Règlement RM-SQ-02 concernant les nuisances et la salubrité

Saint-Victor, Quebec

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QUEBEC MUNICIPALITÉ DE SAINT-VICTOR MRC DE ROBERT-CLICHE RÈGLEMENT NUMÉRO RM-SQ-02 SUR LES NUISANCES ET LA SALUBRITÉ ATTENDU QUE les articles 55 et 59 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ c. C- 47.1) habilitent les municipalités à réglementer la salubrité et les nuisances ; ATTENDU QUE le Conseil désire adopter un règlement pour assurer le bien-être général et l'amélioration de la qualité de vie des citoyens de la Municipalité de Saint-Victor; ATTENDU QUE le Conseil désire adopter un règlement pour définir ce qui constitue une nuisance ou une insalubrité et pour les faire supprimer, ainsi qu'imposer des amendes aux personnes qui créent ou laissent subsister de telles nuisances ; ATTENDU QU'UN avis de motion et le dépôt du présent projet de règlement ont été donnés lors de la séance du Conseil tenue le 11 janvier 2021; Proposé par monsieur Xavier Bouhy, Et résolu à l'unanimité des membres présents de ce Conseil qu'il soit décrété par ledit règlement ce qui suit : CHAPITRE I DISPOSITIONS INTERPRETATIVES 1.1 TITRE Les titres des articles du présent règlement en font partie intégrante. En cas de contradiction entre le texte et les titres, le texte prévaut. 1.2 DÉSIGNATION D'UN FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ Dans le présent règlement, lorsqu'un pouvoir, une autorité, une compétence ou une responsabilité est attribué à un fonctionnaire désigné, il doit être interprété que ce pouvoir, autorité, compétence ou responsabilité est également dévolu aux remplaçants de ces personnes. 1.3 PROPRIÉTAIRE En tout temps et en toutes circonstances, le propriétaire est responsable de l'état de sa propriété et de tout ce qui s'y passe, bien que celle-ci puisse être louée, occupée ou autrement utilisée par un tiers et il est en conséquence assujetti aux dispositions du présent règlement. 1.4 TERMINOLOGIE Pour l'interprétation de ce règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, tout mot ou expression a le sens et la signification qui lui sont attribués à cet article; si un mot ou un terme n'y est pas spécifiquement noté, il s'emploie au sens communément attribué à ce mot ou à ce terme. Bâtiment : Toute construction ou structure ayant un toit supporté par des colonnes, les poteaux ou des murs, utilisée ou destinée à abriter ou loger ou recevoir des personnes, des animaux ou des choses. Endroit public : Désigne les immeubles et les espaces destinés à l'usage du public dont notamment, mais non limitativement, tout chemin, rue, trottoir, parc, pont, piste cyclable, sentier pédestre, piste de ski et/ou raquette, aréna, cimetière, piscine, école, église, estrade, terrain de jeux, centre communautaire ou de loisirs, terrain municipal ou gouvernemental, clinique médicale, restaurant, bar, les stationnements et aires communes de ces lieux et édifices, cours d'eau, descente de bateau. Fonctionnaire désigné : Personne nommée par résolution par le Conseil de la Municipalité pour voir à l'administration du présent règlement. Les inspecteurs municipaux et/ou en bâtiment et en environnement sont réputés être des fonctionnaires désignés au sens du présent règlement sans avoir besoin de résolution du Conseil municipal en ce sens. Les agents de la Sureté du Québec sont également réputés être des fonctionnaires désignés au sens du présent règlement. Parc : Signifie les parcs situés sur le territoire de la Municipalité et qui sont sous sa juridiction. Comprend tous les espaces gazonnés ou non, où le public a accès à des fins de repos ou de détente, de jeu, de sport ou pour toute autre fin similaire. Ne comprend pas les rues, les