiver lorsque la
capacité portante du sol le permet, de manière à ne pas créer d'ornières;
2° la circulation requise pour une activité de chasse, de pêche ou de piégeage
pratiquée conformément à la loi;
3° la circulation effectuée dans les sentiers aménagés et identifiés à cette fin
conformément à la loi;
4° la circulation requise pour accéder à une propriété;
5° la circulation requise dans l'exécution d'un travail.
SECTION II.1
ALVARS
49.0.1.
Les courses, les rallyes et les autres compétitions de véhicules
motorisés sont interdits sur les alvars.
49.0.2.
La circulation de véhicules motorisés est interdite sur les alvars, sauf:
1° la circulation en véhicules hors route pendant la saison d'hiver lorsqu'il y a un
couvert de neige ou de glace, de manière à ne pas créer d'ornières;
2° la circulation requise pour accéder à une propriété;
3° la circulation requise dans l'exécution d'un travail.
SECTION III
MILIEUX À PROXIMITÉ D'UN MILIEU HUMIDE OU HYDRIQUE
49.1. Les activités de compostage d'animaux morts à la ferme ainsi que de
stockage du compost produit réalisées à moins de 60 m d'un cours d'eau ou d'un
lac et à moins de 30 m d'un milieu humide sont interdites.
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CHAPITRE VIII
SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES
50.
Une sanction administrative pécuniaire d'un montant de 250 $ dans le cas
d'une personne physique ou de 1 000 $ dans les autres cas peut être imposée à
quiconque :
1° fait défaut de conserver un renseignement ou un document ou de le conserver
durant le délai prescrit;
2° fait défaut de fournir un renseignement ou un document au ministre ou de le lui
fournir dans le délai ou les modalités qu'il prescrit;
3° ne respecte pas une disposition du présent règlement pour laquelle aucune
autre sanction administrative pécuniaire n'est autrement prévue pour un tel
manquement.
51.
Une sanction administrative pécuniaire d'un montant de 500 $ dans le cas
d'une personne physique ou de 2 500 $ dans les autres cas peut être imposée à
quiconque :
1° réalise ses travaux dans des milieux humides et hydriques en nuisant au libre
écoulement des eaux en contravention avec le premier alinéa de l'article 7;
2° ne réalise pas ses travaux dans des milieux humides et hydriques
conformément aux exigences prévues à l'article 8;
3° ne respecte pas les exigences prévues à l'article 11 pour l'utilisation de véhicule
ou de machinerie dans des milieux humides et hydriques;
4° réalise des traitements sylvicoles en ne favorisant pas la régénération naturelle
de la végétation au sol ou ne reboise pas le site moins de 4 ans après la fin des
traitements en contravention avec l'article 12;
5° amende le sol lors de la réalisation de traitements sylvicoles en contravention
avec l'article 13;
6° ne respecte pas, à la fin de toute intervention dans des milieux humides et
hydriques, les exigences prévues à l'article 15;
7° ne réalise pas la revégétalisation du milieu conformément à l'article 17;
8° ne respecte pas les exigences prévues à l'article 20;
9° ne respecte pas les exigences prévues à l'article 33.5 pour la construction d'un
déflecteur ou d'un seuil;
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10°
ne respecte pas les exigences prévues à l'article 33.7 pour la circulation
dans le littoral d'un cours d'eau;
11°
ne respecte pas les exigences prévues à l'article 31 pour la construction
d'une installation de prélèvement d'eau de surface;
12°
ne respecte pas les exigences prévues à l'article 32 concernant une
installation de prélèvement d'eau pour desservir un campement industriel
temporaire;
13°
ne respecte pas les exigences prévues à l'article 33;
14°
essouche ou imperméabilise le sol dans le littoral ou la rive d'un lac ou d'un
cours d'eau en contravention avec l'article 18.1;
15°
récolte des arbres en contravention avec les exigences prévues au premier
alinéa de l'article 36 et à l'article 44;
16°
n'obtient pas une prescription sylvicole en contravention avec les exigences
prévues au premier alinéa de l'article 36 et au premier alinéa de l'article 45;
17°
(paragraphe abrogé);
18°
construit un bassin, un étang ou un lac artificiels ou le remblaie avant son
assèchement en contravention avec l'article 38.3;
19°
(paragraphe abrogé);
20°
ne respecte pas les exigences prévues au premier alinéa de l'article 43 pour
la construction d'un chemin d'hiver.
52.
(Abrogé)
53.
Une sanction administrative pécuniaire d'un montant de 1 500 $ dans le cas
d'une personne physique ou de 7 500 $ dans les autres cas peut être imposée à
quiconque :
1° ne réalise pas la remise en état du sol conformément à l'article 16;
2° réalise une activité alors qu'elle est interdite en contravention à l'article 8.1,
33.2, 33.4 ou 35.1, au deuxième alinéa de l'article 38.1, à l'article 38.4 ou 38.7, au
premier alinéa de l'article 38.9, à l'article 38.10, 42, 46, 47, 48, 49, 49.0.1, 49.0.2
ou 49.1;
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3° réalise des travaux qui causent l'élargissement d'un cours d'eau au-delà de la
limite du littoral en contravention avec le premier alinéa de l'article 21;
4° réalise des travaux qui causent le rétrécissement d'un cours d'eau au-delà de
la largeur prévue au deuxième alinéa de l'article 21;
5° utilise un véhicule ou une machinerie dans un littoral sans que celui-ci soit
exondé ou asséché en contravention à l'article 33.6;
6° ne respecte pas les conditions prévues aux articles 25 et 26 concernant les
travaux d'entretien d'un cours d'eau;
7° assèche ou rétrécit un cours d'eau contrairement aux exigences prévues par
les articles 28, 29 et 30;
8° réalise des travaux qui ont pour effet d'exposer davantage une infrastructure,
un ouvrage, un bâtiment ou un équipement à une inondation en contravention à
l'article 38;
9° réalise des travaux relatifs à une structure érigée ou à une glissière de sécurité
en contravention avec le premier alinéa de l'article 38.1;
10° réalise des travaux à l'égard d'un ouvrage ou d'un bâtiment contrairement aux
exigences prévues à l'article 35.2, 38.2, 38.5, 38.6 ou 38.8, au troisième alinéa de
l'article 38.9, à l'article 38.11 ou à l'article 43.1;
11° cultive des végétaux non aquatiques et des champignons dans un littoral en
contravention avec l'article 33.1.
54.
Une sanction administrative pécuniaire d'un montant de 2 000 $ dans le cas
d'une personne physique ou de 10 000 $ dans les autres cas peut être imposée à
quiconque :
1° utilise des explosifs dans le cadre de ses travaux en contravention avec
l'article 9;
2° réalise des travaux de remblai et de déblai dans des milieux humides et
hydriques en contravention avec le premier alinéa de l'article 10;
3° ne respecte pas les exigences prévues aux troisième et quatrième alinéas de
l'article 10 concernant les remblais et les déblais résultant de travaux.
CHAPITRE IX
SANCTIONS PÉNALES
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55.
Commet une infraction et est passible, dans le cas d'une personne
physique, d'une amende de 1 000 $ à 100 000 $ et, dans les autres cas, d'une
amende de 3 000 $ à 600 000 $, quiconque :
1° néglige de conserver un renseignement ou un document ou de le conserver
durant le délai prescrit;
2° refuse ou néglige de fournir un renseignement ou un document au ministre ou
de les lui fournir dans le délai et les modalités qu'il prescrit;
3° contrevient au présent règlement dans les cas où aucune autre infraction n'est
prévue.
56.
Commet une infraction et est passible, dans le cas d'une personne
physique, d'une amende de 2 500 $ à 250 000 $ et, dans les autres cas, d'une
amende de 7 500 $ à 1 500 000 $, quiconque contrevient au premier alinéa de
l'article 7, à l'article 8, 11, 12, 13, 15, 17, 18.1, 20, 31, 32, 33, 33.5 ou 33.7, au
premier alinéa de l'article 36, à l'article 38.3, au premier alinéa de l'article 43, à
l'article 44 ou au premier alinéa de l'article 45.
57.
Commet une infraction et est passible, dans le cas d'une personne
physique, d'une amende de 5 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l'article 231 du Code
de procédure pénale (chapitre C-25.1), d'une peine d'emprisonnement maximale
de 18 mois, ou des 2 à la fois et, dans les autres cas, d'une amende de 15 000 $
à 3 000 000 $, quiconque :
1° (Abrogé)
2° fait une déclaration ou fournit un renseignement ou un document faux ou
trompeur afin de rendre son activité admissible à une déclaration de conformité;
3° signe un document faux ou trompeur.
58.
Commet une infraction et est passible, dans le cas d'une personne
physique, d'une amende de 8 000 $ à 500 000 $ ou, dans les autres cas, d'une
amende de 24 000 $ à 3 000 000 $, quiconque contrevient à l'article 8.1, 16, 21,
25, 26, 28, 29, 30, 33.1, 33.2, 33.4, 33.6, 35.1, 35.2, 38, 38.1, 38.2, 38.4, 38.5,
38.6, 38.7, 38.8, 38.9, 38.10, 38.11, 42, 43.1, 46, 47, 48, 49, 49.0.1, 49.0.2 ou
49.1.
59.
Commet une infraction et est passible, dans le cas d'une personne
physique, d'une amende de 10 000 $ à 1 000 000 $ ou, dans les autres cas, d'une
amende de 30 000 $ à 6 000 000 $ quiconque contrevient à l'article 9 ou au
premier, au troisième ou au quatrième alinéa de l'article 10.
Juillet 2023
34
CHAPITRE X
DISPOSITIONS FINALES
59.1. Les municipalités sont chargées de l'application des articles 7 à 11, 15 à
17, 18.1, 20, 21, 33.3 à 33.7, 35.1, 35.2 ainsi que 38 à 38.11 et 43.1 à l'égard des
activités suivantes réalisées sur leur territoire :
1° celles visées par une autorisation municipale en vertu des articles 6, 7 et 8 du
Règlement concernant la mise en œuvre provisoire des modifications apportées
par le chapitre 7 des lois de 2021 en matière de gestion des risques liés aux
inondations (chapitre Q-2, r. 32.2);
2° celles visées par l'une des matières énumérées à l'article 117 du Règlement
concernant la mise en œuvre provisoire des modifications apportées par le
chapitre 7 des lois de 2021 en matière de gestion des risques liés aux inondations.
Dans l'accomplissement d'une telle charge, les municipalités appliquent les
sanctions pénales prévues au chapitre IX mais ne peuvent appliquer les sanctions
administratives pécuniaires prévues au chapitre VIII.
60.
Le présent règlement remplace le Règlement sur la circulation de véhicules
motorisés dans certains milieux fragiles (chapitre Q-2, r. 9).
61.
Le présent règlement entre en vigueur le 31 décembre 2020.
Juillet 2023
35
ANNEXE I
(Article 4)
DÉTERMINATION DE LA LIMITE DU LITTORAL
La limite du littoral est déterminée, selon le cas, par l'une des méthodes suivantes:
1° dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, la limite du littoral se situe
à la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan
d'eau située en amont de l'ouvrage, à l'intérieur de sa zone d'influence;
2° dans le cas où il y a un mur de soutènement situé ailleurs que dans l'un des
territoires visés au paragraphe 3, la limite du littoral se situe au sommet de cet
ouvrage;
3° pour les côtes et les îles du golfe du Saint-Laurent, de la baie des Chaleurs et
de la portion du fleuve Saint-Laurent en aval des territoires des municipalités de
Saint-Louis-de-Gonzague-du-Cap-Tourmente, Saint-Vallier et Saint-François-de-
l'Île-d'Orléans, par la méthode éco-géomorphologique, laquelle répond au régime
local de vagues, de marées et de niveaux d'eau;
4° dans les autres cas que ceux mentionnés aux paragraphes 1 à 3, par la
méthode botanique experte ou biophysique lesquelles s'appuient sur les espèces
végétales ou les marques physiques qui sont présentes;
5° dans le cas où aucune des méthodes précédentes n'est applicable, à la limite
des inondations associées à une crue de récurrence de 2 ans.
Le premier alinéa n'a pas pour effet de modifier la délimitation du littoral du fleuve
Saint-Laurent situé sur le territoire de la municipalité régionale de comté de La
Côte-de-Beaupré applicable en vertu de la Loi portant délimitation de la ligne des
hautes eaux du fleuve Saint-Laurent sur le territoire de la Municipalité régionale
de comté de La Côte-de-Beaupré (L.Q. 1999, c. 84).
chapitre Q-2, r. 26
Règlement sur les exploitations agricoles
Loi sur la qualité de l'environnement
(chapitre Q-2, a. 31.0.6, 53.30, 70, 95.1 et 124.1; 2017, c. 4, a. 283).
Loi sur certaines mesures permettant d'appliquer les lois en matière d'environnement et de sécurité des barrages
(chapitre M-11.6, a. 30 et 45).
D. 695-2002; N.I. 2019-12-01; L.Q. 2022, c. 8, a. 1.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE I
OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS.................................... 1
CHAPITRE II
PROHIBITIONS ET OBLIGATIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX
DÉJECTIONS ANIMALES.................................................................................
4
CHAPITRE III
NORMES D'AMÉNAGEMENT DES INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE ET
DE STOCKAGE, D'ÉPANDAGE ET DE TRAITEMENT DES
DÉJECTIONS ANIMALES
SECTION I
NORMES DE LOCALISATION........................................................................ 6
SECTION II
STOCKAGE DES DÉJECTIONS ANIMALES................................................
7
SECTION III
DISPOSITION DES DÉJECTIONS ANIMALES.............................................
19
SECTION IV
ÉPANDAGE DE MATIÈRES FERTILISANTES.............................................. 20
SECTION V
TRAITEMENT OU ÉLIMINATION DES DÉJECTIONS ANIMALES..........
33
SECTION VI
DISPOSITIONS DIVERSES.............................................................................. 35
CHAPITRE IV (Abrogé)
SECTION I (Abrogée)
SECTION II (Abrogée)
CHAPITRE V
SANCTIONS
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Ce document a valeur officielle.
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SECTION I
SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES......................................
43.1
SECTION II
SANCTIONS PÉNALES.................................................................................... 44
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES
SECTION I (Périmée)
SECTION I.1 (Abrogée)
SECTION II
DISPOSITIONS DIVERSES.............................................................................. 49
ANNEXE I
ANNEXE II
ANNEXE III
ANNEXE IV (Abrogée).
ANNEXE V
ANNEXE VI
ANNEXE VII
QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT -- EXPLOITATIONS AGRICOLES
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CHAPITRE I
OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
1.
Le présent règlement a pour objet d'assurer la protection de l'environnement, particulièrement celle de
l'eau et du sol, contre la pollution causée par certaines activités agricoles.
D. 695-2002, a. 1.
2.
Le présent règlement s'applique aux élevages d'animaux et aux installations d'élevage de ces animaux,
aux ouvrages de stockage de leurs déjections et à l'épandage de celles-ci. Il s'applique également aux
parcelles de sols utilisées pour la culture, à l'exclusion de la sylviculture, ainsi qu'à l'utilisation des matières
fertilisantes.
D. 695-2002, a. 2; D. 1596-2021, a. 82.
2.1.
Ne sont pas visés par le présent règlement:
1° les élevages de canidés et de félidés de même que les piscicultures, les zoos, les parcs et les jardins
zoologiques;
2° malgré l'article 46.0.2 de la Loi sur la qualité de l'environnement (chapitre Q-2), ci-après «Loi», les
interventions réalisées dans les milieux suivants:
a) les ouvrages anthropiques suivants:
i. un bassin d'irrigation;
ii. une installation de gestion ou de traitement des eaux visée par le paragraphe 3 du premier alinéa de
l'article 22 de la Loi;
iii. une étendue d'eau de pompage d'une carrière ou d'une sablière, si celle-ci n'a pas fait l'objet d'une
restauration;
iv. un étang de pêche commercial;
v. un étang d'élevage d'organismes aquatiques;
vi. un bassin réservé uniquement à la lutte contre les incendies;
b) un milieu humide dont la végétation est dominée par l'alpiste roseau (Phalaris arundinacea L.) ou la
sous-espèce introduite du roseau commun (Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. subsp. australis), et
dont les sols ne sont pas hydromorphes.
Pour l'application du sous-paragraphe a du paragraphe 2 du premier alinéa:
1° les ouvrages doivent être situés en milieu terrestre ou en zone inondable de laquelle sont exclus le
littoral, une rive et tout milieu humide présent;
2° les ouvrages doivent encore être utilisés ou, si tel n'est pas le cas, doivent être inutilisés depuis moins
de 10 ans;
3° tout milieu créé ou restauré par des travaux réalisés dans le cadre d'un programme de restauration et de
création de milieux humides et hydriques élaboré en vertu de la Loi affirmant le caractère collectif des
ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l'eau et des milieux associés (chapitre C-6.2) ou
conformément au Règlement sur la compensation pour l'atteinte aux milieux humides et hydriques (chapitre
Q-2, r. 9.1) ne peut être considéré comme un ouvrage anthropique;
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4° un milieu humide ou hydrique dans lequel sont rejetées des eaux pluviales ne peut être assimilé à une
installation de gestion ou de traitement des eaux.
D. 1596-2021, a. 83.
3.
Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement:
«cour d'exercice» : enclos ou partie d'enclos où sont gardés des animaux et qui se distingue des pâturages
par un apport annuel en phosphore (P2O5) supérieur aux dépôts prévus à l'annexe I pour ces derniers;
«déjections animales» : urine et matières fécales d'animaux. Sont assimilées aux déjections animales les
litières utilisées comme absorbants, les eaux souillées et les eaux de précipitations qui sont entrées en contact
avec les déjections;
«gestion sur fumier liquide» : mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier
solide;
«gestion sur fumier solide» : mode d'évacuation des déjections animales à l'état solide et dans lesquelles
les liquides ont été absorbés par les matières solides à la suite de l'utilisation d'une quantité suffisante de
litière ou par un autre moyen permettant d'abaisser la teneur en eau contenue dans ces déjections à une valeur
inférieure à 85% à la sortie du bâtiment d'élevage;
«installation d'élevage» : bâtiment d'élevage ou cour d'exercice dans lesquels sont élevés les animaux;
«lieu d'élevage» : ensemble d'installations d'élevage et d'ouvrages de stockage qui appartiennent à un
même propriétaire et dont la distance d'une installation ou d'un ouvrage avec l'installation ou l'ouvrage le
plus rapproché est d'au plus 150 m;
«lieu d'épandage» : ensemble de parcelles géographiquement rapprochées, appartenant à un même
propriétaire qui ne pratique pas l'élevage d'animaux;
«parcelle» : portion de terrain d'un seul tenant, constituée d'une même culture et nécessitant une même
fertilisation, qui appartient à un même propriétaire et qui constitue un lot ou une partie de lot;
«plan agroenvironnemental de fertilisation» : plan qui détermine, pour chaque parcelle d'une exploitation
agricole et pour chaque campagne annuelle de culture (maximum de 5 années), la culture pratiquée et la
limitation de l'épandage des matières fertilisantes;
«production annuelle de phosphore (P2O5)» : volume annuel en mètres cubes des déjections animales
produites par un lieu d'élevage multiplié par la concentration moyenne en phosphore (P2O5) en kg/m3 de ces
déjections animales.
Également, sauf disposition contraire:
1° les expressions «bordure», «cours d'eau», «étang», «limite du littoral», «littoral», «milieu humide»,
«milieu humide ouvert», «rive», «zone inondable» et «zone inondable de grand courant» ont le même sens
que celui que leur attribue le Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles
(chapitre Q-2, r. 0.1);
2° le terme «fossé» a le même sens que celui que lui attribue le Règlement sur l'encadrement d'activités
en fonction de leur impact sur l'environnement (chapitre Q-2, r. 17.1);
3° une distance est calculée horizontalement:
a) à partir de la limite du littoral pour un cours d'eau ou un lac;
b) à partir de la bordure pour un milieu humide;
c) à partir du haut du talus pour un fossé.
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Pour l'application du paragraphe 3 du deuxième alinéa, s'il y a un talus, cette distance doit inclure une
largeur d'au moins 1 m sur le haut de celui-ci.
D. 695-2002, a. 3; D. 1596-2021, a. 84.
3.1.
Toute mention, au présent règlement, d'un agronome ou d'un ingénieur, vise une personne membre de
l'ordre professionnel régissant cette profession au Québec, ainsi que toute autre personne légalement autorisée
à agir à ce titre au Québec.
D. 606-2010, a. 1.
CHAPITRE II
PROHIBITIONS ET OBLIGATIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX DÉJECTIONS ANIMALES
4.
Il est interdit de déposer, de rejeter, d'épandre, de recevoir, de garder en dépôt des déjections animales
ou d'en permettre le dépôt, le rejet, l'épandage ou la garde en dépôt sauf dans la mesure prévue par le présent
règlement.
Sauf dans le cas d'un passage à gué dans un cours d'eau, il est interdit de donner accès aux animaux à un
cours d'eau, à un lac ou à un étang ainsi qu'à l'intérieur d'une bande de 3 m de ceux-ci.
D. 695-2002, a. 4; D. 1596-2021, a. 85.
5.
Le propriétaire d'un terrain ainsi que la personne à qui il en a cédé la garde, le contrôle ou l'usage doit
prendre les mesures nécessaires pour empêcher que les déjections animales atteignent les eaux de surface ou
les eaux souterraines.
Il doit de plus, lorsqu'il a connaissance du rejet, du dépôt, du stockage ou de l'épandage sur ce terrain de
déjections animales de manière non conforme au présent règlement, prendre les mesures requises pour mettre
fin à un tel rejet, dépôt, stockage ou épandage et éliminer sans délai ces matières de son terrain ainsi que, le
cas échéant, le remettre dans son état antérieur.
D. 695-2002, a. 5.
CHAPITRE III
NORMES D'AMÉNAGEMENT DES INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE ET DE STOCKAGE,
D'ÉPANDAGE ET DE TRAITEMENT DES DÉJECTIONS ANIMALES
SECTION I
NORMES DE LOCALISATION
6.
Il est interdit d'ériger, d'aménager ou d'agrandir une installation d'élevage ou un ouvrage de stockage
dans un cours d'eau, un lac ou un milieu humide ouvert ainsi qu'à l'intérieur d'une bande de 15 m de chaque
côté ou autour de ceux-ci.
Il est également interdit d'ériger et d'aménager une installation d'élevage ou un ouvrage de stockage dans
une zone inondable de grand courant.
D. 695-2002, a. 6; D. 1596-2021, a. 86.
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SECTION II
STOCKAGE DES DÉJECTIONS ANIMALES
7.
(Périmé).
D. 695-2002, a. 7.
8.
Le sol sur lequel est construit ou aménagé un bâtiment d'élevage doit être protégé de tout contact avec
les déjections animales qui y sont produites par un plancher étanche.
Le bâtiment doit avoir la capacité de recevoir et d'accumuler sans débordement l'ensemble des déjections
animales qui y sont produites entre chaque vidange.
D. 695-2002, a. 8; D. 906-2005, a. 1.
9.
Les lieux d'élevage avec gestion sur fumier liquide ou avec gestion sur fumier solide doivent disposer
d'ouvrages de stockage étanches pour les déjections animales qui y sont produites.
L'exploitant peut disposer d'un ouvrage de stockage étanche, soit en propriété, soit en location, soit par
entente de stockage écrite avec un tiers.
Chaque partie à un bail doit avoir en sa possession un exemplaire de ce bail et le conserver pendant une
période minimale de 5 ans à compter de sa date d'expiration et fournir cet exemplaire sur demande du
ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs dans le délai qu'il indique.
D. 695-2002, a. 9; D. 906-2005, a. 2; D. 606-2010, a. 2.
9.1.
L'exploitant d'un lieu d'épandage et, malgré l'article 9, l'exploitant d'un lieu d'élevage peuvent
procéder au stockage en amas de fumier solide dans un champ cultivé aux conditions suivantes:
1° les eaux contaminées en provenance de l'amas ne doivent pas atteindre les eaux de surface;
2° les eaux de ruissellement ne doivent pas atteindre l'amas;
3° l'amas de fumier solide ne doit pas contenir plus de 2 000 kg de phosphore (P2O5) et ne doit être utilisé
que pour les besoins de fertilisation de la parcelle en culture sur laquelle l'amas est situé ou sur une parcelle
contiguë à celle-ci pour la saison de cultures durant laquelle il est constitué ou, le cas échéant, pour la saison
de cultures qui suit la date du premier apport de fumier solide le constituant;
4° l'amas doit être constitué à au moins 100 m de l'emplacement d'un amas enlevé depuis 12 mois ou
moins;
5° l'amas doit être complètement enlevé et valorisé ou éliminé, conformément à l'article 19, dans les 12
mois du premier apport de fumier solide le constituant.
D. 906-2005, a. 3; D. 606-2010, a. 3.
9.1.1.
L'exploitant qui, en vertu du deuxième alinéa de l'article 22, est tenu d'établir un plan
agroenvironnemental de fertilisation doit, s'il entend procéder au stockage en amas de fumier solide dans un
champ cultivé, obtenir avant la constitution de chaque amas conformément à l'article 9.1 une
recommandation datée et signée par un agronome portant sur les conditions de réalisation de l'amas.
L'exploitant doit également mandater par écrit un agronome afin qu'il vérifie chaque amas au cours de la
saison de cultures et qu'il dresse un rapport daté et signé faisant état de ses constatations et, le cas échéant, de
ses recommandations. Le mandat doit également prévoir qu'un rapport annuel, rédigé par l'agronome et
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faisant la synthèse des vérifications effectuées pour l'ensemble des amas pour lesquels une recommandation a
été faite en vertu du premier alinéa, sera remis à l'exploitant.
Un exemplaire de tout document produit par un agronome en vertu du présent article doit être conservé par
l'exploitant qui procède au stockage en amas de fumier solide dans un champ cultivé pour une période
minimale de 5 ans à compter de la date de leur signature et doit être fourni sur demande du ministre dans le
délai qu'il indique.
D. 606-2010, a. 4; D. 671-2013, a. 1.
9.2.
L'exploitant d'un lieu d'élevage ou d'un lieu d'épandage qui, conformément à l'article 9.1, procède au
stockage en amas de fumier solide dans un champ cultivé doit tenir, pour chaque amas, un registre de
stockage et y consigner les renseignements concernant la localisation de l'amas, la date du premier apport de
fumier solide le constituant ainsi que celle de l'enlèvement complet de l'amas.
L'exploitant d'un lieu d'élevage ou d'un lieu d'épandage doit avoir en sa possession un exemplaire de ce
registre et le conserver pendant une période minimale de 5 ans à compter de la date de l'enlèvement complet
de l'amas. Il doit le fournir sur demande du ministre dans le délai que celui-ci indique.
D. 906-2005, a. 3; D. 606-2010, a. 5.
9.3.
Malgré l'article 9, le stockage en amas de fumier solide à proximité du bâtiment d'élevage d'où
proviennent ces fumiers est permis aux conditions suivantes:
1° l'ensemble des bâtiments du lieu d'élevage a une production annuelle de phosphore (P2O5) résultant de
sa gestion sur fumier solide de 1 600 kg ou moins;
2° les eaux contaminées en provenance de l'amas ne doivent pas atteindre les eaux de surface;
3° les eaux de ruissellement ne doivent pas atteindre l'amas;
4° l'amas doit être complètement enlevé et valorisé ou éliminé, conformément à l'article 19, dans les 12
mois du premier apport de fumier solide le constituant.
D. 906-2005, a. 3; D. 606-2010, a. 6; D. 671-2013, a. 2.
10.
Les ouvrages de stockage doivent avoir la capacité de recevoir et d'accumuler sans débordement, pour
toute la période où l'épandage des déjections animales ne peut être réalisé, les déjections animales produites
dans les installations d'élevage de même que toutes les autres déjections qui pourront y être reçues.
D. 695-2002, a. 10.
11.
Les ouvrages de stockage doivent être dépourvus de drains de surplus et de drains de fond.
Ils doivent être aménagés de manière à empêcher les eaux de ruissellement de les atteindre.
D. 695-2002, a. 11.
12.
Les ouvrages de stockage doivent être pourvus, sur tout leur périmètre extérieur, d'un drain placé au
niveau ou sous le niveau du plancher ou du fond, qui ne communique pas avec l'ouvrage de stockage et dont
la sortie est reliée à un regard d'un diamètre minimum intérieur de 40 cm accessible pour la prise
d'échantillon.
Un repère permanent doit indiquer la sortie du drain.
Le drain doit demeurer fonctionnel en tout temps et évacuer l'eau par gravité ou par pompage.
D. 695-2002, a. 12.
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13.
Les équipements d'évacuation de déjections animales des installations d'élevage et des ouvrages de
stockage doivent être maintenus en parfait état d'étanchéité.
D. 695-2002, a. 13.
14.
Celui qui exploite un ouvrage de stockage, ou qui en a la garde ou le soin, doit prendre toutes les
mesures pour prévenir et arrêter tout débordement ou toute fuite des matières qui y sont stockées.
