Règlement 476-24 de zonage (codifié)

Saint-Urbain-Premier, Quebec

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MUNICIPALITÉ DE SAINT-URBAIN-PREMIER RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 476-24 Règlement numéro 476-24 Municipalité de Saint-Urbain-Premier i LE RÈGLEMENT DE ZONAGE ET SES AMENDEMENTS Codification administrative Date de la dernière mise à jour du document : Cette codification administrative intègre les modifications qui ont été apportées au Règlement numéro 476-24 par les règlements suivants : Règlement Avis de motion Adoption Entrée en vigueur 510-26 09/02/2026 30/03/2026 28/04/2026 MISE EN GARDE : La codification administrative de ce document a été préparée uniquement pour la commodité du lecteur et n'a aucune valeur officielle. Aucune garantie n'est offerte quant à l'exactitude du texte. Pour toutes fins légales, le lecteur devra consulter la version officielle du règlement et de chacun de ses amendements. Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 Table des matières ii TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES .................................................. 1 SECTION 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ........................................................................................ 1 1.1. TITRE DU RÈGLEMENT ....................................................................................................................... 1 1.2. BUT ........................................................................................................................................................ 1 1.3. TERRITOIRE ASSUJETTI ..................................................................................................................... 1 1.4. VALIDITÉ ............................................................................................................................................... 1 1.5. DOMAINE D'APPLICATION .................................................................................................................. 1 1.6. REMPLACEMENT ................................................................................................................................. 1 1.7. MODIFICATIONS DU PRÉSENT RÈGLEMENT ................................................................................... 2 1.8. PRESCRIPTIONS D'AUTRES RÈGLEMENTS ..................................................................................... 2 1.9. DOCUMENTS EN ANNEXES ................................................................................................................ 2 1.10. TABLEAUX, GRAPHIQUES ET SYMBOLES ........................................................................................ 2 1.11. TABLE DES MATIÈRES, EN-TÊTE ET PIED DE PAGE ....................................................................... 2 1.12. ÉLÉMENTS D'INFORMATION ILLUSTRÉS AU PLAN ......................................................................... 3 SOUS-SECTION 1 ................................................. RÈGLES GÉNÉRALES D'INTERPRÉTATION 3 1.13. STRUCTURE DU RÈGLEMENT ........................................................................................................... 3 1.14. INTERPRÉTATION DU TEXTE ............................................................................................................. 4 1.15. RÈGLES DE PRÉSÉANCE DES DISPOSITIONS ................................................................................. 4 1.16. RÈGLES DE PRÉSÉANCE DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET DES DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES ..................................................................................................................................................... 4 1.17. RÈGLES D'INTERPRÉTATION DES MARGES À LA GRILLE DES USAGES ET DES NORMES ...... 5 1.18. MODE DE DIVISION DU RÈGLEMENT ................................................................................................ 5 1.19. UNITÉS DE MESURE EMPLOYÉES .................................................................................................... 5 1.20. MISE À JOUR ........................................................................................................................................ 5 1.21. TERMINOLOGIE ................................................................................................................................... 5 SOUS-SECTION 2 .................................... RÈGLES D'INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE 6 1.22. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ............................................................................................... 6 1.23. IDENTIFICATION DES ZONES ............................................................................................................. 6 1.24. SECTEUR DE VOTATION..................................................................................................................... 6 1.25. DÉLIMITATION DES ZONES ................................................................................................................ 6 1.26. CORRESPONDANCE À UNE GRILLE DES USAGES ET DES NORMES ........................................... 7 SOUS-SECTION 3 RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA GRILLE DES USAGES ET DES NORMES 7 1.27. PORTÉE GÉNÉRALE DES GRILLES DES USAGES ET DES NORMES ............................................ 7 1.28. TERRAIN COMPRIS DANS PLUS D'UNE ZONE ............................................................................... 11 CHAPITRE 2 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ...................................................................................... 12 SECTION 1 ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT .................................................................................. 12 2.1. ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT PAR LE FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ.................................... 12 2.2. AUTORITÉ COMPÉTENTE ................................................................................................................. 12 2.3. POUVOIRS ET DEVOIRS DU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ .............................................................. 12 SECTION 2 INFRACTIONS, SANCTIONS ET RECOURS ....................................................................... 12 2.4. INFRACTIONS DÉCLARÉES .............................................................................................................. 12 2.5. AVIS DU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ ............................................................................................... 12 2.6. INITIATIVE DE POURSUITE ............................................................................................................... 13 2.7. SANCTIONS GÉNÉRALES ................................................................................................................. 13 2.8. SANCTIONS SPÉCIFIQUES À LA SÉCURITÉ D'UNE PISCINE ........................................................ 13 2.9. SANCTIONS SPÉCIFIQUES À L'ABATTAGE D'ARBRES .................................................................. 13 2.10. INFRACTION CONTINUE ................................................................................................................... 14 CHAPITRE 3 CLASSIFICATION DES USAGES ........................................................................................... 15 SECTION 1 MÉTHODOLOGIE DE LA CLASSIFICATION DES USAGES ............................................... 15 3.1 STRUCTURE DE LA CLASSIFICATION DES USAGES ..................................................................... 15 3.2 MÉTHODE DE CLASSIFICATION DES CATÉGORIES D'USAGES ................................................... 15 3.3 USAGES NON SPÉCIFIQUEMENT ÉNUMÉRÉS ............................................................................... 16 SECTION 2 CLASSIFICATION DE LA CATÉGORIE D'USAGES « HABITATION (H) » .......................... 16 3.4 CLASSE H1 - Habitation unifamiliale .................................................................................................. 16 3.5 CLASSE H2 - Habitation bifamiliale .................................................................................................... 16 3.6 CLASSE H3 - Habitation trifamiliale .................................................................................................... 16 3.7 CLASSE H4 - Habitation multifamiliale ............................................................................................... 16 3.8 CLASSE H5 - Habitation collective ..................................................................................................... 16 3.9 CLASSE H6 - Maison mobile .............................................................................................................. 16 3.10 CLASSE H7 - Habitation en zone agricole .......................................................................................... 17 SECTION 3 CLASSIFICATION DE LA CATÉGORIE D'USAGES « COMMERCE (C) » .......................... 17 3.11 CLASSE C1 : VENTE AU DÉTAIL ....................................................................................................... 17 3.12 CLASSE C2: ADMINISTRATION ET AFFAIRES ................................................................................. 19 3.13 CLASSE C3: SERVICES PERSONNELS, FINANCIERS OU SPÉCIALISÉS ..................................... 21 3.14 CLASSE C4: RESTAURATION ET HÉBERGEMENT ......................................................................... 23 3.15 CLASSE C5: RASSEMBLEMENT ....................................................................................................... 24 3.16 CLASSE C6: STATIONS DE RECHARGE ET POSTES D'ESSENCE ................................................ 25 3.17 CLASSE C7: VENTE ET LOCATION DE VÉHICULES ....................................................................... 25 3.18 CLASSE C8: GROSSISTES ................................................................................................................ 26 3.19 CLASSE C9: PISCINES, AMÉNAGEMENT PAYSAGER ET QUINCAILLERIE AVEC COUR DE MATÉRIAUX ...................................................................................................................................................... 26 Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 Table des matières iii 3.20 CLASSE C10: BARS, SALLES DE BILLARD ET SALONS DE PARIS ............................................... 27 3.21 CLASSE C11: COMMERCE LOURD ET ACTIVITÉS PARA-INDUSTRIELLES.................................. 27 3.22 CLASSE C12: COMMERCE DE DÉTAIL ET DE SERVICES À POTENTIEL DE NUISANCES .......... 30 SECTION 4 CLASSIFICATION DE LA CATÉGORIE D'USAGES « INDUSTRIE (I) » .............................. 31 3.23 CLASSE I1 : HAUTE TECHNOLOGIE, RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT .................................. 31 3.24 CLASSE I2 : INDUSTRIE LÉGÈRE ..................................................................................................... 32 3.25 CLASSE I3 : INDUSTRIE LOURDE ..................................................................................................... 35 3.26 CLASSE I4 : EXPLOITATION DES RESSOURCES NATURELLES ................................................... 39 SECTION 5 CLASSIFICATION DE LA CATÉGORIE D'USAGES « PUBLIC ET INSTITUTIONNEL (P) » 40 3.27 CLASSE P1 : INSTITUTIONNEL ......................................................................................................... 40 3.28 CLASSE P2 : MARCHÉ PUBLIC ......................................................................................................... 41 3.29 CLASSE P3 : SERVICES PUBLICS .................................................................................................... 41 3.30 CLASSE P4 : INFRASTRUCTURES ET ÉQUIPEMENTS ................................................................... 42 3.31 CLASSE P5 : GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES ................................................................. 42 SECTION 6 CLASSIFICATION DE LA CATÉGORIE D'USAGES « RÉCRÉATIF (R) » ........................... 42 3.32 CLASSE R1 : PARC ET ESPACE VERT ............................................................................................. 42 3.33 CLASSE R2 : ACTIVITÉ RÉCRÉATIVE EXTENSIVE ......................................................................... 43 3.34 CLASSE R3 : ACTIVITÉ RÉCRÉATIVE INTENSIVE .......................................................................... 43 3.35 CLASSE R4 : ACTIVITÉS CULTURELLES ET DE DIVERTISSEMENT ............................................. 44 SECTION 7 CLASSIFICATION DE LA CATÉGORIE D'USAGES « ÉCOLOGIQUE (ÉCO) » .................. 44 3.36 CLASSE ÉCO1 : PROTECTION ET MISE EN VALEUR ..................................................................... 44 3.37 CLASSE ÉCO2 : CONSERVATION .................................................................................................... 45 SECTION 8 CLASSIFICATION DE LA CATÉGORIE D'USAGES « AGRICOLE (A) » ............................. 45 3.38 CLASSE A1 : ACTIVITÉS AGRICOLES .............................................................................................. 45 CHAPITRE 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES .................................... 47 SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES .............................................................................................. 47 4.1 GÉNÉRALITÉS .................................................................................................................................... 47 SECTION 2 DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE COMPLÉMENTAIRE À LA CATÉGORIE D'USAGES HABITATION (H) .............................................................................................. 47 4.2 GÉNÉRALITÉS .................................................................................................................................... 47 4.3 USAGE COMPLÉMENTAIRE AUTORISÉ POUR CERTAINS USAGES DE LA CATÉGORIE D'USAGES HABITATION (H) ............................................................................................................................ 48 4.4 UNITÉ D'HABITATION ACCESSOIRE ................................................................................................ 52 4.5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX FERMETTES ................................................................................ 53 4.6 DISPOSITIONS RELATIVES À LA GARDE DE POULES ................................................................... 55 4.7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX GÎTES TOURISTIQUES ............................................................... 55 SECTION 3 DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE COMPLÉMENTAIRE AUX CATÉGORIES D'USAGES COMMERCE (C) ET RÉCRÉATIVE (R) ............................................................. 56 4.8 GÉNÉRALITÉS .................................................................................................................................... 56 SECTION 4 DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE COMPLÉMENTAIRE À LA CATÉGORIE D'USAGES INDUSTRIE (I) .............................................................................................. 57 4.9 GÉNÉRALITÉS .................................................................................................................................... 57 SECTION 5 DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE COMPLÉMENTAIRE À LA CATÉGORIE D'USAGES PUBLIC ET INSTITUTIONNEL (P) ..................................................................... 57 4.10 GÉNÉRALITÉS .................................................................................................................................... 57 SECTION 6 DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE COMPLÉMENTAIRE À LA CATÉGORIE D'USAGES AGRICOLE (A) .............................................................................................. 58 4.11 DISPOSITIONS RELATIVES AUX UTILISATIONS ACCESSOIRES À UNE EXPLOITATION ACÉRICOLE OU À UN CENTRE ÉQUESTRE ......................................................................... 58 4.12 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AGROTOURISME .......................................................................... 58 CHAPITRE 5 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES, À CERTAINES USAGES OU CONSTRUCTIONS ET À CERTAINES ZONES OU SECTEURS ................................................................. 60 SECTION 1 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES .................................................... 60 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS APPLICABLES À UN TERRAIN VACANT ........................................ 60 5.1 GÉNÉRALITÉS .................................................................................................................................... 60 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS APPLICABLES À UN BÂTIMENT PRINCIPAL OU À UN USAGE EXERCÉ SANS BÂTIMENT PRINCIPAL .................................................................... 60 5.2 GÉNÉRALITÉS .................................................................................................................................... 60 5.3 NOMBRE DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX ET D'USAGES AUTORISÉS SUR UN MÊME TERRAIN . 60 5.4 OBLIGATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL....................................................................................... 61 5.5 LOCALISATION D'UNE COUR EN CAS D'ABSENCE DE BÂTIMENT PRINCIPAL ........................... 61 SOUS-SECTION 3 USAGES ET ÉQUIPEMENTS AUTORISÉS DANS TOUTES LES ZONES ................ 61 5.6 USAGES ET ÉQUIPEMENTS AUTORISÉS DANS TOUTES LES ZONES ........................................ 61 SECTION 2 DISPOSITION APPLICABLE À LA MIXITÉ DES USAGES ............................................... 62 5.7 NOMBRE D'USAGES PRINCIPAUX ................................................................................................... 62 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA MIXITÉ D'UN USAGE COMMERCIAL AVEC UN USAGE DE LA CATÉGORIE D'USAGES HABITATION (H) ................................................................................................................................ 62 5.8 GÉNÉRALITÉS .................................................................................................................................... 62 5.9 USAGE NON AUTORISÉ EN MIXITÉ AVEC UN USAGE DE LA CATÉGORIE D'USAGES HABITATION (H) ................................................................................................................................................ 63 5.10 LOCALISATION D'UN USAGE DANS UN BÂTIMENT À USAGES MIXTES COMPRENANT UN USAGE DE LA CATÉGORIE D'USAGES HABITATION (H) ................................................................ 63 5.11 AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR D'UN BÂTIMENT À USAGES MIXTES COMPRENANT UN USAGE DE LA CATÉGORIE D'USAGES HABITATION (H) ................................................................................... 64 SECTION 3 DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS USAGES OU CONSTRUCTION ................. 64 Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 Table des matières iv SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX STATIONS DE RECHARGE ET AUX STATIONS-SERVICE ................................................................................................................................. 64 5.12 GÉNÉRALITÉS .................................................................................................................................... 64 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉQUIPEMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE ......... 65 5.13 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTRÉES ÉLECTRIQUES .......................................................... 65 5.14 NORMES MINIMALES CONCERNANT L'EXCAVATION ET LE DYNAMITAGE ................................ 66 SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX RÉSIDENCES PERMISES EN ZONE AGRICOLE 66 5.17 AGRICULTEUR ................................................................................................................................... 66 5.18 LOTS AYANT UNE SUPERFICIE D'AU MOINS 100 HECTARES ...................................................... 66 5.19 RECONSTRUCTION D'UNE RÉSIDENCE EN TERRITOIRE AGRICOLE ......................................... 66 5.20 ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS - ZONES ADR ........................................................................................... 67 SOUS-SECTION 4 ENTREPOSAGE À L'INTÉRIEUR DE BÂTIMENTS AGRICOLES ABANDONNÉS ... 67 5.21 GÉNÉRALITÉS .................................................................................................................................... 67 SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS APPLICABLES CHENILS ET REFUGES POUR ANIMAUX DOMESTIQUES 67 5.22 GÉNÉRALITÉS .................................................................................................................................... 67 SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CARRIÈRES ET SABLIÈRES ......................... 68 5.23 INTERDICTION ................................................................................................................................... 68 SECTION 4 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉOLIENNES COMMERCIALES ................................ 68 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS APPLICABLES À L'IMPLANTATION, AU BRUIT ET À L'APPARENCE DES ÉOLIENNES ..................................................................................................... 68 5.24 ZONE AGRICOLE ............................................................................................................................... 68 5.25 DISTANCE DU PÉRIMÈTRE D'URBANISATION ................................................................................ 68 5.26 IMPLANTATION GÉNÉRALE .............................................................................................................. 69 5.27 DISTANCE ENTRE DEUX PARCS ÉOLIENS ..................................................................................... 69 5.28 DISTANCE À RESPECTER AVEC DES BÂTIMENTS ........................................................................ 69 5.29 PRINCIPE DE RÉCIPROCITÉ DES DISTANCES ............................................................................... 69 5.30 GROUPE ÉLECTROGÈNE ................................................................................................................. 69 5.31 VOIE DE CIRCULATION ..................................................................................................................... 69 5.32 LIGNES DE TRANSPORT D'ÉNERGIE .............................................................................................. 69 5.33 LIGNES DE TRANSPORT D'ÉNERGIE .............................................................................................. 70 5.34 MILIEUX HUMIDES ET SOLS À FORT POTENTIEL AGRICOLE ....................................................... 70 5.35 COURS D'EAU .................................................................................................................................... 70 5.36 PEUPLEMENT FORESTIER ............................................................................................................... 70 5.37 BRUIT .................................................................................................................................................. 70 5.38 APPARENCE ....................................................................................................................................... 71 5.39 AFFICHAGE ........................................................................................................................................ 71 5.40 RÉSEAU ÉLECTRIQUE ...................................................................................................................... 71 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES DE RACCORDEMENT .................... 71 5.41 PRIORITÉ ............................................................................................................................................ 71 5.42 IMPLANTATION .................................................................................................................................. 71 5.43 PRINCIPE DE RÉCIPROCITÉ ............................................................................................................. 71 5.44 CLÔTURE ............................................................................................................................................ 71 5.45 REMISE EN ÉTAT DU SOL ................................................................................................................. 72 SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA DÉMOLITION AU DÉMANTÈLEMENT ........... 72 5.46 GÉNÉRALITÉS .................................................................................................................................... 72 5.47 REMISE EN ÉTAT DES LIEUX ........................................................................................................... 72 5.48 GARANTIE EN CAS DE DÉPLACEMENT........................................................................................... 73 SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA DÉMOLITION AUX CHEMINS D'ACCÈS ....... 73 5.49 GÉNÉRALITÉS .................................................................................................................................... 73 SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS APPLICABLES AU REMBLAI ET AU DÉBLAI .................................. 73 5.50 REMBLAI ET DÉBLAI PERMIS ........................................................................................................... 73 5.51 AJUSTEMENT DE SOL ....................................................................................................................... 73 SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MÂTS DE MESURE DU VENT ........................ 74 5.52 GÉNÉRALITÉS .................................................................................................................................... 74 CHAPITRE 6 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES .............................................................................................................................................. 75 SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES .............................................................................................. 75 6.1 GÉNÉRALITÉS .................................................................................................................................... 75 SECTION 2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES TEMPORAIRES ........................................ 75 6.2 GÉNÉRALITÉS .................................................................................................................................... 75 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉVÉNEMENTS TEMPORAIRES ......................... 75 6.3 CERTIFICAT D'AUTORISATION ......................................................................................................... 75 6.4 ÉVÈNEMENT MUNICIPAL .................................................................................................................. 75 6.5 ÉVÈNEMENT SOCIAL, CARITATIF, COLLECTE DE SANG OU CAMPAGNE DE SANTÉ PUBLIQUE 76 6.6 ÉVÉNEMENTS CULTURELS, RÉCRÉATIFS ET DE FINANCEMENT ............................................... 76 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE DE VÉHICULES USAGÉS ...................... 76 6.7 GÉNÉRALITÉS .................................................................................................................................... 76 SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE DE FLEURS À L'EXTÉRIEUR ................ 77 6.8 GÉNÉRALITÉS .................................................................................................................................... 77 6.9 IMPLANTATION .................................................................................................................................. 77 6.10 SÉCURITÉ ........................................................................................................................................... 77 6.11 ENVIRONNEMENT ............................................................................................................................. 77 6.12 MAINTIEN DU NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT ............................................................ 77 SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE SAISONNIÈRE DE FRUITS ET LÉGUMES 77 Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 Table des matières v 6.13 GÉNÉRALITÉS .................................................................................................................................... 77 SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE SAISONNIÈRE DE PRODUITS AGRICOLES 78 6.14 GÉNÉRALITÉS .................................................................................................................................... 78 6.15 PÉRIODE D'AUTORISATION .............................................................................................................. 78 6.16 CONSTRUCTION D'UN KIOSQUE ..................................................................................................... 78 SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE D'ARBRES DE NOËL ............................. 78 6.17 GÉNÉRALITÉS .................................................................................................................................... 78 6.18 NOMBRE, SUPERFICIE ET IMPLANTATION ..................................................................................... 78 6.19 PÉRIODE D'AUTORISATION .............................................................................................................. 79 6.20 ENVIRONNEMENT ............................................................................................................................. 79 6.21 SÉCURITÉ ........................................................................................................................................... 79 6.22 DISPOSITIONS DIVERSES ................................................................................................................ 79 SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTALAGE EXTÉRIEUR POUR LES USAGES COMMERCIAUX DE LA CLASSE C1.......................................................................... 79 6.23 GÉNÉRALITÉS .................................................................................................................................... 79 6.24 PRODUITS ÉTALÉS ............................................................................................................................ 79 6.25 IMPLANTATION ET SUPERFICIE ...................................................................................................... 80 SOUS-SECTION 8 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTALAGE EXTÉRIEUR POUR LES USAGES COMMERCIAUX DE LA CLASSE C9.......................................................................... 80 6.26 GÉNÉRALITÉS .................................................................................................................................... 80 6.27 PRODUITS ÉTALÉS ............................................................................................................................ 80 6.28 CONDITIONS ...................................................................................................................................... 80 SOUS-SECTION 9 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTALAGE EXTÉRIEUR DE VÉHICULES AUTOMOBILES 81 6.29 GÉNÉRALITÉS .................................................................................................................................... 81 SOUS-SECTION 9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX VENTES DE GARAGE......................................... 81 6.30 GÉNÉRALITÉS .................................................................................................................................... 81 SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES 81 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS TEMPORAIRES INSTALLÉES DANS LE CADRE D'UN CHANTIER DE CONSTRUCTION OU D'UNE OPÉRATION SUR UN RÉSEAU D'UTILITÉ PUBLIQUE ........................................................................................... 81 6.31 GÉNÉRALITÉS .................................................................................................................................... 81 6.32 PÉRIODE D'AUTORISATION .............................................................................................................. 82 6.33 OPÉRATION SUR UN RÉSEAU D'UTILITÉ PUBLIQUE ..................................................................... 82 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHAPITEAUX TEMPORAIRES ........................... 82 6.34 GÉNÉRALITÉS .................................................................................................................................... 82 6.35 NOMBRE, SUPERFICIE ET IMPLANTATION ..................................................................................... 82 6.36 PÉRIODE D'AUTORISATION .............................................................................................................. 83 SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES LORS D'ÉVÉNEMENTS TEMPORAIRES DE TYPE CULTURELS, RÉCRÉATIFS ET DE FINANCEMENT........................................................................................................... 83 6.37 GÉNÉRALITÉS .................................................................................................................................... 83 SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES À UN ABRI D'AUTO HIVERNAL .................................. 83 6.38 NOMBRE ET IMPLANTATION ............................................................................................................ 83 6.39 DIMENSIONS ...................................................................................................................................... 84 6.40 PÉRIODE D'AUTORISATION .............................................................................................................. 84 6.41 ARCHITECTURE ................................................................................................................................. 84 6.42 ENVIRONNEMENT ............................................................................................................................. 84 6.43 SÉCURITÉ ........................................................................................................................................... 84 6.44 DISPOSITIONS DIVERSES ................................................................................................................ 84 SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES À LA FERMETURE TEMPORAIRE DES ABRIS D'AUTO 84 6.45 GÉNÉRALITÉS .................................................................................................................................... 84 SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX VESTIBULES D'ENTRÉE TEMPORAIRES ......... 85 6.46 NOMBRE ET IMPLANTATION ............................................................................................................ 85 6.47 PÉRIODE D'AUTORISATION .............................................................................................................. 85 6.48 ARCHITECTURE ................................................................................................................................. 85 6.49 ENVIRONNEMENT ............................................................................................................................. 85 6.50 DISPOSITIONS DIVERSES ................................................................................................................ 85 SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX HABITATIONS SAISONNIÈRES POUR LES TRAVAILLEURS AGRICOLES .................................................................................... 85 6.51 GÉNÉRALITÉS .................................................................................................................................... 85 6.52 CONDITIONS ...................................................................................................................................... 85 CHAPITRE 7 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS, ÉQUIPEMENTS ET UTILISATIONS ACCESSOIRES .................................................................................................................... 87 SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES .............................................................................................. 87 7.1 GÉNÉRALITÉS .................................................................................................................................... 87 7.2 RÈGLES D'INTERPRÉTATION DES TABLEAUX DES SECTIONS 2 À 5 .......................................... 88 7.3 EMPIÈTEMENT DANS UNE MARGE ...................................................................................................... 89 7.4 HABITATION SITUÉE EN ZONE AGRICOLE ..................................................................................... 89 7.5 DÉMOLITION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL ...................................................................................... 89 7.6 DISTANCE À RESPECTER AVEC UNE BORNE D'INCENDIE .......................................................... 89 SECTION 2 LES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES - TABLEAUX DES DISPOSITIONS APPLICABLES 90 7.7 ABRI À BOIS ........................................................................................................................................ 90 Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 Table des matières vi 7.8 ABRI D'AUTO ATTENANT .................................................................................................................. 90 7.9 ABRI D'AUTO DÉTACHÉ .................................................................................................................... 91 7.10 ABRI SOMMAIRE EN ZONE AGRICOLE ............................................................................................ 91 7.11 BÂTIMENT ACCESSOIRE - USAGES COMMERCIAUX ET RÉCRÉATIFS ...................................... 91 7.12 BÂTIMENT ACCESSOIRE - USAGE COMPLÉMENTAIRE DE TYPE FERMETTE ........................... 92 7.13 BÂTIMENT ACCESSOIRE - USAGES INDUSTRIELS ....................................................................... 92 7.14 BÂTIMENT ACCESSOIRE - USAGES PUBLICS OU INSTITUTIONNELS ........................................ 93 7.15 BÂTIMENT ACCESSOIRE ET ÉQUIPEMENT RELIÉ À UN USAGE AGRICOLE .............................. 93 7.16 BÂTIMENT D'ENTREPOSAGE DOMESTIQUE (REMISE/CABANON) .............................................. 94 7.17 CONTENEUR UTILISÉ EN TANT QUE BÂTIMENT ACCESSOIRE ................................................... 94 7.18 GARAGE DOMESTIQUE ATTENANT / INTÉGRÉ .............................................................................. 95 7.19 GARAGE DOMESTIQUE DÉTACHÉ .................................................................................................. 95 7.20 LAVE-AUTO ......................................................................................................................................... 96 7.21 PAVILLON DE JARDIN ....................................................................................................................... 97 7.22 PAVILLON MULTIFONCTIONNEL ...................................................................................................... 97 7.23 PISCINE CREUSÉE, SEMI-CREUSÉE, HORS TERRE OU DÉMONTABLE ET LES ACCESSOIRES 98 7.24 SERRE DOMESTIQUE........................................................................................................................ 99 7.25 TERRASSE COMMERCIALE .............................................................................................................. 99 7.26 VÉRANDA OU SOLARIUM 3 SAISONS ............................................................................................ 100 SECTION 3 LES ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES - TABLEAUX DES DISPOSITIONS APPLICABLES 100 7.27 ACCESSOIRES OU ÉQUIPEMENTS LIÉS AUX RÉSEAUX DE TRANSPORT D'ÉNERGIE ET DE TÉLÉCOMMUNICATION ................................................................................................................... 100 7.28 ANTENNE DOMESTIQUE ................................................................................................................. 101 7.29 ANTENNE ET TOUR DE TRANSMISSION POUR LES USAGES COMMERCIAUX ........................ 101 7.30 ANTENNE ET TOUR DE TRANSMISSION POUR LES USAGES PUBLICS .................................... 102 7.31 ANTENNE PARABOLIQUE POUR LES USAGES AUTRES QUE RÉSIDENTIELS ......................... 102 7.32 APPAREIL DE CLIMATISATION, D'ÉCHANGE THERMIQUE OU DE VENTILATION ET AUTRES ÉQUIPEMENTS SIMILAIRES ............................................................................................................ 103 7.33 BAIN À REMOUS EXTÉRIEUR (SPA) .............................................................................................. 103 7.34 CAPTEUR ÉNERGÉTIQUE SOLAIRE .............................................................................................. 104 7.35 CONTENEUR ET ESPACE POUR LE REMISAGE DES DÉCHETS ................................................ 104 7.36 CORDE À LINGE ............................................................................................................................... 105 7.37 ÉOLIENNE DOMESTIQUE ET À VOCATION AGRICOLE ................................................................ 105 7.38 ÉQUIPEMENTS DE JEUX ................................................................................................................. 105 7.39 FOYER EXTÉRIEUR ......................................................................................................................... 106 7.40 ÎLOT POUR POMPE À ESSENCE, GAZ NATUREL OU PROPANE ................................................ 106 7.41 OBJET D'ARCHITECTURE DU PAYSAGE ET SCULPTURE ........................................................... 107 7.42 RÉSERVOIR HORS-SOL DE CARBURANT, DE MAZOUT OU DE GAZ PROPANE ET BONBONNE 107 7.43 RÉSERVOIR SOUTERRAIN DE CARBURANT, DE MAZOUT OU DE GAZ PROPANE .................. 108 7.44 SYSTÈMES DE CAPTATION D'IMAGES .......................................................................................... 108 SECTION 4 LES ÉLÉMENTS STRUCTURAUX ET ARCHITECTURAUX - TABLEAUX DES DISPOSITIONS APPLICABLES .......................................................................................... 109 7.45 AUVENTS, AVANT-TOITS ET MARQUISES .................................................................................... 109 7.46 BALCONS, GALERIES, PERRONS ET PORCHES .......................................................................... 109 7.47 CHEMINÉE FAISANT CORPS AVEC LE BÂTIMENT ....................................................................... 110 7.48 ESCALIERS OUVERTS DONNANT ACCÈS AU REZ-DE-CHAUSSÉE ET AU SOUS-SOL ............ 110 7.49 ESCALIERS MENANT AUX AUTRES ÉTAGES QUE LE REZ-DE-CHAUSSÉE .............................. 111 7.50 ESCALIERS DE SECOURS .............................................................................................................. 111 7.51 FENÊTRE EN SAILLIE ET PORTE-À-FAUX ..................................................................................... 112 7.52 PATIO ................................................................................................................................................ 112 SECTION 5 LES AMÉNAGEMENTS ET UTILISATIONS DE TERRAIN - TABLEAUX DES DISPOSITIONS APPLICABLES .......................................................................................... 113 7.53 ALLÉE PIÉTONNE, RAMPE POUR PERSONNES HANDICAPÉES ET TROTTOIR ........................ 113 7.54 POTAGER ......................................................................................................................................... 113 SECTION 6 DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES À UNE CONSTRUCTION OU ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE ............................................................................................ 114 SOUS-SECTION 1 SÉCURITÉ ET AMÉNAGEMENT D'UNE PISCINE .................................................. 114 7.55 CONTRÔLE DE L'ACCÈS ................................................................................................................. 114 7.56 ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE LIÉ AU FONCTIONNEMENT D'UNE PISCINE ................................. 116 7.57 MATÉRIEL DE SAUVETAGE ET ÉQUIPEMENT DE SECOURS ..................................................... 116 7.58 FILTRATION ET CLARTÉ DE L'EAU ................................................................................................ 117 7.59 RESTRICTIONS CONCERNANT LES SERVICES PUBLICS ........................................................... 117 7.60 RÉGLEMENTATION PROVINCIALE ................................................................................................. 117 7.61 SÉCURITÉ ......................................................................................................................................... 117 7.62 ÉCLAIRAGE ...................................................................................................................................... 117 SECTION 7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS ET OUVRAGES AGRICOLES ................ 118 7.63 GÉNÉRALITÉS .................................................................................................................................. 118 7.64 IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT AGRICOLE AUTRE QU'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE OU UN LIEU D'ENTREPOSAGE D'ENGRAIS ............................................................................................... 118 7.65 MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE ................................................................................................... 118 CHAPITRE 8 DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION ET À L'ARCHITECTURE .................... 119 SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION ET AUX DIMENSIONS D'UNE CONSTRUCTION ..................................................................................................................................... 119 8.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'APPLICATION DES MARGES .............................. 119 8.2 ALIGNEMENT DES CONSTRUCTIONS ........................................................................................... 119 8.3 CALCUL DE L'IMPLANTATION ......................................................................................................... 119 Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 Table des matières vii 8.4 RÈGLE D'EXCEPTION DANS L'APPLICATION DE LA MARGE AVANT POUR UN BÂTIMENT PRINCIPAL PROJETÉ ADJACENT À UN OU DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX EXISTANTS, EMPIÉTANT DANS LA MARGE AVANT MINIMALE PRESCRITE ....................................................... 120 8.5 BÂTIMENT JUMELÉ OU CONTIGU .................................................................................................. 121 8.6 SENTIER PIÉTONNIER ET PISTE CYCLABLE ................................................................................ 121 8.7 CALCUL DE LA LARGEUR D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL ............................................................... 121 8.8 CALCUL DE LA HAUTEUR MAXIMALE D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL ........................................... 121 8.9 CALCUL DE LA HAUTEUR MAXIMALE D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE ....................................... 122 8.10 DÉPASSEMENT DE LA HAUTEUR AUTORISÉE ............................................................................. 122 SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ARCHITECTURE ........................................................... 122 8.11 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ........................................................................................................... 122 8.12 FORME ET APPARENCE D'UN BÂTIMENT ..................................................................................... 123 8.13 ORIENTATION DE LA FAÇADE PRINCIPALE D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL ................................. 123 8.14 FENÊTRE .......................................................................................................................................... 123 8.15 CLOISON OBSTRUANT UNE OUVERTURE .................................................................................... 123 8.16 TOIT PLAT INTERDIT ....................................................................................................................... 123 8.17 TOITS VERTS ................................................................................................................................... 123 8.18 MUR DE FONDATION ....................................................................................................................... 124 8.19 CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS HORS-TOIT ...................................................................... 124 8.20 APPAREILS MÉCANIQUES .............................................................................................................. 124 8.21 RÉSERVOIR HORS-TERRE ............................................................................................................. 124 8.22 CHEMINÉE ........................................................................................................................................ 124 8.23 ENTRÉE ÉLECTRIQUE ET GAINES TECHNIQUES DE VENTILATION .......................................... 125 8.24 UTILISATION DES COMBLES .......................................................................................................... 125 8.25 MAISONS JUMELÉES OU CONTIGUËS .......................................................................................... 125 8.26 GARDE-NEIGE ET GOUTTIÈRES .................................................................................................... 125 8.27 MATÉRIAUX ISOLANTS PROHIBÉS ................................................................................................ 125 8.28 SUPERFICIE MINIMALE D'UN LOGEMENT ..................................................................................... 126 SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AU REVÊTEMENT EXTÉRIEUR D'UN BÂTIMENT ............. 126 8.29 GÉNÉRALITÉS .................................................................................................................................. 126 8.30 NOMBRE DE MATÉRIAUX AUTORISÉS .......................................................................................... 126 8.31 MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR LE REVÊTEMENT D'UN MUR EXTÉRIEUR .............................. 126 8.32 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT DE TOITURE AUTORISÉS .......................................................... 127 8.33 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR ET DE TOITURE AUTORISÉS À L'INTÉRIEUR DU CORRIDOR ARCHITECTURAL ......................................................................................................... 127 8.34 MATÉRIAUX PROHIBÉS................................................................................................................... 128 8.35 ENTRETIEN ....................................................................................................................................... 129 8.36 DÉLAI POUR LA FINITION EXTÉRIEURE ........................................................................................ 129 8.37 COLORATION D'UN MUR DE MAÇONNERIE ................................................................................. 129 SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION ET À L'ARCHITECTURE DANS CERTAINES ZONES ................................................................................................................................ 129 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ZONES R-1 À R-3 ET R-7 .............................. 129 8.38 PENTE DE TOIT ................................................................................................................................ 129 8.39 REVÊTEMENT EXTÉRIEUR ............................................................................................................. 129 8.40 HAUTEUR DU SOL FINI.................................................................................................................... 129 8.41 GARAGE ET ABRI D'AUTO ATTENANT........................................................................................... 130 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA ZONE R-5 ...................................................... 130 8.42 PENTE DE TOIT ................................................................................................................................ 130 8.43 REVÊTEMENT EXTÉRIEUR ............................................................................................................. 130 8.44 CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES EXIGÉES .................................................................. 130 8.45 ESPACE DE STATIONNEMENT ....................................................................................................... 131 SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ZONES R-6 ET R-8........................................ 131 8.46 PENTE DE TOIT ................................................................................................................................ 131 8.47 REVÊTEMENT EXTÉRIEUR ............................................................................................................. 131 8.48 CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES EXIGÉES .................................................................. 131 CHAPITRE 9 DISPOSITIONS RELATIVES À UNE AIRE DE STATIONNEMENT OU À UN ACCÈS AU TERRAIN ....................................................................................................................................................... 132 SECTION 1 AIRE DE STATIONNEMENT ............................................................................................... 132 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................................................. 132 9.1. GÉNÉRALITÉS .................................................................................................................................. 132 9.2. PERMANENCE ET MAINTIEN DES CASES DE STATIONNEMENT ............................................... 132 9.3. UTILISATION D'UNE CASE DE STATIONNEMENT OU D'UNE ALLÉE DE CIRCULATION ........... 133 9.4. EMPLACEMENT ET AMÉNAGEMENT DES CASES DE STATIONNEMENT POUR LES USAGES DE LA CATÉGORIE HABITATION .......................................................................................................... 133 9.5. LOCALISATION DES CASES DE STATIONNEMENT POUR LES USAGES COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS ................................................................................................................................................. 133 9.6. LOCALISATION DES CASES DE STATIONNEMENT POUR LES USAGES PUBLICS ................... 134 9.7. AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN DES ESPACES DE STATIONNEMENT POUR LES USAGES COMMERCIAUX, RÉCRÉATIFS, INDUSTRIELS ET PUBLICS ........................................................ 134 9.8. AMÉNAGEMENT PAYSAGER DE TOUTE AIRE DE STATIONNEMENT COMPORTANT 12 CASES OU PLUS ET LUTTE CONTRE LES ÎLOTS DE CHALEUR............................................................... 135 9.9. AIRE DE STATIONNEMENT POUR UN USAGE COMMERCIAL ADJACENT À UN USAGE RÉSIDENTIEL .................................................................................................................................................. 136 9.10. AIRE DE STATIONNEMENT INTÉRIEURE ...................................................................................... 136 9.11. ALLÉE DE CIRCULATION SE TERMINANT EN CUL-DE-SAC ........................................................ 136 9.12. AIRE DE STATIONNEMENT EN COMMUN ...................................................................................... 137 9.13. DIMENSIONS D'UNE CASE DE STATIONNEMENT OU D'UNE ALLÉE DE CIRCULATION........... 137 9.14. DIMENSION D'UNE CASE DE STATIONNEMENT RÉSERVÉE AUX PERSONNES HANDICAPÉES 138 Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 Table des matières viii SOUS-SECTION 2 NOMBRE EXIGÉ DE CASES DE STATIONNEMENT .............................................. 139 9.15. CALCUL DU NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT ............................................................. 139 9.16. NOMBRE DE CASES REQUIS ......................................................................................................... 140 9.17. NOMBRE ET EMPLACEMENT DE CASES DE STATIONNEMENT RÉSERVÉ POUR LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE ............................................................................................... 141 9.18. NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT REQUIS POUR LES VÉHICULES DE SERVICE D'UN COMMERCE, D'UNE INDUSTRIE OU D'UN USAGE PUBLIC .......................................................... 142 SOUS-SECTION 3 DISPOSITION APPLICABLE À UNE DEMANDE D'EXEMPTION DE CASES DE STATIONNEMENT 142 9.19. DOMAINE D'APPLICATION .............................................................................................................. 142 9.20. DEMANDE D'EXEMPTION DE STATIONNEMENT .......................................................................... 142 9.21. CONDITIONS DE VALIDITÉ DE LA DEMANDE D'EXEMPTION ...................................................... 143 9.22. FRAIS EXIGÉS .................................................................................................................................. 143 9.23. TRANSMISSION AU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME ....................................................... 143 9.24. DÉCISION PAR LE CONSEIL MUNICIPAL ....................................................................................... 143 9.25. FONDS DE STATIONNEMENT ......................................................................................................... 144 SECTION 2 ACCÈS AU TERRAIN, ALLÉE DE CIRCULATION ET TROTTOIR ..................................... 144 9.26. GÉNÉRALITÉS .................................................................................................................................. 144 9.27. NOMBRE ET DIMENSIONS D'UN ACCÈS AU TERRAIN................................................................. 145 9.28. ALLÉE D'ACCÈS EN FORME DE DEMI-CERCLE ............................................................................ 146 SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE ET AU STATIONNEMENT DE MATÉRIEL DE RÉCRÉATION POUR LES USAGES RÉSIDENTIELS .................................... 147 9.30. GÉNÉRALITÉS .................................................................................................................................. 147 9.31. ENDROIT AUTORISÉ ....................................................................................................................... 147 9.32. NOMBRE AUTORISÉ ........................................................................................................................ 147 9.33. IMPLANTATION ................................................................................................................................ 147 9.34. DIMENSIONS .................................................................................................................................... 147 9.35. SÉCURITÉ ......................................................................................................................................... 147 SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE DE CAMIONS ET DE VÉHICULES- OUTILS POUR CERTAINS USAGES COMMERCIAUX ..................................................... 148 9.36. GÉNÉRALITÉS .................................................................................................................................. 148 9.37. ENDROIT AUTORISÉ ....................................................................................................................... 148 9.38. STATIONNEMENT DE VÉHICULES COMMERCIAUX ET DOMESTIQUES .................................... 148 SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX STATIONNEMENTS DE VÉHICULES COMMERCIAUX À L'INTÉRIEUR DES ZONES RÉSIDENTIELLES .................................................................. 148 9.39. GÉNÉRALITÉS .................................................................................................................................. 148 CHAPITRE 10 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT D'UN TERRAIN................................ 149 SECTION 1 RÈGLES GÉNÉRALES ....................................................................................................... 149 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES .................................................................................. 149 10.1 GÉNÉRALITÉS .................................................................................................................................. 149 10.2 SUPERFICIE MINIMALE D'ESPACE VERT ...................................................................................... 149 10.3 PASSAGE PIÉTONNIER OU CYCLISTE .......................................................................................... 150 10.4 PENTE ET ÉGOUTTEMENT DES EAUX .......................................................................................... 150 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES À UN TRIANGLE DE VISIBILITÉ ............................... 150 10.5 DESCRIPTION D'UN TRIANGLE DE VISIBILITÉ ............................................................................. 150 10.6 RESTRICTION À L'INTÉRIEUR DU TRIANGLE DE VISIBILITÉ ....................................................... 151 SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PLANTATION D'UN ARBRE ............................. 151 10.7 RESTRICTION À LA PLANTATION D'UN ARBRE ............................................................................ 151 SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES, AUX HAIES, MURETS ORNEMENTAUX ET PORTAILS D'ENTRÉE ........................................................................................................ 151 10.8 GÉNÉRALITÉ .................................................................................................................................... 151 10.9 LOCALISATION ................................................................................................................................. 152 10.10 LONGUEUR D'UN PALIER POUR TERRAIN EN PENTE ................................................................ 152 10.11 MÉTHODE POUR CALCULER LA HAUTEUR D'UNE CLÔTURE, D'UNE HAIE OU D'UN MURET 152 10.12 HAUTEUR.......................................................................................................................................... 152 10.13 CLÔTURE : MATÉRIAUX AUTORISÉS ............................................................................................ 153 10.14 CLÔTURE : MATÉRIAUX PROHIBÉS .............................................................................................. 153 10.15 ENTRETIEN ....................................................................................................................................... 154 10.16 SÉCURITÉ ......................................................................................................................................... 154 10.17 CLÔTURE À NEIGE .......................................................................................................................... 154 10.18 MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR UN MURET ORNEMENTAL ....................................................... 154 10.19 FONDATION ET COMPOSITION D'UN MURET ............................................................................... 154 10.20 PORTAIL D'ENTRÉE ......................................................................................................................... 154 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES POUR AIRES D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR LIÉES À DES USAGES COMMERCIAUX, RÉCRÉATIFS OU INDUSTRIELS ........................................................................................................... 155 10.21 GÉNÉRALITÉS .................................................................................................................................. 155 10.22 LOCALISATION ................................................................................................................................. 155 10.23 DIMENSIONS .................................................................................................................................... 155 10.24 MATÉRIAUX AUTORISÉS ................................................................................................................ 155 10.25 ENVIRONNEMENT ........................................................................................................................... 156 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES À UN MUR DE SOUTÈNEMENT ............................... 156 10.26 IMPLANTATION ................................................................................................................................ 156 10.27 DIMENSION D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT .................................................................................. 156 10.28 MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR UN MUR DE SOUTÈNEMENT ................................................... 156 10.29 FONDATION ET COMPOSITION D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT ................................................. 157 10.30 CLÔTURE ET HAIE SUPERPOSÉES À UN MUR DE SOUTÈNEMENT .......................................... 157 10.31 SÉCURITÉ ......................................................................................................................................... 157 Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 Table des matières ix 10.32 ENVIRONNEMENT ........................................................................................................................... 158 10.33 AMÉNAGEMENT OBLIGATOIRE ...................................................................................................... 158 SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES TAMPONS ...................................................... 158 10.34 GÉNÉRALITÉS .................................................................................................................................. 158 10.35 AMÉNAGEMENT D'UNE ZONE TAMPON POUR LES USAGES RÉSIDENTIELS H4 ET H5 ......... 160 10.36 AMÉNAGEMENT D'UNE ZONE TAMPON POUR LES USAGES COMMERCIAUX ET RÉCRÉATIFS 160 10.37 AMÉNAGEMENT D'UNE ZONE TAMPON POUR LES USAGES INDUSTRIELS ............................ 161 10.38 AMÉNAGEMENT D'UNE ZONE TAMPON POUR LES USAGES PUBLICS..................................... 161 SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AU REMBLAI ........................................................................ 162 10.39 CERTIFICAT D'AUTORISATION ....................................................................................................... 162 10.40 MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR LE REMBLAI ............................................................................... 162 10.41 MATÉRIAUX PROHIBÉS POUR LE REMBLAI ................................................................................. 162 10.42 PROCÉDURES .................................................................................................................................. 162 10.43 ÉTAT DES RUES .............................................................................................................................. 162 10.44 DÉLAI DANS LE CADRE DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT ........................... 162 10.45 MODIFICATION DE LA TOPOGRAPHIE .......................................................................................... 162 10.46 MESURES DE SÉCURITÉ ................................................................................................................ 163 10.47 NIVELLEMENT D'UN TERRAIN ........................................................................................................ 163 10.48 PLAN D'EAU ARTIFICIEL.................................................................................................................. 163 SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES À UNE AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT 163 10.49 GÉNÉRALITÉ .................................................................................................................................... 163 10.50 NOMBRE REQUIS ............................................................................................................................ 164 10.51 AMÉNAGEMENT ............................................................................................................................... 164 10.52 LOCALISATION ................................................................................................................................. 164 10.53 TABLIER DE MANŒUVRE................................................................................................................ 164 10.54 FINITION............................................................................................................................................ 165 10.55 BORDURES ....................................................................................................................................... 165 SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ...................................... 165 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR POUR LES USAGES COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS ......................................................................................... 165 10.56 GÉNÉRALITÉS .................................................................................................................................. 165 10.57 IMPLANTATION ................................................................................................................................ 165 10.58 AMÉNAGEMENT ............................................................................................................................... 165 10.59 OBLIGATION DE CLÔTURER .......................................................................................................... 165 10.60 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR L'ENTREPOSAGE DE MATÉRIEL EN VRAC ................ 166 10.61 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX AIRES DE DÉMONSTRATION .......................................... 166 SOUS-SECTION 2 .......... DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR DE BOIS DE CHAUFFAGE POUR LES USAGES RÉSIDENTIELS .............................................. 166 10.62 GÉNÉRALITÉS .................................................................................................................................. 166 10.63 QUANTITÉ AUTORISÉE ................................................................................................................... 167 10.64 IMPLANTATION ................................................................................................................................ 167 10.65 HAUTEUR.......................................................................................................................................... 167 10.66 SÉCURITÉ ......................................................................................................................................... 167 10.67 ENVIRONNEMENT ........................................................................................................................... 167 CHAPITRE 11 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE .................................................................. 168 SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................................................ 168 11.1 GÉNÉRALITÉS .................................................................................................................................. 168 11.2 ENDROITS OÙ L'AFFICHAGE EST PROHIBÉ ................................................................................. 168 11.3 ENSEIGNES PROHIBÉES ................................................................................................................ 169 11.4 ENSEIGNES AUTORISÉES SANS CERTIFICAT D'AUTORISATION .............................................. 170 SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONCEPTION, À LA CONSTRUCTION ET À L'INSTALLATION D'UNE ENSEIGNE ................................................................................. 172 11.5 GÉNÉRALITÉS .................................................................................................................................. 172 11.6 FORME D'UNE ENSEIGNE ............................................................................................................... 172 11.7 MESSAGE D'UNE ENSEIGNE .......................................................................................................... 172 11.8 PERMANENCE DE L'AFFICHAGE ................................................................................................... 172 11.9 MATÉRIAUX AUTORISÉS ................................................................................................................ 172 11.10 MATÉRIAUX PROHIBÉS................................................................................................................... 173 11.11 ÉCLAIRAGE ...................................................................................................................................... 173 11.12 STRUCTURE D'UNE ENSEIGNE PERMANENTE ............................................................................ 173 11.13 HARMONISATION DES ENSEIGNES .............................................................................................. 173 11.14 CALCUL DE LA SUPERFICIE ET DE LA HAUTEUR ........................................................................ 174 11.15 LOCALISATION ................................................................................................................................. 174 11.16 ENTRETIEN ....................................................................................................................................... 174 11.17 ENSEIGNE APPOSÉE À PLAT SUR UN BÂTIMENT - INSTALLATION ........................................... 175 11.18 ENSEIGNE SUR AUVENT ................................................................................................................ 175 11.19 ENSEIGNE SUR VITRAGE OU EN VITRINE .................................................................................... 175 11.20 ENSEIGNE DÉTACHÉE .................................................................................................................... 176 11.21 ENSEIGNE SUSPENDUE ................................................................................................................. 176 11.22 ENSEIGNE PORTATIVE (SANDWICH) ............................................................................................ 176 SECTION 3 DISPOSITIONS APPLICABLES AU NOMBRE AUX DIMENSIONS DES ENSEIGNES AUTORISÉES ........................................................................................................................................... 177 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES RELATIVES À UN USAGE RÉSIDENTIEL 177 11.23 GÉNÉRALITÉS .................................................................................................................................. 177 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES RELATIVES À UN USAGE COMMERCIAL OU RÉCRÉATIF............................................................................... 177 Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 Table des matières x 11.24 NOMBRE, SUPERFICIE ET HAUTEUR ............................................................................................ 177 SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES RELATIVES À UN USAGE INDUSTRIEL 178 11.25 NOMBRE, SUPERFICIE ET HAUTEUR ............................................................................................ 178 SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES RELATIVES À UN USAGE INSTITUTIONNEL, PUBLIC OU ÉCOLOGIQUE ....................................................... 179 11.26 NOMBRE, SUPERFICIE ET HAUTEUR ............................................................................................ 179 SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES RELATIVES À UN USAGE AGRICOLE 179 11.27 NOMBRE ET SUPERFICIE ............................................................................................................... 179 SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX GÎTES TOURISTIQUES .................................... 180 11.28 GÉNÉRALITÉS .................................................................................................................................. 180 SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX STATIONS-SERVICE ET AUX STATIONS DE RECHARGE 180 11.29 GÉNÉRALITÉS .................................................................................................................................. 180 SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES TEMPORAIRES ..................................... 181 11.30 GÉNÉRALITÉS .................................................................................................................................. 181 11.31 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES TEMPORAIRES - ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX .... 181 SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES D'IDENTIFICATION DE MAISON-MODÈLE OU DE PROJET DOMICILIAIRE ......................................................................................... 181 11.32 GÉNÉRALITÉS .................................................................................................................................. 181 11.33 TYPE D'ENSEIGNE AUTORISÉ ....................................................................................................... 182 11.34 NOMBRE AUTORISÉ ........................................................................................................................ 182 11.35 IMPLANTATION ................................................................................................................................ 182 11.36 HAUTEUR.......................................................................................................................................... 182 11.37 SUPERFICIE ..................................................................................................................................... 182 11.38 PÉRIODE D'AUTORISATION ............................................................................................................ 182 11.39 ÉCLAIRAGE ...................................................................................................................................... 182 CHAPITRE 12 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT, À UN SECTEUR SOUMIS À UNE CONTRAINTE ET AUX TERRITOIRES D'INTÉRÊT ..................................... 183 SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION D'UN ARBRE ...................................... 183 12.1 GÉNÉRALITÉS .................................................................................................................................. 183 12.2 PROTECTION DES ARBRES LORS DE TRAVAUX ......................................................................... 183 12.3 REMBLAI AUTOUR D'UN ARBRE .................................................................................................... 183 12.4 ARBRES DANS L'EMPRISE DE LA VOIE PUBLIQUE ..................................................................... 183 12.5 DENSITÉ ARBORESCENTE MINIMALE .......................................................................................... 184 12.6 REMPLACEMENT D'UN ARBRE EN VERTU D'UNE INFRACTION ................................................ 185 12.7 ENTRETIEN DES PLANTATIONS .................................................................................................... 185 SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ABATTAGE D'ARBRES ................................................. 186 12.8 GÉNÉRALITÉS .................................................................................................................................. 186 12.9 PÉRIMÈTRES DE DÉGAGEMENT DANS LE CAS DE TRAVAUX AUTORISÉS ............................. 186 12.10 EXCEPTION - ABATTAGE D'UN ARBRE ........................................................................................ 186 SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ABATTAGE D'ARBRES À L'INTÉRIEUR DES PEUPLEMENTS FORESTIERS (INCLUANT LES TERRITOIRES D'INTÉRÊT ÉCOLOGIQUES) ....... 186 12.11 GÉNÉRALITÉS .................................................................................................................................. 186 SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DU TERRITOIRE D'INTÉRÊT ESTHÉTIQUE DU CHEMIN DE LA GRANDE-LIGNE ET DES CHEMINS DE LA RIVIÈRE- DES-FÈVES NORD ET SUD ................................................................................................ 187 12.12 GÉNÉRALITÉS .................................................................................................................................. 187 SECTION 5 GESTION DES ZONES INONDABLES, DES RIVES ET DU LITTORAL ............................ 187 12.13 GÉNÉRALITÉS .................................................................................................................................. 187 12.14 LACS ET COURS D'EAU ASSUJETTIS ............................................................................................ 188 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PLAINES INONDABLES .................................... 188 12.15 AUTORISATION PRÉALABLE DES INTERVENTIONS DANS LES PLAINES INONDABLES ......... 188 12.16 ZONE À RÉCURRENCE 0-20 ANS ................................................................................................... 188 12.17 CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX PERMIS ............................................................... 188 12.18 CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX ADMISSIBLES À UNE DÉROGATION DE LA ZONE À GRAND COURANT RÉCURRENCE DE VINGT (20) ANS ............................................................ 189 12.19 CRITÈRES D'ACCEPTABILITÉ D'UNE DEMANDE DE DÉROGATION ........................................... 191 12.20 DÉROGATION RELATIVE À LA RECONSTRUCTION DU PONT LAVIGUEUR .............................. 191 12.21 ZONE À RÉCURRENCE 20-100 ANS ............................................................................................... 191 12.22 LES MESURES D'IMMUNISATION APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX RÉALISÉS DANS UNE PLAINE INONDABLE ................................................................. 192 12.23 CARTOGRAPHIE DE LA PLAINE INONDABLE DE LA RIVIÈRE DES FÈVES ................................ 192 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX RIVES ET LE LITTORAL ................................... 193 12.24 AUTORISATION PRÉALABLE DES INTERVENTIONS SUR LES RIVES ET LE LITTORAL ........... 193 12.25 LES MESURES RELATIVES AU LITTORAL ..................................................................................... 193 12.26 LES MESURES RELATIVES À LA RIVE ........................................................................................... 194 12.27 DÉVERSEMENT DE NEIGE .............................................................................................................. 196 SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES EAUX SOUTERRAINES ET DE SURFACE 196 12.28 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ........................................................................................................... 196 12.29 APPLICATION DU RÈGLEMENT SUR LE PRÉLÈVEMENT DES EAUX ET LEUR PROTECTION . 197 SECTION 7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRAINS CONTAMINÉS .......................................... 197 12.30 GÉNÉRALITÉS .................................................................................................................................. 197 SECTION 8 DISPOSITIONS RELATIVES AUX SITES D'ENTREPOSAGE DE CARCASSES AUTOMOBILES ........................................................................................................................................ 197 Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 Table des matières xi 12.31 GÉNÉRALITÉS .................................................................................................................................. 197 CHAPITRE 13 DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION DES ODEURS D'UN USAGE AGRICOLE 199 SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION DES ODEURS DANS UNE ZONE SITUÉE À L'EXTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE D'URBANISATION .......................................................... 199 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION ET AUX DIMENSIONS D'UNE CONSTRUCTION 199 13.2. OBLIGATION DE RESPECTER UNE DISTANCE ............................................................................. 199 13.3. DÉTERMINATION D'UNE DISTANCE SÉPARATRICE .................................................................... 200 13.4. NORMES DE LOCALISATION POUR UN BÂTIMENT D'ÉLEVAGE OU UNE COUR D'EXERCICE EXPOSÉ AUX VENTS DOMINANTS D'ÉTÉ ..................................................................................... 214 13.5. PRINCIPE DE RÉCIPROCITÉ ........................................................................................................... 216 13.6. DÉROGATION AUX DISTANCES SÉPARATRICES ........................................................................ 216 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS CONCERNANT LES DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX ENGRAIS DE FERME ...................................................................................... 217 13.7. DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À UN LIEU D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS DE FERME SITUÉ À 150 MÈTRES OU PLUS D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE .............................................. 217 13.8. DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME ................. 217 SECTION 2 AUTRES RÈGLES PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX UNITÉS D'ÉLEVAGE ............ 218 13.9. ACCROISSEMENT DES ACTIVITÉS D'ÉLEVAGE ............................................................................. 218 SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉLEVAGES À FORTE CHARGE D'ODEUR ................ 219 13.10. IMPLANTATION ................................................................................................................................. 219 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX SUPERFICIES AUTORISÉES ET AU CONTINGENTEMENT DES ÉLEVAGES PORCINS ................................................ 219 13.11. SUPERFICIE MAXIMALE DES AIRES D'ÉLEVAGE (NOUVELLES ET EXISTANTES) ....................... 219 13.12. SUPERFICIE MAXIMALE DE PLANCHER PAR MUNICIPALITÉ ........................................................ 220 13.13. ESPACEMENT ENTRE LES UNITÉS D'ÉLEVAGE PORCIN .............................................................. 220 CHAPITRE 14 DISPOSITIONS RELATIVES À UN PROJET INTÉGRÉ ..................................................... 221 SECTION 1 DISPOSITION APPLICABLE À TOUTES LES USAGES .................................................... 221 14.1. GÉNÉRALITÉ ..................................................................................................................................... 221 14.2. COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL ................................................................................................ 221 14.3. NOMBRE MINIMAL DE BÂTIMENTS REQUIS ................................................................................. 221 14.4. DIMENSIONS MINIMALES D'UN BÂTIMENT ................................................................................... 221 14.5. SUPERFICIE MINIMALE DE TERRAIN............................................................................................. 221 14.6. RÈGLES PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX PROJETS INTÉGRÉS ......................................... 221 SECTION 2 DISPOSITIONS APPLICABLES À PROJET INTÉGRÉ RÉSIDENTIEL .............................. 222 14.7. USAGES AUTORISÉS ...................................................................................................................... 222 14.8. NORME D'IMPLANTATION MINIMALE - MARGES AVANT ET AVANT SECONDAIRE ................. 222 14.9. NORME D'IMPLANTATION MINIMALE - MARGES D'ISOLEMENT ................................................ 222 14.10. IMPLANTATION - BÂTIMENTS VOISINS ..................................................................................... 222 14.11. LUTTE CONTRE L'INCENDIE ...................................................................................................... 223 14.12. ALLÉES DE CIRCULATION COMMUNES ................................................................................... 223 14.13. STATIONNEMENT ....................................................................................................................... 223 14.14. AMÉNAGEMENT DE TERRAIN ................................................................................................... 224 14.15. ARCHITECTURE .......................................................................................................................... 224 14.16. ÉCLAIRAGE .................................................................................................................................. 225 14.17. BÂTIMENTS ACCESSOIRES ....................................................................................................... 225 14.18. BÂTIMENT COMMUNAUTAIRE ................................................................................................... 225 14.19. ENSEIGNES D'IDENTIFICATION ................................................................................................ 225 14.20. DÉLAI DE RÉALISATION ............................................................................................................. 225 14.21. DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE ET DE TÉLÉCOMMUNICATION ................................................. 225 14.22. CONTENEURS À MATIÈRES RÉSIDUELLES ............................................................................. 226 14.23. PORTAIL D'ENTRÉE .................................................................................................................... 226 CHAPITRE 15 DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS ......................................................... 227 SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES ET AUX CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES PROTÉGÉES PAR DROITS ACQUIS ...................................................................................................... 227 15.1. GÉNÉRALITÉ .................................................................................................................................... 227 15.2. RECONNAISSANCE DE DROITS ACQUIS ...................................................................................... 227 15.3. CESSATION DE LA RECONNAISSANCE DE DROITS ACQUIS ..................................................... 227 SECTION 2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX USAGES DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DROIT ACQUIS ..................................................................................... 228 15.4. EXTENSION OU MODIFICATION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROIT ACQUIS 228 15.5. REMPLACEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE ........................................................................... 228 15.6. TRANSFORMATION D'UN USAGE DÉROGATOIRE EN USAGE CONFORME .............................. 228 SECTION 3 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES PROTÉGÉES PAR DROIT ACQUIS.................................................................................... 229 15.7. GÉNÉRALITÉS .................................................................................................................................. 229 15.8. AGGRAVATION OU CRÉATION D'UNE DÉROGATION .................................................................. 229 15.9. RÉPARATION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE............................................................... 229 15.10. MODIFICATION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ....................................................... 229 15.11. AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ............................................... 229 15.12. DÉMOLITION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ........................................................... 230 15.13. RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS .... 230 15.14. DÉMOLITION ET RECONSTRUCTION DE BÂTIMENTS DÉROGATOIRES .............................. 230 SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES À UN BÂTIMENT D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS PROTÉGÉS PAR DROIT ACQUIS ............................................................... 230 Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 Table des matières xii 15.15. BÂTIMENT D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS ............................ 230 15.16. AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS 230 15.17. REMPLACEMENT DU TYPE D'ÉLEVAGE ......................................................................................... 230 15.18. RECONSTRUCTION OU RÉFECTION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE DETRUITE OU DEVENUE DANGEREUSE ............................................................................................................... 230 15.19. ABANDON ET REMPLACEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE .............................................. 231 SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX LOTS DÉROGATOIRES .............................................. 231 15.20. NOUVEL USAGE SUR UN TERRAIN DÉROGATOIRE AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT .. 231 15.21. NOUVEL USAGE OU MODIFICATION D'UN USAGE SUR UN TERRAIN DÉROGATOIRE AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT SITUÉ DANS UNE ZONE AGRICOLE ........................................ 231 SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES ET STRUCTURES D'ENSEIGNE DÉROGATOIRES ..................................................................................................................................... 231 15.22. GÉNÉRALITÉS ............................................................................................................................. 231 15.23. ÉTENDUE DES DROITS ACQUIS ............................................................................................... 232 15.24. PERTE DES DROITS ACQUIS ..................................................................................................... 232 15.25. MODIFICATION OU AGRANDISSEMENT D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE ........................ 232 15.26. CHANGEMENT D'USAGE ............................................................................................................ 232 CHAPITRE 16 DISPOSITION FINALE ......................................................................................................... 233 SECTION 1 DISPOSITION FINALE ........................................................................................................ 233 16.1. ENTRÉE EN VIGUEUR ..................................................................................................................... 233 Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 1 Chapitre 1: Dispositions déclaratoires et interprétatives CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES SECTION 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 1.1. TITRE DU RÈGLEMENT Le présent règlement est intitulé « Règlement de zonage numéro 476-24 de la Municipalité de Saint-Urbain-Premier ». 1.2. BUT Le présent règlement vise à assurer à la Municipalité tous les pouvoirs et moyens légaux pouvant lui permettre d'assumer un aménagement harmonieux et rationnel de son territoire et de promouvoir la qualité du milieu de vie et de son environnement. 1.3. TERRITOIRE ASSUJETTI Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire soumis à la juridiction de la Municipalité de Saint-Urbain-Premier. 1.4. VALIDITÉ Le Conseil adopte le présent règlement dans son ensemble et également chapitre par chapitre, section par section, sous-section par sous-section, article par article, paragraphe par paragraphe, alinéa par alinéa, sous-paragraphe par sous- paragraphe et sous-alinéa par sous-alinéa. Si un chapitre, une section, une sous- section, un article, un paragraphe, un alinéa, un sous-paragraphe ou un sous- alinéa du présent règlement était déclaré nul par une instance habilitée, le reste du règlement continuera de s'appliquer en autant que faire se peut. 1.5. DOMAINE D'APPLICATION Un terrain, une construction, un équipement, un ouvrage, un aménagement ou une partie de ceux-ci doit être construit, occupé ou utilisé conformément aux dispositions du présent règlement. Les travaux exécutés sur un terrain, sur une construction, sur un équipement, sur un ouvrage, sur un aménagement ou sur une partie de ceux-ci doivent être exécutés conformément aux dispositions du présent règlement. 1.6. REMPLACEMENT Le présent règlement abroge et remplace le règlement numéro 204-02 de la Municipalité de Saint-Urbain-Premier et tous ses amendements à ce jour. Ces remplacements n'affectent cependant pas les procédures intentées sous l'autorité des règlements ainsi abrogés, lesquelles se continuent sous l'autorité desdits règlements remplacés jusqu'à jugement et exécution. Ces remplacements n'affectent également pas les permis émis sous l'autorité des règlements ainsi remplacés. Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 2 Chapitre 1: Dispositions déclaratoires et interprétatives 1.7. MODIFICATIONS DU PRÉSENT RÈGLEMENT Les dispositions du présent règlement ne peuvent être modifiées ou abrogées que par un règlement adopté conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19. 1) et du Code municipal (L.R.Q., c. C-27.1). Toutefois, les modifications qui sont apportées aux différents codes ou à leurs annexes entrent en vigueur à la date que le Conseil détermine par résolution. 1.8. PRESCRIPTIONS D'AUTRES RÈGLEMENTS Le respect du présent règlement ne dispense pas une intervention d'être faite en conformité avec les dispositions législatives ou règlementaires fédérale, provinciale et régionale ainsi que toute disposition d'un autre règlement municipal et doit voir à ce que le terrain, la construction, l'ouvrage ou les travaux soient, selon le cas, occupés, utilisés, érigés ou exécutés en conformité avec ces dispositions. Si des autorisations ou certificats sont requis de la part des autorités fédérale, provinciale et régionale, la personne est responsable d'obtenir lesdites autorisations et ne peut considérer que la Municipalité a vérifié pour ce dernier si ses obligations ont été rencontrées. 1.9. DOCUMENTS EN ANNEXES Les documents suivants font partie intégrante du présent règlement de même que les annexes qui les contiennent: Annexe A: Le plan de zonage : Feuillet 1 - Plan Général Feuillet 2 - Le périmètre d'urbanisation Annexe B: Les grilles des usages et des normes Annexe C : Les peuplements forestiers et le potentiel agricole des sols Annexe D : La cartographie des zones inondables Annexe E : Les secteurs d'interdiction des élevages à forte charge d'odeur Annexe F : Règlements du régime transitoire de gestion des zones inondables, des rives et du littoral Annexe G : Liste des arbres indigènes du sud-ouest du Québec 1.10. TABLEAUX, GRAPHIQUES ET SYMBOLES Un tableau, un graphique, un symbole ou toute autre forme d'expression autre que le texte proprement dit, qui y est contenu ou auxquels il fait référence, fait partie intégrante du présent règlement. 1.11. TABLE DES MATIÈRES, EN-TÊTE ET PIED DE PAGE Les éléments suivants du présent règlement ne sont montrés qu'à titre indicatif : a) Les pages titres; b) La table des matières; c) Les en-têtes, à l'exception de l'identification des zones aux grilles des usages et des normes; Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 3 Chapitre 1: Dispositions déclaratoires et interprétatives d) Les pieds de page, y compris la pagination et les pieds de page des grilles des usages et des normes. La modification, la correction ou la mise à jour de ces éléments ne requiert pas l'adoption d'un règlement de modification du présent règlement. 1.12. ÉLÉMENTS D'INFORMATION ILLUSTRÉS AU PLAN Lorsqu'ils apparaissent sur le plan de zonage ou tout autre plan, les éléments suivants ne sont montrés qu'à titre indicatif : a) La toponymie; b) Les numéros civiques; c) Les emprises de rues, de voies ferrées, de lignes électriques et de passages piétonniers ou cyclistes publics; d) Les limites de terrain et de propriété; e) L'identification cadastrale des lots; f) La topographie; g) L'identification et la localisation des milieux naturels et autres éléments naturels (incluant les cours d'eau); h) L'orthophoto; i) Le cartouche et la légende; j) L'échelle; k) Les bâtiments, y compris les bâtiments patrimoniaux. La modification, la correction ou la mise à jour de ces éléments ne requiert pas l'adoption d'un règlement de modification du présent règlement. SECTION 2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES SOUS-SECTION 1 RÈGLES GÉNÉRALES D'INTERPRÉTATION 1.13. STRUCTURE DU RÈGLEMENT Un système de numérotation uniforme a été utilisé pour l'ensemble du règlement. Le règlement est divisé en chapitres identifiés par des numéros. Un chapitre peut être divisé en sections identifiées par des numéros commençant à 1 au début de chaque chapitre. Une section peut être divisée en sous-sections identifiées par des numéros commençant à 1 au début de chaque section. L'unité fondamentale de la structure du règlement est l'article identifié par des numéros d'un à l'infini pour l'ensemble du règlement. Un article peut être divisé en paragraphes, identifiés par des lettres minuscules suivies d'une parenthèse fermée. Un paragraphe peut être divisé en sous-paragraphes identifiés par des chiffres romains minuscules suivis d'une parenthèse fermée ou par des tirets. Le texte placé directement sous les articles constitue les alinéas. Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 4 Chapitre 1: Dispositions déclaratoires et interprétatives 1.14. INTERPRÉTATION DU TEXTE De façon générale, l'interprétation doit respecter les règles suivantes : a) Les titres des chapitres, des sections et les dénominations des articles contenus dans le présent règlement en font partie intégrante. En cas de contradiction entre le texte proprement dit et les titres, le texte prévaut; b) Le masculin comprend les deux genres (masculin et féminin) à moins que le contexte n'indique le contraire; c) L'emploi des verbes au présent inclut le futur; d) L'emploi du mot « doit » ou « devra » indique une obligation absolue alors que le mot « peut » ou « pourra » indique un sens facultatif sauf dans l'expression « ne peut » qui signifie « ne doit »; e) Les mots écrits au singulier comprennent le pluriel et le pluriel comprend le singulier, chaque fois que le contexte se prête à cette extension; f) Toute disposition spécifique du présent règlement prévaut sur une disposition générale contradictoire. 1.15. RÈGLES DE PRÉSÉANCE DES DISPOSITIONS Dans le présent règlement, à moins d'indication contraire, en cas de contradiction, les règles suivantes s'appliquent: a) En cas de contradiction entre le texte et un titre, le texte prévaut; b) En cas de contradiction entre le texte et toute autre forme d'expression, sauf la grille des usages et des normes, le texte prévaut; c) En cas de contradiction entre les données d'un tableau et un graphique, les données du tableau prévalent; d) En cas de contradiction entre le texte et la grille des usages et des normes, la grille prévaut; e) En cas de contradiction entre la grille des usages et des normes et le plan de zonage, la grille prévaut. 1.16. RÈGLES DE PRÉSÉANCE DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET DES DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES En cas d'incompatibilité entre deux dispositions du présent règlement ou entre une disposition du présent règlement et une disposition contenue dans un autre règlement, la disposition spécifique prévaut sur la disposition générale. En cas d'incompatibilité entre des dispositions restrictives ou prohibitives contenues dans le présent règlement ou en cas d'incompatibilité entre une disposition restrictive ou prohibitive contenue au présent règlement et une disposition contenue dans tout autre règlement, la disposition la plus restrictive ou prohibitive s'applique, à moins d'indications contraires. Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 5 Chapitre 1: Dispositions déclaratoires et interprétatives 1.17. RÈGLES D'INTERPRÉTATION DES MARGES À LA GRILLE DES USAGES ET DES NORMES Les marges minimales prescrites à la grille des usages et des normes représentent la distance minimale à respecter pour l'implantation ou l'agrandissement d'un bâtiment principal. Les marges minimales prescrites à la grille des usages et des normes ne peuvent être annexées à un terrain adjacent ou servir d'espace à un voisin même si celui-ci s'en porte acquéreur. En aucun cas, une distance d'empiètement dans les marges, à partir d'un mur, ne pourra excéder les limites du terrain affecté par cet empiètement. 1.18. MODE DE DIVISION DU RÈGLEMENT Le présent règlement est d'abord divisé en chapitres numérotés en chiffres arabes. Au besoin, chaque chapitre est divisé en sections et sous-sections numérotées en chiffres arabes. Les articles sont numérotés, de façon consécutive, en chiffres arabes. Chaque article est ensuite divisé en alinéas. Un alinéa n'est précédé d'aucun chiffre, lettre, ni marque particulière. Un alinéa peut être divisé en paragraphes. Un paragraphe est identifié en lettre minuscule. Un paragraphe peut être divisé en sous-paragraphes. Un sous-paragraphe est précédé d'un chiffre arabe. Un sous-paragraphe peut être divisé en sous-alinéas. Un sous alinéa est précédé d'une puce, d'un tiret ou toute autre marque particulière. L'exemple suivant illustre le mode de division général du présent règlement : CHAPITRE 1. TEXTE 1 : CHAPITRE SECTION 1. TEXTE 2 : SECTION SOUS-SECTION 1. TEXTE 3 : SECTION ARTICLE 1 TEXTE 4 : ARTICLE Texte 5 : ALINÉA Texte 6 : PARAGRAPHE a) Texte 7 : SOUS-PARAGRAPHE i) ou a. - SOUS-ALINÉA 1.19. UNITÉS DE MESURE EMPLOYÉES Toute mesure employée dans le présent règlement est exprimée en unité du Système International (SI). 1.20. MISE À JOUR La mise à jour du présent texte et de ses amendements ou des autres formes d'expressions, leur codification et leur numérotation sont permises sans que ces corrections ne constituent un amendement. 1.21. TERMINOLOGIE Les expressions, termes et mots utilisés dans le présent règlement ont le sens et l'application qui leur sont attribués au chapitre 6 du règlement sur les permis et certificats numéro 479-24. Si un mot ou une expression n'est pas spécifiquement défini à ce chapitre, il s'entend dans son sens commun défini au dictionnaire. Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 6 Chapitre 1: Dispositions déclaratoires et interprétatives SOUS-SECTION 2 RÈGLES D'INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE 1.22. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES Le territoire de la Municipalité de Saint-Urbain-Premier est divisé en zones, lesquelles apparaissent aux feuillets « Général » et « Périmètre urbain » du plan de zonage. Ces plans sont inclus à l'annexe « A » du présent règlement pour en faire partie intégrante. 1.23. IDENTIFICATION DES ZONES Chaque zone délimitée au plan de zonage est d'abord identifiée par une appellation réduite référant à l'affectation au plan d'urbanisme en vigueur, aux fins de compréhension du plan uniquement. Les zones y sont présentées sous la forme suivante : Chaque zone est aussi identifiée par une série de chiffres qui suivent l'appellation réduite de l'affectation. Cette série de chiffres établit l'ordre numérique des zones à l'intérieur de la même affectation. Toute zone identifiée par une combinaison unique de chiffres et de lettres constitue une zone distincte et indépendante de toute autre zone. À titre d'exemple : H-01 « H » : Affectation au plan d'urbanisme, à l'exception des zones AC et AP, lesquelles réfèrent respectivement à des zones commerciales et publiques situées en zone agricole permanente et établies en fonction de l'utilisation principale. « 01 » : Ordre numérique de la zone (Identifiant unique) 1.24. SECTEUR DE VOTATION Dans le cas où un amendement au présent règlement doit faire l'objet d'un scrutin dans le cadre des mesures d'approbation prévues par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1), les zones du plan de zonage correspondent aux unités de votation. 1.25. DÉLIMITATION DES ZONES Les zones sont délimitées sur le plan de zonage par des lignes. Les limites des zones coïncident normalement avec : a) La ligne médiane ou le prolongement de la ligne médiane d'une rue existante ou projetée; Lettre d'appellation Dominance A Agricole AC Agricole commerciale ADR Agricole déstructuré résidentielle AP Agricole publique I Industrielle MXT Mixte MXTV Mixte - Noyau villageois P Publique et institutionnelle R Résidentielle RO Résidentielle optimale Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 7 Chapitre 1: Dispositions déclaratoires et interprétatives b) La ligne médiane d'un cours d'eau ou d'un lac; c) Le littoral d'un cours d'eau ou d'un lac; d) La ligne médiane de l'emprise d'une infrastructure de services publics; e) La ligne médiane de l'emprise d'une voie ferrée; f) Un périmètre d'urbanisation; g) Une ligne de lot, une ligne de terrain ou son prolongement; h) Une limite municipale; i) Une courbe topographique; j) La limite d'une aire de contrainte; k) Une limite d'un milieu naturel particulier; l) Une limite d'une affectation au schéma d'aménagement de la MRC de Beauharnois-Salaberry. Lorsqu'une limite ne coïncide pas ou ne semble pas coïncider avec une des lignes mentionnées au premier alinéa du présent article, une mesure doit être prise à l'échelle sur le plan à partir de l'axe ou du prolongement de l'axe d'une rue publique ou d'une ligne de lot. En aucun cas cependant, la profondeur d'une zone ne peut être moindre que la profondeur minimale d'un lot, comme prévu dans les dispositions particulières applicables à la zone concernée, tout ajustement dans les limites des zones devant être fait en conséquence. 1.26. CORRESPONDANCE À UNE GRILLE DES USAGES ET DES NORMES Chacune des zones identifiées au plan de zonage fait référence à une grille où sont établis des usages et des normes propres à chaque zone. SOUS-SECTION 3 RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA GRILLE DES USAGES ET DES NORMES 1.27. PORTÉE GÉNÉRALE DES GRILLES DES USAGES ET DES NORMES Les paragraphes qui suivent établissent les règles applicables pour l'interprétation des grilles des usages et des normes figurant à l'annexe « B » du présent règlement : a) La grille des usages et des normes comporte un item « Zone » à l'égard de chaque zone, qui identifie la zone concernée; b) La grille des usages et des normes comporte un item « Ancienne(s) Zone(s) » qui indique dans quelle(s) zone(s) se retrouvait la zone concernée au règlement de zonage antérieur au présent règlement. Un (P) écrit suite au numéro de zone indique que seulement une partie de l'ancienne zone indiquée est incluse dans la zone actuelle; Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 8 Chapitre 1: Dispositions déclaratoires et interprétatives c) La grille des usages et des normes comporte un item « Usages autorisés » qui définit les usages principaux autorisés à l'égard de chaque zone ainsi qu'un item « Bâtiment » qui définit la structure, les dimensions et la superficie du bâtiment principal; d) Les classes ou sous-classes d'usages indiquées à la grille des usages et des normes sont autorisées dans la zone concernée. Elles sont définies au chapitre 3 du présent règlement; a. Lorsqu'une classe ou une sous-classe d'usages est mentionnée, cela signifie que tous les usages de cette classe ou sous-classe d'usages sont permis dans la zone, sous réserve des usages spécifiquement exclus ou spécifiquement permis. Un usage qui ne fait pas partie d'une classe ou sous-classe d'usages ainsi indiquée est interdit dans la zone; b. Vis-à-vis de la classe ou sous-classe d'usages autorisée, un carré plein () ou un carré vide () identifie la colonne qui contient les normes applicables au bâtiment principal dans lequel et au terrain sur lequel la classe ou sous-classe d'usage peut être exercée. Plusieurs colonnes peuvent être requises pour spécifier les différentes situations autorisées pour une même classe ou sous-classe d'usages; c. Un carré plein () apparaissant dans une case de la ligne de la classe ou sous-classe d'usages autorisée indique que tous les usages de cette classe ou sous-classe sont autorisés; d. Un carré vide () apparaissant dans une case de la ligne de la classe ou sous-classe d'usages autorisée renvoie à l'encadré « usage spécifiquement permis » ou à l'encadré « usage spécifiquement exclu ». e) La grille des usages et des normes comporte un encadré « Usage spécifiquement permis » où est indiqué une sous-classe d'usages ou un usage qui est spécifiquement permis. a. Lorsqu'il est fait référence à une sous-classe d'usages, seuls les usages faisant partie de cette sous-classe d'usages sont autorisés, excluant tout usage compris dans une autre sous-classe d'usages faisant partie de la même classe d'usages; b. Lorsqu'il est fait référence à un usage, seul cet usage est autorisé, excluant tout autre usage de la classe ou sous-classe d'usages à laquelle appartient l'usage spécifiquement autorisé. f) La grille des usages et des normes comporte un encadré « Usage spécifiquement exclu » où est indiqué la sous-classe d'usages ou l'usage qui est spécifiquement exclu. Lorsqu'il est fait référence à un usage, tous les usages de la sous-classe d'usages à laquelle appartient cet usage sont autorisés, à l'exception de l'usage spécifiquement exclu; g) La grille des usages et des normes comporte une rubrique « Structure » qui indique les structures de bâtiment autorisées dans la zone, soit isolée, jumelée ou contiguë. Un carré () vis-à-vis d'un type de structure mentionné à cet élément indique que cette structure est autorisée pour un bâtiment principal destiné à un usage autorisé dans la même colonne; Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 9 Chapitre 1: Dispositions déclaratoires et interprétatives h) La grille des usages et des normes comporte une rubrique « Dimensions et superficie » qui contient diverses normes particulières relatives au bâtiment principal occupé ou destiné à être occupé par un usage autorisé dans la zone; a. La grille des usages et des normes comporte des dispositions concernant la hauteur en nombre d'étages minimal et maximal, la hauteur en mètre minimale et maximale, la largeur minimale du bâtiment, la superficie d'implantation minimale et maximale au sol par type d'usage dans le bâtiment principal ainsi que la superficie minimale et maximale de plancher; b. Un chiffre à la ligne « Largeur minimale (mètre) » indique la largeur minimale, en mètre, du bâtiment principal. Dans le cas d'une habitation, ce chiffre ne comprend pas la largeur d'un garage attaché, à moins que des pièces habitables ne soient présentes au-dessus; i) La grille des usages et des normes comporte un item « Marges » qui indique les marges applicables pour un immeuble occupé ou destiné à être occupé par un usage autorisé dans la zone; a. Un chiffre à la ligne « Avant minimale (mètre) » indique la marge avant minimale, en mètre, applicable au bâtiment principal occupé ou destiné à être occupé par un usage autorisé dans la même colonne; b. Un chiffre à la ligne « Latérale minimale (mètre) », indique la marge latérale minimale, en mètre, applicable au bâtiment principal occupé ou destiné à être occupé par un usage autorisé dans la même colonne; c. Un chiffre à la ligne « Total minimal des deux latérales (mètre) », indique le total minimal de l'addition de la profondeur minimale des 2 cours latérales, en mètre, applicable au bâtiment principal occupé ou destiné à être occupé par un usage autorisé dans la même colonne. Dans le cas de bâtiments en rangée, cette norme ne s'applique qu'aux bâtiments d'extrémité; d. Un chiffre à la ligne « Arrière minimale (mètre) », indique la marge arrière minimale, en mètre, applicable au bâtiment principal occupé ou destiné à être occupé par un usage autorisé dans la même colonne; j) La grille des usages et des normes comporte un item « Densité/rapports » qui indique la densité et les rapports pour un immeuble occupé ou destiné à être occupé par un usage autorisé dans la zone; a. Un rapport indiqué à la ligne « Coefficient d'emprise au sol maximal », indique le rapport maximal de la superficie au sol d'une construction principale et de la superficie totale du terrain occupé ou destiné à être occupé par un usage autorisé dans la même colonne; b. Un rapport indiqué à la ligne « Rapport planchers / terrain maximal », indique le rapport maximal entre la superficie totale des planchers d'une construction principale et la superficie totale du terrain occupé ou destiné à être occupé par un usage autorisé dans la même colonne; c. Un chiffre inscrit à la ligne « Nombre maximal de logements par bâtiment » indique le nombre maximal de logements autorisé dans un bâtiment d'un usage autorisé dans la même colonne; Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 10 Chapitre 1: Dispositions déclaratoires et interprétatives d. Un chiffre à la ligne « Nombre minimal de logements à l'hectare » indique le nombre minimal de logements autorisés en fonction de la superficie du terrain occupé ou destiné à être occupé par un usage autorisé dans la même colonne. Il s'agit d'une mesure de densité brute; e. Un chiffre à la ligne « Nombre maximal de locaux commerciaux par bâtiment », indique le nombre maximal de locaux commerciaux pouvant être aménagés dans un bâtiment d'un usage autorisé dans la même colonne. k) La grille des usages et des normes comporte un item « Lot » qui indique les dimensions minimales d'un lot occupé ou destiné à être occupé par un usage autorisé dans la zone et exigées en vertu du règlement de lotissement de la Municipalité de Saint-Urbain-Premier; a. Les chiffres à la ligne « Largeur frontale minimale » indiquent la largeur minimale de la ligne avant d'un lot, en mètre, pour un usage autorisé dans la même colonne; b. Un chiffre à la ligne « Profondeur minimale » indique la profondeur minimale d'un lot, en mètre, pour un usage autorisé dans la même colonne; c. Un chiffre à la ligne « Superficie minimale » indique la superficie minimale d'un terrain, en mètre carré, pour un usage autorisé dans la même colonne. l) La grille des usages et des normes comporte un item « Service requis » qui indique si les services d'aqueduc et/ou d'égout municipaux sont requis pour desservir un bâtiment. La lettre « A » indique que le service d'aqueduc est requis; la lettre « E » indique que le service d'égout sanitaire est requis; les lettres « AE » indiquent que les services d'aqueduc et d'égout sanitaire sont requis; les lettres « ND » indiquent que le lot est non desservi; m) La grille des usages et des normes comporte un item « Dispositions particulières » dans lequel est identifiée la prescription spéciale imposée à un usage en plus des normes générales prévues au règlement; a. Un numéro d'article apparaissant dans l'encadré « Dispositions particulières », renvoie à l'article énonçant la prescription qui s'applique. La disposition particulière peut aussi être une prescription, une référence, un rappel ou une mise en garde. n) La grille des usages et des normes comporte un item « Réglementation particulière » dans lequel est identifiée une réglementation provenant d'un autre règlement applicable à la zone ou encore l'autorisation d'un prévoir un projet intégré; o) La grille des usages et des normes comporte un item « Notes particulières ». Tout chiffre entre parenthèses inscrit dans une case de la grille des usages et des normes renvoie à une note particulière dans l'encadré se rapportant à la norme visée dans ladite case; p) La grille des usages et des normes comporte un item « Amendements » où des renseignements sur un règlement modificateur concernant la grille des usages et des normes de la zone peuvent être fournis. Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 11 Chapitre 1: Dispositions déclaratoires et interprétatives 1.28. TERRAIN COMPRIS DANS PLUS D'UNE ZONE Lorsqu'un terrain est compris dans plus d'une zone distincte, les normes qui s'appliquent à un bâtiment (« Structure », « Marges », « Dimensions et superficie », « Densité/rapports » et « Dispositions spéciales ») sont celles de la grille des usages et des normes de la zone dans laquelle se trouve le bâtiment à être érigé. Toutefois, les normes qui s'appliquent au terrain (« Dimensions », « Services requis » et « Dispositions spéciales ») sont les normes les plus restrictives des grilles des usages et des normes de ces zones à moins qu'un nouveau lot créé soit entièrement situé dans une seule zone. Lorsqu'un bâtiment est implanté dans plus d'une zone distincte, les normes les plus restrictives des grilles des usages et des normes de ces zones s'appliquent. L'usage de chaque partie du terrain ou de toute partie d'un bâtiment doit être conforme aux usages permis dans la zone dans laquelle se trouve la partie de terrain ou la partie de bâtiment. Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 12 Chapitre 2 : Dispositions administratives CHAPITRE 2 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES SECTION 1 ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT 2.1. ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT PAR LE FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ L'administration du présent règlement est confiée au fonctionnaire désigné par résolution du conseil municipal. 2.2. AUTORITÉ COMPÉTENTE L'application, la surveillance et le contrôle du présent règlement relèvent du fonctionnaire désigné. Des représentants ayant les mêmes pouvoirs et devoirs sont désignés par résolution du conseil municipal. Le fonctionnaire désigné et ses représentants autorisés constituent donc l'autorité compétente. Dans le présent règlement, l'utilisation de l'expression « fonctionnaire désigné » équivaut à l'utilisation de l'expression « autorité compétente ». 2.3. POUVOIRS ET DEVOIRS DU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ Sans restreindre les pouvoirs et devoirs dévolus à un officier municipal par la loi régissant la Municipalité, le fonctionnaire désigné, dans l'exercice de ses fonctions, exerce les pouvoirs qui lui sont confiés par le règlement sur les permis et certificats en vigueur. SECTION 2 INFRACTIONS, SANCTIONS ET RECOURS 2.4. INFRACTIONS DÉCLARÉES Est coupable d'une infraction, quiconque: a) Omet de se conformer à l'une des dispositions du présent règlement; b) Fait une fausse déclaration ou produis des documents erronés dans le but d'obtenir un permis ou un certificat requis par le présent règlement; c) Entrave l'application du présent règlement; d) Fait, falsifie ou modifie tout permis ou certificat requis en vertu du présent règlement. 2.5. AVIS DU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ Lorsque quiconque commet une infraction au Règlement de zonage, le fonctionnaire désigné doit produire une signification par courrier recommandé ou par huissier, avisant le propriétaire de la nature de l'infraction et l'enjoignant de se conformer à la règlementation. Copie de cette signification doit être déposée au dossier de propriété. Le fonctionnaire désigné peut ordonner la suspension des travaux ou de l'usage. Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 13 Chapitre 2 : Dispositions administratives 2.6. INITIATIVE DE POURSUITE À défaut par le propriétaire, l'occupant ou le contrevenant de donner suite à un avis écrit de se conformer au présent règlement dans le délai indiqué, le fonctionnaire désigné est autorisé à émettre un constat d'infraction. À défaut par le propriétaire, l'occupant ou le contrevenant de donner suite audit constat d'infraction dans les délais exigés et selon les modalités prescrites, le Conseil peut intenter les recours appropriés contre la personne concernée devant la Cour municipale ou devant tout autre tribunal compétent qui peut ordonner la cessation d'une utilisation du sol ou d'une construction incompatible avec le présent règlement. Le Conseil peut exercer devant les tribunaux de juridiction civile, tous les recours de droit civil nécessaires pour faire respecter les dispositions du présent règlement. La Municipalité peut, aux fins de faire respecter les dispositions du présent règlement, exercer cumulativement ou alternativement, avec ceux prévus au présent règlement, tout autre recours approprié de nature civile ou pénale et, sans limitation, la Municipalité peut exercer tous les recours prévus aux articles concernés de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19. 1). 2.7. SANCTIONS GÉNÉRALES Quiconque contrevient à l'une des dispositions de l'article 2.4 ou à toute autre disposition du présent règlement, commet une infraction et est passible pour chaque jour, ou partie de jour que dure l'infraction, d'une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 1 000 $, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, et d'au moins 500 $ et d'au plus 2 000 $ lorsqu'il s'agit d'une personne morale, pour la première infraction, et d'au moins 800 $ et d'au plus 2 000 $ lorsqu'il s'agit d'une personne physique et d'au moins 800 $ et d'au plus 4 000 $ lorsqu'il s'agit d'une personne morale, pour chaque récidive. Si l'infraction continue, elle constitue, jour par jour, une offense séparée et l'amende édictée pour cette infraction peut être infligée pour chaque jour que dure l'infraction. Lorsque l'amende ou l'amende et les frais sont encourus par une corporation, une association ou une société reconnue par la Loi, cette amende ou cette amende et les frais peuvent être prélevés par voie de saisie et vente de biens et effets de la corporation, association ou société en vertu d'un bref d'exécution émis par la Cour municipale. La saisie et la vente de biens et effets sont pratiquées de la manière prescrite pour les saisies-exécutions en matières civiles. 2.8. SANCTIONS SPÉCIFIQUES À LA SÉCURITÉ D'UNE PISCINE Toute personne qui commet une infraction à une disposition portant sur l'aménagement ou l'installation d'une piscine est passible des amendes suivantes. Tout propriétaire de piscine qui contrevient à une disposition du présent règlement est passible d'une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 700 $. Ces montants sont respectivement portés à 700 $ et 1 000 $ en cas de récidive. 2.9. SANCTIONS SPÉCIFIQUES À L'ABATTAGE D'ARBRES Toute personne qui commet une infraction en abattant un arbre de 30 cm de diamètre, mesuré à une hauteur de 130 cm au-dessus du plus haut niveau du sol, en contravention à une disposition du présent règlement, est passible d'une amende établie en vertu des articles 233.1 et 233.1.0.1 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 14 Chapitre 2 : Dispositions administratives Toute infraction relative à la coupe non autorisée d'un arbre doit être assortie à l'obligation de planter un arbre de 15 cm de diamètre mesurés à 30 cm au-dessus du niveau du système racinaire, dans les 10 mois suivants l'infraction. 2.10. INFRACTION CONTINUE Toute infraction continue à une disposition du présent règlement constitue, jour par jour, une infraction séparée et distincte. Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 15 Chapitre 3 : Classification des usages CHAPITRE 3 CLASSIFICATION DES USAGES SECTION 1 MÉTHODOLOGIE DE LA CLASSIFICATION DES USAGES 3.1 STRUCTURE DE LA CLASSIFICATION DES USAGES Les usages ont été regroupés selon les caractéristiques communes d'occupation du sol portant notamment sur la volumétrie, la compatibilité, l'usage, l'esthétique. D'autres critères d'importance ont également été retenus dans la réalisation de la classification pour la catégorie « commerce » soit, en fonction d'une activité donnée : a) La desserte et la fréquence d'utilisation, qui reposent sur le principe que la classification commerciale réfère généralement au rayon d'action et d'opération qu'un commerce donné a en regard des biens et services qu'il peut offrir aux consommateurs. Ce rayonnement tient compte de la fréquence d'utilisation des biens et services offerts par un commerce donné (hebdomadaire, mensuel ou autre) en fonction des critères de proximité leur étant associés; b) Le degré de nuisance, qui repose sur le principe que la classification a également tenu compte du degré de nuisance émis par un usage donné que ce soit du point de vue de la pollution de l'air, de l'eau, par le bruit, visuelle ou toute espèce de pollution perceptible hors des limites du terrain telle que l'entreposage, l'étalage, l'achalandage des lieux, les heures d'ouverture et de fermeture de l'usage. 3.2 MÉTHODE DE CLASSIFICATION DES CATÉGORIES D'USAGES Aux fins du présent règlement, les usages principaux ont été regroupés en 7 catégories d'usages dominants auxquels s'ajoutent les usages autorisés dans toutes les zones et les usages prohibés: - (H) Habitation - (C) Commercial - (R) Récréatif - (I) Industriel - (P) Public et Institutionnel - (ÉCO) Écologique - (A) Agricole À chaque catégorie correspondent une ou des classes d'usages identifiées par un code alphabétique. Ce code alphabétique est composé d'une lettre correspondant à la prédominance d'usage (ex. : H pour Habitation) et d'un chiffre identifiant les classes par un simple ordre numérique. (Classe H1, C2, I3, etc.) Dans certains cas, la classe d'usages se subdivise en sous-classes auxquelles est associé un code numérique (ex. C1-01, C1-02, etc.). Le fait d'attribuer un usage à une classe l'exclut automatiquement de toute autre classe à moins qu'il ne soit mentionné spécifiquement dans deux classes différentes. Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 16 Chapitre 3 : Classification des usages 3.3 USAGES NON SPÉCIFIQUEMENT ÉNUMÉRÉS Lorsqu'un usage n'est pas spécifiquement énuméré au présent chapitre, on doit rechercher la catégorie et la classe d'usages similaires et compatibles qui correspondraient audit usage, et ce, en fonction des caractéristiques et critères retenus pour les différentes classes d'usages. SECTION 2 CLASSIFICATION DE LA CATÉGORIE D'USAGES « HABITATION (H) » 3.4 CLASSE H1 - Habitation unifamiliale La classe H1 comprend seulement les habitations comportant 1 seul logement, y compris une unité d'habitation accessoire, lorsqu'autorisée. L'unité d'habitation accessoire compte toutefois comme 1 logement de plus au rôle d'évaluation foncière et est taxée en conséquence. 3.5 CLASSE H2 - Habitation bifamiliale La classe H2 comprend seulement les habitations comportant 2 logements. 3.6 CLASSE H3 - Habitation trifamiliale La classe H3 comprend seulement les habitations comportant 3 logements. 3.7 CLASSE H4 - Habitation multifamiliale La classe H4 comprend seulement les habitations comportant 4 logements et plus, accessibles par au moins 1 entrée commune. 3.8 CLASSE H5 - Habitation collective La classe H5 comprend les habitations collectives supervisées ou non supervisées présentant les caractéristiques suivantes : a) Une habitation collective est une habitation comprenant des logements ou des chambres individuelles ainsi que des services, sans soins hospitaliers, qui sont offerts collectivement aux occupants des logements ou des chambres (par exemple : cuisine commune ou cafétéria); b) Une habitation collective doit comprendre plus de 3 logements ou chambres offerts en location. Cette classe d'usages inclut principalement les maisons de chambres, les résidences pour personnes âgées avec services, mais sans soins hospitaliers ainsi que les bâtiments comprenant des logements sous la gestion d'un office d'habitation. Elle exclut les centres d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD), les maisons d'accueil destinées à une clientèle spécialisée (par exemple : pour les personnes handicapées ou les jeunes contrevenants) et les autres usages s'apparentant à un centre hospitalier qui font partie de la classe d'usages P1-04. 3.9 CLASSE H6 - Maison mobile La classe H6 de la catégorie habitation comprend les habitations répondant à la définition de maison mobile apparaissant au chapitre ayant trait à la terminologie du règlement sur les permis et certificats et comprend les maisons mobiles, les roulottes résidentielles, les parcs de roulottes et les parcs de maisons mobiles. Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 17 Chapitre 3 : Classification des usages 3.10 CLASSE H7 - Habitation en zone agricole La classe H7 comprend une habitation bénéficiant de droits acquis en vertu du chapitre VII de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q, c. P-41.1) ou une habitation érigée ou destinée à être érigée en vertu de l'article 40 de la même loi. Lorsqu'une disposition du présent règlement fait référence à la classe H1, cette référence comprend également les habitations comprises dans la classe H7. SECTION 3 CLASSIFICATION DE LA CATÉGORIE D'USAGES « COMMERCE (C) » 3.11 CLASSE C1 : VENTE AU DÉTAIL La classe C1 comprend principalement les usages de vente au détail dont les activités supportent les besoins commerciaux courants des résidents d'un quartier, mais aussi les boutiques spécialisées et d'établissements commerciaux de plus grande surface qui contribuent, selon leur échelle, au dynamisme commercial local et régional. Les usages de cette classe ont également les caractéristiques suivantes : a) Toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur du bâtiment principal, à l'exception des éléments autorisés, par le présent règlement, à l'extérieur ou dans une construction accessoire; b) Les activités présentent très peu d'inconvénients pour le voisinage et ont de faibles incidences sur la circulation ou en matière de disposition des déchets. Les usages susceptibles de générer des nuisances associées à la gestion des déchets ont des aménagements pour réduire cette nuisance de façon à ce qu'ils causent peu d'inconvénients pour le voisinage; c) Les marchandises vendues sont principalement transportées par les clients; d) Certaines activités de vente au détail spécialisées sont exclusives aux zones mixtes du noyau villageois et sont listées à la sous-classe C1-06. Elles ne sont donc pas comprises dans les sous-classes C1-01 à C1-04 même si elles avaient pu y être naturellement reliées. La classe C1 comprend, de façon non limitative, les usages suivants : Sous-classe C1-01 : Alimentation C1-01 Alimentation C1-01 -01 Dépanneur C1-01 -02 Vente au détail de produits naturels C1-01 -03 Vente au détail de bière, de vin ou de spiritueux C1-01 -04 Vente au détail de fournitures pour la fabrication de boissons alcoolisées C1-01 -05 Marché d'alimentation C1-01 -06 Vente et préparation de mets et de plats cuisinés sans consommation sur place Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 18 Chapitre 3 : Classification des usages Sous-classe C1-02 : Vente d'accessoires pour la maison ou les établissements d'affaires Sous-classe C1-03 : Santé et soins personnels Sous-classe C1-04 : Vêtements et accessoires vestimentaires C1-02 Vente d'accessoires pour la maison ou les établissements d'affaires C1-02 -01 Quincaillerie (sans cour à matériaux extérieure) C1-02 -02 Vente au détail de serrures, de clés ou de cadenas C1-02 -03 Vente au détail de vaisselle, de verrerie ou d'accessoires de cuisine C1-02 -04 Vente au détail de lingerie de maison C1-02 -05 Vente au détail d'appareils ou accessoires d'éclairage C1-02 -06 Vente au détail de meubles, de matelas ou d'électroménagers C1-02 -07 Vente au détail de fournitures ou ameublement de bureau C1-02 -08 Vente au détail d'appareils ménagers, d'aspirateurs ou de petits appareils électriques pour la maison C1-02 -09 Vente au détail d'équipements ou matériaux de plomberie, d'électricité, de chauffage, de ventilation ou de climatisation C1-02 -10 Vente au détail de foyers, de barbecues, de poêles à combustible ou de cheminées C1-02 -11 Vente au détail de vitres ou de miroirs C1-02 -12 Vente au détail de peinture, de papier peint, de tentures, de tissus, de rideaux ou d'articles de décoration C1-02 -13 Vente au détail de revêtements de plancher, de boiseries et d'escaliers C1-02 -14 Vente au détail de comptoirs, armoires ou placards de cuisine C1-03 Santé et soins personnels C1-03 -01 Pharmacie C1-03 -02 Vente au détail de matériel ou instruments médicaux C1-03 -03 Vente au détail de lunettes et de lentilles cornéennes C1-03 -04 Vente au détail de produits de beauté, santé ou de soin personnel C1-04 Vêtement et accessoire vestimentaire C1-04 -01 Vente au détail de vêtements, de lingerie ou d'accessoires vestimentaires C1-04 -02 Vente au détail de chaussures C1-04 -03 Vente au détail de valises, de mallettes ou de sacs de transport Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 19 Chapitre 3 : Classification des usages Sous-classe C1-05 : Articles divers Sous-classe C1-06 : Commerces spécialisés - Noyau villageois 3.12 CLASSE C2 : ADMINISTRATION ET AFFAIRES La classe C2 comprend les usages dont les activités sont reliées à la fourniture d'un service professionnel, technique ou d'affaires s'apparentant à un bureau administratif. Cette classe d'usages comprend aussi les bureaux administratifs des entreprises, des associations et des administrations publiques. Les activités reliées C1-05 Articles divers C1-05 -01 Vente au détail de livres, de journaux ou de revues C1-05 -02 Vente au détail de papeterie ou de cartes de souhaits C1-05 -03 Vente au détail d'articles liturgiques C1-05 -04 Vente au détail de fournitures pour artistes, de cadres ou de tableaux C1-05 -05 Vente au détail ou location de bicyclettes, d'articles de sport, d'articles de plein air, d'articles de chasse ou de pêche C1-05 -06 Vente au détail de jouets ou d'articles de jeu C1-05 -07 Vente au détail de disques, de cassettes, de disques compacts, de films ou de vidéos C1-05 -08 Vente au détail d'instruments de musique C1-05 -09 Vente au détail de pièces de monnaie, timbres ou articles de collection C1-05 -10 Vente au détail ou location de costumes, de déguisements ou d'articles et accessoires de scène C1-05 -11 Vente au détail de loteries ou de jeux de hasard C1-05 -12 Vente au détail de tissus ou d'équipements et accessoires de couture C1-05 -13 Vente au détail de matériel, équipements ou accessoires informatiques C1-05 -14 Vente au détail d'appareils photographiques, de téléphones, de radios, de téléviseurs, de chaînes stéréophoniques ou d'appareils électroniques similaires C1-05 -15 Vente au détail de jeux vidéo, de consoles et accessoires de jeux vidéo C1-05 -16 Animalerie ou vente au détail de fourniture pour animaux (sans pension pour animaux) C1-05 -17 Vente de cigarettes électroniques C1-06 Commerces spécialisés - Noyau villageois C1-06 -01 Vente au détail de fruits et de légumes (excluant les marchés publics) C1-06 -02 Vente au détail de viandes, de poissons ou de fruits de mer C1-06 -03 Vente au détail de produits de boulangerie, pâtisserie, chocolaterie ou confiserie C1-06 -04 Bijouterie, orfèvrerie ou horlogerie C1-06 -05 Fleuriste C1-06 -06 Galerie d'art ou vente au détail de produits artisanaux C1-06 -07 Boutique d'antiquités C1-06 -08 Vente au détail de souvenirs Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 20 Chapitre 3 : Classification des usages à ces usages ne sont pas incompatibles avec l'habitation et sont même parfois complémentaires à cette dernière. Les usages de cette classe répondent également aux caractéristiques suivantes : a) Toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur du bâtiment principal, à l'exception des éléments autorisés, par le présent règlement, à l'extérieur ou dans une construction accessoire; b) Aucune marchandise ou machinerie n'est entreposée à l'extérieur; c) Les activités présentent peu d'inconvénients pour le voisinage et ont de faibles incidences sur la circulation ou en matière de disposition des déchets; d) En matière d'occupation, l'activité principale d'un usage de cette classe s'apparente à celle d'un bureau administratif; e) Un usage de cette classe peut recevoir, de façon occasionnelle, la visite de clients et celle de personnes offrant un support aux fonctions professionnelles, techniques ou administratives qui sont exercées. La classe C2 comprend, de façon non limitative, les usages suivants : Sous-classe C2-01: Services professionnels ou d'affaires Sous-classe C2-02 : Bureaux administratifs communautaires et publics C2-01 Services professionnels ou d'affaires C2-01 -01 Service juridique : notaire, avocat ou huissier C2-01 -02 Service de comptabilité, de préparation de déclaration de revenus, de tenue de livres, de fiscalité, de traitement de données, de paye ou de gestion d'entreprise et de syndic de faillite C2-01 -03 Service d'assurance C2-01 -04 Service de publicité, de communication ou de marketing C2-01 -05 Service de secrétariat, de traduction, de traitement de texte, de graphisme ou d'infographie C2-01 -06 Service de courtier en immobilier ou en douane C2-01 -07 Bureau d'administration d'entreprise (y compris un centre administratif d'une entreprise à caractère technologique ou d'un établissement de recherche et de développement scientifiques et technologiques) C2-02 Bureaux administratifs communautaires et publics C2-02 -01 Bureau administratif d'une association professionnelle, sportive, fraternelle ou communautaire C2-02 -02 Bureau administratif d'un service d'entraide, de bien-être ou de charité C2-02 -03 Bureau administratif d'un organisme public fédéral C2-02 -04 Bureau administratif d'un organisme public provincial C2-02 -05 Bureau administratif d'un organisme public municipal ou régional C2-02 -06 Bureau d'information touristique C2-02 -07 Association touristique Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 21 Chapitre 3 : Classification des usages Sous-classe C2-03 : Agences et services particuliers Sous-classe C2-04 : Services techniques 3.13 CLASSE C3 : SERVICES PERSONNELS, FINANCIERS OU SPÉCIALISÉS La classe C3 comprend les établissements de services personnels, de services financiers et de services spécialisés dont les activités requièrent l'accueil sur place de clients. Les activités reliées à ces usages ne sont pas incompatibles avec l'habitation et sont même parfois complémentaires à cette dernière. Les usages de cette classe répondent également aux caractéristiques suivantes : a) Toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur du bâtiment principal, à l'exception des éléments autorisés, par le présent règlement, à l'extérieur ou dans une construction accessoire; b) Aucune marchandise ou machinerie n'est entreposée à l'extérieur; c) Les activités présentent peu d'inconvénients pour le voisinage et ont de faibles incidences sur la circulation ou en matière de disposition des déchets. La classe C3 comprend, de façon non limitative, les usages suivants : Sous-classe C3-01: Services personnels C2-03 Agences et services particuliers C2-03 -01 Service d'études de marché ou de sondages d'opinion C2-03 -02 Agence d'artistes ou d'athlètes C2-03 -03 Service de promotion ou de préparation d'événements artistiques, sportifs, touristiques ou culturels C2-03 -04 Bureau de syndicat C2-03 -05 Service de placement (domaine de l'emploi) C2-03 -06 Agence de rencontres C2-03 -07 Rédaction et édition de journaux C2-03 -08 Société de développement commercial ou association de gens d'affaires C2-03 -09 Agence de sécurité (bureau administratif seulement) C2-04 Services techniques C2-04 -01 Service d'urbanisme, d'arpentage, d'architecture, d'environnement, de design ou de génie C2-04 -02 Service d'estimation, d'évaluation ou de dessin technique C2-04 -03 Service de programmation, de réseautique, de conception de logiciels ou sites web, de dépannage ou de fourniture d'accès ou connexion internet C3-01 Services personnels C3-01 -01 Salon de coiffure ou de traitement capillaire C3-01 -02 Salon de bronzage C3-01 -03 Salon d'esthétique ou de beauté C3-01 -04 Centre de conditionnement physique C3-01 -05 Salon de tatouage ou de perçage C3-01 -06 Centre de santé (centre de spa) avec ou sans comptoir de rafraîchissement Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 22 Chapitre 3 : Classification des usages Sous-classe C3-02: Services de santé Sous-classe C3-03 : Services financiers Sous-classe C3-04 : Service de garde C3-04 Service de garde C3-04 -01 Garderie, centre de la petite enfance, jardin d'enfants, halte- garderie ou tout autre établissement offrant des services de garde d'enfants, à l'exception d'un service de garde en milieu familial C3-02 Services de santé C3-02 -01 Clinique de médecins, intervenants, professionnels ou praticiens du domaine de la santé (services ambulatoires seulement) C3-02 -02 Clinique de services spécialisés en santé tels que physiothérapie, ostéopathie, chiropractie, massothérapie, acuponcture et ergothérapie C3-02 -03 Laboratoire médical C3-02 -04 Clinique de radiologie C3-02 -05 Clinique dentaire ou de denturologue C3-02 -06 Coopérative de santé C3-03 Services financiers C3-03 -01 Service bancaire ou de crédit C3-03 -02 Service de gestion de placements, d'investissement ou de fiducie C3-03 -03 Guichet automatique C3-03 -04 Bureau de change Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 23 Chapitre 3 : Classification des usages Sous-classe C3-05 : Services spécialisés C3-05 Services spécialisés C3-05 -01 Service de location d'équipements audiovisuels ou sonores C3-05 -02 Service de photographies C3-05 -03 Service de photocopies ou de reproductions C3-05 -04 Comptoir postal ou service de messagerie C3-05 -05 Service de buanderie libre-service C3-05 -06 Service de pressage ou de nettoyage à sec (comptoir de dépôt et collecte seulement) C3-05 -07 Service d'altération ou de réparation de vêtements C3-05 -08 Service de réparation de montres ou de petits appareils électriques C3-05 -09 Cordonnerie C3-05 -10 Service d'affûtage C3-05 -11 Clinique vétérinaire C3-05 -12 Service de toilettage pour animaux C3-05 -13 Salon funéraire (avec ou sans columbarium) C3-05 -14 Agence de voyages C3-05 -15 Conseiller en mode et styliste C3-05 -16 École de formation spécialisée (inclus notamment les centres d'apprentissage comme les écoles de langues, les établissements d'aide aux devoirs, et les écoles de danse, d'arts martiaux ou de conduite (automobile ou moto seulement), mais exclus les usages identifiés dans la catégorie publique et institutionnelle (P) ou industrielle (I)) C3-05 -17 Atelier d'artiste C3-05 -18 Centre de jeu vidéo (autre qu'une salle de jeux d'arcade) C3-05 -19 Vente au détail de monuments funéraires C3-05 -20 Location de mobilier ou équipements de bureau et événements C3-05 -21 Centre d'appel ou de télémarketing 3.14 CLASSE C4 : RESTAURATION ET HÉBERGEMENT La classe C4 comprend les activités de restauration répondant aux besoins locaux et régionaux ainsi que les usages dont l'activité principale consiste à offrir la location de chambres (y compris les résidences de tourisme) pour une période de temps limitée, avec ou sans restauration ou autres services connexes excluant les spectacles à caractère érotique. Les usages de cette classe répondent également aux caractéristiques suivantes : a) Les activités peuvent présenter de légers inconvénients pour le voisinage en lien avec le bruit, la circulation ou les odeurs émis par l'établissement; b) Toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur du bâtiment principal, à l'exception des éléments autorisés, par le présent règlement, à l'extérieur ou dans une construction accessoire. La classe C4 comprend, de façon non limitative, les usages suivants : Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 24 Chapitre 3 : Classification des usages Sous-classe C4-01 : Services de restauration Sous-classe C4-02 : Établissements d'hébergement touristique généraux Sous-classe C4-03 : Établissement d'hébergement touristique jeunesse Sous-classe C4-04 : Établissement de résidence principale 3.15 CLASSE C5 : RASSEMBLEMENT La classe C5 comprend les usages dont l'activité principale consiste à offrir la location de salles de congrès ou de réception. Les usages de cette classe répondent également aux caractéristiques suivantes : a) Les activités peuvent présenter de légers inconvénients pour le voisinage et peuvent comporter des incidences sur la circulation et le bruit; b) Toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur du bâtiment principal, à l'exception des éléments autorisés, par le présent règlement, à l'extérieur ou dans une construction accessoire. La classe C5 comprend, de façon non limitative, les usages suivants : Sous-classe C5-01 : Services de rassemblement C4-01 Services de restauration C4-01 -01 Restaurant à service complet (avec service aux tables) et service complémentaire de débit de boissons alcoolisées C4-01 -02 Restaurant à service restreint (sans service aux tables) C4-01 -03 Café ou salon de thé C4-01 -04 Bar laitier C4-01 -05 Service de traiteur avec consommation sur place C4-01 -06 Service de traiteur sans consommation sur place ou de préparation de mets à emporter C4-02 Établissements d'hébergement touristique généraux C4-02 -01 Établissements hôteliers (hôtels, motels, auberges) C4-02 -02 Résidences de tourisme C4-02 -03 Centres de vacances avec hébergement (camps de vacances, complexes touristiques récréatifs) C4-02 -04 Gîtes C4-02 -05 Camping C4-02 -06 Pourvoirie C4-03 Établissement d'hébergement touristique jeunesse C4-03 -01 Établissement d'hébergement touristique jeunesse C4-04 Établissement de résidence principale C4-04 -01 Établissement de résidence principale Cet usage est permis dans toutes les zones C5-01 Services de rassemblement C5-01 -01 Lieu aménagé pour la location de salles de réception, de banquet ou de réunion Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 25 Chapitre 3 : Classification des usages 3.16 CLASSE C6 : STATIONS DE RECHARGE ET POSTES D'ESSENCE La classe C6 comprend les postes d'essence et les usages principaux de type station de recharge pour les véhicules électriques. Ces établissements offrent parfois des services complémentaires, tels des lave-autos et des dépanneurs. Ils peuvent causer des inconvénients sur l'environnement immédiat, principalement au chapitre de l'achalandage et de la fermeture des commerces à des heures tardives. La classe C6 comprend les usages suivants : Sous-classe C6-01 : Stations de recharge et postes d'essence 3.17 CLASSE C7 : VENTE ET LOCATION DE VÉHICULES La classe C7 comprend les commerces de vente et de location de véhicules et de vente au détail de pièces et d'accessoires pour lesdits véhicules. Le rayon de desserte de ces commerces s'étend à l'ensemble du territoire de la municipalité et de la région. Les véhicules de promenade sont stationnés ou étalés à l'extérieur. La classe C7 comprend, de façon non limitative, les usages suivants : Sous-classe C7-01 : Vente et location de véhicules de promenade C7-01 Vente au détail et location de véhicules de promenade C7-01 -01 Vente et location de véhicules de promenade neufs C7-01 -02 Vente et location de véhicules de promenade d'occasion C7-01 -03 Vente et location de cyclomoteurs, de motocyclettes, de motoneiges ou de véhicules hors route C7-01 -04 Vente au détail de pièces, pneus, batteries ou accessoires neufs pour des véhicules de promenade, des cyclomoteurs, des motocyclettes, des motoneiges ou des véhicules hors route C7-01 -05 Service de location de véhicules de promenade, de cyclomoteurs, de motocyclettes, de motoneiges ou de véhicules hors route C7-01 -06 Service de lavage, polissage ou esthétique pour véhicules de promenade, cyclomoteurs, motocyclettes, motoneiges ou véhicules hors route (incluant les lave-autos manuels) C6-01 Stations de recharge et postes d'essence C6-01 -01 Station de recharge pour véhicules électriques et poste d'essence sans dépanneur C6-01 -02 Station de recharge pour véhicules électriques et poste d'essence avec dépanneur Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 26 Chapitre 3 : Classification des usages Sous-classe C7-02 : Vente au détail et location de véhicules divers 3.18 CLASSE C8 : GROSSISTES La classe C8 comprend les commerces dont l'entreposage et la vente en gros constituent la principale activité. Ces commerces peuvent représenter des inconvénients pour le voisinage au point de vue de l'achalandage, de l'esthétique et du gabarit des bâtiments ou de toute autre nuisance. Ces commerces doivent être localisés de façon à causer le moins d'impacts négatifs possibles pour les secteurs résidentiels avoisinants. Les activités s'effectuent à l'intérieur du local. La classe C8 comprend, de façon non limitative, les usages suivants : 3.19 CLASSE C9 : PISCINES, AMÉNAGEMENT PAYSAGER ET QUINCAILLERIE AVEC COUR DE MATÉRIAUX La classe C9 comprend les commerces en lien avec la vente de piscines, d'équipements et d'accessoires d'aménagement paysager. Les usages de cette classe répondent également aux caractéristiques suivantes : a) Les commerces desservent une clientèle locale ou régionale; b) Les commerces peuvent générer des inconvénients à l'habitation en raison de leur niveau d'achalandage, de l'apparence et du gabarit du bâtiment principal ou de toute autre source de nuisance. C7-02 Vente au détail et location de véhicules divers C7-02 -01 Vente et location de bateaux, d'embarcations ou de leurs accessoires C7-02 -02 Vente et location d'avions, d'hélicoptères, de montgolfières, de planeurs, de deltaplanes ou de leurs accessoires C7-02 -03 Vente et location de véhicules lourds C7-02 -04 Vente et location de véhicules récréatifs motorisés, de roulottes de tourisme, de tentes-roulottes ou de leurs accessoires C7-02 -05 Vente et location de remorques C8-01 Grossistes C8-01 -01 Grossiste en produits agricoles ou horticoles C8-01 -02 Grossiste en papier et articles en papier C8-01 -03 Grossiste en alimentation C8-01 -04 Grossiste en produits du tabac C8-01 -05 Grossiste en produits de beauté C8-01 -06 Grossiste en habillement et en mercerie C8-01 -07 Grossiste en meubles et accessoires d'ameublement C8-01 -08 Grossiste en machines, matériel et fournitures diverses d'usage domestique C8-01 -09 Grossiste en quincaillerie, plomberie et matériel de chauffage C8-01 -10 Grossiste en ameublement et fournitures de bureau C8-01 -11 Grossiste en produits pharmaceutiques C8-01 -12 Grossiste en appareils électroniques, informatiques et de divertissement Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 27 Chapitre 3 : Classification des usages La classe C9 comprend, de façon non limitative, les usages suivants : Sous-classe C9-01 : Vente au détail de piscines et d'équipements ou accessoires d'aménagement paysager et quincaillerie avec cour de matériaux 3.20 CLASSE C10 : BARS, SALLES DE BILLARD ET SALONS DE PARIS La classe C10 comprend les établissements commerciaux qui offrent des services de divertissement généralement associés à la consommation d'alcool sur place ou à la prise de paris sportifs. Les usages de cette classe répondent également aux caractéristiques suivantes : a) Les commerces occasionnent des contraintes pour les milieux de vie, notamment en raison de leurs activités nocturnes; b) Toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur du bâtiment principal, à l'exception des éléments autorisés, par le présent règlement, à l'extérieur ou dans une construction accessoire. La classe C10 comprend, de façon non limitative, les usages suivants : Sous-classe C10-01 : Bars, salles de billard et salons de paris 3.21 CLASSE C11 : COMMERCE LOURD ET ACTIVITÉS PARA-INDUSTRIELLES La classe C11 comprend les usages qui se rapportent à la vente d'un bien ou d'un produit ou à la fourniture d'un service pouvant être associé à des activités lourdes. Les usages de cette classe présentent des caractéristiques s'apparentant à celles des usages industriels au niveau de l'utilisation des terrains et de leur cohabitation difficile avec l'habitation et répondent aux caractéristiques suivantes : a) Ils impliquent des nuisances importantes à l'environnement immédiat, soit une circulation importante de véhicules lourds, une activité souvent nocturne, un niveau de bruit et de poussière perceptible à l'extérieur du terrain et un entreposage visible et important, de par la nature du matériel entreposé; C9-01 Vente au détail de piscines et d'équipements ou accessoires d'aménagement paysager et quincaillerie avec cour de matériaux C9-01 -01 Vente de piscines, de spas, de saunas ou de leurs accessoires C9-01 -02 Vente au détail, entretien ou réparation de tondeuses, souffleuses ou autre équipement pour l'entretien de terrain C9-01 -03 Centre de jardinage ou vente au détail d'articles ou accessoires d'aménagement paysager C9-01 -04 Service d'aménagement paysager, installation de clôture et pavés C9-01 -05 Quincaillerie avec cours de matériaux C10-01 Bars, salles de billard et salons de paris C10-01 -01 Bar, pubs C10-01 -02 Club, discothèque C10-01 -03 Salle de billard C10-01 -04 Salon de paris sportifs Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 28 Chapitre 3 : Classification des usages b) La marchandise utilisée par ces commerces ne subit aucune transformation, aucune réparation, ni aucun usinage à l'extérieur des bâtiments; c) Les opérations peuvent requérir de vastes espaces pour l'entreposage intérieur ou extérieur, l'étalage extérieur, les manœuvres de véhicules ou le stationnement de flottes de véhicules; d) La fréquentation de l'établissement ou ses opérations peuvent générer des inconvénients reliés à des mouvements importants de circulation; e) Le transport de la marchandise vendue peut requérir l'usage de véhicules lourds. La classe C11 comprend, de façon non limitative, les usages suivants : Sous-classe C11-01 : Services de transport et de déneigement Sous-classe C11-02 : Vente et service d'entretien ou de réparation C11-01 Services de transport C11-01 -01 Services d'autobus C11-01 -02 Transport par taxi C11-01 -03 Service d'ambulance C11-01 -04 Service de limousine C11-01 -05 Service de déménagement C11-01 -06 Service de remorquage C11-01 -07 Service de messager et de livraison C11-01 -08 Service d'envoi de marchandises C11-01 -09 Transport par camion C11-01 -10 Fourrière pour véhicules C11-01 -11 Service de déneigement C11-02 Vente et service d'entretien ou de réparation C11-02 -01 Vente au détail de pièces, pneus, batteries ou accessoires pour véhicules, à l'exception des véhicules de promenade, des cyclomoteurs, des motocyclettes, des motoneiges ou des véhicules hors route C11-02 -02 Vente au détail de pièces, pneus, batteries ou accessoires d'occasion pour véhicules de promenade, cyclomoteurs, motocyclettes, motoneiges ou véhicules hors route (excluant un cimetière d'autos, une cour de ferraille de véhicules et tout autre endroit extérieur pour la mise au rebut d'automobiles) C11-02 -03 Service de réparation mécanique, installation et remplacement de pneus, vérification et estimation, remplacement de pièces, débosselage, peinture, pose d'accessoires ou traitement antirouille et autres services pour véhicules de promenade, cyclomoteurs, motocyclettes, motoneiges ou véhicules hors route C11-02 -04 Service de réparation mécanique, estimation, remplacement de pièces, pose d'accessoires ou traitement antirouille pour véhicules, à l'exception des véhicules de promenade, des cyclomoteurs, des motocyclettes, des motoneiges et des véhicules hors route C11-02 -05 Service de réparation et d'entretien de machines et de matériel d'usage commercial et industriel Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 29 Chapitre 3 : Classification des usages Sous-classe C11-03 : Grossistes à incidence élevée Sous-classe C11-04 : Activités liées à l'industrie de la construction C11-02 -06 Service de réparation d'appareils et d'accessoires électriques C11-02 -07 Entretien ou réparation de véhicules récréatifs motorisés, de roulottes de tourisme, de tentes-roulottes ou de leurs accessoires C11-02 -08 Entretien ou réparation de bateaux, d'embarcations ou de leurs accessoires C11-02 -09 Entretien ou réparation d'avions, d'hélicoptères, de montgolfières, de planeurs, de deltaplanes ou de leurs accessoires C11-02 -10 Entretien ou réparation de remorques C11-03 Grossistes à incidence élevée C11-03 -01 Grossiste en machines et matériel divers d'usage commercial ou industriel C11-03 -02 Grossiste en véhicules autres que les véhicules de promenade, les cyclomoteurs, les motocyclettes, les motoneiges et les véhicules hors route C11-03 -03 Grossiste en pièces et accessoires pour véhicules automobiles, pneus et chambres à air C11-03 -04 Grossiste équipement et pièces de machinerie en machines diverses d'usage commercial ou industriel (incluant la machinerie lourde) C11-03 -05 Grossiste en bois et matériaux de construction C11-03 -06 Grossiste en produits pétroliers et combustibles C11-03 -07 Grossiste en équipements et pièces pour le transport C11-04 Activités liées à l'industrie de la construction C11-04 -01 Entrepreneur en construction ou en rénovation C11-04 -02 Entrepreneur en ouvrage d'art ou génie civil C11-04 -03 Entrepreneur en mécanique du bâtiment (électricité, plomberie, chauffage, ventilation, extincteur automatique, ascenseur, etc.) C11-04 -04 Service de ramonage de cheminées C11-04 -05 Vente au détail de maisons et de chalets préfabriqués (incluant les maisons mobiles) C11-04 -06 Vente au détail de produits de béton et de briques C11-04 -07 Service de location de machinerie lourde C11-04 -08 Service de soudure C11-04 -09 Service de montage de charpentes d'acier et mise en place de béton préfabriqué C11-04 -12 Service en travaux de fondations et de structures de béton C11-04 -13 Vente et service de pose de portes et de fenêtres C11-04 -14 Service de forage de puits C11-04 -16 Services de location d'outils ou d'équipements de construction Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 30 Chapitre 3 : Classification des usages Sous-classe C11-05 : Centre de distribution et entreposage Sous-classe C11-06 : Services environnementaux Sous-classe C11-07 : Commerces et services para-agricoles 3.22 CLASSE C12 : COMMERCE DE DÉTAIL ET DE SERVICES À POTENTIEL DE NUISANCES La classe C12 comprend divers usages dont le degré de nuisance élevé ou le caractère particulier commande de circonscrire précisément les zones où ces usages sont autorisés. La classe C12 comprend les usages suivants : Sous-classe C12-01 : Commerces de détail et de services à potentiel de nuisance C11-05 Centre de distribution et entreposage C11-05 -01 Entrepôt frigorifique C11-05 -02 Entrepôt à fruits et légumes C11-05 -03 Entrepôt libre-service (mini-entrepôts) C11-05 -04 Entreposage de produits de la ferme C11-05 -05 Centre de distribution intégré C11-05 -06 Centre de distribution non intégré C11-06 Services environnementaux C11-06 -01 Service de cueillette des ordures C11-06 -02 Service de vidange de fosses septiques et de location de toilettes portatives C11-06 -03 Service d'assainissement de l'environnement; C11-07 Commerces et services para-agricoles C11-07 -01 Vente de machinerie agricole et services d'entretien connexes C11-07 -02 Vente d'articles et d'équipements agricoles et services d'entretien connexes C11-07 -03 Meunerie et plan de séchage des grains C11-07 -04 Scierie de première transformation C11-07 -05 Vente de pesticides C11-07 -06 Vente et entreposage des grains C11-07 -07 Vente et l'entreposage du bétail C12-01 Commerces de détail et de services à potentiel de nuisance C12-01 -01 Service de lingerie et de buanderie industrielle C12-01 -02 Service d'extermination ou de désinfection C12-01 -03 Vente au détail de combustibles incluant le bois de chauffage C12-01 -04 Vente au détail du mazout C12-01 -05 Vente au détail de gaz sous pression C12-01 -06 École de dressage ou d'entraînement pour animaux (sans pension) C12-01 -07 Service de sécurité privée ou de convoyage de biens de valeur Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 31 Chapitre 3 : Classification des usages Sous-classe C12-02 : Établissement à caractère érotique SECTION 4 CLASSIFICATION DE LA CATÉGORIE D'USAGES « INDUSTRIE (I) » 3.23 CLASSE I1 : HAUTE TECHNOLOGIE, RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT La classe I1 comprend les usages dont les activités sont reliées à la recherche et au développement scientifique et technologique ou à la fabrication de haute technologie. Les usages de cette classe répondent également aux caractéristiques suivantes : a) Les activités s'exercent dans des bâtiments principaux assimilables à des immeubles de bureaux et, lorsque ces activités portent sur des produits, elles impliquent généralement des produits ne requérant pas d'entreposage ou de manutention importants; b) Les activités se déroulent principalement à l'intérieur du bâtiment principal; c) L'usage peut causer une légère fumée; d) La qualité architecturale et les aménagements extérieurs sont de haute qualité; e) Aucune poussière, aucune chaleur, aucun éclat de lumière, ni aucune vibration n'est perceptible à l'extérieur du bâtiment principal; f) L'usage ne cause aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit ambiant, mesurée aux lignes du terrain. C12-01 -08 Maison de réinsertion sociale pour ex-détenu C12-01 -09 Centre de désintoxication C12-01 -10 Entreposage en vrac à l'extérieur C12-01 -11 Prêteur sur gages C12-01 -12 Marché aux puces C12-01 -13 Service de ventes aux enchères C12-01 -14 Chenil, chatterie et refuge pour animaux domestiques C12-01 -15 Service de garde ou pension pour animaux domestiques C12-01 -16 Salle de jeux d'arcade C12-01 -17 Centre de tir pour armes à feu C12-01 -18 Vente de cannabis et d'accessoires pour la consommation de cannabis C12-01 -19 Cimetière automobile, cour à ferraille C12-01 -20 Service de revêtement en asphalte et en bitume C12-01 -21 Entreprise d'excavation et de démolition C12-02 Établissement à caractère érotique C12-02 -01 Établissement exploitant l'érotisme comprenant notamment salle de spectacle à caractère sexuel ou érotique et cinéma érotique C12-02 -02 Club, association sociale ou fraternelle ou service en lien avec la pratique d'activités à caractère sexuel ou érotique C12-02 -03 Vente au détail de marchandises et accessoires liés à la sexualité ou à l'érotisme Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 32 Chapitre 3 : Classification des usages La classe I1 comprend, de façon non limitative, les usages suivants : Sous-classe I1-01 : Recherche et développement scientifiques et technologiques Sous-classe I1-02 : Fabrication et service de haute technologie 3.24 CLASSE I2 : INDUSTRIE LÉGÈRE Cette classe d'usages regroupe les établissements industriels et les autres usages de même type qui satisfont aux exigences suivantes : a) L'entreposage ou le remisage extérieur de marchandises ou d'équipements est permis dans la cour arrière seulement et à condition qu'ils ne soient pas visibles des voies publiques et que la cour soit entourée d'une clôture opaque; b) L'intensité du bruit ne doit pas être supérieure à l'intensité moyenne du bruit normal de la rue et de la circulation aux limites du terrain; c) Aucune émission de fumée ou de cendre de fumée, de quelque source que ce soit n'est autorisée au-delà des limites de terrain; d) Aucune émission de poussière n'est autorisée au-delà des limites du terrain; e) Aucune émission d'odeur, de vapeur ou de gaz ne doit être perceptible de façon soutenue à l'extérieur des limites du terrain; f) Aucune lumière éblouissante, directe ou réfléchie par le ciel ou autrement, émanant d'arcs électriques, de chalumeaux à acétylène, de phares d'éclairage, ou autres procédés industriels de même nature, ne doit être visible d'où que ce soit hors des limites du terrain; g) Aucune chaleur émanant d'un procédé industriel ne doit être ressentie hors des limites du terrain; I1-01 Recherche et développement scientifiques et technologiques I1-01 -01 Laboratoire (centre d'essai, laboratoire de matériaux ou de sols, etc.) I1-01 -02 Centre administratif d'un établissement à caractère technologique ou de recherche et développement scientifique et technologique I1-01 -03 Établissement faisant la production de prototypes I1-01 -04 Établissement offrant des services auxiliaires et de soutien en recherche et développement scientifiques et technologiques I1-02 Fabrication et service de haute technologie I1-02 -01 Établissement de production expérimentale I1-02 -02 Établissement offrant des services auxiliaires et de soutien en fabrication technologique I1-02 -03 Fabrication de matériel informatique ou de composantes électroniques I1-02 -04 Fabrication de matériel et équipement de télécommunication I1-02 -05 Conception de logiciels et produits informatiques I1-02 -06 Centre d'hébergement de données informatiques Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 33 Chapitre 3 : Classification des usages h) Aucune vibration terrestre ne doit être perceptible aux limites du terrain; i) Ne présentent aucun danger d'explosion ou d'incendie. La classe I2 comprend, de façon non limitative, les usages suivants : Sous-classe I2-01 : Industrie de l'alimentation Sous-classe I2-02 : Industrie d'appoint à la construction Sous-classe I2-03 : Industrie de fabrication de produits pharmaceutiques, cosmétiques et d'hygiène Sous-classe I2-04 : Industrie reliée aux produits électroniques I2-01 Industrie de l'alimentation I2-01 -01 Fabrication de produits alimentaires pour consommation humaine I2-01 -02 Industrie de boissons non alcoolisées I2-02 Industrie d'appoint à la construction I2-02 -01 Fabrication de portes, de fenêtres ou de persiennes I2-02 -02 Fabrication d'escaliers préfabriqués I2-02 -03 Fabrication de bâtiments ou parties de bâtiment en usine I2-02 -04 Industrie de carreaux de céramique, de tuiles, de dalles ou de linoléums I2-02 -05 Fabrication de pierre de construction naturelle ou taillée I2-02 -06 Fabrication de produits d'isolation I2-02 -07 Fabrication de carreaux d'insonorisation I2-02 -08 Fabrication de matériaux de construction en argile ou de produits réfractaires I2-02 -09 Fabrication d'enseignes ou de panneaux-réclame I2-03 Industrie de fabrication de produits pharmaceutiques, cosmétiques et d'hygiène I2-03 -01 Fabrication de produits pharmaceutiques ou de médicaments I2-03 -02 Fabrication d'appareils orthopédiques, ophtalmiques ou chirurgicaux I2-03 -03 Fabrication de fournitures ou de matériel médical I2-03 -04 Fabrication de produits cosmétiques I2-03 -05 Fabrication de produits hygiéniques I2-04 Industrie reliée aux produits électroniques I2-04 -01 Fabrication de matériel audio ou vidéo I2-04 -02 Fabrication de supports magnétiques ou optiques I2-04 -03 Fabrication d'instruments de navigation, de mesures ou de commandes I2-04 -04 Fabrication de supports d'enregistrement, de reproduction du son ou d'instruments de musique Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 34 Chapitre 3 : Classification des usages Sous-classe I2-05 : Industrie du textile et du vêtement I2-05 Industrie du textile et du vêtement I2-05 -01 Fabrication de fils ou de fibres synthétiques ou filées I2-05 -02 Fabrication de tissus I2-05 -03 Industrie d'articles en toile I2-05 -04 Fabrication de feutres pressés et aérés, de broderies, de plissages ou d'ourlets I2-05 -05 Finissage de textiles, de tissus ou de revêtements de tissu I2-05 -06 Fabrication de vêtements I2-05 -07 Fabrication d'accessoires en cuir I2-05 -08 Fabrication de chaussures I2-05 -09 Fabrication de valises, de bourses ou de sacs à main I2-05 -10 Fabrication d'accessoires pour bottes ou chaussures Sous-classe I2-06 : Industrie du papier et de l'impression Sous-classe I2-07 : Industrie de matériel, appareils ou composantes électriques Sous-classe I2-08 : Industrie du meuble et d'accessoires de maison et de bureau I2-06 Industrie du papier et de l'impression I2-06 -01 Fabrication de sacs de papier I2-06 -02 Impression et édition de journaux, de documents, d'affiches, de revues, périodiques, de livres ou de formulaires commerciaux I2-06 -03 Industrie du clichage, de la composition ou de la reliure I2-07 Industrie de matériel, appareils ou composantes électriques I2-07 -01 Fabrication de matériel électrique d'éclairage I2-07 -02 Industrie d'accumulateurs I2-07 -03 Industrie de moteurs et de générateurs électriques I2-07 -04 Industrie de batteries et de piles I2-07 -05 Fabrication de matériel électrique de communication ou de protection I2-07 -06 Fabrication de fils ou câbles électriques I2-07 -07 Industrie de dispositifs de câblage non porteurs de courant I2-07 -08 Autres industries de produits électriques I2-08 Industrie du meuble et d'accessoires de maison et de bureau I2-08 -01 Fabrication de meubles I2-08 -02 Fabrication de sommiers ou de matelas I2-08 -03 Fabrication de comptoirs, d'armoires ou de placards de cuisine I2-08 -04 Fabrication d'appareils ménagers ou électroménagers I2-08 -05 Fabrication de matériel électronique ménager I2-08 -06 Fabrication d'articles de cuisine I2-08 -09 Ébénisterie, menuiserie Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 35 Chapitre 3 : Classification des usages Sous-classe I2-09 : Industrie de fabrication diverse Sous-classe I2-10 : Établissement para-industriel à incidence légère 3.25 CLASSE I3 : INDUSTRIE LOURDE Cette classe comprend tout établissement industriel impliquant des nuisances importantes à l'environnement immédiat de par son activité. Ces nuisances sont de différents types, soit : a) L'utilisation d'un ou de plusieurs produits de façon importante et/ou de produits à risques élevés d'explosion, d'incendie ou de contamination de l'eau, de l'air ou du sol dans le cadre du processus normal des opérations; b) Une circulation très importante de véhicules lourds; c) Une activité intense et souvent nocturne; d) Une activité s'effectuant principalement à l'extérieur des bâtiments; e) L'entreposage ou le remisage extérieur de marchandises ou d'équipements est permis dans la cour arrière seulement et à condition qu'ils ne soient pas visibles des voies publiques et que la cour soit entourée d'une clôture opaque; f) De manière soutenue, des bruits, des éclats de lumière, de la fumée (autre que la fumée provenant du système normal de chauffage d'un bâtiment), de la poussière, des odeurs, du gaz, de la chaleur, des vibrations et autres inconvénients perceptibles à l'extérieur des limites du terrain; g) Des lumières éblouissantes, directes ou réfléchies par le ciel ou autrement, émanant d'arcs électriques, de chalumeaux à acétylène, de phares d'éclairage, ou autres procédés industriels de même nature, peuvent être visibles hors des limites du terrain. La classe I3 comprend, de façon non limitative, les usages suivants : I2-09 Industrie de fabrication diverse I2-09 -01 Fabrication d'horloges ou de montres I2-09 -02 Industrie du bijou ou de l'orfèvrerie I2-09 -03 Fabrication de cercueils I2-09 -04 Fabrication de produits en liège I2-09 -05 Industrie de l'affinage secondaire de métaux précieux I2-09 -06 Industrie de fabrication d'articles de sport, de jouets ou de jeux I2-09 -07 Industrie du store I2-09 -08 Fabrication de balais, de brosses ou de vadrouilles I2-09 -09 Fabrication de monuments I2-10 Établissement para-industriel à incidence légère I2-10 -01 Établissement de formation industrielle légère (sans activités extérieures) I2-10 -02 Service de buanderie (autre que libre-service) ou de teinture de vêtements Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 36 Chapitre 3 : Classification des usages Sous-classe I3-01 : Industrie du ciment, du béton et de la transformation de minerai Sous-classe I3-02 : Industrie de fabrication à incidence élevée Sous-classe I3-03 : Industrie d'abattage d'animaux et équarrissage Sous-classe I3-04 : Fabrication ou distribution de terre, de terreau, de paillis ou de sable Sous-classe I3-05 : Industrie de transformation du papier I3-01 Industrie du ciment, du béton et de la transformation de minerai I3-01 -01 Fabrication de ciment ou de produits de béton I3-01 -02 Industrie de transformation de minerai I3-02 Industrie de fabrication à incidence élevée I3-02 -01 Fabrication de colle, de gélatine ou d'autres adhésifs I3-02 -02 Usine traitant le caoutchouc I3-02 -03 Fabrication de pneus et de chambres à air I3-02 -04 Fabrique de prélarts ou de vernis I3-02 -05 Industrie du cannabis (incluant la production ainsi que tout centre de distribution, intégré ou non intégré, de cannabis) I3-02 -06 Fabrication de nourriture pour animaux ou de sous-produits alimentaires à base de produits alimentaires recyclés I3-02 -07 Industrie de boissons alcoolisées, de bière ou de vin I3-02 -08 Fabrication de feux d'artifice et de pièces pyrotechniques I3-02 -09 Fabrication d'explosifs et de munitions I3-03 Industrie d'abattage d'animaux et équarrissage I3-03 -01 Abattoir I3-03 -02 Usine d'équarrissage I3-04 Fabrication ou distribution de terre, de terreau, de paillis ou de sable I3-04 -01 Fabrication ou distribution de terre, de terreau, de paillis ou de sable I3-05 Industrie de transformation du papier I3-05 -01 Industrie de papiers couchés ou traités I3-05 -02 Industrie de papeterie ou de papiers jetables I3-05 -03 Industrie de boîtes pliantes et rigides I3-05 -04 Industrie de boîtes en carton ondulé I3-05 -05 Industrie de sacs en papier I3-05 -06 Industrie de produits de papeterie I3-05 -07 Industrie du papier recyclé I3-05 -08 Atelier d'artisan du papier I3-05 -09 Industrie du papier journal I3-05 -10 Industrie du carton I3-05 -11 Autres industries de produits en papier transformé Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 37 Chapitre 3 : Classification des usages Sous-classe I3-06 : Industrie de fabrication et d'assemblage de produits métalliques lourds Sous-classe I3-07 : Industrie de fabrication de machines Sous-classe I3-08 : Industrie de transformation du bois I3-06 Industrie de fabrication et d'assemblage de produits métalliques lourds I3-06 -01 Fabrication de produits d'architecture, d'éléments de charpente métallique ou de bâtiments préfabriqués en métal I3-06 -02 Fabrication de réservoirs ou de contenants d'expédition I3-06 -03 Fabrication de ressorts, de fils ou de câbles métalliques I3-06 -04 Fabrication de garnitures ou de raccords de plomberie en métal I3-06 -05 Industrie de soupapes, tubes et tuyaux de métal I3-06 -06 Industrie de la tôlerie pour conduits de système de ventilation I3-06 -07 Industrie de fabrication de chaudières ou de plaques métalliques I3-06 -08 Fabrication de produits en acier I3-06 -09 Industrie du laminage en aluminium I3-06 -10 Fabrication de matrices, de moules, d'outils à profiler en métal I3-06 -11 Industrie de moulage ou de l'extrusion de l'aluminium I3-06 -12 Industrie du laminage ou de l'extrusion du cuivre ou d'alliage I3-07 Industrie de fabrication de machines I3-07 -01 Fabrication de machinerie pour un commerce ou une industrie I3-07 -02 Fabrication d'appareils de chauffage, de ventilation, de climatisation ou de réfrigération I3-07 -03 Fabrication de moteurs, de turbines ou de matériel de transmission de puissance I3-07 -04 Fabrication de compresseurs, de pompes ou de ventilateurs I3-07 -05 Fabrication de machinerie pour la conception de matériel de construction ou d'entretien I3-07 -06 Fabrication de machinerie pour l'agriculture, la construction ou l'extraction minière I3-08 Industrie de transformation du bois I3-08 -01 Industrie de produits de scieries et d'ateliers de rabotage I3-08 -02 Industrie de placages en bois I3-08 -03 Industrie de contre-plaqués en bois I3-08 -04 Industrie de parquets en bois dur I3-08 -05 Industrie de la préfabrication de maisons mobiles et autres bâtiments mobiles I3-08 -06 Industrie de la préfabrication de maisons I3-08 -07 Industrie de bâtiments préfabriqués à charpente de bois I3-08 -08 Industrie d'éléments de charpente en bois I3-08 -09 Autres industries du bois travaillé I3-08 -10 Industrie de boîtes et de palettes en bois I3-08 -11 Industrie de la préservation du bois I3-08 -12 Industrie du bois tourné et façonné I3-08 -13 Industrie de panneaux de particules et de fibres I3-08 -14 Industrie de panneaux de copeaux (agglomérés) I3-08 -15 Autres industries du bois Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 38 Chapitre 3 : Classification des usages Sous-classe I3-09 : Industrie de produits métalliques Sous-classe I3-10 : Industrie de produits chimiques Sous-classe I3-11 : Industrie de produits pétroliers Sous-classe I3-12 : Industrie de distribution du gaz et de chauffage I3-09 Industrie de produits métalliques I3-09 -01 Forgeage ou estampage I3-09 -02 Fabrication de coutellerie ou d'outils à main I3-09 -03 Fabrication d'articles de quincaillerie I3-09 -04 Fabrication d'attaches d'usage industriel I3-09 -05 Atelier d'usinage, fabrication de produits tournés, de vis, d'écrous ou de boulons I3-09 -06 Fabrication de récipients ou boîtes de métal I3-10 Industrie de produits chimiques I3-10 -01 Fabrication de pigments ou de colorants secs I3-10 -02 Fabrication de résine, de caoutchouc synthétique, de fibres ou de filaments artificiels ou synthétiques I3-10 -03 Fabrication de peinture, vernis, adhésifs, savon et produits de nettoyage ou de revêtements I3-10 -04 Fabrication d'encre d'imprimerie I3-10 -05 Fabrication de produits chimiques préparés pour l'automobile I3-10 -06 Fabrication d'emballages à l'aérosol I3-10 -07 Fabrication d'huiles essentielles, naturelles ou synthétiques I3-10 -08 Fabrication d'huiles lubrifiantes synthétiques I3-10 -09 Fabrication de papiers ou de tissus photographiques sensitifs I3-10 -10 Fabrication de produits chimiques photographiques emballés I3-11 Industrie de produits pétroliers I3-11 -01 Industrie de produits pétroliers raffinés; I3-11 -02 Industrie d'huiles de graissage et de graisses lubrifiantes I3-11 -03 Raffinerie de pétrole I3-11 -04 Centre et réseau d'entreposage et de distribution du pétrole I3-11 -05 Station de contrôle de la pression du pétrole I3-11 -06 Industrie du recyclage d'huiles à moteur I3-11 -07 Autres services du pétrole I3-11 -08 Industrie de la fabrication de béton bitumineux I3-11 -09 Autres industries de produits du pétrole I3-12 Industrie de distribution du gaz et de produits de chauffage I3-12 -01 Distribution de mazout, de bois de chauffage ou de charbon I3-12 -02 Distribution de gaz sous pression, de bombonnes ou de réservoirs Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 39 Chapitre 3 : Classification des usages Sous-classe I3-13 : Industrie de produits minéraux non métalliques Sous-classe I3-14 : Industrie reliée aux activités de transport Sous-classe I3-15 : Industrie de produits en plastique et autres dérivés 3.26 CLASSE I4 : EXPLOITATION DES RESSOURCES NATURELLES Cette classe comprend tout établissement industriel lié à l'extraction de matières premières impliquant des nuisances importantes à l'environnement immédiat de par son activité. Ces nuisances sont de différents types, soit : a) L'utilisation d'un ou de plusieurs produits de façon importante et/ou de produits à risques élevés d'explosion, d'incendie ou de contamination de l'eau, de l'air ou du sol dans le cadre du processus normal des opérations; b) Une circulation très importante de véhicules lourds; c) Une activité intense; d) Une activité s'effectuant principalement à l'extérieur des bâtiments; e) L'entreposage ou le remisage extérieur de marchandises ou d'équipements est permis; f) De manière soutenue, des bruits, de la fumée (autre que la fumée provenant du système normal de chauffage d'un bâtiment), de la poussière, des odeurs, du gaz, des vibrations et autres inconvénients perceptibles à l'extérieur des limites du terrain. I3-13 Industrie de produits minéraux non métalliques I3-13 -01 Industrie d'abrasifs I3-13 -02 Industrie de la chaux I3-13 -03 Industrie de produits réfractaires I3-13 -04 Industrie de produits en amiante I3-13 -05 Industrie de produits en gypse I3-13 -06 Industrie de matériaux isolants de minéraux non métalliques I3-13 -07 Atelier d'artisan de produits minéraux non métalliques I3-13 -08 Autres industries de produits minéraux non métalliques I3-14 Industrie reliée aux activités de transport I3-14 -01 Fabrication de véhicules ou de remorques I3-14 -02 Fabrication de pièces pour véhicules ou pour moteurs I3-14 -03 Industrie du matériel ferroviaire roulant I3-14 -04 Fabrication d'équipements hydrauliques I3-14 -05 Autres industries du matériel de transport I3-15 Industrie de produits en plastique et autres dérivés I3-15 -01 Fabrication de tuyaux ou raccords en plastique I3-15 -02 Industrie de pellicules en feuille de plastique I3-15 -03 Fabrication de contenants en plastique I3-15 -04 Industrie de sacs en plastique I3-15 -05 Industrie de produits en plastique, en mousse ou soufflés Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 40 Chapitre 3 : Classification des usages Sont de cette classe les usages suivants et les usages de même nature non mentionnés ailleurs dans le présent règlement : Sous-classe I4-01 : Exploitation des ressources naturelles SECTION 5 CLASSIFICATION DE LA CATÉGORIE D'USAGES « PUBLIC ET INSTITUTIONNEL (P) » 3.27 CLASSE P1 : INSTITUTIONNEL La classe P1 comprend les usages de nature institutionnelle reliés à l'éducation, à la culture, à la santé, au bien-être, au culte ou aux services municipaux ou gouvernementaux qui desservent principalement la population d'un quartier ou de l'ensemble de la municipalité. Les usages de cette classe répondent également aux caractéristiques suivantes : a) Le rayon de desserte est essentiellement limité au territoire de la municipalité; b) Les activités présentent peu d'inconvénients pour les milieux de vie et ont de faibles incidences sur la circulation ou en matière de disposition des déchets. La classe P1 comprend, de façon non limitative, les usages suivants : Sous-classe P1-01: Éducation Sous-classe P1-02: Religion Sous-classe P1-03: Service municipal ou gouvernemental I4-01 Exploitation des ressources naturelles I4-01 -01 Carrière I4-01 -02 Sablière I4-01 -03 Gravière I4-01 -04 Exploitation de la ressource en eau P1-01 Éducation P1-01 -01 École préscolaire ou maternelle P1-01 -02 École primaire P1-01 -03 École secondaire P1-01 -04 Centre de formation professionnelle P1-02 Religion P1-02 -01 Lieu de culte ou église P1-02 -02 Presbytère P1-02 -03 Cimetière P1-02 -04 Columbarium ou mausolée P1-03 Service municipal ou gouvernemental P1-03 -01 Bibliothèque ou centre d'archives P1-03 -02 Bureau de poste P1-03 -03 Centre multifonctionnel, culturel ou communautaire P1-03 -04 Hôtel de municipalité P1-03 -05 Administration publique régionale, provinciale et fédérale Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 41 Chapitre 3 : Classification des usages Sous-classe P1-04: Santé et services sociaux Sous-classe P1-05: Communautaire 3.28 CLASSE P2 : MARCHÉ PUBLIC La classe P2 comprend, de façon exclusive, les marchés publics. 