Règlement RM-SQ-02 concernant les nuisances et la salubrité
Saint-Victor, Quebec
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QUEBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-VICTOR
MRC DE ROBERT-CLICHE
RÈGLEMENT NUMÉRO RM-SQ-02 SUR LES NUISANCES
ET LA SALUBRITÉ
ATTENDU QUE les articles 55 et 59 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ c. C-
47.1) habilitent les municipalités à réglementer la salubrité et les nuisances ;
ATTENDU QUE le Conseil désire adopter un règlement pour assurer le bien-être général et
l'amélioration de la qualité de vie des citoyens de la Municipalité de Saint-Victor;
ATTENDU QUE le Conseil désire adopter un règlement pour définir ce qui constitue une
nuisance ou une insalubrité et pour les faire supprimer, ainsi qu'imposer des amendes aux
personnes qui créent ou laissent subsister de telles nuisances ;
ATTENDU QU'UN avis de motion et le dépôt du présent projet de règlement ont été donnés lors
de la séance du Conseil tenue le 11 janvier 2021;
Proposé par monsieur Xavier Bouhy,
Et résolu à l'unanimité des membres présents de ce Conseil qu'il soit décrété par ledit
règlement ce qui suit :
CHAPITRE I
DISPOSITIONS INTERPRETATIVES
1.1
TITRE
Les titres des articles du présent règlement en font partie intégrante. En cas de contradiction entre
le texte et les titres, le texte prévaut.
1.2
DÉSIGNATION D'UN FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ
Dans le présent règlement, lorsqu'un pouvoir, une autorité, une compétence ou une responsabilité
est attribué à un fonctionnaire désigné, il doit être interprété que ce pouvoir, autorité, compétence
ou responsabilité est également dévolu aux remplaçants de ces personnes.
1.3
PROPRIÉTAIRE
En tout temps et en toutes circonstances, le propriétaire est responsable de l'état de sa propriété
et de tout ce qui s'y passe, bien que celle-ci puisse être louée, occupée ou autrement utilisée par
un tiers et il est en conséquence assujetti aux dispositions du présent règlement.
1.4
TERMINOLOGIE
Pour l'interprétation de ce règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, tout
mot ou expression a le sens et la signification qui lui sont attribués à cet article; si un mot ou un
terme n'y est pas spécifiquement noté, il s'emploie au sens communément attribué à ce mot ou à
ce terme.
Bâtiment :
Toute construction ou structure ayant un toit supporté par des
colonnes, les poteaux ou des murs, utilisée ou destinée à abriter ou
loger ou recevoir des personnes, des animaux ou des choses.
Endroit public :
Désigne les immeubles et les espaces destinés à l'usage du public
dont notamment, mais non limitativement, tout chemin, rue,
trottoir, parc, pont, piste cyclable, sentier pédestre, piste de ski
et/ou raquette, aréna, cimetière, piscine, école, église, estrade,
terrain de jeux, centre communautaire ou de loisirs, terrain
municipal ou gouvernemental, clinique médicale, restaurant, bar,
les stationnements et aires communes de ces lieux et édifices, cours
d'eau, descente de bateau.
Fonctionnaire
désigné :
Personne nommée par résolution par le Conseil de la Municipalité
pour voir à l'administration du présent règlement.
Les inspecteurs municipaux et/ou en bâtiment et en environnement
sont réputés être des fonctionnaires désignés au sens du présent
règlement sans avoir besoin de résolution du Conseil municipal en
ce sens.
Les agents de la Sureté du Québec sont également réputés être des
fonctionnaires désignés au sens du présent règlement.
Parc :
Signifie les parcs situés sur le territoire de la Municipalité et qui
sont sous sa juridiction. Comprend tous les espaces gazonnés ou
non, où le public a accès à des fins de repos ou de détente, de jeu,
de sport ou pour toute autre fin similaire. Ne comprend pas les
rues, les chemins, les ruelles et les trottoirs adjacents aux rues ainsi
que les autres endroits dédiés à la circulation des véhicules.