D. 695-2002, a. 14.
15.
Celui qui stocke des déjections animales dans un ouvrage de stockage doit les évacuer avant tout
débordement des matières qui y sont contenues et au moins une fois l'an.
D. 695-2002, a. 15.
16.
L'exploitant d'un lieu d'élevage qui expédie des déjections animales vers un ouvrage de stockage
appartenant à un tiers doit conclure une entente écrite à cet effet avec l'exploitant de cet ouvrage.
L'entente doit être accompagnée d'un avis produit par un ingénieur précisant que l'ouvrage de stockage du
receveur aura la capacité suffisante pour recevoir l'apport supplémentaire de déjections animales prévu à
l'entente.
Chaque partie à l'entente doit en avoir un exemplaire et le conserver pendant une période minimale de 5
ans à compter de sa date d'expiration et fournir cet exemplaire sur demande du ministre dans le délai qu'il
indique.
L'exploitant de l'ouvrage de stockage qui reçoit des déjections animales doit tenir un registre de réception
et y consigner les informations pertinentes à l'égard de ces déjections reçues et le fournir sur demande du
ministre dans le délai qu'il indique. Il doit conserver ce registre pendant une période minimale de 5 ans à
compter de la date d'expiration de l'entente visée au premier alinéa.
D. 695-2002, a. 16; D. 606-2010, a. 7; D. 671-2013, a. 3.
17.
Une cour d'exercice doit être aménagée de façon à ce que les eaux de ruissellement ne puissent
l'atteindre.
D. 695-2002, a. 17.
17.1.
Les déjections animales accumulées au cours d'une année dans une cour d'exercice doivent être
enlevées et valorisées ou éliminées, conformément à l'article 19, au moins une fois l'an.
D. 906-2005, a. 4.
18.
Les eaux contaminées provenant d'une cour d'exercice ne doivent pas atteindre les eaux de surface.
D. 695-2002, a. 18; D. 906-2005, a. 5.
SECTION III
DISPOSITION DES DÉJECTIONS ANIMALES
19.
Celui qui stocke des déjections animales doit les valoriser ou les éliminer.
La valorisation se fait par épandage conformément au présent règlement ou par traitement et
transformation en produits utiles par une personne qui peut exercer ces activités en vertu de la Loi.
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L'élimination se fait par destruction par personne autorisée en vertu de la Loi.
D. 695-2002, a. 19; D. 871-2020, a. 1.
SECTION IV
ÉPANDAGE DE MATIÈRES FERTILISANTES
20.
L'exploitant d'un lieu d'élevage qui procède à l'épandage de déjections animales et, le cas échéant, à
l'épandage d'autres matières fertilisantes doit disposer, dès le début et pour toute la durée de chaque
campagne annuelle de culture, de parcelles en culture qui correspondent à la superficie totale requise pour y
épandre ces déjections ou le surplus de ces déjections et les autres matières fertilisantes.
L'exploitant peut disposer des parcelles en culture, soit en propriété, soit en location ou par ententes
d'épandage écrites avec un tiers.
Le calcul de la superficie minimale requise pour satisfaire au premier alinéa doit s'effectuer conformément
à l'annexe I.
D. 695-2002, a. 20; D. 606-2010, a. 8.
20.1.
L'exploitant d'un lieu d'épandage qui procède à l'épandage de matières fertilisantes doit disposer,
dès le début et pour toute la durée de chaque campagne annuelle de culture, de parcelles en culture qui
correspondent à la superficie totale requise pour y épandre toute matière fertilisante.
Le calcul de la superficie minimale requise pour satisfaire au premier alinéa doit s'effectuer conformément
à l'annexe I.
D. 606-2010, a. 9.
21.
Chaque partie à un bail ou à une entente d'épandage doit avoir en sa possession un exemplaire de ce
bail ou de cette entente et le conserver pendant une période minimale de 5 ans à compter de sa date
d'expiration et fournir cet exemplaire sur demande du ministre dans le délai qu'il indique.
D. 695-2002, a. 21; D. 606-2010, a. 10.
22.
L'épandage de matières fertilisantes n'est permis que pour fertiliser le sol d'une parcelle en culture. Il
ne peut être fait qu'en conformité d'un plan agroenvironnemental de fertilisation établi conformément aux
dispositions du présent règlement en fonction de chaque parcelle à fertiliser.
Doivent établir un plan:
1° les exploitants de lieux d'élevage sur fumier liquide ainsi que ceux de lieux d'élevage avec gestion sur
fumier solide dont la production annuelle de phosphore (P2O5) est supérieure à 1 600 kg;
2° les exploitants de lieux d'épandage dont la superficie cumulative est supérieure à 15 ha, exclusion faite
des superficies en pâturage ou en prairie. Dans les cas de productions maraîchères ou de fruits, la superficie
cumulative est réduite à 5 ha;
3° les exploitants de lieux d'élevage avec gestion sur fumier solide dont la production annuelle de
phosphore (P2O5) est de 1 600 kg ou moins et qui disposent de parcelles en culture dont la superficie
cumulative est celle mentionnée au paragraphe 2.
D. 695-2002, a. 22; D. 1330-2002, a. 1; D. 906-2005, a. 6.
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23.
Le plan agroenvironnemental de fertilisation doit contenir tous les renseignements nécessaires à son
application tels que les doses de matières fertilisantes, les modes et les périodes d'épandage.
D. 695-2002, a. 23.
24.
Le plan doit être signé par un agronome. Il peut aussi l'être par la personne qui cultive une parcelle
comprise dans son exploitation agricole, ou par un des associés ou actionnaires de cette exploitation, à la
condition que le signataire soit titulaire d'une attestation d'un cours de formation sur la réalisation d'un plan
agroenvironnemental de fertilisation dispensé dans le cadre d'un programme d'études autorisé par le ministre
de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie.
Le signataire doit attester de la conformité du plan agroenvironnemental au présent règlement.
D. 695-2002, a. 24; D. 606-2010, a. 11; L.Q. 2013, c. 28, a. 204.
25.
Un agronome ou une autre personne visée au premier alinéa de l'article 24 doit assurer le suivi des
recommandations du plan et, à la fin de la période de culture, annexer au plan un rapport sur la fertilisation
effectivement réalisée.
D. 695-2002, a. 25.
26.
Un exemplaire du plan doit être conservé par la personne qui cultive une parcelle mentionnée au plan,
par le propriétaire de cette parcelle et, le cas échéant, par tout mandataire autorisé par le ministre.
Ces personnes et, le cas échéant, le mandataire doivent conserver un exemplaire du plan pendant une
période minimale de 5 ans après qu'il a cessé d'avoir effet et, sur demande du ministre et dans le délai qu'il
indique, le lui fournir ou, s'il l'autorise, lui en fournir une synthèse.
D. 695-2002, a. 26; D. 606-2010, a. 12.
27.
La personne qui cultive une parcelle sur laquelle l'épandage de matières fertilisantes est autorisé en
vertu d'un plan agroenvironnemental de fertilisation doit tenir, pour chaque parcelle de son exploitation
agricole et pour chaque campagne annuelle de culture, un registre d'épandage et, à l'égard de ces matières
fertilisantes épandues, y consigner les informations pertinentes tels que les doses, les modes et les périodes
d'épandages.
Cette personne ainsi que le propriétaire de la parcelle doivent avoir en leur possession un exemplaire de ce
document et le conserver pendant une période minimale de 5 ans à compter de la fin de la dernière période
d'épandage. Ils doivent le fournir sur demande du ministre dans le délai qu'il indique.
D. 695-2002, a. 27; D. 606-2010, a. 13.
28.
(Abrogé).
D. 695-2002, a. 28; D. 606-2010, a. 40; D. 671-2013, a. 4.
28.1.
L'exploitant d'un lieu d'élevage, autre qu'un lieu d'élevage avec gestion sur fumier solide dont la
production annuelle de phosphore (P2O5) est de 1 600 kg ou moins, doit mandater par écrit un agronome pour
caractériser les déjections animales qui y sont produites et qui sont épandues sur des parcelles cultivées. Ce
mandat doit être donné par l'exploitant à l'agronome avant le 1er avril de l'année où cette caractérisation doit
être faite conformément au présent règlement.
La caractérisation consiste à déterminer le volume annuel de déjections animales produites ainsi que leur
teneur fertilisante afin d'établir la production annuelle de phosphore (P2O5) de ce lieu d'élevage qui doit être
prise en compte pour la réalisation du plan agroenvironnemental de fertilisation et de tout bilan de phosphore
concernant ce lieu.
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Afin de déterminer la teneur fertilisante des déjections animales, l'exploitant doit faire analyser, par un
laboratoire accrédité par le ministre en vertu de l'article 118.6 de la Loi, le nombre d'échantillons de
déjections animales que l'agronome lui indique, en regard des paramètres suivants:
-- azote total;
-- calcium;
-- magnésium;
-- matière sèche;
-- phosphore total;
-- potassium.
De plus, lorsque, pour l'application du troisième alinéa de l'article 31, l'agronome qui conçoit le plan
agroenvironnemental de fertilisation y en a indiqué la nécessité, l'analyse doit également porter sur les
paramètres suivants:
-- azote ammoniacal;
-- rapport carbone/azote.
Afin de compléter la caractérisation, le mandat confié à l'agronome doit également prévoir que ce dernier
évalue, selon la méthode qu'il détermine, le volume annuel de déjections animales produites sur le lieu
d'élevage.
L'exploitant doit conserver un exemplaire de tout certificat d'analyse de laboratoire ainsi que du rapport de
caractérisation réalisé par l'agronome en exécution de son mandat, pendant une période minimale de 5 ans à
compter de la date de sa signature et, sur demande, les fournir au ministre dans le délai qu'il indique.
D. 606-2010, a. 14; D. 671-2013, a. 5.
Le présent article entre en vigueur:
-- le 1er janvier 2011 pour les exploitants d'un lieu d'élevage avec gestion sur fumier liquide ayant
une production annuelle de phosphore (P2O5) de plus de 5 000 kg;
-- le 1er janvier 2012 pour les exploitants d'un lieu d'élevage avec gestion sur fumier liquide
ayant une production annuelle de phosphore (P2O5) de 5 000 kg ou moins;
-- le 1er janvier 2013 pour les exploitants d'un lieu d'élevage avec gestion sur fumier solide ayant
une production annuelle de phosphore (P2O5) de plus de 3 200 kg;
-- le 1er janvier 2014 pour les exploitants d'un lieu d'élevage avec gestion sur fumier solide ayant
une production annuelle de phosphore (P2O5) de plus de 1 600 kg sans excéder 3 200 kg. (D.
606-2010, a. 41)
28.2.
La production annuelle de phosphore (P2O5) d'un lieu d'élevage visé à l'article 28.1 peut, malgré cet
article, être déterminée conformément à l'article 50.01 en utilisant toutefois les données de l'annexe VI plutôt
que celles de l'annexe VII auxquelles renvoie le premier alinéa de cet article.
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Dans ce cas, l'exploitant visé à l'article 28.1 doit aviser par écrit un agronome qu'il se prévaut du présent
article et le mandater par écrit pour établir, de la façon prévue au premier alinéa, la production annuelle de
phosphore (P2O5) de son lieu d'élevage.
La production annuelle de phosphore (P2O5) ainsi établie doit servir à la réalisation du plan
agroenvironnemental de fertilisation et de tout bilan de phosphore concernant le lieu d'élevage et sera prise en
compte pour toute la durée de l'année pour laquelle celle-ci a été établie. Cette production annuelle de
phosphore (P2O5) sera également prise en compte pour les années subséquentes à moins que l'exploitant avise
par écrit l'agronome de sa décision de s'assujettir à l'article 28.1 et le mandate pour caractériser les déjections
animales produites par son lieu d'élevage conformément à cet article. L'exploitant sera alors réputé un nouvel
exploitant en regard de la caractérisation obligatoire et consécutive devant être effectuée pour les 2 premières
années d'existence d'un lieu d'élevage, conformément au troisième alinéa de l'article 28.3. Dans ce cas,
l'exploitant ne pourra se prévaloir à nouveau du présent article avant l'expiration de la période de 5 ans
prévue à l'article 28.3.
L'exploitant doit conserver un exemplaire du calcul de la production annuelle de phosphore (P2O5) réalisé
par l'agronome en exécution de son mandat et de tout avis prévu au présent article, pendant une période
minimale de 5 ans à compter de la date de leur signature et, sur demande, les fournir au ministre dans le délai
qu'il indique.
Le présent article entre en vigueur:
-- le 1er janvier 2011 pour les exploitants d'un lieu d'élevage avec gestion sur fumier liquide ayant
une production annuelle de phosphore (P2O5) de plus de 5 000 kg;
-- le 1er janvier 2012 pour les exploitants d'un lieu d'élevage avec gestion sur fumier liquide
ayant une production annuelle de phosphore (P2O5) de 5 000 kg ou moins;
-- le 1er janvier 2013 pour les exploitants d'un lieu d'élevage avec gestion sur fumier solide ayant
une production annuelle de phosphore (P2O5) de plus de 3 200 kg;
-- le 1er janvier 2014 pour les exploitants d'un lieu d'élevage avec gestion sur fumier solide ayant
une production annuelle de phosphore (P2O5) de plus de 1 600 kg sans excéder 3 200 kg. (D.
606-2010, a. 41)
D. 606-2010, a. 14; D. 671-2013, a. 6.
28.3.
La caractérisation prévue aux articles 28.1 et 28.2 doit être effectuée, pour chaque période de 5 ans
d'existence du lieu d'élevage, au minimum 2 années consécutives comprises dans cette même période de 5
ans.
Pour un lieu d'élevage existant le 5 août 2010, cette caractérisation est obligatoire pour les 2 premières
années qui suivent la date d'entrée en vigueur des articles 28.1 à 28.3 pour l'exploitant de ce lieu.
Pour un lieu d'élevage établi à compter du 5 août 2010, cette caractérisation est obligatoire pour l'année de
son établissement et l'année subséquente. Lorsqu'un lieu d'élevage est établi après le 1er avril d'une année, la
caractérisation doit toutefois être effectuée pour les 2 années complètes qui suivent l'année de cet
établissement.
Le délai entre 2 caractérisations non consécutives est d'au plus 5 ans.
Le présent article entre en vigueur le:
-- le 1er janvier 2011 pour les exploitants d'un lieu d'élevage avec gestion sur fumier liquide ayant
une production annuelle de phosphore (P2O5) de plus de 5 000 kg;
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-- le 1er janvier 2012 pour les exploitants d'un lieu d'élevage avec gestion sur fumier liquide
ayant une production annuelle de phosphore (P2O5) de 5 000 kg ou moins;
-- le 1er janvier 2013 pour les exploitants d'un lieu d'élevage avec gestion sur fumier solide ayant
une production annuelle de phosphore (P2O5) de plus de 3 200 kg;
-- le 1er janvier 2014 pour les exploitants d'un lieu d'élevage avec gestion sur fumier solide ayant
une production annuelle de phosphore (P2O5) de plus de 1 600 kg sans excéder 3 200 kg. (D.
606-2010, a. 41)
D. 606-2010, a. 14.
28.4.
L'exploitant d'un lieu visé à l'article 28.1 peut appliquer une méthode s'appuyant sur un bilan
alimentaire afin d'établir la production annuelle de phosphore (P2O5) de ce lieu d'élevage. À cette fin,
l'exploitant doit mandater par écrit un agronome afin qu'il effectue la collecte de données nécessaires à
l'établissement du bilan alimentaire, les calculs relatifs à la méthode du bilan alimentaire et le rapport annuel
du bilan alimentaire. Ce mandat doit être donné au plus tard le 1er avril de l'année précédant celle où sera
utilisée cette méthode.
Pour utiliser une telle méthode, les conditions suivantes doivent être satisfaites:
1° seuls les types d'animaux suivants sont visés:
a) les poulettes - œufs de consommation;
b) les poules pondeuses - œufs de consommation;
c) les suidés autres que les sangliers;
2° une caractérisation visée à l'article 28.1 doit au préalable avoir été effectuée pour ce lieu d'élevage,
conformément au premier alinéa de l'article 28.3.
La production annuelle de phosphore (P2O5) calculée en vertu de la méthode visée au présent article est
établie dans un rapport annuel, daté et signé par l'agronome, que doit obtenir l'exploitant au plus tard le 1er
avril suivant la période visée par la collecte de données et qui doit contenir les renseignements suivants:
1° la période visée par l'application de la méthode s'appuyant sur un bilan alimentaire;
2° les quantités de chaque type d'aliment et d'ingrédient utilisés pour chaque type d'animaux visés au
bilan alimentaire pendant la période visée par le rapport annuel;
3° la teneur en phosphore total de chaque lot d'aliments et d'ingrédients qui sont reçus ou produits et
fournis à chaque type d'animaux pendant la période visée par le rapport annuel, cette teneur devant être
établie par un laboratoire ou avoir été établie par le fabricant ou le fournisseur de ces aliments et ingrédients;
4° pour la période visée par le rapport annuel, le nombre et le poids moyen de tous les animaux, selon
leur type, qui sont entrés, sortis, morts et en inventaire, le gain de poids moyen des animaux ainsi que, le cas
échéant, le nombre d'œufs produits et leur poids moyen;
5° une estimation de la teneur en phosphore (P2O5) des déjections animales produites pour chaque type
d'animaux visés par le rapport annuel.
Malgré le quatrième alinéa de l'article 28.3, lorsque la méthode visée au premier alinéa est utilisée, le délai
entre 2 caractérisations non consécutives pour les animaux visés par le rapport annuel est d'au plus 10 ans.
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Dans ce cas, malgré le sixième alinéa de l'article 28.1, les documents visés à cet alinéa doivent être conservés
pendant une période minimale de 10 ans à compter de la date de leur signature.
Le rapport annuel ainsi que les données servant à son élaboration doivent être conservés par l'exploitant
pendant une période minimale de 5 ans à compter de la date de la signature du rapport. Ils doivent être fournis
au ministre à sa demande, dans le délai qu'il indique.
D. 1460-2022, a. 1.
29.
L'exploitant d'une parcelle cultivée visée par un plan agroenvironnemental doit en faire analyser la
richesse et le pourcentage de saturation en phosphore par un laboratoire accrédité par le ministre en vertu de
l'article 118.6 de la Loi.
L'analyse doit porter sur tous les paramètres nécessaires à l'utilisation de la parcelle et obligatoirement sur
les paramètres suivants:
-- aluminium;
-- calcium;
-- magnésium;
-- matière organique;
-- pH (eau);
-- pH (tampon);
-- phosphore;
-- potassium.
L'exploitant et le propriétaire de la parcelle doivent avoir en leur possession un exemplaire du certificat
d'analyse et le conserver pendant une période minimale de 5 ans à compter de la date de sa signature et, sur
demande, le fournir au ministre dans le délai qu'il indique.
L'analyse ne doit pas être antérieure de plus de 5 ans à l'année de fertilisation.
D. 695-2002, a. 29; D. 606-2010, a. 15.
29.1.
Il est interdit d'épandre sur une parcelle dont la culture est destinée à la consommation humaine ou
dans un pâturage les matières fertilisantes suivantes ainsi que tout produit en comprenant:
1° le compost de tout ou partie du cadavre d'un mammifère ou d'une volaille, y compris celui qui
provient de l'extérieur du Québec;
2° les boues provenant d'un ouvrage d'assainissement des eaux usées municipales ou de tout autre
système de traitement ou d'accumulation d'eaux usées sanitaires, y compris celles qui proviennent de
l'extérieur du Québec.
Le paragraphe 1 du premier alinéa ne s'applique pas:
1° au compost de résidus alimentaires, composés de matières organiques, végétales et animales, de
fabrication domestique ou provenant de la préparation, de la consommation et de la distribution d'aliments et
de boissons;
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2° au compost de boues provenant d'une usine de traitement des eaux usées d'un abattoir, d'une usine
d'équarrissage ou d'une autre usine de transformation de la viande.
Le premier alinéa ne s'applique pas aux matières fertilisantes qui y sont visées lorsqu'elles sont certifiées
conformes à la norme CAN/BNQ 0413-200, CAN/BNQ 0413-400 ou BNQ 0419-090.
D. 906-2005, a. 7; D. 1006-2007, a. 1.
30.
L'épandage de matières fertilisantes est interdit dans les milieux suivants:
1° le littoral d'un lac ou d'un cours d'eau, ou un milieu humide ainsi qu'à l'intérieur d'une bande de 3 m
de ceux-ci;
2° un fossé et à l'intérieur d'une bande de 1 m de ce fossé.
L'épandage des déjections animales doit être fait de manière à ce que les déjections n'atteignent pas les
milieux énumérés au premier alinéa.
Le paragraphe 1 du premier alinéa ne s'applique pas à:
1° la partie d'un milieu humide cultivée conformément aux articles 340.1 et 345.1 du Règlement sur
l'encadrement d'activités en fonction de leur impact sur l'environnement (chapitre Q-2, r. 17.1), à une
déclaration de conformité visée à l'article 343.1 de ce règlement et produite conformément à ce règlement ou
à une autorisation délivrée pour la culture en vertu du paragraphe 4 du premier alinéa de l'article 22 de la Loi;
2° l'intérieur de la bande de la partie de milieu humide visée au paragraphe 1.
Pour l'application du premier alinéa, lorsqu'une municipalité adopte un règlement qui délimite une bande
d'un lac, d'un cours d'eau, d'un milieu humide ou d'un fossé d'une largeur qui dépasse celles prévues au
premier alinéa, cette municipalité peut, malgré l'article 118.3.3 de la Loi, appliquer cette largeur.
D. 695-2002, a. 30; D. 1596-2021, a. 87.
31.
L'épandage de matières fertilisantes doit être réalisé sur un sol non gelé et non enneigé.
L'épandage de matières fertilisantes ne peut être fait que du 1er avril au 1er octobre de chaque année.
Toutefois, les matières fertilisantes peuvent être épandues après le 1er octobre sur un sol non gelé et non
enneigé si l'agronome qui conçoit le plan agroenvironnemental de fertilisation y précise une nouvelle période
d'interdiction. De plus, si les matières fertilisantes à épandre sont des déjections animales, la proportion de
celles-ci doit être inférieure à 35% du volume annuel produit par le lieu d'élevage.
D. 695-2002, a. 31; D. 906-2005, a. 8.
32.
L'épandage de déjections animales à l'aide d'un équipement d'épandage mobile ou fixe conçu pour
projeter les déjections animales à une distance supérieure à 25 m est interdit.
Les déjections animales avec gestion sur fumier liquide doivent être épandues avec un équipement à
rampes basses ou un autre équipement à aspersion basse dont le point de sortie mis en place pour la projection
du fumier liquide est situé à une hauteur maximale de 1 m au-dessus du sol et qui projette ce fumier à une
distance d'au plus 2 m pour atteindre le sol.
Malgré le deuxième alinéa, les déjections animales avec gestion sur fumier liquide provenant
exclusivement des élevages de bovins laitiers ou de boucherie, à l'exception de ceux de veaux de lait, peuvent
également être épandues avec un équipement à aspersion basse dont le point de sortie mis en place pour la
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projection du fumier liquide est situé à une hauteur maximale de 1,2 m au-dessus du sol et qui projette ce
fumier à une distance d'au plus 5,5 m pour atteindre le sol.
Les déjections animales avec gestion sur fumier solide provenant des élevages visés au troisième alinéa
peuvent également être épandues au moyen des équipements prévus aux deuxième et troisième alinéas, à
condition qu'elles aient atteint une teneur en eau d'au moins 85% avant leur épandage soit par leur exposition
à des précipitations naturelles soit par l'ajout de l'eau nécessaire pour atteindre cette concentration ou soit par
une combinaison de ces éléments.
D. 695-2002, a. 32; D. 906-2005, a. 9; D. 606-2010, a. 16.
SECTION V
TRAITEMENT OU ÉLIMINATION DES DÉJECTIONS ANIMALES
33.
L'exploitant d'un lieu d'élevage, qui expédie les déjections animales qui y sont produites vers un
établissement qui peut les recevoir en vertu de la Loi pour les traiter et les transformer en produits utiles ou
pour les éliminer, doit conclure une entente avec l'exploitant de cet établissement.
Chaque partie à l'entente doit en avoir un exemplaire et le conserver pendant une période minimale de 5
ans à compter de sa date d'expiration. Elles doivent le fournir sur demande du ministre dans le délai qu'il
indique.
D. 695-2002, a. 33; D. 606-2010, a. 17; D. 871-2020, a. 2.
34.
L'exploitant d'un lieu d'élevage, qui expédie les déjections animales qui y sont produites vers un
établissement qui peut les recevoir en vertu de la Loi pour les traiter et les transformer en produits utiles ou
pour les éliminer, doit tenir un registre d'expédition et y consigner les informations pertinentes à l'égard de
ces déjections expédiées.
Il doit avoir en sa possession un exemplaire de ce document et le conserver pendant une période minimale
de 5 ans à compter de la date de la dernière expédition. Il doit le fournir sur demande du ministre dans le délai
qu'il indique.
D. 695-2002, a. 34; D. 606-2010, a. 18; D. 871-2020, a. 3.
SECTION VI
DISPOSITIONS DIVERSES
35.
Tout exploitant de lieu d'élevage visé par les paragraphes 1 et 3 du deuxième alinéa de l'article 22 doit
faire établir annuellement, sous la signature d'un agronome, un bilan de phosphore du lieu d'élevage en
établissant le volume annuel de production de phosphore du cheptel combiné à toute autre matière fertilisante
utilisée, s'il y a lieu, de même que le volume qui peut être épandu conformément à l'annexe I sur les terres
disponibles.
Tout exploitant de lieu d'épandage visé par le paragraphe 2 du deuxième alinéa de l'article 22 doit faire
établir annuellement, sous la signature d'un agronome, un bilan de phosphore du lieu d'épandage en
établissant le volume annuel de phosphore reçu de toute matière fertilisante, de même que le volume qui peut
être épandu conformément à l'annexe I sur les terres disponibles.
Ce bilan doit être mis à jour à l'occasion de tout changement au lieu d'élevage ou au lieu d'épandage
pouvant avoir une incidence sur une donnée prise en compte lors de l'établissement du bilan de phosphore.
L'exploitant doit, sans délai, aviser par écrit un agronome de tout changement visé à l'alinéa précédent et le
mandater afin de mettre à jour, à l'intérieur d'une période maximale de 30 jours, son bilan de phosphore pour
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tenir compte de ce changement. L'exploitant doit en outre, sans délai, aviser par écrit le directeur du Centre de
contrôle environnemental du ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs de la
région où est situé le lieu d'élevage ou le lieu d'épandage, de ce changement dans le cas où il ne dispose plus
des parcelles en culture correspondant à la superficie requise conformément aux articles 20, 20.1 ou 50.
Le bilan de phosphore annuel ainsi que toute mise à jour découlant d'un changement doivent être datés et
signés par un agronome. L'exploitant doit, sur le bilan et sur chacune de ses mises à jour, attester sous sa
signature de l'exactitude des données fournies à l'agronome. Ils doivent être présentés sur le formulaire
prescrit par le ministre, disponible sur le site Internet du ministère du Développement durable, de
l'Environnement et des Parcs.
Ce bilan ainsi que toute mise à jour doivent identifier l'exploitant, décrire le lieu d'élevage, indiquer le
nombre d'animaux présents et prévus dans ce lieu, les catégories prévues à l'annexe VII auxquelles ils
appartiennent ainsi que, pour le lieu d'élevage et le lieu d'épandage, toutes les matières fertilisantes produites,
le cas échéant, reçues ou utilisées, et contenir toutes les informations relatives à la fertilisation et à la
superficie des parcelles disponibles, au traitement, à la transformation ou à l'élimination de toute matière
fertilisante.
D. 695-2002, a. 35; D. 1330-2002, a. 2; D. 606-2010, a. 19; D. 269-2012, a. 1.
35.1.
À compter du 1er janvier 2011, tout exploitant d'un lieu d'élevage ou d'un lieu d'épandage visé à
l'article 35 doit transmettre au ministre son bilan de phosphore annuel au plus tard le 15 mai de chaque année.
Dans le cas où, à la suite d'un changement au lieu d'élevage ou au lieu d'épandage, l'exploitant ne dispose
plus des parcelles en culture correspondant à la superficie requise conformément aux articles 20, 20.1 ou 50,
celui-ci doit, sans délai, transmettre au ministre la mise à jour du bilan de phosphore effectuée conformément
à l'article 35.
La transmission au ministre doit être effectuée par voie électronique en utilisant la prestation électronique
de services, par un agronome mandaté à cette fin par l'exploitant.
Lors de la transmission électronique du bilan de phosphore annuel ou d'une mise à jour, l'agronome
atteste:
1° que le bilan ou la mise à jour a été établi conformément aux dispositions de l'article 35;
2° que l'exploitant a, sur le bilan ou sur la mise à jour, attesté sous sa signature de l'exactitude des
données qu'il lui a fournies.
