Règlement 266-2024 sur l'eau potable et les compteurs d'eau

Saint-Victor, Quebec

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QUEBEC MUNICIPALITÉ DE SAINT-VICTOR MRC BEAUCE-CENTRE RÈGLEMENT NUMÉRO 266-2024 CONCERNANT LA GESTION ET L'UTILISATION DE L'EAU POTABLE PRODUITE ET DISTRIBUÉE PAR LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-VICTOR, ABROGEANT LE RÈGLEMENT NO. 190- 2020 SUR LES COMPTEURS D'EAU ET LE RÈGLEMENT NO. 197-2021 SUR L'EAU POTABLE ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Victor désire se doter d'une règlementation intégrée de l'utilisation, la distribution et la production de l'eau potable sur le territoire de la Municipalité de Saint-Victor en provenance de l'aqueduc municipal ; ATTENDU QUE la stratégie québécoise d'économie d'eau potable recommande aux organismes municipaux d'installer des compteurs d'eau dans les industries, commerces, institutions, immeubles mixtes et résidences selon des critères établis ; ATTENDU QUE le conseil souhaite encourager et promouvoir une utilisation économique et rationnelle de l'eau potable sur le territoire desservi par son service d'aqueduc municipal, auprès de tous les citoyens, entreprises, commerces, industries et autres municipalités desservies ; ATTENDU QUE ce règlement permettra d'uniformiser les pratiques, concentrer l'information sur l'aqueduc dans un seul règlement et assurer l'équité entre tous les utilisateurs du réseau d'aqueduc municipal ; ATTENDU QU'un avis de motion a été donné le 2 décembre 2024 et que le projet a été déposé le 2 décembre 2024 ; Proposé par Madame Nancy Lessard, Et résolu, à l'unanimité des membres du Conseil, que le règlement no. 266-2024 soit adopté comme suit : ~ 1 ~ Chapitre 1 Titre et terminologie Article 1 : Titre du règlement Le règlement s'intitule : « Règlement no. 266-2024 concernant la gestion et l'utilisation de l'eau potable produite et distribuée par la Municipalité de Saint-Victor, abrogeant le règlement no. 190-2020 sur les compteurs d'eau et le règlement no. 197-2021 sur l'eau potable » Article 2 : Terminologie Aire de protection immédiate : Aire de protection des sources d'alimentation en eau potable tel que défini dans le Programme d'élaboration pour la protection des sources d'eau potable de la Municipalité de Saint-Victor et approuvé par le MELCCFP. Arrosage manuel : Arrosage par l'entremise d'un boyau équipé d'une fermeture à relâchement tenu à la main pendant la période d'utilisation ainsi que l'arrosage par l'entremise d'un contenant de type arrosoir. Arrosage automatique : Système d'arrosage actionné automatiquement. Appareil de lavage à pression : appareil muni d'un compresseur développant une pression variable d'air et d'eau, installé à une extrémité d'un boyau d'arrosage utilisé pour les lavages de surfaces diverses telles que : bâtiments, entrée automobile, entrée piétonnière, véhicule automobile, bateaux, etc. Bâtiment : Construction munie d'un toit, supporté par des colonnes ou des murs et utilisée pour abriter des personnes, des animaux ou des objets. Commerce : Espace ou emplacement utilisé par une ou plusieurs personnes tel que magasin, boutique, atelier, lieu de réunion, et tout autre établissement similaire fournissant des services, des produits, des marchandises ou autres objets. Compteur d'eau ou débitmètre : Appareil servant à mesurer la consommation d'eau. Conduite ou conduite principale : Tuyauterie installée par ou pour la Municipalité pour acheminer l'eau, afin d'en permettre la distribution dans les rues de la Municipalité. Établissement : Immeuble commercial, industriel, institutionnel ou public existant pour une fin quelconque. Immeuble : Un terrain, un bâtiment et ses accessoires. ~ 2 ~ Immeuble commercial : Bâtiment, local ou ensemble de locaux utilisés par une ou plusieurs personnes pour acheter, vendre ou échanger des produits ou objets ou pour offrir des services, y compris un centre commercial. Immeuble industriel : Bâtiment ou partie de bâtiment utilisés par une ou plusieurs personnes pour fabriquer ou transformer des produits ou des objets. Immeuble saisonnier : Immeuble qui est occupé un maximum de cinq mois par année durant la saison estivale qui est destiné à servir de domicile, à une ou plusieurs personnes et où l'on peut préparer, consommer des repas et dormir. Aux fins du présent règlement, n'est pas considéré comme un immeuble saisonnier, tout immeuble abritant des unités de motel, des cabines et tout autre établissement. Logement : Partie d'un immeuble comportant une installation sanitaire et servant ou destinée à servir de domicile, à une ou plusieurs personnes et où l'on peut préparer, consommer des repas et dormir. Lot : Fonds de terre identifié et délimité sur un plan de cadastre fait et déposé conformément aux exigences de la Loi sur le cadastre. Piscine : Bassin artificiel pour la baignade doté d'un système de filtration, incluant les spas de plus 3,000 litres. Propriétaire : Désigne en plus du propriétaire en titre, l'occupant, l'usager, le locataire, l'emphytéote, les personnes à charge ou tout autres usufruitiers, l'un n'excluant pas nécessairement les autres Tuyau de service d'eau : Tuyau issu de la conduite principale jusqu'à la vanne d'arrêt de distribution et comprend celle-ci. Tuyau d'entrée d'eau : Tuyauterie installée entre la vanne d'arrêt de distribution et la tuyauterie intérieure d'un bâtiment. Unité d'occupation : Logement, appartement, ensemble de pièces ou une seule pièce où l'on tient feu et lieu, comportant une entrée par l'extérieur ou par un hall commun, ainsi que tout local où est exercée une activité économique, commerciale ou administrative. Usage industriel de l'eau : Utilisation principale et majoritaire de l'eau potable dans un processus de production par une entreprise à caractère industriel. Vanne d'arrêt de distribution : Dispositif mis en place par la Municipalité, à l'extérieur d'un bâtiment à la ligne de propriété, situé sur le tuyau de service d'eau et servant à interrompre l'alimentation en eau de ce bâtiment. Vanne d'arrêt intérieure : Dispositif installé par le propriétaire d'un bâtiment et servant à interrompre l'alimentation en eau de ce bâtiment. ~ 3 ~ Chapitre 2 Dispositions générales Article 3 : Objectif du règlement Le règlement a pour objectif de régir l'utilisation de l'eau potable provenant du réseau d'aqueduc municipal en vue de préserver la qualité et la quantité de la ressource. Il vise également à définir les équipements municipaux utilisés aux fins de distribution de l'eau potable et assurer leur pérennité. Il spécifie notamment les raccordements à l'aqueduc, les compteurs d'eau, les restrictions générales particulières à l'utilisation de l'eau, les pouvoirs des employés de la Municipalité et ses mandataires en matière de visite d'inspection et de contrôle. Article 4 : Code du bâtiment et code de plomberie Le code du bâtiment du Canada 2010 (CNRC 53301F) de même que le code national de plomberie 2015 (CNRC 56142F) font parties intégrantes du présent règlement comme s'ils étaient ici récités au long et chacune de leurs dispositions s'applique à tout immeuble situé sur le territoire de la Municipalité. Tout amendement auxdits codes fait également partie intégrante du présent règlement à compter de la date fixée par le