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I
RÈGLEMENT DE ZONAGE # 164-2013
MUNICIPALITÉ DE SAINT-VALLIER
VERSION ADMINISTRATIVE
No. 171-2014
No. 178-2015
No. 181-2016
No. 182-2016
No. 211-2019
??? No. 220-2021
No. 222-2021
No. 225-2021
No. 226-2021
No.239-2023
DERNIÈRE MISE À JOUR
14 juillet 2023
II
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 1
6
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES ........................................................................ 6
SECTION I :
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES .................................................................................... 6
ARTICLE 1 :
TITRE DU RÈGLEMENT .................................................................................................... 6
ARTICLE 2 :
RÈGLEMENTS ABROGÉS ................................................................................................ 6
ARTICLE 3 :
TERRITOIRE ASSUJETTI .................................................................................................. 6
ARTICLE 4 :
PERSONNES TOUCHÉES ................................................................................................. 6
ARTICLE 5 :
ENTRÉE EN VIGUEUR....................................................................................................... 6
ARTICLE 6 :
VALIDITÉ ............................................................................................................................ 6
ARTICLE 7 :
ANNEXES ........................................................................................................................... 6
SECTION II:
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ................................................................................. 6
ARTICLE 8 :
INCOMPATIBILITÉ ENTRE LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET LES DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES ............................................................................................................... 6
ARTICLE 9 :
INTERPRÉTATION DU TEXTE ET DES MOTS ................................................................. 6
ARTICLE 10 :
INTERPRÉTATION DES TABLEAUX ET CROQUIS ......................................................... 7
ARTICLE 11 :
UNITÉS DE MESURE ......................................................................................................... 7
ARTICLE 12 :
TERMINOLOGIE ................................................................................................................. 7
CHAPITRE 2
19
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES A CHACUNE DES ZONES .................................................................... 19
SECTION I
RÉPARTITION EN ZONES ............................................................................................... 19
ARTICLE 13 :
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ET PLANS DE ZONAGE .................................. 19
ARTICLE 14 :
INTERPRÉTATION DES LIMITES DE ZONES ................................................................ 19
SECTION II : CLASSIFICATION DES USAGES ........................................................................................... 19
ARTICLE 15 : USAGE PRINCIPAL .............................................................................................................. 19
ARTICLE 16 : CLASSIFICATION DES USAGES ....................................................................................... 19
SECTION III :
SPÉCIFICATION DES USAGES AUTORISÉS, PAR ZONES ET DES NORMES
D'IMPLANTATION ............................................................................................................. 26
ARTICLE 17 :
INTERPRÉTATION DES USAGES AUTORISÉS ............................................................. 26
ARTICLE 18 :
USAGES AUTORISÉS ..................................................................................................... 26
ARTICLE 19 :
USAGE NON AUTORISÉ ................................................................................................. 26
ARTICLE 20 :
USAGES CONDITIONNELS ............................................................................................. 26
CHAPITRE 3
27
DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUTES LES ZONES ............................................................................ 27
SECTION 1:
DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX ...... 27
ARTICLE 21 :
MARGES DE RECUL PAR ZONE .................................................................................... 27
ARTICLE 22 :
MARGES ADJACENTES À CERTAINS USAGES OU CERTAINES ACTIVITÉS ........... 27
ARTICLE 23 :
MARGES POUR LES EMPLACEMENTS DONNANT SUR PLUS D'UNE RUE .............. 27
ARTICLE 24 :
MARGES DE RECUL AVANT DANS LES SECTEURS EXISTANTS ............................. 27
ARTICLE 25 :
TRIANGLE DE VISIBILITÉ ............................................................................................... 27
ARTICLE 26 :
MARGES SUR LES EMPLACEMENTS DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DES DROITS
ACQUIS ............................................................................................................................ 28
ARTICLE 27 :
OBLIGATION D'AVOIR UNE FAÇADE AVANT SUR UNE VOIE PUBLIQUE OU PRIVÉE28
ARTICLE 28 :
HAUTEUR DES BÂTIMENTS ........................................................................................... 28
ARTICLE 29 :
DIMENSIONS ET SUPERFICIE AU SOL MINIMALE D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL ..... 28
ARTICLE 30 :
HABITATIONS EN RANGÉE ............................................................................................ 28
SECTION II:
USAGES AUTORISÉS DANS LES COURS ..................................................................... 29
ARTICLE 31 :
USAGES AUTORISÉS DANS LA COUR AVANT ............................................................ 29
ARTICLE 32 :
USAGES AUTORISÉS DANS LES COURS LATÉRALES .............................................. 30
ARTICLE 33 :
USAGES AUTORISÉS DANS LA COUR ARRIÈRE ........................................................ 30
SECTION III:
NORMES RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES ......................................... 30
ARTICLE 34 :
RÈGLES GÉNÉRALES .................................................................................................... 30
LES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES ..................................................................................................... 31
ARTICLE 35 :
SUPERFICIE DES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES ................................................. 31
ARTICLE 36 :
HAUTEUR MAXIMALE DES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES ................................. 32
ARTICLE 37 : BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE UTILISÉ COMME HABITATION ..................................... 32
ARTICLE 38 :
ÉLEVAGE DANS UN BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE .................................................. 32
ARTICLE 39 :
BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE COMMERCIAL OU DE SERVICE,
INDUSTRIEL OU PUBLIC ................................................................................................ 32
ARTICLE 40 :
NORMES D'IMPLANTATION SPÉCIFIQUES AUX GARAGES, ABRIS D'AUTO ET CABANONS
.......................................................................................................................................... 32
ARTICLE 41 :
SOUS-SOL D'UN GARAGE ............................................................................................. 33
ARTICLE 42 :
MODIFICATIONS D'UN BÂTIMENT ATTENANT EN PIÈCES HABITABLES ................ 33
PISCINES
33
ARTICLE 43 :
NORMES D'IMPLANTATION ........................................................................................... 33
SERRES PRIVÉES
34
ARTICLE 44 :
SERRES PRIVÉES À L'INTÉRIEUR DU MILIEU URBAIN OU DE VILLÉGIATURE ...... 34
CONSTRUCTIONS DIVERSES .................................................................................................................... 34
ARTICLE 45 :
ANTENNE PARABOLIQUE ET DE COMMUNICATION SITUÉE À L'INTÉRIEUR DU MILIEU
URBAIN OU DES ZONES DE VILLÉGIATURE ............................................................... 34
ARTICLE 46 :
FOYERS EXTÉRIEURS .................................................................................................... 34
ARTICLE 47 :
THERMOPOMPES ........................................................................................................... 34
ARTICLE 48 :
VENTE OU LOCATION DE VÉHICULES ET D'ÉQUIPEMENTS MOBILES .................... 35
ARTICLE 49 :
L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR DE BOIS DE CHAUFFAGE ......................................... 35
ARTICLE 50 :
REMISAGE DE VÉHICULES NON COMMERCIAUX ...................................................... 35
ARTICLE 51 :
STATIONNEMENT DES VÉHICULES COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS ................... 35
DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT HORS-RUES SPÉCIFIQUEMENT APPLICABLES AU MILIEU
URBAIN ET DE VILLÉGIATURE ....................................................................................... 36
ARTICLE 52 :
NORMES DE STATIONNEMENT HORS-RUES .............................................................. 36
1.
NORMES SUR LES ACCÈS OU ENTRÉES CHARRETIÈRES ....................................... 36
III
2.
NOMBRE DE CASES REQUISES .................................................................................... 36
3.
AMÉNAGEMENT DU STATIONNEMENT ........................................................................ 37
4.
STATIONNEMENT POUR HANDICAPÉS........................................................................ 38
NORMES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT............................................................................ 38
ARTICLE 53 :
ESPACE DE CHARGEMENT OBLIGATOIRE ................................................................. 38
ARTICLE 54 :
CHAMP D'APPLICATION ................................................................................................ 39
LE CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-VALLIER DÉSIGNE COMME TERRITOIRE NATUREL
L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE DE SA MUNICIPALITÉ COMPRIS À L'INTÉRIEUR DU
PÉRIMÈTRE URBAIN DÉFINI COMME SUIT : ................................................................ 39
SOUS-SECTION I : ................................................................................................................. ARBRES39
54.1
PLANTATION ET ENTRETIEN D'ARBRES À L'INTÉRIEUR DU PRÉRIMÈTRE
D'URBANISATION, EN MILIEU URBAIN, TOURISTIQUE OU RÉCRÉO-TOURISTIQUE39
54.2
ESPÈCES D'ARBRES PROHIBÉS .................................................................................. 39
54.3
ESPÈCES D'ARBRES SUGGÉRÉS ................................................................................ 40
ARTICLE 55 :
DÉFINITION D'UN ESPACE VERT PAYSAGER .............................................................. 40
55.1
AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN DE LA COUR AVANT............................................... 40
55.2
NORMES RELATIVES AUX HABITATIONS MULTIFAMILIALES .................................. 41
55.3
NORMES RELATIVES AUX ZONES COMMERCIALES ................................................. 41
55.4
NORMES RELATIVES AUX HABITATIONS UNIFAMILIALES ....................................... 41
55.5
AMÉNAGEMENTS FLORAUX ......................................................................................... 41
55.6
DÉLAIS D'AMÉNAGEMENT ............................................................................................ 41
CLÔTURES, HAIES, MURETS ..................................................................................................................... 41
ARTICLE 56 :
CLÔTURES INTERDITES ................................................................................................ 41
ARTICLE 57 :
ENTRETIEN DES CLÔTURES ......................................................................................... 42
ARTICLE 58 :
CLÔTURE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE ............................................................................. 42
ARTICLE 59 :
IMPLANTATION DES CLÔTURES ET HAIES ................................................................. 42
ARTICLE 60 :
IMPLANTATION DE MURET(S) ....................................................................................... 42
ENSEIGNES
42
ARTICLE 61 :
ENSEIGNES INTERDITES ............................................................................................... 42
ARTICLE 62 :
ENSEIGNES PERMISES SANS L'OBTENTION D'UN CERTIFICAT D'AUTORISATION43
ARTICLE 63 :
ENSEIGNES PERMISES AVEC L'OBTENTION D'UN CERTIFICAT D'AUTORISATION43
ARTICLE 64 :
ENSEIGNES MOBILES .................................................................................................... 44
ARTICLE 65 :
ENTRETIEN DES ENSEIGNES ........................................................................................ 44
SECTION V: NORMES RELATIVES AUX USAGES TEMPORAIRES .......................................................... 45
ARTICLE 66 :
CONSTRUCTIONS ET USAGES TEMPORAIRES .......................................................... 45
ARTICLE 67 :
NORMES PARTICULIÈRES AUX ABRIS D'HIVER ......................................................... 45
ARTICLE 68 :
BÂTIMENTS ET ROULOTTES DESSERVANT UN (DES) IMMEUBLE(S) EN COURS DE
CONSTRUCTION ............................................................................................................. 46
ARTICLE 69 :
VENTE EXTÉRIEURE DE FRUITS, DE LÉGUMES, DE FLEURS, D'ARBRES ET D'ARBUSTES
.......................................................................................................................................... 46
ARTICLE 70 :
CIRQUES, EXPOSITIONS, ÉVÉNEMENTS SPORTIFS ET AUTRES USAGES COMPARABLES
.......................................................................................................................................... 46
SECTION VI : USAGES SPÉCIFIQUES ....................................................................................................... 46
ARTICLE 71 :
LES SERVICES ASSOCIÉS À L'USAGE HABITATION ................................................. 46
ARTICLE 72 :
AMÉNAGEMENT D'UN LOGEMENT PARENTAL ........................................................... 47
ARTICLE 73 :
NORMES RELATIVES À L'IMPLANTATION D'UN GÎTE TOURISTIQUE ....................... 47
ARTICLE 74 : ATELIERS D'ARTISAN OU LOCAL D'ACTIVITÉS HOLISTIQUES ..................................... 48
CHAPITRE 4
48
DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS USAGES SPÉCIFIQUES AUTORISÉS ................................... 48
DANS CERTAINES ZONES SEULEMENT ................................................................................................... 48
SECTION I:
NORMES SPÉCIFIQUES AUX MAISONS MOBILES ET AUX MAISONS UNI-MODULAIRES
48
ARTICLE 75 :
ORIENTATION .................................................................................................................. 48
ARTICLE 76 :
CEINTURE DE VIDE TECHNIQUE ................................................................................... 48
ARTICLE 77 :
APPUI ............................................................................................................................... 48
ARTICLE 78 :
ANCRAGE ........................................................................................................................ 48
ARTICLE 79 :
ANNEXE OU AGRANDISSEMENT PERMIS ................................................................... 49
SECTION II :
NORMES D'IMPLANTATION POUR CERTAINS TYPES DE COMMERCES ET D'INDUSTRIES
49
ARTICLE 80 :
NORMES D'IMPLANTATION DES COMMERCES DE VÉHICULES ET D'ÉQUIPEMENTS
MOBILES .......................................................................................................................... 49
ARTICLE 81 :
ENTREPOSAGE DE VÉHICULES OU PIÈCES S'Y RAPPORTANT............................... 49
ARTICLE 82 :
CAFÉS-TERRASSES ....................................................................................................... 49
SECTION III :
TERRITOIRES D'INTÉRÊTS PATRIMONIAUX ................................................................ 50
ARTICLE 83 :
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUEMENT APPLICABLES AUX ZONES 1HA, 2HA, 3HA, 7HA, 23P,
11M, 12M, 15M, 31M, ....................................................................................................... 50
SECTION IV :
NORMES RELATIVES À L'IMPLANTATION DE ROULOTTES, DE VÉHICULES MOTORISÉS ET
À L'AMÉNAGEMENT D'UN TERRAIN DE CAMPING....................................................... 50
ARTICLE 84 :
IMPLANTATION DE ROULOTTES OU DE VÉHICULES DE LOISIRS MOTORISÉS,
D'HABITATIONS PLIABLES ............................................................................................ 50
ARTICLE 85 :
AMÉNAGEMENT DE TERRAIN DE CAMPING ............................................................... 50
ARTICLE 86 :
CHANGEMENT D'USAGE D'UN TERRAIN DE CAMPING ............................................. 50
SECTION V :
AIRES DE PROTECTION, CHENILS, CARRIÈRES, SABLIÈRES, GRAVIÈRES ET
TOURBIÈRES ................................................................................................................... 51
ARTICLE 87 :
NORMES RELATIVES AUX AIRES DE PROTECTION ENTRE DIFFÉRENTES ZONES51
ARTICLE 88 :
NORMES D'AMÉNAGEMENT SPÉCIFIQUES AUX CHENILS ........................................ 51
ARTICLE 89 :
CONDITIONS D'IMPLANTATION DES CARRIÈRES, SABLIÈRES, GRAVIÈRES ET
TOURBIÈRES ................................................................................................................... 51
SECTION VI : USAGES PARTICULIERS ET AIRES D'ENTREPOSAGE .................................................... 51
ARTICLE 90 :
AIRES D'ENTREPOSAGE................................................................................................ 51
ARTICLE 91 :
ENTREPOSAGE DE CARCASSES DE VÉHICULES MOTEURS ................................... 52
ARTICLE 92 :
ENTREPOSAGE DE VÉHICULES QUI NE SONT PAS EN ÉTAT DE MARCHE ............ 52
DISPOSITIONS D'ORDRE ENVIRONNEMENTAL ....................................................................................... 53
IV
SECTION I:
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES D'INONDATION ............................................ 53
ARTICLE 93 :
CHAMP D'APPLICATION ET AUTORISATION PRÉALABLE DES INTERVENTIONS DANS LES
PLAINES INONDABLES .................................................................................................. 53
ARTICLE 94.1 : DÉROGATIONS ACCORDÉES EN ZONES INONDABLES ........................................... 54
ARTICLE 95 :
MESURES RELATIVES À LA ZONE DE FAIBLE COURANT D'UNE PLAINE INONDABLE
.......................................................................................................................................... 54
ARTICLE 96 :
MESURES D'IMMUNISATION APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET
TRAVAUX RÉALISÉS DANS UNE PLAINE INONDABLE .............................................. 54
ARTICLE 97 :
INTERPRÉTATION DE LA RESPONSABILITÉ ............................................................... 55
SECTION II :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES DE GLISSEMENT DE TERRAIN .................. 55
ARTICLE 98 :
CHAMP D'APPLICATION................................................................................................. 55
ZONE DE GLISSEMENT DE TERRAIN À RISQUE ÉLEVÉ ......................................................................... 55
ARTICLE 99 :
CONSTRUCTION ............................................................................................................. 55
ARTICLE 100 : TRAVAUX ......................................................................................................................... 55
ARTICLE 101 : VÉGÉTATION ................................................................................................................... 55
ARTICLE 102 : INSTALLATION SEPTIQUE ............................................................................................. 56
ARTICLE 103 : BÂTIMENT DÉTRUIT ....................................................................................................... 56
ZONE DE GLISSEMENT DE TERRAIN À RISQUE MOYEN ........................................................................ 56
ARTICLE 104 : CONSTRUCTION ............................................................................................................. 56
ARTICLE 105 : TRAVAUX ......................................................................................................................... 56
ARTICLE 106 : VÉGÉTATION ................................................................................................................... 56
ARTICLE 107 : INSTALLATION SEPTIQUE ............................................................................................. 56
ARTICLE 108 : AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT ........................................................................... 56
ZONE DE GLISSEMENT DE TERRAIN À RISQUE FAIBLE ........................................................................ 56
ARTICLE 109 : CONSTRUCTION ............................................................................................................. 56
ARTICLE 110 : VÉGÉTATION ................................................................................................................... 56
ARTICLE 111 : AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT ........................................................................... 56
ARTICLE 112 : NORMES RELATIVES AUX ZONES D'ÉROSION .......................................................... 57
SECTION IV:
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES RIVES ET DU LITTORAL ......... 57
ARTICLE 113 : CHAMP D'APPLICATION ET AUTORISATION PRÉALABLE DES INTERVENTIONS SUR LES
RIVES ET LE LITTORAL .................................................................................................. 57
ARTICLE 114 : MESURES RELATIVES AUX RIVES ............................................................................... 58
ARTICLE 115 : MESURES RELATIVES AU LITTORAL ........................................................................... 60
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAINTES ANTHROPIQUES ........................................................ 61
ARTICLE 116 : NORMES RELATIVES AUX PRISES D'EAU MUNICIPALES ......................................... 61
ARTICLE 117 : NORMES RELATIVES AUX TERRAINS SUSCEPTIBLES D'ÊTRE CONTAMINÉS ...... 61
ARTICLE 118 : NORMES RELATIVES AUX DÉPOTOIRS DÉSAFFECTÉS ............................................ 61
ARTICLE 119 : NORMES APPLICABLES AUX ZONES À RISQUE EN RAISON DE LA PRÉSENCE D'UN
BARRAGE ........................................................................................................................ 61
ARTICLE 120 : CHAMP D'APPLICATION ................................................................................................ 61
ARTICLE 121 : NORMES RELATIVES À LA GESTION DES ODEURS EN MILIEU AGRICOLE ............ 63
ARTICLE 122 : NORMES D'AMÉNAGEMENT .......................................................................................... 65
ARTICLE 122.1 : IMPLANTATION D'UNE UTILISATION RÉSIDENTIELLE EN ZONE AGRICOLE DÉCRÉTÉE
PAR LA LPTAAQ ............................................................................................................. 66
ARTICLE 122.2 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX ODEURS APPLICABLES DANS LES ZONES
CORRESPONDANT AUX ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS. ...................................................... 66
CHAPITRE 9
67
LES CONSTRUCTIONS ET USAGES DÉROGATOIRES ............................................................................ 67
ARTICLE 123 : CONSTRUCTIONS ET USAGES DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DES DROITS ACQUIS
.......................................................................................................................................... 67
ARTICLE 124 : ABANDON D'UN USAGE DÉROGATOIRE ..................................................................... 67
ARTICLE 125 : REMPLACEMENT D'UN USAGE OU D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ......... 67
ARTICLE 126 : EXTENSION DE L'USAGE DÉROGATOIRE D'UN BÂTIMENT ...................................... 67
ARTICLE 127 : AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT DONT L'USAGE EST DÉROGATOIRE ............ 67
ARTICLE 128 : AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT DÉROGATOIRE ................................................ 68
ARTICLE 129 : RETOUR À UN USAGE DÉROGATOIRE ........................................................................ 68
ARTICLE 130 : ENSEIGNE DÉROGATOIRE ET ENSEIGNE LIÉE À UN USAGE DÉROGATOIRE ....... 68
ARTICLE 131 : RECONSTRUCTION ET RÉFECTION D'UN BÂTIMENT DÉROGATOIRE À LA SUITE D'UN
SINISTRE .......................................................................................................................... 68
ARTICLE 132 : EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE D'UN TERRAIN ........................................ 68
CHAPITRE 10
69
DISPOSITIONS FINALES ............................................................................................................................. 69
ARTICLE 133 : RÈGLEMENTS ABROGÉS .............................................................................................. 69
ARTICLE 134 : ENTRÉE EN VIGUEUR..................................................................................................... 69
DISTANCES DE BASE (PARAMÈTRE B) .................................................................................................... 71
ANNEXE C
75
COEFFICIENT D'ODEUR PAR GROUPE OU CATÉGORIE D'ANIMAUX (PARAMÈTRE C) ...................... 75
ANNEXE D
76
TYPE DE FUMIER (PARAMÈTRE D) ........................................................................................................... 76
ANNEXE E
76
TYPE DE PROJET (PARAMÈTRE E) ........................................................................................................... 76
ANNEXE G
77
FACTEUR D'USAGE (PARAMÈTRE G) ....................................................................................................... 77
ANNEXE H - NORMES DE LOCALISATION POUR UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE OU UN ENSEMBLE
D'INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE AU REGARD D'UNE MAISON D'HABITATION, D'UN
IMMEUBLE PROTÉGÉ OU D'UN PÉRIMÈTRE D'URBANISATION EXPOSÉS AUX VENTS
DOMINANTS D'ÉTÉ ......................................................................................................... 78
ANNEXE J
79
CROQUIS
79
Habitation
81
Commerces et services ................................................................................................................................. 81
Industrie
81
Agricole
81
V
Récréation et tourisme .................................................................................................................................. 81
AUTRES USAGES ........................................................................................................................................ 81
Habitation
82
Commerces et services ................................................................................................................................. 82
Industrie
82
Agricole
82
Récréation et tourisme .................................................................................................................................. 82
AUTRES USAGES ........................................................................................................................................ 82
Habitation
83
Commerces et services ................................................................................................................................. 83
Industrie
83
Agricole
83
Récréation et tourisme .................................................................................................................................. 83
AUTRES USAGES ........................................................................................................................................ 83
Habitation
84
Commerces et services ................................................................................................................................. 84
Industrie
84
Agricole
84
Récréation et tourisme .................................................................................................................................. 84
AUTRES USAGES ........................................................................................................................................ 84
Habitation
85
Commerces et services ................................................................................................................................. 85
Industrie
85
Agricole
85
Récréation et tourisme .................................................................................................................................. 85
AUTRES USAGES ........................................................................................................................................ 85
6
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
SECTION I :
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
ARTICLE 1 :
TITRE DU RÈGLEMENT
Le présent règlement est intitulé "Projet de règlement de zonage".
ARTICLE 2 :
RÈGLEMENTS ABROGÉS
Le présent règlement abroge et remplace, à toutes fins que de droits, toutes autres dispositions
réglementaires régissant le zonage.
ARTICLE 3 :
TERRITOIRE ASSUJETTI
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la municipalité de Saint-Vallier.
ARTICLE 4 :
PERSONNES TOUCHÉES
Le présent règlement touche toute personne morale de droit public ou de droit privé et tout particulier.
ARTICLE 5 :
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions du chapitre
3, section 5, de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.
ARTICLE 6 :
VALIDITÉ
Le Conseil décrète l'adoption du présent règlement dans son ensemble et également chapitre par chapitre,
section par section et article par article, de manière à ce que, si un chapitre, une section ou un article de celui-
ci devait être un jour déclaré nul, les autres dispositions du présent règlement continueraient de s'appliquer
ARTICLE 7 :
ANNEXES
Les annexes suivantes font partie du présent règlement:
-
grille de spécification ;
-
tableaux A, B, C, D, E, F, G, relatifs aux distances séparatrices applicables aux bâtiments
d'élevage.
-
plan de zonage du secteur urbain ;
-
plan de zonage du secteur rural ;
-
carte des zones de contraintes majeures ;
-
croquis.
SECTION II:
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
ARTICLE 8 :
INCOMPATIBILITÉ ENTRE LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET LES DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
En cas d'incompatibilité entre les dispositions générales applicables à toutes les zones et les dispositions
particulières à une zone, les dispositions particulières à une zone s'appliquent et prévalent sur les
dispositions générales.
ARTICLE 9 :
INTERPRÉTATION DU TEXTE ET DES MOTS
1o
L'emploi des verbes au présent inclut le futur;
2o
Le singulier comprend le pluriel et vice-versa, à moins que le sens indique clairement qu'il ne peut
en être ainsi;
3o
L'emploi du mot "DOIT" implique une obligation absolue; le mot "PEUT" conserve un sens
facultatif;
4o
Le mot "MUNICIPALITÉ" désigne la municipalité de Saint-Vallier;
7
5o
Le mot "QUICONQUE" inclut toute personne morale ou physique.
ARTICLE 10 : INTERPRÉTATION DES TABLEAUX ET CROQUIS
Les tableaux, croquis et toutes autres formes d'expression que le texte proprement dit, contenus dans le
présent règlement, en font partie intégrante à toutes fins que de droit.
En cas de contradiction entre le texte et les tableaux, croquis et autres formes d'expression, le texte
prévaut. En cas de contradiction entre un tableau et une autre forme d'expression, les données du tableau
prévalent.
ARTICLE 11 : UNITÉS DE MESURE
Toutes les dimensions et superficies mentionnées dans le présent règlement sont exprimées en unités de
mesure métrique.
Pour faciliter la lecture, les chiffres et les nombres sont écrits en chiffre arabe et non en lettre.
Aussi, dans le même ordre d'idée, les conversions en système impérial sont jointes en annexe et
seulement à titre indicatif. En cas de différence, la mesure métrique prévaut.
Les symboles du système métrique sont aussi utilisés, soit :
m
=
mètre
m2
=
mètre carré
cm
=
centimètre
cm2
=
centimètre carré
ARTICLE 12 : TERMINOLOGIE
Les termes, mots ou expressions employés dans les règlements d'urbanisme ont le sens qui leur est
attribué dans les sections du présent règlement où ils sont employés ou celui énoncé au présent article. Il
est à noter que les définitions comprises dans les sections suivantes du présent règlement priment sur les
définitions énoncées au présent article.
Abri : Comprend toute construction, rattachée ou non à un bâtiment, servant soit à protéger contre le soleil
ou les intempéries, soit comme décoration. Le terme « abri » ne comprend cependant pas les perrons,
porches, portiques ou abris d'auto ou toute autre construction du même genre constituée exclusivement de
matériaux rigides et faisant partie intégrante du bâtiment.
Abri à bois : Construction sommaire destinée à l'entreposage du bois de chauffage.
Abri d'auto : Construction attenante au bâtiment principal, formée d'un toit reposant sur des colonnes ou des
murs, servant à abriter un ou des espaces de stationnement de véhicules de promenade.
Abri d'auto temporaire : abrogé
Abri sommaire : Bâtiment ayant un caractère rudimentaire et temporaire, érigé en forêt, dépourvu d'électricité
et d'eau courante, appuyé au sol et sans fondation permanente, d'un seul étage, et servant de gîte.
Accès à la propriété : Voie de circulation pour véhicules automobiles située entre une rue et une aire de
stationnement hors-rue, un bâtiment ou un usage auquel il donne accès. Les termes "entrée charretière",
"rampe", allée d'accès" sont inclus dans le terme "accès à la propriété".
Activités holistiques : Activités proposant des techniques thérapeutiques ou d'amélioration du bien-être
physique qui prennent en compte la globalité de l'individu selon ses dimensions physique, mentale,
émotionnelle et spirituelle. À titre d'exemple, seront considérés comme tels, le yoga, le tai-chi, la méditation,
etc... Seront toutefois exclues de cette définition, les activités ou techniques ayant pour but de répondre à la
pratique d'un culte religieux.
Agrandissement : voir extension.
Aire de chargement et de déchargement : espace hors-rue situé sur le même lot ou terrain qu'un bâtiment
ou contigu à un groupe de bâtiments, réservé au stationnement temporaire d'un véhicule commercial utilisé
pour le chargement ou le déchargement de marchandise ou de matériaux.
Animal domestique : animal vivant à la maison et servant de compagnie à l'homme (chien, chat, etc.), par
opposition aux animaux d'élevage (vache, cheval, poule, etc.), sauvage (renard, loup, chevreuil, etc.) ou
exotique (serpent, etc.).
Annexe : Bâtiment complémentaire faisant corps au bâtiment principal mais non compris dans le calcul de la
superficie minimale d'un bâtiment principal.
Ajout
d'une
définition selon
le
règlement
181-2016.
8
Annulation : Opération cadastrale par laquelle le numérotage d'un lot ou d'une partie de lot est annulé et
réalisé en vertu de l'article 3043 du Code civil du Québec.
Antenne : Au sens général, construction permettant de capter ou d'émettre, au moyen d'appareils récepteurs
ou émetteurs, des ondes hertziennes. Dans le cas d'antennes paraboliques, celles-ci permettent de capter
des émissions de radio et de télévision (ondes hertziennes) transmises par satellite.
Attenant : voir bâtiment complémentaire attenant
Appartement : Voir logement.
Arbre : Toute espèce arborescente dont la tige, qui est unique, a un diamètre d'au moins 25 mm mesuré
à 1,4 mètre du sol.
Arbuste : Ce groupe d'arbres à feuilles caduques comprend les arbres de petites dimensions, avec un
tronc ramifié à la base et une cime bien répartie. Un arbuste fait moins de trois (3) mètres de hauteur à
maturité.
Auberge : Voir hôtel.
Auvent : Construction de matériaux rigides ou non, sans poteau, ni colonne rattachée directement au
bâtiment, servant à protéger une porte, une fenêtre ou une ouverture d'un bâtiment contre les intempéries
ou le soleil, ou encore servant comme décoration.
Atelier artisanal : bâtiment ou partie de bâtiment principal ou complémentaire où l'on procède à la fabrication
ou à la réparation de produits artisanaux.
Avertisseur de fumée : appareil conçu pour donner l'alarme dès la détection de fumée dans la pièce où il se
trouve.
Balcon : Plate-forme disposée en saillie sur un mur d'un bâtiment, ordinairement entourée d'un garde-corps
et accessible que par l'intérieur du bâtiment.
Bâtiment : Construction destinée à servir d'abris aux personnes, aux animaux ou aux choses.
Bâtiment complémentaire : Bâtiment situé sur le même emplacement qu'un bâtiment principal et dont
l'usage est subordonné à celui-ci.
Bâtiment complémentaire attenant : Bâtiment lié par au moins un mur à un bâtiment principal sur au moins
75 % du mur de ce bâtiment attenant, mais non directement lié à sa fonction, tel que notamment un garage
ou un abri d'auto.
Bâtiment dérogatoire : abrogé
Bâtiment modulaire, sectionnel ou usiné : Bâtiment, autre qu'une maison mobile, transportable par
section, assemblé sur le site et qui devient un immeuble dès qu'il est installé sur les fondations qui lui sont
destinées.
Bâtiment principal : Bâtiment destiné à accueillir le ou les usages principaux sur un emplacement.
Bâtiment en rangée : Bâtiment faisant partie d'un ensemble d'au moins trois bâtiments dont les murs sont
mitoyens.
Bâtiment temporaire : Bâtiment érigé pour une fin spécifique et pour une période limitée.
