Règlement 164-2013 de zonage

Saint-Vallier, Quebec

This is the exact embedded text of the captured official document. Snapshot 6a0f125bfd93 · verified 2026-06-13 · original document · archived snapshot · unofficial consolidation, the official version is held by the municipal clerk.

I RÈGLEMENT DE ZONAGE # 164-2013 MUNICIPALITÉ DE SAINT-VALLIER VERSION ADMINISTRATIVE No. 171-2014 No. 178-2015 No. 181-2016 No. 182-2016 No. 211-2019 ??? No. 220-2021 No. 222-2021 No. 225-2021 No. 226-2021 No.239-2023 DERNIÈRE MISE À JOUR 14 juillet 2023 II TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE 1 6 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES ........................................................................ 6 SECTION I : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES .................................................................................... 6 ARTICLE 1 : TITRE DU RÈGLEMENT .................................................................................................... 6 ARTICLE 2 : RÈGLEMENTS ABROGÉS ................................................................................................ 6 ARTICLE 3 : TERRITOIRE ASSUJETTI .................................................................................................. 6 ARTICLE 4 : PERSONNES TOUCHÉES ................................................................................................. 6 ARTICLE 5 : ENTRÉE EN VIGUEUR....................................................................................................... 6 ARTICLE 6 : VALIDITÉ ............................................................................................................................ 6 ARTICLE 7 : ANNEXES ........................................................................................................................... 6 SECTION II: DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ................................................................................. 6 ARTICLE 8 : INCOMPATIBILITÉ ENTRE LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES ............................................................................................................... 6 ARTICLE 9 : INTERPRÉTATION DU TEXTE ET DES MOTS ................................................................. 6 ARTICLE 10 : INTERPRÉTATION DES TABLEAUX ET CROQUIS ......................................................... 7 ARTICLE 11 : UNITÉS DE MESURE ......................................................................................................... 7 ARTICLE 12 : TERMINOLOGIE ................................................................................................................. 7 CHAPITRE 2 19 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES A CHACUNE DES ZONES .................................................................... 19 SECTION I RÉPARTITION EN ZONES ............................................................................................... 19 ARTICLE 13 : DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ET PLANS DE ZONAGE .................................. 19 ARTICLE 14 : INTERPRÉTATION DES LIMITES DE ZONES ................................................................ 19 SECTION II : CLASSIFICATION DES USAGES ........................................................................................... 19 ARTICLE 15 : USAGE PRINCIPAL .............................................................................................................. 19 ARTICLE 16 : CLASSIFICATION DES USAGES ....................................................................................... 19 SECTION III : SPÉCIFICATION DES USAGES AUTORISÉS, PAR ZONES ET DES NORMES D'IMPLANTATION ............................................................................................................. 26 ARTICLE 17 : INTERPRÉTATION DES USAGES AUTORISÉS ............................................................. 26 ARTICLE 18 : USAGES AUTORISÉS ..................................................................................................... 26 ARTICLE 19 : USAGE NON AUTORISÉ ................................................................................................. 26 ARTICLE 20 : USAGES CONDITIONNELS ............................................................................................. 26 CHAPITRE 3 27 DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUTES LES ZONES ............................................................................ 27 SECTION 1: DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX ...... 27 ARTICLE 21 : MARGES DE RECUL PAR ZONE .................................................................................... 27 ARTICLE 22 : MARGES ADJACENTES À CERTAINS USAGES OU CERTAINES ACTIVITÉS ........... 27 ARTICLE 23 : MARGES POUR LES EMPLACEMENTS DONNANT SUR PLUS D'UNE RUE .............. 27 ARTICLE 24 : MARGES DE RECUL AVANT DANS LES SECTEURS EXISTANTS ............................. 27 ARTICLE 25 : TRIANGLE DE VISIBILITÉ ............................................................................................... 27 ARTICLE 26 : MARGES SUR LES EMPLACEMENTS DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DES DROITS ACQUIS ............................................................................................................................ 28 ARTICLE 27 : OBLIGATION D'AVOIR UNE FAÇADE AVANT SUR UNE VOIE PUBLIQUE OU PRIVÉE28 ARTICLE 28 : HAUTEUR DES BÂTIMENTS ........................................................................................... 28 ARTICLE 29 : DIMENSIONS ET SUPERFICIE AU SOL MINIMALE D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL ..... 28 ARTICLE 30 : HABITATIONS EN RANGÉE ............................................................................................ 28 SECTION II: USAGES AUTORISÉS DANS LES COURS ..................................................................... 29 ARTICLE 31 : USAGES AUTORISÉS DANS LA COUR AVANT ............................................................ 29 ARTICLE 32 : USAGES AUTORISÉS DANS LES COURS LATÉRALES .............................................. 30 ARTICLE 33 : USAGES AUTORISÉS DANS LA COUR ARRIÈRE ........................................................ 30 SECTION III: NORMES RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES ......................................... 30 ARTICLE 34 : RÈGLES GÉNÉRALES .................................................................................................... 30 LES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES ..................................................................................................... 31 ARTICLE 35 : SUPERFICIE DES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES ................................................. 31 ARTICLE 36 : HAUTEUR MAXIMALE DES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES ................................. 32 ARTICLE 37 : BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE UTILISÉ COMME HABITATION ..................................... 32 ARTICLE 38 : ÉLEVAGE DANS UN BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE .................................................. 32 ARTICLE 39 : BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE COMMERCIAL OU DE SERVICE, INDUSTRIEL OU PUBLIC ................................................................................................ 32 ARTICLE 40 : NORMES D'IMPLANTATION SPÉCIFIQUES AUX GARAGES, ABRIS D'AUTO ET CABANONS .......................................................................................................................................... 32 ARTICLE 41 : SOUS-SOL D'UN GARAGE ............................................................................................. 33 ARTICLE 42 : MODIFICATIONS D'UN BÂTIMENT ATTENANT EN PIÈCES HABITABLES ................ 33 PISCINES 33 ARTICLE 43 : NORMES D'IMPLANTATION ........................................................................................... 33 SERRES PRIVÉES 34 ARTICLE 44 : SERRES PRIVÉES À L'INTÉRIEUR DU MILIEU URBAIN OU DE VILLÉGIATURE ...... 34 CONSTRUCTIONS DIVERSES .................................................................................................................... 34 ARTICLE 45 : ANTENNE PARABOLIQUE ET DE COMMUNICATION SITUÉE À L'INTÉRIEUR DU MILIEU URBAIN OU DES ZONES DE VILLÉGIATURE ............................................................... 34 ARTICLE 46 : FOYERS EXTÉRIEURS .................................................................................................... 34 ARTICLE 47 : THERMOPOMPES ........................................................................................................... 34 ARTICLE 48 : VENTE OU LOCATION DE VÉHICULES ET D'ÉQUIPEMENTS MOBILES .................... 35 ARTICLE 49 : L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR DE BOIS DE CHAUFFAGE ......................................... 35 ARTICLE 50 : REMISAGE DE VÉHICULES NON COMMERCIAUX ...................................................... 35 ARTICLE 51 : STATIONNEMENT DES VÉHICULES COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS ................... 35 DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT HORS-RUES SPÉCIFIQUEMENT APPLICABLES AU MILIEU URBAIN ET DE VILLÉGIATURE ....................................................................................... 36 ARTICLE 52 : NORMES DE STATIONNEMENT HORS-RUES .............................................................. 36 1. NORMES SUR LES ACCÈS OU ENTRÉES CHARRETIÈRES ....................................... 36 III 2. NOMBRE DE CASES REQUISES .................................................................................... 36 3. AMÉNAGEMENT DU STATIONNEMENT ........................................................................ 37 4. STATIONNEMENT POUR HANDICAPÉS........................................................................ 38 NORMES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT............................................................................ 38 ARTICLE 53 : ESPACE DE CHARGEMENT OBLIGATOIRE ................................................................. 38 ARTICLE 54 : CHAMP D'APPLICATION ................................................................................................ 39 LE CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-VALLIER DÉSIGNE COMME TERRITOIRE NATUREL L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE DE SA MUNICIPALITÉ COMPRIS À L'INTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE URBAIN DÉFINI COMME SUIT : ................................................................ 39 SOUS-SECTION I : ................................................................................................................. ARBRES39 54.1 PLANTATION ET ENTRETIEN D'ARBRES À L'INTÉRIEUR DU PRÉRIMÈTRE D'URBANISATION, EN MILIEU URBAIN, TOURISTIQUE OU RÉCRÉO-TOURISTIQUE39 54.2 ESPÈCES D'ARBRES PROHIBÉS .................................................................................. 39 54.3 ESPÈCES D'ARBRES SUGGÉRÉS ................................................................................ 40 ARTICLE 55 : DÉFINITION D'UN ESPACE VERT PAYSAGER .............................................................. 40 55.1 AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN DE LA COUR AVANT............................................... 40 55.2 NORMES RELATIVES AUX HABITATIONS MULTIFAMILIALES .................................. 41 55.3 NORMES RELATIVES AUX ZONES COMMERCIALES ................................................. 41 55.4 NORMES RELATIVES AUX HABITATIONS UNIFAMILIALES ....................................... 41 55.5 AMÉNAGEMENTS FLORAUX ......................................................................................... 41 55.6 DÉLAIS D'AMÉNAGEMENT ............................................................................................ 41 CLÔTURES, HAIES, MURETS ..................................................................................................................... 41 ARTICLE 56 : CLÔTURES INTERDITES ................................................................................................ 41 ARTICLE 57 : ENTRETIEN DES CLÔTURES ......................................................................................... 42 ARTICLE 58 : CLÔTURE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE ............................................................................. 42 ARTICLE 59 : IMPLANTATION DES CLÔTURES ET HAIES ................................................................. 42 ARTICLE 60 : IMPLANTATION DE MURET(S) ....................................................................................... 42 ENSEIGNES 42 ARTICLE 61 : ENSEIGNES INTERDITES ............................................................................................... 42 ARTICLE 62 : ENSEIGNES PERMISES SANS L'OBTENTION D'UN CERTIFICAT D'AUTORISATION43 ARTICLE 63 : ENSEIGNES PERMISES AVEC L'OBTENTION D'UN CERTIFICAT D'AUTORISATION43 ARTICLE 64 : ENSEIGNES MOBILES .................................................................................................... 44 ARTICLE 65 : ENTRETIEN DES ENSEIGNES ........................................................................................ 44 SECTION V: NORMES RELATIVES AUX USAGES TEMPORAIRES .......................................................... 45 ARTICLE 66 : CONSTRUCTIONS ET USAGES TEMPORAIRES .......................................................... 45 ARTICLE 67 : NORMES PARTICULIÈRES AUX ABRIS D'HIVER ......................................................... 45 ARTICLE 68 : BÂTIMENTS ET ROULOTTES DESSERVANT UN (DES) IMMEUBLE(S) EN COURS DE CONSTRUCTION ............................................................................................................. 46 ARTICLE 69 : VENTE EXTÉRIEURE DE FRUITS, DE LÉGUMES, DE FLEURS, D'ARBRES ET D'ARBUSTES .......................................................................................................................................... 46 ARTICLE 70 : CIRQUES, EXPOSITIONS, ÉVÉNEMENTS SPORTIFS ET AUTRES USAGES COMPARABLES .......................................................................................................................................... 46 SECTION VI : USAGES SPÉCIFIQUES ....................................................................................................... 46 ARTICLE 71 : LES SERVICES ASSOCIÉS À L'USAGE HABITATION ................................................. 46 ARTICLE 72 : AMÉNAGEMENT D'UN LOGEMENT PARENTAL ........................................................... 47 ARTICLE 73 : NORMES RELATIVES À L'IMPLANTATION D'UN GÎTE TOURISTIQUE ....................... 47 ARTICLE 74 : ATELIERS D'ARTISAN OU LOCAL D'ACTIVITÉS HOLISTIQUES ..................................... 48 CHAPITRE 4 48 DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS USAGES SPÉCIFIQUES AUTORISÉS ................................... 48 DANS CERTAINES ZONES SEULEMENT ................................................................................................... 48 SECTION I: NORMES SPÉCIFIQUES AUX MAISONS MOBILES ET AUX MAISONS UNI-MODULAIRES 48 ARTICLE 75 : ORIENTATION .................................................................................................................. 48 ARTICLE 76 : CEINTURE DE VIDE TECHNIQUE ................................................................................... 48 ARTICLE 77 : APPUI ............................................................................................................................... 48 ARTICLE 78 : ANCRAGE ........................................................................................................................ 48 ARTICLE 79 : ANNEXE OU AGRANDISSEMENT PERMIS ................................................................... 49 SECTION II : NORMES D'IMPLANTATION POUR CERTAINS TYPES DE COMMERCES ET D'INDUSTRIES 49 ARTICLE 80 : NORMES D'IMPLANTATION DES COMMERCES DE VÉHICULES ET D'ÉQUIPEMENTS MOBILES .......................................................................................................................... 49 ARTICLE 81 : ENTREPOSAGE DE VÉHICULES OU PIÈCES S'Y RAPPORTANT............................... 49 ARTICLE 82 : CAFÉS-TERRASSES ....................................................................................................... 49 SECTION III : TERRITOIRES D'INTÉRÊTS PATRIMONIAUX ................................................................ 50 ARTICLE 83 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUEMENT APPLICABLES AUX ZONES 1HA, 2HA, 3HA, 7HA, 23P, 11M, 12M, 15M, 31M, ....................................................................................................... 50 SECTION IV : NORMES RELATIVES À L'IMPLANTATION DE ROULOTTES, DE VÉHICULES MOTORISÉS ET À L'AMÉNAGEMENT D'UN TERRAIN DE CAMPING....................................................... 50 ARTICLE 84 : IMPLANTATION DE ROULOTTES OU DE VÉHICULES DE LOISIRS MOTORISÉS, D'HABITATIONS PLIABLES ............................................................................................ 50 ARTICLE 85 : AMÉNAGEMENT DE TERRAIN DE CAMPING ............................................................... 50 ARTICLE 86 : CHANGEMENT D'USAGE D'UN TERRAIN DE CAMPING ............................................. 50 SECTION V : AIRES DE PROTECTION, CHENILS, CARRIÈRES, SABLIÈRES, GRAVIÈRES ET TOURBIÈRES ................................................................................................................... 51 ARTICLE 87 : NORMES RELATIVES AUX AIRES DE PROTECTION ENTRE DIFFÉRENTES ZONES51 ARTICLE 88 : NORMES D'AMÉNAGEMENT SPÉCIFIQUES AUX CHENILS ........................................ 51 ARTICLE 89 : CONDITIONS D'IMPLANTATION DES CARRIÈRES, SABLIÈRES, GRAVIÈRES ET TOURBIÈRES ................................................................................................................... 51 SECTION VI : USAGES PARTICULIERS ET AIRES D'ENTREPOSAGE .................................................... 51 ARTICLE 90 : AIRES D'ENTREPOSAGE................................................................................................ 51 ARTICLE 91 : ENTREPOSAGE DE CARCASSES DE VÉHICULES MOTEURS ................................... 52 ARTICLE 92 : ENTREPOSAGE DE VÉHICULES QUI NE SONT PAS EN ÉTAT DE MARCHE ............ 52 DISPOSITIONS D'ORDRE ENVIRONNEMENTAL ....................................................................................... 53 IV SECTION I: DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES D'INONDATION ............................................ 53 ARTICLE 93 : CHAMP D'APPLICATION ET AUTORISATION PRÉALABLE DES INTERVENTIONS DANS LES PLAINES INONDABLES .................................................................................................. 53 ARTICLE 94.1 : DÉROGATIONS ACCORDÉES EN ZONES INONDABLES ........................................... 54 ARTICLE 95 : MESURES RELATIVES À LA ZONE DE FAIBLE COURANT D'UNE PLAINE INONDABLE .......................................................................................................................................... 54 ARTICLE 96 : MESURES D'IMMUNISATION APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX RÉALISÉS DANS UNE PLAINE INONDABLE .............................................. 54 ARTICLE 97 : INTERPRÉTATION DE LA RESPONSABILITÉ ............................................................... 55 SECTION II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES DE GLISSEMENT DE TERRAIN .................. 55 ARTICLE 98 : CHAMP D'APPLICATION................................................................................................. 55 ZONE DE GLISSEMENT DE TERRAIN À RISQUE ÉLEVÉ ......................................................................... 55 ARTICLE 99 : CONSTRUCTION ............................................................................................................. 55 ARTICLE 100 : TRAVAUX ......................................................................................................................... 55 ARTICLE 101 : VÉGÉTATION ................................................................................................................... 55 ARTICLE 102 : INSTALLATION SEPTIQUE ............................................................................................. 56 ARTICLE 103 : BÂTIMENT DÉTRUIT ....................................................................................................... 56 ZONE DE GLISSEMENT DE TERRAIN À RISQUE MOYEN ........................................................................ 56 ARTICLE 104 : CONSTRUCTION ............................................................................................................. 56 ARTICLE 105 : TRAVAUX ......................................................................................................................... 56 ARTICLE 106 : VÉGÉTATION ................................................................................................................... 56 ARTICLE 107 : INSTALLATION SEPTIQUE ............................................................................................. 56 ARTICLE 108 : AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT ........................................................................... 56 ZONE DE GLISSEMENT DE TERRAIN À RISQUE FAIBLE ........................................................................ 56 ARTICLE 109 : CONSTRUCTION ............................................................................................................. 56 ARTICLE 110 : VÉGÉTATION ................................................................................................................... 56 ARTICLE 111 : AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT ........................................................................... 56 ARTICLE 112 : NORMES RELATIVES AUX ZONES D'ÉROSION .......................................................... 57 SECTION IV: DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES RIVES ET DU LITTORAL ......... 57 ARTICLE 113 : CHAMP D'APPLICATION ET AUTORISATION PRÉALABLE DES INTERVENTIONS SUR LES RIVES ET LE LITTORAL .................................................................................................. 57 ARTICLE 114 : MESURES RELATIVES AUX RIVES ............................................................................... 58 ARTICLE 115 : MESURES RELATIVES AU LITTORAL ........................................................................... 60 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAINTES ANTHROPIQUES ........................................................ 61 ARTICLE 116 : NORMES RELATIVES AUX PRISES D'EAU MUNICIPALES ......................................... 61 ARTICLE 117 : NORMES RELATIVES AUX TERRAINS SUSCEPTIBLES D'ÊTRE CONTAMINÉS ...... 61 ARTICLE 118 : NORMES RELATIVES AUX DÉPOTOIRS DÉSAFFECTÉS ............................................ 61 ARTICLE 119 : NORMES APPLICABLES AUX ZONES À RISQUE EN RAISON DE LA PRÉSENCE D'UN BARRAGE ........................................................................................................................ 61 ARTICLE 120 : CHAMP D'APPLICATION ................................................................................................ 61 ARTICLE 121 : NORMES RELATIVES À LA GESTION DES ODEURS EN MILIEU AGRICOLE ............ 63 ARTICLE 122 : NORMES D'AMÉNAGEMENT .......................................................................................... 65 ARTICLE 122.1 : IMPLANTATION D'UNE UTILISATION RÉSIDENTIELLE EN ZONE AGRICOLE DÉCRÉTÉE PAR LA LPTAAQ ............................................................................................................. 66 ARTICLE 122.2 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX ODEURS APPLICABLES DANS LES ZONES CORRESPONDANT AUX ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS. ...................................................... 66 CHAPITRE 9 67 LES CONSTRUCTIONS ET USAGES DÉROGATOIRES ............................................................................ 67 ARTICLE 123 : CONSTRUCTIONS ET USAGES DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DES DROITS ACQUIS .......................................................................................................................................... 67 ARTICLE 124 : ABANDON D'UN USAGE DÉROGATOIRE ..................................................................... 67 ARTICLE 125 : REMPLACEMENT D'UN USAGE OU D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ......... 67 ARTICLE 126 : EXTENSION DE L'USAGE DÉROGATOIRE D'UN BÂTIMENT ...................................... 67 ARTICLE 127 : AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT DONT L'USAGE EST DÉROGATOIRE ............ 67 ARTICLE 128 : AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT DÉROGATOIRE ................................................ 68 ARTICLE 129 : RETOUR À UN USAGE DÉROGATOIRE ........................................................................ 68 ARTICLE 130 : ENSEIGNE DÉROGATOIRE ET ENSEIGNE LIÉE À UN USAGE DÉROGATOIRE ....... 68 ARTICLE 131 : RECONSTRUCTION ET RÉFECTION D'UN BÂTIMENT DÉROGATOIRE À LA SUITE D'UN SINISTRE .......................................................................................................................... 68 ARTICLE 132 : EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE D'UN TERRAIN ........................................ 68 CHAPITRE 10 69 DISPOSITIONS FINALES ............................................................................................................................. 69 ARTICLE 133 : RÈGLEMENTS ABROGÉS .............................................................................................. 69 ARTICLE 134 : ENTRÉE EN VIGUEUR..................................................................................................... 69 DISTANCES DE BASE (PARAMÈTRE B) .................................................................................................... 71 ANNEXE C 75 COEFFICIENT D'ODEUR PAR GROUPE OU CATÉGORIE D'ANIMAUX (PARAMÈTRE C) ...................... 75 ANNEXE D 76 TYPE DE FUMIER (PARAMÈTRE D) ........................................................................................................... 76 ANNEXE E 76 TYPE DE PROJET (PARAMÈTRE E) ........................................................................................................... 76 ANNEXE G 77 FACTEUR D'USAGE (PARAMÈTRE G) ....................................................................................................... 77 ANNEXE H - NORMES DE LOCALISATION POUR UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE OU UN ENSEMBLE D'INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE AU REGARD D'UNE MAISON D'HABITATION, D'UN IMMEUBLE PROTÉGÉ OU D'UN PÉRIMÈTRE D'URBANISATION EXPOSÉS AUX VENTS DOMINANTS D'ÉTÉ ......................................................................................................... 78 ANNEXE J 79 CROQUIS 79 Habitation 81 Commerces et services ................................................................................................................................. 81 Industrie 81 Agricole 81 V Récréation et tourisme .................................................................................................................................. 81 AUTRES USAGES ........................................................................................................................................ 81 Habitation 82 Commerces et services ................................................................................................................................. 82 Industrie 82 Agricole 82 Récréation et tourisme .................................................................................................................................. 82 AUTRES USAGES ........................................................................................................................................ 82 Habitation 83 Commerces et services ................................................................................................................................. 83 Industrie 83 Agricole 83 Récréation et tourisme .................................................................................................................................. 83 AUTRES USAGES ........................................................................................................................................ 83 Habitation 84 Commerces et services ................................................................................................................................. 84 Industrie 84 Agricole 84 Récréation et tourisme .................................................................................................................................. 84 AUTRES USAGES ........................................................................................................................................ 84 Habitation 85 Commerces et services ................................................................................................................................. 85 Industrie 85 Agricole 85 Récréation et tourisme .................................................................................................................................. 85 AUTRES USAGES ........................................................................................................................................ 85 6 CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES SECTION I : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ARTICLE 1 : TITRE DU RÈGLEMENT Le présent règlement est intitulé "Projet de règlement de zonage". ARTICLE 2 : RÈGLEMENTS ABROGÉS Le présent règlement abroge et remplace, à toutes fins que de droits, toutes autres dispositions réglementaires régissant le zonage. ARTICLE 3 : TERRITOIRE ASSUJETTI Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la municipalité de Saint-Vallier. ARTICLE 4 : PERSONNES TOUCHÉES Le présent règlement touche toute personne morale de droit public ou de droit privé et tout particulier. ARTICLE 5 : ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions du chapitre 3, section 5, de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. ARTICLE 6 : VALIDITÉ Le Conseil décrète l'adoption du présent règlement dans son ensemble et également chapitre par chapitre, section par section et article par article, de manière à ce que, si un chapitre, une section ou un article de celui- ci devait être un jour déclaré nul, les autres dispositions du présent règlement continueraient de s'appliquer ARTICLE 7 : ANNEXES Les annexes suivantes font partie du présent règlement: - grille de spécification ; - tableaux A, B, C, D, E, F, G, relatifs aux distances séparatrices applicables aux bâtiments d'élevage. - plan de zonage du secteur urbain ; - plan de zonage du secteur rural ; - carte des zones de contraintes majeures ; - croquis. SECTION II: DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ARTICLE 8 : INCOMPATIBILITÉ ENTRE LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES En cas d'incompatibilité entre les dispositions générales applicables à toutes les zones et les dispositions particulières à une zone, les dispositions particulières à une zone s'appliquent et prévalent sur les dispositions générales. ARTICLE 9 : INTERPRÉTATION DU TEXTE ET DES MOTS 1o L'emploi des verbes au présent inclut le futur; 2o Le singulier comprend le pluriel et vice-versa, à moins que le sens indique clairement qu'il ne peut en être ainsi; 3o L'emploi du mot "DOIT" implique une obligation absolue; le mot "PEUT" conserve un sens facultatif; 4o Le mot "MUNICIPALITÉ" désigne la municipalité de Saint-Vallier; 7 5o Le mot "QUICONQUE" inclut toute personne morale ou physique. ARTICLE 10 : INTERPRÉTATION DES TABLEAUX ET CROQUIS Les tableaux, croquis et toutes autres formes d'expression que le texte proprement dit, contenus dans le présent règlement, en font partie intégrante à toutes fins que de droit. En cas de contradiction entre le texte et les tableaux, croquis et autres formes d'expression, le texte prévaut. En cas de contradiction entre un tableau et une autre forme d'expression, les données du tableau prévalent. ARTICLE 11 : UNITÉS DE MESURE Toutes les dimensions et superficies mentionnées dans le présent règlement sont exprimées en unités de mesure métrique. Pour faciliter la lecture, les chiffres et les nombres sont écrits en chiffre arabe et non en lettre. Aussi, dans le même ordre d'idée, les conversions en système impérial sont jointes en annexe et seulement à titre indicatif. En cas de différence, la mesure métrique prévaut. Les symboles du système métrique sont aussi utilisés, soit : m = mètre m2 = mètre carré cm = centimètre cm2 = centimètre carré ARTICLE 12 : TERMINOLOGIE Les termes, mots ou expressions employés dans les règlements d'urbanisme ont le sens qui leur est attribué dans les sections du présent règlement où ils sont employés ou celui énoncé au présent article. Il est à noter que les définitions comprises dans les sections suivantes du présent règlement priment sur les définitions énoncées au présent article. Abri : Comprend toute construction, rattachée ou non à un bâtiment, servant soit à protéger contre le soleil ou les intempéries, soit comme décoration. Le terme « abri » ne comprend cependant pas les perrons, porches, portiques ou abris d'auto ou toute autre construction du même genre constituée exclusivement de matériaux rigides et faisant partie intégrante du bâtiment. Abri à bois : Construction sommaire destinée à l'entreposage du bois de chauffage. Abri d'auto : Construction attenante au bâtiment principal, formée d'un toit reposant sur des colonnes ou des murs, servant à abriter un ou des espaces de stationnement de véhicules de promenade. Abri d'auto temporaire : abrogé Abri sommaire : Bâtiment ayant un caractère rudimentaire et temporaire, érigé en forêt, dépourvu d'électricité et d'eau courante, appuyé au sol et sans fondation permanente, d'un seul étage, et servant de gîte. Accès à la propriété : Voie de circulation pour véhicules automobiles située entre une rue et une aire de stationnement hors-rue, un bâtiment ou un usage auquel il donne accès. Les termes "entrée charretière", "rampe", allée d'accès" sont inclus dans le terme "accès à la propriété". Activités holistiques : Activités proposant des techniques thérapeutiques ou d'amélioration du bien-être physique qui prennent en compte la globalité de l'individu selon ses dimensions physique, mentale, émotionnelle et spirituelle. À titre d'exemple, seront considérés comme tels, le yoga, le tai-chi, la méditation, etc... Seront toutefois exclues de cette définition, les activités ou techniques ayant pour but de répondre à la pratique d'un culte religieux. Agrandissement : voir extension. Aire de chargement et de déchargement : espace hors-rue situé sur le même lot ou terrain qu'un bâtiment ou contigu à un groupe de bâtiments, réservé au stationnement temporaire d'un véhicule commercial utilisé pour le chargement ou le déchargement de marchandise ou de matériaux. Animal domestique : animal vivant à la maison et servant de compagnie à l'homme (chien, chat, etc.), par opposition aux animaux d'élevage (vache, cheval, poule, etc.), sauvage (renard, loup, chevreuil, etc.) ou exotique (serpent, etc.). Annexe : Bâtiment complémentaire faisant corps au bâtiment principal mais non compris dans le calcul de la superficie minimale d'un bâtiment principal. Ajout d'une définition selon le règlement 181-2016. 