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Livre des règlements
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts
Mise à jour administrative - Règlement 2021-M-311
Contrôle des animaux
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Note : Ceci est une copie pour consultation, s'il y a une différence avec le document officiel, c'est l'original signé qui prévaut.
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS
MISE À JOUR ADMINISTRATIVE DU RÈGLEMENT
ET SES AMENDEMENTS - JANVIER 2025
RÈGLEMENT NUMÉRO 2021-M-311 CONCERNANT LE CONTRÔLE DES ANIMAUX SUR LE
TERRITOIRE DE LA VILLE DE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS
CONSIDÉRANT QUE la Ville désire mettre en place des normes relatives au contrôle de la
population des animaux sur son territoire;
CONSIDÉRANT QUE la Ville désire également mettre en place des normes relatives à la santé,
à la sécurité des personnes et à la tranquillité publique quant à la garde des animaux;
CONSIDÉRANT l'entrée en vigueur du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la
protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (RLRQ,
c. P-38.002);
CONSIDÉRANT QUE la Ville doit appliquer les modalités édictées par le Règlement
d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un
encadrement concernant les chiens (RLRQ, c. P-38.002) sur son territoire;
CONSIDÉRANT QUE lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 20 avril 2021, un membre
du conseil a déposé un projet de règlement et a donné un avis de motion de l'adoption du
présent règlement;
EN CONSÉQUENCE, LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
PRÉAMBULE
1.1
Le préambule fait partie intégrante des présentes.
2021-M-311, art. 1.1
CHAPITRE I
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES
ARTICLE 2
DÉFINITIONS
2.1
Aux fins de ce règlement, les mots suivants signifient :
Animal
Désigne un chien, chat domestique et lapin domestique.
Animal non stérilisé
Désigne un animal pouvant procréer.
Animal stérilisé
Désigne un animal rendu stérile au moyen d'une
hystérectomie ou d'une castration.
Animal errant
Désigne d'un animal qui n'est pas tenu en laisse, qui n'est
pas accompagné ou sous le contrôle de son gardien et qui
n'est pas sur le terrain sur lequel est situé le logement occupé
par son gardien.
Animal présumé abandonné
Désigne d'un animal, qui bien qu'il soit en liberté ou non, est
en apparence sans gardien, ou qui a été laissé seul dans des
locaux que son gardien a quitté de façon définitive, ou dont
le gardien est hospitalisé, ou incarcéré, ou sans être sous la
garde de quiconque, ou dans une situation compromettant
sa santé ou sa sécurité.
Animal sauvage
Désigne un animal qui vit habituellement dans les bois, dans
les déserts ou dans les forêts.
Animalerie
Désigne un commerce où des animaux de compagnie sont
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gardés et offerts en vente au public.
Chat communautaire
Désigne un chat non domestiqué vivant à l'extérieur, stérilisé
et ayant habituellement le bout de l'oreille gauche entaillé,
ou qui sera stérilisé dans le cadre du programme de Capture-
Stérilisation-Retour-Maintien (CSRM).
Chien-guide ou d'assistance
Désigne un chien entraîné pour assister une personne et qui
fait l'objet d'un certificat valide attestant qu'il a été entraîné
à cette fin par un organisme professionnel reconnu.
Gardien
Désigne le propriétaire d'un animal domestique, et est
également réputé comme son gardien une personne qui agit
comme si elle en était le propriétaire, ou une personne qui fait
la demande de licence, tel que prévu au présent règlement ;
est aussi réputé comme son gardien le propriétaire,
l'occupant ou le locataire de l'unité d'occupation où l'animal
vit, ainsi que celui qui nourrit ou donne refuge à un animal
domestique ou à un chat communautaire.
Inspecteur
Désigne l'employé ou la personne dûment mandatée du
service animalier, ou le cas échéant, le fonctionnaire ou
l'employé désigné par la Ville en vue de l'application du
présent règlement.
Licence municipale
Désigne la licence annuelle apposée sur le collier de l'animal.
Unité d'occupation
Désigne un bâtiment ou une construction, contenant une ou
plusieurs pièces, et utilisées principalement à des fins
résidentielles, commerciales ou industrielles.
Dépendances
Un bâtiment accessoire à une unité d'occupation ou un
terrain sur lequel est située l'unité d'occupation, ou y est
contigu.
Ville
Désigne le territoire de la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts.
Endroit public
Désigne les rues, trottoirs, voies piétonnes et cyclables,
pistes et sentiers, parcs, les espaces publics, gazonnés ou
non, aménagés pour la pratique de sports et pour le loisir où
le public a accès à des fins de repos, de détente et pour toute
autre fin similaire.
Refuge
Désigne le local physique où sont gardés les animaux pris en
charge par le service animalier titulaire d'un permis visé à
l'article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal
(RLRQ, c. B-3.1).
Programme CSRM
Programme implanté sur le territoire, en collaboration avec
la Ville, et qui a pour but de limiter la prolifération des chats
non domestiqués, qui prévoit la Capture, la Stérilisation, le
Retour et le Maintien (CSRM), lequel programme prévoit
l'obligation pour les citoyens de fournir eau, nourriture et
abris pour la colonie des chats communautaires.
Service animalier
Désigne la ou les personnes physiques ou morales, ou les
organismes opérant un refuge, un service animalier, une
fourrière ou un lieu tenu par une personne ou un organisme
voué à la protection des animaux et titulaire d'un permis visé
à l'article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal
(RLRQ, c. B-3.1) que le conseil de la Ville a, par résolution,
chargé d'appliquer la totalité ou parties du présent
règlement.
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Parc canin :
Désigne un espace urbain clôturé et spécialement
aménagé sur le territoire de la Ville afin de permettre
aux chiens de s'ébattre librement, sans laisse et de
sociabiliser entre eux.
2021-M-311, art. 2.1, 2023-M-311-1, art. 1
ARTICLE 3
APPLICATION
3.1
Aux fins de l'application du présent règlement, la Ville mandate le service animalier afin
de mettre en œuvre et d'appliquer les dispositions du présent règlement.
2021-M-311, art. 3.1
3.2
Le conseil municipal désigne la directrice du Service juridique et du greffe de la Ville à
appliquer le Chapitre IV du présent règlement et à entreprendre des poursuites pénales
contre tout contrevenant et à émettre des constats d'infraction pour toute contravention
à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement.
