Règlement 261-2024 sur la circulation, le stationnement et la sécurité routière
Saint-Victor, Quebec
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QUEBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-VICTOR
MRC BEAUCE-CENTRE
RÈGLEMENT NO. 261-2024 CONCERNANT LA CIRCULATION, LE
STATIONNEMENT ET LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
ATTENDU QUE le règlement RM-SQ-06 concernant la circulation et le stationnement
applicable par la Sûreté du Québec a été adopté à la séance ordinaire du 7 avril 2023;
ATTENDU QUE d'autres dispositions doivent également être adoptées par règlement
concernant la circulation, le stationnement et la sécurité routière et sont complémentaires au
règlement RM-SQ-06 sur la circulation et le stationnement ;
ATTENDU QUE le conseil considère qu'il est devenu opportun de mettre à jour le règlement
concernant la circulation, le stationnement et la sécurité routière ;
ATTENDU QUE par le fait même, le conseil désire rationaliser les règles déjà existantes et les
rendre compatibles avec le Code de la sécurité routière, et désire compléter les règles établies
audit Code;
ATTENDU QUE l'avis de motion et le projet de règlement ont été donnés par Monsieur Xavier
Bouhy à la séance du conseil tenue le 4 novembre 2024 ;
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Monsieur Xavier Bouhy,
Et résolu à l'unanimité des membres du Conseil, qu'il soit décrété par ledit règlement
d'adopter le règlement no. 261-2024 concernant la circulation, le stationnement et la sécurité
routière, comme s'il était tout au long récité ;
CHAPITRE 1 - INTERPRÉTATION
1.1
Préambule
Le préambule ci-dessus exposé fait partie intégrante du présent règlement.
1.2 But du présent règlement
En complémentarité des règles prescrites au Code de la sécurité routière du Québec (L.R.Q., c.
C- 24.2), le présent règlement a pour but de régulariser les problématiques relevées et actualiser
les normes existantes afin de les harmoniser avec ledit Code, de prévoir des règles de conduite
des véhicules routiers ainsi que d'édicter d'autres règles relatives à la circulation et au
stationnement desdits véhicules, de prévoir des dispositions particulières applicables aux
corridors de transport actif ainsi qu'à l'utilisation des voies publiques.
1.3 Terminologie
1.3.1
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots et
expressions utilisés ont le même sens ou la même terminologie que ceux retrouvés au Code de la
sécurité routière du Québec (L.R.Q., c. C-24.2), à moins d'être définis ci-dessous.
1.3.2 Dans le présent règlement, on entend par :
-
Agent de la paix : Signifie un membre du corps de police de la MRC Robert-Cliche.
-
Autorité compétente : Signifie les Agents de la paix, le Responsable des Travaux publics, le
Directeur/Chef de la brigade des pompiers et toute personne à qui des pouvoirs ont été conférés
par la Loi ou toute personne physique ou morale chargée de l'application du présent
règlement et nommée à ce titre par la Municipalité, par voie de résolution.
-
Municipalité : Désigne la municipalité de Saint-Victor.
-
Conseil : Désigne le Conseil municipal de la municipalité de Saint-Victor.
-
Corridor de transport actif : Signifie un espace ligné ou aménagé de la voie publique et d'un
corridor scolaire dont l'utilisation consiste à utiliser sa propre énergie pour se rendre d'un endroit
à un autre. Les personnes peuvent se déplacer à pied, à vélo, en planche à roulettes, en patins à
roues alignées, en faisant du jogging, du cardio poussette, etc. Un fauteuil roulant électrique
occupé par une personne handicapée est aussi autorisé.
-
N/A : Non applicable.
-
Opération de déneigement : Enlèvement ou déplacement de la neige sur la chaussée, en
bordure de la chaussée, sur un trottoir ou en bordure d'un trottoir, le déglaçage, l'épandage
d'abrasifs, de fondants ou d'un autre produit sur la chaussée ou toute autre opération visant à
rendre ou à maintenir sécuritaire les conditions de circulation des voies publiques.
-
Signalisation : Un signal lumineux ou sonore, un panneau, une ligne de démarcation ou un
dispositif destiné notamment à interdire, régir ou contrôler la circulation des usagers de la voie
publique.
