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Règlement de zonage numéro 2009-U53
Entrée en vigueur : 16 juillet 2010
Mise à jour administrative : avril 2025
AMENDEMENTS
Numéro du
règlement
Modifie règlement numéro
Modifie grille ou zone
Entrée en
vigueur
2010-U53-5
2009-U53
(Règlement de zonage)
Grille Ca-943
2010-07-16
2010-U53-6
2009-U53
(Règlement de zonage)
Grille Cm-119
2010-09-17
2010-U53-7
2009-U53
(Règlement de zonage)
Zones Cv ou Cm
2010-09-17
2010-U53-8
2009-U53
(Règlement de zonage)
2010-09-17
2010-U53-9
2009-U53
(Règlement de zonage)
Zones Ca-219 et
Ca-229 et Hc-244
Grilles Ca-219 et
Ca-229 et Hc-244
2010-09-17
2010-U53-10
2009-U53
(Règlement de zonage)
Grille Ca-721
2010-09-17
2010-U53-11
2009-U53
(Règlement de zonage)
Zones Hc-213 et
Hb-223 et Hc-275
Grilles Hc-213 et
Hb-223 et Hc-275
2010-09-17
2010-U53-12
2009-U53
(Règlement de zonage)
Zones Ht-225 et
Cv-226
2010-09-17
Fin de la mise à jour administrative septembre 2010
2010-U53-13
2009-U53
(Règlement de zonage)
Grilles Cv-226 et
Cv-247
2010-11-24
2010-U53-14
2009-U53
(Règlement de zonage)
2010-10-21
2011-U53-15
2009-U53
(Règlement de zonage)
Grille Up-726
2011-05-19
AMENDEMENTS
Numéro du
règlement
Modifie règlement numéro
Modifie grille ou zone
Entrée en
vigueur
2011-U53-16
2009-U53
(Règlement de zonage)
2011-08-18
2011-U53-17
2009-U53
(Règlement de zonage)
2011-08-18
2011-U53-18
2009-U53
(Règlement de zonage)
Grille Cv-245
2011-07-21
2011-U53-19
2009-U53
(Règlement de zonage)
Zones In-942 et
Ca-944 (route 329)
2011-08-18
2011-U53-20
2009-U53
(Règlement de zonage)
Zone Cs-998
(route 329 Nord)
Grille Cs-998
2011-08-18
Fin de la mise à jour administrative septembre 2011
2011-U53-21
2009-U53
(Règlement de zonage)
2011-12-15
2011-U53-23
2009-U53
(Règlement de zonage)
Zone Ca-930
Grille Ca-930
2012-02-16
2011-U53-24
2009-U53
(Règlement de zonage)
Zones Hc-242 et
Cv-247
2012-02-16
2011-U53-25
2009-U53
(Règlement de zonage)
Zones Cv-245 et
Hb-256
2012-02-16
2011-U53-26
2009-U53
(Règlement de zonage)
Zone Ha-620
Grille Ha-620
2012-02-16
Fin de la mise à jour administrative mars 2012
2012-U53-28
2009-U53
(Règlement de zonage)
Zone In-995
Zone Ca-944
2012-11-28
2012-U53-29
2009-U53
(Règlement de zonage)
Grille Rec-980
2012-07-20
AMENDEMENTS
Numéro du
règlement
Modifie règlement numéro
Modifie grille ou zone
Entrée en
vigueur
2012-U53-30
2009-U53
(Règlement de zonage)
2012-09-21
Fin de la mise à jour administrative novembre 2012
2012-U53-31
2009-U53
(Règlement de zonage)
Zone Hc-628
Grille Hc-628
2013-01-17
2013-U53-32
2009-U53
(Règlement de zonage)
2013-04-18
2013-U53-33
2009-U53
(Règlement de zonage)
Zones Cv-240 et
Ht-250
2013-04-18
2013-U53-34
2009-U53
(Règlement de zonage)
Zone Ha-720
Grille Ha-720
2013-05-16
Fin de la mise à jour administrative juin 2013
2013-U53-35
2009-U53
(Règlement de zonage)
Zone Va-999
Grille Va-999
2013-09-19
2013-U53-36
2009-U53
(Règlement de zonage)
2013-09-19
2013-U53-37
2009-U53
(Règlement de zonage)
2013-12-19
Fin de la mise à jour administrative janvier 2014
2013-U53-38
2009-U53
(Règlement de zonage)
Zone Vc-821
Grille Vc-821
2014-03-20
2013-U53-39
2009-U53
(Règlement de zonage)
Zone Rec-822
Grille Rec-822
2014-03-20
2014-U53-40
2009-U53
(Règlement de zonage)
2014-07-17
AMENDEMENTS
Numéro du
règlement
Modifie règlement numéro
Modifie grille ou zone
Entrée en
vigueur
2014-U53-41
2009-U53
(Règlement de zonage)
Zone Hc-125
Grille Hc-125
2014-07-17
Fin de la mise à jour administrative septembre 2014
2014-U53-42
2009-U53
(Règlement de zonage)
Zone Vc-934
Grille Vc-934
Grille Ca-943
2014-08-21
2014-U53-43
2009-U53
(Règlement de zonage)
Zone Ca-304
Grille Ca-304
2014-10-16
2014-U53-44
2009-U53
(Règlement de zonage)
Zone Ha-723
Grille Ha-723
2014-10-16
2014-U53-45
2009-U53
(Règlement de zonage)
Zone Ca-944
Grille Ca-944
2014-10-16
2014-U53-46
2009-U53
(Règlement de zonage)
Zone Vc-984
Grille Vc-984
2014-12-18
Fin de la mise à jour administrative janvier 2015
2014-U53-47
2009-U53
(Règlement de zonage)
Zone Vc-803
Grille Vc-803
2015-02-19
2014-U53-48
2009-U53
(Règlement de zonage)
Zone Va-829
Grille Va-829
2015-02-19
Fin de la mise à jour administrative mars 2015
2015-U53-49
2009-U53
(Règlement de zonage)
Zone Cv-247
Grille Cv-247
2015-05-21
2015-U53-50
2009-U53
(Règlement de zonage)
Zone Cm-119
Grille Cm-119
Grille Cv-247
Grille Ca-931
2015-08-20
AMENDEMENTS
Numéro du
règlement
Modifie règlement numéro
Modifie grille ou zone
Entrée en
vigueur
2015-U53-51
2009-U53
(Règlement de zonage)
Zone Ca-947
Grille Ca-947
2015-08-20
2015-U53-52
2009-U53
(Règlement de zonage)
Zone Ca-444
Grille Ca-444
2015-08-20
Fin de la mise à jour administrative septembre 2015
2015-U53-53
2009-U53
(Règlement de zonage)
Zone Hc-267
Grille Hc-267
2015-09-17
2015-U53-54
2009-U53
(Règlement de zonage)
Zone Hb-445
Grille Hb-445
2015-12-17
Fin de la mise à jour administrative mars 2016
2015-U53-59
2009-U53
(Règlement de zonage)
Grille In-816
2016-06-16
2015-U53-60
2009-U53
(Règlement de zonage)
Grille Ca-931
2016-06-16
2015-U53-61
2009-U53
(Règlement de zonage)
Zone Hc-628
Grille Hc-628
2016-06-16
2015-U53-62
2009-U53
(Règlement de zonage)
Grille Cm-228
2016-06-16
Fin de la mise à jour administrative juillet 2016
2016-U53-63
2009-U53
(Règlement de zonage)
Zone Ht-314
Grille Ht-314
2016-12-15
2016-U53-64
2009-U53
(Règlement de zonage)
Zone Cm-119
Grille Cm-119
2016-12-15
AMENDEMENTS
Numéro du
règlement
Modifie règlement numéro
Modifie grille ou zone
Entrée en
vigueur
2016-U53-65
2009-U53
(Règlement de zonage)
Grille Vc-940
Grille In-942
Zones Vc-937 vs
In-942
Grille In-432
Zones Vc-501 vs
In-432
2016-12-15
Fin de la mise à jour administrative avril 2017
2017-U53-66
2009-U53
(Règlement de zonage)
Zone Ru-699
Grille Ru-699
2017-05-19
2017-U53-67
2009-U53
(Règlement de zonage)
Zone et grille Ca-701
Zone et grille Cm-228
Zone et grille Hc-214
2017-06-16
2017-U53-68
2009-U53
(Règlement de zonage)
Zone Ca-115
Zone et grille Ca-121
Grille Ct-200
Grille Hc-267
Grille Va-959
2017-08-17
2017-U53-69
2009-U53
(Règlement de zonage)
Zone Ha-813
Zone In-945
Zone Vc-811
Zone Vc-821
Zone Vc-948
2017-08-17
2017-U53-71
2009-U53
(Règlement de zonage)
Zone et grille Ca-936
Zone Vc-937
2017-08-17
Fin de la mise à jour administrative septembre 2017
AMENDEMENTS
Numéro du
règlement
Modifie règlement numéro
Modifie grille ou zone
Entrée en
vigueur
2017-U53-72
2009-U53
(Règlement de zonage)
Grille Cv-226
Grille Cv-238
Grille Cv-239
Grille Cv-240
Grille Cv-247
Grille Ca-707
2017-10-19
Fin de la mise à jour administrative janvier 2018
2018-U53-73
2009-U53
(Règlement de zonage)
Zone et grille Hb-733
Zone Ha-722
Zone Ha-723
Grille Vc-501
Grille Hc-101
Grille Hc-107
Grille Ha-603
2018-04-20
2018-U53-74
2009-U53
(Règlement de zonage)
2018-06-22
2018-U53-75
2009-U53
(Règlement de zonage)
Zone et grille Cons-833
Zone Vc-915
Zone Vc-917
Zone Vc-918
Grille Ca-713
2018-05-18
Fin de la mise à jour administrative août 2018
2018-U53-76
2009-U53
(Règlement de zonage)
2018-08-20
2018-U53-77
2009-U53
(Règlement de zonage)
Grille Ru-977
Grille Ha-612
Grille Ru-509
2019-01-21
AMENDEMENTS
Numéro du
règlement
Modifie règlement numéro
Modifie grille ou zone
Entrée en
vigueur
2019-U53-78
2009-U53
(Règlement de zonage)
Grille Ca-930
Grille Cv-226
Grille Cv-239
Grille Cv-247
Grille Ca-216
Grille Ca-219
Grille Ca-309
Grille Ca-700
Grille Ca-701
Grille Ca-707
Grille Cb-709
Grille Ca-710
Grille Ca-714
Grille Ca-717
Grille Ca-718
Grille Ca-721
Grille Ca-727
Grille Ca-734
Grille Ca-943
2019-06-21
2019-U53-79
2009-U53
(Règlement de zonage)
Grille Va-949
2019-08-16
2019-U53-80
2009-U53
(Règlement de zonage)
Zone Cv-238
Zone et grille Cv-239
Grille Cv-226
Grille Cv-240
2019-11-28
2019-U53-81
2009-U53
(Règlement de zonage)
Grille In-302
Grille Vc-927
2020-03-20
Fin de la mise à jour administrative mars 2020
AMENDEMENTS
Numéro du
règlement
Modifie règlement numéro
Modifie grille ou zone
Entrée en
vigueur
2020-U53-82
2009-U53
(Règlement de zonage)
Zone et grille Cons-834
Zone Ca-947
Zone Cs-988
Zone Vc-948
Zone Va-959
Grille Ct-200
Grille Hc-101
2020-08-21
2020-U53-83
2009-U53
(Règlement de zonage)
Grille Hb-223
2020-11-26
2020-U53-84
2009-U53
(Règlement de zonage)
Grille Hc-214
2020-08-21
2020-U53-85
2009-U53
(Règlement de zonage)
Grille Cv-226
Zone et grille Vc-407
Zone Vc-406
Zone Vc-408
Zone Vc-409
Zone Vc-420
Grille Hc-260
Grille Ca-727
Zone et grille Vc-889
2021-01-22
2020-U53-86
2009-U53
(Règlement de zonage)
Zone et grille Hc-278
Zone In-432
Zone Cb-708
Zone et grille Cons-433
Zone et grille Ha-279
Grille Hc-244
Grille Ru-969
Grille Cm-233
2020-04-16
AMENDEMENTS
Numéro du
règlement
Modifie règlement numéro
Modifie grille ou zone
Entrée en
vigueur
2021-U53-87
2009-U53
(Règlement de zonage)
Zone et grille Hc-625
Zone Ca-727
Zone Ca-721
Zone Ha-605
Zone et grilles (1 de 2)
et (2 de 2) Hc-703
Zone Ha-704
Grille Vc-306
Grille Vc-927
2021-08-20
2021-U53-88
2009-U53
(Règlement de zonage)
Zone Hc-628
Zone et grille Ha-715
Zone et grille Vc-502
Zone et grille Vc-506
Zone Ru-507
Zone Vc-932
Zone Vc-935
Zone et grilles (1 de 2)
et (2 de 2) Vc-937
Zone In-942
Zone et grille Vc-993
Grille Ca-936
Grille Vc-938
Grille Vc-939
Grille Vc-941
2021-08-20
Fin de la mise à jour administrative octobre 2021
2021-U53-89
2009-U53
(Règlement de zonage)
Zone Hc-327
Zone et grille Ha-310
Grille Hc-327
2021-10-22
2022-U53-90
2009-U53
(Règlement de zonage)
Zone et grille Ha-599
Zone et grille Ha-723
[Hc-723]
2022-05-20
AMENDEMENTS
Numéro du
règlement
Modifie règlement numéro
Modifie grille ou zone
Entrée en
vigueur
2022-U53-91
2009-U53
(Règlement de zonage)
2022-10-25
Fin de la mise à jour administrative janvier 2023
2022-U53-92
2009-U53
(Règlement de zonage)
Zones Va-999 et Vc-
821
Grille Vc-800
2023-02-27
2022-U53-93-1
2009-U53 et 2009-U58
(Règlement de zonage et
Règlement sur les usages
conditionnels)
Grille Cv-226
Grille Cv-238
Grille Cv-239
Grille Cv-240
Grille Cv-247
Grille Ca-216
Grille Ca-217
Grille Ca-700,
Grille Ca-710
Grille Ca-713,
Grille Ca-717
Grille Ca-926
Grille Ca-929
Grille Ca-943
Grille Ca-957
Grille Vc-934
Grille Vc-935
Grille Vc-937
Grille Ha-599
Grille Ha-607
Grille Ha-609
Grille Ha-611
Grille Ha-620
Grille Ha-720
Grille Ht-413
2023-03-17
AMENDEMENTS
Numéro du
règlement
Modifie règlement numéro
Modifie grille ou zone
Entrée en
vigueur
2022-U53-93-2
à 2022-U53-
249
2009-U53 et 2009-U58
(Règlement de zonage et
Règlement sur les usages
conditionnels)
2023-03-17
2022-U53-93-
250
2009-U53 et 2009-U58
(Règlement de zonage et
Règlement sur les usages
conditionnels)
Grille Ct-504
2023-04-21
2022-U53-93-
251
2009-U53 et 2009-U58
(Règlement de zonage et
Règlement sur les usages
conditionnels)
2023-04-21
2022-U53-93-
252
2009-U53 et 2009-U58
(Règlement de zonage et
Règlement sur les usages
conditionnels)
Grille Vc-411
2023-04-21
2023-U53-94
2009-U53
(Règlement de zonage)
Grille Hc-723
2023-05-19
2023-U53-95
2009-U53
(Règlement de zonage)
Grille Ct-924
Grille Ht-252
2023-08-18
2023-U53-96
2009-U53
(Règlement de zonage)
Grille In-816
2023-11-23
2023-U53-97
2009-U53
(Règlement de zonage)
Grille Hb-624
2023-12-21
Fin de la mise à jour administrative février 2024
AMENDEMENTS
Numéro du
règlement
Modifie règlement numéro
Modifie grille ou zone
Entrée en
vigueur
2024-U53-99
2009-U53
(Règlement de zonage)
Zones Vc-321, Hb-320
et Ha-270
Changement vocation
des zones suivantes
pour Ha (grilles et
plan) : Ct-200, Hc-201,
Hb-202, Hv-208, Ht-
209, Ht-225, Ht-314,
Ht-315, Ht-316, Ht-317
et Hc-333
Grilles Ha-313, Ha-
318, Ha-319, Ha-322
et Vc-321
2024-05-21
2024-U53-100
2009-U53
(Règlement de zonage)
Changement de
vocation de la zone Ht-
210 pour Ha-210 (grille
et plan
Grilles Hb-624, Hc-
203, Hc-625 et Vc-321
2024-08-16
2024-U53-101
2009-U53
(Règlement de zonage)
Changement du mot
« terrain » par « lot »
aux grilles
2024-08-16
2024-U53-102
2009-U53
(Règlement de zonage)
Grilles Vc-411 et Vc-
419
2024-10-18
Fin de la mise à jour administrative avril 2025
CHAPITRE 6
DISPOSITION GÉNÉRALE
Retour à la table des matières des règlements
6.1
Généralité .....................................................................................................6-1
6.1.1
Administration du règlement de zonage .........................................................6-1
6.1.2
Règlements remplacés ..................................................................................6-1
6.1.3
Terminologie ..................................................................................................6-1
6.2
Zone ............................................................................................................ 6-31
6.2.1
Répartition du territoire municipal en zones et en unités de votation ............ 6-31
6.2.2
Interprétation du plan de zonage .................................................................. 6-31
6.2.3
Identification de la vocation dominante des zones ....................................... 6-31
6.3
Définition des catégories d'usages et de construction ........................... 6-32
6.3.1
Habitation ..................................................................................................... 6-34
6.3.2
Commerce ................................................................................................... 6-35
6.3.3
Industrie ....................................................................................................... 6-41
6.3.4
Communautaire ........................................................................................... 6-44
6.3.5
Utilité publique ............................................................................................. 6-46
6.3.6
Production .................................................................................................... 6-47
6.3.7
Conservation ................................................................................................ 6-48
6.4
Grille des usages et normes ..................................................................... 6-48
6.4.1
Usages et constructions autorisés ................................................................ 6-48
6.4.2
Superficie et dimensions du lot .................................................................... 6-49
6.4.3
Implantation de la construction ..................................................................... 6-50
6.4.4
Disposition spéciale ..................................................................................... 6-51
6.4.5
Amendements .............................................................................................. 6-51
6.5
Contribution pour fins de parcs, de terrains de jeux ou d'espaces
naturels ....................................................................................................... 6-51
6.5.1
Terminologie ................................................................................................ 6-51
6.5.2
Cas d'application de la contribution .............................................................. 6-52
6.5.3
Obligation de contribution ............................................................................ 6-53
6.5.4
Entente relative à un terrain non compris dans le site .................................. 6-54
6.5.5
Établissement de la valeur ........................................................................... 6-54
6.5.6
Règle de calcul de la cession ou du versement ............................................ 6-55
6.5.7
Conditions relatives au terrain à céder ......................................................... 6-55
6.5.8
Frais à la charge du propriétaire................................................................... 6-55
6-1
CHAPITRE 6
DISPOSITION GÉNÉRALE
6.1
Généralité
6.1.1
Administration du règlement de zonage
Les dispositions du Règlement sur l'application et l'administration des
règlements d'urbanisme complètent le présent règlement et servent à son
application. L'utilisation des mots « présent règlement » vise à la fois le présent
règlement et le Règlement sur l'application et l'administration des règlements
d'urbanisme.
6.1.2
Règlements remplacés
Le présent règlement remplace, à toutes fins que de droit, le règlement numéro
2002-U23 de l'ancienne Ville de Sainte-Agathe-des-Monts et le règlement
numéro 90-12 de l'ancien Secteur Nord de la Ville de Sainte-Agathe-des-
Monts, ainsi que leurs amendements afin d'assurer l'application d'un concept
de zonage conforme à la révision du plan d'urbanisme concernant l'ensemble
de ce territoire.
Le présent règlement a effet malgré toute autre disposition incompatible
contenue dans l'un ou l'autre des règlements municipaux actuellement en
vigueur dans la ville.
Tels remplacements et abrogations n'affectent pas cependant les procédures
pénales intentées, sous l'autorité des règlements ainsi remplacés ou abrogés,
lesquelles se continueront sous l'autorité desdits règlements remplacés ou
abrogés jusqu'à jugement final et exécution.
6.1.3
Terminologie
(modifié, règlement numéro 2011-U53-17, entré en vigueur le 2011-08-18)
(modifié, règlement numéro 2011-U53-18, entré en vigueur le 2011-07-21)
(modifié, règlement numéro 2012-U53-30, entré en vigueur le 2012-09-21)
(modifié, règlement numéro 2013-U53-32, entré en vigueur le 2013-04-18)
(modifié, règlement numéro 2013-U53-36, entré en vigueur le 2013-09-19)
(modifié, règlement numéro 2013-U53-37, entré en vigueur le 2013-12-19)
(modifié, règlement numéro 2013-U53-40, entré en vigueur le 2014-07-17)
(modifié, règlement numéro 2015-U53-49, entré en vigueur le 2015-05-21)
(modifié, règlement numéro 2016-U53-55, entré en vigueur le 2016-06-16)
(modifié, règlement numéro 2016-U53-65, entré en vigueur le 2016-12-15)
(modifié, règlement numéro 2018-U53-74, entré en vigueur le 2018-06-22)
(modifié, règlement numéro 2018-U53-76, entré en vigueur le 2018-08-20)
(modifié, règlement numéro 2020-U53-85, entré en vigueur le 2021-01-22)
(modifié, règlement numéro 2021-U53-86, entré en vigueur le 2021-04-16)
(modifié, règlement numéro 2022-U53-91, entré en vigueur le 2022-10-25)
(modifié, règlement numéro 2022-U53-92, entré en vigueur le 2023-02-27)
(modifié, règlement numéro 2022-U53-93-1, entré en vigueur le 2023-03-17)
(modifié, règlement numéro 2024-U53-101, entré en vigueur le 2024-08-16)
Exception faite des mots définis ci-après, tous les mots utilisés dans ce
règlement conservent leur signification habituelle :
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts
6-2
Abri à bateau : construction érigée en tout ou en partie sur le littoral d'un lac
ou d'un cours d'eau laquelle est destinée au remisage d'une embarcation elle-
même utilisée sur le lac ou cours d'eau où l'abri est construit.
Abri à bois : construction détachée ou faisant corps avec un bâtiment, formée
d'un toit, de murs ajourés ou ouverte sur les côtés, appuyée sur des piliers et
utilisée pour l'entreposage du bois de chauffage.
Abri d'auto : construction détachée ou faisant corps avec un bâtiment
principal formée d'un toit appuyé sur des piliers dont les plans verticaux sont
ouverts sur au moins 2 côtés dans une proportion d'au moins 50 % et destinée
à abriter un ou plusieurs véhicules(s) automobile(s). Si une porte ferme l'accès,
l'abri est considéré comme un garage aux fins de ce règlement.
Abri d'auto temporaire : construction démontable, utilisée pour le
stationnement d'un (1) ou de plusieurs véhicules automobiles privés, érigée
seulement durant les mois d'hiver.
Accès : aménagement qui permet aux véhicules d'avoir accès à une rue à
partir d'un terrain situé en bordure de l'emprise de celle-ci. Un accès peut être
également désigné comme entrée charretière.
Accès parc régional linéaire : aménagement permettant d'accéder à
l'emprise d'un parc régional linéaire par un seul côté.
Accès public : toute forme d'accès privé ou public, en bordure des lacs et
cours d'eau, ouvert à la population avec ou sans frais d'entrée et aménagé de
façon à permettre l'usage d'un lac ou d'un cours d'eau.
Affiche : voir « enseigne ».
Agrandissement : travaux visant à augmenter la superficie d'un usage
principal sur un terrain, la superficie de plancher ou le volume d'un bâtiment
ou d'une construction.
Aire de construction potentielle : partie résiduelle d'un terrain pouvant
accueillir un bâtiment principal résultant de l'application des marges minimales
requises.
Aire de chargement ou (espace de chargement) : espace hors rue, contigu
à un bâtiment ou à un groupe de bâtiments donnant sur une voie d'accès,
ruelle, rue ou autre, et réservé au stationnement temporaire d'un véhicule pour
fins de chargement ou déchargement de marchandises.
Aire de stationnement ou (espace de stationnement) : ensemble de cases
de stationnement y compris les accès aux cases et les allées de circulation.
Aire de vente extérieure : pour une station-service ou un poste de distribution
d'essence, espace délimité horizontalement par un périmètre s'étendant à 1 m
autour de la base de l'îlot de pompes et verticalement à 1 m au-dessus de la
ou des pompes.
Disposition générale
6-3
Alignement de construction ou ligne de recul avant : ligne imaginaire prise
sur un terrain, localisée à une certaine distance de l'emprise de rue et en
arrière de laquelle, toute construction, sauf celles spécifiquement permises par
ce règlement, doit être édifiée.
Allée véhiculaire : voie de circulation privée permettant l'accès à un espace
de stationnement commun et/ou à un groupe de bâtiments principaux à partir
d'une rue. L'allée véhiculaire n'est pas destinée à devenir propriété publique.
Animal domestique : animal apprivoisé qui vit auprès de l'homme pour son
bénéfice, pour l'aider ou le distraire et qui se reproduit dans les conditions
fixées par l'homme.
Annexe : construction, faisant corps avec le bâtiment principal située sur le
même terrain que ce dernier et servant à un usage complémentaire (solarium
non chauffée, garage, abri à bois, etc.).
Annexe d'une maison mobile : toute construction fixée à la maison mobile
ou en faisant partie tels que auvent, porche, solarium, extension et autres
constructions du même genre.
Antenne de télécommunications : installation d'appareil ou tout autre
élément pouvant servir à l'émission, à la transmission et à la réception de
radiodiffusion et de télédiffusion par micro-ondes, ondes électromagnétiques
notamment par fil, câble ou système radio ou optique ou par tout autre procédé
technique semblable de radio communication, de télécommunication ou de
câblodistribution ainsi que toute structure ou tout bâtiment afférent à une
antenne.
Appareil d'amusement : jeu électronique et électromagnétique actionné au
moyen d'une pièce de monnaie ou par un jeton obtenu moyennant le paiement
d'une somme d'argent.
Arbre (diamètre) : toute espèce arborescente de 5 cm de diamètre mesuré à
30 cm du sol. Toutefois, cette définition ne s'applique pas à la coupe forestière
dont les dispositions se trouvent à la section 11.10 du présent règlement.
Auberge : établissement hôtelier dont la totalité des chambres ne sont pas
accessibles directement de l'extérieur. Une auberge peut comporter sur le
même terrain, en plus du bâtiment principal répondant à la définition de la
phrase précédente, un ou des pavillons comportant une ou des chambres en
location, accessibles ou non de l'intérieur.
Autorité compétente : personne identifiée sous le titre de fonctionnaire
désigné.
Auvent : abri supporté par un cadre en saillie sur un bâtiment et destiné à
protéger les personnes et les choses des intempéries ou du soleil.
Avant-toit : partie inférieure d'un toit qui fait saillie, en porte-à-faux, au-delà
de la face d'un mur.
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts
6-4
Balcon : plate-forme non fermée, en saillie sur un ou plusieurs murs extérieurs
d'un bâtiment, ordinairement entourée d'une balustrade ou d'un garde-corps,
non reliée au sol et pouvant être protégée par une toiture.
Bandeau : partie d'un bâtiment située entre la fenestration du rez-de-
chaussée et les fenêtres ou portes de l'étage, créant une surface rectangulaire
horizontale souvent propice à l'affichage commercial.
Bassin de rétention : bassin à ciel ouvert ou réservoir souterrain qui permet
de contenir provisoirement les crues ou les eaux pluviales que le réseau
hydraulique n'est pas en mesure d'évacuer, afin d'éviter des inondations ou
des déversements non désirés. Un lac, un cours d'eau ou un milieu humide ne
peuvent être considérés comme des bassins de rétention.
Bâtiment : construction ayant un toit appuyé sur des murs ou des colonnes et
destinée à abriter des personnes, des animaux ou des choses.
Bâtiment complémentaire ou (accessoire) : bâtiment implanté sur le même
terrain qu'un bâtiment principal et ne pouvant être utilisé que de façon
complémentaire ou accessoire pour les fins de ce bâtiment principal ou de
l'usage principal exercé sur ce terrain
Bâtiment contigu ou (en rangée) : bâtiment principal réuni à au moins 2
autres, composant un ensemble d'au moins 3 bâtiments et dont les murs sont
mitoyens ou se touchent en tout ou en partie à l'exception des murs d'extrémité
et dont chacun des bâtiments se situe sur un terrain distinct.
Bâtiment d'extrémité : bâtiment principal faisant partie d'un ensemble de
bâtiments contigus et situé à l'extrémité de cet ensemble.
Bâtiment isolé : bâtiment principal dégagé de tout autre bâtiment principal.
Bâtiment jumelé : bâtiment principal réuni à un seul autre bâtiment principal
par un mur mitoyen et dont chacun des bâtiments se situe sur un terrain
distinct.
Bâtiment principal : bâtiment où est exercé l'usage principal.
Bâtiment temporaire : bâtiment sans fondation, d'un caractère passager,
destiné à des fins spéciales et autorisé pour une période de temps limitée.
Cabanon ou (remise) : bâtiment accessoire servant au rangement d'articles
d'utilité courante ou occasionnelle, reliés à l'usage principal et de faible gabarit.
Café internet : établissement commercial mettant à la disposition de ses
clients des équipements donnant accès au réseau internet et où on peut servir
de la nourriture et des boissons. Les heures d'ouverture d'un tel établissement
s'apparentent à celles d'un restaurant.
Disposition générale
6-5
Carrière : tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales
consolidées à vocation de pierre à construire, à des fins commerciales ou
industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles ou pour construire
des routes, digues ou barrages, à l'exception des mines d'amiante et de
métaux et des excavations et autres travaux effectués strictement pour établir
l'emprise d'une route ou les fondations de toute construction ou d'y agrandir
un terrain de jeux ou un stationnement.
Case de stationnement : espace unitaire pour le stationnement d'un véhicule
hormis les allées de circulation et les accès.
Cave : partie d'un bâtiment, partiellement ou entièrement souterraine, située
sous le rez-de-chaussée ou sous le sous-sol, dont au moins la moitié de la
hauteur, mesurée du plancher au plafond fini, est en dessous du niveau moyen
du sol après nivellement.
Ceinture de vide technique : espace libre entre le sol et le plancher d'une
maison mobile, d'une roulotte ou de leur annexe et permettant d'avoir accès
aux raccordements des services publics.
Centre
commercial
ou
(centre
d'affaires) :
regroupement
de
5
établissements commerciaux, principalement de vente au détail, pouvant être
répartis dans un ou plusieurs bâtiments principaux, implantés sur un terrain, et
dont la planification, le développement, la propriété et la gestion sont d'initiative
unique et conçus comme un tout.
Centre de diagnostic : établissement où l'on procède à la vérification de la
condition mécanique d'un véhicule et à des réparations mineures seulement.
Centre de plein air : lieu aménagé en pleine nature où des adultes, des
familles et des groupes peuvent en toute saison pratiquer des activités de plein
air en utilisant leurs propres ressources physiques telles que la marche, la
raquette, le vélo, le ski de fond et excluant notamment les loisirs motorisés,
l'équitation et le traineau à chien.
Chalet en location : établissement d'hébergement pour des séjours de
villégiature, exercé de manière continue dans un bâtiment qui comporte ses
propres commodités d'hygiène, de chauffage et de cuisson, situé sur un
terrain, et dont la gestion est assurée par le propriétaire ou par un bureau de
location.
Chambre à coucher : la pièce d'un logement munie d'au moins une fenêtre
dont l'ouverture est d'au moins 0,35 m2 et qui est utilisée pour y dormir ou qui
pourrait être destinée à une telle utilisation, même si elle est actuellement
utilisée à d'autres fins (ex : bureau). La chambre à coucher exclut toutefois les
pièces conçues et utilisées à des fins spécifiques comme un salon, une
cuisine, une salle à manger, une salle de bain, une salle d'eau, une salle
mécanique, et ce, même si elle peut être utilisée pour y dormir la nuit.
Chemin de desserte : rue ou chemin local auxiliaire situé à côté d'une route
principale ou d'un raccordement de route principale et desservant les
propriétés adjacentes.
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts
6-6
Cimetière d'autos ou (cour de ferraille) : endroit à ciel ouvert où l'on
accumule des véhicules ou de la ferraille ou des objets quelconques hors d'état
de servir ou de fonctionner, destinés ou non à être démolis ou vendus en
pièces détachées ou en entier.
Cinéma maison : établissement commercial comportant une seule salle de
projection où des films sont présentés. La capacité d'accueil d'une telle salle
de cinéma ne peut dépasser 30 personnes.
Clôture : construction linéaire implantée dans le but de délimiter ou de fermer
un espace.
Clôture à neige : une clôture composée de minces lattes de bois ou de treillis
de plastique souple ou rigide conçue spécifiquement aux fins de protéger de
la neige et ce de façon temporaire.
Complexe hôtelier : ensemble immobilier comprenant un ou plusieurs
établissements hôteliers, pouvant être associé(s) à une ou des résidences de
tourisme, lesquelles doivent bénéficier d'un certain nombre de services
d'accueil et de gestion sous l'égide de l'établissement hôtelier. Cet ensemble
peut se trouver su un ou plusieurs terrains et faire l'objet d'un projet intégré.
Dans le cas où il s'effectue sur plusieurs terrains, l'administration doit être de
gestion unique soit, effectuée par l'hôtel principal.
Concessionnaire : exploitant commercial ayant un droit exclusif de vente
dans une région d'une marque de véhicules automobiles ou motorisés
(incluant leurs équipements et accessoires) dont les principales activités sont
la vente, la réparation et la distribution.
Conseil : conseil de la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts.
Construction : tout assemblage ordonné de matériaux reliés au sol ou fixés à
un objet nécessitant un emplacement sur le sol.
Copropriété hôtelière : établissement d'hébergement dont chacune des
unités d'hébergement comporte ses propres commodités d'hygiène, de
chauffage et de cuisson. Ces unités d'hébergement sont détenues en
copropriété divise ou indivise. L'accès principal aux unités d'hébergement se
fait par une entrée commune principale, dans une proportion d'au moins 90 %
lorsque le nombre d'unité du bâtiment excède 8. Les établissements de cette
catégorie peuvent comporter des aires communes servant aux activités de
loisirs et de récréation de la clientèle hébergée.
Corridor touristique : corridor de dimension variable dont la largeur fixée aux
règlements est mesurée de part et d'autre des limites extérieures de l'emprise
des voies de circulation suivantes : le parc linéaire le P'tit Train du Nord,
l'autoroute 15, la route 117, les tronçons de la route 329 situés au sud du
chemin du Lac-des-Sables et au nord de l'échangeur 89, les chemins de Val-
des-Lacs, de Sainte-Lucie, du P'tit Bonheur, du Lac-Manitou Sud et du Lac-
des-Sables, tel que défini à l'article 73 du document complémentaire du
Schéma d'aménagement révisé de la MRC des Laurentides.
Coupe d'assainissement : abattage ou récolte d'arbres déficients, tarés,
dépérissant, endommagés ou morts dans un peuplement.
Disposition générale
6-7
Coupe forestière : tout prélèvement ou récolte de bois totalisant plus de 60 m³
ou 2 remorques de 14,5 m de longueur ou l'équivalent de 70 cordes de bois
de chauffage de 40 cm.
Cour : sur un terrain où se trouve un bâtiment principal, espace résiduel qui
n'est pas occupé par ce bâtiment principal. Les cours avant, latérale et arrière
sont déterminées par les croquis suivants :
A : Cour avant
B : Cour latérale
C : Cour arrière
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts
6-8
Cour arrière : cour comprise entre la ligne arrière d'un terrain et le mur arrière
du bâtiment principal ou d'une dépendance s'il n'y a pas de bâtiment principal
et s'étendant sur toute la largeur du terrain.
Cour avant : cour comprise entre le mur avant d'un bâtiment principal ou d'une
dépendance s'il n'y a pas de bâtiment principal et la ligne avant du terrain et
s'étendant sur toute la largeur du terrain.
Disposition générale
6-9
Cour latérale : cour comprise entre le mur latéral d'un bâtiment principal ou
d'une dépendance s'il n'y a pas de bâtiment principal et la ligne latérale du
terrain et s'étendant entre la cour avant et la cour arrière.
Cour adjacente au parc régional linéaire : espace sur un terrain contigu à
un parc régional linéaire compris entre la limite du dit parc et le mur du bâtiment
principal et de ses prolongements vers les lignes latérales du terrain.
Pour un terrain ne nécessitant pas la présence d'un bâtiment principal, jusqu'à
la limite de l'aire d'exploitation de l'usage exercé.
Cours d'eau : toute masse d'eau qui s'écoule dans un lit avec un débit régulier
ou intermittent, y compris ceux qui ont été créés ou modifiés par une
intervention humaine, à l'exception d'un fossé de voie publique ou privée, d'un
fossé mitoyen et d'un fossé de drainage. Un bassin de rétention n'est pas un
cours d'eau.
Cours d'eau à débit intermittent : cours d'eau ou partie de cours d'eau dont
l'écoulement dépend directement des précipitations et dont le lit est
complètement à sec à certaines périodes.
Cours d'eau à débit régulier : cours d'eau qui coule en toute saison pendant
les périodes de forte pluviosité comme pendant les périodes de faible pluviosité
ou de sécheresse.
Croisement véhiculaire (parc régional linéaire) : aménagement permettant
la traverse à niveau, étagée (pont) ou souterraine (tunnel) de véhicule motorisé
(y incluant les véhicules hors route) d'un côté à l'autre de l'emprise d'un parc
régional linéaire. Comprends notamment les rues privées ou publiques, les
allées véhiculaires et entrées charretières traversant l'emprise.
Déblai : travaux consistant à prélever de la terre ou le sol en place, soit pour
niveler ou creuser, soit pour se procurer des sols à des fins de remblaiement.
Demi-étage : partie d'un étage d'un bâtiment dont la superficie de plancher
mesurée dans ses parties où la hauteur du plancher au plafond est d'au moins
2,25 m est supérieure à 40 % et inférieure à 75 % de la superficie du rez-de-
chaussée.
Densité résidentielle (à l'hectare brut) : rapport entre le nombre d'unités de
logements que l'on peut implanter par superficie d'un (1) hectare de terrain, en
incluant dans le calcul les superficies affectées à des fins de rues, de parcs ou
d'équipements communautaires ou publics, non utilisées sur un terrain ou dans
un secteur pour de l'habitation.
Pour une même surface, une densité à l'hectare brut est généralement
exprimée par un nombre moins élevé que celui représentant une densité nette.
Densité résidentielle (à l'hectare net) : rapport entre le nombre d'unités de
logements que l'on peut implanter par superficie d'un (1) hectare de terrain, en
excluant dans le calcul les superficies affectées à des fins de rues, de parcs et
autres espaces non utilisés pour de l'habitation.
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts
6-10
Dépendance : bâtiment dont l'usage principal n'est pas résidentiel, servant à
un usage complémentaire à un usage principal tel qu'abriter des animaux
domestiques, entreposer de la nourriture, des outils ou de la machinerie,
cultiver des plantes, des fruits ou des légumes, et situé sur un terrain dont
l'usage principal est déterminé par l'utilisation du terrain.
Dispensaire ou centre de compassion : établissement dépendant d'un
organisme public ou privé, offrant des services de consultation, traitements
médicaux ou de l'assistance médico-sociale auprès de personnes malades, et
ce, gratuitement ou à peu de frais. Certains traitements ou médicaments
peuvent parfois être prodigués, entreposés et distribués sur place.
Écocentre : lieu public ou privé conçu pour déposer, trier et récupérer les
matières non autorisées lors des cueillettes des déchets, des matières
recyclables, des encombrants et matières organiques dans le but d'encourager
le réemploi, la revalorisation et le recyclage.
Emprise : terrain montré à l'originaire, décrit par tenants et aboutissants ou
cadastré, destiné à recevoir une voie de circulation pour véhicules motorisés,
un trottoir, une piste cyclable ou divers réseaux de services publics incluant les
fossés.
Emprise du parc régional linéaire : terrain englobant le parc régional linéaire
Le P'tit Train du Nord tel que défini aux termes des baux intervenus entre le
gouvernement du Québec et la MRC des Laurentides pour la gestion de ces
installations.
Enclos : espace clôturé servant de cour d'exercice ou de pacage pour les
animaux domestiques.
Enseigne : tout écrit (lettres, mots, chiffres), toute représentation picturale
(dessin, gravure, photo, illustration ou image), tout emblème (devise, symbole
ou marque de commerce), tout drapeau (bannière, fanion, oriflamme ou
banderole) ou tout autre objet ou moyen semblable qui répond aux conditions
suivantes :
-
est une construction ou une partie d'une construction, ou qui y est attachée,
ou qui y est peinte, ou qui est représentée de quelque manière que ce soit
sur un bâtiment ou à l'intérieur de celui-ci, sur une construction ou sur un
terrain ;
-
est utilisée pour avertir, informer, annoncer, faire de la réclame, de la
publicité ou autres motifs semblables ;
-
est visible de l'extérieur d'un bâtiment.
Enseigne (hauteur d'une) : comprend toute la structure de l'enseigne et son
support, et se mesure depuis le sol nivelé adjacent au support jusqu'à l'arête
supérieure de la surface de ladite enseigne.
Disposition générale
6-11
Enseigne (superficie d'une) : superficie totale de la surface d'une enseigne
déterminée par une ligne continue, réelle ou imaginaire, entourant les limites
extrêmes de l'enseigne, à l'exclusion des montants ou structures servant à fixer
cette dernière. Pour une enseigne d'identification apposée à plat sur un
bâtiment principal et composée d'un logo et de lettrage distincts l'un de l'autre,
la superficie peut se calculer en additionnant la surface du logo à celle(s) de
l'ensemble des éléments lettrés, en autant que les différents éléments
constituant l'enseigne d'identification ne soit pas compris à l'intérieur d'un
boitier ou autre panneau de support continu.
Enseigne à éclat : enseigne dont l'illumination est intermittente ou qui a des
phares tournants, des chapelets de lumières, des lumières à éclipse, des
guirlandes de fanions ou de drapeaux. Cette définition exclut tout dispositif de
nature à rendre un service public indiquant l'heure, la température et/ou divers
messages interchangeables.
Enseigne autonome : enseigne sur poteau, socle, muret ou pylône non
apposée sur un bâtiment.
Enseigne communautaire : enseigne érigée et entretenue par une
municipalité, une MRC, un organisme ou une entreprise mandatée par une ou
plusieurs municipalités et/ou MRC.
Enseigne d'ambiance : désigne toute enseigne ne comportant pas de
message écrit mais comprenant les dessins, images ou photographies,
excluant toute référence à la sexualité ou à l'érotisme, utilisés afin d'illustrer un
état d'esprit lié à la consommation d'un produit vendu ou d'un service
disponible dans l'établissement.
Enseigne d'identification : enseigne servant uniquement à identifier
l'occupant d'un bâtiment commercial ou le commerce au moyen de l'un ou
l'autre des éléments suivants : le nom, le sigle, l'usage, l'adresse et le numéro
de téléphone du commerce, ceci sans qu'il ne soit fait mention d'un produit à
l'exception des concessions et accréditations.
Enseigne directionnelle : enseigne indiquant le parcours pour accéder à un
établissement commercial ou une direction à suivre pour atteindre un
stationnement, un endroit de livraison, l'entrée, la sortie et autres
renseignements se rapportant au terrain concerné.
Enseigne illuminée par réflexion : une enseigne dont l'illumination provient
entièrement d'une source fixe de lumière artificielle située à l'extérieur de
l'enseigne.
Enseigne lumineuse : une enseigne éclairée artificiellement, soit directement
(luminescente) soit par transparence ou par translucidité, soit par réflexion.
Enseigne lumineuse translucide : une enseigne conçue pour émettre une
lumière artificielle par translucidité grâce à une source de lumière placée à
l'intérieur de l'enseigne et à une ou plusieurs parois translucides.
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts
6-12
Enseigne modulaire ou (module d'enseigne) : enseigne autonome
comportant un message ou un groupe de messages, commune à plus d'un
établissement situé dans un centre commercial, un centre d'affaires ou un
bâtiment principal.
Enseigne portative : structure ou panneau d'inscription qui peut être déplacée
à la main par une seule personne et sans assistance mécanique.
Enseigne projetante ou (en saillie) : enseigne rattachée au mur d'un
bâtiment et perpendiculaire à celui-ci.
Enseigne publicitaire : enseigne et enseigne portative servant à annoncer et
promouvoir un produit, un service, un lieu, un attrait, un événement, des heures
d'ouverture, à faire de la publicité ou toute autre forme de réclame.
Enseigne rotative : une enseigne qui tourne entièrement ou partiellement sur
elle-même.
Enseigne temporaire : enseigne non permanente annonçant des projets, des
événements et des activités à caractère essentiellement temporaires tels :
chantiers, projets de construction, location ou vente d'immeuble, activités
spéciales, activités communautaires ou civiques, commémoration, festivités ou
autres.
Enseigne thématique : enseigne indiquant un rayon ou une partie d'un
établissement commercial et qui ne comprend aucun des éléments suivants :
-
l'identification lettrée et/ou chiffrée de la raison sociale ;
-
le sigle, le logo ou l'identification commerciale de l'entreprise ;
-
une marque de commerce des produits vendus ;
-
l'identification des concessions et des accréditations ;
-
un message promotionnel ;
-
une portion interchangeable.
Entreposage :
dépôt
de marchandises, d'objets
ou
de matériaux
quelconques.
Entrepôt : bâtiment ouvert ou fermé servant de lieu de dépôt d'objet, de
marchandise et de matériau.
Entretien : soins, travaux qu'exige le maintien en bon état d'une construction
ou partie de construction.
Éolienne commerciale : ouvrage servant à la production d'énergie électrique
à partir de la ressource «vent» à des fins commerciales.
Éolienne domestique : ouvrage servant à la production d'énergie électrique
à partir de la ressource «vent» à des fins non commerciales.
Disposition générale
6-13
Escalier extérieur : escalier, autre qu'un escalier servant d'issue de secours,
situé en dehors du corps du bâtiment et accessible directement de l'extérieur
sans franchir de porte. Cet escalier peut être entouré, en tout ou en partie, d'un
mur, mais n'est pas chauffé par le système de chauffage du bâtiment.
Escalier intérieur : escalier fermé faisant corps avec un bâtiment et séparé
de l'extérieur par une porte.
Espace naturel : territoire ou terrain dont les caractéristiques naturelles, tant
sur le plan physiographique, morphologique, biophysique ainsi que de la
végétation, selon les strates arborescente, arbustive et non ligneuse (catégorie
herbacées, muscinale et lichénique), n'ont pas été altérées significativement
par des interventions humaines.
Établissement de camping : établissement où est offert de l'hébergement en
prêt-à-camper ou en sites pour camper constitués d'espaces fixes permettant
d'accueillir des tentes ou des véhicules de camping récréatifs motorisés ou
non, incluant des services.
Établissement hôtelier : établissement où est offert de l'hébergement en
chambres, suites ou appartements meublés dotés d'un service d'auto cuisine,
incluant des services de réception et d'entretien ménager quotidiens et tous
autres services hôteliers.
Établissement de principale de l'exploitant : établissement d'hébergement
touristique où est offert, au moyen d'une seule réservation, de l'hébergement
dans la résidence principale de la personne physique qui l'exploite, pour une
période n'excédant pas 31 jours, à une personne ou à un seul groupe de
personnes liées à la fois et n'incluant aucun repas servi sur place.
Établissement d'hébergement touristique : établissement au sens de la Loi
sur les établissements d'hébergement touristique (RLRQ c E-14.2), dans
lequel au moins une unité d'hébergement, tels un lit, une chambre, une suite,
un appartement, une maison, un chalet, un prêt-à-camper ou un site pour
camper, est offerte en location à des touristes contre rémunération, pour une
période n'excédant pas 31 jours.
Établissement commercial, industriel ou communautaire : local où
s'exerce une activité à caractère commercial ou de service dont la superficie
occupée est clairement délimitée par des murs et une entrée privée qui font
partie d'un bâtiment.
Établissement présentant des spectacles à caractères érotique : endroit
où, comme usage principal ou comme usage accessoire, l'on présente un
spectacle de nature érotique avec ou sans service de restauration, avec ou
sans service de boissons alcooliques, incluant plus spécifiquement mais non
limitativement un établissement constitué d'une ou plusieurs cabine(s) ou
cabinet(s) privé(s) où l'on offre un spectacle érotique à un client à la fois. Les
établissements où le service est fait par des serveurs ou des serveuses, nus
ou partiellement nus, même sans spectacle érotique, fait également partie de
cette catégorie d'établissement.
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts
6-14
Étage : volume d'un bâtiment, autre que la cave ou le sous-sol, le grenier et
une mezzanine, qui est compris entre un plancher, un plafond et des murs
extérieurs, et s'étendant sur au moins 75 % de la surface totale du rez-de-
chaussée.
Étalage : exposition de produit destiné à la vente à l'extérieur d'un bâtiment.
Exploitant : toute personne agissant à son compte et effectuant en tout ou en
partie l'accueil, l'administration, la surveillance, la cuisine, l'entretien et/ou
l'animation d'un gîte touristique et résidant nécessairement dans le bâtiment
principal où est exploité tel commerce complémentaire à la fonction
résidentielle.
Façade : tout mur extérieur d'un bâtiment faisant face à la rue.
Façade principale : tout mur extérieur d'un bâtiment faisant face à la rue, où
se trouve le principal accès au bâtiment.
Fonctionnaire désigné : personne chargée de l'application de ce règlement.
Fossé : dépression en long creusée dans le sol, servant à l'écoulement des
eaux de surface des terrains avoisinants, comprenant les fossés de voie
publique ou privée, les fossés mitoyens qui n'égouttent que les terrains
adjacents ainsi que les fossés ne servant à drainer qu'un seul terrain.
Fossé de voie publique ou privée : dépression en long creusée dans le sol,
servant exclusivement à drainer une voie publique ou privée. À titre
d'exemples, une voie publique ou privée peut inclure notamment toute route,
chemin, rue, ruelle, voie piétonnière, cyclable ou ferrée.
Fossé mitoyen : dépression en long creusée dans le sol, servant de ligne
séparatrice entre voisins, au sens de l'article 1002 du Code civil.
Fossé de drainage : dépression en long creusée dans le sol utilisée aux
seules fins de drainage et d'irrigation, qui n'existe qu'en raison d'une
intervention humaine et dont la superficie du bassin versant est inférieure à
1 km² (100 hectares).
Frontage d'un lot ou (d'un terrain) : voir largeur d'un lot ou (d'un terrain).
Galerie : balcon ouvert, couvert ou non et relié au sol.
Garage résidentiel : bâtiment complémentaire ou accessoire à un usage
résidentiel, servant à remiser un ou plusieurs véhicules automobiles à usage
domestique ou des objets d'utilité courante à l'usage personnel des occupants
du bâtiment principal. Le garage résidentiel peut être attenant, détaché ou
intégré au bâtiment principal.
Garage résidentiel attenant : garage résidentiel annexé au bâtiment principal
ou à une partie de celui-ci et dont au moins un des murs est mitoyen avec un
mur du bâtiment principal.
Garage résidentiel détaché : garage résidentiel fermé sur les quatre (4) côtés
et construit sur le même terrain que le bâtiment principal.
Disposition générale
6-15
Garage résidentiel intégré : garage résidentiel intégré à la construction et à
la structure du toit du bâtiment principal, dont les pièces au-dessus ou au-
dessous sont habitables et communiquent avec les autres pièces du bâtiment
principal.
Gîte : établissement où est offert de l'hébergement en chambres dans une
résidence privée où l'exploitant réside et rend disponible au plus 5 chambres
qui reçoivent un maximum de 15 personnes, incluant un service de petit-
déjeuner servi sur place, moyennant un prix forfaitaire.
Gloriette : construction couverte de forme ronde ou polygonale, non attenante
à un bâtiment, dont au moins 80 % de la surface verticale est ouverte ou
couverte uniquement d'un moustiquaire servant principalement à protéger les
usagers des intempéries et/ou du soleil.
Hauteur d'un bâtiment (en étage) : nombre d'étages compris entre le
plancher du rez-de-chaussée et le plafond de l'étage ou du demi-étage le plus
élevé.
Hauteur d'un bâtiment (en mètres) : la hauteur en mètres est déterminée
entre le point le plus bas du terrain adjacent au bâtiment et le faîte du toit.
Héronnière : site où se retrouve au moins 5 nids tous utilisés par le grand
héron, le bihoreau à couronne noire ou la grande aigrette au cours d'au moins
une des 5 dernières saisons de reproduction.
Hôtel : établissement hôtelier dont au moins 90 % des chambres ne sont pas
accessibles directement de l'extérieur. Les établissements de cette catégorie
sont accompagnés d'usages additionnels pouvant desservir leur clientèle tels
que divertissement, récréation, vente de certains produits, service personnel
et professionnel.
Îlot : un terrain ou un groupe de terrains borné en tout ou en partie par des
emprises de rues, de voies ferrées ou autres barrières physiques. Se dit aussi
de tout espace entouré de voies de circulation.
Îlot de pompes : un îlot de pompes comprend une ou des pompes à essence
et la base en béton sur laquelle elles reposent si celle-ci est surélevée par
rapport à la voie de circulation.
Lac : toute étendue d'eau alimentée par un ou plusieurs cours d'eau et/ou des
sources souterraines. Un bassin de rétention n'est pas un lac.
Largeur d'un lot ou (d'un terrain) : distance sur un terrain calculée le long de
la ligne avant, comprise :
-
Entre les 2 lignes latérales pour un terrain intérieur et un terrain
transversal ;
-
Entre la ligne latérale et la ligne avant ne donnant pas sur la façade
principale pour un terrain d'angle et, dans certains cas, un terrain d'angle
transversal ;
-
Dans certains cas, entre les 2 lignes avant ne donnant pas sur la façade
principale pour un terrain d'angle transversal.
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts
6-16
Lave-auto : établissement où l'on effectue seulement le nettoyage, le lavage,
le séchage et le cirage d'un véhicule automobile par un moyen mécanique ou
manuel.
Ligne arrière : ligne ordinairement située à l'opposé de la ligne avant. Dans
certains cas, le point de jonction des lignes latérales est considéré équivalent
à la ligne arrière. Généralement, il n'y a pas de ligne arrière pour un terrain
transversal.
Ligne avant : ligne de démarcation entre un terrain ou un lot et l'emprise de la
rue.
Ligne de lot ou (de terrain) : toute ligne avant, latérales et arrière d'un lot ou
d'un terrain.
Ligne de rue ou (ligne d'emprise) : limite de l'emprise de la voie publique.
Ligne latérale : ligne ordinairement située de chaque côté d'un mur latéral
d'un bâtiment. Généralement pour un terrain d'angle, il n'y a pas plus qu'une
ligne latérale.
Ligne des hautes eaux :
-
ligne qui délimite le littoral et la rive des lacs et cours d'eau ; cette
ligne des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes eaux,
c'est-à-dire :
- à l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes
aquatiques à une prédominance de plantes terrestres, ou
- s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes
terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau.
-
les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes
hydrophytes incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles
flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et
ligneuses émergées caractéristiques des milieux humides ouverts
sur des plans d'eau :
- dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, la ligne
des hautes eaux correspond à la cote maximale d'exploitation
de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau située en
amont ;
- dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé,
la ligne des hautes eaux correspond au haut de l'ouvrage.
-
à défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des
critères précédents, celle-ci peut être localisée, si l'information est
disponible, à la limite des inondations de récurrence de 2 ans,
laquelle est considérée équivalente à la ligne établie selon les
critères botaniques définis au premier paragraphe de la présente
définition.
Littoral : partie des lacs et cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des
hautes eaux vers le centre du plan d'eau.
Disposition générale
6-17
Tout milieu humide adjacent à un lac ou un cours d'eau fait partie intégrante
du littoral de ce lac ou de ce cours d'eau.
Pour être considéré comme littoral d'un cours d'eau à des fins d'application
réglementaire, le lit d'un cours d'eau doit permettre l'écoulement des eaux dans
un canal identifiable.
Logement : suite servant ou destinée à servir de résidence à une ou plusieurs
personnes et où on peut préparer et consommer les repas, dormir et
comportant une installation sanitaire. Un logement est occupé par un
propriétaire occupant ou loué.
Logement accessoire : logement aménagé dans une habitation unifamiliale
isolée, ailleurs que dans le sous-sol.
Lot : fonds de terre identifié et délimité sur un plan de cadastre.
Lotissement : tout morcellement d'un fonds de terre fait à l'aide d'un plan
cadastral.
Maison de chambre : bâtiment ou partie de bâtiment où plus de 2 chambres
peuvent être louées comme domicile, mais sans y servir de repas.
Maison mobile : habitation fabriquée en usine, conforme à une norme
nationalement reconnue de maison mobile, conçue pour être transportée sur
son propre châssis et un train de roues à un endroit préparé en conséquence
où elle peut être installée sur roues, vérins, poteaux, piliers ou sur une
fondation permanente. Sa construction comprend la plomberie, le chauffage et
la distribution électrique qui permettent de l'habiter à longueur d'année. Elle
peut se composer de plusieurs unités remorquables séparément, mais
conçues de façon à pouvoir être réunies en une seule unité, pouvant se
séparer à nouveau et être remorquée vers un nouveau terrain. Ce bâtiment est
conçu pour être desservi par des services publics ou communautaires.
Maison de retraite : immeuble locatif comprenant des chambres individuelles
ou des logements, destiné à être occupé comme lieu de résidence permanente
ou comme domicile, par des personnes âgées autonomes ou semi-
autonomes, et où est offert par l'exploitant, une gamme plus ou moins étendue
de services communs à ses occupants. Les occupants doivent notamment
avoir accès sur place à au moins deux services spécialisés parmi les suivants :
un service d'infirmerie, service de repas, d'assistance personnelle, d'aide
domestique, un service de sécurité ou de loisirs. Les maisons de retraite ne
sont pas des maisons de chambre et pension, ni des hôtels résidentiels.
Marché aux puces : espace commercial fermé administré comme un
établissement commercial, accessible au public et où se tient une vente
périodique de denrées alimentaires, de marchandises générales et/ou de
services personnels par des marchands différents dans des stands individuels.
Marge : les marges avant, latérale et arrière sont déterminées par les croquis
suivants en fonction des distances mentionnées aux grilles des usages et des
normes pour chaque zone :
A : Marge avant minimale
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts
6-18
B : Marge latérale minimale
C : Marge arrière minimale
Disposition générale
6-19
Marquise : construction formée d'un toit, supportée par des poteaux ou
installée en porte à faux et ouverte sur au moins 2 côtés et pouvant être reliée
au bâtiment principal.
Mezzanine : étendue de plancher située à l'intérieur d'un étage et comprise
entre 2 planchers d'un bâtiment ou entre un plancher et une toiture et dont la
superficie n'excède pas 40 % de celle du plancher immédiatement au-
dessous.
Mikvah : bain rituel utilisé pour l'ablution nécessaire aux rites de pureté dans
le judaïsme.
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts
6-20
Milieu humide : lieu inondé ou saturé d'eau pendant une période de temps
suffisamment longue pour influencer le sol et la composition de la végétation.
Les végétaux qui s'y installent sont des plantes hydrophiles (ayant une
préférence pour les lieux humides) ou des plantes tolérant les inondations
périodiques. Les inondations peuvent être causées par la fluctuation
saisonnière d'un plan d'eau adjacent au milieu humide ou encore résulter d'un
drainage insuffisant, lorsque le milieu n'est pas en contact avec un plan d'eau
permanent. Les étangs, les marais, les marécages et les tourbières
représentent les principaux milieux humides ; ils se distinguent entre eux
principalement par le type de végétation qu'on y trouve.
Les différentes catégories de milieux humides peuvent se définir comme suit :
Étang :
étendue d'eau reposant dans une cuvette dont la profondeur
n'excède généralement pas 2 m au milieu de l'été. Le couvert
végétal, s'il existe, se compose surtout de plantes
aquatiques submergées et flottantes.
Marais :
dans un marais, le substrat est saturé ou recouvert d'eau
durant la plus grande partie de la saison de croissance de la
végétation. Le marais est caractérisé par une végétation
herbacée émergente. Les marais s'observent surtout à
l'intérieur du système marégraphique et du système riverain.
Marécage :
les marécages sont dominés par une végétation ligneuse,
arborescente ou arbustive croissant sur un sol minéral ou
organique soumis à des inondations saisonnières ou
caractérisé par une nappe phréatique élevée et une
circulation d'eau enrichie en minéraux dissous.
Tourbière :
caractérisées par la prédominance au sol de mousses ou de
sphaignes, les tourbières se développent lorsque les
conditions du milieu (principalement le drainage) sont plus
favorables à l'accumulation qu'à la décomposition de la
matière organique ; il en résulte un dépôt que l'on appelle
tourbe. Comparativement aux autres milieux humides
attenants à des plans d'eau, les tourbières sont des
systèmes plutôt fermés.
Un bassin de rétention n'est pas un milieu humide.
Modification ou (transformation) : tout changement ou agrandissement d'un
bâtiment ou d'une construction ou tout changement dans son occupation.
Motel : établissement hôtelier de 6 chambres et plus et dont au moins 90 %
des chambres sont accessibles directement de l'extérieur.
Murale : signifie une peinture ou un dessin destiné à améliorer l'esthétique du
mur d'un bâtiment ou d'une construction et ne comportant aucun élément
commercial, publicitaire ou d'information.
Mur arrière : mur extérieur d'un bâtiment limitant la cour arrière d'un terrain et
qui donne généralement sur la ligne arrière d'un terrain.
Disposition générale
6-21
Mur latéral : mur extérieur d'un bâtiment limitant la cour latérale d'un terrain
et qui donne généralement sur une ligne latérale d'un terrain.
Mur mitoyen : mur employé conjointement par deux bâtiments en vertu d'une
servitude et servant de séparation entre eux. Il peut être érigé sur la limite de
propriété séparant 2 terrains ou lots.
Niveau moyen du sol : moyenne de hauteur établie entre le point le plus haut
et le point le plus bas du terrain après nivellement le long d'une fondation. Cette
moyenne est calculée pour chacun des côtés du bâtiment.
