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EXTRAIT des délibérations de la séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de SaintValentin tenue mardi le 2 juin 2020, à 20 heures 00 minutes.
Considérant l'arrêté 2020-039 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui permet au Conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre part, délibérer et voter à une séance.
Monsieur Robert Van Wijk, conseiller;
Madame Nicole Lussier, conseiller;
Madame Michelle Richer, conseillère;
Monsieur Paolo Girard, conseiller;
Monsieur Luc Van Velzen, conseiller;
Monsieur Pierre Vallières, conseiller.
Siégeant sous la présidence dé Monsieur Pierre Chamberland, maire.
Madame Brigitte Garceau, directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe est présente.
## Résolution 2020-06-126
## Adoption du règlement 487 relatif à la garde d'animaux
PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SAINT-VALENTIN RÉGLEMENT NUMÉRO 487
Règlement numéro 487 relatif à la garde des animaux et abrogeant les règlements 287, 350 et 382.
CONSIDERANT QUE le conseil municipal est d'avis qu'il y a lieu de remplacer les règlements 287 et 350 relatifs aux chiens et le règlement 382 relatif aux chats;
CONSIDERANT QU' la séance du 8 avril 2020; un avis de motion du présent règlement a été donné lors de
CONSIDERANT QUE ordinaire du 8 avril 2020.
la présentation du règlement a été faite lors de la séance
EN CONSEQUENCE, il est proposé par Madame Nicole Lussier, conseillère, et résolu à l'unanimité du Conseil que soit et est adopté le règlement numéro 487 et en conséquence, il est ordonné et statué ce qui suit :
## ARTICLE 1. TERMINOLOGIE
Pour l'application du présent règlement, on comprend par :
- liberté sans laisse.
- « Animal de compagnie »: un animal dont la garde est permise en vertu de l'article 4 du règlement.
- « Animal de ferme » : un animal que l'on retrouve habituellement sur une exploitation agricole pour fins de reproduction ou d'alimentation ou pour aider ou distraire l'homme. De
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façon non limitative, sont considérés comme animaux de ferme les équidés (cheval, âne, mulet, poney, etc.), les bêtes à cornes (bovin, ovin, caprin, etc.), les porcs, les lapins, les volailles (coq, poule, canard, oie, dindon, faisan, pigeon, etc.), les oiseaux ratites (autruche, émeu, etc.), chinchillas et zibelines.
- « Animal errant » : un animal qui n'est pas tenu en laisse, qui n'est pas accompagné d'un gardien et qui n'est pas sur le terrain de son gardien, à l'exception d'un chat identifié et un chat de la communauté.
- « Animal sauvage » : un animal dont l'espèce n'a pas habituellement été apprivoisée par l'homme ou qui vit ordinairement en liberté dans la nature et qui est indigène tel que : ours, chevreuil, orignal, loup, coyote, renard, raton laveur, vison, moufette, opossum, rat, souris, pigeon, lièvre, etc.
- « Animalerie » : un établissement où se trouvent des animaux de compagnie en vue de vente ou commerce.
- « Chat de la communauté » : un chat qui est stérilisé et vacciné avec l'oreille gauche taillée (tel que convenu par le consensus international pour le bien-être de ces animaux).
- « Chat identifié » : un chat qui porte une identification mise à jour, permettant de retracer facilement le gardien, soit par la licence délivrée par l'autorité compétente, ou par une micropuce.
- « Chatterie » : un endroit où l'on abrite ou loge des chats pour en faire l'élevage ou les garder en pension, à l'exception d'un refuge ou d'une animalerie.
- « Chenil » : un endroit où l'on abrite ou loge des chiens pour en faire l'élevage, le dressage et/ou les garder en pension, à l'exception d'un refuge ou d'une animalerie.
- « Chien d'assistance » : ur chien servant à accompagner une personne atteinte d'un handicap ou un enfant présentant un trouble du spectre de l'autisme.
- « Chien de garde » : un chien gardé aux fins de sécurité ou de protection des personnes ou de la propriété résidentielle, commerciale ou industrielle. Le chien de protection ayant reçu une formation spécialisée et qui travaille en équipe avec un manieur formé, tel que le chien policier, n'est pas considéré dans le présent règlement comme un chien de garde.
- « Chien hybride » : un chien résultant d'un croisement entre un chien et un canidé autre que le chien.
- « Chien interdit » : un chien hybride ou dangereux tel que défini à l'article 35.
- « Conseil » : le conseil municipal de la Municipalité de Saint-Valentin.
- « CSRM » : programme de capture, stérilisation, relâche et maintien visant à stériliser, tailler le bout de l'oreille gauche et vacciner les chats de la communauté puis à les retourner au lieu de leur capture et où au moins une personne participant au programme agit auprès d'eux comme gardien.
- « Édifice publie » : tout édifice auquel le public a accès
- « Endroit public » : tout endroit accessible au public en général, tel que : un parc, un terrain de jeux public, un terre-plein, une piste cyclable, une rue, un passage public, un stationnement public, un édifice dont l'accès est public,
- «Euthanasie » : procédé appliqué par un médecin vétérinaire provoquant une mort rapide causant le moins de douleur et de détresse possible.
- « Expert de la municipalité » : médecin vétérinaire désigné par la municipalité ou à l'emploi de ou mandaté par l'autorité compétente.
