Règlement no 1225 sur la prévention des incendies (codification)
Sainte-Adèle, Quebec
This is the exact embedded text of the captured official document.
Snapshot 5ffea7eb4d82 · verified 2026-06-13 ·
original document ·
archived snapshot ·
unofficial consolidation, the official version is held by the municipal clerk.
Codification administrative (au 1225-1)
Page 1
CODIFICATION ADMINISTRATIVE
Mise en garde
Le lecteur est par les présentes avisé que toute erreur ou omission qui pourrait être
relevée dans le texte ci-après n'a pas pour effet de diminuer le caractère exécutoire
des règlements et amendements, tels que sanctionnés dans leur version originale
disponible au Service du greffe. Pour vérifier les dispositions applicables, le lecteur
pourra consulter le texte officiel au Service du greffe de la ville de Sainte-Adèle.
La mention, à la fin d'un article, d'un numéro séquentiel de règlement indique que
le règlement original a fait l'objet d'une ou plusieurs modifications dont la référence
est alors précisée (règlement, article).
RÈGLEMENT 1225
CONCERNANT LA PRÉVENTION DES INCENDIES
Règlement 1225, adopté le 17 septembre 2018, entré en vigueur le 19 septembre
2018
Amendé par les règlements suivants :
-
1225-1, adopté le 17 avril 2023, entré en vigueur le 19 avril 2023.
Codification administrative (au 1225-1)
Page 2
LE CONSEIL MUNICIPAL décrète qu'il soit statué et ordonné par le présent
règlement ce qui suit :
CHAPITRE 1
APPLICATION
Le Code de sécurité du Québec, Chapitre VIII - Bâtiment et le Code national de
prévention des incendies - Canada 2010 (modifié), avec ses modifications publiées, par
le Conseil national de recherches du Canada, désigné au présent règlement par le mot
« Code » de même que ses mises à jour à la date d'adoption du présent règlement, ses
annexes et les documents qui y sont cités, font partie intégrante du présent règlement,
à l'exception de la section II, des articles 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 354, 355,
361, 363, 365, 367, 368 et 369 de la section IV du second alinéa de l'article 370 de la
section V, de la section VI, de la section VII, de la section VIII et de la section IX de la
division I du Code.
L'article 340 de la section II de la division 1 est modifié en retirant les paragraphes 4o
et 5o des exemptions.
L'article 341 de la section II de la division 1 est modifié en retirant les paragraphes 1o à
3o des exemptions.
SECTION 1 RESPONSABILITÉ ET RESPECT
Article 1
Le propriétaire ou son mandataire autorisé, l'occupant ou le locataire sont chacun
responsable de la mise en œuvre du présent règlement sur sa propriété. La Ville
détermine le mode d'intervention qu'elle juge approprié et elle fixe, le cas échéant,
l'échéancier de réalisation, conformément aux prescriptions de l'article 6 de la Loi sur la
sécurité incendie.
La présente disposition ne peut pas être interprétée comme empêchant ou limitant le
pouvoir de la Ville d'entreprendre, sur le champ, les recours civils ou pénaux prévus à
l'article 28 du présent règlement.
Article 2
1. Toute personne est tenue de laisser le directeur ou ses représentants visiter
l'intérieur et l'extérieur de tout bâtiment construit ou en construction et doit fournir
à ce, ou ces derniers, toute assistance raisonnable dans l'exécution de leurs
fonctions.
2. Le directeur peut prendre toute(s) mesure(s) jugée(s) nécessaire(s) pour
protéger la vie, la sécurité et la propriété des citoyens de la Ville et pour prévenir
les dangers d'incendie.
3. Le directeur a le droit d'entrer, à toute heure raisonnable, dans tout bâtiment ou
dans tout immeuble, pour inspecter la construction ou l'occupation des lieux, les
installations, les opérations ou toutes autres activités, ou lorsqu'il y a des motifs
raisonnables de croire qu'une infraction est commise. Il est aussi autorisé à
prendre des photos, des notes, faire des dessins et ou croquis des lieux.
4. Personne ne doit entraver ou contrecarrer, ni tenter d'entraver ou de contrecarrer
toute inspection ou l'exercice des attributions prévues dans ce règlement.
5. En plus du directeur, le directeur du Service de l'urbanisme ainsi que tout
employé de ce service peut faire appliquer l'article 12.
SECTION 2 DÉFINITION
Article 3
Autorité compétente : la Ville de Sainte-Adèle.
Directeur : le directeur du Service de sécurité incendie de la Ville de Sainte-Adèle, son
adjoint ou toute personne désignée expressément par lui. Ces derniers ont compétence
pour l'application et l'émission de constat pour ce règlement.
Codification administrative (au 1225-1)
Page 3
Feu extérieur : Feu à ciel ouvert, feu dans un foyer avec un pare-étincelles, feu de
dimension supérieure.
Feu à ciel ouvert : Feu en plein air allumé dans un cercle de roche, un foyer en pierre
ou dans un baril de métal, fait à caractère privé ou à des fins sociales.
Feu dans un foyer avec un pare-étincelles : Feu en plein air allumé dans un appareil
fermé sur toutes ses faces, soit par des matériaux non combustibles ou par un pare-
étincelles dont les ouvertures sont d'au plus 1 cm2, fait à caractère privé ou à des fins
sociales.