Occupation : action d'habiter, d'utiliser ou de faire usage d'un bâtiment ou d'un
terrain.
Opération cadastrale : opération cadastrale visée au premier alinéa de
l'article 3043 du Code civil du Québec.
Ouvrage : tout bâtiment, toute construction, toute utilisation, toute excavation
ou transformation du sol y compris le déboisement ainsi que les travaux de
remblai et de déblai.
Panneau-menu : panneau d'inscription installé à l'extérieur d'un bâtiment
commercial qui sert aux automobilistes à choisir et à commander les mets
qu'ils désirent acheter à partir de leur voiture.
Panneau-réclame : enseigne attirant l'attention sur une entreprise, une
profession, un produit, un service ou un divertissement, exploité, pratiqué,
vendu ou offert sur un autre terrain que celui où elle est implantée. Une
enseigne communautaire n'est pas considérée comme un panneau-réclame.
Parc de maisons mobiles : terrain comprenant plusieurs sites ayant fait
l'objet d'une planification d'ensemble dans le but d'implanter des maisons
mobiles.
Parc régional linéaire le P'tit train du Nord : parc régional linéaire décrété
par la municipalité régionale de comté (MRC) des Laurentides en vertu des
dispositions du Code municipal.
Le parc régional linéaire comprend la totalité de l'emprise de l'ancienne voie
ferrée du Canadien Pacifique, y compris ses surlargeurs, ladite emprise
propriété du Gouvernement du Québec ayant fait l'objet d'un bail à long terme
en faveur de la municipalité régionale de comté (MRC) des Laurentides.
Périmètre urbain : la limite prévue de l'expansion urbaine de la Ville, tel
qu'identifié au Plan d'urbanisme en vigueur de la Ville de Sainte-Agathe-des-
Monts.
Perron : construction extérieure au bâtiment donnant accès au plancher du
rez-de-chaussée.
Peuplement équienne : boisé constitué d'arbres du même âge.
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts
6-22
Peuplement forestier rare : est composé d'une morphologie particulière par
sa concentration ou sa composition. À titre indicatif un peuplement forestier
rare se compose d'une essence principale de plus de 50%, mais moins de 75%
de la surface terrière.
Piscine : un bassin artificiel, permanent ou temporaire, destiné à la baignade,
dont la profondeur est de 60 cm ou plus, à l'exclusion d'un bain à remous ou
d'une cuve thermale lorsque leur capacité n'excède pas 2 000 litres.
Piscine creusée ou semi-creusée : une piscine enfouie, en tout ou en partie,
sous la surface du sol.
Piscine démontable : une piscine à paroi souple, gonflable ou non, prévue
pour être installée de façon temporaire.
Piscine hors terre : une piscine à paroi rigide installée de façon permanente
sur la surface du sol.
Piste (parc régional linéaire) : emprise générale d'un parc régional incluant
la surface de roulement assise de la piste et ses fossés. Elle a généralement
une largeur de 13,7 m, mais varie à certains endroits.
Plan d'implantation : plan indiquant la situation d'un ou plusieurs bâtiment(s)
à construire par rapport aux limites du ou des terrain(s) et des rues adjacentes.
Poulailler urbain : structure composée d'un bâtiment accessoire servant
exclusivement à la garde de poules et d'une volière attenante.
Profondeur minimale d'un terrain : distance mesurée entre le point central
de la ligne avant donnant sur la façade principale et le point central de la ligne
arrière ou le point de jonction des 2 lignes latérales servant à établir la marge
arrière minimale. Pour un terrain d'angle, d'angle transversal ou transversal, la
ligne située à l'opposé de la façade principale peut remplacer la ligne arrière
ou le point de jonction des 2 lignes latérales servant à établir la marge arrière
minimale.
Projet intégré : projet de construction résidentiel ou industriel incluant un ou
plusieurs bâtiments principaux devant être érigés en début de projet sur un
terrain contigu à une rue conforme au règlement de lotissement, pouvant être
réalisé par phase, ayant en commun certains espaces extérieurs, services ou
équipements, desservi par un réseau d'aqueduc et/ou d'égout sanitaire, et dont
la planification, la promotion et la gestion sont d'initiative unique.
Quai privé : construction accessoire sur pieux, pilotis ou composé de
plateformes flottantes, aménagée sur la rive et sur le littoral, destiné à
permettre l'amarrage d'une embarcation nautique, l'embarquement et le
débarquement des personnes et des marchandises à bord d'un bateau ou
autre embarcation nautique. Ces quais ne peuvent en aucun cas servir à des
fins d'entreposage ou de remisage de biens, matériaux ou marchandises. Les
plateformes flottantes non-reliées à la rive ne sont pas considérées comme
étant des quais.
Disposition générale
6-23
Ravage de cerfs de Virginie : un ravage est un milieu propice pour le
regroupement de cerfs de Virginie qui leur permet une protection accrue en
période hivernale contre le froid et la neige. Les grands ravages qui peuvent
abriter des milliers de cerfs en hiver sont situés aux mêmes endroits d'une
année à l'autre. Les ravages se localisent généralement aux endroits où le
climat est moins rigoureux, soit par exemple les vallées à l'abri des vents et la
présence de peuplements résineux offrant de l'abri.
Les principales composantes d'un ravage de cerfs de Virginie sont les
suivantes :
abri : milieu composé majoritairement de résineux dont les tiges possèdent
une hauteur supérieure à 7 m ; la pruche, le cèdre, le sapin et le pin blanc
sont des essences qui protègent très bien les cerfs contre les vents froids
et facilitent leurs déplacements en hiver car la neige s'accumule moins
sous ce type de couvert forestier ;
nourriture : milieu composé de jeunes arbres d'au plus 4 m de hauteur,
avec des tiges tendres d'arbustes ou d'arbres tel érable à épis, noisetier et
cornouiller ; en raison de leur structure, ce milieu peut offrir uniquement de
la nourriture aux cerfs ;
nourriture - abri : milieu qui sert d'abri et à l'alimentation ; ce milieu très
utilisé par les cerfs doit être bien entremêlé afin que ceux-ci puissent se
nourrir le plus près possible de leurs abris ;
peu utilisé : milieu à l'intérieur d'un ravage avec des espèces feuillus d'une
hauteur excédant 7 m ; les sites non productifs tel champs et friches
peuvent faire partie de cette catégorie et être fréquentés, si l'épaisseur de
neige est faible ou s'ils sont situés près des abris.
Redéveloppement : remplacement de l'occupation du sol d'un site, d'un
terrain ou d'un lot par une nouvelle occupation du sol nécessitant l'obtention
préalable d'un permis de construction en vertu de la présente réglementation
d'urbanisme.
Regroupement de chalet en location : établissement d'hébergement pour
des séjours de villégiature, exercé de manière continue dans plusieurs
bâtiments comportant leurs propres commodités d'hygiène, de chauffage et de
cuisson, situés sur un terrain, et dont la planification, le développement, la
propriété et la gestion sont d'initiative unique et conçus comme un tout.
Remblai : travaux consistant à rapporter de la terre ou d'autres matériaux de
surface pour faire une levée ou combler une cavité.
Réparation ou (rénovation) : réfection, renouvellement ou consolidation de
toute partie existante d'un bâtiment ou d'une construction, à l'exclusion des
menus travaux d'entretien normal.
Réparation d'une enseigne : le fait de remettre une enseigne dans son état
original pour lequel un permis a été émis.
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts
6-24
Résidence de tourisme : établissement d'hébergement touristique, autre que
la résidence principale de l'exploitant, qui offre de l'hébergement commercial
pour une période de location n'excédant pas 31 jours uniquement dans un
appartement, une maison ou un chalet meublé, que ce soit dans l'ensemble
d'un bâtiment ou partie de celui-ci et doté d'un service d'auto cuisine.
Résidence principale : pour l'application de la définition des termes
« établissement de résidence principale », la résidence principale correspond
à la résidence où l'exploitant, personne physique, demeure de façon habituelle
en y centralisant ses activités familiales et sociales et dont l'adresse
correspond à celle que l'exploitant indique aux ministères et organismes du
gouvernement.
Résidence secondaire : maison ou appartement, autre qu'une résidence
principale, qu'une personne possède pour son agrément.
Revégétalisation des rives : techniques visant à implanter des espèces
herbes, arbustives et d'arbres de type indigène et riverain, s'intégrant au milieu
visé dans le but d'accélérer la reprise végétale.
Rez-de-chaussée : étage d'un bâtiment situé au-dessus du sous-sol ou de la
cave, ou sur le sol lorsque le bâtiment n'a pas de sous-sol ni de cave.
Rive ou (bande de protection riveraine) : bande de terre qui borde les lacs
et cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des
hautes eaux. La profondeur de la rive à protéger se mesure horizontalement :
1) la rive a un minimum de 10 m :
- lorsque la pente est inférieure à 30 % ;
- ou, lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de
moins de 5 m de hauteur.
2) la rive a un minimum de 15 m :
- lorsque la pente est continue et supérieure à 30 % ;
- ou, lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus
de 5 m de hauteur.
Rive dégradée : rives artificialisées ou en voie d'érosion ayant subi des
pressions telles que le déboisement, l'excavation, le remblai, le déblai,
l'empiétement.
Roulotte ou (caravane) : construction rattachée à un châssis d'une largeur
maximale de 2,7 m, fabriquée en usine ou en atelier et transportable.
Une roulotte est conçue pour s'auto-déplacer ou être déplacée sur ses propres
roues par un véhicule automobile ou récréatif et destinée à abriter des
personnes lors d'un court séjour en un lieu à des fins récréatives ou de détente
tels camping et caravaning ; sont considérées comme une roulotte les
autocaravanes et les tentes roulottes.
Rue : voie de circulation servant aux véhicules automobiles.
Disposition générale
6-25
Rue privée : voie de circulation automobile et véhiculaire n'ayant pas été
cédée à la Ville mais permettant l'accès aux propriétés qui en dépendent.
Rue publique : voie de circulation automobile et véhiculaire qui appartient à
la municipalité ou au gouvernement provincial ou au gouvernement fédéral
pour l'usage du public et pour servir de moyen d'accès aux propriétés
adjacentes.
Ruelle : voie de circulation publique ou privée servant de moyen d'accès
secondaire à partir d'une rue à l'arrière ou au côté d'un ou plusieurs terrain(s).
Sablière : tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales
non consolidées, y compris du sable ou du gravier, à partir d'un dépôt naturel,
à des fins commerciales ou industrielles ou pour remplir des obligations
contractuelles ou pour construire des routes, digues ou barrages, à l'exception
des excavations et autres travaux effectués strictement pour y établir l'emprise
d'une route ou les fondations de toute construction ou d'y agrandir un terrain
de jeux ou de stationnement.
Saillie : partie d'un bâtiment qui dépasse l'alignement de l'un de ses murs.
Salle d'amusement : salle de jeux pouvant comprendre un jeu de bagatelle,
une arcade de jeux, un jeu de hasard, une machine à jeux, un jeu de boule
(pinball), un jeu électronique, un jeu de poule, un jeu de trou-madame et/ou
tout appareil d'amusement.
Salle à manger : usage additionnel à un établissement d'hébergement où l'on
sert des repas à la clientèle y séjournant.
Salle de toilette : dans un gîte touristique, pièce prévue pour les soins
d'hygiène des clients qui doit être dotée d'un cabinet d'aisance, d'un lavabo et
d'une douche ou d'une baignoire alimentée en eau chaude et froide et qui doit
de plus être pourvue d'une fenêtre ou d'un mécanisme de ventilation adéquat
et d'une porte qui peut être verrouillée de l'intérieur.
Secteur riverain : bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau permanents
et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux :
-
sur une profondeur de 300 m lorsqu'il borde un lac ;
-
sur une profondeur de 100 m lorsqu'il borde un cours d'eau permanent.
Sentier : chemin étroit dans la nature utilisé pour des activités, telles que la
motoneige, le ski de fond, la randonnée, la raquette et le vélo.
Serre domestique : bâtiment accessoire dont le toit et les murs ou les parois
sont essentiellement recouverts d'un matériau laissant passer la lumière,
servant à la culture de plantes, fruits ou légumes destinés à la consommation
personnelle du producteur et non à la vente.
Service public : réseau d'utilité public tel que électricité, gaz, téléphone,
aqueduc, égout, fibre optique ainsi que leurs équipements accessoires.
Sous-sol : étage situé sous le rez-de-chaussée d'un bâtiment principal et dont
le plancher se retrouve entre 0,9 m et 1,4 m sous le niveau moyen du terrain.
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts
6-26
Station-service : bâtiment et terrain avec pompes et réservoirs servant à
emmagasiner les carburants liquides et gazeux où l'on ne dispense aux
véhicules que les services suivants :
-
vente de carburant liquide ou gazeux, de lubrifiant et d'accessoires
pouvant être rapidement incorporés à un véhicule moteur ;
-
réparation et entretien mécanique mineurs d'un véhicule
automobile ;
-
lubrification et remorquage d'un véhicule automobile ;
-
diagnostic de la condition des éléments mécaniques d'un véhicule
(sans être un centre de diagnostic).
Stationnement public : espace distinct comprenant 10 cases de
stationnement et plus, des allées d'accès, de dégagement ou de circulation,
aménagé pour desservir l'ensemble des commerces localisés dans un
environnement immédiat. Ce terme n'inclut pas les cases de stationnement
situées le long des routes.
Sukha : pièce habitable annexée à un bâtiment principal et faisant corps avec
ce dernier, munie d'un toit amovible. Elle peut être aussi une structure
temporaire qui doit être érigée 10 jours avant la fête juive de Souccoth et doit
être démontée au plus tard 7 jours après la fête de Souccoth. Son toit, le
skhakh, peut être construit avec un matériau organique, issu du sol, mais
déconnecté de lui.
Superficie de plancher : superficie totale de tous les planchers d'un bâtiment
mesurée de la paroi extérieure des murs extérieurs ou de la ligne d'axe des
murs mitoyens. Sans restreindre ce qui précède, la superficie de plancher
exclut les surfaces de galerie et des cheminées extérieures et inclut les
surfaces d'un sous-sol, d'une véranda et les puits d'aération ou d'éclairage.
Disposition générale
6-27
Superficie d'un bâtiment au sol : superficie extérieure correspondant à la
projection horizontale du bâtiment sur le sol, y compris les porte-à-faux, les
porches, les vérandas couvertes, les puits d'aération et d'éclairage, mais non
compris les terrasses, marches, balcons, escaliers de secours, escaliers
extérieurs, rampes extérieures, plates-formes de chargement à ciel ouvert, les
cours intérieures et extérieures.
Surlargeur (parc régional linéaire) : partie de l'emprise d'un parc régional
linéaire plus large que l'emprise générale du parc dans un secteur donné. À
titre indicatif peuvent s'apparenter à une surlargeur, les espaces tels que
délimités aux annexes cartographiques du règlement de contrôle intérimaire
261-2011.
Synagogue : édifice, temple consacré à la religion juive, exclut les écoles et
les bibliothèques.
Tablier de manœuvre : surface permettant à un conducteur de changer
complètement de direction son véhicule sans emprunter la voie publique.
Tablier d'une maison mobile : aire occupée par une maison mobile sur le
terrain où elle est située.
Talus pour les sols à prédominance sableuse : terrain en pente d'une
hauteur minimale de 5 m, dont l'inclinaison moyenne est de 27° (50%) ou plus.
Le sommet et la base du talus sont déterminés par un segment de pente dont
l'inclinaison est inférieure à 27° (50%) sur une distance horizontale supérieure
à 15 m. Les ruptures éventuelles sont contrôlées par les sols hétérogènes (till)
ou sableux présents en totalité ou en partie dans le talus.
TALUS ET BANDES DE PROTECTION DANS LES SOLS À PRÉDOMINANCE SABLEUSE
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts
6-28
Source : Ministère de la sécurité publique, Gouvernement du Québec
Terrain : Un ou plusieurs lots contigus.
Terrain « artificialisé » : terrain dont la couverture forestière, arbustive et
herbacée a été modifiée par certains ouvrages tels remblai, déblai,
gazonnement, etc.
Terrain ou (lot) d'angle : terrain situé à l'intersection de 2 rues ou segments
de rues.
Terrain ou (lot) d'angle transversal : terrain sis à un double carrefour de rues
ou segment de rue.
Terrain desservi : terrain desservi par un réseau d'aqueduc et par un réseau
d'égout sanitaire publics ou privés. Dans le cas d'un réseau privé, seul celui
ayant fait l'objet d'une autorisation en vertu de la Loi sur la Qualité de
l'Environnement et de tout règlement municipal peut être considéré.
Terrain non desservi : terrain non desservi par un réseau d'aqueduc, ni par
un réseau d'égout.
Terrain ou (lot) intérieur : terrain autre qu'un terrain d'angle.
Terrain ou (lot) irrégulier : terrain dont la forme en plan n'est pas un
quadrilatère ou ne s'approche pas de la forme d'un quadrilatère.
Terrain ou (lot) partiellement desservi : terrain desservi soit par un réseau
d'aqueduc, soit par un réseau d'égout sanitaire public ou privé. Dans le cas
d'un réseau privé, seul celui ayant fait l'objet d'une autorisation en vertu de la
Loi sur la Qualité de l'Environnement et de tout règlement municipal peut être
considéré.
Terrain ou (lot) riverain : terrain dont au moins une des limites touche la rive
d'un cours d'eau permanent ou d'un lac.
Terrain ou (lot) transversal : terrain adjacent à 2 segments de rues qui ne
forment pas d'intersection aux limites du terrain.
Terrasse : emplacement en plein air où sont disposées des tables et des
chaises adjacent à un bâtiment et exploité par un établissement commercial
situé à l'intérieur de ce bâtiment.
Tour de télécommunication : structure ou support servant à héberger ou à
supporter, entre autres, une antenne ou tout type d'appareil, de capteur ou
d'instrument de mesure servant à la transmission, l'émission ou la réception
d'information soit par système électromagnétique notamment par fil, câble ou
système radio ou optique, soit par tout autre procédé technique semblable.
Triangle de visibilité : espace virtuel de forme triangulaire situé sur un terrain
à l'intersection de deux rues exempt de construction et d'aménagement et
permettant de dégager le champ visuel des automobilistes afin d'assurer la
sécurité des lieux.
Disposition générale
6-29
Unité animale : en vertu du présent règlement, une unité animale
correspond à :
NOMBRE D'UNITÉS ANIMALES
Groupe ou catégorie d'animaux
Nombre
d'animaux
équivalent à
une unité
animale
Vache ou taure, taureau ; cheval
1
Veaux d'un poids de 225 à 500 kilogrammes chacun
2
Veaux d'un poids inférieur à 225 kilogrammes chacun
5
Porc d'élevage d'un poids de 20 à 100 kilogrammes
chacun
5
Truies et porcelets non sevrés dans l'année
4
Porcelet d'un poids inférieur à 20 kilogrammes chacun
25
Poules ou coqs
125
Poulets à grilles
250
Poulettes en croissance
250
Dindes à griller d'un poids de 13 kilogrammes chacune
50
Dindes à griller d'un poids de 8,5 à 10 kilogrammes
chacune
75
Dindes à griller d'un poids de 5 à 5,5 kilogrammes
chacune
100
Visons femelles (on ne calcule pas les mâles et les
petits)
100
Renards femelles (on ne calcule pas les mâles et les
petits)
40
Moutons et agneaux de l'année
4
Chèvres et les chevreaux de l'année
6
Lapins femelles (on ne calcule pas les mâles et les
petits)
40
Cailles
1500
Faisans
300
Notes :
Pour toute espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kilogrammes
ou un groupe d'animaux de cette espèce dont le poids total est de 500 kilogrammes
équivaut à une (1) unité animale.
Le poids indiqué est celui d'un animal à la fin de la période d'élevage.
Usage : fin pour laquelle un terrain ou partie de terrain, un bâtiment, une
construction ou partie de construction sont ou peuvent être utilisés ou occupés.
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts
6-30
Usage additionnel : fin pour laquelle une partie de terrain, une partie de
bâtiment ou une partie de construction sont ou peuvent être utilisées en plus
d'un usage principal situé sur le même terrain, ou dans le même bâtiment ou
construction.
Usage complémentaire : usage généralement relié à l'usage principal et
contribuant à améliorer la commodité et l'agrément de ce dernier (tennis,
piscine, etc.).
Usage principal : fin première pour laquelle un terrain, un bâtiment, un
établissement ou une construction est utilisé ou destiné.
Usage temporaire ou (provisoire) : usage pouvant être autorisé pour des
périodes de temps préétablies.
Vente de garage : usage provisoire sur un terrain résidentiel ou de villégiature
permettant la vente d'objets domestiques.
Véranda : galerie ou balcon couvert, vitré ou protégé par des moustiquaires et
disposé en saillie à l'extérieur d'un bâtiment et ne comportant aucun système
de chauffage ni isolation.
Voie d'accès : espace sur la rive où le dégagement, l'élagage et l'émondage
des arbres et arbustes sont permis dans le but d'ouvrir une percée visuelle et
permettre l'accès aux lacs et cours d'eau.
Voie de circulation : tout endroit ou structure de voirie affecté notamment à
la circulation des véhicules motorisés et des piétons : désigne notamment une
route, une rue publique ou privée où circulent les véhicules automobiles ainsi
que les sentiers de motoneige.
Volière : Enclos extérieur, attenant à un bâtiment accessoire servant
exclusivement à la garde de poules, entouré d'un grillage sur chacun des côtés
et au-dessus, ou surplombé d'un toit et où les poules peuvent être à l'air libre
tout en les empêchant d'en sortir.
Zone à risque d'inondation (plaine inondable) : espace occupé par un lac
ou un cours d'eau en période de crue selon que le niveau de risque soit élevé
ou modéré; aux fins du présent règlement, elle correspond à l'étendue
géographique des zones vulnérables aux inondations montrées au plan de
zonage annexé aux règlements de zonage numéro 2009-U53 en vertu de
l'article 6.2.1 et de lotissement numéro 2009-U54 en vertu de son article 15.3.
Zone d'inondation à risque élevé : partie de la zone à risque d'inondation qui
peut être inondée lors d'une crue de récurrence de 20 ans.
Zone d'inondation à risque modéré : partie de la zone à risque d'inondation,
au-delà de la limite de la zone d'inondation à risque élevé, qui peut être
inondée lors d'une crue de récurrence de 100 ans.
Disposition générale
6-31
6.2
Zone
6.2.1
Répartition du territoire municipal en zones et en unités de votation
Afin de réglementer les usages sur tout le territoire municipal, ce dernier est
divisé en zones. Ces zones sont délimitées sur un plan de zonage qui fait partie
intégrante du présent règlement.
Chaque zone est identifiée par une ou des lettres qui indiquent sa vocation
dominante et un chiffre qui permet de la distinguer de toutes les autres zones.
Chaque zone identifiée par une ou des lettres et un chiffre ou des chiffres
correspond à un secteur de votation.
6.2.2
Interprétation du plan de zonage
Sauf indication contraire, les limites des zones coïncident avec la ligne
médiane des rues existantes ou projetées, des rivières et des ruisseaux ainsi
qu'avec des lignes de lots, des lignes de propriétés, des sentiers piéton et les
limites du territoire municipal.
Elles peuvent également être indiquées par une cote (distance) portée sur le
plan de zonage à partir d'une limite ci-dessus indiquée.
Lorsqu'une limite de zone suit à peu près la limite d'un lot, la première sera
réputée coïncider avec la seconde.
Lorsqu'une limite d'une zone est approximativement parallèle à la ligne
médiane d'une emprise de rue, la première est considérée comme vraiment
parallèle à la seconde, à la distance prévue au plan de zonage.
Lorsqu'une limite de zones coïncide avec la ligne médiane d'une rue projetée,
la limite du secteur est la limite médiane de la rue cadastrée ou construite
lorsqu'elle est effectivement cadastrée ou construite.
En aucun cas, la profondeur d'une zone ne peut être moindre que la
profondeur minimale de terrain spécifiée à la grille des usages et normes.
6.2.3
Identification de la vocation dominante des zones
Les vocations dominantes indiquées par les lettres servant à l'identification des
zones sont :
Ca :
Commerciale de type artériel
Cb :
Commerciale de grandes surfaces
Cm :
Commerciale mixte
Cons : Conservation
Cs :
Commerciale de service
Ct :
Commerciale touristique
Cv :
Commerciale de centre-ville
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts
6-32
Ha :
Résidentielle de faible densité
Hb :
Résidentielle de moyenne densité
Hc :
Résidentielle de forte densité
Hm :
Résidentielle de maisons mobiles
Ht :
Résidentielle et touristique
In :
Industrielle
P :
Communautaire
Rec : De récréation
Ru :
Rurale
Up :
D'utilité publique
Va :
Résidentielle de très faible densité
Vc :
Villégiature et communautaire
6.3
Définition des catégories d'usages et de construction
Les usages et constructions sont classifiés dans les catégories ou classes
suivantes :
Habitation
h1
unifamiliale
h2
bifamiliale et trifamiliale
h3
multifamiliale
h4
habitation en commun
h5
projet intégré d'habitation
h6
parc de maisons mobiles ou modulaires
a2
fermette
Commerce
c1
détail
c2
service personnel et professionnel
c3
service en communication
c4
atelier artisanal
c5
artériel léger
c6
artériel lourd
Disposition générale
6-33
c7
commerce pétrolier
c8
divertissement
c9
commerce de récréation intérieure
c10
commerce de récréation extérieure intensive
c11
commerce de récréation extérieure extensive
c12
commerce de restauration
c13
commerce d'hébergement
c14
centre commercial
c15
lave-auto érotique
c16
vente de produits usagés
c17
buanderie commerciale
c18
terrain de stationnement privé
c19
projet intégré commercial
Industrie
i1
entreprise à caractère technologique
i2
entreprise de transport, de camionnage et de distribution
i3
entreprise de la construction
i4
entreprise manufacturière et atelier de fabrication
i5
entreprise de recyclage de véhicule
i6
entreprise de traitement des matières premières
i7
entreprise des produits pétroliers et chimiques
i8
projet intégré industriel
Communautaire
p1
récréatif
p2
de voisinage
p3
d'envergure
p4
sportif
p5
infrastructure de transport
p6
terrain de stationnement public
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts
6-34
Utilité publique
u1
légère
u2
télécommunication
u3
protection civile et militaire
u4
traitement et production d'eau potable
u5
élimination et traitement des déchets
u6
production d'énergie
Production
a1
agriculture et pisciculture
a3
élevage et vente d'animaux domestiques
f1
foresterie et sylviculture
e1
extraction
Les catégories d'usages et constructions sont définies aux articles 6.3.1 à
6.3.7.
6.3.1
Habitation
(modifié, règlement numéro 2018-U53-74, entré en vigueur le 2018-06-22)
Bâtiment ou une partie de bâtiment destiné exclusivement à l'usage et à
l'occupation résidentielle par une ou plusieurs personnes. Une unité
d'habitation est composée d'une pièce ou d'un ensemble de pièces, situé,
équipé et construit de façon à former une entité distincte ou logement pourvu
des commodités d'hygiène, de chauffage et de cuisson. On distingue :
1)
Habitation unifamiliale (h1) : bâtiment érigé sur un terrain, destiné à
abriter un (1) seul logement, à l'exception des maisons mobiles ;
2)
Habitation bifamiliale ou trifamiliale (h2) : bâtiment comprenant 2 ou 3
unités d'habitation situées au sous-sol, au rez-de-chaussée ou à
l'étage, dont au moins 2 unités sont superposées, et chaque unité
possède une entrée distincte donnant sur l'extérieur soit directement,
soit par l'intermédiaire d'un ou plusieurs vestibule(s) commun(s). Le
bâtiment est érigé sur un terrain distinct. ;
3)
Habitation multifamiliale (h3) : bâtiment comprenant 4 unités
d'habitation ou plus, érigé sur un terrain distinct ;
4)
Habitation en commun (h4) : bâtiment comportant plusieurs unités
individuelles mais partageant des espaces communs comme les
cuisines, séjour, etc. Cette classe regroupe notamment les maisons de
chambres et pension, les maisons de retraite, les résidences pour
étudiants, les couvents et les hôtels résidentiels ;
Disposition générale
6-35
5)
Projet intégré d'habitation (h5) : groupement de bâtiments résidentiels
érigés sur un même terrain, suivant un plan d'aménagement détaillé
comportant des occupations du sol communautaires telles les allées
véhiculaires, les stationnements, les espaces récréatifs et les espaces
verts ;
6)
Parc de maisons mobiles ou modulaires (h6) : groupement de maisons
mobiles ou modulaires sur un même terrain comportant des
occupations du sol communautaires telles les allées véhiculaires, les
espaces récréatifs et les espaces verts ;
7)
Fermette (a2) : cette catégorie d'usages regroupe les ensembles
composés d'une habitation unifamiliale isolée et d'au moins un
bâtiment accessoire servant à l'entreposage de machinerie et produits
agricoles et/ou à l'élevage non commercial d'animaux sauf les suidés
(porcs, sangliers, etc.) et les animaux à fourrure tels que vison, renard.
6.3.2
Commerce
(modifié, règlement numéro 2011-U53-21, entré en vigueur le 2011-12-15)
(modifié, règlement numéro 2013-U53-40, entré en vigueur le 2014-07-17)
(modifié, règlement numéro 2022-U53-93-1, entré en vigueur le 2023-03-17)
(modifié, règlement numéro 2024-U53-101, entré en vigueur le 2024-08-16)
Les usages commerciaux et de services sont divisés en plusieurs catégories
compte tenu des affectations déterminées au plan d'urbanisme, des usages
complémentaires, des nuisances et des conditions particulières d'implantation.
Les établissements non mentionnés à l'intérieur de ces catégories seront
classifiés par similitude aux commerces et services énumérés.
1)
Commerce de détail (c1) : établissement commercial où on vend ou
traite directement avec le consommateur et n'exige généralement
aucun espace d'étalage et d'entreposage extérieur. Cette classe
regroupe de façon non limitative les établissements commerciaux
suivants :
a) produits alimentaires : épicerie, boucherie, pâtisserie, confiserie,
boulangerie, magasins de spiritueux, de fruits et légumes.
À moins d'indication contraire, la fabrication sur place de produits
alimentaires est autorisée en autant que la superficie de l'espace
de production ne dépasse pas le double de la superficie d'aire de
vente.
b) marchandise
générale :
dépanneur,
tabagie,
magasin
de
chaussures et de vêtements, comptoir de vente, pharmacie,
variétés.
À moins d'indication contraire, la superficie totale de plancher pour
l'usage d'un dépanneur ne peut excéder 300 m2.
c) marchandise et produits reliés à la santé : pharmacie, lunetterie
sans service professionnel, vente d'équipements orthopédiques, de
prothèses auditives.
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts
6-36
d) produits spécialisés : bijouterie, fleuriste, librairie, boutique de
sport, de meubles, quincaillerie sans cour à matériaux, boutique
d'articles de cuir, animalerie.
e) galerie d'art, vente d'antiquités.
f) magasin à rayons.
g) magasin de location et de vente de cassettes vidéo.
h) vente d'objets érotiques.
2)
Service personnel et professionnel (c2) : établissement commercial où
on traite directement avec le consommateur et n'exige généralement
aucun espace d'entreposage. Cette classe regroupe de façon non
limitative les établissements commerciaux suivants :
-
service personnel : comptoir de nettoyeur, buanderie, cordonnerie,
garderie, studio de photographie, service funéraire, agence de
voyage, courtage en immeuble ;
-
école d'art et de musique, de danse, de conduite, école de métiers,
école de coiffure et d'esthétisme ;
-
service d'esthétique : salon de coiffure, salon de bronzage, salon
de beauté et de manucure ;
-
autres services personnels et aux entreprises : reprographie,
photocopie et production de bleus, publicité, affichage, réponse
téléphonique, location d'équipement ;
-
service financier et d'affaires : banque, trust, caisse populaire,
courtage ;
-
service professionnel relié à la santé : clinique médicale et dentaire,
de
massothérapie,
de
chiropractie,
de
physiothérapie,
d'ergothérapie, d'optométrie, de radiologie, psychologie ;
-
autres services professionnels : étude et bureau de droit, de
notariat, d'arpentage, d'ingénierie, d'architecture et d'urbanisme,
institution de formation spécialisée ;
-
clinique vétérinaire et salon de toilettage, sans pension ;
-
bureau administratif d'un organisme, d'une association, d'un parti
politique, etc. ;
-
services publics et parapublics : bureau gouvernemental ou para-
gouvernemental pouvant exiger un stationnement pour flotte de
véhicules, dont les services postaux.
3)
Commerce de service en communication (c3) : cette classe regroupe
de façon non limitative les établissements commerciaux suivants :
-
service de transport public : taxi ;
-
centrales téléphoniques ;
Disposition générale
6-37
-
studios de radiodiffusion ;
-
studios de télévision ;
-
service de courrier.
4)
Atelier artisanal (c4) : établissement de vente au détail d'objets
fabriqués sur place seulement, notamment les articles d'artisan reliés
à la sculpture, la céramique, le tissage, la peinture et la couture.
5)
Commerce artériel léger (c5) : établissement commercial (vente,
location, service) relatif à la construction, l'aménagement et la
réparation de tout objet ou véhicule ne requérant généralement pas
d'espace
d'entreposage
extérieur
sauf
pour
l'entreposage
d'automobiles et les centres de jardin. Cette catégorie d'usage
regroupe de façon non limitative les établissements commerciaux
suivants :
-
vente et location d'automobiles, de camionnettes et de véhicules
légers domestiques, neufs ou usagés, en état de fonctionner ;
-
location d'outils et équipements similaires ;
-
centre de jardin sans pépinière ;
-
quincaillerie ;
-
atelier d'installation et garage de réparation de véhicules et
machinerie ;
-
atelier d'installation d'accessoires pour véhicules ;
-
atelier de débosselage et de peinture ;
-
lave-auto sauf lave-auto érotique ;
-
magasin de vente d'articles pour les véhicules et d'articles pour la
piscine ;
-
services techniques reliés aux bâtiments : plomberie, menuiserie,
électricité, maçonnerie, peinture et réparation d'appareils et petits
moteurs divers ;
-
imprimerie, atelier de rembourrage ;
-
vente de piscines.
6)
Commerce artériel lourd (c6) : établissement commercial (vente,
location, service) relatif à la construction, l'aménagement et à la
réparation de tout objet ou véhicule pouvant consommer de très grands
espaces ; ces usages nécessitent souvent des espaces d'entreposage
extérieur. Cette catégorie d'usage regroupe de façon non limitative les
établissements suivants :
-
pépinière, centre de jardin avec pépinière ;
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts
6-38
-
vente et location de véhicules roulants, de bateaux, de maisons
mobiles, de maisons préfabriquées, de roulottes, de caravanes
motorisées, de camions, de machinerie et d'avions ;
-
mini-entrepôt ;
-
atelier spécialisé : ferblanterie, ébénisterie ;
-
vente de matériaux de construction, cour à bois ;
-
grossiste ;
-
atelier d'usinage, de soudure, de mécanique, d'électricité ou de
menuiserie ;
-
vente de diverses marchandises d'occasions tels que gros
appareils ménagers, meubles, articles de jardin ;
-
vente au détail de contenants de gaz sous pression ;
-
atelier d'installation et garage de réparation de véhicules et
machinerie.
7)
Commerce pétrolier (c7) : établissement commercial de vente au détail
d'essence et de service relié aux véhicules automobiles. Cette
catégorie d'usage regroupe les stations-services et leurs usages
additionnels tel que dépanneur, guichet automatique, boulangerie, les
débits d'essence, les lave-autos, les centres de diagnostic automobile ;
8)
Commerce de divertissement (c8) : établissement commercial privé ou
public spécialisé dans le divertissement social. Cette classe regroupe
de façon non limitative les établissements commerciaux suivants :
-
bar, bistro, cabaret, discothèque avec ou sans service de vente ou
de consommation de boissons alcoolisées, micro-brasserie, salle
de réception, salle de billard ;
-
établissement présentant des spectacles à caractère érotique ;
-
salon de massage ;
-
salon de thé.
9)
Commerce de récréation intérieure (c9) : établissement commercial
privé ou public spécialisé dans la récréation, le divertissement et les
activités culturelles, sportives, sociales ou liés à la santé. Cette classe
regroupe de façon non limitative les établissements commerciaux
suivants :
-
amusement : salle de jeux, jeux électroniques et d'amusement,
salon de pari ;
-
culturel : cinéma, cinéma maison, théâtre, salle de spectacle,
auditorium, amphithéâtre, salle d'exposition, musée, galerie d'art,
centre de congrès ;
Disposition générale
6-39
-
sportif : conditionnement physique, gymnase, tennis, squash,
piscine, aréna, piste pour patins à roulettes, salle de quilles, curling,
espace intérieur de karting ;
-
santé : centre de santé (incluant saunas, spas et bains
thérapeutiques ou turcs).
10)
Commerce de récréation extérieure intensive (c10) : établissement
commercial privé ou public comprenant un ou des bâtiments et un
espace extérieur aménagé pour la pratique d'activités récréatives
sportives ou de loisirs extérieurs motorisés ou non ne consommant pas
de très grands espaces. Cette catégorie d'usage regroupe de façon
non limitative les établissements suivants :
-
école de voile ;
-
terrain de tennis ;
-
piscine ;
-
champ ou piste pour modèles réduits motorisés ;
-
marina accueillant des embarcations motorisées ou non et incluant
une station de lavage de bateaux ;
-
ciné-parc ;
-
champ de tir ;
-
location d'embarcations nautiques motorisées ou non ;
-
camp de vacances sans hébergement ;
-
base d'hydravions ;
-
location de bicyclettes ;
-
piste et école d'aviation ;
-
piste de course ;
-
parc d'attraction ;
-
centre de plein-air ;
-
camp de vacances ;
-
centre équestre.
11)
Commerce de récréation extérieure extensive (c11) : établissement
commercial privé ou public comprenant un ou des bâtiments et un
espace extérieur aménagé pour la pratique d'activités récréatives,
sportives ou de loisirs extérieurs, consommant de très grands espaces.
Cette catégorie d'usage regroupe de façon non limitative les
établissements suivants :
-
terrain de golf ;
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts
6-40
-
champ de pratique de golf ;
-
mini-golf ;
-
centre de ski de randonnée ;
-
glissade sur neige ;
-
établissement de camping ;
-
plage ;
-
aire de pique-nique ;
-
pourvoirie.
12)
Commerce de restauration (c12) : établissement commercial où l'on
sert de la nourriture sur place. Cette catégorie regroupe de façon non
limitative les établissements commerciaux suivants :
-
restaurant saisonnier : comprend les établissements opérant de
façon saisonnière qui n'offrent généralement pas d'espace pour
consommer les repas à l'intérieur et qui peuvent comprendre le
service à l'auto, un comptoir de service extérieur et un espace pour
consommer à l'extérieur ; comprend notamment les bars laitiers et
les casse-croûte ;
-
restaurant : comprend les établissements avec ou sans service aux
tables, où les repas sont servis à l'intérieur pour consommation sur
place ou pour emporter et qui peuvent comprendre une terrasse et
un bar comme usage additionnels, mais non le service à l'auto ; les
bistros et les cafés internet font partie de cette catégorie ;
-
restaurant routier : comprend les établissements qui n'offrent
généralement pas de service aux tables mais comprennent un
espace pour consommer à l'intérieur et qui peuvent comprendre le
service à l'auto, un comptoir de service de repas pour emporter et
un espace pour consommer à l'extérieur.
13)
Commerce d'hébergement (c13) : établissement commercial offrant un
service d'hébergement, à la journée ou au séjour, et parfois les services
de restauration et de divertissement aux visiteurs. Cette catégorie
comprend de façon non limitative les établissements commerciaux
suivants :
-
hébergement léger : comprend les gîtes touristiques ou agro-
touristiques qui offrent en location un maximum de 5 chambres à
coucher situées à même le domicile de l'exploitant. Le petit
déjeuner peut être servi sur les lieux ;
-
hébergement
moyen :
comprend
tous
les
établissements
d'hébergement de moins de 40 chambres, ainsi que les
regroupements de chalets en location. Cette classe regroupe les
auberges, les bureaux de location pour les regroupements de
chalets en location, les maisons de pension, les maisons de santé ;
Disposition générale
6-41
-
hébergement d'envergure : comprend tous les commerces
d'hébergement ayant 40 chambres et plus. Cette classe regroupe
les hôtels, les complexes hôteliers, les copropriétés hôtelières ;
-
hébergement routier : comprend exclusivement les motels ;
-
résidence de tourisme.
14)
Centre commercial (c14).
15)
Lave-auto érotique (c15).
16)
Vente de produits usagés (c16) : cette catégorie comprend de façon
non limitative les établissements commerciaux suivants :
-
établissement de prêt sur gage (regrattier) ;
-
vente de petits articles d'occasion, produits usagés ;
-
marché aux puces.
17)
Buanderie commerciale (c17) : établissement commercial relatif au
nettoyage de literie et de vêtements, où on traite principalement avec
des entreprises et qui nécessitent généralement des espaces
d'entreposage intérieur.
18)
Terrain de stationnement privé (c18) : cette catégorie regroupe tous les
terrains de stationnement privés. Ceux-ci doivent respecter toutes les
dispositions applicables présentes au chapitre 12 du présent
règlement.
19)
Projet intégré commercial (c19) : regroupement de bâtiments érigés sur
un même terrain, suivant un plan d'aménagement détaillé comportant
des occupations du sol communautaires telles les allées véhiculaires,
les stationnements et les espaces verts.
6.3.3
Industrie
(modifié, règlement numéro 2018-U53-76, entré en vigueur le 2018-08-20)
À l'égard de l'occupation des terrains, de l'édification et de l'occupation des
bâtiments, les manufactures, les ateliers, les usines, les chantiers, les
entrepôts, sont divisés en plusieurs groupes déterminés ci-après, suivant la
nature des opérations effectuées ou des matières entreposées.
Les établissements non mentionnés à l'intérieur de ces catégories seront
classifiés par similitude aux usages industriels énumérés.
1)
Entreprise à caractère technologique (i1) : établissement de recherche,
de développement scientifique, pharmaceutique ou technologique, de
fabrication de produits technologiques et pharmaceutiques incluant les
sièges sociaux et régionaux de ces entreprises. Toutes les opérations
sont exercées à l'intérieur d'un bâtiment fermé et ne présentent aucune
nuisance pour le voisinage.
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts
6-42
Ces établissements comprennent également des activités de
recherche scientifique et de développement expérimental, notamment
dans les champs d'activités suivants :
-
aérospatiale ;
-
télécommunication ;
-
biotechnologie ;
-
pharmacologie ;
-
informatique ;
-
électronique ;
-
microélectronique et opto-électronique ;
-
robotique ;
-
optique ;
-
laser ;
-
multimédia ;
-
laboratoire d'analyse autre que médical ;
-
laboratoire de recherche, industrie de production et de distribution
de cannabis à des fins médicales autorisées par Santé Canada.
À moins d'indication contraire, les services professionnels tels que le
génie, l'administration et de recherche peuvent être permis à titre
d'usage additionnel sans toutefois occuper plus de 50% de la superficie
de plancher de l'établissement.
À moins d'indication contraire, un dispensaire ou centre de compassion
peut être autorisé à titre d'usage additionnel à un laboratoire de
recherche, industrie de production et de distribution de cannabis à des
fins médicales autorisées par Santé Canada, sans toutefois occuper
plus de 10% de la superficie de plancher de l'établissement.
2)
Entreprise de transport, de camionnage et de distribution (i2) :
établissement dont les activités comportent l'utilisation de véhicules ou
d'une flotte de véhicules. Les opérations sont exercées principalement
à l'intérieur, mais parfois à l'extérieur, et nécessitent des espaces
extérieurs d'entreposage. Cette catégorie comprend également les
espaces et les constructions qui sont utilisés à des fins de dépôts,
d'entreposage et de préparation de matériaux. Cette catégorie d'usage
regroupe de façon non limitative les établissements suivants :
-
service de livraison ;
-
transport commercial ;
-
distribution de produits ;
Disposition générale
6-43
-
entrepôts ;
-
garage municipal ;
-
fourrière.
Ces activités peuvent être accompagnées des activités de réception,
de manutention, d'empaquetage, d'expédition et d'administration à titre
d'usages additionnels.
3)
Entreprise de la construction (i3) : regroupe les entrepreneurs en
construction dont l'activité principale est notamment : la construction,
la démolition, l'installation, l'entretien, la rénovation, la restauration ou
la réparation de constructions, de bâtiments, de routes, de terrains ou
d'ouvrage d'art.
4)
Entreprise manufacturière et atelier de fabrication (i4) : établissement
dont l'activité principale est, notamment :
-
la fabrication de produits semi-finis ou finis en métal, en verre, en
bois, en tissu ou en cuir ;
-
la fabrication de produits finis en plastique ou en papier ;
-
la teinture du textile ;
-
atelier d'usinage ;
-
atelier de soudure ;
-
atelier de mécanique ;
-
atelier d'électricité ;
-
atelier de menuiserie
-
imprimerie et édition.
Toutes les opérations sont exercées à l'intérieur d'un bâtiment fermé et
ne présentent aucune nuisance pour le voisinage.
5)
Entreprises
de
recyclage
de
véhicules
(i5) :
établissement
d'entreposage de véhicules en état de fonctionner ou non, de recyclage
et de ventes de pièces usagées. Cette catégorie comprend de façon
non limitative les cimetières d'automobiles et les cours de ferraille, les
regrattiers, les fourrières.
6)
Entreprise de traitement des matières premières (i6) : établissement
industriel générant des nuisances telles la circulation lourde, du bruit,
de la fumée, de la poussière. Cette catégorie regroupe de façon non
limitative :
-
les industries de transformation du bois, des pâtes et papier ;
-
les industries de transformation de matériaux lourds ;
-
les abattoirs ;
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts
6-44
-
les industries de production du cuir ;
-
l'industrie des aliments et des boissons ;
-
les industries de transformation de la pierre telles les usines de
ciment, de béton ou d'asphalte.
7)
Entreprise des produits pétroliers et chimiques (i7) : établissement
industriel dont les opérations sont exercées principalement à l'intérieur,
mais parfois à l'extérieur et qui nécessite des espaces extérieurs
d'entreposage. Ces activités génèrent des nuisances telles la
circulation lourde, du bruit, de la fumée, de la poussière. Font
notamment partie de cette catégorie les usages suivants :
-
vente en gros du pétrole dans les stations ;
-
vente au détail de combustible, de mazout ou de gaz sous
pression ;
-
entreposage de produits chimiques et pétroliers ;
-
fabrication, préparation et transformation de produits chimiques.
8)
Projet intégré industriel (i8) : regroupement de bâtiments érigés sur un
même terrain, suivant un plan d'aménagement détaillé comportant des
occupations du sol communautaires telles les allées véhiculaires, les
stationnements et les espaces verts. Les classes d'industries
autorisées sont celles spécifiées à la grille des usages et des normes
pour la zone concernée.
6.3.4
Communautaire
(modifié, règlement numéro 2011-U53-17, entré en vigueur le 2011-08-18)
Les usages communautaires comprennent à la fois des espaces et des
bâtiments publics, para-publics et privés, affectés à des fins d'ordre civil,
culturel, hospitalier, sportif, récréatif ou administratif.
Les établissements non mentionnés à l'intérieur de ces catégories seront
classifiés par similitude aux usages communautaires énumérés.
1)
Communautaire récréatif (p1) : cette catégorie regroupe notamment :
-
les parcs ;
-
terrains de jeux ;
-
espaces verts ;
-
plages publiques ;
-
jardin communautaire ;
-
piste de randonnée pédestre ;
-
piste de vélo de montagne ;
Disposition générale
6-45
-
piste de ski de fond ;
-
piste de motoneige ;
-
piste de V.T.T.
2)
Communautaire de voisinage (p2) : cette catégorie regroupe les
établissements communautaires tels :
-
les écoles primaires ;
-
les services de garde de tout genre ;
-
les maisons de retraite ;
-
les maisons de chambres ;
-
les centres d'accueil ;
-
les CLSC ;
-
les bâtiments communautaires ;
-
les bâtiments de culte ;
-
les bâtiments reliés aux activités civique, sociale et fraternelle ;
-
les presbytères ;
-
les cimetières.
3)
Communautaire
d'envergure
(p3) :
cette
catégorie
regroupe
notamment les établissements communautaires des domaines
suivants :
-
santé : hôpital, centre d'hébergement dispensant des soins à la
personne ;
-
éducation : institution d'enseignement de niveau secondaire,
collégial, universitaire ;
-
loisirs et culture : musée, bibliothèque, centre communautaire,
aquarium, jardin botanique, zoo ;
-
civique : hôtel de ville, bureau d'information touristique, services de
police et incendie, cour municipale ;
-
administratif : bureau d'un service public ;
-
sportif : les établissements permis à la classe (p4).
4)
Communautaire
sportif
(p4) :
cette
catégorie
regroupe
les
établissements communautaires tels les arénas et les complexes
sportifs.
5)
Infrastructure de transport (p5) : cette catégorie regroupe toutes les
infrastructures reliées au transport, notamment : aéroport, héliport,
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts
6-46
terminus d'autobus, gare, aiguillage et cour de triage et tous les
équipements d'entretien et hangars.
6)
Terrain de stationnement public (p6) : cette catégorie regroupe tous les
terrains de stationnement publics. Ceux-ci doivent respecter toutes les
dispositions applicables présentes au chapitre 12 du présent
règlement.
6.3.5
Utilité publique
(modifié, règlement numéro 2012-U53-30, entré en vigueur le 2012-09-21)
Les usages d'utilité publique comprennent les espaces et bâtiments de
propriété publique, para-publique et privée, non accessibles au public et offrant
un service public d'ordre technique.
Les établissements non mentionnés à l'intérieur de ces catégories seront
classifiés par similitude aux usages d'utilité publique énumérés.
1)
Utilité publique légère (u1) : cette catégorie regroupe les bâtiments
d'une superficie maximale de 38 m² destinés aux services
téléphonique, hydro-électrique, aqueduc et égout, gaz naturel, fibre
optique, incluant les cabines téléphoniques, les superboîtes postales,
de même que les réseaux de transport et de distribution.
2)
Télécommunication (u2) : cette catégorie comprend les antennes de
transmission des télécommunications, leur structure et bâtiment
annexe. Les nouvelles antennes de télécommunications ne sont
autorisées que si elles sont installées à même une tour, un bâtiment,
une construction ou autre structure existante. L'implantation d'une
nouvelle tour de télécommunication est soumise au respect de
certaines conditions.
3)
Protection civile (u3) : cette catégorie regroupe les établissements de
détention et institutions correctionnelles ainsi que les bases et réserves
militaires.
4)
Traitement et production d'eau potable (u4) : cette catégorie regroupe
les établissements reliés au traitement et à la production d'eau potable,
et comprend notamment :
-
usine de traitement ;
-
poste de pompage ;
-
puits, source et réservoir ;
-
station de contrôle de la pression d'eau ;
-
lieu de production d'eau embouteillée.
5)
Élimination et traitement des déchets (u5) : cette catégorie regroupe
les espaces et les constructions d'utilité publique relatifs à l'élimination
et au traitement des déchets et qui présentent certaines nuisances,
notamment :
Disposition générale
6-47
-
site d'enfouissement sanitaire ;
-
incinérateur ;
-
usine de tri, de récupération et de recyclage de déchets ;
-
lieu de dépôt et de transbordement de matériaux secs ;
-
station de compostage ;
-
usine de traitement des eaux usées ;
-
station de traitement des eaux ou des boues de fosses septiques ;
-
centre de traitement des déchets biomédicaux ;
-
dépôt de neiges usées ;
-
éco-centre.
6)
Production d'énergie (u6) : cette catégorie regroupe les espaces et les
constructions d'utilité publique reliés à la production et au transport
d'énergie tels que centrale génératrice d'énergie électrique, poste de
distribution d'électricité et parcs d'éoliennes commerciales.
6.3.6
Production
(modifié, règlement numéro 2024-U53-101, entré en vigueur le 2024-08-16)
Les usages de production comprennent à la fois des espaces et des
constructions voués à des activités se déroulant généralement en milieu rural.
Les établissements non mentionnés à l'intérieur de ces catégories seront
classifiés par similitude aux usages de production énumérés.
1)
Agriculture et pisciculture (a1) : usage associé à la culture et à
l'élevage. Cette catégorie regroupe les activités suivantes :
-
agriculture artisanale : grande culture, culture maraîchère, serre,
pâturage, basse-cour, ferme laitière artisanale ;
-
agriculture industrielle ;
-
pisciculture : élevage de poissons, activité de pêche.
2)
Élevage et vente d'animaux domestiques (a3) : cette catégorie
regroupe les usages suivants : chenil, clinique vétérinaire avec pension
intérieure ou extérieure de chiens, centre de dressage, cimetière pour
petits animaux, refuge pour animaux, centre de zoothérapie, pension
pour chevaux et cours d'équitation.
3)
Foresterie et sylviculture (f1) : cette catégorie regroupe les usages
suivants : coupe forestière, vente de bois de chauffage, l'acériculture et
les plantations. Pour l'acériculture, les commerces de restauration
saisonniers mais non les salles de réception intégrées au terrain où se
situe l'usage de production font également partie de cette catégorie.
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts
6-48
4)
Extraction (e1) : cette catégorie regroupe les usages suivants : carrière,
sablière, gravière, extraction du minerai et sont considérés comme
usages complémentaires les constructions et activités permettant la
transformation du matériel extrait sur le même site.
L'habitation unifamiliale peut être un usage additionnel à l'agriculture et à la
pisciculture ainsi qu'à l'élevage et la vente d'animaux domestiques.
6.3.7
Conservation
Les usages de conservation comprennent généralement des espaces naturels
voués à le demeurer et où certaines activités complémentaires peuvent
s'exercer : aménagements de mise en valeur, randonnée, interprétation de la
nature, etc.
1)
Conservation (co1) : cette catégorie regroupe les parcs, espaces verts
ou espaces naturels destinés à des usages et activités reliés à la
conservation des espèces fauniques et floristiques. Il est aussi permis
d'y intervenir pour des aménagements de mise en valeur, des activités
d'interprétation de la nature, récréatives et de loisirs publiques, semi-
publiques ou communautaires. Les aménagements ne doivent
nécessiter aucuns travaux de remblai et/ou déblai.
6.4
Grille des usages et normes
La grille des usages et normes par zone annexée à la réglementation
d'urbanisme fait partie intégrante du présent règlement de zonage et prévoit
les usages et constructions autorisées et normes applicables pour chacune
des zones en plus de toute autre disposition applicable du présent règlement.
Dans le présent règlement de zonage et dans les autres règlements
d'urbanisme, lorsque le texte réfère à la grille des spécifications ou à la grille
des spécifications usages et normes ou à la grille des usages et normes, il
réfère à cette grille des usages et normes par zone.
La grille des usages et normes s'interprète suivant les variantes
d'aménagement permises dans une zone déterminée.
6.4.1
Usages et constructions autorisés
Les usages et constructions autorisés se définissent par la catégorie à laquelle
ils appartiennent, par le nombre de logements s'il s'agit d'un usage d'une
catégorie habitation, et par la structure, les dimensions et la superficie du
bâtiment principal.
6.4.1.1
Usages
Un "" vis-à-vis d'un ou des usages ou d'une ou des catégories d'usages,
indique que ces usages ou ces catégories sont autorisés dans cette zone en
tant qu'usage principal, sous réserve des usages spécifiquement permis et des
usages spécifiquement exclus.
Disposition générale
6-49
6.4.1.2
Usage spécifiquement exclu ou permis
Une lettre entre parenthèses vis-à-vis une catégorie d'usages renvoie à la case
« Usage spécifiquement permis ou exclu » de la grille des usages et normes.
La note indique quel usage de cette catégorie est spécifiquement permis ou
exclu dans la zone.
L'autorisation d'un usage spécifique exclut les autres usages de la catégorie
générique le comprenant.
L'exclusion d'un usage spécifique n'exclut pas les autres usages de la
catégorie générique le comprenant.
6.4.1.3
Nombre de logement par bâtiment
Sont indiqués à la grille des usages et normes pour chaque zone et par
catégorie d'usages à laquelle cette norme peut s'appliquer, le nombre de
logement minimal et le nombre de logement maximal que peut compter un
bâtiment.
6.4.1.4
Structure du bâtiment
Est indiquée à la grille des usages et normes, pour chaque zone et par
catégorie d'usages à laquelle cette norme peut s'appliquer, la structure que
peut prendre le bâtiment principal, soit :
-
isolée ;
-
jumelée ;
-
contiguë.
6.4.1.5
Bâtiment
Sont indiquées à la grille des usages et normes, pour chaque zone et par
catégorie d'usages à laquelle cette norme peut s'appliquer, les normes de
construction du bâtiment principal suivantes :
-
la hauteur maximum en nombre d'étages. Elle ne s'applique pas aux
clochers, cheminées, mâts, réservoirs élevés, silos, granges, tours
d'observation, pylônes, tours et antennes de télécommunication,
radiodiffusion, télédiffusion, radar et aux constructions hors toit occupant
moins de 10 % de la superficie du toit ;
-
la largeur minimum. La largeur ou la profondeur totale de tout bâtiment
principal, incluant la largeur du garage attenant au bâtiment principal, doit
respecter la dimension minimale indiquée ;
-
la superficie de bâtiment au sol minimum.
Lorsqu'un chiffre entre parenthèses apparaît à l'une des cases relatives aux
caractéristiques du bâtiment, il renvoie à un numéro d'article, une explication
ou une prescription à la case « Dispositions spéciales ».
6.4.2
Superficie et dimensions du lot
(modifié, règlement numéro 2024-U53-101, entré en vigueur le 2024-08-16)
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts
6-50
Sont indiquées à la grille des usages et normes, pour chaque zone et par
catégorie d'usages à laquelle cette norme peut s'appliquer, les normes de
lotissement particulières suivantes :
-
la superficie minimum du lot ;
-
la largeur minimum du lot ;
-
la profondeur minimum du lot.
Lorsqu'un chiffre entre parenthèses apparaît à l'une des cases relatives à la
superficie ou aux dimensions des lots, il renvoie à un numéro d'article, une
explication ou une prescription à la case « Dispositions spéciales ».
6.4.3
Implantation de la construction
Sont indiquées à la grille des usages et des normes, pour chaque zone et par
catégorie d'usages à laquelle cette norme peut s'appliquer, les normes
d'implantation du bâtiment principal.
6.4.3.1
Marges
(modifié, règlement numéro 2018-U53-74, entré en vigueur le 2018-06-22)
Tout bâtiment principal doit être implanté sur un terrain en respectant les
marges de recul suivantes et qui correspondent à la distance, mesurée
horizontalement, entre le bâtiment principal et les limites avant, latérales et
arrière du terrain sur lequel il est implanté selon le cas :
-
la marge avant minimum ;
-
la marge avant maximum ;
-
la marge latérale minimum ;
-
le total des deux marges latérales minimum ;
-
la marge arrière minimum.
La marge d'un bâtiment doit être mesurée à sa fondation, au niveau du sol
adjacent. Une saillie de 10 cm (3,9 pouces) ou moins des matériaux de
parement d'un bâtiment par rapport à sa fondation n'est pas prise en compte
dans la mesure d'une marge.
Toutefois, si un matériau de parement fait saillie de plus de 10 cm (3,9 pouces)
par rapport à la fondation du bâtiment, ou si la construction est construite sur
des poteaux ou des pieux ou en porte-à-faux, la marge est mesurée à partir
du plan vertical créé par le mur. Lorsqu'une construction jumelée ou contigüe
est autorisée, la dimension indiquée pour la marge minimale latérale s'applique
aux murs latéraux de la construction qui ne sont pas mitoyens à un autre
bâtiment.
Lorsqu'un chiffre entre parenthèses apparaît à l'une des cases relatives aux
marges, il renvoie à un numéro d'article, une explication ou une prescription à
la case « Dispositions spéciales ».
Disposition générale
6-51
6.4.3.2
Espace naturel
Est indiqué à la grille des usages et normes le pourcentage minimal qui doit
être préservé en espace naturel.
Lorsqu'un chiffre entre parenthèses apparaît à l'une des cases relatives à
l'espace naturel, il renvoie à un numéro d'article, une explication ou une
prescription à la case « Dispositions spéciales ».
6.4.3.3
Rapport d'occupation du sol et densité
Le rapport d'occupation du sol peut être exprimé par l'un ou l'autre des rapports
suivants qui doivent être respectés :
1)
Rapport espace bâti / terrain maximum
Rapport espace bâti / terrain : rapport entre la superficie du ou des
bâtiments principaux et accessoires au sol maximum et la superficie
totale du terrain qu'ils occupent.
2)
Rapport espace plancher / terrain maximum
Le rapport espace plancher / terrain maximum est le rapport entre la
superficie de plancher maximum du ou des bâtiments principaux et la
superficie du terrain qu'il occupe.
6.4.3.4
Densité
Lorsque dans une zone les projets intégrés d'habitation sont autorisés dans
une zone, une densité maximale exprimée en nombre de logement à l'hectare
est spécifiée. À moins d'indication contraire à la grille ou au texte, il s'agit d'une
densité brute maximale.
Lorsqu'un chiffre entre parenthèses apparaît à l'une des cases relatives à la
densité, il renvoie à un numéro d'article, une explication ou une prescription à
la case « Dispositions spéciales ».
6.4.4
Disposition spéciale
Une disposition spéciale peut être imposée à une zone donnée en plus des
normes générales. Celle-ci est alors spécifiée à la grille des usages et normes
aux cases « Dispositions spéciales ».
6.4.5
Amendements
Les cases relatives aux « Amendements » permettent de prendre note et de
rappeler qu'un amendement quelconque au règlement de zonage ou au
règlement de lotissement concernant la zone en question a été adopté par le
Conseil et est en vigueur.