législateur pour son adoption et sa mise en application. Article 5 : Application du règlement Le service des travaux publics, le coordonnateur à l'aqueduc, le directeur du service incendie, l'urbaniste, l'inspecteur en bâtiment et toute personne désignée par ceux-ci de même que tous les membres de la Sûreté du Québec et tout mandataire dûment autorisé par la Municipalité de Saint- Victor, sont chargés de la mise en application du règlement. Article 6 : Responsabilités municipales à l'égard de la distribution de l'eau La Municipalité contrôle la distribution sur tous les ouvrages et appareils du système d'aqueduc de la Municipalité comprenant les raccordements et les vannes d'arrêt ainsi que les compteurs d'eau et autres appareils placés par celle-ci ou par toute autre personne selon ses directives sur et dans les logements, immeubles, établissements et lots, situés sur le territoire de la Municipalité. Article 6.1 : Pression et débit d'eau Quel que soit le type de raccordement, la Municipalité ne garantit pas un service ininterrompu, ni une pression ou un débit déterminé et elle n'est pas responsable de tout dommage causé aux biens, aux installations ou aux équipements situés dans un immeuble, par une pression trop faible ou incontrôlée. ~ 4 ~ Nul ne peut installer une pompe de surpression sur un tuyau d'entrée d'eau raccordé à l'aqueduc municipal sans avoir obtenu au préalable l'autorisation écrite de la Municipalité. Cette dernière peut accorder cette autorisation aux fins d'hygiène publique, de protection contre l'incendie ou pour assurer l'approvisionnement adéquat de tout immeuble, conditionnellement à ce que le requérant se conforme aux normes prévues dans les codes identifiés à l'article 4 du présent règlement. Afin d'éviter tout dommage lors de variation de pression sur le réseau d'aqueduc, le propriétaire de tout immeuble pourra installer à ses frais un réducteur de pression avec manomètre lequel doit être maintenu en bon état de fonctionnement en tout temps, à défaut de quoi la Municipalité ne peut être tenue responsable de toute perte ou tout dommage causé aux biens, aux installations ou aux équipements situés dans l'immeuble. Article 6.2 : Prestation de service La Municipalité n'est pas responsable des pertes et des dommages occasionnés par une interruption ou une insuffisance d'approvisionnement en eau si la cause est un accident, un feu, une grève, une émeute, une guerre ou tout autre cause naturelle qu'elle ne peut contrôler. De plus, la Municipalité peut prendre les mesures nécessaires pour restreindre la consommation si les réserves d'eau deviennent insuffisantes. Dans de tels cas la Municipalité peut fournir l'eau de préférence pour des fins d'intérêt général du public avant de fournir les propriétaires reliés au réseau d'aqueduc. La Municipalité peut, sans qu'elle soit tenue responsable des dommages occasionnés, suspendre temporairement l'approvisionnement en eau pour exécuter des réparations urgentes. Les employés municipaux doivent cependant avertir dans la mesure du possible les consommateurs affectés. La Municipalité n'est pas responsable de la quantité d'eau fournie aux gicleurs automatiques installés afin de protéger les bâtiments contre le feu. La Municipalité n'est pas responsable des pertes ou des dommages occasionnés par la qualité de l'eau à moins que cette qualité ne soit due à la négligence de la Municipalité. Article 7 : Droit d'entrée, de visite et d'examen Tout propriétaire, locataire, occupant ou usager d'une propriété immobilière ou mobilière doit permettre à toute personne chargée de l'application du présent règlement, de visiter et d'examiner à toute heure raisonnable selon les circonstances, toute propriété immobilière ou mobilière ainsi que l'intérieur ou l'extérieur des maisons, bâtiments, commerces, établissements ou édifices quelconques pour constater si le présent règlement est observé et appliqué. Article 8 : Obligation du propriétaire, du locataire et de l'occupant Le propriétaire, le locataire, l'occupant ou l'usager de toute propriété immobilière ou mobilières doit laisser pénétrer sur ledit terrain ou à l'intérieur de tout bâtiment, toute personne chargée de l'application du présent règlement afin que cette dernière puisse procéder à la visite des lieux. ~ 5 ~ De même, ledit propriétaire, locataire, occupant ou usager de pareil terrain ou bâtiment, est tenu de fournir à toute personne chargée de l'application du présent règlement tout renseignement ainsi que tout document que ce dernier juge nécessaire et de leur apporter toute l'aide requise à l'exécution de leur fonction. Tout propriétaire, locataire, occupant ou usager de pareil terrain ou bâtiment qui refuse de recevoir toute personne chargée de l'application du présent règlement, peut en plus de tout autre recours que peut exercer la Municipalité, se voir suspendre le service d'aqueduc tant que dure ce refus. Article 9 : Obligation d'aviser Toute personne appelée à se présenter sur les lieux de toute infiltration d'eau ou de tout refoulement d'égouts dans un immeuble sur le territoire de la Municipalité, de même que tout propriétaire, locataire, occupant ou usager d'un tel immeuble doit aviser sans délai le service des travaux publics et attendre l'arrivée d'un représentant de la Municipalité avant d'effectuer quelques travaux dans la conduite afin de leur permettre de vérifier si la conduite de l'immeuble ou celle de la Municipalité est obstruée ou bouchée. Toute personne visée au premier paragraphe doit communiquer avec le service des travaux publics en tout temps au numéro identifié sur le site web de la Municipalité de Saint-Victor. Si la défectuosité se situe sur la tuyauterie privée entre la vanne d'arrêt de distribution et le compteur ou entre la vanne d'arrêt de distribution et la vanne d'arrêt intérieure ou si le compteur est installé dans une chambre près de la ligne de rue, la Municipalité avise alors le propriétaire, le locataire, l'occupant ou l'usager de faire la réparation dans les quarante-huit (48) heures qui suivent. Si les travaux de réparation ne sont pas commencés dans les délais fixés et si ceux-ci ne sont pas entièrement complétés dans un délai raisonnable, la Municipalité peut suspendre le service d'aqueduc tant que le propriétaire, l'occupant ou l'usager est en défaut. Article 10 : Vanne d'arrêt 10.1 : Vanne d'arrêt intérieure Tout propriétaire, occupant, locataire, usager, d'une propriété immobilière ou mobilière, doit permettre aux personnes chargées de l'application du présent règlement d'avoir accès en tout temps à l'intérieur des bâtiments aux vannes d'arrêt intérieures. À cet égard, seules ces personnes peuvent enlever et/ou poser des sceaux de sécurité. 