Une fois le bilan de phosphore annuel ou la mise à jour transmis au ministre, celui-ci en confirme la
réception et la recevabilité par courriel à l'agronome et, le cas échéant, à l'exploitant si le document transmis
indique son adresse électronique. L'agronome doit s'assurer que la confirmation de réception et de
recevabilité du bilan de phosphore annuel ou de la mise à jour transmis au ministre est détenue par
l'exploitant.
D. 269-2012, a. 2.
35.2.
L'exploitant doit conserver, pendant une période minimale de 5 ans à compter de la date de leur
signature par l'agronome, un exemplaire du bilan de phosphore annuel et, le cas échéant, de chacune de ses
mises à jour subséquentes.
L'exploitant doit de même conserver pendant une période minimale de 5 ans:
1° un exemplaire de l'avis adressé à l'agronome en application du quatrième alinéa de l'article 35, à
compter de la date d'envoi de cet avis;
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2° un exemplaire de tout document confirmant la réception et la recevabilité du bilan de phosphore
annuel ou de la mise à jour transmis au ministre, à compter de la date de sa réception conformément au
quatrième alinéa de l'article 35.1.
L'exploitant doit fournir un exemplaire sur demande du ministre dans le délai qu'il indique.
D. 269-2012, a. 2.
36.
Tout exploitant de lieu d'élevage doit, à la demande du ministre et dans le délai qu'il indique,
transmettre à ce dernier une copie certifiée conforme par La Financière agricole du Québec du plus récent
relevé de paiement final qu'elle lui a délivré relativement à ses unités assurées.
D. 695-2002, a. 36; D. 606-2010, a. 20.
37.
Les eaux usées de laiteries de fermes doivent être récupérées selon l'un des modes suivants:
1° dans le cas d'une exploitation avec gestion sur fumier liquide, les eaux doivent être acheminées dans
l'ouvrage de stockage ou, lorsque permis, vers un réseau d'égouts;
2° dans le cas d'une exploitation avec gestion sur fumier solide munie d'un ouvrage de stockage avec
purot, les eaux doivent être acheminées vers le purot ou, lorsque permis, vers un réseau d'égouts.
Dans le cas d'un lieu d'élevage avec gestion sur fumier solide existant le 15 juin 2002 et qui est muni d'un
ouvrage de stockage avec purot d'une capacité insuffisante pour récupérer les eaux de laiterie, l'obligation
faite au paragraphe 2 du premier alinéa ne s'applique que lorsqu'une augmentation de cheptel est réalisée
dans ce lieu et que cette augmentation justifie l'augmentation de la capacité de l'ouvrage de stockage.
D. 695-2002, a. 37.
38.
Tout transport de déjections animales doit être fait dans un contenant étanche.
D. 695-2002, a. 38.
CHAPITRE IV
(Abrogé)
D. 695-2002, c. IV; N.I. 2019-12-01; D. 871-2020, a. 4.
SECTION I
(Abrogée)
D. 695-2002, sec. I; N.I. 2019-12-01; D. 871-2020, a. 4.
39.
(Abrogé).
D. 695-2002, a. 39; D. 906-2005, a. 10; D. 606-2010, a. 21; L.Q. 2017, c. 4, a. 262; N.I. 2019-12-01; D. 871-2020, a. 4.
40.
(Abrogé).
D. 695-2002, a. 40; D. 606-2010, a. 22; N.I. 2019-12-01; D. 871-2020, a. 4.
41.
(Abrogé).
D. 695-2002, a. 41; D. 606-2010, a. 23; N.I. 2019-12-01; D. 871-2020, a. 4.
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SECTION II
(Abrogée)
D. 695-2002, sec. II; N.I. 2019-12-01; D. 871-2020, a. 4.
42.
(Abrogé).
D. 695-2002, a. 42; D. 606-2010, a. 24; L.Q. 2017, c. 4, a. 263; N.I. 2019-12-01; D. 871-2020, a. 4.
43.
(Abrogé).
D. 695-2002, a. 43; D. 606-2010, a. 25; N.I. 2019-12-01; D. 871-2020, a. 4.
CHAPITRE V
SANCTIONS
SECTION I
SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES
D. 671-2013, a. 7.
43.1.
Une sanction administrative pécuniaire d'un montant de 250 $ dans le cas d'une personne physique
ou de 1 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1° de respecter les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 9 relativement au bail qui y est visé;
2° de respecter les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 9.1.1 relativement aux documents
produits par l'agronome;
3° de respecter les conditions prévues à l'article 9.2 relativement au registre de stockage;
4° de s'assurer qu'un repère permanent indique la sortie du drain, conformément au deuxième alinéa de
l'article 12;
5° de respecter les conditions prévues à l'article 16 relativement à l'entente de stockage;
6° de respecter les conditions prévues à l'article 21 relativement à l'entente ou au bail qui y est visé;
7° de détenir un plan agroenvironnemental de fertilisation signé par une personne autorisée et dont la
conformité a été attestée par le signataire, conformément à l'article 24;
8° de respecter les conditions prévues à l'article 33 relativement à l'entente pour le traitement ou
l'élimination de déjections animales;
9° de respecter les conditions prévues à l'article 34 relativement au registre d'expédition;
10° de respecter les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article 35 relativement au bilan de
phosphore;
11° de transmettre le bilan de phosphore conformément, au troisième, quatrième ou cinquième alinéa de
l'article 35.1;
12° de conserver les documents, conformément aux conditions prévues à l'article 35.2;
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13° de transmettre, à la demande du ministre, le plus récent relevé de paiement final relativement à ses
unités assurées, conformément à l'article 36;
14° (paragraphe abrogé);
15° (paragraphe abrogé).
D. 671-2013, a. 7; D. 871-2020, a. 5.
43.2.
Une sanction administrative pécuniaire d'un montant de 350 $ dans le cas d'une personne physique
ou de 1 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1° de respecter les obligations prévues au deuxième alinéa de l'article 9.1.1 relativement aux vérifications
et aux rapports qui y sont prévus;
2° d'annexer au plan, à la fin de la période de culture, le rapport sur la fertilisation effectivement réalisée
prévu à l'article 25;
3° de conserver un exemplaire du plan visé à l'article 26, conformément aux conditions qui y sont
prévues;
4° de tenir un registre d'épandage, d'y consigner les informations prescrites, de le conserver durant la
période visée ou de le fournir sur demande au ministre, conformément à l'article 27;
5° de conserver un exemplaire de tout certificat d'analyse de laboratoire ou du rapport de caractérisation
de l'agronome, pour la période prévue, ou de les fournir sur demande au ministre, conformément au sixième
alinéa de l'article 28.1 ou, le cas échéant, au quatrième alinéa de l'article 28.4;
6° de conserver un exemplaire du calcul de la production annuelle de phosphore pendant la période
prévue et de le fournir sur demande au ministre, conformément au quatrième alinéa de l'article 28.2;
6.1° de conserver le rapport annuel ainsi que les données servant à son élaboration, pendant la période
prévue, ou de les fournir sur demande au ministre, conformément au cinquième alinéa de l'article 28.4;
7° de conserver un exemplaire du certificat d'analyse pendant la période prévue ou de le fournir sur
demande au ministre, conformément au troisième alinéa de l'article 29.
D. 671-2013, a. 7; D. 1460-2022, a. 2.
43.3.
Une sanction administrative pécuniaire d'un montant de 500 $ dans le cas d'une personne physique
ou de 2 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1° d'obtenir, avant la constitution de chaque amas, une recommandation datée et signée par un agronome
portant sur les conditions de réalisation de l'amas, conformément au premier alinéa de l'article 9.1.1;
2° d'enlever et de valoriser ou d'éliminer au moins une fois par année les déjections animales accumulées
dans une cour d'exercice au cours de l'année tel que prévu à l'article 17.1;
3° de disposer des parcelles en culture en propriété, en location ou par ententes d'épandage écrites avec
un tiers, conformément au deuxième alinéa de l'article 20;
4° de s'assurer qu'un plan agroenvironnemental est conforme aux prescriptions de l'article 23;
5° d'assurer le suivi des recommandations contenues au plan agroenvironnemental à la fin de la période
de culture, conformément à l'article 25;
6°
de faire analyser les déjections animales dans un laboratoire accrédité par le ministre pour les
paramètres prévus au troisième ou quatrième alinéa de l'article 28.1;
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7° de respecter les fréquences de caractérisation prévues aux articles 28.1 et 28.2 ou, le cas échéant, au
quatrième alinéa de l'article 28.4, conformément à l'article 28.3;
7.1° d'obtenir un rapport annuel daté et signé par un agronome contenant les renseignements concernant
le bilan alimentaire, conformément au troisième alinéa de l'article 28.4;
8° de faire analyser, par un laboratoire accrédité par le ministre, la richesse et le pourcentage de saturation
en phosphore du sol d'une parcelle cultivée, conformément au premier alinéa de l'article 29;
9° de détenir un bilan de phosphore ou une mise à jour de ce dernier contenant les informations prévues
au sixième alinéa de l'article 35.
D. 671-2013, a. 7; D. 1460-2022, a. 3.
43.4.
Une sanction administrative pécuniaire d'un montant de 750 $ dans le cas d'une personne physique
ou de 3 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1° de protéger par un plancher étanche le sol sur lequel est construit ou aménagé un bâtiment d'élevage
de tout contact avec les déjections animales qui y sont produites ou d'utiliser un bâtiment qui ait la capacité de
recevoir ou d'accumuler sans débordement l'ensemble des déjections animales qui y sont produites entre
chaque vidange, conformément à l'article 8;
2° de disposer d'un ouvrage de stockage ayant la capacité de recevoir et d'accumuler sans débordement,
pour toute la période où l'épandage des déjections animales ne peut pas être réalisé, les déjections animales
produites dans les installations d'élevage ou celles qui pourraient y être reçues, conformément à l'article 10;
3° de disposer d'un ouvrage de stockage qui respecte les conditions prévues à l'article 11;
4° de disposer d'un ouvrage de stockage qui respecte les conditions prévues au premier ou au troisième
alinéa de l'article 12;
5°
de maintenir les équipements d'évacuation des déjections animales en parfait état d'étanchéité,
conformément à l'article 13;
6° d'évacuer, avant tout débordement des matières contenues, les déjections animales entreposées dans un
ouvrage de stockage conformément à l'article 15;
7° d'aménager une cour d'exercice de façon à ce que les eaux de ruissellement ne puissent l'atteindre,
conformément à l'article 17;
8° de valoriser ou d'éliminer les déjections animales stockées selon les conditions prévues à l'article 19;
9° de mandater par écrit un agronome pour caractériser les déjections animales, conformément au premier
ou au cinquième alinéa de l'article 28.1;
10° de respecter les conditions prévues pour que la production annuelle de phosphore d'un lieu d'élevage
puisse être déterminée, conformément à l'article 50.01 en utilisant les données de l'annexe VI, tel que prévu
au premier ou au troisième alinéa de l'article 28.2;
11° d'aviser et de mandater par écrit un agronome pour établir la production annuelle de phosphore dans
le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 28.2;
12°
de respecter la période d'épandage ou les conditions d'épandage prévues au deuxième ou au
troisième alinéa de l'article 31;
12.1° de mandater par écrit un agronome, dans le délai prévu, lorsque la méthode du bilan alimentaire est
utilisée, conformément au premier alinéa de l'article 28.4;
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12.2°
de satisfaire aux conditions prévues pour l'utilisation de la méthode du bilan alimentaire,
conformément au deuxième alinéa de l'article 28.4;
13° de respecter les conditions d'épandage prévues à l'article 32;
14° de respecter les conditions liées au bilan de phosphore prévues au premier, deuxième, troisième ou
quatrième alinéa de l'article 35;
15° de respecter les conditions liées aux délais de transmission du bilan de phosphore ou de sa mise à
jour, tel que spécifié au premier ou au deuxième alinéa de l'article 35.1;
16° de récupérer les eaux de laiterie selon les conditions prévues à l'article 37;
17° de transporter les déjections animales, conformément à l'article 38.
D. 671-2013, a. 7; D. 1460-2022, a. 4.
43.5.
Une sanction administrative pécuniaire d'un montant de 1 000 $ dans le cas d'une personne physique
ou de 5 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1° d'interdire aux animaux l'accès à un cours d'eau, à un lac ou à un étang, ou à l'intérieur d'une bande
de 3 m de ceux-ci, conformément au deuxième alinéa de l'article 4;
2° de disposer d'un ouvrage de stockage étanche pour un lieu d'élevage avec gestion liquide ou solide,
conformément au premier alinéa de l'article 9;
3° de respecter les conditions prévues à l'article 9.1 pour procéder au stockage en amas de fumier solide
dans un champ cultivé;
4° de respecter les conditions mentionnées à l'article 9.3 pour procéder au stockage en amas de fumier
solide à proximité du bâtiment;
5° de prendre toutes les mesures pour prévenir ou arrêter tout débordement ou toute fuite d'un ouvrage de
stockage, conformément à l'article 14;
6°
de respecter les conditions relatives à l'épandage ou d'établir un plan agroenvironnemental de
fertilisation, tel que prévu à l'article 22;
7° (paragraphe abrogé);
8° (paragraphe abrogé);
9° de respecter l'interdiction de culture prévue au premier alinéa de l'article 50.3;
10° de respecter les conditions pour déplacer une parcelle en culture prévues à l'article 50.4.
D. 671-2013, a. 7; N.I. 2019-12-01; D. 871-2020, a. 6; D. 1596-2021, a. 88.
43.6.
Une sanction administrative pécuniaire d'un montant de 1 500 $ dans le cas d'une personne physique
ou de 7 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1° de respecter l'interdiction d'ériger, d'aménager ou d'agrandir une installation d'élevage ou un ouvrage
de stockage dans un cours d'eau, un lac ou un milieu humide ouvert, ou à l'intérieur d'une bande de 15 m de
chaque côté ou autour de ceux-ci, tel que prévu au premier alinéa de l'article 6;
1.1° de respecter l'interdiction d'ériger ou d'aménager une installation d'élevage ou un ouvrage de
stockage dans une zone inondable de grand courant, tel que prévu au deuxième alinéa de l'article 6;
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2° de disposer, dès le début et pour toute la durée de chaque campagne annuelle de culture, de parcelles
en culture qui correspondent à la superficie totale requise pour épandre les déjections animales produites ou le
surplus de ces déjections et les autres matières fertilisantes, conformément au premier alinéa de l'article 20;
3° de disposer, dès le début et pour toute la durée de chaque campagne annuelle de culture, de parcelles
en culture qui correspondent à la superficie totale requise pour épandre toute matière fertilisante,
conformément au premier alinéa de l'article 20.1;
4° de faire de l'épandage de matières fertilisantes sur un sol non gelé et non enneigé, conformément au
premier alinéa de l'article 31;
5° de respecter l'échéancier prévu à l'article 50.
D. 671-2013, a. 7; D. 1596-2021, a. 89.
43.7.
Une sanction administrative pécuniaire d'un montant de 2 000 $ dans le cas d'une personne physique
ou de 10 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1° de respecter l'interdiction de déposer, de rejeter, d'épandre, de recevoir, de garder en dépôt des
déjections animales, ou de le permettre, sauf dans la mesure prévue par ce règlement, conformément au
premier alinéa de l'article 4;
2° de prendre les mesures nécessaires pour empêcher que les déjections animales atteignent les eaux de
surface ou souterraines ou de prendre les mesures requises pour mettre fin au rejet, au dépôt, au stockage ou à
l'épandage de déjections animales qui sont faits de manière non conforme pour éliminer ces matières ou pour
remettre le terrain dans son état antérieur, conformément à l'article 5;
3° de respecter l'interdiction à l'effet que les eaux contaminées provenant d'une cour d'exercice ne
doivent pas atteindre les eaux de surface conformément à l'article 18;
4° de respecter l'interdiction d'épandre, sur une parcelle dont la culture est destinée à la consommation
humaine ou dans un pâturage, les matières fertilisantes ou tout produit comprenant ces matières qui sont
mentionnées à l'article 29.1;
5° de respecter les conditions d'épandage prévues à l'article 30.
D. 671-2013, a. 7.
SECTION II
SANCTIONS PÉNALES
D. 671-2013, a. 8.
44.
Commet une infraction et est passible, dans le cas d'une personne physique, d'une amende de 1 000 $
à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d'une amende de 3 000 $ à 600 000 $, quiconque contrevient au troisième
alinéa des articles 9 ou 9.1.1, à l'article 9.2, au deuxième alinéa de l'article 12, à l'article 16, 21, 24, 33 ou 34,
au cinquième alinéa de l'article 35, au troisième, au quatrième ou au cinquième alinéa de l'article 35.1 ou à
l'article 35.2 ou 36.
D. 695-2002, a. 44; D. 1098-2004, a. 1; D. 906-2005, a. 11; D. 606-2010, a. 26; D. 671-2013, a. 8; D. 871-2020, a. 7.
44.1.
Commet une infraction et est passible, dans le cas d'une personne physique, d'une amende de
2 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d'une amende de 6 000 $ à 600 000 $, quiconque contrevient au
deuxième alinéa de l'article 9.1.1, à l'article 26 ou 27, au sixième alinéa de l'article 28.1, au quatrième alinéa
de l'article 28.2, au cinquième alinéa de l'article 28.4 ou au troisième alinéa de l'article 29.
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Commet également une infraction et est passible des mêmes montants d'amende, quiconque fait défaut:
1° d'annexer au plan, à la fin de la période de culture, le rapport sur la fertilisation effectivement réalisée
prévu à l'article 25;
2° de conserver le rapport annuel et les documents visés au quatrième alinéa de l'article 28.4, pour la
période qui y est prévue.
D. 671-2013, a. 8; D. 1460-2022, a. 5.
44.2.
Commet une infraction et est passible, dans le cas d'une personne physique, d'une amende de
2 500 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d'une amende de 7 500 $ à 1 500 000 $, quiconque contrevient au
premier alinéa de l'article 9.1.1, à l'article 17.1, au deuxième alinéa de l'article 20, à l'article 23, au troisième
ou au quatrième alinéa de l'article 28.1, à l'article 28.3, au troisième alinéa de l'article 28.4, au premier alinéa
de l'article 29 et au sixième alinéa de l'article 35.
Commet également une infraction et est passible des mêmes montants d'amende, quiconque fait défaut:
1° d'assurer le suivi des recommandations contenues au plan agroenvironnemental à la fin de la période
de culture, conformément à l'article 25;
2° de respecter la fréquence de caractérisation prévue au quatrième alinéa de l'article 28.4.
D. 671-2013, a. 8; D. 1460-2022, a. 6.
44.3.
Commet une infraction et est passible, dans le cas d'une personne physique, d'une amende de
4 000 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d'une amende de 12 000 $ à 1 500 000 $, quiconque contrevient à
l'article 8, 10 ou 11, au premier ou au troisième alinéa de l'article 12, à l'article 13, 15, 17 ou 19, au premier
ou au cinquième alinéa de l'article 28.1, au premier, au deuxième ou au troisième alinéa de l'article 28.2, au
premier ou au deuxième alinéa de l'article 28.4, au deuxième ou au troisième alinéa de l'article 31, à l'article
32, au premier, au deuxième, au troisième ou au quatrième alinéa de l'article 35, au premier ou au deuxième
alinéa de l'article 35.1 ou à l'article 37 ou 38.
D. 671-2013, a. 8; D. 1460-2022, a. 7.
44.4.
Commet une infraction et est passible, dans le cas d'une personne physique, d'une amende de
5 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l'article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d'une peine
d'emprisonnement maximale de 18 mois, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d'une amende de
15 000 $ à 3 000 000 $, quiconque contrevient au deuxième alinéa de l'article 4, au premier alinéa de l'article
9, à l'article 9.1, 9.3, 14 ou 22, au premier alinéa de l'article 50.3 ou à l'article 50.4.
D. 671-2013, a. 8; D. 871-2020, a. 8; D. 1460-2022, a. 8.
44.5.
Commet une infraction et est passible, dans le cas d'une personne physique, d'une amende de
8 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l'article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d'une peine
d'emprisonnement maximale de 18 mois, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d'une amende
24 000 $ à 3 000 000 $, quiconque contrevient à l'article 6, au premier alinéa de l'article 20, au premier alinéa
de l'article 20.1, au premier alinéa de l'article 31 ou à l'article 50.
D. 671-2013, a. 8.
44.6.
Commet une infraction et est passible, dans le cas d'une personne physique, d'une amende de
10 000 $ à 1 000 000 $ ou, malgré l'article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d'une peine
d'emprisonnement maximale de 3 ans, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d'une amende de
30 000 $ à 6 000 000 $, quiconque contrevient au premier alinéa de l'article 4, à l'article 5, 18 ou 29.1 ou au
premier ou au deuxième alinéa de l'article 30.
D. 671-2013, a. 8; D. 1596-2021, a. 90.
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44.7.
Quiconque contrevient à toute autre obligation imposée par le présent règlement commet également
une infraction et est passible, dans le cas où aucune autre peine n'est prévue par la présente section ou par la
Loi, d'une amende de 1 000 $ à 100 000 $ dans le cas d'une personne physique, ou, dans les autres cas, d'une
amende de 3 000 $ à 600 000 $.
D. 671-2013, a. 8.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES
SECTION I
(Périmée)
D. 695-2002, sec. I; D. 1098-2004, a. 2.
45.
(Périmé).
D. 695-2002, a. 45; D. 1098-2004, a. 3.
46.
(Périmé).
D. 695-2002, a. 46; D. 1330-2002, a. 3; D. 1098-2004, a. 4; D. 906-2005, a. 12.
47.
(Périmé).
D. 695-2002, a. 47; D. 1330-2002, a. 4; D. 1098-2004, a. 5; D. 906-2005, a. 13.
47.1.
(Périmé).
D. 1098-2004, a. 5; D. 906-2005, a. 14.
48.
(Abrogé).
D. 695-2002, a. 48; D. 1330-2002, a. 5; D. 1098-2004, a. 6.
48.1.
(Périmé).
D. 1330-2002, a. 6.
SECTION I.1
(Abrogée)
D. 906-2005, a. 15; D. 671-2013, a. 9.
48.2.
(Abrogé).
D. 906-2005, a. 15; D. 606-2010, a. 27.
48.3.
(Abrogé).
D. 906-2005, a. 15; D. 606-2010, a. 27.
48.4.
(Abrogé).
D. 906-2005, a. 15; D. 671-2013, a. 9.
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SECTION II
DISPOSITIONS DIVERSES
49.
(Abrogé).
D. 695-2002, a. 49; D. 606-2010, a. 28; D. 671-2013, a. 9.
50.
L'exploitant d'un lieu d'élevage existant le 15 juin 2002, qui a été établi conformément à la loi et dont
la production annuelle de phosphore (P2O5) produite par le cheptel combinée à toute autre matière fertilisante
utilisée, s'il y a lieu, est supérieure à la charge fertilisante de phosphore (P2O5) qui peut être épandue
conformément à l'annexe I doit prendre les mesures requises pour réduire ce dépassement et respecter
l'échéancier suivant:
-- disposer, à partir du 1er avril 2010, des superficies requises pour la totalité de la charge de phosphore
(P2O5).
Le présent article ne s'applique pas à l'exploitant d'un lieu d'élevage existant le 15 juin 2002 qui augmente
son cheptel par rapport à ses droits d'exploitation; il doit alors disposer des superficies requises pour la
totalité de la charge de phosphore (P2O5) produite combinée à celle de toute autre matière fertilisante utilisée.
D. 695-2002, a. 50; D. 671-2013, a. 10.
50.01.
Malgré la définition de «production annuelle de phosphore (P2O5)» prévue à l'article 3, la
détermination de la production annuelle de phosphore (P2O5) est obtenue, pour l'application des articles 9.3,
22 et 28.1, en multipliant le nombre d'animaux présents et prévus d'une catégorie dans le lieu d'élevage,
indiqué au bilan annuel de phosphore applicable à la saison de cultures en cours ou, le cas échéant, à sa mise à
jour la plus récente, par le facteur attribué à cette catégorie à l'annexe VII.
Lorsque le nombre d'animaux présents dans un lieu d'élevage à quelque moment que ce soit durant la
saison de cultures est plus élevé que le nombre indiqué au bilan de phosphore ou à sa mise à jour la plus
récente, le nombre le plus élevé doit être utilisé aux fins du calcul de la production annuelle de phosphore.
Si plus d'une catégorie d'animaux est présente ou prévue dans le lieu d'élevage, l'évaluation de la
production annuelle de phosphore est la somme de la production de chacune de ces catégories.
D. 606-2010, a. 29; D. 871-2020, a. 9.
50.1.
Pour l'application de l'article 50.3, la superficie utilisée pour la culture des végétaux visés
correspond au total de la superficie de chaque parcelle en culture.
Pour l'application des paragraphes 1 et 2 du deuxième alinéa de ce même article, la superficie utilisée pour
la culture des végétaux au cours de la saison de cultures 2004 ou de celle de 2005 peut, le cas échéant, inclure
celle de tout autre lot ou partie de lot qui a été cultivée au moins une fois au cours des 14 saisons de cultures
précédentes.
D. 1098-2004, a. 7; D. 906-2005, a. 16; D. 269-2012, a. 3.
50.1.1.
Pour l'application du paragraphe 2.1 du deuxième alinéa de l'article 50.3, la superficie utilisée
pour la culture des arbres visés peut inclure celle de tout autre lot ou partie de lot d'un lieu d'élevage ou d'un
lieu d'épandage où de tels arbres y ont été cultivés au moins une fois:
a) depuis la saison de cultures 2004 pour un tel lieu situé sur le territoire d'une municipalité énumérée à
l'annexe II ou à l'annexe III;
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b) depuis la saison de cultures 2005 pour un tel lieu situé sur le territoire d'une municipalité énumérée à
l'annexe V.
Le propriétaire d'un lieu d'élevage ou d'un lieu d'épandage doit, avant de remettre en culture une telle
superficie, la déclarer sur le formulaire mis à la disposition par le ministre du Développement durable, de
l'Environnement et des Parcs. Au soutien de la déclaration, le propriétaire doit y joindre l'un des documents
suivants:
-- une copie certifiée conforme par le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation d'une
photographie aérienne du lieu d'élevage ou du lieu d'épandage sur laquelle ce ministre indique l'année de la
photographie, identifie clairement la superficie utilisée pour la culture des arbres visés et précise cette
superficie en hectare;
-- une copie certifiée conforme par le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation de la
partie relative aux superficies cultivées d'une fiche d'enregistrement de l'exploitation agricole;
-- une copie de la partie relative aux superficies cultivées du plan agroenvironnemental de fertilisation de
l'exploitation agricole, certifiée conforme par l'agronome qui a établi le plan.
La déclaration du propriétaire du lieu d'élevage ou du lieu d'épandage doit être reçue par le ministre au plus
tard le 26 avril 2015.
D. 269-2012, a. 4.
50.2.
(Abrogé).
D. 1098-2004, a. 7; D. 906-2005, a. 17.
50.3.
Il est interdit de faire la culture des végétaux sur le territoire d'une municipalité énumérée aux
annexes II à V. Cette interdiction ne vise pas la culture des végétaux suivants: les arbres, autres que les types
mentionnés au paragraphe 2.1 du deuxième alinéa, les arbustes, les bleuetières, les canneberges, les fraisiers,
les framboisiers et les vignes.
La culture des végétaux visés par l'interdiction est toutefois permise:
1° sur un lieu d'élevage ou un lieu d'épandage situé sur le territoire d'une municipalité énumérée à
l'annexe II ou à l'annexe III et existant le 16 décembre 2004, jusqu'à concurrence de la superficie de ce lieu
utilisée pour la culture de tels végétaux au cours de la saison de cultures 2004;
2° sur un lieu d'élevage ou un lieu d'épandage situé sur le territoire d'une municipalité énumérée à
l'annexe V et existant le 19 octobre 2005, jusqu'à concurrence de la superficie de ce lieu utilisée pour la
culture de tels végétaux au cours de la saison de cultures 2005;
2.1° sur un lieu d'élevage ou un lieu d'épandage situé sur le territoire d'une municipalité énumérée aux
annexes II, III et V et existant le 26 avril 2012, jusqu'à concurrence de la superficie de ce lieu utilisée au
cours de la saison de cultures 2011 pour la culture d'arbres fruitiers ou de conifères cultivés et utilisés pour
des fins d'ornementation et récoltés sans leurs systèmes racinaires;
3° sur un terrain dont la superficie utilisée pour la culture de végétaux est d'un hectare et moins;
4° sur une superficie préalablement occupée par un fossé, un chemin de ferme, un bâtiment ou un
amoncellement de roches d'origine anthropique, qui se trouve sur un lieu d'élevage ou un lieu d'épandage
situé sur le territoire d'une municipalité énumérée aux annexes II, III et V, pourvu que cette culture soit
réalisée à l'extérieur du littoral d'un lac ou d'un cours d'eau et d'une bande de 3 m de celui-ci.