Feu de dimension supérieure : Feu en plein air de dimension supérieure à 1 mètre de
rayon, à des fins de déboisement pour une nouvelle construction ou d'abattage d'arbre
et qui a fait office d'une demande de permis de construction ou d'une demande de
permis d'abattage d'arbre auprès de la Ville de Sainte-Adèle.
Immeuble à risque faible : Cette catégorie d'immeuble comprend les très petits
bâtiments, les bâtiments très espacés ou détachés, les bâtiments résidentiels à 1 ou 2
logements ou de 1 ou 2 étages.
Immeuble à risque moyen : Cette catégorie d'immeuble comprend les bâtiments d'au
plus 3 étages ou que l'aire au sol est d'au plus 600 mètres carrés.
Immeuble à risque élevé : Cette catégorie d'immeuble comprend les bâtiments dont
l'aire au sol est de plus de 600 mètres carrés, les bâtiments de 4 à 6 étages, les lieux
où les occupants peuvent évacuer eux-mêmes normalement, les lieux sans quantité
significative de matières dangereuses.
Immeuble à risque très élevé : Cette catégorie d'immeuble comprend les bâtiments de
plus de 6 étages ou représentant un risque élevé de conflagration, les lieux où les
occupants ne peuvent évacuer d'eux-mêmes, les lieux nécessitant une évacuation
difficile en raison du nombre élevé d'occupants, les lieux où des matières dangereuses
sont susceptibles d'être présentes, les lieux où l'impact d'un incendie est susceptible
d'affecter le fonctionnement de la communauté.
Occupant : toute personne physique ou morale qui occupe un immeuble à un titre autre
que celui de propriétaire.
Tirs pyrotechniques : Pièces pyrotechniques à partir de pièces lumineuses explosant.
Comprennent les tirs de pièces pyrotechniques domestiques et les tirs de pièces
pyrotechniques à haut risque.
Code National du bâtiment (CNB) : Ce code renferme les dispositions techniques
concernant la conception et la construction de bâtiments neufs. Il s'applique aussi à la
transformation, au changement d'usage et à la démolition des bâtiments existants.
Code National de prévention incendie (CNPI) : Ce code renferme les dispositions
techniques concernant les activités liées à la construction, à l'utilisation ou à la
démolition de bâtiments et d'installations, l'état d'éléments particuliers de bâtiments et
d'installations, la conception ou la construction d'éléments particuliers d'installations
relativement à certains risques et les mesures de protection liées à l'utilisation actuelle
ou prévue des bâtiments.
Chapitre bâtiment du code de sécurité (CBCS) : Ce code comporte des exigences
visant à augmenter la sécurité des occupants et des personnes circulant à proximité. La
plupart d'entre elles donnent suite à des demandes répétées du milieu de la sécurité
incendie et s'inscrivent dans les efforts gouvernementaux visant à améliorer la
prévention des incendies, notamment dans les lieux de sommeil et dans les résidences
pour aînés. Elles répondent également à des recommandations formulées par les
coroners et visent à prévenir des événements mortels.
Ce chapitre uniformise les règles de sécurité imposées aux propriétaires de bâtiments
et facilite leur application, tant pour les autorités réglementaires que pour les administrés.
1225-1, a.2
Codification administrative (au 1225-1)
Page 4
CHAPITRE 2
PROTECTION DES OCCUPANTS ET DES BÂTIMENTS
CONTRE LES INCENDIES (MESURES PRÉVENTIVES - BÂTIMENTS À
RISQUES FAIBLES ET MOYENS)
SECTION 1 ÉQUIPEMENT DE PRÉVENTION
Article 4
Avertisseurs de fumée
1. Les avertisseurs de fumée doivent être conformes aux exigences en vigueur lors
de la construction, ou, le cas échéant, aux dispositions plus contraignantes
applicables à certains bâtiments prévus à la section IV du chapitre VIII du Code
de sécurité (voir l'annexe B).
2. Le propriétaire du bâtiment doit installer et prendre les mesures pour assurer le
bon fonctionnement des avertisseurs de fumée exigés par le présent règlement,
incluant les réparations et le remplacement, lorsque nécessaire.
3. Le locataire d'un logement ou d'une chambre doit prendre les mesures pour
assurer le bon fonctionnement des avertisseurs de fumée situés à l'intérieur du
logement ou de la chambre qu'il occupe et exiger par le présent règlement,
incluant le changement de la pile au besoin. Si l'avertisseur de fumée est
défectueux, il doit aviser le propriétaire sans délai.
4. Les avertisseurs de fumée doivent être installés au plafond ou à proximité et
conformément à la norme CAN/ULC-5553, « Installation des avertisseurs de
fumée ».
5. Il est permis d'installer, en un point du circuit électrique d'un avertisseur de fumée
d'un logement, un dispositif manuel qui permet d'interrompre, pendant au plus
10 minutes le signal sonore émis par cet avertisseur de fumée; après ce délai
l'avertisseur de fumée doit se réactiver.
6. Tout avertisseur de fumée doit être remplacé 10 ans après la date de fabrication
indiquée sur le boîtier. Si aucune date de fabrication n'est indiquée sur le boîtier,
l'avertisseur de fumée est considéré non conforme et doit être remplacé sans
délai.
Article 5
Avertisseur de monoxyde de carbone et de gaz
1. Un avertisseur de monoxyde de carbone doit être installé dans un logement, une
habitation destinée à des personnes âgées ou une résidence supervisée conçue
selon l'article 3.1.2.5. du CNB 1995 modifié Québec ou 2005 modifié Québec s'il
contient:
a. Soit un appareil à combustion;
b. Soit un accès direct à un garage de stationnement intérieur.