10.2 : Vanne de distribution Nul ne peut, outre les employés de la Municipalité ou une entreprise dûment autorisée par écrit par celle-ci, ouvrir, fermer ou manipuler la vanne d'arrêt de distribution de tout immeuble relié au réseau d'aqueduc de la Municipalité. ~ 6 ~ Article 11 : Empêchement d'exécution de tâches et responsabilités Nul ne doit empêcher de quelque manière que ce soit, toute personne chargée de l'application du présent règlement dont notamment un employé de la Municipalité ou une autre personne à son service, de faire des travaux de lecture, de vérification, de les gêner ou de les déranger dans l'exercice de leurs fonctions ou d'endommager de quelque façon que ce soit l'aqueduc, ses appareils ou accessoires, d'entraver ou empêcher le fonctionnement de l'aqueduc, ses accessoires ou appareil en dépendant. Article 12 : Modification aux conduites et installations posées par la Municipalité Nul ne peut, outre les employés de la Municipalité ou d'une entreprise dûment autorisée par celle- ci, faire ou apporter quelques modifications de quelque nature que ce soit aux conduites, matériaux et autres installations posées par la Municipalité. Article 13 : Demande de plans La Municipalité peut exiger qu'on lui fournisse un ou des plans de la tuyauterie intérieure d'un bâtiment ou les détails du fonctionnement d'un appareil utilisant l'eau du réseau de distribution d'eau potable de la Municipalité. Article 14 : Refus de payer Nul ne peut refuser de payer totalement ou partiellement toute facturation concernant l'utilisation de l'eau de la Municipalité à cause d'une interruption du service d'eau, d'une perte de qualité, d'une baisse ou d'un manque de pression et ce, quelle qu'en soit la cause. Article 15 : Obligation de réparer Lorsque des défectuosités sont constatées dans un système d'approvisionnement en eau ou que la Municipalité constate qu'une personne utilise l'eau de façon abusive ou si l'installation de cette personne est la cause d'un gaspillage ou d'une détérioration de la qualité de cette eau, toute personne chargée de l'application du présent règlement dénonce le problème en transmettant par écrit un avis à cet effet à l'utilisateur du système ou de l'eau. Cet avis indique les mesures correctives à prendre et ordonne de faire les réparations requises dans un délai de 10 jours à défaut de quoi la Municipalité peut notamment suspendre le service d'alimentation en eau potable tant que toutes ces mesures correctives n'ont pas été prises. Article 16 : Créance assimilée à une taxe foncière Toute somme due à la Municipalité à la suite de travaux réalisés en vertu du présent règlement constitue une créance prioritaire sur l'immeuble à l'égard duquel ces travaux sont faits au même titre et selon les mêmes rangs que les créances visées au paragraphe 5e de l'article 2651 du code civil du Québec. ~ 7 ~ CHAPITRE 3 Raccordements, tuyaux de service, entrée d'eau et gel Article 17 : Pose d'un tuyau de service et d'entrée d'eau et demande de permis La pose d'un tuyau de service et d'entrée d'eau, ainsi que le raccordement d'une conduite privée à la conduite publique, est aux frais du propriétaire selon les taux fixés au règlement de tarification en vigueur. Dans tel cas, le propriétaire doit se procurer un permis de construction auprès du Service de l'urbanisme avant de commencer les travaux. De plus, il doit aviser par écrit le Service des travaux publics avant d'entreprendre tous travaux de construction ou de réparation à son tuyau de service et d'entrée d'eau. Lorsqu'un immeuble est démoli et qu'un nouvel immeuble est construit au même endroit, le propriétaire doit obtenir, avant le début des travaux, un nouveau permis de construction ou de réparation auprès du Service de l'urbanisme, même si d'après ce dernier, l'ancien tuyau de service d'eau peut encore servir. Il doit également aviser par écrit le Service des travaux publics avant d'entreprendre tous travaux de construction ou de réparation à son tuyau de service et d'entrée d'eau. Article 18 : Type, dimension et profondeur minimale de la tuyauterie Le tuyau d'entrée d'eau doit être installé à une profondeur minimale de deux virgule trois mètres (2,3 m). Pour une résidence unifamiliale, le propriétaire doit poser un tuyau d'entrée d'eau de dix-neuf millimètres (19 mm) de diamètre en cuivre de type "K" ou tuyau « Municipex ». Aucune autre substitution de matériel n'est acceptée. La dimension des tuyaux des entrées industrielles, commerciales ou de natures spéciales est déterminée par le Service des travaux publics. Pour les configurations résidentielles de 2 unités et plus, il faut référer au tableau suivant : Duplex Jumelé 1x 19 mm (3/4 pouce) 2X19 mm (3/4 pouce) 3 à 5 logements 25 mm (1 pouce) 6 à 8 logements (ou 20 chambres) 37 mm (1 ½ pouces) 10 à 12 logements (30 chambres maximum) 50 mm (2 pouces) Ces dimensions peuvent différer si le service des travaux publics le juge à propos. Article 19 : Début des travaux Avant de procéder aux travaux prévus au présent chapitre, le propriétaire doit, par une entente avec le Service des travaux publics, établir le moment où le branchement de service sur son terrain, est réalisé. ~ 8 ~ Le propriétaire ne peut commencer les travaux d'excavation avant que le branchement des services de la Municipalité soit rendu en façade de son terrain et que les tests aient, au préalable, été exécutés. Article 20 : Tavaux d'isolation Toute nouvelle entrée de service dont la profondeur minimale sous le terrain naturel est de moins de 2,3 mètres (2,3 m), doit être isolée à l'aide d'un panneau de styromousse de type HI 40 CAN/ONGC- 51.20-M 87 (type 4) d'au moins 50 millimètres (50 mm) d'épaisseur conformément aux instructions du service des travaux publics. Article 21 : Matériaux de remblais Du gravier CG14 ou sable, doit être utilisé pour le remblayage de la tranchée. Article 22 : Inspection des travaux Une inspection obligatoire doit être effectuée par le Service des travaux publics sur chaque tuyau d'entrée d'eau à la fin des travaux et avant leur remblaiement. Quarante-huit (48) heures à l'avance, le propriétaire doit prévenir le Service des travaux publics de la Municipalité que les travaux sont exécutés et que l'inspection peut être réalisée. Lors de l'inspection, s'il est constaté que le tuyau d'entrée d'eau n'a pas été installé conformément aux exigences du présent règlement, le propriétaire doit reprendre les travaux afin de se conformer aux exigences de celui-ci sans quoi la Municipalité ne fournit pas l'eau. Article 23 : Entrée de service égale ou plus grande que 150 mm Pour toute entrée de service égale ou plus grande à cent cinquante millimètres (150 mm), le propriétaire doit, avant de débuter les travaux, conclure une entente écrite avec la Municipalité pour déterminer la demande maximale instantanée, le débit moyen annuel et le débit maximum journalier que le propriétaire aura besoin pour ses opérations. Article 24 : Boîte de service Tout propriétaire doit s'assurer que la tête de la boîte du service d'aqueduc en bordure de sa propriété, demeure en tout temps dégagée et accessible. Tout propriétaire qui endommage ou qui permet que soit endommagée la tête de la boîte du service d'aqueduc en bordure de sa propriété, durant des travaux de construction ou en toute autre circonstance, doit défrayer les coûts de sa réfection ou de son remplacement. Article 25 : Gel des conduites Tout propriétaire, locataire, occupant ou usager d'un immeuble doit tenir en bon état et à ses frais les tuyaux de distribution, robinets et autres éléments de plomberie à l'intérieur de l'immeuble et les protéger contre le froid et les détériorations et est donc responsable de tout dommage pouvant résulter du défaut d'entretien et de protection. Chaque cas de gel doit être rapporté au Service des travaux publics de la Municipalité. ~ 9 ~ Entre le 15 décembre