Règlement 261-2024 sur la circulation, le stationnement et la sécurité routière

Saint-Victor, Quebec

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QUEBEC MUNICIPALITÉ DE SAINT-VICTOR MRC BEAUCE-CENTRE RÈGLEMENT NO. 261-2024 CONCERNANT LA CIRCULATION, LE STATIONNEMENT ET LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE ATTENDU QUE le règlement RM-SQ-06 concernant la circulation et le stationnement applicable par la Sûreté du Québec a été adopté à la séance ordinaire du 7 avril 2023; ATTENDU QUE d'autres dispositions doivent également être adoptées par règlement concernant la circulation, le stationnement et la sécurité routière et sont complémentaires au règlement RM-SQ-06 sur la circulation et le stationnement ; ATTENDU QUE le conseil considère qu'il est devenu opportun de mettre à jour le règlement concernant la circulation, le stationnement et la sécurité routière ; ATTENDU QUE par le fait même, le conseil désire rationaliser les règles déjà existantes et les rendre compatibles avec le Code de la sécurité routière, et désire compléter les règles établies audit Code; ATTENDU QUE l'avis de motion et le projet de règlement ont été donnés par Monsieur Xavier Bouhy à la séance du conseil tenue le 4 novembre 2024 ; EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Monsieur Xavier Bouhy, Et résolu à l'unanimité des membres du Conseil, qu'il soit décrété par ledit règlement d'adopter le règlement no. 261-2024 concernant la circulation, le stationnement et la sécurité routière, comme s'il était tout au long récité ; CHAPITRE 1 - INTERPRÉTATION 1.1 Préambule Le préambule ci-dessus exposé fait partie intégrante du présent règlement. 1.2 But du présent règlement En complémentarité des règles prescrites au Code de la sécurité routière du Québec (L.R.Q., c. C- 24.2), le présent règlement a pour but de régulariser les problématiques relevées et actualiser les normes existantes afin de les harmoniser avec ledit Code, de prévoir des règles de conduite des véhicules routiers ainsi que d'édicter d'autres règles relatives à la circulation et au stationnement desdits véhicules, de prévoir des dispositions particulières applicables aux corridors de transport actif ainsi qu'à l'utilisation des voies publiques. 1.3 Terminologie 1.3.1 Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots et expressions utilisés ont le même sens ou la même terminologie que ceux retrouvés au Code de la sécurité routière du Québec (L.R.Q., c. C-24.2), à moins d'être définis ci-dessous. 1.3.2 Dans le présent règlement, on entend par : - Agent de la paix : Signifie un membre du corps de police de la MRC Robert-Cliche. - Autorité compétente : Signifie les Agents de la paix, le Responsable des Travaux publics, le Directeur/Chef de la brigade des pompiers et toute personne à qui des pouvoirs ont été conférés par la Loi ou toute personne physique ou morale chargée de l'application du présent règlement et nommée à ce titre par la Municipalité, par voie de résolution. - Municipalité : Désigne la municipalité de Saint-Victor. - Conseil : Désigne le Conseil municipal de la municipalité de Saint-Victor. - Corridor de transport actif : Signifie un espace ligné ou aménagé de la voie publique et d'un corridor scolaire dont l'utilisation consiste à utiliser sa propre énergie pour se rendre d'un endroit à un autre. Les personnes peuvent se déplacer à pied, à vélo, en planche à roulettes, en patins à roues alignées, en faisant du jogging, du cardio poussette, etc. Un fauteuil roulant électrique occupé par une personne handicapée est aussi autorisé. - N/A : Non applicable. - Opération de déneigement : Enlèvement ou déplacement de la neige sur la chaussée, en bordure de la chaussée, sur un trottoir ou en bordure d'un trottoir, le déglaçage, l'épandage d'abrasifs, de fondants ou d'un autre produit sur la chaussée ou toute autre opération visant à rendre ou à maintenir sécuritaire les conditions de circulation des voies publiques. - Signalisation : Un signal lumineux ou sonore, un panneau, une ligne de démarcation ou un dispositif destiné notamment à interdire, régir ou contrôler la circulation