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ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 98-165 CONCERNANT LES ANIMAUX
Attendu que conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés en vertu des articles 553 et
suivants du Code municipal, la Municipalité peut adopter un règlement relatif aux animaux;
Attendu que le conseil estime dans l'intérêt public de réglementer la garde et le contrôle des
chiens dans les limites de la municipalité;
Attendu que le conseil désire de plus décréter que certains animaux et certaines situations ou
faits constituent une nuisance et désire les prohiber;
Attendu qu'un avis de motion a été régulièrement donné lors d'une séance du conseil tenue le
13 juillet 1998;
98-158
En conséquence, il est proposé par Ghislain St-Pierre, appuyé par Pâquerette
Gagnon et résolu à l'unanimité que le présent règlement soit adopté et que le
conseil décrète par ce règlement ce qui suit, à savoir:
CHAPITRE I:
DISPOSITIONS
INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES
Article 1:
Préambule
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
Article 2:
Définitions
Aux fins du présent règlement, les expressions et mots suivants signifient:
Animal:
signifie tout animal domestique habituellement admis pour la
compagnie des personnes tels que le chien, le chat.
Animal
un animal qui, habituellement, vit dans les bois, dans les déserts ou
sauvage :
les forêts.
Chenil:
signifie l'endroit où l'on abrite ou loge des chiens pour en faire
l'élevage, le dressage et/ou les garder en pension.
Chien:
signifie tout chien de sexe mâle ou femelle, qu'il soit jeune ou adulte.
Chien errant: est réputé errant tout chien, qu'il soit porteur ou non d'une licence,
qui circule dans les rues, trottoirs et autres endroits publics sans être
accompagné de son maître ou de son gardien.
Chien-guide: un chien entraîné pour guider une personne handicapée visuelle.
Chien
signifie tout chien dangereux, suspect de rage ou ayant l'habitude de
vicieux:
poursuivre ou d'attaquer les passants, les cyclistes ou les
motocyclistes ou qui a déjà mordu ou blessé une personne dans les
limites de la municipalité.
Contrôleur: signifie, outre l'inspecteur municipal et la Sûreté du Québec et ses
agents, toute personne, physique ou morale, y compris une
association, chargée par résolution du conseil de la municipalité
d'appliquer, en partie ou en totalité, le présent règlement.
Endroit
signifie tout lieu où le public a accès, incluant le stationnement prévu
public:
pour ce lieu. Il comprend aussi tout chemin, rue, passage, sentier,
trottoir, escalier, jardin, parc, terrain de jeux, stade à l'usage du public
ou autres endroits publics dans la municipalité.
Fourrière:
signifie tout endroit pour recevoir et garder tout animal amené par le
contrôleur afin de répondre aux besoins du présent règlement y
compris le prolongement de ces lieux, soit les véhicules servant à la
collecte des chiens.
Frais de
signifie tous les frais de garde, de nourriture, de pension, de traitement
fourrière:
ou autre, engagés par la présence d'un chien à la fourrière.
Gardien:
signifie toute personne qui est propriétaire d'un animal ou qui lui
donne refuge ou le nourrit ou qui en a la garde.
Personne:
signifie tout individu, société, compagnie, association, corporation ou
groupement de quelque nature que ce soit.
Unité
signifie une résidence unifamiliale (bâtisse, dépendances et terrain)
d'habitation: ou un des logements et dépendances d'un immeuble comprenant
plus d'une unité situé dans les limites de la municipalité.
Municipalité: signifie la municipalité de Saint-Valérien.
Article 3:
Ententes
La municipalité peut conclure des ententes avec toute personne ou tout organisme
autorisant tels personnes ou organismes à percevoir le coût des licences et à
appliquer en tout ou en partie le présent règlement. Toute personne ou organisme
qui se voit confier l'autorisation de percevoir le coût des licences et la charge
d'appliquer en tout ou en partie le présent règlement est appelé aux fins des
présentes, le contrôleur.
La municipalité peut conclure une entente avec toute personne ou organisme dans
le but d'établir et de maintenir une fourrière municipale.
Article 4:
Application du règlement
Le contrôleur est chargé de l'application du présent règlement.
