Règlement 775 sur l'entretien et la salubrité des immeubles
Saint-Zotique, Quebec
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RÈGLEMENT RELATIF À L'ENTRETIEN ET LA SALUBRITÉ
DES IMMEUBLES
RÈGLEMENT NUMÉRO 775
Mise en garde :
Le lecteur est par les présentes avisé que toute erreur ou omission qui pourrait être relevée dans le texte ci-
après n'a pas pour effet de diminuer le caractère exécutoire des règlements et amendements, tels que
sanctionnés dans leur version originale. Pour vérifier les dispositions applicables, veuillez consulter le texte
officiel au Service des affaires juridiques et du contentieux de la Ville de Saint-Zotique.
La présente version constitue une refonte administrative qui n'a pas de valeur juridique officielle. Certaines
erreurs typographiques évidentes ont pu être corrigées.
ADOPTÉ LE 21 FÉVRIER 2024
DERNIER AMENDEMENT : AUCUN
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE SAINT-ZOTIQUE
RÈGLEMENT RELATIF À L'ENTRETIEN ET LA SALUBRITÉ DES IMMEUBLES
RÈGLEMENT NUMÉRO 775
CONSIDÉRANT QUE la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q.,c.A-19.1) et la Loi sur les compétences
municipales (L.R.Q.,c.C-47.1) accordent aux municipalités le pouvoir d'établir des normes et de prescrire des mesures
relatives à l'occupation et l'entretien des bâtiments et, plus généralement, d'adopter des règlements en matière de
salubrité;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Zotique désire favoriser la diminution et même l'élimination des risques d'incendie
et d'accidents causés par le manque d'entretien et l'insalubrité sur son territoire;
CONSIDÉRANT QU'il est d'intérêt général qu'un règlement soit adopté pour maintenir un niveau de salubrité et
d'habitabilité adéquat;
CONSIDÉRANT QU'un avis de motion a été donné et qu'un projet de règlement a été déposé à la séance ordinaire du
conseil municipal du 17 octobre 2023, le tout conformément aux dispositions de l'article 356 de la Loi sur les cités et
villes;
CONSIDÉRANT QU'une copie du règlement a été remise aux membres du conseil municipal au moins 72 heures avant
la présente séance;
CONSIDÉRANT QUE des copies de ce règlement sont à la disposition du public pour consultation depuis le début de la
séance;
EN CONSÉQUENCE, il est résolu que le Règlement relatif à l'entretien et la salubrité des immeubles - Règlement
numéro 775, soit et est adopté et qu'il soit statué et ordonné par ce règlement, ce qui suit :
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CHAPITRE I - DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
ARTICLE 1
Le présent règlement a pour but de réglementer les situations de nuisances et d'insalubrité sur le territoire de la Ville.
ARTICLE 2
L'application du présent règlement relève du fonctionnaire nommé par résolution du conseil.
ARTICLE 3
Le présent règlement s'applique aux propriétés situées à l'intérieur des limites de la Ville.
ARTICLE 4
Dans le règlement, à moins d'indication contraire, les règles de préséance suivantes s'appliquent :
1) En cas d'incompatibilité entre le texte et un titre, le texte prévaut;
2) En cas d'incompatibilité entre deux dispositions du règlement ou entre une disposition du règlement et une
disposition contenue dans un autre règlement, la disposition spécifique prévaut sur la disposition générale;
3) En cas d'incompatibilité entre des dispositions restrictives ou prohibitives contenues dans le règlement ou
en cas d'incompatibilité entre une disposition restrictive ou prohibitive contenue dans tout autre règlement, la
disposition la plus restrictive ou prohibitive s'applique.
ARTICLE 5
Malgré l'article 9, les règles de ce règlement ont préséance sur celles du règlement de construction en vigueur.
CHAPITRE II - DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION
ARTICLE 6
Dans ce règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
Autres personnes : Toute autre personne mandatée ou engagée par résolution du conseil pour faire respecter le
règlement.
Bâtiment : toute construction, autre qu'un véhicule, utilisée ou destinée à être utilisée pour abriter des personnes, des
animaux ou des biens.
Bâtiment accessoire : un bâtiment servant à abriter un ou des véhicules automobiles, une remise, un hangar, une
cabane, un cabanon, une serre ou un autre bâtiment semblable.
Conseil : le conseil municipal de la Ville de Saint-Zotique.
Construction : Assemblage ordonné de matériaux constituant un ensemble construit ou bâti autre qu'un bâtiment et
pouvant désigner une clôture, une structure, un ouvrage, etc.