2021-M-311, art. 3.2
SECTION I ENCADREMENT CONCERNANT TOUS LES ANIMAUX
ARTICLE 4
POUVOIRS D'INSPECTION
4.1
L'inspecteur peut, à toute heure raisonnable, visiter un terrain, un bâtiment, ou une
construction de même qu'une propriété mobilière ou immobilière afin de s'assurer du
respect du règlement.
2021-M-311, art. 4.1
4.2
Le propriétaire, le locataire ou l'occupant doit laisser pénétrer sur les lieux les personnes
désignées. Il est interdit d'entraver l'inspecteur dans l'exercice de ses fonctions.
Notamment, nul ne peut le tromper ou tenter de le tromper par des réticences ou de
fausses déclarations.
2021-M-311, art. 4.2
4.3
L'inspecteur doit s'identifier et exhiber le permis attestant sa qualité.
2021-M-311, art. 4.3
CHAPITRE II
NORMES RELATIVES À LA GARDE D'ANIMAUX
ARTICLE 5
NOMBRE D'ANIMAUX ET STÉRILISATION
5.1
Constitue une infraction et est prohibé le fait de garder dans une unité d'occupation et
ses dépendances plus de cinq (5) animaux.
Cette limite ne trouve pas application :
1°
Lorsqu'un animal met bas, les petits peuvent être gardés pendant une période
n'excédant pas trois mois de la naissance;
2°
À un établissement vétérinaire ou un chenil ayant les permis d'opération requis ;
3°
Aux chats communautaires;
4°
À un service animalier;
5°
Lorsque le gardien a obtenu un permis spécial valide émis en vertu de l'article 6 du
présent règlement;
6°
À une animalerie.
2021-M-311, art. 5.1
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5.2
Constitue une infraction et est prohibé le fait de garder dans une unité d'occupation et
ses dépendances plus d'un chat domestique ou plus d'un lapin domestique, qui soit non-
stérilisé.
Cette disposition ne trouve pas application dans l'une ou l'autre des situations suivantes :
1°
L'animal est âgé de moins de 6 mois ou de 10 ans et plus;
2°
La stérilisation est proscrite par un vétérinaire pour des raisons de santé de
l'animal;
3°
Le chat est enregistré auprès de l'Association Féline Canadienne;
4°
L'élevage détient la certification d'éleveur d'Anima-Québec;
5°
Le gardien a reçu une autorisation écrite du service animalier;
6°
Lorsque le gardien a obtenu un permis spécial valide émis en vertu de l'article 6 du
présent règlement;
7°
À une animalerie.
2021-M-311, art. 5.2
5.3
Constitue une infraction et est prohibé le fait de ne pas obtempérer à une demande de
stérilisation d'un chien, d'un chat ou d'un lapin domestique, laquelle peut être exigée dans
les circonstances suivantes :
1°
Lorsque la santé et/ou le bien-être et/ou la sécurité de l'animal est compromise;
2°
Lorsque l'animal et/ou une situation telle que la fuite, l'errance, l'insalubrité, ou
autre, cause des nuisances à répétition.
2021-M-311, art. 5.3
ARTICLE 6
PERMIS SPÉCIAL POUR LA GARDE DE PLUS DE CINQ (5) ANIMAUX
DOMESTIQUES
Conformément à l'article 5.1 paragraphe 5, le service animalier pourra accorder un permis
spécial pour garder plus de cinq (5) animaux, lorsque les conditions qui suivent sont
rencontrées.
6.1
Le gardien doit présenter une demande de permis et fournir les informations suivantes :
1°
Nom, adresse et numéro de téléphone du gardien;
2°
Le nombre et la description de chaque animal visé par la demande de permis
spécial en plus de la description des cinq (5) animaux autorisés;
3°
La confirmation que les animaux habitent l'unité d'occupation ou des dépendances
qui répondent aux besoins physiologiques des animaux;
4°
Le gardien devra fournir une preuve de stérilisation qui atteste que tous les
animaux visés par la demande, au-delà du nombre de cinq (5) animaux autorisés,
sont stériles.
2021-M-311, art. 6.1
6.2
L'inspecteur pourrait demander le dossier vétérinaire de chaque animal, le registre de
reproduction et des naissances ou tout autre documents requis.
2021-M-311, art. 6.2
6.3
Le permis spécial pourra être refusé ou le nombre total d'animaux limité, si le service
animalier constate que le gardien des animaux ne dispose pas des ressources
nécessaires afin de garantir le respect de l'article 7 du présent règlement et d'être
conforme aux lois et règlements en vigueur.
2021-M-311, art. 6.3
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6.4
Si le gardien a été déclaré coupable d'une infraction au présent règlement au cours des
douze (12) derniers mois et qu'il ne s'est pas conformé aux dispositions demandées.
2021-M-311, art. 6.4
6.5
Ce permis peut être révoqué en tout temps si le gardien ne respecte plus l'une ou l'autre
des obligations du présent règlement. L'inspecteur peut lui demander de se conformer
aux dispositions des présentes dans les cinq (5) jours de la réception d'un avis écrit en ce
sens. À défaut de s'y conformer, l'inspecteur pourra exiger que le gardien se départisse
de tout animal excédentaire.
2021-M-311, art. 6.5
6.6
L'émission de ce permis ne relève d'aucune façon le gardien de toutes les autres
obligations énoncées au présent règlement, notamment en ce qui concerne l'obtention
de la licence, ou de tout autre disposition à un règlement de la Ville.
2021-M-311, art. 6.6
ARTICLE 7
DISPOSITIONS RELATIVES À LA GARDE ET AU BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX
Constitue une infraction et est prohibé le fait de :
7.1
Ne pas fournir à l'animal sous sa garde les aliments, l'eau et les soins nécessaires et
appropriés à son espèce et à son âge;
2021-M-311, art. 7.1
7.2
Ne pas tenir en bon état sanitaire l'endroit où est gardé un animal;
2021-M-311, art. 7.2
7.3
Faire preuve de cruauté envers les animaux, les maltraiter, les molester, les harceler ou
les provoquer;
2021-M-311, art. 7.3
7.4
Utiliser ou permettre que soient utilisés des pièges ou poisons à l'extérieur d'un bâtiment
pour la capture ou l'élimination d'animaux, à l'exception de la cage-trappe;
2021-M-311, art. 7.4
7.5
Abandonner un ou des animaux, dans le but de s'en défaire. Le gardien désirant se
départir de son animal doit le placer de façon responsable ou le céder au service
animalier si des espaces sont disponibles, le tout sujet aux frais applicables;
2021-M-311, art. 7.5
7.6
Ne pas prendre tous les moyens nécessaires et appropriés pour faire soigner un animal.