8 Annulation : Opération cadastrale par laquelle le numérotage d'un lot ou d'une partie de lot est annulé et réalisé en vertu de l'article 3043 du Code civil du Québec. Antenne : Au sens général, construction permettant de capter ou d'émettre, au moyen d'appareils récepteurs ou émetteurs, des ondes hertziennes. Dans le cas d'antennes paraboliques, celles-ci permettent de capter des émissions de radio et de télévision (ondes hertziennes) transmises par satellite. Attenant : voir bâtiment complémentaire attenant Appartement : Voir logement. Arbre : Toute espèce arborescente dont la tige, qui est unique, a un diamètre d'au moins 25 mm mesuré à 1,4 mètre du sol. Arbuste : Ce groupe d'arbres à feuilles caduques comprend les arbres de petites dimensions, avec un tronc ramifié à la base et une cime bien répartie. Un arbuste fait moins de trois (3) mètres de hauteur à maturité. Auberge : Voir hôtel. Auvent : Construction de matériaux rigides ou non, sans poteau, ni colonne rattachée directement au bâtiment, servant à protéger une porte, une fenêtre ou une ouverture d'un bâtiment contre les intempéries ou le soleil, ou encore servant comme décoration. Atelier artisanal : bâtiment ou partie de bâtiment principal ou complémentaire où l'on procède à la fabrication ou à la réparation de produits artisanaux. Avertisseur de fumée : appareil conçu pour donner l'alarme dès la détection de fumée dans la pièce où il se trouve. Balcon : Plate-forme disposée en saillie sur un mur d'un bâtiment, ordinairement entourée d'un garde-corps et accessible que par l'intérieur du bâtiment. Bâtiment : Construction destinée à servir d'abris aux personnes, aux animaux ou aux choses. Bâtiment complémentaire : Bâtiment situé sur le même emplacement qu'un bâtiment principal et dont l'usage est subordonné à celui-ci. Bâtiment complémentaire attenant : Bâtiment lié par au moins un mur à un bâtiment principal sur au moins 75 % du mur de ce bâtiment attenant, mais non directement lié à sa fonction, tel que notamment un garage ou un abri d'auto. Bâtiment dérogatoire : abrogé Bâtiment modulaire, sectionnel ou usiné : Bâtiment, autre qu'une maison mobile, transportable par section, assemblé sur le site et qui devient un immeuble dès qu'il est installé sur les fondations qui lui sont destinées. Bâtiment principal : Bâtiment destiné à accueillir le ou les usages principaux sur un emplacement. Bâtiment en rangée : Bâtiment faisant partie d'un ensemble d'au moins trois bâtiments dont les murs sont mitoyens. Bâtiment temporaire : Bâtiment érigé pour une fin spécifique et pour une période limitée. Cabane à sucre : Bâtiment servant exclusivement à l'évaporation de l'eau d'érable et la préparation de produits dérivés de l'eau d'érable. Cabane à sucre de type commercial : Bâtiment dont l'usage principal est agricole et qui sert à l'exploitation d'une érablière et à la vente de produit de l'érable. Cabanon : Bâtiment complémentaire servant au rangement d'articles d'utilité courante ou occasionnelle et ne pouvant pas être déplacé facilement. Café-terrasse : Une terrasse de restaurant ou de café, extérieure, recouverte ou non, complémentaire à l'usage principal, conçue de manière à pouvoir accueillir des clients qui y consomment des repas ou des boissons. Camp forestier ou campement : Bâtiment servant à entreposer la machinerie et l'outillage relatif à la coupe d'arbre. Le bâtiment peut également procurer un abri pour manger et dormir à son utilisateur, dans le boisé ou la forêt où il est situé. Il s'agit d'une construction sommaire, de faible superficie (20 m2 maximum de surface habitable), supportée par une fondation sur pilotis, sans eau, ni électricité et de faible valeur au rôle d'évaluation municipale. Case de stationnement : Superficie destinée à être occupée par un véhicule stationné. 9 Cave : Partie de bâtiment située sous le rez-de-chaussée et dont la moitié ou plus de la hauteur, mesurée depuis le plancher jusqu'au plaond, est en dessous du niveau moyen du sol après terrassement. Une cave n'est pas considérée comme un étage au sens du présent règlement. Centre commercial (ou centre d'achat) : Complexe commercial caractérisé par l'unité architecturale de l'ensemble des bâtiments, un stationnement commun, ainsi que par la présence de plusieurs établissements de vente au détail et de services. Centre d'équitation : Lieu où est pratiqué l'équitation à des fins commerciales. Centre de la petite enfance (C.P.E.) : Établissement qui assure, moyennant rémunération, un service de garde pour sept enfants ou plus pour des périodes n'excédant pas quarante-huit (48) heures consécutives. Ce service de garde s'adresse principalement aux enfants de la naissance jusqu'à la fréquentation du niveau de la maternelle. Chalet : Voir résidence saisonnière. Chenil : Tout établissement où l'on élève, où l'on dresse, ou où on loge plus de trois (3) chiens adultes, que ce soit pour en faire l'élevage, le dressage, la vente ou la reproduction. Ce nombre exclut les chiots de moins de trois (3) mois. Commerce de détail : établissement de commerce qui traite directement avec le consommateur. Commerce de gros : établissement de commerce qui vend de la marchandise aux établissements de commerce de détail. Condominium : Logement ou local situé dans un immeuble ayant fait l'objet d'une déclaration de copropriété en vertu de l'article 1038 du Code civil. Le logement ou local est composé d'une partie privative qui jouit de droits réels et de parties communes qui jouissent de droits indivises. Ces parties communes étant la propriété de tous les copropriétaires. Condominium : Habitation bifamiliale ou multifamiliale dont les résidents sont propriétaires des logements qu'ils habitent. Conseil : Le Conseil municipal de la municipalité de Saint-Vallier. Construction : Assemblage ordonné de matériaux. Copropriétaire : Personne investie d'une quote-part ou droit de propriété que plusieurs personnes ont ensemble et concurremment sur un même bien. Copropriété divise : La propriété dont le droit de propriété se répartit entre les copropriétaires par fraction comprenant chacune une partie privative matériellement divisée et une quote-part des parties communes. Copropriété divise horizontale : Copropriété de terrain établie sur des lots horizontaux privatifs qui partage des lots et services en commun lesquels, lots sont tous soumis à la même déclaration de propriété. Copropriété divise verticale : Copropriété dont la position de l'assiette du droit, d'une entité distincte d'un bâtiment de condominiums construits, est considérée par rapport à celle de la surface du sol sous laquelle le droit s'exerce. C'est la superposition, sur le plan vertical, d'immeubles servant d'assiette à des droits distincts. Constructions à des fins récréatives publiques : Constructions destinées à la pratique d'activités récréatives et à des fins publiques (ex: chalet de ski de fond, centre d'interprétation de la nature, relais de motoneige, etc.). Construction : Assemblage de matériaux reliés ou déposés au sol ou fixés à tout autre objet relié au sol. Coupe d'assainissement : Une coupe d'assainissement consiste en l'abattage ou la récolte d'arbres déficients, tarés, qui dépérissent, endommagés ou morts dans un peuplement d'arbres. Cour : Espace non construit et à ciel ouvert, situé sur le même emplacement que le bâtiment principal et s'étendant jusqu'aux limites du dit emplacement. Cour arrière : Espace s'étendant sur toute la largeur d'un emplacement, compris entre la ligne de l'emplacement arrière et l'axe du mur arrière du bâtiment principal. Dans le cas d'un emplacement borné par plus d'une (1) rue, la cour arrière est amputée, du côté de la rue, de la marge de recul avant. Cour avant : Espace s'étendant sur toute la largeur d'un emplacement, compris entre la ligne d'emprise de la rue ou la ligne avant de l'emplacement et la façade du bâtiment principal. Dans le cas d'un emplacement borné par plus d'une (1) rue, l'emplacement comporte deux (2) ou même trois (3) cours avant (emplacement d'angle transversal), sauf que la cour avant est limitée à la marge de recul avant pour les murs du bâtiment qui ne sont pas la façade avant. 10 Cour latérale : Espace s'étendant entre la cour avant et la cour arrière et compris entre la ligne latérale d'un emplacement et le mur latéral du bâtiment principal. Dans le cas d'un emplacement borné par plus d'une (1) rue, la cour latérale du côté de la rue est amputée de la marge de recul avant. Cours d'eau et lacs : Tous les cours d'eau, à débit régulier ou intermittent et les lacs, sont visés par l'application du règlement. Sont toutefois exclus de la notion de cours d'eau, les fossés tels que définies au présent article. Par ailleurs, en milieu forestier public, les catégories de cours d'eau visés par l'application du règlement sont celles définies par la réglementation sur les normes d'intervention édictée en vertu de la Loi sur les forêts. Demi-étage : Étage supérieur dont la superficie représente moins de 80 % de la superficie du premier étage. La superficie calculée est celle comprise entre les murs dont la hauteur minimum est de 1,75 mètres (5,74 pieds). Dépanneur : Établissement commercial ouvert en dehors des heures d'ouverture établies par la loi pour l'ensemble des autres commerces de vente au détail et dispensant des biens de consommation courants, tels que journaux, cigarettes et épicerie d'appoint. Division : Opération cadastrale par laquelle un plan cadastral est préparé pour la première immatriculation d'un immeuble et est réalisé en vertu de l'article 3043 du Code civil du Québec. Drainage : Opération destinée à favoriser l'écoulement des eaux par le creusage. Droit de passage : Servitude de passage réelle ou personnelle, dûment enregistrée au Bureau de la publicité des droits. Édifice public : Désigne les bâtiments visés par la Loi sur la sécurité dans les édifices publics. Élevage : Activité consistant à faire croître des animaux à des fins commerciales, agricoles ou fauniques. Emplacement : Espace formé d'un ou plusieurs lots ou d'une ou plusieurs parties de lot, contigu l'un à l'autre, pouvant servir à un usage principal. Emplacement d'angle (de coin) : Emplacement situé à l'intersection de deux (2) voies publiques, lesquelles forment à leur point de rencontre un angle ne dépassant pas cent trente-cinq degrés (135), mesuré à l'intérieur de l'emplacement. Voir figure 3 du règlement de lotissement. Emplacement intérieur : Tout autre emplacement qu'un emplacement d'angle ou qu'un emplacement transversal. Voir figure 3 du règlement de lotissement. Emplacement (largeur de l') : Distance mesurée en ligne droite entre les points d'intersection de la ligne avant et des lignes latérales de l'emplacement. - Dans le cas d'un emplacement d'angle, la ligne latérale manquante est remplacée par le prolongement de l'emprise de la rue. - Dans le cas d'un emplacement adjacent à un lac ou un cours d'eau, la largeur est également celle mesurée entre les lignes latérales, à la ligne naturelle des hautes eaux. Emplacement (profondeur de l') : Profondeur moyenne mesurée perpendiculairement à la ligne avant entre la ligne de rue et la ligne arrière du lot. Emplacement transversal : Emplacement, autre qu'un emplacement d'angle, ayant front sur deux (2) rues. Voir figure 3 du Règlement de lotissement. Emprise d'une rue : Espace, de propriété publique ou privée, situé entre les lignes avant des emplacements bordant la rue de part et d'autre. Selon le cas, on retrouve dans l'emprise le pavage, la bordure du chemin, les fossés, les trottoirs, etc. Voir figure 7 du règlement de lotissement. Enseigne : Tout écrit comprenant lettres, mots ou chiffres, toute représentation picturale comprenant illustrations, dessins, gravures, images ou décors, tout emblème comprenant bannières, banderoles ou marques de commerce, tout drapeau comprenant bannières, banderoles ou fanions et toute autre figure aux caractéristiques similaires qui répond aux conditions suivantes: - Être une construction ou une partie d'une construction, ou y est attachée, ou y est peinte, ou est représentée de quelque manière que ce soit sur un bâtiment ou une construction. - Être utilisée pour avertir, informer, annoncer, publiciser, faire de la réclame, faire valoir, attirer l'attention - Être visible de l'extérieur d'un bâtiment. Enseigne clignotante : Une enseigne lumineuse, fixe ou rotative, sur laquelle l'intensité de la lumière artificielle et la couleur ne sont pas maintenues constantes. 11 Les enseignes ou parties d'enseignes lumineuses indiquant l'heure, la température et autres renseignements similaires, ne sont cependant pas considérées comme des enseignes clignotantes. Enseigne d'identification : Une enseigne donnant uniquement le(s) nom(s) et l'adresse de(s) occupant(s) d'un bâtiment, ou le nom du bâtiment lui-même, ainsi que l'usage qui en est fait, mais sans mention d'un produit. Enseigne directionnelle : Une enseigne qui indique une direction à suivre pour atteindre une destination elle- même identifiée. Enseigne (hauteur) : La hauteur d'une enseigne est la distance verticale entre le sol et le point le plus élevé de l'enseigne. Lorsque le sol naturel est à un niveau inférieur à celui de la rue, la hauteur de l'enseigne peut être mesurée à partir du niveau de ladite rue. Enseigne illuminée par réflexion : Enseigne dont l'illumination provient entièrement d'une source fixe de lumière artificielle située à l'extérieur de l'enseigne, soit reliée soit éloignée de celle-ci. Enseigne lumineuse : Enseigne conçue pour émettre une lumière artificielle, soit directement, soit par transparence, par translucidité ou par réflexion. Enseigne mobile : Enseigne montée sur un châssis, installée ou non sur une remorque et pouvant être déplacée facilement. Enseigne patrimoniale : Enseigne qui répond aux critères suivants : - L'enseigne et son support sont faites de bois peint, teint ou verni, de métal peint à l'usine ou de tout autre produit imitant ces matériaux ; - Le message de l'enseigne est sculpté ou peint. Enseigne publicitaire (panneau-réclame) : Enseigne attirant l'attention sur une entreprise, une profession, un produit, un service, une activité ou un divertissement exploité, pratiqué, vendu ou offert sur un autre emplacement que celui où elle a été placée. Enseigne (superficie d'une) : Surface délimitée par une ligne continue, réelle ou imaginaire, entourant les limites extrêmes d'une enseigne et de son cadre, incluant toute matière servant à dégager cette enseigne d'un arrière-plan, mais à l'exclusion des montants. Lorsqu'une enseigne lisible sur deux (2) côtés est identique sur chacune de ses faces, la superficie est équivalente à l'aire d'un des deux (2) côtés seulement. Dans le cas contraire, la superficie est la somme de l'aire des deux côtés. Entrée charretière : Aménagement ayant pour but la circulation automobile qui relie un bâtiment à une rue, publique ou privée. Entreposage extérieur : Dépôt, accumulation de matières, de matériaux, de produits, d'équipements ou d'objets divers, à l'extérieur d'une construction sur un emplacement. Entretien : Moyens pouvant être pris (réparations, dépenses, etc.) et qui sont nécessaires pour le maintien d'une structure ou d'une construction en bon état. (Abrogé 2e phrase) Entretien et réparations usuelles : aux fins de l'application des dispositions relatives aux zones de glissement de terrain de même qu'aux mesures relatives aux rives, littoraux et plaines inondables, Signifient travaux réalisés en vue de maintenir une construction ou un ouvrage en bon état sans en modifier la structure ou le gabarit, de façon à ce que cette construction ou cet ouvrage puisse être maintenu dans son état d'origine. Ils excluent expressément les travaux de plus grande envergure qui visent à améliorer, mettre aux normes ou remplacer une construction ou une section de cette dernière ou d'un ouvrage pouvant notamment toucher sa structure, son gabarit ou la forme de la construction ou de l'ouvrage. Sont réputés ne pas être des travaux d'entretien ou de réparation usuelle, notamment : les travaux visant à modifier ou remplacer la fondation ou la structure d'un ouvrage ou d'une construction, les travaux d'agrandissement ou tous autres travaux de même nature. Établissement : Ensemble des installations établies pour l'exercice, le fonctionnement et l'exploitation d'une entreprise (ex : atelier, ferme, boutique, entrepôt, bureau, cabinet, dépanneur, bar, etc.). Étage : Partie d'un bâtiment comprise entre les faces supérieures de 2 planchers successifs ou, entre la face supérieure d'un plancher et le plafond au-dessus, lorsqu'il n'y a pas d'autre étage au-dessus. Exploitation forestière : Ensemble des opérations d'entretien, d'abattage, de transport, de plantation et empilage de matière ligneuse. Extension : Opération visant soit à étendre ou augmenter la superficie d'un usage sur un lot ou un terrain ou à l'intérieur d'un bâtiment, soit à étendre la superficie, la volumétrie d'un bâtiment ou d'une construction. Ajout de cette définition selon le règlement 222- 2021 12 Extincteur : Tout appareil qui sert à éteindre le feu, à l'exception des gicleurs. Façade arrière d'un bâtiment : Mur extérieur situé à l'opposé de la façade avant d'un bâtiment. Façade avant d'un bâtiment : Mur extérieur d'un bâtiment donnant sur une rue, implanté selon un angle inférieur à 45 degrés par rapport à celle-ci, et pour lequel un numéro civique a été émis par la Municipalité. Façade latérale d'un bâtiment : Mur extérieur situé entre la façade avant et la façade arrière d'un bâtiment. Fonctionnaire désigné : Employé désigné par résolution d'un conseil municipal pour faire appliquer les règlements d'urbanisme d'une municipalité. Fondation : Ensemble des éléments d'assise d'un bâtiment dont la fonction est de transmettre les charges au sol. Fossé : Un fossé est une petite dépression en long creusée dans le sol, servant à l'écoulement des eaux de surface des terrains avoisinants, soit les fossés de chemin, les fossés de ligne qui n'égouttent que les terrains adjacents, ainsi que les fossés ne servant à drainer qu'un seul terrain. Frontage : Longueur de la ligne d'emplacement avant. Dans le cas d'un emplacement adjacent à un lac ou un cours d'eau, la largeur mesurée sur la ligne avant doit être prise à la ligne naturelle des hautes eaux. Galerie : Plate-forme en saillie couverte et accessible à partir de l'extérieur et de l'intérieur du bâtiment. Garage privé : Espace fermé sur quatre (4) faces, non exploité commercialement et servant au remisage des véhicules moteurs du propriétaire ou des occupants d'un bâtiment principal. Garage temporaire : Construction ayant un caractère passager servant à abriter un ou des espaces de stationnement de véhicules de promenade pour un temps limité. Garde-corps : Barrière située à hauteur d'appui, formant protection devant un vide. Garderie : Établissement qui fournit des services de garde éducatifs dans une installation où l'on reçoit au moins sept enfants pour des périodes n'excédant pas vingt-quatre (24) heures consécutives. Gicleur : Dispositif, contrôlé automatiquement, permettant d'asperger de liquide ou de produit chimique un feu. Gîte touristique : Bâtiment à usage résidentiel où l'occupant loue accessoirement des chambres et offre des repas à une clientèle de passage. Le nombre de chambres offertes en location n'excède pas 5 (cinq) et les repas ne sont fournis qu'aux locataires. Habitation : Bâtiment ou partie de bâtiment destiné à abriter des êtres humains et comprenant un ou plusieurs logements où sont prévus des pièces pour dormir. Habitation bifamiliale isolée : Bâtiment comprenant deux (2) logements. Pour une meilleure compréhension, voir le croquis correspondant à l'annexe J. Habitation communautaire : Habitation où vivent des personnes non apparentées répondant à au moins une des conditions suivantes : - Les repas sont consommés dans une cuisine collective - L'entretien ménager est assuré par des personnes ne vivant pas sur place Habitation en rangée : Groupe de (3) Habitations, ou plus, reliées entre elles par des murs latéraux mitoyens, l'ensemble étant réputé ne former qu'un bâtiment. Pour une meilleure compréhension, voir le croquis correspondant à l'annexe J. Habitation jumelée : Habitation reliée à une autre par un mur mitoyen. Pour une meilleure compréhension, voir le croquis correspondant à l'annexe J. Habitation multifamiliale : Bâtiment comprenant plus de deux (2) logements. Pour une meilleure compréhension, voir le croquis correspondant à l'annexe J. Habitation unifamiliale : Bâtiment comprenant un seul logement. Pour une meilleure compréhension, voir le croquis correspondant à l'annexe J. Habitation pliable : Habitation pliable et transportable fabriquée en usine 13 Haie : Alignement continu formé d'arbustes ou de plants ayant pris racines et dont les branchages entrelacés peuvent être taillés à une hauteur variable. Hauteur d'un bâtiment : abrogé Hauteur d'un bâtiment (en étage) : Nombre d'étages compris entre le plancher du rez-de-chaussée et le toit. Une mezzanine couvrant plus de 40 % de la superficie de l'étage au sein duquel elle se trouve constitue un étage pour les fins du calcul de la hauteur d'un bâtiment en étages. Hauteur d'un bâtiment (en mètres) : Distance verticale entre le niveau moyen du sol au centre de la rue en façade du bâtiment et le point le plus élevé du bâtiment mesurée en façade principale du bâtiment, incluant un parapet et autres constructions semblables. Une tour , un clocher, une cheminée, une antenne, une construction hors-toit ne sont pas comptabilisés dans le calcul de la hauteur d'un bâtiment pourvu que la surface d'implantation ne représente pas plus de 10 % de l'espace bâti total. Hôtel : Bâtiment ou partie de bâtiment à vocation commerciale aménagé en pièces meublées pour loger une clientèle de passage. Îlot : Un ou plusieurs emplacements cernés par des emprises de rues, voies ferrées, lacs, cours d'eau ou toute autre barrière physique. Îlot en tête-de-pipe : Îlot dont l'accès ne peut s'effectuer que par une seule rue. Îlots avec morcellement : À l'intérieur des îlots dits «îlots avec morcellement», seules les normes relatives à la règlementation municipale s'appliqueront. Dans ces îlots, il est possible d'effectuer du morcellement en vue d'implanter des résidences, et tous les autres usages complémentaires aux usages résidentiels (chemins d'accès, rues et autres services pour desservir ces résidences : aqueduc, égout, électricité, etc.). Îlots sans morcellement : À l'intérieur des îlots, dits «îlots sans morcellement», on pourra ériger une résidence par unité foncière qui était vacante le 7 novembre 2011 et qui est demeurée vacante depuis ce temps. Ilots traversants : À l'intérieur des îlots dits «îlots traversants», tous les lots existant ou à être formés ont un frontage sur le chemin public existant en date du 1er août 2013, de manière à limiter la densification résidentielle. Immunisation : L'immunisation d'une construction, d'un ouvrage ou d'un aménagement consiste à l'application de différentes mesures, énoncées à la section traitant des dispositions relatives aux zones d'inondation, visant à apporter la protection nécessaire pour éviter les dommages qui pourraient être causés par une inondation. Largeur d'un bâtiment : La plus grande distance comprise entre les deux façades latérales d'un bâtiment. Largeur ou d'un lot ou d'un terrain : Distance entre les lignes latérales d'un terrain mesurée sur la ligne avant. Cette ligne sépare un lot ou un terrain d'emprise d'une rue privée ou publique. Dans le cas d'un terrain adjacent à un lac ou un cours d'eau, la largeur mesurée sur la ligne avant peut être prise à la ligne naturelle des hautes eaux. Ligne d'emplacement arrière : Ligne séparant un emplacement d'un autre sans être une ligne avant ou une ligne latérale. Dans le cas d'un emplacement intérieur conventionnel, cette ligne est parallèle à la ligne avant. Dans le cas d'un emplacement de forme irrégulière, la ligne arrière est la ligne formant, dans sa projection avec celle de la ligne avant, un angle égal ou inférieur à quarante-cinq degrés (45), mesuré à l'intérieur de l'emplacement. Dans le cas d'un emplacement de coin, indépendamment où se trouve la façade principale du bâtiment, la ligne arrière de l'emplacement peut être déterminée par rapport à l'une ou l'autre des rues, en autant que la marge arrière soit respectée. (Voir figure 3 du Règlement de lotissement). Ligne d'emplacement avant : Ligne séparant un emplacement de l'emprise d'une voie publique ou privée. (Voir figure 3 du Règlement de lotissement). Ligne d'emplacement : Ligne de division entre des emplacements adjacents ou entre un emplacement et une voie publique. Cette ligne peut être brisée. Ligne d'emplacement latérale de lot : Ligne formant avec la ligne avant, un angle supérieur à quarante-cinq degrés (45), mesuré à l'intérieur de l'emplacement. (Voir figure 3 du Règlement de lotissement). Ajout d'une définition selon le règlement 181-2016 Ajout d'une définition selon le règlement 181-2016 Ajout d'une définition selon le règlement 181-2016 14 Dans le cas d'un emplacement d'angle, une des lignes latérales est réputée être une ligne arrière. Ligne des hautes eaux : La ligne des hautes eaux est la ligne qui, aux fins de l'application du présent règlement, sert à délimiter le littoral et la rive. Cette ligne des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à-dire : a) à l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres, ou s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau. Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des plans d'eau. b) dans la cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau située en amont; c) dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de l'ouvrage; À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents, celle-ci peut être localisée comme suit : d) si l'information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de 2 ans, laquelle est considérée équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques définis précédemment au point a. Pour une meilleure compréhension, le lecteur est invité à se référer au croquis correspondant de l'annexe J. Littoral : Le littoral est cette partie des lacs et cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des hautes eaux vers le centre du plan d'eau. Pour une meilleure compréhension, le lecteur est invité à se référer au croquis correspondant de l'annexe J. Logement : Ensemble de pièces d'habitation comprenant des installations sanitaires et de cuisson ainsi qu'un accès distinct, qu'une personne ou un groupe de personnes habite ou pourrait habiter, à l'exception des motels, hôtels, gîtes, auberges, roulottes ou remorques. Logement parental : Logement destiné à être occupé exclusivement par les personnes qui ont, ou ont eu, un lien de parenté ou d'alliance, y compris par l'intermédiaire d'un conjoint de fait avec le propriétaire ou l'occupant du logement. Lot : Fond de terrain identifié et délimité sur un plan de cadastre fait et déposé conformément à l'article 2174, 2174a, 2174b et 2175 du Code civil ou de la loi sur le cadastre (L.R.Q.C, C-1). Lot desservi : Signifie qu'un lot est desservi par un réseau public ou privé d'aqueduc et d'égout sanitaire. Lot non desservi : Signifie qu'il y a absence d'infrastructure publique ou privée d'aqueduc et d'égout sanitaire en bordure du lot. Un lot desservi exclusivement par un réseau d'égout pluvial est réputé non desservi. Lot partiellement desservi : Signifie qu'un lot est desservi soit par un réseau public ou privé d'aqueduc, soit par un réseau public ou privé d'égout sanitaire, mais non les deux à la fois. Lotir : Le fait d'effectuer un lotissement. Lotissement : Division, subdivision, redivision, resubdivision, correction, annulation ou ajout d'un terrain en emplacements à bâtir ou le remplacement d'un terrain, conformément à l'article 2174b du code civil. Maison de chambre : Habitation où l'ensemble des pièces ou certaines pièces peuvent être louées et occupées par des personnes autres que le propriétaire et sa famille. Maison mobile : abrogé Maison unimodulaire : abrogé Marge de recul avant : Espace minimal obligatoire devant séparer le bâtiment principal (ou toute partie d'une construction) de la ligne avant (ligne de rue) sur toute la largeur de l'emplacement. Pour une meilleure compréhension, le lecteur est invité à se référer au croquis correspondant de l'annexe J. 15 Marge de recul arrière : Espace minimal obligatoire devant séparer le mur arrière d'un bâtiment, ou toute partie d'une construction, de la ligne arrière (limite de lot). Pour une meilleure compréhension, le lecteur est invité à se référer au croquis correspondant de l'annexe J. Marge de recul latérale : Espace minimal obligatoire devant séparer un mur latéral d'un bâtiment, ou toute partie d'une construction, de la ligne latérale adjacente (la limite de lot). Pour une meilleure compréhension, le lecteur est invité à se référer au croquis correspondant de l'annexe J. Milieu urbain : Les zones comprises dans le territoire circonscrit par le périmètre d'urbanisation, les zones d'habitations, mixtes, commerciales, industrielles contigus au périmètre urbain, les périmètres secondaires et les îlots déstructurés identifiés au plan de zonage. Modification : Tout changement relatif à une construction ou tout changement dans son usage ou son occupation. Motel : Voir hôtel. Municipalité : La Municipalité de Saint-Vallier. Mur arrière : Mur d'un bâtiment le plus rapproché de la ligne arrière et parallèle ou sensiblement parallèle à celle-ci. La ligne de ce mur peut être brisée. Mur avant: Mur d'un bâtiment le plus rapproché de la ligne avant et parallèle ou sensiblement parallèle à celle-ci. La ligne de ce mur peut être brisée. Mur latéral : Mur d'un bâtiment parallèle ou sensiblement parallèle à une ligne latérale. La ligne de ce mur peut être brisée. Mur mitoyen : Mur de séparation commun à un ou plusieurs bâtiments. Mur de séparation coupe-feu : mur qui a pour but de retarder la propagation des flammes entre deux bâtiments en cas d'incendie. Niveau du sol adjacent : Désigne le niveau de la voie publique ou celui du terrassement lorsqu'un aménagement est complété sur un terrain plus élevé que le niveau de la voie publique. Opération cadastrale : Une division, subdivision, nouvelle subdivision, une redivision, une annulation, une correction, un ajout ou un remplacement de numéro de lots fait en vertu de la loi sur le cadastre (L.R.Q., Chapitre C-1) ou des articles 2174, 2174a,2174b ou 2175 du Code Civil. Ouvrage : Toute modification du milieu naturel résultant d'une action humaine. Panneau-réclame : Voir enseigne publicitaire. Pavillon-jardin : Bâtiment secondaire destiné à être habité par des personnes et situé sur un terrain où on trouve une résidence principale. Perron : Plate-forme basse, située à l'extérieur d'un bâtiment et donnant accès à une porte d'entrée du dit bâtiment, au niveau du rez-de-chaussée. Pièce habitable : Pièce d'un bâtiment destinée à être occupée par des personnes. Piscine: Tout bassin permanent, intérieur ou extérieur, conçu pour la baignade. Plaine inondable : La plaine inondable est l'espace occupée par un lac ou un cours d'eau en période de crue. Plan d'aménagement d'ensemble (P.A.E.) : Plan détaillé, préparé pour l'ensemble d'un territoire donné, illustrant les utilisations du sol, les densités d'occupation du sol, les voies de circulation et tout autre élément pertinent à la compréhension d'un projet de développement urbain. Plan d'implantation : Plan indiquant la situation précise d'un ou de plusieurs bâtiments par rapport aux limites de l'emplacement et aux rues adjacentes. Plan d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.) : Plan qui fournit des précisions concernant une nouvelle construction ou des travaux concernant une construction existante. L'objectif du plan est de démontrer au comité consultatif d'urbanisme (C.C.U.) de la municipalité concernée que le projet envisagé s'insère de façon harmonieuse dans le secteur où il est prévu. Plan de zonage : Plan à l'échelle, identifiant les différentes zones du territoire, telles que définies par le présent règlement. 