des usagers de la voie publique. - Véhicule tout terrain : Désigne un véhicule de promenade à deux (2) roues ou plus conçu pour la conduite sportive et dont la masse nette n'excède pas quatre cent cinquante kilogrammes (450) incluant notamment les véhicules de loisir à trois (3) ou quatre (4) roues, les motocross et autres véhicules de même nature. - Voie publique : Désigne un chemin public, un trottoir, un espace public, un terrain de stationnement public, un corridor de transport actif, un sentier piéton, tout immeuble propriété de la Municipalité ou un chemin privé ouvert à la circulation. - Tout mot ou expression non défini conserve son sens usuel qui lui est donné par un dictionnaire d'usage courant. 1.4 Propriété et responsabilité Les dispositions du présent règlement qui s'appliquent au propriétaire d'un véhicule routier sont également applicables à l'égard de toute personne qui acquiert ou possède un véhicule routier en vertu d'un titre assorti d'une condition ou d'un terme qui lui donne le droit d'en devenir propriétaire, ou en vertu d'un titre qui lui donne le droit d'en jouir comme propriétaire à charge de rendre. Elles s'appliquent également à toute personne qui prend en location un véhicule routier pour une période d'au moins un (1) an. La personne au nom de laquelle un véhicule routier est inscrit aux registres de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) est responsable d'une infraction imputable au propriétaire en vertu du présent règlement. CHAPITRE 2 - APPLICATION 2.1 Application L'autorité compétente est chargée de faire respecter le présent règlement et est autorisée à délivrer, au nom de la Municipalité, un constat d'infraction pour toute infraction à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement. Aucune disposition du présent règlement n'a pour objet de restreindre le pouvoir des Agents de la paix, ces derniers étant autorisés à faire respecter l'entièreté des dispositions du présent règlement. 2.2 Contrôle de la circulation 2.1.1 Agents de la paix Les agents de la paix sont autorisés à diriger la circulation, soit en personne, soit au moyen de signaux optiques ou sonores ou de tout appareil destiné à cette fin. 2.2.2 Directeur/Chef de la brigade des pompiers Le Directeur/Chef de la brigade des pompiers du service de sécurité incendie de la Municipalité est autorisé, dans le cadre de ses fonctions, à diriger, détourner, restreindre ou interdire la circulation des véhicules routiers ainsi que leur stationnement. 2.2.3 Responsable des Travaux publics Le Responsable des Travaux publics de la Municipalité est autorisé, dans le cadre de ses fonctions, lors de travaux, incluant le déblaiement et l'enlèvement de la neige, et pour toute autre raison de nécessité ou d'urgence à diriger, détourner, restreindre ou interdire la circulation des véhicules routiers ainsi que leur stationnement. 2.3 Signalisation temporaire 2.3.1 Le Responsable des Travaux publics de la Municipalité est autorisé à installer une signalisation temporaire afin de restreindre ou interdire le stationnement des véhicules routiers pour permettre l'exécution de travaux, incluant l'enlèvement et le déblaiement de la neige, la tenue d'un événement exceptionnel, tel que fête, festival, compétition sportive et pour toute autre raison de sécurité ou d'urgence. 2.3.2 Il est interdit de stationner un véhicule routier aux endroits où ont été installées des enseignes conformément à l'article 2.3.1. 2.4 Déplacement et remorquage de véhicule 2.4.1 Les Agents de la paix sont autorisés à faire enlever ou déplacer ailleurs, notamment à un garage ou une fourrière prévue à cette fin, tout véhicule routier stationné illégalement ou demeuré immobilisé au même endroit, pour une période supérieure à cinq (5) jours. 2.4.2 Le Directeur/Chef de la brigade des pompiers du service de sécurité incendie est autorisé, lorsque nécessaire aux fins de son travail, à faire enlever ou déplacer ailleurs, notamment à un garage ou une fourrière prévue à cette fin, un véhicule routier stationné à un endroit où il nuit aux opérations ou au passage des véhicules du service de sécurité incendie. 