Le gardien a l'obligation de le faire soigner ou de le faire euthanasier s'il sait cet animal
blessé, malade ou atteint d'une maladie contagieuse;
2021-M-311, art. 7.6
7.7
Ne pas tenir ou retenir tout chien, lorsqu'à l'extérieur de l'unité d'occupation de son
gardien ou de ses dépendances, au moyen d'un dispositif (attache, laisse, clôture, etc.)
l'empêchant de sortir de ce terrain ou d'être sous le contrôle constant de son gardien;
2021-M-311, art. 7.7
7.8
Ne pas tenir, dans un endroit public, un chien au moyen d'une laisse d'une
longueur maximale de 1,85 mètres, excepté à l'intérieur du périmètre d'un parc
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canin situé sur le territoire de la Ville, où la laisse pourra être retirée pour
permettre au chien de s'ébattre librement dans le respect des règles d'utilisation
du parc;
2021-M-311, art. 7.8, 2023-M-311-1, art. 2
7.9
Ne pas porter, lors des sorties en laisse, pour un chien de 20 kilogrammes et plus, un licou
ou un harnais attaché à sa laisse. Cette disposition ne trouve pas application dans une
aire d'exercice canin;
2021-M-311, art. 7.9
7.10 Garder un chien attaché à l'extérieur pour une période excédant trois (3) heures ou
lorsque le gardien est absent pour une période prolongée;
2021-M-311, art. 7.10
7.11 Ne pas permettre qu'un chien gardé à l'extérieur ait accès à de l'eau, à un sol bien drainé,
libre d'objets encombrants ou dangereux et à un abri lui permettant de se protéger contre
la chaleur, le froid et les intempéries;
2021-M-311, art. 7.11
7.12 Transporter un animal, attaché ou non, dans la boîte ouverte d'une camionnette;
2021-M-311, art. 7.12
7.13 Confiner un animal dans un espace clos sans une ventilation adéquate;
2021-M-311, art. 7.13
7.14 Laisser un animal dans un véhicule automobile sans le placer à l'abri du soleil, de la
chaleur ou des intempéries;
2021-M-311, art. 7.14
7.15 Utiliser des colliers électriques ou des colliers étrangleurs avec pointes;
2021-M-311, art. 7.15
7.16 De ne pas respecter la réglementation et les règles d'utilisation en vigueur pour
l'utilisation du parc canin, lesquelles sont affichées à l'entrée du parc canin situé sur le
territoire de la Ville.
2023-M-311-1, art. 3
ARTICLE 8
LICENCE OBLIGATOIRE POUR CHIEN
8.1
Constitue une infraction et est prohibé le fait d'être le gardien d'un chien vivant à
l'intérieur des limites de la Ville sans avoir obtenu une licence municipale selon les critères
qui suivent.
La licence est obligatoire pour tous les chiens ayant plus de 3 mois d'âge.
1°
Le gardien d'un chien doit, avant le 1er mars de chaque année, obtenir une licence
de chien. Après cette date, des frais de retard sont applicables. En cas de décès,
vente, ou de perte de ce chien, le gardien doit en aviser le service animalier;
2°
La licence est payable annuellement et est valide du 1er janvier au 31 décembre.
Cette licence est incessible et non remboursable;
3°
La licence est gratuite si elle est demandée par une personne ayant un handicap
pour son chien-guide ou son chien d'assistance;
4°
Le gardien d'un chien doit se procurer une licence auprès du service animalier
desservant sa résidence principale dans un délai de 30 jours de l'acquisition du
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chien, de l'établissement de sa résidence principale dans la Ville ou du jour où le
chien atteint l'âge de 3 mois;
5°
Toute demande de licence doit indiquer le nom, prénom, adresse et numéro de
téléphone de la personne qui fait la demande, ainsi que la race, le type et le sexe
du chien, sa couleur, l'année de sa naissance, son nom, sa provenance, de même
que toutes les indications utiles pour établir l'identité du chien, incluant des traits
particuliers, et si son poids est de 20 kilogrammes et plus. S'il y a lieu, les décisions
rendues à l'égard du chien, ou de son gardien, rendues par une autre municipalité
en vertu du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des
personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (RLRQ, c.
P-38.002, r.1) doivent aussi être déclarées;
6°
Le gardien du chien doit informer le service animalier de toutes modifications aux
renseignements fournis en application du présent article;
7°
L'obligation d'obtenir une licence s'applique également aux chiens ne vivant pas
habituellement à l'intérieur des limites de la Ville mais qui y sont amenés, à moins
que ce chien ne soit déjà muni d'une licence émise par une autre Ville, laquelle
licence doit être valide et non expirée. Dans ce cas, la licence ne sera obligatoire
que si le chien est gardé dans la Ville pour une période excédant soixante (60) jours
consécutifs;
8°
S'il y a lieu, la preuve que le statut vaccinal du chien contre la rage est à jour, qu'il
est stérilisé ou micropucé ainsi que le numéro de la micropuce, ou un avis écrit d'un
médecin vétérinaire indiquant que la vaccination, la stérilisation ou le micropuçage
est contre-indiqué pour le chien;
9°
Le service animalier remet au gardien une licence indiquant l'année de la licence et
le numéro d'enregistrement de ce chien, sujet au paiement du prix établit selon la
tarification des services animaliers de la Ville, jointe en Annexe A au présent
règlement. Pour avoir droit à une tarification spécifique le gardien doit prouver, à
la satisfaction du service animalier, qu'il en rencontre les exigences;
10°
Le chien doit porter cette licence en tout temps afin d'être identifiable;
11°
Le service animalier tient un registre où sont inscrits le nom, le prénom, l'adresse
et le numéro de téléphone du gardien ainsi que le numéro d'immatriculation du
chien pour lequel une licence est émise, de même que tous les renseignements
relatifs à ce chien;
12°
Advenant la perte ou la destruction de la licence, le gardien d'un chien à qui elle a
été remise peut en obtenir une autre, sujet au paiement du prix établit, le cas
échéant.
2021-M-311, art. 8.1
8.2
L'obligation d'obtenir une licence ne s'applique pas à une animalerie, un établissement
vétérinaire, un établissement d'enseignement ou un établissement qui exerce des
activités de recherche ainsi qu'à une fourrière, un service animalier, un refuge ou toute
personne ou organisme voué à la protection des animaux titulaire d'un permis visé à
l'article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal (RLRQ, c. B-3.1).