3.29 CLASSE P3 : SERVICES PUBLICS La classe P3 comprend les services municipaux, gouvernementaux ou privés à incidence. Les usages de cette classe répondent également aux caractéristiques suivantes : a) Le rayon de desserte est essentiellement limité au territoire de la municipalité; b) Les activités peuvent présenter des inconvénients légers pour le voisinage quant au bruit, à la circulation de véhicules de service ou de véhicules lourds ou au remisage extérieur d'équipements. P1-04 Santé et services sociaux P1-04 -01 Centre de santé et de services sociaux P1-04 -02 Centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) P1-04 -03 Centre de soins palliatifs P1-04 -04 Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse P1-04 -05 Centre de réadaptation P1-04 -06 Maison d'aide et d'hébergement pour les victimes P1-04 -07 Centre de réinsertion sociale, de réemploi P1-04 -08 Habitation collective avec services de soins hospitaliers P1-04 -09 Centre de répit-dépannage ou maison de répit pour aidants naturels P1-04 -10 Maison de naissance P1-04 -11 Centre hospitalier non universitaire P1-04 -12 Sanatorium, maison de convalescence et maison de repos P1-01 Communautaire P1-05 -01 Associations fraternelles P1-05 -02 Maison des jeunes P1-05 -03 Centre d'entraide et de ressources communautaires (incluant ressources d'hébergement, de meubles et d'alimentation) P1-05 -04 Fondations et organisme de charité P1-05 -05 Centre communautaire ou de quartier P1-05 -06 Cuisine collective ou communautaire P2-01 Marché public P2-01 -01 Marché public Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 42 Chapitre 3 : Classification des usages La classe P3 comprend, de façon non limitative, les usages suivants : 3.30 CLASSE P4 : INFRASTRUCTURES ET ÉQUIPEMENTS La classe P4 comprend les infrastructures et équipements municipaux et privés destinés à soutenir les activités d'utilités publiques. La classe P4 comprend, de façon non limitative, les usages suivants : 3.31 CLASSE P5 : GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES La classe P5 correspond aux usages liés à la gestion des matières résiduelles et des matières dangereuses. Ces usages sont permis dans la mesure où ils sont exercés par un organisme public (gouvernement provincial, MRC, municipalité ou régie municipale). Sous-classe P5-01 : Gestion des matières résiduelles SECTION 6 CLASSIFICATION DE LA CATÉGORIE D'USAGES « RÉCRÉATIF (R) » 3.32 CLASSE R1 : PARC ET ESPACE VERT La classe R1 comprend les parcs et espaces verts avec ou sans équipements sportifs. Cette classe d'usages exclut les usages de la liste des usages de la classe R5. P3-01 Services publics P3-01 -01 Service de police P3-01 -02 Service de sécurité incendie P3-01 -03 Terminus d'autobus P3-01 -04 Gare de train pour passager P3-01 -05 Stationnement incitatif P3-01 -06 Terrain ou garage de stationnement P3-01 -07 Garage municipal, service des travaux publics P3-01 -08 Service d'entretien et de contrôle du réseau routier P4-01 Infrastructures et équipements P4-01 -01 Usine d'épuration et de traitement des eaux usées P4-01 -02 Usine de filtration de l'eau potable et puits municipaux P4-01 -03 Tour de télécommunication et ses équipements P4-01 -04 Dépôt de neiges usées, de matériaux en vrac P4-01 -05 Poste de transformation électrique P4-01 -06 Ligne de transport d'énergie P4-01 -07 Bassin de rétention P5-01 Gestion des matières résiduelles P5-01 -01 Écocentre P5-01 -02 Valorisation des matières résiduelles P5-01 -03 Poste de transbordement des matières résiduelles P5-01 -04 Centre de valorisation de la matière organique P5-01 -05 Centre de tri des matières recyclables P5-01 -06 Lieu d'enfouissement des matières résiduelles Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 43 Chapitre 3 : Classification des usages La classe R1 comprend, de façon non limitative, les usages suivants : 3.33 CLASSE R2 : ACTIVITÉ RÉCRÉATIVE EXTENSIVE La classe R2 comprend les usages reliés à la récréation et au loisir, autre que les parcs et les espaces verts, dont la pratique n'est pas subordonnée à des installations importantes et qui s'effectue habituellement en plein air sur des territoires étendus. La classe R2 comprend, de façon non limitative, les usages suivants : Sous-classe R2-01: Activité récréative extensive 3.34 CLASSE R3 : ACTIVITÉ RÉCRÉATIVE INTENSIVE La classe R3 comprend les usages reliés à la récréation et au loisir, autres que les parcs et les espaces verts, dont la pratique se fait en plein air, en un lieu bien défini et qui requièrent des aménagements et des équipements immobiliers spécialisés. Ces activités peuvent comprendre, de façon accessoire, des commerces liés à la vocation, comme des boutiques de location et de vente. La classe R3 comprend, de façon non limitative, les usages suivants : Sous-classe R3-01: Activité récréative intensive extérieure R1-01 Parc et espace vert R1-01 -01 Parc et espace vert sans équipement sportif permanent R1-01 -02 Parc et espace vert avec équipement sportif permanent (y compris une piscine extérieure) R2-01 Autre activité récréative extensive R2-01 -01 Sentier récréatif de véhicules motorisés R2-01 -02 Sentier récréatif pour la pratique de sports non motorisés (Marche, randonnée pédestre, sentier équestre, ski de fond, raquette, piste cyclable, etc.) R2-01 -03 Sentier pédestre aérien de type « Arbre en arbre » R3-01 Activité récréative intensive extérieure R3-01 -01 Golf miniature R3-01 -02 Karting extérieur R3-01 -03 Paintball extérieur R3-01 -04 Deck-hockey extérieur R3-01 -05 Planchodrome extérieur R3-01 -06 Ciné-Parc R3-01 -07 Labyrinthe extérieur R3-01 -08 Terrain de golf R3-01 -09 Jardin zoologique ou botanique Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 44 Chapitre 3 : Classification des usages Sous-classe R3-02: Activité récréative intensive intérieure 3.35 CLASSE R4 : ACTIVITÉS CULTURELLES ET DE DIVERTISSEMENT La classe R4 comprend les usages reliés à la récréation et au loisir, autres que les parcs et les espaces verts, dont la pratique se fait à l'intérieur d'un bâtiment, en un lieu bien défini et qui requièrent des aménagements et des équipements immobiliers spécialisés. La classe R4 comprend, de façon non limitative, les usages suivants : Sous-classe R4-01: Activité culturelle et de divertissement SECTION 7 CLASSIFICATION DE LA CATÉGORIE D'USAGES « ÉCOLOGIQUE (ÉCO) » 3.36 CLASSE ÉCO1 : PROTECTION ET MISE EN VALEUR La classe ÉCO1 vise à assurer la protection des milieux d'intérêt écologique et à favoriser leur mise en valeur. La classe ÉCO1 comprend, de façon non limitative, les usages suivants : R3-02 Activité récréative intensive intérieure R3-02 -01 Salon de quilles R3-02 -02 Centre d'amusement intérieur (incluant les établissements de jeu d'évasion ou d'énigmes) R3-02 -03 Centre sportif, centre aquatique ou gymnase R3-02 -04 Aréna R3-02 -05 Terrain de pratique de golf intérieur R3-02 -06 Centre de curling R3-02 -07 Deck-hockey intérieur R3-02 -08 Centre d'escalade intérieur R3-02 -09 Planchodrome intérieur R3-02 -10 Karting intérieur R3-02 -11 Paintball intérieur R4-01 Activité culturelle et de divertissement R4-01 -01 Musée, galerie d'art, salle d'exposition R4-01 -02 Théâtre R4-01 -03 Amphithéâtre, auditorium ou salle de spectacle sans nudité R4-01 -04 Cinéma (sauf cinéma érotique) R4-01 -05 Équipement de tourisme d'affaires pour la tenue de congrès, de salons et de foires commerciales R4-01 -06 Centre d'interprétation et postes d'observation R4-01 -07 Bureau d'information touristique ÉCO1-01 Protection et mise en valeur ÉCO1-01 -01 Parc à valeur écologique et récréative ÉCO1-01 -02 Centre d'interprétation de la nature et de la faune ÉCO1-01 -03 Belvédère, halte et relais routier ou station d'interprétation Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 45 Chapitre 3 : Classification des usages 3.37 CLASSE ÉCO2 : CONSERVATION La classe ÉCO2 vise à assurer la sauvegarde et le maintien des milieux environnementaux les plus fragiles. Elle s'applique principalement aux milieux propices à la régénération des essences floristiques et des spécimens fauniques. La présence humaine y est limitée. La classe ÉCO2 comprend, de façon non limitative, les usages suivants : SECTION 8 CLASSIFICATION DE LA CATÉGORIE D'USAGES « AGRICOLE (A) » 3.38 CLASSE A1 : ACTIVITÉS AGRICOLES La classe A1 comprend les usages associés à la culture du sol, à l'élevage et aux activités agricoles en général. La classe A1 comprend, de façon non limitative, les usages suivants : Sous-classe A1-01 : Culture Sous-classe A1-02 : Élevage d'animaux à faible charge d'odeur ÉCO2-01 Conservation ÉCO2-01 -01 Aire de conservation A1-01 Culture A1-01 -01 Culture de céréales ou de plantes oléagineuses A1-01 -02 Culture de légumes A1-01 -03 Culture de noix A1-01 -04 Culture de fruits A1-01 -05 Floriculture ou horticulture ornementale A1-01 -06 Culture en serre A1-01 -07 Vignoble A1-01 -08 Érablière (acériculture) A1-01 -09 Production de tourbe ou de gazon en plaques ou prélèvement de terre arable A1-01 -10 Culture du foin ou de fourrage A1-01 -11 Pépinière A1-01 -12 Sylviculture A1-01 -13 Culture de cannabis A1-01 -14 Culture de champignons A1-02 Élevage d'animaux à faible charge d'odeur A1-02 -01 Pisciculture A1-02 -02 Apiculture A1-02 -03 Élevage de bovins laitiers A1-02 -04 Élevage de bovins de boucherie A1-02 -05 Élevage de poules à griller/gros poulets A1-02 -06 Élevage de poules pour la reproduction A1-02 -07 Élevage de poules pondeuses en cage A1-02 -08 Élevage de poulettes A1-02 -09 Élevage de chèvres Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 46 Chapitre 3 : Classification des usages Sous-classe A1-03 : Élevage d'animaux à forte charge d'odeur Sous-classe A1-04 : Activités agrotouristiques Sous-classe A1-05 : Activités agroforestières A1-02 -10 Élevage de canards A1-02 -11 Élevage de dindons A1-02 -12 Élevage de chevaux A1-02 -13 Élevage de lapins A1-02 -14 Élevage de moutons A1-02 -15 Élevage d'émeus A1-02 -16 Élevage d'alpagas A1-02 -17 Élevage de cervidés A1-02 -18 Élevage d'oies A1-02 -19 Élevage de bisons A1-02 -20 Élevage de sangliers A1-03 Élevage d'animaux à forte charge d'odeur A1-03 -01 Élevage de porcs A1-03 -02 Élevage de veaux de lait A1-03 -03 Élevage de visons A1-03 -04 Élevage de renards A1-04 Activités agrotouristiques A1-04 -01 Services de restauration à caractère champêtre à même une résidence. A1-04 -02 Gîtes à la ferme offrant des services d'hébergement et des services de restauration s'adressant uniquement aux clients utilisant les chambres à des fins locatives. A1-04 -03 Gîtes « du passant » à même une résidence offrant des services d'hébergement d'au plus 3 chambres et des services de restauration s'adressant uniquement aux clients utilisant les chambres à des fins locatives. A1-04 -04 Les auberges de plus de 3 chambres s'inscrivant à l'intérieur du circuit touristique régional. A1-04 -05 Les cabanes à sucre utilisées à des fins commerciales sur une base annuelle. A1-05 Activités agroforestières A1-05 -01 Exploitation forestière, sylviculture A1-05 -02 Acériculture (érablière) A1-05 -03 Culture sous couvert forestier (champignons, ginseng, If du Canada, etc.) A1-05 -04 Apiculture assistée d'une espèce ligneuse A1-05 -05 Élevage de gibiers en forêt Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 47 Chapitre 4 : Dispositions relatives aux usages complémentaires CHAPITRE 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 4.1 GÉNÉRALITÉS Tout usage complémentaire est assujetti aux dispositions générales suivantes : a) Il doit y avoir un usage principal pour qu'un usage complémentaire puisse être exercé; b) L'obtention d'un certificat d'autorisation est obligatoire; c) L'autorisation d'un usage principal implique l'autorisation de son usage complémentaire; inversement, la prohibition d'un usage principal implique automatiquement celle de son usage complémentaire à moins que l'usage principal ne bénéficie de droits acquis; d) Un usage complémentaire ne doit pas engendrer d'entreposage extérieur; e) Un usage complémentaire doit être exercé sur le même terrain que l'usage principal; f) À moins de dispositions contraires au présent chapitre, un usage complémentaire doit être exercé à l'intérieur du bâtiment principal. SECTION 2 DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE COMPLÉMENTAIRE À LA CATÉGORIE D'USAGES HABITATION (H) 4.2 GÉNÉRALITÉS En plus des dispositions prévues à l'article 4.1, les usages complémentaires aux usages de la catégorie d'usages habitation (H) sont assujettis aux dispositions additionnelles suivantes : a) Un seul usage complémentaire est autorisé par logement principal, à l'exception d'une unité d'habitation accessoire qui peut être ajoutée malgré la présence d'un autre usage complémentaire commercial figurant au tableau 4.2; b) Aucune modification de l'architecture du bâtiment n'est visible de l'extérieur; c) Aucune fenêtre ou vitrine ne peut être aménagée pour indiquer ou démontrer la présence d'un usage complémentaire ou accessoire et aucun étalage n'est visible de l'extérieur; d) Tout usage complémentaire ou accessoire à un usage résidentiel doit être exercé par l'occupant principal du bâtiment principal et au plus une personne de l'extérieur peut y travailler; e) Un usage complémentaire doit être exercé à l'intérieur du bâtiment principal, à l'intérieur d'un pavillon multifonctionnel ou encore à l'intérieur d'un bâtiment accessoire en zone agricole; f) L'entreposage est autorisé uniquement dans l'espace occupé par l'usage complémentaire; Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 48 Chapitre 4 : Dispositions relatives aux usages complémentaires g) L'usage complémentaire ne doit pas nécessiter l'utilisation d'un véhicule autre qu'un véhicule de promenade; h) L'usage complémentaire ne doit pas constituer une source de nuisance pour le voisinage. 4.3 USAGE COMPLÉMENTAIRE AUTORISÉ POUR CERTAINS USAGES DE LA CATÉGORIE D'USAGES HABITATION (H) Sont autorisés comme usages complémentaires à certains usages de la catégorie d'usages habitation (H), les usages suivants : Tableau 4.1 Usage complémentaire autorisé pour certains usages de la catégorie d'usages Habitation Usage principal Usage complémentaire autorisé Dispositions applicables H1 [habitation unifamiliale] - Service de garde en milieu familial - Tout service de garde en milieu familial doit, le cas échéant, être conforme aux dispositions contenues à cet effet à la Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance (L.R.Q., c. S.-4.1.1); - Moins de 50 % de la superficie de plancher du logement doit servir à l'usage complémentaire; - Une enseigne annonçant tout service de garde en milieu familial doit être conforme aux dispositions édictées à cet effet au chapitre relatif à l'affichage du présent règlement; - Toute aire intérieure utilisée aux fins d'un service de garde en milieu familial et située au sous-sol du bâtiment principal doit être directement reliée au rez-de-chaussée par l'intérieur; - Une aire de jeux peut être aménagée à l'extérieur. Toute portion du terrain utilisée comme aire de jeux pour les enfants doit être ceinturée d'une clôture d'une hauteur minimale de 1,2 m. Cette clôture doit être conforme aux dispositions relatives aux clôtures bornant un terrain tel qu'édicté au chapitre 10 ayant trait à l'aménagement de terrain. H1 [habitation unifamiliale] - Location de chambre - Le propriétaire du bâtiment principal doit habiter de manière permanente les lieux; - Au plus 2 chambres, pouvant loger au total un maximum de 4 personnes, peuvent être louées; - Elles doivent être reliées au rez-de-chaussée et être accessibles par l'entrée principale du logement; - Aucun équipement de cuisine ne doit être installé dans les chambres; - Aucun autre usage complémentaire ne peut être exercé dans la chambre; - Aucune modification à l'aménagement du terrain et à l'aire de stationnement ne peut être faite pour les fins de l'usage complémentaire autorisé; - Toute chambre doit être équipée d'une fenêtre et d'un détecteur de fumée; - Le bâtiment principal ne doit comporter qu'une seule entrée sur la façade principale. Une entrée distincte peut être aménagée sur une autre façade. Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 49 Chapitre 4 : Dispositions relatives aux usages complémentaires Tableau 4.1 Usage complémentaire autorisé pour certains usages de la catégorie d'usages Habitation (suite) Usage principal Usage complémentaire autorisé Dispositions applicables - Ressource intermédiaire de type familial - L'exercice de cet usage doit se faire au sein d'une résidence unifamiliale isolée autorisée dans une zone ou bien d'une résidence unifamiliale isolée implantée dans une zone régie sur base de droits acquis. Dans ce dernier cas, les prescriptions réglementaires relatives aux droits acquis s'appliquent en tout temps; - Seul un propriétaire occupant ou un locataire occupant, d'une résidence unifamiliale isolée, peut exploiter cet usage ceci, dans la mesure où il réside au sein du bâtiment principal résidentiel. Lorsqu'un locataire veut exploiter cet usage, son exercice doit se faire avec le consentement écrit du propriétaire de la résidence unifamiliale isolée; - Le nombre de personnes pouvant habiter dans ce type de résidence est de 9 pensionnaires maximum. Ce nombre exclut les membres de la famille, exploitant au sein de leur résidence unifamiliale; - Le bâtiment principal de type résidence unifamiliale isolée, à l'intérieur duquel est aménagée une résidence d'accueil, ne doit pas excéder 2 étages; - L'aire au sol du bâtiment principal de type résidence unifamiliale isolée à l'intérieur duquel est aménagée une résidence d'accueil est de 100 m2 minimum, excluant les garages, abri d'auto et bâtiment accessoire; - Les normes relatives aux chambres à coucher, aux salles de bain, aux salles à manger et de séjour, aux mains courantes, aux issues, au programme de prévention des incendies ainsi qu'aux portes et espaces extérieurs figurant à la section 6 du chapitre 3 du règlement de construction doivent être respectées. Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 50 Chapitre 4 : Dispositions relatives aux usages complémentaires Tableau 4.2 Usage commercial complémentaire autorisé pour certains usages de la catégorie d'usages Habitation Usage principal Usage complémentaire autorisé Dispositions applicables H1 [habitation unifamiliale] - Service professionnel, technique ou d'affaires, y compris les bureaux administratifs de tout ordre; - Salon de coiffure ou de traitement capillaire; - Salon d'esthétique ou de beauté; - Salon de tatouage ou de perçage; - Clinique de médecins, d'intervenants, de professionnels ou de praticiens dans le domaine de la santé (services ambulatoires seulement); - Clinique de spécialités de la santé telles que la physiothérapie, l'ostéopathie, la chiropractie, la massothérapie, l'acuponcture et l'ergothérapie; - Service de photographie - Service de promotion ou de préparation d'événements artistiques, sportifs, touristiques ou culturels; - Transformation et fabrication de produits alimentaires de façon artisanale, sans vente au détail; - Atelier d'artisan; - Vente en ligne, sans vente au détail à domicile; - Service d'enseignement (cours individuels de musique, langue, art, etc.), d'entraînement (cours individuels de conditionnement physique) ou d'aide aux devoirs; - Service de toilettage pour animal (sans pension) - Service de modification ou de réparation de vêtements. - L'usage est exercé par une personne qui réside dans le bâtiment principal. Un lien physique et fonctionnel doit être maintenu entre l'usage principal et l'usage complémentaire; - Un maximum d'une personne qui ne réside pas dans le bâtiment principal peut être employé pour l'exercice de cet usage accessoire; - Tout activité reliée à l'exercice d'un usage accessoire doit s'effectuer à l'intérieur du bâtiment principal résidentiel unifamilial ou encore dans un pavillon multifonctionnel construit à cette fin à moins d'être spécifiquement autorisé par le présent règlement; - Aucune construction accessoire ne peut être affectée en tout ou en partie à un usage accessoire à moins d'être spécifiquement autorisée par le présent règlement; - Un maximum de 25 % de la superficie totale de plancher du bâtiment ou du logement principal selon le cas, incluant le sous-sol sert à cet usage sans toutefois dépasser 40 m2. Il peut occuper toute la superficie d'un pavillon multifonctionnel; - Les pièces de l'usage accessoire doivent avoir une hauteur minimale de 2,29 m libre de toute obstruction; - Aucune modification de l'architecture de l'habitation visible de l'extérieur n'est permise; - Aucune vitrine ou fenêtre de montre ne doit donner sur l'extérieur; - Aucun étalage n'est visible de l'extérieur de l'habitation; - Aucune identification extérieure n'est permise, à l'exception d'une plaque d'au plus 0,56 m2et ne comportant aucune réclame pour quelque produit que ce soit; - Un maximum de deux espaces de stationnement hors rue est autorisé; - Le bâtiment principal est relié à un réseau d'égout municipal ou possède des installations septiques conformes au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.22); - Les heures d'ouverture doivent être limitées à la plage horaire suivante : - Lundi au vendredi, entre 8 h et 21 h - Samedi et dimanche, entre 8 h et 17 h - La vente de produits fabriqués sur place est autorisée, à l'exception de l'usage « Transformation et fabrication de produits alimentaires de façon artisanale »; - L'exercice de l'usage ne cause ni fumée, ni poussière, ni odeur, ni chaleur, ni gaz, ni éclat de Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 51 Chapitre 4 : Dispositions relatives aux usages complémentaires lumière, ni vibration, ni bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit de la rue aux limites du terrain; - L'usage ne comporte pas l'utilisation de camions d'une capacité de charge de plus d'une tonne et demie; - L'usage autorisé dans une résidence n'est pas considéré comme un immeuble protégé. H5 [habitation collective] - Salon de coiffure ou de traitement capillaire; - Salon d'esthétique ou de beauté; - Clinique de spécialités de la santé telles que la physiothérapie, ostéopathie, chiropractie, massothérapie, acuponcture et ergothérapie. - L'usage complémentaire ne peut être intégré à un logement ou à une chambre. Il doit être localisé au rez-de-chaussée; - L'usage complémentaire doit occuper un espace désigné dans le bâtiment; - La superficie brute de plancher de l'usage complémentaire ne doit pas excéder 50 m²; - L'usage complémentaire doit être destiné à l'usage exclusif des employés, des résidents et de leurs invités; - Centre de conditionnement physique; - Activités récréatives intérieures (cinéma, salon de quilles, pratique de golf intérieur, etc.); - Service de santé. - L'usage complémentaire doit être destiné à l'usage exclusif des employés, des résidents et de leurs invités; - L'usage complémentaire ne peut être intégré à un logement ou à une chambre. Il doit être localisé au rez-de-chaussée. - Dépanneur; - Pharmacie. - L'usage complémentaire doit être destiné à l'usage exclusif des employés, des résidents et de leurs invités; - L'usage complémentaire doit occuper une superficie brute totale maximale de plancher de 100 m²; - L'usage complémentaire ne peut être intégré à un logement ou à une chambre. Il doit être localisé au rez-de-chaussée. - Service de restauration - L'usage complémentaire doit être destiné à l'usage exclusif des employés, des résidents et de leurs invités; - L'usage complémentaire doit occuper un espace désigné au rez-de-chaussée, au sous-sol ou à l'étage au-dessus du rez-de-chaussée du bâtiment principal; - L'usage complémentaire ne peut être intégré à un logement ou à une chambre. Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 52 Chapitre 4 : Dispositions relatives aux usages complémentaires 4.4 UNITÉ D'HABITATION ACCESSOIRE Tableau 4.3 Usage complémentaire autorisé pour une habitation unifamiliale Dispositions générales applicables Unité d'habitation accessoire - Une seule unité d'habitation accessoire est autorisée, et ce, partout sur le territoire de la Municipalité. Elle peut être attachée au bâtiment principal ou détachée; - Le logement principal de l'habitation doit être occupé par le propriétaire du bâtiment pour se prévaloir du droit d'aménager une unité d'habitation accessoire; - L'apparence extérieure de l'unité d'habitation doit posséder les caractéristiques architecturales d'une habitation unifamiliale; - Une unité d'habitation accessoire peut partager le même accès au système d'approvisionnement électrique, mais devra partager le même système d'approvisionnement d'eau potable et d'évacuation d'eaux usées que le logement principal. Elle doit être desservie par le réseau d'égout municipal, à l'extérieur du périmètre urbain, par une installation septique de capacité suffisante conforme à la réglementation provinciale applicable; - Une unité d'habitation accessoire attachée peut partager la même adresse civique que le logement principal ou encore obtenir une adresse distincte par la municipalité. Le cas échéant, l'adresse attribuée est composée d'une lettre complétant l'adresse civique numérique du bâtiment principal (Exemple : 548A). Une adresse est toutefois obligatoire dans le cas d'une unité d'habitation accessoire détachée; - Une seule case de stationnement hors rue supplémentaire doit être disponible ou aménagée à même l'aire de stationnement de l'habitation principale; - Un maximum de 2 chambres à coucher est autorisé dans une unité d'habitation accessoire; - La hauteur minimale des pièces habitables doit être de 2,3 m. Dispositions particulières à une unité d'habitation accessoire attachée - L'implantation doit respecter les normes d'implantation prévues à la grille des usages et des normes de la zone concernée; - La superficie minimale de l'unité d'habitation doit être de 45 m2; - La superficie maximale autorisée est de 45 % de la superficie totale de plancher du bâtiment principal, incluant le sous-sol et excluant le garage, sans toutefois dépasser 110 m2; - Une entrée commune en façade doit servir à la fois au logement principal et à l'unité d'habitation accessoire. Si une entrée supplémentaire est aménagée, celle-ci doit donner dans une cour latérale ou arrière. Dispositions particulières à une unité d'habitation accessoire détachée - Le bâtiment accessoire accueillant l'unité d'habitation accessoire détachée doit être implanté en cour arrière ou latérale. Si implanté en cour latérale, il doit minimalement être situé à partir de la moitié arrière du mur latéral du bâtiment principal; - L'implantation doit respecter une distance minimale d'au moins 2 m du bâtiment principal et des lignes latérales et arrière; - La superficie minimale de l'unité d'habitation doit être de 45 m2; - La superficie maximale autorisée est de 80 % de la superficie au sol du bâtiment principal sans toutefois dépasser 100 m2ni la superficie maximale autorisée pour l'ensemble des bâtiments accessoires détachés en vertu du paragraphe m) du 3e alinéa de l'article 7.1 du présent règlement, soit une superficie équivalente à 20 % du terrain; Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 53 Chapitre 4 : Dispositions relatives aux usages complémentaires - La hauteur maximale de l'unité d'habitation accessoire détachée est de 1 étage sans dépasser la hauteur du bâtiment principal dans le cas où le bâtiment principal est de 1 étage ou 70 % de la hauteur du bâtiment principal dans le cas où le bâtiment principal comporte deux étages; - L'entrée de l'unité d'habitation peut être située sur la façade du bâtiment; - Pour la conversion d'un garage privé détaché existant implanté à moins de deux mètres d'une ligne latérale ou arrière en unité d'habitation accessoire détachée, des modifications au bâtiment devront être apportées afin d'assurer un niveau de bruit inférieur à 55 décibels, calculé à partir de la limite du terrain la plus rapprochée. Des fenêtres pourront également être installées à moins de 1,5 m à condition qu'elles soient composées d'un matériau translucide. Dispositions particulières à une unité d'habitation accessoire située en zone agricole À l'intérieur des zones A et ADR, en vertu du Règlement sur l'autorisation d'aliénation ou d'utilisation d'un lot sans l'autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec (LRQ, chapitre P-41.1, r. 1.1), une unité d'habitation accessoire attachée de type intergénérationnel dans une résidence est permise sans autorisation aux conditions suivantes : 1° Il partage la même adresse civique que le logement principal; 2° Il partage le même accès au système d'approvisionnement électrique, d'approvisionnement d'eau potable et d'évacuation d'eaux usées que le logement principal; 3° Il est relié au logement principal de façon à permettre la communication par l'intérieur. Toute unité autre type d'unité d'habitation accessoire (attachée non intergénérationnelle ou ne répondant pas aux conditions énumérées précédemment ainsi qu'une unité d'habitation accessoire détachée) doit obtenir l'autorisation de la CPTAQ par le biais d'une déclaration basée sur les articles 101 et 103 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LRQ, chapitre P-41.1). Une unité d'habitation accessoire détachée, lorsqu'autorisée par la CPTAQ, et tous ses équipements accessoires doivent être situés à l'intérieur de l'aire de droits acquis résidentielle reconnue pour la résidence principale sur un maximum de 5 000 mètres carrés. 4.5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX FERMETTES Dans les zones A, AD, ADR et RFD, dans le respect des dispositions relatives aux distances séparatrices, les fermettes sont autorisées titre d'usage complémentaire à l'usage principal habitation seulement et aux conditions d'implantation et d'exercices suivantes : a) L'usage principal du terrain doit être de l'habitation unifamiliale et le mode d'implantation doit être isolé; b) La garde d'animaux doit être réalisée par le propriétaire ou l'occupant d'un bâtiment principal résidentiel pour son usage personnel (ex. : écurie privée) ou pour des fins d'alimentation personnelle ou familiale; c) Les animaux doivent être gardés dans un enclos ou un bâtiment en tout temps; d) Les animaux autorisés sont énumérés au tableau ci-dessous; Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 54 Chapitre 4 : Dispositions relatives aux usages complémentaires e) Le nombre maximal d'animaux est fixé en fonction d'une superficie minimale de terrain, selon le tableau ci-dessous : f) Les dispositions relatives aux bâtiments accessoires servant à l'usage complémentaire « fermette » sont inscrites au tableau de l'article 7.12 du présent règlement; g) Tout site de gestion des fumiers doit être implanté à plus de 6 m de toute ligne de terrain; h) Un enclos ou un site d'entreposage de déjections animales doit être implanté à une distance minimale de 15 m de toute habitation, à l'exception de cette de l'occupant, laquelle doit respecter une distance minimale de 5 m. Malgré cette disposition, un bâtiment utilisé à des fins de fermette doit respecter les distances séparatrices, conformément au chapitre 13 du présent règlement. En cas de contradiction, la distance la plus restrictive doit être retenue; i) La gestion des déjections animales doit se faire sur fumier solide exclusivement; j) Les bâtiments abritant des animaux doivent avoir la capacité d'accumuler sans débordement, sur un plancher étanche recouvert d'un toit, l'ensemble des déjections animales produites dans ce bâtiment entre les périodes de vidange ou d'entretien; k) La gestion des fumiers, en ce qui concerne plus particulièrement le stockage, la disposition, l'épandage, le traitement ou l'élimination, doit s'effectuer de manière à ne pas causer d'odeurs nuisibles pour le voisinage et conformément aux normes prévues à cet effet dans le Règlement sur les exploitations agricoles (Q-2, r.26) édicté en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q, c. Q-2); l) Le propriétaire d'un immeuble qui souhaite implanter une fermette doit attester du respect des normes environnementales, notamment celles contenues au Règlement sur les exploitations agricoles (Q-2, r.26) et au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (Q-2, r.35.2). Tableau 4.4 - Nombre maximal d'animaux autorisés par catégorie selon la superficie du terrain Animaux autorisés par catégorie Moins de 3 000 m2 3 000 à 4 999 m2 5 000 à 10 000 m2 Plus de 10 000 m2 1. Chevaux, émeus, autruches, lamas, alpagas, ânes, cerfs, vaches. 0 2 3 4 2. Porcelets, marcassins (petit du sanglier), agneaux ou veaux. 0 1 3 5 3. Chèvres, boucs, chevreaux. 2 3 4 7 4. Petits animaux incluant les lapins, dindes, gélinottes, paons, perdrix, pintades, canards, poules, faisans et cailles. 10 15 25 30 Nombre total d'animaux des catégories 1, 2 et 3 (excluant les petits animaux). 2 4 N/A N/A Le nombre maximal d'animaux ne s'applique pas lorsque l'un de ces animaux met bas, et ce, pour une période maximale de 3 mois. Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 55 Chapitre 4 : Dispositions relatives aux usages complémentaires 4.6 DISPOSITIONS RELATIVES À LA GARDE DE POULES La garde de poules à des fins personnelles concerne uniquement l'élevage ou la garde de poules (ne comprends pas de coq) aux conditions suivantes: a) Un maximum de 5 poules est autorisé et un minimum de 3 poules est exigé; b) Il doit y avoir un usage résidentiel « habitation unifamiliale isolée (H1) » et les activités d'élevage sont exercées aux fins personnelles des occupants de l'habitation; c) La construction d'un bâtiment accessoire (poulailler) dédié partiellement ou entièrement à l'élevage ou la garde et l'aménagement d'un enclos extérieur est exigée. Les poules doivent être gardées en permanence à l'intérieur du poulailler et de l'enclos extérieur de manière à ce qu'elles ne puissent en sortir librement. Ce poulailler et enclos extérieur est autorisé aux conditions suivantes : i. L'implantation est permise uniquement dans la cour arrière et les cours latérales et pourvu que ce bâtiment et enclos soient situés à : a. Au moins 2 m des lignes délimitant le terrain sans jamais être moindre que les marges minimales exigées pour un bâtiment accessoire dans la zone où se situe ce bâtiment dédié à l'élevage; b. Au moins 15 m de tout cours d'eau, lac ou milieu humide; c. Au moins 6 m d'un bâtiment principal sur un terrain adjacent et au moins 3 m d'un bâtiment principal sur le terrain. ii. Un seul poulailler et un seul enclos sont autorisés par terrain; iii. La hauteur maximale du poulailler et de l'enclos est fixée à 2,5 m; iv. La superficie minimale du poulailler est fixée à 0,75 m2 par poule et la superficie maximale est fixée à 10 m2; v. La superficie minimale de l'enclos extérieur est fixée à 1,5 m2 par poule et la superficie maximale est fixée à 10 m2. d) La vente d'œufs, de viande, de fumier ou autres produits dérivés de cet activité est prohibée; e) Aucune enseigne annonçant ou faisant référence à la vente ou la présence d'un élevage domestique n'est autorisée; f) Il est interdit d'euthanasier ou d'abattre une poule ailleurs que dans un abattoir agréé ou un vétérinaire, que la viande des poules soit consommée ou non par le propriétaire; g) Le poulailler et l'enclos extérieur doivent être gardés propres en tout temps. 4.7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX GÎTES TOURISTIQUES Les gîtes touristiques sont permis dans une habitation à condition de respecter les conditions suivantes : a) L'habitation est existante à la date d'entrée en vigueur du présent règlement; Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 56 Chapitre 4 : Dispositions relatives aux usages complémentaires b) Le gîte touristique est considéré comme un usage domestique relié à l'habitation; c) L'usage domestique est exercé par l'occupant et ne doit pas employer plus d'une (1) personne provenant de l'extérieur de l'habitation; d) L'usage domestique ne doit pas occuper plus de 50 % de la superficie de plancher; e) L'habitation peut être agrandie, mais l'agrandissement ne peut être supérieur à 50 % de la superficie de plancher existante à la date d'adoption du présent règlement; f) La vocation résidentielle du bâtiment doit être conservée; g) Pour les gîtes en zone agricole, l'obligation d'obtenir un certificat d'autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ). SECTION 3 DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE COMPLÉMENTAIRE AUX CATÉGORIES D'USAGES COMMERCE (C) ET RÉCRÉATIVE (R) 4.8 GÉNÉRALITÉS En plus des dispositions applicables à tous les usages complémentaires, les usages complémentaires aux usages de la catégorie d'usages de la catégorie commerce (C) ou récréative (R) sont assujettis aux dispositions suivantes : a) Dans tous les cas, il doit y avoir un usage principal commercial pour se prévaloir du droit à un usage complémentaire; b) Seuls les usages commerciaux permis à l'intérieur de la zone sont autorisés comme usages complémentaires. Ces usages complémentaires peuvent être exercés sous une raison sociale distincte de celle de l'usage principal; c) Un seul usage complémentaire est autorisé par local, sauf pour la vente de véhicules neufs pour lequel le service de réparation automobile et la vente de véhicules usagés sont autorisés; d) Tout usage complémentaire doit s'exercer à l'intérieur du même local que l'usage principal et ne donner lieu à aucun entreposage extérieur, à l'exception de la vente de véhicules automobiles neufs et vente de véhicules usagés pour lesquels de l'entreposage de véhicules à l'extérieur est autorisé; e) Aucune adresse distincte ni entrée distincte ne peut être ajoutée pour indiquer ou démontrer la présence d'un usage additionnel. Il peut y avoir plus d'un usage complémentaire dans un même établissement. Toutefois, il ne peut y avoir plus d'un usage complémentaire du même type dans un même établissement; f) L'usage complémentaire doit suivre les mêmes heures d'ouverture que l'usage principal, à l'exception de la vente de véhicules automobiles neufs, la vente de véhicules usagés et les services de réparation d'automobiles; g) À l'exception des services de réparations automobiles liés à la vente au détail de véhicules automobiles neufs, et vente au détail de véhicules Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 57 Chapitre 4 : Dispositions relatives aux usages complémentaires automobiles usagés, un usage commercial complémentaire ne doit en aucun cas occuper plus de 30 % de la superficie de plancher totale du local de l'usage principal. SECTION 4 DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE COMPLÉMENTAIRE À LA CATÉGORIE D'USAGES INDUSTRIE (I) 4.9 GÉNÉRALITÉS En plus des dispositions applicables à tous les usages complémentaires, les usages complémentaires aux usages de la catégorie d'usages industrie (I) sont assujettis aux dispositions suivantes : a) Dans tous les cas, il doit y avoir un usage principal industriel pour se prévaloir du droit à un usage complémentaire; b) Seuls les usages complémentaires à l'exercice d'une activité industrielle sont autorisés. Les usages additionnels doivent être destinés à des opérations de support à l'activité principale exercée à l'intérieur du bâtiment (ex. : cafétéria, comptoir de service, bureau administratif, salle de montre, garderie en milieu de travail, etc.). À noter que l'usage « Garderie » sera un usage complémentaire aux industries ne manipulant pas de matières dangereuses; c) Tout usage complémentaire à l'usage industriel doit s'exercer à l'intérieur du même local que l'usage principal et ne donner lieu à aucun entreposage extérieur; d) Aucune adresse distincte ni entrée distincte ne peut être ajoutée pour indiquer ou démontrer la présence d'un usage additionnel. Il peut y avoir plus d'un usage complémentaire dans un même établissement. Toutefois, il ne peut y avoir plus d'un usage complémentaire du même type dans un même établissement; e) La somme des usages complémentaires à une activité industrielle, autres que la cafétéria, ne doit en aucun cas occuper plus de 50 % de la superficie de plancher totale du bâtiment de l'usage principal; f) L'usage complémentaire doit suivre les mêmes heures d'ouverture que l'usage principal. SECTION 5 DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE COMPLÉMENTAIRE À LA CATÉGORIE D'USAGES PUBLIC ET INSTITUTIONNEL (P) 4.10 GÉNÉRALITÉS En plus des dispositions applicables à tous les usages complémentaires, les usages complémentaires de la catégorie d'usages public et institutionnel (P) sont assujettis à la disposition générale supplémentaire suivante : a) Dans tous les cas, il doit y avoir un usage principal communautaire pour se prévaloir du droit à un usage complémentaire; b) Les usages complémentaires autorisés doivent desservir uniquement la clientèle de l'activité principale; Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 58 Chapitre 4 : Dispositions relatives aux usages complémentaires c) Tout usage complémentaire à l'usage public ne doit donner lieu à aucun entreposage extérieur; d) Aucune adresse distincte ni entrée distincte ne doit être ajoutée au bâtiment principal pour indiquer ou démontrer la présence d'un usage complémentaire; e) Un seul usage complémentaire est autorisé par usage principal; f) L'usage complémentaire doit suivre les mêmes heures d'ouverture que l'usage principal. Un usage complémentaire ne doit en aucun cas occuper plus de 25% de la superficie de plancher totale du bâtiment (ou du local) de l'usage principal, sans jamais excéder 75 mètres carrés. SECTION 6 DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE COMPLÉMENTAIRE À LA CATÉGORIE D'USAGES AGRICOLE (A) 4.11 DISPOSITIONS RELATIVES AUX UTILISATIONS ACCESSOIRES À UNE EXPLOITATION ACÉRICOLE OU À UN CENTRE ÉQUESTRE En plus des dispositions applicables à l'article 4.1, les dispositions suivantes s'appliquent : a) Les randonnées à cheval, les cours d'équitation ainsi que l'aménagement et l'utilisation de sentiers à ces fins sont permis lorsqu'ils sont accessoires aux activités d'un centre équestre exploité par un producteur; b) L'utilisation accessoire par un producteur, comme aire de repos, d'une portion d'une cabane à sucre de son exploitation acéricole est permise du mois de janvier au mois de mai aux conditions suivantes : a. L'aire de repos fait partie du bâtiment de production et est d'une dimension inférieure à l'aire de production; b. L'aire de repos est distincte de l'aire de production; c. Dans le cas d'une exploitation acéricole qui compte moins de 5 000 entailles, sa superficie n'excède pas 20 m2 et elle ne comporte aucune division, sauf pour l'espace réservé à la toilette; d. Dans le cas d'une exploitation acéricole qui compte entre 5 000 et 19 999 entailles, sa superficie totale de plancher n'excède pas 40 m2; e. Dans le cas d'une exploitation acéricole qui compte 20 000 entailles et plus, sa superficie totale de plancher n'excède pas 80 m2. 4.12 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AGROTOURISME En plus des dispositions applicables à l'article 4.1, les dispositions suivantes s'appliquent : a) Seules les activités d'agrotourisme suivantes effectuées par un producteur sur son exploitation agricole sont permises : le service de repas à la ferme, l'aménagement et l'utilisation d'espaces pour le stationnement de véhicules récréatifs autonomes des clients et les visites guidées à la ferme; Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 59 Chapitre 4 : Dispositions relatives aux usages complémentaires b) Le service de repas à la ferme est permis aux conditions suivantes : a. Les mets offerts au menu sont principalement composés de produits de la ferme; b. L'espace réservé au service comprend un maximum de 20 sièges; c. L'utilisation de l'immeuble à des fins d'agrotourisme n'aura pas pour effet d'assujettir l'installation d'une nouvelle unité d'élevage ou l'accroissement des activités d'une unité d'élevage existante à une norme de distance séparatrice relative aux odeurs. c) L'aménagement et l'utilisation d'espaces pour le stationnement de véhicules récréatifs autonomes des clients sont permis aux conditions suivantes : a. L'aménagement et l'utilisation visent un maximum de 5 espaces occupant une superficie maximale de 1 000 mètres carrés situés à moins de 100 m de la résidence du producteur; b. La durée maximale de stationnement d'un véhicule est de 24 heures; c. Les espaces n'offrent aucun service supplémentaire, tels que de l'électricité, de l'eau courante, des égouts ou des aires de repos ou de jeu. d) Les visites guidées à la ferme sont permises lorsqu'elles ne requièrent l'utilisation d'aucun autre espace, bâtiment, véhicule ou équipement que ceux habituellement utilisés dans le cadre de l'exploitation de la ferme, à l'exception d'un espace de stationnement occupant une superficie maximale de 1 000 m2 et qui est situé à moins de 100 m de la résidence du producteur et d'installations sanitaires temporaires. Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 60 Chapitre 5 : Dispositions applicables à toutes les zones, à certaines usages ou constructions et à certaines zones CHAPITRE 5 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES, À CERTAINES USAGES OU CONSTRUCTIONS ET À CERTAINES ZONES OU SECTEURS SECTION 1 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS APPLICABLES À UN TERRAIN VACANT 5.1 GÉNÉRALITÉS Les dispositions suivantes s'appliquent aux terrains vacants : a) Aucun usage, entreposage, construction ou équipement n'est autorisé sur un terrain vacant, à l'exception : a. D'un bâtiment temporaire, lorsque spécifiquement autorisé, conformément aux dispositions du chapitre 6; b. D'une clôture, installée conformément aux dispositions du chapitre 10; c. D'une enseigne, lorsque spécifiquement autorisée, conformément aux dispositions du chapitre 11. SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS APPLICABLES À UN BÂTIMENT PRINCIPAL OU À UN USAGE EXERCÉ SANS BÂTIMENT PRINCIPAL 5.2 GÉNÉRALITÉS La présence d'un bâtiment principal sur un terrain est obligatoire pour que tout autre usage, construction ou équipement accessoires ou temporaires puisse être autorisé. Tout bâtiment principal doit être situé sur le même terrain que l'usage principal qu'il dessert. Font exception à ces règles, les bâtiments de services publics et les bâtiments agricoles excluant les structures d'entreposage des déjections animales qui doivent être situées sur le même terrain que le bâtiment qu'elles desservent. 5.3 NOMBRE DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX ET D'USAGES AUTORISÉS SUR UN MÊME TERRAIN Un seul bâtiment principal peut être érigé et un seul usage principal peut être pratiqué sur un terrain. Cependant, il est permis d'ériger plus d'un bâtiment principal et d'exercer plus d'un usage principal par terrain dans le cas des usages et des projets suivants : a) Projet intégré résidentiel; b) Bâtiments résidentiels faisant partie d'une exploitation agricole; c) Catégorie d'usages agricole (A); d) Catégorie d'usages milieu d'intérêt écologique (ÉCO); e) Catégorie d'usages industrielle (I); f) Catégorie d'usages publique (P); g) Si spécifiquement autorisé au présent règlement. Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 61 Chapitre 5 : Dispositions applicables à toutes les zones, à certaines usages ou constructions et à certaines zones 5.4 OBLIGATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL La présence d'un bâtiment principal sur un terrain est obligatoire pour l'exercice d'un usage principal, à l'exception des usages suivants : a) R1 [parc et espace vert]; b) R2 [activité récréative extensive]; c) R3-01 [activité récréative intensive extérieure]; d) P1-02-03 [cimetière]; e) P1-02-04 [columbarium ou mausolée]; f) P2-01-01 [marché public]; g) P3-01 [services publics], à l'exception des usages P3-01-01 [service de police] et P3-01-02 [service de sécurité incendie]; h) P4-01-04 [dépôt de neiges usées]; i) P4-01-06 [poste de transformation électrique]; j) A1 [activités agricoles], à l'exception de la sous-classe A1-04; k) Catégorie d'usages milieu d'intérêt écologique (ÉCO); De plus, aucun bâtiment principal n'est requis sur un terrain comprenant des cases de stationnement desservant un usage situé sur un autre terrain et aménagé conformément aux dispositions du chapitre 9 du présent règlement. 5.5 LOCALISATION D'UNE COUR EN CAS D'ABSENCE DE BÂTIMENT PRINCIPAL En cas d'absence d'un bâtiment principal, les cours sont établies selon le tableau suivant : SOUS-SECTION 3 USAGES ET ÉQUIPEMENTS AUTORISÉS DANS TOUTES LES ZONES 5.6 USAGES ET ÉQUIPEMENTS AUTORISÉS DANS TOUTES LES ZONES À moins d'être spécifiquement prohibés à la grille des usages et des normes d'une zone ou en vertu d'une note au tableau ci-dessous, les usages et les équipements suivants sont autorisés dans toutes les zones : Tableau 5.1 Cour en cas d'absence d'un bâtiment principal Cour applicable Concordance Cour avant et avant secondaire Correspond à la marge avant minimale prévue à la grille des usages et des normes Cour latérale Correspond à la marge latérale minimale prévue à la grille des usages et des normes Cour arrière Correspond à l'espace non compris dans la cour avant et la cour latérale Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 62 Chapitre 5 : Dispositions applicables à toutes les zones, à certaines usages ou constructions et à certaines zones SECTION 2 DISPOSITION APPLICABLE À LA MIXITÉ DES USAGES 5.7 NOMBRE D'USAGES PRINCIPAUX Sous réserve des dispositions des articles 5.8 et 5.9, un bâtiment principal ou un établissement peut être occupé par plus d'un usage principal à condition que ces usages principaux soient autorisés dans la zone où se trouve ce bâtiment principal ou cet établissement. SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA MIXITÉ D'UN USAGE COMMERCIAL AVEC UN USAGE DE LA CATÉGORIE D'USAGES HABITATION (H) 5.8 GÉNÉRALITÉS Lorsqu'un nombre de logements est indiqué dans la colonne référant à un usage commercial autorisé à l'intérieur de la grille des usages et des normes, il est autorisé d'aménager des logements dans un bâtiment principal comportant un ou des usages commerciaux. Il devient alors un bâtiment à usages mixtes. Les dispositions suivantes s'appliquent aux bâtiments à usages mixtes : a) Un bâtiment comprenant un usage commercial et un usage habitation est autorisé, à la condition de respecter les dispositions des articles 5.9 à 5.11; b) Le nombre de logements permis en mixité est celui indiqué à la ligne « Nombre maximal de logements par bâtiment » dans la rubrique « Densité/Rapports de la section « Bâtiment » de la grille des usages et normes de la zone concernée, vis-à-vis la colonne de l'usage commercial concerné; c) Le nombre de cases de stationnement requis doit être calculé distinctement en fonction de chaque usage compris dans le bâtiment; d) Les dispositions applicables en matière de bâtiments accessoires et d'aménagement du terrain doivent être les plus restrictives parmi celles qui s'appliqueraient aux usages compris à l'intérieur de l'immeuble. Tableau 5.2 - Usages et équipements autorisés dans toutes les zones Usages C4-04 Établissement de résidence principale R1-01 Parc et espace vert Équipements Égout sanitaire ou pluvial (infrastructure) et bassin de rétention Aqueduc et station de pompage Réseau de télécommunication et d'électricité (excluant les postes de transformation) Piste cyclable, sentier piétonnier, sentier récréatif et stationnement municipal Boîte postale ou site de distribution de courrier Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 63 Chapitre 5 : Dispositions applicables à toutes les zones, à certaines usages ou constructions et à certaines zones 5.9 USAGE NON AUTORISÉ EN MIXITÉ AVEC UN USAGE DE LA CATÉGORIE D'USAGES HABITATION (H) Malgré l'autorisation de plusieurs usages dans une même zone, les usages suivants ne peuvent être exercés dans un bâtiment principal occupé par un usage de la catégorie d'usages habitation (H) : a) C6 [station de recharge et postes d'essence]; b) C7 [vente et location de véhicules]; c) C8 [grossistes]; d) C9 [piscines, aménagement paysager, quincaillerie avec cour à matériaux]; e) C10 [bar, salle de billard et salon de paris]; f) C11 [commerce lourd et activités para-industrielles]; g) C12 [commerces de détail et de services à potentiel de nuisances]; h) Usages de la catégorie d'usages industrie (I); i) P3 [services publics]; j) P4 [infrastructures et équipements]; k) Usages de la catégorie d'usages récréative (R); l) Usages de la catégorie d'usages écologique (ÉCO); m) Usages de la catégorie d'usages agricole (A). 5.10 LOCALISATION D'UN USAGE DANS UN BÂTIMENT À USAGES MIXTES COMPRENANT UN USAGE DE LA CATÉGORIE D'USAGES HABITATION (H) Un usage de la catégorie d'usages habitation (H) ne doit pas se trouver au sous- sol ou au rez-de-chaussée d'un bâtiment principal à usages mixtes. L'accès, les entrées communes et les aires de stationnement intérieures liés aux habitations sont toutefois autorisés au sous-sol et au rez-de-chaussée. Aux étages supérieurs au rez-de-chaussée, des usages de la catégorie d'usages habitation (H) doivent occuper tous les étages supérieurs aux étages utilisés par les usages d'autres catégories, comme l'illustre la figure 5.1 ci-dessous. Un étage peut toutefois servir de transition d'un étage situé immédiatement en dessous et entièrement dédié à des catégories d'usages autres qu'habitation (H), à un étage situé immédiatement au-dessus et entièrement dédié à un usage de la catégorie d'usages habitation (H). Cet étage de transition peut à la fois être occupé par des usages de la catégorie d'usages habitation (H) et des usages d'une autre catégorie, comme l'illustre la figure 5.2 ci-dessous. Figure 5.1 - Exemple de mixité autorisée et interdite Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 64 Chapitre 5 : Dispositions applicables à toutes les zones, à certaines usages ou constructions et à certaines zones 5.11 AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR D'UN BÂTIMENT À USAGES MIXTES COMPRENANT UN USAGE DE LA CATÉGORIE D'USAGES HABITATION (H) Dans un bâtiment principal à usages mixtes comprenant un usage de la catégorie d'usages habitation (H), la communication entre un logement ou une chambre et tout autre usage principal est autorisée uniquement si elle s'effectue à partir d'un hall d'entrée commun ou d'une cage d'escalier fermée. SECTION 3 DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS USAGES OU CONSTRUCTION SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX STATIONS DE RECHARGE ET AUX STATIONS-SERVICE 5.12 GÉNÉRALITÉS La construction et l'implantation reliées à l'usage de station de recharge ou de station-service doivent respecter les conditions suivantes : a) Un seul bâtiment principal d'une hauteur d'un seul étage est autorisé par terrain et le pourcentage maximal d'occupation du sol est de 20 % excluant l'îlot des pompes; b) Une station de recharge ou une station-service doit avoir une superficie de plancher minimale de 65 mètres carrés; c) L'implantation d'un lave-auto doit se faire sur un terrain de plus de 1 393 m2, dans le cas d'une station-service ou d'une station de recharge. De plus, 465 m2 doivent être ajoutés pour chaque unité de lave-autos additionnelle; d) Le bâtiment principal doit respecter les dispositions prévues à la grille des usages et des normes; e) Lorsque la marge avant de terrain est de sept mètres cinquante et plus, une bande continue d'une largeur minimale de 3 m prise sur le terrain même le long de la ligne de terrain avant doit être gazonnée et aménagée de fleurs, d'arbustes et d'arbres naturels ou de rocailles; cette bande doit être séparée de toute surface de pavage ou de béton par une bordure continue de béton d'un minimum de 15 cm de hauteur; f) Les murs extérieurs des bâtiments doivent être conçus de matériaux incombustibles et recouverts d'un revêtement extérieur autorisé; g) Aucun bâtiment accessoire n'est permis, sauf les îlots de pompes à essence et leur toit; Figure 5.2 - Exemple d'étage de transition Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 65 Chapitre 5 : Dispositions applicables à toutes les zones, à certaines usages ou constructions et à certaines zones h) L'îlot de pompes doit respecter les marges de recul suivantes : a. Marge de recul avant : 5 m; b. Marge de recul latérale : 4,5 m; c. Marge de recul arrière : 9 m; d. Distance minimale d'un bâtiment principal : 5 m. i) L'îlot de pompes peut être recouvert d'un toit composé de matériel incombustible. La projection au sol de ce toit doit être située à une distance minimale de 2 m de toute ligne de propriété et de l'emprise de rue; j) L'îlot de pompes peut être recouvert d'une marquise. Celle-ci doit respecter une marge minimale de 4 m de toute ligne de terrain; k) Un nombre maximal de deux entrées charretières. Les entrées charretières doivent être situées à 12 m d'une intersection; l) Tous les espaces libres autour des bâtiments doivent être recouverts de gazon ou d'asphalte. Tous les arbres existants qui ne gênent pas la circulation des véhicules doivent être conservés; m) Seuls les contenants pour la vente de glace sont permis à l'extérieur du bâtiment; n) Des facilités sanitaires pour chaque sexe doivent être présentes; o) L'essence doit être emmagasinée dans des réservoirs souterrains, lesquels ne doivent en aucun cas être situés en dessous d'un bâtiment; p) Le ravitaillement des automobiles à l'aide de boyaux, tuyaux et autres dispositifs suspendus et extensibles est interdit au-dessus de la voie publique; q) Toutes les opérations telles le graissage, la réparation, le nettoyage et le lavage des automobiles doivent se faire à l'intérieur d'un bâtiment. Les fosses de réparation et de graissage ne peuvent être raccordées à l'égout public; r) Le stationnement de véhicules moteurs tels qu'autobus, camions, autos- taxi, machines lourdes destinées à la construction ou au déneigement ou tout autre véhicule moteur est interdit et spécifiquement les remorques de type conteneur train-routier; s) Seul l'étalage de produits (tels qu'huile à moteur et lave-vitre) utilisés pour assurer un service minimal aux véhicules est autorisé, et ce, sur les îlots de pompe uniquement; t) L'entreposage extérieur de matériaux et d'équipement est interdit; u) L'entreposage extérieur de véhicules accidentés ou non en état de marche, de débris, pièces d'automobile ou autres objets est prohibé. SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉQUIPEMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE 5.13 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTRÉES ÉLECTRIQUES L'installation des entrées électriques par les compagnies de services publics sur le bâtiment principal doit se faire sur le mur latéral ou sur le mur arrière. Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 66 Chapitre 5 : Dispositions applicables à toutes les zones, à certaines usages ou constructions et à certaines zones 5.14 NORMES MINIMALES CONCERNANT L'EXCAVATION ET LE DYNAMITAGE Tous travaux d'excavation et de dynamitage nécessaires pour l'enfouissement d'équipements pour les fins d'un réseau de gaz, de télécommunication et de câblodistribution, doivent être faits de façon à ne pas affecter les sources d'approvisionnement en eau potable, ainsi que les ouvrages fonctionnels destinés à l'évacuation et au traitement des eaux usées. 5.15 DISPOSITIONS RELATIVES AU RÉSEAU DE TRANSPORT D'ÉNERGIE ET DE TRANSMISSION DES COMMUNICATIONS Pour tout nouveau projet, les poteaux servant au réseau de transport d'énergie et de transmission des communications et de tout autre service analogue, doivent être approuvés par la Municipalité. 5.16 DISPOSITIONS RELATIVES AU RÉSEAU DE DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE, TÉLÉPHONIQUE, DE TÉLÉCOMMUNICATION OU AUTRES Pour tout nouveau projet, tout réseau de distribution électrique, téléphonique, de télécommunication et de toute entrée électrique privée doit être approuvé par la Municipalité. Dans le cas où un poteau serait requis dans un secteur déjà développé, celui-ci devra être installé sur le terrain du propriétaire requérant du service. SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX RÉSIDENCES PERMISES EN ZONE AGRICOLE 5.17 AGRICULTEUR La construction d'une habitation unifamiliale ou bifamiliale est permise en zone agricole pour une personne physique dont la principale occupation est l'agriculture pour y habiter elle-même, pour ses enfants ou par une personne morale ou une société d'exploitation agricole pour abriter son actionnaire ou sociétaire dont la principale occupation est l'agriculture ou un employé affecté aux activités agricoles de l'exploitation, et; La construction est érigée sur un lot dont la personne physique, la personne morale ou la société est propriétaire et où est exercée la principale activité d'agriculture. 5.18 LOTS AYANT UNE SUPERFICIE D'AU MOINS 100 HECTARES La construction d'une habitation unifamiliale sur un lot ou des lots contigus dont la superficie forme au moins un ensemble d'au moins 100 ha situés en zone agricole est permise sur une superficie n'excédant pas 1/2 ha. 5.19 RECONSTRUCTION D'UNE RÉSIDENCE EN TERRITOIRE AGRICOLE La construction d'une habitation unifamiliale est permise pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la Commission de la protection du territoire agricole permettant la reconstruction d'une résidence érigée en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q, c. P-41.1), articles 31, 101 et 103. Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 67 Chapitre 5 : Dispositions applicables à toutes les zones, à certaines usages ou constructions et à certaines zones 5.20 ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS - ZONES ADR À l'intérieur des zones ADR figurant au plan de zonage, une seule habitation unifamiliale est autorisée par lot à construire à condition d'obtenir l'autorisation de la CPTAQ. SOUS-SECTION 4 ENTREPOSAGE À L'INTÉRIEUR DE BÂTIMENTS AGRICOLES ABANDONNÉS 5.21 GÉNÉRALITÉS Il est autorisé de permettre à l'intérieur de ces bâtiments existants, une activité d'entreposage aux conditions suivantes : a) Aucun affichage; b) Aucun entreposage ou autre activité ne se déroule à l'extérieur du bâtiment; c) Aucune activité commerciale ne se réalise sur place; d) L'entreposage autorisé dans un bâtiment agricole n'est pas considéré comme un immeuble protégé; e) L'activité est conforme aux normes environnementales assujetties par la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q, c. Q-2) et ses règlements. SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS APPLICABLES CHENILS ET REFUGES POUR ANIMAUX DOMESTIQUES 5.22 GÉNÉRALITÉS Les chenils et les refuges pour animaux domestiques sont autorisés uniquement dans les zones A du plan de zonage, sous réserve des dispositions de la LPTAA, aux conditions suivantes : a) Implantation a. Un seul chenil ou un refuge pour animaux domestiques par propriété est autorisé; b. Un chenil ou un refuge pour animaux domestiques l doit respecter les marges de recul minimales suivantes : i. Marge de recul avant : 500 m; ii. Marge de recul latérale : 30 m; iii. Marge de recul arrière : 30 m. c. Aucun chenil ou un refuge pour animaux domestiques ne peut être implanté à moins de 500 m de toute habitation, à l'exception de celle de l'exploitant, et d'une voie publique; d. Aucun chenil ou un refuge pour animaux domestiques ne peut être implanté à moins de 1 000 m des limites du périmètre urbain; e. Le bâtiment servant de chenil ou de refuge pour animaux domestiques doit être situé à une distance minimale de 30 m d'un puits, d'un lac ou d'un cours d'eau. Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 68 Chapitre 5 : Dispositions applicables à toutes les zones, à certaines usages ou constructions et à certaines zones b) Bâtiment servant de chenil ou de refuge pour animaux domestiques a. Tout chenil ou refuge pour animaux domestiques doit comporter au moins un bâtiment fermé servant à abriter les chiens; b. Le bâtiment doit être construit sur une dalle de ciment, alimenté en électricité et être pourvu d'une ventilation adéquate; c. Le mode d'évacuation des eaux usées doit être conforme aux dispositions de la réglementation en vigueur. c) Exigences additionnelles a. En aucun temps un chenil ou un refuge pour animaux domestiques ne peut être aménagé dans une résidence; b. Pour les chenils, un maximum de 12 chiens de 10 semaines et plus est autorisé; c. Une clôture non ajourée d'une hauteur minimale de 3 m devra entourer entièrement leur terrain ou l'enclos réservé aux chiens; d. L'exploitant d'un chenil ou d'un refuge pour animaux domestiques doit s'assurer que des conditions d'hygiènes et de propreté sont maintenues en tout temps; e. Pour les chenils, les aboiements des chiens gardés sur les lieux du chenil ne doivent pas troubler la paix et la tranquillité du voisinage; f. Les chiens ou animaux domestiques doivent être gardés à l'intérieur d'un bâtiment fermé entre 19 h et 7 h. SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CARRIÈRES ET SABLIÈRES 5.23 INTERDICTION Les carrières, sablières et gravières ne sont pas autorisées sur le territoire de la municipalité. SECTION 4 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉOLIENNES COMMERCIALES SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS APPLICABLES À L'IMPLANTATION, AU BRUIT ET À L'APPARENCE DES ÉOLIENNES 5.24 ZONE AGRICOLE Les éoliennes commerciales et les parcs d'éoliennes sont permis uniquement dans la zone agricole. 5.25 DISTANCE DU PÉRIMÈTRE D'URBANISATION Toute éolienne commerciale doit être implantée à une distance d'au moins 1 kilomètre des limites du périmètre urbain du village. Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 69 Chapitre 5 : Dispositions applicables à toutes les zones, à certaines usages ou constructions et à certaines zones 5.26 IMPLANTATION GÉNÉRALE Toute éolienne commerciale doit être implantée à une distance minimale équivalente à au moins une fois sa hauteur par rapport aux limites du terrain sur lequel elle est installée. Lorsque plus de trois éoliennes commerciales sont implantées dans un rayon de moins d'un kilomètre, le type d'implantation au sol doit être de forme linéaire (incluant curviligne) ou de forme géométrique. 5.27 DISTANCE ENTRE DEUX PARCS ÉOLIENS La distance minimale à respecter entre deux parcs éoliens est de 3 km, dans le but de limiter les effets de covisibilité. 5.28 DISTANCE À RESPECTER AVEC DES BÂTIMENTS Toute éolienne commerciale doit être implantée à une distance minimale de 500 mètres de toute habitation ainsi que de tout bâtiment commercial, récréatif, public ou institutionnel. 5.29 PRINCIPE DE RÉCIPROCITÉ DES DISTANCES Tout nouveau bâtiment à vocation résidentielle, récréative, institutionnelle, publique, commerciale doit être localisé à une distance minimale de 500 m d'une éolienne commerciale. 5.30 GROUPE ÉLECTROGÈNE Lorsqu'un groupe électrogène est relié à une éolienne commerciale, les distances prévues à la présente sous-section doivent être augmentées de 250 m. 5.31 VOIE DE CIRCULATION La distance minimale à respecter entre une route numérotée et une éolienne commerciale correspond à 1,5 fois la hauteur de l'éolienne commerciale implantée. Cette distance est calculée à partir de la limite de l'emprise de la voie de circulation. Cette bande de dégagement est applicable de chaque côté de la voie. 5.32 LIGNES DE TRANSPORT D'ÉNERGIE Entre une ligne de 120 kV et une éolienne commerciale, la distance minimale à respecter correspond à une fois la hauteur de l'éolienne commerciale plus 40 m. Pour les autres types de ligne de transport d'énergie, la distance minimale à respecter est d'une fois la hauteur de l'éolienne commerciale plus 30 m. Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 70 Chapitre 5 : Dispositions applicables à toutes les zones, à certaines usages ou constructions et à certaines zones Aucune distance n'est requise pour les lignes de distribution. Ces distances sont mesurées à partir du centre de la ligne électrique concernée et s'appliquent de chaque côté. 5.33 LIGNES DE TRANSPORT D'ÉNERGIE Entre une ligne de 120 kV et une éolienne commerciale, la distance minimale à respecter correspond à une fois la hauteur de l'éolienne commerciale plus 40 m. Pour les autres types de ligne de transport d'énergie, la distance minimale à respecter est d'une fois la hauteur de l'éolienne commerciale plus 30 m. Aucune distance n'est requise pour les lignes de distribution. Ces distances sont mesurées à partir du centre de la ligne électrique concernée et s'appliquent de chaque côté. 5.34 MILIEUX HUMIDES ET SOLS À FORT POTENTIEL AGRICOLE Les éoliennes commerciales doivent être implantées à l'extérieur des milieux humides et des sols à fort potentiel agricole. Les milieux humides et les sols à fort potentiel agricole sont identifiés à l'annexe C du présent règlement. 5.35 COURS D'EAU Une éolienne commerciale doit être implantée à au moins 500 m de la ligne des hautes eaux des cours d'eau suivants : a) Rivière Esturgeon; b) Rivière des Fèves. Aucune éolienne commerciale ne peut être implantée dans le littoral d'un cours d'eau. 5.36 PEUPLEMENT FORESTIER À l'intérieur de la zone agricole, les éoliennes commerciales ne peuvent pas être installées à l'intérieur des massifs boisés identifiés à l'annexe C du présent règlement. 5.37 BRUIT Le bruit généré par une ou des éoliennes commerciales ne doit pas excéder 40 dB(A), au périmètre de l'habitation la plus près. La mesure s'effectue à l'aide d'un sonomètre (décibel mètre) calibré selon les normes internationales ou nord-américaines. La prise de son doit s'effectuer durant au moins une minute à une hauteur d'un mètre du sol, lorsqu'une ou des éolienne(s) commerciale(s) est (sont) en fonction. Le relevé doit s'effectuer dans les conditions normales d'utilisation du sol. Le fonctionnaire désigné peut exiger du propriétaire de l'éolienne commerciale d'effectuer, à ses frais, différents tests de son par une firme privée indépendante et qu'un rapport soit produit, afin de colliger scientifiquement les relevés et les constats des tests. Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 71 Chapitre 5 : Dispositions applicables à toutes les zones, à certaines usages ou constructions et à certaines zones 5.38 APPARENCE Afin de minimiser l'impact visuel dans le paysage, les éoliennes commerciales doivent être recouvertes de peinture blanche ou se rapprochant de celle-ci et le mât doit être de forme longiligne et tubulaire. Toute trace de rouille ou tache apparaissant sur une éolienne commerciale devra être peinte dans un délai de 90 jours suivant un avis écrit émis par l'inspecteur. 5.39 AFFICHAGE L'affichage est interdit sur toutes les parties d'une éolienne commerciale. Le nom et le logo de la compagnie peuvent cependant être identifiés sur la nacelle. 5.40 RÉSEAU ÉLECTRIQUE L'implantation des fils électriques reliant les éoliennes commerciales au réseau de distribution électrique doit être souterraine. Cependant, l'implantation de ces fils électriques peut être aérienne aux endroits où le réseau de fils doit traverser une contrainte physique telle un lac, un cours d'eau, un milieu sensible ou un sol de roc non friable. SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES DE RACCORDEMENT 5.41 PRIORITÉ Toute éolienne à vocation commerciale d'un producteur privé reliée au réseau de transport d'énergie nécessite un poste de raccordement distinct des postes appartenant à Hydro-Québec pour des raisons d'exploitation et de sécurité. 5.42 IMPLANTATION L'implantation d'un poste de raccordement éolien est prohibée à l'intérieur d'un rayon de 250 m en pourtour d'un bâtiment à vocation résidentielle, récréative, institutionnelle, publique ou commerciale. 5.43 PRINCIPE DE RÉCIPROCITÉ Tout nouveau bâtiment à vocation résidentielle, récréative, institutionnelle, publique ou commerciale doit être localisé à une distance minimale de 250 m d'un poste de raccordement éolien. 5.44 CLÔTURE Une clôture d'une hauteur de 2,5 m ayant une opacité supérieure à 80 % doit entourer tout poste de raccordement éolien. Un assemblage constitué d'une clôture d'une hauteur de 2,5 m et d'une haie peut être réalisé. Cette haie doit être composée, dans une proportion d'au moins 80 %, de conifères à aiguilles persistantes ayant une hauteur d'au moins 3 m à maturité. L'espacement entre ceux-ci est de 1 m pour les cèdres et de 2 m pour les autres conifères. Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 72 Chapitre 5 : Dispositions applicables à toutes les zones, à certaines usages ou constructions et à certaines zones 5.45 REMISE EN ÉTAT DU SOL À la fin des travaux de construction, le sol ayant été modifié pour permettre les travaux de construction doit être remis à l'état dans lequel il était avant les travaux de construction, afin de permettre l'utilisation du sol telle qu'elle était auparavant. Le site sur lequel des arbres ont été abattus doit être reboisé selon les méthodes reconnues avec des arbres indigènes du sud-ouest du Québec qui sont identifiés à l'annexe « G » du présent règlement. SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA DÉMOLITION AU DÉMANTÈLEMENT 5.46 GÉNÉRALITÉS Toute éolienne commerciale ou toute infrastructure complémentaire à l'éolienne commerciale, qui n'est pas en opération pendant une période consécutive de 24 mois, doit être démantelée. Le socle de béton ou l'assise de l'éolienne commerciale doit être complètement enlevé. Le sol d'origine ou un sol arable doit être replacé. Lors du démantèlement d'une éolienne commerciale, d'un parc éolien ou d'un mât de mesure de vent, les dispositions suivantes s'appliquent dans un délai de 24 mois suivants le démantèlement : a) Toutes les composantes de l'éolienne commerciale doivent être démantelées (mât, nacelle, moyeu et pales) ainsi que les socles de béton; b) L'ensemble du réseau collecteur aérien ou souterrain de fils électriques doit être retiré, incluant les postes de transformation; c) Les chemins d'accès doivent être démantelés et le terrain faisant partie de l'assiette de ce chemin doit être remis en état; d) L'ensemble des constructions et bâtiments doit être retiré, incluant leurs fondations. Tous les équipements démantelés doivent être évacués hors des sites et mis au rebut selon les normes et règlements alors en vigueur ou récupérés. Ceci vise les mâts, les nacelles et les pales, la base de béton, le poste électrique, les lignes électriques enfouies, les lignes aériennes et toutes les installations temporaires ou permanentes pour la construction ou l'exploitation de l'éolienne commerciale. Les sols sous l'éolienne commerciale, sous les transformateurs, dans le poste électrique et dans les aires de construction doivent faire l'objet d'une caractérisation chimique. Les sols souillés sont enlevés selon la réglementation en vigueur. Les sols sont ainsi laissés sans souillure ou contamination, qui auraient pu survenir au cours de l'exploitation ou de la désaffectation. 5.47 REMISE EN ÉTAT DES LIEUX Les lieux doivent être remis en état, afin de permettre l'utilisation du sol telle qu'elle était avant l'implantation de l'éolienne commerciale, de l'infrastructure ou du chemin d'accès. Le site sur lequel des arbres ont été abattus doit être reboisé, selon les méthodes reconnues, avec des arbres indigènes du sud-ouest du Québec qui sont identifiés à l'annexe « G » du présent règlement. Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 73 Chapitre 5 : Dispositions applicables à toutes les zones, à certaines usages ou constructions et à certaines zones 5.48 GARANTIE EN CAS DE DÉPLACEMENT Lors du déplacement d'une éolienne commerciale ou de ses composantes, le demandeur doit déposer en garantie un certificat d'assurance responsabilité en faveur de la municipalité d'un montant de 1 000 000 $, en vue d'assurer la réparation du préjudice pouvant éventuellement être causé à la municipalité en raison de ce déplacement. SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA DÉMOLITION AUX CHEMINS D'ACCÈS 5.49 GÉNÉRALITÉS Les chemins d'accès existants doivent être utilisés avant de construire de nouveaux chemins. Les nouveaux chemins d'accès permanents ou temporaires doivent être construits selon les exigences suivantes : a) La distance minimale entre le chemin d'accès et une ligne latérale de terrain est de 1,5 m; b) Pour les tronçons de chemins sur des terres en culture, la largeur maximale est de 10 m. Dans le cas d'un chemin permanent, celle-ci doit être réduite à 7,5 m en dehors des périodes d'implantation, de démolition, de démantèlement ou de réparation de l'éolienne commerciale; c) En milieu agricole, les distances requises s'appliquent lorsque le terrain voisin est utilisé à des fins non agricoles. Les distances ne s'appliquent pas au chemin mitoyen lorsque l'ensemble des propriétaires du chemin s'engagent, par un acte notarié, à permettre l'utilisation du chemin pour l'entretien des éoliennes commerciales. À la fin des travaux de construction d'une ou des éoliennes commerciale, les chemins d'accès temporaires doivent être démantelés et le sol remis à l'état dans lequel il était avant le début des travaux, afin de permettre l'utilisation du sol telle qu'elle était avant l'implantation de l'éolienne commerciale ou de l'infrastructure. Un chemin d'accès temporaire sur lequel des arbres ont été abattus doit être reboisé selon les méthodes reconnues avec des arbres indigènes du sud-ouest du Québec qui sont identifiés à l'annexe « G » du présent règlement. SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS APPLICABLES AU REMBLAI ET AU DÉBLAI 5.50 REMBLAI ET DÉBLAI PERMIS Le remblai et déblai sont permis uniquement pour la construction de la fondation de l'éolienne commerciale et pour les chemins d'accès permanents et temporaires. 5.51 AJUSTEMENT DE SOL Le sol adjacent au socle de béton servant de fondation permanente à une éolienne commerciale peut être nivelé sur une distance de 3 m de cette base de béton. Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 74 Chapitre 5 : Dispositions applicables à toutes les zones, à certaines usages ou constructions et à certaines zones SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MÂTS DE MESURE DU VENT 5.52 GÉNÉRALITÉS Les mâts de mesure de vent permanents peuvent être installés seulement dans le cadre de l'aménagement d'un parc éolien. Les mâts de mesure de vent temporaires doivent être démantelés et enlevés du site autorisé, au plus tard, 3 ans suivant l'émission du permis. Les mâts de mesure de vent permanents doivent être démantelés et enlevés du site lors du démantèlement ou l'enlèvement du parc éolien auquel il est rattaché. Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 75 Chapitre 6 : Dispositions applicables aux usages, constructions et équipements temporaires CHAPITRE 6 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 6.1 GÉNÉRALITÉS Les usages, constructions et équipements temporaires mentionnés au présent chapitre ou en vertu d'une disposition particulière du présent règlement sont assujettis aux dispositions générales suivantes : a) Une construction temporaire ne peut servir à l'habitation; b) Une construction, un usage et un équipement temporaires doivent être situés sur le même terrain que l'usage ou le bâtiment principal qu'il dessert, à l'exception de la vente d'arbres de Noël, d'un bâtiment temporaire pour chantier de construction, d'un évènement spécial, social et caritatif, d'une collecte de sang, d'une campagne de santé publique, d'une fête populaire ou d'un festival; c) Un usage, une construction et un équipement temporaires ne peuvent en aucun temps empiéter dans l'emprise de la rue. SECTION 2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES TEMPORAIRES 6.2 GÉNÉRALITÉS À moins d'indications contraires au présent règlement, les usages temporaires sont soumis aux normes d'aménagement suivantes : a) Les marges de la zone où est exercé l'usage temporaire devront être laissées libres de tout installation ou équipement; b) Toutes installations ou équipements doivent être enlevés immédiatement après la fin de la durée autorisée. SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉVÉNEMENTS TEMPORAIRES 6.3 CERTIFICAT D'AUTORISATION À l'exception des événements temporaires organisés par la Municipalité ou ses mandataires, tout événement temporaire doit être autorisé par la municipalité et faire l'objet de la délivrance d'un certificat d'autorisation à cet effet conformément au règlement sur les permis et certificats en vigueur. 6.4 ÉVÈNEMENT MUNICIPAL Les évènements temporaires organisés par la Municipalité ou ses mandataires ainsi que tout évènement se déroulant sur un terrain municipal sont autorisés sur tout le territoire sans condition. Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 76 Chapitre 6 : Dispositions applicables aux usages, constructions et équipements temporaires 6.5 ÉVÈNEMENT SOCIAL, CARITATIF, COLLECTE DE SANG OU CAMPAGNE DE SANTÉ PUBLIQUE Un évènement caritatif, une collecte de sang ou une campagne de santé publique est autorisé comme usage temporaire dans toutes les zones commerciales, publiques et institutionnelles. Sa durée est limitée à 3 jours consécutifs, et ce, au plus 4 fois par année, par terrain. 6.6 ÉVÉNEMENTS CULTURELS, RÉCRÉATIFS ET DE FINANCEMENT Les événements culturels et récréatifs tels que les cirques, les spectacles de danse et de théâtre, les festivals, les expositions et foires, les cinémas en plein air, courses thématiques et toutes autres présentations publiques extérieures similaires ainsi que les événements de financement destinés à recueillir des fonds pour des entreprises qui ne sont pas considérées comme des organismes à but non lucratif (OBNL) sont permis uniquement dans les zones commerciales (C) et publiques (P). Ces événements sont autorisés selon les conditions suivantes : a) La période d'exploitation ne doit pas excéder 15 jours consécutifs; b) Les constructions et les équipements reliés à l'usage temporaire sont autorisés pour la durée de l'activité en plus d'une période de 5 jours consécutifs précédant et suivant l'évènement; c) Le nombre maximal d'événements est limité à 2 par terrain dans la même année civile, à l'exception de la zone C-4 où le nombre maximal est fixé à 8 par année civile et de la zone P-13 où le nombre maximal n'est pas limité; d) Des toilettes doivent être accessibles au public sur le terrain où est exercé l'usage temporaire; e) Des conteneurs ou des bacs à déchets doivent être installés sur le terrain où est exercé l'usage temporaire; f) Les activités, constructions et équipements temporaires ne doivent pas empiéter dans une allée de circulation liée à un accès au terrain, dans une voie de circulation pour véhicules d'urgence ou dans toute servitude municipale; g) Un dégagement minimal de 5 m est requis entre un bâtiment principal et toute construction temporaire ou tout équipement temporaire; h) Une enseigne temporaire d'une superficie maximale de 8 m2 est autorisée. Elle doit être installée sur le site au maximum 5 jours avant l'évènement et doit être retirée au plus tard 2 jours suivant la fin de l'évènement; SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE DE VÉHICULES USAGÉS 6.7 GÉNÉRALITÉS Au maximum deux véhicules usagés peuvent être exposés dans le but ultime de le vendre, et ce, aux conditions suivantes : a) La présence d'un bâtiment principal est obligatoire pour se prévaloir du droit d'exposer un véhicule à vendre; Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 77 Chapitre 6 : Dispositions applicables aux usages, constructions et équipements temporaires b) Aucun véhicule ne peut être exposé sur un terrain vacant ni sur un terrain autre que celui du propriétaire du véhicule; c) Sur un même terrain, un seul véhicule peut être exposé; d) Le véhicule doit être exposé seulement dans l'aire de stationnement; e) Le véhicule exposé doit appartenir au propriétaire des lieux. SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE DE FLEURS À L'EXTÉRIEUR 6.8 GÉNÉRALITÉS La vente de fleurs à l'extérieur du bâtiment principal commercial est autorisée à titre d'usage temporaire ou saisonnier aux seuls usages directement reliés à la vente de fleurs, à un marchand de fruits et légumes ou à un marché d'alimentation. 6.9 IMPLANTATION La vente de fleurs à l'extérieur du bâtiment principal commercial ne doit pas empiéter sur la propriété publique. 6.10 SÉCURITÉ Un triangle de visibilité conforme aux dispositions de l'article 10.5 du présent règlement doit, en tout temps, être préservé dans le cas où la vente de fleurs à l'extérieur est autorisée sur un terrain d'angle. L'aménagement d'un site pour la vente de fleurs ne doit, en aucun cas, avoir pour effet de gêner l'accès des piétons à une porte d'accès et d'obstruer une allée d'accès, une allée de circulation ou une case de stationnement pour personne à mobilité réduite. 6.11 ENVIRONNEMENT À l'issue de la période de vente, le site doit être nettoyé et remis en bon état. Tout élément installé dans le cadre de la vente de fleurs à l'extérieur doit alors être retiré. 6.12 MAINTIEN DU NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT Le nombre minimal requis de cases de stationnement doit, en tout temps, être maintenu. La vente de fleurs à l'extérieur dans une aire de stationnement n'est en conséquence autorisée que dans la portion de cases de stationnement excédant les exigences du présent règlement. SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE SAISONNIÈRE DE FRUITS ET LÉGUMES 6.13 GÉNÉRALITÉS La vente de fruits et légumes à l'extérieur du bâtiment principal commercial est autorisée à titre d'usage temporaire et complémentaire uniquement aux : a) Marché public; b) Dépanneur; c) Vente au détail de produits d'épicerie; d) Vente au détail de fruits et de légumes. Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 78 Chapitre 6 : Dispositions applicables aux usages, constructions et équipements temporaires SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE SAISONNIÈRE DE PRODUITS AGRICOLES 6.14 GÉNÉRALITÉS La vente de produits agricoles est autorisée à titre d'usage temporaire aux classes d'usage agricole. Seule la vente saisonnière de produits agricoles issus de l'exploitation agricole est autorisée. 6.15 PÉRIODE D'AUTORISATION La vente saisonnière de produits agricoles est autorisée au cours de période comprise entre le 1er avril et le 31 octobre de chaque année. À l'issue de la période d'autorisation, le kiosque doit être retiré des lieux la semaine suivant la fin des activités. 6.16 CONSTRUCTION D'UN KIOSQUE La construction d'un kiosque saisonnier érigé pour la vente saisonnière de produits agricoles est autorisée et doit respecter les dispositions de la présente sous- section. Un kiosque doit respecter les normes suivantes : a) Un seul kiosque est autorisé et il doit avoir une superficie maximale de 40 m2; b) Il doit être situé sur le terrain du producteur agricole et au moins 50 % des produits qui y sont vendus proviennent de cette exploitation; c) Il doit être distant d'au moins 6 m de la ligne d'emprise de la voie de circulation; d) Le site doit compter au moins trois espaces de stationnement hors rue, aménagés de manière à ce que les véhicules n'aient pas à reculer sur la voie publique pour y accéder ou en sortir. SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE D'ARBRES DE NOËL 6.17 GÉNÉRALITÉS La vente d'arbres de Noël est autorisée à titre d'usage saisonnier à tous les bâtiments commerciaux reliés à un usage de la classe C1-01 ainsi qu'à un usage de la classe C9. 6.18 NOMBRE, SUPERFICIE ET IMPLANTATION Un seul site de vente d'arbres de Noël est autorisé par terrain. Il doit être situé à une distance minimale de 2 m de toute ligne de propriété. Un site de vente d'arbre de Noël doit respecter une superficie maximale de 100 m2 ou de 50 % de la superficie de la marge avant lorsque situé à l'intérieur de celle-ci. Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 79 Chapitre 6 : Dispositions applicables aux usages, constructions et équipements temporaires 6.19 PÉRIODE D'AUTORISATION La vente d'arbres de Noël n'est autorisée qu'entre le 20 novembre et le 25 décembre d'une année. 6.20 ENVIRONNEMENT À l'issue de la période d'autorisation, le site doit être nettoyé et remis en bon état. 6.21 SÉCURITÉ Un triangle de visibilité conforme doit, en tout temps, être préservé dans le cas où un site de vente d'arbres de Noël est aménagé sur un terrain d'angle. L'aménagement d'un site pour la vente d'arbres de Noël ne doit, en aucun cas, avoir pour effet d'obstruer une allée d'accès, une allée de circulation ou une case de stationnement pour personne à mobilité réduite. 6.22 DISPOSITIONS DIVERSES Le nombre minimal requis de cases de stationnement doit, en tout temps, être maintenu. La vente d'arbres de Noël dans une aire de stationnement n'est en conséquence autorisée que dans la portion de cases de stationnement excédant les exigences du chapitre relatif à une aire de stationnement. Un minimum de 3 cases de stationnement doit être prévu sur le site; La vente d'arbres de Noël doit respecter toutes les dispositions concernant les clôtures énoncées au chapitre 10 relatif à l'aménagement de terrain. L'installation d'une enseigne temporaire annonçant la vente d'arbres de Noël est autorisée aux conditions énoncées à cet effet au chapitre ayant trait à l'affichage du présent règlement; L'installation d'une roulotte, d'un véhicule ou de tout autre bâtiment promotionnel transportable en un seul morceau est autorisée durant la période au cours de laquelle a lieu la vente d'arbres de Noël. Ce véhicule ou bâtiment doit être en bon état, d'une apparence soignée, propre, bien entretenu et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée; Tout élément installé dans le cadre de la vente d'arbres de Noël doit, dans la semaine suivant la fin de la période d'autorisation, être retiré et le site remis en bon état. SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTALAGE EXTÉRIEUR POUR LES USAGES COMMERCIAUX DE LA CLASSE C1 6.23 GÉNÉRALITÉS L'étalage extérieur pour les usages commerciaux de la classe C1 est autorisé uniquement à l'intérieur des zones MXT et MXTV. 6.24 PRODUITS ÉTALÉS Les produits et articles étalés sont reliés à ceux vendus à l'intérieur de l'établissement commercial desservi. Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 80 Chapitre 6 : Dispositions applicables aux usages, constructions et équipements temporaires 6.25 IMPLANTATION ET SUPERFICIE L'espace d'étalage extérieur doit être adjacent au bâtiment principal et ne pas empiéter sur un espace de stationnement, sauf s'il s'agit d'une case de stationnement et d'une allée de stationnements et d'une allée de circulation non nécessaire au respect de toute disposition de ce règlement concernant le nombre minimum de cases de stationnement requis et une allée de circulation. L'étalage ne gêne pas l'accès des piétons à une porte d'accès. SOUS-SECTION 8 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTALAGE EXTÉRIEUR POUR LES USAGES COMMERCIAUX DE LA CLASSE C9 6.26 GÉNÉRALITÉS L'étalage extérieur pour les usages commerciaux de la classe C9 est autorisé uniquement à l'intérieur des zones où une telle classe est autorisée dans les grilles des usages et normes figurant à l'annexe B du présent règlement. 6.27 PRODUITS ÉTALÉS Seuls les produits et articles suivants peuvent être mis en étalage extérieur : a) Fleurs, arbustes, arbres et autres végétaux de paysagement; b) Matériaux et équipements servant à l'aménagement paysager; c) Meubles extérieurs; d) Matières en vrac telles que terre, gravier ou produits chimiques destinés aux activités horticoles; e) Matériaux de construction. 6.28 CONDITIONS L'étalage extérieur est autorisé aux conditions suivantes : a) Les produits mis en étalage ne sont pas des pièces détachées de produits destinés à être utilisés à l'extérieur, sauf en ce qui concerne les matériaux de construction et les produits de pépinières; b) L'étalage extérieur ne peut comporter une superficie excédant 50 % de la superficie brute de plancher de l'établissement commercial; c) L'étalage extérieur est autorisé dans les marges et cours, jusqu'à 3 m de la ligne de propriété; d) L'étalage est complémentaire à l'usage principal en exercice sur le terrain; e) L'espace d'étalage extérieur ne pas empiéter sur un espace de stationnement, sauf s'il s'agit d'une case de stationnement et d'une allée de stationnement et d'une allée de circulation non nécessaire au respect de toute disposition de ce règlement concernant le nombre minimum de cases de stationnement requis et une allée de circulation; f) L'étalage ne gêne pas l'accès des piétons à une porte d'accès. Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 81 Chapitre 6 : Dispositions applicables aux usages, constructions et équipements temporaires SOUS-SECTION 9 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTALAGE EXTÉRIEUR DE VÉHICULES AUTOMOBILES 6.29 GÉNÉRALITÉS L'étalage extérieur de véhicules automobiles neufs ou usagés est permis uniquement pour les usages commerciaux de la classe C7 et est autorisé comme usage accessoire à la vente de véhicules neufs ou usagés et à la condition qu'une bande gazonnée et agrémentée de fleurs, arbustes et arbres naturels et de rocailles ou autres aménagements d'une largeur minimale de 3 m soit aménagée le long des lignes d'emprise de rue. SOUS-SECTION 9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX VENTES DE GARAGE 6.30 GÉNÉRALITÉS Les ventes de garage sont autorisées et doivent respecter les exigences suivantes : a) La durée maximale d'une vente de garage est de 2 ou 3 jours consécutifs; b) Un maximum de 2 ventes de garage de 3 jours consécutifs par année ou de trois 3 ventes de garage de deux 2 jours par année est autorisé pour un même logement; c) Un certificat d'autorisation doit être obtenu au préalable. SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS TEMPORAIRES INSTALLÉES DANS LE CADRE D'UN CHANTIER DE CONSTRUCTION OU D'UNE OPÉRATION SUR UN RÉSEAU D'UTILITÉ PUBLIQUE 6.31 GÉNÉRALITÉS Un bâtiment temporaire lié à la gestion d'un chantier de construction est autorisé dans toutes les zones. Ce bâtiment temporaire doit respecter les dispositions suivantes : a) L'installation d'un bâtiment temporaire pour chantier de construction n'est autorisée que sur le chantier même de construction à des fins de bureau ou pour la prévente ou location d'unités de logement ou locaux en voie de construction. Il ne peut servir à l'habitation; b) Un bâtiment temporaire à titre de bureau de chantier ou pour la prévente ou location ne peut, en aucun cas, être un agrandissement d'un bâtiment principal ou accessoire, ou être un bâtiment accessoire à un usage principal existant; Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 82 Chapitre 6 : Dispositions applicables aux usages, constructions et équipements temporaires c) Constitue un bâtiment temporaire, une remorque, une roulotte de chantier ou tout autre bâtiment servant à l'entreposage d'équipement. Une maison modèle peut aussi servir aux mêmes fins. Toutefois, les bâtiments temporaires construits sur place sont interdits; d) Tout bâtiment temporaire pour chantier de construction utilisé à des fins de bureau de chantier ou pour la prévente ou location d'unités de logement ou locaux en voie de construction doit être implanté de manière à respecter les marges déterminées à la grille des usages et des normes pour cette zone; e) Ce bâtiment doit être implanté sur le site du projet ou sur le site d'un autre projet du même promoteur. Ce bâtiment ne doit pas être implanté ailleurs sur le territoire de la Municipalité. 6.32 PÉRIODE D'AUTORISATION L'installation d'un bâtiment temporaire pour chantier de construction utilisé à des fins de bureau de chantier n'est autorisée que simultanément à la période des travaux de construction. L'installation d'un bâtiment temporaire pour chantier de construction destiné à la prévente ou location d'unités de logement ou de locaux en voie de construction est autorisée, mais assujettie à l'émission d'un certificat d'autorisation spécifique. Tout bâtiment temporaire pour chantier de construction utilisé à des fins de bureau de chantier doit être retiré des lieux au plus tard 14 jours suivant la fin des travaux de construction ou jusqu'à la vente ou location de la dernière unité. Si les travaux principaux sont interrompus ou arrêtés durant une période de 6 mois, tout bâtiment temporaire doit être retiré des lieux au plus tard 14 jours suivant l'arrêt ou l'interruption des travaux ou suivant la réception d'un avis officiel de l'autorité compétente. 6.33 OPÉRATION SUR UN RÉSEAU D'UTILITÉ PUBLIQUE Des bâtiments ou équipements temporaires nécessaires à l'opération d'un réseau d'utilité publique peuvent être installés à la suite de la destruction totale ou partielle d'un tel réseau ou lors de travaux effectués sur celui-ci. Ces bâtiments ou équipements doivent respecter les dispositions suivantes : a) Ils doivent être situés à au moins 3 m d'une ligne de terrain; b) Ils peuvent être installés dans une aire de stationnement. SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHAPITEAUX TEMPORAIRES 6.34 GÉNÉRALITÉS Les chapiteaux temporaires sont autorisés à titre de construction temporaire pour toutes les classes d'usages. Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent pas aux chapiteaux temporaires autorisés en vertu de la sous-section suivante. 6.35 NOMBRE, SUPERFICIE ET IMPLANTATION Un seul chapiteau d'une superficie maximale de 50 m2 est autorisé. Il doit être installé dans la cour latérale ou arrière à une distance minimale de 3 m de toute ligne de terrain. Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 83 Chapitre 6 : Dispositions applicables aux usages, constructions et équipements temporaires 6.36 PÉRIODE D'AUTORISATION L'installation d'un chapiteau temporaire est autorisée pour une période maximale de 7 jours consécutifs. À l'issue de cette période, tout élément d'un chapiteau temporaire doit être enlevé. SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES LORS D'ÉVÉNEMENTS TEMPORAIRES DE TYPE CULTURELS, RÉCRÉATIFS ET DE FINANCEMENT 6.37 GÉNÉRALITÉS Les constructions temporaires de type chapiteau, tente ou structure gonflable doivent respecter les dispositions suivantes : a) Elles doivent être préfabriquées; b) Elles doivent être solidement fixées au sol; c) La distance minimale entre les constructions temporaires est fixée à 3 m; d) Elles doivent être composées de matériaux ignifuges. La charpente des chapiteaux et des tentes doit être métallique et être entièrement recouverte de tissus ignifuges de polyéthylène tissé et laminé. Les plastiques et les polyéthylènes non tissés et non laminés sont spécifiquement prohibés. Un bâtiment unimodulaire, une roulotte, un guichet, une scène ainsi que des kiosques de vente au détail, de services, de divertissement et de restauration sont autorisés comme bâtiment temporaire lors d'événements temporaires de type « culturel et récréatif ». Le nombre de bâtiments temporaires n'est pas limité. Le bâtiment temporaire doit respecter les marges minimales avant et latérales sur rue prescrites à la grille des usages et des normes pour la zone où se trouve le terrain visé. Malgré ce qui précède, aucune construction nécessaire à la tenue d'un événement temporaire de type « culturel et récréatif » ne doit être implantée à moins de 3 m d'une ligne de terrain. Certaines constructions temporaires sont soumises aux normes de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ). SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES À UN ABRI D'AUTO HIVERNAL 6.38 NOMBRE ET IMPLANTATION Un seul abri d'auto hivernal est autorisé. Il doit être installé dans l'aire de stationnement ou dans son allée d'accès et à une distance minimale de 1 mètre de toute ligne de terrain et de 1,5 m d'une borne-fontaine. Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 84 Chapitre 6 : Dispositions applicables aux usages, constructions et équipements temporaires 6.39 DIMENSIONS Un abri d'auto hivernal doit : a) Avoir une superficie supérieure à 60 m2; b) Avoir une hauteur maximale de 3,65 m; c) Avoir une largeur maximale correspondant à la largeur de l'allée de stationnement. 6.40 PÉRIODE D'AUTORISATION L'installation d'un abri d'auto hivernal est autorisée entre le 1er octobre d'une année et le 1er mai de l'année suivante. À l'issue de cette période, tout élément d'un abri d'auto hivernal doit être enlevé, incluant sa structure. 6.41 ARCHITECTURE Un abri d'auto hivernal doit être recouvert de toile, de toile synthétique de six millimètres ou plus d'épaisseur ou de tout autre revêtement similaire et translucide. Ces revêtements doivent être de couleur uniforme, sans taches, sans déchirures et être maintenus en bon état. Ils doivent être supportés par une charpente en métal tubulaire, démontable et d'une capacité suffisante pour résister aux intempéries et aux charges. Les plastiques et les polyéthylènes non tissés et non laminés sont spécifiquement prohibés. Seuls les abris d'auto hivernaux de fabrication industrielle reconnue et brevetée sont acceptés. 6.42 ENVIRONNEMENT Tout abri d'auto hivernal doit être propre, bien entretenu et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée, qu'il s'agisse de la charpente ou de la toile qui le recouvre. 6.43 SÉCURITÉ Tout abri d'auto hivernal installé sur un terrain d'angle est assujetti au respect du triangle de visibilité. 6.44 DISPOSITIONS DIVERSES Seuls les abris d'auto temporaires de fabrication reconnue et certifiée sont autorisés. Un abri d'auto temporaire ne doit servir qu'à des fins de stationnement de véhicules automobiles au cours de la période autorisée à cet effet, et ne doit pas servir à des fins d'entreposage. SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES À LA FERMETURE TEMPORAIRE DES ABRIS D'AUTO 6.45 GÉNÉRALITÉS Tout abri d'auto attenant au bâtiment principal peut être fermé de façon saisonnière, en respectant les normes relatives à la période d'autorisation et aux matériaux autorisés édictés pour un abri d'auto hivernal. Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 85 Chapitre 6 : Dispositions applicables aux usages, constructions et équipements temporaires SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX VESTIBULES D'ENTRÉE TEMPORAIRES 6.46 NOMBRE ET IMPLANTATION Un seul vestibule d'entrée temporaire est autorisé pour un bâtiment principal. La distance minimale par rapport aux limites de la propriété, d'un trottoir ou d'une rue est d'1 m. 6.47 PÉRIODE D'AUTORISATION L'installation d'un vestibule d'entrée temporaire est autorisée entre le 1er octobre d'une année et le 1er mai de l'année suivante. À l'issue de cette période, tout vestibule d'entrée temporaire doit être enlevé. 6.48 ARCHITECTURE La charpente des vestibules d'entrée temporaires doit être uniquement composée de métal ou de bois. Le revêtement doit être composé soit de polyéthylène tissé et laminé, de vitre, de plexiglas. Les plastiques et les polyéthylènes non tissés et non laminés sont spécifiquement prohibés. 6.49 ENVIRONNEMENT Tout vestibule d'entrée temporaire doit être propre, bien entretenu et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée. 6.50 DISPOSITIONS DIVERSES Tout vestibule d'entrée temporaire doit servir à la protection contre les intempéries des entrées du bâtiment principal et ne doit pas servir à des fins d'entreposage. SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX HABITATIONS SAISONNIÈRES POUR LES TRAVAILLEURS AGRICOLES 6.51 GÉNÉRALITÉS Les habitations saisonnières pour les travailleurs agricoles sont autorisées pour les la classe d'usages A1. 6.52 CONDITIONS Les habitations saisonnières sont assujetties au respect des conditions suivantes: a) Seuls les maisons mobiles et les modules d'habitation démontables adaptés peuvent servir d'habitations saisonnières, entre le 1er avril et le 30 octobre d'une même année, pour les travailleurs agricoles saisonniers; b) L'habitation saisonnière est réservée exclusivement aux employés saisonniers d'une exploitation agricole; c) Un maximum de 3 habitations saisonnières est autorisé par exploitation agricole; d) Les habitations saisonnières doivent respecter les marges prescrites à la grille des usages et des normes de la zone concernée et se trouver en cour latérale ou arrière de la résidence principale de l'exploitant; Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 86 Chapitre 6 : Dispositions applicables aux usages, constructions et équipements temporaires e) Les habitations pouvant être hivernisées, remisées ou démontées doivent l'être du 1er novembre d'une année au 31 mars de l'année suivante; f) L'installation d'une habitation saisonnière nécessite un permis de construction en vertu des dispositions prévues à cet effet dans le règlement sur les permis et certificats en vigueur; g) L'isolation minimale des murs et du toit est de R12; h) L'habitation saisonnière doit être munie de fenêtres pouvant s'ouvrir et d'un détecteur de fumée; i) Le type de matériaux de revêtement extérieur utilisé ainsi que tout autre disposition architecturale applicable contenue au présent règlement doivent être respectés; j) L'habitation saisonnière peut être installée sur des fondations non permanentes telles que des pieux ou des blocs de béton; k) Une habitation saisonnière doit être munie d'un système de chauffage autre que le bois; l) L'alimentation en eau potable ainsi que le traitement et l'évacuation des eaux usées de ces habitations doivent être conformes aux normes de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q, c. Q-2). Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 87 Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire CHAPITRE 7 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS, ÉQUIPEMENTS ET UTILISATIONS ACCESSOIRES SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 7.1 GÉNÉRALITÉS Le présent chapitre traite des constructions accessoires, équipements et utilisations accessoires au bâtiment principal. Ces éléments sont soumis aux dispositions inscrites aux tableaux des sections 2 à 5 du présent chapitre ainsi qu'à toute disposition additionnelle prescrite ailleurs dans le présent règlement, que le tableau y réfère ou non. Seuls sont autorisés les constructions accessoires, les équipements et les utilisations accessoires prescrits au présent règlement. Les constructions, équipements et utilisations accessoires sont également assujettis aux dispositions suivantes : a) Dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour que puisse être implanté une construction, un équipement ou une utilisation accessoire, sauf dans les cas mentionnés à l'article 5.4 du présent règlement; b) Toute construction accessoire ou équipement accessoire doit être situé sur le même terrain que l'usage principal qu'elle dessert; c) Une construction accessoire doit être implantée à l'extérieur d'une servitude d'utilité publique; d) Aucun sous-sol ou cave ne peut être aménagé sous un bâtiment accessoire; e) À moins d'indication contraire aux tableaux de la section 2 du présent chapitre, tout bâtiment accessoire ne doit comporter qu'un seul étage; f) À l'exception des unités d'habitation accessoires détachées ou aménagées dans un garage détaché, aucun bâtiment accessoire ne peut servir d'habitation; g) L'usage d'un bâtiment accessoire doit être complémentaire au bâtiment principal auquel il se rattache; h) À moins d'indications contraires dans le présent règlement, aucun usage principal, complémentaire ou accessoire ne peut être exercé à l'intérieur d'une construction accessoire; i) Tout bâtiment accessoire ou équipement accessoire ne peut être superposé à un autre bâtiment ou équipement accessoire; j) Tout bâtiment ou équipement accessoire doit être propre, bien entretenu et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée; k) Les matériaux de construction d'un bâtiment accessoire doivent s'harmoniser avec ceux du bâtiment principal; l) Les dispositions relatives aux constructions accessoires ont un caractère obligatoire et continu, et prévalent tant et aussi longtemps que l'usage qu'elles desservent demeure; Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 88 Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire m) Pour un usage résidentiel, la superficie maximale totale de l'ensemble des bâtiments accessoires détachés sur un même terrain est fixée à 20 % de la superficie totale du terrain; n) Pour un usage commercial ou industriel, la superficie maximale totale de l'ensemble des bâtiments (principaux et accessoires) ne doit pas excéder 60 % de la superficie totale du terrain; o) À moins qu'il n'en soit stipulé autrement, ailleurs dans le présent règlement, en aucun temps il ne sera permis de relier entre elles et de quelque façon que ce soit des constructions accessoires ou de relier des constructions accessoires au bâtiment principal; p) Ils doivent être situés à plus de 1,5 m d'une piscine et de 1 m d'un équipement accessoire; q) Ils ne doivent pas obstruer une porte ou une fenêtre d'un bâtiment principal; r) Dans le cas des lots transversaux, les bâtiments accessoires sont permis dans la partie de la cour avant qui est opposée à la façade principale du bâtiment, comme si la ligne avant était considérée comme une ligne arrière; s) La hauteur des murs extérieurs, mesurée depuis le plancher jusqu'à leur jonction avec le toit, ne doit pas excéder 3,5 m. À moins d'indications contraires à la section 2 du présent chapitre, en aucun temps la hauteur du bâtiment accessoire ne doit dépasser la hauteur du bâtiment principal; t) Les bâtiments et constructions accessoires doivent être construits sur une fondation continue, sauf dans le cas des bâtiments pour l'entreposage domestique qui doivent être fermés jusqu'au sol; u) En zone agricole permanente, les bâtiments accessoires reliés aux usages autres qu'agricoles doivent être implantés à l'intérieur de l'aire de droits acquis reconnus par la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q, c. P-41.1) pour l'usage concerné. 7.2 RÈGLES D'INTERPRÉTATION DES TABLEAUX DES SECTIONS 2 À 5 De façon générale, l'interprétation des tableaux des sections 2 à 5 du présent chapitre doit respecter les règles suivantes : a) Les éléments ciblés sont précisés dans les titres des articles; b) Le symbole « - » ou l'absence de valeur indique qu'aucune norme ne s'applique en fonction du présent chapitre; c) Dans la colonne de la section « Type d'usage », les lettres réfèrent à l'usage auquel les dispositions s'appliquent. La signification des lettres est déterminée dans le tableau suivant : H Habitation C Commercial R Récréatif I Industriel P Public et institutionnel ÉCO Écologique A Agricole Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 89 Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire d) La mention « Oui » indique que la construction accessoire, l'équipement accessoire ou l'utilisation de cour est autorisé dans la cour visée. La mention « Non » indique que la construction accessoire, l'équipement accessoire ou l'utilisation de cour n'est pas autorisé dans la cour visée; e) Dans les colonnes de la section « Autorisé dans les cours », la mention « Oui » indique que la construction accessoire, l'équipement accessoire ou l'utilisation de cour est autorisé dans la cour visée. La mention « Non » indique que la construction accessoire, l'équipement accessoire ou l'utilisation de cour n'est pas autorisé dans la cour visée; f) Dans les colonnes de la section « Distance minimale à respecter », la mention « MBP » indique que la distance minimale à respecter est celle de la marge minimale que doit respecter le bâtiment principal telle que définie à la grille des usages et des normes applicables à la zone visée et la mention « DP » réfère à la section « Dispositions particulières »; g) Le texte inscrit dans la colonne « Références » est indiqué uniquement comme un aide-mémoire pour des dispositions concernant le même sujet, qui se retrouvent ailleurs dans le présent règlement. Ce texte constitue uniquement un rappel administratif dont la modification, la correction ou la mise à jour ne requiert pas l'adoption d'un règlement de modification du présent règlement; h) La section « Notes » indique certaines dispositions particulières s'appliquant à l'élément ciblé par le tableau. Ces notes constituent des renvois indiqués aux autres sections du tableau, par la présence d'un nombre entre parenthèses; i) La section « Dispositions particulières » comprend des dispositions spécifiques applicables à l'élément ciblé par le tableau. 7.3 EMPIÈTEMENT DANS UNE MARGE Lorsqu'il y a une référence à un empiètement dans la marge, on réfère à la marge minimale applicable à un bâtiment principal indiquée à la grille des usages et des normes de la zone concernée. 7.4 HABITATION SITUÉE EN ZONE AGRICOLE Les dispositions pour une habitation située en zone agricole sont celles applicables pour les constructions et équipements accessoires et l'utilisation des cours situés sur un terrain dont l'usage est résidentiel. 7.5 DÉMOLITION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL En cas de démolition d'un bâtiment principal, les constructions et équipements accessoires peuvent être conservés pour une période maximale de 24 mois suivant la démolition. Si un nouveau bâtiment principal n'a pas été construit sur le lot à la fin de ce délai, la construction accessoire doit être démolie et l'équipement accessoire retiré. 7.6 DISTANCE À RESPECTER AVEC UNE BORNE D'INCENDIE Un dégagement minimal de 1,5 m doit être respecté entre une borne d'incendie et toute construction ou équipement accessoire. Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 90 Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire SECTION 2 LES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES - TABLEAUX DES DISPOSITIONS APPLICABLES 7.7 ABRI À BOIS 7.8 ABRI D'AUTO ATTENANT Type d'usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant secondaire Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Autre bâtiment accessoire Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Nombre maximal A Non Oui Oui Oui 4 1 1 2 1 10 2,5 1 Notes Dispositions particulières Un abri pour bois de chauffage peut être attenant ou détaché d'un bâtiment principal, d'une remise ou d'un garage domestique détaché Type d'usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Autre bâtiment accessoire Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Nombre maximal H Non Non Oui Oui MBP MBP MBP - 2 Note 1 Note 2 1 Notes 1. La superficie maximale est fixée à 70 % de la superficie au sol du bâtiment principal excluant la superficie prévue pour l'abri d'auto attenant 2. Ne doit pas dépasser la hauteur du bâtiment principal dans le cas d'une habitation unifamiliale dans le cas où le bâtiment principal est de 1 étage ou 70% de la hauteur du bâtiment principal dans le cas où le bâtiment principal comporte deux étages; dans le cas des autres usages habitation, la hauteur maximale permise est 6 m. Dispositions particulières La largeur maximale est fixée à 6 mètres et la profondeur maximale est celle du bâtiment principal. Les plans verticaux d'un abri d'auto doivent être ouverts sur 3 côtés, dont 2 dans une proportion d'au moins 50 % de la superficie, le troisième étant l'accès. Il peut être transformé en garage attenant à la condition que les normes de la présente section relatives aux garages privés attenants soient respectées. Un abri d'auto doit être aménagé de façon à ce que l'égouttement de la couverture se fasse sur le terrain sur lequel il est érigé. Des dispositions spécifiques aux zones R-1 à R-3 et R-7 s'appliquent conformément à l'article 8.41 du présent règlement. Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 91 Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire 7.9 ABRI D'AUTO DÉTACHÉ 7.10 ABRI SOMMAIRE EN ZONE AGRICOLE 7.11 BÂTIMENT ACCESSOIRE - USAGES COMMERCIAUX ET RÉCRÉATIFS Type d'usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Autre bâtiment accessoire Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Nombre maximal H Non Note 1 Oui Oui MBP 1,5 1,5 1,5 1,5 40 Note 2 1 Notes 1. L'implantation en cour avant secondaire est permise à la moitié de la marge avant prescrite à la grille des usages et des normes pour la zone concernée sans toutefois être inférieure à 3 m. 2. Ne doit pas dépasser la hauteur du bâtiment principal. Dispositions particulières L'extrémité du toit ne devra pas se rapprocher à moins de 30 cm de la ligne de terrain. Les toits plats sont prohibés pour tout abri d'auto détaché, sauf lorsque le toit du bâtiment principal est plat. Type d'usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant secondaire Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Autre bâtiment accessoire Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Nombre maximal A Non Oui Oui Oui 50 15 15 - - 20 5 1 Notes Dispositions particulières Un abri sommaire est permis uniquement dans les zones « A », telles que définies au plan de zonage et conformément aux conditions établies dans la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q, c. P-41.1). En aucun cas cet abri ne doit être visible du chemin. L'abri doit avoir un seul étage et ne pas être pourvu d'eau courante, d'électricité ou de fondations permanentes. Type d'usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Autre bâtiment accessoire Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Nombre maximal C Non Non Oui Oui - 2 2 4 4 Note 1 Note 2 5 R Non Non Oui Oui - 2 2 4 4 5 Notes 1. La superficie totale des bâtiments accessoires ne doit pas excéder 25 % de la superficie du terrain Un bâtiment accessoire ne peut avoir qu'un seul étage. La hauteur maximale ne doit pas dépasser celle du bâtiment principal. Dispositions particulières Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 92 Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire 7.12 BÂTIMENT ACCESSOIRE - USAGE COMPLÉMENTAIRE DE TYPE FERMETTE 7.13 BÂTIMENT ACCESSOIRE - USAGES INDUSTRIELS Type d'usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant secondaire Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Autre bâtiment accessoire Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Nombre maximal H Non Non Oui Oui MBP 3 3 5 2 Note 1 Note 2 Note 1 Article 4.4 du présent règlement Notes 1. Le nombre maximal et la superficie totale des bâtiments accessoires pour l'usage complémentaire « Fermette » sont fixés à : a. 1 seul bâtiment d'une superficie maximale de 50 m2 pour les terrains dont la superficie est de moins de 3 000 m2; b. 2 bâtiments dont la superficie totale est de 80 m2 pour les terrains dont la superficie est comprise entre 3 000 et 4 999 m2; c. 3 bâtiments dont la superficie totale est de 120 m2 pour les terrains dont la superficie est comprise entre 5 000 et 9 999 m2; d. 3 bâtiments dont la superficie totale est de 150 m2 pour les terrains dont la superficie est de 10 000 m2 et plus; e. La superficie totale du ou des bâtiments accessoires pour l'usage complémentaire « Fermette » doit être comprise dans la superficie maximale superficie totale de l'ensemble des bâtiments accessoires détachés indiquée au paragraphe m) du 3e alinéa de l'article 7.1 du présent règlement. 2. Un bâtiment accessoire pour l'usage complémentaire « Fermette » peut avoir deux étages, sans toutefois excéder une hauteur de 6 m. Dispositions particulières Il est permis d'ériger un appentis attenant au bâtiment accessoire. La superficie de cet appentis doit cependant être comprise dans la superficie maximale autorisée des bâtiments accessoires concernés par le présent article. Type d'usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Autre bâtiment accessoire Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Nombre maximal I Non Non Oui Oui - 3 3 4 4 Note 1 Note 2 5 Notes 1. La superficie totale des bâtiments accessoires ne doit pas excéder 25 % de la superficie du terrain; 2. Un bâtiment accessoire ne peut avoir qu'un seul étage. La hauteur maximale permise est de celle du bâtiment principal. Dispositions particulières Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 93 Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire 7.14 BÂTIMENT ACCESSOIRE - USAGES PUBLICS OU INSTITUTIONNELS 7.15 BÂTIMENT ACCESSOIRE ET ÉQUIPEMENT RELIÉ À UN USAGE AGRICOLE Type d'usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Autre bâtiment accessoire Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Nombre maximal P Non Non Oui Oui - 1,5 1,5 1,5 - Note 1 Note 2 - Notes 1. La superficie totale des bâtiments accessoires ne doit pas excéder 25 % de la superficie du terrain. 2. Un bâtiment accessoire ne peut avoir qu'un seul étage. La hauteur maximale permise est de celle du bâtiment principal. Dispositions particulières Un bâtiment accessoire doit avoir un étage seulement. Type d'usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Autre bâtiment accessoire Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Nombre maximal A Oui Oui Oui Oui 7,5 4 7,5 2 2 - - - Notes Dispositions particulières Un bâtiment accessoire doit avoir un étage seulement. Un bâtiment accessoire servant à des fins agricoles peut être implanté en tout temps sans l'obligation d'avoir un bâtiment principal. Toutefois, il ne peut en aucun cas servir à des fins d'habitation ni contenir des éléments de cuisson. Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 94 Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire 7.16 BÂTIMENT D'ENTREPOSAGE DOMESTIQUE (REMISE/CABANON) 7.17 CONTENEUR UTILISÉ EN TANT QUE BÂTIMENT ACCESSOIRE Type d'usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Autre bâtiment accessoire Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Nombre maximal H Non Oui Oui Oui Note 1 1,5 1,5 1,5 1,5 Note 2 4 1 Notes 1. L'implantation en cour avant secondaire est permise à la moitié de la marge avant prescrite à la grille des usages et des normes pour la zone concernée sans toutefois être inférieure à 3 m. 2. Le nombre et la superficie maximale d'un bâtiment d'entreposage domestique sont fixés à : - Terrains dont la superficie est inférieure à 1 393 m : 1 remise d'une superficie maximale de 20 m2; - Terrains dont la superficie est comprise entre 1 393 et moins de 2 787 m2 : 1 remise d'une superficie maximale de 30 m2; - Terrains dont la superficie est égale ou supérieure à 2 787 m2 : 2 remises d'une superficie maximale de 30 m2; Dispositions particulières L'extrémité du toit ne devra pas se rapprocher à moins de 30 cm de la ligne de terrain. L'ouverture servant d'entrée au bâtiment ne doit pas excéder une largeur de 2 m. Dans le cas d'un bâtiment unifamilial, bifamilial ou trifamilial de structure isolée, la distance minimale prescrite est réduite à 1 m à la condition qu'aucune ouverture ne donne sur la ligne de lot. Dans le cas d'un bâtiment unifamilial jumelé, la distance minimale prescrite est réduite à 0,60 m à la condition qu'aucune ouverture ne donne sur la ligne de lot. Type d'usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant secondaire Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Autre bâtiment accessoire Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Nombre maximal I Non Non Oui Oui - 1 1 3 DP DP 2 P Non Non Oui Oui - 1 1 3 DP DP 2 A Non Non Oui Oui - 1 1 3 DP DP 2 Notes Dispositions particulières L'utilisation de conteneurs à titre de bâtiments accessoires est permise seulement pour les usages industriels, publics et agricoles à aux conditions suivantes : - Le terrain doit être occupé par un bâtiment principal; - Le conteneur doit être détaché du bâtiment principal et de tout autre bâtiment accessoire; - Un maximum de 2 conteneurs maritimes est autorisé par terrain; - Le conteneur ne doit pas excéder une longueur de 12,5 m, une largeur de 2,6 m et une hauteur de 2,7 m; - Le conteneur doit être disposé sur une assise stable et compacte et ne peut être surélevé du sol de plus de 0,6 m; - Le conteneur doit être peint d'une couleur s'apparentant au bâtiment principal et doit être propre et exempt de rouille, de publicité et de lettrage. Les propriétaires pourront également les recouvrir d'un revêtement extérieur conforme à la réglementation; - Une haie mature ou une clôture opaque devra être aménagée sur les côtés visibles de la voie publique; - Il devra être maintenu en bon état et être bien entretenu; - Il est strictement interdit de faire de l'entreposage au-dessus d'un conteneur maritime ou d'empiler les conteneurs un au-dessus de l'autre; Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 95 Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire 7.18 GARAGE DOMESTIQUE ATTENANT / INTÉGRÉ 7.19 GARAGE DOMESTIQUE DÉTACHÉ - Tout propriétaire de conteneur existant avant l'entrée en vigueur des présentes dispositions concernant les conteneurs dispose d'un délai de 12 mois pour régulariser sa situation en respectant les exigences prévues au présent article. Type d'usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant secondaire Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Autre bâtiment accessoire Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Nombre maximal H Non Oui Oui Oui MBP MBP MBP - 2 Note 1 Note 2 1 Notes 1. Tout garage attenant ou intégré à un bâtiment principal ne peut occuper plus de 70 % de la superficie au sol du bâtiment principal, excluant la superficie prévue pour le garage. 2. Ne doit pas dépasser la hauteur du bâtiment principal dans le cas d'une habitation unifamiliale dans le cas où le bâtiment principal est de 1 étage ou 70 % de la hauteur du bâtiment principal dans le cas où le bâtiment principal comporte deux étages; dans le cas des autres usages habitation, la hauteur maximale permise est 6 m. Ne s'applique pas à un garage domestique intégré. Dispositions particulières Tout garage attenant / intégré ne peut servir qu'à ranger des véhicules de promenade à usage domestique ou véhicules commerciaux d'1,5 t ou moins. Le garage peut aussi servir à entreposer des objets et équipements d'utilisation courante pour l'usage principal. La hauteur maximale des portes de garage est fixée à 3,05 m. Les toits plats sont prohibés pour tout garage attenant au bâtiment principal, sauf lorsque le toit du bâtiment principal est plat. Des dispositions spécifiques aux zones R-1 à R-3 et R-7 s'appliquent conformément à l'article 8.41 du présent règlement. Type d'usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Autre bâtiment accessoire Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Nombre maximal H Non Note 1 Oui Oui MBP 1,5 1,5 1,5 1,5 Note 2 Note 3 1 Notes 3. L'implantation en cour avant secondaire est permise à la moitié de la marge avant prescrite à la grille des usages et des normes pour la zone concernée sans toutefois être inférieure à 3 m. 4. La superficie maximale d'un garage domestique détaché est fixée à : - 70 m2 pour les terrains dont la superficie est inférieure à 1 393 m2; - 90 m2 pour les terrains dont la superficie est comprise entre 1 393 et moins de 2 787 m2; - 110 m2 pour les terrains dont la superficie est égale ou supérieure à 2 787 m2. 5. Ne doit pas dépasser la hauteur du bâtiment principal dans le cas d'une habitation unifamiliale dans le cas où le bâtiment principal est de 1 étage ou 70 % de la hauteur du bâtiment principal dans le cas où le bâtiment principal comporte deux étages Dispositions particulières Tout garage domestique détaché ne peut servir qu'à ranger des véhicules de promenade à usage domestique ou véhicules commerciaux d'1,5 t ou moins. Le garage peut aussi servir à entreposer des objets et équipements d'utilisation courante pour l'usage principal. Un garage domestique détaché doit avoir une largeur d'au moins 3,65 m et d'au plus 7,62 m. Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 96 Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire 7.20 LAVE-AUTO Il est permis d'ériger un appentis attenant au garage domestique détaché. La superficie de cet appentis doit cependant être comprise dans la superficie autorisée dudit garage. En zone agricole permanente, il est permis d'implanter un garage domestique détaché en cour avant si toutes les conditions suivantes sont respectées : a) Le bâtiment principal est situé à une distance minimale d'au moins deux fois la marge avant prescrite à la grille des usages et des normes; b) L'implantation du garage domestique détaché respecte la marge avant prescrite à la grille des usages et des normes. L'extrémité du toit ne devra pas se rapprocher à moins de 30 cm de la ligne de terrain. La hauteur maximale des portes de garage est fixée à 3,05 m. Il doit être construit avec des matériaux s'apparentant à ceux utilisés comme parement extérieur du bâtiment principal Les toits plats sont prohibés pour tout garage domestique détaché, sauf lorsque le toit du bâtiment principal est plat. Dans le cas d'un bâtiment unifamilial de structure jumelée, la distance minimale prescrite est réduite à 0,6 m à la condition qu'aucune ouverture ne donne sur la ligne de lot. Pour la conversion d'un garage domestique existant implanté à moins de deux mètres d'une ligne latérale ou arrière en unité d'habitation accessoire détachée, des modifications au bâtiment devront être apportées afin d'assurer un niveau de bruit inférieur à 55 décibels, calculé à partir de la limite du terrain la plus rapprochée. La superficie de plancher de l'unité d'habitation accessoire ne doit pas dépasser 80 % de la superficie au sol du bâtiment principal. Toute demande de conversion en unité d'habitation accessoire détachée doit être approuvée en vertu du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Type d'usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Autre bâtiment accessoire Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Nombre maximal C Non Non Oui Oui MBP MBP MBP 3 (isolé) 3 80 - 1 Notes Dispositions particulières Un lave-auto est autorisé uniquement à titre de bâtiment accessoire pour un usage de la classe C6. Il peut être isolé ou attenant au bâtiment principal. Un lave-auto doit être situé à 10 m de toute ligne latérale ou arrière d'un terrain occupé par un usage résidentiel. Sur le ou les côtés du terrain donnant sur une ou des voie(s) publique(s), le propriétaire doit aménager une bande gazonnée avec plantations (fleurs, arbustes et arbres), non pavée, d'au moins 2 m de largeur, prise sur le terrain et s'étendant sur toute la largeur du terrain, sauf aux accès. Cette bande doit être séparée de toute surface pavée par une bordure continue de béton d'au moins 15 cm de hauteur. Un lave-auto, isolé ou attenant au bâtiment principal, doit être muni d'un dispositif visant à séparer les corps gras de l'eau avant qu'elle ne s'écoule dans les égouts, et d'un système de récupération et recyclage de l'eau utilisée pour son fonctionnement. Un lave-auto doit comporter une allée de circulation conforme aux dispositions prévues à cet effet à au chapitre relatif à une aire de stationnement et être pourvu d'un espace suffisamment grand pour stationner au moins 3 automobiles en file d'attente, en raison d'une case de 3 m sur 7 m par automobile. Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 97 Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire 7.21 PAVILLON DE JARDIN 7.22 PAVILLON MULTIFONCTIONNEL Type d'usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant secondaire Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Bâtiment accessoire Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Nombre maximal H Non Non Oui Oui - 1,5 1,5 1,5 1,5 Note 1 5 1 Notes 1. La superficie maximale d'un pavillon de jardin est fixée à : - 30 m2 pour les terrains dont la superficie est inférieure à 1 393 m2; - 40 m2 pour les terrains dont la superficie est comprise entre 1 393 et moins de 2 787 m2; - 50 m2 pour les terrains dont la superficie est égale ou supérieure à 2 787 m2. Dispositions particulières L'extrémité du toit ne devra pas se rapprocher à moins de 30 cm de la ligne de terrain Le pavillon de jardin doit être recouvert d'un matériau de revêtement extérieur autorisé par ce règlement et les matériaux doivent s'harmoniser avec ceux du bâtiment principal. Il peut comprendre une cuisine, un bar et une toilette, ne peut servir de bâtiment d'entreposage et ne peut être hivernisé. Type d'usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Autre bâtiment accessoire Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Nombre maximal H Non Note 1 Oui Oui MBP 1,5 1,5 1,5 1,5 Note 2 5 1 Notes 1. L'implantation en cour avant secondaire est permise à la moitié de la marge avant prescrite à la grille des usages et des normes pour la zone concernée sans toutefois être inférieure à 3 m; 2. La superficie maximale d'un pavillon multifonctionnel est fixée à : - 50 m2 pour les terrains dont la superficie est inférieure à 1 393 m2; - 60 m2 pour les terrains dont la superficie est comprise entre 1 393 et moins de 2 787 m2; - 70 m2 pour les terrains dont la superficie est égale ou supérieure à 2 787 m2. Dispositions particulières Un pavillon multifonctionnel doit être composé d'un seul étage et avoir une largeur d'au moins 3,65 m et d'au plus 7,62 m. L'extrémité du toit ne devra pas se rapprocher à moins de 30 cm de la ligne de terrain. Il doit être construit avec des matériaux s'apparentant à ceux utilisés comme parement extérieur du bâtiment principal Les toits plats sont prohibés pour tout pavillon multifonctionnel, sauf lorsque le toit du bâtiment principal est plat. Dans le cas d'un bâtiment unifamilial de structure jumelée, la distance minimale prescrite est réduite à 0,60 m à la condition qu'aucune ouverture ne donne sur la ligne de lot. Pour la conversion d'un pavillon multifonctionnel existant implanté à moins de deux mètres d'une ligne latérale ou arrière en unité d'habitation accessoire détachée, des modifications au bâtiment devront être apportées afin d'assurer un niveau de bruit inférieur à 55 décibels, calculé à partir de la limite du terrain la plus rapprochée. Toute demande de conversion en unité d'habitation accessoire détachée doit être approuvée en vertu du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 98 Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire 7.23 PISCINE CREUSÉE, SEMI-CREUSÉE, HORS TERRE OU DÉMONTABLE ET LES ACCESSOIRES Type d'usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Autre bâtiment accessoire Nombre maximal H Non Note 1 Oui Oui Note 1 1 1 1,5 1 1 C Non Non Non Oui - 3 3 3 3 1 Sous-section 1 de la section 6 du présent chapitre P Non Non Non Oui - 3 3 3 3 1 Sous-section 1 de la section 6 du présent chapitre Notes 1. Lorsqu'une piscine s'implante sur un terrain d'angle, celle-ci peut être installée dans la partie latérale de la cour avant aux conditions suivantes : a) La piscine doit être située à l'arrière de l'alignement du mur de façade principale; b) La distance minimale à la ligne de terrain latéral est de 1,5 m; c) La clôture de sécurité peut dans ce cas être construite sur la ligne de terrain. Toutefois, cette clôture ne devra pas dépasser l'alignement du mur arrière si la piscine est installée dans la partie arrière de la cour et en aucun cas cette piscine ne pourra dépasser l'alignement du mur avant. Dispositions particulières Les piscines creusées, semi-creusées, hors terre et démontables sont autorisées à titre de construction accessoire à toutes les classes d'usage habitation. Aucune piscine ne peut occuper plus d'1/3 du terrain sur lequel elle est construite ou installée. Pour les usages commerciaux, les piscines sont autorisées uniquement pour les usages de la sous- classe C4-02 « Services d'hébergement » de la classe C4 de la catégorie d'usages commerciale. Une piscine, incluant ses accessoires (plongeoir, glissoire, promenade), doit être implantée à l'extérieur de toute servitude d'utilité publique. La distance minimale de tout patio surélevé servant à la piscine à toute ligne de terrain est de 1,5 m. Une piscine doit être située à au moins 5 m d'un champ d'épuration ou d'une fosse septique et ne doit pas être située sous une ligne électrique ou à l'intérieur d'une servitude. En zone agricole, une piscine peut être implantée dans la cour avant sans être installée face au mur avant du bâtiment principal. De plus, la piscine doit être implantée à une distance minimale de 15 m de la ligne de rue. Toute piscine doit respecter les normes d'accès et de sécurité figurant au Règlement provincial sur la sécurité des piscines résidentielles. Ces normes sont reprises à la sous-section 1 de la section 6 du présent chapitre. La personne qui a obtenu un permis pour installer une piscine démontable n'est pas tenue de faire une nouvelle demande pour la réinstallation d'une piscine démontable au même endroit et dans les mêmes conditions. Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 99 Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire 7.24 SERRE DOMESTIQUE 7.25 TERRASSE COMMERCIALE Type d'usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Autre bâtiment accessoire Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Nombre maximal H Non Non Non Oui - 1,5 1,5 1,5 1,5 Note 1 4 1 Notes 1. La superficie maximale d'une serre domestique est fixée à : - 25 m2 pour les terrains dont la superficie est inférieure à 1 393 m2; - 30 m2 pour les terrains dont la superficie est comprise entre 1 393 et moins de 2 787 m2; - 40 m2 pour les terrains dont la superficie est égale ou supérieure à 2 787 m2. Disposition s particulière Une serre domestique ne peut servir qu'aux fins personnelles des occupants du bâtiment principal et les éléments qui y sont cultivés ne doivent pas être destinés au commerce. La partie translucide d'une serre domestique doit être constituée de plastique rigide ou de verre conçu spécifiquement à cet effet. L'extrémité du toit ne devra pas se rapprocher à moins de 30 cm de la ligne de terrain Type d'usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant secondaire Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Autre bâtiment accessoire Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Nombre maximal C Oui Oui Oui Oui 0,6 1 1 - - - - - Dispositions particulières L'aménagement d'une terrasse extérieure est régi par les prescriptions suivantes : a) Se faire sur le même terrain que le bâtiment principal; b) Être aménagée de manière à conserver le nombre de cases de stationnement minimal requis pour l'établissement existant; c) L'espace doit être ouvert au moins sur deux côtés et être clairement délimité par une clôture, une haie ou autrement, d'une hauteur maximale de 1 m; d) La terrasse est strictement réservée à la consommation et à la préparation de repas. Les autres opérations y sont strictement prohibées; e) Aucun bruit, y compris la musique, ne doit être transmis à l'extérieur du bâtiment principal; f) Aucune case de stationnement additionnelle n'est exigée pour la terrasse; g) Être aménagée de façon temporaire (dalle, patio, auvent de toile ignifuge, tapis-gazon, etc.; aucune structure permanente n'est autorisée; h) Être en opération pour une période limitée qui va du 1er avril au 1er novembre d'une même année; de ce fait, elle n'augmente pas la superficie de plancher de l'usage principal; i) toutes les structures doivent être enlevées hors saison. Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 100 Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire 7.26 VÉRANDA OU SOLARIUM 3 SAISONS SECTION 3 LES ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES - TABLEAUX DES DISPOSITIONS APPLICABLES 7.27 ACCESSOIRES OU ÉQUIPEMENTS LIÉS AUX RÉSEAUX DE TRANSPORT D'ÉNERGIE ET DE TÉLÉCOMMUNICATION Type d'usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant secondaire Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Autre bâtiment accessoire Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Nombre maximal H Non Oui Oui Oui ½ de la marge prescrite (1) (1) - - 30 5 (2) - Notes (1) Selon les dispositions du code de construction relatives aux façades de rayonnement, sans jamais être inférieure à 1,5 m de toute ligne de terrain. (2) Sans excéder 1 étage. Dispositions particulières Les matériaux autorisés pour la toiture sont les matériaux autorisés pour le toit du bâtiment principal. La toiture peut également être composée de fenêtres. La véranda ou le solarium doit être séparé du bâtiment principal par un mur extérieur de ce dernier et comportant une porte conçue pour l'extérieur. Les murs de la véranda ou du solarium ne sont pas isolés et aucun chauffage n'y est prévu. En aucun cas la véranda ou le solarium ne doit constituer une pièce du bâtiment principal. La véranda ou le solarium ne repose pas sur une fondation continue de béton. Il doit reposer sur une fondation composée de pieux, de pilotis ou de piliers. Lorsque la véranda ou le solarium se situe dans la cour avant secondaire, les fondations doivent être dissimulées de la rue par un écran opaque ou des conifères. Une véranda ou un solarium doit être constitué d'ouvertures d'une hauteur minimale de 1,5 m sur au moins 70 % de son périmètre extérieur. Une fenêtre de véranda ou de solarium peut également être composée de polycarbonate ou de polyacrylonitrile, tel le plexiglas, le lexan ou le merlon. Type d'usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant secondaire Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Autre bâtiment accessoire Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Nombre maximal H Oui Oui Oui Oui - - - - - - - - C Oui Oui Oui Oui - - - - - - - - R Oui Oui Oui Oui - - - - - - - - I Oui Oui Oui Oui - - - - - - - - P Oui Oui Oui Oui - - - - - - - - ÉCO Oui Oui Oui Oui - - - - - - - - A Oui Oui Oui Oui - - - - - - - - Notes Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 101 Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire 7.28 ANTENNE DOMESTIQUE 7.29 ANTENNE ET TOUR DE TRANSMISSION POUR LES USAGES COMMERCIAUX Type d'usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Autre bâtiment accessoire Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Nombre maximal H Non Non Non Oui Voir la section « Dispositions particulières » Notes Dispositions particulières Une seule antenne servant à la réception des signaux radio ou de télévision est autorisée et elle doit respecter les prescriptions suivantes : a) Être érigée de sorte qu'advenant une chute elle ne puisse venir en contact avec des fils électriques ou téléphoniques; b) Être érigée sur un support approprié et ayant la résistance requise. Lorsqu'une antenne est installée sur un support vertical, la hauteur maximale autorisée sera de 15 m mesurée à la base du support. De plus, lorsque l'antenne est installée dans la cour latérale, elle doit être installée à l'arrière d'une ligne imaginaire correspondant au centre du bâtiment principal. Lorsqu'une antenne est installée sur le toit d'un bâtiment principal, la hauteur maximum de l'antenne est fixée à 5 m. De même ces antennes doivent être installées sur la partie ou la moitié arrière du toit. Les antennes paraboliques sont régies comme suit : a) Une seule antenne par unité d'habitation; b) Être localisée dans la cour arrière, sur la partie arrière de la toiture du bâtiment principal ou sur la partie arrière des murs latéraux du bâtiment principal; c) être située à une distance minimum de 1,5 m de toute ligne de terrain. Type d'usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Autre bâtiment accessoire Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Nombre maximal C Non Non Non Oui - 5 5 5 5 - DP 1 Notes Dispositions particulières La hauteur maximale autorisée est de 30 m pour les constructions suivantes : a) Antenne de transmission d'ondes; b) Antenne de réception d'ondes; c) Mât; d) Tour ou poteau supportant un fil conducteur d'énergie électrique, téléphonique ou de câblodistribution. La hauteur de ces constructions est mesurée depuis le niveau du sol jusqu'au sommet de la construction. Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 102 Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire 7.30 ANTENNE ET TOUR DE TRANSMISSION POUR LES USAGES PUBLICS 7.31 ANTENNE PARABOLIQUE POUR LES USAGES AUTRES QUE RÉSIDENTIELS Type d'usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Autre bâtiment accessoire Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Nombre maximal P Non Non Non Oui Notes Dispositions particulières Une tour de communication ou de télécommunication doit répondre aux dispositions suivantes : a) Elle doit être ceinturée par une clôture d'un minimum de 2 m et d'un maximum de 2,4 m de hauteur; b) Toute façade de clôture visible de la rue doit, en plus, être ceinturée d'une haie de conifères d'une hauteur minimale d'1 m; c) Conformément à l'article 8.10, une tour de communication ou télécommunication publique correspond à un usage non sujet à la réglementation des hauteurs. Type d'usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Autre bâtiment accessoire Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Nombre maximal C Non Non Non Oui - 3 3 - - - DP 1 R Non Non Non Oui - 3 3 - - - DP 1 I Non Non Non Oui - 3 3 - - - DP 1 P Non Non Non Oui - 3 3 - - - DP 1 ÉCO Non Non Non Oui - 3 3 - - - DP 1 A Non Non Non Oui - 3 3 - - - DP 1 Notes Dispositions particulières Le diamètre de l'antenne parabolique ne doit pas excéder 1,20 m; L'antenne parabolique doit être installée, soit sur le terrain soit sur un toit plat ou en pente aux conditions suivantes : a) Sur le terrain, l'antenne parabolique doit être localisée à l'intérieur de la cour arrière à une distance minimale de 3 m des lignes latérales et arrière. La hauteur de l'antenne et de son support ne doit pas excéder 5 m, mesurée à partir du niveau moyen du sol adjacent, sans toutefois excéder la hauteur maximale du toit; b) Sur un toit plat, l'antenne parabolique doit être localisée sur le toit, à une distance minimale correspondant à 3 fois sa hauteur, incluant son support, calculée à partir de tout mur extérieur du bâtiment et son prolongement, de façon à minimiser sa visibilité; c) Sur un toit en pente, l'antenne parabolique doit être localisée sur le versant arrière sans excéder la hauteur du faîte du toit; d) Pour un terrain d'angle, l'antenne pourra être installée dans la partie latérale de la cour avant. Toutefois, elle devra être installée dans la partie comprise entre la ligne arrière de terrain et la limite arrière du mur de la façade latérale du bâtiment principal. Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 103 Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire 7.32 APPAREIL DE CLIMATISATION, D'ÉCHANGE THERMIQUE OU DE VENTILATION ET AUTRES ÉQUIPEMENTS SIMILAIRES 7.33 BAIN À REMOUS EXTÉRIEUR (SPA) Type d'usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant secondaire Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Autre bâtiment accessoire Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Nombre maximal H Non Non Oui Oui - 1,5 1,5 - - - - - C Non Non Oui Oui - 1,5 1,5 - - - - - R Non Non Oui Oui - 1,5 1,5 - - - - - I Non Non Oui Oui - 1,5 1,5 - - - - - P Non Non Oui Oui - 1,5 1,5 - - - - - ÉCO Non Non Oui Oui - 1,5 1,5 - - - - - A Non Non Oui Oui - 1,5 1,5 - - - - - Notes Dispositions particulières Un appareil de climatisation, d'échange thermique ou de ventilation doit être situé à une distance maximale de 2 m du mur du bâtiment principal. Un appareil de climatisation, d'échange thermique ou de ventilation est autorisé sur un versant du toit autre que celui en façade de la rue. Lorsqu'installé dans la marge latérale, un appareil de climatisation ou d'échange thermique, aménagé de façon permanente, doit être dissimulé par un aménagement paysager de façon à ne pas être visible de la rue. Dans le cas d'une habitation multifamiliale, il peut être installé sur un balcon à la condition d'être dissimulé par un aménagement paysager de façon à ne pas être visible de la rue. L'intensité du bruit produit par ces appareils mesurée aux limites du terrain ne doit pas dépasser 50 décibels. Type d'usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Autre bâtiment accessoire Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Nombre maximal H Non Oui Oui Oui 3 2 2 1,5 1,5 - - 1 Notes Dispositions particulières Les bains à remous extérieur sont autorisés à titre de construction accessoire à toutes les classes d'usage résidentiel. Tout bain à remous extérieur doit être situé à au moins 3 m d'un champ d'épuration ou d'une fosse septique et doit respecter toute servitude de canalisation souterraine ou aérienne. Un bain à remous extérieur ne doit pas être situé sous une ligne ou un fil électrique; Un bain à remous extérieur peut être installé dans un bâtiment accessoire prévu à cet effet. Sécurité et accès Un bain à remous extérieur de plus de 2 000 litres d'eau est assimilé à une piscine hors terre au sens du Règlement provincial sur la sécurité des piscines résidentielles et doit respecter les dispositions inscrites à la sous-section 1 de la section 6 du présent chapitre. Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 104 Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire 7.34 CAPTEUR ÉNERGÉTIQUE SOLAIRE 7.35 CONTENEUR ET ESPACE POUR LE REMISAGE DES DÉCHETS Type d'usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Autre bâtiment accessoire Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Nombre maximal H Non Non Non Oui - 2 2 - - - - 1 C Non Non Non Oui - 2 2 - - - - 1 R Non Non Non Oui - 2 2 - - - - 1 P Non Non Non Oui - 2 2 - - - - 1 I Non Non Non Oui - 2 2 - - - - 1 ÉCO Non Non Non Oui - 2 2 - - - - 1 A Non Non Non Oui - 2 2 - - - - 1 Notes Dispositions particulières Les capteurs énergétiques sont autorisés sur la moitié arrière du toit d'un bâtiment principal et sur le toit d'un bâtiment accessoire. Un capteur énergétique ne doit pas être visible de la rue adjacente à la façade principale du bâtiment principal. Un système de capteurs énergétiques solaires doit être situé à une distance minimale de 2 m d'un équipement accessoire et doit être approuvé CSA ou BNQ. Type d'usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Bâtiment accessoire Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Nombre maximal H Non Non Oui Oui - 1,5 1,5 - - - - 1 C Non Non Oui Oui - 1,5 1,5 - - - - 1 R Non Non Oui Oui - 1,5 1,5 - - - - 1 I Non Non Non Oui - 1,5 1,5 - - - - 1 P Non Non Non Oui - 1,5 1,5 - - - - 1 ÉCO Non Non Non Oui - 1,5 1,5 - - - - 1 A Non Non Oui Oui - 1,5 1,5 - - - - 1 Notes Dispositions particulières Toute habitation des classes H4 et H5 ainsi que tout établissement commercial, récréatif, industriel et public doit être pourvu d'un espace ou d'un conteneur suffisant pour le remisage des déchets, rebuts et vidanges destinés à la collecte; Cet espace ou ce conteneur peut être communautaire dans le cas de plusieurs établissements opérant dans un même bâtiment ou situés sur le même terrain; Dans tous les cas, à l'exception des usages de la classe agricole, l'espace doit être cadenassé et, s'il est directement visible de la rue, clôturé ou emmuré, de sorte que les objets entreposés temporairement ne soient pas visibles de la voie publique. La clôture ou le mur écran, d'une hauteur minimale de 2 m, doivent être conçus ou faits d'un matériau qui s'harmonise aux matériaux de parement extérieur du bâtiment principal ou d'un matériau autorisé pour une clôture. Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 105 Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire 7.36 CORDE À LINGE 7.37 ÉOLIENNE DOMESTIQUE ET À VOCATION AGRICOLE 7.38 ÉQUIPEMENTS DE JEUX Type d'usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Autre bâtiment accessoire Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Nombre maximal H Non Non Oui Oui - 1 1 - - - - 1 Notes Dispositions particulières Les poteaux de corde à linge ne doivent pas s'élever à plus de 6 m au-dessus du sol. Type d'usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant Ligne latérale Ligne arrière Résidence Bâtiment accessoire Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Nombre maximal Domestique Non Non Non Oui 15 15 15 15 - - 15 1 Agricole Non Oui Oui Oui 15 15 15 (2) 2 - - - Notes (2) La distance minimale à respecter entre une éolienne à vocation agricole et une résidence est de 1,5 fois sa hauteur. Dispositions particulières L'implantation d'éoliennes domestiques est autorisée à l'intérieur de la zone agricole permanente. La superficie minimale des terrains pouvant accueillir une éolienne domestique est de 2 000 m2. Il est interdit d'installer une éolienne domestique ou à vocation agricole sur le toit d'un bâtiment principal ou accessoire et sur toute structure non conçue à cette fin. La distance minimale à respecter entre des éoliennes domestiques doit être équivalente à la hauteur totale de la plus haute des éoliennes domestiques voisines. Type d'usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Autre bâtiment accessoire Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Nombre maximal H Non Non Non Oui - 1,5 1,5 - - - - - P Non Non Non Oui - 1,5 1,5 - - - - - Notes Dispositions particulières Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 106 Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire 7.39 FOYER EXTÉRIEUR 7.40 ÎLOT POUR POMPE À ESSENCE, GAZ NATUREL OU PROPANE Type d'usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Autre bâtiment accessoire Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Nombre maximal H Non Non Oui Oui 3 1,5 1,5 - - - - - Notes Dispositions particulières La construction ou l'implantation d'un foyer extérieur est obligatoire sur l'ensemble des propriétés où l'allumage d'un feu de bois est souhaité, et ce, pour l'ensemble des zones de la municipalité. Un foyer extérieur peut être fabriqué en pierre, en brique, en blocs de béton architecturaux ou en pavé imbriqué, il doit être pourvu d'une cheminée, elle-même munie d'une grille pare-étincelles. Tout foyer extérieur (isolé) métallique fabriqué en usine est également autorisé à condition qu'il soit muni d'un grillage de sécurité autour de l'âtre et qu'il comporte un conduit de fumée ayant une longueur minimale de 0,45 m et un pare-étincelles à son couronnement. Type d'usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Autre bâtiment accessoire Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Nombre maximal C Oui Oui Oui Oui 5 5 5 5 2 - - - P Oui Oui Oui Oui 5 5 5 5 3 - - - I Oui Oui Oui Oui 12 12 12 5 3 - - - Notes Dispositions particulières Les îlots pour pompes à essence, gaz naturel ou propane sont autorisés à titre d'équipement accessoire aux classes d'usages C6 (Stations de recharge et poste d'essence) et C11-01 (Services de transport) et aux classes d'usage industriel. Ils sont également permis aux usages publics de la classe P3 (Services publics) À l'exception des pompes à essence pour les commerces de débits d'essence, les pompes localisées en cour latérale ne peuvent être visibles des voies de circulation. Les pompes peuvent être recouvertes d'une marquise composée de matériaux non combustibles, à l'exception des matériaux de revêtement du toit. Aucune distance minimale n'est imposée par rapport à cette marquise. Un îlot pour pompes à essence, gaz naturel ou propane doit être en béton monolithe coulé sur place, d'une hauteur maximale de 0,15 m calculée à partir du niveau du sol adjacent. Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 107 Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire 7.41 OBJET D'ARCHITECTURE DU PAYSAGE ET SCULPTURE 7.42 RÉSERVOIR HORS-SOL DE CARBURANT, DE MAZOUT OU DE GAZ PROPANE ET BONBONNE Type d'usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Autre bâtiment accessoire Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Nombre maximal H Oui Oui Oui Oui 2 2 2 - - - - - C Oui Oui Oui Oui 2 2 2 - - - - - R Oui Oui Oui Oui 2 2 2 P Oui Oui Oui Oui 2 2 2 - - - - - ÉCO Oui Oui Oui Oui 2 2 2 I Oui Oui Oui Oui 2 2 2 - - - - - Notes Dispositions particulières Un mat pour drapeau doit respecter une hauteur maximale de 10 m, calculés à partir du niveau du sol adjacent sans jamais excéder de plus de 3 m la hauteur du bâtiment principal. Pour les usages commerciaux et récréatifs, 3 mâts sont autorisés par terrain. Type d'usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Autre bâtiment accessoire Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Nombre maximal H Non Non Oui Oui - 1,5 1,5 - - - - - C Non Non Oui Oui - 1,5 1,5 - - - - - R Non Non Oui Oui - 1,5 1,5 - - - - - I Non Non Oui Oui - 1,5 1,5 - - - - - P Non Non Oui Oui - 1,5 1,5 - - - - - ÉCO Non Non Oui Oui - 1,5 1,5 - - - - - A Non Non Oui Oui - 1,5 1,5 - - - - - Notes Dispositions particulières Pour les usages résidentiels, le réservoir ne pourra contenir plus de 400 litres pour le propane et 900 litres pour l'huile. Les réservoirs à carburant sont interdits pour les usages résidentiels, récréatifs et écologiques. Ces bonbonnes et réservoirs ne doivent pas être visibles de la rue et être dissimulés par : - Une clôture opaque ou une haie dense conforme aux dispositions les concernant au chapitre 10 du présent règlement; ou - Un écran opaque conçu et fait de matériaux qui s'harmonisent aux matériaux de parement extérieur du bâtiment principal ou de matériaux autorisés par une clôture. Les réservoirs et bonbonnes doivent respecter les normes stipulées au Code d'installation du gaz naturel et du propane (CSA B149.1-05) ou du Code sur le stockage et la manipulation du propane (CSA B149.2-05) ou de tout autre code, loi ou règlement applicable en l'espèce. Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 108 Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire 7.43 RÉSERVOIR SOUTERRAIN DE CARBURANT, DE MAZOUT OU DE GAZ PROPANE 7.44 SYSTÈMES DE CAPTATION D'IMAGES Type d'usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Autre bâtiment accessoire Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Nombre maximal C Oui Oui Oui Oui 3,5 2 2 - - - - - P Oui Oui Oui Oui 3,5 2 2 - - - - - I Oui Oui Oui Oui 3,5 2 2 - - - - - Notes Dispositions particulières Les réservoirs souterrains de carburant, de mazout ou de gaz propane sont autorisés à titre d'équipement accessoire aux classes d'usages C6 (Stations de recharge et poste d'essence) et C11-01 (Services de transport) et aux classes d'usage industriel. Ils sont également permis aux usages publics de la classe P3 (Services publics) Type d'usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Autre bâtiment accessoire Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Nombre maximal H Oui Oui Oui Oui Marges inscrites à la grille des usages et des normes - - - C Oui Oui Oui Oui - - - R Oui Oui Oui Oui - - - P Oui Oui Oui Oui - - - I Oui Oui Oui Oui - - - ÉCO Oui Oui Oui Oui - - - A Oui Oui Oui Oui - - - Notes Dispositions particulières Les appareils servant à capter des images ou tout autre système conçu comme étant un système de vision nocturne sont autorisés à titre d'équipement accessoire, à toutes les classes d'usage. Un appareil servant à capter des images ou tout autre système conçu comme étant un système de vision nocturne ne doit pas dépasser la hauteur du bâtiment sur lequel il est installé et ne doit pas capter au-delà des limites du terrain sur lequel il est installé. Les appareils ne doivent pas être orientés de manière à capter des images dans les cours arrière et latérales des propriétés voisines. Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 109 Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire SECTION 4 LES ÉLÉMENTS STRUCTURAUX ET ARCHITECTURAUX - TABLEAUX DES DISPOSITIONS APPLICABLES 7.45 AUVENTS, AVANT-TOITS ET MARQUISES 7.46 BALCONS, GALERIES, PERRONS ET PORCHES Type d'usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant secondaire Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Autre bâtiment accessoire Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Nombre maximal H Oui Oui Oui Oui - 1,5 1,5 - - - - - C Oui Oui Oui Oui - 1,5 1,5 - - - - - R Oui Oui Oui Oui - 1,5 1,5 - - - - - I Oui Oui Oui Oui - 1,5 1,5 - - - - - P Oui Oui Oui Oui - 1,5 1,5 - - - - - ÉCO Oui Oui Oui Oui - 1,5 1,5 - - - - - A Oui Oui Oui Oui - 1,5 1,5 - - - - - Notes Dispositions particulières L'empiètement maximal dans la marge avant est de 2 m. Type d'usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Autre bâtiment accessoire Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Nombre maximal H Oui Oui Oui Oui 0,5 2 2 - - - - - C Oui Oui Oui Oui 0,5 2 2 - - - - - R Oui Oui Oui Oui 0,5 2 2 - - - - - I Oui Oui Oui Oui 0,5 2 2 - - - - - P Oui Oui Oui Oui 0,5 2 2 - - - - - ÉCO Oui Oui Oui Oui 0,5 2 2 - - - - - A Oui Oui Oui Oui 0,5 2 2 - - - - - Notes Dispositions particulières L'empiètement maximal dans les marges est de 2 mètres. Dans le cas d'un bâtiment jumelé ou d'une habitation multifamiliale horizontale, la distance minimale à une ligne latérale mitoyenne est fixée à 0 m. Tout porche ne doit pas excéder la hauteur d'un étage ni avoir en largeur plus d'1/3 de la largeur du bâtiment. Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 110 Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire 7.47 CHEMINÉE FAISANT CORPS AVEC LE BÂTIMENT 7.48 ESCALIERS OUVERTS DONNANT ACCÈS AU REZ-DE-CHAUSSÉE ET AU SOUS-SOL Type d'usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Autre bâtiment accessoire Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Nombre maximal H Non Oui Oui Oui 1,5 0,75 0,75 - - - - - C Oui Oui Oui Oui 1,5 0,75 0,75 - - - - - R Oui Oui Oui Oui 1,5 0,75 0,75 I Oui Oui Oui Oui 1,5 0,75 0,75 - - - - - P Oui Oui Oui Oui 1,5 0,75 0,75 - - - - - ÉCO Oui Oui Oui Oui 1,5 0,75 0,75 - - - - - A Oui Oui Oui Oui 1,5 0,75 0,75 - - - - - Notes Dispositions particulières L'empiètement maximal dans les marges est de 0,6 m. Les cheminées doivent être recouvertes d'un revêtement extérieur autorisé en vertu du présent règlement. Type d'usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Autre bâtiment accessoire Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Nombre maximal H Oui Oui Oui Oui 1,5 1,5 1,5 - - - - - C Non Non Oui Oui - 1,5 1,5 - - - - - R Non Non Oui Oui - 1,5 1,5 I Non Oui Oui Oui - 1,5 1,5 - - - - - P Non Oui Oui Oui - 1,5 1,5 - - - - - ÉCO Non Oui Oui Oui - 1,5 1,5 - - - - - A Non Oui Oui Oui - 1,5 1,5 - - - - - Notes Dispositions particulières L'empiètement maximal dans la marge avant est de 2 m pour un usage résidentiel. L'empiètement maximal dans les marges est de 2 m en cour latérale ou arrière. Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 111 Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire 7.49 ESCALIERS MENANT AUX AUTRES ÉTAGES QUE LE REZ-DE-CHAUSSÉE 7.50 ESCALIERS DE SECOURS Type d'usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Autre bâtiment accessoire Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Nombre maximal H Non Non Non Oui - 1,5 1,5 - - - - - C Non Non Oui Oui - 1,5 1,5 - - - - - R Non Non Oui Oui - 1,5 1,5 - - - - - I Non Non Oui Oui - 1,5 1,5 - - - - - P Non Non Oui Oui - 1,5 1,5 - - - - - ÉCO Non Non Oui Oui - 1,5 1,5 - - - - - A Non Non Oui Oui - 1,5 1,5 - - - - - Notes Dispositions particulières L'empiètement maximal est de 2 m en marge latérale ou arrière. Type d'usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Autre bâtiment accessoire Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Nombre maximal H Non Non Oui Oui - 1,5 1,5 - - - - - C Non Non Oui Oui - 1,5 1,5 - - - - - R Non Non Oui Oui - 1,5 1,5 - - - - - I Non Non Non Oui - 1,5 1,5 - - - - - P Non Non Non Oui - 1,5 1,5 - - - - - ÉCO Non Non Oui Oui - 1,5 1,5 - - - - - A Non Non Oui Oui - 1,5 1,5 - - - - - Notes Dispositions particulières En cour latérale, les escaliers de secours doivent être entourés d'un mur écran ou d'un parement identique à celui du bâtiment principal et ne doivent pas projeter à plus de 2 m du corps du bâtiment. Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 112 Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire 7.51 FENÊTRE EN SAILLIE ET PORTE-À-FAUX 7.52 PATIO Type d'usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Autre bâtiment accessoire Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Nombre maximal H Oui Oui Oui Oui 1,5 1,5 1,5 - - - - - C Oui Oui Oui Oui 1,5 1,5 1,5 - - - - - R Oui Oui Oui Oui 1,5 1,5 1,5 - - - - - I Oui Oui Oui Oui 1,5 1,5 1,5 - - - - - P Oui Oui Oui Oui 1,5 1,5 1,5 - - - - - ÉCO Oui Oui Oui Oui 1,5 1,5 1,5 - - - - - A Oui Oui Oui Oui 1,5 1,5 1,5 - - - - - Notes Dispositions particulières L'empiètement maximal dans les marges est de 1 m. Type d'usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Autre bâtiment accessoire Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Nombre maximal H Non Non Non Oui - 1,5 1,5 - - - - - C Non Non Oui Oui - 1,5 1,5 - - - - - R Non Non Oui Oui - 1,5 1,5 - - - - - I Non Non Oui Oui - 1,5 1,5 - - - - - P Non Non Oui Oui - 1,5 1,5 - - - - - ÉCO Non Non Oui Oui - 1,5 1,5 - - - - - A Non Non Oui Oui - 1,5 1,5 - - - - - Notes Dispositions particulières Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 113 Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire SECTION 5 LES AMÉNAGEMENTS ET UTILISATIONS DE TERRAIN - TABLEAUX DES DISPOSITIONS APPLICABLES 7.53 ALLÉE PIÉTONNE, RAMPE POUR PERSONNES HANDICAPÉES ET TROTTOIR 7.54 POTAGER Type d'usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant secondaire Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Autre bâtiment accessoire Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Nombre maximal H Oui Oui Oui Oui - - - - - - - - C Oui Oui Oui Oui - - - - - - - - R Oui Oui Oui Oui - - - - - - - - I Oui Oui Oui Oui - - - - - - - - P Oui Oui Oui Oui - - - - - - - - ÉCO Oui Oui Oui Oui - - - - - - - - A Oui Oui Oui Oui - - - - - - - - Notes Type d'usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Autre bâtiment accessoire Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Nombre maximal H Oui Oui Oui Oui 0,6 0,6 0,6 - - - - - Notes Dispositions particulières Aucun produit du potager ne doit être étalé ou mis en vente. Pour un potager situé en cour avant ou en cour avant secondaire, les dispositions suivantes s'appliquent : - Dans le cas d'un lot d'angle, les potagers sont autorisés uniquement sur une seule des cours avant. - La superficie du potager est établie en fonction de la surface de la cour avant ou avant secondaire et selon le tableau suivant : Cour de moins de 100 m2 Cour de 100 à 300 m2 Cour de plus de 300 m2 Aucune limite de superficie La superficie du potager est limitée à 75 % de celle de la cour. La superficie du potager est limitée à 50 % de celle de la cour. - Les structures amovibles servant à protéger les plantations et/ou à faciliter leur croissance sont autorisées aux conditions suivantes : - Types et matériaux : Seul un tuteur, support pour plantes, grillage, filet et treillis en bois, métal, plastique ou cordage est autorisé comme une structure amovible. Ces éléments doivent être de couleur sobre et uniforme. Les clôtures à neige sont interdites ; Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 114 Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire SECTION 6 DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES À UNE CONSTRUCTION OU ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE SOUS-SECTION 1 SÉCURITÉ ET AMÉNAGEMENT D'UNE PISCINE 7.55 CONTRÔLE DE L'ACCÈS L'implantation d'une piscine est autorisée si les dispositions suivantes relatives au contrôle de l'accès sont respectées : a) Toute piscine doit être pourvue d'une échelle ou d'un escalier permettant d'entrer dans l'eau et d'en sortir; b) Sous réserve du paragraphe g), toute piscine doit être entourée d'une enceinte de manière à en protéger l'accès; c) Une enceinte doit : a. Empêcher le passage d'un objet sphérique de 10 centimètres de diamètre; b. Être d'une hauteur minimale de 1,2 m et maximale de 1,8 m, calculée à partir du niveau du sol adjacent ou de la plateforme sur laquelle elle est installée; c. Être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en faciliter l'escalade; d. Être située à plus de 1 m du rebord extérieur de la piscine; e. Avoir un espace libre entre le sol et le bas de la clôture qui ne doit pas être supérieur à 10 cm; f. Être d'une conception telle qu'elle limite le libre accès au périmètre entourant la piscine. À cet effet, les clôtures autorisées sont celles composées de pièces verticales qui ne sont pas espacées entre elles de plus de 0,1 m. Les clôtures à mailles de chaîne sont permises sans toutefois que les évidements du canevas ne dépassent 30 mm. Si les évidements dépassent 30 mm, les mailles doivent être lattées. Une clôture pour la protection des enfants de type filet, une haie, des arbustes ou des treillis ne constituent pas une enceinte. - Implantation : Toute structure amovible doit être située à une distance minimale de 0,6 m de la ligne avant sans jamais être inférieure à une distance de 2 m de tout trottoir, bordure de béton, asphalte ou surface de circulation publique et de 0,6 m d'une ligne latérale ou arrière; - Hauteur : La hauteur maximale des structures amovibles est de 1,2 m mesurée à partir du sol. Lorsqu'il s'agit d'un treillis ou d'un filet adossé à un mur d'un bâtiment principal ou accessoire, ces structures amovibles ne doivent pas excéder la hauteur du bâtiment; - Période d'autorisation : Les structures amovibles installées dans les cours avant et latérale sont autorisées du 15 avril au 15 novembre d'une même année, à l'exception des treillis et filets adossés à un mur d'un bâtiment principal ou accessoire qui sont autorisés en tout temps. - Toute forme de recouvrement en plastique ou polyéthylène du potager ou des plants, destinée à créer un effet de serre ou encore à protéger individuellement les plants, est interdite. - En tout temps, le potager doit demeurer propre, exempt de mauvaises herbes et ne pas être laissé à l'abandon. Les plantations doivent être entièrement retirées au plus tard le 15 novembre de chaque année. Les structures amovibles doivent être maintenues en bon état. Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 115 Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire L'installation d'une clôture amovible de type Pool Guard ou Enfant Sécure n'est pas interdite, si elle respecte les caractéristiques prévues dans le présent article. Bien qu'amovible, une telle clôture doit toujours rester en place et être maintenue en bon état de fonctionnement. Si la clôture doit être retirée pour une raison quelconque (travaux, entretien, etc.) des mesures temporaires de contrôle de l'accès doivent être mises en place. Il est recommandé aux propriétaires de piscine de s'assurer que leur clôture amovible respecte la norme ASTM F2286-16 - Standard Design and Performance Specification for Removable Mesh Fencing for Swimming Pools, Hot Tubs, and Spas. La hauteur de l'enceinte est calculée du côté extérieur de l'enceinte à partir du point le plus élevé du sol, d'un aménagement (talus, muret, mur de soutènement, etc.) ou d'une construction accessoire (balcon, perron, patio, terrasse, etc.), sur une distance de 1 mètre. d) Toute porte aménagée dans une enceinte doit avoir les caractéristiques prévues au paragraphe c). La porte de l'enceinte doit munie d'un dispositif de sécurité passif (fermeture automatique et loquet) situé du côté intérieur de l'enceinte à au moins 1 m du niveau moyen du sol ou situé du côté extérieur de l'enceinte à au moins 1,5 m du niveau moyen du sol. Ce dispositif doit être fermé à clé ou cadenassé lorsque la piscine n'est pas sous surveillance; e) Si une partie de l'enceinte est composée d'un mur pourvu d'une fenêtre ou qu'une fenêtre est située à moins de 1 m de l'enceinte, celle-ci se situe à au moins 3 m de hauteur ou, sinon, l'ouverture maximale de cette fenêtre est limitée de manière à ne pas permettre le passage d'un objet sphérique de plus de 10 cm de diamètre; f) Les abords de l'enceinte doivent être dégagés sur une distance d'au moins 1 m de toute structure ou tout équipement fixe susceptible d'être utilisé pour grimper par-dessus l'enceinte (par ex. : mur de soutènement, module de jeux pour enfants); g) Une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est de plus de 1,2 m en tout point par rapport au sol ou une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est de 1,4 m ou plus n'a pas à être entourée d'une enceinte lorsque l'accès à la piscine s'effectue de l'une ou l'autre des façons suivantes : a. Au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui se referme et se verrouille automatiquement pour empêcher son utilisation par un enfant; b. À partir d'un patio attaché à la résidence et aménagé de telle façon que sa partie ouvrant sur la piscine soit protégée par une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux paragraphes c) et d); c. Au moyen d'une échelle ou à partir d'un patio détaché dont l'accès est protégé par une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux paragraphes c) et d). h) Toute installation destinée à donner ou empêcher l'accès à la piscine doit être maintenue en bon état de fonctionnement; i) Pendant la durée des travaux, des mesures temporaires visant à contrôler l'accès à la piscine doivent être prévues. Ces mesures tiennent lieu de celles prévues à la présente section. Les mesures temporaires doivent Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 116 Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire toutefois être remplacées par des installations de contrôle d'accès permanentes au plus tard 30 jours suivant la fin des travaux d'installation de la structure de la piscine; j) L'échelle donnant accès à une piscine hors terre doit être relevée ou enlevée ou l'accès à cette échelle doit être empêché par une portière de sécurité qui se referme et se verrouille automatiquement. 7.56 ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE LIÉ AU FONCTIONNEMENT D'UNE PISCINE Afin d'empêcher un enfant de grimper pour accéder à la piscine, tout appareil lié à son fonctionnement (pompe, filtreur, thermopompe et chauffe-eau) doit être installé à plus de 1 m de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte. Ces équipements doivent, de plus, doivent être installés à plus de 1,5 m d'une ligne de terrain. Les conduits reliant l'appareil à la piscine doivent être souples et ne doivent pas être installés de façon à faciliter l'escalade de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte. Malgré le 1er alinéa, peut être situé à moins de 1 m de la piscine ou de l'enceinte tout équipement lorsqu'il est installé : a) L'intérieur d'une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux paragraphes c) et d) du 1er alinéa du précédent article; b) Sous une structure d'au moins 1,2 m de hauteur ne pouvant pas être facilement escaladée; c) Dans un bâtiment accessoire. Si la piscine creusée ou semi-creusée est munie d'un plongeoir, celle-ci doit être installée conformément à la norme BNQ 9461-100 « Piscines résidentielles dotées d'un plongeoir - Enveloppe d'eau minimale pour prévenir les blessures médullaires cervicales résultant d'un plongeon effectué à partir d'un plongeoir » en vigueur au moment de l'installation. Une piscine hors terre ne doit pas être munie d'un tremplin ou d'une glissoire ou de tout autre équipement ou accessoire servant au plongeon. Une piscine creusée doit être munie d'un câble flottant indiquant la division entre la partie profonde et la partie peu profonde. Tout accessoire hors-sol ne peut avoir une hauteur supérieure à 3 m. Les moteurs et appareils de filtration ou tout appareil semblable ne devront pas émettre de bruit supérieur à 50 décibels durant le jour et 45 décibels durant la nuit, lorsque mesuré à une distance de 5 mètres ou moins de l'appareil. Aucun système d'évacuation ne doit être raccordé directement au réseau municipal. 7.57 MATÉRIEL DE SAUVETAGE ET ÉQUIPEMENT DE SECOURS Une piscine doit être pourvue, en des endroits accessibles en tout temps, du matériel de sauvetage suivant : Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 117 Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire a) Une perche électriquement isolée ou non conductrice d'une longueur supérieure d'au moins 0,3 m à la moitié de la largeur ou du diamètre de la piscine; b) Une bouée de sauvetage attachée à un câble d'une longueur au moins égale à la largeur ou au diamètre de la piscine; c) Une trousse de premiers soins. 7.58 FILTRATION ET CLARTÉ DE L'EAU Toute piscine doit être pourvue d'un système de filtration et de recirculation de l'eau. La recirculation de l'eau sera assumée par des sorties d'eau conduisant au filtre. Les entrées d'eau ajustables doivent être agencées avec les sorties pour obtenir un changement continu d'eau, de façon à maintenir en tout temps, une eau propre et correspondant à toutes les normes d'hygiène. Durant la période du 1er juin au 15 septembre, l'eau d'une piscine doit être d'une clarté et d'une transparence permettant de voir le fond de la piscine en entier, en tout temps. 7.59 RESTRICTIONS CONCERNANT LES SERVICES PUBLICS Il est interdit d'utiliser une borne d'incendie pour le remplissage d'une piscine. Aucun système de vidange ne doit être raccordé directement au réseau municipal. SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES SPÉCIFIQUES AUX PISCINES CREUSÉES RATTACHÉES À UN USAGE COMMERCIAL, RÉCRÉATIF OU PUBLIC 7.60 RÉGLEMENTATION PROVINCIALE Les piscines doivent respecter les normes stipulées au Règlement sur la sécurité dans les bains publics (B-1.1, r.11) ou de tout autre code, loi ou règlement applicables en l'espèce. 7.61 SÉCURITÉ Une piscine creusée : a) Doit être entièrement entourée d'un trottoir revêtu ou construit d'un matériau antidérapant d'une largeur minimale de 1 m; b) Ne peut être munie d'un tremplin dans la partie profonde que si ce tremplin a une hauteur maximale de 1 m de la surface de l'eau et que la profondeur de la piscine atteint 3 m et plus. 7.62 ÉCLAIRAGE Une piscine utilisée après le coucher du soleil doit être munie d'un système d'éclairage permettant de voir le fond de la piscine en entier. Le système d'éclairage du trottoir doit être éloigné des lignes de propriété et construit de façon à éviter tout éblouissement ou reflet de lumière sur les propriétés voisines. Les fils d'alimentation électriques doivent être enfouis dans le sol. Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 118 Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire SECTION 7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS ET OUVRAGES AGRICOLES 7.63 GÉNÉRALITÉS Il n'est pas nécessaire qu'il y ait une habitation sur le terrain pour que puisse être implanté un bâtiment agricole. Tout bâtiment agricole ne doit, en aucun cas, servir d'habitation. Tout bâtiment agricole ne peut être superposé à un autre bâtiment accessoire ou principal. 7.64 IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT AGRICOLE AUTRE QU'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE OU UN LIEU D'ENTREPOSAGE D'ENGRAIS Tout bâtiment agricole ne constituant pas une installation d'élevage ou possédant un nombre d'animaux inférieur à une unité animale doit respecter les marges prescrites à la grille des usages et des normes de la zone concernée le cas échéant ou, à défaut, respecter une distance minimale de : a) 15 m d'une ligne de rue; b) 4 m d'une ligne de terrain latérale ou arrière; c) 10 m de toute habitation. 7.65 MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE Les matériaux de construction autorisés sont ceux spécifiés à la section ayant trait à l'architecture, du chapitre 8 concernant les dispositions applicables à l'architecture. Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 119 Chapitre 8 : Dispositions relatives à l'implantation et à l'architecture CHAPITRE 8 DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION ET À L'ARCHITECTURE SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION ET AUX DIMENSIONS D'UNE CONSTRUCTION 8.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'APPLICATION DES MARGES Les marges prescrites à la grille des usages et des normes s'appliquent aux bâtiments principaux pour toutes les zones. Les exigences de marges de recul établies en vertu du présent règlement ont un caractère obligatoire, continu et prévalent tant et aussi longtemps que dure l'usage pour lequel elles sont exigées. Dans le cas des terrains transversaux et d'angle, une marge avant secondaire minimale peut être établie. Si les dimensions du terrain ne permettent pas l'application de la marge avant prescrite, cette marge avant secondaire correspondra au tiers de la marge avant prescrite à la grille des usages et normes, sans toutefois être inférieure à deux mètres. L'empiètement des revêtements extérieurs des bâtiments principaux est autorisé à l'intérieur des marges prescrites, à condition de ne pas empiéter de plus de 0,1 m dans lesdites marges. En zone agricole, les marges de recul minimales des bâtiments principaux prescrites à la grille des usages et des normes s'appliquent aux bâtiments agricoles. 8.2 ALIGNEMENT DES CONSTRUCTIONS Tout bâtiment doit être implanté à l'intérieur de l'aire bâtissable d'un terrain en respectant les normes contenues à l'intérieur de chaque zone concernant les marges latérales, avant et arrière. La façade de tout bâtiment principal ainsi que de tout autre bâtiment érigé dans les cours latérales doit être implantée parallèlement à la ligne avant ou à la corde reliant les deux (2) extrémités du terrain dans le cas d'une rue courbe; sauf dans les cas suivants : a) Le bâtiment principal est implanté sur un lot en angle par rapport à la rue; b) Le bâtiment principal n'est ni carré ni rectangulaire et dans ce cas, les extrémités de la façade avant sont à égale distance de la ligne avant; c) Lorsqu'il s'agit d'un projet intégré d'habitation d'ensemble; d) Lorsque le bâtiment projeté est implanté sur un terrain adjacent à un cul-de- sac. Dans les zones agricoles, la façade avant des bâtiments peut être implantée obliquement par rapport à la ligne avant. 8.3 CALCUL DE L'IMPLANTATION Toute distance minimale applicable à une construction, y compris les marges minimales, doit être mesurée : a) À la face extérieure du mur de fondation, si le mur extérieur du bâtiment ne fait pas saillie au-delà du mur de fondation; Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 120 Chapitre 8 : Dispositions relatives à l'implantation et à l'architecture b) Sous réserve du paragraphe a), à la projection au sol du mur extérieur du bâtiment, si ce mur fait saillie au-delà du mur de fondation; c) À la face extérieure des colonnes qui supportent le toit d'une construction lorsque le mur est ouvert et que les colonnes ne supportent pas de pièce fermée; d) Aux extrémités de toute construction ne comportant pas de mur ou de colonne; e) Au centre d'un mur mitoyen. 8.4 RÈGLE D'EXCEPTION DANS L'APPLICATION DE LA MARGE AVANT POUR UN BÂTIMENT PRINCIPAL PROJETÉ ADJACENT À UN OU DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX EXISTANTS, EMPIÉTANT DANS LA MARGE AVANT MINIMALE PRESCRITE Lorsqu'un ou des bâtiment(s) principal(aux) existe(nt) sur un ou des terrain(s) adjacent(s) et qu'il(s) empiète(nt) sur la marge de recul avant minimale prescrite à la grille des usages et des normes, la marge de recul avant minimale pour le bâtiment est établie comme suit (voir figure 8.1) : Lorsque chacun des terrains adjacents est déjà construit au moment où un permis ou le certificat d'autorisation est demandé, la marge de recul minimale est établie par la formule suivante : R = (((r' + r") / 2) + R') 2 Où R est la marge de recul minimale pour le bâtiment projeté ; r' et r", les marges de reculs avant des bâtiments existants sur chacun des terrains adjacents où le permis ou le certificat d'autorisation est demandé et R', la marge de recul minimale prescrite à la grille des usages et des normes pour la zone donnée. Lorsqu'un seul des terrains adjacents est déjà construit, ou qu'un seul des bâtiments principaux construits sur les terrains adjacents empiète sur la marge avant minimale prescrite à la grille des usages et des normes, la marge de recul avant minimale est établie par la formule suivante (voir figure 8.2) ; R = r' + R' 2 Figure 8.1 - Cas où les deux terrains adjacents sont construits B A C Nouvelle construction Bâtiments existants Marge prescrite Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 121 Chapitre 8 : Dispositions relatives à l'implantation et à l'architecture Où R est la marge de recul avant minimale du bâtiment projeté ; r', la marge de recul du bâtiment empiétant sur la marge avant minimale prescrite à la grille des usages et des normes et R', la marge de recul minimale prescrite à la grille des usages et des normes pour la zone donnée. En aucun cas, la valeur de R ne peut être inférieure à 3 m. Figure 8.2 - Cas où un seul des terrains adjacents est construit Dans tous les cas, le calcul s'effectue uniquement pour des bâtiments ayant une entrée principale donnant sur le même tronçon de rue. 8.5 BÂTIMENT JUMELÉ OU CONTIGU Nonobstant toutes autres dispositions du présent règlement, dans le cas de bâtiments jumelés ou contigus, les marges latérales minimales comme prescrites à la grille des usages et normes ne s'appliquent qu'aux bâtiments d'extrémité. Toutefois, la disposition relative à la somme des deux marges ne s'applique pas. Le mur mitoyen d'un bâtiment jumelé ou contigu doit être implanté sur la ligne de terrain commune aux terrains sur lesquels chaque bâtiment est implanté. 8.6 SENTIER PIÉTONNIER ET PISTE CYCLABLE Sur tout terrain adjacent à un sentier piétonnier et/ou à une piste cyclable, le bâtiment principal doit respecter une marge minimale de 3 m de celui-ci. 8.7 CALCUL DE LA LARGEUR D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL Le calcul de la largeur de la façade principale d'un bâtiment principal s'effectue par la projection de tous les murs de façade donnant sur une rue. Un garage intégré ou attenant au bâtiment principal fait partie de la façade et doit être incorporé dans ce calcul. Un abri d'auto attenant au bâtiment principal ne doit pas être incorporé dans ce calcul. 8.8 CALCUL DE LA HAUTEUR MAXIMALE D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL La hauteur d'un bâtiment principal doit être mesurée entre la ligne moyenne du niveau du sol entourant le bâtiment et le faîte du toit. Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 122 Chapitre 8 : Dispositions relatives à l'implantation et à l'architecture Le nombre d'étages d'une construction est compté entre le plancher du rez-de- chaussée et le niveau du plafond de l'étage le plus élevé. La hauteur maximale autorisée ne permet pas de construire plus d'étages que le nombre indiqué à la grille des usages et des normes pour la zone concernée. 8.9 CALCUL DE LA HAUTEUR MAXIMALE D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE La hauteur d'un bâtiment accessoire résidentiel doit être mesurée entre le niveau supérieur du plancher et le faîte du toit. En aucun temps, la hauteur d'un bâtiment accessoire résidentiel ne doit dépasser la hauteur du bâtiment principal situé sur le même terrain. 8.10 DÉPASSEMENT DE LA HAUTEUR AUTORISÉE Les éléments suivants peuvent dépasser la hauteur maximale autorisée aux conditions suivantes : a) Les cheminées et les clochers ; b) Les mâts; c) Les parapets, à la condition de respecter une hauteur maximale de 1,2 m; d) Les balustrades à la condition d'être reculées d'au moins deux mètres de la face des murs extérieurs et d'avoir une hauteur maximale de 1,2 m; e) Les constructions servant à abriter l'équipement mécanique d'un bâtiment à la condition d'avoir une hauteur maximale de deux mètres et d'occuper un maximum de 20 % de la superficie des toits où elles sont construites; f) Les bâtiments agricoles; g) Les réservoirs d'eau municipaux; h) Les antennes de transmission et de télécommunication destinées aux usages publics aux conditions édictées au présent règlement. SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ARCHITECTURE 8.11 DISPOSITIONS GÉNÉRALES À moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs dans le présent règlement ou dans tout autre règlement applicable en l'espèce, les dispositions suivantes relatives à l'architecture s'appliquent dans toutes les zones et pour toutes les classes d'usages situées sur le territoire de la Municipalité de Saint-Urbain-Premier : a) Toute construction doit s'intégrer harmonieusement au cadre où elle est située quant à la forme, l'échelle, le rythme, la structure, les proportions, les matériaux, la couleur et la texture; b) Toute construction doit être propre, bien entretenue et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée; c) Toute disposition applicable à l'architecture du présent règlement a un caractère obligatoire et continu. Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 123 Chapitre 8 : Dispositions relatives à l'implantation et à l'architecture 8.12 FORME ET APPARENCE D'UN BÂTIMENT Toute construction tendant à symboliser ou faite en forme d'aliment, d'être humain, d'animal, de contenant, de véhicule (automobile ou autres), de vêtement ou de toute autre chose pouvant, par sa forme, s'inscrire dans le cadre de cette énumération, est prohibée. Tout agencement des matériaux de revêtement d'un bâtiment (incluant l'utilisation de variations de couleurs ou de textures) tendant à symboliser un aliment, un être humain, un animal, une espèce végétale, un contenant, un objet, un véhicule (automobile ou autre), un vêtement, une marque de commerce, un logo, un drapeau national (ou d'un organisme national ou international), un symbole religieux ou tout autre chose pouvant, par sa forme, s'inscrire dans le cadre de cette énumération, est prohibé. Tout bâtiment ayant la forme générale d'un demi-cylindre couché, c'est-à-dire dont les murs et la toiture ne forment qu'un tout et dont la coupe transversale est une ligne continue, plus ou moins circulaire, elliptique, carrée, en demi-cercle, sauf pour un bâtiment utilisé à des fins agricoles sur une terre en culture et pour un bâtiment accessoire relié à un usage public ou industriel. L'utilisation à titre de bâtiment principal ou accessoire, en tout ou en partie, d'un wagon de chemin de fer, d'un conteneur (sauf s'il est utilisé en tant que bâtiment accessoire à un usage industriel, public ou agricole conformément à l'article 7.17 du présent règlement), tramway, roulotte, autobus ou autre véhicule de même nature est prohibée. De plus, l'usage de parties de véhicule routier à des fins de bâtiment accessoire est prohibé. 8.13 ORIENTATION DE LA FAÇADE PRINCIPALE D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL La façade principale d'un bâtiment principal doit faire face à la voie de circulation et doit être implantée de façon parallèle ou perpendiculaire à celle-ci. Dans le cas d'un lot de coin, la façade doit être située sur la largeur la moindre dudit lot. 8.14 FENÊTRE Une fenêtre doit être composée de verre. Toutefois, une fenêtre installée au toit d'une construction accessoire peut également être composée de polycarbonate ou de polyacrylonitrile, tels le plexiglas, le lexan ou le merlon. 8.15 CLOISON OBSTRUANT UNE OUVERTURE Une cloison intérieure obstruant une ouverture doit avoir une finition composée d'un matériau de couleur foncée ou être dissimulée par une fenêtre teintée ou comprenant une pellicule foncée sur le côté intérieur du vitrage. 8.16 TOIT PLAT INTERDIT À moins d'indication contraire, les toits plats sont interdits. 8.17 TOITS VERTS Les toits verts sont autorisés conditionnellement au dépôt de plans et devis rédigés par un professionnel compétent en la matière assurant que la structure du bâtiment peut supporter ce type de toit. Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 124 Chapitre 8 : Dispositions relatives à l'implantation et à l'architecture 8.18 MUR DE FONDATION Aucun mur de fondation d'un bâtiment ne doit être apparent pour plus de 1 m au-dessus du niveau moyen du sol adjacent à toutes les façades du bâtiment, sauf pour un bâtiment situé sur un terrain en pente. De plus, le mur de fondation doit faire l'objet d'un traitement architectural (ex : jet de sable, stuc, agrégat, martelé, etc.). 8.19 CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS HORS-TOIT Toute construction ou équipement hors-toit ou faisant saillie à l'extérieur d'un mur du bâtiment principal (incluant ascenseur, appareils mécaniques ou de ventilation, etc.) doit être recouvert d'un matériau de revêtement extérieur autorisé à la section relative à l'architecture du chapitre 8, de manière à s'intégrer harmonieusement au bâtiment principal et à n'être visible d'aucune voie de circulation. 8.20 APPAREILS MÉCANIQUES Aucun appareil mécanique ainsi que leurs conduites ne doivent être aménagés sur la façade principale d'un bâtiment principal de même que sur tout mur d'un bâtiment principal donnant sur une voie de circulation. De plus, toute installation hors toit d'un bâtiment principal visible d'une voie de circulation doit être dissimulée de celle-ci par l'aménagement d'un écran opaque. 8.21 RÉSERVOIR HORS-TERRE Tout réservoir hors terre doit être dissimulé au moyen d'un écran, d'une clôture ou de végétaux de manière à n'être pas visible de la rue tout en demeurant facile d'accès. 8.22 CHEMINÉE Toute cheminée ou conduite de fumée faisant saillie à un mur extérieur d'une construction doit être recouverte par un revêtement en pierres, en briques, en stuc, en planches de bois à déclin ou verticales, en planches d'aluminium ou d'acier émaillé à déclin ou verticales ou un matériau équivalent. Ces restrictions ne s'appliquent toutefois pas aux cheminées préfabriquées. L'emplacement et la hauteur hors toit des cheminées hors toit doivent être conformes aux normes suivantes : Figure 8.3 Emplacement et hauteur hors toit d'une cheminée Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 125 Chapitre 8 : Dispositions relatives à l'implantation et à l'architecture 8.23 ENTRÉE ÉLECTRIQUE ET GAINES TECHNIQUES DE VENTILATION Les entrées électriques, y compris les mâts de branchement, ainsi que les gaines techniques de ventilation, y compris les grilles, ventilateurs et autres accessoires similaires d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment sont interdits sur les façades avant d'un bâtiment. 8.24 UTILISATION DES COMBLES Pour les habitations unifamiliales, l'utilisation des combles à des fins d'habitation est permise aux conditions suivantes : a) La résidence ne doit pas compter plus de deux étages; b) Un minimum de 60 % de l'aire de plancher doit avoir une hauteur minimale de 2,3 m; c) Lorsque le comble est situé au-dessus du deuxième étage, il doit répondre aux exigences suivantes : a. Le comble doit posséder une fenêtre ouvrante qui assure une ouverture dégagée d'au moins 55 centimètres de largeur par un mètre de hauteur; b. L'appui de cette fenêtre doit être situé à au plus un mètre au-dessus du plancher du comble et à au plus sept mètres au-dessus du niveau du sol adjacent, ou; c. Ce comble possède un accès direct à un balcon. 8.25 MAISONS JUMELÉES OU CONTIGUËS Les maisons jumelées et contiguës doivent être construites de matériaux similaires. Elles doivent être construites simultanément qu'elles appartiennent à un seul propriétaire ou non. Les permis de construction pour ces maisons doivent être délivrés en même temps. Une même suite de maisons contiguës ne doit pas compter plus de 4 unités. 8.26 GARDE-NEIGE ET GOUTTIÈRES En vue d'assurer la sécurité du public et la propreté de la Municipalité, tout édifice dont le toit en pente peut causer des chutes de neige ou de glace vers une rue, ruelle ou stationnement privé ou public, doit être pourvu d'un garde-neige solidement attaché au mur ou à la toiture de manière à empêcher la neige ou la glace de tomber. Tout immeuble érigé sur ou à moins de 3 m de la ligne de rue doit avoir des gouttières pour recueillir les eaux de la toiture et la descente d'eau doit arriver à moins de 0,3 m du sol. 8.27 MATÉRIAUX ISOLANTS PROHIBÉS Les matériaux isolants prohibés sont les suivants : a) Mousse d'urée formaldéhyde; b) Résidus de sciage; c) Copeaux de bois. Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 126 Chapitre 8 : Dispositions relatives à l'implantation et à l'architecture 8.28 SUPERFICIE MINIMALE D'UN LOGEMENT Aucun logement situé dans un bâtiment de la catégorie d'usages « Habitation », dans une unité d'habitation accessoire détachée ou en mixité avec un usage commercial ne peut avoir une superficie moindre que 45 m2, à l'exclusion des logements dans les bâtiments pour personnes âgées dont la superficie minimum est fixée à 28 m2. SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AU REVÊTEMENT EXTÉRIEUR D'UN BÂTIMENT 8.29 GÉNÉRALITÉS Tout bâtiment doit, à l'exception des ouvertures, être entièrement recouvert d'un matériau de revêtement extérieur autorisé conformément aux dispositions du présent règlement. 8.30 NOMBRE DE MATÉRIAUX AUTORISÉS Pour un bâtiment principal, 3 types de matériaux au maximum peuvent être utilisés pour un même bâtiment. 8.31 MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR LE REVÊTEMENT D'UN MUR EXTÉRIEUR Le tableau suivant liste les matériaux autorisés pour le revêtement des murs extérieurs des bâtiments principaux et accessoires selon le type d'usage principal du bâtiment. Tableau 8.1 - Matériau autorisé selon les classes de matériaux Usage principal Matériau autorisé pour le revêtement des murs extérieurs Habitation - Le bois naturel imputrescible comme le teck, le chêne, le cèdre et le sapin de Douglas*; - Le bardeau de cèdre; - La brique; - La pierre naturelle et la pierre de taille; - Le bloc de béton à nervures, cannelé ou architectural; - Les panneaux de béton monolithique préfabriqués et ornementaux; - Les panneaux de granulat apparent; - Les murs-rideaux composés de verre et/ou d'aluminium anodisé; - Le verre**; - Le clin de bois prépeint et traité en usine; - Le déclin d'ingénierie en fibre de bois; - Le fibrociment; - Les agglomérés de pierre naturelle (agrégat); - Les poutres et les billots de bois; - L'acrylique (stuc sur panneau isolant); - Le parement de métal préfini; - Le parement d'aluminium; - Les parements de vinyle. Agricole - Tous les revêtements permis à l'usage habitation; - Les panneaux métalliques préfabriqués et prépeints en usine; - Le bois naturel sans traitement ou fini. Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 127 Chapitre 8 : Dispositions relatives à l'implantation et à l'architecture 8.32 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT DE TOITURE AUTORISÉS Le tableau suivant liste les matériaux autorisés pour le revêtement de toiture des bâtiments principaux selon le type d'usage principal du bâtiment. 8.33 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR ET DE TOITURE AUTORISÉS À L'INTÉRIEUR DU CORRIDOR ARCHITECTURAL Nonobstant l'article 8.31, à l'intérieur du corridor architectural formé des zones MXTV-1 à MXTV-3 et de la zone P-1, seuls les matériaux de revêtement extérieur suivants sont autorisés pour les murs : a) Le bois naturel imputrescible comme le teck, le chêne, le cèdre et le sapin de Douglas; b) Le bardeau de cèdre; c) La brique; d) La pierre naturelle et la pierre de taille; e) Le clin de bois prépeint et traité en usine; f) Le déclin d'ingénierie en fibre de bois; g) Le fibrociment. Autres types d'usage - Tous les revêtements permis à l'usage habitation; - Brique; - Panneau métallique isolant; - Revêtement d'acrylique; - Revêtement d'acier; - Le marbre; - Le granit. * Toute surface extérieure en bois naturel imputrescible d'un bâtiment doit être protégée contre les intempéries par de la peinture, du vernis, de l'huile ou toute autre protection. Cette prescription ne s'applique pas aux bâtiments destinés à des usages agricoles. ** Autorisé à titre de matériaux de revêtement extérieur pour les verrières, les serres ou les solariums exclusivement. Tableau 8.2 - Matériau autorisé selon les classes de matériaux Usage principal Matériau autorisé pour le revêtement de toiture Habitation - Le bardeau d'asphalte; - La tuile d'ardoise, d'argile, d'acier ou de béton préfabriquée; - Le bardeau de cèdre; - les parements métalliques architecturaux prépeints et traités en usine. Autres usages - Tous les revêtements permis à l'usage habitation; - Les membranes goudronnées multicouches pour les toits plats existants; - Les métaux émaillés; - Le gravier. - Les membranes élastomères; - La tôle galvanisée. * Autorisé à titre de matériaux de revêtement extérieur pour les verrières, les serres ou les solariums exclusivement. Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 128 Chapitre 8 : Dispositions relatives à l'implantation et à l'architecture Nonobstant l'article 8.32, à l'intérieur du corridor architectural formé des zones MXTV-1 à MXTV-3 et de la zone P-1 seuls les matériaux de revêtement de toiture suivants sont autorisés pour les murs : a) Le bardeau d'asphalte, de cèdre ou d'acier; b) Parements métalliques architecturaux prépeints et traités en usine. 8.34 MATÉRIAUX PROHIBÉS Sur l'ensemble du territoire de la Municipalité de Saint-Urbain-Premier, les matériaux de revêtement extérieur suivants sont prohibés : a) Tout revêtement extérieur de bois autre que le cèdre pour un mur, une ornementation, un encadrement d'ouverture, un escalier, une clôture, s'il n'est pas recouvert de peinture, vernis huile ou traité par tout autre produit similaire; b) Le papier imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique, ou un autre matériau naturel, en paquet, en rouleau, en carton-planche et tout papier similaire; c) Toute peinture imitant ou tendant à imiter un matériau naturel; d) La fibre de verre, la fibre de verre ondulée à l'exception d'un revêtement de recouvrement de toiture pour une marquise située dans la cour arrière seulement et pour améliorer la luminosité d'un bâtiment agricole; e) Le papier goudronné ou minéralisé et les autres papiers similaires; f) Le bloc de béton non nervuré; g) La tôle non architecturale, non prépeinte et précuite à l'usine ou autrement émaillée, non anodisée ou traitée de toute façon équivalente; h) Les panneaux de métal non architecturaux, non prépeints et précuits à l'usine, non anodisés ou traités de toute façon équivalente; i) Le polyuréthane et le polyéthylène; j) Tout aggloméré non conçu pour l'extérieur, panneau-particule (press wood) et revêtement de planches murales ou autre matériau d'apparence non finie ou non architecturale; k) Tout enduit de béton imitant ou tendant à imiter la pierre ou la brique sauf s'il est appliqué sur un fond de maçonnerie; l) Le revêtement de planche non architecturale et non finie; m) La toile ou tout autre matériau similaire, sauf pour les bâtiments agricoles, pour les serres domestiques, des serres dans le cadre des services horticoles et les abris d'auto; n) Le bardeau d'asphalte, à des fins autres que la toiture; o) Le bardeau d'amiante; p) Les matériaux ou produits servant d'isolants; q) La fibre de verre. Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 129 Chapitre 8 : Dispositions relatives à l'implantation et à l'architecture 8.35 ENTRETIEN Les parements extérieurs des bâtiments doivent être entretenus de façon à conserver leur qualité originale. Les surfaces en bois de tout bâtiment doivent être protégées contre les intempéries par de la peinture, de la créosote, du vernis, de l'huile, ou recouvertes de matériaux de finition extérieure reconnue par le présent règlement ou toute autre protection reconnue par le présent règlement. Cette prescription ne s'applique pas au bois de cèdre qui peut rester naturel. 8.36 DÉLAI POUR LA FINITION EXTÉRIEURE La finition extérieure de tout bâtiment doit être effectuée avec un type de revêtement conforme au règlement et être terminée dans un délai de 12 mois suivant l'émission du permis à cet effet. 8.37 COLORATION D'UN MUR DE MAÇONNERIE L'utilisation de peinture dans le but de recouvrir les murs de maçonnerie est prohibée. Toutefois, il est possible de modifier la couleur de la brique en utilisant un procédé de teinture. SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION ET À L'ARCHITECTURE DANS CERTAINES ZONES SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ZONES R-1 À R-3 ET R-7 8.38 PENTE DE TOIT La pente minimale du toit principal du bâtiment est de 6 dans 12. 8.39 REVÊTEMENT EXTÉRIEUR Le revêtement extérieur des bâtiments principaux ne peut être composé de plus de deux matériaux. Les matériaux autorisés sur ces façades sont : Catégorie 1 a) Le bois naturel; b) Le bois d'ingénierie; c) Les déclins de bois peinturés ou teints; d) Les revêtements en fibrociment. Catégorie 2 a) La brique; b) La pierre naturelle. Aucun des matériaux de revêtement de la catégorie 2 ne peut être présent dans une proportion de plus de 50 % de la superficie de l'ensemble des murs extérieurs. 8.40 HAUTEUR DU SOL FINI Le niveau entre le sol fini et le point le plus bas du revêtement extérieur pour les façades donnant sur rue, ne doit pas excéder 0,61 m. Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 130 Chapitre 8 : Dispositions relatives à l'implantation et à l'architecture La hauteur du sol fini doit respecter le niveau du pavage projeté ou existant en bordure de rue et le niveau de sol existant. Le déblai et remblai sont interdits sauf : a) Pour l'excavation des fondations; b) Lorsqu'il y a lieu d'y implanter des aménagements paysagers ponctuels; c) D'ajuster le sol au niveau fini de rue. Les niveaux de topographie actuels et projetés doivent être inclus au dépôt de la demande d'étude de permis de construction sur le plan de l'arpenteur ou sur les plans de construction. 8.41 GARAGE ET ABRI D'AUTO ATTENANT Pour un bâtiment de 1 étage, la superficie totale d'implantation d'un garage attaché et d'un abri d'auto attaché ne doit en aucun cas excéder 40 % de la superficie d'implantation au sol du bâtiment principal (incluant le garage attaché et l'abri d'auto attaché). Pour un bâtiment de 2 étages, la superficie totale d'implantation d'un garage attaché et d'un abri d'auto attaché ne doit en aucun cas excéder 50 % de la superficie d'implantation au sol du bâtiment principal (incluant le garage attaché et l'abri d'auto attaché). SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA ZONE R-5 8.42 PENTE DE TOIT La pente minimale du toit principal du bâtiment est de 6 dans 12. 8.43 REVÊTEMENT EXTÉRIEUR Le revêtement extérieur des bâtiments principaux doit être composé d'au moins deux matériaux différents dont au moins un dans chacune des catégories suivantes et ne peut être composé de plus de trois matériaux. Les matériaux autorisés sur ces façades sont : Catégorie 1 a) Le bois naturel; b) Le bois d'ingénierie; c) Les déclins de bois peinturés ou teints; d) Les revêtements en fibrociment. Catégorie 2 a) La brique; b) La pierre naturelle. Aucun des matériaux de revêtement ne peut être présent dans une proportion de plus de 75 % de la superficie du mur en façade. 8.44 CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES EXIGÉES Le bâtiment principal doit comporter l'ensemble des caractéristiques architecturales suivantes : a) Comporter des fenêtres à guillotine en façade qui doivent : a. Comprendre des volets ou persiennes extérieurs de chaque côté; b. Présenter un carrelage dans une proportion d'au moins 20 %. Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 131 Chapitre 8 : Dispositions relatives à l'implantation et à l'architecture b) Comporter au moins le même nombre de balcons ou de galeries visibles de la voie publique qu'il n'y a de logements; c) Comporter une façade présentant des éléments en retrait ou en saillie d'au moins 60 cm, dans une proportion d'au moins 30 % de la longueur du mur en façade. 8.45 ESPACE DE STATIONNEMENT En plus des normes applicables au chapitre 9 du présent règlement, les cases de stationnement doivent être localisées en cour latérale ou arrière. SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ZONES R-6 ET R-8 8.46 PENTE DE TOIT La pente minimale du toit principal du bâtiment est de 6 dans 12. 8.47 REVÊTEMENT EXTÉRIEUR Le revêtement extérieur des bâtiments principaux ne peut être composé de plus de deux matériaux. Les matériaux autorisés sur ces façades sont : Catégorie 1 a) Le bois naturel; b) Le bois d'ingénierie; c) Les déclins de bois peinturés ou teints; d) Les revêtements en fibrociment. Catégorie 2 a) La brique; b) La pierre naturelle. Aucun des matériaux de revêtement de la catégorie 2 ne peut être présent dans une proportion de plus de 50 % de la superficie de l'ensemble des murs extérieurs. 8.48 CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES EXIGÉES Le bâtiment principal doit comporter l'ensemble des caractéristiques architecturales d'au moins 2 des 4 catégories suivantes : a) Comporter des fenêtres à guillotine en façade qui doivent : a. Comprendre des volets ou persiennes extérieurs de chaque côté; b. Présenter un carrelage dans une proportion d'au moins 20 %. b) Comporter une galerie couverte avec un avant-toit occupant minimalement : a. 60 % de la longueur de la façade; ou b. 50 % de la longueur de la façade et 25 % de la longueur d'un mur latéral. c) Comporter une toiture constituée minimalement : a. D'au moins deux niveaux, d'au moins deux versants; b. D'au moins un pignon ornementé visible sur la façade principale ou d'au moins une lucarne visible de la voie publique. d) Comporter une façade présentant des éléments en retrait ou en saillie d'au moins 60 cm, dans une proportion d'au moins 30% de la longueur du mur en façade. Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 132 Chapitre 9 : Dispositions relatives à une aire de stationnement ou à un accès au terrain CHAPITRE 9 DISPOSITIONS RELATIVES À UNE AIRE DE STATIONNEMENT OU À UN ACCÈS AU TERRAIN SECTION 1 AIRE DE STATIONNEMENT SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 9.1. GÉNÉRALITÉS Les dispositions générales suivantes s'appliquent à toute aire de stationnement : a) À moins d'indication contraire, toute référence au stationnement dans le présent chapitre réfère au stationnement hors rue; b) Aucun nouveau bâtiment principal ne peut être construit à moins que n'aient été prévues des cases de stationnement aménagées conformément aux dispositions du présent chapitre; c) Aucun changement d'usage n'est permis à moins que les cases de stationnement prescrites pour le nouvel usage ne soient prévues. Toutefois, pour une aire de stationnement existante déficitaire quant à la quantité de cases, aucune case additionnelle n'est requise lorsque le nombre de cases exigé pour un nouvel usage est égal ou inférieur à celui de l'usage précédent; d) Un agrandissement ou transformation d'un bâtiment principal ne peut être autorisé à moins que des cases de stationnement hors rue, applicables à la portion du bâtiment principal faisant l'objet de la transformation ou de l'agrandissement, n'aient été prévues conformément aux dispositions de la présente section; e) À l'exception d'une aire de stationnement en commun, toute aire de stationnement hors rue doit être située sur le même terrain que l'usage qu'elle dessert; f) Une aire de stationnement doit être maintenue en bon état; g) Le stationnement des véhicules doit s'effectuer dans l'aire de stationnement prévu à cet effet; 9.2. PERMANENCE ET MAINTIEN DES CASES DE STATIONNEMENT Les exigences de stationnement établies dans cette section ont un caractère obligatoire, continu et prévalent pour tous les usages et dans toutes les zones tant et aussi longtemps que les usages qu'elles desservent sont en opération et requièrent des cases de stationnement. Les espaces affectés ou qui peuvent être affectés au stationnement à la date de l'adoption du présent règlement ou en tout temps depuis, doivent être maintenus jusqu'à concurrence des normes du présent règlement. Tout usage nouveau d'un bâtiment ou partie de bâtiment d'un terrain qui exige un nombre de cases de stationnement supérieur à l'usage précédent doit être pourvu du nombre additionnel requis pour le nouvel usage par rapport à l'ancien. Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 133 Chapitre 9 : Dispositions relatives à une aire de stationnement ou à un accès au terrain 9.3. UTILISATION D'UNE CASE DE STATIONNEMENT OU D'UNE ALLÉE DE CIRCULATION Une case de stationnement doit servir uniquement à stationner des véhicules immatriculés et en état de fonctionner. Une allée de circulation ne doit pas être utilisée pour le stationnement ou le remisage d'un véhicule ou d'une remorque. Une case de stationnement ne doit pas être utilisée pour le remisage d'un véhicule ou d'une remorque. Tout véhicule stationné sur un terrain doit être stationné à l'intérieur d'une aire de stationnement. Sauf indication contraire, aucun véhicule ne peut se trouver sur une surface végétalisée ou faisant partie de l'aménagement paysager du terrain. 9.4. EMPLACEMENT ET AMÉNAGEMENT DES CASES DE STATIONNEMENT POUR LES USAGES DE LA CATÉGORIE HABITATION Les cases de stationnement doivent être situées soit en sous-sol, soit sur le même terrain que l'usage pour lequel elles sont requises. Elles doivent être pavées, recouvertes de pierre concassée ou de gravier ou encore être aménagées à l'aide d'une technique ou d'un matériau éprouvé permettant l'infiltration de l'eau. L'aire de stationnement ne peut en aucun temps empiéter dans l'emprise de rue et être située à au moins 1 mètre d'un terrain adjacent. Pour les classes H1 à H3 et H5, les cases de stationnement doivent être localisées sur le même terrain que le bâtiment principal. Pour les classes H4 et H5, les cases de stationnement doivent être localisées sur le même terrain que le bâtiment principal, en cour latérale ou arrière, ou dans une aire de stationnement en commun conformément à l'article 9.12 du présent règlement. Toutefois, lorsqu'un bâtiment a une cour avant d'au moins 15 mètres de profondeur, les cases de stationnement peuvent être aménagées dans cette cour avant à la condition de respecter une distance minimale de 1,5 m de la ligne de terrain. Cet espace doit être laissé libre et gazonné ou aménagé en espace vert. Les cases de stationnement doivent être aménagées de telle sorte que toutes les manœuvres de stationnement se fassent en dehors de la voie publique, sauf dans les cas des classes d'usages H1 à H3 où les manœuvres sur la voie publique sont autorisées. Toute aire de stationnement extérieure de plus de 5 cases doit être entourée d'une bordure de béton ou de madrier d'au moins 15 cm de hauteur et située au minimum à 1 m des lignes séparatrices des terrains adjacents. Cette bordure doit être solidement fixée et entretenue. 9.5. LOCALISATION DES CASES DE STATIONNEMENT POUR LES USAGES COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS Règle générale, les cases de stationnement peuvent être aménagées soit en sous-sol, soit sur le terrain où l'usage desservi est exercé. Lorsqu'il y a impossibilité de fournir les cases de stationnement exigées par le présent règlement sur le terrain où l'usage s'exerce, elles peuvent être localisées sur un autre terrain adjacent ou situé à moins de 150 m du terrain de l'usage qu'il dessert. L'espace ainsi utilisé doit être garanti par servitude notariée et enregistrée. Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 134 Chapitre 9 : Dispositions relatives à une aire de stationnement ou à un accès au terrain Lorsqu'elles sont aménagées sur le terrain, les cases de stationnement peuvent se localiser dans la cour arrière, les cours latérales ou dans la partie latérale de la cour avant. Si la cour avant a au minimum 12 m de profondeur, la cour avant peut être utilisée à cette fin pourvu qu'une bande de verdure d'une largeur minimale de 3 m longe les lignes de lots dans la cour avant. 9.6. LOCALISATION DES CASES DE STATIONNEMENT POUR LES USAGES PUBLICS Les cases de stationnement peuvent être aménagées dans les cours arrière et latérales et occuper 50 % de la cour avant à la condition qu'une bande de 3 m soit aménagée en bordure de la voie publique. Un stationnement aménagé dans la cour latérale doit être paysagé de façon à masquer la visibilité de cet espace à partir de la voie publique. 9.7. AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN DES ESPACES DE STATIONNEMENT POUR LES USAGES COMMERCIAUX, RÉCRÉATIFS, INDUSTRIELS ET PUBLICS Tous les espaces de stationnement prévus pour les usages commerciaux, récréatifs, industriels et publics doivent être aménagés et entretenus selon les dispositions suivantes : a) Dans tout espace de stationnement, il doit être prévu des allées pour accéder aux cases et pour en sortir sans être contraint de déplacer un autre véhicule; b) Les cases de stationnement doivent être implantées de telle sorte que toutes les manœuvres de stationnement se fassent en dehors de la voie publique; c) Il est recommandé d'assurer une continuité des espaces de stationnement face à face par groupe de 2. À cet effet, il est permis d'aménager des accès communs dans l'axe des lignes latérales de terrain; d) Chaque terrain de stationnement doit communiquer directement avec la rue ou un passage privé conduisant à la voie publique; e) Tout espace de stationnement ayant une superficie plus grande que 200 m2 ne pourra être drainé vers la rue. Il devra être pourvu d'un système de drainage de surface approuvé par un ingénieur ou comportant au moins un puisard de 45 cm de diamètre pour chaque 400 m2 de superficie drainée; f) Toutes les surfaces doivent être pavées, recouvertes de pierre concassée ou recouvertes de gravier au plus tard 24 mois après le parachèvement des travaux du bâtiment principal; g) Tout aire de stationnement extérieure de plus de 5 cases doit être entourée d'une bordure de béton ou de madrier d'au moins 15 cm de hauteur et située au minimum à 1 m des lignes séparatrices des terrains adjacents. Cette bordure doit être solidement fixée et entretenue; h) Tout espace de stationnement doit respecter une marge avant d'au moins 3 mètres. Cet espace libre devra être gazonné ou paysagé. En aucun temps il ne pourra être asphalté; Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 135 Chapitre 9 : Dispositions relatives à une aire de stationnement ou à un accès au terrain i) Les allées de circulation dans l'espace de stationnement ainsi que les allées d'accès ne peuvent en aucun temps être utilisées pour le stationnement des véhicules automobiles; j) Les rampes ou allées d'accès ne devront pas avoir une pente supérieure à 10 %. Elles ne devront pas commencer leur pente en deçà de 1,5 m de la ligne de rue ni être situées à moins de 12 m de l'intersection de 2 lignes de rue; k) Les espaces de stationnement doivent être aménagés de façon à permettre l'enlèvement de la neige et l'entreposage de la neige sans réduire leur capacité en nombre d'espaces; l) L'éclairage d'un terrain de stationnement ne doit en aucun cas, par son intensité ou sa brillance, causer des inconvénients ou des nuisances aux occupants ou aux usages sur ces terrains adjacents; m) Les entrées charretières doivent être situées à un minimum de 1 m d'une borne d'incendie; n) Les cases de stationnement peuvent être aménagées dans les cours arrière et latérales et occuper 50 % de la cour avant à la condition qu'une bande de 3 m soit aménagée en bordure de la voie publique. 9.8. AMÉNAGEMENT PAYSAGER DE TOUTE AIRE DE STATIONNEMENT COMPORTANT 12 CASES OU PLUS ET LUTTE CONTRE LES ÎLOTS DE CHALEUR Afin de contrer les effets des îlots de chaleur, un aménagement paysager conçu par un professionnel doit être réalisé entourant une aire de stationnement de 8 places ou plus, se référant Guide BNQ 3019-190/2013 - Lutte aux îlots de chaleurs urbains - Aménagement des aires de stationnement. Une bande végétalisée d'une largeur minimale de 2 m doit entourer l'aire de stationnement. Elle doit être composée de végétaux et d'arbres à moyen ou grand déploiement pour créer de l'ombrage à l'intérieur de l'aire de stationnement. Dans le cas d'une aire de stationnement de plus de 20 places, des îlots de verdure doivent être aménagés en respectant les caractéristiques suivantes : a) Les îlots de verdure doivent être compris dans l'aire de stationnement, c'est-à-dire entourés sur trois côtés au minimum par une allée de circulation et/ou des cases de stationnement; b) Les îlots de verdure doivent représenter au moins 20 % de l'aire de stationnement et avoir une superficie minimale de 20 m2; c) Les îlots de verdure peuvent également comprendre une allée de circulation pour piétons; d) Chaque îlot de verdure doit être pourvu, pour chaque 10 m2 de superficie, d'un arbre à moyen ou grand déploiement d'une hauteur minimale de 2 m à la plantation. Des zones d'accumulation d'eau de pluie doivent être prévues pour le traitement des eaux pluviales, par l'aménagement des fossés, des noues engazonnées, jardins de pluie ou bassin de rétention. Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 136 Chapitre 9 : Dispositions relatives à une aire de stationnement ou à un accès au terrain Toute nouvelle aire de stationnement extérieur, excepté les voies de circulation, doit être recouverte de : a) Béton gris; b) Dalles ou pavés de béton de couleur pâle; c) Pavé alvéolé; d) Enduit de revêtement, dont l'indice de réflexion solaire est d'au moins 0,29 attesté par les spécifications du fabricant. 9.9. AIRE DE STATIONNEMENT POUR UN USAGE COMMERCIAL ADJACENT À UN USAGE RÉSIDENTIEL Lorsqu'un espace de stationnement accessoire à un usage de la catégorie d'usage « Commerciale (C) » ou « Industrielle (I) » est adjacent à un terrain occupé par un usage résidentiel, les dispositions suivantes s'appliquent : a) L'espace de stationnement doit être séparé du terrain occupé par un usage résidentiel par un ou plusieurs des éléments suivants : a. Un mur de maçonnerie; b. Une clôture opaque; c. Une haie dense. b) La hauteur du mur, de la clôture et de la haie doit avoir : a. 1 m dans une cour et une marge avant; b. Entre 1,5 m et 2 m dans une cour latérale ou arrière. Le paragraphe précédent ne s'applique pas si l'espace de stationnement est à un niveau inférieur d'au moins 1,8 m du niveau du terrain occupé par un usage résidentiel. 9.10. AIRE DE STATIONNEMENT INTÉRIEURE Toute aire de stationnement intérieur comptant 4 cases de stationnement et plus est assujettie au respect des dispositions suivantes : a) Le sens de la circulation et les cases de stationnement doivent être indiqués par un tracé permanent; b) Tout aire de stationnement intérieur est assujettie au respect de toutes les dispositions de la présente section applicables en l'espèce. c) Toute case de stationnement intérieur aménagée parallèlement à un mur ou à une colonne doit être d'une largeur minimale de 3 m et de 4 m dans le cas d'une case de stationnement pour personnes à mobilité réduite. 9.11. ALLÉE DE CIRCULATION SE TERMINANT EN CUL-DE-SAC Toute allée de circulation se terminant en cul-de-sac, doit comporter une surlargeur de manœuvre conforme aux normes suivantes : a) La largeur minimale requise est fixée à 1,2 mètre; b) La longueur de la surlargeur de manœuvre doit correspondre à la largeur de l'allée de circulation; c) Toute surlargeur de manœuvre ne peut, en aucun cas, être considérée comme une case de stationnement ni être utilisée comme telle. Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 137 Chapitre 9 : Dispositions relatives à une aire de stationnement ou à un accès au terrain Pour les usages de la catégorie Habitation, cette disposition ne s'applique qu'aux classes H4 et H5. 9.12. AIRE DE STATIONNEMENT EN COMMUN L'aménagement d'aires de stationnement en commun est autorisé aux conditions suivantes : a) Les aires de stationnement faisant l'objet d'une mise en commun doivent être situées sur des terrains adjacents; b) La distance entre l'aire de stationnement en commun projetée et l'entrée principale des bâtiments principaux doit être inférieure à 40 m pour les usages résidentiels et à 60 m pour les usages commerciaux, récréatifs et industriels; c) Les aires de stationnement destinées à être mises en commun doivent faire l'objet d'une servitude notariée garantissant la permanence des cases de stationnement; d) La Municipalité de Saint-Urbain-Premier doit être partie à l'acte de servitude afin que cet acte de servitude ne puisse être modifié ou annulé sans le consentement exprès de la Municipalité. e) Toute aire de stationnement en commun est, de plus, assujettie au respect de toutes les dispositions de la présente section applicables en l'espèce. Pour les usages de la catégorie Habitation, ces dispositions s'appliquent seulement aux classes d'usage H4 et H5. 9.13. DIMENSIONS D'UNE CASE DE STATIONNEMENT OU D'UNE ALLÉE DE CIRCULATION Toute case de stationnement est assujettie au respect des dimensions édictées dans le tableau suivant. L'angle d'une case de stationnement est établi par rapport à l'allée de circulation. Figure 9.1 Surlargeur de manœuvre Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 138 Chapitre 9 : Dispositions relatives à une aire de stationnement ou à un accès au terrain 9.14. DIMENSION D'UNE CASE DE STATIONNEMENT RÉSERVÉE AUX PERSONNES HANDICAPÉES Les dimensions des espaces de stationnement réservé pour les personnes handicapées devront être de mêmes dimensions que les cases de stationnement décrites à l'article 9.13. Elles devront cependant être obligatoirement munies d'une voie de circulation d'une largeur minimale de 1,5 m bordant la case de stationnement réservée sur toute sa longueur tel que le démontre la figure suivante : Tableau 9.1 Dimension d'une case de stationnement ou d'une allée de circulation avec une case de stationnement adjacente (mètres) Angle de la case Largeur minimale de la case Profondeur minimale de la case Largeur minimale de l'allée de circulation Sens unique Double sens 0° 2,5 6 3 6 30° 2,5 5,5 3,3 6 45° 2,5 5,5 4 6 60° 2,5 5,5 5,5 6 90° 2,5 5,5 6 6,7 Figure 9.2 Prise de mesure pour un stationnement Figure 9.3 Case de stationnement réservée aux personnes handicapées Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 139 Chapitre 9 : Dispositions relatives à une aire de stationnement ou à un accès au terrain Lorsque les cases de stationnements réservées sont localisées côte à côte, il est possible de partager cette voie de circulation entre ces deux aires de stationnement. SOUS-SECTION 2 NOMBRE EXIGÉ DE CASES DE STATIONNEMENT 9.15. CALCUL DU NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT Les règles suivantes servent de base à la détermination du nombre de cases de stationnement requis : a) Lorsqu'un bâtiment ou un terrain est affecté de plusieurs usages, le nombre minimal de cases de stationnement requis correspond à la somme des nombres requis pour chacun des usages; b) Lors d'un agrandissement, le nombre de cases minimales requis est fixé selon les usages pour l'agrandissement seulement et à partir de la situation existante; c) Les exigences formulées dans le présent règlement ne tiennent compte que des cases de stationnement requises pour desservir la clientèle ou les visiteurs; le nombre de cases de stationnement requis pour stationner les véhicules des employés et du propriétaire de même que pour remiser ou stationner les véhicules de service d'un usage doit être fourni en surplus des normes prescrites; d) Pour tous les usages non mentionnés spécifiquement, le nombre de cases de stationnement requis sera établi en appliquant la norme de l'usage s'y apparentant le plus; e) Si pour un usage spécifique deux normes relatives au nombre minimum de cases de stationnement établi peuvent lui être applicables, la norme la plus exigeante doit y être appliquée; f) Lorsque le nombre minimal de cases de stationnement requis est établi en fonction de la superficie de plancher, la superficie brute doit être utilisée; g) Lors du calcul du nombre de cases exigées, toute fraction de case égale ou supérieure à 0,5 case doit être considérée comme une case exigée; h) Pour les usages commerciaux, récréatifs et industriels, le nombre minimal requis de cases de stationnement ne doit, en aucun cas, être inférieur 3 cases par usage; i) Pour les usages publics, le nombre minimal requis de cases de stationnement ne doit, en aucun cas, être inférieur 2 cases par usage; j) Pour les usages autres que résidentiels, une case de stationnement doit, de plus, être prévue pour chaque personne travaillant dans l'établissement en même temps. Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 140 Chapitre 9 : Dispositions relatives à une aire de stationnement ou à un accès au terrain 9.16. NOMBRE DE CASES REQUIS Le nombre de cases de stationnement requis est assujetti aux dispositions du tableau suivant : Tableau 9.2 Nombre minimal de cases de stationnement requis Catégorie, classe d'usages ou type de projet Nombre minimal de cases de stationnement requis H1 [habitation unifamiliale] H2 [habitation bifamiliale] H3 [habitation trifamiliale] H7 [habitation en zone agricole] 2 cases par logement H4 [habitation multifamiliale] 1,5 case par logement + 10 % du nombre total requis (pour visiteurs) H5 [habitation collective] 1 case par logement + 10 % du nombre total requis (pour visiteurs) H6 [maison mobile] 1 case par logement C1 [Vente au détail] 1 case par 30 m2 de superficie de plancher C2 [administration et affaires] 1 case par 30 m2 de superficie de plancher C3 [service personnel, financier et spécialisé] 1 case par 20 m2 de superficie de plancher C4 [restauration et hébergement] C4-01 : 1 case par 10 m2 de superficie de plancher; C4-02 : 1 case par chambre à l'exception de C4-02-05; C4-02-05 [camping] : 1 case par emplacement de camping. C5 [rassemblement] 1 case par 6 sièges ou par 25 m2 de superficie de plancher. La norme la plus exigeante s'applique. C6 [stations de recharge et postes d'essence] 1 case par 20 m2 de superficie de plancher. C7 [vente et location de véhicules] C7-01 : 1 case par 40 m2; C7-02 : 1 case par 80 m2. C8 [grossiste] 1 case par 30 m2 de superficie de plancher C9 [piscine, aménagement paysager, quincaillerie avec cour de matériaux] 1 case par 50 m2 de superficie de plancher C10 [bar, salle de billard et salon de paris] 1 case par 10 m2 de superficie de plancher C11 [commerce lourd et activités para-industrielles] 1 case par 50 m2 de superficie de plancher C12 [commerces de détail et de services à potentiel de nuisances] 1 case par 30 m2 de superficie de plancher R1 [parc et espace vert] Aucune case requise R2 [activité récréative extensive] 1 case par 1000 m2 de terrain Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 141 Chapitre 9 : Dispositions relatives à une aire de stationnement ou à un accès au terrain Lorsqu'un usage n'est pas spécifiquement mentionné dans la nomenclature qui suit, les exigences sont celles de l'usage qui s'y apparente le plus, en prenant le plus exigeant d'entre eux. 9.17. NOMBRE ET EMPLACEMENT DE CASES DE STATIONNEMENT RÉSERVÉ POUR LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE Les stationnements réservés aux personnes handicapées sont réservés uniquement aux personnes handicapées telles que le reconnait la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale (Chapitre E-20.1). Seuls les détenteurs de vignette de stationnement pour personnes handicapées tels que reconnus par la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) sont autorisés à se garer aux endroits prévus à cet effet et doivent l'afficher. R3-01 [activité récréative intensive extérieure] 0,5 case par capacité maximale d'usagers R3-02 [activité récréative intensive intérieure] 1 case par 20 m2 de superficie de plancher R4 [activité culturelle et de divertissement] 1 case par 20 m2 de superficie de plancher P1 [institutionnel] P1-01 [éducation] : 1 case par 10 m2 de superficie de plancher; P1-02 [religion] : 1 case par 10 places assises ou 1 case par 25 m2 s'il n'y a pas de siège fixe; P1-03 [service municipal ou gouvernemental] : 1 case par 30 m2; P1-04 [santé] : 1 case par 2 lits et 20 cases pour l'urgence pour un hôpital 1 case par 30 m2 de superficie de plancher pour les autres usages; P1-05 [communautaire] : 1 case par 20 m2 de superficie de plancher. P2 [marché public] Pour un marché public extérieur : aucune case exigée Pour un marché public intérieur : 1 case par 30 m2 de superficie de plancher P3 [Services publics] 1 case par 45 m2 de superficie de plancher P4 [Infrastructures et équipements] P5 [ gestion des matières résiduelles et des matières dangereuses] 1 case par 50 m2 de superficie de plancher Industrie (I) (1) case par 75 m² de superficie au sol du bâtiment principal. Agricole (A) Aucune case requise ÉCO1 [Protection et mise en valeur] Parc à valeur écologique : aucune case requise Centre d'interprétation de la nature et de la faune : 1 case par 50 m² Pavillon d'accueil : 1 case par 50 m² ÉCO2 [conservation] Aucune case requise Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 142 Chapitre 9 : Dispositions relatives à une aire de stationnement ou à un accès au terrain Pour les catégories d'usages habitation (H), commerce (C), industrie (I) et public (P), le nombre de cases minimales de stationnement réservées aux personnes handicapées est réparti selon le tableau suivant : Les cases réservées aux personnes handicapées doivent être localisées le plus près possible du ou des entrées des bâtiments desservis par le stationnement. De plus, celles-ci doivent être identifiées grâce à un panneau de type P-150-5 placé devant chaque case réservée comme montré ci-dessous : 9.18. NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT REQUIS POUR LES VÉHICULES DE SERVICE D'UN COMMERCE, D'UNE INDUSTRIE OU D'UN USAGE PUBLIC Le nombre de cases de stationnement requis pour remiser les véhicules de service doit être compté en surplus des normes établies. SOUS-SECTION 3 DISPOSITION APPLICABLE À UNE DEMANDE D'EXEMPTION DE CASES DE STATIONNEMENT 9.19. DOMAINE D'APPLICATION La présente sous-section s'applique aux catégories d'usages commerce (C), récréative (R), public et institutionnel (P) et industrie (I). 9.20. DEMANDE D'EXEMPTION DE STATIONNEMENT Malgré les dispositions relatives au nombre exigible de cases de stationnement du présent règlement, le Conseil municipal peut exempter de l'obligation de fournir des cases de stationnement, quiconque en fait la demande dans l'une ou l'autre des situations suivantes : a) Soit lors de l'agrandissement d'un usage commercial; b) Soit lors d'un changement d'usage commercial ou lors de la transformation d'un usage résidentiel en usage commercial; Tableau 9.3 Nombre minimal de cases de stationnement requis Nombre minimal de cases de stationnement requis Nombre minimal de cases de stationnement réservées aux personnes handicapées 1 à 24 0 25 à 100 1 101 à 200 2 201 et plus Au moins 1% des places réservées Figure 9.4 Panneau-type Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 143 Chapitre 9 : Dispositions relatives à une aire de stationnement ou à un accès au terrain c) Soit lors de la construction d'un nouvel immeuble affecté d'un usage commercial. 9.21. CONDITIONS DE VALIDITÉ DE LA DEMANDE D'EXEMPTION Une demande d'exemption est valide si elle répond aux exigences suivantes : a) La demande doit être complétée lors de la demande de permis de construction, de certificat d'autorisation et de certificat d'occupation; b) La demande d'exemption vise un bâtiment n'ayant jamais fait l'objet d'une exemption; c) La demande d'exemption n'a pas pour effet de réduire le nombre de cases existant avant la demande; d) La demande d'exemption doit être accompagnée du paiement des frais exigés par case de stationnement faisant l'objet d'une exemption; e) La demande d'exemption n'a pour effet de réduire de plus de 10% le nombre de cases exigé selon les dispositions de la présente section du règlement; f) La demande n'a pour effet de contrevenir au plan d'urbanisme, à un programme particulier d'urbanisme ou à un plan d'implantation et d'intégration architecturale. 9.22. FRAIS EXIGÉS Les frais exigés pour une demande d'exemption de l'obligation de fournir des cases de stationnement sont fixés au Règlement sur la tarification des services municipaux en vigueur de la Municipalité de Saint-Urbain-Premier. 9.23. TRANSMISSION AU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME Dès que la demande est dûment complétée, et que les frais ont été payés, l'autorité compétente transmet, avec ou sans commentaires, la demande d'exemption au Comité consultatif d'urbanisme. Après étude de la demande, le Comité consultatif d'urbanisme émet un avis recommandant au Conseil municipal le rejet ou l'acceptation de la demande. 9.24. DÉCISION PAR LE CONSEIL MUNICIPAL À la suite de la réception de l'avis du Comité consultatif d'urbanisme, le Conseil municipal approuve la demande d'exemption s'il est d'avis que les conditions de validité de la présente sous-section sont remplies et la refuse dans le cas contraire. Dans le cas d'une désapprobation, le Conseil peut formuler les modifications requises permettant d'accepter ultérieurement la demande. Le Conseil rend sa décision par résolution dont une copie est transmise au requérant. La résolution doit indiquer : a) Le nom du requérant; b) L'usage faisant l'objet de l'exemption; c) L'adresse civique où s'exerce l'usage; d) Le nombre de cases faisant l'objet de l'exemption; e) Le montant qui doit être versé au fonds de stationnement. Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 144 Chapitre 9 : Dispositions relatives à une aire de stationnement ou à un accès au terrain 9.25. FONDS DE STATIONNEMENT Le produit des paiements exigés en vertu de la présente sous-section doit être versé dans un fonds de stationnement. Ce fonds ne doit servir qu'à l'achat ou l'aménagement d'immeubles servant au stationnement hors rue. SECTION 2 ACCÈS AU TERRAIN, ALLÉE DE CIRCULATION ET TROTTOIR 9.26. GÉNÉRALITÉS Les dispositions générales suivantes s'appliquent : a) À l'intérieur de l'emprise municipale, la largeur d'une allée d'accès au stationnement doit être équivalente à celle de l'entrée charretière qui la dessert; b) La distance entre une allée d'accès et une limite de propriété est fixée à 0,6 m; c) La largeur d'une allée d'accès au stationnement doit être équivalente à celle de l'entrée charretière qui la dessert; d) Toute allée d'accès doit communiquer directement et être perpendiculaire avec une voie de circulation publique; e) Les allées de circulation ainsi que les allées d'accès ne peuvent en aucun cas être utilisées pour le stationnement de véhicules; f) Pour les usages commerciaux, récréatifs et industriels, dans le cas d'une aire de stationnement comportant 60 cases ou plus, les allées d'accès et les allées de circulation doivent être pourvues d'un système de signalisation indiquant le sens de la circulation (marquage au sol ou enseignes directionnelles). Les enseignes directionnelles doivent être conformes aux dispositions prévues à cet effet au chapitre relatif à l'affichage du présent règlement; g) Un trottoir situé en cour avant doit être séparé de l'aire de stationnement par un aménagement paysager ou une bande engazonnée d'une largeur minimale de 0,6 m; h) Tout trottoir doit être surélevé d'au moins 0,1 m, en cour avant, par rapport à l'allée d'accès et l'aire de stationnement; i) Toute allée d'accès est interdite à l'intérieur du triangle de visibilité; j) La largeur d'un trottoir ne doit pas excéder 1,5 m. Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 145 Chapitre 9 : Dispositions relatives à une aire de stationnement ou à un accès au terrain 9.27. NOMBRE ET DIMENSIONS D'UN ACCÈS AU TERRAIN La largeur d'un accès au terrain se mesure à la ligne avant et à l'abaissement de la bordure de rue ou du trottoir. Le talon de l'abaissement n'est pas compté dans le calcul de la largeur. En l'absence d'une bordure ou d'un trottoir, l'accès au terrain débute à la limite du pavage de la rue. L'illustration d'un accès au terrain est intégrée à la figure 9.5. La largeur d'un accès au terrain calculée à l'abaissement d'une bordure ou d'un trottoir est illustrée à la figure 9.6. Tableau 9.4 Nombre et dimensions d'un accès au terrain Catégorie d'usage Nombre maximal Distance minimale (mètres) entre 2 accès au terrain et d'une intersection Largeur (m) Min / Max Habitation Ligne avant inférieure à 30 m : 1 Ligne avant égale ou supérieure à 30 m : 2 Lot d'angle : 1 par rue 6 3,6 / 7 Commerciale Récréative 3,6 / 11 Industrielle 3,6 / 11 Publique 3,6 / 11 Écologique 3,6 / 11 Agricole Aucune limite 3,6 / 11 Exceptions - Dans le cas des classes d'usages H4 et H5, des accès communs menant aux espaces de stationnement peuvent être partagés le long des lignes latérales de terrain. Dans le cas spécifique d'une habitation unifamiliale (H1) en zone agricole, la largeur de l'entrée charretière peut atteindre 9 m; - Pour les usages liés à la restauration, une distance minimale de 3 m de toute baie vitrée donnant sur une salle à manger d'un bâtiment principal doit être respectée. Figure 9.5 Accès au terrain Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 146 Chapitre 9 : Dispositions relatives à une aire de stationnement ou à un accès au terrain 9.28. ALLÉE D'ACCÈS EN FORME DE DEMI-CERCLE Une allée d'accès en forme de demi-cercle est autorisée pour les usages de type Habitation seulement et aux conditions suivantes : a) La largeur d'une allée d'accès ne doit pas excéder 5 m; b) 2 accès doivent être distants d'au moins 6 m l'un de l'autre; c) L'aire de stationnement doit être distante d'au moins 1,5 m de la ligne avant du terrain; d) L'aire de stationnement doit être distante d'au moins 2 m du bâtiment principal; e) L'aire de stationnement doit respecter une marge avant minimale de 5 m; f) Dans le cas d'un terrain d'angle, l'allée d'accès et l'aire de stationnement ne doivent pas empiéter à l'intérieur du triangle de visibilité. 9.29. PONCEAUX ET FOSSÉS À moins d'indication contraire par le fonctionnaire désigné, la voie d'accès d'un lot à la voie de circulation publique traversant un fossé doit être équipée d'un ponceau d'un diamètre minimal de 45 cm sur une longueur minimale de 6 m conformément aux normes édictées par le ministère des Transports. Figure 9.6 Largeur d'un accès au terrain à l'abaissement Figure 9.7 Aire de stationnement en forme de demi-cercle RÉSIDENCE 2m 5m LARGEUR MAXIMALE LIGNE AVANT 6m DISTANCE MINIMALE ENTRE DEUX ACCÈS RUE 5m AIRE DE STATIONNEMENT À 1,5m DE LA LIGNE AVANT NE PAS ÊTRE DANS LE TRIANGLE DE VISIBILITÉ Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 147 Chapitre 9 : Dispositions relatives à une aire de stationnement ou à un accès au terrain Dans le cas d'un fossé souterrain, le propriétaire du lot concerné devra prévoir la construction d'un regard d'égout pour chaque 30 m de propriété. Tous les frais engagés pour la construction et l'entretien des ponceaux sont à la charge du ou des propriétaires concernés. SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE ET AU STATIONNEMENT DE MATÉRIEL DE RÉCRÉATION POUR LES USAGES RÉSIDENTIELS 9.30. GÉNÉRALITÉS L'entreposage et le stationnement de matériel de récréation tel que motoneige, remorque, roulotte, tente-roulotte, habitation motorisée, véhicule tout-terrain, bateau sont autorisés aux usages résidentiels. Cependant, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour que puisse être entreposé ou stationné du matériel de récréation. 9.31. ENDROIT AUTORISÉ L'entreposage et le stationnement doivent être faits sur le terrain du propriétaire de l'équipement. En aucun temps ledit matériel ne doit empiéter dans l'emprise municipale. 9.32. NOMBRE AUTORISÉ Un nombre maximal de deux matériels de récréation peut être entreposé ou stationné par logement. 9.33. IMPLANTATION En cours latérales ou arrière, à une distance minimale de 2 m des lignes de terrain latérales et arrières. Toutefois, lorsque le matériel de récréation entreposé ou stationné possède une hauteur supérieure à 2 m et que la résidence voisine attenante possède une fenêtre à vue directe donnant sur le lieu de stationnement ou d'entreposage, la distance hors tout, entre ledit matériel et ladite fenêtre, doit être supérieure à 3 m. En cours avant ou avant secondaire, uniquement si les dimensions du matériel de récréation sont conformes aux dispositions de l'article 9.34. 9.34. DIMENSIONS Le matériel de récréation, autorisé en cours avant ou avant secondaire, ne doit pas excéder les dimensions suivantes : a) La longueur maximale hors tout du véhicule est fixée à 5 m; b) La largeur maximale hors tout du véhicule est fixée à 2,5 m; c) La hauteur maximale hors tout du matériel de récréation est fixée à 1,25 m, incluant la remorque servant à son transport. 9.35. SÉCURITÉ Tout matériel de récréation ne peut en aucun temps être habité. Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 148 Chapitre 9 : Dispositions relatives à une aire de stationnement ou à un accès au terrain SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE DE CAMIONS ET DE VÉHICULES-OUTILS POUR CERTAINS USAGES COMMERCIAUX 9.36. GÉNÉRALITÉS L'entreposage et le stationnement de camions, incluant les bennes à pierre, et de véhicules-outils sont autorisés pour les classes et sous-classes d'usages C9 et C11-04. Cependant, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour que puissent être entreposés ou stationnés les véhicules. 9.37. ENDROIT AUTORISÉ L'entreposage et le stationnement doivent être faits en cour latérale ou arrière sur le terrain du propriétaire des véhicules et doivent respecter une distance minimale de 10 m de la voie publique pour les bennes à pierre et à plus de 30 m de la voie publique pour les autres véhicules. 9.38. STATIONNEMENT DE VÉHICULES COMMERCIAUX ET DOMESTIQUES Le stationnement de tout véhicule commercial servant à l'usage considéré exercé sur place est prohibé dans la partie de tout espace de stationnement situé dans la cour avant; Le stationnement extérieur de tout véhicule commercial ou domestique ne servant pas au commerce sur place, qu'il s'agisse de véhicules motorisés tels qu'autobus, camions, taxis, tracteurs ou tout autre équipement ou véhicule lourd ou de véhicules non motorisés tels que remorques, roulottes et autres équipements du genre, est interdit sur tout terrain commercial, sauf dans le cas de promotion commerciale pour une période n'excédant pas 5 jours consécutifs. Dans ce dernier cas, l'activité devra être reliée directement au commerce exercé sur place ou sera destinée à des fins humanitaires. SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX STATIONNEMENTS DE VÉHICULES COMMERCIAUX À L'INTÉRIEUR DES ZONES RÉSIDENTIELLES 9.39. GÉNÉRALITÉS À l'intérieur des zones résidentielles du périmètre urbain, le stationnement des véhicules suivants est interdit : a) Les véhicules ayant l'obligation d'arrêter aux balances du ministère des Transports ; b) Excédant 3 000 kg ; c) Ayant plus de 2 essieux ; d) Excédant 6,5 m de longueur ; e) Excédant 2,15 m de hauteur. Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 149 Chapitre 10 : Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain CHAPITRE 10 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT D'UN TERRAIN SECTION 1 RÈGLES GÉNÉRALES SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 10.1 GÉNÉRALITÉS L'aménagement de terrain est assujetti aux dispositions suivantes : a) L'aménagement des terrains est obligatoire pour toutes les classes d'usages; b) Toute partie d'un terrain construit, n'étant pas occupée par le bâtiment principal, une construction ou un équipement accessoire, un boisé, une plantation, une aire pavée ou gravelée doit être terrassée, recouverte de pelouse et aménagée conformément aux dispositions de la présente section; c) Toute portion des cours avant ou cours avant secondaires n'étant pas utilisée aux fins d'une aire de stationnement, d'une allée d'accès ou d'une allée de circulation doit être terrassée, recouverte de pelouse et aménagée conformément aux dispositions de la présente section; d) Tout terrain doit, en tout temps, être propre, bien entretenu et exempt de broussailles; e) Tout agrandissement d'un bâtiment principal ne peut être autorisé, à moins que les aménagements requis par la présente section, applicables à la portion du terrain où doit s'effectuer l'agrandissement n'aient été prévus. De plus, lors d'un agrandissement du bâtiment principal, toute portion du terrain pris dans son ensemble, n'étant pas occupé par le bâtiment principal, par une construction ou un équipement accessoire, par une aire pavée ou gravelée, est assujettie à l'application intégrale des dispositions de la présente section, lorsqu'elles s'appliquent, afin d'homogénéiser et d'harmoniser l'aménagement du terrain dans son ensemble. À défaut d'application des dispositions de la présente section pour le seul et valable motif de manque d'espace, comme établi par l'autorité compétente, les aménagements de terrain proposés devront, le plus possible, se rapprocher des dispositions prévues à la présente section; f) Tout changement d'usage ne peut être autorisé à moins que les aménagements requis n'aient été prévus conformément aux dispositions de la présente section; g) Tous les espaces libres autour d'un bâtiment doivent être aménagés et les travaux terminés dans les 12 mois qui suivent le parachèvement de la construction du bâtiment principal; en cas d'impossibilité d'agir à cause du climat, un délai peut être accordé jusqu'au 15 juin suivant; h) Les aménagements paysagers doivent être maintenus en bon ordre; i) Les dispositions relatives à l'aménagement des terrains, édictées dans la présente section, ont un caractère obligatoire et continu et prévalent tant et aussi longtemps que l'usage ou le bâtiment qu'elles desservent demeure. 10.2 SUPERFICIE MINIMALE D'ESPACE VERT Une superficie de terrain minimale d'espaces verts correspondant à 20 % du terrain situé dans la cour avant est requise pour tout terrain résidentiel et public et institutionnel. Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 150 Chapitre 10 : Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain Pour les zones R-1 à R-3, la superficie de terrain minimale d'espaces verts en cour avant doit correspondre à 60 %. Dans le cas d'un usage commercial ou industriel, une bande continue d'une largeur minimale de 2 m prise sur le terrain même, le long des lignes de lot (sauf pour la ligne arrière dans le cas d'un terrain non transversal) doit être gazonné et aménagé de fleurs, d'arbustes et d'arbres naturels, ou de rocailles. Cette bande doit être séparée de toute surface de pavage ou de béton par une bordure continue de béton d'une hauteur minimale de 15 cm. 10.3 PASSAGE PIÉTONNIER OU CYCLISTE Aucune construction, aucun équipement ou aménagement ne peut empiéter dans un passage piétonnier ou cycliste municipal. 10.4 PENTE ET ÉGOUTTEMENT DES EAUX Les pentes doivent avoir un gradient minimal d'1 % et un maximal de 10 %. Chaque terrain doit être aménagé en vue d'avoir un égouttement des eaux de pluie ou du ruissellement tel que la totalité de ces eaux soit dirigée vers les réseaux publics prévus à cet effet. Dans le cas de la construction d'un terrain inscrit entre 2 terrains déjà construits, le terrain visé doit respecter l'orientation de l'égouttement des terrains qui lui sont adjacents. Cependant, en aucun cas l'égouttement du terrain visé ne doit nuire à l'égouttement des terrains adjacents. SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES À UN TRIANGLE DE VISIBILITÉ 10.5 DESCRIPTION D'UN TRIANGLE DE VISIBILITÉ Tout terrain d'angle, terrain formant un îlot ou terrain comportant une ligne avant courbée dont l'angle intérieur est inférieur à 135°, est soumis aux dispositions relatives à l'aménagement d'un triangle de visibilité pour chaque intersection. Tout triangle de visibilité doit avoir 6 m de côté au croisement des rues ou de la ligne avant dont l'angle est inférieur à 135° mesurés à partir du point d'intersection des deux droites suivant la limite intérieure du pavage. De plus, elle doit être fermée par une diagonale joignant les extrémités de ces deux droites de façon à former un triangle. Figure 10.1 Triangle de visibilité Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 151 Chapitre 10 : Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain 10.6 RESTRICTION À L'INTÉRIEUR DU TRIANGLE DE VISIBILITÉ Aucun équipement ou construction (bâtiment, clôture, muret, enseigne, etc.) ayant une hauteur supérieure à 0,9 m ne peut être érigé dans un triangle de visibilité. De plus, toute plantation effectuée avant l'entrée en vigueur du présent règlement, à l'exception d'un arbre, doit avoir une hauteur maximale de 0,9 m dans cette zone. La hauteur est calculée à partir du niveau du trottoir ou de la bordure de rue. En l'absence de ces aménagements, le centre de la rue doit être pris comme niveau de référence. Aucun nouvel arbre, arbuste ou haie ne peut être planté à l'intérieur du triangle de visibilité. Malgré le premier alinéa, les dispositions relatives au triangle de visibilité ne s'appliquent pas à un bâtiment principal construit avant l'entrée en vigueur du présent règlement qui empiète à l'intérieur de celle-ci. La portion de bâtiment empiétant dans le triangle de visibilité ne peut toutefois pas être agrandie. SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PLANTATION D'UN ARBRE 10.7 RESTRICTION À LA PLANTATION D'UN ARBRE Un arbre doit être planté hors d'une emprise de rue et à la distance minimale indiquée au tableau ci-dessous des éléments suivants : SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES, AUX HAIES, MURETS ORNEMENTAUX ET PORTAILS D'ENTRÉE 10.8 GÉNÉRALITÉ À moins d'indication contraire aux articles des sous-sections qui suivent, traitant des différents types de clôtures, toute clôture, haie ou muret ornemental sont assujettis au respect des dispositions de la présente sous-section. Aucune haie ne peut être considérée comme une clôture aux termes du présent règlement lorsque cette clôture a un caractère obligatoire et est requise en vertu du présent règlement. Tableau 10.1 Distance minimale pour plantation d'un arbre Éléments Distance minimale Borne d'incendie 3 m Triangle de visibilité 1,5 m Entrée de service (aqueduc ou égout) 3 m Canalisation de gaz naturel 3 m Lampadaire de propriété publique 3 m Panneau de signalisation 1,5 m Bordure de pavage de la rue 1,5 m Trottoir public 1,5 m Sentier public ou voie cyclable publique 1,5 m Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 152 Chapitre 10 : Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain 10.9 LOCALISATION Toute clôture, haie ou muret doit être érigé sur la propriété privée et ne peut en aucun cas empiéter sur l'emprise d'une voie de circulation. L'implantation des clôtures, haies et murets ornementaux doit respecter les distances avec les éléments identifiés au tableau suivant : 10.10 LONGUEUR D'UN PALIER POUR TERRAIN EN PENTE Dans le cas d'un terrain en pente nécessitant que les clôtures, les haies et les murets ornementaux soient aménagés en palier, chaque palier doit avoir une longueur maximale de 2,5 m. 10.11 MÉTHODE POUR CALCULER LA HAUTEUR D'UNE CLÔTURE, D'UNE HAIE OU D'UN MURET La hauteur des clôtures, des haies ou des murets est mesurée en fonction du niveau moyen du sol dans un rayon de 3 m à l'intérieur du terrain où ils sont construits, plantés ou érigés. Dans le cas d'un terrain en pente nécessitant que les clôtures, les haies ou les murets soient aménagés en palier, la mesure de la hauteur prescrite par le présent règlement doit être prise à partir du centre de chaque palier, mesuré perpendiculairement en projection verticale à partir du sol. 10.12 HAUTEUR La hauteur maximale d'une clôture, d'une haie ou d'un muret est indiquée au tableau suivant : Tableau 10.2 Distance minimale applicable à l'implantation d'une clôture, haie ou muret ornemental (m) Type de projet Emprise d'une voie de circulation Passage piétonnier ou cycliste Borne-fontaine Clôture 1 0 1,5 Haie 1 1,5 1,5 Muret ornemental 1 1,5 1,5 Figure 10.2 Méthode de calcul pour la hauteur d'une clôture ou d'un muret situé sur un terrain en pente Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 153 Chapitre 10 : Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain 10.13 CLÔTURE : MATÉRIAUX AUTORISÉS Seuls les matériaux identifiés dans le tableau suivant sont autorisés pour la construction d'une clôture. 10.14 CLÔTURE : MATÉRIAUX PROHIBÉS Pour toute clôture, l'emploi des matériaux suivants est notamment prohibé : a) Le fil de fer barbelé, à l'exception des usages industriels et commerciaux où il se fait de l'entreposage extérieur et installé au sommet des clôtures d'une hauteur minimale de 2 m vers l'intérieur du terrain à un angle minimal de 110° par rapport à la clôture ainsi que des usages agricoles; b) La clôture à pâturage, à l'exception des usages agricoles; c) La clôture à neige érigée de façon permanente; d) La tôle ou tous matériaux semblables; Tableau 10.3 Hauteur maximale d'une clôture, d'une haie ou d'un muret Usage Cour avant (1) Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Triangle de visibilité Habitation Clôture 1 m 2 m 2 m 2 m 0,9 m Haie 2 m illimité illimité 0,9 m Muret 1 m 1,25 m 1,25 m 0,9 m Autres usages Clôture 1 m 2 m 2 m 2 m 0,9 m Haie 1 m 2 m illimité illimité 0,9 m Muret 1 m 1 m 1,25 m 1,25 m 0,9 m Notes : (1) Dans le cas de lot transversal, la cour avant est considérée comme une cour avant secondaire. Tableau 10.4 Matériaux autorisés pour la construction d'une clôture Type de clôture Catégorie d'usages H C et R P et ÉCO I A Métal ouvré ou fer ornemental Oui Oui Oui Oui Oui Maille de chaîne (frost) Oui Oui Oui Oui Oui Bois traité, plané, peint, teint ou verni(1) Oui Oui Oui Oui Oui Tige de saule arbustif Oui Oui Oui Oui Oui Broche Non Non Non Non Oui Polychlorure de vinyle (PVC) Oui Oui Non Non Oui Panneau métallique architectural Non Oui Non Oui Oui Clôture rustique faite avec des perches de bois Oui Non Non Non Oui Notes : (1) Les clôtures de bois doivent être confectionnées de bois neuf, plané et traité, sur lequel reposent une ou plusieurs couches de peinture, de vernis ou de teinture. L'utilisation de panneaux de contreplaqué, de panneaux de copeaux ou autres matériaux similaires n'est pas autorisée. H : habitation, C : commerciale, R : récréative, P : publique et institutionnelle, ÉCO : Écologique, I : industrielle, A : agricole Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 154 Chapitre 10 : Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain e) La maille de chaîne galvanisée pour les usages de la catégorie Habitation; f) Tout autre matériau non spécifiquement destiné à l'érection de clôtures. 10.15 ENTRETIEN Toute clôture ou muret ornemental doit être propre, bien entretenu et ne doit présenter aucune pièce délabrée ou démantelée. Les clôtures de métal ornementales sujettes à la rouille doivent être peinturées au besoin. 10.16 SÉCURITÉ La conception et la finition de toute clôture doivent être propres à éviter toute blessure. L'électrification de toute clôture est strictement interdite, à l'exception des usages agricoles. 10.17 CLÔTURE À NEIGE Les clôtures à neige sont autorisées à titre d'équipement saisonnier à toutes les classes d'usage, uniquement à des fins de protection des aménagements paysagers contre la neige pendant la période allant du 1er octobre d'une année au 1er mai de l'année suivante. 10.18 MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR UN MURET ORNEMENTAL Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'un muret : a) Poutres neuves de bois traité; b) Pierre; c) Brique; d) Pavé autobloquant; e) Bloc de béton architectural; f) Bloc rocheux taillé; g) Crépi ou enduit acrylique, à titre de revêtement seulement. Les matériaux utilisés pour un muret ornemental doivent s'harmoniser avec ceux du bâtiment principal. Les blocs de béton vide de type construction sont notamment prohibés pour la construction d'un muret ornemental. 10.19 FONDATION ET COMPOSITION D'UN MURET Tout muret doit être appuyé sur des fondations stables construites selon les normes du Cahier des charges et devis généraux du Québec. Les éléments constituant un muret doivent être solidement fixés les uns aux autres. Une simple superposition de matériaux est spécifiquement prohibée. Le béton peut être utilisé pour les fondations ou le couronnement d'un mur ou d'un pilier. Il est permis d'insérer des éléments décoratifs moulés en béton. Aucune partie des fondations d'un muret ne peut excéder une hauteur de plus de 0,6 mètre par rapport au niveau du sol fini adjacent. 10.20 PORTAIL D'ENTRÉE Un portail d'entrée est autorisé, dans la cour avant aux conditions suivantes : a) Au plus, un portail d'entrée est autorisé par terrain; b) Aucun portail d'entrée ne peut être érigé en bordure de la rue à moins d'être à 6 cm; Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 155 Chapitre 10 : Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain c) La largeur d'un portail d'entrée ne doit pas excéder 50 % de la largeur du terrain, sans dépasser 10 m; d) La hauteur maximale d'un portail d'entrée est fixée à 2,7 m; e) Une porte de portail d'entrée doit être conçue avec des matériaux ajourés, similaires du muret ou de la clôture du terrain; f) Un poteau, une colonne ou un muret supportant la porte d'un portail d'entrée doit être conçu à l'aide d'un matériau autorisé pour la construction d'une clôture ou d'un muret. SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES POUR AIRES D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR LIÉES À DES USAGES COMMERCIAUX, RÉCRÉATIFS OU INDUSTRIELS 10.21 GÉNÉRALITÉS Toute clôture pour délimiter une aire d'entreposage extérieur doit avoir pour principal objectif la création d'un périmètre de protection adéquat. 10.22 LOCALISATION Toute clôture pour aire d'entreposage extérieur doit être située à une distance minimale de 2 m d'une ligne de rue et seulement en cour latérale ou arrière. Pour les usages industriels, toute clôture pour aire d'entreposage extérieur peut également être située en cour avant secondaire. 10.23 DIMENSIONS Toute clôture pour aire d'entreposage extérieur doit respecter les dimensions suivantes : a) Tout entreposage extérieur doit être entouré complètement d'une clôture d'une hauteur maximale de 2 m pour les usages commerciaux et récréatifs et d'une hauteur minimale de 3 m pour les usages industriels; b) Si la hauteur de l'entreposage extérieur excède 2 m (3 m pour les usages industriels), la plantation d'une haie de conifères est obligatoire afin de dissimuler l'excédent d'entreposage; c) Tout arbre requis par le présent article est assujetti au respect des dispositions prévues au présent chapitre sur les zones tampons. 10.24 MATÉRIAUX AUTORISÉS Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'une clôture pour aire d'entreposage extérieur : a) Le bois traité ou verni; b) Le P.V.C.; c) Le métal prépeint et l'acier émaillé; Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 156 Chapitre 10 : Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain d) La maille de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de vinyle, avec ou sans lattes et fixée à des poteaux horizontaux et verticaux, pour les usages industriels seulement; 10.25 ENVIRONNEMENT Toute clôture pour aire d'entreposage ne peut être ajourée que sur une superficie inférieure à 25 % et l'espacement entre 2 éléments ne doit en aucun cas excéder 0,05 m. SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES À UN MUR DE SOUTÈNEMENT 10.26 IMPLANTATION Un mur de soutènement doit être situé à une distance d'au moins 1,5 m de l'emprise d'une voie de circulation, d'un trottoir public ou d'une piste cyclable et d'une borne-fontaine. Cette distance est portée à 3 m pour un usage industriel. Tout muret de soutènement d'un garage situé en sous-sol doit être érigé à une distance minimale fixée à 1 m d'une ligne latérale de terrain. Cette distance est portée à 2 m pour un usage industriel. 10.27 DIMENSION D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT La hauteur maximale d'un mur de soutènement est fixée à : a) 1 mètre en cour avant et cour avant secondaire; b) 2 mètres en cour latérale et cour arrière. La hauteur d'un mur de soutènement est calculée à partir du niveau du sol adjacent Dans le cas d'un terrain dont la pente est inférieure à 30° (45° dans le cas d'un usage industriel), les murets construits ou aménagés en palier se mesurent au centre de chaque palier et la largeur autorisée pour un palier est de 2,5 m. Le présent article ne s'applique pas pour les murs de soutènement construits sur le domaine public ou pour les ouvrages de stabilisation des berges. 10.28 MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR UN MUR DE SOUTÈNEMENT Seuls les matériaux suivants peuvent être utilisés pour la construction d'un mur de soutènement : a) Pierre; b) Bloc rocheux; c) Pavé autobloquant; d) Bloc de béton architectural; e) Béton coulé sur place; f) Poutre de bois traité. Si le mur de soutènement de béton coulé sur place n'a pas de fini architectural ou s'il est recouvert de crépis, il devra être doublé d'une haie dense de conifères ou garni de plantes grimpantes afin qu'il ne soit pas visible. Tout mur de soutènement peut être garni de plantes. Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 157 Chapitre 10 : Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain 10.29 FONDATION ET COMPOSITION D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT Tout mur de soutènement doit être appuyé sur des fondations stables et les éléments constituant un mur de soutènement doivent être solidement fixés les uns aux autres. Le béton peut être utilisé pour les fondations ou le couronnement d'un mur ou d'un pilier. Il est permis d'insérer des éléments décoratifs moulés en béton. Aucune partie des fondations d'un mur de soutènement ne peut excéder de plus de 0,6 mètre le niveau du sol fini adjacent. 10.30 CLÔTURE ET HAIE SUPERPOSÉES À UN MUR DE SOUTÈNEMENT Une clôture ou une haie peut être superposée à un mur de soutènement. La hauteur de la clôture est calculée à partir du niveau moyen du sol dans un rayon de 3 m mesurés uniquement sur le palier sur lequel elle est installée. 10.31 SÉCURITÉ La conception et la finition de tout muret de soutènement doivent être propres à éviter toute blessure. Tout muret de soutènement devant être construit à un endroit où le terrain présente une pente égale ou supérieure à 30° (45° dans le cas d'un usage industriel), doit être aménagé en paliers successifs suivant les règles de l'art. La réalisation de tels travaux est conditionnelle au dépôt d'un plan de construction préparé par un professionnel dans le domaine, membre d'un ordre professionnel. La distance minimale requise entre chaque palier est fixée à 2,5 m (1 m pour les usages industriels). Figure 10.3 Aménagement d'un mur de soutènement situé sur un terrain en pente Figure 10.4 Aménagement d'un mur de soutènement situé sur un terrain en pente pour un usage industriel Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 158 Chapitre 10 : Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain 10.32 ENVIRONNEMENT Tout mur de soutènement doit être propre, bien entretenu et ne doit présenter aucune pièce délabrée ou démantelée. 10.33 AMÉNAGEMENT OBLIGATOIRE Tout muret de soutènement érigé dans la cour avant doit être camouflé par un aménagement paysager. Tout muret de soutènement ayant une hauteur de plus de 1,2 m doit être protégé par une clôture d'une hauteur minimale fixée à 1 mètre. SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES TAMPONS 10.34 GÉNÉRALITÉS Les dispositions générales suivantes s'appliquent : a) Les dispositions relatives aux zones tampons s'appliquent dans le cas exclusif des habitations des classes d'usage multifamiliales (H4) et collectives (H5); b) Pour les classes d'usages énumérées au paragraphe précédent et à moins qu'il n'en soit stipulé autrement à la grille des usages et des normes, sont tenues à l'aménagement d'une zone tampon, les classes d'usage énumérées au présent article lorsqu'elles ont des limites communes avec toute classe d'usage habitation H1, H2, H3 et H6 ainsi qu'avec une zone publique ou un usage public; Figure 10.5 Aménagement d'une zone tampon La zone tampon doit être aménagée sur le terrain relevant des classes d'usage H4 et H5 où s'exerce l'usage résidentiel, en bordure immédiate de toute ligne de terrain adjacente à un terrain relevant d'un usage susmentionné Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 159 Chapitre 10 : Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain c) Pour les usages commerciaux et récréatifs et à moins qu'il n'en soit stipulé autrement à la grille des usages et des normes, sont tenues à l'aménagement d'une zone tampon, les classes d'usage énumérées au présent article lorsqu'elles ont des limites communes avec une zone ou un usage résidentiel ainsi qu'avec une zone publique ou un usage public; d) Pour les usages industriels et à moins qu'il n'en soit stipulé autrement à la grille des usages et des normes, sont tenues à l'aménagement d'une zone tampon, les classes d'usage énumérées au présent article lorsqu'elles ont des limites communes avec : a. Une zone ou un usage résidentiel; b. Une zone ou un usage commercial; c. Une zone publique ou un usage public. e) Pour les usages publics et à moins qu'il n'en soit stipulé autrement à la grille des usages et des normes, sont tenues à l'aménagement d'une zone tampon, les classes d'usage énumérées au présent article lorsqu'elles ont des limites communes avec Une zone ou un usage résidentiel; Figure 10.6 Aménagement d'une zone tampon La zone tampon doit être aménagée sur le terrain relevant des classes où s'exerce l'usage commercial, récréatif ou industriel, en bordure immédiate de toute ligne de terrain adjacent à un terrain relevant d'un usage susmentionné Figure 10.7 Aménagement d'une zone tampon La zone tampon doit être aménagée sur le terrain relevant des classes où s'exerce l'usage industriel, en bordure immédiate de toute ligne de terrain adjacente à un terrain relevant d'un usage susmentionné Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 160 Chapitre 10 : Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain f) Dans le cas où une rue sépare ces usages, aucune zone tampon n'est requise; g) L'aménagement d'une zone tampon doit se faire en sus de tout autre aménagement requis en vertu du présent chapitre; h) Lorsque la présence d'une servitude pour le passage de services publics souterrains grève le terrain ou en présence de toute construction ou équipement souterrain ne permettant pas la réalisation de la zone tampon conformément aux dispositions de la présente section, celle-ci doit alors être aménagée aux limites de cette servitude, ou équipements ou constructions; i) Tout usage, construction ou équipement doit être implanté à l'extérieur d'une zone tampon, et ce, malgré toute disposition relative aux normes d'implantation applicables à un usage, construction ou équipement, qu'il soit principal ou accessoire; j) Nonobstant ce qui précède, l'aménagement d'une zone tampon pour séparer des usages différents implantés à l'intérieur d'un même projet intégré n'est pas obligatoire. Toutefois, la zone tampon est requise pour séparer les usages d'un projet intégré à ceux limitrophes. 10.35 AMÉNAGEMENT D'UNE ZONE TAMPON POUR LES USAGES RÉSIDENTIELS H4 ET H5 La zone tampon doit respecter une largeur minimale de 2 m. À défaut de réaliser tel quel une zone tampon, tout autre aménagement équivalent, susceptible de répondre aux mêmes objectifs, pourra être autorisé suivant l'approbation de l'autorité compétente. 10.36 AMÉNAGEMENT D'UNE ZONE TAMPON POUR LES USAGES COMMERCIAUX ET RÉCRÉATIFS L'aménagement d'une zone tampon doit respecter les exigences suivantes : a) Une clôture opaque doit être érigée sur le terrain commercial. La hauteur minimale d'une telle clôture est fixée à 1,80 m dans les marges latérales et arrière et à 1,2 m dans la marge avant; b) Une zone tampon doit respecter une largeur minimale de 5 m; c) Une zone tampon doit comprendre au moins 1 arbre, et ce pour chaque 20 m carrés de zone tampon à réaliser. Les essences d'arbres composant Figure 10.8 Aménagement d'une zone tampon La zone tampon doit être aménagée sur le terrain relevant des classes où s'exerce l'usage public, en bordure immédiate de toute ligne de terrain adjacente à un terrain relevant d'un usage susmentionné Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 161 Chapitre 10 : Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain la zone tampon doivent être constituées de conifères dans une proportion minimale de 60 %; d) La zone tampon doit être laissée libre; e) Les espaces libres au sol compris à l'intérieur de la zone tampon doivent être aménagés et entretenus. Dans le cas d'un boisé existant, ce dernier doit être nettoyé sur toute la superficie de la zone et la proportion de conifères régis précédemment n'a pas à être respectée; f) Les aménagements de la zone tampon doivent être terminés dans les 18 mois qui suivent l'émission du permis de construction du bâtiment principal ou l'agrandissement de l'usage. Cependant, dans le cas d'un établissement de consommation, l'aménagement de la zone tampon doit être terminé avant que ne débutent les opérations; 10.37 AMÉNAGEMENT D'UNE ZONE TAMPON POUR LES USAGES INDUSTRIELS L'aménagement d'une zone tampon doit respecter les exigences suivantes : a) Une zone tampon doit respecter une largeur minimale de 30 m; b) Une zone tampon doit comprendre l'un des deux éléments suivants : a. Un écran d'arbres d'une largeur minimale de 15 m composé à 60 % de conifères plantés en quinconce à un minimum de 1,2 m d'intervalle; b. Un talus d'une hauteur minimale de 3 m. c) La zone tampon doit être laissée libre; d) Les espaces libres au sol compris à l'intérieur de la zone tampon doivent être aménagés et entretenus. Dans le cas d'un boisé existant, ce dernier doit être nettoyé sur toute la superficie de la zone et la proportion de conifères régis précédemment n'a pas à être respectée; e) Les aménagements de la zone tampon doivent être terminés dans les 18 mois qui suivent l'émission du permis de construction du bâtiment principal ou l'agrandissement de l'usage. Cependant, dans le cas d'un établissement de consommation, l'aménagement de la zone tampon doit être terminé avant que ne débutent les opérations. 10.38 AMÉNAGEMENT D'UNE ZONE TAMPON POUR LES USAGES PUBLICS L'aménagement d'une zone tampon doit respecter les exigences suivantes : a) Une zone tampon doit respecter une largeur minimale de 5 m; b) Une zone tampon doit comprendre au moins 1 arbre, et ce, pour chaque 20 m carrés de zone tampon à réaliser; c) Les essences d'arbres composant la zone tampon doivent être constituées de conifères dans une proportion minimale de 60 %; d) La zone tampon doit être laissée libre; e) Les espaces libres au sol compris à l'intérieur de la zone tampon doivent être aménagés et entretenus. Dans le cas d'un boisé existant, ce dernier doit être nettoyé sur toute la superficie de la zone et la proportion de conifères régis précédemment n'a pas à être respectée; f) Les aménagements de la zone tampon doivent être terminés dans les 18 mois qui suivent l'émission du permis de construction du bâtiment principal ou l'agrandissement de l'usage; Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 162 Chapitre 10 : Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain g) Une clôture opaque doit être érigée sur le terrain comprenant un usage communautaire ou d'utilité publique. La clôture doit être d'une hauteur variant de 1,5 m à 1,85 m dans les marges latérales et arrière et variant de 1 m à 1,2 m en marge avant. SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AU REMBLAI 10.39 CERTIFICAT D'AUTORISATION Tous travaux de remblai impliquant l'importation de sols d'un volume de 100 m3 ou plus nécessitent l'obtention d'un certificat d'autorisation. Les documents et renseignements à fournir sont indiqués au règlement sur les permis et certificats. 10.40 MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR LE REMBLAI Le matériau de remblayage autorisé est la terre non contaminée. Le roc est également autorisé à condition d'être situé à au moins 0,6 m sous le niveau du sol fini et que la dimension maximale de chaque morceau de roc ne soit pas supérieure à 0,3 m de diamètre. 10.41 MATÉRIAUX PROHIBÉS POUR LE REMBLAI Tous les matériaux secs, tels que définis dans la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q, c. Q-2) (pavage, bordure, etc.), ainsi que le bois et autres matériaux de construction sont strictement prohibés à des fins de remblai. 10.42 PROCÉDURES Lorsque requis, le remblayage d'un terrain doit s'effectuer par paliers ou couches successives d'une épaisseur maximale de 0,6 m. De plus, à la fin des travaux, le terrain doit présenter une pente de 1 % mesurée de l'arrière vers l'avant afin que l'égouttement des eaux se fasse obligatoirement vers l'avant, dans les réseaux publics, ainsi qu'une hauteur à l'avant sensiblement égale à celle du centre de la rue adjacente au terrain. 10.43 ÉTAT DES RUES Toutes les rues utilisées pour le transport des matériaux de remblai doivent être maintenues en bon état de propreté et aptes à la circulation automobile. Les dommages causés à la structure de la route (fondation de rue, pavage et autres) sont imputables au propriétaire qui fera réaliser des travaux de remblai et déblai. À défaut par le propriétaire d'exécuter le nettoyage des rues régulièrement, la Municipalité pourra faire exécuter les travaux de nettoyage aux frais du propriétaire. 10.44 DÉLAI DANS LE CADRE DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT Un délai maximal de 1 mois, suivant l'émission du permis de construction du bâtiment principal, est autorisé pour exécuter les travaux de nivellement des matériaux de remblai sur un terrain. 10.45 MODIFICATION DE LA TOPOGRAPHIE Il est interdit d'effectuer une modification de la topographie existante sur un terrain si ces travaux ont pour effet : a) De favoriser le ruissellement sur les terrains voisins; Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 163 Chapitre 10 : Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain b) De relever ou d'abaisser le niveau moyen d'un terrain de plus de 1 m par rapport aux terrains qui lui sont limitrophes, à moins qu'un certificat d'autorisation ait été émis à cet effet; c) De rendre dérogatoire la hauteur d'un bâtiment existant. 10.46 MESURES DE SÉCURITÉ Tous les travaux de déblai et de remblai doivent être effectués de façon à prévenir tout glissement de terrain, éboulis, inondation ou autres phénomènes de même nature, sur les terrains voisins et les voies de circulation. 10.47 NIVELLEMENT D'UN TERRAIN Malgré toute autre disposition de la présente sous-section, le propriétaire d'un immeuble peut y niveler le terrain en supprimant les buttes, collines et monticules. Le niveau du terrain ne doit en aucun endroit être inférieur au niveau du sol naturel sur le pourtour du terrain, et, s'il y a dénivellement, celui-ci doit suivre la même pente que le sol naturel sur le pourtour du terrain nivelé. 10.48 PLAN D'EAU ARTIFICIEL L'aménagement d'un plan d'eau artificiel autre qu'un plan d'eau intégré à un aménagement paysager, créé par l'excavation, le déblai ou le remblai ou la construction d'une ligne ou d'un barrage ou par le détournement d'un cours d'eau devra faire l'objet d'un plan signé par un ingénieur. Ce plan doit démontrer que le projet n'engendrera pas d'érosion excessive ou de danger de glissement de terrain. Tout plan d'eau artificiel doit être situé à un minimum de 30 m d'une ligne de rue et à un minimum de 15 m de toute ligne de propriété. SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES À UNE AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT 10.49 GÉNÉRALITÉ Une aire de chargement et de déchargement est obligatoire pour les bâtiments commerciaux, récréatifs et industriels de plus de 200 m2 de superficie de plancher et de plus de 350 m2 de superficie de plancher pour les bâtiments industriels. Pour les usages publics, une aire de chargement et de déchargement est obligatoire pour tous les bâtiments nécessitant la livraison de marchandises. Font partie des composantes d'une aire de chargement et de déchargement : a) L'espace de chargement et de déchargement; b) Le tablier de manœuvre. Un changement d'usage ou de destination ne peut être autorisé à moins que les aires de chargement et de déchargement n'aient été prévues pour le nouvel usage, conformément aux dispositions de la présente section. Un agrandissement ou transformation d'un bâtiment principal ne peut être autorisé à moins que les aires de chargement et de déchargement applicables à la portion du bâtiment principal faisant l'objet de la transformation ou de l'agrandissement n'aient été prévues conformément aux dispositions de la présente section. De manière générale toutes les manœuvres menant à une aire de chargement et de déchargement doivent s'effectuer hors rue, à moins que les conditions Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 164 Chapitre 10 : Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain d'implantation particulières de l'établissement ne rendent cette exigence difficilement réalisable. Toute aire de chargement et de déchargement doit être maintenue en bon état. Un permis de construction ne peut être délivré à moins que n'aient été prévus des espaces de chargement ou de déchargement, selon les dispositions du présent article. Les exigences quant aux espaces de chargement/déchargement établies dans cette section ont un caractère obligatoire continu et prévalent pour tous les usages pour lesquels ils sont requis tant et aussi longtemps que les usages qu'ils desservent sont en opération et requièrent de tels espaces. 10.50 NOMBRE REQUIS Le nombre minimal d'aires de chargement/déchargement est fixé à 1 par bâtiment et doit être en nombre suffisant pour répondre aux besoins normaux de fonctionnement de l'établissement. 10.51 AMÉNAGEMENT Chaque espace de chargement et de déchargement doit mesurer au moins : a) 3,6 m en largeur; b) 9 m en longueur; c) 4,2 m en hauteur libre. Chaque espace de chargement et de déchargement doit être accessible à la rue publique directement ou par un passage privé conduisant à la rue publique et ayant au moins : a) 4,2 m de hauteur libre; b) 4,8 m de largeur. Les rampes de chargement doivent avoir une barrière de protection de chaque côté si elles sont situées à un niveau plus bas que le sol adjacent et doivent être munies d'un système de drainage indépendant du bâtiment. 10.52 LOCALISATION Les aires de chargement et de déchargement doivent : a) Être situés entièrement sur le terrain de l'usage desservi; b) Être localisées en cours latérales ou arrière. Cependant, dans le cas d'un terrain d'angle, d'un terrain transversal ou d'un terrain d'angle transversal, les espaces de chargement/déchargement peuvent être autorisés dans la cour avant autre que celle où est située l'entrée principale du bâtiment; c) Aucun accès à une aire de chargement ou de déchargement ne peut être situé à moins de 10 m de l'intersection de 2 voies publiques. 10.53 TABLIER DE MANŒUVRE Chaque aire de chargement et de déchargement doit être entourée d'un tablier de manœuvre d'une superficie suffisante pour qu'un véhicule puisse y accéder en marche avant et changer complètement de direction sans pour cela emprunter la rue publique. Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 165 Chapitre 10 : Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain 10.54 FINITION Les espaces de chargement/déchargement doivent être pavés, recouverts de pierre concassée ou recouverts de gravier au plus tard 24 mois après le parachèvement des travaux du bâtiment principal. 10.55 BORDURES Une aire de chargement et de déchargement doit être entourée de façon continue par une bordure en béton monolithique coulée sur place avec fondation adéquate ou de bordures préfabriquées continue en béton, d'une hauteur minimale de 0,15 m et d'une hauteur maximale de 0,3 m, calculée à partir du niveau du pavage adjacent. SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR POUR LES USAGES COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS 10.56 GÉNÉRALITÉS Tout entreposage extérieur est assujetti au respect des dispositions générales suivantes : a) Dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour que de l'entreposage extérieur puisse être autorisé; b) Tout entreposage extérieur doit être situé sur le même terrain que l'usage principal qu'il dessert; c) Aucun entreposage extérieur n'est autorisé sur la toiture du bâtiment principal ou d'un bâtiment accessoire; d) L'entreposage extérieur est autorisé en cour latérale ou arrière; e) Dans le cas d'un lot d'angle, l'entreposage extérieur est autorisé dans la portion latérale et arrière de la cour avant secondaire; f) Dans le cas d'un lot transversal, l'entreposage extérieur est autorisé seulement en cour latérale et arrière; g) Aucun contaminant ou matière putrescible, fermentescible ou polluante ne doit être entreposé. 10.57 IMPLANTATION Une aire d'entreposage extérieur doit être située à une distance minimale de 3 m d'une ligne de terrain. 10.58 AMÉNAGEMENT Les éléments entreposés doivent être rangés de façon ordonnée et ne doivent pas être superposés les uns sur les autres. 10.59 OBLIGATION DE CLÔTURER Toute aire d'entreposage extérieur doit être entièrement ceinturée et dissimulée au moyen d'une clôture respectant les dispositions prévues au présent chapitre. Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 166 Chapitre 10 : Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain Celle-ci devra être partiellement ajourée, c'est-à-dire que l'espace entre chaque élément (planche ou panneau) ne doit pas excéder 15 % de sa largeur. Par exemple, l'espacement maximal de 4,5 cm pour une planche de 30 cm. 10.60 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR L'ENTREPOSAGE DE MATÉRIEL EN VRAC L'entreposage en vrac de la marchandise est permis sur l'ensemble du terrain à condition de respecter une marge avant minimale de 6 m. Les matériaux entreposés doivent être regroupés sous forme d'îlot et confinés à l'intérieur d'enclos structuraux et ne doivent pas être visibles de la rue. À cet effet, ils doivent être camouflés par des clôtures ou des structures rigides et opaques. L'utilisation d'une bâche ou de toute autre toile qui ne fait que recouvrir les matériaux entreposés ne peut remplacer la clôture ou structure exigée. 10.61 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX AIRES DE DÉMONSTRATION L'aménagement d'une aire de démonstration de véhicules automobiles est réservé uniquement aux classes ou sous-classes d'usage C7 et C11-02 et est soumis aux dispositions suivantes : a) Toute aire de démonstration doit, pour être autorisée, être aménagée de façon permanente en cour avant ou avant secondaire, conformément aux dispositions du présent article; b) Tout produit exposé à l'intérieur d'une aire de démonstration est, aux termes du présent article, considéré comme étant de l'affichage; c) Tout produit exposé à l'intérieur d'une aire de démonstration doit être calculé en sus du nombre d'enseignes autorisé par emplacement; d) Toute aire de démonstration peut être aménagée au niveau du sol adjacent ou comporter l'installation d'une rampe de démonstration à une hauteur maximale de 1,2 m calculée à partir du sol adjacent; e) Les surfaces ne servant pas pour l'étalage de véhicule doivent être pourvues d'aménagement paysager conformément au présent règlement; f) Toute utilisation illicite d'une aire de démonstration doit être considérée comme étant de l'entreposage. SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR DE BOIS DE CHAUFFAGE POUR LES USAGES RÉSIDENTIELS 10.62 GÉNÉRALITÉS L'entreposage extérieur de bois de chauffage est autorisé à toutes les classes d'usage résidentiel. Cependant, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour que puisse être entreposé du bois de chauffage. Le bois de chauffage entreposé sur un terrain ne doit servir que pour une utilisation personnelle. Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 167 Chapitre 10 : Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain 10.63 QUANTITÉ AUTORISÉE L'entreposage extérieur d'un maximum de 10 cordes de bois de chauffage est autorisé par terrain. 10.64 IMPLANTATION L'entreposage extérieur de bois de chauffage doit être situé en cour latérale ou arrière, à une distance minimale de 1 m de toute ligne de terrain. 10.65 HAUTEUR La hauteur maximale de l'entreposage est fixée à 1,8 m, calculée à partir du niveau du sol adjacent. 10.66 SÉCURITÉ Aucune des ouvertures du bâtiment principal ne doit être obstruée, de quelque façon que ce soit, par du bois de chauffage. 10.67 ENVIRONNEMENT L'entreposage extérieur en vrac du bois de chauffage est prohibé; le bois de chauffage entreposé sur un terrain doit être cordé et proprement empilé. L'entreposage de bois de chauffage doit être camouflé par une haie ou une clôture conforme à la réglementation s'il est visible d'une voie de circulation. Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 168 Chapitre 11 : Dispositions relatives à l'affichage CHAPITRE 11 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 11.1 GÉNÉRALITÉS La construction, l'installation, le maintien, la modification et l'entretien de toute affiche, panneau-réclame ou enseigne déjà érigée ou qui le sera à l'avenir sont assujettis aux dispositions du présent règlement. Les enseignes sont soumises également aux dispositions générales suivantes : a) À moins qu'il n'en soit stipulé autrement, ailleurs dans le présent règlement, les dispositions suivantes relatives à l'affichage s'appliquent dans toutes les zones et pour toutes les classes d'usages situées sur le territoire de la Municipalité de Saint-Urbain-Premier; b) À moins qu'il n'en soit stipulé autrement, ailleurs dans le présent règlement, toute enseigne doit être située sur le même lot que l'usage, l'activité ou le produit auquel elle réfère; c) Toute enseigne doit donner sur une voie de circulation publique; d) Toute enseigne doit être entretenue et réparée de telle façon qu'elle ne devienne pas une nuisance ou un danger public; e) Une enseigne doit être conçue de façon sécuritaire avec une structure permanente ; chacune de ses parties doit être solidement fixée de façon à rester immobile; f) Toute enseigne dont la réclame et le message sont contraires aux usages autorisés à la grille des usages et des normes est strictement prohibée; g) Les dispositions relatives à l'affichage édictées au présent chapitre ont un caractère obligatoire et continu et prévalent tant et aussi longtemps que l'usage qu'elles desservent demeure; h) Aucune enseigne ne peut être installée de façon oblique, inclinée ou penchée. 11.2 ENDROITS OÙ L'AFFICHAGE EST PROHIBÉ À moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs dans le présent règlement, il est strictement défendu d'installer une enseigne ou peindre une réclame : a) Sur ou au-dessus de la propriété publique, à l'exception de celles installées par la Municipalité ou par le gouvernement provincial ou fédéral; b) Sur ou au-dessus de tout bâtiment, construction ou équipement accessoires; c) Au-dessus d'un auvent ou d'une marquise si elle y est fixée; d) Sur ou au-dessus de la toiture du bâtiment principal, sur une galerie, un perron, un balcon, une terrasse, une plate-forme, un belvédère, un escalier, une construction hors toit, une colonne ou une marquise; Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 169 Chapitre 11 : Dispositions relatives à l'affichage e) Sur les poteaux servant ou ayant servi, imitant ou tendant à imiter les poteaux de réseaux de transport d'énergie ou de transmission des communications; f) De façon à obstruer un escalier, une porte, une fenêtre, une rampe d'accès pour personne handicapée ou tout autre issue, susceptible de compromettre la santé ou la sécurité du public; g) Sur un arbre ou en tout autre endroit susceptible de porter atteinte à l'environnement de quelque façon que ce soit; h) Sur un lampadaire, un poteau pour fins d'utilité publique ou tout autre poteau n'ayant pas été conçu ou érigé spécifiquement pour recevoir ou supporter une enseigne, conformément aux dispositions du présent règlement; i) À l'intérieur du triangle de visibilité; j) Sur une clôture ou un muret, à l'exception d'un muret spécifiquement destiné à recevoir une enseigne; k) Sur les côtés de l'enseigne, le boîtier de l'enseigne, la structure ou le poteau supportant une enseigne; l) À une distance inférieure à 1,5 m de toute ligne de propriété, à moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs au présent règlement; m) Sur les murs latéraux et arrière d'un bâtiment principal, sauf : a. Dans le cas d'un terrain d'angle où il sera permis d'en installer sur leur mur latéral donnant sur une rue; b. Dans le cas d'un local de coin compris dans un bâtiment regroupant plusieurs locaux commerciaux, où il sera permis d'en installer sur le mur latéral dudit local de coin; c. Dans le cas d'un local n'ayant pas façade sur rue, compris dans un bâtiment regroupant plusieurs locaux commerciaux, où il sera permis d'en installer sur le mur où se trouve la porte principale du local commercial, sauf si ledit mur fait face à une limite de zone où un usage résidentiel est autorisé. Ces enseignes devront respecter toutes les autres dispositions du présent règlement; n) Dans le cas d'une enseigne sur poteau, muret ou socle, à moins de 3 mètres, d'une porte, d'une fenêtre, d'un système de tuyauterie contre l'incendie et tout issue; o) Dans le cas d'une enseigne sur poteau, muret ou socle, à moins de 1,5 m, d'un escalier; p) Tout autre endroit non autorisé au présent règlement. 11.3 ENSEIGNES PROHIBÉES À moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs dans le présent règlement, les types d'enseignes suivants sont strictement prohibés : a) Les enseignes clignotantes ou à éclat et de type stroboscope, notamment les enseignes imitant les gyrophares communément employés sur les Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 170 Chapitre 11 : Dispositions relatives à l'affichage voitures de police, les ambulances, les véhicules de pompiers et les véhicules de la Municipalité; b) Les enseignes lumineuses de couleur ou de forme pouvant être confondues avec des signaux de circulation; c) Les enseignes à message continu (électronique) à l'exception des enseignes identifiant l'heure, la date, la température et à des fins promotionnelles municipales ou annonçant les heures d'ouverture d'un établissement; d) Les enseignes à cristal liquide ou à affichage électronique, à l'exception de l'affichage du prix de l'essence pour les débits d'essence; e) Les enseignes au laser; f) Les enseignes gonflables (type montgolfière); g) Les enseignes ou dessins peints directement sur les murs d'un bâtiment ou sur une clôture, à l'exception de l'affichage autorisé intégré à un auvent et les enseignes sur les silos de ferme; h) Les enseignes comportant des lettres interchangeables; i) Les enseignes à filigrane néon; j) Les enseignes dont le contour a une forme humaine ou animale ou qui rappellent un panneau de signalisation approuvé internationalement; k) Les enseignes (ou structures d'enseignes) animées, tournantes, rotatives ou mues par un quelconque mécanisme; l) Une enseigne posée, montée ou fabriquée sur un véhicule stationnaire ou qui n'est pas en état de marche ou qui n'est pas immatriculée de l'année. Sont expressément prohibées les enseignes posées, montées ou fabriquées sur une remorque ou autre dispositif semblable et qui sont stationnaires; m) Les enseignes, dont la forme, le graphisme ou le texte peuvent porter atteinte à la religion, à l'origine ethnique ou nationale, au sexe, à l'orientation sexuelle, à la langue et à la condition sociale; n) Les enseignes sur ballon ou autres dispositifs en suspension dans les airs et reliés au sol de quelque façon que ce soit, sous réserve d'autres dispositions; o) Tout enseigne peinte sur les clôtures, les murs et les toits d'un bâtiment; p) Tout autre enseigne non spécifiquement autorisée par le présent règlement. 11.4 ENSEIGNES AUTORISÉES SANS CERTIFICAT D'AUTORISATION Les enseignes énumérées dans cet article sont autorisées dans toutes les zones sans certificat d'autorisation d'affichage : a) Les enseignes ou panneaux-réclame permanents ou temporaires émanant d'une autorité publique municipale, régionale, provinciale ou fédérale; b) Les drapeaux ou emblèmes d'un organisme à but non lucratif; c) Les enseignes commémorant un fait public ou historique; Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 171 Chapitre 11 : Dispositions relatives à l'affichage d) Les enseignes prescrites par une loi ou un règlement; e) Les panneaux d'affichage indiquant les heures des offices et les activités religieuses, placés sur le terrain des édifices destinés au culte pourvu : I. Qu'ils n'aient pas plus de 1 m2; II. Qu'ils soient déposés à plat sur poteaux ou murets avec une hauteur maximale de 3 m, parallèles ou perpendiculaires à la rue et implantés à un minimum de 1 m de l'emprise de la rue. f) Les enseignes d'identification des usages autorisés en répondant aux exigences suivantes : I. N'indiquer que le nom, l'adresse et la profession de l'occupant ou l'usage permis d'un local; II. Avoir une superficie maximale de 0,2 m2; III. Être fixées au mur du bâtiment; g) Les enseignes d'identification d'un bâtiment indiquant l'usage permis, le nom et l'adresse du bâtiment et celui de l'exploitant pourvu qu'elles n'aient pas plus de 0,4 m2de superficie; h) Les enseignes non lumineuses d'une superficie maximale de 1 mètre carré, annonçant un bâtiment ou un terrain à vendre ou à louer, pourvu que ces enseignes soient situées à 1 m au moins de la ligne de toute voie publique et à une distance minimale de 3 m de toute propriété contiguë. Il ne doit pas y avoir plus de 2 enseignes sur un même terrain. Toutefois, si une enseigne a pour but d'annoncer plusieurs terrains ou bâtiments, une seule enseigne est permise et sa superficie maximale est de 7 m2 à la condition que ladite enseigne soit érigée sur les terrains faisant l'objet de la vente; i) Les enseignes électorales pourvu qu'elles soient enlevées dans les 7 jours suivant la date du scrutin; j) Les enseignes identifiant à la fois les concepteurs, l'entrepreneur d'une construction et/ou l'institution financière responsable du financement du projet. Ces enseignes doivent être situées sur le terrain de la construction et elles doivent avoir une superficie maximale de 7 m2. Ces enseignes doivent être enlevées dans les 30 jours suivant la fin des travaux. Ces enseignes peuvent être sur poteaux et leur hauteur ne devra pas excéder 3 m. Elles devront être localisées à un minimum de 1 m de l'emprise de la voie publique; k) Une enseigne annonçant la construction future d'un établissement ou d'un futur projet domiciliaire. Cette enseigne ne pourra être installée qu'après l'émission du permis de lotissement ou de construction et devra être enlevée à l'expiration de celui-ci. Cette enseigne devra être non lumineuse et elle devra être située à au moins 1 m de l'emprise de la rue. La superficie maximale de cette enseigne ne devra pas être supérieure à 3 m2. Cette enseigne pourra être installée sur poteaux et sa hauteur ne devra pas excéder 3 m. Un maximum de 3 enseignes sera permis sur le territoire de la Municipalité, par projet domiciliaire seulement; Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 172 Chapitre 11 : Dispositions relatives à l'affichage l) L'affichage d'un menu de restaurant, installé dans un panneau fermé et éclairé, apposé sur le mur du bâtiment qui abrite l'usage. La superficie maximale de cet affichage ne doit pas excéder 0,3 m2; m) Les enseignes directionnelles et affichant le menu installées dans le parcours d'un service à l'auto pour un établissement de restauration. SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONCEPTION, À LA CONSTRUCTION ET À L'INSTALLATION D'UNE ENSEIGNE 11.5 GÉNÉRALITÉS Toute enseigne principale est assujettie au respect des normes de la présente section. 11.6 FORME D'UNE ENSEIGNE Toute enseigne doit être de forme géométrique régulière, en plan ou en volume (ex. : rectangle, carré, cercle, losange, cube, cylindre, etc.) sauf dans le cas du sigle ou de l'identification enregistrée d'une entreprise. 11.7 MESSAGE D'UNE ENSEIGNE Le message de l'affichage peut comporter uniquement les éléments suivants : a) Des identifications lettrées et/ou chiffrées de la raison sociale; b) Un sigle ou une identification commerciale enregistrée d'une entreprise; c) La nature commerciale de l'établissement ou de la place d'affaires; d) La marque de commerce des produits vendus; e) Le numéro de téléphone de l'entreprise. 11.8 PERMANENCE DE L'AFFICHAGE Le message de l'affichage doit être fixe et permanent. Aucun système permettant de changer le message au besoin n'est autorisé sauf dans les cas suivants : a) Affichage du prix de l'essence; b) Affichage de la température et de l'heure; c) Affichage de représentation cinématographique pour l'usage cinéma; d) L'affichage dans les zones dont l'utilisation dominante est « commerce » peut comporter un message non fixe et non permanent, avec un système permettant de changer le message au besoin. La superficie maximale de cet affichage amovible est de 25 % de la superficie totale de l'enseigne. Ce message amovible doit être localisé dans le bas de l'enseigne. 11.9 MATÉRIAUX AUTORISÉS Seuls le bois à âme pleine, le métal, l'aluminium, le bronze, le verre, le plastique, la fibre de verre, un tissu rigide, le canevas, l'uréthane haute densité et le contreplaqué de type « Crezon » sont autorisés comme matériaux dans la construction des enseignes. À l'intérieur des zones MXT, seuls le bois à âme pleine, le métal, l'aluminium et l'uréthane haute densité tendant à imiter le bois sont autorisés pour la composition des enseignes. Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 173 Chapitre 11 : Dispositions relatives à l'affichage 11.10 MATÉRIAUX PROHIBÉS Une enseigne ne peut être constituée de matériaux non protégés contre la corrosion, de panneaux de gypse, de polyéthylène, de matières imitant d'autres matériaux, de papier ni de carton. 11.11 ÉCLAIRAGE Toute enseigne peut être éclairée par réflexion, c'est-à-dire illuminée par une source de lumière constante, à condition que cette source lumineuse ne soit pas visible de la voie publique et ne projette directement ou indirectement aucun rayon lumineux hors du terrain sur lequel l'enseigne est située. De même, toute enseigne peut être lumineuse par translucidité, c'est-à-dire illuminée par une source de lumière constante placée à l'intérieur de l'enseigne, à condition que celle-ci soit faite de matériaux translucides et non transparents qui dissimulent cette source lumineuse. L'alimentation électrique de la source lumineuse de l'enseigne doit se faire en souterrain, sauf pour les enseignes temporaires autorisées. À l'intérieur des zones MXTV, seul l'éclairage par réflexion est autorisé. 11.12 STRUCTURE D'UNE ENSEIGNE PERMANENTE Une enseigne doit être conçue de façon sécuritaire avec une structure permanente. Chacune des parties de l'enseigne et de son support doit être solidement fixée et immobile. 11.13 HARMONISATION DES ENSEIGNES L'harmonisation des enseignes apposées à plat sur un même bâtiment est obligatoire pour tous les établissements. Dans ce sens la règle suivante s'applique : a) La hauteur et la dimension verticales des enseignes doivent être uniformes. Toutefois, lorsque l'architecture des bâtiments existants ne permet pas le respect de cette norme, les normes suivantes s'appliquent : a. Lorsque la moitié ou la majorité des enseignes sont alignées à partir du bas des enseignes, la nouvelle enseigne doit s'aligner avec celle-ci; b. Lorsque la moitié ou la majorité des enseignes ne sont pas alignées selon la partie la plus basse, la nouvelle enseigne doit s'aligner par le bas selon la moyenne de l'alignement des enseignes conformes existantes. Les normes édictées dans cet article ne s'appliquent pas aux enseignes peintes sur les fenêtres ou installées à l'intérieur des bâtiments ou sur les auvents. Pour les enseignes détachées, si un terrain comporte plus d'une enseigne sur poteaux, celles-ci doivent être de hauteur uniforme. Si un poteau, socle ou muret comporte plus d'une enseigne, elles doivent être de la même largeur et installées selon un même alignement horizontal et vertical. Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 174 Chapitre 11 : Dispositions relatives à l'affichage 11.14 CALCUL DE LA SUPERFICIE ET DE LA HAUTEUR Le calcul de la superficie d'une enseigne doit s'effectuer en respectant les dispositions suivantes : a) La méthode la plus exigeante doit être celle retenue dans le calcul de la superficie d'une enseigne; b) Dans le calcul de la superficie d'une enseigne, toutes les faces doivent être calculées sauf lorsque ces faces sont identiques. Toutefois, lorsque l'enseigne est lisible sur plus de 2 côtés identiques, l'aire de chaque face additionnelle est considérée comme celle d'une enseigne séparée; c) Aucune des faces d'une enseigne ne doit être distante de plus de 0,3 m pour être considérée comme une seule enseigne; d) La superficie relative à une enseigne doit être celle comprise à l'intérieur d'une ligne continue entourant les limites extrêmes de celle-ci ou suivant les contours intérieurs du boîtier. Toutefois, lorsque la largeur du boîtier égale ou excède 0,15 m, celui-ci doit alors être comptabilisé dans le calcul de la superficie de l'enseigne; e) Lorsqu'une enseigne est composée d'éléments séparés et fixés au mur indépendamment les uns des autres (lettres "CHANNELS") sans qu'un boîtier ne les encadre ou encore lorsqu'il s'agit d'une enseigne sur vitrage ou en vitrine, la superficie de l'enseigne sera formée par une figure géométrique imaginaire, continue et régulière (tel qu'un carré, un rectangle, un cercle, un ovale, un losange, un parallélogramme, un trapèze, etc.), entourant l'extérieur de l'ensemble des éléments composant ladite enseigne; f) Lorsqu'une enseigne comprise à l'intérieur d'un boîtier se superpose ou est adjacente à une enseigne composée d'éléments séparés et fixés au mur indépendamment les uns des autres (lettres "CHANNELS"), ces enseignes doivent être considérées comme des enseignes distinctes; g) Tout autre élément n'étant pas considéré comme une composante usuelle d'une enseigne ou de sa structure doit être compté dans le calcul de la superficie d'une enseigne; h) Les superficies relatives aux enseignes ne sont ni cumulables ni transférables; i) La hauteur d'une enseigne comprend toute la structure de l'enseigne et son support et se mesure depuis le sol nivelé adjacent au support jusqu'à l'arête supérieure de la surface de l'enseigne. 11.15 LOCALISATION La distance minimale entre la projection au sol d'une enseigne et le trottoir, la rue, la bordure de rue ou les lignes de propriété ne peut être inférieure à 0,6 m. Pour un usage industriel, aucune enseigne ne peut être située à moins de trois mètres de l'emprise de toute rue et de toute zone où l'usage dominant n'est pas industriel ou commercial. 11.16 ENTRETIEN Toute enseigne ainsi que son support doivent être entretenus, réparés et maintenus en bon état par le propriétaire, le locataire ou l'occupant du lieu où ils sont situés. Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 175 Chapitre 11 : Dispositions relatives à l'affichage Lorsqu'une enseigne ou son support est brisé, il doit être réparé dans les 30 jours qui suivent les dommages ou la transmission d'un avis par l'inspecteur en bâtiment. Tout enseigne ainsi que son support annonçant un établissement qui n'existe plus ou la tenue d'un événement passé doivent être enlevés par le propriétaire du lieu où elle est située dans un délai de 3 mois suivant la fin des opérations ou de 7 jours suivants la fin de l'évènement, selon le cas. 11.17 ENSEIGNE APPOSÉE À PLAT SUR UN BÂTIMENT - INSTALLATION Les enseignes apposées sur un mur doivent être conformes aux éléments suivants : a) Être installées à plat sur le mur de la façade du bâtiment ou sur la marquise pourvu qu'elles soient à au moins 2,2 m du sol; b) La façade de l'enseigne doit être parallèle au mur du bâtiment ou de la marquise sur lequel elle est installée; c) L'enseigne ne devra jamais dépasser le toit ni la hauteur et la largeur de la marquise ou du mur sur lequel elle est installée; d) Aucune enseigne ne devra être devant une fenêtre ou une porte; e) Aucune enseigne ne devra surplomber ou empiéter sur la voie publique, ni être installée sur une galerie, un balcon ou un escalier; f) Lorsqu'un établissement commercial opère à un étage supérieur au rez-de- chaussée, l'enseigne peut se localiser au-dessus des fenêtres de l'étage correspondant. 11.18 ENSEIGNE SUR AUVENT Les enseignes sur auvent sont autorisées pourvu qu'elles répondent aux éléments suivants : a) Aucune partie de l'auvent n'est située à moins de 2,2 m de hauteur de toute surface de circulation; b) Dans le cas d'un auvent éclairant, l'alimentation électrique n'est pas visible de la rue; c) Les auvents doivent être maintenus en bon état, libres de neige, glace ou autres objets quelconques; d) La surface de cet affichage doit être comptabilisée dans la superficie totale autorisée. Les enseignes sur auvent ou marquise sont interdites à l'intérieur des zones MXT. 11.19 ENSEIGNE SUR VITRAGE OU EN VITRINE Une enseigne en vitrine ou sur vitrage doit être constituée d'une pellicule autocollante, d'un arrière-plan non lumineux ou d'une toile de vinyle conçue à cet effet. Elle peut être également peinte ou gravée au jet de sable. Ce type d'enseigne n'est pas comptabilisé dans le nombre d'enseignes autorisées et sa superficie n'est pas comptabilisée dans la superficie maximale d'affichage autorisée. Une enseigne en vitrine ou sur vitrage ne peut excéder 30 % de la surface vitrée de chaque fenêtre. Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 176 Chapitre 11 : Dispositions relatives à l'affichage 11.20 ENSEIGNE DÉTACHÉE Les enseignes détachées du bâtiment doivent répondre aux dispositions suivantes : a) Elles doivent être suspendues, soutenues ou apposées sur poteaux ou murets; b) Aucune enseigne ne peut être placée sur un arbre ou sur des poteaux qui n'ont pas été érigés exclusivement à cette fin ou sur les clôtures; c) À moins d'indication contraire, la hauteur maximale permise pour l'enseigne détachée est de 6.5 m cinquante par rapport au niveau du sol; d) À l'exception des zones de la catégorie commerciale, la distance minimale entre la projection de l'enseigne au sol et toute limite de terrain est de 1 m; e) La partie la plus basse de l'enseigne à l'exception des enseignes sur muret ne doit pas être à une hauteur inférieure à 2,2 m du niveau du sol. 11.21 ENSEIGNE SUSPENDUE Une enseigne suspendue doit former un angle droit (90°) avec le mur du bâtiment où elle est installée et être rattachée audit mur. Cette enseigne ne doit pas être distancée de plus de 30 cm du mur du bâtiment et la projection totale ne doit pas excéder 1,8 m. Elle ne peut empiéter sur l'emprise de la rue à l'exception des zones MXTV. L'enseigne ne peut excéder la hauteur du toit ni être à moins de 2,6 m et à plus de 4 m du sol. 11.22 ENSEIGNE PORTATIVE (SANDWICH) Une seule enseigne de type sandwich non lumineuse est autorisée par établissement commercial ou public. Elle doit répondre aux conditions suivantes : a) La superficie de l'enseigne ne doit pas excéder 0,75 m2 et celle-ci ne doit pas dépasser 1,25 m de hauteur; b) L'enseigne doit être installée sur le même terrain que l'établissement qu'elle dessert, à proximité de son accès au bâtiment; c) L'enseigne ne doit obstruer la libre circulation des personnes et des véhicules; d) L'enseigne doit être construite avec un cadrage de bois ou de métal avec une surface en ardoise noire; e) L'installation est permise pendant les heures d'ouverture de l'établissement; f) Aucun éclairage, aucun logo, ni aucune ornementation ne sont autorisés. Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 177 Chapitre 11 : Dispositions relatives à l'affichage SECTION 3 DISPOSITIONS APPLICABLES AU NOMBRE AUX DIMENSIONS DES ENSEIGNES AUTORISÉES SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES RELATIVES À UN USAGE RÉSIDENTIEL 11.23 GÉNÉRALITÉS Pour les usages résidentiels, une seule enseigne sans alimentation électrique quelconque est permise lorsqu'un usage complémentaire y est autorisé. Cette enseigne doit être posée à plat sur la façade principale du bâtiment. La superficie maximale d'une telle enseigne est de 0,5 m2. Il est également permis pour une habitation de 6 logements ou plus d'installer une enseigne non lumineuse d'une superficie maximale de 1 m2 identifiant le bâtiment, le nom et l'adresse du bâtiment ou de son exploitant. SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES RELATIVES À UN USAGE COMMERCIAL OU RÉCRÉATIF 11.24 NOMBRE, SUPERFICIE ET HAUTEUR Les dispositions relatives aux enseignes principales sont intégrées au tableau ci- dessous : Tableau 11.1 Enseignes relatives à un usage commercial ou récréatif Paramètres Dispositions applicables Nombre maximal et type d'enseigne autorisé - Bâtiment principal comprenant un seul établissement : o 1 enseigne détachée sur poteaux ou muret; o 1 enseigne apposée à plat sur le bâtiment; o 1 enseigne suspendue; o 1 enseigne sur auvent ou marquise est autorisée sans restriction de nombre, mais sa superficie doit être comptabilisée pour les fins de calcul de la superficie totale autorisée pour une enseigne attachée. Sur un terrain d'angle, le nombre total d'enseignes est limité à 2 par type, soit 1 donnant sur chaque cour avant. - Bâtiment principal à occupants multiples: o Enseigne attachée : 1 apposée à plat sur le bâtiment et 1 suspendue par établissement; o Enseigne principale détachée : 1 par terrain. Superficie maximale - Enseigne attachée : o 0,5 m² par mètre linéaire du mur sur lequel elle est apposée à plat, sans excéder 8 m²; o 1,5 m² pour une enseigne suspendue; o Dans une zone MXTV, la superficie maximale est fixée à 0,3 m² par mètre linéaire du mur sur lequel elle est apposée à plat, sans excéder 2 m², et à 1,5 m2 pour une enseigne suspendue. - Enseigne détachée : 0,35 m² par mètre linéaire de ligne avant, sans toutefois excéder 8 m². À l'intérieur des zones MXTV, la superficie maximale est fixée à 0,15 m2 par mètre linéaire de ligne avant, sans toutefois excéder 4 m2; - Bâtiment principal à occupants multiples : o Enseigne attachée : Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 178 Chapitre 11 : Dispositions relatives à l'affichage SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES RELATIVES À UN USAGE INDUSTRIEL 11.25 NOMBRE, SUPERFICIE ET HAUTEUR Les dispositions relatives aux enseignes principales sont intégrées au tableau ci-dessous : o 0,5 m² par mètre linéaire du mur sur lequel elle est apposée à plat, sans excéder 4 m² par établissement; o 1,5 m² pour une enseigne suspendue par établissement; o Dans une zone MXT, la superficie maximale est fixée à 0,3 m² par mètre linéaire du mur sur lequel elle est apposée à plat, sans excéder 1,5 m², et à 1,5 m2 pour une enseigne suspendue par établissement; o Enseigne détachée : 10 m2. Hauteur maximale - Enseigne détachée : 5 m. Tableau 11.2 Enseignes relatives à un usage industriel Paramètres Dispositions applicables Nombre maximal et type d'enseigne autorisé - Bâtiment principal comprenant un seul établissement : o 1 enseigne détachée; o 1 enseigne attachée (apposée à plat sur le bâtiment); o 1 enseigne correspondant au logo corporatif. Sur un terrain d'angle, le nombre total d'enseignes est limité à 2 par type, soit 1 donnant sur chaque cour avant. - Bâtiment principal à occupants multiples : o Enseigne attachée : 1 apposée à plat sur le bâtiment par établissement; o Enseigne principale détachée : 1 par terrain; o Enseigne correspondant au logo corporatif : 1 par établissement. Superficie maximale - Enseigne principale attachée : 0,5 m² par mètre linéaire du mur sur lequel elle est apposée à plat, sans excéder 10 m²; - Enseignes principales détachées : 0,35 m² par mètre linéaire de ligne avant, sans toutefois excéder 10 m²; - Enseigne correspondant au logo corporatif : 3 m²; - Bâtiment principal à occupants multiples : o Enseigne attachée : 0,5 m² par mètre linéaire du mur sur lequel elle est apposée à plat, sans excéder 5 m² par établissement; o Enseigne principale détachée : 0,35 m² par mètre linéaire de ligne avant, sans toutefois excéder 10 m²; o Enseigne correspondant au logo corporatif : 1,5 m² par établissement. Hauteur maximale - Enseigne détachée : 5 m. Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 179 Chapitre 11 : Dispositions relatives à l'affichage SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES RELATIVES À UN USAGE INSTITUTIONNEL, PUBLIC OU ÉCOLOGIQUE 11.26 NOMBRE, SUPERFICIE ET HAUTEUR Les dispositions relatives aux enseignes principales sont intégrées au tableau ci-dessous : SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES RELATIVES À UN USAGE AGRICOLE 11.27 NOMBRE ET SUPERFICIE Les dispositions relatives aux enseignes principales sont intégrées au tableau ci- dessous : Tableau 11.3 Enseignes relatives à un usage institutionnel, public ou écologique Paramètres Dispositions applicables Nombre maximal et type d'enseigne autorisé - Bâtiment principal comprenant un seul établissement : o 1 enseigne détachée o 1 enseigne attachée (apposée à plat sur le bâtiment) Sur un terrain d'angle, le nombre total d'enseignes est limité à 2 par type, soit 1 donnant sur chaque cour avant. - Bâtiment principal à occupants multiples : o Enseigne attachée : 1 apposée à plat sur le bâtiment par établissement. o Enseigne principale détachée : 1 par terrain. Superficie maximale - Enseigne principale attachée : 0,5 m² par mètre linéaire du mur sur lequel elle est apposée à plat, sans excéder 8 m². À l'intérieur des zones P-8 et P-9, la superficie maximale est fixée à 0,2 m² par mètre linéaire du mur sur lequel elle est apposée à plat, sans excéder 1,5 m² - Enseignes principales détachées : 0,35 m² par mètre linéaire de ligne avant, sans toutefois excéder 8 m². À l'intérieur des zones P-8 et P-9, la superficie maximale est fixée à 0,15 m2 par mètre linéaire de ligne avant, sans toutefois excéder 4 m2; - Bâtiment principal à occupants multiples: o Enseigne attachée : 0,5 m² par mètre linéaire du mur sur lequel elle est apposée à plat, sans excéder 5 m² par établissement. o Enseigne principale détachée : 0,35 m² par mètre linéaire de ligne avant, sans toutefois excéder 10 m². Hauteur maximale - Enseigne détachée : 4 m. Tableau 11.4 Dispositions relatives à une enseigne principale Paramètres Dispositions applicables Nombre maximal et type d'enseigne autorisé - Bâtiment principal comprenant un seul établissement : o 1 enseigne détachée o 1 enseigne attachée (apposée à plat sur le bâtiment ou sur un silo) Superficie maximale - Enseigne principale attachée : 0,5 m² par mètre linéaire du mur sur lequel elle est apposée à plat, sans excéder 10 m². - Enseignes principales détachées : 0,5 m² par mètre linéaire de ligne avant, sans toutefois excéder 8 m². Hauteur maximale - Enseigne détachée : 4 m. Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 180 Chapitre 11 : Dispositions relatives à l'affichage SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX GÎTES TOURISTIQUES 11.28 GÉNÉRALITÉS Pour les gîtes touristiques, les dispositions suivantes s'appliquent : a) Une seule enseigne est permise par établissement; b) L'enseigne doit être apposée sur un mur ou sur un poteau et doit être non lumineuse; c) La superficie maximale de l'enseigne ne doit pas excéder un mètre carré. SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX STATIONS-SERVICE ET AUX STATIONS DE RECHARGE 11.29 GÉNÉRALITÉS Pour les établissements de stations-service et de station de recharge, les dispositions suivantes s'appliquent : a) Enseigne rattachée au bâtiment a. Une seule enseigne apposée à plat sur la façade du bâtiment et ayant une superficie maximum de quatre mètres carrés est autorisée; b. Les enseignes sur les faces de la marquise située au-dessus des îlots de pompe sont autorisées à condition qu'il n'y en ait qu'une par côté sur un maximum de deux côtés et que l'enseigne ne dépasse pas ni en longueur ni en largeur, la longueur et la largeur des îlots de pompe; c. La hauteur maximale de ces enseignes ne peut excéder 60 cm et chaque enseigne ne peut dépasser une superficie maximale de 3,5 m2; d. La superficie totale de l'ensemble des enseignes ne peut excéder 5 m2. b) Enseigne détachée du bâtiment a. Une seule enseigne sur poteau ou muret d'une superficie maximale de cinq mètres carrés est autorisée. c) Affichage du prix de l'essence a. Le prix de l'essence doit être indiqué qu'une fois et il doit être intégré à l'une des enseignes déjà autorisées. La superficie maximale permise pour afficher le prix est d'un mètre carré et cette superficie n'est pas comptabilisée dans la superficie maximale autorisée. Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 181 Chapitre 11 : Dispositions relatives à l'affichage SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES TEMPORAIRES 11.30 GÉNÉRALITÉS Dans toutes les zones sont autorisées les enseignes temporaires utilisées pour souligner l'ouverture d'un nouveau commerce ou d'un nouvel établissement industriel, un changement d'administration, une réouverture suite à des travaux ou un sinistre ou l'exploitation d'un commerce saisonnier de vente de produits agricoles. Le maximum d'enseignes temporaires autorisées par établissement est de deux. La superficie maximale autorisée par enseigne est d'1 m2. Ces enseignes doivent être localisées sur la propriété qu'elle dessert à une distance minimale d'un mètre de l'emprise publique. La durée maximale accordée pour une enseigne temporaire est de 120 jours consécutifs à raison d'une seule autorisation par année. 11.31 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES TEMPORAIRES - ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX Une enseigne non lumineuse se rapportant à un évènement spécial (fêtes foraines, cirques, festivals et autres évènements similaires) ou à un évènement communautaire (manifestation ou événement culturel, social, de loisirs ou sportif) ou tout autre événement public temporaire est autorisée pourvu qu'elle respecte les conditions suivantes : a) Elle doit être autorisée par le conseil municipal; b) Elle doit être installée dans une zone dont la vocation principale au plan de zonage est commerciale ou publique; c) Le nombre total des enseignes temporaires est limité à un maximum de 5 par évènement, excluant les enseignes identifiant les commanditaires installées sur le site de l'événement; d) Sa superficie n'excède pas 3 m2; e) Elle peut être située à l'extérieur du site; f) Elle doit être installée à l'extérieur de l'emprise de rue et être située à au moins 1 m de toute ligne de terrain; g) L'installation peut être faite 2 semaines avant la tenue de l'événement et le retrait au plus tard 5 jours après la tenue de celui-ci; h) Le message doit se limiter au lieu, aux dates de l'évènement et à l'identification des commanditaires, s'il y a lieu. Les graphiques, images, photos, dessins, peintures, etc., doivent être représentatifs de l'événement. SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES D'IDENTIFICATION DE MAISON-MODÈLE OU DE PROJET DOMICILIAIRE 11.32 GÉNÉRALITÉS Pour tout projet de développement domiciliaire, il est permis d'ériger une enseigne d'identification de maison modèle ou du projet domiciliaire. Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 182 Chapitre 11 : Dispositions relatives à l'affichage 11.33 TYPE D'ENSEIGNE AUTORISÉ Seules les enseignes détachées du bâtiment sont autorisées à titre d'enseigne d'identification de maison modèle ou de projet domiciliaire. 11.34 NOMBRE AUTORISÉ Une seule enseigne est autorisée par maison modèle ou projet domiciliaire. 11.35 IMPLANTATION L'enseigne d'identification de maison modèle ou de projet domiciliaire doit être située à une distance minimale de 3 m d'une ligne de terrain. 11.36 HAUTEUR Une enseigne d'identification de maison modèle doit respecter une hauteur maximale de 2 m. Une enseigne d'identification d'un projet domiciliaire doit respecter une hauteur maximale de 3 m. 11.37 SUPERFICIE La superficie maximale d'une enseigne d'identification de maison modèle est fixée à 1 m2. La superficie maximale d'une enseigne d'identification d'un projet domiciliaire est fixée à 9 m2. 11.38 PÉRIODE D'AUTORISATION L'enseigne doit être retirée des terrains, au plus tard, un mois suivant la vente de la dernière unité du projet. Si les travaux principaux sont interrompus ou arrêtés durant une période de 6 mois, toute enseigne doit être retirée des lieux au plus tard 14 jours suivant l'arrêt ou l'interruption des travaux ou suivant la réception d'un avis officiel de l'autorité compétente. 11.39 ÉCLAIRAGE Toute enseigne relative à la prévente ou location d'un projet de construction peut être assortie d'un système d'éclairage. Il doit cependant s'agir d'une enseigne éclairée projetant une lumière blanche, non clignotante et orientée de manière à ne provoquer aucun éblouissement sur une voie de circulation ou sur une propriété voisine. Tout élément du système d'éclairage doit être retiré à l'issue de la période d'autorisation. Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 183 Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole CHAPITRE 12 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT, À UN SECTEUR SOUMIS À UNE CONTRAINTE ET AUX TERRITOIRES D'INTÉRÊT SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION D'UN ARBRE 12.1 GÉNÉRALITÉS Tout propriétaire doit voir à la protection des arbres sur sa propriété. Tout propriétaire ou constructeur est tenu de protéger adéquatement les branches, troncs et racines des arbres situés aux abords d'édifices en construction ou en démolition. 12.2 PROTECTION DES ARBRES LORS DE TRAVAUX Selon la nature des travaux exécutés, les arbres doivent être protégés de l'une ou des manières suivantes : a) Par l'installation d'une clôture au-delà de la superficie occupée par la projection au sol de la ramure d'un arbre lorsqu'une partie aérienne ou souterraine de ce dernier est susceptible d'être endommagée ou compactée, notamment par la circulation de machinerie lourde; b) Par l'entreposage temporaire de matériaux de construction ou d'aménagement (incluant le sol d'excavation et les matériaux de remblai); c) En cas d'impossibilité technique, par l'installation d'un élément de protection sur le tronc sur une hauteur minimale de 2,4 m à partir du sol et l'épandage d'une couche temporaire de matériau non compactant comme des copeaux de bois d'une épaisseur d'au moins 30 cm sur la partie couvrant la projection au sol de la ramure; d) Par la protection ou l'élagage des branches susceptibles d'être endommagées; e) Par la taille, de façon nette (c'est-à-dire propre et à angle droit), des racines de plus de 2 cm de diamètre présentées dans les aires de travaux de construction. 12.3 REMBLAI AUTOUR D'UN ARBRE Le sol naturel autour du tronc de l'arbre doit demeurer non perturbé à l'intérieur d'un périmètre équivalent à la projection au sol de la couronne de l'arbre ou la ligne d'égouttement de l'arbre. Toute opération de remblayage permanent (c'est-à-dire le rehaussement du niveau du sol), de plus de 15 cm, autour d'un arbre, doit être effectuée au moyen d'un talus. Aucun remblai ne doit être effectué à l'intérieur de la projection au sol de la couronne de l'arbre. 12.4 ARBRES DANS L'EMPRISE DE LA VOIE PUBLIQUE Il est interdit de planter, d'émonder ou de couper tout arbre dans l'emprise de la voie publique ou sur un terrain appartenant à la Municipalité sauf si ces travaux sont effectués par un employé municipal ou par une personne mandatée par la Municipalité. Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 184 Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole 12.5 DENSITÉ ARBORESCENTE MINIMALE Dans toutes les zones comprises dans le périmètre d'urbanisation, une densité arborescente minimale d'un (1) arbre pour chaque 200 m2 de superficie de terrain doit être conservée. Au moment de l'aménagement du terrain dans le cadre de la construction d'un bâtiment principal, il doit être planté un minimum de 2 arbres dans la cour avant. Si un ou des arbres doivent être abattus pour l'un des motifs énumérés à l'article 12.10 et que cette densité n'est plus respectée, ceux-ci doivent être, à l'exception des zones agricoles, remplacés par un arbre d'un diamètre de 3 cm, mesuré à une hauteur de 30 cm du sol. Tout arbre planté pour atteindre la densité minimale d'arbres exigée doit être choisi parmi les essences suivantes : Tableau 12.1 - Essences d'arbre de remplacement pour atteindre la densité minimale d'arbres exigée Nom latin Nom français Feuillus Acer ginnala Érable de l'Amur Acer nigrum* Érable noir Acer pensylvanicum* Érable de pennsylvanie Acer rubrum* Érable rouge Acer saccharinum* Érable argenté Acer saccharum* Érable à sucre Acer spicatum* Érable à épis Aesculus glabra Marronnier de l'Ohio Aesculus hippocastanum Marronnier d'Inde Amelanchier spp.* Amélanchiers Betula alleghaniensis* Bouleau jaune Betula cordifolia* Bouleau à feuille cordées Betula nigra Bouleau noir Betula papyrifera* Bouleau blanc (ou à papier) Betula populifolia* Bouleau gris Carpinus caroliniana* Charme de Caroline Carya cordiformis* Caryer cordiforme Carya ovata* Caryer ovale Catalpa speciosa Catalpa de l'ouest Celtis occidentalis* Micocoulier occidental Corylus colurna Noisetier de Byzance Elaeagnus angustifolia Olivier de Bohème Fagus grandifolia* Hêtre à grandes feuilles Gleditsia spp. Févier Gymnocladus dioicus Chicot du Canada Juglans cinerea* Noyer cendré Juglans nigra Noyer noir Liriodendron tulipifera Tulipier de Virginie Ostrya virginiana* Ostryer de Virginie Platanus occidentalis Platane de Virginie Populus balsamifera* Peuplier baumier Populus deltoides* Peuplier deltoïde Populus grandidentata* Peuplier à grandes dents Prunus pensylvanica* Cerisier de Pennsylvanie Prunus serotina* Cerisier tardif Quercus Spp. Chêne Robinia pseudoacacia Robinier faux-acacia Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 185 Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole Conifères Abies balsamea* Sapin baumier Ginkgo biloba Arbre aux quarante écus Larix laricina* Mélèze laricin Picea abies Épinette de Norvège Picea glauca* Épinette blanche Picea mariana* Épinette noire Picea omorika Épinette de Serbie Picea pungens Épinette du Colorado Picea rubens* Épinette rouge Pinus banksiana* Pin gris Pinus nigra Pin noir d'Autriche Pinus resinosa* Pin rouge Pinus strobus* Pin blanc Pinus sylvestris Pin sylvestre Tsuga canadensis* Pruche du Canada *Arbres indigènes La plantation doit être complétée au plus tard 12 mois suivant la date de la délivrance du certificat d'autorisation pour abattage d'arbres. 12.6 REMPLACEMENT D'UN ARBRE EN VERTU D'UNE INFRACTION Tout arbre abattu en infraction au présent règlement ou abattu pour des travaux autorisés qui sont modifiés ou mort parce que non protégé doit être remplacé par un arbre d'un diamètre d'au moins de 5 cm, mesuré à une hauteur de 30 cm du sol. Tout arbre planté à la suite d'une infraction doit être choisi parmi les essences suivantes : Tableau 12.2 - Essences d'arbre de remplacement lors d'une infraction Nom latin Nom français Feuillus Amelanchier canadensis Amélanchier du Canada Betula alleghaniensis Bouleau jaune Quercus alba Chêne blanc Acer rubrum Érable rouge Acer saccharum Érable sucre Fagus grandifolia Hêtre à grandes feuilles Pinus strobus Pin blanc Tsuga canadensis Pruche du Canada La plantation doit être complétée au plus tard le 1er novembre qui suit l'avis donné par la municipalité. 12.7 ENTRETIEN DES PLANTATIONS Tout arbre planté à la suite d'une infraction ou afin d'atteindre la densité minimum requise doit être entretenu par son propriétaire de manière à ce qu'il se développe adéquatement et survive à long terme. Tout arbre planté qui meurt ou dépérit à l'intérieur d'un délai de 5 ans après sa plantation doit obligatoirement être remplacé par son propriétaire à l'intérieur d'un délai de 6 mois suivant la constatation de sa mortalité ou de son dépérissement conformément aux articles 12.5 et 12.6. Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 186 Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ABATTAGE D'ARBRES 12.8 GÉNÉRALITÉS Nul ne peut abattre un arbre de 3 cm de diamètre ou plus, mesuré à 30 cm du sol. Sauf pour les besoins d'une nouvelle construction et à certaines conditions pour des fins de mise en culture, l'abattage d'un arbre répondant aux conditions citées précédemment nécessite l'obtention d'un certificat d'autorisation. 12.9 PÉRIMÈTRES DE DÉGAGEMENT DANS LE CAS DE TRAVAUX AUTORISÉS Lorsque des travaux ont été autorisés, par un permis de construction ou d'un certificat d'autorisation, l'abattage d'arbres se trouvant à l'intérieur des périmètres de travaux à exécuter est autorisé par la délivrance d'un certificat d'autorisation pour d'abattage d'arbres, selon le plan d'implantation de l'arpenteur-géomètre, en tenant compte des périmètres de dégagement suivants : a) Bâtiment principal : 5 m sur 1 côté et 3 m sur 3 côtés; b) Bâtiment accessoire: 1,50 m; c) Piscine creusée ou hors terre : 3 m; d) Aire de stationnement (incluant l'entrée charretière et l'allée d'accès) : 1 m; e) Installation septique : 2 m; f) Installation de prélèvement d'eau souterraine : 0 m; g) Raccordement électrique : 0 m. 12.10 EXCEPTION - ABATTAGE D'UN ARBRE Malgré les mesures de protection énoncées ci-haut, il est permis d'abattre un arbre dans les cas suivants : a) L'arbre est mort ou atteint d'une maladie incurable; b) L'arbre est dangereux pour la sécurité des personnes; c) L'arbre constitue une nuisance pour la croissance des arbres voisins ou pour les équipements; d) L'arbre cause des dommages à la propriété publique ou privée; e) L'arbre rend impossible l'exécution de travaux publics ou d'un projet de construction ou d'aménagement autorisé par la Municipalité; f) L'arbre appartient à la famille des sallix ou des populus (saule, peuplier, tremble). SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ABATTAGE D'ARBRES À L'INTÉRIEUR DES PEUPLEMENTS FORESTIERS (INCLUANT LES TERRITOIRES D'INTÉRÊT ÉCOLOGIQUES) 12.11 GÉNÉRALITÉS À l'intérieur des peuplements forestiers identifiés à l'annexe C du présent règlement, les travaux suivants sont autorisés à la condition d'obtenir un certificat d'autorisation de la Municipalité : a) Les coupes d'assainissement (arbres malades, déficients, dépérissants, endommagés ou morts) et les opérations sylvicoles à des fins d'aménagement forestier; Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 187 Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole b) La coupe à des fins sylvicoles lorsqu'un plan de mise en valeur a été produit; c) La coupe nécessaire à la production de bois de chauffage pour des fins personnelles seulement (et non les coupes commerciales). SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DU TERRITOIRE D'INTÉRÊT ESTHÉTIQUE DU CHEMIN DE LA GRANDE-LIGNE ET DES CHEMINS DE LA RIVIÈRE-DES-FÈVES NORD ET SUD 12.12 GÉNÉRALITÉS En bordure du chemin de la Grande-ligne et des chemins de la Rivière-des-Fèves Nord et Sud, sur une distance de 5 m calculée à partir de la ligne d'emprise de la voie de circulation, il est interdit de procéder à un prélèvement de la matière ligneuse à l'exception des coupes sanitaires et d'entretien sauf dans le cas où un arbre peut porter atteinte à la sécurité publique. Tout arbre mort à l'intérieur de cette distance doit également être remplacé par un arbre d'un diamètre minimal de 3 cm calculé à une hauteur de 30 cm du sol. SECTION 5 GESTION DES ZONES INONDABLES, DES RIVES ET DU LITTORAL 12.13 GÉNÉRALITÉS Depuis le 1er mars 2022, un régime transitoire est de gestion des zones inondables, des rives et du littoral s'applique à l'ensemble du territoire québécois et remplace la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables. Il a préséance sur les dispositions contenues aux sous-sections 1 et 2 de la présente section. Ce régime transitoire est mis en œuvre à travers plusieurs règlements, tous complémentaires les uns aux autres. Les nouvelles dispositions réglementaires identifient les activités (travaux, constructions ou autres interventions) réalisées dans les rives, le littoral et les zones inondables qui nécessitent une autorisation de la municipalité. Elles sont contenues à l'intérieur des règlements suivants : a) Règlement sur l'encadrement d'activités en fonction de leur impact sur l'environnement (Q-2, r.17.1) b) Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles (Q-2, r.0.1) c) Règlement sur les exploitations agricoles (Q-2, r.26) et Code de gestion des pesticides (P-9.3, r.1). Ces règlements font partie intégrante de l'annexe F du présent règlement. Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 188 Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole 12.14 LACS ET COURS D'EAU ASSUJETTIS Tous les lacs et cours d'eau à débit régulier ou intermittent sont visés par l'application des dispositions relatives aux rives. Les fossés sont exemptés de l'application de ces dispositions. SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PLAINES INONDABLES 12.15 AUTORISATION PRÉALABLE DES INTERVENTIONS DANS LES PLAINES INONDABLES Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de modifier le régime hydrique, de nuire à la libre circulation des eaux en période de crue, de perturber les habitats fauniques ou floristiques ou de mettre en péril la sécurité des personnes et des biens doivent faire l'objet d'une autorisation préalable. Ce contrôle préalable devrait être réalisé dans le cadre de la délivrance de permis ou d'autres formes d'autorisation, par les autorités municipales ou par le gouvernement, ses ministères ou organismes, selon leurs compétences respectives. Les autorisations préalables qui seront accordées par les autorités municipales et gouvernementales prendront en considération le cadre d'intervention prévu par les mesures relatives aux plaines inondables et veilleront à protéger l'intégrité du milieu ainsi qu'à maintenir la libre circulation des eaux. Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (L.R.Q, c. A-18.1) et à ses règlements, et les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai ne sont pas sujets à une autorisation préalable des municipalités. 12.16 ZONE À RÉCURRENCE 0-20 ANS Dans la zone de grand courant d'une plaine inondable ainsi que dans les plaines inondables identifiées sans que ne soient distinguées les zones de grand courant de celles de faible courant sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, sous réserve des mesures prévues aux articles 12.17 et 12.18. 12.17 CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX PERMIS Malgré le principe énoncé à l'article 12.15, peuvent être réalisés dans les zones inondables à récurrence de 20 ans, les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de protection applicables pour les rives et le littoral : a) Les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à réparer, à moderniser ou à démolir les constructions et ouvrages existants, à la condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée aux inondations ; cependant, lors de travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux inondations pourra être augmentée de 25 % pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre telle infrastructure conforme aux normes applicables. Dans tous les cas, les travaux majeurs à une construction Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 189 Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole ou à un ouvrage devront entraîner l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou de celui-ci; b) Les travaux, constructions ou ouvrages destinés à des fins d'accès public ou à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques, qui sont nécessaires aux activités portuaires, à la navigation ou à la construction navale, notamment les quais, les brise-lames, les canaux, les écluses, les aides fixes à la navigation, ainsi que leurs équipements et accessoires. Des mesures d'immunisation appropriées devront s'appliquer aux parties des ouvrages situées sous le niveau d'inondation de la crue à récurrence de 100 ans; c) Les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les conduites d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune entrée de service pour des constructions ou ouvrages situés dans la zone inondable de grand courant; d) La construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrain dans les secteurs déjà construits, mais non pourvus de ces services afin de raccorder uniquement les constructions et ouvrages déjà existants à l'entrée en vigueur du premier règlement interdisant les nouvelles implantations; e) Les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages existants ; l'installation prévue doit être conforme à la règlementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q, c. Q-2); f) La modification ou le remplacement, pour un même usage, d'une installation de prélèvement d'eau existante, de même que l'implantation d'une installation de prélèvement d'eau de surface se situant en dessous du sol, conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (Q-2, r.35.2); g) Un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf, réalisable sans remblai ni déblai; h) La reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par une catastrophe autre qu'une inondation; les reconstructions devront être immunisées conformément aux prescriptions édictées à l'article 12.22; i) Les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q, c. Q-2); j) Les travaux de drainage des terres ; k) Les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (L.R.Q, c. A-18.1) et à ses règlements; l) Les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai. 12.18 CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX ADMISSIBLES À UNE DÉROGATION DE LA ZONE À GRAND COURANT RÉCURRENCE DE VINGT (20) ANS Peuvent également être permis certaines constructions, certains ouvrages et certains travaux dans une zone à grands courants (récurrence de 20 ans), si leur Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 190 Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection applicables pour les rives et le littoral et s'ils font l'objet d'une dérogation conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19. 1). L'article 12.19 indique les critères que la MRC doit utiliser lorsqu'elle doit juger de l'acceptabilité d'une demande de dérogation. Les constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation sont : a) Les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie de contournement et de réalignement dans l'axe actuel d'une voie de circulation existante, y compris les voies ferrées; b) Les voies de circulation traversant des plans d'eau et leurs accès; c) Tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique situés au-dessus du niveau du sol tels que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques, les infrastructures reliées aux aqueducs et égouts, à l'exception des nouvelles voies de circulation; d) L'implantation d'une installation de prélèvement d'eau souterraine conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (Q-2, r.35.2); e) Un ouvrage servant au captage d'eau de surface se situant au-dessus du niveau du sol, conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (Q-2, r.35.2); f) Les stations d'épuration des eaux usées; g) Les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les gouvernements, leurs ministères ou organismes, ainsi que par les municipalités, pour protéger les territoires déjà construits et les ouvrages particuliers de protection contre les inondations pour les constructions et ouvrages existants utilisés à des fins publiques, municipales, industrielles, commerciales, agricoles ou d'accès public; h) Les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées par des terrains dont l'élévation est supérieure à celle de la cote de crue de récurrence de 100 ans, et qui ne sont inondables que par le refoulement de conduites; i) Toute intervention visant : a. L'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités agricoles, industrielles, commerciales ou publiques; b. L'agrandissement d'une construction et de ses dépendances en conservant la même typologie de zonage. j) Les installations de pêche commerciale et d'aquaculture; k) L'aménagement d'un fonds de terre à des fins récréatives, d'activités agricoles ou forestières, avec des ouvrages tels que chemins, sentiers piétonniers et pistes cyclables, nécessitant des travaux de remblai ou de déblai; ne sont cependant pas compris dans ces aménagements admissibles à une dérogation, les ouvrages de protection contre les inondations et les terrains de golf; l) Un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai, qui n'est pas assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q, c. Q-2); Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 191 Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole m) Les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q, c. Q-2). 12.19 CRITÈRES D'ACCEPTABILITÉ D'UNE DEMANDE DE DÉROGATION Pour permettre de juger de l'acceptabilité d'une dérogation, toute demande formulée à cet effet devrait être appuyée de documents suffisants pour l'évaluer. Cette demande devrait fournir la description cadastrale précise du site de l'intervention projetée et démontrer que la réalisation des travaux, des ouvrages ou de la construction proposée satisfait aux cinq critères suivants en vue de respecter les objectifs de la Politique en matière de sécurité publique et de protection de l'environnement : a) Assurer la sécurité des personnes et la protection des biens, tant privés que publics en intégrant des mesures appropriées d'immunisation et de protection des personnes; b) Assurer l'écoulement naturel des eaux; les impacts sur les modifications probables au régime hydraulique du cours d'eau devront être définis et plus particulièrement faire état des contraintes à la circulation des glaces, de la diminution de la section d'écoulement, des risques d'érosion générés et des risques de hausse du niveau de l'inondation en amont qui peuvent résulter de la réalisation des travaux ou de l'implantation de la construction ou de l'ouvrage; c) Assurer l'intégrité de ces territoires en évitant le remblayage et en démontrant que les travaux, ouvrages et constructions proposés ne peuvent raisonnablement être localisés hors de la zone inondable; d) Protéger la qualité de l'eau, la flore et la faune typique des milieux humides et leurs habitats, considérant d'une façon particulière les espèces menacées ou vulnérables, en garantissant qu'ils n'encourent pas de dommages; les impacts environnementaux que la construction, l'ouvrage ou les travaux sont susceptibles de générer devront faire l'objet d'une évaluation en tenant compte des caractéristiques des matériaux utilisés pour l'immunisation; e) Démontrer l'intérêt public quant à la réalisation des travaux, de l'ouvrage ou de la construction. 12.20 DÉROGATION RELATIVE À LA RECONSTRUCTION DU PONT LAVIGUEUR La reconstruction du pont Lavigueur, sous la juridiction du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports, portant le numéro P-01766 et enjambant la branche 21 de la rivière des Fèves sur le chemin de la Rivière-des-Fèves Nord. Ces travaux ont obtenu une dérogation aux dispositions applicables à la zone de grand courant de la plaine inondable afin d'y permettre un empiètement d'au plus 75 m2 et ce, conformément aux documents, soumis par le ministère, relatifs à leur demande de dérogation portant le numéro 154010941. 12.21 ZONE À RÉCURRENCE 20-100 ANS Dans la zone de faible courant d'une plaine inondable sont interdits : a) Toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés; b) Les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des constructions et ouvrages autorisés. Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 192 Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole Dans cette zone, peuvent être permis les constructions, les ouvrages et travaux permis à l'article 12.17, si leur réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de protection applicables pour les rives et le littoral, ainsi que des constructions, ouvrages et travaux bénéficiant de mesures d'immunisation différentes de celles prévues à l'article 12.22, mais jugées suffisantes dans le cadre d'une dérogation adoptée conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19. 1) à cet effet par la MRC de Beauharnois-Salaberry. 12.22 LES MESURES D'IMMUNISATION APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX RÉALISÉS DANS UNE PLAINE INONDABLE Les constructions, ouvrages et travaux permis devront être réalisés en respectant les règles d'immunisation suivantes, en les adaptant au contexte de l'infrastructure visée : a) Aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne peut être atteinte par la crue de récurrence de 100 ans; b) Aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue de récurrence de 100 ans; c) Les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue; d) Pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue à récurrence de 100 ans, qu'une étude soit produite démontrant la capacité des structures à résister à cette crue, en y intégrant les calculs relatifs aux éléments suivants : - L'imperméabilisation; - La stabilité des structures; - L'armature nécessaire; - La capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration; - La résistance du béton à la compression et à la tension. e) Le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour de la construction ou de l'ouvrage visé, et non être étendu à l'ensemble du terrain sur lequel il est prévu. La pente moyenne, du sommet du remblai adjacent à la construction ou à l'ouvrage protégé, jusqu'à son pied, ne devrait pas être inférieure à 33 1/3 % (rapport 1 vertical : 3 horizontal). Dans l'application des mesures d'immunisation, dans le cas où la plaine inondable montrée sur une carte aurait été déterminée sans qu'ait été établie la cote de récurrence d'une crue de 100 ans, cette cote de 100 ans sera remplacée par celle du plus haut niveau atteint par les eaux de la crue ayant servi de référence pour la détermination des limites de la plaine inondable à laquelle, pour des fins de sécurité, il sera ajouté 30 cm. 12.23 CARTOGRAPHIE DE LA PLAINE INONDABLE DE LA RIVIÈRE DES FÈVES Pour le territoire de la Municipalité de Saint-Urbain-Premier, la cartographie de la plaine inondable de la rivière des Fèves se limite au plan numéro 9428PM01 élaborées par la Firme G. F Bolduc et date du 30 août 1994. Elle trace le portrait des zones à risques d'inondation sans que ne soient distinguées les zones de grand courant de celles de faible courant. Elle désigne une seule zone, soit une zone 0-100 ans. Seules les dispositions relatives à la zone de grand courant s'appliquent. La cartographie de cette plaine inondable est jointe à l'annexe D du présent règlement. Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 193 Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX RIVES ET LE LITTORAL 12.24 AUTORISATION PRÉALABLE DES INTERVENTIONS SUR LES RIVES ET LE LITTORAL Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de détruire ou de modifier la couverture végétale des rives, ou de porter le sol à nu, ou d'en affecter la stabilité, ou qui empiètent sur le littoral, doivent faire l'objet d'une autorisation préalable. Ce contrôle préalable devrait être réalisé dans le cadre de la délivrance de permis ou d'autres formes d'autorisation, par les autorités municipales, le gouvernement, ses ministères ou organismes, selon leurs compétences respectives. Les autorisations préalables qui seront accordées par les autorités municipales et gouvernementales prendront en considération le cadre d'intervention prévu par les mesures relatives aux rives et celles relatives au littoral. Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (L.R.Q. c.A-18.1) et à ses règlements, ne sont pas sujets à une autorisation préalable des municipalités. 12.25 LES MESURES RELATIVES AU LITTORAL Sur le littoral, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection recommandées pour les plaines inondables : a) Les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plateformes flottantes; b) L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et aux ponts; c) Les équipements nécessaires à l'aquaculture; d) Les installations de prélèvement d'eau de surface aménagées conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (Q-2, r.35.2) à l'exception des installations composées de canaux d'amenée ou de canaux de dérivation destinés à des fins non agricoles; e) L'empiètement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive; f) Les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiement, effectués par une autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la loi; g) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou aux fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q, c. Q-2), de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) et de toute autre loi; Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 194 Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole h) L'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants, qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d'accès public. 12.26 LES MESURES RELATIVES À LA RIVE Dans la rive, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection préconisées pour les plaines inondables : a) L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants, utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public; b) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q, c. Q-2); c) La construction ou l'agrandissement (notamment vertical) d'un bâtiment principal à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public aux conditions suivantes : a. Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de ce bâtiment principal à la suite de la création de la bande de protection de la rive et il ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain; b. Le terrain a été décrit par tenants et aboutissants ou le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement de contrôle intérimaire (15 avril 1983) ou le règlement municipal applicable interdisant la construction sur la rive; c. Le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de glissements de terrain identifiés au schéma d'aménagement de la MRC; d. Une bande minimale de protection de 5 m devra obligatoirement être conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà. Aucune structure en porte-à-faux ne devra empiéter dans cette bande de protection de 5 m. d) La construction ou l'érection d'un bâtiment auxiliaire ou accessoire de type garage, remise, cabanon ou piscine, est possible seulement sur la partie d'une rive qui n'est plus à l'état naturel et aux conditions suivantes : a. Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de ce bâtiment principal à la suite de la création de la bande de protection de la rive et il ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain; b. Le terrain a été décrit par tenants et aboutissants ou le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement de contrôle intérimaire (15 avril 1983) ou le règlement municipal applicable interdisant la construction sur la rive; c. Une bande minimale de protection de 5 m devra obligatoirement être conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 195 Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole l'état naturel si elle ne l'était déjà. Aucune structure en porte-à-faux ne devra empiéter dans cette bande de protection de 5 m; d. Le bâtiment auxiliaire ou accessoire devra reposer sur le terrain sans excavation ni remblayage. e) Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation : a. Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (L.R.Q, c. A-18.1) et à ses règlements d'application; b. La coupe d'assainissement; c. La récolte de 50 % des tiges de dix centimètres d'arbres et plus de diamètre, à la condition de préserver un couvert forestier d'au moins 50 % dans les boisés privés utilisés à des fins d'exploitation forestière ou agricole; d. La coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé; e. La coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de 5 m de largeur donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %; f. L'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de 5 m de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, ainsi qu'à l'aménagement d'un sentier ou d'un escalier qui donne accès au plan d'eau; g. Aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux nécessaires à ces fins; h. Les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à 30 %. f) La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la condition de conserver une bande minimale de végétation de 3 m dont la largeur est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux. De plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à 3 m à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure un minimum de 1 m sur le haut du talus; Figure 12.2 Bande de végétation à conserver en milieu agricole Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 196 Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole g) Les ouvrages et travaux suivants : a. L'installation de clôtures; b. L'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface et les stations de pompage; c. L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès; d. Les équipements nécessaires à l'aquaculture; e. Toute installation septique conforme à la règlementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q, c. Q-2); f. Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation végétale ou mécanique tels les perrés et les gabions, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation adaptée aux milieux riverains; g. Les installations de prélèvement d'eau souterraine utilisées à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public et aménagées conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (Q-2, r.35.2); h. La reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin existant incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers; i. Les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral conformément à l'article 12.25; j. Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (L.R.Q, c. A-18.1) et au Règlement sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État (L.R.Q., c. A-18.1, r. 7). 12.27 DÉVERSEMENT DE NEIGE Tout déversement de neige dans les cours d'eau et tout entreposage de neige. La neige ne peut pas être poussée, déposée ou jetée dans un lac, un cours d'eau ou un bassin de rétention. Il est également interdit de pousser, déposer ou jeter de la neige à moins de 15 m de la ligne des hautes eaux d'un lac ou d'un cours d'eau. SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES EAUX SOUTERRAINES ET DE SURFACE 12.28 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Afin de protéger les prises d'eau qui approvisionnent les réseaux de distribution d'eau potable, un périmètre de protection minimum de 30 m de rayon s'applique. À l'intérieur de ce périmètre de protection seront interdits les éléments épurateurs, l'épandage de fumier, d'engrais, de pesticides et d'insecticides de même que les Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 197 Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole ouvrages, constructions ou activités exception faite des ouvrages requis pour le captage des eaux et leur entretien. 12.29 APPLICATION DU RÈGLEMENT SUR LE PRÉLÈVEMENT DES EAUX ET LEUR PROTECTION Tout projet de prélèvement d'eau doit être réalisé conformément aux dispositions du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (Q-2, r.35.2). De plus, dans le cas des projets subordonnés à l'autorisation du ministre en vertu du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (Q-2, r.35.2), ils doivent avoir obtenu toutes les autorisations requises. SECTION 7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRAINS CONTAMINÉS 12.30 GÉNÉRALITÉS Tout projet de lotissement, de construction, d'agrandissement et de changement d'usage principal sur un terrain contaminé identifié par le ministère de l'Environnement devra respecter les dispositions suivantes : a) Comme exigé au Règlement sur les permis et certificats no. 479-24, obtenir un certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement démontrant que les exigences quant aux usages visés et, s'il y a lieu, aux travaux de décontamination sont respectées; b) Advenant qu'il y ait des travaux de remblai-déblai, l'aménagement d'un talus, de plantations ou d'une clôture est nécessaire afin de dissimuler ces ouvrages. SECTION 8 DISPOSITIONS RELATIVES AUX SITES D'ENTREPOSAGE DE CARCASSES AUTOMOBILES 12.31 GÉNÉRALITÉS Tout nouveau site d'entreposage de carcasses automobiles devra respecter les normes suivantes : a) Une marge de recul de 15 m devra être respectée entre le site d'entreposage et l'emprise de la rue afin de procurer un espace de stationnement et de déchargement sécuritaire et une marge de recul de 10 m des autres limites du terrain devra aussi être respectée; b) Le site d'entreposage de carcasses automobiles (et pneus) devra être entouré par l'un ou l'autre des éléments suivants et érigé aux marges de recul spécifiées ci-dessus : a. D'un talus recouvert de végétation d'une hauteur minimale de 2,5 m; b. D'une clôture non ajourée d'une hauteur minimale de 2,5 m; c. L'utilisation de tôle galvanisée, de contreplaqués ou de panneaux de bois aggloméré dans la fabrication de clôture est prohibée; Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 198 Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole d. D'une haie ou plantation d'arbres constituée de conifères à feuilles persistantes. Les arbres doivent avoir une hauteur minimale de 1,2 m lors de la plantation. Cette plantation ou haie doit être maintenue en bon état et être mise en place de façon à constituer un écran visuel opaque. Les plantations ou haies doivent être entretenues de façon à atteindre une hauteur minimale de 2 m et constituer un écran visuel opaque. Enfin, le talus, la clôture ou la haie doit être installé en tout ou en partie autour du lieu d'entreposage, de manière à ce que celui-ci ne soit pas visible par toute personne circulant sur une voie publique, ni d'une habitation ou d'un lieu public voisin. Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 199 Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole CHAPITRE 13 DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION DES ODEURS D'UN USAGE AGRICOLE SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION DES ODEURS DANS UNE ZONE SITUÉE À L'EXTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE D'URBANISATION 13.1. GÉNÉRALITÉS Le présent chapitre s'applique à la gestion des odeurs d'un usage agricole dans les zones situées à l'extérieur du périmètre d'urbanisation. Les dispositions du présent chapitre ont un caractère obligatoire continu durant toute la durée de l'occupation. Malgré toute disposition contraire au présent règlement, les dispositions du présent chapitre ont préséance sur toute autorisation d'un usage de la catégorie agricole (A) prévue à la grille des usages et normes. SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION ET AUX DIMENSIONS D'UNE CONSTRUCTION 13.2. OBLIGATION DE RESPECTER UNE DISTANCE Le respect des distances séparatrices fixées à la présente section est obligatoire dans les situations suivantes : a) Toute construction d'une nouvelle installation d'élevage ou d'un nouvel ouvrage d'entreposage des engrais de ferme ou des matières résiduelles fertilisantes; b) Tout agrandissement, tout remplacement, tout déplacement ou toute reconstruction d'une installation d'élevage, avec ou sans augmentation du nombre d'unités animales; c) Tout augmentation du nombre d'unités animales ou tout changement du type d'animaux d'élevage, avec ou sans agrandissement de l'installation d'élevage; d) Tout agrandissement, tout remplacement, tout déplacement ou toute reconstruction d'un ouvrage d'entreposage des engrais de ferme ou des matières résiduelles fertilisantes; e) Toute construction, tout remplacement ou tout déplacement d'un immeuble protégé et tout agrandissement d'un tel immeuble par rapport à sa superficie d'implantation au sol; f) Tout agrandissement d'un site ayant le statut d'immeuble protégé; g) Tout changement d'usage relatif à un immeuble protégé. Toutefois, cette obligation ne s'applique pas dans les cas suivants : a) L'accroissement des activités agricoles d'une installation d'élevage conformément aux mesures d'exception prévues aux lois et règlements adoptés par le gouvernement du Québec à cet effet; Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 200 Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole b) La modification du nombre d'unités animales ou du type d'animaux dans une installation d'élevage existante et dérogatoire quant aux distances séparatrices, pourvu que les conditions suivantes soient respectées : a. Le nombre d'unités animales est réduit ou maintenu; b. Le mode de gestion des engrais de ferme (paramètre D) est maintenu ou un mode de gestion moins contraignant est adopté; c. Le coefficient d'odeur du nouveau type d'animal (paramètre C) est égal ou inférieur à celui des animaux remplacés; d. S'il s'agit d'une installation d'élevage qui est reconstruite à la suite d'un sinistre, la demande de permis pour la reconstruction doit être déposée dans les 24 mois suivant la date du sinistre. c) La construction, la reconstruction, le remplacement, l'agrandissement, le déplacement, la transformation ou la rénovation d'un bâtiment agricole qui ne constitue pas une installation d'élevage ou un ouvrage d'entreposage des engrais de ferme ou des matières résiduelles fertilisantes; d) La rénovation ou la reconstruction d'un bâtiment non agricole, sur les fondations d'origine ou sur de nouvelles fondations, s'il n'y a pas d'agrandissement par rapport à son périmètre actuel; e) L'agrandissement d'un bâtiment non agricole, si cet agrandissement ne se fait pas en direction d'une installation d'élevage pour laquelle une distance séparatrice s'applique; f) La reconstruction ou le remplacement d'un bâtiment non agricole sur de nouvelles fondations situées à une distance supérieure d'une installation d'élevage pour laquelle une distance minimale s'applique; g) La construction ou la rénovation de tout bâtiment non agricole ne comportant aucune pièce habitable, tel qu'un garage détaché ou un cabanon, à l'exception d'un immeuble protégé; h) La construction d'une habitation bâtie en vertu des lois et règlements adoptés par le gouvernement du Québec à cet effet après le 21 juin 2001. 13.3. DÉTERMINATION D'UNE DISTANCE SÉPARATRICE Dans la zone agricole décrétée, la construction, l'agrandissement, l'augmentation du nombre d'unités animales, l'aménagement et l'occupation de toute unité d'élevage, de tout lieu d'entreposage d'engrais de ferme, de toute maison d'habitation et de tout immeuble protégé, de même que l'épandage des engrais de ferme, sont assujettis aux dispositions relatives aux distances séparatrices énoncées dans la présente section. Ces dispositions relatives aux distances séparatrices s'appliquent sous réserve des dispositions prévues à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q, c. P-41.1). Les dispositions suivantes s'intéressent aux inconvénients relatifs aux odeurs dues aux pratiques agricoles et l'ensemble des paramètres proposés ne touche pas aux aspects reliés au contrôle de la pollution. Ces dispositions n'ont pas pour effet de soustraire les producteurs et productrices agricoles à l'obligation de respecter les normes environnementales contenues dans les réglementations spécifiques du ministère de l'Environnement. Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 201 Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole La distance séparatrice minimale (DSM) à respecter est obtenue à partir de la formule suivante : DSM = B x C x D x E x F x G dans laquelle : a) Le paramètre A correspond au nombre maximal d'unités animales gardées au cours d'un cycle annuel de production. Il sert à la détermination du paramètre B. On l'établit à l'aide du tableau 13.1. Aux fins de la détermination du paramètre A, sont équivalents à une unité animale les animaux figurant au tableau 13.1 en fonction du nombre prévu. Pour toute espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kg ou un groupe d'animaux de cette espèce dont le poids total est de 500 kg équivaut à une unité animale. Lorsqu'un poids est indiqué dans ce tableau, il s'agit du poids de l'animal prévu à la fin de la période d'élevage; b) Le paramètre B est celui des distances de base. Il est établi en recherchant dans le tableau 13.2 la distance de base correspondant à la valeur calculée pour le paramètre A; c) Le paramètre C est celui du potentiel d'odeur. Le tableau 13.3 présente le coefficient d'odeur selon le groupe ou la catégorie d'animaux en cause; d) Le paramètre D correspond au type de fumier. Le tableau 13.4 fournit la valeur de ce paramètre au regard du mode de gestion des engrais de ferme; e) Le paramètre E est celui du type de projet. Lorsqu'une unité d'élevage aura bénéficié de la totalité du droit de développement qui lui confère toute loi ou tout règlement adopté par le gouvernement du Québec à cet effet, ou pour accroître son cheptel de plus de 75 unités animales, elle pourra bénéficier d'assouplissements au regard des distances séparatrices applicables, sous réserve du contenu du tableau 13.5, jusqu'à un maximum de 225 unités animales; f) Le paramètre F est le facteur d'atténuation. Ce paramètre figure au tableau 13.6. Il permet d'intégrer l'effet d'atténuation des odeurs résultant de la technologie utilisée; g) Le paramètre G est le facteur d'usage. Il est en fonction du type d'unité de voisinage considéré. Le tableau 13.7 précise les valeurs de ce facteur. Lorsque le projet comporte plus d'un type d'animal, le nombre total d'unités animales correspond à la somme des unités animales de chaque type d'animal défini à l'aide des paramètres A et B. Pour les paramètres C, D, E et F, il faut retenir la valeur la plus élevée associée aux différents types d'animaux en cause. Dans certains cas, on doit également prendre en compte les vents dominants au tableau 13.8 du paramètre H présenté à la fin de la présente sous-section. La distance entre une installation d'élevage et un bâtiment non agricole avoisinant doit être mesurée en établissant une droite imaginaire entre la partie la plus avancée des constructions considérées à l'exception des galeries, des perrons, des avant-toits, des patios, des terrasses, des cheminées et des rampes d'accès. Ne doivent pas être considérés, les bâtiments accessoires non agricoles (garage détaché, cabanon, etc.) ne comportant aucune pièce habitable et non considérés comme un immeuble protégé. Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 202 Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole Tableau 13.1 Nombre d'unités animales (paramètre A) Groupe ou catégorie d'animaux Nombre d'animaux équivalent à 1 unité animale (u.a) Vache, taureau, cheval 1 Veaux d'un poids de 225 à 500 kg chacun 2 Veaux d'un poids inférieur à 225 kg chacun 5 Porcs d'élevage d'un poids de 20 à 100 kg chacun 5 Porcelet d'un poids inférieur à 20 kg chacun 25 Truies et les porcelets non sevrés dans l'année 4 Poules ou coqs 125 Poulets à griller 250 Poulettes en croissance 250 Cailles 1 500 Faisans 300 Dindes à griller d'un poids de 5 à 5,5 kg chacune 100 Dindes à griller d'un poids de 8,5 à 10 kg chacune 75 Dindes à griller d'un poids de 13 kg chacune 50 Visons femelles excluant les mâles et les petits 100 Renards femelles excluant les mâles et les petits 40 Moutons et agneaux de l'année 4 Chèvres et chevreaux de l'année 6 Lapins femelles excluant les mâles et les petits 40 Tableau 13.2 Distance de base (mètre) selon le nombre d'unités animales (u.a) (paramètre B) U.A. m U.A. m U.A. m U.A. m U.A. m U.A. m U.A. m 1 86 2 107 3 122 4 133 5 143 6 152 7 159 8 166 9 172 10 178 11 183 12 188 13 193 14 198 15 202 16 206 17 210 18 214 19 218 20 221 21 225 2 228 23 231 24 234 25 237 26 240 27 243 28 246 29 249 30 251 31 254 32 256 33 259 34 261 35 264 36 266 37 268 38 271 39 273 40 275 41 277 42 279 43 281 44 283 45 285 46 287 47 287 48 291 49 293 50 295 51 297 52 299 53 300 54 302 55 304 56 306 57 307 58 309 59 311 60 312 61 314 62 315 63 317 64 319 65 320 66 322 67 323 68 325 69 326 70 328 71 329 72 331 73 332 74 333 75 335 76 336 77 338 78 339 79 340 80 342 81 343 82 344 83 346 84 347 85 348 86 350 87 351 88 352 89 353 90 355 91 356 92 357 93 358 94 359 95 361 96 362 97 363 98 364 99 365 100 367 101 368 102 369 103 370 104 371 105 372 106 373 107 374 108 375 109 377 110 378 111 379 112 380 113 381 114 382 115 383 116 384 117 385 118 386 119 387 120 388 121 389 122 390 123 391 124 392 125 393 126 394 Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 203 Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole 127 395 128 396 129 397 130 398 131 399 132 400 133 401 134 402 135 403 136 404 137 405 138 406 139 406 140 407 141 408 142 409 143 410 144 411 145 412 146 413 147 414 148 415 149 415 150 416 151 417 152 418 153 419 154 420 155 421 156 421 157 422 158 423 159 424 160 425 161 426 162 426 163 427 164 428 165 429 166 430 167 431 168 431 169 432 170 433 171 434 172 435 173 435 174 436 175 437 176 438 177 438 178 439 179 440 180 441 181 442 182 442 183 443 184 444 185 445 186 445 187 446 188 447 189 448 190 448 191 449 192 450 193 451 194 451 195 452 196 453 197 453 198 454 199 455 200 456 201 456 202 457 203 458 204 458 205 459 206 460 207 461 208 461 209 462 210 463 211 463 212 464 213 465 214 465 215 466 216 467 217 467 218 468 219 469 220 469 221 470 222 471 223 471 224 472 225 473 226 473 227 474 228 475 229 475 230 476 231 477 232 477 233 478 234 479 235 479 236 480 237 481 238 481 239 482 240 482 241 284 242 484 243 484 244 485 245 486 246 486 247 487 248 487 249 488 250 489 251 489 252 490 253 490 254 491 255 492 256 492 257 493 258 493 259 494 260 495 261 495 262 496 263 496 264 497 265 498 266 498 267 299 268 499 269 500 270 501 271 501 272 502 273 502 274 503 275 503 276 504 277 505 278 505 279 506 280 506 281 507 282 507 283 508 284 509 285 509 286 510 287 510 288 511 289 511 290 512 291 512 292 513 293 514 294 514 295 515 296 515 297 516 298 516 299 517 300 517 301 518 302 518 303 519 304 520 305 520 306 521 307 521 308 522 309 522 310 523 311 523 312 524 313 524 314 525 315 525 316 526 317 526 318 527 319 527 320 528 321 528 322 529 323 530 324 530 325 531 326 531 327 532 328 532 329 533 330 533 331 534 332 535 333 535 334 535 335 536 336 536 337 537 338 537 339 538 340 538 341 539 342 539 343 540 Tableau 13.2 Distance de base (mètre) selon le nombre d'unités animales (u.a) (paramètre B) U.A. m U.A. m U.A. m U.A. m U.A. m U.A. m U.A. m 344 540 345 541 346 541 347 542 348 542 349 543 350 543 351 544 352 544 353 544 354 545 355 545 356 546 357 546 358 547 359 547 360 548 361 548 362 549 363 549 364 550 365 550 366 551 367 551 368 552 369 552 370 553 371 553 372 554 373 554 374 554 375 555 376 555 377 556 378 556 379 557 380 557 381 558 382 558 383 559 384 559 385 560 386 560 387 560 388 561 389 561 390 562 391 562 392 563 393 563 394 564 395 564 396 564 397 565 398 565 399 566 400 566 401 567 402 567 403 568 404 568 405 568 406 569 407 569 408 570 409 570 410 571 411 571 412 572 413 572 414 572 415 573 416 573 417 574 418 574 419 575 420 575 421 575 422 576 423 576 424 577 425 577 426 578 427 578 428 578 429 579 430 579 431 580 432 580 433 581 434 581 435 581 436 582 437 582 438 583 439 583 440 583 441 584 442 584 443 585 444 585 445 586 446 586 447 586 448 587 449 587 450 588 451 588 452 588 453 589 454 589 455 590 Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 204 Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole 456 590 457 590 458 591 459 591 460 592 461 592 462 592 463 593 464 593 465 594 466 594 467 594 468 595 469 595 470 596 471 596 472 596 473 597 474 597 475 598 476 598 477 598 478 599 479 599 480 600 481 600 482 600 483 601 484 602 485 602 486 602 487 602 488 603 489 603 490 604 491 604 492 604 493 605 494 605 495 605 496 606 497 606 498 607 499 607 500 607 501 608 502 608 503 608 504 609 505 609 506 610 507 610 508 610 509 611 510 611 511 612 512 612 513 612 514 613 515 613 516 613 517 614 518 614 519 614 520 615 521 616 522 616 523 616 524 616 525 617 526 617 527 617 528 618 529 618 530 619 531 619 532 619 533 620 534 620 535 620 536 621 537 621 538 621 539 622 540 622 541 623 542 623 543 623 544 624 545 624 546 624 547 625 548 625 549 625 550 626 551 626 552 626 553 627 554 627 555 628 556 628 557 628 558 629 559 629 560 629 561 630 562 630 563 630 564 631 565 631 566 631 567 632 568 632 569 632 570 633 571 633 572 634 573 634 574 634 575 635 576 635 577 635 578 636 579 636 580 636 581 637 582 637 583 637 584 638 585 638 586 638 587 639 588 639 589 639 590 640 591 640 592 640 593 641 594 641 595 641 596 642 597 642 598 642 599 643 600 643 601 643 602 644 603 644 604 644 605 645 606 645 607 645 608 646 609 646 610 646 611 647 612 647 613 647 614 648 615 648 616 648 617 649 618 649 619 649 620 650 621 650 622 650 623 651 624 651 625 651 626 652 627 652 628 652 629 653 630 653 631 653 632 654 633 654 634 654 635 655 636 655 637 655 638 656 639 656 640 656 641 657 642 657 643 657 644 658 645 658 646 658 647 658 648 659 649 659 650 659 651 660 652 660 653 660 654 661 655 661 656 661 657 662 658 662 659 662 660 663 661 663 662 663 663 664 664 664 665 664 666 665 667 665 668 665 669 665 670 666 671 666 672 666 673 667 674 667 675 667 676 668 677 668 678 668 679 669 Tableau 13.2 Distance de base (mètre) selon le nombre d'unités animales (u.a) (paramètre B) U.A. m U.A. m U.A. m U.A. m U.A. m U.A. m U.A. m 680 669 681 669 682 669 683 670 684 670 685 670 686 671 687 671 688 671 689 672 690 672 691 672 692 673 693 673 694 673 695 673 696 674 697 674 698 674 699 675 700 675 701 675 702 676 703 676 704 676 705 676 706 677 707 677 708 677 709 678 710 678 711 678 712 679 713 679 714 679 715 679 716 680 717 680 718 680 719 681 720 681 721 681 722 682 723 682 724 682 725 682 726 683 727 683 728 683 729 684 730 684 731 684 732 685 733 685 734 685 735 685 736 686 737 686 738 686 739 687 740 687 741 687 742 687 743 688 744 688 745 688 746 689 747 689 748 689 749 689 750 690 751 690 752 690 753 691 754 691 755 691 756 691 757 692 758 692 759 692 760 693 761 693 762 693 763 693 764 694 765 694 766 694 767 695 768 695 769 695 770 695 771 696 772 696 773 696 774 697 775 697 776 697 777 697 778 698 779 698 780 698 781 699 782 699 783 699 784 699 Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 205 Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole 785 700 786 700 787 700 788 701 789 701 790 701 791 701 792 702 793 702 794 702 795 702 796 703 797 703 798 703 799 704 800 704 801 704 802 704 803 705 804 705 805 705 806 706 807 706 808 706 809 706 810 707 811 707 812 707 813 707 814 708 815 708 816 708 817 709 818 709 819 709 820 709 821 710 822 710 823 710 824 710 825 711 826 711 827 711 828 711 829 712 830 712 831 712 832 713 833 713 834 713 835 713 836 714 837 714 838 714 839 714 840 715 841 715 842 715 843 716 844 716 845 716 846 716 847 717 848 717 849 717 850 717 851 718 852 718 853 718 854 718 855 719 856 719 857 719 858 719 859 720 860 720 861 720 862 721 863 721 864 721 865 721 866 722 867 722 868 722 869 722 870 723 871 723 872 723 873 723 874 724 875 724 876 724 877 724 878 725 879 725 880 725 881 725 882 726 883 726 884 726 885 727 886 727 887 727 888 727 889 728 890 728 891 728 892 728 893 729 894 729 895 729 896 729 897 730 898 730 899 730 900 730 901 731 902 731 903 731 904 731 905 732 906 732 907 732 908 732 909 733 910 733 911 733 912 733 913 734 914 734 915 734 916 734 917 735 918 735 919 735 920 735 921 736 922 736 923 736 924 736 925 737 926 737 927 737 928 737 929 738 930 738 931 738 932 738 933 739 934 739 935 739 936 739 937 740 938 740 939 740 940 740 941 741 942 741 943 741 944 741 945 742 946 742 947 742 948 742 949 743 950 743 951 743 952 743 953 744 954 744 955 744 956 744 957 745 958 745 959 745 960 745 961 746 962 746 963 746 964 746 965 747 966 747 967 747 968 747 969 747 970 748 971 748 972 748 973 748 974 749 975 749 976 749 977 749 978 750 979 750 980 750 981 750 982 751 983 751 984 751 985 751 986 752 987 752 988 752 989 752 990 753 991 753 992 753 993 753 994 753 995 754 996 754 997 754 998 754 999 755 1000 755 1001 755 1002 755 1003 756 1004 756 1005 756 1006 756 1007 757 1008 757 1009 757 1010 757 1011 757 1012 758 1013 758 1014 758 1015 758 Tableau 13.2 Distance de base (mètre) selon le nombre d'unités animales (u.a) (paramètre B) U.A. m U.A. m U.A. m U.A. m U.A. m U.A. m U.A. m 344 540 345 541 346 541 347 542 348 542 349 543 350 543 351 544 352 544 353 544 354 545 355 545 356 546 357 546 358 547 359 547 360 548 361 548 362 549 363 549 364 550 365 550 366 551 367 551 368 552 369 552 370 553 371 553 372 554 373 554 374 554 375 555 376 555 377 556 378 556 379 557 380 557 381 558 382 558 383 559 384 559 385 560 386 560 387 560 388 561 389 561 390 562 391 562 392 563 393 563 394 564 395 564 396 564 397 565 398 565 399 566 400 566 401 567 402 567 403 568 404 568 405 568 406 569 407 569 408 570 409 570 410 571 411 571 412 572 413 572 414 572 415 573 416 573 417 574 418 574 419 575 420 575 421 575 422 576 423 576 424 577 425 577 426 578 427 578 428 578 429 579 430 579 431 580 432 580 433 581 434 581 435 581 436 582 437 582 438 583 439 583 440 583 441 584 Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 206 Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole 442 584 443 585 444 585 445 586 446 586 447 586 448 587 449 587 450 588 451 588 452 588 453 589 454 589 455 590 456 590 457 590 458 591 459 591 460 592 461 592 462 592 463 593 464 593 465 594 466 594 467 594 468 595 469 595 470 596 471 596 472 596 473 597 474 597 475 598 476 598 477 598 478 599 479 599 480 600 481 600 482 600 483 601 484 602 485 602 486 602 487 602 488 603 489 603 490 604 491 604 492 604 493 605 494 605 495 605 496 606 497 606 498 607 499 607 500 607 501 608 502 608 503 608 504 609 505 609 506 610 507 610 508 610 509 611 510 611 511 612 512 612 513 612 514 613 515 613 516 613 517 614 518 614 519 614 520 615 521 616 522 616 523 616 524 616 525 617 526 617 527 617 528 618 529 618 530 619 531 619 532 619 533 620 534 620 535 620 536 621 537 621 538 621 539 622 540 622 541 623 542 623 543 623 544 624 545 624 546 624 547 625 548 625 549 625 550 626 551 626 552 626 553 627 554 627 555 628 556 628 557 628 558 629 559 629 560 629 561 630 562 630 563 630 564 631 565 631 566 631 567 632 568 632 569 632 570 633 571 633 572 634 573 634 574 634 575 635 576 635 577 635 578 636 579 636 580 636 581 637 582 637 583 637 584 638 585 638 586 638 587 639 588 639 589 639 590 640 591 640 592 640 593 641 594 641 595 641 596 642 597 642 598 642 599 643 600 643 601 643 602 644 603 644 604 644 605 645 606 645 607 645 608 646 609 646 610 646 611 647 612 647 613 647 614 648 615 648 616 648 617 649 618 649 619 649 620 650 621 650 622 650 623 651 624 651 625 651 626 652 627 652 628 652 629 653 630 653 631 653 632 654 633 654 634 654 635 655 636 655 637 655 638 656 639 656 640 656 641 657 642 657 643 657 644 658 645 658 646 658 647 658 648 659 649 659 650 659 651 660 652 660 653 660 654 661 655 661 656 661 657 662 658 662 659 662 660 663 661 663 662 663 663 664 664 664 665 664 666 665 667 665 668 665 669 665 670 666 671 666 672 666 673 667 674 667 675 667 676 668 677 668 678 668 679 669 Tableau 13.2 Distance de base (mètre) selon le nombre d'unités animales (u.a) (paramètre B) U.A. m U.A. m U.A. m U.A. m U.A. m U.A. m U.A. m 680 669 681 669 682 669 683 670 684 670 685 670 686 671 687 671 688 671 689 672 690 672 691 672 692 673 693 673 694 673 695 673 696 674 697 674 698 674 699 675 700 675 701 675 702 676 703 676 704 676 705 676 706 677 707 677 708 677 709 678 710 678 711 678 712 679 713 679 714 679 715 679 716 680 717 680 718 680 719 681 720 681 721 681 722 682 723 682 724 682 725 682 726 683 727 683 728 683 729 684 730 684 731 684 732 685 733 685 734 685 735 685 736 686 737 686 738 686 739 687 740 687 741 687 742 687 743 688 744 688 745 688 746 689 747 689 748 689 749 689 750 690 751 690 752 690 753 691 754 691 755 691 756 691 757 692 758 692 759 692 760 693 761 693 762 693 763 693 764 694 765 694 766 694 767 695 768 695 769 695 770 695 Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 207 Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole 771 696 772 696 773 696 774 697 775 697 776 697 777 697 778 698 779 698 780 698 781 699 782 699 783 699 784 699 785 700 786 700 787 700 788 701 789 701 790 701 791 701 792 702 793 702 794 702 795 702 796 703 797 703 798 703 799 704 800 704 801 704 802 704 803 705 804 705 805 705 806 706 807 706 808 706 809 706 810 707 811 707 812 707 813 707 814 708 815 708 816 708 817 709 818 709 819 709 820 709 821 710 822 710 823 710 824 710 825 711 826 711 827 711 828 711 829 712 830 712 831 712 832 713 833 713 834 713 835 713 836 714 837 714 838 714 839 714 840 715 841 715 842 715 843 716 844 716 845 716 846 716 847 717 848 717 849 717 850 717 851 718 852 718 853 718 854 718 855 719 856 719 857 719 858 719 859 720 860 720 861 720 862 721 863 721 864 721 865 721 866 722 867 722 868 722 869 722 870 723 871 723 872 723 873 723 874 724 875 724 876 724 877 724 878 725 879 725 880 725 881 725 882 726 883 726 884 726 885 727 886 727 887 727 888 727 889 728 890 728 891 728 892 728 893 729 894 729 895 729 896 729 897 730 898 730 899 730 900 730 901 731 902 731 903 731 904 731 905 732 906 732 907 732 908 732 909 733 910 733 911 733 912 733 913 734 914 734 915 734 916 734 917 735 918 735 919 735 920 735 921 736 922 736 923 736 924 736 925 737 926 737 927 737 928 737 929 738 930 738 931 738 932 738 933 739 934 739 935 739 936 739 937 740 938 740 939 740 940 740 941 741 942 741 943 741 944 741 945 742 946 742 947 742 948 742 949 743 950 743 951 743 952 743 953 744 954 744 955 744 956 744 957 745 958 745 959 745 960 745 961 746 962 746 963 746 964 746 965 747 966 747 967 747 968 747 969 747 970 748 971 748 972 748 973 748 974 749 975 749 976 749 977 749 978 750 979 750 980 750 981 750 982 751 983 751 984 751 985 751 986 752 987 752 988 752 989 752 990 753 991 753 992 753 993 753 994 753 995 754 996 754 997 754 998 754 999 755 1000 755 1001 755 1002 755 1003 756 1004 756 1005 756 1006 756 1007 757 1008 757 1009 757 1010 757 1011 757 1012 758 1013 758 1014 758 1015 758 Tableau 13.2 Distance de base (mètre) selon le nombre d'unités animales (u.a) (paramètre B) U.A. m U.A. m U.A. m U.A. m U.A. m U.A. m U.A. m 1016 759 1017 759 1018 759 1019 759 1020 760 1021 760 1022 760 1023 760 1024 761 1025 761 1026 761 1027 761 1028 761 1029 762 1030 762 1031 762 1032 762 1033 763 1034 763 1035 763 1036 763 1037 764 1038 764 1039 764 1040 764 1041 764 1042 765 1043 765 1044 765 1045 765 1046 766 1047 766 1048 766 1049 766 1050 767 1051 767 1052 767 1053 767 1054 767 1055 768 1056 768 1057 768 1058 768 1059 769 1060 769 1061 769 1062 769 1063 770 1064 770 1065 770 1066 770 1067 770 1068 771 1069 771 1070 771 1071 771 1072 772 1073 772 1074 772 1075 772 1076 772 1077 773 1078 773 1079 773 1080 773 1081 774 1082 774 1083 774 1084 774 1085 774 1086 775 1087 775 1088 775 1089 775 1090 776 1091 776 1092 776 1093 776 1094 776 1095 777 1096 777 1097 777 1098 777 1099 778 Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 208 Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole 1100 778 1101 778 1102 778 1103 778 1104 779 1105 779 1106 779 1107 779 1108 780 1109 780 1110 780 1111 780 1112 780 1113 781 1114 781 1115 781 1116 781 1117 782 1118 782 1119 782 1120 782 1121 782 1122 783 1123 783 1124 783 1125 783 1126 783 1127 784 1128 784 1129 784 1130 784 1131 785 1132 785 1133 785 1134 785 1135 785 1136 786 1137 786 1138 786 1139 786 1140 787 1141 787 1142 787 1143 787 1144 787 1145 788 1146 788 1147 788 1148 788 1149 789 1150 789 1151 789 1152 789 1153 789 1154 790 1155 790 1156 790 1157 790 1158 790 1159 791 1160 791 1161 791 1162 791 1163 792 1164 792 1165 792 1166 792 1167 792 1168 793 1169 793 1170 793 1171 793 1172 793 1173 794 1174 794 1175 794 1176 794 1177 795 1178 795 1179 795 1180 795 1181 795 1182 796 1183 796 1184 796 1185 796 1186 796 1187 797 1188 797 1189 797 1190 797 1191 797 1192 798 1193 798 1194 798 1195 798 1196 799 1197 799 1198 799 1199 799 1200 799 1201 800 1202 800 1203 800 1204 800 1205 800 1206 801 1207 801 1208 801 1209 801 1210 801 1211 802 1212 802 1213 802 1214 802 1215 802 1216 803 1217 803 1218 803 1219 803 1220 804 1221 804 1222 804 1223 804 1224 804 1225 805 1226 805 1227 805 1228 805 1229 805 1230 806 1231 806 1232 806 1233 806 1234 806 1235 807 1236 807 1237 807 1238 807 1239 807 1240 808 1241 808 1242 808 1243 808 1244 808 1245 809 1246 809 1247 809 1248 809 1249 809 1250 810 1251 810 1252 810 1253 810 1254 810 1255 811 1256 811 1257 811 1258 811 1259 811 1260 812 1261 812 1262 812 1263 812 1264 812 1265 813 1266 813 1267 813 1268 813 1269 813 1270 814 1271 814 1272 814 1273 814 1274 814 1275 815 1276 815 1277 815 1278 815 1279 815 1280 816 1281 816 1282 816 1283 816 1284 816 1285 817 1286 817 1287 817 1288 817 1289 817 1290 818 1291 818 1292 818 1293 818 1294 818 1295 819 1296 819 1297 819 1298 819 1299 819 1300 820 1301 820 1302 820 1303 820 1304 820 1305 821 1306 821 1307 821 1308 821 1309 821 1310 822 1311 822 1312 822 1313 822 1314 822 1315 823 1316 823 1317 823 1318 823 1319 823 1320 824 1321 824 1322 824 1323 824 1324 824 1325 825 1326 825 1327 825 1328 825 1329 825 1330 826 1331 826 1332 826 1333 826 1334 826 1335 827 1336 827 1337 827 1338 827 1339 827 1340 828 1341 828 1342 828 1343 828 1344 828 1345 282 1346 829 1347 829 1348 829 1349 829 1350 829 1351 830 Tableau 13.2 Distance de base (mètre) selon le nombre d'unités animales (u.a) (paramètre B) U.A. m U.A. m U.A. m U.A. m U.A. m U.A. m U.A. m 1352 830 1353 830 1354 830 1355 830 1356 831 1357 831 1358 831 1359 831 1360 831 1361 832 1362 832 1363 832 1364 832 1365 832 1366 833 1367 833 1368 833 1369 833 1370 833 1371 833 1372 834 1373 834 1374 834 1375 834 1376 834 1377 835 1378 835 1379 835 1380 835 1381 835 1382 836 1383 836 1384 836 1385 836 1386 836 1387 837 1388 837 1389 837 1390 837 1391 837 1392 837 1393 838 1394 838 1395 838 1396 838 1397 838 1398 839 1399 839 1400 839 1401 839 1402 839 1403 840 1404 840 1405 840 1406 840 1407 840 1408 840 1409 841 1410 841 1411 841 1412 841 1413 841 1414 842 1415 842 1416 842 1417 842 1418 842 1419 843 1420 843 1421 843 1422 843 1423 843 1424 843 1425 844 1426 844 1427 844 1428 844 Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 209 Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole 1429 844 1430 845 1431 845 1432 845 1433 845 1434 845 1435 845 1436 846 1437 846 1438 846 1439 846 1440 846 1441 847 1442 847 1443 847 1444 847 1445 847 1446 848 1447 848 1448 848 1449 848 1450 848 1451 848 1452 849 1453 849 1454 849 1455 849 1456 849 1457 850 1458 850 1459 850 1460 850 1461 850 1462 850 1463 851 1464 851 1465 851 1466 851 1467 851 1468 852 1469 852 1470 852 1471 852 1472 852 1473 852 1474 853 1475 853 1476 853 1477 853 1478 853 1479 854 1480 854 1481 854 1482 854 1483 854 1484 854 1485 855 1486 855 1487 855 1488 855 1489 855 1490 856 1491 856 1492 856 1493 856 1494 856 1495 856 1496 857 1497 857 1498 857 1499 857 1500 857 1501 857 1502 858 1503 858 1504 858 1505 858 1506 858 1507 859 1508 859 1509 859 1510 859 1511 859 1512 859 1513 860 1514 860 1515 860 1516 860 1517 860 1518 861 1519 861 1520 861 1521 861 1522 861 1523 861 1524 862 1525 862 1526 862 1527 862 1528 862 1529 862 1530 862 1531 863 1532 863 1533 863 1534 863 1535 864 1536 864 1537 864 1538 864 1539 864 1540 864 1541 865 1542 865 1543 865 1544 865 1545 865 1546 865 1547 866 1548 866 1549 866 1550 866 1551 866 1552 867 1553 867 1554 867 1555 867 1556 867 1557 867 1558 868 1559 868 1560 868 1561 868 1562 868 1563 868 1564 869 1565 869 1566 869 1567 869 1568 869 1569 870 1570 870 1571 870 1572 870 1573 870 1574 870 1575 871 1576 871 1577 871 1578 871 1579 871 1580 871 1581 872 1582 872 1583 872 1584 872 1585 872 1586 872 1587 873 1588 873 1589 873 1590 873 1591 873 1592 873 1593 874 1594 874 1595 874 1596 874 1597 874 1598 875 1599 875 1600 875 1601 875 1602 875 1603 875 1604 876 1605 876 1606 876 1607 876 1608 876 1609 876 1610 877 1611 877 1612 877 1613 877 1614 877 1615 877 1616 878 1617 878 1618 878 1619 878 1620 878 1621 878 1622 879 1623 879 1624 879 1625 879 1626 879 1627 879 1628 880 1629 880 1630 880 1631 880 1632 880 1633 880 1634 881 1635 881 1636 811 1637 881 1638 881 1639 881 1640 882 1641 882 1642 882 1643 882 1644 882 1645 883 1646 883 1647 883 1648 883 1649 883 1650 883 1651 884 1652 884 1653 884 1654 884 1655 884 1656 884 1657 885 1658 885 1659 885 1660 885 1661 885 1662 885 1663 886 1664 886 1665 886 1666 886 1667 886 1668 886 1669 887 1670 887 1671 887 1672 887 1673 887 1674 887 1675 888 1676 888 1677 888 1678 888 1679 888 1680 888 1681 889 1682 889 1683 889 1684 889 1685 889 1686 889 1687 890 Tableau 13.2 Distance de base (mètre) selon le nombre d'unités animales (u.a) (paramètre B) U.A. m U.A. m U.A. m U.A. m U.A. m U.A. m U.A. m 1688 890 1689 890 1690 890 1691 890 1692 890 1693 891 1694 891 1695 891 1696 891 1697 891 1698 891 1699 891 1700 892 1701 892 1702 892 1703 892 1704 892 1705 892 1706 893 1707 893 1708 893 1709 893 1710 893 1711 893 1712 894 1713 894 1714 894 1715 894 1716 894 1717 894 1718 895 1719 895 1720 895 1721 895 1722 895 1723 895 1724 896 1725 896 1726 896 1727 896 1728 896 1729 896 1730 897 1731 897 1732 897 1733 897 1734 897 1735 897 1736 898 1737 898 1738 898 1739 898 1740 898 1741 898 1742 899 1743 899 1744 899 1745 899 1746 899 1747 899 1748 899 1749 900 1750 900 1751 900 1752 900 1753 900 1754 900 1755 901 1756 901 1757 901 Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 210 Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole 1758 901 1759 901 1760 901 1761 902 1762 902 1763 902 1764 902 1765 902 1766 902 1767 903 1768 903 1769 903 1770 903 1771 903 1772 903 1773 904 1774 904 1775 904 1776 904 1777 904 1778 904 1779 904 1780 905 1781 905 1782 905 1783 905 1784 905 1785 905 1786 906 1787 906 1788 906 1789 906 1790 906 1791 906 1792 907 1793 907 1794 907 1795 907 1796 907 1797 907 1798 907 1799 908 1800 908 1801 908 1802 908 1803 908 1804 908 1805 909 1806 909 1807 909 1808 909 1809 909 1810 909 1811 910 1812 910 1813 910 1814 910 1815 910 1816 910 1817 910 1818 911 1819 911 1820 911 1821 911 1822 911 1823 911 1824 912 1825 912 1826 912 1827 912 1828 912 1829 912 1830 913 1831 913 1832 913 1833 913 1834 913 1835 913 1836 913 1837 914 1838 914 1839 914 1840 914 1841 914 1842 914 1843 915 1844 915 1845 915 1846 915 1847 915 1848 915 1849 915 1850 916 1851 916 1852 916 1853 916 1854 916 1855 916 1856 917 1857 917 1858 917 1859 917 1860 917 1861 917 1862 917 1863 918 1864 918 1865 918 1866 918 1867 918 1868 918 1869 919 1870 919 1871 919 1872 919 1873 919 1874 919 1875 919 1876 920 1877 920 1878 920 1879 920 1880 920 1881 920 1882 921 1883 921 1884 921 1885 921 1886 921 1887 921 1888 921 1889 922 1890 922 1891 922 1892 922 1893 922 1894 922 1895 923 1896 923 1897 923 1898 923 1899 923 1900 923 1901 923 1902 924 1903 924 1904 924 1905 924 1906 924 1907 924 1908 925 1909 925 1910 925 1911 925 1912 925 1913 925 1914 925 1915 926 1916 926 1917 926 1918 926 1919 926 1920 926 1921 927 1922 927 1923 927 1924 927 1925 927 1926 927 1927 927 1928 928 1929 928 1930 928 1931 928 1932 928 1933 928 1934 928 1935 929 1936 929 1937 929 1938 929 1939 929 1940 929 1941 930 1942 930 1943 930 1944 930 1945 930 1946 930 1947 930 1948 931 1949 931 1950 931 1951 931 1952 931 1953 931 1954 931 1955 932 1956 932 1957 932 1958 932 1959 932 1960 932 1961 933 1962 933 1963 933 1964 933 1965 933 1966 933 1967 933 1968 934 1969 934 1970 934 1971 934 1972 934 1973 934 1974 934 1975 935 1976 935 1977 935 1978 935 1979 935 1980 935 1981 936 1982 936 1983 936 1984 936 1985 936 1986 936 1987 936 1988 937 1989 937 1990 937 1991 937 1992 937 1993 937 1994 937 1995 938 1996 938 1997 938 1998 938 1999 938 2000 938 2001 938 2002 939 2003 939 2004 939 2005 939 2006 939 2007 939 2008 939 2009 940 2010 940 2011 940 2012 940 2013 940 2014 940 2015 941 2016 941 2017 941 2018 941 2019 941 2020 941 2021 941 2022 942 2023 942 Tableau 13.2 Distance de base (mètre) selon le nombre d'unités animales (u.a) (paramètre B) U.A. m U.A. m U.A. m U.A. m U.A. m U.A. m U.A. m 2024 942 2025 942 2026 942 2027 942 2028 942 2029 943 2030 943 2031 943 2032 943 2033 943 2034 943 2035 943 2036 944 2037 944 2038 944 2039 944 2040 944 2041 944 2042 944 2043 945 2044 945 2045 945 2046 945 2047 945 2048 945 2049 945 2050 946 2051 946 2052 946 2053 946 2054 946 2055 946 2056 946 2057 947 2058 947 2059 947 2060 947 2061 947 2062 947 2063 947 2064 948 2065 948 2066 948 2067 948 2068 948 2069 948 2070 948 2071 949 2072 949 2073 949 2074 949 2075 949 2076 949 2077 949 2078 950 2079 950 2080 950 2081 950 2082 950 2083 950 2084 951 2085 951 2086 951 Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 211 Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole 2087 951 2088 951 2089 951 2090 951 2091 952 2092 952 2093 952 2094 952 2095 952 2096 952 2097 952 2098 952 2099 953 2100 953 2101 953 2102 953 2103 953 2104 953 2105 953 2106 954 2107 954 2108 954 2109 954 2110 954 2111 954 2112 954 2113 955 2114 955 2115 955 2116 955 2117 955 2118 955 2119 955 2120 956 2121 956 2122 956 2123 956 2124 956 2125 956 2126 956 2127 957 2128 957 2129 957 2130 957 2131 957 2132 957 2133 957 2134 958 2135 958 2136 958 2137 958 2138 958 2139 958 2140 958 2141 959 2142 959 2143 959 2144 959 2145 959 2146 959 2147 959 2148 960 2149 960 2150 960 2151 960 2152 960 2153 960 2154 960 2155 961 2156 961 2157 961 2158 961 2159 961 2160 961 2161 961 2162 962 2163 962 2164 962 2165 962 2166 962 2167 962 2168 962 2169 962 2170 963 2171 963 2172 963 2173 963 2174 963 2175 963 2176 963 2177 964 2178 964 2179 964 2180 964 2181 964 2182 964 2183 964 2184 965 2185 965 2186 965 2187 965 2188 965 2189 965 2190 965 2191 966 2192 966 2193 966 2194 966 2195 966 2196 966 2197 966 2198 967 2199 967 2200 967 2201 967 2202 967 2203 967 2204 967 2205 967 2206 968 2207 968 2208 968 2209 968 2210 968 2211 968 2212 968 2213 969 2214 969 2215 969 2216 969 2217 969 2218 969 2219 969 2220 970 2221 970 2222 970 2223 970 2224 970 2225 970 2226 970 2227 971 2228 971 2229 971 2230 971 2231 971 2232 971 2233 971 2234 971 2235 972 2236 972 2237 972 2238 972 2239 972 2240 972 2241 972 2242 973 2243 973 2244 973 2245 973 2246 973 2247 973 2248 973 2249 973 2250 974 2251 974 2252 974 2253 974 2254 974 2255 974 2256 974 2257 975 2258 975 2259 975 2260 975 2261 975 2262 975 2263 975 2264 976 2265 976 2266 976 2267 976 2268 976 2269 976 2270 976 2271 976 2272 977 2273 977 2274 977 2275 977 2276 977 2277 977 2278 977 2279 978 2280 978 2281 978 2282 978 2283 978 2284 978 2285 978 2286 978 2287 979 2288 979 2289 979 2290 979 2291 979 2292 979 2293 979 2294 980 2295 980 2296 980 2297 980 2298 980 2299 980 2300 980 2301 981 2302 981 2303 981 2304 981 2305 981 2306 981 2307 981 2308 981 2309 982 2310 982 2311 982 2312 982 2313 982 2314 982 2315 982 2316 983 2317 983 2318 983 2319 983 2320 983 2321 983 2322 983 2323 983 2324 984 2325 984 2326 984 2327 984 2328 984 2329 984 2330 984 2331 985 2332 985 2333 985 2334 985 2335 985 2336 985 2337 985 2338 985 2339 986 2340 986 2341 986 2342 986 2343 986 2344 986 2345 986 2346 986 2347 987 2348 987 2349 987 2350 987 2351 987 2352 987 2353 987 2354 988 2355 988 2356 988 2357 988 2358 988 2359 988 Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 212 Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole Tableau 13.2 Distance de base (mètre) selon le nombre d'unités animales (u.a) (paramètre B) U.A. m U.A. m U.A. m U.A. m U.A. m U.A. m U.A. m 2360 988 2361 988 2362 989 2363 989 2364 989 2365 989 2366 989 2367 989 2368 989 2369 990 2370 990 2371 990 2372 990 2373 990 2374 990 2375 990 2376 990 2377 991 2378 991 2379 991 2380 991 2381 991 2382 991 2383 991 2384 991 2385 992 2386 992 2387 992 2388 992 2389 992 2390 992 2391 992 2392 993 2393 993 2394 993 2395 993 2396 993 2397 993 2398 993 2399 993 2400 994 2401 994 2402 994 2403 994 2404 994 2405 994 2406 994 2407 994 2408 995 2409 995 2410 995 2411 995 2412 995 2413 995 2414 995 2415 995 2416 996 2417 996 2418 996 2419 996 2420 996 2421 996 2422 996 2423 997 2424 997 2425 997 2426 997 2427 997 2428 997 2429 997 2430 997 2431 998 2432 998 2433 998 2434 998 2435 998 2436 998 2437 998 2438 998 2439 999 2440 999 2441 999 2442 999 2443 999 2444 999 2445 999 2446 999 2447 1000 2448 1000 2449 1000 2450 1000 2451 1000 2452 1000 2453 1000 2454 1001 2455 1001 2456 1001 2457 1001 2458 1001 2459 1001 2460 1001 2461 1001 2462 1002 2463 1002 2464 1002 2465 1002 2466 1002 2467 1002 2468 1002 2469 1002 2470 1003 2471 1003 2472 1003 2473 1003 2474 1003 2475 1003 2476 1003 2477 1003 2478 1004 2479 1004 2480 1004 2481 1004 2482 1004 2483 1004 2484 1004 2485 1004 2486 1005 2487 1005 2488 1005 2489 1005 2490 1005 2491 1005 2492 1005 2493 1005 2494 1006 2495 1006 2496 1006 2497 1006 2498 1006 2499 1006 2500 1006 Tableau 13.3 Charge d'odeur par animal (paramètre C) Groupe ou catégorie d'animaux Paramètre C Bovins de boucherie - Dans un bâtiment fermé 0,7 - Sur une aire d'alimentation extérieure 0,8 Bovins laitiers 0,7 Canards 0,7 Chevaux 0,7 Chèvres 0,7 Dindons - Dans un bâtiment fermé 0,7 - Sur une aire d'alimentation extérieure 0,8 Lapins 0,8 Moutons 0,7 Porcs 1,0 Poules - Poules pondeuses en cage 0,8 - Poules pour la reproduction 0,8 - Poules à griller/gros poulets 0,7 - Poulettes 0,7 Renards 1,1 Veaux lourds - Veaux de lait 1,0 - Veaux de grain 0,8 Visons 1,1 Note : Pour les autres espèces animales, utiliser le paramètre C = 0,8. Ce facteur ne s'applique pas aux chiens, le problème avec ce type d'élevage étant davantage le bruit que les odeurs. Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 213 Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole Tableau 13.4 Type de fumier (paramètre D) Mode de gestion des engrais de ferme Paramètre D Gestion solide Bovins de boucherie et laitiers, chevaux, moutons et chèvres 0,6 Autres groupes ou catégories d'animaux 0,8 Gestion liquide Bovins de boucherie et laitiers 0,8 Autres groupes ou catégories d'animaux 1,0 Tableau 13.5 Type de projet (paramètre E) (nouveau projet ou augmentation du nombre d'unités animales) Augmentation(1) jusqu'à... (u.a.) Paramètre E Augmentation(1) jusqu'à... (u.a.) Paramètre E 10 ou moins 0,50 146-150 0,69 11-20 0,51 151-155 0,70 21-30 0,52 156-160 0,71 31-40 0,53 161-165 0,72 41-50 0,54 166-170 0,73 51-60 0,55 171-175 0,74 61-70 0,56 176-180 0,75 71-80 0,57 181-185 0,76 81-90 0,58 186-190 0,77 91-100 0,59 191-195 0,78 101-105 0,60 196-200 0,79 106-110 0,61 201-205 0,80 111-115 0,62 206-210 0,81 116-120 0,63 211-215 0,82 121-125 0,64 216-220 0,83 126-130 0,65 221-225 0,84 131-135 0,66 226 et plus 1,00 136-140 0,67 Nouveau projet 1,00 141-145 0,68 Note : (1) À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement ou construction de bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total de 26 unités animales et plus ainsi que pour tout projet nouveau, le paramètre E = 1. Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 214 Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole 13.4. NORMES DE LOCALISATION POUR UN BÂTIMENT D'ÉLEVAGE OU UNE COUR D'EXERCICE EXPOSÉ AUX VENTS DOMINANTS D'ÉTÉ Pour toute nouvelle installation, tout remplacement du type d'élevage et tout accroissement du nombre d'unités animales concernant un établissement d'élevage de suidés, de gallinacés, d'anatidés ou de dindes, localisé sous l'influence des vents dominants d'été, les distances séparatrices applicables sont celles prévues au tableau 13.8. Tableau 13.6 Facteur d'atténuation (paramètre F) (F = F1 x F2 x xF3) Technologie Paramètre F Toiture sur lieu d'entreposage F1 Absente 1,0 Rigide, permanente 0,7 Temporaire (couche de tourbe, couche de plastique) 0,9 Ventilation F2 Naturelle et forcée avec multiples sorties d'air 1,0 Forcée avec sorties d'air regroupées et sorties de l'air au-dessus du toit 0,9 Forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air avec laveurs d'air ou filtres biologiques 0,8 Autres technologies F3 Les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour réduire les distances lorsque leur efficacité est éprouvée Facteur à déterminer lors de l'accréditation Tableau 13.7 Facteur d'usage (paramètre G) Usage considéré Facteur Immeuble protégé 1 Maison d'habitation 0,5 Périmètre d'urbanisation 1,5 Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 215 Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole Tableau 13.8 Normes de localisation pour une installation d'élevage ou un ensemble d'installations d'élevage au regard d'une maison d'habitation, d'un immeuble protégé ou d'un périmètre d'urbanisation exposé aux vents dominants d'été (Paramètre H) (Les distances linéaires sont exprimées en mètres.) Élevage de suidés (engraissement) Élevage de suidés (maternité) Élevage de gallinacés ou d'anatidés ou de dindes dans un bâtiment Nature du projet Limite maximale d'unités animales permises1 Nombre total d'unités animales2 Distance de tout immeuble protégé et périmètre d'urbanisation exposés3 Distance de toute maison d'habitation exposée Limite maximale d'unités animales permises Nombre total d'unités animales Distance de tout immeuble protégé et périmètre d'urbanisation exposés Distance de toute maison d'habitation exposée Limite maximale d'unités animales permises Nombre total d'unités animales Distance de tout immeuble protégé et périmètre d'urbanisation exposés Distance de toute maison d'habitation exposée Nouvelle installation d'élevage ou ensemble d'installations d'élevage 1 à 200 900 600 0,25 à 50 450 300 0,1 à 80 450 300 201 - 400 1 125 750 51 - 75 675 450 81 - 160 675 450 401 - 600 1 350 900 76 - 125 900 600 161 - 320 900 600 ≥ 601 2,25/u.a. 1,5/u.a. 126 - 250 1 125 750 321 - 480 1 125 750 251 - 375 1 350 900 > 480 3/u.a. 2/u.a. ≥ 376 3,6/u.a. 2,4/u.a. Remplacement du type d'élevage 200 1 à 50 450 300 200 0,25 à 30 300 200 480 0,1 à 80 450 300 51 - 100 675 450 31 - 60 450 300 81 - 160 675 450 101 - 200 900 600 61 - 125 900 600 161 - 320 900 600 126 - 200 1 125 750 321 - 480 1 125 750 Accroissement 200 1 à 40 225 150 200 0,25 à 30 300 200 480 0,1 à 40 300 200 41 - 100 450 300 31 - 60 450 300 41 - 80 450 300 101 - 200 675 450 61 - 125 900 600 81 - 160 675 450 126 - 200 1 125 750 161 - 320 900 600 321 - 480 1 125 750 1 Dans l'application des normes de localisation prévues au présent tableau, un projet qui excède la limite maximale d'unités animales visée par ce tableau doit être considéré comme un nouvel établissement de production animale. 2 Nombre total : la quantité d'animaux contenus dans l'installation d'élevage ou l'ensemble d'installations d'élevage d'une unité d'élevage y compris les animaux qu'on prévoit ajouter. Lorsqu'on élève ou projette d'élever deux ou plusieurs types d'animaux dans une même unité d'élevage, on a recours aux normes de localisation qui régissent le type d'élevage qui comporte le plus grand nombre d'unités animales, sous réserve que ces normes ne peuvent être inférieures à celles qui s'appliqueraient si le nombre d'unités animales était pris séparément pour chaque espèce. Pour déterminer les normes de localisation qui s'appliquent, on additionne le nombre total d'unités animales de l'unité d'élevage et on applique le total ainsi obtenu au type d'élevage majoritaire en nombre d'unités animales. 3 Exposé : qui est situé à l'intérieur de l'aire formée par deux lignes droites parallèles imaginaires prenant naissance à 100 m des extrémités d'un établissement de production animale et prolongées à l'infini dans la direction prise par un vent dominant d'été, soit un vent soufflant plus de 25 % du temps dans une direction durant les mois de juin, juillet et août réunis, comme évalué à la station météorologique la plus représentative de l'emplacement d'un établissement d'une unité d'élevage. Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 216 Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole 13.5. PRINCIPE DE RÉCIPROCITÉ En zone agricole, un bâtiment utilisé ou destiné à être utilisé à une fin autre qu'agricole ne doit pas être érigé ou agrandi du côté de l'unité d'élevage et dont l'emplacement aurait l'effet le plus contraignant sur la capacité d'y accroître les activités agricoles s'il était tenu compte de l'emplacement ou l'agrandissement de ce bâtiment dans l'application de normes de distance séparatrice. Lorsque, en application de l'alinéa précédent, un point du périmètre d'un tel bâtiment ou de son agrandissement empiète sur l'espace qui, en vertu des normes de distance séparatrice, doit être laissé libre depuis toute unité d'élevage voisine, toute norme de distance séparatrice applicable lors de l'érection ou de l'agrandissement de ce bâtiment continue de s'appliquer à l'accroissement des activités agricoles de toute unité d'élevage voisine sans tenir compte de l'emplacement de ce bâtiment ou de son agrandissement. Afin de maintenir un certain potentiel de développement aux entreprises de production animale, il convient de fixer en zone verte un seuil de 367 m (valeur du paramètre B pour 100 unités animales) qui serait la distance à l'intérieur de laquelle un immeuble protégé ne pourrait pas s'implanter. Les ajustements seraient à faire pour une maison d'habitation (184 m), un périmètre urbain (550 m) et un chemin public (37 m). Dans le cas où le bâtiment visé aux alinéas précédents du présent article est une résidence construite après le 21 juin 2001 en vertu de l'article 40 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q, c. P-41.1), toute norme portant sur les usages agricoles, découlant de l'exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 3º du deuxième alinéa de l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19. 1) et toute norme de distance séparatrice s'appliquent aux unités d'élevage voisines, sans tenir compte de l'emplacement de ce bâtiment ou de son agrandissement. Lorsqu'un ouvrage d'entreposage des déjections animales, un autre ouvrage visant à réduire la pollution ou un ouvrage visant à réduire les inconvénients reliés aux odeurs provenant d'une unité d'élevage ne peut être érigé qu'en empiétant sur l'espace qui doit être laissé libre en vertu des normes de distances séparatrices, l'érection est permise malgré ces normes de distances séparatrices, sous la seule réserve que cet ouvrage ne doit pas être érigé du côté du bâtiment utilisé à une fin autre qu'agricole dont l'emplacement, s'il était tenu compte des normes de distances séparatrices, aurait l'effet le plus contraignant sur la capacité d'accroissement des activités agricoles de cette unité d'élevage. 13.6. DÉROGATION AUX DISTANCES SÉPARATRICES Les distances prescrites à l'égard des installations d'élevage et des lieux d'entreposage des engrais de ferme en vertu des dispositions de la directive provinciale peuvent être écartées si une servitude est dûment constituée et inscrite au registre foncier contre le lot de chaque propriétaire avoisinant qui, par cette servitude, consent à ce qu'une distance inférieure à celle prévue dans la directive soit respectée et renonce aux recours qu'il aurait pu autrement exercer si une telle norme de distance n'avait pas été respectée, le tout, en faveur du lot où se situe l'installation d'élevage ou le lieu d'entreposage des engrais de ferme. Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 217 Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS CONCERNANT LES DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX ENGRAIS DE FERME 13.7. DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À UN LIEU D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS DE FERME SITUÉ À 150 M OU PLUS D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'exploitation animale, des distances séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies en considérant qu'une unité animale nécessite une capacité d'entreposage de 20 m³. Pour trouver la valeur du paramètre A, il faut savoir que chaque capacité de réservoir de 1 000 m³ correspond à 50 unités animales. Une fois cette équivalence établie, il est possible de déterminer la distance de base (paramètre B) correspondante à l'aide du Tableau 13.2. La formule multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G peut alors être appliquée. Le tableau 13.9 illustre des cas où les paramètres C, D, E et F valent 1, seul le paramètre G varie selon l'unité de voisinage considérée. 13.8. DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME Les distances séparatrices prévues au tableau suivant s'appliquent à l'épandage des engrais de ferme. Aucune distance séparatrice n'est requise pour les zones inhabitées d'un périmètre d'urbanisation. Tableau 13.9 Distances séparatrices relatives à un lieu d'entreposage des lisiers situé à plus de 150 m d'une installation de ferme Capacité d'entreposage (m3) (1) Distance séparatrice (m) Maison d'habitation Immeuble protégé Périmètre d'urbanisation 1 000 148 295 443 2 000 184 367 550 3 000 208 416 624 4 000 228 456 684 5 000 245 489 734 6 000 259 517 776 7 000 272 543 815 8 000 283 566 849 9 000 294 588 882 10 000 304 607 911 Note : Pour les fumiers, multiplier les distances par 0,8. (1) Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une règle de proportionnalité ou les données du paramètre A. Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 218 Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole SECTION 2 AUTRES RÈGLES PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX UNITÉS D'ÉLEVAGE 13.9. ACCROISSEMENT DES ACTIVITÉS D'ÉLEVAGE L'accroissement des activités agricoles d'une unité d'élevage est, sous réserve de toute norme par ailleurs applicable en vertu d'une loi ou d'un règlement, permis si les conditions suivantes sont respectées : a) L'unité d'élevage est dénoncée conformément à l'article 79.2.6 de la LPTAA; b) Un point du périmètre de toute installation d'élevage et, le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections animales nécessaire à l'accroissement est à moins de 150 mètres de la prochaine installation d'élevage ou du prochain ouvrage d'entreposage des déjections animales de l'unité d'élevage; c) Le nombre d'unités animales, comme déclaré pour cette unité d'élevage dans la dénonciation mentionnée au paragraphe a) est augmenté d'au plus 75 u.a. ; toutefois, le nombre total d'unités animales qui résultera de cette augmentation ne peut en aucun cas excéder 225 u.a.; d) Le coefficient d'odeur des catégories ou groupes des nouveaux animaux n'est pas supérieur à celui de la catégorie ou du groupe des animaux qui compte le plus d'unités animales; e) Le cas échéant, les conditions supplémentaires prescrites par règlement du gouvernement prises en vertu de l'article 79.2.7 de la LPTAA sont respectées. L'accroissement des activités agricoles dans cette unité d'élevage n'est toutefois pas assujetti aux normes suivantes : a) Toute norme de distance séparatrice; b) Toute norme édictée dans le présent règlement touchant le zonage de production; c) Toute norme découlant de l'exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 5 du 2ème alinéa de l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme Tableau 13.10 Distance séparatrice relative à l'épandage des engrais de ferme Type Mode d'épandage Distance requise de toute habitation, du périmètre d'urbanisation ou d'un immeuble protégé (m) 15 juin au 15 août Autre temps Lisier Aéroaspersion (citerne) Lisier laissé en surface plus de 24 heures 75 25 Lisier incorporé en moins de 24 heures 25 X Aspersion Par rampe 25 X Par pendillard X X Incorporation simultanée X X Fumier Frais, laissé en surface plus de 24 h 75 X Frais, incorporé en moins de 24 h X X Compost désodorisé X X X = Épandage permis jusqu'aux limites du champ. Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 219 Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole (L.R.Q., c. A-19. 1); toutefois, l'accroissement demeure assujetti à celles de ces normes qui concernent l'espace qui doit être laissé libre entre les constructions et les lignes de rues et les lignes de terrains. Une unité d'élevage est évidemment assujettie à l'ensemble de ces normes une fois qu'on y a ajouté 75 u.a. ou porté à 225 le nombre total d'u.a. Le droit de développement ne dispense pas le producteur agricole du respect du Règlement sur les exploitations agricoles (Q-2, r.26) qui oblige notamment : a) À l'obtention d'un certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement; b) Au respect des distances entre les nouvelles installations et les cours d'eau, lacs et puits; c) À l'adoption d'un plan agroenvironnemental de fertilisation. SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉLEVAGES À FORTE CHARGE D'ODEUR 13.10. IMPLANTATION L'implantation de nouvelles unités d'élevage générant de fortes charges d'odeur est permise uniquement à l'extérieur des zones de protection du périmètre urbain et des milieux sensibles identifiées à l'annexe E du présent règlement. On entend par élevage à forte charge d'odeur tout type d'élevage dont le coefficient d'odeur est égal ou supérieur à un, à savoir les catégories et types d'élevage suivants et sans être limitatif : a) Les suidés (le sanglier, le phacochère, le porc, le pécari, etc.); b) Les petits animaux à fourrure (le renard, le vison, etc.); c) Les veaux de lait. SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX SUPERFICIES AUTORISÉES ET AU CONTINGENTEMENT DES ÉLEVAGES PORCINS 13.11. SUPERFICIE MAXIMALE DES AIRES D'ÉLEVAGE (NOUVELLES ET EXISTANTES) Toute nouvelle unité d'élevage porcin ne peut excéder, en fonction du type d'élevage, les superficies maximales qui apparaissent au tableau 13.11. Aucun bâtiment d'élevage porcin ne peut comporter d'aire d'élevage au sous-sol ou à l'étage. Il est permis de construire ou utiliser plus d'un bâtiment pour atteindre les superficies prescrites. Les unités d'élevages existantes peuvent augmenter la superficie de leur aire d'élevage tout en respectant les superficies maximales de l'aire d'élevage mentionnées au tableau suivant : Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 220 Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole 13.12. SUPERFICIE MAXIMALE DE PLANCHER PAR MUNICIPALITÉ La superficie maximale allouée aux nouvelles unités d'élevage porcin sur le territoire de la municipalité est de 2 500 m2. L'agrandissement de la superficie de l'aire d'élevage des unités d'élevage porcin existantes n'est pas inclus dans le calcul de la superficie maximale. 13.13. ESPACEMENT ENTRE LES UNITÉS D'ÉLEVAGE PORCIN La distance minimale à respecter entre 2 unités d'élevage porcin est de deux (2) kilomètres afin d'assurer la biosécurité des élevages. Tableau 13.11 Superficie maximale de l'aire d'élevage Type d'élevage Superficie maximale (m2) Nombre d'animaux Superficie par animal (m2) Unités animales Engraissement 2 500 2 809 porcs 0,89 602 Maternité 3 500 1 195 truies 2,93 299 Pouponnière 3 000 5 660 porcelets 0,53 340 Naisseur-finisseur 3 600 303 truies Maternité et pouponnière Maternité et pouponnière 4,09 76 Engraissement Engraissement 0,99 511 Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 221 Chapitre 14 : Dispositions relatives à un projet intégré CHAPITRE 14 DISPOSITIONS RELATIVES À UN PROJET INTÉGRÉ SECTION 1 DISPOSITION APPLICABLE À TOUS LES USAGES 14.1. GÉNÉRALITÉ Les projets intégrés sont autorisés lorsque permis dans la grille des usages et des normes. Dans les zones d'application, un projet intégré doit se faire conformément aux dispositions du présent chapitre et de toutes autres dispositions du présent règlement applicables en l'espèce. En cas de conflit entre les dispositions du présent chapitre et de toute autre disposition du présent règlement, les dispositions du présent chapitre ont préséance. 14.2. COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL Le calcul du coefficient d'emprise au sol apparaissant à la grille des usages et des normes s'effectue sur l'ensemble du constituant le projet intégré. Toutefois, si le coefficient d'emprise au sol minimum requis n'est pas atteint sur un des lots, la superficie au sol manquante doit être ajoutée sur l'autre lot constituant le projet intégré. 14.3. NOMBRE MINIMAL DE BÂTIMENTS REQUIS Tout projet intégré doit comporter un minimum de 2 et un maximum de 10 bâtiments principaux pour un même projet. 14.4. DIMENSIONS MINIMALES D'UN BÂTIMENT Les dimensions minimales d'un bâtiment s'appliquent à chaque bâtiment du projet intégré, conformément aux prescriptions prévues à la grille des usages et des normes applicables. 14.5. SUPERFICIE MINIMALE DE TERRAIN Le terrain du projet intégré doit respecter les normes relatives aux dimensions et à la superficie de terrain minimales prévues au règlement de lotissement et celles contenues aux grilles des usages et des normes concernées. La superficie minimale de terrain s'applique pour chaque unité d'habitation présente sur le lot, tout en respectant les normes concernant le rapport bâti/terrain et les normes relatives à la densité qui s'appliquent aussi pour l'ensemble du projet. 14.6. RÈGLES PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX PROJETS INTÉGRÉS Dans le cadre d'un projet intégré, les dispositions de la réglementation suivante ne s'appliquent pas, soit : a) L'obligation d'un seul bâtiment principal par terrain; b) L'obligation pour une construction d'être adjacente à une voie publique de circulation; c) L'obligation pour une façade principale d'un bâtiment de donner sur une voie publique ou privée de circulation; Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 222 Chapitre 14 : Dispositions relatives à un projet intégré d) Les différentes marges établies à la grille des usages et des normes, exception faite des marges avant et avant secondaire. Toute rue publique ou privée est interdite. Les unités d'habitation auront accès à la rue publique par les allées de circulation communes. SECTION 2 DISPOSITIONS APPLICABLES À PROJET INTÉGRÉ RÉSIDENTIEL 14.7. USAGES AUTORISÉS Les projets intégrés sont permis dans toutes les zones où une note à cet effet figure à la grille des usages et des normes de la zone concernée en respectant l'usage permis dans chacune des zones concernées. 14.8. NORME D'IMPLANTATION MINIMALE - MARGES AVANT ET AVANT SECONDAIRE L'implantation des bâtiments principaux situés dans un projet intégré est assujettie aux dispositions du tableau suivant : Tableau 14.1 Norme d'implantation d'un projet intégré résidentiel Marge avant Marge avant secondaire Rue publique Rue privée Rue publique Rue privée Marge prescrite à la grille des usages et des normes 4,6 m 7,6 m, et ce, à partir du bord de pavage de la voie de roulement 14.9. NORME D'IMPLANTATION MINIMALE - MARGES D'ISOLEMENT La marge d'isolement minimale entre deux bâtiments ou deux groupes de bâtiments et entre un bâtiment ou groupe de bâtiments et l'allée d'accès principale doit être aménagée afin que les bâtiments, les groupes de bâtiments et l'allée d'accès principale aient entre eux une distance minimale fixée comme suit : Tableau 14.2 Norme d'implantation d'un projet intégré résidentiel Classe d'usage Marge d'isolement minimale entre les bâtiments (mètre) Marge d'isolement minimale par rapport à une ligne de lot (mètre) Latérale Arrière Latérale Arrière H1 4 10 4 9 H2 H3 5 10 5 9 H4 6 10 6 9 14.10. IMPLANTATION - BÂTIMENTS VOISINS Les bâtiments doivent s'implanter graduellement par rapport à une zone voisine. Les bâtiments de 2 étages maximum seront près d'une zone de 1 étage. Les bâtiments de 3 et 4 étages seront près d'une zone de 2 étages. Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 223 Chapitre 14 : Dispositions relatives à un projet intégré 14.11. LUTTE CONTRE L'INCENDIE Tout mur d'un bâtiment d'un projet intégré doit être localisé à une distance maximum de 90 m d'une voie publique. La longueur de toute allée de circulation commune ne comportant pas de cercle de virage est limitée à 60 m d'une voie publique de circulation. Toute voie privée de circulation excédant 60 m de longueur doit se terminer par un cercle de virage d'un diamètre minimal de 24 m. De plus, la largeur minimale de toute allée de circulation commune doit être de 7 m lorsque cette voie est à sens unique et de 10 m lorsqu'elle est à double sens. 14.12. ALLÉES DE CIRCULATION COMMUNES Les superficies de terrains consacrées aux allées de circulation communes à l'intérieur de l'emplacement ne peuvent, en aucun temps, excéder 10 % de la superficie totale de l'emplacement sur lequel sera réalisé le projet intégré. Tout projet intégré doit être accessible depuis une rue ou une route, par une voie véhiculaire pavée ou asphaltée, de sorte que chaque bâtiment soit accessible aux véhicules d'urgence. 14.13. STATIONNEMENT Toute aire de stationnement aménagée dans le cadre d'un projet intégré demeure assujettie au respect des dispositions relatives aux aires de stationnement contenues au chapitre 9. Nonobstant ces dispositions, les dispositions suivantes s'appliquent : a) Un nombre minimal de 2 cases par logement est requis dans le cas d'habitations de la classe d'usage unifamiliale (H1) jumelée ou contiguë et de 1 case par logement pour les classes d'usage H2, H3 et H4; b) Le périmètre des aires de stationnement et/ou allées de circulation doit être délimité par une bordure de béton ou d'asphalte L'allée de circulation et les aires de stationnement doivent être recouvertes d'un revêtement bitumineux; Figure 14.1 Bâtiments voisins Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 224 Chapitre 14 : Dispositions relatives à un projet intégré c) Au moins 25 % de l'ensemble des cases de stationnement doivent être réalisées à l'intérieur d'aires de stationnement en commun dans le cas d'habitations de la classe d'usages multifamiliale (H4); d) À l'intérieur de l'aire de stationnement en commun, des cases de stationnement pour visiteurs doivent être réalisées. En conséquence, il doit être compté l'équivalent d'une case de stationnement par 3 logements; e) Chaque aire de stationnement doit être séparée d'une autre aire de stationnement par une bande de terrain d'une largeur minimale de 3 mètres; f) Les aires de stationnement séparées que par la bande de terrain prévue au paragraphe précédent peuvent, cependant, avoir une allée d'accès commune; g) Tout aire de stationnement doit être située à au moins 1,5 m de tout mur du bâtiment principal; h) Les allées de circulation et les stationnements doivent être munis d'un dispositif de drainage des eaux de surface et/ou de captage souterrain (puisards et réseau pluvial) et reliés au réseau public pluvial le cas échéant; 14.14. AMÉNAGEMENT DE TERRAIN L'aménagement de terrain doit être réalisé conformément à toutes les dispositions relatives à cet effet contenues au chapitre 10 et applicables en l'espèce. Nonobstant ces dispositions, les dispositions suivantes s'appliquent : a) Une bande de terrain d'une largeur de 4,5 m ne comprenant aucun espace pavé à l'exception des allées d'entrée et de sortie du stationnement et des sentiers piétonniers doit être aménagée sur toute la périphérie de l'emplacement adjacent à la voie publique; b) Cette bande doit être gazonnée et garnie d'arbres, d'arbustes, de buissons, de haies ou de tout autre aménagement naturel; c) Le terrain doit contenir au minimum un arbre par 2 logements, si les arbres existants sur le terrain sont insuffisants, des arbres d'au moins 2 cm de diamètre mesuré à 1,3 m du sol doivent être plantés et maintenus. Les arbres à planter doivent être à 3 m l'un de l'autre; au moins 30 % des espaces libres (non occupés par les bâtiments, les allées de circulation, le stationnement, la rive, etc.) doivent être aménagés (équipements récréatifs, aménagements paysagers) ou gazonnés. 14.15. ARCHITECTURE La largeur maximum d'un bâtiment ne peut excéder 40 mètres. Aucun bâtiment d'un projet intégré ne peut présenter un alignement de murs identiques à ceux des bâtiments adjacents, et ce, sur toute voie publique ou privée de circulation. Pas plus de 4 bâtiments adjacents peuvent être construits dans un axe parallèle. Enfin, les bâtiments compris à l'intérieur d'un projet résidentiel intégré doivent partager des composantes architecturales. Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 225 Chapitre 14 : Dispositions relatives à un projet intégré 14.16. ÉCLAIRAGE Des lampadaires doivent être installés en permanence sur le site de façon à assurer la sécurité des allées de circulation, des stationnements et des allées piétonnières, toutefois, leur intensité ne doit pas nuire au voisinage immédiat du projet. La hauteur minimale d'un lampadaire est d'1 m et sa hauteur maximale est de 2 m, toutefois, la hauteur choisie doit être uniforme pour l'ensemble des lampadaires. Les raccordements électriques aériens sont prohibés. 14.17. BÂTIMENTS ACCESSOIRES Tout bâtiment accessoire doit être intégré aux bâtiments principaux. Les marges des bâtiments principaux s'appliquent. Cependant, une remise détachée est autorisée par groupe de quatre logements, sa superficie est de 5 mètres carrés par logement desservi. Sa hauteur maximale au faîte est de 3 m, elle doit être implantée en cour arrière ou latérale d'un des bâtiments desservis et elle doit respecter les marges d'un bâtiment principal. 14.18. BÂTIMENT COMMUNAUTAIRE Un seul bâtiment communautaire est autorisé par projet intégré, conformément aux dispositions suivantes : a) La superficie totale du bâtiment ne peut excéder 200 m2. Si le bâtiment abrite une piscine intérieure, la superficie maximale autorisée pourra être portée à un maximum de 300 m2; b) La hauteur du bâtiment est limitée à 1 étage; c) Le bâtiment doit respecter les mêmes marges de recul et les mêmes marges d'isolement qu'un bâtiment principal; d) Si une partie du bâtiment communautaire est utilisée à des fins de remisage, la superficie de plancher utilisée à cette fin ne devra pas excéder 18 m2. 14.19. ENSEIGNES D'IDENTIFICATION Une seule enseigne d'identification peut être installée à l'entrée de chacune des allées de circulation. L'éclairage doit être par réflexion. La superficie de l'enseigne ne doit pas excéder 0,125 m2 par logement sans dépasser trois mètres carrés. Le socle de l'enseigne et l'affiche ne doivent pas empiéter sur la voie publique. La hauteur de l'enseigne, mesurée à partir du niveau du sol adjacent, ne doit pas excéder 3 m. 14.20. DÉLAI DE RÉALISATION Les délais de réalisation des travaux sont ceux prévus au Règlement sur les permis et certificats no. 479-24. Nonobstant ces délais, l'aménagement de terrain, à l'intérieur d'un projet intégré, doit être réalisé immédiatement après la fin de chacune des phases du projet prises individuellement. 14.21. DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE ET DE TÉLÉCOMMUNICATION Pour tout nouveau projet, tout réseau de distribution électrique, téléphonique, de télécommunication et de toute entrée électrique privée doit être approuvé par la municipalité. Dans le cas où un poteau serait requis dans un secteur déjà développé, celui-ci devra être installé sur le terrain du propriétaire requérant du service. Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 226 Chapitre 14 : Dispositions relatives à un projet intégré 14.22. CONTENEURS À MATIÈRES RÉSIDUELLES Les conteneurs à ordures et à recyclage doivent être entreposés à au moins 30 m d'une voie de circulation publique (rue, piste cyclable) et à au moins 5 m d'une limite de propriété. 14.23. PORTAIL D'ENTRÉE Un portail d'entrée peut être réalisé dans le cadre d'un projet intégré. Un seul portail d'entrée est autorisé, à titre de construction accessoire, à un projet intégré. Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 227 Chapitre 16 : Disposition finale CHAPITRE 15 DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES ET AUX CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES PROTÉGÉES PAR DROITS ACQUIS 15.1. GÉNÉRALITÉ Tout usage dérogatoire ne peut être remplacé par un autre usage dérogatoire qu'il fasse ou non parti de la même classe d'usages; Tout usage, construction ou enseigne dérogatoire ne peut être entretenu, réparé ou modifié si cet entretien, réparation ou modification a pour effet de le rendre plus dérogatoire; Tout agrandissement ou modification d'un usage ou d'une construction dérogatoire ne doit, en aucun cas, servir à un usage dérogatoire autre que celui existant au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement et ayant fait l'objet de l'émission d'un permis conformément à un règlement antérieur; Tout usage, construction ou emplacement qui aurait été modifié ou réparé aux fins de le rendre conforme, en tout ou en partie, ne peut en aucun cas être réutilisé de façon dérogatoire; L'emploi des termes « usage », « construction » et « enseigne » dérogatoires incluent également toute partie d'usage, de construction ou d'enseigne dérogatoire; Toute autre disposition du présent règlement applicable en l'espèce s'applique intégralement. 15.2. RECONNAISSANCE DE DROITS ACQUIS Pour bénéficier de droits acquis, un usage ou une construction doit être existant, ou avoir fait l'objet d'un permis ou certificat d'autorisation au 19 juin 1992. 15.3. CESSATION DE LA RECONNAISSANCE DE DROITS ACQUIS Un usage dérogatoire protégé par droits acquis doit cesser si cet usage a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pendant une période de temps définie compte tenu de la nature de l'usage, de la manière suivante : Commercial : 36 mois Industriel : 24 mois Résidentiel : 18 mois Tout usage dérogatoire protégé par droits acquis et qui n'est pas mentionné à l'alinéa précédent, qui est abandonné, a cessé ou a été interrompu ou discontinué pour une période de plus de 12 mois consécutifs ne peut être repris ou poursuivi qu'en conformité avec le présent règlement; un usage sera réputé discontinué lorsque cessera toute forme d'activité normalement attribuée à l'exercice de cet usage. Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 228 Chapitre 16 : Disposition finale SECTION 2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX USAGES DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DROIT ACQUIS 15.4. EXTENSION OU MODIFICATION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROIT ACQUIS Toute généralisation d'une utilisation partielle d'une construction ou d'un terrain est interdite sous réserve de ce qui suit : a) Une construction dérogatoire ou un usage dérogatoire peut être étendu ou agrandi jusqu'à concurrence de 100 % de la superficie de plancher de la construction ou de terrain utilisé ou existant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, à condition de respecter les marges en vigueur dans la zone où elle est située; cette extension doit être faite conformément à la réglementation applicable à un usage ou construction semblable situé dans une zone où cet usage ou cette construction ne serait pas dérogatoire; b) Cependant, le prolongement d'un mur empiétant dans une marge avant, latérale ou arrière, peut être autorisé à la condition que la partie du mur empiétant déjà dans cette marge soit égale ou supérieure à 50 % de la longueur totale de la construction le long de cette marge avant le prolongement projeté; l'agrandissement ne doit cependant pas créer un empiétement dans une autre marge; c) L'agrandissement ne peut servir qu'à une fin dérogatoire autre que celle existante à la date d'entrée en vigueur du présent règlement; d) L'agrandissement ou l'extension doit être fait sur le même terrain que celui existant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et en aucun cas sur un terrain acquis postérieurement; e) Il ne doit pas y avoir eu d'agrandissement précédent, autorisé par suite du fait que la construction bénéficiait de droits acquis reconnus dans une réglementation antérieure ayant été en vigueur dans la municipalité; f) Une construction dérogatoire ou une partie de telle construction qui aurait été modifiée de manière à la rendre conforme ne pourra être utilisée à nouveau de manière dérogatoire; g) Un usage dérogatoire ne peut être modifié qu'en conformité avec le présent règlement. 15.5. REMPLACEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE Un usage ou une construction dérogatoire protégé par droits acquis peut être remplacé par un autre usage de la même classe d'usage en autant que ce nouvel usage ou construction ne cause pas plus d'inconvénients au voisinage que l'usage ou la construction précédente. 15.6. TRANSFORMATION D'UN USAGE DÉROGATOIRE EN USAGE CONFORME Un usage dérogatoire qui a été remplacé par un usage conforme aux dispositions du présent règlement ne peut plus être transformé à nouveau en usage dérogatoire. Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 229 Chapitre 16 : Disposition finale SECTION 3 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES PROTÉGÉES PAR DROIT ACQUIS 15.7. GÉNÉRALITÉS Une construction dérogatoire est une construction non conforme à une ou plusieurs dispositions du présent règlement, légalement érigée, légalement existante ou légalement en voie de construction à la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Une construction dérogatoire est protégée par droits acquis si au moment de son érection et implantation elle était en conformité aux règlements de construction alors en vigueur et des règlements de zonage ou de lotissement. Une construction dérogatoire est également protégée par droits acquis si, lors de l'entrée en vigueur de la réglementation à laquelle elle contrevient, une autorisation ou permis avait déjà été émis pour son érection ou son implantation. Cependant, cette construction doit être érigée et implantée dans les délais prévus à l'autorisation ou permis. 15.8. AGGRAVATION OU CRÉATION D'UNE DÉROGATION Sans limiter la portée du présent règlement, tout permis demandé pour une action ayant pour effet d'entraîner une dérogation ou d'en aggraver une déjà existante, ne peut être émis. 15.9. RÉPARATION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE Une construction dérogatoire protégée par droits acquis peut être entretenue et réparée si le projet d'entretien ou de réparation respecte toutes les normes du présent règlement. 15.10. MODIFICATION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE Une construction dérogatoire protégée par droits acquis peut être modifiée si le projet de modification ou d'agrandissement pris individuellement respecte toutes les normes du règlement de construction en vigueur. Toute construction dérogatoire protégée par droits acquis qui est modifiée de manière à la rendre conforme ne peut plus être à nouveau modifiée pour la rendre non conforme. De plus, toute construction dérogatoire protégée par droits acquis qui est modifiée de sorte à réduire sa non-conformité sans cependant la faire disparaître ne peut être à nouveau modifiée pour faire réapparaître les éléments non conformes disparus. 15.11. AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE Les bâtiments dont l'implantation est dérogatoire peuvent être agrandis en respectant l'alignement de chacun des murs extérieurs du bâtiment par rapport à la ligne de propriété, mais en aucune façon, on ne doit aggraver le caractère dérogatoire du bâtiment principal en diminuant les marges de recul avant, arrière et latérales par rapport aux marges prescrites de la zone où se situe l'emplacement ou en aggravant le caractère dérogatoire du bâtiment par rapport au coefficient d'occupation du sol prescrit pour la zone. Cette disposition s'applique pour les agrandissements horizontaux et verticaux. Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 230 Chapitre 16 : Disposition finale 15.12. DÉMOLITION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE Une construction dérogatoire qui est démolie et qui n'est pas reconstruite immédiatement n'est plus protégée par des droits acquis. 15.13. RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS Lorsqu'un bâtiment dérogatoire protégé par droits acquis est détruit, incendié, devenu dangereux ou a perdu au moins la moitié de sa valeur par suite d'un incendie ou d'une catastrophe, il peut être reconstruit si les travaux de reconstruction débutent à l'intérieur d'une période de 12 mois à compter de la date de la destruction. La nouvelle construction dérogatoire ne pourra devenir plus dérogatoire que celle existante avant la destruction. Lors de la reconstruction, le bâtiment doit, le plus possible, être conforme aux règlements en vigueur. 15.14. DÉMOLITION ET RECONSTRUCTION DE BÂTIMENTS DÉROGATOIRES La démolition pour des fins de reconstruction immédiate de bâtiments dérogatoires est autorisée si le permis de démolition et le permis de construction sont délivrés le même jour. La dérogation du bâtiment démoli peut demeurer sans toutefois s'aggraver (localisation, dimensions). SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES À UN BÂTIMENT D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS PROTÉGÉS PAR DROIT ACQUIS 15.15. BÂTIMENT D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS Il s'agit d'un bâtiment non conforme au présent règlement quant à sa construction ou son implantation et pour lequel un permis de construction valide a été émis avant l'entrée en vigueur du présent règlement. 15.16. AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS Sous réserve des privilèges accordés par la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q, c. P-41.1), un bâtiment dont l'implantation est dérogatoire et protégée par droits acquis peut être agrandi conformément aux dispositions du présent règlement et de tous autres règlements applicables. 15.17. REMPLACEMENT DU TYPE D'ÉLEVAGE Pour les établissements de 100 unités animales et moins, le remplacement du type d'élevage est permis à condition de maintenir le même nombre d'unités animales et de reconduire une même gestion des effluents d'élevage ou une gestion plus favorable en regard des inconvénients associés aux odeurs alors que pour les autres établissements, le remplacement du type d'élevage n'est possible qu'en respectant les paramètres de calcul des distances séparatrices. 15.18. RECONSTRUCTION OU RÉFECTION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE DETRUITE OU DEVENUE DANGEREUSE Si une construction dérogatoire est devenue dangereuse ou est détruite, par suite d'incendie ou de quelque autre cause, dans une proportion de plus de 50 % de sa valeur réelle telle qu'établie par les évaluateurs désignés par la municipalité selon l'évaluation municipale uniformisée (reportée à 100 %) le jour précédent les Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 231 Chapitre 16 : Disposition finale dommages subis, sans tenir compte des fondations, elle ne pourra être reconstruite ou restaurée que pour les usages et selon les normes autorisées par le présent règlement. 15.19. ABANDON ET REMPLACEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE Tout usage dérogatoire protégé par droits acquis qui est abandonné, a cessé ou a été interrompu ou discontinué pour une période de plus de 12 mois consécutifs ne peut être repris ou poursuivi qu'en conformité avec le présent règlement; un usage sera réputé discontinué lorsque cessera toute forme d'activité normalement attribuée à l'exercice de cet usage. Un usage dérogatoire bénéficiant de droits acquis ne peut être remplacé par un autre usage non conforme au présent règlement. SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX LOTS DÉROGATOIRES 15.20. NOUVEL USAGE SUR UN TERRAIN DÉROGATOIRE AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT Un usage peut être autorisé sur un terrain dérogatoire au règlement de lotissement et protégé par droit acquis même si ce terrain ne respecte pas la superficie et les dimensions minimales prescrites pour l'usage. Toutes les autres dispositions du présent règlement ou de tout autre règlement applicable en l'espèce continuent de s'appliquer. Toutefois, le paragraphe précédent ne s'applique pas aux usages agricoles. 15.21. NOUVEL USAGE OU MODIFICATION D'UN USAGE SUR UN TERRAIN DÉROGATOIRE AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT SITUÉ DANS UNE ZONE AGRICOLE Tout nouvel usage ou toute modification à un usage existant autre qu'à des fins agricoles, sur un terrain bénéficiant de droits acquis en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q, c. P-41.1) doit, au préalable, faire l'objet d'une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec. SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES ET STRUCTURES D'ENSEIGNE DÉROGATOIRES 15.22. GÉNÉRALITÉS Une enseigne est dérogatoire lorsqu'elle n'est pas conforme à une ou plusieurs prescriptions du règlement de zonage en vigueur. Une enseigne dérogatoire est protégée par droit acquis si au moment de son érection et implantation elle était en conformité au règlement de zonage alors en vigueur. Une enseigne dérogatoire est également protégée par droits acquis si, lors de l'entrée en vigueur du présent règlement auquel elle contrevient, une autorisation ou un permis avait été émis pour son érection et implantation. Cependant, cette enseigne doit être érigée dans les délais prévus à l'autorisation ou au permis émis. Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 232 Chapitre 16 : Disposition finale 15.23. ÉTENDUE DES DROITS ACQUIS La protection des droits acquis reconnue en vertu du présent règlement autorise de maintenir, réparer et entretenir l'enseigne dérogatoire, sous réserve des autres dispositions de la présente section. 15.24. PERTE DES DROITS ACQUIS Une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis perd ses droits dans les cas suivants : a) Lorsqu'elle est modifiée, remplacée ou reconstruite après la date d'entrée en vigueur du présent règlement, de manière à la rendre conforme. Une enseigne dérogatoire ne peut être remplacée par une autre enseigne dérogatoire; b) Lorsqu'elle annonce un établissement qui a été abandonné ou qui a cessé ou interrompu ses opérations durant une période de plus de 6 mois suivant la date à laquelle les opérations sont réputées avoir pris fin. Cette enseigne, incluant poteaux, montants et/ou supports, doit sans délai être enlevée, modifiée ou remplacée selon les normes applicables au présent règlement; c) Si elle est détruite ou démolie; d) Lorsqu'il y a changement d'usage. 15.25. MODIFICATION OU AGRANDISSEMENT D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE Une enseigne dérogatoire ne peut être modifiée, agrandie ou reconstruite que conformément aux normes prévues au présent règlement. 15.26. CHANGEMENT D'USAGE Nonobstant tout autre article, dans le cas où un usage comportant une ou plusieurs enseignes dérogatoires est remplacé par un autre usage, la ou les enseignes dérogatoires protégées par droits acquis peuvent être réutilisées aux conditions suivantes : a) La superficie d'affichage demeure la même; b) La structure de toute enseigne est conservée; c) La superficie totale des inscriptions ne doit pas dépasser la superficie totale des inscriptions de l'enseigne précédente. Les autres dispositions du présent règlement relatives à l'affichage doivent être observées. Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 A Les annexes ANNEXE A LE PLAN DE ZONAGE Feuillet 1 : Plan général Feuillet 2 : Le périmètre d'urbanisation rue Principale rang Double chemin de la Rivière-des-Fèves Nord rang de la Grande-Ligne chemin de la Grande-Ligne chemin de la Rivière-des-Fèves Sud montée de la Grande-Ligne montée de la Rivière-des-Fèves montée Hébert montée Gervais rang des Écossais rang Double A-6 A-5 A-4 A-2 A-1 A-8 A-7 A-3 A-12 A-10 A-9 ADR-13 A-11 ADR-15 ADR-16 ADR-14 AC-1 ADR-5 ADR-6 ADR-8 ADR-7 ADR-9 ADR-4 ADR-17 ADR-11 ADR-10 AP-1 ADR-3 ADR-1 ADR-2 ADR-12 Réalisé par : Philippe Meunier, Urbaniste Octobre 2024 Sources: Municipalité de Saint-Urbain-Premier MRC de Beauharnois-Salaberry Projection:NAD 83, MTM 8 Ce plan fait partie du règlement no. 476-23 adopté le _______ Limite de zone Périmètre urbain Réseau routier 0 2 4 1 Kilomètres Voir feuillet 2 PLAN DE ZONAGE Feuillet 1 - Plan général Réalisé par : Philippe Meunier, Urbaniste Octobre 2024 Sources: Municipalité de Saint-Urbain-Premier MRC de Beauharnois-Salaberry Projection:NAD 83, MTM 8 rue Principale rang Double montée de la Grande-Ligne montée de la Rivière-des-Fèves rue de l'École rue Sylvain rue du Forgeron rue de Terrasse-Vincent rue du Mémorable rue Beaulieu rue Ste-Marie rue Morand rue Lachapelle rue de l'Usine-de-Lin A-7 A-8 R-13 RO-2 R-4 ADR-13 R-1 RO-1 R-2 R-12 R-11 R-3 ADR-4 P-2 R-9 P-5 I-1 MXT-1 MXT-2 R-8 R-10 AP-1 P-3 R-14 R-7 MXTV-4 R-5 MXTV-1 R-6 P-4 MXTV-3 ADR-12 R-15 ADR-3 MXTV-2 A-5 P-1 ADR-10 Ce plan fait partie du règlement no. 476-23 adopté le _______ 0 400 800 200 Mètres Limite de zone Périmètre urbain Réseau routier PLAN DE ZONAGE Feuillet 2 - Périmètre urbain Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 B Les annexes ANNEXE B LES GRILLES DES USAGES ET DES NORMES (Règ. 510-26, articles 3 et 4, 16/04/2026) Page 1 GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE USAGES AUTORISÉS CLASSES ET SOUS-CLASSES D'USAGES PERMIS A1 Activités agricoles H7 Habitation en zone agricole R2 Activité récréative extensive (1) P4 Infrastructures et équipements (2) C11-07 Commerces et services para-agricoles ZONE A-1 BÂTIMENT STRUCTURE Isolée USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT EXCLU(S) Jumelée P4-01-05 : Fourrière pour véhicules Contiguë DIMENSIONS ET SUPERFICIE Hauteur en étage(s) minimale 1 1 1 1 1 Hauteur en étage(s) maximale 2 2 2 2 2 Hauteur en mètres minimale Hauteur en mètres maximale 12 12 12 12 12 USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS Largeur minimale (mètre) 1 étage 8 8 8 8 8 Largeur minimale (mètre) 2 étages et + 8 8 8 8 8 Superficie d'implantation au sol minimale (mètre carré) 60 60 60 60 60 Superficie d'implantation au sol maximale (mètre carré) Superficie minimale de plancher (mètre carré) Superficie maximale de plancher (mètre carré) DISPOSITIONS PARTICULIÈRES MARGES Avant minimale (mètre) 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 Avant secondaire minimale (mètre) Latérale minimale (mètre) 4 4 4 4 4 Total minimal des deux latérales (mètre) 8 8 8 8 8 Arrière minimale (mètre) 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 DENSITÉ / RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Nombre maximal de logements par bâtiment 1 RÉGLEMENTATION PARTICULIÈRE Nombre minimal de logements à l'hectare pour la zone - LOT DIMENSIONS Largeur frontale minimale (mètre) 45 (3) Profondeur minimale (mètre) - Superficie minimale (mètres carrés) 2 787 (3) Corridor riverain Règlement de lotissement 477-23 Article 3.16 - Tableau 3.3 SERVICES REQUIS A : Aqueduc E : Égout AE : Aqueduc et égout ND : Non desservi ND Ancienne(s) zone(s) au règlement 204-02 A-1 NOTES PARTICULIÈRES Numéro de note Détails (1) Les usages récréatifs extensifs, lesquels ne doivent occasionner aucune contrainte à l'agriculture et nécessitent des aménagements ou équipements légers. Les usages reliés à l'interprétation, dont ceux des activités et du milieu agricole, et à leur développement ainsi que leurs installations, ne devront causer aucune contrainte supplémentaire à l'agriculture. (2) Ils doivent s'implanter dans des secteurs de moindre impact pour l'agriculture. Dans l'impossibilité de respecter cette condition, des dispositions devront être prévues pour minimiser les impacts sur l'agriculture. (3) Certains lots en bordure du chemin de la Grande-Ligne bénéficient du réseau d'aqueduc. Ceux-ci pourraient être subdivisés conformément aux normes pour des lots partiellement desservis sous réserve d'une autoirsation de la CPTAQ AMENDEMENTS Numéro de règlement Numéro d'article Description de la modification Date d'entrée en vigueur Page 2 GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE USAGES AUTORISÉS CLASSES ET SOUS-CLASSES D'USAGES PERMIS A1 Activités agricoles H7 Habitation en zone agricole R2 Activité récréative extensive (1) P4 Infrastructures et équipements C11-07 Commerces et services para-agricoles ZONE A-2 BÂTIMENT STRUCTURE Isolée USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT EXCLU(S) Jumelée P4-01-05 : Fourrière pour véhicules Contiguë DIMENSIONS ET SUPERFICIE Hauteur en étage(s) minimale 1 1 1 1 1 Hauteur en étage(s) maximale 2 2 2 2 2 Hauteur en mètres minimale Hauteur en mètres maximale 12 12 12 12 12 USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS Largeur minimale (mètre) 1 étage 8 8 8 8 8 Largeur minimale (mètre) 2 étages et + 8 8 8 8 8 Superficie d'implantation au sol minimale (mètre carré) 60 60 60 60 60 Superficie d'implantation au sol maximale (mètre carré) Superficie minimale de plancher (mètre carré) Superficie maximale de plancher (mètre carré) DISPOSITIONS PARTICULIÈRES MARGES Avant minimale (mètre) 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 Avant secondaire minimale (mètre) Latérale minimale (mètre) 4 4 4 4 4 Total minimal des deux latérales (mètre) 8 8 8 8 8 Arrière minimale (mètre) 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 DENSITÉ / RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Nombre maximal de logements par bâtiment 1 RÉGLEMENTATION PARTICULIÈRE Nombre minimal de logements à l'hectare pour la zone - LOT DIMENSIONS Largeur frontale minimale (mètre) 45 Profondeur minimale (mètre) - Superficie minimale (mètres carrés) 2 787 Corridor riverain Règlement de lotissement 477-23 Article 3.16 - Tableau 3.3 SERVICES REQUIS A : Aqueduc E : Égout AE : Aqueduc et égout ND : Non desservi ND Ancienne(s) zone(s) au règlement 204-02 A-5 (P) NOTES PARTICULIÈRES Numéro de note Détails (1) Les usages récréatifs extensifs, lesquels ne doivent occasionner aucune contrainte à l'agriculture et nécessitent des aménagements ou équipements légers. Les usages reliés à l'interprétation, dont ceux des activités et du milieu agricole, et à leur développement ainsi que leurs installations, ne devront causer aucune contrainte supplémentaire à l'agriculture. (2) Ils doivent s'implanter dans des secteurs de moindre impact pour l'agriculture. Dans l'impossibilité de respecter cette condition, des dispositions devront être prévues pour minimiser les impacts sur l'agriculture. AMENDEMENTS Numéro de règlement Numéro d'article Description de la modification Date d'entrée en vigueur Page 3 GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE USAGES AUTORISÉS CLASSES ET SOUS-CLASSES D'USAGES PERMIS A1 Activités agricoles H7 Habitation en zone agricole R2 Activité récréative extensive (1) P4 Infrastructures et équipements C11-07 Commerces et services para-agricoles ZONE A-3 BÂTIMENT STRUCTURE Isolée USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT EXCLU(S) Jumelée P4-01-05 : Fourrière pour véhicules Contiguë DIMENSIONS ET SUPERFICIE Hauteur en étage(s) minimale 1 1 1 1 1 Hauteur en étage(s) maximale 2 2 2 2 2 Hauteur en mètres minimale Hauteur en mètres maximale 12 12 12 12 12 USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS Largeur minimale (mètre) 1 étage 8 8 8 8 8 Largeur minimale (mètre) 2 étages et + 8 8 8 8 8 Superficie d'implantation au sol minimale (mètre carré) 60 60 60 60 60 Superficie d'implantation au sol maximale (mètre carré) Superficie minimale de plancher (mètre carré) Superficie maximale de plancher (mètre carré) DISPOSITIONS PARTICULIÈRES MARGES Avant minimale (mètre) 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 Avant secondaire minimale (mètre) Latérale minimale (mètre) 4 4 4 4 4 Total minimal des deux latérales (mètre) 8 8 8 8 8 Arrière minimale (mètre) 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 DENSITÉ / RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Nombre maximal de logements par bâtiment 1 RÉGLEMENTATION PARTICULIÈRE Nombre minimal de logements à l'hectare pour la zone - LOT DIMENSIONS Largeur frontale minimale (mètre) 45 Profondeur minimale (mètre) - Superficie minimale (mètres carrés) 2 787 Corridor riverain Règlement de lotissement 477-23 Article 3.16 - Tableau 3.3 SERVICES REQUIS A : Aqueduc E : Égout AE : Aqueduc et égout ND : Non desservi ND Ancienne(s) zone(s) au règlement 204-02 A-8 (P) NOTES PARTICULIÈRES Numéro de note Détails (1) Les usages récréatifs extensifs, lesquels ne doivent occasionner aucune contrainte à l'agriculture et nécessitent des aménagements ou équipements légers. Les usages reliés à l'interprétation, dont ceux des activités et du milieu agricole, et à leur développement ainsi que leurs installations, ne devront causer aucune contrainte supplémentaire à l'agriculture. (2) Ils doivent s'implanter dans des secteurs de moindre impact pour l'agriculture. Dans l'impossibilité de respecter cette condition, des dispositions devront être prévues pour minimiser les impacts sur l'agriculture. AMENDEMENTS Numéro de règlement Numéro d'article Description de la modification Date d'entrée en vigueur Page 4 GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE USAGES AUTORISÉS CLASSES ET SOUS-CLASSES D'USAGES PERMIS A1 Activités agricoles H7 Habitation en zone agricole R2 Activité récréative extensive (1) P4 Infrastructures et équipements C11-07 Commerces et services para-agricoles ZONE A-4 BÂTIMENT STRUCTURE Isolée USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT EXCLU(S) Jumelée P4-01-05 : Fourrière pour véhicules Contiguë DIMENSIONS ET SUPERFICIE Hauteur en étage(s) minimale 1 1 1 1 1 Hauteur en étage(s) maximale 2 2 2 2 2 Hauteur en mètres minimale Hauteur en mètres maximale 12 12 12 12 12 USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS Largeur minimale (mètre) 1 étage 8 8 8 8 8 Largeur minimale (mètre) 2 étages et + 8 8 8 8 8 Superficie d'implantation au sol minimale (mètre carré) 60 60 60 60 60 Superficie d'implantation au sol maximale (mètre carré) Superficie minimale de plancher (mètre carré) Superficie maximale de plancher (mètre carré) DISPOSITIONS PARTICULIÈRES MARGES Avant minimale (mètre) 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 Avant secondaire minimale (mètre) Latérale minimale (mètre) 4 4 4 4 4 Total minimal des deux latérales (mètre) 8 8 8 8 8 Arrière minimale (mètre) 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 DENSITÉ / RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Nombre maximal de logements par bâtiment 1 RÉGLEMENTATION PARTICULIÈRE Nombre minimal de logements à l'hectare pour la zone - LOT DIMENSIONS Largeur frontale minimale (mètre) 45 Profondeur minimale (mètre) - Superficie minimale (mètres carrés) 2 787 Corridor riverain Règlement de lotissement 477-23 Article 3.16 - Tableau 3.3 SERVICES REQUIS A : Aqueduc E : Égout AE : Aqueduc et égout ND : Non desservi ND Ancienne(s) zone(s) au règlement 204-02 A-10 (P) et A-11 (P) NOTES PARTICULIÈRES Numéro de note Détails (1) Les usages récréatifs extensifs, lesquels ne doivent occasionner aucune contrainte à l'agriculture et nécessitent des aménagements ou équipements légers. Les usages reliés à l'interprétation, dont ceux des activités et du milieu agricole, et à leur développement ainsi que leurs installations, ne devront causer aucune contrainte supplémentaire à l'agriculture. (2) Ils doivent s'implanter dans des secteurs de moindre impact pour l'agriculture. Dans l'impossibilité de respecter cette condition, des dispositions devront être prévues pour minimiser les impacts sur l'agriculture. AMENDEMENTS Numéro de règlement Numéro d'article Description de la modification Date d'entrée en vigueur Page 5 GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE USAGES AUTORISÉS CLASSES ET SOUS-CLASSES D'USAGES PERMIS A1 Activités agricoles H7 Habitation en zone agricole R2 Activité récréative extensive (1) P4 Infrastructures et équipements C11-07 Commerces et services para-agricoles ZONE A-5 BÂTIMENT STRUCTURE Isolée USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT EXCLU(S) Jumelée P4-01-05 : Fourrière pour véhicules Contiguë DIMENSIONS ET SUPERFICIE Hauteur en étage(s) minimale 1 1 1 1 1 Hauteur en étage(s) maximale 2 2 2 2 2 Hauteur en mètres minimale Hauteur en mètres maximale 12 12 12 12 12 USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS Largeur minimale (mètre) 1 étage 8 8 8 8 8 Largeur minimale (mètre) 2 étages et + 8 8 8 8 8 Superficie d'implantation au sol minimale (mètre carré) 60 60 60 60 60 Superficie d'implantation au sol maximale (mètre carré) Superficie minimale de plancher (mètre carré) Superficie maximale de plancher (mètre carré) DISPOSITIONS PARTICULIÈRES MARGES Avant minimale (mètre) 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 Avant secondaire minimale (mètre) Latérale minimale (mètre) 4 4 4 4 4 Total minimal des deux latérales (mètre) 8 8 8 8 8 Arrière minimale (mètre) 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 DENSITÉ / RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Nombre maximal de logements par bâtiment 1 RÉGLEMENTATION PARTICULIÈRE Nombre minimal de logements à l'hectare pour la zone - LOT DIMENSIONS Largeur frontale minimale (mètre) 45 Profondeur minimale (mètre) - Superficie minimale (mètres carrés) 2 787 Corridor riverain Règlement de lotissement 477-23 Article 3.16 - Tableau 3.3 SERVICES REQUIS A : Aqueduc E : Égout AE : Aqueduc et égout ND : Non desservi ND Ancienne(s) zone(s) au règlement 204-02 A-2 (P), A-3, A-4, A-6 (P) et A-7 (P) NOTES PARTICULIÈRES Numéro de note Détails (1) Les usages récréatifs extensifs, lesquels ne doivent occasionner aucune contrainte à l'agriculture et nécessitent des aménagements ou équipements légers. Les usages reliés à l'interprétation, dont ceux des activités et du milieu agricole, et à leur développement ainsi que leurs installations, ne devront causer aucune contrainte supplémentaire à l'agriculture. (2) Ils doivent s'implanter dans des secteurs de moindre impact pour l'agriculture. Dans l'impossibilité de respecter cette condition, des dispositions devront être prévues pour minimiser les impacts sur l'agriculture. AMENDEMENTS Numéro de règlement Numéro d'article Description de la modification Date d'entrée en vigueur Page 6 GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE USAGES AUTORISÉS CLASSES ET SOUS-CLASSES D'USAGES PERMIS A1 Activités agricoles H7 Habitation en zone agricole R2 Activité récréative extensive (1) P4 Infrastructures et équipements C11-07 Commerces et services para-agricoles ZONE A-6 BÂTIMENT STRUCTURE Isolée USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT EXCLU(S) Jumelée P4-01-05 : Fourrière pour véhicules Contiguë DIMENSIONS ET SUPERFICIE Hauteur en étage(s) minimale 1 1 1 1 1 Hauteur en étage(s) maximale 2 2 2 2 2 Hauteur en mètres minimale Hauteur en mètres maximale 12 12 12 12 12 USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS Largeur minimale (mètre) 1 étage 8 8 8 8 8 Largeur minimale (mètre) 2 étages et + 8 8 8 8 8 Superficie d'implantation au sol minimale (mètre carré) 60 60 60 60 60 Superficie d'implantation au sol maximale (mètre carré) Superficie minimale de plancher (mètre carré) Superficie maximale de plancher (mètre carré) DISPOSITIONS PARTICULIÈRES MARGES Avant minimale (mètre) 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 Avant secondaire minimale (mètre) Latérale minimale (mètre) 4 4 4 4 4 Total minimal des deux latérales (mètre) 8 8 8 8 8 Arrière minimale (mètre) 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 DENSITÉ / RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Nombre maximal de logements par bâtiment 1 RÉGLEMENTATION PARTICULIÈRE Nombre minimal de logements à l'hectare pour la zone - LOT DIMENSIONS Largeur frontale minimale (mètre) 45 Profondeur minimale (mètre) - Superficie minimale (mètres carrés) 2 787 Corridor riverain Règlement de lotissement 477-23 Article 3.16 - Tableau 3.3 SERVICES REQUIS A : Aqueduc E : Égout AE : Aqueduc et égout ND : Non desservi ND Ancienne(s) zone(s) au règlement 204-02 A-6 (P), A-7 (P), A-9 (P) et AD-1 (P) NOTES PARTICULIÈRES Numéro de note Détails (1) Les usages récréatifs extensifs, lesquels ne doivent occasionner aucune contrainte à l'agriculture et nécessitent des aménagements ou équipements légers. Les usages reliés à l'interprétation, dont ceux des activités et du milieu agricole, et à leur développement ainsi que leurs installations, ne devront causer aucune contrainte supplémentaire à l'agriculture. (2) Ils doivent s'implanter dans des secteurs de moindre impact pour l'agriculture. Dans l'impossibilité de respecter cette condition, des dispositions devront être prévues pour minimiser les impacts sur l'agriculture. AMENDEMENTS Numéro de règlement Numéro d'article Description de la modification Date d'entrée en vigueur Page 7 GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE USAGES AUTORISÉS CLASSES ET SOUS-CLASSES D'USAGES PERMIS A1 Activités agricoles H7 Habitation en zone agricole R2 Activité récréative extensive (1) P4 Infrastructures et équipements (2) C11-07 Commerces et services para-agricoles ZONE A-7 BÂTIMENT STRUCTURE Isolée USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT EXCLU(S) Jumelée A1-03: Élevage d'animaux à forte charge d'odeur P4-01-05 : Fourrière pour véhicules Contiguë DIMENSIONS ET SUPERFICIE Hauteur en étage(s) minimale 1 1 1 1 1 Hauteur en étage(s) maximale 2 2 2 2 2 Hauteur en mètres minimale Hauteur en mètres maximale 12 12 12 12 12 USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS Largeur minimale (mètre) 1 étage 8 8 8 8 8 Largeur minimale (mètre) 2 étages et + 8 8 8 8 8 Superficie d'implantation au sol minimale (mètre carré) 60 60 60 60 60 Superficie d'implantation au sol maximale (mètre carré) Superficie minimale de plancher (mètre carré) Superficie maximale de plancher (mètre carré) DISPOSITIONS PARTICULIÈRES MARGES Avant minimale (mètre) 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 Avant secondaire minimale (mètre) Latérale minimale (mètre) 4 4 4 4 4 Total minimal des deux latérales (mètre) 8 8 8 8 8 Arrière minimale (mètre) 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 DENSITÉ / RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Nombre maximal de logements par bâtiment 1 RÉGLEMENTATION PARTICULIÈRE Nombre minimal de logements à l'hectare pour la zone - LOT DIMENSIONS Largeur frontale minimale (mètre) 45 Profondeur minimale (mètre) - Superficie minimale (mètres carrés) 2 787 Corridor riverain Règlement de lotissement 477-23 Article 3.16 - Tableau 3.3 SERVICES REQUIS A : Aqueduc E : Égout AE : Aqueduc et égout ND : Non desservi ND Ancienne(s) zone(s) au règlement 204-02 A-5 (P) et A-6 (P) NOTES PARTICULIÈRES Numéro de note Détails (1) Les usages récréatifs extensifs, lesquels ne doivent occasionner aucune contrainte à l'agriculture et nécessitent des aménagements ou équipements légers. Les usages reliés à l'interprétation, dont ceux des activités et du milieu agricole, et à leur développement ainsi que leurs installations, ne devront causer aucune contrainte supplémentaire à l'agriculture. (2) Ils doivent s'implanter dans des secteurs de moindre impact pour l'agriculture. Dans l'impossibilité de respecter cette condition, des dispositions devront être prévues pour minimiser les impacts sur l'agriculture. AMENDEMENTS Numéro de règlement Numéro d'article Description de la modification Date d'entrée en vigueur Page 8 GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE USAGES AUTORISÉS CLASSES ET SOUS-CLASSES D'USAGES PERMIS A1 Activités agricoles H7 Habitation en zone agricole R2 Activité récréative extensive (1) P4 Infrastructures et équipements (2) C11-07 Commerces et services para-agricoles ZONE A-8 BÂTIMENT STRUCTURE Isolée USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT EXCLU(S) Jumelée A1-03: Élevage d'animaux à forte charge d'odeur P4-01-05 : Fourrière pour véhicules Contiguë DIMENSIONS ET SUPERFICIE Hauteur en étage(s) minimale 1 1 1 1 1 Hauteur en étage(s) maximale 2 2 2 2 2 Hauteur en mètres minimale Hauteur en mètres maximale 12 12 12 12 12 USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS Largeur minimale (mètre) 1 étage 8 8 8 8 8 Largeur minimale (mètre) 2 étages et + 8 8 8 8 8 Superficie d'implantation au sol minimale (mètre carré) 60 60 60 60 60 Superficie d'implantation au sol maximale (mètre carré) Superficie minimale de plancher (mètre carré) Superficie maximale de plancher (mètre carré) DISPOSITIONS PARTICULIÈRES MARGES Avant minimale (mètre) 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 Avant secondaire minimale (mètre) Latérale minimale (mètre) 4 4 4 4 4 Total minimal des deux latérales (mètre) 8 8 8 8 8 Arrière minimale (mètre) 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 DENSITÉ / RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Nombre maximal de logements par bâtiment 1 RÉGLEMENTATION PARTICULIÈRE Nombre minimal de logements à l'hectare pour la zone - LOT DIMENSIONS Largeur frontale minimale (mètre) 45 Profondeur minimale (mètre) - Superficie minimale (mètres carrés) 2 787 Corridor riverain Règlement de lotissement 477-23 Article 3.16 - Tableau 3.3 SERVICES REQUIS A : Aqueduc E : Égout AE : Aqueduc et égout ND : Non desservi ND Ancienne(s) zone(s) au règlement 204-02 A-5 (P), A-6 (P) et A-9 (P) NOTES PARTICULIÈRES Numéro de note Détails (1) Les usages récréatifs extensifs, lesquels ne doivent occasionner aucune contrainte à l'agriculture et nécessitent des aménagements ou équipements légers. Les usages reliés à l'interprétation, dont ceux des activités et du milieu agricole, et à leur développement ainsi que leurs installations, ne devront causer aucune contrainte supplémentaire à l'agriculture. (2) Ils doivent s'implanter dans des secteurs de moindre impact pour l'agriculture. Dans l'impossibilité de respecter cette condition, des dispositions devront être prévues pour minimiser les impacts sur l'agriculture. AMENDEMENTS Numéro de règlement Numéro d'article Description de la modification Date d'entrée en vigueur Page 9 GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE USAGES AUTORISÉS CLASSES ET SOUS-CLASSES D'USAGES PERMIS A1 Activités agricoles H7 Habitation en zone agricole R2 Activité récréative extensive (1) P4 Infrastructures et équipements (2) C11-07 Commerces et services para-agricoles ZONE A-9 BÂTIMENT STRUCTURE Isolée USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT EXCLU(S) Jumelée A1-03: Élevage d'animaux à forte charge d'odeur P4-01-05 : Fourrière pour véhicules Contiguë DIMENSIONS ET SUPERFICIE Hauteur en étage(s) minimale 1 1 1 1 1 Hauteur en étage(s) maximale 2 2 2 2 2 Hauteur en mètres minimale Hauteur en mètres maximale 12 12 12 12 12 USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS Largeur minimale (mètre) 1 étage 8 8 8 8 8 Largeur minimale (mètre) 2 étages et + 8 8 8 8 8 Superficie d'implantation au sol minimale (mètre carré) 60 60 60 60 60 Superficie d'implantation au sol maximale (mètre carré) Superficie minimale de plancher (mètre carré) Superficie maximale de plancher (mètre carré) DISPOSITIONS PARTICULIÈRES MARGES Avant minimale (mètre) 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 Avant secondaire minimale (mètre) Latérale minimale (mètre) 4 4 4 4 4 Total minimal des deux latérales (mètre) 8 8 8 8 8 Arrière minimale (mètre) 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 DENSITÉ / RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Nombre maximal de logements par bâtiment 1 RÉGLEMENTATION PARTICULIÈRE Nombre minimal de logements à l'hectare pour la zone - LOT DIMENSIONS Largeur frontale minimale (mètre) 45 Profondeur minimale (mètre) - Superficie minimale (mètres carrés) 2 787 Corridor riverain Règlement de lotissement 477-23 Article 3.16 - Tableau 3.3 SERVICES REQUIS A : Aqueduc E : Égout AE : Aqueduc et égout ND : Non desservi ND Ancienne(s) zone(s) au règlement 204-02 A-8 (P) et A-10 (P) NOTES PARTICULIÈRES Numéro de note Détails (1) Les usages récréatifs extensifs, lesquels ne doivent occasionner aucune contrainte à l'agriculture et nécessitent des aménagements ou équipements légers. Les usages reliés à l'interprétation, dont ceux des activités et du milieu agricole, et à leur développement ainsi que leurs installations, ne devront causer aucune contrainte supplémentaire à l'agriculture. (2) Ils doivent s'implanter dans des secteurs de moindre impact pour l'agriculture. Dans l'impossibilité de respecter cette condition, des dispositions devront être prévues pour minimiser les impacts sur l'agriculture. AMENDEMENTS Numéro de règlement Numéro d'article Description de la modification Date d'entrée en vigueur Page 10 GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE USAGES AUTORISÉS CLASSES ET SOUS-CLASSES D'USAGES PERMIS A1 Activités agricoles H7 Habitation en zone agricole R2 Activité récréative extensive (1) P4 Infrastructures et équipements (2) C11-07 Commerces et services para-agricoles ZONE A-10 BÂTIMENT STRUCTURE Isolée USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT EXCLU(S) Jumelée A1-03: Élevage d'animaux à forte charge d'odeur P4-01-05 : Fourrière pour véhicules Contiguë DIMENSIONS ET SUPERFICIE Hauteur en étage(s) minimale 1 1 1 1 1 Hauteur en étage(s) maximale 2 2 2 2 2 Hauteur en mètres minimale Hauteur en mètres maximale 12 12 12 12 12 USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS Largeur minimale (mètre) 1 étage 8 8 8 8 8 Largeur minimale (mètre) 2 étages et + 8 8 8 8 8 Superficie d'implantation au sol minimale (mètre carré) 60 60 60 60 60 Superficie d'implantation au sol maximale (mètre carré) Superficie minimale de plancher (mètre carré) Superficie maximale de plancher (mètre carré) DISPOSITIONS PARTICULIÈRES MARGES Avant minimale (mètre) 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 Avant secondaire minimale (mètre) Latérale minimale (mètre) 4 4 4 4 4 Total minimal des deux latérales (mètre) 8 8 8 8 8 Arrière minimale (mètre) 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 DENSITÉ / RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Nombre maximal de logements par bâtiment 1 RÉGLEMENTATION PARTICULIÈRE Nombre minimal de logements à l'hectare pour la zone - LOT DIMENSIONS Largeur frontale minimale (mètre) 45 Profondeur minimale (mètre) - Superficie minimale (mètres carrés) 2 787 Corridor riverain Règlement de lotissement 477-23 Article 3.16 - Tableau 3.3 SERVICES REQUIS A : Aqueduc E : Égout AE : Aqueduc et égout ND : Non desservi ND Ancienne(s) zone(s) au règlement 204-02 A-8 (P) et A-10 (P) NOTES PARTICULIÈRES Numéro de note Détails (1) Les usages récréatifs extensifs, lesquels ne doivent occasionner aucune contrainte à l'agriculture et nécessitent des aménagements ou équipements légers. Les usages reliés à l'interprétation, dont ceux des activités et du milieu agricole, et à leur développement ainsi que leurs installations, ne devront causer aucune contrainte supplémentaire à l'agriculture. (2) Ils doivent s'implanter dans des secteurs de moindre impact pour l'agriculture. Dans l'impossibilité de respecter cette condition, des dispositions devront être prévues pour minimiser les impacts sur l'agriculture. AMENDEMENTS Numéro de règlement Numéro d'article Description de la modification Date d'entrée en vigueur Page 11 GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE USAGES AUTORISÉS CLASSES ET SOUS-CLASSES D'USAGES PERMIS A1 Activités agricoles H7 Habitation en zone agricole R2 Activité récréative extensive (1) P4 Infrastructures et équipements (2) C11-07 Commerces et services para-agricoles ZONE A-11 BÂTIMENT STRUCTURE Isolée USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT EXCLU(S) Jumelée A1-03: Élevage d'animaux à forte charge d'odeur P4-01-05 : Fourrière pour véhicules Contiguë DIMENSIONS ET SUPERFICIE Hauteur en étage(s) minimale 1 1 1 1 1 Hauteur en étage(s) maximale 2 2 2 2 2 Hauteur en mètres minimale Hauteur en mètres maximale 12 12 12 12 12 USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS Largeur minimale (mètre) 1 étage 8 8 8 8 8 Largeur minimale (mètre) 2 étages et + 8 8 8 8 8 Superficie d'implantation au sol minimale (mètre carré) 60 60 60 60 60 Superficie d'implantation au sol maximale (mètre carré) Superficie minimale de plancher (mètre carré) Superficie maximale de plancher (mètre carré) DISPOSITIONS PARTICULIÈRES MARGES Avant minimale (mètre) 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 Avant secondaire minimale (mètre) Latérale minimale (mètre) 4 4 4 4 4 Total minimal des deux latérales (mètre) 8 8 8 8 8 Arrière minimale (mètre) 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 DENSITÉ / RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Nombre maximal de logements par bâtiment 1 RÉGLEMENTATION PARTICULIÈRE Nombre minimal de logements à l'hectare pour la zone - LOT DIMENSIONS Largeur frontale minimale (mètre) 45 Profondeur minimale (mètre) - Superficie minimale (mètres carrés) 2 787 Corridor riverain Règlement de lotissement 477-23 Article 3.16 - Tableau 3.3 SERVICES REQUIS A : Aqueduc E : Égout AE : Aqueduc et égout ND : Non desservi ND Ancienne(s) zone(s) au règlement 204-02 A-8 (P), A-9 (P), A-10(P) et A-11 (P) NOTES PARTICULIÈRES Numéro de note Détails (1) Les usages récréatifs extensifs, lesquels ne doivent occasionner aucune contrainte à l'agriculture et nécessitent des aménagements ou équipements légers. Les usages reliés à l'interprétation, dont ceux des activités et du milieu agricole, et à leur développement ainsi que leurs installations, ne devront causer aucune contrainte supplémentaire à l'agriculture. (2) Ils doivent s'implanter dans des secteurs de moindre impact pour l'agriculture. Dans l'impossibilité de respecter cette condition, des dispositions devront être prévues pour minimiser les impacts sur l'agriculture. AMENDEMENTS Numéro de règlement Numéro d'article Description de la modification Date d'entrée en vigueur Page 12 GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE USAGES AUTORISÉS CLASSES ET SOUS-CLASSES D'USAGES PERMIS A1 Activités agricoles H7 Habitation en zone agricole R2 Activité récréative extensive (1) P4 Infrastructures et équipements (2) C11-07 Commerces et services para-agricoles ZONE A-12 BÂTIMENT STRUCTURE Isolée USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT EXCLU(S) Jumelée A1-03: Élevage d'animaux à forte charge d'odeur P4-01-05 : Fourrière pour véhicules Contiguë DIMENSIONS ET SUPERFICIE Hauteur en étage(s) minimale 1 1 1 1 1 Hauteur en étage(s) maximale 2 2 2 2 2 Hauteur en mètres minimale Hauteur en mètres maximale 12 12 12 12 12 USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS Largeur minimale (mètre) 1 étage 8 8 8 8 8 Largeur minimale (mètre) 2 étages et + 8 8 8 8 8 Superficie d'implantation au sol minimale (mètre carré) 60 60 60 60 60 Superficie d'implantation au sol maximale (mètre carré) Superficie minimale de plancher (mètre carré) Superficie maximale de plancher (mètre carré) DISPOSITIONS PARTICULIÈRES MARGES Avant minimale (mètre) 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 Avant secondaire minimale (mètre) Latérale minimale (mètre) 4 4 4 4 4 Total minimal des deux latérales (mètre) 8 8 8 8 8 Arrière minimale (mètre) 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 DENSITÉ / RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Nombre maximal de logements par bâtiment 1 RÉGLEMENTATION PARTICULIÈRE Nombre minimal de logements à l'hectare pour la zone - LOT DIMENSIONS Largeur frontale minimale (mètre) 45 Profondeur minimale (mètre) - Superficie minimale (mètres carrés) 2 787 Corridor riverain Règlement de lotissement 477-23 Article 3.16 - Tableau 3.3 SERVICES REQUIS A : Aqueduc E : Égout AE : Aqueduc et égout ND : Non desservi ND Ancienne(s) zone(s) au règlement 204-02 A-9 (P) et A-11 (P) NOTES PARTICULIÈRES Numéro de note Détails (1) Les usages récréatifs extensifs, lesquels ne doivent occasionner aucune contrainte à l'agriculture et nécessitent des aménagements ou équipements légers. Les usages reliés à l'interprétation, dont ceux des activités et du milieu agricole, et à leur développement ainsi que leurs installations, ne devront causer aucune contrainte supplémentaire à l'agriculture. (2) Ils doivent s'implanter dans des secteurs de moindre impact pour l'agriculture. Dans l'impossibilité de respecter cette condition, des dispositions devront être prévues pour minimiser les impacts sur l'agriculture. AMENDEMENTS Numéro de règlement Numéro d'article Description de la modification Date d'entrée en vigueur Page 13 GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE USAGES AUTORISÉS CLASSES ET SOUS-CLASSES D'USAGES PERMIS A1 Activités agricoles H7 Habitation en zone agricole R2 Activité récréative extensive (1) P4 Infrastructures et équipements C11-04 Activités liées à l'industrie de la construction C11-07 Commerces et services para-agricoles ZONE AC-1 BÂTIMENT STRUCTURE Isolée USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT EXCLU(S) Jumelée P4-01-05 : Fourrière pour véhicules Contiguë DIMENSIONS ET SUPERFICIE Hauteur en étage(s) minimale 1 1 1 1 1 1 Hauteur en étage(s) maximale 2 2 2 2 2 2 Hauteur en mètres minimale Hauteur en mètres maximale 12 12 12 12 12 12 USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS Largeur minimale (mètre) 1 étage 8 8 8 8 8 8 Largeur minimale (mètre) 2 étages et + 8 8 8 8 8 8 Superficie d'implantation au sol minimale (mètre carré) 60 60 60 60 60 60 Superficie d'implantation au sol maximale (mètre carré) Superficie minimale de plancher (mètre carré) Superficie maximale de plancher (mètre carré) DISPOSITIONS PARTICULIÈRES MARGES Avant minimale (mètre) 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 Avant secondaire minimale (mètre) Latérale minimale (mètre) 4 4 4 4 4 4 Total minimal des deux latérales (mètre) 8 8 8 8 8 8 Arrière minimale (mètre) 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 DENSITÉ / RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S) 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 Nombre maximal de logements par bâtiment 1 RÉGLEMENTATION PARTICULIÈRE Nombre minimal de logements à l'hectare pour la zone - LOT DIMENSIONS Largeur frontale minimale (mètre) 45 Profondeur minimale (mètre) - Superficie minimale (mètres carrés) 2 787 Corridor riverain Règlement de lotissement 477-23 Article 3.16 - Tableau 3.3 SERVICES REQUIS A : Aqueduc E : Égout AE : Aqueduc et égout ND : Non desservi ND Ancienne(s) zone(s) au règlement 204-02 HC-4 NOTES PARTICULIÈRES Numéro de note Détails (1) Les usages récréatifs extensifs, lesquels ne doivent occasionner aucune contrainte à l'agriculture et nécessitent des aménagements ou équipements légers. Les usages reliés à l'interprétation, dont ceux des activités et du milieu agricole, et à leur développement ainsi que leurs installations, ne devront causer aucune contrainte supplémentaire à l'agriculture. (2) Ils doivent s'implanter dans des secteurs de moindre impact pour l'agriculture. Dans l'impossibilité de respecter cette condition, des dispositions devront être prévues pour minimiser les impacts sur l'agriculture. AMENDEMENTS Numéro de règlement Numéro d'article Description de la modification Date d'entrée en vigueur Page 14 GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE USAGES AUTORISÉS CLASSES ET SOUS-CLASSES D'USAGES PERMIS A1 Activités agricoles H1 Habitation unifamiliale ZONE ADR-1 BÂTIMENT STRUCTURE Isolée USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT EXCLU(S) Jumelée Contiguë DIMENSIONS ET SUPERFICIE Hauteur en étage(s) minimale 1 1 Hauteur en étage(s) maximale 2 2 Hauteur en mètres minimale Hauteur en mètres maximale 12 12 USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS Largeur minimale (mètre) 1 étage 8 8 Largeur minimale (mètre) 2 étages et + 8 8 Superficie d'implantation au sol minimale (mètre carré) 60 60 Superficie d'implantation au sol maximale (mètre carré) Superficie minimale de plancher (mètre carré) Superficie maximale de plancher (mètre carré) DISPOSITIONS PARTICULIÈRES MARGES Avant minimale (mètre) 7,5 7,5 Avant secondaire minimale (mètre) Latérale minimale (mètre) 4 4 Total minimal des deux latérales (mètre) 8 8 Arrière minimale (mètre) 7,5 7,5 DENSITÉ / RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S) 0,3 0,3 Nombre maximal de logements par bâtiment 1 RÉGLEMENTATION PARTICULIÈRE Nombre minimal de logements à l'hectare pour la zone - LOT DIMENSIONS Largeur frontale minimale (mètre) 45 Profondeur minimale (mètre) - Superficie minimale (mètres carrés) 2 787 Corridor riverain Règlement de lotissement 477-23 Article 3.16 - Tableau 3.3 SERVICES REQUIS A : Aqueduc E : Égout AE : Aqueduc et égout ND : Non desservi ND Ancienne(s) zone(s) au règlement 204-02 A-5 (P) NOTES PARTICULIÈRES Numéro de note Détails AMENDEMENTS Numéro de règlement Numéro d'article Description de la modification Date d'entrée en vigueur Page 15 GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE USAGES AUTORISÉS CLASSES ET SOUS-CLASSES D'USAGES PERMIS A1 Activités agricoles H1 Habitation unifamiliale ZONE ADR-2 BÂTIMENT STRUCTURE Isolée USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT EXCLU(S) Jumelée Contiguë DIMENSIONS ET SUPERFICIE Hauteur en étage(s) minimale 1 1 Hauteur en étage(s) maximale 2 2 Hauteur en mètres minimale Hauteur en mètres maximale 12 12 USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS Largeur minimale (mètre) 1 étage 8 8 Largeur minimale (mètre) 2 étages et + 8 8 Superficie d'implantation au sol minimale (mètre carré) 60 60 Superficie d'implantation au sol maximale (mètre carré) Superficie minimale de plancher (mètre carré) Superficie maximale de plancher (mètre carré) DISPOSITIONS PARTICULIÈRES MARGES Avant minimale (mètre) 7,5 7,5 Avant secondaire minimale (mètre) Latérale minimale (mètre) 4 4 Total minimal des deux latérales (mètre) 8 8 Arrière minimale (mètre) 7,5 7,5 DENSITÉ / RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S) 0,3 0,3 Nombre maximal de logements par bâtiment 1 RÉGLEMENTATION PARTICULIÈRE Nombre minimal de logements à l'hectare pour la zone - LOT DIMENSIONS Largeur frontale minimale (mètre) 45 Profondeur minimale (mètre) - Superficie minimale (mètres carrés) 2 787 Corridor riverain Règlement de lotissement 477-23 Article 3.16 - Tableau 3.3 SERVICES REQUIS A : Aqueduc E : Égout AE : Aqueduc et égout ND : Non desservi ND Ancienne(s) zone(s) au règlement 204-02 A-5 (P) NOTES PARTICULIÈRES Numéro de note Détails AMENDEMENTS Numéro de règlement Numéro d'article Description de la modification Date d'entrée en vigueur Page 16 GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE USAGES AUTORISÉS CLASSES ET SOUS-CLASSES D'USAGES PERMIS A1 Activités agricoles H1 Habitation unifamiliale ZONE ADR-3 BÂTIMENT STRUCTURE Isolée USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT EXCLU(S) Jumelée A1-03: Élevage d'animaux à forte charge d'odeur Contiguë DIMENSIONS ET SUPERFICIE Hauteur en étage(s) minimale 1 1 Hauteur en étage(s) maximale 2 2 Hauteur en mètres minimale Hauteur en mètres maximale 12 12 USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS Largeur minimale (mètre) 1 étage 8 8 Largeur minimale (mètre) 2 étages et + 8 8 Superficie d'implantation au sol minimale (mètre carré) 60 60 Superficie d'implantation au sol maximale (mètre carré) Superficie minimale de plancher (mètre carré) Superficie maximale de plancher (mètre carré) DISPOSITIONS PARTICULIÈRES MARGES Avant minimale (mètre) 7,5 7,5 Avant secondaire minimale (mètre) Latérale minimale (mètre) 4 4 Total minimal des deux latérales (mètre) 8 8 Arrière minimale (mètre) 7,5 7,5 DENSITÉ / RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S) 0,3 0,3 Nombre maximal de logements par bâtiment 1 RÉGLEMENTATION PARTICULIÈRE Nombre minimal de logements à l'hectare pour la zone - LOT DIMENSIONS Largeur frontale minimale (mètre) 45 Profondeur minimale (mètre) - Superficie minimale (mètres carrés) 2 787 Corridor riverain Règlement de lotissement 477-23 Article 3.16 - Tableau 3.3 SERVICES REQUIS A : Aqueduc E : Égout AE : Aqueduc et égout ND : Non desservi ND Ancienne(s) zone(s) au règlement 204-02 A-5 (P) NOTES PARTICULIÈRES Numéro de note Détails AMENDEMENTS Numéro de règlement Numéro d'article Description de la modification Date d'entrée en vigueur Page 17 GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE USAGES AUTORISÉS CLASSES ET SOUS-CLASSES D'USAGES PERMIS A1 Activités agricoles H1 Habitation unifamiliale ZONE ADR-4 BÂTIMENT STRUCTURE Isolée USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT EXCLU(S) Jumelée A1-03: Élevage d'animaux à forte charge d'odeur Contiguë DIMENSIONS ET SUPERFICIE Hauteur en étage(s) minimale 1 1 Hauteur en étage(s) maximale 2 2 Hauteur en mètres minimale Hauteur en mètres maximale 12 12 USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS Largeur minimale (mètre) 1 étage 8 8 Largeur minimale (mètre) 2 étages et + 8 8 Superficie d'implantation au sol minimale (mètre carré) 60 60 Superficie d'implantation au sol maximale (mètre carré) Superficie minimale de plancher (mètre carré) Superficie maximale de plancher (mètre carré) DISPOSITIONS PARTICULIÈRES MARGES Avant minimale (mètre) 7,5 7,5 Avant secondaire minimale (mètre) Latérale minimale (mètre) 4 4 Total minimal des deux latérales (mètre) 8 8 Arrière minimale (mètre) 7,5 7,5 DENSITÉ / RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S) 0,3 0,3 Nombre maximal de logements par bâtiment 1 RÉGLEMENTATION PARTICULIÈRE Nombre minimal de logements à l'hectare pour la zone - LOT DIMENSIONS Largeur frontale minimale (mètre) 45 Profondeur minimale (mètre) - Superficie minimale (mètres carrés) 2 787 Corridor riverain Règlement de lotissement 477-23 Article 3.16 - Tableau 3.3 SERVICES REQUIS A : Aqueduc E : Égout AE : Aqueduc et égout ND : Non desservi ND Ancienne(s) zone(s) au règlement 204-02 A-5 (P) NOTES PARTICULIÈRES Numéro de note Détails AMENDEMENTS Numéro de règlement Numéro d'article Description de la modification Date d'entrée en vigueur Page 18 GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE USAGES AUTORISÉS CLASSES ET SOUS-CLASSES D'USAGES PERMIS A1 Activités agricoles H1 Habitation unifamiliale ZONE ADR-5 BÂTIMENT STRUCTURE Isolée USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT EXCLU(S) Jumelée Contiguë DIMENSIONS ET SUPERFICIE Hauteur en étage(s) minimale 1 1 Hauteur en étage(s) maximale 2 2 Hauteur en mètres minimale Hauteur en mètres maximale 12 12 USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS Largeur minimale (mètre) 1 étage 8 8 Largeur minimale (mètre) 2 étages et + 8 8 Superficie d'implantation au sol minimale (mètre carré) 60 60 Superficie d'implantation au sol maximale (mètre carré) Superficie minimale de plancher (mètre carré) Superficie maximale de plancher (mètre carré) DISPOSITIONS PARTICULIÈRES MARGES Avant minimale (mètre) 7,5 7,5 Avant secondaire minimale (mètre) Latérale minimale (mètre) 4 4 Total minimal des deux latérales (mètre) 8 8 Arrière minimale (mètre) 7,5 7,5 DENSITÉ / RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S) 0,3 0,3 Nombre maximal de logements par bâtiment 1 RÉGLEMENTATION PARTICULIÈRE Nombre minimal de logements à l'hectare pour la zone - LOT DIMENSIONS Largeur frontale minimale (mètre) 45 Profondeur minimale (mètre) - Superficie minimale (mètres carrés) 2 787 Corridor riverain Règlement de lotissement 477-23 Article 3.16 - Tableau 3.3 SERVICES REQUIS A : Aqueduc E : Égout AE : Aqueduc et égout ND : Non desservi ND Ancienne(s) zone(s) au règlement 204-02 A-2 (P) NOTES PARTICULIÈRES Numéro de note Détails AMENDEMENTS Numéro de règlement Numéro d'article Description de la modification Date d'entrée en vigueur Page 19 GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE USAGES AUTORISÉS CLASSES ET SOUS-CLASSES D'USAGES PERMIS A1 Activités agricoles H1 Habitation unifamiliale ZONE ADR-6 BÂTIMENT STRUCTURE Isolée USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT EXCLU(S) Jumelée Contiguë DIMENSIONS ET SUPERFICIE Hauteur en étage(s) minimale 1 1 Hauteur en étage(s) maximale 2 2 Hauteur en mètres minimale Hauteur en mètres maximale 12 12 USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS Largeur minimale (mètre) 1 étage 8 8 Largeur minimale (mètre) 2 étages et + 8 8 Superficie d'implantation au sol minimale (mètre carré) 60 60 Superficie d'implantation au sol maximale (mètre carré) Superficie minimale de plancher (mètre carré) Superficie maximale de plancher (mètre carré) DISPOSITIONS PARTICULIÈRES MARGES Avant minimale (mètre) 7,5 7,5 Avant secondaire minimale (mètre) Latérale minimale (mètre) 4 4 Total minimal des deux latérales (mètre) 8 8 Arrière minimale (mètre) 7,5 7,5 DENSITÉ / RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S) 0,3 0,3 Nombre maximal de logements par bâtiment 1 RÉGLEMENTATION PARTICULIÈRE Nombre minimal de logements à l'hectare pour la zone - LOT DIMENSIONS Largeur frontale minimale (mètre) 45 Profondeur minimale (mètre) - Superficie minimale (mètres carrés) 2 787 Corridor riverain Règlement de lotissement 477-23 Article 3.16 - Tableau 3.3 SERVICES REQUIS A : Aqueduc E : Égout AE : Aqueduc et égout ND : Non desservi ND Ancienne(s) zone(s) au règlement 204-02 A-2 (P) NOTES PARTICULIÈRES Numéro de note Détails AMENDEMENTS Numéro de règlement Numéro d'article Description de la modification Date d'entrée en vigueur Page 20 GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE USAGES AUTORISÉS CLASSES ET SOUS-CLASSES D'USAGES PERMIS A1 Activités agricoles H1 Habitation unifamiliale ZONE ADR-7 BÂTIMENT STRUCTURE Isolée USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT EXCLU(S) Jumelée Contiguë DIMENSIONS ET SUPERFICIE Hauteur en étage(s) minimale 1 1 Hauteur en étage(s) maximale 2 2 Hauteur en mètres minimale Hauteur en mètres maximale 12 12 USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS Largeur minimale (mètre) 1 étage 8 8 Largeur minimale (mètre) 2 étages et + 8 8 Superficie d'implantation au sol minimale (mètre carré) 60 60 Superficie d'implantation au sol maximale (mètre carré) Superficie minimale de plancher (mètre carré) Superficie maximale de plancher (mètre carré) DISPOSITIONS PARTICULIÈRES MARGES Avant minimale (mètre) 7,5 7,5 Avant secondaire minimale (mètre) Latérale minimale (mètre) 4 4 Total minimal des deux latérales (mètre) 8 8 Arrière minimale (mètre) 7,5 7,5 DENSITÉ / RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S) 0,3 0,3 Nombre maximal de logements par bâtiment 1 RÉGLEMENTATION PARTICULIÈRE Nombre minimal de logements à l'hectare pour la zone - LOT DIMENSIONS Largeur frontale minimale (mètre) 45 Profondeur minimale (mètre) - Superficie minimale (mètres carrés) 2 787 Corridor riverain Règlement de lotissement 477-23 Article 3.16 - Tableau 3.3 SERVICES REQUIS A : Aqueduc E : Égout AE : Aqueduc et égout ND : Non desservi ND Ancienne(s) zone(s) au règlement 204-02 A-2 (P) NOTES PARTICULIÈRES Numéro de note Détails AMENDEMENTS Numéro de règlement Numéro d'article Description de la modification Date d'entrée en vigueur Page 21 GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE USAGES AUTORISÉS CLASSES ET SOUS-CLASSES D'USAGES PERMIS A1 Activités agricoles H1 Habitation unifamiliale ZONE ADR-8 BÂTIMENT STRUCTURE Isolée USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT EXCLU(S) Jumelée Contiguë DIMENSIONS ET SUPERFICIE Hauteur en étage(s) minimale 1 1 Hauteur en étage(s) maximale 2 2 Hauteur en mètres minimale Hauteur en mètres maximale 12 12 USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS Largeur minimale (mètre) 1 étage 8 8 Largeur minimale (mètre) 2 étages et + 8 8 Superficie d'implantation au sol minimale (mètre carré) 60 60 Superficie d'implantation au sol maximale (mètre carré) Superficie minimale de plancher (mètre carré) Superficie maximale de plancher (mètre carré) DISPOSITIONS PARTICULIÈRES MARGES Avant minimale (mètre) 7,5 7,5 Avant secondaire minimale (mètre) Latérale minimale (mètre) 4 4 Total minimal des deux latérales (mètre) 8 8 Arrière minimale (mètre) 7,5 7,5 DENSITÉ / RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S) 0,3 0,3 Nombre maximal de logements par bâtiment 1 RÉGLEMENTATION PARTICULIÈRE Nombre minimal de logements à l'hectare pour la zone - LOT DIMENSIONS Largeur frontale minimale (mètre) 45 Profondeur minimale (mètre) - Superficie minimale (mètres carrés) 2 787 Corridor riverain Règlement de lotissement 477-23 Article 3.16 - Tableau 3.3 SERVICES REQUIS A : Aqueduc E : Égout AE : Aqueduc et égout ND : Non desservi ND Ancienne(s) zone(s) au règlement 204-02 A-2 (P) NOTES PARTICULIÈRES Numéro de note Détails AMENDEMENTS Numéro de règlement Numéro d'article Description de la modification Date d'entrée en vigueur Page 22 GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE USAGES AUTORISÉS CLASSES ET SOUS-CLASSES D'USAGES PERMIS A1 Activités agricoles H1 Habitation unifamiliale ZONE ADR-9 BÂTIMENT STRUCTURE Isolée USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT EXCLU(S) Jumelée Contiguë DIMENSIONS ET SUPERFICIE Hauteur en étage(s) minimale 1 1 Hauteur en étage(s) maximale 2 2 Hauteur en mètres minimale Hauteur en mètres maximale 12 12 USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS Largeur minimale (mètre) 1 étage 8 8 Largeur minimale (mètre) 2 étages et + 8 8 Superficie d'implantation au sol minimale (mètre carré) 60 60 Superficie d'implantation au sol maximale (mètre carré) Superficie minimale de plancher (mètre carré) Superficie maximale de plancher (mètre carré) DISPOSITIONS PARTICULIÈRES MARGES Avant minimale (mètre) 7,5 7,5 Avant secondaire minimale (mètre) Latérale minimale (mètre) 4 4 Total minimal des deux latérales (mètre) 8 8 Arrière minimale (mètre) 7,5 7,5 DENSITÉ / RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S) 0,3 0,3 Nombre maximal de logements par bâtiment 1 RÉGLEMENTATION PARTICULIÈRE Nombre minimal de logements à l'hectare pour la zone - LOT DIMENSIONS Largeur frontale minimale (mètre) 45 Profondeur minimale (mètre) - Superficie minimale (mètres carrés) 2 787 Corridor riverain Règlement de lotissement 477-23 Article 3.16 - Tableau 3.3 SERVICES REQUIS A : Aqueduc E : Égout AE : Aqueduc et égout ND : Non desservi ND Ancienne(s) zone(s) au règlement 204-02 A-2 (P) et A-7 (P) NOTES PARTICULIÈRES Numéro de note Détails AMENDEMENTS Numéro de règlement Numéro d'article Description de la modification Date d'entrée en vigueur Page 23 GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE USAGES AUTORISÉS CLASSES ET SOUS-CLASSES D'USAGES PERMIS A1 Activités agricoles H1 Habitation unifamiliale ZONE ADR-10 BÂTIMENT STRUCTURE Isolée USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT EXCLU(S) Jumelée A1-03: Élevage d'animaux à forte charge d'odeur Contiguë DIMENSIONS ET SUPERFICIE Hauteur en étage(s) minimale 1 1 Hauteur en étage(s) maximale 2 2 Hauteur en mètres minimale Hauteur en mètres maximale 12 12 USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS Largeur minimale (mètre) 1 étage 8 8 Largeur minimale (mètre) 2 étages et + 8 8 Superficie d'implantation au sol minimale (mètre carré) 60 60 Superficie d'implantation au sol maximale (mètre carré) Superficie minimale de plancher (mètre carré) Superficie maximale de plancher (mètre carré) DISPOSITIONS PARTICULIÈRES MARGES Avant minimale (mètre) 7,5 7,5 Avant secondaire minimale (mètre) Latérale minimale (mètre) 4 4 Total minimal des deux latérales (mètre) 8 8 Arrière minimale (mètre) 7,5 7,5 DENSITÉ / RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S) 0,3 0,3 Nombre maximal de logements par bâtiment 1 RÉGLEMENTATION PARTICULIÈRE Nombre minimal de logements à l'hectare pour la zone - LOT DIMENSIONS Largeur frontale minimale (mètre) 45 Profondeur minimale (mètre) - Superficie minimale (mètres carrés) 2 787 Corridor riverain Règlement de lotissement 477-23 Article 3.16 - Tableau 3.3 SERVICES REQUIS A : Aqueduc E : Égout AE : Aqueduc et égout ND : Non desservi ND Ancienne(s) zone(s) au règlement 204-02 A-6 (P) NOTES PARTICULIÈRES Numéro de note Détails AMENDEMENTS Numéro de règlement Numéro d'article Description de la modification Date d'entrée en vigueur Page 24 GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE USAGES AUTORISÉS CLASSES ET SOUS-CLASSES D'USAGES PERMIS A1 Activités agricoles H1 Habitation unifamiliale ZONE ADR-11 BÂTIMENT STRUCTURE Isolée USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT EXCLU(S) Jumelée Contiguë DIMENSIONS ET SUPERFICIE Hauteur en étage(s) minimale 1 1 Hauteur en étage(s) maximale 2 2 Hauteur en mètres minimale Hauteur en mètres maximale 12 12 USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS Largeur minimale (mètre) 1 étage 8 8 Largeur minimale (mètre) 2 étages et + 8 8 Superficie d'implantation au sol minimale (mètre carré) 60 60 Superficie d'implantation au sol maximale (mètre carré) Superficie minimale de plancher (mètre carré) Superficie maximale de plancher (mètre carré) DISPOSITIONS PARTICULIÈRES MARGES Avant minimale (mètre) 7,5 7,5 Avant secondaire minimale (mètre) Latérale minimale (mètre) 4 4 Total minimal des deux latérales (mètre) 8 8 Arrière minimale (mètre) 7,5 7,5 DENSITÉ / RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S) 0,3 0,3 Nombre maximal de logements par bâtiment 1 RÉGLEMENTATION PARTICULIÈRE Nombre minimal de logements à l'hectare pour la zone - LOT DIMENSIONS Largeur frontale minimale (mètre) 45 Profondeur minimale (mètre) - Superficie minimale (mètres carrés) 2 787 Corridor riverain Règlement de lotissement 477-23 Article 3.16 - Tableau 3.3 SERVICES REQUIS A : Aqueduc E : Égout AE : Aqueduc et égout ND : Non desservi ND Ancienne(s) zone(s) au règlement 204-02 A-7 (P) NOTES PARTICULIÈRES Numéro de note Détails AMENDEMENTS Numéro de règlement Numéro d'article Description de la modification Date d'entrée en vigueur Page 25 GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE USAGES AUTORISÉS CLASSES ET SOUS-CLASSES D'USAGES PERMIS A1 Activités agricoles H1 Habitation unifamiliale ZONE ADR-12 BÂTIMENT STRUCTURE Isolée USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT EXCLU(S) Jumelée A1-03: Élevage d'animaux à forte charge d'odeur Contiguë DIMENSIONS ET SUPERFICIE Hauteur en étage(s) minimale 1 1 Hauteur en étage(s) maximale 2 2 Hauteur en mètres minimale Hauteur en mètres maximale 12 12 USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS Largeur minimale (mètre) 1 étage 8 8 Largeur minimale (mètre) 2 étages et + 8 8 Superficie d'implantation au sol minimale (mètre carré) 60 60 Superficie d'implantation au sol maximale (mètre carré) Superficie minimale de plancher (mètre carré) Superficie maximale de plancher (mètre carré) DISPOSITIONS PARTICULIÈRES MARGES Avant minimale (mètre) 7,5 7,5 Avant secondaire minimale (mètre) Latérale minimale (mètre) 4 4 Total minimal des deux latérales (mètre) 8 8 Arrière minimale (mètre) 7,5 7,5 DENSITÉ / RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S) 0,3 0,3 Nombre maximal de logements par bâtiment 1 RÉGLEMENTATION PARTICULIÈRE Nombre minimal de logements à l'hectare pour la zone - LOT DIMENSIONS Largeur frontale minimale (mètre) 45 Profondeur minimale (mètre) - Superficie minimale (mètres carrés) 2 787 Corridor riverain Règlement de lotissement 477-23 Article 3.16 - Tableau 3.3 SERVICES REQUIS A : Aqueduc E : Égout AE : Aqueduc et égout ND : Non desservi ND Ancienne(s) zone(s) au règlement 204-02 A-5 (P) NOTES PARTICULIÈRES Numéro de note Détails AMENDEMENTS Numéro de règlement Numéro d'article Description de la modification Date d'entrée en vigueur Page 26 GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE USAGES AUTORISÉS CLASSES ET SOUS-CLASSES D'USAGES PERMIS A1 Activités agricoles H1 Habitation unifamiliale ZONE ADR-13 BÂTIMENT STRUCTURE Isolée USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT EXCLU(S) Jumelée A1-03: Élevage d'animaux à forte charge d'odeur Contiguë DIMENSIONS ET SUPERFICIE Hauteur en étage(s) minimale 1 1 Hauteur en étage(s) maximale 2 2 Hauteur en mètres minimale Hauteur en mètres maximale 12 12 USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS Largeur minimale (mètre) 1 étage 8 8 Largeur minimale (mètre) 2 étages et + 8 8 Superficie d'implantation au sol minimale (mètre carré) 60 60 Superficie d'implantation au sol maximale (mètre carré) Superficie minimale de plancher (mètre carré) Superficie maximale de plancher (mètre carré) DISPOSITIONS PARTICULIÈRES MARGES Avant minimale (mètre) 7,5 7,5 Avant secondaire minimale (mètre) Latérale minimale (mètre) 4 4 Total minimal des deux latérales (mètre) 8 8 Arrière minimale (mètre) 7,5 7,5 DENSITÉ / RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S) 0,3 0,3 Nombre maximal de logements par bâtiment 1 RÉGLEMENTATION PARTICULIÈRE Nombre minimal de logements à l'hectare pour la zone - LOT DIMENSIONS Largeur frontale minimale (mètre) 45 Profondeur minimale (mètre) - Superficie minimale (mètres carrés) 2 787 Corridor riverain Règlement de lotissement 477-23 Article 3.16 - Tableau 3.3 SERVICES REQUIS A : Aqueduc E : Égout AE : Aqueduc et égout ND : Non desservi ND Ancienne(s) zone(s) au règlement 204-02 A-5 (P) et AD-1 (P) NOTES PARTICULIÈRES Numéro de note Détails AMENDEMENTS Numéro de règlement Numéro d'article Description de la modification Date d'entrée en vigueur Page 27 GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE USAGES AUTORISÉS CLASSES ET SOUS-CLASSES D'USAGES PERMIS A1 Activités agricoles H1 Habitation unifamiliale ZONE ADR-14 BÂTIMENT STRUCTURE Isolée USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT EXCLU(S) Jumelée A1-03: Élevage d'animaux à forte charge d'odeur Contiguë DIMENSIONS ET SUPERFICIE Hauteur en étage(s) minimale 1 1 Hauteur en étage(s) maximale 2 2 Hauteur en mètres minimale Hauteur en mètres maximale 12 12 USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS Largeur minimale (mètre) 1 étage 8 8 Largeur minimale (mètre) 2 étages et + 8 8 Superficie d'implantation au sol minimale (mètre carré) 60 60 Superficie d'implantation au sol maximale (mètre carré) Superficie minimale de plancher (mètre carré) Superficie maximale de plancher (mètre carré) DISPOSITIONS PARTICULIÈRES MARGES Avant minimale (mètre) 7,5 7,5 Avant secondaire minimale (mètre) Latérale minimale (mètre) 4 4 Total minimal des deux latérales (mètre) 8 8 Arrière minimale (mètre) 7,5 7,5 DENSITÉ / RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S) 0,3 0,3 Nombre maximal de logements par bâtiment 1 RÉGLEMENTATION PARTICULIÈRE Nombre minimal de logements à l'hectare pour la zone - LOT DIMENSIONS Largeur frontale minimale (mètre) 45 Profondeur minimale (mètre) - Superficie minimale (mètres carrés) 2 787 Corridor riverain Règlement de lotissement 477-23 Article 3.16 - Tableau 3.3 SERVICES REQUIS A : Aqueduc E : Égout AE : Aqueduc et égout ND : Non desservi ND Ancienne(s) zone(s) au règlement 204-02 A-8 (P) et A-10 (P) NOTES PARTICULIÈRES Numéro de note Détails AMENDEMENTS Numéro de règlement Numéro d'article Description de la modification Date d'entrée en vigueur Page 28 GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE USAGES AUTORISÉS CLASSES ET SOUS-CLASSES D'USAGES PERMIS A1 Activités agricoles H1 Habitation unifamiliale ZONE ADR-15 BÂTIMENT STRUCTURE Isolée USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT EXCLU(S) Jumelée A1-03: Élevage d'animaux à forte charge d'odeur Contiguë DIMENSIONS ET SUPERFICIE Hauteur en étage(s) minimale 1 1 Hauteur en étage(s) maximale 2 2 Hauteur en mètres minimale Hauteur en mètres maximale 12 12 USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS Largeur minimale (mètre) 1 étage 8 8 Largeur minimale (mètre) 2 étages et + 8 8 Superficie d'implantation au sol minimale (mètre carré) 60 60 Superficie d'implantation au sol maximale (mètre carré) Superficie minimale de plancher (mètre carré) Superficie maximale de plancher (mètre carré) DISPOSITIONS PARTICULIÈRES MARGES Avant minimale (mètre) 7,5 7,5 Avant secondaire minimale (mètre) Latérale minimale (mètre) 4 4 Total minimal des deux latérales (mètre) 8 8 Arrière minimale (mètre) 7,5 7,5 DENSITÉ / RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S) 0,3 0,3 Nombre maximal de logements par bâtiment 1 RÉGLEMENTATION PARTICULIÈRE Nombre minimal de logements à l'hectare pour la zone - LOT DIMENSIONS Largeur frontale minimale (mètre) 45 Profondeur minimale (mètre) - Superficie minimale (mètres carrés) 2 787 Corridor riverain Règlement de lotissement 477-23 Article 3.16 - Tableau 3.3 SERVICES REQUIS A : Aqueduc E : Égout AE : Aqueduc et égout ND : Non desservi ND Ancienne(s) zone(s) au règlement 204-02 A-8 (P), A-9 (P) et A-10 (P) NOTES PARTICULIÈRES Numéro de note Détails AMENDEMENTS Numéro de règlement Numéro d'article Description de la modification Date d'entrée en vigueur Page 29 GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE USAGES AUTORISÉS CLASSES ET SOUS-CLASSES D'USAGES PERMIS A1 Activités agricoles H1 Habitation unifamiliale ZONE ADR-16 BÂTIMENT STRUCTURE Isolée USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT EXCLU(S) Jumelée A1-03: Élevage d'animaux à forte charge d'odeur Contiguë DIMENSIONS ET SUPERFICIE Hauteur en étage(s) minimale 1 1 Hauteur en étage(s) maximale 2 2 Hauteur en mètres minimale Hauteur en mètres maximale 12 12 USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS Largeur minimale (mètre) 1 étage 8 8 Largeur minimale (mètre) 2 étages et + 8 8 Superficie d'implantation au sol minimale (mètre carré) 60 60 Superficie d'implantation au sol maximale (mètre carré) Superficie minimale de plancher (mètre carré) Superficie maximale de plancher (mètre carré) DISPOSITIONS PARTICULIÈRES MARGES Avant minimale (mètre) 7,5 7,5 Avant secondaire minimale (mètre) Latérale minimale (mètre) 4 4 Total minimal des deux latérales (mètre) 8 8 Arrière minimale (mètre) 7,5 7,5 DENSITÉ / RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S) 0,3 0,3 Nombre maximal de logements par bâtiment 1 RÉGLEMENTATION PARTICULIÈRE Nombre minimal de logements à l'hectare pour la zone - LOT DIMENSIONS Largeur frontale minimale (mètre) 45 Profondeur minimale (mètre) - Superficie minimale (mètres carrés) 2 787 Corridor riverain Règlement de lotissement 477-23 Article 3.16 - Tableau 3.3 SERVICES REQUIS A : Aqueduc E : Égout AE : Aqueduc et égout ND : Non desservi ND Ancienne(s) zone(s) au règlement 204-02 A-9 (P) et A-11 (P) NOTES PARTICULIÈRES Numéro de note Détails AMENDEMENTS Numéro de règlement Numéro d'article Description de la modification Date d'entrée en vigueur Page 30 GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE USAGES AUTORISÉS CLASSES ET SOUS-CLASSES D'USAGES PERMIS A1 Activités agricoles H1 Habitation unifamiliale ZONE ADR-17 BÂTIMENT STRUCTURE Isolée USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT EXCLU(S) Jumelée A1-03: Élevage d'animaux à forte charge d'odeur Contiguë DIMENSIONS ET SUPERFICIE Hauteur en étage(s) minimale 1 1 Hauteur en étage(s) maximale 2 2 Hauteur en mètres minimale Hauteur en mètres maximale 12 12 USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS Largeur minimale (mètre) 1 étage 8 8 Largeur minimale (mètre) 2 étages et + 8 8 Superficie d'implantation au sol minimale (mètre carré) 60 60 Superficie d'implantation au sol maximale (mètre carré) Superficie minimale de plancher (mètre carré) Superficie maximale de plancher (mètre carré) DISPOSITIONS PARTICULIÈRES MARGES Avant minimale (mètre) 7,5 7,5 Avant secondaire minimale (mètre) Latérale minimale (mètre) 4 4 Total minimal des deux latérales (mètre) 8 8 Arrière minimale (mètre) 7,5 7,5 DENSITÉ / RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S) 0,3 0,3 Nombre maximal de logements par bâtiment 1 RÉGLEMENTATION PARTICULIÈRE Nombre minimal de logements à l'hectare pour la zone - LOT DIMENSIONS Largeur frontale minimale (mètre) 45 Profondeur minimale (mètre) - Superficie minimale (mètres carrés) 2 787 Corridor riverain Règlement de lotissement 477-23 Article 3.16 - Tableau 3.3 SERVICES REQUIS A : Aqueduc E : Égout AE : Aqueduc et égout ND : Non desservi ND Ancienne(s) zone(s) au règlement 204-02 A-9 (P) NOTES PARTICULIÈRES Numéro de note Détails AMENDEMENTS Numéro de règlement Numéro d'article Description de la modification Date d'entrée en vigueur Page 31 GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE USAGES AUTORISÉS CLASSES ET SOUS-CLASSES D'USAGES PERMIS P-4 Infrastructures et équipements ZONE AP-1 BÂTIMENT STRUCTURE Isolée USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT EXCLU(S) Jumelée Contiguë DIMENSIONS ET SUPERFICIE Hauteur en étage(s) minimale 1 Hauteur en étage(s) maximale 2 Hauteur en mètres minimale Hauteur en mètres maximale 12 USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS Largeur minimale (mètre) 1 étage 8 P4-01-01 : Usine d'épuration et de traitement des eaux usées P4-01-03 : Tour de télécommunication et ses équipements Largeur minimale (mètre) 2 étages et + 8 Superficie d'implantation au sol minimale (mètre carré) 60 Superficie d'implantation au sol maximale (mètre carré) Superficie minimale de plancher (mètre carré) Superficie maximale de plancher (mètre carré) DISPOSITIONS PARTICULIÈRES MARGES Avant minimale (mètre) 7,5 Avant secondaire minimale (mètre) Latérale minimale (mètre) 4 Total minimal des deux latérales (mètre) 8 Arrière minimale (mètre) 7,5 DENSITÉ / RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S) 0,3 Nombre maximal de logements par bâtiment RÉGLEMENTATION PARTICULIÈRE Nombre minimal de logements à l'hectare pour la zone - LOT DIMENSIONS Largeur frontale minimale (mètre) 45 Profondeur minimale (mètre) - Superficie minimale (mètres carrés) 2 787 Corridor riverain Règlement de lotissement 477-23 Article 3.16 - Tableau 3.3 SERVICES REQUIS A : Aqueduc E : Égout AE : Aqueduc et égout ND : Non desservi ND Ancienne(s) zone(s) au règlement 204-02 A-6 (P) NOTES PARTICULIÈRES Numéro de note Détails AMENDEMENTS Numéro de règlement Numéro d'article Description de la modification Date d'entrée en vigueur Page 32 GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE USAGES AUTORISÉS CLASSES ET SOUS-CLASSES D'USAGES PERMIS I1 Institutionnel I-2 Industrie légère C-1 Vente au détail (1) C-2 Administration et affaires (1) C-3 Services personnels, financiers ou spécialisés (1) C-4 Restauration et hébergement (1) C-5 Rassemblement (1) ZONE C-6 Stations de recharge et postes d'essence (1) I-1 (1 de 2) C-7 Vente et location de véhicules (1) BÂTIMENT STRUCTURE Isolée USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT EXCLU(S) Jumelée Contiguë DIMENSIONS ET SUPERFICIE Hauteur en étage(s) minimale 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hauteur en étage(s) maximale 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Hauteur en mètres minimale Hauteur en mètres maximale 12 12 12 12 12 12 12 12 12 USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS Largeur minimale (mètre) 1 étage 8 8 8 8 8 8 8 8 8 Largeur minimale (mètre) 2 étages et + 8 8 8 8 8 8 8 8 8 Superficie d'implantation au sol minimale (mètre carré) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Superficie d'implantation au sol maximale (mètre carré) Superficie minimale de plancher (mètre carré) Superficie maximale de plancher (mètre carré) DISPOSITIONS PARTICULIÈRES MARGES Avant minimale (mètre) 12 12 12 12 12 12 12 12 12 Avant secondaire minimale (mètre) Latérale minimale (mètre) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Total minimal des deux latérales (mètre) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Arrière minimale (mètre) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 DENSITÉ / RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Nombre maximal de logements par bâtiment RÉGLEMENTATION PARTICULIÈRE Nombre minimal de logements à l'hectare pour la zone - PIIA LOT DIMENSIONS Largeur frontale minimale (mètre) 22,8 Profondeur minimale (mètre) - Superficie minimale (mètres carrés) 1 393 Corridor riverain Règlement de lotissement 477-23 Article 3.16 - Tableau 3.3 SERVICES REQUIS A : Aqueduc E : Égout AE : Aqueduc et égout ND : Non desservi E Ancienne(s) zone(s) au règlement 204-02 I-1 NOTES PARTICULIÈRES Numéro de note Détails (1) Usage autorisé uniquement lorsque ceux-ci visent la réutilisation ou la reconversion des bâtiments existants. AMENDEMENTS Numéro de règlement Numéro d'article Description de la modification Date d'entrée en vigueur 4 Permettre certains usages commerciaux sur le lot 6 582 980 situé dans la zone I-1 Page 33 GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE USAGES AUTORISÉS CLASSES ET SOUS-CLASSES D'USAGES PERMIS C-8 Grossistes C-9 Piscines, aménagement paysager et quincaillerie avec cour de matériaux C-11 Commerce lourd et activités para- industrielles C-12 Commerce de détail et de service à potentiel de nuisances ZONE I-1 (2 de 2) BÂTIMENT STRUCTURE Isolée USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT EXCLU(S) Jumelée Contiguë DIMENSIONS ET SUPERFICIE Hauteur en étage(s) minimale 1 1 1 1 Hauteur en étage(s) maximale 2 2 2 2 Hauteur en mètres minimale Hauteur en mètres maximale 12 12 12 12 USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS Largeur minimale (mètre) 1 étage 8 8 8 8 Largeur minimale (mètre) 2 étages et + 8 8 8 8 Superficie d'implantation au sol minimale (mètre carré) 100 100 100 100 Superficie d'implantation au sol maximale (mètre carré) Superficie minimale de plancher (mètre carré) Superficie maximale de plancher (mètre carré) DISPOSITIONS PARTICULIÈRES MARGES Avant minimale (mètre) 12 12 12 12 Avant secondaire minimale (mètre) Latérale minimale (mètre) 2 2 2 2 Total minimal des deux latérales (mètre) 4 4 4 4 Arrière minimale (mètre) 6 6 6 6 DENSITÉ / RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S) 0,5 0,5 0,5 0,5 Nombre maximal de logements par bâtiment RÉGLEMENTATION PARTICULIÈRE Nombre minimal de logements à l'hectare pour la zone - PIIA LOT DIMENSIONS Largeur frontale minimale (mètre) 22,8 Profondeur minimale (mètre) - Superficie minimale (mètres carrés) 1 393 Corridor riverain Règlement de lotissement 477-23 Article 3.16 - Tableau 3.3 SERVICES REQUIS A : Aqueduc E : Égout AE : Aqueduc et égout ND : Non desservi E Ancienne(s) zone(s) au règlement 204-02 I-1 NOTES PARTICULIÈRES Numéro de note Détails AMENDEMENTS Numéro de règlement Numéro d'article Description de la modification Date d'entrée en vigueur 510-26 4 Permettre certains usages commerciaux sur le lot 6 582 980 situé dans la zone I-1 Page 34 GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE USAGES AUTORISÉS CLASSES ET SOUS-CLASSES D'USAGES PERMIS H1 Habitation unifamiliale H1 Habitation unifamiliale H2 Habitation bifamiliale H3 Habitation trifamiliale C1 Vente au détail C3 Services personnels, financiers ou spécialisés C-6 Stations de recharge et postes d'essence ZONE C-7 Vente et location de véhicules MXT-1 C11-02 Vente et service d'entretien ou de réparation BÂTIMENT STRUCTURE Isolée USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT EXCLU(S) Jumelée C1-06: Commerces spécialisés - Noyau villageois Contiguë DIMENSIONS ET SUPERFICIE Hauteur en étage(s) minimale 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hauteur en étage(s) maximale 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Hauteur en mètres minimale Hauteur en mètres maximale 12 12 12 12 12 12 12 12 12 USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS Largeur minimale (mètre) 1 étage 8 8 8 8 8 8 8 8 8 Largeur minimale (mètre) 2 étages et + 8 8 8 8 8 8 8 8 8 Superficie d'implantation au sol minimale (mètre carré) 60 60 60 60 100 100 100 100 100 Superficie d'implantation au sol maximale (mètre carré) Superficie minimale de plancher (mètre carré) Superficie maximale de plancher (mètre carré) DISPOSITIONS PARTICULIÈRES MARGES Avant minimale (mètre) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Avant secondaire minimale (mètre) Latérale minimale (mètre) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Total minimal des deux latérales (mètre) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Arrière minimale (mètre) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 DENSITÉ / RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S) 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Nombre maximal de logements par bâtiment 1 1 2 3 2 2 - - - Nombre maximal de locaux commerciaux par bâtiment RÉGLEMENTATION PARTICULIÈRE Nombre minimal de logements à l'hectare pour la zone - PIIA LOT DIMENSIONS Largeur frontale minimale (mètre) 22,8 Profondeur minimale (mètre) - Superficie minimale (mètres carrés) 1 393 Corridor riverain Règlement de lotissement 477-23 Article 3.16 - Tableau 3.3 SERVICES REQUIS A : Aqueduc E : Égout AE : Aqueduc et égout ND : Non desservi E Ancienne(s) zone(s) au règlement 204-02 MXT-1 (P) et MXT-2 (P) NOTES PARTICULIÈRES Numéro de note Détails AMENDEMENTS Numéro de règlement Numéro d'article Description de la modification Date d'entrée en vigueur Page 35 GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE USAGES AUTORISÉS CLASSES ET SOUS-CLASSES D'USAGES PERMIS H1 Habitation unifamiliale H1 Habitation unifamiliale H2 Habitation bifamiliale H3 Habitation trifamiliale C1 Vente au détail C3 Services personnels, financiers ou spécialisés ZONE MXT-2 BÂTIMENT STRUCTURE Isolée USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT EXCLU(S) Jumelée C1-06: Commerces spécialisés - Noyau villageois Contiguë DIMENSIONS ET SUPERFICIE Hauteur en étage(s) minimale 1 1 1 1 1 1 Hauteur en étage(s) maximale 2 2 2 2 2 2 Hauteur en mètres minimale Hauteur en mètres maximale 12 12 12 12 12 12 USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS Largeur minimale (mètre) 1 étage 8 8 8 8 8 8 Largeur minimale (mètre) 2 étages et + 8 8 8 8 8 8 Superficie d'implantation au sol minimale (mètre carré) 60 60 60 60 100 100 Superficie d'implantation au sol maximale (mètre carré) Superficie minimale de plancher (mètre carré) Superficie maximale de plancher (mètre carré) DISPOSITIONS PARTICULIÈRES MARGES Avant minimale (mètre) 5 5 5 5 5 5 Avant secondaire minimale (mètre) Latérale minimale (mètre) 2 2 2 2 2 2 Total minimal des deux latérales (mètre) 4 4 4 4 4 4 Arrière minimale (mètre) 6 6 6 6 6 6 DENSITÉ / RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S) 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 Nombre maximal de logements par bâtiment 1 1 2 3 2 2 Nombre maximal de locaux commerciaux par bâtiment RÉGLEMENTATION PARTICULIÈRE Nombre minimal de logements à l'hectare pour la zone - PIIA LOT DIMENSIONS Largeur frontale minimale (mètre) 22,8 Profondeur minimale (mètre) - Superficie minimale (mètres carrés) 1 393 Corridor riverain Règlement de lotissement 477-23 Article 3.16 - Tableau 3.3 SERVICES REQUIS A : Aqueduc E : Égout AE : Aqueduc et égout ND : Non desservi E Ancienne(s) zone(s) au règlement 204-02 MXT-1 (P) et MXT-2 (P) NOTES PARTICULIÈRES Numéro de note Détails AMENDEMENTS Numéro de règlement Numéro d'article Description de la modification Date d'entrée en vigueur Page 36 GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE USAGES AUTORISÉS CLASSES ET SOUS-CLASSES D'USAGES PERMIS H1 Habitation unifamiliale H2 Habitation bifamiliale C1 Vente au détail C2 Administration et affaires C3 Services personnels, financiers ou spécialisés C4 Restauration et hébergement C5 Rassemblement ZONE R4-01 Activités culturelles et de divertissement MXTV-1 P1-03 Service municipal ou gouvernemental BÂTIMENT STRUCTURE Isolée USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT EXCLU(S) Jumelée Contiguë DIMENSIONS ET SUPERFICIE Hauteur en étage(s) minimale 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hauteur en étage(s) maximale 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Hauteur en mètres minimale Hauteur en mètres maximale 12 12 12 12 12 12 12 12 12 USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS Largeur minimale (mètre) 1 étage 8 8 8 8 8 8 8 8 8 P1-03-02 : Bureau de poste Largeur minimale (mètre) 2 étages et + 8 8 8 8 8 8 8 8 8 Superficie d'implantation au sol minimale (mètre carré) 60 60 100 100 100 100 100 100 100 Superficie d'implantation au sol maximale (mètre carré) Superficie minimale de plancher (mètre carré) Superficie maximale de plancher (mètre carré) DISPOSITIONS PARTICULIÈRES MARGES Avant minimale (mètre) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Avant secondaire minimale (mètre) Latérale minimale (mètre) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Total minimal des deux latérales (mètre) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Arrière minimale (mètre) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 DENSITÉ / RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S) 0,4 0,4 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 Nombre maximal de logements par bâtiment 1 2 2 2 2 2 2 2 2 Nombre maximal de locaux commerciaux par bâtiment RÉGLEMENTATION PARTICULIÈRE Nombre minimal de logements à l'hectare pour la zone - PIIA LOT DIMENSIONS Largeur frontale minimale (mètre) 22,8 Profondeur minimale (mètre) - Superficie minimale (mètres carrés) 1 393 Corridor riverain Règlement de lotissement 477-23 Article 3.16 - Tableau 3.3 SERVICES REQUIS A : Aqueduc E : Égout AE : Aqueduc et égout ND : Non desservi E Ancienne(s) zone(s) au règlement 204-02 MXTV-1 (P) et MXTV-2 (P) NOTES PARTICULIÈRES Numéro de note Détails AMENDEMENTS Numéro de règlement Numéro d'article Description de la modification Date d'entrée en vigueur Page 37 GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE USAGES AUTORISÉS CLASSES ET SOUS-CLASSES D'USAGES PERMIS H1 Habitation unifamiliale H1 Habitation unifamiliale H2 Habitation bifamiliale C1 Vente au détail C2 Administration et affaires C3 Services personnels, financiers ou spécialisés C4 Restauration et hébergement ZONE C5 Rassemblement MXTV-2 R4-01 Activités culturelles et de divertissement BÂTIMENT STRUCTURE Isolée USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT EXCLU(S) Jumelée Contiguë DIMENSIONS ET SUPERFICIE Hauteur en étage(s) minimale 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hauteur en étage(s) maximale 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Hauteur en mètres minimale Hauteur en mètres maximale 12 12 12 12 12 12 12 12 12 USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS Largeur minimale (mètre) 1 étage 8 8 8 8 8 8 8 8 8 Largeur minimale (mètre) 2 étages et + 8 8 8 8 8 8 8 8 8 Superficie d'implantation au sol minimale (mètre carré) 60 60 60 100 100 100 100 100 100 Superficie d'implantation au sol maximale (mètre carré) Superficie minimale de plancher (mètre carré) Superficie maximale de plancher (mètre carré) DISPOSITIONS PARTICULIÈRES MARGES Avant minimale (mètre) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Avant secondaire minimale (mètre) Latérale minimale (mètre) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Total minimal des deux latérales (mètre) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Arrière minimale (mètre) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 DENSITÉ / RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S) 0,4 0,4 0,4 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 Nombre maximal de logements par bâtiment 1 1 2 2 2 2 2 2 2 Nombre maximal de locaux commerciaux par bâtiment RÉGLEMENTATION PARTICULIÈRE Nombre minimal de logements à l'hectare pour la zone - PIIA LOT DIMENSIONS Largeur frontale minimale (mètre) 22,8 Profondeur minimale (mètre) - Superficie minimale (mètres carrés) 1 393 Corridor riverain Règlement de lotissement 477-23 Article 3.16 - Tableau 3.3 SERVICES REQUIS A : Aqueduc E : Égout AE : Aqueduc et égout ND : Non desservi E Ancienne(s) zone(s) au règlement 204-02 MXTV-3 (P) NOTES PARTICULIÈRES Numéro de note Détails AMENDEMENTS Numéro de règlement Numéro d'article Description de la modification Date d'entrée en vigueur Page 38 GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE USAGES AUTORISÉS CLASSES ET SOUS-CLASSES D'USAGES PERMIS H1 Habitation unifamiliale H1 Habitation unifamiliale H2 Habitation bifamiliale C1 Vente au détail C2 Administration et affaires C3 Services personnels, financiers ou spécialisés C4 Restauration et hébergement ZONE C5 Rassemblement MXTV-3 R4-01 Activités culturelles et de divertissement BÂTIMENT STRUCTURE Isolée USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT EXCLU(S) Jumelée Contiguë DIMENSIONS ET SUPERFICIE Hauteur en étage(s) minimale 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hauteur en étage(s) maximale 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Hauteur en mètres minimale Hauteur en mètres maximale 12 12 12 12 12 12 12 12 12 USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS Largeur minimale (mètre) 1 étage 8 8 8 8 8 8 8 8 8 Largeur minimale (mètre) 2 étages et + 8 8 8 8 8 8 8 8 8 Superficie d'implantation au sol minimale (mètre carré) 60 60 60 100 100 100 100 100 100 Superficie d'implantation au sol maximale (mètre carré) Superficie minimale de plancher (mètre carré) Superficie maximale de plancher (mètre carré) DISPOSITIONS PARTICULIÈRES MARGES Avant minimale (mètre) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Avant secondaire minimale (mètre) Latérale minimale (mètre) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Total minimal des deux latérales (mètre) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Arrière minimale (mètre) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 DENSITÉ / RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S) 0,4 0,4 0,4 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 Nombre maximal de logements par bâtiment 1 1 2 2 2 2 2 2 2 Nombre maximal de locaux commerciaux par bâtiment RÉGLEMENTATION PARTICULIÈRE Nombre minimal de logements à l'hectare pour la zone - PIIA LOT DIMENSIONS Largeur frontale minimale (mètre) 22,8 Profondeur minimale (mètre) - Superficie minimale (mètres carrés) 1 393 Corridor riverain Règlement de lotissement 477-23 Article 3.16 - Tableau 3.3 SERVICES REQUIS A : Aqueduc E : Égout AE : Aqueduc et égout ND : Non desservi E Ancienne(s) zone(s) au règlement 204-02 MXTV-4 NOTES PARTICULIÈRES Numéro de note Détails AMENDEMENTS Numéro de règlement Numéro d'article Description de la modification Date d'entrée en vigueur Page 39 GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE USAGES AUTORISÉS CLASSES ET SOUS-CLASSES D'USAGES PERMIS H1 Habitation unifamiliale H1 Habitation unifamiliale H2 Habitation bifamiliale C1 Vente au détail C2 Administration et affaires C3 Services personnels, financiers ou spécialisés C4 Restauration et hébergement ZONE C5 Rassemblement MXTV-4 R4-01 Activités culturelles et de divertissement BÂTIMENT STRUCTURE Isolée USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT EXCLU(S) Jumelée Contiguë DIMENSIONS ET SUPERFICIE Hauteur en étage(s) minimale 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hauteur en étage(s) maximale 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Hauteur en mètres minimale Hauteur en mètres maximale 12 12 12 12 12 12 12 12 12 USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS Largeur minimale (mètre) 1 étage 8 8 8 8 8 8 8 8 8 Largeur minimale (mètre) 2 étages et + 8 8 8 8 8 8 8 8 8 Superficie d'implantation au sol minimale (mètre carré) 60 60 60 100 100 100 100 100 100 Superficie d'implantation au sol maximale (mètre carré) Superficie minimale de plancher (mètre carré) Superficie maximale de plancher (mètre carré) DISPOSITIONS PARTICULIÈRES MARGES Avant minimale (mètre) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Avant secondaire minimale (mètre) Latérale minimale (mètre) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Total minimal des deux latérales (mètre) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Arrière minimale (mètre) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 DENSITÉ / RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S) 0,4 0,4 0,4 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 Nombre maximal de logements par bâtiment 1 1 2 2 2 2 2 2 2 Nombre maximal de locaux commerciaux par bâtiment RÉGLEMENTATION PARTICULIÈRE Nombre minimal de logements à l'hectare pour la zone - PIIA LOT DIMENSIONS Largeur frontale minimale (mètre) 22,8 Profondeur minimale (mètre) - Superficie minimale (mètres carrés) 1 393 Corridor riverain Règlement de lotissement 477-23 Article 3.16 - Tableau 3.3 SERVICES REQUIS A : Aqueduc E : Égout AE : Aqueduc et égout ND : Non desservi E Ancienne(s) zone(s) au règlement 204-02 MXTV-5 et H-6 (P) NOTES PARTICULIÈRES Numéro de note Détails AMENDEMENTS Numéro de règlement Numéro d'article Description de la modification Date d'entrée en vigueur Page 40 GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE USAGES AUTORISÉS CLASSES ET SOUS-CLASSES D'USAGES PERMIS P1-03 Service municipal ou gouvernemental ZONE P-1 BÂTIMENT STRUCTURE Isolée USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT EXCLU(S) Jumelée Contiguë DIMENSIONS ET SUPERFICIE Hauteur en étage(s) minimale 1 Hauteur en étage(s) maximale 2 Hauteur en mètres minimale Hauteur en