Cabane à sucre : Bâtiment servant exclusivement à l'évaporation de l'eau d'érable et la préparation de
produits dérivés de l'eau d'érable.
Cabane à sucre de type commercial : Bâtiment dont l'usage principal est agricole et qui sert à l'exploitation
d'une érablière et à la vente de produit de l'érable.
Cabanon : Bâtiment complémentaire servant au rangement d'articles d'utilité courante ou occasionnelle et ne
pouvant pas être déplacé facilement.
Café-terrasse : Une terrasse de restaurant ou de café, extérieure, recouverte ou non, complémentaire à
l'usage principal, conçue de manière à pouvoir accueillir des clients qui y consomment des repas ou des
boissons.
Camp forestier ou campement : Bâtiment servant à entreposer la machinerie et l'outillage relatif à la coupe
d'arbre. Le bâtiment peut également procurer un abri pour manger et dormir à son utilisateur, dans le boisé
ou la forêt où il est situé. Il s'agit d'une construction sommaire, de faible superficie (20 m2 maximum de surface
habitable), supportée par une fondation sur pilotis, sans eau, ni électricité et de faible valeur au rôle
d'évaluation municipale.
Case de stationnement : Superficie destinée à être occupée par un véhicule stationné.
9
Cave : Partie de bâtiment située sous le rez-de-chaussée et dont la moitié ou plus de la hauteur, mesurée
depuis le plancher jusqu'au plaond, est en dessous du niveau moyen du sol après terrassement. Une cave
n'est pas considérée comme un étage au sens du présent règlement.
Centre commercial (ou centre d'achat) : Complexe commercial caractérisé par l'unité architecturale de
l'ensemble des bâtiments, un stationnement commun, ainsi que par la présence de plusieurs établissements
de vente au détail et de services.
Centre d'équitation : Lieu où est pratiqué l'équitation à des fins commerciales.
Centre de la petite enfance (C.P.E.) : Établissement qui assure, moyennant rémunération, un service de
garde pour sept enfants ou plus pour des périodes n'excédant pas quarante-huit (48) heures consécutives.
Ce service de garde s'adresse principalement aux enfants de la naissance jusqu'à la fréquentation du niveau
de la maternelle.
Chalet : Voir résidence saisonnière.
Chenil : Tout établissement où l'on élève, où l'on dresse, ou où on loge plus de trois (3) chiens adultes,
que ce soit pour en faire l'élevage, le dressage, la vente ou la reproduction. Ce nombre exclut les chiots
de moins de trois (3) mois.
Commerce de détail : établissement de commerce qui traite directement avec le consommateur.
Commerce de gros : établissement de commerce qui vend de la marchandise aux établissements de
commerce de détail.
Condominium : Logement ou local situé dans un immeuble ayant fait l'objet d'une déclaration de copropriété
en vertu de l'article 1038 du Code civil. Le logement ou local est composé d'une partie privative qui jouit de
droits réels et de parties communes qui jouissent de droits indivises. Ces parties communes étant la propriété
de tous les copropriétaires.
Condominium : Habitation bifamiliale ou multifamiliale dont les résidents sont propriétaires des logements
qu'ils habitent.
Conseil : Le Conseil municipal de la municipalité de Saint-Vallier.
Construction : Assemblage ordonné de matériaux.
Copropriétaire : Personne investie d'une quote-part ou droit de propriété que plusieurs personnes ont
ensemble et concurremment sur un même bien.
Copropriété divise : La propriété dont le droit de propriété se répartit entre les copropriétaires par fraction
comprenant chacune une partie privative matériellement divisée et une quote-part des parties communes.
Copropriété divise horizontale : Copropriété de terrain établie sur des lots horizontaux privatifs qui partage
des lots et services en commun lesquels, lots sont tous soumis à la même déclaration de propriété.
Copropriété divise verticale : Copropriété dont la position de l'assiette du droit, d'une entité distincte d'un
bâtiment de condominiums construits, est considérée par rapport à celle de la surface du sol sous laquelle le
droit s'exerce. C'est la superposition, sur le plan vertical, d'immeubles servant d'assiette à des droits distincts.
Constructions à des fins récréatives publiques : Constructions destinées à la pratique d'activités
récréatives et à des fins publiques (ex: chalet de ski de fond, centre d'interprétation de la nature, relais de
motoneige, etc.).
Construction : Assemblage de matériaux reliés ou déposés au sol ou fixés à tout autre objet relié au sol.
Coupe d'assainissement : Une coupe d'assainissement consiste en l'abattage ou la récolte d'arbres
déficients, tarés, qui dépérissent, endommagés ou morts dans un peuplement d'arbres.
Cour : Espace non construit et à ciel ouvert, situé sur le même emplacement que le bâtiment principal et
s'étendant jusqu'aux limites du dit emplacement.
Cour arrière : Espace s'étendant sur toute la largeur d'un emplacement, compris entre la ligne de
l'emplacement arrière et l'axe du mur arrière du bâtiment principal. Dans le cas d'un emplacement borné par
plus d'une (1) rue, la cour arrière est amputée, du côté de la rue, de la marge de recul avant.
Cour avant : Espace s'étendant sur toute la largeur d'un emplacement, compris entre la ligne d'emprise de la
rue ou la ligne avant de l'emplacement et la façade du bâtiment principal. Dans le cas d'un emplacement
borné par plus d'une (1) rue, l'emplacement comporte deux (2) ou même trois (3) cours avant (emplacement
d'angle transversal), sauf que la cour avant est limitée à la marge de recul avant pour les murs du bâtiment
qui ne sont pas la façade avant.
10
Cour latérale : Espace s'étendant entre la cour avant et la cour arrière et compris entre la ligne latérale d'un
emplacement et le mur latéral du bâtiment principal. Dans le cas d'un emplacement borné par plus d'une (1)
rue, la cour latérale du côté de la rue est amputée de la marge de recul avant.
Cours d'eau et lacs : Tous les cours d'eau, à débit régulier ou intermittent et les lacs, sont visés par
l'application du règlement. Sont toutefois exclus de la notion de cours d'eau, les fossés tels que définies au
présent article. Par ailleurs, en milieu forestier public, les catégories de cours d'eau visés par l'application du
règlement sont celles définies par la réglementation sur les normes d'intervention édictée en vertu de la Loi
sur les forêts.
Demi-étage : Étage supérieur dont la superficie représente moins de 80 % de la superficie du premier étage.
La superficie calculée est celle comprise entre les murs dont la hauteur minimum est de 1,75 mètres (5,74
pieds).
Dépanneur : Établissement commercial ouvert en dehors des heures d'ouverture établies par la loi pour
l'ensemble des autres commerces de vente au détail et dispensant des biens de consommation courants, tels
que journaux, cigarettes et épicerie d'appoint.
Division : Opération cadastrale par laquelle un plan cadastral est préparé pour la première immatriculation
d'un immeuble et est réalisé en vertu de l'article 3043 du Code civil du Québec.
Drainage : Opération destinée à favoriser l'écoulement des eaux par le creusage.
Droit de passage : Servitude de passage réelle ou personnelle, dûment enregistrée au Bureau de la publicité
des droits.
Édifice public : Désigne les bâtiments visés par la Loi sur la sécurité dans les édifices publics.
Élevage : Activité consistant à faire croître des animaux à des fins commerciales, agricoles ou fauniques.
Emplacement : Espace formé d'un ou plusieurs lots ou d'une ou plusieurs parties de lot, contigu l'un à l'autre,
pouvant servir à un usage principal.
Emplacement d'angle (de coin) : Emplacement situé à l'intersection de deux (2) voies publiques, lesquelles
forment à leur point de rencontre un angle ne dépassant pas cent trente-cinq degrés (135), mesuré à
l'intérieur de l'emplacement. Voir figure 3 du règlement de lotissement.
Emplacement intérieur : Tout autre emplacement qu'un emplacement d'angle ou qu'un emplacement
transversal. Voir figure 3 du règlement de lotissement.
Emplacement (largeur de l') : Distance mesurée en ligne droite entre les points d'intersection de la ligne
avant et des lignes latérales de l'emplacement.
-
Dans le cas d'un emplacement d'angle, la ligne latérale manquante est remplacée par le
prolongement de l'emprise de la rue.
-
Dans le cas d'un emplacement adjacent à un lac ou un cours d'eau, la largeur est également celle
mesurée entre les lignes latérales, à la ligne naturelle des hautes eaux.
Emplacement (profondeur de l') : Profondeur moyenne mesurée perpendiculairement à la ligne avant entre
la ligne de rue et la ligne arrière du lot.
Emplacement transversal : Emplacement, autre qu'un emplacement d'angle, ayant front sur deux (2) rues.
Voir figure 3 du Règlement de lotissement.
Emprise d'une rue : Espace, de propriété publique ou privée, situé entre les lignes avant des
emplacements bordant la rue de part et d'autre. Selon le cas, on retrouve dans l'emprise le pavage, la
bordure du chemin, les fossés, les trottoirs, etc.
Voir figure 7 du règlement de lotissement.
Enseigne : Tout écrit comprenant lettres, mots ou chiffres, toute représentation picturale comprenant
illustrations, dessins, gravures, images ou décors, tout emblème comprenant bannières, banderoles ou
marques de commerce, tout drapeau comprenant bannières, banderoles ou fanions et toute autre figure aux
caractéristiques similaires qui répond aux conditions suivantes:
-
Être une construction ou une partie d'une construction, ou y est attachée, ou y est peinte, ou est
représentée de quelque manière que ce soit sur un bâtiment ou une construction.
-
Être utilisée pour avertir, informer, annoncer, publiciser, faire de la réclame, faire valoir, attirer l'attention
-
Être visible de l'extérieur d'un bâtiment.
Enseigne clignotante : Une enseigne lumineuse, fixe ou rotative, sur laquelle l'intensité de la lumière
artificielle et la couleur ne sont pas maintenues constantes.
11
Les enseignes ou parties d'enseignes lumineuses indiquant l'heure, la température et autres renseignements
similaires, ne sont cependant pas considérées comme des enseignes clignotantes.
Enseigne d'identification : Une enseigne donnant uniquement le(s) nom(s) et l'adresse de(s) occupant(s)
d'un bâtiment, ou le nom du bâtiment lui-même, ainsi que l'usage qui en est fait, mais sans mention d'un
produit.
Enseigne directionnelle : Une enseigne qui indique une direction à suivre pour atteindre une destination elle-
même identifiée.
Enseigne (hauteur) : La hauteur d'une enseigne est la distance verticale entre le sol et le point le plus élevé
de l'enseigne.
Lorsque le sol naturel est à un niveau inférieur à celui de la rue, la hauteur de l'enseigne peut être mesurée
à partir du niveau de ladite rue.
Enseigne illuminée par réflexion : Enseigne dont l'illumination provient entièrement d'une source fixe de
lumière artificielle située à l'extérieur de l'enseigne, soit reliée soit éloignée de celle-ci.
Enseigne lumineuse : Enseigne conçue pour émettre une lumière artificielle, soit directement, soit par
transparence, par translucidité ou par réflexion.
Enseigne mobile : Enseigne montée sur un châssis, installée ou non sur une remorque et pouvant être
déplacée facilement.
Enseigne patrimoniale : Enseigne qui répond aux critères suivants :
-
L'enseigne et son support sont faites de bois peint, teint ou verni, de métal peint à l'usine ou de tout autre
produit imitant ces matériaux ;
-
Le message de l'enseigne est sculpté ou peint.
Enseigne publicitaire (panneau-réclame) : Enseigne attirant l'attention sur une entreprise, une profession,
un produit, un service, une activité ou un divertissement exploité, pratiqué, vendu ou offert sur un autre
emplacement que celui où elle a été placée.
Enseigne (superficie d'une) : Surface délimitée par une ligne continue, réelle ou imaginaire, entourant les
limites extrêmes d'une enseigne et de son cadre, incluant toute matière servant à dégager cette enseigne
d'un arrière-plan, mais à l'exclusion des montants.
Lorsqu'une enseigne lisible sur deux (2) côtés est identique sur chacune de ses faces, la superficie est
équivalente à l'aire d'un des deux (2) côtés seulement. Dans le cas contraire, la superficie est la somme de
l'aire des deux côtés.
Entrée charretière : Aménagement ayant pour but la circulation automobile qui relie un bâtiment à une rue,
publique ou privée.
Entreposage extérieur : Dépôt, accumulation de matières, de matériaux, de produits, d'équipements ou
d'objets divers, à l'extérieur d'une construction sur un emplacement.
Entretien : Moyens pouvant être pris (réparations, dépenses, etc.) et qui sont nécessaires pour le maintien
d'une structure ou d'une construction en bon état.
(Abrogé 2e phrase)
Entretien et réparations usuelles : aux fins de l'application des dispositions relatives aux zones de
glissement de terrain de même qu'aux mesures relatives aux rives, littoraux et plaines inondables,
Signifient travaux réalisés en vue de maintenir une construction ou un ouvrage en bon état sans en modifier
la structure ou le gabarit, de façon à ce que cette construction ou cet ouvrage puisse être maintenu dans son
état d'origine. Ils excluent expressément les travaux de plus grande envergure qui visent à améliorer, mettre
aux normes ou remplacer une construction ou une section de cette dernière ou d'un ouvrage pouvant
notamment toucher sa structure, son gabarit ou la forme de la construction ou de l'ouvrage. Sont réputés ne
pas être des travaux d'entretien ou de réparation usuelle, notamment : les travaux visant à modifier ou
remplacer la fondation ou la structure d'un ouvrage ou d'une construction, les travaux d'agrandissement ou
tous autres travaux de même nature.
Établissement : Ensemble des installations établies pour l'exercice, le fonctionnement et l'exploitation d'une
entreprise (ex : atelier, ferme, boutique, entrepôt, bureau, cabinet, dépanneur, bar, etc.).
Étage : Partie d'un bâtiment comprise entre les faces supérieures de 2 planchers successifs ou, entre la face
supérieure d'un plancher et le plafond au-dessus, lorsqu'il n'y a pas d'autre étage au-dessus.
Exploitation forestière : Ensemble des opérations d'entretien, d'abattage, de transport, de plantation et
empilage de matière ligneuse.
Extension : Opération visant soit à étendre ou augmenter la superficie d'un usage sur un lot ou un terrain ou
à l'intérieur d'un bâtiment, soit à étendre la superficie, la volumétrie d'un bâtiment ou d'une construction.
Ajout
de
cette
définition selon le
règlement
222-
2021
12
Extincteur : Tout appareil qui sert à éteindre le feu, à l'exception des gicleurs.
Façade arrière d'un bâtiment : Mur extérieur situé à l'opposé de la façade avant d'un bâtiment.
Façade avant d'un bâtiment : Mur extérieur d'un bâtiment donnant sur une rue, implanté selon un angle
inférieur à 45 degrés par rapport à celle-ci, et pour lequel un numéro civique a été émis par la Municipalité.
Façade latérale d'un bâtiment : Mur extérieur situé entre la façade avant et la façade arrière d'un
bâtiment.
Fonctionnaire désigné : Employé désigné par résolution d'un conseil municipal pour faire appliquer les
règlements d'urbanisme d'une municipalité.
Fondation : Ensemble des éléments d'assise d'un bâtiment dont la fonction est de transmettre les charges
au sol.
Fossé : Un fossé est une petite dépression en long creusée dans le sol, servant à l'écoulement des eaux de
surface des terrains avoisinants, soit les fossés de chemin, les fossés de ligne qui n'égouttent que les terrains
adjacents, ainsi que les fossés ne servant à drainer qu'un seul terrain.
Frontage : Longueur de la ligne d'emplacement avant. Dans le cas d'un emplacement adjacent à un lac ou
un cours d'eau, la largeur mesurée sur la ligne avant doit être prise à la ligne naturelle des hautes eaux.
Galerie : Plate-forme en saillie couverte et accessible à partir de l'extérieur et de l'intérieur du bâtiment.
Garage privé : Espace fermé sur quatre (4) faces, non exploité commercialement et servant au remisage des
véhicules moteurs du propriétaire ou des occupants d'un bâtiment principal.
Garage temporaire : Construction ayant un caractère passager servant à abriter un ou des espaces de
stationnement de véhicules de promenade pour un temps limité.
Garde-corps : Barrière située à hauteur d'appui, formant protection devant un vide.
Garderie : Établissement qui fournit des services de garde éducatifs dans une installation où l'on reçoit au
moins sept enfants pour des périodes n'excédant pas vingt-quatre (24) heures consécutives.
Gicleur : Dispositif, contrôlé automatiquement, permettant d'asperger de liquide ou de produit chimique un
feu.
Gîte touristique : Bâtiment à usage résidentiel où l'occupant loue accessoirement des chambres et offre des
repas à une clientèle de passage. Le nombre de chambres offertes en location n'excède pas 5 (cinq) et les
repas ne sont fournis qu'aux locataires.
Habitation : Bâtiment ou partie de bâtiment destiné à abriter des êtres humains et comprenant un ou plusieurs
logements où sont prévus des pièces pour dormir.
Habitation bifamiliale isolée : Bâtiment comprenant deux (2) logements.
Pour une meilleure compréhension, voir le croquis correspondant à l'annexe J.
Habitation communautaire : Habitation où vivent des personnes non apparentées répondant à au moins
une des conditions suivantes :
-
Les repas sont consommés dans une cuisine collective
-
L'entretien ménager est assuré par des personnes ne vivant pas sur place
Habitation en rangée : Groupe de (3) Habitations, ou plus, reliées entre elles par des murs latéraux mitoyens,
l'ensemble étant réputé ne former qu'un bâtiment.
Pour une meilleure compréhension, voir le croquis correspondant à l'annexe J.
Habitation jumelée : Habitation reliée à une autre par un mur mitoyen.
Pour une meilleure compréhension, voir le croquis correspondant à l'annexe J.
Habitation multifamiliale : Bâtiment comprenant plus de deux (2) logements.
Pour une meilleure compréhension, voir le croquis correspondant à l'annexe J.
Habitation unifamiliale : Bâtiment comprenant un seul logement.
Pour une meilleure compréhension, voir le croquis correspondant à l'annexe J.
Habitation pliable : Habitation pliable et transportable fabriquée en usine
13
Haie : Alignement continu formé d'arbustes ou de plants ayant pris racines et dont les branchages
entrelacés peuvent être taillés à une hauteur variable.
Hauteur d'un bâtiment : abrogé
Hauteur d'un bâtiment (en étage) : Nombre d'étages compris entre le plancher du rez-de-chaussée et le toit.
Une mezzanine couvrant plus de 40 % de la superficie de l'étage au sein duquel elle se trouve constitue un
étage pour les fins du calcul de la hauteur d'un bâtiment en étages.
Hauteur d'un bâtiment (en mètres) : Distance verticale entre le niveau moyen du sol au centre de la rue en
façade du bâtiment et le point le plus élevé du bâtiment mesurée en façade principale du bâtiment, incluant
un parapet et autres constructions semblables.
Une tour , un clocher, une cheminée, une antenne, une construction hors-toit ne sont pas comptabilisés dans
le calcul de la hauteur d'un bâtiment pourvu que la surface d'implantation ne représente pas plus de 10 % de
l'espace bâti total.
Hôtel : Bâtiment ou partie de bâtiment à vocation commerciale aménagé en pièces meublées pour loger une
clientèle de passage.
Îlot : Un ou plusieurs emplacements cernés par des emprises de rues, voies ferrées, lacs, cours d'eau ou
toute autre barrière physique.
Îlot en tête-de-pipe : Îlot dont l'accès ne peut s'effectuer que par une seule rue.
Îlots avec morcellement : À l'intérieur des îlots dits «îlots avec morcellement», seules les normes
relatives à la règlementation municipale s'appliqueront. Dans ces îlots, il est possible d'effectuer du
morcellement en vue d'implanter des résidences, et tous les autres usages complémentaires aux usages
résidentiels (chemins d'accès, rues et autres services pour desservir ces résidences : aqueduc, égout,
électricité, etc.).
Îlots sans morcellement : À l'intérieur des îlots, dits «îlots sans morcellement», on pourra ériger une
résidence par unité foncière qui était vacante le 7 novembre 2011 et qui est demeurée vacante depuis ce
temps.
Ilots traversants : À l'intérieur des îlots dits «îlots traversants», tous les lots existant ou à être formés ont
un frontage sur le chemin public existant en date du 1er août 2013, de manière à limiter la densification
résidentielle.
Immunisation : L'immunisation d'une construction, d'un ouvrage ou d'un aménagement consiste à
l'application de différentes mesures, énoncées à la section traitant des dispositions relatives aux zones
d'inondation, visant à apporter la protection nécessaire pour éviter les dommages qui pourraient être causés
par une inondation.
Largeur d'un bâtiment : La plus grande distance comprise entre les deux façades latérales d'un bâtiment.
Largeur ou d'un lot ou d'un terrain : Distance entre les lignes latérales d'un terrain mesurée sur la ligne
avant. Cette ligne sépare un lot ou un terrain d'emprise d'une rue privée ou publique. Dans le cas d'un
terrain adjacent à un lac ou un cours d'eau, la largeur mesurée sur la ligne avant peut être prise à la ligne
naturelle des hautes eaux.
Ligne d'emplacement arrière : Ligne séparant un emplacement d'un autre sans être une ligne avant ou une
ligne latérale.
Dans le cas d'un emplacement intérieur conventionnel, cette ligne est parallèle à la ligne avant.
Dans le cas d'un emplacement de forme irrégulière, la ligne arrière est la ligne formant, dans sa projection
avec celle de la ligne avant, un angle égal ou inférieur à quarante-cinq degrés (45), mesuré à l'intérieur
de l'emplacement.
Dans le cas d'un emplacement de coin, indépendamment où se trouve la façade principale du bâtiment, la
ligne arrière de l'emplacement peut être déterminée par rapport à l'une ou l'autre des rues, en autant que la
marge arrière soit respectée. (Voir figure 3 du Règlement de lotissement).
Ligne d'emplacement avant : Ligne séparant un emplacement de l'emprise d'une voie publique ou privée.
(Voir figure 3 du Règlement de lotissement).
Ligne d'emplacement : Ligne de division entre des emplacements adjacents ou entre un emplacement et
une voie publique. Cette ligne peut être brisée.
Ligne d'emplacement latérale de lot : Ligne formant avec la ligne avant, un angle supérieur à quarante-cinq
degrés (45), mesuré à l'intérieur de l'emplacement. (Voir figure 3 du Règlement de lotissement).
Ajout d'une définition
selon le règlement
181-2016
Ajout d'une définition
selon le règlement
181-2016
Ajout d'une définition
selon le règlement
181-2016
14
Dans le cas d'un emplacement d'angle, une des lignes latérales est réputée être une ligne arrière.
Ligne des hautes eaux : La ligne des hautes eaux est la ligne qui, aux fins de l'application du présent
règlement, sert à délimiter le littoral et la rive.
Cette ligne des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à-dire :
a) à l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes
terrestres, ou s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en
direction du plan d'eau.
Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes incluant les plantes
submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et
ligneuses émergées caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des plans d'eau.
b) dans la cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage
hydraulique pour la partie du plan d'eau située en amont;
c) dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de l'ouvrage;
À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents, celle-ci peut
être localisée comme suit :
d) si l'information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de 2 ans, laquelle est
considérée équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques définis précédemment au point
a.
Pour une meilleure compréhension, le lecteur est invité à se référer au croquis correspondant de l'annexe
J.
Littoral : Le littoral est cette partie des lacs et cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des hautes eaux
vers le centre du plan d'eau.
Pour une meilleure compréhension, le lecteur est invité à se référer au croquis correspondant de l'annexe
J.
Logement : Ensemble de pièces d'habitation comprenant des installations sanitaires et de cuisson ainsi qu'un
accès distinct, qu'une personne ou un groupe de personnes habite ou pourrait habiter, à l'exception des
motels, hôtels, gîtes, auberges, roulottes ou remorques.
Logement parental : Logement destiné à être occupé exclusivement par les personnes qui ont, ou ont eu,
un lien de parenté ou d'alliance, y compris par l'intermédiaire d'un conjoint de fait avec le propriétaire ou
l'occupant du logement.
Lot : Fond de terrain identifié et délimité sur un plan de cadastre fait et déposé conformément à l'article
2174, 2174a, 2174b et 2175 du Code civil ou de la loi sur le cadastre (L.R.Q.C, C-1).
Lot desservi : Signifie qu'un lot est desservi par un réseau public ou privé d'aqueduc et d'égout sanitaire.
Lot non desservi : Signifie qu'il y a absence d'infrastructure publique ou privée d'aqueduc et d'égout sanitaire
en bordure du lot.
Un lot desservi exclusivement par un réseau d'égout pluvial est réputé non desservi.
Lot partiellement desservi : Signifie qu'un lot est desservi soit par un réseau public ou privé d'aqueduc, soit
par un réseau public ou privé d'égout sanitaire, mais non les deux à la fois.
Lotir : Le fait d'effectuer un lotissement.
Lotissement : Division, subdivision, redivision, resubdivision, correction, annulation ou ajout d'un terrain en
emplacements à bâtir ou le remplacement d'un terrain, conformément à l'article 2174b du code civil.
Maison de chambre : Habitation où l'ensemble des pièces ou certaines pièces peuvent être louées et
occupées par des personnes autres que le propriétaire et sa famille.
Maison mobile : abrogé
Maison unimodulaire : abrogé
Marge de recul avant : Espace minimal obligatoire devant séparer le bâtiment principal (ou toute partie d'une
construction) de la ligne avant (ligne de rue) sur toute la largeur de l'emplacement.
Pour une meilleure compréhension, le lecteur est invité à se référer au croquis correspondant de l'annexe
J.
15
Marge de recul arrière : Espace minimal obligatoire devant séparer le mur arrière d'un bâtiment, ou toute
partie d'une construction, de la ligne arrière (limite de lot).
Pour une meilleure compréhension, le lecteur est invité à se référer au croquis correspondant de l'annexe
J.
Marge de recul latérale : Espace minimal obligatoire devant séparer un mur latéral d'un bâtiment, ou toute
partie d'une construction, de la ligne latérale adjacente (la limite de lot).
Pour une meilleure compréhension, le lecteur est invité à se référer au croquis correspondant de l'annexe
J.
Milieu urbain : Les zones comprises dans le territoire circonscrit par le périmètre d'urbanisation, les zones
d'habitations, mixtes, commerciales, industrielles contigus au périmètre urbain, les périmètres secondaires et
les îlots déstructurés identifiés au plan de zonage.
Modification : Tout changement relatif à une construction ou tout changement dans son usage ou son
occupation.
Motel : Voir hôtel.
Municipalité : La Municipalité de Saint-Vallier.
Mur arrière : Mur d'un bâtiment le plus rapproché de la ligne arrière et parallèle ou sensiblement parallèle à
celle-ci. La ligne de ce mur peut être brisée.
Mur avant: Mur d'un bâtiment le plus rapproché de la ligne avant et parallèle ou sensiblement parallèle à
celle-ci. La ligne de ce mur peut être brisée.
Mur latéral : Mur d'un bâtiment parallèle ou sensiblement parallèle à une ligne latérale. La ligne de ce mur
peut être brisée.
Mur mitoyen : Mur de séparation commun à un ou plusieurs bâtiments.
Mur de séparation coupe-feu : mur qui a pour but de retarder la propagation des flammes entre deux
bâtiments en cas d'incendie.
Niveau du sol adjacent : Désigne le niveau de la voie publique ou celui du terrassement lorsqu'un
aménagement est complété sur un terrain plus élevé que le niveau de la voie publique.
Opération cadastrale : Une division, subdivision, nouvelle subdivision, une redivision, une annulation, une
correction, un ajout ou un remplacement de numéro de lots fait en vertu de la loi sur le cadastre (L.R.Q.,
Chapitre C-1) ou des articles 2174, 2174a,2174b ou 2175 du Code Civil.
Ouvrage : Toute modification du milieu naturel résultant d'une action humaine.
Panneau-réclame : Voir enseigne publicitaire.
Pavillon-jardin : Bâtiment secondaire destiné à être habité par des personnes et situé sur un terrain où
on trouve une résidence principale.
Perron : Plate-forme basse, située à l'extérieur d'un bâtiment et donnant accès à une porte d'entrée du dit
bâtiment, au niveau du rez-de-chaussée.
Pièce habitable : Pièce d'un bâtiment destinée à être occupée par des personnes.
Piscine: Tout bassin permanent, intérieur ou extérieur, conçu pour la baignade.
Plaine inondable : La plaine inondable est l'espace occupée par un lac ou un cours d'eau en période de crue.
Plan d'aménagement d'ensemble (P.A.E.) : Plan détaillé, préparé pour l'ensemble d'un territoire donné,
illustrant les utilisations du sol, les densités d'occupation du sol, les voies de circulation et tout autre
élément pertinent à la compréhension d'un projet de développement urbain.
Plan d'implantation : Plan indiquant la situation précise d'un ou de plusieurs bâtiments par rapport aux limites
de l'emplacement et aux rues adjacentes.
Plan d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.) : Plan qui fournit des précisions concernant
une nouvelle construction ou des travaux concernant une construction existante. L'objectif du plan est de
démontrer au comité consultatif d'urbanisme (C.C.U.) de la municipalité concernée que le projet envisagé
s'insère de façon harmonieuse dans le secteur où il est prévu.
Plan de zonage : Plan à l'échelle, identifiant les différentes zones du territoire, telles que définies par le présent
règlement.
16
Profondeur d'un bâtiment : La plus grande distance comprise entre la façade avant et la façade arrière
d'un bâtiment.
Profondeur moyenne : Distance moyenne entre les lignes arrière et avant d'un lot.
Propriétaire : Toute personne qui possède un immeuble, ou une partie d'immeuble, à titre de propriétaire,
d'usufruitier, de grevé de substitution, d'emphytéote ou qui occupe une terre de la couronne en vertu d'une
promesse de vente, d'un permis d'occupation ou d'un billet de location.
Réclusion : Se dit plus particulièrement d'un élevage d'animaux pratiqué exclusivement à l'intérieur d'un
bâtiment.
Remise : Voir cabanon.
Remplacement : Opération cadastrale qui permet d'identifier le morcellement d'un lot en remplaçant le
numérotage existant par un nouveau et réalisée en vertu de l'article 3043 du Code civil du Québec.
Réseau d'aqueduc : Tout système d'approvisionnement en eau potable dont la mise en place a été faite
conformément aux critères du ministère de l'Environnement et dont l'exploitation a fait l'objet d'un permis
délivré en vertu de la loi sur la qualité de l'environnement, et qui est déjà installé en bordure de la construction
projetée ou dont le règlement décrétant l'installation est en vigueur.
Réseau d'égout : Tout système d'évacuation des eaux usées dont la mise en place a été faite conformément
aux critères du ministère de l'Environnement et dont l'exploitation a fait l'objet d'un permis délivré en vertu de
la Loi sur la qualité de l'environnement, et qui est déjà installé en bordure de la construction projetée ou dont
le règlement décrétant l'installation est en vigueur.
Résidence de villégiature : Résidence unifamiliale localisée sur un emplacement soit riverain d'un lac ou
cours d'eau ou à leur voisinage, soit intégrée à un équipement récréo-touristique, tel un site touristique, soit
établie sur une partie du territoire en fonction de son attrait au plan environnemental, et permettant de profiter
du potentiel particulier du milieu pour la récréation en nature. Nonobstant ce qui précède, un camp de chasse
rudimentaire ou un abri forestier ne sont pas considérés comme résidence de villégiature au sens du présent
règlement.
Résidence saisonnière : Habitation (chalet saisonnier) destinée à être habitée à l'occasion, habituellement
pendant la saison estivale.
Restaurant : Établissement où l'on sert des repas moyennant paiement.