2. Les avertisseurs de monoxyde de carbone doivent :
a. Être conformes à la norme CAN/CSA-6.19, « Residential Carbon
monoxide Alarming Deviees »;
b. Être munis d'une alarme intégrée qui répond aux exigences d'audibilité
de la norme CAN/CSA-6.19, « Residential Carbon monoxide Alarming
Deviees »;
c. Être installés selon les recommandations du manufacturier.
3. Un détecteur de gaz doit être installé dans toute habitation ou logement qui
contient un équipement ou un foyer au gaz.
Article 6
Extincteurs portatifs
Des extincteurs portatifs qui satisfont aux exigences NFPA 10, « Portable Fire
Extinguishers » doivent être installés dans tout bâtiment, sauf à l'intérieur des logements
et dans les aires communes qui desservent moins de 5 logements, à condition qu'il ne
s'agisse pas d'une garderie.
Codification administrative (au 1225-1)
Page 5
SECTION 2 RISQUES D'INCENDIES
Article 7
Matières combustibles
7.1.1 Accumulation de matières combustibles
1. Il est interdit d'accumuler à l'intérieur et autour des bâtiments des matières
combustibles qui, en raison de leur quantité ou de leur emplacement, présentent
un risque d'incendie anormal.
2. Dans toute partie d'une gaine d'ascenseur, d'une gaine de ventilation, d'un
moyen d'évacuation, d'un local technique ou d'un vide technique, il est interdit
d'accumuler d'autres matières combustibles que celles pour lesquelles ces
endroits sont conçus.
3. Il est interdit d'utiliser des vides de construction horizontaux tels que des vides
sanitaires, des combles ou vides sous toit ou des vides sous plafond pour le
stockage de matériaux combustibles.
4. Il est interdit de garder des matières combustibles sur un toit ou près d'un
bâtiment et ce, afin d'éviter tout risque d'incendie.
5. Les câbles de fibres optiques, les fils et les câbles électriques abandonnés qui
sont munis d'un isolant, d'une gaine ou d'une enveloppe combustibles, de même
que les canalisations non métalliques, doivent être enlevés d'un plénum, sauf :
a. S'ils sont enfermés de manière permanente par la structure ou par le
revêtement de finition du bâtiment;
b. Si leur enlèvement est susceptible de nuire à la structure ou au
revêtement de finition du bâtiment;
c. Si leur enlèvement est susceptible de nuire à la performance des câbles
en service;
ou
d. Si le plénum est protégé par gicleurs.
6. Les récipients de stockage extérieur, comme les conteneurs à déchets, utilisés
pour des matières combustibles doivent être situés de façon à ne pas créer de
risque excessif d'incendie pour les bâtiments voisins.
7. Les récipients de stockage extérieur, incluant les conteneurs à déchets, utilisés
pour des matières combustibles d'une capacité de plus de 2000 litres doivent :
a. Être situés à au moins 3 mètres de toute ouverture pratiquée dans un
bâtiment ou de tout composant combustible d'un bâtiment, sauf si un
écran en acier avec espace d'air de 25 millimètres ou en maçonnerie,
protège l'ouverture ou le mur;
et
b. Être munis d'un couvercle qui doit demeurer fermé et cadenassé.
7.2
Stockage des déchets combustibles
1. Les pièces prévues pour le stockage des déchets combustibles doivent être
conformes aux exigences en vigueur lors de la construction ou de la
transformation.
7.3
Récipients à déchets
1. Les matières susceptibles d'inflammation spontanée, comme les chiffons huileux,
doivent être déposées dans des récipients conformes au paragraphe 4) ou ne
doivent pas être conservés sur place.
2. Les cendres doivent être déposées dans des récipients conformes au
paragraphe 4) et un même récipient ne peut servir à la fois pour des matières
combustibles et des cendres.
3. Sous réserve du paragraphe 4), les récipients incombustibles exigés aux
paragraphes 1) et 2) doivent être placés à au moins 1 mètre des matières
combustibles.
4. Les récipients exigés aux paragraphes 1) et 2) doivent :
a. Être fabriqués en matériaux incombustibles;
b. Être munis d'un couvercle métallique bien ajusté à fermeture automatique;
et
c. S'ils sont placés sur un revêtement de sol combustible, avoir un dessous
muni d'un rebord ou de pattes d'au moins 50 millimètres de hauteur.
Codification administrative (au 1225-1)
Page 6
7.4
Conduits d'évacuation de sécheuses
1. Les conduits d'évacuation des sécheuses doivent déboucher directement à
l'extérieur des bâtiments et être maintenus exempts de toute obstruction.
2. Ces conduits doivent être en bon état et munis d'une gaine métallique.
Article 8
Bâtiments inoccupés ou incendiés
8.1
Accès interdit
1. Des mesures doivent être prises pour restreindre l'accès aux bâtiments
inoccupés ou incendiés.
8.2
Mesures de sécurité
1. Le propriétaire de tout bâtiment inoccupé ou incendié doit en tout temps
s'assurer que les locaux soient libres de débris ou de substances inflammables
et doit maintenir toutes les ouvertures de ces bâtiments convenablement
fermées et verrouillées ou barricadées de façon à prévenir l'entrée des
personnes non autorisées.
Article 9
Installations électriques
9.1
Utilisation et entretien
1. Les installations électriques doivent être utilisées et entretenues de manière à
ne pas constituer un risque excessif d'incendie.