mètres maximale 12 USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS Largeur minimale (mètre) 1 étage 8 Largeur minimale (mètre) 2 étages et + 8 Superficie d'implantation au sol minimale (mètre carré) 60 Superficie d'implantation au sol maximale (mètre carré) Superficie minimale de plancher (mètre carré) Superficie maximale de plancher (mètre carré) DISPOSITIONS PARTICULIÈRES MARGES Avant minimale (mètre) 5 Avant secondaire minimale (mètre) Latérale minimale (mètre) 2 Total minimal des deux latérales (mètre) 4 Arrière minimale (mètre) 6 DENSITÉ / RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S) 0,4 Nombre maximal de logements par bâtiment RÉGLEMENTATION PARTICULIÈRE Nombre minimal de logements à l'hectare pour la zone - PIIA LOT DIMENSIONS Largeur frontale minimale (mètre) 22,8 Profondeur minimale (mètre) - Superficie minimale (mètres carrés) 1 393 Corridor riverain Règlement de lotissement 477-23 Article 3.16 - Tableau 3.3 SERVICES REQUIS A : Aqueduc E : Égout AE : Aqueduc et égout ND : Non desservi E Ancienne(s) zone(s) au règlement 204-02 MXTV-3 (P) NOTES PARTICULIÈRES Numéro de note Détails AMENDEMENTS Numéro de règlement Numéro d'article Description de la modification Date d'entrée en vigueur Page 41 GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE USAGES AUTORISÉS CLASSES ET SOUS-CLASSES D'USAGES PERMIS P1-01 Éducation P1-03 Service municipal ou gouvernemental H5 Habitation collective ZONE P-2 BÂTIMENT STRUCTURE Isolée USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT EXCLU(S) Jumelée Contiguë DIMENSIONS ET SUPERFICIE Hauteur en étage(s) minimale 1 1 1 Hauteur en étage(s) maximale 2 2 2 Hauteur en mètres minimale Hauteur en mètres maximale 15 15 15 USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS Largeur minimale (mètre) 1 étage 8 8 8 Largeur minimale (mètre) 2 étages et + 8 8 8 Superficie d'implantation au sol minimale (mètre carré) 80 80 80 Superficie d'implantation au sol maximale (mètre carré) Superficie minimale de plancher (mètre carré) Superficie maximale de plancher (mètre carré) DISPOSITIONS PARTICULIÈRES MARGES Avant minimale (mètre) 7,5 7,5 7,5 Avant secondaire minimale (mètre) Latérale minimale (mètre) 2 2 2 Total minimal des deux latérales (mètre) 4 4 4 Arrière minimale (mètre) 6 6 6 DENSITÉ / RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S) 0,4 0,4 0,4 Nombre maximal de logements par bâtiment 20 RÉGLEMENTATION PARTICULIÈRE Nombre minimal de logements à l'hectare pour la zone - PIIA LOT DIMENSIONS Largeur frontale minimale (mètre) 22,8 Profondeur minimale (mètre) - Superficie minimale (mètres carrés) 1 393 Corridor riverain Règlement de lotissement 477-23 Article 3.16 - Tableau 3.3 SERVICES REQUIS A : Aqueduc E : Égout AE : Aqueduc et égout ND : Non desservi E Ancienne(s) zone(s) au règlement 204-02 P-1 (P) et H-3 (P) NOTES PARTICULIÈRES Numéro de note Détails AMENDEMENTS Numéro de règlement Numéro d'article Description de la modification Date d'entrée en vigueur Page 42 GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE USAGES AUTORISÉS CLASSES ET SOUS-CLASSES D'USAGES PERMIS P3-01 Services publics R1 Parc et espace vert ZONE P-3 BÂTIMENT STRUCTURE Isolée USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT EXCLU(S) Jumelée Contiguë DIMENSIONS ET SUPERFICIE Hauteur en étage(s) minimale 1 1 Hauteur en étage(s) maximale 2 2 Hauteur en mètres minimale Hauteur en mètres maximale 15 15 USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS Largeur minimale (mètre) 1 étage 8 8 Largeur minimale (mètre) 2 étages et + 8 8 Superficie d'implantation au sol minimale (mètre carré) 80 80 Superficie d'implantation au sol maximale (mètre carré) Superficie minimale de plancher (mètre carré) Superficie maximale de plancher (mètre carré) DISPOSITIONS PARTICULIÈRES MARGES Avant minimale (mètre) 7,5 7,5 Avant secondaire minimale (mètre) Latérale minimale (mètre) 2 2 Total minimal des deux latérales (mètre) 4 4 Arrière minimale (mètre) 6 6 DENSITÉ / RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S) 0,4 0,4 Nombre maximal de logements par bâtiment RÉGLEMENTATION PARTICULIÈRE Nombre minimal de logements à l'hectare pour la zone - PIIA LOT DIMENSIONS Largeur frontale minimale (mètre) 22,8 Profondeur minimale (mètre) - Superficie minimale (mètres carrés) 1 393 Corridor riverain Règlement de lotissement 477-23 Article 3.16 - Tableau 3.3 SERVICES REQUIS A : Aqueduc E : Égout AE : Aqueduc et égout ND : Non desservi E Ancienne(s) zone(s) au règlement 204-02 P-1 (P) NOTES PARTICULIÈRES Numéro de note Détails AMENDEMENTS Numéro de règlement Numéro d'article Description de la modification Date d'entrée en vigueur Page 43 GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE USAGES AUTORISÉS CLASSES ET SOUS-CLASSES D'USAGES PERMIS P1-05 Communautaire P2 Religion R4 Activités culturelles et de divertissement ZONE P-4 BÂTIMENT STRUCTURE Isolée USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT EXCLU(S) Jumelée Contiguë DIMENSIONS ET SUPERFICIE Hauteur en étage(s) minimale 1 1 1 Hauteur en étage(s) maximale 2 2 2 Hauteur en mètres minimale Hauteur en mètres maximale 15 15 15 USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS Largeur minimale (mètre) 1 étage 8 8 8 Largeur minimale (mètre) 2 étages et + 8 8 8 Superficie d'implantation au sol minimale (mètre carré) 80 80 80 Superficie d'implantation au sol maximale (mètre carré) Superficie minimale de plancher (mètre carré) Superficie maximale de plancher (mètre carré) DISPOSITIONS PARTICULIÈRES MARGES Avant minimale (mètre) 7,5 7,5 7,5 Avant secondaire minimale (mètre) Latérale minimale (mètre) 2 2 2 Total minimal des deux latérales (mètre) 4 4 4 Arrière minimale (mètre) 6 6 6 DENSITÉ / RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S) 0,4 0,4 0,4 Nombre maximal de logements par bâtiment RÉGLEMENTATION PARTICULIÈRE Nombre minimal de logements à l'hectare pour la zone - PIIA LOT DIMENSIONS Largeur frontale minimale (mètre) 22,8 Profondeur minimale (mètre) - Superficie minimale (mètres carrés) 1 393 Corridor riverain Règlement de lotissement 477-23 Article 3.16 - Tableau 3.3 SERVICES REQUIS A : Aqueduc E : Égout AE : Aqueduc et égout ND : Non desservi E Ancienne(s) zone(s) au règlement 204-02 P-1 (P) et MXTV-2 (P) NOTES PARTICULIÈRES Numéro de note Détails AMENDEMENTS Numéro de règlement Numéro d'article Description de la modification Date d'entrée en vigueur Page 44 GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE USAGES AUTORISÉS CLASSES ET SOUS-CLASSES D'USAGES PERMIS P-3 Services publics ZONE P-5 BÂTIMENT STRUCTURE Isolée USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT EXCLU(S) Jumelée Contiguë DIMENSIONS ET SUPERFICIE Hauteur en étage(s) minimale 1 Hauteur en étage(s) maximale 2 Hauteur en mètres minimale Hauteur en mètres maximale 15 USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS Largeur minimale (mètre) 1 étage 8 Largeur minimale (mètre) 2 étages et + 8 Superficie d'implantation au sol minimale (mètre carré) 80 Superficie d'implantation au sol maximale (mètre carré) Superficie minimale de plancher (mètre carré) Superficie maximale de plancher (mètre carré) DISPOSITIONS PARTICULIÈRES MARGES Avant minimale (mètre) 7,5 Avant secondaire minimale (mètre) Latérale minimale (mètre) 2 Total minimal des deux latérales (mètre) 4 Arrière minimale (mètre) 6 DENSITÉ / RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S) 0,4 Nombre maximal de logements par bâtiment RÉGLEMENTATION PARTICULIÈRE Nombre minimal de logements à l'hectare pour la zone - PIIA LOT DIMENSIONS Largeur frontale minimale (mètre) 22,8 Profondeur minimale (mètre) - Superficie minimale (mètres carrés) 1 393 Corridor riverain Règlement de lotissement 477-23 Article 3.16 - Tableau 3.3 SERVICES REQUIS A : Aqueduc E : Égout AE : Aqueduc et égout ND : Non desservi E Ancienne(s) zone(s) au règlement 204-02 P-2 (P) et H-7 (P) NOTES PARTICULIÈRES Numéro de note Détails AMENDEMENTS Numéro de règlement Numéro d'article Description de la modification Date d'entrée en vigueur Page 45 GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE USAGES AUTORISÉS CLASSES ET SOUS-CLASSES D'USAGES PERMIS H1 Habitation unifamiliale ZONE R-1 BÂTIMENT STRUCTURE Isolée USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT EXCLU(S) Jumelée Contiguë DIMENSIONS ET SUPERFICIE Hauteur en étage(s) minimale 1 Hauteur en étage(s) maximale 2 Hauteur en mètres minimale 9,14 Hauteur en mètres maximale 11 USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS Largeur minimale (mètre) 1 étage 8 Largeur minimale (mètre) 2 étages et + 8 Superficie d'implantation au sol minimale 1 étage / 2 étages (mètre carré) 100/ 72 Superficie d'implantation au sol maximale (mètre carré) Superficie minimale de plancher (mètre carré) Superficie maximale de plancher (mètre carré) DISPOSITIONS PARTICULIÈRES MARGES Avant minimale / maximale (mètre) 7,5 /10 Avant secondaire minimale (mètre) Latérale minimale (mètre) 2 Total minimal des deux latérales (mètre) 4 Arrière minimale (mètre) 6 DENSITÉ / RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S) 0,3 Nombre maximal de logements par bâtiment 1 RÉGLEMENTATION PARTICULIÈRE Nombre minimal de logements à l'hectare pour la zone - LOT DIMENSIONS Largeur frontale minimale (mètre) 22,8 Profondeur minimale (mètre) - Superficie minimale (mètres carrés) 1 393 Corridor riverain Règlement de lotissement 477-23 Article 3.16 - Tableau 3.3 SERVICES REQUIS A : Aqueduc E : Égout AE : Aqueduc et égout ND : Non desservi E Ancienne(s) zone(s) au règlement 204-02 H-11 (P) NOTES PARTICULIÈRES Numéro de note Détails AMENDEMENTS Numéro de règlement Numéro d'article Description de la modification Date d'entrée en vigueur Page 46 GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE USAGES AUTORISÉS CLASSES ET SOUS-CLASSES D'USAGES PERMIS H1 Habitation unifamiliale ZONE R-2 BÂTIMENT STRUCTURE Isolée USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT EXCLU(S) Jumelée Contiguë DIMENSIONS ET SUPERFICIE Hauteur en étage(s) minimale 1 Hauteur en étage(s) maximale 2 Hauteur en mètres minimale 8,53 Hauteur en mètres maximale 10,36 USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS Largeur minimale (mètre) 1 étage 8 Largeur minimale (mètre) 2 étages et + 8 Superficie d'implantation au sol minimale 1 étage / 2 étages (mètre carré) 100/72 Superficie d'implantation au sol maximale (mètre carré) Superficie minimale de plancher (mètre carré) Superficie maximale de plancher (mètre carré) DISPOSITIONS PARTICULIÈRES MARGES Avant minimale / maximale (mètre) 7,5 /10 Avant secondaire minimale (mètre) Latérale minimale (mètre) 2 Total minimal des deux latérales (mètre) 4 Arrière minimale (mètre) 6 DENSITÉ / RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S) 0,3 Nombre maximal de logements par bâtiment 1 RÉGLEMENTATION PARTICULIÈRE Nombre minimal de logements à l'hectare pour la zone - LOT DIMENSIONS Largeur frontale minimale (mètre) 22,8 Profondeur minimale (mètre) - Superficie minimale (mètres carrés) 1 393 Corridor riverain Règlement de lotissement 477-23 Article 3.16 - Tableau 3.3 SERVICES REQUIS A : Aqueduc E : Égout AE : Aqueduc et égout ND : Non desservi E Ancienne(s) zone(s) au règlement 204-02 H-10 NOTES PARTICULIÈRES Numéro de note Détails AMENDEMENTS Numéro de règlement Numéro d'article Description de la modification Date d'entrée en vigueur Page 47 GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE USAGES AUTORISÉS CLASSES ET SOUS-CLASSES D'USAGES PERMIS H1 Habitation unifamiliale ZONE R-3 BÂTIMENT STRUCTURE Isolée USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT EXCLU(S) Jumelée Contiguë DIMENSIONS ET SUPERFICIE Hauteur en étage(s) minimale 1 Hauteur en étage(s) maximale 2 Hauteur en mètres minimale 7,92 Hauteur en mètres maximale 9,75 USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS Largeur minimale (mètre) 1 étage 8 Largeur minimale (mètre) 2 étages et + 8 Superficie d'implantation au sol minimale 1 étage / 2 étages (mètre carré) 100/72 Superficie d'implantation au sol maximale (mètre carré) Superficie minimale de plancher (mètre carré) Superficie maximale de plancher (mètre carré) DISPOSITIONS PARTICULIÈRES MARGES Avant minimale / maximale (mètre) 7,5 /10 Avant secondaire minimale (mètre) Latérale minimale (mètre) 2 Total minimal des deux latérales (mètre) 4 Arrière minimale (mètre) 6 DENSITÉ / RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S) 0,3 Nombre maximal de logements par bâtiment 1 RÉGLEMENTATION PARTICULIÈRE Nombre minimal de logements à l'hectare pour la zone - LOT DIMENSIONS Largeur frontale minimale (mètre) 22,8 Profondeur minimale (mètre) - Superficie minimale (mètres carrés) 1 393 Corridor riverain Règlement de lotissement 477-23 Article 3.16 - Tableau 3.3 SERVICES REQUIS A : Aqueduc E : Égout AE : Aqueduc et égout ND : Non desservi E Ancienne(s) zone(s) au règlement 204-02 H-1 (P) et H-11 (P) NOTES PARTICULIÈRES Numéro de note Détails AMENDEMENTS Numéro de règlement Numéro d'article Description de la modification Date d'entrée en vigueur Page 48 GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE USAGES AUTORISÉS CLASSES ET SOUS-CLASSES D'USAGES PERMIS H1 Habitation unifamiliale H2 Habitation bifamiliale (1) ZONE R-4 BÂTIMENT STRUCTURE Isolée USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT EXCLU(S) Jumelée Contiguë DIMENSIONS ET SUPERFICIE Hauteur en étage(s) minimale 1 1 Hauteur en étage(s) maximale 2 2 Hauteur en mètres minimale Hauteur en mètres maximale 12 12 USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS Largeur minimale (mètre) 1 étage 8 8 Largeur minimale (mètre) 2 étages et + 8 8 Superficie d'implantation au sol minimale (mètre carré) 60 60 Superficie d'implantation au sol maximale (mètre carré) Superficie minimale de plancher (mètre carré) Superficie maximale de plancher (mètre carré) DISPOSITIONS PARTICULIÈRES MARGES Avant minimale (mètre) 7,5 7,5 Avant secondaire minimale (mètre) Latérale minimale (mètre) 2 2 Total minimal des deux latérales (mètre) 4 4 Arrière minimale (mètre) 6 6 DENSITÉ / RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S) 0,3 0,3 Nombre maximal de logements par bâtiment 1 2 RÉGLEMENTATION PARTICULIÈRE Nombre minimal de logements à l'hectare pour la zone - PIIA LOT DIMENSIONS Largeur frontale minimale (mètre) 22,8 Profondeur minimale (mètre) - Superficie minimale (mètres carrés) 1 393 Corridor riverain Règlement de lotissement 477-23 Article 3.16 - Tableau 3.3 SERVICES REQUIS A : Aqueduc E : Égout AE : Aqueduc et égout ND : Non desservi E Ancienne(s) zone(s) au règlement 204-02 H-2 NOTES PARTICULIÈRES Numéro de note Détails (1) Usage autorisé uniquement sur les lots 6 671 283 à 6 671 286 AMENDEMENTS Numéro de règlement Numéro d'article Description de la modification Date d'entrée en vigueur 510-26 3 Permettre la classe d'usage « H2 » sur les lots vacants 6 671 283 à 6 671 286 Page 49 GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE USAGES AUTORISÉS CLASSES ET SOUS-CLASSES D'USAGES PERMIS H4 Habitation multifamiliale H5 Habitation collective ZONE R-5 BÂTIMENT STRUCTURE Isolée USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT EXCLU(S) Jumelée Contiguë DIMENSIONS ET SUPERFICIE Hauteur en étage(s) minimale 2 2 Hauteur en étage(s) maximale 2 2 Hauteur en mètres minimale Hauteur en mètres maximale 12 12 USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS Largeur minimale (mètre) 1 étage 10 10 Largeur minimale (mètre) 2 étages et + 10 10 Superficie d'implantation au sol minimale (mètre carré) 120 120 Superficie d'implantation au sol maximale (mètre carré) Superficie minimale de plancher (mètre carré) Superficie maximale de plancher (mètre carré) DISPOSITIONS PARTICULIÈRES MARGES Avant minimale (mètre) 8 8 Avant secondaire minimale (mètre) Latérale minimale (mètre) 2 2 Total minimal des deux latérales (mètre) 4 4 Arrière minimale (mètre) 6 6 DENSITÉ / RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S) 0,3 0,3 Nombre maximal de logements par bâtiment 4 30 RÉGLEMENTATION PARTICULIÈRE Nombre minimal de logements à l'hectare pour la zone - Projets intégrés LOT DIMENSIONS Largeur frontale minimale (mètre) 22,8 Profondeur minimale (mètre) - Superficie minimale (mètres carrés) 1 393 Corridor riverain Règlement de lotissement 477-23 Article 3.16 - Tableau 3.3 SERVICES REQUIS A : Aqueduc E : Égout AE : Aqueduc et égout ND : Non desservi E Ancienne(s) zone(s) au règlement 204-02 H-3 (P) et H-8 (P) NOTES PARTICULIÈRES Numéro de note Détails AMENDEMENTS Numéro de règlement Numéro d'article Description de la modification Date d'entrée en vigueur Page 50 GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE USAGES AUTORISÉS CLASSES ET SOUS-CLASSES D'USAGES PERMIS H1 Habitation unifamiliale ZONE R-6 BÂTIMENT STRUCTURE Isolée USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT EXCLU(S) Jumelée Contiguë DIMENSIONS ET SUPERFICIE Hauteur en étage(s) minimale 2 Hauteur en étage(s) maximale 2 Hauteur en mètres minimale Hauteur en mètres maximale 12 USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS Largeur minimale (mètre) 1 étage 8 Largeur minimale (mètre) 2 étages et + 8 Superficie d'implantation au sol minimale (mètre carré) 60 Superficie d'implantation au sol maximale (mètre carré) 80 Superficie minimale de plancher (mètre carré) Superficie maximale de plancher (mètre carré) DISPOSITIONS PARTICULIÈRES MARGES Avant minimale (mètre) 8 Avant secondaire minimale (mètre) Latérale minimale (mètre) 2 Total minimal des deux latérales (mètre) 2 Arrière minimale (mètre) 6 DENSITÉ / RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S) 0,3 Nombre maximal de logements par bâtiment 1 RÉGLEMENTATION PARTICULIÈRE Nombre minimal de logements à l'hectare pour la zone - LOT DIMENSIONS Largeur frontale minimale (mètre) 22,8 Profondeur minimale (mètre) - Superficie minimale (mètres carrés) 1 393 Corridor riverain Règlement de lotissement 477-23 Article 3.16 - Tableau 3.3 SERVICES REQUIS A : Aqueduc E : Égout AE : Aqueduc et égout ND : Non desservi E Ancienne(s) zone(s) au règlement 204-02 H-8 (P) et H-18 NOTES PARTICULIÈRES Numéro de note Détails AMENDEMENTS Numéro de règlement Numéro d'article Description de la modification Date d'entrée en vigueur Page 51 GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE USAGES AUTORISÉS CLASSES ET SOUS-CLASSES D'USAGES PERMIS H1 Habitation unifamiliale H2 Habitation bifamiliale H3 Habitation trifamiliale ZONE R-7 BÂTIMENT STRUCTURE Isolée USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT EXCLU(S) Jumelée Contiguë DIMENSIONS ET SUPERFICIE Hauteur en étage(s) minimale 1 1 1 Hauteur en étage(s) maximale 2 2 2 Hauteur en mètres minimale Hauteur en mètres maximale 12 12 12 USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS Largeur minimale (mètre) 1 étage 8 8 8 Largeur minimale (mètre) 2 étages et + 8 8 8 Superficie d'implantation au sol minimale 1 étage / 2 étages (mètre carré) 60 60 60 Superficie d'implantation au sol maximale (mètre carré) Superficie minimale de plancher (mètre carré) Superficie maximale de plancher (mètre carré) DISPOSITIONS PARTICULIÈRES MARGES Avant minimale / maximale (mètre) 7,5 7,5 7,5 Avant secondaire minimale (mètre) Latérale minimale (mètre) 2 2 2 Total minimal des deux latérales (mètre) 2 4 4 Arrière minimale (mètre) 7 7 7 DENSITÉ / RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S) 0,3 0,3 0,3 Nombre maximal de logements par bâtiment 1 2 3 RÉGLEMENTATION PARTICULIÈRE Nombre minimal de logements à l'hectare pour la zone - LOT DIMENSIONS Largeur frontale minimale (mètre) 22,8 Profondeur minimale (mètre) - Superficie minimale (mètres carrés) 1 393 Corridor riverain Règlement de lotissement 477-23 Article 3.16 - Tableau 3.3 SERVICES REQUIS A : Aqueduc E : Égout AE : Aqueduc et égout ND : Non desservi E Ancienne(s) zone(s) au règlement 204-02 H-1 (P) et H-9 NOTES PARTICULIÈRES Numéro de note Détails AMENDEMENTS Numéro de règlement Numéro d'article Description de la modification Date d'entrée en vigueur Page 52 GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE USAGES AUTORISÉS CLASSES ET SOUS-CLASSES D'USAGES PERMIS H1 Habitation unifamiliale ZONE R-8 BÂTIMENT STRUCTURE Isolée USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT EXCLU(S) Jumelée Contiguë DIMENSIONS ET SUPERFICIE Hauteur en étage(s) minimale 1 Hauteur en étage(s) maximale 2 Hauteur en mètres minimale Hauteur en mètres maximale 12 USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS Largeur minimale (mètre) 1 étage 8 Largeur minimale (mètre) 2 étages et + 8 Superficie d'implantation au sol minimale (mètre carré) 80 Superficie d'implantation au sol maximale (mètre carré) Superficie minimale de plancher (mètre carré) Superficie maximale de plancher (mètre carré) DISPOSITIONS PARTICULIÈRES MARGES Avant minimale (mètre) 6 Avant secondaire minimale (mètre) Latérale minimale (mètre) 2 Total minimal des deux latérales (mètre) 4 Arrière minimale (mètre) 6 DENSITÉ / RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S) 0,3 Nombre maximal de logements par bâtiment 1 RÉGLEMENTATION PARTICULIÈRE Nombre minimal de logements à l'hectare pour la zone - PIIA LOT DIMENSIONS Largeur frontale minimale (mètre) 22,8 Profondeur minimale (mètre) - Superficie minimale (mètres carrés) 1 393 Corridor riverain Règlement de lotissement 477-23 Article 3.16 - Tableau 3.3 SERVICES REQUIS A : Aqueduc E : Égout AE : Aqueduc et égout ND : Non desservi E Ancienne(s) zone(s) au règlement 204-02 H-16, H-17 et MXT-3 (P) NOTES PARTICULIÈRES Numéro de note Détails AMENDEMENTS Numéro de règlement Numéro d'article Description de la modification Date d'entrée en vigueur Page 53 GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE USAGES AUTORISÉS CLASSES ET SOUS-CLASSES D'USAGES PERMIS H1 Habitation unifamiliale H2 Habitation bifamiliale H3 Habitation trifamiliale H4 Habitation multfamiliale ZONE R-9 BÂTIMENT STRUCTURE Isolée USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT EXCLU(S) Jumelée Contiguë DIMENSIONS ET SUPERFICIE Hauteur en étage(s) minimale 1 1 1 1 Hauteur en étage(s) maximale 2 2 2 2 Hauteur en mètres minimale Hauteur en mètres maximale 12 12 12 12 USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS Largeur minimale (mètre) 1 étage 8 8 8 8 Largeur minimale (mètre) 2 étages et + 8 8 8 8 Superficie d'implantation au sol minimale (mètre carré) 60 60 60 60 Superficie d'implantation au sol maximale (mètre carré) Superficie minimale de plancher (mètre carré) Superficie maximale de plancher (mètre carré) DISPOSITIONS PARTICULIÈRES MARGES Avant minimale (mètre) 7,5 7,5 7,5 7,5 Avant secondaire minimale (mètre) Latérale minimale (mètre) 2 2 2 2 Total minimal des deux latérales (mètre) 4 4 4 4 Arrière minimale (mètre) 6 6 6 7 DENSITÉ / RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S) 0,3 0,3 0,3 0,3 Nombre maximal de logements par bâtiment 1 2 3 4 RÉGLEMENTATION PARTICULIÈRE Nombre minimal de logements à l'hectare pour la zone - PIIA LOT DIMENSIONS Largeur frontale minimale (mètre) 22,8 Profondeur minimale (mètre) - Superficie minimale (mètres carrés) 1 393 Corridor riverain Règlement de lotissement 477-23 Article 3.16 - Tableau 3.3 SERVICES REQUIS A : Aqueduc E : Égout AE : Aqueduc et égout ND : Non desservi E Ancienne(s) zone(s) au règlement 204-02 H-4 (P), H-15 et MXTV-2 (P) NOTES PARTICULIÈRES Numéro de note Détails AMENDEMENTS Numéro de règlement Numéro d'article Description de la modification Date d'entrée en vigueur Page 54 GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE USAGES AUTORISÉS CLASSES ET SOUS-CLASSES D'USAGES PERMIS H1 Habitation unifamiliale ZONE R-10 BÂTIMENT STRUCTURE Isolée USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT EXCLU(S) Jumelée Contiguë DIMENSIONS ET SUPERFICIE Hauteur en étage(s) minimale 1 Hauteur en étage(s) maximale 2 Hauteur en mètres minimale Hauteur en mètres maximale 12 USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS Largeur minimale (mètre) 1 étage 8 Largeur minimale (mètre) 2 étages et + 8 Superficie d'implantation au sol minimale (mètre carré) 60 Superficie d'implantation au sol maximale (mètre carré) Superficie minimale de plancher (mètre carré) Superficie maximale de plancher (mètre carré) DISPOSITIONS PARTICULIÈRES MARGES Avant minimale (mètre) 5 Avant secondaire minimale (mètre) Latérale minimale (mètre) 2 Total minimal des deux latérales (mètre) 4 Arrière minimale (mètre) 4,5 DENSITÉ / RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S) 0,3 Nombre maximal de logements par bâtiment 1 RÉGLEMENTATION PARTICULIÈRE Nombre minimal de logements à l'hectare pour la zone - PIIA LOT DIMENSIONS Largeur frontale minimale (mètre) 22,8 Profondeur minimale (mètre) - Superficie minimale (mètres carrés) 1 393 Corridor riverain Règlement de lotissement 477-23 Article 3.16 - Tableau 3.3 SERVICES REQUIS A : Aqueduc E : Égout AE : Aqueduc et égout ND : Non desservi E Ancienne(s) zone(s) au règlement 204-02 H-6 (P) NOTES PARTICULIÈRES Numéro de note Détails AMENDEMENTS Numéro de règlement Numéro d'article Description de la modification Date d'entrée en vigueur Page 55 GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE USAGES AUTORISÉS CLASSES ET SOUS-CLASSES D'USAGES PERMIS H1 Habitation unifamiliale H2 Habitation bifamiliale H3 Habitation trifamiliale ZONE R-11 BÂTIMENT STRUCTURE Isolée USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT EXCLU(S) Jumelée Contiguë DIMENSIONS ET SUPERFICIE Hauteur en étage(s) minimale 1 1 1 Hauteur en étage(s) maximale 2 2 2 Hauteur en mètres minimale Hauteur en mètres maximale 12 12 12 USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS Largeur minimale (mètre) 1 étage 8 8 8 Largeur minimale (mètre) 2 étages et + 8 8 8 Superficie d'implantation au sol minimale (mètre carré) 60 60 60 Superficie d'implantation au sol maximale (mètre carré) Superficie minimale de plancher (mètre carré) Superficie maximale de plancher (mètre carré) DISPOSITIONS PARTICULIÈRES MARGES Avant minimale (mètre) 7,5 7,5 7,5 Avant secondaire minimale (mètre) Latérale minimale (mètre) 2 2 2 Total minimal des deux latérales (mètre) 4 4 4 Arrière minimale (mètre) 6 6 6 DENSITÉ / RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S) 0,3 0,3 0,3 Nombre maximal de logements par bâtiment 1 2 3 RÉGLEMENTATION PARTICULIÈRE Nombre minimal de logements à l'hectare pour la zone - PIIA LOT DIMENSIONS Largeur frontale minimale (mètre) 22,8 Profondeur minimale (mètre) - Superficie minimale (mètres carrés) 1 393 Corridor riverain Règlement de lotissement 477-23 Article 3.16 - Tableau 3.3 SERVICES REQUIS A : Aqueduc E : Égout AE : Aqueduc et égout ND : Non desservi E Ancienne(s) zone(s) au règlement 204-02 H-5 NOTES PARTICULIÈRES Numéro de note Détails AMENDEMENTS Numéro de règlement Numéro d'article Description de la modification Date d'entrée en vigueur Page 56 GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE USAGES AUTORISÉS CLASSES ET SOUS-CLASSES D'USAGES PERMIS H1 Habitation unifamiliale H2 Habitation bifamiliale H3 Habitation trifamiliale H4 Habitation multifamiliale ZONE R-12 BÂTIMENT STRUCTURE Isolée USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT EXCLU(S) Jumelée Contiguë DIMENSIONS ET SUPERFICIE Hauteur en étage(s) minimale 1 1 1 1 Hauteur en étage(s) maximale 2 2 2 2 Hauteur en mètres minimale Hauteur en mètres maximale 12 12 12 12 USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS Largeur minimale (mètre) 1 étage 8 8 8 12 Largeur minimale (mètre) 2 étages et + 8 8 8 12 Superficie d'implantation au sol minimale (mètre carré) 60 60 60 100 Superficie d'implantation au sol maximale (mètre carré) Superficie minimale de plancher (mètre carré) Superficie maximale de plancher (mètre carré) DISPOSITIONS PARTICULIÈRES MARGES Avant minimale (mètre) 5 5 5 5 Avant secondaire minimale (mètre) Latérale minimale (mètre) 2 2 2 2 Total minimal des deux latérales (mètre) 4 4 4 4 Arrière minimale (mètre) 4,5 4,5 4,5 4,5 DENSITÉ / RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S) 0,3 0,3 0,3 0,3 Nombre maximal de logements par bâtiment 1 1 1 1 RÉGLEMENTATION PARTICULIÈRE Nombre minimal de logements à l'hectare pour la zone - PIIA LOT DIMENSIONS Largeur frontale minimale (mètre) 22,8 Profondeur minimale (mètre) - Superficie minimale (mètres carrés) 1 393 Corridor riverain Règlement de lotissement 477-23 Article 3.16 - Tableau 3.3 SERVICES REQUIS A : Aqueduc E : Égout AE : Aqueduc et égout ND : Non desservi E Ancienne(s) zone(s) au règlement 204-02 H-6 (P), H-7 (P) et I-2 NOTES PARTICULIÈRES Numéro de note Détails AMENDEMENTS Numéro de règlement Numéro d'article Description de la modification Date d'entrée en vigueur Page 57 GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE USAGES AUTORISÉS CLASSES ET SOUS-CLASSES D'USAGES PERMIS H1 Habitation unifamiliale ZONE R-13 BÂTIMENT STRUCTURE Isolée USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT EXCLU(S) Jumelée Contiguë DIMENSIONS ET SUPERFICIE Hauteur en étage(s) minimale 1 Hauteur en étage(s) maximale 2 Hauteur en mètres minimale Hauteur en mètres maximale 12 USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS Largeur minimale (mètre) 1 étage 8 Largeur minimale (mètre) 2 étages et + 8 Superficie d'implantation au sol minimale (mètre carré) 60 Superficie d'implantation au sol maximale (mètre carré) Superficie minimale de plancher (mètre carré) Superficie maximale de plancher (mètre carré) DISPOSITIONS PARTICULIÈRES MARGES Avant minimale (mètre) 7,5 Avant secondaire minimale (mètre) Latérale minimale (mètre) 2 Total minimal des deux latérales (mètre) 4 Arrière minimale (mètre) 6 DENSITÉ / RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S) 0,3 Nombre maximal de logements par bâtiment 1 RÉGLEMENTATION PARTICULIÈRE Nombre minimal de logements à l'hectare pour la zone - PIIA LOT DIMENSIONS Largeur frontale minimale (mètre) 22,8 Profondeur minimale (mètre) - Superficie minimale (mètres carrés) 1 393 Corridor riverain Règlement de lotissement 477-23 Article 3.16 - Tableau 3.3 SERVICES REQUIS A : Aqueduc E : Égout AE : Aqueduc et égout ND : Non desservi E Ancienne(s) zone(s) au règlement 204-02 H-7 (P) NOTES PARTICULIÈRES Numéro de note Détails AMENDEMENTS Numéro de règlement Numéro d'article Description de la modification Date d'entrée en vigueur Page 58 GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE USAGES AUTORISÉS CLASSES ET SOUS-CLASSES D'USAGES PERMIS H1 Habitation unifamiliale ZONE R-14 BÂTIMENT STRUCTURE Isolée USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT EXCLU(S) Jumelée Contiguë DIMENSIONS ET SUPERFICIE Hauteur en étage(s) minimale 1 Hauteur en étage(s) maximale 2 Hauteur en mètres minimale Hauteur en mètres maximale 12 USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS Largeur minimale (mètre) 1 étage 8 Largeur minimale (mètre) 2 étages et + 8 Superficie d'implantation au sol minimale (mètre carré) 60 Superficie d'implantation au sol maximale (mètre carré) Superficie minimale de plancher (mètre carré) Superficie maximale de plancher (mètre carré) DISPOSITIONS PARTICULIÈRES MARGES Avant minimale (mètre) 7,5 Avant secondaire minimale (mètre) Latérale minimale (mètre) 2 Total minimal des deux latérales (mètre) 4 Arrière minimale (mètre) 6 DENSITÉ / RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S) 0,3 Nombre maximal de logements par bâtiment 1 RÉGLEMENTATION PARTICULIÈRE Nombre minimal de logements à l'hectare pour la zone - PIIA LOT DIMENSIONS Largeur frontale minimale (mètre) 22,8 Profondeur minimale (mètre) - Superficie minimale (mètres carrés) 1 393 Corridor riverain Règlement de lotissement 477-23 Article 3.16 - Tableau 3.3 SERVICES REQUIS A : Aqueduc E : Égout AE : Aqueduc et égout ND : Non desservi E Ancienne(s) zone(s) au règlement 204-02 H-13 (P) NOTES PARTICULIÈRES Numéro de note Détails AMENDEMENTS Numéro de règlement Numéro d'article Description de la modification Date d'entrée en vigueur Page 59 GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE USAGES AUTORISÉS CLASSES ET SOUS-CLASSES D'USAGES PERMIS H1 Habitation unifamiliale C11-01 Services de transport (1) C11-02 Vente et service d'entretien ou de réparation (1) ZONE R-15 BÂTIMENT STRUCTURE Isolée USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT EXCLU(S) Jumelée C11-01-09: Transport par camion Contiguë DIMENSIONS ET SUPERFICIE Hauteur en étage(s) minimale 1 1 Hauteur en étage(s) maximale 2 2 Hauteur en mètres minimale Hauteur en mètres maximale 12 12 USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS Largeur minimale (mètre) 1 étage 8 8 C11-02-03: Service de réparartion mécanique pour véhicules de promenade Largeur minimale (mètre) 2 étages et + 8 8 Superficie d'implantation au sol minimale (mètre carré) 80 80 Superficie d'implantation au sol maximale (mètre carré) Superficie minimale de plancher (mètre carré) Superficie maximale de plancher (mètre carré) DISPOSITIONS PARTICULIÈRES MARGES Avant minimale (mètre) 6 6 Avant secondaire minimale (mètre) Latérale minimale (mètre) 2 2 Total minimal des deux latérales (mètre) 4 4 Arrière minimale (mètre) 6 6 DENSITÉ / RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S) 0,3 0,5 Nombre maximal de logements par bâtiment 1 RÉGLEMENTATION PARTICULIÈRE Nombre minimal de logements à l'hectare pour la zone - PIIA LOT DIMENSIONS Largeur frontale minimale (mètre) 22,8 Profondeur minimale (mètre) - Superficie minimale (mètres carrés) 1 393 Corridor riverain Règlement de lotissement 477-23 Article 3.16 - Tableau 3.3 SERVICES REQUIS A : Aqueduc E : Égout AE : Aqueduc et égout ND : Non desservi E Ancienne(s) zone(s) au règlement 204-02 H-4 (P) et MXT-3 (P) NOTES PARTICULIÈRES Numéro de note Détails (1) Uniquement sur le lot 6 198 551 AMENDEMENTS Numéro de règlement Numéro d'article Description de la modification Date d'entrée en vigueur Page 60 GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE USAGES AUTORISÉS CLASSES ET SOUS-CLASSES D'USAGES PERMIS R1 Parc et espace vert ZONE RO-1 BÂTIMENT STRUCTURE Isolée USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT EXCLU(S) Jumelée Contiguë DIMENSIONS ET SUPERFICIE Hauteur en étage(s) minimale Hauteur en étage(s) maximale Hauteur en mètres minimale Hauteur en mètres maximale USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS Largeur minimale (mètre) 1 étage Largeur minimale (mètre) 2 étages et + Superficie d'implantation au sol minimale (mètre carré) Superficie d'implantation au sol maximale (mètre carré) Superficie minimale de plancher (mètre carré) Superficie maximale de plancher (mètre carré) DISPOSITIONS PARTICULIÈRES D'autres usages pourront être autorisés suite à une approbation d'un plan d'amnéagement d'ensemble. MARGES Avant minimale (mètre) Latérale minimale (mètre) Total minimal des deux latérales (mètre) Arrière minimale (mètre) DENSITÉ / RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S) Nombre maximal de logements par bâtiment RÉGLEMENTATION PARTICULIÈRE Nombre minimal de logements à l'hectare pour la zone - PAE LOT DIMENSIONS Largeur frontale minimale (mètre) Profondeur minimale (mètre) Superficie minimale (mètres carrés) Corridor riverain Règlement de lotissement 477-23 Article 3.16 - Tableau 3.3 SERVICES REQUIS A : Aqueduc E : Égout AE : Aqueduc et égout ND : Non desservi E Ancienne(s) zone(s) au règlement 204-02 H-14 NOTES PARTICULIÈRES Numéro de note Détails AMENDEMENTS Numéro de règlement Numéro d'article Description de la modification Date d'entrée en vigueur Page 61 GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE USAGES AUTORISÉS CLASSES ET SOUS-CLASSES D'USAGES PERMIS H1 Habitation unifamiliale ZONE RO-2 BÂTIMENT STRUCTURE Isolée USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT EXCLU(S) Jumelée Contiguë DIMENSIONS ET SUPERFICIE Hauteur en étage(s) minimale 1 Hauteur en étage(s) maximale 2 Hauteur en mètres minimale Hauteur en mètres maximale 12 USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS Largeur minimale (mètre) 1 étage 8 Largeur minimale (mètre) 2 étages et + 8 Superficie d'implantation au sol minimale (mètre carré) 60 Superficie d'implantation au sol maximale (mètre carré) Superficie minimale de plancher (mètre carré) Superficie maximale de plancher (mètre carré) DISPOSITIONS PARTICULIÈRES D'autres usages pourront être autorisés suite à une approbation d'un plan d'amnéagement d'ensemble. MARGES Avant minimale (mètre) 7,5 Avant secondaire minimale (mètre) Latérale minimale (mètre) 2 Total minimal des deux latérales (mètre) 4 Arrière minimale (mètre) 6 DENSITÉ / RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S) 0,3 Nombre maximal de logements par bâtiment 1 RÉGLEMENTATION PARTICULIÈRE Nombre minimal de logements à l'hectare pour la zone - PAE LOT DIMENSIONS Largeur frontale minimale (mètre) Profondeur minimale (mètre) Superficie minimale (mètres carrés) Corridor riverain Règlement de lotissement 477-23 Article 3.16 - Tableau 3.3 SERVICES REQUIS A : Aqueduc E : Égout AE : Aqueduc et égout ND : Non desservi E Ancienne(s) zone(s) au règlement 204-02 H-12 et H-13 (P) NOTES PARTICULIÈRES Numéro de note Détails AMENDEMENTS Numéro de règlement Numéro d'article Description de la modification Date d'entrée en vigueur Page 62 Page 61 Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 C Les annexes ANNEXE C LES PEUPLEMENTS FORESTIERS ET LE POTENTIEL AGRICOLE DES SOLS rue Principale rang Double chemin de la Rivière-des-Fèves Nord rang de la Grande-Ligne chemin de la Grande-Ligne chemin de la Rivière-des-Fèves Sud montée de la Grande-Ligne montée de la Rivière-des-Fèves montée Hébert montée Gervais rang des Écossais rang Double Réalisé par : Philippe Meunier, Urbaniste Octobre 2024 Sources: Municipalité de Saint-Urbain-Premier MRC de Beauharnois-Salaberry Projection:NAD 83, MTM 8 Ce plan fait partie du règlement no. 476-23 adopté le _______ Potentiel agricole des sols Faible potentiel (Classes 4 à 7) Fort potentiel (Classes 0 à 3) 0 1,5 3 0,75 Kilomètres ANNEXE C Peuplements forestiers et potentiel agricole des sols Peuplement forestier Périmètre urbain Réseau routier Limite municipale Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 D Les annexes ANNEXE D LA CARTOGRAPHIE DES PLAINES INONDABLES chemin de la Rivière-des-Fèves Nord chemin de la Rivière-des-Fèves Sud montée de la Rivière-des-Fèves Réalisé par : Philippe Meunier, Urbaniste Octobre 2024 Sources: Municipalité de Saint-Urbain-Premier MRC de Beauharnois-Salaberry Projection:NAD 83, MTM 8 Ce plan fait partie du règlement no. 476-23 adopté le _______ 0 100 200 300 400 500 50 Mètres ANNEXE D Cartographie de la plaine inondable de la rivière des Fèves Plaine inondable Plan d'eau Cours d'eau linéaire Réseau routier Limite municipale rue Principale rang Double chemin de la Rivière-des-Fèves Nord rang de la Grande-Ligne chemin de la Grande-Ligne chemin de la Rivière-des-Fèves Sud montée de la Grande-Ligne montée de la Rivière-des-Fèves montée Hébert montée Gervais rang des Écossais rang Double Rivièr e des Fève s Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 E Les annexes ANNEXE E LES SECTEURS D'INTERDICTION DES ÉLEVAGES À FORTE CHARGE D'ODEURS rue Principale rang Double chemin de la Rivière-des-Fèves Nord rang de la Grande-Ligne chemin de la Grande-Ligne chemin de la Rivière-des-Fèves Sud montée de la Grande-Ligne montée de la Rivière-des-Fèves montée Hébert montée Gervais rang des Écossais rang Double Réalisé par : Philippe Meunier, Urbaniste Octobre 2024 Sources: Municipalité de Saint-Urbain-Premier MRC de Beauharnois-Salaberry Projection:NAD 83, MTM 8 Ce plan fait partie du règlement no. 476-23 adopté le _______ 0 2 4 1 Kilomètres ANNEXE E Secteurs d'interdiction des élevages à forte charge d'odeur Périmètre urbain Limite municipale Réseau routier Distance à respecter pour les élevages à forte charge d'odeur Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 F Les annexes ANNEXE F RÈGLEMENTS DU RÉGIME TRANSITOIRE DE GESTION DES ZONES INONDABLES, DES RIVES ET DU LITTORAL i 6 juillet 2023 ii 6 juillet 2023 Mise en garde Le présent document est une version administrative du Règlement sur l'encadrement d'activités en fonction de leur impact sur l'environnement. La version officielle est celle publiée à la Gazette officielle du Québec. iii 6 juillet 2023 Légende Symboles Activité à risque environnemental modéré, soumise à une autorisation ministérielle ou disposition concernant une telle activité Activité à risque environnemental faible et admissible à une déclaration de conformité ou disposition concernant une telle activité Activité à risque environnementale négligeable, exemptée du régime d'autorisation environnementale ou disposition concernant une telle activité Structure du REAFIE Parties Titres Chapitres Sections §-sections §§-sections Articles iv 6 juillet 2023 Mise à jour Juillet 2023 En date du 6 juillet 2023, les modifications apportées par l'omnibus réglementaire Modifications réglementaires diverses visant à apporter des ajustements pour faire suite aux modifications législatives introduites par le chapitre 8 des lois de 2022 ainsi qu'à modifier plusieurs règlements pris en vertu principalement de la Loi sur la qualité de l'environnement entreront en vigueur. Les articles suivants sont concernés par les modifications : o Modalités concernant les renseignements et les documents relatifs à une activité : 10, 10.1 et 14; o Renouvellement d'une autorisation : 35; o Centre de tri de la collecte sélective: 284; o Milieux humides et hydriques: 328, 335.1, 340.2, 340.3, 341, 345 et 347; o Dispositions transitoires et finales : 364. Les modifications touchant les articles : 113, 252, 254, 292, 293, 294.1 à 294.2 n'entreront en vigueur qu'à partir du 18 décembre 2023. Celles-ci apparaîtront dans une version qui sera publiée lors de leur entrée en vigueur. Pour avoir un aperçu des modifications qui entreront en vigueur le 18 décembre 2023, consultez la version administrative provisoire. Février 2023 La présente mise à jour tient compte des modifications entrées en vigueur le 13 février 2023, en concordance avec l'omnibus réglementaire modifiant divers règlements, principalement concernant le régime d'autorisation. Les articles suivants sont concernés par les modifications : o Activités visées par une procédure d'évaluation et d'examen des impacts : 46 o Activités encadrées par d'autres lois ou règlements : 50 o Activités exemptées de manière générale : 51, 52, 54 o Cimetières, crématoriums et établissements d'hydrolyse alcaline : 109, 111.1 o Usines de béton : 122.1, 123.1, 124 o Culture et lieux d'élevage : 150 o Prélèvements d'eau : 173 o Gestion des eaux : 175, 178, 182, 183, 184, 186, 189, 192, 195, 197, 200, 202, 213.1, 213.2, 214, 218, 221, 222, 223, 224,225, 226, 226.1, o Gestion des matières dangereuses et des déchets biomédicaux : 241 o Stockage, utilisation et traitement de matières : 252, 277.1, 284, 298 o Rejets atmosphériques : 304, 305, 306 o Milieux humides et hydriques : 313, 318, 321, 322, 323, 324, 324.1, 325, 327, 336, 339 o Sanctions administratives pécuniaires : 352, 353, 354.1, 354.2 v 6 juillet 2023 o Sanctions pénales : 355, 356, 357.1, 357.2, 358 Mises à jour précédentes Septembre 2022 En date du 1er septembre 2022, la modification concernant l'article 280.1 est entrée en vigueur. Cette modification a été apportée par l'omnibus réglementaire modifiant divers règlements, principalement concernant le régime d'autorisation. En date du 23 août 2022, les modifications apportées par la Loi visant principalement à mettre fin à la recherche et à la production d'hydrocarbures ainsi qu'au financement public de ces activités (2022, chapitre 10) sont entrées en vigueur. Les articles suivants ont été modifiés : 52, 82, 83, 84, 319 et l'annexe I. Mai 2022 En date du 12 mai 2022, des modifications sont entrées en vigueur pour les articles suivants : 3, 9, 27, 28, 36, et 354. Ces modifications ont été apportées par la Loi visant principalement à renforcer l'application des lois en matière d'environnement et de sécurité des barrages, à assurer une gestion responsable des pesticides et à mettre en œuvre certaines mesures du Plan pour une économie verte 2030 concernant les véhicules zéro émission. Mars 2022 En date du 1er mars 2022, des modifications sont entrées en vigueur pour les articles suivants : 2, 2.1, 3, 4, 24, 54, 252, 313, 320, 322, 324, 325, 328, 331, 332, 333, 334, 335.1, 336, 339, 340.1, 340.2, 341, 343.2, 344, 345 et 345.1. Ces modifications ont été apportées par le Règlement concernant la mise en œuvre provisoire des modifications apportées par le chapitre 7 des lois de 2021 en matière de gestion des risques liés aux inondations (décret 1596-2021). Décembre 2021 En date du 31 décembre 2021, des modifications sont entrées en vigueur pour les articles suivants : 4, 24, 51, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 328, 341, 342, 343, 343.1, 343.2, 345 et 345.1 et Annexe III. Ces modifications ont été apportées par le Règlement modifiant principalement le Règlement sur la compensation pour l'atteinte aux milieux humides et hydriques et d'autres dispositions réglementaires (décret 1369-2021). vi 6 juillet 2023 TABLE DES MATIÈRES Mise en garde ___________________________________________________________ ii Légende ________________________________________________________________ iii Mise à jour ______________________________________________________________ iv Février 2023 ________________________________________________________ iv Mises à jour précédentes ______________________________________________ v PARTIE I Dispositions générales ___________________________________ 1 TITRE I Définitions _______________________________________________________ 3 TITRE II Champ d'application et dispositions diverses _________________________ 8 TITRE III Modalités concernant les renseignements et les documents relatifs à une activité _______________________________________________________________ 9 TITRE IV Dispositions relatives à une autorisation ____________________________ 11 CHAPITRE I Demande d'autorisation ____________________________________ 11 CHAPITRE II Modification d'une autorisation ______________________________ 18 CHAPITRE III Renouvellement d'une autorisation __________________________ 20 CHAPITRE IV Déclaration d'antécédents _________________________________ 20 CHAPITRE V Cession d'une autorisation _________________________________ 21 CHAPITRE VI Suspension ou révocation d'une autorisation __________________ 22 CHAPITRE VII Cessation d'une activité autorisée __________________________ 22 TITRE V Dispositions relatives à une déclaration de conformité ________________ 23 PARTIE II Encadrement relatif à la réalisation d'activités ______________ 26 TITRE I Activités encadrées par d'autres mécanismes particuliers ou exemptées de manière générale ______________________________________________________ 26 CHAPITRE I Activités visées par une procédure d'évaluation et d'examen des impacts ______________________________________________________________ 26 CHAPITRE II Activités encadrées par d'autres lois ou règlements _____________ 28 CHAPITRE III Activités exemptées de manière générale_____________________ 29 CHAPITRE IV Travaux de recherche et d'expérimentation ___________________ 32 vii 6 juillet 2023 TITRE II Activités ayant des impacts environnementaux multiples ______________ 34 CHAPITRE I Établissements industriels __________________________________ 35 CHAPITRE II Élimination et transfert de matières __________________________ 37 CHAPITRE III Activités minières ________________________________________ 41 CHAPITRE IV Hydrocarbures __________________________________________ 44 CHAPITRE V Scieries et usines de bois__________________________________ 45 CHAPITRE VI Production, transformation et stockage d'électricité _____________ 47 CHAPITRE VII Gestion de sols contaminés _______________________________ 49 CHAPITRE VIII Cimetières, crématoriums et établissements d'hydrolyse alcaline _ 52 CHAPITRE IX Carrières et sablières ____________________________________ 54 CHAPITRE X Usines de béton _________________________________________ 57 CHAPITRE XI Culture et lieux d'élevage _________________________________ 61 CHAPITRE XII Acériculture ___________________________________________ 67 CHAPITRE XIII Lavage de fruits et de légumes ____________________________ 67 CHAPITRE XIV Sites d'étangs de pêche et sites aquacoles __________________ 68 TITRE III Activités ayant un impact environnemental particulier ________________ 70 CHAPITRE I Prélèvements d'eau _______________________________________ 70 CHAPITRE II Gestion des eaux ________________________________________ 76 CHAPITRE III Gestion des matières dangereuses résiduelles et des déchets biomédicaux ___________________________________________________ 100 CHAPITRE IV Stockage, utilisation et traitement de matières ________________ 105 CHAPITRE V Rejets atmosphériques___________________________________ 133 TITRE IV Activités réalisées dans certains milieux ___________________________ 138 CHAPITRE I Milieux humides et hydriques ______________________________ 138 CHAPITRE II Activités réalisées à proximité de milieux humides et hydriques ___ 158 CHAPITRE III Construction sur un ancien lieu d'élimination _________________ 159 viii 6 juillet 2023 PARTIE III Dispositions administratives et pénales __________________ 160 TITRE I Sanctions administratives pécuniaires ______________________________ 160 TITRE II Sanctions pénales ______________________________________________ 162 PARTIE IV Dispositions transitoires et finales ______________________ 163 TITRE I Situations en cours ______________________________________________ 163 TITRE II Délai d'application de certaines dispositions ________________________ 167 TITRE III Abrogations et entrée en vigueur _________________________________ 168 Annexes _____________________________________________________ 169 Annexe I - Émissions de gaz à effet de serre - Activités, équipements et procédés visés _________________________________________________________ 169 Annexe II - Cessation d'activités - Activités visées par l'article 31.0.5 de la Loi __ 173 Annexe III - Domaines bioclimatiques __________________________________ 174 1 6 juillet 2023 Règlement sur l'encadrement d'activités en fonction de leur impact sur l'environnement Loi sur la qualité de l'environnement (chapitre Q-2, a. 22, 23, 24, 28, 30, 31.0.2, 31.0.5, 31.0.6, 31.0.7, 31.0.8, 31.0.11, 31.15, 31.18, 31.20, 31.22, 31.26, 31.81, 32, 46, 46.0.3, 46.0.12, 53.30, 70, 70.9, 70.14, 70.19, 95.1, 115.27, 115.34 et 124.1). PARTIE I Dispositions générales 1. Le présent règlement prévoit l'encadrement d'activités en fonction de leur impact sur l'environnement, conformément à la section II du chapitre IV du titre I de la Loi sur la qualité de l'environnement (chapitre Q-2), ci-après « la Loi », en complément aux activités encadrées par la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement prévue par la sous-section 4 de la section II du chapitre IV du titre I de la Loi et le Règlement relatif à l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement de certains projets (chapitre Q-2, r. 23.1) ou par les procédures d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement et le milieu social applicables aux territoires visés par les articles 133 et 168 de la Loi. Ainsi, l'encadrement proposé vise, selon leur niveau d'impact : 1° les activités soumises à une autorisation en vertu de l'article 22 de la Loi, ci-après « autorisation », et celles soumises à une modification d'une telle autorisation en vertu de l'article 30 de la Loi, ci-après « modification », en précisant notamment les différents renseignements et documents devant être fournis au soutien d'une demande afin qu'elle soit recevable, ainsi que les modalités applicables à toute demande de délivrance, de modification, de renouvellement, de suspension ou de révocation d'une autorisation, de même que les modalités applicables à la cession d'une autorisation ou à la cessation d'une activité autorisée; 2° les activités admissibles à une déclaration de conformité en vertu de l'article 31.0.6 de la Loi, ci-après « déclaration de conformité », en précisant notamment les conditions, restrictions et interdictions d'admissibilité, ci-après « conditions d'admissibilité » et celles applicables à leur réalisation, les renseignements et les documents devant être fournis dans la déclaration ainsi que, le cas échéant, la déclaration d'un professionnel devant accompagner la déclaration de conformité ou l'attestation devant être fournie après la réalisation de l'activité; 3° les activités exemptées d'une autorisation en vertu de l'article 31.0.11 de la Loi, ci-après « activités exemptées », en précisant notamment les conditions, restrictions et interdictions qui sont applicables à leur réalisation ainsi que, le cas 2 6 juillet 2023 échéant, l'attestation d'un professionnel devant être fournie après la réalisation de l'activité. Cet encadrement est présenté en fonction du type d'impact de l'activité sur l'environnement, soit multiple ou particulier, ou en fonction du milieu dans lequel cette activité est réalisée. Le règlement prévoit par ailleurs des dispositions particulières pour les activités encadrées par d'autres lois ou règlements. Les dispositions prévues par le présent règlement n'ont pas pour effet de restreindre l'application des dispositions prévues par d'autres règlements pris en vertu de la Loi qui s'appliquent également pour la réalisation des activités visées par le présent règlement. 2. Malgré l'article 46.0.2 de la Loi, l'autorisation prévue par le paragraphe 4 du premier alinéa de l'article 22 de la Loi n'est pas requise pour les interventions réalisées dans les milieux suivants : 1°les ouvrages anthropiques suivants : a) un bassin d'irrigation; b) une installation de gestion ou de traitement des eaux visée par le paragraphe 3 du premier alinéa de l'article 22 de la Loi; c) une étendue d'eau de pompage d'une carrière ou d'une sablière, si celle- ci n'a pas fait l'objet d'une restauration; d) un étang de pêche commercial; e) un étang d'élevage d'organismes aquatiques; f) un bassin réservé uniquement à la lutte contre les incendies; 2° un milieu humide dont la végétation est dominée par l'alpiste roseau (Phalaris arundinacea L.) ou la sous-espèce introduite du roseau commun (Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. subsp. australis), et dont les sols ne sont pas hydromorphes. Pour l'application du paragraphe 1 du premier alinéa : 1° les ouvrages doivent être situés en milieu terrestre ou en zone inondable de laquelle sont exclus le littoral, une rive et tout milieu humide présent; 2° les ouvrages doivent encore être utilisés ou, si tel n'est pas le cas, doivent être inutilisés depuis moins de 10 ans; 3° tout milieu créé ou restauré par des travaux réalisés dans le cadre d'un programme de restauration et de création de milieux humides et hydriques élaboré en vertu de la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et 3 6 juillet 2023 favorisant une meilleure gouvernance de l'eau et des milieux associés (chapitre C-6.2) ou conformément au Règlement sur la compensation pour l'atteinte aux milieux humides et hydriques (chapitre Q-2 , r. 9.1) ne peut être considéré comme un ouvrage anthropique; 4° un milieu humide ou hydrique dans lequel est rejeté des eaux pluviales ne peut être assimilé à une installation de gestion ou de traitement des eaux. De plus, toute disposition qui vise un milieu humide ou hydrique ne s'applique pas à l'un des milieux énumérés au premier alinéa. 2.1 L'article 118.3.3 de la Loi ne s'applique pas au présent règlement à l'exception des dispositions qui s'appliquent à une activité assujettie à une autorisation municipale en vertu des articles 6, 7 ou 8 du Règlement concernant la mise en œuvre provisoire des modifications apportées par le chapitre 7 des lois de 2021 en matière de gestion des risques liés aux inondations (indiquer ici la référence au Recueil des lois et des règlements du Québec). TITRE I Définitions 3. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par : «bruit ambiant» : le bruit total existant dans une situation donnée, à un instant donné, habituellement composé de bruits émis par plusieurs sources proches et éloignées d'un lieu; «bruit particulier» : la composante du bruit ambiant qui peut être identifiée spécifiquement et qui est associée aux activités exercées dans un lieu; «bruit résiduel» : le bruit qui perdure à un endroit donné, dans une situation donnée, quand le bruit particulier est supprimé du bruit ambiant; «campement industriel temporaire» : ensemble des installations temporaires ainsi que leurs dépendances, lorsque les conditions suivantes sont rencontrées : 1° les installations sont occupées ou mises en place pour une durée maximale de 6 mois par période de 12 mois pour la réalisation d'activité d'aménagement forestier, d'exploration minière, de transport ou de travaux liés aux aménagements de production, de transport ou de distribution d'électricité et, sauf pour la récupération des bois à la suite d'un incendie de forêt, visent à loger 80 personnes ou moins; 2° les installations sont situées dans l'un des territoires suivants : a) un territoire non organisé en municipalité locale, y compris un territoire non organisé fusionné à l'une ou l'autre des villes de Rouyn-Noranda, de La Tuque ou de Senneterre, tel qu'il se délimitait le jour précédant sa fusion; 4 6 juillet 2023 b) le territoire de la région de la Baie James, tel qu'il est décrit en annexe de la Loi sur le développement de la région de la Baie James (chapitre D-8.0.1); c) le territoire situé au nord du 55e parallèle; d) les territoires des municipalités de Blanc-Sablon, de Bonne-Espérance, de Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, de Gros-Mécatina et de Saint-Augustin de même que le territoire de toute autre municipalité constituée en vertu de la Loi sur la réorganisation municipale du territoire de la municipalité de la Côte Nord du golfe Saint-Laurent (1988, chapitre 55; 1996, chapitre 2); e) un territoire inaccessible en tout temps à un véhicule routier; «établissement public» : l'un ou l'autre des établissements suivants : 1° «établissement d'enseignement» : tout établissement dispensant de l'éducation préscolaire ou de l'enseignement de niveau primaire ou secondaire et régi par la Loi sur l'instruction publique (chapitre I-13.3) ou par la Loi sur l'instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14), un établissement d'enseignement privé régi par la Loi sur l'enseignement privé (chapitre E-9.1), un établissement dont le régime d'enseignement est l'objet d'une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1), un collège d'enseignement général et professionnel, une université, un institut de recherche, une école supérieure ou un établissement d'enseignement dont plus de la moitié des dépenses de fonctionnement sont payées sur les crédits votés par l'Assemblée nationale. Sont assimilés, pour les fins du présent règlement, à des établissements d'enseignement les centres de la petite enfance et les garderies régis par la Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance (chapitre S-4.1.1); 2° «établissement de détention» : tout établissement utilisé pour la détention de personnes et régi par la Loi sur le système correctionnel du Québec (chapitre S-40.1); 3° «établissement de santé et de services sociaux» : tout établissement de santé et de services sociaux régi par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5). Constitue également, pour les fins du présent règlement, un établissement de santé et de services sociaux tout autre lieu où sont dispensés des services d'hébergement pour personnes âgées ou pour toute clientèle confiée par un établissement public régi par l'une ou l'autre des lois précitées; 4° «établissement touristique» : tout établissement qui offre au public des services de restauration ou des services d'hébergement, y compris la location d'espaces de camping. Sont assimilés à des établissements touristiques, les bureaux d'information touristique, les musées, les centres de ski, les colonies de vacances, les bases de plein air et de loisirs, les plages publiques, les haltes 5 6 juillet 2023 routières, les centres de golf, les marinas et les sites où s'effectuent des visites touristiques guidées; «eaux pluviales » ou « eaux de ruissellement» : eaux qui s'écoulent en surface, issues d'une précipitation liquide ou de la fonte de neige ou de glace; «espèce floristique nuisible» : plante qui engendre des impacts négatifs sur l'environnement, la biodiversité, la santé humaine ou la société; «espèce floristique exotique envahissante» : plante introduite à l'extérieur de son aire de répartition naturelle et qui peut constituer une menace pour l'environnement, la biodiversité, la santé humaine ou la société; «étude hydrogéologique» : une étude signée par un ingénieur ou un géologue décrivant, pour un territoire donné, la distribution, la composition et le comportement de l'eau souterraine ainsi que ses interactions avec les formations géologiques, les eaux de surface et les activités anthropiques; «étude prédictive du climat sonore» : une étude visant à prédire la propagation sonore des émissions d'une source de bruit, signée par un professionnel; «fossé» : un fossé de voie publique ou privée, un fossé mitoyen ou un fossé de drainage tel que défini aux paragraphes 2 à 4 du premier alinéa de l'article 103 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1); «gaz à effet de serre» : les gaz visés à l'annexe A.1 du Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l'atmosphère (chapitre Q-2, r. 15); «habitation» : toute construction destinée à loger des personnes et reliée à des systèmes, individuel ou collectif, d'alimentation en eau potable et de traitement des eaux usées; «laboratoire accrédité» : un laboratoire accrédité en vertu de l'article 118.6 de la Loi; «ministre» : le ministre responsable de l'application de la Loi; «niveau acoustique d'évaluation» : le bruit particulier auquel un terme correctif peut être ajouté; «plans et devis» : documents d'ingénierie signés et scellés par un ingénieur; «professionnel» : un professionnel au sens de l'article 1 du Code des professions (chapitre C-26); est également assimilée à un professionnel toute personne autorisée par un ordre professionnel à exercer une activité réservée aux membres de cet ordre; «site aquacole» : lieu situé en milieu aquatique ou terrestre dans lequel sont menées des activités de culture, d'élevage ou de reproduction d'organismes aquatiques, notamment les poissons, les amphibiens, les échinodermes, les mollusques, les crustacés et les végétaux aquatiques, en vue de la consommation ou de l'ensemencement; 6 6 juillet 2023 «site d'étang de pêche» : lieu comportant une ou plusieurs unités, fermées de tous côtés de façon à garder le poisson captif, contenant exclusivement des poissons d'élevage, n'ayant pas pour objectif d'engraisser du poisson et utilisé pour la pêche récréative; «site de prélèvement d'eau» : lieu d'entrée de l'eau dans une installation aménagée afin d'effectuer un prélèvement d'eau; «système d'aqueduc» : une canalisation, un ensemble de canalisations ou toute installation ou tout équipement servant à traiter, à stocker ou à distribuer de l'eau destinée à la consommation humaine, à l'exception : 1° dans le cas d'un bâtiment raccordé à un tel système, d'une canalisation ou de tout autre équipement desservant ce bâtiment et qui est situé à l'intérieur de la limite de propriété de ce bâtiment; 2° dans le cas où plus d'un bâtiment est desservi par le système, d'une canalisation ou de tout autre équipement situé à l'intérieur des bâtiments lorsque ceux-ci et le système appartiennent au même propriétaire; «système d'égout» : tout ouvrage utilisé pour la collecte, l'entreposage, le transport ou le traitement des eaux usées, en tout ou en partie d'origine domestique, avant leur rejet dans l'environnement, à l'exception : 1° d'une canalisation desservant un seul bâtiment, raccordée à un système d'égout, située à l'intérieur de la limite de propriété de ce bâtiment; 2° d'un système de gestion des eaux pluviales qui reçoit des eaux usées d'origine domestique issues d'un ouvrage de surverse ou des eaux usées traitées; 3° d'un équipement ou d'un dispositif de traitement d'eaux destiné à traiter des eaux autres que des eaux usées d'origine domestique et qui n'est pas exploité par une municipalité; «système de gestion des eaux pluviales» : tout ouvrage d'origine anthropique utilisé pour la collecte, l'entreposage, le transport ou le traitement des eaux pluviales, y compris un fossé, à l'exception : 1° d'un système d'égout; 2° d'une canalisation desservant un seul bâtiment, raccordée à un système de gestion des eaux pluviales, située à l'intérieur de la limite de propriété de ce bâtiment; 3° d'un équipement ou d'un dispositif destiné à traiter des eaux autres que pluviales; «voie publique» : un chemin public au sens de l'article 4 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2). 4. Sauf dispositions contraires, pour l'application du présent règlement : 1° une référence à une procédure d'évaluation et d'examen des impacts est une référence à la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur 7 6 juillet 2023 l'environnement prévue par la sous-section 4 de la section II du chapitre IV du titre I de la Loi et aux procédures d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement et le milieu social applicables sur les territoires visés par les articles 133 et 168 de la Loi; 2° une référence à une catégorie de prélèvement d'eau 1, 2 ou 3 est une référence aux catégories établies par le Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2); 3° une référence à une aire de protection d'un prélèvement d'eau immédiate, intermédiaire ou éloignée est une référence aux aires de protection délimitées en vertu du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection; 4° les termes définis par l'article 4 du Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles (Chapitre Q-2, r. 0.1) doivent être utilisés; 5° l'expression « substances minérales » a le même sens que lui attribue l'article 1 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1); 6° l'expression «claim minier» réfère à un claim visé par la Loi sur les mines; 7° les expressions « déjections animales », « lieu d'élevage », « lieu d'épandage » et « parcelle » ont le même sens que celui que leur attribue l'article 3 du Règlement sur les exploitations agricoles (chapitre Q-2, r. 26) pour les activités auxquelles s'applique ce règlement; 8° l'expression « activité d'aménagement forestier » a le même sens que lui attribue le paragraphe 1 de l'article 4 de la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1); 9° l'expression « infrastructure linéaire » réfère aux infrastructures suivantes, incluant leur emprise: a) à une infrastructure routière, excluant les installations de gestion et de traitement de l'eau visées à l'article 32 de la Loi; b) à un oléoduc; c) à une conduite de transport d'alimentation ou de distribution de gaz naturel; d) à une ligne de transport ou de distribution en matière d'énergie électrique ou de télécommunication; 10° l'expression « matière granulaire résiduelle » réfère à l'une des matières visées au deuxième alinéa de l'article 14 du Règlement concernant la valorisation de matières résiduelles (Chapitre Q-2, r. 49). 8 6 juillet 2023 11° l'expression « ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées » a le même sens que lui attribue le Règlement sur les ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées (chapitre Q-2, r. 34.1); 12° l'expression « attestation d'assainissement » réfère à une attestation délivrée par le ministre à un ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées en vertu de l'article 31.33 de la Loi; 13° une distance est calculée horizontalement : a) à partir de la limite du littoral pour un cours d'eau ou un lac; b) à partir de la bordure pour un milieu humide; c) à partir du haut du talus pour un fossé. 14° les domaines bioclimatiques sont ceux visés à l'annexe III. TITRE II Champ d'application et dispositions diverses 5. Le présent règlement s'applique dans une aire de retenue aux fins de contrôle et dans une zone agricole établie selon la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1). 6. Sauf disposition contraire, si un projet comporte la réalisation de plusieurs activités qui n'ont pas le même niveau d'impact sur l'environnement mais dont l'une est soumise à une autorisation, à une modification ou à un renouvellement en vertu de la Loi ou du présent règlement, l'analyse de la demande ne porte que sur l'activité soumise à cette autorisation, cette modification ou ce renouvellement. 7. Toute activité visée par le premier alinéa de l'article 22 ou par l'article 30 de la Loi admissible à une déclaration de conformité ou exemptée en vertu du présent règlement n'est pas soumise à une autorisation en vertu du deuxième alinéa de l'article 22 de la Loi. Toute personne ou municipalité qui réalise une activité admissible à une déclaration de conformité ou exemptée en vertu du présent règlement qui ne satisfait plus à une condition d'admissibilité doit obtenir une autorisation du ministre afin de la poursuivre. 8. Lorsque, pour une activité visée par le présent règlement, une disposition prévoit une condition concernant l'aménagement ou la présence d'une infrastructure, d'un ouvrage, d'une installation, d'un équipement ou de tout autre appareil pour l'exploitation subséquente de cette activité, la personne ou la municipalité doit également l'utiliser dans le cadre de l'exercice de son activité conformément aux fins auxquelles il est destiné. 9 6 juillet 2023 9. Tout aménagement, toute infrastructure, tout ouvrage ou toute installation visé par le présent règlement doit être maintenu dans un bon état et utilisé de manière optimale en fonction de l'usage pour lequel il est conçu. TITRE III Modalités concernant les renseignements et les documents relatifs à une activité 10. Toute personne ou municipalité qui transmet au ministre une demande, une déclaration de conformité, un avis ou tout autre renseignement ou document exigé en vertu du présent règlement doit utiliser les formulaires, les gabarits, les feuilles de calcul ou tout autre outil de collecte de données qui sont appropriés et qui sont appropriés et qui sont disponibles sur le site Internet de son ministère et les lui soumettre, par voie électronique. Doit également être soumis par voie électronique tout renseignement ou document complémentaire transmis au ministre durant la période d'analyse d'une demande. 10.1. Tout titulaire d'autorisation dans laquelle le ministre a prescrit conformément à la Loi des conditions relatives au suivi, à la surveillance et au contrôle des activités doit lui transmettre par voie électronique, à la fréquence prévue dans cette autorisation ou à sa demande, les renseignements ou les documents ainsi exigés en utilisant les formulaires, les gabarits, les feuilles de calcul ou tout autre outil de collecte de données appropriés à ces exigences lorsqu'ils sont disponibles sur le site Internet de son ministère. L'obligation prévue au premier alinéa s'applique au titulaire d'autorisation à compter du 1er janvier de chaque année pour tout outil de collecte de données rendu disponible sur ce site Internet au plus tard le 30 septembre de l'année précédente. Le présent article s'applique également à toute autorisation délivrée avant le (indiquer ici la date de l'entrée en vigueur du présent article), malgré toute disposition inconciliable. 11. À moins d'une disposition contraire prévue par le présent règlement ou par un autre règlement pris en vertu de la Loi, toute personne ou municipalité doit conserver, tout au long de la réalisation des activités d'un projet et pour une période minimale de 5 ans suivant la fin de toute activité, les renseignements et les documents suivants : 1° ceux qui ont été transmis au ministre, par lui-même et, le cas échéant, un titulaire ou un déclarant précédent; 10 6 juillet 2023 2° ceux nécessaires à la production des renseignements et documents visés au paragraphe 1; 3° ceux mentionnés par le présent règlement relatifs aux normes, conditions, restrictions et interdictions applicable à la réalisation de toute activité d'un projet. Toute personne ou municipalité doit également conserver les données inscrites à tout registre exigé en vertu du présent règlement pour une période minimale de 5 ans à compter de leur inscription. Elles doivent être fournies au ministre à sa demande. Les renseignements et les documents visés au premier alinéa doivent être fournis au ministre dans les 20 jours suivant la demande de celui-ci. 12. Un demandeur n'est pas tenu de fournir des renseignements et des documents exigés pour la délivrance d'une autorisation, son renouvellement ou sa modification si de tels renseignements ou documents sont inclus dans une étude, un rapport, un avis ou tout autre document qu'il doit transmettre au ministre en vertu du présent règlement. Le demandeur doit toutefois indiquer où se retrouvent les renseignements et les documents exigés dans ce document. De plus, dans le cas où l'activité est en cours de réalisation, les renseignements et les documents doivent correspondre aux plus récents disponibles. 13. Lorsque plus d'une étude, d'un rapport, d'un avis ou d'un document de même nature sont exigés en vertu du présent règlement, un seul peut être transmis au ministre dans la mesure où il contient tous les éléments requis par le présent règlement. 14. Sous réserve des secrets industriels et commerciaux confidentiels identifiés en vertu de l'article 23.1 de la Loi dans le cadre d'une demande d'autorisation, les renseignements et les documents qui doivent être transmis en vertu du présent règlement pour une demande relative à une autorisation ou pour une déclaration de conformité ont un caractère public, à l'exception : 1° de ceux concernant la localisation d'espèces menacées ou vulnérables; 2° des plans de prévention et de mesures d'urgence; 3° du protocole d'expérimentation transmis dans le cadre d'une autorisation de recherche et d'expérimentation visée par l'article 29 de la Loi; 4° de la déclaration d'antécédents visée au chapitre IV du titre IV de la partie I; 5° des programmes techniques applicables à chacune des phases du projet relativement au sondage, au forage, à la complétion, à la fracturation, au 11 6 juillet 2023 reconditionnement, à l'essai d'extraction et à l'essai d'utilisation d'un réservoir souterrain transmis au ministre responsable de la Loi sur les hydrocarbures (chapitre H-4.2) pour une demande d'autorisation ou d'approbation visée par cette loi. Les renseignements, les documents et les études supplémentaires exigés par le ministre en vertu de l'article 24 de la Loi ont également un caractère public. Sous réserve de tout renseignement ayant un caractère public en vertu du deuxième alinéa de l'article 31 du Règlement sur la protection des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2), les programmes visés par le paragraphe 5 du premier alinéa deviennent publics, conformément à l'article 140 de la Loi sur les hydrocarbures, 5 ans après l'achèvement des travaux ou, s'ils sont transmis dans le cadre d'une licence d'exploration, de production ou de stockage à la suite du forage d'un puits, 2 ans après la date de fermeture définitive de ce puits. TITRE IV Dispositions relatives à une autorisation CHAPITRE I Demande d'autorisation 15. Les renseignements et les documents exigés en vertu du présent titre doivent être complétés par les renseignements et les documents particuliers exigés en fonction des types d'activités et visés par la partie II du présent règlement. L'ensemble des renseignements et des documents exigés en vertu de la Loi et du présent règlement pour un projet doit être transmis afin que la demande d'autorisation pour ce projet soit recevable pour analyse par le ministre. SECTION I CONTENU GÉNÉRAL 16. Toute demande d'autorisation doit comprendre les renseignements et les documents généraux suivants : 1° les renseignements relatifs à l'identification du demandeur et à celle de son représentant, le cas échéant; 2° lorsque le demandeur possède plus d'un établissement, les coordonnées de l'établissement visé par la demande; 3° lorsque le demandeur a requis les services d'un professionnel ou d'une autre personne pour la préparation du projet ou de la demande : a) les renseignements relatifs à son identification; b) un résumé des tâches qui lui sont confiées; 12 6 juillet 2023 c) une déclaration de ce professionnel ou de cette personne attestant que les renseignements et les documents qu'il produit sont complets et exacts; 4° les renseignements et les documents visés à l'article 17 concernant la description et la localisation du projet et de chacune des activités assujetties à une autorisation qu'il comporte; 5° les renseignements et les documents visés à l'article 18 concernant les impacts du projet et de chacune des activités assujetties à une autorisation qu'il comporte; 6° les renseignements et les documents visés à l'article 20 concernant les émissions de gaz à effet de serre, le cas échéant; 7° les renseignements et les documents visés à l'article 22 concernant le programme de contrôle des eaux souterraines, le cas échéant; 8° lorsque la demande concerne une activité à des fins de recherche et d'expérimentation, les renseignements et les documents visés à l'article 23; 9° lorsque la demande concerne une autorisation générale, les renseignements et les documents visés à l'article 26; 10° la déclaration d'antécédents dont le contenu est prévu à l'article 36; 11° le cas échéant, la liste des activités admissibles à une déclaration de conformité ou des activités exemptées visées par le présent règlement faisant partie du projet; 12° une attestation du demandeur ou de son représentant à l'effet que tous les renseignements et les documents qu'il a fournis sont complets et exacts. Le demandeur doit joindre à sa demande le paiement des frais qui sont exigibles en vertu de l'Arrêté ministériel concernant les frais exigibles en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (chapitre Q-2, r. 28) pour le traitement de sa demande. 17. La description du projet et de chacune des activités soumises à une autorisation qu'il comporte inclut tout ce que le demandeur prévoit faire, utiliser, construire ou aménager de manière temporaire ou permanente, notamment : 1° la nature et les caractéristiques techniques et opérationnelles du projet et des activités qu'il comporte; 2° les modalités et le calendrier de réalisation de chacune des phases associées au projet ou à l'une de ces activités; 3° les bâtiments, les équipements, les appareils, les installations, les constructions, les ouvrages et les aires d'entreposage et de stockage; 13 6 juillet 2023 4° la source, la nature et la quantité des matières résiduelles susceptibles d'être générées, entreposées, stockées, traitées, valorisées ou éliminées ainsi que les mesures de gestion de telles matières; 5° tout élément descriptif requis permettant de démontrer la conformité des normes, conditions, restrictions et interdictions prescrites en vertu de la Loi ou de l'un de ses règlements ou prescrites par une autorisation délivrée au terme d'une procédure d'évaluation et d'examen des impacts. La localisation du projet et de chacune des activités qu'il comporte inclut notamment : 1° un plan géoréférencé du site, incluant une délimitation de toutes les zones d'intervention, les points de rejet, les puits d'observation et les points de mesure ou d'échantillonnage; 2° une description du site concernant notamment la présence de milieux humides et hydriques ou d'un habitat particulier, les principales caractéristiques des milieux concernés et une indication de leur emplacement sur le plan visé au paragraphe 1; 3° lorsqu'une activité visée par la demande sera réalisée en zone agricole au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1) et qu'elle requiert une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, une mention à cet effet. 18. Les impacts du projet et de chacune des activités qu'il comporte incluent notamment : 1° la nature, la source, la quantité et la concentration de tous les contaminants susceptibles d'être rejetés; 2° une description des impacts anticipés sur l'environnement; 3° une description des mesures d'atténuation proposées, incluant celles relatives à la remise en état; 4° une description des mesures de suivi, d'entretien, de surveillance et de contrôle proposées, incluant la description des équipements, des appareils, des puits d'observation, des points de mesure ou d'échantillonnage et de toute autre installation nécessaire à cette fin; 5° tout autre renseignement ou document permettant de démontrer la conformité du projet ou de l'activité aux normes, conditions, restrictions et interdictions prescrites en vertu de la Loi ou de l'un de ses règlements ou prescrites par une autorisation délivrée au terme d'une procédure d'évaluation et d'examen des impacts. 14 6 juillet 2023 SECTION II ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE 19. La présente section vise la prise en considération des émissions de gaz à effet de serre attribuables à l'exercice d'une activité ou l'utilisation de certains équipements ou procédés ainsi que des mesures de réduction qu'il est possible de mettre en place dans le cadre d'une demande d'autorisation ou lors de l'analyse des impacts d'une telle demande afin de sensibiliser les demandeurs à la lutte contre les changements climatiques. 20. Lorsque la demande d'autorisation porte sur l'exercice d'une activité visée à l'annexe I ou sur l'utilisation d'un équipement ou d'un procédé visé à cette annexe, celle-ci doit comprendre les renseignements et les documents suivants : 1° l'activité, l'équipement ou le procédé visé par l'annexe I qui est concerné; 2° une estimation, effectuée par une personne compétente dans le domaine : a) des émissions de gaz à effet de serre annuelles attribuables à l'exercice de l'activité ou à l'utilisation de l'équipement ou du procédé qui est concerné par la demande; b) dans le cas des activités d'hydrocarbures visées au chapitre IV du titre II de la partie II et en outre des émissions visées au sous-paragraphe a, des émissions de gaz à effet de serre attribuables à la construction et la fermeture des installations; 3° une description des mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre que le demandeur prévoit mettre en place à toutes les étapes de l'exercice de l'activité ou de l'utilisation de l'équipement ou du procédé ainsi qu'une estimation des réductions des émissions de gaz à effet de serre en résultant, effectuée par une personne compétente dans le domaine, à l'exception des émissions attribuables à l'utilisation de la biomasse résiduelle comme combustible principal dans un équipement visé aux paragraphes 1 et 2 de l'annexe I; 4° la démonstration à l'effet que les émissions de gaz à effet de serre attribuables à l'exercice de l'activité ou à l'utilisation de l'équipement ou du procédé ont été prises en considération et minimisées en tenant compte des meilleures technologies disponibles ainsi que de la faisabilité technique et économique établie par le demandeur. Le premier alinéa ne s'applique pas : 1° à une demande concernant une activité visée à l'annexe I ou à l'utilisation d'un équipement ou d'un procédé visé à cette annexe ayant fait l'objet d'une autorisation du gouvernement en vertu de l'article 31.5 de la Loi suivant l'application de la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement après le 23 mars 2018. Dans ce cas, le demandeur doit cependant indiquer la référence aux documents déposés dans le cadre de cette 15 6 juillet 2023 procédure qui présentent l'estimation des émissions de gaz à effet de serre attribuables à cette activité, à un équipement ou à procédé ainsi que la démarche effectuée afin d'atténuer ces émissions; 2° à un établissement industriel existant au sens du deuxième alinéa de l'article 31.25 de la Loi. 21. Pour l'application du paragraphe 5 du premier alinéa de l'article 24 de la Loi, les émissions de gaz à effet de serre attribuables à un projet ainsi que les mesures de réduction que celui-ci peut nécessiter sont prises en considération dans le cadre de l'analyse des impacts de tout projet qui prévoit, selon le cas : 1° l'exercice d'une activité ou l'utilisation d'un équipement ou d'un procédé visé à l'annexe I; 2° l'exercice d'une activité ou l'utilisation d'un équipement ou d'un procédé dont la technologie est inédite au Québec ou n'est pas normalement utilisée aux fins proposées par le demandeur, lorsque cet exercice ou cette utilisation est susceptible d'émettre annuellement 10 000 tonnes métriques ou plus de gaz à effet de serre en équivalent CO2. SECTION III PROGRAMME DE CONTRÔLE DES EAUX SOUTERRAINES 22. Lorsqu'une demande d'autorisation concerne une activité industrielle ou commerciale appartenant à l'une des catégories énumérées à l'annexe IV du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (chapitre Q-2, r. 37) et qu'une installation de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine ou à la transformation alimentaire se trouve à moins de 1 km à l'aval hydraulique du terrain concerné, elle doit contenir un programme de contrôle des eaux souterraines destiné à assurer le respect des exigences du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains comprenant : 1° la description des conditions hydrogéologiques prévalant dans le terrain; 2° à moins que le programme n'ait été effectué par un ingénieur ou un géologue, l'avis de l'un de ces professionnels attestant l'exactitude des données qui y sont inscrites et que le système de puits de contrôle permet un contrôle de la qualité des eaux souterraines conforme aux exigences de ce règlement; 3° la désignation des substances visées au paragraphe 2 de l'article 5 du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains ainsi que la localisation sur le terrain des points d'émission de ces substances; 4° la description détaillée du système de puits de contrôle, indiquant entre autres le nombre et la localisation des puits de contrôle. Le programme de contrôle visé par le premier alinéa n'est toutefois pas requis si le demandeur fournit, avec la demande d'autorisation, un document démontrant 16 6 juillet 2023 que l'activité industrielle ou commerciale exercée sur le terrain n'est pas susceptible d'altérer la qualité des eaux mentionnées au premier alinéa par des substances énumérées à l'annexe V du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains. En outre, lorsque cette démonstration est basée en tout ou en partie sur les conditions hydrogéologiques qui prévalent dans le terrain, elle doit être signée par un ingénieur ou un géologue. SECTION IV AUTORISATION À DES FINS DE RECHERCHE ET D'EXPÉRIMENTATION 23. Lorsqu'une demande d'autorisation concerne un projet de recherche et d'expérimentation visé par l'article 29 de la Loi, la demande d'autorisation doit comprendre les renseignements et les documents visés par cet article ainsi que la référence aux dispositions de la Loi ou de l'un de ses règlements auxquelles le projet est susceptible de déroger. SECTION V AUTORISATION GÉNÉRALE 24. Pour l'application de l'article 31.0.5.1 de la Loi : 1° les travaux d'entretien d'un cours d'eau sont ceux qui, selon le cas : a) permettent le maintien d'un état fonctionnel hydraulique et écologique du cours d'eau et qui visent soit : i à maintenir ou à rétablir le cours d'eau dans un profil d'équilibre dynamique, lequel se traduit par une géométrie hydraulique adaptée aux conditions du bassin versant ou; ii à maintenir, à rétablir ou à améliorer les fonctions écologiques du cours d'eau; b) sont réalisés par curage; c) visent la gestion de la végétation et des sédiments dans le littoral, une rive et une zone inondable; 2° les travaux de régularisation du niveau de l'eau d'un lac ou d'aménagement de son lit sont ceux qui visent uniquement le retrait de sédiments situés à l'embouchure d'un affluent ou à l'amont immédiat de l'exutoire d'un lac. Les travaux visés au premier alinéa doivent être conçus en tenant compte des particularités du réseau hydrographique du bassin versant concerné, du plan régional des milieux humides et hydriques et du plan directeur de l'eau applicables et des interventions ayant eu lieu antérieurement dans un cours d'eau ou un lac, le cas échéant. 17 6 juillet 2023 25. Le paragraphe 1 de l'article 46.0.3 de la Loi concernant l'étude de caractérisation ne s'applique pas à la demande d'autorisation générale, sauf pour les travaux suivants : 1° les travaux réalisés dans un milieu humide, à moins qu'ils ne visent qu'à effectuer du déboisement et du débroussaillage; 2° les travaux réalisés dans un lac. Les articles 315 et 331 ne s'appliquent pas à la demande d'autorisation générale. 26. Une demande d'autorisation générale doit comprendre les renseignements et les documents additionnels suivants : 1° le plan exigé au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l'article 17 dans un rayon de 1 km en amont et en aval hydrographique de la zone d'intervention, comprenant la localisation des milieux présentant un intérêt de conservation ou pouvant être restaurés identifiés dans un plan régional des milieux humides et hydriques; 2° l'identification des problématiques liées à ces cours d'eau et à ces lacs qui nécessitent des travaux, ainsi que le niveau de risque associé à la réalisation et à la non-réalisation des travaux; 3° les travaux d'entretien de cours d'eau et les travaux visant la régularisation du niveau de l'eau ou l'aménagement du lit de lacs qui ont déjà été réalisés dans le passé, le cas échéant; 4° lorsque les travaux concernent l'enlèvement de sédiments ou le reprofilage du lit, les coupes longitudinales et transversales montrant les profils actuels et projetés du cours d'eau ou du lac; 5° dans les cas prévus par le deuxième alinéa, un avis, signé par un professionnel ou une personne ayant des compétences dans les domaines de l'hydrogéomorphologie, de l'hydrologie ou de l'hydraulique, établissant que les travaux projetés sont adéquats en considération des problématiques identifiées dans la demande de même que des caractéristiques et des particularités du cours d'eau concerné, notamment en regard de la dynamique fluviale et du stade d'évolution du cours d'eau; 6° dans les cas prévus par le troisième alinéa, un avis, signé par un professionnel ou une personne ayant des compétences en caractérisation et en écologie des écosystèmes humides et hydriques, établissant que les travaux projetés sont adéquats en considération des problématiques identifiées dans la demande et attestant qu'il n'y aura pas d'atteinte aux fonctions écologiques et à la biodiversité des milieux humides et hydriques; 18 6 juillet 2023 7° les éléments pertinents contenus dans un plan régional des milieux humides et hydriques, le cas échéant. L'avis visé au paragraphe 5 du premier alinéa est requis dans les cas suivants : 1° les travaux visent un tronçon de cours d'eau potentiellement mobile; 2° les derniers travaux de curage du cours d'eau ont eu lieu il y a moins de 5 ans; 3° les travaux atteignent une longueur continue ou cumulative de 1 000 m et plus pour le même cours d'eau; 4° les sédiments sont d'un diamètre médian de plus de 2 mm. L'avis visé au paragraphe 6 du premier alinéa est requis dans les cas suivants : 1° les travaux sont susceptibles de créer un impact sur une espèce menacée ou vulnérable ou susceptible d'être ainsi désignée en vertu de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (chapitre E-12.01); 2° les travaux sont réalisés dans des milieux humides et hydriques identifiés dans un plan régional des milieux humides et hydriques comme présentant un intérêt particulier pour la conservation. CHAPITRE II Modification d'une autorisation 27. Le présent chapitre s'applique aux cas prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article 30 de la Loi ainsi qu'à ceux qui sont identifiés aux titres II, III et IV de la partie II comme requérant une modification d'autorisation. 28. Abrogé. 29. Une demande de modification d'une autorisation doit comprendre les renseignements et les documents généraux suivants : 1° le numéro et la date de délivrance de l'autorisation pour laquelle il demande la modification; 2° les renseignements et les documents prévus par l'article 16 et par les dispositions particulières applicables à l'activité visée qui sont concernés par la modification ou, s'ils ont déjà été transmis, leur mise à jour s'il y a des changements; 3° la description complète du changement prévu qui requiert une modification de l'autorisation et une présentation des motifs de ce changement, incluant : a) tout ce que le demandeur prévoit faire, utiliser, construire ou aménager de manière temporaire ou permanente, notamment pour assurer la conformité aux 19 6 juillet 2023 conditions, aux restrictions, aux interdictions et aux normes qui lui sont applicables; b) les renseignements et les documents prévus par l'article 17 et par les dispositions particulières applicables à l'activité visée qui sont concernés par la modification ou, s'ils ont déjà été transmis, leur mise à jour s'il y a des changements; 4° les impacts environnementaux du projet modifié, incluant : a) les renseignements et les documents prévus par l'article 18 et par les dispositions particulières applicables à l'activité visée qui sont concernés par la modification ou, s'ils ont déjà été transmis, leur mise à jour s'il y a des changements; b) une évaluation des conséquences du changement sur la nature, la quantité, la localisation ou la concentration de contaminants rejetés dans l'environnement; c) lorsque la modification concerne une activité, un équipement ou un procédé visé à l'annexe I, les renseignements et les documents relatifs aux émissions de gaz à effet de serre visés à l'article 20 concernant la modification demandée, sauf dans les cas suivants : i. la modification a fait l'objet d'une autorisation du gouvernement en vertu de l'article 31.7 de la Loi après le 23 mars 2018. Dans ce cas, le demandeur doit cependant indiquer la référence aux documents déposés dans le cadre de la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement qui présentent l'estimation des émissions de gaz à effet de serre attribuables à cette activité, à cet équipement ou à ce procédé ainsi que la démarche effectuée afin d'atténuer ces émissions; ii. le demandeur est un émetteur visé à l'article 2 ou 2.1 du Règlement concernant le système de plafonnement et d'échange de droits d'émission de gaz à effet de serre (chapitre Q-2, r. 46.1); iii. la modification concerne exclusivement l'exploitation d'un établissement industriel autorisée en vertu du paragraphe 1 du premier alinéa de l'article 22 de la Loi. 30. Dans le cas où des renseignements basés sur des estimations de données ont déjà été transmis par le demandeur de modification, celui-ci doit transmettre les plus récentes données réelles relatives à ces renseignements qu'il a recueillies dans le cadre de la réalisation de l'activité visée par la demande de modification. 31. Lorsque la demande de modification concerne une autorisation à des fins de recherche et d'expérimentation, la demande doit également comprendre la mise à jour du protocole d'expérimentation conformément au deuxième alinéa de l'article 31 de la Loi. 20 6 juillet 2023 32. Le présent chapitre ne s'applique pas aux demandes de modification faites en vertu du deuxième alinéa de l'article 122.2 de la Loi. CHAPITRE III Renouvellement d'une autorisation 33. Une demande de renouvellement d'une autorisation doit comprendre les renseignements et les documents suivants : 1° le numéro et la date de délivrance de l'autorisation pour laquelle le titulaire demande le renouvellement; 2° les renseignements et les documents prévus par le chapitre I, à l'exception de ceux relatifs aux émissions de gaz à effet de serre visés à l'article 20 ou, s'ils ont déjà été transmis, leur mise à jour; 3° les renseignements et les documents prévus par les dispositions particulières applicables à l'activité visée qui sont concernés par le renouvellement ou, s'ils ont déjà été transmis, leur mise à jour. 34. Dans le cas où des renseignements basés sur des estimations de données ont déjà été transmis par le titulaire, celui-ci doit transmettre les plus récentes données réelles relatives à ces renseignements qu'il a recueillies dans le cadre de la réalisation de l'activité visée par la demande de renouvellement. 35. À moins de disposition contraire prévue par le présent règlement, toute demande de renouvellement d'une autorisation doit être soumise au ministre au moins 120 jours avant l'expiration de sa période de validité. Lorsque la demande de renouvellement a été faite dans le délai prévu par le présent règlement, une autorisation demeure valide malgré l'expiration de sa période de validité tant qu'une décision relative à cette demande n'a pas été prise par le ministre. CHAPITRE IV Déclaration d'antécédents 36. La déclaration d'antécédents doit comprendre les renseignements suivants : 1° les renseignements relatifs à l'identification du demandeur ou du titulaire d'autorisation ainsi que, le cas échéant, de ceux de son représentant; 2° une description de toute situation visée par les articles 32 à 34 de la Loi sur certaines mesures permettant d'appliquer les lois en matière d'environnement et de sécurité des barrages applicable au demandeur, au titulaire ou, s'il s'agit d'une personne morale, à l'un de ses administrateurs, dirigeants ou actionnaires ainsi que les renseignements permettant de les identifier; 21 6 juillet 2023 3° une déclaration du demandeur ou du titulaire d'autorisation selon laquelle tous les renseignements et les documents qu'il a fournis sont complets et exacts. Une telle déclaration n'est pas requise de la part des personnes morales de droit public. Elle doit être mise à jour par le demandeur, le titulaire d'autorisation ou leur représentant et être transmise au ministre dans les plus brefs délais, dans les cas suivants : 1° lors de tout changement à l'égard d'une situation précédemment déclarée conformément au paragraphe 2 du premier alinéa; 2° lorsqu'il se présente une nouvelle situation visée par les articles 32 à 34 de la Loi sur certaines mesures permettant d'appliquer les lois en matière d'environnement et de sécurité des barrages qui lui est applicable. CHAPITRE V Cession d'une autorisation 37. Le titulaire d'une autorisation qui entend la céder à une personne ou à une municipalité qui veut poursuivre ou réaliser l'exercice de l'activité autorisée conformément à l'article 31.0.2 ou 31.7.5 de la Loi doit transmettre au ministre un avis de cession contenant les renseignements et les documents suivants : 1° le numéro et la date de délivrance de l'autorisation qu'il entend céder; 2° la date prévue de la cession; 3° le nom du cessionnaire et tous les renseignements relatifs à son identification; 4° la déclaration d'antécédents du cessionnaire dont le contenu est prévu à l'article 36; 5° le cas échéant, une déclaration attestant que le cessionnaire détient la garantie ou l'assurance-responsabilité requise pour l'exercice de l'activité visée par l'autorisation; 6° une attestation du titulaire et du cessionnaire à l'effet que tous les renseignements et les documents qu'ils ont fournis sont complets et exacts. 38. Pour l'application de l'article 31.0.2 de la Loi, la personne légalement autorisée à agir au nom du cédant peut transmettre l'avis de cession au ministre dans la mesure où elle justifie dans cet avis sa qualité pour agir. De même, l'avis de cession visé au premier alinéa de l'article 31.0.2 et la déclaration d'antécédents ne sont pas requis pour la cession d'une autorisation concernant l'exploitation d'un lieu d'élevage portant exclusivement sur l'élevage 22 6 juillet 2023 d'animaux et le stockage de déjections animales. Le nouvel exploitant de ce lieu d'élevage est réputé être le titulaire de l'autorisation dès le début de son exploitation et il a les mêmes droits et obligations que le titulaire précédent. CHAPITRE VI Suspension ou révocation d'une autorisation 39. Le titulaire d'une autorisation qui en demande la suspension ou la révocation en vertu de l'article 122.2 de la Loi doit transmettre à l'autorité qui l'a délivrée les renseignements suivants : 1° le numéro et la date de délivrance de l'autorisation dont il demande la suspension ou la révocation; 2° le motif pour lequel il demande la suspension ou la révocation de son autorisation; 3° dans le cas d'une demande de suspension, la période pour laquelle elle est demandée; 4° dans le cas d'une demande de révocation, la date pour laquelle elle est demandée; 5° une déclaration du demandeur attestant que tous les renseignements et les documents qu'il a fournis sont complets et exacts. CHAPITRE VII Cessation d'une activité autorisée 40. Pour l'application de l'article 31.0.5 de la Loi, les activités visées sont : 1° celles pour lesquelles des dispositions de la Loi ou de l'un de ses règlements traitent de la cessation définitive ou de l'arrêt d'une activité ou de la fermeture d'un établissement ou d'un lieu; 2° celles visées à l'annexe II. Sous réserve de tout autre délai prévu par la Loi ou l'un de ses règlements, quiconque cesse définitivement l'exercice de l'une des activités visées au premier alinéa doit en informer le ministre au plus tard 30 jours suivant cette cessation en lui transmettant un avis de cessation d'activité comprenant les renseignements suivants : 1° le numéro et la date de délivrance de l'autorisation correspondant à l'activité qui a cessé; 2° la date de cessation de l'activité; 3° le motif de la cessation de l'activité; 23 6 juillet 2023 4° une déclaration du titulaire de l'autorisation attestant qu'il se conformera aux mesures de cessation prescrites par le ministre dans son autorisation, le cas échéant; 5° une déclaration du titulaire attestant que tous les renseignements et les documents qu'il a fournis sont complets et exacts. TITRE V Dispositions relatives à une déclaration de conformité 41. Une déclaration de conformité comprend, outre les renseignements et les documents particuliers qui peuvent être prévus par le présent règlement, les renseignements et les documents suivants : 1° les renseignements relatifs à l'identification du déclarant, et, le cas échéant, de son représentant; 2° le cas échéant, les coordonnées de l'établissement visé par la déclaration; 3° lorsque le déclarant a requis les services d'un professionnel ou d'une autre personne pour la préparation du projet ou de la déclaration : a) les renseignements relatifs à son identification; b) un résumé des tâches qui lui sont confiées; c) une déclaration de ce professionnel ou de cette personne attestant que les renseignements et les documents qu'il a produits sont complets et exacts; 4° une description de l'activité faisant l'objet de la déclaration de conformité, incluant les travaux nécessaires à sa réalisation, en indiquant notamment : a) tout renseignement permettant de vérifier la conformité de l'activité avec les conditions d'admissibilité et toute autre norme, condition, restriction ou interdiction prescrite par la Loi ou l'un de ses règlements ou prescrite par une autorisation délivrée au terme d'une procédure d'évaluation et d'examen des impacts qui lui sont applicables; b) la durée prévue de l'activité ainsi que son calendrier de réalisation; 5° les renseignements relatifs à la localisation de l'activité à l'aide d'un plan géoréférencé, en précisant : a) les coordonnées du lieu concerné; b) les limites dans lesquelles l'activité sera réalisée; c) la présence de milieux humides et hydriques et leur désignation; 24 6 juillet 2023 6° lorsque la déclaration de conformité concerne un changement visé par l'article 30 de la Loi ou par le présent règlement à l'égard d'une activité autorisée et que ce changement est admissible à une déclaration de conformité, le numéro de l'autorisation concernée; 7° une déclaration du déclarant ou de son représentant attestant que : a) l'activité sera réalisée conformément à toute norme, condition, restriction et interdiction prescrites en vertu de la Loi ou l'un de ses règlements ou prescrites par une autorisation délivrée au terme d'une procédure d'évaluation et d'examen des impacts; b) tous les renseignements et les documents qu'il a fournis sont complets et exacts. Le déclarant doit également joindre à sa déclaration le paiement des frais exigibles en vertu de l'Arrêté ministériel concernant les frais exigibles en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (chapitre Q-2, r. 28). Le plan visé au paragraphe 5 du premier alinéa n'a pas à être transmis si un plan ou un autre document comprenant tous les renseignements exigés par ce paragraphe a été transmis antérieurement dans le cadre d'une demande d'autorisation. Un tel plan ou document peut également être mis à jour. 42. Le déclarant doit, dans les plus brefs délais, aviser le ministre de tout changement à l'un des renseignements et documents fournis dans sa déclaration de conformité. 43. Celui qui poursuit une activité réalisée par un déclarant doit en aviser le ministre conformément à l'article 31.0.9 de la Loi en lui soumettant, outre l'attestation et la garantie visées par cet article, les renseignements et les documents suivants : 1° les renseignements relatifs à son identification et, le cas échéant, ceux relatifs aux professionnels ou aux personnes qu'il a mandatés; 2° le cas échéant, une mise à jour de la description de l'activité et de sa localisation, incluant une mise à jour du calendrier prévu pour les travaux; 3° la date à laquelle l'activité est poursuivie par le nouveau déclarant. Les obligations prévues au deuxième alinéa de l'article 41 et à l'article 42 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à celui qui poursuit une activité faisant l'objet d'une déclaration de conformité. 44. Toute activité faisant l'objet d'une déclaration de conformité doit débuter au plus tard 2 ans suivant la transmission de cette déclaration. 25 6 juillet 2023 À l'expiration de cette période, le déclarant qui n'a pas débuté son activité doit transmettre une nouvelle déclaration comprenant une mention à l'effet que la déclaration initiale est inchangée ou, le cas échéant, une mise à jour des renseignements et des documents prévus par le premier alinéa de l'article 41 et par les dispositions particulières applicables à l'activité visée. Les obligations prévues au deuxième alinéa de l'article 41 et à l'article 42 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à cette nouvelle déclaration. 26 6 juillet 2023 PARTIE II Encadrement relatif à la réalisation d'activités TITRE I Activités encadrées par d'autres mécanismes particuliers ou exemptées de manière générale CHAPITRE I Activités visées par une procédure d'évaluation et d'examen des impacts SECTION I PROCÉDURE VISÉE PAR LE TITRE I DE LA LOI 45. À moins de faire l'objet d'une décision contraire en vertu de l'article 31.6 de la Loi, en outre des activités visées à l'article 22 de la Loi, est soumise à une autorisation toute activité découlant d'un projet visé par la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement prévue par la sous-section 4 de la section II du chapitre IV du titre I de la Loi et pour laquelle l'autorisation du gouvernement prévoit une condition, une restriction ou une interdiction. L'autorisation ministérielle ne peut toutefois être délivrée avant que l'autorisation du gouvernement soit délivrée en vertu de l'article 31.5 de la Loi, sauf lorsque les activités visées par l'autorisation ministérielle ont pour but de compléter une étude d'impact. 46. Les activités visées par l'article 45 peuvent faire l'objet d'une déclaration de conformité ou être exemptées d'une autorisation, selon ce qui est prévu par le présent règlement. Malgré le premier alinéa et à moins de faire l'objet d'une décision contraire en vertu de l'article 31.6 de la Loi, ne sont pas admissibles à une déclaration de conformité et ne sont pas exemptées, les activités suivantes : 1° les activités de déboisement; 2° les travaux de construction d'un ouvrage de stockage étanche de déjections animales; 3° la construction de toute infrastructure linéaire visée par le Règlement relatif à l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement de certains projets (chapitre Q-2, r. 23.1) ou nécessaire pour la construction d'un parc éolien visé par ce règlement, y compris les chemins temporaires ou permanents nécessaires pour accéder à cette infrastructure; 4° la construction d'un pont et d'un ponceau, incluant les ouvrages temporaires; 27 6 juillet 2023 4.1° la construction d'ouvrages de stabilisation de talus et tous travaux de dragage, de déblai et de remblai réalisés dans des milieux hydriques, incluant la gestion des sols excavés, dans le cadre d'un projet ou d'un programme visé au paragraphe 1 du premier alinéa de l'article 2 de la partie II de l'annexe 1 du Règlement relatif à l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement de certains projets; 5° la construction de seuils dissipateurs d'énergie et de déflecteurs; 6° le stockage, le concassage et le tamisage de brique, de béton et d'enrobé bitumineux effectués lors de travaux de construction; 7° la construction et l'exploitation d'un lieu d'entreposage de produits pétroliers ou de mélanges liquides d'hydrocarbures. Pour l'application du présent article, la construction d'une infrastructure, d'un lieu ou d'un ouvrage comprend son implantation, son remplacement, sa modification substantielle et son démantèlement. 47. Outre ce qui est prévu comme contenu général à l'article 16, les renseignements et les documents additionnels exigés pour une activité visée par l'article 45 sont ceux prévus aux titres II, III et IV de la partie II pour l'activité concernée. Un demandeur n'est toutefois pas tenu de fournir de nouveau des renseignements et des documents exigés lorsque ceux-ci ont déjà été fournis dans le cadre de la procédure d'évaluation et d'examen des impacts. Il doit tout de même indiquer où se retrouvent les renseignements et les documents exigés dans ceux déjà transmis au ministre. SECTION II PROCÉDURE VISÉE PAR LE TITRE II DE LA LOI 48. Est soumise à une autorisation, toute activité découlant d'un projet visé par la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement et le milieu social, dans la mesure où une telle activité est assujettie à une autorisation ministérielle en vertu de l'article 22 de la Loi et du présent règlement. Les activités visées par le premier alinéa peuvent faire l'objet d'une déclaration de conformité ou être exemptées d'une autorisation, selon ce qui est prévu par le présent règlement. Les activités visées par une autorisation ministérielle, une déclaration de conformité ou une exemption ne peuvent toutefois débuter avant la délivrance du certificat ou de l'attestation par le ministre conformément aux articles 154 et 189 de la Loi, sauf lorsqu'elles visent à compléter une étude d'impact. 28 6 juillet 2023 49. Outre ce qui est prévu comme contenu général à l'article 16, les renseignements et les documents additionnels exigés pour une activité visée au premier alinéa de l'article 48 sont : 1° le certificat d'autorisation ou l'attestation de non-assujettissement délivré par le ministre en vertu de l'article 154 ou de l'article 189 de la Loi; 2° les renseignements et les documents prévus aux titres II, III et IV de la partie II pour l'activité concernée. Un demandeur n'est toutefois pas tenu de fournir de nouveau des renseignements et des documents exigés lorsque ceux-ci ont déjà été fournis dans le cadre de la procédure d'évaluation et d'examen des impacts. Il doit tout de même indiquer où se retrouvent les renseignements et les documents exigés dans ceux déjà transmis au ministre. CHAPITRE II Activités encadrées par d'autres lois ou règlements 50. Les activités suivantes sont exemptées d'une autorisation ou d'une modification d'autorisation en vertu des articles 22 et 30 de la Loi ainsi qu'en vertu du présent règlement : 1° les activités dont la réalisation est soumise au Règlement sur l'aménagement durable des forêts du domaine de l' État (chapitre A-18.1, r. 0.01), à l'exclusion, pour la portion réalisée dans des milieux humides et hydriques : a) de la construction, de l'élargissement et du redressement d'une route dont la gestion relève du ministre responsable de la Loi sur la voirie (chapitre V-9) et qui est classée autoroute, route nationale, route régionale ou route collectrice; b) de la construction, de l'amélioration et de la réfection d'un chemin ou d'une route qui longe un cours d'eau ou un lac en empiétant sur son lit ou son écotone riverain au sens de l'article 2 de ce règlement; 2° la construction et l'exploitation d'un lieu d'entreposage de produits pétroliers visés à l'article 7 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) et de tout autre mélange liquide d'hydrocarbures visé par le Règlement sur les produits pétroliers (chapitre P-30.01, r. 2) lorsque la construction de ce lieu est conforme au chapitre VIII du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2) et que son exploitation est conforme au chapitre VI du Code de sécurité (chapitre B-1.1, r. 3); 3° les activités réalisées dans un milieu naturel ou un territoire désigné en vertu de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01) lorsque ces activités font l'objet d'une autorisation en vertu de cette loi; 4° les activités réalisées dans l'habitat d'une espèce floristique menacée ou vulnérable qui est identifié en vertu du paragraphe 2 de l'article 10 de la Loi sur les 29 6 juillet 2023 espèces menacées ou vulnérables (chapitre E-12.01) lorsque ces activités font l'objet d'une autorisation en vertu de cette loi; 5° l'application de pesticides effectuée conformément au Code de gestion des pesticides (chapitre P-9.3, r. 1), à l'exception des travaux comportant l'utilisation de pesticides soumis à une autorisation en vertu de l'article 298 du présent règlement; 6° l'enfouissement de viandes non comestibles en conformité avec les dispositions de l'article 7.3.1 du Règlement sur les aliments (chapitre P-29, r. 1); 7° les travaux de récupération et de valorisation d'un halocarbure dans un extincteur, un système d'extinction d'incendie ou un appareil de réfrigération ou de climatisation, effectués conformément au Règlement sur les halocarbures (chapitre Q-2, r. 29). Malgré les paragraphes 1 à 5 du premier alinéa et à moins de faire l'objet d'une décision contraire en vertu de l'article 31.6 de la Loi, les articles 22 et 30 de la Loi et le présent règlement s'appliquent aux activités visées à ces paragraphes lorsqu'elles découlent d'un projet assujetti à la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement prévue par la sous-section 4 de la section II du chapitre IV du titre I de la Loi. CHAPITRE III Activités exemptées de manière générale 51. Les activités suivantes sont exemptées d'une autorisation ou d'une modification d'autorisation en vertu des articles 22 et 30 de la Loi : 1° les activités réalisées conformément à une ordonnance délivrée en vertu de la Loi; 2° les activités réalisées conformément aux mesures de cessation d'activité exigées par le ministre en vertu du premier alinéa de l'article 31.0.5 de la Loi; 3° abrogé; 4° les séances de tirs intérieurs; 5° l'exploitation de tout établissement dont le seul rejet de contaminant, excluant les eaux usées domestiques, est un rejet d'eaux usées inférieur à 10 m³ par jour dans un système d'égout encadré par le Règlement sur les ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées (chapitre Q-2, r. 34.1); 6° la culture de végétaux non aquatiques et de champignons, soit l'ensemble des opérations nécessaires à leur croissance, de la préparation du sol à la récolte, y compris le drainage et le travail au sol post-récolte, à l'exception des cultures réalisées dans les milieux humides et hydriques ainsi que celles assujetties à une autorisation en vertu de l'article 133, admissibles à une déclaration de conformité 30 6 juillet 2023 en vertu de l'article 135 ou qui ne satisfont pas aux conditions d'exemption prévues à l'article 136. Pour l'application du paragraphe 6 du premier alinéa, toute activité connexe à la culture de végétaux ou de champignons qui requiert une autorisation, telle un prélèvement d'eau, la fertilisation ou l'amendement des sols avec une matière résiduelle ou le traitement des eaux, n'est pas exemptée d'une telle autorisation en vertu du présent article et doit être réalisée conformément aux dispositions qui lui sont applicables. 52. Les activités suivantes sont exemptées d'une autorisation ou d'une modification d'autorisation en vertu des articles 22 et 30 de la Loi, sauf si elles impliquent des travaux dans des milieux humides et hydriques : 1° les travaux suivants préalables à tout projet : a) les sondages; b) les forages autres que ceux réalisés pour les activités de stockage de gaz naturel visées par la Loi sur le stockage de gaz naturel et sur les conduites de gaz naturel et de pétrole (chapitre H-4.2); 2° les spectacles ou les événements nécessitant l'utilisation d'un équipement pyrotechnique ou d'un dispositif ou d'un appareil destiné à reproduire ou à amplifier le son; 3° les courses, les essais ou les spectacles de véhicules motorisés; 4° l'aménagement, l'entretien et le démantèlement d'infrastructures linéaires, à l'exception de celles visées aux articles 348 et 349; 5° les activités de concassage et de tamisage de sols arables, ne contenant pas de matières résiduelles, ainsi que de substances minérales de surface effectuées lors de travaux de construction ou de démolition. 53. Les activités suivantes sont exemptées d'une autorisation ou d'une modification d'autorisation en vertu des articles 22 et 30 de la Loi, sauf si elles impliquent des travaux dans un cours d'eau, dans un lac ou dans un milieu humide : 1° le remplacement et la modification d'équipements techniques afférents à une centrale hydroélectrique ou à un barrage lorsqu'ils n'entraînent aucune modification des niveaux minimal et maximal d'exploitation, même s'il en résulte une augmentation de puissance; 2° le remplacement et la modification d'équipements techniques afférents à un parc éolien ou à une installation d'énergie solaire, même s'il en résulte une augmentation de puissance. 54. Les activités suivantes sont exemptées d'une autorisation ou d'une modification d'autorisation en vertu des articles 22 et 30 de la Loi : 1° le démantèlement par brûlage, effectué par une personne autorisée à agir à cette fin par le ministre responsable de l'application de la Loi sur les terres du 31 6 juillet 2023 domaine de l'État (chapitre T-8.1), d'un bâtiment installé sans droit sur les terres du domaine de l'État et situé dans un lieu qui n'est pas accessible par un chemin pouvant supporter l'équipement nécessaire à un démantèlement et au transport des débris, aux conditions suivantes : a) aucun bien meuble pouvant constituer ou être assimilé à une matière dangereuse ne fait l'objet du brûlage; b) aucune matière dangereuse résiduelle n'est utilisée pour le brûlage; c) l'activité est réalisée de manière à éviter que les eaux de ruissellement n'atteignent un cours d'eau, un lac ou un milieu humide qui comporte de l'eau en surface; 1.1° toute activité de brûlage effectuée dans le cadre d'une formation dispensée à des pompiers, aux conditions prévues aux sous-paragraphes a à c du paragraphe 1; 2° la disposition en andain de débris ligneux retirés des abords de barrages lorsque celle-ci est effectuée : a) à 100 m ou plus d'un site de prélèvement d'eau souterraine de catégorie 1, 2 ou 3, sauf dans le cas d'un prélèvement d'eau lié à l'activité; b) à 60 m ou plus d'un cours d'eau ou d'un lac et à 30 m ou plus d'un milieu humide; c) à l'extérieur d'une zone inondable; 3° le brûlage de débris ligneux retirés des abords de barrages, aux conditions suivantes : a) le volume maximal de bois brûlé par jour est de 150 m3; b) il n'y a pas d'habitation ou d'établissement public dans un rayon de 25 km; c) aucune matière dangereuse résiduelle n'est utilisée pour le brûlage; d) l'activité est réalisée de manière à éviter que les eaux de ruissellement n'atteignent un cours d'eau, un lac ou un milieu humide qui comporte de l'eau en surface; 4° l'établissement d'une fosse de rétention préfabriquée desservant un bâtiment ou un lieu qui n'est pas visé par le Règlement sur l'évacuation et le traitement et l'évacuation des eaux usées des résidences isolées (chapitre Q- 2, r. 22), aux conditions suivantes : a) la fosse doit être conforme à la norme BNQ 3682-901 ou à la norme CSA-B66; 32 6 juillet 2023 b) la fosse doit être utilisée pour stocker exclusivement des eaux usées; c) les normes de localisation prévues à l'article 7.1 du Règlement sur l'évacuation et le traitement et l'évacuation des eaux usées des résidences isolées sont respectées; d) la fosse est munie d'un dispositif de détection du niveau d'eau raccordé à une alarme sonore et à un indicateur visuel permettant de vérifier le niveau de remplissage de celle-ci; e) aucune déjection animale ou matière dangereuse n'est rejetée dans la fosse. 5° l'établissement d'une fosse de rétention préfabriquée desservant un bâtiment ou un lieu visé par le Règlement sur l'évacuation et le traitement et l'évacuation des eaux usées des résidences isolées et visant à recueillir des eaux usées qui ne sont pas d'origine domestique, aux conditions prévues aux sous-paragraphes a à e du paragraphe 4. CHAPITRE IV Travaux de recherche et d'expérimentation 55. Sont admissibles à une déclaration de conformité, les travaux de recherche et d'expérimentation nécessaires à la validation d'un produit ou d'un procédé, avant la commercialisation de celui-ci, aux conditions suivantes : 1° les travaux sont réalisés selon un protocole expérimental élaboré par une personne compétente dans le domaine concerné, lequel comprend les éléments suivants : a) les objectifs des travaux; b) le matériel expérimental; c) le dispositif expérimental ou d'échantillonnage; d) la localisation des points de rejet; e) les variables mesurées; f) le calendrier de mise en œuvre; 2° le projet est admissible, selon le cas : a) à des crédits d'impôt provinciaux relatifs à la recherche scientifique et au développement expérimental; b) à un programme de recherche et développement ou d'innovation, administré par un ministère ou un organisme du gouvernement du Québec; 33 6 juillet 2023 c) à une mesure mise en œuvre par un ministère ou un organisme visé par l'article 15.4.3 de la Loi sur le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs (chapitre M-30.001) dans le cadre du plan d'action pluriannuel sur les changements climatiques; 3° les travaux ne nécessitent pas un prélèvement d'eau de 75 000 litres ou plus par jour; 4° les travaux ne sont pas réalisés dans des milieux humides et hydriques; 5° les rejets à l'environnement ne contiennent pas de matières dangereuses et les travaux ne consistent pas en une opération visée à l'article 8 du Règlement sur les matières dangereuses (chapitre Q-2, r. 32); 6° lorsque les travaux comportent des rejets atmosphériques, une modélisation de la dispersion atmosphérique a été effectuée conformément à l'annexe H du Règlement sur l'assainissement de l'atmosphère (chapitre Q- 2, r. 4.1) et elle démontre le respect des normes de qualité de l'atmosphère prévues à l'annexe K de ce règlement. Une activité visée au premier alinéa doit être exercée conformément aux conditions suivantes : 1° un programme d'échantillonnage représentatif doit être mis en place afin de mesurer la concentration de contaminant émis à l'atmosphère dans la mesure où la modélisation de la dispersion atmosphérique démontre que la concentration de ce contaminant attendue à un point de calcul correspond à plus de 80 % de la norme de qualité de l'atmosphère présente à l'annexe K du Règlement sur l'assainissement de l'atmosphère; 2° lorsque les travaux incluent l'ajout d'un point de rejet d'eaux usées à l'environnement : a) le volume du rejet à ce point de rejet est inférieur à 10 m3 par jour; b) un appareil ou d'un équipement destiné à traiter le rejet est installé; c) un programme d'échantillonnage représentatif est mis en place afin de mesurer les concentrations de contaminants émis. 56. Outre ce qui est prévu à l'article 41, une déclaration de conformité pour une activité de recherche et d'expérimentation visée à l'article 55 doit comprendre les renseignements suivants : 1° dans le plan exigé pour la localisation, la localisation des points de rejets; 2° lorsque les travaux comportent des rejets atmosphériques, une description de la modélisation effectuée ainsi qu'une déclaration d'un professionnel : 34 6 juillet 2023 a) confirmant qu'une modélisation a été effectuée conformément à l'annexe H du Règlement sur l'assainissement de l'atmosphère (chapitre Q-2, r. 4.1) et qu'elle démontre le respect des normes de qualité de l'atmosphère prévues à l'annexe K de ce règlement; b) indiquant les conditions d'exploitation nécessaires afin d'assurer le respect des normes prévues au Règlement sur l'assainissement de l'atmosphère, notamment l'efficacité des appareils d'épuration de l'air ainsi que le nombre et les caractéristiques des points d'émissions; c) identifiant, le cas échéant, les contaminants dont la concentration dépasse 80 % de la norme de qualité de l'atmosphère, ainsi que la localisation des points de calcul où se produisent ces occurrences; 3° le cas échéant, la confirmation du déclarant que son activité sera réalisée conformément aux conditions d'exploitation indiquées dans l'attestation du professionnel ayant réalisée la modélisation de la dispersion atmosphérique; 4° le cas échéant, la description des programmes d'échantillonnage qui seront mis en place. 57. Sont exemptés d'une autorisation ou d'une modification d'autorisation en vertu des articles 22 et 30 de la Loi : 1° les travaux de recherche et d'expérimentation réalisés dans des centres de recherche publics admissibles au sens du paragraphe a.1 de l'article 1029.8.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou dans des établissements d'enseignement, aux conditions suivantes : a) les travaux ne nécessitent pas un prélèvement d'eau de 75 000 litres ou plus par jour; b) les travaux ne sont pas réalisés dans des milieux humides et hydriques; 2° tout autre travaux de recherche et d'expérimentation réalisés avant la commercialisation d'un produit ou avant les opérations réelles d'une exploitation, aux conditions prévues aux paragraphes 1 à 5 du premier alinéa de l'article 55. TITRE II Activités ayant des impacts environnementaux multiples 58. À moins d'une disposition contraire, les dispositions applicables à un projet comportant l'une des activités visées par le présent titre sont complétées par les dispositions du titre III, relatives aux activités ayant un impact environnemental particulier, et par celles du titre IV, relatives aux activités réalisées dans des milieux sensibles, qui sont applicables aux activités liées à ce projet. 35 6 juillet 2023 CHAPITRE I Établissements industriels SECTION I ACTIVITÉS SOUMISES À UNE AUTORISATION 59. Le présent chapitre s'applique aux établissements industriels visés à l'article 0.1 du Règlement relatif à l'exploitation d'établissements industriels (chapitre Q-2, r. 5) et pour lesquels l'exploitation est soumise à une autorisation en vertu du paragraphe 1 du premier alinéa de l'article 22 et de l'article 31.10 de la Loi. 60. Outre ce qui est prévu comme contenu général à l'article 16, la demande d'autorisation doit comprendre les renseignements et les documents additionnels suivants : 1° une liste et une description sommaire des activités d'assainissement que le demandeur est en train d'accomplir ou se propose d'accomplir ainsi que des précisions sur les objectifs, les calendriers et l'état d'avancement de ces activités; 2° un schéma général de procédé et, au besoin, des schémas par secteur. 61. L'exploitant d'un établissement industriel existant au sens du deuxième alinéa de l'article 31.25 de la Loi doit soumettre au ministre sa demande de délivrance d'autorisation dans les 6 mois suivant la date de l'entrée en vigueur du règlement assujettissant la catégorie d'établissements industriels à laquelle il appartient. SECTION II RENOUVELLEMENT D'AUTORISATION 62. Le titulaire d'une autorisation relative à l'exploitation d'un établissement industriel doit soumettre au ministre la demande de renouvellement de son autorisation au moins 180 jours avant l'expiration de sa période de validité. SECTION III CONSULTATION PUBLIQUE 63. Malgré l'article 31.20 de la Loi, le premier renouvellement d'une autorisation relative à l'exploitation d'un établissement industriel délivrée avant le 23 mars 2018 n'est pas soumis à une consultation publique, sauf dans les cas visés à l'article 66. 64. Pour le premier renouvellement d'une autorisation relative à l'exploitation d'un établissement industriel ainsi que pour la délivrance d'une telle autorisation pour un établissement industriel existant au sens du deuxième alinéa de l'article 31.25 de la Loi, le ministre publie, dans les 90 jours suivant la transmission par le ministre de l'autorisation proposée pour cet établissement industriel, l'avis visé par l'article 31.20 de la Loi annonçant la tenue d'une consultation publique portant sur la demande, dans un journal diffusé dans la région où est situé l'établissement industriel ainsi que sur le site Internet de son ministère. 36 6 juillet 2023 Cet avis de consultation contient les renseignements suivants : 1° la période de consultation du dossier de la demande; 2° le lien Internet permettant de consulter le dossier de la demande; 3° les coordonnées des endroits disponibles pour la consultation du dossier ainsi que les jours et les heures d'ouverture; 4° afin de permettre à tout groupe, personne ou municipalité de soumettre des commentaires sur la demande : a) une adresse courriel et une adresse postale disponibles à cette fin; b) la date limite pour soumettre les commentaires. 65. Le dossier de la demande de renouvellement ou de délivrance qui est soumis à la consultation publique contient, outre l'autorisation proposée par le ministre, les renseignements et les documents suivants : 1° une copie de l'avis visé au deuxième alinéa de l'article 64; 2° la demande soumise au ministre par le demandeur, à l'exception des renseignements visés par les articles 23.1 et 118.5.3 de la Loi n'ayant pas un caractère public; 3° une liste des autres renseignements détenus par le ministre relativement à la nature, à la quantité, à la qualité et à la concentration des contaminants rejetés dans l'environnement par l'établissement industriel qui sont disponibles sur demande. 66. Les articles 31.20 et 31.21 de la Loi ainsi que les articles 64 et 65 du présent règlement s'appliquent également, avec les adaptations nécessaires, à toute demande de renouvellement d'autorisation subséquente, au premier renouvellement d'une autorisation d'un établissement industriel existant au sens du deuxième alinéa de l'article 31.25 de la Loi et à toute demande de modification d'autorisation ayant pour objet, relativement à une norme relative au rejet de contaminants établie par le ministre en vertu du premier alinéa de l'article 26 de la Loi, selon le cas : 1° de retarder de plus de 6 mois la date de mise en application de cette norme relative au rejet de contaminants établie par le ministre en vertu du premier alinéa de l'article 26 de la Loi; 2° d'obtenir des modifications à une norme relative au rejet de contaminants établie par le ministre en vertu du premier alinéa de l'article 26 de la Loi. 37 6 juillet 2023 CHAPITRE II Élimination et transfert de matières SECTION I INSTALLATIONS D'ÉLIMINATION DE MATIÈRES RÉSIDUELLES § 1. -- Activités soumises à une autorisation 67. La présente section s'applique aux installations d'élimination de matières résiduelles soumises à une autorisation en vertu du paragraphe 7 du premier alinéa de l'article 22 de la Loi. 68. Outre ce qui est prévu comme contenu général à l'article 16, une demande d'autorisation qui concerne l'un des lieux ou installations suivants doit comprendre les renseignements et les documents additionnels prévus au deuxième alinéa : 1° un lieu d'enfouissement technique; 2° un lieu d'enfouissement de débris de construction ou de démolition; 3° un lieu d'enfouissement en tranchée; 4° une installation d'incinération; 5° un centre de transfert de matières résiduelles; 6° un lieu d'enfouissement de matières résiduelles de fabrique de pâtes et papiers; 7° un lieu d'enfouissement de matières résiduelles de scierie; 8° un lieu d'enfouissement de matières résiduelles d'usine de fabrication de panneaux à lamelles orientées. Les renseignements et les documents additionnels sont : 1° le plan exigé au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l'article 17 décrivant le site et le milieu environnant dans un rayon de 1 km; 2° la description du zonage municipal dans un rayon de 2 km; 3° la localisation de tout aéroport dans un rayon de 8 km; 4° les plans et devis de l'installation ainsi que de tout équipement ou ouvrage requis; 5° un programme d'entretien et d'inspection, un programme de contrôle et de surveillance ainsi qu'un programme d'échantillonnage et d'analyse concernant les eaux, les lixiviats, les gaz et la qualité de l'air; 6° tout document établissant le respect des conditions fixées par le Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de matières résiduelles (chapitre Q-2, r. 19) 38 6 juillet 2023 lorsque la demande comporte, pour le lieu d'élimination ou pour une de ses composantes, soit une exemption à une obligation prescrite par ce règlement, soit l'utilisation d'un système, d'une technique ou d'un matériau alternatif, dans la mesure où une disposition de ce règlement donne ouverture à une pareille exemption ou utilisation; 7° sauf pour une installation d'incinération et un centre de transfert : a) une étude hydrogéologique; b) un relevé topographique du terrain établissant les lignes de niveau à intervalle maximal de 1 m; c) une étude décrivant les caractéristiques physico-chimiques et bactériologiques des eaux souterraines prélevées dans le terrain visé par la demande; d) une étude décrivant les caractéristiques physico-chimiques et bactériologiques des eaux de surface à proximité des futurs points de rejet dans l'environnement, le cas échéant, ainsi que les diverses utilisations de ces eaux; e) une étude géotechnique portant sur les dépôts meubles, le roc et les matières éliminées ainsi que l'évaluation des contraintes géotechniques associées aux travaux d'aménagement et d'exploitation du lieu; f) les coupes longitudinales et transversales du terrain indiquant notamment le profil initial et final de celui-ci; 8° sauf pour les lieux d'enfouissement en tranchées, une étude sur l'intégration du lieu au paysage environnant; 9° dans les cas d'un lieu d'enfouissement technique, d'un lieu d'enfouissement de débris de construction ou de démolition et d'un lieu d'enfouissement en tranchées, les programmes d'assurance et de contrôle de la qualité destinés à assurer l'application des dispositions des articles 34 à 36 du Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de matières résiduelles; 10° dans le cas d'un lieu d'enfouissement technique, le programme d'inspection, d'entretien ou de nettoyage des systèmes destiné à assurer l'application de l'article 44 du Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de matières résiduelles. 69. Outre ce qui est prévu comme contenu général à l'article 16, une demande d'autorisation qui concerne un lieu d'enfouissement en milieu nordique doit comprendre les renseignements et les documents additionnels suivants : 1° le plan exigé au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l'article 17 décrivant le site et le milieu environnant dans un rayon de 1 km; 39 6 juillet 2023 2° une étude décrivant le sol à l'endroit où sera aménagé le lieu d'enfouissement, et ce, jusqu'à une profondeur minimale de 30 cm sous le niveau d'enfouissement prévu des matières résiduelles; 3° les plans et devis de l'installation ainsi que de tout équipement ou ouvrage requis. § 2. -- Activités admissibles à une déclaration de conformité 70. Sont admissibles à une déclaration de conformité, les activités suivantes relatives à une installation d'élimination de matières résiduelles : 1° l'établissement, l'exploitation et la modification d'un lieu d'enfouissement en territoire isolé visé à la section 6 du chapitre II du Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de matières résiduelles (chapitre Q-2, r. 19); 2° l'établissement, l'exploitation et la modification d'une installation d'incinération dont la capacité nominale est inférieure ou égale à 1 tonne par heure et dans laquelle ne sont incinérées que des viandes non comestibles conformément aux dispositions du Règlement sur les aliments (chapitre P- 29, r. 1). 71. Outre ce qui est prévu à l'article 41, la déclaration de conformité doit comprendre les renseignements suivants : 1° dans le cas de l'activité visée au paragraphe 1 de l'article 70, une confirmation du déclarant que l'activité sera réalisée conformément au Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de matières résiduelles (chapitre Q-2, r. 19); 2° dans le cas de l'activité visée au paragraphe 2 de l'article 70, une déclaration d'un ingénieur attestant que l'installation est conforme à la Loi et au Règlement sur l'assainissement de l'atmosphère (chapitre Q-2, r. 4.1). Le déclarant d'une activité visée au paragraphe 1 du premier alinéa doit, lorsqu'il transmet sa déclaration de conformité au ministre, en transmettre une copie à la municipalité régionale de comté concernée ou, le cas échéant, à la municipalité locale concernée dont le territoire n'est pas compris dans celui d'une municipalité régionale de comté. § 3. -- Activités exemptées 72. Sont exemptés d'une autorisation en vertu de la présente section ainsi que d'une modification d'autorisation en vertu de l'article 30 de la Loi : 1° le stockage de matières résiduelles destinées à servir de matériaux de recouvrement sur des aires qui respectent les exigences d'étanchéité fixées par le Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de matières résiduelles 40 6 juillet 2023 (chapitre Q-2, r. 19) et qui n'ont pas fait l'objet d'un recouvrement final prescrit par l'article 50 de ce règlement; 2° la valorisation de matières résiduelles à titre de matériaux de recouvrement utilisés pour le recouvrement journalier dans un lieu d'enfouissement technique ou pour le recouvrement mensuel dans un lieu d'enfouissement de débris de construction ou de démolition visés par ce règlement. 73. Sont exemptés d'une autorisation en vertu de la présente section, l'établissement et l'exploitation d'un centre de transfert de matières résiduelles de faible capacité visé au deuxième alinéa de l'article 139.2 du Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de matières résiduelles (chapitre Q-2, r. 19). SECTION II ENFOUISSEMENT DE BRANCHES, DE SOUCHES, D'ARBUSTES ET D'ESPÈCES FLORISTIQUES EXOTIQUES ENVAHISSANTES 74. Est exempté d'une autorisation en vertu du présent chapitre, l'enfouissement de branches, de souches ou d'arbustes, aux conditions suivantes : 1° la quantité de matières enfouies sur un même lot est inférieure à 60 m3; 2° l'exploitant n'exerce pas déjà cette même activité dans un rayon de 500 m; 3° l'enfouissement est effectué : a) à 30 m ou plus d'un cours d'eau, d'un lac ou d'un milieu humide; b) à 100 m ou plus d'un site de prélèvement d'eau souterraine de catégorie 1, 2 ou 3. 75. Est exempté d'une autorisation en vertu du présent chapitre, l'enfouissement d'espèces floristiques exotiques envahissantes sur le site où elles sont enlevées, aux conditions suivantes : 1° l'enfouissement n'est pas effectué dans le littoral, une rive ou à moins de 10 m d'un milieu humide; 2° dans le cas où l'enfouissement est effectué à moins de 30 m du littoral ou effectué entre 10 m et 30 m d'un milieu humide, les matières enfouies sont recouvertes d'au moins 2 m de sol exempt d'espèces floristiques exotiques envahissantes; 3° dans le cas où l'enfouissement est effectué à 30 m ou plus du littoral ou d'un milieu humide, les matières enfouies sont recouvertes d'au moins 1 m de sol exempt d'espèces floristiques exotiques envahissantes. La machinerie utilisée pour l'activité visée au premier alinéa est inspectée et nettoyée après l'opération pour éviter la dispersion d'espèces floristiques 41 6 juillet 2023 exotiques envahissantes et le terrain où est effectuée une telle activité doit, dans les 12 mois suivants, être revégétalisé selon les conditions suivantes : 1° en utilisant des espèces appartenant aux mêmes strates que celles affectées, adaptées au milieu, idéalement indigènes et n'appartenant pas à une espèce floristique exotique envahissante; 2° le taux de survie de la végétation ou de couvert est de 80 % l'année suivant la revégétalisation. SECTION III LIEUX D'ÉLIMINATION DE NEIGE 76. Sont soumis à une autorisation en vertu du paragraphe 10 du premier alinéa de l'article 22 de la Loi, l'établissement et l'exploitation d'un lieu d'élimination de neige. Pour l'application du présent article, on entend par « lieu d'élimination de neige » un lieu où est déposée définitivement, en vue de son élimination, de la neige qui a fait l'objet d'un enlèvement et d'un transport conformément au premier alinéa de l'article 4 du Règlement sur la gestion de la neige, des sels de voirie et des abrasifs (Chapitre Q-2, r. 28.2). Malgré l'article 58, les activités visées par le présent article n'ont pas à être complétées par la section IV du chapitre II du titre III relative à la gestion des eaux pluviales. 77. Outre ce qui est prévu comme contenu général à l'article 16, toute demande d'autorisation pour une activité visée par la présente section doit comprendre les renseignements et les documents additionnels suivants : 1° lorsque l'exploitation du lieu nécessite des fondeuses et des chutes dans un système d'égout, un rapport technique signé par un ingénieur permettant d'évaluer la capacité de la station d'épuration à traiter la neige et les eaux de fonte de neige; 2° dans tout autre cas, les renseignements et les documents exigés au deuxième alinéa de l'article 68 pour une installation d'élimination de matières résiduelles, avec les adaptations nécessaires. CHAPITRE III Activités minières SECTION I ACTIVITÉS SOUMISES À UNE AUTORISATION 78. Sont soumises à une autorisation en vertu du paragraphe 10 du premier alinéa de l'article 22 de la Loi, les activités minières suivantes : 1° le fonçage de rampes d'accès, de puits ou de toute autre excavation visant l'extraction de minerai ou la recherche de substances minérales; 42 6 juillet 2023 2° toute activité réalisée dans le cadre de l'extraction du minerai; 3° toute activité réalisée dans le cadre du traitement du minerai; 4° la gestion des résidus miniers, incluant l'établissement et l'exploitation d'une aire d'accumulation de résidus miniers; 5° la gestion des eaux usées minières, incluant l'établissement et l'exploitation des infrastructures nécessaires à cette fin; 6° l'entreposage du minerai ou de concentré, incluant l'établissement d'aires d'accumulation de ces matières, ainsi que leur concassage et leur tamisage; 7° la construction de barrières de recouvrement réalisée lors du réaménagement et de la restauration ainsi que tout travaux pouvant altérer ou modifier la restauration déjà effectuée sur une aire d'accumulation de résidus miniers. Les travaux de forage et de décapage requis par l'une ou l'autre des activités visées au premier alinéa sont inclus dans la réalisation de l'activité. 79. Outre ce qui est prévu comme contenu général à l'article 16, toute demande d'autorisation pour une activité visée par le présent chapitre doit comprendre les renseignements et les documents additionnels suivants : 1° le plan exigé au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l'article 17 décrivant le site et le milieu environnant dans un rayon de 1 km; 2° une étude de caractérisation concernant, selon le cas, le gisement, le minerai, les résidus miniers et les concentrés; 3° les plans et devis nécessaires à la réalisation de l'activité; 4° le plan de gestion des eaux, incluant un bilan des eaux utilisées et de celles rejetées; 5° une étude prédictive du climat sonore lorsqu'une habitation ou un établissement public est situé à moins de 1 km du site minier; 6° lorsque le projet comprend l'aménagement d'une aire d'accumulation des résidus miniers : a) une étude hydrogéologique présentant un modèle conceptuel décrivant le contexte hydrogéologique et l'écoulement des eaux souterraines pour le territoire visé et qui permet d'établir les liens hydrauliques entre le site et les milieux récepteurs; 43 6 juillet 2023 b) une modélisation, signée par un ingénieur ou un géologue, établissant que les mesures d'étanchéité en place permettront d'éviter la dégradation de la qualité des eaux souterraines; c) si une digue doit être aménagée, une étude géotechnique portant sur la stabilité de cette digue, la capacité portante de son terrain de fondation et l'évaluation des tassements du sol qui peuvent se produire ou, le cas échéant, les raisons justifiant que de telles analyses ne sont pas requises; 7° lorsque le projet vise l'exploitation d'une mine ou d'une usine de traitement du minerai, une modélisation de la dispersion des émissions atmosphériques conformément aux exigences de l'annexe H du Règlement sur l'assainissement de l'atmosphère (chapitre Q-2, r. 4.1); 8° lorsque le projet comporte une usine de traitement de minerai, une étude hydrogéologique présentant un modèle conceptuel décrivant le contexte hydrogéologique et l'écoulement des eaux souterraines pour le territoire visé et permettant d'établir les liens hydrauliques entre le site et les milieux récepteurs; 9° un programme décrivant les mesures de suivi, d'entretien, de surveillance et de contrôle proposées, incluant la description des équipements, des appareils, des puits d'observation, des points d'échantillonnage et de toute autre installation nécessaire à cette fin. 80. Toute demande d'autorisation pour des activités minières visées à l'article 78 qui constituent des activités visées au chapitre I du titre II applicable aux établissements industriels doit également comprendre les renseignements prévus par l'article 60. SECTION II ACTIVITÉS EXEMPTÉES 81. Sont exemptés d'une autorisation en vertu du présent chapitre, les travaux d'excavation réalisés dans le cadre d'un projet de recherche de substances minérales, aux conditions suivantes : 1° le décapage du roc ou le déplacement de dépôts meubles est effectué sur une superficie de moins de 10 000 m2; 2° moins de 500 tonnes métriques de substances minérales sont extraites ou déplacées à des fins d'échantillonnage géologique ou géochimique; 3° aucune aire d'accumulation de résidus miniers n'est aménagée; 4° les dépôts meubles déplacés sont déposés à une distance de 30 m ou plus des milieux humides et hydriques; 5° les matériaux à excaver ne contiennent pas d'amiante. 44 6 juillet 2023 Pour le calcul des superficies ou des volumes prévus au premier alinéa, l'unité de référence est le territoire délimité pour un claim minier. Toutefois, si les travaux ne sont pas réalisés à l'intérieur d'un tel territoire, l'unité de référence est fixée à un rayon de 1 km de la zone la plus rapprochée des décapages et des excavations réalisés. CHAPITRE IV Hydrocarbures SECTION I ACTIVITÉS SOUMISES À UNE AUTORISATION 82. Sont soumises à une autorisation en vertu du paragraphe 10 du premier alinéa de l'article 22 de la Loi, les activités de stockage de gaz naturel visées par la Loi sur le stockage de gaz naturel et sur les conduites de gaz naturel et de pétrole (chapitre H-4.2) ainsi que les activités de récupération assistée d'hydrocarbures. 83. Outre ce qui est prévu comme contenu général à l'article 16, toute demande d'autorisation pour une activité visée par le présent chapitre doit comprendre les renseignements et les documents additionnels suivants : 1° la caractérisation initiale visée aux articles 37 à 39 du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2), incluant l'étude hydrogéologique visée par l'article 38 de ce règlement; 2° abrogé; 3° abrogé; 4° les programmes techniques applicables à chacune des phases du projet relativement au sondage, au forage, à la complétion et au reconditionnement transmis au ministre responsable de la Loi sur le stockage de gaz naturel et sur les conduites de gaz naturel et de pétrole (chapitre H-4.2) pour une demande d'autorisation ou d'approbation visée par cette loi; 5° une étude prédictive du climat sonore lorsqu'une habitation ou un établissement public est situé à moins de 600 m du site des activités; 6° un programme de protection des sols précisant, pour chaque phase du projet, les aires à risque élevé de contamination et les mesures de protection appropriées à l'aide, par exemple, de l'installation d'un système de contention des fuites ainsi que des mesures de contrôle de qualité; 7° un programme de détection et de réparation des fuites permettant de détecter rapidement toute fuite et contenant la planification des inspections sur les équipements, les conduites, les réservoirs et les bassins, incluant un programme de détection, de quantification et de réparation de toute fuite de composés organiques volatils, de méthane et d'éthane. 84. Abrogé. SECTION II ACTIVITÉS EXEMPTÉES 85. Sont exemptées d'une autorisation en vertu du présent chapitre, les activités suivantes relatives aux hydrocarbures : 45 6 juillet 2023 1° la fermeture temporaire d'un puits autorisée en vertu de la Loi sur les hydrocarbures (chapitre H-4.2); 2° la fermeture définitive d'un puits autorisée en vertu de la Loi sur les hydrocarbures lorsque ce puits présente des émanations de moins de 50 m³ par jour à l'évent du tubage de surface; 3° le reconditionnement d'un puits autorisé en vertu de la Loi sur les hydrocarbures. CHAPITRE V Scieries et usines de bois SECTION I ACTIVITÉS SOUMISES À UNE AUTORISATION 86. Sont soumises à une autorisation en vertu du paragraphe 10 du premier alinéa de l'article 22 de la Loi, la construction et l'exploitation : 1° d'une scierie; 2° d'une usine de fabrication de placages, de contre-plaqués, de panneaux agglomérés ou d'autres pièces de bois agglomérées. 87. Outre ce qui est prévu comme contenu général à l'article 16, une demande d'autorisation pour une activité visée au paragraphe 2 de l'article 86 doit comprendre les renseignements et les documents additionnels suivants : 1° les plans et devis pour les installations concernées; 2° une étude prédictive du climat sonore lorsqu'une habitation ou un établissement public est situé à moins de 600 m du site où sont réalisées les activités; 3° une modélisation de la dispersion des émissions atmosphériques conformément aux exigences de l'annexe H du Règlement sur l'assainissement de l'atmosphère (chapitre Q-2, r. 4.1); 4° un schéma de procédé résumant les opérations de l'entreprise. SECTION II ACTIVITÉS ADMISSIBLES À UNE DÉCLARATION DE CONFORMITÉ 88. Sont admissibles à une déclaration de conformité, la construction et l'exploitation d'une scierie, aux conditions suivantes : 1° la capacité maximale de production annuelle est inférieure ou égale à 25 000 m3; 2° les activités de la scierie sont réalisées : 46 6 juillet 2023 a) à 100 m ou plus d'un site de prélèvement d'eau souterraine de catégorie 1 ou 2 et à 30 m ou plus d'un site de prélèvement d'eau souterraine de catégorie 3; b) à 30 m ou plus d'un cours d'eau, d'un lac ou d'un milieu humide; 3° les aires d'entreposage de biomasse utilisée à des fins énergétiques et de matières ligneuses en vrac ainsi que l'aire de tronçonnage sont imperméables; 4° les limites des aires d'entreposage en vrac sont identifiées à l'aide de repères visuels ou de balises; 5° l'aire d'exploitation de la scierie est située à 15 m ou plus de la limite du terrain où est réalisée l'activité; 6° l'aire d'exploitation est pourvue d'un système de gestion des eaux pluviales conçu pour l'évacuation des eaux pluviales du site; 7° le point de rejet des eaux usées n'est pas situé dans le littoral ou une rive d'un lac; 8° les eaux rejetées n'atteignent pas un milieu humide. 89. Les eaux usées produites par toute activité visée à l'article 88 doivent respecter les valeurs suivantes : 1° un pH entre 6 et 9,5; 2° une concentration de matières en suspension inférieure ou égale à 50 mg/l; 3° une concentration de substances phénoliques (4AAP) inférieure ou égale à 0,15 mg/l; 4° une concentration d'hydrocarbures pétroliers (C10-C50) inférieure ou égale à 2 mg/l; 5° une demande biochimique en oxygène après 5 jours (DBO5) inférieure ou égale à 50 mg/l. 90. Le bruit émis par l'exploitation de la scierie visée à l'article 88, représenté par le niveau acoustique d'évaluation obtenu à l'habitation ou à l'établissement public, autre que l'habitation appartenant ou louée au propriétaire ou à l'exploitant de la scierie et les établissements d'enseignement et aux établissements touristiques lorsqu'ils sont fermés, ne doit pas dépasser, pour tout intervalle de 1 heure, le plus élevé des niveaux sonores suivants : 1° le bruit résiduel; 2° 40 dBA entre 19 h et 7 h et 45 dBA entre 7 h et 19 h. 47 6 juillet 2023 91. Outre ce qui est prévu à l'article 41, la déclaration de conformité pour une activité visée à l'article 88 doit comprendre, dans le plan exigé pour la localisation, la localisation des points de rejets et les emplacements des repères visuels. SECTION III ACTIVITÉS EXEMPTÉES 92. Sont exemptées d'une autorisation en vertu du présent chapitre, l'installation et l'exploitation d'une scierie mobile installée sur un même lot pour une période d'au plus 6 mois et ne comportant pas d'installations fixes. 93. Le bruit émis par l'exploitation d'une scierie visée à l'article 92, représenté par le niveau acoustique d'évaluation obtenu à l'habitation ou à l'établissement public, autre que l'habitation appartenant ou louée au propriétaire ou à l'exploitant de la scierie et les établissements d'enseignement et aux établissements touristiques lorsqu'ils sont fermés, ne doit pas dépasser, pour tout intervalle de 1 heure, le plus élevé des niveaux sonores suivants : 1° le bruit résiduel; 2° 40 dBA entre 19 h et 7 h et 45 dBA entre 7 h et 19 h. CHAPITRE VI Production, transformation et stockage d'électricité SECTION I ACTIVITÉS SOUMISES À UNE AUTORISATION 94. Sont soumises à une autorisation en vertu du paragraphe 10 du premier alinéa de l'article 22 de la Loi, les activités relatives à la production, à la transformation et au stockage d'électricité suivantes : 1° la construction et l'exploitation subséquente : a) d'un poste de manœuvre ou de transformation ainsi que d'un système de stockage d'énergie électrique; b) d'un parc éolien ou d'une éolienne; c) d'une installation d'énergie solaire; d) d'une centrale fonctionnant aux combustibles fossiles; e) d'une centrale hydroélectrique; 2° la relocalisation d'un poste de manœuvre ou de transformation ainsi que d'un système de stockage d'énergie électrique; 3° l'augmentation de puissance d'un parc, d'une installation ou d'une centrale visé à l'un des sous-paragraphes b à e du paragraphe 1. 48 6 juillet 2023 95. Outre ce qui est prévu comme contenu général à l'article 16, toute demande d'autorisation pour une activité visée par le présent chapitre doit également comprendre les plans et devis des installations concernées. Pour la construction, la relocalisation et l'exploitation d'un poste de manœuvre ou de transformation ainsi que d'un système de stockage d'énergie électrique, la demande d'autorisation doit également comprendre une étude prédictive du climat sonore lorsqu'une habitation ou un établissement public est situé à moins de 600 m du site des activités. Pour les centrales fonctionnant aux combustibles fossiles, la demande d'autorisation doit également comprendre une modélisation de la dispersion des émissions atmosphériques conformément aux exigences de l'annexe H du Règlement sur l'assainissement de l'atmosphère (chapitre Q-2, r. 4.1). SECTION II ACTIVITÉS EXEMPTÉES 96. Sont exemptées d'une autorisation en vertu du présent chapitre : 1° la construction et l'exploitation subséquente : a) d'un poste de manœuvre ou de transformation ainsi que d'un système de stockage d'énergie électrique de tension inférieure ou égale à 120 kV; b) d'une installation d'énergie solaire satisfaisant à l'une des conditions suivantes : i. elle est sur un bâtiment qui n'est pas construit à cette fin; ii. elle est d'une puissance inférieure ou égale à 100 kW; c) d'une centrale fonctionnant aux combustibles fossiles et utilisant un appareil de combustion visé à l'article 307, sauf si l'augmentation de puissance a pour effet de porter à 3 000 kW ou plus la puissance totale de la centrale; d) d'un parc éolien ou d'une éolienne d'une puissance inférieure ou égale à 100 kW; 2° la relocalisation d'un poste de manœuvre ou de transformation ainsi que d'un système de stockage d'énergie électrique de tension inférieure ou égale à 120 kV; 3° l'augmentation de puissance : a) d'une installation, d'une centrale, d'un parc ou d'une éolienne visé à l'un des sous-paragraphes b à d du paragraphe 1; b) d'une centrale hydroélectrique en raison de la modification ou d'équipements techniques afférents visés à l'article 53; 49 6 juillet 2023 4° l'installation et l'exploitation, pour une période inférieure ou égale à 14 jours consécutifs, d'une centrale temporaire fonctionnant aux combustibles fossiles et utilisée dans le but de rétablir la distribution d'électricité. CHAPITRE VII Gestion de sols contaminés SECTION I LIEUX D'ENFOUISSEMENT DE SOLS CONTAMINÉS 97. Sont soumis à une autorisation en vertu du paragraphe 10 du premier alinéa de l'article 22 de la Loi, l'établissement et l'exploitation d'un lieu d'enfouissement de sols contaminés. 98. Outre ce qui est prévu comme contenu général à l'article 16, la demande d'autorisation pour un lieu d'enfouissement de sols contaminés doit également comprendre les renseignements et les documents additionnels suivants : 1° les renseignements et les documents exigés au deuxième alinéa de l'article 68 pour une installation d'élimination de matières résiduelles, avec les adaptations nécessaires; 2° un programme de contrôle des sols à l'entrée du lieu; 3° le programmes d'assurance et de contrôle de la qualité destinés à assurer l'application des dispositions de l'article 37 du Règlement sur l'enfouissement des sols contaminés (chapitre Q-2, r. 18). SECTION II CENTRES DE TRANSFERT, CENTRES DE TRAITEMENT ET LIEUX DE STOCKAGE DE SOLS CONTAMINÉS § 1. -- Demande d'autorisation 99. Sont soumis à une autorisation en vertu du paragraphe 10 du premier alinéa de l'article 22 de la Loi, l'établissement et l'exploitation : 1° d'un centre de traitement de sols contaminés; 2° d'un centre de transfert de sols contaminés; 3° d'un lieu de stockage de sols contaminés. 100. Outre ce qui est prévu comme contenu général à l'article 16, toute demande d'autorisation pour une activité visée par la présente section doit comprendre les renseignements et les documents additionnels suivants : 1° une étude de caractérisation établissant la qualité initiale des sols pouvant être altérée par l'exploitation du lieu ou du centre, en fonction des contaminants susceptibles d'être présents dans les sols qui y seront admis; 2° une étude hydrogéologique; 50 6 juillet 2023 3° un programme de contrôle des sols à l'entrée et à la sortie du lieu ou du centre qui permettra de répondre aux exigences du Règlement sur le stockage et les centres de transfert de sols contaminés (chapitre Q-2, r. 46); 4° un programme détaillé de suivi environnemental des eaux de surface, des eaux souterraines et de la qualité de l'air; 5° les plans et de devis du lieu ou du centre; 6° dans le cas d'un centre de transfert de sols contaminés, une étude géotechnique du site où le centre sera établi, signée par un ingénieur ou un géologue, définissant les propriétés géotechniques des dépôts meubles et du roc ainsi que l'évaluation des contraintes géotechniques associées aux travaux d'aménagement et d'exploitation du centre de transfert; 7° dans le cas d'un centre de traitement de sols contaminés : a) une démonstration de l'efficacité et de la maîtrise du procédé basée soit sur une description d'applications antérieures, soit sur un essai de démonstration; b) programme de vérification de la performance du procédé, en cours et en fin de traitement, basé sur l'analyse des substances traitées et le choix de paramètres géochimiques de contrôle; c) un programme d'assurance qualité. § 2. -- Période de validité et renouvellement d'autorisation 101. La période de validité de l'autorisation délivrée pour l'établissement et l'exploitation d'un lieu de stockage ou d'un centre de transfert de sols contaminés est de 5 ans. Cette autorisation peut être renouvelée conformément au chapitre III du titre IV de la partie I. SECTION III TRAITEMENT ET VALORISATION DE SOLS CONTAMINÉS § 1. -- Activités soumises à une autorisation 102. Sont soumis à une autorisation en vertu du paragraphe 10 du premier alinéa de l'article 22 de la Loi : 1° le traitement de sols contaminés ailleurs que dans un centre de traitement; 2° la valorisation de sols contaminés ailleurs que sur le terrain d'origine de ces sols. 103. Outre ce qui est prévu comme contenu général à l'article 16, toute demande d'autorisation pour une activité de traitement ou de valorisation de sols contaminés 51 6 juillet 2023 visée par la présente section doit comprendre les renseignements et les documents additionnels suivants : 1° pour le traitement des sols contaminés in situ; a) une étude de caractérisation portant sur l'état des sols et des eaux souterraines et de surface du terrain; b) un programme détaillé de suivi environnemental des eaux de surface, des eaux souterraines et de la qualité de l'air; c) un programme de vérification de la performance du procédé, en cours et en fin de traitement, basé sur l'analyse des substances traitées et le choix de paramètres géochimiques de contrôle; d) un programme d'assurance qualité; e) une démonstration de l'efficacité et de la maîtrise du procédé basée soit sur une description d'applications antérieures, soit sur un essai de démonstration; 2° pour le traitement de sols contaminés ex situ, une étude de caractérisation établissant la qualité initiale des sols pouvant être altérée par le procédé de traitement; 3° pour la valorisation de sols contaminés : a) un programme de contrôle des sols à l'entrée du terrain où les sols seront utilisés aux fins de valorisation; b) une étude de caractérisation portant sur l'état des sols de tout ou partie du terrain où les sols seront utilisés aux fins de valorisation. § 2. -- Activités admissibles à une déclaration de conformité 104. Est admissible à une déclaration de conformité, la réception, sur ou dans un terrain, de sols qui contiennent des contaminants dont la concentration est égale ou inférieure aux valeurs limites fixées à l'annexe I du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (chapitre Q-2, r. 37), lorsque les sols satisfont aux conditions suivantes : 1° ils sont destinés à être valorisés sur ce terrain; 2° ils ne contiennent pas d'amiante; 3° ils n'auront pas pour effet de faire augmenter à plus de 10 000 m3 le volume total de sols contaminés reçus sur ce terrain, que ce volume soit atteint à la suite d'un seul ou de plusieurs projets. 52 6 juillet 2023 105. Outre ce qui est prévu à l'article 41, la déclaration de conformité pour une activité visée à l'article 104 doit comprendre l'étude de caractérisation visée à l'article 2.12 du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (chapitre Q-2, r. 37). Il incombe au propriétaire du terrain qui recevra les sols de faire la déclaration de conformité. § 3. -- Activités exemptées 106. Est exemptée d'une autorisation en vertu de la présente section, la réception, sur ou dans un terrain, de sols qui contiennent des contaminants dont la concentration est égale ou inférieure aux valeurs limites fixées à l'annexe I du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (chapitre Q-2, r. 37) lorsque les sols satisfont aux conditions suivantes : 1° ils sont destinés à être valorisés sur ce terrain; 2° ils ne contiennent pas d'amiante; 3° ils ne feront pas augmenter à plus de 1 000 m3 le volume total de sols contaminés reçus sur ce terrain, que ce volume soit atteint à la suite d'un seul ou de plusieurs projets. CHAPITRE VIII Cimetières, crématoriums et établissements d'hydrolyse alcaline SECTION I ACTIVITÉS SOUMISES À UNE AUTORISATION 107. Sont soumises à une autorisation en vertu du paragraphe 10 du premier alinéa de l'article 22 de la Loi, les activités suivantes : 1° l'aménagement et l'exploitation d'un cimetière où sont inhumés des cadavres ou des cendres d'humains ou d'animaux; 2° la construction et l'exploitation d'un crématorium; 3° la construction et l'exploitation d'un établissement d'hydrolyse alcaline de cadavres d'humains ou d'animaux. 108. Outre ce qui est prévu comme contenu général à l'article 16, toute demande d'autorisation pour une activité visée à l'article 107 doit comprendre les renseignements et les documents additionnels suivants : 1° dans le cas de l'activité visée au paragraphe 1 de cet article, une étude hydrogéologique du terrain; 53 6 juillet 2023 2° dans le cas de l'activité visée au paragraphe 2 de cet article : a) les plans et devis des installations concernées; b) une modélisation de la dispersion des émissions atmosphériques conformément aux exigences de l'annexe H du Règlement sur l'assainissement de l'atmosphère (chapitre Q-2, r. 4.1); 3° dans le cas de l'activité visée au paragraphe 3 de cet article, les plans et devis des installations concernées. SECTION II ACTIVITÉS ADMISSIBLES À UNE DÉCLARATION DE CONFORMITÉ 109. Sont admissibles à une déclaration de conformité, la construction et l'exploitation d'un établissement d'hydrolyse alcaline de cadavres d'humains ou d'animaux, aux conditions suivantes : 1° le procédé d'hydrolyse alcaline de l'établissement est d'une température égale ou supérieure à 150 °C et d'une pression égale ou supérieure à 400 kPa; 2° l'établissement est muni d'un système de mesure du pH couplé à une sonde de température; 3° les eaux usées du procédé d'hydrolyse alcaline se rejettent dans un système de filtration et de neutralisation des rejets aqueux qui comprend un séparateur de graisse servant à récupérer les gras corporels; 4° le point de rejet des eaux usées est relié directement à un système d'égout encadré par le Règlement sur les ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées (chapitre Q-2, r. 34.1). 110. Outre ce qui est prévu à l'article 41, la déclaration de conformité pour une activité visée à l'article 109 doit comprendre : 1° l'identification de la station d'épuration de l'ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées qui reçoit les eaux usées du procédé d'hydrolyse alcaline; 2° le numéro de la résolution de la municipalité par laquelle celle-ci donne son accord au traitement des eaux usées par sa station. 111. Les eaux usées d'un établissement d'hydrolyse alcaline ayant fait l'objet d'une déclaration de conformité conformément à l'article 109 doivent respecter les valeurs suivantes : 1° un pH entre 6 et 9,5; 2° une température inférieure ou égale à 65 °C. 54 6 juillet 2023 Le déclarant doit consigner dans un registre les résultats des mesures effectuées. SECTION III ACTIVITÉS EXEMPTÉES 111.1. Sont exemptés d'une autorisation en vertu du présent chapitre, l'aménagement et l'exploitation d'un cimetière servant exclusivement à l'inhumation de cendres issues de la crémation humaine ou issues de l'incinération d'animaux dont les cadavres ne sont pas considérés comme des viandes non comestibles au sens du Règlement sur les aliments (chapitre P-29, r. 1), aux conditions suivantes : 1° les cendres proviennent d'un crématorium ou d'un incinérateur autorisé; 2° le site du cimetière est à l'extérieur des aires de protection immédiates de tout puits d'alimentation en eau. CHAPITRE IX Carrières et sablières SECTION I DISPOSITION GÉNÉRALE 112. Le présent chapitre s'applique aux carrières et sablières visées par le Règlement sur les carrières et sablières (chapitre Q-2, r. 7.1). SECTION II ACTIVITÉS SOUMISES À UNE AUTORISATION ET À UNE MODIFICATION D'AUTORISATION 113. Sont soumises à une autorisation en vertu du paragraphe 10 du premier alinéa de l'article 22 de la Loi, les activités suivantes : 1° établir une carrière ou une sablière; 2° entreprendre un traitement de substances minérales de surface dans une carrière ou une sablière; 3° dans le cas d'une carrière ou d'une sablière établie avant le 17 août 1977 : a) agrandir la carrière ou la sablière sur un terrain qui n'appartenait pas, à cette date, au propriétaire de cette carrière ou de cette sablière; b) dans le cadre du réaménagement et de la restauration : i. remblayer la carrière avec des sols contenant des contaminants issus d'une activité humaine en concentration inférieure ou égale aux valeurs limites prévues à l'annexe I du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (chapitre Q-2, r. 37); 55 6 juillet 2023 ii. végétaliser le terrain découvert de la carrière ou de la sablière avec des matières résiduelles fertilisantes; iii. aménager un lieu d'enfouissement de matières résiduelles; iv. aménager un espace ou réaliser une construction ou un ouvrage. 114. Sont soumis à une modification d'autorisation en vertu du paragraphe 3 du deuxième alinéa de l'article 30 de la Loi, les changements suivants : 1° agrandir une carrière ou une sablière au-delà d'une superficie ou des limites prescrites dans une autorisation; 2° modifier le plan de réaménagement et de restauration d'une carrière ou d'une sablière. 115. Les activités visées aux paragraphes 1 et 2 et au sous-paragraphe a du paragraphe 3 de l'article 113 ainsi que celles visées au paragraphe 1 de l'article 114 comprennent également, selon le cas, l'exploitation subséquente de la carrière ou de la sablière ou l'utilisation subséquente du traitement faisant l'objet de la demande. 116. Outre ce qui est prévu comme contenu général à l'article 16, toute demande d'autorisation pour une activité visée au paragraphe 1 ou au sous-paragraphe a du paragraphe 3 de l'article 113 doit comprendre les renseignements et les documents additionnels suivants : 1° une copie du titre de propriété, du bail ou de tout autre document conférant au demandeur le droit à la substance minérale de surface dans la carrière ou la sablière; 2° le plan exigé au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l'article 17 décrivant le site et le milieu environnant dans un rayon de 600 m; 3° une vue en coupe illustrant la topographie du terrain et les substances minérales de surface à extraire, sauf dans le cas d'une sablière située sur les terres du domaine de l'État; 4° lorsque l'activité vise une exploitation dans la nappe phréatique, une étude hydrogéologique; 5° un plan de réaménagement et de restauration de la carrière ou de la sablière conforme au chapitre VIII du Règlement sur les carrières et sablières (chapitre Q-2, r. 7.1); 6° une étude prédictive du climat sonore lorsque la carrière ou la sablière est située en deçà des distances prévues au premier alinéa de l'article 25 du Règlement sur les carrières et sablières. 56 6 juillet 2023 Outre ce qui est prévu comme contenu général à l'article 16, toute demande d'autorisation pour une activité visée au sous-paragraphe b du paragraphe 3 de l'article 113 doit comprendre le plan visé au paragraphe 5 du premier alinéa. Dans le cas où plusieurs personnes ou municipalités veulent exploiter des substances minérales de surface non consolidées dans une sablière, il incombe au propriétaire du lieu de faire la demande d'autorisation. SECTION III ACTIVITÉS ADMISSIBLES À UNE DÉCLARATION DE CONFORMITÉ 117. Sont admissibles à une déclaration de conformité, aux conditions prévues au deuxième alinéa, les activités suivantes, incluant leur exploitation subséquente : 1° établir une sablière; 2° dans le cas d'une sablière établie avant le 17 août 1977, agrandir la sablière sur un terrain qui n'appartenait pas, à cette date, au propriétaire de cette sablière; 3° agrandir une sablière au-delà d'une superficie ou des limites prescrites dans une autorisation. Les conditions suivantes s'appliquent aux activités visées au premier alinéa : 1° la sablière est établie ou agrandie à plus de 150 m d'une habitation ou d'un établissement public; 2° la superficie totale de la sablière n'excède pas 10 ha; 3° la quantité de substances minérales de surface non consolidées extraites annuellement n'excède pas 100 000 tonnes métriques; 4° les substances minérales de surface non consolidées extraites ne sont pas lavées dans la sablière; 5° la profondeur maximale de la sablière est située au-dessus de la nappe phréatique. 118. Est admissible à une déclaration de conformité, l'activité visée au paragraphe 2 de l'article 113 relative au traitement de substances minérales de surface dans une carrière ou une sablière lorsque les conditions suivantes sont satisfaites : 1° les substances minérales de surface ne sont pas lavées dans la carrière ou la sablière; 2° la quantité de substances minérales de surface traitées annuellement n'excède pas 100 000 tonnes métriques. 57 6 juillet 2023 119. Outre ce qui est prévu à l'article 41, le déclarant d'une activité visée à l'article 117 doit joindre à sa déclaration de conformité la garantie financière requise en vertu du chapitre VII du Règlement sur les carrières et sablières (chapitre Q-2, r. 7.1). 120. Dans le cas où plusieurs personnes ou municipalités veulent exploiter des substances minérales de surface non consolidées dans une sablière admissible à une déclaration de conformité conformément à l'article 117, il incombe au propriétaire du lieu de faire cette déclaration. CHAPITRE X Usines de béton SECTION I USINES DE BÉTON BITUMINEUX § 1. -- Disposition générale 121. La présente section s'applique aux usines de béton bitumineux visées par le Règlement sur les usines de béton bitumineux (chapitre Q-2, r. 48). § 2. -- Activités soumises à une autorisation et à une modification d'autorisation 122. Sont soumis à une autorisation en vertu du paragraphe 10 du premier alinéa de l'article 22 de la Loi, l'établissement et l'exploitation d'une usine de béton bitumineux. 122.1. Est soumis à une modification d'autorisation en vertu du paragraphe 3 du deuxième alinéa de l'article 30 de la Loi, l'ajout, par une usine de béton bitumineux, de l'utilisation de fines de bardeaux d'asphalte postconsommation comme matière première. 123. Outre ce qui est prévu comme contenu général à l'article 16, toute demande d'autorisation pour une activité visée par la présente section doit comprendre les renseignements et les documents additionnels suivants : 1° les plans et devis des installations concernées; 2° conformément à l'article 10 du Règlement sur les usines de béton bitumineux (chapitre Q-2, r. 48), une étude prédictive du climat sonore dans le cas où l'activité sera réalisée en deça des distances prévues à l'article 8 ou 9 de ce règlement; 3° une modélisation de la dispersion atmosphérique effectuée conformément à l'annexe H du Règlement sur l'assainissement de l'atmosphère (chapitre Q-2, r. 4.1). 123.1. Outre ce qui est prévu comme contenu général à l'article 29, toute demande de modification d'une autorisation pour une activité visée par la présente 58 6 juillet 2023 section visant l'utilisation de fines de bardeaux d'asphalte postconsommation par une usine de béton bitumineux érigée ou installée à une distance inférieure à 300 m de toute habitation, sauf s'il s'agit d'une habitation appartenant ou louée au propriétaire ou à l'exploitant de l'usine de béton bitumineux, ainsi que de toute école, temple religieux, terrain de camping ou établissement visé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) doit comprendre une modélisation de la dispersion atmosphérique effectuée conformément à l'annexe H du Règlement sur l'assainissement de l'atmosphère (chapitre Q-2, r. 4.1) qui démontre le respect des normes de qualité de l'atmosphère prévues à l'annexe K de ce règlement, de même que, le cas échéant, les critères de qualité de l'atmosphère prescrits par le ministre dans l'autorisation délivrée. § 3. -- Activités admissibles à une déclaration de conformité 124. Sont admissibles à une déclaration de conformité, aux conditions prévues au deuxième alinéa, les activités suivantes : 1° l'établissement et l'exploitation subséquente d'une usine de béton bitumineux; 2° la relocalisation d'une usine de béton bitumineux faisant l'objet d'une autorisation. Les conditions suivantes s'appliquent aux activités visées au premier alinéa : 1° l'usine, incluant tout lieu de chargement, de déchargement ou de dépôt de substances minérales de surface et de matières granulaires résiduelles ainsi que tout bassin de sédimentation utilisés dans le cadre de l'exploitation de cette usine, ne sont pas localisés dans un cours d'eau, dans un lac ou dans un milieu humide; 2° le cas échéant, le stockage des matières granulaires résiduelles nécessaires à ses opérations est effectué conformément au présent règlement et au Règlement concernant la valorisation de matières résiduelles (Chapitre Q-2, r. 49); 3° aucun amiante ni aucunes fines de bardeaux d'asphalte ne sont utilisés dans le procédé de fabrication de l'enrobé bitumineux; 4° aucune autre usine de béton bitumineux n'est située dans un rayon de 800 m; 5° l'usine est établie sur le lieu indiqué pour une période maximale de 13 mois suivant la transmission de la déclaration de conformité; 59 6 juillet 2023 5.1° le lieu indiqué n'a pas été utilisé pour une telle usine par le même déclarant dans les 12 mois précédant la transmission de la déclaration de conformité; 6° l'usine n'utilise que des combustibles fossiles liquides ou gazeux, autres que des huiles usées; 7° dans le cas de l'établissement et de l'exploitation d'une usine de béton bitumineux, l'usine est située à plus de 800 m d'une habitation ou d'un établissement public; 8° dans le cas de la relocalisation d'une usine de béton bitumineux faisant l'objet d'une autorisation : a) la nouvelle localisation de l'usine est située à plus de 300 m d'une habitation ou d'un établissement public; b) l'établissement et l'exploitation de l'usine ont fait l'objet d'une autorisation dans les 5 dernières années; c) une modélisation de la dispersion des émissions atmosphériques de l'usine effectuée conformément à l'annexe H du Règlement sur l'assainissement de l'atmosphère (chapitre Q-2, r. 4.1) a démontré que les concentrations de contaminants dans l'atmosphère, à une distance de 300 m et plus de l'usine, respectent les normes de l'annexe K de ce règlement, de même que, le cas échéant, les critères de qualité de l'atmosphère prescrits par le ministre dans l'autorisation délivrée. SECTION II USINES DE BÉTON DE CIMENT § 1. -- Activités soumises à une autorisation 125. Sont soumis à une autorisation en vertu du paragraphe 10 du premier alinéa de l'article 22 de la Loi, l'établissement et l'exploitation d'une usine de béton de ciment. 126. Outre ce qui est prévu comme contenu général à l'article 16, toute demande d'autorisation pour une activité visée par la présente section doit comprendre les renseignements et les documents additionnels suivants : 1° les plans et devis des installations concernées; 2° une étude prédictive du climat sonore dans les cas suivants : a) lorsque l'activité sera réalisée dans tout territoire zoné par une municipalité à des fins résidentielles, commerciales ou mixtes (commerciales-résidentielles) et à moins de 300 m d'un tel territoire; 60 6 juillet 2023 b) lorsqu'une habitation ou un établissement public est situé à moins de 150 m, sauf s'il s'agit d'une habitation appartenant ou louée au propriétaire ou à l'exploitant de l'usine de béton de ciment; 3° une modélisation de la dispersion des émissions atmosphériques de l'usine effectuée conformément à l'annexe H du Règlement sur l'assainissement de l'atmosphère (chapitre Q-2, r. 4.1). § 2. -- Activités admissibles à une déclaration de conformité 127. Sont admissibles à une déclaration de conformité, l'établissement et l'exploitation d'une usine de fabrication de béton prêt à l'emploi, aux conditions suivantes : 1° l'usine est établie sur le lieu indiqué pour une période maximale de 13 mois suivant la transmission de la déclaration de conformité; 2° le cas échéant, le stockage des matières granulaires résiduelles nécessaires à ses opérations est effectué conformément au présent règlement et au Règlement concernant la valorisation de matières résiduelles (Chapitre Q-2, r. 49); 3° l'usine est située à plus de 30 m d'un cours d'eau, d'un lac ou d'un milieu humide; 4° les eaux de lavage sont recueillies et entreposées dans un bassin étanche et le point de rejet des eaux usées de ce bassin est situé à l'extérieur du littoral ou d'une rive d'un lac ou d'un milieu humide. 