et le 15 avril la Municipalité peut, par l'entremise du Service des travaux publics, délivrer exceptionnellement un permis temporaire afin de laisser l'eau couler pour quiconque a un problème de gel. En dehors de cette exception, nul ne peut laisser couler l'eau de l'aqueduc municipal inutilement. Le propriétaire doit s'engager à prendre les mesures nécessaires pour corriger cette situation avant le 1er octobre suivant l'émission du permis temporaire. La Municipalité peut, si elle le juge nécessaire, effectuer l'isolation complète du tuyau de service d'eau sujet au gel et peut exiger du propriétaire qu'il exécute les mêmes travaux sur sa propriété. A défaut de quoi, aucune réclamation ne sera payée par la Municipalité en cas de gel. L'isolation de la conduite d'aqueduc doit se faire selon les recommandations du Service des travaux publics de la Municipalité, elle doit être inspectée et acceptée par ledit service avant d'être remblayée. Article 26 : Tuyaux supplémentaires En général, un immeuble raccordé à l'aqueduc est alimenté par un seul tuyau de service d'eau. Toutefois, pour des raisons de sécurité-incendie, d'hygiène, d'économie ou toute autre raison considérée avantageuse par la Municipalité, cette dernière peut autoriser un tuyau de service d'eau supplémentaire. Cette installation est aux frais du propriétaire qui en fait la demande. Lorsqu'un immeuble est alimenté en eau potable par deux tuyaux séparés qui sont raccordés à des conduites municipales de pression différente, le raccordement entre ces deux sources est défendu sur la propriété privée. La Municipalité peut autoriser l'alimentation d'un immeuble par deux conduites principales conditionnellement à ce que ledit immeuble soit adjacent à chacune des rues où se trouvent ces conduites. Article 27 : Interconnexion Afin d'éliminer les possibilités de contamination, nul ne peut faire une interconnexion entre le système d'alimentation en eau d'un immeuble et l'aqueduc municipal ou faire couler l'eau de l'aqueduc municipal directement à l'égout dudit immeuble. Article 28 : Appareil destiné à réduire le risque de dysfonctionnement Toute personne qui entend construire un immeuble qui est branché au réseau d'aqueduc de la Municipalité doit, au moment de la construction de celui-ci, installer à ses frais sur chaque service d'eau et maintenir en tout temps en bon état de fonctionnement, tout appareil destiné à réduire le risque de dysfonctionnement du système d'alimentation en eau prévu au Code national de la plomberie décrits à l'article 4 du présent règlement. Le propriétaire de tout immeuble déjà érigé au moment de l'adoption du présent règlement et qui est branché au réseau d'aqueduc de la Municipalité doit installer à ses frais, sur chaque service d'eau et maintenir en tout temps en bon état de fonctionnement, tout appareil de même type. ~ 10 ~ Article 29 : Exonération de responsabilité La Municipalité n'est pas responsable de tout dommage causé à un immeuble ou à son contenu si le propriétaire néglige ou omet d'installer et de maintenir en bon état de fonctionnement un ou des appareils destinés à réduire le risque de dysfonctionnement du système d'alimentation en eau de son immeuble conformément à l'article 28. Article 30 : Protection de la santé et la sécurité des travailleurs et du public Toute personne qui désire procéder ou faire procéder à la pose d'un tuyau de service ou à la pose d'un tuyau d'entrée d'eau et toute personne qui procède à de tels travaux doit respecter les obligations imposées à l'employeur par la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c. S2.1), ses règlements ou normes adoptés sous son emprise et applicables dans tels cas en vue de protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique du public et des travailleurs. ~ 11 ~ Chapitre 4 Tuyauterie et appareil situé à l'intérieur du bâtiment Article 31 : Tuyauterie et appareil intérieur Tout propriétaire, locataire, occupant ou usager d'un bâtiment ou d'une partie d'un bâtiment doit fournir, installer et garder en bonne condition, toute la tuyauterie et appareil nécessaires pour recevoir, contrôler, distribuer et utiliser l'eau à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment. Article 32 : Exonération de responsabilité La Municipalité n'est pas responsable de perte ou dommage causés par l'eau provenant soit d'une installation non adéquate d'un appareil, soit d'un manque d'entretien, soit de négligence du propriétaire, du locataire, de l'occupant ou de l'usager de l'immeuble ou de toute autre personne s'introduisant dans son bâtiment. La Municipalité n'est pas responsable de dommage causé par l'eau, à la propriété privée, provenant d'un appareil servant à contrôler l'alimentation tel que robinet et autre, lorsque cet appareil est ouvert au moment où l'employé de la Municipalité ouvre la vanne d'arrêt de distribution ou la vanne intérieure après avoir exécuté des travaux. Article 33 : Travaux non autorisés Il est interdit à tout plombier, ouvrier ou poseur d'appareil de conduite d'eau ou de drain de poser ou de réparer un appareil ou des toilettes autres que ceux autorisés par le présent règlement. Article 34 : Tuyauterie et appareils défectueux lors de la pose ou l'enlèvement d'un compteur Si le tuyau d'approvisionnement d'un immeuble ou qu'une vanne d'arrêt intérieure n'est pas en bon ordre ou en assez bon état pour enlever ou poser un compteur ou si le tuyau d'approvisionnement est défectueux entre le solage et le compteur, la Municipalité avise immédiatement le propriétaire, le locataire, l'occupant ou l'usager et la réparation doit être débutée dans les quarante-huit (48) heures qui suivent et être complètement exécutée dans un délai raisonnable. Si les travaux de réparation ne sont pas commencés dans le délai fixé et conclus dans un délai raisonnable, la Municipalité peut suspendre le service d'aqueduc tant que ceux-ci ne sont pas terminés. Article 35 : Compteurs d'eau Pour toute nouvelle construction résidentielle, commerciale, industrielle ou autre, le propriétaire doit prévoir les raccords nécessaires à la pose d'un compteur d'eau selon les exigences du Service des travaux publics de la Municipalité. Si lors du remplacement d'un compteur ou à la suite de ce travail un tuyau fuit pour cause d'usure ou de mauvais état ou si ledit tuyau est obstrué par la rouille, la Municipalité n'est pas tenue responsable des frais de réparation qui doivent être exécutés par le propriétaire. ~ 12 ~ La Municipalité peut, dans un tel cas, suspendre le service d'aqueduc tant que les travaux de réparation à être exécutés ne sont pas terminés. Article 36 : Urinoir Tout urinoir d'établissement fonctionnant à l'eau, existant au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement et de tout nouvel établissement desservit par le réseau d'aqueduc, doit fonctionner uniquement à l'aide d'une soupape de vidange manuelle ou être commandé avec un détecteur de présence. Il est interdit d'installer tout système de chasse d'eau à fonctionnement périodique. À défaut de respecter cette obligation, la Municipalité peut refuser de fournir l'eau ou suspendre le service d'aqueduc tant que les travaux de modification requis ne sont pas terminés. Article 37 : Robinet et douche Tous robinets et douches d'établissement existant