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Livre des règlements
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts
Règlement 2022-M-342- MAJ 1
Nuisances
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Note : Ceci est une copie pour consultation, s'il y a une différence avec le document officiel,
c'est l'original signé qui prévaut.
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS
MISE À JOUR ADMINISTRATIVE DU RÈGLEMENT
ET SES AMENDEMENTS - MAI 2026
RÈGLEMENT NUMÉRO 2022-M-342 RELATIF AUX NUISANCES
CONSIDÉRANT QUE le conseil désire règlementer en matière de nuisances et de salubrité,
visant à assurer la sécurité de la population;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts agit aux présentes en vertu des
pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, c. C-
47.1) et plus particulièrement en vertu des articles 55 et 59 de cette loi;
CONSIDÉRANT QUE lors de la séance du conseil tenue le 27 septembre 2022, un membre du
conseil a déposé un projet de règlement et a donné un avis de motion de l'adoption du présent
règlement;
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ
ET RÉSOLU ce qui suit :
QUE le Règlement numéro 2022-M-342 relatif aux nuisances soit et est adopté et qu'il soit
statué et ordonné ce qui suit :
ARTICLE 1
DÉFINITIONS ET PORTÉE
Entrée en vigueur : 24 novembre 2022
1.1
Préambule et annexes
Le préambule et toutes les annexes jointes au présent règlement en font partie intégrante;
toutes normes, obligations ou indications s'y retrouvant en font également partie comme si elles
y avaient été édictées.
2022-M-342, art. 1.1
Entrée en vigueur : 24 novembre 2022
1.2
Définitions
Aux fins du présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les termes
et expressions suivants signifient :
« Bateau » :
s'entend d'un bateau, canot, kayak, planche à pagaie ou toute autre
embarcation conçue, utilisé ou utilisable - exclusivement ou non - pour la
navigation sur l'eau, au-dessous ou légèrement au-dessus de celle-ci,
indépendamment de son mode de propulsion ou de l'absence de
propulsion ou du fait qu'il est encore en construction, le tout tel qu'entendu
sur la Loi sur la marine marchande (LC 2001, c. 26).
« Chemin public » :
s'entend d'un chemin dont l'entretien est à la charge de la Ville, d'un
gouvernement ou l'un de ses organismes, et sur une partie de laquelle sont
aménagés une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique
des véhicules et, le cas échéant, une ou plusieurs voies cyclables.
« Endroit public » :
s'entend de tout chemin public, trottoir, parc, terrain et bâtiment municipal
et de toute autre aire à caractère public. S'entend également de tout
espace vert ou terrain de jeux où le public y a accès à des fins de repos ou
de détente, de jeu ou de sport, ou pour toute autre fin, ainsi qu'à tout
véhicule affecté au transport public de personne.
« Matière » :
s'entend collectivement des matières dangereuses, malsaines ou nuisibles
et résiduelles, tel que défini au présent article.
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Règlement 2022-M-342- MAJ 1
Nuisances
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« Matière
dangereuse » :
s'entend d'une matière qui, en raison de ses propriétés, présente un
danger pour la sécurité, la santé ou l'environnement, notamment les
batteries ou bonbonnes non raccordées ou hors d'état de fonctionnement.
« Matière malsaine
ou nuisible » :
s'entend notamment des détritus, des eaux sales ou stagnantes, des
immondices, du fumier, des animaux morts, des matières fécales, des
cendres ou autres rebuts malsains et nuisibles.
« Matière
résiduelle » :
s'entend des déchets ultimes, des encombrants, des matières recyclables,
des matières organiques et des résidus domestiques dangereux, le tout tel
que le prévoit le Règlement relatif à la disposition des matières résiduelles
de la MRC des Laurentides en vigueur au moment de la commission de
l'infraction.
« Officier » :
s'entend de toute personne physique désignée par le conseil, de tout
employé d'une personne morale ou d'une agence de sécurité sous contrat
avec la Ville ou de tout membre de la Sûreté du Québec chargé de
l'application de tout ou partie du présent règlement.
« Véhicule » :
s'entend de tout véhicule routier au sens du Code de la sécurité routière
(RLRQ, c. C-24.2)
2022-M-342, art. 1.2
Entrée en vigueur : 24 novembre 2022
1.3
Application
Le présent règlement s'applique sur tout le territoire de la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts,
autant dans les dans les endroits publics, sur les propriétés privées que commerciales, à moins
d'une disposition contraire.