Propriété privée :
Toute propriété qui n'est pas une propriété ou un endroit public,
autant à l'extérieur qu'à l'intérieur de toute construction y étant
érigée.
Rue :
Signifie les rues, les chemins, les ruelles, publics ou non, incluant
leur emprise, les pistes cyclables, les trottoirs et autres endroits
dédiés à la circulation piétonnière ou de véhicules situés sur le
territoire de la municipalité.
Véhicule :
Tout moyen utilisé pour transporter des personnes ou des choses.
Véhicule délabré:
Véhicule endommagé, altéré, démantelé ou à l'abandon,
immatriculé ou non, sur un immeuble ou une partie d'immeuble à
l'extérieur. Comprend aussi tout véhicule tel qu'auto, camion, tout
terrain, moto, remorque, roulotte, motoneige, bateau, hors d'usage
ou dépourvu d'une ou plusieurs pièces essentielles à son
fonctionnement tel que, de façon non limitative, le moteur, la
transmission, un train de roues, un élément de direction ou de
freinage.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX NUISANCES ET À LA SALUBRITÉ
2.1. OBJECTIF DU RÈGLEMENT
Le présent règlement a pour but d'éviter ou de supprimer toute nuisance ou insalubrité jugée
indésirable au sens de ce règlement, afin de promouvoir la salubrité, la propreté et la sécurité sur
le territoire municipal.
2.2. SALUBRITÉ DES TERRAINS ET DÉCHETS
Est réputé nuisance et est prohibé sur l'ensemble du territoire de la Municipalité, le fait, par le
propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un terrain construit ou vacant, sur ou dans toute propriété
privée ou dans les endroits publics, qu'elles soient visibles ou non par le public :
2.2.1 D'émettre des odeurs ou substances nauséabondes en laissant, déposant, permettant que
soit déposé ou jetant des eaux sales ou stagnantes, des immondices, du fumier, sauf dans
le cas d'usages agricoles légalement autorisés, des animaux morts, des matières fécales
ou toutes autres matières malsaines et susceptibles d'incommoder une ou plusieurs
personnes du voisinage.
2.2.2 De laisser des constructions, des structures ou parties de constructions ou structures dans
un état de mauvais entretien de sorte que l'on note la présence de pourriture, ou de rouille
ou dans un état tel que la vermine, ou les rongeurs ou les insectes nuisibles puissent s'y
infiltrer...
2.2.3 De laisser un immeuble ou toute construction, en tout ou en partie, dans un état de
délabrement et/ou de vétusté tel qu'il cause un obstacle à la jouissance normale du droit
de propriété de son propriétaire lui-même ou de ses voisins ou encore qu'il ne sert plus
pour l'usage à l'usage auquel il était destiné.
2.2.4 De laisser une accumulation non nivelée de terre, de gravier, de cendre de cailloux, de
béton, de sable, de bois, de pierres ou d'autres matériaux de même nature alors qu'aucun
travail en cours ne justifie leur présence ou que leur entreposage à l'extérieur n'est pas
autorisé;
2.2.5 De laisser des détritus par exemple et de façon non limitative des ferrailles, véhicules
délabrés, pièces ou carrosseries de véhicules, pneus, appareils mécaniques non en état de
fonctionner, parties d'appareils mécaniques, papiers, bouteilles ou contenants, branches,
déchets ou toutes autres matières de même nature.
2.2.6 De souiller tout endroit public, notamment en y déposant ou en y jetant de la terre, du
sable, de la boue, des pierres, de la glaise, des eaux sales ou tout autre objet ou substance.
2.2.7 De laisser à découvert une fosse, un trou, une excavation ou une fondation sur un
immeuble de sorte à créer un danger pour toute personne.
2.2.8 De tolérer la présence d'animaux morts;
2.2.9 D'entreposer ou de laisser des meubles d'intérieur ou des électroménagers à l'extérieur
d'un bâtiment.
2.2.10 D'entreposer ou de laisser des résidus de matériaux de construction et des débris de
démolition à l'extérieur d'un contenant destiné aux matières résiduelles.