Article 5:
Pouvoirs d'inspection
Le contrôleur est autorisé à visiter et examiner, entre 7 h et 19 h, toute propriété
mobilière ou immobilière ainsi que l'intérieur ou l'extérieur de toute maison,
bâtiment ou édifice quelconque pour s'assurer du respect du présent règlement, et
tout propriétaire, locataire ou occupant de ces propriétés, maisons, bâtiments et
édifices, doit le recevoir, le laisser pénétrer et répondre à toutes les questions qui
lui sont posées relativement à l'exécution du présent règlement.
CHAPITRE II:
DISPOSITIONS
APPLICABLES ÀTOUS LES ANIMAUX
Article 6:
Nombre maximal d'animaux
Il est interdit de garder plus de cinq (5) animaux non prohibés par une autre
disposition du présent règlement, dans une unité d'habitation.
Article 7:
Exception
Malgré l'article précédent, les petits d'un animal qui met bas, peuvent être gardés
pendant une période n'excédant pas trois (3) mois à compter de la naissance.
Article 8:
Contrôle des animaux
Tout animal gardé à l'extérieur d'une unité d'habitation ou ses dépendances doit
être tenu ou retenu au moyen d'un dispositif (attache, laisse, clôture, etc.)
l'empêchant de sortir du terrain de cette unité d'habitation.
Article 9:
Errance des animaux
Il est en tout temps défendu de laisser un animal errer dans une rue, ruelle, place
publique ou sur une propriété privée autre que l'unité d'habitation et les
dépendances du gardien de l'animal.
Article 10:
Interdiction de certains animaux
La garde de tout animal sauvage constitue une nuisance et est prohibée sur le
territoire de la municipalité.
Nonobstant ce qui précède, une personne peut garder en cage ou en enclos, des
animaux pour en faire l'élevage dans les secteurs définis à la grille prévue au
règlement de zonage de la municipalité où l'élevage est permis.
CHAPITRE III:
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
APPLICABLES AUX CHIENS
Article 11:
Licence obligatoire
Nul ne peut garder un chien vivant habituellement à l'intérieur des limites de la
municipalité, à moins d'avoir obtenu au préalable, une licence conformément aux
dispositions du présent règlement et est considéré vivant habituellement dans la
municipalité, un chien gardé dans la municipalité pour une période excédant
soixante (60) jours consécutifs.
Article 12:
Licence de chien
12.1 Tout gardien d'un chien dans les limites de la municipalité doit, avant le 31
mai de chaque année, le faire enregistrer, numéroter, décrire et licencier.
Cet enregistrement se fait au bureau de la municipalité.
12.2 Le contrôleur ou toute autre personne désignée à cette fin doit tenir un
registre de tous les chiens enregistrés sur le territoire de la municipalité et y
inscrire les coordonnées du gardien et la description du chien.
12.3 Lors de cet enregistrement, le gardien d'un ou de chiens, doit obtenir une
licence (médaille) pour chaque chien et l'attacher au cou de l'animal qui doit
la porter en tout temps.
12.4 Cette licence porte un numéro correspondant au registre et est remise sur
paiement d'une somme établie dans le règlement fixant les taux de taxes,
renouvelable annuellement, incessible et non remboursable en cas de
décès, de perte ou de revente dudit chien.
Advenant la perte de cette licence, un duplicata peut être obtenu
gratuitement. Cette obligation ne s'applique pas à la licence d'un chien-
guide pour qui la licence est valide pour la durée de vie du chien.
12.5 Le gardien d'un chien doit enregistrer son chien dans les trois (3) mois
suivant son acquisition ou de la naissance d'un chien dont il conserve la
garde. Un nouveau résidant de la municipalité doit remplir cette obligation
dans les trois (3) mois suivant son arrivée.
12.6 Les chiens âgés de trois (3) mois ou moins ne sont pas assujettis à
l'enregistrement et au paiement de la licence.
12.7 Le gardien d'un chien vivant à l'intérieur des limites de la municipalité qui
n'a pas obtenu une licence pour cet animal ou qui néglige de faire porter à
l'animal ladite licence, conformément aux dispositions du présent
règlement, commet une infraction et est passible, sur déclaration de
culpabilité, de l'amende minimale prévue à l'article 22.1.