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Déchet : Ferraille, détritus, papier, bouteille et/ou cannette vide, résidus et débris de tous genres, vieux pneus, ordures
ménagères, matériaux de construction et/ou démolition, cendre, poussière, eau sale, immondice, fumier, animal mort,
matière fécale, substance nauséabonde ou matière malsaine ou nuisible.
Ferraille : comprend notamment les métaux de tous genres, appareil mécanique ou électrique hors d'état de fonctionner
ou mis au rancart, carcasse de véhicule, motocyclette, bicyclette ainsi que toutes parties de tels véhicules ou appareils.
Immeuble : Un terrain ou un lot construit.
Logement : Pièce ou groupe de pièces, autres qu'une maison de chambres, communicantes servant ou destinées à
servir de domicile à une ou plusieurs personnes et où l'on peut généralement préparer et consommer les repas, vivre et
dormir et comportant des installations sanitaires.
Officier désigné ou responsable : Toute personne désignée pour l'application du présent règlement par résolution du
conseil municipal de la Ville de Saint-Zotique.
Ville : La Ville de Saint-Zotique.
Propriétaire : La personne physique ou morale inscrite comme propriétaire au rôle d'évaluation de la Ville.
Rongeur : Animal nuisible, non domestique notamment : rat, souris, mulot, écureuil ou autres susceptibles de causer
des dommages aux bâtiments.
Salubrité : le caractère d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment qui est, de par la qualité de son état et de son
environnement, favorable à la santé ou à la sécurité des résidents ou du public en raison de l'utilisation qui en est faite
ou de l'état dans lequel il se trouve.
Vermine : tous les insectes tels, une coquerelle, un perce-oreille, un cloporte, et tous les ectoparasites pouvant infester
l'homme, les animaux, un logement ou un bâtiment.
CHAPITRE III - SALUBRITÉ
SECTION I - INSALUBRITÉ D'UN BÂTIMENT
ARTICLE 7
Un bâtiment destiné à l'habitation doit en tout temps être maintenu dans un bon état de salubrité et les réparations ainsi
que les travaux d'entretien nécessaires doivent être effectués afin de le conserver dans un état constant de salubrité.
ARTICLE 8
Un bâtiment ou un logement ne doit pas porter atteinte à la santé ou à la sécurité des résidents ou du public en raison
de l'utilisation qui en est faite ou de l'état dans lequel il se trouve.
ARTICLE 9
Les causes d'insalubrités suivantes, dans un bâtiment ou un immeuble, sont prohibées et doivent être supprimées :
a) L'absence d'étanchéité de la toiture ou des fenêtres;
b) L'absence d'appareils de chauffage ou d'éclairage, d'une source d'alimentation en eau potable, d'une salle de
bains dont les installations sont raccordées au système d'égout municipal ou à des installations septiques
conformes aux lois et règlements, capables d'assurer le bien-être et de protéger la santé des occupants;
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c)
Un bâtiment ou une partie de bâtiment qui n'offre pas la stabilité structurelle nécessaire pour résister aux
efforts combinés des charges vives, des charges sur la toiture et des charges dues à la pression du vent;
d) L'infestation par de la vermine, des oiseaux autres que ceux domestiques, des chauves-souris, des rongeurs
ou des insectes, au point de constituer une menace pour la santé des occupants;
e) La présence d'animaux morts, d'animaux indigènes ou d'accumulation de matières fécales ou d'autres
déjections animales à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment;
f)
L'absence ou la défaillance des moyens de chauffage, d'éclairage, d'électricité ou d'alimentation en eau
potable et d'équipement sanitaire fonctionnel;
g) La présence d'ordures ménagères, de déchets, de matières résiduelles ou de matières recyclables ailleurs
que dans des récipients prévus à cette fin;
h) La présence de matières en décomposition ou malodorantes qui dégagent une odeur nauséabonde ou des
émanations toxiques;
i)
La présence de glace, de neige, de condensation, de moisissures visibles ou de champignons sur une surface
intérieure ainsi que les conditions qui favorisent la prolifération de ceux-ci;
j)
Un état de malpropreté, de détérioration ou d'encombrement incompatible avec l'usage auquel il est destiné;
k)
Un encombrement tel que précité au paragraphe g) des voies d'évacuation;
l)
La présence de refoulement ou de rejet d'égout sanitaire dans le bâtiment et le mauvais fonctionnement de
l'installation septique;
m) Le fait, par le propriétaire d'un bâtiment, de permettre ou tolérer l'occupation d'un logement qui ne possède
pas d'issue de secours libre de toute obstruction.