16 Profondeur d'un bâtiment : La plus grande distance comprise entre la façade avant et la façade arrière d'un bâtiment. Profondeur moyenne : Distance moyenne entre les lignes arrière et avant d'un lot. Propriétaire : Toute personne qui possède un immeuble, ou une partie d'immeuble, à titre de propriétaire, d'usufruitier, de grevé de substitution, d'emphytéote ou qui occupe une terre de la couronne en vertu d'une promesse de vente, d'un permis d'occupation ou d'un billet de location. Réclusion : Se dit plus particulièrement d'un élevage d'animaux pratiqué exclusivement à l'intérieur d'un bâtiment. Remise : Voir cabanon. Remplacement : Opération cadastrale qui permet d'identifier le morcellement d'un lot en remplaçant le numérotage existant par un nouveau et réalisée en vertu de l'article 3043 du Code civil du Québec. Réseau d'aqueduc : Tout système d'approvisionnement en eau potable dont la mise en place a été faite conformément aux critères du ministère de l'Environnement et dont l'exploitation a fait l'objet d'un permis délivré en vertu de la loi sur la qualité de l'environnement, et qui est déjà installé en bordure de la construction projetée ou dont le règlement décrétant l'installation est en vigueur. Réseau d'égout : Tout système d'évacuation des eaux usées dont la mise en place a été faite conformément aux critères du ministère de l'Environnement et dont l'exploitation a fait l'objet d'un permis délivré en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, et qui est déjà installé en bordure de la construction projetée ou dont le règlement décrétant l'installation est en vigueur. Résidence de villégiature : Résidence unifamiliale localisée sur un emplacement soit riverain d'un lac ou cours d'eau ou à leur voisinage, soit intégrée à un équipement récréo-touristique, tel un site touristique, soit établie sur une partie du territoire en fonction de son attrait au plan environnemental, et permettant de profiter du potentiel particulier du milieu pour la récréation en nature. Nonobstant ce qui précède, un camp de chasse rudimentaire ou un abri forestier ne sont pas considérés comme résidence de villégiature au sens du présent règlement. Résidence saisonnière : Habitation (chalet saisonnier) destinée à être habitée à l'occasion, habituellement pendant la saison estivale. Restaurant : Établissement où l'on sert des repas moyennant paiement. Revêtement extérieur : Éléments d'un bâtiment exposés aux intempéries et le protégeant contre ces derniers. Rez-de-chaussée : Étage situé immédiatement au-dessus du sol et dont le plancher se situe à au plus 1,80 m au-dessus du niveau moyen du sol après terrassement. Rive : La rive est une bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. Roulotte : Véhicule motorisé ou tractable, aménagé en habitation. Roulotte de chantier : Véhicule monté sur des roues ou non, utilisé de façon temporaire sur un chantier de construction ou un chantier d'exploitation (forestière ou autre), destiné à abriter des personnes ou des choses. Rue : Voie de circulation automobile établie à l'intérieur d'une emprise; à l'intérieur de cette emprise de la rue, on peut retrouver notamment un trottoir ou une bande cyclable ou un terre-plein. Rue privée : Rue dont un particulier, un groupe de particuliers, une société, corporation ou association privée a la propriété ou l'usufruit et dont il ou elle assume l'entretien. Rue publique : Rue qui appartient à une ville, au gouvernement du Québec ou au gouvernement du Canada. Secrétaire-trésorier : Le secrétaire-trésorier de la Municipalité de Saint-Vallier. Sentier-piéton : Terrain, ou portion de terrain servant à la circulation des piétons. Serre agricole : Construction à vocation agricole, permanente ou temporaire, permettant d'exploiter le rayonnement solaire et recouverte en conséquence en tout ou en partie de matériaux transparents, servant à la production et à la culture des végétaux, soit au sol ou de façon étagée. Serre domestique : Construction à vocation autre que commerciale, permanente ou temporaire, permettant d'exploiter le rayonnement solaire. Une serre domestique est recouverte, en tout ou en partie, de matériaux transparents destinés à la culture des végétaux, soit au sol ou de façon étagée. Lorsque construite de façon permanente, la serre domestique est considérée comme un bâtiment complémentaire. 17 Service de garde en milieu familial : Service de garde offert par une personne physique, contre rémunération, dans une résidence privée ou elle reçoit : - six enfants ou moins en incluant les siens (enfants de moins de neuf ans) ; - neuf enfants et moins si elle est assistée d'une autre personne adulte. Solarium : Galerie ou balcon couvert, vitré, adossé à l'un des murs extérieurs d'un bâtiment, et non utilisé comme pièce habitable à l'année. Sous-sol : Étage située sous le rez-de-chaussée et dont la moitié ou plus de la hauteur, mesurée depuis le plancher jusqu'au plafond, est au-dessus du niveau moyen du sol nivelé adjacent. Un sous-sol ne constitue pas un étage dans la détermination de la hauteur du bâtiment. Subdivision : Opération cadastrale par laquelle un plan cadastral est préparé afin d'identifier le morcellement d'un lot et réalisée en vertu de l'article 3043 du Code civil du Québec. Superficie au sol : Surface horizontale d'un bâtiment sur le sol, délimitée et calculée à partir de la face extérieure des murs extérieurs du rez-de-chaussée, y compris un porche mais excluant une terrasse, une marche, une corniche, un escalier de secours, un escalier extérieur, une rampe extérieure et une plate-forme de chargement à ciel ouvert. Superficie d'une enseigne : Voir Enseigne. Superficie de logement : Superficie horizontale du plancher d'un logement, à l'exclusion de la superficie des planchers de balcon, de garage et autres dépendances attenantes. Cette superficie se mesure à partir de la surface extérieure des murs. Superficie de plancher : Superficie totale de tous les planchers d'un bâtiment, calculée à l'intérieur des murs extérieurs du dit bâtiment, y compris les porches, galeries et vérandas recouvertes. La superficie comprend les puits d'aération et d'éclairage sauf les cours intérieures et extérieures. Elle comprend également les superficies de sous-sols utilisées à des fins commerciales, résidentielles ou industrielles, mais n'inclut pas la partie des caves ou sous-sols utilisée pour des appareils de chauffage ou autres installations du genre pour le rangement des logements ou pour le stationnement des véhicules. Sont exclus du calcul : les terrasses, balcons, marches, corniches, escaliers de secours, escaliers extérieurs, rampes extérieures et plates-formes de chargement à ciel ouvert. Table champêtre : Activité visant à offrir des repas à partir des produits de la ferme. Talus : Terrain en pente, naturel ou conçu de façon artificielle, fait de terre, de pierre ou autres matériaux. Terrain : Espace formé d'un ou plusieurs lots ou d'une ou plusieurs parties de lots contigus, servants ou pouvant servir à un usage principal. Terrain de camping : Terrain aménagé pour recevoir des tentes, tentes-roulottes, roulottes et habitations de même nature pour des usages de camping et de caravanage. Terrassement : Travaux destinés à modifier le relief d'un sol par nivellement ou à le stabiliser par plantation de végétaux. Toit : Couverture d'un bâtiment présentant des versants et reposant sur une charpente. Toiture : Ensemble des toits d'un bâtiment Usage : Fin à laquelle on destine, pour laquelle on aménage un emplacement, une partie d'emplacement, un bâtiment, une partie de bâtiment ou toute autre construction. Usage complémentaire : Bâtiment, objet ou activité relié à l'usage principal et contribuant à améliorer l'utilité, la commodité ou l'agrément de ce dernier. Usage dérogatoire : Usage non conforme aux dispositions du présent règlement ou de tout autre règlement municipal. Usage principal : Fin première pour laquelle un emplacement, une partie d'emplacement, un bâtiment, une partie de bâtiment, ou toute autre construction est ou peut être utilisée ou occupée. Usage secondaire : Usage permis, autre que l'usage principal, pouvant s'exercer sur le même lot ou sur un lot distinct de celui où s'exerce l'usage principal. Usage temporaire : Usage pouvant être autorisé pour une période de temps limitée et préétablie. Unité animale : Unité de référence établie en fonction de l'espèce élevée dans un établissement de production animale. Ce concept est utilisé pour calculer les distances séparatrices applicables lors de l'implantation d'un nouvel établissement d'élevage ou l'agrandissement d'un établissement existant. 18 Utilité publique : Comprend le réseau d'approvisionnement en eau, les réseaux d'égouts ainsi que les réseaux locaux de distribution électrique, de distribution de gaz naturel, d'éclairage, de téléphone, de câblodistribution ou autre. Véhicule de camping : Véhicules de type roulottes de camping, tente-roulottes, campeurs, camionnettes de camping et campeurs transportables sur camionnettes, de fabrication commerciale et utilisés de façon saisonnière, immatriculés conformément au Code de sécurité routière. Véranda : Galerie ou balcon couvert, protégé par des moustiquaires, adossé à l'un des murs extérieurs d'un bâtiment et non utilisé comme pièce habitable à l'année. Verrière : Galerie ou balcon couvert, vitré, adossé à l'un des murs extérieurs d'un bâtiment, et utilisé comme pièce habitable à l'année. Voie de circulation : abrogé Zonage : Division du territoire municipal en zones. Le zonage permet de réglementer les usages, les normes d'implantation des bâtiments, les normes d'aménagement et d'autres dispositions connexes. Zone : Étendue de terrain délimitée au plan de zonage. Zones de glissement de terrain : Zones où le sol présente des signes d'instabilité et où les processus d'érosion sont actifs. Aux fins du présent document, les zones de glissement de terrain sont celles identifiées sur la carte des contraintes naturelles majeures, carte faisant partie intégrante du présent document. Zone de faible courant : Cette zone correspond à la partie de la plaine inondable, au delà de la limite de la zone de grand courant, qui peut-être inondée lors d'une crue de récurrence de 100 ans. Zone de grand courant : Zone correspond à la partie d'une plaine inondable qui peut être inondée lors d'une crue de récurrence de 20 ans. Zones d'inondation : Zones propices aux inondations et identifiées sur la carte des contraintes naturelles majeures, carte faisant partie intégrante du présent document. 19 CHAPITRE 2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES A CHACUNE DES ZONES SECTION I RÉPARTITION EN ZONES ARTICLE 13 : DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ET PLANS DE ZONAGE Pour les fins de la réglementation des usages et constructions, le territoire de la municipalité est divisé en zones délimitées au plan de zonage. Ce plan comprend 2 feuillets en annexes du règlement de zonage. Annexe 1: Plan de zonage du secteur urbain. Annexe 2: Plan de zonage du secteur rural. Chaque zone est identifiée par un numéro. Chaque zone est considérée comme un secteur servant d'unité de votation aux fins des articles 131 à 137 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. La vocation de la zone est définit par la dominance de la zone. La dominance est identifiée par une lettre majuscule et apparaît avec le numéro de la zone au plan de zonage. Les lettres majuscules suivantes correspondent à la dominance de la zone respective : Identification Dominance de la zone H Habitation V Villégiature C Commerce et service I Industrielle P Publique et institutionnel A Agricole M Mixte (habitation et/ou commerce) AF Agricole ou forestier R Récréation et tourisme F Forestier E Écologique, de conservation ARTICLE 14 : INTERPRÉTATION DES LIMITES DE ZONES Les limites de zones coïncident en règle générale avec la ligne médiane des voies de circulation existantes ou proposées, les chemins de fer, les lacs et cours d'eau, les lignes de lots ou leur prolongement imaginaires et les limites de la municipalité. Ces limites peuvent aussi être définies par une cote reproduite sur le plan de zonage et indiquant une distance en m à partir de l'un des éléments ci-haut mentionnés. Si une limite de zone coïncide avec la ligne médiane d'une voie de circulation projetée, la limite de zone sera la ligne médiane de la voie de circulation effectivement cadastrée ou construite. SECTION II : CLASSIFICATION DES USAGES ARTICLE 15 : USAGE PRINCIPAL Les usages définis dans la classification des usages du règlement de zonage de la municipalité doivent être considérés comme des usages principaux. Aucun bâtiment constituant un usage complémentaire par rapport à une zone donnée ne peut être implanté sans qu'un usage principal ne soit établi concurremment ou l'ait précédé. À l'exception des constructions pour fins agricoles en zone agricole et des constructions desservies par les réseaux d'aqueduc et d'égout approuvé par le ministère de l'environnement comprises dans un projet en copropriété, un seul bâtiment principal peut être érigé sur un terrain. Un immeuble peut cumuler plusieurs usages principaux, compatibles entre eux, si les dispositions du règlement de zonage l'autorisent. Tout terrain peut avoir un usage principal sans qu'il y ait sur ce terrain un bâtiment principal. ARTICLE 16 : CLASSIFICATION DES USAGES Les usages et les types de constructions sont définis au présent article. Ils sont classifiés dans les 7 groupes d'usages suivants : 20 - habitation - commerce et service - public - industrie - agricole - récréation - autres usages 1o HABITATION a) Habitation unifamiliale isolée: Habitation comprenant 1 seul logement. b) Habitation unifamiliale jumelée: Habitation comprenant 1 seul logement, séparée d'une autre habitation semblable par un mur latéral mitoyen. c) Habitation unifamiliale en rangée: Habitation comprenant 1 seul logement, relié à au moins deux autres habitations semblables par des murs latéraux mitoyens. d) Habitation bifamiliale isolée: Habitation comprenant 2 logements. e) Habitation bifamiliale jumelée: Habitation comprenant 2 logements superposés, séparés d'une autre habitation semblable par un mur latéral mitoyen. f) Habitation bifamiliale en rangée: Habitation comprenant 2 logements superposés, reliée à au moins deux autres habitations semblables par des murs latéraux mitoyens. g) Habitation multifamiliale: Habitation comprenant 3 unités ou plus d'habitation se partageant généralement une entrée commune. Les habitations à loyer modiques (H.L.M.) ainsi que les condominiums sont réputés appartenir à cette classe. h) Habitation communautaire: L'habitation communautaire abrite un groupe maximal de 9 personnes non apparentées, excluant le personnel, et a entre autres comme caractéristiques, les services d'entretien et les repas servis dans une cuisine collective. A titre indicatif et de manière non limitative, sont compris dans cette classe: habitation pour personnes âgées; habitation pour personnes handicapées mentales ou physiques; maison d'accueil. etc. i) Maison mobile ou unimodulaire: Unité d'habitation unifamiliale d'un seul étage, conçue, construite et certifiée à l'intérieur d'une usine comprenant les composantes de mécanique, de chauffage et de distribution électrique propre à une habitation et conçue pour être déplacée sur un emplacement préparé en conséquence. Elle peut être installée sur des roues, des vérins, des poteaux ou des piliers, permettant de répartir adéquatement les charges sur le terrain. Elle comprend les dispositifs permettant de la raccorder aux services publics et peut être habitée à l'année. Une telle maison mobile doit être conforme aux normes de construction en vigueur. Maison unimodulaire: (abrogé) j) Habitation saisonnière (chalet) 21 Habitation servant plus particulièrement lors d'une saison et qui n'est pas la résidence permanente du propriétaire ou du locataire, selon le cas. 2o COMMERCES ET SERVICES a) Commerce de vente en gros: Établissement où l'on fait la vente de marchandises à des détaillants, des industries, des commerçants, des institutions ou d'autres grossistes. b) Commerce de vente au détail de produits divers: Est compris dans la catégorie commerce de détail, tout établissement où la vente de marchandises est faite directement aux consommateurs. Cette classe comprend les magasins de biens de consommation courants, tels que les marchés d'alimentation, épiceries, boucheries, pharmacies, fleuristes, les magasins de biens d'équipements, tels que les quincailleries, librairies, boutiques de vêtements, magasins de meubles, ainsi que tout autre commerce similaire. c) Commerces et services reliés à l'agriculture Est compris dans cette classe les entreprises commerciales de services ayant pour effet d'offrir directement des services à l'exploitation agricole et ainsi accommoder le producteur agricole dans l'exploitation de son entreprise. Les entreprises desservent, plus particulièrement la clientèle locale. Elles se définissent comme étant des entreprises qui s'avèrent compatibles avec le milieu agricole telles, à titre indicatif, les encans d'animaux, les entreprises faisant l'épandage de lisiers à forfait, etc. d) Commerces à vocation récréo-touristique Ce sont des commerces à vocation récréo-touristique tels que: - auberges, motels et restaurants ; - (abrogé le mot gîte du passant) - centre d'artisanat ou d'antiquités ; - campings ; - boutiques de vente de produits ou services s'adressant surtout à une clientèle touristique de passage ; - musées et salles d'expositions culturelles ; - théâtre ; - etc. e) Commerce de vente au détail ou de location de véhicules moteurs et commerces apparentés, Établissement où l'on fait la vente ou la location d'automobiles, de camions, de remorques, de motos, de motoneiges, de véhicules utilitaires ou de plaisance, de tout matériel roulant, d'embarcations, d'avions, de machineries agricoles ainsi que tout autre commerce similaire. f) Dépanneur: Établissement ouvert en dehors des heures d'ouvertures établies par la loi pour l'ensemble des autres commerces de vente au détail et dispensant des biens de consommation courants, tels que journaux, cigarettes et épicerie d'appoint. g) Atelier d'artisan ou local d'activités holistiques Sont compris dans cette classe : - cordonnier ; - artisan du meuble ; - orfèvre ; - joaillier ; - sculpteur ; - potier ; - rembourreur; - activités holistiques. h) Poste d'essence odification du point on le règlement 181- 16 Ajout d'un point à la iste selon le règlement 181-2016 22 Établissement où l'on fait la distribution d'essence et la vente d'accessoires automobiles. Les stations libre- service et les lave-autos sont compris dans cette classe. i) Services de réparation automobile: Établissement où l'on fait l'entretien et la réparation de véhicules moteurs et de machinerie, tel qu'ateliers de mécanique, débosselage, peinture, etc. j) Poste de carburants en gros Établissement commercial où l'on fait l'entreposage et la vente en gros et au détail de carburants divers pour le chauffage des immeubles ou le fonctionnement de véhicules moteurs. Font partie de cette classe les entreprises de ce type dont la surface au sol (bâtiment, stationnement, aires de stockage) dépasse 1400 m2 . k) Usages commerciaux para-industriels: Établissement à l'intérieur duquel est pratiqué une activité se rapprochant du domaine industriel, en ce qui a trait à l'occupation de l'espace ou à l'impact de ladite activité sur l'environnement. Sont compris dans cette classe, les entrepreneurs généraux, les entrepreneurs en construction, les entrepreneurs en plomberie, les entrepreneurs en électricité, les peintres en bâtiments, les menuisiers, les entreprises en construction, les entreprises en transport, les cours de matériaux, les entrepôts, la vente de maisons mobiles ou préfabriquées et autres usages similaires. l) Services divers: Sont compris dans cette classe: - les services financiers (assurances, banques, courtiers, services immobiliers et autres services financiers); - les services professionnels (architectes, avocats, arpenteurs-géomètres, ingénieurs, dentistes, médecins, notaires, et autres services professionnels); - les services personnels (salons de coiffure, cordonniers, buanderies, nettoyeurs, services funéraires et autres services personnels); - les services gouvernementaux. m) hébergement et/ou restauration: Sont compris dans cette classe : - hôtels, motels, auberges ; - restaurants, casse-croûte ; - discothèques ; - salles de danse ; - bars. Les restaurants, bars ou cabarets avec spectacles érotiques, projection de spectacles érotiques, danseuses ou danseurs nus, ainsi que les établissements exploitant l'érotisme ne sont pas compris dans cette classe. n) commerces et services reliés à la forêt Sont compris dans cette classe : - organismes travaillant directement dans le domaine forestier (groupement forestier, etc.) - bureaux d'affaires reliés directement à la forêt (ingénieur forestier, etc.) ; - scieries ; - etc. 3o PUBLIC a) Public et institutionnel: 23 Ce sont les activités impliquant comme principale activité la récréation et l'éducation sous l'égide d'un corps public ou dans certains cas à caractère privé, ainsi que les bâtiments dévolus à l'usage des différents gouvernements et corps publics. A titre indicatif et de manière non limitative, sont compris dans cette classe: - les bibliothèques ; - lieux de culte (église, presbytère, cimetière) ; - établissements scolaires ; - centres communautaires, de loisirs, salles paroissiales ou de spectacle ; - équipements sportifs avec les services connexes ; - mairie (hôtel de ville) ; - garderies ; - poste de police et de pompiers ; - parcs et espaces verts ; - les cliniques médicales ; - les musées ; - les foyer pour personnes âgées ; - les édifices gouvernementaux. b) Utilité publique: A titre indicatif et de manière non limitative, sont compris dans cette classe: - service de voirie ; - équipements d'aqueduc et d'égout ; - usine d'épuration ; - remises municipales ; - équipements de télécommunication, d'électricité, de gaz ; - équipements d'enfouissement, de récupération opérés par un organisme municipal ou gouvernemental ; - services relatifs à la gestion de l'eau. 4o INDUSTRIE Ce sont les établissements dont l'activité principale consiste en l'assemblage, la fabrication, la manufacture, la transformation d'un produit ou d'une matière quelconque de même que les établissements qui engendrent des inconvénients pour le voisinage et qui sont compris dans les classes suivantes : a) Industrie légère: Une activité industrielle est considérée légère lorsque, à la limite du terrain où elle est exercée, elle ne cause aucune fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration ou bruit qui pourrait représenter un inconvénient majeur pour les résidents vivant à proximité. A titre indicatif et de manière non limitative, sont généralement compris dans cette classe : - industries du cuir et du vêtement ; - industries de l'impression et de l'édition ; - industries alimentaires ; - industries des produits en matière plastique ; - industries de produits textiles ; - industries du meuble ; - industries de produits en métal; - établissements exploitant l'érotisme : restaurants, bars ou cabarets à caractère érotique, projection de films érotiques, danseuses ou danseurs nus. b) Industrie lourde : Une activité industrielle est considérée lourde lorsqu'elle ne répond pas aux conditions déterminant une industrie légère. À titre indicatif et de manière non limitative, sont généralement compris dans cette classe : - industries de produits de caoutchouc ; - industries de produits en papiers ; - industries de la fonte, de l'affichage, du moulage, du laminage et de l'extrusion des métaux ferreux et non-ferreux ; - industries du transport ; - industries du ciment ; - industries du verre ; - industries des produits chimiques ; 24 - scieries ; - établissements exploitant l'érotisme : restaurants, bars ou cabarets à caractère érotique, projection de films érotiques, danseuses ou danseurs nus. c) industrie lourde sous contrôle de dispositions particulières sur les nuisances Les industries lourdes déterminées au paragraphe précédent sont sous des dispositions particulières visant à réduire les impacts sur l'environnement. ➢ Le règlement sur les usages conditionnels s'applique à ces activités. d) industrie de première transformation de produits agricoles sans nuisances Certaines industries de première transformation doivent profiter de la proximité de la ressource et favoriser la consolidation des exploitations agricoles. Bien que ce type d'industries, à cause de l'activité qui y règne, doit s'éloigner des secteurs urbains ou respecter des normes environnementales quant au milieu urbain, elles sont considérées sans nuisances par rapport au milieu agricole en raison de leur cohabitation possible avec les environs habités. À titre indicatif et de manière non limitative sont compris dans cette classe : cidrerie, transformation du miel, vignoble, etc. ➢ Le règlement sur les usages conditionnels s'applique à ces activités. e) industrie de première transformation de produits agricoles avec nuisances Certaines industries de première transformation de produits agricoles doivent profiter de la proximité de la ressource et favoriser la consolidation des exploitations agricoles. Souvent ce type d'industries, à cause de l'activité qui y règne, doit s'éloigner des secteurs urbains ou respecter des normes environnementales élevées. En raison également du degré de nuisances qu'elles peuvent susciter sur les environs habités du milieu agricole, ce type d'industries est classé "avec nuisances". À titre indicatif et de manière non limitative, sont généralement compris dans cette classe : - centre de récupération des déchets d'animaux ; - centre de compostage ; - centre de traitement des fumiers d'animaux ; - etc. ➢ Le règlement sur les usages conditionnels s'applique à cet usage. 5o AGRICOLE a) Agriculture de type I : A titre indicatif et de manière non limitative, sont compris dans cette classe: - fermes laitières ; - fermes spécialisées dans la volaille et les œufs ; - fermes spécialisées dans l'élevage de bovins et du veau ; - fermes spécialisées dans l'élevage du porc ; - fermes spécialisées dans l'élevage du mouton ; - fermes de grandes cultures (céréales, betteraves, pommes de terre, etc.) ; - fermes fruitières et maraîchères (pommes, fraises, framboises, asperges, etc.) ; - fermes de spécialités diverses (apiculture, produits de l'érable, serres et pépinières, etc.) ; - fermes spécialisées dans l'élevage d'animaux à fourrure ; - terres en culture et en pâturage ; - service d'élevage d'animaux (chenil, etc.) ; - exploitation forestière et activités connexes ; - pêche, chasse, piégeage et activités connexes ; - traitement des fumiers complémentaires à l'exploitation agricole ou à plusieurs exploitations agricoles traitant en commun. b) Agriculture de type II (limitée à certains types de production) : Sont compris dans cette classe, les usages agricoles de type I, à l'exception toutefois des usages suivants et qui consistent en des exploitations qui élèvent des animaux en réclusion : Les fermes spécialisées dans l'élevage d'animaux élevés en réclusion de façon intensive, se rapportant plus spécifiquement aux : - fermes spécialisées dans la volaille et les œufs ; - fermes spécialisées dans l'élevage du porc ; - fermes spécialisées dans l'élevage du mouton ; 25 - fermes spécialisées dans l'élevage d'animaux à fourrure ; - fermes spécialisées dans l'élevage du veau ; - fermes spécialisées dans l'élevage du lapin. c) Agriculture de type III Sont comprises dans cette classe les activités agricoles réduites telles que la culture des végétaux (fourrage, céréales, betterave, pommes de terre, etc.), l'élevage et la garde d'animaux d'élevage correspondant à un maximum de 3 unités animales ou dans le cas d'oiseaux de basse-cour à 10 individus, exception des mammifères de la famille des suidés Malgré ce qui précède, la garde et l'élevage d'animaux autres que domestiques sont interdits sur les propriétés d'une superficie de moins de 4000 m2. L'élevage et la garde des animaux sauvages correspondant à la définition « animal domestique » de l'article 12 sont également interdits dans cette phrase. Les fermes de grande culture (fourrage, céréales, betterave, pommes de terres, etc). Aucune construction de bâtiment relié à l'agriculture ou à l'élevage d'animaux. Aucun élevage ou garde d'animaux. Malgré ce qui précède, dans les zones d'habitations, mixtes, de villégiature et récréative correspondant à la délimitation des îlots déstructurés identifiés et reconnus par la CPTAQ, un propriétaire ayant une propriété de plus de 4000 mètres carrés de superficie pourra garder jusqu'à 3 animaux domestiques ou non (quantité de 10 pour les oiseaux) en autant qu'ils soient gardés pour l'agrément et qu'en aucune façon les bâtiments complémentaires soient utilisés à des fins d'élevage. Les bâtiments utilisés pour ces animaux seront inclus dans la superficie maximale des bâtiments complémentaires non agricoles. La hauteur sera celle pour les bâtiments reliés à l'usage non agricole. Les bâtiments utilisés pour les animaux devront être localisés dans la cour arrière à plus de 15 mètres d'une limite de propriété. 6o RECRÉATION a) Récréation extensive Activités récréatives de plein-air s'intégrant au milieu naturel existant, tels que sentiers pour piétons, ski de fond, etc. b) Récréation intensive Activités récréatives de plein-air, se pratiquant dans un espace limité où l'on a aménagé les équipements nécessaires à la pratique desdites activités, tels que centres de ski alpin, lieux aménagés pour l'équitation, aéroport de plaisance, etc. ➢ Dans le cas des terrains de golf, le règlement sur les usages conditionnels s'applique à cet usage. c) Tourisme et récréation complémentaire à l'agriculture Sont compris dans cette classe les activités en récréation et tourisme complémentaire à l'agriculture : - la pêche à l'étang : sous réserve qu'aucun bâtiment supérieur à 80 m2 ne soit implanté ; - la cabane à sucre de type commercial ➢ le règlement sur les usages conditionnels s'applique à cet usage. - le kiosque de vente de produits locaux : c'est un bâtiment visant la commercialisation des produits de la ferme. Les bâtiments de dégustation sont considérés au même titre qu'une habitation pour ce qui concerne les normes de distances séparatrices à l'égard d'un bâtiment d'élevage. -Abrogé, gîte touristique - la table champêtre ➢ Le règlement sur les usages conditionnels s'applique à cet usage. - le centre d'équitation : cette activité doit servir exclusivement à une activité équestre, aucun bar et aucun restaurant ne peuvent être intégrés au centre. d) Pourvoirie Entreprise commerciale où s'exercent des activités de prélèvement faunique et pouvant comprendre des services supplémentaires complémentaires à l'activité principale (hébergement, restauration, etc.). out de texte selon le glement 181-2016 26 7O AUTRES USAGES a) Carrières, sablières : - Exploitation du grès, granite, calcaire, etc. b) Gravières : - Exploitation du sable ou du gravier. c) exploitation minière ; d) exploitation et extraction d'autres richesses naturelles ; e) usage particulier. Cet usage se définit en fonction de l'impact négatif sur l'environnement (salubrité, esthétisme, sécurité publique) : centre de démontage et d'entreposage de carcasses automobiles ou autres usages de ce type ne pouvant être implantés dans un milieu urbain et devant répondre à des distances séparatrices élevées. ➢ Le règlement sur les usages conditionnels s'applique à cet usage particulier. SECTION III : SPÉCIFICATION DES USAGES AUTORISÉS, PAR ZONES ET DES NORMES D'IMPLANTATION ARTICLE 17 : INTERPRÉTATION DES USAGES AUTORISÉS Pour déterminer les usages autorisés dans les différentes zones, les règles suivantes s'appliquent: 1o Dans une zone, seuls sont autorisés les usages énumérés pour cette zone ; 2o Un usage autorisé dans une zone est prohibé dans toutes autres zones à moins que ce même usage soit spécifiquement autorisé dans une ou plusieurs autres zones; 3o L'autorisation d'un usage spécifique exclut cet usage d'un autre usage plus générique pouvant le comprendre. ARTICLE 18 : USAGES AUTORISÉS Les groupes, classes et usages indiquées à la grille des spécifications sont définies à l'article 16 de ce règlement; un astérisque (*) situé sur la même colonne d'une ou plusieurs de ces groupes, classes et usages indique que ces groupes, classes et usages sont permis dans la zone, sous réserve des usages non autorisés; seuls sont autorisé pour une zone les groupes, classes et usages ainsi indiqués à la grille. Lorsque plus d'un astérisque (*) apparaît dans une même colonne, les groupes, classes et usages indiqués sont autorisés dans un même bâtiment. Les usages suivants sont autorisés dans toutes les zones, à l'exception des zones conservation : a) utilités publiques; b) parcs et espaces verts; La grille des spécifications, en annexe, fait partie intégrante du présent règlement. ARTICLE 19 : USAGE NON AUTORISÉ Un usage principal spécifiquement interdit à la grille des spécifications signifie que même si la classe correspondant à cet usage est autorisée, cet usage particulier est interdit dans l'ensemble de la zone visée. ARTICLE 20 : USAGES CONDITIONNELS Tous les usages sont soumis aux dispositions des règlements d'urbanisme. L'implantation de certains usages spécifiques sont soumis à des conditions supplémentaires prescrites par le règlement sur les usages conditionnels. Ces usages sont identifiés à la grille des spécifications et définis, s'il y a lieu, par la classification des usages. 