12.8 Les alinéas 1 à 7 du présent article ne s'appliquent pas aux chiens gardés
ou nourris dans un chenil, une fourrière, une animalerie ou commerce de
vente d'animaux ou une clinique vétérinaire.
Article 13:
Licence de chenil
13.1 Tout propriétaire, locataire ou exploitant d'un chenil situé dans les limites de
la municipalité doit, avant le 31 mai de chaque année, obtenir une licence
de chenil.
13.2 Cette licence sera émise pour tout chenil qui rencontre les exigences
d'implantation prévues au règlement de zonage de la municipalité.
13.3 Le prix de la licence de chenil est de 100 $ annuel.
Article 14:
Nombre de chiens permis
14.1 Il est interdit d'être le gardien de plus de deux (2) chiens par unité
d'habitation, commerce ou industrie, sauf pour opérer un chenil, une
fourrière, une clinique vétérinaire, une bergerie, une animalerie ou un
commerce de vente d'animaux.
14.2 Une portée de chiens peut être gardée durant une période de trois (3) mois
suivant la naissance sans que le gardien ne contrevienne au présent
règlement.
14.3 Tout gardien de chiens qui ne respecte pas le nombre maximal de chiens
permis, en excédant ce nombre, devra se procurer une licence de chenil
conformément à l'article 13.
Article 15:
Dispositions particulières
concernant la garde des chiens
15.1 Le contrôle:
a)
Aucun chien ne doit se trouver dans les rues et autres endroits publics:
s'il n'est pas tenu par une laisse d'au plus 1,80 mètres et accompagné
par une personne capable de le contrôler et,
s'il n'est pas porteur de la licence requise par le présent règlement.
b)
Tout chien errant est mis en fourrière.
c)
Tout chien errant, non muselé et considéré dangereux par le contrôleur
peut être abattu par lui.
d)
Le gardien d'un chien doit prendre les moyens nécessaires et efficaces
pour empêcher son chien de s'introduire ou de pénétrer dans les propriétés
ou sur les terrains privés pour y causer des dégâts, soit:
1.
garder le chien retenu par une chaîne;
2.
garder le chien sur un terrain clôturé d'où il ne peut sortir;
3.
garder le chien dans un bâtiment d'où il ne peut sortir;
4.
garder le chien dans un parc d'une superficie maximum de neuf (9)
mètres carrés entouré d'une clôture en treillis métallique galvanisé
ou l'équivalent, fabriquée de mailles serrées de manière à empêcher
toute personne d'y passer la main, d'une hauteur d'au moins deux
(2) mètres et finie dans le haut vers l'intérieur, soit par un angle de
45o d'au moins soixante (60) centimètres, soit par un toit de même
nature que le treillis, le bas du treillis devant être enfoui d'au moins
trente (30) centimètres dans le sol. Le parc doit être situé à au moins
un (1) mètre des lignes latérales et arrières.
15.2 La propreté
Tout gardien de chien doit nettoyer la propriété publique et sa propriété
privée du dépôt de matières fécales de son chien.
Article 16:
Nuisances
16.1 Nuisances générales
Les faits, circonstances, gestes et actes ci-après énoncés constituent des
nuisances au sens du présent règlement, sont considérés comme des infractions
et sont prohibés:
a)
Le fait, pour un chien, d'aboyer, de hurler ou de gémir de façon à troubler la
paix et la tranquillité d'une ou de plusieurs personnes;
b)
Le fait, pour un animal, de causer un dommage à la propriété publique ou
privée;
c)
Le fait, pour un animal, de fouiller dans les ordures ménagères;
d)
Le fait, pour un chien, de se trouver dans les endroits publiques avec un
gardien incapable de le maîtriser en tout temps;
e)
Le fait, pour un gardien, de laisser uriner son animal sur une pelouse ou un
arrangement floral d'une place publique ou d'une propriété privée autre que
la sienne;
f)
Le fait, pour un gardien, d'omettre de nettoyer toute propriété publique ou
privée salie par le dépôt de matières fécales de son animal;
g)
Le fait pour un animal d'errer sur la place publique ou sur toute propriété
privée, sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant de ladite
propriété.