- om portementale diligion de la dangerait d'un animal par un
- « Frais de garde » : tous les coûts engendrés pour la saisie d'un animal ou la prise en charge d'un animal par l'autorité compétente, incluant notamment les soins vétérinaires, les traitements, la stérilisation, la vaccination, l'implantation d'une micropuce, l'évaluation comportementale, les médicaments, le transport, l'adoption, la nécropsie, l'euthanasie ou la disposition de l'animal ainsi que tous les frais reliés à l'application de ce règlement.
- « Gardien » : toute personne qui a la propriété, la possession ou la garde d'un animal. Dans le cas d'une personne âgée de moins de 14 ans, le père, la mère, le tuteur ou le répondant de celle-ci est réputé gardien.
- «MAPAQ » : le Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec.
- « Micropuce » : dispositif électronique encodé, inséré sous la peau d'un animal par un vétérinaire ou sous sa supervision, qui contient un code unique, lisible par un lecteur universel prévu à cette fin, lié à une base de données servant à identifier et répertorier les animaux de compagnie.
- «Municipalité » la Municipalité de Saint-Valentin.
- « Museler » : faire porter à un animal une muselière panier, ou autre dispositif qui empêche l'animal de mordre, sans le blesser ni nuire à ses impératifs biologiques.
- « Refuge » : un organisme sans but lucratif possédant un permis valide d'exploitant d'un lieu de recueil pour chats ou chiens délivré par le MAPAQ en vertu de la Loi sur le bienêtre et la sécurité de l'animal (RLRQ, c. B-3.1).
- « Stériliser » : intervention chirurgicale visant à empêcher définitivement un animal de se reproduire selon une méthode approuvée par l'Association canadienne des médecins vétérinaires (ACMV).
- « Unité d'occupation » : une ou plusieurs pièces dans un immeuble, ou un terrain, utilisé à des fins résidentielles, commerciales ou industrielles ainsi que les bâtiments accessoires de tous genres faisant partie de l'unité d'occupation.
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## ARTICLE 2. AUTORITÉ COMPÉTENTE
Toute personne, société ou corporation mandatée par la Municipalité pour assurer l'application du présent règlement, en partie ou en totalité, laquelle est désignée pour les fins du présent règlement comme étant l'autorité compétente.
## ARTICLE 3. CHAMP D'APPLICATION
Le présent règlement ne s'applique pas aux animaux de ferme en zone agricole.
Le présent règlement ne s'applique pas au gardien d'un chien d'assistance alors qu'il est dans l'exercice de ses fonctions ou à l'entraînement. Le gardien de ce chien doit être en possession d'une attestation à cet effet émise par une école de dressage reconnue.
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## ARTICLE 4. ANIMÁUX AUTORISÉS
Seule la garde d'un animal faisant partie d'une des catégories suivantes est autorisée
- 1° le chat stérilisé (lorsqu'en âge de se reproduire) ;
- 2º le chien stérilisé (lorsqu'en âge de se reproduire), à l'exception du chien interdit ;
- 3º le furet stérilisé (lorsqu'en âge de se reproduire) ;
- 5º la poule, alors que le coq est interdit.
- 4° le lapin stérilisé (lorsqu'en âge de se reproduire) ;
- 6° le cochon miniature ;
- 7º le hérisson né en captivité, à l'exception de celui du genre Erinaceus ;
- 8º le rongeur domestique de moins de 1,5 kg ;
- 9° les oiseaux nés en captivité, à l'exception des rapaces, des oiseaux ratites, de ceux des familles des ansériformes ainsi que tout oiseau identifié à l'annexe 1 de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, 3 March 1973 (CITES);
- 10° les amphibiens, à l'exception des amphibiens venimeux ou toxiques ;
- 11° les reptiles et les serpents nés en captivité, à l'exception des reptiles et des serpents venimeux ou toxiques, des crocodiliens, des tortues marines et des serpents de la famille du python et du boa;
- 12° les poissons autorisés à la garde en captivité conformément à la Loi surla conservation et la mise en valeur de la faune (RLRQ, c. C-61.1).
## ARTICLE 5. NOMBRE D'ANIMAUX
Il est interdit de garder plus trois chiens, non prohibés par une autre disposition du présent reglement dans une unité d'occupation incluant ses dépendances.
Il est interdit de garder plus trois chats, non prohibés par une autre disposition du présent règlement dans une unité d'occupation incluant ses dépendances.
Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, si un animal met bas les petits peuvent être gardés pendant une période n'excédant pas trois mois à compter de la date de naissance.
## ARTICLE 6. LICENCE OBLIGATOIRE
A moins d'une disposition contraire au présent règlement, il est interdit de garder un chien ou un chat à moins d'avoir obtenu une licence pour celui-ci dans les 30 jours suivant de son acquisition ou suivant un déménagement amenant son gardien à s'établir sur le territoire de la municipalité
## ARTICLE 7. PORT DE LA LICENCE OBLIGATOIRE
Le gardien de tout chien ou chat :
- 1° s'assurer que celui-ci porte en tout temps la licence qui lui a été émise en vertu de ce règlement.
- s'assurer que la licence émise en vertu de ce règlement est lisible ;
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3° permettre à la municipalité et ses représentants, sur demande, l'examen de la licence portée sut son chien.
## ARTICLE 8. VISITEUR
Un chien gardé de façon habituelle sur le territoire d'une autre municipalité peut être amené à l'intérieur des limites du territoire de la municipalité sans avoir obtenu la licence requise par l'article 6 sous réserve des conditions suivantes :
- 1° l'animal est amené sur le territoire de la municipalité pour une période maximale de 30 jours ;
- 3° il ne s'agit pas d'un chien dangereux.
