Règlement 268-2020 sur le bannissement des sacs

Saint-Vianney, Quebec

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## Règlement 268-2020 relatif au bannissement de sacs d'emplettes de plastique à usage unique remplaçant le règlement 213-2008 CONSIDÉRANT QUE dans le Plan de Gestion des Matières résiduelles de la MRC de La Matapédia, une de ses orientations en gestion des matières résiduelles dans le but de respecter, voire dépasser les objectifs nationaux tout en restant cohérent et ancré dans la réalité territoriale est d'amener l'ensemble de la population et des ICI à adopter une saine gestion des matières résiduelles résultant, entre autres, en la réduction à la source des matières résiduelles produites; CONSIDÉRANT QUE selon Recyc-Québec, les Québécois consomment chaque année environ un milliard de sacs de plastique qui sont un fléau pour la faune et la flore terrestres et aquatiques puisqu'ils se retrouvent dans la chaîne alimentaire et dans la nature pour plus de 100 ans; CONSIDÉRANT QUE le recyclage des pellicules de plastique est un enjeu pour le centre de tri des matières recyclables qui dessert la MRC de La Matapédia par le biais d'un contrat, puisque les débouchés pour le recyclage de cette matière sont rares, voire inexistants depuis plusieurs mois; CONSIDÉRANT QUE la fabrication de sacs de plastique à base de pétrole contribue aux changements climatiques; CONSIDÉRANT QUE la MRC de La Matapédia a adopté une Stratégie de bannissement des sacs d'emplettes de plastique à usage unique le 11 mars 2020; CONSIDÉRANT QU'en vertu de l'article 19 de la Loi sur les compétences municipales, RLRQ, c. C-47.1, les municipalités locales peuvent adopter des règlements en matière d'environnement; CONSIDÉRANT QU'un projet de règlement a été déposé le 05-10-2020; CONSIDÉRANT QU'avis de motion a dûment été donné le 05-10- 2020; Il est proposé par Monique Blanchette, appuyé par Cathy Santerre et résolu à l'unanimité que la municipalité de Saint-Vianney adopte le Règlement numéro 268-2020 relatif au bannissement des sacs d'emplettes de plastique à usage unique. ## SECTION I - CHAMP D'APPLICATION 1. Le présent règlement décrète quels sont les sacs de plastique dont la distribution est interdite sur le territoire de la municipalité de Saint-Vianney, afin d'encourager un changement de comportement à l'égard de leur utilisation et de réduire leur impact environnemental. Il s'applique aux sacs d'emplettes de plastique à usage unique distribués pour des fins de transport de marchandises ou de biens à un consommateur par un commerçant ou utilisés pour la livraison par un commerce situé sur le territoire de la municipalité locale, dans le cadre des activités d'un commerce offrant un bien ou un service. Il s'applique également aux sacs de plastique distribués aux participants dans le cadre d'événements, de tournois, de festivals, de salons, de congrès et d'autres activités de nature comparable. ## SECTION II -DÉFINITIONS 2. Aux fins de l'application du présent règlement, les mots et expressions suivants signifient : 2. « commerce de détail » : établissement dont l'activité principale consiste à vendre des marchandises au détail ; 3. « fonctionnaire désigné »: tout inspecteur de la municipalité et/ou tout autre officier désigné par résolution du Conseil municipal responsable de l'application des règlements municipaux; 4. « municipalité »: municipalité de Saint-Vianney; 5. « sac d'emplettes » : sac mis à disposition des clients dans les commerces de détail pour l'emballage des marchandises lors du passage à la caisse; 6. « sac de plastique conventionnel »: sac conçu pour usage unique, constitué de composante à base de pétrole brut et non biodégradable; 7. « sac en papier »: sac composé uniquement de matière papier recyclable, incluant les poignées ou tout autre élément faisant partie intégrante du sac; 8. « sac réutilisable »: sac conçu spécifiquement pour être utilisé à plusieurs reprises et constitué de fibres textiles naturelles ou synthétiques résistantes. Ce type de sac est plus robuste et généralement plus grand qu'un sac de plastique conventionnel; 9. « sac de plastique compostable normé » : sac produit à partir de matières d'origine végétale pouvant être biodégradées dans un court intervalle de temps, d'un rythme comparable à celui des autres matières compostables et certifié par le Bureau de normalisation du Québec (BNQ 9011-911 ou CAN/BNQ 0017-088), le Biodegradable Products Institut (BPI) ou la American Society for Testing ans Materials (ASTM); « sac de plastique biodégradable » : sac pouvant être décomposé totalement ou partiellement sous l'action de micro-organismes vivants, dans un intervalle de temps donné selon la capacité du milieu biologique naturel dans lequel il se trouve; « sac de plastique oxodégradable, oxobiodégradable ou oxofragmentable » : sac de plastique conventionnel auquel sont ajoutés des additifs oxydants générant, dans un court intervalle de temps, une première dégradation en