128. Les eaux de lavage rejetées dans l'environnement par une usine visée à l'article 127 doivent respecter les valeurs suivantes : 1° une concentration de matières en suspension inférieure ou égale à 50 mg/l; 2° un pH entre 6 et 9,5; 3° une concentration d'hydrocarbures pétroliers (C10-C50) inférieure ou égale à 2 mg/l. 129. Le bruit émis par une usine visée à l'article 127, représenté par le niveau acoustique d'évaluation obtenu à l'habitation ou à l'établissement public, ne doit pas dépasser, pour tout intervalle de 1 heure, le plus élevé des niveaux sonores suivants : 1° le bruit résiduel; 2° 40 dBA entre 19 h et 7 h, et 45 dBA entre 7 h et 19 h. Le premier alinéa ne s'applique pas : 61 6 juillet 2023 1° à une habitation appartenant ou louée au propriétaire ou à l'exploitant de l'usine; 2° aux habitations d'un campement industriel temporaire; 3° aux établissements d'enseignement et aux établissements touristiques lorsqu'ils sont fermés. CHAPITRE XI Culture et lieux d'élevage SECTION I DISPOSITION GÉNÉRALE 130. Les termes utilisés dans le présent chapitre ont le sens qui leur est attribué par l'article 3 du Règlement sur les exploitations agricoles (chapitre Q-2, r. 26). Malgré le premier alinéa et la définition de « production annuelle de phosphore (P2O5) » prévue à l'article 3 du Règlement sur les exploitations agricoles, pour l'application du présent chapitre cette production doit être déterminée conformément à l'article 50.01 de ce règlement. 131. Dans les 60 jours de la réalisation d'une activité soumise à une autorisation ou admissible à une déclaration de conformité visée par les sections III et IV du présent chapitre, l'exploitant doit fournir au ministre l'attestation d'un ingénieur quant à l'étanchéité des ouvrages de stockage de déjections animales, des bâtiments d'élevage et des équipements d'évacuation de déjections animales aménagés dans le cadre du projet. SECTION II CULTURE DE VÉGÉTAUX NON AQUATIQUES ET DE CHAMPIGNONS § 1. -- Disposition générale 132. La présente section s'applique à la culture de végétaux non aquatiques et de champignons dans un bâtiment ou une serre. § 2. -- Activités soumises à une autorisation 133. Sont soumises à une autorisation en vertu du paragraphe 10 du premier alinéa de l'article 22 de la Loi : 1° la culture de cannabis dans un bâtiment ou en serre; 2° la culture de végétaux non aquatiques, autres que le cannabis, et de champignons dans un bâtiment ou une serre lorsque cette culture comporte des rejets d'eaux usées dans l'environnement. 134. Abrogé 62 6 juillet 2023 § 3. -- Activités admissibles à une déclaration de conformité 135. Est admissible à une déclaration de conformité, la culture de végétaux non aquatiques, autres que le cannabis, et de champignons dans un bâtiment ou une serre exercée par un exploitant sur une superficie totale supérieure à 10 000 m2 mais inférieure à 50 000 m2, à la condition que les eaux usées rejetées à l'environnement soient stockées dans un contenant étanche en vue d'être épandues sur une parcelle en culture conformément à un plan agroenvironnemental de fertilisation ou en vue d'être éliminées. L'exploitant d'une activité visée au premier alinéa doit consigner dans un registre les renseignements suivants : 1° les dates et les volumes d'eaux usées stockées, épandues ou éliminées; 2° les renseignements relatifs à l'identification de l'exploitant du lieu d'élevage ou du lieu d'épandage où les eaux usées sont épandues ou les coordonnées du lieu où ces eaux sont éliminées. § 4. -- Activités exemptées 136. Est exempté d'une autorisation en vertu de la présente section, la culture de végétaux non aquatiques, autres que le cannabis, ou de champignons dans un bâtiment ou une serre exercée par un exploitant sur une superficie totale inférieure ou égale à 10 000 m2, à la condition que les eaux usées ne soient pas rejetées dans le littoral, dans une rive ou dans un milieu humide. 137. Renuméroté : Voir 340.1. 138. (Abrogé et inséré dans un autre article : Voir 341, paragraphe 6) 139. Renuméroté : Voir 345.1. SECTION III IMPLANTATION ET EXPLOITATION D'UN LIEU D'ÉLEVAGE § 1. -- Activités soumises à une autorisation 140. Sont soumises à une autorisation en vertu du paragraphe 10 du premier alinéa de l'article 22 de la Loi, l'implantation et l'exploitation d'un lieu d'élevage. 141. Outre ce qui est prévu comme contenu général à l'article 16, toute demande d'autorisation pour une activité visée par la présente section doit comprendre les renseignements et les documents additionnels suivants : 1° un plan agroenvironnemental de fertilisation (PAEF) établi en fonction de la situation projetée et un bilan de phosphore; 2° les plans et devis des installations, ouvrages et équipements concernés; 63 6 juillet 2023 3° un certificat du greffier ou du secrétaire-trésorier de la municipalité concernée attestant que la réalisation du projet ne contrevient pas à la réglementation municipale sur les odeurs; 4° un rapport sur la détermination du dépôt annuel de phosphore (P2O5) des cours d'exercice, signé par un agronome; 5° une copie des baux et des ententes visant l'utilisation d'un ouvrage de stockage de déjections animales qui n'est pas situé sur le lieu d'élevage visé par l'activité, le cas échéant; 6° un rapport technique signé par un ingénieur permettant d'établir que toutes les installations existantes concernées par la demande, situées ou non sur le lieu visé par la demande, sont conformes au Règlement sur les exploitations agricoles (chapitre Q-2, r. 26) et au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2). § 2. -- Activités admissibles à une déclaration de conformité 142. Sont admissibles à une déclaration de conformité, aux conditions prévues au deuxième alinéa : 1° l'implantation et l'exploitation d'un lieu d'élevage dont la production annuelle de phosphore (P2O5) est inférieure à 4 200 kg; 2° sur un lieu d'élevage dont la production annuelle de phosphore (P2O5) est inférieure à 4 200 kg, le passage dans une installation d'élevage d'une gestion sur fumier solide à une gestion sur fumier liquide. Les installations d'élevage, les équipements d'évacuation de déjections animales et les ouvrages de stockage de déjections animales d'une activité visée au premier alinéa sont situés : 1° à l'extérieur de l'aire de protection intermédiaire bactériologique d'un site de prélèvement d'eau souterraine de catégorie 1, 2 ou 3; 2° à l'extérieur de l'aire de protection immédiate d'un site de prélèvement d'eau de surface de catégorie 1 ou 2. 143. Outre ce qui est prévu à l'article 41, la déclaration de conformité pour une activité visée à l'article 142 doit comprendre les renseignements et les documents additionnels suivants : 1° le bilan de phosphore concernant le projet; 2° la déclaration d'un agronome et d'un ingénieur attestant que le projet est conforme aux dispositions du Règlement sur les exploitations agricoles (chapitre Q-2, r. 26) et du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2). 64 6 juillet 2023 Dans les 60 jours suivant la réalisation du projet, le déclarant doit transmettre au ministre une déclaration d'un agronome et, lorsque le projet implique la réalisation de travaux sur des installations d'élevage ou des équipements d'évacuation de déjections animales, d'un ingénieur attestant de la réalisation du projet conformément à la déclaration de conformité. 144. Sont admissibles à une déclaration de conformité, la construction et la modification d'un ouvrage de stockage étanche de déjections animales sur un lieu d'élevage dont la production annuelle de phosphore est inférieure à 4 200 kg ainsi que l'augmentation de capacité d'un tel ouvrage. 145. Outre ce qui est prévu à l'article 41, la déclaration de conformité pour une activité visée à l'article 144 doit comprendre les renseignements et les documents additionnels suivants : 1° les numéros des plans et devis de l'ouvrage de stockage et la date de leur signature par l'ingénieur; 2° la déclaration d'un ingénieur attestant que le projet est conforme au présent règlement et aux dispositions du Règlement sur les exploitations agricoles (chapitre Q-2, r. 26) et du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2). Au plus tard 60 jours suivant la réalisation de cette activité, le déclarant doit transmettre au ministre l'attestation d'un ingénieur à l'effet qu'elle a été réalisée conformément au premier alinéa. § 3. -- Activités exemptées 146. Sont exemptées d'une autorisation en vertu de la présente section, l'implantation et l'exploitation d'un lieu d'élevage avec une gestion sur fumier solide dont la production annuelle de phosphore (P2O5) est inférieure ou égale à 1 600 kg. Toutefois, cette exemption ne s'applique pas à un ouvrage de stockage de déjections animales. SECTION IV AUGMENTATION DE LA PRODUCTION ANNUELLE DE PHOSPHORE DANS UN LIEU D'ÉLEVAGE § 1. -- Disposition générale 147. Pour l'application de la présente section, dans le cas d'un lieu d'élevage pour lequel l'exploitant est tenu d'établir un plan agroenvironnemental de fertilisation en vertu de l'article 22 du Règlement sur les exploitations agricoles (chapitre Q-2, r. 26), l'augmentation est calculée en soustrayant de la production annuelle de phosphore (P2O5) prévue au projet, celle résultant du nombre d'animaux présents et prévus dans ce lieu et indiqué au bilan de phosphore annuel établi pour la saison indiquée ci-dessous, selon le cas : 65 6 juillet 2023 1° dans le cas d'un lieu d'élevage existant avant le 1er janvier 2011, pour la première saison de cultures suivant cette date; 2° dans le cas d'un lieu d'élevage établi à compter du 1er janvier 2011, pour la première saison de cultures de ce lieu d'élevage. Le bilan de phosphore visé au premier alinéa sert au calcul de l'atteinte ou du dépassement de tout seuil subséquent, et ce, pour toute la durée de l'exploitation de ce lieu d'élevage. § 2. -- Activités soumises à une autorisation 148. Sont soumises à une autorisation en vertu du paragraphe 10 du premier alinéa de l'article 22 de la Loi ou, le cas échéant, à une modification d'une telle autorisation en vertu du paragraphe 3 du deuxième alinéa de l'article 30 de cette Loi, toute augmentation et l'exploitation subséquente, dans un lieu d'élevage, de la production annuelle de phosphore (P2O5) : 1° sous réserve de toute augmentation faisant en sorte que la production demeure inférieure à 4 200 kg et qui est admissible une déclaration de conformité conformément à l'article 150; 2° faisant en sorte que cette production devient égale ou supérieure à 4 200 kg ou à 4 200 kg majoré de 1 000 kg et tout multiple de ce nombre, calculé selon la formule suivante : [4 200 kg + (1 000 kg x 1, 2, 3, 4, etc.)]. Malgré le premier alinéa, lorsqu'une augmentation fait en sorte que plus d'un seuil est atteint ou dépassé, seulement l'atteinte ou le dépassement du seuil le plus élevé est soumis à une autorisation ou à une modification d'une telle autorisation. En outre, l'autorisation pour l'atteinte ou le dépassement d'un seuil vaut jusqu'à ce que soit requise une autorisation ou une modification d'autorisation pour une augmentation qui fera en sorte d'atteindre ou de dépasser un seuil plus élevé subséquent. Le présent article ne s'applique pas à une augmentation de production annuelle de phosphore (P2O5) dans les limites fixées par une autorisation délivrée avant le 5 août 2010. 149. Outre ce qui est prévu comme contenu général à l'article 16, toute demande d'autorisation ou de modification d'autorisation pour une activité visée par la présente section doit comprendre les renseignements et les documents additionnels visés à l'article 141. § 3. -- Activités admissibles à une déclaration de conformité 150. Sont admissibles à une déclaration de conformité, aux conditions prévues au troisième alinéa, toute augmentation et l'exploitation subséquente dans un lieu d'élevage, de la production annuelle de phosphore (P2O5) faisant en sorte que cette 66 6 juillet 2023 production devient égale ou supérieure à l'un des seuils de production suivants, sans toutefois atteindre 4 200 kg : 1° 1 600 kg; 2° 2 100 kg; 3° 2 600 kg; 4° 3 100 kg; 5° 3 600 kg; 6° 4 100 kg. Malgré le premier alinéa, lorsqu'une augmentation fait en sorte que plus d'un seuil est atteint ou dépassé, la déclaration de conformité est requise pour le seuil le plus élevé. En outre, la déclaration de conformité soumise pour l'atteinte ou le dépassement d'un seuil vaut jusqu'à ce que soit requise une nouvelle déclaration de conformité pour une augmentation qui fera en sorte d'atteindre ou de dépasser un seuil plus élevé subséquent. Les installations d'élevage, les équipements d'évacuation de déjections animales et les ouvrages de stockage de déjections animales d'un lieu visé au premier alinéa sont situés : 1° à l'extérieur de l'aire de protection intermédiaire bactériologique d'un site de prélèvement d'eau souterraine de catégorie 1, 2 ou 3; 2° à l'extérieur de l'aire de protection immédiate d'un site de prélèvement d'eau de surface de catégorie 1 ou 2. 151. Outre ce qui est prévu à l'article 41, la déclaration de conformité pour une activité visée à l'article 150 doit comprendre les renseignements et les documents additionnels suivants : 1° le bilan de phosphore concernant ce projet; 2° la déclaration d'un agronome et d'un ingénieur attestant que le projet est conforme aux dispositions du Règlement sur les exploitations agricoles (chapitre Q-2, r. 26) et du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2). Dans les 60 jours suivant la réalisation du projet, le déclarant doit transmettre au ministre une déclaration d'un agronome et, lorsque le projet implique la réalisation de travaux sur des installations d'élevage ou des équipements d'évacuation de déjections animales, d'un ingénieur attestant de la réalisation du projet conformément à la déclaration de conformité. 67 6 juillet 2023 CHAPITRE XII Acériculture SECTION I ACTIVITÉS SOUMISES À UNE AUTORISATION 152. Sont soumis à une autorisation en vertu du paragraphe 10 du premier alinéa de l'article 22 de la Loi, l'établissement et l'exploitation d'une installation, d'un équipement ou de tout autre appareil de collecte ou de traitement de la sève pour la production de sirop d'érable. SECTION II ACTIVITÉS ADMISSIBLES À UNE DÉCLARATION DE CONFORMITÉ 153. Sont admissibles à une déclaration de conformité, l'établissement et l'exploitation d'une installation, d'un équipement ou de tout autre appareil de collecte ou de traitement de la sève pour la production de sirop d'érable, aux conditions suivantes : 1° l'installation, l'équipement ou l'appareil dessert une ou plusieurs érablières comportant au total plus de 20 000 mais moins de 75 000 entailles en exploitation; 2° les eaux usées ne sont pas rejetées dans le littoral, dans une rive ou dans un milieu humide. Les eaux usées produites par toute activité visée au premier alinéa doivent respecter un pH entre 6 et 9,5. SECTION III ACTIVITÉS EXEMPTÉES 154. Sont exemptés d'une autorisation en vertu de la présente section, l'établissement et l'exploitation d'une installation, d'un équipement ou de tout autre appareil de collecte ou de traitement de la sève pour la production de sirop d'érable, aux conditions suivantes : 1° l'installation, l'équipement ou l'appareil dessert une ou plusieurs érablières comportant au total 20 000 entailles en exploitation ou moins; 2° les eaux usées ne sont pas rejetées dans le littoral, dans une rive ou dans un milieu humide. CHAPITRE XIII Lavage de fruits et de légumes SECTION I ACTIVITÉS SOUMISES À UNE AUTORISATION 155. Sont soumises à une autorisation en vertu du paragraphe 10 du premier alinéa de l'article 22 de la Loi, l'installation ou l'exploitation, sur un lieu d'élevage ou un lieu d'épandage, d'un système de lavage de fruits ou de légumes cultivés par un ou plusieurs exploitants. 68 6 juillet 2023 156. Outre ce qui est prévu comme contenu général à l'article 16, toute demande d'autorisation pour une activité visée à l'article 155 doit comprendre les renseignements et les documents additionnels suivants : 1° les plans et devis des installations concernées; 2° un rapport technique, signé par un ingénieur, décrivant le processus de lavage ainsi que les débits et les charges d'eaux usées rejetées dans l'environnement; 3° un plan de valorisation des résidus végétaux. SECTION II ACTIVITÉS ADMISSIBLES À UNE DÉCLARATION DE CONFORMITÉ 157. Sont admissibles à une déclaration de conformité, l'installation et l'exploitation, sur un lieu d'élevage ou un lieu d'épandage, d'un système de lavage de fruits ou de légumes cultivés par un ou plusieurs exploitants sur une superficie cumulative égale ou supérieure à 5 ha mais inférieure à 20 ha, à la condition que les rejets d'eaux usées à l'environnement respectent les conditions suivantes : 1° la concentration de matières en suspension est inférieure ou égale à 50 mg/l; 2° elles ne sont pas rejetées dans le littoral, dans une rive ou dans un milieu humide. SECTION III ACTIVITÉS EXEMPTÉES 158. Sont exemptées d'une autorisation en vertu du présent chapitre, l'installation et l'exploitation, sur un lieu d'élevage ou un lieu d'épandage, d'un système de lavage de fruits ou de légumes cultivés par un ou plusieurs exploitants sur une superficie cumulative inférieure à 5 ha, à la condition que les eaux usées ne soient pas rejetées dans le littoral, dans une rive ou dans un milieu humide. CHAPITRE XIV Sites d'étangs de pêche et sites aquacoles SECTION I ACTIVITÉS SOUMISES À UNE AUTORISATION 159. Sont soumises à une autorisation en vertu du paragraphe 10 du premier alinéa de l'article 22 de la Loi, l'implantation et l'exploitation d'un site d'étang de pêche commercial ou d'un site aquacole. 160. Outre ce qui est prévu comme contenu général à l'article 16, toute demande d'autorisation pour une activité visée à l'article 159 doit comprendre les renseignements et les documents additionnels suivants : 69 6 juillet 2023 1° les plans et devis des installations concernées ou, s'il s'agit d'installations existantes, un relevé signé par un ingénieur présentant les installations qui seront utilisées et, parmi celles-ci, celles qui seront modifiées; 2° un schéma d'écoulement des eaux nécessaires à la réalisation de l'activité. SECTION II ACTIVITÉS ADMISSIBLES À UNE DÉCLARATION DE CONFORMITÉ 161. Est admissible à une déclaration de conformité, le changement d'espèces de poisson dans le cadre de l'exploitation d'un site d'étang de pêche commercial ou d'un site aquacole, parmi les espèces suivantes de la famille des salmonidés : 1° l'omble de fontaine; 2° l'omble chevalier; 3° la truite arc-en-ciel; 4° la truite brune; 5° le touladi; 6° la ouananiche; 7° tout hybride de 2 espèces parmi les précédentes, par exemple l'omble moulac ou l'omble lacmou. 162. Outre ce qui est prévu à l'article 41, la déclaration de conformité pour une activité visée à l'article 161 pour un site aquacole doit comprendre un avis d'un professionnel confirmant qu'il n'y aura pas de modification : 1° au taux autorisé de rejet annuel de phosphore par tonne de production annuelle; 2° à la charge de phosphore journalière moyenne autorisée pour la période de mai à octobre. SECTION III ACTIVITÉS EXEMPTÉES 163. Sont exemptées d'une autorisation en vertu du présent chapitre, l'implantation et l'exploitation d'un étang de pêche commercial temporaire ou mobile au sens de l'article 2 du Règlement sur l'aquaculture commerciale (chapitre A-20.2, r. 1), aux conditions suivantes : 1° l'activité est effectuée sans ajout de nourriture; 2° l'étang de pêche est situé à l'extérieur du littoral, d'une rive ou d'un milieu humide; 70 6 juillet 2023 3° dans le cas d'un étang de pêche mobile, il est retiré immédiatement après la réalisation de l'activité. 164. Sont exemptées d'une autorisation en vertu de la présente section, l'implantation et l'exploitation d'un site aquacole pour effectuer la conchyliculture en milieu marin, à la condition que l'élevage soit effectué en suspension et sans ajout de nourriture. 165. Sont exemptées d'une autorisation en vertu de la présente section, l'implantation et l'exploitation d'un site aquacole pour effectuer l'algoculture d'espèces indigènes en milieu marin, à la condition que la culture soit effectuée en suspension et sans ajout de fertilisants. TITRE III Activités ayant un impact environnemental particulier CHAPITRE I Prélèvements d'eau SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 166. Pour l'application du présent chapitre : 1° le volume moyen d'eau prélevé ou consommé par jour est calculé en fonction d'une période de 90 jours consécutifs pendant laquelle le prélèvement est maximal; 2° le nombre de personnes desservies par un prélèvement d'eau est calculé conformément à l'annexe 0.1 du Règlement sur la qualité de l'eau potable (chapitre Q-2, r. 40) en fonction du système, de l'établissement ou du lieu auquel il est principalement ou exclusivement relié. 167. Sont réputés constituer un seul prélèvement d'eau, les prélèvements d'eau effectués à chacun des sites de prélèvements qui sont reliés à un même établissement, à une même installation ou à un même système d'aqueduc. Malgré l'article 6, un prélèvement d'eau exempté en vertu du paragraphe 2 de l'article 173 est considéré dans l'analyse d'une demande d'autorisation pour un prélèvement d'eau émanant d'un même établissement, d'une même installation ou d'un même système d'aqueduc. SECTION II ACTIVITÉS SOUMISES À UNE AUTORISATION § 1. -- Demande d'autorisation 168. Le présent chapitre s'applique aux activités soumises à une autorisation en vertu du paragraphe 2 du premier alinéa de l'article 22 de la Loi, soit tous les prélèvements d'eau au sens de l'article 31.74 de la Loi qui ne sont pas visés par l'article 31.75 de la Loi. 71 6 juillet 2023 Il s'applique également à tout prélèvement d'eau effectué à des fins de consommation humaine dans un campement industriel temporaire alimentant plus de 80 personnes, même si le prélèvement est d'un débit inférieur à 75 000 litres par jour, lorsque les installations de gestion et de traitement des eaux de ce campement sont soumises à une autorisation en vertu du paragraphe 3 du premier alinéa de l'article 22 de la Loi. De même, il s'applique à tout prélèvement d'eau effectué à des fins de consommation humaine dans tout autre établissement, installation ou système d'aqueduc alimentant 21 personnes ou plus, et ce, même si le prélèvement est d'un débit inférieur à 75 000 litres par jour. 169. Outre ce qui est prévu comme contenu général à l'article 16, toute demande d'autorisation pour une activité visée par le présent chapitre doit comprendre les renseignements et les documents additionnels suivants : 1° une copie du titre de propriété des terres requises pour l'aménagement de l'installation de prélèvement d'eau et, dans le cas d'un prélèvement d'eau souterraine, pour l'aménagement de son aire de protection immédiate ou une copie de tout autre document conférant au demandeur le droit d'utiliser ces terres à ces fins; 2° une description des orientations et des affectations en matière d'aménagement du territoire applicables aux milieux visés de même que les usages existants à proximité, incluant les sites de prélèvement d'eau situés sur les propriétés adjacentes; 3° l'usage qui sera fait de l'eau visée par le prélèvement; 4° les plans et devis de chacune des nouvelles installations concernées pour un prélèvement d'eau de catégorie 1 ou un prélèvement d'eau de catégorie 2 effectué pour desservir le système d'aqueduc d'une municipalité alimentant 21 à 500 personnes et au moins une résidence ou un schéma de l'aménagement dans les autres cas; 5° un rapport technique sur le scénario de prélèvement d'eau, signé par un professionnel, comportant une évaluation de la capacité de chacune des installations de prélèvement d'eau concernées à répondre aux besoins en eau identifiés et visant à démontrer le caractère raisonnable du prélèvement; 6° pour les prélèvements d'eau souterraine suivants, le rapport technique visé par le paragraphe 5 doit aussi contenir une évaluation des effets du prélèvement d'eau sur les installations de prélèvements d'eau souterraine d'autres usagers situés sur les propriétés voisines et sur les milieux humides situés à proximité et, si des effets sont constatés, les moyens qui seront pris pour minimiser les impacts sur les usagers et les milieux humides concernés; 72 6 juillet 2023 a) un prélèvement d'eau dont le volume journalier moyen d'eau prélevée est égal ou supérieur à 379 000 litres lorsqu'il est effectué, par un producteur agricole, pour l'élevage des animaux visé à l'article 2 du Règlement sur les exploitations agricoles (chapitre Q-2, r. 26), pour la culture des végétaux et des champignons et pour l'acériculture ou lorsqu'il est effectué pour l'exploitation d'un site d'étang de pêche ou d'un site aquacole; b) un prélèvement d'eau dont le volume journalier moyen d'eau prélevée est égal ou supérieur à 75 000 litres mais inférieur à 379 000 litres lorsqu'il est effectué pour toute autre fin; 7° une étude hydrogéologique signée par un professionnel pour les prélèvements d'eau souterraine suivants : a) un prélèvement effectué dans le bassin du fleuve Saint-Laurent dont l'eau est destinée à être transférée hors de ce bassin; b) un prélèvement dont l'eau est destinée à être vendue ou distribuée comme eau de source ou eau minérale ou à entrer, comme telle, dans la fabrication, la conservation ou le traitement de produits au sens de la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29); c) un prélèvement d'eau de catégorie 1; d) un prélèvement d'eau de catégorie 2 effectué pour desservir le système d'aqueduc d'une municipalité alimentant 21 à 500 personnes et au moins une résidence; e) un prélèvement d'eau souterraine dont le volume journalier moyen d'eau prélevé est égal ou supérieur à 379 000 litres, à moins qu'il ne soit effectué, par un producteur agricole, pour l'élevage des animaux visé à l'article 2 du Règlement sur les exploitations agricoles, pour la culture des végétaux et des champignons et pour l'acériculture ou effectué pour l'exploitation d'un site d'étang de pêche ou d'un site aquacole; 8° lorsque la demande d'autorisation concerne un prélèvement d'eau à des fins de consommation humaine ou de transformation alimentaire : a) la caractérisation initiale de la qualité de l'eau exploitée par le prélèvement en vue de caractériser la vulnérabilité de la source d'eau et d'évaluer si un traitement ou un suivi est requis, signée par un professionnel; b) la localisation des aires de protection du prélèvement d'eau et, pour un prélèvement d'eau souterraine, la vulnérabilité intrinsèque pour chacune des aires de protection; c) l'inventaire des activités réalisées dans l'aire de protection immédiate du prélèvement d'eau; 73 6 juillet 2023 d) la localisation, le cas échéant, dans un rayon de 30 m du site de prélèvement d'eau souterraine, d'un dispositif d'évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées visé par le Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (chapitre Q-2, r. 22); e) une évaluation d'impact économique pour les activités agricoles effectuées dans les aires de protection du prélèvement d'eau en regard des contraintes prévues par le Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2 r, 35.2) et, lorsque ces activités sont affectées, les moyens que le demandeur a pris ou entend prendre pour minimiser les impacts sur les exploitants concernés, telle la signature d'une entente d'aide financière; 9° lorsque la demande concerne un prélèvement d'eau souterraine de catégorie 1, les renseignements visés par l'article 68 du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection qui ne sont pas déjà visés par une autre disposition; 10° le volume total de l'ensemble des prélèvements effectués dans le bassin du fleuve Saint-Laurent pour alimenter le système d'aqueduc visé par la demande d'autorisation au cours de la période de 10 ans précédant cette demande ainsi que les volumes d'eau consommés qu'ont impliqués ces prélèvements; 11° s'il s'agit d'un prélèvement d'eau dans le bassin du fleuve Saint-Laurent visé par l'article 31.95 de la Loi, tout renseignement ou document permettant au ministre de s'assurer du respect des conditions prévues à cet article. 170. Dans le cas d'un prélèvement d'eau visé par le Règlement concernant le cadre d'autorisation de certains projets de transfert d'eau hors du bassin du fleuve Saint Laurent (chapitre Q 2, r. 5.1), la demande d'autorisation doit comprendre les renseignements et les documents additionnels suivants : 1° si le demandeur n'est pas une municipalité : a) le nom de la municipalité locale dont la population sera desservie par le système d'aqueduc alimenté à partir des eaux dont le transfert est projeté; b) la copie de toute entente conclue avec la municipalité portant sur la propriété ou la cession du système d'aqueduc alimenté à partir des eaux dont le transfert est projeté ou portant sur l'alimentation du système d'aqueduc de la municipalité; 2° lorsque la municipalité par laquelle la population doit, selon le projet de transfert, être alimentée à partir des eaux transférées hors du bassin du fleuve Saint-Laurent n'est pas le demandeur de l'autorisation, l'entente conclue entre la municipalité et le demandeur sur les obligations relatives à des mesures d'utilisation efficace de l'eau ou à sa conservation ou relatives au retour de l'eau dans le bassin; 74 6 juillet 2023 3° si le transfert d'eau projeté est visé par le sous-paragraphe a du paragraphe 1 du premier alinéa de l'article 31.91 de la Loi, tout renseignement ou document permettant au ministre d'appliquer les articles 31.91 et 31.92 de la Loi; 4° si le transfert d'eau projeté est visé par le sous-paragraphe b du paragraphe 1 du premier alinéa de l'article 31.91 de la Loi, tout renseignement ou document permettant au ministre d'appliquer les articles 31.91, 31.92 et 31.93 de la Loi. 171. Une étude hydrogéologique exigée pour une demande d'autorisation relative à un prélèvement d'eau doit comprendre les renseignements et les documents suivants : 1° la description du contexte hydrogéologique, dans un rayon minimal de 1 km et dans toute la zone d'influence du prélèvement, incluant notamment la météorologie, la topographie, l'hydrographie, l'hydrologie, la géologie et l'hydrogéologie ainsi que les cartes et les coupes stratigraphiques nécessaires à cette description; 2° la réalisation et l'analyse d'un essai de pompage; 3° un plan de localisation des puits d'observation utilisés et un schéma de leur aménagement, incluant notamment le profil stratigraphique, les éléments de construction du puits et le niveau piézométrique statique; 4° les motifs justifiant la localisation et la conception des puits d'observation; 5° le calcul des diminutions piézométriques anticipées aux puits et aux milieux humides présents dans la zone d'influence du prélèvement; 6° le calcul de la recharge et du bilan hydrologique de l'aquifère; 7° les hypothèses et les équations utilisées pour les calculs; 8° un modèle conceptuel représentant le comportement des eaux souterraines de l'aquifère exploité. § 2. -- Période de validité de certaines autorisations 172. Malgré le premier alinéa de l'article 31.81 de la Loi, la période de validité d'une autorisation délivrée pour un prélèvement d'eau destiné à l'exploitation d'un site aquacole en milieu terrestre est fixée à 15 ans lorsque, pour chaque tonne de production annuelle, cette exploitation : 1° vise à produire un rejet annuel de phosphore, dans ses effluents, inférieur ou égal à 4,2 kg; 2° prélève un volume d'eau inférieur ou égal à 10 000 litres par heure. 75 6 juillet 2023 De même, la période de validité de la première autorisation délivrée pour un prélèvement dont l'eau est destinée à être vendue ou distribuée comme eau de source ou eau minérale ou à entrer, comme telle, dans la fabrication, la conservation ou le traitement de produits au sens de la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29) est fixée à 11 ans. SECTION III ACTIVITÉS EXEMPTÉES 173. Sont exemptés d'une autorisation en vertu du présent chapitre, les prélèvements d'eau suivants, incluant les travaux et les ouvrages qu'ils nécessitent : 1° un prélèvement d'eau effectué au moyen d'un fossé ou d'un drain si un tel prélèvement n'est pas destiné au stockage des eaux et que le fossé ou le drain permettent le rejet au milieu récepteur; 1.1° un prélèvement d'eau effectué au moyen d'un fossé, d'un drain ou d'un dispositif de pompage si ce prélèvement est destiné au drainage d'un bâtiment; 2° un prélèvement d'eau effectué par un seul bassin d'irrigation alimenté naturellement, aux conditions suivantes : a) le bassin d'irrigation est d'origine anthropique; b) la profondeur du bassin n'excède pas 6 m; c) le bassin est aménagé à plus de 30 m d'un cours d'eau, d'un lac ou d'un milieu humide; d) le bassin est aménagé à plus de 100 m d'une installation de prélèvement d'eau souterraine utilisée à des fins de consommation humaine qui n'appartient pas à l'exploitant; e) le prélèvement d'eau n'est pas effectué pour inonder un terrain à des fins de récolte; f) le prélèvement d'eau est effectué à l'extérieur du bassin du fleuve Saint-Laurent ou, s'il est effectué à l'intérieur, il n'excède pas un volume moyen de 379 000 litres par jour; 3° un prélèvement d'eau effectué par une installation permanente aménagée à des fins de sécurité civile; 4° un prélèvement d'eau temporaire et non récurrent effectué à un ou plusieurs sites de prélèvement dans les cas suivants : a) dans le cadre de travaux d'exploration d'une substance minérale, s'il n'est pas effectué pour le dénoyage ou le maintien à sec d'une fosse à ciel ouvert d'excavations ou de chantiers souterrains; 76 6 juillet 2023 b) dans le cadre de travaux de génie civil ou de réhabilitation d'un terrain contaminé, s'il n'excède pas 180 jours; c) pour analyser le rendement d'une installation de prélèvement d'eau souterraine ou établir les propriétés d'un aquifère, si les conditions suivantes sont respectées : i. la durée du prélèvement d'eau n'excède pas 30 jours; ii. le prélèvement d'eau est effectué dans le cadre d'un essai dont la réalisation et l'interprétation sont conformes à une méthode scientifique reconnue dans le domaine de l'hydrogéologie; d) pour analyser la qualité de l'eau à des fins de consommation humaine, s'il n'excède pas 200 jours; 5° un prélèvement d'eau temporaire et non récurrent effectué par un batardeau. CHAPITRE II Gestion des eaux SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 174. Sauf disposition contraire, pour l'application du présent chapitre : 1° l'entretien d'un système ou d'un équipement concerne les travaux effectués pour maintenir sa durée de vie et pour le nettoyer, si aucun changement n'est apporté quant à la fonction initiale du système ou de l'équipement; 2° une modification comprend le remplacement d'une conduite, d'un dispositif, d'un appareil ou d'un équipement par un autre ou son déplacement; 3° l'article 32.3 de la Loi ne s'applique pas : a) à une demande d'autorisation relative à la modification d'une installation de gestion ou de traitement des eaux visée par le Règlement sur les aqueducs et égouts privés (chapitre Q-2, r. 4.01); b) à une demande d'autorisation relative à l'établissement, la modification ou l'extension d'une installation de gestion ou de traitement des eaux qui n'est pas visée par le Règlement sur les aqueducs et égouts privés et qui n'est pas exploitée par une municipalité. 175. Le maître de l'ouvrage doit confier à un ingénieur la supervision des travaux pour l'établissement, la modification ou l'extension d'un système d'aqueduc, d'un système d'égout ou d'un système de gestion des eaux pluviales. Le maître de l'ouvrage doit, dans les 60 jours de la fin des travaux, obtenir d'un un rapport sur l'exécution des travaux, notamment pour attester de leur conformité 77 6 juillet 2023 avec les conditions prévues par le présent règlement et, le cas échéant, celles mentionnées dans l'autorisation délivrée pour les travaux. Le présent article ne s'applique pas : 1° à l'article 184, pour l'ensemble des activités dans le cas où le système d'aqueduc concerné est destiné à desservir 20 personnes ou moins; 2° aux activités visées par l'article 186 dans le cas où le système d'aqueduc concerné est destiné à desservir 20 personnes ou moins; 3° aux activités visées par les articles 185 et 187; 4° à l'article 197, en ce qui concerne le remplacement d'une conduite par une autre de même diamètre ainsi que l'installation ou la modification d'un regard sur un système d'égout existant; 5° aux activités visées par les articles 199 et 201; 6° aux activités visées par le paragraphe 5 du premier alinéa de l'article 224; 7° à l'article 225, en ce qui concerne une modification relative à un ponceau, des travaux dans un fossé, le remplacement d'une conduite existante par un fossé ou par une autre conduite de même diamètre ainsi que l'installation ou la modification d'un regard ou d'un puisard sur un système de gestion des eaux pluviales existant; 8° aux activités visées par l'article 226; 9° à l'établissement, l'extension ou la modification de tout système de gestion des eaux pluviales sur un site à risque visé par le paragraphe 4 de l'article 218. Pour l'application de l'article 11, le rapport produit par un ingénieur en vertu du deuxième alinéa doit être conservé par l'exploitant du système. 176. L'exploitant d'un campement industriel temporaire où logent 21 personnes ou plus doit, avant d'accueillir ces personnes, obtenir l'attestation d'un professionnel à l'effet que : 1° l'implantation d'appareils ou d'équipements de traitement pour l'alimentation en eau potable du campement ou l'augmentation de capacité d'appareils ou d'équipements existants permettra de répondre aux exigences prévues par le Règlement sur la qualité de l'eau potable (chapitre Q-2, r. 40); 2° le traitement et l'évacuation des eaux usées ainsi que, le cas échéant, les eaux résiduaires d'un appareil ou d'un équipement de traitement de l'eau potable ne sont pas susceptibles de constituer une source de contamination. 78 6 juillet 2023 Lors de la fermeture définitive de tout campement industriel temporaire, l'exploitant doit s'assurer que les appareils ou les équipements utilisés pour le traitement et l'évacuation des eaux usées ont été vidangés et qu'ils ont été enlevés ou remplis avec des matériaux appropriés pour le milieu. Un exploitant de campement industriel temporaire doit également fournir au ministre, à sa demande, les informations suivantes relatives au campement : 1° ses coordonnées géographiques; 2° le nombre maximum de personnes qui logeront simultanément au campement; 3° les dates prévues pour l'occupation du campement. SECTION II ALIMENTATION EN EAU § 1. -- Établissement, modification ou extension de systèmes d'aqueduc §§ 1. -- Dispositions générales 177. La présente sous-section s'applique à un système d'aqueduc visé par le paragraphe 3 du premier alinéa de l'article 22 de la Loi. 178. Les matériaux utilisés pour l'assise, l'enrobage et le remblayage des conduites d'eau destinée à la consommation humaine doivent être conformes aux exigences contenues dans le cahier des charges normalisé BNQ 1809-300. Les matériaux utilisés pour l'assise et l'enrobage des conduites d'eau destinée à la consommation humaine doivent être exempts de contaminants provenant d'une activité humaine sur une hauteur minimale de 300 mm au-dessus des conduites. 179. Tous les produits et les matériaux utilisés en contact avec de l'eau destinée à la consommation humaine doivent avoir fait l'objet d'un nettoyage et d'une désinfection avant leur première utilisation et sont, selon le cas : 1° soumis aux exigences d'innocuité prévues à la norme BNQ 3660-950 ou à la norme NSF/ANSI 61; 2° dans le cas du béton coulé sur place, fabriqués par une usine certifiée conforme à la norme BNQ 2621-905. §§ 2. -- Activités soumises à une autorisation 180. Outre ce qui est prévu comme contenu général à l'article 16, toute demande d'autorisation concernant un système d'aqueduc doit comprendre les renseignements et les documents additionnels suivants : 1° les plans et devis du système, de son extension ou de la modification concernée; 79 6 juillet 2023 2° le plan prévu au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l'article 17 doit permettre de localiser les travaux concernés par rapport aux voies publiques existantes et aux lots à desservir; 3° un rapport technique signé par un ingénieur permettant : a) de démontrer la capacité à alimenter en eau en quantité suffisante les personnes desservies ou, si tel n'est pas le cas, de démontrer en quoi les mesures prises sont acceptables pour assurer l'alimentation en eau; b) dans le cas d'une installation de production d'eau destinée à la consommation humaine, de démontrer la capacité à respecter les exigences prévues par le Règlement sur la qualité de l'eau potable (chapitre Q-2, r. 40); 4° pour les travaux concernés, une attestation de conformité au cahier des charges normalisé BNQ 1809-300 ou, en cas de non-conformité, les raisons justifiant les dérogations à l'une ou plusieurs dispositions de ce cahier; 5° un programme de suivi des eaux résiduaires rejetées dans l'environnement; 6° en remplacement, le cas échéant, du certificat du greffier exigé par l'article 32.3 de la Loi, une résolution de la municipalité concernée démontrant qu'elle s'engage à acquérir le système ou son extension. §§ 3. -- Activités admissibles à une déclaration de conformité 181. Sont admissibles à une déclaration de conformité, l'établissement et l'extension de toute partie d'un système d'aqueduc, excluant ce qui sert à traiter l'eau destinée à la consommation humaine, aux conditions suivantes : 1° les devis des travaux sont préparés conformément au cahier des charges normalisé BNQ 1809-300 ou satisfont au moins aux exigences contenues dans ce cahier pour les travaux visés; 2° le système ou son extension appartient à une municipalité ou est en voie de lui appartenir ou est exploité par le gouvernement ou l'un de ses organismes. 182. Sont admissibles à une déclaration de conformité, aux conditions prévues au deuxième alinéa, les modifications suivantes apportées à un système d'aqueduc : 1° l'ajout d'une station de pompage, d'une station de surpression, d'une station de rechloration ou d'un réservoir; 2° le remplacement d'un réservoir par un autre réservoir de plus grande capacité. Les conditions suivantes s'appliquent aux activités visées au premier alinéa : 80 6 juillet 2023 1° la réalisation des travaux n'aura pas pour effet de modifier le traitement de l'eau ni d'augmenter la capacité de traitement du système d'aqueduc; 2° le système appartient à une municipalité ou est en voie de lui appartenir ou est exploité par le gouvernement ou l'un de ses organismes. 183. Outre les éléments prévus à l'article 41, une déclaration de conformité pour une activité visée par la présente section doit comprendre les renseignements et les documents additionnels suivants : 1° si le système ou son extension n'appartient pas à une municipalité ou n'est pas exploité par le gouvernement ou l'un de ses organismes, le numéro de la résolution de cette municipalité démontrant qu'elle s'engage à acquérir le système ou son extension; 2° la déclaration d'un ingénieur attestant que les conditions applicables à l'activité en vertu de la présente sous-section ainsi que celles prévues, le cas échéant, par règlement sont respectées. §§ 4. -- Activités exemptées 184. Sont exemptées d'une autorisation en vertu de la présente sous-section, aux conditions prévues par le deuxième alinéa, les activités suivantes : 1° l'ajout ou le remplacement d'une conduite et de tout autre équipement destiné à desservir un seul bâtiment; 2° l'établissement, la modification ou l'extension d'un système d'aqueduc destiné à desservir 20 personnes ou moins. Dans le cas de l'activité visée au paragraphe 1 du premier alinéa, les travaux doivent satisfaire au moins aux exigences contenues au cahier des charges normalisé BNQ 1809-300 pour les travaux visés. Dans le cas de l'activité visée au paragraphe 2 du premier alinéa, les conditions suivantes s'appliquent : 1° les devis des travaux sont préparés conformément au cahier des charges normalisé BNQ 1809-300 ou satisfont au moins aux exigences contenues dans ce cahier pour les travaux visés; 2° l'établissement, la modification ou l'extension n'a pas pour effet d'augmenter le nombre de personnes desservies à plus de 20. 185. Sont exemptés d'une autorisation en vertu de la présente sous-section, l'établissement, la modification et l'extension d'un système d'aqueduc dans un campement industriel temporaire. 81 6 juillet 2023 186. Sont exemptées d'une autorisation en vertu de la présente sous-section, aux conditions prévues par le deuxième alinéa, les modifications suivantes à un système d'aqueduc : 1° le remplacement ou le déplacement d'une conduite, d'une station de pompage, d'une station de surpression ou d'une station de rechloration; 2° le remplacement d'un réservoir par un autre réservoir de capacité inférieure ou égale; 3° l'ajout ou le remplacement de tout autre équipement, dispositif ou accessoire. Les conditions suivantes s'appliquent aux activités visées au premier alinéa : 1° les devis des travaux sont préparés conformément au cahier des charges normalisé BNQ 1809-300 ou satisfont au moins aux exigences contenues dans ce cahier pour les travaux visés; 2° le remplacement ou l'ajout n'a pas pour effet de modifier le traitement de l'eau ni d'augmenter la capacité de traitement du système d'aqueduc. 187. Sont exemptés d'une autorisation en vertu de la présente sous-section : 1° l'établissement et la modification d'un dispositif de traitement dans un bâtiment pour corriger une problématique de qualité de l'eau issue de ce bâtiment ou de son branchement au système d'aqueduc; 2° l'installation, la modification, l'ajout ou le remplacement de conduites reliant une installation de prélèvement d'eau souterraine destinée à être vendue ou distribuée comme eau de source ou eau minérale ou à entrer, comme telle, dans la fabrication, la conservation ou le traitement de produits au sens de la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29); 3° l'installation, la modification, l'ajout ou le remplacement de réservoirs servant au stockage des eaux souterraines visées par le paragraphe 2 ou de dispositifs du système d'embouteillage. § 2. -- Autres appareils et équipements destinés à traiter les eaux 188. La présente sous-section s'applique à tout appareil ou équipement destiné à traiter les eaux visé par le paragraphe 3 du premier alinéa de l'article 22 de la Loi qui n'est pas un système d'aqueduc. 189. Sont exemptés d'une autorisation en vertu de la présente sous-section, l'installation, la modification, le remplacement et l'exploitation de tout appareil ou équipement destiné à traiter l'eau d'alimentation, préalablement à son utilisation à des fins autres que de consommation humaine, aux conditions suivantes : 82 6 juillet 2023 1° lorsque des eaux résiduaires issues de l'appareil ou de l'équipement sont rejetées à l'environnement, elles ont été traitées au préalable par un système de traitement ayant fait l'objet d'une autorisation ou d'une déclaration de conformité ou qui est exempté d'une telle autorisation; 2° lorsque les eaux usées de l'établissement, excluant les eaux usées domestiques, et des eaux résiduaires issues de l'appareil ou de l'équipement sont rejetées dans un système d'égout encadré par le Règlement sur les ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées (chapitre Q-2, r. 34.1), le débit de l'ensemble de ces eaux est inférieur à 10 m3 par jour. SECTION III GESTION ET TRAITEMENT DES EAUX USÉES § 1. -- Établissement, modification ou extension de systèmes d'égout §§ 1. -- Disposition générale 190. La présente sous-section s'applique à un système d'égout visé par le paragraphe 3 du premier alinéa de l'article 22 de la Loi. §§ 2. -- Activités soumises à une autorisation 191. Outre ce qui est prévu comme contenu général à l'article 16, toute demande d'autorisation concernant un système d'égout doit comprendre les renseignements et les documents additionnels suivants : 1° les plans et devis du système, de son extension ou de la modification concernée; 2° le plan prévu par l'article 17 doit permettre de localiser les travaux concernés par rapport aux voies publiques existantes et aux lots à desservir; 3° un rapport technique signé par un ingénieur permettant : a) d'évaluer les charges et les débits d'eaux usées, y compris les eaux usées supplémentaires projetées; b) de démontrer que la station d'épuration a la capacité de traiter les débits et les charges d'eaux usées générées dans le cadre du projet en fonction du milieu récepteur et des usages; c) d'exposer les effets du projet sur la fréquence de débordement de chacun des ouvrages de surverse situés en aval du point de raccordement ou la fréquence de dérivation à la station d'épuration; d) de démontrer l'impact sur les prélèvements d'eau souterraine effectués à proximité si le traitement consiste à infiltrer des eaux dans le sol; 83 6 juillet 2023 4° lorsqu'un ouvrage de surverse ou un poste de pompage est ajouté ou modifié, sa fiche technique, le schéma d'écoulement jusqu'à la station d'épuration révisé et, le cas échéant, ses courbes de pompe et d'étalonnage; 5° les bilans de performance des ouvrages de surverse modifiés ou affectés par le projet et, lorsqu'il comporte l'ajout de débit, ceux de la station d'épuration pour les 3 années antérieures à l'année de transmission de la demande; 6° pour les travaux concernés, une attestation de conformité au cahier de charges normalisé BNQ 1809-300 ou, en cas de non-conformité, les raisons justifiant les dérogations à l'une ou plusieurs dispositions de ce cahier; 7° en remplacement, le cas échéant, du certificat du greffier exigé par l'article 32.3 de la Loi, une résolution de la municipalité concernée démontrant qu'elle s'engage à acquérir le système ou son extension; 8° pour une installation de traitement d'eaux usées domestiques, un programme de suivi permettant de vérifier la capacité de l'installation à respecter les normes de rejet applicables. §§ 3. -- Activités admissibles à une déclaration de conformité 192. Est admissible à une déclaration de conformité, l'extension d'un système d'égout encadré par le Règlement sur les ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées (chapitre Q-2, r. 34.1) ou exploité par le gouvernement ou l'un de ses organismes, aux conditions suivantes : 1° les devis décrivant les travaux sont préparés conformément au cahier des charges normalisé BNQ 1809-300 ou satisfont au moins aux exigences contenues dans ce cahier pour les travaux visés; 2° l'extension est utilisée exclusivement pour la collecte et le transport des eaux usées; 3° la réalisation des travaux n'est pas susceptible de causer un débordement ou une dérivation d'eaux usées dans l'environnement; 4° aucun ouvrage de surverse ou de dérivation n'est ajouté au système; 5° l'extension du système est destinée à collecter exclusivement des eaux usées, sans collecte d'eaux pluviales; 6° selon le cas : a) au terme des travaux, l'extension n'est pas susceptible d'entraîner une augmentation de la fréquence des débordements pour chacun des ouvrages de surverse situés en aval du point de raccordement ou de la fréquence des dérivations à la station d'épuration; 84 6 juillet 2023 b) une planification des débordements et des dérivations a été préalablement transmise au ministre par chaque municipalité concernée, laquelle satisfait aux conditions suivantes : i. la planification prévoit des mesures permettant de compenser les ajouts de débit issus des travaux et empêchant l'augmentation de la fréquence des débordements de chacun des ouvrages de surverse situés en aval du point de raccordement ainsi que de la fréquence des dérivations à la station d'épuration; ii. la planification décrit chacune des mesures prévues ainsi que les ouvrages de surverse et de dérivation visés par chacune de ces mesures; iii. la mise en œuvre de ces mesures est prévue être complétée par la municipalité au plus tard le 31 décembre 2030; 6° Abrogé; 7° l'extension n'est pas susceptible d'entraîner un dépassement des normes de rejet applicables à la station. 8° le système n'est pas encadré par une attestation d'assainissement. 193. Est admissible à une déclaration de conformité, toute modification à une station d'épuration encadrée par le Règlement sur les ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées (chapitre Q-2, r. 34.1), aux conditions suivantes : 1° la réalisation des travaux n'est pas susceptible de causer un débordement ou une dérivation d'eaux usées dans l'environnement; 2° au terme des travaux, la modification n'est pas susceptible : a) de modifier la capacité de traitement de la station; b) de modifier les conditions, les restrictions ou les interdictions prévues à l'attestation d'assainissement si la station est encadrée par une telle attestation; 3° aucun ouvrage de dérivation n'est ajouté au système d'égout. 194. Est admissible à une déclaration de conformité, l'aménagement d'un ouvrage de traitement de boues de fosses septiques d'une station d'épuration encadrée par une attestation d'assainissement, aux conditions suivantes : 1° les travaux sont réalisés à l'intérieur de la limite de la propriété où se situe la station et ne sont pas susceptibles de causer un débordement ou une dérivation d'eaux usées dans l'environnement; 2° l'aménagement n'est pas susceptible : 85 6 juillet 2023 a) de modifier la capacité de traitement de la station; b) de modifier les conditions, les restrictions ou les interdictions prévues à l'attestation d'assainissement; 3° les eaux résiduaires issues de la déshydratation des boues seront traitées par la station d'épuration. 195. Outre les éléments prévus à l'article 41, une déclaration de conformité pour une activité visée par la présente sous-section doit comprendre les renseignements et les documents additionnels suivants : 1° dans le cas de l'activité visée à l'article 192 dont les travaux sont visés par la planification prévue au sous-paragraphe b du paragraphe 6 de cet article, une attestation de chaque municipalité concernée comprenant : a) ses coordonnées; b) la confirmation qu'une planification satisfaisant aux conditions visées au sous-paragraphe b du paragraphe 6 de l'article 192 a été transmise au ministre et la date de cette transmission; 1.1° dans le cas de l'activité visée à l'article 192, une attestation de la municipalité exploitant la station d'épuration desservant le système d'égout confirmant que les normes de rejet applicables à la station ne sont pas susceptibles d'être dépassées malgré l'extension; 2° dans tous les cas, la déclaration d'un ingénieur attestant que les conditions applicables à l'activité en vertu de la présente sous-section ainsi que celles prévues, le cas échéant, par règlement sont respectées. §§ 4. -- Activités exemptées 196. Sont exemptés d'une autorisation en vertu de la présente sous-section, l'établissement, la modification et l'extension d'un système d'égout dans un campement industriel temporaire lorsque la réalisation des travaux n'est pas susceptible de causer un débordement ou une dérivation d'eaux usées dans l'environnement. 197. Est exemptée d'une autorisation en vertu de la présente sous-section, toute modification à un système d'égout, aux conditions suivantes : 1° la modification ne concerne pas un dispositif permettant de traiter les eaux usées ou une fosse de rétention préfabriquée visée par le paragraphe 4 de l'article 54; 2° les devis décrivant les travaux sont préparés conformément au cahier des charges normalisé BNQ 1809-300 ou satisfont au moins aux exigences contenues dans ce cahier pour les travaux visés; 86 6 juillet 2023 2.1° dans le cas d'un système d'égout qui n'est pas encadré par le Règlement sur les ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées (chapitre Q-2, r. 34.1), la réalisation des travaux n'est pas susceptible de causer un débordement ou une dérivation d'eaux usées dans l'environnement; 2.2° aucun ouvrage de surverse n'est ajouté au système; 3° au terme des travaux, le système modifié n'est pas susceptible d'entraîner une augmentation de la fréquence des débordements pour chacun des ouvrages de surverse situés en aval du point de raccordement ou de la fréquence des dérivations à la station d'épuration. Pour l'application du présent article, une modification comprend, outre ce qui est prévu à l'article 174, l'ajout de tout équipement, accessoire ou dispositif à un système d'égout existant de même qu'une réparation apportée à une station de pompage, à un ouvrage de surverse ou à un bassin de rétention. 198. Sont exemptés d'une autorisation en vertu de la présente sous-section, l'établissement et la modification d'un équipement de déshydratation des boues d'une station d'épuration, aux conditions suivantes : 1° les travaux sont réalisés à l'intérieur de la limite de la propriété où se situe la station et ne sont pas susceptibles de causer un déversement d'eaux usées dans l'environnement; 2° l'équipement ou sa modification ne sont pas susceptibles de modifier la capacité de traitement de la station; 3° les boues proviennent exclusivement de la station et les eaux résiduaires issues de la déshydratation de ces boues seront traitées par la station. 199. Sont exemptés d'une autorisation en vertu de la présente sous-section, l'ajout et le remplacement d'une conduite et de tout autre équipement destiné à desservir un seul bâtiment lorsque les devis décrivant les travaux sont préparés conformément au cahier des charges normalisé BNQ 1809-300 ou satisfont au moins aux exigences contenues dans ce cahier pour les travaux visés. 200. Sont exemptées d'une autorisation en vertu de la présente sous-section, la modification et l'extension d'un système d'égout encadré par une attestation d'assainissement, aux conditions suivantes : 1° les devis décrivant les travaux sont préparés conformément au cahier des charges normalisé BNQ 1809-300 ou satisfont au moins aux exigences contenues dans ce cahier pour les travaux visés; 2° l'extension est utilisée exclusivement pour la collecte et le transport des eaux usées; 87 6 juillet 2023 3° Abrogé; 4° aucun ouvrage de surverse n'est ajouté au système; 5° Abrogé; 6° au terme des travaux, la modification ou l'extension n'est pas susceptible de modifier les conditions, les restrictions ou les interdictions prévues à l'attestation d'assainissement. 201. Sont exemptés d'une autorisation en vertu de la présente sous-section, l'établissement et la modification d'un dispositif d'évacuation et de traitement destiné à desservir un bâtiment ou un lieu visé par le Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (chapitre Q-2, r. 22), y compris l'ajout d'un émissaire dans le littoral, le cas échéant. Une modification comprend, outre ce qui est prévu à l'article 174, un agrandissement, une rénovation ou une réparation. Pour l'application du présent article, le chapitre I du titre IV de la partie II concernant les milieux humides et hydriques ne s'applique pas. § 2. -- Exploitation de systèmes d'égout 202. À moins d'être déjà encadrée par une autorisation, est soumise à une telle autorisation en vertu du paragraphe 10 du premier alinéa de l'article 22 de la Loi, l'exploitation de tout système d'égout qui inclut un dispositif de traitement si ce système n'est pas un ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées visé par la section III.1 du chapitre IV du titre I de la Loi et n'est pas visé par le Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (chapitre Q-2, r. 22). Le présent article ne s'applique pas à un système d'égout desservant un campement industriel temporaire. 203. Outre ce qui est prévu comme contenu général à l'article 16, toute demande d'autorisation pour une activité visée par l'article 202 doit comprendre un rapport technique signé par un ingénieur permettant notamment de démontrer que le dispositif a la capacité de traiter les débits et les charges d'eaux usées en fonction du milieu récepteur et des usages. § 3. -- Autres appareils et équipements destinés à traiter les eaux usées §§ 1. -- Disposition générale 204. La présente sous-section s'applique à un appareil ou à un équipement destiné à traiter les eaux usées visé par le paragraphe 3 du premier alinéa de l'article 22 de la Loi qui n'est pas un système d'égout. 88 6 juillet 2023 §§ 2. -- Activités soumises à une autorisation 205. Outre ce qui est prévu comme contenu général à l'article 16, toute demande d'autorisation pour une activité visée par la présente sous-section doit comprendre les renseignements et les documents additionnels suivants : 1° les plans et devis des installations concernées et leur programme d'entretien; 2° un rapport technique signé par un ingénieur permettant d'évaluer les débits et les charges d'eaux usées, la capacité des installations à traiter les eaux en fonction du milieu récepteur et, si le rejet est effectué dans un système d'égout, les effets du projet sur la fréquence de débordement de chacun des ouvrages de surverse situés en aval du point de raccordement ou la fréquence des dérivations à la station d'épuration; 3° lorsque le rejet d'eaux usées se fait dans un système d'égout, les bilans de performance des ouvrages de surverse modifiés ou affectés par le projet et ceux de la station d'épuration pour les 3 années antérieures à l'année de transmission de la demande; 4° un schéma du procédé indiquant toutes les étapes de traitement, le nombre d'unités de traitement, la capacité de traitement de chaque équipement dans le procédé et la capacité totale du système de traitement. §§ 3. -- Activités admissibles à une déclaration de conformité 206. Est admissible à une déclaration de conformité, la modification de tout appareil ou équipement destiné à traiter des eaux usées ayant fait l'objet d'une autorisation et pour lequel des normes de rejet sont applicables si la modification permet d'obtenir une performance et une efficacité au moins équivalentes à celles obtenues avant la modification pour le traitement des contaminants présents dans les eaux usées. Outre les éléments prévus à l'article 41, la déclaration de conformité doit comprendre une déclaration d'un ingénieur attestant que la modification de l'appareil ou de l'équipement atteint les objectifs suivants : 1° le maintien du respect des normes prévues par la Loi et ses règlements ainsi que des conditions, des restrictions et des interdictions prévues dans l'autorisation de l'exploitant; 2° une équivalence ou une amélioration de la performance et de l'efficacité de l'appareil ou de l'équipement par rapport à celles de l'appareil ou de l'équipement initial. Au plus tard 60 jours suivant la modification de l'appareil ou de l'équipement, le demandeur doit transmettre au ministre l'attestation d'un ingénieur à l'effet que les travaux ont été réalisés conformément aux renseignements et aux documents 89 6 juillet 2023 transmis dans la déclaration de conformité ou, si des changements ont eu lieu, que la modification de l'appareil ou de l'équipement atteint les objectifs visés aux paragraphes 1 et 2 du deuxième alinéa. §§ 4. -- Activités exemptées 207. Sont exemptées d'une autorisation en vertu de la présente sous-section, l'installation et l'exploitation subséquente d'un séparateur d'huile dont le débit d'eaux usées rejetées à l'environnement est inférieur à 10 m3 par jour, aux conditions suivantes : 1° le séparateur est conforme à la norme CAN/ULC S656 ou à une norme au moins équivalente; 2° les eaux usées sont rejetées à 100 m ou plus d'un site de prélèvement d'eau souterraine de catégorie 1 ou 2 ou à 30 m ou plus d'un site de prélèvement d'eau souterraine de catégorie 3. 208. Les eaux usées rejetées par une activité visée à l'article 207 doivent contenir une concentration d'hydrocarbures pétroliers (C10-C50) inférieure ou égale à 5 mg/l. 209. Sont exemptées d'une autorisation en vertu de la présente sous-section, l'installation et l'exploitation subséquente d'un appareil ou d'un équipement destiné à traiter le rejet à l'environnement d'eaux de lavage provenant d'une installation de lavage de véhicules routiers utilisés pour le transport de personnes dont le débit est inférieur à 10 m3 par jour, aux conditions suivantes : 1° les eaux proviennent exclusivement de l'exploitation de l'installation et elles ne comprennent aucune eau domestique; 2° l'appareil ou l'équipement comprend un dessableur ou un décanteur ainsi qu'un séparateur d'huile; 3° les eaux sont rejetées à 100 m ou plus d'un site de prélèvement d'eau souterraine de catégorie 1 ou 2 ou à 30 m ou plus d'un site de prélèvement d'eau souterraine de catégorie 3. 210. Les eaux de lavage rejetées par une installation visée à l'article 209 doivent satisfaire aux conditions suivantes: 1° elles ont une concentration d'hydrocarbures pétroliers (C10-C50) inférieure ou égale à 5 mg/l; 2° elles ne forment pas de mousse visible en surface au point de rejet. Les produits de nettoyage utilisés par une installation de lavage de véhicules routiers utilisés pour le transport de personnes visée à l'article 209 doivent satisfaire aux conditions suivantes: 90 6 juillet 2023 1° ils ne contiennent pas d'octylphénols ou de nonylphénols, ni leurs dérivés; 2° ils ont une concentration en phosphore inférieure à 2,2 %. 211. Sont exemptées d'une autorisation en vertu de la présente sous-section, l'installation et l'exploitation subséquente d'une installation de tours de refroidissement à l'eau dont les eaux usées des purges sont rejetées à l'environnement, aux conditions suivantes : 1° les eaux usées ne sont pas infiltrées dans le sol; 2° la somme des capacités de l'installation de tours de refroidissement est inférieure ou égale à 700 tonnes de réfrigération. 212. Les eaux usées des purges rejetées par l'installation visée à l'article 211 doivent respecter les valeurs suivantes : 1° un pH entre 6 et 9,5; 2° une concentration de chlore résiduel total inférieure ou égale à 0,1 mg/l; 3° une concentration de matières en suspension inférieure ou égale à 50 mg/l; 4° une concentration de phosphore total inférieure ou égale à 1 mg/l. Les produits d'entretien utilisés par une installation visée à l'article 211 ne doivent pas contenir de biocide non oxydant. 213. Est exemptée d'une autorisation en vertu de la présente sous-section, l'exploitation d'un appareil ou d'un équipement mobile de déshydratation des boues issues d'un traitement d'eaux usées, aux conditions suivantes : 1° l'exploitation n'est pas susceptible : a) de causer un déversement d'eaux usées dans l'environnement; b) de modifier les conditions, les restrictions ou les interdictions prévues dans toute autorisation qui est délivrée pour le système de traitement ou qui concerne l'utilisation de l'appareil ou de l'équipement; 2° les boues proviennent exclusivement du système de traitement; 3° les boues traitées ne sont pas des matières dangereuses; 4° les eaux résiduaires issues de la déshydratation de ces boues sont dirigées vers le système de traitement; 5° les boues sont gérées conformément à toute autorisation délivrée pour l'appareil ou l'équipement ou en lien avec l'utilisation d'un tel appareil ou équipement. 91 6 juillet 2023 213.1. Sont exemptées d'une autorisation en vertu de la présente sous-section, l'installation et l'exploitation subséquente d'un système de traitement temporaire qui vise le retrait de matières en suspension, qui est installé dans le cadre de travaux de construction ou de démolition et qui est destiné à traiter les eaux usées générées uniquement par cette activité. Les conditions suivantes s'appliquent aux activités visées au premier alinéa : 1° lorsque les eaux sont rejetées à l'environnement, le débit doit être inférieur à 10 m3 par jour, à l'exception des travaux d'assèchement de zone de travaux en cours d'eau, et elles doivent respecter les valeurs suivantes : a) une concentration de matières en suspension inférieure ou égale à 50 mg/l; b) un pH entre 6 et 9,5; c) une concentration d'hydrocarbures pétroliers (C10-C50) inférieure ou égale à 2 mg/l; 2° les eaux ne doivent pas avoir été en contact avec des sols contaminés. 213.2. Sont exemptées d'une autorisation en vertu de la présente sous-section, l'installation et l'exploitation d'un appareil ou d'un équipement de traitement utilisé pour traiter les eaux générées par une activité faisant l'objet d'une déclaration de conformité ou exemptée d'une autorisation en vertu des chapitres I et II du titre IV de la partie II. 214. Sont exemptées d'une autorisation en vertu de la présente sous-section : 1° l'installation et l'exploitation subséquente d'un séparateur d'huile situé sous un équipement électrique mis en place pour la protection des incendies lorsqu'il est conçu, inspecté et entretenu par Hydro-Québec ou à sa demande; 2° l'installation et l'exploitation subséquente d'un séparateur d'huile dont les eaux usées sont rejetées dans un système d'égout encadré par le Règlement sur les ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées (chapitre Q-2, r. 34.1); 3° l'installation et l'exploitation subséquente d'un séparateur d'huile dont les eaux usées sont rejetées dans une fosse de rétention conforme à la norme BNQ 3682-901 ou à la norme CSA B66; 4° l'installation et l'exploitation subséquente de tout appareil ou équipement destiné à traiter les eaux qui circulent à l'intérieur d'un circuit fermé et qui ne produit aucun rejet d'eaux à l'environnement; 5° l'installation et l'exploitation subséquente d'une installation de tours de refroidissement à l'eau dont les eaux usées des purges sont rejetées dans un système d'égout encadré par le Règlement sur les ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées; 92 6 juillet 2023 6° l'installation et l'exploitation subséquente d'un appareil ou d'un équipement destiné à traiter le rejet des eaux de lavage d'une installation de lavage de véhicules routiers utilisés pour le transport de personnes dans un système d'égout encadré par le Règlement sur les ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées; 7° l'installation et l'exploitation subséquente d'un appareil ou d'un équipement destiné à traiter le rejet d'eaux usées d'un débit inférieur à 10 m3 par jour, excluant les eaux usées domestiques, dans un système d'égout encadré par le Règlement sur les ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées; 8° l'installation et l'exploitation subséquente d'un appareil ou d'un équipement destiné à traiter les eaux produites dans le cadre d'une activité visée à l'article 55 ou au titre II de la partie II et admissibles à une déclaration de conformité ou exemptées d'une autorisation, à l'exception des activités concernant les lieux d'élevage et les sites aquacoles; 9° l'installation et l'exploitation d'un système ou d'un dispositif de traitement de l'eau des piscines et autres bassins artificiels visés par le Règlement sur la qualité de l'eau des piscines et autres bassins artificiels (chapitre Q-2, r. 39). § 4. -- Débordement ou dérivation d'eaux usées 215. Sont soumises à une autorisation en vertu du paragraphe 10 du premier alinéa de l'article 22 de la Loi, les activités suivantes réalisées pendant une durée totale anticipée de plus de 24 heures : 1° un débordement ou une dérivation planifié d'eaux usées d'un volume anticipé totalisant plus de 10 000 m3 dans l'aire de protection immédiate ou intermédiaire d'une installation de prélèvement d'eau; 2° un débordement ou une dérivation planifié d'eaux usées d'un volume anticipé totalisant plus de 100 000 m3 dans tout autre lieu. 216. Outre ce qui est prévu comme contenu général à l'article 16, toute demande d'autorisation pour une activité visée par la présente sous-section doit comprendre les mesures mises en place pour communiquer au public l'information relative au débordement ou à la dérivation d'eaux usées qui est planifié. SECTION IV GESTION DES EAUX PLUVIALES § 1. -- Dispositions générales 217. La présente section s'applique à un système de gestion des eaux pluviales visé par le paragraphe 3 du premier alinéa de l'article 22 de la Loi. 218. Sauf disposition contraire, pour l'application de la présente section : 93 6 juillet 2023 1° le terme « ponceau » ne réfère pas à un ponceau aménagé dans un cours d'eau; 2° le terme « fossé » n'inclut pas une noue, une tranchée drainante ou un fossé engazonné; 3° l'expression « fossé engazonné » a le même sens que lui attribue le Code de conception d'un système de gestion des eaux pluviales admissible à une déclaration de conformité (chapitre Q-2, r. 9.01); 4° l'expression « site à risque » réfère à l'un des lieux suivants lorsqu'ils sont exposés aux intempéries: a) un lieu d'enfouissement; b) un site où sont réalisées des activités industrielles susceptibles de contaminer les eaux pluviales; c) un site de stockage en vrac susceptible de contaminer les eaux pluviales; d) un site de chargement ou de déchargement de matières dangereuses, de produits chimiques et de sels; e) un site où sont réalisées des activités de réparation ou de nettoyage de véhicules lourds ou de véhicules ferroviaires susceptibles de contaminer les eaux pluviales; f) un site où sont réalisées des activités de recyclage, d'entreposage de longue durée, de pressage et de déchiquetage de véhicules; 5° l'expression « point de rejet » réfère à l'endroit où se rejettent des eaux usées ou des eaux pluviales dans des milieux humides et hydriques et non à celui où se rejettent des eaux pluviales dans un fossé ou dans un système d'égout; 6° outre ce qui est prévu à l'article 174, constituent des modifications à un système de gestion des eaux pluviales : a) les travaux réalisés dans un fossé, incluant l'installation de conduites, de regards, de puisards ou de ponceaux dans celui-ci; b) les travaux réalisés dans un ouvrage de rétention; c) l'ajout d'une station de pompage, incluant la conduite de refoulement; d) l'ajout d'un équipement, d'un accessoire, d'un dispositif, d'un regard, d'un puisard ou d'un ouvrage de gestion ou de traitement des eaux pluviales à un système existant; e) le remplacement de conduites existantes par des fossés; 94 6 juillet 2023 7° un bassin versant est délimité en fonction de la Base de données topographiques du Québec à l'échelle 1: 20 000; 8° la superficie de couvert forestier est calculée en fonction de la plus récente cartographie du couvert forestier apparaissant dans le système d'information écoforestière; 9° Abrogé. 219. Lors de l'établissement, de la modification ou du remplacement d'une conduite d'un système de gestion des eaux pluviales, lorsqu'une conduite se raccordant à un système d'égout unitaire est remplacée, les essais et les critères d'application pour cette conduite sont ceux prévus à l'article 11.3 du cahier des charges normalisé BNQ 1809-300. § 2. -- Activités soumises à une autorisation 220. Outre ce qui est prévu comme contenu général à l'article 16, toute demande d'autorisation concernant un système de gestion des eaux pluviales ne drainant pas un site à risque doit comprendre les renseignements et les documents additionnels suivants : 1° les plans et devis du système, de son extension ou de la modification concernée; 2° le plan prévu par l'article 17 doit permettre de localiser les travaux concernés par rapport aux voies publiques existantes et aux lots à desservir; 3° un rapport technique signé par un ingénieur permettant : a) d'évaluer les modifications hydrologiques causées par le projet et chacune de ses activités; b) de démontrer les mesures de gestion et de contrôle qui seront mises en place afin de réduire les impacts des eaux rejetées sur la qualité des eaux et sur le potentiel d'érosion et d'inondation du milieu récepteur; c) si le système dirige ses eaux vers un système d'égout unitaire, d'exposer les effets du projet sur la fréquence de débordement de chacun des ouvrages de surverse situés en aval du point de raccordement ou la fréquence de dérivation à la station d'épuration; 4° pour les travaux concernés, une attestation de conformité au cahier des charges normalisé BNQ 1809-300 ou, en cas de non-conformité, les raisons justifiant les dérogations à l'une ou plusieurs dispositions de ce cahier; 5° un programme d'exploitation et d'entretien des équipements de traitement des eaux et de contrôle des débits; 95 6 juillet 2023 6° en remplacement, le cas échéant, du certificat du greffier exigé par l'article 32.3 de la Loi, une résolution de la municipalité concernée démontrant qu'elle s'engage à acquérir le système ou son extension. § 3. -- Activités admissibles à une déclaration de conformité 221. Sont admissibles à une déclaration de conformité, l'établissement et l'extension d'un système de gestion des eaux pluviales tributaire d'un système d'égout unitaire relié à une station d'épuration encadrée par le Règlement sur les ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées (chapitre Q-2, r. 34.1), aux conditions suivantes : 1° les devis décrivant les travaux sont préparés conformément au cahier des charges normalisé BNQ 1809-300 ou satisfont au moins aux exigences contenues dans ce cahier pour les travaux visés; 2° aucun ouvrage de surverse ou de dérivation n'est ajouté au système d'égout unitaire; 3° la réalisation des travaux n'est pas susceptible de causer un débordement d'eaux usées dans l'environnement; 4° si des eaux pluviales sont infiltrées dans le sol, le fond de l'ouvrage utilisé pour l'infiltration est situé à une distance minimale de 1 m du niveau du roc ou du niveau maximal saisonnier des eaux souterraines établi à partir des méthodes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 83 du Code de conception d'un système de gestion des eaux pluviales admissible à une déclaration de conformité (Chapitre Q-2, r. 9.01). 5° selon le cas : a) au terme des travaux, l'extension n'est pas susceptible d'entraîner une augmentation de la fréquence des débordements pour chacun des ouvrages de surverse situés en aval du point de raccordement ou de la fréquence des dérivations à la station d'épuration; b) une planification des débordements et des dérivations a été préalablement transmise au ministre par chaque municipalité concernée, laquelle satisfait aux conditions suivantes : i. la planification prévoit des mesures permettant de compenser les ajouts de débit issus des travaux et empêchant l'augmentation de la fréquence des débordements de chacun des ouvrages de surverse situés en aval du point de raccordement ainsi que de la fréquence des dérivations à la station d'épuration; ii. la planification décrit chacune des mesures prévues ainsi que les ouvrages de surverse et de dérivation visés par chacune de ces mesures; iii. la mise en œuvre de ces mesures est prévue être complétée par la municipalité au plus tard le 31 décembre 2030; 96 6 juillet 2023 6° le système n'est pas encadré par une attestation d'assainissement. 222. Sont admissibles à une déclaration de conformité, l'établissement et l'extension d'un système de gestion des eaux pluviales non tributaire d'un système d'égout unitaire, aux conditions suivantes : 1° les devis décrivant les travaux sont préparés conformément au cahier des charges normalisé BNQ 1809-300 ou satisfont au moins aux exigences contenues dans ce cahier pour les travaux visés; 2° les eaux pluviales drainées par le système ou l'extension ne proviennent pas d'un site à risque; 3° si des eaux pluviales sont infiltrées dans le sol, le fond de l'ouvrage utilisé pour l'infiltration est situé à une distance minimale de 1 m du niveau du roc ou du niveau maximal saisonnier des eaux souterraines établi à partir de l'observation du niveau d'oxydoréduction; 4° les eaux rejetées n'atteignent pas un milieu humide localisé hors de la rive et du littoral d'un lac ou d'un cours d'eau par un écoulement en surface; 5° sa conception est réalisée conformément au Code de conception d'un système de gestion des eaux pluviales admissible à une déclaration de conformité (Chapitre Q-2, r. 9.01). 6° seuls les ouvrages de gestion des eaux pluviales déterminés dans le Code de conception d'un système de gestion des eaux pluviales admissible à une déclaration de conformité sont utilisés. 223. Outre les éléments prévus à l'article 41, une déclaration de conformité pour une activité visée par la présente section doit comprendre les renseignements et les documents additionnels suivants : 1° dans le cas de l'activité visée à l'article 221 dont les travaux sont visés au sous-paragraphe b du paragraphe 5 de cet article, une attestation de chaque municipalité concernée comprenant : a) ses coordonnées; b) la confirmation qu'une planification satisfaisant aux conditions visées par la planification prévue au sous-paragraphe b du paragraphe 5 de l'article 221 a été transmise au ministre et la date de cette transmission; 1.1° dans le cas de l'activité visée à l'article 221, une attestation de la municipalité exploitant la station d'épuration desservant le système d'égout confirmant que les normes de rejet applicables à la station ne sont pas susceptibles d'être dépassées malgré l'extension; 97 6 juillet 2023 2° dans tous les cas, la déclaration d'un ingénieur attestant que les conditions applicables à l'activité en vertu de la présente sous-section ainsi que celles prévues, le cas échéant, par règlement sont respectées. § 4. -- Activités exemptées 224. Sont exemptées d'une autorisation en vertu de la présente section, aux conditions prévues par le deuxième alinéa, les activités suivantes : 1° l'établissement, la modification et l'extension d'un système de gestion des eaux pluviales réalisés à l'extérieur d'un périmètre d'urbanisation d'une municipalité; 2° l'établissement, la modification et l'extension d'un système de gestion des eaux pluviales dont la superficie du bassin versant du milieu hydrique récepteur établi au point de rejet contient plus de 65 % de couvert forestier et dont moins de 10 % de la superficie est incluse à l'intérieur des périmètres d'urbanisation d'une municipalité; 3° l'établissement et l'extension d'un système de gestion des eaux pluviales dont la superficie des surfaces drainées, telle que calculée au point de rejet ou au site d'infiltration, est inférieure ou égale à 2 ha et la superficie des surfaces imperméables est d'au plus 1 ha; 4° l'établissement et l'extension d'un système de gestion des eaux pluviales drainant un seul lot sur lequel un seul bâtiment principal est érigé; 5° l'installation, la modification et l'extension d'un système de gestion des eaux pluviales dans le cadre d'un projet de réaménagement d'une route, réalisées par le ministre responsable de la Loi sur la voirie (chapitre V-9), lorsque l'ajout de surfaces imperméables est d'une superficie inférieure à 1 ha1. Les conditions suivantes s'appliquent aux activités visées au premier alinéa : 1° les devis décrivant les travaux sont préparés conformément au cahier des charges normalisé BNQ 1809-300 ou satisfont au moins aux exigences contenues dans ce cahier pour les travaux visés; 2° lorsque le système est tributaire d'un système d'égout, les superficies des surfaces drainées et des surfaces imperméables drainées ne sont pas augmentées; 1 À compter du 1er novembre 2023, le paragraphe 5°du premier alinéa sera remplacé par : 5° l'établissement, la modification et l'extension d'un ou de plusieurs systèmes de gestion des eaux pluviales dans le cadre d'un projet de réaménagement d'une route, réalisés par le ministre responsable de la Loi sur la voirie (chapitre V-9), lorsque l'ajout de surfaces imperméables est d'une superficie totale inférieure à 1 ha pour l'ensemble du projet de réaménagement. 98 6 juillet 2023 3° les eaux pluviales drainées par le système ou l'extension ne proviennent pas d'un site à risque; 4° si des eaux pluviales sont infiltrées dans le sol, le fond de l'ouvrage utilisé pour l'infiltration est situé à une distance minimale de 1 m du niveau du roc ou du niveau maximal saisonnier des eaux souterraines établi à partir de l'observation du niveau d'oxydoréduction; 5° les eaux rejetées n'atteignent pas un milieu humide localisé hors de la rive et du littoral d'un lac ou d'un cours d'eau par un écoulement de surface. Pour l'activité visée au paragraphe 2 du premier alinéa, les conditions suivantes doivent être satisfaites : 1° le système de gestion des eaux pluviales ne doit pas se rejeter dans la rivière des Mille Îles; 2° les eaux pluviales ne sont pas déviées vers un autre bassin versant; 3° le point de rejet n'est pas situé dans un lac. 225. Est exemptée d'une autorisation en vertu de la présente section, toute modification à un système de gestion des eaux pluviales, aux conditions suivantes : 1° les devis décrivant les travaux sont préparés conformément au cahier des charges normalisé BNQ 1809-300 ou satisfont au moins aux exigences contenues dans ce cahier pour les travaux visés; 2° la réalisation des travaux n'est pas susceptible de causer un débordement ou une dérivation d'eaux usées dans l'environnement; 3° si des eaux pluviales sont infiltrées dans le sol, le fond de l'ouvrage utilisé pour l'infiltration est situé à une distance minimale de 1 m du niveau du roc ou du niveau maximal saisonnier des eaux souterraines établi à partir de l'observation du niveau d'oxydoréduction; 3.1° aucun point de rejet n'est ajouté au système; 3.2° s'il y a déplacement d'un point de rejet existant, le cours d'eau récepteur demeure le même; 4° si la modification vise à canaliser un fossé : a) les eaux pluviales ne sont pas déviées vers un autre bassin versant; b) concernant le bassin versant où les eaux pluviales sont acheminées, sa superficie terrestre contient plus de 65 % de couvert forestier et moins de 10 % incluse à l'intérieur des périmètres d'urbanisation; 99 6 juillet 2023 c) abrogé; d) le point de rejet n'est pas situé dans un lac; e) les eaux rejetées n'atteignent pas un milieu humide localisé hors de la rive et du littoral d'un cours d'eau par un écoulement de surface; f) le système n'est pas tributaire d'un système d'égout; 5° si la modification vise le remplacement d'une conduite d'un système dans les derniers 10 m avant le point de rejet : a) dans le cas où les travaux sont réalisés par le ministre responsable de la Loi sur la voirie (chapitre V-9), la superficie des surfaces drainées, telle que calculée au point de rejet, demeure inchangée et, parmi les surfaces drainées, aucune surface imperméable n'est ajoutée; b) dans les autres cas, la conduite de remplacement est d'un diamètre inférieur ou égal au diamètre de la conduite initiale; 6° si la modification vise un dispositif de contrôle des débits ou un ouvrage de rétention des eaux, les travaux n'auront pas pour effet de diminuer le volume d'emmagasinement des eaux de l'ouvrage de gestion des eaux pluviales ni d'augmenter sa capacité d'évacuation. Les conditions prévues au premier alinéa ne s'appliquent pas aux modifications visées par les articles 224 et 226. 226. Sont exemptés d'une autorisation en vertu de la présente section : 1° l'établissement, la modification et l'extension d'un système de gestion des eaux pluviales aménagé sur un lieu d'élevage ou un lieu d'épandage, sur une exploitation acéricole, sur un site d'étang de pêche ou un site aquacole; 2° l'établissement, la modification et l'extension d'un système de gestion des eaux pluviales aménagé sur le site d'une activité visée au titre II de la partie II et admissibles à une déclaration de conformité ou exemptées d'une autorisation; 3° l'établissement, la modification et l'extension d'un système de gestion des eaux pluviales aménagé sur le site d'un centre d'entreposage et de manutention de sels de voirie et d'abrasifs admissibles à une déclaration de conformité en vertu de l'article 293; 4° l'ajout ou le remplacement d'une conduite ou de tout autre équipement destiné à desservir un seul bâtiment à un système de gestion des eaux pluviales. 5° l'établissement et l'extension d'un système de gestion des eaux pluviales dans le cas du remplacement d'un égout unitaire par un égout domestique ou 100 6 juillet 2023 pseudo-domestique ainsi que la conversion d'un égout unitaire en un égout domestique ou pseudo-domestique. Pour les activités visées aux paragraphes 1 à 3 du premier alinéa, lorsque le système est tributaire d'un système d'égout, les superficies des surfaces drainées ne sont pas augmentées. 226.1. Sont exemptées d'une autorisation en vertu de la présente sous-section, la modification et l'extension d'un système de gestion des eaux pluviales tributaire d'un système d'égout encadré par une attestation d'assainissement, aux conditions suivantes : 1° les devis décrivant les travaux sont préparés conformément au cahier des charges normalisé BNQ 1809-300 ou satisfont au moins aux exigences contenues dans ce cahier pour les travaux visés; 2° si des eaux pluviales sont infiltrées dans le sol, le fond de l'ouvrage utilisé pour l'infiltration est situé à une distance minimale de 1 m du niveau du roc ou du niveau maximal saisonnier des eaux souterraines établi à partir de l'observation du niveau d'oxydoréduction; 3° le système ne comporte aucun point de rejet et aucun point de rejet n'est ajouté au système. CHAPITRE III Gestion des matières dangereuses résiduelles et des déchets biomédicaux SECTION I MATIÈRES DANGEREUSES RÉSIDUELLES § 1. -- Disposition générale 227. La présente section s'applique aux matières dangereuses résiduelles visées par le Règlement sur les matières dangereuses (chapitre Q-2, r. 32). § 2. -- Activité visée à l'article 70.8 de la loi §§ 1. -- Demande d'autorisation 228. La demande d'autorisation pour la possession d'une matière dangereuse résiduelle pour une période de plus de 24 mois conformément au premier alinéa de l'article 70.8 de la Loi doit être soumise au ministre au moins 90 jours avant que la possession de la matière dangereuse atteigne sa durée. §§ 2. -- Activités exemptées 229. Est exemptée d'une autorisation en vertu de l'article 70.8 de la Loi, la possession d'une matière dangereuse résiduelle pour une période de plus de 24 mois lorsque cette matière ne requiert pas la tenue d'un registre en application de l'article 104 du Règlement sur les matières dangereuses (chapitre Q-2, r. 32). 101 6 juillet 2023 § 3. -- Activités visées au premier alinéa de l'article 70.9 de la loi §§ 1. -- Activités soumises à une autorisation 230. Outre les activités visées aux paragraphes 1 à 4 du premier alinéa de l'article 70.9 de la Loi, est soumis à une autorisation en vertu du paragraphe 5 de cet alinéa le transport de matières dangereuses résiduelles vers un lieu d'élimination de matières dangereuses. 231. L'article 70.14 de la Loi ne s'applique pas aux activités suivantes : 1° l'exploitation à des fins commerciales d'un procédé de traitement visant le recyclage ou le réemploi de matières dangereuses résiduelles visées par les paragraphes 3, 4 et 8 de l'article 4 du Règlement sur les matières dangereuses (chapitre Q-2, r. 32); 2° l'exploitation à des fins commerciales d'un procédé de traitement consistant à broyer, à tamiser ou à trier des matières dangereuses résiduelles solides, autres que des matières et des objets contenant des BPC ou contaminés par des BPC, lorsque les conditions suivantes sont satisfaites : a) la quantité de matières dangereuses résiduelles entreposée dans le lieu d'exploitation est inférieure à 100 000 kg; b) les matières dangereuses résiduelles sont traitées dans les 90 jours suivant leur réception; c) les matières dangereuses résiduelles traitées ne sont pas destinées à l'élimination ou à l'utilisation à des fins énergétiques; 3° le transport de matières dangereuses résiduelles vers un lieu d'élimination de matières dangereuses. 232. Outre ce qui est prévu comme contenu général à l'article 16, toute demande d'autorisation pour une activité visée aux paragraphes 1 à 4 du premier alinéa de l'article 70.9 de la Loi doit comprendre les renseignements et les documents additionnels suivants : 1° s'il s'agit de l'exploitation à des fins commerciales d'un procédé de traitement de matières dangereuses résiduelles, un programme d'échantillonnage et d'analyse des matières issues du procédé de traitement et le mode de gestion prévu pour ces matières; 2° s'il s'agit de l'utilisation à des fins énergétiques, après en avoir pris possession à cette fin, de matières dangereuses résiduelles : a) dans le cas des huiles usées, le programme de contrôle qui sera effectué à la réception de ces huiles afin de s'assurer qu'elles sont conformes aux normes de qualité du Règlement sur les matières dangereuses (chapitre Q-2, r. 32); 102 6 juillet 2023 b) dans le cas des matières dangereuses résiduelles autres que les huiles usées : i. le programme de contrôle qui sera effectué à la réception des matières dangereuses résiduelles afin de s'assurer qu'elles correspondent à celles qui sont autorisées et qu'elles sont conformes au Règlement sur les matières dangereuses; ii. le programme d'échantillonnage et d'analyse des cendres, des particules et des liquides d'épuration ainsi que des boues résiduelles et le mode de gestion prévu pour ces matières. 233. Outre ce qui est prévu comme contenu général à l'article 16, toute demande d'autorisation pour l'exploitation d'un lieu de dépôt définitif de matières dangereuses en vertu du paragraphe 1 du premier alinéa de l'article 70.9 de la Loi doit comprendre, en plus de ce qui est prévu au premier alinéa de l'article 232, les renseignements et le/s documents additionnels visés au deuxième alinéa de l'article 68 pour une installation d'élimination de matières résiduelles, avec les adaptations nécessaires. §§ 2. -- Activités admissibles à une déclaration de conformité 234. Est admissible à une déclaration de conformité, l'entreposage de matières dangereuses résiduelles, après en avoir pris possession à cette fin, aux conditions suivantes : 1° ces matières sont entreposées en vue de leur valorisation ou de leur élimination dans un lieu qui peut légalement les recevoir; 2° ces matières ne proviennent pas d'une étape des procédés de fabrication ou des procédés d'épuration des rejets atmosphériques, des effluents ou des résidus qui est effectuée dans un secteur visé par l'annexe 3 du Règlement sur les matières dangereuses (chapitre Q-2, r. 32), ni de l'entretien de ces procédés; 3° la quantité totale de matières dangereuses résiduelles entreposée est inférieure à 40 000 kg; 4° ces matières ne contiennent pas de BPC ou ne sont pas contaminées par des BPC, à moins que ces matières ne soient des ballasts de lampes entreposés en quantité inférieure à 100 kg dans l'un des lieux suivants : a) un lieu de collecte sous la responsabilité d'une municipalité ou exploité pour le compte de celle-ci; b) un point de dépôt ou un lieu d'entreposage de produits visés au Règlement sur la récupération et la valorisation de produits par les entreprises (chapitre Q-2, r. 40.1) où les produits sont gérés exclusivement dans le cadre d'un programme ou d'un système de récupération et de valorisation visé par ce règlement. 103 6 juillet 2023 §§ 3. -- Activités exemptées 235. Est exempté d'une autorisation en vertu de la présente sous-section, l'entreposage de matières dangereuses résiduelles, après en avoir pris possession à cette fin, aux conditions suivantes : 1° ces matières sont entreposées en vue de leur valorisation ou de leur élimination dans un lieu qui peut légalement les recevoir; 2° ces matières ne proviennent pas d'une étape des procédés de fabrication ou des procédés d'épuration des rejets atmosphériques, des effluents ou des résidus qui est effectuée dans un secteur visé par l'annexe 3 du Règlement sur les matières dangereuses (chapitre Q-2, r. 32), ni de l'entretien de ces procédés; 3° ces matières ne contiennent pas de BPC ou ne sont pas contaminées par des BPC; 4° la quantité totale de matières dangereuses résiduelles entreposée est inférieure : a) à 3 000 kg : i. dans le cas d'un lieu d'entreposage sous la responsabilité d'une municipalité ou exploité pour le compte de celle-ci; ii. dans le cas d'un point de dépôt ou d'un lieu d'entreposage de produits visés au Règlement sur la récupération et la valorisation de produits par les entreprises (chapitre Q-2, r. 40.1) où les produits sont gérés exclusivement dans le cadre d'un programme ou d'un système de récupération et de valorisation visé par ce règlement; b) à 1 000 kg dans le cas de tout autre lieu. SECTION II DÉCHETS BIOMÉDICAUX § 1. -- Disposition générale 236. La présente section s'applique aux déchets biomédicaux visés par le Règlement sur les déchets biomédicaux (chapitre Q-2, r. 12). Les termes utilisés dans la présente section ont le sens qui leur est attribué dans ce règlement. § 2. -- Activités soumises à une autorisation 237. Est soumise à une autorisation en vertu du paragraphe 10 du premier alinéa de l'article 22 de la Loi, la gestion de déchets biomédicaux. 104 6 juillet 2023 238. Outre ce qui est prévu comme contenu général à l'article 16, toute demande d'autorisation pour une activité visée par la présente sous-section doit comprendre les renseignements et les documents additionnels suivants : 1° les plans et devis des équipements de nettoyage des véhicules, des conteneurs et des contenants de déchets biomédicaux; 2° le territoire desservi par l'installation; 3° la quantité des déchets biomédicaux visée par la demande; 4° les mesures qui seront prises en cas de diminution de la capacité de l'installation ou en cas de cessation de l'exploitation pour une durée supérieure à 4 jours; 5° lorsque la demande concerne une installation de traitement de déchets biomédicaux par incinération, une déclaration, signée par un ingénieur, attestant que la conception et l'exploitation prévues des équipements sont conformes à la Loi et à ses règlements. § 3. -- Activités admissibles à une déclaration de conformité 239. Sont admissibles à une déclaration de conformité, les activités relatives à la gestion de déchets biomédicaux suivantes : 1° le transport de déchets biomédicaux; 2° l'entreposage de déchets biomédicaux hors du lieu de production, sauf si cet entreposage est exempté en vertu des paragraphes 4 et 6 de l'article 241. 240. Outre les renseignements prévus à l'article 41, une déclaration de conformité pour une activité visée à l'article 239 doit comprendre les renseignements et les documents additionnels suivants : 1° dans le plan de localisation, l'emplacement des aires suivantes : a) les aires de chargement, de déchargement des déchets et de stationnement des véhicules utilisés à ces fins; b) les aires de nettoyage des véhicules, des conteneurs et des contenants; c) les aires d'entreposage des déchets; 2° les plans et devis des équipements de réfrigération. § 4. -- Activités exemptées 241. Sont exemptées d'une autorisation en vertu de la présente section, les activités relatives à la gestion de déchets biomédicaux suivantes : 105 6 juillet 2023 1° le transport d'un chargement de moins de 5 kg d'objets piquants médicaux ou d'objets piquants domestiques; 2° le transport de moins de 100 kg par mois de déchets biomédicaux effectué par le producteur de ces déchets; 3° le transport de moins de 100 kg par mois d'objets piquants domestiques effectué par un exploitant visé à l'article 3.2 du Règlement sur les déchets biomédicaux (chapitre Q-2, r. 12); 4° la récupération et l'entreposage d'objets piquants domestiques effectués par un exploitant visé à l'article 3.2 du Règlement sur les déchets biomédicaux; 4.1° la récupération et l'entreposage d'objets piquants médicaux utilisés dans le cadre d'un élevage d'animaux auquel s'applique le Règlement sur les exploitations agricoles (chapitre Q-2, r. 26), sur un lieu de récupération ou d'entreposage de ces objets; 5° l'entreposage de déchets biomédicaux sur leur lieu de production; 6° l'entreposage de déchets biomédicaux effectué dans un établissement de santé et de services sociaux public lorsque les déchets proviennent exclusivement de tels établissements, pour chacun dans une quantité inférieure à 100 kg par mois; 7° le traitement de déchets biomédicaux par désinfection lorsqu'il est effectué par autoclave, dans les cas suivants : a) les déchets biomédicaux sont traités sur leur lieu de production; b) les déchets biomédicaux sont des objets piquants domestiques et sont traités sur un lieu de production de déchets biomédicaux; c) le traitement de déchets biomédicaux effectué dans un établissement de santé et de services sociaux public lorsque les déchets proviennent exclusivement de tels établissements, pour chacun dans une quantité inférieure à 100 kg par mois. CHAPITRE IV Stockage, utilisation et traitement de matières SECTION I STOCKAGE ET TRAITEMENT DE MATIÈRES RÉSIDUELLES À DES FINS DE VALORISATION § 1. -- Dispositions générales 242. Pour l'application de la présente section, lorsqu'un type de surface visé dans l'un des paragraphes ci-dessous est exigé pour l'exercice d'une activité, les types de surface visés dans les paragraphes qui suivent ce même paragraphe peuvent également être utilisés : 106 6 juillet 2023 1° une surface compacte; 2° une surface granulaire compactée; 3° une surface bétonnée ou recouverte d'enrobé bitumineux; 4° une surface étanche. 243. Pour être admissibles à une déclaration de conformité ou exemptées d'une autorisation, les activités visées par la présente section doivent satisfaire aux normes de localisation qui leur sont applicables prévues au Règlement concernant la valorisation de matières résiduelles (chapitre Q-2, r. 49). 244. Une activité déclarée conformément à l'article 144 n'est pas soumise à une autorisation et n'a pas à faire l'objet d'une déclaration de conformité en vertu de la présente section. § 2. -- Activités soumises à une autorisation 245. La présente sous-section s'applique aux activités soumises à une autorisation en vertu du paragraphe 8 du premier alinéa de l'article 22 de la Loi. N'est toutefois pas visé le stockage de matières résiduelles sur leur lieu de production lorsqu'il est effectué temporairement et à d'autres fins que la valorisation sur ce lieu. 246. Outre ce qui est prévu comme contenu général à l'article 16, toute demande d'autorisation pour une activité relative à l'établissement et à l'exploitation d'une installation de valorisation de matières résiduelles, incluant toute activité de stockage et de traitement de ces matières aux fins de leur valorisation, doit comprendre les renseignements et les documents additionnels suivants : 1° le plan exigé au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l'article 17 décrivant le site et le milieu environnant dans un rayon de 500 m; 2° les plans et devis des installations concernées; 3° lorsqu'il y a présence d'un appareil pour la pesée, le programme d'utilisation, d'entretien et de calibrage de cet appareil afin de fournir des données fiables; 4° dans le cas de l'entreposage de pneus, un plan de prévention d'incendie et de mesures d'urgence comprenant les renseignements et documents prévus à l'article 2 du Règlement sur l'entreposage des pneus hors d'usage (chapitre Q-2, r. 20). 247. Outre ce qui est prévu comme contenu général à l'article 16 et ce qui est prévu comme contenu particulier à l'article 246, toute demande d'autorisation pour 107 6 juillet 2023 une activité relative à une installation de valorisation de matières organiques putrescibles, incluant toute activité de tri, de stockage et de traitement de ces matières, doit comprendre les renseignements et les documents additionnels suivants : 1° une étude hydrogéologique, sauf dans le cas des installations suivantes : a) une installation uniquement de stockage; b) une installation de biométhanisation sur un lieu d'épandage ou d'élevage traitant moins de 25 % de matières exogènes; c) une installation de compostage dont le volume maximal en tout temps de matières organiques putrescibles présentes est inférieur à 7 500 m3; d) une installation de compostage ou de biométhanisation dont l'ensemble des activités se déroule dans des installations étanches; 2° le plan exigé au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l'article 17 décrivant le site et le milieu environnant dans un rayon de 500 m; 3° une étude de la modélisation de la dispersion atmosphérique des odeurs de niveau 2, réalisée conformément à l'annexe H du Règlement sur l'assainissement de l'atmosphère (chapitre Q-2, r. 4.1), permettant la détermination de la fréquence et de la durée des épisodes d'odeurs perceptibles par le voisinage, sauf pour les activités visées par le Règlement sur les exploitations agricoles (chapitre Q-2, r. 26) et pour une installation de biométhanisation sur un lieu d'épandage ou d'élevage traitant moins de 25 % de matières exogènes; 4° un plan de gestion des odeurs pour les matières résiduelles organiques putrescibles permettant de limiter l'émission d'odeurs qui causent des nuisances olfactives au-delà des limites du lieu et permettant d'en faire le suivi, sauf si l'activité est encadrée par le Règlement sur les exploitations agricoles. Les paragraphes 1, 3 et 4 du premier alinéa ne s'appliquent pas à l'épandage forestier de boues aquacoles et des eaux douces usées provenant du nettoyage d'unités d'élevages extérieures ou du nettoyage d'unités de sédimentation extérieures d'un site aquacole ou d'un site d'étang de pêche. Les paragraphes 3 et 4 du premier alinéa ne s'appliquent pas non plus au stockage de boues aquacoles et des eaux douces usées provenant du nettoyage d'unités d'élevages extérieures ou du nettoyage d'unités de sédimentation extérieures d'un site aquacole ou d'un site d'étang de pêche. 248. Outre ce qui est prévu comme contenu général à l'article 16 et ce qui est prévu comme contenu particulier à l'article 246, toute demande d'autorisation pour une activité relative à une installation de valorisation de matières organiques par 108 6 juillet 2023 compostage doit comprendre les renseignements et les documents additionnels suivants : 1° un rapport technique de compostage, signé par un professionnel, décrivant les étapes de compostage et les éléments permettant de démontrer le maintien des conditions aérobies; 2° un programme d'échantillonnage et d'analyse de la qualité des composts, précisant notamment les paramètres analysés et la fréquence de leur analyse. 249. Outre ce qui est prévu comme contenu général à l'article 16 et ce qui est prévu comme contenu particulier à l'article 246, toute demande d'autorisation pour une activité relative à une installation de valorisation de matières organiques par biométhanisation doit comprendre les renseignements et les documents additionnels suivants : 1° un schéma des procédés d'installation; 2° un rapport technique des opérations décrivant les étapes de la biométhanisation et les mesures de contingence, signé par un ingénieur; 3° un programme de contrôle et de surveillance de la qualité du digestat et du biogaz, précisant notamment les paramètres analysés et la fréquence de leur analyse. 250. Outre ce qui est prévu comme contenu général à l'article 16, toute demande d'autorisation pour une activité relative à l'entreposage et au traitement par combustion de matières résiduelles de fabriques de pâtes et papiers au sens de l'article 1 du Règlement sur les fabriques de pâtes et papiers (chapitre Q-2, r. 27), sur le site d'une telle fabrique ou sur celui d'une station d'épuration des eaux de procédé autre qu'une station municipale, doit comprendre le plan exigé au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l'article 17 décrivant le site et le milieu environnant dans un rayon de 1 km. 251. Outre ce qui est prévu comme contenu général à l'article 16, toute demande d'autorisation pour une activité relative à une installation de valorisation de véhicules hors d'usage, incluant les activités de recyclage, d'entreposage, de pressage et de déchiquetage, et également des appareils de réfrigération ou de climatisation au sens du Règlement sur les halocarbures (chapitre Q-2, r. 29), doit comprendre les renseignements et les documents additionnels suivants : 1° le plan exigé au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l'article 17 décrivant le site et le milieu environnant dans un rayon de 1 km; 2° dans le cas d'une entreprise entreposant des résidus de déchiquetage de métaux, une étude hydrogéologique; 109 6 juillet 2023 3° un plan indiquant les coupes longitudinales et transversales de l'amas de matières entreposées générées par une installation de pressage et de déchiquetage et montrant son profil maximal; 4° dans le cas d'une entreprise entreposant des résidus de déchiquetage de métaux, un programme de suivi des eaux souterraines. § 3. -- Activités admissibles à une déclaration de conformité §§ 1. -- Lieux d'élevage, lieux d'épandage, sites d'étangs de pêche et sites aquacoles 252. Sont admissibles à une déclaration de conformité, la construction, l'aménagement, la modification et l'exploitation, sur un lieu d'élevage, d'une installation de compostage d'animaux morts à la ferme d'une capacité maximale inférieure ou égale à 150 m3 ainsi que le stockage et les activités d'épandage, sur un lieu d'élevage ou un lieu d'épandage, du compost produit, aux conditions suivantes : 1° le déclarant est titulaire d'un permis d'atelier d'équarrissage de catégorie «compostage» visé par le Règlement sur les aliments (chapitre P-29, r. 1); 2° la construction, l'aménagement ou la modification de l'installation de compostage est réalisé conformément à des plans et devis; 3° Abrogé; 4° les matières admises dans l'installation sont : a) des cadavres ou parties d'animaux morts satisfaisant aux conditions suivantes : i. ils sont d'origine avicole, porcine, caprine ou ovine; ii. ils proviennent d'un lieu d'élevage exploité par le déclarant; iii. ils sont morts de causes naturelles, des suites d'un accident ou par euthanasie par abattage pour cause de vieillesse ou de maladie; b) des déjections animales provenant d'un lieu d'élevage exploité par le déclarant; c) des résidus végétaux et des résidus organiques issus de la culture de végétaux effectuée par le déclarant; d) des écorces, des sciures, des planures et des copeaux; 5° les matières admises dans l'installation ne doivent pas contenir : a) d'espèces floristiques exotiques envahissantes; 110 6 juillet 2023 b) du bois verni, peint, teint, traité, du bois d'ingénierie ou du bois provenant de panneaux à lamelles orientées, de contreplaqué ou de particules; c) du bois provenant de centres de tri de matériaux de construction et de démolition; 6° la siccité des matières en compostage et du compost produit est égale ou supérieure à 25 %; 7° les eaux contaminées en provenance des matières à composter et en compostage ainsi que du compost produit ne doivent pas atteindre les eaux de surface ni les eaux souterraines; 8° les eaux de ruissellement ne doivent pas atteindre les matières à composter ou en compostage, ni le compost produit; 9° l'aire de compostage satisfait aux conditions suivantes : a) elle est aménagée sur une surface étanche; b) dans les 5 années précédentes, elle a fait l'objet d'un avis technique d'un ingénieur confirmant son étanchéité; 10° l'installation de compostage est à l'abri des intempéries; 11° le compost produit est stocké, selon le cas : a) sur surface étanche; b) en amas sur des parcelles en culture, ces amas devant être situés à 100 m ou plus de l'emplacement d'un amas en place ou d'un amas enlevé depuis 12 mois ou moins; 12° le compost produit doit être complètement enlevé et valorisé par épandage sur des parcelles en culture au plus tard 12 mois suivant la fin du traitement ou suivant le début de son stockage en amas sur des parcelles en culture, selon la première échéance; 13° les activités de compostage et de stockage sont réalisées : b) à l'extérieur d'une zone inondable; c) dans le cas du stockage de compost sur une surface étanche, à 100 m ou plus d'un site de prélèvement d'eau souterraine de catégorie 1, 2 ou 3, sauf dans le cas d'un prélèvement d'eau lié à l'activité. Toute activité de compostage visée au premier alinéa doit être effectuée conformément à un rapport technique signé par un agronome ou un ingénieur et comprenant notamment les renseignements suivants : 111 6 juillet 2023 1° une description du processus de compostage assurant la maturité du compost produit; 2° un plan des mesures d'atténuation des impacts appréhendés sur l'environnement; 3° un protocole de suivi des opérations, de contrôle de la qualité du compost et de suivi environnemental. Pour l'application du présent article, la capacité maximale de l'installation comprend les cadavres ou les parties d'animaux morts à composter, les matières en compostage ainsi que le compost produit. 253. Outre ce qui est prévu à l'article 41, la déclaration de conformité pour une activité visée à l'article 252 doit comprendre une déclaration d'un ingénieur, et le cas échéant, d'un agronome attestant que le projet est conforme à cet article et aux dispositions du Règlement sur les exploitations agricoles (chapitre Q-2, r. 26) et du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2). Le déclarant doit transmettre au ministre une attestation d'un ingénieur, et le cas échéant, d'un agronome à l'effet que l'activité a été réalisée conformément au premier alinéa : 1° au plus tard 60 jours suivant la construction, l'aménagement, la modification d'une installation de compostage; 2° au plus tard 12 mois suivant le début de l'exploitation d'une installation de compostage. 254. Le déclarant d'une activité visée à l'article 252 doit prendre la température interne des matières en compostage dans l'installation à intervalle d'au plus 72 heures. 255. Sont admissibles à une déclaration de conformité, aux conditions prévues au deuxième alinéa, les activités d'épandage forestier des matières suivantes : 1° des eaux douces usées provenant du nettoyage d'unités d'élevages extérieures ou du nettoyage d'unités de sédimentation extérieures d'un site aquacole ayant une production annuelle inférieure à 50 tonnes de poissons ou d'un site d'étang de pêche; 2° des boues provenant d'un site aquacole d'eau douce ayant une production annuelle inférieure à 50 tonnes de poissons ou d'un site d'étang de pêche. Les conditions suivantes s'appliquent aux activités visées au premier alinéa : 112 6 juillet 2023 1° les boues peuvent contenir : a) de la pierre à chaux naturelle conforme à la norme BNQ 0419-070; b) des amendements calciques ou magnésiens conformes à la norme BNQ 0419-090 et pouvant être utilisés à cette fin; 2° l'épandage est effectué sur un terrain dont la pente est inférieure à 5 % : 3° l'épandage est effectué sur un sol non gelé et non enneigé, entre le 1er mai et le 1er octobre; 4° l'épandage est effectué conformément aux distances suivantes : a) à 1 m ou plus d'un fossé et, s'il y a un talus, cette distance doit inclure une largeur d'au moins 1 m sur le haut de celui-ci; b) à 3 m ou plus d'un milieu humide, à 15 m ou plus du littoral et à une distance minimale d'une rive qui est supérieure à celle déterminée par un règlement municipal, le cas échéant; c) à 75 m ou plus d'une habitation ou d'un établissement public qui n'appartient pas au propriétaire du site aquacole, du site d'étang de pêche ou du site d'épandage; 5° l'épandage est effectué de manière à ce que les boues et les eaux usées n'atteignent pas les eaux de surface et les eaux souterraines; 6° à l'exception des boues et des eaux provenant d'un site d'étang de pêche non commercial, l'épandage est encadré par un plan d'épandage forestier, signé par un ingénieur forestier comprenant les renseignements suivants : a) la provenance et la méthode de récupération des boues et des eaux usées aquacoles ainsi que, le cas échéant, les amendements qui y sont ajoutés; b) les coordonnées du site d'étang de pêche ou du site aquacole visé par la demande; c) la désignation cadastrale des lots et les limites du site d'épandage dans lesquelles l'activité sera réalisée et ses coordonnées géographiques; d) les prescriptions sylvicoles d'épandage des éléments fertilisants contenus dans les boues ou les eaux usées aquacoles, le mode d'épandage, la période d'épandage et le type de milieu forestier; e) le plan interannuel de rotation des superficies d'épandage, s'il y a lieu; f) un plan des lieux à l'échelle dans un rayon de 100 m où est exercée l'activité d'épandage, indiquant notamment les distances par rapport aux éléments mentionnés au paragraphe 4, s'il y a lieu. 113 6 juillet 2023 256. Outre ce qui est prévu à l'article 41, la déclaration de conformité pour une activité visée à l'article 255 doit comprendre la déclaration d'un ingénieur forestier attestant que le projet est conforme aux conditions prévues à cet article et au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2). Malgré le premier alinéa, dans le cas d'une activité relative à un étang de pêche non commercial, la déclaration de l'ingénieur n'est pas requise. 257. Sont admissibles à une déclaration de conformité, aux conditions prévues au deuxième alinéa, les activités d'épandage sur un lieu d'élevage ou un lieu d'épandage : 1° d'eaux douces usées provenant du nettoyage d'unités d'élevages extérieures ou du nettoyage d'unités de sédimentation extérieures d'un site aquacole de poissons ou d'un site d'étang de pêche; 2° de boues provenant d'un site aquacole de poissons élevés en eau douce ou d'un site d'étang de pêche. Les conditions suivantes s'appliquent aux activités visées au premier alinéa : 1° les boues peuvent contenir : a) de la pierre à chaux naturelle conforme à la norme BNQ 0419-070; b) des amendements calciques ou magnésiens conformes à la norme BNQ 0419-090 et pouvant être utilisés à cette fin; 2° l'épandage est effectué à 75 m ou plus d'une habitation ou d'un établissement public qui n'appartient pas au propriétaire du site aquacole, du site d'étang de pêche ou du lieu d'épandage. 258. Outre ce qui est prévu aux paragraphes 1, 2 et 6 de l'article 41, la déclaration de conformité pour une activité visée à l'article 257 doit comprendre les renseignements suivants : 1° les renseignements relatifs à l'identification de l'exploitant du lieu d'élevage ou du lieu d'épandage où sont épandues les boues ou les eaux usées aquacoles; 2° lorsque l'épandage est effectué sur un lieu autre que ceux visés par un plan agroenvironnemental de fertilisation prévu à l'article 22 du Règlement sur les exploitations agricoles (chapitre Q-2, r. 26), la superficie disponible d'épandage des parcelles en culture, en hectares. §§ 2. -- Concassage, tamisage et stockage de matières granulaires résiduelles 259. Sont admissibles à une déclaration de conformité, les activités de concassage, de tamisage et de stockage, en vue de leur valorisation, de pierre 114 6 juillet 2023 concassée, de résidus du secteur de la pierre de taille, de brique, de béton ou d'enrobé bitumineux, aux conditions suivantes : 1° le volume total des matières sur le site est en tout temps inférieur à 1 000 m3; 2° le volume total sur le site de matières non concassées et non tamisées, autres que la pierre concassée et les résidus du secteur de la pierre de taille dont le diamètre est inférieur à 300 mm, est en tout temps inférieur ou égal à 300 m3; 3° les matières sont de l'une des 4 catégories prévues à l'article 26 du Règlement concernant la valorisation de matières résiduelles (Chapitre Q-2, r. 49) ou, si elles n'ont pas été catégorisées, ne contiennent pas d'amiante et ne proviennent pas de site où est réalisée l'une des activités suivantes : a) les activités visées à l'annexe 3 du Règlement sur les matières dangereuses (chapitre Q-2, r. 32), à l'exception des activités de transports dont le code d'activité économique est du groupe 4591; b) les activités visées à l'annexe III du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (chapitre Q-2, r. 37); c) les activités de réparation, d'entretien et de recyclage de véhicules automobiles; d) les activités de recyclage de bois traité; e) les activités de réhabilitation de terrains contaminés; 4° les aires de stockage sont sur une surface compacte et sont aménagées de façon à empêcher l'accumulation d'eau. 260. Toute activité visée à l'article 259 doit être exercée conformément aux conditions suivantes : 1° les eaux usées ayant été en contact avec les matières stockées sur le site qui sont rejetées dans l'environnement ou à l'égout municipal doivent respecter les valeurs suivantes : a) un pH entre 6 et 9,5; b) une concentration de matières en suspension inférieure ou égale à 50 mg/l; c) une concentration d'hydrocarbures pétroliers (C10-C50) inférieure ou égale à 2 mg/l; 2° les matières stockées sur le site : a) le sont de manière distincte selon leur type de matières, à l'exception du mélange de matières granulaires résiduelles réalisé dans le cadre d'un projet de 115 6 juillet 2023 valorisation autorisé en vertu de l'article 22 de la Loi ou réalisé conformément à l'article 284 du présent règlement; b) sont à l'abri des intempéries ou mises en place de manière à ce que l'eau ne s'y accumule pas et ne s'y infiltre pas. §§ 3. -- Centre de transfert et centre de tri de matières résiduelles 261. Sont admissibles à une déclaration de conformité, l'établissement et l'exploitation d'un centre de transfert de matières résiduelles dont la destination est un centre de tri ou un lieu de valorisation, aux conditions suivantes : 1° la capacité du centre est inférieure à 200 tonnes par semaine et le volume total de ces matières sur le site est en tout temps inférieur à 300 m3; 2° seules les matières générées au Québec suivantes sont admises au centre : a) des matières résiduelles visées à l'article 2 du Règlement sur la compensation pour les services municipaux fournis en vue d'assurer la récupération et la valorisation de matières résiduelles (chapitre Q-2, r. 10); b) des matières résiduelles issues de travaux de construction ou de démolition, à l'exception de celles contenant de l'amiante; c) des résidus de balayage de rues; d) dans le cas où la capacité du centre est inférieure à 30 tonnes par semaine et le volume total de ces matières sur le site est en tout temps inférieur à 100 m3, des résidus organiques triés à la source; 3° les aires du centre de transfert sont : a) aménagées sur une surface bétonnée ou recouverte d'enrobé bitumineux; b) lorsqu'elles sont exposées aux intempéries, munies d'un système de collecte des eaux de lixiviation dont le rejet s'effectue vers un ouvrage municipal d'assainissement des eaux ou vers un système de traitement des eaux autorisé en vertu du paragraphe 3 du premier alinéa de l'article 22 de la Loi; 4° les aires où sont exercées les activités de transfert de matières résiduelles visées au sous-paragraphe a du paragraphe 2 sont à l'abri des intempéries ou les matières sont transférées dans des conteneurs fermés ou recouverts d'une toile étanche; 5° le lieu est aménagé de manière à permettre un contrôle de son accès et une vérification de l'admissibilité des matières. 116 6 juillet 2023 262. Toute activité visée à l'article 261 doit être exercée conformément aux conditions suivantes : 1° aucun tri ou traitement de matières n'est effectué sur le site; 2° le déclarant doit, au moins tous les 12 mois, inspecter les surfaces bétonnées ou recouvertes d'enrobé bitumineux afin de détecter les bris et les fissures et de les réparer. 263. Sont admissibles à une déclaration de conformité, l'établissement et l'exploitation d'un centre de tri de matières résiduelles issues de travaux de construction et de démolition, aux conditions suivantes : 1° le volume total de matières sur le lot est en tout temps inférieur ou égal à 300 m3; 2° le déclarant n'exploite pas un tel centre sur le même lot ni dans un rayon de 500 m; 3° les matières résiduelles admises au centre sont exclusivement générées au Québec et ne contiennent pas : a) des ordures ménagères; b) des résidus de procédés industriels; c) des résidus contenant des BPC ou contaminés par des BPC; d) de l'amiante; e) des déchets radioactifs; f) des produits explosifs; g) des végétaux; h) du bois traité autre que celui issu de travaux domestiques; i) des matières à l'état liquide à 20 °C; j) des matières non identifiables en raison de brûlage, de broyage, de déchiquetage ou d'un autre traitement semblable; k) des matières dangereuses; l) des sols contaminés; 4° les aires du centre de tri sont : a) aménagées sur une surface bétonnée ou recouverte d'enrobé bitumineux; 117 6 juillet 2023 b) munies d'un système de collecte des eaux qui ont été en contact avec les matières résiduelles dont le rejet s'effectue vers un ouvrage municipal d'assainissement des eaux ou vers un système de traitement des eaux autorisé en vertu du paragraphe 3 du premier alinéa de l'article 22 de la Loi; 5° le lieu est aménagé de manière à permettre un contrôle de son accès et une vérification de l'admissibilité des matières. 264. Toute activité visée à l'article 263 doit être exercée conformément aux conditions suivantes : 1° les activités de tri s'effectuent sans eau; 2° le traitement des matières est autorisé en vertu de l'article 22 de la Loi ou est réalisé conformément au présent règlement; 3° les matières triées et les matières rejetées à la suite du tri sont stockées de manière distincte; 4° dans le cas de bardeaux d'asphalte, de gravier de toiture, de panneaux de gypse ou de matières issues de leur traitement, de bois traité et des matières rejetées suite au tri, elles doivent être stockées à l'abri des intempéries ou dans des conteneurs fermés ou recouverts d'une toile imperméable fixée de façon à empêcher toute infiltration; 5° le déclarant doit, au moins tous les 12 mois, inspecter les surfaces bétonnées ou recouvertes d'enrobé bitumineux afin de détecter les bris et les fissures et de les réparer; 6° les matières expédiées pour valorisation ou pour élimination doivent être envoyées à un destinataire qui peut légalement les recevoir. §§ 4. -- Compostage 265. Sont admissibles à une déclaration de conformité, le compostage et la valorisation de compost produit dans un équipement thermophile fermé, aux conditions suivantes : 1° l'équipement est d'un volume inférieur ou égal à 50 m3; 2° le déclarant n'exploite pas un tel équipement sur le même lot ni dans un rayon de 500 m; 3° l'activité de compostage est exercée à l'extérieur d'un milieu hydrique; 4° l'équipement thermophile est exploité : a) par celui qui génère les intrants, autres que les matériaux structurants; b) par une municipalité pour les résidus produits par ses citoyens; 118 6 juillet 2023 c) par un propriétaire, pour les résidus produits sur la propriété; 5° les intrants déposés dans l'équipement thermophile sont des matières organiques et ne contiennent pas : a) des matières à l'état liquide à 20 °C; b) des matières fécales et de l'urine humaines, du papier hygiénique et des déjections animales; c) des fumiers non compostés; d) des résidus d'abattoirs; e) des cadavres d'animaux ou des viandes non comestibles au sens du Règlement sur les aliments (chapitre P-29, r. 1) ou toutes matières contaminées par celles-ci; f) du bois verni, peint, traité ou d'ingénierie, du bois provenant de panneaux à lamelles orientées, de contreplaqué ou de panneaux de particules ainsi que tout bois provenant d'un centre de tri de matériaux de construction ou de démolition; g) d'espèces floristiques exotiques envahissantes terrestres; 6° l'équipement thermophile doit être conçu conformément aux conditions suivantes : a) il ne génère pas de lixiviat devant être géré hors de l'équipement; b) il permet le suivi et le maintien des conditions aérobies en tout temps; c) il est muni d'un dispositif de dispersion, de confinement ou de filtration afin de limiter les odeurs; d) il est muni d'un système de déchargement du compost qui est couvert; e) il permet le maintien d'une température de processus de compostage égale ou supérieure à 55 °C pendant 3 jours; 7° lorsque l'équipement thermophile est établi à l'extérieur, les activités sont exercées : a) lorsqu'il n'y a pas de stockage d'intrants sur le lieu, à au moins 10 m de toute habitation ou de tout établissement public, sauf s'il s'agit d'une habitation appartenant ou louée au propriétaire ou à l'exploitant de l'équipement; b) lorsqu'il a stockage d'intrants sur le lieu, à au moins 50 m de toute habitation ou de tout établissement public, sauf s'il s'agit d'une habitation appartenant ou louée au propriétaire ou à l'exploitant de l'équipement; 119 6 juillet 2023 8° les contenants servant au stockage des intrants sont, selon le cas : a) des bacs de collecte de matières résiduelles organiques; b) tout autre type de contenant fermé et ne laissant pas s'écouler le lixiviat; 9° le compost produit est utilisé exclusivement pour un usage non destiné à la consommation humaine. 266. Toute activité visée à l'article 265 doit être exercée conformément aux conditions suivantes : 1° elle est encadrée par un devis de compostage préparé par un agronome ou un ingénieur permettant de s'assurer du respect des exigences concernant les lixiviats, les odeurs et la température prévues au paragraphe 6 de cet article; 2° lorsque les intrants sont collectés par l'exploitant, leur entreposage n'excède pas 18 heures avant d'être déposés dans l'équipement thermophile; 3° un suivi quotidien de la température de compostage et de maturation est effectué afin de permettre l'atteinte d'un compost hygiénisé et mature; 4° un contrôle de la qualité du compost doit être effectué par un laboratoire accrédité 2 fois par année et porter sur l'analyse des salmonelles et sur le critère de maturité tel que défini dans la norme CAN\BNQ 0413-200. Dans le cas où ce contrôle révèle que le compost contient des salmonelles ou n'est pas mature : a) le compost doit être envoyé dans un lieu d'élimination ou de traitement qui peut légalement le recevoir; b) l'exploitant doit apporter les ajustements nécessaires afin de corriger la situation. 267. Outre ce qui est prévu à l'article 41, le déclarant doit confirmer dans sa déclaration de conformité qu'il exercera l'activité visée à l'article 265 conformément aux conditions prévues au devis de compostage visé au paragraphe 1 de l'article 266. §§ 5. -- Écocentre 268. Sont admissibles à une déclaration de conformité, l'établissement et l'exploitation d'un écocentre, aux conditions suivantes : 1° la quantité de chaque type de matière stockée sur le lot est en tout temps inférieure ou égale à 100 m3 ou à 60 m3 dans le cas des feuilles stockées en vrac; 2° l'exploitant n'exerce pas déjà cette même activité dans un rayon de 500 m; 3° les matières stockées ne contiennent pas : 120 6 juillet 2023 a) de matières organiques, à l'exception du bois, du carton, du papier et des feuilles stockées en vrac; b) d'espèces floristiques exotiques envahissantes; c) de résidus contenant de l'amiante; d) de bois traité de travaux industriels ou de travaux d'infrastructures linéaires ou ferroviaires; e) de matières à l'état liquide à 20 C; 4° chaque type de matière est stocké selon l'une des manières suivantes : a) séparément dans des conteneurs; b) une surface bétonnée ou recouverte d'enrobé bitumineux, aménagée de façon à empêcher l'accumulation d'eau et délimitée par des murets et où la hauteur des matières au sol n'excède pas 3 m; 5° les matières suivantes sont stockées à l'abri des intempéries : a) les matières prêtes pour le réemploi et constituées d'objets domestiques, tels que des vêtements, des électroménagers, des appareils électriques ou électroniques, des articles de cuisine, des meubles, des jouets, des livres et des articles de sport; b) le papier et le carton; c) le textile; 6° les matières sont triées à la source par les personnes les ayant générées; 7° le lieu est aménagé de manière à permettre un contrôle de son accès et une vérification de l'admissibilité des matières; 8° les matières résiduelles non admissibles peuvent être stockées dans des contenants totalisant un volume d'au plus 30 m3. §§ 6. -- Résidus de balayage de rues 269. Sont admissibles à une déclaration de conformité, le stockage et le traitement de résidus de balayage de rue en vue de leur valorisation, aux conditions suivantes : 1° les résidus proviennent des opérations printanières de nettoyage des bordures de routes et des rues d'une municipalité de moins de 5 000 habitants; 2° les résidus sont composés de sable et d'abrasifs et le traitement de ces résidus vise à en retirer les contaminants et les impuretés; 121 6 juillet 2023 3° à la suite du traitement, les résidus sont réutilisés comme abrasif hivernal ou sont valorisés dans le cadre d'une activité autorisée; 4° le volume total des matières stockées sur le site est en tout temps inférieur ou égal à 300 m3; 5° les aires de stockage et de traitement sont : a) aménagées sur une surface étanche; b) munies d'un système de collecte des eaux pluviales dont le rejet s'effectue vers l'environnement ou vers un système de gestion des eaux pluviales; c) munies d'un système de collecte des eaux en contact avec les résidus de balayage de rue dont le rejet s'effectue vers l'environnement ou vers un système de collecte des eaux de lixiviation dont le rejet s'effectue vers un ouvrage municipal d'assainissement des eaux ou vers un système de traitement des eaux autorisé en vertu du paragraphe 3 du premier alinéa de l'article 22 de la Loi. 270. Toute activité visée à l'article 269 doit être exercée conformément aux conditions suivantes : 1° les eaux ayant été en contact avec les résidus qui sont rejetées à l'environnement doivent respecter les valeurs suivantes : a) un pH entre 6 et 9,5; b) une concentration de matières en suspension inférieure ou égale à 50 mg/l; c) une concentration de sulfures totaux inférieure ou égale à 1 mg/l; d) une concentration d'hydrocarbures pétroliers (C10-C50) inférieure ou égale à 2 mg/l; e) une demande biochimique en oxygène après 5 jours (DBO5) inférieure ou égale à 50 mg/l; 2° un échantillonnage instantané est effectué 2 fois par année lorsqu'il y a un rejet à l'environnement; 3° le déclarant doit, au moins tous les 12 mois, inspecter les surfaces étanches afin de détecter les bris et les fissures et de les réparer. § 4. -- Activités exemptées §§ 1. -- Lieux d'élevage et lieux d'épandage 271. Est exempté d'une autorisation en vertu de la présente section, le stockage de fumier solide, à des fins de valorisation par épandage, en amas dans un champ cultivé d'un lieu d'épandage. 122 6 juillet 2023 272. Est exempté d'une autorisation en vertu de la présente section, le stockage à des fins de valorisation par épandage, sur un lieu d'élevage dont la production annuelle de phosphore (P2O5) est inférieure à 4 200 kg : 1° de déjections animales accumulées dans une cour d'exercice d'animaux; 2° de fumier solide en amas dans un champ cultivé. Pour l'application du présent article, la production annuelle de phosphore (P2O5) doit être déterminée conformément à l'article 50.01 du Règlement sur les exploitations agricoles (chapitre Q-2, r. 26). 273. Est exempté d'une autorisation en vertu de la présente section, le stockage de fumier solide en amas à proximité du bâtiment d'élevage d'où il provient, à des fins de valorisation par épandage, sur un lieu d'élevage dont la production annuelle de phosphore (P2O5) est inférieure à 4 200 kg et dont l'ensemble des bâtiments de ce lieu a une production annuelle de phosphore (P2O5) résultant de sa gestion sur fumier solide inférieure ou égale à 1 600 kg. Pour l'application du présent article, la production annuelle de phosphore (P2O5) doit être déterminée conformément à l'article 50.01 du Règlement sur les exploitations agricoles (chapitre Q-2, r. 26). 274. Sont exemptées d'une autorisation en vertu de la présente section, les activités d'épandage sur une parcelle en culture de l'une ou plusieurs des matières suivantes : 1° des déjections animales; 2° des eaux usées de laiterie de ferme; 3° du compost produit sur un lieu d'élevage ou un lieu d'épandage dans la mesure prévue à l'article 279; 4° des résidus agricoles organiques issus uniquement de la culture de végétaux effectuée par l'exploitant d'un lieu d'élevage ou d'un lieu d'épandage. 275. Sont exemptés d'une autorisation en vertu de la présente section, aux conditions prévues au deuxième alinéa : 1° le stockage, à des fins de valorisation par épandage, sur une parcelle en culture de résidus agricoles organiques issus uniquement de la culture des végétaux effectuée par l'exploitant d'un lieu d'élevage et d'un lieu d'épandage; 2° le stockage sur un lieu d'élevage, à des fins de valorisation par réemploi pour alimentation animale, de matières résiduelles organiques provenant de l'industrie agroalimentaire ou de résidus agricoles organiques issus uniquement 123 6 juillet 2023 de la culture des végétaux effectuée par l'exploitant d'un lieu d'élevage ou d'un lieu d'épandage. Les conditions suivantes s'appliquent aux activités visées au premier alinéa : 1° les eaux contaminées en provenance des matières stockées ne doivent pas atteindre les eaux de surface ni les eaux souterraines; 2° les eaux de ruissellement ne doivent pas atteindre les matières stockées; 3° le stockage doit être à 100 m ou plus d'un site de prélèvement d'eau souterraine de catégorie 1, 2 ou 3, sauf dans le cas d'un prélèvement d'eau lié à l'activité; 4° lorsque le stockage s'effectue à l'extérieur, sur une parcelle en culture : a) le volume total de résidus sur le lieu d'élevage ou le lieu d'épandage est en tout temps inférieur ou égal à 150 m3; b) les amas de résidus sur les parcelles en culture sont : i. aménagés de manière stable et ont un angle de repos supérieur à 30 °; ii. épandus ou utilisés avant l'hiver; iii. situés à 100 m ou plus de l'emplacement d'un amas en place ou enlevé depuis 12 mois ou moins; iv. lorsque destinés à la valorisation par épandage, ils sont utilisés pour la fertilisation de la parcelle en culture sur laquelle ces amas sont situés ou sur une parcelle contiguë à celle-ci, pendant la saison de culture durant laquelle les amas commencent à être constitués; 5° lorsque le stockage s'effectue à l'extérieur, ailleurs que sur une parcelle en culture : a) le volume total de résidus sur le site de l'exploitant est en tout temps inférieur ou égal à 50 m3; b) le stockage est effectué sur une surface compacte; 6° lorsque le stockage s'effectue à l'intérieur, les résidus sont stockés sur une surface étanche. §§ 2. -- Centre de traitement de feuilles mortes 276. Sont exemptées d'une autorisation en vertu de la présente section, l'installation et l'exploitation d'un centre de traitement exclusivement de feuilles mortes, aux conditions suivantes : 124 6 juillet 2023 1° le volume total de ces matières sur le site est en tout temps égal ou inférieur à 300 m3; 2° ces activités sont exercées à 200 m ou plus de toute habitation et tout établissement public; 3° les aires de réception et de traitement sont sur une surface granulaire compactée et sont aménagées de façon à empêcher l'accumulation d'eau; 4° l'aire de stockage est aménagée sur une surface bétonnée ou recouverte d'enrobé bitumineux; 5° le traitement des matières est effectué dans une période n'excédant pas 18 heures suivant leur réception; 6° les matières rejetées à la suite du traitement sont entreposées dans un seul conteneur. §§ 3. -- Stockage et conditionnement de bois non contaminé 277. Sont exemptés d'une autorisation en vertu de la présente section, le stockage et le conditionnement de bois non contaminé, aux conditions suivantes : 1° le volume total de bois sur le site est en tout temps inférieur ou égal à 300 m3; 2° le bois stocké et conditionné ne contient pas de bois verni, peint, traité ou d'ingénierie, de bois provenant de panneaux à lamelles orientées, de contreplaqué ou de panneaux de particules; 3° les aires où sont effectués le stockage et le conditionnement sont aménagées sur une surface bétonnée ou recouverte d'enrobé bitumineux et de façon à empêcher l'accumulation d'eau; 4° le lieu est aménagé de manière à permettre un contrôle de son accès et une vérification de l'admissibilité des matières; 5° le stockage d'écorces, de bois déchiqueté ou de copeaux est effectué à l'abri des intempéries ou dans des conteneurs fermés ou recouverts d'une toile; 6° les activités de conditionnement s'effectuent sans eau; 7° l'aire de conditionnement est nettoyée après chaque journée d'utilisation, sans eau. Le déclarant d'une activité visée au premier alinéa doit, au moins tous les 12 mois, inspecter les surfaces bétonnées ou recouvertes d'enrobé bitumineux afin de détecter les bris et les fissures et de les réparer. 125 6 juillet 2023 §§ 3.1. -- Conditionnement de résidus organiques triés à la source par un équipement ou un appareil 277.1. Est exemptée d'une autorisation en vertu de la présente section, l'opération d'un équipement ou d'un appareil de conditionnement de résidus organiques triés à la source sur le lieu de génération de ces matières, aux conditions suivantes : 1° cet équipement ou appareil est muni d'un dispositif de dispersion, de confinement ou de filtration permettant de limiter les odeurs; 2° le procédé n'inclut aucune étape de réduction de la taille des matières non compostables; 3° cet équipement ou cet appareil est conçu de façon à ne pas générer de lixiviat devant être traité hors de l'équipement ou l'appareil. §§ 4. -- Compostage et compost 278. Est exempté d'une autorisation en vertu de la présente section, le compostage de matières résiduelles domestiques d'un volume en tout temps inférieur à 4 m3 lorsque le compost produit est utilisé pour les besoins domestiques de la personne ayant généré ces matières résiduelles. 279. Est exempté d'une autorisation en vertu de la présente section, le compostage de matières résiduelles lorsque le compost produit est utilisé par l'exploitant, aux conditions suivantes : 1° les intrants, autres que le matériel structurant, sont générés par l'exploitant; 2° le volume total de matières sur le lot est en tout temps inférieur à 500 m3 dans le cas d'un lieu d'élevage ou d'un lieu d'épandage et à 150 m3 dans les autres cas; 3° l'exploitant n'exerce pas déjà cette même activité dans un rayon de 500 m; 4° les activités sont exercées à 75 m ou plus de toute habitation et de tout établissement public, sauf s'il s'agit d'une habitation appartenant ou louée au propriétaire ou à l'exploitant; 5° les intrants sont uniquement végétaux et constituent : a) des résidus verts, soit les écorces, les feuilles, le gazon, les résidus de taille, les résidus organiques issus de la culture de végétaux, les planures, les copeaux de bois, le bran de scie et les macrophytes; b) des résidus alimentaires satisfaisant aux conditions suivantes : 126 6 juillet 2023 i. ils proviennent de la préparation ou de la distribution d'aliments et de boissons; ii. ils sont générés par un secteur autre que le secteur résidentiel; iii. ils sont triés sur le lieu où ils sont générés et sont collectés en vrac; 6° les matières végétales ne doivent pas contenir : a) de matières fécales et d'urine humaines, ni de papier hygiénique; b) de déjections animales; c) de cadavres d'animaux et d'autres matières de nature animale; d) de bois verni, peint, traité ou d'ingénierie, de bois provenant de panneaux à lamelles orientées, de contreplaqué ou de panneaux de particules ainsi que tout bois provenant d'un centre de tri de matériaux de construction ou de démolition; e) d'espèces floristiques exotiques envahissantes terrestres; 7° la siccité des matières de l'amas de compostage est égale ou supérieure à 30 %. Malgré le premier alinéa, des déjections animales peuvent être ajoutées aux végétaux lorsque l'activité est réalisée sur un lieu d'élevage ou un lieu d'épandage. Malgré le paragraphe 1 du premier alinéa, dans le cas d'un lieu d'élevage ou d'un lieu d'épandage, les déjections animales et les résidus organiques issus uniquement de la culture des végétaux peuvent provenir d'un autre exploitant de lieu d'élevage ou de lieu d'épandage. §§ 5. -- Écocentre 280. Sont exemptés d'une autorisation en vertu de la présente section, l'établissement et l'exploitation d'un écocentre, aux conditions suivantes : 1° le volume total de matières sur le lot est inférieur à 100 m3; 2° l'exploitant n'exerce pas déjà cette même activité dans un rayon de 500 m; 3° les matières sont triées à la source; 4° les matières ne contiennent pas : a) de matières organiques, à l'exception du bois, du carton, du papier et des feuilles stockées en vrac; a) des espèces floristiques exotiques envahissantes; 127 6 juillet 2023 b) de l'amiante; c) du bois traité issu de travaux industriels ou de travaux d'infrastructures linéaires ou ferroviaires; d) des matières à l'état liquide à 20 °C; 5° le lieu est aménagé de manière à permettre un contrôle de son accès et une vérification de l'admissibilité des matières. §§ 5.1. -- Lieu de retour 280.1 Sont exemptés d'une autorisation en vertu de la présente section, l'établissement et l'exploitation de tout lieu de retour visé par le Règlement visant l'élaboration, la mise en œuvre et le soutien financier d'un système de consigne de certains contenants, édicté par le décret no 972-2022 du 8 juin 2022. §§ 6. -- Centre de tri de la collecte sélective 281. Sont exemptés d'une autorisation en vertu de la présente section, l'établissement et l'exploitation d'un centre de tri de la collecte sélective, aux conditions suivantes : 1° les matières admises au centre sont celles visées à l'article 2 du Règlement sur la compensation pour les services municipaux fournis en vue d'assurer la récupération et la valorisation de matières résiduelles (chapitre Q-2, r. 10); 2° les activités de tri sont exercées à l'intérieur d'un bâtiment fermé; 3° l'aire de réception des matières est à l'abri des intempéries et est aménagées sur une surface étanche; 4° l'aire de stockage des matières triées sont aménagées sur une surface bétonnée ou recouverte d'enrobé bitumineux et, dans le cas où la matière est du papier, du carton ou du textiles ayant été trié, cette aire est à l'abri des intempéries; 5° les activités de lavage ne peuvent être effectuées que si les eaux sont rejetées dans un réseau d'égout municipal; 6° le lieu est aménagé de manière à permettre un contrôle de son accès et une vérification de l'admissibilité des matières. §§ 7. -- Stockage et valorisation de matières granulaires résiduelles 282. Est exempté d'une autorisation en vertu de la présente section, le stockage de matières granulaires résiduelles en vue de leur valorisation, aux conditions suivantes : 128 6 juillet 2023 1° le volume total des matières stockées sur le lot est en tout temps inférieur ou égal à 300 m3; 2° l'exploitant n'exerce pas déjà cette même activité dans un rayon de 500 m; 3° les matériaux ne contiennent pas d'amiante; 4° sans excéder le volume visé au paragraphe 1, dans le cas où le volume est égal ou supérieur à 60 m3, les aires de stockage sont aménagées sur une surface compacte et de manière à éviter l'accumulation d'eau. 283. Est exempté d'une autorisation en vertu de la présente section, le stockage de matières granulaires résiduelles sur le site d'une usine de béton bitumineux visée à l'article 124 ou de béton de ciment visée à l'article 127, aux conditions suivantes : 1° les matières granulaires sont utilisées dans le procédé de fabrication de l'enrobé bitumineux ou de béton de ciment conformément au Règlement concernant la valorisation de matières résiduelles (Chapitre Q-2, r. 49) 2° les matières granulaires résiduelles sont valorisées ou retirées du site de l'usine à l'intérieur d'une période de 13 mois suivant la transmission de la déclaration de conformité visée à l'article 124 ou 127. 284. Est exemptée d'une autorisation en vertu de la présente section, la valorisation de matières granulaires résiduelles, aux conditions suivantes : 1° à l'exception de la pierre concassée, la matière n'est pas utilisée seulement pour niveler ou rehausser un terrain; 2° la matière granulaire résiduelle est utilisée pour les usages permis pour sa catégorie, conformément au Règlement concernant la valorisation de matières résiduelles (Chapitre Q-2, r. 49); 3° l'utilisateur de la matière granulaire détient l'attestation fournie par le producteur de cette matière conformément à l'article 25.1 du Règlement concernant la valorisation de matières résiduelles, ou s'il est lui-même le producteur, il détient les renseignements et les documents permettant de démontrer la catégorie de cette matière; 4° Abrogé; 5° à l'exception de la pierre concassée, dans le cadre de son utilisation la matière granulaire doit être compactée; 6° à l'exception de la pierre concassée de catégorie 1 au sens du Règlement concernant la valorisation de matières résiduelles, la matière granulaire résiduelle ne doit pas être utilisée en surface et doit être recouverte, sauf si elle est utilisée pour une route, un stationnement ou un accotement autres que ceux d'un 129 6 juillet 2023 établissement d'enseignement primaire, d'un centre de la petite enfance ou d'une garderie; 7° l'épaisseur de la matière granulaire résiduelle mise en place ne doit pas excéder 500 mm, sauf si une épaisseur supérieure est prévue par des plans et devis; 8° le fond de l'excavation dans laquelle est mise en place la matière granulaire résiduelle doit être situé au-dessus de l'élévation maximale des eaux souterraines, sauf si la matière est de la pierre concassée ou des croûtes et des retailles du secteur de la pierre de taille de catégorie 1 au sens du Règlement concernant la valorisation de matières résiduelles (chapitre Q-2, r. 49). §§ 8. -- Stockage de certaines matières 285. Est exempté d'une autorisation en vertu de la présente section, le stockage extérieur de pneus hors d'usage ou usagés en vue de leur valorisation, aux conditions suivantes : 1° la quantité totale de pneus sur le lot est inférieure à 2 000 et le volume total de pneus sur ce lot est inférieur à 135 m3; 2° l'exploitant n'exerce pas déjà cette même activité dans un rayon de 500 m. 286. Est exempté d'une autorisation en vertu de la présente section, le stockage dans un bâtiment fermé de pneus hors d'usage ou usagés effectué par une personne habilitée à les valoriser et qui les valorise pour ses propres besoins. 287. Est exempté d'une autorisation en vertu de la présente section, le stockage de matières résiduelles triées et prêtes pour le réemploi effectué à des fins commerciales ou philanthropiques ou effectué par une municipalité, lorsque ces matières sont les suivantes : 1° des matériaux de construction usagés déjà triés, tels que des portes et fenêtres, des moulures, des éviers, des bains et autres accessoires de plomberie, des planchers de bois franc et d'autres pièces de bois non traité; 2° des objets domestiques tels que des vêtements, des textiles, des électroménagers, des appareils électriques ou électroniques, des articles de cuisine, des meubles, des jouets, des livres et des articles de sport. Les matières visées au paragraphe 2 du premier alinéa doivent être stockées à l'abri des intempéries. 288. Est exempté d'une autorisation en vertu de la présente section, le stockage de papier, de carton, de plastique, de verre, de textile ou de métaux en vue de leur valorisation, aux conditions suivantes : 130 6 juillet 2023 1° le volume total de matières stockées est égal ou inférieur à 300 m3 pour chaque type de matières; 2° le stockage est effectué par une personne habilitée à recevoir ces matières et qui les valorise; 3° les métaux ne doivent pas : a) être une matière dangereuse ou être contaminés par une telle matière; b) contenir d'halocarbure, à moins que sa récupération ne soit effectuée sur le lieu de stockage; c) provenir de séparateurs d'amalgames dentaires; 4° l'aire de stockage des matières est aménagée sur une surface bétonnée ou recouverte d'enrobé bitumineux; 5° le stockage du papier, du carton et des textiles est effectué à l'abri des intempéries; 6° le lieu est aménagé de manière à permettre un contrôle de son accès et une vérification de l'admissibilité des matières. 289. Est exempté d'une autorisation en vertu de la présente section, le stockage dans un bâtiment fermé, en vue de leur valorisation, de matières résiduelles triées constituées de papier, de carton, de plastique, de verre, de textile ou de métaux, aux conditions suivantes : 1° le stockage est effectué par une personne habilitée à recevoir ces matières et qui les valorise; 2° l'aire de stockage est aménagée sur une surface bétonnée ou recouverte d'enrobé bitumineux. 290. Est exempté d'une autorisation en vertu de la présente section, le stockage de métaux en vue de leur valorisation, aux conditions suivantes : 1° le volume total de métaux stockés sur un le lot est inférieur à 100 m3; 2° l'exploitant n'exerce pas déjà cette même activité dans un rayon de 500 m; 3° les métaux ne sont pas contaminés par des matières dangereuses; 4° les métaux ne contiennent pas d'halocarbures, à moins que leur récupération ne soit effectuée sur le lieu de stockage; 5° les métaux ne proviennent pas de séparateurs d'amalgames dentaires. 131 6 juillet 2023 §§ 9. -- Stockage, concassage et tamisage de certaines matières 291. Sont exemptés d'une autorisation en vertu de la présente section, le stockage, le concassage et le tamisage de la brique, du béton, de l'enrobé bitumineux et de la pierre concassée effectués lors de travaux de construction ou de démolition, aux conditions suivantes : 1° les matériaux ne contiennent pas d'amiante; 2° le stockage est exercé sur le site des travaux de construction ou de démolition. SECTION II STOCKAGE DE SELS DE VOIRIE, D'ABRASIFS ET DE BOIS TRAITÉ § 1. -- Activités soumises à une autorisation 292. Sont soumises à une autorisation en vertu du paragraphe 10 du premier alinéa de l'article 22 de la Loi, les activités suivantes : 1° le stockage en vrac, dans un centre de stockage, de sels de voirie et d'abrasifs utilisés pour l'entretien hivernal du réseau routier; 2° le stockage de bois traité. § 2. -- Activités admissibles à une déclaration de conformité 293. Sont admissibles à une déclaration de conformité, l'établissement et l'exploitation d'un centre d'entreposage et de manutention de sels de voirie et d'abrasifs, aux conditions d'admissibilité relatives à la localisation et l'aménagement prévues par le Règlement sur la gestion de la neige, des sels de voirie et des abrasifs (Chapitre Q-2, r. 28.2). 294. Outre ce qui est prévu à l'article 41, toute déclaration de conformité pour une activité visée à l'article 293 doit comprendre la capacité maximale d'entreposage de sels de voirie et d'abrasifs du centre, exprimée en volume ou en poids. § 3. -- Activités exemptées 295. Sont exemptées d'une autorisation en vertu de la présente section, les activités suivantes : 1° le stockage de bois traité neuf ou usagé, pour une durée d'au plus 2 semaines consécutives; 2° le stockage de bois traité dans un commerce de gros ou de détail exploité par une personne autre que le fabricant; 132 6 juillet 2023 3° le stockage de bois traité sur le lieu de travaux de construction ou de démolition. 296. Est exempté d'une autorisation en vertu de la présente section, le stockage de bois traité dans un endroit autre qu'un commerce de gros ou de détail, aux conditions suivantes : 1° le volume total de bois traité stocké sur le lieu est inférieur à 50 m3 ; 2° lorsque le stockage n'est pas à l'abri des intempéries, il est effectué : a) à 100 m ou plus d'un site de prélèvement d'eau souterraine de catégorie 1 ou 2 et à 30 m ou plus d'un site de prélèvement d'eau souterraine de catégorie 3; b) à 60 m ou plus d'un cours d'eau ou d'un lac et à 30 m ou plus d'un milieu humide, sauf lorsque le bois traité est destiné à constituer un ouvrage dans le milieu. SECTION III APPLICATION DE PESTICIDES § 1. -- DISPOSITION GÉNÉRALE 297. La présente section s'applique aux pesticides visés à la Loi sur les pesticides (chapitre P-9.3). § 2. -- ACTIVITÉS SOUMISES À UNE AUTORISATION 298. Sont soumis à une autorisation en vertu du paragraphe 10 du premier alinéa de l'article 22 de la Loi, les travaux comportant l'utilisation de pesticides suivants : 1° les pesticides appartenant à la classe 1 visés au paragraphe 2 de l'article 3 du Règlement sur les permis et les certificats pour la vente et l'utilisation de pesticides (chapitre P-9.3, r. 2); 2° les pesticides appliqués par un aéronef dans un milieu forestier ou à des fins non agricoles; 3° tout pesticide appliqué dans un milieu aquatique et pourvu d'un exutoire superficiel vers un réseau hydrographique. Les paragraphes 2 et 3 du premier alinéa ne s'appliquent pas à l'application d'un phytocide ou du Bacillus thuringiensis (variété Kurstaki) par un aéronef dans un milieu forestier ou à des fins non agricoles. 299. Outre ce qui est prévu comme contenu général à l'article 16, toute demande d'autorisation pour une activité visée par la présente sous-section doit comprendre les renseignements et les documents additionnels suivants : 133 6 juillet 2023 1° l'identification des titulaires de permis et de certificats qui effectueront l'application des pesticides ainsi que la catégorie et la sous-catégorie de permis et de certificats qu'ils détiennent; 2° si l'activité vise à éliminer un type de poisson qui constitue une espèce indésirable pour des milieux humides et hydriques, un rapport, signé par une personne ayant les compétences dans le domaine, présentant les calculs bathymétriques du milieu infesté; 3° si l'activité vise à contrôler la végétation dans des milieux humides et hydriques, un programme de restauration du milieu contrôlé après l'application des pesticides; 4° un programme de sécurité visant la protection de la santé des personnes exposées lors de l'application des pesticides; 5° les mesures prises pour sensibiliser le public quant à l'application des pesticides. CHAPITRE V Rejets atmosphériques SECTION I APPAREILS ET ÉQUIPEMENTS DESTINÉS À PRÉVENIR, À DIMINUER OU À FAIRE CESSER UN REJET DE CONTAMINANTS DANS L'ATMOSPHÈRE § 1. -- Activités soumises à une autorisation 300. La présente section s'applique à l'installation et l'exploitation d'un appareil ou d'un équipement destiné à prévenir, à diminuer ou à faire cesser le rejet de contaminants dans l'atmosphère, soumises à une autorisation en vertu du paragraphe 6 du premier alinéa de l'article 22 de la Loi. 301. Outre ce qui est prévu comme contenu général à l'article 16, toute demande d'autorisation pour une activité visée par la présente sous-section doit comprendre les plans et devis de l'appareil ou de l'équipement ainsi que leurs fiches techniques et leurs programmes d'entretien. § 2. -- Activités admissibles à une déclaration de conformité 302. Sont admissibles à une déclaration de conformité, l'installation, la modification et l'exploitation d'un appareil ou d'un équipement destiné à prévenir, à diminuer ou à faire cesser le rejet de particules dans l'atmosphère, aux conditions suivantes : 1° dans le cas d'une modification ou d'un remplacement, l'appareil ou l'équipement a une performance et une efficacité équivalente ou supérieure à celles de l'appareil ou de l'équipement initial; 2° les rejets de contaminants dans l'atmosphère ne sont pas augmentés; 134 6 juillet 2023 3° les contaminants émis dans l'atmosphère sont uniquement des particules; 4° l'appareil ou l'équipement est installé et exploité dans l'un des lieux suivants ou lors de l'une des activités suivantes : a) une meunerie ou un autre établissement de traitement de céréales; b) une distillerie ou une brasserie; c) une usine de produits alimentaires en poudre; d) une usine de béton de ciment; e) un site d'entreposage en milieu fermé; f) un atelier de sablage en usine par jets abrasifs; g) lors de la réalisation d'un forage autre que le forage d'un puits d'alimentation en eau potable; h) lors du concassage ou du tamisage de rebuts de brique, de béton, de ciment, d'enrobé bitumineux ou de pierres architecturales; i) lors du transfert, de la chute ou de la manutention de sciures et de copeaux de bois : i. dans une cimenterie, pour ses sources d'émission ponctuelle, à l'exception du four et du refroidisseur à clinker; ii. dans une usine de transformation primaire de bois ou de produits de bois; 5° l'appareil ou l'équipement permet le respect des normes de rejet de particules prévues au Règlement sur l'assainissement de l'atmosphère (chapitre Q-2, r. 4.1). 303. Outre ce qui est prévu à l'article 41, une déclaration de conformité pour une activité visée à l'article 302 doit comprendre une déclaration d'un ingénieur attestant que : 1° l'appareil ou l'équipement permet le respect des normes de rejet de contaminants prévues au Règlement sur l'assainissement de l'atmosphère (chapitre Q-2, r. 4.1); 2° dans le cas d'une modification ou d'un remplacement, l'appareil ou l'équipement a une performance et une efficacité équivalente ou supérieure à celles de l'appareil ou de l'équipement initial. 304. Est admissible à une déclaration de conformité, le remplacement ou la modification d'un appareil ou d'un équipement destiné à prévenir, à diminuer ou à faire cesser le rejet de contaminants dans l'atmosphère pour lequel des normes 135 6 juillet 2023 de rejets de contaminants sont prévues dans une autorisation délivrée en vertu de l'article 22 de la Loi ou dans un règlement pris en vertu de celle-ci aux conditions suivantes : 1° l'appareil ou l'équipement initial a déjà fait l'objet d'une autorisation; 2° le remplacement ou la modification permet une performance et une efficacité équivalentes ou supérieures à celles de l'appareil ou de l'équipement initial; 3° l'appareil ou l'équipement de remplacement ou modifié est soumis à un échantillonnage régulier des émissions atmosphériques en vertu d'une autorisation délivrée en vertu de l'article 22 de la Loi ou en vertu des dispositions d'un règlement pris en vertu de celle-ci. 305. Outre ce qui est prévu à l'article 41, une déclaration de conformité pour une activité visée à l'article 304 doit comprendre une déclaration d'un ingénieur attestant que le remplacement ou la modification de l'appareil ou de l'équipement atteint les objectifs suivants : 1° le maintien du respect des normes réglementaires applicables ainsi que des conditions, restrictions, interdictions et des normes particulières prévues dans l'autorisation de l'exploitant; 2° une équivalence ou une amélioration de la performance et de l'efficacité de l'appareil ou de l'équipement par rapport à celles de l'appareil ou de l'équipement initial. Au plus tard 60 jours suivant le remplacement ou la modification de l'appareil ou de l'équipement, le demandeur doit transmettre au ministre l'attestation d'un ingénieur à l'effet que les travaux ont été exécutés conformément aux renseignements et documents transmis dans la déclaration de conformité ou, si des changements ont eu lieu, l'attestation d'un ingénieur à l'effet que le remplacement ou la modification de l'appareil ou de l'équipement atteint les objectifs visés aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa. § 3. -- Activités exemptées 306. Sont exemptées d'une autorisation en vertu de la présente section : 1° l'installation et l'exploitation d'un appareil ou d'un équipement destiné à prévenir, à diminuer ou à faire cesser le rejet de contaminants dans l'atmosphère sur un véhicule, un aéronef, un navire, une locomotive ainsi que sur toute embarcation à moteur; 2° l'installation et l'exploitation d'un appareil ou d'un équipement destiné à prévenir, à diminuer ou à faire cesser le rejet de contaminants dans l'atmosphère : 136 6 juillet 2023 a) de toute centrale temporaire visée au paragraphe 4 de l'article 96; b) de tout appareil de combustion ou de moteur fixe à combustion interne visé à l'article 307. 3° l'installation et l'exploitation d'un appareil ou d'un équipement destiné à prévenir, à diminuer ou à faire cesser le rejet de contaminants dans l'atmosphère qui est utilisé accessoirement à une activité faisant l'objet d'une déclaration de conformité ou exemptée. SECTION II AUTRES ACTIVITÉS § 1. -- Installation et utilisation d'un appareil de combustion ou d'un moteur fixe à combustion interne 307. Sont exemptées d'une autorisation, l'installation et l'utilisation d'appareils de combustion ou de moteurs fixes à combustion interne d'une puissance totale inférieure à 3 000 kW lorsque ces appareils ou ces moteurs utilisent des combustibles fossiles, autres que des huiles usées, ou qu'ils utilisent du bois, des résidus de bois au sens de l'article 55 du Règlement sur l'assainissement de l'atmosphère (chapitre Q-2, r. 4.1) ou des granules produites à partir de cultures cellulosiques. § 2. -- Application de peintures §§ 1. -- Disposition générale 308. Pour l'application de la présente sous-section, le terme « peinture » a le sens qui lui est attribué par le deuxième alinéa de l'article 17 du Règlement sur l'assainissement de l'atmosphère (chapitre Q-2, r. 4.1). §§ 2. -- Activités admissibles à une déclaration de conformité 309. Sont admissibles à une déclaration de conformité, la construction, l'exploitation et la modification d'un établissement où sont effectuées, à des fins industrielles ou commerciales, des activités d'application de peintures, aux conditions suivantes : 1° l'établissement utilise moins de 20 litres mais 10 litres ou plus de peinture par jour, incluant les produits qui peuvent y être ajoutés tels des solvants, des durcisseurs ou des catalyseurs; 2° l'établissement comporte une cabine de pulvérisation pour réaliser l'application de la peinture; 3° l'établissement est conçu de manière à permettre que ses activités de ponçage, de rectification ou de polissage soient exercées dans un enclos fermé afin d'éviter les émissions de particules; 137 6 juillet 2023 4° il n'y a pas d'autre établissement où sont effectuées de telles activités d'application de peintures dans un rayon de 60 m; 5° une modélisation de la dispersion atmosphérique a été effectuée conformément à l'annexe H du Règlement sur l'assainissement de l'atmosphère (chapitre Q-2, r. 4.1) et elle démontre le respect des normes de qualité de l'atmosphère prévues à l'annexe K de ce règlement. 310. Outre ce qui est prévu à l'article 41, une déclaration de conformité pour une activité visée à l'article 309 doit comprendre les renseignements suivants : 1° une description de la modélisation effectuée; 2° dans le plan exigé pour la localisation, la localisation des points de rejet; 3° une déclaration d'un professionnel : a) confirmant qu'une modélisation a été effectuée conformément à l'annexe H du Règlement sur l'assainissement de l'atmosphère (chapitre Q-2, r. 4.1) et qu'elle démontre le respect des normes de qualité de l'atmosphère prévues à l'annexe K de ce règlement; b) indiquant les conditions d'exploitation nécessaires afin d'assurer le respect des normes prévues au Règlement sur l'assainissement de l'atmosphère, notamment l'efficacité des appareils d'application de peinture et d'épuration de l'air ainsi que le nombre et les caractéristiques des points d'émissions; 4° la confirmation du déclarant que son activité sera réalisée conformément aux conditions d'exploitation indiquées dans l'attestation du professionnel. §§ 3. -- Activités exemptées 311. Sont exemptées d'une autorisation en vertu de la présente section, la construction, l'exploitation ou la modification d'un établissement où sont effectuées, à des fins industrielles ou commerciales, des activités d'application de peinture, aux conditions suivantes : 1° l'établissement utilise, selon le cas : a) moins de 5 litres de peinture par jour, incluant les produits qui peuvent y être ajoutés tels des solvants, des durcisseurs ou des catalyseurs; b) moins de 10 litres de peinture par jour, incluant les produits qui peuvent y être ajoutés tels des solvants, des durcisseurs ou des catalyseurs lorsque cet établissement comporte les éléments suivants : i. un enclos fermé pour les activités de peinture, de ponçage, de rectification ou de polissage afin d'éviter les émissions de particules; 138 6 juillet 2023 ii. des pistolets dont l'efficacité de transfert est égale ou supérieure à celle d'un pistolet HVBP; iii. des filtres d'une efficacité minimale de captation des particules de 95 %; 2° il n'y a pas d'autre établissement où sont effectuées de telles activités d'application de peintures dans un rayon de 60 m. TITRE IV Activités réalisées dans certains milieux CHAPITRE I Milieux humides et hydriques SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 312. Le présent chapitre s'applique aux activités soumises à une autorisation en vertu du paragraphe 4 du premier alinéa de l'article 22 de la Loi dans les milieux humides et hydriques visés à l'article 46.0.2 de la Loi. 313. Sauf disposition contraire, pour l'application du présent chapitre : 1° une référence à un littoral ou à une rive inclut tout milieu humide qui y est présent; 2° une référence à un milieu hydrique inclut tout milieu humide présent dans le littoral ou une rive, excluant tout milieu humide présent dans une zone inondable; 3° une référence à une zone inondable exclut le littoral et une rive ainsi que tout milieu humide qui y est présent; 4° une référence à un étang, à un marais, à un marécage, à une tourbière ou à un milieu humide en général est une référence au milieu visé situé hors du littoral ou d'une rive; 5° une référence à une superficie ou à une longueur est une référence à une superficie ou à une longueur cumulée pour le type de milieu visé par l'activité; 6° la construction d'une infrastructure, d'un ouvrage, d'un bâtiment ou d'un équipement comprend son implantation, son remplacement, sa reconstruction, sa modification substantielle, son déplacement et son démantèlement ainsi que toute activité préalable de déboisement; 7° l'entretien d'une infrastructure, d'un ouvrage, d'un bâtiment ou d'un équipement comprend son inspection, sa réfection et sa réparation; il se réalise dans la périphérie immédiate de l'infrastructure, de l'ouvrage, du bâtiment ou de l'équipement visé et inclut le contrôle de la végétation requis; 8° une modification substantielle comprend le changement des caractéristiques structurelles ou fonctionnelles d'une infrastructure, d'un ouvrage, 139 6 juillet 2023 d'un bâtiment ou d'un équipement; elle comprend également un élargissement, un agrandissement ou un prolongement; 9° un ouvrage de stabilisation est un ouvrage permettant d'accroître la résistance mécanique d'un sol ou d'une infrastructure, afin de les protéger contre l'érosion et les glissements de terrain, en excluant les approches et les ouvrages de protection de pont et de ponceau qui font partie intégrante de ces structures et les murs de soutènement; 10° un chemin est une infrastructure dont l'emprise comprend une chaussée, des accotements et, le cas échéant, des fossés et des virées, mais exclut un chemin temporaire et un chemin d'hiver ainsi qu'un ouvrage de stabilisation, une voie ferroviaire, un pont, un ponceau ou tout autre ouvrage pour traverser un cours d'eau; est assimilé à un chemin, avec les exceptions mentionnées précédemment : a) une route aménagée par le ministre responsable de la Loi sur la voirie (chapitre V-9); b) un sentier qui n'est pas aménagé dans le cadre d'une activité d'aménagement forestier ou tout ouvrage permettant la circulation, telle une piste cyclable, lesquels ne comprennent pas les accès au littoral d'un lac ou d'un cours d'eau pouvant y être rattachés, ni les structures érigées pouvant être aménagées dans ces accès; 11° un chemin temporaire est un chemin mis en place pour une durée maximale de 3 ans et qui est démantelé après son utilisation; 11.1° les accès requis à un bâtiment résidentiel principal ou accessoire n'incluent pas un chemin; 12° une activité d'aménagement forestier réfère à une activité réalisée ailleurs que sur les terres du domaine de l'État et qui vise spécifiquement la mise en valeur et la conservation du territoire forestier; 13° un traitement sylvicole est une activité d'aménagement forestier qui vise, dans le cadre d'un régime et d'un scénario sylvicole donné, à diriger le développement d'un peuplement, et notamment son renouvellement forestier, ou à améliorer son rendement et sa qualité; 14° le diamètre d'un arbre est mesuré à une hauteur de 1,3 m à partir du plus haut niveau du sol. 15° un abri à bateaux est un ouvrage à aire ouverte pouvant comporter un toit, autre qu'un hangar ou un garage à bateaux, qui sert à remiser temporairement une embarcation ou un bateau pendant la saison d'utilisation; 16° un bâtiment est considéré être un bâtiment résidentiel principal dès lors qu'il comprend au moins une partie résidentielle; 140 6 juillet 2023 17° toute canalisation ou tout autre équipement desservant un bâtiment raccordé à un système d'aqueduc, à un système d'égout ou à un système de gestion des eaux pluviales et qui est situé à l'intérieur de la limite de propriété de ce bâtiment est considéré comme faisant partie du bâtiment; 18° l'expression « infrastructure souterraine linéaire d'utilité publique » comprend, lorsqu'elles sont souterraines, les infrastructures suivantes : 1° une conduite de transport d'alimentation ou de distribution de gaz naturel; 2° une ligne de transport et de distribution en matière d'énergie électrique ou de télécommunication. SECTION II ENSEMBLE DES MILIEUX HUMIDES ET HYDRIQUES § 1. -- Disposition générale 314. La présente section vise l'ensemble des milieux humides et hydriques. § 2. -- Activités soumises à une autorisation 315. Outre ce qui est prévu à l'article 46.0.3 de la Loi, l'étude de caractérisation exigée en vertu de cet article doit comprendre : 1° une carte géoréférencée pour localiser les milieux affectés et le site où sera réalisée l'activité concernée, comprenant une localisation à l'échelle du réseau hydrographique du bassin versant concerné; 2° la superficie des milieux affectés; 3° les éléments pertinents contenus dans un plan directeur de l'eau, un plan de gestion intégrée du Saint-Laurent, un plan régional des milieux humides et hydriques, un plan métropolitain d'aménagement et de développement, un schéma d'aménagement et de développement, un règlement de contrôle intérimaire ou un règlement municipal, le cas échéant; 4° le sens de l'écoulement de l'eau; 5° les fiches d'inventaire terrain de même que la localisation, sur une carte, des endroits où les inventaires ont été réalisés; 6° pour un projet d'exploitation de tourbe : a) la caractérisation de la qualité de l'eau de la tourbière pour l'année précédant la demande ainsi que celle des points de rejets envisagés; b) un programme d'échantillonnage des eaux rejetées à la sortie des bassins de sédimentation et des cours d'eau récepteurs pendant la période d'exploitation; 141 6 juillet 2023 c) un programme de contrôle des émissions de particules. Une demande d'autorisation doit également comprendre, outre ce qui est prévu comme contenu général à l'article 16, une description des perturbations ou des pressions anthropiques subies par les milieux affectés par le projet de même que la capacité des milieux visés à se rétablir ou la possibilité de les restaurer en tout ou en partie une fois le projet complété. § 3. -- Activités admissibles à une déclaration de conformité 316. Sont admissibles à une déclaration de conformité, les travaux visant la gestion, par bâchage, des espèces floristiques exotiques envahissantes sur une superficie égale ou supérieure à 75 m2, mais inférieure à 2 000 m2, aux conditions suivantes : 1° les travaux ne sont pas réalisés dans le littoral; 2° les travaux visent à maintenir les fonctions écologiques des milieux humides et hydriques, à contrôler les risques pour la santé humaine ou à maintenir un usage existant; 3° la végétation du secteur visé par le bâchage est dominée par des espèces floristiques exotiques envahissantes. 317. Est admissible à une déclaration de conformité, la construction d'une installation de prélèvement d'eau de surface, aux conditions suivantes : 1° l'installation n'est pas située dans un méandre ou dans une zone sensible à l'érosion ou à l'accumulation de sédiments ou d'alluvions; 2° les travaux de stabilisation requis dans le littoral ou une rive, le cas échéant, n'excédent pas une superficie de 16 m2 lorsque les travaux concernent une prise d'eau sèche ou de 4 m2 dans les autres cas. 318. Est admissible à une déclaration de conformité, la construction d'un chemin temporaire, aux conditions suivantes : 1° les travaux ne sont pas réalisés dans un étang ou dans une tourbière ouverte; 2° le chemin n'est pas imperméabilisé; 3° aucun fossé n'est aménagé; 4° la chaussée et les accotements sont d'une largeur cumulée totale d'au plus 6,5 m; 5° l'emprise du chemin est d'une largeur d'au plus 15 m. 142 6 juillet 2023 6° lorsqu'elle est réalisée dans le littoral, elle est requise pour réaliser une activité associée à une activité admissible à une déclaration de conformité ou exemptée. Les conditions prévues aux paragraphes 2 à 6 du premier alinéa ne s'appliquent pas à la construction d'un chemin temporaire réalisée par le ministre responsable de la Loi sur la voirie (chapitre V-9). L'emprise d'un tel chemin doit toutefois avoir une largeur d'au plus 20 m et les fossés, lorsqu'ils sont situés dans un milieu humide, doivent avoir une profondeur d'au plus 50 cm. 319. Sont admissibles à une déclaration de conformité : 1° les travaux de forage, sauf ceux réalisés dans le cadre d'un projet de recherche ou d'exploitation d'hydrocarbures; 2° la démolition d'un mur de soutènement lié à un chemin; 3° la démolition de tout autre mur de soutènement sur une longueur d'au plus 100 m. § 4. -- Activités exemptées 320. Est exemptée d'une autorisation en vertu de la présente section, la gestion d'espèces floristiques nuisibles et d'espèces floristiques exotiques envahissantes dans le but de maintenir les fonctions écologiques des milieux humides et hydriques, de contrôler les risques pour la santé humaine ou de maintenir un usage existant, à l'une des conditions suivantes : 1° elle est effectuée manuellement; 2° elle est effectuée par bâchage, sur une superficie inférieure à 75 m2. La gestion d'espèces floristiques nuisibles et d'espèces floristiques exotiques envahissantes comprend l'enfouissement sur place, s'il est effectué dans une zone inondable. 321. Sont exemptés d'une autorisation en vertu de la présente section, le retrait et la taille de végétaux réalisés autrement que dans le cadre de la construction ou de l'entretien d'une infrastructure, d'un ouvrage, d'un bâtiment ou d'un équipement aux conditions suivantes : 1° les travaux ne sont pas réalisés dans le cadre d'une activité d'aménagement forestier; 2° les travaux sont effectués à des fins de sécurité civile ou visent des végétaux morts ou affectés par un ravageur ou une maladie. 143 6 juillet 2023 322. Sont exemptées d'une autorisation en vertu de la présente section, les activités suivantes réalisées sans forage, incluant le déboisement préalable requis à l'endroit choisi pour réaliser l'activité : 1° le prélèvement d'échantillons; 2° la réalisation de sondages, de relevés techniques ou de fouilles archéologiques; 3° la prise de mesures. Sont également exemptés d'une autorisation en vertu de la présente section, incluant le déboisement préalable requis à l'endroit choisi pour réaliser l'activité, les sondages et les relevés techniques réalisés par forage lorsqu'ils sont réalisés sur un ouvrage ou une infrastructure présent dans le milieu. 323. Est exempté d'une autorisation en vertu de la présente section, l'entretien de toute infrastructure et de tout ouvrage, bâtiment ou équipement, aux conditions suivantes : 1° les remblais et les déblais se limitent à ce qui est nécessaire pour maintenir l'infrastructure, l'ouvrage, le bâtiment ou l'équipement dans son état d'origine; 2° les travaux sont réalisés sans faucardage; 3° les travaux ne comportent pas la construction d'un ouvrage temporaire nécessitant des remblais ou des déblais dans le littoral ou, s'ils en comportent, une telle construction a fait l'objet d'une déclaration de conformité conformément au paragraphe 2 de l'article 336; 4° dans le cas d'un ponceau, les travaux sont réalisés, selon la plus permissive des options : a) sur une distance d'au plus 9 m, en amont et en aval de celui-ci; b) sur une distance équivalente à 2 fois l'ouverture du ponceau, en amont et en aval de celui-ci; 5° dans le cas du chenal d'un fossé localisé dans le littoral, les travaux sont réalisés sur une distance d'au plus 30 m et n'excèdent pas une superficie de 4 m2 pour le point de rejet. 