2021-M-311, art. 8.2
ARTICLE 9
LICENCE OBLIGATOIRE POUR CHAT
9.1
Constitue une infraction et est prohibé pour le gardien d'un chat domestique allant à
l'extérieur et vivant dans les limites de la Ville, le fait de ne pas porter de licence
conformément aux dispositions du présent règlement.
La licence est obligatoire pour tous les chats allant à l'extérieur ayant plus de 3 mois
d'âge.
1°
Si le chat domestique est stérilisé, le gardien peut se procurer une licence à vie. Le
requérant doit établir que le chat pour lequel l'identification est demandée a été
castré ou stérilisé;
2°
Si le chat domestique va à l'extérieur et n'est pas stérilisé, une licence annuelle est
requise;
3°
Tout chat errant, sans identification, peut être capturé et/ou stérilisé par le service
animalier;
4°
Le gardien d'un chat allant à l'extérieur doit se procurer une licence auprès du
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Note : Ceci est une copie pour consultation, s'il y a une différence avec le document officiel, c'est l'original signé qui prévaut.
service animalier desservant sa résidence principale dans un délai de 30 jours de
l'acquisition du chat allant à l'extérieur, de l'établissement de sa résidence
principale dans la Ville ou du jour où le chat allant à l'extérieur atteint l'âge de 3
mois;
5°
Toute demande de licence doit indiquer le nom, prénom, adresse et numéro de
téléphone de la personne qui fait la demande, ainsi que la race, le type et le sexe
du chat, sa couleur, de même que toutes les indications utiles pour établir l'identité
du chat, incluant des traits particuliers;
6°
Le gardien du chat doit informer le service animalier de toutes modifications aux
renseignements fournis en application du présent article;
7°
Le chat doit porter cette licence en tout temps afin d'être identifiable;
8°
Advenant la perte ou la destruction de la licence, le gardien d'un chat à qui elle a
été remise peut en obtenir une autre, sujet au paiement du prix établit, le cas
échéant.
2021-M-311, art. 9.1
ARTICLE 10
SÉCURITÉ ET TRANQUILITÉ PUBLIQUE
Constitue une infraction et est prohibé :
10.1 Le fait, pour le gardien d'un chien, de le laisser aboyer ou hurler de façon excessive ou
démesurée, de troubler la paix et d'être une source d'ennui pour le voisinage;
2021-M-311, art. 10.1
10.2 Le fait, pour le gardien d'un chien, de laisser son chien manger ou répandre les matières
résiduelles ou ordures ménagères;
2021-M-311, art. 10.2
10.3 Le fait, pour un chien de se trouver sur une propriété appartenant à une personne autre
que son gardien, sans que sa présence n'ait été autorisée expressément;
2021-M-311, art. 10.3
10.4 Le fait pour le gardien d'un chien de se trouver dans un endroit public sans contrôler ou
maîtriser son chien;
2021-M-311, art. 10.4
10.5 Le fait, pour un gardien de laisser son chien errer dans un endroit public ou sur une
propriété privée autre que la sienne;
2021-M-311, art. 10.5
10.6 Le fait, pour un gardien, de ne pas prendre les moyens appropriés pour nettoyer
immédiatement la propriété privée, incluant la sienne, ou publique salie par les matières
fécales de son chien;
2021-M-311, art. 10.6
10.7 Le fait d'entraver ou d'empêcher l'inspecteur, les agents de la paix de la Sûreté du
Québec ou toute autorité compétente de faire son devoir ou de refuser de se conformer
aux ordonnances de ce dernier;
2021-M-311, art. 10.7
10.8 Le fait d'appeler ou de faire déplacer sans cause raisonnable, l'inspecteur;
2021-M-311, art. 10.8
10.9 Le fait d'amener l'inspecteur à débuter ou poursuivre une enquête :
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Note : Ceci est une copie pour consultation, s'il y a une différence avec le document officiel, c'est l'original signé qui prévaut.
1°
soit en faisant une fausse déclaration à l'égard d'une présumée infraction commise
par une autre personne;
2°
soit en accomplissant un acte destiné à rendre une autre personne suspecte d'une
infraction qu'elle n'a pas commise ou pour éloigner de lui les soupçons;
3°
soit en rapportant qu'une infraction a été commise alors qu'elle ne l'a pas été.
2021-M-311, art. 10.9
10.10 Le fait de nourrir des goélands, pigeons, corneilles et autres oiseaux ou animal sauvage,
par exemple et de façon non limitative, les écureuils, les marmottes et les ratons, ce qui
pourrait encourager ces derniers à se rassembler en nombre suffisant pour causer des
inconvénients aux voisins ou endommager les édifices principaux et accessoires, les
équipements et mobiliers voisins constitue une nuisance et est prohibé.
2023-M-311-1, art. 4
ARTICLE 11
CAPTURE ET DISPOSITION D'UN ANIMAL ERRANT OU PRÉSUMÉ
ABANDONNÉ
11.1 Le service animalier peut capturer ou prendre en charge et mettre en refuge un animal
errant ou présumé abandonné qu'il porte ou non une identification.
2021-M-311, art. 11.1
11.2 Tout animal non réclamé, ne portant pas à son collier la licence requise par le règlement,
est mis en refuge et gardé pendant une période maximale de trois (3) jours ouvrables.
2021-M-311, art. 11.2
11.3 Tout animal portant à son collier la licence requise par le présent règlement ou une
identification permettant d'identifier son gardien, ou si l'animal est présumé abandonné,
est mis en refuge et gardé pendant une période maximale de cinq (5) jours ouvrables.
Durant cette période, le service animalier entreprendra les démarches raisonnables afin
de contacter le gardien.
2021-M-311, art. 11.3
11.4 À l'expiration des délais prescrits par le présent règlement, tout animal mis en refuge qui
n'est pas réclamé par son gardien, ou pour lequel tous les frais encourus n'ont pas été
payés au terme du délai, sera cédé au service animalier désigné qui en deviendra le
gardien légal.
2021-M-311, art. 11.4
11.5 Le propriétaire qui réclame son animal doit payer les frais d'intervention, de capture, de
garde, de soins, de celui-ci et le cas échéant, les honoraires et les traitements du
vétérinaire.
2021-M-311, art. 11.5
11.6 De plus, si aucune licence n'a été émise pour l'animal durant l'année en cours,
conformément au présent règlement, le gardien doit également, pour reprendre
possession de son animal, obtenir la licence requise.
2021-M-311, art. 11.6
11.7 Malgré toute autre disposition du présent règlement, la Ville autorise le service animalier
à euthanasier, prodiguer et dispenser les soins nécessaires à tout animal errant ou
présumé abandonné;
2021-M-311, art. 11.7
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Note : Ceci est une copie pour consultation, s'il y a une différence avec le document officiel, c'est l'original signé qui prévaut.