2. Un cordon amovible ou un cordon d'alimentation qui n'est pas homologué en
vertu d'une norme reconnue par le Conseil canadien des normes ne peut être
utilisé.
3. Un cordon amovible ou un cordon d'alimentation ne peut être dissimulé sous un
tapis ou tout autre matériau combustible.
4. Un cordon amovible ou un cordon d'alimentation ne peut être recouvert d'un
matériau qui peut provoquer son échauffement.
5. Un cordon amovible ou un cordon d'alimentation ne peut être fixé :
a. À une structure de façon permanente;
b. De façon à endommager la gaine.
6. Un cordon amovible ou un cordon d'alimentation ne peut être passé au travers
d'un mur, d'un plafond, d'une ouverture de porte ou de fenêtre, ni être coincer
sous des meubles.
7. Un cordon amovible ou cordon d'alimentation ne peut être placé de façon à ce
qu'il puisse être endommagé par le passage de personnes ou de véhicules.
8. Les panneaux de distribution, les boîtes de sortie ou de jonctions doivent être
munis d'un couvercle approuvé en vertu du Code de construction du Québec,
Chapitre V, Électricité ou d'un socle d'appareil d'éclairage selon le cas.
9. Les boîtes, les coffrets, les garnitures, les luminaires et les douilles de lampes
doivent être solidement fixés conformément au Code de construction du Québec,
Chapitre V, Électricité.
10. Les pièces et les appareils alimentés par chaque disjoncteur ou fusible doivent
être indiqués à l'intérieur de tout panneau de distribution.
11. Des passages et des espaces libres doivent être prévus et libérés de tout
entreposage d'au moins 1 mètre autour du panneau de contrôle, de distribution
et de commande ainsi que tout équipement électrique. L'accès au panneau doit
aussi être dégagé de façon à permettre aux personnes autorisées un accès facile
et rapide.
12. Les appareils électriques ne peuvent être entreposés dans une issue.
Codification administrative (au 1225-1)
Page 7
Article 10 Appareils de cuisson portatifs
10.1 À l'intérieur d'un bâtiment
1. Aucun appareil de cuisson portatif alimenté au charbon de bois ou au gaz ne
peut être utilisé à l'intérieur d'un bâtiment.
10.2 À l'extérieur d'un bâtiment
1. Aucun appareil de cuisson portatif alimenté au charbon de bois ou au gaz ne
peut être utilisé à l'extérieur d'un bâtiment à moins de 1 mètre d'une porte ou
d'une fenêtre.
2. Toute personne doit s'assurer d'utiliser tout appareil de cuisson portatif de
manière sécuritaire, surtout si l'appareil est à proximité d'un balcon de matériau
combustible, d'une structure de matériau combustible ou de tout matériau de
revêtement combustible.
3. Il est interdit de faire l'utilisation d'un appareil de cuisson portatif dans un parc, y
incluant plage municipale.
SECTION 3 ACCÈS DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE AUX
BÂTIMENTS
Article 11 Accès au bâtiment
Les véhicules du service de sécurité incendie doivent avoir directement accès à au
moins une façade de tout bâtiment par une rue, une cour ou un chemin, conformément
aux exigences en vigueur lors de la construction ou de la transformation.
11.1 Clés d'accès - Boîtes à clés
1. Le propriétaire ou l'occupant d'un bâtiment qui doit être muni d'un système
d'alarme en vertu de la présente réglementation ou de toute loi provinciale doit,
lorsqu'une ou des clés sont nécessaires pour accéder au bâtiment ou à une pièce
ou étage d'un bâtiment, les placer soit au poste central d'alarme ou de
commande ou à défaut dans une boîte fermée à code unique permettant un
accès rapide et placée à l'endroit déterminé par l'autorité compétente.
2. Le propriétaire ou l'occupant doit s'assurer que le contenu de la boîte, fermée à
code unique permettant un accès rapide, soit verrouillé et accessible au moyen
d'un code unique déterminé par l'autorité compétente. À ce moment, l'autorité
compétente sera la seule détentrice du code d'accès.
Article 12 Numéro civique
12.1 Le Service de l'urbanisme est responsable d'attribuer un numéro civique à chaque
bâtiment.
12.2 Tout propriétaire doit placer en évidence les chiffres et lettres portant le numéro
civique qui permet d'identifier un bâtiment. Le propriétaire doit acheter les chiffres et
lettres et les installer à ses frais.
12.3 Les chiffres et lettres servant à identifier le numéro d'un bâtiment doivent être
installés à un endroit visible et lisible de toute voie publique ou de toute voie privée
ouverte à l'usage du public. Ils doivent être visibles et lisibles autant le jour que la nuit.
12.4 Pour tout bâtiment éloigné d'une voie publique ou d'une voie privée ouverte à
l'usage du public, les chiffres et lettres servant à identifier le numéro doivent être installés
à un endroit visible du côté droit de l'allée d'accès ou du stationnement.
12.5 Les chiffres et lettres servant à identifier le numéro d'un logement ou d'une
chambre servant de résidence dans un bâtiment doivent être placés en évidence et
lisibles sur ou près d'une porte.
Codification administrative (au 1225-1)
Page 8
SECTION 4 ÉQUIPEMENT TECHNIQUE
Article 13
13.1 Cheminées, tuyaux de raccordement et conduits de fumée
1. Il faut inspecter les cheminées, tuyaux de raccordement et conduits de fumée
pour déceler toute condition dangereuse :
a. À intervalles d'au plus 12 mois;
b. Chaque fois qu'on raccorde un appareil;
et
c. Chaque fois qu'un feu de cheminée a eu lieu.