2.3 PELOUSES ET PLANTES NUISIBLES
Est réputé nuisance et est prohibé sur l'ensemble du territoire de la Municipalité, le fait, par le
propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un terrain construit ou vacant, sur ou dans toute propriété
privée ou dans les endroits publics, qu'elles soient visibles ou non par le public :
2.3.1 De planter, d'entreposer ou de laisser croître toute(s) plante(s) envahissante(s) et
dangereuse(s) pour la santé, par exemple, mais non limitativement : l'herbe à poux,
l'herbe à puce, la berce du Caucase, la renouée du Japon, l'impatiente de l'Himalaya, le
roseau commun et le myriophylle à épi.
Note : La présence de la berce du Caucase doit obligatoirement être déclarée au ministère de
l'Environnement. Tout retrait d'une plante nuisible doit suivre les recommandations de
ce ministère.
2.3.2 De laisser croître des broussailles ou des herbes au-delà d'une hauteur 20 cm calculée à
partir du sol, et ce à n'importe quel endroit sur le terrain jusqu'à la limite du pavage d'une
rue, de la bordure ou du trottoir, à l'exception des portions de terrains où un usage agricole
est réalisé et conforme.
2.4 NEIGE ET GLACE
Est réputé nuisance et est prohibé sur l'ensemble du territoire de la Municipalité, le fait, par le
propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un terrain construit ou vacant :
2.4.1 De déverser, de déposer ou de jeter de la neige et/ou de la glace dans un endroit public.
2.4.2 De laisser s'accumuler ou permettre d'accumuler de la neige, de telle sorte que la visibilité
des automobilistes soit réduite et puisse nuire à une manœuvre ou rendre cette dernière
périlleuse lorsque l'automobiliste tente de rejoindre une rue.
2.4.3 D'utiliser un terrain comme dépôt à neige et d'y accumuler ou d'y déposer la neige
provenant d'un autre terrain sauf aux endroits autorisés en vertu d'un règlement sur le
zonage et en conformité avec la Loi sur la qualité de l'environnement.
2.4.4 De laisser sur tout immeuble un bâtiment qui n'offre pas la solidité nécessaire dans toutes
ses parties constituantes, pour résister aux efforts combinés des charges de la nature, tel le
vent, la neige ou autres, incluant une combinaison de ces éléments.
2.4.5 De laisser subsister de la neige et/ou de la glace accrochées à un bâtiment ou à une
composante de celui-ci à moins de trois mètres, mesurés au sol, d'un endroit public.
2.5 AUTRES
Est réputé nuisance et est prohibé sur l'ensemble du territoire de la Municipalité, le fait, par toute
personne :
2.5.1 De vendre ou d'exposer en vue de vendre quelconques objets dans un endroit public sans
que ce soit autorisé par la Municipalité.
2.5.2 De vendre, d'exposer en vue de vendre, quelconques objets sur toute propriété privée sans
que ce soit autorisé par la Municipalité.
2.5.3 De projeter une lumière directe en dehors du terrain ou du lot où se trouve la source de la
lumière, d'une manière susceptible de causer un danger public ou un inconvénient aux
citoyens se trouvant sur un terrain autre que celui d'où émane la lumière.
CHAPITRE III
POUVOIRS ET SANCTIONS
3.1 POUVOIRS DU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ
Le fonctionnaire désigné exerce les pouvoirs qui lui sont confiés par le présent règlement et
notamment il peut :
3.1.1. Visiter et examiner toute propriété mobilière ou immobilière ainsi que l'extérieur et
l'intérieur de tout bâtiment entre 7h00 et 19h00 pour constater si le présent règlement est
respecté.
Lors d'une visite visée au premier alinéa, le fonctionnaire désigné peut :¸
a) Prendre des photographies et des mesures des lieux visités;
b) Prélever, sans frais, des échantillons de toute nature à des fins d'analyse;
c) Exiger la production des livres, des registres ou des documents relatifs aux matières
visées par ce règlement ou exiger tout autre renseignement à ce sujet qu'il juge
nécessaire ou utile;
d) Être accompagné d'une personne dont il requiert l'assistance ou l'expertise.