petites particules de plastique pouvant être invisibles à l'œil nu, lesquelles sont ensuite biodégradées, dans un long intervalle de temps, par des micro-organismes vivants; ## SECTION III - APPLICATION DU RÈGLEMENT 3. Les fonctionnaires désignés sont responsables de l'application du présent règlement. ## SECTION IV - INTERDICTION 4. Il est interdit d'offrir ou de vendre les sacs de plastique suivants : 2. les sacs oxodégradables, oxobiodégradables et oxofragmentables 3. les sacs biodégradables 4. les sacs de plastique conventionnels Ne sont pas visés par l'interdiction, les sacs suivants : - i. les sacs d'emballage en plastique utilisés à des fins d'hygiène pour les denrées alimentaires et ceux pour les produits alimentaires en vrac; - ii. les sacs réutilisables; - iii. les sacs en papier; - iv. les sacs de plastique compostable normés; - V. les sacs de plastique contenant du matériel publicitaire, dans le cadre d'une distribution porte-à-porte; - vi. les sacs de vêtements distribués par un commerce offrant le service de nettoyage à sec; - vii. les produits déjà emballés par le producteur qu'ils soient industriels ou artisanaux; - viii. les sacs de grands formats dont l'aire d'une paroi est d'au moins 3 000 cm2, tel que des sacs utilisés pour les pneus. ## SECTION V - POUVOIR D'INSPECTION 5. Le fonctionnaire désigné peut : 2. exiger tout renseignement ou tout document relatif à l'application du présent règlement; - il. visiter et examiner, entre 7 heures et 21 heures, toute propriété immobilière ou mobilière, pour constater si le présent règlement y est respecté, pour vérifier tout renseignement ou pour constater tout fait nécessaire à l'application dudit règlement. 4. Lors d'une visite, il peut notamment : - a. prendre des photographies des lieux visités et des biens meubles et immeubles s'y trouvant; - b. prélever, sans frais, des échantillons de toute nature, à des fins d'analyse. ## SECTION VI - IDENTIFICATION 6. Lors d'une inspection visée à l'article 4, le fonctionnaire désigné qui a des motifs raisonnables de croire qu'une personne a commis une infraction peut exiger qu'elle lui déclare son nom, adresse et date de naissance. Il peut, s'il a des motifs raisonnables de croire que cette personne ne lui a pas déclaré son véritable nom et/ou adresse peut, en outre, exiger qu'elle lui fournisse des renseignements permettant d'en confirmer l'exactitude. Une personne peut refuser de déclarer son nom, adresse et date de naissance et de fournir une preuve documentaire tant qu'elle n'est pas informée de l'infraction alléguée contre elle. ## SECTION VII - ENTRAVE 7. Est passible d'une amende quiconque entrave l'action d'une personne agissant en vertu du présent règlement, notamment en la trompant par réticence ou par de fausses déclarations, en refusant de lui fournir des renseignements ou des documents qu'elle a le pouvoir d'exiger ou d'examiner ou en lui refusant l'accès à une propriété. Cette amende est de 150 $ pour une personne physique et de 300$ pour une personne morale. Ces montants sont portés au double en cas de récidive. ## SECTION VIII - AMENDE 8. En cas d'infraction au présent règlement, l'amende applicable est de 100 $ pour une personne physique et de 200 $ pour une personne morale. Ces montants sont portés au double en cas de récidive. - Si l'infraction est continue, elle constitue jour après jour une infraction distincte et séparée et l'amende peut être imposée pour chaque jour durant laquelle perdure cette infraction. ## SECTION IX - COMPLICITÉ 9. Quiconque aide ou permet, par un acte ou une omission, notamment par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, une personne à contrevenir au présent règlement est passible de la même amende. ## SECTION X - RESPONSABILITÉ POUR AUTRUI 10. Dans toute poursuite pénale concernant une infraction au présent règlement, la preuve qu'elle a été commise par un agent, un mandataire ou un employé de quiconque suffit à établir qu'elle a été commise par ce dernier, à moins que celuici n'établisse que l'infraction a été commise à son insu, sans son consentement et malgré des dispositions prises pour prévenir sa commission. ## SECTION XI - CONSTAT D'INFRACTION 11. La direction générale de la municipalité et le fonctionnaire désigné sont autorisés à délivrer au nom de la municipalité, des constats d'infraction pour toute infraction au présent règlement. ## SECTION XII - ENTRÉE EN VIGUEUR 12. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2021. ## SECTION XIII - EXCEPTION 13. L'application du présent règlement est suspendue pour l'ensemble de la période durant laquelle le gouvernement déclare l'état d'urgence sanitaire. Suite à la levée de l'état d'urgence sanitaire par le gouvernement, un délai de rétablissement de deux mois est accordé avant l'application du présent règlement. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi le 6 décembre 2021. COPIE CONFORME CERTIFIÉE <!-- image --> Maire mele fe XXXX Directeur général <!-- image -->