2. Les cheminées, tuyaux de raccordement et conduits de fumée doivent être
ramonés aussi souvent que nécessaire pour éliminer les accumulations
dangereuses de dépôts combustibles.
3. Les cheminées, tuyaux de raccordement et conduits de fumée doivent être
remplacés ou réparés pour :
a. Éliminer toute insuffisance structurale ou détérioration;
et
b. Obturer toute ouverture abandonnée ou inutilisée qui n'est pas étanche
aux flammes ou à la fumée.
13.2 Dégagements
1. Le dégagement exigé entre une cheminée, un tuyau de raccordement ou un
appareil et une construction combustible doit être conforme au Code national du
bâtiment (CNB).
2. Il est interdit de placer des matériaux combustibles à une distance inférieure au
dégagement exigé pour une cheminée, pour un tuyau de raccordement ou pour
un appareil, ou à proximité d'un cendrier ou d'une trappe de ramonage.
3. Les récipients à combustibles solides doivent être placés à au moins 1,2 mètre
de l'appareil qu'ils desservent.
13.3 Réparations et rénovations
1. Avant d'effectuer sur des conduits des travaux nécessitant l'utilisation de matériel
dégageant de la chaleur pour le découpage ou le soudage, il faut :
a. Couper l'alimentation en électricité de l'installation dont ils font partie;
b. Les débarrasser de toute accumulation de dépôts combustibles;
et
c. Enlever leur revêtement tant intérieur qu'extérieur s'il est susceptible de
s'enflammer lors des travaux.
2. Au besoin, il faut prendre des mesures de précaution, afin que l'équipement et la
tuyauterie d'alimentation en combustible ne subissent pas de dommages
pouvant entraîner la fuite de combustible ou créer un incendie.
CHAPITRE 3
PROTECTION DES OCCUPANTS ET DES BÂTIMENTS
CONTRE LES INCENDIES (MESURES PRÉVENTIVES - BÂTIMENTS À
RISQUES ÉLEVÉS ET TRÈS ÉLEVÉS)
SECTION 1 GÉNÉRALITÉS
Article 14
Les dispositions prévues au chapitre 3 sont applicables pour l'ensemble des bâtiments
à risques élevés et très élevées. Pour toute disparité entre le Code et le présent
règlement, les dispositions prévues par le texte du règlement ont préséance sur le Code.
Article 15 Système de détection et d'alarme incendie
15.1. Le propriétaire d'un bâtiment décrit à l'article plus bas doit relier son système
d'alarme incendie conformément à la norme NFPA 72 à une centrale de surveillance qui
veille à informer le centre de communication 9-1-1 de la Ville de Sainte-Adèle en cas de
déclenchement dudit système.
Codification administrative (au 1225-1)
Page 9
15.2. Les systèmes d'alarme incendie et les réseaux de communication phonique
homologuée ULC doivent être installés conformément à la norme CAN\ULC-S524
« Installation des réseaux avertisseurs d'incendie », jointe à ce règlement comme
annexe I, par toute personne détenant une formation reconnue et les compétences pour
effectuer les inspections et vérifications.
15.3. Pour toute nouvelle installation d'un panneau de système d'alarme incendie ou
d'un panneau annonciateur, celui-ci doit être installé à un maximum de 3 m de l'entrée
principale du bâtiment qui donne sur une rue ou sur une voie d'accès aux véhicules du
service de sécurité incendie.
Si un bâtiment ne possède pas d'entrée principale, pour toute nouvelle installation d'un
panneau de système d'alarme incendie ou d'un panneau annonciateur, celui-ci doit être
installé à un maximum de 3 m d'une entrée en façade du bâtiment qui donne sur une
voie publique ou sur une voie d'accès aux véhicules du service de sécurité incendie.
15.4. Un système d'alarme incendie ne doit pas comporter d'autres interrupteurs
manuels de signal sonore que ceux prévus au bloc de commande du système d'alarme
incendie.
15.5. Tout bâtiment qui possède un système de gicleur doit posséder un système
d'alarme incendie.
15.6. Un système d'alarme incendie doit être installé dans un bâtiment qui n'est pas
entièrement protégé par gicleurs et qui répond à l'une ou l'autre des conditions
suivantes :
1. Un bâtiment qui inclut une zone de détention cellulaire;
2. Un bâtiment qui inclut une zone à sortie contrôlée;
3. Un bâtiment de plus de 3 étages, y compris les étages au-dessous du niveau
moyen du sol;
4. Un bâtiment qui inclut une aire de plancher de plus de 400 m2 pour un
établissement d'affaires, un établissement commercial à risque élevé et très
élevé;
5. Un établissement de réunion pouvant accueillir un nombre de personnes
supérieur à 150;
6. Une école, un collège, un établissement scolaire pour enfants ou une garderie
dont le nombre de personnes est supérieur à 40;
7. Un établissement qui détient un permis d'alcool ou un restaurant dont le nombre
de personnes pouvant y être accueillies est supérieur à 150;
8. Un bâtiment de 8 logements et plus;
9. Une habitation où dorment plus de 10 personnes;
10. Un hôtel ou un motel.
15.7. Si un système d'alarme incendie est exigé dans un bâtiment qui n'est pas
entièrement protégé par gicleurs, au moins un détecteur d'incendie doit être installé
dans chaque espace suivant qui n'est pas protégé par gicleurs :
1. Un local de rangement ne faisant pas partie d'un logement;
2. Un local technique ne faisant pas partie d'un logement;
3. Un local de concierge;
4. Une pièce devant servir au stockage ou à l'utilisation de marchandise
dangereuse;
5. Une gaine d'ascenseur et de petits monte-charge;
6. Une buanderie d'habitation, sauf celles qui sont à l'intérieur d'un logement.
Codification administrative (au 1225-1)
Page 10
15.8. Si un bâtiment est occupé par plus d'un usage principal et si un système d'alarme
incendie est exigé, tous les usages doivent être desservis par un seul système d'alarme
incendie.