au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement et de tout nouvel établissement, doivent être équipés de dispositif à débit pré-mesuré ou de détecteur de présence. Tout système de douche des établissements existants au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement et de tout nouvel établissement doit être muni d'un système pré-mesuré. À défaut de respecter cette obligation, la Municipalité peut refuser de fournir l'eau ou suspendre le service d'aqueduc tant que les travaux de modification requis n'ont pas été entièrement exécutés. Article 38 : Climatisation et refroidissement Il est défendu d'utiliser l'eau potable provenant du réseau de la Municipalité pour le refroidissement, la climatisation ou la réfrigération de quelques systèmes ou bâtiments, commerces ou industries que ce soient. Il est interdit après l'entrée en vigueur du présent règlement d'installer tout nouveau système de réfrigération, climatisation ou refroidissement qui utilise l'eau de l'aqueduc municipal. Tout système de climatisation, de réfrigération ou de refroidissement utilisant l'eau de l'aqueduc municipal installé avant l'entrée en vigueur de ce règlement doit être remplacé avant le 1/1/2026 par un système n'utilisant pas l'eau potable. Malgré le paragraphe précédent, il est permis d'utiliser une tour d'eau pour autant que celle-ci soit le seul appareil pouvant sur le plan technique effectuer le transfert dans l'atmosphère de chaleur provenant d'un procédé utilisant l'eau de l'aqueduc municipal et que le volume d'eau potable utilisé soit le minimum possible dans le contexte technologique actuel. ~ 13 ~ Il appartient à l'entreprise et ses professionnels de faire la démonstration au Service des travaux publics de l'obligation d'utiliser ce système et qu'aucun autre système ne peut pallier à sa demande. Une entente particulière autorisée par le conseil viendra paramétrer les conditions encadrant cette installation. Article 39 : Cabinet d'aisance Tout cabinet d'aisance installé dans un bâtiment érigé à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement doit être de type à faible débit, c'est-à-dire, ayant une chasse d'eau, d'au plus six litres (6 l). À défaut de respecter cette obligation, la Municipalité peut refuser de fournir l'eau tant que les travaux de modification requis ne sont pas terminés. Article 40 : Gaspillage de l'eau Lorsqu'une personne endommage ou laisse en mauvais état tout élément de tuyauterie intérieure tel que soupape, robinet, cabinet d'aisance, baignoire ou autre appareil servant ou permettant que l'on se serve de l'eau de façon abusive ou si l'installation qu'elle contrôle est la cause d'un gaspillage ou d'une détérioration de la qualité de l'eau, la Municipalité transmet un avis dénonçant le problème, indiquant les mesures correctives à prendre et informant la personne de la suspension de service qu'elle peut subir si elle omet de prendre les mesures exigées dans un délai de dix (10) jours, suivant la transmission de cet avis. La Municipalité peut ordonner la pose d'un robinet ou chantepleure à fermeture automatique à l'endroit qu'elle indique dans toute maison, partie de maison, magasin ou autre bâtisse où l'eau est introduite, lorsqu'elle le juge à propos, afin d'empêcher le gaspillage de l'eau. À défaut de respecter cette dernière obligation, la Municipalité peut refuser de fournir l'eau ou suspendre le service d'aqueduc tant que les travaux de modification requis ne sont pas terminés. Article 40 : Code de plomberie Toute personne ayant à concevoir et à exécuter des travaux à un système de plomberie sur le territoire de la Municipalité et auquel la Loi sur les installations de tuyauterie s'applique (L.R.Q., chapitre I-12.2), doit les concevoir et les exécuter en conformité avec le Code national de la plomberie décrit à l'article 4 du présent règlement. Article 41 : Demande instantanée Nul ne peut, sans avoir obtenu au préalable un permis de la Municipalité, raccorder un appareil occasionnant de soudaines pointes de demande d'eau de courte ou de longue durée pouvant nuire à la stabilité ou à la régulation de la pression dans le réseau de distribution. ~ 14 ~ Chapitre 5 Utilisation extérieure de l'eau Article 42 : Gaspillage Nul ne peut utiliser l'eau provenant du réseau d'aqueduc municipal : - Comme source d'énergie ou pour actionner une machine quelconque; - Pour faire fondre la neige; - En laissant couler un boyau sans surveillance ou non muni d'une fermeture automatique ; - Pour tout usage négligent. En aucun temps l'eau provenant de l'arrosage ne doit ruisseler sur le trottoir, dans la rue ou sur les propriétés avoisinantes. Article 43 : Arrosage L'arrosage des pelouses avec l'eau provenant du réseau d'aqueduc de la Municipalité est interdit du 15 mai au 15 septembre à l'exception des jours et heures suivants : POUR L'OCCUPANT D'UNE HABITATION DONT LE NUMÉRO CIVIQUE EST JOUR 19h à 22h Un nombre pair dimanche et mercredi Un nombre impair samedi et mardi Article 44 : Arrosage autre que la pelouse Nul ne peut arroser tout potager, jardin, fleur, arbre, arbuste, haie, plate-bande ou rocaille avec l'eau provenant du réseau d'aqueduc de la Municipalité du 15 mai au 15 septembre de chaque année, avec un moyen autre qu'un arrosage manuel, à l'exception des mêmes jours et heures que pour les pelouses. Le présent article ne s'applique pas à l'arrosage manuel de tout potager, jardin, fleur, arbre, plate- bande ou rocaille. Nul ne peut utiliser un boyau perforé ou poreux enfoui dans le sol pour arroser ou humidifier notamment toute pelouse, haie, jardin, plate-bande, rocaille ou tout autre aménagement paysager. ~ 15 ~ Article 46 : Utilisation d'un système d'arrosage automatique Nul ne peut utiliser un système d'arrosage automatique sans que ledit système soit muni des dispositifs suivants et constamment en bon état de fonctionner : - Un détecteur d'humidité automatique empêchant le cycle d'arrosage lorsque les précipitations atmosphériques suffisent ou que le taux d'humidité du sol est suffisant; - Un dispositif anti-refoulement à double clapet empêchant toute contamination du réseau de distribution de l'eau potable; - Une vanne électrique destinée à être mise en œuvre par un dispositif de pilotage électrique et servant à la commande automatique de l'arrosage ou du cycle d'arrosage. Celle-ci doit être installée en aval du dispositif d'anti-refoulement; - Une poignée ou un robinet-vanne à fermeture manuelle servant exclusivement en cas de bris, de mauvais fonctionnement ou pour tout autre cas jugé urgent. La poignée ou le robinet-vanne doit être accessible de l'extérieur. Article 47 : Nouvelle pelouse, arbres et haies Nul ne peut arroser ou humidifier avec l'eau produite par la Municipalité toute nouvelle pelouse, nouvelle haie ou toute nouvelle plantation sans obtenir au préalable un permis d'arrosage du Service des travaux publics. Un tel permis est valide pour une durée de quinze (15) jours consécutifs dès le début des travaux d'ensemencement, de pose de tourbe ou de pose de la nouvelle haie ou plantation et doit être affiché en tout temps pendant sa période de validité en façade de l'immeuble, afin que les voisins ou toute personne chargée de l'application du présent règlement puissent en prendre connaissance. L'arrosage permis