324. Est exemptée d'une autorisation en vertu de la présente section, la construction de structures érigées, incluant tout ancrage ou socle, qui n'est pas déjà visée par une autre disposition du présent chapitre, lorsque l'empiètement total ne dépasse pas, selon le cas, une superficie : 144 6 juillet 2023 1° de 5 m2, dans le cas du littoral ou d'un milieu humide ouvert; 2° de 30 m2, dans le cas d'une rive, d'une zone inondable ou d'un milieu humide boisé. Pour l'application du présent article : 1° lorsque plusieurs ancrages ou socles sont requis pour une même structure érigée, l'empiétement comprend l'empiétement au sol de chacun d'eux ainsi que l'emprise projetée sous la structure; 2° n'est pas exemptée la construction d'un belvédère, d'un mirador, d'un observatoire ou d'un escalier en béton réalisée dans un milieu hydrique; 3° les limites de superficies prévues au premier alinéa ne s'appliquent pas au démantèlement. 324.1. Est exemptée d'une autorisation en vertu de la présente section, la construction d'une infrastructure linéaire aérienne servant au transport ou à la distribution en matière d'énergie électrique ou de télécommunication, aux conditions suivantes : 1° l'empiètement au sol des structures érigées ne dépasse pas les superficies visées au premier alinéa de l'article 324; 2° aucun déboisement n'est réalisé dans le littoral ou une rive, sauf pour les cas suivants : a) il est requis pour traverser un lac ou un cours d'eau; b) il vise à permettre le raccordement à une infrastructure existante dans le littoral, la rive ou à moins de 5 m de la rive si cette infrastructure longe un lac ou cours d'eau; c) il est effectué dans l'emprise d'un chemin existant dans le littoral, la rive ou à moins de 5 m de la rive si ce chemin longe un lac ou cours d'eau; 3° le déboisement requis par les travaux, s'il en est, ne dépasse pas 250 m dans les milieux humides et hydriques. Malgré le premier alinéa, le démantèlement d'une infrastructure qui y est visée est exempté sans condition. 325. Est exemptée d'une autorisation en vertu de la présente section, la construction d'un chemin, aux conditions suivantes : 1° lorsque les travaux sont effectués dans le littoral, un étang ou une tourbière ouverte, ils ne doivent pas avoir pour effet de créer un empiètement dans le milieu, outre l'empiètement déjà effectué par la présence d'un chemin existant, le cas échéant; 145 6 juillet 2023 1° abrogé; 2° le chemin n'est pas imperméabilisé; 3° la chaussée et les accotements sont d'une largeur cumulée totale d'au plus 6,5 m; 4° le chemin est d'une longueur dans des milieux humides d'au plus 35 m; 5° l'emprise du chemin est d'une largeur d'au plus 10 m; 6° les fossés situés dans des milieux humides sont d'une profondeur d'au plus 1 m depuis la surface de la litière; 7° un seul chemin par lot qui implique des travaux dans des milieux humides et hydriques. Lorsque la construction d'un chemin est réalisée dans le cadre d'une activité d'aménagement forestier : 1° la condition prévue au paragraphe 3 du premier alinéa ne s'applique pas aux travaux réalisés dans une rive ou une zone inondable; 2° les conditions prévues aux paragraphes 4° à 7° du premier alinéa ne s'appliquent pas; 3° l'emprise du chemin située dans une rive est d'une largeur d'au plus 15 m. La condition prévue au paragraphe 7 du premier alinéa ne s'applique pas aux travaux réalisés sur un lieu d'élevage, un lieu d'épandage, un site d'étang de pêche ou un site aquacole. 326. Est exemptée d'une autorisation en vertu de la présente section, la construction d'un chemin d'hiver, aux conditions suivantes : 1° le drainage naturel du sol n'est pas perturbé; 2° aucun fossé n'est aménagé; 3° lorsque la capacité portante du sol le permet, de manière à ne pas créer d'ornières; 4° l'emprise du chemin est d'une largeur d'au plus 15 m. 327. Est exemptée d'une autorisation en vertu de la présente section, la construction d'un ponceau d'une ouverture totale d'au plus 4,5 m, aux conditions suivantes : 146 6 juillet 2023 1° le ponceau est conçu de manière à ce que la longueur retenue le soit en fonction de la largeur du chemin ou de la voie ferroviaire; 2° le ponceau est composé d'un maximum de 2 conduits; 3° le ponceau est recouvert d'un remblai d'au plus 3 m d'épaisseur; 4° les travaux sont réalisés, dans le littoral ou une rive, sur une distance d'au plus 9 m, en amont et en aval de celui-ci. 328. Est exemptée d'une autorisation en vertu de la présente section, la construction de tout bâtiment non résidentiel, aux conditions suivantes : 1° elle n'est pas réalisée dans le littoral, dans une rive ou dans une tourbière ouverte; 2° elle ne comporte pas de travaux d'excavation, notamment pour des fondations ou pour enfouir des équipements, des canalisations ou des fils; 3° la superficie du bâtiment sur un même lot n'excède pas : a) dans une zone inondable, 40 m2 lorsque les travaux sont réalisés sur un lieu d'élevage, un lieu d'épandage, un site d'étang de pêche ou un site aquacole ou 30 m2 dans les autres cas; b) 30 m2 dans un milieu humide boisé; c) 4 m2 dans un milieu humide ouvert autre qu'une tourbière. Pour l'application du premier alinéa, la superficie visée au paragraphe 3 concerne la superficie cumulée de tous les bâtiments construits et une référence à une zone inondable inclut un milieu humide qui s'y trouve, le cas échéant. Dans le cas de la construction d'un bâtiment acéricole réalisée dans le cadre d'une activité d'aménagement forestier dans un milieu humide boisé qui se situe ailleurs que dans une zone inondable, les conditions prévues au paragraphe 2 et 3 du premier alinéa ne s'appliquent pas mais la superficie du bâtiment ne doit pas excéder 100 m2. Les conditions prévues au présent article ne s'appliquent pas au démantèlement d'un bâtiment. 329. Sont exemptés d'une autorisation en vertu de la présente section : 147 6 juillet 2023 1° l'ensemencement ou la plantation d'espèces floristiques, si celles-ci ne sont pas des espèces floristiques exotiques envahissantes; 2° le retrait de débris ou d'amoncellement de glace; 3° les interventions réalisées à des fins d'aménagement et de gestion de la faune, sauf celles concernant les obstacles à la migration du poisson, les passes migratoires non amovibles, les déflecteurs et les seuils; 4° la pose et le retrait de glissière de sécurité. SECTION III MILIEUX HYDRIQUES § 1. -- Disposition générale 330. La présente section vise uniquement les milieux hydriques. § 2. -- Activités soumises à une autorisation 331. Outre ce qui est prévu comme contenu général à l'article 16 et comme contenu additionnel à l'étude de caractérisation prévue à l'article 315, toute demande d'autorisation pour une activité visée par la présente section doit comprendre, les renseignements et les documents additionnels suivants : 1° lorsque le projet implique le dragage de sédiments, une évaluation du potentiel de contamination ainsi que le plan de gestion de ces sédiments; 2° lorsque l'évaluation visée au paragraphe 1 conclut à une contamination potentielle, une caractérisation physicochimique des sédiments et leur toxicité; 3° un avis documentant la mobilité du cours d'eau visé signé par une personne ayant les compétences requises dans le domaine, dans les cas suivants : a) l'aménagement d'un cours d'eau, incluant la recharge de plage ou l'aménagement d'un épi ou d'un brise-lame; b) la construction d'un ouvrage de stabilisation réalisé à l'aide de matériaux inertes; c) la construction d'un ouvrage de retenue ou d'un seuil; d) la construction d'un pont; e) les travaux de dragage; 4° pour la construction, dans une zone inondable, d'un quai sur encoffrement ou sur empierrement, d'un chemin, d'un pont, d'une infrastructure portuaire, d'un seuil ou d'un ouvrage de retenue ou, lorsqu'ils ne sont pas visés à l'article 341, l'aménagement d'un terrain à des fins récréatives ou d'un site patrimonial : 148 6 juillet 2023 a) un avis, signé par un ingénieur, permettant d'évaluer l'impact sur la circulation des glaces; b) une étude hydraulique et hydrologique signée par un ingénieur, permettant d'évaluer la capacité de laminage des crues ainsi que les risques d'érosion et d'inondation; c) un avis détaillé, signé par un ingénieur, portant sur les mesures visant la protection des biens et des personnes, incluant notamment: i. une démonstration de la capacité des structures à résister à la crue des eaux, pour toute structure ou partie de structure située sous la cote de crue de récurrence de 100 ans; ii. les moyens mis en place pour s'assurer de la pérennité des mesures visant la protection des personnes et des biens; 5° pour la construction d'un ouvrage de protection contre les inondations : a) une caractérisation de la vulnérabilité des personnes et des biens; b) une démonstration que d'autres options de protection contre les inondations ont été évaluées et les raisons pour lesquelles elles ont été rejetées; c) une démonstration que la réalisation des travaux est dans l'intérêt public, notamment en raison du nombre de personnes, d'infrastructures, de bâtiments ou d'ouvrages protégés; d) un avis, signé par un ingénieur, concernant l'impact résiduel de l'ouvrage en cas de défaillance sur les personnes et les biens; e) un avis, signé par un ingénieur, concernant la capacité des structures à résister à la crue des eaux, pour toute structure ou partie de structure située sous la cote de crue de récurrence de 100 ans; f) une étude hydraulique et hydrologique, signée par un ingénieur, permettant d'évaluer la capacité de laminage des crues ainsi que les risques d'érosion et d'inondation; g) les plans et devis de l'ouvrage; 6° lorsque la demande concerne des travaux autorisés par le ministre de la Culture et des Communications et que le demandeur souhaite déroger aux mesures d'immunisation prévues au Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles (chapitre Q-2, r. 0.1), l'avis prévu au deuxième alinéa de l'article 38.8 de ce règlement. Pour l'application du paragraphe 4 du premier alinéa, la référence à une zone inondable inclut le littoral et une rive ainsi qu'un milieu humide qui s'y trouve, le cas échéant. Pour l'application du sous-paragraphes i du sous-paragraphe c du paragraphe 4 et du sous paragraphe e du paragraphe 5 du premier alinéa, dans le cas où la 149 6 juillet 2023 cote de crue de récurrence de 100 ans n'a pas été établie, cette dernière est remplacée par la cote du plus haut niveau atteint par les eaux de la crue ayant servi de référence pour la détermination des limites de la zone inondable. § 3. -- Activités admissibles à une déclaration de conformité 332. Est admissible à une déclaration de conformité, le démantèlement d'un chemin réalisé par le ministre responsable de la Loi sur la voirie (chapitre V-9), au- delà des conditions prévues à l'article 325. 333. Sont admissibles à une déclaration de conformité, les travaux suivants, lorsqu'ils sont réalisés par le ministre responsable de la Loi sur la voirie (chapitre V-9) : 1° concernant un pont sans pile en littoral : a) la construction lorsqu'il n'y a aucune zone inondable; b) le démantèlement; 2° la construction d'un ponceau autre que celui visé par l'article 327, sauf si elle a pour effet d'augmenter de plus de 25% la superficie du chemin ou des infrastructures liées à celui-ci qui sont exposées aux inondations; 3° la construction d'un banc d'appui temporaire. Pour l'application du présent article, sont considérés comme faisant partie intégrante d'un ponceau un maximum de 2 seuils visant la libre circulation du poisson lorsqu'ils sont situés en aval et à l'intérieur d'une distance correspondant à 4 fois l'ouverture du ponceau. 334. Sont admissibles à une déclaration de conformité, les travaux de stabilisation d'un chemin, aux conditions suivantes : 1° les travaux ne sont pas réalisés dans le fleuve, l'estuaire ou le golfe du Saint-Laurent ou dans la baie des Chaleurs, sauf s'il s'agit d'une reconstruction sans empiètement supplémentaire dans le littoral ou dans une rive; 2° la construction des ouvrages de stabilisation requis ne peut excéder l'une des longueurs suivantes : a) 100 m lorsque des phytotechnologies sont utilisées; b) 50 m lorsque des matériaux inertes sont utilisés. 3° les travaux n'ont pas pour effet d'augmenter de plus de 25 % la superficie du chemin ou des infrastructures liées à celui-ci qui sont exposées aux inondations. Pour l'application du paragraphe 2 du premier alinéa, si les travaux visent à prolonger ou à joindre des ouvrages de stabilisation, la prolongation ou la jonction 150 6 juillet 2023 ne doit pas avoir pour effet d'étendre la longueur totale de l'ouvrage au-delà des longueurs maximales prévues à ce paragraphe. 335. Sont admissibles à une déclaration de conformité, les travaux d'entretien d'un cours d'eau suivants : 1° les travaux de curage d'un cours d'eau totalisant 500 m linéaires ou moins pour un même cours d'eau réalisés par une municipalité, aux conditions suivantes : a) la section du cours d'eau visé est asséchée ou son fond a une largeur initiale de 1 m ou moins et il a déjà fait l'objet d'un aménagement modifiant sa géométrie conformément à une entente, un règlement municipal ou une autorisation; b) les derniers travaux de curage sur la portion concernée du cours d'eau, si tel est le cas, ont été réalisés depuis plus de 5 ans; c) les travaux ne sont pas réalisés dans l'aire de protection immédiate d'un prélèvement d'eau de surface de catégorie 1; d) le cours d'eau concerné n'a pas fait l'objet de travaux de curage en vertu d'une déclaration de conformité au cours des 12 derniers mois; 2° les travaux de curage d'un cours d'eau qui emprunte le lit d'un fossé réalisés par une municipalité ou le ministre responsable de la Loi sur la voirie (chapitre V-9); 3° les travaux de curage réalisés par une municipalité ou le ministre responsable de la Loi sur la voirie dans un fossé situé dans le littoral, si aucun milieu humide n'est présent, au-delà des conditions prévues au paragraphe 5 de l'article 323, aux conditions suivantes: a) les travaux sont réalisés sur une longueur d'au plus 100 m si les travaux sont dans le chenal du fossé; b) les travaux relatifs au point de rejet sont réalisés sur une superficie maximale de 30 m2. Lorsque la déclaration de conformité est transmise au ministre, une copie doit également être transmise aux municipalités régionales de comté dont le territoire se situe dans le bassin versant du cours d'eau concerné. 335.1 Est admissible à une déclaration de conformité, la culture de végétaux non aquatiques et de champignons dans le littoral d'un lac ou d'un cours d'eau d'une superficie qui a été cultivée au moins une fois au cours des six saisons de culture précédant le 1er janvier 2022, pourvu que les conditions suivantes soient respectées : 151 6 juillet 2023 1° une bande végétalisée constituée de végétaux vivaces est présente sur une distance d'au moins 5 m de chaque côté des cours d'eau et d'au moins 3 m de chaque côté des fossés; 2° elle s'effectue sans déboisement. Pour l'application du paragraphe 1 du premier alinéa, s'il y a un talus, la distance est calculée à partir du haut de celui-ci. Outre les éléments prévus à l'article 41, une déclaration de conformité visée par le premier alinéa doit comprendre une déclaration d'un agronome attestant que la culture prévue est conforme au présent règlement et aux dispositions du Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles (chapitre Q 2, r. 0.1), du Règlement sur les exploitations agricoles (chapitre Q 2, r. 26) et du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q 2, r. 35.2). 336. Sont admissibles à une déclaration de conformité : 1° la construction de seuils et de déflecteurs; 2° la construction d'ouvrages temporaires nécessitant des remblais ou des déblais requis pour réaliser des travaux de construction ou d'entretien d'une infrastructure, d'un ouvrage, d'un bâtiment ou d'un équipement associé à une activité qui ne fait pas l'objet d'une autorisation ministérielle en vertu de l'article 22 de la Loi, ni d'une modification ou d'un renouvellement d'une telle autorisation; 3° les relevés sismiques nécessitant des explosifs réalisés dans une rive ou dans une zone inondable exondées. Pour l'application du paragraphe 2° du premier alinéa, lorsque l'ouvrage temporaire est un bassin de sédimentation, les travaux doivent, pour être admissible à une déclaration de conformité, respecter les conditions suivantes : 1° le bassin n'est pas situé dans le littoral; 2° le bassin n'est pas situé dans une rive, à moins qu'aucun autre emplacement ne soit disponible, auquel cas il n'est pas situé dans un milieu humide qui y est présent. § 4. -- Activités exemptées 337. Sont exemptés d'une autorisation en vertu de la présente section, les travaux de stabilisation d'un talus, aux conditions suivantes : 152 6 juillet 2023 1° la construction d'ouvrages de stabilisation requis ne peut excéder l'une des longueurs suivantes : a) 50 m lorsque des phytotechnologies sont utilisées; b) lorsque des matériaux inertes son utilisés, 30 m ou 5 fois la largeur du cours d'eau, selon ce qui est le plus restrictif; 2° dans le cas où les travaux visent à prolonger ou à joindre des ouvrages de stabilisation, la prolongation ou la jonction ne doit pas avoir pour effet d'étendre la longueur totale des ouvrages au-delà des longueurs prévues au paragraphe 1. 338. Sont exemptés d'une autorisation en vertu de la présente section, les travaux réalisés pour l'établissement, la modification ou l'extension d'une conduite d'un système d'aqueduc, d'un système d'égout ou d'un système de gestion des eaux pluviales, d'un fossé et d'un exutoire, aux conditions suivantes : 1° l'exutoire doit être lié à une conduite dont le diamètre est d'au plus 620 mm; 2° le radier de l'exutoire est à une hauteur d'au moins 30 cm au-dessus du lit d'un cours d'eau ou d'un lac; 3° dans le cas où les travaux incluent des travaux de stabilisation dans le littoral ou dans une rive, ceux-ci doivent être réalisés sur une superficie d'au plus 4 m2. Pour l'application du premier alinéa, une modification comprend le remplacement d'une conduite, d'un dispositif, d'un appareil ou d'un équipement par un autre ou son déplacement. Les conditions prévues aux paragraphes 1 et 3 du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque les travaux sont réalisés par le ministre responsable de la Loi sur la voirie (chapitre V-9) et que le paragraphe 5 du premier alinéa de l'article 224 est respecté. 339. Sont exemptés d'une autorisation en vertu de la présente section : 1° le retrait du couvert végétal sur une largeur d'au plus 5 m visant à permettre l'accès au littoral d'un lac ou d'un cours d'eau, lorsqu'il n'y a pas déjà, sur le lot visé, un espace ouvert permettant un tel accès; 1.1° la taille de végétaux permettant l'aménagement de percées visuelles, sur une superficie représentant au plus 10 % de la portion riveraine du lot visé, incluant les percées visuelles déjà présentes sur ce lot; 2° la construction d'un pont temporaire, amovible ou de glace, ayant une emprise d'une largeur d'au plus 10 m dans une rive; 153 6 juillet 2023 3° la construction d'un abri à bateaux d'une superficie d'au plus 20 m2 lorsqu'il n'y a pas déjà un abri à bateaux sur le lot visé; 3.1° la construction d'un quai flottant, sur pilotis, sur pieux ou sur roues, d'une superficie, excluant les ancrages dans le cas d'un quai flottant, d'au plus 20 m2 dans le littoral lorsqu'il n'y a pas déjà un quai sur le lot visé; 4° l'aménagement d'un passage à gué d'une largeur d'au plus 7 m; 5° l'installation et le retrait d'un engin de pêche, tel qu'une fascine ou un verveux; 6° la construction d'une structure d'une largeur d'au plus 5 m pour traverser un cours d'eau, sans appui ni stabilisation dans le littoral; Malgré les paragraphes 3° et 3.1° du premier alinéa, le démantèlement des ouvrages qui y sont visés peut être effectué même en présence d'un autre de ces ouvrages. 340. Sont exemptées d'une autorisation en vertu de la présente section, lorsqu'elles sont réalisées uniquement dans une rive, les activités d'aménagement forestier suivantes : 1° une récolte de plus de 50 % des arbres d'un diamètre de 10 cm et plus si elle est réalisée à la suite d'un chablis, d'une épidémie, d'un feu ou de verglas; 2° une récolte d'au plus 50 % des arbres d'un diamètre de 10 cm et plus. 340.1. Est exemptée d'une autorisation en vertu de la présente section, la culture de végétaux non aquatiques et de champignons dans une rive, aux conditions suivantes : 1° elle s'effectue sans déboisement; 2° elle s'effectue à une distance de plus de 3 m du littoral; 3° en présence d'un talus, elle s'effectue à plus d'un mètre du haut du talus. Les conditions prévues aux paragraphes 2 et 3 du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque la culture est également admissible à une déclaration de conformité en vertu de l'article 335.1 et déclarée conformément au présent règlement. 340.2 Sont exemptées d'une autorisation en vertu de la présente section, lorsqu'elles sont réalisées dans la rive, la construction d'un bâtiment résidentiel principal, sauf son implantation initiale, ainsi que la construction de ses bâtiments, de ses ouvrages accessoires et des accès requis, aux conditions suivantes : 154 6 juillet 2023 1° sauf si l'empiétement initial ne le permet pas, une bande végétalisée d'une largeur d'au moins 5 m, mesurée à partir de la limite du littoral, est conservée dans un état naturel ou restaurée dans le but de rétablir minimalement 2 strates de végétation parmi celle herbacée, arbustive ou arborescente; 2° les travaux ne peuvent pas être réalisés ailleurs sur le lot sans empiéter dans la rive; 3° le lotissement a été réalisé avant le 18 mai 2005. Lorsque les travaux visent l'agrandissement ou toute autre modification substantielle d'un bâtiment résidentiel principal, ceux-ci ne doivent pas avoir pour effet de rapprocher le bâtiment du littoral ni de créer un empiètement débordant celui créé par le bâtiment existant. Lorsque les travaux visent à déplacer un bâtiment résidentiel principal, le déplacement doit se faire à une distance plus éloignée du littoral que l'emplacement initial et, malgré le paragraphe 3° du premier alinéa, le déplacement peut avoir lieu sans égard à la date du lotissement du terrain. Lorsque les travaux visent à reconstruire un bâtiment résidentiel principal, l'empiètement en rive du bâtiment principal reconstruit est d'une superficie égale ou inférieure à la superficie de l'empiètement du bâtiment initial en rive. Lorsque les travaux visent des bâtiments et des ouvrages accessoires à un bâtiment résidentiel principal, les conditions suivantes doivent être respectées : 1° l'empiètement total dans la rive des bâtiments et des ouvrages accessoires est d'une superficie d'au plus 30 m2; 2° les travaux sont réalisés sans remblayage ni excavation. Lorsque les travaux visent le démantèlement, les conditions prévues par le présent article ne s'appliquent pas. Pour l'application du présent article la reconstruction vise un bâtiment résidentiel principal qui a subi des dommages à la suite d'un sinistre, à l'exception d'un sinistre lié à une inondation ou à une submersion, dont la valeur représente plus de la moitié du coût neuf du bâtiment, excluant ses bâtiments et ouvrages accessoires, établi conformément à la partie 3E du Manuel d'évaluation foncière du Québec et rajusté au 1er juillet de l'année qui précède celle lors de laquelle ce bâtiment a été affecté par le sinistre. 340.3. Est exempté d'une autorisation en vertu de la présente section, le démantèlement dans le littoral de tout bâtiment résidentiel principal et de ses bâtiments et ouvrages accessoires ainsi que des accès requis. 155 6 juillet 2023 341. Sont exemptés d'une autorisation en vertu de la présente section, lorsqu'ils sont réalisés uniquement dans une zone inondable : 1° les activités d'aménagement forestier, sauf le drainage sylvicole et les chemins; 2° les travaux relatifs à une infrastructure souterraine linéaire d'utilité publique; 3° l'aménagement d'un terrain à des fins récréatives, sauf un terrain de golf ou un camping lorsque les ouvrages ou les équipements n'ont pas d'impact sur l'étalement des crues; 4° les travaux relatifs à la construction d'un bassin d'irrigation, d'un étang ou d'un lac artificiels d'une superficie d'au plus 300 m2 à la condition prévue au sous- paragraphe c du paragraphe 2 de l'article 173; 5° les travaux de construction d'un bâtiment résidentiel principal, ceux de ses bâtiments, de ses ouvrages accessoires et des accès requis ainsi que les travaux d'aménagement paysager nécessaires pendant et après les travaux; 6° (Ancien 138) la culture de végétaux non aquatiques et de champignons ainsi que les travaux de déboisement relatifs à la mise en culture. 7° l'aménagement d'un site patrimonial déclaré conformément à la Loi sur le patrimoine culturel (chapitre P-9.002) lorsqu'il n'a pas d'impact sur l'étalement des crues. SECTION IV MILIEUX HUMIDES § 1. -- Disposition générale 342. La présente section vise uniquement les milieux humides. § 2. -- Activités admissibles à une déclaration de conformité 343. Est admissible à une déclaration de conformité, la construction d'un chemin dans le cadre d'une activité d'aménagement forestier, au-delà des conditions prévues à l'article 325, aux conditions suivantes : 1° les travaux ne sont pas réalisés dans un étang ou une tourbière ouverte; 2° le chemin n'est pas imperméabilisé; 3° la chaussée et les accotements sont d'une largeur cumulée totale d'au plus 10 m. 156 6 juillet 2023 Outre les éléments prévus à l'article 41, une déclaration de conformité visée par la présente section doit comprendre une prescription sylvicole d'un ingénieur forestier attestant que les conditions applicables à l'activité en vertu de la présente section ainsi que celles prévues, le cas échéant, par règlement sont respectées. 343.1. Sont admissibles à une déclaration de conformité, les travaux de déboisement relatifs à la mise en culture ainsi que la culture subséquente de végétaux non aquatiques et de champignons, lorsqu'ils sont réalisés dans un milieu humide boisé d'une superficie d'au plus 10 ha, aux conditions suivantes : 1° l'activité est réalisée ailleurs que dans les domaines bioclimatiques de l'érablière à caryer cordiforme et de l'érablière à tilleul; 2° l'activité est réalisée à une distance de plus de 100 m d'une tourbière ouverte. Outre les éléments prévus à l'article 41, une déclaration de conformité pour une activité visée au premier alinéa doit comprendre la superficie de milieu humide boisé atteint par les travaux ainsi qu'une déclaration d'un agronome attestant que l'activité est conforme aux conditions applicables à l'activité en vertu de la présente section ainsi que celles prévues, le cas échéant, par règlement. 343.2. Est admissible à une déclaration de conformité, toute activité réalisée dans un milieu humide, d'une superficie de plus de 1 000 m2 mais ne dépassant pas 3 000 m2, d'origine anthropique, aux conditions suivantes : 1° l'activité est réalisée ailleurs que dans le domaine bioclimatique de l'érablière à caryer cordiforme; 2° l'activité est réalisée à plus de 30 m d'un autre milieu humide et du littoral; 3° le milieu est présent depuis moins de 10 ans; 4° le milieu n'est pas issu de travaux réalisés dans le cadre d'un programme de restauration et de création de milieux humides et hydriques élaboré en vertu de la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l'eau et des milieux associés (chapitre C-6.2) ou de travaux réalisés conformément au Règlement sur la compensation pour l'atteinte aux milieux humides et hydriques (chapitre Q-2, r. 9.1). Pour l'application du premier alinéa, ne sont pas admissibles à une déclaration de conformité les activités réalisées dans un milieu humide qui se situe dans une zone inondable lorsque ces activités ne sont pas admissibles à une déclaration de conformité ou exemptées d'une autorisation ministérielle conformément à la section III du chapitre I du titre IV de la partie II. 157 6 juillet 2023 § 3. -- Activités exemptées 344. Est exemptée d'une autorisation en vertu de la présente section, toute activité réalisée dans un milieu humide d'une superficie d'au plus 1 000 m2 , d'origine anthropique, aux conditions suivantes : 1° l'activité est réalisée à plus de 30 m d'un autre milieu humide et du littoral; 2° le milieu est présent depuis moins de 10 ans; 3° le milieu n'est pas issu de travaux réalisés dans le cadre d'un programme de restauration et de création de milieux humides et hydriques élaboré en vertu de la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l'eau et des milieux associés (chapitre C-6.2) ou de travaux réalisés conformément au Règlement sur la compensation pour l'atteinte aux milieux humides et hydriques (chapitre Q-2, r. 9.1). Pour l'application du premier alinéa, ne sont pas exemptées les activités réalisées dans un milieu humide qui se situe dans une zone inondable lorsque ces activités ne sont pas admissibles à une déclaration de conformité ou exemptées d'une autorisation ministérielle conformément à la section III du chapitre I du titre IV de la partie II. 345. Sont exemptés d'une autorisation en vertu de la présente section : 1° les traitements sylvicoles suivants : a) ceux réalisés dans un milieu humide boisé, sauf le drainage sylvicole; b) ceux relatifs au boisement et à l'entretien sur une parcelle ayant fait l'objet d'un abandon agricole, incluant le déboisement initial requis lorsque nécessaire mais excluant le drainage sylvicole; 2° le démantèlement d'un bâtiment résidentiel principal, de ses bâtiments et ouvrages accessoires et des accès requis; 3° en milieu humide boisé situé dans les domaines bioclimatiques de la sapinière à bouleau à papier et de la pessière à mousses, lorsqu'il s'agit d'un bâtiment résidentiel principal qui n'est pas raccordé à un système d'aqueduc ou d'égout autorisé en vertu de la Loi, l'implantation, la reconstruction, le déplacement, l'agrandissement ou tout autre modification substantielle d'un tel bâtiment, de ses bâtiments et ouvrages accessoires et des accès requis, sur une superficie d'au plus 3 000 m2; 158 6 juillet 2023 4° dans le cadre d'une activité d'aménagement forestier réalisée dans un milieu humide boisé, l'enfouissement de canalisations pour le transport de sève ainsi que les fils associés à ce transport. Pour l'application des paragraphes 2, 3 et 4 du premier alinéa, ne sont pas exemptées les activités réalisées dans un milieu humide qui se situe dans une zone inondable lorsque ces activités ne sont pas admissibles à une déclaration de conformité ou exemptées d'une autorisation ministérielle conformément à la section III du chapitre I du titre IV de la partie II. 345.1 (Ancien 139) Sont exemptés d'une autorisation en vertu de la présente section : 1° la culture de végétaux non aquatiques et de champignons dans un milieu humide d'une parcelle existante avant le 23 mars 2018 et qui a été cultivée au moins une fois au cours des 5 années précédant cette date ainsi que la mise en pâturage de cette parcelle, le cas échéant; 2° les travaux de déboisement relatifs à la remise en culture et la culture subséquente de végétaux non aquatiques et de champignons réalisés dans un milieu humide d'une parcelle ayant fait l'objet d'un abandon agricole : a) depuis moins de 10 ans lorsque réalisés dans les domaines bioclimatiques de l'érablière à caryer cordiforme et de l'érablière à tilleul; b) depuis moins de 30 ans lorsque réalisés dans tout autre domaine bioclimatique. CHAPITRE II Activités réalisées à proximité de milieux humides et hydriques SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 346. Pour l'application du présent chapitre, une référence à un chemin a le même sens que ce qui est prévu par le paragraphe 10 de l'article 313. SECTION II OUVRAGES CONCERNANT LES EAUX DE RUISSELLEMENT OU LES EAUX SOUTERRAINES 347. Sont soumis à une autorisation en vertu du paragraphe 10 du premier alinéa de l'article 22 de la Loi, sauf s'ils sont réalisés dans les domaines bioclimatiques de la sapinière à bouleau à papier et de la pessière à mousses, les travaux relatifs à un ouvrage aménagé pour recueillir les eaux de ruissellement ou pour rabattre les eaux souterraines qui sont réalisés à moins de 30 m d'une tourbière ouverte. 159 6 juillet 2023 SECTION III CONSTRUCTION, ÉLARGISSEMENT ET REDRESSEMENT D'UN CHEMIN 348. Sont soumis à une autorisation en vertu du paragraphe 10 du premier alinéa de l'article 22 de la Loi, la construction, l'élargissement ou le redressement d'un chemin à moins de 60 m d'un littoral, d'un étang ou d'une tourbière ouverte et qui les longe sur une distance de 300 m ou plus, dans la mesure où ces activités sont prévues ailleurs que dans une forêt du domaine de l'État. 349. Sont admissibles à une déclaration de conformité, la construction, l'élargissement ou le redressement d'un chemin dont la gestion sera confiée au ministre responsable de la Loi sur la voirie (chapitre V-9), si les ouvrages conçus pour la gestion des eaux pluviales mis en place aux abords du chemin permettent d'éviter l'érosion et la mise en suspension de sédiments vers le milieu concerné. Outre les éléments prévus à l'article 41, une déclaration de conformité pour une activité visée au premier alinéa doit comprendre la déclaration d'un ingénieur attestant que les conditions visées à cet alinéa ainsi que celles prévues, le cas échéant, par règlement ou dans une autorisation délivrée par le gouvernement en vertu de l'article 31.5 de la Loi sont respectées. CHAPITRE III Construction sur un ancien lieu d'élimination 350. Le présent chapitre s'applique aux activités soumises à une autorisation en vertu du paragraphe 9 du premier alinéa de l'article 22 de la Loi. 351. Outre ce qui est prévu comme contenu général à l'article 16, toute demande d'autorisation pour une activité visée par le présent chapitre doit comprendre les renseignements et les documents additionnels suivants : 1° l'étude prévue à l'article 65 de la Loi; 2° les plans et devis des aménagements proposés; 3° l'identification des voies de migration des gaz avant et après les travaux projetés, incluant les voies latérales de migration à l'extérieur du terrain concerné, en tenant compte des infrastructures, des bâtiments et de la géologie du terrain. 160 6 juillet 2023 PARTIE III Dispositions administratives et pénales TITRE I Sanctions administratives pécuniaires 352. Une sanction administrative pécuniaire d'un montant de 250 $ dans le cas d'une personne physique ou de 1 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut : 1° de transmettre un avis ou de fournir un renseignement ou un document exigé en vertu du présent règlement ou de respecter les délais et les modalités fixés pour leur production, dans les cas où aucune autre sanction administrative pécuniaire n'est autrement prévue pour un tel manquement; 2° de constituer un registre prévu par le présent règlement ou de consigner des renseignements dans un tel registre; 3° de conserver un renseignement, un document ou les données inscrites dans un registre visé par le présent règlement pour le délai prescrit à l'article 11; 3.1° de faire publier un avis conformément au premier alinéa de l'article 84; 4° d'inviter le ministre à une assemblée publique conformément au deuxième alinéa de l'article 84; 5° de respecter une disposition du présent règlement pour laquelle aucune sanction administrative pécuniaire n'est autrement prévue. 353. Une sanction administrative pécuniaire d'un montant de 500 $ dans le cas d'une personne physique ou de 2 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque : 1° n'avise pas le ministre d'un changement aux renseignements et aux documents transmis dans le cadre d'une déclaration de conformité conformément à l'article 42, dans le délai qui y est prescrit; 2° fait défaut de respecter une condition prévue par le présent règlement pour la réalisation d'une activité admissible à une déclaration de conformité en contravention avec le deuxième alinéa de l'article 55, le premier alinéa de l'article 111, le deuxième alinéa de l'article 252, l'article 254, le paragraphe 2 de l'article 260, l'article 262, l'article 264, l'article 266 ou le paragraphe 2 ou 3 de l'article 270; 3° fait défaut de respecter une condition prévue par le présent règlement pour la réalisation d'une activité exemptée en contravention avec le deuxième alinéa de 161 6 juillet 2023 l'article 75, le deuxième alinéa de l'article 210, le deuxième alinéa de l'article 212, le deuxième alinéa de l'article 277 ou le deuxième alinéa de l'article 287; 4° fait défaut de transmettre ou d'obtenir une attestation ou un rapport d'un professionnel en contravention avec l'article 131, le deuxième alinéa de l'article 143, le deuxième alinéa de l'article 145, le deuxième alinéa de l'article 151, le deuxième alinéa de l'article 175, le premier alinéa de l'article 176, le troisième alinéa de l'article 206, le deuxième alinéa de l'article 253 ou le deuxième alinéa de l'article 305; 5° fait défaut de confier la surveillance des travaux à un ingénieur en contravention avec le premier alinéa de l'article 175; 6° fait défaut de respecter les normes prévues au deuxième alinéa de l'article 176 ou à l'article 178, 179 ou 219. 354. Une sanction administrative pécuniaire d'un montant de 750 $ dans le cas d'une personne physique ou de 3 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque: 1° ne respecte pas les exigences prévues par l'article 8 concernant un aménagement, une infrastructure, un ouvrage, une installation, un équipement ou tout autre appareil pour l'exploitation subséquente d'une activité; 2° ne maintient pas un aménagement, une infrastructure, un ouvrage ou toute installation visé par le présent règlement en bon état ou ne l'utilise pas de manière optimale en fonction de l'usage pour lequel il a été conçu. 354.1. Une sanction administrative pécuniaire d'un montant de 1 000 $ dans le cas d'une personne physique ou de 5 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut de transmettre un avis de cessation d'activité dans le délai et selon les modalités prévus au deuxième alinéa de l'article 40. 354.2. Une sanction administrative pécuniaire d'un montant de 2 000 $ dans le cas d'une personne physique ou de 10 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque : 1° fait défaut de respecter une condition prévue par le présent règlement pour la réalisation d'une activité admissible à une déclaration de conformité en contravention avec l'article 89, 90, 128 ou 129, le deuxième alinéa de l'article 153 ou le paragraphe 1 de l'article 157, le paragraphe 1 de l'article 260 ou le paragraphe 1 de l'article 270; 2° fait défaut de respecter une condition prévue par le présent règlement pour la réalisation d'une activité exemptée en contravention avec l'article 93 ou 208, le premier alinéa de l'article 210, le premier alinéa de l'article 212 ou le deuxième alinéa de l'article 213.1. 162 6 juillet 2023 TITRE II Sanctions pénales 355. Commet une infraction et est passible, dans le cas d'une personne physique, d'une amende de 1 000 $ à 100 000 $ et, dans les autres cas, d'une amende de 3 000 $ à 600 000 $, quiconque : 1° refuse ou néglige de transmettre un avis ou de fournir un renseignement ou un document exigé en vertu du présent règlement ou ne respecte pas les délais et les modalités fixés pour leur production, dans les cas où aucune autre peine n'y est autrement prévue; 2° fait défaut de constituer un registre prévu par le présent règlement ou de consigner des renseignements dans un tel registre; 3° fait défaut de conserver un renseignement, un document ou les données inscrites dans un registre visé par le présent règlement pour le délai prescrit par l'article 11; 4° contrevient à l'article 84; 5° contrevient au présent règlement dans les cas où aucune autre infraction n'est prévue. 356. Commet une infraction et est passible, dans le cas d'une personne physique, d'une amende de 2 500 $ à 250 000 $ et, dans les autres cas, d'une amende de 7 500 $ à 1 500 000 $, quiconque contrevient à l'article 42, au deuxième alinéa de l'article 55, au deuxième alinéa de l'article 75, au premier alinéa de l'article 111, à l'article 131, au deuxième alinéa de l'article 143, au deuxième alinéa de l'article 145, au deuxième alinéa de l'article 151, à l'article 175, aux premier et deuxième alinéas de l'article 176, à l'article 178 ou 179, au troisième alinéa de l'article 206, au deuxième alinéa de l'article 210, au deuxième alinéa de l'article 212, à l'article 219, au deuxième alinéa de l'article 252, au deuxième alinéa de l'article 253, à l'article 254, au paragraphe 2 de l'article 260, à l'article 262, 264 ou 266, au paragraphe 2 ou 3 de l'article 270, au deuxième alinéa de l'article 277, au deuxième alinéa de l'article 287 ou au deuxième alinéa de l'article 305. 357. Commet une infraction et est passible, dans le cas d'une personne physique, d'une amende de 4 000 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d'une amende de 12 000 $ à 1 500 000 $, quiconque contrevient à l'article 8 ou 9. 357.1. Commet une infraction et est passible, dans le cas d'une personne physique, d'une amende de 5 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l'article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d'une peine d'emprisonnement maximale de 18 mois, ou des 2 à la fois et, dans les autres cas d'une amende de 15 000 $ à 3 000 000 $, quiconque contrevient au deuxième alinéa de l'article 40. 163 6 juillet 2023 357.2. Commet une infraction et est passible, dans le cas d'une personne physique, d'une amende de 10 000 $ à 1 000 000 $ ou, malgré l'article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d'une peine d'emprisonnement maximale de 3 ans, ou des 2 à la fois et, dans les autres cas, d'une amende de 30 000 $ à 6 000 000 $, quiconque contrevient à l'article 89, 90, 93, 128 ou 129, au deuxième alinéa de l'article 153, au paragraphe 1 de l'article 157, à l'article 208, au premier alinéa de l'article 210, au premier alinéa de l'article 212, au deuxième alinéa de l'article 213.1, au paragraphe 1 de l'article 260 ou au paragraphe 1 de l'article 270. 358. Abrogé. PARTIE IV Dispositions transitoires et finales TITRE I Situations en cours 359. Une activité en cours de réalisation le 31 décembre 2020 pour laquelle aucune autorisation ou modification d'autorisation du ministre n'était exigée ou qui pouvait faire l'objet d'une déclaration de conformité à cette date et qui est désormais assujettie à une telle autorisation ou modification ou admissible à une telle déclaration en vertu du présent règlement peut se poursuivre sans autre formalité sous réserve des dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas. Un exploitant doit soumettre une demande d'autorisation, une demande de modification d'autorisation ou transmettre une déclaration de conformité pour poursuivre son activité dans les cas suivants : 1° lorsque l'une des situations suivantes est susceptible d'entraîner un nouveau rejet de contaminants dans l'environnement, une augmentation des rejets ou une modification de la qualité de l'environnement : a) l'agrandissement ou le remplacement du bâtiment, d'une installation, d'une infrastructure ou d'un ouvrage nécessaire à la réalisation de l'activité; b) l'agrandissement du site où est réalisée l'activité; 2° l'ajout d'un nouveau procédé ou d'un nouvel équipement ou appareil ou encore la modification de ceux déjà en exploitation et qui visent une augmentation de la capacité annuelle de production. 164 6 juillet 2023 De même, tout nouvel exploitant d'un système d'égout doit, au moment de l'acquisition du système, soumettre une demande d'autorisation conformément à l'article 202 du présent règlement ou obtenir la cession de l'autorisation délivrée pour l'établissement, le prolongement ou la modification du système si cette autorisation contient des conditions d'exploitation du système. L'analyse d'une demande d'autorisation effectuée conformément au présent article ne porte que sur l'activité soumise à une autorisation en vertu de celui-lui. 360. Une personne ou une municipalité qui, avant le 31 décembre 2021, a soumis une demande d'autorisation, de modification d'autorisation ou de renouvellement, n'a pas à transmettre les renseignements et les documents exigibles pour que la demande soit recevable en vertu du présent règlement à compter de cette date. 361. Une personne ou une municipalité qui, le 31 décembre 2020, est en attente de la délivrance, de la modification ou du renouvellement d'une autorisation pour une activité qui, à compter de cette date, est admissible à une déclaration de conformité, peut transmettre au ministre une déclaration de conformité pour cette activité. Les documents exigés pour la déclaration de conformité qui ont déjà été transmis dans le cadre de la demande d'autorisation, de modification ou de renouvellement n'ont pas à être transmis de nouveau. Les frais applicables pour la déclaration de conformité ne sont pas exigibles dans la mesure où les frais exigibles pour la demande d'autorisation, de modification ou de renouvellement ont été encaissés. 362. Toute personne ou municipalité qui, le 31 décembre 2020, est titulaire d'une autorisation pour le transport de matières dangereuses résiduelles visé à l'article 230 peut poursuivre son activité au-delà de la période de validité prévue à cette autorisation, aux mêmes conditions et sans autre formalité. 363. Malgré les dispositions prévues par le présent règlement, jusqu'au 31 décembre 2021, les renseignements et les documents devant être fournis au ministre par une personne ou une municipalité au soutien de sa demande d'autorisation pour qu'elle soit recevable sont les suivants : 1° ceux prévus par les paragraphes 1 et 2 du premier alinéa de l'article 23 de la Loi; 2° ceux prévus par le troisième alinéa de l'article 22 de la Loi, tel qu'il se lisait avant le 23 mars 2018; 165 6 juillet 2023 3° ceux prévus par l'article 7 du Règlement relatif à l'application de la Loi sur la qualité de l'environnement (chapitre Q-2, r. 3) tel qu'il se lisait le 30 décembre 2020; 4° ceux prévus par toute autre disposition d'un règlement pris en vertu de la Loi qui est applicable à l'activité visée par la demande d'autorisation, telle qu'elle se lisait le 30 décembre 2020; 5° la déclaration d'antécédents prévue par l'article 36 du présent règlement. De même, les renseignements et les documents devant être fournis pour une demande de modification ou de renouvellement pour qu'elle soit recevable sont les suivants : 1° les renseignements et les documents prévus par toute disposition d'un règlement pris en vertu de cette loi qui est applicable à l'activité visée par cette demande telle qu'elle se lisait le 30 décembre 2020; 2° le numéro et la date de délivrance de l'autorisation pour laquelle il demande la modification ou le renouvellement; 3° pour une demande de modification : a) la description complète du changement prévu qui requiert une modification de l'autorisation et une présentation des motifs de ce changement; b) une évaluation des conséquences du changement sur la nature, la quantité, la localisation ou la concentration de contaminants rejetés dans l'environnement; c) une description des mesures, appareils ou équipements requis afin que le projet soit conforme aux conditions, aux restrictions, aux interdictions et aux normes qui lui sont applicables; 4° une mise à jour des renseignements et des documents transmis au ministre pour la délivrance de son autorisation qui sont concernés par la modification ou le renouvellement, comprenant les données réelles recueillies dans le cadre de l'exercice de l'activité visée par le changement, moins d'un an avant la demande de modification ou de renouvellement lorsque les renseignements transmis initialement étaient basés sur des estimations; 5° la déclaration d'antécédents visée par l'article 36 du présent règlement; 6° lorsque le demandeur a requis les services de professionnels ou d'autres personnes compétentes pour la préparation de la demande de modification ou de renouvellement, les noms et les coordonnées de ceux-ci, une brève description de leurs mandats ainsi qu'une déclaration attestant que les renseignements et les documents qu'ils fournissent sont complets et exacts; 166 6 juillet 2023 7° une déclaration du demandeur attestant que tous les renseignements et les documents qu'il a fournis sont complets et exacts. 364. Malgré les articles 33 et 34 de la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l'eau et des milieux associés (chapitre C-6.2), les prélèvements d'eau qui y sont visés sont valides, selon le cas, jusqu'à l'une ou l'autre des dates suivantes : 1° dans le cas où le préleveur est également titulaire d'une autorisation ministérielle relative à l'exploitation d'un établissement industriel visé par la section III du chapitre IV du titre I de la Loi, jusqu'à la date du renouvellement de cette autorisation qui est postérieure au 14 août 2024; 2° dans le cas où le préleveur effectue un prélèvement d'eau dont le volume moyen par jour est égal ou supérieur à 5 000 000 litres, jusqu'au 14 août 2025; 3° dans le cas où le préleveur effectue un prélèvement d'eau dont le volume moyen par jour est égal ou supérieur à 1 500 000 litres et inférieur à 5 000 000 litres, jusqu'au 14 août 2026; 4° dans le cas où le préleveur effectue un prélèvement d'eau dont le volume moyen par jour est égal ou supérieur à 600 000 litres et inférieur à 1 500 000 litres, jusqu'au 14 août 2027; 5° dans le cas où le préleveur effectue un prélèvement d'eau dont le volume moyen par jour est égal ou supérieur à 200 000 litres et inférieur à 600 000 litres, jusqu'au 14 août 2028; 6° jusqu'au 14 août 2029 dans le cas où : a) le préleveur effectue un prélèvement d'eau dont le volume moyen par jour est inférieur à 200 000 litres; b) le préleveur exploite un site aquacole en milieu terrestre qui, pour chaque tonne de production annuelle, prélève un volume d'eau égal ou inférieur à 20 000 litres par heure et est autorisé, en vertu d'un certificat, à produire un rejet annuel de phosphore, dans ses effluents, égal ou inférieur à 4,2 kg par tonne de production. Un prélèvement d'eau peut se poursuivre après sa période de validité tant que la délivrance d'un renouvellement ou d'une nouvelle autorisation n'a pas été effectuée. 365. La demande de renouvellement ou d'autorisation visée par l'article 33 ou l'article 34 de la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l'eau et des milieux associés (chapitre C- 6.2) doit être présentée par écrit au ministre 6 mois avant la date d'expiration de sa période de validité et doit comprendre : 167 6 juillet 2023 1° dans le cas d'une demande de renouvellement, une mise à jour des renseignements et des documents transmis lors de la demande d'autorisation initiale; 2° dans le cas d'une demande d'autorisation, les renseignements et les documents prévus aux paragraphes 1 à 3 de l'article 16 et ceux prévus aux paragraphes 3 et 4 de l'article 169, selon la situation applicable; 3° la localisation de chaque site de prélèvement d'eau visé par la demande et une description de leur aménagement, si ce renseignement n'a pas déjà été transmis antérieurement; 4° une description de chaque site de rejet de l'eau prélevée, si ce renseignement n'a pas déjà été transmis antérieurement, notamment sa localisation et la référence à l'autorisation délivrée pour le rejet en vertu de la Loi, le cas échéant; 5° les mesures prises dans le cadre de l'exploitation du prélèvement d'eau, telles les données piézométriques, le cas échéant; 6° lorsque le demandeur souhaite modifier son prélèvement d'eau par rapport au prélèvement qu'il effectuait avant d'effectuer sa demande, les renseignements et les documents prévus à l'article 169 ou une mise à jour de ceux-ci s'ils ont déjà été transmis antérieurement. Les renseignements fournis relativement à cette demande ont un caractère public. TITRE II Délai d'application de certaines dispositions 366. L'exploitant d'un système de lavage de fruits ou de légumes cultivés par un ou plusieurs exploitants sur une superficie cumulative égale ou supérieure à 5 ha mais inférieure à 20 ha en exploitation le 2 septembre 2020 doit soumettre au ministre une déclaration de conformité conformément à l'article 157 du présent règlement au plus tard le 1er septembre 2023. Jusqu'à cette date, la concentration en matières en suspension des rejets d'eaux usées du système de lavage ne doit cependant pas être supérieure à celle présente le 2 septembre 2020. 367. L'exploitant d'un centre de traitement de sols contaminés en exploitation le 2 septembre 2020 qui, avant cette date, reçoit de la pierre concassée à des fins de traitement doit, au plus tard le 2 septembre 2025, soumettre au ministre une demande de modification de son autorisation afin de continuer au-delà de cette date à traiter une telle matière. 168 6 juillet 2023 368. L'article 10 du présent règlement s'applique à toute demande ou à tout renseignement ou document exigé par ce règlement, autre qu'une déclaration de conformité, seulement à compter du 31 décembre 2021. TITRE III Abrogations et entrée en vigueur 369. Le Règlement sur l'application de l'article 32 de la Loi sur la qualité de l'environnement (chapitre Q-2, r. 2), le Règlement relatif à l'application de la Loi sur la qualité de l'environnement (chapitre Q-2, r. 3), le Règlement relatif à certaines mesures facilitant l'application de la Loi sur la qualité de l'environnement et de ses règlements (chapitre Q-2, r. 32.1) et le Règlement sur la transmission de renseignements liés à l'exécution de certains travaux de forage et de fracturation de puits gaziers ou pétroliers (chapitre Q-2, r. 47.1) sont abrogés. Les dispositions du chapitre III du Règlement sur l'application de l'article 32 de la Loi sur la qualité de l'environnement concernant les plans quinquennaux d'aqueduc et d'égout demeurent toutefois applicables pour la durée non écoulée des autorisations accordées sur la base de ces plans. 370. Le présent règlement entre en vigueur le 31 décembre 2020. 169 6 juillet 2023 Annexes Annexe I - Émissions de gaz à effet de serre - Activités, équipements et procédés visés (Articles 20, 21 et 29) Sont visés par la section II du chapitre I du titre IV de la partie I, les activités, les équipements et les procédés suivants : 1° l'un des équipements suivants, d'une puissance nominale égale ou supérieure à 5 MW : a) un appareil de combustion; b) un four industriel, au sens de l'article 55 du Règlement sur l'assainissement de l'atmosphère (chapitre Q-2, r. 4.1); c) un incinérateur au sens de l'article 101 du Règlement sur l'assainissement de l'atmosphère; d) toute autre une unité de traitement thermique dédiée à un procédé industriel; e) un moteur fixe à combustion interne; 2° l'utilisation d'au moins 2 équipements visés au paragraphe 1 de plus de 3 MW chacun; 3° un procédé lié à la fabrication d'aluminium, pour les sources d'émissions de gaz à effet de serre suivantes : a) la consommation des anodes précuites; b) la consommation des anodes des procédés Söderberg; c) la cuisson d'anodes et de cathodes; d) la calcination de coke vert; e) les effets d'anodes; f) l'utilisation de SF6 comme gaz de couverture; 4° un procédé de calcination ou de combustion de carbonates, tels le calcaire, la dolomite, l'ankérite, la magnésite, la sidérite, la rhodochrosite, le carbonate de sodium et le carbonate de strontium, lié à la production de ciment, de chaux, de carbonate de sodium, de verre et de pâtes et papiers et d'une capacité de production maximale supérieure à 10 000 tonnes métriques de carbonates totaux par année; 170 6 juillet 2023 5° la construction ou l'exploitation d'un établissement industriel dont la capacité totale d'entreposage de charbon, de coke de charbon ou toute matière associée au charbon est égale ou supérieure à 145 000 tonnes métriques; 6° un procédé de reformage du gaz naturel à la vapeur d'eau lié à la production d'hydrogène; 7° un procédé lié à la production de fer et d'acier, pour les sources d'émissions de gaz à effet de serre suivantes : a) la production de coke métallurgique; b) la production d'acier par convertisseur à oxygène; c) la production d'aggloméré; d) la production d'acier à l'aide de four à arc électrique; e) la décarburation à l'argon-oxygène ou le dégazage sous vide; f) la production de fer par réduction directe; g) la production de fer par haut fourneau; h) la cuisson des boulettes de concentré; i) l'utilisation d'un four-poche; 8° un équipement ou un procédé lié au raffinage de pétrole, pour les sources d'émissions de gaz à effet de serre suivantes : a) la regénération de catalyseurs; b) les évents des équipements de procédé; c) le soufflage de produits bitumineux; d) les unités de récupération de soufre; e) la combustion des hydrocarbures aux torches et aux autres équipements antipollution; f) les réservoirs de stockage; g) le traitement anaérobie des eaux usées; h) les séparateurs huile-eau; i) les émissions fugitives des composantes du réseau; j) la calcination du coke; k) les réseaux de purge non contrôlés; l) les opérations de chargement; m) la cokéfaction différée; 9° un équipement ou un procédé lié à la fabrication de produits pétrochimiques, pour les sources d'émissions de gaz à effet de serre suivantes : a) la regénération de catalyseurs; 171 6 juillet 2023 b) la combustion aux torches et aux autres équipements antipollution; c) les évents des équipements de procédé; d) les composantes des équipements; e) les réservoirs de stockage; 10° un procédé lié à la production de plomb, pour les sources d'émissions de gaz à effet de serre en lien avec la production primaire et secondaire; 11° un procédé lié à la production de zinc, pour les sources d'émissions de gaz à effet de serre en lien avec la production primaire et secondaire; 12° un procédé lié à la production de nickel et cuivre, pour les sources d'émissions de gaz à effet de serre suivantes : a) l'utilisation de réactifs carbonatés; b) l'utilisation d'agents réducteurs et de matières servant à l'épuration des scories; c) l'utilisation de matières premières contenant du carbone; d) la consommation d'électrodes de carbone dans les fours à arc électrique; e) l'utilisation d'autres matières premières contenant du carbone contribuant pour 0,5 % ou plus du carbone total dans le procédé sur une base massique; 13° un procédé lié à la production de ferroalliages, pour les sources d'émissions de gaz à effet de serre suivantes : a) l'utilisation d'un four à arc électrique; b) la réduction métallurgique; 14° un procédé lié à la production de magnésium; 15° un procédé lié à la production d'acide nitrique dont la capacité maximale de production est égale ou supérieure à 4 000 tonnes métriques par année; 16° un procédé lié à la production d'acide phosphorique dont la capacité maximale de production est égale ou supérieure à de 10 000 tonnes métriques par année; 17° un procédés lié à la production d'ammoniac dont la capacité maximale de production est égale ou supérieure à 3 500 tonnes métriques par année; 18° un procédé de fabrication de matériel électronique qui utilise une quantité totale combinée de NF3, de SF6 et de tout composé appartenant à la famille des perfluorocarbures égale ou supérieure à 430 kg par année pour la capacité de production maximale; 19° un procédé lié à la production de dioxyde de titane par réaction chimique au chlorure dont la capacité maximale de production est égale ou supérieure à 1 100 tonnes métriques par année; 172 6 juillet 2023 20° un procédé lié à la production de scories de TiO2; 21° un procédé lié à la production de poudres de fer et d'acier; 22° abrogé; 23° la séquestration géologique du CO2; 24° l'établissement ou l'agrandissement d'un lieu visant l'enfouissement de 4 000 tonnes métriques ou plus par année de matières résiduelles issues d'un procédé industriel; 25° une activité de compostage, lorsque l'installation a une capacité annuelle de traitement égale ou supérieure à 60 000 tonnes métriques de matières organiques résiduelles sur une base humide; 26° une activité de production et de traitement du biogaz, lorsque la capacité maximale journalière totale des équipements est égale ou supérieure à 40 000 m3 de CH4, se rapportant à une température de 25 °C et à une pression de 101,3 kPa. 173 6 juillet 2023 Annexe II - Cessation d'activités - Activités visées par l'article 31.0.5 de la Loi (Article 40) Sont visées par l'article 31.0.5 de la Loi, les activités suivantes : 1° l'exploitation d'une tourbière, d'une cannebergière ou d'une bleuetière; 2° la biométhanisation; 3° le recyclage de véhicules hors d'usage; 4° l'exploitation d'une usine de béton bitumineux; 5° l'exploitation d'une usine de béton de ciment; 6° l'entreposage, le concassage et le tamisage de brique, de béton et de béton bitumineux; 7° l'entreposage de pneus hors d'usage visé par le Règlement sur l'entreposage des pneus hors d'usage (chapitre Q-2, r. 20); 8° l'exploitation d'une entreprise dont l'activité principale consiste à valoriser des matières résiduelles; 9° l'exploitation d'un site d'étang de pêche commercial ou d'un site aquacole; 10° l'entreposage de bois traité; 11° l'exploitation d'un lieu de compostage; 12° l'exploitation d'une installation d'incinération de matières résiduelles visée par le chapitre lll du Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de matières résiduelles (chapitre Q-2, r. 19); 13° toute activité liée à la gestion des matières résiduelles en vue de leur valorisation, autre que celle visée au paragraphe 8 de la présente annexe; 14° l'exploitation d'un lieu d'enfouissement en milieu nordique visé par le chapitre ll du Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de matières résiduelles; 15° l'exploitation d'un centre de transfert de matières résiduelles visé par le chapitre IV du Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de matières résiduelles; 16° les activités d'élevage d'animaux visées par l'article 2 du Règlement sur les exploitations agricoles (chapitre Q-2, r. 26); 17° les activités d'entreposage, de traitement, de valorisation et d'élimination de déjections animales; 18° l'exploitation d'un système de lavage de fruits ou de légumes; 19° les activités de prélèvement d'eau, autre qu'un prélèvement desservant un système d'aqueduc. 174 6 juillet 2023 Annexe III - Domaines bioclimatiques (Article 4) Lorsqu'une activité est réalisée sur le territoire d'une municipalité qui chevauche plus d'un domaine bioclimatique, le domaine bioclimatique applicable à cette activité est celui qui occupe la plus grande partie du territoire de cette municipalité. 175 6 juillet 2023 MISE EN GARDE Un règlement omnibus modifiant divers règlements et concernant principalement le régime d'autorisation a récemment entrainé la modification du Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles. Le présent document est une version administrative du Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles (chapitre Q-2, r. 0.1), tel qu'il est modifié par le Règlement modifiant le Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles, lequel est paru à la Gazette officielle du Québec le 21 juin 2023 et entré en vigueur le 6 juillet 2023. La version officielle des modifications apportées est celle publiée à la Gazette officielle du Québec. Pour en savoir plus, consultez la page Web du règlement omnibus. Mise à jour : Juillet 2023 (modifications en bleu) Juillet 2023 2 Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles Loi sur la qualité de l'environnement (chapitre Q-2, a. 95.1, 115.27, 115.34 et 124.1). CHAPITRE I OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET INTERPRÉTATION 1. Le présent règlement vise à prévoir, en complément notamment des règles prévues par d'autres lois et règlements, certaines normes générales applicables à la réalisation d'activités dans les milieux humides et hydriques visés à l'article 46.0.2 de la Loi sur la qualité de l'environnement (chapitre Q-2), ci-après « la Loi » et dans d'autres milieux sensibles. 2. Sauf les articles 4, 8, 8.1, 33.1, 33.2, 33.4, 35.1, 35.2, 36, 38.1, 38.4, 38.5, 38.7 à 38.11, 42, 43.1, 46, 47, 48, 49, 49.0.1, 49.0.2 et 49.1 qui s'appliquent de manière générale à tout type d'activités, le présent règlement s'applique aux activités qui ne font pas l'objet d'une autorisation ministérielle en vertu du paragraphe 4 du premier alinéa de l'article 22 de la Loi ni d'une modification ou d'un renouvellement d'une telle autorisation. Il s'applique notamment dans une aire retenue aux fins de contrôle ou dans une zone agricole établie selon la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1). 3. Le présent règlement ne s'applique pas: 1° aux activités dont la réalisation est soumise au Règlement sur l'aménagement durable des forêts du domaine de l'État (chapitre A-18.1, r. 0.01), à l'exception de celles visées aux sous-paragraphes a et b du paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 50 du Règlement sur l'encadrement d'activités en fonction de leur impact sur l'environnement (chapitre Q-2, r. 17.1); 1.1° aux activités réalisées dans un milieu naturel ou un territoire désigné en vertu de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01), lorsque ces activités font l'objet d'une autorisation en vertu de cette loi; 1.2° aux activités réalisées dans l'habitat d'une espèce floristique menacée ou vulnérable qui est identifié en vertu du paragraphe 2° de l'article 10 de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (chapitre E-12.01), lorsque ces activités font l'objet d'une autorisation en vertu de cette loi; 1.3° aux activités réalisées conformément à une ordonnance délivrée en vertu de la Loi; Juillet 2023 3 2° à la culture de végétaux non aquatiques et de champignons, sauf les dispositions du chapitre I, celles de la section VIII du chapitre III ainsi que celles prévues aux articles 53 et 58; 3° malgré l'article 46.0.2 de la Loi, aux interventions réalisées dans les milieux suivants : a) les ouvrages anthropiques suivants : i. un bassin d'irrigation; ii. une installation de gestion ou de traitement des eaux visée par le paragraphe 3 du premier alinéa de l'article 22 de la Loi; iii. une étendue d'eau de pompage d'une carrière ou d'une sablière, si celle-ci n'a pas fait l'objet d'une restauration; iv. un étang de pêche commercial; v. un étang d'élevage d'organismes aquatiques; vi. un bassin réservé uniquement à la lutte contre les incendies; b) un milieu humide dont la végétation est dominée par l'alpiste roseau (Phalaris arundinacea L.) ou la sous-espèce introduite du roseau commun (Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. subsp. australis), et dont les sols ne sont pas hydromorphes. Pour l'application du sous-paragraphe a du paragraphe 3 du premier alinéa : 1° les ouvrages doivent être situés en milieu terrestre ou en zone inondable de laquelle sont exclus le littoral, une rive et tout milieu humide présent; 2° les ouvrages doivent encore être utilisés ou, si tel n'est pas le cas, doivent être inutilisés depuis moins de 10 ans; 3° tout milieu créé ou restauré par des travaux réalisés dans le cadre d'un programme de restauration et de création de milieux humides et hydriques élaboré en vertu de la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l'eau et des milieux associés (chapitre C-6.2) ou conformément au Règlement sur la compensation pour l'atteinte aux milieux humides et hydriques (chapitre Q-2, r. 9.1) ne peut être considéré comme un ouvrage anthropique; 4° un milieu humide ou hydrique dans lequel sont rejetées des eaux pluviales ne peut être assimilé à une installation de gestion ou de traitement des eaux. Juillet 2023 4 3.1. L'article 118.3.3 de la Loi ne s'applique pas au présent règlement à l'exception des dispositions qui s'appliquent à une activité assujettie à une autorisation municipale en vertu des articles 6, 7 ou 8 du Règlement concernant la mise en œuvre provisoire des modifications apportées par le chapitre 7 des lois de 2021 en matière de gestion des risques liés aux inondations (chapitre Q-2, r. 32.2). 4. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par : « activité d'aménagement forestier» : une activité visée par le paragraphe 1 de l'article 4 de la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) réalisée ailleurs que sur les terres du domaine de l'État et qui vise spécifiquement la mise en valeur et la conservation du territoire forestier; « alvar »: milieu naturel ouvert, plat ou de faible pente et parfois recouvert de sol mince, caractérisé par des affleurements rocheux calcaires ou dolomitiques ainsi que par une végétation éparse, composée surtout d'arbustes, de plantes herbacées et de mousses, capable de tolérer des conditions d'humidité et de sécheresse extrêmes; « basses-terres du Saint-Laurent » : les municipalités dont une partie de leur territoire est incluse dans cette province naturelle; « bordure » : ligne servant à délimiter un milieu humide correspondant à l'endroit où les sols ne sont pas hydromorphes et où la végétation n'est pas dominée par des espèces hygrophiles par rapport à l'endroit où au moins l'un d'entre eux l'est; « cours d'eau » : toute masse d'eau qui s'écoule dans un lit avec débit régulier ou intermittent, y compris un lit créé ou modifié par une intervention humaine, le fleuve Saint-Laurent, l'estuaire du fleuve Saint-Laurent, le golfe du Saint-Laurent, de même que toutes les mers qui entourent le Québec, à l'exception d'un fossé; « couvert forestier » : ensemble des houppiers des arbres d'un peuplement formant un écran plus ou moins continu; « établissement de sécurité publique » : un garage d'ambulances, un centre d'urgence 9-1-1, un centre secondaire d'appels d'urgence régi par la Loi sur la sécurité civile (chapitre S-2.3) ou tout autre établissement utilisé en tout ou en partie afin de fournir des services en lien avec la sécurité publique, notamment un service de police ou un service municipal de sécurité incendie; « établissement public » : un établissement visé par la définition prévue à l'article 3 du Règlement sur l'encadrement d'activités en fonction de leur impact sur l'environnement (chapitre Q-2, r. 17.1), à l'exception des établissements touristiques; « étang » : surface de terrain recouverte d'eau, dont le niveau en étiage est inférieur à 2 m, et qui présente, le cas échéant, une végétation composée de plantes flottantes ou submergées et de plantes émergentes dont le couvert fait moins de 25% de la superficie de l'étang; n'est toutefois pas visé un étang de pêche commercial ni un étang d'élevage d'organismes aquatiques; Juillet 2023 5 « limite du littoral » : ligne servant à délimiter le littoral et la rive en application des méthodes prévues à l'annexe I; « littoral » : partie d'un lac ou d'un cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne qui la sépare de la rive vers le centre du plan d'eau; « marais » : surface de terrain inondée de façon permanente ou temporaire et dominée par une végétation herbacée croissant sur un sol minéral ou organique et comportant, le cas échéant, des arbustes et des arbres sur moins de 25% de sa superficie; « marécage » : surface de terrain soumise à des inondations saisonnières ou caractérisée par un sol saturé en eau de façon permanente ou temporaire et comportant une végétation ligneuse, arbustive ou arborescente croissant sur un sol minéral couvrant plus de 25% de sa superficie; « marécage arborescent » : marécage constitué d'arbres de plus de 4 m de hauteur qui couvrent au moins 25% de la superficie du marécage; « marécage arbustif » : tout marécage qui n'est pas arborescent; « milieu humide » : milieu répondant aux critères prévus à l'article 46.0.2 de la Loi, caractérisé notamment par des sols hydromorphes ou une végétation dominée par des espèces hygrophiles, tel un étang, un marais, un marécage ou une tourbière; « milieu hydrique » : milieu répondant aux critères prévus à l'article 46.0.2 de la Loi, caractérisé notamment par la présence d'eau de façon permanente ou temporaire, laquelle peut occuper un lit et dont l'état peut être stagnant ou en mouvement, tel un lac ou un cours d'eau et incluant leurs rives, leur littoral et leurs zones inondables; « milieu humide boisé » : tourbière boisée ou marécage arborescent; « milieu humide ouvert » : tout milieu humide qui n'est pas boisé; « organisme public » : tout organisme dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) ou dont le capital-actions provient, pour plus de la moitié, du fonds consolidé du revenu; « ornière » : trace qui mesure au moins 4 m de longueur creusée dans le sol par les roues ou les chenilles d'un engin motorisé ou non; en sol organique, le tapis végétal déchiré est considéré comme une ornière tandis qu'en sol minéral, une ornière a une profondeur de plus de 200 mm mesurée à partir de la surface de la litière; « prescription sylvicole » : document préparé et signé par un ingénieur forestier; « rive » : partie d'un territoire qui borde un lac ou un cours d'eau et dont la largeur se mesure horizontalement, à partir de la limite du littoral vers l'intérieur des terres. Elle est d'une largeur de: 1° 10 m lorsque la pente est inférieure à 30% ou, dans le cas contraire, présente un talus de 5 m de hauteur ou moins; Juillet 2023 6 2° 15 m lorsque la pente est supérieure à 30% et qu'elle est continue ou présente un talus de plus de 5 m de hauteur; «territoire inondé» : territoire qui a été inondé lors des crues printanières de 2017 ou de 2019 dont le périmètre est délimité conformément au paragraphe 6 du deuxième alinéa de l'article 2 du Règlement concernant la mise en œuvre provisoire des modifications apportées par le chapitre 7 des lois de 2021 en matière de gestion des risques liés aux inondations (chapitre Q-2, r. 32.2), et, le cas échéant, qui se situe au-delà des limites des zones de faible et de grand courant identifiées par l'un des moyens prévus aux paragraphes 1 à 3 du deuxième alinéa de l'article 2 de ce règlement; « tourbière » : surface de terrain recouverte de tourbe, résultant de l'accumulation de matière organique partiellement décomposée laquelle atteint une épaisseur minimale de 30 cm, dont la nappe phréatique est habituellement au même niveau que le sol ou près de sa surface; « tourbière boisée » : tourbière comportant des arbres de plus de 4 m de hauteur sur 25% ou plus de sa superficie; « tourbière ouverte » : tourbière comportant des arbres de plus de 4 m de hauteur sur moins de 25% de sa superficie; « zone d'inondation par embâcle avec mouvement de glaces » : espace qui, en raison d'un amoncellement de glaces ou de débris dans une partie d'un lac ou d'un cours d'eau en période de crue, a une possibilité d'être occupé par l'eau du fait du refoulement de l'eau vers l'amont du lac ou du cours d'eau, accompagné d'un mouvement de glaces, et qui est identifié dans une carte visée au paragraphe 3 du deuxième alinéa de l'article 2 du Règlement concernant la mise en œuvre provisoire des modifications apportées par le chapitre 7 des lois de 2021 en matière de gestion des risques liés aux inondations; cette zone est assimilée à une zone inondable de grand courant; « zone d'inondation par embâcle sans mouvement de glaces » : espace qui, en raison d'un amoncellement de glaces ou de débris dans une partie d'un lac ou d'un cours d'eau en période de crue, a une possibilité d'être occupé par l'eau du fait du refoulement de l'eau vers l'amont du lac ou du cours d'eau, sans mouvement de glaces, et qui est identifié dans une carte visée au paragraphe 3 du deuxième alinéa de l'article 2 du Règlement concernant la mise en œuvre provisoire des modifications apportées par le chapitre 7 des lois de 2021 en matière de gestion des risques liés aux inondations; cette zone est assimilée à une zone inondable de faible courant; « zone inondable » : espace qui a une probabilité d'être occupé par l'eau d'un lac ou d'un cours d'eau en période de crue dont les limites sont établies conformément aux articles 46.0.2.1 à 46.0.2.3 de la Loi ou lorsque cette délimitation n'a pas été faite, telles qu'identifiées par l'un des moyens prévus au deuxième alinéa de l'article 2 du Règlement concernant la mise en œuvre provisoire des modifications apportées par le chapitre 7 des lois de 2021 en matière de gestion des risques liés aux inondations; Juillet 2023 7 « zone inondable de faible courant » : espace qui correspond à la partie de la zone inondable, au-delà de la limite de la zone de grand courant, associée à une crue de récurrence de 100 ans; est assimilé à une telle zone le territoire inondé; « zone inondable de grand courant » : espace qui correspond à la partie de la zone inondable associée à une crue de récurrence de 20 ans; est assimilée à une telle zone une zone inondable sans que soient distinguées les zones de grand courant de celles de faible courant ainsi qu'une zone d'inondation par embâcle sans que ne soient distinguées les zones avec mouvement de celles sans mouvement de glace. Lorsqu'une municipalité adopte un règlement qui délimite la rive à une largeur qui dépasse celles prévues aux paragraphes 1 et 2 de la définition de «rive», cette municipalité peut appliquer cette largeur. 5. Sauf disposition contraire, pour l'application du présent règlement : 1° une référence à un littoral ou à une rive inclut tout milieu humide qui y est présent; 2° une référence à un milieu hydrique inclut tout milieu humide présent dans le littoral ou une rive, excluant tout milieu humide présent dans une zone inondable; 3° une référence à une zone inondable exclut le littoral et une rive ainsi que tout milieu humide qui y est présent; 4° une référence à un étang, à un marais, à un marécage, à une tourbière ou à un milieu humide en général est une référence au milieu visé situé hors du littoral ou d'une rive; 5° une référence à une superficie ou à une longueur est une référence à une superficie ou à une longueur cumulée pour le type de milieu visé par l'activité; 6° une distance est calculée horizontalement: a) à partir de la limite du littoral pour un cours d'eau ou un lac; b) à partir de la bordure pour un milieu humide; c) à partir du haut du talus pour un fossé; 7° la construction d'une infrastructure, d'un ouvrage, d'un bâtiment ou d'un équipement comprend son implantation, son remplacement, sa reconstruction, sa modification substantielle, son déplacement et son démantèlement ainsi que toute activité préalable de déboisement; 8° l'entretien d'une infrastructure, d'un ouvrage, d'un bâtiment ou d'un équipement comprend son inspection, sa réfection et sa réparation; il se réalise dans la Juillet 2023 8 périphérie immédiate de l'infrastructure, de l'ouvrage, du bâtiment ou de l'équipement visé et inclut le contrôle de la végétation requis; 9° une modification substantielle comprend le changement des caractéristiques structurelles ou fonctionnelles d'une infrastructure, d'un ouvrage, d'un bâtiment ou d'un équipement; elle comprend également un élargissement, un agrandissement ou un prolongement; 10° un ouvrage de stabilisation est un ouvrage permettant d'accroître la résistance mécanique d'un sol ou d'une infrastructure, afin de les protéger contre l'érosion et les glissements de terrain, en excluant les approches et les ouvrages de protection de pont et de ponceau qui font partie intégrante de ces structures et les murs de soutènement; 11° un chemin est une infrastructure dont l'emprise comprend une chaussée, des accotements et, le cas échéant, des fossés et des virées, mais exclut un chemin temporaire et un chemin d'hiver ainsi qu'un ouvrage de stabilisation, une voie ferroviaire, un pont, un ponceau ou tout autre ouvrage pour traverser un cours d'eau; est assimilé à un chemin, avec les exceptions mentionnées précédemment: a) une route aménagée par le ministre responsable de la Loi sur la voirie (chapitre V-9); b) un sentier qui n'est pas aménagé dans le cadre d'une activité d'aménagement forestier ou tout ouvrage permettant la circulation, telle une piste cyclable, lesquels ne comprennent pas les accès au littoral d'un lac ou d'un cours d'eau pouvant y être rattachés, ni les structures érigées pouvant être aménagées dans ces accès; 12° un chemin temporaire est un chemin mis en place pour une durée maximale de 3 ans et qui est démantelé après son utilisation; 12.1° les accès requis à un bâtiment résidentiel principal ou accessoire n'incluent pas un chemin; 13° un traitement sylvicole est une activité d'aménagement forestier qui vise, dans le cadre d'un régime et d'un scénario sylvicole donné, à diriger le développement d'un peuplement, et notamment son renouvellement forestier, ou à améliorer son rendement et sa qualité; 14° le diamètre d'un arbre est mesuré à une hauteur de 1,3 m à partir du plus haut niveau du sol; 15° les expressions « espèce floristique exotique envahissante », « fossé » et « voie publique » ont le même sens que celui que leur attribue le Règlement sur l'encadrement d'activités en fonction de leur impact sur l'environnement (chapitre Q-2, r. 17.1); Juillet 2023 9 16° l'immunisation d'une infrastructure, d'un ouvrage ou d'un bâtiment consiste à l'application de différentes mesures de protection contre les dommages causés par une inondation; 17° un bâtiment est considéré être un bâtiment résidentiel principal dès lors qu'il comprend au moins une partie résidentielle; 18° toute canalisation ou tout autre équipement desservant un bâtiment raccordé à un système d'aqueduc, à un système d'égout ou à un système de gestion des eaux pluviales et qui est situé à l'intérieur de la limite de propriété de ce bâtiment est considéré comme faisant partie du bâtiment; 19° l'expression « infrastructure linéaire d'utilité publique » comprend les infrastructures suivantes: 1° une conduite de transport d'alimentation ou de distribution de gaz naturel; 2° une ligne de transport et de distribution en matière d'énergie électrique ou de télécommunication. CHAPITRE II NORMES GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUS LES MILIEUX HUMIDES ET HYDRIQUES SECTION I DISPOSITIONS DIVERSES 6. Le présent chapitre vise l'ensemble des milieux humides et hydriques. 7. Les interventions réalisées dans des milieux humides et hydriques ne doivent pas avoir pour effet de nuire au libre écoulement des eaux. Elles peuvent toutefois occasionner certaines restrictions permanentes à un tel écoulement lorsqu'elles concernent un pont, un ponceau, un seuil, un déflecteur ou un ouvrage de stabilisation. 8. Les travaux réalisés dans des milieux humides et hydriques doivent satisfaire aux conditions suivantes : 1° en faisant usage des matériaux appropriés pour le milieu visé; 2° en utilisant des mesures de contrôle de l'érosion, des sédiments et des matières en suspension. 8.1. Les activités de compostage d'animaux morts à la ferme ainsi que de stockage du compost produit réalisées dans un milieu humide ou hydrique sont interdites. Juillet 2023 10 SECTION II EXPLOSIFS 9. Aucuns travaux réalisés dans des milieux humides et hydriques ne peuvent comporter l'usage d'explosifs, sauf les suivants : 1° les travaux réalisés dans la partie exondée d'une rive ou d'une zone inondable dans le cadre de travaux réalisés par le ministre responsable de la Loi sur la voirie (chapitre V-9); 2° les relevés sismiques par réfraction. SECTION III REMBLAIS ET DÉBLAIS 10. Aucuns travaux réalisés dans des milieux humides et hydriques ne peuvent comporter du remblayage ou du déblaiement. Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux travaux dont la nature implique nécessairement des remblais ou des déblais, tels la construction ou l'entretien d'un chemin, l'enfouissement ou l'ancrage de certains équipements ou la construction d'un bâtiment. Les remblais et les déblais résultant de travaux visés par le deuxième alinéa peuvent engendrer des empiètements temporaires dans les milieux humides et hydriques lorsqu'ils sont effectués dans l'emprise de l'ouvrage ou dans la zone immédiate des travaux. À la fin de toute intervention, les déblais et les matériaux excédentaires doivent être disposés à l'extérieur des milieux humides et hydriques et gérés de manière à éviter l'apport de sédiments vers ces milieux, sauf les boues de forage, qui peuvent être laissées dans un milieu humide exondé, et tous les autres déblais et matériaux prévus dans une disposition contraire du présent règlement. SECTION IV VÉHICULES ET MACHINERIES 11. Un véhicule ou de la machinerie peut circuler dans une rive, une zone inondable ou un milieu humide, dans la mesure où le milieu est remis à l'état initial ou dans un état s'en rapprochant si des ornières sont formées. Le ravitaillement et l'entretien de véhicule ou de machinerie peuvent être effectués dans un littoral exondé ou asséché, une rive, une zone inondable ou un milieu humide, pourvu que le véhicule ou la machinerie soit muni d'un système de captage permettant de recueillir les fuites et les déversements de fluides ou d'un dispositif de prévention des déversements. Juillet 2023 11 Le premier alinéa ne s'applique pas aux ornières formées dans les sentiers aménagés dans un milieu humide boisé et une zone inondable, dans le cadre d'une activité d'aménagement forestier, si elles apparaissent sur 25% ou moins de la longueur totale des sentiers aménagés par aire de récolte. SECTION V ACTIVITÉ D'AMÉNAGEMENT FORESTIER 12. Les traitements sylvicoles dans des milieux humides et hydriques sont réalisés en favorisant la régénération naturelle de la végétation. Si la régénération naturelle de la végétation est insuffisante pour permettre le retour du couvert forestier, le site doit être reboisé moins de 4 ans après la fin des traitements, sauf lorsque ces traitements sont réalisés dans une zone inondable ou un milieu humide boisé à la suite de la survenance d'une perturbation naturelle, tel un chablis, une épidémie, un feu ou un verglas. Dans un tel cas, le site doit être reboisé, mais aucune limite de temps ne s'applique alors à cette exigence. 13. Les traitements sylvicoles dans les milieux humides et hydriques sont réalisés sans amendement du sol. 14. Malgré le quatrième alinéa de l'article 10 et l'article 13, l'épandage des résidus ligneux est permis dans la rive, une zone inondable et un milieu humide boisé ou un milieu humide ayant fait l'objet d'un boisement à la suite d'un abandon agricole. SECTION VI REMISE EN ÉTAT 15. À la fin de toute intervention dans des milieux humides et hydriques : 1° tout ouvrage temporaire est, à moins de disposition contraire, démantelé; 2° les talus sont stables et protégés contre l'érosion, la technique la plus susceptible de maintenir le caractère naturel du milieu ayant été privilégiée; 3° sauf pour les traitements sylvicoles, les lieux sont remis en état dans l'année qui suit la fin de l'intervention incluant, le cas échéant : a) la remise en état du sol; b) en zone exondée, la revégétalisation des milieux lorsque la végétation a été retirée ou le sol décapé, sauf : i. lors de travaux de forage; Juillet 2023 12 ii. lors de travaux pour prélever des échantillons, pour réaliser des sondages, des relevés techniques ou des fouilles archéologiques et pour prendre des mesures, en ce qui concerne la strate arborescente; iii. lorsque cette revégétalisation met en péril la stabilité ou la sécurité d'un ouvrage, en ce qui concerne la strate arborescente et arbustive. 16. Lorsqu'une remise en état du sol est exigée en vertu du présent règlement, elle doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° hors du littoral, elle est réalisée avec les matériaux excavés ou, lorsque cela est impossible, avec des matériaux de remplacement de même nature; 2° dans le littoral, elle est réalisée avec le substrat d'origine stabilisé, sauf s'il est composé de particules de moins de 5 mm; 3° la partie organique du sol est remise sur le dessus de son profil; 4° les débris et autres matières résiduelles sont retirés, sauf s'il s'agit de résidus ligneux présents à l'extérieur du littoral et produits par toute activité autre que celle visée à l'article 335 du Règlement sur l'encadrement d'activités en fonction de leur impact sur l'environnement (chapitre Q-2, r. 17.1); 5° les conditions de drainage d'origine sont rétablies ou des conditions de drainage équivalentes sont mises en place; 6° elle est réalisée en respectant le plus possible la topographie originale des lieux. 17. Lorsqu'une revégétalisation est exigée en vertu du présent règlement, elle doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° elle est réalisée en utilisant des espèces appartenant aux mêmes strates que celles affectées, adaptées au milieu, idéalement indigènes et n'appartenant pas à une espèce floristique exotique envahissante; 2° le taux de survie de la végétation ou de couvert est de 80% l'année suivant la revégétalisation. CHAPITRE III NORMES PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX MILIEUX HYDRIQUES SECTION I DISPOSITION GÉNÉRALE 18. Le présent chapitre vise les milieux hydriques. 18.1. Les travaux nécessitant le retrait et la taille de végétaux dans le littoral et la rive d'un lac ou d'un cours d'eau doivent être effectués sans essouchage, sauf si la nature des travaux implique un tel essouchage. Juillet 2023 13 SECTION II INFRASTRUCTURES, OUVRAGES ET BATIMENTS 19. (Abrogé). 20. L'implantation d'un chemin dans la rive ou l'agrandissement d'un tel chemin qui occasionne un empiétement supplémentaire dans la rive doit avoir comme seul objectif de la traverser. L'établissement, la modification ou l'extension d'une conduite d'un système d'égout ou d'un système de gestion des eaux pluviales, d'un fossé ou d'un exutoire doit: 1° lorsque les travaux sont réalisés dans la rive, avoir comme seul objectif de traverser la rive ou de rejeter les eaux dans ce milieu; 2° lorsque les travaux sont réalisés dans le littoral, avoir comme seul objectif de rejeter les eaux dans ce milieu. 21. La construction d'un ouvrage permanent dans un cours d'eau ne doit pas causer un élargissement de celui-ci au-delà de la limite du littoral, sauf si elle vise la restauration de la largeur naturelle du cours d'eau. Il en est de même pour l'installation d'un équipement permanent. Un cours d'eau ne peut être rétrécit, de façon permanente, de plus de 20% de sa largeur ou, le cas échéant, d'une largeur supérieure à celle qu'un ouvrage ou un équipement présent dans le cours d'eau engendre comme rétrécissement, si celui correspond déjà à plus de 20% de la largeur du cours d'eau. 22. (Abrogé). SECTION III (Abrogée) 23. (Abrogé). 24. (Abrogé). SECTION IV ENTRETIEN DE COURS D'EAU 25. Les travaux d'entretien d'un cours d'eau visés à l'article 335 du Règlement sur l'encadrement d'activités en fonction de leur impact sur l'environnement (chapitre Q-2, r. 17.1) doivent satisfaire aux conditions suivantes : 1° ils sont réalisés dans le tiers inférieur de la hauteur du talus; 2° ils ne sont pas réalisés pendant une période de crue du cours d'eau; Juillet 2023 14 3° ils ne visent que le retrait de sédiments accumulés ou, lorsque les plans d'origine du cours d'eau sont disponibles, les travaux ne permettent pas de creuser le cours d'eau au-delà de la profondeur prévue dans les plans d'origine du cours d'eau. Au surplus, lors de la réalisation des travaux visés par le premier alinéa, les sédiments enlevés doivent satisfaire aux conditions suivantes : 1° ils doivent être disposés et régalés hors du littoral ou d'un milieu humide situé dans une rive; 2° pour les travaux de curage visés au paragraphe 1 du premier alinéa de l'article 335 du Règlement sur l'encadrement d'activités en fonction de leur impact sur l'environnement, ils doivent être disposés à plus de 3 m de la limite du littoral pour les travaux réalisés sur une parcelle en culture et à l'extérieur de la rive dans les autres cas; 3° pour les travaux de curage visés aux paragraphes 2 et 3 du premier alinéa de l'article 335 du Règlement sur l'encadrement d'activités en fonction de leur impact sur l'environnement, ils doivent être disposés à plus de 3 m du haut du talus; 4° ils ne doivent pas modifier la topographie du site lorsqu'ils sont disposés et régalés dans une zone inondable, incluant la rive, le cas échéant. 26. Les travaux de déboisement et de débroussaillage requis pour effectuer les travaux d'entretien d'un cours d'eau doivent satisfaire aux conditions suivantes : 1° ils sont réalisés sur une seule rive; 2° ils se limitent à l'espace nécessaire à la réalisation des travaux; 3° ils ne peuvent avoir pour effet d'enlever complètement la végétation arborescente riveraine; 4° les débris de végétation doivent être retirés du littoral. 27. La municipalité qui réalise les travaux d'entretien d'un cours d'eau visé au paragraphe 1 du premier alinéa de l'article 335 du Règlement sur l'encadrement d'activités en fonction de leur impact sur l'environnement (chapitre Q-2, r. 17.1) (est) tenue de fournir au ministre, à sa demande et dans le délai et les modalités qu'il prescrit, les profils longitudinaux et projetés ainsi que les plans d'origine du cours d'eau. SECTION V ASSÈCHEMENT ET RÉTRÉCISSEMENT DE COURS D'EAU 28. L'assèchement ou le rétrécissement temporaire d'un cours d'eau, dans une même partie de celui-ci, ne peut être effectué à plus de deux reprises sur une période de 12 mois. Lorsque les travaux d'assèchement ou de rétrécissement sont Juillet 2023 15 réalisés par le ministre responsable de la Loi sur la voirie (chapitre V-9) ou par une municipalité, ils doivent respecter les conditions suivantes: 1° dans le cas de travaux d'une durée d'au plus 20 jours, l'assèchement ou le rétrécissement peut être complet si les eaux sont totalement redirigées en aval des travaux; 2° dans le cas de travaux d'une durée de plus de 20 jours, l'assèchement ou le rétrécissement: a) en présence d'une infrastructure permanente pour laquelle l'assèchement ou le rétrécissement est requis: i. ne peut excéder la moitié de l'ouverture de celle-ci lorsque l'assèchement ou le rétrécissement est réalisé entre le 15 juin et le 30 septembre; ii. ne peut excéder le tiers de l'ouverture de l'infrastructure lorsque l'assèchement ou le rétrécissement est réalisé entre le 1er octobre et le 14 juin; b) en l'absence d'infrastructure permanente pour laquelle l'assèchement ou le rétrécissement est requis, ne peut excéder les deux tiers de la largeur du cours d'eau. Lorsque les travaux d'assèchement ou de rétrécissement sont réalisés par toute autre personne que celles visées au deuxième alinéa, ils ne peuvent en aucun cas dépasser une durée de 30 jours consécutifs et doivent, en plus des conditions prévues au premier alinéa, respecter les conditions suivantes: 1° dans le cas de travaux d'une durée d'au plus 10 jours, l'assèchement ou le rétrécissement peut être complet si le cours d'eau est de moins de 5 m de largeur et que les eaux sont totalement redirigées en aval des travaux; 2° dans les autres cas, l'assèchement ou le rétrécissement ne peut excéder le tiers de la largeur du cours d'eau. Le présent article ne s'applique pas lorsque les travaux d'assèchement ou de rétrécissement sont réalisés pour la gestion d'un barrage. 29. Les travaux d'assèchement ou de rétrécissement d'un cours d'eau doivent satisfaire aux conditions suivantes : 1° les équipements et les matériaux utilisés doivent permettre de limiter le rejet de matières en suspension dans le littoral; 2° si des matériaux granulaires sont utilisés, ils doivent provenir d'une carrière ou d'une sablière dûment autorisée ou d'un site situé à plus de 30 m du littoral et d'une zone inondable; Juillet 2023 16 3° lorsqu'elles contiennent des matières en suspension visibles à l'œil nu, les eaux de pompage sont évacuées : a) dans un bassin de sédimentation situé dans l'emprise d'un chemin, lorsque les travaux sont réalisés par un ministère, un organisme public ou une municipalité, aux conditions suivantes : i. le bassin n'est pas situé dans le littoral; ii. le bassin n'est pas situé dans la rive, sauf s'il est impossible de trouver un autre emplacement, auquel cas il n'est pas situé dans un milieu humide qui y est présent; b) dans une zone de végétation située à plus de 30 m du littoral, tel un champ de graminées ou une litière forestière, dans la mesure où le point de rejet est déplacé régulièrement. 30. Tout ouvrage utilisé pour l'assèchement ou le rétrécissement d'un cours d'eau doit être démantelé en débutant par le retrait des matériaux situés à l'intérieur de la portion asséchée et en progressant de la portion aval de l'ouvrage vers son amont. SECTION VI INSTALLATION DE PRÉLÈVEMENT D'EAU 31. La construction d'une installation de prélèvement d'eau de surface dans une zone inondable doit être réalisée de manière à ce que les composantes de l'installation soient situées sous la surface du sol, pour la partie située à l'extérieur du littoral, ou déposées en surface temporairement. Pour l'application du présent article, la référence à une zone inondable inclut le littoral et la rive, le cas échéant. 32. La construction d'une installation de prélèvement d'eau de surface pour desservir un campement industriel temporaire doit être réalisée conformément aux conditions suivantes: 1° aucune structure de rétention ne doit être implantée dans un cours d'eau ou un lac; 2° la largeur de tout dégagement de la végétation réalisé dans une rive ou le littoral doit être d'au plus 5 m; 3° les installations de pompage doivent être implantées ailleurs que dans une rive ou le littoral, sauf dans le cas d'une pompe submersible. La quantité d'eau prélevée par l'installation de prélèvement d'eau ne peut, en aucun temps, excéder 15% du débit instantané du cours d'eau ou abaisser de plus de 15 cm le niveau d'un lac. Juillet 2023 17 SECTION VII TRAVAUX DE FORAGE 33. Les fluides hydrauliques et les graisses de forage utilisés pour une foreuse dans le littoral ou une rive doivent être dégradables à plus de 60% en 28 jours. À la fin des travaux: 1° les trous de forage doivent être obturés de manière à prévenir la migration des contaminants depuis la surface vers un aquifère; 2° les tubages situés dans le littoral ou une rive sont retirés ou coupés au niveau du sol. SECTION VIII CULTURE DE VÉGÉTAUX NON AQUATIQUE ET DE CHAMPIGNONS 33.1. La culture de végétaux non aquatiques et de champignons est interdite dans le littoral ainsi que dans une bande de 3 m de celui-ci, sauf si, pour la portion en littoral, elle est admissible à une déclaration de conformité en vertu de l'article 335.1 du Règlement sur l'encadrement d'activités en fonction de leur impact sur l'environnement (chapitre Q-2, r. 17.1) et déclarée conformément à ce règlement, auquel cas cette culture en littoral ainsi que celle dans la bande de 3 m de celui-ci doivent respecter les conditions suivantes: 1° au 1er décembre de chaque année, le sol des superficies cultivées dans le littoral par un exploitant doit être entièrement couvert d'une végétation enracinée; 2° au moins 10% de la superficie cultivée dans le littoral par un exploitant doit être cultivée avec des végétaux vivaces; 3° dans la bande végétalisée aménagée conformément au paragraphe 1 du premier alinéa de l'article 335.1 du Règlement sur l'encadrement d'activités en fonction de leur impact sur l'environnement, seules les activités suivantes sont permises: a) l'ensemencement et la plantation de végétaux visant à assurer la présence de la bande végétalisée; b) la cueillette et le taillage d'entretien; c) le fauchage, lequel peut être réalisé uniquement après le 15 août de chaque année et pourvu qu'au 1er novembre de chaque année les végétaux soient d'une hauteur d'au moins 30 cm. Pour l'application du présent article, s'il y a un talus, la distance doit inclure une largeur d'au moins 1 m sur le haut de celui-ci. Juillet 2023 18 Pour l'application du paragraphe 1 du premier alinéa, les cultures à grands interlignes, telles que le maïs et le soya, ne sont pas considérées comme une végétation qui couvre entièrement le sol à moins d'être combinée à une culture intercalaire. Pour l'application du paragraphe 2 du premier alinéa, la bande végétalisée peut être assimilée à une superficie cultivée aux fins du calcul de la superficie cultivée avec des végétaux vivaces. À partir du 1er janvier 2023, le paragraphe 1 du premier alinéa doit s'appliquer sur 20% des superficies cultivées par un exploitant. Ce pourcentage doit augmenter de 10% chaque année jusqu'à ce que toutes les superficies cultivées soient visées. 33.2. La culture de végétaux non aquatiques et de champignons dans la partie de la rive qui n'est pas visée par le premier alinéa de l'article 33.1 est interdite, sauf si elle est réalisée conformément à l'article 340.1 du Règlement sur l'encadrement d'activités en fonction de leur impact sur l'environnement (chapitre Q-2, r. 17.1). CHAPITRE III.1 NORMES PARTICULIÈRES APPLICABLES AU LITTORAL SECTION I DISPOSITION GÉNÉRALE 33.3. Le présent chapitre vise le littoral. SECTION II INFRASTRUCTURES, OUVRAGES ET BATIMENTS 33.4. La construction dans le littoral d'un bâtiment résidentiel principal ainsi que ses bâtiments et ouvrages accessoires, incluant les accès requis, est interdite. Pour l'application du présent article, le terme « construction » n'inclut pas le démantèlement. 33.5. La construction d'un déflecteur dans le littoral doit être effectuée à un endroit où la largeur de celui-ci est de 4,5 m ou moins. Il en est de même pour la construction d'un seuil, à moins qu'il soit associé à un ponceau réalisé par le ministre responsable de la Loi sur la voirie (chapitre V-9) et qu'il vise à permettre la libre circulation du poisson, auquel cas 2 seuils peuvent Juillet 2023 19 être installés à l'intérieur d'une distance correspondant à 4 fois l'ouverture du ponceau. Un seuil doit être muni d'une échancrure et ne peut, une fois installé, entraîner une différence du niveau d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage supérieure à 20 cm de la ligne d'eau. SECTION III VÉHICULES OU MACHINERIES 33.6. L'utilisation de véhicules ou de machineries dans le littoral nécessaire pour la réalisation de travaux de construction ou d'entretien est permise uniquement si le littoral est exondé ou asséché, sauf pour la réalisation des activités suivantes: 1° les travaux de forage; 2° la construction d'un ouvrage temporaire; 3° la réalisation de relevés techniques préalables; 4° le prélèvement d'échantillons; 5° la prise de mesures. 33.7. En l'absence d'un passage à gué ou d'un ouvrage pour franchir un cours d'eau, un véhicule ou une machinerie peut circuler dans le littoral d'un cours d'eau pour un seul passage aller-retour, dans la mesure où le passage choisi minimise les impacts sur le cours d'eau. CHAPITRE IV NORMES PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX RIVES SECTION I DISPOSITION GÉNÉRALE 34. Le présent chapitre vise les rives. 35. (Abrogé). SECTION I.1 INFRASTRUCTURES, OUVRAGES ET BÂTIMENTS 35.1. Dans une rive, sont interdits les travaux de construction d'un bâtiment résidentiel principal ainsi que ceux de ses bâtiments, de ses ouvrages accessoires et des accès requis, s'ils ne sont pas réalisés conformément à l'article 340.2 du Juillet 2023 20 Règlement sur l'encadrement d'activités en fonction de leur impact sur l'environnement (chapitre Q-2, r. 17.1). 35.2. Les articles 38.1, 38.2, 38.6 et 38.7 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux travaux relatifs à un ouvrage ou à un bâtiment réalisés dans une rive qui se trouve également dans une zone inondable. SECTION II ACTIVITÉS D'AMÉNAGEMENT FORESTIER 36. La récolte d'arbres dans une rive réalisée dans le cadre d'une activité d'aménagement forestier l'est en favorisant le maintien d'au moins 50% de couvert forestier et en laissant en place des arbres répartis uniformément, sauf si la récolte résulte de la survenance d'une perturbation naturelle et qu'elle vise plus de 50% des arbres d'un diamètre de plus de 10 cm. Dans un tel cas, si la superficie visée est supérieure à 1 000 m2, la récolte doit être recommandée dans une prescription sylvicole. La prescription sylvicole doit être conservée par celui qui réalise l'activité pendant une période de 5 ans et doit être fournie au ministre, à sa demande et dans le délai et les autres conditions qu'il prescrit. CHAPITRE V NORMES PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ZONES INONDABLES SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 37. Le présent chapitre vise une zone inondable. 37.1. Pour l'application du paragraphe 3 du premier alinéa de l'article 38.5, du paragraphe 1 de l'article 38.6, du troisième alinéa de l'article 38.9 et du paragraphe 2 du premier alinéa de l'article 38.11, dans le cas où la cote de crue de récurrence de 100 ans n'a pas été établie, cette dernière est remplacée par la cote du plus haut niveau atteint par les eaux de la crue ayant servi de référence pour la détermination des limites de la zone inondable. SECTION II INFRASTRUCTURES, OUVRAGES ET BÂTIMENTS § 1. -- Dans toute zone inondable 38. Sauf les cas prévus au deuxième alinéa, les travaux relatifs à une infrastructure, à un ouvrage, à un bâtiment ou à un équipement déjà présent dans la zone inondable ne doivent pas avoir pour effet de les exposer davantage à une inondation. Juillet 2023 21 Les travaux relatifs à un chemin, à un ponceau, à un pont ou à un ouvrage de stabilisation associé à un chemin ne doivent pas avoir pour effet d'augmenter de plus de 25% la superficie de ces ouvrages exposée à une inondation, sauf lorsque les travaux visent l'implantation d'un nouvel ouvrage. Pour l'application du présent article, la référence à une zone inondable inclut le littoral et la rive, le cas échéant. 38.1. Les travaux relatifs à une structure érigée ou à une glissière de sécurité doivent permettre l'étalement des crues. L'implantation d'une clôture est interdite dans une zone d'inondation par embâcle avec ou sans mouvement de glaces. 38.2. Les ouvrages de stabilisation ne doivent pas avoir pour effet de rehausser le terrain. 38.3. Les travaux visant à construire un bassin, un étang ou un lac artificiels ne doivent pas comporter de canal d'amenée ni de point de rejet dans un autre milieu humide et hydrique. Ceux visant à les remblayer ne peuvent être réalisés qu'après leur assèchement. 38.4. Sont interdits lorsqu'ils sont réalisés dans la zone inondable: 1° les travaux relatifs à un ouvrage de protection contre les inondations, sauf dans les cas suivants: a) les travaux visent l'entretien d'un ouvrage de protection contre les inondations existant; b) la construction d'un ouvrage de protection contre les inondations est réalisée par un ministère, une municipalité ou un organisme public, aux conditions suivantes: i. il n'y a pas d'autres moyens d'assurer une protection adéquate des personnes et des biens; ii. elle est justifiée par l'intérêt public, notamment en raison du nombre de personnes, d'infrastructures, de bâtiments ou d'ouvrages protégés; iii. dans le cas de l'implantation d'un ouvrage de protection contre les inondations, l'ouvrage doit viser la protection d'un territoire dont au moins 75% des lots sont déjà occupés par un bâtiment ou un ouvrage; 2° lorsqu'ils concernent un établissement public ou un établissement de sécurité publique: Juillet 2023 22 a) la construction d'un bâtiment principal; b) les travaux visant à changer l'utilisation d'un bâtiment pour y accueillir un établissement de sécurité publique ou un établissement public; 3° les travaux relatifs à la construction d'un stationnement souterrain. Les sous paragraphes a et b du paragraphe 2 du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque le périmètre d'urbanisation d'une municipalité est entièrement situé en zone inondable. Pour l'application du premier alinéa, le terme « construction » n'inclut pas le démantèlement. 38.5. Les travaux relatifs à un bâtiment résidentiel principal ainsi que ses bâtiments et ses ouvrages accessoires, incluant les accès requis, doivent, en plus des autres conditions applicables prévues dans le présent chapitre, satisfaire aux conditions suivantes: 1° lorsqu'il s'agit du déplacement d'un bâtiment principal: a) il s'effectue vers un lieu qui présente une cote d'élévation plus élevée au point d'implantation; b) il éloigne le bâtiment de la rive; c) il s'effectue vers un lieu qui n'entraine pas une aggravation de l'exposition aux glaces; 2° lorsqu'il s'agit de la construction d'un bâtiment ou d'un ouvrage accessoire à un bâtiment principal: a) elle est réalisée sans fondation ni ancrage lorsqu'elle concerne un bâtiment; b) l'empiètement dans la zone inondable est d'au plus 30 m2 ou, lorsque l'empiètement est aussi dans une zone agricole décrétée par le gouvernement ou établie suivant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1), d'au plus 40 m2; 3° lorsqu'il s'agit de la construction des accès requis: a) elle est associée à un bâtiment ou à un ouvrage; b) elle ne peut être réalisée au-dessus de la cote de crue de récurrence de 100 ans, à l'exception de ce qui est nécessaire pour assurer l'évacuation des occupants; Juillet 2023 23 c) elle est réalisée avec des revêtements qui permettent l'infiltration de l'eau dans le sol; d) les travaux nécessaires respectent le plus possible la topographie originale des lieux s'ils comportent du régalage ou le remplacement d'une couche de dépôts meubles. Pour l'application des paragraphes 2 et 3 du premier alinéa, le terme « construction » n'inclut pas le démantèlement. Sont exclus de l'application du sous-paragraphe b du paragraphe 2 les ouvrages destinés à la baignade. 38.6. La construction d'un bâtiment principal doit respecter, selon le cas, les mesures d'immunisation suivantes : 1° les ouvertures, telles qu'une fenêtre, un soupirail ou une porte d'accès, ainsi que les planchers de rez-de-chaussée doivent se trouver au moins à 30 cm au- dessus de la cote de crue de récurrence de 100 ans, à l'exception des ouvertures d'aération situées sous le vide sanitaire d'un bâtiment existant ou d'un espace ouvert sous le bâtiment permettant la circulation de l'eau; 2° les drains d'évacuation doivent être munis de clapets de retenue; 3° les pièces qui sont employées par une personne pour y vivre, notamment pour y dormir, y manger ou y préparer les repas, doivent être aménagées ailleurs que dans un sous-sol; 4° une composante importante d'un système de mécanique du bâtiment, telle qu'un système électrique, un système de plomberie, un système de chauffage ou un système de ventilation, ne peut être installée dans un sous-sol, à moins qu'elle ne doive obligatoirement, de par sa nature, y être située; 5° la finition d'un sous-sol doit, le cas échéant, être réalisée avec des matériaux résistants à l'eau. 38.7. Un ouvrage ou un bâtiment ne peut, en aucun cas, être immunisé par l'érection d'un muret de protection permanent. L'immunisation d'un bâtiment principal par l'aménagement d'un remblai est également interdite, à moins que, dans le cas d'un bâtiment existant, les mesures prévues à l'article 38.6 ne puissent être respectées et que le remblai soit une mesure d'immunisation jugée appropriée par un professionnel. 38.8. Malgré toute disposition contraire du présent chapitre, lorsque des travaux relatifs à un immeuble patrimonial cité ou classé, incluant son aire de protection Juillet 2023 24 lorsqu'il y a lieu, à un immeuble situé dans un site patrimonial cité, classé ou déclaré conformément à la Loi sur le patrimoine culturel (chapitre P-9.002) ou à un immeuble qui se trouve à l'inventaire prévu à l'article 120 de cette loi ont été autorisés par le ministre de la Culture et des Communications ou par la municipalité compétente, selon le cas applicable en vertu de cette loi, la reconstruction est permise à la suite d'une inondation. Sont aussi permis le déplacement ainsi que les travaux de modification substantielle dont l'empiètement dans la zone inondable n'excède pas 30 m2, s'ils ont été autorisés par le ministre de la Culture et des Communications ou la municipalité compétente, selon le cas applicable. Les mesures d'immunisation de la présente section sont applicables aux travaux visés au premier alinéa, à moins que le propriétaire n'ait un avis, signé par un professionnel, démontrant que les mesures qui y sont prévues portent atteinte à l'intérêt patrimonial de l'immeuble et que les mesures qui sont proposées offrent une protection des personnes et des biens équivalente. § 2. -- Dans une zone inondable de grand courant 38.9. Sont interdits lorsqu'ils sont réalisés dans une zone inondable de grand courant : 1° l'implantation d'une voie publique, sauf si celle-ci sert à traverser un lac ou un cours d'eau; 2° les travaux réalisés pour l'implantation, la modification ou l'extension d'une conduite d'un système d'aqueduc, d'un système d'égout ou d'un système de gestion des eaux pluviales et tous les travaux relatifs à l'implantation d'une infrastructure linéaire d'utilité publique, sauf dans les cas suivants: a) lorsque le système vise à desservir une infrastructure ou un bâtiment: i. construit dans une zone inondable de grand courant avant le 23 juin 2021; ii. dont la construction n'est pas interdite en zone inondable de grand courant; b) lorsque le système vise à desservir une infrastructure, un bâtiment ou un secteur situé à l'extérieur de la zone de grand courant; c) lorsque les travaux sont relatifs à une voie publique; 3° l'implantation de tout bâtiment résidentiel et des accès requis, à l'exception: a) d'un accès à un bâtiment principal existant; b) d'un bâtiment ou d'un ouvrage accessoire; Juillet 2023 25 4° la reconstruction d'un bâtiment résidentiel principal, sauf: a) lorsqu'il a subi des dommages en raison d'une inondation, à la condition que la valeur de ces dommages représente moins de la moitié du coût neuf du bâtiment, excluant ses bâtiments et ouvrages accessoires ainsi que les améliorations d'emplacement, établi conformément à la partie 3E du Manuel d'évaluation foncière du Québec et rajusté au 1er juillet de l'année qui précède celle lors de laquelle ce bâtiment a été affecté par une inondation; b) lorsqu'il a subi des dommages en raison d'un sinistre autre qu'une inondation, à la condition que le bâtiment ait les mêmes dimensions et qu'il soit au même emplacement que le bâtiment original, sauf dans les cas où il est déplacé conformément à l'article 38.5; 5° l'agrandissement de tout bâtiment résidentiel principal, incluant au-dessus et au-dessous du sol, à l'exception des travaux qui visent le déplacement de pièces employées par une personne pour y vivre ou d'installation essentielles au bâtiment. Ne sont pas visés par le premier alinéa les bâtiments ou ouvrages accessoires érigés de façon temporaire ou saisonnière. Pour l'application du paragraphe 5 du premier alinéa, l'agrandissement d'un bâtiment résidentiel principal qui vise le déplacement de pièces employées par une personne pour y vivre ou d'installations essentielles au bâtiment doit, en plus des autres conditions applicables prévues dans le présent chapitre, être réalisé au moins 30 cm au-dessus de la cote de crue de récurrence de 100 ans et ne doit pas entraîner d'empiètement supplémentaire dans la zone inondable. § 3. -- Dans une zone inondable de faible courant 38.10. Sont interdits, lorsqu'ils sont réalisés dans une zone inondable de faible courant: 1º la construction d'un bâtiment résidentiel principal sur un terrain ayant fait l'objet d'un remblayage sans avoir obtenu les autorisations nécessaires ou devenu vacant à la suite d'une inondation; 2º les travaux réalisés pour l'établissement, la modification ou l'extension d'une conduite d'un système d'aqueduc, d'un système d'égout ou d'un système de gestion des eaux pluviales, sauf dans les cas suivants: a) le système vise à desservir: Juillet 2023 26 i. une infrastructure ou un bâtiment construit avant le 23 juin 2021 dans une zone de faible courant; ii. toute autre infrastructure ou bâtiment dont la construction n'est pas interdite dans une zone de faible courant et pourvu que les conditions à l'article 38.11 sont respectées, le cas échéant; b) le système vise à desservir une infrastructure, un bâtiment ou un secteur situé à l'extérieur de la zone inondable de faible courant; c) les travaux sont relatifs à une voie publique. Pour l'application du premier alinéa: 1º le terme «construction» n'inclut pas le démantèlement; 2º un terrain est vacant lorsqu'il s'écoule plus d'une année à compter du démantèlement d'un bâtiment résidentiel principal qui s'y trouve, sans que ne débutent des travaux de reconstruction. 38.11. Les travaux relatifs à un ouvrage ou à un bâtiment doivent, en plus des autres conditions applicables prévues dans le présent chapitre, satisfaire aux conditions suivantes: 1° l'implantation d'un bâtiment résidentiel principal doit être réalisée sur un lot: a) situé à l'intérieur du périmètre d'urbanisation contenu dans un schéma d'aménagement et de développement; b) desservi par un système municipal d'aqueduc et d'égout; c) qui se trouve entre 2 lots sur lesquels se trouve un bâtiment principal; d) qui ne résulte pas de la subdivision d'un lot faite après le 23 juin 2021; 2° sauf dans le cas d'un bâtiment principal relatif à une infrastructure de transport et de distribution d'électricité, un système d'aqueduc, un système d'égout ou un système de gestion des eaux pluviales, l'agrandissement d'un bâtiment résidentiel principal doit être réalisé au moins 30 cm au-dessus de la cote de crue de récurrence de 100 ans et ne pas entraîner d'empiètement supplémentaire dans la zone inondable. 39. (Abrogé). 40. (Abrogé). Juillet 2023 27 CHAPITRE VI NORMES PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX MILIEUX HUMIDES SECTION I DISPOSITIONS DIVERSES 41. Le présent chapitre vise les milieux humides. 42. Les courses, les rallyes et les autres compétitions de véhicules motorisés sont interdits dans les milieux humides. SECTION II INFRASTRUCTURES, OUVRAGES ET BÂTIMENTS 43. La construction d'un chemin d'hiver dans une tourbière ouverte non visée par l'article 45 doit, avant sa réalisation, faire l'objet d'un plan préparé et signé par un ingénieur. Le plan doit être conservé par celui qui réalise l'activité pendant une période de 5 ans et doit être fourni au ministre, à sa demande et dans le délai et les conditions qu'il prescrit. 43.1. Les articles 38 à 38.2 et 38.4 à 38.11 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux travaux relatifs à un ouvrage ou à un bâtiment réalisés dans un milieu humide qui se trouve également dans une zone inondable. SECTION III ACTIVITÉ D'AMÉNAGEMENT FORESTIER 44. La récolte d'arbres dans un milieu humide boisé dans le cadre d'une activité d'aménagement forestier doit être réalisée de façon à assurer le maintien d'un couvert forestier composé d'arbres d'une hauteur moyenne de 4 m ou plus sur au moins 30% de la superficie totale de l'ensemble des milieux humides boisés compris dans une forêt privée constituant une unité d'évaluation au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1). Pour une récolte visant plus de 50% des arbres d'un diamètre de 10 cm et plus dans un milieu humide boisé, celui qui réalise la récolte doit maintenir une lisière boisée d'une largeur minimale de 60 m entre les différentes aires de récolte. Dans cette lisière, aucuns travaux ne doivent être réalisés tant que la hauteur moyenne des arbres n'atteint pas 4 m dans les aires de récolte adjacentes, sauf si les travaux visent uniquement à aménager une traverse entre les aires de récolte. À moins d'être recommandée dans une prescription sylvicole, une telle récolte est limitée : 1° à 4 ha par aire de récolte sur le territoire des basses-terres du Saint-Laurent; Juillet 2023 28 2° à 25 ha par aire de récolte sur tout autre territoire. Le présent article ne s'applique pas à une récolte d'arbres réalisée dans le but de récupérer le bois à la suite d'une perturbation naturelle. 45. Les activités d'aménagement forestier suivantes doivent être recommandées dans une prescription sylvicole : 1° la récolte d'arbres dans des milieux humides boisés sur une superficie excédant celles prévues aux paragraphes 1 et 2 du deuxième alinéa de l'article 44; 2° la préparation de terrain par scarifiage mécanisé dans des milieux humides boisés sur une superficie de plus de 4 ha par aire d'intervention; 3° la construction d'un chemin d'hiver dans une tourbière ouverte; 4° la construction, le long d'un chemin, d'un fossé d'une profondeur de plus de 1 m depuis la surface de la litière; 5° la construction d'un chemin d'une longueur de plus de 120 m dans un milieu humide boisé et de plus de 35 m dans tout autre milieu humide. La prescription sylvicole doit être conservée par celui qui réalise l'activité pendant une période de 5 ans et doit être fournie au ministre, à sa demande et dans le délai et les autres conditions qu'il prescrit. CHAPITRE VII NORMES PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINS MILIEUX SENSIBLES SECTION I DUNES 46. Les courses, les rallyes et les autres compétitions de véhicules motorisés sont interdits sur les dunes. 47. La circulation de véhicules motorisés est interdite sur les dunes, sauf : 1° dans les sentiers aménagés et identifiés à cette fin conformément à la loi, situés sur le territoire de la Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine; 2° si la circulation est requise dans l'exécution d'un travail. SECTION II PLAGES ET CORDONS LITTORAUX Juillet 2023 29 48. Les courses, les rallyes et les autres compétitions de véhicules motorisés sont interdits sur les plages et les cordons littoraux. 49. La circulation de véhicules motorisés est interdite sur les plages et les cordons littoraux situés dans le littoral du fleuve Saint-Laurent, en aval du pont Laviolette, de l'estuaire et du golfe du Saint-Laurent ainsi que de la baie des Chaleurs, et les îles qui y sont situées, sauf : 1° la circulation en véhicules hors route pendant la saison d'hiver lorsque la capacité portante du sol le permet, de manière à ne pas créer d'ornières; 2° la circulation requise pour une activité de chasse, de pêche ou de piégeage pratiquée conformément à la loi; 3° la circulation effectuée dans les sentiers aménagés et identifiés à cette fin conformément à la loi; 4° la circulation requise pour accéder à une propriété; 5° la circulation requise dans l'exécution d'un travail. SECTION II.1 ALVARS 49.0.1. Les courses, les rallyes et les autres compétitions de véhicules motorisés sont interdits sur les alvars. 49.0.2. La circulation de véhicules motorisés est interdite sur les alvars, sauf: 1° la circulation en véhicules hors route pendant la saison d'hiver lorsqu'il y a un couvert de neige ou de glace, de manière à ne pas créer d'ornières; 2° la circulation requise pour accéder à une propriété; 3° la circulation requise dans l'exécution d'un travail. SECTION III MILIEUX À PROXIMITÉ D'UN MILIEU HUMIDE OU HYDRIQUE 49.1. Les activités de compostage d'animaux morts à la ferme ainsi que de stockage du compost produit réalisées à moins de 60 m d'un cours d'eau ou d'un lac et à moins de 30 m d'un milieu humide sont interdites. Juillet 2023 30 CHAPITRE VIII SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES 50. Une sanction administrative pécuniaire d'un montant de 250 $ dans le cas d'une personne physique ou de 1 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque : 1° fait défaut de conserver un renseignement ou un document ou de le conserver durant le délai prescrit; 2° fait défaut de fournir un renseignement ou un document au ministre ou de le lui fournir dans le délai ou les modalités qu'il prescrit; 3° ne respecte pas une disposition du présent règlement pour laquelle aucune autre sanction administrative pécuniaire n'est autrement prévue pour un tel manquement. 51. Une sanction administrative pécuniaire d'un montant de 500 $ dans le cas d'une personne physique ou de 2 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque : 1° réalise ses travaux dans des milieux humides et hydriques en nuisant au libre écoulement des eaux en contravention avec le premier alinéa de l'article 7; 2° ne réalise pas ses travaux dans des milieux humides et hydriques conformément aux exigences prévues à l'article 8; 3° ne respecte pas les exigences prévues à l'article 11 pour l'utilisation de véhicule ou de machinerie dans des milieux humides et hydriques; 4° réalise des traitements sylvicoles en ne favorisant pas la régénération naturelle de la végétation au sol ou ne reboise pas le site moins de 4 ans après la fin des traitements en contravention avec l'article 12; 5° amende le sol lors de la réalisation de traitements sylvicoles en contravention avec l'article 13; 6° ne respecte pas, à la fin de toute intervention dans des milieux humides et hydriques, les exigences prévues à l'article 15; 7° ne réalise pas la revégétalisation du milieu conformément à l'article 17; 8° ne respecte pas les exigences prévues à l'article 20; 9° ne respecte pas les exigences prévues à l'article 33.5 pour la construction d'un déflecteur ou d'un seuil; Juillet 2023 31 10° ne respecte pas les exigences prévues à l'article 33.7 pour la circulation dans le littoral d'un cours d'eau; 11° ne respecte pas les exigences prévues à l'article 31 pour la construction d'une installation de prélèvement d'eau de surface; 12° ne respecte pas les exigences prévues à l'article 32 concernant une installation de prélèvement d'eau pour desservir un campement industriel temporaire; 13° ne respecte pas les exigences prévues à l'article 33; 14° essouche ou imperméabilise le sol dans le littoral ou la rive d'un lac ou d'un cours d'eau en contravention avec l'article 18.1; 15° récolte des arbres en contravention avec les exigences prévues au premier alinéa de l'article 36 et à l'article 44; 16° n'obtient pas une prescription sylvicole en contravention avec les exigences prévues au premier alinéa de l'article 36 et au premier alinéa de l'article 45; 17° (paragraphe abrogé); 18° construit un bassin, un étang ou un lac artificiels ou le remblaie avant son assèchement en contravention avec l'article 38.3; 19° (paragraphe abrogé); 20° ne respecte pas les exigences prévues au premier alinéa de l'article 43 pour la construction d'un chemin d'hiver. 52. (Abrogé) 53. Une sanction administrative pécuniaire d'un montant de 1 500 $ dans le cas d'une personne physique ou de 7 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque : 1° ne réalise pas la remise en état du sol conformément à l'article 16; 2° réalise une activité alors qu'elle est interdite en contravention à l'article 8.1, 33.2, 33.4 ou 35.1, au deuxième alinéa de l'article 38.1, à l'article 38.4 ou 38.7, au premier alinéa de l'article 38.9, à l'article 38.10, 42, 46, 47, 48, 49, 49.0.1, 49.0.2 ou 49.1; Juillet 2023 32 3° réalise des travaux qui causent l'élargissement d'un cours d'eau au-delà de la limite du littoral en contravention avec le premier alinéa de l'article 21; 4° réalise des travaux qui causent le rétrécissement d'un cours d'eau au-delà de la largeur prévue au deuxième alinéa de l'article 21; 5° utilise un véhicule ou une machinerie dans un littoral sans que celui-ci soit exondé ou asséché en contravention à l'article 33.6; 6° ne respecte pas les conditions prévues aux articles 25 et 26 concernant les travaux d'entretien d'un cours d'eau; 7° assèche ou rétrécit un cours d'eau contrairement aux exigences prévues par les articles 28, 29 et 30; 8° réalise des travaux qui ont pour effet d'exposer davantage une infrastructure, un ouvrage, un bâtiment ou un équipement à une inondation en contravention à l'article 38; 9° réalise des travaux relatifs à une structure érigée ou à une glissière de sécurité en contravention avec le premier alinéa de l'article 38.1; 10° réalise des travaux à l'égard d'un ouvrage ou d'un bâtiment contrairement aux exigences prévues à l'article 35.2, 38.2, 38.5, 38.6 ou 38.8, au troisième alinéa de l'article 38.9, à l'article 38.11 ou à l'article 43.1; 11° cultive des végétaux non aquatiques et des champignons dans un littoral en contravention avec l'article 33.1. 54. Une sanction administrative pécuniaire d'un montant de 2 000 $ dans le cas d'une personne physique ou de 10 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque : 1° utilise des explosifs dans le cadre de ses travaux en contravention avec l'article 9; 2° réalise des travaux de remblai et de déblai dans des milieux humides et hydriques en contravention avec le premier alinéa de l'article 10; 3° ne respecte pas les exigences prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article 10 concernant les remblais et les déblais résultant de travaux. CHAPITRE IX SANCTIONS PÉNALES Juillet 2023 33 55. Commet une infraction et est passible, dans le cas d'une personne physique, d'une amende de 1 000 $ à 100 000 $ et, dans les autres cas, d'une amende de 3 000 $ à 600 000 $, quiconque : 1° néglige de conserver un renseignement ou un document ou de le conserver durant le délai prescrit; 2° refuse ou néglige de fournir un renseignement ou un document au ministre ou de les lui fournir dans le délai et les modalités qu'il prescrit; 3° contrevient au présent règlement dans les cas où aucune autre infraction n'est prévue. 56. Commet une infraction et est passible, dans le cas d'une personne physique, d'une amende de 2 500 $ à 250 000 $ et, dans les autres cas, d'une amende de 7 500 $ à 1 500 000 $, quiconque contrevient au premier alinéa de l'article 7, à l'article 8, 11, 12, 13, 15, 17, 18.1, 20, 31, 32, 33, 33.5 ou 33.7, au premier alinéa de l'article 36, à l'article 38.3, au premier alinéa de l'article 43, à l'article 44 ou au premier alinéa de l'article 45. 57. Commet une infraction et est passible, dans le cas d'une personne physique, d'une amende de 5 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l'article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d'une peine d'emprisonnement maximale de 18 mois, ou des 2 à la fois et, dans les autres cas, d'une amende de 15 000 $ à 3 000 000 $, quiconque : 1° (Abrogé) 2° fait une déclaration ou fournit un renseignement ou un document faux ou trompeur afin de rendre son activité admissible à une déclaration de conformité; 3° signe un document faux ou trompeur. 58. Commet une infraction et est passible, dans le cas d'une personne physique, d'une amende de 8 000 $ à 500 000 $ ou, dans les autres cas, d'une amende de 24 000 $ à 3 000 000 $, quiconque contrevient à l'article 8.1, 16, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 33.1, 33.2, 33.4, 33.6, 35.1, 35.2, 38, 38.1, 38.2, 38.4, 38.5, 38.6, 38.7, 38.8, 38.9, 38.10, 38.11, 42, 43.1, 46, 47, 48, 49, 49.0.1, 49.0.2 ou 49.1. 59. Commet une infraction et est passible, dans le cas d'une personne physique, d'une amende de 10 000 $ à 1 000 000 $ ou, dans les autres cas, d'une amende de 30 000 $ à 6 000 000 $ quiconque contrevient à l'article 9 ou au premier, au troisième ou au quatrième alinéa de l'article 10. Juillet 2023 34 CHAPITRE X DISPOSITIONS FINALES 59.1. Les municipalités sont chargées de l'application des articles 7 à 11, 15 à 17, 18.1, 20, 21, 33.3 à 33.7, 35.1, 35.2 ainsi que 38 à 38.11 et 43.1 à l'égard des activités suivantes réalisées sur leur territoire : 1° celles visées par une autorisation municipale en vertu des articles 6, 7 et 8 du Règlement concernant la mise en œuvre provisoire des modifications apportées par le chapitre 7 des lois de 2021 en matière de gestion des risques liés aux inondations (chapitre Q-2, r. 32.2); 2° celles visées par l'une des matières énumérées à l'article 117 du Règlement concernant la mise en œuvre provisoire des modifications apportées par le chapitre 7 des lois de 2021 en matière de gestion des risques liés aux inondations. Dans l'accomplissement d'une telle charge, les municipalités appliquent les sanctions pénales prévues au chapitre IX mais ne peuvent appliquer les sanctions administratives pécuniaires prévues au chapitre VIII. 60. Le présent règlement remplace le Règlement sur la circulation de véhicules motorisés dans certains milieux fragiles (chapitre Q-2, r. 9). 61. Le présent règlement entre en vigueur le 31 décembre 2020. Juillet 2023 35 ANNEXE I (Article 4) DÉTERMINATION DE LA LIMITE DU LITTORAL La limite du littoral est déterminée, selon le cas, par l'une des méthodes suivantes: 1° dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, la limite du littoral se situe à la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau située en amont de l'ouvrage, à l'intérieur de sa zone d'influence; 2° dans le cas où il y a un mur de soutènement situé ailleurs que dans l'un des territoires visés au paragraphe 3, la limite du littoral se situe au sommet de cet ouvrage; 3° pour les côtes et les îles du golfe du Saint-Laurent, de la baie des Chaleurs et de la portion du fleuve Saint-Laurent en aval des territoires des municipalités de Saint-Louis-de-Gonzague-du-Cap-Tourmente, Saint-Vallier et Saint-François-de- l'Île-d'Orléans, par la méthode éco-géomorphologique, laquelle répond au régime local de vagues, de marées et de niveaux d'eau; 4° dans les autres cas que ceux mentionnés aux paragraphes 1 à 3, par la méthode botanique experte ou biophysique lesquelles s'appuient sur les espèces végétales ou les marques physiques qui sont présentes; 5° dans le cas où aucune des méthodes précédentes n'est applicable, à la limite des inondations associées à une crue de récurrence de 2 ans. Le premier alinéa n'a pas pour effet de modifier la délimitation du littoral du fleuve Saint-Laurent situé sur le territoire de la municipalité régionale de comté de La Côte-de-Beaupré applicable en vertu de la Loi portant délimitation de la ligne des hautes eaux du fleuve Saint-Laurent sur le territoire de la Municipalité régionale de comté de La Côte-de-Beaupré (L.Q. 1999, c. 84). chapitre Q-2, r. 26 Règlement sur les exploitations agricoles Loi sur la qualité de l'environnement (chapitre Q-2, a. 31.0.6, 53.30, 70, 95.1 et 124.1; 2017, c. 4, a. 283). Loi sur certaines mesures permettant d'appliquer les lois en matière d'environnement et de sécurité des barrages (chapitre M-11.6, a. 30 et 45). D. 695-2002; N.I. 2019-12-01; L.Q. 2022, c. 8, a. 1. TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE I OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS.................................... 1 CHAPITRE II PROHIBITIONS ET OBLIGATIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX DÉJECTIONS ANIMALES................................................................................. 4 CHAPITRE III NORMES D'AMÉNAGEMENT DES INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE ET DE STOCKAGE, D'ÉPANDAGE ET DE TRAITEMENT DES DÉJECTIONS ANIMALES SECTION I NORMES DE LOCALISATION........................................................................ 6 SECTION II STOCKAGE DES DÉJECTIONS ANIMALES................................................ 7 SECTION III DISPOSITION DES DÉJECTIONS ANIMALES............................................. 19 SECTION IV ÉPANDAGE DE MATIÈRES FERTILISANTES.............................................. 20 SECTION V TRAITEMENT OU ÉLIMINATION DES DÉJECTIONS ANIMALES.......... 33 SECTION VI DISPOSITIONS DIVERSES.............................................................................. 35 CHAPITRE IV (Abrogé) SECTION I (Abrogée) SECTION II (Abrogée) CHAPITRE V SANCTIONS © Éditeur officiel du Québec À jour au 1er mars 2023 Ce document a valeur officielle. À jour au 1er mars 2023 © Éditeur officiel du Québec Q-2, r. 26 / 1 sur 61 SECTION I SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES...................................... 43.1 SECTION II SANCTIONS PÉNALES.................................................................................... 44 CHAPITRE VI DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES SECTION I (Périmée) SECTION I.1 (Abrogée) SECTION II DISPOSITIONS DIVERSES.............................................................................. 49 ANNEXE I ANNEXE II ANNEXE III ANNEXE IV (Abrogée). ANNEXE V ANNEXE VI ANNEXE VII QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT -- EXPLOITATIONS AGRICOLES À jour au 1er mars 2023 © Éditeur officiel du Québec Q-2, r. 26 / 2 sur 61 CHAPITRE I OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS 1. Le présent règlement a pour objet d'assurer la protection de l'environnement, particulièrement celle de l'eau et du sol, contre la pollution causée par certaines activités agricoles. D. 695-2002, a. 1. 2. Le présent règlement s'applique aux élevages d'animaux et aux installations d'élevage de ces animaux, aux ouvrages de stockage de leurs déjections et à l'épandage de celles-ci. Il s'applique également aux parcelles de sols utilisées pour la culture, à l'exclusion de la sylviculture, ainsi qu'à l'utilisation des matières fertilisantes. D. 695-2002, a. 2; D. 1596-2021, a. 82. 2.1. Ne sont pas visés par le présent règlement: 1° les élevages de canidés et de félidés de même que les piscicultures, les zoos, les parcs et les jardins zoologiques; 2° malgré l'article 46.0.2 de la Loi sur la qualité de l'environnement (chapitre Q-2), ci-après «Loi», les interventions réalisées dans les milieux suivants: a) les ouvrages anthropiques suivants: i. un bassin d'irrigation; ii. une installation de gestion ou de traitement des eaux visée par le paragraphe 3 du premier alinéa de l'article 22 de la Loi; iii. une étendue d'eau de pompage d'une carrière ou d'une sablière, si celle-ci n'a pas fait l'objet d'une restauration; iv. un étang de pêche commercial; v. un étang d'élevage d'organismes aquatiques; vi. un bassin réservé uniquement à la lutte contre les incendies; b) un milieu humide dont la végétation est dominée par l'alpiste roseau (Phalaris arundinacea L.) ou la sous-espèce introduite du roseau commun (Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. subsp. australis), et dont les sols ne sont pas hydromorphes. Pour l'application du sous-paragraphe a du paragraphe 2 du premier alinéa: 1° les ouvrages doivent être situés en milieu terrestre ou en zone inondable de laquelle sont exclus le littoral, une rive et tout milieu humide présent; 2° les ouvrages doivent encore être utilisés ou, si tel n'est pas le cas, doivent être inutilisés depuis moins de 10 ans; 3° tout milieu créé ou restauré par des travaux réalisés dans le cadre d'un programme de restauration et de création de milieux humides et hydriques élaboré en vertu de la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l'eau et des milieux associés (chapitre C-6.2) ou conformément au Règlement sur la compensation pour l'atteinte aux milieux humides et hydriques (chapitre Q-2, r. 9.1) ne peut être considéré comme un ouvrage anthropique; QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT -- EXPLOITATIONS AGRICOLES À jour au 1er mars 2023 © Éditeur officiel du Québec Q-2, r. 26 / 3 sur 61 4° un milieu humide ou hydrique dans lequel sont rejetées des eaux pluviales ne peut être assimilé à une installation de gestion ou de traitement des eaux. D. 1596-2021, a. 83. 3. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement: «cour d'exercice» : enclos ou partie d'enclos où sont gardés des animaux et qui se distingue des pâturages par un apport annuel en phosphore (P2O5) supérieur aux dépôts prévus à l'annexe I pour ces derniers; «déjections animales» : urine et matières fécales d'animaux. Sont assimilées aux déjections animales les litières utilisées comme absorbants, les eaux souillées et les eaux de précipitations qui sont entrées en contact avec les déjections; «gestion sur fumier liquide» : mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier solide; «gestion sur fumier solide» : mode d'évacuation des déjections animales à l'état solide et dans lesquelles les liquides ont été absorbés par les matières solides à la suite de l'utilisation d'une quantité suffisante de litière ou par un autre moyen permettant d'abaisser la teneur en eau contenue dans ces déjections à une valeur inférieure à 85% à la sortie du bâtiment d'élevage; «installation d'élevage» : bâtiment d'élevage ou cour d'exercice dans lesquels sont élevés les animaux; «lieu d'élevage» : ensemble d'installations d'élevage et d'ouvrages de stockage qui appartiennent à un même propriétaire et dont la distance d'une installation ou d'un ouvrage avec l'installation ou l'ouvrage le plus rapproché est d'au plus 150 m; «lieu d'épandage» : ensemble de parcelles géographiquement rapprochées, appartenant à un même propriétaire qui ne pratique pas l'élevage d'animaux; «parcelle» : portion de terrain d'un seul tenant, constituée d'une même culture et nécessitant une même fertilisation, qui appartient à un même propriétaire et qui constitue un lot ou une partie de lot; «plan agroenvironnemental de fertilisation» : plan qui détermine, pour chaque parcelle d'une exploitation agricole et pour chaque campagne annuelle de culture (maximum de 5 années), la culture pratiquée et la limitation de l'épandage des matières fertilisantes; «production annuelle de phosphore (P2O5)» : volume annuel en mètres cubes des déjections animales produites par un lieu d'élevage multiplié par la concentration moyenne en phosphore (P2O5) en kg/m3 de ces déjections animales. Également, sauf disposition contraire: 1° les expressions «bordure», «cours d'eau», «étang», «limite du littoral», «littoral», «milieu humide», «milieu humide ouvert», «rive», «zone inondable» et «zone inondable de grand courant» ont le même sens que celui que leur attribue le Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles (chapitre Q-2, r. 0.1); 2° le terme «fossé» a le même sens que celui que lui attribue le Règlement sur l'encadrement d'activités en fonction de leur impact sur l'environnement (chapitre Q-2, r. 17.1); 3° une distance est calculée horizontalement: a) à partir de la limite du littoral pour un cours d'eau ou un lac; b) à partir de la bordure pour un milieu humide; c) à partir du haut du talus pour un fossé. QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT -- EXPLOITATIONS AGRICOLES À jour au 1er mars 2023 © Éditeur officiel du Québec Q-2, r. 26 / 4 sur 61 Pour l'application du paragraphe 3 du deuxième alinéa, s'il y a un talus, cette distance doit inclure une largeur d'au moins 1 m sur le haut de celui-ci. D. 695-2002, a. 3; D. 1596-2021, a. 84. 3.1. Toute mention, au présent règlement, d'un agronome ou d'un ingénieur, vise une personne membre de l'ordre professionnel régissant cette profession au Québec, ainsi que toute autre personne légalement autorisée à agir à ce titre au Québec. D. 606-2010, a. 1. CHAPITRE II PROHIBITIONS ET OBLIGATIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX DÉJECTIONS ANIMALES 4. Il est interdit de déposer, de rejeter, d'épandre, de recevoir, de garder en dépôt des déjections animales ou d'en permettre le dépôt, le rejet, l'épandage ou la garde en dépôt sauf dans la mesure prévue par le présent règlement. Sauf dans le cas d'un passage à gué dans un cours d'eau, il est interdit de donner accès aux animaux à un cours d'eau, à un lac ou à un étang ainsi qu'à l'intérieur d'une bande de 3 m de ceux-ci. D. 695-2002, a. 4; D. 1596-2021, a. 85. 5. Le propriétaire d'un terrain ainsi que la personne à qui il en a cédé la garde, le contrôle ou l'usage doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher que les déjections animales atteignent les eaux de surface ou les eaux souterraines. Il doit de plus, lorsqu'il a connaissance du rejet, du dépôt, du stockage ou de l'épandage sur ce terrain de déjections animales de manière non conforme au présent règlement, prendre les mesures requises pour mettre fin à un tel rejet, dépôt, stockage ou épandage et éliminer sans délai ces matières de son terrain ainsi que, le cas échéant, le remettre dans son état antérieur. D. 695-2002, a. 5. CHAPITRE III NORMES D'AMÉNAGEMENT DES INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE ET DE STOCKAGE, D'ÉPANDAGE ET DE TRAITEMENT DES DÉJECTIONS ANIMALES SECTION I NORMES DE LOCALISATION 6. Il est interdit d'ériger, d'aménager ou d'agrandir une installation d'élevage ou un ouvrage de stockage dans un cours d'eau, un lac ou un milieu humide ouvert ainsi qu'à l'intérieur d'une bande de 15 m de chaque côté ou autour de ceux-ci. Il est également interdit d'ériger et d'aménager une installation d'élevage ou un ouvrage de stockage dans une zone inondable de grand courant. D. 695-2002, a. 6; D. 1596-2021, a. 86. QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT -- EXPLOITATIONS AGRICOLES À jour au 1er mars 2023 © Éditeur officiel du Québec Q-2, r. 26 / 5 sur 61 SECTION II STOCKAGE DES DÉJECTIONS ANIMALES 7. (Périmé). D. 695-2002, a. 7. 8. Le sol sur lequel est construit ou aménagé un bâtiment d'élevage doit être protégé de tout contact avec les déjections animales qui y sont produites par un plancher étanche. Le bâtiment doit avoir la capacité de recevoir et d'accumuler sans débordement l'ensemble des déjections animales qui y sont produites entre chaque vidange. D. 695-2002, a. 8; D. 906-2005, a. 1. 9. Les lieux d'élevage avec gestion sur fumier liquide ou avec gestion sur fumier solide doivent disposer d'ouvrages de stockage étanches pour les déjections animales qui y sont produites. L'exploitant peut disposer d'un ouvrage de stockage étanche, soit en propriété, soit en location, soit par entente de stockage écrite avec un tiers. Chaque partie à un bail doit avoir en sa possession un exemplaire de ce bail et le conserver pendant une période minimale de 5 ans à compter de sa date d'expiration et fournir cet exemplaire sur demande du ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs dans le délai qu'il indique. D. 695-2002, a. 9; D. 906-2005, a. 2; D. 606-2010, a. 2. 9.1. L'exploitant d'un lieu d'épandage et, malgré l'article 9, l'exploitant d'un lieu d'élevage peuvent procéder au stockage en amas de fumier solide dans un champ cultivé aux conditions suivantes: 1° les eaux contaminées en provenance de l'amas ne doivent pas atteindre les eaux de surface; 2° les eaux de ruissellement ne doivent pas atteindre l'amas; 3° l'amas de fumier solide ne doit pas contenir plus de 2 000 kg de phosphore (P2O5) et ne doit être utilisé que pour les besoins de fertilisation de la parcelle en culture sur laquelle l'amas est situé ou sur une parcelle contiguë à celle-ci pour la saison de cultures durant laquelle il est constitué ou, le cas échéant, pour la saison de cultures qui suit la date du premier apport de fumier solide le constituant; 4° l'amas doit être constitué à au moins 100 m de l'emplacement d'un amas enlevé depuis 12 mois ou moins; 5° l'amas doit être complètement enlevé et valorisé ou éliminé, conformément à l'article 19, dans les 12 mois du premier apport de fumier solide le constituant. D. 906-2005, a. 3; D. 606-2010, a. 3. 9.1.1. L'exploitant qui, en vertu du deuxième alinéa de l'article 22, est tenu d'établir un plan agroenvironnemental de fertilisation doit, s'il entend procéder au stockage en amas de fumier solide dans un champ cultivé, obtenir avant la constitution de chaque amas conformément à l'article 9.1 une recommandation datée et signée par un agronome portant sur les conditions de réalisation de l'amas. L'exploitant doit également mandater par écrit un agronome afin qu'il vérifie chaque amas au cours de la saison de cultures et qu'il dresse un rapport daté et signé faisant état de ses constatations et, le cas échéant, de ses recommandations. Le mandat doit également prévoir qu'un rapport annuel, rédigé par l'agronome et QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT -- EXPLOITATIONS AGRICOLES À jour au 1er mars 2023 © Éditeur officiel du Québec Q-2, r. 26 / 6 sur 61 faisant la synthèse des vérifications effectuées pour l'ensemble des amas pour lesquels une recommandation a été faite en vertu du premier alinéa, sera remis à l'exploitant. Un exemplaire de tout document produit par un agronome en vertu du présent article doit être conservé par l'exploitant qui procède au stockage en amas de fumier solide dans un champ cultivé pour une période minimale de 5 ans à compter de la date de leur signature et doit être fourni sur demande du ministre dans le délai qu'il indique. D. 606-2010, a. 4; D. 671-2013, a. 1. 9.2. L'exploitant d'un lieu d'élevage ou d'un lieu d'épandage qui, conformément à l'article 9.1, procède au stockage en amas de fumier solide dans un champ cultivé doit tenir, pour chaque amas, un registre de stockage et y consigner les renseignements concernant la localisation de l'amas, la date du premier apport de fumier solide le constituant ainsi que celle de l'enlèvement complet de l'amas. L'exploitant d'un lieu d'élevage ou d'un lieu d'épandage doit avoir en sa possession un exemplaire de ce registre et le conserver pendant une période minimale de 5 ans à compter de la date de l'enlèvement complet de l'amas. Il doit le fournir sur demande du ministre dans le délai que celui-ci indique. D. 906-2005, a. 3; D. 606-2010, a. 5. 9.3. Malgré l'article 9, le stockage en amas de fumier solide à proximité du bâtiment d'élevage d'où proviennent ces fumiers est permis aux conditions suivantes: 1° l'ensemble des bâtiments du lieu d'élevage a une production annuelle de phosphore (P2O5) résultant de sa gestion sur fumier solide de 1 600 kg ou moins; 2° les eaux contaminées en provenance de l'amas ne doivent pas atteindre les eaux de surface; 3° les eaux de ruissellement ne doivent pas atteindre l'amas; 4° l'amas doit être complètement enlevé et valorisé ou éliminé, conformément à l'article 19, dans les 12 mois du premier apport de fumier solide le constituant. D. 906-2005, a. 3; D. 606-2010, a. 6; D. 671-2013, a. 2. 10. Les ouvrages de stockage doivent avoir la capacité de recevoir et d'accumuler sans débordement, pour toute la période où l'épandage des déjections animales ne peut être réalisé, les déjections animales produites dans les installations d'élevage de même que toutes les autres déjections qui pourront y être reçues. D. 695-2002, a. 10. 11. Les ouvrages de stockage doivent être dépourvus de drains de surplus et de drains de fond. Ils doivent être aménagés de manière à empêcher les eaux de ruissellement de les atteindre. D. 695-2002, a. 11. 12. Les ouvrages de stockage doivent être pourvus, sur tout leur périmètre extérieur, d'un drain placé au niveau ou sous le niveau du plancher ou du fond, qui ne communique pas avec l'ouvrage de stockage et dont la sortie est reliée à un regard d'un diamètre minimum intérieur de 40 cm accessible pour la prise d'échantillon. Un repère permanent doit indiquer la sortie du drain. Le drain doit demeurer fonctionnel en tout temps et évacuer l'eau par gravité ou par pompage. D. 695-2002, a. 12. QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT -- EXPLOITATIONS AGRICOLES À jour au 1er mars 2023 © Éditeur officiel du Québec Q-2, r. 26 / 7 sur 61 13. Les équipements d'évacuation de déjections animales des installations d'élevage et des ouvrages de stockage doivent être maintenus en parfait état d'étanchéité. D. 695-2002, a. 13. 14. Celui qui exploite un ouvrage de stockage, ou qui en a la garde ou le soin, doit prendre toutes les mesures pour prévenir et arrêter tout débordement ou toute fuite des matières qui y sont stockées. D. 695-2002, a. 14. 15. Celui qui stocke des déjections animales dans un ouvrage de stockage doit les évacuer avant tout débordement des matières qui y sont contenues et au moins une fois l'an. D. 695-2002, a. 15. 16. L'exploitant d'un lieu d'élevage qui expédie des déjections animales vers un ouvrage de stockage appartenant à un tiers doit conclure une entente écrite à cet effet avec l'exploitant de cet ouvrage. L'entente doit être accompagnée d'un avis produit par un ingénieur précisant que l'ouvrage de stockage du receveur aura la capacité suffisante pour recevoir l'apport supplémentaire de déjections animales prévu à l'entente. Chaque partie à l'entente doit en avoir un exemplaire et le conserver pendant une période minimale de 5 ans à compter de sa date d'expiration et fournir cet exemplaire sur demande du ministre dans le délai qu'il indique. L'exploitant de l'ouvrage de stockage qui reçoit des déjections animales doit tenir un registre de réception et y consigner les informations pertinentes à l'égard de ces déjections reçues et le fournir sur demande du ministre dans le délai qu'il indique. Il doit conserver ce registre pendant une période minimale de 5 ans à compter de la date d'expiration de l'entente visée au premier alinéa. D. 695-2002, a. 16; D. 606-2010, a. 7; D. 671-2013, a. 3. 17. Une cour d'exercice doit être aménagée de façon à ce que les eaux de ruissellement ne puissent l'atteindre. D. 695-2002, a. 17. 17.1. Les déjections animales accumulées au cours d'une année dans une cour d'exercice doivent être enlevées et valorisées ou éliminées, conformément à l'article 19, au moins une fois l'an. D. 906-2005, a. 4. 18. Les eaux contaminées provenant d'une cour d'exercice ne doivent pas atteindre les eaux de surface. D. 695-2002, a. 18; D. 906-2005, a. 5. SECTION III DISPOSITION DES DÉJECTIONS ANIMALES 19. Celui qui stocke des déjections animales doit les valoriser ou les éliminer. La valorisation se fait par épandage conformément au présent règlement ou par traitement et transformation en produits utiles par une personne qui peut exercer ces activités en vertu de la Loi. QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT -- EXPLOITATIONS AGRICOLES À jour au 1er mars 2023 © Éditeur officiel du Québec Q-2, r. 26 / 8 sur 61 L'élimination se fait par destruction par personne autorisée en vertu de la Loi. D. 695-2002, a. 19; D. 871-2020, a. 1. SECTION IV ÉPANDAGE DE MATIÈRES FERTILISANTES 20. L'exploitant d'un lieu d'élevage qui procède à l'épandage de déjections animales et, le cas échéant, à l'épandage d'autres matières fertilisantes doit disposer, dès le début et pour toute la durée de chaque campagne annuelle de culture, de parcelles en culture qui correspondent à la superficie totale requise pour y épandre ces déjections ou le surplus de ces déjections et les autres matières fertilisantes. L'exploitant peut disposer des parcelles en culture, soit en propriété, soit en location ou par ententes d'épandage écrites avec un tiers. Le calcul de la superficie minimale requise pour satisfaire au premier alinéa doit s'effectuer conformément à l'annexe I. D. 695-2002, a. 20; D. 606-2010, a. 8. 20.1. L'exploitant d'un lieu d'épandage qui procède à l'épandage de matières fertilisantes doit disposer, dès le début et pour toute la durée de chaque campagne annuelle de culture, de parcelles en culture qui correspondent à la superficie totale requise pour y épandre toute matière fertilisante. Le calcul de la superficie minimale requise pour satisfaire au premier alinéa doit s'effectuer conformément à l'annexe I. D. 606-2010, a. 9. 21. Chaque partie à un bail ou à une entente d'épandage doit avoir en sa possession un exemplaire de ce bail ou de cette entente et le conserver pendant une période minimale de 5 ans à compter de sa date d'expiration et fournir cet exemplaire sur demande du ministre dans le délai qu'il indique. D. 695-2002, a. 21; D. 606-2010, a. 10. 22. L'épandage de matières fertilisantes n'est permis que pour fertiliser le sol d'une parcelle en culture. Il ne peut être fait qu'en conformité d'un plan agroenvironnemental de fertilisation établi conformément aux dispositions du présent règlement en fonction de chaque parcelle à fertiliser. Doivent établir un plan: 1° les exploitants de lieux d'élevage sur fumier liquide ainsi que ceux de lieux d'élevage avec gestion sur fumier solide dont la production annuelle de phosphore (P2O5) est supérieure à 1 600 kg; 2° les exploitants de lieux d'épandage dont la superficie cumulative est supérieure à 15 ha, exclusion faite des superficies en pâturage ou en prairie. Dans les cas de productions maraîchères ou de fruits, la superficie cumulative est réduite à 5 ha; 3° les exploitants de lieux d'élevage avec gestion sur fumier solide dont la production annuelle de phosphore (P2O5) est de 1 600 kg ou moins et qui disposent de parcelles en culture dont la superficie cumulative est celle mentionnée au paragraphe 2. D. 695-2002, a. 22; D. 1330-2002, a. 1; D. 906-2005, a. 6. QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT -- EXPLOITATIONS AGRICOLES À jour au 1er mars 2023 © Éditeur officiel du Québec Q-2, r. 26 / 9 sur 61 23. Le plan agroenvironnemental de fertilisation doit contenir tous les renseignements nécessaires à son application tels que les doses de matières fertilisantes, les modes et les périodes d'épandage. D. 695-2002, a. 23. 24. Le plan doit être signé par un agronome. Il peut aussi l'être par la personne qui cultive une parcelle comprise dans son exploitation agricole, ou par un des associés ou actionnaires de cette exploitation, à la condition que le signataire soit titulaire d'une attestation d'un cours de formation sur la réalisation d'un plan agroenvironnemental de fertilisation dispensé dans le cadre d'un programme d'études autorisé par le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie. Le signataire doit attester de la conformité du plan agroenvironnemental au présent règlement. D. 695-2002, a. 24; D. 606-2010, a. 11; L.Q. 2013, c. 28, a. 204. 25. Un agronome ou une autre personne visée au premier alinéa de l'article 24 doit assurer le suivi des recommandations du plan et, à la fin de la période de culture, annexer au plan un rapport sur la fertilisation effectivement réalisée. D. 695-2002, a. 25. 26. Un exemplaire du plan doit être conservé par la personne qui cultive une parcelle mentionnée au plan, par le propriétaire de cette parcelle et, le cas échéant, par tout mandataire autorisé par le ministre. Ces personnes et, le cas échéant, le mandataire doivent conserver un exemplaire du plan pendant une période minimale de 5 ans après qu'il a cessé d'avoir effet et, sur demande du ministre et dans le délai qu'il indique, le lui fournir ou, s'il l'autorise, lui en fournir une synthèse. D. 695-2002, a. 26; D. 606-2010, a. 12. 27. La personne qui cultive une parcelle sur laquelle l'épandage de matières fertilisantes est autorisé en vertu d'un plan agroenvironnemental de fertilisation doit tenir, pour chaque parcelle de son exploitation agricole et pour chaque campagne annuelle de culture, un registre d'épandage et, à l'égard de ces matières fertilisantes épandues, y consigner les informations pertinentes tels que les doses, les modes et les périodes d'épandages. Cette personne ainsi que le propriétaire de la parcelle doivent avoir en leur possession un exemplaire de ce document et le conserver pendant une période minimale de 5 ans à compter de la fin de la dernière période d'épandage. Ils doivent le fournir sur demande du ministre dans le délai qu'il indique. D. 695-2002, a. 27; D. 606-2010, a. 13. 28. (Abrogé). D. 695-2002, a. 28; D. 606-2010, a. 40; D. 671-2013, a. 4. 28.1. L'exploitant d'un lieu d'élevage, autre qu'un lieu d'élevage avec gestion sur fumier solide dont la production annuelle de phosphore (P2O5) est de 1 600 kg ou moins, doit mandater par écrit un agronome pour caractériser les déjections animales qui y sont produites et qui sont épandues sur des parcelles cultivées. Ce mandat doit être donné par l'exploitant à l'agronome avant le 1er avril de l'année où cette caractérisation doit être faite conformément au présent règlement. La caractérisation consiste à déterminer le volume annuel de déjections animales produites ainsi que leur teneur fertilisante afin d'établir la production annuelle de phosphore (P2O5) de ce lieu d'élevage qui doit être prise en compte pour la réalisation du plan agroenvironnemental de fertilisation et de tout bilan de phosphore concernant ce lieu. QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT -- EXPLOITATIONS AGRICOLES À jour au 1er mars 2023 © Éditeur officiel du Québec Q-2, r. 26 / 10 sur 61 Afin de déterminer la teneur fertilisante des déjections animales, l'exploitant doit faire analyser, par un laboratoire accrédité par le ministre en vertu de l'article 118.6 de la Loi, le nombre d'échantillons de déjections animales que l'agronome lui indique, en regard des paramètres suivants: -- azote total; -- calcium; -- magnésium; -- matière sèche; -- phosphore total; -- potassium. De plus, lorsque, pour l'application du troisième alinéa de l'article 31, l'agronome qui conçoit le plan agroenvironnemental de fertilisation y en a indiqué la nécessité, l'analyse doit également porter sur les paramètres suivants: -- azote ammoniacal; -- rapport carbone/azote. Afin de compléter la caractérisation, le mandat confié à l'agronome doit également prévoir que ce dernier évalue, selon la méthode qu'il détermine, le volume annuel de déjections animales produites sur le lieu d'élevage. L'exploitant doit conserver un exemplaire de tout certificat d'analyse de laboratoire ainsi que du rapport de caractérisation réalisé par l'agronome en exécution de son mandat, pendant une période minimale de 5 ans à compter de la date de sa signature et, sur demande, les fournir au ministre dans le délai qu'il indique. D. 606-2010, a. 14; D. 671-2013, a. 5. Le présent article entre en vigueur: -- le 1er janvier 2011 pour les exploitants d'un lieu d'élevage avec gestion sur fumier liquide ayant une production annuelle de phosphore (P2O5) de plus de 5 000 kg; -- le 1er janvier 2012 pour les exploitants d'un lieu d'élevage avec gestion sur fumier liquide ayant une production annuelle de phosphore (P2O5) de 5 000 kg ou moins; -- le 1er janvier 2013 pour les exploitants d'un lieu d'élevage avec gestion sur fumier solide ayant une production annuelle de phosphore (P2O5) de plus de 3 200 kg; -- le 1er janvier 2014 pour les exploitants d'un lieu d'élevage avec gestion sur fumier solide ayant une production annuelle de phosphore (P2O5) de plus de 1 600 kg sans excéder 3 200 kg. (D. 606-2010, a. 41) 28.2. La production annuelle de phosphore (P2O5) d'un lieu d'élevage visé à l'article 28.1 peut, malgré cet article, être déterminée conformément à l'article 50.01 en utilisant toutefois les données de l'annexe VI plutôt que celles de l'annexe VII auxquelles renvoie le premier alinéa de cet article. QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT -- EXPLOITATIONS AGRICOLES À jour au 1er mars 2023 © Éditeur officiel du Québec Q-2, r. 26 / 11 sur 61 Dans ce cas, l'exploitant visé à l'article 28.1 doit aviser par écrit un agronome qu'il se prévaut du présent article et le mandater par écrit pour établir, de la façon prévue au premier alinéa, la production annuelle de phosphore (P2O5) de son lieu d'élevage. La production annuelle de phosphore (P2O5) ainsi établie doit servir à la réalisation du plan agroenvironnemental de fertilisation et de tout bilan de phosphore concernant le lieu d'élevage et sera prise en compte pour toute la durée de l'année pour laquelle celle-ci a été établie. Cette production annuelle de phosphore (P2O5) sera également prise en compte pour les années subséquentes à moins que l'exploitant avise par écrit l'agronome de sa décision de s'assujettir à l'article 28.1 et le mandate pour caractériser les déjections animales produites par son lieu d'élevage conformément à cet article. L'exploitant sera alors réputé un nouvel exploitant en regard de la caractérisation obligatoire et consécutive devant être effectuée pour les 2 premières années d'existence d'un lieu d'élevage, conformément au troisième alinéa de l'article 28.3. Dans ce cas, l'exploitant ne pourra se prévaloir à nouveau du présent article avant l'expiration de la période de 5 ans prévue à l'article 28.3. L'exploitant doit conserver un exemplaire du calcul de la production annuelle de phosphore (P2O5) réalisé par l'agronome en exécution de son mandat et de tout avis prévu au présent article, pendant une période minimale de 5 ans à compter de la date de leur signature et, sur demande, les fournir au ministre dans le délai qu'il indique. Le présent article entre en vigueur: -- le 1er janvier 2011 pour les exploitants d'un lieu d'élevage avec gestion sur fumier liquide ayant une production annuelle de phosphore (P2O5) de plus de 5 000 kg; -- le 1er janvier 2012 pour les exploitants d'un lieu d'élevage avec gestion sur fumier liquide ayant une production annuelle de phosphore (P2O5) de 5 000 kg ou moins; -- le 1er janvier 2013 pour les exploitants d'un lieu d'élevage avec gestion sur fumier solide ayant une production annuelle de phosphore (P2O5) de plus de 3 200 kg; -- le 1er janvier 2014 pour les exploitants d'un lieu d'élevage avec gestion sur fumier solide ayant une production annuelle de phosphore (P2O5) de plus de 1 600 kg sans excéder 3 200 kg. (D. 606-2010, a. 41) D. 606-2010, a. 14; D. 671-2013, a. 6. 28.3. La caractérisation prévue aux articles 28.1 et 28.2 doit être effectuée, pour chaque période de 5 ans d'existence du lieu d'élevage, au minimum 2 années consécutives comprises dans cette même période de 5 ans. Pour un lieu d'élevage existant le 5 août 2010, cette caractérisation est obligatoire pour les 2 premières années qui suivent la date d'entrée en vigueur des articles 28.1 à 28.3 pour l'exploitant de ce lieu. Pour un lieu d'élevage établi à compter du 5 août 2010, cette caractérisation est obligatoire pour l'année de son établissement et l'année subséquente. Lorsqu'un lieu d'élevage est établi après le 1er avril d'une année, la caractérisation doit toutefois être effectuée pour les 2 années complètes qui suivent l'année de cet établissement. Le délai entre 2 caractérisations non consécutives est d'au plus 5 ans. Le présent article entre en vigueur le: -- le 1er janvier 2011 pour les exploitants d'un lieu d'élevage avec gestion sur fumier liquide ayant une production annuelle de phosphore (P2O5) de plus de 5 000 kg; QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT -- EXPLOITATIONS AGRICOLES À jour au 1er mars 2023 © Éditeur officiel du Québec Q-2, r. 26 / 12 sur 61 -- le 1er janvier 2012 pour les exploitants d'un lieu d'élevage avec gestion sur fumier liquide ayant une production annuelle de phosphore (P2O5) de 5 000 kg ou moins; -- le 1er janvier 2013 pour les exploitants d'un lieu d'élevage avec gestion sur fumier solide ayant une production annuelle de phosphore (P2O5) de plus de 3 200 kg; -- le 1er janvier 2014 pour les exploitants d'un lieu d'élevage avec gestion sur fumier solide ayant une production annuelle de phosphore (P2O5) de plus de 1 600 kg sans excéder 3 200 kg. (D. 606-2010, a. 41) D. 606-2010, a. 14. 28.4. L'exploitant d'un lieu visé à l'article 28.1 peut appliquer une méthode s'appuyant sur un bilan alimentaire afin d'établir la production annuelle de phosphore (P2O5) de ce lieu d'élevage. À cette fin, l'exploitant doit mandater par écrit un agronome afin qu'il effectue la collecte de données nécessaires à l'établissement du bilan alimentaire, les calculs relatifs à la méthode du bilan alimentaire et le rapport annuel du bilan alimentaire. Ce mandat doit être donné au plus tard le 1er avril de l'année précédant celle où sera utilisée cette méthode. Pour utiliser une telle méthode, les conditions suivantes doivent être satisfaites: 1° seuls les types d'animaux suivants sont visés: a) les poulettes - œufs de consommation; b) les poules pondeuses - œufs de consommation; c) les suidés autres que les sangliers; 2° une caractérisation visée à l'article 28.1 doit au préalable avoir été effectuée pour ce lieu d'élevage, conformément au premier alinéa de l'article 28.3. La production annuelle de phosphore (P2O5) calculée en vertu de la méthode visée au présent article est établie dans un rapport annuel, daté et signé par l'agronome, que doit obtenir l'exploitant au plus tard le 1er avril suivant la période visée par la collecte de données et qui doit contenir les renseignements suivants: 1° la période visée par l'application de la méthode s'appuyant sur un bilan alimentaire; 2° les quantités de chaque type d'aliment et d'ingrédient utilisés pour chaque type d'animaux visés au bilan alimentaire pendant la période visée par le rapport annuel; 3° la teneur en phosphore total de chaque lot d'aliments et d'ingrédients qui sont reçus ou produits et fournis à chaque type d'animaux pendant la période visée par le rapport annuel, cette teneur devant être établie par un laboratoire ou avoir été établie par le fabricant ou le fournisseur de ces aliments et ingrédients; 4° pour la période visée par le rapport annuel, le nombre et le poids moyen de tous les animaux, selon leur type, qui sont entrés, sortis, morts et en inventaire, le gain de poids moyen des animaux ainsi que, le cas échéant, le nombre d'œufs produits et leur poids moyen; 5° une estimation de la teneur en phosphore (P2O5) des déjections animales produites pour chaque type d'animaux visés par le rapport annuel. Malgré le quatrième alinéa de l'article 28.3, lorsque la méthode visée au premier alinéa est utilisée, le délai entre 2 caractérisations non consécutives pour les animaux visés par le rapport annuel est d'au plus 10 ans. QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT -- EXPLOITATIONS AGRICOLES À jour au 1er mars 2023 © Éditeur officiel du Québec Q-2, r. 26 / 13 sur 61 Dans ce cas, malgré le sixième alinéa de l'article 28.1, les documents visés à cet alinéa doivent être conservés pendant une période minimale de 10 ans à compter de la date de leur signature. Le rapport annuel ainsi que les données servant à son élaboration doivent être conservés par l'exploitant pendant une période minimale de 5 ans à compter de la date de la signature du rapport. Ils doivent être fournis au ministre à sa demande, dans le délai qu'il indique. D. 1460-2022, a. 1. 29. L'exploitant d'une parcelle cultivée visée par un plan agroenvironnemental doit en faire analyser la richesse et le pourcentage de saturation en phosphore par un laboratoire accrédité par le ministre en vertu de l'article 118.6 de la Loi. L'analyse doit porter sur tous les paramètres nécessaires à l'utilisation de la parcelle et obligatoirement sur les paramètres suivants: -- aluminium; -- calcium; -- magnésium; -- matière organique; -- pH (eau); -- pH (tampon); -- phosphore; -- potassium. L'exploitant et le propriétaire de la parcelle doivent avoir en leur possession un exemplaire du certificat d'analyse et le conserver pendant une période minimale de 5 ans à compter de la date de sa signature et, sur demande, le fournir au ministre dans le délai qu'il indique. L'analyse ne doit pas être antérieure de plus de 5 ans à l'année de fertilisation. D. 695-2002, a. 29; D. 606-2010, a. 15. 29.1. Il est interdit d'épandre sur une parcelle dont la culture est destinée à la consommation humaine ou dans un pâturage les matières fertilisantes suivantes ainsi que tout produit en comprenant: 1° le compost de tout ou partie du cadavre d'un mammifère ou d'une volaille, y compris celui qui provient de l'extérieur du Québec; 2° les boues provenant d'un ouvrage d'assainissement des eaux usées municipales ou de tout autre système de traitement ou d'accumulation d'eaux usées sanitaires, y compris celles qui proviennent de l'extérieur du Québec. Le paragraphe 1 du premier alinéa ne s'applique pas: 1° au compost de résidus alimentaires, composés de matières organiques, végétales et animales, de fabrication domestique ou provenant de la préparation, de la consommation et de la distribution d'aliments et de boissons; QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT -- EXPLOITATIONS AGRICOLES À jour au 1er mars 2023 © Éditeur officiel du Québec Q-2, r. 26 / 14 sur 61 2° au compost de boues provenant d'une usine de traitement des eaux usées d'un abattoir, d'une usine d'équarrissage ou d'une autre usine de transformation de la viande. Le premier alinéa ne s'applique pas aux matières fertilisantes qui y sont visées lorsqu'elles sont certifiées conformes à la norme CAN/BNQ 0413-200, CAN/BNQ 0413-400 ou BNQ 0419-090. D. 906-2005, a. 7; D. 1006-2007, a. 1. 30. L'épandage de matières fertilisantes est interdit dans les milieux suivants: 1° le littoral d'un lac ou d'un cours d'eau, ou un milieu humide ainsi qu'à l'intérieur d'une bande de 3 m de ceux-ci; 2° un fossé et à l'intérieur d'une bande de 1 m de ce fossé. L'épandage des déjections animales doit être fait de manière à ce que les déjections n'atteignent pas les milieux énumérés au premier alinéa. Le paragraphe 1 du premier alinéa ne s'applique pas à: 1° la partie d'un milieu humide cultivée conformément aux articles 340.1 et 345.1 du Règlement sur l'encadrement d'activités en fonction de leur impact sur l'environnement (chapitre Q-2, r. 17.1), à une déclaration de conformité visée à l'article 343.1 de ce règlement et produite conformément à ce règlement ou à une autorisation délivrée pour la culture en vertu du paragraphe 4 du premier alinéa de l'article 22 de la Loi; 2° l'intérieur de la bande de la partie de milieu humide visée au paragraphe 1. Pour l'application du premier alinéa, lorsqu'une municipalité adopte un règlement qui délimite une bande d'un lac, d'un cours d'eau, d'un milieu humide ou d'un fossé d'une largeur qui dépasse celles prévues au premier alinéa, cette municipalité peut, malgré l'article 118.3.3 de la Loi, appliquer cette largeur. D. 695-2002, a. 30; D. 1596-2021, a. 87. 31. L'épandage de matières fertilisantes doit être réalisé sur un sol non gelé et non enneigé. L'épandage de matières fertilisantes ne peut être fait que du 1er avril au 1er octobre de chaque année. Toutefois, les matières fertilisantes peuvent être épandues après le 1er octobre sur un sol non gelé et non enneigé si l'agronome qui conçoit le plan agroenvironnemental de fertilisation y précise une nouvelle période d'interdiction. De plus, si les matières fertilisantes à épandre sont des déjections animales, la proportion de celles-ci doit être inférieure à 35% du volume annuel produit par le lieu d'élevage. D. 695-2002, a. 31; D. 906-2005, a. 8. 32. L'épandage de déjections animales à l'aide d'un équipement d'épandage mobile ou fixe conçu pour projeter les déjections animales à une distance supérieure à 25 m est interdit. Les déjections animales avec gestion sur fumier liquide doivent être épandues avec un équipement à rampes basses ou un autre équipement à aspersion basse dont le point de sortie mis en place pour la projection du fumier liquide est situé à une hauteur maximale de 1 m au-dessus du sol et qui projette ce fumier à une distance d'au plus 2 m pour atteindre le sol. Malgré le deuxième alinéa, les déjections animales avec gestion sur fumier liquide provenant exclusivement des élevages de bovins laitiers ou de boucherie, à l'exception de ceux de veaux de lait, peuvent également être épandues avec un équipement à aspersion basse dont le point de sortie mis en place pour la QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT -- EXPLOITATIONS AGRICOLES À jour au 1er mars 2023 © Éditeur officiel du Québec Q-2, r. 26 / 15 sur 61 projection du fumier liquide est situé à une hauteur maximale de 1,2 m au-dessus du sol et qui projette ce fumier à une distance d'au plus 5,5 m pour atteindre le sol. Les déjections animales avec gestion sur fumier solide provenant des élevages visés au troisième alinéa peuvent également être épandues au moyen des équipements prévus aux deuxième et troisième alinéas, à condition qu'elles aient atteint une teneur en eau d'au moins 85% avant leur épandage soit par leur exposition à des précipitations naturelles soit par l'ajout de l'eau nécessaire pour atteindre cette concentration ou soit par une combinaison de ces éléments. D. 695-2002, a. 32; D. 906-2005, a. 9; D. 606-2010, a. 16. SECTION V TRAITEMENT OU ÉLIMINATION DES DÉJECTIONS ANIMALES 33. L'exploitant d'un lieu d'élevage, qui expédie les déjections animales qui y sont produites vers un établissement qui peut les recevoir en vertu de la Loi pour les traiter et les transformer en produits utiles ou pour les éliminer, doit conclure une entente avec l'exploitant de cet établissement. Chaque partie à l'entente doit en avoir un exemplaire et le conserver pendant une période minimale de 5 ans à compter de sa date d'expiration. Elles doivent le fournir sur demande du ministre dans le délai qu'il indique. D. 695-2002, a. 33; D. 606-2010, a. 17; D. 871-2020, a. 2. 34. L'exploitant d'un lieu d'élevage, qui expédie les déjections animales qui y sont produites vers un établissement qui peut les recevoir en vertu de la Loi pour les traiter et les transformer en produits utiles ou pour les éliminer, doit tenir un registre d'expédition et y consigner les informations pertinentes à l'égard de ces déjections expédiées. Il doit avoir en sa possession un exemplaire de ce document et le conserver pendant une période minimale de 5 ans à compter de la date de la dernière expédition. Il doit le fournir sur demande du ministre dans le délai qu'il indique. D. 695-2002, a. 34; D. 606-2010, a. 18; D. 871-2020, a. 3. SECTION VI DISPOSITIONS DIVERSES 35. Tout exploitant de lieu d'élevage visé par les paragraphes 1 et 3 du deuxième alinéa de l'article 22 doit faire établir annuellement, sous la signature d'un agronome, un bilan de phosphore du lieu d'élevage en établissant le volume annuel de production de phosphore du cheptel combiné à toute autre matière fertilisante utilisée, s'il y a lieu, de même que le volume qui peut être épandu conformément à l'annexe I sur les terres disponibles. Tout exploitant de lieu d'épandage visé par le paragraphe 2 du deuxième alinéa de l'article 22 doit faire établir annuellement, sous la signature d'un agronome, un bilan de phosphore du lieu d'épandage en établissant le volume annuel de phosphore reçu de toute matière fertilisante, de même que le volume qui peut être épandu conformément à l'annexe I sur les terres disponibles. Ce bilan doit être mis à jour à l'occasion de tout changement au lieu d'élevage ou au lieu d'épandage pouvant avoir une incidence sur une donnée prise en compte lors de l'établissement du bilan de phosphore. L'exploitant doit, sans délai, aviser par écrit un agronome de tout changement visé à l'alinéa précédent et le mandater afin de mettre à jour, à l'intérieur d'une période maximale de 30 jours, son bilan de phosphore pour QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT -- EXPLOITATIONS AGRICOLES À jour au 1er mars 2023 © Éditeur officiel du Québec Q-2, r. 26 / 16 sur 61 tenir compte de ce changement. L'exploitant doit en outre, sans délai, aviser par écrit le directeur du Centre de contrôle environnemental du ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs de la région où est situé le lieu d'élevage ou le lieu d'épandage, de ce changement dans le cas où il ne dispose plus des parcelles en culture correspondant à la superficie requise conformément aux articles 20, 20.1 ou 50. Le bilan de phosphore annuel ainsi que toute mise à jour découlant d'un changement doivent être datés et signés par un agronome. L'exploitant doit, sur le bilan et sur chacune de ses mises à jour, attester sous sa signature de l'exactitude des données fournies à l'agronome. Ils doivent être présentés sur le formulaire prescrit par le ministre, disponible sur le site Internet du ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs. Ce bilan ainsi que toute mise à jour doivent identifier l'exploitant, décrire le lieu d'élevage, indiquer le nombre d'animaux présents et prévus dans ce lieu, les catégories prévues à l'annexe VII auxquelles ils appartiennent ainsi que, pour le lieu d'élevage et le lieu d'épandage, toutes les matières fertilisantes produites, le cas échéant, reçues ou utilisées, et contenir toutes les informations relatives à la fertilisation et à la superficie des parcelles disponibles, au traitement, à la transformation ou à l'élimination de toute matière fertilisante. D. 695-2002, a. 35; D. 1330-2002, a. 2; D. 606-2010, a. 19; D. 269-2012, a. 1. 35.1. À compter du 1er janvier 2011, tout exploitant d'un lieu d'élevage ou d'un lieu d'épandage visé à l'article 35 doit transmettre au ministre son bilan de phosphore annuel au plus tard le 15 mai de chaque année. Dans le cas où, à la suite d'un changement au lieu d'élevage ou au lieu d'épandage, l'exploitant ne dispose plus des parcelles en culture correspondant à la superficie requise conformément aux articles 20, 20.1 ou 50, celui-ci doit, sans délai, transmettre au ministre la mise à jour du bilan de phosphore effectuée conformément à l'article 35. La transmission au ministre doit être effectuée par voie électronique en utilisant la prestation électronique de services, par un agronome mandaté à cette fin par l'exploitant. Lors de la transmission électronique du bilan de phosphore annuel ou d'une mise à jour, l'agronome atteste: 1° que le bilan ou la mise à jour a été établi conformément aux dispositions de l'article 35; 2° que l'exploitant a, sur le bilan ou sur la mise à jour, attesté sous sa signature de l'exactitude des données qu'il lui a fournies. Une fois le bilan de phosphore annuel ou la mise à jour transmis au ministre, celui-ci en confirme la réception et la recevabilité par courriel à l'agronome et, le cas échéant, à l'exploitant si le document transmis indique son adresse électronique. L'agronome doit s'assurer que la confirmation de réception et de recevabilité du bilan de phosphore annuel ou de la mise à jour transmis au ministre est détenue par l'exploitant. D. 269-2012, a. 2. 