11.8 Malgré toute autre disposition du présent règlement, le service animalier peut abattre,
euthanasier ou prendre les moyens nécessaires pour capturer et mettre en refuge un
chien errant jugé dangereux ou compromettant la sécurité publique, le tout sans
préjudice aux droits de la Ville de poursuivre pour infraction au présent règlement.
2021-M-311, art. 11.8
ARTICLE 12
ANIMAUX SAUVAGES
12.1 Constitue une infraction et est prohibé le fait de garder un animal sauvage en captivité.
2021-M-311, art. 12.1
12.2 Cette disposition ne trouve pas application si le gardien détient un permis ou une
autorisation émise par une autorité compétente et que cette détention est conforme aux
lois et règlements spécifiques en la matière.
2021-M-311, art. 12.2
SECTION II ENCADREMENT PRÉVU À LA LOI PROVINCIALE
CHAPITRE III NORMES RELATIVES AU SIGNALEMENT ET L'ENCADREMENT DU CHIEN À
RISQUE
ARTICLE 13
NORMES TEMPORAIRES APPLICABLES AU CHIEN À RISQUE (SERVICE
ANIMALIER)
13.1 Toute personne, incluant un médecin, un vétérinaire, une municipalité ou un service de
police doit signaler sans délai au service animalier le fait qu'un chien dont il a des motifs
raisonnables de croire qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique infligé
une blessure par morsure à une personne ou à un animal domestique en lui
communiquant, lorsqu'ils sont connus, les renseignements suivants :
1°
Le nom et les coordonnées du gardien du chien;
2°
Tout renseignement, dont la race ou le type, permettant l'identification du chien;
3°
Le nom et les coordonnées de la personne blessée ou du gardien de l'animal
domestique blessé ainsi que la nature et la gravité de la blessure qui a été infligée.
2021-M-311, art. 13.1
13.2 À la suite à un signalement, le service animalier peut, lorsque des circonstances le
justifient, ordonner au gardien d'un chien de se conformer, pour une période allant
jusqu'à 90 jours, à une ou plusieurs normes de garde obligatoires ou à toute autre mesure
qui vise à réduire le risque que constitue le chien pour la santé ou la sécurité publique.
Les normes de garde et autres mesures doivent être proportionnelles au risque que
constitue le chien ou le gardien pour la santé ou la sécurité publique.
2021-M-311, art. 13.2
13.3 Durant cette période de 90 jours, le service animalier évaluera les circonstances de
l'événement ainsi que le niveau de risque que peut représenter le chien. Le service
animalier émettra des recommandations à la Ville.
2021-M-311, art. 13.3
13.4 Ces normes de garde resteront en vigueur jusqu'à la survenance de l'une ou l'autre des
situations suivantes :
1°
Le service animalier informe par écrit le gardien que les normes et mesures sont
retirées ou modifiées;
2°
La Ville établit des normes, mesures ou ordonnances selon les chapitres IV et V du
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Note : Ceci est une copie pour consultation, s'il y a une différence avec le document officiel, c'est l'original signé qui prévaut.
présent règlement;
3°
La période de 90 jours est terminée et la Ville n'a pas établi de normes.
2021-M-311, art. 13.4
13.5 Constitue une infraction et est prohibée le fait pour le gardien du chien, de ne pas se
conformer à une ou plusieurs normes de gardes obligatoires ou à toutes autres mesures
qui vise à réduire le risque que peut constituer le chien.
2021-M-311, art. 13.5
13.6 Constitue aussi une infraction et est prohibée le fait pour le gardien du chien d'entraver
l'enquête en cours, de tromper ou de faire de fausses déclarations à l'inspecteur
responsable du dossier.
2021-M-311, art. 13.6
CHAPITRE IV POUVOIRS DE LA VILLE
ARTICLE 14
RÔLE DE LA VILLE (CRITÈRES D'ÉVALUATION DU CHIEN À RISQUE)
14.1 Lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un chien constitue un risque pour la
santé ou la sécurité publique, la Ville peut exiger que son gardien le soumette à l'examen
d'un médecin vétérinaire qu'elle choisit afin que son état et sa dangerosité soient évalués.
2021-M-311, art. 14.1
14.2 Lorsque la Ville désire soumettre un chien à l'examen-évaluation d'un médecin
vétérinaire en vertu de 14.1, les dispositions suivantes s'appliquent :
1°
La Ville avise le gardien du chien, lorsque celui-ci est connu, de la date, de l'heure
et du lieu où il doit se présenter avec le chien pour l'examen-évaluation ainsi que
des frais qu'il devra débourser pour celui-ci;
2°
Le médecin vétérinaire transmet son rapport à la Ville dans les meilleurs délais. Il
doit contenir son avis concernant le risque que constitue le chien pour la santé ou
la sécurité publique;
3°
Il peut également contenir des recommandations sur les mesures à prendre à
l'égard du chien ou de son gardien.
2021-M-311, art. 14.2
14.3 La Ville peut, lorsque des circonstances le justifient, ordonner au gardien d'un chien de
se conformer à une ou plusieurs des mesures suivantes :
1°
Soumettre le chien à une ou plusieurs normes ou à toute autre mesure qui vise à
réduire le risque que constitue le chien pour la santé ou la sécurité publique;
2°
Soumettre le chien à l'examen d'un médecin vétérinaire qu'elle choisit afin que son
état et sa dangerosité soient réévalués;
3°
Faire euthanasier le chien;
4°
Se départir du chien ou de tout autre chien ou lui interdire de posséder, d'acquérir,
de garder ou d'élever un chien pour une période qu'elle détermine.
L'ordonnance doit être proportionnelle au risque que constitue le chien ou le gardien pour
la santé ou la sécurité publique.
2021-M-311, art. 14.3
14.4 La Ville doit, dans le cadre de son évaluation du chien à risque, informer le gardien du
chien de son intention ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci est fondée et lui indiquer
le délai dans lequel il peut présenter ses observations et, s'il y a lieu, produire des
documents pour compléter son dossier.
2021-M-311, art. 14.4
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Note : Ceci est une copie pour consultation, s'il y a une différence avec le document officiel, c'est l'original signé qui prévaut.
14.5 Toute décision de la Ville, à la suite de l'analyse du dossier, est transmise par écrit au
gardien du chien. La décision est motivée par écrit et fait référence à tout document ou
renseignement que la Ville a pris en considération.