27 CHAPITRE 3 DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUTES LES ZONES SECTION 1: DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX ARTICLE 21 : MARGES DE RECUL PAR ZONE Les marges de recul, sont spécifiées à la grille des spécifications. Elles sont également soumises aux règles mentionnées aux articles suivants et s'il y a lieu aux dispositions particulières à chacune des zones. Pour un bâtiment principal dont la structure est jumelée ou en rangée, la marge latérale qui égale à 0 est celle qui s'applique au mur du bâtiment construit sur la ligne mitoyenne de terrain. ARTICLE 22 : MARGES ADJACENTES À CERTAINS USAGES OU CERTAINES ACTIVITÉS Les marges de recul adjacentes à certains usages ou certaines activités sont déterminées comme suit : 1o Malgré la grille des spécifications, tout terrain adjacent à un cimetière, un passage piétonnier, un parc, un terrain de jeux, une piste cyclable, un sentier piétonnier, une ligne de haute tension ou un conduit principal de gaz naturel doit avoir une marge latérale ou arrière, selon la partie adjacente du terrain, d'au moins 4 m et d'au moins 15 m pour une emprise de voie ferrée. 2o Pour tout bâtiment industriel ou para-industriel contigu à un emplacement résidentiel, la marge de recul est de 10 m. minimum. 3o Dans les zones 152-V et 2-HA, dans le cas d'emplacements bordés par le fleuve, il est permis d'implanter des bâtiments complémentaires entre une habitation et une rue. Cependant, l'implantation dudit bâtiment devra être à plus de 4 mètres de l'emprise de la rue et devra être intégrer à la finition extérieure du bâtiment principal. ARTICLE 23 : MARGES POUR LES EMPLACEMENTS DONNANT SUR PLUS D'UNE RUE La marge de recul avant doit être observée sur tous les côtés de l'emplacement borné par une voie publique ou privée, à moins de dispositions spécifiques contenues dans la zone concernée (voir annexe J). ARTICLE 24 : MARGES DE RECUL AVANT DANS LES SECTEURS EXISTANTS Malgré la marge de recul avant prescrite à la grille des spécifications, la marge de recul peut varier dans les secteurs existants pour les situations suivantes : 1. Lorsqu'un bâtiment principal s'implante immédiatement entre 2 bâtiments principaux existants et situés en deçà de la marge de recul avant, la marge de recul avant devient la marge de recul avant moyenne des deux bâtiments existants. Cependant, la marge de recul avant ne doit par être inférieure à 1,5 mètre ; 2. Lorsqu'un bâtiment principal s'implante immédiatement entre 2 bâtiments principaux existants dont au moins l'un d'entre eux a une marge de recul avant inférieure à la marge prescrite, la marge de recul avant minimale du bâtiment à implanter est égale à la moyenne des marges des bâtiments existants, sans jamais être inférieure à 1,5 mètres. 3. Lorsque le bâtiment principal s'implante sur un emplacement adjacent à un seul bâtiment principal existant et que la marge de recul avant dudit bâtiment est inférieure à la marge prescrite, la marge de recul avant minimale du bâtiment à implanter est égale à la moyenne de la marge du bâtiment existant et de la marge prescrite. ARTICLE 25 : TRIANGLE DE VISIBILITÉ Dans le cas d'un emplacement d'angle, un triangle de visibilité exempt de tout obstacle (plantation, haie ou autre) d'une hauteur supérieure à 60 cm à partir du niveau de la chaussée, doit être respecté. Ce triangle aura 6 mètres de côté au croisement de toute rue, mesuré à partir du point d'intersection des lignes de rue ou du prolongement de leurs axes. 28 ARTICLE 26 : MARGES SUR LES EMPLACEMENTS DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DES DROITS ACQUIS Lorsque la profondeur d'un emplacement dérogatoire protégé par des droits acquis, diminuée des marges de recul avant et arrière, ne permet pas d'avoir une superficie d'implantation suffisante, il est permis d'ériger un bâtiment principal en autant que la marge de recul avant soit respectée et que la marge de recul arrière ne soit pas inférieure à 75 % des dimensions prescrites et en conformité au code civil. Lorsque la largeur d'un emplacement dérogatoire protégé par des droits acquis, diminuée des marges latérales, ne permet pas d'avoir une superficie d'implantation suffisante, il est permis d'ériger un bâtiment en respect toutefois aux normes du code civil. ARTICLE 27 : OBLIGATION D'AVOIR UNE FAÇADE AVANT SUR UNE VOIE PUBLIQUE OU PRIVÉE À l'exception des projets intégrés, tout nouveau bâtiment situé à l'intérieur du périmètre d'urbanisation doit avoir une façade avant. Sur cette façade avant, une porte doit être installée, sauf dans le cas d'un secteur construit où l'ouverture se trouve sur le mur latéral du bâtiment. En bordure d'un lac ou du fleuve, la façade du bâtiment pourra être dirigée vers le lac tout en conservant les marges de recul Sur l'ensemble du territoire de la municipalité, le ou les murs des bâtiments principaux donnant sur une voie publique doivent avoir un accès (porte) sur cette voie. ARTICLE 28 : HAUTEUR DES BÂTIMENTS La hauteur minimale et maximale des bâtiments est spécifiée à la grille des spécifications. Elle est également soumise aux dispositions particulières à chacune des zones ou, s'il y a lieu, à certains bâtiments spécifiques. Les dispositions concernant les hauteurs maximales autorisées ne s'appliquent ni aux bâtiments agricoles, ni aux tours de transmission d'énergie, ni aux édifices de culte, ni aux constructions hors- toit occupant moins de 15% du toit d'un édifice, ni aux cheminées. ARTICLE 29 : DIMENSIONS ET SUPERFICIE AU SOL MINIMALE D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL Les dimensions et la superficie minimale de tout nouveau bâtiment principal sont les suivantes : Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie minimale au sol (m²) Unifamiliale isolée 7 6 42 Unifamiliale jumelée ou en rangée 5 6 30 Maison mobile ou uni- modulaire 3,5 14 52 Chalet (1) 7 6 42 Autres bâtiments (2) 6 6 36 (1) Malgré la superficie au sol minimale prescrite au présent article, un abri sommaire ou un camp forestier ne doit pas avoir une superficie au sol supérieure à 20 m². Il doit être implanté dans un emplacement ayant une superficie sous couvert forestier de 10 hectares et plus. (2) Les dimensions et superficie : Les postes d'essences (gaz bar, libre-service), les postes de taxi, les casse-croûtes et les kiosques de vente de produits agricoles pourront avoir une dimension et une superficie plus petite. ARTICLE 30 : HABITATIONS EN RANGÉE Le nombre d'habitations disposées en rangée ne peut en aucun temps être supérieur à 6. Un maximum de 4 bâtiments contigus dans un même alignement est autorisé. Au delà de ce nombre, il devra y avoir un décalage de 0,6 mètres dans l'alignement des bâtiments. ARTICLE 30.1 : INSERTION DE BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS N/A 29 ARTICLE 30.2 : NIVEAU APPARENT DES FONDATIONS À l'avant d'un bâtiment, la fondation peut être apparente sur une hauteur maximale de 0,5 m mesuré à partir du niveau du sol. L'excédent doit être recouvert d'un matériau de parement extérieur autorisé. Cette disposition ne s'applique pas aux fondations réalisées sur pieux ou pilotis. ARTICLE 30.3 : FORMES ET ÉLÉMENTS PROHIBÉS Sont prohibés, sur l'ensemble du territoire : 1. L'emploi de véhicules (désaffectés ou non), de wagons de chemin de fer, d'autobus, de roulottes, de conteneurs, de remorques ou d'autres véhicules ou parties de véhicules du même genre, comme bâtiment principal ou accessoire; 2. Tout bâtiment principal ou accessoire ayant la forme d'un être humain, d'un animal, d'un fruit ou d'un légume; 3. L'érection de structure gonflables permanentes ou temporaires; 4. L'érection, la construction ou l'implantation de structures amovibles, rétractables, tentes, yourtes et autres structures similaires comme bâtiment principal ou accessoire, à moins d'une indication contraire au présent règlement. ARTICLE 30.3 : MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR PROHIBÉS Les matériaux suivants de parement ou de finition extérieurs (mur et toit), permanents ou temporaires, pour les bâtiments principaux, sont prohibés : 1. La tôle, œuvrée ou non, non-prépeinte et précuite à l'usine, non-anodisée ou traitée de toute autre façon équivalente; 2. Le carton et papier fibre, goudronné ou non; 3. Les panneaux de particules ou d'agglomérés exposés ou de contre-plaqué; 4. Le papier goudronné ou minéralisé ou les revêtements similaires; 5. L'isolant, rigide ou autre (y compris L'uréthane giclé ou autre); 6. Le papier ou les enduits imitant la brique, la pierre autres matériaux naturels; 7. À l'exception du bardeau de cèdre et de la pruche, le bois non peint, non blanchi à la chaux ou non traité pour en prévenir le noircissement; 8. Les blocs de béton en U; 9. Les panneaux d'amiante ou de fibres de verre, plats ou ondulés; 10. Le polyéthylène et le polyuréthane; 11. La tôle non émaillée (d'émail cuit) en usine, sauf pour les toitures de bâtiments et les solins de métal sur les toits; 12. Les traverses de chemin de fer en bois; 13. L'utilisation de traverses de chemin de fer en bois est prohibée pour toute construction et ouvrage. SECTION II: USAGES AUTORISÉS DANS LES COURS ARTICLE 31 : USAGES AUTORISÉS DANS LA COUR AVANT Règle générale, aucun usage n'est permis dans la cour avant. Font exception à la règle générale, à la condition qu'ils n'empiètent pas sur l'emprise d'une voie publique ou privée : 1o Les ressauts, les avant-toits, les corniches, les auvents, les fenêtres en saillie, les portes à faux, les perrons, les balcons, les galeries et marches, les porches, les escaliers extérieurs conduisant exclusivement au rez-de-chaussée les rampes pour handicapés et les cheminées faisant corps avec le bâtiment, pourvu que l'empiètement dans la marge de recul avant n'excède pas 1,5 m; 30 2o Les allées piétonnières, luminaires, arbres, rocailles, haies, murets et autres aménagements paysagers conformément aux dispositions du présent règlement; 3o Les voies d'accès et le stationnement conformément aux dispositions du présent règlement; 4o Les constructions et usages temporaires conformément aux dispositions du présent règlement; 5o Les enseignes conformément aux dispositions du présent règlement; 6o Les garages privés, abris d'auto et remises localisé à l'intérieur des zones agricoles et agro- forestière ou forestières, sous condition toutefois, que la marge de recul avant soit respectée. ARTICLE 32 : USAGES AUTORISÉS DANS LES COURS LATÉRALES Règle générale, aucune usage n'est permis dans les cours latérales. Font exception à la règle générale, à condition qu'ils n'empiètent pas sur l'emprise d'une voie publique ou privée : 1o Les ressauts, les avant-toits, les patios, les corniches, les auvents et les cheminées faisant corps avec le bâtiment pourvu que l'empiètement dans la marge de recul latérale n'excède pas 60 cm; 2o Les fenêtres en saillie, les portes à faux, les perrons, les balcons, les galeries, les verrières, les porches et les escaliers pourvu que l'empiètement dans la marge de recul latérale soit nul; 3o Les allées piétonnières, arbres, clôtures, haies, luminaires, murets, patios rocailles et autres aménagements paysagers conformément aux dispositions du présent règlement; 4o Les bâtiments complémentaires incluant les garages et abris d'auto conformément aux dispositions du présent règlement; 5o Les voies d'accès et le stationnement conformément aux dispositions du présent règlement; 6o Les constructions et usages temporaires conformément aux dispositions du présent règlement; 7o Les piscines privées conformément aux dispositions du présent règlement; 8o Les aires d'entreposage dans les zones mixtes, commerciales ou industrielles conformément aux dispositions du présent règlement; 9o Les usages complémentaires à un usage agricole , agro-forestier, ou forestier, commercial, industriel ou public conformément aux dispositions du présent règlement; 10o Les enseignes conformément aux dispositions du présent règlement; 11o Les antennes paraboliques, les foyers extérieurs et les serres privées, les cordes à linge conformément aux dispositions du présent règlement. ARTICLE 33 : USAGES AUTORISÉS DANS LA COUR ARRIÈRE Seuls sont autorisés dans les cours arrières les usages suivants: 1o Les ressauts, les avant-toits, les corniches, les patios, les auvents, les fenêtres en saillie, les portes à faux, les perrons, les balcons, les verrières, les galeries, les porches, les installation récréatives résidentielles, les escaliers extérieurs et les cheminées faisant corps avec le bâtiment, pourvu que l'empiètement dans la marge de recul arrière n'excède pas 1,5 m ; 2o Tous les usages complémentaires conformément aux dispositions du présent règlement, y compris les cordes à linge, les antennes paraboliques, etc 3o Les usages temporaires conformément aux dispositions du présent règlement. SECTION III: NORMES RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES ARTICLE 34 : RÈGLES GÉNÉRALES Sauf dispositions particulières, l'implantation des usages complémentaires doit respecter toutes les dispositions du présent règlement. Dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur l'emplacement pour être autorisé à implanter un usage complémentaire. Toutefois, cette prescription ne s'applique pas dans les zones agricoles, agro-forestières et forestières.; 31 On entend par usage complémentaire, de manière non limitative, toute construction ou usage tel que cabanon, piscine, garage privé, stationnement et autres qui contribue à améliorer la commodité et/ou l'agrément de l'usage principal. Dans les zones où l'agriculture de type III est autorisée, les bâtiments utilisés pour la garde et l'élevage d'animaux sont assimilés à des bâtiments complémentaires pour le calcul de la superficie et de la hauteur maximale autorisées. LES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES ARTICLE 35 : SUPERFICIE DES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES À l'intérieur des zones d'habitation, mixtes, de villégiature, récréatives ou touristiques,: La superficie totale occupée par l'ensemble des bâtiments complémentaires ne doit pas être supérieure à : Superficie du terrain (m²) Bâtiment complémentaires Inférieur à 1000 m² 37 m² 1000 m² à 2000 m² 55 m² 2000 m² à 3000 m² 75 m² 3000 m² et plus Maximum de 2,5% de la superficie du terrain avec un maximum de 100 m² En outre ce qui précède la superficie totale des bâtiments complémentaires devra être égale ou inférieure à : - la superficie au sol du bâtiment principal ; - 10% de la superficie de l'emplacement;; - à l'espace résiduel de la cour arrière et/ou latérale. - Un total maximum de deux bâtiments. La norme la plus restrictive est celle applicable. À l'extérieur des zones d'habitation, mixtes, de villégiature, récréatives ou touristique : La superficie totale occupée par l'ensemble des bâtiments complémentaires ne doit pas dépasser 100 mètres carrés. Les bâtiments complémentaires à usage commercial, industriel, public, agricole de type 1 et de type 2 ou forestier ne sont pas soumis aux dispositions du présent article et sont exclus du calcul de la superficie. Les constructions complémentaires attenantes au bâtiment principal ne sont pas considérées comme faisant partie de l'ensemble des bâtiments complémentaires et sont exclus du calcul de la superficie. Les bâtiments complémentaires aux maisons mobiles ou unimodulaires sont soumis aux dispositions du chapitre traitant de ce type de bâtiments. Tous les bâtiments complémentaires ne peuvent être utilisés que pour un usage complémentaire au bâtiment principal. Ainsi, un bâtiment complémentaire pour une résidence ne doit en aucun cas servir pour une activité industrielle, commerciale ou autre. Un seul gazebo est autorisé par terrain. La hauteur maximale d'un gazebo est de 4.5 mètres sans toutefois excéder la hauteur du bâtiment principal. La superficie maximale d'un gazebo est de 25 mètres carrés. Un toit plat est prohibé pour tout gazebo. Le gazebo peut comporter des murs pouvant être complètement fermés sur une hauteur n'excédant pas 1.1 mètre calculée à partir du niveau du plancher. La partie supérieure des murs doit être ouverte, ajourée ou fermée par des moustiquaires, des vitres ou les deux. Note : un gazebo n'est pas inclus dans le calcul de la superficie des bâtiments complémentaires. Ajout de texte selon le règlement 181-2016 Ajout d'un paragraphe selon le règlement 181- 2016 32 ARTICLE 36 : HAUTEUR MAXIMALE DES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES La hauteur maximale d'un bâtiment complémentaire ne doit pas dépasser 5 mètres dans les zones d'habitation, mixtes et 6 mètres en milieu de villégiature ou touristique (V ou R). De plus, la hauteur maximale d'un bâtiment complémentaire ne doit pas dépasser la hauteur du bâtiment principal. Les bâtiments complémentaires liés à une exploitation agricole, forestière ou à une utilité publique ne sont pas soumis à cet article. Les bâtiments complémentaires à un usage commercial ou industriel situés en zone commerciale ou industrielle ne sont pas soumis à cet article. ARTICLE 37 : BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE UTILISÉ COMME HABITATION Aucun bâtiment complémentaire ne peut être utilisé comme habitation ou abri sommaire. Sera considéré comme habitation ou abri sommaire, le bâtiment qui présente des éléments architecturaux ou d'utilisation ne correspondant pas à l'usage complémentaire auquel il est destiné, c'est-à-dire si le bâtiment présente au moins 3 des caractéristiques suivantes : - les ouvertures (portes et fenêtres) dépassent 10 % de la superficie des murs ; - présence d'une galerie ; - isolation du bâtiment ; - présence d'un système d'approvisionnement en eau potable et/ou de chauffage et/ou d'électricité et/ou de toilette ; - présence d'un mobilier relié à des pièces habitables. ARTICLE 38 : ÉLEVAGE DANS UN BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE Il est strictement prohibé de garder en milieu urbain, récréo-touristique ou de villégiature, des chevaux, des bêtes à cornes ou tout autre animal sauf pour les animaux domestiques qui ne devront pas dépasser un nombre maximal de 3. Il est strictement défendu d'utiliser des bâtiments complémentaires à des fins d'élevage d'animaux (ex. chenil) dans le milieu urbain, récréo-touristique ou de villégiature sauf pour les exploitations agricoles présentes avant l'entrée en vigueur du présent règlement et reconnues comme telles par le ministère de l'Agriculture du Québec. Cet article ne s'applique pas au bâtiment destiné à la garde et l'élevage d'animaux situé dans les zones où l'agriculture de type III est autorisée. ARTICLE 39 : BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE COMMERCIAL OU DE SERVICE, INDUSTRIEL OU PUBLIC De manière non-limitative, seront permis les bâtiments et usages complémentaires à un bâtiment de service commercial, industriel ou public tels que les remises, hangars ou tout autre bâtiment servant à l'entreposage et à l'entretien de matériel en autant que l'usage ou le bâtiment soit complémentaire à l'usage principal et dans la mesure où toutes les prescriptions du présent règlement sont respectées. A moins de dispositions spécifiques contenues dans le présent règlement, les bâtiments complémentaires visés par le présent article doivent se conformer aux normes d'implantation prévalant pour le bâtiment principal dans le secteur concerné. Ces normes d'implantation sont déterminées d'après les dispositions particulières à chacune des zones. LES USAGES COMPLÉMENTAIRES ARTICLE 40 : NORMES D'IMPLANTATION SPÉCIFIQUES AUX GARAGES, ABRIS D'AUTO ET CABANONS Les garages et abris d'auto sont interdits dans la cour avant sauf dans les zones agricoles, agro- forestières ou forestières où ils peuvent être permis. Les garages ou abris d'auto attenants au bâtiment principal peuvent empiéter dans la cour avant lorsque le bâtiment principal et le garage ou l'abri d'auto attenant constitue un ensemble architectural de matériaux semblables. 1o Garage attenant, abri d'auto et verrière : Ajout du paragraphe selon le règlement 181-2016 33 Pour un garage, un abri d'auto ou une verrière attenant à une habitation, la marge latérale ou arrière minimum prescrite doit être de 1,5 m mesurée depuis la projection du toit jusqu'à la limite de l'emplacement. 2o Garage mitoyen : Pour être réputés mitoyens, les garages doivent être construits en même temps, de matériaux semblables et faire l'objet concurremment d'un permis de construction. Aucun usage secondaire n'y sera permis et un mur coupe-feu devra séparer chacune des unités si ces garages sont aussi des garages attenants. 3o Garage temporaire Entre le 15 octobre et le 30 avril, un garage temporaire ou abri d'hiver en panneaux mobile, en toile ou fibre de verre est permis sur tout emplacement en conformité toutefois avec les dispositions spécifiques aux usages temporaires apparaissant à la section traitant des usages temporaires. 4o Garage ou cabanon Les garages ou cabanon doivent être implantés à au moins 1,5 m des lignes latérales ou arrières de l'emplacement. Pour les emplacements de coin, le garage et/ou les cabanons doivent être construits, soit à l'arrière ou sur le côté intérieur du bâtiment principal. 5° Bâtiment de garde ou d'élevage d'animaux Sont autorisés les bâtiments de garde ou d'élevage d'animaux situés dans les zones où l'agriculture de type III est permise. Ils doivent être implantés dans la cour arrière à plus de 15 mètres des limites de propriétés et à plus de 30 mètres de tout puits d'alimentation en eau potable. ARTICLE 41 : SOUS-SOL D'UN GARAGE Le sous-sol d'un garage ne peut en aucun cas être aménagé en une ou des pièces habitables. ARTICLE 42 : MODIFICATIONS D'UN BÂTIMENT ATTENANT EN PIÈCES HABITABLES La modification d'un bâtiment attenant ( garage, abri d'auto etc.) en pièces habitables à l'année est interdite, sauf aux conditions suivantes : - la modification doit être considérée comme un agrandissement du bâtiment principal ; - les normes d'implantation applicables au bâtiment principal s'appliquent intégralement pour la modification; - toutes les autres prescriptions et normes du présent règlement doivent être respectées ; - l'usage et le type d'habitation doit être autorisé dans la zone concernée. PISCINES ARTICLE 43 : NORMES D'IMPLANTATION L'aménagement de toute piscine creusée d'une profondeur de 30 cm et plus, hors-sol ou gonflable nécessite un certificat d'autorisation. Dans tous les cas, l'aménagement d'une piscine est soumis aux conditions suivantes : - elle n'est permise que dans la cour arrière ou la cour latérale ; - elle doit être à une distance d'au moins 1,5 m. des lignes latérales et arrière de l'emplacement ; - elle est située à une distance d'au moins 3 m. du bâtiment principal ; - une piscine creusée doit être munie d'une clôture sécuritaire d'au moins 1,2 mètres de hauteur installée en permanence autour de la piscine. Cette clôture est munie d'une porte avec serrure ; - le système de filtration d'une piscine hors-sol doit être situé à au moins 1 mètre de la piscine; - si une promenade surélevée est installée directement en bordure d'une piscine ou d'une partie de celle-ci, l'accès à cette promenade doit être empêchée lorsque la piscine n'est pas sous surveillance ; - aux fins du présent article, un talus, une haie ou une rangée d'arbres ne constituent pas une clôture. De plus, toute piscine hors-sol doit être munie d'une échelle relevable ou d'un équipement prévu à cette fin empêchant l'accès aux marches de l'échelle. Les spas ne sont autorisés que dans les cours arrière et latérales. Ils doivent être implantés à 3 m des limites de propriété et à 6 m des résidences voisines. Ajout d'un paragraphe à l'article 43 selon le règlement 171-2014 Ajout d'un 5ème alinéa selon le règlement 181-2016 34 SERRES PRIVÉES ARTICLE 44 : SERRES PRIVÉES À L'INTÉRIEUR DU MILIEU URBAIN OU DE VILLÉGIATURE L'érection de toute serre privée nécessite un permis de construction émis par le fonctionnaire désigné et est soumise aux conditions d'implantation suivantes : - une seule serre privée peut être érigée sur un emplacement ; - elle n'est permise que dans la cour arrière ou la cour latérale ; - elle doit être à une distance d'au moins 1,5 m. des lignes latérales ou arrière de l'emplacement ; - la superficie au sol de la serre ne doit pas excéder 15 m². Ce bâtiment s'ajoute au calcul visant à limiter la superficie au sol des bâtiments complémentaires ; - la hauteur maximale autorisée est de 2,4 m ; - le bâtiment doit être maintenu propre, en bon état et traité ou rafraîchi au besoin à l'aide de matériaux appropriés (peinture, teinture, etc.). CONSTRUCTIONS DIVERSES ARTICLE 45 : ANTENNE PARABOLIQUE ET DE COMMUNICATION SITUÉE À L'INTÉRIEUR DU MILIEU URBAIN OU DES ZONES DE VILLÉGIATURE Les présentes dispositions s'appliquent à l'érection de toute antenne parabolique, de communication ainsi que les tours qui les supportent, situées dans les zones d'habitation, mixtes, récréo-touristique ou de villégiature. Un certificat d'autorisation n'est toutefois pas obligatoire pour l'installation d'une antenne parabolique ou de télécommunication dont le diamètre est inférieur à 0,8 mètres. Une antenne peut être posée aussi bien sur le sol que sur le toit du bâtiment principal ou d'un bâtiment complémentaire en autant qu'elle respecte les dispositions suivantes: - toute antenne doit être aménagée à au moins 1 mètre de toute ligne d'emplacement ; - sur le toit d'un bâtiment principal, toute antenne doit être située dans la moitié arrière d'un toit plat, ou sur le versant donnant sur la cour arrière d'un toit à versants, sauf pour l'antenne parabolique ou de télécommunication d'un diamètre inférieur à 1 mètre qui peut être installée sur le versant du toit donnant sur la cour avant ; - toute antenne ou tour doit se situer dans une cour arrière ou latérale ; - toute antenne installée au sol doit être fixée sur une structure en béton de façon sécuritaire. Les présentes dispositions ne s'appliquent pas pour les antennes devant servir à une entreprise de communication ou de câblodistribution. ARTICLE 46 : FOYERS EXTÉRIEURS L'implantation de tout foyer extérieur non-intégré à la cheminée d'un bâtiment principal est régie par les normes suivantes: - le foyer doit être aménagé dans une cour arrière ou une cour latérale; - un espace minimal de 2 m doit être laissé libre entre le foyer et les lignes latérales ou arrière de l'emplacement sur lequel il est situé; - un espace minimal de 5 m doit être laissé libre entre le foyer et tout bâtiment. ARTICLE 47 : THERMOPOMPES Les thermopompes ne sont permises que dans les cours arrières ou latérales. Toute thermopompe doit être située à un minimum de 5 m de toute ligne de lot. Dans l'éventualité où le respect de cette disposition s'avère impossible, la disposition suivante s'applique : toute thermopompe devra être située à une distance minimale de 3 m de toute ligne de lot. De plus, un écran protecteur (panneau de bois, clôture opaque, muret, haie, etc.) devra être aménagé entre la thermopompe et la ligne de lot la plus rapprochée. ARTICLE 47.1 : FOURNAISE EXTÉRIEURE Les fournaises extérieures sont prohibées à l'intérieur du périmètre d'urbanisation. Les fournaises extérieures doivent être homologuées par un organisme reconnu et fixées solidement au sol. Toute fournaise extérieure, utilisée comme chauffage principal ou d'appoint, est interdite à 35 moins de 50 mètres de toute habitation à l'exception de l'habitation où est située la fournaise extérieure. La fournaise extérieure peut être implantée en cour latérale ou arrière à une distance minimale de 5 mètres de tout bâtiment, limite de propriété et matière combustible. La fournaise extérieure doit être munie d'une cheminée d'au minimum 3 mètres de haut calculée à partir de la base. Ladite cheminée doit aussi être munie d'un pare-étincelles installé au sommet. Il est interdit de brûler des déchets, des rebuts ou des matières recyclables dans un foyer ou fournaise extérieure. Seul du bois, du charbon de bois, des briquettes ou tout autre produit conçu ou reconnu spécifiquement à des fins de chauffage peuvent être utilisés dans un foyer ou fournaise extérieure. Les fournaises extérieures et les installations associées peuvent faire l'objet d'une inspection pour assurer la conformité du présent règlement. ARTICLE 47.2 : RÉSERVOIR (SILO) POUR GRANULES DE BOIS L'ajout d'un réservoir (silo) de granules de bois ou de tout autre équipement de même type est interdit à l'intérieur du périmètre urbain ainsi que dans les zones Ha, V et R localisées à l'extérieur du périmètre urbain. Malgré ce qui précède, ce réservoir (silo) pourra être permis à l'intérieur d'un bâtiment principal ou complémentaire qui respecte les normes d'implantation prévues par le présent règlement. Par ailleurs, l'ajout d'un réservoir (silo) peut être installé à l'extérieur d'un bâtiment dans une zone industrielle localisée à l'intérieur du périmètre urbain. L'installation d'un réservoir (silo) est permise dans tous les autres zones situées à l'extérieur du périmètre urbain, exception faite des zones Ha, V et R. ARTICLE 48 : VENTE OU LOCATION DE VÉHICULES ET D'ÉQUIPEMENTS MOBILES Dans le cas d'établissements de vente ou location de machinerie ou véhicules en état de fonctionnement, y compris les roulottes et maisons mobiles, de tels produits pourront être exposés dans la cour avant à condition qu'ils soient disposés de façon ordonnée. Toutefois, ces produits doivent se situer à une distance minimale de 1,5 m des lignes latérales et de l'emprise de la rue. ARTICLE 49 : L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR DE BOIS DE CHAUFFAGE Le présent article s'applique à l'entreposage de bois de chauffage pour des fins domestiques dans le milieu urbain. Le bois de chauffage entreposé sur un terrain doit être pour l'usage du propriétaire ou du locataire du bâtiment exclusivement et, en aucun cas, il ne peut être fait commerce de bois. Tout le bois entreposé doit être proprement empilé et cordé et, en aucun cas, il ne peut être laissé en vrac sur le terrain. L'entreposage extérieur du bois de chauffage doit se faire dans la cour latérale ou arrière et être à une distance de 1,5 mètre de la ligne du lot voisin ou d'une haie. ARTICLE 50 : REMISAGE DE VÉHICULES NON COMMERCIAUX Le remisage de roulottes, remorques, bateaux ou de tout autre véhicule non commercial n'est permis que dans les cours arrières et cours latérales, à la condition que ledit véhicule soit en état de marche et qu'il appartienne à l'occupant ou au propriétaire de l'emplacement. De plus, il est interdit d'utiliser le remisage de roulottes ou bateaux ou de tout autre véhicule à des fins d'habitation. ARTICLE 51 : STATIONNEMENT DES VÉHICULES COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS Spécifiquement pour les zones d'habitation : 1o Le stationnement de véhicules commerciaux ou industriels dont la charge utile, telle que définie par le fabricant, est supérieure ou égale à 2 tonnes est interdit; 2o Le nombre de véhicules commerciaux ou industriels est limité à 2 par emplacement. Ajout de l'article 47.2 selon le règlement 171-2014 36 DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT HORS-RUES SPÉCIFIQUEMENT APPLICABLES AU MILIEU URBAIN ET DE VILLÉGIATURE ARTICLE 52 : NORMES DE STATIONNEMENT HORS-RUES À compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, un permis de construction ne peut être émis à moins que des cases de stationnement hors rue répondant aux dispositions du présent article n'aient été prévues. Ces exigences s'appliquent à un nouvel usage ou à l'agrandissement d'un usage existant et à toutes les zones, sauf dans les cas particuliers prévus par le présent règlement. Elles ont un caractère obligatoire et continu, pendant toute la durée de l'occupation et en l'absence du respect de ces normes, le permis de construction ou du certificat d'autorisation devient nul. Les exigences du présent article ne s'appliquent pas au stationnement de véhicules pour la vente, la location ou au stationnement de véhicules utilisés pour fins commerciales tels: vendeur d'automobile, location d'auto, compagnies de transport de personnes ou de biens, entrepreneur général et autres usages de même nature. Ces usages étant considérés comme de l'entreposage extérieur. 1. Normes sur les accès ou entrées charretières Les entrées charretières ou rampes d'accès destinées aux véhicules doivent être localisées à au moins 10 m de toute intersection de rues. Elles doivent également être clairement délimitées par un aménagement (bordure, muret, gazonnement ou autre) et leur largeur ne peut excéder : - 8 mètres pour les usages d'habitation ; - 11 mètres pour les autres usages. Dans le cas d'un emplacement de coin et un emplacement où des bâtiments jumelés sont implantés, les entrées charretières peuvent être localisées à 5 mètres et plus de toute intersection de rues. 2. Nombre de cases requises Les normes applicables relativement au nombre requis de cases de stationnement hors-rues sont les suivantes: - Dans le cas d'un stationnement commun à plusieurs usages non résidentiels, le nombre d'emplacements requis peut être réduit de 15 %. - Si les occupants ne sont pas connus lors de la demande de permis pour un édifice à usages multiples autres que résidentiels, la norme applicable est de 1 case par 20 m² de superficie locative vendante. - Dans les cas suivants, lorsque deux (2) normes sont applicables, la plus exigeante prévaut : Habitation 1 case par logement. Toutefois, dans le cas d'une habitation multifamiliale, le nombre de case est de 1.25 par logement. Pour les habitations de loyer modique (HLM) le nombre de cases est d'une case par 3 logements. Dans le cas d'une résidence pour personnes âgées, le nombre de cases de stationnement minimal est fixé à 1 pour 5 logements ou chambres. Commerces, industries et services Automobile et embarcation : 1 case par 95 m² de superficie locative vendante. Commerce de détail - produits divers : 1 case par 25 m² de superficie locative vendante. Centre commercial : 1 case par 18 m² de superficie locative vendante. Commerce de gros, entreprise de construction et travaux publics : 1 case par 75 m² de superficie locative vendante. Industrie manufacturière : 1 case par employé par quart de travail pour les entreprises de moins de 20 employés; 1 case par 1,5 employé pour les entreprises de 20 à 50 employés; 1 case par 2 employés pour les entreprises de plus de 50 employés. Entretien véhicules moteurs : 5 cases. 