Règlement 803-2026 concernant les nuisances (remplaçant le règlement 711)
Saint-Zotique, Quebec
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RÈGLEMENT REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 711
SUR LES NUISANCES
RÈGLEMENT NUMÉRO 803-2026
Mise en garde :
Le lecteur est par les présentes avisé que toute erreur ou omission qui pourrait être relevée dans le texte ci-
après n'a pas pour effet de diminuer le caractère exécutoire des règlements et amendements, tels que
sanctionnés dans leur version originale. Pour vérifier les dispositions applicables, veuillez consulter le texte
officiel au Service des affaires juridiques et du contentieux de la Ville de Saint-Zotique.
La présente version constitue une refonte administrative qui n'a pas de valeur juridique officielle. Certaines
erreurs typographiques évidentes ont pu être corrigées.
ADOPTÉ LE 17 FÉVRIER 2026
DERNIER AMENDEMENT : 20 MAI 2026
RÈGLEMENT REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 711 SUR LES NUISANCES - RÈGLEMENT
NUMÉRO 803-2026
1
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE SAINT-ZOTIQUE
RÈGLEMENT REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 711
SUR LES NUISANCES
RÈGLEMENT NUMÉRO 803-2026
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal désire remplacer la réglementation concernant les
nuisances;
CONSIDÉRANT QUE pour faciliter l'application par la Sûreté du Québec de la MRC de Vaudreuil-
Soulanges (MRCVS) de certains règlements, ces derniers sont harmonisés, c'est-à-dire que les
textes en vigueur, à la partie I - Dispositions générales, sont identiques pour les vingt-trois (23)
municipalités membres de la MRCVS;
CONSIDÉRANT QU'un comité a été chargé de revoir les contenus des différents RMH
actuellement en vigueur;
CONSIDÉRANT QU'un avis de motion a été régulièrement donné avec présentation lors de la
séance du 20 janvier 2026;
EN CONSÉQUENCE, il est résolu que le présent règlement soit adopté :
PARTIE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1
« Titre du règlement »
Le présent règlement s'intitule « Règlement sur les nuisances - RMH-450 ».
ARTICLE 2
« Définitions »
Aux fins de ce règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les expressions et
mots suivants signifient :
1.
Bien public : tout bien appartenant à la municipalité, notamment, mais non limitativement,
tuyau d'égout, tuyau d'aqueduc, drain, fossé, regard et bouche d'égout, borne incendie, regard
d'aqueduc, pompe et station de pompage, équipements de signalisation et d'éclairage, pont,
ponceau, arbre, arbuste, fleur et bulbe ;
2.
Bruit : tout son ou assemblage de sons, harmonieux ou non;
3.
Endroit privé : tout endroit qui n'est pas un endroit public tel que défini au présent article;
4.
Endroit public : lieu à caractère public où le public a accès dont les établissements
commerciaux, les lieux de culte, les centres de santé, les institutions scolaires, les centres
communautaires, les édifices municipaux ou gouvernementaux, les places publiques, les
voies publiques, les parcs, les stationnements à l'usage du public, les transports en commun
ou tout autre établissement du genre où des services sont offerts au public;
5.
Gardien : toute personne qui est propriétaire de l'animal ou qui en a la garde ou qui le nourrit;
6.
Officier : toute personne physique, employé municipal ou employé d'une firme, autorisés par
résolution du conseil municipal, et tous les membres de la Sûreté du Québec, chargés de
l'application du ou d'une partie du présent règlement;
7.
Voie publique : toute route, chaussée, chemin, rue, ruelle, place, pont, voie piétonnière ou
cyclable, trottoir, emprise ou autre voie qui n'est pas du domaine privé ainsi que tout usage
ou installation, y compris un fossé utile à leur aménagement, fonctionnement ou gestion;
ARTICLE 3
« Dommages »
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, pour quiconque, de causer des dommages aux biens
publics de quelque manière que ce soit.
RÈGLEMENT REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 711 SUR LES NUISANCES - RÈGLEMENT
NUMÉRO 803-2026
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ARTICLE 4
« Empiètement »
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, pour quiconque, sans en avoir obtenu l'autorisation
de l'autorité compétente, de mettre en place ou d'utiliser un ou des morceaux de bois, du gravier,
des pierres, de l'asphalte ou tout autre matériau ou dispositif lui permettant de franchir la bordure
de la rue ou du trottoir et ainsi accéder à un immeuble.