2021-M-311, art. 14.5
14.6 L'ordonnance est notifiée au gardien du chien et indique le délai dont il dispose pour s'y
conformer. Avant l'expiration de ce délai, le gardien du chien doit, sur demande de la
Ville, lui démontrer qu'il s'est conformé à l'ordonnance. À défaut, celui-ci est présumé ne
pas s'y être conformé. Dans ce cas, la Ville le met en demeure de se conformer dans un
délai donné et lui indique les conséquences de son défaut.
2021-M-311, art. 14.6
ARTICLE 15
CRITÈRES DE DÉCLARATION DU POTENTIEL DE DANGEROSITÉ ET
APPLICATION
15.1 Un chien peut être déclaré potentiellement dangereux par la Ville qui est d'avis, après
avoir considéré le rapport du médecin vétérinaire ayant examiné le chien et évalué son
état et sa dangerosité, qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique.
2021-M-311, art. 15.1
15.2 Un chien qui a mordu ou attaqué une personne ou un animal domestique et lui a infligé
une blessure peut également être déclaré potentiellement dangereux par la Ville.
2021-M-311, art. 15.2
15.3 Les pouvoirs de la Ville de déclarer un chien potentiellement dangereux et de rendre des
ordonnances en vertu du présent règlement s'exercent à l'égard des chiens dont le
gardien a sa résidence principale sur son territoire.
2021-M-311, art. 15.3
15.4 Toutefois, une déclaration ou une ordonnance rendue par une municipalité locale
s'applique par la suite sur l'ensemble du territoire du Québec.
2021-M-311, art. 15.4
ARTICLE 16
CONDITIONS DE GARDE DU CHIEN DÉCLARÉ POTENTIELLEMENT
DANGEREUX PAR LA VILLE
Lorsqu'une Ville a déclaré un chien potentiellement dangereux, les conditions de garde
suivantes doivent être respectés :
16.1 Un chien déclaré potentiellement dangereux doit en tout temps avoir un statut vaccinal
à jour contre la rage, être stérilisé et micropucé, à moins d'une contre-indication pour le
chien, établie par un médecin vétérinaire.
2021-M-311, art. 16.1
16.2 Un chien déclaré potentiellement dangereux ne peut être gardé en présence d'un enfant
de 10 ans ou moins que s'il est sous la supervision constante d'une personne âgée de 18
ans et plus.
2021-M-311, art. 16.2
16.3 Un chien déclaré potentiellement dangereux doit être gardé au moyen d'un dispositif qui
l'empêche de sortir des limites d'un terrain privé qui n'est pas clôturé ou dont la clôture
ne permet pas de l'y contenir. En outre, une affiche doit également être placée à un
endroit permettant d'annoncer à une personne qui se présente sur ce terrain la présence
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Note : Ceci est une copie pour consultation, s'il y a une différence avec le document officiel, c'est l'original signé qui prévaut.
d'un chien déclaré potentiellement dangereux.
2021-M-311, art. 16.3
16.4 Dans un endroit public, un chien déclaré potentiellement dangereux doit porter en tout
temps une muselière-panier. De plus, il doit y être tenu au moyen d'une laisse d'une
longueur maximale de 1,25 mètres.
2021-M-311, art. 16.4
16.5 La Ville ordonne au gardien d'un chien qui a mordu ou attaqué une personne et qui a
causé sa mort ou lui a infligé une blessure grave de faire euthanasier ce chien. Elle doit
également faire euthanasier un tel chien dont le gardien est inconnu ou introuvable.
Jusqu'à l'euthanasie, ce chien doit en tout temps être muselé au moyen d'une muselière-
panier lorsqu'il se trouve à l'extérieur de la résidence de son gardien.
Pour l'application du présent article, constitue une blessure grave toute blessure
physique pouvant entraîner la mort ou résultant en des conséquences physiques
importantes.
2021-M-311, art. 16.5
CHAPITRE V POUVOIRS D'INSPECTION ET DE SAISIE
ARTICLE 17
INSPECTION
17.1 Aux fins de veiller à l'application des dispositions du présent règlement, un inspecteur qui
a des motifs raisonnables de croire qu'un chien se trouve dans un lieu ou dans un véhicule
peut, dans l'exercice de ses fonctions :
1°
Pénétrer à toute heure raisonnable dans ce lieu et en faire l'inspection;
2°
Faire l'inspection de ce véhicule ou en ordonner l'immobilisation pour l'inspecter;
3°
Procéder à l'examen de ce chien;
4°
Prendre des photographies ou des enregistrements;
5°
Exiger de quiconque la communication, pour examen, reproduction ou
établissement d'extrait, de tout livre, compte, registre, dossier ou autre document,
s'il a des motifs raisonnables de croire qu'il contient des renseignements relatifs à
l'application du présent règlement;
6°
Exiger de quiconque tout renseignement relatif à l'application du présent
règlement.
Lorsque le lieu ou le véhicule est inoccupé, l'inspecteur y laisse un avis indiquant son nom,
le moment de l'inspection ainsi que les motifs de celle-ci.
2021-M-311, art. 17.1
17.2 Un inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire qu'un chien se trouve dans une
maison d'habitation peut exiger que le propriétaire ou l'occupant des lieux lui montre le
chien. Le propriétaire ou l'occupant doit obtempérer sur-le-champ.
L'inspecteur ne peut pénétrer dans la maison d'habitation qu'avec l'autorisation de
l'occupant ou, à défaut, qu'en vertu d'un mandat de perquisition délivré par un juge, sur
la foi d'une déclaration sous serment faite par l'inspecteur énonçant qu'il a des motifs
raisonnables de croire qu'un chien qui constitue un risque pour la santé ou la sécurité
publique se trouve dans la maison d'habitation, autorisant, aux conditions qu'il y indique,
cet inspecteur à y pénétrer, à saisir ce chien et à en disposer conformément aux
dispositions des présentes. Ce mandat peut être obtenu conformément à la procédure
prévue au Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) compte tenu des adaptations
nécessaires.
Tout juge de la Cour du Québec ou d'une cour municipale ou tout juge de paix magistrat
a compétence pour délivrer un mandat de perquisition en vertu du deuxième alinéa du
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Note : Ceci est une copie pour consultation, s'il y a une différence avec le document officiel, c'est l'original signé qui prévaut.
présent article.
2021-M-311, art. 17.2
17.3 L'inspecteur peut exiger que le propriétaire, le gardien ou le responsable d'un véhicule ou
d'un lieu qui fait l'objet d'une inspection, ainsi que toute personne qui s'y trouve, lui prête
assistance dans l'exercice de ses fonctions.