Le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble doit laisser pénétrer le
fonctionnaire désigné et lui permettre de constater si le présent règlement est respecté ;
3.1.2. Émettre un avis au propriétaire, au locataire ou à l'occupant, ou à leur mandataire,
prescrivant de corriger une situation qui constitue une infraction à ce règlement ;
3.1.3. Émettre des constats d'infraction à toute personne qui est en contravention du présent
règlement, et ce, qu'un avis préalable lui ait été acheminé ou non ;
3.1.4. Recommander au Conseil de prendre toute mesure nécessaire pour que cesse une
contravention à ce règlement.
RÈGLEMENT RM-SQ-02 CONCERNANT LES NUISANCES ET LA SALUBRITÉ
ANNEXE - LIBELLÉS D'INFRACTION
Endroit public: Désigne tous les espaces et les immeubles à l'usage du public
ARTICL
E
LIBELLÉ
Amende* pour
une personne
physique
Amende* pour
une personne
morale
Minimale
Maximale
Minimale
Maximale
Section
2.2
SALUBRITÉ DES TERRAINS ET DÉCHETS
*Cette section vise le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un
terrain construit ou vacant, sur ou dans toute propriété privée ou dans
les endroits publics, qu'elles soient visibles ou non par le public (art.
2.2)
2.2.1
A émis, permis ou toléré que soient émises des odeurs
nauséabondes en laissant, déposant, permettant que
soient déposés ou jetant des eaux sales ou stagnantes,
des immondices, du fumier, des animaux morts, des
matières fécales ou toutes autres matières malsaines et
susceptibles d'incommoder une ou plusieurs personnes
du voisinage
500 $
1 000 $
800 $
1 600 $
2.2.2
A laissé, permis ou toléré que soient laissées des
constructions, des structures dans un état de mauvais
entretien de sorte que l'on note la présence de pourriture
ou de rouille ou dans un état tel que la vermine, les
rongeurs, les insectes nuisibles peuvent s'y infiltrer
500 $
1 000 $
800 $
1 600 $
2.2.3
A laissé, permis ou toléré que soit laissé un immeuble ou
toute construction, en tout ou en partie, dans un état de
délabrement et/ou de vétusté tel qu'il cause un obstacle à
la jouissance normale du droit de propriété de son
propriétaire lui-même ou de ses voisins ou encore qu'il ne
sert plus pour l'usage auquel il est destiné
500 $
1 000 $
800 $
1 600 $
2.2.4
A laissé, permis ou toléré que soit laissée une
accumulation non nivelée de terre, de gravier, de cendre
de cailloux, de béton, de sable, de bois, de pierres ou
d'autres matériaux de même nature alors qu'aucuns
travaux en cours ne justifie leur présence ou que leur
entreposage à l'extérieur n'est pas autorisé
500 $
1 000 $
800 $
1 600 $
2.2.5
A laissé, permis ou toléré que soient laissés des détritus,
des ferrailles, véhicules délabrés, pièces ou carrosseries
de véhicules, pneus, appareils mécaniques non en état de
fonctionner, partie d'appareil mécanique, papier, bouteille
ou contenant, branche, déchet ou toute autre matière de
même nature
500 $
1 000 $
800 $
1 600 $
2.2.6
A souillé, permis ou toléré que soit souillé tout endroit
public, notamment en y déposant ou en y jetant de la terre,
du sable, de la boue, des pierres, de la glaise, des eaux
sales ou tout autre objet ou substance
500 $
1 000 $
800 $
1 600 $
2.2.7
A laissé, permis ou toléré que soit laissé à découvert une
fosse, un trou, une excavation ou une fondation sur un
immeuble de sorte à créer un danger pour toute personne
500 $
1 000 $
800 $
1 600 $
2.2.8
A toléré la présence d'animaux morts
500 $
1 000 $
800 $
1 600 $
2.2.9
A entreposé ou laissé, permis ou toléré que soient
entreposés ou laissés des meubles d'intérieur ou des
électroménagers à l'extérieur d'un bâtiment
500 $
1 000 $
800 $
1 600 $
2.2.10
A entreposé ou laissé, permis ou toléré que soient
entreposés ou laissés des résidus de matériaux de
construction et des débris de démolition à l'extérieur d'un
contenant destiné aux matières résiduelles
500 $
1 000 $
800 $
1 600 $
ARTICL
E
LIBELLÉ
Amende* pour
une personne
physique
Amende* pour
une personne
morale
Minimale
Maximale
Minimale
Maximale
Section
2.3
PELOUSES ET PLANTES NUISIBLES
*Cette section vise le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un
terrain construit ou vacant, sur ou dans toute propriété privée ou dans
les endroits publics, qu'elles soient visibles ou non par le public (art.
