Chapitre 3 - Feux en plein air (règlement général)
Saint-Valérien-de-Milton, Quebec
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TITRE II
PAIX ET ORDRE
CHAPITRE 3 - FEUX EN PLEIN AIR
ARTICLE 19 - POUVOIRS DU DIRECTEUR DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
Le directeur du service de sécurité incendie de la municipalité ou son représentant désigné peut
en tout temps faire éteindre tout feu situé sur le territoire de la municipalité lorsque la situation le
requiert.
ARTICLE 20 - FEUX EN PLEIN AIR
Il est interdit à toute personne de faire un feu en plein air, sans avoir demandé et obtenu
préalablement du directeur du service de sécurité incendie de la municipalité ou de son
représentant désigné un permis de brûlage émis en conformité avec les règlements municipaux en
vigueur.
Cependant, dans le périmètre urbanisation ou zone blanche de la municipalité tel que décrit à
l'annexe A du présent règlement pour en faire partie intégrante, aucun permis n'est requis pour
l'utilisation d'un poêle à briquette ou charbon de bois ou barbecue à gaz. De plus, aucun permis
n'est requis pour un feu dans un foyer extérieur ou grille lorsqu'ils sont pourvus d'un capuchon
pare-étincelles placé au sommet du tuyau d'évacuation. Aux fins du présent article, l'ouverture
maximum des mailles du pare-étincelles ne doit pas excéder un diamètre de 10 mm dans sa partie
la plus grande. De plus, le foyer extérieur doit être installé en respectant une marge de
dégagement de 3 mètres et ce, sur tous les côtés, et ne pas être installé à moins de cette même
distance de la ligne de propriété. Cette distance de dégagement est maintenue à 3 mètres face à
tout contenant (bouteille ou réservoir) de gaz inflammable.
Également, dans les territoires ruraux de la municipalité situés à l'extérieur du périmètre
urbanisation ou zone blanche tel que décrit à l'annexe A, ci-haut mentionnée, aucun permis n'est
requis pour l'utilisation d'un poêle à briquette ou charbon de bois ou barbecue à gaz ou pour un
feu dans un foyer extérieur si les flammes sont inférieures à 1 mètre et si ledit feu est fait en
respectant les conditions des paragraphes a),d), e), f), h), i) et j) de l'article 22 du présent
règlement.
ARTICLE 21 -
ABROGÉ.
ARTICLE 22 - CONDITIONS D'EXERCICE
Le détenteur du permis de brûlage et toute personne effectuant un feu sans permis conformément
aux paragraphes 2 et 3 de l'article 20 doivent respecter les conditions suivantes :
a) une personne raisonnable doit demeurer à proximité du site de brûlage jusqu'à l'extinction
complète du feu et garder le plein contrôle du brasier;
b) avoir en sa possession sur les lieux où doit être allumé le feu, l'équipement requis pour
combattre un incendie engendré par ce feu, tels que boyaux d'arrosage, extincteurs, pelle
mécanique, tracteur de ferme ou autre équipement approprié.
c) avoir entassé en un ou plusieurs tas les matières destinées au brûlage à une hauteur maximale
de deux mètres et demi (2.5 m) et sur une superficie maximale de vingt-cinq mètres carrés (25
m²), tout en respectant une marge de dégagement entre les tas et la forêt d'au moins 60
mètres;
d) n'utiliser aucune des matières suivantes comme combustible : pneu ou autre matière à base de
caoutchouc, déchet de construction ou autre, ordures, produits dangereux ou polluants ou tout
autre produit dont la combustion est prohibée par les lois et règlements en vigueur;
e) n'utiliser aucun produit inflammable ou combustible comme accélérant;
f) le brasier doit être situé à au moins 60 mètres de tout bâtiment. Dans le cas d'un feu de foyer
situé à l'extérieur du périmètre urbain de la municipalité, la distance est réduite à 10 mètres;
g) aviser le service de sécurité incendie avant l'allumage du feu et lors de l'extinction complète
du brasier;
h) n'effectuer aucun brûlage lors de journées très venteuses (vélocité du vent maximum
permise : 20 km/h) et lorsque les vents dominants sont orientés vers les boisés;
i) n'effectuer aucun brûlage lors de journées dont l'indice d'assèchement est élevé suivant la
Société de protection des forêts contre le feu;
j) s'assurer que le feu est bien éteint avant de quitter les lieux;
ARTICLE 23 - SUSPENSION IMMÉDIATE
Le détenteur du permis de brûlage prévu au présent chapitre doit en tout temps vérifier, avant de
procéder au brûlage, avec la Société de protection des forêts contre le feu, en appelant au 1-800-
563-6400 ou sur le site internet www.sopfeu.qc.ca, afin de s'assurer qu'il n'y a pas interdiction de
brûlage.
Dans l'éventualité où il y aurait interdiction, ce permis est automatiquement suspendu.