2.4.3 Le Responsable des Travaux publics de la Municipalité est autorisé, pour permettre l'exécution de travaux, notamment les opérations de déneigement et pour toute autre raison de nécessité ou d'urgence, à faire enlever ou déplacer ailleurs, notamment à un garage ou une fourrière prévue à cette fin, un véhicule routier stationné à un endroit où il nuit aux travaux. 2.4.4 Les frais de remorquage sont à la charge du propriétaire du véhicule. Ces frais peuvent notamment être réclamés au constat d'infraction. Lorsque le véhicule remorqué est remisé à un garage ou à la fourrière, les frais de remisage, en plus des frais de remorquage, sont à la charge du propriétaire du véhicule. Les frais de remorquage et les frais de remisage sont ceux prévus au règlement concernant la tarification des services municipaux en vigueur. 2.5 Marques sur les pneus 2.5.1 Un Agent de la paix est autorisé à marquer à la craie ou au crayon les pneus d'un véhicule routier dans le but de contrôler la durée du stationnement de ce véhicule. 2.5.2 Il est interdit d'effacer une marque faite conformément à l'article 2.5.1. CHAPITRE 3 - SIGNALISATION 3.1 Feux de circulation / Interdiction de tourner à droite Est décrétée la pose de feux de circulation et l'interdiction de tourner à droite sur les voies publiques aux endroits indiqués à l'annexe "A" jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante. 3.2 Panneaux d'arrêt Est décrétée la pose de panneaux d'arrêt sur les voies publiques aux endroits indiqués à l'annexe « B » jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante. 3.3 Céder le passage Est décrétée la pose de panneaux céder le passage sur les voies publiques aux endroits indiqués à l'annexe "C" jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante. 3.4 Sens uniques Est décrétée la pose de panneaux indiquant un sens unique sur les voies publiques aux endroits et dans les directions mentionnées à l'annexe "D" jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante. 3.5 Corridors scolaires et de transport actif Est décrétée la pose de panneaux indiquant les corridors scolaires et de transport actif réservés à l'usage exclusif des usagers sur les voies publiques indiquées à l'annexe "E" jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante. 3.6 Manœuvres obligatoires ou interdites Est décrétée la pose de panneaux indiquant une direction obligatoire à suivre ou une interdiction d'entrer sur les voies publiques aux endroits mentionnés à l'annexe "F" jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante. 3.7 Stationnements réglementés Est décrétée la pose de panneaux permettant, restreignant ou interdisant le stationnement de véhicules en tout temps ou pour une durée ou une période donnée, pour une catégorie de personnes seulement ou pour toute personne, sur les voies publiques, aux endroits indiqués à l'annexe « G » jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante. 3.8 Stationnement de nuit Est décrétée la pose de panneaux restreignant ou interdisant le stationnement des véhicules routiers sur toutes les voies publiques entre 23 h et 7 h du 15 novembre d'une année au 1er avril inclusivement de l'année suivante, aux endroits indiqués à l'annexe "H" jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante. 3.9 Immobilisation d'un véhicule routier Est décrétée la pose de panneaux interdisant l'arrêt ou l'immobilisation des véhicules, en tout temps ou à certaines heures ou périodes, sur les voies publiques aux endroits indiqués à l'annexe "I" jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante. 3.10 Vitesse Est décrétée la pose de panneaux indiquant les limites maximales de vitesse à respecter sur les voies publiques aux endroits indiqués à l'annexe "J" jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante. 3.11 Véhicule tout terrain Est décrétée la pose de panneaux autorisant la circulation des véhicules tout terrain sur les voies publiques, aux endroits illustrés à l'annexe "K" jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante. 3.12 Interdiction aux conducteurs de camions d'emprunter la voie publique Est décrétée la pose