6.5
Contribution pour fins de parcs, de terrains de jeux ou d'espaces naturels
(ajout, règlement numéro 2024-U53-101, entré en vigueur le 2024-08-16)
6.5.1
Terminologie
(ajout, règlement numéro 2024-U53-101, entré en vigueur le 2024-08-16)
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts
6-52
Pour les fins de la présente section :
1)
« Site » désigne le terrain et les constructions, bâtiments et ouvrages qui
s'y trouvent visés à la demande de permis ou de certificat ;
2)
L'acquisition d'une servitude par la Ville emporte le droit d'en aménager
l'assiette,
notamment
par
la
construction
d'infrastructures
ou
d'équipements dont l'utilisation est inhérente à l'utilisation ou au maintien
d'un parc, d'un terrain de jeux ou d'un espace naturel ;
3)
Aucun terme ne peut être stipulé à l'égard d'une servitude acquise par la
Ville.
6.5.2
Cas d'application de la contribution
(ajout, règlement numéro 2024-U53-101, entré en vigueur le 2024-08-16)
La contribution s'applique dans les cas suivants :
1)
Pour un permis de construction relatif à un bâtiment principal sur un
terrain dont l'immatriculation à titre de lot distinct n'a pas fait l'objet de la
délivrance d'un permis de lotissement en raison du fait qu'elle a résulté
de la rénovation cadastrale, sauf dans les cas suivants :
a)
Un permis de construction pour la reconstruction d'un bâtiment
principal détruit, devenu dangereux ou ayant perdu moins de 50 %
de sa valeur par suite d'un incendie ou de quelque autre cause ;
b)
Un permis de construction pour un bâtiment principal à l'intérieur
de la zone agricole au sens de la Loi sur la protection du territoire
et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1) à des fins agricoles au
sens de l'article 1 de cette loi ;
c)
Un permis de construction pour un bâtiment principal à l'intérieur
de la zone agricole au sens de la Loi sur la protection du territoire
et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1) pour ériger une
résidence au sens de l'article 40 de cette loi ;
d)
Un permis de construction pour un bâtiment principal visant la
réalisation d'un projet de logement social dans le cadre d'un
programme mis en œuvre en vertu de la Loi sur la Société
d'habitation du Québec (RLRQ, c. S-8) ;
2)
Un permis de construction ou un certificat d'autorisation relatif à un
bâtiment principal dans un cas d'un projet de redéveloppement qui vise
à ajouter 2 logements et plus à l'intérieur de ce bâtiment ;
3)
Un permis de construction ou un certificat d'autorisation relatif à un
bâtiment principal dans un cas d'un projet de redéveloppement qui vise
à ajouter une unité d'hébergement touristique munie d'un service
d'autocuisine et plus à l'intérieur de ce bâtiment ;
Disposition générale
6-53
4)
Un certificat d'autorisation relatif à un changement d'usage d'un bâtiment
existant à un usage de la catégorie Habitation comprenant un minimum
de 2 logements, sauf dans les cas suivants :
a)
Le changement d'usage du bâtiment est destiné à des fins
agricoles au sens de l'article 1 de la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1) ou pour une
résidence au sens de l'article 40 de cette loi ;
b)
Le changement d'usage du bâtiment vise la réalisation d'un projet
de logement social dans le cadre d'un programme mis en œuvre
en vertu de la Loi sur la Société d'habitation du Québec (RLRQ, c.
S-8) ;
5)
Un certificat d'autorisation relatif à un changement d'usage d'un bâtiment
existant à un usage de la catégorie Commerce d'hébergement
comprenant un minimum d'une unité d'hébergement touristique munie
d'un service d'autocuisine ;
6)
Un permis de construction ou un certificat d'autorisation relatif à l'ajout
d'un bâtiment principal destiné à accueillir un usage de la catégorie
Habitation ou de la catégorie Commerce d'hébergement comprenant un
minimum d'une unité d'hébergement touristique munie d'un service
d'autocuisine autorisé par le Règlement de zonage sur un lot où un
bâtiment principal est déjà érigé ou autorisé par un permis de
construction préalablement délivré, sauf dans les cas suivants :
a)
L'ajout d'un bâtiment principal à l'intérieur d'un projet intégré si la
contribution a été exigée au permis de lotissement ;
b)
L'ajout d'un bâtiment principal destiné à des fins agricoles au sens
de l'article 1 de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles (RLRQ, c. P-41.1) ou pour une résidence au sens de
l'article 40 de cette loi ;
c)
L'ajout d'un bâtiment principal vise la réalisation d'un projet de
logement social dans le cadre d'un programme mis en œuvre en
vertu de la Loi sur la Société d'habitation du Québec (RLRQ, c. S-
8) ;
7)
Lorsque le site visé fait l'objet d'une entente préalable pour un terrain
non compris dans le site conformément à la présente section.
6.5.3
Obligation de contribution
(ajout, règlement numéro 2024-U53-101, entré en vigueur le 2024-08-16)
Le conseil municipal décide, par résolution, pour chaque permis ou certificat
visé par la contribution et préalablement à son émission, le propriétaire doit :
1)
S'engager à céder gratuitement à la Ville un terrain ou une servitude
faisant partie du site et qui représente 10 % de la superficie de ce site
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts
6-54
qui, de l'avis du conseil, convient pour l'établissement ou pour
l'agrandissement d'un parc ou d'un terrain de jeux ou au maintien d'un
espace naturel ;
ou
2)
Verser à la Ville une somme d'argent qui représente 10 % de la valeur
du site ;
ou
3)
S'engager à céder un terrain ou une servitude conformément au
paragraphe 1 et verser une somme d'argent conformément au
paragraphe 2 dont le total de la cession et du versement représente 10 %
de la valeur du site.
6.5.4
Entente relative à un terrain non compris dans le site
(ajout, règlement numéro 2024-U53-101, entré en vigueur le 2024-08-16)
Malgré l'obligation de contribution prévue à l'article 6.5.2, la Ville et le
propriétaire peuvent convenir que l'engagement porte sur la cession d'un
terrain ou une servitude faisant partie du territoire de la Ville mais qui n'est pas
compris dans le site.
Le pourcentage de la cession ou, le cas échéant, de la cession et du
versement, ne peut être inférieur au pourcentage établi à la présente section.
Cette entente prime sur toute règle de calcul et sur tout maximum prévu à
l'article 6.5.3 du présent règlement.
6.5.5
Établissement de la valeur
(ajout, règlement numéro 2024-U53-101, entré en vigueur le 2024-08-16)
La valeur du site est considérée à la date de la réception par la Ville de la
demande de permis de construction ou du certificat d'autorisation assujetti à
la contribution et jugé conforme par le fonctionnaire désigné.
La valeur est établie selon le rôle d'évaluation foncière de la Ville si un terrain,
y compris le site, dont la valeur doit être établie constitue, à la date visée au
premier alinéa, une unité d'évaluation inscrite au rôle ou une partie d'une telle
unité dont la valeur est distinctement inscrite au rôle. Dans ce cas, sa valeur
est le produit que l'on obtient en multipliant la valeur inscrite au rôle de l'unité
ou de sa partie correspondant au terrain dont la valeur doit être établie, selon
le cas, par le facteur du rôle établi conformément à l'article 264 de la Loi sur la
fiscalité municipale (RLRQ, c. F-2.1).
Si le terrain n'est pas une unité ou partie d'unité visée au deuxième alinéa, la
valeur doit être établie, aux frais du propriétaire, par un évaluateur agréé
mandaté par la Ville, selon les concepts applicables en matière d'expropriation
à la date visée au premier alinéa.
Disposition générale
6-55
6.5.6
Règle de calcul de la cession ou du versement
(ajout, règlement numéro 2024-U53-101, entré en vigueur le 2024-08-16)
Le calcul de la cession d'un terrain, d'une servitude ou du versement en argent
doit tenir compte, au crédit du propriétaire, de toute cession ou de tout
versement qui a été fait antérieurement à l'égard de tout ou partie du site, ainsi
que tout engagement à céder un terrain ou une servitude en vertu de l'article
18.1.4 relatif à la cession pour un accès public à un lac ou à un cours d'eau du
Règlement de lotissement.
6.5.7
Conditions relatives au terrain à céder
(ajout, règlement numéro 2024-U53-101, entré en vigueur le 2024-08-16)
Le terrain à céder doit être libre d'hypothèques, de priorités, de charges ou de
droits réels.
Le terrain à céder n'est pas inscrit sur la liste des terrains contaminés
constituée par la Ville en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement
(RLRQ, c. Q-2) ou au répertoire des terrains contaminés tenu par le ministère
de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la
Faune et des Parcs.
6.5.8
Frais à la charge du propriétaire
(ajout, règlement numéro 2024-U53-101, entré en vigueur le 2024-08-16)
Les frais et honoraires professionnels sont à la charge du propriétaire cédant.
CHAPITRE 7
DÉROGATIONS
Retour à la table des matières des règlements
7.1
Champ d'application ....................................................................................7-1
7.2
Disposition générale ....................................................................................7-1
7.3
Usage dérogatoire abandonné ....................................................................7-1
7.4
Démolition ou destruction d'une construction dérogatoire ......................7-2
7.5
Reconstruction d'une construction dérogatoire détruite ..........................7-2
7.6
Reconstruction d'un abri à bateau « boat house » ....................................7-2
7.7
Remplacement d'un usage ou construction dérogatoire ..........................7-3
7.8
Retour à un usage dérogatoire ...................................................................7-3
7.9
Modification d'une construction dérogatoire .............................................7-3
7.10
Agrandissement d'une construction occupée par un usage
dérogatoire ...................................................................................................7-4
7.11
Agrandissement d'un usage dérogatoire extérieur ...................................7-4
7.12
Agrandissement d'un usage dérogatoire intérieur ....................................7-5
7.13
Perron, balcon, galerie, etc. ........................................................................7-5
7.14
Construction de fondations pour un bâtiment dérogatoire ......................7-5
7.15
Réparation et entretien d'une construction dérogatoire ...........................7-5
7.16
Enseigne dérogatoire et enseigne d'un usage dérogatoire ......................7-5
7.17
Cessation de la reconnaissance de droits acquis pour une
enseigne dérogatoire ...................................................................................7-6
7.18
Modification, agrandissement ou reconstruction d'une enseigne
dérogatoire ...................................................................................................7-6
7.19
Enseigne et changement d'usage ...............................................................7-6
7.20
Bâtiment accessoire sans bâtiment principal ............................................7-6
7.21
Construction sur un lot dérogatoire au règlement de lotissement ...........7-6
7-1
CHAPITRE 7
DÉROGATIONS
7.1
Champ d'application
Le terme dérogation s'applique aux éléments suivants :
1)
Les usages dérogatoires : un usage dérogatoire est un usage
légalement exercé d'un terrain, d'un bâtiment ou d'une construction qui
ne rencontre pas les dispositions de la réglementation d'urbanisme ;
2)
Les constructions dérogatoires : une construction dérogatoire est une
construction légalement érigée non conforme à la réglementation
d'urbanisme ;
3)
Les enseignes dérogatoires : une enseigne dérogatoire est une
enseigne légalement érigée qui ne rencontre pas les dispositions de la
réglementation d'urbanisme ;
4)
Les enseignes des usages dérogatoires : une telle enseigne est une
enseigne érigée légalement sur le même terrain que l'usage
dérogatoire qu'elle annonce ;
5)
Les constructions et usages sur un lot dérogatoire au règlement de
lotissement : une telle construction est une construction légalement
érigée et un tel usage légalement exercé sur un lot légalement
enregistré au cadastre, mais dont la superficie ou les dimensions ne
respectent pas les dispositions du règlement de lotissement.
7.2
Disposition générale
Pourvu qu'ils rencontrent les exigences de continuité applicables, les usages
qui ont débuté légalement, les constructions et les enseignes qui ont été
construites légalement mais qui sont dérogatoires à la date d'entrée en vigueur
du présent règlement, bénéficient de droits acquis aux conditions stipulées aux
articles suivants du présent chapitre.
7.3
Usage dérogatoire abandonné
Si un usage dérogatoire, protégé par droits acquis, a été abandonné, a cessé
ou a été interrompu pour une période de 12 mois consécutifs, on ne peut de
nouveau faire usage des lieux sans se conformer aux usages permis par le
présent règlement de zonage et ses amendements et il ne sera plus possible
de revenir à l'utilisation antérieure.
Un usage est réputé « abandonné » lorsque cessent toutes formes d'activités
normalement attribuées à l'opération de l'usage.
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts
7-2
Le calcul du 12 mois peut comprendre une période débutée avant l'entrée en
vigueur du règlement dans la continuité de celui remplacé par le présent
règlement.
7.4
Démolition ou destruction d'une construction dérogatoire
Une construction dérogatoire qui est démolie volontairement n'est plus
protégée par droits acquis.
7.5
Reconstruction d'une construction dérogatoire détruite
Nonobstant l'article précédent, tout bâtiment principal qui est une construction
dérogatoire détruit, endommagé ou devenu dangereux à la suite d'un incendie,
d'une explosion ou autre sinistre, peut être reconstruit ou réparé dans les 18
mois suivant le sinistre, aux conditions suivantes :
1)
La reconstruction ou la réparation du bâtiment principal peut être faite
sur les mêmes fondations ou parties de fondations ;
2)
Le bâtiment principal à être reconstruit ou réparé peut conserver les
mêmes dimensions (largeur, profondeur, hauteur) que celles existantes
avant l'événement, mais en aucune façon, on doit aggraver le caractère
dérogatoire du bâtiment principal notamment en diminuant les marges
de recul avant, arrière et latérales avant l'événement ou en augmentant
l'occupation au sol ;
3)
L'agrandissement d'un bâtiment principal doit être conforme aux
normes édictées pour la zone où se situe l'agrandissement ;
4)
Si le bâtiment était occupé par un usage dérogatoire avant
l'événement, le bâtiment ne peut pas être reconstruit en bénéficiant des
dispositions des paragraphes 1) et 2) du présent aliéna ;
5)
Toutes les autres dispositions de la présente réglementation
s'appliquent intégralement.
7.6
Reconstruction d'un abri à bateau « boat house »
Malgré toute autre disposition contraire, la reconstruction complète d'un abri à
bateau existant au 24 septembre 2002 est autorisée aux conditions suivantes :
1)
L'abri à bateau a les mêmes largeur, profondeur et hauteur que l'abri à
bateau qu'il remplace ;
2)
L'abri à bateau est reconstruit au même endroit que l'abri à bateau qu'il
remplace ;
3)
Le toit de l'abri à bateau a les mêmes caractéristiques architecturales
que le toit de l'abri à bateau qu'il remplace ;
4)
Aucun agrandissement de l'abri à bateau n'est autorisé.
Dérogations
7-3
7.7
Remplacement d'un usage ou construction dérogatoire
Tout usage ou construction dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être
remplacé que par un usage ou une construction conforme au présent
règlement.
7.8
Retour à un usage dérogatoire
Un usage dérogatoire qui aurait été modifié pour le rendre conforme au présent
règlement, ne peut être utilisé ou modifié à nouveau de manière dérogatoire.
7.9
Modification d'une construction dérogatoire
(modifié, règlement numéro 2015-U53-49, entré en vigueur le 2015-05-21)
(modifié, règlement numéro 2024-U53-101, entré en vigueur le 2024-08-16)
Une construction dérogatoire protégée par droits acquis peut être modifiée ou
agrandie
si
le
projet
de
modification
ou
d'agrandissement,
pris
individuellement, respecte toutes les dispositions de la réglementation
d'urbanisme.
Malgré l'alinéa précédent et sous réserve de l'article 7.10, les bâtiments
dérogatoires peuvent être agrandis sans restriction par rapport à la superficie
du bâtiment existant en respectant l'alignement des murs extérieurs du
bâtiment par rapport aux lignes de propriété. Un tel agrandissement ne doit en
aucune façon aggraver le caractère dérogatoire du bâtiment en empiétant
davantage dans les marges de recul avant, arrière et latérales applicables au
terrain selon le présent règlement ou en augmentant le rapport plancher /
terrain au-delà de celui prescrit pour la zone où se situe le terrain. Cette
disposition s'applique pour les agrandissements horizontaux et verticaux.
Malgré l'alinéa précédent, un mur empiétant dans une marge avant, latérale
ou arrière peut être prolongé à condition :
-
que le mur soit érigé sans jamais aggraver l'empiétement ;
-
que l'agrandissement n'ait pas pour effet de créer l'empiétement d'un mur
dans une autre marge ;
-
que la longueur du nouveau segment de mur empiétant dans la marge
représente moins de 50 % de la longueur totale du bâtiment le long de cette
marge.
Une construction dérogatoire ne peut être agrandie qu'une seule fois.
Tout agrandissement horizontal ou vertical d'un bâtiment dérogatoire ne peut
empiéter dans la rive d'un lac ou d'un cours d'eau.
Toute construction dérogatoire protégée par droits acquis qui est modifiée de
manière à la rendre conforme, ne peut plus à nouveau être modifiée pour la
rendre non conforme.
Également, toute construction dérogatoire protégée par droits acquis qui est
modifiée de manière à réduire sa non conformité sans cependant la faire
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts
7-4
disparaître, ne peut être à nouveau modifiée pour faire réapparaître les
éléments de non conformité disparus.
7.10
Agrandissement d'une construction occupée par un usage dérogatoire
(modifié, règlement numéro 2010-U53-8, entré en vigueur le 2010-09-17)
(modifié, règlement numéro 2024-U53-101, entré en vigueur le 2024-08-16)
Les constructions conformes ou dérogatoires dont l'usage est dérogatoire au
17 septembre 2010 peuvent être agrandies une seule fois sur le même terrain,
jusqu'à concurrence des superficies suivantes :
% d'agrandissement
Par tranche
(les superficies sont cumulatives)
50 % de la superficie
de plancher des
constructions existantes
Pour les premiers 200 m²
de superficie de plancher
25 % de la superficie
de plancher des
constructions existantes
Pour la superficie de plancher excédentaire
de 200 m² jusqu'à concurrence
de 800 m² de superficie de plancher
5 % de la superficie
de plancher des
constructions existantes
Pour la superficie de plancher excédentaire
de 800 m²
Exemple pour une superficie de plancher de 1 200 m² :
200 m² x 50% + 600 m² x 25% + 400 m² x 5% = 1 470 m²
Les normes d'implantation de la zone (exemples : marges, hauteur) où se situe
l'agrandissement doivent être respectées.
L'agrandissement ne peut servir à une fin dérogatoire autre que l'usage
dérogatoire existant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
7.11
Agrandissement d'un usage dérogatoire extérieur
(modifié, règlement numéro 2024-U53-101, entré en vigueur le 2024-08-16)
Un usage dérogatoire non localisé dans un bâtiment ne peut pas être agrandi
sur un autre terrain.
Sauf disposition spéciale, un tel usage dérogatoire pourra s'agrandir sur son
terrain tel qu'il existe à la date d'entrée en vigueur du présent règlement jusqu'à
10 m de la limite du terrain ou jusqu'à 20 m d'un terrain utilisé ou destiné à des
fins résidentielles.
Dérogations
7-5
7.12
Agrandissement d'un usage dérogatoire intérieur
Un usage dérogatoire localisé dans un bâtiment conforme peut être agrandi à
l'intérieur du même bâtiment de 100 % de la superficie de plancher occupée
par cet usage lors de l'entrée en vigueur du présent règlement.
7.13
Perron, balcon, galerie, etc.
Dans le cas des escaliers ouverts ou fermés, des perrons, des balcons, des
galeries, des vérandas, des porches, des avant-toits, des auvents, des
marquises et des garages ou remises, ils ne peuvent être transformés en pièce
habitable ou devenir une extension de l'usage principal s'ils empiètent dans les
marges minimales requises pour le bâtiment principal au présent règlement ou
s'ils empiètent dans la rive d'un lac ou d'un cours d'eau.
7.14
Construction de fondations pour un bâtiment dérogatoire
(modifié, règlement numéro 2024-U53-101, entré en vigueur le 2024-08-16)
La construction ou reconstruction de fondations pour un bâtiment principal
dérogatoire doit être effectuée en fonction de la réinsertion du bâtiment à
l'intérieur des limites de l'aire constructible du terrain où il se situe.
Nonobstant ce qui précède, lorsque cette réinsertion est impossible, les
fondations d'un bâtiment principal dérogatoire peuvent être implantées en
fonction de l'implantation actuelle du bâtiment ou de manière à réduire la
dérogation et sans pour autant aggraver tout autre empiétement ou rendre une
distance d'implantation non conforme.
7.15
Réparation et entretien d'une construction dérogatoire
La réparation et l'entretien ayant pour but d'entretenir une construction
dérogatoire et de la garder en bon état sont autorisés.
7.16
Enseigne dérogatoire et enseigne d'un usage dérogatoire
Les enseignes dérogatoires par le contenu de leur message ou du fait de leur
existence et les enseignes des usages dérogatoires pourront être réparées en
tout temps, sans toutefois être agrandies ou remplacées en tout ou en partie
et sans que le message en soit changé de quelque façon que ce soit.
Une nouvelle enseigne d'un usage dérogatoire ou non, y compris toute
modification d'une enseigne dérogatoire au niveau notamment du contenu du
message, du logo, de la raison sociale, de la franchise ou du produit annoncé,
de l'éclairage, du boîtier ou du support, doit être installée (hauteur,
implantation, message, etc.) conformément aux prescriptions du présent
règlement.
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts
7-6
7.17
Cessation de la reconnaissance de droits acquis pour une enseigne
dérogatoire
Lorsqu'une enseigne dérogatoire annonce un établissement qui a été
abandonné, qui a cessé ou interrompu ses opérations durant une période d'au
moins 6 mois consécutifs, la protection des droits acquis dont elle bénéficiait
est perdue.
La cessation de la reconnaissance de droits acquis pour une enseigne
dérogatoire implique que l'enseigne, incluant poteau, support et montant, doit
sans délai être enlevée, modifiée ou remplacée conformément aux
dispositions de ce règlement.
Une enseigne dérogatoire ne peut être remplacée par une autre enseigne
dérogatoire.
7.18
Modification, agrandissement ou reconstruction d'une enseigne
dérogatoire
Une enseigne dérogatoire ne peut être modifiée, agrandie ou reconstruite que
conformément aux dispositions de ce règlement.
7.19
Enseigne et changement d'usage
Lors d'un changement d'usage, toute enseigne incluant son support et son
éclairage doit être conforme aux dispositions du présent règlement.
7.20
Bâtiment accessoire sans bâtiment principal
(modifié, règlement numéro 2024-U53-101, entré en vigueur le 2024-08-16)
Aucun bâtiment accessoire ne peut être érigé sans qu'il n'y ait de bâtiment
principal ou un usage principal sur le terrain.
Les bâtiments accessoires sont exceptionnellement autorisés sans qu'il y ait
de bâtiment principal pour une période maximale de 12 mois dans le cas où le
bâtiment principal aurait été détruit par le feu ou par toute autre cause.
7.21
Construction sur un lot dérogatoire au règlement de lotissement
Lors de l'entrée en vigueur du présent règlement, sur les lots dérogatoires au
règlement de lotissement et protégés par droits acquis tel que spécifié à
l'article 17.6, la construction d'un bâtiment principal et de ses dépendances est
permise dans la mesure où les normes d'implantation et les rapports
d'occupation au sol sont respectés conformément au présent règlement.
CHAPITRE 8
USAGE
Retour à la table des matières des règlements
8.1
Usage principal ............................................................................................8-1
8.1.1
Disposition générale.......................................................................................8-1
8.1.2
Bâtiment commercial abritant plus d'un établissement ...................................8-1
8.1.3
Bâtiment industriel abritant plus d'un établissement .......................................8-1
8.1.4
Antenne et tour de télécommunication ...........................................................8-1
8.2
Usage et bâtiment temporaires ...................................................................8-2
8.2.1
Dispositions générales ...................................................................................8-2
8.2.2
Usage et bâtiment temporaires autorisés .......................................................8-2
8.2.3
Usages ne se qualifiant pas comme usage temporaire ..................................8-3
8.3
Usage additionnel à l'habitation..................................................................8-3
8.3.1
Usage additionnel de service .........................................................................8-3
8.3.2
Atelier artisanal léger .....................................................................................8-5
8.3.3
Hébergement léger (gîte touristique) ..............................................................8-6
8.3.4
Location de chambre ......................................................................................8-7
8.3.5
Logement accessoire .....................................................................................8-7
8.3.6
Logement au sous-sol ....................................................................................8-8
8.3.7
Logement de gardien .....................................................................................8-9
8.3.8
Résidence principale de l'exploitant ...............................................................8-9
8.3.9
Commerce dans un bâtiment multifamilial .................................................... 8-11
8.3.10
Services communs dans un bâtiment multifamilial ou une maison de
retraite.......................................................................................................... 8-11
8.3.11
Camionneur artisan ...................................................................................... 8-12
8.3.12
Maison intergénérationnelle ......................................................................... 8-12
8.3.13
Logement intergénérationnel ........................................................................ 8-13
8.3.14
Fermette ...................................................................................................... 8-14
8.4
Usage additionnel au commerce .............................................................. 8-14
8.4.1
Usage additionnel autorisé ........................................................................... 8-14
8.4.2
Logement dans un bâtiment commercial ...................................................... 8-15
8.4.3
Logement au sous-sol .................................................................................. 8-15
8.4.4
Salle à manger ............................................................................................. 8-16
8.4.5
Usage additionnel à un commerce d'hébergement d'envergure ................... 8-16
8.4.6
Usage additionnel « service professionnel relié à la santé » à un
commerce d'hébergement ............................................................................ 8-16
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts
ii
8.4.7
Usage additionnel « centre de santé » à un commerce d'hébergement ....... 8-17
8.4.8
Usage additionnel à un restaurant ............................................................... 8-17
8.5
Usage additionnel à l'usage industriel ..................................................... 8-17
8.5.1
Usage additionnel autorisé .......................................................................... 8-17
8.5.2
Usage additionnel à un laboratoire d'analyse............................................... 8-18
8.6
Usage additionnel à un usage communautaire ....................................... 8-18
8.6.1
Atelier artisanal ............................................................................................ 8-18
8.7
Usage additionnel à un usage de production .......................................... 8-19
8.7.1
Règle générale ............................................................................................ 8-19
8.7.2
Usage additionnel autorisé .......................................................................... 8-19
8.7.3
Habitation .................................................................................................... 8-19
8.8
Roulotte, remorque de camping, caravane motorisée et tente .............. 8-20
8.9
Commerce ambulant ................................................................................. 8-20
8.10
Site d'enfouissement sanitaire ou de dépôt en tranchée ....................... 8-20
8.11
Résidence principale de l'exploitant et résidence de tourisme.............. 8-20
8-1
CHAPITRE 8
USAGE
8.1
Usage principal
8.1.1
Disposition générale
(modifié, règlement numéro 2011-U53-17, entré en vigueur le 2011-08-18)
(modifié, règlement numéro 2024-U53-101, entré en vigueur le 2024-08-16)
Les usages principaux permis sont indiqués aux dispositions applicables à
chaque zone inscrites à la grille des usages et des normes et toutes les
catégories ou les usages qui ne sont pas expressément permis sont interdits.
Sauf exception indiquée au présent règlement, un seul bâtiment principal est
permis par terrain.
Il appartient au requérant de faire la preuve que l'usage principal demandé
satisfait aux conditions d'éligibilité de l'occupation visée.
Les usages, les bâtiments, les constructions et les équipements ou bâtiments
accessoires, à l'exception de ceux relatifs aux usages et aux constructions
appartenant aux groupes d'usages « utilité publique », « conservation »,
« production » sauf l'usage de la classe « extraction (e1) », ou aux aires de
stationnement distinctes de l'immeuble visé, ne sont pas autorisés avant que
ne soit construit le bâtiment principal ou aménagé l'usage principal
conformément aux dispositions du présent règlement.
8.1.2
Bâtiment commercial abritant plus d'un établissement
(modifié, règlement numéro 2011-U53-17, entré en vigueur le 2011-08-18)
Un bâtiment commercial peut comprendre un maximum de 4 locaux utilisés
par 4 établissements commerciaux dont l'usage est autorisé dans la zone où
ils se situent, à l'exception :
-
d'un centre commercial (c14) ;
-
des immeubles situés dans toutes les zones Cv ;
-
des immeubles spécifiques indiqués au présent règlement.
8.1.3
Bâtiment industriel abritant plus d'un établissement
Lorsque la disposition 8.1.3 est indiquée à la grille des usages et des normes,
un bâtiment industriel peut comprendre plus d'un établissement industriel
distinct dont l'usage est autorisé dans la zone où ils se situent.
8.1.4
Antenne et tour de télécommunication
(modifié, règlement numéro 2012-U53-30, entré en vigueur le 2012-09-21)
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts
8-2
Lorsque l'usage « Télécommunication (u2) » est autorisé dans une zone en
vertu du présent règlement, tout projet de modification ou de construction
d'une antenne ou d'une tour de télécommunication doit être autorisé en vertu
du Règlement sur les usages conditionnels. La présente s'applique également
aux antennes et aux tours de télécommunication dérogatoires et protégés par
droits acquis.
8.2
Usage et bâtiment temporaires
8.2.1
Dispositions générales
(modifié, règlement numéro 2024-U53-101, entré en vigueur le 2024-08-16)
Sont considérés comme des usages temporaires, tous usages autorisés pour
une période de temps préétablie et pour lesquels un certificat d'autorisation
temporaire doit être émis à cet effet. Un usage temporaire doit cesser à
l'expiration du délai fixé ou lorsque toutes les activités de l'usage temporaire
sont interrompues définitivement avant la date fixée. La notion de droits acquis
ne s'applique pas à l'usage concerné par le certificat d'autorisation temporaire.
Par nature, un usage temporaire peut ne pas être conforme à toutes les
dispositions du présent règlement. Toutefois, les prescriptions applicables
doivent être observées intégralement.
Pour prendre et conserver un caractère temporaire, un usage ne doit pas
donner lieu à la construction, l'aménagement ou le maintien en place
d'installations permanentes sur le terrain ou dans le bâtiment sur lequel ou
dans lequel l'événement est autorisé exceptionnellement.
Tout bâtiment temporaire autorisé pour un usage temporaire doit être enlevé,
démoli ou déménagé dans les 15 jours suivant la fin des travaux ou de la tenue
de l'activité.
L'implantation de tout bâtiment temporaire doit respecter une marge avant
minimale de 3 m et des marges latérales minimales de 2 m.
Lorsque l'usage temporaire occupe un espace de stationnement, il ne peut
empiéter sur plus de 30 % de cet espace, sauf s'il s'agit d'une portion
supplémentaire non nécessaire au respect de toute disposition de ce
règlement concernant le stationnement et les accès aux terrains.
Sauf spécification contraire, un certificat d'autorisation temporaire pour un
usage temporaire ne peut être émis qu'une seule fois au cours d'une même
année de calendrier pour une période de temps n'excédant pas 3 mois pour
un même usage, sur un même terrain, que cette durée soit continue ou
intermittente.
8.2.2
Usage et bâtiment temporaires autorisés
(modifié, règlement numéro 2013-U53-40, entré en vigueur le 2014-07-17)
(modifié, règlement numéro 2024-U53-101, entré en vigueur le 2024-08-16)
À titre indicatif, peuvent être considérés comme usages temporaires les
usages suivants :
Usage
8-3
1)
Roulotte de chantier de construction servant pour les réunions et le
remisage d'outils et documents nécessaires à la construction ;
2)
Construction temporaire destinée à la tenue d'assemblées publiques
ou d'exposition dont la durée n'excède pas 30 jours ;
3)
Utilisation d'une habitation comme maison modèle et bureau de
location ou vente à l'intérieur d'un projet de développement résidentiel,
jusqu'à ce que 90 % des terrains compris dans le projet soient
construits ;
4)
Bâtiment préfabriqué et transportable, d'une superficie moindre que
25 m², utilisé pour la vente ou la location immobilière sur les lieux d'une
nouvelle construction ou d'un projet de développement immobilier pour
une période n'excédant pas 1 an ;
5)
Vente d'arbres de Noël, de citrouilles et de décorations d'automne
durant une période n'excédant pas 30 jours dans une zone
commerciale ;
6)
Sauf dans les zones résidentielles et de villégiature, cirque, carnaval,
festival, foire, kermesse, vente-bénéfice et vente-trottoir ou autres
événements comparables pour une période n'excédant pas 15 jours ;
7)
Vente de garage pour un usage résidentiel d'une durée maximale de
4 jours consécutifs entre 8 h 00 et 20 h 00. Un maximum de deux
ventes de garage, par terrain, par année est autorisé, cette disposition
excluant les ventes de garages gratuites autorisées par la résolution du
conseil municipal numéro 2007-05-207 ;
8)
Spectacle de plein air ou événement sportif dans les zones autres que
résidentielles et de villégiature, d'une durée maximale de 2 semaines
consécutives ;
9)
Bazar relevant d'un organisme sans but lucratif d'une durée maximale
de 7 jours ;
10)
Utilisation de la voie publique pour des travaux de construction ou de
rénovation.
8.2.3
Usages ne se qualifiant pas comme usage temporaire
Les comptoirs extérieurs de vente de produits artisanaux ou de vente des
produits de la ferme, les marchés aux puces, les terrasses commerciales et
les abris d'autos temporaires ne sont pas considérés comme des usages
temporaires. À ce titre, ils ne sont pas assujettis aux dispositions de la présente
section, mais doivent respecter des dispositions particulières ailleurs au
présent règlement.
8.3
Usage additionnel à l'habitation
8.3.1
Usage additionnel de service
(modifié, règlement numéro 2011-U53-16, entré en vigueur le 2011-08-18)
(modifié, règlement numéro 2016-U53-55, entré en vigueur le 2016-06-16)
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts
8-4
Un usage additionnel de service est permis dans toutes les zones
résidentielles, rurales et de villégiature, aux conditions suivantes :
1)
Un (1) seul usage additionnel de service est permis par unité de
logement, à la condition que le logement possède une entrée distincte
de celle de tout autre logement et qu'elle donne directement sur
l'extérieur ;
2)
Il est exercé à l'intérieur d'un bâtiment ;
3)
Moins de 30 % de la superficie d'un logement peut servir à cet usage,
sans excéder 40 m² ;
4)
Lorsque l'usage additionnel est un service de garde ou une famille et
résidence d'accueil, toute la superficie d'un logement peut servir à cet
usage ;
5)
L'usage additionnel doit être exercé par l'occupant de l'usage principal
et pas plus de 1 personne résidant ailleurs ne peut y être employée ;
6)
Aucun produit provenant de l'extérieur de l'habitation n'est offert ou
vendu sur place, sauf les produits reliés à l'activité exercée ; la vente
au détail ne peut pas être un usage additionnel ;
7)
Aucun étalage intérieur n'est visible de l'extérieur et aucun étalage
extérieur n'est permis ;
8)
Aucun entreposage extérieur n'est permis ;
9)
L'usage additionnel de service peut être exercé à l'intérieur d'un
bâtiment accessoire, sans toutefois occuper plus de 40 m² ;
10)
Aucune modification du caractère résidentiel de l'architecture du
bâtiment principal ou accessoire ne doit être visible de l'extérieur ;
11)
L'usage ne comporte pas l'utilisation d'un véhicule d'une masse nette
de plus de 4 000 kg ;
12)
Une (1) case de stationnement supplémentaire est exigée pour l'usage
additionnel de service ;
13)
En plus de cette case supplémentaire, le stationnement d'un (1) seul
véhicule de service d'une masse nette n'excédant pas 4 000 kg est
autorisé dans les cours latérales et arrière ;
14)
Toutes les autres prescriptions des présents règlements qui
s'appliquent doivent être respectées.
À titre indicatif, font partie des usages additionnels de service, les activités ou
occupations suivantes exercées principalement par l'occupant du logement et
celles qui s'inscrivent dans le cadre des normes et critères établis :
-
service de garde en milieu familial et garderie de moins de 10 enfants ;
-
famille et résidence d'accueil de moins de 10 pensionnaires ;
Usage
8-5
-
bureau d'un professionnel (avocat, notaire, dentiste, etc.) ;
-
bureau d'un agent d'affaires (courtier d'assurance, agent d'immeubles,
etc.) ;
-
cours privé (arts, musique, cuisine, rattrapage scolaire, langues, etc.) ;
-
service personnel (coiffeuse, barbier, manucure, esthéticienne, couturière,
tailleur, etc.) recevant au maximum 2 clients à la fois ;
-
atelier de réparation de petits appareils domestiques ;
-
graphisme ;
-
studio de photographie ;
-
bureau administratif d'un établissement opérant ailleurs que sur le terrain
occupé par le bâtiment résidentiel.
8.3.2
Atelier artisanal léger
Lorsque la disposition spéciale 8.3.2 est indiquée à la grille des usages et des
normes, l'usage additionnel atelier artisanal léger est permis aux conditions
suivantes :
1)
L'usage additionnel atelier artisanal léger ne peut être additionnel qu'à
l'usage habitation unifamiliale isolée ;
2)
Moins de 30 % de la superficie du logement peut servir à cet usage ;
3)
L'usage additionnel atelier artisanal léger peut être exercé dans un
bâtiment accessoire, implanté conformément aux dispositions
applicables à cet effet à l'article 9.2.4 du présent règlement ;
4)
L'usage ne comporte pas l'utilisation d'un véhicule d'une masse nette
de plus de 3 500 kg ;
5)
Une (1) case de stationnement supplémentaire est exigée ;
6)
Aucune case de stationnement supplémentaire ne doit être située dans
la cour avant ;
7)
En plus de cette case supplémentaire, le stationnement d'un (1) seul
véhicule de service d'une masse nette n'excédant pas 3 500 kg est
autorisé dans les cours latérales et arrière ;
8)
Aucun produit n'est vendu sur place, sauf les produits reliés à l'activité
exercée ;
9)
Aucun étalage extérieur n'est permis ;
10)
Toutes les autres prescriptions des présents règlements qui
s'appliquent doivent être respectées.
À titre indicatif, font partie de l'usage additionnel atelier artisanal léger, les
activités ou occupations suivantes exercées principalement par l'occupant du
logement et celles qui s'inscrivent dans le cadre des normes et critères établis,
à moins d'indication contraire à la grille des usages et des normes :
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts
8-6
1)
Atelier d'artisan exerçant un métier d'art notamment :
-
sculpteur
-
peintre
-
céramiste
-
tisserand
-
ébéniste
8.3.3
Hébergement léger (gîte touristique)
Lorsque la disposition 8.3.3 est indiquée à la grille des usages et des normes,
l'usage additionnel hébergement léger (gîte touristique) est autorisé dans une
habitation unifamiliale isolée où il n'existe pas de logement de gardien, de
chambres en location, de logement au sous-sol, de logement accessoire ou
qui n'est pas une maison intergénérationnelle. Réciproquement, ces usages
ne peuvent s'exercer dans une habitation unifamiliale isolée où l'usage
additionnel hébergement léger s'exerce.
L'usage additionnel hébergement léger dans une habitation unifamiliale est
permis aux conditions suivantes :
1)
À l'extérieur du périmètre urbain, le terrain doit avoir une superficie
minimale de 4 000 m² ;
2)
Il comprend un maximum de 5 chambres d'hôtes ;
3)
Toute chambre d'hôtes doit être située à l'intérieur du bâtiment principal
et être accessible par l'entrée principale ;
4)
Chaque chambre d'hôtes doit avoir une superficie minimale de plancher
de 11 m² et être dotée d'une ou de plusieurs fenêtres dont la superficie
correspond à au moins 5 % de la superficie de plancher et d'une porte
qui peut être verrouillée de l'intérieur ;
5)
La hauteur du plancher fini au plafond fini de toutes les chambres
d'hôtes doit être d'au moins 2,25 m ;
6)
Une pièce commune d'une grandeur minimale de 11 m² doit être
accessible aux clients comme lieu de détente ;
7)
Une chambre d'hôtes ne peut être située au sous-sol, sauf si la
topographie du terrain permet qu'un des murs de fondation soit dégagé
à plus de 75 % et que les ouvertures vers l'extérieur représentent au
moins 10 % de la superficie des murs de ladite chambre ;
8)
Il doit y avoir au moins une salle de toilette par 2 chambres d'hôtes ;
9)
Chaque chambre d'hôtes doit être dotée d'un détecteur de fumée en
état de fonctionner ;
10)
Un éclairage d'urgence doit être installé afin d'indiquer les issues ;
Usage
8-7
11)
Un extincteur chimique doit être installé à chaque étage du bâtiment
(incluant le sous-sol) et être visible et accessible en tout temps ;
12)
Les équipements de cuisson sont prohibés à l'intérieur des chambres ;
13)
Les normes de stationnement exigibles pour un tel usage doivent être
respectées. Toutefois aucune case de stationnement ne doit être
aménagée dans la cour avant ;
14)
Toutes les autres prescriptions et normes des présents règlements qui
s'appliquent doivent être respectées.
8.3.4
Location de chambre
Sauf disposition contraire à la grille des usages et des normes, la location de
chambres dans une habitation unifamiliale, bifamiliale ou trifamiliale, est
permise sur l'ensemble du territoire, le tout sujet aux normes suivantes :
1)
Cet usage ne peut être jumelé à un usage additionnel hébergement
léger, logement au sous-sol, logement accessoire ou logement de
gardien ;
2)
Un maximum de 2 chambres par logement peuvent être louées ;
3)
Ces chambres doivent faire partie intégrante du logement et être
accessibles par l'entrée principale ;
4)
Dans le cas de chambre au sous-sol d'un bâtiment, leur hauteur, du
plancher fini au plafond fini doit être d'au moins 2,25 m ;
5)
Les équipements de cuisson sont prohibés à l'intérieur de ces
chambres ;
6)
Une demi-case (0,5) de stationnement doit être aménagée pour chaque
chambre en location ;
7)
Cette location est permise dans la mesure où l'unité d'habitation est
occupée en permanence par le propriétaire ou un locataire ;
8)
Toutes les autres prescriptions et normes des présents règlements qui
s'appliquent doivent être respectées.
8.3.5
Logement accessoire
(modifié, règlement numéro 2011-U53-16, entré en vigueur le 2011-08-18)
(modifié, règlement numéro 2020-U53-85, entré en vigueur le 2021-01-22)
L'aménagement d'un logement accessoire est autorisé dans toutes les zones
résidentielles, rurales et de villégiature, dans une habitation unifamiliale isolée
où il n'existe pas de logement de gardien, de chambre en location, de logement
au sous-sol, d'usage additionnel hébergement léger ou qui n'est pas une
maison intergénérationnelle. Réciproquement, ces usages ne peuvent
s'exercer dans une habitation unifamiliale isolée qui abrite un logement
accessoire. Le logement accessoire est permis aux conditions suivantes:
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts
8-8
1)
Un seul logement accessoire est permis par habitation unifamiliale
isolée et doit être relié de l'intérieur au logement principal ;
2)
Le logement accessoire peut être aménagé dans une annexe au
bâtiment principal, l'annexe devient alors partie intégrante dudit
bâtiment et les normes prescrites (marges de recul, densité,
dimensions, etc.) s'appliquent intégralement ;
3)
Le logement accessoire peut aussi être aménagé au rez-de-chaussée
ou à l'étage d'une habitation unifamiliale isolée ;
4)
Le logement accessoire doit être pourvu d'au moins un accès
indépendant sans que celui-ci ne soit situé sur la façade principale du
bâtiment, à moins d'être commun avec le logement principal ;
5)
La hauteur du plancher fini au plafond fini de toutes les pièces
habitables doit être d'au moins 2,25 m ;
6)
Une (1) case de stationnement supplémentaire est exigée ;
7)
À l'intérieur du périmètre urbain, sauf dans les zones du centre-ville
(Cv), le terrain doit avoir une superficie minimale de 500 m2 et des
marges avant de 4 m, latérales de 2 m et arrière de 6 m doivent être
respectées. À l'extérieur du périmètre urbain, le terrain doit avoir une
superficie minimale de 4 000 m2 et des marges avant de 8 m, latérales
de 4 m et arrière de 8 m doivent être respectées ;
8)
Le logement accessoire ne peut avoir une superficie de plancher
supérieure à 50 % de la superficie de plancher du logement principal,
sans jamais être inférieure à 40 m2 et supérieur à 100 m2. La superficie
se calcule en excluant les murs extérieurs et les espaces communs.
Par espaces communs, on entend les espaces qui peuvent être utilisés
par les deux logements, sans être séparés par une division ;
9)
Toutes les autres prescriptions et normes des présents règlements qui
s'appliquent doivent être respectées.
8.3.6
Logement au sous-sol
(modifié, règlement numéro 2010-U53-8, entré en vigueur le 2010-09-17)
(modifié, règlement numéro 2011-U53-16, entré en vigueur le 2011-08-18)
(modifié, règlement numéro 2011-U53-18, entré en vigueur le 2011-07-21)
(modifié, règlement numéro 2022-U53-90, entré en vigueur le 2022-05-20)
L'usage additionnel logement au sous-sol est autorisé dans toutes les zones
résidentielles, rurales et de villégiature, dans une habitation où il n'existe pas
d'hébergement léger, de logement de gardien, de chambre en location, de
logement accessoire ou qui n'est pas une maison intergénérationnelle.
Réciproquement, ces usages ne peuvent s'exercer dans une habitation où
l'usage additionnel logement au sous-sol s'exerce.
L'aménagement d'un logement au sous-sol dans un bâtiment résidentiel est
permis aux conditions suivantes :
1)
Dans le cas des habitations unifamiliales isolées et jumelées, un seul
logement au sous-sol est permis par habitation unifamiliale ;
Usage
8-9
2)
Abrogé ;
3)
Le logement doit être pourvu d'au moins une entrée indépendante
donnant directement sur l'extérieur ;
4)
La hauteur du plancher fini au plafond fini de toutes les pièces
habitables doit être d'au moins 2,3 m ;
5)
Au moins la moitié de cette hauteur minimale doit être au-dessus du
niveau moyen du sol adjacent ;
6)
Une (1) case de stationnement supplémentaire est exigée ;
7)
Le logement peut occuper jusqu'à 100 % de la superficie du sous-sol.
Néanmoins la superficie du logement au sous-sol ne devra jamais être
inférieure à 40 m² ;
8)
Toutes les autres prescriptions et normes des présents règlements qui
s'appliquent doivent être respectées.
8.3.7
Logement de gardien
Lorsque la disposition spéciale 8.3.7 est indiquée à la grille des usages et
normes, le logement de gardien est autorisé à titre d'usage additionnel à un
usage habitation, aux conditions suivantes :
1)
Il doit être situé à l'intérieur d'un bâtiment accessoire, tel un garage. Il
ne peut pas être située dans une dépendance servant d'abri à des
animaux domestiques, tel une écurie ;
2)
Un logement de gardien est autorisé sur un terrain d'une superficie
supérieure à 2 500 m² ;
3)
Les marges inscrites à la grille des usages et des normes pour le
bâtiment principal s'appliquent au bâtiment accessoire occupé en
partie par un logement de gardien ;
4)
La distance minimale entre un bâtiment accessoire comprenant un
logement de gardien et un bâtiment principal est de 6 m ;
5)
Une (1) case de stationnement supplémentaire est exigée ;
6)
La hauteur du plancher fini au plafond fini de toutes les pièces
habitables doit être d'au moins 2,25 m ;
7)
Toutes les autres prescriptions et normes des présents règlements qui
s'appliquent doivent être respectées.
8.3.8
Résidence principale de l'exploitant
(modifié, règlement numéro 2011-U53-21, entré en vigueur le 2011-12-15)
(modifié, règlement numéro 2018-U53-74, entré en vigueur le 2018-06-22)
(modifié, règlement numéro 2020-U53-85, entré en vigueur le 2021-01-22)
(modifié, règlements numéros 2022-U53-93-1 à 2022-U53-93-249, entrés en vigueur le 2023-03-17)
(modifié, règlements numéros 2022-U53-93-250 à 2022-U53-93-252, entrée en vigueur le 2023-04-21)
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts
8-10
1)
Un usage d'établissement d'hébergement touristique de type
« résidence principale de l'exploitant » est interdit dans les zones
suivantes :
-
Zone « Ca » : Ca-957 ;
-
Zone « Cm » : Cm-119, Cm-227, Cm-228, Cm-233 et Cm-241 ;
-
Zone « Cs » : Cs-109, Cs-264, Cs-922, Cs-952, Cs-966 et Cs-998 ;
-
Zone « Ct » : Ct-200, Ct-504, Ct-923 et Ct-924 ;
-
Zone « Cv » : Cv-222, Cv-226, Cv-238 et Cv-247 ;
-
Zone « Ha » : Ha-100, Ha-102, Ha-103, Ha-105, Ha-112, Ha-204,
Ha-206, Ha-212, Ha-255, Ha-258, Ha-263, Ha-270, Ha-272, Ha-
279, Ha-310, Ha-312, Ha-313, Ha-318, Ha-319, Ha-322, Ha-500,
Ha-503, Ha-600, Ha-601, Ha-603, Ha-604, Ha-605, Ha-606, Ha-
608, Ha-610, Ha-612, Ha-613, Ha-614, Ha-615, Ha-616, Ha-618,
Ha-619, Ha-704, Ha-712, Ha-722, Ha-725, Ha-804, Ha-813 et Ha-
814 ;
-
Zone « Hb » : Hb-108, Hb-111, Hb-202, Hb-208, Hb-211, Hb-215,
Hb-223, Hb-236, Hb-251, Hb-254, Hb-256, Hb-261, Hb-266, Hb-
271, Hb-315, Hb-320, Hb-445, Hb-602, Hb-706 et Hb-711 ;
-
Zone « Hc » : Hc-101, Hc-107, Hc-114, Hc-125, Hc-201, Hc-203,
Hc-213, Hc-214, Hc-218, Hc-221, Hc-230, Hc-231, Hc-242, Hc-
244, Hc-259, Hc-260, Hc-262, Hc-265, Hc-267, Hc-273, Hc-274,
Hc-278, Hc-326, Hc-327, Hc-333, Hc-517, Hc-625, Hc-626, Hc-
627, Hc-628, Hc-702, Hc-703 et Hc-723 ;
-
Zone « Hm » : Hm-933 ;
-
Zone « Ht » : Ht-209, Ht-210, Ht-225, Ht-250, Ht-276, Ht-314, Ht-
316 et Ht-317 ;
-
Zone « P » : P-106, P-232 et P-257 ;
-
Zone « Rec » : Rec-980 ;
-
Zone « Ru » : Ru-507, Ru-508, Ru-509, Ru-699, Ru-806, Ru-807,
Ru-809, Ru-810, Ru-901, Ru-903, Ru-904, Ru-905, Ru-911, Ru-
912, Ru-913, Ru-914, Ru-950, Ru-951, Ru-964, Ru-969, Ru-972,
Ru-973, Ru-974, Ru-975, Ru-976, Ru-977, Ru-978 et Ru-987 ;
-
Zone « Va » : Va-805, Va-829, Va-949, Va-959, Va-962, Va-963,
Va-994, Va-995, Va-996 et Va-999 ;
-
Zone « Vc » : Vc-300, Vc-303, Vc-306, Vc-308, Vc-321, Vc-323,
Vc-324, Vc-325, Vc-328, Vc-400, Vc-401, Vc-402, Vc-403, Vc-404,
Vc-405, Vc-406, Vc-407, Vc-408, Vc-409, Vc-410, Vc-411, Vc-419,
Vc-420, Vc-423, Vc-431, Vc-501, Vc-502, Vc-505, Vc-506, Vc-510,
Vc-800, Vc-802, Vc-803, Vc-808, Vc-811, Vc-812, Vc-821, Vc-889,
Vc-906, Vc-907, Vc-908, Vc-909, Vc-910, Vc-915, Vc-916, Vc-917,
Vc-918, Vc-919, Vc-920, Vc-921, Vc-925, Vc-927, Vc-928, Vc-932,
Vc-934, Vc-935, Vc-937, Vc-938, Vc-939, Vc-940, Vc-941, Vc-948,
Usage
8-11
Vc-954, Vc-955, Vc-956, Vc-958, Vc-960, Vc-961, Vc-965, Vc-967,
Vc-968, Vc-970, Vc-971, Vc-983, Vc-984, Vc-985, Vc-986, Vc-990,
Vc-991, Vc-992 et Vc-993.
2)
L'usage d'établissement d'hébergement touristique de type « résidence
principale de l'exploitant » est spécifiquement autorisé à titre d'usage
additionnel dans les zones où la disposition spéciale 8.3.8 est indiquée
à la grille des usages et des normes ;
3)
Un usage d'établissement d'hébergement touristique de type
« résidence de tourisme » est interdit à titre d'usage additionnel dans
toutes les zones. ».
8.3.9
Commerce dans un bâtiment multifamilial
Lorsque la disposition spéciale 8.3.9 est indiquée à la grille des usages et des
normes, un établissement commercial « services techniques reliés aux
bâtiments » de la catégorie « commerce artériel léger (c5) » est autorisé
comme usage additionnel dans un bâtiment multifamilial, aux conditions
suivantes :
1)
L'immeuble multifamilial compte un minimum de 7 logements ;
1)
Un seul établissement commercial par immeuble multifamilial est
autorisé ;
2)
L'établissement commercial occupe un maximum de 25 % de la
superficie de plancher du bâtiment principal et peut être aménagé sur
deux étages ;
3)
L'établissement commercial doit être pourvu d'au moins une entrée
indépendante donnant directement sur l'extérieur ;
4)
Un nombre minimum de cases de stationnement supplémentaires est
exigé tel que stipulé à l'article 12.1.2 du présent règlement ;
5)
Un logement ne peut jamais être aménagé au-dessous d'un espace
occupé par un établissement commercial.
8.3.10
Services communs dans un bâtiment multifamilial ou une maison de
retraite
Lorsque la disposition spéciale 8.3.10 est indiquée à la grille des usages et des
normes, des services communs tels que salle communautaire, service
d'esthétique, service professionnel relié à la santé, sont autorisés comme
usages additionnels dans un bâtiment multifamilial de 18 logements et plus et
dans une maison de retraite, aux conditions suivantes :
1)
La vente au détail n'est pas autorisée ;
2)
Les services communs ne doivent pas occuper plus de 20 % de la
superficie totale de plancher du bâtiment ;
3)
Toutes les autres prescriptions des présents règlements qui
s'appliquent doivent être respectées.
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts
8-12
8.3.11
Camionneur artisan
(modifié, règlement numéro 2016-U53-55, entré en vigueur le 2016-06-16)
Lorsque la disposition spéciale 8.3.11 est indiquée à la grille des usages et des
normes, le stationnement d'un seul véhicule lourd (camion ou machinerie) et
la construction d'un bâtiment accessoire pour le remiser est autorisé à titre
d'usage additionnel à une habitation unifamiliale, aux conditions suivantes :
1)
Un seul véhicule, camion ou remorqueuse dont la masse nette est
inférieure à 4 500 kg et compte un maximum de deux essieux lourds ;
2)
Le véhicule peut être uniquement stationné dans les cours latérales ou
arrière ;
3)
Tout équipement tel que tracteur, rétro-excavateur, tracteur-chargeur,
rouleau à asphalte, niveleuse et autre véhicule ou équipement
semblable est interdit ;
4)
Le véhicule est en état de fonctionnement, possède une
immatriculation lui permettant de circuler sur la route pour l'année en
cours ;
5)
Le bâtiment accessoire doit être situé sur le même terrain que celui où
sont exercés les usages principal et additionnel ;
6)
Le bâtiment accessoire doit respecter les normes d'implantation d'un
garage résidentiel, la superficie maximum du bâtiment accessoire est
de 75 m ;
7)
La hauteur maximum de la porte de garage est de 4,5 m ;
8)
Toutes les autres prescriptions du présent règlement s'appliquent.
8.3.12
Maison intergénérationnelle
(modifié, règlement numéro 2011-U53-16, entré en vigueur le 2011-08-18)
(modifié, règlement numéro 2015-U53-49, entré en vigueur le 2015-05-21)
L'aménagement d'une maison intergénérationnelle est autorisé dans toutes les
zones résidentielles, rurales et de villégiature, dans une habitation unifamiliale
isolée ne comportant pas plus de 2 étages où il n'existe pas de logement de
gardien, de chambre en location, de logement au sous-sol, de logement
accessoire ou d'usage additionnel hébergement léger. Réciproquement, ces
usages ne peuvent s'exercer dans une habitation unifamiliale isolée aménagée
en maison intergénérationnelle. Une maison intergénérationnelle est permise
aux conditions suivantes :
1)
L'entrée principale doit être commune ;
2)
Une entrée secondaire distincte donnant directement vers l'extérieur
peut être aménagée sur un mur latéral ou arrière du bâtiment principal
pour permettre d'accéder aux pièces destinées au deuxième ménage ;
3)
Une porte servant d'accès entre les pièces réservées à chacun des
ménages doit être aménagée ;
Usage
8-13
4)
Une cuisinette doit être aménagée à l'intérieur de l'espace réservé au
deuxième ménage ;
5)
Une seule salle de bain et une seule chambre à coucher peuvent être
aménagées à l'intérieur de l'espace réservé au deuxième ménage ;
6)
Un salon peut être aménagé afin de desservir l'espace réservé au
deuxième ménage ;
7)
Les pièces aménagées pour le deuxième ménage peuvent être situées
au sous-sol, au rez-de-chaussée ou à l'étage ;
8)
La hauteur du plancher fini au plafond fini de toutes les pièces
habitables doit être d'au moins 2,25 m ;
9)
Une (1) case de stationnement supplémentaire est exigée ;
10)
Abrogé.
8.3.13
Logement intergénérationnel
L'aménagement de logements intergénérationnels est autorisé dans toute
habitation multifamiliale de 8 logements et plus faisant partie d'un projet intégré
d'habitation. Un ratio maximum de 2 logements intergénérationnels pour 8
logements doit être respecté. Un logement intergénérationnel est permis aux
conditions suivantes :
1)
L'entrée principale doit être commune ;
2)
Une entrée secondaire distincte donnant sur le corridor commun ou
directement vers l'extérieur peut être aménagée pour permettre
d'accéder aux pièces destinées au deuxième ménage ;
3)
Une porte servant d'accès entre les pièces réservées à chacun des
ménages doit être aménagée ;
4)
Une cuisinette doit être aménagée à l'intérieur de l'espace réservé au
deuxième ménage ;
5)
Une seule salle de bain et une seule chambre à coucher peuvent être
aménagées à l'intérieur de l'espace réservé au deuxième ménage ;
6)
Un salon peut être aménagé afin de desservir l'espace réservé au
deuxième ménage ;
7)
Les pièces aménagées pour le deuxième ménage doivent être situées
au rez-de-chaussée ou aux étages ;
8)
La hauteur du plancher fini au plafond fini de toutes les pièces
habitables doit être d'au moins 2,25 m ;
9)
Une (1) case de stationnement supplémentaire est exigée par
logement intergénérationnel ;
10)
Le logement intergénérationnel est considéré comme un seul
logement.
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts
8-14
8.3.14
Fermette
(modifié, règlement numéro 2024-U53-101, entré en vigueur le 2024-08-16)
Lorsque la disposition spéciale 8.3.14 est indiquée à la grille des usages et des
normes, la fermette comprend une habitation unifamiliale isolée et au moins
une dépendance. Dans ce cas, l'usage principal est la fonction résidentielle et
l'usage agricole est permis à titre d'usage additionnel. Les normes applicables
à la résidence sont celles qui s'appliquent à l'habitation unifamiliale isolée dans
la zone où elle se situe.
L'aménagement d'une fermette est permis, aux conditions suivantes :
1)
La superficie du terrain ne doit pas être inférieure à 20 000 m² ;
2)
Un maximum de 5 unités animales est autorisé ;
3)
Le fumier doit être entreposé sur une plate-forme imperméable ;
4)
L'entreposage du fumier doit se faire dans la cour arrière uniquement
et à au moins :
-
50 m de tout puits, lac, cours d'eau ou milieu humide ;
-
75 m d'une habitation voisine ;
-
75 m d'un chemin public ;
-
15 m d'une limite du terrain.
5)
Les dépendances et les enclos doivent respecter les normes édictées
aux articles 9.3.1 et 9.3.2 ;
6)
Dans la cour avant, la clôture de l'enclos peut avoir une hauteur
maximale de 1,5 m, mesurée à partir du niveau moyen du sol adjacent ;
7)
Dans les cours latérales et arrière, la clôture de l'enclos peut avoir une
hauteur maximale de 2 m, mesurée à partir du niveau moyen du sol
adjacent ;
8)
Une aire tampon d'un minimum de 10 m doit être aménagée entre
l'enclos pour animaux et le terrain voisin ;
9)
Toutes les autres prescriptions du présent règlement qui s'appliquent
doivent être respectées.
8.4
Usage additionnel au commerce
8.4.1
Usage additionnel autorisé
Un usage additionnel à un usage principal commercial est autorisé à la
condition que cet usage additionnel soit autorisé dans la zone comme usage
principal.
Usage
8-15
Malgré l'alinéa précédent, lorsqu'un usage est spécifiquement exclu d'une
zone à la grille des usages et des normes, il ne peut être autorisé comme
usage additionnel à un usage autorisé dans la zone concernée.
De même, lorsqu'un usage est spécifiquement permis dans une zone à la grille
des usages et des normes, il est le seul de sa classe d'usages à pouvoir être
autorisé comme usage additionnel à un usage autorisé dans la zone
concernée.
Cet article ne s'applique pas pour un usage qui n'est pas indiqué à la grille
comme usage principal mais qui, à des fins de commodité pour la clientèle d'un
usage principal autorisé à la grille, est associé à titre d'activité implicitement
reliée à celui-ci en vertu de la classification des usages du présent règlement.
De plus, les usages additionnels autorisés en vertu du chapitre 8 et du chapitre
14 du présent règlement sont exclus de l'application du présent article.
8.4.2
Logement dans un bâtiment commercial
(modifié, règlement numéro 2020-U53-82, entré en vigueur le 2020-08-21)
Lorsque la disposition spéciale 8.4.2 est indiquée à la grille des usages et des
normes, l'aménagement de logements dans les bâtiments commerciaux est
autorisé aux conditions suivantes :
1)
Le logement doit posséder une entrée distincte du commerce, toutefois
un accès du logement à un commerce est permis ;
2)
Sauf pour les logements au sous-sol prévus à l'article 8.4.3, un
logement ne peut jamais être aménagé au-dessous d'un espace
occupé par un établissement commercial ;
3)
Le nombre maximal de logement dans un bâtiment mixte est indiqué à
la grille des usages et des normes ;
4)
Seuls les bâtiments abritant des établissements de vente au détail, de
services personnels et professionnels, commerces de restauration,
ateliers d'artistes, galerie d'art ou d'artisan et de conditionnement
physique peuvent comporter des logements ;
5)
Toutes les autres prescriptions des présents règlements qui
s'appliquent doivent être respectées.