- 2º l'animal doit être muni d'une licence valide délivrée par la municipalité où ilest gardé habituellement dans la mesure où la municipalité l'exige en vertu de sa réglementation. Le gardien doit, sur demande de la municipalité, exhiber la preuve valide délivrée par la municipalité ;
## ARTICLE 9.
Devoir d'informer de tout changement :
Le gardien d'un chien ou d'un chat doit aviser par écrit l'autorité compétente de tout changement d'adresse et lui transmettre ses nouvelles coordonnées ainsi qu'aviser par écrit de la mort, de la disparition, du don ou de la vente de son animal, et ce dans les 30 jours suivant l'un de ces changements.
Le gardien doit de même aviser le fournisseur de la micropuce, le cas échéant, de tout changement dans ses coordonnées dans les 30 jours suivant ce changement.
## ARTICLE 10. SAISIE EN CAS D'ABSENCE VALIDE
Un chien qui ne porte pas la licence de la municipalité, ou une licence d'une autre municipalité conformément à l'article 7, et qui se trouve à l'extérieur de l'unité d'occupation de son gardien, peut être capturé, saisi et gardé par l'autorité compétente.
L'autorité compétente peut saisir la licence portée par un chien autre que celui pour lequel elle a été émise.
## ARTICLE 11. CHENIL OU CHATTERIE
Les chenils ou chatteries sont interdits sur le territoire municipal.
## ARTICLE 12. VÉHICULE ROUTIER
Il est interdit :
1° de laisser un animal seul dans un véhicule routier dont aucune ouverture n'est entrouverte. L'ouverture ne doit cependant pas permettre à l'animal de passer la tête à
## l'extérieur ;
2° de laisser un animal sans surveillance dans un véhicule routier lorsque la température extérieure pour la municipalité atteint ou est inférieure à - 10° Celsius ou lorsqu'elle atteint ou dépasse 20° Celsius, incluant le facteur humidex, selon Environnement Canada ; 3º de transporter un animal, attaché ou non, dans la boîte ouverte d'un camion.
## CONTRÔLE PAR LE GARDIEN ARTICLE 13.
Le gardien doit conserver, en tout temps, le contrôle de son chien.
## ARTICLE 14. LA LAISSE
Dans un endroit public, tout chien doit être tenu au moyen d'une laisse d'une longueur maximale de 1,85 m, et si le poids du chien est de 20 kg et plus, il doit aussi porter un licou ou un harnais attaché à sa laisse.
Il est interdit d'utiliser tout type de collier ou dispositif susceptible nuire à la sécurité et au bien-être animal, y compris mais sans que cela soit limitatif, le collier étrangleur, le collier à pointes ou le collier électrique. Le collier de type « martingale », dont lapartie coulissante empêche le chien de sortir de son collier, est toutefois permis.
Le premier alinéa ne s'applique pas lorsque le chien :
- 1° se trouve à l'intérieur d'un bâtiment ;
- 2° est gardé sur le terrain d'une unité d'occupation au moyen d'un dispositif de contention l'empêchant de sortir lorsque le terrain n'est pas clôturé et est en présence de son gardien ; 3° se trouve sur le terrain d'une unité d'occupation clôturé de manière à le contenir à l'intérieur des limites de celui-ci.
## ARTICLE 15. DISPOSITIF DE CONTENTION
Tout dispositif de contention, notamment une chaîne ou une corde, utilisée pour garder un animal à l'attache, doit être conforme aux exigences suivantes :
- 1° il ne risque pas de se coincer ou de se raccourcir, notamment en s'enroulant autour d'un obstacle;
- 3° il permet à l'animal de se mouvoir sans danger ni contrainte ;
- 2º il n'entraîne pas d'inconfort ou de douleur chez l'animal, notamment en raison de son poids;
- 4° il n'empêche pas l'animal de boire ou de manger.
## ARTICLE 16.
## MISE À MORT INTERDITE
Nul ne peut mettre à mort un animal à l'exception d'un médecin vétérinaire inscrit à l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec.
## ARTICLE 17 DISPOSITION D'UN ANIMAL DÉCÉDÉ
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Nul ne peut disposer d'un animal décédé autrement qu'en le remettant à une clinique ou hôpital vétérinaire, à un refuge ou à tout autre endroit légalement autorisé à recevoir des animaux décédés.
## ARTICLE 18
## ABANDON INTERDIT.
Nul ne peut se départir d'un animal de compagnie autrement qu'en le confiant à un nouveau gardien ou à un refuge.
Malgré le premier alinéa, nul ne peut se départir d'un chien à risque, dangereux ou potentiellement dangereux autrement qu'en le confiant à l'autorité compétente.
Les frais occasionnés pour l'application du présent article lors de la prise en charge d'un animal par un refuge sont à la charge du gardien, y compris ceux relatifs à l'adoption ou à l'euthanasie de l'animal, le cas échéant.