de panneaux interdisant aux conducteurs de camions d'emprunter la voie publique, excepté pour livraison locale, aux endroits mentionnés à l'annexe "L" jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante. Cette disposition ne s'applique pas aux véhicules d'entretien et d'urgence, aux véhicules de ferme, à la machine agricole, aux tracteurs de ferme et aux véhicules hors normes circulant en vertu d'un permis spécial de circulation autorisant expressément l'accès à une voie publique. CHAPITRE 4 - CIRCULATION 4.1 Obligation de se conformer 4.1.1 Toute personne est tenue de se conformer à la signalisation installée sur une voie publique en vertu du présent règlement. 4.2 Vitesse 4.2.1 Nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse supérieure à celles prévues à l'article 328 du Code de la sécurité routière du Québec (L.R.Q., c. C-24.2). 4.2.2 En sus des dispositions du Code de la sécurité routière relatives aux limites de vitesse, nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse supérieure à celles établies par la Municipalité conformément à l'annexe "J" du présent règlement. 4.3 Corridors de transport actif Il est interdit au conducteur d'un véhicule routier, à l'exception des véhicules d'entretien ou d'urgence, de circuler dans un corridor de transport actif ou de zone scolaire. 4.4 Trottoir Il est interdit au conducteur d'un véhicule routier de passer sur un trottoir, sauf aux endroits où il existe une entrée charretière. 4.5 Interdiction de circuler ou d'immobiliser un véhicule routier En sus des autres dispositions prévues au sens du présent règlement, il est interdit de circuler ou d'immobiliser un véhicule routier à l'exception des stationnements prévus à cette fin, dans un parc, un terrain de jeu, un corridor de transport actif ou sur la partie gazonnée d'une voie publique et à l'exception des véhicules utilisés pour l'entretien de ces lieux et des véhicules d'urgence. CHAPITRE 5 - STATIONNEMENT ET IMMOBILISATION 5.1 Stationnement 5.1.1 Il est interdit de stationner un véhicule routier sur une voie publique entre 23 h et 7 h du 15 novembre d'une année au 1er avril inclusivement de l'année suivante. Malgré ce qui précède, le stationnement est permis entre le 24 décembre et le 2 janvier inclusivement, à moins que des opérations de déneigement soient effectuées. 5.1.2 Il est interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule routier sur les voies publiques en contravention de la signalisation installée conformément aux dispositions du présent règlement. 5.1.3 Le stationnement de maison mobile, roulotte, tente-roulotte ou tout véhicule récréatif sur les voies publiques est interdit, à moins que la période de temps n'excède pas quarante-huit (48) heures, qu'ils soient attachés à leur remorque et que personne n'y loge durant cette période. 5.1.4 Il est interdit de stationner sur une voie publique, dans toute zone résidentielle telle que définie à la réglementation de zonage de la Municipalité, un autobus, un véhicule lourd, une remorque, une semi-remorque ou une dépanneuse sauf pour effectuer une livraison ou un travail. 5.1.5 À l'endroit où des espaces sont marqués pour le stationnement de façon parallèle à la chaussée, le conducteur d'un véhicule routier doit stationner son véhicule dans le sens de la circulation entre les marques limitant un seul espace. Toutefois, un véhicule routier trop long pour un seul espace peut stationner entre les marques limitées de deux (2) espaces. 5.1.6 Il est interdit de stationner un véhicule routier sur une voie publique du côté où se trouve un corridor scolaire illustré à l'annexe "E ", entre 7 h et 18 h du lundi au vendredi, à compter du dernier lundi du mois d'août jusqu'au dernier vendredi du mois de juin. 5.1.7 Il est interdit de stationner un véhicule routier sur une voie publique du côté où se trouve un corridor de transport actif illustré à l'annexe "E" entre le 15 avril et le 15 novembre. CHAPITRE 6 - DISPOSITIONS DIVERSES 6.1 Cortège Il est interdit au conducteur d'un véhicule routier d'entraver un cortège funèbre ou une procession autorisée par résolution du Conseil. 