2022-M-342, art. 1.3
Entrée en vigueur : 24 novembre 2022
1.4
Imputabilité
Aux fins de l'application des présentes, le propriétaire de l'immeuble d'où provient les nuisances
est également responsable des nuisances commises par les personnes à qui il loue son
immeuble ou à qui il en permet l'accès.
2022-M-342, art. 1.4
Entrée en vigueur : 24 novembre 2022
1.5
Exceptions d'application
Les dispositions du présent règlement ne s'appliquent pas aux employés municipaux, aux
agences de sécurité sous contrat avec la Ville ainsi qu'à tout membre de la Sûreté du Québec
lorsqu'ils sont dans l'exercice de leur fonction.
2022-M-342, art. 1.5
Entrée en vigueur : 24 novembre 2022
ARTICLE 2
MISE EN CONTEXTE RELATIVE AUX NUISANCES
Le présent règlement définit les nuisances comme des phénomènes sérieux et non éphémères,
ayant un caractère nuisible. Par exemple, tout bruit n'est pas une nuisance, c'est plutôt l'abus
de bruit, sa fréquence ou sa répétition, à des heures indues ou non, qui en fait une nuisance,
parce qu'il est de nature à troubler le caractère paisible et tranquille. La nuisance peut donc
viser l'existence d'objet spécifique, mais également l'utilisation qui en est faite.
Nul ne peut créer ou laisser subsister une ou des nuisances décrites au présent règlement.
2022-M-342, art. 2
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ARTICLE 3
NUISANCES GÉNÉRALES
Entrée en vigueur : 24 novembre 2022
3.1
Distribution d'imprimés
Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'effectuer la distribution d'imprimés par le dépôt
de feuillets sur le pare-brise ou sur toute autre partie du véhicule.
2022-M-342, art. 3.1
Entrée en vigueur : 24 novembre 2022
3.2
Colportage
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire du colportage.
2022-M-342, art. 3.2
Entrée en vigueur : 24 novembre 2022
3.3
Neige ou glace
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de jeter ou de déposer de la neige ou de la glace
d'un terrain privé ou commercial sur un endroit public, sur ou dans un lac ou cours d'eau,
incluant la rive et le littoral, ou sur un autre terrain sans le consentement de son propriétaire.
2022-M-342, art. 3.3
Entrée en vigueur : 24 novembre 2022
3.4
Amoncellement ou accumulation
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser sur tout terrain ou dans tout immeuble
tout amoncellement ou accumulation de terre, glaise, pierre, souches, arbres ou arbustes, ou
une combinaison de ceux-ci.
Le présent article ne s'applique pas aux commerces d'excavation, paysagement ou autre
détenant les permis nécessaires à son exploitation.
2022-M-342, art. 3.4
Entrée en vigueur : 24 novembre 2022
3.5
Débris
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser sur tout terrain ou dans tout immeuble
des débris, des débris de démolition, de bois, de ferrailles ou de toutes matières.
2022-M-342, art. 3.5
Entrée en vigueur : 24 novembre 2022
3.6
Huile ou graisse
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de déposer ou de permettre que soient déposées
des huiles ou graisses de toute sorte à l'extérieur d'un bâtiment, ailleurs que dans un contenant
étanche.
Le contenant doit être fabriqué de métal ou de matière plastique, muni d'un couvercle étanche
et d'un dispositif anti-versement, à l'épreuve des animaux et doit être vidangé annuellement
par une compagnie spécialisée.
2022-M-342, art. 3.6
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Entrée en vigueur : 24 novembre 2022
3.7
Matériaux de construction
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser sur tout terrain ou dans tout immeuble
toute accumulation désordonnée de matériaux de construction, sauf si des travaux en cours
justifient leur présence.
2022-M-342, art. 3.7
Entrée en vigueur : 24 novembre 2022
3.8
Objets à l'extérieur d'un bâtiment
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser à l'extérieur de tout bâtiment des
meubles destinés à être à l'intérieur d'un bâtiment, des électroménagers, des produits
électroniques, des éléments de salle de bain et tout autre équipement.