15.9. Si un système d'alarme incendie est exigé dans une partie d'un bâtiment, il doit
être installé dans tout le bâtiment.
15.10. Tout système d'alarme incendie exigée en vertu de la réglementation doit être :
1. À signal simple dans un établissement à risques élevés et très élevés ou qu'il n'y
a personne qui demeure en permanence;
2. À double signal dans un établissement à risques élevés et très élevés ou il y a
une personne qui demeure en permanence.
15.11. Si un système d'alarme incendie à signal simple est installé et si la transmission
d'un signal au directeur n'est pas exigée en vertu de ce règlement, un écriteau lisible
indiquant la marche à suivre pour avertir le Service de sécurité incendie ainsi que le
numéro de téléphone d'urgence 911 doit être installé de façon permanente, sur le mur
contigu à chaque déclencheur manuel.
Article 16 Affichage de l'information
16.1 L'article 2.1.4.1 de la partie 2 de la division B du Code est modifié en ajoutant le
point :
1. Le plan d'évacuation doit être apposé sur une feuille en format tabloïd (27,94
centimètres ou 11 pouces x 43,18 centimètres ou 17 pouces) plastifiée avec une
légende incendie, près des portes d'entrée, des sorties d'urgence ou tout autre
endroit requis.
2.1.4.3 Système de gicleurs
1. L'emplacement des dispositifs de contrôle d'un système de gicleurs ainsi que les
chemins pour s'y rendre doivent être clairement indiqués au moyen d'affiches.
2. Les emplacements des raccords siamois ou autres dispositifs analogues doivent
être indiqués au moyen d'affiches facilement visibles et tel que décrit à l'article
2.1.4.1. de la division B du Code.
3. Les vannes de contrôle de chaque zone protégée par un système de gicleurs
doivent être clairement indiquées ainsi que le chemin pour s'y rendre.
SECTION 2 RISQUE D'INCENDIE
Article 17 Matières combustibles
L'alinéa b) du paragraphe 7 de l'article 2.4.1.1 de la division B du Code ne s'applique
pas.
SECTION 3 ÉQUIPEMENT TECHNIQUE
Article 18
Le paragraphe 1 de l'article 2.6.1.9 de la partie 2 de la division B du Code est remplacé
par le suivant, à savoir :
2.6.1.9 Équipement de cuisson commercial
1. Des systèmes d'extraction et de protection contre l'incendie de cuisson
commercial doivent être installés conformément au Code national du bâtiment
(CNB).
Codification administrative (au 1225-1)
Page 11
SECTION 4 MESURE D'URGENCES
Article 19
La partie 2 de la division B du Code est modifiée en ajoutant, à l'article 2.8.2.8, à savoir :
Mise hors service du système de détection et d'alarme incendie
1. En cas de mise hors service temporaire, même partielle, d'un système de
détection et d'alarme incendie pour une raison quelconque, y compris pour des
travaux d'entretien ou une inspection périodique, des mesures de remplacement
doivent être prises pour s'assurer que tous les occupants du bâtiment puissent
être informés rapidement et que le service d'incendie soit prévenu si un incendie
se déclare pendant la durée de l'interruption.
SECTION 5 MATÉRIELS DE PROTECTION CONTRE L'INCENDIE
Article 20
La partie 6 de la division B du Code est modifiée en ajoutant, à l'article 6.1.1.4, à savoir :
Rapport d'inspection et certificat de bon fonctionnement
1. Un rapport d'inspection complet du et/ou des systèmes de protection contre les
incendies (incluant le système de gicleur) ainsi que le certificat de bon
fonctionnement de celui-ci et/ou ceux-ci doivent être remis au service sécurité
incendie sur demande.
Article 21
La partie 6 de la division B du Code est modifiée en ajoutant, à l'article 6.4.1.1, à savoir :
Raccords-pompiers
1. Les affiches indiquant quel système de gicleurs ou quel réseau de canalisations
et de robinets d'incendie armés dessert un raccord-pompier doivent être
maintenues en bon état, conformément à la sous-section 2.1.4 division B.
2. Les raccords-pompiers doivent être protégés en permanence par des bouchons.
3. S'il manque des bouchons de protection, il faut inspecter les raccords-pompiers
pour vérifier si des déchets ne sont pas accumulés à l'intérieur, rincer s'il y a lieu
et remplacer les bouchons.
4. Les raccords-pompiers des canalisations d'incendie et/ou de gicleurs doivent
être situés de manière à ce que le parcours de chacun d'eux à une borne
d'incendie soit d'au plus 45 mètres et en tout temps libre de toute obstruction
et/ou dégagés.
Borne d'incendie décorative
1. Il est défendu à toute personne d'installer ou de faire installer une borne
d'incendie comme objet de décoration sur son terrain.
