Règlement général - Chapitre 2 - Nuisances (bruit)

Saint-Valérien-de-Milton, Quebec

This is the exact embedded text of the captured official document. Snapshot 7bfcfea34136 · verified None · original document · archived snapshot · unofficial consolidation, the official version is held by the municipal clerk.

TITRE III NUISANCES CHAPITRE 2 - BRUIT ARTICLE 42 - BRUIT Il est interdit à toute personne de causer, de provoquer ou de permettre que soit causé, de quelque façon que ce soit, du bruit de nature à troubler la paix, la tranquillité et le bien-être d'une ou de plusieurs personnes du voisinage. En toutes circonstances et aux fins de l'application du premier paragraphe, le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble ou d'un logement est responsable du bruit causé dans les lieux qu'il occupe et peut être déclaré coupable d'une infraction au présent article sans qu'il soit nécessaire de démontrer qu'il a aidé, conseillé, encouragé, incité ou participé à la commission de l'infraction. ARTICLE 43 - TRAVAUX BRUYANTS Entre 22 heures et 7 heures, il est interdit à toute personne d'exécuter ou de faire exécuter des travaux susceptibles de faire du bruit de façon à nuire à la paix, à la tranquillité et au bien-être d'une ou de plusieurs personnes du voisinage, notamment mais non limitativement : 1° scier ou fendre du bois; 2° tondre le gazon; 3° faire de la soudure; 4° effectuer des travaux de menuiserie, de débosselage ou de mécanique; Le présent article ne s'applique pas aux travaux de déneigement, ni aux travaux d'utilité publique, lorsque ceux-ci sont nécessaires pour cause de sécurité publique ou pour effectuer des réparations et à toute entreprise qui abat un arbre ou qui exécute des travaux par mesure de sécurité. ARTICLE 44 - EXCEPTIONS Les infractions prévues au présent chapitre ne s'appliquent pas au bruit causé par les activités suivantes : a) travaux d'érection, de fondation, d'entretien, de réparation, de modification de bâtiment et d'ouvrage de génie civil exécutés sur les lieux d'un chantier et à pied d'œuvre, les travaux préalables d'aménagement du sol et de déménagement de bâtiments, effectués entre 7 heures et 22 heures, du lundi au samedi inclusivement; b) utilisation d'un avertisseur sonore d'un véhicule routier en cas de nécessité, d'une sirène de véhicule d'urgence ou d'un avertisseur sonore de recul; c) utilisation de cloches et carillons par une église, une institution religieuse, une école, un collège d'enseignement général et professionnel si tel usage est nécessaire dans l'exercice de leur fonction et pour un pont, passage à niveau ou une usine si l'usage est nécessaire à l'exercice de leur fonction de même que tout système d'avertisseur d'urgence; d) circulation ferroviaire ou aéronautique; e) déclenchement d'un système anti-vol automobile ou d'un système d'alarme domestique ou commercial, si ce déclenchement est d'une durée inférieure à quinze (15) minutes; f) exercice d'une activité agricole conforme aux lois et règlements en vigueur. ARTICLE 45 - VÉHICULE ROUTIER Il est interdit à toute personne de se servir d'un véhicule routier de façon à causer des bruits inutiles et excessifs de nature à troubler la paix, la tranquillité et le bien-être d'une ou de plusieurs personnes du voisinage.