2022-M-342, art. 3.8
Entrée en vigueur : 24 novembre 2022
3.9
Végétaux
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser croître :
1° les mauvaises herbes, l'herbe à puce ou toute autre espèce nuisible et envahissante
identifiée à l'annexe 3.9 du présent règlement;
2° les broussailles ou de l'herbe d'une hauteur supérieure à 30 centimètres, à moins qu'il
ne s'agisse d'un terrain ou d'une partie de terrain conservé à l'état naturel.
Le deuxième paragraphe du présent article ne s'applique pas à un territoire agricole lors de
travaux reliés à l'exercice d'une ferme et sont aussi exclus les espaces laissés sous couverture
végétale et les bandes riveraines en vertu des règlements de zonage applicables.
2022-M-342, art. 3.9
Entrée en vigueur : 24 novembre 2022
3.10 Véhicule ou machinerie
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser sur tout terrain un ou plusieurs véhicules
hors d'état de fonctionnement ou non immatriculé, des bateaux ou de la machinerie hors d'état
de fonctionnement et toute pièce ou accessoire associés à ceux-ci.
Entrée en vigueur : 24 novembre 2022
3.11 Lumière
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de projeter, directement ou non, une lumière en
dehors du terrain ou de l'immeuble où se trouve la source de lumière, susceptible de causer un
danger public, un inconvénient ou de troubler la paix d'une ou plusieurs personnes.
2022-M-342, art. 3.11
Entrée en vigueur : 24 novembre 2022
3.12 Odeur et fumée
Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'émettre de quelque façon que ce soit des odeurs
nauséabondes ou de la fumée susceptible de causer un danger public, un inconvénient ou de
troubler la paix d'une ou de plusieurs personnes.
2022-M-342, art. 3.12
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Entrée en vigueur : 24 novembre 2022
3.13 Borne incendie
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de placer ou déposer quel qu'objet ou matière que
ce soit, dans un rayon de 2 mètres d'une borne incendie.
2022-M-342, art. 3.13
Entrée en vigueur : 24 novembre 2022
3.14 Hurlement provenant d'un animal et aboiement
Constitue une nuisance et est prohibé tout hurlement provenant d'un animal et aboiement
susceptible de troubler la paix d'une ou de plusieurs personnes.
2022-M-342, art. 3.14
ARTICLE 4
NUISANCES PAR LES ARMES
Entrée en vigueur : 24 novembre 2022
4.1
Arme à feu ou à air comprimé
Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'utiliser une arme à feu ou d'une arme à air
comprimé à moins de :
1° 300 mètres de toute construction ou ouvrage;
2° 300 mètres de tout endroit public;
3° 3000 mètres de tout chemin public.
Le présent article ne s'applique pas aux commerces prévus à cet effet et détenant les permis
nécessaires à son exploitation.
2022-M-342, art. 4.1
Entrée en vigueur : 24 novembre 2022
4.2
Tirs multiples avec une arme à feu ou à air comprimé
Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'utiliser une arme à feu ou d'une arme à air
comprimé de façon à multiplier les tirs, sans se trouver dans un commerce prévu à cet effet
détenant les permis nécessaires à son exploitation.
2022-M-342, art. 4.2
Entrée en vigueur : 24 novembre 2022
4.3
Arc et arbalète
Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'utiliser un arc ou d'une arbalète à moins de :
1° 300 mètres de toute construction ou ouvrage;
2° 300 mètres de tout endroit public;
3° 300 mètres de tout chemin public.
Le présent article ne s'applique pas aux commerces prévus à cet effet et détenant les permis
nécessaires à son exploitation.
2022-M-342, art. 4.3
Entrée en vigueur : 24 novembre 2022
4.4
Cible explosive
Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'utiliser comme mire une cible explosive, avec un
potentiel explosif ou prévue pour causer une déflagration de quelque nature que ce soit.
2022-M-342, art. 4.4
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ARTICLE 5
NUISANCES PAR LE BRUIT
Entrée en vigueur : 24 novembre 2022
5.1
Infraction générale
Nonobstant les infractions spécifiques du présent chapitre, constitue une nuisance et est
prohibé le fait de faire ou causer du bruit ou de permettre qu'il soit fait ou causé du bruit de
manière à troubler la paix ou la tranquillité d'une ou de plusieurs personnes.