Revêtement extérieur : Éléments d'un bâtiment exposés aux intempéries et le protégeant contre ces
derniers.
Rez-de-chaussée : Étage situé immédiatement au-dessus du sol et dont le plancher se situe à au plus 1,80
m au-dessus du niveau moyen du sol après terrassement.
Rive : La rive est une bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres
à partir de la ligne des hautes eaux.
Roulotte : Véhicule motorisé ou tractable, aménagé en habitation.
Roulotte de chantier : Véhicule monté sur des roues ou non, utilisé de façon temporaire sur un chantier de
construction ou un chantier d'exploitation (forestière ou autre), destiné à abriter des personnes ou des choses.
Rue : Voie de circulation automobile établie à l'intérieur d'une emprise; à l'intérieur de cette emprise de la rue,
on peut retrouver notamment un trottoir ou une bande cyclable ou un terre-plein.
Rue privée : Rue dont un particulier, un groupe de particuliers, une société, corporation ou association privée
a la propriété ou l'usufruit et dont il ou elle assume l'entretien.
Rue publique : Rue qui appartient à une ville, au gouvernement du Québec ou au gouvernement du Canada.
Secrétaire-trésorier : Le secrétaire-trésorier de la Municipalité de Saint-Vallier.
Sentier-piéton : Terrain, ou portion de terrain servant à la circulation des piétons.
Serre agricole : Construction à vocation agricole, permanente ou temporaire, permettant d'exploiter le
rayonnement solaire et recouverte en conséquence en tout ou en partie de matériaux transparents, servant
à la production et à la culture des végétaux, soit au sol ou de façon étagée.
Serre domestique : Construction à vocation autre que commerciale, permanente ou temporaire,
permettant d'exploiter le rayonnement solaire. Une serre domestique est recouverte, en tout ou en partie,
de matériaux transparents destinés à la culture des végétaux, soit au sol ou de façon étagée. Lorsque
construite de façon permanente, la serre domestique est considérée comme un bâtiment complémentaire.
17
Service de garde en milieu familial : Service de garde offert par une personne physique, contre
rémunération, dans une résidence privée ou elle reçoit :
-
six enfants ou moins en incluant les siens (enfants de moins de neuf ans) ;
-
neuf enfants et moins si elle est assistée d'une autre personne adulte.
Solarium : Galerie ou balcon couvert, vitré, adossé à l'un des murs extérieurs d'un bâtiment, et non utilisé
comme pièce habitable à l'année.
Sous-sol : Étage située sous le rez-de-chaussée et dont la moitié ou plus de la hauteur, mesurée depuis le
plancher jusqu'au plafond, est au-dessus du niveau moyen du sol nivelé adjacent. Un sous-sol ne constitue
pas un étage dans la détermination de la hauteur du bâtiment.
Subdivision : Opération cadastrale par laquelle un plan cadastral est préparé afin d'identifier le
morcellement d'un lot et réalisée en vertu de l'article 3043 du Code civil du Québec.
Superficie au sol : Surface horizontale d'un bâtiment sur le sol, délimitée et calculée à partir de la face
extérieure des murs extérieurs du rez-de-chaussée, y compris un porche mais excluant une terrasse, une
marche, une corniche, un escalier de secours, un escalier extérieur, une rampe extérieure et une plate-forme
de chargement à ciel ouvert.
Superficie d'une enseigne : Voir Enseigne.
Superficie de logement : Superficie horizontale du plancher d'un logement, à l'exclusion de la superficie des
planchers de balcon, de garage et autres dépendances attenantes. Cette superficie se mesure à partir de la
surface extérieure des murs.
Superficie de plancher : Superficie totale de tous les planchers d'un bâtiment, calculée à l'intérieur des murs
extérieurs du dit bâtiment, y compris les porches, galeries et vérandas recouvertes.
La superficie comprend les puits d'aération et d'éclairage sauf les cours intérieures et extérieures. Elle
comprend également les superficies de sous-sols utilisées à des fins commerciales, résidentielles ou
industrielles, mais n'inclut pas la partie des caves ou sous-sols utilisée pour des appareils de chauffage ou
autres installations du genre pour le rangement des logements ou pour le stationnement des véhicules.
Sont exclus du calcul : les terrasses, balcons, marches, corniches, escaliers de secours, escaliers
extérieurs, rampes extérieures et plates-formes de chargement à ciel ouvert.
Table champêtre : Activité visant à offrir des repas à partir des produits de la ferme.
Talus : Terrain en pente, naturel ou conçu de façon artificielle, fait de terre, de pierre ou autres matériaux.
Terrain : Espace formé d'un ou plusieurs lots ou d'une ou plusieurs parties de lots contigus, servants ou
pouvant servir à un usage principal.
Terrain de camping : Terrain aménagé pour recevoir des tentes, tentes-roulottes, roulottes et habitations de
même nature pour des usages de camping et de caravanage.
Terrassement : Travaux destinés à modifier le relief d'un sol par nivellement ou à le stabiliser par plantation
de végétaux.
Toit : Couverture d'un bâtiment présentant des versants et reposant sur une charpente.
Toiture : Ensemble des toits d'un bâtiment
Usage : Fin à laquelle on destine, pour laquelle on aménage un emplacement, une partie d'emplacement, un
bâtiment, une partie de bâtiment ou toute autre construction.
Usage complémentaire : Bâtiment, objet ou activité relié à l'usage principal et contribuant à améliorer l'utilité,
la commodité ou l'agrément de ce dernier.
Usage dérogatoire : Usage non conforme aux dispositions du présent règlement ou de tout autre règlement
municipal.
Usage principal : Fin première pour laquelle un emplacement, une partie d'emplacement, un bâtiment, une
partie de bâtiment, ou toute autre construction est ou peut être utilisée ou occupée.
Usage secondaire : Usage permis, autre que l'usage principal, pouvant s'exercer sur le même lot ou sur un
lot distinct de celui où s'exerce l'usage principal.
Usage temporaire : Usage pouvant être autorisé pour une période de temps limitée et préétablie.
Unité animale : Unité de référence établie en fonction de l'espèce élevée dans un établissement de production
animale. Ce concept est utilisé pour calculer les distances séparatrices applicables lors de l'implantation d'un
nouvel établissement d'élevage ou l'agrandissement d'un établissement existant.
18
Utilité publique : Comprend le réseau d'approvisionnement en eau, les réseaux d'égouts ainsi que les
réseaux locaux de distribution électrique, de distribution de gaz naturel, d'éclairage, de téléphone, de
câblodistribution ou autre.
Véhicule de camping : Véhicules de type roulottes de camping, tente-roulottes, campeurs, camionnettes de
camping et campeurs transportables sur camionnettes, de fabrication commerciale et utilisés de façon
saisonnière, immatriculés conformément au Code de sécurité routière.
Véranda : Galerie ou balcon couvert, protégé par des moustiquaires, adossé à l'un des murs extérieurs d'un
bâtiment et non utilisé comme pièce habitable à l'année.
Verrière : Galerie ou balcon couvert, vitré, adossé à l'un des murs extérieurs d'un bâtiment, et utilisé comme
pièce habitable à l'année.
Voie de circulation : abrogé
Zonage : Division du territoire municipal en zones. Le zonage permet de réglementer les usages, les normes
d'implantation des bâtiments, les normes d'aménagement et d'autres dispositions connexes.
Zone : Étendue de terrain délimitée au plan de zonage.
Zones de glissement de terrain : Zones où le sol présente des signes d'instabilité et où les processus
d'érosion sont actifs.
Aux fins du présent document, les zones de glissement de terrain sont celles identifiées sur la carte des
contraintes naturelles majeures, carte faisant partie intégrante du présent document.
Zone de faible courant : Cette zone correspond à la partie de la plaine inondable, au delà de la limite de la
zone de grand courant, qui peut-être inondée lors d'une crue de récurrence de 100 ans.
Zone de grand courant : Zone correspond à la partie d'une plaine inondable qui peut être inondée lors d'une
crue de récurrence de 20 ans.
Zones d'inondation : Zones propices aux inondations et identifiées sur la carte des contraintes naturelles
majeures, carte faisant partie intégrante du présent document.
19
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES A CHACUNE DES ZONES
SECTION I
RÉPARTITION EN ZONES
ARTICLE 13 : DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ET PLANS DE ZONAGE
Pour les fins de la réglementation des usages et constructions, le territoire de la municipalité est divisé en
zones délimitées au plan de zonage. Ce plan comprend 2 feuillets en annexes du règlement de zonage.
Annexe 1: Plan de zonage du secteur urbain.
Annexe 2: Plan de zonage du secteur rural.
Chaque zone est identifiée par un numéro. Chaque zone est considérée comme un secteur servant d'unité
de votation aux fins des articles 131 à 137 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme.
La vocation de la zone est définit par la dominance de la zone. La dominance est identifiée par une lettre
majuscule et apparaît avec le numéro de la zone au plan de zonage. Les lettres majuscules suivantes
correspondent à la dominance de la zone respective :
Identification
Dominance de la zone
H
Habitation
V
Villégiature
C
Commerce et service
I
Industrielle
P
Publique et institutionnel
A
Agricole
M
Mixte (habitation et/ou commerce)
AF
Agricole ou forestier
R
Récréation et tourisme
F
Forestier
E
Écologique, de conservation
ARTICLE 14 : INTERPRÉTATION DES LIMITES DE ZONES
Les limites de zones coïncident en règle générale avec la ligne médiane des voies de circulation existantes
ou proposées, les chemins de fer, les lacs et cours d'eau, les lignes de lots ou leur prolongement
imaginaires et les limites de la municipalité.
Ces limites peuvent aussi être définies par une cote reproduite sur le plan de zonage et indiquant une
distance en m à partir de l'un des éléments ci-haut mentionnés.
Si une limite de zone coïncide avec la ligne médiane d'une voie de circulation projetée, la limite de zone
sera la ligne médiane de la voie de circulation effectivement cadastrée ou construite.
SECTION II : CLASSIFICATION DES USAGES
ARTICLE 15 : USAGE PRINCIPAL
Les usages définis dans la classification des usages du règlement de zonage de la municipalité doivent
être considérés comme des usages principaux. Aucun bâtiment constituant un usage complémentaire par
rapport à une zone donnée ne peut être implanté sans qu'un usage principal ne soit établi concurremment
ou l'ait précédé.
À l'exception des constructions pour fins agricoles en zone agricole et des constructions desservies par
les réseaux d'aqueduc et d'égout approuvé par le ministère de l'environnement comprises dans un projet
en copropriété, un seul bâtiment principal peut être érigé sur un terrain.
Un immeuble peut cumuler plusieurs usages principaux, compatibles entre eux, si les dispositions du
règlement de zonage l'autorisent.
Tout terrain peut avoir un usage principal sans qu'il y ait sur ce terrain un bâtiment principal.
ARTICLE 16 : CLASSIFICATION DES USAGES
Les usages et les types de constructions sont définis au présent article. Ils sont classifiés dans les 7
groupes d'usages suivants :
20
-
habitation
-
commerce et service
-
public
-
industrie
-
agricole
-
récréation
-
autres usages
1o HABITATION
a) Habitation unifamiliale isolée:
Habitation comprenant 1 seul logement.
b) Habitation unifamiliale jumelée:
Habitation comprenant 1 seul logement, séparée d'une autre habitation semblable par un mur latéral
mitoyen.
c) Habitation unifamiliale en rangée:
Habitation comprenant 1 seul logement, relié à au moins deux autres habitations semblables par des murs
latéraux mitoyens.
d) Habitation bifamiliale isolée:
Habitation comprenant 2 logements.
e) Habitation bifamiliale jumelée:
Habitation comprenant 2 logements superposés, séparés d'une autre habitation semblable par un mur
latéral mitoyen.
f) Habitation bifamiliale en rangée:
Habitation comprenant 2 logements superposés, reliée à au moins deux autres habitations semblables par
des murs latéraux mitoyens.
g) Habitation multifamiliale:
Habitation comprenant 3 unités ou plus d'habitation se partageant généralement une entrée commune.
Les habitations à loyer modiques (H.L.M.) ainsi que les condominiums sont réputés appartenir à cette
classe.
h) Habitation communautaire:
L'habitation communautaire abrite un groupe maximal de 9 personnes non apparentées, excluant le
personnel, et a entre autres comme caractéristiques, les services d'entretien et les repas servis dans une
cuisine collective.
A titre indicatif et de manière non limitative, sont compris dans cette classe:
habitation pour personnes âgées;
habitation pour personnes handicapées mentales ou physiques;
maison d'accueil.
etc.
i) Maison mobile ou unimodulaire:
Unité d'habitation unifamiliale d'un seul étage, conçue, construite et certifiée à l'intérieur d'une usine
comprenant les composantes de mécanique, de chauffage et de distribution électrique propre à une
habitation et conçue pour être déplacée sur un emplacement préparé en conséquence. Elle peut être
installée sur des roues, des vérins, des poteaux ou des piliers, permettant de répartir adéquatement les
charges sur le terrain. Elle comprend les dispositifs permettant de la raccorder aux services publics et peut
être habitée à l'année. Une telle maison mobile doit être conforme aux normes de construction en vigueur.
Maison unimodulaire:
(abrogé)
j) Habitation saisonnière (chalet)
21
Habitation servant plus particulièrement lors d'une saison et qui n'est pas la résidence permanente du
propriétaire ou du locataire, selon le cas.
2o COMMERCES ET SERVICES
a) Commerce de vente en gros:
Établissement où l'on fait la vente de marchandises à des détaillants, des industries, des commerçants,
des institutions ou d'autres grossistes.
b) Commerce de vente au détail de produits divers:
Est compris dans la catégorie commerce de détail, tout établissement où la vente de marchandises est
faite directement aux consommateurs.
Cette classe comprend les magasins de biens de consommation courants, tels que les marchés
d'alimentation, épiceries, boucheries, pharmacies, fleuristes, les magasins de biens d'équipements, tels
que les quincailleries, librairies, boutiques de vêtements, magasins de meubles, ainsi que tout autre
commerce similaire.
c) Commerces et services reliés à l'agriculture
Est compris dans cette classe les entreprises commerciales de services ayant pour effet d'offrir
directement des services à l'exploitation agricole et ainsi accommoder le producteur agricole dans
l'exploitation de son entreprise. Les entreprises desservent, plus particulièrement la clientèle locale.
Elles se définissent comme étant des entreprises qui s'avèrent compatibles avec le milieu agricole telles,
à titre indicatif, les encans d'animaux, les entreprises faisant l'épandage de lisiers à forfait, etc.
d) Commerces à vocation récréo-touristique
Ce sont des commerces à vocation récréo-touristique tels que:
-
auberges, motels et restaurants ;
-
(abrogé le mot gîte du passant)
-
centre d'artisanat ou d'antiquités ;
-
campings ;
-
boutiques de vente de produits ou services s'adressant surtout à une clientèle touristique de
passage ;
-
musées et salles d'expositions culturelles ;
-
théâtre ;
-
etc.
e) Commerce de vente au détail ou de location de véhicules moteurs et commerces apparentés,
Établissement où l'on fait la vente ou la location d'automobiles, de camions, de remorques, de motos, de
motoneiges, de véhicules utilitaires ou de plaisance, de tout matériel roulant, d'embarcations, d'avions, de
machineries agricoles ainsi que tout autre commerce similaire.
f) Dépanneur:
Établissement ouvert en dehors des heures d'ouvertures établies par la loi pour l'ensemble des autres
commerces de vente au détail et dispensant des biens de consommation courants, tels que journaux,
cigarettes et épicerie d'appoint.
g) Atelier d'artisan ou local d'activités holistiques
Sont compris dans cette classe :
-
cordonnier ;
-
artisan du meuble ;
-
orfèvre ;
-
joaillier ;
-
sculpteur ;
-
potier ;
-
rembourreur;
-
activités holistiques.
h) Poste d'essence
odification du point
on le règlement 181-
16
Ajout d'un point à la
iste selon le règlement
181-2016
22
Établissement où l'on fait la distribution d'essence et la vente d'accessoires automobiles. Les stations libre-
service et les lave-autos sont compris dans cette classe.
i) Services de réparation automobile:
Établissement où l'on fait l'entretien et la réparation de véhicules moteurs et de machinerie, tel qu'ateliers
de mécanique, débosselage, peinture, etc.
j) Poste de carburants en gros
Établissement commercial où l'on fait l'entreposage et la vente en gros et au détail de carburants divers
pour le chauffage des immeubles ou le fonctionnement de véhicules moteurs. Font partie de cette classe
les entreprises de ce type dont la surface au sol (bâtiment, stationnement, aires de stockage) dépasse
1400 m2 .
k) Usages commerciaux para-industriels:
Établissement à l'intérieur duquel est pratiqué une activité se rapprochant du domaine industriel, en ce qui
a trait à l'occupation de l'espace ou à l'impact de ladite activité sur l'environnement.
Sont compris dans cette classe, les entrepreneurs généraux, les entrepreneurs en construction, les
entrepreneurs en plomberie, les entrepreneurs en électricité, les peintres en bâtiments, les menuisiers, les
entreprises en construction, les entreprises en transport, les cours de matériaux, les entrepôts, la vente
de maisons mobiles ou préfabriquées et autres usages similaires.
l) Services divers:
Sont compris dans cette classe:
-
les services financiers (assurances, banques, courtiers, services immobiliers et autres services
financiers);
-
les services professionnels (architectes, avocats, arpenteurs-géomètres, ingénieurs, dentistes,
médecins, notaires, et autres services professionnels);
-
les services personnels (salons de coiffure, cordonniers, buanderies, nettoyeurs, services funéraires
et autres services personnels);
-
les services gouvernementaux.
m) hébergement et/ou restauration:
Sont compris dans cette classe :
-
hôtels, motels, auberges ;
-
restaurants, casse-croûte ;
-
discothèques ;
-
salles de danse ;
-
bars.
Les restaurants, bars ou cabarets avec spectacles érotiques, projection de spectacles érotiques,
danseuses ou danseurs nus, ainsi que les établissements exploitant l'érotisme ne sont pas compris dans
cette classe.
n) commerces et services reliés à la forêt
Sont compris dans cette classe :
-
organismes travaillant directement dans le domaine forestier (groupement forestier, etc.)
-
bureaux d'affaires reliés directement à la forêt (ingénieur forestier, etc.) ;
-
scieries ;
-
etc.
3o PUBLIC
a) Public et institutionnel:
23
Ce sont les activités impliquant comme principale activité la récréation et l'éducation sous l'égide d'un
corps public ou dans certains cas à caractère privé, ainsi que les bâtiments dévolus à l'usage des différents
gouvernements et corps publics.
A titre indicatif et de manière non limitative, sont compris dans cette classe:
-
les bibliothèques ;
-
lieux de culte (église, presbytère, cimetière) ;
-
établissements scolaires ;
-
centres communautaires, de loisirs, salles paroissiales ou de spectacle ;
-
équipements sportifs avec les services connexes ;
-
mairie (hôtel de ville) ;
-
garderies ;
-
poste de police et de pompiers ;
-
parcs et espaces verts ;
-
les cliniques médicales ;
-
les musées ;
-
les foyer pour personnes âgées ;
-
les édifices gouvernementaux.
b) Utilité publique:
A titre indicatif et de manière non limitative, sont compris dans cette classe:
-
service de voirie ;
-
équipements d'aqueduc et d'égout ;
-
usine d'épuration ;
-
remises municipales ;
-
équipements de télécommunication, d'électricité, de gaz ;
-
équipements d'enfouissement, de récupération opérés par un organisme municipal ou
gouvernemental ;
-
services relatifs à la gestion de l'eau.
4o INDUSTRIE
Ce sont les établissements dont l'activité principale consiste en l'assemblage, la fabrication, la
manufacture, la transformation d'un produit ou d'une matière quelconque de même que les établissements
qui engendrent des inconvénients pour le voisinage et qui sont compris dans les classes suivantes :
a) Industrie légère:
Une activité industrielle est considérée légère lorsque, à la limite du terrain où elle est exercée, elle ne
cause aucune fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration ou bruit qui pourrait
représenter un inconvénient majeur pour les résidents vivant à proximité.
A titre indicatif et de manière non limitative, sont généralement compris dans cette classe :
-
industries du cuir et du vêtement ;
-
industries de l'impression et de l'édition ;
-
industries alimentaires ;
-
industries des produits en matière plastique ;
-
industries de produits textiles ;
-
industries du meuble ;
-
industries de produits en métal;
-
établissements exploitant l'érotisme : restaurants, bars ou cabarets à caractère érotique,
projection de films érotiques, danseuses ou danseurs nus.
b) Industrie lourde :
Une activité industrielle est considérée lourde lorsqu'elle ne répond pas aux conditions déterminant une
industrie légère.
À titre indicatif et de manière non limitative, sont généralement compris dans cette classe :
-
industries de produits de caoutchouc ;
-
industries de produits en papiers ;
-
industries de la fonte, de l'affichage, du moulage, du laminage et de l'extrusion des métaux ferreux et
non-ferreux ;
-
industries du transport ;
-
industries du ciment ;
-
industries du verre ;
-
industries des produits chimiques ;
24
-
scieries ;
-
établissements exploitant l'érotisme : restaurants, bars ou cabarets à caractère érotique,
projection de films érotiques, danseuses ou danseurs nus.
c) industrie lourde sous contrôle de dispositions particulières sur les nuisances
Les industries lourdes déterminées au paragraphe précédent sont sous des dispositions particulières
visant à réduire les impacts sur l'environnement.
➢ Le règlement sur les usages conditionnels s'applique à ces activités.
d) industrie de première transformation de produits agricoles sans nuisances
Certaines industries de première transformation doivent profiter de la proximité de la ressource et favoriser
la consolidation des exploitations agricoles. Bien que ce type d'industries, à cause de l'activité qui y règne,
doit s'éloigner des secteurs urbains ou respecter des normes environnementales quant au milieu urbain,
elles sont considérées sans nuisances par rapport au milieu agricole en raison de leur cohabitation
possible avec les environs habités.
À titre indicatif et de manière non limitative sont compris dans cette classe : cidrerie, transformation du
miel, vignoble, etc.
➢ Le règlement sur les usages conditionnels s'applique à ces activités.
e) industrie de première transformation de produits agricoles avec nuisances
Certaines industries de première transformation de produits agricoles doivent profiter de la proximité de la
ressource et favoriser la consolidation des exploitations agricoles. Souvent ce type d'industries, à cause
de l'activité qui y règne, doit s'éloigner des secteurs urbains ou respecter des normes environnementales
élevées. En raison également du degré de nuisances qu'elles peuvent susciter sur les environs habités du
milieu agricole, ce type d'industries est classé "avec nuisances".
À titre indicatif et de manière non limitative, sont généralement compris dans cette classe :
-
centre de récupération des déchets d'animaux ;
-
centre de compostage ;
-
centre de traitement des fumiers d'animaux ;
-
etc.
➢ Le règlement sur les usages conditionnels s'applique à cet usage.
5o AGRICOLE
a) Agriculture de type I :
A titre indicatif et de manière non limitative, sont compris dans cette classe:
-
fermes laitières ;
-
fermes spécialisées dans la volaille et les œufs ;
-
fermes spécialisées dans l'élevage de bovins et du veau ;
-
fermes spécialisées dans l'élevage du porc ;
-
fermes spécialisées dans l'élevage du mouton ;
-
fermes de grandes cultures (céréales, betteraves, pommes de terre, etc.) ;
-
fermes fruitières et maraîchères (pommes, fraises, framboises, asperges, etc.) ;
-
fermes de spécialités diverses (apiculture, produits de l'érable, serres et pépinières, etc.) ;
-
fermes spécialisées dans l'élevage d'animaux à fourrure ;
-
terres en culture et en pâturage ;
-
service d'élevage d'animaux (chenil, etc.) ;
-
exploitation forestière et activités connexes ;
-
pêche, chasse, piégeage et activités connexes ;
-
traitement des fumiers complémentaires à l'exploitation agricole ou à plusieurs exploitations agricoles
traitant en commun.
b) Agriculture de type II (limitée à certains types de production) :
Sont compris dans cette classe, les usages agricoles de type I, à l'exception toutefois des usages suivants
et qui consistent en des exploitations qui élèvent des animaux en réclusion :
Les fermes spécialisées dans l'élevage d'animaux élevés en réclusion de façon intensive, se rapportant
plus spécifiquement aux :
-
fermes spécialisées dans la volaille et les œufs ;
-
fermes spécialisées dans l'élevage du porc ;
-
fermes spécialisées dans l'élevage du mouton ;
25
-
fermes spécialisées dans l'élevage d'animaux à fourrure ;
-
fermes spécialisées dans l'élevage du veau ;
-
fermes spécialisées dans l'élevage du lapin.
c) Agriculture de type III
Sont comprises dans cette classe les activités agricoles réduites telles que la culture des végétaux
(fourrage, céréales, betterave, pommes de terre, etc.), l'élevage et la garde d'animaux d'élevage
correspondant à un maximum de 3 unités animales ou dans le cas d'oiseaux de basse-cour à 10 individus,
exception des mammifères de la famille des suidés
Malgré ce qui précède, la garde et l'élevage d'animaux autres que domestiques sont interdits sur les
propriétés d'une superficie de moins de 4000 m2.
L'élevage et la garde des animaux sauvages correspondant à la définition « animal domestique » de
l'article 12 sont également interdits dans cette phrase.
Les fermes de grande culture (fourrage, céréales, betterave, pommes de terres, etc).
Aucune construction de bâtiment relié à l'agriculture ou à l'élevage d'animaux. Aucun élevage ou garde
d'animaux.
Malgré ce qui précède, dans les zones d'habitations, mixtes, de villégiature et récréative correspondant à
la délimitation des îlots déstructurés identifiés et reconnus par la CPTAQ, un propriétaire ayant une
propriété de plus de 4000 mètres carrés de superficie pourra garder jusqu'à 3 animaux domestiques ou
non (quantité de 10 pour les oiseaux) en autant qu'ils soient gardés pour l'agrément et qu'en aucune façon
les bâtiments complémentaires soient utilisés à des fins d'élevage. Les bâtiments utilisés pour ces animaux
seront inclus dans la superficie maximale des bâtiments complémentaires non agricoles. La hauteur sera
celle pour les bâtiments reliés à l'usage non agricole. Les bâtiments utilisés pour les animaux devront être
localisés dans la cour arrière à plus de 15 mètres d'une limite de propriété.
6o RECRÉATION
a) Récréation extensive
Activités récréatives de plein-air s'intégrant au milieu naturel existant, tels que sentiers pour piétons, ski
de fond, etc.
b) Récréation intensive
Activités récréatives de plein-air, se pratiquant dans un espace limité où l'on a aménagé les équipements
nécessaires à la pratique desdites activités, tels que centres de ski alpin, lieux aménagés pour l'équitation,
aéroport de plaisance, etc.
➢ Dans le cas des terrains de golf, le règlement sur les usages conditionnels s'applique à cet usage.
c) Tourisme et récréation complémentaire à l'agriculture
Sont compris dans cette classe les activités en récréation et tourisme complémentaire à l'agriculture :
-
la pêche à l'étang : sous réserve qu'aucun bâtiment supérieur à 80 m2 ne soit implanté ;
-
la cabane à sucre de type commercial
➢ le règlement sur les usages conditionnels s'applique à cet usage.
-
le kiosque de vente de produits locaux : c'est un bâtiment visant la commercialisation des produits de
la ferme. Les bâtiments de dégustation sont considérés au même titre qu'une habitation pour ce qui
concerne les normes de distances séparatrices à l'égard d'un bâtiment d'élevage.
-Abrogé, gîte touristique
-
la table champêtre
➢ Le règlement sur les usages conditionnels s'applique à cet usage.
-
le centre d'équitation : cette activité doit servir exclusivement à une activité équestre, aucun bar et
aucun restaurant ne peuvent être intégrés au centre.
d) Pourvoirie
Entreprise commerciale où s'exercent des activités de prélèvement faunique et pouvant comprendre des
services supplémentaires complémentaires à l'activité principale (hébergement, restauration, etc.).
out de texte selon le
glement 181-2016
26
7O AUTRES USAGES
a) Carrières, sablières :
- Exploitation du grès, granite, calcaire, etc.
b) Gravières :
- Exploitation du sable ou du gravier.
c) exploitation minière ;
d) exploitation et extraction d'autres richesses naturelles ;
e) usage particulier.
Cet usage se définit en fonction de l'impact négatif sur l'environnement (salubrité, esthétisme, sécurité
publique) : centre de démontage et d'entreposage de carcasses automobiles ou autres usages de ce type
ne pouvant être implantés dans un milieu urbain et devant répondre à des distances séparatrices élevées.
➢ Le règlement sur les usages conditionnels s'applique à cet usage particulier.
SECTION III : SPÉCIFICATION DES USAGES AUTORISÉS, PAR ZONES ET DES NORMES
D'IMPLANTATION
ARTICLE 17 : INTERPRÉTATION DES USAGES AUTORISÉS
Pour déterminer les usages autorisés dans les différentes zones, les règles suivantes s'appliquent:
1o
Dans une zone, seuls sont autorisés les usages énumérés pour cette zone ;
2o
Un usage autorisé dans une zone est prohibé dans toutes autres zones à moins que ce même
usage soit spécifiquement autorisé dans une ou plusieurs autres zones;
3o
L'autorisation d'un usage spécifique exclut cet usage d'un autre usage plus générique pouvant le
comprendre.
ARTICLE 18 : USAGES AUTORISÉS
Les groupes, classes et usages indiquées à la grille des spécifications sont définies à l'article 16 de ce
règlement; un astérisque (*) situé sur la même colonne d'une ou plusieurs de ces groupes, classes et
usages indique que ces groupes, classes et usages sont permis dans la zone, sous réserve des usages
non autorisés; seuls sont autorisé pour une zone les groupes, classes et usages ainsi indiqués à la grille.
Lorsque plus d'un astérisque (*) apparaît dans une même colonne, les groupes, classes et usages indiqués
sont autorisés dans un même bâtiment.
Les usages suivants sont autorisés dans toutes les zones, à l'exception des zones conservation :
a)
utilités publiques;
b)
parcs et espaces verts;
La grille des spécifications, en annexe, fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 19 : USAGE NON AUTORISÉ
Un usage principal spécifiquement interdit à la grille des spécifications signifie que même si la classe
correspondant à cet usage est autorisée, cet usage particulier est interdit dans l'ensemble de la zone
visée.
ARTICLE 20 : USAGES CONDITIONNELS
Tous les usages sont soumis aux dispositions des règlements d'urbanisme. L'implantation de certains
usages spécifiques sont soumis à des conditions supplémentaires prescrites par le règlement sur les
usages conditionnels. Ces usages sont identifiés à la grille des spécifications et définis, s'il y a lieu, par la
classification des usages.
27
CHAPITRE 3
DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUTES LES ZONES
SECTION 1:
DISPOSITIONS
RELATIVES
À
L'IMPLANTATION
DES
BÂTIMENTS
PRINCIPAUX
ARTICLE 21 : MARGES DE RECUL PAR ZONE
Les marges de recul, sont spécifiées à la grille des spécifications. Elles sont également soumises
aux règles mentionnées aux articles suivants et s'il y a lieu aux dispositions particulières à chacune
des zones.
Pour un bâtiment principal dont la structure est jumelée ou en rangée, la marge latérale qui égale à
0 est celle qui s'applique au mur du bâtiment construit sur la ligne mitoyenne de terrain.
ARTICLE 22 : MARGES ADJACENTES À CERTAINS USAGES OU CERTAINES ACTIVITÉS
Les marges de recul adjacentes à certains usages ou certaines activités sont déterminées comme
suit :
1o Malgré la grille des spécifications, tout terrain adjacent à un cimetière, un passage piétonnier,
un parc, un terrain de jeux, une piste cyclable, un sentier piétonnier, une ligne de haute tension
ou un conduit principal de gaz naturel doit avoir une marge latérale ou arrière, selon la partie
adjacente du terrain, d'au moins 4 m et d'au moins 15 m pour une emprise de voie ferrée.