37 Poste d'essence : 3 cases. Poste d'essence avec dépanneur : 3 cases plus les cases requises pour le dépanneur. Poste d'essence avec entretien de véhicules automobiles : 3 cases plus 5 cases pour le service d'entretien. Poste d'essence avec lave-auto : 3 cases plus 10 cases de stationnement en file contiguës à l'entrée de chaque unité de lavage. L'aire de stationnement du lave-auto ne doit en aucun temps gêner la manœuvre des véhicules accédant aux autres usages permis sur le terrain. Restaurant, brasserie, bar : 1 case par 4 sièges ou 1 case par 4 m2 de superficie locative brute. Le minimum est de 10 cases de stationnement par établissement. Hôtellerie : 1 case par chambre ou unité. Services professionnels, d'affaires, personnels (autre que salon de coiffure) : 1 case par 30 m² de superficie locative brute. Salons de coiffure, salons de beauté et salons de bronzage : 1 case par 25,0 m² de superficie locative brute. Services funéraires : 1 case par 10,0 m² de plancher servant comme salon d'exposition. Services publics Centre d'hébergement pour soins de longue durée : 1 case par lit. Maison adaptée pour personne handicapée : 1 case par unité d'habitation Place d'assemblée publique : (exposition d'objets culturels, église, amphithéâtre, cinéma, théâtre, auditorium, salle d'exposition, centre sportif couvert, etc.): 1 case par 4 sièges ou 1 case par 10 m² de plancher pouvant servir à des assemblées publiques, mais ne contenant pas de sièges fixes; Services éducationnels : 1 case par 2 employés plus 1 case par 30 places/élèves pour l'enseignement pré-scolaire, l'enseignement élémentaire et l'enseignement secondaire, ou plus 1 case par 20 places/élèves pour l'enseignement collégial et l'enseignement universitaire. Les surfaces requises pour le débarcadère et le stationnement des autobus scolaire s'ajoutent aux normes qui précèdent. Services gouvernementaux : 1 case par 35 m² de superficie locative vendante; Autres usages Pour tout autre usage non cité, un minimum de 3 cases est requis. Le stationnement doit être situé sur le même terrain que l'usage pour lequel le permis est demandé sauf dans les cas particuliers prévus par le présent règlement. 3. Aménagement du stationnement Dans le cas d'un usage résidentiel : le stationnement est permis sur l'ensemble du terrain à l'exception de l'espace de la cour avant situé vis-à-vis le bâtiment principal, ce dernier excluant le cas échéant le garage privé attenant ou l'abris d'auto. Dans le cas des bâtiments jumelés ou implantés sur un emplacement de coin, le stationnement peut empiéter jusqu'à 1/3 de la cour avant vis-à-vis le bâtiment principal. Cette dernière norme ne s'applique pas aux habitations en rangée à la condition cependant que les aires de stationnement soient regroupées. Dans le cas d'usages commerciaux, publics, industriels ou services : le stationnement est autorisé dans la cour avant à une distance minimale de 1,5 m de l'emprise de la rue. Les aires de stationnement pour usage commercial ou industriel doivent être aménagées de la manière suivante: 1° Une aire de stationnement pour plus de 3 véhicules doit être aménagée pour permettre l'accès et la sortie des véhicules en marche avant; 2° Une aire de stationnement doit être en tout temps accessible et ne pas nécessiter le déplacement d'un véhicule pour y avoir accès ; 3° Les allées d'accès et de circulation ne peuvent être utilisées comme stationnement. 38 4° Une aire de stationnement de plus de 3 véhicules et les allées d'accès doivent être entourées d'une bordure de béton, d'asphalte ou de bois, d'une hauteur minimum de 150 mm. Cette bordure doit être solidement fixée ; 5° L'aire de stationnement et les allées d'accès doivent être pavées ou gravelées ; 6° L'aire de stationnement et les allées d'accès doivent être bien entretenues ; 7° abrogé 8° Selon l'angle du stationnement, les allées de circulation et les cases doivent avoir les dimensions minimales suivantes : Angle de stationnement (par rapport à l'allée de circulation) Largeur de l'allée de circulation Largeur totale d'une rangée de cases et de l'allée de circulation Largeur d'une case Longueur d'une case Parallèle 0° 3 m 6 m 2,5 m 6 m Diagonal 30° 3,5 m (sens unique) 7,5 m Diagonal 45° 4,5 (sens unique) 9 m 2,75 m 6 m Diagonal 60° 5,5 m (sens unique) 11 m 2,75 m 6 m Perpendiculair e 90° 6 m (double sens) 12 m 2,75 m 6 m 4. Stationnement pour handicapés Dans le cas des usages publics, commerciaux ou de service qui sont munis d'un espace de stationnement comptant 20 cases ou plus, des cases de stationnement doivent être identifiées et réservées exclusivement aux handicapés. Leur nombre minimal est établi comme suit: 1o Pour un espace de 20 à 40 cases: 1 case à tous les 20 cases de stationnement; 2o Pour un espace de plus de 40 cases : 1 case en surplus à toutes les 40 cases de stationnement supplémentaires. Ces cases devront être localisées le plus près possible de l'entrée principale de l'usage. 5. Stationnement commun Dans le cas d'usages commerciaux, de services, publics ou industriels, un stationnement commun à plusieurs usages est permis. Toujours dans ce même cas, les cases de stationnement peuvent être aménagées sur un emplacement situé à au plus 150 m de l'usage desservi. Ces cases doivent toutefois être situées dans les limites de la même zone que l'usage desservi ou dans une zone permettant le même type d'usage. L'espace ainsi utilisé doit être garanti par un protocole d'entente signé entre les parties concernées et déposé à la municipalité. NORMES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ARTICLE 53 : ESPACE DE CHARGEMENT OBLIGATOIRE Toute nouvelle construction commerciale ou industrielle de 300 m² et plus doit être munie d'au moins un espace de chargement et de déchargement. Un permis de construction ne peut être émis à moins que n'aient été prévus des espaces de chargement ou de déchargement selon les dispositions du présent article. Cette exigence s'applique tant aux travaux de modification ou d'agrandissement d'un usage, qu'aux travaux de construction d'un bâtiment neuf. Les espaces de chargement et les tabliers de manœuvre prévus au paragraphe précédent doivent être situés entièrement sur l'emplacement de l'usage desservi. Espaces de chargement et de déchargement requis Le nombre d'emplacements de chargement et de déchargement requis est établi par le tableau ci- après: 39 TYPE D'USAGE NOMBRE MINIMUM D'EMPLACEMENTS Établissements de vente et de services, édifices publics et semi-publics Un espace par 1858 m2 de superficie de plancher, ou fraction de 1858 m² (20,000 pi²) Établissement industriels, hôtels et bureaux Un espace par 4,645 m² (50,000 pi²) de plancher ou fraction de 4,645 m² (50,000 pi²) Tabliers de manœuvre Chaque emplacement de chargement doit être entouré d'un tablier de manœuvres d'une superficie suffisante sans empiètement dans l'emprise de la voie publique lors du chargement. Permanence des tabliers de manœuvres En ce qui concerne la permanence des tabliers de manœuvre des dispositions concernant le plan d'aménagement du terrain de stationnement s'appliquent. SECTION IV: NORMES APPLICABLES AUX ARBRES ET AUX AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS ARTICLE 54 : CHAMP D'APPLICATION Le Conseil de la municipalité de Saint-Vallier désigne comme territoire naturel l'ensemble du territoire de sa municipalité compris à l'intérieur du périmètre urbain défini comme suit : - les anciennes limites du « village » dans un axe est-ouest ; - le fleuve et 6 mètres au sud du côté Sud du boulevard Saint-Vallier dans un axe Nord-Sud. SOUS-SECTION I : ARBRES 54.1 PLANTATION ET ENTRETIEN D'ARBRES À L'INTÉRIEUR DU PRÉRIMÈTRE D'URBANISATION, EN MILIEU URBAIN, TOURISTIQUE OU RÉCRÉO-TOURISTIQUE 1. La plantation de peupliers, de saules, d'ormes américains et d'érables argentés situé dans le périmètre urbain, de villégiature ou récréo-touristique est prohibée dans la marge de recul avant et, de façon générale, à moins de 8 mètres de tout conduit souterrain d'égout ou d'aqueduc et à moins de 4 mètres de toute ligne de lot. 2. Quiconque se propose d'abattre un ou des arbres d'un diamètre supérieur à 10 cm, mesuré à 30 cm du sol, doit au préalable obtenir de la municipalité un certificat d'autorisation à cet effet. 3. Toute personne qui entreprend des travaux de construction, de modification, de réparation, d'agrandissement d'un bâtiment ou tout autre travaux, doit protéger adéquatement tous les arbres, arbustes ou haies présents dans l'aire touchée par les travaux. 4. L'arbre peut être abattu pour permettre l'implantation d'un bâtiment principal, D'un bâtiment secondaire, d'une aire de stationnement hors rue et d'une allée d'accès, d'un étang, d'une mare, d'une piscine, d'une aire de jeu ou de détente aménagée dans les cours latérales ou arrière du terrain ou de toute construction, réalisée en conformité avec le présent règlement. Également, l'arbre peur être abattu dans les cas suivants : - L'arbre est mort ou atteint d'une maladie incurable. - L'arbre est atteint d'une maladie contagieuse. - L'arbre est une nuisance pour la croissance des arbres voisins. - L'arbre est dangereux pour la sécurité des personnes - L'arbre cause des dommages à une construction publique ou privée. - L'arbre empêche l'exécution de travaux publics d'entretien ou de construction. Tout arbre abattu situé en bordure d'un chemin public doit être remplacé par un arbre d'une hauteur minimale de 1 m. Il est défendu d'endommager, d'élaguer ou d'abattre des arbres et arbustes situés à moins de six (6) mètres de la chaîne de rue ou du trottoir ou d'une place publique sans au préalable, avoir obtenu un certificat d'autorisation de l'officier désigné. 54.2 ESPÈCES D'ARBRES PROHIBÉS 40 La plantation de peupliers (comprend peupliers faux-trembles, le liard, etc.), de saules (à haute tige seulement), d'ormes américains et d'érables argentés est prohibée dans la marge de recul avant et de façon générale, à moins de huit mètres (8 m) de tout conduit souterrain d'égout ou d'aqueduc et à moins de quatre mètres (4 m) de toute ligne de lot. Il n'existe pas de droits acquis dans le cas des arbres interdits dans le présent règlement. La municipalité peut cependant autoriser la plantation de ces genres et espèces d'arbres, dans les parcs, ou comme brise-vent lorsqu'après étude, il apparaît qu'aucune infrastructure municipale et aucun autre bâtiment ne puisse subir de dommages à cause de leur présence. 54.3 ESPÈCES D'ARBRES SUGGÉRÉS En bordure des rues et sur les axes définis dans le projet d'aménagement paysager de la municipalité (périmètre urbain et route 132), les espèces d'arbres suivants sont suggérés : - Érable de Norvège - Acer Platanoides (L) - Crimson King - Schvedleri - Février inerme d'Amérique - Gleditsia Triacanthos - Wild - Moraine - Imperial - Shademaster - Skyline - Frêne blanc - Fraxinus Américana (L) - Kleinburg - Frêne vert - Fraxinus Pennsivanica - LANCÉOLATA - Vahl Fern - Frêne rouge - Fraxinus Pennsivanica - Marshall Seedless - Tilleul à petites feuilles - Tilia cordata Mill - Tilleul Européen - Tilia X Europa (Palida). ARTICLE 55 : DÉFINITION D'UN ESPACE VERT PAYSAGER Un espace vert paysager est défini comme étant un espace gazonné et possiblement décoré par des éléments tels que fleurs, haies, arbustes, arbres, rocailles, trottoirs et allées en dalles de pierre ou autres matériaux dont la largeur n'excède pas un mètre virgule cinquante (1,50 m). 55.1 AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN DE LA COUR AVANT a) Toute cour avant sauf celle d'un bâtiment comprenant des occupations commerciales ou publiques, devra être aménagée en gazon et ces espaces devront être paysagers selon les termes de l'article précédent sur une superficie minimum de 5 %. b) Toute cour avant d'un bâtiment comprenant des occupations commerciales ou publiques, devra être aménagée soit en gazon, conformément aux dispositions du paragraphe précédent soit en dalles de patio, briques, pierres et autres matériaux de même nature, à l'exception de l'asphalte ou d'un matériau similaire et ces espaces devront être paysagers, suivant les termes de l'article précédent sur une superficie minimale de 25 %. 41 c) Lorsque la cour avant est de trois mètres (3 m) et plus, un minimum d'un arbres par huit mètres (8 m) de frontage sur rue et d'un diamètre d'au moins cinq centimètres (5 cm) (à 25 cm du sol) devra être planté à moins de six mètres (6 m) de la chaîne de rue ou du trottoir. d) Ces aménagements doivent être commencés au plus tard au cours de la saison propice à de tels aménagements suivant la fin des travaux de construction, et terminés dans les deux (2) ans de la fin desdits travaux. 55.2 NORMES RELATIVES AUX HABITATIONS MULTIFAMILIALES En plus des arbres prévus dans la cour avant à l'article précédent, un nombre minimal d'arbres est requis sur le terrain, soit un arbre par deux cents mètres carrés (200 m2) de superficie totale de planche de l'habitation. Les aménagements en gazon doivent être complétés au plus tard deux (2) ans après le début des travaux de construction. 55.3 NORMES RELATIVES AUX ZONES COMMERCIALES Un minimum de plantation doit être fait ou préservé sur le terrain, soit l'équivalent d'un arbre de cinq centimètres (5 cm) de diamètre et de trois mètres (3 m) de hauteur minimum par trois cents mètres carrés (300 m2) de terrain et un arbuste de cinquante centimètres (50 cm) de hauteur minimum par cent mètres carrés (100 m2) de terrain. 55.4 NORMES RELATIVES AUX HABITATIONS UNIFAMILIALES Toute propriété devra être gazonnée et agrémentée d'arbres ou d'arbustes. Le nombre minimum d'arbres et d'arbustes requis est de : - un arbuste pour chaque cent mètres carrés (100 m2) ; - un arbre pour chaque cent mètres carrés (100 m2). Les arbres existants peuvent entrer dans le calcul du nombre d'arbres requis à condition qu'ils ne soient pas tous regroupés à un même endroit sur le terrain. Pour fins d'application du présent titre, les espaces bâtis et aires pavées n'entrent pas dans le calcul des espaces à planter. 55.5 AMÉNAGEMENTS FLORAUX Les aménagements floraux bien intégrés pourront représenter une alternative acceptable à l'obligation de la plantation d'arbres, exclusion faite cependant de la marge de recul avant. 55.6 DÉLAIS D'AMÉNAGEMENT Le gazonnement du terrain devra être complété dans les dix-huit (18) mois suivant l'occupation du terrain et la plantation des arbres et arbustes dans les vingt-quatre (24) mois suivant l'occupation. De plus, ces dits aménagements et plantations doivent être tenus continuellement en bon état et entretenus convenablement. CLÔTURES, HAIES, MURETS ARTICLE 56 : CLÔTURES INTERDITES L'emploi de chaînes, d'assemblages de tuyaux, de panneaux de bois ou de fibre de verre, de matériaux non ornementaux (ex. pneus)de toute sorte, de broche carrelée ou de barbelés est interdit. Toutefois, pour les usages agricoles et forestiers, l'emploi de broche carrelée ou de barbelés pourra être permis. L'emploi de béton ou de blocs de béton non ornementaux (ex.: bloc de béton de construction) dont la hauteur, la longueur et la profondeur ont une mesure supérieure à 30 cm est interdit en milieu urbain, récréo-touristique et de villégiature. Cette norme ne s'applique pas pour la stabilisation des rives. Les clôtures à mailles chaînées dans la cour avant et les clôtures non ajourées sont interdites à l'intérieur des zones d'habitation. 42 Les clôtures de gabions sont permises uniquement dans la cour arrière. Elles peuvent être constituées de pierres ou de roches. De plus, des pans de bois ou des poteaux peuvent être insérés dans l'ouvrage de gabions à des fins d'ornementation ou d'assurer une meilleure solidité de l'ouvrage. ARTICLE 57 : ENTRETIEN DES CLÔTURES En tout temps, les clôtures, haies ou murets doivent être maintenus en bon état. Les clôtures et murets de bois devront d'ailleurs être traités au besoin à l'aide de produits appropriés (peinture, teinture, etc.). ARTICLE 58 : CLÔTURE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE Pour des motifs liés à la sécurité publique, le fonctionnaire désigné pourra obliger, s'il le juge nécessaire, tout propriétaire ou entrepreneur à ériger une clôture pour interdire l'accès à un chantier ou à une construction présentant un danger pour la sécurité de la population. ARTICLE 59 : IMPLANTATION DES CLÔTURES ET HAIES A) Hauteur maximale des clôtures et des haies Clôture Haie Cour avant 1 m 2 m* Cour latérale 2 m 3.5 Cour arrière 2 m 3.5 * sauf face à la maison où elles seront d'au plus 1 m de hauteur. B) Hauteur maximale des clôtures et des haies dans le cas d'un emplacement d'angle ou transversal - Dans le cas d'un emplacement d'angle, la hauteur maximale permise du côté de la rue est de 2 m. - Dans le cas d'un emplacement transversal, la hauteur maximale permise sur le côté arrière du bâtiment principal est de 2 m. C) Dans le cas d'usages publics commerciaux ou industriels, des clôtures à mailles chaînées d'une hauteur maximale de 3,6 m peuvent être aménagées et comporter des barbelés à leurs extrémités à la condition que ces derniers soient tournés vers l'intérieur de l'emplacement. D) Dans tous les cas, les clôtures et les haies doivent être installées à 0.6 m de la ligne avant et le triangle de visibilité prescrit au présent règlement doit être respecté. ARTICLE 60 : IMPLANTATION DE MURET(S) Le muret ne devra pas excéder 1 m de hauteur sur toute sa longueur dans la cour avant et latérale et 2 m sur toute sa longueur dans la cour arrière. L'aménagement de murets par palier est cependant permis s'il a pour but la stabilisation du terrain. Un écart de 1,5 m devra être prévu entre chaque muret et une végétation adéquate devra être prévue afin de camoufler lesdits murets. Les murets doivent en outre être installés à au moins 0,5 m de la ligne avant. Cet article ne s'applique qu'en milieu urbain, récréo-touristique et de villégiature et ne s'applique pas pour la stabilisation des berges d'un cours d'eau. ENSEIGNES ARTICLE 61 : ENSEIGNES INTERDITES Les enseignes suivantes sont interdites: 1o Les enseignes "clignotantes", c'est-à-dire les enseignes lumineuses sur lesquelles l'intensité de la lumière artificielle et la couleur ne sont pas maintenues constantes; Ajout d'un 4e alinéa à l'article 56 selon le règlement 239-2023 43 2o Les enseignes publicitaires (panneaux-réclames) sauf en zones commerciales, industrielles, agricoles et forestières où elles sont autorisées; 3o Les enseignes imitant les feux rotatifs communément utilisés sur les voitures de police, de pompiers et sur les ambulances; 4o L'emploi de véhicules désaffectés comme support publicitaire; 5o Les enseignes de forme et de couleur telles qu'on peut les confondre avec les signaux de circulation; Plus spécifiquement, dans les zones exclusives d'habitation, récréo-touristique et de villégiature, sont interdites les enseignes suivantes : 1o Les enseignes sur poteau sauf dans le cas d'une enseigne patrimoniale, lorsque l'usage est permis dans la zone; 2o Les enseignes lumineuses sauf dans le cas d'enseignes posées à plat sur un mur donnant sur une voie de circulation. ARTICLE 62 : ENSEIGNES PERMISES SANS L'OBTENTION D'UN CERTIFICAT D'AUTORISATION Les enseignes suivantes ne sont pas soumises à l'obligation d'obtenir un certificat d'autorisation et sont permises dans toutes les zones : 1o Les enseignes émanant de l'autorité publique, municipale, provinciale, fédérale, scolaire et de tout organisme sans but lucratif ; 2o Les inscriptions historiques ou les plaques commémoratives pourvu qu'elles n'aient pas plus qu'un 1 m² ; 3o Les drapeaux ou emblèmes d'un organisme religieux, politique, civique, philanthropique ou éducatif ; 4o Les affiches électorales d'un candidat ou d'un parti politique au cours d'une élection fédérale, provinciale, municipale ou scolaire ou au cours d'une consultation populaire tenue en vertu d'une loi de la législature, étant entendu que lesdites affiches soient enlevées dans les 15 jours de la tenue de ladite élection ou consultation ; 5o Les plaques non lumineuses posées sur le mur d'un bâtiment, indiquant le nom, l'adresse et la profession ou le métier de l'occupant, à la condition de ne pas avoir une superficie de plus de 0.5 m² ; 6o Les enseignes d'identification de moins de 1 m² à raison d'une seule par bâtiment ; 7o Les enseignes directionnelles notamment celles identifiant les cabinets d'aisance, les entrées de livraison, les stationnements, pourvu qu'elles n'aient pas plus de 1 m² ; 8o Les enseignes identifiant les fermes et leur spécialisation pourvu qu'elles soient posées à plat contre le mur d'un bâtiment de ferme ou à 4 m de l'emprise d'une voie publique et qu'elles n'aient pas une superficie supérieure à 3 m². 9o Les affiches annonçant la mise en location de logements, de chambres ou de parties de bâtiments; 10o Une enseigne temporaire identifiant l'architecte, l'ingénieur, l'entrepreneur et les sous- entrepreneurs d'une construction pourvu qu'elle soit sur l'emplacement où est érigée la construction; 11o Les enseignes posées sur un terrain annonçant la mise en location ou la vente de l'immeuble où elles sont posées pourvu qu'elles n'aient pas plus d'un 1 m². ARTICLE 63 : ENSEIGNES PERMISES AVEC L'OBTENTION D'UN CERTIFICAT D'AUTORISATION La construction, la modification ou l'implantation d'une enseigne non énumérée dans les 2 articles précédents peut être implantée aux conditions suivantes et nécessite au préalable l'obtention d'un certificat d'autorisation : 1. Localisation de l'enseigne 44 a) l'enseigne ne peut être placée sur un toit, une galerie, un balcon, un escalier de service, une antenne, un arbre, un poteau d'utilité publique ou une clôture, ni devant une fenêtre ou une porte, ou peinte sur un bâtiment; b) sur la façade d'un bâtiment, l'enseigne peut être posée à plat ou perpendiculairement. Dans ce dernier cas, elle ne peut faire saillie de plus de 1,25 m. c) l'enseigne est interdite dans l'emprise d'une voie de circulation; d) si l'enseigne est illuminée par réflexion, l'éclairage doit être orienté de telle sorte qu'aucun rayon lumineux ne soit projeté hors de l'emplacement sur lequel repose l'enseigne. e) l'enseigne devra être à un minimum de 1,5 m de la ligne avant pour les enseignes sur socle ou poteau ; f) toute enseigne fixée au sol devra être à au moins 1 m de l'emprise de rue et à l'extérieur du triangle de visibilité à l'intersection de deux rues. 2. Nombre d'enseignes A moins de dispositions inconciliables (voir article 64) : 1o Le nombre d'enseignes est limité à 2 par commerce ou établissement industriel, dont une seule enseigne sur poteau. Dans le cas d'un emplacement d'angle ou transversal, une enseigne additionnelle sur bâtiment est autorisée; 2o Dans le cas où plusieurs commerces partagent un même bâtiment, une seule enseigne sur poteau est autorisée. 3. Superficie des enseignes 1o La superficie d'une enseigne sur bâtiment ne peut excéder 10 m² : 2o La superficie d'une enseigne sur poteau, socle ou muret ne peut excéder 10 m². 4. Hauteur des enseignes 1o Aucune partie d'une enseigne sur bâtiment ne doit excéder le sommet du mur sur lequel elle est posée; 2o Aucune partie d'une enseigne sur poteau, socle ou muret ne peut excéder une hauteur 7 m. Toutefois, à l'intérieur d'une zone commerciale ou industrielle, la hauteur d'une telle enseigne peut atteindre 10 m. ARTICLE 64 : ENSEIGNES MOBILES 1o Certificat d'autorisation Nul ne peut installer une enseigne mobile s'il n'a obtenu au préalable un certificat d'autorisation. 2o Dispositions générales Les enseignes mobiles sont autorisées dans les zones commerciales, industrielles et publiques, à la condition de se situer sur le même emplacement que l'usage en cause. 3o Aire d'une enseigne La superficie de l'enseigne, à l'exclusion de son support ou de la remorque sur laquelle elle est installée, ne doit pas être supérieure à 6 m². 4o Normes d'implantation Une enseigne mobile doit être localisée à au moins 60 cm de l'emprise de la rue et, dans le cas d'un lot d'angle, à au moins 4 m de ladite emprise de la rue. En aucun cas, une telle enseigne ne peut être localisée sur une chaussée, une voie publique, sur un trottoir ou un accès, devant une porte, un issue ou une fenêtre d'un édifice public. De plus, aucune enseigne mobile ne doit être placée de façon telle qu'elle obstrue la vue d'une voie ferrée, à l'endroit où ladite voie ferrée traverse une voie publique. ARTICLE 65 : ENTRETIEN DES ENSEIGNES 45 Toute enseigne doit être gardée propre et ne présenter aucun danger pour la sécurité publique. En pareil cas, le fonctionnaire désigné peut exiger qu'elle soit enlevée ou remplacée par une enseigne sécuritaire dans un délai de 10 jours. SECTION V: NORMES RELATIVES AUX USAGES TEMPORAIRES ARTICLE 66 : CONSTRUCTIONS ET USAGES TEMPORAIRES Les constructions et usages temporaires sont des constructions et usages autorisés pour une période de temps limitée, aux conditions prescrites à l'intérieur de la présente section. Les constructions doivent conserver en tout temps leur caractère temporaire à défaut de quoi elles doivent être considérées comme des constructions permanentes à la fin de la période pour laquelle ils sont autorisés ou à l'expiration du certificat d'autorisation lorsqu'un tel certificat est requis, sinon les constructions et usages temporaires deviennent dérogatoires et doivent cesser et être enlevés. De manière non-limitative, les constructions et usages suivants peuvent être temporaires au sens du présent règlement: 1o Les abris d'hiver du 15 octobre au 30 avril ; 2o Les clôtures à neige du 15 octobre au 30 avril ; 3o Les bâtiments et les roulottes préfabriquées utilisés sur les chantiers de construction, notamment pour la vente ou la location immobilière selon la durée du permis de construction ; 4o Les cirques, expositions et événements sportifs ; pour une période de 2 semaines ; 5o Les cafés-terrasses et les bars-terrasses du 1er mai au 15 octobre ; 6o Les comptoirs de vente à l'extérieur d'un bâtiment pour une période de 2 semaines. En aucun cas, la quantité de marchandise offerte à l'extérieur du bâtiment ne doit excéder 25 % du volume de marchandise offert à l'intérieur. 7° Les ventes de garage pour une période de trois (3) journées consécutives correspondant à la fin de semaine de la Fête des Patriotes et de celle de la Fête du Travail. 8° Les marchés aux puces pour une période de trois (3) journées consécutives correspondant à la fin de semaine de la Fête des Patriotes, à la 2e fin de semaine des vacances de la construction et de celle de la Fête du Travail. 9° L'exposition et la vente de produits d'artisanat pour une période de 2 semaines ; 10° L'exposition ou la vente de fruits, de légumes, de fleurs, d'arbres, d'arbustes provenant de la propriété même des produits du jardin du propriétaire pour la période des produits correspondant à la saison ; 11° La vente de bois n'est permise que dans les zones agricoles, agro-forestières, commerciales, industrielles ou mixtes ; 12° Les enseignes mobiles pour une période de 6 mois et ce, une seule fois. Elles devront être localisées sur le terrain où est situé le commerce. ARTICLE 67 : NORMES PARTICULIÈRES AUX ABRIS D'HIVER Les abris d'hiver doivent répondre aux conditions d'implantation suivantes: 1o Ils doivent être localisés sur le même emplacement que le bâtiment principal qu'ils desservent ; 2o L'abri d'hiver doit être érigé sur l'aire de stationnement ou sur une voie d'accès à une telle aire ; 3o L'abri d'hiver ne doit pas être érigé en front de tout mur d'un bâtiment principal donnant sur une rue. Un abri d'hiver peut toutefois être érigé en front d'un garage privé attenant ou d'un abri d'auto ; 4o La distance minimale entre un abri d'hiver est de 2 m de l'emprise de la rue, de 0,5 m du trottoir, 1 m de la bordure de rue ou de 2 m d'une borne-fontaine. Dans les zones à dominance agricole ou forestière la distance minimale entre l'abri et l'asphalte ou la voie de circulation est de 7 m ; 6o Un abri d'hiver doit être revêtu de façon uniforme de toile ou de panneaux de bois peints, l'usage de polyéthylène ou autres matériaux similaires étant prohibé; 7o Un abri d'hiver doit respecter les dispositions relatives au triangle de visibilité; Modification des alinéas 7 et 8 à l'article 66 selon le règlement 171-2014 46 8o Un abri d'hiver ne doit pas excéder une hauteur de 4 m. ARTICLE 68 : BÂTIMENTS ET ROULOTTES DESSERVANT UN (DES) IMMEUBLE(S) EN COURS DE CONSTRUCTION Les bâtiments et les roulottes préfabriqués desservant un ou des immeuble(s) en cours de construction, notamment ceux utilisés pour la vente ou la location immobilière, sont autorisés dans toutes les zones pourvu qu'ils satisfassent aux conditions suivantes: 1o Ils doivent être localisés sur le terrain même où se fait le développement ; 2o Ils reposent sur des roues ou sur tout support amovible ; 3o Ils doivent être peints ou teints ; 4o 1 seul bâtiment ou roulotte utilisé pour la vente ou la location immobilière peut être implanté sur un terrain dont le développement est mené par un même promoteur ; 5o Ils doivent être enlevés dans les 30 jours suivant la fin des travaux ; 6o L'enseigne indiquant la raison sociale et l'objet des travaux devra être enlevée dans les 30 jours suivant la fin des travaux. ARTICLE 69 : VENTE EXTÉRIEURE DE FRUITS, DE LÉGUMES, DE FLEURS, D'ARBRES ET D'ARBUSTES Dans les zones où ils sont autorisés, des kiosques ou comptoirs peuvent être érigés afin de vendre ces produits en autant qu'ils satisfassent aux conditions suivantes: 1o Ils doivent être implantés de sorte que les normes relatives au stationnement hors rue soient respectées ; 2o Ils ne doivent pas nuire à la circulation des véhicules sur la rue ; 3o Ils peuvent être localisés dans la cour avant, à la condition d'être situés à au moins 3 m de l'emprise de la rue ; 4o Ils peuvent être localisés dans les cours latérales ou arrière, à la condition d'être situés à au moins 3 m des lignes latérales ou arrière du terrain ; 5o Ils doivent être démontables ou transportables ; 6o Ils doivent être peints ou teints lorsqu'ils sont recouverts de bois ; 7o Ils peuvent être protégés des intempéries par des auvents de toile ou autres matériaux similaires, supportés par des poteaux ; 8o Ils doivent respecter les dispositions relatives au triangle de visibilité. ARTICLE 70 : CIRQUES, EXPOSITIONS, ÉVÉNEMENTS SPORTIFS ET AUTRES USAGES COMPARABLES Les cirques, les expositions, les installations sportives, communautaires, culturelles et autres usages temporaires comparables devront faire l'objet d'une autorisation de la part de la municipalité et ce, pour les zones publiques, commerciales et récréatives où lesdits usages sont permis pendant une période n'excédant pas 15 jours. SECTION VI : USAGES SPÉCIFIQUES ARTICLE 71 : LES SERVICES ASSOCIÉS À L'USAGE HABITATION Une activité professionnelle, artisanale ou artistique pratiquée sur une base lucrative à l'intérieur d'un bâtiment résidentiel peut être permise sous certaines conditions. De manière non-limitative, on retiendra comme activité les services personnalisés (salons de coiffure, d'esthétisme, etc.), les services de soins ou santé (médecins, dentistes, etc.), les services administratifs (notaires, avocats, assureurs, etc.), les ateliers d'artisanat (poterie, ébénisterie, etc.) et les ateliers d'arts (peinture, etc.). En aucune façon, une activité s'apparentant à un usage industriel n'est réputée appartenir à cette définition. 