D. 1098-2004, a. 7; D. 906-2005, a. 18; D. 606-2010, a. 30; D. 269-2012, a. 5; D. 1460-2022, a. 9.
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50.3.1.
Malgré le premier alinéa de l'article 50.3, la culture des végétaux visés par l'interdiction est
permise avant la plantation d'un terrain destiné à la culture de végétaux non visés par l'interdiction ou entre
deux cycles de production sur une parcelle utilisée pour la culture de végétaux non visés par l'interdiction
pour une durée maximale de 24 mois, aux conditions suivantes:
a) un agronome le recommande par écrit à la personne qui cultive la parcelle ou le terrain;
b) la recommandation de l'agronome démontre que la culture choisie permettra de régler un problème
phytosanitaire affectant la parcelle ou améliorera les propriétés physicochimiques et biologiques du sol de la
parcelle ou, avant sa plantation, du terrain visé;
c) la recommandation de l'agronome précise la superficie en hectare de la culture choisie, sa durée ainsi
que la désignation de la parcelle ou du terrain.
La recommandation doit être conservée par la personne qui cultive la parcelle ou le terrain pendant une
période minimale de 5 ans à compter de sa signature par l'agronome ou être jointe au plan
agroenvironnemental de fertilisation lorsqu'elle est tenue d'en établir un en vertu de l'article 22. La personne
qui cultive la parcelle ou le terrain doit fournir un exemplaire de cette recommandation sur demande du
ministre dans le délai qu'il indique.
D. 269-2012, a. 6.
50.4.
Le propriétaire d'un lieu d'élevage ou d'un lieu d'épandage visé au paragraphe 1, 2 ou 2.1 du
deuxième alinéa de l'article 50.3 peut déplacer une parcelle en culture, aux conditions suivantes:
1° un avis écrit à cet effet, présenté sur le formulaire disponible sur le site Internet du ministère du
Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, est transmis au ministre, par voie électronique, au
moins 30 jours avant le début des travaux, autres que des travaux de déboisement, lequel comprend les
éléments suivants:
a) la superficie ainsi que la localisation, à l'aide d'un plan géoréférencé, de la parcelle qui ne sera plus
utilisée pour la culture de végétaux ainsi que de celle qui sera cultivée après le déplacement, incluant
notamment le numéro de lot où se situe chacune des parcelles ainsi que le nom du cadastre dans lesquels elles
sont situées;
b) dans le cas où la Commission de protection du territoire agricole du Québec ou le gouvernement a pris
une décision visée au paragraphe 5, le numéro de cette décision;
c) la signature du ou des propriétaires des parcelles visées par le déplacement;
d) une déclaration de l'agronome attestant que la culture de végétaux réalisée sur la nouvelle parcelle
respectera les normes de localisation applicables en vertu d'un règlement pris en vertu de la Loi sur la qualité
de l'environnement (chapitre Q-2);
2° la nouvelle parcelle qui sera cultivée après le déplacement se situe à l'extérieur du littoral d'un lac ou
d'un cours d'eau et d'une bande de 3 m de celui-ci;
3° dans le cas où la nouvelle parcelle qui sera cultivée après le déplacement est située dans un milieu
humide, la culture de végétaux sur cette nouvelle parcelle est autorisée en vertu du paragraphe 4 du premier
alinéa de l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement, admissible à une déclaration de conformité
en vertu de l'article 343.1 du Règlement sur l'encadrement d'activités en fonction de leur impact sur
l'environnement (chapitre Q-2, r. 17.1) et déclarée conformément à ce règlement ou exemptée en vertu de
l'article 345.1 de ce règlement;
4° la nouvelle parcelle qui sera cultivée après le déplacement est située dans la même municipalité que
celle qui ne sera plus utilisée pour la culture de végétaux, dans une municipalité limitrophe à cette
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municipalité ou dans une autre municipalité située dans un rayon de 50 km de la limite de la parcelle qui ne
sera plus utilisée;
5° le propriétaire de la parcelle qui ne sera plus utilisée pour la culture de végétaux est également
propriétaire de la nouvelle parcelle qui sera cultivée après le déplacement, sauf dans le cas où la parcelle qui
ne sera plus utilisée pour la culture fait l'objet d'une expropriation ou d'une décision de la Commission de
protection du territoire agricole du Québec ou du gouvernement confirmant la perte d'usage agricole.
Pour l'application du paragraphe 5 du premier alinéa, le déplacement doit s'effectuer dans les 24 mois
suivant le transfert de la propriété opéré conformément à l'une des situations prévues à l'article 53 de la Loi
sur l'expropriation (chapitre E-24) ou suivant la décision de la Commission de protection du territoire agricole
du Québec ou du gouvernement, selon le cas.
D. 906-2005, a. 19; D. 606-2010, a. 31; D. 269-2012, a. 7; D. 1460-2022, a. 10.
50.5.
Sous réserve de l'article 35, tout document, toute déclaration de conformité ou tout avis transmis au
ministre, au directeur d'une Direction régionale de l'analyse et de l'expertise ou au directeur régional d'un
Centre de contrôle environnemental, en vertu d'une disposition du présent règlement, doit être expédié par
poste recommandée ou par tout autre moyen permettant la preuve de sa réception.
D. 606-2010, a. 32; D. 269-2012, a. 8; N.I. 2016-01-01 (NCPC); N.I. 2019-12-01.
51.
(Périmé).
D. 695-2002, a. 51; D. 906-2005, a. 20.
52.
L'obligation relative au plan agroenvironnemental de fertilisation faite à l'article 22 s'applique à
compter du:
-- 1er avril 2003 pour les exploitants de lieux d'épandage;
-- 1er avril 2004 pour les lieux d'élevage avec gestion sur fumier solide dont la production annuelle de
phosphore (P2O5) est inférieure à 3 200 kg mais supérieure à 1 600 kg.
D. 695-2002, a. 52.
53.
Les dispositions du présent règlement sont applicables aux immeubles compris dans une aire retenue
pour fins de contrôle ou dans une zone agricole établie suivant la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles (chapitre P-41.1).
D. 695-2002, a. 53.
54.
Le présent règlement remplace le Règlement sur la réduction de la pollution d'origine agricole (D.
742-97, 97-06-04).
D. 695-2002, a. 54.
55.
Le ministre doit, au plus tard le 15 juin 2005, et par la suite tous les 5 ans, faire au gouvernement un
rapport sur la mise en oeuvre du présent règlement, notamment sur l'opportunité de modifier les normes de
gestion des fumiers compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment.
D. 695-2002, a. 55; D. 606-2010, a. 33.
56.
L'article 7, relatif au stockage en amas de fumier solide dans un champ cultivé, cessera d'avoir effet le
19 octobre 2005.
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Les articles 45 à 47.1 concernant les territoires d'activités limitées et la production porcine cesseront de
s'appliquer le 15 décembre 2005.
D. 695-2002, a. 56; D. 1197-2003, a. 1; D. 1098-2004, a. 8; D. 883-2005, a. 1.
56.1.
Sauf dans le cas de la bande végétalisée visée au paragraphe 1 du premier alinéa de l'article 335.1 du
Règlement sur l'encadrement d'activités en fonction de leur impact sur l'environnement (chapitre Q-2, r.
17.1), le paragraphe 1 du premier alinéa de l'article 30 ne s'applique pas à la culture de végétaux non
aquatiques et de champignons admissible à une déclaration de conformité en vertu de l'article 335.1 du
Règlement sur l'encadrement d'activités en fonction de leur impact sur l'environnement et déclarée
conformément à ce règlement, pourvu que les conditions suivantes soient respectées:
1° dans le cas de l'épandage de matière fertilisante organique:
a) il doit être réalisé avant le 1er septembre de chaque année;
b) la matière fertilisante organique doit être incorporée immédiatement au sol après l'épandage, sauf dans
le cas d'une prairie ou d'une parcelle en pâturage;
2°
l'épandage de matière fertilisante minérale réalisé après le 1er septembre doit viser uniquement
l'implantation ou le maintien de la végétation couvrant entièrement le sol;
3°
malgré les articles 22 et 35, tout épandage doit être réalisé en conformité avec un plan
agroenvironnemental de fertilisation et d'un bilan de phosphore, établis conformément au présent règlement
et aux conditions prévues à l'article 33.1 du Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques
et sensibles (chapitre Q-2, r. 0.1) ainsi qu'en considérant la sensibilité du milieu visé par l'épandage;
4° il n'y a aucun stockage en amas de fumier solide sur une parcelle cultivée dans le littoral.
Malgré le sous-paragraphe a du paragraphe 1 du premier alinéa, des matières fertilisantes organiques
peuvent être épandues entre le 1er septembre et le 1er octobre pourvu que le plan agroenvironnemental de
fertilisation exigé en vertu de paragraphe 3 du premier alinéa comprenne une recommandation d'un agronome
à cet effet.
Le plan agroenvironnemental de fertilisation exigé en vertu de paragraphe 3 du premier alinéa doit
également contenir une démonstration que la superficie a été cultivée au moins une fois au cours des six
saisons de culture précédant le 1er janvier 2022.
D. 1596-2021, a. 91.
56.2.
Malgré les articles 22 et 35 et sauf dans le cas de la bande végétalisée visée au paragraphe 1 du
premier alinéa de l'article 335.1 du Règlement sur l'encadrement d'activités en fonction de leur impact sur
l'environnement (chapitre Q-2, r. 17.1), le deuxième alinéa de l'article 4 et le premier alinéa de l'article 5 ne
s'appliquent pas à la superficie en culture admissible à une déclaration de conformité en vertu de l'article
335.1 du Règlement sur l'encadrement d'activités en fonction de leur impact sur l'environnement et déclarée
conformément à ce règlement qui est utilisée pour le pâturage pourvu que l'apport en phosphore provenant
des animaux soit réalisé en conformité avec un plan agroenvironnemental de fertilisation et d'un bilan de
phosphore, établis conformément au présent règlement et en considérant la sensibilité du milieu visé.
D. 1596-2021, a. 91.
56.3.
Une sanction administrative pécuniaire d'un montant de 1 000 $ dans le cas d'une personne physique
ou de 5 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut d'établir un plan
agroenvironnemental de fertilisation et d'en respecter les conditions, tel que prévu au paragraphe 3 du premier
alinéa de l'article 56.1 et à l'article 56.2.
D. 1596-2021, a. 91.
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56.4.
Une sanction administrative pécuniaire d'un montant de 2 000 $ dans le cas d'une personne physique
ou de 10 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut de respecter l'une des conditions
d'épandage prévues à l'article 56.1.
D. 1596-2021, a. 91.
56.5.
Commet une infraction et est passible, dans le cas d'une personne physique, d'une amende de
2 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d'une amende de 6 000 $ à 600 000 $, quiconque contrevient au
paragraphe 3 du premier alinéa de l'article 56.1 ou à l'article 56.2.
D. 1596-2021, a. 91.
56.6.
Commet une infraction et est passible, dans le cas d'une personne physique, d'une amende de
10 000 $ à 1 000 000 $ ou, malgré l'article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d'une peine
d'emprisonnement maximale de 3 ans, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d'une amende de
30 000 $ à 6 000 000 $, quiconque contrevient à l'une des conditions d'épandage prévues à l'article 56.1.
D. 1596-2021, a. 91.
56.7.
Les articles 56.1 à 56.6 cessent d'avoir effet le 1er mars 2027.
D. 1596-2021, a. 91.
57.
(Omis).
D. 695-2002, a. 57.
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ANNEXE I
(a. 3, 20, 35 et 50)
ABAQUES DE DÉPÔTS MAXIMUMS ANNUELS POUR L'ENSEMBLE DES MATIÈRES
FERTILISANTES UTILISÉES SUR UNE PARCELLE DE SOL SELON LA CULTURE QUI Y EST
PRATIQUÉE ET EXPRIMÉS EN KILOGRAMMES DE PHOSPHORE (P2O5) TOTAL PAR HECTARE
MAÏS
_____________________________________________________________
Teneur en % de saturation Rendements de la culture
phosphore en phosphore _________________________
(kg P/ha) (P/AI) (TM/ha à 15% d'humidité)
< 7 7 à 9 > 9
_____________________________________________________________
0 - 30 -- 140 150 160
_____________________________________________________________
31 - 60 -- 130 140 150
_____________________________________________________________
61 - 90 -- 120 130 140
_____________________________________________________________
91 - 120 -- 110 120 130
_____________________________________________________________
121 - 150 -- 100 110 120
_____________________________________________________________
151 - 250 <5 90 100 110
_____________________________________________________________
5 à 10 75 85 95
_____________________________________________________________
>10 50 60 70
_____________________________________________________________
251 - 500 ≤10 65 75 85
_____________________________________________________________
>10 50 60 70
_____________________________________________________________
501 et + -- 40 50 60
_____________________________________________________________
CÉRÉALES (AVOINE, BLÉ, ORGE) ET SOYA
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PRAIRIES ET PÂTURAGES
_________________________________________________________________
Teneur en % de saturation Rendements de la culture
phosphore en phosphore (TM/ha à 15% d'humidité)
(kg P/ha) (P/AI) _____________________________
< 2,51 2,5 à 3,51 > 3,51
_____________________________
< 52 5 à 72 > 72
_________________________________________________________________
0 - 30 -- 120 130 140
_________________________________________________________________
31 - 60 -- 110 120 130
_________________________________________________________________
61 - 90 -- 100 110 120
_________________________________________________________________
91 - 120 -- 90 100 110
_________________________________________________________________
121 - 150 -- 80 90 100
_________________________________________________________________
151 - 250 <5 70 80 90
_________________________________________________________________
5 à 10 55 65 75
_________________________________________________________________
>10 30 40 50
_________________________________________________________________
251 - 500 ≤10 45 55 65
_________________________________________________________________
>10 30 40 50
_________________________________________________________________
501 et + -- 20 30 40
_________________________________________________________________
1 Cette ligne de rendement renvoie aux céréales et au soya.
2 Cette ligne de rendement renvoie aux prairies et aux pâturages.
NOTES
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1. La présente annexe sert au calcul de la superficie minimale requise pour satisfaire à l'article 20 ou 20.1 du
règlement. La superficie minimale requise correspond aux surfaces nécessaires pour disposer de la charge de
phosphore (P2O5) provenant du lieu d'élevage à laquelle on a soustrait, s'il y a lieu, la charge de phosphore
(P2O5) traitée ou éliminée conformément à l'article 19. La charge de toute autre matière fertilisante utilisée en
complémentarité avec les déjections animales sur des parcelles en culture doit être considérée dans le calcul
de la superficie minimale conformément aux conditions de la présente annexe.
2. La présente annexe réfère à un dépôt maximum total de phosphore (P2O5) et non pas à un dépôt de
phosphore (P2O5) disponible. Le dépôt de phosphore (P2O5) est fonction du type de cultures, du rendement de
la culture, de la richesse du sol et du taux de saturation en phosphore de la parcelle considérée.
3. Les valeurs de dépôts maximums ne sont pas des recommandations de fertilisation. Un agronome peut,
dans un plan agroenvironnemental de fertilisation, recommander une fertilisation pour une parcelle donnée
supérieure à la valeur apparaissant à la présente annexe.
Cependant, si le dépôt total recommandé par l'agronome pour l'ensemble des parcelles et les années visées
par le plan agroenvironnemental de fertilisation est supérieur au dépôt calculé à partir de la présente annexe,
l'agronome qui conçoit ce plan devra préciser dans celui-ci les raisons agronomiques et environnementales
qui justifient ce dépassement et en informer le directeur de la Direction de l'analyse et de l'expertise de la
région où est situé le lieu d'élevage ou le lieu d'épandage par écrit.
L'agronome doit, par ses recommandations de fertilisation, faire en sorte que le niveau de saturation du sol en
phosphore (P/AI) soit abaissé à une valeur inférieure à 7,6% pour un sol avec une teneur en argile supérieure
à 30% et à 13,1% pour un sol avec une teneur en argile égale ou inférieure à 30% et qu'il soit maintenu sous
cette valeur.
4. Le dépôt calculé à partir de la présente annexe est obtenu en faisant la sommation des dépôts de phosphore
(P2O5) qui peuvent être épandus sur chacune des parcelles visées par le plan agroenvironnemental. Le dépôt
de phosphore (P2O5) qui peut être épandu sur une parcelle est obtenu en multipliant le nombre d'hectares de la
parcelle par la valeur indiquée à la présente annexe pour la parcelle considérée.
5. En l'absence d'analyse de sol précisant la richesse du sol et le taux de saturation en phosphore d'une
parcelle, il est possible d'utiliser la valeur moyenne des analyses des parcelles voisines. Si aucune analyse
n'est disponible, on doit retenir comme valeur de dépôt celle correspondant à un sol ayant une teneur de 501
et +.
6. Le rendement de la culture pour une parcelle donnée est déterminé à partir des rendements réels des 5
dernières années de la manière suivante:
-- dans le cas d'une exploitation agricole dont une culture est assurée par un programme individuel
d'assurance récolte de La Financière agricole du Québec, la donnée à utiliser est celle de l'exploitation
agricole;
-- dans le cas d'une exploitation agricole dont une culture est assurée par un programme collectif d'assurance
récolte de La Financière agricole du Québec, la donnée à utiliser est la valeur moyenne de la zone de la région
agricole;
-- dans le cas d'une exploitation agricole dont une culture n'est pas assurée par La Financière agricole du
Québec, la donnée à utiliser est celle de l'exploitation mesurée selon une méthode reconnue par La Financière
agricole du Québec ou encore la valeur moyenne de la zone de la région agricole du programme collectif
d'assurance récolte de La Financière.
7. Pour une exploitation agricole qui exploite des parcelles visées par un plan agroenvironnemental de
fertilisation avec des types de cultures qui ne sont pas mentionnés à l'abaque, les dépôts maximums de
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phosphore (P2O5) sur ces parcelles en particulier sont fixés par l'agronome qui conçoit le plan. L'agronome
doit également indiquer au plan les raisons qui justifient les valeurs des dépôts maximums recommandés.
D. 695-2002, Ann. I; D. 606-2010, a. 34.
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ANNEXE II
(a. 50.3)
LISTE DES MUNICIPALITÉS
48028 Acton Vale V
31056 Adstock M
93042 Alma V
55008 Ange-Gardien M
19037 Armagh M
27028 Beauceville V
48005 Béthanie M
42040 Bonsecours M
46090 Brigham M
46070 Brome VL
46078 Bromont V
39030 Chesterville M
44037 Coaticook V
44071 Compton M
41038 Cookshire-Eaton V
61013 Crabtree M
40047 Danville V
31020 Disraeli P
44023 Dixville M
33040 Dosquet M
49058 Drummondville V
46050 Dunham V
46085 East Farnham M
44010 East Hereford M
46112 Farnham V
38047 Fortierville M
26005 Frampton M
47017 Granby V
45043 Hatley M
93025 Hébertville-Station VL
19070 Honfleur M
32058 Inverness M
78042 Ivry-sur-le-Lac M
14050 Kamouraska M
31105 Kinnear's Mills M
19090 La Durantaye P
29030 La Guadeloupe VL
54035 La Présentation M
46075 Lac-Brome V
28053 Lac-Etchemin M
30095 Lambton M
32072 Laurierville M
49025 L'Avenir M
42045 Lawrenceville VL
33123 Leclercville M
49020 Lefebvre M
25213 Lévis V
51015 Louiseville V
32065 Lyster M
39165 Maddington Falls M
42065 Maricourt M
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44060 Martinville M
42075 Melbourne CT
56097 Mont-Saint-Grégoire M
41037 Newport M
32080 Notre-Dame-de-Lourdes P
49080 Notre-Dame-du-Bon-Conseil P
33085 Notre-Dame-du-Sacré-Coeur-d'Issoudun P
50113 Pierreville M
32045 Plessisville P
32033 Princeville V
42032 Racine M
55037 Rougemont M
48015 Roxton CT
48010 Roxton Falls VL
47047 Roxton Pond M
31130 Sacré-Coeur-de-Jésus P
31095 Saint-Adrien-d'Irlande M
33045 Saint-Agapit M
39085 Saint-Albert M
14035 Saint-Alexandre-de-Kamouraska M
47010 Saint-Alphonse-de-Granby M
61040 Saint-Ambroise-de-Kildare M
14040 Saint-André-de-Kamouraska M
19062 Saint-Anselme M
33090 Saint-Apollinaire M
51025 Saint-Barnabé P
54105 Saint-Barnabé-Sud M
28025 Saint-Benjamin M
29100 Saint-Benoît-Labre M
26055 Saint-Bernard M
54115 Saint-Bernard-de-Michaudville M
93030 Saint-Bruno M
40025 Saint-Camille CT
55023 Saint-Césaire V
19097 Saint-Charles-de-Bellechasse M
39060 Saint-Christophe-d'Arthabaska P
54060 Saint-Dominique M
33017 Sainte-Agathe-de-Lotbinière M
78032 Sainte-Agathe-des-Monts V
51055 Sainte-Angèle-de-Prémont M
42050 Sainte-Anne-de-la-Rochelle M
56105 Sainte-Brigide-d'Iberville M
47055 Sainte-Cécile-de-Milton M
48020 Sainte-Christine P
19055 Sainte-Claire M
31060 Sainte-Clotilde-de-Beauce M
39117 Sainte-Clotilde-de-Horton M
49100 Saint-Edmond-de-Grantham P
33080 Saint-Édouard-de-Lotbinière P
44055 Sainte-Edwidge-de-Clifton CT
39090 Sainte-Élizabeth-de-Warwick M
38035 Sainte-Françoise M
14025 Sainte-Hélène-de-Kamouraska M
54095 Sainte-Hélène-de-Bagot M
26040 Sainte-Hénédine P
63060 Sainte-Julienne M
26022 Saint-Elzéar M
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54025 Sainte-Madeleine VL
26035 Sainte-Marguerite P
26030 Sainte-Marie V
38015 Sainte-Marie-de-Blandford M
63005 Sainte-Marie-Salomé M
61050 Sainte-Mélanie M
29112 Saint-Éphrem-de-Beauce M
28030 Sainte-Rose-de-Watford M
46105 Sainte-Sabine M
39105 Sainte-Séraphine P
75028 Sainte-Sophie M
38040 Sainte-Sophie-de-Lévrard P
32023 Sainte-Sophie-d'Halifax M
63030 Saint-Esprit M
49105 Saint-Eugène M
51040 Sainte-Ursule M
62007 Saint-Félix-de-Valois M
33052 Saint-Flavien M
31030 Saint-Fortunat M
42020 Saint-François-Xavier-de-Brompton M
27065 Saint-Frédéric P
52085 Saint-Gabriel-de-Brandon M
40032 Saint-Georges-de-Windsor M
14045 Saint-Germain P
49048 Saint-Germain-de-Grantham M
19075 Saint-Gervais M
33035 Saint-Gilles M
19068 Saint-Henri M
44015 Saint-Herménégilde M
29038 Saint-Honoré-de-Shenley M
54100 Saint-Hugues M
54048 Saint-Hyacinthe V
46095 Saint-Ignace-de-Stanbridge M
26063 Saint-Isidore M
31140 Saint-Jacques-de-Leeds M
33065 Saint-Janvier-de-Joly M
57033 Saint-Jean-Baptiste M
62015 Saint-Jean-de-Matha M
75017 Saint-Jérôme V
47040 Saint-Joachim-de-Shefford M
27043 Saint-Joseph-de-Beauce V
14030 Saint-Joseph-de-Kamouraska P
27050 Saint-Joseph-des-Érables M
54110 Saint-Jude M
27055 Saint-Jules P
26070 Saint-Lambert-de-Lauzon M
19050 Saint-Lazare-de-Bellechasse M
19020 Saint-Léon-de-Standon P
51035 Saint-Léon-le-Grand P
54072 Saint-Liboire M
63065 Saint-Liguori M
63048 Saint-Lin--Laurentides V
54120 Saint-Louis M
49030 Saint-Lucien M
19025 Saint-Malachie P
44003 Saint-Malo M
29045 Saint-Martin P
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19110 Saint-Michel-de-Bellechasse M