2o Pour tout bâtiment industriel ou para-industriel contigu à un emplacement résidentiel, la marge
de recul est de 10 m. minimum.
3o Dans les zones 152-V et 2-HA, dans le cas d'emplacements bordés par le fleuve, il est permis
d'implanter des bâtiments complémentaires entre une habitation et une rue. Cependant,
l'implantation dudit bâtiment devra être à plus de 4 mètres de l'emprise de la rue et devra être
intégrer à la finition extérieure du bâtiment principal.
ARTICLE 23 : MARGES POUR LES EMPLACEMENTS DONNANT SUR PLUS D'UNE RUE
La marge de recul avant doit être observée sur tous les côtés de l'emplacement borné par une voie
publique ou privée, à moins de dispositions spécifiques contenues dans la zone concernée (voir
annexe J).
ARTICLE 24 : MARGES DE RECUL AVANT DANS LES SECTEURS EXISTANTS
Malgré la marge de recul avant prescrite à la grille des spécifications, la marge de recul peut varier
dans les secteurs existants pour les situations suivantes :
1. Lorsqu'un bâtiment principal s'implante immédiatement entre 2 bâtiments principaux existants
et situés en deçà de la marge de recul avant, la marge de recul avant devient la marge de recul
avant moyenne des deux bâtiments existants. Cependant, la marge de recul avant ne doit par
être inférieure à 1,5 mètre ;
2. Lorsqu'un bâtiment principal s'implante immédiatement entre 2 bâtiments principaux existants
dont au moins l'un d'entre eux a une marge de recul avant inférieure à la marge prescrite, la
marge de recul avant minimale du bâtiment à implanter est égale à la moyenne des marges des
bâtiments existants, sans jamais être inférieure à 1,5 mètres.
3. Lorsque le bâtiment principal s'implante sur un emplacement adjacent à un seul bâtiment
principal existant et que la marge de recul avant dudit bâtiment est inférieure à la marge
prescrite, la marge de recul avant minimale du bâtiment à implanter est égale à la moyenne de
la marge du bâtiment existant et de la marge prescrite.
ARTICLE 25 : TRIANGLE DE VISIBILITÉ
Dans le cas d'un emplacement d'angle, un triangle de visibilité exempt de tout obstacle (plantation,
haie ou autre) d'une hauteur supérieure à 60 cm à partir du niveau de la chaussée, doit être respecté.
Ce triangle aura 6 mètres de côté au croisement de toute rue, mesuré à partir du point d'intersection
des lignes de rue ou du prolongement de leurs axes.
28
ARTICLE 26 : MARGES SUR LES EMPLACEMENTS DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DES
DROITS ACQUIS
Lorsque la profondeur d'un emplacement dérogatoire protégé par des droits acquis, diminuée des
marges de recul avant et arrière, ne permet pas d'avoir une superficie d'implantation suffisante, il est
permis d'ériger un bâtiment principal en autant que la marge de recul avant soit respectée et que la
marge de recul arrière ne soit pas inférieure à 75 % des dimensions prescrites et en conformité au
code civil.
Lorsque la largeur d'un emplacement dérogatoire protégé par des droits acquis, diminuée des
marges latérales, ne permet pas d'avoir une superficie d'implantation suffisante, il est permis d'ériger
un bâtiment en respect toutefois aux normes du code civil.
ARTICLE 27 : OBLIGATION D'AVOIR UNE FAÇADE AVANT SUR UNE VOIE PUBLIQUE OU
PRIVÉE
À l'exception des projets intégrés, tout nouveau bâtiment situé à l'intérieur du périmètre
d'urbanisation doit avoir une façade avant. Sur cette façade avant, une porte doit être installée, sauf
dans le cas d'un secteur construit où l'ouverture se trouve sur le mur latéral du bâtiment.
En bordure d'un lac ou du fleuve, la façade du bâtiment pourra être dirigée vers le lac tout en
conservant les marges de recul
Sur l'ensemble du territoire de la municipalité, le ou les murs des bâtiments principaux donnant sur
une voie publique doivent avoir un accès (porte) sur cette voie.
ARTICLE 28 : HAUTEUR DES BÂTIMENTS
La hauteur minimale et maximale des bâtiments est spécifiée à la grille des spécifications. Elle est
également soumise aux dispositions particulières à chacune des zones ou, s'il y a lieu, à certains
bâtiments spécifiques.
Les dispositions concernant les hauteurs maximales autorisées ne s'appliquent ni aux bâtiments
agricoles, ni aux tours de transmission d'énergie, ni aux édifices de culte, ni aux constructions hors-
toit occupant moins de 15% du toit d'un édifice, ni aux cheminées.
ARTICLE 29 : DIMENSIONS ET SUPERFICIE AU SOL MINIMALE D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
Les dimensions et la superficie minimale de tout nouveau bâtiment principal sont les suivantes :
Largeur minimale
(m)
Profondeur
minimale (m)
Superficie minimale
au sol (m²)
Unifamiliale isolée
7
6
42
Unifamiliale jumelée ou en
rangée
5
6
30
Maison
mobile
ou
uni-
modulaire
3,5
14
52
Chalet (1)
7
6
42
Autres bâtiments (2)
6
6
36
(1) Malgré la superficie au sol minimale prescrite au présent article, un abri sommaire ou un camp
forestier ne doit pas avoir une superficie au sol supérieure à 20 m². Il doit être implanté dans un
emplacement ayant une superficie sous couvert forestier de 10 hectares et plus.
(2) Les dimensions et superficie : Les postes d'essences (gaz bar, libre-service), les postes de taxi,
les casse-croûtes et les kiosques de vente de produits agricoles pourront avoir une dimension et une
superficie plus petite.
ARTICLE 30 : HABITATIONS EN RANGÉE
Le nombre d'habitations disposées en rangée ne peut en aucun temps être supérieur à 6. Un
maximum de 4 bâtiments contigus dans un même alignement est autorisé. Au delà de ce nombre, il
devra y avoir un décalage de 0,6 mètres dans l'alignement des bâtiments.
ARTICLE 30.1 : INSERTION DE BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS
N/A
29
ARTICLE 30.2 : NIVEAU APPARENT DES FONDATIONS
À l'avant d'un bâtiment, la fondation peut être apparente sur une hauteur maximale de 0,5 m mesuré
à partir du niveau du sol. L'excédent doit être recouvert d'un matériau de parement extérieur autorisé.
Cette disposition ne s'applique pas aux fondations réalisées sur pieux ou pilotis.
ARTICLE 30.3 : FORMES ET ÉLÉMENTS PROHIBÉS
Sont prohibés, sur l'ensemble du territoire :
1. L'emploi de véhicules (désaffectés ou non), de wagons de chemin de fer, d'autobus, de
roulottes, de conteneurs, de remorques ou d'autres véhicules ou parties de véhicules du
même genre, comme bâtiment principal ou accessoire;
2. Tout bâtiment principal ou accessoire ayant la forme d'un être humain, d'un animal, d'un
fruit ou d'un légume;
3. L'érection de structure gonflables permanentes ou temporaires;
4. L'érection, la construction ou l'implantation de structures amovibles, rétractables, tentes,
yourtes et autres structures similaires comme bâtiment principal ou accessoire, à moins
d'une indication contraire au présent règlement.
ARTICLE 30.3 : MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR PROHIBÉS
Les matériaux suivants de parement ou de finition extérieurs (mur et toit), permanents ou
temporaires, pour les bâtiments principaux, sont prohibés :
1. La tôle, œuvrée ou non, non-prépeinte et précuite à l'usine, non-anodisée ou traitée de
toute autre façon équivalente;
2. Le carton et papier fibre, goudronné ou non;
3. Les panneaux de particules ou d'agglomérés exposés ou de contre-plaqué;
4. Le papier goudronné ou minéralisé ou les revêtements similaires;
5. L'isolant, rigide ou autre (y compris L'uréthane giclé ou autre);
6. Le papier ou les enduits imitant la brique, la pierre autres matériaux naturels;
7. À l'exception du bardeau de cèdre et de la pruche, le bois non peint, non blanchi à la
chaux ou non traité pour en prévenir le noircissement;
8. Les blocs de béton en U;
9. Les panneaux d'amiante ou de fibres de verre, plats ou ondulés;
10. Le polyéthylène et le polyuréthane;
11. La tôle non émaillée (d'émail cuit) en usine, sauf pour les toitures de bâtiments et les
solins de métal sur les toits;
12. Les traverses de chemin de fer en bois;
13. L'utilisation de traverses de chemin de fer en bois est prohibée pour toute construction et
ouvrage.
SECTION II:
USAGES AUTORISÉS DANS LES COURS
ARTICLE 31 : USAGES AUTORISÉS DANS LA COUR AVANT
Règle générale, aucun usage n'est permis dans la cour avant. Font exception à la règle générale, à
la condition qu'ils n'empiètent pas sur l'emprise d'une voie publique ou privée :
1o Les ressauts, les avant-toits, les corniches, les auvents, les fenêtres en saillie, les portes à faux,
les perrons, les balcons, les galeries et marches, les porches, les escaliers extérieurs conduisant
exclusivement au rez-de-chaussée les rampes pour handicapés et les cheminées faisant corps
avec le bâtiment, pourvu que l'empiètement dans la marge de recul avant n'excède pas 1,5 m;
30
2o Les allées piétonnières, luminaires, arbres, rocailles, haies, murets et autres aménagements
paysagers conformément aux dispositions du présent règlement;
3o Les voies d'accès et le stationnement conformément aux dispositions du présent règlement;
4o Les constructions et usages temporaires conformément aux dispositions du présent règlement;
5o Les enseignes conformément aux dispositions du présent règlement;
6o Les garages privés, abris d'auto et remises localisé à l'intérieur des zones agricoles et agro-
forestière ou forestières, sous condition toutefois, que la marge de recul avant soit respectée.
ARTICLE 32 : USAGES AUTORISÉS DANS LES COURS LATÉRALES
Règle générale, aucune usage n'est permis dans les cours latérales. Font exception à la règle
générale, à condition qu'ils n'empiètent pas sur l'emprise d'une voie publique ou privée :
1o Les ressauts, les avant-toits, les patios, les corniches, les auvents et les cheminées faisant corps
avec le bâtiment pourvu que l'empiètement dans la marge de recul latérale n'excède pas 60 cm;
2o Les fenêtres en saillie, les portes à faux, les perrons, les balcons, les galeries, les verrières, les
porches et les escaliers pourvu que l'empiètement dans la marge de recul latérale soit nul;
3o Les allées piétonnières, arbres, clôtures, haies, luminaires, murets, patios rocailles et autres
aménagements paysagers conformément aux dispositions du présent règlement;
4o Les bâtiments complémentaires incluant les garages et abris d'auto conformément aux
dispositions du présent règlement;
5o Les voies d'accès et le stationnement conformément aux dispositions du présent règlement;
6o Les constructions et usages temporaires conformément aux dispositions du présent règlement;
7o Les piscines privées conformément aux dispositions du présent règlement;
8o Les aires d'entreposage dans les zones mixtes, commerciales ou industrielles conformément
aux dispositions du présent règlement;
9o Les usages complémentaires à un usage agricole , agro-forestier, ou forestier, commercial,
industriel ou public conformément aux dispositions du présent règlement;
10o Les enseignes conformément aux dispositions du présent règlement;
11o Les antennes paraboliques, les foyers extérieurs et les serres privées, les cordes à linge
conformément aux dispositions du présent règlement.
ARTICLE 33 : USAGES AUTORISÉS DANS LA COUR ARRIÈRE
Seuls sont autorisés dans les cours arrières les usages suivants:
1o Les ressauts, les avant-toits, les corniches, les patios, les auvents, les fenêtres en saillie, les
portes à faux, les perrons, les balcons, les verrières, les galeries, les porches, les installation
récréatives résidentielles, les escaliers extérieurs et les cheminées faisant corps avec le
bâtiment, pourvu que l'empiètement dans la marge de recul arrière n'excède pas 1,5 m ;
2o Tous les usages complémentaires conformément aux dispositions du présent règlement, y
compris les cordes à linge, les antennes paraboliques, etc
3o Les usages temporaires conformément aux dispositions du présent règlement.
SECTION III:
NORMES RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES
ARTICLE 34 : RÈGLES GÉNÉRALES
Sauf dispositions particulières, l'implantation des usages complémentaires doit respecter toutes les
dispositions du présent règlement.
Dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur l'emplacement pour être autorisé à
implanter un usage complémentaire. Toutefois, cette prescription ne s'applique pas dans les
zones agricoles, agro-forestières et forestières.;
31
On entend par usage complémentaire, de manière non limitative, toute construction ou usage tel que
cabanon, piscine, garage privé, stationnement et autres qui contribue à améliorer la commodité et/ou
l'agrément de l'usage principal.
Dans les zones où l'agriculture de type III est autorisée, les bâtiments utilisés pour la garde et
l'élevage d'animaux sont assimilés à des bâtiments complémentaires pour le calcul de la superficie
et de la hauteur maximale autorisées.
LES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES
ARTICLE 35 : SUPERFICIE DES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES
À l'intérieur des zones d'habitation, mixtes, de villégiature, récréatives ou touristiques,:
La superficie totale occupée par l'ensemble des bâtiments complémentaires ne doit pas être
supérieure à :
Superficie du terrain (m²)
Bâtiment complémentaires
Inférieur à 1000 m²
37 m²
1000 m² à 2000 m²
55 m²
2000 m² à 3000 m²
75 m²
3000 m² et plus
Maximum de 2,5% de la superficie du terrain
avec un maximum de 100 m²
En outre ce qui précède la superficie totale des bâtiments complémentaires devra être égale ou
inférieure à :
-
la superficie au sol du bâtiment principal ;
-
10% de la superficie de l'emplacement;;
-
à l'espace résiduel de la cour arrière et/ou latérale.
-
Un total maximum de deux bâtiments.
La norme la plus restrictive est celle applicable.
À l'extérieur des zones d'habitation, mixtes, de villégiature, récréatives ou touristique :
La superficie totale occupée par l'ensemble des bâtiments complémentaires ne doit pas dépasser
100 mètres carrés.
Les bâtiments complémentaires à usage commercial, industriel, public, agricole de type 1 et de type
2 ou forestier ne sont pas soumis aux dispositions du présent article et sont exclus du calcul de la
superficie.
Les constructions complémentaires attenantes au bâtiment principal ne sont pas considérées
comme faisant partie de l'ensemble des bâtiments complémentaires et sont exclus du calcul de la
superficie.
Les bâtiments complémentaires aux maisons mobiles ou unimodulaires sont soumis aux dispositions
du chapitre traitant de ce type de bâtiments.
Tous les bâtiments complémentaires ne peuvent être utilisés que pour un usage complémentaire au
bâtiment principal. Ainsi, un bâtiment complémentaire pour une résidence ne doit en aucun cas servir
pour une activité industrielle, commerciale ou autre.
Un seul gazebo est autorisé par terrain.
La hauteur maximale d'un gazebo est de 4.5 mètres sans toutefois excéder la hauteur du bâtiment
principal.
La superficie maximale d'un gazebo est de 25 mètres carrés.
Un toit plat est prohibé pour tout gazebo.
Le gazebo peut comporter des murs pouvant être complètement fermés sur une hauteur n'excédant
pas 1.1 mètre calculée à partir du niveau du plancher. La partie supérieure des murs doit être
ouverte, ajourée ou fermée par des moustiquaires, des vitres ou les deux.
Note : un gazebo n'est pas inclus dans le calcul de la superficie des bâtiments complémentaires.
Ajout de texte selon le
règlement 181-2016
Ajout d'un paragraphe
selon le règlement 181-
2016
32
ARTICLE 36 : HAUTEUR MAXIMALE DES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES
La hauteur maximale d'un bâtiment complémentaire ne doit pas dépasser 5 mètres dans les zones
d'habitation, mixtes et 6 mètres en milieu de villégiature ou touristique (V ou R). De plus, la hauteur
maximale d'un bâtiment complémentaire ne doit pas dépasser la hauteur du bâtiment principal.
Les bâtiments complémentaires liés à une exploitation agricole, forestière ou à une utilité publique
ne sont pas soumis à cet article.
Les bâtiments complémentaires à un usage commercial ou industriel situés en zone commerciale
ou industrielle ne sont pas soumis à cet article.
ARTICLE 37 : BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE UTILISÉ COMME HABITATION
Aucun bâtiment complémentaire ne peut être utilisé comme habitation ou abri sommaire.
Sera considéré comme habitation ou abri sommaire, le bâtiment qui présente des éléments
architecturaux ou d'utilisation ne correspondant pas à l'usage complémentaire auquel il est destiné,
c'est-à-dire si le bâtiment présente au moins 3 des caractéristiques suivantes :
-
les ouvertures (portes et fenêtres) dépassent 10 % de la superficie des murs ;
-
présence d'une galerie ;
-
isolation du bâtiment ;
-
présence d'un système d'approvisionnement en eau potable et/ou de chauffage et/ou
d'électricité et/ou de toilette ;
-
présence d'un mobilier relié à des pièces habitables.
ARTICLE 38 : ÉLEVAGE DANS UN BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE
Il est strictement prohibé de garder en milieu urbain, récréo-touristique ou de villégiature, des
chevaux, des bêtes à cornes ou tout autre animal sauf pour les animaux domestiques qui ne devront
pas dépasser un nombre maximal de 3.
Il est strictement défendu d'utiliser des bâtiments complémentaires à des fins d'élevage d'animaux
(ex. chenil) dans le milieu urbain, récréo-touristique ou de villégiature sauf pour les exploitations
agricoles présentes avant l'entrée en vigueur du présent règlement et reconnues comme telles par
le ministère de l'Agriculture du Québec.
Cet article ne s'applique pas au bâtiment destiné à la garde et l'élevage d'animaux situé dans les
zones où l'agriculture de type III est autorisée.
ARTICLE 39 : BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE COMMERCIAL OU DE
SERVICE, INDUSTRIEL OU PUBLIC
De manière non-limitative, seront permis les bâtiments et usages complémentaires à un bâtiment de
service commercial, industriel ou public tels que les remises, hangars ou tout autre bâtiment servant
à l'entreposage et à l'entretien de matériel en autant que l'usage ou le bâtiment soit complémentaire
à l'usage principal et dans la mesure où toutes les prescriptions du présent règlement sont
respectées.
A moins de dispositions spécifiques contenues dans le présent règlement, les bâtiments
complémentaires visés par le présent article doivent se conformer aux normes d'implantation
prévalant pour le bâtiment principal dans le secteur concerné.
Ces normes d'implantation sont déterminées d'après les dispositions particulières à chacune des
zones.
LES USAGES COMPLÉMENTAIRES
ARTICLE 40 : NORMES D'IMPLANTATION SPÉCIFIQUES AUX GARAGES, ABRIS D'AUTO ET
CABANONS
Les garages et abris d'auto sont interdits dans la cour avant sauf dans les zones agricoles, agro-
forestières ou forestières où ils peuvent être permis. Les garages ou abris d'auto attenants au
bâtiment principal peuvent empiéter dans la cour avant lorsque le bâtiment principal et le garage ou
l'abri d'auto attenant constitue un ensemble architectural de matériaux semblables.
1o Garage attenant, abri d'auto et verrière :
Ajout du paragraphe selon
le règlement 181-2016
33
Pour un garage, un abri d'auto ou une verrière attenant à une habitation, la marge latérale ou arrière
minimum prescrite doit être de 1,5 m mesurée depuis la projection du toit jusqu'à la limite de
l'emplacement.
2o Garage mitoyen :
Pour être réputés mitoyens, les garages doivent être construits en même temps, de matériaux
semblables et faire l'objet concurremment d'un permis de construction. Aucun usage secondaire n'y
sera permis et un mur coupe-feu devra séparer chacune des unités si ces garages sont aussi des
garages attenants.
3o Garage temporaire
Entre le 15 octobre et le 30 avril, un garage temporaire ou abri d'hiver en panneaux mobile, en toile
ou fibre de verre est permis sur tout emplacement en conformité toutefois avec les dispositions
spécifiques aux usages temporaires apparaissant à la section traitant des usages temporaires.
4o Garage ou cabanon
Les garages ou cabanon doivent être implantés à au moins 1,5 m des lignes latérales ou arrières de
l'emplacement.
Pour les emplacements de coin, le garage et/ou les cabanons doivent être construits, soit à l'arrière
ou sur le côté intérieur du bâtiment principal.
5° Bâtiment de garde ou d'élevage d'animaux
Sont autorisés les bâtiments de garde ou d'élevage d'animaux situés dans les zones où l'agriculture
de type III est permise. Ils doivent être implantés dans la cour arrière à plus de 15 mètres des limites
de propriétés et à plus de 30 mètres de tout puits d'alimentation en eau potable.
ARTICLE 41 : SOUS-SOL D'UN GARAGE
Le sous-sol d'un garage ne peut en aucun cas être aménagé en une ou des pièces habitables.
ARTICLE 42 : MODIFICATIONS D'UN BÂTIMENT ATTENANT EN PIÈCES HABITABLES
La modification d'un bâtiment attenant ( garage, abri d'auto etc.) en pièces habitables à l'année est
interdite, sauf aux conditions suivantes :
-
la modification doit être considérée comme un agrandissement du bâtiment principal ;
-
les normes d'implantation applicables au bâtiment principal s'appliquent intégralement
pour la modification;
-
toutes les autres prescriptions et normes du présent règlement doivent être respectées ;
-
l'usage et le type d'habitation doit être autorisé dans la zone concernée.
PISCINES
ARTICLE 43 : NORMES D'IMPLANTATION
L'aménagement de toute piscine creusée d'une profondeur de 30 cm et plus, hors-sol ou gonflable
nécessite un certificat d'autorisation. Dans tous les cas, l'aménagement d'une piscine est soumis
aux conditions suivantes :
-
elle n'est permise que dans la cour arrière ou la cour latérale ;
-
elle doit être à une distance d'au moins 1,5 m. des lignes latérales et arrière de
l'emplacement ;
-
elle est située à une distance d'au moins 3 m. du bâtiment principal ;
-
une piscine creusée doit être munie d'une clôture sécuritaire d'au moins 1,2 mètres de hauteur
installée en permanence autour de la piscine. Cette clôture est munie d'une porte avec serrure ;
-
le système de filtration d'une piscine hors-sol doit être situé à au moins 1 mètre de la piscine;
-
si une promenade surélevée est installée directement en bordure d'une piscine ou d'une partie
de celle-ci, l'accès à cette promenade doit être empêchée lorsque la piscine n'est pas sous
surveillance ;
-
aux fins du présent article, un talus, une haie ou une rangée d'arbres ne constituent pas une
clôture.
De plus, toute piscine hors-sol doit être munie d'une échelle relevable ou d'un équipement prévu à
cette fin empêchant l'accès aux marches de l'échelle.
Les spas ne sont autorisés que dans les cours arrière et latérales. Ils doivent être implantés à 3 m des
limites de propriété et à 6 m des résidences voisines.
Ajout d'un
paragraphe à l'article
43 selon le
règlement 171-2014
Ajout d'un 5ème alinéa selon
le règlement 181-2016
34
SERRES PRIVÉES
ARTICLE 44 : SERRES PRIVÉES À L'INTÉRIEUR DU MILIEU URBAIN OU DE VILLÉGIATURE
L'érection de toute serre privée nécessite un permis de construction émis par le fonctionnaire
désigné et est soumise aux conditions d'implantation suivantes :
-
une seule serre privée peut être érigée sur un emplacement ;
-
elle n'est permise que dans la cour arrière ou la cour latérale ;
-
elle doit être à une distance d'au moins 1,5 m. des lignes latérales ou arrière de
l'emplacement ;
-
la superficie au sol de la serre ne doit pas excéder 15 m². Ce bâtiment s'ajoute au calcul
visant à limiter la superficie au sol des bâtiments complémentaires ;
-
la hauteur maximale autorisée est de 2,4 m ;
-
le bâtiment doit être maintenu propre, en bon état et traité ou rafraîchi au besoin à l'aide de
matériaux appropriés (peinture, teinture, etc.).
CONSTRUCTIONS DIVERSES
ARTICLE 45 : ANTENNE PARABOLIQUE ET DE COMMUNICATION SITUÉE À L'INTÉRIEUR
DU MILIEU URBAIN OU DES ZONES DE VILLÉGIATURE
Les présentes dispositions s'appliquent à l'érection de toute antenne parabolique, de communication
ainsi que les tours qui les supportent, situées dans les zones d'habitation, mixtes, récréo-touristique
ou de villégiature. Un certificat d'autorisation n'est toutefois pas obligatoire pour l'installation d'une
antenne parabolique ou de télécommunication dont le diamètre est inférieur à 0,8 mètres.
Une antenne peut être posée aussi bien sur le sol que sur le toit du bâtiment principal ou d'un
bâtiment complémentaire en autant qu'elle respecte les dispositions suivantes:
-
toute antenne doit être aménagée à au moins 1 mètre de toute ligne d'emplacement ;
-
sur le toit d'un bâtiment principal, toute antenne doit être située dans la moitié arrière d'un toit
plat, ou sur le versant donnant sur la cour arrière d'un toit à versants, sauf pour l'antenne
parabolique ou de télécommunication d'un diamètre inférieur à 1 mètre qui peut être installée
sur le versant du toit donnant sur la cour avant ;
-
toute antenne ou tour doit se situer dans une cour arrière ou latérale ;
-
toute antenne installée au sol doit être fixée sur une structure en béton de façon sécuritaire.
Les présentes dispositions ne s'appliquent pas pour les antennes devant servir à une entreprise de
communication ou de câblodistribution.
ARTICLE 46 : FOYERS EXTÉRIEURS
L'implantation de tout foyer extérieur non-intégré à la cheminée d'un bâtiment principal est régie par
les normes suivantes:
-
le foyer doit être aménagé dans une cour arrière ou une cour latérale;
-
un espace minimal de 2 m doit être laissé libre entre le foyer et les lignes latérales ou arrière de
l'emplacement sur lequel il est situé;
-
un espace minimal de 5 m doit être laissé libre entre le foyer et tout bâtiment.
ARTICLE 47 : THERMOPOMPES
Les thermopompes ne sont permises que dans les cours arrières ou latérales.
Toute thermopompe doit être située à un minimum de 5 m de toute ligne de lot.
Dans l'éventualité où le respect de cette disposition s'avère impossible, la disposition suivante
s'applique : toute thermopompe devra être située à une distance minimale de 3 m de toute ligne de
lot. De plus, un écran protecteur (panneau de bois, clôture opaque, muret, haie, etc.) devra être
aménagé entre la thermopompe et la ligne de lot la plus rapprochée.
ARTICLE 47.1 : FOURNAISE EXTÉRIEURE
Les fournaises extérieures sont prohibées à l'intérieur du périmètre d'urbanisation.
Les fournaises extérieures doivent être homologuées par un organisme reconnu et fixées solidement
au sol. Toute fournaise extérieure, utilisée comme chauffage principal ou d'appoint, est interdite à
35
moins de 50 mètres de toute habitation à l'exception de l'habitation où est située la fournaise
extérieure.
La fournaise extérieure peut être implantée en cour latérale ou arrière à une distance minimale de 5
mètres de tout bâtiment, limite de propriété et matière combustible.
La fournaise extérieure doit être munie d'une cheminée d'au minimum 3 mètres de haut calculée à
partir de la base. Ladite cheminée doit aussi être munie d'un pare-étincelles installé au sommet.
Il est interdit de brûler des déchets, des rebuts ou des matières recyclables dans un foyer ou
fournaise extérieure. Seul du bois, du charbon de bois, des briquettes ou tout autre produit conçu ou
reconnu spécifiquement à des fins de chauffage peuvent être utilisés dans un foyer ou fournaise
extérieure.
Les fournaises extérieures et les installations associées peuvent faire l'objet d'une inspection pour
assurer la conformité du présent règlement.
ARTICLE 47.2 : RÉSERVOIR (SILO) POUR GRANULES DE BOIS
L'ajout d'un réservoir (silo) de granules de bois ou de tout autre équipement de même type est interdit
à l'intérieur du périmètre urbain ainsi que dans les zones Ha, V et R localisées à l'extérieur du
périmètre urbain.
Malgré ce qui précède, ce réservoir (silo) pourra être permis à l'intérieur d'un bâtiment principal ou
complémentaire qui respecte les normes d'implantation prévues par le présent règlement.
Par ailleurs, l'ajout d'un réservoir (silo) peut être installé à l'extérieur d'un bâtiment dans une zone
industrielle localisée à l'intérieur du périmètre urbain.
L'installation d'un réservoir (silo) est permise dans tous les autres zones situées à l'extérieur du
périmètre urbain, exception faite des zones Ha, V et R.
ARTICLE 48 : VENTE OU LOCATION DE VÉHICULES ET D'ÉQUIPEMENTS MOBILES
Dans le cas d'établissements de vente ou location de machinerie ou véhicules en état de
fonctionnement, y compris les roulottes et maisons mobiles, de tels produits pourront être exposés
dans la cour avant à condition qu'ils soient disposés de façon ordonnée.
Toutefois, ces produits doivent se situer à une distance minimale de 1,5 m des lignes latérales et de
l'emprise de la rue.
ARTICLE 49 : L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR DE BOIS DE CHAUFFAGE
Le présent article s'applique à l'entreposage de bois de chauffage pour des fins domestiques dans
le milieu urbain. Le bois de chauffage entreposé sur un terrain doit être pour l'usage du propriétaire
ou du locataire du bâtiment exclusivement et, en aucun cas, il ne peut être fait commerce de bois.
Tout le bois entreposé doit être proprement empilé et cordé et, en aucun cas, il ne peut être laissé
en vrac sur le terrain.
L'entreposage extérieur du bois de chauffage doit se faire dans la cour latérale ou arrière et être à
une distance de 1,5 mètre de la ligne du lot voisin ou d'une haie.
ARTICLE 50 : REMISAGE DE VÉHICULES NON COMMERCIAUX
Le remisage de roulottes, remorques, bateaux ou de tout autre véhicule non commercial n'est permis
que dans les cours arrières et cours latérales, à la condition que ledit véhicule soit en état de marche
et qu'il appartienne à l'occupant ou au propriétaire de l'emplacement.
De plus, il est interdit d'utiliser le remisage de roulottes ou bateaux ou de tout autre véhicule à des
fins d'habitation.
ARTICLE 51 : STATIONNEMENT DES VÉHICULES COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS
Spécifiquement pour les zones d'habitation :
1o Le stationnement de véhicules commerciaux ou industriels dont la charge utile, telle que définie
par le fabricant, est supérieure ou égale à 2 tonnes est interdit;
2o Le nombre de véhicules commerciaux ou industriels est limité à 2 par emplacement.
Ajout de l'article 47.2
selon le règlement
171-2014
36
DISPOSITIONS
RELATIVES
AU
STATIONNEMENT
HORS-RUES
SPÉCIFIQUEMENT
APPLICABLES AU MILIEU URBAIN ET DE VILLÉGIATURE
ARTICLE 52 : NORMES DE STATIONNEMENT HORS-RUES
À compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, un permis de construction ne peut
être émis à moins que des cases de stationnement hors rue répondant aux dispositions du présent
article n'aient été prévues.
Ces exigences s'appliquent à un nouvel usage ou à l'agrandissement d'un usage existant et à toutes
les zones, sauf dans les cas particuliers prévus par le présent règlement.
Elles ont un caractère obligatoire et continu, pendant toute la durée de l'occupation et en l'absence
du respect de ces normes, le permis de construction ou du certificat d'autorisation devient nul.