par le présent article devra être limité à la superficie de terrain couverte par la nouvelle pelouse, plantation d'arbres, d'arbustes et haies. Pendant la durée de validité du permis, tout détenteur peut procéder à l'arrosage ou l'humidification de telle pelouse, haie ou plantation entre dix-huit heures (18 h) et vingt-quatre heures (24 heures). Article 48 : Bassin paysager Tout bassin paysager doit être pourvu d'un système assurant la recirculation d'eau. L'alimentation en continu avec de l'eau potable provenant du réseau d'aqueduc municipal est interdite. Article 49 : Piscine Nul ne peut utiliser l'eau produite par la Municipalité pour remplir une piscine sauf une fois l'an, avant le 15 juin entre dix-neuf heures (19 h) et sept heures (7 h). À compter du 15 juin de chaque année, nul ne peut utiliser l'eau produite par la Municipalité pour remplir une piscine sans obtenir au préalable un permis spécial auprès du Service des travaux publics. ~ 16 ~ Ce permis doit être affiché en tout temps pendant sa période de validité en façade de l'immeuble, afin que les voisins, policier ou toute personne chargée de l'application du présent règlement puissent en prendre connaissance. La régularisation du niveau d'eau d'une piscine est autorisée entre minuit et 6h et est interdite en dehors de ces heures. Article 50 : Lavage d'auto et autre véhicule motorisé Nul ne peut laver ou rincer un véhicule motorisé avec l'eau produite par la Municipalité autrement qu'en utilisant une lance à fermeture automatique et en utilisant la quantité d'eau strictement nécessaire à cette fin. Les lave-autos commerciaux sont autorisés conditionnellement à ce qu'ils utilisent les méthodes citées au paragraphe précédent ou soient dotés d'équipements automatiques afin de pouvoir recycler et filtrer l'eau et avoir au préalable signé une entente avec la Municipalité en fixant les modalités. Il est interdit d'organiser ou de tenir un « lavothon » gratuitement ou à titre onéreux dans les limites de la Municipalité à l'exception des organismes à but non lucratif ayant obtenu au préalable l'autorisation du conseil municipal par résolution. Cette résolution doit fixer les dates et heures auxquelles les « lavotons » peuvent être tenus. Article 51 : Nettoyage extérieur d'un bâtiment et entrée automobile A compter du 15 juin de chaque année nul ne peut utiliser l'eau en provenance de l'aqueduc municipal pour nettoyer l'extérieur d'un bâtiment, une entrée automobile ou de résidence sans obtenir au préalable un permis spécial de la Municipalité auprès du Service des travaux publics. Ce permis doit être afficher en tout temps pendant sa période de validité, en façade de l'immeuble, afin que toute personne chargée de l'application du présent règlement puisse en prendre connaissance. Le permis est délivré uniquement pour les situations suivantes : - Pour nettoyer l'extérieur d'un bâtiment lors de travaux où suite à des dommages ; - Pour nettoyer l'extérieur d'un bâtiment lors de la présence de poussière en quantité exceptionnelle ; - Pour préparer l'application d'enduit protecteur pour une entrée automobile ou de résidence. Les travaux doivent être effectués à l'aide d'un appareil de lavage à pression ou une lance à fermeture automatique. ~ 17 ~ Article 52 : Interdiction totale d'arrosage Nul ne peut utiliser l'eau produite par la Municipalité pour l'arrosage de tout jardin, pelouse, potager, fleur, arbre, haie et autre plantation ou pour tout lavage, rinçage ou nettoyage extérieur de tout bâtiment, trottoir, entrée d'automobile, résidence ou tout autre bâtiment, toute rue, stationnement, véhicule automobile ou utilisation pour jeux d'eau lorsqu'une interdiction complète d'arrosage est émise par la Municipalité en cas de sécheresse, de bris majeur de conduite d'aqueduc ou d'urgence. Article 53 : Redistribution Nul ne peut fournir ou vendre l'eau produite par la Municipalité à un tiers ou l'employer contrairement aux dispositions du présent règlement. Article 54 : Borne incendie et vanne Seuls les employés municipaux de la Municipalité, les personnes ayant préalablement obtenu une autorisation écrite du directeur du Service des travaux publics ou le personnel du service incendie lors d'intervention, sont autorisés à ouvrir, fermer, manipuler ou opérer une borne d'incendie, une conduite d'alimentation ou une vanne sur la conduite d'alimentation d'une borne d'incendie. Nul ne peut ouvrir, fermer, manipuler ou opérer une borne d'incendie, une conduite d'alimentation ou une vanne sur la conduite d'alimentation d'une borne d'incendie ou permettre d'ouvrir, de fermer, de manipuler ou d'opérer une borne d'incendie, une conduite d'alimentation ou une vanne sur la conduite d'alimentation d'une borne d'incendie sans avoir obtenu au préalable l'autorisation écrite de la Municipalité. Si l'opération de toute borne d'incendie nécessite l'intervention d'un employé municipal, les tarifs prévus au règlement de tarification en vigueur à la Municipalité de Saint-Victor s'appliquent. Article 55 : Immeuble approvisionné par une autre source que l'aqueduc municipal Nul ne peut procéder à un raccordement entre la tuyauterie servant à la distribution de l'eau provenant d'une source quelconque et celle servant à la distribution de l'eau provenant de l'aqueduc municipal sans avoir reçu au préalable une autorisation écrite de la Municipalité. Dans tel cas, le système une fois construit doit être inspecté et recevoir l'approbation écrite du Service des travaux publics avant que le service d'eau de la Municipalité ne puisse être remis en fonction. Tout immeuble approvisionné en eau par deux sources différentes dont l'une est l'aqueduc municipal, la fontaine sanitaire, la piscine, l'évier, le lavabo, la douche et tout autre appareil de même nature installé à l'intérieur ou à l'extérieur de cet immeuble, ne peut être raccordé qu'à la tuyauterie approvisionnée par l'aqueduc municipal et doit être muni de tout appareil destiné à réduire le risque de dysfonctionnement du système d'alimentation en eau prévu au Code national de la plomberie mentionné à l'article 4 du présent. ~ 18 ~ Dans tel cas, tout propriétaire ou occupant d'un établissement qui demande un permis, afin de s'approvisionner en eau par deux sources différentes, dont l'une est l'aqueduc municipal, doit fournir des plans détaillés et complets indiquant les canalisations distinctes selon la directive 001 du Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, des systèmes d'approvisionnement en eau dans les terrains et les bâtiments où ils sont installés. Tout installation croisée avec une installation d'un dispositif anti-refoulement est interdite selon la réglementation en vigueur. Ces plans doivent montrer la canalisation entière de chaque système séparément, soit l'eau de l'aqueduc municipal et l'eau provenant d'une autre source. Article 56 : Remplissage de citerne : Toute personne qui désire remplir un camion-citerne d'eau à même le réseau d'aqueduc de la Municipalité doit le faire avec l'autorisation du Service des travaux publics et à l'endroit que ce service désigne, selon le tarif en vigueur. De plus, un dispositif anti-refoulement doit être utilisé afin d'éliminer les possibilités de refoulement ou de siphonnage. Article 57 : Personne responsable des infractions commises Commet une infraction et est passible de la peine prescrite pour cette infraction, tout propriétaire, locataire, occupant, gardien, gérant, possesseur ou utilisateur d'un immeuble qui contrevient, permet ou tolère qu'il soit contrevenu à l'une ou l'autre des dispositions du présent chapitre. ~ 19 ~ Chapitre 6 Compteurs d'eau Article 58 : Généralités 58.1 : La Municipalité définit le type d'équipement, fournit les compteurs d'eau et les tamis prévus au présent règlement et en demeure propriétaire. Elle ne paie aucun frais ni aucune charge au propriétaire de l'immeuble pour abriter et protéger ces équipements. 