33030 Saint-Narcisse-de-Beaurivage P
48050 Saint-Nazaire-d'Acton P
19015 Saint-Nazaire-de-Dorchester P
19045 Saint-Nérée-de-Bellechasse M
52070 Saint-Norbert P
39043 Saint-Norbert-d'Arthabaska M
27035 Saint-Odilon-de-Cranbourne P
14070 Saint-Pacôme M
14018 Saint-Pascal V
33025 Saint-Patrice-de-Beaurivage M
61005 Saint-Paul M
55015 Saint-Paul-d'Abbotsford M
51060 Saint-Paulin M
29065 Saint-Philibert M
14060 Saint-Philippe-de-Néri P
54008 Saint-Pie V
61020 Saint-Pierre VL
31135 Saint-Pierre-de-Broughton M
19082 Saint-Raphaël M
63035 Saint-Roch-de-l'Achigan M
63040 Saint-Roch-Ouest M
39145 Saint-Rosaire P
26010 Saints-Anges M
27070 Saint-Séverin P
54090 Saint-Simon M
29125 Saint-Simon-les-Mines M
38005 Saint-Sylvère M
33007 Saint-Sylvestre M
48045 Saint-Théodore-d'Acton M
39135 Saint-Valère M
54065 Saint-Valérien-de-Milton M
44005 Saint-Venant-de-Paquette M
27008 Saint-Victor M
50023 Saint-Wenceslas M
28005 Saint-Zacharie M
50090 Saint-Zéphirin-de-Courval P
26048 Scott M
47035 Shefford CT
46030 Stanbridge Station M
44050 Stanstead-Est M
42005 Stoke M
30110 Stratford CT
31084 Thetford Mines V
27060 Tring-Jonction VL
48038 Upton M
33070 Val-Alain M
42060 Valcourt CT
42095 Val-Joli M
26015 Vallée-Jonction M
39062 Victoriaville V
32085 Villeroy M
47030 Warden VL
39077 Warwick V
41098 Weedon M
41065 Westbury CT
49040 Wickham M
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40017 Wotton M
51020 Yamachiche M.
D. 695-2002, Ann. II; D. 1098-2004, a. 9; D. 906-2005, a. 21; D. 606-2010, a. 35; N.I. 2021-07-15.
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ANNEXE III
(a. 50.3)
LISTE DES MUNICIPALITÉS
46005 Abercorn VL
92030 Albanel M
41055 Ascot Corner M
50013 Aston-Jonction M
30055 Audet M
45085 Austin M
45035 Ayer's Cliff VL
62906 Baie-de-la-Bouteille NO
50100 Baie-du-Febvre M
44045 Barnston-Ouest M
70022 Beauharnois V
31008 Beaulac-Garthby M
19105 Beaumont M
38010 Bécancour V
46035 Bedford V
57040 Beloeil V
52035 Berthierville V
73015 Blainville V
45095 Bolton-Est M
46065 Bolton-Ouest M
58033 Boucherville V
58007 Brossard V
76043 Brownsburg-Chatham V
41070 Bury M
59030 Calixa-Lavallée M
67020 Candiac V
57010 Carignan V
57005 Chambly V
51080 Charette M
60005 Charlemagne V
41020 Chartierville M
67050 Châteauguay V
62047 Chertsey M
42110 Cleveland CT
59035 Contrecoeur V
30090 Courcelles M
46080 Cowansville V
39152 Daveluyville V
67025 Delson V
38070 Deschaillons-sur-Saint-Laurent M
31015 Disraeli V
41117 Dudswell M
69075 Dundee CT
49015 Durham-Sud M
41060 East Angus V
31122 East Broughton M
45093 Eastman M
69050 Elgin M
62053 Entrelacs M
77011 Estérel V
69010 Franklin M
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46010 Frelighsburg M
30025 Frontenac M
92055 Girardville M
69060 Godmanchester CT
76025 Gore CT
50065 Grand-Saint-Esprit M
76052 Grenville-sur-la-Rouge M
39010 Ham-Nord CT
40005 Ham-Sud M
41075 Hampden CT
45055 Hatley CT
69005 Havelock CT
93020 Hébertville M
68015 Hemmingford CT
56042 Henryville M
69045 Hinchinbrooke M
69025 Howick M
69055 Huntingdon V
31040 Irlande M
61025 Joliette V
42070 Kingsbury VL
39097 Kingsey Falls V
41027 La Patrie M
67015 La Prairie V
50085 La Visitation-de-Yamaska M
22040 Lac-Beauport M
22030 Lac-Delage V
62914 Lac-des-Dix-Milles NO
30080 Lac-Drolet M
76020 Lachute V
62910 Lac-Legendre NO
30030 Lac-Mégantic V
62902 Lac-Minaki NO
56023 Lacolle M
16902 Lac-Pikauba NO
29095 Lac-Poulin VL
78095 Lac-Supérieur M
23057 L'Ancienne-Lorette V
52017 Lanoraie M
78015 Lantier M
94265 Larouche M
60028 L'Assomption V
33060 Laurier-Station VL
52007 Lavaltrie V
38020 Lemieux M
60037 L'Épiphanie V
67055 Léry V
41085 Lingwick CT
58227 Longueuil V
33115 Lotbinière M
45072 Magog V
52095 Mandeville M
38028 Manseau M
55048 Marieville V
30035 Marston CT
64015 Mascouche V
53010 Massueville VL
QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT -- EXPLOITATIONS AGRICOLES
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Q-2, r. 26 / 42 sur 61
57025 McMasterville M
67045 Mercier V
30040 Milan M
76030 Mille-Isles M
74005 Mirabel V
78055 Montcalm M
14005 Mont-Carmel M
57035 Mont-Saint-Hilaire V
77050 Morin-Heights M
30045 Nantes M
68030 Napierville M
50072 Nicolet V
92040 Normandin V
45050 North Hatley VL
19010 Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland P
39015 Notre-Dame-de-Ham M
62055 Notre-Dame-de-la-Merci M
61045 Notre-Dame-de-Lourdes M
30010 Notre-Dame-des-Bois M
29120 Notre-Dame-des-Pins P
61030 Notre-Dame-des-Prairies V
46100 Notre-Dame-de-Stanbridge M
49075 Notre-Dame-du-Bon-Conseil VL
56015 Noyan M
45020 Ogden M
45115 Orford CT
69037 Ormstown M
57030 Otterburn Park V
38055 Parisville P
77030 Piedmont M
46025 Pike-River M
30020 Piopolis M
32040 Plessisville V
45030 Potton CT
75040 Prévost V
23027 Québec V
62037 Rawdon M
60013 Repentigny V
55057 Richelieu V
42098 Richmond V
77065 Saint-Adolphe-d'Howard M
40010 Saint-Adrien M
53015 Saint-Aimé M
56055 Saint-Alexandre M
63023 Saint-Alexis M
51065 Saint-Alexis-des-Monts P
27015 Saint-Alfred M
62025 Saint-Alphonse-Rodriguez M
59015 Saint-Amable V
76008 Saint-André-d'Argenteuil M
69070 Saint-Anicet M
33095 Saint-Antoine-de-Tilly M
57075 Saint-Antoine-sur-Richelieu M
46017 Saint-Armand M
23072 Saint-Augustin-de-Desmaures V
30005 Saint-Augustin-de-Woburn P
57020 Saint-Basile-le-Grand V
QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT -- EXPLOITATIONS AGRICOLES
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45080 Saint-Benoît-du-Lac M
68005 Saint-Bernard-de-Lacolle M
56065 Saint-Blaise-sur-Richelieu M
49125 Saint-Bonaventure M
14010 Saint-Bruno-de-Kamouraska M
58037 Saint-Bruno-de-Montarville V
63055 Saint-Calixte M
50030 Saint-Célestin VL
61035 Saint-Charles-Borromée V
57057 Saint-Charles-sur-Richelieu M
69017 Saint-Chrysostome M
42100 Saint-Claude M
52075 Saint-Cléophas-de-Brandon M
75005 Saint-Colomban V
62065 Saint-Côme M
29057 Saint-Côme--Linière M
67035 Saint-Constant V
52062 Saint-Cuthbert M
28040 Saint-Cyprien P
68035 Saint-Cyprien-de-Napierville M
49070 Saint-Cyrille-de-Wendover M
54017 Saint-Damase M
62075 Saint-Damien P
19030 Saint-Damien-de-Buckland P
53005 Saint-David M
42025 Saint-Denis-de-Brompton M
57068 Saint-Denis-sur-Richelieu M
62060 Saint-Donat M
77022 Sainte-Adèle V
55030 Sainte-Angèle-de-Monnoir M
56060 Sainte-Anne-de-Sabrevois P
77035 Sainte-Anne-des-Lacs P
53065 Sainte-Anne-de-Sorel M
73035 Sainte-Anne-des-Plaines V
28015 Sainte-Aurélie M
69065 Sainte-Barbe M
62020 Sainte-Béatrix M
22045 Sainte-Brigitte-de-Laval V
49085 Sainte-Brigitte-des-Saults P
67030 Sainte-Catherine V
45060 Sainte-Catherine-de-Hatley M
38060 Sainte-Cécile-de-Lévrard P
30050 Sainte-Cécile-de-Whitton M
68020 Sainte-Clotilde M
33102 Sainte-Croix M
92050 Saint-Edmond-les-Plaines M
68045 Saint-Édouard M
52030 Sainte-Élisabeth M
62070 Sainte-Émélie-de-l'Énergie M
50005 Sainte-Eulalie M
52040 Sainte-Geneviève-de-Berthier M
39035 Sainte-Hélène-de-Chester M
59010 Sainte-Julie V
28045 Sainte-Justine M
51075 Saint-Élie-de-Caxton M
50095 Saint-Elphège P
78020 Sainte-Lucie-des-Laurentides M
QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT -- EXPLOITATIONS AGRICOLES
À jour au 1er mars 2023
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Q-2, r. 26 / 44 sur 61
62030 Sainte-Marcelline-de-Kildare M
77012 Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson V
54030 Sainte-Marie-Madeleine P
70012 Sainte-Martine M
50057 Sainte-Monique M
50050 Sainte-Perpétue P
31050 Sainte-Praxède P
28065 Sainte-Sabine P
70030 Saint-Étienne-de-Beauharnois M
45100 Saint-Étienne-de-Bolton M
29025 Saint-Évariste-de-Forsyth M
53025 Sainte-Victoire-de-Sorel M
78047 Saint-Faustin--Lac-Carré M
91042 Saint-Félicien V
49005 Saint-Félix-de-Kingsey M
32013 Saint-Ferdinand M
50128 Saint-François-du-Lac M
52080 Saint-Gabriel V
22025 Saint-Gabriel-de-Valcartier M
14075 Saint-Gabriel-Lalemant M
93035 Saint-Gédéon M
29013 Saint-Gédéon-de-Beauce M
29073 Saint-Georges V
56010 Saint-Georges-de-Clarenceville M
53085 Saint-Gérard-Majella P
49113 Saint-Guillaume M
62912 Saint-Guillaume-Nord NO
29020 Saint-Hilaire-de-Dorset P
75045 Saint-Hippolyte M
67040 Saint-Isidore P
41012 Saint-Isidore-de-Clifton M
63013 Saint-Jacques M
31025 Saint-Jacques-le-Majeur-de-Wolfestown P
68040 Saint-Jacques-le-Mineur M
31100 Saint-Jean-de-Brébeuf M
56083 Saint-Jean-sur-Richelieu V
31045 Saint-Joseph-de-Coleraine M
53050 Saint-Joseph-de-Sorel V
31035 Saint-Julien M
58012 Saint-Lambert V
50042 Saint-Léonard-d'Aston M
39170 Saint-Louis-de-Blandford M
70035 Saint-Louis-de-Gonzague P
28060 Saint-Luc-de-Bellechasse M
30072 Saint-Ludger M
28075 Saint-Magloire M
49095 Saint-Majorique-de-Grantham P
54125 Saint-Marcel-de-Richelieu M
57050 Saint-Marc-sur-Richelieu M
55065 Saint-Mathias-sur-Richelieu M
67005 Saint-Mathieu M
57045 Saint-Mathieu-de-Beloeil M
51070 Saint-Mathieu-du-Parc M
68050 Saint-Michel M
62085 Saint-Michel-des-Saints M
53032 Saint-Ours V
68025 Saint-Patrice-de-Sherrington M
QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT -- EXPLOITATIONS AGRICOLES
À jour au 1er mars 2023
© Éditeur officiel du Québec
Q-2, r. 26 / 45 sur 61
56035 Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix M
19005 Saint-Philémon P
67010 Saint-Philippe V
49130 Saint-Pie-de-Guire P
32050 Saint-Pierre-Baptiste P
38065 Saint-Pierre-les-Becquets M
72043 Saint-Placide M
28020 Saint-Prosper M
68055 Saint-Rémi V
39020 Saint-Rémi-de-Tingwick M
29050 Saint-René P
53020 Saint-Robert M
30070 Saint-Robert-Bellarmin M
53040 Saint-Roch-de-Richelieu M
30100 Saint-Romain M
39130 Saint-Samuel M
77043 Saint-Sauveur V
30085 Saint-Sébastien M
51030 Saint-Sévère P
39005 Saints-Martyrs-Canadiens P
70040 Saint-Stanislas-de-Kostka M
60020 Saint-Sulpice P
29005 Saint-Théophile M
61027 Saint-Thomas M
92045 Saint-Thomas-Didyme M
70005 Saint-Urbain-Premier M
56030 Saint-Valentin M
19117 Saint-Vallier M
62080 Saint-Zénon M
41080 Scotstown V
22020 Shannon V
43027 Sherbrooke V
53052 Sorel-Tracy V
46045 Stanbridge East M
45008 Stanstead V
22035 Stoneham-et-Tewkesbury CU
30105 Stornoway M
45105 Stukely-Sud VL
46058 Sutton V
64008 Terrebonne V
39025 Tingwick M
69030 Très-Saint-Sacrement P
42078 Ulverton M
42055 Valcourt V
78010 Val-David VL
78100 Val-des-Lacs M
40043 Val-des-Sources V
78005 Val-Morin M
30015 Val-Racine M
59020 Varennes V
56005 Venise-en-Québec M
59025 Verchères M
47025 Waterloo V
44080 Waterville V
76035 Wentworth CT
77060 Wentworth-Nord M
42088 Windsor V
QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT -- EXPLOITATIONS AGRICOLES
À jour au 1er mars 2023
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53072 Yamaska M.
D. 906-2005, a. 21; D. 606-2010, a. 36; N.I. 2021-07-15.
QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT -- EXPLOITATIONS AGRICOLES
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Q-2, r. 26 / 47 sur 61
ANNEXE IV
(Abrogée).
D. 906-2005, a. 22; D. 606-2010, a. 37.
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Q-2, r. 26 / 48 sur 61
ANNEXE V
(a. 50.3)
LISTE DES MUNICIPALITÉS
46040 Bedford CT
68010 Hemmingford VL
50035 Saint-Célestin M
28035 Saint-Louis-de-Gonzague M
56050 Saint-Sébastien M
45025 Stanstead CT.
D. 906-2005, a. 22; D. 606-2010, a. 38; N.I. 2021-07-15.
QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT -- EXPLOITATIONS AGRICOLES
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Q-2, r. 26 / 49 sur 61
ANNEXE VI
(a. 28.2)
PRODUCTION ANNUELLE DE PHOSPHORE (P2O5)
_________________________________________________________________________________
| | | |
| Type | | Facteur |
| animal | Catégorie1 | ((P2O5)/place animale |
| | | (kg))2 |
|_______________|_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Vache laitière d'une race autre que | |
| | Canadienne ou Jersey et son veau de | |
| | 11 jours | 62,2 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Taure laitière d'une race autre que | |
| | Canadienne ou Jersey (> 15 mois jusqu'à | |
| | la première lactation) | 38,8 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Génisse laitière d'une race autre que | |
| | Canadienne ou Jersey (de 12 jours à | |
| | 15 mois) | 16,4 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Vache laitière de race Jersey et son | |
| | veau de 11 jours | 28,1 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| Bovin | Taure laitière de race Jersey | |
| laitier | (> 15 mois jusqu'à la première | |
| | lactation) | 17,5 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Génisse laitière de race Jersey | |
| | (de 12 jours à 15 mois) | 7,4 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Vache laitière de race Canadienne et | |
| | son veau de 11 jours | 56,5 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Taure laitière de race Canadienne | |
| | (> 15 mois jusqu'à la première | |
| | lactation) | 35,3 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Génisse laitière de race Canadienne | |
| | (de 12 jours à 15 mois) | 15,0 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Taureau laitier | 25,1 |
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Q-2, r. 26 / 50 sur 61
|_______________|_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Vache de boucherie et son veau | 32,9 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Taure de boucherie (> 15 mois jusqu'à | |
| | la première mise bas) | 23,5 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Génisse de boucherie (de 8 mois à | |
| | 15 mois) | 15,7 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Bovin à l'engraissement (bovin | |
| | semi-finition et finition) | 30,5 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Bovin de semi-finition (de 268 à 400 kg)| 19,1 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| Bovin de | Bovin de finition (> 400 kg) | 37,7 |
| boucherie |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Taureau de boucherie (≤ 12 mois) | 22,9 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Taureau de boucherie (> 12 mois) | 30,8 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Bison adulte - mâle ou femelle | 29,9 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Veau de grain (pouponnière et finition) | 12,0 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Veau de grain pouponnière | |
| | (de 64 à 95 kg) | 5,46 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Veau de grain de finition | |
| | (> 95 à 286 kg) | 14,4 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Veau de lait | 5,56 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Truie et porcelets non sevrés | 12,7 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Cochette | 8,04 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Porcelet sevré (≤ 25 kg) | 1,49 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| Suidé | Porc à l'engraissement (> 25 kg jusqu'à | |
| | un poids vif à l'abattage ≤ 107 kg) | 4,60 |
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Q-2, r. 26 / 51 sur 61
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Porc à l'engraissement (> 25 kg jusqu'à | |
| | un poids vif à l'abattage > 107 kg) | 5,70 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Verrat | 21,5 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Sanglier adulte - mâle ou femelle | 16,6 |
|_______________|_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Poulet à griller - mâle (≤ 3,0 kg) | 0,313 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Poulet à griller - femelle (≤ 3,0 kg) | 0,246 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Poulet à rôtir - mâle ou femelle | |
| | (> 3,0 kg) | 0,362 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Dindon à griller - mâle ou femelle | |
| | (≤ 9,9 kg) | 0,724 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Dindon lourd - mâle ou femelle | |
| | (> 9,9 kg) | 1,57 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Poulette - oeufs de consommation | 0,188 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| Volaille | Poule pondeuse - oeufs de consommation | 0,456 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Poulette - oeufs d'incubation | 0,185 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Coq - oeufs d'incubation | 0,226 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Poule pondeuse - oeufs d'incubation | 0,710 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Caille (chair) - mâle ou femelle | 0,054 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Faisan - mâle ou femelle | 0,214 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Pintade - mâle ou femelle | 0,223 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Paon - mâle ou femelle | 0,600 |
|_______________|_________________________________________|_______________________|
| | | |
QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT -- EXPLOITATIONS AGRICOLES
À jour au 1er mars 2023
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Q-2, r. 26 / 52 sur 61
| | Brebis et ses agneaux de lait | 6,54 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Bélier adulte | 7,25 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Agnelle de remplacement | |
| Ovin | (poids vif final ≤ 55 kg) | 1,61 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Agneau léger - mâle ou femelle (poids | |
| | vif final ≤ 30 kg) | 0,292 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Agneau lourd - mâle ou femelle (poids | |
| | vif final ≤ 47 kg) | 0,894 |
|_______________|_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Chèvre angora (≥ 1 an) | 7,20 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Chèvre laitière (≥ 1 an) | 7,20 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| Caprin | Chèvre de boucherie | 7,20 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Bouc adulte | 7,20 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Chevrette ou chevreau (de 3 jours à | |
| | 364 jours) | 2,76 |
|_______________|_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Oie - mâle ou femelle | 0,708 |
| |_________________________________________|_______________________|
| Anatidé | | |
| | Canard - mâle ou femelle | 0,769 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Canard de Pékin - mâle ou femelle | 0,595 |
|_______________|_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Cerf rouge - mâle ou femelle | 2,84 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Cerf de Virginie - mâle ou femelle | 2,84 |
| |_________________________________________|_______________________|
| Cervidé | | |
| | Wapiti - mâle ou femelle | 5,81 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Daim - mâle ou femelle | 2,84 |
|_______________|_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Étalon | 22,6 |
| |_________________________________________|_______________________|
QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT -- EXPLOITATIONS AGRICOLES
À jour au 1er mars 2023
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Q-2, r. 26 / 53 sur 61
| | | |
| | Hongre | 27,8 |
| Équidé |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Jument et sa progéniture non sevrée | 32,2 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Poulain ou pouliche | 16,1 |
|_______________|_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Autruche - mâle ou femelle | 31,0 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Autruche d'engraissement - mâle ou | |
| | femelle | 12,0 |
| Struthionidé |_________________________________________|_______________________|
| et ratite | | |
| | Nandou - mâle ou femelle | 12,0 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Émeu - mâle ou femelle | 10,1 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Émeu d'engraissement - mâle ou femelle | 3,56 |
|_______________|_________________________________________|_______________________|
| | | |
| Léporidé | Lapine et sa progéniture jusqu'à | |
| | l'abattage | 6,61 |
|_______________|_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Chinchilla femelle et sa progéniture | |
| | non sevrée | 0,132 |
| |_________________________________________|_______________________|
| Animal pour | | |
| la fourrure | Vison femelle et sa progéniture | |
| | jusqu'à l'abattage | 0,983 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Vison adulte - mâle | 0,502 |
|_______________|_________________________________________|_______________________|
| | | |
| Autres types | Lama - mâle ou femelle | 2,76 |
|_______________|_________________________________________|_______________________|
QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT -- EXPLOITATIONS AGRICOLES
À jour au 1er mars 2023
© Éditeur officiel du Québec
Q-2, r. 26 / 54 sur 61
(1) Une catégorie d'animal non énumérée dans cette annexe est réputée générer une production annuelle de
phosphore (P2O5)/place animale mentionnée au tableau suivant en fonction du poids vif de l'animal à la fin de
la période d'élevage:
_________________________________________________________________________________
| | |
| Poids vif de l'animal à la fin de la | Facteur |
| période d'élevage (kg) | (((P2O5)/place animale (kg))2 |
|________________________________________|________________________________________|
| | |
| < 1 | 0,12 |
|________________________________________|________________________________________|
| | |
| ≥ 1 et < 5 | 0,6 |
|________________________________________|________________________________________|
| | |
| ≥ 5 et < 10 | 1,2 |
|________________________________________|________________________________________|
| | |
| ≥ 10 et < 20 | 2,4 |
|________________________________________|________________________________________|
| | |
| ≥ 20 et < 100 | 12 |
|________________________________________|________________________________________|
| | |
| ≥ 100 et < 500 | 30 |
|________________________________________|________________________________________|
| | |
| ≥ 500 | 60 |
|________________________________________|________________________________________|
(2) Dans le cas où les animaux ne sont pas élevés dans un bâtiment d'élevage, le facteur «(P2O5)/place
animale (kg)» est remplacé par le facteur «(P2O5)/animal (kg)».
D. 606-2010, a. 39; D. 269-2012, a. 9.
QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT -- EXPLOITATIONS AGRICOLES
À jour au 1er mars 2023
© Éditeur officiel du Québec
Q-2, r. 26 / 55 sur 61
ANNEXE VII
(a. 35 et 50.01)
PRODUCTION ANNUELLE DE PHOSPHORE (P2O5)
_________________________________________________________________________________
| | | |
| Type | | Facteur |
| animal | Catégorie1 | ((P2O5)/place animale |
| | | (kg))2 |
|_______________|_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Vache laitière d'une race autre que | |
| | Canadienne ou Jersey et son veau de | |
| | 11 jours | 51,8 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Taure laitière d'une race autre que | |
| | Canadienne ou Jersey (> 15 mois jusqu'à | |
| | la première lactation) | 32,3 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Génisse laitière d'une race autre que | |
| | Canadienne ou Jersey (de 12 jours à | |
| | 15 mois) | 13,7 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Vache laitière de race Jersey et son | |
| | veau de 11 jours | 23,4 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| Bovin | Taure laitière de race Jersey | |
| laitier | (> 15 mois jusqu'à la première | |
| | lactation) | 14,6 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Génisse laitière de race Jersey | |
| | (de 12 jours à 15 mois) | 6,2 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Vache laitière de race Canadienne et | |
| | son veau de 11 jours | 47,1 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Taure laitière de race Canadienne | |
| | (> 15 mois jusqu'à la première | |
| | lactation) | 29,4 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Génisse laitière de race Canadienne | |
| | (de 12 jours à 15 mois) | 12,5 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Taureau laitier | 20,9 |
QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT -- EXPLOITATIONS AGRICOLES
À jour au 1er mars 2023
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Q-2, r. 26 / 56 sur 61
|_______________|_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Vache de boucherie et son veau | 27,4 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Taure de boucherie (> 15 mois jusqu'à | |
| | la première mise bas) | 19,6 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Génisse de boucherie (de 8 mois à | |
| | 15 mois) | 13,1 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Bovin à l'engraissement (bovin | |
| | semi-finition et finition) | 25,4 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Bovin de semi-finition (de 268 à 400 kg)| 15,9 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| Bovin de | Bovin de finition (> 400 kg) | 31,4 |
| boucherie |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Taureau de boucherie (≤ 12 mois) | 19,1 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Taureau de boucherie (> 12 mois) | 25,7 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Bison adulte - mâle ou femelle | 24,9 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Veau de grain (pouponnière et finition) | 10,0 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Veau de grain pouponnière | |
| | (de 64 à 95 kg) | 4,55 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Veau de grain de finition | |
| | (> 95 à 286 kg) | 12,0 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Veau de lait | 4,63 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Truie et porcelets non sevrés | 10,6 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Cochette | 6,70 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Porcelet sevré (≤ 25 kg) | 1,24 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| Suidé | Porc à l'engraissement - mâle ou | |
| | femelle (> 25 kg jusqu'à l'abattage | 4,75 |
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Q-2, r. 26 / 57 sur 61
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Verrat | 17,9 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Sanglier adulte - mâle ou femelle | 13,8 |
|_______________|_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Poulet à griller - mâle (≤ 3,0 kg) | 0,261 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Poulet à griller - femelle (≤ 3,0 kg) | 0,205 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Poulet à rôtir - mâle ou femelle | |
| | (> 3,0 kg) | 0,302 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Dindon à griller - mâle ou femelle | |
| | (≤ 9,9 kg) | 0,603 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Dindon lourd - mâle ou femelle | |
| | (> 9,9 kg) | 1,31 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Poulette - oeufs de consommation | 0,157 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| Volaille | Poule pondeuse - oeufs de consommation | 0,380 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Poulette - oeufs d'incubation | 0,154 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Coq - oeufs d'incubation | 0,188 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Poule pondeuse - oeufs d'incubation | 0,592 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Caille (chair) - mâle ou femelle | 0,045 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Faisan - mâle ou femelle | 0,178 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Pintade - mâle ou femelle | 0,186 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Paon - mâle ou femelle | 0,500 |
|_______________|_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Brebis et ses agneaux de lait | 5,45 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Bélier adulte | 6,04 |
QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT -- EXPLOITATIONS AGRICOLES
À jour au 1er mars 2023
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Q-2, r. 26 / 58 sur 61
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Agnelle de remplacement | |
| Ovin | (poids vif final ≤ 55 kg) | 1,34 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Agneau léger - mâle ou femelle (poids | |
| | vif final ≤ 30 kg) | 0,243 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Agneau lourd - mâle ou femelle (poids | |
| | vif final ≤ 47 kg) | 0,745 |
|_______________|_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Chèvre angora (≥ 1 an) | 6,00 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Chèvre laitière (≥ 1 an) | 6,00 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| Caprin | Chèvre de boucherie | 6,00 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Bouc adulte | 6,00 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Chevrette ou chevreau (de 3 jours à | |
| | 364 jours) | 2,30 |
|_______________|_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Oie - mâle ou femelle | 0,590 |
| |_________________________________________|_______________________|
| Anatidé | | |
| | Canard - mâle ou femelle | 0,641 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Canard de Pékin - mâle ou femelle | 0,496 |
|_______________|_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Cerf rouge - mâle ou femelle | 2,37 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Cerf de Virginie - mâle ou femelle | 2,37 |
| |_________________________________________|_______________________|
| Cervidé | | |
| | Wapiti - mâle ou femelle | 4,84 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Daim - mâle ou femelle | 2,37 |
|_______________|_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Étalon | 18,8 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Hongre | 23,2 |
| Équidé |_________________________________________|_______________________|
| | | |
QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT -- EXPLOITATIONS AGRICOLES
À jour au 1er mars 2023
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Q-2, r. 26 / 59 sur 61
| | Jument et sa progéniture non sevrée | 26,8 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Poulain ou pouliche | 13,4 |
|_______________|_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Autruche - mâle ou femelle | 25,8 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Autruche d'engraissement - mâle ou | |
| | femelle | 10,0 |
| Struthionidé |_________________________________________|_______________________|
| et ratite | | |
| | Nandou - mâle ou femelle | 10,0 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Émeu - mâle ou femelle | 8,45 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Émeu d'engraissement - mâle ou femelle | 2,97 |
|_______________|_________________________________________|_______________________|
| | | |
| Léporidé | Lapine et sa progéniture jusqu'à | |
| | l'abattage | 5,51 |
|_______________|_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Chinchilla femelle et sa progéniture | |
| | non sevrée | 0,110 |
| |_________________________________________|_______________________|
| Animal pour | | |
| la fourrure | Vison femelle et sa progéniture | |
| | jusqu'à l'abattage | 0,819 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Vison adulte - mâle | 0,418 |
|_______________|_________________________________________|_______________________|
| | | |
| Autres types | Lama - mâle ou femelle | 2,30 |
|_______________|_________________________________________|_______________________|
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À jour au 1er mars 2023
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Q-2, r. 26 / 60 sur 61
(1) Une catégorie d'animal non énumérée dans cette annexe est réputée générer une production annuelle de
phosphore (P2O5)/place animale mentionnée au tableau suivant en fonction du poids vif de l'animal à la fin de
la période d'élevage:
_________________________________________________________________________________
| | |
| Poids vif de l'animal à la fin de la | Facteur |
| période d'élevage (kg) | (((P2O5)/place animale (kg))2 |
|________________________________________|________________________________________|
| | |
| < 1 | 0,1 |
|________________________________________|________________________________________|
| | |
| ≥ 1 et < 5 | 0,5 |
|________________________________________|________________________________________|
| | |
| ≥ 5 et < 10 | 1 |
|________________________________________|________________________________________|
| | |
| ≥ 10 et < 20 | 2 |
|________________________________________|________________________________________|
| | |
| ≥ 20 et < 100 | 10 |
|________________________________________|________________________________________|
| | |
| ≥ 100 et < 500 | 25 |
|________________________________________|________________________________________|
| | |
| ≥ 500 | 50 |
|________________________________________|________________________________________|
(2) Dans le cas où les animaux ne sont pas élevés dans un bâtiment d'élevage, le facteur «(P2O5)/place
animale (kg)» est remplacé par le facteur «(P2O5)/animal (kg)».
D. 606-2010, a. 39; D. 269-2012, a. 9.
MISES À JOUR
D. 695-2002, 2002 G.O. 2, 3525
D. 1330-2002, 2002 G.O. 2, 8201
D. 1197-2003, 2003 G.O. 2, 5125
D. 1098-2004, 2004 G.O. 2, 5249
D. 883-2005, 2005 G.O. 2, 5455A
D. 906-2005, 2005 G.O. 2, 5859A
D. 1006-2007, 2007 G.O. 2, 4849
D. 606-2010, 2010 G.O. 2, 3231
D. 269-2012, 2012 G.O. 2, 1701
D. 671-2013, 2013 G.O. 2, 2725
L.Q. 2013, c. 28, a. 204
L.Q. 2017, c. 4, a. 262 et 263
D. 871-2020, 2020 G.O. 2, 3620A
D. 1596-2021, 2022 G.O. 2, 8
D. 1460-2022, 2022 G.O. 2, 5530
QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT -- EXPLOITATIONS AGRICOLES
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Q-2, r. 26 / 61 sur 61
chapitre P-9.3, r. 1
Code de gestion des pesticides
Loi sur les pesticides
(chapitre P-9.3, a. 101, 104, 105, 105.1, 106, 107 et 109).
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE I
INTERPRÉTATION ET CHAMP D'APPLICATION.........................................
1
CHAPITRE II
ENTREPOSAGE
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES.......................................................................... 5
SECTION II
ENTREPOSAGE DANS UN RÉSERVOIR OU UNE CITERNE..................... 7
SECTION III
ENTREPOSAGE DE CERTAINS PESTICIDES............................................... 15
SECTION IV
ASSURANCE DE RESPONSABILITÉ CIVILE..............................................
23
CHAPITRE III
VENTE.................................................................................................................
25
CHAPITRE IV
UTILISATION DES PESTICIDES
SECTION I
PROHIBITIONS GÉNÉRALES......................................................................... 28
SECTION II
UTILISATION DE PESTICIDES DANS CERTAINS LIEUX.......................... 31
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SECTION III
UTILISATION DE PESTICIDES PAR CERTAINES CATÉGORIES DE
PERSONNES
Dispositions générales..............................................................................
§ 1. --
34
Application d'un pesticide dans un lieu où l'air est confiné.....................
§ 2. --
I- CHAMP D'APPLICATION.............................................................................. 41
II- TRAITEMENT AÉROSOL............................................................................. 42
III- FUMIGATION...............................................................................................