Les exigences du présent article ne s'appliquent pas au stationnement de véhicules pour la vente,
la location ou au stationnement de véhicules utilisés pour fins commerciales tels: vendeur
d'automobile, location d'auto, compagnies de transport de personnes ou de biens, entrepreneur
général et autres usages de même nature. Ces usages étant considérés comme de l'entreposage
extérieur.
1. Normes sur les accès ou entrées charretières
Les entrées charretières ou rampes d'accès destinées aux véhicules doivent être localisées à au
moins 10 m de toute intersection de rues.
Elles doivent également être clairement délimitées par un aménagement (bordure, muret,
gazonnement ou autre) et leur largeur ne peut excéder :
-
8 mètres pour les usages d'habitation ;
-
11 mètres pour les autres usages.
Dans le cas d'un emplacement de coin et un emplacement où des bâtiments jumelés sont implantés,
les entrées charretières peuvent être localisées à 5 mètres et plus de toute intersection de rues.
2. Nombre de cases requises
Les normes applicables relativement au nombre requis de cases de stationnement hors-rues sont
les suivantes:
-
Dans le cas d'un stationnement commun à plusieurs usages non résidentiels, le nombre
d'emplacements requis peut être réduit de 15 %.
-
Si les occupants ne sont pas connus lors de la demande de permis pour un édifice à usages
multiples autres que résidentiels, la norme applicable est de 1 case par 20 m² de superficie
locative vendante.
-
Dans les cas suivants, lorsque deux (2) normes sont applicables, la plus exigeante prévaut :
Habitation
1 case par logement. Toutefois, dans le cas d'une habitation multifamiliale, le nombre de case est
de 1.25 par logement. Pour les habitations de loyer modique (HLM) le nombre de cases est d'une
case par 3 logements.
Dans le cas d'une résidence pour personnes âgées, le nombre de cases de stationnement minimal
est fixé à 1 pour 5 logements ou chambres.
Commerces, industries et services
Automobile et embarcation : 1 case par 95 m² de superficie locative vendante.
Commerce de détail - produits divers : 1 case par 25 m² de superficie locative vendante.
Centre commercial : 1 case par 18 m² de superficie locative vendante.
Commerce de gros, entreprise de construction et travaux publics : 1 case par 75 m² de superficie
locative vendante.
Industrie manufacturière : 1 case par employé par quart de travail pour les entreprises de moins de
20 employés; 1 case par 1,5 employé pour les entreprises de 20 à 50 employés; 1 case par 2
employés pour les entreprises de plus de 50 employés.
Entretien véhicules moteurs : 5 cases.
37
Poste d'essence : 3 cases.
Poste d'essence avec dépanneur : 3 cases plus les cases requises pour le dépanneur.
Poste d'essence avec entretien de véhicules automobiles : 3 cases plus 5 cases pour le service
d'entretien.
Poste d'essence avec lave-auto : 3 cases plus 10 cases de stationnement en file contiguës à l'entrée
de chaque unité de lavage. L'aire de stationnement du lave-auto ne doit en aucun temps gêner la
manœuvre des véhicules accédant aux autres usages permis sur le terrain.
Restaurant, brasserie, bar : 1 case par 4 sièges ou 1 case par 4 m2 de superficie locative brute. Le
minimum est de 10 cases de stationnement par établissement.
Hôtellerie : 1 case par chambre ou unité.
Services professionnels, d'affaires, personnels (autre que salon de coiffure) : 1 case par 30 m² de
superficie locative brute.
Salons de coiffure, salons de beauté et salons de bronzage : 1 case par 25,0 m² de superficie locative
brute.
Services funéraires : 1 case par 10,0 m² de plancher servant comme salon d'exposition.
Services publics
Centre d'hébergement pour soins de longue durée : 1 case par lit.
Maison adaptée pour personne handicapée : 1 case par unité d'habitation
Place d'assemblée publique : (exposition d'objets culturels, église, amphithéâtre, cinéma, théâtre,
auditorium, salle d'exposition, centre sportif couvert, etc.): 1 case par 4 sièges ou 1 case par 10 m²
de plancher pouvant servir à des assemblées publiques, mais ne contenant pas de sièges fixes;
Services éducationnels : 1 case par 2 employés plus 1 case par 30 places/élèves pour
l'enseignement pré-scolaire, l'enseignement élémentaire et l'enseignement secondaire, ou plus 1
case par 20 places/élèves pour l'enseignement collégial et l'enseignement universitaire.
Les surfaces requises pour le débarcadère et le stationnement des autobus scolaire s'ajoutent aux
normes qui précèdent.
Services gouvernementaux : 1 case par 35 m² de superficie locative vendante;
Autres usages
Pour tout autre usage non cité, un minimum de 3 cases est requis.
Le stationnement doit être situé sur le même terrain que l'usage pour lequel le permis est demandé
sauf dans les cas particuliers prévus par le présent règlement.
3. Aménagement du stationnement
Dans le cas d'un usage résidentiel : le stationnement est permis sur l'ensemble du terrain à
l'exception de l'espace de la cour avant situé vis-à-vis le bâtiment principal, ce dernier excluant le
cas échéant le garage privé attenant ou l'abris d'auto. Dans le cas des bâtiments jumelés ou
implantés sur un emplacement de coin, le stationnement peut empiéter jusqu'à 1/3 de la cour avant
vis-à-vis le bâtiment principal. Cette dernière norme ne s'applique pas aux habitations en rangée à
la condition cependant que les aires de stationnement soient regroupées.
Dans le cas d'usages commerciaux, publics, industriels ou services : le stationnement est autorisé
dans la cour avant à une distance minimale de 1,5 m de l'emprise de la rue.
Les aires de stationnement pour usage commercial ou industriel doivent être aménagées de la
manière suivante:
1° Une aire de stationnement pour plus de 3 véhicules doit être aménagée pour permettre l'accès
et la sortie des véhicules en marche avant;
2° Une aire de stationnement doit être en tout temps accessible et ne pas nécessiter le
déplacement d'un véhicule pour y avoir accès ;
3° Les allées d'accès et de circulation ne peuvent être utilisées comme stationnement.
38
4° Une aire de stationnement de plus de 3 véhicules et les allées d'accès doivent être entourées
d'une bordure de béton, d'asphalte ou de bois, d'une hauteur minimum de 150 mm. Cette
bordure doit être solidement fixée ;
5° L'aire de stationnement et les allées d'accès doivent être pavées ou gravelées ;
6° L'aire de stationnement et les allées d'accès doivent être bien entretenues ;
7° abrogé
8° Selon l'angle du stationnement, les allées de circulation et les cases doivent avoir les dimensions
minimales suivantes :
Angle de
stationnement
(par rapport à
l'allée de
circulation)
Largeur de l'allée
de circulation
Largeur totale d'une
rangée de cases et
de l'allée de
circulation
Largeur
d'une
case
Longueur
d'une case
Parallèle
0°
3 m
6 m
2,5 m
6 m
Diagonal
30°
3,5 m
(sens unique)
7,5 m
Diagonal
45°
4,5
(sens unique)
9 m
2,75 m
6 m
Diagonal
60°
5,5 m
(sens unique)
11 m
2,75 m
6 m
Perpendiculair
e
90°
6 m (double
sens)
12 m
2,75 m
6 m
4. Stationnement pour handicapés
Dans le cas des usages publics, commerciaux ou de service qui sont munis d'un espace de
stationnement comptant 20 cases ou plus, des cases de stationnement doivent être identifiées et
réservées exclusivement aux handicapés. Leur nombre minimal est établi comme suit:
1o Pour un espace de 20 à 40 cases: 1 case à tous les 20 cases de stationnement;
2o Pour un espace de plus de 40 cases : 1 case en surplus à toutes les 40 cases de stationnement
supplémentaires.
Ces cases devront être localisées le plus près possible de l'entrée principale de l'usage.
5. Stationnement commun
Dans le cas d'usages commerciaux, de services, publics ou industriels, un stationnement commun
à plusieurs usages est permis.
Toujours dans ce même cas, les cases de stationnement peuvent être aménagées sur un
emplacement situé à au plus 150 m de l'usage desservi. Ces cases doivent toutefois être situées
dans les limites de la même zone que l'usage desservi ou dans une zone permettant le même type
d'usage. L'espace ainsi utilisé doit être garanti par un protocole d'entente signé entre les parties
concernées et déposé à la municipalité.
NORMES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
ARTICLE 53 : ESPACE DE CHARGEMENT OBLIGATOIRE
Toute nouvelle construction commerciale ou industrielle de 300 m² et plus doit être munie d'au moins
un espace de chargement et de déchargement. Un permis de construction ne peut être émis à moins
que n'aient été prévus des espaces de chargement ou de déchargement selon les dispositions du
présent article.
Cette exigence s'applique tant aux travaux de modification ou d'agrandissement d'un usage, qu'aux
travaux de construction d'un bâtiment neuf.
Les espaces de chargement et les tabliers de manœuvre prévus au paragraphe précédent doivent
être situés entièrement sur l'emplacement de l'usage desservi.
Espaces de chargement et de déchargement requis
Le nombre d'emplacements de chargement et de déchargement requis est établi par le tableau ci-
après:
39
TYPE D'USAGE
NOMBRE MINIMUM D'EMPLACEMENTS
Établissements de vente et de services, édifices
publics et semi-publics
Un espace par 1858 m2 de superficie de
plancher, ou fraction de 1858 m² (20,000 pi²)
Établissement industriels, hôtels et bureaux
Un espace par 4,645 m² (50,000 pi²) de plancher
ou fraction de 4,645 m² (50,000 pi²)
Tabliers de manœuvre
Chaque emplacement de chargement doit être entouré d'un tablier de manœuvres d'une superficie
suffisante sans empiètement dans l'emprise de la voie publique lors du chargement.
Permanence des tabliers de manœuvres
En ce qui concerne la permanence des tabliers de manœuvre des dispositions concernant le plan
d'aménagement du terrain de stationnement s'appliquent.
SECTION IV: NORMES
APPLICABLES
AUX
ARBRES
ET
AUX
AMÉNAGEMENTS
PAYSAGERS
ARTICLE 54 : CHAMP D'APPLICATION
Le Conseil de la municipalité de Saint-Vallier désigne comme territoire naturel l'ensemble du territoire
de sa municipalité compris à l'intérieur du périmètre urbain défini comme suit :
-
les anciennes limites du « village » dans un axe est-ouest ;
-
le fleuve et 6 mètres au sud du côté Sud du boulevard Saint-Vallier dans un axe Nord-Sud.
SOUS-SECTION I :
ARBRES
54.1
PLANTATION ET ENTRETIEN D'ARBRES À L'INTÉRIEUR DU PRÉRIMÈTRE
D'URBANISATION, EN MILIEU URBAIN, TOURISTIQUE OU RÉCRÉO-TOURISTIQUE
1. La plantation de peupliers, de saules, d'ormes américains et d'érables argentés situé dans
le périmètre urbain, de villégiature ou récréo-touristique est prohibée dans la marge de
recul avant et, de façon générale, à moins de 8 mètres de tout conduit souterrain d'égout
ou d'aqueduc et à moins de 4 mètres de toute ligne de lot.
2. Quiconque se propose d'abattre un ou des arbres d'un diamètre supérieur à 10 cm,
mesuré à 30 cm du sol, doit au préalable obtenir de la municipalité un certificat
d'autorisation à cet effet.
3. Toute personne qui entreprend des travaux de construction, de modification, de réparation,
d'agrandissement d'un bâtiment ou tout autre travaux, doit protéger adéquatement tous les
arbres, arbustes ou haies présents dans l'aire touchée par les travaux.
4. L'arbre peut être abattu pour permettre l'implantation d'un bâtiment principal, D'un
bâtiment secondaire, d'une aire de stationnement hors rue et d'une allée d'accès, d'un
étang, d'une mare, d'une piscine, d'une aire de jeu ou de détente aménagée dans les
cours latérales ou arrière du terrain ou de toute construction, réalisée en conformité avec
le présent règlement. Également, l'arbre peur être abattu dans les cas suivants :
-
L'arbre est mort ou atteint d'une maladie incurable.
-
L'arbre est atteint d'une maladie contagieuse.
-
L'arbre est une nuisance pour la croissance des arbres voisins.
-
L'arbre est dangereux pour la sécurité des personnes
-
L'arbre cause des dommages à une construction publique ou privée.
-
L'arbre empêche l'exécution de travaux publics d'entretien ou de construction.
Tout arbre abattu situé en bordure d'un chemin public doit être remplacé par un arbre
d'une hauteur minimale de 1 m.
Il est défendu d'endommager, d'élaguer ou d'abattre des arbres et arbustes situés à moins de six
(6) mètres de la chaîne de rue ou du trottoir ou d'une place publique sans au préalable, avoir obtenu
un certificat d'autorisation de l'officier désigné.
54.2
ESPÈCES D'ARBRES PROHIBÉS
40
La plantation de peupliers (comprend peupliers faux-trembles, le liard, etc.), de saules (à haute tige
seulement), d'ormes américains et d'érables argentés est prohibée dans la marge de recul avant et
de façon générale, à moins de huit mètres (8 m) de tout conduit souterrain d'égout ou d'aqueduc et
à moins de quatre mètres (4 m) de toute ligne de lot.
Il n'existe pas de droits acquis dans le cas des arbres interdits dans le présent règlement.
La municipalité peut cependant autoriser la plantation de ces genres et espèces d'arbres, dans les
parcs, ou comme brise-vent lorsqu'après étude, il apparaît qu'aucune infrastructure municipale et
aucun autre bâtiment ne puisse subir de dommages à cause de leur présence.
54.3
ESPÈCES D'ARBRES SUGGÉRÉS
En bordure des rues et sur les axes définis dans le projet d'aménagement paysager de la
municipalité (périmètre urbain et route 132), les espèces d'arbres suivants sont suggérés :
-
Érable de Norvège - Acer Platanoides (L)
-
Crimson King
-
Schvedleri
-
Février inerme d'Amérique
-
Gleditsia Triacanthos
-
Wild
-
Moraine
-
Imperial
-
Shademaster
-
Skyline
-
Frêne blanc
-
Fraxinus Américana (L)
-
Kleinburg
-
Frêne vert
-
Fraxinus Pennsivanica
-
LANCÉOLATA
-
Vahl Fern
-
Frêne rouge
-
Fraxinus Pennsivanica
-
Marshall Seedless
-
Tilleul à petites feuilles
-
Tilia cordata Mill
-
Tilleul Européen
-
Tilia X Europa (Palida).
ARTICLE 55 : DÉFINITION D'UN ESPACE VERT PAYSAGER
Un espace vert paysager est défini comme étant un espace gazonné et possiblement décoré par
des éléments tels que fleurs, haies, arbustes, arbres, rocailles, trottoirs et allées en dalles de pierre
ou autres matériaux dont la largeur n'excède pas un mètre virgule cinquante (1,50 m).
55.1
AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN DE LA COUR AVANT
a) Toute cour avant sauf celle d'un bâtiment comprenant des occupations commerciales ou
publiques, devra être aménagée en gazon et ces espaces devront être paysagers selon les
termes de l'article précédent sur une superficie minimum de 5 %.
b) Toute cour avant d'un bâtiment comprenant des occupations commerciales ou publiques, devra
être aménagée soit en gazon, conformément aux dispositions du paragraphe précédent soit en
dalles de patio, briques, pierres et autres matériaux de même nature, à l'exception de l'asphalte
ou d'un matériau similaire et ces espaces devront être paysagers, suivant les termes de l'article
précédent sur une superficie minimale de 25 %.
41
c) Lorsque la cour avant est de trois mètres (3 m) et plus, un minimum d'un arbres par huit mètres
(8 m) de frontage sur rue et d'un diamètre d'au moins cinq centimètres (5 cm) (à 25 cm du sol)
devra être planté à moins de six mètres (6 m) de la chaîne de rue ou du trottoir.
d) Ces aménagements doivent être commencés au plus tard au cours de la saison propice à de
tels aménagements suivant la fin des travaux de construction, et terminés dans les deux (2) ans
de la fin desdits travaux.
55.2
NORMES RELATIVES AUX HABITATIONS MULTIFAMILIALES
En plus des arbres prévus dans la cour avant à l'article précédent, un nombre minimal d'arbres est
requis sur le terrain, soit un arbre par deux cents mètres carrés (200 m2) de superficie totale de
planche de l'habitation.
Les aménagements en gazon doivent être complétés au plus tard deux (2) ans après le début des
travaux de construction.
55.3
NORMES RELATIVES AUX ZONES COMMERCIALES
Un minimum de plantation doit être fait ou préservé sur le terrain, soit l'équivalent d'un arbre de cinq
centimètres (5 cm) de diamètre et de trois mètres (3 m) de hauteur minimum par trois cents mètres
carrés (300 m2) de terrain et un arbuste de cinquante centimètres (50 cm) de hauteur minimum par
cent mètres carrés (100 m2) de terrain.
55.4
NORMES RELATIVES AUX HABITATIONS UNIFAMILIALES
Toute propriété devra être gazonnée et agrémentée d'arbres ou d'arbustes. Le nombre minimum
d'arbres et d'arbustes requis est de :
-
un arbuste pour chaque cent mètres carrés (100 m2) ;
-
un arbre pour chaque cent mètres carrés (100 m2).
Les arbres existants peuvent entrer dans le calcul du nombre d'arbres requis à condition qu'ils ne
soient pas tous regroupés à un même endroit sur le terrain.
Pour fins d'application du présent titre, les espaces bâtis et aires pavées n'entrent pas dans le calcul
des espaces à planter.
55.5
AMÉNAGEMENTS FLORAUX
Les aménagements floraux bien intégrés pourront représenter une alternative acceptable à
l'obligation de la plantation d'arbres, exclusion faite cependant de la marge de recul avant.
55.6
DÉLAIS D'AMÉNAGEMENT
Le gazonnement du terrain devra être complété dans les dix-huit (18) mois suivant l'occupation du
terrain et la plantation des arbres et arbustes dans les vingt-quatre (24) mois suivant l'occupation.
De plus, ces dits aménagements et plantations doivent être tenus continuellement en bon état et
entretenus convenablement.
CLÔTURES, HAIES, MURETS
ARTICLE 56 : CLÔTURES INTERDITES
L'emploi de chaînes, d'assemblages de tuyaux, de panneaux de bois ou de fibre de verre, de
matériaux non ornementaux (ex. pneus)de toute sorte, de broche carrelée ou de barbelés est interdit.
Toutefois, pour les usages agricoles et forestiers, l'emploi de broche carrelée ou de barbelés pourra
être permis.
L'emploi de béton ou de blocs de béton non ornementaux (ex.: bloc de béton de construction) dont
la hauteur, la longueur et la profondeur ont une mesure supérieure à 30 cm est interdit en milieu
urbain, récréo-touristique et de villégiature. Cette norme ne s'applique pas pour la stabilisation des
rives.
Les clôtures à mailles chaînées dans la cour avant et les clôtures non ajourées sont interdites à
l'intérieur des zones d'habitation.
42
Les clôtures de gabions sont permises uniquement dans la cour arrière. Elles peuvent être
constituées de pierres ou de roches. De plus, des pans de bois ou des poteaux peuvent être insérés
dans l'ouvrage de gabions à des fins d'ornementation ou d'assurer une meilleure solidité de
l'ouvrage.
ARTICLE 57 : ENTRETIEN DES CLÔTURES
En tout temps, les clôtures, haies ou murets doivent être maintenus en bon état. Les clôtures et
murets de bois devront d'ailleurs être traités au besoin à l'aide de produits appropriés (peinture,
teinture, etc.).
ARTICLE 58 : CLÔTURE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE
Pour des motifs liés à la sécurité publique, le fonctionnaire désigné pourra obliger, s'il le juge
nécessaire, tout propriétaire ou entrepreneur à ériger une clôture pour interdire l'accès à un chantier
ou à une construction présentant un danger pour la sécurité de la population.
ARTICLE 59 : IMPLANTATION DES CLÔTURES ET HAIES
A) Hauteur maximale des clôtures et des haies
Clôture
Haie
Cour avant
1 m
2 m*
Cour latérale
2 m
3.5
Cour arrière
2 m
3.5
* sauf face à la maison où elles seront d'au plus 1 m de hauteur.
B) Hauteur maximale des clôtures et des haies dans le cas d'un emplacement d'angle ou
transversal
-
Dans le cas d'un emplacement d'angle, la hauteur maximale permise du côté de la rue est
de 2 m.
-
Dans le cas d'un emplacement transversal, la hauteur maximale permise sur le côté arrière
du bâtiment principal est de 2 m.
C) Dans le cas d'usages publics commerciaux ou industriels, des clôtures à mailles chaînées d'une
hauteur maximale de 3,6 m peuvent être aménagées et comporter des barbelés à leurs
extrémités à la condition que ces derniers soient tournés vers l'intérieur de l'emplacement.
D) Dans tous les cas, les clôtures et les haies doivent être installées à 0.6 m de la ligne avant et le
triangle de visibilité prescrit au présent règlement doit être respecté.
ARTICLE 60 : IMPLANTATION DE MURET(S)
Le muret ne devra pas excéder 1 m de hauteur sur toute sa longueur dans la cour avant et latérale
et 2 m sur toute sa longueur dans la cour arrière.
L'aménagement de murets par palier est cependant permis s'il a pour but la stabilisation du terrain.
Un écart de 1,5 m devra être prévu entre chaque muret et une végétation adéquate devra être prévue
afin de camoufler lesdits murets.
Les murets doivent en outre être installés à au moins 0,5 m de la ligne avant.
Cet article ne s'applique qu'en milieu urbain, récréo-touristique et de villégiature et ne s'applique pas
pour la stabilisation des berges d'un cours d'eau.
ENSEIGNES
ARTICLE 61 : ENSEIGNES INTERDITES
Les enseignes suivantes sont interdites:
1o Les enseignes "clignotantes", c'est-à-dire les enseignes lumineuses sur lesquelles l'intensité de
la lumière artificielle et la couleur ne sont pas maintenues constantes;
Ajout d'un 4e alinéa à
l'article 56 selon le
règlement 239-2023
43
2o Les enseignes publicitaires (panneaux-réclames) sauf en zones commerciales, industrielles,
agricoles et forestières où elles sont autorisées;
3o Les enseignes imitant les feux rotatifs communément utilisés sur les voitures de police, de
pompiers et sur les ambulances;
4o L'emploi de véhicules désaffectés comme support publicitaire;
5o Les enseignes de forme et de couleur telles qu'on peut les confondre avec les signaux de
circulation;
Plus spécifiquement, dans les zones exclusives d'habitation, récréo-touristique et de villégiature,
sont interdites les enseignes suivantes :
1o Les enseignes sur poteau sauf dans le cas d'une enseigne patrimoniale, lorsque l'usage est
permis dans la zone;
2o Les enseignes lumineuses sauf dans le cas d'enseignes posées à plat sur un mur donnant sur
une voie de circulation.
ARTICLE 62 : ENSEIGNES
PERMISES
SANS
L'OBTENTION
D'UN
CERTIFICAT
D'AUTORISATION
Les enseignes suivantes ne sont pas soumises à l'obligation d'obtenir un certificat d'autorisation et
sont permises dans toutes les zones :
1o Les enseignes émanant de l'autorité publique, municipale, provinciale, fédérale, scolaire et de
tout organisme sans but lucratif ;
2o Les inscriptions historiques ou les plaques commémoratives pourvu qu'elles n'aient pas plus
qu'un 1 m² ;
3o Les drapeaux ou emblèmes d'un organisme religieux, politique, civique, philanthropique ou
éducatif ;
4o Les affiches électorales d'un candidat ou d'un parti politique au cours d'une élection fédérale,
provinciale, municipale ou scolaire ou au cours d'une consultation populaire tenue en vertu d'une
loi de la législature, étant entendu que lesdites affiches soient enlevées dans les 15 jours de la
tenue de ladite élection ou consultation ;
5o Les plaques non lumineuses posées sur le mur d'un bâtiment, indiquant le nom, l'adresse et la
profession ou le métier de l'occupant, à la condition de ne pas avoir une superficie de plus de
0.5 m² ;
6o Les enseignes d'identification de moins de 1 m² à raison d'une seule par bâtiment ;
7o Les enseignes directionnelles notamment celles identifiant les cabinets d'aisance, les entrées
de livraison, les stationnements, pourvu qu'elles n'aient pas plus de 1 m² ;
8o Les enseignes identifiant les fermes et leur spécialisation pourvu qu'elles soient posées à plat
contre le mur d'un bâtiment de ferme ou à 4 m de l'emprise d'une voie publique et qu'elles n'aient
pas une superficie supérieure à 3 m².
9o Les affiches annonçant la mise en location de logements, de chambres ou de parties de
bâtiments;
10o Une enseigne temporaire identifiant l'architecte, l'ingénieur, l'entrepreneur et les sous-
entrepreneurs d'une construction pourvu qu'elle soit sur l'emplacement où est érigée la
construction;
11o Les enseignes posées sur un terrain annonçant la mise en location ou la vente de l'immeuble
où elles sont posées pourvu qu'elles n'aient pas plus d'un 1 m².
ARTICLE 63 : ENSEIGNES
PERMISES
AVEC
L'OBTENTION
D'UN
CERTIFICAT
D'AUTORISATION
La construction, la modification ou l'implantation d'une enseigne non énumérée dans les 2 articles
précédents peut être implantée aux conditions suivantes et nécessite au préalable l'obtention d'un
certificat d'autorisation :
1. Localisation de l'enseigne
44
a) l'enseigne ne peut être placée sur un toit, une galerie, un balcon, un escalier de service, une
antenne, un arbre, un poteau d'utilité publique ou une clôture, ni devant une fenêtre ou une porte,
ou peinte sur un bâtiment;
b) sur la façade d'un bâtiment, l'enseigne peut être posée à plat ou perpendiculairement. Dans ce
dernier cas, elle ne peut faire saillie de plus de 1,25 m.
c) l'enseigne est interdite dans l'emprise d'une voie de circulation;
d) si l'enseigne est illuminée par réflexion, l'éclairage doit être orienté de telle sorte qu'aucun rayon
lumineux ne soit projeté hors de l'emplacement sur lequel repose l'enseigne.
e) l'enseigne devra être à un minimum de 1,5 m de la ligne avant pour les enseignes sur socle ou
poteau ;
f) toute enseigne fixée au sol devra être à au moins 1 m de l'emprise de rue et à l'extérieur du
triangle de visibilité à l'intersection de deux rues.
2. Nombre d'enseignes
A moins de dispositions inconciliables (voir article 64) :
1o Le nombre d'enseignes est limité à 2 par commerce ou établissement industriel, dont une seule
enseigne sur poteau. Dans le cas d'un emplacement d'angle ou transversal, une enseigne
additionnelle sur bâtiment est autorisée;
2o Dans le cas où plusieurs commerces partagent un même bâtiment, une seule enseigne sur
poteau est autorisée.
3. Superficie des enseignes
1o La superficie d'une enseigne sur bâtiment ne peut excéder 10 m² :
2o La superficie d'une enseigne sur poteau, socle ou muret ne peut excéder 10 m².
4. Hauteur des enseignes
1o Aucune partie d'une enseigne sur bâtiment ne doit excéder le sommet du mur sur lequel elle est
posée;
2o Aucune partie d'une enseigne sur poteau, socle ou muret ne peut excéder une hauteur 7 m.
Toutefois, à l'intérieur d'une zone commerciale ou industrielle, la hauteur d'une telle enseigne
peut atteindre 10 m.
ARTICLE 64 : ENSEIGNES MOBILES
1o Certificat d'autorisation
Nul ne peut installer une enseigne mobile s'il n'a obtenu au préalable un certificat d'autorisation.
2o Dispositions générales
Les enseignes mobiles sont autorisées dans les zones commerciales, industrielles et publiques, à
la condition de se situer sur le même emplacement que l'usage en cause.
3o Aire d'une enseigne
La superficie de l'enseigne, à l'exclusion de son support ou de la remorque sur laquelle elle est
installée, ne doit pas être supérieure à 6 m².
4o Normes d'implantation
Une enseigne mobile doit être localisée à au moins 60 cm de l'emprise de la rue et, dans le cas d'un
lot d'angle, à au moins 4 m de ladite emprise de la rue.
En aucun cas, une telle enseigne ne peut être localisée sur une chaussée, une voie publique, sur
un trottoir ou un accès, devant une porte, un issue ou une fenêtre d'un édifice public.
De plus, aucune enseigne mobile ne doit être placée de façon telle qu'elle obstrue la vue d'une voie
ferrée, à l'endroit où ladite voie ferrée traverse une voie publique.
ARTICLE 65 : ENTRETIEN DES ENSEIGNES
45
Toute enseigne doit être gardée propre et ne présenter aucun danger pour la sécurité publique. En
pareil cas, le fonctionnaire désigné peut exiger qu'elle soit enlevée ou remplacée par une enseigne
sécuritaire dans un délai de 10 jours.
SECTION V: NORMES RELATIVES AUX USAGES TEMPORAIRES
ARTICLE 66 : CONSTRUCTIONS ET USAGES TEMPORAIRES
Les constructions et usages temporaires sont des constructions et usages autorisés pour une
période de temps limitée, aux conditions prescrites à l'intérieur de la présente section.
Les constructions doivent conserver en tout temps leur caractère temporaire à défaut de quoi elles
doivent être considérées comme des constructions permanentes à la fin de la période pour laquelle
ils sont autorisés ou à l'expiration du certificat d'autorisation lorsqu'un tel certificat est requis, sinon
les constructions et usages temporaires deviennent dérogatoires et doivent cesser et être enlevés.
De manière non-limitative, les constructions et usages suivants peuvent être temporaires au sens
du présent règlement:
1o Les abris d'hiver du 15 octobre au 30 avril ;
2o Les clôtures à neige du 15 octobre au 30 avril ;
3o Les bâtiments et les roulottes préfabriquées utilisés sur les chantiers de construction, notamment
pour la vente ou la location immobilière selon la durée du permis de construction ;
4o Les cirques, expositions et événements sportifs ; pour une période de 2 semaines ;
5o Les cafés-terrasses et les bars-terrasses du 1er mai au 15 octobre ;
6o Les comptoirs de vente à l'extérieur d'un bâtiment pour une période de 2 semaines. En aucun
cas, la quantité de marchandise offerte à l'extérieur du bâtiment ne doit excéder 25 % du volume
de marchandise offert à l'intérieur.
7° Les ventes de garage pour une période de trois (3) journées consécutives correspondant à la fin de
semaine de la Fête des Patriotes et de celle de la Fête du Travail.
8° Les marchés aux puces pour une période de trois (3) journées consécutives correspondant à la fin
de semaine de la Fête des Patriotes, à la 2e fin de semaine des vacances de la construction et de
celle de la Fête du Travail.
9° L'exposition et la vente de produits d'artisanat pour une période de 2 semaines ;
10° L'exposition ou la vente de fruits, de légumes, de fleurs, d'arbres, d'arbustes provenant de la
propriété même des produits du jardin du propriétaire pour la période des produits correspondant
à la saison ;
11° La vente de bois n'est permise que dans les zones agricoles, agro-forestières, commerciales,
industrielles ou mixtes ;
12° Les enseignes mobiles pour une période de 6 mois et ce, une seule fois. Elles devront être
localisées sur le terrain où est situé le commerce.