58.2 : Pour tout bâtiment nécessitant un compteur d'eau dans le cadre du présent règlement et construit au moment de l'adoption de celui-ci, la Municipalité procédera à l'installation du compteur d'eau. Tout compteur d'eau déjà installé dans un bâtiment et qui n'est pas conforme aux exigences du présent règlement ou qui n'est pas compatible aux équipements de lecture à distance utilisée par la Municipalité, devra être remplacé en conformité avec le présent règlement. 58.3 : Toute nouvelle construction ou tout nouveau raccordement à un bâtiment existant doit être muni d'un compteur d'eau avant le début de l'alimentation par le réseau public d'aqueduc. Le propriétaire doit transmettre l'attestation de conformité de l'installation au Service des travaux publics dès que l'installation du compteur d'eau est terminée. Le présent article ne s'applique pas aux immeubles à usage résidentiel. Cependant, toute nouvelle construction devra prévoir selon les schémas d'installations identifiées à l'annexe 1, la plomberie nécessaire à une éventuelle installation de compteurs d'eau par la municipalité. 58.4 : Dans le but de rencontrer les exigences de la stratégie québécoise d'économie d'eau potable, la Municipalité procédera pour des fins de statistiques à l'installation de compteur d'eau dans des immeubles résidentiels et à logements. Aucune tarification supplémentaire ne sera exigée aux propriétaires d'immeuble pour la location du compteur, son entretien et/ou la consommation d'eau. L'installation sera faite par un plombier qualifié, les frais de main d'œuvre et les matériaux seront à la charge de la Municipalité. 58.5 : À moins d'autorisation spéciale écrite de la Municipalité ou de son représentant, il ne peut y avoir plus d'un compteur par bâtiment. Il doit enregistrer la consommation totale en eau de l'immeuble. Dans le cas d'un immeuble muni de plus d'un tuyau d'entrée d'eau, un compteur d'eau doit être installé pour chaque entrée de service. ~ 20 ~ 58.6 : Tout immeuble faisant partie des catégories suivantes doit être muni d'un compteur d'eau : Catégorie Description Industrielle Tout type d'immeuble industriel Commerciale Atelier, bar, buanderie, centre de jardin, concessionnaire automobile ou location de véhicule, dépanneur, garage, entreprises de camionnage, hôtel, immeuble de bureaux multiples, motel, nettoyeur, restaurant, et tout autre type de commerce qui utilise l'eau à une fin autre que sanitaire Publique Tout type d'édifice public Immeuble mixte Tout immeubles dont le pourcentage d'occupation commerciale tel que décrit au rôle d'évaluation foncière est supérieur à 50 pourcent Institutionnelle Tout type d'immeuble institutionnel Autre Tout type d'immeuble où la Municipalité jugera nécessaire l'installation d'un compteur d'eau Article 59 : Normes d'installation 59.1 : Un compteur d'eau installé en vertu du présent règlement doit être placé à un endroit facilement accessible pour en permettre le remplacement, l'entretien, la lecture et respecter les normes techniques d'installation contenues aux annexes 1 à 3. Pour une nouvelle installation ou remplacement, la Municipalité demande au propriétaire de se conformer au Code de construction du Québec, chapitre III - Plomberie, dernière édition, pour la pose d'un dispositif anti-refoulement à deux clapets (DAr) pour éviter la contamination du réseau d'aqueduc municipal ou le retour d'eau par une autre entrée d'eau de l'immeuble ou à tout point d'eau de l'extérieur de l'immeuble. 59.2 : Tout immeuble nécessitant l'installation de gicleurs ou étant déjà doté de gicleurs doit comporter une entrée d'eau distincte et un réseau de tuyauterie indépendant de l'usage principal de l'immeuble. Cette entrée d'eau ne sera pas dotée d'un compteur d'eau. 59.3 : Le compteur mesurant les débits d'eau qui alimentent un bâtiment doit être installé le plus près possible de l'extrémité du tuyau d'entrée d'eau, à une hauteur comprise entre soixante et cent-quarante centimètres (60 et 140 cm) du plancher. Des dégagements minimums autour du compteur d'eau sont requis afin que celui-ci soit facilement accessible en tout temps et que les employés de la Municipalité de Saint- Victor puissent le lire, l'enlever ou le vérifier. Ces dégagements sont décrits dans les normes d'installation des compteurs d'eau en annexe 1. Si pour sauvegarder l'apparence d'une pièce ou pour toute autre raison, le propriétaire désire dissimuler le compteur d'une façon quelconque, il doit au préalable obtenir l'approbation écrite du Service des travaux publics. ~ 21 ~ Dans tous les cas, autre que le secteur résidentiel, la Municipalité détermine avec le propriétaire un endroit acceptable où le compteur d'eau et ses accessoires seront installés, à l'intérieur d'un immeuble ou dans une voûte extérieure. Cet endroit doit permettre que la lecture à distance du compteur puisse être faite en tout temps. En tout temps, le compteur doit demeurer facile d'accès, afin que les employés de la Municipalité puissent le lire manuellement, l'enlever ou procéder à une vérification quelconque. Si le compteur d'eau ne peut être posé dans un bâtiment dû à certaines contraintes techniques qui nuisent aux bons calculs de débit d'eau potable de l'immeuble ou si la section privée d'un branchement d'eau compte plus de 5 joints souterrains, le compteur doit être installé dans une chambre souterraine, et ce, sur le terrain du propriétaire près de la ligne d'emprise. Pour l'application du présent article, un joint correspond à une pièce de raccord, telle qu'une union, un coude ou une pièce en T, qui se trouve sur la partie privée d'un branchement d'eau. Les normes d'installation pour ces chambres sont décrites à l'annexe 3. Il est interdit d'enlever ou de changer l'emplacement d'un compteur d'eau sans l'autorisation de la Municipalité. 59.4 : Le diamètre et le type de compteur d'eau qui doit être installé sont établis par la Municipalité en fonction du diamètre du tuyau de branchement privé d'aqueduc et du débit estimé pour desservir l'immeuble. Dans le cas d'un immeuble avec protection incendie, le diamètre est établi en fonction du diamètre du tuyau de la conduite dédiée à la consommation domestique (autre que la protection incendie) et cette conduite sera dotée d'un compteur. La Municipalité peut changer son compteur si la consommation enregistrée lors des récents relevés le requiert. Dans ce cas, les frais de remplacement sont assumés par la Municipalité. Toute autre demande de remplacement ou de relocalisation de compteur d'eau est facturé au propriétaire selon la règlementation en vigueur. 