2021-M-311, art. 17.3
ARTICLE 18
SAISIE
18.1 Un inspecteur peut saisir un chien aux fins suivantes :
1°
Le soumettre à l'examen d'un médecin vétérinaire conformément aux dispositions
de l'article 14.1 lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire qu'il constitue un risque
pour la santé ou la sécurité publique;
2°
Le soumettre à l'examen exigé par la Ville lorsque son gardien est en défaut de se
présenter à l'examen conformément à l'avis transmis en vertu de l'article 14.2 (1o);
3°
Faire exécuter une ordonnance rendue par la Ville en vertu des articles 14.3 ou
16.5 lorsque le délai prévu à l'article 14.6 pour s'y conformer est expiré.
2021-M-311, art. 18.1
18.2 L'inspecteur a la garde du chien qu'il a saisi. Il peut détenir le chien saisi ou en confier la
garde à une personne dans un établissement vétérinaire ou dans un refuge, dans un
service animalier, dans une fourrière ou dans un lieu tenu par une personne ou un
organisme voué à la protection des animaux titulaire d'un permis visé à l'article 19 de la
Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal (RLRQ, c. B-3.1).
2021-M-311, art. 18.2
18.3 La garde du chien saisi est maintenue jusqu'à ce qu'il soit remis à son gardien. Sauf si le
chien a été saisi pour exécuter une ordonnance rendue en vertu de l'article 14.3 ou de
l'article 16.5 ou si la Ville rend une ordonnance en vertu d'une de ces dispositions, il est
remis à son gardien lorsque survient l'une ou l'autre des situations suivantes :
1°
dès que l'examen du chien a été réalisé, lorsque le médecin vétérinaire est d'avis
qu'il ne constitue pas un risque pour la santé ou la sécurité publique, ou dès que
l'ordonnance a été exécutée;
2°
lorsqu'un délai de 90 jours s'est écoulé depuis la date de la saisie sans que le chien
n'ait été déclaré potentiellement dangereux ou, avant l'expiration de ce délai, si
l'inspecteur est avisé qu'il n'y a pas lieu de déclarer le chien potentiellement
dangereux ou que le chien a été déclaré potentiellement dangereux.
2021-M-311, art. 18.3
18.4 Les frais de garde engendrés par une saisie sont à la charge du gardien du chien ou de
la Ville le cas échéant, incluant notamment les soins vétérinaires, les traitements, les
interventions chirurgicales et les médicaments nécessaires pendant la saisie ainsi que
l'examen par un médecin vétérinaire, le transport, l'euthanasie ou la disposition du chien.
2021-M-311, art. 18.4
CHAPITRE VI DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
APPLICABLES
AUX
CHATS
COMMUNAUTAIRES
ARTICLE 19
NORMES RELATIVES AUX CHATS COMMUNAUTAIRES
19.1 Afin de permettre l'atteinte des objectifs de stérilisation des chats communautaires et de
réduction de la surpopulation et des nuisances reliées, le service animalier peut
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Note : Ceci est une copie pour consultation, s'il y a une différence avec le document officiel, c'est l'original signé qui prévaut.
demander au gardien, ou à tout citoyen du secteur, de collaborer à la capture des chats
communautaires à l'aide de cage-trappe.
2021-M-311, art. 19.1
19.2 Pour les chats communautaires vivant à l'extérieur, le citoyen qui les nourrit ou leur
fournit un abri est réputé être le gardien du, ou des chats. Le gardien doit en assurer la
stérilisation par le programme Capture-Stérilisation-Retour-Maintien (CSRM), si
disponible, ou à ses frais, selon le cas.
2021-M-311, art. 19.2
19.3 Les règles de fonctionnement pour le programme CSRM édictées par le service animalier
doivent être respectées. Si les circonstances le justifient, le service animalier peut
soumettre le gardien à des conditions de garde telles que des dispositions pour le bien-
être et la sécurité de l'animal, l'obligation de stériliser le chat communautaire aux frais du
gardien ou de faire tout ce qui est jugé nécessaire, pouvant aller jusqu'à limiter le nombre
de chats ou l'interdiction d'en garder.
2021-M-311, art. 19.3
19.4 Les faits et gestes pouvant nuire à l'atteinte des objectifs du programme sont prohibés
et constituent une infraction au présent règlement.
2021-M-311, art. 19.4
19.5 Le gardien ou citoyen qui fait stériliser le chat doit demander l'entaille de l'oreille gauche
afin que le chat puisse être identifié comme ayant été stérilisé, ou présenter à la demande
du service animalier une preuve de stérilisation.
2021-M-311, art. 19.5
19.6 Le service animalier peut décider d'euthanasier tout chat communautaire malade, blessé,
qui compromet la santé ou la sécurité publique ou si une situation particulière le justifie.
2021-M-311, art. 19.6
19.7 Le service animalier peut décider de relocaliser tout chat communautaire, de le mettre en
adoption ou prendre toute décision pour assurer son bien-être et la sécurité du public.
2021-M-311, art. 19.7
19.8 Le service animalier ou la Ville pourra charger tous les frais encourus pour la stérilisation,
la relocalisation ou autres au gardien des chats communautaires.
2021-M-311, art. 19.8
CHAPITRE VII TARIFICATION ET PÉNALITÉS
Entrée en vigueur le 1er janvier 2025de la tarification modifiée
ARTICLE 20
TARIFICATION
20.1 Tous les frais, honoraires et tarifs applicables au présent règlement sont établit selon la
tarification des services animaliers de la Ville, jointe en Annexe A au présent règlement.
2021-M-311, art. 20.1; 2023-M-311-1, art. 5; 2025-M-311-2, art. 1
ARTICLE 21
PÉNALITÉS
21.1 Le gardien d'un chien qui contrevient à l'article 14.2(1o) ou ne se conforme pas à une
ordonnance rendue en vertu des articles 14.3 ou 16.5 est passible d'une amende de
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Note : Ceci est une copie pour consultation, s'il y a une différence avec le document officiel, c'est l'original signé qui prévaut.
1 000 $ à 10 000 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 2 000 $ à 20 000 $, dans
les autres cas.
2021-M-311, art. 21.1
21.2 Le gardien d'un chien qui contrevient à l'un ou l'autre des articles 8.1(4o), article 8.1(6o),
article 8.1(9o) ou article 8.1(10o) est passible d'une amende de 250 $ à 750 $, s'il s'agit
d'une personne physique, et de 500 $ à 1 500 $, dans les autres cas.