47 Les services associés à l'usage habitation doivent se conformer aux dispositions suivantes: 1o Un seul service est permis par logement 2o Moins de 35 % de la superficie totale du logement sert à cet usage; 3o Pas plus de 2 employés, excluant les résidants de la maison, ne sont occupés (travaillent) à cette activité; 4o Aucun produit provenant de l'extérieur de l'habitation n'est offert ou vendu sur place, sauf les produits directement reliés à l'activité. Dans ce dernier cas, ces produits ne pourront être entreposés sur les lieux ou dans une salle de montre extérieure ou intérieure ; 5o L'activité doit être exercée uniquement à l'intérieur du bâtiment principal; 6o Aucune modification de l'architecture du bâtiment imputable à cet usage n'est visible de l'extérieur; 7o Aucune vitrine ou fenêtre de montre n'est permise ; 8o Une case de stationnement supplémentaire peut être aménagée pour les fins de cette activité; 9o Cette activité ne doit créer ni fumée, poussière, odeurs, chaleur, vapeurs, gaz, éclats de lumière, vibration ou bruits de façon continue ou intermittente, plus intenses que ceux que l'on retrouve normalement dans les zones d'habitation; 10o L'usage ne doit pas nécessiter un véhicule dont la charge utile, telle que définie par le fabricant, est supérieure ou égale à 2 tonnes; 11o Une seule enseigne est permise et celle-ci ne devra pas dépasser une superficie de 0,5 x 0,2 m. ARTICLE 72 : AMÉNAGEMENT D'UN LOGEMENT PARENTAL Un logement supplémentaire est autorisé en surplus du logement principal aux conditions suivantes : 1. être situé dans une habitation unifamiliale ; 2. être situé dans un bâtiment principal ; 3. l'entrée du logement parental doit être commune avec l'entrée principale de la résidence ; 4. en plus de l'entrée principale, une entrée individuelle est autorisée à la condition d'être aménagée sur la façade arrière ou latérale du bâtiment ; 5. l'entrée principale commune doit donner accès à un hall commun permettant d'accéder aux deux logements ; 6. le logement parental doit contenir un maximum de deux (2) chambres à coucher ; 7. le logement parental peut être aménagé au rez-de-chaussée à l'étage ou au sous-sol ; 8. la ou les chambres à coucher doit ou doivent être dotées d'une ou plusieurs fenêtres dont la surface vitrée minimale est de 5 % de la surface desservie et ne comporter aucune margelle ; 9. les services d'utilités publiques doivent être communes (entrée électrique et compteur d'eau) ; 10. un (1) seul logement parental est autorisé par habitation ; 11. la superficie minimale du plancher du logement parental doit être de 36 mètres carrés et la superficie maximale de 90 mètres sous réserve de ne pas excéder celle du logement principal ; 12. l'adresse civique doit être commune avec le logement principal ; 13. la marge latérale peut être réduite en concordance avec l'application du code civil à cet effet. Un logement parental définitivement vacant depuis plus de quatre (4) mois doit être réintégré au logement principal. ARTICLE 73 : NORMES RELATIVES À L'IMPLANTATION D'UN GÎTE TOURISTIQUE 48 Les gîtes touristiques sont autorisés sur l'ensemble du territoire, et ce, malgré les dispositions identifiées aux grilles des usages et normes. Des chambres et des repas peuvent être offerts à des fins touristiques à une clientèle de passage à l'intérieur d'un bâtiment résidentiel, sous le respect des conditions suivantes : - le nombre de chambres offertes en location n'excède pas 5 ; - les repas ne sont fournis qu'aux locataires de ces chambres ; - une seule enseigne est permise et celle-ci ne devra pas dépasser 0,5 x 0,2 m; - une case de stationnement supplémentaire doit être aménagée pour les fins de cette activité. ARTICLE 74 : ATELIERS D'ARTISAN OU LOCAL D'ACTIVITÉS HOLISTIQUES Les ateliers d'artisan sont autorisés dans toutes les zones, sous le respect des conditions suivantes : - ne nécessite aucun entreposage ni camionnage lourd ; - n'entraîne aucune poussière, odeur ou bruit sur l'environnement immédiat ; - la surface d'usage au sol (bâtiment et stationnement) ne dépasse pas 65 m2 ; - n'exige pas plus de deux employés à l'exclusion du propriétaire; - une seule enseigne est permise et celle-ci ne doit pas dépasser 0,5 x 0,2 m. - l'atelier doit être aménagé dans un bâtiment principal ou complémentaire (aucune activité à l'extérieur n'est autorisée). - la vente de produits autres que ceux fabriqués, réparés ou modifiés à l'atelier est interdite. CHAPITRE 4 DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS USAGES SPÉCIFIQUES AUTORISÉS DANS CERTAINES ZONES SEULEMENT SECTION I: NORMES SPÉCIFIQUES AUX MAISONS MOBILES ET AUX MAISONS UNI- MODULAIRES ARTICLE 75 : ORIENTATION Lorsque la pente est égale ou supérieure à 15°, les maisons mobiles ou unimodulaires doivent être implantées parallèlement aux courbes de niveau sans déroger aux autres dispositions les affectant. ARTICLE 76 : CEINTURE DE VIDE TECHNIQUE Si elle n'est pas installée sur des fondations de béton, la maison mobile ou unimodulaire devra être munie d'une ceinture de vide technique au plus tard 4 mois après son installation. Cette cloison, qui va du plancher de la maison mobile ou unimodulaire jusqu'au sol, n'aura pas plus de 1,2 m de hauteur, devra être construite de matériaux permanents s'harmonisant avec ceux de la maison et être pourvue d'un panneau amovible d'au moins 1 m². De plus, l'entreposage est interdit dans l'espace situé à l'intérieur des limites de la cloison. ARTICLE 77 : APPUI La maison mobile ou unimodulaire doit être appuyée et fixée à l'aide de piliers, de poteaux ou d'autres moyens, selon les règles de l'art, elle doit être installée à une profondeur suffisante pour empêcher tout mouvement causé par le gel et de façon à soutenir la charge anticipée aux points du châssis indiqués par le fabricant ou déterminés par les normes de l'ACN. ARTICLE 78 : ANCRAGE Des ancres ayant la forme d'œillets métalliques encastrés dans un béton moulé sur place, de vis en tire-bouchon ou d'ancres à tête de flèche doivent être prévues à tous les angles de la plate-forme de la maison mobile et aux endroits où elles peuvent être nécessaires pour arrimer solidement la maison mobile ou unimodulaire et la rendre capable de résister à la poussée du vent. Ces dispositifs Ajout d'un alinéa à l'article 74 selon le règlement 171-2014 Modification du titre selon le règlement 181- 2016 49 d'ancrage du châssis de la maison mobile ou unimodulaire doivent être fixés par un câble ou tout autre dispositif selon les règles de l'art. ARTICLE 79 : ANNEXE OU AGRANDISSEMENT PERMIS Le seul agrandissement permis pour une maison mobile ou unimodulaire située à l'intérieur du périmètre urbain est le vestibule dont la superficie de plancher ne dépassera pas 5 m². Il n'est pas nécessaire que le vestibule repose sur une fondation enfouie sous terre. Le toit de cet agrandissement doit s'intégrer à la maison mobile ou unimodulaire et le toit ne doit pas excéder en hauteur celui de la maison de plus de 1 m. Il n'est permis d'ériger qu'une seule annexe ou bâtiment complémentaire par maison mobile situé à l'intérieur du périmètre urbain. Il ne doit pas dépasser 37 m2 et 10 % de la superficie de l'emplacement. SECTION II : NORMES D'IMPLANTATION POUR CERTAINS TYPES DE COMMERCES ET D'INDUSTRIES ARTICLE 80 : NORMES D'IMPLANTATION DES COMMERCES DE VÉHICULES ET D'ÉQUIPEMENTS MOBILES Dans les zones où ils sont autorisés, les établissements de vente ou location de machinerie ou véhicules, y compris les roulottes et maisons mobiles, sont soumis aux dispositions suivantes : 1o La superficie de l'emplacement aura un minimum de 1000 m² lorsque les services d'aqueduc et d'égout existent; dans les autres cas, elle sera conforme aux dispositions du règlement de lotissement. 2o La ligne avant aura un minimum de 30 m dans le cas d'un emplacement desservi et devra être conforme aux dispositions du règlement de lotissement dans le cas d'emplacements non desservis ou partiellement desservis. 3o Les marges de recul avant latérales et arrière sont celles prescrites pour la zone; 4o Le kiosque ou la salle de montre aura une superficie minimale de plancher de 35 m². ARTICLE 81 : ENTREPOSAGE DE VÉHICULES OU PIÈCES S'Y RAPPORTANT L'entreposage de véhicules se rapportant au commerce d'équipement mobile qui ne sont pas en état de marche, ou de pièces s'y rapportant doit être effectué à une distance minimale de 50 m de l'emprise de la rue et de 10 m des lignes latérales ou arrière. Le bâtiment principal ne peut servir à un usage résidentiel ou industriel mais peut contenir comme usage secondaire un atelier de réparation d'automobiles. ARTICLE 82 : CAFÉS-TERRASSES Les cafés-terrasses ou bars-terrasses constituent des extensions temporaires à un usage commercial qui demeurent en opération selon le temps accordé pour ce type d'activité traité à l'article sur les constructions et usages temporaires du présent règlement. L'implantation d'un café-terrasse ou d'un bar-terrasse devra répondre aux conditions suivantes : 1o La superficie de plancher doit être inférieure à la superficie de plancher de l'usage principal ; 2o Les toits, auvents, marquises de toile amovibles sont autorisés à condition qu'ils soient de matériaux incombustibles et/ou ignifuges. Les toiles ignifuges le sont selon la norme 701-1969 de la "National Fire Protection Association" intitulée "Standard method of fire for flame-resistant textiles and films" ; 3o Aucune préparation de repas n'est autorisée à l'extérieur du bâtiment principal ; 4o Aucune musique ou bruit d'une intensité supérieure à l'intensité moyenne du bruit de la rue ne doit être produit, ni retransmis à l'extérieur du bâtiment principal ; 5o Le nombre de cases de stationnement ne doit pas être diminué pour aménager un café-terrasse ou un bar-terrasse sauf si le nombre actuel excède le nombre exigé par le présent règlement. Un café-terrasse ou un bar-terrasse ne doit pas avoir pour effet d'augmenter la superficie de plancher de l'usage principal. 50 SECTION III : TERRITOIRES D'INTÉRÊTS PATRIMONIAUX ARTICLE 83 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUEMENT APPLICABLES AUX ZONES 1HA, 2HA, 3HA, 7HA, 23P, 11M, 12M, 15M, 31M, Voir le règlement sur le plan d'implantation et d'intégration architectural. SECTION IV : NORMES RELATIVES À L'IMPLANTATION DE ROULOTTES, DE VÉHICULES MOTORISÉS ET À L'AMÉNAGEMENT D'UN TERRAIN DE CAMPING ARTICLE 84 : IMPLANTATION DE ROULOTTES OU DE VÉHICULES DE LOISIRS MOTORISÉS, D'HABITATIONS PLIABLES L'implantation d'une roulotte ou d'un véhicule de loisirs motorisé, d'habitations pliables est interdit sur tout le territoire de la municipalité sauf à l'intérieur d'un terrain de camping. Malgré ce qui précède, la présence d'une roulotte, d'un véhicule de loisirs motorisé ou d'une habitation pliable pourra être autorisée temporairement sous le respect des conditions suivantes : - être implanté temporairement pour une période n'excédant pas un mois ; - reposer sur des roues et doit être transportable à tout moment durant la période accordée ; - être localisé dans l'aire constructible du terrain ; - être remisé sur un terrain autre que celui où l'implantation temporaire a lieu. - le certificat d'autorisation ne peut être renouvelé durant la même année. De plus, l'implantation d'une remise, d'un patio ou d'une galerie est interdit. Aucune vidange des eaux usées n'est permise sur le terrain et un certificat d'autorisation devra avoir été émis par la municipalité pour l'implantation temporaire de la roulotte, du véhicule motorisé ou de l'habitation pliable. Le remisage de roulottes, de véhicules de loisirs motorisés ou de maisons pliables n'est autorisé que dans les cours arrière et latérales déjà utilisées par un bâtiment principal ou sur un terrain de camping. La roulotte, le véhicule ou l'habitation pliable remisé ne doivent pas servir d'habitation. ARTICLE 85 : AMÉNAGEMENT DE TERRAIN DE CAMPING Un terrain de camping doit répondre aux conditions d'implantation suivantes : 1. disposer d'un terrain à être aménagé en camping d'une superficie minimale de 6 000 m2 ; 2. être situé sur un terrain sec, bien drainé et suffisamment éloigné des eaux stagnantes pour ne pas incommoder les campeurs et ne pas être une cause d'insalubrité ; 3. aucune fondation permanente n'est permise pour soutenir les unités de camping et il est interdit d'enlever à ces unités leur caractère de remorques ou de véhicules ; 4. l'aire d'occupation (plate-forme) de ces unités doit être de matériaux granuleux (gravier, sable) et doit être bien drainée ; 5. les bâtiments complémentaires aux roulottes et autres habitations servant au camping devront être implantés de manière à correspondre au caractère temporaire de l'usage auquel il est destiné ; 6. le traitement des eaux usées des unités de camping doit être en conformité avec la loi sur la qualité de l'environnement et les règlements s'y rapportant. ARTICLE 86 : CHANGEMENT D'USAGE D'UN TERRAIN DE CAMPING Un terrain de camping doit servir exclusivement à l'usage auquel il est destiné. L'implantation de constructions permanentes sur un terrain de camping est interdit sauf en ce qui a trait : - aux bâtiments et aux usages complémentaires au camping ; - à une seule résidence par terrain de camping destinée au(x) propriétaire(s) de ce terrain. L'implantation d'habitations permanentes sera considérée comme étant un nouvel usage auquel devra être appliqué les dispositions réglementaires relatives à un nouveau développement résidentiel et aux normes de lotissement des terrains et des rues s'y rapportant. La possession du terrain de camping par un ou plusieurs propriétaires ou en copropriété divise (horizontal ou non) n'a pas pour effet de soustraire les propriétaires aux normes d'aménagement du 51 terrain de camping et à l'interdiction d'implantation d'habitations permanentes autres que celles précédemment citées. SECTION V : AIRES DE PROTECTION, CHENILS, CARRIÈRES, SABLIÈRES, GRAVIÈRES ET TOURBIÈRES ARTICLE 87 : NORMES RELATIVES AUX AIRES DE PROTECTION ENTRE DIFFÉRENTES ZONES Une aire de protection d'une largeur minimale de 5 mètres doit être aménagée pour tout emplacement situé dans une zone commerciale ou industrielle adjacent à une zone résidentielle, publique ou mixte, selon les conditions d'implantation suivantes : 1o Cette aire de protection doit être aménagée sur la propriété commerciale ou industrielle, en bordure des limites attenantes à la zone résidentielle, publique ou mixte. 2o Des arbres doivent être plantés dans l'aire de protection selon les critères suivants : a) S'il s'agit de conifères, les arbres doivent ceinturer l'aire en s'étendant sur toute la bande de terrain concernée. Ces conifères doivent être d'une hauteur d'au moins 1,5 m à la plantation et distants d'au plus 2 m les uns des autres. b) S'il s'agit de feuillus, un minimum d'un arbre par 25 m² de superficie de l'aire de protection que possède la bande de terrain doit être planté. Le diamètre des feuillus à la plantation doit être d'au moins 5 cm mesuré à 30 cm du sol. 3o Cette bande de terrain peut être aménagée à même un boisé existant. Dans ce cas, le sous- bois sera nettoyé et le reboisement sera complété, si nécessaire, pour répondre aux critères d'aménagement. Toutefois, aucun gazonnement ne sera exigé à l'intérieur du sous-bois. Ces superficies aménagées sont additionnelles à toute autre superficie aménagée exigée par des autres dispositions du présent règlement. Tous ces aménagements doivent être complétés au plus tard 12 mois après la date d'émission du permis de construction. ARTICLE 88 : NORMES D'AMÉNAGEMENT SPÉCIFIQUES AUX CHENILS Aucun chenil ne peut être établi à moins de 1 kilomètre du milieu urbain, des zones de villégiature ou récréo-touristiques. De plus, les chenils doivent être situés à une distance minimale de 0,5 km de toute habitation, à l'exception de celle du propriétaire et à 60 mètres de l'emprise du chemin public. Les chenils ne sont autorisés que dans les zones agricoles, agro-forestières ou forestières. ARTICLE 89 : CONDITIONS D'IMPLANTATION DES CARRIÈRES, SABLIÈRES, GRAVIÈRES ET TOURBIÈRES Aucune carrière, sablière, gravière ou tourbière ne peut être exploitée sans un certificat d'autorisation prévu à cet effet, dans les zones autorisant cette activité et sous le respect des conditions suivantes : 1o Une autorisation a été accordée par la Commission de protection du territoire agricole selon la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles ; 2o Une autorisation a été accordée par le Ministère de l'environnement selon le Règlement sur les carrières et sablières ; 3o L'espace sur lequel l'activité doit être implantée n'a pas fait l'objet de reboisement, coupe sélective ou toute autre forme d'aménagement forestier devant servir à l'exploitation forestière; 4o Toute nouvelle exploitation est implantée à une distance minimale de 300 m d'un périmètre urbain, d'une zone récréative ou de villégiature et d'un point de vue panoramique ou esthétique identifié par le plan d'urbanisme ; de 100 m d'une zone d'écologie de conservation ou d'un territoire d'intérêt historique, écologique ou culturel identifié par le plan d'urbanisme. SECTION VI : USAGES PARTICULIERS ET AIRES D'ENTREPOSAGE ARTICLE 90 : AIRES D'ENTREPOSAGE 52 Lorsque permises, les aires d'entreposage se localiseront dans les cours latérales et arrière et ne devront pas nuire à la circulation normale des véhicules sur l'emplacement ni au fonctionnement normal de l'usage. Toutefois, tel entreposage devra se situer à au moins 1,5 m des lignes latérales et arrière. Aucun site servant à l'entreposage extérieur de bois ou de tout autre matériau dans le but d'en faire le commerce n'est permis à l'intérieur des zones d'habitation et de villégiature. Tout entreposage extérieur doit être dissimulé au moyen d'un écran visuel d'une hauteur minimum de 2 m. Cet écran peut être composé d'une clôture opaque, d'un muret, d'une haie dense de conifères ou d'une combinaison de ces éléments. Ceci ne s'applique toutefois pas aux exploitations agricoles et à l'entreposage extérieur de véhicules automobiles destinés à la vente. ARTICLE 91 : ENTREPOSAGE DE CARCASSES DE VÉHICULES MOTEURS Tout site d'entreposage de carcasses de véhicules moteurs est interdit dans toutes les zones. Toutefois, les sites d'entreposage sont permis dans les zones industrielles ainsi que les zones agricoles, agro-forestières ou forestières en autant qu'ils répondent aux conditions d'implantation prescrites au règlement sur les usages conditionnels et aux conditions suivantes : 1o Ils doivent être situés à au moins 200 m de toute habitation sauf celle de l'exploitant. Si l'exploitation comprend un lieu de traitement (usine de déchiquetage, broyage, atelier de démembrement) celle-ci devra être située à au moins 400 m de toute habitation sauf celle de l'exploitant; 2o Ils doivent également être situés à au moins 100 m de tout lac, cours d'eau et source d'alimentation en eau potable et à 150 m de toute voie de circulation publique ou privée; 3o L'aménagement du lieu d'entreposage devra être prévu de façon à ce qu'il ne soit pas visible de toute voie de circulation publique ou privée. Certaines caractéristiques naturelles, telles que boisés ou rochers pourront être considérés comme étant des écrans visuels. En l'absence de ces caractéristiques naturelles, un écran visuel artificiel (ex.: clôtures) devra être aménagé. L'écran visuel devra avoir une hauteur minimum de 2 m. 4° La vidange des huiles et du carburant devront avoir été effectuées avant l'entreposage. ARTICLE 92 : ENTREPOSAGE DE VÉHICULES QUI NE SONT PAS EN ÉTAT DE MARCHE L'entreposage par une entreprise de réparation automobile de véhicules qui ne sont pas en état de marche ou de pièces s'y rapportant doit être effectué à une distance minimale de 50 m de l'emprise de la rue et de 10 m des lignes latérales et arrière. L'entreposage doit être fait de façon ordonnée et il doit être inférieur à 10 véhicules qui ne sont pas en état de marche. Tout entreposage extérieur doit être dissimulé au moyen d'un écran visuel d'une hauteur minimum de 2 m. Cet écran peut être composé d'une clôture, d'un muret, d'une haie dense de conifères ou d'une combinaison de ces éléments. 53 CHAPITRE 5 DISPOSITIONS D'ORDRE ENVIRONNEMENTAL SECTION I: DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES D'INONDATION ARTICLE 93 : CHAMP D'APPLICATION ET AUTORISATION PRÉALABLE DES INTERVENTIONS DANS LES PLAINES INONDABLES Les dispositions de la présente section s'appliquent aux plaines inondables correspondant à l'étendue géographique des secteurs inondés dont les limites sont précisées par l'un des moyens suivants : - une carte approuvée dans le cadre d'une convention conclue entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada relativement à la cartographie et à la protection des plaines d'inondation; - une carte publiée par le gouvernement du Québec; - les cartes de contraintes majeures identifiées au schéma d'aménagement et de développement ou en annexe du présent règlement d'urbanisme de la Municipalité; - les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, établies par le gouvernement du Québec, dont notamment le centre d'expertise hydrique du Québec; - les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux auxquelles il est fait référence dans le schéma d'aménagement et de développement ou le présent règlement d'urbanisme de la municipalité. S'il survient un conflit dans l'application de différents moyens et qu'ils sont tous susceptibles de régir une situation donnée selon le droit applicable, la plus récente carte ou la plus récente cote d'inondation, selon le cas, dont la valeur est reconnue par le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, devrait servir à délimiter l'étendue de la plaine inondable. Autorisation Sont assujettis à l'obtention au préalable d'un permis ou un certificat d'autorisation de la municipalité, toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de modifier le régime hydrique, de nuire à la libre circulation des eaux en période de crue, de perturber les habitats fauniques ou floristiques ou de mettre en péril la sécurité des personnes et des biens, doivent faire l'objet d'une autorisation préalable. Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements et les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai ne sont pas sujets à une autorisation préalable des municipalités. ARTICLE 94 : MESURES RELATIVES À LA ZONE DE GRAND COURANT D'UNE PLAINE INONDABLE Dans la zone de grand courant d'une plaine inondable ainsi que dans les plaines inondables identifiées sans que ne soient distinguées les zones de grand courant de celles de faible courant sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, sous réserve des mesures prévues aux paragraphes suivants : Constructions, ouvrages et travaux permis Malgré le principe énoncé précédemment, peuvent être réalisés dans ces zones, les constructions, les ouvrages et les travaux suivants si leur réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de protection applicables pour les rives et le littoral : a) Les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains à entretenir, à réparer, à moderniser ou à démolir les constructions et ouvrages existants à la condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée aux inondations; cependant, lors de travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux inondations pourra être augmentée de 25% pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre telle infrastructure conforme aux normes applicables; dans tous les cas, les travaux majeurs à une construction ou à un ouvrage devront entraîner l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou de celui-ci; b) Les installations entreprises par les gouvernements, leurs ministères et organismes qui sont nécessaires aux activités de trafic maritime, notamment les quais, les brise-lames, les canaux, les écluses et les aides fixes à la navigation; des mesures d'immunisation appropriées devront s'appliquer aux parties des ouvrages situées sous le niveau d'inondation de la crue à récurrence de 100 ans; 54 c) Les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les conduites d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune entrée de service pour des constructions ou ouvrages situés dans la zone inondable de grand courant; d) La construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les secteurs déjà construits mais non pourvus de ces services afin de raccorder uniquement les constructions et ouvrages déjà existants à la date d'entrée en vigueur du premier règlement municipal interdisant les nouvelles implantations; e) Les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages existants; l'installation prévue doit être conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; f) L'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un établissement existant par un puits tubulaire, construit de façon à éliminer les risques de contamination par scellement de l'espace annulaire par des matériaux étanches et de façon durable ainsi qu'à éviter la submersion; g) Un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf, réalisable sans remblai ni déblai; h) La reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par une catastrophe autre qu'une inondation; les reconstructions devront être immunisées conformément aux prescriptions du présent règlement; i) Les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; j) Les travaux de drainage des terres; k) Les activités d'aménagement forestier réalisées sans déblai ni remblai dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements; l) Les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai. ARTICLE 94.1 : DÉROGATIONS ACCORDÉES EN ZONES INONDABLES Certaines constructions, ouvrages ou travaux peuvent être permis s'ils ont fait l'objet d'une dérogation respectant les procédures et critères établis par la politique sur la protection des plaines inondables établie par le gouvernement du Québec et applicables par le schéma d'aménagement et de développement de la MRC. ARTICLE 95 : MESURES RELATIVES À LA ZONE DE FAIBLE COURANT D'UNE PLAINE INONDABLE Devant la zone de faible courant d'une plaine inondable sont interdits : a) toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés; b) les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des constructions et ouvrages autorisés. Dans cette zone peuvent être permis des constructions, ouvrages et travaux bénéficiant de mesures d'immunisation différentes de celles prévues à l'article 96, mais jugées suffisantes dans le cadre d'une dérogation adoptée conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme à cet effet par la MRC. ARTICLE 96 : MESURES D'IMMUNISATION APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX RÉALISÉS DANS UNE PLAINE INONDABLE Les constructions, ouvrages et travaux permis devront être réalisés en respectant les règles d'immunisation suivantes, en les adaptant au contexte de l'infrastructure visée : 1. Aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc) ne peut être atteinte par la crue de récurrence de 100 ans; 2. Aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue à récurrence de 100 ans; 55 3. Les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue; 4. Pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue à récurrence de 100 ans, une étude soit produite démontrant la capacité des structures à résister à cette crue, en y intégrant les calculs relatifs à : - l'imperméabilisation; - la stabilité des structures; - l'armature nécessaire; - la capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration; - la résistance du béton à la compression et à la tension. 5. Le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour de la construction ou de l'ouvrage visé et non être étendu à l'ensemble du terrain sur lequel il est prévu; la pente moyenne, du sommet du remblai adjacent à la construction ou à l'ouvrage protégé, jusqu'à son pied, ne devrait pas être inférieure à 33 1/3 % (rapport 1 vertical : 3 horizontal). Dans l'application des mesures d'immunisation, dans le cas où la plaine inondable montrée sur une carte aurait été déterminée sans qu'ait été établie la cote de récurrence d'une crue de 100 ans, cette cote de 100 ans sera remplacée par la cote du plus haut niveau atteint par les eaux de la crue ayant servi de référence pour la détermination des limites de la plaine inondable auquel, pour des fins de sécurité, il sera ajouté 30 centimètres. ARTICLE 97 : INTERPRÉTATION DE LA RESPONSABILITÉ La municipalité ne pourra être tenue responsable d'éventuels dommages aux constructions et propriétés conformes avec les prescriptions se rapportant aux plaines d'inondation. SECTION II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES DE GLISSEMENT DE TERRAIN ARTICLE 98 : CHAMP D'APPLICATION Les dispositions de la présente section s'appliquent aux zones de glissement de terrain à risque élevé, moyen ou faible définies et apparaissant au plan en annexe traitant des zones de contraintes majeures. Toute étude exigée en vertu de la présente section doit être réalisée par un membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec et approuvée par le fonctionnaire responsable de l'application du présent règlement. Les interdictions spécifiées à la présente section peuvent être levées, sur autorisation préalable, en application d'un règlement adopté en vertu de l'article 145.42 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1). Les interdictions spécifiées à la présente section ne doivent cependant pas avoir pour effet d'empêcher l'entretien et les réparations usuelles d'une construction ou d'un ouvrage. ZONE DE GLISSEMENT DE TERRAIN À RISQUE ÉLEVÉ ARTICLE 99 : CONSTRUCTION Toute construction à l'intérieur d'une zone de glissement à risque élevé est prohibée sauf pour relier un bâtiment existant à un réseau d'aqueduc et d'égout en place ou projeté, si une étude démontre clairement l'absence de danger pour la sécurité publique. ARTICLE 100 : TRAVAUX Le remblayage au sommet d'un talus ou l'excavation et la mise à nu du sol au pied d'un talus à l'intérieur d'une zone de glissement à risque élevé est prohibé. Toutefois, certains travaux de stabilisation sont autorisés sur le talus lorsqu'une étude démontre clairement leur nécessité. ARTICLE 101 : VÉGÉTATION Tout travail perturbant la végétation en place à l'intérieur d'une zone de glissement à risque élevé est prohibé. Remplacement du 2e alinéa selon le règlement 222-2021 56 ARTICLE 102 : INSTALLATION SEPTIQUE Toute installation septique à l'intérieur d'une zone de glissement à risque élevé est prohibée. ARTICLE 103 : BÂTIMENT DÉTRUIT Dans une zone de glissement à risque élevé, la reconstruction d'un bâtiment détruit ou endommagé par le feu, une explosion ou tout autre événement accidentel est autorisée aux conditions initiales d'implantation dans la mesure où une étude démontre l'absence de danger. ZONE DE GLISSEMENT DE TERRAIN À RISQUE MOYEN ARTICLE 104 : CONSTRUCTION Les habitations unifamiliales sont permises à l'intérieur d'une zone de glissement à risque moyen en autant qu'elles soient raccordées à un réseau d'égout et d'aqueduc et qu'une étude démontre clairement l'absence de danger pour la sécurité publique. ARTICLE 105 : TRAVAUX Le remblayage au sommet d'un talus ou l'excavation au pied d'un talus à l'intérieur d'une zone de glissement à risque moyen est prohibé. Toutefois, certains travaux de stabilisation sont autorisés sur le talus lorsqu'une étude démontre clairement leur nécessité. ARTICLE 106 : VÉGÉTATION Dans une zone de glissement de terrain à risque moyen, tout travail perturbant la végétation est prohibé. ARTICLE 107 : INSTALLATION SEPTIQUE Toute installation septique dans une zone de glissement à risque moyen est prohibée sauf lorsqu'une étude démontre clairement l'absence de danger. ARTICLE 108 : AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT Dans une zone de glissement à risque moyen, l'agrandissement de bâtiments commerciaux, industriels et d'habitations est autorisé lorsqu'une étude démontre clairement l'absence de tout danger. Aucun bâtiment de plus de 2 étages ne doit résulter d'un tel agrandissement. ZONE DE GLISSEMENT DE TERRAIN À RISQUE FAIBLE ARTICLE 109 : CONSTRUCTION Les bâtiments commerciaux, industriels et les résidences unifamiliales sont permis à l'intérieur d'une zone de glissement à risque faible en autant qu'ils aient 2 étages ou moins. ARTICLE 110 : VÉGÉTATION Dans une zone de glissement à risque faible, le déboisement est permis sur une superficie maximale de 1 000 m² par lot. Le prélèvement partiel de la matière ligneuse à des fins commerciales est autorisé. La revégétalisation des parties dénudées lors des travaux est obligatoire. ARTICLE 111 : AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT Dans une zone à risque faible, l'agrandissement de bâtiments commerciaux, industriels et d'habitations est permis en autant que le bâtiment qui en résulte ait 2 étages ou moins. SECTION III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES D'ÉROSION 57 ARTICLE 112 : NORMES RELATIVES AUX ZONES D'ÉROSION Les dispositions de la présente section s'appliquent aux zones d'érosion correspondant aux dénivelés sur l'ensemble du territoire de la municipalité dont la pente est supérieur à 30 % et la hauteur supérieure à 15 mètres ainsi que les zones apparaissant au plan en annexe traitant des contraintes majeures. Ces dispositions sont les suivantes : - Toute nouvelle construction est prohibée lorsque la pente est supérieure à 30 % ; - Tout travail sur la végétation est interdit à l'intérieur d'une zone d'érosion (lorsque la pente est supérieure à 30 %) sauf la récupération des arbres morts ou endommagés par le feu, les insectes ou la maladie ; - Tout bâtiment principal à être implanté au bas du dénivelé doit respecter la marge de recul arrière à partir de ladite zone qui sera applicable à la zone d'érosion identifiée sur la propriété où le bâtiment est projeté. SECTION IV: DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES RIVES ET DU LITTORAL ARTICLE 113 : CHAMP D'APPLICATION ET AUTORISATION PRÉALABLE DES INTERVENTIONS SUR LES RIVES ET LE LITTORAL Sont assujettis à l'obtention d'un permis ou d'un certificat d'autorisation de la municipalité, toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de détruire ou de modifier la couverture végétale des rives, ou de porter le sol à nu, ou d'en affecter la stabilité, ou qui empiètent sur le littoral. Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements ne sont pas sujets à une autorisation préalable des municipalités. 1. La ligne des eaux La ligne des hautes eaux est la ligne qui, aux fins de l'application de la présente politique, sert à délimiter le littoral et la rive. Cette ligne des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à-dire : a) à l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres ou s'il n'y a pas de plantes aquatiques à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau. Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des plans d'eau. b) dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau situé en amont; c) dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé à compter du haut de l'ouvrage; d) À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents, celle-ci peut être localisée comme suit : Si l'information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de 2 ans, laquelle est considérée équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques définis précédemment au point a. Malgré ce qui précède, la détermination de la ligne des hautes eaux pour le fleuve Saint- Laurent est établie selon les limites des inondations de récurrence de 2 ans suivantes; Localisation Distance cumulée (km) Récurrence 2 ans Saint-Vallier, village 105 4.43 Saint-Vallier, Entrée 26 110 4.64 Ajout d'un paragraphe selon le règlement 181- 2016. Ajout d'un tablau selon le règlement 181-2016. 