35.2. L'exploitant doit conserver, pendant une période minimale de 5 ans à compter de la date de leur signature par l'agronome, un exemplaire du bilan de phosphore annuel et, le cas échéant, de chacune de ses mises à jour subséquentes. L'exploitant doit de même conserver pendant une période minimale de 5 ans: 1° un exemplaire de l'avis adressé à l'agronome en application du quatrième alinéa de l'article 35, à compter de la date d'envoi de cet avis; QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT -- EXPLOITATIONS AGRICOLES À jour au 1er mars 2023 © Éditeur officiel du Québec Q-2, r. 26 / 17 sur 61 2° un exemplaire de tout document confirmant la réception et la recevabilité du bilan de phosphore annuel ou de la mise à jour transmis au ministre, à compter de la date de sa réception conformément au quatrième alinéa de l'article 35.1. L'exploitant doit fournir un exemplaire sur demande du ministre dans le délai qu'il indique. D. 269-2012, a. 2. 36. Tout exploitant de lieu d'élevage doit, à la demande du ministre et dans le délai qu'il indique, transmettre à ce dernier une copie certifiée conforme par La Financière agricole du Québec du plus récent relevé de paiement final qu'elle lui a délivré relativement à ses unités assurées. D. 695-2002, a. 36; D. 606-2010, a. 20. 37. Les eaux usées de laiteries de fermes doivent être récupérées selon l'un des modes suivants: 1° dans le cas d'une exploitation avec gestion sur fumier liquide, les eaux doivent être acheminées dans l'ouvrage de stockage ou, lorsque permis, vers un réseau d'égouts; 2° dans le cas d'une exploitation avec gestion sur fumier solide munie d'un ouvrage de stockage avec purot, les eaux doivent être acheminées vers le purot ou, lorsque permis, vers un réseau d'égouts. Dans le cas d'un lieu d'élevage avec gestion sur fumier solide existant le 15 juin 2002 et qui est muni d'un ouvrage de stockage avec purot d'une capacité insuffisante pour récupérer les eaux de laiterie, l'obligation faite au paragraphe 2 du premier alinéa ne s'applique que lorsqu'une augmentation de cheptel est réalisée dans ce lieu et que cette augmentation justifie l'augmentation de la capacité de l'ouvrage de stockage. D. 695-2002, a. 37. 38. Tout transport de déjections animales doit être fait dans un contenant étanche. D. 695-2002, a. 38. CHAPITRE IV (Abrogé) D. 695-2002, c. IV; N.I. 2019-12-01; D. 871-2020, a. 4. SECTION I (Abrogée) D. 695-2002, sec. I; N.I. 2019-12-01; D. 871-2020, a. 4. 39. (Abrogé). D. 695-2002, a. 39; D. 906-2005, a. 10; D. 606-2010, a. 21; L.Q. 2017, c. 4, a. 262; N.I. 2019-12-01; D. 871-2020, a. 4. 40. (Abrogé). D. 695-2002, a. 40; D. 606-2010, a. 22; N.I. 2019-12-01; D. 871-2020, a. 4. 41. (Abrogé). D. 695-2002, a. 41; D. 606-2010, a. 23; N.I. 2019-12-01; D. 871-2020, a. 4. QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT -- EXPLOITATIONS AGRICOLES À jour au 1er mars 2023 © Éditeur officiel du Québec Q-2, r. 26 / 18 sur 61 SECTION II (Abrogée) D. 695-2002, sec. II; N.I. 2019-12-01; D. 871-2020, a. 4. 42. (Abrogé). D. 695-2002, a. 42; D. 606-2010, a. 24; L.Q. 2017, c. 4, a. 263; N.I. 2019-12-01; D. 871-2020, a. 4. 43. (Abrogé). D. 695-2002, a. 43; D. 606-2010, a. 25; N.I. 2019-12-01; D. 871-2020, a. 4. CHAPITRE V SANCTIONS SECTION I SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES D. 671-2013, a. 7. 43.1. Une sanction administrative pécuniaire d'un montant de 250 $ dans le cas d'une personne physique ou de 1 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut: 1° de respecter les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 9 relativement au bail qui y est visé; 2° de respecter les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 9.1.1 relativement aux documents produits par l'agronome; 3° de respecter les conditions prévues à l'article 9.2 relativement au registre de stockage; 4° de s'assurer qu'un repère permanent indique la sortie du drain, conformément au deuxième alinéa de l'article 12; 5° de respecter les conditions prévues à l'article 16 relativement à l'entente de stockage; 6° de respecter les conditions prévues à l'article 21 relativement à l'entente ou au bail qui y est visé; 7° de détenir un plan agroenvironnemental de fertilisation signé par une personne autorisée et dont la conformité a été attestée par le signataire, conformément à l'article 24; 8° de respecter les conditions prévues à l'article 33 relativement à l'entente pour le traitement ou l'élimination de déjections animales; 9° de respecter les conditions prévues à l'article 34 relativement au registre d'expédition; 10° de respecter les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article 35 relativement au bilan de phosphore; 11° de transmettre le bilan de phosphore conformément, au troisième, quatrième ou cinquième alinéa de l'article 35.1; 12° de conserver les documents, conformément aux conditions prévues à l'article 35.2; QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT -- EXPLOITATIONS AGRICOLES À jour au 1er mars 2023 © Éditeur officiel du Québec Q-2, r. 26 / 19 sur 61 13° de transmettre, à la demande du ministre, le plus récent relevé de paiement final relativement à ses unités assurées, conformément à l'article 36; 14° (paragraphe abrogé); 15° (paragraphe abrogé). D. 671-2013, a. 7; D. 871-2020, a. 5. 43.2. Une sanction administrative pécuniaire d'un montant de 350 $ dans le cas d'une personne physique ou de 1 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut: 1° de respecter les obligations prévues au deuxième alinéa de l'article 9.1.1 relativement aux vérifications et aux rapports qui y sont prévus; 2° d'annexer au plan, à la fin de la période de culture, le rapport sur la fertilisation effectivement réalisée prévu à l'article 25; 3° de conserver un exemplaire du plan visé à l'article 26, conformément aux conditions qui y sont prévues; 4° de tenir un registre d'épandage, d'y consigner les informations prescrites, de le conserver durant la période visée ou de le fournir sur demande au ministre, conformément à l'article 27; 5° de conserver un exemplaire de tout certificat d'analyse de laboratoire ou du rapport de caractérisation de l'agronome, pour la période prévue, ou de les fournir sur demande au ministre, conformément au sixième alinéa de l'article 28.1 ou, le cas échéant, au quatrième alinéa de l'article 28.4; 6° de conserver un exemplaire du calcul de la production annuelle de phosphore pendant la période prévue et de le fournir sur demande au ministre, conformément au quatrième alinéa de l'article 28.2; 6.1° de conserver le rapport annuel ainsi que les données servant à son élaboration, pendant la période prévue, ou de les fournir sur demande au ministre, conformément au cinquième alinéa de l'article 28.4; 7° de conserver un exemplaire du certificat d'analyse pendant la période prévue ou de le fournir sur demande au ministre, conformément au troisième alinéa de l'article 29. D. 671-2013, a. 7; D. 1460-2022, a. 2. 43.3. Une sanction administrative pécuniaire d'un montant de 500 $ dans le cas d'une personne physique ou de 2 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut: 1° d'obtenir, avant la constitution de chaque amas, une recommandation datée et signée par un agronome portant sur les conditions de réalisation de l'amas, conformément au premier alinéa de l'article 9.1.1; 2° d'enlever et de valoriser ou d'éliminer au moins une fois par année les déjections animales accumulées dans une cour d'exercice au cours de l'année tel que prévu à l'article 17.1; 3° de disposer des parcelles en culture en propriété, en location ou par ententes d'épandage écrites avec un tiers, conformément au deuxième alinéa de l'article 20; 4° de s'assurer qu'un plan agroenvironnemental est conforme aux prescriptions de l'article 23; 5° d'assurer le suivi des recommandations contenues au plan agroenvironnemental à la fin de la période de culture, conformément à l'article 25; 6° de faire analyser les déjections animales dans un laboratoire accrédité par le ministre pour les paramètres prévus au troisième ou quatrième alinéa de l'article 28.1; QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT -- EXPLOITATIONS AGRICOLES À jour au 1er mars 2023 © Éditeur officiel du Québec Q-2, r. 26 / 20 sur 61 7° de respecter les fréquences de caractérisation prévues aux articles 28.1 et 28.2 ou, le cas échéant, au quatrième alinéa de l'article 28.4, conformément à l'article 28.3; 7.1° d'obtenir un rapport annuel daté et signé par un agronome contenant les renseignements concernant le bilan alimentaire, conformément au troisième alinéa de l'article 28.4; 8° de faire analyser, par un laboratoire accrédité par le ministre, la richesse et le pourcentage de saturation en phosphore du sol d'une parcelle cultivée, conformément au premier alinéa de l'article 29; 9° de détenir un bilan de phosphore ou une mise à jour de ce dernier contenant les informations prévues au sixième alinéa de l'article 35. D. 671-2013, a. 7; D. 1460-2022, a. 3. 43.4. Une sanction administrative pécuniaire d'un montant de 750 $ dans le cas d'une personne physique ou de 3 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut: 1° de protéger par un plancher étanche le sol sur lequel est construit ou aménagé un bâtiment d'élevage de tout contact avec les déjections animales qui y sont produites ou d'utiliser un bâtiment qui ait la capacité de recevoir ou d'accumuler sans débordement l'ensemble des déjections animales qui y sont produites entre chaque vidange, conformément à l'article 8; 2° de disposer d'un ouvrage de stockage ayant la capacité de recevoir et d'accumuler sans débordement, pour toute la période où l'épandage des déjections animales ne peut pas être réalisé, les déjections animales produites dans les installations d'élevage ou celles qui pourraient y être reçues, conformément à l'article 10; 3° de disposer d'un ouvrage de stockage qui respecte les conditions prévues à l'article 11; 4° de disposer d'un ouvrage de stockage qui respecte les conditions prévues au premier ou au troisième alinéa de l'article 12; 5° de maintenir les équipements d'évacuation des déjections animales en parfait état d'étanchéité, conformément à l'article 13; 6° d'évacuer, avant tout débordement des matières contenues, les déjections animales entreposées dans un ouvrage de stockage conformément à l'article 15; 7° d'aménager une cour d'exercice de façon à ce que les eaux de ruissellement ne puissent l'atteindre, conformément à l'article 17; 8° de valoriser ou d'éliminer les déjections animales stockées selon les conditions prévues à l'article 19; 9° de mandater par écrit un agronome pour caractériser les déjections animales, conformément au premier ou au cinquième alinéa de l'article 28.1; 10° de respecter les conditions prévues pour que la production annuelle de phosphore d'un lieu d'élevage puisse être déterminée, conformément à l'article 50.01 en utilisant les données de l'annexe VI, tel que prévu au premier ou au troisième alinéa de l'article 28.2; 11° d'aviser et de mandater par écrit un agronome pour établir la production annuelle de phosphore dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 28.2; 12° de respecter la période d'épandage ou les conditions d'épandage prévues au deuxième ou au troisième alinéa de l'article 31; 12.1° de mandater par écrit un agronome, dans le délai prévu, lorsque la méthode du bilan alimentaire est utilisée, conformément au premier alinéa de l'article 28.4; QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT -- EXPLOITATIONS AGRICOLES À jour au 1er mars 2023 © Éditeur officiel du Québec Q-2, r. 26 / 21 sur 61 12.2° de satisfaire aux conditions prévues pour l'utilisation de la méthode du bilan alimentaire, conformément au deuxième alinéa de l'article 28.4; 13° de respecter les conditions d'épandage prévues à l'article 32; 14° de respecter les conditions liées au bilan de phosphore prévues au premier, deuxième, troisième ou quatrième alinéa de l'article 35; 15° de respecter les conditions liées aux délais de transmission du bilan de phosphore ou de sa mise à jour, tel que spécifié au premier ou au deuxième alinéa de l'article 35.1; 16° de récupérer les eaux de laiterie selon les conditions prévues à l'article 37; 17° de transporter les déjections animales, conformément à l'article 38. D. 671-2013, a. 7; D. 1460-2022, a. 4. 43.5. Une sanction administrative pécuniaire d'un montant de 1 000 $ dans le cas d'une personne physique ou de 5 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut: 1° d'interdire aux animaux l'accès à un cours d'eau, à un lac ou à un étang, ou à l'intérieur d'une bande de 3 m de ceux-ci, conformément au deuxième alinéa de l'article 4; 2° de disposer d'un ouvrage de stockage étanche pour un lieu d'élevage avec gestion liquide ou solide, conformément au premier alinéa de l'article 9; 3° de respecter les conditions prévues à l'article 9.1 pour procéder au stockage en amas de fumier solide dans un champ cultivé; 4° de respecter les conditions mentionnées à l'article 9.3 pour procéder au stockage en amas de fumier solide à proximité du bâtiment; 5° de prendre toutes les mesures pour prévenir ou arrêter tout débordement ou toute fuite d'un ouvrage de stockage, conformément à l'article 14; 6° de respecter les conditions relatives à l'épandage ou d'établir un plan agroenvironnemental de fertilisation, tel que prévu à l'article 22; 7° (paragraphe abrogé); 8° (paragraphe abrogé); 9° de respecter l'interdiction de culture prévue au premier alinéa de l'article 50.3; 10° de respecter les conditions pour déplacer une parcelle en culture prévues à l'article 50.4. D. 671-2013, a. 7; N.I. 2019-12-01; D. 871-2020, a. 6; D. 1596-2021, a. 88. 43.6. Une sanction administrative pécuniaire d'un montant de 1 500 $ dans le cas d'une personne physique ou de 7 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut: 1° de respecter l'interdiction d'ériger, d'aménager ou d'agrandir une installation d'élevage ou un ouvrage de stockage dans un cours d'eau, un lac ou un milieu humide ouvert, ou à l'intérieur d'une bande de 15 m de chaque côté ou autour de ceux-ci, tel que prévu au premier alinéa de l'article 6; 1.1° de respecter l'interdiction d'ériger ou d'aménager une installation d'élevage ou un ouvrage de stockage dans une zone inondable de grand courant, tel que prévu au deuxième alinéa de l'article 6; QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT -- EXPLOITATIONS AGRICOLES À jour au 1er mars 2023 © Éditeur officiel du Québec Q-2, r. 26 / 22 sur 61 2° de disposer, dès le début et pour toute la durée de chaque campagne annuelle de culture, de parcelles en culture qui correspondent à la superficie totale requise pour épandre les déjections animales produites ou le surplus de ces déjections et les autres matières fertilisantes, conformément au premier alinéa de l'article 20; 3° de disposer, dès le début et pour toute la durée de chaque campagne annuelle de culture, de parcelles en culture qui correspondent à la superficie totale requise pour épandre toute matière fertilisante, conformément au premier alinéa de l'article 20.1; 4° de faire de l'épandage de matières fertilisantes sur un sol non gelé et non enneigé, conformément au premier alinéa de l'article 31; 5° de respecter l'échéancier prévu à l'article 50. D. 671-2013, a. 7; D. 1596-2021, a. 89. 43.7. Une sanction administrative pécuniaire d'un montant de 2 000 $ dans le cas d'une personne physique ou de 10 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut: 1° de respecter l'interdiction de déposer, de rejeter, d'épandre, de recevoir, de garder en dépôt des déjections animales, ou de le permettre, sauf dans la mesure prévue par ce règlement, conformément au premier alinéa de l'article 4; 2° de prendre les mesures nécessaires pour empêcher que les déjections animales atteignent les eaux de surface ou souterraines ou de prendre les mesures requises pour mettre fin au rejet, au dépôt, au stockage ou à l'épandage de déjections animales qui sont faits de manière non conforme pour éliminer ces matières ou pour remettre le terrain dans son état antérieur, conformément à l'article 5; 3° de respecter l'interdiction à l'effet que les eaux contaminées provenant d'une cour d'exercice ne doivent pas atteindre les eaux de surface conformément à l'article 18; 4° de respecter l'interdiction d'épandre, sur une parcelle dont la culture est destinée à la consommation humaine ou dans un pâturage, les matières fertilisantes ou tout produit comprenant ces matières qui sont mentionnées à l'article 29.1; 5° de respecter les conditions d'épandage prévues à l'article 30. D. 671-2013, a. 7. SECTION II SANCTIONS PÉNALES D. 671-2013, a. 8. 44. Commet une infraction et est passible, dans le cas d'une personne physique, d'une amende de 1 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d'une amende de 3 000 $ à 600 000 $, quiconque contrevient au troisième alinéa des articles 9 ou 9.1.1, à l'article 9.2, au deuxième alinéa de l'article 12, à l'article 16, 21, 24, 33 ou 34, au cinquième alinéa de l'article 35, au troisième, au quatrième ou au cinquième alinéa de l'article 35.1 ou à l'article 35.2 ou 36. D. 695-2002, a. 44; D. 1098-2004, a. 1; D. 906-2005, a. 11; D. 606-2010, a. 26; D. 671-2013, a. 8; D. 871-2020, a. 7. 44.1. Commet une infraction et est passible, dans le cas d'une personne physique, d'une amende de 2 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d'une amende de 6 000 $ à 600 000 $, quiconque contrevient au deuxième alinéa de l'article 9.1.1, à l'article 26 ou 27, au sixième alinéa de l'article 28.1, au quatrième alinéa de l'article 28.2, au cinquième alinéa de l'article 28.4 ou au troisième alinéa de l'article 29. QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT -- EXPLOITATIONS AGRICOLES À jour au 1er mars 2023 © Éditeur officiel du Québec Q-2, r. 26 / 23 sur 61 Commet également une infraction et est passible des mêmes montants d'amende, quiconque fait défaut: 1° d'annexer au plan, à la fin de la période de culture, le rapport sur la fertilisation effectivement réalisée prévu à l'article 25; 2° de conserver le rapport annuel et les documents visés au quatrième alinéa de l'article 28.4, pour la période qui y est prévue. D. 671-2013, a. 8; D. 1460-2022, a. 5. 44.2. Commet une infraction et est passible, dans le cas d'une personne physique, d'une amende de 2 500 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d'une amende de 7 500 $ à 1 500 000 $, quiconque contrevient au premier alinéa de l'article 9.1.1, à l'article 17.1, au deuxième alinéa de l'article 20, à l'article 23, au troisième ou au quatrième alinéa de l'article 28.1, à l'article 28.3, au troisième alinéa de l'article 28.4, au premier alinéa de l'article 29 et au sixième alinéa de l'article 35. Commet également une infraction et est passible des mêmes montants d'amende, quiconque fait défaut: 1° d'assurer le suivi des recommandations contenues au plan agroenvironnemental à la fin de la période de culture, conformément à l'article 25; 2° de respecter la fréquence de caractérisation prévue au quatrième alinéa de l'article 28.4. D. 671-2013, a. 8; D. 1460-2022, a. 6. 44.3. Commet une infraction et est passible, dans le cas d'une personne physique, d'une amende de 4 000 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d'une amende de 12 000 $ à 1 500 000 $, quiconque contrevient à l'article 8, 10 ou 11, au premier ou au troisième alinéa de l'article 12, à l'article 13, 15, 17 ou 19, au premier ou au cinquième alinéa de l'article 28.1, au premier, au deuxième ou au troisième alinéa de l'article 28.2, au premier ou au deuxième alinéa de l'article 28.4, au deuxième ou au troisième alinéa de l'article 31, à l'article 32, au premier, au deuxième, au troisième ou au quatrième alinéa de l'article 35, au premier ou au deuxième alinéa de l'article 35.1 ou à l'article 37 ou 38. D. 671-2013, a. 8; D. 1460-2022, a. 7. 44.4. Commet une infraction et est passible, dans le cas d'une personne physique, d'une amende de 5 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l'article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d'une peine d'emprisonnement maximale de 18 mois, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d'une amende de 15 000 $ à 3 000 000 $, quiconque contrevient au deuxième alinéa de l'article 4, au premier alinéa de l'article 9, à l'article 9.1, 9.3, 14 ou 22, au premier alinéa de l'article 50.3 ou à l'article 50.4. D. 671-2013, a. 8; D. 871-2020, a. 8; D. 1460-2022, a. 8. 44.5. Commet une infraction et est passible, dans le cas d'une personne physique, d'une amende de 8 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l'article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d'une peine d'emprisonnement maximale de 18 mois, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d'une amende 24 000 $ à 3 000 000 $, quiconque contrevient à l'article 6, au premier alinéa de l'article 20, au premier alinéa de l'article 20.1, au premier alinéa de l'article 31 ou à l'article 50. D. 671-2013, a. 8. 44.6. Commet une infraction et est passible, dans le cas d'une personne physique, d'une amende de 10 000 $ à 1 000 000 $ ou, malgré l'article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d'une peine d'emprisonnement maximale de 3 ans, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d'une amende de 30 000 $ à 6 000 000 $, quiconque contrevient au premier alinéa de l'article 4, à l'article 5, 18 ou 29.1 ou au premier ou au deuxième alinéa de l'article 30. D. 671-2013, a. 8; D. 1596-2021, a. 90. QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT -- EXPLOITATIONS AGRICOLES À jour au 1er mars 2023 © Éditeur officiel du Québec Q-2, r. 26 / 24 sur 61 44.7. Quiconque contrevient à toute autre obligation imposée par le présent règlement commet également une infraction et est passible, dans le cas où aucune autre peine n'est prévue par la présente section ou par la Loi, d'une amende de 1 000 $ à 100 000 $ dans le cas d'une personne physique, ou, dans les autres cas, d'une amende de 3 000 $ à 600 000 $. D. 671-2013, a. 8. CHAPITRE VI DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES SECTION I (Périmée) D. 695-2002, sec. I; D. 1098-2004, a. 2. 45. (Périmé). D. 695-2002, a. 45; D. 1098-2004, a. 3. 46. (Périmé). D. 695-2002, a. 46; D. 1330-2002, a. 3; D. 1098-2004, a. 4; D. 906-2005, a. 12. 47. (Périmé). D. 695-2002, a. 47; D. 1330-2002, a. 4; D. 1098-2004, a. 5; D. 906-2005, a. 13. 47.1. (Périmé). D. 1098-2004, a. 5; D. 906-2005, a. 14. 48. (Abrogé). D. 695-2002, a. 48; D. 1330-2002, a. 5; D. 1098-2004, a. 6. 48.1. (Périmé). D. 1330-2002, a. 6. SECTION I.1 (Abrogée) D. 906-2005, a. 15; D. 671-2013, a. 9. 48.2. (Abrogé). D. 906-2005, a. 15; D. 606-2010, a. 27. 48.3. (Abrogé). D. 906-2005, a. 15; D. 606-2010, a. 27. 48.4. (Abrogé). D. 906-2005, a. 15; D. 671-2013, a. 9. QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT -- EXPLOITATIONS AGRICOLES À jour au 1er mars 2023 © Éditeur officiel du Québec Q-2, r. 26 / 25 sur 61 SECTION II DISPOSITIONS DIVERSES 49. (Abrogé). D. 695-2002, a. 49; D. 606-2010, a. 28; D. 671-2013, a. 9. 50. L'exploitant d'un lieu d'élevage existant le 15 juin 2002, qui a été établi conformément à la loi et dont la production annuelle de phosphore (P2O5) produite par le cheptel combinée à toute autre matière fertilisante utilisée, s'il y a lieu, est supérieure à la charge fertilisante de phosphore (P2O5) qui peut être épandue conformément à l'annexe I doit prendre les mesures requises pour réduire ce dépassement et respecter l'échéancier suivant: -- disposer, à partir du 1er avril 2010, des superficies requises pour la totalité de la charge de phosphore (P2O5). Le présent article ne s'applique pas à l'exploitant d'un lieu d'élevage existant le 15 juin 2002 qui augmente son cheptel par rapport à ses droits d'exploitation; il doit alors disposer des superficies requises pour la totalité de la charge de phosphore (P2O5) produite combinée à celle de toute autre matière fertilisante utilisée. D. 695-2002, a. 50; D. 671-2013, a. 10. 50.01. Malgré la définition de «production annuelle de phosphore (P2O5)» prévue à l'article 3, la détermination de la production annuelle de phosphore (P2O5) est obtenue, pour l'application des articles 9.3, 22 et 28.1, en multipliant le nombre d'animaux présents et prévus d'une catégorie dans le lieu d'élevage, indiqué au bilan annuel de phosphore applicable à la saison de cultures en cours ou, le cas échéant, à sa mise à jour la plus récente, par le facteur attribué à cette catégorie à l'annexe VII. Lorsque le nombre d'animaux présents dans un lieu d'élevage à quelque moment que ce soit durant la saison de cultures est plus élevé que le nombre indiqué au bilan de phosphore ou à sa mise à jour la plus récente, le nombre le plus élevé doit être utilisé aux fins du calcul de la production annuelle de phosphore. Si plus d'une catégorie d'animaux est présente ou prévue dans le lieu d'élevage, l'évaluation de la production annuelle de phosphore est la somme de la production de chacune de ces catégories. D. 606-2010, a. 29; D. 871-2020, a. 9. 50.1. Pour l'application de l'article 50.3, la superficie utilisée pour la culture des végétaux visés correspond au total de la superficie de chaque parcelle en culture. Pour l'application des paragraphes 1 et 2 du deuxième alinéa de ce même article, la superficie utilisée pour la culture des végétaux au cours de la saison de cultures 2004 ou de celle de 2005 peut, le cas échéant, inclure celle de tout autre lot ou partie de lot qui a été cultivée au moins une fois au cours des 14 saisons de cultures précédentes. D. 1098-2004, a. 7; D. 906-2005, a. 16; D. 269-2012, a. 3. 50.1.1. Pour l'application du paragraphe 2.1 du deuxième alinéa de l'article 50.3, la superficie utilisée pour la culture des arbres visés peut inclure celle de tout autre lot ou partie de lot d'un lieu d'élevage ou d'un lieu d'épandage où de tels arbres y ont été cultivés au moins une fois: a) depuis la saison de cultures 2004 pour un tel lieu situé sur le territoire d'une municipalité énumérée à l'annexe II ou à l'annexe III; QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT -- EXPLOITATIONS AGRICOLES À jour au 1er mars 2023 © Éditeur officiel du Québec Q-2, r. 26 / 26 sur 61 b) depuis la saison de cultures 2005 pour un tel lieu situé sur le territoire d'une municipalité énumérée à l'annexe V. Le propriétaire d'un lieu d'élevage ou d'un lieu d'épandage doit, avant de remettre en culture une telle superficie, la déclarer sur le formulaire mis à la disposition par le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs. Au soutien de la déclaration, le propriétaire doit y joindre l'un des documents suivants: -- une copie certifiée conforme par le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation d'une photographie aérienne du lieu d'élevage ou du lieu d'épandage sur laquelle ce ministre indique l'année de la photographie, identifie clairement la superficie utilisée pour la culture des arbres visés et précise cette superficie en hectare; -- une copie certifiée conforme par le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation de la partie relative aux superficies cultivées d'une fiche d'enregistrement de l'exploitation agricole; -- une copie de la partie relative aux superficies cultivées du plan agroenvironnemental de fertilisation de l'exploitation agricole, certifiée conforme par l'agronome qui a établi le plan. La déclaration du propriétaire du lieu d'élevage ou du lieu d'épandage doit être reçue par le ministre au plus tard le 26 avril 2015. D. 269-2012, a. 4. 50.2. (Abrogé). D. 1098-2004, a. 7; D. 906-2005, a. 17. 50.3. Il est interdit de faire la culture des végétaux sur le territoire d'une municipalité énumérée aux annexes II à V. Cette interdiction ne vise pas la culture des végétaux suivants: les arbres, autres que les types mentionnés au paragraphe 2.1 du deuxième alinéa, les arbustes, les bleuetières, les canneberges, les fraisiers, les framboisiers et les vignes. La culture des végétaux visés par l'interdiction est toutefois permise: 1° sur un lieu d'élevage ou un lieu d'épandage situé sur le territoire d'une municipalité énumérée à l'annexe II ou à l'annexe III et existant le 16 décembre 2004, jusqu'à concurrence de la superficie de ce lieu utilisée pour la culture de tels végétaux au cours de la saison de cultures 2004; 2° sur un lieu d'élevage ou un lieu d'épandage situé sur le territoire d'une municipalité énumérée à l'annexe V et existant le 19 octobre 2005, jusqu'à concurrence de la superficie de ce lieu utilisée pour la culture de tels végétaux au cours de la saison de cultures 2005; 2.1° sur un lieu d'élevage ou un lieu d'épandage situé sur le territoire d'une municipalité énumérée aux annexes II, III et V et existant le 26 avril 2012, jusqu'à concurrence de la superficie de ce lieu utilisée au cours de la saison de cultures 2011 pour la culture d'arbres fruitiers ou de conifères cultivés et utilisés pour des fins d'ornementation et récoltés sans leurs systèmes racinaires; 3° sur un terrain dont la superficie utilisée pour la culture de végétaux est d'un hectare et moins; 4° sur une superficie préalablement occupée par un fossé, un chemin de ferme, un bâtiment ou un amoncellement de roches d'origine anthropique, qui se trouve sur un lieu d'élevage ou un lieu d'épandage situé sur le territoire d'une municipalité énumérée aux annexes II, III et V, pourvu que cette culture soit réalisée à l'extérieur du littoral d'un lac ou d'un cours d'eau et d'une bande de 3 m de celui-ci. D. 1098-2004, a. 7; D. 906-2005, a. 18; D. 606-2010, a. 30; D. 269-2012, a. 5; D. 1460-2022, a. 9. QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT -- EXPLOITATIONS AGRICOLES À jour au 1er mars 2023 © Éditeur officiel du Québec Q-2, r. 26 / 27 sur 61 50.3.1. Malgré le premier alinéa de l'article 50.3, la culture des végétaux visés par l'interdiction est permise avant la plantation d'un terrain destiné à la culture de végétaux non visés par l'interdiction ou entre deux cycles de production sur une parcelle utilisée pour la culture de végétaux non visés par l'interdiction pour une durée maximale de 24 mois, aux conditions suivantes: a) un agronome le recommande par écrit à la personne qui cultive la parcelle ou le terrain; b) la recommandation de l'agronome démontre que la culture choisie permettra de régler un problème phytosanitaire affectant la parcelle ou améliorera les propriétés physicochimiques et biologiques du sol de la parcelle ou, avant sa plantation, du terrain visé; c) la recommandation de l'agronome précise la superficie en hectare de la culture choisie, sa durée ainsi que la désignation de la parcelle ou du terrain. La recommandation doit être conservée par la personne qui cultive la parcelle ou le terrain pendant une période minimale de 5 ans à compter de sa signature par l'agronome ou être jointe au plan agroenvironnemental de fertilisation lorsqu'elle est tenue d'en établir un en vertu de l'article 22. La personne qui cultive la parcelle ou le terrain doit fournir un exemplaire de cette recommandation sur demande du ministre dans le délai qu'il indique. D. 269-2012, a. 6. 50.4. Le propriétaire d'un lieu d'élevage ou d'un lieu d'épandage visé au paragraphe 1, 2 ou 2.1 du deuxième alinéa de l'article 50.3 peut déplacer une parcelle en culture, aux conditions suivantes: 1° un avis écrit à cet effet, présenté sur le formulaire disponible sur le site Internet du ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, est transmis au ministre, par voie électronique, au moins 30 jours avant le début des travaux, autres que des travaux de déboisement, lequel comprend les éléments suivants: a) la superficie ainsi que la localisation, à l'aide d'un plan géoréférencé, de la parcelle qui ne sera plus utilisée pour la culture de végétaux ainsi que de celle qui sera cultivée après le déplacement, incluant notamment le numéro de lot où se situe chacune des parcelles ainsi que le nom du cadastre dans lesquels elles sont situées; b) dans le cas où la Commission de protection du territoire agricole du Québec ou le gouvernement a pris une décision visée au paragraphe 5, le numéro de cette décision; c) la signature du ou des propriétaires des parcelles visées par le déplacement; d) une déclaration de l'agronome attestant que la culture de végétaux réalisée sur la nouvelle parcelle respectera les normes de localisation applicables en vertu d'un règlement pris en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (chapitre Q-2); 2° la nouvelle parcelle qui sera cultivée après le déplacement se situe à l'extérieur du littoral d'un lac ou d'un cours d'eau et d'une bande de 3 m de celui-ci; 3° dans le cas où la nouvelle parcelle qui sera cultivée après le déplacement est située dans un milieu humide, la culture de végétaux sur cette nouvelle parcelle est autorisée en vertu du paragraphe 4 du premier alinéa de l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement, admissible à une déclaration de conformité en vertu de l'article 343.1 du Règlement sur l'encadrement d'activités en fonction de leur impact sur l'environnement (chapitre Q-2, r. 17.1) et déclarée conformément à ce règlement ou exemptée en vertu de l'article 345.1 de ce règlement; 4° la nouvelle parcelle qui sera cultivée après le déplacement est située dans la même municipalité que celle qui ne sera plus utilisée pour la culture de végétaux, dans une municipalité limitrophe à cette QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT -- EXPLOITATIONS AGRICOLES À jour au 1er mars 2023 © Éditeur officiel du Québec Q-2, r. 26 / 28 sur 61 municipalité ou dans une autre municipalité située dans un rayon de 50 km de la limite de la parcelle qui ne sera plus utilisée; 5° le propriétaire de la parcelle qui ne sera plus utilisée pour la culture de végétaux est également propriétaire de la nouvelle parcelle qui sera cultivée après le déplacement, sauf dans le cas où la parcelle qui ne sera plus utilisée pour la culture fait l'objet d'une expropriation ou d'une décision de la Commission de protection du territoire agricole du Québec ou du gouvernement confirmant la perte d'usage agricole. Pour l'application du paragraphe 5 du premier alinéa, le déplacement doit s'effectuer dans les 24 mois suivant le transfert de la propriété opéré conformément à l'une des situations prévues à l'article 53 de la Loi sur l'expropriation (chapitre E-24) ou suivant la décision de la Commission de protection du territoire agricole du Québec ou du gouvernement, selon le cas. D. 906-2005, a. 19; D. 606-2010, a. 31; D. 269-2012, a. 7; D. 1460-2022, a. 10. 50.5. Sous réserve de l'article 35, tout document, toute déclaration de conformité ou tout avis transmis au ministre, au directeur d'une Direction régionale de l'analyse et de l'expertise ou au directeur régional d'un Centre de contrôle environnemental, en vertu d'une disposition du présent règlement, doit être expédié par poste recommandée ou par tout autre moyen permettant la preuve de sa réception. D. 606-2010, a. 32; D. 269-2012, a. 8; N.I. 2016-01-01 (NCPC); N.I. 2019-12-01. 51. (Périmé). D. 695-2002, a. 51; D. 906-2005, a. 20. 52. L'obligation relative au plan agroenvironnemental de fertilisation faite à l'article 22 s'applique à compter du: -- 1er avril 2003 pour les exploitants de lieux d'épandage; -- 1er avril 2004 pour les lieux d'élevage avec gestion sur fumier solide dont la production annuelle de phosphore (P2O5) est inférieure à 3 200 kg mais supérieure à 1 600 kg. D. 695-2002, a. 52. 53. Les dispositions du présent règlement sont applicables aux immeubles compris dans une aire retenue pour fins de contrôle ou dans une zone agricole établie suivant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1). D. 695-2002, a. 53. 54. Le présent règlement remplace le Règlement sur la réduction de la pollution d'origine agricole (D. 742-97, 97-06-04). D. 695-2002, a. 54. 55. Le ministre doit, au plus tard le 15 juin 2005, et par la suite tous les 5 ans, faire au gouvernement un rapport sur la mise en oeuvre du présent règlement, notamment sur l'opportunité de modifier les normes de gestion des fumiers compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment. D. 695-2002, a. 55; D. 606-2010, a. 33. 56. L'article 7, relatif au stockage en amas de fumier solide dans un champ cultivé, cessera d'avoir effet le 19 octobre 2005. QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT -- EXPLOITATIONS AGRICOLES À jour au 1er mars 2023 © Éditeur officiel du Québec Q-2, r. 26 / 29 sur 61 Les articles 45 à 47.1 concernant les territoires d'activités limitées et la production porcine cesseront de s'appliquer le 15 décembre 2005. D. 695-2002, a. 56; D. 1197-2003, a. 1; D. 1098-2004, a. 8; D. 883-2005, a. 1. 56.1. Sauf dans le cas de la bande végétalisée visée au paragraphe 1 du premier alinéa de l'article 335.1 du Règlement sur l'encadrement d'activités en fonction de leur impact sur l'environnement (chapitre Q-2, r. 17.1), le paragraphe 1 du premier alinéa de l'article 30 ne s'applique pas à la culture de végétaux non aquatiques et de champignons admissible à une déclaration de conformité en vertu de l'article 335.1 du Règlement sur l'encadrement d'activités en fonction de leur impact sur l'environnement et déclarée conformément à ce règlement, pourvu que les conditions suivantes soient respectées: 1° dans le cas de l'épandage de matière fertilisante organique: a) il doit être réalisé avant le 1er septembre de chaque année; b) la matière fertilisante organique doit être incorporée immédiatement au sol après l'épandage, sauf dans le cas d'une prairie ou d'une parcelle en pâturage; 2° l'épandage de matière fertilisante minérale réalisé après le 1er septembre doit viser uniquement l'implantation ou le maintien de la végétation couvrant entièrement le sol; 3° malgré les articles 22 et 35, tout épandage doit être réalisé en conformité avec un plan agroenvironnemental de fertilisation et d'un bilan de phosphore, établis conformément au présent règlement et aux conditions prévues à l'article 33.1 du Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles (chapitre Q-2, r. 0.1) ainsi qu'en considérant la sensibilité du milieu visé par l'épandage; 4° il n'y a aucun stockage en amas de fumier solide sur une parcelle cultivée dans le littoral. Malgré le sous-paragraphe a du paragraphe 1 du premier alinéa, des matières fertilisantes organiques peuvent être épandues entre le 1er septembre et le 1er octobre pourvu que le plan agroenvironnemental de fertilisation exigé en vertu de paragraphe 3 du premier alinéa comprenne une recommandation d'un agronome à cet effet. Le plan agroenvironnemental de fertilisation exigé en vertu de paragraphe 3 du premier alinéa doit également contenir une démonstration que la superficie a été cultivée au moins une fois au cours des six saisons de culture précédant le 1er janvier 2022. D. 1596-2021, a. 91. 56.2. Malgré les articles 22 et 35 et sauf dans le cas de la bande végétalisée visée au paragraphe 1 du premier alinéa de l'article 335.1 du Règlement sur l'encadrement d'activités en fonction de leur impact sur l'environnement (chapitre Q-2, r. 17.1), le deuxième alinéa de l'article 4 et le premier alinéa de l'article 5 ne s'appliquent pas à la superficie en culture admissible à une déclaration de conformité en vertu de l'article 335.1 du Règlement sur l'encadrement d'activités en fonction de leur impact sur l'environnement et déclarée conformément à ce règlement qui est utilisée pour le pâturage pourvu que l'apport en phosphore provenant des animaux soit réalisé en conformité avec un plan agroenvironnemental de fertilisation et d'un bilan de phosphore, établis conformément au présent règlement et en considérant la sensibilité du milieu visé. D. 1596-2021, a. 91. 56.3. Une sanction administrative pécuniaire d'un montant de 1 000 $ dans le cas d'une personne physique ou de 5 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut d'établir un plan agroenvironnemental de fertilisation et d'en respecter les conditions, tel que prévu au paragraphe 3 du premier alinéa de l'article 56.1 et à l'article 56.2. D. 1596-2021, a. 91. QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT -- EXPLOITATIONS AGRICOLES À jour au 1er mars 2023 © Éditeur officiel du Québec Q-2, r. 26 / 30 sur 61 56.4. Une sanction administrative pécuniaire d'un montant de 2 000 $ dans le cas d'une personne physique ou de 10 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut de respecter l'une des conditions d'épandage prévues à l'article 56.1. D. 1596-2021, a. 91. 56.5. Commet une infraction et est passible, dans le cas d'une personne physique, d'une amende de 2 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d'une amende de 6 000 $ à 600 000 $, quiconque contrevient au paragraphe 3 du premier alinéa de l'article 56.1 ou à l'article 56.2. D. 1596-2021, a. 91. 56.6. Commet une infraction et est passible, dans le cas d'une personne physique, d'une amende de 10 000 $ à 1 000 000 $ ou, malgré l'article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d'une peine d'emprisonnement maximale de 3 ans, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d'une amende de 30 000 $ à 6 000 000 $, quiconque contrevient à l'une des conditions d'épandage prévues à l'article 56.1. D. 1596-2021, a. 91. 56.7. Les articles 56.1 à 56.6 cessent d'avoir effet le 1er mars 2027. D. 1596-2021, a. 91. 57. (Omis). D. 695-2002, a. 57. QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT -- EXPLOITATIONS AGRICOLES À jour au 1er mars 2023 © Éditeur officiel du Québec Q-2, r. 26 / 31 sur 61 ANNEXE I (a. 3, 20, 35 et 50) ABAQUES DE DÉPÔTS MAXIMUMS ANNUELS POUR L'ENSEMBLE DES MATIÈRES FERTILISANTES UTILISÉES SUR UNE PARCELLE DE SOL SELON LA CULTURE QUI Y EST PRATIQUÉE ET EXPRIMÉS EN KILOGRAMMES DE PHOSPHORE (P2O5) TOTAL PAR HECTARE MAÏS _____________________________________________________________ Teneur en % de saturation Rendements de la culture phosphore en phosphore _________________________ (kg P/ha) (P/AI) (TM/ha à 15% d'humidité) < 7 7 à 9 > 9 _____________________________________________________________ 0 - 30 -- 140 150 160 _____________________________________________________________ 31 - 60 -- 130 140 150 _____________________________________________________________ 61 - 90 -- 120 130 140 _____________________________________________________________ 91 - 120 -- 110 120 130 _____________________________________________________________ 121 - 150 -- 100 110 120 _____________________________________________________________ 151 - 250 <5 90 100 110 _____________________________________________________________ 5 à 10 75 85 95 _____________________________________________________________ >10 50 60 70 _____________________________________________________________ 251 - 500 ≤10 65 75 85 _____________________________________________________________ >10 50 60 70 _____________________________________________________________ 501 et + -- 40 50 60 _____________________________________________________________ CÉRÉALES (AVOINE, BLÉ, ORGE) ET SOYA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT -- EXPLOITATIONS AGRICOLES À jour au 1er mars 2023 © Éditeur officiel du Québec Q-2, r. 26 / 32 sur 61 PRAIRIES ET PÂTURAGES _________________________________________________________________ Teneur en % de saturation Rendements de la culture phosphore en phosphore (TM/ha à 15% d'humidité) (kg P/ha) (P/AI) _____________________________ < 2,51 2,5 à 3,51 > 3,51 _____________________________ < 52 5 à 72 > 72 _________________________________________________________________ 0 - 30 -- 120 130 140 _________________________________________________________________ 31 - 60 -- 110 120 130 _________________________________________________________________ 61 - 90 -- 100 110 120 _________________________________________________________________ 91 - 120 -- 90 100 110 _________________________________________________________________ 121 - 150 -- 80 90 100 _________________________________________________________________ 151 - 250 <5 70 80 90 _________________________________________________________________ 5 à 10 55 65 75 _________________________________________________________________ >10 30 40 50 _________________________________________________________________ 251 - 500 ≤10 45 55 65 _________________________________________________________________ >10 30 40 50 _________________________________________________________________ 501 et + -- 20 30 40 _________________________________________________________________ 1 Cette ligne de rendement renvoie aux céréales et au soya. 2 Cette ligne de rendement renvoie aux prairies et aux pâturages. NOTES QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT -- EXPLOITATIONS AGRICOLES À jour au 1er mars 2023 © Éditeur officiel du Québec Q-2, r. 26 / 33 sur 61 1. La présente annexe sert au calcul de la superficie minimale requise pour satisfaire à l'article 20 ou 20.1 du règlement. La superficie minimale requise correspond aux surfaces nécessaires pour disposer de la charge de phosphore (P2O5) provenant du lieu d'élevage à laquelle on a soustrait, s'il y a lieu, la charge de phosphore (P2O5) traitée ou éliminée conformément à l'article 19. La charge de toute autre matière fertilisante utilisée en complémentarité avec les déjections animales sur des parcelles en culture doit être considérée dans le calcul de la superficie minimale conformément aux conditions de la présente annexe. 2. La présente annexe réfère à un dépôt maximum total de phosphore (P2O5) et non pas à un dépôt de phosphore (P2O5) disponible. Le dépôt de phosphore (P2O5) est fonction du type de cultures, du rendement de la culture, de la richesse du sol et du taux de saturation en phosphore de la parcelle considérée. 3. Les valeurs de dépôts maximums ne sont pas des recommandations de fertilisation. Un agronome peut, dans un plan agroenvironnemental de fertilisation, recommander une fertilisation pour une parcelle donnée supérieure à la valeur apparaissant à la présente annexe. Cependant, si le dépôt total recommandé par l'agronome pour l'ensemble des parcelles et les années visées par le plan agroenvironnemental de fertilisation est supérieur au dépôt calculé à partir de la présente annexe, l'agronome qui conçoit ce plan devra préciser dans celui-ci les raisons agronomiques et environnementales qui justifient ce dépassement et en informer le directeur de la Direction de l'analyse et de l'expertise de la région où est situé le lieu d'élevage ou le lieu d'épandage par écrit. L'agronome doit, par ses recommandations de fertilisation, faire en sorte que le niveau de saturation du sol en phosphore (P/AI) soit abaissé à une valeur inférieure à 7,6% pour un sol avec une teneur en argile supérieure à 30% et à 13,1% pour un sol avec une teneur en argile égale ou inférieure à 30% et qu'il soit maintenu sous cette valeur. 4. Le dépôt calculé à partir de la présente annexe est obtenu en faisant la sommation des dépôts de phosphore (P2O5) qui peuvent être épandus sur chacune des parcelles visées par le plan agroenvironnemental. Le dépôt de phosphore (P2O5) qui peut être épandu sur une parcelle est obtenu en multipliant le nombre d'hectares de la parcelle par la valeur indiquée à la présente annexe pour la parcelle considérée. 5. En l'absence d'analyse de sol précisant la richesse du sol et le taux de saturation en phosphore d'une parcelle, il est possible d'utiliser la valeur moyenne des analyses des parcelles voisines. Si aucune analyse n'est disponible, on doit retenir comme valeur de dépôt celle correspondant à un sol ayant une teneur de 501 et +. 6. Le rendement de la culture pour une parcelle donnée est déterminé à partir des rendements réels des 5 dernières années de la manière suivante: -- dans le cas d'une exploitation agricole dont une culture est assurée par un programme individuel d'assurance récolte de La Financière agricole du Québec, la donnée à utiliser est celle de l'exploitation agricole; -- dans le cas d'une exploitation agricole dont une culture est assurée par un programme collectif d'assurance récolte de La Financière agricole du Québec, la donnée à utiliser est la valeur moyenne de la zone de la région agricole; -- dans le cas d'une exploitation agricole dont une culture n'est pas assurée par La Financière agricole du Québec, la donnée à utiliser est celle de l'exploitation mesurée selon une méthode reconnue par La Financière agricole du Québec ou encore la valeur moyenne de la zone de la région agricole du programme collectif d'assurance récolte de La Financière. 7. Pour une exploitation agricole qui exploite des parcelles visées par un plan agroenvironnemental de fertilisation avec des types de cultures qui ne sont pas mentionnés à l'abaque, les dépôts maximums de QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT -- EXPLOITATIONS AGRICOLES À jour au 1er mars 2023 © Éditeur officiel du Québec Q-2, r. 26 / 34 sur 61 phosphore (P2O5) sur ces parcelles en particulier sont fixés par l'agronome qui conçoit le plan. L'agronome doit également indiquer au plan les raisons qui justifient les valeurs des dépôts maximums recommandés. D. 695-2002, Ann. I; D. 606-2010, a. 34. QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT -- EXPLOITATIONS AGRICOLES À jour au 1er mars 2023 © Éditeur officiel du Québec Q-2, r. 26 / 35 sur 61 ANNEXE II (a. 50.3) LISTE DES MUNICIPALITÉS 48028 Acton Vale V 31056 Adstock M 93042 Alma V 55008 Ange-Gardien M 19037 Armagh M 27028 Beauceville V 48005 Béthanie M 42040 Bonsecours M 46090 Brigham M 46070 Brome VL 46078 Bromont V 39030 Chesterville M 44037 Coaticook V 44071 Compton M 41038 Cookshire-Eaton V 61013 Crabtree M 40047 Danville V 31020 Disraeli P 44023 Dixville M 33040 Dosquet M 49058 Drummondville V 46050 Dunham V 46085 East Farnham M 44010 East Hereford M 46112 Farnham V 38047 Fortierville M 26005 Frampton M 47017 Granby V 45043 Hatley M 93025 Hébertville-Station VL 19070 Honfleur M 32058 Inverness M 78042 Ivry-sur-le-Lac M 14050 Kamouraska M 31105 Kinnear's Mills M 19090 La Durantaye P 29030 La Guadeloupe VL 54035 La Présentation M 46075 Lac-Brome V 28053 Lac-Etchemin M 30095 Lambton M 32072 Laurierville M 49025 L'Avenir M 42045 Lawrenceville VL 33123 Leclercville M 49020 Lefebvre M 25213 Lévis V 51015 Louiseville V 32065 Lyster M 39165 Maddington Falls M 42065 Maricourt M QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT -- EXPLOITATIONS AGRICOLES À jour au 1er mars 2023 © Éditeur officiel du Québec Q-2, r. 26 / 36 sur 61 44060 Martinville M 42075 Melbourne CT 56097 Mont-Saint-Grégoire M 41037 Newport M 32080 Notre-Dame-de-Lourdes P 49080 Notre-Dame-du-Bon-Conseil P 33085 Notre-Dame-du-Sacré-Coeur-d'Issoudun P 50113 Pierreville M 32045 Plessisville P 32033 Princeville V 42032 Racine M 55037 Rougemont M 48015 Roxton CT 48010 Roxton Falls VL 47047 Roxton Pond M 31130 Sacré-Coeur-de-Jésus P 31095 Saint-Adrien-d'Irlande M 33045 Saint-Agapit M 39085 Saint-Albert M 14035 Saint-Alexandre-de-Kamouraska M 47010 Saint-Alphonse-de-Granby M 61040 Saint-Ambroise-de-Kildare M 14040 Saint-André-de-Kamouraska M 19062 Saint-Anselme M 33090 Saint-Apollinaire M 51025 Saint-Barnabé P 54105 Saint-Barnabé-Sud M 28025 Saint-Benjamin M 29100 Saint-Benoît-Labre M 26055 Saint-Bernard M 54115 Saint-Bernard-de-Michaudville M 93030 Saint-Bruno M 40025 Saint-Camille CT 55023 Saint-Césaire V 19097 Saint-Charles-de-Bellechasse M 39060 Saint-Christophe-d'Arthabaska P 54060 Saint-Dominique M 33017 Sainte-Agathe-de-Lotbinière M 78032 Sainte-Agathe-des-Monts V 51055 Sainte-Angèle-de-Prémont M 42050 Sainte-Anne-de-la-Rochelle M 56105 Sainte-Brigide-d'Iberville M 47055 Sainte-Cécile-de-Milton M 48020 Sainte-Christine P 19055 Sainte-Claire M 31060 Sainte-Clotilde-de-Beauce M 39117 Sainte-Clotilde-de-Horton M 49100 Saint-Edmond-de-Grantham P 33080 Saint-Édouard-de-Lotbinière P 44055 Sainte-Edwidge-de-Clifton CT 39090 Sainte-Élizabeth-de-Warwick M 38035 Sainte-Françoise M 14025 Sainte-Hélène-de-Kamouraska M 54095 Sainte-Hélène-de-Bagot M 26040 Sainte-Hénédine P 63060 Sainte-Julienne M 26022 Saint-Elzéar M QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT -- EXPLOITATIONS AGRICOLES À jour au 1er mars 2023 © Éditeur officiel du Québec Q-2, r. 26 / 37 sur 61 54025 Sainte-Madeleine VL 26035 Sainte-Marguerite P 26030 Sainte-Marie V 38015 Sainte-Marie-de-Blandford M 63005 Sainte-Marie-Salomé M 61050 Sainte-Mélanie M 29112 Saint-Éphrem-de-Beauce M 28030 Sainte-Rose-de-Watford M 46105 Sainte-Sabine M 39105 Sainte-Séraphine P 75028 Sainte-Sophie M 38040 Sainte-Sophie-de-Lévrard P 32023 Sainte-Sophie-d'Halifax M 63030 Saint-Esprit M 49105 Saint-Eugène M 51040 Sainte-Ursule M 62007 Saint-Félix-de-Valois M 33052 Saint-Flavien M 31030 Saint-Fortunat M 42020 Saint-François-Xavier-de-Brompton M 27065 Saint-Frédéric P 52085 Saint-Gabriel-de-Brandon M 40032 Saint-Georges-de-Windsor M 14045 Saint-Germain P 49048 Saint-Germain-de-Grantham M 19075 Saint-Gervais M 33035 Saint-Gilles M 19068 Saint-Henri M 44015 Saint-Herménégilde M 29038 Saint-Honoré-de-Shenley M 54100 Saint-Hugues M 54048 Saint-Hyacinthe V 46095 Saint-Ignace-de-Stanbridge M 26063 Saint-Isidore M 31140 Saint-Jacques-de-Leeds M 33065 Saint-Janvier-de-Joly M 57033 Saint-Jean-Baptiste M 62015 Saint-Jean-de-Matha M 75017 Saint-Jérôme V 47040 Saint-Joachim-de-Shefford M 27043 Saint-Joseph-de-Beauce V 14030 Saint-Joseph-de-Kamouraska P 27050 Saint-Joseph-des-Érables M 54110 Saint-Jude M 27055 Saint-Jules P 26070 Saint-Lambert-de-Lauzon M 19050 Saint-Lazare-de-Bellechasse M 19020 Saint-Léon-de-Standon P 51035 Saint-Léon-le-Grand P 54072 Saint-Liboire M 63065 Saint-Liguori M 63048 Saint-Lin--Laurentides V 54120 Saint-Louis M 49030 Saint-Lucien M 19025 Saint-Malachie P 44003 Saint-Malo M 29045 Saint-Martin P QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT -- EXPLOITATIONS AGRICOLES À jour au 1er mars 2023 © Éditeur officiel du Québec Q-2, r. 26 / 38 sur 61 19110 Saint-Michel-de-Bellechasse M 33030 Saint-Narcisse-de-Beaurivage P 48050 Saint-Nazaire-d'Acton P 19015 Saint-Nazaire-de-Dorchester P 19045 Saint-Nérée-de-Bellechasse M 52070 Saint-Norbert P 39043 Saint-Norbert-d'Arthabaska M 27035 Saint-Odilon-de-Cranbourne P 14070 Saint-Pacôme M 14018 Saint-Pascal V 33025 Saint-Patrice-de-Beaurivage M 61005 Saint-Paul M 55015 Saint-Paul-d'Abbotsford M 51060 Saint-Paulin M 29065 Saint-Philibert M 14060 Saint-Philippe-de-Néri P 54008 Saint-Pie V 61020 Saint-Pierre VL 31135 Saint-Pierre-de-Broughton M 19082 Saint-Raphaël M 63035 Saint-Roch-de-l'Achigan M 63040 Saint-Roch-Ouest M 39145 Saint-Rosaire P 26010 Saints-Anges M 27070 Saint-Séverin P 54090 Saint-Simon M 29125 Saint-Simon-les-Mines M 38005 Saint-Sylvère M 33007 Saint-Sylvestre M 48045 Saint-Théodore-d'Acton M 39135 Saint-Valère M 54065 Saint-Valérien-de-Milton M 44005 Saint-Venant-de-Paquette M 27008 Saint-Victor M 50023 Saint-Wenceslas M 28005 Saint-Zacharie M 50090 Saint-Zéphirin-de-Courval P 26048 Scott M 47035 Shefford CT 46030 Stanbridge Station M 44050 Stanstead-Est M 42005 Stoke M 30110 Stratford CT 31084 Thetford Mines V 27060 Tring-Jonction VL 48038 Upton M 33070 Val-Alain M 42060 Valcourt CT 42095 Val-Joli M 26015 Vallée-Jonction M 39062 Victoriaville V 32085 Villeroy M 47030 Warden VL 39077 Warwick V 41098 Weedon M 41065 Westbury CT 49040 Wickham M QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT -- EXPLOITATIONS AGRICOLES À jour au 1er mars 2023 © Éditeur officiel du Québec Q-2, r. 26 / 39 sur 61 40017 Wotton M 51020 Yamachiche M. D. 695-2002, Ann. II; D. 1098-2004, a. 9; D. 906-2005, a. 21; D. 606-2010, a. 35; N.I. 2021-07-15. QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT -- EXPLOITATIONS AGRICOLES À jour au 1er mars 2023 © Éditeur officiel du Québec Q-2, r. 26 / 40 sur 61 ANNEXE III (a. 50.3) LISTE DES MUNICIPALITÉS 46005 Abercorn VL 92030 Albanel M 41055 Ascot Corner M 50013 Aston-Jonction M 30055 Audet M 45085 Austin M 45035 Ayer's Cliff VL 62906 Baie-de-la-Bouteille NO 50100 Baie-du-Febvre M 44045 Barnston-Ouest M 70022 Beauharnois V 31008 Beaulac-Garthby M 19105 Beaumont M 38010 Bécancour V 46035 Bedford V 57040 Beloeil V 52035 Berthierville V 73015 Blainville V 45095 Bolton-Est M 46065 Bolton-Ouest M 58033 Boucherville V 58007 Brossard V 76043 Brownsburg-Chatham V 41070 Bury M 59030 Calixa-Lavallée M 67020 Candiac V 57010 Carignan V 57005 Chambly V 51080 Charette M 60005 Charlemagne V 41020 Chartierville M 67050 Châteauguay V 62047 Chertsey M 42110 Cleveland CT 59035 Contrecoeur V 30090 Courcelles M 46080 Cowansville V 39152 Daveluyville V 67025 Delson V 38070 Deschaillons-sur-Saint-Laurent M 31015 Disraeli V 41117 Dudswell M 69075 Dundee CT 49015 Durham-Sud M 41060 East Angus V 31122 East Broughton M 45093 Eastman M 69050 Elgin M 62053 Entrelacs M 77011 Estérel V 69010 Franklin M QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT -- EXPLOITATIONS AGRICOLES À jour au 1er mars 2023 © Éditeur officiel du Québec Q-2, r. 26 / 41 sur 61 46010 Frelighsburg M 30025 Frontenac M 92055 Girardville M 69060 Godmanchester CT 76025 Gore CT 50065 Grand-Saint-Esprit M 76052 Grenville-sur-la-Rouge M 39010 Ham-Nord CT 40005 Ham-Sud M 41075 Hampden CT 45055 Hatley CT 69005 Havelock CT 93020 Hébertville M 68015 Hemmingford CT 56042 Henryville M 69045 Hinchinbrooke M 69025 Howick M 69055 Huntingdon V 31040 Irlande M 61025 Joliette V 42070 Kingsbury VL 39097 Kingsey Falls V 41027 La Patrie M 67015 La Prairie V 50085 La Visitation-de-Yamaska M 22040 Lac-Beauport M 22030 Lac-Delage V 62914 Lac-des-Dix-Milles NO 30080 Lac-Drolet M 76020 Lachute V 62910 Lac-Legendre NO 30030 Lac-Mégantic V 62902 Lac-Minaki NO 56023 Lacolle M 16902 Lac-Pikauba NO 29095 Lac-Poulin VL 78095 Lac-Supérieur M 23057 L'Ancienne-Lorette V 52017 Lanoraie M 78015 Lantier M 94265 Larouche M 60028 L'Assomption V 33060 Laurier-Station VL 52007 Lavaltrie V 38020 Lemieux M 60037 L'Épiphanie V 67055 Léry V 41085 Lingwick CT 58227 Longueuil V 33115 Lotbinière M 45072 Magog V 52095 Mandeville M 38028 Manseau M 55048 Marieville V 30035 Marston CT 64015 Mascouche V 53010 Massueville VL QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT -- EXPLOITATIONS AGRICOLES À jour au 1er mars 2023 © Éditeur officiel du Québec Q-2, r. 26 / 42 sur 61 57025 McMasterville M 67045 Mercier V 30040 Milan M 76030 Mille-Isles M 74005 Mirabel V 78055 Montcalm M 14005 Mont-Carmel M 57035 Mont-Saint-Hilaire V 77050 Morin-Heights M 30045 Nantes M 68030 Napierville M 50072 Nicolet V 92040 Normandin V 45050 North Hatley VL 19010 Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland P 39015 Notre-Dame-de-Ham M 62055 Notre-Dame-de-la-Merci M 61045 Notre-Dame-de-Lourdes M 30010 Notre-Dame-des-Bois M 29120 Notre-Dame-des-Pins P 61030 Notre-Dame-des-Prairies V 46100 Notre-Dame-de-Stanbridge M 49075 Notre-Dame-du-Bon-Conseil VL 56015 Noyan M 45020 Ogden M 45115 Orford CT 69037 Ormstown M 57030 Otterburn Park V 38055 Parisville P 77030 Piedmont M 46025 Pike-River M 30020 Piopolis M 32040 Plessisville V 45030 Potton CT 75040 Prévost V 23027 Québec V 62037 Rawdon M 60013 Repentigny V 55057 Richelieu V 42098 Richmond V 77065 Saint-Adolphe-d'Howard M 40010 Saint-Adrien M 53015 Saint-Aimé M 56055 Saint-Alexandre M 63023 Saint-Alexis M 51065 Saint-Alexis-des-Monts P 27015 Saint-Alfred M 62025 Saint-Alphonse-Rodriguez M 59015 Saint-Amable V 76008 Saint-André-d'Argenteuil M 69070 Saint-Anicet M 33095 Saint-Antoine-de-Tilly M 57075 Saint-Antoine-sur-Richelieu M 46017 Saint-Armand M 23072 Saint-Augustin-de-Desmaures V 30005 Saint-Augustin-de-Woburn P 57020 Saint-Basile-le-Grand V QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT -- EXPLOITATIONS AGRICOLES À jour au 1er mars 2023 © Éditeur officiel du Québec Q-2, r. 26 / 43 sur 61 45080 Saint-Benoît-du-Lac M 68005 Saint-Bernard-de-Lacolle M 56065 Saint-Blaise-sur-Richelieu M 49125 Saint-Bonaventure M 14010 Saint-Bruno-de-Kamouraska M 58037 Saint-Bruno-de-Montarville V 63055 Saint-Calixte M 50030 Saint-Célestin VL 61035 Saint-Charles-Borromée V 57057 Saint-Charles-sur-Richelieu M 69017 Saint-Chrysostome M 42100 Saint-Claude M 52075 Saint-Cléophas-de-Brandon M 75005 Saint-Colomban V 62065 Saint-Côme M 29057 Saint-Côme--Linière M 67035 Saint-Constant V 52062 Saint-Cuthbert M 28040 Saint-Cyprien P 68035 Saint-Cyprien-de-Napierville M 49070 Saint-Cyrille-de-Wendover M 54017 Saint-Damase M 62075 Saint-Damien P 19030 Saint-Damien-de-Buckland P 53005 Saint-David M 42025 Saint-Denis-de-Brompton M 57068 Saint-Denis-sur-Richelieu M 62060 Saint-Donat M 77022 Sainte-Adèle V 55030 Sainte-Angèle-de-Monnoir M 56060 Sainte-Anne-de-Sabrevois P 77035 Sainte-Anne-des-Lacs P 53065 Sainte-Anne-de-Sorel M 73035 Sainte-Anne-des-Plaines V 28015 Sainte-Aurélie M 69065 Sainte-Barbe M 62020 Sainte-Béatrix M 22045 Sainte-Brigitte-de-Laval V 49085 Sainte-Brigitte-des-Saults P 67030 Sainte-Catherine V 45060 Sainte-Catherine-de-Hatley M 38060 Sainte-Cécile-de-Lévrard P 30050 Sainte-Cécile-de-Whitton M 68020 Sainte-Clotilde M 33102 Sainte-Croix M 92050 Saint-Edmond-les-Plaines M 68045 Saint-Édouard M 52030 Sainte-Élisabeth M 62070 Sainte-Émélie-de-l'Énergie M 50005 Sainte-Eulalie M 52040 Sainte-Geneviève-de-Berthier M 39035 Sainte-Hélène-de-Chester M 59010 Sainte-Julie V 28045 Sainte-Justine M 51075 Saint-Élie-de-Caxton M 50095 Saint-Elphège P 78020 Sainte-Lucie-des-Laurentides M QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT -- EXPLOITATIONS AGRICOLES À jour au 1er mars 2023 © Éditeur officiel du Québec Q-2, r. 26 / 44 sur 61 62030 Sainte-Marcelline-de-Kildare M 77012 Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson V 54030 Sainte-Marie-Madeleine P 70012 Sainte-Martine M 50057 Sainte-Monique M 50050 Sainte-Perpétue P 31050 Sainte-Praxède P 28065 Sainte-Sabine P 70030 Saint-Étienne-de-Beauharnois M 45100 Saint-Étienne-de-Bolton M 29025 Saint-Évariste-de-Forsyth M 53025 Sainte-Victoire-de-Sorel M 78047 Saint-Faustin--Lac-Carré M 91042 Saint-Félicien V 49005 Saint-Félix-de-Kingsey M 32013 Saint-Ferdinand M 50128 Saint-François-du-Lac M 52080 Saint-Gabriel V 22025 Saint-Gabriel-de-Valcartier M 14075 Saint-Gabriel-Lalemant M 93035 Saint-Gédéon M 29013 Saint-Gédéon-de-Beauce M 29073 Saint-Georges V 56010 Saint-Georges-de-Clarenceville M 53085 Saint-Gérard-Majella P 49113 Saint-Guillaume M 62912 Saint-Guillaume-Nord NO 29020 Saint-Hilaire-de-Dorset P 75045 Saint-Hippolyte M 67040 Saint-Isidore P 41012 Saint-Isidore-de-Clifton M 63013 Saint-Jacques M 31025 Saint-Jacques-le-Majeur-de-Wolfestown P 68040 Saint-Jacques-le-Mineur M 31100 Saint-Jean-de-Brébeuf M 56083 Saint-Jean-sur-Richelieu V 31045 Saint-Joseph-de-Coleraine M 53050 Saint-Joseph-de-Sorel V 31035 Saint-Julien M 58012 Saint-Lambert V 50042 Saint-Léonard-d'Aston M 39170 Saint-Louis-de-Blandford M 70035 Saint-Louis-de-Gonzague P 28060 Saint-Luc-de-Bellechasse M 30072 Saint-Ludger M 28075 Saint-Magloire M 49095 Saint-Majorique-de-Grantham P 54125 Saint-Marcel-de-Richelieu M 57050 Saint-Marc-sur-Richelieu M 55065 Saint-Mathias-sur-Richelieu M 67005 Saint-Mathieu M 57045 Saint-Mathieu-de-Beloeil M 51070 Saint-Mathieu-du-Parc M 68050 Saint-Michel M 62085 Saint-Michel-des-Saints M 53032 Saint-Ours V 68025 Saint-Patrice-de-Sherrington M QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT -- EXPLOITATIONS AGRICOLES À jour au 1er mars 2023 © Éditeur officiel du Québec Q-2, r. 26 / 45 sur 61 56035 Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix M 19005 Saint-Philémon P 67010 Saint-Philippe V 49130 Saint-Pie-de-Guire P 32050 Saint-Pierre-Baptiste P 38065 Saint-Pierre-les-Becquets M 72043 Saint-Placide M 28020 Saint-Prosper M 68055 Saint-Rémi V 39020 Saint-Rémi-de-Tingwick M 29050 Saint-René P 53020 Saint-Robert M 30070 Saint-Robert-Bellarmin M 53040 Saint-Roch-de-Richelieu M 30100 Saint-Romain M 39130 Saint-Samuel M 77043 Saint-Sauveur V 30085 Saint-Sébastien M 51030 Saint-Sévère P 39005 Saints-Martyrs-Canadiens P 70040 Saint-Stanislas-de-Kostka M 60020 Saint-Sulpice P 29005 Saint-Théophile M 61027 Saint-Thomas M 92045 Saint-Thomas-Didyme M 70005 Saint-Urbain-Premier M 56030 Saint-Valentin M 19117 Saint-Vallier M 62080 Saint-Zénon M 41080 Scotstown V 22020 Shannon V 43027 Sherbrooke V 53052 Sorel-Tracy V 46045 Stanbridge East M 45008 Stanstead V 22035 Stoneham-et-Tewkesbury CU 30105 Stornoway M 45105 Stukely-Sud VL 46058 Sutton V 64008 Terrebonne V 39025 Tingwick M 69030 Très-Saint-Sacrement P 42078 Ulverton M 42055 Valcourt V 78010 Val-David VL 78100 Val-des-Lacs M 40043 Val-des-Sources V 78005 Val-Morin M 30015 Val-Racine M 59020 Varennes V 56005 Venise-en-Québec M 59025 Verchères M 47025 Waterloo V 44080 Waterville V 76035 Wentworth CT 77060 Wentworth-Nord M 42088 Windsor V QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT -- EXPLOITATIONS AGRICOLES À jour au 1er mars 2023 © Éditeur officiel du Québec Q-2, r. 26 / 46 sur 61 53072 Yamaska M. D. 906-2005, a. 21; D. 606-2010, a. 36; N.I. 2021-07-15. QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT -- EXPLOITATIONS AGRICOLES À jour au 1er mars 2023 © Éditeur officiel du Québec Q-2, r. 26 / 47 sur 61 ANNEXE IV (Abrogée). D. 906-2005, a. 22; D. 606-2010, a. 37. QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT -- EXPLOITATIONS AGRICOLES À jour au 1er mars 2023 © Éditeur officiel du Québec Q-2, r. 26 / 48 sur 61 ANNEXE V (a. 50.3) LISTE DES MUNICIPALITÉS 46040 Bedford CT 68010 Hemmingford VL 50035 Saint-Célestin M 28035 Saint-Louis-de-Gonzague M 56050 Saint-Sébastien M 45025 Stanstead CT. D. 906-2005, a. 22; D. 606-2010, a. 38; N.I. 2021-07-15. QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT -- EXPLOITATIONS AGRICOLES À jour au 1er mars 2023 © Éditeur officiel du Québec Q-2, r. 26 / 49 sur 61 ANNEXE VI (a. 28.2) PRODUCTION ANNUELLE DE PHOSPHORE (P2O5) _________________________________________________________________________________ | | | | | Type | | Facteur | | animal | Catégorie1 | ((P2O5)/place animale | | | | (kg))2 | |_______________|_________________________________________|_______________________| | | | | | | Vache laitière d'une race autre que | | | | Canadienne ou Jersey et son veau de | | | | 11 jours | 62,2 | | |_________________________________________|_______________________| | | | | | | Taure laitière d'une race autre que | | | | Canadienne ou Jersey (> 15 mois jusqu'à | | | | la première lactation) | 38,8 | | |_________________________________________|_______________________| | | | | | | Génisse laitière d'une race autre que | | | | Canadienne ou Jersey (de 12 jours à | | | | 15 mois) | 16,4 | | |_________________________________________|_______________________| | | | | | | Vache laitière de race Jersey et son | | | | veau de 11 jours | 28,1 | | |_________________________________________|_______________________| | | | | | Bovin | Taure laitière de race Jersey | | | laitier | (> 15 mois jusqu'à la première | | | | lactation) | 17,5 | | |_________________________________________|_______________________| | | | | | | Génisse laitière de race Jersey | | | | (de 12 jours à 15 mois) | 7,4 | | |_________________________________________|_______________________| | | | | | | Vache laitière de race Canadienne et | | | | son veau de 11 jours | 56,5 | | |_________________________________________|_______________________| | | | | | | Taure laitière de race Canadienne | | | | (> 15 mois jusqu'à la première | | | | lactation) | 35,3 | | |_________________________________________|_______________________| | | | | | | Génisse laitière de race Canadienne | | | | (de 12 jours à 15 mois) | 15,0 | | |_________________________________________|_______________________| | | | | | | Taureau laitier | 25,1 | QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT -- EXPLOITATIONS AGRICOLES À jour au 1er mars 2023 © Éditeur officiel du Québec Q-2, r. 26 / 50 sur 61 |_______________|_________________________________________|_______________________| | | | | | | Vache de boucherie et son veau | 32,9 | | |_________________________________________|_______________________| | | | | | | Taure de boucherie (> 15 mois jusqu'à | | | | la première mise bas) | 23,5 | | |_________________________________________|_______________________| | | | | | | Génisse de boucherie (de 8 mois à | | | | 15 mois) | 15,7 | | |_________________________________________|_______________________| | | | | | | Bovin à l'engraissement (bovin | | | | semi-finition et finition) | 30,5 | | |_________________________________________|_______________________| | | | | | | Bovin de semi-finition (de 268 à 400 kg)| 19,1 | | |_________________________________________|_______________________| | | | | | Bovin de | Bovin de finition (> 400 kg) | 37,7 | | boucherie |_________________________________________|_______________________| | | | | | | Taureau de boucherie (≤ 12 mois) | 22,9 | | |_________________________________________|_______________________| | | | | | | Taureau de boucherie (> 12 mois) | 30,8 | | |_________________________________________|_______________________| | | | | | | Bison adulte - mâle ou femelle | 29,9 | | |_________________________________________|_______________________| | | | | | | Veau de grain (pouponnière et finition) | 12,0 | | |_________________________________________|_______________________| | | | | | | Veau de grain pouponnière | | | | (de 64 à 95 kg) | 5,46 | | |_________________________________________|_______________________| | | | | | | Veau de grain de finition | | | | (> 95 à 286 kg) | 14,4 | | |_________________________________________|_______________________| | | | | | | Veau de lait | 5,56 | | |_________________________________________|_______________________| | | | | | | Truie et porcelets non sevrés | 12,7 | | |_________________________________________|_______________________| | | | | | | Cochette | 8,04 | | |_________________________________________|_______________________| | | | | | | Porcelet sevré (≤ 25 kg) | 1,49 | | |_________________________________________|_______________________| | | | | | Suidé | Porc à l'engraissement (> 25 kg jusqu'à | | | | un poids vif à l'abattage ≤ 107 kg) | 4,60 | QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT -- EXPLOITATIONS AGRICOLES À jour au 1er mars 2023 © Éditeur officiel du Québec Q-2, r. 26 / 51 sur 61 | |_________________________________________|_______________________| | | | | | | Porc à l'engraissement (> 25 kg jusqu'à | | | | un poids vif à l'abattage > 107 kg) | 5,70 | | |_________________________________________|_______________________| | | | | | | Verrat | 21,5 | | |_________________________________________|_______________________| | | | | | | Sanglier adulte - mâle ou femelle | 16,6 | |_______________|_________________________________________|_______________________| | | | | | | Poulet à griller - mâle (≤ 3,0 kg) | 0,313 | | |_________________________________________|_______________________| | | | | | | Poulet à griller - femelle (≤ 3,0 kg) | 0,246 | | |_________________________________________|_______________________| | | | | | | Poulet à rôtir - mâle ou femelle | | | | (> 3,0 kg) | 0,362 | | |_________________________________________|_______________________| | | | | | | Dindon à griller - mâle ou femelle | | | | (≤ 9,9 kg) | 0,724 | | |_________________________________________|_______________________| | | | | | | Dindon lourd - mâle ou femelle | | | | (> 9,9 kg) | 1,57 | | |_________________________________________|_______________________| | | | | | | Poulette - oeufs de consommation | 0,188 | | |_________________________________________|_______________________| | | | | | Volaille | Poule pondeuse - oeufs de consommation | 0,456 | | |_________________________________________|_______________________| | | | | | | Poulette - oeufs d'incubation | 0,185 | | |_________________________________________|_______________________| | | | | | | Coq - oeufs d'incubation | 0,226 | | |_________________________________________|_______________________| | | | | | | Poule pondeuse - oeufs d'incubation | 0,710 | | |_________________________________________|_______________________| | | | | | | Caille (chair) - mâle ou femelle | 0,054 | | |_________________________________________|_______________________| | | | | | | Faisan - mâle ou femelle | 0,214 | | |_________________________________________|_______________________| | | | | | | Pintade - mâle ou femelle | 0,223 | | |_________________________________________|_______________________| | | | | | | Paon - mâle ou femelle | 0,600 | |_______________|_________________________________________|_______________________| | | | | QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT -- EXPLOITATIONS AGRICOLES À jour au 1er mars 2023 © Éditeur officiel du Québec Q-2, r. 26 / 52 sur 61 | | Brebis et ses agneaux de lait | 6,54 | | |_________________________________________|_______________________| | | | | | | Bélier adulte | 7,25 | | |_________________________________________|_______________________| | | | | | | Agnelle de remplacement | | | Ovin | (poids vif final ≤ 55 kg) | 1,61 | | |_________________________________________|_______________________| | | | | | | Agneau léger - mâle ou femelle (poids | | | | vif final ≤ 30 kg) | 0,292 | | |_________________________________________|_______________________| | | | | | | Agneau lourd - mâle ou femelle (poids | | | | vif final ≤ 47 kg) | 0,894 | |_______________|_________________________________________|_______________________| | | | | | | Chèvre angora (≥ 1 an) | 7,20 | | |_________________________________________|_______________________| | | | | | | Chèvre laitière (≥ 1 an) | 7,20 | | |_________________________________________|_______________________| | | | | | Caprin | Chèvre de boucherie | 7,20 | | |_________________________________________|_______________________| | | | | | | Bouc adulte | 7,20 | | |_________________________________________|_______________________| | | | | | | Chevrette ou chevreau (de 3 jours à | | | | 364 jours) | 2,76 | |_______________|_________________________________________|_______________________| | | | | | | Oie - mâle ou femelle | 0,708 | | |_________________________________________|_______________________| | Anatidé | | | | | Canard - mâle ou femelle | 0,769 | | |_________________________________________|_______________________| | | | | | | Canard de Pékin - mâle ou femelle | 0,595 | |_______________|_________________________________________|_______________________| | | | | | | Cerf rouge - mâle ou femelle | 2,84 | | |_________________________________________|_______________________| | | | | | | Cerf de Virginie - mâle ou femelle | 2,84 | | |_________________________________________|_______________________| | Cervidé | | | | | Wapiti - mâle ou femelle | 5,81 | | |_________________________________________|_______________________| | | | | | | Daim - mâle ou femelle | 2,84 | |_______________|_________________________________________|_______________________| | | | | | | Étalon | 22,6 | | |_________________________________________|_______________________| QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT -- EXPLOITATIONS AGRICOLES À jour au 1er mars 2023 © Éditeur officiel du Québec Q-2, r. 26 / 53 sur 61 | | | | | | Hongre | 27,8 | | Équidé |_________________________________________|_______________________| | | | | | | Jument et sa progéniture non sevrée | 32,2 | | |_________________________________________|_______________________| | | | | | | Poulain ou pouliche | 16,1 | |_______________|_________________________________________|_______________________| | | | | | | Autruche - mâle ou femelle | 31,0 | | |_________________________________________|_______________________| | | | | | | Autruche d'engraissement - mâle ou | | | | femelle | 12,0 | | Struthionidé |_________________________________________|_______________________| | et ratite | | | | | Nandou - mâle ou femelle | 12,0 | | |_________________________________________|_______________________| | | | | | | Émeu - mâle ou femelle | 10,1 | | |_________________________________________|_______________________| | | | | | | Émeu d'engraissement - mâle ou femelle | 3,56 | |_______________|_________________________________________|_______________________| | | | | | Léporidé | Lapine et sa progéniture jusqu'à | | | | l'abattage | 6,61 | |_______________|_________________________________________|_______________________| | | | | | | Chinchilla femelle et sa progéniture | | | | non sevrée | 0,132 | | |_________________________________________|_______________________| | Animal pour | | | | la fourrure | Vison femelle et sa progéniture | | | | jusqu'à l'abattage | 0,983 | | |_________________________________________|_______________________| | | | | | | Vison adulte - mâle | 0,502 | |_______________|_________________________________________|_______________________| | | | | | Autres types | Lama - mâle ou femelle | 2,76 | |_______________|_________________________________________|_______________________| QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT -- EXPLOITATIONS AGRICOLES À jour au 1er mars 2023 © Éditeur officiel du Québec Q-2, r. 26 / 54 sur 61 (1) Une catégorie d'animal non énumérée dans cette annexe est réputée générer une production annuelle de phosphore (P2O5)/place animale mentionnée au tableau suivant en fonction du poids vif de l'animal à la fin de la période d'élevage: _________________________________________________________________________________ | | | | Poids vif de l'animal à la fin de la | Facteur | | période d'élevage (kg) | (((P2O5)/place animale (kg))2 | |________________________________________|________________________________________| | | | | < 1 | 0,12 | |________________________________________|________________________________________| | | | | ≥ 1 et < 5 | 0,6 | |________________________________________|________________________________________| | | | | ≥ 5 et < 10 | 1,2 | |________________________________________|________________________________________| | | | | ≥ 10 et < 20 | 2,4 | |________________________________________|________________________________________| | | | | ≥ 20 et < 100 | 12 | |________________________________________|________________________________________| | | | | ≥ 100 et < 500 | 30 | |________________________________________|________________________________________| | | | | ≥ 500 | 60 | |________________________________________|________________________________________| (2) Dans le cas où les animaux ne sont pas élevés dans un bâtiment d'élevage, le facteur «(P2O5)/place animale (kg)» est remplacé par le facteur «(P2O5)/animal (kg)». D. 606-2010, a. 39; D. 269-2012, a. 9. QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT -- EXPLOITATIONS AGRICOLES À jour au 1er mars 2023 © Éditeur officiel du Québec Q-2, r. 26 / 55 sur 61 ANNEXE VII (a. 35 et 50.01) PRODUCTION ANNUELLE DE PHOSPHORE (P2O5) _________________________________________________________________________________ | | | | | Type | | Facteur | | animal | Catégorie1 | ((P2O5)/place animale | | | | (kg))2 | |_______________|_________________________________________|_______________________| | | | | | | Vache laitière d'une race autre que | | | | Canadienne ou Jersey et son veau de | | | | 11 jours | 51,8 | | |_________________________________________|_______________________| | | | | | | Taure laitière d'une race autre que | | | | Canadienne ou Jersey (> 15 mois jusqu'à | | | | la première lactation) | 32,3 | | |_________________________________________|_______________________| | | | | | | Génisse laitière d'une race autre que | | | | Canadienne ou Jersey (de 12 jours à | | | | 15 mois) | 13,7 | | |_________________________________________|_______________________| | | | | | | Vache laitière de race Jersey et son | | | | veau de 11 jours | 23,4 | | |_________________________________________|_______________________| | | | | | Bovin | Taure laitière de race Jersey | | | laitier | (> 15 mois jusqu'à la première | | | | lactation) | 14,6 | | |_________________________________________|_______________________| | | | | | | Génisse laitière de race Jersey | | | | (de 12 jours à 15 mois) | 6,2 | | |_________________________________________|_______________________| | | | | | | Vache laitière de race Canadienne et | | | | son veau de 11 jours | 47,1 | | |_________________________________________|_______________________| | | | | | | Taure laitière de race Canadienne | | | | (> 15 mois jusqu'à la première | | | | lactation) | 29,4 | | |_________________________________________|_______________________| | | | | | | Génisse laitière de race Canadienne | | | | (de 12 jours à 15 mois) | 12,5 | | |_________________________________________|_______________________| | | | | | | Taureau laitier | 20,9 | QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT -- EXPLOITATIONS AGRICOLES À jour au 1er mars 2023 © Éditeur officiel du Québec Q-2, r. 26 / 56 sur 61 |_______________|_________________________________________|_______________________| | | | | | | Vache de boucherie et son veau | 27,4 | | |_________________________________________|_______________________| | | | | | | Taure de boucherie (> 15 mois jusqu'à | | | | la première mise bas) | 19,6 | | |_________________________________________|_______________________| | | | | | | Génisse de boucherie (de 8 mois à | | | | 15 mois) | 13,1 | | |_________________________________________|_______________________| | | | | | | Bovin à l'engraissement (bovin | | | | semi-finition et finition) | 25,4 | | |_________________________________________|_______________________| | | | | | | Bovin de semi-finition (de 268 à 400 kg)| 15,9 | | |_________________________________________|_______________________| | | | | | Bovin de | Bovin de finition (> 400 kg) | 31,4 | | boucherie |_________________________________________|_______________________| | | | | | | Taureau de boucherie (≤ 12 mois) | 19,1 | | |_________________________________________|_______________________| | | | | | | Taureau de boucherie (> 12 mois) | 25,7 | | |_________________________________________|_______________________| | | | | | | Bison adulte - mâle ou femelle | 24,9 | | |_________________________________________|_______________________| | | | | | | Veau de grain (pouponnière et finition) | 10,0 | | |_________________________________________|_______________________| | | | | | | Veau de grain pouponnière | | | | (de 64 à 95 kg) | 4,55 | | |_________________________________________|_______________________| | | | | | | Veau de grain de finition | | | | (> 95 à 286 kg) | 12,0 | | |_________________________________________|_______________________| | | | | | | Veau de lait | 4,63 | | |_________________________________________|_______________________| | | | | | | Truie et porcelets non sevrés | 10,6 | | |_________________________________________|_______________________| | | | | | | Cochette | 6,70 | | |_________________________________________|_______________________| | | | | | | Porcelet sevré (≤ 25 kg) | 1,24 | | |_________________________________________|_______________________| | | | | | Suidé | Porc à l'engraissement - mâle ou | | | | femelle (> 25 kg jusqu'à l'abattage | 4,75 | QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT -- EXPLOITATIONS AGRICOLES À jour au 1er mars 2023 © Éditeur officiel du Québec Q-2, r. 26 / 57 sur 61 | |_________________________________________|_______________________| | | | | | | Verrat | 17,9 | | |_________________________________________|_______________________| | | | | | | Sanglier adulte - mâle ou femelle | 13,8 | |_______________|_________________________________________|_______________________| | | | | | | Poulet à griller - mâle (≤ 3,0 kg) | 0,261 | | |_________________________________________|_______________________| | | | | | | Poulet à griller - femelle (≤ 3,0 kg) | 0,205 | | |_________________________________________|_______________________| | | | | | | Poulet à rôtir - mâle ou femelle | | | | (> 3,0 kg) | 0,302 | | |_________________________________________|_______________________| | | | | | | Dindon à griller - mâle ou femelle | | | | (≤ 9,9 kg) | 0,603 | | |_________________________________________|_______________________| | | | | | | Dindon lourd - mâle ou femelle | | | | (> 9,9 kg) | 1,31 | | |_________________________________________|_______________________| | | | | | | Poulette - oeufs de consommation | 0,157 | | |_________________________________________|_______________________| | | | | | Volaille | Poule pondeuse - oeufs de consommation | 0,380 | | |_________________________________________|_______________________| | | | | | | Poulette - oeufs d'incubation | 0,154 | | |_________________________________________|_______________________| | | | | | | Coq - oeufs d'incubation | 0,188 | | |_________________________________________|_______________________| | | | | | | Poule pondeuse - oeufs d'incubation | 0,592 | | |_________________________________________|_______________________| | | | | | | Caille (chair) - mâle ou femelle | 0,045 | | |_________________________________________|_______________________| | | | | | | Faisan - mâle ou femelle | 0,178 | | |_________________________________________|_______________________| | | | | | | Pintade - mâle ou femelle | 0,186 | | |_________________________________________|_______________________| | | | | | | Paon - mâle ou femelle | 0,500 | |_______________|_________________________________________|_______________________| | | | | | | Brebis et ses agneaux de lait | 5,45 | | |_________________________________________|_______________________| | | | | | | Bélier adulte | 6,04 | QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT -- EXPLOITATIONS AGRICOLES À jour au 1er mars 2023 © Éditeur officiel du Québec Q-2, r. 26 / 58 sur 61 | |_________________________________________|_______________________| | | | | | | Agnelle de remplacement | | | Ovin | (poids vif final ≤ 55 kg) | 1,34 | | |_________________________________________|_______________________| | | | | | | Agneau léger - mâle ou femelle (poids | | | | vif final ≤ 30 kg) | 0,243 | | |_________________________________________|_______________________| | | | | | | Agneau lourd - mâle ou femelle (poids | | | | vif final ≤ 47 kg) | 0,745 | |_______________|_________________________________________|_______________________| | | | | | | Chèvre angora (≥ 1 an) | 6,00 | | |_________________________________________|_______________________| | | | | | | Chèvre laitière (≥ 1 an) | 6,00 | | |_________________________________________|_______________________| | | | | | Caprin | Chèvre de boucherie | 6,00 | | |_________________________________________|_______________________| | | | | | | Bouc adulte | 6,00 | | |_________________________________________|_______________________| | | | | | | Chevrette ou chevreau (de 3 jours à | | | | 364 jours) | 2,30 | |_______________|_________________________________________|_______________________| | | | | | | Oie - mâle ou femelle | 0,590 | | |_________________________________________|_______________________| | Anatidé | | | | | Canard - mâle ou femelle | 0,641 | | |_________________________________________|_______________________| | | | | | | Canard de Pékin - mâle ou femelle | 0,496 | |_______________|_________________________________________|_______________________| | | | | | | Cerf rouge - mâle ou femelle | 2,37 | | |_________________________________________|_______________________| | | | | | | Cerf de Virginie - mâle ou femelle | 2,37 | | |_________________________________________|_______________________| | Cervidé | | | | | Wapiti - mâle ou femelle | 4,84 | | |_________________________________________|_______________________| | | | | | | Daim - mâle ou femelle | 2,37 | |_______________|_________________________________________|_______________________| | | | | | | Étalon | 18,8 | | |_________________________________________|_______________________| | | | | | | Hongre | 23,2 | | Équidé |_________________________________________|_______________________| | | | | QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT -- EXPLOITATIONS AGRICOLES À jour au 1er mars 2023 © Éditeur officiel du Québec Q-2, r. 26 / 59 sur 61 | | Jument et sa progéniture non sevrée | 26,8 | | |_________________________________________|_______________________| | | | | | | Poulain ou pouliche | 13,4 | |_______________|_________________________________________|_______________________| | | | | | | Autruche - mâle ou femelle | 25,8 | | |_________________________________________|_______________________| | | | | | | Autruche d'engraissement - mâle ou | | | | femelle | 10,0 | | Struthionidé |_________________________________________|_______________________| | et ratite | | | | | Nandou - mâle ou femelle | 10,0 | | |_________________________________________|_______________________| | | | | | | Émeu - mâle ou femelle | 8,45 | | |_________________________________________|_______________________| | | | | | | Émeu d'engraissement - mâle ou femelle | 2,97 | |_______________|_________________________________________|_______________________| | | | | | Léporidé | Lapine et sa progéniture jusqu'à | | | | l'abattage | 5,51 | |_______________|_________________________________________|_______________________| | | | | | | Chinchilla femelle et sa progéniture | | | | non sevrée | 0,110 | | |_________________________________________|_______________________| | Animal pour | | | | la fourrure | Vison femelle et sa progéniture | | | | jusqu'à l'abattage | 0,819 | | |_________________________________________|_______________________| | | | | | | Vison adulte - mâle | 0,418 | |_______________|_________________________________________|_______________________| | | | | | Autres types | Lama - mâle ou femelle | 2,30 | |_______________|_________________________________________|_______________________| QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT -- EXPLOITATIONS AGRICOLES À jour au 1er mars 2023 © Éditeur officiel du Québec Q-2, r. 26 / 60 sur 61 (1) Une catégorie d'animal non énumérée dans cette annexe est réputée générer une production annuelle de phosphore (P2O5)/place animale mentionnée au tableau suivant en fonction du poids vif de l'animal à la fin de la période d'élevage: _________________________________________________________________________________ | | | | Poids vif de l'animal à la fin de la | Facteur | | période d'élevage (kg) | (((P2O5)/place animale (kg))2 | |________________________________________|________________________________________| | | | | < 1 | 0,1 | |________________________________________|________________________________________| | | | | ≥ 1 et < 5 | 0,5 | |________________________________________|________________________________________| | | | | ≥ 5 et < 10 | 1 | |________________________________________|________________________________________| | | | | ≥ 10 et < 20 | 2 | |________________________________________|________________________________________| | | | | ≥ 20 et < 100 | 10 | |________________________________________|________________________________________| | | | | ≥ 100 et < 500 | 25 | |________________________________________|________________________________________| | | | | ≥ 500 | 50 | |________________________________________|________________________________________| (2) Dans le cas où les animaux ne sont pas élevés dans un bâtiment d'élevage, le facteur «(P2O5)/place animale (kg)» est remplacé par le facteur «(P2O5)/animal (kg)». D. 606-2010, a. 39; D. 269-2012, a. 9. MISES À JOUR D. 695-2002, 2002 G.O. 2, 3525 D. 1330-2002, 2002 G.O. 2, 8201 D. 1197-2003, 2003 G.O. 2, 5125 D. 1098-2004, 2004 G.O. 2, 5249 D. 883-2005, 2005 G.O. 2, 5455A D. 906-2005, 2005 G.O. 2, 5859A D. 1006-2007, 2007 G.O. 2, 4849 D. 606-2010, 2010 G.O. 2, 3231 D. 269-2012, 2012 G.O. 2, 1701 D. 671-2013, 2013 G.O. 2, 2725 L.Q. 2013, c. 28, a. 204 L.Q. 2017, c. 4, a. 262 et 263 D. 871-2020, 2020 G.O. 2, 3620A D. 1596-2021, 2022 G.O. 2, 8 D. 1460-2022, 2022 G.O. 2, 5530 QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT -- EXPLOITATIONS AGRICOLES À jour au 1er mars 2023 © Éditeur officiel du Québec Q-2, r. 26 / 61 sur 61 chapitre P-9.3, r. 1 Code de gestion des pesticides Loi sur les pesticides (chapitre P-9.3, a. 101, 104, 105, 105.1, 106, 107 et 109). TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE I INTERPRÉTATION ET CHAMP D'APPLICATION......................................... 1 CHAPITRE II ENTREPOSAGE SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES.......................................................................... 5 SECTION II ENTREPOSAGE DANS UN RÉSERVOIR OU UNE CITERNE..................... 7 SECTION III ENTREPOSAGE DE CERTAINS PESTICIDES............................................... 15 SECTION IV ASSURANCE DE RESPONSABILITÉ CIVILE.............................................. 23 CHAPITRE III VENTE................................................................................................................. 25 CHAPITRE IV UTILISATION DES PESTICIDES SECTION I PROHIBITIONS GÉNÉRALES......................................................................... 28 SECTION II UTILISATION DE PESTICIDES DANS CERTAINS LIEUX.......................... 31 © Éditeur officiel du Québec À jour au 1er mars 2023 Ce document a valeur officielle. À jour au 1er mars 2023 © Éditeur officiel du Québec P-9.3, r. 1 / 1 sur 39 SECTION III UTILISATION DE PESTICIDES PAR CERTAINES CATÉGORIES DE PERSONNES Dispositions générales.............................................................................. § 1. -- 34 Application d'un pesticide dans un lieu où l'air est confiné..................... § 2. -- I- CHAMP D'APPLICATION.............................................................................. 41 II- TRAITEMENT AÉROSOL............................................................................. 42 III- FUMIGATION............................................................................................... 45 Application d'un pesticide à l'extérieur.................................................... § 3. -- I- APPLICATION PAR VOIE TERRESTRE....................................................... 49 1. CHAMP D'APPLICATION ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES................... 49 2. AIRE FORESTIÈRE........................................................................................ 54 3. CORRIDOR DE TRANSPORT ROUTIER, FERROVIAIRE OU D'ÉNERGIE......................................................................................................... 59 4. HORTICULTURE ORNEMENTALE.............................................................. 67 5. HORTICULTURE ORNEMENTALE ET EXTERMINATION...................... 68 6. FINS AGRICOLES.......................................................................................... 74.1 I.1 - APPLICATION PAR VOIE TERRESTRE OU PAR UN AÉRONEF......... 74.5 1. DIGUES, BARRAGES ET POURTOUR DE CENTRALES.......................... 74.5 2. CONTENU DE L'AVIS.................................................................................... 74.7 II- APPLICATION PAR UN AÉRONEF............................................................. 75 1. CHAMP D'APPLICATION ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES................... 75 2. MILIEU FORESTIER OU FINS NON AGRICOLES .................................... 79 3. FINS AGRICOLES ET MILIEU AUTRE QUE FORESTIER........................ 86 Registre d'utilisation de pesticides à des fins agricoles............................ § 4. -- 86.2 CHAPITRE V DISPOSITIONS PÉNALES................................................................................. 87 CHAPITRE VI DISPOSITIONS FINALES.................................................................................. 88 ANNEXE I ANNEXE II PESTICIDES CODE DE GESTION À jour au 1er mars 2023 © Éditeur officiel du Québec P-9.3, r. 1 / 2 sur 39 CHAPITRE I INTERPRÉTATION ET CHAMP D'APPLICATION 1. Dans le présent Code, on entend par: «aménagement de rétention» : un plancher, une plate-forme ou un bassin étanche, aménagé de façon à retenir toute fuite ou tout déversement de pesticides et à les récupérer entièrement; «étiquette» : l'étiquette régie par la Loi sur les produits antiparasitaires (L.C. 2002, c. 28) et ses règlements d'application; «immeuble protégé» : 1° un terrain bâti situé dans un périmètre d'urbanisation déterminé par un schéma d'aménagement et de développement ou un schéma métropolitain d'aménagement et de développement, à l'exception d'un terrain zoné par l'autorité municipale à des fins industrielles; 2° l'un des bâtiments suivants et situés hors du périmètre d'urbanisation, ainsi que la bande de 30 m au pourtour de l'un de ces bâtiments et appartenant au propriétaire du bâtiment: a) un bâtiment servant d'habitation, sauf s'il est situé dans une aire forestière et s'il est habité de façon périodique; b) un bâtiment utilisé ou destiné à être utilisé pour abriter ou recevoir des personnes ou des animaux, ou tout autre bâtiment administratif ou commercial; c) un établissement d'hébergement touristique au sens de l'article 1 du Règlement sur les établissements d'hébergement touristique (chapitre E-14.2, r. 1); 3° le terrain: a) d'un centre récréatif, de loisir, sportif ou culturel; b) d'une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature; c) d'un établissement de camping visé au paragraphe 9 de l'article 7 du Règlement sur les établissements d'hébergement touristique; d) d'un parc municipal ou d'une plage publique; e) d'un club de golf; f) d'une réserve écologique constituée en vertu de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01); g) d'un parc créé en vertu de la Loi sur les parcs (chapitre P-9) ou en vertu de la Loi sur les parcs nationaux du Canada (L.C. 2000, c. 32); «région administrative» : toute région établie par le Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1). D. 331-2003, a. 1; D. 319-2006, a. 1; D. 70-2018, a. 1; D. 1596-2021, a. 93. 1.1. Sauf disposition contraire, pour l'application du présent Code: 1° les expressions «bordure», «cours d'eau», «limite du littoral», «littoral», «marécage», «milieu humide», «rive», «tourbière», «tourbière boisée», «zone inondable», «zone inondable de faible courant» et «zone inondable de grand courant» ont le même sens que celui que leur attribue le Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles (chapitre Q-2, r. 0.1); PESTICIDES CODE DE GESTION À jour au 1er mars 2023 © Éditeur officiel du Québec P-9.3, r. 1 / 3 sur 39 2° le terme «fossé» a le même sens que celui que lui attribue le Règlement sur l'encadrement d'activités en fonction de leur impact sur l'environnement (chapitre Q-2, r. 17.1); 3° une référence à un «milieu humide» exclut une tourbière qui est exploitée; 4° l'expression «appliquer un pesticide» comprend notamment l'action de mettre en terre ou sur la terre un pesticide; 5° une distance est calculée horizontalement: a) à partir de la limite du littoral pour un cours d'eau ou un lac; b) à partir de la bordure pour un milieu humide; c) à partir du haut du talus pour un fossé. Pour l'application du paragraphe 5 du premier alinéa, s'il y a un talus, cette distance doit inclure une largeur d'au moins 1 m sur le haut de celui-ci. D. 1596-2021, a. 94. 2. La mention d'une classe de pesticides, d'une catégorie ou sous-catégorie de permis ou de certificats fait référence aux classes de pesticides, aux catégories et aux sous-catégories de permis et de certificats établies par le Règlement sur les permis et les certificats pour la vente et l'utilisation des pesticides (chapitre P-9.3, r. 2). D. 331-2003, a. 2. 3. Le présent Code s'applique notamment dans une aire retenue pour fins de contrôle ou dans une zone agricole établie suivant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1). D. 331-2003, a. 3. 4. Le présent Code s'applique aux pesticides visés au Règlement sur les permis et les certificats pour la vente et l'utilisation de pesticides (chapitre P-9.3, r. 2), à l'exclusion des pesticides mentionnés à l'article 9 de ce règlement. Toutefois, seuls les articles 25, 26 et 29 à 33 du présent Code s'appliquent aux pesticides de classe 5 mentionnés à ce règlement. Ne sont pas visées par le présent règlement, les activités réalisées dans les milieux suivants: 1° les ouvrages anthropiques suivants: a) un bassin d'irrigation; b) une installation de gestion ou de traitement des eaux visée par le paragraphe 3 du premier alinéa de l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement (chapitre Q-2); c) une étendue d'eau de pompage d'une carrière ou d'une sablière, si celle-ci n'a pas fait l'objet d'une restauration; d) un étang de pêche commercial; e) un étang d'élevage d'organismes aquatiques; f) un bassin réservé uniquement à la lutte contre les incendies; g) un bassin sans exutoire; PESTICIDES CODE DE GESTION À jour au 1er mars 2023 © Éditeur officiel du Québec P-9.3, r. 1 / 4 sur 39 2° un milieu humide dont la végétation est dominée par l'alpiste roseau (Phalaris arundinacea L.) ou la sous-espèce introduite du roseau commun (Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. subsp. australis), et dont les sols ne sont pas hydromorphes. Pour l'application du paragraphe 1 du deuxième alinéa: 1° les ouvrages doivent être situés en milieu terrestre ou en zone inondable de laquelle sont exclus le littoral, une rive et tout milieu humide présent; 2° à l'exception du sous-paragraphe g, les ouvrages doivent encore être utilisés ou, si tel n'est pas le cas, doivent être inutilisés depuis moins de 10 ans; 3° tout milieu créé ou restauré par des travaux réalisés dans le cadre d'un programme de restauration et de création de milieux humides et hydriques élaboré en vertu de la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l'eau et des milieux associés (chapitre C-6.2) ou conformément au Règlement sur la compensation pour l'atteinte aux milieux humides et hydriques (chapitre Q-2, r. 9.1) ne peut être considéré comme un ouvrage anthropique; 4° un milieu humide ou hydrique dans lequel sont rejetées des eaux pluviales ne peut être assimilé à une installation de gestion ou de traitement des eaux. D. 331-2003, a. 4; D. 1596-2021, a. 95. CHAPITRE II ENTREPOSAGE SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 5. Tout pesticide doit être entreposé dans un lieu où les conditions ambiantes, notamment la température, l'humidité ou les précipitations ne sont pas susceptibles d'altérer le pesticide, son contenant ou son étiquette. Il doit également être entreposé de manière à ne pas laisser son contenu se répandre dans l'environnement. Cette obligation ne s'applique pas à celui qui entrepose un pesticide de classe 4 en vue d'une utilisation personnelle ou pour autrui sans rémunération. D. 331-2003, a. 5. 6. Celui qui entrepose une quantité égale ou supérieure à 1 000 litres ou 1 000 kg de pesticides non préparés ou non dilués doit aviser sans délai Urgence-Environnement relevant du ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, lors d'un incendie de ces pesticides sur le lieu d'entreposage et lui indiquer, en même temps, la nature des pesticides entreposés ainsi que la quantité approximative de ceux-ci qui se trouvent dans ce lieu. D. 331-2003, a. 6. SECTION II ENTREPOSAGE DANS UN RÉSERVOIR OU UNE CITERNE 7. Dans la présente section, on entend par «citerne mobile», une citerne d'une capacité de 1 000 litres et plus servant à l'entreposage de pesticides liquides, pouvant être fixée à un camion, à une remorque ou à une semi-remorque et pouvant être déplacée. PESTICIDES CODE DE GESTION À jour au 1er mars 2023 © Éditeur officiel du Québec P-9.3, r. 1 / 5 sur 39 Le terme «réservoir» désigne, sauf pour l'application de l'article 8, un réservoir d'une capacité de 1 000 litres et plus, placé à demeure et servant à l'entreposage de pesticides liquides. D. 331-2003, a. 7. 8. L'enfouissement d'un réservoir de pesticides est interdit. D. 331-2003, a. 8. 9. Le réservoir et la citerne mobile doivent être maintenus fermés en dehors des périodes de chargement et de déchargement de manière à empêcher tout écoulement du pesticide. D. 331-2003, a. 9. 10. Le réservoir doit être installé dans un aménagement de rétention et être protégé du choc des véhicules par des butoirs. L'aménagement de rétention doit pouvoir contenir au moins 110% de la capacité du plus gros réservoir placé dans un même aménagement de rétention. D. 331-2003, a. 10. 11. La citerne mobile doit, dans le lieu d'entreposage, être placée dans un aménagement de rétention, sauf si celle-ci contient des pesticides préparés ou dilués. L'aménagement de rétention doit pouvoir contenir au moins 110% de la capacité de la plus grosse citerne mobile immobilisée dans un même aménagement de rétention. D. 331-2003, a. 11. 12. Le chargement de pesticides non préparés ou non dilués, dans un réservoir ou une citerne mobile, ou leur déchargement d'un réservoir ou d'une citerne mobile doit s'effectuer dans un aménagement de rétention. Toutefois, si un aéronef est visé par l'opération de chargement ou de déchargement, celui-ci n'a pas à être placé dans un aménagement de rétention. D. 331-2003, a. 12. 13. Les pesticides ou les eaux de précipitation qui se sont accumulés dans un aménagement de rétention doivent être enlevés sans délai après une fuite ou un déversement de ces pesticides ou la cessation des précipitations. D. 331-2003, a. 13. 14. Quiconque entrepose un pesticide dans un réservoir, une citerne mobile ou un wagon-citerne doit contrôler l'utilisation des tuyaux de chargement ou de déchargement de celui-ci par un mécanisme de sécurité qui en empêche l'usage en dehors des périodes de chargement ou de déchargement. D. 331-2003, a. 14. SECTION III ENTREPOSAGE DE CERTAINS PESTICIDES 15. Il est interdit d'entreposer un pesticide de classe 1, 2 ou 3: 1° dans le littoral d'un lac ou d'un cours d'eau ou dans un milieu humide ainsi qu'à l'intérieur d'une bande de 30 m de ceux-ci; PESTICIDES CODE DE GESTION À jour au 1er mars 2023 © Éditeur officiel du Québec P-9.3, r. 1 / 6 sur 39 2° à moins de 100 m d'un site de prélèvement d'eau de catégorie 1 ou 2 au sens des paragraphes 1 et 2 de l'article 51 du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2) ou d'un site de prélèvement d'eau destiné à la production d'eau de source ou minérale au sens du Règlement sur les eaux embouteillées (chapitre P-29, r. 2); 3° à moins de 30 m d'un site de prélèvement d'eau de catégorie 3 au sens du paragraphe 3 de l'article 51 du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection ou de tout autre site de prélèvement d'eau souterraine. Toutefois, ces interdictions ne s'appliquent pas à l'exploitant d'un lieu d'entreposage qui est titulaire d'un certificat de conformité délivré par la CropLife Canada avant le 3 avril 2003; le lieu d'entreposage autorisé se limite, dans ce cas, à celui certifié par la CropLife Canada et existant à cette date. D. 331-2003, a. 15; D. 703-2014, a. 1; D. 1596-2021, a. 96. 16. Il est interdit d'entreposer un pesticide de classe 1, 2 ou 3 à l'intérieur d'une zone inondable de grand courant. Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas à l'exploitant d'un lieu d'entreposage qui est titulaire d'un certificat de conformité délivré par la CropLife Canada avant le 3 avril 2003; le lieu d'entreposage autorisé se limite, dans ce cas, à celui certifié par la CropLife et existant à cette date. D. 331-2003, a. 16; D. 1596-2021, a. 97. 17. Il est interdit d'entreposer des pesticides de classe 1, 2 ou 3 à l'intérieur d'une zone inondable de faible courant. Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas dans l'une des circonstances suivantes: 1° la quantité de pesticides entreposée est inférieure à 100 litres ou 100 kg; 2° la quantité de pesticides entreposée est égale ou supérieure à 100 litres ou 100 kg et elle est entreposée pour une période inférieure à 15 jours consécutifs; 3° les pesticides sont entreposés à un niveau supérieur à celui de la cote de crue de récurrence de 100 ans; 4° le titulaire de permis de sous-catégorie C1, C7, D1 ou D7 entrepose ces pesticides pour une période inférieure à 60 jours consécutifs, entre le 1er juin et le 28 février; 5° l'exploitant du lieu d'entreposage est titulaire d'un certificat de conformité délivré par la CropLife Canada avant le 3 avril 2003; le lieu d'entreposage autorisé se limite, dans ce cas, à celui certifié par la CropLife Canada et existant à cette date. D. 331-2003, a. 17; D. 1596-2021, a. 98. 18. Le titulaire d'un permis de catégorie A ou de sous-catégorie B1, C4, C5 ou D4 qui entrepose un pesticide de classe 1, 2 ou 3 non préparé ou non dilué doit l'entreposer dans un lieu doté d'un aménagement de rétention. Il en est de même pour quiconque entrepose une quantité égale ou supérieure à 100 litres ou 100 kg de pesticides de classe 1, 2 ou 3 non préparés ou non dilués, pour une période supérieure à 15 jours consécutifs. D. 331-2003, a. 18. PESTICIDES CODE DE GESTION À jour au 1er mars 2023 © Éditeur officiel du Québec P-9.3, r. 1 / 7 sur 39 19. Le titulaire d'un permis de catégorie A ou de sous-catégorie B1 qui, dans le lieu d'entreposage, charge un pesticide de classe 1, 2 ou 3 ou le décharge, doit effectuer ces opérations dans un aménagement de rétention. D. 331-2003, a. 19. 20. Celui qui entrepose un pesticide de classe 1, 2 ou 3 doit disposer, sur le lieu d'entreposage, de l'équipement ou du matériel adéquat pour faire cesser une fuite ou un déversement de pesticides et pour procéder, le cas échéant, au nettoyage du lieu souillé. Lorsqu'une fuite ou un déversement de pesticides survient, il doit sans délai prendre les mesures pour mettre fin à cette situation et procéder au nettoyage du lieu souillé. D. 331-2003, a. 20. 21. Celui qui entrepose un pesticide de classe 1, 2, 3 ou 4 doit apposer, bien en vue et à proximité de l'entrée du lieu d'entreposage, une affiche indiquant la liste des services suivants avec leurs numéros de téléphone: 1° le Centre Anti-Poison du Québec; 2° la police et le service d'incendie de la municipalité; 3° Urgence-Environnement Québec; 4° la Direction régionale du ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs; 5° le Centre canadien d'urgence transport de Transports Canada. Toutefois, cette obligation ne s'applique pas à celui qui entrepose un pesticide de classe 4 destiné à une utilisation personnelle ou pour autrui sans rémunération. D. 331-2003, a. 21; D. 70-2018, a. 2. 22. Est exempté, pour une période de 2 ans à compter du 3 avril 2003, de l'interdiction prévue: 1° au premier alinéa de l'article 15, celui qui, à cette date, entrepose des pesticides de classe 1, 2 ou 3 dans un lieu qui ne satisfait pas aux exigences de cette disposition; à l'expiration de cette période, ces pesticides ne pourront être entreposés dans ce lieu que s'il est doté d'un aménagement de rétention; 2° au premier alinéa de l'article 16, celui qui, à cette date, entrepose des pesticides de classe 1, 2 ou 3 dans un lieu qui ne satisfait pas aux exigences de cette disposition; à l'expiration de cette période, ces pesticides ne pourront être entreposés dans ce lieu que s'ils le sont à un niveau supérieur à celui de la cote de crue de récurrence de 100 ans; 3° au premier alinéa de l'article 17 celui qui, à cette date, entrepose des pesticides de classe 1, 2 ou 3 à l'intérieur d'une zone inondable visée à cette disposition. D. 331-2003, a. 22; D. 1596-2021, a. 99. SECTION IV ASSURANCE DE RESPONSABILITÉ CIVILE 23. Celui qui entrepose des pesticides non préparés ou non dilués et destinés à la vente ou à une utilisation lors de travaux rémunérés, sur un lieu dont la capacité d'entreposage est supérieure à 10 000 litres ou 10 000 kg de pesticides doit maintenir en vigueur, pendant toute la durée des activités d'entreposage et pour PESTICIDES CODE DE GESTION À jour au 1er mars 2023 © Éditeur officiel du Québec P-9.3, r. 1 / 8 sur 39 les montants minimaux indiqués ci-après, un contrat d'assurance de responsabilité civile pour les préjudices à l'environnement découlant des activités d'entreposage ou imputables à des événements soudains et accidentels survenus sur le lieu d'entreposage: 1° 750 000 $, si la capacité d'entreposage est inférieure à 100 000 litres ou 100 000 kg; 2° 1 000 000 $, si la capacité d'entreposage est égale ou supérieure à 100 000 litres ou 100 000 kg. Cette obligation ne s'applique pas au gouvernement, ses ministères et organismes. D. 331-2003, a. 23. 24. Le contrat d'assurance de responsabilité civile doit comprendre une disposition suivant laquelle l'assureur s'engage à prévenir le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs dans les 48 heures suivant la révocation, la résiliation, l'annulation ou la modification de la couverture du contrat d'assurance. D. 331-2003, a. 24. CHAPITRE III VENTE 25. Il est interdit de vendre ou d'offrir en vente un pesticide de classe 4 ou 5 qui contient l'un des ingrédients actifs mentionnés à l'annexe I et qui est destiné à être appliqué sur des surfaces gazonnées. D. 331-2003, a. 25. 26. Il est interdit de vendre ou d'offrir en vente un pesticide de classe 4 mélangé ou imprégné à un fertilisant. Il est également interdit de vendre ou d'offrir en vente un pesticide de classe 4 ou 5 dans un emballage regroupant plus d'un contenant de pesticides, sauf si ce pesticide est utilisé en tant: 1° qu'attractif ou répulsif d'insecte; 2° qu'insecticide pour le traitement des animaux domestiques; 3° que piège-appât à insecte ou à rongeur; 4° qu'insectifuge; 5° que larvicide contrôlant les insectes piqueurs. Les emballages doivent être composés de contenants portant le même numéro d'homologation attribué au pesticide en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires (L.C. 2002, c. 28) et le volume ou le poids total des contenants ne peut dépasser 1 litre ou 1 kg. D. 331-2003, a. 26; D. 70-2018, a. 3. 27. Le titulaire d'un permis de vente de pesticides de catégorie A ou B doit placer les pesticides qu'il offre en vente de manière à ce que les clients ne puissent se servir eux-mêmes, sauf s'il s'agit de pesticides de classe 3A ou de pesticides de classe 4 destinés à servir comme préservateur du bois ou de la peinture antisalissure. D. 331-2003, a. 27; D. 70-2018, a. 4. PESTICIDES CODE DE GESTION À jour au 1er mars 2023 © Éditeur officiel du Québec P-9.3, r. 1 / 9 sur 39 CHAPITRE IV UTILISATION DES PESTICIDES SECTION I PROHIBITIONS GÉNÉRALES 28. L'utilisation de la strychnine et du DDT (1,1,1-trichloro-2,2-di(p-chlorophényl)éthane) est interdite. D. 331-2003, a. 28. 29. L'application d'un pesticide à des fins autres qu'agricoles est interdite dans le littoral d'un lac ou d'un cours d'eau ou dans un milieu humide ainsi qu'à l'intérieur d'une bande de 3 m de ceux-ci. Cette interdiction ne s'applique pas lors de l'application d'un pesticide par aéronef ou lors de l'application d'un pesticide: 1° sur le ballast d'une voie ferrée si celle-ci s'effectue à l'aide d'un pare-vent; 2° sur les digues et les barrages ainsi qu'au pourtour des centrales; 3° sur ou dans les poteaux de bois utilisés pour la distribution ou le transport de l'énergie électrique ou de télécommunications; 3.1° dans une tourbière boisée ou un marécage hors du littoral et de la rive, situé au nord du fleuve Saint- Laurent, à l'intérieur des domaines bioclimatiques de la sapinière à bouleau blanc ou de la pessière à mousses, lors de l'application de phytocides pour l'entretien d'un corridor de transport d'énergie; 4° dans un milieu aquatique et destiné à y être appliqué. Il est interdit d'appliquer un pesticide dans l'eau, sur l'eau ou sur un organisme qui est situé dans l'eau lors des applications décrites aux paragraphes 1 à 3.1 du deuxième alinéa. D. 331-2003, a. 29; D. 871-2020, a. 1; D. 1596-2021, a. 100. 30. L'application d'un pesticide à des fins agricoles est interdite: 1° dans le littoral d'un lac ou d'un cours d'eau ou dans un milieu humide ainsi qu'à l'intérieur d'une bande de 3 m de ceux-ci; 2° dans un fossé et à l'intérieur d'une bande de 1 m de ce fossé. Le paragraphe 1 du premier alinéa ne s'applique pas à la partie d'un milieu humide cultivée conformément aux articles 340.1 et 345.1 du Règlement sur l'encadrement d'activités en fonction de leur impact sur l'environnement (chapitre Q-2, r. 17.1), à une déclaration de conformité visée à l'article 343.1 de ce règlement et produite conformément à ce règlement ou à une autorisation délivrée pour la culture en vertu du paragraphe 4 du premier alinéa de l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement (chapitre Q-2). D. 331-2003, a. 30; D. 1596-2021, a. 101. SECTION II UTILISATION DE PESTICIDES DANS CERTAINS LIEUX 31. Il est interdit d'appliquer un pesticide contenant l'un des ingrédients actifs mentionnés à l'annexe I sur les surfaces gazonnées des terrains suivants: PESTICIDES CODE DE GESTION À jour au 1er mars 2023 © Éditeur officiel du Québec P-9.3, r. 1 / 10 sur 39 1° les terrains qui sont la propriété de l'État; 2° les terrains qui sont la propriété d'une municipalité, d'une communauté métropolitaine et de l'Administration régionale Kativik, à l'exception des parties non utilisées des emprises de rues; 3° les terrains qui sont la propriété d'un établissement dispensant de l'enseignement collégial régi par la Loi sur l'enseignement privé (chapitre E-9.1) ou par la Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (chapitre C-29) et d'un établissement d'enseignement de niveau universitaire visé aux paragraphes 1 à 10 de l'article 1 de la Loi sur les établissements d'enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1); 4° les terrains qui sont la propriété d'un établissement de santé et de services sociaux régi par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5); 5° les terrains où se déroulent des activités sportives, de loisirs, culturelles ou artistiques destinées aux enfants de moins de 14 ans. Cette interdiction ne s'applique pas aux surfaces gazonnées d'un terrain de golf, d'une pépinière, d'un verger à graines ou aux surfaces gazonnées d'un terrain qui présente les caractéristiques suivantes: 1° il est utilisé exclusivement à des fins sportives par des personnes de plus de 14 ans; 2° il est fermé par une clôture; 3° il est muni d'un système d'irrigation. D. 331-2003, a. 31. 32. Seul un biopesticide ou un pesticide contenant l'un des ingrédients actifs mentionnés à l'annexe II peut être appliqué à l'intérieur ou à l'extérieur des établissements suivants: 1° un centre de la petite enfance, une garderie ou un service de garde en milieu familial régi par la Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance (chapitre S-4.1.1); 2° un établissement dispensant de l'éducation préscolaire ou de l'enseignement de niveau primaire ou secondaire régi par la Loi sur l'instruction publique (chapitre I-13.3), par la Loi sur l'instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14) ou par la Loi sur l'enseignement privé (chapitre E-9.1). D. 331-2003, a. 32; D. 70-2018, a. 5. 32.1. Malgré l'article 32, un pesticide contenant l'un des ingrédients actifs suivants peut, aux conditions déterminées ci-après, être appliqué à l'intérieur ou à l'extérieur d'un établissement visé à cet article: 1° de la cyfluthrine pour contrôler ou détruire les insectes volants, les insectes rampants, les insectes des denrées alimentaires ou les insectes du bois si l'application du pesticide: i. s'effectue par un titulaire de permis de sous-catégorie C5; ii. est précédée d'une application d'un biopesticide ou d'un pesticide contenant l'un des ingrédients actifs mentionnés à l'annexe II effectuée au moins 7 jours avant l'application d'un pesticide contenant cet ingrédient actif, dans le cas des insectes rampants ou des insectes du bois; 2° de la D-phénothrine ou de la tétraméthrine pour détruire les nids de guêpes, de frelons ou d'abeilles si l'application du pesticide s'effectue par un titulaire de permis de sous-catégorie C5; PESTICIDES CODE DE GESTION À jour au 1er mars 2023 © Éditeur officiel du Québec P-9.3, r. 1 / 11 sur 39 3° du bromadiolone en combinaison avec le benzoate de dénatonium ou la brométhaline en combinaison avec le benzoate de dénatonium pour contrôler ou détruire les rongeurs si: i. le pesticide est employé sous une forme solide dans des pièges, des stations ou des contenants empêchant tout contact avec l'être humain et fermés à clef; ii. l'application du pesticide s'effectue par un titulaire de permis de sous-catégorie C5. Un pesticide pour contrôler l'agrile du frêne peut également être injecté dans les arbres se trouvant sur les terrains d'un établissement visé à l'article 32 si: 1° l'injection est effectuée par un titulaire de permis de sous-catégorie C4 et que ce dernier prend les mesures nécessaires pour empêcher toute personne d'entrer en contact avec le dispositif d'injection; 2° les trous d'injection sont scellés à la suite de l'application. Le titulaire d'un permis visé au présent article doit, au moins 24 heures avant l'application d'un pesticide visé au premier ou au deuxième alinéa, en informer au moyen d'un avis écrit la personne chargée d'assurer l'administration de l'établissement. Il indique dans cet avis le nom du pesticide qui sera appliqué et le nom de ses ingrédients actifs, le numéro d'homologation attribué au pesticide en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires (L.C. 2002, c. 28), les motifs qui justifient l'application du pesticide ainsi que la date et l'heure projetées de l'application. D. 70-2018, a. 5. 33. L'application d'un biopesticide ou d'un pesticide visé à l'article 32 ou au paragraphe 1 ou 2 du premier alinéa de l'article 32.1 doit avoir lieu en dehors de toute période d'activités dispensées à l'intérieur ou à l'extérieur d'un établissement visé à l'article 32. Il en est de même pour l'injection d'un pesticide visé au deuxième alinéa de l'article 32.1, dont la durée d'application correspond à la période où le dispositif d'injection est présent dans l'arbre. Lorsque l'application d'un biopesticide ou d'un pesticide visé au premier alinéa s'effectue à l'intérieur d'un établissement, celle-ci doit être suivie d'une période d'au moins 8 heures sans reprise des services ou activités dans le lieu traité. Si le pesticide appliqué renferme de la cyfluthrine, cette période doit être d'au moins 12 heures. D. 331-2003, a. 33; D. 70-2018, a. 6. SECTION III UTILISATION DE PESTICIDES PAR CERTAINES CATÉGORIES DE PERSONNES § 1. -- Dispositions générales 34. Lorsqu'une disposition de la présente section n'indique pas expressément à qui elle s'applique, cette disposition s'applique à toute personne qui doit être titulaire d'un permis ou d'un certificat délivré en vertu de la Loi sur les pesticides (chapitre P-9.3). D. 331-2003, a. 34; D. 70-2018, a. 7. 35. Il est interdit de préparer un pesticide: 1° dans le littoral d'un lac ou d'un cours d'eau ou dans un milieu humide ainsi qu'à l'intérieur d'une bande de 30 m de ceux-ci; PESTICIDES CODE DE GESTION À jour au 1er mars 2023 © Éditeur officiel du Québec P-9.3, r. 1 / 12 sur 39 2° à moins de 100 m d'un site de prélèvement d'eau de catégorie 1 ou 2 au sens des paragraphes 1 et 2 de l'article 51 du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2) ou d'un site de prélèvement d'eau destiné à la production d'eau de source ou minérale au sens du Règlement sur les eaux embouteillées (chapitre P-29, r. 2); 3° à moins de 30 m d'un site de prélèvement d'eau de catégorie 3 au sens du paragraphe 3 de l'article 51 du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection ou de tout autre site de prélèvement d'eau souterraine. Toutefois, ces interdictions ne s'appliquent pas à l'exploitant d'un lieu d'entreposage qui est titulaire d'un certificat de conformité délivré par la CropLife Canada avant le 3 avril 2003. D. 331-2003, a. 35; D. 703-2014, a. 2; D. 1596-2021, a. 102. 36. La préparation ou l'application d'un pesticide doit s'effectuer conformément aux instructions du fabricant inscrites sur l'étiquette de ce pesticide. En cas de conflit entre une instruction et une disposition du présent chapitre, la plus contraignante s'applique. D. 331-2003, a. 36. 37. Celui qui prépare un pesticide doit utiliser un système d'alimentation en eau conçu pour empêcher le retour du pesticide vers la source d'approvisionnement en eau. D. 331-2003, a. 37. 38. Celui qui prépare ou charge un pesticide de classe 1 à 3, 4 ou 5 doit disposer, sur le lieu de ces opérations, de l'équipement ou du matériel adéquat pour faire cesser une fuite ou un déversement de pesticides lors de ces opérations et pour procéder, le cas échéant, au nettoyage du lieu souillé. Il doit demeurer sur le lieu de ces opérations et pendant toute la durée de celles-ci de manière à prévenir toute fuite ou déversement de pesticides sur le sol. Lorsqu'une fuite ou un déversement de pesticides survient, il doit sans délai prendre les mesures pour mettre fin à cette situation et procéder au nettoyage du lieu souillé. D. 331-2003, a. 38; D. 70-2018, a. 8. 39. L'équipement utilisé pour l'application, le chargement ou le déchargement d'un pesticide doit être en bon état de fonctionnement et adapté au type de travail à effectuer. D. 331-2003, a. 39. 40. Celui qui applique un pesticide doit, au moment de son application, s'assurer qu'aucune personne autre que celle participant à l'application ne soit présente sur le lieu d'application et ne soit exposée au pesticide. D. 331-2003, a. 40. § 2. -- Application d'un pesticide dans un lieu où l'air est confiné I- Champ d'application 41. La présente sous-section régit l'application d'un pesticide dans un lieu où l'air est confiné, notamment dans un bâtiment, un wagon, une remorque, un fourgon à bestiaux, un élévateur à grains, un silo, une serre, un PESTICIDES CODE DE GESTION À jour au 1er mars 2023 © Éditeur officiel du Québec P-9.3, r. 1 / 13 sur 39 bateau, un véhicule, un conteneur ou sous une bâche autre qu'une bâche utilisée sur une culture ou le sol d'un champ. D. 331-2003, a. 41. II- Traitement aérosol 42. Il est interdit d'effectuer un traitement aérosol de pesticides dans un bâtiment qui sert d'habitation sauf au moyen d'une bonbonne pressurisée. D. 331-2003, a. 42. 43. Celui qui effectue un traitement aérosol de pesticides doit, dès le début des travaux, apposer une affiche sur chacune des entrées donnant accès au lieu à traiter lorsque: 1° la quantité de pesticides à appliquer dans ce lieu est déterminée en fonction du volume du lieu à traiter; 2° l'étiquette du pesticide prévoit un délai pendant lequel l'accès au lieu est interdit après son application. Cette obligation ne s'applique pas à l'agriculteur et à l'aménagiste forestier. D. 331-2003, a. 43. 44. L'affiche visée à l'article 43 doit mesurer 21,5 cm sur 28 cm, être placée bien en vue, résister aux intempéries et contenir les mentions et le pictogramme suivants: 1° la mention suivante: «TRAITEMENT AÉROSOL AVEC PESTICIDES»; 2° sous la mention précédente, le pictogramme suivant: PESTICIDES CODE DE GESTION À jour au 1er mars 2023 © Éditeur officiel du Québec P-9.3, r. 1 / 14 sur 39 1 PESTICIDES CODE DE GESTION À jour au 1er mars 2023 © Éditeur officiel du Québec P-9.3, r. 1 / 15 sur 39 3° sous le pictogramme, la mention «ACCÈS INTERDIT AVANT LE», avec, en caractères lisibles, l'indication de la date et de l'heure de la fin de l'interdiction d'accès; 4° au bas de l'affiche, les mentions suivantes: i. «Ingrédient actif:» ii. «Numéro d'homologation:» iii. «Titulaire du permis:» iv. «Adresse:» v. «Numéro de téléphone:» vi. «Numéro de certificat:» vii. «Titulaire du certificat: (initiales):» viii. «Centre Anti-Poison du Québec:» avec, pour chacune des mentions indiquées ci-dessus, les renseignements concernant le nom commun de l'ingrédient actif du pesticide utilisé, le numéro d'homologation du pesticide, le nom du titulaire de permis, son adresse et son numéro de téléphone, le numéro de certificat de la personne qui est responsable des travaux, son nom et l'apposition de ses initiales et le numéro de téléphone du Centre Anti-Poison du Québec. L'affiche ne peut contenir d'autres renseignements que ceux prévus au premier alinéa. D. 331-2003, a. 44. III- Fumigation 45. La fumigation qui libère un gaz ne peut s'effectuer dans un lieu où l'air est confiné que si toutes les ouvertures ont été scellées pour empêcher le gaz de s'échapper à l'extérieur de ce lieu. D. 331-2003, a. 45. 46. Outre l'obligation prévue à l'article 40, celui qui procède à la fumigation doit préalablement s'assurer que les animaux d'élevage ou de compagnie ont évacué ce lieu pour ne pas être exposés au fumigant. Il doit condamner chaque entrée du lieu traité et y apposer une affiche. Lorsque le lieu ne comporte pas d'entrée spécifique, au moins 4 affiches doivent être apposées sur ce qui délimite ce lieu, réparties de façon visible tout autour de celui-ci. D. 331-2003, a. 46. 47. L'affiche visée à l'article 46 doit mesurer 21,5 cm sur 28 cm, être placée bien en vue, résister aux intempéries et contenir les mentions et le pictogramme suivants: 1° les mentions suivantes: «FUMIGATION» «DANGER - GAZ OU FUMÉE TRÈS TOXIQUE» «ACCÈS INTERDIT» PESTICIDES CODE DE GESTION À jour au 1er mars 2023 © Éditeur officiel du Québec P-9.3, r. 1 / 16 sur 39 2° sous les mentions précédentes, le pictogramme suivant: 1 PESTICIDES CODE DE GESTION À jour au 1er mars 2023 © Éditeur officiel du Québec P-9.3, r. 1 / 17 sur 39 3° sous le pictogramme, les mentions suivantes: i. «Ingrédient actif:» ii. «Numéro d'homologation:» iii. «Titulaire du permis ou agriculteur: iv. «Adresse:» v. «Numéro de téléphone:» vi. «Numéro de certificat:» vii. «Titulaire du certificat: (initiales):» viii. «Date et heure de la fumigation:» ix. «Centre Anti-Poison du Québec:» avec, pour chacune des mentions indiquées ci-dessus, les renseignements concernant le nom commun de l'ingrédient actif du pesticide utilisé, le numéro d'homologation du pesticide, le nom du titulaire de permis ou le nom de l'agriculteur, son adresse et son numéro de téléphone, le numéro de certificat de la personne qui est responsable de l'exécution des travaux, son nom et l'apposition de ses initiales, la date et l'heure de la fumigation et le numéro de téléphone du Centre Anti-Poison du Québec. L'affiche ne peut contenir d'autres mentions que celles prévues au premier alinéa. D. 331-2003, a. 47. 48. Il est interdit de retirer une affiche ou de donner accès au lieu traité tant que la concentration du fumigant dans ce lieu n'est pas stabilisée au-dessous des concentrations suivantes: 1° 0,3 ppm ou 0,42 mg/m3 de phosphine; 2° 1,0 ppm ou 3,9 mg/m3 de bromure de méthyle; 3° 0,1 ppm ou 0,18 mg/m3 d'oxyde d'éthylène; 4° 5 000 ppm ou 9 000 mg/m3 de dioxyde de carbone. Dans le cas des autres fumigants, il est interdit de retirer une affiche ou de donner accès au lieu traité tant que la concentration du fumigant employé dans ce lieu n'est pas stabilisée au-dessous des concentrations inscrites sur l'étiquette de ce fumigant. D. 331-2003, a. 48. PESTICIDES CODE DE GESTION À jour au 1er mars 2023 © Éditeur officiel du Québec P-9.3, r. 1 / 18 sur 39 § 3. -- Application d'un pesticide à l'extérieur I- Application par voie terrestre 1. Champ d'application et dispositions générales 49. Les dispositions des articles 50 à 74.4 régissent l'application d'un pesticide à l'extérieur, dans un lieu où l'air n'est pas confiné, par un moyen autre qu'un aéronef. D. 331-2003, a. 49; D. 70-2018, a. 9. 50. Il est interdit d'appliquer un pesticide: 1° à moins de 100 m d'un site de prélèvement d'eau de catégorie 1 ou 2 au sens des paragraphes 1 et 2 de l'article 51 du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2) ou d'un site de prélèvement d'eau destiné à la production d'eau de source ou minérale au sens du Règlement sur les eaux embouteillées (chapitre P-29, r. 2); 2° à moins de 30 m d'un site de prélèvement d'eau de catégorie 3 au sens du paragraphe 3 de l'article 51 du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection; 3° à moins de 3 m de tout autre site de prélèvement d'eau souterraine. Toutefois, les interdictions prévues aux paragraphes 2 et 3 du premier alinéa ne s'appliquent pas s'il s'agit: 1° d'appliquer un pesticide, à des fins d'extermination et lors de travaux décrits aux sous-catégories de permis C5 ou D5, à plus de 3 m du site de prélèvement d'eau; 2° d'appliquer un pesticide, à des fins d'horticulture ornementale et lors de travaux décrits aux sous- catégories de permis C4 et D4, à plus de 3 m du site de prélèvement d'eau, sauf s'il s'agit d'un terrain de golf; 3° d'appliquer un pesticide sur le ballast d'une voie ferrée à l'aide d'un pare-vent. D. 331-2003, a. 50; D. 703-2014, a. 3. 51. Il est interdit d'appliquer un pesticide destiné à contrôler la présence de mouches noires ou de moustiques adultes, sauf s'il s'agit d'une application résiduelle d'adulticides effectuée en complémentarité avec une application de larvicides. D. 331-2003, a. 51. 52. L'application d'un pesticide au moyen d'un pulvérisateur à jet porté ou pneumatique, sauf s'il est à rampe horizontale ou comporte un tunnel de pulvérisation, doit s'effectuer à plus de 20 m d'un immeuble protégé, lorsque la pulvérisation s'effectue dos à l'immeuble protégé et à 30 m d'un immeuble protégé lorsque la pulvérisation s'effectue en direction de cet immeuble. Si l'application du pesticide s'effectue par le propriétaire de l'immeuble protégé ou par l'exploitant qui l'habite ou, à la demande de l'un d'eux, celui-ci n'est pas assujetti à cette obligation. D. 331-2003, a. 52. 53. Les grains offerts aux oiseaux et traités avec un avicide doivent être disposés dans une mangeoire munie d'un dispositif empêchant le vent d'emporter ces grains. PESTICIDES CODE DE GESTION À jour au 1er mars 2023 © Éditeur officiel du Québec P-9.3, r. 1 / 19 sur 39 Cette mangeoire doit porter une inscription indiquant le nom de l'avicide utilisé, le nom du titulaire de permis, son adresse et son numéro de téléphone, ainsi que la mention du Centre Anti-Poison du Québec et son numéro de téléphone. D. 331-2003, a. 53. 2. Aire forestière 54. Pour l'application des articles 55 à 57, l'expression «aire forestière» comprend un boisé de ferme et les autres espaces boisés ou affectés au reboisement mais elle ne comprend pas les vergers à graines et les bleuetières exploitées à des fins commerciales. D. 331-2003, a. 54. 55. Il est interdit de pulvériser un pesticide dans une aire forestière au moyen d'un appareil dont le réservoir peut contenir 200 litres et plus de pesticides, si l'appareil n'est pas muni d'un dispositif empêchant l'écoulement du pesticide lors du renversement de l'appareil. D. 331-2003, a. 55. 56. Celui qui projette d'appliquer un pesticide dans une aire forestière doit, préalablement à toute application, baliser les limites des zones d'application du pesticide. D. 331-2003, a. 56. 57. Celui qui projette d'appliquer un pesticide à des fins d'exploitation ou de préservation de la forêt dans une aire forestière doit, préalablement à toute application, munir chaque entrée de toute voie carrossable qui pénètre dans l'aire à traiter d'une affiche. Cette affiche doit être placée bien en vue, lisible de la voie carrossable, résister aux intempéries et contenir les mentions suivantes et un pictogramme: 1° au haut de l'affiche, la mention «TRAITEMENT AVEC PESTICIDES»; 2° sous la mention précédente, un pictogramme indiquant l'interdiction de cueillir des végétaux à des fins de consommation dans l'aire traitée; 3° sous le pictogramme, les mentions suivantes: i. «Ingrédient actif:» ii. «Numéro d'homologation:» iii. «Titulaire du permis ou agriculteur ou aménagiste forestier:» iv. «Adresse:» v. «Numéro de téléphone:» vi. «Numéro de certificat:» vii. «Titulaire du certificat: (initiales):» viii. «Centre Anti-Poison du Québec:» ix. «Date de l'application:» PESTICIDES CODE DE GESTION À jour au 1er mars 2023 © Éditeur officiel du Québec P-9.3, r. 1 / 20 sur 39 avec, pour chacune des mentions indiquées ci-dessus, les renseignements concernant le nom commun de l'ingrédient actif du pesticide utilisé, le numéro d'homologation du pesticide, le nom du titulaire de permis ou de l'agriculteur ou de l'aménagiste forestier, son adresse et son numéro de téléphone, le numéro de certificat de la personne qui est responsable de l'exécution des travaux, son nom et l'apposition de ses initiales, le numéro de téléphone du Centre Anti-Poison du Québec et la date de l'application du pesticide. L'affiche ne peut contenir d'autres renseignements que ceux prévus au deuxième alinéa. L'affiche doit demeurer en place tant que la période de cueillette des végétaux comestibles qui croissent dans l'aire traitée n'est pas terminée. D. 331-2003, a. 57. 58. Le propriétaire ou l'exploitant d'une aire forestière du domaine de l'État qui projette d'appliquer ou de faire appliquer un pesticide sur plus de 100 ha situés dans une même région administrative, au cours d'une même année, doit, préalablement à la réalisation des travaux, faire publier dans un journal distribué sur le territoire où les travaux seront réalisés ou faire diffuser par un poste de télévision ou de radio qui diffuse sur ce territoire un message relatif à la réalisation des travaux conformément aux deuxième et troisième alinéas de l'article 63. Le titulaire de permis responsable de l'exécution de ces travaux ne peut les entreprendre tant que ce message n'a pas été publié ou diffusé. D. 331-2003, a. 58. 3. Corridor de transport routier, ferroviaire ou d'énergie 59. L'application d'un pesticide dans un corridor de transport routier, ferroviaire ou d'énergie pour leur entretien ne doit pas s'effectuer dans le littoral d'un lac ou d'un cours d'eau ou dans un milieu humide ainsi qu'à l'intérieur d'une bande de 30 m de ceux-ci, sauf s'il s'agit de l'application: 1° d'un pesticide par injection dans un arbre ou un arbuste, si elle s'effectue à l'extérieur du littoral d'un lac ou d'un cours d'eau, d'un milieu humide ou d'une bande de 3 m de ceux-ci; 2° de Chondrostereum purpureum sur une souche, si elle s'effectue à l'extérieur du littoral d'un lac ou d'un cours d'eau, d'un milieu humide ou d'une bande de 3 m de ceux-ci; 3° foliaire de glyphosate à l'aide d'un pulvérisateur à dos ou à rampe, si elle s'effectue à l'extérieur du littoral d'un lac ou d'un cours d'eau, d'un milieu humide ou d'une bande de 10 m de ceux-ci; 4° de glyphosate ou de triclopyr sur une souche, si elle s'effectue à l'extérieur du littoral d'un lac ou d'un cours d'eau, d'un milieu humide ou d'une bande de 15 m de ceux-ci; 5° basale de triclopyr sur un arbre ou un arbuste, si elle s'effectue à l'extérieur du littoral d'un lac ou d'un cours d'eau, d'un milieu humide ou d'une bande de 15 m de ceux-ci; 6° d'un pesticide sur le ballast d'une voie ferrée, si elle s'effectue à l'aide d'un pare-vent, ou sur les poteaux de bois utilisés pour le transport de l'énergie électrique ou de télécommunications; 7° d'un phytocide dans une tourbière boisée ou un marécage hors du littoral et de la rive situé au nord du fleuve Saint-Laurent, à l'intérieur des domaines bioclimatiques de la sapinière à bouleau blanc ou de la pessière à mousses, effectuée pour l'entretien d'un corridor de transport d'énergie. Il est interdit d'appliquer un pesticide dans l'eau, sur l'eau ou sur un organisme qui est situé dans l'eau lors de l'application décrite au paragraphe 7 du premier alinéa. D. 331-2003, a. 59; D. 871-2020, a. 2; D. 1596-2021, a. 103. PESTICIDES CODE DE GESTION À jour au 1er mars 2023 © Éditeur officiel du Québec P-9.3, r. 1 / 21 sur 39 60. L'application d'un pesticide dans un corridor de transport routier, ferroviaire ou d'énergie pour leur entretien doit s'effectuer à plus de 30 m d'un immeuble protégé, sauf s'il s'agit de l'application: 1° d'un pesticide par injection dans un arbre ou un arbuste; 2° de Chondrostereum purpureum sur une souche; 3° d'un pesticide autre que le Chondrostereum purpureum sur une souche, si elle s'effectue à plus de 3 m d'un immeuble protégé; 4° basale de pesticide sur un arbre ou un arbuste, si elle s'effectue à plus de 3 m d'un immeuble protégé; 5° foliaire de pesticide à l'aide d'un pulvérisateur à dos ou à rampe, si elle s'effectue à plus de 10 m d'un immeuble protégé; 6° d'un pesticide sur le ballast d'une voie ferrée, si elle s'effectue à l'aide d'un pare-vent, ou sur les poteaux de bois utilisés pour le transport de l'énergie électrique ou de télécommunications; 7° d'un pesticide effectuée par le propriétaire d'un immeuble protégé ou par l'exploitant qui l'habite ou, à la demande de l'un d'eux. D. 331-2003, a. 60. 61. Il est interdit de pulvériser un pesticide dans un corridor de transport d'énergie au moyen d'un appareil dont le réservoir peut contenir 200 litres et plus de pesticides, si l'appareil n'est pas muni d'un dispositif empêchant l'écoulement du pesticide lors du renversement de l'appareil. D. 331-2003, a. 61. 62. Celui qui projette d'appliquer un pesticide dans un corridor de transport routier, ferroviaire ou d'énergie pour leur entretien doit, préalablement à toute application, baliser les limites des superficies sur lesquelles l'application du pesticide est interdite en vertu des dispositions du premier alinéa des articles 50 et 52 et des articles 59 et 60, qui sont contiguës aux limites de la zone d'application du pesticide ou qui se retrouvent à l'intérieur de celle-ci. D. 331-2003, a. 62. 63. Le propriétaire ou l'exploitant d'un corridor de transport routier, ferroviaire ou d'énergie qui projette d'y appliquer ou d'y faire appliquer un pesticide pour leur entretien doit, préalablement à la réalisation des travaux, faire publier dans un journal distribué sur le territoire où les travaux seront réalisés ou faire diffuser par un poste de télévision ou de radio qui diffuse sur ce territoire un message relatif à la réalisation de ces travaux. Ce message doit paraître ou être diffusé au moins 1 semaine et au plus tôt 3 semaines avant le début des travaux. Il doit comprendre les renseignements suivants: 1° le nom et le numéro de téléphone du propriétaire ou de l'exploitant du territoire où les travaux seront effectués; 2° la nature, le but et la localisation des travaux; 3° la période de réalisation des travaux; 4° les restrictions relatives sur la fréquentation des lieux traités et sur la consommation des végétaux qui proviennent de ces lieux; PESTICIDES CODE DE GESTION À jour au 1er mars 2023 © Éditeur officiel du Québec P-9.3, r. 1 / 22 sur 39 5° le nom et le numéro de téléphone du titulaire du permis qui sera responsable des travaux. Le titulaire de permis responsable de l'exécution de ces travaux ne peut les entreprendre tant que ce message n'a pas été publié ou diffusé. D. 331-2003, a. 63. 64. Le propriétaire ou l'exploitant d'un corridor de transport routier, ferroviaire ou d'énergie qui projette d'y appliquer ou d'y faire appliquer un pesticide pour leur entretien doit, préalablement à la réalisation des travaux, en informer au moyen d'un avis la Direction régionale concernée du ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs et la municipalité concernée ou, s'il s'agit d'un territoire non organisé, la municipalité régionale de comté concernée. L'avis à la Direction régionale concernée doit être transmis au moins 21 jours avant le début des travaux et il doit comprendre les renseignements suivants: 1° le nom et l'adresse du propriétaire ou de l'exploitant du territoire où les travaux seront effectués; 2° les noms des titulaires de permis et de certificat qui exécuteront les travaux, ainsi que le numéro de leur permis ou certificat; 3° la superficie totale à traiter; 4° le nom et le numéro d'homologation du pesticide qui sera appliqué; 5° la quantité, le dosage et le nombre d'applications du pesticide prévus; 6° la date projetée des travaux; 7° le nom, l'adresse et numéro de téléphone de toute personne chargée de fournir tout renseignement sur les travaux. Cet avis doit être accompagné des documents suivants: 1° une cartographie délimitant les zones d'application du pesticide ainsi que les superficies à l'intérieur de ces zones sur lesquelles l'application de pesticides est interdite en vertu des dispositions du premier alinéa des articles 50 et 52 et des articles 59 et 60; 2° une copie de l'étiquette du pesticide utilisé; 3° une copie du texte du message prévu à l'article 63. Le titulaire de permis responsable de l'exécution de ces travaux ne peut les entreprendre tant que cet avis n'a pas été donné. D. 331-2003, a. 64. 65. Le propriétaire ou l'exploitant d'un corridor de transport routier, ferroviaire ou d'énergie qui y applique ou y fait appliquer un pesticide pour leur entretien doit tenir un registre de ces travaux. Il doit y indiquer les renseignements suivants: les dates d'application du pesticide, le nom et le numéro d'homologation du pesticide utilisé, les zones traitées et les conditions météorologiques qui prévalaient lors de chaque application. Le registre doit être conservé par le propriétaire ou l'exploitant pour une période de 5 ans à compter de la date de la dernière inscription. D. 331-2003, a. 65. PESTICIDES CODE DE GESTION À jour au 1er mars 2023 © Éditeur officiel du Québec P-9.3, r. 1 / 23 sur 39 66. (Abrogé). D. 331-2003, a. 66; D. 70-2018, a. 10. 4. Horticulture ornementale 67. Celui qui exécute des travaux rémunérés d'application de pesticides décrits à la sous-catégorie de permis C4 ne peut appliquer sur une surface gazonnée un pesticide imprégné à un fertilisant ou un pesticide mélangé à un fertilisant sauf, si dans ce dernier cas, le pesticide et le fertilisant sont logés dans des contenants séparés. D. 331-2003, a. 67. 5. Horticulture ornementale et extermination 68. Celui qui exécute des travaux d'application de pesticides décrits à la sous-catégorie de permis C4, C5, D4 ou D5 ne peut appliquer sur des surfaces gazonnées, autres que celles d'un terrain de golf, un pesticide contenant l'un des ingrédients actifs mentionnés à l'annexe I. D. 331-2003, a. 68. 69. Le titulaire d'un permis de sous-catégorie C4, C5, D4 ou D5 qui prépare un pesticide de classe 1, 2 ou 3, qui le charge ou le décharge dans un appareil d'application doit effectuer ces opérations dans un aménagement de rétention. D. 331-2003, a. 69. 70. Celui qui exécute des travaux d'application de pesticides décrits à la sous-catégorie de permis C4, C5, D4 ou D5 doit, préalablement à toute application d'un pesticide, prendre toutes les mesures pour éviter de contaminer une surface ou un objet qui ne doit pas être traité. Il doit aussi s'assurer qu'aucun animal de compagnie ne soit exposé à ce pesticide. En outre, il ne peut appliquer un pesticide à l'extérieur d'un bâtiment que si toutes les ouvertures susceptibles d'occasionner l'infiltration du pesticide à l'intérieur du bâtiment ont été fermées. D. 331-2003, a. 70. 71. Celui qui exécute des travaux d'application de pesticides décrits à la sous-catégorie de permis C4, C5, D4 ou D5 doit, après toute application d'un pesticide sur une surface gazonnée ou pavée ou sur des arbres ou arbustes d'ornementation ou d'agrément, placer une affiche à tous les accès de la superficie traitée lorsque celle-ci est clôturée ou autrement limitée. Lorsque la superficie traitée n'est pas clôturée ou limitée ou qu'elle ne l'est qu'en partie, une affiche doit être placée à tous les 20 m linéaires au pourtour de cette superficie. Ces obligations ne s'appliquent pas à celui qui applique un pesticide sur un terrain de golf ou qui procède à l'injection de pesticides dans des végétaux d'ornementation ou d'agrément. D. 331-2003, a. 71. 72. L'affiche visée à l'article 71 doit mesurer 12,7 cm sur 17,7 cm, être placée bien en vue, résister aux intempéries et contenir les mentions, le pictogramme et l'avertissement suivants: 1° au recto: a) au haut de l'affiche, la mention «TRAITEMENT AVEC PESTICIDES» ainsi que l'avertissement «NE PAS ENTRER EN CONTACT AVANT LE:», avec, à la suite de cet avertissement et en caractères lisibles, PESTICIDES CODE DE GESTION À jour au 1er mars 2023 © Éditeur officiel du Québec P-9.3, r. 1 / 24 sur 39 la mention de la date et de l'heure de la fin de la période d'interdiction, laquelle doit correspondre à un délai d'au moins 24 heures après l'application du pesticide; b) sous les mentions précédentes, le pictogramme suivant: 1 PESTICIDES CODE DE GESTION À jour au 1er mars 2023 © Éditeur officiel du Québec P-9.3, r. 1 / 25 sur 39 c) sous le pictogramme, l'identification des végétaux qui ont été traités; d) au bas de l'affiche, la mention suivante: «Laisser sur place un minimum de 24 heures»; 2° au verso: a) les mentions suivantes: i. «Date et heure de l'application:» ii. «Ingrédient actif:» iii. «Numéro d'homologation:» iv. «Titulaire du permis:» v. «Adresse:» vi. «Numéro de téléphone:» vii. «Numéro de certificat:» viii. «Titulaire du certificat: (initiales):» ix. «Centre Anti-Poison du Québec:» avec, pour chacune des mentions indiquées ci-dessus, les renseignements concernant la date et l'heure de l'application du pesticide, le nom commun de l'ingrédient actif du pesticide utilisé, le numéro d'homologation du pesticide, le nom du titulaire de permis, son adresse et son numéro de téléphone, le numéro de certificat de la personne qui est responsable de l'exécution des travaux, son nom et l'apposition de ses initiales ainsi que le numéro de téléphone du Centre Anti-Poison du Québec. Lorsque les travaux d'application de pesticides comportent l'utilisation exclusive d'un biopesticide ou d'un pesticide contenant l'un des ingrédients actifs mentionnés à l'annexe II, le cercle et la barre oblique du pictogramme visé au sous-paragraphe b du paragraphe 1 du premier alinéa sont soit de couleur rouge, soit de couleur jaune. L'affiche ne peut contenir d'autres renseignements que ceux prévus au premier alinéa sauf une mention indiquant qu'une application de fertilisant a été effectuée. D. 331-2003, a. 72. 73. Le propriétaire ou l'exploitant d'un terrain de golf qui y applique ou y fait appliquer un pesticide doit, à tous les 3 ans, à compter du 3 avril 2006, transmettre au ministre un plan de réduction des pesticides. Ce plan doit contenir les renseignements suivants: 1° identité: a) le nom du propriétaire ou de l'exploitant du terrain de golf et son adresse; b) le nom du terrain de golf et son adresse; c) le nom de la personne ou du titulaire de permis qui est responsable de l'application des pesticides et son adresse; d) le nom du responsable de l'entretien des espaces verts du terrain de golf; PESTICIDES CODE DE GESTION À jour au 1er mars 2023 © Éditeur officiel du Québec P-9.3, r. 1 / 26 sur 39 e) la superficie totale du terrain comprenant seulement les verts, les tertres de départ, les allées, les trappes de sable et les roughs, en hectare. 2° pesticides: a) les quantités totales de pesticides appliquées annuellement au cours des 3 années précédant la transmission du plan au ministre pour les catégories de pesticides suivantes en indiquant pour chacune de ces catégories, la superficie traitée: -- les fongicides; -- les insecticides; -- les herbicides; -- les rodenticides; -- les autres pesticides; b) le nom du pesticide utilisé pour chacune de ces catégories et son numéro d'homologation; 3° des objectifs de réduction d'utilisation de pesticides pour les 3 prochaines années, exprimés en pourcentage ou en quantité de produits, pour chacune des catégories de pesticides suivantes: a) les fongicides; b) les insecticides; c) les herbicides; d) les rodenticides; e) les autres pesticides; 4° les méthodes d'observation, de suivi et de dépistage des organismes nuisibles ainsi que les données recueillies, les mesures préventives, les pratiques culturales et les moyens de lutte pour atteindre les objectifs de réduction des pesticides; 5° les mesures prises pour réduire la migration des pesticides à l'extérieur du site; 6° un bilan des résultats atteints en regard du plan de réduction établi pour les 3 années antérieures, leurs justifications et les correctifs à y apporter, le cas échéant. Ce plan doit être signé par un agronome, membre de l'Ordre des agronomes du Québec. D. 331-2003, a. 73. 74. Celui qui applique un pesticide sur des arbres, des arbustes ou sur une surface gazonnée d'un terrain de golf doit placer une affiche au bureau d'inscription ainsi qu'aux départs de chacun des trous où ce pesticide a été appliqué. Chaque affiche placée au départ des trous doit mesurer 12,7 cm sur 17,7 cm, être placée bien en vue, résister aux intempéries et contenir les mentions suivantes: 1° au haut de l'affiche, la mention «TRAITEMENT AVEC PESTICIDES»; 2° sous la mention précédente, les suivantes: PESTICIDES CODE DE GESTION À jour au 1er mars 2023 © Éditeur officiel du Québec P-9.3, r. 1 / 27 sur 39 i. «Lieu d'application:» (tertre de départ, allée, trappe de sable, vert ou rough) ii. «Date et heure d'application:» iii. «Ingrédient actif:» iv. «Numéro d'homologation:» v. «Numéro de certificat:» vi. «Titulaire de certificat: (initiales):» vii. «Centre Anti-Poison du Québec:» avec, pour chacune des mentions indiquées ci-dessus, les renseignements concernant le lieu d'application, la date et l'heure d'application, le nom commun de l'ingrédient actif du pesticide utilisé, le numéro d'homologation du pesticide, le numéro de certificat de la personne qui est responsable de l'exécution des travaux, son nom et l'apposition de ses initiales et le numéro de téléphone du Centre Anti-Poison du Québec. L'affiche placée au départ des trous ne peut contenir d'autres renseignements que ceux prévus au deuxième alinéa et elle doit demeurer en place au moins 24 heures après l'application du pesticide. L'affiche placée au bureau d'inscription doit contenir les renseignements relatifs aux numéros des trous et aux endroits traités pour chaque trou sur lequel un pesticide est appliqué. D. 331-2003, a. 74. 6. Fins agricoles 74.1. Il est interdit d'appliquer, à des fins agricoles, un pesticide de classe 3A ou un pesticide de classe 1 à 3 contenant de l'atrazine, du chlorpyrifos, de la clothianidine, de l'imidaclopride ou du thiaméthoxame à moins d'avoir obtenu, au préalable, une justification agronomique contenant les renseignements suivants: 1° le numéro du document; 2° le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et, le cas échéant, l'adresse courriel de l'agriculteur qui entend appliquer le pesticide; 3° le cas échéant, le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du propriétaire de la parcelle; 4° le nom, l'adresse du domicile professionnel et, le cas échéant, l'adresse courriel de l'agronome mandaté ainsi que son numéro de membre de l'Ordre des agronomes du Québec; 5° dans le cas d'un pesticide de classe 1 à 3, la culture à traiter; 6° l'identification de la parcelle où seront effectués les travaux; 7° l'identification du problème phytosanitaire; 8° une évaluation du problème phytosanitaire; 9° une analyse des différentes interventions phytosanitaires possibles, notamment les méthodes de lutte alternatives disponibles; 10° le traitement requis; PESTICIDES CODE DE GESTION À jour au 1er mars 2023 © Éditeur officiel du Québec P-9.3, r. 1 / 28 sur 39 11° les raisons motivant le choix du traitement; 12° le nom de l'ingrédient actif visé par le traitement et: a) dans le cas d'un pesticide de classe 1 à 3, les noms des pesticides contenant l'ingrédient actif visé et leur quantité requise; b) dans le cas d'un pesticide de classe 3A, la quantité de semences requise ainsi que l'espèce végétale concernée; 13° la date d'échéance de la justification; 14° la signature de l'agronome ainsi que la date. D. 70-2018, a. 11. 74.2. La justification agronomique visée à l'article 74.1 est accompagnée d'une prescription agronomique signée par l'agronome qui a produit la justification agronomique. En outre, la prescription doit être datée et contenir les renseignements suivants: 1° le numéro de la justification agronomique; 2° le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de l'agriculteur; 3° le nom et l'adresse du domicile professionnel de l'agronome qui en est le signataire et son numéro de membre de l'Ordre des agronomes du Québec; 4° le nom de l'ingrédient actif visé par le traitement et: a) dans le cas d'un pesticide de classe 1 à 3, les noms des pesticides contenant l'ingrédient actif visé et leur quantité requise; b) dans le cas d'un pesticide de classe 3A, la quantité de semences requise ainsi que l'espèce végétale concernée; 5° la date d'échéance de la prescription. D. 70-2018, a. 11. 74.3. Le pesticide visé par l'article 74.1 doit être appliqué en respectant les conditions qui sont mentionnées à la justification agronomique. La période de validité de la justification ne peut dépasser une année et la justification ne peut viser plus d'une culture par parcelle ou par regroupement de parcelles. La période de validité de la prescription agronomique ne peut dépasser la date d'échéance prévue à la justification. De plus, l'agriculteur doit conserver la justification agronomique pour une période de 5 ans suivant la date de sa signature par l'agronome. Il doit en transmettre copie à toute personne autorisée par le ministre qui en fait la demande. D. 70-2018, a. 11. 74.4. Malgré les articles 74.1 à 74.3, un pesticide de classe 1 à 3 contenant du chlorpyrifos, de la clothianidine, de l'imidaclopride ou du thiaméthoxame peut être appliqué avant l'obtention d'une justification PESTICIDES CODE DE GESTION À jour au 1er mars 2023 © Éditeur officiel du Québec P-9.3, r. 1 / 29 sur 39 agronomique lorsque, de l'avis d'un agronome, l'application de ce pesticide est le traitement le plus approprié pour assurer le contrôle rapide d'un insecte ravageur qui met en péril une culture. En ce cas, une prescription agronomique doit être obtenue avant l'application du pesticide. Cette prescription doit être signée et datée ainsi que contenir les renseignements prévus aux paragraphes 2 à 5 de l'article 74.2. De plus, elle doit porter un numéro précédé de la lettre «U» et indiquer la parcelle ou le regroupement de parcelles où sera effectuée l'application. Le pesticide doit être appliqué dans les 36 heures de la délivrance de la prescription agronomique, en respectant les conditions qui y sont mentionnées. Une justification agronomique comprenant les renseignements prévus aux paragraphes 1 à 12 et 14 de l'article 74.1 doit être obtenue au plus tard 2 jours ouvrables après la délivrance de la prescription agronomique. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 74.1, la justification agronomique porte le numéro inscrit sur la prescription agronomique. De plus, l'agriculteur doit conserver la justification agronomique pour une période de 5 ans suivant la date de sa signature par l'agronome. Il doit en transmettre copie à toute personne autorisée par le ministre qui en fait la demande. D. 70-2018, a. 11. I.1 - Application par voie terrestre ou par un aéronef 1. Digues, barrages et pourtour de centrales D. 871-2020, a. 3. 74.5. Celui qui projette d'appliquer un phytocide qui tend à contrôler la croissance de la végétation sur la structure d'une digue ou d'un barrage ou au pourtour d'une centrale doit, au moins 21 jours avant le début des travaux, en informer au moyen d'un avis la Direction régionale concernée du ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs et la municipalité concernée ou, s'il s'agit d'un territoire non organisé, la municipalité régionale de comté concernée. Le titulaire de permis responsable de l'exécution de ces travaux ne peut les entreprendre tant que le délai suivant la transmission de l'avis prévu au premier alinéa n'est pas expiré. D. 871-2020, a. 3. 74.6. Lorsque l'application d'un phytocide conformément à l'article 74.5 est prévue dans une aire accessible au public, une affiche doit être installée à l'entrée de chaque accès à cette aire préalablement à la réalisation des travaux et pour une durée minimum de 48 heures après l'utilisation du phytocide. Cette affiche doit contenir uniquement ce qui suit, dans cet ordre: 1° l'indication « TRAITEMENT AVEC PHYTOCIDES »; 2° un pictogramme indiquant l'interdiction de cueillir des végétaux à des fins de consommation dans l'aire traitée; 3° les renseignements concernant le nom commun de l'ingrédient actif du pesticide utilisé; 4° le numéro d'homologation du pesticide; 5° les coordonnées du titulaire de permis relatif aux pesticides délivré en vertu du Règlement sur les permis et les certificats pour la vente et l'utilisation des pesticides (chapitre P-9.3, r. 2); PESTICIDES CODE DE GESTION À jour au 1er mars 2023 © Éditeur officiel du Québec P-9.3, r. 1 / 30 sur 39 6° le numéro de certificat de la personne qui est responsable de l'exécution des travaux, son nom et l'apposition de ses initiales; 7° le numéro de téléphone du Centre antipoison du Québec; 8° la date de l'application du pesticide. D. 871-2020, a. 3. 2. Contenu de l'avis D. 871-2020, a. 3. 74.7. L'avis visé à l'article 74.5 doit comprendre les renseignements suivants: 1° les coordonnées du propriétaire ou de l'exploitant du territoire où les travaux seront effectués; 2° le nom du titulaire de permis relatif aux pesticides délivré en vertu du Règlement sur les permis et les certificats pour la vente et l'utilisation des pesticides (chapitre P-9.3, r. 2) ainsi que son numéro de permis; 3° la superficie totale du territoire sur lequel chaque pesticide sera appliqué; 4° le nom et le numéro d'homologation de chaque pesticide qui sera appliqué; 5° la quantité, la dose et le nombre prévu d'applications de chaque pesticide et le type d'équipement utilisé; 6° les dates de réalisation des travaux; 7° les coordonnées de toute personne chargée de fournir des renseignements sur les travaux. De plus, les coordonnées de toute personne chargée de fournir des renseignements sur les travaux doivent être transmises dans l'avis ou dès qu'elles sont disponibles. L'avis doit également être accompagné des documents suivants: 1° une cartographie délimitant les zones d'application du pesticide ainsi que les superficies à l'intérieur de ces zones sur lesquelles l'application de pesticides est interdite; 2° une copie de l'étiquette de chaque pesticide utilisé. D. 871-2020, a. 3. II- Application par un aéronef 1. Champ d'application et dispositions générales 75. Les dispositions des articles 76 à 86.1 régissent l'application d'un pesticide au moyen d'un aéronef. Pour l'application de ces dispositions et malgré le paragraphe 1 du premier alinéa de l'article 1.1, un cours d'eau ne comprend pas un cours d'eau à débit intermittent. D. 331-2003, a. 75; D. 70-2018, a. 12; D. 1596-2021, a. 104. 76. Il est interdit d'appliquer un pesticide: PESTICIDES CODE DE GESTION À jour au 1er mars 2023 © Éditeur officiel du Québec P-9.3, r. 1 / 31 sur 39 1° à moins de 100 m d'un site de prélèvement d'eau de catégorie 1 ou 2 au sens des paragraphes 1 et 2 de l'article 51 du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2) ou d'un site de prélèvement d'eau destiné à la production d'eau de source ou minérale au sens du Règlement sur les eaux embouteillées (chapitre P-29, r. 2); 2° à moins de 30 m d'un site de prélèvement d'eau de catégorie 3 au sens du paragraphe 3 de l'article 51 du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection; 3° à moins de 3 m de tout autre site de prélèvement d'eau souterraine. Toutefois, les interdictions prévues aux paragraphes 2 et 3 du premier alinéa ne s'appliquent pas s'il s'agit d'appliquer un pesticide près d'un site de prélèvement d'eau alimentant un bâtiment servant d'habitation de façon périodique dans une aire forestière. D. 331-2003, a. 76; D. 703-2014, a. 4. 77. Celui qui projette d'appliquer un pesticide doit, préalablement à toute application, identifier, à l'aide de balises ou d'un système de guidage des lignes de vol, les limites des zones d'application y compris, le cas échéant, les limites des superficies sur lesquelles l'application du pesticide est interdite en vertu des dispositions des articles 76, 80 ou 86, qui sont contiguës aux limites de la zone d'application du pesticide ou qui se retrouvent à l'intérieur de celle-ci. D. 331-2003, a. 77. 78. Le pilote qui applique un pesticide au moyen d'un aéronef ou une personne qui en supervise l'application à partir d'un autre avion doit avoir à portée de sa vue une carte ou une photographie aérienne identifiant la zone d'application du pesticide et les superficies à l'intérieur de cette zone sur lesquelles l'application de pesticides est interdite en vertu des dispositions des articles 30, 76, 80 ou 86 et une bande de 300 m au pourtour de cette zone. D. 331-2003, a. 78. 2. Milieu forestier ou fins non agricoles 79. L'obligation prévue à l'article 40 ne s'applique pas à celui qui applique un pesticide en milieu forestier ou à des fins non agricoles. D. 331-2003, a. 79. 80. L'application d'un phytocide dans un milieu forestier ou à des fins non agricoles, autre qu'une application de phytocides sur les digues et les barrages ainsi qu'au pourtour des centrales, doit s'effectuer à plus de 30 m d'un cours d'eau, d'un lac, d'un milieu humide ou d'un immeuble protégé, lorsque la hauteur du dispositif d'application, par rapport au sol, est inférieure à 5 m et à plus de 60 m d'un cours d'eau, d'un lac, d'un milieu humide ou d'un immeuble protégé, lorsque la hauteur du dispositif d'application, par rapport au sol, est de 5 m ou plus. L'application du Bacillus thuringiensis (variété kurstaki), dans un milieu forestier ou à des fins non agricoles, doit s'effectuer à une distance d'un immeuble protégé équivalent à au moins une largeur de vol de traitement que peut effectuer l'aéronef. Si l'application du pesticide s'effectue par le propriétaire de l'immeuble protégé ou par l'exploitant qui l'habite ou, à la demande de l'un d'eux, celui-ci n'est pas assujetti à ces obligations. D. 331-2003, a. 80; D. 871-2020, a. 4; D. 1596-2021, a. 105. 81. Celui qui projette d'appliquer un pesticide autre qu'un insecticide à des fins d'exploitation ou de préservation de la forêt dans une aire forestière visée à l'article 54 doit, préalablement à toute application, PESTICIDES CODE DE GESTION À jour au 1er mars 2023 © Éditeur officiel du Québec P-9.3, r. 1 / 32 sur 39 munir chaque entrée de toute voie carrossable qui pénètre dans l'aire à traiter d'une affiche conformément aux dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 57. D. 331-2003, a. 81. 82. Le propriétaire ou l'exploitant d'une aire forestière du domaine de l'État qui projette d'appliquer ou de faire appliquer un pesticide, sur plus de 100 ha situés dans une même région administrative, au cours d'une même année, ou le propriétaire ou l'exploitant d'un corridor de transport routier, ferroviaire ou d'énergie qui projette d'y appliquer ou d'y faire appliquer un pesticide doit, préalablement à la réalisation des travaux, faire publier dans un journal distribué sur le territoire où les travaux seront réalisés ou faire diffuser par un poste de télévision ou de radio qui diffuse sur ce territoire un message relatif à la réalisation des travaux conformément aux deuxième et troisième alinéas de l'article 63. Le titulaire de permis responsable de l'exécution de ces travaux ne peut les entreprendre tant que ce message n'a pas été publié ou diffusé. D. 331-2003, a. 82. 83. Sauf si l'application du pesticide est soumise à la procédure d'évaluation et d'examen des impacts en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (chapitre Q-2), celui qui projette d'appliquer ou de faire appliquer un phytocide ou du Bacillus thuringiensis (variété kurstaki) dans un milieu forestier ou à des fins non agricoles doit aviser, préalablement à la réalisation des travaux, la Direction régionale concernée du ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs et la municipalité concernée ou, s'il s'agit d'un territoire non organisé, la municipalité régionale de comté concernée, conformément aux deuxième et troisième alinéas de l'article 64. L'avis doit de plus indiquer la localisation de la base d'opération de tout aéronef utilisé et des sites potentiels de déversement d'urgence dans l'éventualité où l'aéronef serait en difficulté. Le titulaire de permis responsable de l'exécution des travaux mentionnés au premier alinéa ne peut les entreprendre tant que cet avis n'a pas été donné. D. 331-2003, a. 83. 84. Celui qui applique ou fait appliquer un phytocide ou du Bacillus thuringiensis (variété kurstaki) dans un milieu forestier ou à des fins non agricoles doit tenir un registre de ces travaux. Toutefois, lorsqu'il s'agit de l'application de ces pesticides dans une forêt du domaine de l'État ou dans un corridor de transport routier, ferroviaire ou d'énergie, l'obligation prescrite au premier alinéa incombe au propriétaire ou à l'exploitant de cette forêt ou de ce corridor de transport. Le registre doit contenir les renseignements suivants: les dates d'application du pesticide, le nom et le numéro d'homologation du pesticide utilisé, les zones traitées et les conditions météorologiques qui prévalaient lors de chacune des applications. De plus, ce registre doit être conservé par les personnes mentionnées aux premier et deuxième alinéas pour une période de 5 ans à compter de la date de la dernière inscription. D. 331-2003, a. 84. 85. Celui qui applique ou fait appliquer un phytocide ou du Bacillus thuringiensis (variété kurstaki) dans un milieu forestier ou à des fins non agricoles doit transmettre au ministre un rapport sur la réalisation des travaux d'application des pesticides qui y ont été réalisés. Toutefois, lorsqu'il s'agit de l'application de ces pesticides dans une forêt du domaine de l'État ou dans un corridor de transport routier, ferroviaire ou d'énergie, l'obligation prescrite au premier alinéa incombe au propriétaire ou à l'exploitant de cette forêt ou de ce corridor de transport. PESTICIDES CODE DE GESTION À jour au 1er mars 2023 © Éditeur officiel du Québec P-9.3, r. 1 / 33 sur 39 Ce rapport doit préciser le nom, la quantité et le numéro d'homologation du pesticide utilisé, les dates d'application, les zones traitées, l'équipement employé, le nom des titulaires de permis et de certificat qui ont exécuté les travaux et leurs numéros de certificat ou permis. Ce rapport doit être transmis au plus tard 2 mois après la fin des travaux. D. 331-2003, a. 85. 3. Fins agricoles et milieu autre que forestier 86. L'application d'un pesticide autre que le Bacillus thuringiensis (variété kurstaki), à des fins agricoles et dans un milieu autre que le milieu forestier, doit s'effectuer à plus de 30 m d'un cours d'eau, d'un lac, d'un milieu humide, d'un immeuble protégé ou d'une piste cyclable physiquement séparée de la circulation automobile et qui possède sa propre emprise lorsque la hauteur du dispositif d'application, par rapport au sol, est inférieure à 5 m et à plus de 60 m d'un cours d'eau, d'un lac, d'un milieu humide ou d'un immeuble protégé lorsque la hauteur du dispositif d'application, par rapport au sol, est de 5 m ou plus. Pour l'application du premier alinéa, les cours d'eau sont les parties d'un cours d'eau dont la largeur est supérieure à 4 m. Pour les cours d'eau dont la largeur est inférieure à 4 m, l'interdiction prévue à l'article 30 continue de s'appliquer. L'application du Bacillus thuringiensis (variété kurstaki), à des fins agricoles et dans un milieu autre que le milieu forestier, doit s'effectuer à une distance d'un immeuble protégé ou d'une piste cyclable physiquement séparée de la circulation automobile et qui possède sa propre emprise équivalent à au moins une largeur de ligne de vol de traitement que peut effectuer l'aéronef. Si l'application du pesticide s'effectue par le propriétaire de l'immeuble protégé ou par l'exploitant qui l'habite ou, à la demande de l'un d'eux, celui-ci n'est pas assujetti à ces obligations. D. 331-2003, a. 86; D. 70-2018, a. 13; D. 1596-2021, a. 106. 86.1. Les articles 74.1 à 74.4 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'application, à des fins agricoles, d'un pesticide de classe 1 à 3 contenant de l'atrazine, du chlorpyrifos, de la clothianidine, de l'imidaclopride ou du thiaméthoxame. D. 70-2018, a. 14. § 4. -- Registre d'utilisation de pesticides à des fins agricoles D. 70-2018, a. 14. 86.2. L'agriculteur qui exécute, à des fins agricoles, des travaux comportant l'application d'un pesticide de classe 1 à 3A doit tenir un registre contenant les renseignements suivants: 1° son nom, son adresse, son numéro de téléphone et, le cas échéant, son adresse courriel ainsi que ceux du propriétaire des lieux, le cas échéant; 2° la date d'exécution des travaux; 3° les raisons justifiant les travaux; 4° le nom du titulaire du certificat qui a exécuté les travaux ou qui en a assumé la surveillance ainsi que le numéro du certificat; 5° l'identification de la parcelle ou du bâtiment où ont été effectués les travaux; 6° dans le cas d'un pesticide de classe 1 à 3, ce qui a fait l'objet du traitement et sa superficie, son volume ou sa quantité; PESTICIDES CODE DE GESTION À jour au 1er mars 2023 © Éditeur officiel du Québec P-9.3, r. 1 / 34 sur 39 7° dans le cas d'un pesticide de la classe 3A, la superficie traitée; 8° le nom du pesticide utilisé et le nom de ses ingrédients actifs; 9° la quantité de pesticide utilisée ou, dans le cas d'un pesticide de classe 3A, la quantité de semences ainsi que l'espèce végétale concernée; 10° le cas échéant, le numéro d'homologation attribué au pesticide en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires (L.C. 2002, c. 28); 11° si le pesticide utilisé est visé par l'article 74.1 ou 74.4, le numéro de la justification agronomique obtenue, le nom de l'agronome qui l'a signé ainsi que son numéro de membre de l'Ordre des agronomes du Québec. L'agriculteur doit conserver le registre visé au premier alinéa pour une période de 5 ans suivant la date de la dernière inscription. D. 70-2018, a. 14. CHAPITRE V DISPOSITIONS PÉNALES 87. Toute contravention aux articles 5, 6, 8 à 33, 35 à 40, 42 à 48, 50 à 53, 55 à 74.4, 76 à 78 et 80 à 86.2 constitue une infraction et rend le contrevenant passible des sanctions prévues à l'article 118 de la Loi sur les pesticides (chapitre P-9.3). D. 331-2003, a. 87; D. 70-2018, a. 15. CHAPITRE VI DISPOSITIONS FINALES 88. Le Règlement sur l'usage du DDT (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 24) est abrogé. D. 331-2003, a. 88. 88.1. Sauf dans le cas de la bande végétalisée visée au paragraphe 1 du premier alinéa de l'article 335.1 du Règlement sur l'encadrement d'activités en fonction de leur impact sur l'environnement (chapitre Q-2, r. 17.1), l'article 30 ne s'applique pas à l'application d'un pesticide de classe 1 à 3A, effectuée autrement que par un aéronef, dans le cadre de la culture de végétaux non aquatiques et de champignons admissible à une déclaration de conformité en vertu de l'article 335.1 du Règlement sur l'encadrement d'activités en fonction de leur impact sur l'environnement et déclarée conformément à ce règlement, pourvu que les conditions suivantes soient respectées: 1° un pesticide, autre qu'un biopesticide ou un pesticide destiné à détruire une prairie, doit être appliqué conformément à une justification agronomique préalablement obtenue limitant l'utilisation à 3 ingrédients actifs; 2° un pesticide de classe 1 à 3 doit être appliqué avant le 1er septembre de chaque année et viser uniquement les cultures en croissance ou les parcelles en semis directs. Pour l'application du paragraphe 1 du premier alinéa, la justification agronomique doit contenir les renseignements prévus à l'article 74.1 et respecter le deuxième alinéa de l'article 74.3. De plus, l'agriculteur doit conserver cette justification agronomique pour une période de 5 ans suivant la date de sa signature par l'agronome et en transmettre copie à toute personne autorisée par le ministre qui en fait la demande. PESTICIDES CODE DE GESTION À jour au 1er mars 2023 © Éditeur officiel du Québec P-9.3, r. 1 / 35 sur 39 Malgré le paragraphe 1 du premier alinéa, un insecticide ou un fongicide de classe 1 à 3 peut être appliqué avant l'obtention d'une justification agronomique lorsque, de l'avis d'un agronome, l'application de ce pesticide est le traitement le plus approprié pour assurer le contrôle rapide d'un organisme qui met en péril une culture. Cette justification doit être obtenue au plus tard 2 jours ouvrables après l'application de ce pesticide et doit porter un numéro précédé de la lettre «U». D. 1596-2021, a. 107. 88.2. Toute contravention à l'article 88.1 constitue une infraction et rend le contrevenant passible des sanctions prévues à l'article 118 de la Loi sur les pesticides (chapitre P-9.3). D. 1596-2021, a. 107. 88.3. Les articles 88.1 et 88.2 cessent d'avoir effet le 1er mars 2027. D. 1596-2021, a. 107. 89. (Omis). D. 331-2003, a. 89. PESTICIDES CODE DE GESTION À jour au 1er mars 2023 © Éditeur officiel du Québec P-9.3, r. 1 / 36 sur 39 PESTICIDES CODE DE GESTION À jour au 1er mars 2023 © Éditeur officiel du Québec P-9.3, r. 1 / 37 sur 39 ANNEXE I (a. 25, 31 et 68) Ingrédients actifs interdits Insecticides Carbaryl Clothianidine Dicofol Imidaclopride Malathion Fongicides Bénomyl Captane Chlorothalonil Iprodione Quintozène Thiophanate-méthyl Herbicides 2,4-D sels de sodium 2,4-D esters 2,4-D formes acides 2,4-D sels d'amine Chlorthal diméthyl MCPA esters MCPA sels d'amine MCPA sels de potassium ou de sodium Mécoprop, formes acides Mécoprop, sels d'amine Mécoprop sels de potassium ou de sodium D. 331-2003, Ann. I; D. 70-2018, a. 16. PESTICIDES CODE DE GESTION À jour au 1er mars 2023 © Éditeur officiel du Québec P-9.3, r. 1 / 38 sur 39 ANNEXE II (a. 32, 33 et 72) Ingrédients actifs autorisés Insecticides Acétamipride Acide borique Borax Dioxyde de silicium (terre diatomée) Méthoprène Octaborate disodique tétrahydrate Phosphate ferrique Savon insecticide Spinosad Fongicides Soufre Sulfure de calcium ou polysulfure de calcium Herbicides Acide acétique Mélange d'acides caprique et pélargonique Savon herbicide D. 331-2003, Ann. II. MISES À JOUR D. 331-2003, 2003 G.O. 2, 1653 D. 464-2003, 2003 G.O. 2, 1923 D. 319-2006, 2006 G.O. 2, 1747 D. 703-2014, 2014 G.O. 2, 2768 D. 70-2018, 2018 G.O. 2, 887 D. 871-2020, 2020 G.O. 2, 3620A D. 1596-2021, 2022 G.O. 2, 8 PESTICIDES CODE DE GESTION À jour au 1er mars 2023 © Éditeur officiel du Québec P-9.3, r. 1 / 39 sur 39 Municipalité de Saint-Urbain-Premier Règlement de zonage numéro 476-24 G Les annexes ANNEXE G LISTE DES ARBRES INDIGÈNES DU SUD-OUEST DU QUÉBEC LISTE DES ARBRES INDIGÈNES DU SUD-OUEST DU QUÉBEC A Amélanchier du Canada (Amelanchier canadensis) Amélanchier glabre (Amelanchier laevis) Aubépine à pommes dorées (Crataegus chrysocarpa) Aulne rugueux (Alnus incana) - recommandé pour les berges seulement Aulne crispé (Alnus viridis) - recommandé pour les berges seulement B Bois-bouton (Cephalanthus occidentalis) Bouleau à grande feuille (Betula platyphilla) Bouleau noir (Betula nigra) Bouleau jaune (Betula alleghaniensis) C Café du diable (Hamamelis virginiana) Caryer cordiforme (Carya cordiformis) Caryer ovale (Carya ovata) Cèdre blanc (Thuja occidentalis) Cerisier à grappe (Prunus virginiana) Cerisier de Pennsylvanie (Prunus pensylvanica) Cerisier d'automne (Prunus serotina) Charme de Caroline (Carpinus caroliniana) Chêne d'Amérique (Castanea dentata) Chêne à gros glands (Quercus macrocarpa) Chêne blanc (Quercus alba) Chêne bleu (Quercus bicolor) Chêne rouge (Quercus rubra) Cornouiller à feuilles alternes (Cornus alternifolia) Cornouiller rugueux (Cornus rugosa) E Épinette blanche (picea glauca) Érable à épis (Acer spicatum) - recommandé pour secteur fortement boisé Érable à sucre (Acer saccharum) Érable de Pennsylvanie ou Bois barré (Acer pensylvanicum) - recommandé pour secteur fortement boisé Érable noir (Acer nigrum) - recommandé pour secteur fortement boisé Érable rouge (Acer rubrum) F Frêne blanc (Fraxinus americana) Frêne noir (Fraxinus nigra) Frêne rouge (Fraxinus pensulvanica) H Hêtre à grande feuille (Fagus grandifolia) - recommandé pour secteur fortement boisé P Pin blanc (Pinus strobus) Pin rouge (Pinus resinosa) Pin rigide (Pinus rigida) Pommetier (Malus x) - recommandé de prendre les variétés résistantes à la tavelure et aux insectes Pommier sauvage (Malus sp.) Pruche du Canada (Tsuga canadensis) Prunier d'Amérique (Tsuga americana) S Sapin baumier (Abies balsamea) Sureau rouge (Sambucus pubens) Sureau blanc (Sambucus canadensis) T Tilleul d'Amérique (Tilia americana) V Vinaigrier (Rhus typhina) I If du Canada (Taxus canadensis) M Mélèze laricin (Larix larcina) Micocoulier (Celtis occidentalis) N Noyer cendré (Juglans cinerea) Noyer noir (Juglans nigra) O Orme liège (Ulmus thomasii) Orme rouge (Ulmus rubra) Ostryer de virginie (Ostrya virginiana) - recommandé pour secteur fortement boisé