## ARTICLE 19 NUISANCES.
Constitue une nuisance au sens du présent règlement et passible des sanctions et amendes qui y sont prévues :
- 1° Pour un animal de ne pas porter la licence émise par l'autorité compétente, à l'exception d'un chat portant une micropuce ;
- 2º Pour un animal de compagnie de se trouver dans ou sur une unité d'occupation sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant de ce terrain ;
- 3° Pour un animal de mordre ou d'attaquer, ou de tenter de mordre ou d'attaquer une personne ou un autre animal de compagnie ;
- 5º De garder un animal ne faisant pas partie d'une espèce permise en vertude l'article 4 ;
- 4° Pour un chien d'aboyer ou hurler excessivement, ou pour un chat de miauler excessivement, de façon à troubler la paix ou la tranquillité d'une personne ;
- 6º D'attacher son animal de manière à ce que ce dernier ait accès à une rue publique ou soit susceptible de nuire au passage des piétons ou des véhicules ;
- 7° Pour un chien, de se trouver dans un endroit public sans être tenu en laisseà l'exception des aires d'exercice canin ;
- 8° Pour un chien d'être laissé sans surveillance dans un endroit public, qu'il soit attaché ou non ;
- 10° Pour un chien de se trouver dans un terrain de jeux clôturé de la municipalité ;
- 9° Pour un chien de s'abreuver à une fontaine, un bassin ou un jeu d'eau situé dans un endroit public ou s'y baigner ;
- 11° pour un chien de se trouver sur un terrain de la municipalité où un panneau indique que la présence de chiens est interdite ;
- 13° Pour un animal de causer des dommages à la propriété d'autrui ;
- 12° Pour un animal de compagnie de se trouver à l'intérieur des limites d'un site déterminé pour la tenue d'un événement public ou communautaire préalablement autorisé par le conseil municipal;
- 14° Pour un animal de compagnie de fouiller dans les ordures ménagères, de les déplacer, déchirer les sacs ou renverser les contenants ;
- 16° Pour un gardien d'un animal de compagnie d'omettre de nettoyer de façon régulière :
- 15° Pour le gardien d'un chien d'omettre de nettoyer par tous les moyens appropriés tout lieu public ou privé sali par les matières fécales dudit animal et d'en disposer dans un contenant autorisé pour les rebuts, à l'exception des personnes accompagnées d'un chien d'assistance ;
- L'urine ou les matières fécales de son animal dans son unité d'occupation, sa
galerie ou balcon;
- Les matières fécales de son animal sur le terrain sur lequel est située son unité d'occupation ;
17° De ne pas prendre les moyens nécessaires pour éviter que la présence d'animaux de compagnie dans une unité d'occupation dégage des odeurs de nature à incommoder le voisinage ou à causer des dommages à la propriété ;
- 19° De nourrir des animaux sauvages, sont toutefois permises les mangeoires à oiseaux qui sont à l'épreuve des écureuils et autres animaux sauvages ;
- 18° D'utiliser une trappe ou piège pour capturer un animal à l'extérieur d'un bâtiment ;
- 20° Le fait, pour le gardien d'un chien, ou de tout animal, de le laisser errer sur toute route, rue chemin, place publique ou terrain de jeux ou sur une propriété privée autre que la sienne;
- 21° Tout chien qui cause un dommage à la propriété d'autrui;
Le gardien d'un animal dont le fait constitue une nuisance contrevient au règlement et passible des pénalités qui y sont prévues.
## ARTICLE 20. CHIEN DRESSE POUR LE COMBAT.
Il est interdit d'utiliser, de louer ou d'être gardien d'un chien dressé pour le combat.
## ARTICLE 21. CIRCULATION DANS UN ENDROIT PUBLIC
Aucun gardien ne peut circuler dans un endroit public en ayant, sous sa garde, plus de 2 chiens. Toutefois, le gardien ne peut circuler avec plus d'un chien lorsqu'il s'agit d'un chien à risque ou potentiellement dangereux.
## ARTICLE 22. COMBATS D'ANIMAUX
Il est interdit:
- 1º D'assister à, de participer à, ou d'organiser un combat d'animaux ;
- 2° D'ordonner à son chien d'attaquer une personne ou un animal, ou de simuler une attaque par son chien envers une personne ou unanimal.
## ARTICLE 23. SALUBRITE DES LIEUX DE GARDE
Toute personne qui garde des animaux de compagnie doit garder les lieux salubres. La présence des animaux ne doit pas incommoder les voisins.
## ARTICLE 24. CHIENS A RISQUE ET DANGEREUX.
Est un chien à risque dangereux :
- Un chien qui a mordu, tenté de mordre, attaqué ou tenté d'attaquer une personne sans causer la mort;
- Un chien qui a mordu un animal de compagnie, lui causant une lacération de la peau;
- : Un chien de garde.
- Un chien qui a manifesté une disposition ou une tendance à être menaçant ou agressif.
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## Son gardien doit :
- 1° Aviser l'autorité compétente dans les 24 heures d'un événement visé ci-haut et l'informer du lieu où le chien est gardé ;
- 3° Sur demande de l'autorité compétente, amener le chien au lieu et au jour indiqués dans l'avis écrit transmis par l'autorité compétente afin que l'expertde la municipalité procède à son évaluation comportementale.
- 2° Museler le chien en tout temps lorsque celui-ci se trouve à l'extérieur de l'unité d'occupation de son gardien, jusqu'à avis contraire de l'autorité compétente ;
Lorsqu'un chien a été la cause d'un événement décrit au premier alinéa sur le territoire d'une autre municipalité dans les 5 années précédant son déménagement sur le territoire de la municipalité, le gardien doit en aviser l'autorité compétente dans les 72 heures de son déménagement avec ce chien.,
Le cas échéant, le gardien doit se conformer aux paragraphes 2º et 3° de l'alinéa précédent.