2021-M-311, art. 21.2
21.3 Le gardien d'un chien qui contrevient à l'une ou l'autre des dispositions des articles, 7.8,
7.9, 10.3 et 10.4 est passible d'une amende de 500 $ à 1 500 $, s'il s'agit d'une personne
physique, et de 1 000 $ à 3 000 $, dans les autres cas.
2021-M-311, art. 21.3
21.4 Les montants minimal et maximal des amendes prévues aux 21.2 et 21.3 sont portés au
double lorsque l'infraction concerne un chien déclaré potentiellement dangereux.
2021-M-311, art. 21.4
21.5 Le gardien d'un chien qui contrevient à l'une ou l'autre des dispositions des articles 16.1,
16.2, 16.3, 16,4 est passible d'une amende de 1 000 $ à 2 500 $, s'il s'agit d'une personne
physique, et de 2 000 $ à 5 000 $, dans les autres cas.
2021-M-311, art. 21.5
21.6 Le gardien d'un chien qui fournit un renseignement faux ou trompeur ou un
renseignement qu'il aurait dû savoir faux ou trompeur relativement à l'enregistrement
d'un chien est passible d'une amende de 250 $ à 750 $, s'il s'agit d'une personne
physique, et de 500 $ à 1 500 $, dans les autres cas.
2021-M-311, art. 21.6
21.7 Quiconque entrave de quelque façon que ce soit l'exercice des fonctions de toute
personne chargée de l'application de la loi, la trompe par réticences ou fausses
déclarations ou refuse de lui fournir un renseignement qu'elle a droit d'obtenir en vertu
du présent règlement est passible d'une amende de 500 $ à 5 000 $.
2021-M-311, art. 21.7
21.8 En cas de récidive, les montants minimal et maximal des amendes prévues par la
présente section sont portés au double.
2021-M-311, art. 21.8
Pour toutes les autres dispositions du présent règlement :
21.9 Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement commet une infraction.
Quiconque commet une première infraction peut être passible d'une amende d'au moins
cent dollars (100 $) et d'au plus cinq cents dollars (500 $) pour une personne physique
et d'au moins cinq cents dollars (500 $) et d'au plus mille dollars (1 000 $) pour une
personne morale.
2021-M-311, art. 21.9
21.10 Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées
constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions
peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent
article.
2021-M-311, art. 21.10
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Note : Ceci est une copie pour consultation, s'il y a une différence avec le document officiel, c'est l'original signé qui prévaut.
21.11 Quiconque commet toute infraction subséquente à une même disposition dans une
période de deux (2) ans de la première infraction peut être passible d'une amende et d'au
moins deux cents dollars (200 $) et d'au plus mille dollars (1 000 $) pour une personne
physique et d'au moins mille dollars (1 000 $) et d'au plus mille cinq cents dollars
(1 500 $) pour une personne morale.
2021-M-311, art. 21.11
21.12 Dans tous les cas, les frais de poursuite sont en sus.
2021-M-311, art. 21.12
CHAPITRE VIII DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ARTICLE 22
ABROGATION
22.1 Le présent règlement abroge toutes les dispositions des résolutions et des règlements
adoptés antérieurement et relié au contrôle animalier s'appliquant à l'ensemble du
territoire de la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts.
2021-M-311, art. 22.1
ARTICLE 23
DISPARITÉ
23.1 En cas d'incompatibilité entre ce règlement et le règlement d'application de la Loi visant
à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement
concernant les chiens (RLRQ, c. P-38.002), c'est le règlement d'application de la loi
(chapitre P-38.002, r.1) qui a préséance.
2021-M-311, art. 23.1
CHAPITRE IX DISPOSITION FINALE
ARTICLE 24
ENTRÉE EN VIGUEUR
24.1 Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions de la loi.
2021-M-311, art. 24.1
(S) DENIS CHALIFOUX
______________________________________________________
Denis Chalifoux, maire
(S) STÉPHANIE ALLARD
______________________________________________________
Me Stéphanie Allard, greffière
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Note : Ceci est une copie pour consultation, s'il y a une différence avec le document officiel, c'est l'original signé qui prévaut.
ANNEXE A
Entrée en vigueur le 1er janvier 2025
de la tarification modifiée
TARIFICATION DES SERVICES ANIMALIERS DE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS
Frais payables par le gardien
Licence
Coût (non taxable)
Gardien de 65 ans et plus :
-
Licence à vie pour chien
-
Licence à vie pour chat, allant à l'extérieur
30 $
Licence annuelle pour chien avant le 1er mars
30 $
Licence annuelle pour chien après le 1er mars
40 $
Licence à vie pour chat, allant à l'extérieur
30 $
Licence de remplacement en cas de perte
10 $
Ramassage d'un animal errant (animal déjà attrapé
que l'on remet au service animalier)
60 $
Hébergement (toute fraction de journée compte pour
une journée entière
30 $ par jour
Soins et/ou soins vétérinaires et/ou euthanasie si
prodigués à l'interne*
Selon le tarif et les modalités en
vigueur
Soins et/ou soins vétérinaires et/ou euthanasie si
prodigués à l'externe*
Selon le prix coûtant, plus frais de
transport et d'accompagnement
Abandon d'animaux adoptables par le gardien, si
place disponible seulement
Selon le tarif et les modalités en
vigueur
Disposition d'un animal de compagnie décédé
Selon le tarif et les modalités en
vigueur
Capture d'un animal errant (animal que le service
animalier doit attraper lui-même et/ou au moyen d'une
cage-trappe et/ou toute autre dispositif)
80 $ par sortie, par employé
Frais d'évaluation de l'état et de la dangerosité d'un
chien par un vétérinaire*, incluant le rapport de base
*Tant que le service est disponible
Selon le prix coûtant
Frais d'évaluation comportementale par un
intervenant canin
150 $
Achat ou remplacement de cage-trappe de chien et/ou
de chat
Selon le prix coûtant
Dépôt pour emprunt d'une cage-trappe
100 $ par chat
500 $ par chien
Frais d'intervention pour les dispositions prévues au
règlement
Selon le tarif et les modalités en
vigueur
*Lorsqu'un animal blessé est apporté en urgence au service animalier, les soins de base
sont prodigués par le vétérinaire sur place, ou en télémédecine. Aucun animal blessé n'est
apporté par le service animalier dans un centre de vétérinaire d'urgence 24 heures
2021-M-311, Annexe A; 2023-M-311-1, art. 5; 2025-M-311-2, art.1