CHAPITRE 4
PROTECTION CONTRE LES INCENDIES (MESURES
PRÉVENTIVES - FEUX EN PLEIN AIR ET TIR PYROTECHNIQUE)
SECTION 1 FEUX EXTÉRIEURS
Article 22 Principes généraux pour un feu extérieur
1. Toute personne qui désire faire un feu extérieur doit être le propriétaire ou le
locataire du terrain ou elle doit posséder un document attestant l'autorisation du
propriétaire du terrain. L'administrateur d'une personne morale propriétaire ou
locataire du terrain est réputé détenir une telle autorisation.
2. La personne responsable du feu doit surveiller le feu en tout temps et s'assurer,
avant de quitter les lieux, que le feu soit complètement éteint.
Codification administrative (au 1225-1)
Page 12
3. Le brûlage doit être composé uniquement de bois de coupe et/ou de branches
d'arbre ou de bois de foyer. Il est interdit de procéder au brûlage d'amas de
feuilles, d'herbe tondue, de déchets, de tous matériaux de construction, des
résidus domestiques dangereux, de matières plastiques ou du caoutchouc.
4. La personne responsable doit disposer d'un moyen d'extinction adéquat.
5. La présence du feu ne doit pas être source de nuisance.
6. Il est interdit d'utiliser des accélérants (pneu, essence, etc.).
7. Un seul site de brûlage par adresse et par propriétaire ou locataire.
8. Il est interdit de faire ou de maintenir en fonction un feu à l'extérieur lorsque le
vent excède 25 km/h et/ou lorsqu'une interdiction est émise par une autorité
ayant compétence, ou lorsque l'indicateur de « danger d'incendie » de la Société
de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) pour la région des Laurentides
est à "EXTRÈME" (rouge).
9. Lorsqu'une autorité compétente émet une interdiction de faire ou de maintenir
en fonction un feu à l'extérieur, ou lorsque le feu extérieur n'est pas conforme
aux articles 22, 23, 24 ou 25, le propriétaire ou le locataire du terrain où le feu
est allumé est passible des amendes prévues à l'article 31.
Article 23 Feu à ciel ouvert
1. Les pierres, les briques ou autres matériaux incombustibles doivent avoir un
rayon d'une dimension maximale de 1 mètre et d'une hauteur minimale de 15
centimètres.
2. L'aménagement doit être à une distance minimale de 4,5 mètres de tout bâtiment
ou de toute structure combustible (maison, balcon, piscine, véhicule, etc.).
3. Les flammes ne peuvent être supérieures à un mètre de hauteur.
4. L'aménagement doit être installé à une distance minimale de 3 mètres d'une
ligne électrique, d'une limite de terrain et de toutes matières combustibles
végétales (arbre, haie, arbuste, etc.).
Article 24 Feu dans un foyer avec un pare-étincelles
1. Le foyer doit être fermé sur toutes ses faces, soit par des matériaux non
combustibles ou par un pare-étincelles dont les ouvertures sont d'au plus 1 cm2.
Il doit être conçu afin d'éviter l'émission d'escarbilles et d'étincelles.
2. Le foyer doit être installé à une distance minimale de 3 mètres de tout bâtiment
ou toute structure combustible (maison, balcon, piscine, véhicule, etc.).
3. Le foyer doit être installé à une distance minimale de 3 mètres d'une ligne
électrique, d'une limite de terrain et de toutes matières combustibles végétales
(arbre, haie, arbuste, etc.).
Article 25 Feu de dimension supérieure
1. Il est interdit d'allumer un feu de dimension supérieure, sans avoir, au préalable,
obtenu un permis du Service de sécurité incendie.
2. Le permis est valide pour la journée demandée, à la suite du paiement des
sommes prévues au règlement de tarification de la Ville de Sainte-Adèle.
3. L'autorité compétente peut révoquer tout permis délivré sous le régime du
présent règlement lorsque :
a. Une des conditions de délivrance n'est plus respectée;
b. Des renseignements fournis aux fins de sa délivrance sont inexacts;
Codification administrative (au 1225-1)
Page 13
c. Les activités, les travaux ou les usages sont exécutés de façon à mettre
en péril la sécurité ou les propriétés des citoyens;
d. L'émission d'étincelles, d'escarbilles, de suie, de résidus de combustion
ou de fumée incommode le voisinage;
e. Le site de brûlage n'est pas conforme aux définitions de ce règlement ;
f.
Le site de brûlage n'est pas sous surveillance constante et n'a pas été
éteint avant de quitter les lieux.
4. Le fait d'obtenir un permis pour allumer un feu ne libère pas celui qui l'a obtenu
de ses responsabilités ordinaires dans le cas où des déboursés ou dommages
résultent du feu ainsi allumé.
5. Le feu ne doit pas excéder une dimension de 3 mètres de rayon à sa base et doit
avoir une hauteur maximale de 2 mètres.
6. Le feu doit être situé à une distance minimale de 7,5 mètres des limites de la
propriété.
7. Le feu doit être situé à un minimum de 10 mètres de tout bâtiment et de toute
structure ou de toute matière combustible.
8. Le feu doit être situé dans un trou creusé dans le sol, à une profondeur minimale
de 1 mètre.
9. Le responsable doit disposer de 1000 litres d'eau comme moyen d'extinction.
10. Sur place, des équipements pour combattre un feu doivent être accessibles, afin
de garder un contrôle permanent et pour pouvoir intervenir au besoin.