59.5 : Lors d'un raccordement temporaire, préalablement autorisé par la Municipalité, durant la construction ou la reconstruction d'un bâtiment, celle-ci peut en tout temps suspendre l'alimentation en eau de ce bâtiment tant et aussi longtemps que l'installation de la tuyauterie ou des appareils n'est pas conforme au présent règlement. Lorsqu'un compteur d'eau ne peut être installé pour le motif que la tuyauterie du bâtiment est défectueuse ou désuète, il incombe au propriétaire d'effectuer, à ses frais, les travaux requis pour en permettre l'installation. Tant que les travaux requis ne sont pas exécutés, le prix exigible pour la consommation d'eau de ce bâtiment est déterminé en fonction du tarif forfaitaire applicable. ~ 22 ~ Si, lors du remplacement d'un compteur d'eau ou à la suite de ce travail un tuyau fuit à cause de son âge ou de son mauvais état ou si ledit tuyau est obstrué par de la corrosion, la Municipalité n'est pas responsable des réparations et celles-ci doivent être faites par le propriétaire, à ses frais. 59.6 : Il est interdit à tout propriétaire approvisionné par une conduite d'eau de la Municipalité de Saint-Victor de relier un tuyau ou un autre appareil entre la conduite d'eau et le compteur d'eau de son bâtiment. Seuls les immeubles dont l'entrée d'eau est de 50 mm ou plus doivent intégrer une conduite de dérivation. Toute conduite de dérivation doit être préalablement approuvée par le service des travaux publics qui vérifie si l'installation projetée rencontre les normes d'installation contenues à l'annexe 1. La vanne d'arrêt placée sur la conduite de dérivation doit être munie d'un dispositif de verrouillage et doit être scellée par un représentant de la Municipalité et être tenue fermée en tout temps sauf lors de l'entretien ou du remplacement du compteur d'eau. 59.7 : Un robinet doit être installé en amont et en aval du compteur d'eau. Si le robinet existant est en mauvais état, il doit être réparé ou remplacé. Si le robinet existant est difficile d'accès, un nouveau robinet doit être installé en aval du premier et ce aux frais du propriétaire. 59.8 : Tous les compteurs d'eau doivent être scellés en place par le représentant autorisé de la Municipalité de Saint-Victor. Ces sceaux doivent être installés sur les registres des compteurs d'eau, les raccords et sur les robinets de dérivation lorsqu'applicable. En aucun temps, un sceau de la Municipalité ne peut être brisé. Advenant le bris d'un sceau, le Service des travaux publics de la Municipalité doit en être avisé dans les quarante-huit (48) heures suivant l'événement. 59.9 : Le compteur d'eau installé sur la propriété privée est la responsabilité du propriétaire. Ce dernier est responsable de tout dommage causé au compteur d'eau et aux sceaux autrement que par la négligence de la Municipalité de Saint-Victor. En cas de dommage, le propriétaire doit aviser la Municipalité le plus tôt possible. Le remplacement d'un compteur d'eau endommagé est effectué par la Municipalité, aux frais du propriétaire. ~ 23 ~ Chapitre 7 Tarification, coûts et pénalités Article 60 : Tarification Outre le tarif au compteur fixé par la Municipalité par règlement, tout tarif, taxe ou compensation de base pour le service d'aqueduc fixé par le règlement annuel relatif aux prévisions budgétaires de la Municipalité ou en vertu de tout autre règlement, l'est pour une année entière soit pour la période du 1er janvier au 31 décembre de chaque année et aucune réduction n'est faite pour tout logement ou tout autre local laissé vacant durant moins de douze mois consécutifs. Article 61 : Responsabilité du paiement de tarif Tout tarif, taxe ou compensation pour le service d'aqueduc fixé par le règlement annuel relatif aux prévisions budgétaires de la Municipalité et tout tarif autre, fixé en vertu de tout autre règlement de la Municipalité doit être payé par tout propriétaire, qu'il soit locataire ou occupant, du local concerné et se serve de l'eau ou non. Tout tarif, taxe ou compensation pour le service d'aqueduc fixé par le règlement annuel relatif aux prévisions budgétaires de la Municipalité est payable en vertu des modalités prévues audit règlement. Dans le cas d'un tarif au compteur fixé par tout autre règlement, celui-ci est payable par le propriétaire dans les trente (30) jours de la date de toute facturation par la Municipalité. Article 62 : Intérêt payable sur tout solde en retard Tout tarif, taxe ou compensation pour le service d'aqueduc fixé par tout règlement de la Municipalité porte intérêt à compter de la date d'échéance de toute facture transmise annuellement, mensuellement ou trimestriellement par la Municipalité au taux s'appliquant à toute créance impayée de la Municipalité et fixé de temps à autre par résolution du conseil. Article 63 : Interdictions Il est interdit de modifier les installations, d'endommager les sceaux et de nuire au fonctionnement de tous les dispositifs et accessoires fournis ou exigés par la Municipalité de Saint-Victor en application du présent règlement. Nul ne peut se trouver sur tout immeuble ou propriété de la Municipalité et situé à proximité de toute prise d'eau de la Municipalité, dans l'aire de protection immédiate de cette prise d'eau, près de la Station de purification, ainsi qu'en amont des prises d'eau sans permis écrit du Service des travaux publics et déposer en amont des prises d'eau, toute immondice ou substance nuisible au bon état sanitaire et bactériologique de l'eau. ~ 24 ~ Article 64 : Amendes et pénalités Toute personne qui aide, conseille, encourage ou incite une autre personne à faire ou ne pas faire une chose qui constitue une infraction au présent règlement ou qui accomplit ou omet d'accomplir une chose ayant pour effet d'aider une autre personne à commettre une infraction, commet elle-même cette infraction et est passible de la même peine que celle qui est prévue pour le contrevenant, lequel ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable. Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement commet une infraction et est passible : S'il s'agit d'une personne physique : - D'une amende de 100 $ à 300 $ pour une première infraction ; - D'une amende de 300 $ à 500 $ pour une première récidive ; - D'une amende de 500 $ à 1 000 $ pour toute récidive additionnelle. S'il s'agit d'une personne morale : - D'une amende de 200 $ à 600 $ pour une première infraction ; - D'une amende de 600 $ à 1 000 $ pour une première récidive ; - D'une amende de 1 000 $ à 2 000 $ pour toute récidive additionnelle. Dans tous les cas, les frais d'administration s'ajoutent à l'amende. Si l'infraction est continue, le contrevenant sera présumé commettre autant d'infractions qu'il y a de jours dans la durée de cette infraction. Les dispositions du Code de procédure pénale s'appliquent lors de toute poursuite intentée en vertu du présent règlement. ~ 25 ~ Dispositions finales Article 65 : Annexes Les annexes 1 à 3 jointes au présent règlement font partie intégrante de celui-ci Article 66 : Le présent règlement remplace les règlements numéros 190-2020 et 197-2021 de la Municipalité de Saint-Victor Article 67 : Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Adopté à Saint-Victor, ce 13 janvier 2025 Sylvie Groleau Directrice générale adjointe et greffière trésorière adjointe ~ 26 ~ ANNEXE 1 ~ 27 ~ ~ 28 ~ ANNEXE 2 ~ 29 ~ ~ 30 ~ ~ 31 ~ ANNEXE 3