ARTICLE 67 : NORMES PARTICULIÈRES AUX ABRIS D'HIVER
Les abris d'hiver doivent répondre aux conditions d'implantation suivantes:
1o Ils doivent être localisés sur le même emplacement que le bâtiment principal qu'ils desservent ;
2o L'abri d'hiver doit être érigé sur l'aire de stationnement ou sur une voie d'accès à une telle aire ;
3o L'abri d'hiver ne doit pas être érigé en front de tout mur d'un bâtiment principal donnant sur une
rue. Un abri d'hiver peut toutefois être érigé en front d'un garage privé attenant ou d'un abri
d'auto ;
4o La distance minimale entre un abri d'hiver est de 2 m de l'emprise de la rue, de 0,5 m du trottoir,
1 m de la bordure de rue ou de 2 m d'une borne-fontaine. Dans les zones à dominance agricole
ou forestière la distance minimale entre l'abri et l'asphalte ou la voie de circulation est de 7 m ;
6o Un abri d'hiver doit être revêtu de façon uniforme de toile ou de panneaux de bois peints, l'usage
de polyéthylène ou autres matériaux similaires étant prohibé;
7o Un abri d'hiver doit respecter les dispositions relatives au triangle de visibilité;
Modification des
alinéas 7 et 8 à
l'article 66 selon le
règlement 171-2014
46
8o Un abri d'hiver ne doit pas excéder une hauteur de 4 m.
ARTICLE 68 : BÂTIMENTS ET ROULOTTES DESSERVANT UN (DES) IMMEUBLE(S) EN
COURS DE CONSTRUCTION
Les bâtiments et les roulottes préfabriqués desservant un ou des immeuble(s) en cours de
construction, notamment ceux utilisés pour la vente ou la location immobilière, sont autorisés dans
toutes les zones pourvu qu'ils satisfassent aux conditions suivantes:
1o Ils doivent être localisés sur le terrain même où se fait le développement ;
2o Ils reposent sur des roues ou sur tout support amovible ;
3o Ils doivent être peints ou teints ;
4o 1 seul bâtiment ou roulotte utilisé pour la vente ou la location immobilière peut être implanté sur
un terrain dont le développement est mené par un même promoteur ;
5o Ils doivent être enlevés dans les 30 jours suivant la fin des travaux ;
6o L'enseigne indiquant la raison sociale et l'objet des travaux devra être enlevée dans les 30 jours
suivant la fin des travaux.
ARTICLE 69 : VENTE EXTÉRIEURE DE FRUITS, DE LÉGUMES, DE FLEURS, D'ARBRES ET
D'ARBUSTES
Dans les zones où ils sont autorisés, des kiosques ou comptoirs peuvent être érigés afin de vendre
ces produits en autant qu'ils satisfassent aux conditions suivantes:
1o Ils doivent être implantés de sorte que les normes relatives au stationnement hors rue soient
respectées ;
2o Ils ne doivent pas nuire à la circulation des véhicules sur la rue ;
3o Ils peuvent être localisés dans la cour avant, à la condition d'être situés à au moins 3 m de
l'emprise de la rue ;
4o Ils peuvent être localisés dans les cours latérales ou arrière, à la condition d'être situés à au
moins 3 m des lignes latérales ou arrière du terrain ;
5o Ils doivent être démontables ou transportables ;
6o Ils doivent être peints ou teints lorsqu'ils sont recouverts de bois ;
7o Ils peuvent être protégés des intempéries par des auvents de toile ou autres matériaux similaires,
supportés par des poteaux ;
8o Ils doivent respecter les dispositions relatives au triangle de visibilité.
ARTICLE 70 : CIRQUES, EXPOSITIONS, ÉVÉNEMENTS SPORTIFS ET AUTRES USAGES
COMPARABLES
Les cirques, les expositions, les installations sportives, communautaires, culturelles et autres usages
temporaires comparables devront faire l'objet d'une autorisation de la part de la municipalité et ce,
pour les zones publiques, commerciales et récréatives où lesdits usages sont permis pendant une
période n'excédant pas 15 jours.
SECTION VI : USAGES SPÉCIFIQUES
ARTICLE 71 : LES SERVICES ASSOCIÉS À L'USAGE HABITATION
Une activité professionnelle, artisanale ou artistique pratiquée sur une base lucrative à l'intérieur d'un
bâtiment résidentiel peut être permise sous certaines conditions. De manière non-limitative, on
retiendra comme activité les services personnalisés (salons de coiffure, d'esthétisme, etc.), les
services de soins ou santé (médecins, dentistes, etc.), les services administratifs (notaires, avocats,
assureurs, etc.), les ateliers d'artisanat (poterie, ébénisterie, etc.) et les ateliers d'arts (peinture, etc.).
En aucune façon, une activité s'apparentant à un usage industriel n'est réputée appartenir à cette
définition.
47
Les services associés à l'usage habitation doivent se conformer aux dispositions suivantes:
1o Un seul service est permis par logement
2o Moins de 35 % de la superficie totale du logement sert à cet usage;
3o Pas plus de 2 employés, excluant les résidants de la maison, ne sont occupés (travaillent) à
cette activité;
4o Aucun produit provenant de l'extérieur de l'habitation n'est offert ou vendu sur place, sauf les
produits directement reliés à l'activité. Dans ce dernier cas, ces produits ne pourront être
entreposés sur les lieux ou dans une salle de montre extérieure ou intérieure ;
5o L'activité doit être exercée uniquement à l'intérieur du bâtiment principal;
6o Aucune modification de l'architecture du bâtiment imputable à cet usage n'est visible de
l'extérieur;
7o Aucune vitrine ou fenêtre de montre n'est permise ;
8o Une case de stationnement supplémentaire peut être aménagée pour les fins de cette activité;
9o Cette activité ne doit créer ni fumée, poussière, odeurs, chaleur, vapeurs, gaz, éclats de lumière,
vibration ou bruits de façon continue ou intermittente, plus intenses que ceux que l'on retrouve
normalement dans les zones d'habitation;
10o L'usage ne doit pas nécessiter un véhicule dont la charge utile, telle que définie par le fabricant,
est supérieure ou égale à 2 tonnes;
11o Une seule enseigne est permise et celle-ci ne devra pas dépasser une superficie de 0,5 x 0,2
m.
ARTICLE 72 : AMÉNAGEMENT D'UN LOGEMENT PARENTAL
Un logement supplémentaire est autorisé en surplus du logement principal aux conditions suivantes
:
1. être situé dans une habitation unifamiliale ;
2. être situé dans un bâtiment principal ;
3. l'entrée du logement parental doit être commune avec l'entrée principale de la résidence ;
4. en plus de l'entrée principale, une entrée individuelle est autorisée à la condition d'être
aménagée sur la façade arrière ou latérale du bâtiment ;
5. l'entrée principale commune doit donner accès à un hall commun permettant d'accéder aux deux
logements ;
6. le logement parental doit contenir un maximum de deux (2) chambres à coucher ;
7. le logement parental peut être aménagé au rez-de-chaussée à l'étage ou au sous-sol ;
8. la ou les chambres à coucher doit ou doivent être dotées d'une ou plusieurs fenêtres dont la
surface vitrée minimale est de 5 % de la surface desservie et ne comporter aucune margelle ;
9. les services d'utilités publiques doivent être communes (entrée électrique et compteur d'eau) ;
10. un (1) seul logement parental est autorisé par habitation ;
11. la superficie minimale du plancher du logement parental doit être de 36 mètres carrés et la
superficie maximale de 90 mètres sous réserve de ne pas excéder celle du logement principal ;
12. l'adresse civique doit être commune avec le logement principal ;
13. la marge latérale peut être réduite en concordance avec l'application du code civil à cet effet.
Un logement parental définitivement vacant depuis plus de quatre (4) mois doit être réintégré au
logement principal.
ARTICLE 73 : NORMES RELATIVES À L'IMPLANTATION D'UN GÎTE TOURISTIQUE
48
Les gîtes touristiques sont autorisés sur l'ensemble du territoire, et ce, malgré les dispositions
identifiées aux grilles des usages et normes.
Des chambres et des repas peuvent être offerts à des fins touristiques à une clientèle de passage à
l'intérieur d'un bâtiment résidentiel, sous le respect des conditions suivantes :
-
le nombre de chambres offertes en location n'excède pas 5 ;
-
les repas ne sont fournis qu'aux locataires de ces chambres ;
-
une seule enseigne est permise et celle-ci ne devra pas dépasser 0,5 x 0,2 m;
-
une case de stationnement supplémentaire doit être aménagée pour les fins de cette activité.
ARTICLE 74 : ATELIERS D'ARTISAN OU LOCAL D'ACTIVITÉS HOLISTIQUES
Les ateliers d'artisan sont autorisés dans toutes les zones, sous le respect des conditions suivantes
:
-
ne nécessite aucun entreposage ni camionnage lourd ;
-
n'entraîne aucune poussière, odeur ou bruit sur l'environnement immédiat ;
-
la surface d'usage au sol (bâtiment et stationnement) ne dépasse pas 65 m2 ;
-
n'exige pas plus de deux employés à l'exclusion du propriétaire;
-
une seule enseigne est permise et celle-ci ne doit pas dépasser 0,5 x 0,2 m.
-
l'atelier doit être aménagé dans un bâtiment principal ou complémentaire (aucune activité à
l'extérieur n'est autorisée).
-
la vente de produits autres que ceux fabriqués, réparés ou modifiés à l'atelier est interdite.
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS USAGES SPÉCIFIQUES AUTORISÉS
DANS CERTAINES ZONES SEULEMENT
SECTION I:
NORMES SPÉCIFIQUES AUX MAISONS MOBILES ET AUX MAISONS UNI-
MODULAIRES
ARTICLE 75 : ORIENTATION
Lorsque la pente est égale ou supérieure à 15°, les maisons mobiles ou unimodulaires doivent être
implantées parallèlement aux courbes de niveau sans déroger aux autres dispositions les affectant.
ARTICLE 76 : CEINTURE DE VIDE TECHNIQUE
Si elle n'est pas installée sur des fondations de béton, la maison mobile ou unimodulaire devra être
munie d'une ceinture de vide technique au plus tard 4 mois après son installation. Cette cloison, qui
va du plancher de la maison mobile ou unimodulaire jusqu'au sol, n'aura pas plus de 1,2 m de
hauteur, devra être construite de matériaux permanents s'harmonisant avec ceux de la maison et
être pourvue d'un panneau amovible d'au moins 1 m². De plus, l'entreposage est interdit dans
l'espace situé à l'intérieur des limites de la cloison.
ARTICLE 77 : APPUI
La maison mobile ou unimodulaire doit être appuyée et fixée à l'aide de piliers, de poteaux ou
d'autres moyens, selon les règles de l'art, elle doit être installée à une profondeur suffisante pour
empêcher tout mouvement causé par le gel et de façon à soutenir la charge anticipée aux points du
châssis indiqués par le fabricant ou déterminés par les normes de l'ACN.
ARTICLE 78 : ANCRAGE
Des ancres ayant la forme d'œillets métalliques encastrés dans un béton moulé sur place, de vis en
tire-bouchon ou d'ancres à tête de flèche doivent être prévues à tous les angles de la plate-forme de
la maison mobile et aux endroits où elles peuvent être nécessaires pour arrimer solidement la maison
mobile ou unimodulaire et la rendre capable de résister à la poussée du vent. Ces dispositifs
Ajout d'un alinéa à
l'article 74 selon le
règlement 171-2014
Modification du titre
selon le règlement 181-
2016
49
d'ancrage du châssis de la maison mobile ou unimodulaire doivent être fixés par un câble ou tout
autre dispositif selon les règles de l'art.
ARTICLE 79 : ANNEXE OU AGRANDISSEMENT PERMIS
Le seul agrandissement permis pour une maison mobile ou unimodulaire située à l'intérieur du
périmètre urbain est le vestibule dont la superficie de plancher ne dépassera pas 5 m². Il n'est pas
nécessaire que le vestibule repose sur une fondation enfouie sous terre. Le toit de cet
agrandissement doit s'intégrer à la maison mobile ou unimodulaire et le toit ne doit pas excéder en
hauteur celui de la maison de plus de 1 m.
Il n'est permis d'ériger qu'une seule annexe ou bâtiment complémentaire par maison mobile situé à
l'intérieur du périmètre urbain. Il ne doit pas dépasser 37 m2 et 10 % de la superficie de
l'emplacement.
SECTION II :
NORMES D'IMPLANTATION POUR CERTAINS TYPES DE COMMERCES ET
D'INDUSTRIES
ARTICLE 80 : NORMES
D'IMPLANTATION
DES
COMMERCES
DE
VÉHICULES
ET
D'ÉQUIPEMENTS MOBILES
Dans les zones où ils sont autorisés, les établissements de vente ou location de machinerie ou
véhicules, y compris les roulottes et maisons mobiles, sont soumis aux dispositions suivantes :
1o La superficie de l'emplacement aura un minimum de 1000 m² lorsque les services d'aqueduc et
d'égout existent; dans les autres cas, elle sera conforme aux dispositions du règlement de
lotissement.
2o La ligne avant aura un minimum de 30 m dans le cas d'un emplacement desservi et devra être
conforme aux dispositions du règlement de lotissement dans le cas d'emplacements non
desservis ou partiellement desservis.
3o Les marges de recul avant latérales et arrière sont celles prescrites pour la zone;
4o Le kiosque ou la salle de montre aura une superficie minimale de plancher de 35 m².
ARTICLE 81 : ENTREPOSAGE DE VÉHICULES OU PIÈCES S'Y RAPPORTANT
L'entreposage de véhicules se rapportant au commerce d'équipement mobile qui ne sont pas en état
de marche, ou de pièces s'y rapportant doit être effectué à une distance minimale de 50 m de
l'emprise de la rue et de 10 m des lignes latérales ou arrière.
Le bâtiment principal ne peut servir à un usage résidentiel ou industriel mais peut contenir comme
usage secondaire un atelier de réparation d'automobiles.
ARTICLE 82 : CAFÉS-TERRASSES
Les cafés-terrasses ou bars-terrasses constituent des extensions temporaires à un usage
commercial qui demeurent en opération selon le temps accordé pour ce type d'activité traité à l'article
sur les constructions et usages temporaires du présent règlement. L'implantation d'un café-terrasse
ou d'un bar-terrasse devra répondre aux conditions suivantes :
1o La superficie de plancher doit être inférieure à la superficie de plancher de l'usage principal ;
2o Les toits, auvents, marquises de toile amovibles sont autorisés à condition qu'ils soient de
matériaux incombustibles et/ou ignifuges. Les toiles ignifuges le sont selon la norme 701-1969
de la "National Fire Protection Association" intitulée "Standard method of fire for flame-resistant
textiles and films" ;
3o Aucune préparation de repas n'est autorisée à l'extérieur du bâtiment principal ;
4o Aucune musique ou bruit d'une intensité supérieure à l'intensité moyenne du bruit de la rue ne
doit être produit, ni retransmis à l'extérieur du bâtiment principal ;
5o Le nombre de cases de stationnement ne doit pas être diminué pour aménager un café-terrasse
ou un bar-terrasse sauf si le nombre actuel excède le nombre exigé par le présent règlement.
Un café-terrasse ou un bar-terrasse ne doit pas avoir pour effet d'augmenter la superficie de plancher
de l'usage principal.
50
SECTION III : TERRITOIRES D'INTÉRÊTS PATRIMONIAUX
ARTICLE 83 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUEMENT APPLICABLES AUX ZONES 1HA, 2HA,
3HA, 7HA, 23P, 11M, 12M, 15M, 31M,
Voir le règlement sur le plan d'implantation et d'intégration architectural.
SECTION IV : NORMES RELATIVES À L'IMPLANTATION DE ROULOTTES, DE VÉHICULES
MOTORISÉS ET À L'AMÉNAGEMENT D'UN TERRAIN DE CAMPING
ARTICLE 84 : IMPLANTATION
DE
ROULOTTES
OU
DE
VÉHICULES
DE
LOISIRS
MOTORISÉS, D'HABITATIONS PLIABLES
L'implantation d'une roulotte ou d'un véhicule de loisirs motorisé, d'habitations pliables est interdit
sur tout le territoire de la municipalité sauf à l'intérieur d'un terrain de camping.
Malgré ce qui précède, la présence d'une roulotte, d'un véhicule de loisirs motorisé ou d'une
habitation pliable pourra être autorisée temporairement sous le respect des conditions suivantes :
-
être implanté temporairement pour une période n'excédant pas un mois ;
-
reposer sur des roues et doit être transportable à tout moment durant la période accordée ;
-
être localisé dans l'aire constructible du terrain ;
-
être remisé sur un terrain autre que celui où l'implantation temporaire a lieu.
-
le certificat d'autorisation ne peut être renouvelé durant la même année.
De plus, l'implantation d'une remise, d'un patio ou d'une galerie est interdit. Aucune vidange des
eaux usées n'est permise sur le terrain et un certificat d'autorisation devra avoir été émis par la
municipalité pour l'implantation temporaire de la roulotte, du véhicule motorisé ou de l'habitation
pliable.
Le remisage de roulottes, de véhicules de loisirs motorisés ou de maisons pliables n'est autorisé que
dans les cours arrière et latérales déjà utilisées par un bâtiment principal ou sur un terrain de
camping. La roulotte, le véhicule ou l'habitation pliable remisé ne doivent pas servir d'habitation.
ARTICLE 85 : AMÉNAGEMENT DE TERRAIN DE CAMPING
Un terrain de camping doit répondre aux conditions d'implantation suivantes :
1. disposer d'un terrain à être aménagé en camping d'une superficie minimale de 6 000 m2 ;
2. être situé sur un terrain sec, bien drainé et suffisamment éloigné des eaux stagnantes pour ne
pas incommoder les campeurs et ne pas être une cause d'insalubrité ;
3. aucune fondation permanente n'est permise pour soutenir les unités de camping et il est interdit
d'enlever à ces unités leur caractère de remorques ou de véhicules ;
4. l'aire d'occupation (plate-forme) de ces unités doit être de matériaux granuleux (gravier, sable)
et doit être bien drainée ;
5. les bâtiments complémentaires aux roulottes et autres habitations servant au camping devront
être implantés de manière à correspondre au caractère temporaire de l'usage auquel il est
destiné ;
6. le traitement des eaux usées des unités de camping doit être en conformité avec la loi sur la
qualité de l'environnement et les règlements s'y rapportant.
ARTICLE 86 : CHANGEMENT D'USAGE D'UN TERRAIN DE CAMPING
Un terrain de camping doit servir exclusivement à l'usage auquel il est destiné. L'implantation de
constructions permanentes sur un terrain de camping est interdit sauf en ce qui a trait :
-
aux bâtiments et aux usages complémentaires au camping ;
-
à une seule résidence par terrain de camping destinée au(x) propriétaire(s) de ce terrain.
L'implantation d'habitations permanentes sera considérée comme étant un nouvel usage auquel
devra être appliqué les dispositions réglementaires relatives à un nouveau développement
résidentiel et aux normes de lotissement des terrains et des rues s'y rapportant.
La possession du terrain de camping par un ou plusieurs propriétaires ou en copropriété divise
(horizontal ou non) n'a pas pour effet de soustraire les propriétaires aux normes d'aménagement du
51
terrain de camping et à l'interdiction d'implantation d'habitations permanentes autres que celles
précédemment citées.
SECTION V : AIRES DE PROTECTION, CHENILS, CARRIÈRES, SABLIÈRES, GRAVIÈRES
ET TOURBIÈRES
ARTICLE 87 : NORMES RELATIVES AUX AIRES DE PROTECTION ENTRE DIFFÉRENTES
ZONES
Une aire de protection d'une largeur minimale de 5 mètres doit être aménagée pour tout
emplacement situé dans une zone commerciale ou industrielle adjacent à une zone résidentielle,
publique ou mixte, selon les conditions d'implantation suivantes :
1o Cette aire de protection doit être aménagée sur la propriété commerciale ou industrielle, en
bordure des limites attenantes à la zone résidentielle, publique ou mixte.
2o Des arbres doivent être plantés dans l'aire de protection selon les critères suivants :
a) S'il s'agit de conifères, les arbres doivent ceinturer l'aire en s'étendant sur toute la bande de
terrain concernée. Ces conifères doivent être d'une hauteur d'au moins 1,5 m à la plantation
et distants d'au plus 2 m les uns des autres.
b) S'il s'agit de feuillus, un minimum d'un arbre par 25 m² de superficie de l'aire de protection
que possède la bande de terrain doit être planté. Le diamètre des feuillus à la plantation doit
être d'au moins 5 cm mesuré à 30 cm du sol.
3o Cette bande de terrain peut être aménagée à même un boisé existant. Dans ce cas, le sous-
bois sera nettoyé et le reboisement sera complété, si nécessaire, pour répondre aux critères
d'aménagement. Toutefois, aucun gazonnement ne sera exigé à l'intérieur du sous-bois.
Ces superficies aménagées sont additionnelles à toute autre superficie aménagée exigée par des
autres dispositions du présent règlement.
Tous ces aménagements doivent être complétés au plus tard 12 mois après la date d'émission du
permis de construction.
ARTICLE 88 : NORMES D'AMÉNAGEMENT SPÉCIFIQUES AUX CHENILS
Aucun chenil ne peut être établi à moins de 1 kilomètre du milieu urbain, des zones de villégiature
ou récréo-touristiques. De plus, les chenils doivent être situés à une distance minimale de 0,5 km
de toute habitation, à l'exception de celle du propriétaire et à 60 mètres de l'emprise du chemin
public.
Les chenils ne sont autorisés que dans les zones agricoles, agro-forestières ou forestières.
ARTICLE 89 : CONDITIONS D'IMPLANTATION DES CARRIÈRES, SABLIÈRES, GRAVIÈRES
ET TOURBIÈRES
Aucune carrière, sablière, gravière ou tourbière ne peut être exploitée sans un certificat d'autorisation
prévu à cet effet, dans les zones autorisant cette activité et sous le respect des conditions suivantes :
1o Une autorisation a été accordée par la Commission de protection du territoire agricole selon la
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles ;
2o Une autorisation a été accordée par le Ministère de l'environnement selon le Règlement sur les
carrières et sablières ;
3o L'espace sur lequel l'activité doit être implantée n'a pas fait l'objet de reboisement, coupe
sélective ou toute autre forme d'aménagement forestier devant servir à l'exploitation forestière;
4o Toute nouvelle exploitation est implantée à une distance minimale de 300 m d'un périmètre
urbain, d'une zone récréative ou de villégiature et d'un point de vue panoramique ou esthétique
identifié par le plan d'urbanisme ; de 100 m d'une zone d'écologie de conservation ou d'un
territoire d'intérêt historique, écologique ou culturel identifié par le plan d'urbanisme.
SECTION VI : USAGES PARTICULIERS ET AIRES D'ENTREPOSAGE
ARTICLE 90 : AIRES D'ENTREPOSAGE
52
Lorsque permises, les aires d'entreposage se localiseront dans les cours latérales et arrière et ne
devront pas nuire à la circulation normale des véhicules sur l'emplacement ni au fonctionnement
normal de l'usage.
Toutefois, tel entreposage devra se situer à au moins 1,5 m des lignes latérales et arrière.
Aucun site servant à l'entreposage extérieur de bois ou de tout autre matériau dans le but d'en faire
le commerce n'est permis à l'intérieur des zones d'habitation et de villégiature.
Tout entreposage extérieur doit être dissimulé au moyen d'un écran visuel d'une hauteur minimum
de 2 m. Cet écran peut être composé d'une clôture opaque, d'un muret, d'une haie dense de
conifères ou d'une combinaison de ces éléments. Ceci ne s'applique toutefois pas aux exploitations
agricoles et à l'entreposage extérieur de véhicules automobiles destinés à la vente.
ARTICLE 91 : ENTREPOSAGE DE CARCASSES DE VÉHICULES MOTEURS
Tout site d'entreposage de carcasses de véhicules moteurs est interdit dans toutes les zones.
Toutefois, les sites d'entreposage sont permis dans les zones industrielles ainsi que les zones
agricoles, agro-forestières ou forestières en autant qu'ils répondent aux conditions d'implantation
prescrites au règlement sur les usages conditionnels et aux conditions suivantes :
1o Ils doivent être situés à au moins 200 m de toute habitation sauf celle de l'exploitant. Si
l'exploitation comprend un lieu de traitement (usine de déchiquetage, broyage, atelier de
démembrement) celle-ci devra être située à au moins 400 m de toute habitation sauf celle de
l'exploitant;
2o Ils doivent également être situés à au moins 100 m de tout lac, cours d'eau et source
d'alimentation en eau potable et à 150 m de toute voie de circulation publique ou privée;
3o L'aménagement du lieu d'entreposage devra être prévu de façon à ce qu'il ne soit pas visible de
toute voie de circulation publique ou privée. Certaines caractéristiques naturelles, telles que
boisés ou rochers pourront être considérés comme étant des écrans visuels. En l'absence de
ces caractéristiques naturelles, un écran visuel artificiel (ex.: clôtures) devra être aménagé.
L'écran visuel devra avoir une hauteur minimum de 2 m.
4° La vidange des huiles et du carburant devront avoir été effectuées avant l'entreposage.
ARTICLE 92 : ENTREPOSAGE DE VÉHICULES QUI NE SONT PAS EN ÉTAT DE MARCHE
L'entreposage par une entreprise de réparation automobile de véhicules qui ne sont pas en état de
marche ou de pièces s'y rapportant doit être effectué à une distance minimale de 50 m de l'emprise
de la rue et de 10 m des lignes latérales et arrière.
L'entreposage doit être fait de façon ordonnée et il doit être inférieur à 10 véhicules qui ne sont pas
en état de marche.
Tout entreposage extérieur doit être dissimulé au moyen d'un écran visuel d'une hauteur minimum
de 2 m. Cet écran peut être composé d'une clôture, d'un muret, d'une haie dense de conifères ou
d'une combinaison de ces éléments.
53
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS D'ORDRE ENVIRONNEMENTAL
SECTION I:
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES D'INONDATION
ARTICLE 93 : CHAMP
D'APPLICATION
ET
AUTORISATION
PRÉALABLE
DES
INTERVENTIONS DANS LES PLAINES INONDABLES
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux plaines inondables correspondant à
l'étendue géographique des secteurs inondés dont les limites sont précisées par l'un des moyens
suivants :
-
une carte approuvée dans le cadre d'une convention conclue entre le gouvernement du
Québec et le gouvernement du Canada relativement à la cartographie et à la protection des
plaines d'inondation;
-
une carte publiée par le gouvernement du Québec;
-
les cartes de contraintes majeures identifiées au schéma d'aménagement et de
développement ou en annexe du présent règlement d'urbanisme de la Municipalité;
-
les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, établies par le
gouvernement du Québec, dont notamment le centre d'expertise hydrique du Québec;
-
les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux auxquelles il est fait
référence dans le schéma d'aménagement et de développement ou le présent règlement
d'urbanisme de la municipalité.
S'il survient un conflit dans l'application de différents moyens et qu'ils sont tous susceptibles de régir
une situation donnée selon le droit applicable, la plus récente carte ou la plus récente cote
d'inondation, selon le cas, dont la valeur est reconnue par le ministre du Développement durable, de
l'Environnement et des Parcs, devrait servir à délimiter l'étendue de la plaine inondable.
Autorisation
Sont assujettis à l'obtention au préalable d'un permis ou un certificat d'autorisation de la municipalité,
toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de modifier le
régime hydrique, de nuire à la libre circulation des eaux en période de crue, de perturber les habitats
fauniques ou floristiques ou de mettre en péril la sécurité des personnes et des biens, doivent faire
l'objet d'une autorisation préalable.
Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier, dont la
réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements et les activités agricoles réalisées
sans remblai ni déblai ne sont pas sujets à une autorisation préalable des municipalités.
ARTICLE 94 : MESURES RELATIVES À LA ZONE DE GRAND COURANT D'UNE PLAINE
INONDABLE
Dans la zone de grand courant d'une plaine inondable ainsi que dans les plaines inondables
identifiées sans que ne soient distinguées les zones de grand courant de celles de faible courant
sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, sous réserve
des mesures prévues aux paragraphes suivants :
Constructions, ouvrages et travaux permis
Malgré le principe énoncé précédemment, peuvent être réalisés dans ces zones, les
constructions, les ouvrages et les travaux suivants si leur réalisation n'est pas incompatible avec
les mesures de protection applicables pour les rives et le littoral :
a)
Les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains à entretenir, à réparer, à moderniser
ou à démolir les constructions et ouvrages existants à la condition que ces travaux n'augmentent pas
la superficie de la propriété exposée aux inondations; cependant, lors de travaux de modernisation
ou de reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de circulation publique, la superficie de
l'ouvrage exposée aux inondations pourra être augmentée de 25% pour des raisons de sécurité
publique ou pour rendre telle infrastructure conforme aux normes applicables; dans tous les cas, les
travaux majeurs à une construction ou à un ouvrage devront entraîner l'immunisation de l'ensemble
de celle-ci ou de celui-ci;
b)
Les installations entreprises par les gouvernements, leurs ministères et organismes qui sont
nécessaires aux activités de trafic maritime, notamment les quais, les brise-lames, les canaux, les
écluses et les aides fixes à la navigation; des mesures d'immunisation appropriées devront
s'appliquer aux parties des ouvrages situées sous le niveau d'inondation de la crue à récurrence de
100 ans;
54
c)
Les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles que les pipelines, les lignes
électriques et téléphoniques ainsi que les conduites d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune
entrée de service pour des constructions ou ouvrages situés dans la zone inondable de grand
courant;
d)
La construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les secteurs déjà construits mais
non pourvus de ces services afin de raccorder uniquement les constructions et ouvrages déjà
existants à la date d'entrée en vigueur du premier règlement municipal interdisant les nouvelles
implantations;
e)
Les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages existants; l'installation
prévue doit être conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des
résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
f)
L'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un établissement existant par un
puits tubulaire, construit de façon à éliminer les risques de contamination par scellement de l'espace
annulaire par des matériaux étanches et de façon durable ainsi qu'à éviter la submersion;
g)
Un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf, réalisable sans remblai
ni déblai;
h)
La reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par une catastrophe autre
qu'une inondation; les reconstructions devront être immunisées conformément aux prescriptions du
présent règlement;
i)
Les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent, mais dans
ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur
la qualité de l'environnement;
j)
Les travaux de drainage des terres;
k)
Les activités d'aménagement forestier réalisées sans déblai ni remblai dont la réalisation est
assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements;
l)
Les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai.
ARTICLE 94.1 :
DÉROGATIONS ACCORDÉES EN ZONES INONDABLES
Certaines constructions, ouvrages ou travaux peuvent être permis s'ils ont fait l'objet d'une
dérogation respectant les procédures et critères établis par la politique sur la protection des plaines
inondables établie par le gouvernement du Québec et applicables par le schéma d'aménagement et
de développement de la MRC.
ARTICLE 95 : MESURES RELATIVES À LA ZONE DE FAIBLE COURANT D'UNE PLAINE
INONDABLE
Devant la zone de faible courant d'une plaine inondable sont interdits :
a)
toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés;
b)
les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des constructions
et ouvrages autorisés.
Dans cette zone peuvent être permis des constructions, ouvrages et travaux bénéficiant de
mesures d'immunisation différentes de celles prévues à l'article 96, mais jugées suffisantes dans
le cadre d'une dérogation adoptée conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement
et l'urbanisme à cet effet par la MRC.
ARTICLE 96 : MESURES
D'IMMUNISATION
APPLICABLES
AUX
CONSTRUCTIONS,
OUVRAGES ET TRAVAUX RÉALISÉS DANS UNE PLAINE INONDABLE
Les constructions, ouvrages et travaux permis devront être réalisés en respectant les règles
d'immunisation suivantes, en les adaptant au contexte de l'infrastructure visée :
1. Aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc) ne peut être atteinte
par la crue de récurrence de 100 ans;
2. Aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue à récurrence de 100
ans;
55
3. Les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue;
4. Pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue à récurrence
de 100 ans, une étude soit produite démontrant la capacité des structures à résister à
cette crue, en y intégrant les calculs relatifs à :
-
l'imperméabilisation;
-
la stabilité des structures;
-
l'armature nécessaire;
-
la capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration;
-
la résistance du béton à la compression et à la tension.