58 2. La rive Pour les fins du présent règlement, la rive est une bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur de la rive à protéger se mesure horizontalement. La rive a un minimum de 10 mètres : - lorsque la pente est inférieure à 30% ou; - lorsque la pente est supérieure à 30% et présente un talus de moins de 5 mètres de hauteur. La rive a un minimum de 15 mètres : - lorsque la pente est continue et supérieure à 30% ou; - lorsque la pente est supérieure à 30% et présente un talus de plus de 5 mètres de hauteur. D'autre part, dans le cadre de l'application de la Loi sur les forêts (L.R.Q., c. F-4.1) et de sa réglementation se rapportant aux normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État, des mesures particulières de protection sont prévues pour la rive. 3. Le littoral Le littoral est cette partie des lacs et cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des hautes eaux vers le centre du plan d'eau. ARTICLE 114 : MESURES RELATIVES AUX RIVES Dans la rive, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection préconisées pour les plaines inondables : a) L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants, utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public ; b) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement ; c) La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public aux conditions suivantes : - les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de ce bâtiment principal à la suite de la création de la bande de protection de la rive et il ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain ; - le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement municipal applicable interdisant la construction dans la rive ; - le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de glissements de terrain identifiée au schéma d'aménagement et de développement ; - une bande minimale de protection de 5 mètres devra obligatoirement être conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà. d) La construction ou l'érection d'un bâtiment auxiliaire ou accessoire de type garage, remise, cabanon ou piscine, est possible seulement sur la partie d'une rive qui n'est plus à l'état naturel et aux conditions suivantes : - les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection de ce bâtiment auxiliaire ou accessoire, à la suite de la création de la bande de protection de la rive ; - le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement municipal applicable interdisant la construction dans la rive ; - une bande minimale de protection de 5 mètres devra obligatoirement être conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà ; 59 - le bâtiment auxiliaire ou accessoire devra reposer sur le terrain sans excavation ni remblayage. e) Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation : - les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements d'application ; - la coupe d'assainissement ; - la récolte d'arbres de 50 % des tiges de 10 centimètres et plus de diamètre, à la condition de préserver un couvert forestier d'au moins 50 % dans les boisés privés utilisés à des fins d'exploitation forestière ou agricole ; - la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé ; - la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de 5 mètres de largeur donnant accès au plan d'eau lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 % ; - l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de 5 mètres de largeur lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 % ainsi qu'à l'aménagement d'un sentier ou d'un escalier qui donne accès au plan d'eau ; - aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux nécessaires à ces fins ; - les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à 30 %. f) La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la condition de conserver une bande minimale de végétation de trois mètres dont la largeur est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux ; de plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à 3 mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure un minimum d'un mètre sur le haut du talus. g) Les ouvrages et travaux suivants : - l'installation de clôtures ; - l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface et les stations de pompage ; - l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès ; - les équipements nécessaires à l'aquaculture ; - toute installation septique autorisée en vertu de la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement ; - lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation végétale ou mécanique tels les perrés, les gabions ou finalement les murs de soutènement en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle ; - les puits individuels autorisés en vertu du règlement sur le captage des eaux souterraines du gouvernement du Québec ; - la reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin existant incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers ; - les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral conformément à l'article 115 ; - les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à sa réglementation sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État. - Malgré ce qui précède et, notamment, malgré le paragraphe g) du premier alinéa, la construction, la modification, l'agrandissement ou la reconstruction d'un ouvrage de stabilisation mécanique qui ne respecte pas les conditions peut être réalisé, sur autorisation préalable, en application d'un règlement adopté en vertu de l'article 145.42 Ajout de cet alinéa selon le règlement 222-2021 60 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1). Le présent alinéa ne peut cependant avoir pour effet d'empêcher l'entretien et les réparations usuelles d'un tel ouvrage. ARTICLE 115 : MESURES RELATIVES AU LITTORAL Sur le littoral, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection recommandées pour les plaines inondables : a) les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes ; b) l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et aux ponts ; c) les équipements nécessaires à l'aquaculture ; d) les prises d'eau ; e) l'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement ; f) l'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive ; g) les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiement, effectués par une autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la loi ; h) les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou pour fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) et de toute autre loi ; i) l'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d'accès public. 61 CHAPITRE 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAINTES ANTHROPIQUES SECTION I : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES PRISES D'EAU MUNICIPALES ARTICLE 116 : NORMES RELATIVES AUX PRISES D'EAU MUNICIPALES Toute construction et ouvrage sont interdits dans un rayon de 100 mètres autour des prises d'eau municipales, puits ou points de captage communautaires. SECTION II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRAINS SUSCEPTIBLES D'ÊTRE CONTAMINÉS ARTICLE 117 : NORMES RELATIVES AUX TERRAINS SUSCEPTIBLES D'ÊTRE CONTAMINÉS Les terrains susceptibles d'être contaminés sont les suivants : - Terrains où se sont déroulées des activités industrielles ou commerciales susceptibles de contaminer les sols ou l'eau souterraine identifiées à l'annexe 1 de la Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés du ministère de l'Environnement du Québec ; - Terrains inclus dans la banque de données des terrains contaminés du ministère de l'Environnement ; - Terrains que le propriétaire présume être contaminé. Pour tous les terrains susceptibles d'être contaminés, un profil environnemental fait par une personne dûment habilitée en la matière devra être déposée à la municipalité, confirmant la compatibilité du projet envisagé avec l'état du terrain, conformément aux lignes directrices du ministère de l'Environnement décrites dans la Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés. SECTION III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPOTOIRS DÉSAFFECTÉS ARTICLE 118 : NORMES RELATIVES AUX DÉPOTOIRS DÉSAFFECTÉS Toute habitation, commerce, industrie, établissement communautaire et puits d'alimentation en eau potable est interdit sur le site d'un dépotoir désaffecté identifié au plan d'urbanisme de la municipalité et à 200 mètres autour. SECTION IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À RISQUE EN RAISON DE LA PRÉSENCE D'UN BARRAGE ARTICLE 119 : NORMES APPLICABLES AUX ZONES À RISQUE EN RAISON DE LA PRÉSENCE D'UN BARRAGE À l'intérieur d'une zone à risque identifiée en raison de la présence d'un barrage apparaissant à la carte des zones de contraintes majeures, sont appliquées les mêmes dispositions relatives aux zones d'inondation de récurrence 0-20 ans du présent règlement. SECTION V : DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION DES ODEURS DES ÉTABLISSEMENTS DE PRODUCTION ANIMALE ARTICLE 120 : CHAMP D'APPLICATION Les dispositions de la présente section ne s'intéressent qu'aux inconvénients relatifs aux odeurs dues aux pratiques agricoles et l'ensemble des paramètres proposés ne touche pas aux aspects reliés au contrôle de la pollution de l'eau et du sol. Ces dispositions n'ont pas pour effet de soustraire les producteurs et productrices agricoles à l'obligation de respecter les normes environnementales contenues dans les réglementations spécifiques du ministère de l'Environnement et de la Faune. Elles ne visent qu'à établir de façon optimale un procédé opportun pour déterminer des distances séparatrices propices à favoriser une cohabitation harmonieuse en milieu rural. 62 LES DÉFINITIONS SUIVANTES SONT SPÉCIFIQUES À LA PRÉSENTE SECTION. Maison d'habitation : Une maison d'habitation d'une superficie d'au moins 21 m2 qui n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause ou à un actionnaire ou dirigeant qui est propriétaire ou exploitant de ces installations. Immeuble protégé : a) un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture ; b) un parc municipal ; c) une plage publique ou une marina ; d) le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi sur la santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-4,2) ; e) un établissement de camping au sens du Règlement sur les établissements touristiques adopté par le décret 747-91 du 29 mai 1991 ; f) les bâtiments sur une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature ; g) le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf ; h) un temple religieux ; j) un théâtre d'été ; i) un établissement d'hébergement au sens du règlement sur les établissements touristiques, à l'exception d'un gîte touristique, d'une résidence de tourisme ou d'un meublé rudimentaire ; j) un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble ou un établissement de restauration de 20 sièges et plus détenteur d'un permis d'exploitation à l'année ainsi qu'une table champêtre ou toute autre formule similaire lorsqu'elle n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause. Site patrimonial protégé : Site patrimonial reconnu par une instance compétente et identifié au schéma d'aménagement. Périmètre d'urbanisation d'une municipalité : La limite prévue de l'extension future de l'habitat de type urbain dans une municipalité, déterminée par le schéma d'aménagement applicable dans cette municipalité à l'exception de toute partie de ce périmètre qui serait comprise dans une zone agricole extension qui serait comprise dans une zone établie suivant la Loi sur la protection du territoire agricole. Marina : Ensemble touristique comprenant le port de plaisance et les aménagements qui le bordent et identifié au schéma d'aménagement. Camping : Établissement qui offre au public, moyennant rémunération, des sites permettant d'accueillir des véhicules de camping à la ferme appartenant au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause. Gestion solide : Le mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des déjections animales dont la teneur en eau est inférieure à 85 % à la sortie du bâtiment. Gestion liquide : Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier solide. 63 Installation d'élevage : Un bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une partie d'enclos où sont gardés, à des fins autres que le pâturage, des animaux y compris, le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent. Remplacement d'un usage : Changement formel d'un usage par un autre différent ou généralisation d'un usage à l'ensemble d'un bâtiment. Exemple : un bâtiment où l'élevage de veaux est remplacé par de l'élevage de porcs. Unité d'élevage : Une installation d'élevage ou lorsqu'il y en a plus d'une, l'ensemble des installations d'élevage dont un point du périmètre de l'une est à moins de 150 mètres de la prochaine et, le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent. Vent dominant d'été : Vent soufflant plus de 25 % du temps dans une direction durant les mois de juin, juillet et août réunis tel qu'évalué à la station météorologique la plus représentative de l'emplacement d'un établissement de production animale. ARTICLE 121 : NORMES RELATIVES À LA GESTION DES ODEURS EN MILIEU AGRICOLE Toute nouvelle construction, tout agrandissement ou rénovation d'une construction, toute augmentation du nombre d'unités animales et toute modification du type de gestion des déjections animales doit respecter les conditions suivantes : La détermination des normes visant à déterminer les distances séparatrices applicables lors de travaux se calculent de la façon suivante : 1) Détermination des distances séparatrices relatives aux installations d'élevage Les distances séparatrices applicables à une nouvelle construction ou agrandissement d'une installation d'élevage sont obtenues en multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, et F présentés ci-après. Les tableaux correspondant à chaque paramètre sont en annexe et identifiés selon la lettre correspondante. Ces paramètres sont les suivants: Identification du nombre d'unités animales (Le paramètre A) Il correspond au nombre maximum d'unités animales gardées au cours d'un cycle annuel de production. Il sert à la détermination du paramètre B. On l'établit à l'aide du tableau de l'annexe A. Identification des distances de base (Le paramètre B) Il est celui des distances de base. Il est établi en recherchant dans le tableau figurant à l'annexe B la distance de base correspondant à la valeur calculée pour le paramètre A. Évaluation de la charge d'odeur (Le paramètre C) Il est celui du potentiel d'odeur. Le tableau de l'annexe C présente le potentiel d'odeur selon le groupe ou la catégorie d'animaux en cause. Valeur du type de fumier (Le paramètre D) Il correspond au type de fumier. Le tableau de l'annexe D fournit la valeur de ce paramètre au regard du mode de gestion des engrais de ferme. Type de projet (Le paramètre E) Il renvoie au type de projet. Lorsqu'une unité d'élevage aura bénéficié de la totalité du droit de développement que lui confère la Loi sur la protection du territoire agricole et des activités agricoles, ou pour accroître son cheptel de plus de 75 unités animales, elle pourra bénéficier d'assouplissements au regard des distances séparatrices applicables sous réserve du contenu de l'annexe E jusqu'à un maximum de 225 unités animales. Facteur d'atténuation (Le paramètre F) Il est le facteur d'atténuation. Ce paramètre figure à l'annexe F. Il permet d'intégrer l'effet d'atténuation des odeurs résultant de la technologie utilisée. 64 Facteur d'usage (Le paramètre G) Il est le facteur d'usage. Il est fonction du type d'unité de voisinage considéré (maison d'habitation, immeuble protégé ou périmètre d'urbanisation). L'annexe G précise la valeur de ce facteur. 2) Détermination des distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de ferme situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage La détermination des distances applicables à la construction ou l'agrandissement d'un lieu d'entreposage des engrais de ferme ou d'une aire d'alimentation extérieure s'appuie sur les paramètres établis au précédent point en les adaptant toutefois à ce qui suit : Lorsque les engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'installation d'élevage, des distances séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies en considérant qu'une unité animale nécessite une capacité d'entreposage de 20 m3. Par exemple, la valeur du paramètre A dans le cas d'un réservoir d'une capacité de 1 000 m3 correspond à 50 unités animales. Une fois établie cette équivalence, Il est possible de déterminer la distance de base correspondante à l'aide du tableau B. La formule multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G peut alors être appliquée. Un amas au champ n'est pas considéré comme une installation d'entreposage. Pour les fumiers solides, multiplier les distances par 0.8. Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des lisiers1 situés à plus de 150 Exemple : Nombre d'unité animale du projet (A) X usage considéré (G) X par les paramètres B, C, D, E et F. 3) Détermination des distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme La détermination des distances séparatrices applicables lors de l'épandage s'établit selon le tableau suivant : Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme1,2 Distance requise de toute maison d'habitation, d'un périmètre d'urbani- sation, ou d'un immeuble protégé (m) Type Mode d'épandage 15 juin au 15 août Autres temps Aéroaspersion Citerne lisier laissé en surface plus de 24 h 30 25 Citerne lisier incorporé en moins de 24 h 25 (2) Aspersion Par rampe 25 X Par pendillard X X Incorporation simultanée X X F U M I E R Frais, laissé en surface plus de 24 h 30 X Frais, incorporé en moins de 24 h X X Compost X X 1 Aucune distance séparatrice n'est requise pour les zones inhabitées d'un périmètre d'urbanisation 2 X= Épandage permis jusqu'aux limites du champ. Abaisser la distance prescrite lors d'épandage de fumier et lisier selon le règlement 181-2016 65 CHAPITRE 7 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES DE CONSERVATION ET D'ÉCOLOGIE SECTION 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES DE CONSERVATION ET D'ÉCOLOGIE Règles générales ARTICLE 122 : NORMES D'AMÉNAGEMENT Tout travail ou ouvrage effectué à l'intérieur d'une zone de conservation et d'écologie doit respecter les conditions suivantes : - Tout bâtiment est interdit, sauf dans le cas d'un centre d'observation de la nature, d'un belvédère ou un refuge temporaire ; - Le remblayage au sol est interdit ; - La coupe forestière est interdite sauf pour la récupération des arbres morts ou endommagés par le feu, les insectes ou les maladies ; - Le prélèvement de la ressource faunique ou floral est interdit. 66 CHAPITRE 8 DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION DE RÉSIDENCES EN ZONE AGRICOLE DÉCRÉTÉES PAR LA LPTAAQ ARTICLE 122.1 : IMPLANTATION D'UNE UTILISATION RÉSIDENTIELLE EN ZONE AGRICOLE DÉCRÉTÉE PAR LA LPTAAQ En vertu de la décision 351527 rendue par la CPTAQ, aucun permis de construction à une fin d'utilisation résidentielle ne peut être émis en zone agricole sauf : - À l'intérieur des zones 130-HA (îlot 81), 13-M (îlot 83), 32-M (îlot 84), 152-V (îlot 85), 131- HA (îlot 86), 200-M (îlot 87), 142-R (îlot 88), 153-V (îlot 80.A), 132-Ha (îlot P117-1), 133-Ha (îlot P117-2), 134-Ha (îlot P117-3) correspondant à l'identification des îlots déstructurés. Le lotissement et l'aliénation sont autorisés. - Pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la Commission permettant la construction ou la reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31.1, 40 et 105 de la Loi; - Pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la Commission permettant la reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31, 101 et 103 de la Loi; - Pour donner suite à une autorisation de la Commission ou du TAQ à la suite d'une demande produite à la Commission avant le 7 août 2008; - Pour donner suite aux quatre seuls types de demande d'implantation d'une résidence toujours recevables à la Commission, à savoir : ➢ Pour déplacer, sur la même unité foncière, une résidence autorisée par la Commission ou bénéficiant des droits acquis des articles 101, 103 et 105 ou du droit de l'article 31 de la Loi mais à l'extérieur de la superficie bénéficiant de ces droits; ➢ Pour permettre la conversion à des fins résidentielles d'une parcelle de terrain bénéficiant de droits acquis en vertu des articles 101 et 103 de la Loi à une fin autre que résidentielle; Malgré ce qui précède, le présent article ne permet pas de soustraire de l'obligation de respecter les différentes normes d'aménagement et d'implantation que la réglementation actuelle d'urbanisme exige. ARTICLE 122.2 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX ODEURS APPLICABLES DANS LES ZONES CORRESPONDANT AUX ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS. La délimitation de la zone n'est pas assimilable aux normes de distances séparatrices pour les odeurs applicables à un périmètre urbain par rapport à une exploitation agricole. Pour toute nouvelle résidence, aucune nouvelle contrainte pour la pratique de l'agriculture. Les distances séparatrices relatives aux odeurs applicables pour les établissements de production animales ne s'appliquent qu'à l'égard d'une résidence existante. ARTICLE 122.3 MESURES D'IMPLANTATIONS RÉSIDENTIELLES CONVENUES POUR UN ÎLOT DESTRUCTURÉ AVEC MORCELLEMENT Lorsqu'il y a morcellement d'une terre agricole pour la création d'un emplacement résidentiel, un accès en front du chemin public, d'une largeur d'au moins 10 mètres ne pourra être détaché de la propriété si celle-ci a une profondeur de plus de 60 mètres et comporte une superficie de plus de 4 hectares. Cependant, cette obligation de conserver une bande de 10 mètres n'est pas nécessaire s'il y a un autre accès à la terre déjà possédée en propriété. Ajout d'un article selon le règlement 181-2016 Agrandissement des zone 132-HA (îlot P117- 1), 133-HA (îlot P117-2), 134-Ha (îlot P117-3) selon le règlement 181- 2016 67 CHAPITRE 9 LES CONSTRUCTIONS ET USAGES DÉROGATOIRES ARTICLE 123 : CONSTRUCTIONS ET USAGES DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DES DROITS ACQUIS Les constructions et usages dérogatoires existants à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, sont autorisés en vertu de droits acquis sous réserve des dispositions énoncées dans le présent chapitre. 1o Construction dérogatoire : il s'agit d'une construction, d'un bâtiment ou d'un bâtiment d'élevage à des fins agricoles dérogatoire aux dispositions du règlement de zonage quant à son implantation ou dérogatoire aux dispositions du règlement de construction.; 2o Usage dérogatoire d'une construction : usage exercé à l'intérieur d'une construction et dérogatoire aux dispositions du règlement de zonage. 3o Usage dérogatoire d'un terrain : usage exercé sur un terrain à l'exclusion de tout bâtiment et dérogatoire aux dispositions du règlement de zonage. 4o Cas d'exception : les rues, voies d'accès, lignes de transport d'énergie, canaux de flottage, les viaducs, tunnels, ponts et leurs emprises ne peuvent être considérés dérogatoires. ARTICLE 124 : ABANDON D'UN USAGE DÉROGATOIRE Lorsqu'un usage dérogatoire d'un terrain ou d'une construction protégé par un droit acquis a été abandonné, a cessé d'être exercé ou a été interrompu durant une période d'au moins 1 an, tout usage subséquent du même bâtiment ou terrain doit être entièrement conforme au présent règlement et il n'est alors plus possible de revenir à l'usage dérogatoire antérieurement exercé. Dans le cas d'une carrière, d'une sablière ou d'une gravière, l'abandon ou la cessation de l'utilisation de cette activité sera considérée en fonction du retour à une couverture végétale dudit usage. ARTICLE 125 : REMPLACEMENT D'UN USAGE OU D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE Le remplacement d'un usage ou d'une construction dérogatoire, protégé en vertu d'un droit acquis, par un autre usage ou construction dérogatoire est interdit. Toutefois, la construction d'une fondation sous un bâtiment dérogatoire protégé par droit acquis est considérée comme de l'entretien et non comme un remplacement d'une construction dérogatoire. ARTICLE 126 : EXTENSION DE L'USAGE DÉROGATOIRE D'UN BÂTIMENT Dans un bâtiment, la superficie de plancher occupée par un usage dérogatoire protégé par droit acquis, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, peut être accrue d'au plus 50 %, et ce, une seule fois. ARTICLE 127 : AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT DONT L'USAGE EST DÉROGATOIRE Lorsque l'extension d'un usage dérogatoire protégé par un droit acquis nécessite l'agrandissement du bâtiment où il est exercé, un tel agrandissement est autorisé aux conditions suivantes: 1o Le bâtiment peut être agrandi d'une superficie d'au plus 50 % de la superficie au sol dudit bâtiment, et ce, une seule fois, le tout en conformité avec les dispositions relatives à l'extension proprement dite de l'usage dérogatoire, énoncées à l'article précédent. Un nouveau bâtiment destiné à des fins agricoles, distinct des bâtiments existants peut être érigé si la superficie de plancher ainsi créée pour l'exercice de l'usage dérogatoire ne dépasse pas 50 % de la superficie totale de plancher occupée par l'usage dérogatoire à la date où il l'est devenu et en autant qu'il respecte les distances séparatrices applicables à la construction d'un bâtiment d'élevage prévu à cet effet. 2o L'agrandissement doit être entièrement effectué sur le terrain qui était la propriété, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, du ou des propriétaires actuels du bâtiment. La construction d'un bâtiment distinct, lorsqu'il est autorisé en vertu du présent article, doit être entièrement effectué sur le terrain qui faisait partie de l'unité d'exploitation agricole, tel qu'apparaissant au rôle d'évaluation à la date où l'usage est devenu dérogatoire. 68 3o L'agrandissement d'un bâtiment ne peut en aucun cas se faire en reliant des constructions distinctes sur un même terrain. 4o Le bâtiment résultant de l'agrandissement et le nouveau bâtiment à des fins agricoles prévus au présent article doit ou doivent être en tous points conformes aux prescriptions du présent règlement. ARTICLE 128 : AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT DÉROGATOIRE Un bâtiment dérogatoire protégé par droit acquis peut être agrandi d'une superficie d'au plus 50 % de la superficie au sol dudit bâtiment, et ce, une seule fois. Un tel agrandissement doit être en tout point conforme aux dispositions du présent règlement. ARTICLE 129 : RETOUR À UN USAGE DÉROGATOIRE Lorsqu'un usage dérogatoire protégé par un droit acquis a été modifié pour le rendre conforme aux dispositions du présent règlement, il est interdit de reprendre ledit usage dérogatoire. ARTICLE 130 : ENSEIGNE DÉROGATOIRE ET ENSEIGNE LIÉE À UN USAGE DÉROGATOIRE Les enseignes dérogatoires ou liées à un usage dérogatoire existantes lors de l'entrée en vigueur du présent règlement seront tolérées. Cependant, toute modification, rénovation, réparation ou déplacement est prohibé. Une enseigne dérogatoire peut en tout temps être enlevée ou enlevée et remplacée par une enseigne conforme au présent règlement ainsi qu'aux autres règlements de la municipalité. ARTICLE 131 : RECONSTRUCTION ET RÉFECTION D'UN BÂTIMENT DÉROGATOIRE À LA SUITE D'UN SINISTRE La reconstruction ou la réfection de tout bâtiment détruit ou devenu dangereux ou ayant perdu au moins la moitié de sa valeur portée au rôle d'évaluation par suite d'un incendie ou de quelque autre cause devra être effectuée en conformité avec les règlements en vigueur au moment de cette reconstruction ou réfection. Malgré ce qui précède, tout bâtiment principal détruit, endommagé ou devenu dangereux à la suite d'un incendie, d'une explosion ou autre à plus de 50 % de sa valeur au rôle d'évaluation peut être reconstruit ou réparé aux conditions suivantes: 1. La reconstruction ou la réparation du bâtiment principal peut être faite sur les mêmes fondations ou parties de fondations; 2. Le bâtiment principal à être reconstruit ou réparé peut conserver les mêmes dimensions (largeur, hauteur) que celles existantes avant l'événement mais en aucune façon, on ne doit aggraver le caractère dérogatoire du bâtiment principal en diminuant les marges avant, arrière et latérales prévalant avant l'événement; 3. La qualité architecturale du bâtiment principal à être reconstruit, réparé ou agrandi doit être équivalente aux bâtiments adjacents lorsque ceux-ci sont de très bonne qualité architecturale et dans le cas contraire, le bâtiment doit être d'une qualité architecturale supérieure aux bâtiments adjacents; 4. Lorsqu'il y a reconstruction des fondations, elles doivent être faites de manière à respecter la marge avant lorsque la situation des bâtiments le permet, sans avoir à déplacer d'autres bâtiments et en respectant les distances entre les bâtiments. 5. Dans le cas d'un bâtiment agricole d'élevage, la reconstruction sera possible à condition de respecter les normes de distances séparatrices. Pour les cas où le respect des normes de distances séparatrices n'est pas possible, la reconstruction sera permise à condition de tendre le plus possible vers le respect de ces normes. ARTICLE 132 : EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE D'UN TERRAIN L'extension ou la généralisation d'un usage dérogatoire, protégé par un droit acquis, sur un terrain contigu à celui où est exercé l'usage dérogatoire est interdit, sauf dans le cas des carrières, gra- vières, sablières et tourbières. 69 CHAPITRE 10 DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 133 : RÈGLEMENTS ABROGÉS Les dispositions réglementaires régissant le zonage dans la municipalité sont par le présent règlement abrogées à toutes fins que de droit et remplacées par le présent règlement. Ces abrogations n'affectent pas les procédures intentées sous l'autorité des règlements abrogés par la présente jusqu'à jugement final et exécution. Ces abrogations n'affectent pas les permis émis sous l'autorité des règlements abrogés avant l'entrée en vigueur du présent règlement. ARTICLE 134 : ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Adopté à St-Vallier, ce 6 mai deux mille treize Gilbert Vallières, maire Claire St-Laurent, directrice générale 70 ANNEXE A NOMBRE D'UNITÉS ANIMALES (PARAMÈTRE A)1 Groupe ou catégorie d'animaux Nombre d'animaux équivalent à une unité animale Vache ou taure, taureau, cheval 1 Veau ou génisse de 225 à 500 kilogrammes 2 Veau de moins de 225 kilogrammes 5 Porc d'élevage d'un poids de 20 à 100 kilogrammes chacun 5 Truies et porcelets non sevrés dans l'année 4 Porcelets d'un poids inférieur à 20 kilogrammes 25 Poules pondeuses ou coqs 125 Poulets à griller ou à rôtir 250 Poulettes en croissance 250 Dindes de plus de 13 kilogrammes 50 Dindes de 8,5 à 10 kilogrammes 75 Dindes de 5 à 5,5 kilogrammes 100 Visons femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits) 100 Renards femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits) 40 Brebis et agneaux de l'année 4 Chèvres et les chevreaux de l'année 6 Lapins femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits) 40 Cailles 1 500 Faisans 300 1 Ce tableau n'est présenté qu'à titre indicatif, un tableau complet devra être réalisé en réduisant les écarts entre les catégories, la base de calcul demeurant 500 kg par unité animale. Lorsqu'un poids est indiqué à la présente annexe, il s'agit du poids de l'animal à la fin de la période d'élevage. Pour toutes autres espèces d'animaux, un poids vif de 500 kg équivaut à une unité animale. 71 ANNEXE B DISTANCES DE BASE (PARAMÈTRE B) 1 U.A. M U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. 