-
Véhicule tout terrain : Désigne un véhicule de promenade à deux (2) roues ou plus conçu
pour la conduite sportive et dont la masse nette n'excède pas quatre cent cinquante
kilogrammes (450) incluant notamment les véhicules de loisir à trois (3) ou quatre (4) roues,
les motocross et autres véhicules de même nature.
-
Voie publique : Désigne un chemin public, un trottoir, un espace public, un terrain de
stationnement public, un corridor de transport actif, un sentier piéton, tout immeuble
propriété de la Municipalité ou un chemin privé ouvert à la circulation.
-
Tout mot ou expression non défini conserve son sens usuel qui lui est donné par un
dictionnaire d'usage courant.
1.4 Propriété et responsabilité
Les dispositions du présent règlement qui s'appliquent au propriétaire d'un véhicule routier sont
également applicables à l'égard de toute personne qui acquiert ou possède un véhicule routier en
vertu d'un titre assorti d'une condition ou d'un terme qui lui donne le droit d'en devenir propriétaire,
ou en vertu d'un titre qui lui donne le droit d'en jouir comme propriétaire à charge de rendre.
Elles s'appliquent également à toute personne qui prend en location un véhicule routier pour une
période d'au moins un (1) an.
La personne au nom de laquelle un véhicule routier est inscrit aux registres de la Société
de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) est responsable d'une infraction imputable
au propriétaire en vertu du présent règlement.
CHAPITRE 2 - APPLICATION
2.1 Application
L'autorité compétente est chargée de faire respecter le présent règlement et est autorisée à
délivrer, au nom de la Municipalité, un constat d'infraction pour toute infraction à l'une ou
l'autre des dispositions du présent règlement.
Aucune disposition du présent règlement n'a pour objet de restreindre le pouvoir des Agents de
la paix, ces derniers étant autorisés à faire respecter l'entièreté des dispositions du présent
règlement.
2.2 Contrôle de la circulation
2.1.1 Agents de la paix
Les agents de la paix sont autorisés à diriger la circulation, soit en personne, soit au moyen
de signaux optiques ou sonores ou de tout appareil destiné à cette fin.
2.2.2 Directeur/Chef de la brigade des pompiers
Le Directeur/Chef de la brigade des pompiers du service de sécurité incendie de la Municipalité
est autorisé, dans le cadre de ses fonctions, à diriger, détourner, restreindre ou interdire
la circulation des véhicules routiers ainsi que leur stationnement.
2.2.3 Responsable des Travaux publics
Le Responsable des Travaux publics de la Municipalité est autorisé, dans le cadre de ses fonctions,
lors de travaux, incluant le déblaiement et l'enlèvement de la neige, et pour toute autre raison de
nécessité ou d'urgence à diriger, détourner, restreindre ou interdire la circulation des véhicules
routiers ainsi que leur stationnement.
2.3 Signalisation temporaire
2.3.1 Le Responsable des Travaux publics de la Municipalité est autorisé à installer
une signalisation temporaire afin de restreindre ou interdire le stationnement des véhicules routiers
pour permettre l'exécution de travaux, incluant l'enlèvement et le déblaiement de la neige, la
tenue d'un événement exceptionnel, tel que fête, festival, compétition sportive et pour toute autre
raison de sécurité ou d'urgence.
2.3.2 Il est interdit de stationner un véhicule routier aux endroits où ont été installées des enseignes
conformément à l'article 2.3.1.
2.4 Déplacement et remorquage de véhicule
2.4.1 Les Agents de la paix sont autorisés à faire enlever ou déplacer ailleurs, notamment à
un garage ou une fourrière prévue à cette fin, tout véhicule routier stationné illégalement ou
demeuré immobilisé au même endroit, pour une période supérieure à cinq (5) jours.
2.4.2 Le Directeur/Chef de la brigade des pompiers du service de sécurité incendie est autorisé,
lorsque nécessaire aux fins de son travail, à faire enlever ou déplacer ailleurs, notamment à
un garage ou une fourrière prévue à cette fin, un véhicule routier stationné à un endroit où il nuit
aux opérations ou au passage des véhicules du service de sécurité incendie.