ARTICLE 10
Le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble ne peut entreposer, sur l'immeuble ou à l'intérieur du bâtiment,
de manière excessive les matières mentionnées à l'article 9 g) du présent règlement ainsi que tout bien ou meuble, et
ce, de manière à constituer un danger pour soi-même ou pour toute autre personne.
L'entreposage de matériaux de construction, à l'exception de celui permis par les règlements d'urbanisme et de
construction de la Ville.
ARTICLE 11
Toute situation susceptible de favoriser l'infestation par de la vermine, des insectes ou des rongeurs et/ou de maintenir
des conditions d'insalubrité qui menacent la sécurité des personnes est interdite.
Si celui-ci en est infesté, le propriétaire doit, dans les 48 heures suivant l'avis écrit transmis par l'officier désigné, prendre
les mesures pour exterminer la vermine ou les rongeurs, et ce, dans le respect des lois et des règlements afférents.
SECTION II - LOGEMENT
ARTICLE 12
Tout propriétaire faisant la location de chambre et/ou de logement doit s'assurer que le bien loué est salubre et qu'il
répond aux exigences du présent règlement.
ARTICLE 13
En cas d'insalubrité, le propriétaire doit prendre les mesures nécessaires afin d'en faire cesser la cause.
CHAPITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES BÂTIMENTS D'HABITATION
SECTION I - ENTRETIEN D'UN BÂTIMENT
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ARTICLE 14
Tout bâtiment doit :
a) Offrir la solidité nécessaire, dans toutes ses parties constituantes, pour résister aux effets combinés du poids
de la neige, de la force du vent et des autres éléments de la nature;
b) Être maintenu dans un état permettant l'usage auquel il est destiné;
c)
Être entretenu de façon à ne pas être délabré, vétuste ou dans un état d'abandon;
d) Être maintenu dans un état qui assure sa conservation;
e) Être réparé ou modifié de façon à prévenir tout risque d'accident.
ARTICLE 15
Le revêtement extérieur d'un bâtiment doit être maintenu en bon état, réparé ou remplacé au besoin, de manière à
prévenir toute infiltration d'eau. Il doit être périodiquement nettoyé, repeint, autrement traité ou entretenu de manière à
en prévenir la dégradation.
Tout joint d'un ouvrage de maçonnerie doit être étanche et refait au besoin.
ARTICLE 16
Toute barricade aux portes, fenêtres et à tout autre accès d'un bâtiment, sauf si celui-ci a été endommagé par un incendie
ou s'il fait l'objet d'une demande de permis de démolition auprès du service d'urbanisme, est interdite.
Tout bâtiment barricadé, de façon volontaire ou forcée, conformément aux dispositions du paragraphe précédent ou un
bâtiment utilisé de façon discontinue doit être maintenu dans un état sécuritaire et être entretenu de manière à en
empêcher l'accès.
Aucune accumulation de neige ou de glace sur la toiture d'un bâtiment ne doit constituer un danger pour ses occupants
ou les piétons. Au besoin, des barrières à neige doivent être installées en bordure de la toiture.
ARTICLE 17
Toutes les portes et fenêtres extérieures d'un bâtiment, incluant leur cadre, doivent être entretenues de façon à
empêcher toute infiltration d'eau, d'air ou de neige. Elles doivent être réparées ou remplacées lorsqu'elles sont
endommagées ou défectueuses. Les vitres brisées doivent être remplacées.
ARTICLE 18
Tous les balcons, galeries, escaliers extérieurs et, en général, toutes les constructions faites en saillie sur un bâtiment
doivent être maintenus en bon état, réparés ou remplacés, au besoin. Ils doivent offrir la solidité suffisante pour l'usage
auquel ils sont destinés et être munis de solides garde-corps sur les côtés ouverts.
De telles installations doivent être libres, en tout temps, de matériaux de construction ou d'autres objets susceptibles de
constituer un danger pour les occupants ou pour les biens du bâtiment ou d'y empêcher l'accès.
ARTICLE 19
Tout revêtement extérieur d'un bâtiment et toutes les parties extérieures de ce dernier ainsi que ses portes et fenêtres,
incluant leur cadre, doivent être périodiquement nettoyés, repeints, autrement traités ou entretenus de manière à en
prévenir la dégradation.
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ARTICLE 20
Toutes les parties constituantes de la toiture et de l'avant-toit d'un bâtiment doivent être maintenue en bon état et
réparées ou remplacées, au besoin, afin d'en assurer la parfaite étanchéité et d'y prévenir l'intrusion d'oiseaux,
d'animaux ou d'insectes.