En outre des conditions prévues au présent article, l'autorité compétente peut imposer toute autre condition particulière de garde.
Constitue une infraction le fait pour un gardien de ne pas se conformer à l'avis de l'autorité compétente de soumettre son chien à l'examen de l'expert de la municipalité
## ARTICLE 25. CHIEN DANGEREUX
Est un chien dangereux :
Le chien qui cause la mort d'une personne;
Le chien à risque qui, à nouveau, mord un animal de compagnie en lui causant une lacération de la peau;
Le chien à risque qui, à nouveau, mord, tente de mordre, attaque ou tente d'attaquer une personne ou lui a infligé une blessure grave, sans causer la mort;
Le chien à risque déclaré dangereux après l'évaluation visée par l'article 25;
Le chien qui est dressé pour le combat.
La licence est alors révoquée par l'autorité compétente qui a le pouvoir d'ordonner au gardien de faire euthanasier ce chien. Constitue une infraction le fait pour un gardien de ne pas se conformer à cette ordonnance dans le délai imparti et l'autorité compétente a alors le pouvoir de saisir l'animal et de procéder à l'euthanasie.
## ARTICLE 26. CHIEN POTENTIELLEMENT DANGEREUX
Lorsqu'après évaluation, le chien à risque n'est pas déclaré dangereux pour la sécurité du public par l'autorité compétente, le gardien doit, sur avis écrit de l'autorité compétente, se procurer un permis spécial de garde de chien potentiellement dangereux et se conformer aux conditions particulières de garde prévues à l'article 28.
Commet une infraction le gardien d'un chien potentiellement dangereux qui omet ou néglige de se procurer un permis spécial de garde dans les 30 jours suivant l'avis écrit émis par l'autorité compétente.
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## ARTICLE 27. MODALITÉS D'EXERCICE DES POUVOIRS MUNICIPAUX
- Avant de déclarer un chien potentiellement dangereux, ou de rendre une ordonnance d'euthanasie, l'autorité compétente doit informer le gardien du chien de son intention ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci est fondée et lui indiquer le délai dans lequel il peut présenter ses observations et, s'il y a lieu, produire des documents pour compléter son dossier.
- 27.2 Toute décision de l'autorité compétente est transmise par écrit au gardien du chien. Lorsqu'elle déclare un chien potentiellement dangereux ou rend une ordonnance, la décision est motivée par écrit et fait référence à tout document ou renseignement que l'autorité a pris en considération.
La déclaration ou l'ordonnance est notifiée au gardien du chien et indique le délai dont il dispose pour s'y conformer. Avant l'expiration de ce délai, le gardien doit, sur demande de l'autorité compétente, démontrer qu'il s'est conformé à la décision. A défaut, celui-ci est présumé ne pas s'y être conformé. Dans ce cas, l'autorité le met en demeure de s'y conformer dans un délai donné et lui indique les conséquences de son défaut.
## ARTICLE 28. PERMIS DE GARDE DE CHIEN POTENTIELLEMENT
## DANGEREUX
L'autorité compétente délivre un permis spécial de garde d'un chien potentiellement dangereux si le gardien respecte toutes les conditions suivantes :
- 1° Fournir une preuve indiquant que le chien est stérilisé ou un avis écrit d'un médecin vétérinaire indiquant que la stérilisation doit être retardée à un âge recommandé ou est contreindiquée pour l'animal;
- 2° Fournir une preuve que le chien possède une micropuce permettant son identification ou un avis écrit d'un médecin vétérinaire indiquant que la procédure est contre-indiquée pour
- 3° Fournir une preuve que le statut vaccinal du chien contre la rage est à jour;
- 4º Être âgé de 18 ans ou plus;
- 5º Payer le coût du permis, soit la somme de 100 $.
Ce permis est incessible et il ne dispense pas le gardien des obligations prévues aux prévues au présent règlement. Le nouveau gardien qui acquière un chien potentiellement dangereux doit se procurer un permis spécial et respecter les conditions prévues au présent article.
## ARTICLE 29. CONDITION DE GARDE POTENTIELLEMENT DANGEREUX D'UN CHIEN
Dans un endroit public, le gardien d'un chien déclaré potentiellement dangereux doit respecter les conditions particulières de garde suivantes :
Ce chien est muselé en touttemps;
Ce chien est tenu en laisse d'une longueur d'au plus 1,25 mètre;
Est sous le contrôle d'une personne de 18 ans ouplus;
Ce chien porte en tout temps la licence délivrée suite à l'obtention du permis spécial de garde de chien potentiellement dangereux.
Le gardien doit également respecter les conditions particulières de garde suivantes :
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- 1° Annoncer au moyen d'une affiche visible de la voie publique la présence d'un chien potentiellement dangereux sur sa propriété ;
- 2° Lorsque le chien n'est pas tenu en laisse, il est gardé dans un bâtiment d'où il ne peut sortir, ou gardé dans un espace clôturé de manière à le contenirà l'intérieur de celui-ci et dont la structure empêche quiconque d'y introduire la main ou le pied;
- la supervision constante d'une personne âgée de 18 ans et plus;
- de l'animal ou d'en modifier le lieu de garde.
En outre des conditions prévues au présent article, l'autorité compétente peut imposer toute autre condition particulière de garde.