8.4.3
Logement au sous-sol
(modifié, règlement numéro 2011-U53-18, entré en vigueur le 2011-07-21)
Lorsque la disposition spéciale 8.4.3 est indiquée à la grille des usages et des
normes, dans un bâtiment comportant un commerce de vente au détail ou de
services personnels et professionnels, aux conditions suivantes :
1)
Le logement doit être pourvu d'au moins une entrée indépendante
donnant directement sur l'extérieur ;
2)
La hauteur du plancher fini au plafond fini de toutes les pièces
habitables doit être d'au moins 2,3 m ;
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts
8-16
3)
Au moins la moitié de cette hauteur minimale doit être au-dessus du
niveau moyen du sol adjacent ;
4)
Une (1) case de stationnement supplémentaire est exigée ;
5)
Le logement peut occuper jusqu'à 100 % de la superficie du sous-sol.
Néanmoins la superficie du logement au sous-sol ne devra jamais être
inférieure à 40 m² ;
6)
Le nombre maximal de logement dans un bâtiment mixte est indiqué à
la grille des usages et des normes ;
7)
Toutes les autres prescriptions et normes des présents règlements qui
s'appliquent doivent être respectées.
8.4.4
Salle à manger
Lorsque la disposition spéciale 8.4.4 est indiquée à la grille des usages et des
normes et malgré toute autre disposition à ce contraire, une salle à manger est
autorisée comme usage additionnel à un commerce d'hébergement moyen,
d'envergure et routier.
Dans tous les cas, la salle à manger doit être située dans le même bâtiment
que celui servant à cet usage commercial.
8.4.5
Usage additionnel à un commerce d'hébergement d'envergure
Lorsque la disposition spéciale 8.4.5 est indiquée à la grille des usages et des
normes, un usage additionnel à un commerce d'hébergement d'envergure
autorisé dans la zone concernée doit être situé dans le même bâtiment que
celui servant à l'usage principal.
Sauf pour les usages des classes commerce de divertissement (c8) et
commerce de récréation intérieure (c9), chaque usage additionnel autorisé ne
doit pas occuper plus de 10 % de la superficie de plancher de l'étage où il se
situe.
Les commerces de récréation intérieure de la catégorie « amusement », les
établissements présentant des spectacles à caractère érotique et les salons
de massage sont spécifiquement interdits comme usage additionnel à un
commerce d'hébergement d'envergure.
8.4.6
Usage additionnel « service professionnel relié à la santé » à un commerce
d'hébergement
Lorsque la disposition spéciale 8.4.6 est indiquée à la grille des usages et des
normes, un usage additionnel service professionnel relié à la santé dans un
commerce d'hébergement moyen ou d'envergure est autorisé dans le bâtiment
principal, à la condition suivante :
1)
L'usage additionnel occupe un maximum de 50 % de la superficie de
plancher du bâtiment principal.
Usage
8-17
8.4.7
Usage additionnel « centre de santé » à un commerce d'hébergement
Un usage additionnel centre de santé (incluant saunas, spas et bains
thérapeutiques ou turcs) dans un commerce d'hébergement moyen ou
d'envergure est autorisée dans le bâtiment principal.
8.4.8
Usage additionnel à un restaurant
Lorsque la disposition spéciale 8.4.8 est indiquée à la grille des usages et des
normes, dans un bâtiment commercial où il n'existe pas de logement, la
location en court séjour d'unités d'hébergement est autorisée comme usage
additionnel à un restaurant, aux conditions suivantes :
1)
Un maximum de 5 unités d'hébergement par bâtiment peuvent être
louées en court séjour ;
2)
L'accès aux unités d'hébergement se fait par une entrée distincte de
celle du restaurant ;
3)
Chaque unité d'hébergement doit être située au rez-de-chaussée ou
aux étages du bâtiment qui abrite le restaurant ;
4)
Chaque chambre d'hôtes doit avoir une superficie minimum de
plancher de 11 m² et être dotée d'une ou de plusieurs fenêtres dont la
superficie correspond à au moins 5 % de la superficie de plancher et
d'une porte qui peut être verrouillée de l'intérieur ;
5)
La hauteur du plancher fini au plafond fini de toutes les unités
d'hébergement doit être d'au moins 2,25 m ;
6)
Il doit y avoir au moins une salle de toilette par 2 unités d'hébergement
;
7)
Chaque unité d'hébergement doit être dotée d'un détecteur de fumée
en état de fonctionner ;
8)
Un éclairage d'urgence doit être installé afin d'indiquer les issues ;
9)
Un extincteur chimique doit être installé à chaque étage du bâtiment
(incluant le sous-sol) et être visible et accessible en tout temps ;
10)
Chaque unité d'hébergement peut comporter une cuisinette pour
cuisson sans friture avec un four micro-onde uniquement ;
11)
Toutes les autres dispositions des présents règlements qui s'appliquent
doivent être respectées.
8.5
Usage additionnel à l'usage industriel
8.5.1
Usage additionnel autorisé
Seuls les usages suivants sont autorisés comme usage additionnel à un usage
industriel, à la condition que cet usage additionnel soit autorisé dans la zone
comme usage principal :
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts
8-18
1)
Restaurant, cafétéria et autres installations semblables destinés aux
employés d'un établissement industriel ;
2)
Service administratif ;
3)
Garderie en milieu de travail ;
4)
Commerce de détail et grossiste (c6 g) d'une marchandise reliée à la
production industrielle exercée dans le même établissement pour un
usage de la classe d'usages entreprise de technologie (i1), entreprise
manufacturière et atelier de fabrication (i4), entreprise de traitement
des matières premières (i6), pourvu que la superficie de l'espace de
vente n'excède pas 20 % de la superficie de plancher du bâtiment ;
5)
Un (1) seul logement par établissement est permis à condition qu'il
serve à l'usage exclusif du propriétaire ou du gardien de
l'établissement. Le logement doit posséder une entrée distincte de
l'industrie, toutefois un accès du logement à l'industrie est permis.
Malgré les paragraphes précédents, lorsqu'un usage est spécifiquement exclu
d'une zone à la grille des usages et des normes, il ne peut être autorisé comme
usage additionnel à un usage autorisé dans la zone concernée.
De même, lorsqu'un usage est spécifiquement permis dans une zone à la grille
des usages et des normes, il est le seul de sa classe d'usages à pouvoir être
autorisé comme usage additionnel à un usage autorisé dans la zone
concernée.
Un usage additionnel doit occuper une superficie de plancher inférieure à celle
occupée par l'usage principal.
8.5.2
Usage additionnel à un laboratoire d'analyse
Lorsque la disposition spéciale 8.5.2 est indiquée à la grille des usages et des
normes, un usage additionnel service professionnel est autorisé à titre d'usage
additionnel à un laboratoire d'analyse, aux conditions suivantes :
1)
Un seul service professionnel est autorisé à titre d'usage additionnel ;
2)
L'usage additionnel occupe un maximum de 50% de la superficie de
plancher de l'établissement du bâtiment principal.
8.6
Usage additionnel à un usage communautaire
8.6.1
Atelier artisanal
Lorsque la disposition spéciale 8.6.1 est indiquée à la grille des usages et des
normes, l'usage additionnel atelier artisanal est permis aux conditions
suivantes :
1)
L'usage additionnel atelier artisanal ne peut être additionnel qu'à un
usage communautaire ;
2)
Moins de 30 % de la superficie de l'usage communautaire peut servir à
cet usage ;
Usage
8-19
3)
L'usage additionnel atelier artisanal peut être exercé dans un bâtiment
accessoire, implanté conformément aux dispositions applicables à cet
effet à l'article 9.2.4 du présent règlement ;
4)
L'usage ne comporte pas l'utilisation d'un véhicule d'une masse nette
de plus de 3 500 kg ;
5)
Une (1) case de stationnement supplémentaire est exigée ;
6)
En plus de cette case supplémentaire, le stationnement d'un (1) seul
véhicule de service d'une masse nette n'excédant pas 3 500 kg est
autorisé dans les cours latérales et arrière ;
7)
Aucun produit n'est vendu sur place, sauf les produits reliés à l'activité
exercée ;
8)
Toutes les autres prescriptions des présents règlements qui
s'appliquent doivent être respectées.
8.7
Usage additionnel à un usage de production
8.7.1
Règle générale
Pour un usage de production, l'usage principal est déterminé par l'utilisation du
terrain et les bâtiments reliés à l'usage principal sont des bâtiments
accessoires.
8.7.2
Usage additionnel autorisé
Un usage additionnel à un usage principal de production est autorisé à la
condition que cet usage additionnel soit autorisé dans la zone comme usage
principal.
Malgré l'alinéa précédent, lorsqu'un usage est spécifiquement exclu d'une
zone à la grille des usages et des normes, il ne peut être autorisé comme
usage additionnel à un usage autorisé dans la zone concernée.
De même, lorsqu'un usage est spécifiquement permis dans une zone à la grille
des usages et des normes, il est le seul de sa classe d'usages à pouvoir être
autorisé comme usage additionnel à un usage autorisé dans la zone
concernée.
8.7.3
Habitation
(modifié, règlement numéro 2024-U53-101, entré en vigueur le 2024-08-16)
L'habitation unifamiliale isolée sur un terrain dont l'usage principal est un usage
de production est permise comme usage additionnel à l'agriculture et
pisciculture (a1), à l'élevage et la vente d'animaux (a3) seulement. Dans ce
cas, les normes applicables au bâtiment résidentiel sont celles applicables à
l'habitation unifamiliale isolée dans la zone où il se situe.
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts
8-20
8.8
Roulotte, remorque de camping, caravane motorisée et tente
(modifié, règlement numéro 2024-U53-101, entré en vigueur le 2024-08-16)
Les roulottes, remorques de camping ou caravanes motorisées doivent être
implantées à l'intérieur des limites d'un établissement de camping.
L'occupation d'une roulotte, d'une remorque de camping ou d'une caravane
motorisée ou d'une tente est interdite sur l'ensemble du territoire municipal à
l'extérieur des limites d'un établissement de camping. Toutefois, l'entreposage
des roulottes et remorques de camping et caravanes motorisées sur un terrain
résidentiel est autorisé dans les cours latérales et arrière.
En tout temps, une roulotte, remorque de camping ou caravane motorisée ne
peut pas être considérée au sens du présent règlement comme un logement
permanent ou une maison mobile.
8.9
Commerce ambulant
Les commerces ambulants affectés à la vente et à l'entreposage de produits
de consommation sont interdits sur l'ensemble du territoire. Sont considérés
comme commerces ambulants tous les véhicules, motorisés ou non,
stationnaires ou mobiles, à partir desquels sont offerts en vente divers produits
de consommation.
Toutefois, les cantines mobiles affectées à la desserte des employés d'un
chantier de construction ou d'un établissement commercial ou industriel sont
autorisés dans les limites du territoire de la Ville.
8.10
Site d'enfouissement sanitaire ou de dépôt en tranchée
Un site d'enfouissement sanitaire ou de dépôt en tranchée est interdit dans
toutes les zones.
8.11
Résidence principale de l'exploitant et résidence de tourisme
(modifié, règlements numéros 2022-U53-93-1 à 2022-U53-93-249, entrés en vigueur le 2023-03-17)
(modifié, règlements numéros 2022-U53-93-250 et 2022-U53-93-252, entrée en vigueur le 2023-04-21)
Lorsqu'autorisé, un usage d'établissement d'hébergement touristique de type
« résidence principale de l'exploitant » ou « résidence de tourisme » doit
respecter toutes les conditions suivantes pour être autorisé :
1)
Le bruit doit être limité en tout temps et aucun bruit ne sera toléré entre
22 heures et 7 heures ;
2)
Une entente de service doit être conclue auprès d'une agence de
sécurité et être, valide pendant toute la durée de l'usage additionnel
exercé, afin d'assurer la surveillance et la quiétude des lieux. Une copie
du contrat doit être remise à la Ville ;
Usage
8-21
3)
Une case de stationnement par chambre à coucher doit être prévue, à
l'exception des propriétés situées à l'intérieur des zones Cv ;
4)
Aucun stationnement sur rue n'est autorisé ;
5)
L'installation et le maintien d'un système de sécurité incendie en
interconnexion avec un système d'alarme reconnu est obligatoire. Une
copie du contrat doit être remise à la Ville ;
6)
Si un système de traitement et d'évacuation des eaux usées dessert
l'habitation visée, un rapport préparé par un professionnel compétent
et attestant de la conformité du système envers l'activité
d'hébergement projetée est requis ;
7)
Les résidences principales de l'exploitant ne peuvent être autorisées à
l'intérieur d'une habitation unifamiliale isolée comprenant un logement
accessoire ou un logement au sous-sol dans les zones suivantes :
-
Zone « Ca » : Ca-957 ;
-
Zone « Cm » : Cm-119, Cm-227, Cm-228, Cm-233 et Cm-241 ;
-
Zone « Cs » : Cs-109, Cs-264, Cs-922, Cs-952, Cs-966 et Cs-998 ;
-
Zone « Ct » : Ct-200, Ct-504, Ct-923 et Ct-924 ;
-
Zone « Cv » : Cv-222, Cv-238 et Cv-247 ;
-
Zone « Ha » : Ha-100, Ha-102, Ha-103, Ha-105, Ha-112, Ha-204,
Ha-206, Ha-212, Ha-255, Ha-258, Ha-263, Ha-270, Ha-272, Ha-
279, Ha-310, Ha-312, Ha-313, Ha-318, Ha-319, Ha-322, Ha-500,
Ha-503, Ha-600, Ha-601, Ha-603, Ha-604, Ha-605, Ha-606, Ha-
608, Ha-610, Ha-612, Ha-613, Ha-614, Ha-615, Ha-616, Ha-618,
Ha-619, Ha-704, Ha-712, Ha-722, Ha-725, Ha-804, Ha-813 et Ha-
814 ;
-
Zone « Hb » : Hb-108, Hb-111, Hb-202, Hb-208, Hb-211, Hb-215,
Hb-223, Hb-236, Hb-251, Hb-254, Hb-256, Hb-261, Hb-266, Hb-
271, Hb-315, Hb-320, Hb-445, Hb-602, Hb-706 et Hb-711 ;
-
Zone « Hc » : Hc-101, Hc-107, Hc-114, Hc-125, Hc-201, Hc-203,
Hc-213, Hc-214, Hc-218, Hc-221, Hc-230, Hc-231, Hc-242, Hc-
244, Hc-259, Hc-260, Hc-262, Hc-265, Hc-267, Hc-273, Hc-274,
Hc-278, Hc-326, Hc-327, Hc-333, Hc-517, Hc-625, Hc-626, Hc-
627, Hc-628, Hc-702, Hc-703 et Hc-723 ;
-
Zone « Hm » : Hm-933 ;
-
Zone « Ht » : Ht-209, Ht-210, Ht-225, Ht-250, Ht-276, Ht-314, Ht-
316 et Ht-317 ;
-
Zone « P » : P-106, P-232 et P-257 ;
-
Zone « Rec » : Rec-980 ;
-
Zone « Ru » : Ru-507, Ru-508, Ru-509, Ru-699, Ru-806, Ru-807,
Ru-809, Ru-810, Ru-901, Ru-903, Ru-904, Ru-905, Ru-911, Ru-
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts
8-22
912, Ru-913, Ru-914, Ru-950, Ru-951, Ru-964, Ru-969, Ru-972,
Ru-973, Ru-974, Ru-975, Ru-976, Ru-977, Ru-978 et Ru-987 ;
-
Zone « Va » : Va-805, Va-829, Va-949, Va-959, Va-962, Va-963,
Va-994, Va-995, Va-996 et Va-999 ;
-
Zone « Vc » : Vc-300, Vc-303, Vc-306, Vc-308, Vc-321, Vc-323,
Vc-324, Vc-325, Vc-328, Vc-400, Vc-401, Vc-402, Vc-403, Vc-404,
Vc-405, Vc-406, Vc-407, Vc-408, Vc-409, Vc-410, Vc-411, Vc-419,
Vc-420, Vc-423, Vc-431, Vc-501, Vc-502, Vc-505, Vc-506, Vc-510,
Vc-800, Vc-802, Vc-803, Vc-808, Vc-811, Vc-812, Vc-821, Vc-889,
Vc-906, Vc-907, Vc-908, Vc-909, Vc-910, Vc-915, Vc-916, Vc-917,
Vc-918, Vc-919, Vc-920, Vc-921, Vc-925, Vc-927, Vc-928, Vc-932,
Vc-934, Vc-935, Vc-937, Vc-938, Vc-939, Vc-940, Vc-941, Vc-948,
Vc-954, Vc-955, Vc-956, Vc-958, Vc-960, Vc-961, Vc-965, Vc-967,
Vc-968, Vc-970, Vc-971, Vc-983, Vc-984, Vc-985, Vc-986, Vc-990,
Vc-991, Vc-992 et Vc-993.
8)
Une police d'assurance responsabilité civile doit être maintenue en
vigueur pendant toute la durée de l'activité commerciale exercée, dont
copie du contrat doit être remise à la Ville ;
9)
L'utilisation de feux d'artifice est interdite ;
10)
Le dépôt d'une attestation de classification délivrée en vertu du
Règlement sur les établissements d'hébergement touristique en
vigueur pour la location de séjours de villégiature d'une durée inférieure
à 31 jours. Au renouvellement de l'attestation, le propriétaire devra
remettre une copie de la nouvelle attestation à la Ville dans un délai de
30 jours suivant le renouvellement ;
11)
L'immeuble ne pourra pas être transformé en copropriété divise ;
12)
À l'exception du panonceau exigé en vertu du Règlement sur les
établissements d'hébergement touristique, toute forme d'affichage pour
cette activité commerciale est interdite.
CHAPITRE 9
BÂTIMENT ET CONSTRUCTION
Retour à la table des matières des règlements
9.1
Bâtiment principal ........................................................................................9-1
9.1.1
Superficies et dimensions ..............................................................................9-1
9.1.2
Ensemble de bâtiments contigus ....................................................................9-1
9.1.3
Hauteur minimum ...........................................................................................9-1
9.1.4
Hauteur maximale ..........................................................................................9-2
9.1.5
Implantation et orientation ..............................................................................9-2
9.1.6
Orientation de la façade .................................................................................9-2
9.1.7
Élévation du bâtiment principal par rapport à la rue et drainage .....................9-2
9.1.8
Bâtiments d'utilité publique légère de petit gabarit ..........................................9-3
9.2
Bâtiment accessoire et usage complémentaire à l'usage
habitation ......................................................................................................9-3
9.2.1
Norme générale .............................................................................................9-3
9.2.2
Superficie maximale d'implantation ................................................................9-3
9.2.3
Garage résidentiel et abri d'auto permanent ...................................................9-3
9.2.4
Nombre et dimensions d'un bâtiment accessoire autre qu'un garage ou
un abri d'auto .................................................................................................9-6
9.2.5
Abri temporaire (hiver) ...................................................................................9-7
9.2.6
Piscine ...........................................................................................................9-7
9.2.7
Spa .............................................................................................................. 9-11
9.2.8
Sukha .......................................................................................................... 9-11
9.2.9
Appentis ....................................................................................................... 9-12
9.2.10
Bâtiment détaché du bâtiment principal servant à abriter une piscine .......... 9-12
9.2.11
Gloriette ....................................................................................................... 9-12
9.2.12
Annexes ....................................................................................................... 9-13
9.2.13
Dispositions générales relatives aux pavillons .............................................. 9-13
9.2.14
Dispositions générales relatives aux poulaillers urbains et à la garde de
poules .......................................................................................................... 9-14
9.2.15
Dispositions générales relatives à l'apiculture en milieu résidentiel .............. 9-17
9.3
Bâtiment accessoire pour les usages de production .............................. 9-18
9.3.1
Règle générale ............................................................................................. 9-18
9.3.2
Dépendance et enclos ................................................................................. 9-18
9.3.3
Aires de service dans un bâtiment agricole .................................................. 9-19
9.4
Bâtiment accessoire à un usage autre qu'habitation et production
.................................................................................................................... 9-19
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts
ii
9.4.1
Règle générale ............................................................................................ 9-19
9.4.2
Terrasses commerciales .............................................................................. 9-19
9.4.3
Comptoir extérieur de vente......................................................................... 9-21
9.4.4
Chapiteau .................................................................................................... 9-22
9.4.5
Centre de jardinage ..................................................................................... 9-22
9.4.6
Annexes ou appentis ................................................................................... 9-23
9.4.7
Abris pour paniers de magasinage .............................................................. 9-23
9.4.8
Entrepôt ....................................................................................................... 9-24
9.4.9
Piscine ......................................................................................................... 9-24
9.4.10
Spa .............................................................................................................. 9-24
9.4.11
Bâtiment détaché du bâtiment principal servant à abriter une piscine .......... 9-25
9.5
Antenne ...................................................................................................... 9-25
9.5.1
Nombre d'antenne ....................................................................................... 9-25
9.5.2
Antenne installée sur un support vertical ..................................................... 9-25
9.5.3
Antenne installée sur un toit......................................................................... 9-25
9.5.4
Antenne parabolique sur un terrain riverain au lac des Sables .................... 9-25
9.5.5
Petite antenne parabolique .......................................................................... 9-26
9.6
Architecture et apparence extérieure des constructions ....................... 9-26
9.6.1
Forme et genre de construction prohibée .................................................... 9-26
9.6.2
Nombre de revêtement sur un bâtiment ....................................................... 9-26
9.6.3
Revêtement extérieur prohibé ...................................................................... 9-26
9.6.4
Traitement des surfaces extérieures ............................................................ 9-27
9.6.5
Cheminée .................................................................................................... 9-27
9.6.6
Fenêtre en saillie faisant corps avec le bâtiment .......................................... 9-28
9.6.7
Capteur solaire ............................................................................................ 9-28
9.6.8
Appareil de mécanique ................................................................................ 9-28
9.6.9
Porche, perron, balcon, galerie, véranda et caveau faisant corps avec
le bâtiment ................................................................................................... 9-28
9.6.10
Auvent, marquise, avant-toit faisant corps avec le bâtiment ........................ 9-29
9.6.11
Escalier extérieur donnant accès au rez-de-chaussée ou au premier
étage d'un bâtiment ..................................................................................... 9-29
9.6.12
Escalier extérieur autre que celui donnant accès au rez-de-chaussée
ou au premier étage d'un bâtiment .............................................................. 9-30
9.6.13
Entrée électrique ......................................................................................... 9-30
9.6.14
Filigrane néon .............................................................................................. 9-30
9.7
Équipements accessoires ......................................................................... 9-30
9.7.1
Équipements récréatifs ................................................................................ 9-30
9.7.2
Foyer, four ou barbecue détaché du bâtiment principal ............................... 9-30
9.7.3
Appareil de climatisation, génératrice et thermopompe ................................ 9-31
iii
9.7.4
Conteneur à déchets, recyclage et matières organiques .............................. 9-31
9.7.5
Corde de bois de chauffage ......................................................................... 9-32
9.7.6
Poteau de corde à linge ............................................................................... 9-32
9.8
Bâtiments modulaires temporaires .......................................................... 9-32
9-1
CHAPITRE 9
BÂTIMENT ET CONSTRUCTION
9.1
Bâtiment principal
9.1.1
Superficies et dimensions
(modifié, règlement numéro 2024-U53-101, entré en vigueur le 2024-08-16)
Sauf disposition spéciale, tout bâtiment principal doit, selon l'usage, respecter
les dimensions et les superficies minimales, la structure et, le cas échéant, le
nombre de logements minimum et maximum prescrits à la grille des usages et
des normes selon les dispositions des articles 6.4.1.3 à 6.4.1.5 inclusivement.
En outre, sa superficie combinée à celle de tous les autres bâtiments sur le
terrain doit respecter le rapport espace bâti/terrain maximum spécifié à la grille
des usages et normes selon les dispositions de l'article 6.4.3.3.
Le cas échéant, la superficie de plancher du bâtiment doit respecter le rapport
plancher/terrain maximum spécifié à la grille des usages et normes selon les
dispositions de l'article 6.4.3.3.
9.1.2
Ensemble de bâtiments contigus
Sauf disposition spéciale, un ensemble de bâtiments contigus ne peut
comporter plus de 4 bâtiments contigus. La longueur maximale de l'ensemble
des bâtiments contigus est de 24 m.
De plus, les cours arrière des bâtiments contigus doivent être accessibles par
une rue, par une ruelle ou une servitude de passage sur les terrains voisins.
9.1.3
Hauteur minimum
La hauteur de tout bâtiment principal, mesurée depuis le niveau moyen du sol
adjacent jusqu'au faîte, ne peut être inférieure à 3 m.
Le niveau moyen du sol adjacent correspond à la moyenne des niveaux
géodésique du sol adjacent au périmètre des murs extérieurs du bâtiment
existant ou projeté. Il n'est pas obligatoire de tenir compte, dans l'établissement
du niveau moyen du sol, des dépressions localisées telles que les entrées pour
les personnes ou les véhicules.
Un étage doit avoir une hauteur de 2,25 m minimum, calculé à partir du
plancher fini jusqu'au plafond fini.
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts
9-2
9.1.4
Hauteur maximale
(modifié, règlement numéro 2015-U53-50, entré en vigueur le 2015-08-20)
Malgré toute autre disposition contraire, la hauteur de tout bâtiment principal,
mesurée depuis le niveau moyen du sol adjacent jusqu'au faîte, ne peut être
supérieure à la hauteur établie en fonction du tableau suivant :
Hauteur maximale en mètres d'un bâtiment principal selon le type
d'usage et le nombre d'étages
Type d'usage
Hauteur maximal d'un
bâtiment d'un étage
Hauteur
supplémentaire
permise par étage
additionnel
Habitation unifamiliale
9 m
2 m
Habitation bifamiliale,
trifamiliale,
multifamiliale et en
commun
9 m
3 m
Commercial,
communautaire
10 m
4 m
9.1.5
Implantation et orientation
(modifié, règlement numéro 2024-U53-101, entré en vigueur le 2024-08-16)
Tout bâtiment principal doit être implanté à l'intérieur de l'aire constructible d'un
terrain en respectant les normes contenues au chapitre 10 concernant les
marges de recul et implanté en fonction de l'orientation générale par rapport
aux voies de circulation et par rapport aux bâtiments existants les plus près,
ou par rapport aux pentes du terrain ou au panorama.
9.1.6
Orientation de la façade
Sauf dans le but d'harmoniser le bâtiment à la topographie du site, la façade
principale d'un bâtiment principal doit faire face à la rue.
Dans le cas d'un terrain d'angle, d'un terrain d'angle transversal ou d'un terrain
transversal, la façade ne constituant pas la façade principale doit comporter un
minimum de deux ouvertures, excluant celles du sous-sol.
9.1.7
Élévation du bâtiment principal par rapport à la rue et drainage
L'élévation de tout bâtiment principal et de toute ouverture (porte, fenêtre, porte
de garage ou abri d'auto) par rapport à la rue doit être supérieure afin d'assurer
l'égouttement des eaux de ruissellement vers le réseau d'égout pluvial ou, s'il
n'en existe pas, vers le fossé de drainage prévu à cet effet.
Bâtiment et construction
9-3
Dans tous les cas où la topographie du site ne permet pas de rencontrer
l'exigence du paragraphe précédent, le terrain doit être aménagé afin que
l'égouttement des eaux pluviales ou de ruissellement se déverse dans un fossé
de drainage ou un bassin de rétention prévu à cet effet.
9.1.8
Bâtiments d'utilité publique légère de petit gabarit
Les normes de construction d'un bâtiment principal édictées aux articles 9.1.1
à 9.1.6 inclusivement du présent règlement, ne s'appliquent pas aux bâtiments
d'une superficie de plancher inférieure à 40 m² et destinés à la catégorie
d'usages « utilité publique légère » (u1).
9.2
Bâtiment accessoire et usage complémentaire à l'usage habitation
9.2.1
Norme générale
(modifié, règlement numéro 2024-U53-101, entré en vigueur le 2024-08-16)
Sauf disposition spéciale, l'implantation des bâtiments accessoires et des
usages complémentaires doit respecter les normes du chapitre 10 concernant
les marges de recul.
Dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment ou un usage principal sur le terrain
pour pouvoir implanter un bâtiment accessoire ou un usage complémentaire.
Un bâtiment accessoire doit être construit avec les mêmes matériaux de
revêtement extérieur que ceux utilisés pour le bâtiment principal ou par un
matériau de revêtement extérieur dont la qualité architecturale est égale ou
supérieure à celle du matériau utilisé pour le bâtiment principal.
9.2.2
Superficie maximale d'implantation
(modifié, règlement numéro 2024-U53-101, entré en vigueur le 2024-08-16)
La somme de la superficie d'implantation de tous les bâtiments accessoires
autorisés sur un terrain, excluant les dépendances au sens du présent
règlement, ne doit pas excéder 10 % de la superficie du terrain, sans toutefois
excéder la superficie au sol du bâtiment principal.
Nonobstant toute disposition contradictoire du présent règlement, aucun
maximum n'est fixé en ce qui concerne le nombre de bâtiments accessoires
autorisés sur un terrain d'un hectare et plus situé dans une zone de villégiature
(Va, Vc) ou une zone rurale (Ru). Malgré ce qui précède, la somme de la
superficie d'implantation de tous les bâtiments accessoires ne doit pas excéder
5% de la superficie du terrain.
9.2.3
Garage résidentiel et abri d'auto permanent
(modifié, règlement numéro 2012-U53-30, entré en vigueur le 2012-09-21)
(modifié, règlement numéro 2014-U53-40, entré en vigueur le 2014-07-17)
(modifié, règlement numéro 2018-U53-74, entré en vigueur le 2018-06-22)
(modifié, règlement numéro 2024-U53-101, entré en vigueur le 2024-08-16)
Les prescriptions du présent article s'appliquent exclusivement aux terrains
destinés aux usages habitations.
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts
9-4
Un garage résidentiel ou un abri d'auto ne peuvent servir qu'à ranger des
véhicules automobiles à usage domestique ou des objets d'utilité courante à
l'usage personnel des occupants du bâtiment principal.
1)
Nombre, dimensions et implantation d'un garage détaché, attenant ou
intégré à un bâtiment principal
Le nombre maximal de garages ou abris d'auto permanents est fixé à
deux par bâtiment principal si au moins un des deux est attenant ou
compris dans le bâtiment principal. Dans le cas contraire, un seul
garage résidentiel ou abri d'auto permanent est autorisé par bâtiment
principal.
La superficie maximale d'un garage résidentiel ne peut excéder 75 m²,
sans jamais dépasser la superficie du bâtiment principal.
Dans le cas d'un bâtiment comportant trois unités d'habitation et plus,
la superficie permise ci-haut peut être augmentée de 18 m² par unité
d'habitation supplémentaire.
La hauteur d'un garage résidentiel attenant ou détaché est calculée à
la partie la plus élevée du garage. Cette hauteur ne doit pas excéder la
hauteur du bâtiment principal ou 6 m, la plus sévère des dispositions
s'appliquant dans chaque cas. Toutefois, dans tous les cas, la hauteur
d'un garage résidentiel ne peut être inférieure à 2,5 m.
La hauteur maximum d'une porte de garage ne doit pas excéder 2,5 m.
Un garage résidentiel peut comporter un maximum de 2 étages.
Un garage résidentiel attenant ou intégré à un bâtiment principal doit
être implanté selon les marges indiquées à la grille des usages et des
normes de la zone où se situe la propriété.
Un garage résidentiel détaché du bâtiment principal doit être implanté
selon les prescriptions suivantes :
-
pour un garage ayant une superficie de moins de 55 m2, la distance
minimum entre le garage et une ligne latérale ou une ligne arrière
de terrain est de 1 m ;
-
pour un garage ayant une superficie de 55 m2 et plus, la distance
minimum entre le garage et une ligne latérale ou une ligne arrière
de terrain est de 2 m ;
-
la distance minimum entre l'extrémité du toit et une ligne latérale ou
arrière de terrain est de 0,45 m ;
-
pour les terrains dont la pente moyenne en marge avant excède
15%, la distance minimum entre le garage et l'emprise de rue est
de 1,5 m ;
-
pour les terrains dont la pente est de 15 % et moins, la distance
minimum entre un garage ou un abri d'auto détachés,
Bâtiment et construction
9-5
lorsqu'implantés en tout ou en partie dans la cour avant, et la ligne
avant du terrain est de 15 m ;
-
la distance minimum entre le bâtiment principal et un garage
détaché ou un abri d'auto détaché est de 1,5 m.
2)
Garage résidentiel jumelé ou abri d'auto jumelé
Malgré toute disposition de ce règlement, lorsque 2 garages ou 2 abris
d'auto sont jumelés sur des terrains contigus, les prescriptions
suivantes s'appliquent :
-
les 2 garages ou les 2 abris d'auto doivent être érigés en même
temps ;
-
s'ils sont séparés des bâtiments principaux, la distance minimale à
ceux-ci est fixée à un 1 m ;
-
s'ils sont rattachés aux bâtiments principaux, ils ne sont autorisés
que dans les cas où la grille des usages et des normes permet des
structures jumelées ou contiguës.
3)
Construction :
-
un garage résidentiel ou un abri d'auto permanent doit être construit
sur une fondation de béton ou sur une dalle sur le sol. L'abri d'auto
permanent peut aussi être construit sur des pieux de béton ;
-
la forme du toit doit être similaire à celle du toit du bâtiment
principal, sauf dans le cas d'un toit aménagé en terrasse.
4)
Abri d'auto permanent :
-
aucune porte ne doit fermer l'entrée ; toutefois, il est possible de
fermer le périmètre ouvert durant la période allant du 1er octobre
d'une année au 1er mai de l'année suivante par des toiles ou des
panneaux démontables ;
-
l'égouttement des toitures doit se faire sur le terrain où il se situe ;
-
il peut être attenant à un garage ;
-
les normes d'implantation pour un garage énoncées au premier
paragraphe s'appliquent intégralement pour un abri d'auto
permanent.
5)
Pente d'une entrée de garage en sous-sol :
-
dans le cas d'une pente d'entrée descendante vers le garage, la
pente d'une entrée de garage à un sous-sol ne doit pas excéder
8 %, sur une profondeur de 4 m calculée à partir de la porte de
garage.
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts
9-6
9.2.4
Nombre et dimensions d'un bâtiment accessoire autre qu'un garage ou un
abri d'auto
(modifié, règlement numéro 2014-U53-40, entré en vigueur le 2014-07-17)
(modifié, règlement numéro 2018-U53-74, entré en vigueur le 2018-06-22)
(modifié, règlement numéro 2021-U53-86, entré en vigueur le 2021-04-16)
(modifié, règlement numéro 2024-U53-101, entré en vigueur le 2024-08-16)
Un seul cabanon ou remise et une seule serre domestique, un seul atelier, un
seul abri à bois, un seul appentis, un seul kiosque de jardin, un seul sauna et
un seul bâtiment servant à recouvrir une piscine, isolés, par terrain, sont
autorisés.
Dans le cas des usages habitation unifamiliale (h1) et habitation bifamiliale et
trifamiliale (h2), la superficie maximale doit être de 20 m² chacun et la hauteur
des murs latéraux du bâtiment doit être d'au plus 2,5 m.
Dans le cas d'un usage habitation multifamiliale (h3), la superficie maximale
d'un bâtiment accessoire ne doit pas excéder 4 m² par logement, ni excéder
une superficie totale de 30 m². La hauteur maximale des murs latéraux du
bâtiment est fixée à 2,5 m.
En aucun cas, la hauteur totale du bâtiment accessoire ne peut excéder celle
du bâtiment principal.
Malgré toute autre disposition contraire, une serre domestique peut, pour un
terrain se localisant à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, occuper un
maximum de 18 m2 en cours latérale ou arrière du terrain sans toutefois
excéder un maximum de 15 % de la superficie de la cour concernée. À
l'extérieur du périmètre d'urbanisation, cette superficie peut être augmentée
jusqu'à un maximum de 25 m2. Elle peut être attenante à un autre bâtiment
accessoire. Toute serre domestique doit être située à une distance minimale
de :
1)
3 m du bâtiment principal, dans le cas exclusif d'une serre isolée ;
2)
5 m de toute ligne de terrain ;
3)
2 m d'un bâtiment accessoire, d'une construction accessoire ou
équipement accessoire isolé ;
4)
15 m d'une ligne avant lorsqu'implantée sur un terrain se localisant à
l'extérieur du périmètre d'urbanisation.
De plus, un appentis peut être attenant à un garage ou à une remise.
Dans les zones où l'usage additionnel atelier artisanal léger est permis, une
seule dépendance par terrain est autorisée pour cet usage. Sa superficie
maximale est de 75 m². La hauteur des murs latéraux devra être d'au plus 3 m.
Lorsqu'il y a une telle dépendance sur le terrain, il ne peut y avoir un autre
bâtiment accessoire servant d'atelier.
Sauf indication contraire, les bâtiments accessoires visés par le présent article
doivent respecter les normes d'implantation suivantes :
Bâtiment et construction
9-7
1)
La distance minimum entre le bâtiment accessoire et toute ligne de
terrain est de 1 m, sauf dans le cas d'une serre domestique où la
distance est de 2 m ;
2)
La distance minimum entre un mur avec ouverture et une ligne latérale
ou arrière de terrain doit respecter les dispositions présentes à l'article
10.1.3 du présent règlement ;
3)
La distance minimum entre l'extrémité du toit et une ligne latérale ou
arrière de terrain est de 0,45 m ;
4)
La distance minimum entre le bâtiment accessoire et le bâtiment
principal est de 1,5 m.
9.2.5
Abri temporaire (hiver)
(modifié, règlement numéro 2012-U53-30, entré en vigueur le 2012-09-21)
(modifié, règlement numéro 2024-U53-101, entré en vigueur le 2024-08-16)
Les abris temporaires sont permis pour les habitations unifamiliales, entre le
1er octobre d'une année et le 1er mai de l'année suivante, aux conditions
suivantes :
1)
Un seul abri temporaire est autorisé par terrain ;
2)
Il doit être érigé dans l'allée d'accès au stationnement ou l'allée menant
au garage ;
3)
Les éléments de la charpente dudit abri doivent être en métal tubulaire
démontable ;
4)
Seul est accepté comme revêtement, la toile, la toile synthétique ou
tout autre revêtement similaire ;
5)
Seul un abri de fabrication industrielle est accepté ;
6)
La hauteur maximale permise est de 2,5 m ;
7)
La superficie maximale permise est de 40 m² ;
8)
L'abri doit être implanté en respectant les prescriptions suivantes :
-
la distance minimum du trottoir, de la bordure de rue ou d'un fossé,
selon le cas, doit être de 2 m en cour avant et de 0,45 m dans les
cours latérales et arrière ;
-
la distance minimum entre l'abri et une ligne de terrain autre qu'une
ligne avant doit être de 0,45 m.
9.2.6
Piscine
(modifié, règlement numéro 2010-U53-8, entré en vigueur le 2010-09-17)
(modifié, règlement numéro 2013-U53-36, entré en vigueur le 2013-09-19)
(modifié, règlement numéro 2020-U53-82, entré en vigueur le 2020-08-21)
(modifié, règlement numéro 2022-U53-92, entré en vigueur le 2023-02-27)
(modifié, règlement numéro 2024-U53-101, entré en vigueur le 2024-08-16)
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts
9-8
Aux fins d'application du présent article, on entend par « installation » une
piscine et tout équipement, construction, système et accessoire destinés à en
assurer le bon fonctionnement, à assurer la sécurité des personnes ou à
donner ou empêcher l'accès à la piscine.
Les piscines privées extérieures et leurs constructions et installations
accessoires doivent respecter les prescriptions suivantes :
1)
Aucune installation, y compris ses accessoires, ne peut occuper plus
du tiers de la superficie du terrain ;
2)
Toute piscine doit être installée ou construite à une distance minimale
de 5 m des lignes de terrain lorsqu'elle est située dans la cour avant et
de 1,5 m des lignes de terrain lorsqu'elle est située dans la cour latérale
ou arrière ;
3)
La distance minimale entre les équipements, constructions, systèmes
et accessoires au sol d'une piscine et toute ligne de terrain est fixée à
3 m ;
4)
Malgré ce qui précède, toute partie d'une plate-forme autour d'une
piscine doit être à une distance minimale de 2 m de toute ligne de
terrain ;
5)
Toute plate-forme doit respecter une hauteur maximale de 1,5 m et
toute construction ou installation liée à l'utilisation d'une piscine, autre
qu'une plate-forme, doit respecter une hauteur maximale de 2,5 m ;
6)
En aucun temps, la piscine ou ses accessoires au sol ne doivent être
situés en deçà de toute ligne de servitude publique ou sur une
installation septique ;
7)
Des trottoirs d'une largeur minimale de 1 m doivent être construits
autour d'une piscine creusée et doivent s'appuyer à la paroi de la
piscine sur tout son périmètre. Ces trottoirs doivent être construits de
matériaux antidérapants ;
8)
Sous réserve du paragraphe 10, toute piscine doit être entourée d'une
enceinte de manière à en protéger l'accès. De plus, une enceinte doit :
-
empêcher le passage d'un objet sphérique de 10 cm de diamètre ;
-
être d'une hauteur d'au moins 1,2 m ;
-
être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée
pouvant en faciliter l'escalade ;
-
être situé à au moins 1,5 m des rebords de la piscine ;
Lorsque l'enceinte est formée par une clôture à mailles de chaîne, les
mailles doivent avoir une largeur maximale de 30 mm. Toutefois, si des
lattes sont insérées dans les mailles, leur largeur peut être supérieure
à 30 mm, mais elles ne peuvent permettre le passage d'un objet
sphérique de plus de 30 mm de diamètre ;
Bâtiment et construction
9-9
Un mur formant une partie d'une enceinte ne doit être pourvu d'aucune
ouverture permettant de pénétrer dans l'enceinte. Toutefois, un tel mur
peut être pourvu d'une ouverture si elle est située à une hauteur
minimale de 3 m par rapport au sol du côté intérieur de l'enceinte, ou
dans le cas contraire, si son ouverture maximale ne permet pas le
passage d'un objet sphérique de plus de 10 cm de diamètre ;
Aux fins du présent article, un talus, une haie, une rangée d'arbres ou
d'arbustes ne constituent pas une clôture, un mur ou une enceinte.
9)
Toute porte aménagée dans une enceinte doit respecter les
dispositions du paragraphe 8. De plus, elle doit être munie d'un
dispositif de sécurité passif lui permettant de se refermer et de se
verrouiller automatiquement. Ce dispositif doit être installé soit du côté
intérieur de l'enceinte, dans la partie supérieure de la porte, soit du côté
extérieur de l'enceinte à une hauteur d'au moins 1,5 m par rapport au
sol ;
10)
Une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est d'au moins 1,2 m
en tout point par rapport au sol ou une piscine démontable dont la
hauteur de la paroi est de 1,4 m ou plus n'a pas à être entourée d'une
enceinte lorsque l'accès à la piscine s'effectue de l'une ou l'autre des
façons suivantes :
-
au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui se
referme et se verrouille automatiquement pour empêcher son
utilisation par un enfant ;
-
au moyen d'une échelle ou à partir d'une plateforme dont l'accès
est protégé par une enceinte qui respecte les dispositions des
paragraphes 8 et 9 ;
-
à partir d'une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de
telle façon que sa partie ouvrant sur la piscine soit protégée par une
enceinte qui respecte les dispositions des paragraphes 8 et 9.
11)
En plus de l'enceinte exigée au paragraphe 8, lorsque la piscine est
située dans la cour avant, une haie dense doit être aménagée entre la
rue et la piscine. Cette exigence ne s'applique pas lorsque l'enceinte
est constituée d'une clôture opaque ou d'un mur du bâtiment ;
12)
Les glissoires et les plongeoirs sont interdits pour les piscines hors terre
et démontables ;
13)
Une piscine creusée ou semi-creusée ne peut être munie d'un
plongeoir dans la partie profonde que si ce plongeoir a une hauteur
maximale de 1 m de la surface de l'eau et que la profondeur de la
piscine atteint 3 m ;
14)
Toute piscine munie d'un plongeoir doit être installée conformément à
la norme BNQ 9461-100 « Piscines résidentielles dotées d'un plongeoir
- Enveloppe d'eau minimale pour prévenir les blessures médullaires
cervicales résultant d'un plongeon effectué à partir d'un plongeoir » en
vigueur au moment de l'installation ;
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts
9-10
15)
Aucun système d'évacuation de l'eau d'une piscine ne doit être
raccordé directement ou indirectement au réseau municipal ;
16)
Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d'une échelle
ou d'un escalier permettant d'entrer dans l'eau et d'en sortir ;
17)
Afin d'empêcher un enfant de grimper pour accéder à la piscine, tout
appareil lié à son fonctionnement doit être installé à plus d'un (1) m de
la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte ;
Les conduits reliant l'appareil à la piscine doivent être souples et ne
doivent pas être installés de façon à faciliter l'escalade de la paroi de
la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte ;
Malgré le premier alinéa, peut être situé à moins d'un (1) m de la piscine
ou de l'enceinte tout appareil lorsqu'il est installé :
-
à l'intérieur d'une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux
paragraphes 8 et 9 ;
-
sous une structure qui empêche l'accès à la piscine à partir de
l'appareil et qui doit être d'une hauteur d'au moins 1,2 m et être
dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée
pouvant en faciliter l'escalade ;
-
dans une remise ou bâtiments complémentaires / accessoires dans
la mesure où les murs de ceux-ci sont fermés ;
18)
Toute structure ou équipement fixe susceptible d'être utilisé pour
accéder à cette piscine, pour grimper par-dessus la paroi de la piscine
ou son enceinte doit être installé à plus d'un (1) m de la paroi de la
piscine ou, selon le cas, de l'enceinte. Cette distance minimale
s'applique à une fenêtre située à moins de 3 m du sol, sauf si son
ouverture maximale ne permet pas le passage d'un objet sphérique de
plus de 10 cm de diamètre ;
19)
Toute installation destinée à donner ou empêcher l'accès à la piscine
doit être maintenue en bon état de fonctionnement ;
20)
Pendant la durée des travaux, la personne à qui est délivré le certificat
d'autorisation pour l'installation d'une piscine extérieure doit prévoir des
mesures temporaires visant à contrôler l'accès à la piscine en
respectant les normes de sécurité du présent article ;
21)
Si la piscine est visée par le Règlement sur la sécurité dans les bains
publics (chapitre B-1.1, r. 11), des exigences additionnelles peuvent
s'appliquer à ce règlement ;
Les dispositions du présent article s'applique à toute nouvelle installation
érigée à compter du 1er juillet 2021. Toutefois, la hauteur de l'enceinte
mentionnée au paragraphe 8 et aux paragraphes 14 et 18 ne s'appliquent pas
à une nouvelle installation acquise avant cette date, pourvu qu'une telle
installation soit érigée au plus tard le 30 septembre 2021 ;
Bâtiment et construction
9-11
Les dispositions du présent article s'applique à toute installation existante
avant le 1er juillet 2021, à l'exception de la hauteur de l'enceinte mentionnée
au paragraphe 8 et aux paragraphes 14 et 18. Une telle installation existant
avant le 1er novembre 2010 doit être conforme aux dispositions applicables du
présent article au plus tard le 30 septembre 2025 ;
La réinstallation, sur le même terrain, d'une piscine visée à l'alinéa précédent
n'a pas pour effet de rendre applicable la hauteur de l'enceinte mentionnée au
paragraphe 8 et aux paragraphes 14 et 18 à l'installation comprenant cette
piscine. Toutefois, lorsqu'une telle piscine est remplacée, l'installation
existante doit alors être rendue conforme à ces dispositions.
9.2.7
Spa
(modifié, règlement numéro 2020-U53-85, entré en vigueur le 2021-01-22)
(modifié, règlement numéro 2024-U53-101, entré en vigueur le 2024-08-16)
Les spas privés et leurs constructions et installations accessoires doivent
respecter les prescriptions suivantes.
1)
Un seul spa est autorisé par terrain ;
2)
Un spa doit être situé à une distance minimale de 5 m des lignes de
terrain lorsqu'il est situé dans la cour avant et de 1,5 m des lignes de
terrain lorsqu'il est situé dans la cour latérale ou arrière ;
3)
Un spa doit être situé à une distance minimale de 1,5 m d'un bâtiment
principal ou accessoire.
Un couvercle amovible cadenassé, conçu de manière à empêcher l'accès à un
spa hors de la période d'utilisation, remplace une clôture telle qu'exigée au
paragraphe 8) de l'article 9.2.6. Toutefois, lorsque le spa est situé dans la cour
avant, une haie dense ou une clôture opaque doit être implantée entre la rue
et le spa.
9.2.8
Sukha
Lorsque la disposition 9.2.8 est indiquée à la grille des usages et des normes
une sukha est autorisée et doit respecter les conditions suivantes :
1)
Une seule sukha est permise par logement ;
2)
La superficie maximale de la sukha ne doit pas dépasser 15 % de la
superficie au sol du bâtiment principal. Toutefois, dans tous les cas,
elle peut avoir une superficie minimale de 21 m² ;
3)
Si elle est située au rez-de-chaussée, elle doit être construite sur une
fondation continue. Si elle se situe à l'étage d'un bâtiment principal
comportant plus d'un étage, elle doit être construite au-dessus du rez-
de-chaussée ;
4)
Elle doit être construite du côté de la cour arrière et le déplacement du
toit lors de son ouverture doit respecter les marges de recul minimale
arrière et latérales prescrites dans la zone où elle se situe ;
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts
9-12
5)
Les matériaux de revêtement extérieur de la sukha doivent être les
mêmes que ceux du bâtiment principal ;
6)
La structure d'acier permettant l'ouverture du toit doit être peinte aux
couleurs du bâtiment principal.
9.2.8.1
Sukha temporaire
(modifié, règlement numéro 2014-U53-40, entré en vigueur le 2014-07-17)
(modifié, règlement numéro 2024-U53-101, entré en vigueur le 2024-08-16)
Dans tous les cas, une sukha temporaire peut être aménagée sur tout le
territoire et doit respecter les normes suivantes :
1)
Une seule sukha est permise par logement et elle est uniquement
autorisée dans la cour arrière d'un terrain ;
2)
La superficie maximale de la sukha ne doit pas dépasser la superficie
au sol du bâtiment principal ;
3)
La sukha doit être construite à une distance de 2 m de toute ligne
latérale ;
4)
La sukha doit être construite à une distance de 3 m de la ligne arrière ;
5)
Le toit de la sukha peut être construit avec des matériaux tels que : des
branches d'arbres coupées et/ou du bambou et/ou des lamelles en bois
sur une structure de support ;
6)
La sukha doit être érigée 10 jours avant la fête juive de Souccoth et doit
être démontée au plus tard 7 jours après la fête.
9.2.9
Appentis
Un appentis doit être situé à une distance minimale de :
1)
1 m de toute ligne de terrain latérale ou arrière ;
2)
1,5 m du bâtiment principal.
9.2.10
Bâtiment détaché du bâtiment principal servant à abriter une piscine
(modifié, règlement numéro 2011-U53-18, entré en vigueur le 2011-07-21)
(modifié, règlement numéro 2024-U53-101, entré en vigueur le 2024-08-16)
Un bâtiment détaché du bâtiment principal servant à abriter une piscine doit
respecter les conditions suivantes :
1)
Le bâtiment doit être situé à une distance minimale de 2 m des lignes
de terrain ;
2)
Le bâtiment doit être situé à une distance minimale de 3 m d'un
bâtiment principal.
9.2.11
Gloriette
(modifié, règlement numéro 2024-U53-101, entré en vigueur le 2024-08-16)
Une gloriette doit respecter les conditions suivantes :
Bâtiment et construction
9-13
1)
Une gloriette doit être située à une distance minimale de 6 m des lignes
de terrain situées en cour avant et à une distance de 2 m des lignes de
terrain situées en cour latérale et arrière ;
2)
Une gloriette doit être située à une distance minimale de 3 m d'un
bâtiment principal ;
3)
Elle doit respecter une hauteur maximale de 5 m ;
4)
Elle ne doit pas excéder une superficie de 20 m².
9.2.12
Annexes
(modifié, règlement numéro 2011-U53-17, entré en vigueur le 2011-08-18)
Une annexe doit respecter les normes de construction et d'implantation du
bâtiment principal.
9.2.13
Dispositions générales relatives aux pavillons
(modifié, règlement numéro 2014-U53-40, entré en vigueur le 2014-07-17)
Les pavillons isolés sont autorisés, à titre de bâtiment accessoire, à tous les
groupes d'usages des classes « habitation (H) » et « villégiature (V) » et
doivent respecter les conditions suivantes :
1)
Un seul pavillon est autorisé par terrain ;
2)
Tout pavillon doit être situé à une distance minimale de :
-
3 m du bâtiment principal ;
-
2 m de toute ligne de terrain ;
-
2 m d'un bâtiment accessoire, d'une construction accessoire ou
équipement accessoire ;
3)
La hauteur maximale des murs autorisée pour un pavillon est de 2,5 m ;
4)
La hauteur maximale hors-toit de tout le pavillon est de 4 m ;
5)
La superficie maximale autorisée d'un pavillon est de 18 m2 ;
6)
Les murs d'un pavillon peuvent être complètement fermés sur une
hauteur maximale de 1,1 m, calculée à partir du niveau de son
plancher ;
7)
La partie supérieure des murs d'un pavillon doit être ouverte, vitrée,
ajourée ou fermée par une moustiquaire ;
8)
Les toits plats sont prohibés pour un pavillon.
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts
9-14
9.2.14
Dispositions générales relatives aux poulaillers urbains et à la garde de
poules
(modifié, règlement numéro 2022-U53-91, entré en vigueur le 2022-10-25)
(modifié, règlement numéro 2024-U53-101, entré en vigueur le 2024-08-16)
Les poulaillers urbains et la garde de poules sont autorisés sur l'ensemble du
territoire à titre d'usage additionnel à la catégorie d'usage « habitation
unifamiliale (h1) » pour les structures de type isolées, selon les dispositions
suivantes :
1)
L'Implantation d'un seul poulailler urbain est autorisée par terrain, selon
les dispositions suivantes :
-
La
superficie
minimale
du
bâtiment
accessoire
servant
exclusivement à la garde des poules doit être de 0,37 m2 par poule;
-
La superficie minimale de la volière doit être de 1 m2 par poule;
-
La superficie totale maximale du poulailler urbain, est fixée à :
Superficie de terrain en m2
Superficie maximale du
poulailler urbain
400 m2 et 1 499 m2
5 m2
1 500 m2 et 4 000 m2
7 m2
Plus de 4 000 m2
10 m2
-
La hauteur du poulailler urbain doit être d'un minimum de 1,5 m et
d'un maximum de 2,5;
-
Son implantation est autorisée à l'intérieur de la cour arrière
seulement en autant que les distances minimales suivantes soient
respectées :
Distances minimales à respecter
Bâtiment principal et accessoire
3 m
Limite de propriété
3 m
Cours d'eau, lac, milieu humide,
fossé ou ouvrage de drainage
15 m
Installation de prélèvement d'eau
à usage domestique
30 m
Puits ou source d'eau potable
servant à l'alimentation d'un
réseau d'aqueduc public ou privé
300 m
2)
La conception du poulailler urbain doit respecter les dispositions
suivantes :
Bâtiment et construction
9-15
-
Sa structure et son assemblage doivent être conçus de manière à
être fixes et stables en tout temps;
-
Il doit être conçu avec des matériaux esthétiques et compatibles
avec le bâtiment principal;
-
Sa conception doit en faciliter l'accès pour permettre le nettoyage,
le ramassage des œufs ainsi que la réalisation d'une inspection
quotidienne;
-
Son implantation devra offrir aux poules un endroit à l'ombre en
période chaude;
-
Il doit contenir au moins un perchoir et un nichoir par poule ainsi
que des mangeoires et abreuvoirs;
-
La toiture du bâtiment accessoire servant exclusivement à la garde
des poules doit être étanche de manière à protéger les poules des
intempéries. La toiture de la volière doit être couverte sur un
minimum de 50 % de sa superficie;
-
Le poulailler urbain doit être muni d'un grillage métallique soudé de
2,5 mm à 3,5 mm d'épaisseur et empêchant l'accès des petits
prédateurs à l'intérieur;
-
La broche à poule est prohibée;
-
Le bâtiment accessoire servant exclusivement à la garde des
poules doit être isolé contre le froid et pourvu d'une lampe
chauffante grillagée.
3)
La garde des poules doit s'effectuer comme suit :
-
Seule la garde de poules est autorisée. La garde d'un coq est
interdite;
-
Le nombre maximal de poules par terrain est établi comme suit :
-
Entre 7h00 et 22h00, les poules doivent être gardées à l'intérieur
du poulailler urbain;
-
Entre 22h00 et 7h00, les poules doivent être gardées à l'intérieur
du bâtiment accessoire servant exclusivement à la garde des
poules;
-
Il est interdit de garder les poules en cage ou à l'intérieur d'une
habitation;
-
Lorsqu'il y a cessation de la garde de poules, autre que durant la
période hivernale, le poulailler urbain doit être démantelé dans un
délai maximal de 6 mois.
Superficie de terrain en m2
Nombre de poules
maximum autorisé
400 à 2 999 m2
3
3 000 m2 et plus
4
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts
9-16
4)
Les règles minimales relatives au bien-être animal ainsi qu'à l'entretien
et l'hygiène du poulailler urbain sont les suivantes :
-
Il doit être maintenu dans un bon état d'entretien et de propreté;
-
La cour où il se situe doit être conformément clôturée selon les
dispositions de la règlementation en vigueur;
-
Il doit être bien ventilé;
-
Les déjections animales doivent être retirées quotidiennement et
être disposées dans le bac destiné au compostage par la Ville de
Sainte-Agathe-des-Monts. Le gardien propriétaire devra s'assurer
d'en disposer hebdomadairement;
-
Les odeurs liées aux poules ou à la disposition des déjections ne
doivent pas être perceptibles à l'extérieur des limites du terrain où
s'effectue la garde des poules;
-
L'utilisation des eaux de surface pour le nettoyage du poulailler
urbain de même que pour abreuver les poules est interdite;
-
Les eaux de nettoyage du poulailler ne doivent pas être déversées
vers et sur une propriété voisine;
-
Les poules devront être nourries et traitées de façon adéquate;
-
Les plats de nourriture doivent être conservés à l'intérieur du
bâtiment accessoire servant exclusivement à la garde des poules,
dans une section prévue à cet effet et à l'épreuve des rongeurs et
autres animaux;
-
Une preuve attestant que les poules gardées ont été vaccinées et
qu'elles proviennent d'un couvoir certifié, d'une meunerie ou d'une
coop est exigée;
-
Le gardien a l'obligation de faire octroyer des soins aux poules
lorsqu'elles sont malades et de déclarer l'influenza aviaire ou toute
autre maladie contagieuse à un vétérinaire ou directement auprès
du MAPAQ;
-
Toute poule morte doit être retirée de la propriété dans les 24
heures suivant son décès et être apportée à la SPCA Laurentides-
Labelle;
-
L'euthanasie ou l'abattage des poules est interdit sur le terrain
résidentiel où s'effectue la garde ou sur tout autre terrain.
L'euthanasie devra s'effectuer chez un vétérinaire et l'abattage
auprès d'un abattoir agréé;
-
En cas d'absence du gardien propriétaire, une personne fiable
devra veiller au bien-être des poules et à l'entretien du poulailler
urbain.
5)
Activité commerciale
Toute activité commerciale relative à la garde de poules est prohibée.
Bâtiment et construction
9-17
9.2.15
Dispositions générales relatives à l'apiculture en milieu résidentiel
(modifié, règlement numéro 2022-U53-91, entré en vigueur le 2022-10-25)
(modifié, règlement numéro 2024-U53-101, entré en vigueur le 2024-08-16)
Il est autorisé sur l'ensemble du territoire, à titre d'usage additionnel à la
catégorie d'usage « habitation unifamiliale (h1) » pour les structures de type
isolées, « l'apiculture en milieu résidentiel » selon les dispositions suivantes :
1)
Le terrain doit posséder une superficie minimale de 1 000 m²;
2)
Une ruche doit être située à une distance minimale de 15 m d'une rue,
des limites du terrain et d'une habitation.
Toutefois, il est autorisé d'installer une ruche à moins 15 m d'une rue
ou d'une habitation, si le terrain sur lequel est placée la ruche est
clôturé du côté de l'habitation ou d'une rue, selon le cas, d'une clôture
pleine d'au moins 2,5 m de hauteur et prolongée à une distance
minimale de 4,5 m en dehors des limites des ruches.
3)
Sous réserve des dispositions du paragraphe précédent, une ruche
peut être implantée dans les cours latérales ou la cour arrière ou sur
un toit plat.
4)
L'emplacement de la ruche doit également respecter les conditions
suivantes :
-
Être facilement accessible afin de permettre le transport du matériel
et l'entretien de la ruche;
-
Avoir un dégagement d'environ un (1) m autour de la ruche et
permettant d'accéder à tous les côtés de la ruche, exempt de tout
équipement, tel que notamment une thermopompe, une piscine ou
une galerie;
-
Être à l'abri des animaux et des facteurs de stress, tels que
notamment le bruit, la poussière et le vent;
-
Être à proximité d'une source d'eau, telles que notamment un jardin
d'eau, un bassin, une source d'eau naturelle ou un abreuvoir;
-
Être dans un endroit ensoleillé et comportant un minimum d'ombre
durant la journée;
-
Être situé de manière que la trajectoire de vol des abeilles ne gêne
pas le voisinage;
-
Être surélevé par rapport au niveau du sol.
5)
Il est interdit de garder plus de deux ruches sur un terrain résidentiel.
6)
Une ruche doit avoir un cadre mobile et être du type Langstroth ou
Dadant ou Voirnot.
7)
Il est interdit de vendre tout produit issu de l'apiculture urbaine. Seule
la consommation personnelle ou les dons sont permis.