6.2 Manifestation et événement Aucune manifestation ou événement susceptible de nuire, entraver ou autrement gêner la circulation sur une voie publique ne peut être organisé et avoir lieu sans une autorisation par résolution du Conseil. Ladite résolution désigne l'heure où aura lieu telle manifestation ou événement ou la durée, la route suivie ou les routes autorisées et toute autre indication jugée utile. 6.3 Éclaboussement Lorsqu'il y a sur la chaussée de la neige fondante, de l'eau ou de la boue, le conducteur d'un véhicule routier doit réduire sa vitesse et prendre toutes les précautions de façon à ne pas éclabousser les piétons. 6.4 Défense de passer sur un boyau d'incendie Il est interdit au conducteur d'un véhicule routier de passer sur un boyau d'incendie non protégé. 6.5 Interdiction de suivre un véhicule d'urgence Il est interdit au conducteur d'un véhicule routier de suivre un véhicule d'urgence dans l'exercice de ses fonctions. 6.6 Réparation sur une voie publique Il est interdit de stationner sur toutes les voies publiques de la municipalité, un véhicule routier afin d'y procéder à sa réparation ou à son entretien. 6.7 Lavage de véhicules Il est interdit de laver un véhicule routier sur une voie publique, à moins d'y être autorisé par résolution du Conseil pour la tenue d'un événement. 6.8 Ventes de véhicules Il est interdit d'offrir en vente un véhicule routier sur une voie publique. 6.9 Annonces et affiches Il est interdit de stationner un véhicule routier sur une voie publique dans le but de le vendre, de l'échanger ou autres ou dans le but de mettre en évidence des annonces ou affiches de quelque nature que ce soit. 6.10 Passage sur la peinture fraîche Il est interdit au conducteur d'un véhicule ou toute autre personne de circuler sur les lignes fraîchement peintes sur la chaussée lorsque celles-ci sont indiquées par des dispositifs appropriés. 6.11 Sollicitation Il est interdit à toute personne de se tenir sur une voie publique pour arrêter ou tenter de faire arrêter les véhicules dans le but de vendre ou d'offrir en vente quoi que ce soit au conducteur ou occupant des véhicules ou d'offrir ses services pour nettoyer ou polir un véhicule, à moins que le Conseil ait autorisé par résolution l'activité et pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des usagers. 6.12 Dépôt de la neige et autres matières Nul ne peut déposer ou permettre que soit déposé sur une voie publique de la neige, de la glace, de la terre, du gravier, du sable ou toute autre matière. 6.13 Cheval ou véhicule à traction animale La circulation à cheval ou par traction animale est autorisée sur les voies publiques de la municipalité, moyennant le respect des dispositions suivantes : a) Il est interdit de laisser sur une voie publique un cheval ou des chevaux, attelé(s) ou non, à moins qu'il ne soit sous la garde d'une personne responsable ou qu'il soit attaché ou retenu solidement; b) Il est interdit de se promener à dos de cheval sur un trottoir. CHAPITRE 7 - PÉNALITÉS 7.1 Autorité compétente Le Conseil autorise l'autorité compétente, selon les pouvoirs conférés par le présent règlement, à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant et autorise ces personnes à délivrer les constats d'infraction à cette fin. En sus des recours pénaux, le Conseil peut exercer tous les recours nécessaires pour faire respecter les dispositions du présent règlement. 7.2 Amendes Toute contravention au présent règlement constitue une infraction passible d'une amende. Les amendes prévues au Code de la sécurité routière du Québec (L.R.Q., c. C-24.2) s'appliquent au respect des dispositions du présent règlement. Les amendes non prévues audit Code pour le respect des dispositions du présent règlement sont fixées à cinquante (50) dollars pour une première infraction et à cent (100) dollars dans le cas d'une récidive. Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte. CHAPITRE 8 - DISPOSITIONS FINALES 8.1 Remplacement Le présent règlement remplace à toutes fins que de droit le règlement numéro 117-2015 et ses amendements. 8.2 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. ADOPTÉE