11. Il doit y avoir sur place une pelle mécanique hydraulique ou une excavatrice ou
un tracteur muni d'une pelle.
12. Tout feu extérieur qui nécessite un permis de brûlage selon le présent règlement
ne doit pas être allumé entre 19 h et 7 h.
13. Le terrain visé pour le brûlage doit se situer à l'extérieur du périmètre urbain
défini par le Service de l'environnement et de l'urbanisme de la Ville de Sainte-
Adèle.
SECTION 2 TIRS PYROTECHNIQUES
Article 26 Tirs de pièces pyrotechniques domestiques
1. Sous réserve de l'Article 27 « Tirs de pièces pyrotechniques à haut risque »,
l'utilisation des feux d'artifice de toutes classes (manuel de l'artificier), est
strictement interdite sur tout le territoire de la Ville de Sainte-Adèle. Le
propriétaire ou le locataire du terrain où le tir de pièces pyrotechniques est allumé
est passible des amendes prévues à l'article 31.
Article 27 Tirs de pièces pyrotechniques à haut risque
L'article 5.1.1.3, de la partie 5, de la division B, du Code du bâtiment et de sécurité du
Québec (CBCS), ainsi que le Code national de prévention des incendies ± Canada
2010, sont modifiés en ajoutant les paragraphes suivants à la suite du premier, à savoir :
1. Avant de faire l'utilisation d'une pièce pyrotechnique à haut risque à l'extérieur
ou de pièces pyrotechniques à effets spéciaux (selon le manuel de l'artificier -
2010), une demande d'autorisation doit être déposée par écrit au Service de
sécurité incendie au moins 30 jours avant la date fixée pour l'utilisation de ces
pièces pyrotechniques, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur.
2. Toute personne qui désire faire usage d'une pièce pyrotechnique à haut risque
à l'extérieur ou de pièces pyrotechniques à effets spéciaux à l'intérieur d'un
Codification administrative (au 1225-1)
Page 14
bâtiment doit au préalable obtenir l'autorisation écrite émise par le directeur ou
son représentant, laquelle sera émise sur présentation :
a. D'un engagement écrit que les pièces pyrotechniques seront manipulées
conformément au manuel de l'artificier publié par le ministère fédéral des
Ressources naturelles;
b. Le numéro de permis et de certificat d'artificier surveillant du requérant
et la date d'expiration de ce permis;
c. D'une preuve d'assurance responsabilité minimale de 2 000 000 $ pour
une telle activité;
d. D'un plan détaillé du lieu pour le feu d'artifice;
e. De l'endroit où se tiendront les feux d'artifice, de la date et de l'heure de
ces feux d'artifice;
f.
D'une brève description des pièces pyrotechniques qui seront utilisées.
1225-1, a.3
CHAPITRE 5
RECOURS, DISPOSITION PÉNALES
SECTION 1 RECOURS CIVILS
Article 28
1. La Ville peut, en sus ou en lieu des poursuites pénales prévues ci-avant,
entreprendre tout recours de nature civile visant la mise à effet du présent
règlement.
2. Sans limiter la généralité de l'alinéa précédent, le recours aux procédures civiles
inclut notamment la demande de mise à effet du règlement, associé aux
procédures pénales, et prescrites par l'article 29 de la Loi sur les cours
municipales.
3. Également, le recours aux procédures civiles inclut toutes démarches effectuées
devant les tribunaux de juridiction civile, incluant le recours à l'injonction, ainsi
que les recours prévus à la Loi sur les compétences municipales, à la Loi sur les
cités et villes ainsi que dans les différentes lois statutaires régissant la Ville.
SECTION 2 DISPOSITIONS PÉNALES
Article 29
Toute personne physique ou morale est tenue de se conformer à tout un chacun des
dispositions du présent règlement.
Article 30
Quiconque contrevient à toute disposition du présent règlement commet une infraction
et est passible d'une amende de 150$ plus les frais. Lorsque le défendeur est une
personne morale, l'amende est de 300$ plus les frais. Quiconque contrevient du présent
règlement commet une infraction et est passible d'une amende de 300$ plus les frais.
Article 31
Nonobstant ce qui précède, quiconque contrevient aux articles 13 et 22 à 26 du présent
règlement commet une infraction et est passible d'une amende de 300$ plus les frais.
Lorsque le défendeur est une personne morale, l'amende est de 600$ plus les frais.
Article 32
Lors d'une récidive dans les 2 ans de la déclaration de culpabilité du défendeur pour
une infraction à la même disposition pour laquelle il a déjà été condamné, l'amende est
fixée au double de celles mentionnées aux articles 30 et 31.
Article 33
Lorsqu'une infraction au présent règlement est continue, cette continuité constitue jour
par jour une infraction séparée.
Codification administrative (au 1225-1)
Page 15
Article 34
Le directeur est la personne désignée pour faire appliquer toutes les dispositions du
présent règlement sur l'ensemble du territoire de la ville. Tout recours intenté en vertu
du présent règlement est fait selon les dispositions du Code de procédure pénale (L.R.Q.,
c.C.-25.1).
CHAPITRE 6
DISPOSITIONS FINALES
SECTION 1 ABROGATION
Article 35
Le présent règlement abroge les règlements 604-1986, 1077-2006 et 1167-2012 et ses
amendements et remplace toute disposition réglementaire au même effet ou
incompatibles avec les présentes.
SECTION 2 ENTRÉE EN VIGUEUR
Article 36
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.