45
Application d'un pesticide à l'extérieur....................................................
§ 3. --
I- APPLICATION PAR VOIE TERRESTRE....................................................... 49
1. CHAMP D'APPLICATION ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES...................
49
2. AIRE FORESTIÈRE........................................................................................
54
3. CORRIDOR DE TRANSPORT ROUTIER, FERROVIAIRE OU
D'ÉNERGIE.........................................................................................................
59
4. HORTICULTURE ORNEMENTALE.............................................................. 67
5. HORTICULTURE ORNEMENTALE ET EXTERMINATION......................
68
6. FINS AGRICOLES..........................................................................................
74.1
I.1 - APPLICATION PAR VOIE TERRESTRE OU PAR UN AÉRONEF.........
74.5
1. DIGUES, BARRAGES ET POURTOUR DE CENTRALES.......................... 74.5
2. CONTENU DE L'AVIS.................................................................................... 74.7
II- APPLICATION PAR UN AÉRONEF.............................................................
75
1. CHAMP D'APPLICATION ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES...................
75
2. MILIEU FORESTIER OU FINS NON AGRICOLES .................................... 79
3. FINS AGRICOLES ET MILIEU AUTRE QUE FORESTIER........................ 86
Registre d'utilisation de pesticides à des fins agricoles............................
§ 4. --
86.2
CHAPITRE V
DISPOSITIONS PÉNALES.................................................................................
87
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS FINALES..................................................................................
88
ANNEXE I
ANNEXE II
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P-9.3, r. 1 / 2 sur 39
CHAPITRE I
INTERPRÉTATION ET CHAMP D'APPLICATION
1.
Dans le présent Code, on entend par:
«aménagement de rétention» : un plancher, une plate-forme ou un bassin étanche, aménagé de façon à
retenir toute fuite ou tout déversement de pesticides et à les récupérer entièrement;
«étiquette» : l'étiquette régie par la Loi sur les produits antiparasitaires (L.C. 2002, c. 28) et ses règlements
d'application;
«immeuble protégé» :
1° un terrain bâti situé dans un périmètre d'urbanisation déterminé par un schéma d'aménagement et de
développement ou un schéma métropolitain d'aménagement et de développement, à l'exception d'un terrain
zoné par l'autorité municipale à des fins industrielles;
2° l'un des bâtiments suivants et situés hors du périmètre d'urbanisation, ainsi que la bande de 30 m au
pourtour de l'un de ces bâtiments et appartenant au propriétaire du bâtiment:
a) un bâtiment servant d'habitation, sauf s'il est situé dans une aire forestière et s'il est habité de façon
périodique;
b) un bâtiment utilisé ou destiné à être utilisé pour abriter ou recevoir des personnes ou des animaux, ou
tout autre bâtiment administratif ou commercial;
c) un établissement d'hébergement touristique au sens de l'article 1 du Règlement sur les établissements
d'hébergement touristique (chapitre E-14.2, r. 1);
3° le terrain:
a) d'un centre récréatif, de loisir, sportif ou culturel;
b) d'une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature;
c) d'un établissement de camping visé au paragraphe 9 de l'article 7 du Règlement sur les établissements
d'hébergement touristique;
d) d'un parc municipal ou d'une plage publique;
e) d'un club de golf;
f) d'une réserve écologique constituée en vertu de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel
(chapitre C-61.01);
g) d'un parc créé en vertu de la Loi sur les parcs (chapitre P-9) ou en vertu de la Loi sur les parcs
nationaux du Canada (L.C. 2000, c. 32);
«région administrative» : toute région établie par le Décret concernant la révision des limites des régions
administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1).
D. 331-2003, a. 1; D. 319-2006, a. 1; D. 70-2018, a. 1; D. 1596-2021, a. 93.
1.1.
Sauf disposition contraire, pour l'application du présent Code:
1°
les expressions «bordure», «cours d'eau», «limite du littoral», «littoral», «marécage», «milieu
humide», «rive», «tourbière», «tourbière boisée», «zone inondable», «zone inondable de faible courant» et
«zone inondable de grand courant» ont le même sens que celui que leur attribue le Règlement sur les activités
dans des milieux humides, hydriques et sensibles (chapitre Q-2, r. 0.1);
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P-9.3, r. 1 / 3 sur 39
2° le terme «fossé» a le même sens que celui que lui attribue le Règlement sur l'encadrement d'activités
en fonction de leur impact sur l'environnement (chapitre Q-2, r. 17.1);
3° une référence à un «milieu humide» exclut une tourbière qui est exploitée;
4° l'expression «appliquer un pesticide» comprend notamment l'action de mettre en terre ou sur la terre
un pesticide;
5° une distance est calculée horizontalement:
a) à partir de la limite du littoral pour un cours d'eau ou un lac;
b) à partir de la bordure pour un milieu humide;
c) à partir du haut du talus pour un fossé.
Pour l'application du paragraphe 5 du premier alinéa, s'il y a un talus, cette distance doit inclure une
largeur d'au moins 1 m sur le haut de celui-ci.
D. 1596-2021, a. 94.
2.
La mention d'une classe de pesticides, d'une catégorie ou sous-catégorie de permis ou de certificats fait
référence aux classes de pesticides, aux catégories et aux sous-catégories de permis et de certificats établies
par le Règlement sur les permis et les certificats pour la vente et l'utilisation des pesticides (chapitre P-9.3,
r. 2).
D. 331-2003, a. 2.
3.
Le présent Code s'applique notamment dans une aire retenue pour fins de contrôle ou dans une zone
agricole établie suivant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1).
D. 331-2003, a. 3.
4.
Le présent Code s'applique aux pesticides visés au Règlement sur les permis et les certificats pour la
vente et l'utilisation de pesticides (chapitre P-9.3, r. 2), à l'exclusion des pesticides mentionnés à l'article 9 de
ce règlement. Toutefois, seuls les articles 25, 26 et 29 à 33 du présent Code s'appliquent aux pesticides de
classe 5 mentionnés à ce règlement.
Ne sont pas visées par le présent règlement, les activités réalisées dans les milieux suivants:
1° les ouvrages anthropiques suivants:
a) un bassin d'irrigation;
b) une installation de gestion ou de traitement des eaux visée par le paragraphe 3 du premier alinéa de
l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement (chapitre Q-2);
c) une étendue d'eau de pompage d'une carrière ou d'une sablière, si celle-ci n'a pas fait l'objet d'une
restauration;
d) un étang de pêche commercial;
e) un étang d'élevage d'organismes aquatiques;
f) un bassin réservé uniquement à la lutte contre les incendies;
g) un bassin sans exutoire;
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P-9.3, r. 1 / 4 sur 39
2° un milieu humide dont la végétation est dominée par l'alpiste roseau (Phalaris arundinacea L.) ou la
sous-espèce introduite du roseau commun (Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. subsp. australis), et
dont les sols ne sont pas hydromorphes.
Pour l'application du paragraphe 1 du deuxième alinéa:
1° les ouvrages doivent être situés en milieu terrestre ou en zone inondable de laquelle sont exclus le
littoral, une rive et tout milieu humide présent;
2° à l'exception du sous-paragraphe g, les ouvrages doivent encore être utilisés ou, si tel n'est pas le cas,
doivent être inutilisés depuis moins de 10 ans;
3° tout milieu créé ou restauré par des travaux réalisés dans le cadre d'un programme de restauration et de
création de milieux humides et hydriques élaboré en vertu de la Loi affirmant le caractère collectif des
ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l'eau et des milieux associés (chapitre C-6.2) ou
conformément au Règlement sur la compensation pour l'atteinte aux milieux humides et hydriques (chapitre
Q-2, r. 9.1) ne peut être considéré comme un ouvrage anthropique;
4° un milieu humide ou hydrique dans lequel sont rejetées des eaux pluviales ne peut être assimilé à une
installation de gestion ou de traitement des eaux.
D. 331-2003, a. 4; D. 1596-2021, a. 95.
CHAPITRE II
ENTREPOSAGE
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
5.
Tout pesticide doit être entreposé dans un lieu où les conditions ambiantes, notamment la température,
l'humidité ou les précipitations ne sont pas susceptibles d'altérer le pesticide, son contenant ou son étiquette.
Il doit également être entreposé de manière à ne pas laisser son contenu se répandre dans l'environnement.
Cette obligation ne s'applique pas à celui qui entrepose un pesticide de classe 4 en vue d'une utilisation
personnelle ou pour autrui sans rémunération.
D. 331-2003, a. 5.
6.
Celui qui entrepose une quantité égale ou supérieure à 1 000 litres ou 1 000 kg de pesticides non
préparés ou non dilués doit aviser sans délai Urgence-Environnement relevant du ministre du Développement
durable, de l'Environnement et des Parcs, lors d'un incendie de ces pesticides sur le lieu d'entreposage et lui
indiquer, en même temps, la nature des pesticides entreposés ainsi que la quantité approximative de ceux-ci
qui se trouvent dans ce lieu.
D. 331-2003, a. 6.
SECTION II
ENTREPOSAGE DANS UN RÉSERVOIR OU UNE CITERNE
7.
Dans la présente section, on entend par «citerne mobile», une citerne d'une capacité de 1 000 litres et
plus servant à l'entreposage de pesticides liquides, pouvant être fixée à un camion, à une remorque ou à une
semi-remorque et pouvant être déplacée.
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P-9.3, r. 1 / 5 sur 39
Le terme «réservoir» désigne, sauf pour l'application de l'article 8, un réservoir d'une capacité de
1 000 litres et plus, placé à demeure et servant à l'entreposage de pesticides liquides.
D. 331-2003, a. 7.
8.
L'enfouissement d'un réservoir de pesticides est interdit.
D. 331-2003, a. 8.
9.
Le réservoir et la citerne mobile doivent être maintenus fermés en dehors des périodes de chargement et
de déchargement de manière à empêcher tout écoulement du pesticide.
D. 331-2003, a. 9.
10.
Le réservoir doit être installé dans un aménagement de rétention et être protégé du choc des véhicules
par des butoirs.
L'aménagement de rétention doit pouvoir contenir au moins 110% de la capacité du plus gros réservoir
placé dans un même aménagement de rétention.
D. 331-2003, a. 10.
11.
La citerne mobile doit, dans le lieu d'entreposage, être placée dans un aménagement de rétention, sauf
si celle-ci contient des pesticides préparés ou dilués.
L'aménagement de rétention doit pouvoir contenir au moins 110% de la capacité de la plus grosse citerne
mobile immobilisée dans un même aménagement de rétention.
D. 331-2003, a. 11.
12.
Le chargement de pesticides non préparés ou non dilués, dans un réservoir ou une citerne mobile, ou
leur déchargement d'un réservoir ou d'une citerne mobile doit s'effectuer dans un aménagement de rétention.
Toutefois, si un aéronef est visé par l'opération de chargement ou de déchargement, celui-ci n'a pas à être
placé dans un aménagement de rétention.
D. 331-2003, a. 12.
13.
Les pesticides ou les eaux de précipitation qui se sont accumulés dans un aménagement de rétention
doivent être enlevés sans délai après une fuite ou un déversement de ces pesticides ou la cessation des
précipitations.
D. 331-2003, a. 13.
14.
Quiconque entrepose un pesticide dans un réservoir, une citerne mobile ou un wagon-citerne doit
contrôler l'utilisation des tuyaux de chargement ou de déchargement de celui-ci par un mécanisme de sécurité
qui en empêche l'usage en dehors des périodes de chargement ou de déchargement.
D. 331-2003, a. 14.
SECTION III
ENTREPOSAGE DE CERTAINS PESTICIDES
15.
Il est interdit d'entreposer un pesticide de classe 1, 2 ou 3:
1° dans le littoral d'un lac ou d'un cours d'eau ou dans un milieu humide ainsi qu'à l'intérieur d'une
bande de 30 m de ceux-ci;
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P-9.3, r. 1 / 6 sur 39
2° à moins de 100 m d'un site de prélèvement d'eau de catégorie 1 ou 2 au sens des paragraphes 1 et 2 de
l'article 51 du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2) ou d'un site de
prélèvement d'eau destiné à la production d'eau de source ou minérale au sens du Règlement sur les eaux
embouteillées (chapitre P-29, r. 2);
3° à moins de 30 m d'un site de prélèvement d'eau de catégorie 3 au sens du paragraphe 3 de l'article 51
du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection ou de tout autre site de prélèvement d'eau
souterraine.
Toutefois, ces interdictions ne s'appliquent pas à l'exploitant d'un lieu d'entreposage qui est titulaire d'un
certificat de conformité délivré par la CropLife Canada avant le 3 avril 2003; le lieu d'entreposage autorisé se
limite, dans ce cas, à celui certifié par la CropLife Canada et existant à cette date.
D. 331-2003, a. 15; D. 703-2014, a. 1; D. 1596-2021, a. 96.
16.
Il est interdit d'entreposer un pesticide de classe 1, 2 ou 3 à l'intérieur d'une zone inondable de grand
courant.
Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas à l'exploitant d'un lieu d'entreposage qui est titulaire d'un
certificat de conformité délivré par la CropLife Canada avant le 3 avril 2003; le lieu d'entreposage autorisé se
limite, dans ce cas, à celui certifié par la CropLife et existant à cette date.
D. 331-2003, a. 16; D. 1596-2021, a. 97.
17.
Il est interdit d'entreposer des pesticides de classe 1, 2 ou 3 à l'intérieur d'une zone inondable de faible
courant.
Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas dans l'une des circonstances suivantes:
1° la quantité de pesticides entreposée est inférieure à 100 litres ou 100 kg;
2° la quantité de pesticides entreposée est égale ou supérieure à 100 litres ou 100 kg et elle est entreposée
pour une période inférieure à 15 jours consécutifs;
3° les pesticides sont entreposés à un niveau supérieur à celui de la cote de crue de récurrence de 100 ans;
4° le titulaire de permis de sous-catégorie C1, C7, D1 ou D7 entrepose ces pesticides pour une période
inférieure à 60 jours consécutifs, entre le 1er juin et le 28 février;
5° l'exploitant du lieu d'entreposage est titulaire d'un certificat de conformité délivré par la CropLife
Canada avant le 3 avril 2003; le lieu d'entreposage autorisé se limite, dans ce cas, à celui certifié par la
CropLife Canada et existant à cette date.
D. 331-2003, a. 17; D. 1596-2021, a. 98.
18.
Le titulaire d'un permis de catégorie A ou de sous-catégorie B1, C4, C5 ou D4 qui entrepose un
pesticide de classe 1, 2 ou 3 non préparé ou non dilué doit l'entreposer dans un lieu doté d'un aménagement
de rétention. Il en est de même pour quiconque entrepose une quantité égale ou supérieure à 100 litres ou
100 kg de pesticides de classe 1, 2 ou 3 non préparés ou non dilués, pour une période supérieure à 15 jours
consécutifs.
D. 331-2003, a. 18.
PESTICIDES CODE DE GESTION
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P-9.3, r. 1 / 7 sur 39
19.
Le titulaire d'un permis de catégorie A ou de sous-catégorie B1 qui, dans le lieu d'entreposage, charge
un pesticide de classe 1, 2 ou 3 ou le décharge, doit effectuer ces opérations dans un aménagement de
rétention.
D. 331-2003, a. 19.
20.
Celui qui entrepose un pesticide de classe 1, 2 ou 3 doit disposer, sur le lieu d'entreposage, de
l'équipement ou du matériel adéquat pour faire cesser une fuite ou un déversement de pesticides et pour
procéder, le cas échéant, au nettoyage du lieu souillé.
Lorsqu'une fuite ou un déversement de pesticides survient, il doit sans délai prendre les mesures pour
mettre fin à cette situation et procéder au nettoyage du lieu souillé.
D. 331-2003, a. 20.
21.
Celui qui entrepose un pesticide de classe 1, 2, 3 ou 4 doit apposer, bien en vue et à proximité de
l'entrée du lieu d'entreposage, une affiche indiquant la liste des services suivants avec leurs numéros de
téléphone:
1° le Centre Anti-Poison du Québec;
2° la police et le service d'incendie de la municipalité;
3° Urgence-Environnement Québec;
4° la Direction régionale du ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs;
5° le Centre canadien d'urgence transport de Transports Canada.
Toutefois, cette obligation ne s'applique pas à celui qui entrepose un pesticide de classe 4 destiné à une
utilisation personnelle ou pour autrui sans rémunération.
D. 331-2003, a. 21; D. 70-2018, a. 2.
22.
Est exempté, pour une période de 2 ans à compter du 3 avril 2003, de l'interdiction prévue:
1° au premier alinéa de l'article 15, celui qui, à cette date, entrepose des pesticides de classe 1, 2 ou 3
dans un lieu qui ne satisfait pas aux exigences de cette disposition; à l'expiration de cette période, ces
pesticides ne pourront être entreposés dans ce lieu que s'il est doté d'un aménagement de rétention;
2° au premier alinéa de l'article 16, celui qui, à cette date, entrepose des pesticides de classe 1, 2 ou 3
dans un lieu qui ne satisfait pas aux exigences de cette disposition; à l'expiration de cette période, ces
pesticides ne pourront être entreposés dans ce lieu que s'ils le sont à un niveau supérieur à celui de la cote de
crue de récurrence de 100 ans;
3° au premier alinéa de l'article 17 celui qui, à cette date, entrepose des pesticides de classe 1, 2 ou 3 à
l'intérieur d'une zone inondable visée à cette disposition.
D. 331-2003, a. 22; D. 1596-2021, a. 99.
SECTION IV
ASSURANCE DE RESPONSABILITÉ CIVILE
23.
Celui qui entrepose des pesticides non préparés ou non dilués et destinés à la vente ou à une utilisation
lors de travaux rémunérés, sur un lieu dont la capacité d'entreposage est supérieure à 10 000 litres ou
10 000 kg de pesticides doit maintenir en vigueur, pendant toute la durée des activités d'entreposage et pour
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les montants minimaux indiqués ci-après, un contrat d'assurance de responsabilité civile pour les préjudices à
l'environnement découlant des activités d'entreposage ou imputables à des événements soudains et
accidentels survenus sur le lieu d'entreposage:
1° 750 000 $, si la capacité d'entreposage est inférieure à 100 000 litres ou 100 000 kg;
2° 1 000 000 $, si la capacité d'entreposage est égale ou supérieure à 100 000 litres ou 100 000 kg.
Cette obligation ne s'applique pas au gouvernement, ses ministères et organismes.
D. 331-2003, a. 23.
24.
Le contrat d'assurance de responsabilité civile doit comprendre une disposition suivant laquelle
l'assureur s'engage à prévenir le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs dans
les 48 heures suivant la révocation, la résiliation, l'annulation ou la modification de la couverture du contrat
d'assurance.
D. 331-2003, a. 24.
CHAPITRE III
VENTE
25.
Il est interdit de vendre ou d'offrir en vente un pesticide de classe 4 ou 5 qui contient l'un des
ingrédients actifs mentionnés à l'annexe I et qui est destiné à être appliqué sur des surfaces gazonnées.
D. 331-2003, a. 25.
26.
Il est interdit de vendre ou d'offrir en vente un pesticide de classe 4 mélangé ou imprégné à un
fertilisant.
Il est également interdit de vendre ou d'offrir en vente un pesticide de classe 4 ou 5 dans un emballage
regroupant plus d'un contenant de pesticides, sauf si ce pesticide est utilisé en tant:
1° qu'attractif ou répulsif d'insecte;
2° qu'insecticide pour le traitement des animaux domestiques;
3° que piège-appât à insecte ou à rongeur;
4° qu'insectifuge;
5° que larvicide contrôlant les insectes piqueurs.
Les emballages doivent être composés de contenants portant le même numéro d'homologation attribué au
pesticide en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires (L.C. 2002, c. 28) et le volume ou le poids total
des contenants ne peut dépasser 1 litre ou 1 kg.
D. 331-2003, a. 26; D. 70-2018, a. 3.
27.
Le titulaire d'un permis de vente de pesticides de catégorie A ou B doit placer les pesticides qu'il offre
en vente de manière à ce que les clients ne puissent se servir eux-mêmes, sauf s'il s'agit de pesticides de
classe 3A ou de pesticides de classe 4 destinés à servir comme préservateur du bois ou de la peinture
antisalissure.
D. 331-2003, a. 27; D. 70-2018, a. 4.
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CHAPITRE IV
UTILISATION DES PESTICIDES
SECTION I
PROHIBITIONS GÉNÉRALES
28.
L'utilisation de la strychnine et du DDT (1,1,1-trichloro-2,2-di(p-chlorophényl)éthane) est interdite.
D. 331-2003, a. 28.
29.
L'application d'un pesticide à des fins autres qu'agricoles est interdite dans le littoral d'un lac ou d'un
cours d'eau ou dans un milieu humide ainsi qu'à l'intérieur d'une bande de 3 m de ceux-ci.
Cette interdiction ne s'applique pas lors de l'application d'un pesticide par aéronef ou lors de l'application
d'un pesticide:
1° sur le ballast d'une voie ferrée si celle-ci s'effectue à l'aide d'un pare-vent;
2° sur les digues et les barrages ainsi qu'au pourtour des centrales;
3° sur ou dans les poteaux de bois utilisés pour la distribution ou le transport de l'énergie électrique ou de
télécommunications;
3.1° dans une tourbière boisée ou un marécage hors du littoral et de la rive, situé au nord du fleuve Saint-
Laurent, à l'intérieur des domaines bioclimatiques de la sapinière à bouleau blanc ou de la pessière à mousses,
lors de l'application de phytocides pour l'entretien d'un corridor de transport d'énergie;
4° dans un milieu aquatique et destiné à y être appliqué.
Il est interdit d'appliquer un pesticide dans l'eau, sur l'eau ou sur un organisme qui est situé dans l'eau lors
des applications décrites aux paragraphes 1 à 3.1 du deuxième alinéa.
D. 331-2003, a. 29; D. 871-2020, a. 1; D. 1596-2021, a. 100.
30.
L'application d'un pesticide à des fins agricoles est interdite:
1° dans le littoral d'un lac ou d'un cours d'eau ou dans un milieu humide ainsi qu'à l'intérieur d'une
bande de 3 m de ceux-ci;
2° dans un fossé et à l'intérieur d'une bande de 1 m de ce fossé.
Le paragraphe 1 du premier alinéa ne s'applique pas à la partie d'un milieu humide cultivée conformément
aux articles 340.1 et 345.1 du Règlement sur l'encadrement d'activités en fonction de leur impact sur
l'environnement (chapitre Q-2, r. 17.1), à une déclaration de conformité visée à l'article 343.1 de ce règlement
et produite conformément à ce règlement ou à une autorisation délivrée pour la culture en vertu du paragraphe
4 du premier alinéa de l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement (chapitre Q-2).
D. 331-2003, a. 30; D. 1596-2021, a. 101.
SECTION II
UTILISATION DE PESTICIDES DANS CERTAINS LIEUX
31.
Il est interdit d'appliquer un pesticide contenant l'un des ingrédients actifs mentionnés à l'annexe I sur
les surfaces gazonnées des terrains suivants:
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1° les terrains qui sont la propriété de l'État;
2°
les terrains qui sont la propriété d'une municipalité, d'une communauté métropolitaine et de
l'Administration régionale Kativik, à l'exception des parties non utilisées des emprises de rues;
3° les terrains qui sont la propriété d'un établissement dispensant de l'enseignement collégial régi par la
Loi sur l'enseignement privé (chapitre E-9.1) ou par la Loi sur les collèges d'enseignement général et
professionnel (chapitre C-29) et d'un établissement d'enseignement de niveau universitaire visé aux
paragraphes 1 à 10 de l'article 1 de la Loi sur les établissements d'enseignement de niveau universitaire
(chapitre E-14.1);
4° les terrains qui sont la propriété d'un établissement de santé et de services sociaux régi par la Loi sur
les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou par la Loi sur les services de santé et les
services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
5° les terrains où se déroulent des activités sportives, de loisirs, culturelles ou artistiques destinées aux
enfants de moins de 14 ans.
Cette interdiction ne s'applique pas aux surfaces gazonnées d'un terrain de golf, d'une pépinière, d'un
verger à graines ou aux surfaces gazonnées d'un terrain qui présente les caractéristiques suivantes:
1° il est utilisé exclusivement à des fins sportives par des personnes de plus de 14 ans;
2° il est fermé par une clôture;
3° il est muni d'un système d'irrigation.
D. 331-2003, a. 31.
32.
Seul un biopesticide ou un pesticide contenant l'un des ingrédients actifs mentionnés à l'annexe II peut
être appliqué à l'intérieur ou à l'extérieur des établissements suivants:
1° un centre de la petite enfance, une garderie ou un service de garde en milieu familial régi par la Loi sur
les services de garde éducatifs à l'enfance (chapitre S-4.1.1);
2° un établissement dispensant de l'éducation préscolaire ou de l'enseignement de niveau primaire ou
secondaire régi par la Loi sur l'instruction publique (chapitre I-13.3), par la Loi sur l'instruction publique
pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14) ou par la Loi sur l'enseignement privé (chapitre
E-9.1).
D. 331-2003, a. 32; D. 70-2018, a. 5.
32.1.
Malgré l'article 32, un pesticide contenant l'un des ingrédients actifs suivants peut, aux conditions
déterminées ci-après, être appliqué à l'intérieur ou à l'extérieur d'un établissement visé à cet article:
1° de la cyfluthrine pour contrôler ou détruire les insectes volants, les insectes rampants, les insectes des
denrées alimentaires ou les insectes du bois si l'application du pesticide:
i. s'effectue par un titulaire de permis de sous-catégorie C5;
ii. est précédée d'une application d'un biopesticide ou d'un pesticide contenant l'un des ingrédients actifs
mentionnés à l'annexe II effectuée au moins 7 jours avant l'application d'un pesticide contenant cet ingrédient
actif, dans le cas des insectes rampants ou des insectes du bois;
2° de la D-phénothrine ou de la tétraméthrine pour détruire les nids de guêpes, de frelons ou d'abeilles si
l'application du pesticide s'effectue par un titulaire de permis de sous-catégorie C5;
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3° du bromadiolone en combinaison avec le benzoate de dénatonium ou la brométhaline en combinaison
avec le benzoate de dénatonium pour contrôler ou détruire les rongeurs si:
i.
le pesticide est employé sous une forme solide dans des pièges, des stations ou des contenants
empêchant tout contact avec l'être humain et fermés à clef;
ii. l'application du pesticide s'effectue par un titulaire de permis de sous-catégorie C5.
Un pesticide pour contrôler l'agrile du frêne peut également être injecté dans les arbres se trouvant sur les
terrains d'un établissement visé à l'article 32 si:
1° l'injection est effectuée par un titulaire de permis de sous-catégorie C4 et que ce dernier prend les
mesures nécessaires pour empêcher toute personne d'entrer en contact avec le dispositif d'injection;
2° les trous d'injection sont scellés à la suite de l'application.
Le titulaire d'un permis visé au présent article doit, au moins 24 heures avant l'application d'un pesticide
visé au premier ou au deuxième alinéa, en informer au moyen d'un avis écrit la personne chargée d'assurer
l'administration de l'établissement. Il indique dans cet avis le nom du pesticide qui sera appliqué et le nom de
ses ingrédients actifs, le numéro d'homologation attribué au pesticide en vertu de la Loi sur les produits
antiparasitaires (L.C. 2002, c. 28), les motifs qui justifient l'application du pesticide ainsi que la date et
l'heure projetées de l'application.
D. 70-2018, a. 5.
33.
L'application d'un biopesticide ou d'un pesticide visé à l'article 32 ou au paragraphe 1 ou 2 du premier
alinéa de l'article 32.1 doit avoir lieu en dehors de toute période d'activités dispensées à l'intérieur ou à
l'extérieur d'un établissement visé à l'article 32.
Il en est de même pour l'injection d'un pesticide visé au deuxième alinéa de l'article 32.1, dont la durée
d'application correspond à la période où le dispositif d'injection est présent dans l'arbre.
Lorsque l'application d'un biopesticide ou d'un pesticide visé au premier alinéa s'effectue à l'intérieur
d'un établissement, celle-ci doit être suivie d'une période d'au moins 8 heures sans reprise des services ou
activités dans le lieu traité. Si le pesticide appliqué renferme de la cyfluthrine, cette période doit être d'au
moins 12 heures.
D. 331-2003, a. 33; D. 70-2018, a. 6.
SECTION III
UTILISATION DE PESTICIDES PAR CERTAINES CATÉGORIES DE PERSONNES
§ 1. -- Dispositions générales
34.
Lorsqu'une disposition de la présente section n'indique pas expressément à qui elle s'applique, cette
disposition s'applique à toute personne qui doit être titulaire d'un permis ou d'un certificat délivré en vertu de
la Loi sur les pesticides (chapitre P-9.3).
D. 331-2003, a. 34; D. 70-2018, a. 7.
35.