chemins, les ruelles et les trottoirs adjacents aux rues ainsi que les autres endroits dédiés à la circulation des véhicules. Propriété privée : Toute propriété qui n'est pas une propriété ou un endroit public, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur de toute construction y étant érigée. Rue : Signifie les rues, les chemins, les ruelles, publics ou non, incluant leur emprise, les pistes cyclables, les trottoirs et autres endroits dédiés à la circulation piétonnière ou de véhicules situés sur le territoire de la municipalité. Véhicule : Tout moyen utilisé pour transporter des personnes ou des choses. Véhicule délabré: Véhicule endommagé, altéré, démantelé ou à l'abandon, immatriculé ou non, sur un immeuble ou une partie d'immeuble à l'extérieur. Comprend aussi tout véhicule tel qu'auto, camion, tout terrain, moto, remorque, roulotte, motoneige, bateau, hors d'usage ou dépourvu d'une ou plusieurs pièces essentielles à son fonctionnement tel que, de façon non limitative, le moteur, la transmission, un train de roues, un élément de direction ou de freinage. CHAPITRE II DISPOSITIONS RELATIVES AUX NUISANCES ET À LA SALUBRITÉ 2.1. OBJECTIF DU RÈGLEMENT Le présent règlement a pour but d'éviter ou de supprimer toute nuisance ou insalubrité jugée indésirable au sens de ce règlement, afin de promouvoir la salubrité, la propreté et la sécurité sur le territoire municipal. 2.2. SALUBRITÉ DES TERRAINS ET DÉCHETS Est réputé nuisance et est prohibé sur l'ensemble du territoire de la Municipalité, le fait, par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un terrain construit ou vacant, sur ou dans toute propriété privée ou dans les endroits publics, qu'elles soient visibles ou non par le public : 2.2.1 D'émettre des odeurs ou substances nauséabondes en laissant, déposant, permettant que soit déposé ou jetant des eaux sales ou stagnantes, des immondices, du fumier, sauf dans le cas d'usages agricoles légalement autorisés, des animaux morts, des matières fécales ou toutes autres matières malsaines et susceptibles d'incommoder une ou plusieurs personnes du voisinage. 2.2.2 De laisser des constructions, des structures ou parties de constructions ou structures dans un état de mauvais entretien de sorte que l'on note la présence de pourriture, ou de rouille ou dans un état tel que la vermine, ou les rongeurs ou les insectes nuisibles puissent s'y infiltrer... 2.2.3 De laisser un immeuble ou toute construction, en tout ou en partie, dans un état de délabrement et/ou de vétusté tel qu'il cause un obstacle à la jouissance normale du droit de propriété de son propriétaire lui-même ou de ses voisins ou encore qu'il ne sert plus pour l'usage à l'usage auquel il était destiné. 2.2.4 De laisser une accumulation non nivelée de terre, de gravier, de cendre de cailloux, de béton, de sable, de bois, de pierres ou d'autres matériaux de même nature alors qu'aucun travail en cours ne justifie leur présence ou que leur entreposage à l'extérieur n'est pas autorisé; 2.2.5 De laisser des détritus par exemple et de façon non limitative des ferrailles, véhicules délabrés, pièces ou carrosseries de véhicules, pneus, appareils mécaniques non en état de fonctionner, parties d'appareils mécaniques, papiers, bouteilles ou contenants, branches, déchets ou toutes autres matières de même nature. 2.2.6 De souiller tout endroit public, notamment en y déposant ou en y jetant de la terre, du sable, de la boue, des pierres, de la glaise, des eaux sales ou tout autre objet ou substance. 2.2.7 De laisser à découvert une fosse, un trou, une excavation ou une fondation sur un immeuble de sorte à créer un danger pour toute personne. 2.2.8 De tolérer la présence d'animaux morts; 2.2.9 D'entreposer ou de laisser des meubles d'intérieur ou des électroménagers à l'extérieur d'un bâtiment. 