16.2 Chiens dangereux
a)
Le fait, pour un gardien, d'avoir sous sa garde les chiens mentionnés ci-
après constitue une nuisance et est prohibé:
tout chien de race bull-terrier, staffordshire bull-terrier, american bull-
terrier ou american stafforshire bull-terrier, communément appelés «pitt-
bull»;
tout chien hybride issu d'un chien de la race mentionnée au paragraphe
précédent et d'un chien d'une autre race.
tout chien vicieux tel que décrit à l'article 2 du présent règlement.
b)
Le fait, pour un chien, de mordre, tenter de mordre, poursuivre, attaquer ou
blesser une personne ou un animal constitue une nuisance et est prohibé.
16.3 Avis au gardien
Sur plainte faite au bureau de la municipalité qu'un animal constitue une
nuisance selon le présent article, le contrôleur donne avis au gardien de cet
animal de faire cesser ce trouble dans les trois (3) jours, à défaut de quoi, le
gardien sera passible de l'amende prévue à l'article 22.1.
Article 17.
Capture et disposition d'un chien vicieux
ou atteint d'une maladie contagieuse
17.1 Nul ne peut garder un chien vicieux et dangereux pour la sécurité des
citoyens, ni un chien atteint d'une maladie contagieuse. Ce fait constitue
une nuisance et est par conséquent prohibé.
17.2 Le contrôleur peut s'emparer et garder en fourrière ou dans un autre
endroit, un chien jugé vicieux et dangereux atteint d'une maladie contagieuse
qui, après capture, doit être soumis à un vétérinaire pour examen.
Si le chien est déclaré dangereux par le vétérinaire, celui-ci doit le
soumettre à l'euthanasie. S'il est atteint d'une maladie contagieuse, il doit
être isolé jusqu'à guérison complète et, à défaut de telle guérison, il doit sur
certificat du médecin vétérinaire, être soumis à l'euthanasie.
17.3 Les frais encourus aux termes de l'article 17.2 sont à la charge du gardien
sauf s'il est prouvé que l'animal n'était pas dangereux ou atteint d'une
maladie contagieuse.
17.4 Malgré toute autre disposition, le contrôleur est autorisé à abattre ou soumettre
immédiatement à l'euthanasie un chien errant, jugé vicieux et dangereux pour
la sécurité des gens ou lorsque sa capture comporte un danger.
Article 18.
Mise en fourrière et disposition d'un chien
18.1 Tout chien qui est la cause d'une infraction à l'encontre du présent
règlement peut être enfermé à la fourrière par le contrôleur et son gardien,
si l'animal est porteur d'une identification, doit en être avisé, par écrit,
aussitôt que possible.
18.2 Le chien mis à la fourrière est gardé pour une période de cinq (5) jours
pendant laquelle son gardien pourra en reprendre possession sur paiement
préalable des frais d'hébergement, de transport, médicaux et autres frais
requis par le responsable de la fourrière sans préjudice à toute plainte qui
pourrait être portée contre ce gardien pour une infraction au présent règlement.
18.3 Si un chien n'est pas réclamé par son gardien dans les cinq (5) jours
suivant sa mise en fourrière, il est réputé abandonné et l'autorité
compétente peut disposer de l'animal par adoption ou en le soumettant à
l'euthanasie.
18.4 Tout chien mis en fourrière, qui n'est pas porteur d'une identification, sera
gardé pour une période de trois (3) jours. Il pourra être disposé de cet
animal par adoption ou par euthanasie.
Article 19.
Frais de fourrière et recouvrement
19.1 Tout gardien d'un animal mis en fourrière en vertu du présent règlement
doit payer les frais réels engagés pour sa pension, sa nourriture ou ses
soins. Ces frais doivent être payés à la municipalité ou au contrôleur,
préalablement à la reprise de possession de l'animal. Ce paiement ne
l'exempte pas des amendes prévues au présent règlement.
19.2 Lorsqu'il est identifiable, tout gardien d'un animal mis en fourrière et
euthanasié suivant les dispositions du présent règlement doit payer à la
municipalité ou au contrôleur, les frais encourus pour sa pension, sa
nourriture et son euthanasie.