2.3)
2.3.1
A planté, entreposé ou laissé croître ou permis ou toléré
que soient plantées, entreposées ou laissées croître
toute(s) plante(s) envahissante(s) et dangereuse(s) pour
la santé, par exemple, mais non limitativement, l'herbe à
poux, l'herbe à puce, la berce du Caucase, la renouée du
Japon, l'impatiente de l'Himalaya, le roseau commun et le
myriophylle à épie
500 $
1 000 $
800 $
1 600 $
2.3.2
A laissé croître, permis ou toléré que soient laissées
croître des broussailles ou des herbes au-delà d'une
hauteur de 20 cm calculée à partir du sol
500 $
1 000 $
800 $
1 600 $
Section
2.4
NEIGE ET GLACE
*Cette section vise le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un
terrain construit ou vacant (art. 2.4)
2.4.1
A déversé, déposé ou jeté ou permis ou toléré que soient
déversées, déposées ou jetées de la neige et/ou de la
glace dans un endroit public
500 $
1 000 $
800 $
1 600 $
2.4.2
A laissé s'accumuler, permis ou toléré que soit laissée
s'accumuler de la neige, de telle sorte que la visibilité des
automobilistes soit réduite et puisse nuire à une
manœuvre ou rendre cette dernière périlleuse lorsque
l'automobiliste tente de rejoindre une rue
500 $
1 000 $
800 $
1 600 $
2.4.3
A utiliser, permis ou toléré que soit utilisé un terrain
comme dépôt à neige afin d'y accumuler ou déposer de
la neige provenant d'un autre terrain
500 $
1 000 $
800 $
1 600 $
2.4.4
A laissé, permis ou toléré que soit laissé sur tout immeuble
un bâtiment qui n'offre pas la solidité nécessaire dans
toutes ses parties constituantes pour résister aux efforts
combinés des charges de la nature, telles le vent, la neige
ou autre, incluant une combinaison de ces éléments
500 $
1 000 $
800 $
1 600 $
2.4.5
A laissé subsister, permis ou toléré que soit laissé
subsisté de la neige et/ou de la glace accrochée à un
bâtiment ou à une composante de celui-ci à moins de trois
mètres, mesurés au sol, d'un endroit public
500 $
1 000 $
800 $
1 600 $
Sections
2.5 et 3
AUTRES
2.5.1
A vendu ou exposé en vue de vendre ou permis ou toléré
que soit vendu ou exposé en vue de vendre quelconque
objet dans un endroit public sans que ce soit autorisé par
la municipalité
500 $
1 000 $
800 $
1 600 $
2.5.2
A vendu ou exposé en vue de vendre ou permis ou toléré
que soit vendu ou exposé en vue de vendre quelconque
objet sur toute propriété privée sans que ce soit autorisé
par la municipalité
500 $
1000 $
800 $
1600 $
2.5.3
A projeté, permis ou toléré que soit projetée une lumière
directe en dehors du terrain ou du lot où se trouve la
source de la lumière, d'une manière susceptible de causer
un danger public ou un inconvénient aux citoyens se
trouvant sur un terrain autre que celui où émane la lumière
500 $
1000 $
800 $
1600 $
3.1.1
A omis ou refusé de laisser pénétrer le fonctionnaire
désigné sur un immeuble
500 $
1 000 $
800 $
1 600 $