## ARTICLE 30. POUVOIR DE RÉVOCATION DU PERMIS
Le permis spécial de garde d'un chien potentiellement dangereux est révoqué lorsqu'une condition prévue au présent règlement n'est pas respectée le cas échéant, le gardien du chien doit se départir de son animal en le remettant à l'autorité compétente dans les 48 heures suivant la réception de l'avis de révocation.
Le gardien qui voit ce permis spécial révoqué perd le droit d'obtenir une nouvelle licence pour chien pour une période de 5 ans à compter de la date de révocation.
## ARTICLE 31. CONTESTATION D'ORDONNANCE
Le gardien qui désire contester l'ordre d'euthanasie ou de transfert doit en aviser l'autorité compétente dans les 48 heures suivant la réception de cet ordre. De même, dans les 5 jours ouvrables de la réception de cet ordre, il doit aviser par écrit l'autorité compétente du nom, coordonnées et qualité de l'expert qu'il a mandaté pour procéder, de concert avec l'expert de la municipalité, à une seconde évaluation du chien afin de déterminer si l'animal constitue un chien dangereux. Le gardien doit aviser l'autorité compétente de la date fixée pour cette évaluation qui doit être effectuée dans un délai raisonnable, et ce dans le meilleur intérêt de l'animal.
À défaut pour le gardien d'agir dans les délais prévus dans le premier alinéa ou de procéder à la seconde évaluation dans un délai de 14 jours de la réception de l'ordre d'euthanasie ou transfert, cet ordre est maintenu et exécutoire.
L'ordre d'euthanasie ou de transfert est maintenu lorsque les experts s'entendent pour déclarer que le chien constitue un chien dangereux. À défaut d'entente entre les experts, une demande d'ordonnance sera soumise à un juge pour que le sort de l'animal soit décidé de façon urgente.
Le gardien qui exerce le droit de contester l'ordre d'euthanasie prévu au premier alinéa doit respecter les conditions particulières de garde prévues à l'article 38.
## ARTICLE 32. CAPTURE ET STÉRILISATION DES CHATS ERRANTS
La municipalité autorise l'autorité compétente à stériliser et relâcher les chats errants non identifiés.
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## POULES ET POULAILLERS ARTICLE 33.
- 33.1 La garde des poules est interdite en dehors de la zone agricole et d'une zone autorisée par le règlement de zonage.
- 33.2 En zone autorisée, il est interdit de garder une poule sans avoir préalablement aménagé sur le terrain de l'unité d'occupation un poulailler et une volière conformes aux normes de construction et d'implantation prévues aurèglement de zonage et à toutes les conditions suivantes:
- Un poulailler constitué d'un bâtiment fermé servant d'abri pour les poules, conçu de façon à ce qu'elles ne puissent sortir que dans la volière et d'une superficie minimale de 0,45 mètres carrés par poule ;
- Une volière constituée d'une enceinte grillagée, reliée au poulailler, dans laquelle les poules peuvent évoluer en liberté, conçue de façon à ce qu'elles ne puissent en sortir, aménagée de façon à assurer un espace ombragé à l'intérieur de la volière et d'une superficie minimale de 1,25 mètres carrés par poule.
En zone autorisée, il est interdit :
- De garder un coq;
- De laisser les poules en dehors du poulailler entre 23 h et 7 h ;
- De laisser les poules errer à l'extérieur de la volière;
- De laisser les récipients de nourriture en dehors du poulailler ;
- De vendre les poules, les œufs, la viande, le fumier ou tout autre substance ou produit provenant de la poule gardée en zone autorisée;
- De garder une poule en cage, un abri devant minimalement être constitué d'un poulailler et d'une volière ;
- De disposer d'une poule morte dans les contenants destinés à la collecte des matières résiduelles ;
- D'abattre ou euthanasier une poule dans un autre lieu qu'un abattoir agréé ou une clinique vétérinaire ;
- D'utiliser des eaux de surface pour le nettoyage du poulailler ou dela volière, ou pour abreuver les poules.
En zone autorisée, le gardien d'une poule est tenu de respecter les exigences d'entretien et d'hygiène suivantes :
- Une poule doit être gardée dans un environnement propre, sécuritaire et confortable ;
- Une poule doit avoir accès en tout temps à de la nourriture adaptée à ses besoins et à de l'eau potable, fraîche et liquide en tout temps (en période de froid, l'abreuvoir doit donc être chauffé pour permettre de boire) ;
- L'entreposage de la nourriture doit se faire dans un endroit secà l'épreuve des rongeurs et prédateurs;
- Les eaux de nettoyage du poulailler et de la volière ne doivent pas être déversées sur la propriété voisine ;
- Le poulailler et la volière doivent être maintenus dans un bon état afin d'empêcher les poules de s'échapper et les prédateurs de s'y introduire ;
- Aucune odeur liée à la garde d'une poule ne doit être perceptible à l'extérieur des limites du terrain du gardien ;
- Les excréments doivent être retirés du poulailler régulièrement ;
- Le gardien doit veiller à disposer d'une poule morte dans les 24 heures du décès.
Le non-respect de l'une de ces exigences constitue une infraction passible des pénalités prévues au présent du règlement.