5. Le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour de la
construction ou de l'ouvrage visé et non être étendu à l'ensemble du terrain sur lequel il
est prévu; la pente moyenne, du sommet du remblai adjacent à la construction ou à
l'ouvrage protégé, jusqu'à son pied, ne devrait pas être inférieure à 33 1/3 % (rapport 1
vertical : 3 horizontal).
Dans l'application des mesures d'immunisation, dans le cas où la plaine inondable
montrée sur une carte aurait été déterminée sans qu'ait été établie la cote de récurrence
d'une crue de 100 ans, cette cote de 100 ans sera remplacée par la cote du plus haut
niveau atteint par les eaux de la crue ayant servi de référence pour la détermination des
limites de la plaine inondable auquel, pour des fins de sécurité, il sera ajouté 30
centimètres.
ARTICLE 97 : INTERPRÉTATION DE LA RESPONSABILITÉ
La municipalité ne pourra être tenue responsable d'éventuels dommages aux constructions et
propriétés conformes avec les prescriptions se rapportant aux plaines d'inondation.
SECTION II :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES DE GLISSEMENT DE TERRAIN
ARTICLE 98 : CHAMP D'APPLICATION
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux zones de glissement de terrain à risque
élevé, moyen ou faible définies et apparaissant au plan en annexe traitant des zones de contraintes
majeures.
Toute étude exigée en vertu de la présente section doit être réalisée par un membre de l'Ordre des
ingénieurs du Québec et approuvée par le fonctionnaire responsable de l'application du présent
règlement.
Les interdictions spécifiées à la présente section peuvent être levées, sur autorisation préalable, en
application d'un règlement adopté en vertu de l'article 145.42 de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1).
Les interdictions spécifiées à la présente section ne doivent cependant pas avoir pour effet
d'empêcher l'entretien et les réparations usuelles d'une construction ou d'un ouvrage.
ZONE DE GLISSEMENT DE TERRAIN À RISQUE ÉLEVÉ
ARTICLE 99 : CONSTRUCTION
Toute construction à l'intérieur d'une zone de glissement à risque élevé est prohibée sauf pour relier
un bâtiment existant à un réseau d'aqueduc et d'égout en place ou projeté, si une étude démontre
clairement l'absence de danger pour la sécurité publique.
ARTICLE 100 : TRAVAUX
Le remblayage au sommet d'un talus ou l'excavation et la mise à nu du sol au pied d'un talus à
l'intérieur d'une zone de glissement à risque élevé est prohibé.
Toutefois, certains travaux de stabilisation sont autorisés sur le talus lorsqu'une étude démontre
clairement leur nécessité.
ARTICLE 101 : VÉGÉTATION
Tout travail perturbant la végétation en place à l'intérieur d'une zone de glissement à risque élevé
est prohibé.
Remplacement du 2e
alinéa selon le règlement
222-2021
56
ARTICLE 102 : INSTALLATION SEPTIQUE
Toute installation septique à l'intérieur d'une zone de glissement à risque élevé est prohibée.
ARTICLE 103 : BÂTIMENT DÉTRUIT
Dans une zone de glissement à risque élevé, la reconstruction d'un bâtiment détruit ou endommagé
par le feu, une explosion ou tout autre événement accidentel est autorisée aux conditions initiales
d'implantation dans la mesure où une étude démontre l'absence de danger.
ZONE DE GLISSEMENT DE TERRAIN À RISQUE MOYEN
ARTICLE 104 : CONSTRUCTION
Les habitations unifamiliales sont permises à l'intérieur d'une zone de glissement à risque moyen en
autant qu'elles soient raccordées à un réseau d'égout et d'aqueduc et qu'une étude démontre
clairement l'absence de danger pour la sécurité publique.
ARTICLE 105 : TRAVAUX
Le remblayage au sommet d'un talus ou l'excavation au pied d'un talus à l'intérieur d'une zone de
glissement à risque moyen est prohibé.
Toutefois, certains travaux de stabilisation sont autorisés sur le talus lorsqu'une étude démontre
clairement leur nécessité.
ARTICLE 106 : VÉGÉTATION
Dans une zone de glissement de terrain à risque moyen, tout travail perturbant la végétation est
prohibé.
ARTICLE 107 : INSTALLATION SEPTIQUE
Toute installation septique dans une zone de glissement à risque moyen est prohibée sauf lorsqu'une
étude démontre clairement l'absence de danger.
ARTICLE 108 : AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT
Dans une zone de glissement à risque moyen, l'agrandissement de bâtiments commerciaux,
industriels et d'habitations est autorisé lorsqu'une étude démontre clairement l'absence de tout
danger.
Aucun bâtiment de plus de 2 étages ne doit résulter d'un tel agrandissement.
ZONE DE GLISSEMENT DE TERRAIN À RISQUE FAIBLE
ARTICLE 109 : CONSTRUCTION
Les bâtiments commerciaux, industriels et les résidences unifamiliales sont permis à l'intérieur d'une
zone de glissement à risque faible en autant qu'ils aient 2 étages ou moins.
ARTICLE 110 : VÉGÉTATION
Dans une zone de glissement à risque faible, le déboisement est permis sur une superficie maximale
de 1 000 m² par lot. Le prélèvement partiel de la matière ligneuse à des fins commerciales est
autorisé. La revégétalisation des parties dénudées lors des travaux est obligatoire.
ARTICLE 111 : AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT
Dans une zone à risque faible, l'agrandissement de bâtiments commerciaux, industriels et
d'habitations est permis en autant que le bâtiment qui en résulte ait 2 étages ou moins.
SECTION III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES D'ÉROSION
57
ARTICLE 112 : NORMES RELATIVES AUX ZONES D'ÉROSION
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux zones d'érosion correspondant aux
dénivelés sur l'ensemble du territoire de la municipalité dont la pente est supérieur à 30 % et la
hauteur supérieure à 15 mètres ainsi que les zones apparaissant au plan en annexe traitant des
contraintes majeures. Ces dispositions sont les suivantes :
-
Toute nouvelle construction est prohibée lorsque la pente est supérieure à 30 % ;
-
Tout travail sur la végétation est interdit à l'intérieur d'une zone d'érosion (lorsque la pente est
supérieure à 30 %) sauf la récupération des arbres morts ou endommagés par le feu, les
insectes ou la maladie ;
-
Tout bâtiment principal à être implanté au bas du dénivelé doit respecter la marge de recul arrière
à partir de ladite zone qui sera applicable à la zone d'érosion identifiée sur la propriété où le
bâtiment est projeté.
SECTION IV: DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES RIVES ET DU LITTORAL
ARTICLE 113 : CHAMP
D'APPLICATION
ET
AUTORISATION
PRÉALABLE
DES
INTERVENTIONS SUR LES RIVES ET LE LITTORAL
Sont assujettis à l'obtention d'un permis ou d'un certificat d'autorisation de la municipalité, toutes
les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de détruire ou de
modifier la couverture végétale des rives, ou de porter le sol à nu, ou d'en affecter la stabilité,
ou qui empiètent sur le littoral.
Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier dont la
réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements ne sont pas sujets à une
autorisation préalable des municipalités.
1. La ligne des eaux
La ligne des hautes eaux est la ligne qui, aux fins de l'application de la présente politique,
sert à délimiter le littoral et la rive.
Cette ligne des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à-dire :
a) à l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une
prédominance de plantes terrestres ou s'il n'y a pas de plantes aquatiques à l'endroit où
les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau.
Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes incluant
les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les
plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des marais et marécages
ouverts sur des plans d'eau.
b) dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale d'exploitation
de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau situé en amont;
c) dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé à compter du haut de
l'ouvrage;
d) À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents,
celle-ci peut être localisée comme suit :
Si l'information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de 2 ans,
laquelle est considérée équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques définis
précédemment au point a.
Malgré ce qui précède, la détermination de la ligne des hautes eaux pour le fleuve Saint-
Laurent est établie selon les limites des inondations de récurrence de 2 ans suivantes;
Localisation
Distance cumulée
(km)
Récurrence 2 ans
Saint-Vallier, village
105
4.43
Saint-Vallier,
Entrée
26
110
4.64
Ajout d'un paragraphe
selon le règlement 181-
2016.
Ajout d'un tablau selon
le règlement 181-2016.
58
2. La rive
Pour les fins du présent règlement, la rive est une bande de terre qui borde les lacs et
cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux.
La largeur de la rive à protéger se mesure horizontalement.
La rive a un minimum de 10 mètres :
- lorsque la pente est inférieure à 30% ou;
- lorsque la pente est supérieure à 30% et présente un talus de moins de 5 mètres
de hauteur.
La rive a un minimum de 15 mètres :
- lorsque la pente est continue et supérieure à 30% ou;
- lorsque la pente est supérieure à 30% et présente un talus de plus de 5 mètres
de hauteur.
D'autre part, dans le cadre de l'application de la Loi sur les forêts (L.R.Q., c. F-4.1) et
de sa réglementation se rapportant aux normes d'intervention dans les forêts du
domaine de l'État, des mesures particulières de protection sont prévues pour la rive.
3. Le littoral
Le littoral est cette partie des lacs et cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des
hautes eaux vers le centre du plan d'eau.
ARTICLE 114 : MESURES RELATIVES AUX RIVES
Dans la rive, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux.
Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur
réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection préconisées pour les plaines
inondables :
a)
L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants, utilisés à
des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins
d'accès public ;
b)
Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur
réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de
la Loi sur la qualité de l'environnement ;
c)
La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que
municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public aux
conditions suivantes :
-
les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de ce
bâtiment principal à la suite de la création de la bande de protection de la rive et il ne
peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain ;
-
le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement municipal
applicable interdisant la construction dans la rive ;
-
le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de glissements de terrain
identifiée au schéma d'aménagement et de développement ;
-
une bande minimale de protection de 5 mètres devra obligatoirement être conservée
dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà.
d)
La construction ou l'érection d'un bâtiment auxiliaire ou accessoire de type garage, remise,
cabanon ou piscine, est possible seulement sur la partie d'une rive qui n'est plus à l'état
naturel et aux conditions suivantes :
-
les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection de ce bâtiment
auxiliaire ou accessoire, à la suite de la création de la bande de protection de la rive ;
-
le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement municipal
applicable interdisant la construction dans la rive ;
-
une bande minimale de protection de 5 mètres devra obligatoirement être conservée
dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà ;
59
-
le bâtiment auxiliaire ou accessoire devra reposer sur le terrain sans excavation ni
remblayage.
e)
Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation :
-
les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les
forêts et à ses règlements d'application ;
-
la coupe d'assainissement ;
-
la récolte d'arbres de 50 % des tiges de 10 centimètres et plus de diamètre, à la condition
de préserver un couvert forestier d'au moins 50 % dans les boisés privés utilisés à des
fins d'exploitation forestière ou agricole ;
-
la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé ;
-
la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de 5 mètres de largeur donnant
accès au plan d'eau lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 % ;
-
l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de 5 mètres de
largeur lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 % ainsi qu'à l'aménagement d'un
sentier ou d'un escalier qui donne accès au plan d'eau ;
- aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la plantation
d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux nécessaires à ces fins ;
- les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive est
inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à
30 %.
f)
La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la condition de conserver
une bande minimale de végétation de trois mètres dont la largeur est mesurée à partir de la
ligne des hautes eaux ; de plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une
distance inférieure à 3 mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de
végétation à conserver doit inclure un minimum d'un mètre sur le haut du talus.
g)
Les ouvrages et travaux suivants :
-
l'installation de clôtures ;
-
l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de
surface et les stations de pompage ;
-
l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux
et ponts ainsi que les chemins y donnant accès ;
-
les équipements nécessaires à l'aquaculture ;
-
toute installation septique autorisée en vertu de la réglementation sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la
qualité de l'environnement ;
-
lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir
la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de
stabilisation végétale ou mécanique tels les perrés, les gabions ou finalement les murs
de soutènement en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter
l'implantation éventuelle de végétation naturelle ;
-
les puits individuels autorisés en vertu du règlement sur le captage des eaux
souterraines du gouvernement du Québec ;
-
la reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin existant incluant les
chemins de ferme et les chemins forestiers ;
-
les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et
travaux autorisés sur le littoral conformément à l'article 115 ;
-
les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les
forêts et à sa réglementation sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine
de l'État.
- Malgré ce qui précède et, notamment, malgré le paragraphe g) du premier alinéa, la
construction, la modification, l'agrandissement ou la reconstruction d'un ouvrage de
stabilisation mécanique qui ne respecte pas les conditions peut être réalisé, sur
autorisation préalable, en application d'un règlement adopté en vertu de l'article 145.42
Ajout de cet alinéa selon le
règlement 222-2021
60
de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1). Le présent alinéa ne peut
cependant avoir pour effet d'empêcher l'entretien et les réparations usuelles d'un tel
ouvrage.
ARTICLE 115 : MESURES RELATIVES AU LITTORAL
Sur le littoral, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux.
Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants si leur réalisation
n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection recommandées pour les plaines
inondables :
a)
les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes
;
b)
l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et aux
ponts ;
c)
les équipements nécessaires à l'aquaculture ;
d)
les prises d'eau ;
e)
l'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les
prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à l'obtention
d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement ;
f)
l'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive ;
g)
les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiement, effectués par
une autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la loi
;
h)
les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles,
commerciales, publiques ou pour fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation
et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité
de l'environnement, de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.
C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) et de toute autre loi ;
i)
l'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants qui ne
sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d'accès
public.
61
CHAPITRE 6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAINTES ANTHROPIQUES
SECTION I :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES PRISES D'EAU
MUNICIPALES
ARTICLE 116 : NORMES RELATIVES AUX PRISES D'EAU MUNICIPALES
Toute construction et ouvrage sont interdits dans un rayon de 100 mètres autour des prises d'eau
municipales, puits ou points de captage communautaires.
SECTION II :
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
TERRAINS
SUSCEPTIBLES
D'ÊTRE
CONTAMINÉS
ARTICLE 117 : NORMES RELATIVES AUX TERRAINS SUSCEPTIBLES D'ÊTRE CONTAMINÉS
Les terrains susceptibles d'être contaminés sont les suivants :
-
Terrains où se sont déroulées des activités industrielles ou commerciales susceptibles de
contaminer les sols ou l'eau souterraine identifiées à l'annexe 1 de la Politique de protection des
sols et de réhabilitation des terrains contaminés du ministère de l'Environnement du Québec ;
-
Terrains inclus dans la banque de données des terrains contaminés du ministère de
l'Environnement ;
-
Terrains que le propriétaire présume être contaminé.
Pour tous les terrains susceptibles d'être contaminés, un profil environnemental fait par une personne
dûment habilitée en la matière devra être déposée à la municipalité, confirmant la compatibilité du
projet envisagé avec l'état du terrain, conformément aux lignes directrices du ministère de
l'Environnement décrites dans la Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains
contaminés.
SECTION III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPOTOIRS DÉSAFFECTÉS
ARTICLE 118 : NORMES RELATIVES AUX DÉPOTOIRS DÉSAFFECTÉS
Toute habitation, commerce, industrie, établissement communautaire et puits d'alimentation en eau
potable est interdit sur le site d'un dépotoir désaffecté identifié au plan d'urbanisme de la municipalité
et à 200 mètres autour.
SECTION IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À RISQUE EN RAISON DE LA
PRÉSENCE D'UN BARRAGE
ARTICLE 119 : NORMES APPLICABLES AUX ZONES À RISQUE EN RAISON DE LA
PRÉSENCE D'UN BARRAGE
À l'intérieur d'une zone à risque identifiée en raison de la présence d'un barrage apparaissant à la carte
des zones de contraintes majeures, sont appliquées les mêmes dispositions relatives aux zones
d'inondation de récurrence 0-20 ans du présent règlement.
SECTION V : DISPOSITIONS
RELATIVES
À
LA
GESTION
DES
ODEURS
DES
ÉTABLISSEMENTS DE PRODUCTION ANIMALE
ARTICLE 120 : CHAMP D'APPLICATION
Les dispositions de la présente section ne s'intéressent qu'aux inconvénients relatifs aux odeurs dues
aux pratiques agricoles et l'ensemble des paramètres proposés ne touche pas aux aspects reliés au
contrôle de la pollution de l'eau et du sol. Ces dispositions n'ont pas pour effet de soustraire les
producteurs et productrices agricoles à l'obligation de respecter les normes environnementales
contenues dans les réglementations spécifiques du ministère de l'Environnement et de la Faune.
Elles ne visent qu'à établir de façon optimale un procédé opportun pour déterminer des distances
séparatrices propices à favoriser une cohabitation harmonieuse en milieu rural.
62
LES DÉFINITIONS SUIVANTES SONT SPÉCIFIQUES À LA PRÉSENTE SECTION.
Maison d'habitation :
Une maison d'habitation d'une superficie d'au moins 21 m2 qui n'appartient pas au propriétaire ou à
l'exploitant des installations d'élevage en cause ou à un actionnaire ou dirigeant qui est propriétaire ou
exploitant de ces installations.
Immeuble protégé :
a) un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture ;
b) un parc municipal ;
c) une plage publique ou une marina ;
d) le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi sur la santé
et les services sociaux (L.R.Q., c.S-4,2) ;
e) un établissement de camping au sens du Règlement sur les établissements touristiques adopté
par le décret 747-91 du 29 mai 1991 ;
f)
les bâtiments sur une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature ;
g) le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf ;
h) un temple religieux ;
j)
un théâtre d'été ;
i)
un établissement d'hébergement au sens du règlement sur les établissements touristiques, à
l'exception d'un gîte touristique, d'une résidence de tourisme ou d'un meublé rudimentaire ;
j)
un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble ou un établissement de
restauration de 20 sièges et plus détenteur d'un permis d'exploitation à l'année ainsi qu'une table
champêtre ou toute autre formule similaire lorsqu'elle n'appartient pas au propriétaire ou à
l'exploitant des installations d'élevage en cause.
Site patrimonial protégé :
Site patrimonial reconnu par une instance compétente et identifié au schéma d'aménagement.
Périmètre d'urbanisation d'une municipalité :
La limite prévue de l'extension future de l'habitat de type urbain dans une municipalité, déterminée par
le schéma d'aménagement applicable dans cette municipalité à l'exception de toute partie de ce
périmètre qui serait comprise dans une zone agricole extension qui serait comprise dans une zone
établie suivant la Loi sur la protection du territoire agricole.
Marina :
Ensemble touristique comprenant le port de plaisance et les aménagements qui le bordent et identifié
au schéma d'aménagement.
Camping :
Établissement qui offre au public, moyennant rémunération, des sites permettant d'accueillir des
véhicules de camping à la ferme appartenant au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage
en cause.
Gestion solide :
Le mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des déjections animales
dont la teneur en eau est inférieure à 85 % à la sortie du bâtiment.
Gestion liquide :
Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier solide.
63
Installation d'élevage :
Un bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une partie d'enclos où sont gardés, à des
fins autres que le pâturage, des animaux y compris, le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage des
déjections des animaux qui s'y trouvent.
Remplacement d'un usage :
Changement formel d'un usage par un autre différent ou généralisation d'un usage à l'ensemble d'un
bâtiment. Exemple : un bâtiment où l'élevage de veaux est remplacé par de l'élevage de porcs.
Unité d'élevage :
Une installation d'élevage ou lorsqu'il y en a plus d'une, l'ensemble des installations d'élevage dont un
point du périmètre de l'une est à moins de 150 mètres de la prochaine et, le cas échéant, de tout
ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent.
Vent dominant d'été :
Vent soufflant plus de 25 % du temps dans une direction durant les mois de juin, juillet et août réunis
tel qu'évalué à la station météorologique la plus représentative de l'emplacement d'un établissement
de production animale.
ARTICLE 121 : NORMES RELATIVES À LA GESTION DES ODEURS EN MILIEU AGRICOLE
Toute nouvelle construction, tout agrandissement ou rénovation d'une construction, toute
augmentation du nombre d'unités animales et toute modification du type de gestion des déjections
animales doit respecter les conditions suivantes :
La détermination des normes visant à déterminer les distances séparatrices applicables lors de travaux
se calculent de la façon suivante :
1) Détermination des distances séparatrices relatives aux installations d'élevage
Les distances séparatrices applicables à une nouvelle construction ou agrandissement d'une
installation d'élevage sont obtenues en multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, et F présentés
ci-après. Les tableaux correspondant à chaque paramètre sont en annexe et identifiés selon la lettre
correspondante.
Ces paramètres sont les suivants:
Identification du nombre d'unités animales (Le paramètre A)
Il correspond au nombre maximum d'unités animales gardées au cours d'un cycle annuel de
production. Il sert à la détermination du paramètre B. On l'établit à l'aide du tableau de l'annexe A.
Identification des distances de base (Le paramètre B)
Il est celui des distances de base. Il est établi en recherchant dans le tableau figurant à l'annexe B la
distance de base correspondant à la valeur calculée pour le paramètre A.
Évaluation de la charge d'odeur (Le paramètre C)
Il est celui du potentiel d'odeur. Le tableau de l'annexe C présente le potentiel d'odeur selon le groupe
ou la catégorie d'animaux en cause.
Valeur du type de fumier (Le paramètre D)
Il correspond au type de fumier. Le tableau de l'annexe D fournit la valeur de ce paramètre au regard
du mode de gestion des engrais de ferme.
Type de projet (Le paramètre E)
Il renvoie au type de projet. Lorsqu'une unité d'élevage aura bénéficié de la totalité du droit de
développement que lui confère la Loi sur la protection du territoire agricole et des activités agricoles,
ou pour accroître son cheptel de plus de 75 unités animales, elle pourra bénéficier d'assouplissements
au regard des distances séparatrices applicables sous réserve du contenu de l'annexe E jusqu'à un
maximum de 225 unités animales.
Facteur d'atténuation (Le paramètre F)
Il est le facteur d'atténuation. Ce paramètre figure à l'annexe F. Il permet d'intégrer l'effet d'atténuation
des odeurs résultant de la technologie utilisée.
64
Facteur d'usage (Le paramètre G)
Il est le facteur d'usage. Il est fonction du type d'unité de voisinage considéré (maison d'habitation,
immeuble protégé ou périmètre d'urbanisation). L'annexe G précise la valeur de ce facteur.
2) Détermination des distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de ferme
situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage
La détermination des distances applicables à la construction ou l'agrandissement d'un lieu
d'entreposage des engrais de ferme ou d'une aire d'alimentation extérieure s'appuie sur les paramètres
établis au précédent point en les adaptant toutefois à ce qui suit :
Lorsque les engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'installation d'élevage, des distances
séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies en considérant qu'une unité animale nécessite
une capacité d'entreposage de 20 m3. Par exemple, la valeur du paramètre A dans le cas d'un réservoir
d'une capacité de 1 000 m3 correspond à 50 unités animales. Une fois établie cette équivalence, Il est
possible de déterminer la distance de base correspondante à l'aide du tableau B. La formule multipliant
entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G peut alors être appliquée.
Un amas au champ n'est pas considéré comme une installation d'entreposage. Pour les fumiers
solides, multiplier les distances par 0.8.
Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des lisiers1 situés à plus de 150
Exemple : Nombre d'unité animale du projet (A) X usage considéré (G) X par les paramètres B, C, D,
E et F.
3) Détermination des distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme
La détermination des distances séparatrices applicables lors de l'épandage s'établit selon le tableau
suivant :
Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme1,2
Distance requise de toute maison
d'habitation, d'un périmètre d'urbani-
sation, ou d'un immeuble protégé (m)
Type
Mode d'épandage
15 juin au 15 août
Autres temps
Aéroaspersion
Citerne lisier laissé
en surface plus de
24 h
30
25
Citerne lisier
incorporé en moins
de 24 h
25
(2)
Aspersion
Par rampe
25
X
Par pendillard
X
X
Incorporation simultanée
X
X
F
U
M
I
E
R
Frais, laissé en surface plus de 24 h
30
X
Frais, incorporé en moins de 24 h
X
X
Compost
X
X
1
Aucune distance séparatrice n'est requise pour les zones inhabitées d'un périmètre
d'urbanisation
2
X= Épandage permis jusqu'aux limites du champ.
Abaisser la distance
prescrite lors
d'épandage de fumier et
lisier selon le règlement
181-2016
65
CHAPITRE 7
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES DE CONSERVATION ET D'ÉCOLOGIE
SECTION 1 :
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
DE CONSERVATION ET
D'ÉCOLOGIE
Règles générales
ARTICLE 122 : NORMES D'AMÉNAGEMENT
Tout travail ou ouvrage effectué à l'intérieur d'une zone de conservation et d'écologie doit respecter
les conditions suivantes :
-
Tout bâtiment est interdit, sauf dans le cas d'un centre d'observation de la nature, d'un
belvédère ou un refuge temporaire ;
-
Le remblayage au sol est interdit ;
-
La coupe forestière est interdite sauf pour la récupération des arbres morts ou
endommagés par le feu, les insectes ou les maladies ;
-
Le prélèvement de la ressource faunique ou floral est interdit.
66
CHAPITRE 8
DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION DE RÉSIDENCES EN ZONE AGRICOLE
DÉCRÉTÉES PAR LA LPTAAQ
ARTICLE 122.1 :
IMPLANTATION D'UNE UTILISATION RÉSIDENTIELLE EN ZONE
AGRICOLE DÉCRÉTÉE PAR LA LPTAAQ
En vertu de la décision 351527 rendue par la CPTAQ, aucun permis de construction à une fin
d'utilisation résidentielle ne peut être émis en zone agricole sauf :
-
À l'intérieur des zones 130-HA (îlot 81), 13-M (îlot 83), 32-M (îlot 84), 152-V (îlot 85), 131-
HA (îlot 86), 200-M (îlot 87), 142-R (îlot 88), 153-V (îlot 80.A), 132-Ha (îlot P117-1), 133-Ha
(îlot P117-2), 134-Ha (îlot P117-3) correspondant à l'identification des îlots déstructurés. Le
lotissement et l'aliénation sont autorisés.
-
Pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la Commission permettant la
construction ou la reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31.1, 40 et 105
de la Loi;
-
Pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la Commission permettant la
reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31, 101 et 103 de la Loi;
-
Pour donner suite à une autorisation de la Commission ou du TAQ à la suite d'une demande
produite à la Commission avant le 7 août 2008;
-
Pour donner suite aux quatre seuls types de demande d'implantation d'une résidence
toujours recevables à la Commission, à savoir :
➢ Pour déplacer, sur la même unité foncière, une résidence autorisée par la
Commission ou bénéficiant des droits acquis des articles 101, 103 et 105 ou du droit
de l'article 31 de la Loi mais à l'extérieur de la superficie bénéficiant de ces droits;
➢ Pour permettre la conversion à des fins résidentielles d'une parcelle de terrain
bénéficiant de droits acquis en vertu des articles 101 et 103 de la Loi à une fin autre
que résidentielle;
Malgré ce qui précède, le présent article ne permet pas de soustraire de l'obligation de respecter les
différentes normes d'aménagement et d'implantation que la réglementation actuelle d'urbanisme
exige.
ARTICLE 122.2
DISTANCES
SÉPARATRICES
RELATIVES
AUX
ODEURS
APPLICABLES DANS LES ZONES CORRESPONDANT AUX ÎLOTS
DÉSTRUCTURÉS.
La délimitation de la zone n'est pas assimilable aux normes de distances séparatrices pour les
odeurs applicables à un périmètre urbain par rapport à une exploitation agricole.
Pour toute nouvelle résidence, aucune nouvelle contrainte pour la pratique de l'agriculture. Les
distances séparatrices relatives aux odeurs applicables pour les établissements de production
animales ne s'appliquent qu'à l'égard d'une résidence existante.
ARTICLE 122.3
MESURES D'IMPLANTATIONS RÉSIDENTIELLES CONVENUES POUR
UN ÎLOT DESTRUCTURÉ AVEC MORCELLEMENT
Lorsqu'il y a morcellement d'une terre agricole pour la création d'un emplacement résidentiel, un
accès en front du chemin public, d'une largeur d'au moins 10 mètres ne pourra être détaché de la
propriété si celle-ci a une profondeur de plus de 60 mètres et comporte une superficie de plus de
4 hectares. Cependant, cette obligation de conserver une bande de 10 mètres n'est pas
nécessaire s'il y a un autre accès à la terre déjà possédée en propriété.
Ajout d'un article selon le
règlement 181-2016
Agrandissement des
zone 132-HA (îlot P117-
1), 133-HA (îlot P117-2),
134-Ha (îlot P117-3)
selon le règlement 181-
2016
67
CHAPITRE 9
LES CONSTRUCTIONS ET USAGES DÉROGATOIRES
ARTICLE 123 : CONSTRUCTIONS ET USAGES DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DES
DROITS ACQUIS
Les constructions et usages dérogatoires existants à la date d'entrée en vigueur du présent
règlement, sont autorisés en vertu de droits acquis sous réserve des dispositions énoncées dans le
présent chapitre.
1o Construction dérogatoire : il s'agit d'une construction, d'un bâtiment ou d'un bâtiment d'élevage
à des fins agricoles dérogatoire aux dispositions du règlement de zonage quant à son
implantation ou dérogatoire aux dispositions du règlement de construction.;
2o Usage dérogatoire d'une construction : usage exercé à l'intérieur d'une construction et
dérogatoire aux dispositions du règlement de zonage.
3o Usage dérogatoire d'un terrain : usage exercé sur un terrain à l'exclusion de tout bâtiment et
dérogatoire aux dispositions du règlement de zonage.
4o Cas d'exception : les rues, voies d'accès, lignes de transport d'énergie, canaux de flottage, les
viaducs, tunnels, ponts et leurs emprises ne peuvent être considérés dérogatoires.
ARTICLE 124 : ABANDON D'UN USAGE DÉROGATOIRE
Lorsqu'un usage dérogatoire d'un terrain ou d'une construction protégé par un droit acquis a été
abandonné, a cessé d'être exercé ou a été interrompu durant une période d'au moins 1 an, tout
usage subséquent du même bâtiment ou terrain doit être entièrement conforme au présent
règlement et il n'est alors plus possible de revenir à l'usage dérogatoire antérieurement exercé.
Dans le cas d'une carrière, d'une sablière ou d'une gravière, l'abandon ou la cessation de l'utilisation
de cette activité sera considérée en fonction du retour à une couverture végétale dudit usage.
ARTICLE 125 : REMPLACEMENT D'UN USAGE OU D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
Le remplacement d'un usage ou d'une construction dérogatoire, protégé en vertu d'un droit acquis,
par un autre usage ou construction dérogatoire est interdit.
Toutefois, la construction d'une fondation sous un bâtiment dérogatoire protégé par droit acquis est
considérée comme de l'entretien et non comme un remplacement d'une construction dérogatoire.
ARTICLE 126 : EXTENSION DE L'USAGE DÉROGATOIRE D'UN BÂTIMENT
Dans un bâtiment, la superficie de plancher occupée par un usage dérogatoire protégé par droit
acquis, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, peut être accrue d'au plus 50 %, et ce,
une seule fois.
ARTICLE 127 : AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT DONT L'USAGE EST DÉROGATOIRE
Lorsque l'extension d'un usage dérogatoire protégé par un droit acquis nécessite l'agrandissement
du bâtiment où il est exercé, un tel agrandissement est autorisé aux conditions suivantes:
1o Le bâtiment peut être agrandi d'une superficie d'au plus 50 % de la superficie au sol dudit
bâtiment, et ce, une seule fois, le tout en conformité avec les dispositions relatives à l'extension
proprement dite de l'usage dérogatoire, énoncées à l'article précédent.