2.4.3 Le Responsable des Travaux publics de la Municipalité est autorisé, pour permettre
l'exécution de travaux, notamment les opérations de déneigement et pour toute autre raison
de nécessité ou d'urgence, à faire enlever ou déplacer ailleurs, notamment à un garage ou une
fourrière prévue à cette fin, un véhicule routier stationné à un endroit où il nuit aux travaux.
2.4.4 Les frais de remorquage sont à la charge du propriétaire du véhicule. Ces frais peuvent
notamment être réclamés au constat d'infraction.
Lorsque le véhicule remorqué est remisé à un garage ou à la fourrière, les frais de remisage, en
plus des frais de remorquage, sont à la charge du propriétaire du véhicule.
Les frais de remorquage et les frais de remisage sont ceux prévus au règlement concernant
la tarification des services municipaux en vigueur.
2.5 Marques sur les pneus
2.5.1 Un Agent de la paix est autorisé à marquer à la craie ou au crayon les pneus d'un véhicule
routier dans le but de contrôler la durée du stationnement de ce véhicule.
2.5.2 Il est interdit d'effacer une marque faite conformément à l'article 2.5.1.
CHAPITRE 3 - SIGNALISATION
3.1 Feux de circulation / Interdiction de tourner à droite
Est décrétée la pose de feux de circulation et l'interdiction de tourner à droite sur les voies
publiques aux endroits indiqués à l'annexe "A" jointe au présent règlement pour en faire partie
intégrante.
3.2 Panneaux d'arrêt
Est décrétée la pose de panneaux d'arrêt sur les voies publiques aux endroits indiqués à l'annexe
« B » jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante.
3.3 Céder le passage
Est décrétée la pose de panneaux céder le passage sur les voies publiques aux endroits indiqués
à l'annexe "C" jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante.
3.4 Sens uniques
Est décrétée la pose de panneaux indiquant un sens unique sur les voies publiques aux endroits
et dans les directions mentionnées à l'annexe "D" jointe au présent règlement pour en faire
partie intégrante.
3.5 Corridors scolaires et de transport actif
Est décrétée la pose de panneaux indiquant les corridors scolaires et de transport actif réservés à
l'usage exclusif des usagers sur les voies publiques indiquées à l'annexe "E" jointe au présent
règlement pour en faire partie intégrante.
3.6 Manœuvres obligatoires ou interdites
Est décrétée la pose de panneaux indiquant une direction obligatoire à suivre ou une interdiction
d'entrer sur les voies publiques aux endroits mentionnés à l'annexe "F" jointe au présent
règlement pour en faire partie intégrante.
3.7 Stationnements réglementés
Est décrétée la pose de panneaux permettant, restreignant ou interdisant le stationnement
de véhicules en tout temps ou pour une durée ou une période donnée, pour une catégorie de
personnes seulement ou pour toute personne, sur les voies publiques, aux endroits indiqués à
l'annexe « G » jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante.
3.8 Stationnement de nuit
Est décrétée la pose de panneaux restreignant ou interdisant le stationnement des véhicules
routiers sur toutes les voies publiques entre 23 h et 7 h du 15 novembre d'une année au
1er avril inclusivement de l'année suivante, aux endroits indiqués à l'annexe "H" jointe au présent
règlement pour en faire partie intégrante.
3.9 Immobilisation d'un véhicule routier
Est décrétée la pose de panneaux interdisant l'arrêt ou l'immobilisation des véhicules, en tout
temps ou à certaines heures ou périodes, sur les voies publiques aux endroits indiqués à l'annexe
"I" jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante.
3.10 Vitesse
Est décrétée la pose de panneaux indiquant les limites maximales de vitesse à respecter sur
les voies publiques aux endroits indiqués à l'annexe "J" jointe au présent règlement pour en faire
partie intégrante.
3.11 Véhicule tout terrain
Est décrétée la pose de panneaux autorisant la circulation des véhicules tout terrain sur les voies
publiques, aux endroits illustrés à l'annexe "K" jointe au présent règlement pour en faire partie
intégrante.