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts
9-18
8)
Tout propriétaire d'une ruche a également l'obligation :
-
D'enregistrer la ou les ruches auprès du ministère de l'Agriculture,
des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ) et doit
apposer une inscription indiquant, en caractères indélébiles, lisibles
et apparents d'au moins un (1) cm de hauteur, le nom et l'adresse
du détenteur du permis sur au moins une ruche implantée à
l'intérieur des limites de sa propriété;
-
Suivre les recommandations du ministère de l'Agriculture, des
Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ) ainsi que la Loi
sur la protection sanitaire des animaux (RLRQ., chapitre P-42).
9.3
Bâtiment accessoire pour les usages de production
9.3.1
Règle générale
(modifié, règlement numéro 2024-U53-101, entré en vigueur le 2024-08-16)
Les bâtiments accessoires pour les usages de production peuvent être
construits en tout temps, même s'il n'y a pas de bâtiment principal.
Ils peuvent être construits partout sur le terrain, à condition de respecter les
marges prévues à la grille des usages et des normes.
Les bâtiments accessoires pour fins agricoles reliées à l'exploitation agricole
ou pour l'élevage, l'hébergement commercial et la vente d'animaux
domestiques ne doivent comporter ni logement, ni habitation de quelque
nature que ce soit.
La résidence du propriétaire ou de l'occupant, à laquelle s'appliquent les
normes relatives à l'habitation et aux usages résidentiels, peut être située sur
le même terrain mais doit être détachée des bâtiments agricoles.
9.3.2
Dépendance et enclos
(modifié, règlement numéro 2024-U53-101, entré en vigueur le 2024-08-16)
Les prescriptions du présent article s'appliquent exclusivement aux terrains
dont l'usage principal est déterminé par leur utilisation. Elle ne s'applique
toutefois pas à un bâtiment dont l'usage principal est résidentiel et qui est situé
sur un tel terrain. Dans ce cas, ce sont les normes applicables à une habitation
unifamiliale dans la zone où il se situe qui s'appliquent.
1)
Nombre et dimensions
Dans le cas où il y a, sur le terrain, un bâtiment dont l'usage principal
est résidentiel, les dépendances s'ajoutent aux bâtiments accessoires
autorisés à la section 9.2.
Malgré toute autre disposition à ce contraire, il n'y a pas de nombre
maximal de dépendances à respecter par terrain. Toutefois, la
superficie combinée des dépendances ne doit pas excéder 10 % de la
superficie du terrain.
Bâtiment et construction
9-19
Dans le cas où il n'y a pas de bâtiment principal sur le terrain, la
superficie minimale d'une dépendance s'élève à 67 m².
2)
Implantations d'une dépendance et d'un enclos
Toutes les dépendances doivent être implantées dans les cours
latérales ou arrière.
Dans le cas où il n'y a pas de bâtiment principal, les dépendances
doivent respecter les marges de recul prescrites dans la grille des
usages et des normes pour chacun des usages principaux.
L'implantation des dépendances et des enclos doit aussi respecter les
normes minimales contenues au tableau suivant :
Distances minimales (en mètres) à respecter entre les
dépendances, les enclos et certains points de référence
puits,
cours
d'eau ou
lac
habitation
autre
bâtiment
rue
publique
limite du
terrain
Dépendance abritant
les animaux
domestiques
30 m
25 m
5 m
50 m
15 m
Autres dépendances
30 m
5 m
5 m
15 m
5 m
Enclos
30 m
5 m
0 m
5 m
5 m
Les bâtiments accessoires existants servant à d'autres fins doivent
respecter les normes minimales comprises dans le tableau ci-dessus
pour pouvoir être utilisés pour abriter des animaux domestiques.
9.3.3
Aires de service dans un bâtiment agricole
Des aires de services, incluant salles de bains, salles de repos et facilités de
cuisson sont autorisées dans les bâtiments agricoles.
9.4
Bâtiment accessoire à un usage autre qu'habitation et production
9.4.1
Règle générale
Les bâtiments accessoires et les usages complémentaires sont permis dans
toutes les cours latérales et arrière, à moins d'indication contraire.
9.4.2
Terrasses commerciales
(modifié, règlement numéro 2024-U53-101, entré en vigueur le 2024-08-16)
L'installation de terrasses est autorisée aux fins d'un usage commercial des
catégories « divertissement » (c8), « restauration » (c12), « d'hébergement »
(c13) et doit répondre aux conditions suivantes :
1)
Elle peut être localisée dans les cours avant, latérales et arrière d'un
bâtiment principal ;
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts
9-20
2)
Elle doit être située à une distance d'au moins 2 m de toutes lignes d'un
terrain ;
3)
Malgré ce qui précède, elle doit être située à une distance d'au moins
10 m de toutes lignes d'un terrain utilisé ou destiné exclusivement à
des fins résidentielles ;
4)
Un auvent ou une marquise recouvrant une terrasse doit être située à
une distance d'au moins 0,3 m de toutes lignes d'un terrain ;
5)
Dans le cas des terrains d'angle, la localisation de la terrasse ou d'une
partie de celle-ci est interdite dans le triangle de visibilité, sauf en zone
Cv ;
6)
La terrasse doit être accessible de l'intérieur de l'établissement.
Toutefois, un accès de l'extérieur est permis ;
7)
Le périmètre de la terrasse doit être clôturé sur tous ses côtés, sauf aux
endroits donnant accès à celle-ci. La clôture doit être faite de matériaux
résistants et solidement fixée au plancher. L'emploi de broche, fil,
corde, chaîne ou filet est interdit. En tous points, la clôture doit avoir
une hauteur d'au moins 1 m et d'au plus 1,5 m ;
8)
Dans le cas où l'une des parties de la terrasse est contiguë à un terrain
résidentiel, la clôture faisant face au terrain résidentiel, doit être d'une
hauteur de 2 m. La clôture doit être opaque ou doublée d'une haie
dense sur la face extérieure de la clôture ;
9)
La surface de la plate-forme de la terrasse et les allées d'accès doivent
être fabriquées en tuiles de béton préfabriquées; en inter-blocs, en
ciment, en bois ou autres matériaux d'entretien facile. L'emploi de
sable, terre battue, poussière de pierre, pierre concassée, gravier ou
autres matériaux similaires est interdit ;
10)
Un comptoir de vente de boissons, alcoolisées ou non, et les
équipements de bar peuvent être installés dans le prolongement de l'un
des murs extérieurs de l'établissement ;
11)
La terrasse doit être agrémenté d'arbustes, de fleurs ou de plantes en
pots ou faisant corps avec la structure et lors de la construction de la
plate-forme de la terrasse, les arbres existants doivent être, dans la
mesure du possible, conservés et intégrés à l'aménagement de
l'ensemble ;
12)
La terrasse doit être suffisamment éclairée afin d'assurer la sécurité
des lieux et des personnes. Toutefois, aucun éclat de lumière ne doit
être projeté hors du terrain ;
13)
Il est interdit d'installer une terrasse dans une aire de stationnement
requise pour l'usage concerné ;
14)
Lors de la cessation des activités de la terrasse, l'ameublement,
l'auvent et le comptoir de vente doivent être démontés et placés à
l'intérieur d'un bâtiment, jusqu'à la date de reprise des activités ;
Bâtiment et construction
9-21
15)
Un auvent constitué de tissus et supporté par des poteaux peut être
installé au-dessus de l'aire couverte par la terrasse. Les couleurs de
l'auvent doivent s'agencer avec celles du bâtiment principal ; aucun toit
permanent ne peut couvrir la terrasse, à l'exception d'un toit couvrant
une galerie, si la terrasse est le prolongement d'une galerie ;
16)
Une terrasse commerciale peut toutefois comporter un toit permanent
et être fermée sur ses côtés par de la toile et/ou du tissu, aux conditions
suivantes :
-
la terrasse et son recouvrement doivent être rattachés au bâtiment
principal ;
-
la terrasse doit respecter les marges minimales prévues à la grille
des usages et des normes ;
-
des ouvertures permettant le passage de l'air doivent être prévues
(moustiquaires ou autre) ;
-
toute toile et/ou tissu utilisé doit être traité avec un produit ignifuge ;
17)
Toutes les autres prescriptions du présent règlement qui s'appliquent
doivent être respectées.
9.4.3
Comptoir extérieur de vente
(modifié, règlement numéro 2024-U53-101, entré en vigueur le 2024-08-16)
Lorsque la disposition spéciale 9.4.3 est indiquée à grille des usages et des
normes, l'installation d'un comptoir extérieur de vente à des fins accessoires à
l'usage principal est autorisée et doit répondre aux conditions suivantes :
1)
Il peut être localisé dans la cour avant, latérale ou arrière ;
2)
En tout temps, le comptoir et les installations complémentaires doivent
être localisés à une distance d'au moins 2 m de toute ligne d'emprise
de rue et lignes latérales du terrain et à une distance d'au moins 10 m
de la limite d'un terrain utilisé ou destiné à des fins résidentielles ;
3)
Il est interdit d'installer un comptoir de vente dans une aire de
stationnement requise pour l'usage concerné et à proximité de l'entrée
principale de l'établissement ;
4)
Toute la surface de plancher de l'aire couverte par le comptoir et les
allées d'accès doit être recouverte de manière à éliminer tout
soulèvement de poussière ou la formation de boue ;
5)
Un comptoir extérieur de vente doit être soit :
-
un kiosque temporaire muni d'un toit et des murs en toile esthétique
et s'agençant avec le bâtiment principal. Il peut être installé pour la
période s'étendant du 15 mai au 15 octobre de la même année ;
-
un comptoir mobile ou facilement démontable qui peut être
recouvert d'un auvent constitué de tissus opaques et supporté par
des poteaux ;
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts
9-22
-
un comptoir à ciel ouvert ;
6)
Dans ces deux derniers cas, le comptoir doit être placé
quotidiennement à l'intérieur d'un bâtiment ou dans sa cour arrière lors
de la fermeture des activités. Cette obligation s'applique également aux
produits mis en vente ;
7)
Le comptoir extérieur de vente ne donne droit à aucune enseigne
additionnelle autre que les enseignes autorisées sans certificat
d'autorisation ;
8)
Le comptoir extérieur de vente ne comporte pas de guirlande, de
fanions ou de lumières ;
9)
Toutes les autres prescriptions du présent règlement qui s'appliquent
doivent être respectées.
10)
Nonobstant les dispositions du paragraphe 5) du premier alinéa du
présent article, lorsque la disposition 9.4.3 10) est indiquée à la grille
des usages et des normes, un comptoir extérieur de vente peut
également prendre la forme suivante, aux conditions édictées :
-
un espace entouré d'une clôture temporaire en fer ornemental en
excluant spécifiquement les clôtures en maille de chaîne et les
clôtures de chantier de construction et couvrant une superficie d'au
moins 600 m² et d'au plus 1 200 m². Cet espace ne doit pas servir
d'enclos d'entreposage extérieur. Par conséquent, les clients
doivent y avoir libre accès durant les heures d'ouverture du
commerce et toute la marchandise qui s'y trouve est de la
marchandise en vente ou en démonstration ;
-
lorsqu'il est situé dans une aire de stationnement, son
emplacement doit être marqué aux extrémités, par des îlots
paysagers.
9.4.4
Chapiteau
L'utilisation d'un chapiteau comme bâtiment accessoire temporaire est
autorisée entre le 15 mai et le 15 octobre de la même année, pour une période
n'excédant pas 2 semaines consécutives, une seule fois par année.
9.4.5
Centre de jardinage
(modifié, règlement numéro 2024-U53-101, entré en vigueur le 2024-08-16)
Lorsque la disposition spéciale 9.4.5 est indiquée à la grille des usages et des
normes, un seul centre de jardinage par établissement est autorisé, aux
conditions suivantes :
1)
Le centre de jardinage est un usage complémentaire à un
établissement commercial dont la superficie de plancher excède
1800 m² ;
Bâtiment et construction
9-23
2)
La superficie occupée par le centre de jardinage ne peut pas excéder
600 m², sauf dans le cas d'une pépinière ou d'un commerce horticole
où cette disposition ne s'applique pas ;
3)
L'espace occupé par le centre de jardinage est adjacent au bâtiment
principal et délimité par une clôture d'une hauteur maximale de 2 m ;
4)
Il peut être couvert par un avant-toit dont la superficie n'excède pas
100 m² ; des ombrières peuvent être installées afin de protéger les
végétaux ;
5)
Il ne doit servir qu'à étaler et vendre des produits saisonniers ou
horticoles, des accessoires de jardinage, des citrouilles ou des arbres
de Noël ;
6)
Aucune construction permanente destinée à accueillir les produits n'est
autorisée ; les installations (étagères, tables, supports, etc.)
nécessaires pour la vente à l'extérieur doivent être maintenus en bon
état ;
7)
Aucun produit n'est étalé sur une remorque ou dans un véhicule ;
8)
Il doit respecter les marges de recul minimales exigées pour le bâtiment
principal ;
9)
Le centre de jardinage est une aire de vente et ne peut servir en aucun
temps comme aire d'entreposage ;
10)
Il n'empiète pas sur une aire de stationnement, sauf s'il s'agit d'une
case de stationnement et d'une allée de circulation non nécessaire au
respect de toute disposition de ce règlement concernant le
stationnement et l'accès aux terrains ;
11)
Il doit être éclairé ;
12)
L'activité s'effectue aux heures d'opération régulières du commerce.
9.4.6
Annexes ou appentis
(modifié, règlement numéro 2011-U53-18, entré en vigueur le 2011-07-21)
(modifié, règlement numéro 2024-U53-101, entré en vigueur le 2024-08-16)
Une seule annexe ou appentis par terrain est autorisé par usage commercial.
L'annexe ou l'appentis doit respecter une superficie maximale équivalente à
5% de la superficie du bâtiment principal au sol.
9.4.7
Abris pour paniers de magasinage
(modifié, règlement numéro 2011-U53-17, entré en vigueur le 2011-08-18)
(modifié, règlement numéro 2011-U53-18, entré en vigueur le 2011-07-21)
L'installation d'abris pour paniers de magasinage est autorisée aux fins d'un
usage commercial des catégories «détail» (c1), «artériel léger» (c5) et «artériel
lourd» (c6), aux conditions suivantes :
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts
9-24
1)
Un abri pour paniers de magasinage doit respecter une distance
minimale de 10 m d'une ligne avant de terrain et de 1 m de toute ligne
latérale ou arrière de terrain ;
2)
La hauteur maximale d'un abri pour paniers de magasinage est fixée à
3 m ;
3)
Le nombre maximum d'abris pour paniers de magasinage par terrain
est fixé à un abri par 40 cases de stationnement aménagées pour cet
usage sans excéder 6 ;
4)
La superficie maximale d'un abri pour paniers de magasinage est fixée
à 30 m² ;
5)
Une seule enseigne d'identification sans éclairage et permanente d'une
superficie maximale de 1,0 m2 peut être apposée sur un abri pour
paniers de magasinage ;
6)
Il est interdit d'utiliser des matériaux souples comme parement (murs
et toit) tel le polyéthylène tissé ou non. Un abri temporaire ne peut servir
d'abri pour paniers de magasinage.
9.4.8
Entrepôt
Les entrepôts autorisés à titre de bâtiment accessoire pour un usage
commercial ou industriel doivent respecter les conditions suivantes :
1)
Un entrepôt ne peut empiéter dans la marge minimale prescrite à la
grille des usages et des normes ;
2)
Un entrepôt doit être situé à une distance minimale de 3 m du bâtiment
principal.
9.4.9
Piscine
(abrogé, règlement numéro 2022-U53-92, entré en vigueur le 2023-02-27)
9.4.10
Spa
(modifié, règlement numéro 2024-U53-101, entré en vigueur le 2024-08-16)
Les spas privés et leurs constructions et installations accessoires autorisés
pour les usages commerciaux doivent respecter les prescriptions suivantes :
1)
Un spa doit être situé à une distance minimale de :
-
1,5 m des lignes du terrain, sans ne jamais empiéter dans la marge
minimale prescrite à la grille des usages et des normes ;
-
1,5 m de tout mur d'un bâtiment principal ou accessoire, incluant
les murs d'une partie d'un bâtiment en porte-à-faux.
Un couvercle amovible cadenassé, conçu de manière à empêcher l'accès à un
spa hors de la période d'utilisation, remplace une clôture telle qu'exigée à
l'article 9.4.9.
Bâtiment et construction
9-25
9.4.11
Bâtiment détaché du bâtiment principal servant à abriter une piscine
(modifié, règlement numéro 2011-U53-18, entré en vigueur le 2011-07-21)
(modifié, règlement numéro 2024-U53-101, entré en vigueur le 2024-08-16)
Un bâtiment détaché du bâtiment principal servant à abriter une piscine doit
respecter les conditions suivantes :
1)
La superficie d'implantation du bâtiment ne doit pas excéder 10 % de
la superficie du terrain, sans toutefois excéder la superficie au sol du
bâtiment principal ;
2)
Le bâtiment doit respecter une hauteur maximale de 3 m ;
3)
Le bâtiment doit être situé à une distance minimale de 2 m des lignes
du terrain ;
4)
Le bâtiment doit être situé à une distance minimale de 3 m d'un
bâtiment principal.
9.5
Antenne
Les dispositions suivantes s'appliquent aux antennes comme construction
accessoire, et non aux antennes de transmission des télécommunications
comme usage principal de la catégorie usage d'utilité publique moyenne (u2).
9.5.1
Nombre d'antenne
(modifié, règlement numéro 2024-U53-101, entré en vigueur le 2024-08-16)
Une (1) seule antenne servant à la réception des signaux radio ou de télévision
est autorisée par terrain.
9.5.2
Antenne installée sur un support vertical
Lorsqu'une antenne est installée sur un support vertical, la hauteur maximale
autorisée est de 18 m, mesurée à partir du niveau du sol à sa base. De plus,
lorsque l'antenne est installée sur un support vertical fixé au sol, elle doit être
installée dans la cour latérale, à l'arrière d'une ligne correspondant au centre
du bâtiment principal ou dans sa cour arrière.
9.5.3
Antenne installée sur un toit
Lorsqu'une antenne est installée sur le toit d'un bâtiment principal, la hauteur
maximale de l'antenne est de 5 m.
L'antenne doit être installée sur la partie ou la moitié arrière du toit.
9.5.4
Antenne parabolique sur un terrain riverain au lac des Sables
(modifié, règlement numéro 2024-U53-101, entré en vigueur le 2024-08-16)
Lorsque la disposition spéciale 9.5.4 est indiquée à la grille des usages et des
normes pour tout terrain riverain au lac des Sables, les dispositions suivantes
s'appliquent à l'érection d'une antenne parabolique :
1)
Elle ne peut être érigée que dans une cour latérale ou arrière ;
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts
9-26
2)
Elle doit respecter une distance minimale de 20 m de la ligne des
hautes eaux du lac des Sables et 15 m de toute ligne de rue.
9.5.5
Petite antenne parabolique
Une antenne parabolique dont le diamètre est inférieur ou égal à 1 m est
interdite sur la façade principale d'un bâtiment et sur un toit en pente, du côté
de la rue.
9.6
Architecture et apparence extérieure des constructions
9.6.1
Forme et genre de construction prohibée
Tout bâtiment de forme d'être humain, d'animal, de fruit ou de légume, ou
tendant par sa forme à symboliser un être humain, un animal, un fruit ou un
légume, est interdit sur le territoire municipal. Il en est de même pour tout
bâtiment de forme, en élévation, circulaire, demi-circulaire, elliptique ou en
forme de dôme, à l'exception des serres autorisées.
L'emploi de wagons de chemin de fer, de tramways, d'autobus, de boîtes de
camion ou de remorque ou autres véhicules ou parties de véhicules
désaffectés de même nature est prohibé pour toutes fins.
Nonobstant ce qui précède, l'emploi d'un wagon de chemin de fer à des fins
de bâtiment principal ou accessoire est autorisé à l'intérieur des limites du parc
régional linéaire Le P'tit Train du Nord.
9.6.2
Nombre de revêtement sur un bâtiment
Un maximum de 4 types de matériaux de revêtement extérieur peuvent être
utilisés pour un même bâtiment principal, sauf si un plan d'implantation et
d'intégration architecturale (PIIA) s'applique au nombre de matériau de
revêtement extérieur.
9.6.3
Revêtement extérieur prohibé
Sont prohibés comme revêtements extérieurs de tout bâtiment principal et
accessoire les matériaux suivants (toiture ou murs) :
1)
Le papier, les cartons-planches ou autres matériaux synthétiques
imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique ou d'autres matériaux
naturels ;
2)
Le polythène et autres matériaux semblables, sauf pour les serres et à
condition que ce soit du polythène de serre ;
3)
Le papier goudronné ou minéralisé et les papiers similaires ;
4)
La tôle non-architecturale non galvanisée, non émaillée ou non pré-
peinte et l'amiante ondulée, pour tout bâtiment à l'exception des
bâtiments de ferme ; les parements métalliques émaillés et la tôle
ondulée anodisée pour la toiture sont toutefois permis ;
5)
Le bloc de béton non nervuré ou non recouvert d'un matériau de finition
adéquate ;
Bâtiment et construction
9-27
6)
Les panneaux de fibre de verre, sauf pour les bâtiments d'utilité
publique légère de petit gabarit d'une superficie de plancher inférieure
à 38 m², les bâtiments d'usage commercial, industriel, communautaire
et public d'une superficie de plancher supérieure à 67 m² et construits
sur fondations permanentes ainsi que les bâtiments accessoires des
bâtiments existants d'usage commercial, industriel, communautaire et
public dont le revêtement extérieur est en panneaux de fibre de verre ;
7)
Les panneaux de bois (contre-plaqué, aggloméré) peints ou non-peints
et revêtement de planches murales ou autre matériau d'apparence non
finie ou non architecturale ;
8)
Toute peinture imitant ou tendant à imiter un matériau naturel ;
9)
Les œuvres picturales tentant d'imiter la pierre ou la brique, sauf s'il
s'agit de planche engravée ou de tôle embossée de facture ancienne
ou traditionnelle ;
10)
La mousse d'uréthane et les matériaux ou produits servant d'isolants ;
11)
Tout bardeau d'amiante ;
12)
Les pièces de bois usagées et non conformes ;
13)
Tout autre matériau spécifié à la grille des usages et des normes.
9.6.4
Traitement des surfaces extérieures
Les surfaces extérieures en bois de tout bâtiment principal et accessoire
doivent être protégées contre les intempéries et les insectes par de la peinture,
de la teinture, du vernis, de l'huile ou toute autre protection reconnue, et
maintenues en bon état en tout temps. Cette prescription ne s'applique pas au
bois de cèdre qui peut être laissé à l'état naturel.
Les surfaces de métal de tout bâtiment principal doivent être peinturées,
émaillées, anodisées ou traitées de toute autre façon équivalente.
9.6.5
Cheminée
(modifié, règlement numéro 2024-U53-101, entré en vigueur le 2024-08-16)
Toute cheminée faisant saillie dans une cour avant ou toute conduite de fumée
installée sur le versant avant d'un toit en pente ou toute cheminée installée sur
un toit plat doit être recouverte par un revêtement en bois, en pierre, en brique,
en stuc, en planches d'aluminium ou d'acier émaillées à déclin ou verticales ou
un matériau équivalent. La construction et l'installation d'une conduite de
fumée préfabriquée, non recouverte conformément à cet article, sont
prohibées en cour avant.
Les cheminées en bloc de béton sont prohibées sur tout le territoire de la Ville.
Dans une zone Ha, Hb, Hc, Hm, Ht, Ru, Va ou Vc, une cheminée faisant corps
avec le bâtiment doit respecter une saillie maximum de 0,6 m et doit être située
à une distance minimale de 1 m d'une ligne du terrain.
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts
9-28
Dans une zone Ca, Cb, Cm, Cs, Ct ou Cv, une cheminée faisant corps avec le
bâtiment doit respecter une saillie maximum de 0,65 m et doit être située à une
distance minimale de 0,75 m d'une ligne du terrain.
Dans une zone In, une cheminée faisant corps avec le bâtiment doit respecter
une saillie maximum de 1 m, sans ne jamais empiéter dans la marge prescrite
à la grille des usages et des normes.
9.6.6
Fenêtre en saillie faisant corps avec le bâtiment
(modifié, règlement numéro 2024-U53-101, entré en vigueur le 2024-08-16)
Dans une zone Ha, Hb, Hc, Hm, Ht, Ru, Va, Vc ou In, une fenêtre en saillie
faisant corps avec le bâtiment ne doit pas empiéter de plus de 0,6 m dans la
marge prescrite à la grille des usages et des normes.
Dans une zone Ca, Cb, Cm, Cs, Ct, Cv, une fenêtre en saillie faisant corps
avec le bâtiment doit être située à une distance minimale de 1 m d'une ligne
du terrain lorsque située dans la cour avant et de 1,5 m lorsque située dans la
cour latérale ou la cour arrière. Elle ne doit cependant jamais empiéter de plus
de 0,6 m dans la marge prescrite à la grille des usages et des normes lorsque
située dans la cour avant et de plus de 1,5 m lorsque située dans la cour
latérale ou arrière.
9.6.7
Capteur solaire
Un capteur solaire est autorisé sur le toit d'un bâtiment, aux conditions
suivantes :
1)
Il doit être installé à plat sur le toit ;
2)
Il ne doit pas excéder l'avant-toit ;
3)
Sa localisation, ses dimensions et sa couleur ne doivent pas modifier
le style architectural du bâtiment sur lequel il est installé.
9.6.8
Appareil de mécanique
Aucun réservoir et/ou gaine de ventilation ne doit être apparent de l'extérieur,
sauf à l'arrière ou sur le côté latéral du bâtiment.
9.6.9
Porche, perron, balcon, galerie, véranda et caveau faisant corps avec le
bâtiment
(modifié, règlement numéro 2024-U53-101, entré en vigueur le 2024-08-16)
Les porches, les perrons, les balcons, les galeries, les vérandas et les caveaux
faisant corps avec le bâtiment doivent respecter les conditions suivantes :
1)
Une distance minimale de 2 m d'une ligne du terrain doit être respectée.
Malgré ce qui précède, aucune distance ne s'applique par rapport à
une ligne latérale pour un bâtiment jumelé ou contigu, du côté du mur
mitoyen ;
2)
Dans le cas d'une zone Ha, Hb, Hc, Hm, Ht, Ru, Va ou Vc, un
empiétement maximum dans la marge prescrite à la grille des usages
Bâtiment et construction
9-29
et des normes de 2 m lorsque situé dans la cour avant, de 1,5 m lorsque
situé dans la cour latérale et de 4 m lorsque situé dans la cour arrière
est autorisé ;
3)
Dans le cas d'une zone Ca, Cb, Cm, Cs, Ct, Cv, In, P, Rec ou Up, un
empiétement maximum dans la marge prescrite à la grille des usages
et des normes de 2 m est autorisé, seulement lorsque situé dans la
cour avant ;
4)
La hauteur de tout porche ne peut excéder 1 étage et sa largeur ne
peut excéder le tiers de la largeur du bâtiment principal.
9.6.10
Auvent, marquise, avant-toit faisant corps avec le bâtiment
(modifié, règlement numéro 2024-U53-101, entré en vigueur le 2024-08-16)
Les auvents, les marquises et les avant-toits faisant corps avec le bâtiment
doivent respecter les conditions suivantes :
1)
Une distance minimale de 1 m d'une ligne du terrain doit être respectée.
Malgré ce qui précède, aucune distance ne s'applique par rapport à
une ligne latérale pour un bâtiment jumelé ou contigu, du côté du mur
mitoyen ;
2)
Dans le cas d'une zone Ha, Hb, Hc, Hm, Ht, Ru, Va ou Vc, un
empiétement maximum dans la marge prescrite à la grille des usages
et des normes et une saillie maximum de 3 m lorsque situé dans la cour
avant, de 2 m lorsque situé dans la cour latérale et de 4 m lorsque situé
dans la cour arrière est autorisé ;
3)
Dans le cas d'une zone Ca, Cb, Cm, Cs, Ct, Cv, P, Rec ou Up, un
empiétement maximum dans la marge prescrite à la grille des usages
et des normes et une saillie maximum de 3 m lorsque situé dans la cour
avant, de 2 m lorsque situé dans la cour latérale et de 2 m lorsque situé
dans la cour arrière est autorisé ;
4)
Dans le cas d'une zone In, un empiétement maximum dans la marge
prescrite à la grille des usages et des normes et une saillie maximum
de 2 m est autorisé pour toutes lignes du terrain.
9.6.11
Escalier extérieur donnant accès au rez-de-chaussée ou au premier étage
d'un bâtiment
(modifié, règlement numéro 2024-U53-101, entré en vigueur le 2024-08-16)
Dans les zones Ha, Hb, Hc, Hm, Ht, Ru, Va, Vc, Ca, Cb, Cm, Cs, Ct ou Cv, un
escalier extérieur donnant accès au rez-de-chaussée ou au premier étage d'un
bâtiment doit être situé à une distance minimale de 1 m d'une ligne d'un terrain.
De plus, un escalier extérieur donnant accès au rez-de-chaussée ou au
premier étage d'un bâtiment doit respecter un empiétement maximum dans la
marge prescrite à la grille des usages et des normes de 2,5 m dans le cas
d'une zone In et de 2 m dans le cas d'une zone P, Rec ou Up.
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts
9-30
9.6.12
Escalier extérieur autre que celui donnant accès au rez-de-chaussée ou au
premier étage d'un bâtiment
(modifié, règlement numéro 2024-U53-101, entré en vigueur le 2024-08-16)
Un escalier extérieur autre que celui donnant accès au rez-de-chaussée ou au
premier étage d'un bâtiment doit être situé à une distance minimale de 2 m
d'une ligne d'un terrain.
Dans les zones Ha, Hb, Hc, Hm, Ht, Ru, Va ou Vc, il doit respecter un
empiétement maximum dans la marge prescrite à la grille des usages et des
normes de 1,5 m.
9.6.13
Entrée électrique
L'installation de toute entrée électrique est prohibée sur la façade principale
d'un bâtiment principal ; sur le mur latéral ou arrière, l'installation est permise.
En cour latérale, l'entrée électrique doit être située à au moins 1,5 m du coin
du mur de toute façade.
9.6.14
Filigrane néon
L'installation de filigrane néon est prohibée dans les cas suivants :
1)
Lorsqu'il est apposé ou installé sur un bâtiment ou une construction ;
2)
Lorsqu'il est apposé ou installé à l'intérieur d'un bâtiment et à une
distance inférieure à 60 cm d'une fenêtre.
9.7
Équipements accessoires
9.7.1
Équipements récréatifs
Les équipements récréatifs (terrain de tennis, de badminton, de ballon-panier,
etc.) doivent respecter les conditions suivantes :
1)
Dans les zones Ha, Hb, Hc, Hm, Ht, Ru, Va, Vc, Ca, Cb, Cm, Cs, Ct ou
Cv, aucun empiètement dans la marge n'est autorisé ;
2)
Dans les zones Ha, Hb, Hc, Hm, Ht, Ru, Va, Vc, Ca, Cb, Cm, Cs, Ct ou
Cv, la hauteur maximale de la clôture entourant le terrain est de 4m ;
3)
Dans les zones Ha, Hb, Hc, Hm, Ht, Ru, Va, Vc, Ca, Cb, Cm, Cs, Ct,
Cv, P, Rec ou Up, la hauteur maximum d'un équipement récréatif est
de 2,5 m.
9.7.2
Foyer, four ou barbecue détaché du bâtiment principal
(modifié, règlement numéro 2014-U53-40, entré en vigueur le 2014-07-17)
Les foyers, fours et barbecues détachés du bâtiment principal doivent
respecter les conditions suivantes :
1)
La hauteur maximum est de 2,3 m ;
2)
Une distance minimum de 3 m doit être respectée de toute ligne de
terrain, de tout bâtiment ou construction ;
Bâtiment et construction
9-31
3)
L'âtre et la cheminée doivent être munis d'un pare-étincelles.
9.7.3
Appareil de climatisation, génératrice et thermopompe
Les appareils de climatisation, les génératrices et les thermopompes doivent
respecter les conditions suivantes :
1)
Dans les zones Ha, Hb, Hc, Hm, Ht, Ru, Va ou Vc, la distance maximum
à partir du centre du mur arrière du bâtiment est de 2 m ;
2)
Dans les zones Ca, Cb, Cm, Cs, Ct, Cv, In, P, Rec ou Up, la distance
minimum de toute ligne de terrain est de 2 m.
9.7.4
Conteneur à déchets, recyclage et matières organiques
(modifié, règlement numéro 2016-U53-55, entré en vigueur le 2016-06-16)
Tout conteneur à déchets, recyclage et matières organiques doit être entouré
par un écran opaque d'une hauteur minimum de 1,8 m.
Nonobstant le premier alinéa ou toute autre disposition du présent règlement,
un écran opaque n'est pas requis lorsque des conteneurs semi-enfouis
respectant les conditions suivantes sont utilisés :
1)
La distance minimale entre un conteneur semi-enfoui et une ligne de
terrain doit être de 1,5 m, à moins qu'un écran opaque d'une hauteur
minimale de 1,8 m soit érigé entre ladite ligne et le conteneur afin de
dissimuler celui-ci ;
2)
Un conteneur peut être implanté dans toutes les marges et cours du
bâtiment principal, sauf dans la marge et la cour avant ;
3)
La hauteur maximale hors sol d'un conteneur semi-enfoui est de 1,5 m ;
4)
Un conteneur semi-enfoui doit être enterré dans le sol minimalement à
40% de sa hauteur totale ;
5)
Le fini architectural et les couleurs d'un conteneur semi-enfoui doivent
être similaires au revêtement extérieur dominant du ou des bâtiments
principaux qu'il dessert ;
6)
Nonobstant les 3ème et 4ème paragraphes du présent alinéa, lorsque la
capacité du conteneur à déchets n'excède pas 3 m3, un conteneur
semi-enfoui peut être remplacé par un conteneur hors sol aux
conditions suivantes :
1) sa hauteur n'excède pas 1,2 m ;
2) un seul de ces conteneurs par type de matière résiduelle (déchets,
matières recyclables ou matières organiques) est installé par
propriété ;
3) le volume de chaque conteneur est suffisant pour contenir, selon la
matière résiduelle contenue, l'ensemble des déchets, matière
recyclable ou matières organiques produites par l'usage desservi ;
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts
9-32
4) il respecte toutes les autres conditions du présent article.
Pour tout projet d'habitation de 18 logements et plus, l'usage de conteneurs à
déchets, recyclage et matières organiques semi-enfouis est exigé.
9.7.5
Corde de bois de chauffage
Une corde de bois de chauffage ne doit jamais dépasser 1,2 m de hauteur.
9.7.6
Poteau de corde à linge
Le diamètre maximum d'un poteau servant à suspendre une corde à linge est
de 30 cm.
9.8
Bâtiments modulaires temporaires
Lorsque la disposition spéciale 9.8 est indiquée à la grille des usages et des
normes, l'installation de bâtiments modulaires temporaires est permise sur un
terrain occupé par un bâtiment principal, aux conditions suivantes :
1)
Le nombre maximal de bâtiments modulaires est de 4 ;
2)
La superficie maximale d'un bâtiment modulaire est de 80 m² ;
3)
Tout bâtiment modulaire doit être annexé à un bâtiment principal ;
4)
Un bâtiment modulaire doit respecter les marges applicables au
bâtiment principal.
CHAPITRE 10
MARGE ET COURS
Retour à la table des matières des règlements
10.1
Marge de recul ............................................................................................ 10-1
10.1.1
Marges de recul avant, arrière, latérale et largeur combinée des
marges latérales .......................................................................................... 10-1
10.1.2
Marge de recul pour un terrain d'angle, un terrain transversal et un
terrain d'angle transversal ............................................................................ 10-1
10.1.3
Distance à respecter pour les murs avec ouverture...................................... 10-1
10.1.4
Marge de recul sur un terrain adjacent à l'autoroute des Laurentides ........... 10-1
10.1.5
Marge de recul sur un terrain adjacent à la route 117 .................................. 10-1
10.1.6
Marge de recul sur un terrain adjacent à la route 329 .................................. 10-2
10.1.7
Exemption de l'application des marges de recul le long de l'autoroute
des Laurentides et des routes 117 et 329 .................................................... 10-2
10.1.8
Marge de recul le long du parc régional linéaire Le P'tit Train du Nord ......... 10-2
10.1.9
Marge de recul le long des principaux sentiers de motoneige ...................... 10-3
10.1.10 Distance à respecter pour certaines constructions sur des terrains
adjacents à certaines zones ou à certains usages contraignants ................. 10-3
10.1.11 Marge de recul arrière pour les bâtiments d'utilité publique de petit
gabarit .......................................................................................................... 10-4
10.1.12 Marge de recul adjacente à un cours d'eau ou un lac .................................. 10-4
10.1.13 Distance à respecter pour certaines constructions sur des terrains
adjacents à certaines zones ayant des antennes ou des tours de
télécommunication ....................................................................................... 10-5
10.2
Construction accessoire et usage complémentaire dans les cours
par type de zones ....................................................................................... 10-5
10.2.1
Construction accessoire et usage complémentaire dans les cours ............... 10-5
10.2.2
Exception pour terrain d'angle ou transversal ............................................... 10-8
10.2.3
Terrasse au centre-ville ................................................................................ 10-8
10.2.4
Perron, balcon et galerie au centre-ville ....................................................... 10-9
10.3
Étalage et entreposage dans les marges et les cours ............................. 10-9
10.3.1
Étalage et entreposage dans les zones résidentielles et de villégiature ....... 10-9
10.3.2
Étalage en zone commerciale ...................................................................... 10-9
10.3.3
Entreposage dans les zones commerciales ............................................... 10-10
10.3.4
Entreposage et mise en démonstration d'automobiles, de machinerie,
d'équipement ou de véhicules récréatifs et de produits horticole ou de
pépinière .................................................................................................... 10-10
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts
ii
10.3.5
Étalage et entreposage dans les zones communautaires (P), rurales
(Ru) et de récréation (Rec) ........................................................................ 10-11
10.3.6
Étalage et entreposage en zone industrielle (In) ........................................ 10-11
10.3.7
Disposition particulière applicable à l'entreposage dans la zone In-816 ..... 10-12
10-1
CHAPITRE 10
MARGE ET COURS
10.1
Marge de recul
10.1.1
Marges de recul avant, arrière, latérale et largeur combinée des marges
latérales
Les spécifications relatives aux marges de recul avant, arrière, latérales et à
la largeur combinée des marges latérales sont propres à chaque zone et sont
contenues à la grille des usages et des normes en annexe.
10.1.2
Marge de recul pour un terrain d'angle, un terrain transversal et un terrain
d'angle transversal
Pour les terrains d'angle, les terrains transversaux et les terrains d'angle
transversaux, la marge de recul avant doit être observée sur chacune des rues.
10.1.3
Distance à respecter pour les murs avec ouverture
Malgré toute autre disposition à ce contraire, tout mur d'un bâtiment faisant
face à une ligne latérale ou une ligne arrière de terrain et comportant une
ouverture doit être situé à une distance minimale de 1,5 m de cette ligne
latérale ou arrière.
10.1.4
Marge de recul sur un terrain adjacent à l'autoroute des Laurentides
(modifié, règlement numéro 2024-U53-101, entré en vigueur le 2024-08-16)
Sur tout terrain adjacent à l'autoroute des Laurentides, aucun bâtiment
principal ne peut être implanté, de l'emprise de l'autoroute des Laurentides, à
l'intérieur d'une marge de :
1)
150 m pour un usage des catégories habitation, communautaire de
voisinage (p2) ou communautaire d'envergure (p3).
10.1.5
Marge de recul sur un terrain adjacent à la route 117
(modifié, règlement numéro 2024-U53-101, entré en vigueur le 2024-08-16)
Sur tout terrain adjacent à la section de la route 117 situé au-delà de
l'échangeur 89 de l'autoroute des Laurentides, aucun bâtiment principal ne
peut être implanté, de l'emprise de la route 117, à l'intérieur d'une marge de
recul de :
1)
40 m pour un usage des catégories habitation, communautaire de
voisinage (p2) et communautaire d'envergure (p3).
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts
10-2
10.1.6
Marge de recul sur un terrain adjacent à la route 329
(modifié, règlement numéro 2024-U53-101, entré en vigueur le 2024-08-16)
Sur tout terrain adjacent à la section de la route 329 située entre l'autoroute 15
et le chemin de Val-des-Lacs, aucun bâtiment principal ne peut être implanté,
de l'emprise de la route 329, à l'intérieur d'une marge de recul de :
1)
30 m pour un usage des catégories habitation, communautaire de
voisinage (p2) et communautaire d'envergure (p3).
10.1.7
Exemption de l'application des marges de recul le long de l'autoroute des
Laurentides et des routes 117 et 329
(modifié, règlement numéro 2024-U53-101, entré en vigueur le 2024-08-16)
Malgré les dispositions des articles 10.1.4, 10.1.5 et 10.1.6, les marges de
recul spécifiées à ces articles, ne s'appliquent pas si l'une ou l'autre des
conditions suivantes est remplie :
1)
Pour tout terrain se retrouvant à l'intérieur de l'espace visé par la marge
de recul qui est desservi par une rue ou une autre route existante le 25
février 2003 ;
2)
Pour tout terrain déjà existant le 25 février 2003 et sur lequel le bâtiment
projeté ne pourrait respecter également les autres normes
d'implantation de la réglementation d'urbanisme ; dans ce cas, la
distance d'implantation du bâtiment principal par rapport à l'emprise de
la route doit être celle qui se rapproche le plus de la marge prescrite
aux articles 10.1.4, 10.1.5 et 10.1.6 du présent règlement ;
3)
Des aménagements sont prévus afin d'assurer une meilleure protection
du milieu récepteur par rapport à la source du bruit de la circulation.
Ces aménagements doivent être constitués d'au moins une butte
parallèle à la chaussée sur toute la largeur du terrain et d'une hauteur
minimale de 2 m par rapport au niveau de la chaussée, ou une aire
tampon répondant aux prescriptions de l'article 11.3.2, parallèle à la
chaussée sur toute la largeur du terrain.
10.1.8
Marge de recul le long du parc régional linéaire Le P'tit Train du Nord
(modifié, règlement numéro 2013-U53-37, entré en vigueur le 2013-12-19)
Pour toute nouvelle construction principale ou accessoire et/ou ouvrage
principal ou accessoire, incluant tous travaux d'agrandissement prévu sur un
terrain contigu au parc régional linéaire Le P'tit Train du Nord doit être implanté
à plus de 30 m de la ligne centrale de ce dernier.
Nonobstant le paragraphe précédent, une propriété vouée à une fin
complémentaire ou connexe à l'activité de randonnée du parc régional linéaire
Le P'tit Train du Nord, n'est pas visée par cette exigence.
Exceptionnellement, cette marge de recul minimale peut être réduite à 10 m,
calculée à partir de la limite de l'emprise, si l'une ou l'autre des conditions
suivantes est remplie :
Marge et cours
10-3
1)
Le terrain est à l'intérieur du périmètre d'urbanisation ;
2)
Le terrain se retrouvant à l'intérieur de l'espace visé par la marge de
recul est desservi par une route ou une rue existante, le 25 février
2003 ;
3)
Pour tout terrain déjà existant le 25 février 2003 et sur lequel un
bâtiment projeté ne pourrait respecter les autres normes d'implantation
du présent règlement ; la distance d'implantation du bâtiment principal
par rapport au parc régional linéaire Le P'tit Train du Nord doit être celle
qui se rapproche le plus de la marge de recul prescrite.
10.1.9
Marge de recul le long des principaux sentiers de motoneige
(modifié, règlement numéro 2024-U53-101, entré en vigueur le 2024-08-16)
Pour toute nouvelle implantation d'un usage de la catégorie habitation sur un
terrain adjacent aux sentiers de motoneige suivants, la marge de recul,
calculée de la ligne centrale de l'emprise, est de 30 m :
1)
Le sentier Trans-Québec no. 43 ;
2)
Le sentier provincial no. 325 empruntant le parc régional linéaire Le P'tit
train du Nord.
Exceptionnellement, cette marge de recul minimale peut être réduite à 10 m,
calculée à partir de la limite de l'emprise, si l'une ou l'autre des conditions
suivantes est remplie :
1)
Le terrain est à l'intérieur du périmètre d'urbanisation ;
2)
Le terrain se retrouvant à l'intérieur de l'espace visé par la marge de
recul est desservi par une route ou une rue existante, le 25 février
2003 ;
3)
Pour tout terrain déjà existant le 25 février 2003 et sur lequel un
bâtiment projeté ne pourrait respecter les autres normes d'implantation
du présent règlement ; la distance d'implantation du bâtiment principal
par rapport à la ligne centrale du sentier de motoneige doit être celle
qui se rapproche le plus de la marge de recul prescrite.
10.1.10
Distance à respecter pour certaines constructions sur des terrains
adjacents à certaines zones ou à certains usages contraignants
(modifié, règlement numéro 2024-U53-101, entré en vigueur le 2024-08-16)
Toute nouvelle implantation d'une habitation, d'un édifice public de services
culturels, éducatifs, récréatifs ou religieux, d'un établissement au sens de la
Loi sur les services de santé et services sociaux et, d'un établissement
d'hébergement touristique ou commercial doit être localisée à une distance
minimale de 60 m par rapport :
1)
À l'aire d'exploitation actuelle et projetée d'une sablière ou carrière, d'un
site de dépôt en tranchée, d'un établissement de traitement de
récupération de déchets ou de boues, d'un site minier en exploitation,
d'un site aéroportuaire, d'un poste de distribution d'énergie électrique
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts
10-4
ou de tout autre usage faisant partie des catégories artériel lourd (c6),
entreprise de transport, de camionnage et de distribution (i2),
entreprise de la construction (i3), industrie entreprise de traitement des
matières premières (i6) et entreprises des produits pétroliers et
chimiques (i7) ;
2)
À la limite des zones In-116, In-117, In-302, Cb-708, Cb-709, In-816,
Up-817, Ca-930, Ca-931, Ca-936, In-942, Ca-944 et In-945.
Malgré ce qui précède, la norme de distance est de 30 m lorsque l'une ou
l'autre des conditions suivantes est remplie :
1)
L'implantation projetée d'un bâtiment associé à un des usages décrits
ci-haut se trouve sur un terrain contigu à une rue ou route existante
déjà aménagée le 25 février 2003 ;
2)
L'usage contraignant se trouve dans une zone industrielle ou
commerciale autre que In-116, In-117, In-302, Cb-708, Cb-709, In-
816, Up-817, Ca-930, Ca-931, Ca-936, In-942, Ca-944 et In-945 et les
dispositions sur les aires tampons et écrans visuels de l'article 11.3 s'y
appliquent.
10.1.11
Marge de recul arrière pour les bâtiments d'utilité publique de petit gabarit
Les normes pour la marge de recul arrière édictées à l'article 10.1.1 ne
s'appliquent pas aux bâtiments d'utilité publique d'une superficie de plancher
inférieure à 40 m².
10.1.12
Marge de recul adjacente à un cours d'eau ou un lac
Malgré toute disposition contraire, la dimension minimale de toute marge
adjacente à un cours d'eau ou un lac d'un terrain situé à l'intérieur du périmètre
urbain ou tout cours d'eau à débit intermittent, applicable à un bâtiment
principal, mesurée à partir de la ligne des hautes eaux jusqu'au mur de
fondation du bâtiment est de :
1)
Treize (13) m lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 % ou
lorsqu'il y a un talus de moins de 5 m de hauteur dont la pente excède
30 % ;
2)
Dix-huit (18) m lorsque la pente de la rive est supérieure ou égale à
30 % ou lorsqu'il y a un talus de 5 m et plus de hauteur.
Dans le cas d'un cours d'eau ou d'un lac à débit régulier situé à l'extérieur du
périmètre urbain, tout nouveau bâtiment principal ou accessoire doit respecter
une distance minimale de 20 m calculée à partir de la ligne des hautes eaux.
Marge et cours
10-5
10.1.13
Distance à respecter pour certaines constructions sur des terrains
adjacents à certaines zones ayant des antennes ou des tours de
télécommunication
(modifié, règlement numéro 2012-U53-30, entré en vigueur le 2012-09-21)
(modifié, règlement numéro 2024-U53-101, entré en vigueur le 2024-08-16)
Toute nouvelle implantation d'une habitation, d'un édifice public de services
culturels, éducatifs, récréatifs ou religieux, d'un établissement au sens de la
Loi sur les services de santé et services sociaux et, d'un établissement
d'hébergement touristique ou commercial doit être localisée à une distance
minimale de 100 m d'une tour, bâtiment, construction ou autre structure de
plus de 20 m de hauteur hébergeant une ou plusieurs antennes de
télécommunications.
Malgré ce qui précède, la norme de distance est de 50 m lorsque l'une ou
l'autre des conditions suivantes est remplie :
1)
L'implantation projetée d'un bâtiment associé à un des usages décrits
au premier alinéa du présent article, se retrouve sur un terrain contigu
à une rue ou route existante déjà aménagée, à la date d'entrée en
vigueur du présent règlement de concordance au schéma révisé de la
MRC des Laurentides.
2)
L'usage contraignant se retrouve dans une zone industrielle ou
commerciale identifiée par la réglementation d'urbanisme de la Ville,
en vertu de laquelle des dispositions sur des espaces tampons et
écrans visuels y sont prescrites pour ladite zone.
10.2
Construction accessoire et usage complémentaire dans les cours par
type de zones
10.2.1
Construction accessoire et usage complémentaire dans les cours
(modifié, règlement numéro 2011-U53-17, entré en vigueur le 2011-08-18)
(modifié, règlement numéro 2014-U53-40, entré en vigueur le 2014-07-17)
(modifié, règlement numéro 2023-U53-96, entré en vigueur le 2023-11-23)
Les constructions accessoires et usages complémentaires autorisés dans les
cours, sont ceux identifiés au tableau suivant, lorsque le mot « oui » apparaît
vis-à-vis la ligne identifiant la construction ou l'usage, pourvu que les normes
énumérées à la grille des usages et des normes et toute autre disposition de
ce règlement les concernant soient respectées.
Sauf indication contraire au tableau, les marges avant, arrière et latérales à
respecter sont les mêmes que pour l'usage principal.
Pour les fins d'application du présent article, l'identification d'une ou plusieurs
lettres pour représenter un groupe de zones où sont autorisés les
constructions accessoires et les usages complémentaires est indiquée sous la
colonne « type de zones concernées » du tableau suivant. Ainsi chaque lettre
correspond aux zones indiquées ci-dessous :
H :
les zones : Ha, Hb, Hc, Hm, Ht, Ru, Va, Vc ;
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts
10-6
C :
les zones : Ca, Cb, Cm, Cs, Ct, Cv ;
I :
les zones : In ;
P :
les zones : P, Rec, Up.
CONSTRUCTION
ACCESSOIRE
ET
USAGE
COMPLEMENTAIRE
TYPE DE ZONE
CONCERNEE
COUR AVANT
COURS
LATERALES
COUR
ARRIERE
Aménagement extérieur
1.
Trottoir,
plantation,
allée
ou
autres
aménagements paysagers
H, C, I, P
oui
oui
oui
2.
Clôture, (voir art. 11.2)
H, C, I, P
oui
oui
oui
3.
Haie, (voir art. 11.2)
H, C, I, P
oui
oui
oui
4.
Mur et muret, (voir art. 11.2)
H, C, I, P
oui
oui
oui
5.
Potager
H
oui
oui
oui
Bâtiment accessoire et entrepôt
6.
Garage ou abri d'auto permanent, attenant ou
détaché du bâtiment principal
H
oui
oui
oui
7.
Abri d'auto temporaire
H
oui
oui
oui
8.
Remise
H
-
oui
oui
Pour un lot d'angle ou transversal et à l'extérieur
de la marge avant seulement
H
oui
9.
Annexe
H
non
oui
oui
10. Serre domestique non attenante au bâtiment
principal (une serre attenante étant considérée
comme faisant partie du bâtiment principal)
H
non
oui
oui
11. Entrepôt
C
non
oui
oui
I
oui
oui
oui
12. Bâtiment occupé par un usage additionnel à
l'usage principal
C, I, P
oui
oui
oui
a)
empiétement maximum dans la marge
prescrite
C, I, P
0 m
0 m
0 m
13. Bâtiment servant à abriter une piscine
H, C
non
oui
oui
14. Gloriette
H
oui
oui
oui
Construction et équipement accessoire
15. Perron, balcon, galerie, porche, véranda,
caveau faisant corps avec le bâtiment
H, C, I, P
oui
oui
oui
16. Patio
H
oui
oui
oui
a)
empiétement maximum dans la marge
prescrite
H
0 m
0 m
0 m
Marge et cours
10-7
CONSTRUCTION
ACCESSOIRE
ET
USAGE
COMPLEMENTAIRE
TYPE DE ZONE
CONCERNEE
COUR AVANT
COURS
LATERALES
COUR
ARRIERE
17. Terrasse selon les dispositions de l'article 9.4.2
C
oui
oui
oui
18. Auvent, marquise recouvrant une terrasse
C
oui
oui
oui
19. Auvent, marquise, avant-toit faisant corps avec
le bâtiment
H, C, I, P
oui
oui
oui
21. Escalier intérieur faisant corps avec le bâtiment
H,C,I, P
oui
oui
oui
a)
empiétement maximum dans la marge
prescrite
H,C,I, P
0 m
0 m
0 m
22. Escalier extérieur donnant accès au rez-de-
chaussée ou au premier étage
H,C,I, P
oui
oui
oui
23. Escalier extérieur autre que celui donnant accès
au rez-de-chaussée ou au premier étage
H, C
non
oui
oui
24. Cheminée
H, I
oui*
oui*
oui*
*
Lorsqu'autorisés,
les
cheminées
peuvent
empiéter d'au plus 1 m dans la marge de recul
prescrite.
C
non
oui*
oui*
25. Fenêtre en saillie faisant corps avec le bâtiment
H, C, I
oui
oui
oui
26. Construction souterraine et non apparente
occupée par un usage additionnel
H, C, I, P
oui
oui
non
a)
empiétement maximum dans la marge
prescrite
H, C, I, P
0 m
0 m
-
27. Éolienne domestique
H, C, I, P
non
non
non
Équipement récréatif
28. Équipement récréatif, terrain de tennis, de
badminton, de ballon-panier
H, C, P
oui
oui
oui
29. Piscine extérieure, spa et accessoire rattaché à
ceux-ci
H, C, P
oui
oui
oui
a)
profondeur minimum de la cour avant
H,C
15 m
-
-
Aire de stationnement, déchargement et accès
30. Aire de stationnement (voir article 12.1.9)
H, C, I, P
oui
oui
oui
31. Allées et accès menant à un espace de
stationnement et à un espace de chargement
H, C, I, P
oui
oui
oui
32. Espace de chargement
C, P
non
oui
oui
I
oui
oui
oui
Divers
33. Foyer, four ou barbecue détaché du bâtiment
principal
H, C
non
non
oui
34. Appareil
de
climatisation,
génératrice
et
thermopompe
H
non
oui *
oui
* Tout appareil devra être installé de manière
qu'il soit non visible de l'emprise de la rue, soit
C, P
non
oui
oui
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts
10-8
CONSTRUCTION
ACCESSOIRE
ET
USAGE
COMPLEMENTAIRE
TYPE DE ZONE
CONCERNEE
COUR AVANT
COURS
LATERALES
COUR
ARRIERE
dissimulé par un élément architectural au
bâtiment ou par un aménagement paysager
I
non
oui
oui
35. Conteneurs à déchets avec écran opaque
H, C, I, P
non
oui
oui
36. Chambre à déchet réfrigérée
C, P
non
oui
oui
37. Réservoir d'huile ou de carburant pour le
chauffage
H, C, P
non
non
oui
I
non
oui
oui
38. Bonbonne et réservoir de gaz
H, I, P
non
oui*
oui*
*
Lorsqu'autorisés,
les
bonbonnes
et
les
réservoirs de gaz ne doivent pas être visibles
d'une voie de circulation à l'exception d'un
sentier de motoneige.
C
non
oui*
oui*
39. Pompe à carburant non destinée à la vente de
carburant
C, I, P
non
oui
oui
a)
empiétement maximum dans la marge
prescrite (à moins d'indication contraire à la
grille des usages et des normes)
C, I, P
-
0
0 m
40. Corde de bois de chauffage
H
non
oui
oui
41. Support et antenne de télévision et parabolique
H, C, I
non
oui
oui
P
non
non
oui
42. Corde à linge et poteau servant à la suspendre
H
non
oui
oui
43. Installation servant à l'éclairage
H, C, I, P
oui
oui
oui
44. Installation servant à l'affichage autorisé
H
oui
non
non
C, I, P
oui
oui
oui
45. Enclos d'animaux
H
non
oui
oui
10.2.2
Exception pour terrain d'angle ou transversal
Aux fins de l'article 10.2.1, pour tout terrain d'angle, terrain transversal ou
terrain d'angle transversal, les usages additionnels et constructions
accessoires autorisés en cour latérale au tableau sont autorisés dans la partie
de la cour avant non adjacente à la façade principale, sise au-delà de la marge
avant prescrite à la grille des usages et des normes.
10.2.3
Terrasse au centre-ville
(modifié, règlement numéro 2024-U53-101, entré en vigueur le 2024-08-16)
Lorsque la disposition spéciale 10.2.3 est indiquée à la grille des usages et des
normes et malgré toute disposition contraire, une terrasse autorisée comme
construction accessoire à un commerce de divertissement (c8), un commerce
Marge et cours
10-9
de restauration (c12) ou un commerce d'hébergement (c13) doit respecter une
distance de 0,15 m de toute ligne avant du terrain.
10.2.4
Perron, balcon et galerie au centre-ville
(modifié, règlement numéro 2024-U53-101, entré en vigueur le 2024-08-16)
Lorsque la disposition spéciale 10.2.4 est indiquée à la grille des usages et
normes et malgré toute disposition contraire, un perron, un balcon et une
galerie doivent respecter une distance de 0,45 m de toute ligne avant du
terrain.
10.3
Étalage et entreposage dans les marges et les cours
10.3.1
Étalage et entreposage dans les zones résidentielles et de villégiature
Dans les zones Ha, Hb, Hc, Hm, Ht, Va et Vc, l'étalage et l'entreposage
extérieurs sont interdits.
À moins que l'usage additionnel camionneur artisan ne soit spécifiquement
autorisé à la grille, l'entreposage et le stationnement extérieur d'un camion
d'une masse nette supérieure à 3 000 kg et d'un équipement tel que tracteur,
retro-excavateur, tracteur-chargeur, rouleau à asphalte, niveleuse et autre
véhicule ou équipement semblable est interdit.
Malgré ce qui précède, l'entreposage extérieur à des fins non commerciale
d'équipement de récréation, tel que motoneige, remorque, roulotte, habitation
motorisée, véhicule tout terrain est autorisé dans les cours latérales et arrière.
De plus, le remisage d'objets d'utilité courante est autorisé sous les galeries et
balcons sans fondation. Cet espace peut être fermé.
10.3.2
Étalage en zone commerciale
Dans les zones Ca, Cb, Cm, Cs, Ct et Cv, l'étalage extérieur est autorisé dans
les cours avant et latérales, sans empiéter dans la marge de recul prescrite à
la grille des usages et normes ni dans les cases de stationnement et les allées
de circulation exigées par le présent règlement.
Toutes les marchandises étalées doivent être placées quotidiennement à
l'intérieur d'un bâtiment, sauf selon les dispositions applicables aux
constructions accessoires « comptoir extérieur de vente » et « centre de
jardinage ».
Malgré ce qui précède, l'étalage permanent de bonbonnes de gaz est autorisé
en cour avant.
La mise en démonstration de tout type de véhicule ou de toute marchandise
qui ne peut être remisée à l'intérieur d'un bâtiment en dehors des heures
d'ouverture est considérée comme de l'entreposage.
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts
10-10
10.3.3
Entreposage dans les zones commerciales
(modifié, règlement numéro 2016-U53-55, entré en vigueur le 2016-06-16)
Dans les zones Cb, Cm, Cs, Ct et Cv, l'entreposage extérieur est interdit.
Dans les zones Ca, l'entreposage extérieur est interdit en cour avant.
L'espace d'entreposage doit être clôturé conformément aux dispositions des
articles 11.2 inclusivement à 11.3 exclusivement.
Les produits entreposés ne doivent pas dépasser de plus de 1 m la hauteur de
la clôture ceinturant l'espace d'entreposage.
L'usage de conteneur maritime à des fins d'entreposage est autorisé si les
conditions suivantes sont respectées :
1)
Un maximum de deux conteneurs maritimes par immeuble est
autorisé ;
2)
Le conteneur maritime doit être localisé en cour arrière uniquement ;
3)
Aucun conteneur maritime ne peut être entreposé dans les marges de
recul prescrites à la grille des usages et normes ;
4)
Le fini architectural et les couleurs d'un conteneur maritime doivent être
similaires et de même couleur que le revêtement extérieur dominant du
ou des bâtiments principaux qu'il dessert.
10.3.4
Entreposage et mise en démonstration d'automobiles, de machinerie,
d'équipement ou de véhicules récréatifs et de produits horticole ou de
pépinière
L'entreposage ou la mise en démonstration d'automobiles, de machinerie,
d'équipement ou de véhicules récréatifs et de produits horticole ou de
pépinière sont autorisés dans toutes les cours.
Cet espace d'entreposage doit être clôturé conformément aux dispositions des
articles 11.2 inclusivement à 11.3 exclusivement.
En aucun temps, les cases de stationnement et allées de circulation exigées
par le présent règlement ne peuvent servir d'espace d'entreposage ou de mise
en démonstration.