2.2.10 D'entreposer ou de laisser des résidus de matériaux de construction et des débris de démolition à l'extérieur d'un contenant destiné aux matières résiduelles. 2.3 PELOUSES ET PLANTES NUISIBLES Est réputé nuisance et est prohibé sur l'ensemble du territoire de la Municipalité, le fait, par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un terrain construit ou vacant, sur ou dans toute propriété privée ou dans les endroits publics, qu'elles soient visibles ou non par le public : 2.3.1 De planter, d'entreposer ou de laisser croître toute(s) plante(s) envahissante(s) et dangereuse(s) pour la santé, par exemple, mais non limitativement : l'herbe à poux, l'herbe à puce, la berce du Caucase, la renouée du Japon, l'impatiente de l'Himalaya, le roseau commun et le myriophylle à épi. Note : La présence de la berce du Caucase doit obligatoirement être déclarée au ministère de l'Environnement. Tout retrait d'une plante nuisible doit suivre les recommandations de ce ministère. 2.3.2 De laisser croître des broussailles ou des herbes au-delà d'une hauteur 20 cm calculée à partir du sol, et ce à n'importe quel endroit sur le terrain jusqu'à la limite du pavage d'une rue, de la bordure ou du trottoir, à l'exception des portions de terrains où un usage agricole est réalisé et conforme. 2.4 NEIGE ET GLACE Est réputé nuisance et est prohibé sur l'ensemble du territoire de la Municipalité, le fait, par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un terrain construit ou vacant : 2.4.1 De déverser, de déposer ou de jeter de la neige et/ou de la glace dans un endroit public. 2.4.2 De laisser s'accumuler ou permettre d'accumuler de la neige, de telle sorte que la visibilité des automobilistes soit réduite et puisse nuire à une manœuvre ou rendre cette dernière périlleuse lorsque l'automobiliste tente de rejoindre une rue. 2.4.3 D'utiliser un terrain comme dépôt à neige et d'y accumuler ou d'y déposer la neige provenant d'un autre terrain sauf aux endroits autorisés en vertu d'un règlement sur le zonage et en conformité avec la Loi sur la qualité de l'environnement. 2.4.4 De laisser sur tout immeuble un bâtiment qui n'offre pas la solidité nécessaire dans toutes ses parties constituantes, pour résister aux efforts combinés des charges de la nature, tel le vent, la neige ou autres, incluant une combinaison de ces éléments. 2.4.5 De laisser subsister de la neige et/ou de la glace accrochées à un bâtiment ou à une composante de celui-ci à moins de trois mètres, mesurés au sol, d'un endroit public. 2.5 AUTRES Est réputé nuisance et est prohibé sur l'ensemble du territoire de la Municipalité, le fait, par toute personne : 2.5.1 De vendre ou d'exposer en vue de vendre quelconques objets dans un endroit public sans que ce soit autorisé par la Municipalité. 2.5.2 De vendre, d'exposer en vue de vendre, quelconques objets sur toute propriété privée sans que ce soit autorisé par la Municipalité. 2.5.3 De projeter une lumière directe en dehors du terrain ou du lot où se trouve la source de la lumière, d'une manière susceptible de causer un danger public ou un inconvénient aux citoyens se trouvant sur un terrain autre que celui d'où émane la lumière. CHAPITRE III POUVOIRS ET SANCTIONS 3.1 POUVOIRS DU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ Le fonctionnaire désigné exerce les pouvoirs qui lui sont confiés par le présent règlement et notamment il peut : 3.1.1. Visiter et examiner toute propriété mobilière ou immobilière ainsi que l'extérieur et l'intérieur de tout bâtiment entre 7h00 et 19h00 pour constater si le présent règlement est respecté. Lors d'une visite visée au premier alinéa, le fonctionnaire désigné peut :¸ a) Prendre des photographies et des mesures des lieux visités; b) Prélever, sans frais, des échantillons de toute nature à des fins d'analyse; c) Exiger la production des livres, des registres ou des documents relatifs aux matières visées par ce règlement ou exiger tout autre renseignement à ce sujet qu'il juge nécessaire ou utile; d) Être accompagné d'une personne dont il requiert l'assistance ou l'expertise. Le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble doit laisser pénétrer le fonctionnaire désigné et lui permettre de constater si le présent règlement est respecté ; 3.1.2. Émettre un avis au propriétaire, au locataire ou à l'occupant, ou à leur mandataire, prescrivant de corriger une situation qui constitue une infraction à ce règlement ; 3.1.3. Émettre des constats d'infraction à toute personne qui est en contravention du présent règlement, et ce, qu'un avis préalable lui ait été acheminé ou non ; 3.1.4. Recommander au Conseil de prendre toute mesure nécessaire pour que cesse une contravention à ce règlement. RÈGLEMENT RM-SQ-02 CONCERNANT LES NUISANCES ET LA SALUBRITÉ ANNEXE - LIBELLÉS D'INFRACTION Endroit public: Désigne tous les espaces et les immeubles à l'usage du public ARTICL E LIBELLÉ Amende* pour une personne physique Amende* pour une personne morale Minimale Maximale Minimale Maximale Section 2.2 SALUBRITÉ DES TERRAINS ET DÉCHETS *Cette section vise le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un terrain construit ou vacant, sur ou dans toute propriété privée ou dans les endroits publics, qu'elles soient visibles ou non par le public (art. 2.2) 2.2.1 A émis, permis ou toléré que soient émises des odeurs nauséabondes en laissant, déposant, permettant que soient déposés ou jetant des eaux sales ou stagnantes, des immondices, du fumier, des animaux morts, des matières fécales ou toutes autres matières malsaines et susceptibles d'incommoder une ou plusieurs personnes du voisinage 500 $ 1 000 $ 800 $ 1 600 $ 2.2.2 A laissé, permis ou toléré que soient laissées des constructions, des structures dans un état de mauvais entretien de sorte que l'on note la présence de pourriture ou de rouille ou dans un état tel que la vermine, les rongeurs, les insectes nuisibles peuvent s'y infiltrer 500 $ 1 000 $ 800 $ 1 600 $ 2.2.3 A laissé, permis ou toléré que soit laissé un immeuble ou toute construction, en tout ou en partie, dans un état de délabrement et/ou de vétusté tel qu'il cause un obstacle à la jouissance normale du droit de propriété de son propriétaire lui-même ou de ses voisins ou encore qu'il ne sert plus pour l'usage auquel il est destiné 500 $ 1 000 $ 800 $ 1 600 $ 2.2.4 A laissé, permis ou toléré que soit laissée une accumulation non nivelée de terre, de gravier, de cendre de cailloux, de béton, de sable, de bois, de pierres ou d'autres matériaux de même nature alors qu'aucuns travaux en cours ne justifie leur présence ou que leur entreposage à l'extérieur n'est pas autorisé 500 $ 1 000 $ 800 $ 1 600 $ 2.2.5 A laissé, permis ou toléré que soient laissés des détritus, des ferrailles, véhicules délabrés, pièces ou carrosseries de véhicules, pneus, appareils mécaniques non en état de fonctionner, partie d'appareil mécanique, papier, bouteille ou contenant, branche, déchet ou toute autre matière de même nature 500 $ 1 000 $ 800 $ 1 600 $ 2.2.6 A souillé, permis ou toléré que soit souillé tout endroit public, notamment en y déposant ou en y jetant de la terre, du sable, de la boue, des pierres, de la glaise, des eaux sales ou tout autre objet ou substance 500 $ 1 000 $ 800 $ 1 600 $ 2.2.7 A laissé, permis ou toléré que soit laissé à découvert une fosse, un trou, une excavation ou une fondation sur un immeuble de sorte à créer un danger pour toute