3.12 Interdiction aux conducteurs de camions d'emprunter la voie publique
Est décrétée la pose de panneaux interdisant aux conducteurs de camions d'emprunter la
voie publique, excepté pour livraison locale, aux endroits mentionnés à l'annexe "L" jointe au
présent règlement pour en faire partie intégrante.
Cette disposition ne s'applique pas aux véhicules d'entretien et d'urgence, aux véhicules de
ferme, à la machine agricole, aux tracteurs de ferme et aux véhicules hors normes circulant en
vertu d'un permis spécial de circulation autorisant expressément l'accès à une voie publique.
CHAPITRE 4 - CIRCULATION
4.1 Obligation de se conformer
4.1.1 Toute personne est tenue de se conformer à la signalisation installée sur une voie publique
en vertu du présent règlement.
4.2 Vitesse
4.2.1 Nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse supérieure à celles prévues à l'article
328 du Code de la sécurité routière du Québec (L.R.Q.,
c. C-24.2).
4.2.2 En sus des dispositions du Code de la sécurité routière relatives aux limites de vitesse, nul
ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse supérieure à celles établies par la
Municipalité conformément à l'annexe "J" du présent règlement.
4.3 Corridors de transport actif
Il est interdit au conducteur d'un véhicule routier, à l'exception des véhicules d'entretien
ou d'urgence, de circuler dans un corridor de transport actif ou de zone scolaire.
4.4 Trottoir
Il est interdit au conducteur d'un véhicule routier de passer sur un trottoir, sauf aux endroits où il
existe une entrée charretière.
4.5 Interdiction de circuler ou d'immobiliser un véhicule routier
En sus des autres dispositions prévues au sens du présent règlement, il est interdit de circuler ou
d'immobiliser un véhicule routier à l'exception des stationnements prévus à cette fin, dans un
parc, un terrain de jeu, un corridor de transport actif ou sur la partie gazonnée d'une voie publique
et à l'exception des véhicules utilisés pour l'entretien de ces lieux et des véhicules d'urgence.
CHAPITRE 5 - STATIONNEMENT ET IMMOBILISATION
5.1 Stationnement
5.1.1 Il est interdit de stationner un véhicule routier sur une voie publique entre 23 h et 7 h du 15
novembre d'une année au 1er avril inclusivement de l'année suivante.
Malgré ce qui précède, le stationnement est permis entre le 24 décembre et le 2 janvier
inclusivement, à moins que des opérations de déneigement soient effectuées.
5.1.2 Il est interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule routier sur les voies publiques en
contravention de la signalisation installée conformément aux dispositions du présent règlement.
5.1.3 Le stationnement de maison mobile, roulotte, tente-roulotte ou tout véhicule récréatif sur
les voies publiques est interdit, à moins que la période de temps n'excède pas quarante-huit
(48) heures, qu'ils soient attachés à leur remorque et que personne n'y loge durant cette période.
5.1.4 Il est interdit de stationner sur une voie publique, dans toute zone résidentielle telle que
définie à la réglementation de zonage de la Municipalité, un autobus, un véhicule lourd, une
remorque, une semi-remorque ou une dépanneuse sauf pour effectuer une livraison ou un travail.
5.1.5 À l'endroit où des espaces sont marqués pour le stationnement de façon parallèle à
la chaussée, le conducteur d'un véhicule routier doit stationner son véhicule dans le sens
de la circulation entre les marques limitant un seul espace. Toutefois, un véhicule routier trop
long pour un seul espace peut stationner entre les marques limitées de deux (2) espaces.
5.1.6 Il est interdit de stationner un véhicule routier sur une voie publique du côté où se trouve
un corridor scolaire illustré à l'annexe "E ", entre 7 h et 18 h du lundi au vendredi, à compter du
dernier lundi du mois d'août jusqu'au dernier vendredi du mois de juin.
5.1.7 Il est interdit de stationner un véhicule routier sur une voie publique du côté où se trouve
un corridor de transport actif illustré à l'annexe "E" entre le 15 avril et le 15 novembre.
CHAPITRE 6 - DISPOSITIONS DIVERSES
6.1 Cortège
Il est interdit au conducteur d'un véhicule routier d'entraver un cortège funèbre ou une procession
autorisée par résolution du Conseil.