501 608 551 626 601 643 651 660 701 675 751 690 801 704 851 718 901 731 951 743 502 608 552 626 602 644 652 660 702 676 752 690 802 704 852 718 902 731 952 743 503 608 553 627 603 644 653 660 703 676 753 691 803 705 853 718 903 731 953 744 504 609 554 627 604 644 654 661 704 676 754 691 804 705 854 718 904 731 954 744 505 609 555 628 605 645 655 661 705 676 755 691 805 705 855 719 905 732 955 744 506 610 556 628 606 645 656 661 706 677 756 691 806 706 856 719 906 732 956 744 507 610 557 628 607 645 657 662 707 677 757 692 807 706 857 719 907 732 957 745 508 610 558 629 608 646 658 662 708 677 758 692 808 706 858 719 908 732 958 745 1 Source : Adapté de l'Association des ingénieurs allemands VDI 3471. U.A m. U.A m. U.A m. U.A m. U.A m. U.A m. U.A m. U.A m. U.A m. U.A m. 1 86 51 29 101 36 151 41 201 45 251 48 301 51 351 54 401 56 451 58 2 10 52 29 102 36 152 41 202 45 252 49 302 51 352 54 402 56 452 58 3 12 53 30 103 37 153 41 203 45 253 49 303 51 353 54 403 56 453 58 4 13 54 30 104 37 154 42 204 45 254 49 304 52 354 54 404 56 454 58 5 14 55 30 105 37 155 42 205 45 255 49 305 52 355 54 405 56 455 59 6 15 56 30 106 37 156 42 206 46 256 49 306 52 356 54 406 56 456 59 7 15 57 30 107 37 157 42 207 46 257 49 307 52 357 54 407 56 457 59 8 16 58 30 108 37 158 42 208 46 258 49 308 52 358 54 408 57 458 59 9 17 59 31 109 37 159 42 209 46 259 49 309 52 359 54 409 57 459 59 10 17 60 31 110 37 160 42 210 46 260 49 310 52 360 54 410 57 460 59 11 18 61 31 111 37 161 42 211 46 261 49 311 52 361 54 411 57 461 59 12 18 62 31 112 38 162 42 212 46 262 49 312 52 362 54 412 57 462 59 13 19 63 31 113 38 163 42 213 46 263 49 313 52 363 54 413 57 463 59 14 19 64 31 114 38 164 42 214 46 264 49 314 52 364 55 414 57 464 59 15 20 65 32 115 38 165 42 215 46 265 49 315 52 365 55 415 57 465 59 16 20 66 32 116 38 166 43 216 46 266 49 316 52 366 55 416 57 466 59 17 21 67 32 117 38 167 43 217 46 267 49 317 52 367 55 417 57 467 59 18 21 68 32 118 38 168 43 218 46 268 49 318 52 368 55 418 57 468 59 19 21 69 32 119 38 169 43 219 46 269 50 319 52 369 55 419 57 469 59 20 22 70 32 120 38 170 43 220 46 270 50 320 52 370 55 420 57 470 59 21 22 71 32 121 38 171 43 221 47 271 50 321 52 371 55 421 57 471 59 22 22 72 33 122 39 172 43 222 47 272 50 322 52 372 55 422 57 472 59 23 23 73 33 123 39 173 43 223 47 273 50 323 53 373 55 423 57 473 59 24 23 74 33 124 39 174 43 224 47 274 50 324 53 374 55 424 57 474 59 25 23 75 33 125 39 175 43 225 47 275 50 325 53 375 55 425 57 475 59 26 24 76 33 126 39 176 43 226 47 276 50 326 53 376 55 426 57 476 59 27 24 77 33 127 39 177 43 227 47 277 50 327 53 377 55 427 57 477 59 28 24 78 33 128 39 178 43 228 47 278 50 328 53 378 55 428 57 478 59 29 24 79 34 129 39 179 44 229 47 279 50 329 53 379 55 429 57 479 59 30 25 80 34 130 39 180 44 230 47 280 50 330 53 380 55 430 57 480 60 31 25 81 34 131 39 181 44 231 47 281 50 331 53 381 55 431 58 481 60 32 25 82 34 132 40 182 44 232 47 282 50 332 53 382 55 432 58 482 60 33 25 83 34 133 40 183 44 233 47 283 50 333 53 383 55 433 58 483 60 34 26 84 34 134 40 184 44 234 47 284 50 334 53 384 55 434 58 484 60 35 26 85 34 135 40 185 44 235 47 285 50 335 53 385 56 435 58 485 60 36 26 86 35 136 40 186 44 236 48 286 51 336 53 386 56 436 58 486 60 37 26 87 35 137 40 187 44 237 48 287 51 337 53 387 56 437 58 487 60 38 27 88 35 138 40 188 44 238 48 288 51 338 53 388 56 438 58 488 60 39 27 89 35 139 40 189 44 239 48 289 51 339 53 389 56 439 58 489 60 40 27 90 35 140 40 190 44 240 48 290 51 340 53 390 56 440 58 490 60 41 27 91 35 141 40 191 44 241 48 291 51 341 53 391 56 441 58 491 60 42 27 92 35 142 40 192 45 242 48 292 51 342 53 392 56 442 58 492 60 43 28 93 35 143 41 193 45 243 48 293 51 343 54 393 56 443 58 493 60 44 28 94 35 144 41 194 45 244 48 294 51 344 54 394 56 444 58 494 60 45 28 95 36 145 41 195 45 245 48 295 51 345 54 395 56 445 58 495 60 46 28 96 36 146 41 196 45 246 48 296 51 346 54 396 56 446 58 496 60 47 28 97 36 147 41 197 45 247 48 297 51 347 54 397 56 447 58 497 60 48 29 98 36 148 41 198 45 248 48 298 51 348 54 398 56 448 58 498 60 49 29 99 36 149 41 199 45 249 48 299 51 349 54 399 56 449 58 499 60 50 29 100 36 150 41 200 45 250 48 300 51 350 54 400 56 450 58 500 60 72 509 611 559 629 609 646 659 662 709 678 759 692 809 706 859 720 909 733 959 745 510 611 560 629 610 646 660 663 710 678 760 693 810 707 860 720 910 733 960 745 511 612 561 630 611 647 661 663 711 678 761 693 811 707 861 720 911 733 961 746 512 612 562 630 612 647 662 663 712 679 762 693 812 707 862 721 912 733 962 746 513 612 563 630 613 647 663 664 713 679 763 693 813 707 863 721 913 734 963 746 514 613 564 631 614 648 664 664 714 679 764 694 814 708 864 721 914 734 964 746 515 613 565 631 615 648 665 664 715 679 765 694 815 708 865 721 915 734 965 747 516 613 566 631 616 648 666 665 716 680 766 694 816 708 866 722 916 734 966 747 517 614 567 632 617 649 667 665 717 680 767 695 817 709 867 722 917 735 967 747 518 614 568 632 618 649 668 665 718 680 768 695 818 709 868 722 918 735 968 747 519 614 569 632 619 649 669 665 719 681 769 695 819 709 869 722 919 735 969 747 520 615 570 633 620 650 670 666 720 681 770 695 820 709 870 723 920 735 970 748 521 615 571 633 621 650 671 666 721 681 771 696 821 710 871 723 921 736 971 748 522 616 572 634 622 650 672 666 722 682 772 696 822 710 872 723 922 736 972 748 523 616 573 634 623 651 673 667 723 682 773 696 823 710 873 723 923 736 973 748 524 616 574 634 624 651 674 667 724 682 774 697 824 710 874 724 924 736 974 749 525 617 575 635 625 651 675 667 725 682 775 697 825 711 875 724 925 737 975 749 526 617 576 635 626 652 676 668 726 683 776 697 826 711 876 724 926 737 976 749 527 617 577 635 627 652 677 668 727 683 777 697 827 711 877 724 927 737 977 749 528 618 578 636 628 652 678 668 728 683 778 698 828 711 878 725 928 737 978 750 529 618 579 636 629 653 679 669 729 684 779 698 829 712 879 725 929 738 979 750 530 619 580 636 630 653 680 669 730 684 780 698 830 712 880 725 930 738 980 750 531 619 581 637 631 653 681 669 731 684 781 699 831 712 881 725 931 738 981 750 532 619 582 637 632 654 682 669 732 685 782 699 832 713 882 726 932 738 982 751 533 620 583 637 633 654 683 670 733 685 783 699 833 713 883 726 933 739 983 751 534 620 584 638 634 654 684 670 734 685 784 699 834 713 884 726 934 739 984 751 535 620 585 638 635 655 685 670 735 685 785 700 835 713 885 727 935 739 985 751 536 621 586 638 636 655 686 671 736 686 786 700 836 714 886 727 936 739 986 752 537 621 587 639 637 655 687 671 737 686 787 700 837 714 887 727 937 740 987 752 538 621 588 639 638 656 688 671 738 686 788 701 838 714 888 727 938 740 988 752 539 622 589 639 639 656 689 672 739 687 789 701 839 714 889 728 939 740 989 752 540 622 590 640 640 656 690 672 740 687 790 701 840 715 890 728 940 740 990 753 541 623 591 640 641 657 691 672 741 687 791 701 841 715 891 728 941 741 991 753 542 623 592 640 642 657 692 673 742 687 792 702 842 715 892 728 942 741 992 753 543 623 593 641 643 657 693 673 743 688 793 702 843 716 893 729 943 741 993 753 544 624 594 641 644 658 694 673 744 688 794 702 844 716 894 729 944 741 994 753 545 624 595 641 645 658 695 673 745 688 795 702 845 716 895 729 945 742 995 754 546 624 596 642 646 658 696 674 746 689 796 703 846 716 896 729 946 742 996 754 547 625 597 642 647 658 697 674 747 689 797 703 847 717 897 730 947 742 997 754 548 625 598 642 648 659 698 674 748 689 798 703 848 717 898 730 948 742 998 754 549 625 599 643 649 659 699 675 749 689 799 704 849 717 899 730 949 743 999 755 550 626 600 643 650 659 700 675 750 690 800 704 850 717 900 730 950 743 100 755 U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. 100 755 105 767 110 778 115 789 120 800 125 810 130 820 135 830 140 839 145 848 100 755 105 767 110 778 115 789 120 800 125 810 130 820 135 830 140 839 145 849 100 756 105 767 110 778 115 789 120 800 125 810 130 820 135 830 140 840 145 849 100 756 105 767 110 779 115 790 120 800 125 810 130 820 135 830 140 840 145 849 100 756 105 768 110 779 115 790 120 800 125 811 130 821 135 830 140 840 145 849 100 756 105 768 110 779 115 790 120 801 125 811 130 821 135 831 140 840 145 849 100 757 105 768 110 779 115 790 120 801 125 811 130 821 135 831 140 840 145 850 100 757 105 768 110 780 115 790 120 801 125 811 130 821 135 831 140 840 145 850 100 757 105 769 110 780 115 791 120 801 125 811 130 821 135 831 140 841 145 850 101 757 106 769 111 780 116 791 121 801 126 812 131 822 136 831 141 841 146 850 101 1 757 106 1 769 111 1 780 116 1 791 121 1 802 126 1 812 131 1 822 136 1 832 141 1 841 146 1 850 101 758 106 769 111 780 116 791 121 802 126 812 131 822 136 832 141 841 146 850 101 758 106 770 111 781 116 792 121 802 126 812 131 822 136 832 141 841 146 851 101 758 106 770 111 781 116 792 121 802 126 812 131 822 136 832 141 842 146 851 101 758 106 770 111 781 116 792 121 802 126 813 131 823 136 832 141 842 146 851 101 759 106 770 111 781 116 792 121 803 126 813 131 823 136 833 141 842 146 851 101 759 106 770 111 782 116 792 121 803 126 813 131 823 136 833 141 842 146 851 101 759 106 771 111 782 116 793 121 803 126 813 131 823 136 833 141 842 146 852 101 759 106 771 111 782 116 793 121 803 126 813 131 823 136 833 141 843 146 852 102 760 107 771 112 782 117 793 122 804 127 814 132 824 137 833 142 843 147 852 102 760 107 771 112 782 117 793 122 804 127 814 132 824 137 833 142 843 147 852 102 760 107 772 112 783 117 793 122 804 127 814 132 824 137 834 142 843 147 852 102 760 107 772 112 783 117 794 122 804 127 814 132 824 137 834 142 843 147 852 102 761 107 772 112 783 117 794 122 804 127 814 132 824 137 834 142 843 147 853 73 102 761 107 772 112 783 117 794 122 805 127 815 132 825 137 834 142 844 147 853 102 761 107 772 112 784 117 794 122 805 127 815 132 825 137 834 142 844 147 853 102 761 107 773 112 784 117 795 122 805 127 815 132 825 137 835 142 844 147 853 102 761 107 773 112 784 117 795 122 805 127 815 132 825 137 835 142 844 147 853 102 762 107 773 112 784 117 795 122 805 127 815 132 825 137 835 142 844 147 854 103 762 108 773 113 784 118 795 123 806 128 816 133 826 138 835 143 845 148 854 103 762 108 774 113 785 118 795 123 806 128 816 133 826 138 835 143 845 148 854 103 762 108 774 113 785 118 796 123 806 128 816 133 826 138 836 143 845 148 854 103 763 108 774 113 785 118 796 123 806 128 816 133 826 138 836 143 845 148 854 103 763 108 774 113 785 118 796 123 806 128 816 133 826 138 836 143 845 148 854 103 763 108 774 113 785 118 796 123 807 128 817 133 827 138 836 143 845 148 855 103 763 108 775 113 786 118 796 123 807 128 817 133 827 138 836 143 846 148 855 103 764 108 775 113 786 118 797 123 807 128 817 133 827 138 837 143 846 148 855 103 764 108 775 113 786 118 797 123 807 128 817 133 827 138 837 143 846 148 855 103 764 108 775 113 786 118 797 123 807 128 817 133 827 138 837 143 846 148 855 104 764 109 776 114 787 119 797 124 808 129 818 134 828 139 837 144 846 149 856 104 764 109 776 114 787 119 797 124 808 129 818 134 828 139 837 144 847 149 856 104 765 109 776 114 787 119 798 124 808 129 818 134 828 139 837 144 847 149 856 104 765 109 776 114 787 119 798 124 808 129 818 134 828 139 838 144 847 149 856 104 765 109 776 114 787 119 798 124 808 129 818 134 828 139 838 144 847 149 856 104 765 109 777 114 788 119 798 124 809 129 819 134 828 139 838 144 847 149 856 104 766 109 777 114 788 119 799 124 809 129 819 134 829 139 838 144 848 149 857 104 766 109 777 114 788 119 799 124 809 129 819 134 829 139 838 144 848 149 857 104 766 109 777 114 788 119 799 124 809 129 819 134 829 139 839 144 848 149 857 104 766 109 778 114 789 119 799 124 809 129 819 134 829 139 839 144 848 149 857 105 767 110 778 115 789 120 799 125 810 130 820 135 829 140 839 145 848 150 857 U.A m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. 150 857 155 866 160 875 165 884 170 892 175 900 180 908 185 916 190 923 195 931 150 858 155 867 160 875 165 884 170 892 175 900 180 908 185 916 190 924 195 931 150 858 155 867 160 875 165 884 170 892 175 900 180 908 185 916 190 924 195 931 150 858 155 867 160 876 165 884 170 892 175 900 180 908 185 916 190 924 195 931 150 858 155 867 160 876 165 884 170 892 175 901 180 909 185 916 190 924 195 932 150 858 155 867 160 876 165 884 170 893 175 901 180 909 185 917 190 924 195 932 150 859 155 867 160 876 165 885 170 893 175 901 180 909 185 917 190 924 195 932 150 859 155 868 160 876 165 885 170 893 175 901 180 909 185 917 190 925 195 932 150 859 155 868 160 876 165 885 170 893 175 901 180 909 185 917 190 925 195 932 151 859 156 868 161 877 166 885 171 893 176 901 181 909 186 917 191 925 196 932 151 859 156 868 161 877 166 885 171 893 176 902 181 910 186 917 191 925 196 933 151 859 156 868 161 877 166 885 171 894 176 902 181 910 186 917 191 925 196 933 151 860 156 868 161 877 166 886 171 894 176 902 181 910 186 918 191 925 196 933 151 860 156 869 161 877 166 886 171 894 176 902 181 910 186 918 191 925 196 933 151 860 156 869 161 877 166 886 171 894 176 902 181 910 186 918 191 926 196 933 151 860 156 869 161 878 166 886 171 894 176 902 181 910 186 918 191 926 196 933 151 860 156 869 161 878 166 886 171 894 176 903 181 910 186 918 191 926 196 933 151 861 156 869 161 878 166 886 171 895 176 903 181 911 186 918 191 926 196 934 151 861 156 870 161 878 166 887 171 895 176 903 181 911 186 919 191 926 196 934 152 861 157 870 162 878 167 887 172 895 177 903 182 911 187 919 192 926 197 934 152 861 157 870 162 878 167 887 172 895 177 903 182 911 187 919 192 927 197 934 152 861 157 870 162 879 167 887 172 895 177 903 182 911 187 919 192 927 197 934 152 861 157 870 162 879 167 887 172 895 177 904 182 911 187 919 192 927 197 934 152 862 157 870 162 879 167 887 172 896 177 904 182 912 187 919 192 927 197 934 152 862 157 871 162 879 167 888 172 896 177 904 182 912 187 919 192 927 197 935 152 862 157 871 162 879 167 888 172 896 177 904 182 912 187 920 192 927 197 935 152 862 157 871 162 879 167 888 172 896 177 904 182 912 187 920 192 927 197 935 152 862 157 871 162 880 167 888 172 896 177 904 182 912 187 920 192 928 197 935 152 862 157 871 162 880 167 888 172 896 177 904 182 912 187 920 192 928 197 935 153 863 158 871 163 880 168 888 173 897 178 905 183 913 188 920 193 928 198 935 153 863 158 872 163 880 168 889 173 897 178 905 183 913 188 920 193 928 198 936 153 863 158 872 163 880 168 889 173 897 178 905 183 913 188 921 193 928 198 936 153 863 158 872 163 880 168 889 173 897 178 905 183 913 188 921 193 928 198 936 153 863 158 872 163 881 168 889 173 897 178 905 183 913 188 921 193 928 198 936 153 864 158 872 163 881 168 889 173 897 178 905 183 913 188 921 193 929 198 936 153 864 158 872 163 881 168 889 173 898 178 906 183 913 188 921 193 929 198 936 153 864 158 873 163 881 168 890 173 898 178 906 183 914 188 921 193 929 198 936 153 864 158 873 163 881 168 890 173 898 178 906 183 914 188 921 193 929 198 937 153 864 158 873 163 881 168 890 173 898 178 906 183 914 188 922 193 929 198 937 154 864 159 873 164 882 169 890 174 898 179 906 184 914 189 922 194 929 199 937 154 865 159 873 164 882 169 890 174 898 179 906 184 914 189 922 194 930 199 937 74 154 865 159 873 164 882 169 890 174 899 179 907 184 914 189 922 194 930 199 937 154 865 159 874 164 882 169 891 174 899 179 907 184 915 189 922 194 930 199 937 154 865 159 874 164 882 169 891 174 899 179 907 184 915 189 922 194 930 199 937 154 865 159 874 164 883 169 891 174 899 179 907 184 915 189 923 194 930 199 938 154 865 159 874 164 883 169 891 174 899 179 907 184 915 189 923 194 930 199 938 154 866 159 874 164 883 169 891 174 899 179 907 184 915 189 923 194 930 199 938 154 866 159 875 164 883 169 891 174 899 179 907 184 915 189 923 194 931 199 938 154 866 159 875 164 883 169 891 174 900 179 908 184 915 189 923 194 931 199 938 155 866 160 875 165 883 170 892 175 900 180 908 185 916 190 923 195 931 200 938 U.A m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. 200 938 2051 946 210 953 215 960 220 967 225 974 230 981 235 987 240 994 245 100 200 939 2052 946 210 953 215 960 220 967 225 974 230 981 235 987 240 994 245 100 200 939 2053 946 210 953 215 960 220 967 225 974 230 981 235 987 240 994 245 100 200 939 2054 946 210 953 215 960 220 967 225 974 230 981 235 988 240 994 245 100 200 939 2055 946 210 953 215 961 220 967 225 974 230 981 235 988 240 994 245 100 200 939 2056 946 210 954 215 961 220 968 225 974 230 981 235 988 240 994 245 100 200 939 2057 947 210 954 215 961 220 968 225 975 230 981 235 988 240 994 245 100 200 939 2058 947 210 954 215 961 220 968 225 975 230 981 235 988 240 995 245 100 200 940 2059 947 210 954 215 961 220 968 225 975 230 982 235 988 240 995 245 100 201 940 2060 947 211 954 216 961 221 968 226 975 231 982 236 988 241 995 246 100 201 940 2061 947 211 954 216 961 221 968 226 975 231 982 236 988 241 995 246 100 201 940 2062 947 211 954 216 962 221 968 226 975 231 982 236 989 241 995 246 100 201 940 2063 947 211 955 216 962 221 969 226 975 231 982 236 989 241 995 246 100 201 940 2064 948 211 955 216 962 221 969 226 976 231 982 236 989 241 995 246 100 201 941 2065 948 211 955 216 962 221 969 226 976 231 982 236 989 241 995 246 100 201 941 2066 948 211 955 216 962 221 969 226 976 231 983 236 989 241 996 246 100 201 941 2067 948 211 955 216 962 221 969 226 976 231 983 236 989 241 996 246 100 201 941 2068 948 211 955 216 962 221 969 226 976 231 983 236 989 241 996 246 100 201 941 2069 948 211 955 216 962 221 969 226 976 231 983 236 990 241 996 246 100 202 941 2070 948 212 956 217 963 222 970 227 976 232 983 237 990 242 996 247 100 202 941 2071 949 212 956 217 963 222 970 227 976 232 983 237 990 242 996 247 100 202 942 2072 949 212 956 217 963 222 970 227 977 232 983 237 990 242 996 247 100 202 942 2073 949 212 956 217 963 222 970 227 977 232 983 237 990 242 997 247 100 202 942 2074 949 212 956 217 963 222 970 227 977 232 984 237 990 242 997 247 100 202 942 2075 949 212 956 217 963 222 970 227 977 232 984 237 990 242 997 247 100 202 942 2076 949 212 956 217 963 222 970 227 977 232 984 237 990 242 997 247 100 202 942 2077 949 212 957 217 964 222 971 227 977 232 984 237 991 242 997 247 100 202 942 2078 950 212 957 217 964 222 971 227 977 232 984 237 991 242 997 247 100 202 943 2079 950 212 957 217 964 222 971 227 978 232 984 237 991 242 997 247 100 203 943 2080 950 213 957 218 964 223 971 228 978 233 984 238 991 243 997 248 100 203 943 2081 950 213 957 218 964 223 971 228 978 233 985 238 991 243 998 248 100 203 943 2082 950 213 957 218 964 223 971 228 978 233 985 238 991 243 998 248 100 203 943 2083 950 213 957 218 964 223 971 228 978 233 985 238 991 243 998 248 100 203 943 2084 951 213 958 218 965 223 971 228 978 233 985 238 991 243 998 248 100 203 943 2085 951 213 958 218 965 223 972 228 978 233 985 238 992 243 998 248 100 203 944 2086 951 213 958 218 965 223 972 228 978 233 985 238 992 243 998 248 100 203 944 2087 951 213 958 218 965 223 972 228 979 233 985 238 992 243 998 248 100 203 944 2088 951 213 958 218 965 223 972 228 979 233 985 238 992 243 998 248 100 203 944 2089 951 213 958 218 965 223 972 228 979 233 986 238 992 243 999 248 100 204 944 2090 951 214 958 219 965 224 972 229 979 234 986 239 992 244 999 249 100 204 944 2091 952 214 959 219 966 224 972 229 979 234 986 239 992 244 999 249 100 204 944 2092 952 214 959 219 966 224 973 229 979 234 986 239 993 244 999 249 100 204 945 2093 952 214 959 219 966 224 973 229 979 234 986 239 993 244 999 249 100 204 945 2094 952 214 959 219 966 224 973 229 980 234 986 239 993 244 999 249 100 204 945 2095 952 214 959 219 966 224 973 229 980 234 986 239 993 244 999 249 100 204 945 2096 952 214 959 219 966 224 973 229 980 234 986 239 993 244 999 249 100 204 945 2097 952 214 959 219 966 224 973 229 980 234 987 239 993 244 100 249 100 204 945 2098 952 214 960 219 967 224 973 229 980 234 987 239 993 244 100 249 100 204 945 2099 953 214 960 219 967 224 973 229 980 234 987 239 993 244 100 249 100 205 946 2100 953 215 960 220 967 225 974 230 980 235 987 240 994 245 100 250 100 75 ANNEXE C COEFFICIENT D'ODEUR PAR GROUPE OU CATÉGORIE D'ANIMAUX (PARAMÈTRE C) 2 Groupe ou catégorie d'animaux Paramètre C Bovins de boucherie - dans un bâtiment fermé - sur une aire d'alimentation extérieure Bovins laitiers Canards Chevaux Chèvres Dindons - dans un bâtiment fermé - sur une aire d'alimentation extérieure Lapins Moutons Porcs Poules - poules pondeuses en cage - poules pour la reproduction - poules à griller ou gros poulets - poulettes Renards Veaux lourds - veaux de lait - veaux de grain Visons 0,7 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,7 1,0 0,8 0,8 0,7 0,7 1,1 1,0 0,8 1,1 2 Pour les autres espèces animales, utiliser le paramètre C = 0,8. Ce facteur ne s'applique pas aux chiens, le problème avec ce type d'élevage étant davantage le bruit que les odeurs. 76 ANNEXE D TYPE DE FUMIER (PARAMÈTRE D) Mode de gestion des engrais de ferme Paramètre D Gestion solide Bovins laitiers et de boucherie, chevaux, moutons et chèvres 0,6 Autres groupes ou catégories d'animaux 0,8 Gestion liquide Bovins laitiers et de boucherie 0,8 Autres groupes et catégories d'animaux 1,0 ANNEXE E TYPE DE PROJET (PARAMÈTRE E) [ nouveau projet ou augmentation du nombre d'unités animales ] Augmentation3 jusqu'à... (u.a.) Paramètre E Augmentation jusqu'à ... (u.a.) Paramètre E 10 ou moins 0,50 181-185 0,76 11-20 0,51 186-190 0,77 21-30 0,52 191-195 0,78 31-40 0,53 196-200 0,79 41-50 0,54 201-205 0,80 51-60 0,55 206-210 0,81 61-70 0,56 211-215 0,82 71-80 0,57 216-220 0,83 81-90 0,58 221-225 0,84 91-100 0,59 226 et plus 1,00 101-105 0,60 ou nouveau projet 106-110 0,61 111-115 0,62 116-120 0,63 121-125 0,64 126-130 0,65 131-135 0,66 136-140 0,67 141-145 0,68 146-150 0,69 151-155 0,70 156-160 0,71 161-165 0,72 166-170 0,73 171-175 0,74 176-180 0,75 3 À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement ou construction de bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total de 226 unités animales et plus ainsi que pour tout projet nouveau, le paramètre E = 1. 77 ANNEXE F FACTEUR D'ATTÉNUATION (PARAMÈTRE F) F = F1 x F2 x F3 Technologie Paramètre F Toiture sur lieu d'entreposage F1 - absente 1,0 - rigide permanente 0,7 - temporaire (couche de tourbe, couche de plastique) 0,9 Ventilation F2 - naturelle et forcée avec multiples sorties d'air 1,0 - forcée avec sorties d'air regroupées et sorties de l'air au-dessus du toit 0,9 - forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air avec laveurs d'air ou filtres biologiques 0,8 Autres technologies F3 - les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour réduire les distances lorsque leur efficacité est éprouvée facteur à déterminer lors de l'accréditation ANNEXE G FACTEUR D'USAGE (PARAMÈTRE G) Usage considéré Facteur Immeuble protégé 1,0 Maison d'habitation 0,5 Périmètre d'urbanisation 1,5 78 Annexe H - Normes de localisation pour une installation d'élevage ou un ensemble d'installations d'élevage au regard d'une maison d'habitation, d'un immeuble protégé ou d'un périmètre d'urbanisation exposés aux vents dominants d'été (Les distances linéaires sont exprimées en mètres) Élevage de suidés (engraissement) Élevage de suidés (maternité) Élevage de gallinacés ou d'anatidés ou de dindes dans un bâtiment Nature du projet Limite maximal e d'unités animale s permise s4 Nombre total5 d'unités animale s Distance de tout immeuble protégé et périmètre d'urbanisat ion exposés6 Distanc e de toute maison d'habit ation exposé e Limite maxi male d'unit és anim ales permi ses4 Nomb re total5 d'unit és anim ales Dista nce de tout imme uble proté gé et périm ètre d'urb anisat ion expos és6 Dista nce de toute maiso n d'habi tation expos ée Limite maxima le d'unités animale s permise s4 Nombre total5 d'unités animale s Distanc e de tout immeub le protégé et périmèt re d'urbani sation exposé s6 Distanc e de toute maison d'habita tion exposé e Nouvell e installati on d'élevag e ou ensembl e d'install ations d'élevag e 1 à 200 201 - 400 401- 600  601 900 1 125 1 350 2,25/ua 600 750 900 1,5/ua 0,25 à 50 51 - 75 76 - 125 126 - 250 251 - 375  376 450 675 900 1 125 1 350 3,6/u a 300 450 600 750 900 2,4/u a 0,1 à 80 81 - 160 161 - 320 321 - 480  480 450 675 900 1 125 3/ua 300 450 600 750 2/ua Rempla cement du type d'élevag e 200 1 à 50 51 - 100 101 - 200 450 675 900 300 450 600 200 0,25 à 30 31 - 60 61 - 125 126 - 200 300 450 900 1 125 200 300 600 750 480 0,1 à 80 81 - 160 161 - 320 321 - 480 450 675 900 1 125 300 450 600 750 Accroiss ement 200 1 à 40 41 - 100 101 - 200 225 450 675 150 300 450 200 0,25 à 30 31 - 60 61 - 125 126 - 200 300 450 900 1 125 200 300 600 750 480 0,1 à 40 41 - 80 81 - 160 161 - 320 321 - 480 300 450 675 900 1 125 200 300 450 600 750 Dans l'application des normes de localisation prévues à la présente annexe, un projet qui excède la limite maximale d'unités animales visée à cette annexe doit être considérée comme un nouvel établissement de production animale. 5 Nombre total : la quantité d'animaux contenus dans l'installation d'élevage ou l'ensemble d'installations d'élevage d'une unité d'élevage, y compris les animaux qu'on prévoit ajouter. Lorsqu'on élève ou projette d'élever deux ou plusieurs types d'animaux dans une même unité d'élevage, on a recours aux normes de localisation qui régissent le type d'élevage qui comporte le plus grand nombre d'unités animales sous réserve que ces normes ne peuvent être inférieures à celles qui s'appliqueraient si le nombre d'unités animales était pris séparément pour chaque espèce. Pour déterminer les normes de localisation qui s'appliquent, on additionne le nombre total d'unités animales de l'unité d'élevage et on applique le total ainsi obtenu au type d'élevage majoritaire en nombre d'unités animales. 79 ANNEXE J CROQUIS 80 TYPES D'HABITATIONS A) Unifamiliale isolée (1 logement) B) Bifamiliale isolée (deux logements) C) Unifamiliale jumelée (2 logements) D) Multifamiliale E) Maison en rangée (3 logements et plus) 81 ANNEXE I : GRILLES DE SPÉCIFICATION Numéro de la zone / Dominance 1 HA 2 HA 3 HA 4 HA 5 HA 6 HA 7 HA 17 E 10 M Usages (groupes, classes et usages) Habitation Unifamiliale isolée * * * * * * * * Unifamiliale jumelée * * * * * * Unifamiliale en rangée Bifamiliale isolée * Bifamiliale jumelée Bifamiliale en rangée * Multifamiliale Communautaire Maison mobile unimodulaire Saisonnière (chalet) * * Commerces et services Vente en gros * Commerces et services reliés à l'agriculture À vocation récréo-touristique Vente au détail * Vente au détail ou location de véhicules moteurs apparentés Dépanneur Vente de produits artisanaux Poste d'essence Réparation automobile Poste de carburant en gros Para-industriels Services divers * Hébergement et/ou restauration * Reliés à la forêt Public Public et institutionnel * * * * * * * * Utilité publique * * * * * * * * Industrie Industrie légère Industrie lourde Sous contrôle de dispositions particulières sur les nuisances (1) Transformation première de produits agricoles avec nuisances (1) Transformation première de produits agricoles sans nuisances(1) Agricole Agriculture de type 1 Agriculture de type 2 Récréation et tourisme Récréation extensive * * Récréation intensive Complémentaire à l'agriculture (1) * Pourvoirie AUTRES USAGES Sablière, gravière et carrière Usages particuliers (1) * (1) Entreposage extérieur Normes d'implantation (mètres) Marge de recul avant 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 3 7.6 N/A 6 Marge de recul latérale 10(2) 10(2) 2 2 2 2 2 N/A 2 Marge de recul arrière 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 N/A 7.5 Hauteur minimale 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 N/A 4.5 Hauteur maximale 10 10 10 10 10 10 10 N/A 10 Règlement sur le P.I.I.A. * * * * * Règlement sur le P.A.E. (1) Usage soumis aux conditions d'implantation du Règlement sur les usages conditionnels. (2) La norme prescrite constitue la somme totale des marges latérales, toutefois une des marges doit posséder un minimum de deux mètres. - Création de la zone 17-E dans la zone 3-Ha selon le règlement 226-2021 82 Numéro de la zone / Dominance 21 P 22 P 23 P 11 M 12 M 13 M 14 M 15 M 16 M 31 M Usages (groupes, classes et usages) Habitation Unifamiliale isolée * * * * * * * Unifamiliale jumelée * * * * * * * Unifamiliale en rangée Bifamiliale isolée * * * * * * Bifamiliale jumelée * * * * Trifamiliale * * * Multifamiliale * * * * Communautaire * * Maison mobile unimodulaire Saisonnière (chalet) Commerces et services Vente en gros * Commerces et services reliés à l'agriculture * À vocation récréo-touristique * * Vente au détail * * * * * * Vente au détail ou location de véhicules moteurs apparentés Dépanneur * * Poste d'essence * Réparation automobile * Poste de carburant en gros Para-industriels * * Services divers * * * * * Hébergement et/ou restauration * * * * * Reliés à la forêt Public Public et institutionnel * * * * * * * * * Utilité publique * * * * * * * * * Industrie Industrie légère Industrie lourde Sous contrôle de dispositions particulières sur les nuisances (1) Transformation première de produits agricoles avec nuisances (1) Transformation première de produits agricoles sans nuisances (1) * * Agricole Agriculture de type 1 Agriculture de type 2 Agriculture de type 3 * Récréation et tourisme Récréation extensive Récréation intensive Complémentaire à l'agriculture (1) * Pourvoirie AUTRES USAGES Sablière, gravière et carrière Usages particuliers (1) Entreposage extérieur * Normes d'implantation (mètres) Marge de recul avant 2 2 2 2 6 6 6 2 6 4 Marge de recul latérale 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Marge de recul latérales cumulatives* Marge de recul arrière - 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 Hauteur minimale 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 Hauteur maximale - - - 10 10 13 10 13 10 10 Règlement sur le P.I.I.A. * * * * * Règlement sur le P.A.E. (1) Usage soumis aux conditions d'implantation du Règlement sur les usages conditionnels. * Les marges latérales cumulatives sont la somme des deux marges de chaque côté du bâtiment principal. Toutefois, pour chaque marge, une marge minimale de 2 mètres doit être respectée. - Ajout de l'usage "para industriel" aux zone 12-M et 13-M selon le règlement 171-2014 - Abolition de la marge latérale de 15 mètres pour la zone 13-M selon le règlement 181-2016 - Ajout de l'usage Agriculture type 3 dans la zone 13-M selon le règlement 181-2016 - Ajout de l'usage multifamiliale, communautaire et récréo-touristique selon le règlement 182-2016. -Abolition de l'usage "para industriel'' à la zone 12-M selon le règlement 225-2021 83 Numéro de la zone / Dominance 200 M 100 A 101 A 102 A 103 A 104 A 105 A 106 A 151 V 152 V Usages (groupes, classes et usages) Habitation Unifamiliale isolée * * (1,6) * (1,6) * (1,6) * (1,6) * (1,6) * (1,6) * (1,6) *(6) * Unifamiliale jumelée * Unifamiliale en rangée Bifamiliale isolée * * (1,6) * (1,6) * (1,6) * (1,6) * (1,6) * (1,6) * (1,6) *(6) * Bifamiliale jumelée Trifamiliale Multifamiliale Communautaire Maison mobile unimodulaire *(6) *(6) *(6) *(6) *(6) Saisonnière (chalet) * Commerces et services Vente en gros Commerces et services reliés à l'agriculture * * * * * * * * À vocation récréo-touristique * * * Vente au détail * Vente au détail ou location de véhicules moteurs apparentés Dépanneur Poste d'essence * Réparation automobile Poste de carburant en gros Para-industriels * Services divers * Hébergement et/ou restauration Reliés à la forêt * * * Public Public et institutionnel * * * * * * * * * Utilité publique * * * * * * * * * Industrie Industrie légère Industrie lourde Sous contrôle de dispositions particulières sur les nuisances (1) Transformation première de produits agricoles avec nuisances (1) * Transformation première de produits agricoles sans nuisances (1) * * * * * * * Agricole Agriculture de type 1 * * * * * * Agriculture de type 2 * Agriculture de type 3 * * Récréation et tourisme Récréation extensive * * * * * * * * * * Récréation intensive Complémentaire à l'agriculture (1) * * * Pourvoirie * AUTRES USAGES Sablière, gravière et carrière * Usages particuliers (1) * Entreposage extérieur Normes d'implantation (mètres) Marge de recul avant 4 10 10 10 10 10 10 10 10 6 Marge de recul latérales minimales 2 2 2 2 2 2 2 2 10(2) 2 Marge de recul latérales cumulatives* 15 Marge de recul arrière 7,5 4 4 4 4 4 4 4 8 8 Hauteur minimale 4,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 Hauteur maximale 10 - - - - - - 10 10 Règlement sur le P.I.I.A. Règlement sur le P.A.E. * Les marges latérales cumulatives sont la somme des deux marges de chaque côté du bâtiment principal. Toutefois, pour chaque marge, une marge minimale de 2 mètres doit être respectée. (1) Usage soumis aux conditions d'implantation du Règlement sur les usages conditionnels. (2) La norme prescrite constitue la somme totale des marges latérales, toutefois une des marges doit posséder un minimum de deux mètres. (6) En territoire agricole décrété en vertu de la LPTAAQ, seule l'habitation unifamiliale (permanente ou saisonnière), la maison mobile ou unimodulaire sont autorisées et sous les conditions du respect des prescriptions du chapitre 8 « Dispositions relatives à l'implantation de résidences en zone agricole décrétée par la LPTAAQ » du présent règlement. - Abolition de la marge latérale de 15 mètres pour la zone 200-M selon le règlement 181-2016 - Ajout de l'usage Agriculture type 3 dans les zones 152-V, 200-M selon le règlement 181-2016 84 Numéro de la zone / Dominance 141 R 142 R 143 R 161 E 162 E 163 E 164 E 171 I 172 I Usages (groupes, classes et usages) Habitation Unifamiliale isolée * Unifamiliale jumelée Unifamiliale en rangée Bifamiliale isolée Bifamiliale jumelée Bifamiliale en rangée Multifamiliale Communautaire Maison mobile unimodulaire Saisonnière (chalet) Commerces et services Vente en gros Commerces et services reliés à l'agriculture À vocation récréo-touristique * Vente au détail Vente au détail ou location de véhicules moteurs apparentés Dépanneur Poste d'essence Réparation automobile Poste de carburant en gros Para-industriels * * Services divers Hébergement et/ou restauration Reliés à la forêt Public Public et institutionnel * * Utilité publique * * * * * * Industrie Industrie légère * * Industrie lourde Sous contrôle de dispositions particulières sur les nuisances (1) * * Transformation première de produits agricoles avec nuisances (1) Transformation première de produits agricoles sans nuisances (1) Agricole Agriculture de type 1 Agriculture de type 2 Agriculture de type 3 * * Récréation et tourisme Récréation extensive * * * * * * Récréation intensive * * Complémentaire à l'agriculture (1) * Pourvoirie AUTRES USAGES Sablière, gravière et carrière Usages particuliers (1) Entreposage extérieur * * Normes d'implantation (mètres) Marge de recul avant 6 6 6 - - - - 5,6 9 Marge de recul latérales minimales 2 2 2 - - - - 1 2 Marge de recul latérales cumulatives* 15 Marge de recul arrière 8 8 - - - - - 9 9 Hauteur minimale 3,5 3,5 - - - - - 3,5 3,5 Hauteur maximale 10 10 - - - - - - - Règlement sur le P.I.I.A. Règlement sur le P.A.E. * Les marges latérales cumulatives sont la somme des deux marges de chaque côté du bâtiment principal. Toutefois, pour chaque marge, une marge minimale de 2 mètres doit être respectée. (1) Usage soumis aux conditions d'implantation du Règlement sur les usages conditionnels. - Ajout de l'usage Agriculture type 3 dans les zones 142-R et 172-I selon le règlement 181-2016 85 Numéro de la zone / Dominance 130 HA 131 HA 132 HA 32 M 133 HA 153 V 134 HA Usages (groupes, classes et usages) Habitation Unifamiliale isolée * * * * * * * Unifamiliale jumelée * Unifamiliale en rangée Bifamiliale isolée * * * * Bifamiliale jumelée Trifamiliale Multifamiliale * Communautaire Maison mobile unimodulaire Saisonnière (chalet) * * Commerces et services Vente en gros Commerces et services reliés à l'agriculture À vocation récréo-touristique Vente au détail Vente au détail ou location de véhicules moteurs apparentés Dépanneur Poste d'essence Réparation automobile Poste de carburant en gros Para-industriels * Services divers Hébergement et/ou restauration Reliés à la forêt Public Public et institutionnel * * * Utilité publique * * * * * * * Industrie Industrie légère Industrie lourde Sous contrôle de dispositions particulières sur les nuisances (1) Transformation première de produits agricoles avec nuisances (1) Transformation première de produits agricoles sans nuisances (1) Agricole Agriculture de type 1 Agriculture de type 2 Agriculture de type 3 * * * * * * * Récréation et tourisme Récréation extensive Récréation intensive Complémentaire à l'agriculture (1) Pourvoirie AUTRES USAGES Sablière, gravière et carrière Usages particuliers (1) Entreposage extérieur Normes d'implantation (mètres) Marge de recul avant 10 7.6 7.6 6 7.6 6 10 Marge de recul latérales minimales 2 2 2 2 2 2 2 Marge de recul latérales cumulatives* 15 15 15 Marge de recul arrière 8 4.5 7.5 7.5 7.5 8 4 Hauteur minimale 3.5 3.5 4.5 4.5 4.5 3.5 3.5 Hauteur maximale 10 10 13 10 10 Règlement sur le P.I.I.A. Règlement sur le P.A.E. * Les marges latérales cumulatives sont la somme des deux marges de chaque côté du bâtiment principal. Toutefois, pour chaque marge, une marge minimale de 2 mètres doit être respectée. - Ajout de l'usage "para industriel" à la zone 32-M selon le règlement 171-2014 - Abolition de la marge latérale de 15 mètres pour la zone 32-M selon le règlement 181-2016 - Ajout de l'usage Agriculture type 3 dans les zones 130-HA, 131-HA, 132-HA, 133-HA, 134-HA, 153-V, 32-M selon le règlement 181-2016 - Ajout des zones 132-Ha, 133-Ha et 134-Ha selon le règlement 181-2016