Si l'espace d'entreposage ou de mise en démonstration n'est pas entouré par
une clôture opaque d'au moins 2 m, les règles suivantes doivent être
observées :
1)
Aucun véhicule, aucune machinerie, aucun équipement ou véhicule
récréatif ni aucun de ces produits en boîte, en caisse ou en tout autre
emballage ne peut être superposé, que cela soit dans un support ou
non ;
2)
Un maximum d'un véhicule, d'une pièce de machinerie ou d'une pièce
d'équipement ou d'un véhicule récréatif peut être mis en démonstration
sur un support. La hauteur du support ne doit pas excéder les 3/4 de la
Marge et cours
10-11
hauteur du produit ainsi mis en démonstration et sa longueur doit être
supérieure à sa hauteur ;
3)
Une distance minimale de 1,5 m doit être respectée entre l'entreposage
ou de mise en démonstration et toute ligne de propriété ;
4)
Ces prescriptions s'appliquent, peu importe la durée de la période
d'entreposage ou de mise en démonstration d'un produit ;
5)
Toutes les autres prescriptions du présent règlement qui s'appliquent
doivent être respectées.
10.3.5
Étalage et entreposage dans les zones communautaires (P), rurales (Ru)
et de récréation (Rec)
Dans les zones communautaires (P), rurales (Ru) et de récréation, l'étalage
extérieur est interdit.
Malgré ce qui précède, l'étalage permanent de bonbonnes de gaz est autorisé
en cour avant.
L'entreposage est interdit en cour avant.
10.3.6
Étalage et entreposage en zone industrielle (In)
(modifié, règlement numéro 2016-U53-55, entré en vigueur le 2016-06-16)
Dans les zones industrielles (In), l'étalage extérieur est interdit.
L'entreposage est interdit en cour avant.
L'entreposage en cours latérale ou arrière est autorisé. Toutefois,
l'entreposage de machinerie, d'outil ou d'équipement requis pour l'exercice
d'un usage industriel ne doit pas empiéter dans la marge de recul prescrite à
la grille des usages et normes.
L'espace d'entreposage doit être clôturé conformément aux dispositions des
articles 11.2 inclusivement à 11.3 exclusivement.
Les objets et matériaux entreposés ne doivent pas dépasser de plus de 3 m la
hauteur de la clôture ceinturant l'espace d'entreposage.
L'usage de conteneur maritime à des fins d'entreposage est autorisé si les
conditions suivantes sont respectées :
1)
Un maximum de deux conteneurs maritimes par immeuble est
autorisé ;
2)
Le conteneur maritime doit être localisé en cour arrière uniquement ;
3)
Aucun conteneur maritime ne peut être entreposé dans les marges de
recul prescrites à la grille des usages et normes ;
4)
Le fini architectural et les couleurs d'un conteneur maritime doivent être
similaires et de même couleur que le revêtement extérieur dominant du
ou des bâtiments principaux qu'il dessert.
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts
10-12
10.3.7
Disposition particulière applicable à l'entreposage dans la zone In-816
Malgré toute disposition contraire, lorsque la disposition spéciale 10.3.7 est
indiquée à la grille des usages et des normes, l'entreposage extérieur sur un
terrain vacant est autorisé pour les entreprises manufacturières (i4), aux
conditions suivantes :
1)
L'entreposage extérieur sur un terrain vacant s'exerce à titre d'usage
accessoire à un usage industriel ;
2)
L'établissement industriel dont l'entreposage extérieur s'exerce sur un
terrain vacant doit occuper un minimum de 1800 m² à l'intérieur d'un
immeuble existant ;
3)
Le terrain servant à l'entreposage extérieur est situé dans un rayon de
100 m et moins de l'établissement qu'il dessert et a une largeur
maximum sur rue de 25 m ;
4)
Sauf du côté de l'autoroute des Laurentides, où une distance minimum
de 15 m doit être respectée, l'entreposage extérieur peut s'exercer
dans la cour avant, à une distance minimum de 3 m de la limite de
l'emprise de la rue ;
5)
Toutes les autres dispositions du présent règlement s'appliquent
intégralement.
CHAPITRE 11
AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR SE
RAPPORTANT AU PAYSAGE OU À LA
PROTECTION DU MILIEU NATUREL
Retour à la table des matières des règlements
11.1
Aménagement extérieur se rapportant au paysage et à l'abattage
d'arbre ......................................................................................................... 11-1
11.1.1
Règle générale ............................................................................................. 11-1
11.1.2
Préservation des espaces naturels .............................................................. 11-1
11.1.3
Aménagement des espaces libres ............................................................... 11-1
11.1.4
Aménagement de la cour avant de tout terrain situé dans un corridor
touristique .................................................................................................... 11-1
11.1.5
Aménagement de la cour avant de tout terrain résidentiel ............................ 11-2
11.1.6
Aménagement extérieur d'un terrain commercial ......................................... 11-2
11.1.7
Aménagement extérieur d'un terrain industriel ............................................. 11-2
11.1.8
Aménagement extérieur d'un terrain communautaire ou d'utilité
publique ....................................................................................................... 11-3
11.1.9
Plantation d'arbre à l'intérieur du périmètre d'urbanisation ........................... 11-3
11.1.10 Plantation d'arbre le long de la route 117 ..................................................... 11-4
11.1.11 Entretien d'un arbre ou d'un arbuste ............................................................ 11-4
11.1.12 Abattage d'arbres ......................................................................................... 11-4
11.1.13 Norme de dégagement ................................................................................ 11-5
11.1.14 Restriction de plantation ............................................................................... 11-5
11.1.15 Ceinture de sauvegarde d'un arbre .............................................................. 11-5
11.1.16 Triangle de visibilité...................................................................................... 11-5
11.1.17 Délai de réalisation des aménagements ....................................................... 11-6
11.1.18 Régénération des terrains artificialisés ......................................................... 11-6
11.2
Clôture, mur, muret et haie ........................................................................ 11-6
11.2.1
Localisation d'une clôture, d'un mur ou muret et d'une haie ......................... 11-6
11.2.2
Hauteur d'une clôture, d'un mur ou d'un muret pour un terrain
résidentiel .................................................................................................... 11-7
11.2.3
Hauteur d'une clôture, d'un mur ou d'un muret pour un terrain
commercial .................................................................................................. 11-7
11.2.4
Hauteur d'une clôture, d'un mur ou d'un muret pour un terrain industriel
ou d'extraction .............................................................................................. 11-7
11.2.5
Hauteur d'une clôture, d'un mur, ou d'un muret pour un terrain
communautaire ............................................................................................ 11-7
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts
ii
11.2.6
Hauteur d'une clôture, mur, muret ou d'une haie à l'intérieur d'un
triangle de visibilité ...................................................................................... 11-8
11.2.7
Matériau ...................................................................................................... 11-8
11.2.8
Matériaux et couleurs prohibés pour la construction et l'opacité d'une
clôture ......................................................................................................... 11-9
11.2.9
Clôture obligatoire pour l'entreposage d'objets usagés ................................ 11-9
11.2.10 Clôture obligatoire pour un mini-golf .......................................................... 11-10
11.2.11 Clôture obligatoire pour une piscine extérieure .......................................... 11-10
11.2.12 Clôture obligatoire entre les terrains commerciaux ou industriels et les
terrains résidentiels ................................................................................... 11-10
11.2.13 Clôture opaque pour un espace d'entreposage ......................................... 11-10
11.2.14 Poteaux antivol .......................................................................................... 11-10
11.3
Aires tampons et écrans visuels ............................................................ 11-10
11.3.1
Aires tampons et écrans visuels requis pour les usages contraignants
et les terrains en bordure de l'autoroute des Laurentides .......................... 11-10
11.3.2
Aménagement de l'aire tampon et de l'écran visuel ................................... 11-11
11.3.3
Bande boisée le long du parc régional linéaire Le P'tit Train du Nord ........ 11-12
11.4
Normes sur les constructions, ouvrages ou travaux sur le littoral
d'un lac ou d'un cours d'eau ................................................................... 11-12
11.4.1
Application ................................................................................................. 11-12
11.4.2
Dispositions générales ............................................................................... 11-12
11.4.3
Quai dans un projet intégré d'habitation ..................................................... 11-13
11.4.4
Quai d'un usage commercial ..................................................................... 11-13
11.4.5
Normes relatives à un quai ou une plate-forme flottante ............................ 11-13
11.5
Contrôle des constructions, ouvrages ou travaux sur les rives .......... 11-14
11.5.1
Rénovation ou reconstruction d'un bâtiment principal sur une rive ............. 11-15
11.5.2
Ouvrage et travaux relatifs à la végétation sur une rive ............................. 11-16
11.5.3
Autres constructions, ouvrages et travaux autorisés sur une rive .............. 11-16
11.5.4
Interdiction d'altération de la végétation herbacée riveraine ....................... 11-18
11.5.5
Régénération de la bande de protection riveraine ...................................... 11-18
11.6
Dispositions particulières applicables à proximité des lacs et des
cours d'eau à débit régulier .................................................................... 11-24
11.6.1
Implantation des systèmes de traitement des eaux usées ......................... 11-25
11.6.2
Aménagement d'un accès ......................................................................... 11-25
11.6.3
Aménagement d'une allée véhiculaire ....................................................... 11-25
11.7
Protection d'un milieu humide, d'une prise d'eau potable, d'une
frayère et d'une héronnière ..................................................................... 11-26
11.7.1
Règle générale .......................................................................................... 11-26
iii
11.7.2
Construction, ouvrage, travaux de déblai ou remblai dans un milieu
humide ....................................................................................................... 11-26
11.7.3
Norme relative à la protection d'une prise d'eau potable ............................ 11-27
11.7.4
Intervention dans une frayère ..................................................................... 11-27
11.7.5
Intervention dans une zone d'héronnière ................................................... 11-27
11.8
Respect de la topographie naturelle ....................................................... 11-27
11.8.1
Règle générale ........................................................................................... 11-27
11.8.2
Application ................................................................................................. 11-28
11.8.3
Nivellement d'un terrain .............................................................................. 11-28
11.8.4
Disposition particulière applicable aux zones Hc-326, Hc-327 et Vc-328
.................................................................................................................. 11-29
11.9
Zone à risque de mouvement de terrain ................................................. 11-30
11.9.1
Dispositions applicables dans les secteurs de sols à matériaux
meubles : ................................................................................................... 11-30
11.9.2
Expertise géotechnique requise pour l'autorisation de certaines
interventions :............................................................................................. 11-33
11.10
Coupe forestière ...................................................................................... 11-38
11.10.1 Règles générales ....................................................................................... 11-38
11.10.2 Disposition applicable à l'abattage d'arbres le long des corridors
touristiques ................................................................................................ 11-40
11.10.3 Coupe d'assainissement ............................................................................ 11-40
11.11
Norme relative aux sites d'extraction ..................................................... 11-41
11.11.1 Localisation des voies d'accès privées ....................................................... 11-42
11.11.2 Tracé d'une voie d'accès ............................................................................ 11-42
11.11.3 Aire tampon ............................................................................................... 11-42
11.11.4 Exploitation par phase ................................................................................ 11-42
11.11.5 Restauration des superficies exploitées ..................................................... 11-42
11.12
Normes sur la protection des zones d'inondation ................................. 11-43
11.12.1 Identification et interprétation des limites des zones d'inondation ............... 11-43
11.12.2 Constructions, bâtiments ou ouvrages régis dans une zone
d'inondation à risque élevé ......................................................................... 11-44
11.12.3 Constructions, bâtiments ou ouvrages régis dans une zone
d'inondation à risque élevé, selon la procédure de dérogation ................... 11-46
11.12.4 Constructions, bâtiments ou ouvrages régis dans une zone
d'inondation à risque modéré ..................................................................... 11-47
11.13
Mesures relatives pour toute forme d'éclairage .................................... 11-47
11-1
CHAPITRE 11
AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR SE
RAPPORTANT AU PAYSAGE OU À LA
PROTECTION DU MILIEU NATUREL
11.1
Aménagement extérieur se rapportant au paysage et à l'abattage d'arbre
11.1.1
Règle générale
(modifié, règlement numéro 2024-U53-101, entré en vigueur le 2024-08-16)
Tout espace libre d'un terrain construit ou vacant doit comprendre soit des
espaces naturels (couverture forestière et arbustive) ou des espaces
aménagés selon les prescriptions suivantes ou tel qu'indiqué à la grille des
usages et des normes.
Sur tout terrain faisant l'objet d'un projet de construction ou d'aménagement,
la préservation des arbres existants doit être évaluée avant de prévoir la
plantation nécessaire pour répondre aux prescriptions du présent règlement.
11.1.2
Préservation des espaces naturels
Lorsque spécifié à la grille des usages et des normes, le pourcentage du
« boisé » ou de l'espace naturel indiqué doit être préservé. Cette disposition
s'applique à tout terrain dont la superficie excède 1 500 m².
11.1.3
Aménagement des espaces libres
(modifié, règlement numéro 2024-U53-101, entré en vigueur le 2024-08-16)
Tout espace libre sur un terrain, c'est-à-dire un espace non occupé par un
bâtiment, une construction, une entrée charretière, un stationnement, un
espace naturel, la rive, une aire de service, une aire d'entreposage, un potager,
etc. doit être paysagé, entretenu et couvert soit de gazon, haie, arbuste,
arbres, fleur, rocaille, trottoir et allée.
11.1.4
Aménagement de la cour avant de tout terrain situé dans un corridor
touristique
(modifié, règlement numéro 2024-U53-101, entré en vigueur le 2024-08-16)
L'aménagement de toute cour de tout terrain inclus à l'intérieur d'une bande de
60 m calculée à partir de la limite de l'emprise de l'autoroute 15, de la route
117 et de la route 329, des chemins du Lac-des-Sables, de Sainte-Lucie, de
Val-des-Lacs, du P'tit Bonheur, du Lac-Manitou Sud et du Parc linéaire le P'tit
Train du Nord, doit respecter les conditions suivantes :
1)
20 % de la cour adjacente à ces emprises ou 20 % de la cour avant sur
un terrain adjacent à une rue qui longe ces emprises ou, lorsque le
terrain est vacant ou que l'usage fait du terrain ne requiert pas de
bâtiment principal, une bande de terrain de 15 m de profondeur
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts
11-2
adjacent à ces emprises ou à une rue qui longe ces emprises doit être
constitué
d'espaces
verts
tel
aménagement
paysager,
aire
d'engazonnement, boisé ou allée piétonnière ;
2)
Une bande d'une profondeur minimale de 2,5 m doit être constituée
d'aménagements paysagers le long de ces emprises ou de la rue qui
longe ces emprises, excluant les accès véhiculaires ou les enseignes.
11.1.5
Aménagement de la cour avant de tout terrain résidentiel
(modifié, règlement numéro 2024-U53-101, entré en vigueur le 2024-08-16)
La cour avant de tout terrain occupé par un usage résidentiel doit être laissée
à l'état naturel s'il s'agit d'un terrain boisé ou comporter de l'aménagement
paysager sur au moins 50 % de sa superficie. L'aménagement paysager exclu
tout espace dédié à l'automobile comme une entrée de garage ou une case de
stationnement, toute surface imperméabilisée sauf une allée pour piéton d'une
largeur maximum de 1,5 m et le fait de laisser le sol à nu.
Ces exigences n'ont pas pour effet de réduire les exigences minimales
prescrites à l'article 11.1.4.
11.1.6
Aménagement extérieur d'un terrain commercial
(modifié, règlement numéro 2011-U53-18, entré en vigueur le 2011-07-21)
(modifié, règlement numéro 2024-U53-101, entré en vigueur le 2024-08-16)
Sauf dans les zones Cv, pour tout terrain occupé par un usage commercial,
une bande de terrain d'une profondeur minimale de 1,5 m, mesurée à partir de
la ligne avant, entourée d'une bordure de béton, d'asphalte, de maçonnerie ou
de bois traité, d'au moins 15 cm de hauteur et de largeur, doit être aménagée
dans la marge avant et dans la marge latérale, sauf à un accès. Cette bande
doit être agrémentée d'un ou plusieurs des éléments suivants :
-
gazon ;
-
arbre et arbuste ;
-
fleur ;
-
rocaille ;
-
pavage décoratif sur un maximum de 50 % de la superficie de la bande.
Ces exigences n'ont pas pour effet de réduire les exigences minimales
prescrites à l'article 11.1.4.
11.1.7
Aménagement extérieur d'un terrain industriel
(modifié, règlement numéro 2011-U53-18, entré en vigueur le 2011-07-21)
(modifié, règlement numéro 2024-U53-101, entré en vigueur le 2024-08-16)
Pour tout terrain occupé par un usage industriel, une bande de terrain d'une
profondeur minimale de 1,5 m, mesurée à partir de la ligne avant, entourée
d'une bordure de béton, d'asphalte, de maçonnerie ou de bois traité, d'au
moins 15 cm de hauteur et de largeur, doit être aménagée dans la marge avant
et dans la marge latérale sauf, à un accès. Cette bande doit être agrémentée
d'un ou plusieurs des éléments suivants :
Aménagement extérieur se rapportant au paysage
ou à la protection du milieu naturel
11-3
-
gazon ;
-
arbre et arbuste ;
-
fleur ;
-
rocaille ;
-
pavage décoratif sur un maximum de 50 % de la superficie de la bande.
Ces exigences n'ont pas pour effet de réduire les exigences minimales
prescrites à l'article 11.1.4.
11.1.8
Aménagement extérieur d'un terrain communautaire ou d'utilité publique
(modifié, règlement numéro 2024-U53-101, entré en vigueur le 2024-08-16)
Au moins 15 % de la superficie d'un terrain occupé par un usage
communautaire ou d'utilité publique doit être agrémenté d'un ou plusieurs des
éléments suivants ou laissé à l'état naturel, s'il s'agit d'un terrain boisé :
-
gazon ;
-
arbre et arbuste ;
-
fleur ;
-
rocaille ;
-
équipement récréatif.
Ces exigences n'ont pas pour effet de réduire les exigences minimales
prescrites à l'article 11.1.4.
11.1.9
Plantation d'arbre à l'intérieur du périmètre d'urbanisation
(modifié, règlement numéro 2011-U53-18, entré en vigueur le 2011-07-21)
(modifié, règlement numéro 2024-U53-101, entré en vigueur le 2024-08-16)
Sur tout terrain situé à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, une plantation
d'arbres est exigée pour toute nouvelle construction et pour un terrain construit
à la date d'entrée en vigueur de ce règlement, pour tous travaux
d'aménagement paysager dans les cours avant et latérales.
Tout nouvel arbre doit être situé de façon à être visible de la rue. Aux fins du
présent article, un arbre doit avoir un diamètre minimal de 5 cm mesuré à
30 cm du sol.
Les normes suivantes s'appliquent considérant la largeur du terrain en mètres,
mesurée le long de la ligne avant :
-
usage résidentiel :
1 arbre / 8 m
-
usage commercial :
1 arbre / 8 m
-
usage industriel :
1 arbre / 8 m
-
usage communautaire :
1 arbre / 6 m
-
usage utilité publique :
1 arbre / 6 m
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts
11-4
11.1.10
Plantation d'arbre le long de la route 117
(modifié, règlement numéro 2024-U53-101, entré en vigueur le 2024-08-16)
Sur un terrain adjacent à la section de la route 117 située au-delà de
l'échangeur numéro 89 de l'autoroute 15, un nombre d'arbres minimum d'un
diamètre de 5 cm mesuré à 30 cm du sol est exigé selon le ratio suivant :
-
un arbre par 150 m² de superficie de terrain pour les premiers 900 m²
longeant la route 117 ;
-
un arbre par 500 m² de superficie de terrain pour la superficie excédant les
premiers 900 m² pour le terrain visé.
Une proportion minimale de 30 % du nombre total d'arbres doit être située
dans la cour avant.
Le calcul du nombre d'arbres requis peut inclure les arbres existants, à
l'exception de ceux localisés dans la rive d'un lac ou d'un cours d'eau.
11.1.11
Entretien d'un arbre ou d'un arbuste
Sur un terrain privé, tout arbre et arbuste doivent être élagués de façon à ne
pas nuire à la sécurité routière. Toute branche doit assurer un dégagement
vertical minimal de 4 m au-dessus des rues et des trottoirs.
11.1.12
Abattage d'arbres
À l'intérieur des espaces naturels à préserver ou des espaces libres sur un
terrain construit ou occupé ainsi que sur un terrain vacant, l'abattage d'arbres
ayant 5 cm ou plus de diamètre mesuré à 30 cm du sol peut être autorisé
exclusivement pour les raisons suivantes :
1)
L'arbre doit être mort ou atteint d'une maladie incurable ;
2)
L'arbre doit être dangereux pour la sécurité des personnes ;
3)
L'arbre est une nuisance pour la croissance et le bien être des arbres
voisins ;
4)
L'arbre doit causer des dommages à la propriété publique ou privée ;
5)
L'arbre doit nécessairement être abattu dans le cadre de l'exécution de
travaux publics ;
6)
L'arbre doit nécessairement être abattu pour la réalisation d'une
construction ou d'un ouvrage autorisé par le présent règlement. L'arbre
ne peut être abattu que suite à la délivrance d'un permis ou d'un
certificat d'autorisation pour cette construction ou cet ouvrage.
De plus, dans le cadre d'une nouvelle construction pour tout terrain dont la
superficie est comprise entre 800 m² et 1 500 m², un minimum de 10 % des
arbres d'un diamètre de 15 cm et plus, calculé à 1 m du sol, doit être conservé.
Aménagement extérieur se rapportant au paysage
ou à la protection du milieu naturel
11-5
11.1.13
Norme de dégagement
Sur tout le territoire de la ville, les arbres doivent être plantés à une distance
minimale de :
1)
4 m de tout poteau portant des fils électriques ;
2)
5 m de tout lampadaire de propriété publique ;
3)
2 m des réseaux d'aqueduc et d'égout ;
4)
2 m des tuyaux de drainage des bâtiments ;
5)
3 m de tout câble électrique ou téléphonique ;
6)
3 m d'une borne fontaine ;
7)
1 m de l'emprise de rue ;
8)
1,5 m des emprises de rues aux intersections ;
9)
3 m de tout panneau de signalisation.
11.1.14
Restriction de plantation
(modifié, règlement numéro 2024-U53-101, entré en vigueur le 2024-08-16)
La plantation de peupliers (blanc, de Lombardie, du Canada), d'érables
argentés et de saules est défendue en deçà de 30 m de toute emprise de rue
où sont installés des services d'aqueduc et d'égout, de la limite d'un terrain,
d'un bâtiment principal, d'une installation septique, d'un puits ou autre tuyau
souterrain.
11.1.15
Ceinture de sauvegarde d'un arbre
La réalisation d'une construction ou d'un ouvrage à proximité d'un arbre à
protéger exige la préservation (ni remblai, déblai, etc.) ou la mise en place
d'une ceinture de sauvegarde d'une hauteur de 1 m par rapport au niveau du
terrain naturel et qui prend une forme circulaire dont le diamètre est équivalent
à l'envergure maximum des branches.
11.1.16
Triangle de visibilité
Sauf dans les zones Centre-ville (Cv) ou lorsque la marge de recul avant
minimale requise est de 3 m ou moins, sur un terrain d'angle ou un terrain
d'angle transversal, on doit aménager un triangle de visibilité dont les côtés ont
6 m, mesurés à partir de l'intersection des lignes des emprises de rues le long
de ces dernières. Ce triangle doit être laissé libre de tout obstacle d'une
hauteur supérieure à 0,6 m du niveau de la rue ou de l'aire de stationnement.
Des accès à une cour, à un garage ou à une aire de stationnement sont
interdits dans ce triangle de visibilité.
Malgré toute disposition contraire à cet article, une enseigne sur poteau et un
arbre peuvent être implantés dans le triangle de visibilité, à condition qu'un
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts
11-6
dégagement minimum de 3 m sous l'enseigne ou le déploiement de l'arbre soit
respecté.
11.1.17
Délai de réalisation des aménagements
L'aménagement de l'ensemble des espaces libres doit être complètement
réalisé, conformément au plan d'implantation, 18 mois qui suivent la délivrance
du permis de construction ou certificat d'autorisation.
Pour un changement d'usage, le délai est de 12 mois suivant la date de la
délivrance du certificat d'autorisation.
En cas d'impossibilité d'agir à cause du climat, un délai peut être accordé
jusqu'au 15 juin de l'année suivante.
11.1.18
Régénération des terrains artificialisés
Sur les terrains artificialisés situés dans les zones où un pourcentage de
l'espace naturel doit être préservé, tous travaux d'aménagement extérieur et
paysager doivent viser l'atteinte de ce pourcentage minimum par des
plantations d'arbres, arbustes et plantes herbacées pionnières et typiques de
la région.
11.2
Clôture, mur, muret et haie
À moins d'indication contraire, les clôtures, mur, muret et haie sont permis
dans les cours avant, arrière et latérales, aux conditions prescrites par le
présent règlement.
11.2.1
Localisation d'une clôture, d'un mur ou muret et d'une haie
Une clôture, un mur ou un muret et une haie peuvent être érigés le long d'une
ligne de terrain ou autour d'une piscine.
Le long d'une rue publique, une clôture, un mur ou muret et une haie ou toute
composante de ceux-ci doive être implantés à une distance minimale de :
1)
1,5 m d'un trottoir public, bordure ou chaussée ;
2)
0,5 m de la limite de propriété.
En aucun cas, une clôture, un mur ou muret ou une haie ne doit être implanté
dans l'emprise d'une rue.
Une distance minimale de 1,5 m doit être respectée entre une clôture, un mur
ou muret ou une haie et une borne-fontaine, une entrée de service ou un
lampadaire de propriété publique.
Une distance minimale de 0,5 m doit être respectée entre une clôture, un mur
ou muret ou une haie et une vanne de branchement d'aqueduc ou d'égout.
Les murets et clôtures des terrasses commerciales et les rampes pour
handicapés ne sont pas visés par le présent article.
Aménagement extérieur se rapportant au paysage
ou à la protection du milieu naturel
11-7
11.2.2
Hauteur d'une clôture, d'un mur ou d'un muret pour un terrain résidentiel
(modifié, règlement numéro 2024-U53-101, entré en vigueur le 2024-08-16)
La hauteur d'une clôture, d'un mur de soutènement, d'un mur destiné à enclore
un espace et d'un mur décoratif, mesurée à partir du niveau du sol, ne doit pas
excéder 1,5 m dans la cour avant et 2 m dans la cour latérale et arrière.
11.2.3
Hauteur d'une clôture, d'un mur ou d'un muret pour un terrain commercial
(modifié, règlement numéro 2024-U53-101, entré en vigueur le 2024-08-16)
La hauteur d'une clôture, d'un mur de soutènement, d'un mur destiné à enclore
un espace et un mur décoratif, mesurée à partir du niveau du sol, ne doit pas
excéder 1,5 m dans la cour avant et 2 m dans la cour latérale et arrière.
11.2.4
Hauteur d'une clôture, d'un mur ou d'un muret pour un terrain industriel
ou d'extraction
(modifié, règlement numéro 2024-U53-101, entré en vigueur le 2024-08-16)
La hauteur d'une clôture, d'un mur de soutènement, d'un mur destiné à enclore
un espace et un mur décoratif, mesurée à partir du niveau du sol, ne doit pas
excéder 2 m dans la cour avant et 3 m dans la cour latérale et arrière.
11.2.5
Hauteur d'une clôture, d'un mur, ou d'un muret pour un terrain
communautaire
(modifié, règlement numéro 2011-U53-18, entré en vigueur le 2011-07-21)
(modifié, règlement numéro 2022-U53-92, entré en vigueur le 2023-02-27)
(modifié, règlement numéro 2024-U53-101, entré en vigueur le 2024-08-16)
La hauteur d'une clôture, d'un mur de soutènement, d'un mur destiné à enclore
un espace et un mur décoratif, mesurée à partir du niveau du sol, ne doit pas
excéder 1 m dans la cour avant et 2 m dans la cour latérale et arrière.
Malgré l'alinéa précédent, la hauteur maximale d'une clôture peut être de 4 m,
pourvu qu'elle soit à maille de chaîne et que le terrain soit occupé par un des
usages suivants :
1)
Institution d'enseignement ;
2)
Terrain de sport ;
3)
Piscine extérieure ;
4)
Centre de détention ;
5)
Les usages d'utilité publique.
Les dispositions visant à encadrer les piscines extérieures pour un terrain
communautaires réfèrent au Règlement sur la sécurité dans les bains publics
(chapitre B-1.1, r. 11).
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts
11-8
11.2.6
Hauteur d'une clôture, mur, muret ou d'une haie à l'intérieur d'un triangle
de visibilité
Les clôtures, murs, murets et haies doivent respecter les dispositions de
l'article 11.1.16 relatif au triangle de visibilité.
11.2.7
Matériau
(modifié, règlement numéro 2012-U53-30, entré en vigueur le 2012-09-21)
1)
Clôture de métal
Sauf pour les clôtures érigées sur des terrains pour fins agricoles, les
clôtures de métal doivent être ornementales ou en maille métallique,
de conception et de finition propres à éviter toute blessure. Les clôtures
de métal sujettes à la rouille doivent être peinturées. Elles sont
prohibées en cour avant, sauf pour des fins d'utilité publique.
2)
Clôture de bois
Une clôture de bois doit être confectionnée de bois neuf plané, peint,
verni ou teinté ; cependant, il est permis d'employer le bois à l'état
naturel dans le cas d'une clôture rustique faite avec des perches de
cèdre.
La rigidité doit être assurée par une série de poteaux dont l'espacement
ne devra pas excéder 3 m.
3)
Clôture en résine de polychlorure de vinyle (PVC)
Une clôture en résine de polychlorure de vinyle (PVC) est autorisée. La
rigidité doit être assurée par une série de poteaux dont l'espacement
ne devra pas excéder 3 m.
4)
Les clôtures en maille de chaîne
Une clôture en maille de chaîne doit être galvanisée ou recouverte
d'une manière plastifiée.
5)
Murs et murets
Dans les zones de type Cm, Cs, Cv, Hb, Hc et P, un mur de
soutènement, un mur destiné à enclore un espace et un mur décoratif
doivent être constitués d'un assemblage de matériaux de maçonnerie
et de bois traité contre le pourrissement ; les matériaux doivent être liés
entre eux par une technique de construction assurant la solidité du mur.
Dans ces zones, tout mur doit avoir une finition architecturale.
6)
Fil de fer barbelé
La pose de fil de fer barbelé est interdite à l'exception des deux cas
suivants :
-
pour les usages industrie, commerce autre que détail et services,
d'utilité publique et extraction, l'utilisation du fil barbelé est autorisée
au sommet des clôtures d'au moins 2 m de hauteur. Le fil barbelé
doit être installé vers l'intérieur du terrain à un angle minimal de
Aménagement extérieur se rapportant au paysage
ou à la protection du milieu naturel
11-9
110° par rapport à la clôture, et sa hauteur n'excède pas 1 m au-
dessus de la clôture ;
-
les clôtures érigées pour fins agricoles.
7)
Clôture à neige
Les clôtures à neige sont permises du 1er octobre d'une année au
1er mai de l'année suivante.
Toute clôture doit être composée d'éléments verticaux ou poteaux de soutien
dont l'espacement ne doit pas excéder 3 m. La largeur de chaque élément
vertical ou poteau de soutien ne doit pas excéder 15 cm.
11.2.8
Matériaux et couleurs prohibés pour la construction et l'opacité d'une
clôture
(modifié, règlement numéro 2012-U53-30, entré en vigueur le 2012-09-21)
(modifié, règlement numéro 2018-U53-74, entré en vigueur le 2018-06-22)
À moins d'indication contraire ailleurs dans ce règlement, les matériaux
suivants sont prohibés pour la construction et l'opacité d'une clôture :
1)
Le fil de fer barbelé, sauf exception ;
2)
Le grillage métallique, sauf une clôture à mailles de chaîne ;
3)
La broche à poule, sauf pour fins agricoles ;
4)
La tôle ;
5)
Les agglomérés, le contreplaqué et le panneau-particule (press-wood) ;
6)
Les clôtures à neige ;
7)
Les toiles de polyéthylène ;
8)
Le polythène et autre matériaux semblables ;
9)
Les membranes de géotextile ;
10)
L'emploi de couleur éclatante est interdit.
11.2.9
Clôture obligatoire pour l'entreposage d'objets usagés
Malgré toute autre disposition du présent règlement, les propriétaires,
locataires, occupants de terrains où sont déposés, pour fins commerciales ou
non, des pièces usagées, des véhicules automobiles de toute sorte, de
véhicules désaffectés ou n'étant pas en bon état de fonctionnement, des objets
mobiliers usagés, des débris de fer ou de rebuts quelconque, des matériaux
de construction usagés, doivent entourer ces terrains d'une clôture non ajourée
d'au moins 2 m de hauteur, sauf dans la marge avant où la hauteur de la
clôture ne doit pas excéder 1,5 m.
L'implantation de cette clôture doit respecter les marges de recul prescrites
pour la zone où elle se situe.
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts
11-10
De plus, une haie dense doit être plantée à une distance maximale de 1 m sur
la face extérieure de la clôture.
11.2.10
Clôture obligatoire pour un mini-golf
(modifié, règlement numéro 2011-U53-18, entré en vigueur le 2011-07-21)
L'aire de jeu d'un mini-golf doit être ceinturée d'une clôture conforme aux
dispositions du présent règlement. Cette clôture ne doit pas s'approcher à
moins de 2 m de toute ligne d'emprise de rue. Une haie ou un écran végétal
continu doit être planté et entretenu entre la clôture et la ligne d'emprise de la
rue.
11.2.11
Clôture obligatoire pour une piscine extérieure
(modifié, règlement numéro 2024-U53-101, entré en vigueur le 2024-08-16)
Lorsqu'un terrain est occupé par une piscine extérieure d'un commerce de
récréation extérieure intensive, une clôture est obligatoire et doit respecter les
conditions de l'article 11.2.5 relatif à la hauteur des clôtures, murs, murets et
des haies pour un terrain communautaire ou d'utilité publique.
11.2.12
Clôture obligatoire entre les terrains commerciaux ou industriels et les
terrains résidentiels
(modifié, règlement numéro 2011-U53-18, entré en vigueur le 2011-07-21)
(modifié, règlement numéro 2024-U53-101, entré en vigueur le 2024-08-16)
Lorsqu'un terrain occupé par un usage commercial ou industriel est adjacent à
un terrain occupé ou destiné à l'être par un usage résidentiel, une clôture est
obligatoire. Dans ce cas, la hauteur permise de la clôture est celle prévue pour
un terrain commercial ou industriel telle que prescrite aux articles 11.2.3 et
11.2.4 du présent règlement.
11.2.13
Clôture opaque pour un espace d'entreposage
La clôture entourant un espace d'entreposage extérieur situé dans une zone
commerciale, industrielle, communautaire ou d'utilité publique doit être
opaque, sauf si cet espace sert à l'entreposage de véhicules automobiles, de
véhicules légers, de véhicules roulants ou de bateaux mis en vente ou en
location, ou à l'entreposage de plantes dans un centre de jardin ou une
pépinière.
11.2.14
Poteaux antivol
Les poteaux antivol sont autorisés pour les cours d'entreposage ou d'étalage
de véhicules en vente ou en démonstration, dans la cour avant, en autant qu'ils
ne soient pas reliés l'un à l'autre et que leur hauteur maximale n'excède pas
1,25 m.
11.3
Aires tampons et écrans visuels
11.3.1
Aires tampons et écrans visuels requis pour les usages contraignants et
les terrains en bordure de l'autoroute des Laurentides
(modifié, règlement numéro 2018-U53-74, entré en vigueur le 2018-06-22)
Aménagement extérieur se rapportant au paysage
ou à la protection du milieu naturel
11-11
(modifié, règlement numéro 2024-U53-101, entré en vigueur le 2024-08-16)
Dans toutes les zones, les usages suivants requièrent l'aménagement d'une
aire tampon et d'un écran visuel si le terrain est adjacent à un terrain situé dans
une autre zone et utilisé ou pouvant être utilisé à des fins d'habitation (h1, h2,
h3, h4, h5, h6), ou communautaires (p1, p2, p3, p4) :
1)
Commerce artériel léger (c5) ;
2)
Commerce artériel lourd (c6) ;
3)
Entreprise de transport, de camionnage et de distribution (i2) ;
4)
Entreprise de la construction (i3) ;
5)
Entreprises de recyclage de véhicules (i5) ;
6)
Entreprises de traitement des matières premières (i6) ;
7)
Entreprises et des produits pétroliers et chimiques (i7) ;
8)
Élimination et traitement des déchets (u5) ;
9)
Production d'énergie (u6).
De plus, tous les terrains adjacents à l'emprise de l'autoroute des Laurentides
requièrent une aire tampon et un écran visuel, à l'exception de ceux situés
dans la zone Ca-710 et Ca-713.
11.3.2
Aménagement de l'aire tampon et de l'écran visuel
(modifié, règlement numéro 2024-U53-101, entré en vigueur le 2024-08-16)
Lors de l'implantation d'une nouvelle construction ou de l'agrandissement d'un
bâtiment existant ou d'un changement d'usage dont l'usage principal requiert
l'aménagement d'une aire tampon et d'un écran visuel, leur aménagement doit
être conforme aux prescriptions suivantes :
1)
L'aire tampon et l'écran visuel doivent être aménagés en bordure des
limites attenantes des terrains adjacents ;
2)
Ils doivent avoir une profondeur minimale de 30 m pour les terrains
adjacents à l'emprise de l'autoroute des Laurentides et de 10 m pour
les autres terrains. La profondeur est mesurée à partir de la limite du
terrain ;
3)
Malgré le paragraphe précédent, la profondeur minimale de l'aire
tampon et de l'écran visuel est de 30 m pour tout terrain destiné à une
entreprise de recyclage de véhicule (i5), de traitement des matières
premières (i6) ou de produits pétroliers et chimiques (i7) ;
4)
Ils doivent être constitués de conifères dans une proportion minimale
de 60 % ;
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts
11-12
5)
Dans le cas d'un terrain dérogatoire par la superficie bénéficiant d'un
droit acquis à la construction, la largeur minimale de l'aire tampon et de
l'écran visuel est de 5 m ;
6)
Au début de l'occupation du terrain exigeant une aire tampon et un
écran visuel, les arbres doivent avoir une hauteur minimale de 2 m et
être disposés de façon à ce que 3 ans après leur plantation, ils forment
un écran continu à l'exception des espaces réservés pour la circulation
véhiculaire et piétonnière ;
7)
Les espaces libres de plantation doivent être gazonnés et entretenus ;
8)
L'aire tampon et l'écran visuel peuvent être aménagés à même le boisé
existant, si ce dernier comporte les conifères requis à la continuité
exigée ;
9)
Ils doivent être terminés dans les 12 mois qui suivent le début de
l'occupation du bâtiment principal ou du terrain.
11.3.3
Bande boisée le long du parc régional linéaire Le P'tit Train du Nord
Lorsque la disposition 11.3.3 est indiquée à la grille des usages et des normes,
une bande boisée doit être conservée en bordure du parc linéaire Le P'tit Train
du Nord sur une profondeur minimale de 5 m de l'emprise.
À cet effet, aucun abattage d'arbre n'est autorisé dans cette bande sauf pour
une rue, un accès au parc d'une largeur maximale de 6 m, un sentier récréatif,
une enseigne ou un réseau d'utilité publique.
La disposition du présent article n'a pas pour effet de réduire les exigences
des articles 11.3.1 et 11.3.2.
11.4
Normes sur les constructions, ouvrages ou travaux sur le littoral d'un lac
ou d'un cours d'eau
11.4.1
Application
Les dispositions du présent article s'appliquent exclusivement à un lac, à un
cours d'eau à débit régulier et à un cours d'eau à débit intermittent.
11.4.2
Dispositions générales
(modifié, règlement numéro 2021-U53-86, entré en vigueur le 2021-04-16)
Sur le littoral, sont interdits toutes les bouées, quais, constructions, ouvrages
et/ou travaux, sauf les bouées, quais, constructions, ouvrages et/ou travaux
qui peuvent être permis par les autorités compétentes, si leur réalisation est
compatible avec les mesures de protection applicables aux zones d'inondation
prévues aux articles 11.12 et suivants :
1)
Les quais ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de
plateformes flottantes, d'une superficie maximale de 20 m², sous
réserve de l'article 11.4.5 du présent règlement ;
Aménagement extérieur se rapportant au paysage
ou à la protection du milieu naturel
11-13
2)
L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à
gué, aux ponceaux et ponts ;
3)
Les prises d'eau, à condition d'être réalisées avec l'application des
mesures de mitigation visant à minimiser l'apport de sédiment dans les
lacs et cours d'eau ;
4)
L'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux
autorisés sur la rive, tel qu'identifiés aux articles 11.5 et suivants, à
condition d'être réalisé avec l'application des mesures de mitigation
visant à minimiser l'apport de sédiments dans les lacs et les cours
d'eau ;
5)
Les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans
déblaiements, effectués par une autorité municipale conformément aux
pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la loi ;
6)
Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou pour fins d'accès public, y
compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q., c. Q-2), la Loi sur la conservation et la mise
en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1), la Loi sur le régime des eaux
(L.R.Q., c. R-13) ou toute autre loi ;
7)
L'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages
existants au 25 février 2003 qui ne sont pas utilisés à des fins
municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d'accès public.
Les abris à bateau et les abris à bateau temporaires sont spécifiquement
prohibés sur l'ensemble du territoire.
11.4.3
Quai dans un projet intégré d'habitation
Malgré toute disposition contraire, dans le cas d'un projet intégré d'habitation,
un seul quai est autorisé.
Le quai doit respecter une superficie maximale de 20 m² par 50 m de largeur
de terrain, mesurée le long de la ligne des hautes eaux, sans toutefois ne
jamais excéder une superficie totale de 40 m².
11.4.4
Quai d'un usage commercial
Malgré toute disposition contraire à ce règlement, un seul quai par 50 m de
largeur mesurée le long de la ligne des hautes eaux est autorisé. Cette
restriction ne s'applique pas à une école de voile.
11.4.5
Normes relatives à un quai ou une plate-forme flottante
(modifié, règlement numéro 2013-U53-36, entré en vigueur le 2013-09-19)
1)
Tout quai doit être localisé à une distance minimale de 3 mètres d'une
ligne latérale de terrain ;
2)
Un seul quai est autorisé par terrain construit ;
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts
11-14
3)
L'aménagement d'un seul quai peut également être aussi autorisé dans
le cas d'un terrain riverain non construit qui, en vertu des droits réels
publiés, sert d'accès au lac au bénéfice des propriétés non riveraines ;
4)
Tout quai doit avoir une longueur maximale (incluant la jetée en « L »
ou en « T » ainsi que la passerelle) de 8 m, calculée à partir de la ligne
des hautes eaux, par une largeur maximale de 2,45 m. Toutefois, si la
profondeur d'eau à l'extrémité du quai est inférieure à un (1) m, le quai
peut être rallongé jusqu'à l'obtention, à l'extrémité du quai, d'une
profondeur maximale d'eau de un (1) m, sans toutefois dépasser une
longueur de 15 m ;
5)
Tout quai ne doit en aucun cas gêner la circulation nautique. La
longueur du quai (incluant les jetées en « L » ou en « T » ainsi que la
passerelle) ne peut excéder 10 % de la largeur du cours d'eau en front
du terrain visé, soit la distance d'une rive à l'autre ;
6)
Les quais en forme de U ou créant un espace fermé sont prohibés ;
7)
Tout quai doit être construit à partir de matériaux certifiés ou de
matériaux non polluants ;
8)
Tout quai doit être entretenu régulièrement et, sans limiter la généralité
de ce qui précède, un tel entretien régulier doit comprendre le
remplacement de toutes pièces de bois ou autre matériau pourri ou
dont l'intégrité structurale est substantiellement diminuée, ainsi que
l'application de peinture ou autre revêtement imperméable et non
polluant sur tout matériau dont le revêtement tend à s'écailler ou est
devenu inadéquat ;
9)
Malgré les dispositions de l'article 11.4.2, la superficie d'un quai peut
être augmentée au-delà de 20 m2 lorsque cette superficie ne permet
pas de construire un quai rejoignant une profondeur de 1 m d'eau en
période d'étiage ou dans le cas d'une marina ;
Toutefois, la délivrance d'un certificat d'autorisation pour un quai d'une
superficie supérieure à 20 m2 est assujettie à l'approbation préalable d'un plan
d'implantation et d'intégration architecturale selon les dispositions applicables
du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale en
vigueur. L'installation d'un quai d'une superficie supérieure à 20 m2 requiert
l'obtention préalable d'un permis d'occupation du ministère du Développement
Durable, de l'Environnement de la Faune et des Parcs.
11.5
Contrôle des constructions, ouvrages ou travaux sur les rives
Les dispositions du présent article s'appliquent exclusivement à un lac, à un
cours d'eau à débit régulier et à un cours d'eau à débit intermittent.
Sur une rive d'un lac ou d'un cours d'eau, sont interdits toutes les constructions,
tous les ouvrages ou tous les travaux y compris les abris à bateaux
temporaires, sauf les constructions, les ouvrages et les travaux spécifiés aux
articles suivants qui peuvent être permis si leur réalisation n'est pas
incompatible avec les mesures de protection applicables aux zones
Aménagement extérieur se rapportant au paysage
ou à la protection du milieu naturel
11-15
d'inondation prévues aux articles 11.12 et suivants; ces constructions,
ouvrages ou travaux autorisés doivent être toutefois assujettis, avant leur
réalisation, à l'émission d'un permis de construction ou d'un certificat
d'autorisation prévu à cet effet.
Tous les travaux exécutés à une distance de moins de 60 m d'un cours d'eau,
d'un lac ou d'un milieu humide doivent prévoir l'installation de barrières à
sédiments entre un secteur de construction et un plan d'eau afin de limiter
l'apport de sédiments résultant de l'érosion pouvant se produire durant les
travaux.
11.5.1
Rénovation ou reconstruction d'un bâtiment principal sur une rive
La rénovation, y compris la modification de la pente du toit sans entraîner une
augmentation de la superficie de plancher, ou la reconstruction après incendie
ou cataclysme naturel d'un bâtiment principal déjà existant et utilisé à des fins
autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des
fins d'accès public peuvent être autorisés sur la rive d'un cours d'eau ou d'un
lac si toutes les conditions suivantes sont remplies :
1)
Le terrain sur lequel est implanté le bâtiment principal était existant au
2 avril 1984 ;
2)
Les dimensions du terrain et la norme de protection de la rive de 10 ou
15 m, font en sorte qu'il devient impossible de réaliser la rénovation ou
la reconstruction d'un bâtiment principal, eu égard à l'application des
normes d'implantation de la réglementation d'urbanisme de la Ville et
de la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées
des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement ;
3)
L'endroit où se retrouve le bâtiment principal sur le terrain, ou sa
relocalisation projetée, est situé à l'extérieur d'une zone d'inondation
ou d'un milieu humide, incluant sa bande de protection qui l'entoure ;
4)
La rénovation ou la reconstruction du bâtiment n'empiète pas
davantage sur la rive et aucun ouvrage à réaliser ne se retrouve à
l'intérieur d'une bande minimale de 5 m de la rive calculée à partir de
la ligne des hautes eaux, sous réserve des dispositions contenues au
chapitre 7 du présent règlement sur les dérogations ;
5)
Dans le cas où les travaux de rénovation, ou de reconstruction du
bâtiment principal nécessitent la reconstruction ou le remplacement de
la fondation, la nouvelle implantation du bâtiment doit être réalisée à
l'extérieur de la rive ou lorsque cela est impossible, sa nouvelle
implantation doit être le plus loin possible de la ligne des hautes eaux ;
6)
Une bande de terrain adjacente à la ligne des hautes eaux d'une
profondeur minimale de 10 m doit être revégétalisée selon les
dispositions de l'article 11.5.5.
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts
11-16
11.5.2
Ouvrage et travaux relatifs à la végétation sur une rive
Seuls les ouvrages et travaux relatifs à la végétation identifiés ci-après sont
autorisés sur la rive d'un cours d'eau ou d'un lac :
1)
Les activités d'aménagement forestier sur les terres du domaine public
dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses
règlements d'application ;
2)
La coupe d'assainissement ;
3)
La coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un
ouvrage autorisé ;
4)
La coupe nécessaire à l'aménagement d'une (1) ou plusieurs
ouvertures dont leur largeur combinée n'excède pas 5 m et donnant
accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %.
Toutefois, pour les terrains riverains dont la largeur calculée à la ligne
des hautes eaux est inférieure à 10 m, une seule ouverture d'une
largeur maximale de 2 m est autorisée ;
5)
L'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre
de 5 m de largeur maximale, lorsque la pente de la rive est supérieure
à 30 %, ainsi qu'un sentier ou un escalier d'une largeur maximale de
1,2 m qui donne accès au plan d'eau, réalisé sans remblai ni déblai.
Dans le but d'éviter l'érosion, un sentier doit être végétalisé et être
aménagé de façon sinueuse en fonction de la topographie.
L'imperméabilisation du sol est interdite (béton, asphalte, tuile, dalle,
etc.). Un escalier doit être construit sur pieux ou sur pilotis de manière
à conserver la végétation herbacée et les arbustes existants en place.
L'escalier ne doit pas inclure de plate-forme ou terrasse; seuls les
paliers d'une largeur de 1,2 m peuvent être autorisés ;
6)
Aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis
et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les
travaux nécessaires à ces fins.
11.5.3
Autres constructions, ouvrages et travaux autorisés sur une rive
Les autres constructions, ouvrages et travaux suivants sont également
autorisés sur la rive d'un lac ou d'un cours d'eau :
1)
L'installation de clôtures ;
2)
L'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage
souterrain ou de surface, à la condition que le sol situé sous l'extrémité
de l'exutoire soit stabilisé (dans le but d'éviter l'érosion) ;
3)
Les stations de pompage à des fins municipales, commerciales,
industrielles ou publiques, uniquement lorsqu'il est impossible de les
implanter à l'extérieur de la rive ;
4)
L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à
gué, aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès ;
Aménagement extérieur se rapportant au paysage
ou à la protection du milieu naturel
11-17
5)
Les équipements nécessaires à l'aquaculture, dans le cas où ils sont
assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité
de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2), de la Loi sur la mise en valeur de
la faune (L.R.Q., c.C-61-1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q.,
c.Q-2) ou de toute autre loi ;
6)
L'implantation de la conduite souterraine d'une prise d'eau autorisée
dans le littoral, la station de pompage et le réservoir d'eau doivent être
aménagés à l'extérieur de la rive, sous réserve du paragraphe 3) du
présent article ;
7)
Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne
permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel
de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation végétale ou
mécanique tels les perrés, les gabions ou finalement les murs de
soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible
de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle; les travaux
de stabilisation ne doivent pas avoir pour effet d'agrandir la propriété
riveraine en empiétant sur le lit d'un lac ou d'un cours d'eau ;
8)
Les puits individuels, uniquement lorsqu'il est impossible de les
implanter à l'extérieur de la rive ;
9)
Les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions,
ouvrages et travaux autorisés sur le littoral tel qu'identifiés aux articles
11.4 et suivants, à condition d'être réalisé avec l'application des
mesures de mitigation visant à minimiser l'apport de sédiments dans
les lacs et les cours d'eau ;
10)
Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie
à la Loi sur les forêts et à sa réglementation sur les normes
d'intervention dans les forêts du domaine de l'État ;
11)
Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou pour fins d'accès public, y
compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q., c. Q-2), la Loi sur la conservation et la mise
en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1), la Loi sur le régime des eaux
(L.R.Q., c. R-13) ou toute autre loi ;
12)
L'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages
existants au 25 février 2003 qui ne sont pas utilisés à des fins
municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d'accès public.
De plus, les travaux de reconstruction, de réfection ou d'élargissement d'une
route ou rue existante, d'un chemin de ferme ou forestier, non assujettis à la
Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2), la Loi sur le régime des
eaux (L.R.Q., c.R-13) ou toute autre loi peuvent être autorisés sur la rive d'un
lac ou d'un cours d'eau lorsqu'il est impossible d'étendre l'assiette de cet
ouvrage du côté de la rue, de la route ou du chemin non adjacent au cours
d'eau ou lac. Dans ce cas, tout talus érigé sur la rive doit être recouvert de
végétation ou autres méthodes de stabilisation favorisant l'implantation de la
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts
11-18
végétation naturelle, de façon à prévenir ou atténuer l'érosion et le ravinement
du sol vers le littoral.
11.5.4
Interdiction d'altération de la végétation herbacée riveraine
(modifié, règlement numéro 2024-U53-101, entré en vigueur le 2024-08-16)
Dans une bande de terrain adjacente à la ligne des hautes eaux sur une
profondeur minimum de 10 m, il est interdit de couper, de tondre, de tailler ou
d'altérer d'une quelconque façon toute végétation herbacée, arbuste et arbre,
y compris le gazon ou la pelouse.
Nonobstant l'alinéa précédent, il est permis de couper la végétation :
1)
Pour réaliser les ouvrages riverains autorisés aux articles 11.5.2 et
11.5.3 ;
2)
Sur une largeur de 2 m autour d'un bâtiment dérogatoire situé dans la
bande de terrain décrite au premier alinéa ;
3)
Pour réaliser les ouvrages spécifiquement permis par une autorisation
en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2), de
la Loi sur la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61-1), de la Loi sur
le régime des eaux (L.R.Q., c.R-13) ou de toute autre loi ;
4)
Aux terrains aménagés pour fins de plage publique, plage d'un
établissement commercial ou plage d'un établissement récréatif, pour
fins d'accès publics à un plan d'eau, ou pour fins d'utilités publiques
lorsque celles-ci nécessitent un dégagement de la végétation.
11.5.5
Régénération de la bande de protection riveraine
Tout terrain riverain doit être régénéré sur une profondeur minimum de 10 m
avec une combinaison de végétaux représentant les 3 strates (herbes,
arbustes et arbres) de type indigène et riverain.
Aménagement extérieur se rapportant au paysage
ou à la protection du milieu naturel
11-19
Ces travaux de revégétalisation des rives doivent être réalisés au plus tard le
27 août 2010.
Les tableaux 11.5.5.1 à 11.5.5.6 du présent article énumèrent les végétaux
autorisés qui doivent être utilisés pour la revégétalisation des rives. Les arbres
et arbustes doivent être plantés selon les modalités de la figure 1 du présent
article.
Sur toute la superficie du terrain à revégétaliser, les plantations et semis
doivent être réalisés de la façon suivante :
1)
Les herbes sous forme de plantes et de semis doivent couvrir toute la
superficie à revégétaliser ;
2)
Les arbustes doivent être plantés en quinconce à une distance
approximative de 1 m l'un de l'autre, ou d'un arbre ;
3)
Les arbres doivent être plantés en quinconce à une distance
approximative de 5 m l'un de l'autre.
Lorsque la bande de protection riveraine est occupée par des pierres ou du
roc, la bande à être régénérée débute là où le roc ou la pierre se termine et
s'étend sur une profondeur de 10 m calculée à partir de la ligne des hautes
eaux.
Tableau 11.5.5.1 - Liste des plantes indigènes et riveraines autorisées pour la
revégétalisation de la rive (arbres)
Noms latins
Noms français
Classification indicatrice
ARBRES
Lumière1 Humidité2 Rusticité Hauteur
MAX (m)
Type
de
sol3
Acer rubrum
Érable rouge
S, MO
F, H
3
25
O, A
Acer saccharum
Érable à sucre
O
S, F
3
30
O, A
Figure 1 - Implantation des
arbres et arbustes
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts
11-20
Acer saccharinum *
Érable argentée
S
F, H
4
25
O, T
Betula alleghaniensis *
Bouleau jaune
S, MO
F, H
3
25
O
Fraxinus americana
Frêne d'Amérique
MO, O
S, F
4
25
O
Fraxinus nigra
Frêne noir
S
H
2
15
O, T
Larix laricina
Mélèze laricin
S
F, H
2
25
S, T, O
Picea glauca
Épinette blanche
O, MO
S
2
28
O
Picea mariana
Épinette noire
O, MO
H
1
16
T
Pinus strobus*
Pin blanc
S, MO
S
2
35
R, S
Pinus resinosa *
Pin rouge
S, MO
S
2
35
R, S
Prunus pensylvanica
Cerisier de
Pennsylvanie
S
F
3
8
O, A
Prunus serotina
Cerisier tardif
S, MO
F
2
20
O, A
Prunus virginiana
Cerisier de Virginie
S
S, F
2
4.5
O
Quercus rubra *
Chêne rouge
S
S, F
3
25
R, O
Salix nigra
Saule noir
S, MO
H
4
12
O, A
Sorbus americana
Sorbier d'Amérique
S, MO
S, F, MH
2
10
R, S, A,
O, T
Thuya occidentalis
Thuya occidental
S, MO, O
F, H
3
15
O, T
Tilia americana
Tilleul d'Amérique
S, MO, O
S, F
3
20
R, O, A
Tsuga canadensis
Pruche de l'Est
MO, O
F
3
22
R, O
Légende :
1 - Lumière : S : Soleil, O : Ombre, MO : Mi-Ombre
2 - Humidité : S : Sec, F : Frais, H : Humide
3 - Type de sol : R : Rocailleux, S : Sablonneux, A : Argileux, O : Organique, T : Tourbeux
* Attention à la distance en relation au bâtiment, système racinaire important
Tableau 11.5.5.2 - Liste des plantes indigènes et riveraines autorisées pour la
revégétalisation de la rive (arbustes)
Noms latins
Noms français
Classification indicatrice
ARBUSTES
Lumière1 Humidité2 Rusticité Hauteur
MAX (m)
Type
de
sol3
Alnus rugosa
Aulne rugueux
S
H
1
6
O, T
Alnus crispa
Aulne crispé
S
H
1
3
O, T
Amelanchier sanguinea
Amélanchier sanguin
S, MO
S
3
10
R, S, A
Amelanchier stolonifera
Amélanchier stolonifère
S, MO
S
3
10
R, S, A
Amelanchier arborea
Amélanchier arbre
S, MO
S
3
10
R, S, A
Amelanchier laevis
Amélanchier glabre
S, MO
S, F, H
3
13
O
Andromeda glaucophylla Andromède glauque
S, MO
H
1
1
T
Aronia melanocarpa
Aronia noir
S
F, H
3
2
O, T
Cassandra calyculata
Cassandre caliculé
n.d.