2022-M-342, art. 5.1
Entrée en vigueur : 24 novembre 2022
5.2
Bruit provenant de travaux de construction, démolition, réparation d'un bâtiment ou
d'un véhicule
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait de causer du bruit provenant de travaux
susceptibles de troubler la paix ou le bien-être d'une ou de plusieurs personnes, en exécutant
des travaux de construction, de démolition ou de réparation d'un bâtiment ou d'un véhicule, ou
en utilisant tout outillage susceptible de causer du bruit :
1° du lundi au vendredi, entre 19 heures et 7 heures; et
2° les samedis, dimanches et jours fériés, entre 17 heures et 9 heures.
2022-M-342, art. 5.2
Entrée en vigueur : 24 novembre 2022
5.3
Bruit provenant de l'entretien de terrain
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait de causer du bruit provenant de l'entretien de terrain,
soit avec une tondeuse à gazon, un tracteur à gazon, un taille bordure, un souffleur à feuilles ou
avec tout autre équipement destiné à l'entretien d'un terrain entre 21 heures et 8 heures.
Le présent article ne s'applique pas à tout exploitant d'une entreprise de golf.
2022-M-342, art. 5.3
Entrée en vigueur : 24 novembre 2022
5.4
Bruit provenant d'un haut-parleur ou appareil amplificateur
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait d'utiliser ou de laisser utiliser un haut-parleur ou
un appareil amplificateur à l'extérieur ou à l'intérieur d'un bâtiment ou d'un bateau, de façon
que le son émis soit audible à une distance de 15 mètres ou plus de la limite du terrain, de
l'immeuble ou du bateau.
2022-M-342, art. 5.4
Entrée en vigueur : 24 novembre 2022
5.5
Bruit provenant d'un spectacle ou de la musique
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de causer du bruit provenant d'un spectacle ou de
la musique, en émettant ou en laissant émettre un bruit de façon que le son soit audible à une
distance de 15 mètres ou plus de la limite du terrain ou de l'immeuble sur lequel l'activité
génératrice du son est située.
Le présent article ne s'applique pas à tout commerce de restauration ou exploitant de débit de
boissons détenant les permis nécessaires à leur exploitation.
2022-M-342, art. 5.5
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Entrée en vigueur : 24 novembre 2022
5.6
Bruit provenant de pièce pyrotechnique
Constitue une infraction et est prohibé le fait de causer du bruit provenant d'une pièce
pyrotechnique, en faisant usage ou en permettant de faire usage de pièce pyrotechnique
(pétard ou feu d'artifice), sans détenir une autorisation de la Ville.
La Ville peut autoriser l'autorisation de pièce pyrotechnique aux conditions édictées à l'annexe
5.6 du présent règlement.
2022-M-342, art. 5.6
Entrée en vigueur : 24 novembre 2022
5.7
Bruit spécifique à un commerce
Constitue une nuisance et est prohibé, pour les usages commerciaux et industriels entre 22
heures et 7 heures, le fait :
1° d'utiliser ou de laisser utiliser une aire de chargement et déchargement commerciale et
industrielle;
2° de charger et décharger de la marchandise;
3° de stationner ou laisser stationner un véhicule dont le moteur ou dont l'appareil de
climatisation est en marche, et dont la masse nette est égale ou supérieure à 3000
kilogrammes dans une aire de chargement et déchargement commerciale et industrielle.
2022-M-342, art. 5.7
Entrée en vigueur : 24 novembre 2022
5.8
Exceptions
Le présent chapitre ne s'applique pas lors de la production de tout bruit causé :
1° à l'occasion d'une activité organisée ou autorisée par la Ville;
2° par un avertisseur sonore d'un véhicule d'urgence, ou par un avertisseur sonore de recul;
3° par un système d'alarme domestique ou commercial ou un système avertisseur d'urgence
en bon état de fonctionnement et utilisé aux fins pour lesquelles il est destiné, lequel ne
contrevient pas aux dispositions du Règlement relatif aux systèmes d'alarme en vigueur;
4° à l'occasion de travaux d'entretien, de nettoyage ou de déneigement effectués par ou
pour la Ville,
5° à l'occasion de la cueillette des matières résiduelles;
6° par des activités agricoles et des activités forestières;
7° par la machinerie ou l'équipement utilisé lors de la fabrication de neige artificielle.