6.2 Manifestation et événement
Aucune manifestation ou événement susceptible de nuire, entraver ou autrement gêner
la circulation sur une voie publique ne peut être organisé et avoir lieu sans une autorisation
par résolution du Conseil. Ladite résolution désigne l'heure où aura lieu telle manifestation
ou événement ou la durée, la route suivie ou les routes autorisées et toute autre indication jugée
utile.
6.3 Éclaboussement
Lorsqu'il y a sur la chaussée de la neige fondante, de l'eau ou de la boue, le conducteur d'un véhicule
routier doit réduire sa vitesse et prendre toutes les précautions de façon à ne pas éclabousser les
piétons.
6.4 Défense de passer sur un boyau d'incendie
Il est interdit au conducteur d'un véhicule routier de passer sur un boyau d'incendie non protégé.
6.5 Interdiction de suivre un véhicule d'urgence
Il est interdit au conducteur d'un véhicule routier de suivre un véhicule d'urgence dans l'exercice
de ses fonctions.
6.6 Réparation sur une voie publique
Il est interdit de stationner sur toutes les voies publiques de la municipalité, un véhicule routier
afin d'y procéder à sa réparation ou à son entretien.
6.7 Lavage de véhicules
Il est interdit de laver un véhicule routier sur une voie publique, à moins d'y être autorisé
par résolution du Conseil pour la tenue d'un événement.
6.8 Ventes de véhicules
Il est interdit d'offrir en vente un véhicule routier sur une voie publique.
6.9 Annonces et affiches
Il est interdit de stationner un véhicule routier sur une voie publique dans le but de le vendre, de
l'échanger ou autres ou dans le but de mettre en évidence des annonces ou affiches de quelque
nature que ce soit.
6.10 Passage sur la peinture fraîche
Il est interdit au conducteur d'un véhicule ou toute autre personne de circuler sur les lignes
fraîchement peintes sur la chaussée lorsque celles-ci sont indiquées par des dispositifs appropriés.
6.11 Sollicitation
Il est interdit à toute personne de se tenir sur une voie publique pour arrêter ou tenter de faire arrêter
les véhicules dans le but de vendre ou d'offrir en vente quoi que ce soit au conducteur ou occupant
des véhicules ou d'offrir ses services pour nettoyer ou polir un véhicule, à moins que le Conseil
ait autorisé par résolution l'activité et pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des
usagers.
6.12 Dépôt de la neige et autres matières
Nul ne peut déposer ou permettre que soit déposé sur une voie publique de la neige, de la glace,
de la terre, du gravier, du sable ou toute autre matière.
6.13 Cheval ou véhicule à traction animale
La circulation à cheval ou par traction animale est autorisée sur les voies publiques de
la municipalité, moyennant le respect des dispositions suivantes :
a) Il est interdit de laisser sur une voie publique un cheval ou des chevaux, attelé(s) ou non, à moins
qu'il ne soit sous la garde d'une personne responsable ou qu'il soit attaché ou retenu solidement;
b) Il est interdit de se promener à dos de cheval sur un trottoir.
CHAPITRE 7 - PÉNALITÉS
7.1 Autorité compétente
Le Conseil autorise l'autorité compétente, selon les pouvoirs conférés par le présent règlement,
à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant et autorise ces personnes à délivrer
les constats d'infraction à cette fin.
En sus des recours pénaux, le Conseil peut exercer tous les recours nécessaires pour faire respecter
les dispositions du présent règlement.
7.2 Amendes
Toute contravention au présent règlement constitue une infraction passible d'une amende.
Les amendes prévues au Code de la sécurité routière du Québec (L.R.Q., c. C-24.2) s'appliquent
au respect des dispositions du présent règlement. Les amendes non prévues audit Code pour le
respect des dispositions du présent règlement sont fixées à cinquante (50) dollars pour une
première infraction et à cent (100) dollars dans le cas d'une récidive.
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une
infraction distincte.
CHAPITRE 8 - DISPOSITIONS FINALES
8.1 Remplacement
Le présent règlement remplace à toutes fins que de droit le règlement numéro 117-2015 et
ses amendements.
8.2 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
ADOPTÉE