Il est interdit de préparer un pesticide:
1° dans le littoral d'un lac ou d'un cours d'eau ou dans un milieu humide ainsi qu'à l'intérieur d'une
bande de 30 m de ceux-ci;
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2° à moins de 100 m d'un site de prélèvement d'eau de catégorie 1 ou 2 au sens des paragraphes 1 et 2 de
l'article 51 du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2) ou d'un site de
prélèvement d'eau destiné à la production d'eau de source ou minérale au sens du Règlement sur les eaux
embouteillées (chapitre P-29, r. 2);
3° à moins de 30 m d'un site de prélèvement d'eau de catégorie 3 au sens du paragraphe 3 de l'article 51
du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection ou de tout autre site de prélèvement d'eau
souterraine.
Toutefois, ces interdictions ne s'appliquent pas à l'exploitant d'un lieu d'entreposage qui est titulaire d'un
certificat de conformité délivré par la CropLife Canada avant le 3 avril 2003.
D. 331-2003, a. 35; D. 703-2014, a. 2; D. 1596-2021, a. 102.
36.
La préparation ou l'application d'un pesticide doit s'effectuer conformément aux instructions du
fabricant inscrites sur l'étiquette de ce pesticide.
En cas de conflit entre une instruction et une disposition du présent chapitre, la plus contraignante
s'applique.
D. 331-2003, a. 36.
37.
Celui qui prépare un pesticide doit utiliser un système d'alimentation en eau conçu pour empêcher le
retour du pesticide vers la source d'approvisionnement en eau.
D. 331-2003, a. 37.
38.
Celui qui prépare ou charge un pesticide de classe 1 à 3, 4 ou 5 doit disposer, sur le lieu de ces
opérations, de l'équipement ou du matériel adéquat pour faire cesser une fuite ou un déversement de
pesticides lors de ces opérations et pour procéder, le cas échéant, au nettoyage du lieu souillé.
Il doit demeurer sur le lieu de ces opérations et pendant toute la durée de celles-ci de manière à prévenir
toute fuite ou déversement de pesticides sur le sol.
Lorsqu'une fuite ou un déversement de pesticides survient, il doit sans délai prendre les mesures pour
mettre fin à cette situation et procéder au nettoyage du lieu souillé.
D. 331-2003, a. 38; D. 70-2018, a. 8.
39.
L'équipement utilisé pour l'application, le chargement ou le déchargement d'un pesticide doit être en
bon état de fonctionnement et adapté au type de travail à effectuer.
D. 331-2003, a. 39.
40.
Celui qui applique un pesticide doit, au moment de son application, s'assurer qu'aucune personne autre
que celle participant à l'application ne soit présente sur le lieu d'application et ne soit exposée au pesticide.
D. 331-2003, a. 40.
§ 2. -- Application d'un pesticide dans un lieu où l'air est confiné
I- Champ d'application
41.
La présente sous-section régit l'application d'un pesticide dans un lieu où l'air est confiné, notamment
dans un bâtiment, un wagon, une remorque, un fourgon à bestiaux, un élévateur à grains, un silo, une serre, un
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bateau, un véhicule, un conteneur ou sous une bâche autre qu'une bâche utilisée sur une culture ou le sol d'un
champ.
D. 331-2003, a. 41.
II- Traitement aérosol
42.
Il est interdit d'effectuer un traitement aérosol de pesticides dans un bâtiment qui sert d'habitation sauf
au moyen d'une bonbonne pressurisée.
D. 331-2003, a. 42.
43.
Celui qui effectue un traitement aérosol de pesticides doit, dès le début des travaux, apposer une
affiche sur chacune des entrées donnant accès au lieu à traiter lorsque:
1° la quantité de pesticides à appliquer dans ce lieu est déterminée en fonction du volume du lieu à traiter;
2° l'étiquette du pesticide prévoit un délai pendant lequel l'accès au lieu est interdit après son application.
Cette obligation ne s'applique pas à l'agriculteur et à l'aménagiste forestier.
D. 331-2003, a. 43.
44.
L'affiche visée à l'article 43 doit mesurer 21,5 cm sur 28 cm, être placée bien en vue, résister aux
intempéries et contenir les mentions et le pictogramme suivants:
1° la mention suivante: «TRAITEMENT AÉROSOL AVEC PESTICIDES»;
2° sous la mention précédente, le pictogramme suivant:
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3° sous le pictogramme, la mention «ACCÈS INTERDIT AVANT LE», avec, en caractères lisibles,
l'indication de la date et de l'heure de la fin de l'interdiction d'accès;
4° au bas de l'affiche, les mentions suivantes:
i. «Ingrédient actif:»
ii. «Numéro d'homologation:»
iii. «Titulaire du permis:»
iv. «Adresse:»
v. «Numéro de téléphone:»
vi. «Numéro de certificat:»
vii. «Titulaire du certificat: (initiales):»
viii. «Centre Anti-Poison du Québec:»
avec, pour chacune des mentions indiquées ci-dessus, les renseignements concernant le nom commun de
l'ingrédient actif du pesticide utilisé, le numéro d'homologation du pesticide, le nom du titulaire de permis,
son adresse et son numéro de téléphone, le numéro de certificat de la personne qui est responsable des
travaux, son nom et l'apposition de ses initiales et le numéro de téléphone du Centre Anti-Poison du Québec.
L'affiche ne peut contenir d'autres renseignements que ceux prévus au premier alinéa.
D. 331-2003, a. 44.
III- Fumigation
45.
La fumigation qui libère un gaz ne peut s'effectuer dans un lieu où l'air est confiné que si toutes les
ouvertures ont été scellées pour empêcher le gaz de s'échapper à l'extérieur de ce lieu.
D. 331-2003, a. 45.
46.
Outre l'obligation prévue à l'article 40, celui qui procède à la fumigation doit préalablement s'assurer
que les animaux d'élevage ou de compagnie ont évacué ce lieu pour ne pas être exposés au fumigant.
Il doit condamner chaque entrée du lieu traité et y apposer une affiche.
Lorsque le lieu ne comporte pas d'entrée spécifique, au moins 4 affiches doivent être apposées sur ce qui
délimite ce lieu, réparties de façon visible tout autour de celui-ci.
D. 331-2003, a. 46.
47.
L'affiche visée à l'article 46 doit mesurer 21,5 cm sur 28 cm, être placée bien en vue, résister aux
intempéries et contenir les mentions et le pictogramme suivants:
1° les mentions suivantes:
«FUMIGATION»
«DANGER - GAZ OU FUMÉE TRÈS TOXIQUE»
«ACCÈS INTERDIT»
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2° sous les mentions précédentes, le pictogramme suivant:
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3° sous le pictogramme, les mentions suivantes:
i. «Ingrédient actif:»
ii. «Numéro d'homologation:»
iii. «Titulaire du permis ou agriculteur:
iv. «Adresse:»
v. «Numéro de téléphone:»
vi. «Numéro de certificat:»
vii. «Titulaire du certificat: (initiales):»
viii. «Date et heure de la fumigation:»
ix. «Centre Anti-Poison du Québec:»
avec, pour chacune des mentions indiquées ci-dessus, les renseignements concernant le nom commun de
l'ingrédient actif du pesticide utilisé, le numéro d'homologation du pesticide, le nom du titulaire de permis ou
le nom de l'agriculteur, son adresse et son numéro de téléphone, le numéro de certificat de la personne qui est
responsable de l'exécution des travaux, son nom et l'apposition de ses initiales, la date et l'heure de la
fumigation et le numéro de téléphone du Centre Anti-Poison du Québec.
L'affiche ne peut contenir d'autres mentions que celles prévues au premier alinéa.
D. 331-2003, a. 47.
48.
Il est interdit de retirer une affiche ou de donner accès au lieu traité tant que la concentration du
fumigant dans ce lieu n'est pas stabilisée au-dessous des concentrations suivantes:
1° 0,3 ppm ou 0,42 mg/m3 de phosphine;
2° 1,0 ppm ou 3,9 mg/m3 de bromure de méthyle;
3° 0,1 ppm ou 0,18 mg/m3 d'oxyde d'éthylène;
4° 5 000 ppm ou 9 000 mg/m3 de dioxyde de carbone.
Dans le cas des autres fumigants, il est interdit de retirer une affiche ou de donner accès au lieu traité tant
que la concentration du fumigant employé dans ce lieu n'est pas stabilisée au-dessous des concentrations
inscrites sur l'étiquette de ce fumigant.
D. 331-2003, a. 48.
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§ 3. -- Application d'un pesticide à l'extérieur
I- Application par voie terrestre
1. Champ d'application et dispositions générales
49.
Les dispositions des articles 50 à 74.4 régissent l'application d'un pesticide à l'extérieur, dans un lieu
où l'air n'est pas confiné, par un moyen autre qu'un aéronef.
D. 331-2003, a. 49; D. 70-2018, a. 9.
50.
Il est interdit d'appliquer un pesticide:
1° à moins de 100 m d'un site de prélèvement d'eau de catégorie 1 ou 2 au sens des paragraphes 1 et 2 de
l'article 51 du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2) ou d'un site de
prélèvement d'eau destiné à la production d'eau de source ou minérale au sens du Règlement sur les eaux
embouteillées (chapitre P-29, r. 2);
2° à moins de 30 m d'un site de prélèvement d'eau de catégorie 3 au sens du paragraphe 3 de l'article 51
du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection;
3° à moins de 3 m de tout autre site de prélèvement d'eau souterraine.
Toutefois, les interdictions prévues aux paragraphes 2 et 3 du premier alinéa ne s'appliquent pas s'il s'agit:
1° d'appliquer un pesticide, à des fins d'extermination et lors de travaux décrits aux sous-catégories de
permis C5 ou D5, à plus de 3 m du site de prélèvement d'eau;
2° d'appliquer un pesticide, à des fins d'horticulture ornementale et lors de travaux décrits aux sous-
catégories de permis C4 et D4, à plus de 3 m du site de prélèvement d'eau, sauf s'il s'agit d'un terrain de golf;
3° d'appliquer un pesticide sur le ballast d'une voie ferrée à l'aide d'un pare-vent.
D. 331-2003, a. 50; D. 703-2014, a. 3.
51.
Il est interdit d'appliquer un pesticide destiné à contrôler la présence de mouches noires ou de
moustiques adultes, sauf s'il s'agit d'une application résiduelle d'adulticides effectuée en complémentarité
avec une application de larvicides.
D. 331-2003, a. 51.
52.
L'application d'un pesticide au moyen d'un pulvérisateur à jet porté ou pneumatique, sauf s'il est à
rampe horizontale ou comporte un tunnel de pulvérisation, doit s'effectuer à plus de 20 m d'un immeuble
protégé, lorsque la pulvérisation s'effectue dos à l'immeuble protégé et à 30 m d'un immeuble protégé
lorsque la pulvérisation s'effectue en direction de cet immeuble.
Si l'application du pesticide s'effectue par le propriétaire de l'immeuble protégé ou par l'exploitant qui
l'habite ou, à la demande de l'un d'eux, celui-ci n'est pas assujetti à cette obligation.
D. 331-2003, a. 52.
53.
Les grains offerts aux oiseaux et traités avec un avicide doivent être disposés dans une mangeoire
munie d'un dispositif empêchant le vent d'emporter ces grains.
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Cette mangeoire doit porter une inscription indiquant le nom de l'avicide utilisé, le nom du titulaire de
permis, son adresse et son numéro de téléphone, ainsi que la mention du Centre Anti-Poison du Québec et son
numéro de téléphone.
D. 331-2003, a. 53.
2. Aire forestière
54.
Pour l'application des articles 55 à 57, l'expression «aire forestière» comprend un boisé de ferme et les
autres espaces boisés ou affectés au reboisement mais elle ne comprend pas les vergers à graines et les
bleuetières exploitées à des fins commerciales.
D. 331-2003, a. 54.
55.
Il est interdit de pulvériser un pesticide dans une aire forestière au moyen d'un appareil dont le
réservoir peut contenir 200 litres et plus de pesticides, si l'appareil n'est pas muni d'un dispositif empêchant
l'écoulement du pesticide lors du renversement de l'appareil.
D. 331-2003, a. 55.
56.
Celui qui projette d'appliquer un pesticide dans une aire forestière doit, préalablement à toute
application, baliser les limites des zones d'application du pesticide.
D. 331-2003, a. 56.
57.
Celui qui projette d'appliquer un pesticide à des fins d'exploitation ou de préservation de la forêt dans
une aire forestière doit, préalablement à toute application, munir chaque entrée de toute voie carrossable qui
pénètre dans l'aire à traiter d'une affiche.
Cette affiche doit être placée bien en vue, lisible de la voie carrossable, résister aux intempéries et contenir
les mentions suivantes et un pictogramme:
1° au haut de l'affiche, la mention «TRAITEMENT AVEC PESTICIDES»;
2° sous la mention précédente, un pictogramme indiquant l'interdiction de cueillir des végétaux à des fins
de consommation dans l'aire traitée;
3° sous le pictogramme, les mentions suivantes:
i. «Ingrédient actif:»
ii. «Numéro d'homologation:»
iii. «Titulaire du permis ou agriculteur ou aménagiste forestier:»
iv. «Adresse:»
v. «Numéro de téléphone:»
vi. «Numéro de certificat:»
vii. «Titulaire du certificat: (initiales):»
viii. «Centre Anti-Poison du Québec:»
ix. «Date de l'application:»
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avec, pour chacune des mentions indiquées ci-dessus, les renseignements concernant le nom commun de
l'ingrédient actif du pesticide utilisé, le numéro d'homologation du pesticide, le nom du titulaire de permis ou
de l'agriculteur ou de l'aménagiste forestier, son adresse et son numéro de téléphone, le numéro de certificat
de la personne qui est responsable de l'exécution des travaux, son nom et l'apposition de ses initiales, le
numéro de téléphone du Centre Anti-Poison du Québec et la date de l'application du pesticide.
L'affiche ne peut contenir d'autres renseignements que ceux prévus au deuxième alinéa.
L'affiche doit demeurer en place tant que la période de cueillette des végétaux comestibles qui croissent
dans l'aire traitée n'est pas terminée.
D. 331-2003, a. 57.
58.
Le propriétaire ou l'exploitant d'une aire forestière du domaine de l'État qui projette d'appliquer ou de
faire appliquer un pesticide sur plus de 100 ha situés dans une même région administrative, au cours d'une
même année, doit, préalablement à la réalisation des travaux, faire publier dans un journal distribué sur le
territoire où les travaux seront réalisés ou faire diffuser par un poste de télévision ou de radio qui diffuse sur
ce territoire un message relatif à la réalisation des travaux conformément aux deuxième et troisième alinéas de
l'article 63.
Le titulaire de permis responsable de l'exécution de ces travaux ne peut les entreprendre tant que ce
message n'a pas été publié ou diffusé.
D. 331-2003, a. 58.
3. Corridor de transport routier, ferroviaire ou d'énergie
59.
L'application d'un pesticide dans un corridor de transport routier, ferroviaire ou d'énergie pour leur
entretien ne doit pas s'effectuer dans le littoral d'un lac ou d'un cours d'eau ou dans un milieu humide ainsi
qu'à l'intérieur d'une bande de 30 m de ceux-ci, sauf s'il s'agit de l'application:
1° d'un pesticide par injection dans un arbre ou un arbuste, si elle s'effectue à l'extérieur du littoral d'un
lac ou d'un cours d'eau, d'un milieu humide ou d'une bande de 3 m de ceux-ci;
2° de Chondrostereum purpureum sur une souche, si elle s'effectue à l'extérieur du littoral d'un lac ou
d'un cours d'eau, d'un milieu humide ou d'une bande de 3 m de ceux-ci;
3° foliaire de glyphosate à l'aide d'un pulvérisateur à dos ou à rampe, si elle s'effectue à l'extérieur du
littoral d'un lac ou d'un cours d'eau, d'un milieu humide ou d'une bande de 10 m de ceux-ci;
4° de glyphosate ou de triclopyr sur une souche, si elle s'effectue à l'extérieur du littoral d'un lac ou d'un
cours d'eau, d'un milieu humide ou d'une bande de 15 m de ceux-ci;
5° basale de triclopyr sur un arbre ou un arbuste, si elle s'effectue à l'extérieur du littoral d'un lac ou d'un
cours d'eau, d'un milieu humide ou d'une bande de 15 m de ceux-ci;
6° d'un pesticide sur le ballast d'une voie ferrée, si elle s'effectue à l'aide d'un pare-vent, ou sur les
poteaux de bois utilisés pour le transport de l'énergie électrique ou de télécommunications;
7° d'un phytocide dans une tourbière boisée ou un marécage hors du littoral et de la rive situé au nord du
fleuve Saint-Laurent, à l'intérieur des domaines bioclimatiques de la sapinière à bouleau blanc ou de la
pessière à mousses, effectuée pour l'entretien d'un corridor de transport d'énergie.
Il est interdit d'appliquer un pesticide dans l'eau, sur l'eau ou sur un organisme qui est situé dans l'eau lors
de l'application décrite au paragraphe 7 du premier alinéa.
D. 331-2003, a. 59; D. 871-2020, a. 2; D. 1596-2021, a. 103.
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60.
L'application d'un pesticide dans un corridor de transport routier, ferroviaire ou d'énergie pour leur
entretien doit s'effectuer à plus de 30 m d'un immeuble protégé, sauf s'il s'agit de l'application:
1° d'un pesticide par injection dans un arbre ou un arbuste;
2° de Chondrostereum purpureum sur une souche;
3° d'un pesticide autre que le Chondrostereum purpureum sur une souche, si elle s'effectue à plus de 3 m
d'un immeuble protégé;
4° basale de pesticide sur un arbre ou un arbuste, si elle s'effectue à plus de 3 m d'un immeuble protégé;
5° foliaire de pesticide à l'aide d'un pulvérisateur à dos ou à rampe, si elle s'effectue à plus de 10 m d'un
immeuble protégé;
6° d'un pesticide sur le ballast d'une voie ferrée, si elle s'effectue à l'aide d'un pare-vent, ou sur les
poteaux de bois utilisés pour le transport de l'énergie électrique ou de télécommunications;
7° d'un pesticide effectuée par le propriétaire d'un immeuble protégé ou par l'exploitant qui l'habite ou, à
la demande de l'un d'eux.
D. 331-2003, a. 60.
61.
Il est interdit de pulvériser un pesticide dans un corridor de transport d'énergie au moyen d'un appareil
dont le réservoir peut contenir 200 litres et plus de pesticides, si l'appareil n'est pas muni d'un dispositif
empêchant l'écoulement du pesticide lors du renversement de l'appareil.
D. 331-2003, a. 61.
62.
Celui qui projette d'appliquer un pesticide dans un corridor de transport routier, ferroviaire ou
d'énergie pour leur entretien doit, préalablement à toute application, baliser les limites des superficies sur
lesquelles l'application du pesticide est interdite en vertu des dispositions du premier alinéa des articles 50 et
52 et des articles 59 et 60, qui sont contiguës aux limites de la zone d'application du pesticide ou qui se
retrouvent à l'intérieur de celle-ci.
D. 331-2003, a. 62.
63.
Le propriétaire ou l'exploitant d'un corridor de transport routier, ferroviaire ou d'énergie qui projette
d'y appliquer ou d'y faire appliquer un pesticide pour leur entretien doit, préalablement à la réalisation des
travaux, faire publier dans un journal distribué sur le territoire où les travaux seront réalisés ou faire diffuser
par un poste de télévision ou de radio qui diffuse sur ce territoire un message relatif à la réalisation de ces
travaux.
Ce message doit paraître ou être diffusé au moins 1 semaine et au plus tôt 3 semaines avant le début des
travaux.
Il doit comprendre les renseignements suivants:
1° le nom et le numéro de téléphone du propriétaire ou de l'exploitant du territoire où les travaux seront
effectués;
2° la nature, le but et la localisation des travaux;
3° la période de réalisation des travaux;
4° les restrictions relatives sur la fréquentation des lieux traités et sur la consommation des végétaux qui
proviennent de ces lieux;
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5° le nom et le numéro de téléphone du titulaire du permis qui sera responsable des travaux.
Le titulaire de permis responsable de l'exécution de ces travaux ne peut les entreprendre tant que ce
message n'a pas été publié ou diffusé.
D. 331-2003, a. 63.
64.
Le propriétaire ou l'exploitant d'un corridor de transport routier, ferroviaire ou d'énergie qui projette
d'y appliquer ou d'y faire appliquer un pesticide pour leur entretien doit, préalablement à la réalisation des
travaux, en informer au moyen d'un avis la Direction régionale concernée du ministère du Développement
durable, de l'Environnement et des Parcs et la municipalité concernée ou, s'il s'agit d'un territoire non
organisé, la municipalité régionale de comté concernée.
L'avis à la Direction régionale concernée doit être transmis au moins 21 jours avant le début des travaux et
il doit comprendre les renseignements suivants:
1° le nom et l'adresse du propriétaire ou de l'exploitant du territoire où les travaux seront effectués;
2° les noms des titulaires de permis et de certificat qui exécuteront les travaux, ainsi que le numéro de
leur permis ou certificat;
3° la superficie totale à traiter;
4° le nom et le numéro d'homologation du pesticide qui sera appliqué;
5° la quantité, le dosage et le nombre d'applications du pesticide prévus;
6° la date projetée des travaux;
7° le nom, l'adresse et numéro de téléphone de toute personne chargée de fournir tout renseignement sur
les travaux.
Cet avis doit être accompagné des documents suivants:
1° une cartographie délimitant les zones d'application du pesticide ainsi que les superficies à l'intérieur
de ces zones sur lesquelles l'application de pesticides est interdite en vertu des dispositions du premier alinéa
des articles 50 et 52 et des articles 59 et 60;
2° une copie de l'étiquette du pesticide utilisé;
3° une copie du texte du message prévu à l'article 63.
Le titulaire de permis responsable de l'exécution de ces travaux ne peut les entreprendre tant que cet avis
n'a pas été donné.
D. 331-2003, a. 64.
65.
Le propriétaire ou l'exploitant d'un corridor de transport routier, ferroviaire ou d'énergie qui y
applique ou y fait appliquer un pesticide pour leur entretien doit tenir un registre de ces travaux. Il doit y
indiquer les renseignements suivants: les dates d'application du pesticide, le nom et le numéro
d'homologation du pesticide utilisé, les zones traitées et les conditions météorologiques qui prévalaient lors
de chaque application.
Le registre doit être conservé par le propriétaire ou l'exploitant pour une période de 5 ans à compter de la
date de la dernière inscription.
D. 331-2003, a. 65.
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66.
(Abrogé).
D. 331-2003, a. 66; D. 70-2018, a. 10.
4. Horticulture ornementale
67.
Celui qui exécute des travaux rémunérés d'application de pesticides décrits à la sous-catégorie de
permis C4 ne peut appliquer sur une surface gazonnée un pesticide imprégné à un fertilisant ou un pesticide
mélangé à un fertilisant sauf, si dans ce dernier cas, le pesticide et le fertilisant sont logés dans des contenants
séparés.
D. 331-2003, a. 67.
5. Horticulture ornementale et extermination
68.
Celui qui exécute des travaux d'application de pesticides décrits à la sous-catégorie de permis C4, C5,
D4 ou D5 ne peut appliquer sur des surfaces gazonnées, autres que celles d'un terrain de golf, un pesticide
contenant l'un des ingrédients actifs mentionnés à l'annexe I.
D. 331-2003, a. 68.
69.
Le titulaire d'un permis de sous-catégorie C4, C5, D4 ou D5 qui prépare un pesticide de classe 1, 2 ou
3, qui le charge ou le décharge dans un appareil d'application doit effectuer ces opérations dans un
aménagement de rétention.
D. 331-2003, a. 69.
70.
Celui qui exécute des travaux d'application de pesticides décrits à la sous-catégorie de permis C4, C5,
D4 ou D5 doit, préalablement à toute application d'un pesticide, prendre toutes les mesures pour éviter de
contaminer une surface ou un objet qui ne doit pas être traité. Il doit aussi s'assurer qu'aucun animal de
compagnie ne soit exposé à ce pesticide.
En outre, il ne peut appliquer un pesticide à l'extérieur d'un bâtiment que si toutes les ouvertures
susceptibles d'occasionner l'infiltration du pesticide à l'intérieur du bâtiment ont été fermées.
D. 331-2003, a. 70.
71.
Celui qui exécute des travaux d'application de pesticides décrits à la sous-catégorie de permis C4, C5,
D4 ou D5 doit, après toute application d'un pesticide sur une surface gazonnée ou pavée ou sur des arbres ou
arbustes d'ornementation ou d'agrément, placer une affiche à tous les accès de la superficie traitée lorsque
celle-ci est clôturée ou autrement limitée.
Lorsque la superficie traitée n'est pas clôturée ou limitée ou qu'elle ne l'est qu'en partie, une affiche doit
être placée à tous les 20 m linéaires au pourtour de cette superficie.
Ces obligations ne s'appliquent pas à celui qui applique un pesticide sur un terrain de golf ou qui procède à
l'injection de pesticides dans des végétaux d'ornementation ou d'agrément.
D. 331-2003, a. 71.
72.
L'affiche visée à l'article 71 doit mesurer 12,7 cm sur 17,7 cm, être placée bien en vue, résister aux
intempéries et contenir les mentions, le pictogramme et l'avertissement suivants:
1° au recto:
a) au haut de l'affiche, la mention «TRAITEMENT AVEC PESTICIDES» ainsi que l'avertissement «NE
PAS ENTRER EN CONTACT AVANT LE:», avec, à la suite de cet avertissement et en caractères lisibles,
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la mention de la date et de l'heure de la fin de la période d'interdiction, laquelle doit correspondre à un délai
d'au moins 24 heures après l'application du pesticide;
b) sous les mentions précédentes, le pictogramme suivant:
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c) sous le pictogramme, l'identification des végétaux qui ont été traités;
d) au bas de l'affiche, la mention suivante: «Laisser sur place un minimum de 24 heures»;
2° au verso:
a) les mentions suivantes:
i. «Date et heure de l'application:»
ii. «Ingrédient actif:»
iii. «Numéro d'homologation:»
iv. «Titulaire du permis:»
v. «Adresse:»
vi. «Numéro de téléphone:»
vii. «Numéro de certificat:»
viii. «Titulaire du certificat: (initiales):»
ix. «Centre Anti-Poison du Québec:»
avec, pour chacune des mentions indiquées ci-dessus, les renseignements concernant la date et l'heure de
l'application du pesticide, le nom commun de l'ingrédient actif du pesticide utilisé, le numéro d'homologation
du pesticide, le nom du titulaire de permis, son adresse et son numéro de téléphone, le numéro de certificat de
la personne qui est responsable de l'exécution des travaux, son nom et l'apposition de ses initiales ainsi que le
numéro de téléphone du Centre Anti-Poison du Québec.
Lorsque les travaux d'application de pesticides comportent l'utilisation exclusive d'un biopesticide ou d'un
pesticide contenant l'un des ingrédients actifs mentionnés à l'annexe II, le cercle et la barre oblique du
pictogramme visé au sous-paragraphe b du paragraphe 1 du premier alinéa sont soit de couleur rouge, soit de
couleur jaune.
L'affiche ne peut contenir d'autres renseignements que ceux prévus au premier alinéa sauf une mention
indiquant qu'une application de fertilisant a été effectuée.
D. 331-2003, a. 72.
73.
Le propriétaire ou l'exploitant d'un terrain de golf qui y applique ou y fait appliquer un pesticide doit,
à tous les 3 ans, à compter du 3 avril 2006, transmettre au ministre un plan de réduction des pesticides.
Ce plan doit contenir les renseignements suivants:
1° identité:
a) le nom du propriétaire ou de l'exploitant du terrain de golf et son adresse;
b) le nom du terrain de golf et son adresse;
c) le nom de la personne ou du titulaire de permis qui est responsable de l'application des pesticides et
son adresse;
d) le nom du responsable de l'entretien des espaces verts du terrain de golf;
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e) la superficie totale du terrain comprenant seulement les verts, les tertres de départ, les allées, les
trappes de sable et les roughs, en hectare.
2° pesticides:
a)
les quantités totales de pesticides appliquées annuellement au cours des 3 années précédant la
transmission du plan au ministre pour les catégories de pesticides suivantes en indiquant pour chacune de ces
catégories, la superficie traitée:
-- les fongicides;
-- les insecticides;
-- les herbicides;
-- les rodenticides;
-- les autres pesticides;
b) le nom du pesticide utilisé pour chacune de ces catégories et son numéro d'homologation;
3° des objectifs de réduction d'utilisation de pesticides pour les 3 prochaines années, exprimés en
pourcentage ou en quantité de produits, pour chacune des catégories de pesticides suivantes:
a) les fongicides;
b) les insecticides;
c) les herbicides;
d) les rodenticides;
e) les autres pesticides;
4° les méthodes d'observation, de suivi et de dépistage des organismes nuisibles ainsi que les données
recueillies, les mesures préventives, les pratiques culturales et les moyens de lutte pour atteindre les objectifs
de réduction des pesticides;
5° les mesures prises pour réduire la migration des pesticides à l'extérieur du site;
6° un bilan des résultats atteints en regard du plan de réduction établi pour les 3 années antérieures, leurs
justifications et les correctifs à y apporter, le cas échéant.