Un nouveau bâtiment destiné à des fins agricoles, distinct des bâtiments existants peut être érigé
si la superficie de plancher ainsi créée pour l'exercice de l'usage dérogatoire ne dépasse pas 50
% de la superficie totale de plancher occupée par l'usage dérogatoire à la date où il l'est devenu
et en autant qu'il respecte les distances séparatrices applicables à la construction d'un bâtiment
d'élevage prévu à cet effet.
2o L'agrandissement doit être entièrement effectué sur le terrain qui était la propriété, à la date
d'entrée en vigueur du présent règlement, du ou des propriétaires actuels du bâtiment.
La construction d'un bâtiment distinct, lorsqu'il est autorisé en vertu du présent article, doit être
entièrement effectué sur le terrain qui faisait partie de l'unité d'exploitation agricole, tel
qu'apparaissant au rôle d'évaluation à la date où l'usage est devenu dérogatoire.
68
3o L'agrandissement d'un bâtiment ne peut en aucun cas se faire en reliant des constructions
distinctes sur un même terrain.
4o Le bâtiment résultant de l'agrandissement et le nouveau bâtiment à des fins agricoles prévus au
présent article doit ou doivent être en tous points conformes aux prescriptions du présent
règlement.
ARTICLE 128 : AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT DÉROGATOIRE
Un bâtiment dérogatoire protégé par droit acquis peut être agrandi d'une superficie d'au plus 50 %
de la superficie au sol dudit bâtiment, et ce, une seule fois.
Un tel agrandissement doit être en tout point conforme aux dispositions du présent règlement.
ARTICLE 129 : RETOUR À UN USAGE DÉROGATOIRE
Lorsqu'un usage dérogatoire protégé par un droit acquis a été modifié pour le rendre conforme aux
dispositions du présent règlement, il est interdit de reprendre ledit usage dérogatoire.
ARTICLE 130 : ENSEIGNE DÉROGATOIRE ET ENSEIGNE LIÉE À UN USAGE DÉROGATOIRE
Les enseignes dérogatoires ou liées à un usage dérogatoire existantes lors de l'entrée en vigueur
du présent règlement seront tolérées. Cependant, toute modification, rénovation, réparation ou
déplacement est prohibé. Une enseigne dérogatoire peut en tout temps être enlevée ou enlevée et
remplacée par une enseigne conforme au présent règlement ainsi qu'aux autres règlements de la
municipalité.
ARTICLE 131 : RECONSTRUCTION ET RÉFECTION D'UN BÂTIMENT DÉROGATOIRE À LA
SUITE D'UN SINISTRE
La reconstruction ou la réfection de tout bâtiment détruit ou devenu dangereux ou ayant perdu au
moins la moitié de sa valeur portée au rôle d'évaluation par suite d'un incendie ou de quelque autre
cause devra être effectuée en conformité avec les règlements en vigueur au moment de cette
reconstruction ou réfection.
Malgré ce qui précède, tout bâtiment principal détruit, endommagé ou devenu dangereux à la suite
d'un incendie, d'une explosion ou autre à plus de 50 % de sa valeur au rôle d'évaluation peut être
reconstruit ou réparé aux conditions suivantes:
1. La reconstruction ou la réparation du bâtiment principal peut être faite sur les mêmes fondations
ou parties de fondations;
2. Le bâtiment principal à être reconstruit ou réparé peut conserver les mêmes dimensions (largeur,
hauteur) que celles existantes avant l'événement mais en aucune façon, on ne doit aggraver le
caractère dérogatoire du bâtiment principal en diminuant les marges avant, arrière et latérales
prévalant avant l'événement;
3. La qualité architecturale du bâtiment principal à être reconstruit, réparé ou agrandi doit être
équivalente aux bâtiments adjacents lorsque ceux-ci sont de très bonne qualité architecturale et
dans le cas contraire, le bâtiment doit être d'une qualité architecturale supérieure aux bâtiments
adjacents;
4. Lorsqu'il y a reconstruction des fondations, elles doivent être faites de manière à respecter la
marge avant lorsque la situation des bâtiments le permet, sans avoir à déplacer d'autres
bâtiments et en respectant les distances entre les bâtiments.
5. Dans le cas d'un bâtiment agricole d'élevage, la reconstruction sera possible à condition de
respecter les normes de distances séparatrices.
Pour les cas où le respect des normes de distances séparatrices n'est pas possible, la
reconstruction sera permise à condition de tendre le plus possible vers le respect de ces normes.
ARTICLE 132 : EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE D'UN TERRAIN
L'extension ou la généralisation d'un usage dérogatoire, protégé par un droit acquis, sur un terrain
contigu à celui où est exercé l'usage dérogatoire est interdit, sauf dans le cas des carrières, gra-
vières, sablières et tourbières.
69
CHAPITRE 10
DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 133 : RÈGLEMENTS ABROGÉS
Les dispositions réglementaires régissant le zonage dans la municipalité sont par le présent
règlement abrogées à toutes fins que de droit et remplacées par le présent règlement.
Ces abrogations n'affectent pas les procédures intentées sous l'autorité des règlements abrogés par
la présente jusqu'à jugement final et exécution.
Ces abrogations n'affectent pas les permis émis sous l'autorité des règlements abrogés avant
l'entrée en vigueur du présent règlement.
ARTICLE 134 : ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Adopté à St-Vallier, ce 6 mai deux mille treize
Gilbert Vallières, maire
Claire St-Laurent, directrice générale
70
ANNEXE A
NOMBRE D'UNITÉS ANIMALES (PARAMÈTRE A)1
Groupe ou catégorie d'animaux
Nombre d'animaux équivalent à
une unité animale
Vache ou taure, taureau, cheval
1
Veau ou génisse de 225 à 500
kilogrammes
2
Veau de moins de 225
kilogrammes
5
Porc d'élevage d'un poids de 20 à
100 kilogrammes chacun
5
Truies et porcelets non sevrés
dans l'année
4
Porcelets d'un poids inférieur à 20
kilogrammes
25
Poules pondeuses ou coqs
125
Poulets à griller ou à rôtir
250
Poulettes en croissance
250
Dindes de plus de 13 kilogrammes
50
Dindes de 8,5 à 10 kilogrammes
75
Dindes de 5 à 5,5 kilogrammes
100
Visons femelles (on ne calcule pas
les mâles et les petits)
100
Renards femelles (on ne calcule
pas les mâles et les petits)
40
Brebis et agneaux de l'année
4
Chèvres et les chevreaux de
l'année
6
Lapins femelles (on ne calcule pas
les mâles et les petits)
40
Cailles
1 500
Faisans
300
1
Ce tableau n'est présenté qu'à titre indicatif, un tableau complet devra être réalisé en réduisant
les écarts entre les catégories, la base de calcul demeurant 500 kg par unité animale.
Lorsqu'un poids est indiqué à la présente annexe, il s'agit du poids de l'animal à la fin de la période
d'élevage. Pour toutes autres espèces d'animaux, un poids vif de 500 kg équivaut à une unité
animale.
71
ANNEXE B
DISTANCES DE BASE (PARAMÈTRE B) 1
U.A.
M
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
501 608 551 626 601 643 651 660 701 675 751 690 801 704 851 718 901 731 951 743
502 608 552 626 602 644 652 660 702 676 752 690 802 704 852 718 902 731 952 743
503 608 553 627 603 644 653 660 703 676 753 691 803 705 853 718 903 731 953 744
504 609 554 627 604 644 654 661 704 676 754 691 804 705 854 718 904 731 954 744
505 609 555 628 605 645 655 661 705 676 755 691 805 705 855 719 905 732 955 744
506 610 556 628 606 645 656 661 706 677 756 691 806 706 856 719 906 732 956 744
507 610 557 628 607 645 657 662 707 677 757 692 807 706 857 719 907 732 957 745
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1 Source : Adapté de l'Association des ingénieurs allemands VDI 3471.
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913 188
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153
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889 173
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936
153
864 158
872 163
881 168
889 173
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913 188
921 193
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936
153
864 158
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906 183
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929 198
936
153
864 158
873 163
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898 178
906 183
914 188
921 193
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937
153
864 158
873 163
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890 173
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937
154
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937
154
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154
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938
154
866 159
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154
866 159
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155
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938
U.A
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
200
938
2051
946
210
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200
939
2052
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100
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2053
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100
200
939
2054
946
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100
200
939
2055
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100
200
939
2056
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100
200
939
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100
200
939
2058
947
210
954 215
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100
200
940
2059
947
210
954 215
961 220
968 225
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982 235
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995 245
100
201
940
2060
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968 226
975 231
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995 246
100
201
940
2061
947
211
954 216
961 221
968 226
975 231
982 236
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100
201
940
2062
947
211
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100
201
940
2063
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100
201
940
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100
201
941
2065
948
211
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969 226
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100
201
941
2066
948
211
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100
201
941
2067
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100
201
941
2068
948
211
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100
201
941
2069
948
211
955 216
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100
202
941
2070
948
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100
202
941
2071
949
212
956 217
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970 227
976 232
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100
202
942
2072
949
212
956 217
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202
942
2073
949
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100
202
942
2074
949
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956 217
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100
202
942
2075
949
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956 217
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100
202
942
2076
949
212
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100
202
942
2077
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100
202
942
2078
950
212
957 217
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100
202
943
2079
950
212
957 217
964 222
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100
203
943
2080
950
213
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964 223
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100
203
943
2081
950
213
957 218
964 223
971 228
978 233
985 238
991 243
998 248
100
203
943
2082
950
213
957 218
964 223
971 228
978 233
985 238
991 243
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100
203
943
2083
950
213
957 218
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100
203
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2084
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213
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100
203
943
2085
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213
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100
203
944
2086
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213
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978 233
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100
203
944
2087
951
213
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100
203
944
2088
951
213
958 218
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100
203
944
2089
951
213
958 218
965 223
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979 233
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992 243
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100
204
944
2090
951
214
958 219
965 224
972 229
979 234
986 239
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100
204
944
2091
952
214
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966 224
972 229
979 234
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992 244
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100
204
944
2092
952
214
959 219
966 224
973 229
979 234
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100
204
945
2093
952
214
959 219
966 224
973 229
979 234
986 239
993 244
999 249
100
204
945
2094
952
214
959 219
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973 229
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986 239
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100
204
945
2095
952
214
959 219
966 224
973 229
980 234
986 239
993 244
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100
204
945
2096
952
214
959 219
966 224
973 229
980 234
986 239
993 244
999 249
100
204
945
2097
952
214
959 219
966 224
973 229
980 234
987 239
993 244
100
249
100
204
945
2098
952
214
960 219
967 224
973 229
980 234
987 239
993 244
100
249
100
204
945
2099
953
214
960 219
967 224
973 229
980 234
987 239
993 244
100
249
100
205
946
2100
953
215
960 220
967 225
974 230
980 235
987 240
994 245
100
250
100
75
ANNEXE C
COEFFICIENT D'ODEUR PAR GROUPE OU CATÉGORIE D'ANIMAUX (PARAMÈTRE
C) 2
Groupe ou catégorie d'animaux
Paramètre C
Bovins de boucherie
- dans un bâtiment fermé
- sur une aire d'alimentation extérieure
Bovins laitiers
Canards
Chevaux
Chèvres
Dindons
- dans un bâtiment fermé
- sur une aire d'alimentation extérieure
Lapins
Moutons
Porcs
Poules
- poules pondeuses en cage
- poules pour la reproduction
- poules à griller ou gros poulets
- poulettes
Renards
Veaux lourds
- veaux de lait
- veaux de grain
Visons
0,7
0,8
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,8
0,8
0,7
1,0
0,8
0,8
0,7
0,7
1,1
1,0
0,8
1,1
2 Pour les autres espèces animales, utiliser le paramètre C = 0,8. Ce facteur ne s'applique pas aux chiens, le
problème avec ce type d'élevage étant davantage le bruit que les odeurs.
76
ANNEXE D
TYPE DE FUMIER (PARAMÈTRE D)
Mode de gestion des engrais de ferme
Paramètre D
Gestion solide
Bovins laitiers et de boucherie, chevaux, moutons et chèvres
0,6
Autres groupes ou catégories d'animaux
0,8
Gestion liquide
Bovins laitiers et de boucherie
0,8
Autres groupes et catégories d'animaux
1,0
ANNEXE E
TYPE DE PROJET (PARAMÈTRE E)
[ nouveau projet ou augmentation du nombre d'unités animales ]
Augmentation3
jusqu'à... (u.a.)
Paramètre E
Augmentation
jusqu'à ... (u.a.)
Paramètre E
10 ou moins
0,50
181-185
0,76
11-20
0,51
186-190
0,77
21-30
0,52
191-195
0,78
31-40
0,53
196-200
0,79
41-50
0,54
201-205
0,80
51-60
0,55
206-210
0,81
61-70
0,56
211-215
0,82
71-80
0,57
216-220
0,83
81-90
0,58
221-225
0,84
91-100
0,59
226 et plus
1,00
101-105
0,60
ou nouveau projet
106-110
0,61
111-115
0,62
116-120
0,63
121-125
0,64
126-130
0,65
131-135
0,66
136-140
0,67
141-145
0,68
146-150
0,69
151-155
0,70
156-160
0,71
161-165
0,72
166-170
0,73
171-175
0,74
176-180
0,75
3 À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement
ou construction de bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total de 226 unités animales et plus ainsi que pour
tout projet nouveau, le paramètre E = 1.
77
ANNEXE F
FACTEUR D'ATTÉNUATION (PARAMÈTRE F)
F = F1 x F2 x F3
Technologie
Paramètre F
Toiture sur lieu d'entreposage
F1
-
absente
1,0
-
rigide permanente
0,7
-
temporaire (couche de tourbe, couche de
plastique)
0,9
Ventilation
F2
-
naturelle et forcée avec multiples sorties d'air
1,0
-
forcée avec sorties d'air regroupées et sorties
de l'air au-dessus du toit
0,9
-
forcée avec sorties d'air regroupées et
traitement de l'air avec laveurs d'air ou filtres
biologiques
0,8
Autres technologies
F3
-
les nouvelles technologies peuvent être utilisées
pour réduire les distances lorsque leur efficacité
est éprouvée
facteur à déterminer lors
de l'accréditation
ANNEXE G
FACTEUR D'USAGE (PARAMÈTRE G)
Usage considéré
Facteur
Immeuble protégé
1,0
Maison d'habitation
0,5
Périmètre d'urbanisation
1,5
78
Annexe H - Normes de localisation pour une installation d'élevage ou un ensemble d'installations d'élevage
au regard d'une maison d'habitation, d'un immeuble protégé ou d'un périmètre d'urbanisation exposés aux
vents dominants d'été
(Les distances linéaires sont exprimées en mètres)
Élevage de suidés (engraissement)
Élevage de suidés
(maternité)
Élevage de gallinacés ou d'anatidés
ou de dindes dans un bâtiment
Nature
du
projet
Limite
maximal
e
d'unités
animale
s
permise
s4
Nombre
total5
d'unités
animale
s
Distance
de tout
immeuble
protégé et
périmètre
d'urbanisat
ion
exposés6
Distanc
e de
toute
maison
d'habit
ation
exposé
e
Limite
maxi
male
d'unit
és
anim
ales
permi
ses4
Nomb
re
total5
d'unit
és
anim
ales
Dista
nce
de
tout
imme
uble
proté
gé et
périm
ètre
d'urb
anisat
ion
expos
és6
Dista
nce
de
toute
maiso
n
d'habi
tation
expos
ée
Limite
maxima
le
d'unités
animale
s
permise
s4
Nombre
total5
d'unités
animale
s
Distanc
e de
tout
immeub
le
protégé
et
périmèt
re
d'urbani
sation
exposé
s6
Distanc
e de
toute
maison
d'habita
tion
exposé
e
Nouvell
e
installati
on
d'élevag
e ou
ensembl
e
d'install
ations
d'élevag
e
1 à 200
201 -
400
401-
600
601
900
1 125
1 350
2,25/ua
600
750
900
1,5/ua
0,25
à 50
51 -
75
76 -
125
126 -
250
251 -
375
376
450
675
900
1 125
1 350
3,6/u
a
300
450
600
750
900
2,4/u
a
0,1 à
80
81 -
160
161 -
320
321 -
480
480
450
675
900
1 125
3/ua
300
450
600
750
2/ua
Rempla
cement
du type
d'élevag
e
200
1 à 50
51 -
100
101 -
200
450
675
900
300
450
600
200
0,25
à 30
31 -
60
61 -
125
126 -
200
300
450
900
1 125
200
300
600
750
480
0,1 à
80
81 -
160
161 -
320
321 -
480
450
675
900
1 125
300
450
600
750
Accroiss
ement
200
1 à 40
41 -
100
101 -
200
225
450
675
150
300
450
200
0,25
à 30
31 -
60
61 -
125
126 -
200
300
450
900
1 125
200
300
600
750
480
0,1 à
40
41 - 80
81 -
160
161 -
320
321 -
480
300
450
675
900
1 125
200
300
450
600
750
Dans l'application des normes de localisation prévues à la présente annexe, un projet qui excède la limite
maximale d'unités animales visée à cette annexe doit être considérée comme un nouvel établissement de
production animale.
5 Nombre total : la quantité d'animaux contenus dans l'installation d'élevage ou l'ensemble d'installations
d'élevage d'une unité d'élevage, y compris les animaux qu'on prévoit ajouter. Lorsqu'on élève ou projette d'élever
deux ou plusieurs types d'animaux dans une même unité d'élevage, on a recours aux normes de localisation qui
régissent le type d'élevage qui comporte le plus grand nombre d'unités animales sous réserve que ces normes ne
peuvent être inférieures à celles qui s'appliqueraient si le nombre d'unités animales était pris séparément pour
chaque espèce. Pour déterminer les normes de localisation qui s'appliquent, on additionne le nombre total d'unités
animales de l'unité d'élevage et on applique le total ainsi obtenu au type d'élevage majoritaire en nombre d'unités
animales.
79
ANNEXE J
CROQUIS
80
TYPES D'HABITATIONS
A) Unifamiliale isolée (1 logement)
B) Bifamiliale isolée (deux logements)
C) Unifamiliale jumelée (2 logements)
D) Multifamiliale
E) Maison en rangée (3 logements et plus)
81
ANNEXE I : GRILLES DE SPÉCIFICATION
Numéro de la zone /
Dominance
1
HA
2
HA
3
HA
4
HA
5
HA
6
HA
7
HA
17
E
10
M
Usages (groupes, classes et usages)
Habitation
Unifamiliale isolée
*
*
*
*
*
*
*
*
Unifamiliale jumelée
*
*
*
*
*
*
Unifamiliale en rangée
Bifamiliale isolée
*
Bifamiliale jumelée
Bifamiliale en rangée
*
Multifamiliale
Communautaire
Maison mobile unimodulaire
Saisonnière (chalet)
*
*
Commerces et services
Vente en gros
*
Commerces et services reliés à
l'agriculture
À vocation récréo-touristique
Vente au détail
*
Vente au détail ou location de
véhicules moteurs apparentés
Dépanneur
Vente de produits artisanaux
Poste d'essence
Réparation automobile
Poste de carburant en gros
Para-industriels
Services divers
*
Hébergement et/ou restauration
*
Reliés à la forêt
Public
Public et institutionnel
*
*
*
*
*
*
*
*
Utilité publique
*
*
*
*
*
*
*
*
Industrie
Industrie légère
Industrie lourde
Sous contrôle de dispositions
particulières sur les nuisances (1)
Transformation première de produits
agricoles avec nuisances (1)
Transformation première de produits
agricoles sans nuisances(1)
Agricole
Agriculture de type 1
Agriculture de type 2
Récréation et tourisme
Récréation extensive
*
*
Récréation intensive
Complémentaire à l'agriculture (1)
*
Pourvoirie
AUTRES USAGES
Sablière, gravière et carrière
Usages particuliers (1)
* (1)
Entreposage extérieur
Normes d'implantation (mètres)
Marge de recul avant
7.6
7.6
7.6
7.6
7.6
3
7.6
N/A
6
Marge de recul latérale
10(2)
10(2)
2
2
2
2
2
N/A
2
Marge de recul arrière
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
N/A
7.5
Hauteur minimale
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
N/A
4.5
Hauteur maximale
10
10
10
10
10
10
10
N/A
10
Règlement sur le P.I.I.A.
*
*
*
*
*
Règlement sur le P.A.E.
(1) Usage soumis aux conditions d'implantation du Règlement sur les usages conditionnels.
(2) La norme prescrite constitue la somme totale des marges latérales, toutefois une des marges doit posséder un
minimum de deux mètres.
- Création de la zone 17-E dans la zone 3-Ha selon le règlement 226-2021
82
Numéro de la zone /
Dominance
21
P
22
P
23
P
11
M
12
M
13
M
14
M
15
M
16
M
31
M
Usages (groupes, classes et usages)
Habitation
Unifamiliale isolée
*
*
*
*
*
*
*
Unifamiliale jumelée
*
*
*
*
*
*
*
Unifamiliale en rangée
Bifamiliale isolée
*
*
*
*
*
*
Bifamiliale jumelée
*
*
*
*
Trifamiliale
*
*
*
Multifamiliale
*
*
*
*
Communautaire
*
*
Maison mobile unimodulaire
Saisonnière (chalet)
Commerces et services
Vente en gros
*
Commerces et services reliés à
l'agriculture
*
À vocation récréo-touristique
*
*
Vente au détail
*
*
*
*
*
*
Vente au détail ou location de
véhicules moteurs apparentés
Dépanneur
*
*
Poste d'essence
*
Réparation automobile
*
Poste de carburant en gros
Para-industriels
*
*
Services divers
*
*
*
*
*
Hébergement et/ou restauration
*
*
*
*
*
Reliés à la forêt
Public
Public et institutionnel
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Utilité publique
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Industrie
Industrie légère
Industrie lourde
Sous contrôle de dispositions
particulières sur les nuisances (1)
Transformation première de produits
agricoles avec nuisances (1)
Transformation première de produits
agricoles sans nuisances (1)
*
*
Agricole
Agriculture de type 1
Agriculture de type 2
Agriculture de type 3
*
Récréation et tourisme
Récréation extensive
Récréation intensive
Complémentaire à l'agriculture (1)
*
Pourvoirie
AUTRES USAGES
Sablière, gravière et carrière
Usages particuliers (1)
Entreposage extérieur
*
Normes d'implantation (mètres)
Marge de recul avant
2
2
2
2
6
6
6
2
6
4
Marge de recul latérale
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Marge de recul latérales
cumulatives*
Marge de recul arrière
-
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
Hauteur minimale
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
Hauteur maximale
-
-
-
10
10
13
10
13
10
10
Règlement sur le P.I.I.A.
*
*
*
*
*
Règlement sur le P.A.E.
(1) Usage soumis aux conditions d'implantation du Règlement sur les usages conditionnels.
* Les marges latérales cumulatives sont la somme des deux marges de chaque côté du bâtiment principal. Toutefois,
pour chaque marge, une marge minimale de 2 mètres doit être respectée.
- Ajout de l'usage "para industriel" aux zone 12-M et 13-M selon le règlement 171-2014
- Abolition de la marge latérale de 15 mètres pour la zone 13-M selon le règlement 181-2016
- Ajout de l'usage Agriculture type 3 dans la zone 13-M selon le règlement 181-2016
- Ajout de l'usage multifamiliale, communautaire et récréo-touristique selon le règlement 182-2016.
-Abolition de l'usage "para industriel'' à la zone 12-M selon le règlement 225-2021
83
Numéro de la zone /
Dominance
200
M
100
A
101
A
102
A
103
A
104
A
105
A
106
A
151
V
152
V
Usages (groupes, classes et usages)
Habitation
Unifamiliale isolée
*
* (1,6)
* (1,6)
* (1,6)
* (1,6)
* (1,6)
* (1,6)
* (1,6)
*(6)
*
Unifamiliale jumelée
*
Unifamiliale en rangée
Bifamiliale isolée
*
* (1,6)
* (1,6)
* (1,6)
* (1,6)
* (1,6)
* (1,6)
* (1,6)
*(6)
*
Bifamiliale jumelée
Trifamiliale
Multifamiliale
Communautaire
Maison mobile unimodulaire
*(6)
*(6)
*(6)
*(6)
*(6)
Saisonnière (chalet)
*
Commerces et services
Vente en gros
Commerces et services reliés à
l'agriculture
*
*
*
*
*
*
*
*
À vocation récréo-touristique
*
*
*
Vente au détail
*
Vente au détail ou location de
véhicules moteurs apparentés
Dépanneur
Poste d'essence
*
Réparation automobile
Poste de carburant en gros
Para-industriels
*
Services divers
*
Hébergement et/ou restauration
Reliés à la forêt
*
*
*
Public
Public et institutionnel
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Utilité publique
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Industrie
Industrie légère
Industrie lourde
Sous contrôle de dispositions
particulières sur les nuisances (1)
Transformation première de produits
agricoles avec nuisances (1)
*
Transformation première de produits
agricoles sans nuisances (1)
*
*
*
*
*
*
*
Agricole
Agriculture de type 1
*
*
*
*
*
*
Agriculture de type 2
*
Agriculture de type 3
*
*
Récréation et tourisme
Récréation extensive
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Récréation intensive
Complémentaire à l'agriculture (1)
*
*
*
Pourvoirie
*
AUTRES USAGES
Sablière, gravière et carrière
*
Usages particuliers (1)
*
Entreposage extérieur
Normes d'implantation (mètres)
Marge de recul avant
4
10
10
10
10
10
10
10
10
6
Marge de recul latérales minimales
2
2
2
2
2
2
2
2
10(2)
2
Marge de recul latérales
cumulatives*
15
Marge de recul arrière
7,5
4
4
4
4
4
4
4
8
8
Hauteur minimale
4,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
Hauteur maximale
10
-
-
-
-
-
-
10
10
Règlement sur le P.I.I.A.
Règlement sur le P.A.E.
* Les marges latérales cumulatives sont la somme des deux marges de chaque côté du bâtiment principal. Toutefois, pour chaque
marge, une marge minimale de 2 mètres doit être respectée.
(1) Usage soumis aux conditions d'implantation du Règlement sur les usages conditionnels.
(2) La norme prescrite constitue la somme totale des marges latérales, toutefois une des marges doit posséder un minimum de
deux mètres.
(6) En territoire agricole décrété en vertu de la LPTAAQ, seule l'habitation unifamiliale (permanente ou saisonnière), la maison mobile
ou unimodulaire sont autorisées et sous les conditions du respect des prescriptions du chapitre 8 « Dispositions relatives à
l'implantation de résidences en zone agricole décrétée par la LPTAAQ » du présent règlement.
- Abolition de la marge latérale de 15 mètres pour la zone 200-M selon le règlement 181-2016
- Ajout de l'usage Agriculture type 3 dans les zones 152-V, 200-M selon le règlement 181-2016
84
Numéro de la zone /
Dominance
141
R
142
R
143
R
161
E
162
E
163
E
164
E
171
I
172
I
Usages (groupes, classes et usages)
Habitation
Unifamiliale isolée
*
Unifamiliale jumelée
Unifamiliale en rangée
Bifamiliale isolée
Bifamiliale jumelée
Bifamiliale en rangée
Multifamiliale
Communautaire
Maison mobile unimodulaire
Saisonnière (chalet)
Commerces et services
Vente en gros
Commerces et services reliés à
l'agriculture
À vocation récréo-touristique
*
Vente au détail
Vente au détail ou location de
véhicules moteurs apparentés
Dépanneur
Poste d'essence
Réparation automobile
Poste de carburant en gros
Para-industriels
*
*
Services divers
Hébergement et/ou restauration
Reliés à la forêt
Public
Public et institutionnel
*
*
Utilité publique
*
*
*
*
*
*
Industrie
Industrie légère
*
*
Industrie lourde
Sous contrôle de dispositions
particulières sur les nuisances (1)
*
*
Transformation première de produits
agricoles avec nuisances (1)
Transformation première de produits
agricoles sans nuisances (1)
Agricole
Agriculture de type 1
Agriculture de type 2
Agriculture de type 3
*
*
Récréation et tourisme
Récréation extensive
*
*
*
*
*
*
Récréation intensive
*
*
Complémentaire à l'agriculture (1)
*
Pourvoirie
AUTRES USAGES
Sablière, gravière et carrière
Usages particuliers (1)
Entreposage extérieur
*
*
Normes d'implantation (mètres)
Marge de recul avant
6
6
6
-
-
-
-
5,6
9
Marge de recul latérales minimales
2
2
2
-
-
-
-
1
2
Marge de recul latérales
cumulatives*
15
Marge de recul arrière
8
8
-
-
-
-
-
9
9
Hauteur minimale
3,5
3,5
-
-
-
-
-
3,5
3,5
Hauteur maximale
10
10
-
-
-
-
-
-
-
Règlement sur le P.I.I.A.
Règlement sur le P.A.E.
* Les marges latérales cumulatives sont la somme des deux marges de chaque côté du bâtiment principal. Toutefois,
pour chaque marge, une marge minimale de 2 mètres doit être respectée.
(1) Usage soumis aux conditions d'implantation du Règlement sur les usages conditionnels.
- Ajout de l'usage Agriculture type 3 dans les zones 142-R et 172-I selon le règlement 181-2016
85
Numéro de la zone /
Dominance
130
HA
131
HA
132
HA
32
M
133
HA
153
V
134
HA
Usages (groupes, classes et usages)
Habitation
Unifamiliale isolée
*
*
*
*
*
*
*
Unifamiliale jumelée
*
Unifamiliale en rangée
Bifamiliale isolée
*
*
*
*
Bifamiliale jumelée
Trifamiliale
Multifamiliale
*
Communautaire
Maison mobile unimodulaire
Saisonnière (chalet)
*
*
Commerces et services
Vente en gros
Commerces et services reliés à
l'agriculture
À vocation récréo-touristique
Vente au détail
Vente au détail ou location de
véhicules moteurs apparentés
Dépanneur
Poste d'essence
Réparation automobile
Poste de carburant en gros
Para-industriels
*
Services divers
Hébergement et/ou restauration
Reliés à la forêt
Public
Public et institutionnel
*
*
*
Utilité publique
*
*
*
*
*
*
*
Industrie
Industrie légère
Industrie lourde
Sous contrôle de dispositions
particulières sur les nuisances (1)
Transformation première de produits
agricoles avec nuisances (1)
Transformation première de produits
agricoles sans nuisances (1)
Agricole
Agriculture de type 1
Agriculture de type 2
Agriculture de type 3
*
*
*
*
*
*
*
Récréation et tourisme
Récréation extensive
Récréation intensive
Complémentaire à l'agriculture (1)
Pourvoirie
AUTRES USAGES
Sablière, gravière et carrière
Usages particuliers (1)
Entreposage extérieur
Normes d'implantation (mètres)
Marge de recul avant
10
7.6
7.6
6
7.6
6
10
Marge de recul latérales minimales
2
2
2
2
2
2
2
Marge de recul latérales
cumulatives*
15
15
15
Marge de recul arrière
8
4.5
7.5
7.5
7.5
8
4
Hauteur minimale
3.5
3.5
4.5
4.5
4.5
3.5
3.5
Hauteur maximale
10
10
13
10
10
Règlement sur le P.I.I.A.
Règlement sur le P.A.E.
* Les marges latérales cumulatives sont la somme des deux marges de chaque côté du bâtiment principal. Toutefois,
pour chaque marge, une marge minimale de 2 mètres doit être respectée.
- Ajout de l'usage "para industriel" à la zone 32-M selon le règlement 171-2014
- Abolition de la marge latérale de 15 mètres pour la zone 32-M selon le règlement 181-2016
- Ajout de l'usage Agriculture type 3 dans les zones 130-HA, 131-HA, 132-HA, 133-HA, 134-HA, 153-V, 32-M selon le règlement 181-2016
- Ajout des zones 132-Ha, 133-Ha et 134-Ha selon le règlement 181-2016