H
2
2
S, T
Cornus alternifolia
Cornouiller à feuilles
alternes
MO
F, H
3
6
O
Cornus rugosa
Cornouiller rugueux
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
Cornus stolonifera
Cornouiller stolonifère
S, MO
S, F
1
3
O
Corylus cornuta
Noisetier à long bec
S, O
F, H
3
3
O
Diervilla lonicera
Dièreville chèvrefeuille
S, MO, O
S, F
3
1.2
O
Ilex verticillata
Houx verticillé
S, MO
F, H
3
8
O, A, T
Kalmia angustifolia
Kalmia à feuilles
étroites
S
F, H
3
0.75
S, T
Ledum groenlandicum
Lédon du Groenland
S
F, H
2
1.2
S, O, T
Nemopanthus
mucronatus
Némopanthe mucroné
S
H
1
3
O, T
Myrica gale
Myrique baumier
S
H
2
1.25
T, O
Physocarpus opulifolius Physocarpe à feuilles
d'Obier
S, O
F, H
3
3
T, O
Lonicera canadensis
Chèvrefeuille du
Canada
MO
F, H
3
1.5
O
Lonicera dioica
Chèvrefeuille dioïque
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
Prunus nigra
Prunier sauvage
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
Aménagement extérieur se rapportant au paysage
ou à la protection du milieu naturel
11-21
Noms latins
Noms français
Classification indicatrice
ARBUSTES
Lumière1 Humidité2 Rusticité Hauteur
MAX (m)
Type
de
sol3
Rhododendron
canadense
Rhododendron du
Canada
MO, S
S, F, H
2
1
S, T
Rhus typhina
Sumac vinaigrier
S
S
3
6
R, S, O
Ribes lacustre
Gadellier lacustre
S
F, H
2
1.5
O
Ribes americanum
Gadellier américain
S
F, H
2
1
O
Ribes glandulosum
Gadellier glanduleux
S
F, H
2
1
O
Rosa blanda
Rosier inerme
S
S
2
1.5
O, S
Rubus odoratus
Ronce odorante
S, O, MO
S, F, H
2
2
S, O
Rubus idaeus
Ronce du mont Ida
S
S
2
1.5
R, S, O,
A
Rubus pubescens
Ronce pubescente
S
F, H
2
2
rampante
O
Rubus allegheniensis
Ronce alléghanienne
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
Salix bebbiana
Saule de Bebb
S
F, H
2
8
S, O, A,
T
Salix discolor
Saule discolore
S
F, H
3
6
O, T
Salix lucida
Saule brillant
S
F, H
2
10
O, T
Salix pellita
Saule satiné
S
F, H
3
5
O, T
Salix petiolaris
Saule pétiolé
S
S, F, H
3
5
S, T
Salix serissima
Saule très tardif
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
Sambucus canadensis
Sureau du Canada
S, MO, O
F
3
3
O
Sambucus pubens
Sureau pubescent
S, MO, O
F
3
4
O
Spiraea alba
Spirée blanche
S, MO
F, H
3
2
S, O, T
Spiraea latifolia
Spirée à larges feuilles
S, MO
F, H
3
1.5
S, O, T
Spiraea tomentosa
Spirée tomenteuse
S, MO
F, H
3
1.5
S, O, T
Vaccinium myrtilloides
Airelle fausse myrtille
S
F, H
1
0.75
O, T
Vaccinium angustifolium Airelle à feuilles étroites
S
F, H
1
0.6
O, T
Viburnum cassinoïdes
Viorne cassinoïde
S
F, H
2
4
A, O
Viburnum trilobum
Viorne trilobée
S, MO
F, H
3
3
O, T
Viburnum alnifolium
Viorne à feuilles d'aulne
S, MO
F, H
3
4
O
Légende
1 - Lumière : S : Soleil, O : Ombre, MO : Mi-Ombre
2 - Humidité : S : Sec, F : Frais, H : Humide
3 - Type de sol : R : Rocailleux, S : Sablonneux, A : Argileux, O : Organique, T : Tourbeux
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts
11-22
Tableau 11.5.5.3 - Liste des plantes indigènes et riveraines autorisées pour la
revégétalisation de la rive (herbes)
Noms latins
Noms français
Classification indicatrice
HERBES
Lumière1 Humidité2 Rusticité Hauteur
MAX (m)
Type
de
sol3
Actaea rubra
Actée rouge
O, MO
F
4
0.9
O
Anaphalis margaritacea
Anaphale marguerite
S
S
3
0.5
R, S
Anemone canadensis
Anémone du Canada
S, MO, O
F, H
3
0.6
O
Anemone virginiana
Anémone de Virginie
MO
S, F
3
0.9
R
Angelica atropurpurea
Angélique noire-
pourprée
S, MO
F, H
3
2.5
O
Apocynum cannabinum
Apocyn chanvrin
S, MO
F, H
3
1
O, T, R
Aster cordifolius
Aster à feuilles cordées
S
F
3
1
R, O
Aster lateriflorus
Aster latériflore
S, MO
S, F, H
3
1.5
O
Aster novae-angliae
Aster de la Nouvelle-
Angleterre
S
S, F
3
1.5
O
Aster novi-belgii
Aster de la Nouvelle-
Belgique
S
S, F
3
0.9
O
Aster puniceus
Aster ponceau
S
S, F
3
2.5
O
Aster umbellatus
Aster à ombelles
S
S, F
3
2.5
O
Bidens cernua
Bident penché
S, MO
F, H
2
1
S, O
Caltha palustris
Populage des marais
S, MO, O
H
3
0.6
O, T
Chelone glabra
Galane glabre
S, MO
F, H
3
0.9
O
Clintonia borealis
Clintonie boréale
O, MO
F
1
0.25
O
Cornus canadensis
Cornouiller du Canada
O, MO
S, F
1
0.15
O
Epilobium angustifolium
Épilobe à feuilles
étroites
S
S, F
2
2
O
Eupatorium maculatum
Eupatoire maculée
S, MO
F, H
3
1.5
T
Eupatorium perfoliatum
Eupatoire perfoliée
S, MO
F, H
3
1.5
T
Gaultheria procumbens
Gaulthérie couchée
MO, O
S, F
2
0.15
O
Geum canadense
Benoîte du Canada
MO, O
F, H
3
1
O, T
Geum rivale
Benoîte des ruisseaux
S, MO
F, H
3
0.6
T
Heracleum maximum
Berce très grande
S, MO
F, H
3
3
T
Impatiens capensis
Impatiente du Cap
MO
F, H
3
1
T, O
Iris versicolor
Iris versicolore
S, MO
F, H
2
0.65
O, T
Lobelia cardinalis
Lobélie du cardinal
S
F, H
4
1.2
O
Maïanthemum
canadense
Maïanthème du Canada
MO, O
F, S
2
0.1
O
Mentha canadensis
Menthe du Canada
S, MO
F, H
3
0.6
O
Myosotis laxa
Myosotis laxiflore
MO, S
F, H
3
0.5
O, T
Oenothera biennis
Onagre de Victorin
S
S, F
2
1.25
R
Potentilla palustris
Potentille palustre
S, MO
H
3
0.5
T
Scutelaria epilobiifolia
Scutellaire à feuilles
d'épilobe
S, MO
H
3
1
O, T
Scutelaria lateriflora
Scutellaire latériflore
S, MO
H
3
0.8
T, O
Solidago canadensis
Verge d'or du Canada
S
S, F
3
1.5
R, S
Solidago flexicaulis
Verge d'or à tige
zizaguante
O, MO
F
3
0.75
O
Solidago squarrosa
Verge d'or sqarreuse
S, MO, O
S, F
3
1.6
O
Solidago uliginosa
Verge d'or des marais
S, MO
F, H
3
2
O, T
Smilacina racemosa
Smilacine à grappes
O, MO
F
2
0.9
O
Thalictrum pubescens
Pigamon pubescent
S, MO
F
3
2
O
Tiarella cordifolia
Tiarelle cordifoliée
O, MO
F
3
0.3
S, O
Trillium erectum
Trille dressé
O, MO
F
3
0.45
O
Verbena hastata
Verveine hastée
S, MO
F, H
4
1.8
O
Viola canadensis
Violette du Canada
MO, O
F
3
0.6
O
Viola cucullata
Violette cucullée
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
Légende
1 - Lumière : S : Soleil, O : Ombre, MO : Mi-Ombre
Aménagement extérieur se rapportant au paysage
ou à la protection du milieu naturel
11-23
Noms latins
Noms français
Classification indicatrice
HERBES
Lumière1 Humidité2 Rusticité Hauteur
MAX (m)
Type
de
sol3
2 - Humidité : S : Sec, F : Frais, H : Humide
3 - Type de sol : R : Rocailleux, S : Sablonneux, A : Argileux, O : Organique, T : Tourbeux
Tableau 11.5.5.4 - Liste des plantes indigènes et riveraines autorisées pour la
revégétalisation de la rive (herbes-fougères)
Noms latins
Noms français
Classification indicatrice
FOUGÈRES
Lumière1 Humidité2 Rusticité Hauteur
MAX (m)
Type
de
sol3
Athyrium filix-femina
Athyrium fougère-
femelle
O, MO
F, H
3
0.9
O
Athyrium thelypteroides
Ahtyrium fausse
thélyptéride
O
F, H
1.25
O
Dryopteris cristata
Dryoptéride accrêtée
O, MO
F, H
2
0.6
O, T
Dryopteris disjuncta
Dryoptéride disjointe
MO, O
F
3
0.5
O, T
Dryopteris
noveboracensis
Dryoptéride de New-
York
MO, O
F
3
0.6
O, T
Thelypteris palustris
Thélyptère des marais
O, MO
H
3
0.8
O
Dryopteris phegopteris
Dryoptéride du hêtre
O, MO
H, F
2
0.3
O, T
Dryopteris spinulosa
Dryoptéride spinuleuse
O, MO, S
S, F, H
1
0.5
O
Onoclea sensibilis
Onoclée sensible
O, MO, S
F, H
2
0.9
O, T
Osmunda cinnamomea Osmonde cannelle
O, MO, S
F, H
2
2
O
Osmunda claytoniana
Osmonde de Clayton
O, MO, S
F, H
3
1.3
O
Osmunda regalis
Osmonde royale
O, MO, S
F, H
2
1.5
O
Légende
1 - Lumière : S : Soleil, O : Ombre, MO : Mi-Ombre
2 - Humidité : S : Sec, F : Frais, H : Humide
3 - Type de sol : R : Rocailleux, S : Sablonneux, A : Argileux, O : Organique, T : Tourbeux
Tableau 11.5.5.5 - Liste des plantes indigènes et riveraines autorisées pour la
revégétalisation de la rive (herbes - graminées & cypéracées)
Noms latins
Noms français
Classification indicatrice
GRAMINÉES & CYPÉRACÉES
Lumière1 Humidité2 Rusticité Hauteur
MAX (m)
Type
de sol3
Calamagrostis
canadensis
Calamagrostis du
Canada
S
F, H
3
1.5
R, S, A,
O
Carex bebbii
Carex de Bebb
S
F, H
3
0.6
n.d.
Carex crinita
Carex crépu
S
H
3
0.6
n.d.
Carex intumescens
Carex gonflé
S, MO, O
F, H
3
1
O, T
Carex lurida
Carex luisant
S
H
3
0.5
O, T
Carex plantaginea
Carex plantain
O, MO
F
4
0.3
O
Carex pseudocyperus
Carex faux-souchet
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
Carex stipata
Carex stipité
S
H
3
1.5
O, T
Deschampsia cespitosa Deschampsie
cespiteuse
S
F
3
0.6
Elymus canadensis
Élyme du Canada
S
F
3
1.5
R, S, A,
O
Glyceria canadensis
Glycérie du Canada
S, MO
F, H
3
1
O, T
Glyceria grandis
Glycérie géante
S
F, H
3
1.6
O, T
Glyceria striata
Glycérie striée
S, MO, O
F, H
3
1
O, T
Hierochloe odorata
Hiérochloé odorante
S
F
3
0.45
O, T
Juncus alpinus
Jonc alpin
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
Juncus brevicaudatus
Jonc brévicaudé
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts
11-24
Noms latins
Noms français
Classification indicatrice
GRAMINÉES & CYPÉRACÉES
Lumière1 Humidité2 Rusticité Hauteur
MAX (m)
Type
de sol3
Juncus effusus
Jonc épars
S
H
3
0.65
O, T
Juncus filiformis
Jonc filiforme
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
Juncus nodosus
Jonc noueux
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
Leersia oryzoides
Léersie faux-riz
S
F, H
3
1.3
O, T
Panicum depauperatum
Panic appauvri
S
S
n.d.
n.d.
S
Panicum xanthophysum
Panic jaunâtre
S
S
n.d.
n.d.
S
Schizachyrium scoparium Schizachyrium à balais
S
S, F
4
0.6
n.d.
Scirpus atrocintus
Scirpe à ceinture noire
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
Scirpus atrovirens
Scirpe noirâtre
S
H
3
1.2
O, T
Scirpus cyperinus
Scirpe souchet
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
Scirpus heterochaetus
Scirpe à soies inégales
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
Scirpus pedicellatus
Scirpe pédicellé
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
Scirpus rubrotinctus
Scirpe à gaines rouges
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
Scirpus validus
Scirpe vigoureux
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
Typha angustifolia
Typha à feuilles étroites
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
Typha latifolia
Typha à feuilles larges
S
H
2
2.5
O, T
Légende :
1 - Lumière : S : Soleil, O : Ombre, MO : Mi-Ombre
2 - Humidité : S : Sec, F : Frais, H : Humide
3 - Type de sol : R : Rocailleux, S : Sablonneux, A : Argileux, O : Organique, T : Tourbeux
Tableau 11.5.5.6 - Liste des plantes indigènes et riveraines autorisées pour la
revégétalisation de la rive (plantes grimpantes - muret)
Noms latins
Noms français
Classification indicatrice
PLANTES GRIMPANTES
Lumière1 Humidité2 Rusticité Hauteur
MAX (m)
Type
de
sol3
Clematis virginiana
Clématite de Virginie
S, MO
F
3
4
n. p.
Parthenocissus
quinquefolia
Parthénocisse à cinq
folioles
S, MO, O
F
2
10
n. p.
Smilax herbacea
Smilax herbacé
O, MO
F, H
4
5
n. p.
Vitis riparia
Vigne des rivages
S, O, MO
F, H
2
6
n. p.
Légende :
1 - Lumière : S : Soleil, O : Ombre, MO : Mi-Ombre
2 - Humidité : S : Sec, F : Frais, H : Humide
3 - Type de sol : R : Rocailleux, S : Sablonneux, A : Argileux, O : Organique, T : Tourbeux
11.6
Dispositions particulières applicables à proximité des lacs et des cours
d'eau à débit régulier
Les dispositions de la présente section s'appliquent uniquement à proximité
des lacs et des cours d'eau à débit régulier. Dans le cas des cours d'eau à
débit intermittent, la distance à respecter est celle imposée par le respect des
dispositions applicables à la rive telles qu'indiquées à la section 11.5.
Les présentes dispositions ne s'appliquent pas également aux constructions,
ouvrages et travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles,
publiques ou pour fins d'accès public, dûment soumis à une autorisation en
vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) de la Loi sur la
conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1), de la Loi sur
le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) ou de toute autre loi.
Aménagement extérieur se rapportant au paysage
ou à la protection du milieu naturel
11-25
11.6.1
Implantation des systèmes de traitement des eaux usées
(modifié, règlement numéro 2010-U53-14, entré en vigueur le 2010-09-21)
Tout système de traitement des eaux usées ou toute partie d'un tel système
qui est non étanche construit pour desservir un nouveau bâtiment doit, en plus
des normes de localisation prévues au Règlement sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.8), respecter une
distance minimale de 30 m calculée à partir de la ligne des hautes eaux.
Toutefois, dans le cas d'un projet de construction d'un nouveau bâtiment sur
un lot cadastré mais non conforme, tout système de traitement des eaux usées
ou toute partie d'un tel système qui est non étanche doit respecter une distance
minimale de 30 m ou, lorsque cela est techniquement impossible, une distance
se rapprochant le plus de cette distance, sans toutefois être inférieur aux
normes de localisation prévues au Règlement sur l'évacuation et le traitement
des eaux usées des résidences isolées.
Dans le cas des bâtiments existants dont le système de traitement des eaux
usées doit être modifié ou reconstruit, tout système ou toute partie d'un tel
système qui est non étanche doit respecter une distance minimale de 30 m ou,
lorsque cela est techniquement impossible, une distance se rapprochant le
plus de cette distance, sans toutefois être inférieur aux normes de localisation
prévues au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des
résidences isolées.
Lorsque possible, toute partie d'un système de traitement des eaux usées qui
est non étanche doit, en plus de se retrouver à l'extérieur de la rive, se
retrouver vis-à-vis une section de rive qui est naturellement boisée ou
revégétalisée, afin de maximiser la rétention naturelle du phosphore par le sol
et les végétaux.
Cette disposition ne s'applique pas à l'intérieur des limites du périmètre
d'urbanisation.
11.6.2
Aménagement d'un accès
L'aménagement de tout nouvel accès y compris l'aire de stationnement doit
respecter une distance minimale de 20 m, calculée à partir de la ligne des
hautes eaux.
11.6.3
Aménagement d'une allée véhiculaire
L'aménagement de toute nouvelle allée véhiculaire, y compris les aires de
stationnement, doit respecter une distance minimale de 30 m, calculée à partir
de la ligne des hautes eaux.
Malgré ce qui précède, toute nouvelle allée véhiculaire peut être autorisée à
une distance inférieure à celle prescrite à l'alinéa précédent dans les cas
suivants :
1)
Lorsqu'il s'agit de raccorder l'allée véhiculaire à une rue ou route
existante et elle-même située à moins de 30 m de la ligne des hautes
eaux ;
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts
11-26
2)
Lorsqu'il s'agit de prolonger une allée véhiculaire existante et elle-
même située à moins de 30 m de la ligne des hautes eaux, à la
condition que son prolongement s'éloigne de la ligne des hautes eaux
pour atteindre la norme prescrite, sur une longueur n'excédant pas
75 m.
11.7
Protection d'un milieu humide, d'une prise d'eau potable, d'une frayère et
d'une héronnière
11.7.1
Règle générale
(modifié, règlement numéro 2024-U53-101, entré en vigueur le 2024-08-16)
Les aménagements et la construction des terrains localisés à proximité
d'espaces fragiles devront s'adapter et s'harmoniser avec les dispositions de
protection indiquées.
11.7.2
Construction, ouvrage, travaux de déblai ou remblai dans un milieu
humide
Lorsqu'un milieu humide est attenant à un lac ou un cours d'eau, celui-ci fait
partie intégrante du littoral. Les dispositions des sections 11.4 et 11.5 du
présent règlement s'appliquent au milieu humide et sur les rives bordant ce
milieu humide.
Un milieu humide non attenant à un lac ou un cours d'eau, ou milieu humide
fermé doit comprendre une bande de protection de 10 m de profondeur,
calculée à partir de la ligne des hautes eaux.
Dans le cas où l'intervention est assujettie à la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q., c.Q-2), les travaux visant une construction, un
ouvrage, des travaux de déblai, de remblai, de dragage ou d'extraction dans
un milieu humide fermé incluant sa bande de protection, doivent être autorisés
par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs
avant que la Ville puisse émettre le permis ou le certificat d'autorisation relatif
à ces travaux en vertu de la réglementation locale.
Dans le cas où l'intervention n'est pas assujettie à la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q., c.Q-2), seul l'aménagement sur pieux ou sur pilotis
d'un pont ou d'une passerelle, à réaliser sans remblai, à des fins récréatives,
de lieu d'observation de la nature ou d'accès privé peut être autorisé en vertu
de l'application des dispositions du présent règlement.
Dans la bande de protection entourant le milieu humide, seuls les travaux ou
ouvrages suivants sont autorisés :
1)
L'abattage d'arbres ne prélevant pas plus du tiers des tiges de 15 cm
et plus de diamètre par période de 10 ans, à la condition qu'aucune
machinerie n'y circule ;
2)
La coupe d'arbres requis pour permettre l'accès au pont, à la
passerelle, ou à l'accès privé.
Aménagement extérieur se rapportant au paysage
ou à la protection du milieu naturel
11-27
Tous les travaux exécutés à une distance de moins de 60 m d'un cours d'eau,
d'un lac ou d'un milieu humide doivent prévoir l'installation de barrières à
sédiments entre un secteur de construction et un plan d'eau afin de limiter
l'apport de sédiments résultant de l'érosion pouvant se produire durant les
travaux.
11.7.3
Norme relative à la protection d'une prise d'eau potable
Toute construction, tout bâtiment, ouvrage ou autres travaux ou interventions
quelconques sont prohibés à l'intérieur d'un périmètre désigné par un rayon de
30 m s'appliquant autour d'une prise d'eau potable existante ou future.
Lorsque la disposition 11.7.3 est indiquée à la grille des usages et des normes,
ledit périmètre de protection autour d'une prise d'eau s'élève à 100 m. Dans
les cas où la prise d'eau est un lac, cette distance se calcule à partir de la ligne
des hautes eaux.
Dans tous les cas, les présentes restrictions ne s'appliquent pas à tout
bâtiment, construction ou ouvrage nécessaire au traitement et à la production
d'eau potable.
11.7.4
Intervention dans une frayère
Aucun permis de construction, ni aucun certificat d'autorisation ne peut être
émis pour une construction, un ouvrage, des travaux de déblai, de remblai, de
dragage ou d'extraction dans un site de frayère, sans que ne soit fourni avec
la demande de permis ou de certificat la copie d'une autorisation de la Société
de la faune et des parcs du Québec, faisant foi que l'intervention projetée n'est
pas assujettie ou peut être autorisée selon le cas, en vertu de la Loi sur la
qualité de conservation et la mise en valeur de la faune (c-61.1), ou de la Loi
sur les pêches (F-14).
Dans le cas où l'intervention n'est pas assujettie à la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q., c.9-2), celle-ci est interdite.
11.7.5
Intervention dans une zone d'héronnière
À l'intérieur d'un site d'une héronnière et d'une zone déterminée par un rayon
de 60 m entourant celui-ci, aucune construction, aucun ouvrage, aucun
bâtiment, ni aucune activité d'abattage, de récolte d'arbres ou de remise en
production n'est autorisé; dans cette zone, la culture et l'exploitation d'une
érablière à des fins acéricoles y est également interdite.
De plus, aucune construction, aucun ouvrage relatif à l'aménagement de
chemins ou de rues, ni aucune activité d'abattage et de récolte d'arbres n'est
autorisé à l'intérieur d'une zone déterminée par un rayon de 200 m entourant
un site d'une héronnière, pour la période de nidification du 15 avril au 15 juillet.
11.8
Respect de la topographie naturelle
11.8.1
Règle générale
(modifié, règlement numéro 2024-U53-101, entré en vigueur le 2024-08-16)
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts
11-28
Les aménagements et la construction des terrains localisés en terrain
accidenté devront s'adapter et s'harmoniser avec l'aspect naturel du site.
11.8.2
Application
Les articles 11.8.1 et 11.8.3 ne s'appliquent pas aux usages dont la nature
même des activités reliées à l'usage est du remblai et du déblai. À titre indicatif,
il s'agit des usages d'extraction, d'enfouissement de déchets, etc. dans la
mesure où ces usages sont permis par le présent règlement.
11.8.3
Nivellement d'un terrain
(modifié, règlement numéro 2012-U53-30, entré en vigueur le 2012-09-21)
Tout nivellement d'un terrain doit être fait de façon à préserver la topographie
naturelle du sol (pente, dénivellation par rapport à la rue et aux terrains
contigus). Par contre, si les caractéristiques du terrain sont telles que
l'aménagement des aires libres y est impossible à moins d'y effectuer des
travaux de remblai et de déblai, les conditions suivantes s'appliquent :
1)
Dans le cas de tout mur, paroi et autre construction ou aménagement
semblable retenant, soutenant ou s'appuyant contre un amoncellement
de terre, rapporté ou non, la hauteur maximale permise est de 1,5 m
en cour avant et de 2 m dans les autres cas, mesurée verticalement
entre le pied et le sommet de la construction ou aménagement
apparent. Il peut comporter plus d'un palier, mais la hauteur totale de
l'ouvrage ne doit pas excéder 4 m et l'angle de l'ensemble de l'ouvrage
par rapport à l'horizontal ne doit pas excéder 45°. Le retrait entre les
paliers doit être équivalent à la hauteur des murs ou ouvrages et l'angle
par rapport à l'horizontal des talus entre les murs ou ouvrages n'excède
pas 30°;
2)
Dans le cas d'une construction ou aménagement sous forme de talus,
ayant pour effet de créer ou de maintenir une dénivellation avec un
terrain contigu ou une autre partie du terrain concerné par les travaux
de remblai ou de déblai, l'angle du talus doit être inférieur à 45° avec la
verticale et la hauteur, mesurée verticalement entre le pied et le
sommet de la construction, ne doit pas excéder 2 m ;
3)
Tout mur, paroi ou autre construction ou aménagement peut être
prolongé au-delà des hauteurs maximales permises sous forme de
talus, en autant que l'angle du talus par rapport à l'horizontale n'excède
pas 30° en tout point. Un plan approuvé par un ingénieur doit être
soumis quand les murs de soutènement ont une hauteur de plus de
1,5 m ;
4)
L'emploi de pneus et de tout matériau non destiné à cette fin est interdit
pour la construction de mur, paroi, et autre construction et
aménagement semblables ;
5)
Tout mur de soutènement ayant une hauteur de plus de 1,5 m doit être
surplombé d'une clôture ou d'un mur d'au moins 1 m de hauteur ;
Aménagement extérieur se rapportant au paysage
ou à la protection du milieu naturel
11-29
6)
Une distance minimale de 0,5 m doit être respectée entre un mur de
soutènement et une vanne de branchement d'aqueduc et d'égout ;
7)
Les talus doivent être régénérés (plantés d'herbacées, d'arbustes ou
d'arbres) dans les 6 mois suivant le début des travaux de déblai et de
remblai ;
8)
En aucun cas, le niveau d'un terrain remblayé ne peut excéder le
niveau de la rue ;
9)
Les seuls matériaux autorisés pour un remblai sont la terre, le sable et
le roc.
11.8.4
Disposition particulière applicable aux zones Hc-326, Hc-327 et Vc-328
Malgré toutes dispositions contraires contenues aux articles 11.2.2 et 11.8.3,
lorsque la disposition spéciale 11.8.4 est indiquée à la grille des usages et des
normes, les remblais, les déblais et les murs de soutènement sont autorisés
aux conditions supplémentaires suivantes :
1)
Tout déblai à même le roc solide peut atteindre une hauteur de 4 m,
mesurée verticalement entre le pied et le sommet de l'ouvrage et
former un angle par rapport à l'horizontal qui n'excède pas 90°. Le
déblai à même le roc solide ne peut comporter aucun palier ;
2)
Tout mur de soutènement et autre ouvrage, construction ou
aménagement semblable retenant, soutenant ou s'appuyant contre un
amoncellement de terre, rapporté ou non peut atteindre une hauteur de
2 m, mesurée verticalement entre le pied et le sommet de l'ouvrage. Il
peut comporter plus d'un palier, mais la hauteur totale de l'ouvrage ne
doit pas excéder 4 m et l'angle de l'ensemble de l'ouvrage par rapport
à l'horizontal ne doit pas excéder 45°. Le retrait entre les paliers doit
être équivalent à la hauteur des murs ou ouvrages et l'angle par rapport
à l'horizontal des talus entre les murs ou ouvrages, n'excède pas 30° ;
3)
Tout mur de soutènement peut être constitué d'un empilement de
pierres naturelles placées dont les dimensions de chacune des pierres
(hauteur et largeur) n'excèdent pas 1 m ;
4)
Tout déblai ou remblai dont la hauteur, mesurée verticalement entre le
pied et le sommet de l'ouvrage, excède 1,5 m doit être surmonté d'une
clôture d'au moins 1 m de hauteur ;
5)
Un plan approuvé par un ingénieur doit être soumis pour tout déblai ou
remblai dont la hauteur, mesurée verticalement entre le pied et le
sommet de l'ouvrage, excède 2 m et/ou dont l'angle par rapport à
l'horizontal excède 45°. Cette obligation s'applique à tout mur de
soutènement et autre ouvrage, construction ou aménagement
semblable retenant, soutenant ou s'appuyant contre un amoncellement
de terre, rapporté ou non.
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts
11-30
11.9
Zone à risque de mouvement de terrain
(modifié, règlement numéro 2013-U53-32, entré en vigueur le 2013-04-18)
11.9.1
Dispositions applicables dans les secteurs de sols à matériaux meubles :
(modifié, règlement numéro 2024-U53-101, entré en vigueur le 2024-08-16)
Tout talus constitué de matériaux meubles d'une hauteur minimale de 5 m et
dont l'inclinaison moyenne est supérieure à 27°, avec un cours d'eau à la base,
c'est-à-dire compris dans la bande de protection à la base du talus.
Les interventions visées par le tableau 1 sont interdites dans les talus et les
bandes de protection au sommet et à la base du talus, selon les largeurs
précisées à ce tableau.
Ces interventions peuvent toutefois être permises conditionnellement à ce
qu'une expertise géotechnique, répondant aux exigences établies dans le
tableau 2 « Expertise géotechnique requise pour l'autorisation de certaines
interventions dans les zones à risque de mouvement de terrain », soit
présentée à l'appui d'une demande de permis ou de certificat.
TABLEAU 1
CONSTRUCTIONS, BÂTIMENTS OU OUVRAGES RÉGIS DANS LES ZONES À RISQUE DE
MOUVEMENT DE TERRAIN - SOLS À MATÉRIAUX MEUBLES
TYPE D'INTERVENTION PROJETÉE
TALUS D'UNE HAUTEUR MINIMALE DE 5 M ET DONT
L'INCLINAISON EST SUPÉRIEURE
À 27° (50 %) AVEC UN COURS D'EAU À LA BASE
Construction d'un bâtiment principal (sauf d'un
bâtiment agricole)
Interdit dans le talus, et :
- Au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à une fois la
hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 m ;
- À la base d'un talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à une fois la
hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 m.
Agrandissement
d'un
bâtiment
principal
supérieur à 50% de la superficie au sol (sauf d'un
bâtiment agricole)
Reconstruction d'un bâtiment principal (sauf d'un
bâtiment agricole)
Relocalisation d'un bâtiment principal (sauf d'un
bâtiment agricole)
Construction d'un bâtiment accessoire (sauf d'un
bâtiment accessoire à l'usage résidentiel ou agricole)
Agrandissement d'un bâtiment accessoire (sauf
d'un bâtiment accessoire à l'usage résidentiel ou
agricole)
Interdit dans le talus, et :
- Au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est de 5 m.
Aménagement extérieur se rapportant au paysage
ou à la protection du milieu naturel
11-31
TYPE D'INTERVENTION PROJETÉE
TALUS D'UNE HAUTEUR MINIMALE DE 5 M ET DONT
L'INCLINAISON EST SUPÉRIEURE
À 27° (50 %) AVEC UN COURS D'EAU À LA BASE
Construction d'un bâtiment accessoire 1 (garage,
remise, cabanon, etc.) ou d'une construction
accessoire à l'usage résidentiel (piscine hors terre,
tonnelle, etc.)
Agrandissement
d'un
bâtiment
accessoire
garage,
remise,
cabanon,
etc.)
ou
d'une
construction accessoire à l'usage résidentiel
(piscine hors terre, tonnelle, etc.)
Interdit dans le talus, et :
- Au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est de 5 m ;
- À la base du talus, dans une bande de protection
dont la largeur est de 5 m.
Agrandissement d'un bâtiment principal inférieur
à 50% de la superficie au sol qui s'approche du
talus (sauf d'un bâtiment agricole)
Interdit dans le talus, et :
- Au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est d'une demie fois la
hauteur du talus, au minimum 5 m jusqu'à
concurrence de 10 m ;
- À la base d'un talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à une fois la
hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 m.
Agrandissement d'un bâtiment principal inférieur
à 50% de la superficie au sol qui s'éloigne du talus
(sauf d'un bâtiment agricole)
Interdit dans le talus, et :
- À la base d'un talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à une fois la
hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 m.
Agrandissement d'un bâtiment principal dont la
largeur
mesurée
perpendiculairement
à
la
fondation du bâtiment est égale ou inférieure à
2 m et qui s'approche du talus2 (sauf d'un bâtiment
agricole)
Interdit dans le talus, et :
- Au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est de 5 mètres ;
- À la base d'un talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à une fois la
hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 m.
Agrandissement d'un bâtiment principal par
l'ajout d'un 2e étage (sauf d'un bâtiment agricole)
Interdit dans le talus, et :
- au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est de 5 mètres.
Agrandissement d'un bâtiment principal en porte-
à-faux
dont
la
largeur
mesurée
perpendiculairement à la fondation du bâtiment
est supérieure à 1 m3 (sauf d'un bâtiment agricole)
Interdit dans le talus, et :
- à la base du talus, dans une bande de protection
dont la largeur est égale à une demie fois la
hauteur du talus, au minimum 5 m jusqu'à
concurrence de 10 m.
1 Les garages, les remises et les cabanons d'une superficie de moins de 15 m² ne nécessitant aucun remblai au sommet du talus, ni aucun
déblai ou excavation dans le talus sont permis.
2 Les agrandissements dont la largeur mesurée perpendiculairement à la fondation du bâtiment est égale ou inférieure à 2 mètres et qui
s'éloignent du talus sont permis.
3 Les agrandissements en porte-à-faux dont la largeur mesurée perpendiculairement à la fondation du bâtiment est égale ou inférieure à
1 mètre sont permis.
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts
11-32
TYPE D'INTERVENTION PROJETÉE
TALUS D'UNE HAUTEUR MINIMALE DE 5 M ET DONT
L'INCLINAISON EST SUPÉRIEURE
À 27° (50 %) AVEC UN COURS D'EAU À LA BASE
Construction d'un bâtiment agricole (bâtiment
principal, bâtiment accessoire ou secondaire, silo à
grain ou à fourrage, etc.) ou d'un ouvrage agricole
(ouvrage d'entreposage de déjections animales, etc.)
Agrandissement d'un bâtiment agricole (bâtiment
principal, bâtiment accessoire ou secondaire, silo à
grain ou à fourrage, etc.) ou d'un ouvrage agricole
(ouvrage d'entreposage de déjections animales, etc.)
Reconstruction d'un bâtiment agricole (bâtiment
principal, bâtiment accessoire ou secondaire, silo à
grain ou à fourrage, etc.) ou d'un ouvrage agricole
(ouvrage d'entreposage de déjections animales, etc.)
Relocalisation d'un bâtiment agricole (bâtiment
principal, bâtiment accessoire ou secondaire, silo à
grain ou à fourrage, etc.) ou d'un ouvrage agricole
(ouvrage d'entreposage de déjections animales, etc.)
Interdit dans le talus, et :
- au sommet et à la base du talus, dans une bande
de protection dont la largeur est de 5 m.
Implantation d'une infrastructure4 (rue, aqueduc,
égout,
pont,
etc.),
d'un
ouvrage
(mur
de
soutènement, ouvrage de captage d'eau, etc.) ou
d'un équipement fixe (réservoir, etc.)
Réfection d'une infrastructure5 (rue, aqueduc,
égout,
pont,
etc.),
d'un
ouvrage
(mur
de
soutènement, ouvrage de captage d'eau, etc.) ou
d'un équipement fixe (réservoir, etc.)
Raccordement d'un bâtiment existant à une
infrastructure
Interdit dans le talus, et :
- au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à une demi
fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20
m ;
- à la base du talus dans une bande de protection
dont la largeur est égale à 5 m.
Travaux de remblai6 (permanent ou temporaire)
Usage commercial, industriel ou public sans
bâtiment non ouvert au public7 (entreposage, lieu
d'élimination
de
neige,
bassin
de
rétention,
concentration d'eau, lieu d'enfouissement sanitaire,
sortie de réseau de drainage agricole, etc.)
Interdit dans le talus, et :
- au sommet du talus dans une bande de
protection dont la largeur est de 5 m.
Travaux de déblai ou d'excavation8 (permanent ou
temporaire)
Piscine creusée
Interdit dans le talus, et :
- à la base du talus dans une bande de protection
dont la largeur est de 5 m.
4 L'implantation de tout type de réseau électrique n'est pas visé par les présentes dispositions. Cependant, si ces interventions nécessitent
des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, les normes pour les travaux de remblai, de déblai et d'excavation doivent être
appliquées. Les infrastructures ne nécessitant aucun travaux de remblai, de déblai ou d'excavation sont permis (exemple : les conduites
en surface du sol). Dans le cas des travaux réalisés par Hydro-Québec ceux-ci ne sont pas assujettis aux présentes dispositions même
si ces interventions nécessitent des travaux de remblai, de déblai et d'excavation (LAU, article 149, 2e alinéa, 2e paragraphe).
5 L'entretien et la réfection de tout type de réseau électrique n'est pas visé par les présentes dispositions. Les travaux d'entretien et de
conservation du réseau routier provincial ne sont pas assujettis, comme le prévoit l'article 149, 2e alinéa, 5e para. de la LAU.
6 Les remblais dont l'épaisseur est de moins de 30 cm suivant le profil naturel du terrain sont permis dans le talus et la bande de protection
au sommet du talus. Les remblais peuvent être mis en couches successives à condition que l'épaisseur totale n'excède pas 30 cm.
7 Si l'intervention nécessite des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, les normes pour les travaux de remblai, de déblai ou
d'excavation doivent être appliquées.
8 Les excavations dont la profondeur est de moins de 50 cm ou d'une superficie de moins de 5 m² sont permises dans le talus et la bande
de protection à la base du talus [exemple d'intervention visée par cette exception : les excavations pour prémunir les constructions du gel
à l'aide de pieux vissés ou de tubes à béton (sonotubes)].
Aménagement extérieur se rapportant au paysage
ou à la protection du milieu naturel
11-33
TYPE D'INTERVENTION PROJETÉE
TALUS D'UNE HAUTEUR MINIMALE DE 5 M ET DONT
L'INCLINAISON EST SUPÉRIEURE
À 27° (50 %) AVEC UN COURS D'EAU À LA BASE
Usage
sans
bâtiment
ouvert
au
public
(établissement de camping, de caravanage, etc.)
Interdit dans le talus, et :
- au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à une demi
fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20
m ;
- à la base d'un talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à une fois la
hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 m.
Abattage d'arbres9 (sauf coupes d'assainissement
et de contrôle de la végétation)
Interdit dans le talus, et :
- au sommet du talus dans une bande de
protection dont la largeur est de 5 m.
Mesures
de
protection
(contrepoids
en
enrochement, reprofilage, tapis drainant, mur de
protection, merlon de protection, merlon de déviation,
etc.)
Interdit dans le talus, et :
- au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à une demi
fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20
m ;
- à la base d'un talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à une fois la
hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 m.
11.9.2
Expertise géotechnique requise pour l'autorisation de certaines
interventions :
(modifié, règlement numéro 2013-U53-36, entré en vigueur le 2013-09-19)
(modifié, règlement numéro 2024-U53-101, entré en vigueur le 2024-08-16)
Les interventions interdites ou régies au tableau 1 peuvent être autorisées par
l'appui d'une expertise géotechnique démontrant que l'intervention peut être
réalisée sans risque dans la zone à risque de mouvement de terrain, et ce,
selon les exigences prévues au tableau 2 du présent article.
De plus, cette expertise doit être produite à l'intérieur d'un délai de cinq (5) ans
précédant la date de la demande de permis ou de certificat. Ce délai permet
de s'assurer que le propriétaire du terrain n'a pas modifié les conditions qui
prévalaient lors de l'étude.
Toutefois, ce délai est ramené à un (1) an en présence d'un cours d'eau sur
un site localisé à l'intérieur des limites d'une zone de contrainte, et à condition
que l'expertise fasse des recommandations de travaux afin d'assurer la
stabilité du site et la sécurité de la zone d'étude en raison de l'évolution
possible de la géométrie du talus.
Le délai prévu à l'alinéa précédent est ramené à cinq (5) ans si tous les travaux
recommandés spécifiquement pour l'intervention visée par la demande de
9 À l'extérieur des périmètres d'urbanisation, l'abattage d'arbres est permis dans le talus et la bande de protection au sommet du talus si
aucun bâtiment ou rue n'est situé dans la bande de protection à la base du talus.
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts
11-34
permis ou de certificat ont été réalisés dans les douze (12) mois de la
présentation de cette expertise.
Si l'expertise n'est plus valide, celle-ci peut être réévaluée par la même firme
en géotechnique si possible, afin de s'assurer que les conditions, qui avaient
cours lors de sa réalisation, n'ont pas changé ou que les conclusions et
recommandations sont toujours pertinentes en fonction des nouveaux
règlements.
Aménagement extérieur se rapportant au paysage
ou à la protection du milieu naturel
11-35
TABLEAU 2
EXPERTISE GÉOTECHNIQUE REQUISE POUR CERTAINES INTERVENTIONS DANS UNE
ZONE À RISQUE DE MOUVEMENT DE TERRAIN
FAMILLE 1
INTERVENTION PROJETÉE DANS UNE ZONE A RISQUE DE MOUVEMENT DE TERRAIN -
TOUS LES CAS, SAUF DANS LES BANDES DE PROTECTION DE LA BASE DES TALUS DONT L'INCLINAISON
EST SUPÉRIEURE À 20° (36 %) (VOIR FAMILLE 1A)
INTERVENTION
- Construction d'un bâtiment principal (sauf d'un
bâtiment agricole)
- Agrandissement d'un bâtiment principal supérieur à
50 % de la superficie au sol (sauf d'un bâtiment
agricole)
- Agrandissement d'un bâtiment principal inférieur à
50 % de la superficie au sol qui s'approche du talus
(sauf d'un bâtiment agricole)
- Agrandissement d'un bâtiment principal inférieur à
50% de la superficie au sol qui s'éloigne du talus
(sauf d'un bâtiment agricole)
- Agrandissement d'un bâtiment principal dont la
largeur mesurée perpendiculairement à la fondation
du bâtiment est égale ou inférieure à 2 m et qui
s'approche du talus (sauf d'un bâtiment agricole)
- Agrandissement d'un bâtiment principal par l'ajout
d'un 2e étage (sauf d'un bâtiment agricole)
- Agrandissement d'un bâtiment principal en porte-à-
faux dont la largeur mesurée perpendiculairement à
la fondation est supérieure à 1 m (sauf d'un bâtiment
agricole)
- Reconstruction d'un bâtiment principal (sauf d'un
bâtiment agricole)
- Relocalisation d'un bâtiment principal (sauf d'un
bâtiment agricole)
- Construction d'un bâtiment accessoire (sauf d'un
bâtiment accessoire à l'usage résidentiel ou agricole)
- Agrandissement d'un bâtiment accessoire (sauf d'un
bâtiment accessoire à l'usage résidentiel ou agricole)
- Usage sans bâtiment ouvert au public (établissement
de camping, de caravanage, etc.)
- Implantation d'une infrastructure (rue, aqueduc,
égout, pont, etc.), d'un ouvrage (mur de soutènement,
ouvrage de captage d'eau, etc.) ou d'un équipement
fixe (réservoir, etc.)
- Réfection d'une infrastructure (rue, aqueduc, égout,
pont, etc.), d'un ouvrage (mur de soutènement,
ouvrage de captage d'eau, etc.) ou d'un équipement
fixe (réservoir, etc.)
Raccordement d'un bâtiment existant à une
infrastructure
BUT
- Évaluer les conditions actuelles de stabilité du
site ;
- Vérifier la présence de signes d'instabilité
imminente (tel que fissure, fissure avec
déplacement
vertical
et
bourrelet)
de
mouvements de terrain sur le site ;
- Évaluer les effets des interventions projetées
sur la stabilité du site ;
- Proposer des mesures de protection (famille
3), le cas échéant.
CONCLUSION
L'expertise doit confirmer que :
dans le cas d'un agrandissement, qu'aucun
signe d'instabilité précurseur de mouvement
de terrain menaçant le bâtiment principal
existant n'a été observé sur le site ;
l'intervention envisagée n'est pas menacée par
un mouvement de terrain ;
l'intervention envisagée n'agira pas comme
facteur déclencheur en déstabilisant le site et
les terrains adjacents ;
l'intervention envisagée ne constituera pas un
facteur aggravant, en diminuant indûment les
coefficients de sécurité qui y sont associés.
RECOMMANDATION
L'expertise doit faire état des recommandations
suivantes :
les précautions à prendre et, le cas échéant, les
mesures
de
protection
requises
pour
maintenir en tout temps la stabilité du site et la
sécurité de la zone d'étude.
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts
11-36
FAMILLE 1A
INTERVENTION PROJETÉE DANS LES BANDES DE PROTECTION À LA BASE DES TALUS DONT
L'INCLINAISON EST SUPÉRIEURE À 20° (36 %)
INTERVENTION
-
Construction d'un bâtiment principal (sauf
d'un bâtiment agricole)
-
Agrandissement d'un bâtiment principal
supérieur à 50 % de la superficie au sol
(sauf d'un bâtiment agricole)
-
Agrandissement d'un bâtiment principal
inférieur à 50 % de la superficie au sol qui
s'approche du talus (sauf d'un bâtiment
agricole)
-
Agrandissement d'un bâtiment principal
inférieur à 50% de la superficie au sol qui
s'éloigne du talus (sauf d'un bâtiment
agricole)
-
Agrandissement d'un bâtiment principal
dont
la
largeur
mesurée
perpendiculairement à la fondation du
bâtiment est égale ou inférieure à 2 m qui
s'approche du talus (sauf d'un bâtiment
agricole)
-
Agrandissement d'un bâtiment principal
par l'ajout d'un 2ème étage (sauf pour un
bâtiment agricole)
-
Agrandissement d'un bâtiment principal en
porte-à-faux dont la largeur mesurée
perpendiculairement à la fondation est
supérieure à 1 m (sauf d'un bâtiment
agricole)
-
Reconstruction d'un bâtiment principal
(sauf d'un bâtiment agricole)
-
Relocalisation d'un bâtiment principal (sauf
d'un bâtiment agricole)
-
Construction d'un bâtiment accessoire
(sauf d'un bâtiment accessoire à l'usage
résidentiel ou agricole)
-
Agrandissement d'un bâtiment accessoire
(sauf d'un bâtiment accessoire à l'usage
résidentiel ou agricole)
-
Usage sans bâtiment ouvert au public
(établissement de camping, de caravanage,
etc.)
-
Usage sans bâtiment ouvert au public
(établissement de camping, de caravanage,
etc.)
-
Implantation d'une infrastructure (rue,
aqueduc, égout, pont, etc.), d'un ouvrage
(mur de soutènement, ouvrage de captage
d'eau, etc.) ou d'un équipement fixe
(réservoir, etc.)
-
Réfection d'une infrastructure (rue, aqueduc,
égout, pont, etc.), d'un ouvrage (mur de
soutènement, ouvrage de captage d'eau, etc.) ou
d'un équipement fixe (réservoir, etc.)
-
Raccordement d'un bâtiment existant à une
infrastructure
BUT
- Vérifier la présence de signes d'instabilité imminente
(tel que fissure, fissure avec déplacement vertical et
bourrelet) de mouvements de terrain sur le site ;
- Évaluer
si
l'intervention
est
protégée
contre
d'éventuels débris de mouvements de terrain ;
- Évaluer les effets des interventions projetées sur la
stabilité du site ;
- Proposer des mesures de protection (famille 3), le cas
échéant.
CONCLUSION
L'expertise doit confirmer que :
- dans le cas d'un agrandissement, qu'aucun signe
d'instabilité précurseur de mouvement de terrain
menaçant le bâtiment principal existant n'a été
observé sur le site ;
- l'intervention
envisagée
est
protégée
contre
d'éventuels débris en raison de la configuration
naturelle des lieux ou que l'agrandissement est
protégé par le bâtiment principal ou que l'intervention
envisagée sera protégée contre d'éventuels débris
par des mesures de protection ;
- l'intervention envisagée n'agira pas comme facteur
déclencheur en déstabilisant le site et les terrains
adjacents ;
- l'intervention
envisagée
et
son
utilisation
subséquente ne constitueront pas des facteurs
aggravants, en diminuant indûment les coefficients de
sécurité qui y sont associés.
RECOMMANDATION
L'expertise doit faire état des recommandations
suivantes :
- les précautions à prendre et, le cas échéant, les
mesures de protection requises afin de maintenir en
tout temps la sécurité pour l'intervention envisagée.
Aménagement extérieur se rapportant au paysage
ou à la protection du milieu naturel
11-37
FAMILLE 2
INTERVENTION PROJETÉE DANS UNE ZONE À RISQUE DE MOUVEMENT DE TERRAIN
TOUS LES CAS
INTERVENTION
- Construction d'un bâtiment accessoire (garage,
remise, cabanon, etc.) ou d'une construction
accessoire à l'usage résidentiel (piscine hors terre,
etc.)
- Agrandissement
d'un
bâtiment
accessoire
(garage,
remise,
cabanon,
etc.)
ou
d'une
construction accessoire à l'usage résidentiel
(piscine hors terre, etc.)
- Construction d'un bâtiment agricole (bâtiment
principal, bâtiment accessoire ou secondaire, silo à
grain ou à fourrage, etc.) ou d'un ouvrage agricole
(ouvrage d'entreposage de déjections animales, etc.)
- Agrandissement d'un bâtiment agricole (bâtiment
principal, bâtiment accessoire ou secondaire, silo à
grain ou à fourrage, etc.) ou d'un ouvrage agricole
(ouvrage d'entreposage de déjections animales, etc.)
- Reconstruction d'un bâtiment agricole (bâtiment
principal, bâtiment accessoire ou secondaire, silo à
grain ou à fourrage, etc.) ou d'un ouvrage agricole
(ouvrage d'entreposage de déjections animales, etc.)
- Relocalisation d'un bâtiment agricole (bâtiment
principal, bâtiment accessoire ou secondaire, silo à
grain ou à fourrage, etc.) ou d'un ouvrage agricole
(ouvrage d'entreposage de déjections animales, etc.)
- Travaux de remblai (permanent ou temporaire)
- Travaux de déblai ou d'excavation (permanent ou
temporaire)
- Piscine creusée
- Usage commercial, industriel ou public sans
bâtiment non ouvert au public (entreposage, lieu
d'élimination
de
neige,
bassin
de
rétention,
concentration d'eau, lieu d'enfouissement sanitaire,
sortie de réseau de drainage agricole, etc.)
- Abattage d'arbres (sauf coupes d'assainissement et
de contrôle de la végétation)
BUT
- Évaluer les effets des interventions projetées
sur la stabilité du site.
CONCLUSION
L'expertise doit confirmer que :
- l'intervention envisagée n'agira pas comme
facteur déclencheur en déstabilisant le site et
les terrains adjacents ;
- l'intervention envisagée et son utilisation
subséquente ne constitueront pas des
facteurs aggravants, en diminuant indûment
les coefficients de sécurité qui y sont
associés.
RECOMMANDATION
L'expertise doit faire état des recommandations
suivantes :
- les précautions à prendre et, le cas échéant,
les mesures de protection requises pour
maintenir la stabilité actuelle du site.
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts
11-38
FAMILLE 3
INTERVENTION PROJETÉE DANS UNE ZONE À RISQUE DE MOUVEMENT DE TERRAIN
TOUS LES CAS
Mesure de protection (contrepoids en
enrochement, reprofilage, tapis drainant, mur
de protection, merlon de protection, merlon de
déviation, etc.)
BUT
-
Évaluer les effets des mesures de protection sur la
sécurité du site.
CONCLUSION
Dans le cas de travaux de stabilisation (contrepoids,
reprofilage, tapis drainant, etc.)
L'expertise doit confirmer que :
- la méthode de stabilisation choisie est appropriée au
site ;
- la stabilité de la pente a été améliorée selon les règles
de l'art.
Dans le cas de mesures de protection passives (mur
de protection, merlon de protection, merlon de déviation,
etc.)
L'expertise doit confirmer que :
- les travaux effectués protègent la future intervention.
Dans les deux cas, l'expertise doit confirmer que :
- l'intervention ne subira pas de dommages à la suite
d'un mouvement de terrain ;
- l'intervention envisagée n'agira pas comme facteur
déclencheur en déstabilisant le site et les terrains
adjacents ;
- l'intervention envisagée et l'utilisation subséquente ne
constitueront pas des facteurs aggravants, en
diminuant indûment les coefficients de sécurité qui y
sont associés.
RECOMMANDATION
L'expertise doit faire état des recommandations suivantes
:
- les méthodes de travail et la période d'exécution ;
- les précautions à prendre pour maintenir en tout temps
la stabilité du site et la sécurité de la zone d'étude après
la réalisation des mesures de protection.
11.10
Coupe forestière
Les dispositions des articles 11.10.1 et 11.10.2 ne s'appliquent pas aux terres
du domaine public ainsi qu'aux territoires compris à l'intérieur du périmètre
d'urbanisation.
11.10.1
Règles générales
Lorsque l'usage foresterie et sylviculture (f1) est autorisé dans une zone, la
coupe forestière est autorisée et doit être conforme aux dispositions
suivantes :
Aménagement extérieur se rapportant au paysage
ou à la protection du milieu naturel
11-39
1)
Aucune coupe ne peut être pratiquée et aucun chemin forestier ne peut
être construit dans les zones inondables ou sujettes au mouvement de
terrain ;
2)
Aucune coupe forestière n'est autorisée dans une bande de 10 m de
l'emprise d'une rue publique ou privée ou d'un terrain construit, calculée
à partir de la limite de la propriété. Dans une bande de 10 à 30 m de
cette emprise, un prélèvement manuel de 30 % de volume initial de
matière ligneuse est permis une fois tous les 15 ans. Les cimes des
tiges récoltées doivent être retirées de cette bande de 30 m ;
3)
Aucune coupe forestière n'est autorisée à l'intérieur d'une bande de
terrain adjacente à la ligne des hautes eaux sur une profondeur
minimum de 20 m d'un cours d'eau, d'un lac ou d'un milieu humide, à
l'exception de celle prévu à l'article 11.5.2 ;
4)
Aucun chemin forestier ne peut être construit à moins de 60 m de tout
milieu humide, lac et cours d'eau, à l'exception des chemins permettant
la traverse d'un cours d'eau ;
5)
La largeur du chemin forestier y compris les fossés de chaque côté, le
cas échéant, ne peut excéder 10 m ;
6)
Les
traverses
des
cours
d'eau
doivent
être
construites
perpendiculairement à l'aide d'une plate-forme ou d'un ponceau. La
largeur maximum d'une traverse ne peut pas excéder 5 m et elle ne
doit pas être aménagée de manière à réduire de plus de 20 % la largeur
du cours d'eau. Aucune traverse ne doit entraver l'écoulement des
eaux ni la libre circulation de la faune aquatique ;
7)
La jetée ou l'aire d'empilement et le site d'enfouissement des déchets
de tronçonnage doivent être localisés à plus de 60 m de tout cours
d'eau, lac et milieu humide et à plus de 30 m de l'emprise d'une rue
publique ou privée. Ils doivent être aménagés de manière à ne pas être
visibles de la rue. La superficie de la jetée ou de l'aire d'empilement ne
doit pas excéder 1 500 m² ;
8)
La voie d'accès à la jetée ne doit pas avoir une pente supérieur à 10°
et la largeur maximale de son emprise ne doit pas dépasser 15 m.
L'angle maximal de cette voie d'accès avec l'emprise d'une rue
publique ou privée est 75° ;
9)
Après la période de coupe, les aires d'empilement, les jetées et sites
d'enfouissement des déchets de tronçonnage doivent être remis en état
de production ; les chemins forestiers doivent être fermés, remis en état
de production et reboisés sur une profondeur de 30 m à partir de la rue
privée ou publique. Le ponceau doit être retiré. Les sentiers d'accès
aux cours d'eau doivent être fermés, remis en état de production et
ensemencés à raison de 1 kg de semence par 50 m² de terrain occupé
par le sentier et les plates-formes ou ponceaux doivent être retirés ;
10)
Sur les terrains de plus de 30 % de pente moyenne, aucun
déboisement n'est autorisé ;
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts
11-40
11)
Tout prélèvement ou récolte de bois ne doit pas excéder 30 % de la
surface terrière répartie uniformément, incluant les sentiers d'abattage
et de débardage avec une surface terrière résiduelle minimum de 16 m²
à l'hectare pour un peuplement feuillu et de 14 m² pour un peuplement
résineux, répartie uniformément ;
12)
Aucune coupe sans mesure de protection de la régénération ou de
plantation n'est permise ;
13)
Les activités forestières doivent se dérouler durant la période allant du
1er août au 31 mars de l'année suivante exclusivement ;
14)
Toutes les cimes des tiges récoltées doivent être abaissées à 1,5 m.
Les dispositions du présent article ne libèrent pas le promoteur de l'application
du PIIA 011 concernant l'abattage d'arbres et l'entretien des boisés.
11.10.2
Disposition applicable à l'abattage d'arbres le long des corridors
touristiques
(modifié, règlement numéro 2024-U53-101, entré en vigueur le 2024-08-16)
À l'extérieur du périmètre urbain, dans une bande de 60 m de l'emprise
extérieure de l'autoroute des Laurentides, des routes 117 et 329, des chemins
du Lac des Sables, de Val-des-Lacs, de Sainte-Lucie, du P'tit Bonheur, du Lac-
Manitou Sud et du parc linéaire Le P'tit Train du Nord, tout abattage d'arbres
est interdit, sauf si l'une ou l'autre des conditions suivantes est respectée :
1)
L'abattage d'arbres ou le déboisement ne doit pas prélever plus de
33 % des tiges de 15 cm et plus de diamètre mesuré à 1,4 m du sol par
période de 10 ans pour le même terrain visé par la coupe et ce, à l'aide
d'un prélèvement uniforme sur la superficie de coupe ;
2)
Malgré la disposition du paragraphe précédent, l'abattage d'arbres ou
le déboisement peut être autorisé sur toute la superficie du terrain
destinée à l'implantation d'un bâtiment principal, d'une construction,
d'aménagement d'une aire de séjour extérieure, d'aménagement
récréatif (ex : golf), d'accès véhiculaire ou récréatif ou de travaux
d'utilité publique ou municipale ;
3)
Malgré la disposition du paragraphe 1) du présent article, l'abattage
d'arbres ou le déboisement est autorisé dans le cas d'arbres morts ou
endommagés par le feu, les insectes, le vent (chablis), les
champignons ou autres agents naturels nocifs ou pour le défrichement
à des fins agricoles.
Les dispositions du présent article ne libèrent pas le promoteur de l'application
du PIIA 011 concernant l'abattage d'arbres et l'entretien des boisés.
11.10.3
Coupe d'assainissement
(modifié, règlement numéro 2016-U53-55, entré en vigueur le 2016-06-16)
Dans toutes les zones, la coupe d'assainissement, dans le but d'améliorer un
peuplement dont les tiges sont endommagées par le feu, le vent (chablis), les
Aménagement extérieur se rapportant au paysage
ou à la protection du milieu naturel
11-41
maladies ou une maturité nécessitant une récolte, est autorisée aux conditions
suivantes :
1)
Lorsqu'un peuplement est sévèrement affecté par le feu, le vent ou tout
autre agent naturel nocif, la coupe totale d'arbres, la coupe de
conversion ou de récupération peut être autorisée sur l'ensemble de la
surface affectée ;
2)
La superficie minimum de terrain afin d'autoriser une coupe
d'assainissement est de 20 000 m2 ;
3)
Le prélèvement ou la récolte de bois maximum doit être inférieur à
60 m3 ou 2 remorques de 14,5 m de longueur ou l'équivalent de 70
cordes de bois de chauffage de 40 cm par année ;
4)
Les normes de l'article 11.10.1 s'appliquent à ces coupes.
11.11
Norme relative aux sites d'extraction
Toute nouvelle carrière ou sablière, ou l'agrandissement d'une carrière ou
sablière existante au-delà des limites d'une aire d'exploitation déjà autorisée
antérieurement par un certificat d'autorisation ou bénéficiant de droit acquis en
vertu du Règlement sur les carrières et sablières (R.R.Q.1981, c.Q-2, r2), n'est
autorisée que si les conditions prescrites au tableau suivant sont respectées.
NORME DE LOCALISATION D'UN SITE D'EXTRACTION
ÉLÉMENT VISÉ
PAR LES NORMES
DISTANCE MINIMALE À RESPECTER
ENTRE LES ÉLÉMENTS ET L'AIRE
D'EXPLOITATION
exprimées en mètres (m)
CARRIÈRE
SABLIÈRE
Puits, source et prise d'eau alimentant un
réseau d'aqueduc
1 000 m
1 000 m
Périmètre
d'urbanisation
délimité
au
schéma
révisé
ou
territoire
zoné
résidentiel,
commercial
ou
mixte
(résidentiel, commercial) en vertu d'une
réglementation d'urbanisme
600 m
150 m
Habitation
600 m
150 m
Édifice public de services culturels,
éducatifs, récréatifs ou religieux
600 m
150 m
Établissement au sens de la Loi sur les
services de santé et services sociaux
600 m
150 m
Établissement d'hébergement touristique
ou commercial
600 m
150 m
Réserve écologique
100 m
100 m
Ruisseau, rivière, lac, milieu humide
75 m
75 m
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts
11-42
Route, rue, voie publique de circulation
70 m
35 m
Ligne de propriété de tout terrain
n'appartenant pas au propriétaire de
l'exploitation
10 m
- - -
Les carrières et sablières exploitées sur une base temporaire pour des fins de
réfection, de construction, de reconstruction, ou d'entretien de chemins
agricoles, forestiers ou miniers ne sont pas visées par le présent article.
11.11.1
Localisation des voies d'accès privées
Les voies d'accès privées de toute carrière et sablière doivent être situées à
au moins 25 m d'une habitation, d'un édifice public de services culturels,
éducatifs ou religieux, d'un établissement au sens de la Loi sur les services de
santé et services sociaux, ou d'un établissement d'hébergement touristique ou
commercial.
11.11.2
Tracé d'une voie d'accès
Toute voie d'accès menant à une carrière ou sablière doit être tracée en forme
de coude.
11.11.3
Aire tampon
Une aire tampon de 60 m entre une rue privée ou une rue publique est exigée
pour tout agrandissement d'une carrière et d'une sablière.
L'aire tampon, pour l'exploitation et pour l'agrandissement d'une exploitation
existante avant l'entrée en vigueur du présent règlement, doit être constituée
de conifères dans une proportion de 60 %.
Toutefois, les aires tampons peuvent être aménagées à même le boisé
existant.
L'aménagement d'une aire tampon exige des arbres d'une hauteur de 2 m
disposés de telle façon que 3 ans après leur plantation, ils forment un écran
continu à l'exception des voies d'accès.
Les aménagements des aires tampons doivent être terminés dans les 12 mois
qui suivent la date du début de l'exploitation de toute nouvelle partie d'une
carrière ou sablière.
11.11.4
Exploitation par phase
L'exploitation d'une carrière ou sablière doit se faire par phases consécutives
et chacune des phases ne doit pas couvrir une superficie supérieure à
5 hectares.
11.11.5
Restauration des superficies exploitées
(modifié, règlement numéro 2024-U53-101, entré en vigueur le 2024-08-16)
Aménagement extérieur se rapportant au paysage
ou à la protection du milieu naturel
11-43
Pour tout agrandissement, les superficies déjà exploitées sur le terrain où les
nouvelles opérations sont prévues doivent être restaurées ou en voie de
restauration avant l'émission du certificat d'autorisation.
Le projet de réaménagement doit assurer la remise en état du site par la
stabilisation des talus, le régalage et la revégétation, ainsi que le
réaménagement des rives des lacs et cours d'eau affectés.
11.12
Normes sur la protection des zones d'inondation
11.12.1
Identification et interprétation des limites des zones d'inondation
Les dispositions du présent article s'appliquent exclusivement à la zone
d'inondation située le long d'une section de la rivière du Nord, laquelle apparaît
au plan de zonage en annexe A jointe au présent règlement pour en faire partie
intégrante.
Sur la cartographie de la zone d'inondation est identifié un numéro distinct
localisant un site pour lequel une cote est disponible. La numérotation des sites
réfère à un relevé de cotes apparaissant au tableau ci-dessous. Ce relevé des
cotes réfère aux zones à risque élevé et à risque modéré.
Une cote indique une élévation en mètres par rapport au niveau de la mer, en
deçà de laquelle les dispositions réglementaires sur les zones d'inondation
s'appliquent.
Quant aux zones ou parties de zones d'inondation où les cotes d'élévation ne
sont pas disponibles, la zone d'inondation correspond approximativement au
territoire délimité par la représentation cartographique et seules les
dispositions portant sur les zones à risque élevé s'y appliquent.