Ce plan doit être signé par un agronome, membre de l'Ordre des agronomes du Québec.
D. 331-2003, a. 73.
74.
Celui qui applique un pesticide sur des arbres, des arbustes ou sur une surface gazonnée d'un terrain de
golf doit placer une affiche au bureau d'inscription ainsi qu'aux départs de chacun des trous où ce pesticide a
été appliqué.
Chaque affiche placée au départ des trous doit mesurer 12,7 cm sur 17,7 cm, être placée bien en vue,
résister aux intempéries et contenir les mentions suivantes:
1° au haut de l'affiche, la mention «TRAITEMENT AVEC PESTICIDES»;
2° sous la mention précédente, les suivantes:
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i. «Lieu d'application:» (tertre de départ, allée, trappe de sable, vert ou rough)
ii. «Date et heure d'application:»
iii. «Ingrédient actif:»
iv. «Numéro d'homologation:»
v. «Numéro de certificat:»
vi. «Titulaire de certificat: (initiales):»
vii. «Centre Anti-Poison du Québec:»
avec, pour chacune des mentions indiquées ci-dessus, les renseignements concernant le lieu d'application,
la date et l'heure d'application, le nom commun de l'ingrédient actif du pesticide utilisé, le numéro
d'homologation du pesticide, le numéro de certificat de la personne qui est responsable de l'exécution des
travaux, son nom et l'apposition de ses initiales et le numéro de téléphone du Centre Anti-Poison du Québec.
L'affiche placée au départ des trous ne peut contenir d'autres renseignements que ceux prévus au deuxième
alinéa et elle doit demeurer en place au moins 24 heures après l'application du pesticide.
L'affiche placée au bureau d'inscription doit contenir les renseignements relatifs aux numéros des trous et
aux endroits traités pour chaque trou sur lequel un pesticide est appliqué.
D. 331-2003, a. 74.
6. Fins agricoles
74.1.
Il est interdit d'appliquer, à des fins agricoles, un pesticide de classe 3A ou un pesticide de classe 1 à
3 contenant de l'atrazine, du chlorpyrifos, de la clothianidine, de l'imidaclopride ou du thiaméthoxame à
moins d'avoir obtenu, au préalable, une justification agronomique contenant les renseignements suivants:
1° le numéro du document;
2° le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et, le cas échéant, l'adresse courriel de l'agriculteur qui
entend appliquer le pesticide;
3° le cas échéant, le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du propriétaire de la parcelle;
4° le nom, l'adresse du domicile professionnel et, le cas échéant, l'adresse courriel de l'agronome
mandaté ainsi que son numéro de membre de l'Ordre des agronomes du Québec;
5° dans le cas d'un pesticide de classe 1 à 3, la culture à traiter;
6° l'identification de la parcelle où seront effectués les travaux;
7° l'identification du problème phytosanitaire;
8° une évaluation du problème phytosanitaire;
9° une analyse des différentes interventions phytosanitaires possibles, notamment les méthodes de lutte
alternatives disponibles;
10° le traitement requis;
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11° les raisons motivant le choix du traitement;
12° le nom de l'ingrédient actif visé par le traitement et:
a) dans le cas d'un pesticide de classe 1 à 3, les noms des pesticides contenant l'ingrédient actif visé et
leur quantité requise;
b) dans le cas d'un pesticide de classe 3A, la quantité de semences requise ainsi que l'espèce végétale
concernée;
13° la date d'échéance de la justification;
14° la signature de l'agronome ainsi que la date.
D. 70-2018, a. 11.
74.2.
La justification agronomique visée à l'article 74.1 est accompagnée d'une prescription agronomique
signée par l'agronome qui a produit la justification agronomique.
En outre, la prescription doit être datée et contenir les renseignements suivants:
1° le numéro de la justification agronomique;
2° le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de l'agriculteur;
3° le nom et l'adresse du domicile professionnel de l'agronome qui en est le signataire et son numéro de
membre de l'Ordre des agronomes du Québec;
4° le nom de l'ingrédient actif visé par le traitement et:
a) dans le cas d'un pesticide de classe 1 à 3, les noms des pesticides contenant l'ingrédient actif visé et
leur quantité requise;
b) dans le cas d'un pesticide de classe 3A, la quantité de semences requise ainsi que l'espèce végétale
concernée;
5° la date d'échéance de la prescription.
D. 70-2018, a. 11.
74.3.
Le pesticide visé par l'article 74.1 doit être appliqué en respectant les conditions qui sont
mentionnées à la justification agronomique.
La période de validité de la justification ne peut dépasser une année et la justification ne peut viser plus
d'une culture par parcelle ou par regroupement de parcelles.
La période de validité de la prescription agronomique ne peut dépasser la date d'échéance prévue à la
justification.
De plus, l'agriculteur doit conserver la justification agronomique pour une période de 5 ans suivant la date
de sa signature par l'agronome. Il doit en transmettre copie à toute personne autorisée par le ministre qui en
fait la demande.
D. 70-2018, a. 11.
74.4.
Malgré les articles 74.1 à 74.3, un pesticide de classe 1 à 3 contenant du chlorpyrifos, de la
clothianidine, de l'imidaclopride ou du thiaméthoxame peut être appliqué avant l'obtention d'une justification
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agronomique lorsque, de l'avis d'un agronome, l'application de ce pesticide est le traitement le plus approprié
pour assurer le contrôle rapide d'un insecte ravageur qui met en péril une culture.
En ce cas, une prescription agronomique doit être obtenue avant l'application du pesticide. Cette
prescription doit être signée et datée ainsi que contenir les renseignements prévus aux paragraphes 2 à 5 de
l'article 74.2. De plus, elle doit porter un numéro précédé de la lettre «U» et indiquer la parcelle ou le
regroupement de parcelles où sera effectuée l'application.
Le pesticide doit être appliqué dans les 36 heures de la délivrance de la prescription agronomique, en
respectant les conditions qui y sont mentionnées.
Une justification agronomique comprenant les renseignements prévus aux paragraphes 1 à 12 et 14 de
l'article 74.1 doit être obtenue au plus tard 2 jours ouvrables après la délivrance de la prescription
agronomique. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 74.1, la justification agronomique porte le
numéro inscrit sur la prescription agronomique.
De plus, l'agriculteur doit conserver la justification agronomique pour une période de 5 ans suivant la date
de sa signature par l'agronome. Il doit en transmettre copie à toute personne autorisée par le ministre qui en
fait la demande.
D. 70-2018, a. 11.
I.1 - Application par voie terrestre ou par un aéronef
1. Digues, barrages et pourtour de centrales
D. 871-2020, a. 3.
74.5.
Celui qui projette d'appliquer un phytocide qui tend à contrôler la croissance de la végétation sur la
structure d'une digue ou d'un barrage ou au pourtour d'une centrale doit, au moins 21 jours avant le début des
travaux, en informer au moyen d'un avis la Direction régionale concernée du ministère du Développement
durable, de l'Environnement et des Parcs et la municipalité concernée ou, s'il s'agit d'un territoire non
organisé, la municipalité régionale de comté concernée.
Le titulaire de permis responsable de l'exécution de ces travaux ne peut les entreprendre tant que le délai
suivant la transmission de l'avis prévu au premier alinéa n'est pas expiré.
D. 871-2020, a. 3.
74.6.
Lorsque l'application d'un phytocide conformément à l'article 74.5 est prévue dans une aire
accessible au public, une affiche doit être installée à l'entrée de chaque accès à cette aire préalablement à la
réalisation des travaux et pour une durée minimum de 48 heures après l'utilisation du phytocide. Cette affiche
doit contenir uniquement ce qui suit, dans cet ordre:
1° l'indication « TRAITEMENT AVEC PHYTOCIDES »;
2° un pictogramme indiquant l'interdiction de cueillir des végétaux à des fins de consommation dans
l'aire traitée;
3° les renseignements concernant le nom commun de l'ingrédient actif du pesticide utilisé;
4° le numéro d'homologation du pesticide;
5° les coordonnées du titulaire de permis relatif aux pesticides délivré en vertu du Règlement sur les
permis et les certificats pour la vente et l'utilisation des pesticides (chapitre P-9.3, r. 2);
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6° le numéro de certificat de la personne qui est responsable de l'exécution des travaux, son nom et
l'apposition de ses initiales;
7° le numéro de téléphone du Centre antipoison du Québec;
8° la date de l'application du pesticide.
D. 871-2020, a. 3.
2. Contenu de l'avis
D. 871-2020, a. 3.
74.7.
L'avis visé à l'article 74.5 doit comprendre les renseignements suivants:
1° les coordonnées du propriétaire ou de l'exploitant du territoire où les travaux seront effectués;
2° le nom du titulaire de permis relatif aux pesticides délivré en vertu du Règlement sur les permis et les
certificats pour la vente et l'utilisation des pesticides (chapitre P-9.3, r. 2) ainsi que son numéro de permis;
3° la superficie totale du territoire sur lequel chaque pesticide sera appliqué;
4° le nom et le numéro d'homologation de chaque pesticide qui sera appliqué;
5° la quantité, la dose et le nombre prévu d'applications de chaque pesticide et le type d'équipement
utilisé;
6° les dates de réalisation des travaux;
7° les coordonnées de toute personne chargée de fournir des renseignements sur les travaux.
De plus, les coordonnées de toute personne chargée de fournir des renseignements sur les travaux doivent
être transmises dans l'avis ou dès qu'elles sont disponibles.
L'avis doit également être accompagné des documents suivants:
1° une cartographie délimitant les zones d'application du pesticide ainsi que les superficies à l'intérieur
de ces zones sur lesquelles l'application de pesticides est interdite;
2° une copie de l'étiquette de chaque pesticide utilisé.
D. 871-2020, a. 3.
II- Application par un aéronef
1. Champ d'application et dispositions générales
75.
Les dispositions des articles 76 à 86.1 régissent l'application d'un pesticide au moyen d'un aéronef.
Pour l'application de ces dispositions et malgré le paragraphe 1 du premier alinéa de l'article 1.1, un cours
d'eau ne comprend pas un cours d'eau à débit intermittent.
D. 331-2003, a. 75; D. 70-2018, a. 12; D. 1596-2021, a. 104.
76.
Il est interdit d'appliquer un pesticide:
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1° à moins de 100 m d'un site de prélèvement d'eau de catégorie 1 ou 2 au sens des paragraphes 1 et 2 de
l'article 51 du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2) ou d'un site de
prélèvement d'eau destiné à la production d'eau de source ou minérale au sens du Règlement sur les eaux
embouteillées (chapitre P-29, r. 2);
2° à moins de 30 m d'un site de prélèvement d'eau de catégorie 3 au sens du paragraphe 3 de l'article 51
du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection;
3° à moins de 3 m de tout autre site de prélèvement d'eau souterraine.
Toutefois, les interdictions prévues aux paragraphes 2 et 3 du premier alinéa ne s'appliquent pas s'il s'agit
d'appliquer un pesticide près d'un site de prélèvement d'eau alimentant un bâtiment servant d'habitation de
façon périodique dans une aire forestière.
D. 331-2003, a. 76; D. 703-2014, a. 4.
77.
Celui qui projette d'appliquer un pesticide doit, préalablement à toute application, identifier, à l'aide de
balises ou d'un système de guidage des lignes de vol, les limites des zones d'application y compris, le cas
échéant, les limites des superficies sur lesquelles l'application du pesticide est interdite en vertu des
dispositions des articles 76, 80 ou 86, qui sont contiguës aux limites de la zone d'application du pesticide ou
qui se retrouvent à l'intérieur de celle-ci.
D. 331-2003, a. 77.
78.
Le pilote qui applique un pesticide au moyen d'un aéronef ou une personne qui en supervise
l'application à partir d'un autre avion doit avoir à portée de sa vue une carte ou une photographie aérienne
identifiant la zone d'application du pesticide et les superficies à l'intérieur de cette zone sur lesquelles
l'application de pesticides est interdite en vertu des dispositions des articles 30, 76, 80 ou 86 et une bande de
300 m au pourtour de cette zone.
D. 331-2003, a. 78.
2. Milieu forestier ou fins non agricoles
79.
L'obligation prévue à l'article 40 ne s'applique pas à celui qui applique un pesticide en milieu forestier
ou à des fins non agricoles.
D. 331-2003, a. 79.
80.
L'application d'un phytocide dans un milieu forestier ou à des fins non agricoles, autre qu'une
application de phytocides sur les digues et les barrages ainsi qu'au pourtour des centrales, doit s'effectuer à
plus de 30 m d'un cours d'eau, d'un lac, d'un milieu humide ou d'un immeuble protégé, lorsque la hauteur du
dispositif d'application, par rapport au sol, est inférieure à 5 m et à plus de 60 m d'un cours d'eau, d'un lac,
d'un milieu humide ou d'un immeuble protégé, lorsque la hauteur du dispositif d'application, par rapport au
sol, est de 5 m ou plus.
L'application du Bacillus thuringiensis (variété kurstaki), dans un milieu forestier ou à des fins non
agricoles, doit s'effectuer à une distance d'un immeuble protégé équivalent à au moins une largeur de vol de
traitement que peut effectuer l'aéronef.
Si l'application du pesticide s'effectue par le propriétaire de l'immeuble protégé ou par l'exploitant qui
l'habite ou, à la demande de l'un d'eux, celui-ci n'est pas assujetti à ces obligations.
D. 331-2003, a. 80; D. 871-2020, a. 4; D. 1596-2021, a. 105.
81.
Celui qui projette d'appliquer un pesticide autre qu'un insecticide à des fins d'exploitation ou de
préservation de la forêt dans une aire forestière visée à l'article 54 doit, préalablement à toute application,
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munir chaque entrée de toute voie carrossable qui pénètre dans l'aire à traiter d'une affiche conformément aux
dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 57.
D. 331-2003, a. 81.
82.
Le propriétaire ou l'exploitant d'une aire forestière du domaine de l'État qui projette d'appliquer ou de
faire appliquer un pesticide, sur plus de 100 ha situés dans une même région administrative, au cours d'une
même année, ou le propriétaire ou l'exploitant d'un corridor de transport routier, ferroviaire ou d'énergie qui
projette d'y appliquer ou d'y faire appliquer un pesticide doit, préalablement à la réalisation des travaux, faire
publier dans un journal distribué sur le territoire où les travaux seront réalisés ou faire diffuser par un poste de
télévision ou de radio qui diffuse sur ce territoire un message relatif à la réalisation des travaux conformément
aux deuxième et troisième alinéas de l'article 63.
Le titulaire de permis responsable de l'exécution de ces travaux ne peut les entreprendre tant que ce
message n'a pas été publié ou diffusé.
D. 331-2003, a. 82.
83.
Sauf si l'application du pesticide est soumise à la procédure d'évaluation et d'examen des impacts en
vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (chapitre Q-2), celui qui projette d'appliquer ou de faire
appliquer un phytocide ou du Bacillus thuringiensis (variété kurstaki) dans un milieu forestier ou à des fins
non agricoles doit aviser, préalablement à la réalisation des travaux, la Direction régionale concernée du
ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs et la municipalité concernée ou, s'il
s'agit d'un territoire non organisé, la municipalité régionale de comté concernée, conformément aux
deuxième et troisième alinéas de l'article 64. L'avis doit de plus indiquer la localisation de la base d'opération
de tout aéronef utilisé et des sites potentiels de déversement d'urgence dans l'éventualité où l'aéronef serait
en difficulté.
Le titulaire de permis responsable de l'exécution des travaux mentionnés au premier alinéa ne peut les
entreprendre tant que cet avis n'a pas été donné.
D. 331-2003, a. 83.
84.
Celui qui applique ou fait appliquer un phytocide ou du Bacillus thuringiensis (variété kurstaki) dans
un milieu forestier ou à des fins non agricoles doit tenir un registre de ces travaux.
Toutefois, lorsqu'il s'agit de l'application de ces pesticides dans une forêt du domaine de l'État ou dans un
corridor de transport routier, ferroviaire ou d'énergie, l'obligation prescrite au premier alinéa incombe au
propriétaire ou à l'exploitant de cette forêt ou de ce corridor de transport.
Le registre doit contenir les renseignements suivants: les dates d'application du pesticide, le nom et le
numéro d'homologation du pesticide utilisé, les zones traitées et les conditions météorologiques qui
prévalaient lors de chacune des applications.
De plus, ce registre doit être conservé par les personnes mentionnées aux premier et deuxième alinéas pour
une période de 5 ans à compter de la date de la dernière inscription.
D. 331-2003, a. 84.
85.
Celui qui applique ou fait appliquer un phytocide ou du Bacillus thuringiensis (variété kurstaki) dans
un milieu forestier ou à des fins non agricoles doit transmettre au ministre un rapport sur la réalisation des
travaux d'application des pesticides qui y ont été réalisés.
Toutefois, lorsqu'il s'agit de l'application de ces pesticides dans une forêt du domaine de l'État ou dans un
corridor de transport routier, ferroviaire ou d'énergie, l'obligation prescrite au premier alinéa incombe au
propriétaire ou à l'exploitant de cette forêt ou de ce corridor de transport.
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Ce rapport doit préciser le nom, la quantité et le numéro d'homologation du pesticide utilisé, les dates
d'application, les zones traitées, l'équipement employé, le nom des titulaires de permis et de certificat qui ont
exécuté les travaux et leurs numéros de certificat ou permis. Ce rapport doit être transmis au plus tard 2 mois
après la fin des travaux.
D. 331-2003, a. 85.
3. Fins agricoles et milieu autre que forestier
86.
L'application d'un pesticide autre que le Bacillus thuringiensis (variété kurstaki), à des fins agricoles et
dans un milieu autre que le milieu forestier, doit s'effectuer à plus de 30 m d'un cours d'eau, d'un lac, d'un
milieu humide, d'un immeuble protégé ou d'une piste cyclable physiquement séparée de la circulation
automobile et qui possède sa propre emprise lorsque la hauteur du dispositif d'application, par rapport au sol,
est inférieure à 5 m et à plus de 60 m d'un cours d'eau, d'un lac, d'un milieu humide ou d'un immeuble
protégé lorsque la hauteur du dispositif d'application, par rapport au sol, est de 5 m ou plus.
Pour l'application du premier alinéa, les cours d'eau sont les parties d'un cours d'eau dont la largeur est
supérieure à 4 m. Pour les cours d'eau dont la largeur est inférieure à 4 m, l'interdiction prévue à l'article 30
continue de s'appliquer.
L'application du Bacillus thuringiensis (variété kurstaki), à des fins agricoles et dans un milieu autre que le
milieu forestier, doit s'effectuer à une distance d'un immeuble protégé ou d'une piste cyclable physiquement
séparée de la circulation automobile et qui possède sa propre emprise équivalent à au moins une largeur de
ligne de vol de traitement que peut effectuer l'aéronef.
Si l'application du pesticide s'effectue par le propriétaire de l'immeuble protégé ou par l'exploitant qui
l'habite ou, à la demande de l'un d'eux, celui-ci n'est pas assujetti à ces obligations.
D. 331-2003, a. 86; D. 70-2018, a. 13; D. 1596-2021, a. 106.
86.1.
Les articles 74.1 à 74.4 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'application, à des fins
agricoles, d'un pesticide de classe 1 à 3 contenant de l'atrazine, du chlorpyrifos, de la clothianidine, de
l'imidaclopride ou du thiaméthoxame.
D. 70-2018, a. 14.
§ 4. -- Registre d'utilisation de pesticides à des fins agricoles
D. 70-2018, a. 14.
86.2.
L'agriculteur qui exécute, à des fins agricoles, des travaux comportant l'application d'un pesticide de
classe 1 à 3A doit tenir un registre contenant les renseignements suivants:
1° son nom, son adresse, son numéro de téléphone et, le cas échéant, son adresse courriel ainsi que ceux
du propriétaire des lieux, le cas échéant;
2° la date d'exécution des travaux;
3° les raisons justifiant les travaux;
4° le nom du titulaire du certificat qui a exécuté les travaux ou qui en a assumé la surveillance ainsi que le
numéro du certificat;
5° l'identification de la parcelle ou du bâtiment où ont été effectués les travaux;
6° dans le cas d'un pesticide de classe 1 à 3, ce qui a fait l'objet du traitement et sa superficie, son volume
ou sa quantité;
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7° dans le cas d'un pesticide de la classe 3A, la superficie traitée;
8° le nom du pesticide utilisé et le nom de ses ingrédients actifs;
9° la quantité de pesticide utilisée ou, dans le cas d'un pesticide de classe 3A, la quantité de semences
ainsi que l'espèce végétale concernée;
10° le cas échéant, le numéro d'homologation attribué au pesticide en vertu de la Loi sur les produits
antiparasitaires (L.C. 2002, c. 28);
11° si le pesticide utilisé est visé par l'article 74.1 ou 74.4, le numéro de la justification agronomique
obtenue, le nom de l'agronome qui l'a signé ainsi que son numéro de membre de l'Ordre des agronomes du
Québec.
L'agriculteur doit conserver le registre visé au premier alinéa pour une période de 5 ans suivant la date de
la dernière inscription.
D. 70-2018, a. 14.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS PÉNALES
87.
Toute contravention aux articles 5, 6, 8 à 33, 35 à 40, 42 à 48, 50 à 53, 55 à 74.4, 76 à 78 et 80 à 86.2
constitue une infraction et rend le contrevenant passible des sanctions prévues à l'article 118 de la Loi sur les
pesticides (chapitre P-9.3).
D. 331-2003, a. 87; D. 70-2018, a. 15.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
88.
Le Règlement sur l'usage du DDT (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 24) est abrogé.
D. 331-2003, a. 88.
88.1.
Sauf dans le cas de la bande végétalisée visée au paragraphe 1 du premier alinéa de l'article 335.1 du
Règlement sur l'encadrement d'activités en fonction de leur impact sur l'environnement (chapitre Q-2, r.
17.1), l'article 30 ne s'applique pas à l'application d'un pesticide de classe 1 à 3A, effectuée autrement que
par un aéronef, dans le cadre de la culture de végétaux non aquatiques et de champignons admissible à une
déclaration de conformité en vertu de l'article 335.1 du Règlement sur l'encadrement d'activités en fonction
de leur impact sur l'environnement et déclarée conformément à ce règlement, pourvu que les conditions
suivantes soient respectées:
1° un pesticide, autre qu'un biopesticide ou un pesticide destiné à détruire une prairie, doit être appliqué
conformément à une justification agronomique préalablement obtenue limitant l'utilisation à 3 ingrédients
actifs;
2° un pesticide de classe 1 à 3 doit être appliqué avant le 1er septembre de chaque année et viser
uniquement les cultures en croissance ou les parcelles en semis directs.
Pour l'application du paragraphe 1 du premier alinéa, la justification agronomique doit contenir les
renseignements prévus à l'article 74.1 et respecter le deuxième alinéa de l'article 74.3. De plus, l'agriculteur
doit conserver cette justification agronomique pour une période de 5 ans suivant la date de sa signature par
l'agronome et en transmettre copie à toute personne autorisée par le ministre qui en fait la demande.
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Malgré le paragraphe 1 du premier alinéa, un insecticide ou un fongicide de classe 1 à 3 peut être appliqué
avant l'obtention d'une justification agronomique lorsque, de l'avis d'un agronome, l'application de ce
pesticide est le traitement le plus approprié pour assurer le contrôle rapide d'un organisme qui met en péril
une culture. Cette justification doit être obtenue au plus tard 2 jours ouvrables après l'application de ce
pesticide et doit porter un numéro précédé de la lettre «U».
D. 1596-2021, a. 107.
88.2.
Toute contravention à l'article 88.1 constitue une infraction et rend le contrevenant passible des
sanctions prévues à l'article 118 de la Loi sur les pesticides (chapitre P-9.3).
D. 1596-2021, a. 107.
88.3.
Les articles 88.1 et 88.2 cessent d'avoir effet le 1er mars 2027.
D. 1596-2021, a. 107.
89.
(Omis).
D. 331-2003, a. 89.
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ANNEXE I
(a. 25, 31 et 68)
Ingrédients actifs interdits
Insecticides
Carbaryl
Clothianidine
Dicofol
Imidaclopride
Malathion
Fongicides
Bénomyl
Captane
Chlorothalonil
Iprodione
Quintozène
Thiophanate-méthyl
Herbicides
2,4-D sels de sodium
2,4-D esters
2,4-D formes acides
2,4-D sels d'amine
Chlorthal diméthyl
MCPA esters
MCPA sels d'amine
MCPA sels de potassium ou de sodium
Mécoprop, formes acides
Mécoprop, sels d'amine
Mécoprop sels de potassium ou de sodium
D. 331-2003, Ann. I; D. 70-2018, a. 16.
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ANNEXE II
(a. 32, 33 et 72)
Ingrédients actifs autorisés
Insecticides
Acétamipride
Acide borique
Borax
Dioxyde de silicium (terre diatomée)
Méthoprène
Octaborate disodique tétrahydrate
Phosphate ferrique
Savon insecticide
Spinosad
Fongicides
Soufre
Sulfure de calcium ou polysulfure de calcium
Herbicides
Acide acétique
Mélange d'acides caprique et pélargonique
Savon herbicide
D. 331-2003, Ann. II.
MISES À JOUR
D. 331-2003, 2003 G.O. 2, 1653
D. 464-2003, 2003 G.O. 2, 1923
D. 319-2006, 2006 G.O. 2, 1747
D. 703-2014, 2014 G.O. 2, 2768
D. 70-2018, 2018 G.O. 2, 887
D. 871-2020, 2020 G.O. 2, 3620A
D. 1596-2021, 2022 G.O. 2, 8
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Municipalité de Saint-Urbain-Premier
Règlement de zonage numéro 476-24
G
Les annexes
ANNEXE G
LISTE DES ARBRES INDIGÈNES DU SUD-OUEST DU QUÉBEC
LISTE DES ARBRES INDIGÈNES DU SUD-OUEST DU QUÉBEC
A
Amélanchier du Canada (Amelanchier canadensis)
Amélanchier glabre (Amelanchier laevis)
Aubépine à pommes dorées (Crataegus chrysocarpa)
Aulne rugueux (Alnus incana)
- recommandé pour les berges seulement
Aulne crispé (Alnus viridis)
- recommandé pour les berges seulement
B
Bois-bouton (Cephalanthus occidentalis)
Bouleau à grande feuille (Betula platyphilla)
Bouleau noir (Betula nigra)
Bouleau jaune (Betula alleghaniensis)
C
Café du diable (Hamamelis virginiana)
Caryer cordiforme (Carya cordiformis)
Caryer ovale (Carya ovata)
Cèdre blanc (Thuja occidentalis)
Cerisier à grappe (Prunus virginiana)
Cerisier de Pennsylvanie (Prunus pensylvanica)
Cerisier d'automne (Prunus serotina)
Charme de Caroline (Carpinus caroliniana)
Chêne d'Amérique (Castanea dentata)
Chêne à gros glands (Quercus macrocarpa)
Chêne blanc (Quercus alba)
Chêne bleu (Quercus bicolor)
Chêne rouge (Quercus rubra)
Cornouiller à feuilles alternes (Cornus alternifolia)
Cornouiller rugueux (Cornus rugosa)
E
Épinette blanche (picea glauca)
Érable à épis (Acer spicatum)
- recommandé pour secteur fortement boisé
Érable à sucre (Acer saccharum)
Érable de Pennsylvanie ou Bois barré (Acer
pensylvanicum)
- recommandé pour secteur fortement boisé
Érable noir (Acer nigrum)
- recommandé pour secteur fortement boisé
Érable rouge (Acer rubrum)
F
Frêne blanc (Fraxinus americana)
Frêne noir (Fraxinus nigra)
Frêne rouge (Fraxinus pensulvanica)
H
Hêtre à grande feuille (Fagus grandifolia)
- recommandé pour secteur fortement boisé
P
Pin blanc (Pinus strobus)
Pin rouge (Pinus resinosa)
Pin rigide (Pinus rigida)
Pommetier (Malus x)
- recommandé de prendre les variétés résistantes à la
tavelure et aux insectes
Pommier sauvage (Malus sp.)
Pruche du Canada (Tsuga canadensis)
Prunier d'Amérique (Tsuga americana)
S
Sapin baumier (Abies balsamea)
Sureau rouge (Sambucus pubens)
Sureau blanc (Sambucus canadensis)
T
Tilleul d'Amérique (Tilia americana)
V
Vinaigrier (Rhus typhina)
I
If du Canada (Taxus canadensis)
M
Mélèze laricin (Larix larcina)
Micocoulier (Celtis occidentalis)
N
Noyer cendré (Juglans cinerea)
Noyer noir (Juglans nigra)
O
Orme liège (Ulmus thomasii)
Orme rouge (Ulmus rubra)
Ostryer de virginie (Ostrya virginiana)
- recommandé pour secteur fortement boisé