ARTICLE 5
« Arme »
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire usage d'une arme ou d'une fausse arme,
notamment et non limitativement d'un fusil, d'une carabine à chargement par la bouche, d'une
fronde, d'une arme à air comprimé, d'une arme à paintball, d'un arc, d'une arbalète, d'un appareil
ou dispositif similaire destiné à lancer des objets, à moins de 300 mètres de toute maison, bâtiment
ou édifice situé dans un endroit public ou privé et dans les voies publiques.
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire usage d'une carabine utilisée avec des
cartouches à percussion à moins de 500 mètres de toute maison, bâtiment ou édifice situé dans
un endroit public ou privé et dans les voies publiques.
Le présent article ne s'applique pas pour les commerces légitimement constitués qui sont
autorisés à utiliser ces armes sur leur propriété.
ARTICLE 6
« Lumière »
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de projeter une lumière directe en dehors du terrain
d'où elle provient si celle-ci est susceptible de causer un danger ou d'incommoder une ou plusieurs
personnes du voisinage.
ARTICLE 7
« Déchet, Rebut et débris »
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de déposer ou de jeter ou de permettre que soient
déposés ou jetés sur tout immeuble, dans un cours d'eau ou dans un lac tout déchet, rebut ou
débris, notamment du fumier, des animaux morts, des matières fécales, des branches, des billots,
des matériaux de construction, d'excavation et de remblais, des résidus de démolition, de la
ferraille, des pneus, du mobilier usagé, du papier, des serviettes ou autres tissus, du plastique, de
la vitre ou des substances nauséabondes.
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de déposer ou de jeter ou de permettre que soient
déposés ou jetés, du gravier, du sable, des matières résiduelles ou des matières nuisibles sur les
voies publiques.
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de souiller un endroit public, notamment en y déposant
ou en y jetant de la terre, du sable, de la boue, des pierres, de la glaise, des déchets domestiques
ou autres, des eaux sales, du papier, de l'huile, de l'essence, des matières résiduelles ou tout autre
objet ou substance.
À défaut du contrevenant de nettoyer ou de faire nettoyer l'endroit public concerné dans un délai
de vingt-quatre (24) heures, la municipalité est autorisée à effectuer le nettoyage et le contrevenant
devient débiteur envers la municipalité du coût de nettoyage effectué par elle.
ARTICLE 8
« Odeur »
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait d'émettre ou de permettre que soient émises des
odeurs nauséabondes susceptibles d'incommoder une ou plusieurs personnes du voisinage.
Le présent article ne s'applique pas aux producteurs agricoles lors de la pratique des activités
agricoles.
ARTICLE 9
« Véhicule routier ou récréatif »
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser ou de déposer sur un immeuble un ou
plusieurs véhicules routiers qui ne peuvent circuler ou un ou plusieurs véhicules récréatifs hors
d'état de fonction.
ARTICLE 10
« Arbre »
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de :
1º laisser les branches d'un arbre, d'un arbuste ou d'une haie empiéter devant un panneau ou un
feu de signalisation routière situé en bordure d'une voie publique, de manière à nuire ou à obstruer
la visibilité de ce panneau ou feu de signalisation;
2º laisser un arbre, un arbuste ou une haie empiéter au-dessus d'une voie publique de telle sorte
que cela nuise ou obstrue à la libre circulation.
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NUMÉRO 803-2026
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3º de maintenir ou permettre que soit maintenu sur sa propriété un arbre dans un état tel qu'il
constitue un risque ou un danger pour les personnes circulant dans un endroit public.
ARTICLE 11
« Huile »
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de déposer ou de jeter ou de permettre que soient
déposés ou jetés des huiles ou de la graisse à l'extérieur d'un bâtiment, ailleurs que dans un
contenant étanche et prévu à cette fin, fabriqué de métal ou de matière plastique.
ARTICLE 12
« Neige »
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de déposer ou de jeter ou de permettre que soient
déposés ou jetés sur les endroits publics, dans les cours d'eau, aux extrémités d'un ponceau ou
autour des bornes d'incendie, de la neige ou de la glace.
ARTICLE 13
« Neige accumulée »
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser s'accumuler de la neige, de la glace ou des
glaçons sur un toit incliné qui se déverse sur ou vers tout endroit public.
ARTICLE 14
« Exposition d'objet érotique et Contenu haineux »
Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'exposer ou de permettre que soient exposés dans
ou sur tout endroit public ou privé, tout article, objet érotique ou représentation de nature érotique.
Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'exposer ou de permettre que soient exposés dans
ou sur tout endroit public ou privé, tout article, objet ou représentation ayant un contenu haineux.
BRUIT
ARTICLE 15
« Bruit/Général »
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, par toute personne, de faire ou causer du bruit ou de
permettre qu'il soit fait ou causé du bruit de manière à troubler la paix et la tranquillité d'une ou de
plusieurs personnes du voisinage.
Le présent article ne s'applique pas lors d'une activité spéciale dûment autorisée par la
municipalité.
ARTICLE 16
« Bruit/Travail »
Constitue une nuisance et est prohibé lors de l'exploitation, de la conduite ou de l'exercice de son
industrie, commerce, métier ou occupation, de faire ou causer du bruit ou permettre qu'il soit fait
ou causé du bruit de manière à troubler la paix et la tranquillité d'une ou de plusieurs personnes
du voisinage.
ARTICLE 17
« Bruit/Voix »
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de chanter, de crier ou de produire tout autre son que
permet la voix humaine de manière à troubler la paix et la tranquillité d'une ou plusieurs personnes
du voisinage.
ARTICLE 18
« Bruit/Appareil sonore et bruit »
Constitue une nuisance et est prohibé, entre 23 h et 7 h de faire ou de permettre qu'il soit fait usage
notamment, mais non limitativement d'une cloche, d'une sirène, d'un carillon, d'un système de son,
d'une radio, d'un porte-voix ou de tout autre instrument causant du bruit de manière à troubler la
paix et la tranquillité d'une ou de plusieurs personnes du voisinage.
Le présent article ne s'applique pas lors d'une activité spéciale dûment autorisée par la
municipalité.
ARTICLE 19
« Bruit/Travaux »
Constitue une nuisance et est prohibé, pour toute personne, de faire, de permettre ou de tolérer
qu'il soit fait entre, 21 h et 7 h du lundi au vendredi et de 17 h à 9 h le samedi le dimanche et les
jours fériés, du bruit de manière à troubler la paix et le bien-être d'une ou de plusieurs personnes
du voisinage en exécutant, notamment, des travaux de construction, de démolition ou de réparation
d'un bâtiment ou d'un véhicule, d'utiliser de l'outillage bruyant, notamment une tondeuse, une scie
à chaîne.
Le présent article ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de travaux d'urgence visant à sauvegarder la
sécurité des lieux ou des personnes, ni aux producteurs agricoles lors de la pratique des activités
agricoles, ni aux activités de déneigement ou aux activités d'entretien de terrains de golf.
RÈGLEMENT REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 711 SUR LES NUISANCES - RÈGLEMENT
NUMÉRO 803-2026
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ANIMAUX
ARTICLE 20
« Animaux »
Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'avoir sous sa garde tout animal qui de manière à
troubler la paix et la tranquillité d'une ou de plusieurs personnes du voisinage, notamment par un
chant intermittent, un aboiement, un grognement, un hurlement ou un cri strident.
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de nourrir des animaux sauvages à l'exception
d'oiseaux au moyen d'une mangeoire à oiseaux installée sur une propriété privée.
ARTICLE 21
« Animaux en liberté »
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser un animal en liberté, hors des limites du
bâtiment, du logement ou du terrain de son gardien.
Tout animal doit être tenu en laisse d'une longueur maximale de 1,85m et être accompagné d'une
personne raisonnable qui en a le contrôle lorsqu'il quitte ces limites.
ARTICLE 22
« Endroit privé »
Constitue une nuisance et est prohibée la présence d'un animal sur un endroit privé sans le
consentement exprès du propriétaire ou de l'occupant de ce terrain.
ARTICLE 23
« Excrément »
Le gardien d'un animal doit immédiatement enlever les excréments produits sur un endroit public
ou un endroit privé par un animal dont il est le gardien et doit en disposer d'une manière hygiénique.
ARTICLE 24
« Dommage »
Constitue une nuisance et est prohibé le fait pour le gardien d'un animal de le laisser causer des
dommages aux biens publics.
ARTICLE 25
« Abandon d'animal »
Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'abandonner un animal sur le territoire de la
municipalité.
ARTICLE 26
« Morsure »
Constitue une nuisance et est prohibé le fait qu'un animal tente de mordre ou d'attaquer, qu'il
morde ou attaque ou commette tout geste susceptible de porter atteinte à la sécurité d'une
personne ou d'un autre animal.
FEUX
ARTICLE 27
« Émission provenant d'une cheminée »
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de permettre ou d'occasionner l'émission d'étincelles,
d'escarbilles, de suie, de poussière provenant d'une cheminée ou de toute autre source qui se
répandent sur la propriété d'autrui.
ARTICLE 28
« Fumée nuisible »
Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'allumer, de faire allumer ou de permettre que soit
allumé un feu de quelque genre que ce soit dont la fumée ou les cendres se répandent sur la
propriété d'autrui.
POUVOIR D'INSPECTION
ARTICLE 29
« Inspection »
Tout officier est autorisé à visiter et à examiner, conformément aux heures prévues par la loi qui
régit la municipalité, toute propriété immobilière ou mobilière, ainsi que l'intérieur ou l'extérieur des
maisons, bâtiments ou édifices quelconques, pour constater si les règlements du conseil y sont
exécutés, pour vérifier tout renseignement ou pour constater tout fait nécessaire à l'exercice par la
municipalité du pouvoir de délivrer un permis, d'émettre un avis de conformité d'une demande, de
donner une autorisation ou toute autre forme de permission, qui lui est conféré par une loi ou un
règlement et pour obliger les propriétaires ou occupants de ces propriétés, bâtiments et édifices, à
y laisser pénétrer les fonctionnaires ou employés de la municipalité.
RÈGLEMENT REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 711 SUR LES NUISANCES - RÈGLEMENT
NUMÉRO 803-2026
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ARTICLE 30
(Abrogé).
DISPOSITION ADMINISTRATIVE ET PÉNALE
ARTICLE 31
« Amendes »
Quiconque contrevient au présent règlement commet une infraction et est passible, en plus des
frais, pour chaque jour ou partie de jour que dure l'infraction :
1°
pour une première infraction, d'une amende de deux cents dollars (200 $) à mille dollars (1
000 $) lorsqu'il s'agit d'une personne physique et de quatre cents dollars (400 $) à deux mille
dollars (2 000 $) lorsqu'il s'agit d'une personne morale;
2°
en cas de récidive, d'une amende de quatre cents dollars (400 $) à deux mille dollars (2 000
$) lorsqu'il s'agit d'une personne physique et de huit cents dollars (800 $) à quatre mille
dollars (4 000 $) lorsqu'il s'agit d'une personne morale.
Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent article et les
conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits, sont
établis conformément au Code de procédure pénale du Québec (L.R.Q., c. C-25.1).
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une
infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées
pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article.
PARTIE II - DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 32
« Projectiles »
Constitue une nuisance le fait par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un lot vacant ou
construit, de lancer ou de permettre que soient lancés des balles ou autres projectiles analogues
susceptibles de mettre en danger la sécurité des personnes et de leurs biens hors des terrains
publics ou privés prévus pour de telles activités.
Constitue une nuisance au sens du présent paragraphe, le fait pour un propriétaire, un occupant
ou un exploitant d'un terrain public ou privé où s'exercent des activités susceptibles de mettre en
danger la sécurité des personnes et des biens, de ne pas prendre les mesures appropriées pour
éviter que ces activités ne créent une situation dangereuse pour les parcs, les rues ou les
propriétés privées riveraines ou voisines.
ARTICLE 33
« Bruit/Travaux » (clarification et nuance)
Constitue également une nuisance et est prohibé l'émission de bruit provenant de travaux de type
majeur tel que le pieutage, et ce, entre 17 h et 7 h du lundi au vendredi ainsi que le samedi, le
dimanche et les jours fériés.
On entend par « travaux de type majeur », ceux d'envergure, substantiels et non routiniers
touchant la structure.
(REG 803-1-2026, 2026, art. 1)
ARTICLE 34
« Abrogation de Règlements antérieurs et remplacement »
Le présent règlement abroge et remplace le règlement numéro 711 « Règlement remplaçant le
règlement numéro 542 sur les nuisances (RMH 450-2019) - Règlement numéro 711 » adopté le
18 juin 2019.
Le remplacement de l'ancien règlement n'affectera pas les causes pendantes, les procédures
intentées et les infractions commises avant l'entrée en vigueur du présent règlement.
(REG 803-1-2026, 2026, art. 2)
ARTICLE 35
« Entrée en vigueur »
Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2026
(REG 803-1-2026, 2026, art. 2)