CHAPITRE IV:
DEVOIRS GÉNÉRAUX DU
GARDIEN ET DU CONTRÔLEUR
Article 20.
Devoirs généraux du gardien
20.1 Le gardien d'un animal doit lui fournir les aliments, l'eau, l'abri et les soins
convenables à son bien-être.
20.2 Un gardien ne peut abandonner un ou des animaux dans le but de s'en
défaire. Il doit faire adopter ou remettre le ou les animaux à toute société
de protection des animaux qui en dispose par adoption ou euthanasie.
20.3 Un gardien, sachant que son animal est atteint d'une maladie contagieuse,
doit prendre les moyens pour le faire soigner ou le soumettre à l'euthanasie.
20.4 Le gardien d'un animal doit se conformer aux obligations prévues au
présent règlement et est tenu responsable de toute infraction commise à
l'encontre de l'une ou l'autre de ces obligations.
Article 21.
Devoirs généraux du contrôleur
21.1 La municipalité doit nommer, par résolution, un contrôleur ou donner un
contrat à toute personne, société ou corporation pour assurer l'application
du présent règlement, en partie ou en totalité.
21.2 La municipalité fixe, par résolution, la rémunération de toute personne
chargée de l'application du présent règlement, en partie ou en totalité.
21.3 Le contrôleur est responsable de l'application du présent règlement et il est
tenu:
a)
de tenir un registre et d'y inscrire les infractions commises et les séjours en
fourrière;
b)
de percevoir les frais de fourrière;
c)
de remettre mensuellement ou au besoin à la municipalité un rapport des
activités;
d)
de maintenir ou fournir les services d'une fourrière telle que définie à l'article
2 du présent règlement;
e)
de nourrir ou faire nourrir suffisamment les animaux mis en fourrière;
f)
de disposer ou faire disposer des animaux tel que prévu au présent
règlement;
g)
d'aviser par écrit le gardien de chiens mis en fourrière et porteurs de la
licence, tel que prévu à l'article 18.1;
h)
de délivrer des licences et d'en percevoir le prix;
i)
d'utiliser tout appareil ou toute technique lui permettant de maîtriser ou
capturer un animal sans danger;
j)
d'accomplir tout autre devoir ou fonction prévus au présent règlement.
CHAPITRE V:
DISPOSITIONS PÉNALES ET FINALES
Article 22.
Dispositions pénales
22.1 Quiconque, incluant le gardien d'un animal, laisse cet animal enfreindre
l'une des dispositions du présent règlement et quiconque, incluant le
gardien d'un animal, contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du
présent règlement commet une infraction et est passible:
1o
pour une première infraction, d'une amende d'au moins 50 $ et d'au
plus 100 $ et des frais;
2o
pour toute infraction subséquente d'une amende d'au moins 100 $ et
d'au plus 300 $ et des frais.
22.2 Si l'infraction est continue, cette continuité constitue jour par jour une
infraction séparée et la pénalité édictée pour cette infraction peut être
infligée pour chaque jour que dure l'infraction.
22.3 Le conseil autorise de façon générale le contrôleur à entreprendre des
poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent
règlement et autorise généralement en conséquence le contrôleur à
émettre les constats d'infraction utiles à cette fin.
22.4 Les procédures entreprises en vertu du présent règlement sont intentées,
instruites et jugées conformément au Code de procédure pénale (L.R.Q. ch.
C-25.1) et les jugements rendus sont exécutés conformément à ce Code.
22.5 Rien dans le présent règlement ne doit être interprété comme restreignant
en aucune façon les droits et pouvoirs du conseil de la municipalité de
percevoir, par tous les moyens que la loi met à sa disposition, le coût d'une
licence ou des frais de garde exigibles en vertu du présent règlement.
Article 23.
Dispositions finales
23.1 Le présent règlement abroge et remplace le règlement no 77-86.
23.2 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Adopté ce 17e jour d'août 1998.
(signé) Marcella Fournier, mairesse
(signé) Marie-Paule Cimon, secrétaire-trésorière
Avis public : 21 août 1998
Entrée en vigueur : 21 août 1998