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## ARTICLE 34. POUVÓIR DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE
L'autorité compétente exerce les pouvoirs qui lui sont confiés par ce règlement et notamment, elle peut :
- 1° Exiger du gardien tout document pertinent à l'application de ce règlement ;
- 3º Capturer et garder un animal errant, abandonné, interdit, à risque, dangereux ou potentiellement dangereux, malade, contagieux, blessé ou visé par l'ordonnance d'un juge;
- 2° visiter et examiner toute unité d'occupation ou tout autre endroit aux fins d'application du règlement ;
- 4° Ordonner le transfert d'un animal à un refuge spécifique, ou qu'il soit cédé à un nouveau gardien ou à un établissement vétérinaire ou soit soumis àl'euthanasie en dernier
- 5º Faire stériliser, vermifuger, vacciner, implanter une micropuce et fournir les soins nécessaires à tout animal dont il a la garde ;
- 5.1° Soumettre un chien à l'examen d'un médecin vétérinaire s'il a des motifs raisonnables de croire qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité;
- 6° Soumettre à l'euthanasie ou ordonner l'euthanasie d'un chien dangereux ou d'un animal hautement contagieux, interdit, abandonné ou errant, gravement blessé, ou mourant;
- 7º D'étudier toutes plaintes et prendre les dispositions et lesmesures nécessaires pour faire cesser toute violation au présent règlement;
- 8° S'adresser à un juge pour obtenir la permission de capturer et saisir un animal à l'endroit où il est gardé, ou une ordonnance de se départir de tout animal lorsqu'il y a contravention au règlement ou refus ou négligence de se conformer à un ordre émis par l'autorité compétente.
- 9º Capturer ou saisir un chien à risque pour le soumettre à une évaluation lorsque son gardien est en défaut de se conformer à l'avis prévu à cet effet ;
- 11° Exiger l'assistance du gardien ou du responsable d'un véhicule ou d'un lieu qui fait l'objet d'une inspection.
- 10° Capturer ou saisir un chien déclaré potentiellement dangereux par l'autorité compétente dont le gardien refuse ou néglige de se conformer aux articles 36, 37, 38, 39 ou au dernier alinéa de l'article 40 ;
Aux fins de l'application du présent règlement, tout propriétaire, locataire ou occupant d'une unité d'occupation doit, sur présentation d'une pièce d'identité de l'autorité compétente, lui en permettre l'accès.
Constitue une infraction au présent règlement le fait d'incommoder, d'injurier, d'interdire ou d'empêcher de quelque manière que ce soit l'accès visé au deuxième alinéa ou d'y faire autrement obstacle, ainsi que le fait de refuser ou de négliger de se conformer à une demande formulée par l'autorité compétente en vertu du présent règlement ou de donner une fausse information à l'autorité compétente dans l'exécution de son travail.
## ARTICLE 35. AVIS AU PROPRIETAIRE
Suite à la mise en refuge d'un animal errant, l'autorité compétente doit immédiatement en aviser le gardien de l'animal, lorsque celui-ci est connu.
## ARTICLE 36.
## DELAI DE GARDE EN REFUGE
L'autorité compétente peut mettre un animal en adoption à son profit ou le faire euthanasier:
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1. Après l'expiration d'un délai de 3 jours suivant l'émission d'un avis au gardienà la suite de la mise en refuge d'un animal, lorsque celui-ci est connu ou;
2. Après l'expiration d'un délai d'un jour suivant la mise en refuge d'un animaldont le gardien est inconnu ou introuvable ou;
3. Si lorsque l'animal est abandonné ou cédé au refuge.
L'autorité compétente doit donner la priorité à l'adoption.
L'autorité compétente qui euthanasie un animal en vertu du présent règlement, ne peut en être tenue responsable.
## ARTICLE 37. SAISIE SUR ORDONNANCE
L'autorité compétente peut également saisir sur permission d'un juge les animaux dont le nombre excède la limite par logement autorisée par le présent règlement et les garder en refuge, les mettre en adoption ou les euthanasier si nécessaire, et ce aux frais du gardien. Si le gardien refuse ou néglige de désigner les animaux qu'il désire et peut légitimement garder, l'autorité compétente peut décider des animaux à saisir.
Si le gardien refuse de désigner le chien dangereux devant être capturé ou si le gardien ne peut être rejoint immédiatement, l'autorité compétente peut, dans le cas où il y a plus d'un chien, capturer les chiens qui se trouvent sur place.
## ARTICLE 38. ADOPTION OU EUTHANASIE
Nonobstant toute disposition contraire au présent règlement :
- 1° Un chien à risque mis en refuge peut être mis en adoption en informant le nouveau gardien du statut de chien à risque et des conditions à respecter prévues à l'article 34;
- 2° Un chien interdit mis en refuge doit être euthanasié conformément à l'article 35 ;
- 3° Un chien potentiellement dangereux mis en refuge peut être mis en adoption en informant le nouveau gardien du statut de chien potentiellement dangereux et des conditions à respecter prévues à l'article 38.
## ARTICLE 39. STÉRILISATION OBLIGATOIRE
À compter du 1er juillet 2020, il est interdit pour un refuge de mettre en adoption un chien ou un chat non stérilisé et n'ayant pas une micropuce, ou un lapin non stérilisé, sauf lorsque l'animal est âgé de 6 mois ou moins ou sur avis écrit d'un médecin vétérinaire indiquant que la micropuce est contre-indiquée ou que la stérilisation doit être retardée à un âge recommandé ou est contre-indiquée pour l'animal.