ARTICLE 21
Toutes les exigences du présent chapitre s'appliquent également à tout bâtiment accessoire avec les adaptations
nécessaires.
SECTION II - ÉQUIPEMENTS DE BASE
ARTICLE 22
Un bâtiment destiné à l'habitation doit être pourvu d'un système d'alimentation en eau potable, d'un réseau de plomberie
d'évacuation des eaux usées, d'installation de chauffage et d'un système électrique d'éclairage qui doivent être
maintenus, pour l'ensemble de leurs composantes, continuellement en bon état de fonctionnement et conformes aux
normes d'installation et d'entretien, et ce, aux fins de pouvoir être utilisés aux fins auxquelles ils sont destinés.
ARTICLE 23
Une salle de bain ou de toilette contenant un cabinet d'aisances doit être séparée des autres pièces.
ARTICLE 24
Un évier de cuisine, un lavabo et une baignoire ou une douche doivent être alimentés en eau froide et en eau chaude
de façon suffisante.
ARTICLE 25
Un appareil sanitaire doit être raccordé directement au réseau de plomberie d'évacuation des eaux usées.
ARTICLE 26
Un bâtiment destiné à l'habitation doit être muni d'une installation permanente de chauffage en bon état de
fonctionnement permettant de desservir chacune des pièces et des espaces du bâtiment.
ARTICLE 27
L'installation de chauffage doit permettre à l'occupant d'obtenir une température de 20°C dans un logement ou une
chambre d'une maison de chambres. La température est mesurée au centre de la pièce à un mètre du sol.
ARTICLE 28
Tous les espaces à l'intérieur d'un bâtiment d'habitation qui sont contigus à un logement ou à une chambre dans une
maison de chambres doivent être maintenus à une température d'au moins 15°C. La température est mesurée au centre
de la pièce à un mètre du sol.
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ARTICLE 29
L'installation électrique d'un bâtiment d'habitation doit assurer l'éclairage de toutes les pièces, des espaces communs,
des escaliers intérieurs et l'éclairage extérieur de chacune des entrées communes du bâtiment avec un niveau
d'éclairement minimum de 50 lux.
ARTICLE 30
Un logement doit, au minimum, être pourvu de chacun des éléments suivants :
a) Un évier de cuisine;
b) Une toilette;
c)
Un lavabo;
d) Une baignoire ou une douche.
CHAPITRE V - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
SECTION I - L'OFFICIER DÉSIGNÉ
ARTICLE 31
L'officier désigné a notamment les pouvoirs suivants :
a) À toute heure raisonnable, visiter et examiner tout immeuble incluant tout bâtiment, de l'extérieur et/ou de
l'intérieur, afin de vérifier s'il est conforme aux dispositions du présent règlement;
b) Exiger de tout propriétaire, occupant ou locataire de rectifier toute situation constituant une infraction au
présent règlement;
c)
Aux fins de l'application de ce règlement, faire ou faire exécuter des analyses, des vérifications, des relevés
techniques à l'aide d'un appareil de mesure, des photographies ou des enregistrements d'un matériau, d'un
équipement ou d'une installation, dans un bâtiment ou sur la propriété, afin de s'assurer de la conformité au
présent règlement;
d) Aux fins de l'application de ce règlement, exiger de tout propriétaire, occupant ou locataire qu'il effectue ou
fasse effectuer des analyses, des vérifications d'un matériau, d'un équipement ou d'une installation, dans un
bâtiment ou sur la propriété, afin de s'assurer de la conformité au présent règlement;
e) Faire ou faire exécuter aux frais du propriétaire toute chose que le règlement lui impose de modifier vis-à-vis
de cet immeuble ou bâtiment suivant une décision des tribunaux;
f)
Exiger de tout propriétaire, occupant ou locataire qu'il retienne les services d'un professionnel spécialisé en
extermination, lorsque la présence de rongeurs, d'insectes et d'ectoparasites, ou d'une condition qui favorise
la prolifération, et d'exiger la preuve de l'éradication quand les travaux sont exécutés.
ARTICLE 32
En sus des pouvoirs énumérés ci-dessus, l'officier désigné peut s'adjoindre notamment les services d'un ingénieur, d'un
membre du service de sécurité incendie, de la police ainsi que de toute autre personne pouvant lui apporter un soutien,
aux fins de l'application de ce règlement.
ARTICLE 33
Le propriétaire ou l'occupant d'un bâtiment doit laisser pénétrer l'officier désigné ainsi que les gens qui l'accompagnent,
et le fait d'omettre de le faire constitue une infraction au sens du présent règlement.
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ARTICLE 34
L'officier doit, sur demande, pouvoir s'identifier à l'aide d'une pièce d'identité ou par tout autre document décerné par la
Ville.
ARTICLE 35
Le propriétaire de l'immeuble ou du bâtiment visé doit prendre les mesures nécessaires pour permettre l'exécution des
travaux ordonnés par le tribunal.
Il ne doit pas s'opposer ou nuire aux personnes chargées de les exécuter.
ARTICLE 36
Les travaux indiqués dans l'avis de non-conformité sont considérés comme étant un minimum requis. Si avant, pendant
ou après leur exécution, ils s'avèrent insuffisants, l'officier désigné peut exiger l'exécution de travaux additionnels.
ARTICLE 37
Lorsque le rapport d'inspection indique qu'une propriété n'est pas conforme aux exigences du présent règlement, un
avis d'infraction est envoyé ou remis à toute personne raisonnable se trouvant sur la propriété ou placardé sur une porte
ou une fenêtre du bâtiment, enjoignant le propriétaire de la rendre conforme auxdites exigences. Lorsque le bâtiment
n'est pas occupé ou habité par le propriétaire, l'avis est transmis par courrier recommandé au propriétaire à son adresse
de résidence ou d'affaire.
ARTICLE 38
Outre les mentions requises par le Code de procédure pénale, l'avis d'infraction contient notamment :
a) L'énumération des non-conformités aux exigences du présent règlement;
b) Les travaux de nettoyage, d'entretien, de réparation, de réfection ou de remplacement exigés pour le rendre
conforme aux exigences du présent règlement.
ARTICLE 39
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout type d'immeuble en y faisant les adaptations nécessaires.
SECTION II - RECOURS CIVIL
ARTICLE 40
Lorsque la Ville constate une cause d'insalubrité relative à un immeuble ou un bâtiment, elle peut faire parvenir une mise
en demeure au propriétaire ou à l'occupant, lui enjoignant dans un délai qu'elle détermine de la faire disparaître ou de
faire les travaux nécessaires pour empêcher qu'elle ne se manifeste à nouveau.
ARTICLE 41
Si le propriétaire ou l'occupant de l'immeuble ou du bâtiment ne se conforme pas à la mise en demeure dans le délai
qui y est mentionné, un juge de la Cour supérieure siégeant dans le district où le bien est situé peut, sur requête
présentée même en cours d'instance, lui enjoindre de prendre les mesures requises pour faire disparaître la cause
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d'insalubrité dans un délai qu'il détermine ou empêcher qu'elle ne se manifeste à nouveau, et ordonner qu'à défaut de
ce faire la Ville pourra elle-même prendre les mesures requises aux frais du propriétaire ou de l'occupant.
Lorsque le propriétaire ou l'occupant de l'immeuble ou du bâtiment sont inconnus, introuvables ou incertains, le juge
peut autoriser la Ville à prendre sur le champ les mesures requises pour remédier à la situation et à en réclamer
éventuellement le coût au propriétaire ou à l'occupant.
ARTICLE 42
Toute somme due à la Ville à la suite de son intervention en vertu du présent règlement est assimilée à une taxe foncière
si la créance est reliée à un immeuble et si le débiteur est le propriétaire de cet immeuble. Autrement, la créance est
assimilée à une taxe non foncière.
CHAPITRE VI - DISPOSITIONS PÉNALES
ARTICLE 43
Sous réserve des autres recours prévus dans la loi et dans le présent règlement quiconque contrevient, permet ou tolère
que l'on contrevienne aux dispositions du présent règlement commet une infraction et se rend passible d'une amende
minimale de 500 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne physique et de 1000 $ pour une
première infraction si le contrevenant est une personne morale et d'une amende minimale de 1000 $ pour une récidive
si le contrevenant est une personne physique et de 2000 $ pour une récidive si le contrevenant est une personne morale.
ARTICLE 44
Toute infraction continue à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement constitue, jour après jour, une infraction
séparée et distincte.
CHAPITRE VII - DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 45
Aucune disposition du présent règlement ne doit être interprétée comme limitant les droits et recours pouvant être
exercés par la Ville en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2), de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), de la Loi sur la sécurité incendie (L.R.Q., chapitre S-3.4) ou de toute autre loi et tout
autre règlement fédéral, provincial ou municipal.
ARTICLE 46
Le présent règlement prévaut, à toutes fins que de droit, sur toute disposition incompatible de tout autre règlement
municipal à l'exception du règlement de zonage.
ARTICLE 47
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.