personne 500 $ 1 000 $ 800 $ 1 600 $ 2.2.8 A toléré la présence d'animaux morts 500 $ 1 000 $ 800 $ 1 600 $ 2.2.9 A entreposé ou laissé, permis ou toléré que soient entreposés ou laissés des meubles d'intérieur ou des électroménagers à l'extérieur d'un bâtiment 500 $ 1 000 $ 800 $ 1 600 $ 2.2.10 A entreposé ou laissé, permis ou toléré que soient entreposés ou laissés des résidus de matériaux de construction et des débris de démolition à l'extérieur d'un contenant destiné aux matières résiduelles 500 $ 1 000 $ 800 $ 1 600 $ ARTICL E LIBELLÉ Amende* pour une personne physique Amende* pour une personne morale Minimale Maximale Minimale Maximale Section 2.3 PELOUSES ET PLANTES NUISIBLES *Cette section vise le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un terrain construit ou vacant, sur ou dans toute propriété privée ou dans les endroits publics, qu'elles soient visibles ou non par le public (art. 2.3) 2.3.1 A planté, entreposé ou laissé croître ou permis ou toléré que soient plantées, entreposées ou laissées croître toute(s) plante(s) envahissante(s) et dangereuse(s) pour la santé, par exemple, mais non limitativement, l'herbe à poux, l'herbe à puce, la berce du Caucase, la renouée du Japon, l'impatiente de l'Himalaya, le roseau commun et le myriophylle à épie 500 $ 1 000 $ 800 $ 1 600 $ 2.3.2 A laissé croître, permis ou toléré que soient laissées croître des broussailles ou des herbes au-delà d'une hauteur de 20 cm calculée à partir du sol 500 $ 1 000 $ 800 $ 1 600 $ Section 2.4 NEIGE ET GLACE *Cette section vise le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un terrain construit ou vacant (art. 2.4) 2.4.1 A déversé, déposé ou jeté ou permis ou toléré que soient déversées, déposées ou jetées de la neige et/ou de la glace dans un endroit public 500 $ 1 000 $ 800 $ 1 600 $ 2.4.2 A laissé s'accumuler, permis ou toléré que soit laissée s'accumuler de la neige, de telle sorte que la visibilité des automobilistes soit réduite et puisse nuire à une manœuvre ou rendre cette dernière périlleuse lorsque l'automobiliste tente de rejoindre une rue 500 $ 1 000 $ 800 $ 1 600 $ 2.4.3 A utiliser, permis ou toléré que soit utilisé un terrain comme dépôt à neige afin d'y accumuler ou déposer de la neige provenant d'un autre terrain 500 $ 1 000 $ 800 $ 1 600 $ 2.4.4 A laissé, permis ou toléré que soit laissé sur tout immeuble un bâtiment qui n'offre pas la solidité nécessaire dans toutes ses parties constituantes pour résister aux efforts combinés des charges de la nature, telles le vent, la neige ou autre, incluant une combinaison de ces éléments 500 $ 1 000 $ 800 $ 1 600 $ 2.4.5 A laissé subsister, permis ou toléré que soit laissé subsisté de la neige et/ou de la glace accrochée à un bâtiment ou à une composante de celui-ci à moins de trois mètres, mesurés au sol, d'un endroit public 500 $ 1 000 $ 800 $ 1 600 $ Sections 2.5 et 3 AUTRES 2.5.1 A vendu ou exposé en vue de vendre ou permis ou toléré que soit vendu ou exposé en vue de vendre quelconque objet dans un endroit public sans que ce soit autorisé par la municipalité 500 $ 1 000 $ 800 $ 1 600 $ 2.5.2 A vendu ou exposé en vue de vendre ou permis ou toléré que soit vendu ou exposé en vue de vendre quelconque objet sur toute propriété privée sans que ce soit autorisé par la municipalité 500 $ 1000 $ 800 $ 1600 $ 2.5.3 A projeté, permis ou toléré que soit projetée une lumière directe en dehors du terrain ou du lot où se trouve la source de la lumière, d'une manière susceptible de causer un danger public ou un inconvénient aux citoyens se trouvant sur un terrain autre que celui où émane la lumière 500 $ 1000 $ 800 $ 1600 $ 3.1.1 A omis ou refusé de laisser pénétrer le fonctionnaire désigné sur un immeuble 500 $ 1 000 $ 800 $ 1 600 $