2022-M-342, art. 5.8
Entrée en vigueur : 22 mai 2026
5.9
Bruit provenant des activités de concassage
Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'effectuer des activités de concassage
temporaires :
1° Provenant d'un autre site, à l'exception du concassage effectué par la Ville ou pour son
compte sur le terrain du garage municipal ou sur tout terrain utilisé par la Ville dans le
cadre de travaux municipaux;
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c'est l'original signé qui prévaut.
2° Autrement que dans le cadre des travaux de construction et de démolition d'immeuble;
3° Entre 17 h et 7 h, du lundi au vendredi;
4° Les samedis et dimanches et les jours fériés;
5° Sans utiliser des mesures de mitigation, telles que l'arrosage régulier et l'utilisation de
barrières anti-poussière tout au long des travaux de concassage;
6° En utilisant un concasseur qui n'est pas équipé de dispositifs d'atténuation du bruit, tels
que des silencieux, des revêtements acoustiques ou toute autre technologie réduisant
les émissions sonores;
7° L'activité de concassage qui est effectuée à une distance de moins de 75 mètres d'une
habitation ou d'un établissement public ou commercial, entre le 15 novembre et le
15 mai;
8° L'activité de concassage qui est effectuée à une distance de moins de de 200 mètres
d'une habitation et à une distance minimale de 100 mètres d'un établissement public
ou commercial, entre le 16 mai et le 14 novembre.
2026-M-342-1, art. 1
ARTICLE 6
NUISANCES PROVENANT DES MATIÈRES
Entrée en vigueur : 24 novembre 2022
6.1
Souiller un endroit public
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de souiller tout endroit public en jetant ou en
laissant y échapper quelque matière que ce soit, ou en laissant s'échapper ou se détacher toute
matière d'un véhicule, sans procéder immédiatement à son nettoyage.
À défaut d'y procéder, quiconque est trouvé coupable de l'infraction prévue au présent article
peut être condamné aux frais de nettoyage encourus par la Ville, en sus de l'amende prévue.
2022-M-342, art. 6.1
Entrée en vigueur : 24 novembre 2022
6.2
Matière malsaine ou nuisible ou matière dangereuse
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de déverser, de répandre, de jeter, d'entreposer ou
d'accumuler sur tout terrain ou dans tout immeuble des matières malsaines ou nuisibles ou des
matières dangereuses.
2022-M-342, art. 6.2
Entrée en vigueur : 24 novembre 2022
6.3
Matière résiduelle
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de disposer de ses matières résiduelles autrement
que ce qui est prescrit aux termes du Règlement sur la disposition des matières résiduelles de
la MRC des Laurentides en vigueur au moment de la commission de l'infraction.
2022-M-342, art. 6.4
Entrée en vigueur : 24 novembre 2022
6.4
Bac en bordure d'un chemin public
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser tout bac à déchets (matières recyclables,
matières organiques ou déchets ultimes) en bordure d'un chemin public plus de 24 heures avant
ou après la collecte.
2022-M-342, art. 6.4
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Entrée en vigueur : 24 novembre 2022
6.5
Égout (trou d'homme)
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de déverser ou de permettre que soient déversés
dans les égouts, quelque matière que ce soit.
2022-M-342, art. 6.5
ARTICLE 7
DISPOSITIONS PÉNALES
Entrée en vigueur : 24 novembre 2022
7.1
Contravention
Toute contravention au présent règlement constitue une infraction et est prohibée.
2022-M-342, art. 7.1
Entrée en vigueur : 24 novembre 2022
7.2
Amende
Toute personne physique qui contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent
règlement commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 200$ et maximale
de 1 000$ pour une première infraction et d'une amende minimale de 400$ et maximale de
2 000$ pour toute récidive.
Toute personne morale qui contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement
commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 400$ et maximale de 2 000$
pour une première infraction et d'une amende minimale de 800$ et maximale de 4 000$ pour
toute récidive.
Dans tous les cas, les frais de poursuite sont en sus.
Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent article et les
conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits sont
établis conformément au Code de procédure pénale du Québec (RLRQ, c. C-25.1).