## REMISE D'UN ANIMAL À SON GARDIEN ARTICLE 40.
Le gardien d'un animal errant mis en refuge, à l'exception d'un chien dangereux ou d'un animal ne faisant pas partie d'une espèce permise en vertu de l'article 4, peut en reprendre possession, à moins que le refuge ne s'en soit départi conformément au présent règlement, en remplissant les conditions suivantes :
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## SAINT-VALENTIN
- 1° En fournissant une preuve qu'il est le propriétaire de l'animal ;
- 2° Pour un chien ou un chat, en présentant la licence obligatoire en vertu de ce règlement ou en se procurant une telle licence;
- 3° En acquittant au refuge les frais d'hébergement journaliers ainsi que les fraisde soins et de santé, les frais de stérilisation, de vaccination et d'implantation de micropuce, le cas échéant.
## ARTICLE 41. MALADIE CONTAGIEUSE
L'autorité compétente peut faire isoler jusqu'à guérison complète ou euthanasier tout animal soupçonné d'être atteint d'une maladie contagieuse pour les humains (zoonose), sur certificat d'un médecin vétérinaire.
## ARTICLE 42. RESPONSABILITE DU GARDIEN.
Un gardien qui sait ou soupçonne que son animal est atteint d'une maladie contagieuse pour les humains (zoonose) doit immédiatement prendre tous les moyens nécessaires pour le faire soigner ou euthanasier par un vétérinaire.
## ARTICLE 43. POUVOIRS DE PERCEPTION
Pour assurer l'application du présent règlement, l'autorité compétente est autorisée à percevoir les tarifs de capture, de transport, de pension, d'euthanasie, de stérilisation, de micropuçage, de vaccination, de prêt de cage-trappe, etc., tels que publiés sur son site internet et approuvés de temps à autre par résolution du conseil.
## RESPONSABILITÉ DU GARDIEN ARTICLE 44.
Le gardien d'un animal est et demeure responsable du paiement des frais prévus à l'article précédent et le paiement des amendes ne dégage pas un gardien de la nécessité de payer les droits, frais et coûts dont il est responsable selon les dispositions du présent règlement.
## ARTICLE 45. CONSTATS D'INFRACTION
L'administration et l'application du présent règlement relèvent de l'autorité compétente telle que définie au présent règlement.
Le Service de police de la municipalité est également désigné comme autorité compétente.
Il incombe à ces services, sociétés ou corporation et à leurs membres de faire respecter le présent règlement et d'émettre des constats lorsqu'il y a infraction à l'une des dispositions du présent règlement pour lesquels ils ont autorité.
## ARTICLE 46.
## DISPOSITIONS PENALES, SANCTIONS ET AMENDES
Les dispositions pénales prévues au décret 1162-2019 adoptées s'appliquent, en les adaptant aux articles du présent règlement portant sur les mêmes objets
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## SAINT-VALENTIN
Quiconque contrevient à toute autre disposition du présent règlement ou à une ordonnance adoptée en vertu du présent règlement commet une infraction et est passible :
Pour une première infraction, d'une amende de 100.00$ pour une personne physique et de 200.00$ pour une personnemorale;
Pour une première récidive, d'une amende de 200.00$ pour une personne physique et de 500.00$ pour une personnemorale;
Pour toute récidive additionnelle, d'une amende de 500.00$ pour une personne physique et de 1,000.00$ pour une personne morale.
## ARTICLE 47. ENTRAVE, FAUSSE DÉCLARATION OU REFUS
Le gardien d'un chien qui entrave de quelque façon que ce soit l'exercice des fonctions de toute personne chargée de l'application du présent règlement, la trompe par réticence, fausse déclaration ou refuse de lui fournir un renseignement ou l'assistance qu'elle a le droit d'obtenir en vertu de ce règlement est passible d'une amende de 500.00$ à 5,000.00$.
## ARTICLE 48. ORDONNANCE D'ÉLIMINER UNE NUISANCE
Toute personne ayant créé ou occasionné une nuisance, prévue par le présent règlement doit, sur ordre de l'autorité compétente faire disparaître, éliminer, enlever, détruire ou mettre fin à cette nuisance.
## ARTICLE 49.
RESPONSABILITÉ DU GARDIEN DE L'ANIMAL
Le gardien d'un animal demeure responsable de toute infraction au présent règlement même si l'animal n'est pas sous sa garde à moins qu'il ne prouve que, lors de l'infraction, un tiers, autre qu'un membre de sa famille âgé de moins de 18 ans, accompagnait l'animal, et ce, sans sa connaissance et son consentement exprès ou implicite.
## ARTICLE 50. GARDIEN IRRESPONSABLE
Aucun permis pour un chien ne peut être émis ou renouvelé à l'égard d'un gardien déclaré coupable de 3 infractions au paragraphe 3° de l'article 27.
## ARTICLE 51. LICENCES ET FRAIS DE GARDE
Les frais annuels pour une licences de chiens sont de 10.00$ Les frais annuels pour une licence de chat dont de 5,00$
Les frais de garde seront le coût réel tels qu'établis par une ou des factures de l'autorité compétente.
## ARTICLE 52. ABROGATIONS
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## SAINT-VALENTIN
Le présent règlement abroge et remplace les règlements 287, 350 et 382 et leurs amendements.
## ARTICLE 53. ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la Loi.
Pierre Chamberland Maire Brigitte Garceau Secrétaire-trésorière adjointe
Veuillez noter que la présente résolution peut être modifiée lors de l'adoption du procès-verbal.
ADOPTE À SAINT-VALENTIN
Ce 2° jour de juin 2020
COPIE CERTIFIÉE CONFORME Le 8° jour de juin 2020
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Brigitte Garceau
Directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe