Règlement no 1225 sur la prévention des incendies (codification)

Sainte-Adèle, Quebec

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Codification administrative (au 1225-1) Page 1 CODIFICATION ADMINISTRATIVE Mise en garde Le lecteur est par les présentes avisé que toute erreur ou omission qui pourrait être relevée dans le texte ci-après n'a pas pour effet de diminuer le caractère exécutoire des règlements et amendements, tels que sanctionnés dans leur version originale disponible au Service du greffe. Pour vérifier les dispositions applicables, le lecteur pourra consulter le texte officiel au Service du greffe de la ville de Sainte-Adèle. La mention, à la fin d'un article, d'un numéro séquentiel de règlement indique que le règlement original a fait l'objet d'une ou plusieurs modifications dont la référence est alors précisée (règlement, article). RÈGLEMENT 1225 CONCERNANT LA PRÉVENTION DES INCENDIES Règlement 1225, adopté le 17 septembre 2018, entré en vigueur le 19 septembre 2018 Amendé par les règlements suivants : - 1225-1, adopté le 17 avril 2023, entré en vigueur le 19 avril 2023. Codification administrative (au 1225-1) Page 2 LE CONSEIL MUNICIPAL décrète qu'il soit statué et ordonné par le présent règlement ce qui suit : CHAPITRE 1 APPLICATION Le Code de sécurité du Québec, Chapitre VIII - Bâtiment et le Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (modifié), avec ses modifications publiées, par le Conseil national de recherches du Canada, désigné au présent règlement par le mot « Code » de même que ses mises à jour à la date d'adoption du présent règlement, ses annexes et les documents qui y sont cités, font partie intégrante du présent règlement, à l'exception de la section II, des articles 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 354, 355, 361, 363, 365, 367, 368 et 369 de la section IV du second alinéa de l'article 370 de la section V, de la section VI, de la section VII, de la section VIII et de la section IX de la division I du Code. L'article 340 de la section II de la division 1 est modifié en retirant les paragraphes 4o et 5o des exemptions. L'article 341 de la section II de la division 1 est modifié en retirant les paragraphes 1o à 3o des exemptions. SECTION 1 RESPONSABILITÉ ET RESPECT Article 1 Le propriétaire ou son mandataire autorisé, l'occupant ou le locataire sont chacun responsable de la mise en œuvre du présent règlement sur sa propriété. La Ville détermine le mode d'intervention qu'elle juge approprié et elle fixe, le cas échéant, l'échéancier de réalisation, conformément aux prescriptions de l'article 6 de la Loi sur la sécurité incendie. La présente disposition ne peut pas être interprétée comme empêchant ou limitant le pouvoir de la Ville d'entreprendre, sur le champ, les recours civils ou pénaux prévus à l'article 28 du présent règlement. Article 2 1. Toute personne est tenue de laisser le directeur ou ses représentants visiter l'intérieur et l'extérieur de tout bâtiment construit ou en construction et doit fournir à ce, ou ces derniers, toute assistance raisonnable dans l'exécution de leurs fonctions. 2. Le directeur peut prendre toute(s) mesure(s) jugée(s) nécessaire(s) pour protéger la vie, la sécurité et la propriété des citoyens de la Ville et pour prévenir les dangers d'incendie. 3. Le directeur a le droit d'entrer, à toute heure raisonnable, dans tout bâtiment ou dans tout immeuble, pour inspecter la construction ou l'occupation des lieux, les installations, les opérations ou toutes autres activités, ou lorsqu'il y a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction est commise. Il est aussi autorisé à prendre des photos, des notes, faire des dessins et ou croquis des lieux. 4. Personne ne doit entraver ou contrecarrer, ni tenter d'entraver ou de contrecarrer toute inspection ou l'exercice des attributions prévues dans ce règlement. 5. En plus du directeur, le directeur du Service de l'urbanisme ainsi que tout employé de ce service peut faire appliquer l'article 12. SECTION 2 DÉFINITION Article 3 Autorité compétente : la Ville de Sainte-Adèle. Directeur : le directeur du Service de sécurité incendie de la Ville de Sainte-Adèle, son adjoint ou toute personne désignée expressément par lui. Ces derniers ont compétence pour l'application et l'émission de constat pour ce règlement. Codification administrative (au 1225-1) Page 3 Feu extérieur : Feu à ciel ouvert, feu dans un foyer avec un pare-étincelles, feu de dimension supérieure. Feu à ciel ouvert : Feu en plein air allumé dans un cercle de roche, un foyer en pierre ou dans un baril de métal, fait à caractère privé ou à des fins sociales. Feu dans un foyer avec un pare-étincelles : Feu en plein air allumé dans un appareil fermé sur toutes ses faces, soit par des matériaux non combustibles ou par un pare- étincelles dont les ouvertures sont d'au plus 1 cm2, fait à caractère privé ou à des fins sociales. Feu de dimension supérieure : Feu en plein air de dimension supérieure à 1 mètre de rayon, à des fins de déboisement pour une nouvelle construction ou d'abattage d'arbre et qui a fait office d'une demande de permis de construction ou d'une demande de permis d'abattage d'arbre auprès de la Ville de Sainte-Adèle. Immeuble à risque faible : Cette catégorie d'immeuble comprend les très petits bâtiments, les bâtiments très espacés ou détachés, les bâtiments résidentiels à 1 ou 2 logements ou de 1 ou 2 étages. Immeuble à risque moyen : Cette catégorie d'immeuble comprend les bâtiments d'au plus 3 étages ou que l'aire au sol est d'au plus 600 mètres carrés. Immeuble à risque élevé : Cette catégorie d'immeuble comprend les bâtiments dont l'aire au sol est de plus de 600 mètres carrés, les bâtiments de 4 à 6 étages, les lieux où les occupants peuvent évacuer eux-mêmes normalement, les lieux sans quantité significative de matières dangereuses. Immeuble à risque très élevé : Cette catégorie d'immeuble comprend les bâtiments de plus de 6 étages ou représentant un risque élevé de conflagration, les lieux où les occupants ne peuvent évacuer d'eux-mêmes, les lieux nécessitant une évacuation difficile en raison du nombre élevé d'occupants, les lieux où des matières dangereuses sont susceptibles d'être présentes, les lieux où l'impact d'un incendie est susceptible d'affecter le fonctionnement de la communauté. Occupant : toute personne physique ou morale qui occupe un immeuble à un titre autre que celui de propriétaire. Tirs pyrotechniques : Pièces pyrotechniques à partir de pièces lumineuses explosant. Comprennent les tirs de pièces pyrotechniques domestiques et les tirs de pièces pyrotechniques à haut risque. Code National du bâtiment (CNB) : Ce code renferme les dispositions techniques concernant la conception et la construction de bâtiments neufs. Il s'applique aussi à la transformation, au changement d'usage et à la démolition des bâtiments existants. Code National de prévention incendie (CNPI) : Ce code renferme les dispositions techniques concernant les activités liées à la construction, à l'utilisation ou à la démolition de bâtiments et d'installations, l'état d'éléments particuliers de bâtiments et d'installations, la conception ou la construction d'éléments particuliers d'installations relativement à certains risques et les mesures de protection liées à l'utilisation actuelle ou prévue des bâtiments. Chapitre bâtiment du code de sécurité (CBCS) : Ce code comporte des exigences visant à augmenter la sécurité des occupants et des personnes circulant à proximité. La plupart d'entre elles donnent suite à des demandes répétées du milieu de la sécurité incendie et s'inscrivent dans les efforts gouvernementaux visant à améliorer la prévention des incendies, notamment dans les lieux de sommeil et dans les résidences pour aînés. Elles répondent également à des recommandations formulées par les coroners et visent à prévenir des événements mortels. Ce chapitre uniformise les règles de sécurité imposées aux propriétaires de bâtiments et facilite leur application, tant pour les autorités réglementaires que pour les administrés. 1225-1, a.2 Codification administrative (au 1225-1) Page 4 CHAPITRE 2 PROTECTION DES OCCUPANTS ET DES BÂTIMENTS CONTRE LES INCENDIES (MESURES PRÉVENTIVES - BÂTIMENTS À RISQUES FAIBLES ET MOYENS) SECTION 1 ÉQUIPEMENT DE PRÉVENTION Article 4 Avertisseurs de fumée 1. Les avertisseurs de fumée doivent être conformes aux exigences en vigueur lors de la construction, ou, le cas échéant, aux dispositions plus contraignantes applicables à certains bâtiments prévus à la section IV du chapitre VIII du Code de sécurité (voir l'annexe B). 2. Le propriétaire du bâtiment doit installer et prendre les mesures pour assurer le bon fonctionnement des avertisseurs de fumée exigés par le présent règlement, incluant les réparations et le remplacement, lorsque nécessaire. 3. Le locataire d'un logement ou d'une chambre doit prendre les mesures pour assurer le bon fonctionnement des avertisseurs de fumée situés à l'intérieur du logement ou de la chambre qu'il occupe et exiger par le présent règlement, incluant le changement de la pile au besoin. Si l'avertisseur de fumée est défectueux, il doit aviser le propriétaire sans délai. 4. Les avertisseurs de fumée doivent être installés au plafond ou à proximité et conformément à la norme CAN/ULC-5553, « Installation des avertisseurs de fumée ». 5. Il est permis d'installer, en un point du circuit électrique d'un avertisseur de fumée d'un logement, un dispositif manuel qui permet d'interrompre, pendant au plus 10 minutes le signal sonore émis par cet avertisseur de fumée; après ce délai l'avertisseur de fumée doit se réactiver. 6. Tout avertisseur de fumée doit être remplacé 10 ans après la date de fabrication indiquée sur le boîtier. Si aucune date de fabrication n'est indiquée sur le boîtier, l'avertisseur de fumée est considéré non conforme et doit être remplacé sans délai. Article 5 Avertisseur de monoxyde de carbone et de gaz 1. Un avertisseur de monoxyde de carbone doit être installé dans un logement, une habitation destinée à des personnes âgées ou une résidence supervisée conçue selon l'article 3.1.2.5. du CNB 1995 modifié Québec ou 2005 modifié Québec s'il contient: a. Soit un appareil à combustion; b. Soit un accès direct à un garage de stationnement intérieur. 2. Les avertisseurs de monoxyde de carbone doivent : a. Être conformes à la norme CAN/CSA-6.19, « Residential Carbon monoxide Alarming Deviees »; b. Être munis d'une alarme intégrée qui répond aux exigences d'audibilité de la norme CAN/CSA-6.19, « Residential Carbon monoxide Alarming Deviees »; c. Être installés selon les recommandations du manufacturier. 3. Un détecteur de gaz doit être installé dans toute habitation ou logement qui contient un équipement ou un foyer au gaz. Article 6 Extincteurs portatifs Des extincteurs portatifs qui satisfont aux exigences NFPA 10, « Portable Fire Extinguishers » doivent être installés dans tout bâtiment, sauf à l'intérieur des logements et dans les aires communes qui desservent moins de 5 logements, à condition qu'il ne s'agisse pas d'une garderie. Codification administrative (au 1225-1) Page 5 SECTION 2 RISQUES D'INCENDIES Article 7 Matières combustibles 7.1.1 Accumulation de matières combustibles 1. Il est interdit d'accumuler à l'intérieur et autour des bâtiments des matières combustibles qui, en raison de leur quantité ou de leur emplacement, présentent un risque d'incendie anormal. 2. Dans toute partie d'une gaine d'ascenseur, d'une gaine de ventilation, d'un moyen d'évacuation, d'un local technique ou d'un vide technique, il est interdit d'accumuler d'autres matières combustibles que celles pour lesquelles ces endroits sont conçus. 3. Il est interdit d'utiliser des vides de construction horizontaux tels que des vides sanitaires, des combles ou vides sous toit ou des vides sous plafond pour le stockage de matériaux combustibles. 4. Il est interdit de garder des matières combustibles sur un toit ou près d'un bâtiment et ce, afin d'éviter tout risque d'incendie. 5. Les câbles de fibres optiques, les fils et les câbles électriques abandonnés qui sont munis d'un isolant, d'une gaine ou d'une enveloppe combustibles, de même que les canalisations non métalliques, doivent être enlevés d'un plénum, sauf : a. S'ils sont enfermés de manière permanente par la structure ou par le revêtement de finition du bâtiment; b. Si leur enlèvement est susceptible de nuire à la structure ou au revêtement de finition du bâtiment; c. Si leur enlèvement est susceptible de nuire à la performance des câbles en service; ou d. Si le plénum est protégé par gicleurs. 6. Les récipients de stockage extérieur, comme les conteneurs à déchets, utilisés pour des matières combustibles doivent être situés de façon à ne pas créer de risque excessif d'incendie pour les bâtiments voisins. 7. Les récipients de stockage extérieur, incluant les conteneurs à déchets, utilisés pour des matières combustibles d'une capacité de plus de 2000 litres doivent : a. Être situés à au moins 3 mètres de toute ouverture pratiquée dans un bâtiment ou de tout composant combustible d'un bâtiment, sauf si un écran en acier avec espace d'air de 25 millimètres ou en maçonnerie, protège l'ouverture ou le mur; et b. Être munis d'un couvercle qui doit demeurer fermé et cadenassé. 7.2 Stockage des déchets combustibles 1. Les pièces prévues pour le stockage des déchets combustibles doivent être conformes aux exigences en vigueur lors de la construction ou de la transformation. 7.3 Récipients à déchets 1. Les matières susceptibles d'inflammation spontanée, comme les chiffons huileux, doivent être déposées dans des récipients conformes au paragraphe 4) ou ne doivent pas être conservés sur place. 2. Les cendres doivent être déposées dans des récipients conformes au paragraphe 4) et un même récipient ne peut servir à la fois pour des matières combustibles et des cendres. 3. Sous réserve du paragraphe 4), les récipients incombustibles exigés aux paragraphes 1) et 2) doivent être placés à au moins 1 mètre des matières combustibles. 4. Les récipients exigés aux paragraphes 1) et 2) doivent : a. Être fabriqués en matériaux incombustibles; b. Être munis d'un couvercle métallique bien ajusté à fermeture automatique; et c. S'ils sont placés sur un revêtement de sol combustible, avoir un dessous muni d'un rebord ou de pattes d'au moins 50 millimètres de hauteur. Codification administrative (au 1225-1) Page 6 7.4 Conduits d'évacuation de sécheuses 1. Les conduits d'évacuation des sécheuses doivent déboucher directement à l'extérieur des bâtiments et être maintenus exempts de toute obstruction. 2. Ces conduits doivent être en bon état et munis d'une gaine métallique. Article 8 Bâtiments inoccupés ou incendiés 8.1 Accès interdit 1. Des mesures doivent être prises pour restreindre l'accès aux bâtiments inoccupés ou incendiés. 8.2 Mesures de sécurité 1. Le propriétaire de tout bâtiment inoccupé ou incendié doit en tout temps s'assurer que les locaux soient libres de débris ou de substances inflammables et doit maintenir toutes les ouvertures de ces bâtiments convenablement fermées et verrouillées ou barricadées de façon à prévenir l'entrée des personnes non autorisées. Article 9 Installations électriques 9.1 Utilisation et entretien 1. Les installations électriques doivent être utilisées et entretenues de manière à ne pas constituer un risque excessif d'incendie. 2. Un cordon amovible ou un cordon d'alimentation qui n'est pas homologué en vertu d'une norme reconnue par le Conseil canadien des normes ne peut être utilisé. 3. Un cordon amovible ou un cordon d'alimentation ne peut être dissimulé sous un tapis ou tout autre matériau combustible. 4. Un cordon amovible ou un cordon d'alimentation ne peut être recouvert d'un matériau qui peut provoquer son échauffement. 5. Un cordon amovible ou un cordon d'alimentation ne peut être fixé : a. À une structure de façon permanente; b. De façon à endommager la gaine. 6. Un cordon amovible ou un cordon d'alimentation ne peut être passé au travers d'un mur, d'un plafond, d'une ouverture de porte ou de fenêtre, ni être coincer sous des meubles. 7. Un cordon amovible ou cordon d'alimentation ne peut être placé de façon à ce qu'il puisse être endommagé par le passage de personnes ou de véhicules. 8. Les panneaux de distribution, les boîtes de sortie ou de jonctions doivent être munis d'un couvercle approuvé en vertu du Code de construction du Québec, Chapitre V, Électricité ou d'un socle d'appareil d'éclairage selon le cas. 9. Les boîtes, les coffrets, les garnitures, les luminaires et les douilles de lampes doivent être solidement fixés conformément au Code de construction du Québec, Chapitre V, Électricité. 10. Les pièces et les appareils alimentés par chaque disjoncteur ou fusible doivent être indiqués à l'intérieur de tout panneau de distribution. 11. Des passages et des espaces libres doivent être prévus et libérés de tout entreposage d'au moins 1 mètre autour du panneau de contrôle, de distribution et de commande ainsi que tout équipement électrique. L'accès au panneau doit aussi être dégagé de façon à permettre aux personnes autorisées un accès facile et rapide. 12. Les appareils électriques ne peuvent être entreposés dans une issue. Codification administrative (au 1225-1) Page 7 Article 10 Appareils de cuisson portatifs 10.1 À l'intérieur d'un bâtiment 1. Aucun appareil de cuisson portatif alimenté au charbon de bois ou au gaz ne peut être utilisé à l'intérieur d'un bâtiment. 10.2 À l'extérieur d'un bâtiment 1. Aucun appareil de cuisson portatif alimenté au charbon de bois ou au gaz ne peut être utilisé à l'extérieur d'un bâtiment à moins de 1 mètre d'une porte ou d'une fenêtre. 2. Toute personne doit s'assurer d'utiliser tout appareil de cuisson portatif de manière sécuritaire, surtout si l'appareil est à proximité d'un balcon de matériau combustible, d'une structure de matériau combustible ou de tout matériau de revêtement combustible. 3. Il est interdit de faire l'utilisation d'un appareil de cuisson portatif dans un parc, y incluant plage municipale. SECTION 3 ACCÈS DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE AUX BÂTIMENTS Article 11 Accès au bâtiment Les véhicules du service de sécurité incendie doivent avoir directement accès à au moins une façade de tout bâtiment par une rue, une cour ou un chemin, conformément aux exigences en vigueur lors de la construction ou de la transformation. 11.1 Clés d'accès - Boîtes à clés 1. Le propriétaire ou l'occupant d'un bâtiment qui doit être muni d'un système d'alarme en vertu de la présente réglementation ou de toute loi provinciale doit, lorsqu'une ou des clés sont nécessaires pour accéder au bâtiment ou à une pièce ou étage d'un bâtiment, les placer soit au poste central d'alarme ou de commande ou à défaut dans une boîte fermée à code unique permettant un accès rapide et placée à l'endroit déterminé par l'autorité compétente. 2. Le propriétaire ou l'occupant doit s'assurer que le contenu de la boîte, fermée à code unique permettant un accès rapide, soit verrouillé et accessible au moyen d'un code unique déterminé par l'autorité compétente. À ce moment, l'autorité compétente sera la seule détentrice du code d'accès. Article 12 Numéro civique 12.1 Le Service de l'urbanisme est responsable d'attribuer un numéro civique à chaque bâtiment. 12.2 Tout propriétaire doit placer en évidence les chiffres et lettres portant le numéro civique qui permet d'identifier un bâtiment. Le propriétaire doit acheter les chiffres et lettres et les installer à ses frais. 12.3 Les chiffres et lettres servant à identifier le numéro d'un bâtiment doivent être installés à un endroit visible et lisible de toute voie publique ou de toute voie privée ouverte à l'usage du public. Ils doivent être visibles et lisibles autant le jour que la nuit. 12.4 Pour tout bâtiment éloigné d'une voie publique ou d'une voie privée ouverte à l'usage du public, les chiffres et lettres servant à identifier le numéro doivent être installés à un endroit visible du côté droit de l'allée d'accès ou du stationnement. 12.5 Les chiffres et lettres servant à identifier le numéro d'un logement ou d'une chambre servant de résidence dans un bâtiment doivent être placés en évidence et lisibles sur ou près d'une porte. Codification administrative (au 1225-1) Page 8 SECTION 4 ÉQUIPEMENT TECHNIQUE Article 13 13.1 Cheminées, tuyaux de raccordement et conduits de fumée 1. Il faut inspecter les cheminées, tuyaux de raccordement et conduits de fumée pour déceler toute condition dangereuse : a. À intervalles d'au plus 12 mois; b. Chaque fois qu'on raccorde un appareil; et c. Chaque fois qu'un feu de cheminée a eu lieu. 2. Les cheminées, tuyaux de raccordement et conduits de fumée doivent être ramonés aussi souvent que nécessaire pour éliminer les accumulations dangereuses de dépôts combustibles. 3. Les cheminées, tuyaux de raccordement et conduits de fumée doivent être remplacés ou réparés pour : a. Éliminer toute insuffisance structurale ou détérioration; et b. Obturer toute ouverture abandonnée ou inutilisée qui n'est pas étanche aux flammes ou à la fumée. 13.2 Dégagements 1. Le dégagement exigé entre une cheminée, un tuyau de raccordement ou un appareil et une construction combustible doit être conforme au Code national du bâtiment (CNB). 2. Il est interdit de placer des matériaux combustibles à une distance inférieure au dégagement exigé pour une cheminée, pour un tuyau de raccordement ou pour un appareil, ou à proximité d'un cendrier ou d'une trappe de ramonage. 3. Les récipients à combustibles solides doivent être placés à au moins 1,2 mètre de l'appareil qu'ils desservent. 13.3 Réparations et rénovations 1. Avant d'effectuer sur des conduits des travaux nécessitant l'utilisation de matériel dégageant de la chaleur pour le découpage ou le soudage, il faut : a. Couper l'alimentation en électricité de l'installation dont ils font partie; b. Les débarrasser de toute accumulation de dépôts combustibles; et c. Enlever leur revêtement tant intérieur qu'extérieur s'il est susceptible de s'enflammer lors des travaux. 2. Au besoin, il faut prendre des mesures de précaution, afin que l'équipement et la tuyauterie d'alimentation en combustible ne subissent pas de dommages pouvant entraîner la fuite de combustible ou créer un incendie. CHAPITRE 3 PROTECTION DES OCCUPANTS ET DES BÂTIMENTS CONTRE LES INCENDIES (MESURES PRÉVENTIVES - BÂTIMENTS À RISQUES ÉLEVÉS ET TRÈS ÉLEVÉS) SECTION 1 GÉNÉRALITÉS Article 14 Les dispositions prévues au chapitre 3 sont applicables pour l'ensemble des bâtiments à risques élevés et très élevées. Pour toute disparité entre le Code et le présent règlement, les dispositions prévues par le texte du règlement ont préséance sur le Code. Article 15 Système de détection et d'alarme incendie 15.1. Le propriétaire d'un bâtiment décrit à l'article plus bas doit relier son système d'alarme incendie conformément à la norme NFPA 72 à une centrale de surveillance qui veille à informer le centre de communication 9-1-1 de la Ville de Sainte-Adèle en cas de déclenchement dudit système. Codification administrative (au 1225-1) Page 9 15.2. Les systèmes d'alarme incendie et les réseaux de communication phonique homologuée ULC doivent être installés conformément à la norme CAN\ULC-S524 « Installation des réseaux avertisseurs d'incendie », jointe à ce règlement comme annexe I, par toute personne détenant une formation reconnue et les compétences pour effectuer les inspections et vérifications. 15.3. Pour toute nouvelle installation d'un panneau de système d'alarme incendie ou d'un panneau annonciateur, celui-ci doit être installé à un maximum de 3 m de l'entrée principale du bâtiment qui donne sur une rue ou sur une voie d'accès aux véhicules du service de sécurité incendie. Si un bâtiment ne possède pas d'entrée principale, pour toute nouvelle installation d'un panneau de système d'alarme incendie ou d'un panneau annonciateur, celui-ci doit être installé à un maximum de 3 m d'une entrée en façade du bâtiment qui donne sur une voie publique ou sur une voie d'accès aux véhicules du service de sécurité incendie. 15.4. Un système d'alarme incendie ne doit pas comporter d'autres interrupteurs manuels de signal sonore que ceux prévus au bloc de commande du système d'alarme incendie. 15.5. Tout bâtiment qui possède un système de gicleur doit posséder un système d'alarme incendie. 15.6. Un système d'alarme incendie doit être installé dans un bâtiment qui n'est pas entièrement protégé par gicleurs et qui répond à l'une ou l'autre des conditions suivantes : 1. Un bâtiment qui inclut une zone de détention cellulaire; 2. Un bâtiment qui inclut une zone à sortie contrôlée; 3. Un bâtiment de plus de 3 étages, y compris les étages au-dessous du niveau moyen du sol; 4. Un bâtiment qui inclut une aire de plancher de plus de 400 m2 pour un établissement d'affaires, un établissement commercial à risque élevé et très élevé; 5. Un établissement de réunion pouvant accueillir un nombre de personnes supérieur à 150; 6. Une école, un collège, un établissement scolaire pour enfants ou une garderie dont le nombre de personnes est supérieur à 40; 7. Un établissement qui détient un permis d'alcool ou un restaurant dont le nombre de personnes pouvant y être accueillies est supérieur à 150; 8. Un bâtiment de 8 logements et plus; 9. Une habitation où dorment plus de 10 personnes; 10. Un hôtel ou un motel. 15.7. Si un système d'alarme incendie est exigé dans un bâtiment qui n'est pas entièrement protégé par gicleurs, au moins un détecteur d'incendie doit être installé dans chaque espace suivant qui n'est pas protégé par gicleurs : 1. Un local de rangement ne faisant pas partie d'un logement; 2. Un local technique ne faisant pas partie d'un logement; 3. Un local de concierge; 4. Une pièce devant servir au stockage ou à l'utilisation de marchandise dangereuse; 5. Une gaine d'ascenseur et de petits monte-charge; 6. Une buanderie d'habitation, sauf celles qui sont à l'intérieur d'un logement. Codification administrative (au 1225-1) Page 10 15.8. Si un bâtiment est occupé par plus d'un usage principal et si un système d'alarme incendie est exigé, tous les usages doivent être desservis par un seul système d'alarme incendie. 15.9. Si un système d'alarme incendie est exigé dans une partie d'un bâtiment, il doit être installé dans tout le bâtiment. 15.10. Tout système d'alarme incendie exigée en vertu de la réglementation doit être : 1. À signal simple dans un établissement à risques élevés et très élevés ou qu'il n'y a personne qui demeure en permanence; 2. À double signal dans un établissement à risques élevés et très élevés ou il y a une personne qui demeure en permanence. 15.11. Si un système d'alarme incendie à signal simple est installé et si la transmission d'un signal au directeur n'est pas exigée en vertu de ce règlement, un écriteau lisible indiquant la marche à suivre pour avertir le Service de sécurité incendie ainsi que le numéro de téléphone d'urgence 911 doit être installé de façon permanente, sur le mur contigu à chaque déclencheur manuel. Article 16 Affichage de l'information 16.1 L'article 2.1.4.1 de la partie 2 de la division B du Code est modifié en ajoutant le point : 1. Le plan d'évacuation doit être apposé sur une feuille en format tabloïd (27,94 centimètres ou 11 pouces x 43,18 centimètres ou 17 pouces) plastifiée avec une légende incendie, près des portes d'entrée, des sorties d'urgence ou tout autre endroit requis. 2.1.4.3 Système de gicleurs 1. L'emplacement des dispositifs de contrôle d'un système de gicleurs ainsi que les chemins pour s'y rendre doivent être clairement indiqués au moyen d'affiches. 2. Les emplacements des raccords siamois ou autres dispositifs analogues doivent être indiqués au moyen d'affiches facilement visibles et tel que décrit à l'article 2.1.4.1. de la division B du Code. 3. Les vannes de contrôle de chaque zone protégée par un système de gicleurs doivent être clairement indiquées ainsi que le chemin pour s'y rendre. SECTION 2 RISQUE D'INCENDIE Article 17 Matières combustibles L'alinéa b) du paragraphe 7 de l'article 2.4.1.1 de la division B du Code ne s'applique pas. SECTION 3 ÉQUIPEMENT TECHNIQUE Article 18 Le paragraphe 1 de l'article 2.6.1.9 de la partie 2 de la division B du Code est remplacé par le suivant, à savoir : 2.6.1.9 Équipement de cuisson commercial 1. Des systèmes d'extraction et de protection contre l'incendie de cuisson commercial doivent être installés conformément au Code national du bâtiment (CNB). Codification administrative (au 1225-1) Page 11 SECTION 4 MESURE D'URGENCES Article 19 La partie 2 de la division B du Code est modifiée en ajoutant, à l'article 2.8.2.8, à savoir : Mise hors service du système de détection et d'alarme incendie 1. En cas de mise hors service temporaire, même partielle, d'un système de détection et d'alarme incendie pour une raison quelconque, y compris pour des travaux d'entretien ou une inspection périodique, des mesures de remplacement doivent être prises pour s'assurer que tous les occupants du bâtiment puissent être informés rapidement et que le service d'incendie soit prévenu si un incendie se déclare pendant la durée de l'interruption. SECTION 5 MATÉRIELS DE PROTECTION CONTRE L'INCENDIE Article 20 La partie 6 de la division B du Code est modifiée en ajoutant, à l'article 6.1.1.4, à savoir : Rapport d'inspection et certificat de bon fonctionnement 1. Un rapport d'inspection complet du et/ou des systèmes de protection contre les incendies (incluant le système de gicleur) ainsi que le certificat de bon fonctionnement de celui-ci et/ou ceux-ci doivent être remis au service sécurité incendie sur demande. Article 21 La partie 6 de la division B du Code est modifiée en ajoutant, à l'article 6.4.1.1, à savoir : Raccords-pompiers 1. Les affiches indiquant quel système de gicleurs ou quel réseau de canalisations et de robinets d'incendie armés dessert un raccord-pompier doivent être maintenues en bon état, conformément à la sous-section 2.1.4 division B. 2. Les raccords-pompiers doivent être protégés en permanence par des bouchons. 3. S'il manque des bouchons de protection, il faut inspecter les raccords-pompiers pour vérifier si des déchets ne sont pas accumulés à l'intérieur, rincer s'il y a lieu et remplacer les bouchons. 4. Les raccords-pompiers des canalisations d'incendie et/ou de gicleurs doivent être situés de manière à ce que le parcours de chacun d'eux à une borne d'incendie soit d'au plus 45 mètres et en tout temps libre de toute obstruction et/ou dégagés. Borne d'incendie décorative 1. Il est défendu à toute personne d'installer ou de faire installer une borne d'incendie comme objet de décoration sur son terrain. CHAPITRE 4 PROTECTION CONTRE LES INCENDIES (MESURES PRÉVENTIVES - FEUX EN PLEIN AIR ET TIR PYROTECHNIQUE) SECTION 1 FEUX EXTÉRIEURS Article 22 Principes généraux pour un feu extérieur 1. Toute personne qui désire faire un feu extérieur doit être le propriétaire ou le locataire du terrain ou elle doit posséder un document attestant l'autorisation du propriétaire du terrain. L'administrateur d'une personne morale propriétaire ou locataire du terrain est réputé détenir une telle autorisation. 2. La personne responsable du feu doit surveiller le feu en tout temps et s'assurer, avant de quitter les lieux, que le feu soit complètement éteint. Codification administrative (au 1225-1) Page 12 3. Le brûlage doit être composé uniquement de bois de coupe et/ou de branches d'arbre ou de bois de foyer. Il est interdit de procéder au brûlage d'amas de feuilles, d'herbe tondue, de déchets, de tous matériaux de construction, des résidus domestiques dangereux, de matières plastiques ou du caoutchouc. 4. La personne responsable doit disposer d'un moyen d'extinction adéquat. 5. La présence du feu ne doit pas être source de nuisance. 6. Il est interdit d'utiliser des accélérants (pneu, essence, etc.). 7. Un seul site de brûlage par adresse et par propriétaire ou locataire. 8. Il est interdit de faire ou de maintenir en fonction un feu à l'extérieur lorsque le vent excède 25 km/h et/ou lorsqu'une interdiction est émise par une autorité ayant compétence, ou lorsque l'indicateur de « danger d'incendie » de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) pour la région des Laurentides est à "EXTRÈME" (rouge). 9. Lorsqu'une autorité compétente émet une interdiction de faire ou de maintenir en fonction un feu à l'extérieur, ou lorsque le feu extérieur n'est pas conforme aux articles 22, 23, 24 ou 25, le propriétaire ou le locataire du terrain où le feu est allumé est passible des amendes prévues à l'article 31. Article 23 Feu à ciel ouvert 1. Les pierres, les briques ou autres matériaux incombustibles doivent avoir un rayon d'une dimension maximale de 1 mètre et d'une hauteur minimale de 15 centimètres. 2. L'aménagement doit être à une distance minimale de 4,5 mètres de tout bâtiment ou de toute structure combustible (maison, balcon, piscine, véhicule, etc.). 3. Les flammes ne peuvent être supérieures à un mètre de hauteur. 4. L'aménagement doit être installé à une distance minimale de 3 mètres d'une ligne électrique, d'une limite de terrain et de toutes matières combustibles végétales (arbre, haie, arbuste, etc.). Article 24 Feu dans un foyer avec un pare-étincelles 1. Le foyer doit être fermé sur toutes ses faces, soit par des matériaux non combustibles ou par un pare-étincelles dont les ouvertures sont d'au plus 1 cm2. Il doit être conçu afin d'éviter l'émission d'escarbilles et d'étincelles. 2. Le foyer doit être installé à une distance minimale de 3 mètres de tout bâtiment ou toute structure combustible (maison, balcon, piscine, véhicule, etc.). 3. Le foyer doit être installé à une distance minimale de 3 mètres d'une ligne électrique, d'une limite de terrain et de toutes matières combustibles végétales (arbre, haie, arbuste, etc.). Article 25 Feu de dimension supérieure 1. Il est interdit d'allumer un feu de dimension supérieure, sans avoir, au préalable, obtenu un permis du Service de sécurité incendie. 2. Le permis est valide pour la journée demandée, à la suite du paiement des sommes prévues au règlement de tarification de la Ville de Sainte-Adèle. 3. L'autorité compétente peut révoquer tout permis délivré sous le régime du présent règlement lorsque : a. Une des conditions de délivrance n'est plus respectée; b. Des renseignements fournis aux fins de sa délivrance sont inexacts; Codification administrative (au 1225-1) Page 13 c. Les activités, les travaux ou les usages sont exécutés de façon à mettre en péril la sécurité ou les propriétés des citoyens; d. L'émission d'étincelles, d'escarbilles, de suie, de résidus de combustion ou de fumée incommode le voisinage; e. Le site de brûlage n'est pas conforme aux définitions de ce règlement ; f. Le site de brûlage n'est pas sous surveillance constante et n'a pas été éteint avant de quitter les lieux. 4. Le fait d'obtenir un permis pour allumer un feu ne libère pas celui qui l'a obtenu de ses responsabilités ordinaires dans le cas où des déboursés ou dommages résultent du feu ainsi allumé. 5. Le feu ne doit pas excéder une dimension de 3 mètres de rayon à sa base et doit avoir une hauteur maximale de 2 mètres. 6. Le feu doit être situé à une distance minimale de 7,5 mètres des limites de la propriété. 7. Le feu doit être situé à un minimum de 10 mètres de tout bâtiment et de toute structure ou de toute matière combustible. 8. Le feu doit être situé dans un trou creusé dans le sol, à une profondeur minimale de 1 mètre. 9. Le responsable doit disposer de 1000 litres d'eau comme moyen d'extinction. 10. Sur place, des équipements pour combattre un feu doivent être accessibles, afin de garder un contrôle permanent et pour pouvoir intervenir au besoin. 11. Il doit y avoir sur place une pelle mécanique hydraulique ou une excavatrice ou un tracteur muni d'une pelle. 12. Tout feu extérieur qui nécessite un permis de brûlage selon le présent règlement ne doit pas être allumé entre 19 h et 7 h. 13. Le terrain visé pour le brûlage doit se situer à l'extérieur du périmètre urbain défini par le Service de l'environnement et de l'urbanisme de la Ville de Sainte- Adèle. SECTION 2 TIRS PYROTECHNIQUES Article 26 Tirs de pièces pyrotechniques domestiques 1. Sous réserve de l'Article 27 « Tirs de pièces pyrotechniques à haut risque », l'utilisation des feux d'artifice de toutes classes (manuel de l'artificier), est strictement interdite sur tout le territoire de la Ville de Sainte-Adèle. Le propriétaire ou le locataire du terrain où le tir de pièces pyrotechniques est allumé est passible des amendes prévues à l'article 31. Article 27 Tirs de pièces pyrotechniques à haut risque L'article 5.1.1.3, de la partie 5, de la division B, du Code du bâtiment et de sécurité du Québec (CBCS), ainsi que le Code national de prévention des incendies ± Canada 2010, sont modifiés en ajoutant les paragraphes suivants à la suite du premier, à savoir : 1. Avant de faire l'utilisation d'une pièce pyrotechnique à haut risque à l'extérieur ou de pièces pyrotechniques à effets spéciaux (selon le manuel de l'artificier - 2010), une demande d'autorisation doit être déposée par écrit au Service de sécurité incendie au moins 30 jours avant la date fixée pour l'utilisation de ces pièces pyrotechniques, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. 2. Toute personne qui désire faire usage d'une pièce pyrotechnique à haut risque à l'extérieur ou de pièces pyrotechniques à effets spéciaux à l'intérieur d'un Codification administrative (au 1225-1) Page 14 bâtiment doit au préalable obtenir l'autorisation écrite émise par le directeur ou son représentant, laquelle sera émise sur présentation : a. D'un engagement écrit que les pièces pyrotechniques seront manipulées conformément au manuel de l'artificier publié par le ministère fédéral des Ressources naturelles; b. Le numéro de permis et de certificat d'artificier surveillant du requérant et la date d'expiration de ce permis; c. D'une preuve d'assurance responsabilité minimale de 2 000 000 $ pour une telle activité; d. D'un plan détaillé du lieu pour le feu d'artifice; e. De l'endroit où se tiendront les feux d'artifice, de la date et de l'heure de ces feux d'artifice; f. D'une brève description des pièces pyrotechniques qui seront utilisées. 1225-1, a.3 CHAPITRE 5 RECOURS, DISPOSITION PÉNALES SECTION 1 RECOURS CIVILS Article 28 1. La Ville peut, en sus ou en lieu des poursuites pénales prévues ci-avant, entreprendre tout recours de nature civile visant la mise à effet du présent règlement. 2. Sans limiter la généralité de l'alinéa précédent, le recours aux procédures civiles inclut notamment la demande de mise à effet du règlement, associé aux procédures pénales, et prescrites par l'article 29 de la Loi sur les cours municipales. 3. Également, le recours aux procédures civiles inclut toutes démarches effectuées devant les tribunaux de juridiction civile, incluant le recours à l'injonction, ainsi que les recours prévus à la Loi sur les compétences municipales, à la Loi sur les cités et villes ainsi que dans les différentes lois statutaires régissant la Ville. SECTION 2 DISPOSITIONS PÉNALES Article 29 Toute personne physique ou morale est tenue de se conformer à tout un chacun des dispositions du présent règlement. Article 30 Quiconque contrevient à toute disposition du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende de 150$ plus les frais. Lorsque le défendeur est une personne morale, l'amende est de 300$ plus les frais. Quiconque contrevient du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende de 300$ plus les frais. Article 31 Nonobstant ce qui précède, quiconque contrevient aux articles 13 et 22 à 26 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende de 300$ plus les frais. Lorsque le défendeur est une personne morale, l'amende est de 600$ plus les frais. Article 32 Lors d'une récidive dans les 2 ans de la déclaration de culpabilité du défendeur pour une infraction à la même disposition pour laquelle il a déjà été condamné, l'amende est fixée au double de celles mentionnées aux articles 30 et 31. Article 33 Lorsqu'une infraction au présent règlement est continue, cette continuité constitue jour par jour une infraction séparée. Codification administrative (au 1225-1) Page 15 Article 34 Le directeur est la personne désignée pour faire appliquer toutes les dispositions du présent règlement sur l'ensemble du territoire de la ville. Tout recours intenté en vertu du présent règlement est fait selon les dispositions du Code de procédure pénale (L.R.Q., c.C.-25.1). CHAPITRE 6 DISPOSITIONS FINALES SECTION 1 ABROGATION Article 35 Le présent règlement abroge les règlements 604-1986, 1077-2006 et 1167-2012 et ses amendements et remplace toute disposition réglementaire au même effet ou incompatibles avec les présentes. SECTION 2 ENTRÉE EN VIGUEUR Article 36 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.