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une
infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées
pour chaque jour que dure l'infraction.
2022-M-342, art. 7.2
Entrée en vigueur : 22 mai 2026
7.2.1 Amende
Toute personne physique qui contrevient à l'article 5.9 du présent règlement commet une
infraction et est passible d'une amende minimale de 500 $ et maximale de 1 000 $ pour une
première infraction et d'une amende minimale de 1000 $ et maximale de 2 000 $ pour toute
récidive.
Toute personne morale qui contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement
commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 1000 $ et maximale de
2 000 $ pour une première infraction et d'une amende minimale de 2000 $ et maximale de
4 000 $ pour toute récidive.
Dans tous les cas, les frais de poursuite sont en sus.
Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent article et les
conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits sont
établis conformément au Code de procédure pénale du Québec (RLRQ, c. C-25.1).
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Note : Ceci est une copie pour consultation, s'il y a une différence avec le document officiel,
c'est l'original signé qui prévaut.
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une
infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées
pour chaque jour que dure l'infraction. ».
2026-M-342-1, art. 2
Entrée en vigueur : 24 novembre 2022
7.3
Autorisation
Le conseil autorise de façon générale tout officier à entreprendre des poursuites pénales contre
tout contrevenant à toute disposition du présent règlement et l'autorise, en conséquence, à
délivrer les constats d'infraction utiles à cette fin.
Aux fins de faire respecter les dispositions du présent règlement, la Ville peut exercer, de façon
cumulative ou alternative, tous les recours appropriés de nature civile ou pénale, sans limitation.
2022-M-342, art. 7.3
ARTICLE 8
DISPOSITIONS FINALES
Entrée en vigueur : 24 novembre 2022
8.1
Abrogation
Le présent règlement abroge et remplace le règlement numéro 2003-SQ-39 et ses
amendements.
2022-M-342, art. 8.1
Le présent règlement n'abroge toutefois pas les résolutions qui ont pu être adoptées par la Ville
et qui décrètent l'installation d'une signalisation ainsi que l'obligation de la respecter qui s'y
rattache.
8.2
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
2022-M-342, art. 8.2
Original signé
______________________________________________________
Frédéric Broué, maire
Original signé
______________________________________________________
Anny Després, greffière adjointe
Livre des règlements
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts
Règlement 2022-M-342- MAJ 1
Nuisances
Page 11 sur 12
Note : Ceci est une copie pour consultation, s'il y a une différence avec le document officiel,
c'est l'original signé qui prévaut.
Entrée en vigueur : 24 novembre 2022
ANNEXE 3.9
Végétaux - Espaces nuisibles et envahissantes
Il est interdit de laisser croître les espèces nuisibles et envahissantes suivantes :
-
Herbe à poux (ambrosia SPP);
-
Herbes à puce (rhusradicans);
-
Berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum);
-
Renouée du Japon (Reynoutria japonica ou Fallopia japonica);
-
Roseau commun ou phragmite exotique (Phragmites australis ou Phragmites
communis).
2022-M-342, annexe 3.9
Livre des règlements
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts
Règlement 2022-M-342- MAJ 1
Nuisances
Page 12 sur 12
Note : Ceci est une copie pour consultation, s'il y a une différence avec le document officiel,
c'est l'original signé qui prévaut.
Entrée en vigueur : 24 novembre 2022
ANNEXE 5.6
Pièces pyrotechniques
La Ville autorise l'utilisation de pièce pyrotechnique dans le cadre d'un événement spécial qui
respecte les conditions suivantes :
1° la demande émane d'un organisme public ou d'un organisme sans but lucratif;
2° la demande est présentée par écrit au fonctionnaire désigné au plus tard 30 jours avant
la tenue de l'événement;
3° la personne responsable de l'événement doit s'assurer de la sécurité des lieux et de
l'utilisation sécuritaire des pièces pyrotechnique;
4° informer les services d'urgence de la tenue de ces événements afin que les mesures de
sécurité soient prises;
5° aucune obstruction d'un chemin public ne doit avoir lieu au cours de cet événement, de
façon à ce que les véhicules routiers puissent circuler librement sur les chemins publics, à
moins d'obtenir une résolution du conseil municipal.
2022-M-342, annexe 5.6