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts
11-44
COTES D'ÉLÉVATION DES SITES RELEVÉS DANS UNE ZONE
D'INONDATION
- Rivière du Nord
- cote d'élévation en mètre par rapport au niveau de la mer
MUNICIPALITÉ
PLAN
NUMÉRO
DE SITE
COTE D'ÉLÉVATION
ZONE À RISQUE
ÉLEVÉ
ZONE À RISQUE
MODÉRÉ
VILLE DE SAINTE-
AGATHE-DES-MONTS
ZONAGE
1
2*
3*
4*
5*
6*
7*
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
336,13
336,14
336,14
336,16
336,19
336,27
336,42
336,68
337,69
338,00
338,29
338,40
338,44
338,53
339,06
339,25
339,29
340,18
340,30
340,40
340,69
349,67
349,71
360,84
361,18
336,23
336,23
336,24
336,26
336,29
336,37
336,53
336,78
337,84
338,17
338,45
338,55
338,59
338,69
339,25
339,44
339,48
340,29
340,41
340,51
340,81
349,80
349,85
360,94
361,31
11.12.2
Constructions, bâtiments ou ouvrages régis dans une zone d'inondation à
risque élevé
À l'intérieur d'une zone d'inondation à risque élevé, aucun bâtiment, aucune
construction et aucun ouvrage n'est autorisé, sauf pour les cas et situations
identifiés ci-après, si leur réalisation n'est pas incompatible avec les mesures
de protection applicables aux rives et au littoral stipulées aux articles 11.4 et
11.5 et suivants :
1)
Les travaux entrepris ultérieurement à la date d'entrée en vigueur de la
réglementation d'urbanisme applicable à la zone d'inondation à risque
élevé et qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à
entretenir, à réparer ou à moderniser les constructions et ouvrages
existants situés dans cette zone, à la condition que ces travaux
n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée aux inondations
et qu'ils soient adéquatement immunisés; cependant, lors de travaux
de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée à une
Aménagement extérieur se rapportant au paysage
ou à la protection du milieu naturel
11-45
voie de circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux
inondations pourra être augmentée de 25 % pour des raisons de
sécurité publique ou pour rendre telle infrastructure conforme aux
normes applicables; dans tous les cas, les travaux majeurs à une
construction ou à un ouvrage devront entraîner l'immunisation de
l'ensemble de celle-ci ou de celui-ci ;
2)
Les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique
telles que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi
que l'installation de conduites d'aqueduc et d'égout ne comportant
aucune entrée de service pour des constructions ou ouvrages situés
dans la zone d'inondation à risque élevé ;
3)
La construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les
secteurs construits et non pourvus de service afin de raccorder
uniquement les constructions et ouvrages déjà existants à la date
d'entrée en vigueur de la réglementation d'urbanisme applicable à la
zone d'inondation à risque élevé ;
4)
Une installation septique destinée à des constructions ou des ouvrages
existants, l'installation prévue devant être conforme à la réglementation
sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées,
édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement ;
5)
L'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un
établissement existant par un puits tubulaire, construit de façon à
éliminer les risques de contamination par scellement de l'espace
annulaire par des matériaux étanches et de façon durable, ainsi qu'à
éviter la submersion ;
6)
Un ouvrage à aire ouverte utilisé à des fins récréatives, autre qu'un
terrain de golf, réalisable sans entraîner des travaux de déblai ou de
remblai ;
7)
Les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux
qui en nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont
assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité
de l'environnement ;
8)
Les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai,
dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses
règlements d'application ;
9)
Les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai ;
10)
Les travaux de drainage des terres ;
11)
Un ouvrage de stabilisation contre l'érosion des berges, réalisé en
conformité avec les dispositions sur les rives; les travaux de
stabilisation des rives ne doivent pas avoir pour effet de surélever le
terrain ni d'en changer la pente naturelle, ni de permettre le remblai
situé à l'arrière de l'ouvrage de stabilisation ;
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts
11-46
12)
La reconstruction, la rénovation ou le réaménagement lorsqu'un
ouvrage ou une construction a été détruit par une catastrophe autre
qu'une inondation; les constructions devront être immunisées ;
13)
L'implantation de constructions ou de bâtiments accessoires sans
fondations permanentes à être localisée à une distance d'au moins
15m de la ligne des hautes eaux; dans le cas d'un bâtiment accessoire,
sa superficie ne doit pas excéder 30 m²; tout bâtiment accessoire ou
toute construction accessoire ne doit pas être attaché à un bâtiment
principal ou être assimilable à une annexe faisant corps avec celui-ci,
ni entraîner des travaux de déblai ou de remblai en zone d'inondation.
11.12.3
Constructions, bâtiments ou ouvrages régis dans une zone d'inondation à
risque élevé, selon la procédure de dérogation
Malgré les dispositions de l'article précédent, les autres ouvrages,
constructions ou bâtiments énumérés ci-dessous peuvent être réalisés dans
une zone d'inondation à risque élevé, si leur réalisation n'est pas incompatible
avec d'autres mesures de protection applicables aux rives et au littoral
stipulées aux articles 11.4 et 11.5 et suivants, et s'ils font l'objet d'une
dérogation conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme. Les constructions, ouvrages et travaux admissibles à une
dérogation sont :
1)
Tout projet d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie, de
contournement et de réalignement dans l'axe actuel d'une voie de
circulation existante, y compris les voies ferrées ;
2)
Les voies de circulation donnant accès à des traverses de plans d'eau ;
3)
Tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique
situés au-dessus du niveau du sol tel que les pipelines, les lignes
électriques et téléphoniques, les infrastructures reliées aux aqueducs
et égouts, à l'exception des nouvelles voies de circulation ;
4)
Les puits communautaires servant au captage d'eau souterraine ;
5)
Un ouvrage servant au captage d'eau de surface se situant au-dessus
du niveau du sol ;
6)
Les stations d'épuration des eaux ;
7)
Les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les
gouvernements, leurs ministères ou organismes, ainsi que par les
municipalités, pour protéger les territoires déjà construits et les
ouvrages particuliers de protection contre les inondations pour les
constructions et ouvrages existants utilisés à des fins publiques,
municipales, industrielles, commerciales, agricoles ou d'accès public ;
8)
Les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées
par des terrains dont l'élévation est supérieure à celle de la cote
d'élévation de la zone d'inondation à risque modéré, et qui ne sont
inondables que par le refoulement de conduites ;
Aménagement extérieur se rapportant au paysage
ou à la protection du milieu naturel
11-47
9)
Toute intervention visant :
a) l'agrandissement d'un ouvrage destiné à la construction navale et
aux activités maritimes, ou portuaires ;
b) l'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités agricoles,
industrielles, commerciales ou publiques ;
c) l'agrandissement d'une construction et de ses dépendances en
conservant la même typologie de bâtiment et un usage de la même
catégorie d'usage.
10)
Les installations de pêche commerciales et d'aquaculture ;
11)
L'aménagement d'un fonds de terre à des fins récréatives ou d'activités
agricoles ou forestières avec des ouvrages tels que chemins, sentiers
piétonniers et pistes cyclables, nécessitant des travaux de remblai ou
de déblai; ne sont cependant pas compris dans ces aménagements
admissibles à une dérogation les ouvrages de protection contre les
inondations, et les terrains de golf ;
12)
Un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai, qui
n'est pas assujetti à une autorisation délivrée en vertu de la Loi sur la
qualité de l'environnement ;
13)
Les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou
publiques, assujettis à une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité
de l'environnement.
11.12.4
Constructions, bâtiments ou ouvrages régis dans une zone d'inondation à
risque modéré
À l'intérieur d'une zone d'inondation à risque modéré, aucun bâtiment, aucune
construction et aucun ouvrage n'est autorisé, sauf pour les cas et situations
identifiés ci-après :
1)
Tous les bâtiments et ouvrages et toutes les constructions qui sont
immunisés conformément aux dispositions de la section 20.9 du
règlement de construction ;
2)
Seuls les travaux de remblai qui sont spécifiquement requis pour
l'immunisation des constructions, bâtiments et ouvrages autorisés dans
la zone d'inondation à risque modéré ;
3)
Tous les bâtiments et ouvrages et toutes les constructions qui sont
exceptionnellement autorisés dans une zone d'inondation à risque
élevé en vertu des articles 11.12.2 et 11.12.3.
11.13
Mesures relatives pour toute forme d'éclairage
(modifié, règlement numéro 2016-U53-55, entré en vigueur le 2016-06-16)
Tout système d'éclairage architectural, paysager ou d'ambiance doit respecter
les conditions suivantes :
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts
11-48
1)
L'éclairage doit être dirigé du haut vers le bas ;
2)
Seuls les luminaires à défilés absolus sont autorisés pour des fins de
sécurité et aux zones de circulation véhiculaire et piétonne, aux issues
de secours, entrées des bâtiments, zones d'entreposage, zones
d'étalage et enseignes permettant de s'orienter ;
3)
Les sources lumineuses à base de néon ou de mercure sont interdites ;
4)
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à l'éclairage
temporaire extérieur décoratif et saisonnier, à l'éclairage d'une piscine
ou d'un terrain de sport, à l'éclairage régi par un règlement provincial
ou fédéral, à l'éclairage extérieur temporaire pour des activités
spéciales, les aires de constructions ou autres travaux temporaires.
CHAPITRE 12
STATIONNEMENT ET ACCÈS AUX TERRAINS
Retour à la table des matières des règlements
12.1
Normes de stationnement ......................................................................... 12-1
12.1.1
Règle générale ............................................................................................. 12-1
12.1.2
Nombre de cases requises........................................................................... 12-1
12.1.3
Localisation des cases de stationnement ..................................................... 12-6
12.1.4
Dimensions des cases de stationnement ..................................................... 12-7
12.1.5
Allée de circulation ....................................................................................... 12-8
12.1.6
Largeur minimale des allées de circulation ................................................... 12-8
12.1.7
Accès aux aires de stationnement ................................................................ 12-9
12.1.8
Dimension des accès ................................................................................. 12-10
12.1.9
Aménagement et tenue des aires de stationnement................................... 12-11
12.1.10 Permanence des aires de stationnement ................................................... 12-12
12.1.11 Réduction du nombre de cases requises au centre-ville ............................ 12-13
12.1.12 Réduction du nombre de cases requises à proximité d'un
stationnement public .................................................................................. 12-13
12.1.13 Stationnement commun ............................................................................. 12-13
12.1.14 Exemption de fournir des cases de stationnement ..................................... 12-14
12.1.15 Espace pour le stationnement des véhicules utilisés par les personnes
handicapées physiquement ........................................................................ 12-14
12.1.16 Dimensions des cases de stationnement utilisées par les personnes
handicapées physiquement ........................................................................ 12-15
12.1.17 Emplacement des cases de stationnement pour handicapés ..................... 12-15
12.1.18 Allée d'accès aux bâtiments pour fauteuils roulants ................................... 12-15
12.1.19 Bornes de recharges pour véhicules électriques ........................................ 12-16
12.2
Espace de chargement de véhicule ........................................................ 12-17
12.2.1
Règle générale ........................................................................................... 12-17
12.2.2
Nombre d'espace de chargement et de déchargement requis .................... 12-17
12.2.3
Dimensions des espaces de chargement ................................................... 12-18
12.2.4
Emplacement des espaces de chargement ................................................ 12-18
12.2.5
Tablier de manœuvre ................................................................................. 12-18
12.2.6
Contenant à déchets, à récupération ou à compostage ............................. 12-18
12.2.7
Aménagement, tenue et permanence des espaces de chargement ........... 12-19
12.3
Normes concernant les accès le long des routes 117 et 329 ................ 12-19
12.3.1
Dispositions relatives aux accès aux routes 117 et 329 ............................. 12-19
12.3.2
Disposition relative à l'aménagement des accès ........................................ 12-19
12-1
CHAPITRE 12
STATIONNEMENT ET ACCÈS AUX TERRAINS
12.1
Normes de stationnement
12.1.1
Règle générale
Dans tous les cas, on doit avoir un nombre minimal de cases de stationnement
hors rue pour répondre aux besoins de ou des usagers d'un immeuble.
Les exigences qui suivent s'appliquent à tout projet de construction, de
transformation, d'agrandissement ou d'addition de bâtiments ainsi qu'à tout
projet de changement d'usage ou de destination en tout ou en partie d'un
immeuble. Dans le cas d'un agrandissement ou d'une addition, seul
l'agrandissement ou l'addition est soumis aux présentes normes.
Un certificat d'occupation ne peut être émis à moins qu'un plan montrant
l'aménagement du stationnement conforme aux dispositions du présent
chapitre n'ait été déposé et qu'un certificat d'autorisation n'ait été émis pour les
travaux d'aménagement, les travaux correctifs ou d'addition prévus au
stationnement, si requis.
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent en les adaptant, aux
stationnements souterrains et aux terrains de stationnement privés ou publics
autorisés en tant qu'usage principal. Les dispositions relatives aux distances à
respecter par rapport au mur d'un bâtiment ou à une limite de terrain et celles
relatives au drainage des espaces de stationnement ne sont pas exigées pour
un stationnement souterrain.
12.1.2
Nombre de cases requises
(modifié, règlement numéro 2014-U53-45, entré en vigueur le 2014-10-16)
(modifié, règlement numéro 2020-U53-85, entré en vigueur le 2021-01-22)
Le nombre minimal de cases requises pour répondre aux besoins d'un usage
est établi ci-après et tous les usages desservis doivent être considérés
séparément dans le calcul total du nombre de cases.
À moins d'indication contraire, lorsque l'exigence en termes de nombre de
cases est exprimée en rapport à une superficie, il s'agit de la superficie brute
de plancher. La superficie du sous-sol n'est pas comptabilisée lorsqu'il ne sert
pas à des activités de vente ou de service.
Lorsqu'une exigence est basée sur un nombre de sièges et que des bancs
existent ou sont prévus au lieu des sièges individuels, chaque 50 cm de banc
doit être considéré comme l'équivalent d'un siège.
Lors du calcul du nombre minimum de cases de stationnement requis dans ce
règlement, toute fraction de case égale ou supérieure à 1/2 doit être
considérée comme une case additionnelle.
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts
12-2
1)
Habitation
-
habitation uni-, bi-, tri- et multifamiliale :
- 1,8 case par logement.
-
habitations destinées à loger des occupants permanents mais
servant à la location de chambres :
- 0,5 case par chambre louée en plus de celles requises par
l'usage principal.
-
habitations pour personnes âgées, foyer d'accueil ou immeuble à
logements communautaires :
- Une (1) case par 2 logements ou 2 chambres.
2)
Commerce
-
1 case par 10 m² pour les usages suivants :
- services personnels tel que salon de coiffure, d'esthétique, de
barbier et de bronzage, buanderie ;
- salon et résidence funéraire ;
- service de restauration : 1 case par 10 m² ou 1 case par 3
sièges, le plus sévère s'appliquant ;
Dans le cas d'un « service de restauration » situé à l'intérieur et
intégré à un établissement d'hébergement à titre d'usage
additionnel, on calcule 1 case par 3 sièges de restauration auquel
on aura soustrait 2 sièges par chambres.
- service de mets à apporter ;
- service de divertissement : brasserie, bar, bistro, etc.
Dans le cas d'une terrasse au centre-ville, on ajoute, au nombre de
cases requis en fonction du calcul s'appliquant à la superficie de
plancher intérieure de l'établissement, 1 case par 5 sièges ou par
20 m² de superficie occupée par la terrasse, le plus sévère
s'appliquant.
-
1 case par 20 m² pour les usages suivants :
- vente au détail ;
- cabinet de médecin, chirurgien, dentiste et autres praticiens du
domaine de la santé ;
- vétérinaire ;
- clinique médicale ;
- nettoyeur ;
- commerce de location de vidéo ;
Stationnement et accès aux terrains
12-3
- studio de danse, de conditionnement physique.
-
1 case par 30 m² pour les usages suivants :
- dépanneur ;
- services financiers (partie accessible aux clients) ;
- vente, location et entretien de produits divers ;
- clinique vétérinaire ;
- autres services personnels ;
- autres.
-
1 case par 40 m² pour les usages suivants :
- service postal ;
- association ;
- agence d'assurance ;
- service professionnel ;
- service gouvernemental ;
- école de conduite de véhicule lourd ;
- laboratoire ;
- service administratif et de gestion d'affaires.
-
1 case par 50 m² pour les usages suivants :
- service financier (partie non accessible aux clients) ;
- vente, location et entretien de meubles ou d'appareils
ménagers.
-
1 case par 60 m² pour les usages suivants :
- services de transport ;
- bureaux d'entreprises ne recevant pas de client sur place ;
- commerce de gros ;
- commerce de détail de bois et de matériaux de construction ;
- vente et location de canots.
-
1 case par 75 m² de plancher des usages suivants :
- constructeur, promoteur et entrepreneur général ;
- service d'enseignement ;
- imprimerie.
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts
12-4
-
1 case par 80 m² de plancher des usages suivants :
- atelier artisanal ;
- vente et location de véhicule léger domestique ;
- service de métier spécialisé.
-
1 case pour les clients et employés par 100 m² pour les usages
suivants :
- concessionnaire d'automobile. Les espaces requis par les
ateliers de services après vente et réparation doivent être
calculés en sus ;
- vente et location de véhicules récréatifs ;
- commerce de détail de maisons mobiles ;
- commerce de détail de monuments funéraires ;
- vente en gros de produits divers.
-
1 case par 150 m² pour les usages suivants :
- service horticole ;
- service d'entreposage intérieur et de camionnage.
-
atelier de réparation d'automobile :
- 2 cases par baie de réparation.
-
hôtel
- 1 case par chambre pour les 40 premières chambres et 1 case
par 2 chambres pour les autres.
-
motel, auberge, hébergement léger et maison de pension :
- 1 case par chambre plus 2 cases.
-
copropriété hôtelière :
- 1 case par unité de logement ou d'hébergement.
-
garderie :
- 1 case par 4 places en garderie.
-
équipement récréatif :
- club de golf : 5 cases par trou ;
- golf miniature : 1 case par trou ;
- terrain de pratique de golf : 1 case par tee de pratique, sauf si
intégré à un terrain de golf ;
- plage : 1 case par capacité de 4 baigneurs ;
Stationnement et accès aux terrains
12-5
- jeu de curling : 2 cases par glace ;
- terrain de tennis : 2 par court ;
- salon de quilles : 2 cases par allée ;
- salon de billard : 2 cases par table ;
- terrain squash et raquetball : 2 cases par terrain.
-
services pétroliers :
- débit d'essence : 3 cases ;
- station-service : 4 cases ;
- débit d'essence avec dépanneur comme usage additionnel : 3
cases plus 1 par 40 m² de superficie de plancher de dépanneur.
-
cinéma et théâtre :
- 1 case par 8 sièges.
-
place d'assemblée tel clubs privés, salles de congrès, salle
d'expositions, stadiums, gymnases, centres communautaires,
arénas, pistes de course, cirques, salles de danse et autres places
similaires d'assemblées publiques :
- 1 case par 4 sièges et/ou 1 case pour chaque 10 m² de plancher
pouvant servir à des rassemblements, mais ne contenant pas
de sièges fixes.
-
centre commercial
- 1 case par 25 m² de superficie de plancher pour un bâtiment de
10 000 m² et moins ;
- 1 case par 21 m² de superficie de plancher pour un bâtiment de
plus de 10 000 m².
-
marché aux puces
- 1 case par stand plus 1 case par 20 m² de plancher de l'aire
occupée par l'ensemble du marché.
3)
Industrie
Le nombre minimal de cases de stationnement requis est établi à 1
case par 100 m² de superficie de plancher auquel s'ajoute 1 case par
100 m² pour l'espace utilisé à des fins d'entreposage intérieur. Pour
toute partie d'un bâtiment utilisée pour fins de bureaux, la norme
applicable est 1 case par 25 m² de la superficie brute de plancher.
4)
Communautaire
Le nombre minimal de cases de stationnement requis est le suivant :
-
église : 1 case par 10 m² de superficie de plancher ;
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts
12-6
-
maison d'enseignement :
- école primaire et secondaire : 1 case par 75 m² de superficie de
plancher ;
- collège : 1 case par 45 m² de superficie de plancher.
-
hôpital : 1 case par chambre ;
-
centre d'accueil tels que sanatorium, maison de convalescence,
maison de retraite, résidence religieuse : 1 case par 3 chambres ;
-
bibliothèque et musée : 1 case par 40 m² de superficie de
plancher ;
-
lieux de rassemblement tels qu'un aréna, gymnase, centre
communautaire : 1 case par 5 sièges ou places de banc et 1 case
par 20 m² de superficie servant au rassemblement s'il n'y a pas de
siège.
5)
Usages non mentionnés dans le présent règlement
-
pour tous les usages non mentionnés spécifiquement, le nombre
de cases de stationnement requis sera établi en appliquant la
norme de l'usage s'y apparentant le plus.
6)
Dispositions particulières relatives à l'usage de vente extérieure
temporaire dans les zones Ca-721, Ca-727, Ca-718, Ca-734, Ca-717,
Ca-714, Cb-709, Ca-710, Ca-707, Ca-701, Ca-700, Ca-219, Ca-217,
Ca-216, Ca-943, Ca-309, Ca-944, Ca-946, Ca-947, Cs-988, Ca-957,
Cs-966, Cs-998, Cs-952 :
Lors d'un événement de vente extérieure temporaire dans les zones
citées en titre, le nombre minimal de cases de stationnement
additionnelles requises pour répondre aux besoins, en sus du nombre
de cases de stationnement existantes, est établi en fonction de la
norme suivante :
-
2 cases additionnelles par 20 m2 de surface occupée par
l'ensemble de l'aire de vente extérieure temporaire.
12.1.3
Localisation des cases de stationnement
(modifié, règlement numéro 2011-U53-17, entré en vigueur le 2011-08-18)
(modifié, règlement numéro 2024-U53-101, entré en vigueur le 2024-08-16)
1)
Règles générales
Les cases de stationnement doivent être situées sur le même terrain
que l'usage desservi.
Le stationnement n'est pas autorisé sur un trottoir, un espace gazonné
ou tout autre endroit non aménagé à cette fin.
2)
Usage résidentiel
Dans les limites des terrains servant aux usages résidentiels, le
stationnement est permis sur l'ensemble du terrain, sauf dans un
Stationnement et accès aux terrains
12-7
espace de la cour avant qui est vis-à-vis le bâtiment principal, et qui
correspond à un maximum de 50 % de la largeur de la façade, à
l'exclusion
des
garages
intégrés
ou
attenants
et
cela
conditionnellement au respect des autres dispositions du présent
règlement et du règlement de lotissement qui s'appliquent.
Font aussi exception à cette règle, les aires de stationnement
localisées dans un accès en forme de demi-lune situé dans la cour
avant.
Pour les terrains dont la pente est égale ou supérieure à 30 % entre
l'emprise de la rue et la façade du bâtiment principal, l'aire de
stationnement est permis sur toute la profondeur de la marge de recul
avant prescrite à la grille des usages et des normes.
La règle du premier aliéna du paragraphe 2) ne s'applique pas aux
habitations unifamiliales contiguës, à la condition que la marge de recul
avant soit augmentée de 1 m minimum par rapport à la marge de recul
prescrite à la grille des usages et des normes et que les aires de
stationnement soient regroupées deux à deux, sauf pour les unités
d'extrémité.
Pour des habitations multifamiliales, l'aire de stationnement est
autorisée uniquement en cour latérale ou arrière.
3)
Usage autre que résidentiel
Pour les usages autres que résidentiels, les aires peuvent être situées
sur un terrain adjacent ou distant de moins de 100 m de l'usage
desservi (distance de marche) pourvu que :
-
elles soient localisées dans les limites de la zone où est situé
l'usage desservi ou dans une zone adjacente permettant le même
type d'usage ;
-
l'espace ainsi utilisé soit garanti par servitude ou bail notariée et
inscrit au Bureau de la publicité des droits ;
-
tout changement ou annulation de la servitude ou du bail doit être
approuvé par le fonctionnaire désigné ;
-
le certificat d'occupation n'est alors valide que pour la période
prévue dans ladite entente.
12.1.4
Dimensions des cases de stationnement
Chaque case de stationnement doit avoir les dimensions minimales suivantes :
Angle des cases
par rapport au
sens de la
circulation
RÉSIDENTIEL
COMMERCIAL
Largeur
minimale
(m)
Longueur
minimale
(m)
Largeur
minimale
(m)
Longueur
minimale
(m)
0°
2.5
6.5
2.4
6.5
30°
2.5
5.5
2.4
5.5
45°
2.5
5.5
2.4
5.5
60°
2.5
5.5
2.4
5.5
90°
2.5
5.5
2.4
5.5
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts
12-8
Angle des cases
par rapport au
sens de la
circulation
INDUSTRIEL/PRODUCTION
COMMUNAUTAIRE ET
UTILITÉ PUBLIQUE
Largeur
minimale
(m)
Longueur
minimale
(m)
Largeur
minimale
(m)
Longueur
minimale
(m)
0°
2.5
6.0
2.4
6.0
30°
2.5
5.5
2.4
5.5
45°
2.5
5.5
2.4
5.5
60°
2.5
5.5
2.4
5.5
90°
2.5
5.5
2.4
5.5
12.1.5
Allée de circulation
(modifié, règlement numéro 2011-U53-18, entré en vigueur le 2011-07-21)
Dans toute aire de stationnement, il doit être prévu des allées pour accéder
aux cases et pour en sortir sans être contraint de déplacer un autre véhicule à
l'exception d'une habitation de 3 logements et moins.
Les allées de circulation dans l'aire de stationnement ne peuvent en aucun
temps être utilisées pour le stationnement d'un véhicule moteur, d'un bateau
ou d'une remorque.
Une allée de circulation permettant une accessibilité commune à des aires de
stationnement situées sur des terrains adjacents est autorisée, pourvu que
cette allée de circulation soit garantie par servitude réelle et publiée.
Une allée de circulation ne peut être située en deçà de 1,5 m de la ligne de
rue. Là où il y a danger d'éblouissement aux automobiles circulant sur la voie
publique, des arbustes doivent être disposés de façon à créer un écran
continu.
12.1.6
Largeur minimale des allées de circulation
La largeur minimale d'une allée de circulation ainsi que la largeur minimale
d'une rangée de cases de stationnement et de l'allée de circulation qui y donne
accès doivent, suivant l'angle de stationnement, être comme suit :
Angle de
stationnement
Largeur d'une allée de circulation
Largeur totale minimale d'une
rangée de case et de l'allée de
circulation
0°
3,0 m sens unique
6,0 m double sens
6 m
30°
3,3 m sens unique
6,0 m double sens
7 m
45°
4,0 m sens unique
6,0 m double sens
8,5 m
60°
5,5 m sens unique
6,0 m double sens
10,5 m
90°
6,0 m sens unique
6,5 m double sens
11,5 m
Stationnement et accès aux terrains
12-9
12.1.7
Accès aux aires de stationnement
(modifié, règlement numéro 2011-U53-18, entré en vigueur le 2011-07-21)
(modifié, règlement numéro 2011-U53-21, entré en vigueur le 2011-12-15)
(modifié, règlement numéro 2024-U53-101, entré en vigueur le 2024-08-16)
Toute case de stationnement doit être implantée de telle sorte que toutes les
manœuvres de stationnement se fassent en dehors de la rue publique à partir
d'une allée de circulation. Cette disposition ne s'applique pas à une case de
stationnement aménagée en sus du nombre minimum de case requise à ce
règlement et à une aire de stationnement desservant un bâtiment occupé par
3 logements et moins.
Toute aire de stationnement doit communiquer directement avec la rue, ou via
une ruelle ou un passage privé conduisant à la rue publique.
Les accès aux aires de stationnement ne peuvent en aucun temps être utilisés
pour le stationnement d'un véhicule moteur, d'un bateau ou d'une remorque.
Les rampes ou allées d'accès ne doivent pas, sur les 10 premiers mètres de
l'emprise de la rue, avoir une pente supérieure à 8 % pour un terrain de
stationnement de 5 cases et plus ou à 15 % dans les autres cas. Elles ne
doivent pas commencer leur pente en deçà de 1,5 m de la ligne de l'emprise
de rue ni être situées à moins de 6 m de l'intersection des lignes d'emprise de
2 rues ou leur prolongement.
La distance entre 2 accès sur un même terrain ou avec un accès d'un terrain
adjacent ne doit pas être inférieure à 8 m, sauf dans les cas ou les accès sont
jumelés.
L'accès aux aires de stationnement pour les usages résidentiels est régi selon
les paramètres suivants :
-
Largeur du terrain inférieure à 21,0 m : 1 accès maximum ;
-
Largeur du terrain égale ou supérieure à 21,0 m : 2 accès maximum même
si ce terrain fait face à plus d'une rue.
Aucun accès aux aires de stationnement ne peut être situé à moins de 1 m de
tout équipement public tel une borne d'incendie, un lampadaire, un poteau
d'électricité ou de télécommunication, de casiers postaux fixes, un abribus, etc.
Dans le cas d'un terrain situé à une intersection de 2 rues, aucun accès ne
peut être situé à moins de 6,0 m du point d'intersection (imaginaire dans le cas
d'un arrondi) des limites d'emprise des rues.
Dans tous les autres cas, un maximum de 2 accès sont autorisés, le calcul
étant fait de façon distincte sur chacune des rues bordant un terrain.
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts
12-10
12.1.8
Dimension des accès
(modifié, règlement numéro 2011-U53-18, entré en vigueur le 2011-07-21)
Largeur des accès
Usages
Largeur minimale (m)
Largeur maximale (m)
Résidentiel
uni, bi, tri et maison
mobile ou modulaire
2,4 m
6,0 m
multifamiliale
2,4 m
9,0 m
Commercial
3,0 m
12,0 m
Industriel
3,0 m
15,0 m
Communautaire
3,0 m
15,0 m
Utilité publique
3,0 m
15,0 m
De production
3,0 m
15,0 m
La largeur d'un accès pour véhicule est mesurée perpendiculairement à sa
longueur. Elle se mesure au point d'intersection de l'accès avec la limite
d'emprise de la rue, tel qu'indiqué dans le croquis suivant :
La largeur d'une allée d'accès pour véhicules ne doit pas augmentée à partir
de la limite d'emprise de la rue jusqu'à au moins 3,0 m vers l'intérieur d'un
terrain.
Tout accès en pente descendante par rapport au niveau de la rue doit être
aménagé de façon à éviter que les eaux pluviales ne s'y écoulent, soit par un
rehaussement à sa jonction avec la rue ou en ayant recours à un système de
captation des eaux pluviales approuvé par le service des travaux publics de la
Ville.
Stationnement et accès aux terrains
12-11
12.1.9
Aménagement et tenue des aires de stationnement
(modifié, règlement numéro 2010-U53-8, entré en vigueur le 2010-09-17)
(modifié, règlement numéro 2010-U53-36, entré en vigueur le 2013-09-19)
(modifié, règlement numéro 2014-U53-40, entré en vigueur le 2014-07-17)
(modifié, règlement numéro 2024-U53-101, entré en vigueur le 2024-08-16)
1)
Toute aire de stationnement doit être pavée ou autrement recouverte
d'asphalte, de béton, de pavé autobloquant ou d'un matériau qui
empêche tout soulèvement de poussière et toute formation de boue.
2)
Dans le cas où l'aire de stationnement dessert un terrain faisant l'objet
de la construction d'un bâtiment principal, l'aire de stationnement doit
être pavée ou recouverte au plus tard 6 mois après le parachèvement
des travaux du bâtiment; en cas d'impossibilité d'agir à cause du climat,
un délai peut être accordé jusqu'au 15 juin suivant le parachèvement
du bâtiment principal.
3)
Dans le cas où l'aire de stationnement est aménagée à titre d'usage
principal, elle doit être pavée ou recouverte avant que la demande de
certificat d'occupation ne soit effectuée.
4)
Pour
une
aire
de
stationnement
comprenant
10 cases
de
stationnement et plus, l'aire de stationnement doit être recouverte
d'asphalte, de béton ou de pavé imbriqué et chacune des cases de
stationnement doit être délimitée par une ligne peinte sur le pavé, cette
disposition ne s'appliquant pas dans le cas d'un changement d'usage,
s'il n'y a pas d'augmentation du nombre de cases, à l'exception d'un
changement d'usage habitation à un autre usage.
5)
Dans le cas d'un changement d'usage générant une augmentation du
nombre de cases, la totalité de l'aire de stationnement doit être pavée.
6)
Dans le cas d'un agrandissement excédant 25 % ou plus de la
superficie totale de plancher du bâtiment existant, la totalité de l'aire de
stationnement doit être pavée.
7)
Nonobstant les paragraphes précédents, l'obligation du pavage n'est
pas requise pour le stationnement ou la partie du stationnement
localisé en cour arrière, sauf si cette partie donne sur une rue.
8)
Toute aire de stationnement comprenant plus de 10 cases de
stationnement doit être entourée d'une bordure de béton ou autres
matériaux de maçonnerie, d'asphalte ou de bois traité dont la hauteur
et la largeur sont d'au moins de 15 cm chacune. Cette bordure doit être
solidement fixée et bien entretenue.
9)
Toute aire de stationnement ayant une superficie supérieure à 200 m²
ne peut être drainée vers la rue sauf dans les cas où le terrain est
adjacent à un fossé situé dans l'emprise de la rue ; elle doit être pourvu
d'un système de drainage de surface composé d'au moins un puisard
de 45 cm de diamètre pour chaque 4 000 m² de superficie drainée ;
cette aire peut être drainée vers un cours d'eau dans la mesure où un
bassin de sédimentation capte les sédiments et que des mesures
appropriées soient prises afin d'éviter tout problème d'érosion.
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts
12-12
10)
Toute aire de stationnement doit être située à une distance minimale
de 1,5 m de la ligne de l'emprise de toute rue ou d'une ligne latérale à
au moins 1 m de toute autre ligne et à 1 m de tout mur d'un bâtiment,
sauf à un accès. Cet espace libre doit être gazonné ou paysager et
surélevé d'au moins 15 cm par rapport au trottoir ou à la rue. En aucun
temps ces espaces ne peuvent être asphaltés.
Les paragraphes 8) et 10) du présent article ne s'appliquent pas :
-
à la partie d'une aire de stationnement occupée par une allée de
circulation commune ;
-
à la partie d'une aire de stationnement occupée par une allée de
circulation adjacente à une allée de circulation située sur un autre
terrain ;
-
à la partie d'une aire de stationnement donnant accès à la voie
publique ;
-
à la partie d'une aire de stationnement délimitée par une clôture.
11)
Toute aire de stationnement doit être accessible en tout temps et à
cette fin, laissée libre de tout objet (autre que les véhicules
automobiles) ou de toute accumulation de neige. Elle doit être
aménagée de façon à permettre l'enlèvement et le stockage de la neige
sans réduire sa capacité en nombre de cases.
12)
Le faisceau lumineux de toute source d'éclairage d'un terrain de
stationnement doit être projeté en tout temps à l'intérieur des limites du
terrain.
13)
Lorsqu'une aire de stationnement comprenant plus de 5 cases est
adjacente à un terrain servant ou destiné à un usage exclusivement
résidentiel, elle doit être séparée de ce terrain par un muret de
maçonnerie, une clôture non ajourée ou une haie dense d'une hauteur
minimale de 1,5 m.
Toutefois, si l'aire de stationnement en bordure d'un terrain servant à
un usage résidentiel est à un niveau inférieur d'au moins 1 m par
rapport à celui de ce terrain, aucun muret, ni clôture, ni haie n'est
requis.
14)
Les pentes longitudinales et transversales des aires de stationnement
ne doivent pas être supérieures à 7 % ni inférieures à 1 %.
15)
Dans le cas d'une aire de stationnement dans une zone communautaire
(P), aucun empiètement dans la marge prescrite n'est permis.
12.1.10
Permanence des aires de stationnement
Les exigences de cette réglementation sur le stationnement ont un caractère
obligatoire continu durant toute la durée de l'occupation.
Les cases de stationnement ne peuvent être occupée pour de l'étalage, de
l'entreposage, ou la mise en démonstration de véhicules, de machinerie ou
d'équipement récréatif.
Stationnement et accès aux terrains
12-13
12.1.11
Réduction du nombre de cases requises au centre-ville
(modifié, règlement numéro 2010-U53-7, entré en vigueur le 2010-09-17)
(modifié, règlement numéro 2015-U53-49, entré en vigueur le 2015-05-21)
Nonobstant l'article 12.1.1 et le premier alinéa de l'article 12.1.2, lorsque la
disposition spéciale 12.1.11 est indiquée à la grille des usages et des normes,
aucune case de stationnement n'est requise au centre-ville.
Dans le cas d'un nouvel usage résidentiel ou communautaire situé à l'intérieur
d'une zone Cv, Cm ou P, le nombre minimal de cases de stationnement requis
correspond à 100% de la différence entre le nombre exigé par l'ancien usage
et le nombre exigé par le nouvel usage le remplaçant.
12.1.12
Réduction du nombre de cases requises à proximité d'un stationnement
public
(modifié, règlement numéro 2019-U53-80, entré en vigueur le 2019-11-28)
(modifié, règlement numéro 2024-U53-101, entré en vigueur le 2024-08-16)
Nonobstant l'article 12.1.1 et le premier alinéa de l'article 12.1.2 pour les
terrains situés à moins de 300 m d'un stationnement public, le nombre minimal
de cases requises peut être réduit de la moitié.
Malgré l'alinéa précédent, cette réduction n'est toutefois pas applicable à un
nouvel usage résidentiel ou communautaire ainsi qu'à l'ajout d'unités de
logements dans un bâtiment commercial situé à l'intérieur d'une zone Cv, Cm
ou P.
12.1.13
Stationnement commun
(modifié, règlement numéro 2024-U53-101, entré en vigueur le 2024-08-16)
L'aménagement d'une aire commune de stationnement pour desservir plus
d'un usage sur des terrains peut être autorisé sur production d'une preuve
d'une servitude réelle ou un bail publié au Bureau de la publicité des droits
selon la loi liant les requérants concernés. Tout changement ou annulation de
la servitude ou du bail doit être soumis au fonctionnaire désigné. Le certificat
d'occupation n'est alors valide que pour la période prévue dans ladite entente.
Pour un projet intégré commercial comportant plus d'un commerce dans plus
d'un bâtiment distinct sur un même terrain et dont l'aire de stationnement est
commune, le nombre minimum de cases requises se calcule de la façon
suivante :
1)
100% du nombre minimum de cases requises pour l'établissement
existant ou projeté nécessitant le plus de cases ;
2)
60% du nombre minimum de cases requises pour chacun des autres
établissements existants ou projetés.
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts
12-14
12.1.14
Exemption de fournir des cases de stationnement
(modifié, règlement numéro 2020-U53-85, entré en vigueur le 2021-01-22)
Lorsque la disposition spéciale 12.1.14 est indiquée à la grille des usages et
des normes, et nonobstant l'article précédent, pour tout projet de construction,
de transformation, d'agrandissement ou d'addition de bâtiments ainsi qu'à tout
projet de changement d'usage ou de destination en tout ou en partie d'un
immeuble, le Conseil peut accorder une exemption partielle de l'obligation de
fournir des cases de stationnement. Toutefois, tout espace effectivement
disponible pour un stationnement doit être aménagé.
Toute personne qui souhaite bénéficier de cette exemption, doit en faire la
demande par écrit au Conseil.
Cette demande d'exemption est valide lorsqu'elle répond aux exigences
suivantes :
1)
La demande d'exemption ne peut être déposée pour un usage ayant
déjà fait l'objet d'une exemption en vertu de ce règlement ;
2)
La demande d'exemption ne doit pas avoir pour effet de réduire, lors
d'un agrandissement ou d'un changement d'usage, le nombre de cases
de stationnement ou la superficie de l'aire existante et requise ;
3)
Le nombre de cases de stationnement disponible ne doit en aucun
temps être inférieur à 60 % du nombre maximum de cases requis par
ce règlement.
Après étude de la demande, le Conseil accorde ou refuse l'exemption par
résolution.
Si la demande est acceptée avec ou sans modification, la résolution doit
mentionner la somme correspondant au paiement moyennant laquelle cette
exemption est accordée.
La somme à payer est calculée en multipliant le nombre de cases de
stationnement pour lequel l'exemption accordée par le Conseil s'applique par
la somme de 10 000 $ par case de stationnement.
Copie de la résolution par laquelle le Conseil accorde ou refuse d'accorder
l'exemption est transmise au requérant.
Une exemption partielle ne soustrait pas de l'obligation d'aménager,
conformément aux dispositions du présent règlement, les cases de
stationnement pour lesquelles aucune exemption n'est accordée.
12.1.15
Espace pour le stationnement des véhicules utilisés par les personnes
handicapées physiquement
(modifié, règlement numéro 2024-U53-101, entré en vigueur le 2024-08-16)
Pour les terrains accessibles au public, un permis de construction ou certificat
d'autorisation ne peut être émis à moins que n'aient été prévus au nombre des
espaces exigés en vertu des articles 12.1.2 et 12.1.15 du présent règlement
des espaces pour le stationnement des véhicules utilisés par les personnes
Stationnement et accès aux terrains
12-15
handicapées physiquement au sens de la Loi assurant l'exercice des droits
des personnes handicapées (L.R.Q., chapitre E-20.1) et ce, selon les
dispositions du présent tableau :
NOMBRE DE CASES REQUISES
Type
d'usage
Superficie de plancher m²
du nombre de logements
Nombre minimal
de cases
requises
Résidence collective et
multifamiliale
8 à 30 logements
31 logements et plus
1
1 par 30 logements
Établissement commercial
300 - 1 500 m²
1 501 - 10 500 m²
10 501 -
et plus
1
3
5
Établissements Industriels
300 - 10 000 m²
10 001 -
et plus
2
4
Autres édifices non
mentionnés ailleurs
300 - 2 000 m²
2 001 - 5 000 m²
5 001 - 10 000 m²
10 001 -
et plus
1
2
4
5
12.1.16
Dimensions des cases de stationnement utilisées par les personnes
handicapées physiquement
(modifié, règlement numéro 2010-U53-8, entré en vigueur le 2010-09-17)
Les cases de stationnement utilisées par les personnes handicapées
physiquement doivent avoir au moins 3,9 m de largeur.
12.1.17
Emplacement des cases de stationnement pour handicapés
L'emplacement des cases de stationnement utilisées par les personnes
handicapées physiquement doit être d'une surface dure et plane, situé
entièrement sur le terrain de l'usage desservi à proximité d'une entrée
accessible aux handicapés physiques.
Ces cases doivent être réservées aux véhicules utilisés par des personnes
handicapées physiquement par un marquage de la chaussée ou un affichage
conçu à cette fin.
12.1.18
Allée d'accès aux bâtiments pour fauteuils roulants
Toutes les aires de stationnement comportant un espace de stationnement
pour des personnes handicapées physiques doivent comporter une allée
d'accès au bâtiment pour fauteuil roulant aménagée selon les dispositions du
présent règlement.
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts
12-16
12.1.19
Bornes de recharges pour véhicules électriques
(modifié, règlement numéro 2022-U53-90, entré en vigueur le 2022-05-20)
1)
Tout projet de nouvelle aire de stationnement des classes d'usages
« habitation multifamiliale (h3) », « commerciale », « industrielle » ou
« communautaire » doit prévoir les infrastructures souterraines et
l'espace nécessaire à l'installation de bornes de recharge pour
véhicules électriques de niveau 2 (240 volts) conformément au présent
article.
2)
Les aires de stationnement requises pour toute nouvelle habitation
multifamiliale (h3), comprises ou non à l'intérieur d'un projet intégré
d'habitation (h5) ainsi que pour les unités de logement d'un bâtiment à
vocation mixte, doivent être munies des infrastructures de recharge
pour véhicules électriques, conformément aux dispositions suivantes :
a) Toutes les cases de stationnement requises aux fins de l'usage,
excluant les cases pour visiteurs, doivent être desservies par des
infrastructures permettant d'accueillir une borne de recharge pour
véhicules électriques de niveau 2 (240 volts);
b) Un minimum de 10 % des cases de stationnement requises doivent
être desservies par une borne de recharge pour véhicules
électriques de niveau 2 (240 volts);
c) La mise en place d'un service d'autopartage de véhicules
électriques par le propriétaire ou le syndicat de copropriété permet
de réduire le nombre de cases de stationnement requises en vertu
du chapitre 12 du présent règlement. Dans ce cas, chaque case de
stationnement prévue et réservée pour la flotte de véhicules
équivaut à deux cases de stationnement exigées.
3)
Lors de la construction d'un bâtiment des classes d'usages
« commercial », « industrielle » ou « communautaire », situées à
l'extérieur d'une zone « Cv », les aires de stationnement, doivent
prévoir un minimum d'une (1) borne de recharge fonctionnelle pour dix
(10) cases de stationnement.
Le nombre de bornes de recharge exigé pour les classes d'usage
« industrielle » et « communautaire », s'effectue à partir du nombre de
cases de stationnement requis pour les employés seulement.
4)
Pour l'application des paragraphes 2) et 3) ci-dessus, lorsqu'une borne
de recharge électrique dessert plus d'une case de stationnement, une
seule de ces cases doit être comptabilisée dans le calcul du
pourcentage minimal requis de cases devant être desservies par une
installation électrique.
5)
Une installation électrique exigée en vertu des dispositions des
paragraphes 2) et 3) ci-dessus, peut être remplacée par des bornes de
recharge communautaires pour véhicule électrique de niveau 2
installées sur le même terrain que le bâtiment principal projeté.
Stationnement et accès aux terrains
12-17
Ces bornes de recharge communautaires doivent pouvoir alimenter
simultanément un nombre de véhicules électriques égal ou supérieur
au nombre de cases de stationnement qui doivent être desservies par
l'installation électrique visée aux paragraphes 2) ou 3).
Pour l'application du présent alinéa, une borne de recharge
communautaire est une borne dont l'utilisation est partagée par des
usagers détenant un droit à cet effet.
6)
Les cases de stationnement équipées d'une borne de recharge doivent
être identifiées à l'aide du pictogramme normalisé reproduit au sol et
du panneau indiquant que l'espace de stationnement est réservé aux
véhicules électriques.
7)
L'implantation d'une borne de recharge est permise à l'intérieur des
cours avant, latérales et arrière, selon les distances suivantes :
a) Ligne avant : 2 m;
b) Lignes latérales et arrière : 0,6 m.
8)
Une case de stationnement prévue pour un véhicule électrique doit :
a) Être localisée à moins de 30 m de l'accès au bâtiment principal;
b) Être identifiée à l'aide du symbole reproduit au sol et du panneau
indiquant que l'espace de stationnement est réservé aux véhicules
électriques.
9)
Le propriétaire est responsable de s'assurer du maintien et du bon
fonctionnement des infrastructures électriques et des bornes de
recharges installées.
12.2
Espace de chargement de véhicule
12.2.1
Règle générale
Les espaces de chargement nécessaires au bon fonctionnement d'un
établissement doivent être prévus.
Un permis de construction ou un certificat d'autorisation ne peut être émis à
moins que n'aient été prévus des espaces de chargement, selon les
dispositions du présent article.
Le nombre requis d'espaces de chargement ne s'applique pas lors d'un
changement d'usage.
12.2.2
Nombre d'espace de chargement et de déchargement requis
Le nombre minimum d'espaces de chargement et de déchargement requis est
fixé à 1 pour :
1)
Les établissements commerciaux de 300 m² et plus ;
2)
Les établissements industriels de 350 m² et plus.
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts
12-18
Aucun espace de chargement n'est exigé pour les usages résidentiels et
communautaires.
Dans le cas d'un bâtiment comportant plusieurs établissements, les espaces
de chargement et de déchargement peuvent être regroupés ou communs.
12.2.3
Dimensions des espaces de chargement
Chaque espace de chargement doit avoir au moins 3,5 m de largeur par 9 m
de profondeur.
12.2.4
Emplacement des espaces de chargement
(modifié, règlement numéro 2024-U53-101, entré en vigueur le 2024-08-16)
Les espaces de chargement et leurs tabliers de manœuvre doivent être situés
entièrement sur le terrain de l'usage desservi. Tous les espaces de
chargement doivent être situés dans les cours latérales et arrière.
Les espaces de chargement doivent être distincts des espaces de
stationnement requis.
Les espaces de chargement ne peuvent empiéter dans les marges prescrites.
12.2.5
Tablier de manœuvre
Toutes les manœuvres des véhicules accédant ou sortant d'un espace de
chargement doivent être exécutées hors rue.
Chaque espace de chargement doit donc avoir accès à un tablier de
manœuvre d'une superficie suffisante pour qu'un véhicule puisse y stationner
et permettre au véhicule de changer complètement de direction sur le même
terrain.
12.2.6
Contenant à déchets, à récupération ou à compostage
(modifié, règlement numéro 2011-U53-17, entré en vigueur le 2011-08-18)
Les contenants à déchets, à récupération ou à compostage peuvent être
installés aux conditions suivantes :
1)
Ce type de contenants doit être caché par une haie dense ou un autre
aménagement paysager d'au moins 1,2 m de hauteur de façon à les
dissimuler de toute voie publique. Un enclos opaque d'une hauteur
minimale de 1,2 m construit de bois traité ou d'un autre matériau
autorisé comme parement extérieur d'un bâtiment principal peut
remplacer la haie dense ou l'aménagement paysager précité.
2)
Dans un centre commercial, les contenants à déchets, à récupération
ou à compostage doivent être remisés contre un bâtiment principal. Si
le centre commercial n'a ni marges arrière et/ou latérale, il est permis
de localiser les contenants dans un enclos opaque d'une hauteur
minimale de 2,0 m ou dans un bâtiment de même matériau que le
bâtiment principal à la condition que cet enclos ou ce bâtiment soit à
au moins 60 m de tout limite d'emprise de voie publique.
Stationnement et accès aux terrains
12-19
3)
Toutes les installations de remisage des contenants doivent être
maintenus propres et libre d'accès en tout temps.
12.2.7
Aménagement, tenue et permanence des espaces de chargement
Les articles 12.1.9 et 12.1.10 s'appliquent aux espaces de chargement en les
adaptant.
12.3
Normes concernant les accès le long des routes 117 et 329
12.3.1
Dispositions relatives aux accès aux routes 117 et 329
(modifié, règlement numéro 2024-U53-101, entré en vigueur le 2024-08-16)
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux terrains liés à une
entreprise agricole ou forestière de même qu'aux terrains non occupés par un
bâtiment ou un usage principal pouvant être utilisé sur une base occasionnelle
ou saisonnière.
Un seul accès ou une seule entrée charretière se raccordant aux sections de
la route 117 et de la route 329, situées au-delà de l'échangeur numéro 89 de
l'autoroute des Laurentides, est autorisé sur la largeur d'un terrain.
Malgré ce qui précède, un second accès peut être autorisé sur le même terrain
si l'une ou l'autre des conditions suivantes est remplie :
1)
Le terrain est adjacent à un chemin de desserte ;
2)
Le terrain est localisé :
-
à une distance d'au moins 150 m d'un autre accès et d'au moins
75 m d'une intersection, dans le cas de la route 117 ;
-
à une distance d'au moins 80 m d'un autre accès ou d'au moins 50
m d'une intersection, dans le cas de la route 329 ;
3)
Le second accès est requis pour accéder à un équipement ou bâtiment
d'utilité publique, à un réseau d'aqueduc ou d'égout, d'électricité, de
gaz, de télécommunication, de câblodistribution ;
4)
Le second accès constitue une entrée mitoyenne, aménagée à parts
égales entre 2 propriétés, à la condition de respecter les normes de
distance par rapport à une intersection prescrites au paragraphe 2).
Les dispositions du présent article ne peuvent pas empêcher l'émission par le
ministère des Transports du Québec de tout permis d'accès requis à des fins
d'aménagement d'une rue publique, de travaux d'utilité publique ou connexes
à des projets d'aménagement routier, ainsi que la réalisation de travaux à des
fins municipales ou de sentiers récréatifs.
12.3.2
Disposition relative à l'aménagement des accès
(modifié, règlement numéro 2024-U53-101, entré en vigueur le 2024-08-16)
Nonobstant tout article du présent règlement, les largeurs minimales des accès
pour les terrains adjacents aux sections de la route 117 et de la route 329,
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts
12-20
situées au-delà de l'échangeur numéro 89 de l'autoroute des Laurentides sont
les suivantes :
ACCÈS ET USAGE
RÉSIDENTIEL
COMMERCIAL ET
INDUSTRIEL
AGRICOLE,
FORESTIER ET
TERRAIN
VACANT1
Dans un
périmètre
urbain
Hors
périmètre
urbain
Dans un
périmètre
urbain
Hors
périmètre
urbain
Bâtiment résidentiel d'au
plus 5 logements
entrée simple
6 m
6 m
entrée
mitoyenne2
8 m
8 m
entrée double3
7 m
non
autorisée
Entreprise commerciale et
de service4
entrée simple
11 m
11 m
entrée
mitoyenne2
15 m
15 m
distance
minimum entre
les entrées
12 m
20 m
entrée et sortie
avec îlots
séparateurs
12 m
12 m
entrée et 2
sorties avec îlots
séparateurs
15 m
15 m
Entreprise agricole ;
forestière ou usage
secondaire
entrée principale
8 m
entrée auxiliaire
6 m
1 Terrain non occupé par un bâtiment ou un usage principal, pouvant être utilisé sur une base
occasionnelle, saisonnière, agricole ou forestière.
2 Entrée aménagée à parts égales entre deux propriétés.
3 Une entrée double est une entrée permettant l'accès de deux véhicules côte à côte.
4 Comprend également les bâtiments résidentiels de plus de 5 logements chacun ainsi que les industries.
CHAPITRE 13
ENSEIGNES ET AFFICHAGE
Retour à la table des matières des règlements
13.1
Règle générale ........................................................................................... 13-1
13.2
Disposition applicable sur l'ensemble du territoire ................................. 13-1
13.2.1
Enseigne prohibée ....................................................................................... 13-1
13.2.2
Localisation prohibée d'une enseigne .......................................................... 13-2
13.2.3
Enseigne autorisée sans restriction .............................................................. 13-2
13.2.4
Enseigne autorisée avec restriction .............................................................. 13-3
13.2.5
Enseigne permise sans certificat d'autorisation d'affichage .......................... 13-7
13.2.6
Structure et construction de l'enseigne ......................................................... 13-7
13.2.7
Entretien et permanence d'une enseigne ..................................................... 13-7
13.2.8
Éclairage de l'enseigne ................................................................................ 13-7
13.2.9
Matériaux de l'enseigne ............................................................................... 13-7
13.2.10 Matériaux prohibés ...................................................................................... 13-8
13.3
Disposition particulière applicable dans les zones du centre-ville ........ 13-8
13.4
Disposition particulière applicable dans les zones à l'extérieur du
centre-ville .................................................................................................. 13-8
13.4.1
Nombre ........................................................................................................ 13-8
13.4.2
Superficie ..................................................................................................... 13-9
13.4.3
Hauteur ........................................................................................................ 13-9
13.4.4
Localisation ................................................................................................ 13-10
13.4.5
Message de l'enseigne commerciale .......................................................... 13-10
13.4.6
Enseigne supplémentaire pour un commerce ............................................ 13-10
13.4.7
Enseigne d'ambiance ................................................................................. 13-11
13.5
Dispositions spéciales applicables aux enseignes dans les zones
Ca-700, Cb-708, Cb-709, Ca-710 et Ca-714 ............................................. 13-11
13.5.1
Dispositions spéciales applicables aux enseignes d'identification dans
les zones Cb-708, Cb-709, Ca-710 et Ca-714............................................ 13-11
13.5.2
Dispositions spéciales applicables aux enseignes dans la zone Ca-700
.................................................................................................................. 13-14
13.6
Disposition supplémentaire applicable à une enseigne et à
l'affichage pour une station-service ou un poste de distribution
d'essence au détail, avec ou sans dépanneur, situé à l'extérieur
du centre-ville ........................................................................................... 13-18
13.6.1
Règle générale ........................................................................................... 13-18
13.6.2
Affichage non concerné ............................................................................. 13-18
13.6.3
Autre enseigne d'identification autorisée sur une marquise ou au-
dessus d'un îlot de pompe ......................................................................... 13-19
13.6.4
Enseigne publicitaire .................................................................................. 13-19
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts
ii
13.6.5
Affichage du prix de l'essence et autres informations utiles ....................... 13-20
13.6.6
Enseigne pour un lave-auto intégré à la station-service ............................. 13-20
13.7
Disposition applicable à un panneau-réclame ...................................... 13-20
13.7.1
Endroit où un panneau-réclame est permis ............................................... 13-20
13.7.2
Endroit où un panneau-réclame est interdit ............................................... 13-20
13.7.3
Orientation, dimensions et superficie ......................................................... 13-20
13.7.4
Hauteur ..................................................................................................... 13-20
13.7.5
Support ...................................................................................................... 13-20
13.7.6
Éclairage et alimentation électrique ........................................................... 13-21
13.7.7
Matériau d'affichage .................................................................................. 13-21
13.7.8
Aménagement du terrain ........................................................................... 13-21
13.8
Enseigne permanente d'un projet domiciliaire ...................................... 13-21
13.9
Dispositions
spéciales
applicables
aux
enseignes
des
concessionnaires .................................................................................... 13-21
13.9.1
Nombre ..................................................................................................... 13-22
13.9.2
Superficie .................................................................................................. 13-22
13-1
CHAPITRE 13
ENSEIGNES ET AFFICHAGE
13.1
Règle générale
Nul ne peut construire, installer, modifier, remplacer en tout ou en partie une
enseigne sans au préalable s'être assuré de la conformité aux dispositions du
présent règlement.
Toute enseigne, structure, système d'éclairage et élément porteur
dérogatoires au présent règlement ne peuvent être utilisés lors de
l'implantation d'un nouveau commerce.
Toute enseigne annonçant un service ou un commerce, à l'exception d'un
panneau-réclame régi par le présent règlement, doit être implantée sur le
terrain où le service est rendu et où s'exerce le commerce.
13.2
Disposition applicable sur l'ensemble du territoire
13.2.1
Enseigne prohibée
À moins d'indication contraire, les enseignes suivantes sont prohibées sur
l'ensemble du territoire :
1)
Enseigne à éclat ou dont l'éclairage est clignotant ;
2)
Enseigne susceptible de créer la confusion ou de faire obstruction à la
signalisation routière et à un véhicule d'urgence ;
3)
Enseigne rotative ;
4)
Enseigne permanente telle une bannière ou une banderole faite de
tissu ou autre matériel non rigide ;
5)
Enseigne peinte sur le pavé, sur un muret, une clôture, un garde-corps
et directement sur le mur d'un bâtiment, à l'exception d'une murale pour
laquelle un plan d'implantation et d'intégration architecturale a été
approuvé en vertu du règlement relatif aux plans d'implantation et
d'intégration architecturale ;
6)
Enseigne sur ballon, ou autre dispositif en suspension dans les airs et
reliés au sol de quelque façon que ce soit, à l'exception de ceux
installés pour des événements communautaires pour une durée d'au
plus 5 jours consécutifs ;
7)
Enseigne apposée ou peinte sur un véhicule ou une remorque
stationnée ou entreposée de manière continue ;
8)
Enseigne portative telle une enseigne de type chevalet ou une
enseigne sur roues, sauf dans les zones du centre-ville assujetties au
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts
13-2
PIIA 005 en vertu du règlement relatif aux plans d'implantation et
d'intégration architecturale.
13.2.2
Localisation prohibée d'une enseigne
(modifié, règlement numéro 2024-U53-101, entré en vigueur le 2024-08-16)
À moins d'indication contraire, la pose d'enseigne est prohibée, selon le cas,
aux endroits suivants :
1)
Sur ou au-dessus de l'emprise d'une voie de circulation ;
2)
Sur ou au-dessus du toit d'un bâtiment, un escalier, une antenne, un
appentis, une construction hors-toit, un bâtiment accessoire. En aucun
cas, une enseigne ne peut excéder la hauteur du toit ou d'un parapet ;
3)
Devant une porte ou une fenêtre ;
4)
À moins de 3 m d'un tuyau de canalisation contre l'incendie et de toute
issue de secours dans le cas d'une enseigne détachée du bâtiment ;
5)
Sur un arbre ;
6)
Sur un poteau non érigé exclusivement à cette fin ;
7)
À moins de 1 m de toute ligne électrique ;
8)
Sur un véhicule ou sur une remorque stationné ou installé de manière
continue ;
9)
Sur un équipement fixé au sol appartenant à la Ville ;
10)
À l'exception des centres commerciaux, dans les cours arrière ne
donnant pas sur une rue ;
11)
À l'intérieur du triangle de visibilité, sauf si le dégagement sous
l'enseigne est d'au moins 3 m ;
12)
À moins de 1 m de toute ligne latérale du terrain ;
13)
À moins de 30 cm de l'emprise d'une voie de circulation y compris la
projection au sol de l'enseigne.
13.2.3
Enseigne autorisée sans restriction
(modifié, règlement numéro 2012-U53-30, entré en vigueur le 2012-09-21)
Les enseignes suivantes ne sont pas régies par le présent règlement :
1)
Enseigne et panneau-réclame émanant de l'autorité publique ;
2)
Enseigne commémorant un fait public ou un fait historique, pourvu
qu'elle ne soit pas destinée ou associée à un usage commercial ;
3)
Enseigne se rapportant à une élection ou à une consultation publique
tenue en vertu d'une loi, en période électorale ou référendaire ;
4)
Enseigne exigée par une loi ou un règlement ;
Enseignes et affichage
13-3
5)
Enseigne de la Société québécoise de promotion touristique (SQPT) ;
6)
Enseigne placée à l'intérieur d'un bâtiment et non visible de la rue ;
7)
Enseigne de la corporation de l'industrie touristique du Québec.
13.2.4
Enseigne autorisée avec restriction
(modifié, règlement numéro 2024-U53-101, entré en vigueur le 2024-08-16)
Les enseignes suivantes ne sont pas régies par le présent règlement, en
autant qu'elles respectent les conditions ci-après établies :
1)
Enseigne directionnelle indiquant le parcours pour accéder à un
stationnement, une aire de chargement et de déchargement, un lieu de
livraison, une entrée, une sortie ou l'interdiction de stationner et de
passer y compris une enseigne indiquant un danger ou identifiant les
cabinets d'aisance et autres choses similaires, pourvu que :
-
elle n'ait pas plus de 0,5 m² de superficie ;
-
elle soit apposée sur un mur ou sur un poteau d'une hauteur
maximale de 1,5 m ;
-
elle soit placée sur le même terrain que l'usage auquel elle réfère ;
-
elle soit, dans le cas d'une enseigne détachée du bâtiment, installée
à au moins 0,3 m de toute ligne du terrain.
2)
Enseigne sur un chantier de construction identifiant à la fois les
professionnels et les entreprises impliquées dans le projet de
construction, l'institution financière responsable du financement du
projet, pourvu que :
-
un seule enseigne temporaire soit érigée sur poteau sur le site du
projet ;
-
elle soit située sur le terrain où est érigée la construction à au moins
1 m de toute ligne du terrain ;
-
elle ne soit illuminée que par réflexion ;
-
sa superficie d'affichage n'excède pas 5 m² ;
-
elle soit fixée sur poteau et que sa hauteur n'excède pas 3 m.
3)
Enseigne d'identification d'un projet de développement commercial,
industriel, ou communautaire, pourvu que :
-
une seule enseigne temporaire soit érigée sur poteau sur le site du
projet ;
-
l'enseigne soit érigée seulement lorsque les travaux ont débuté sur
le chantier ;
-
la superficie de cette enseigne n'excède pas 12 m² avec une
hauteur maximale de 7 m ;
-
elle soit située à 1 m de toute ligne de terrain ;
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts
13-4
-
elle ne soit illuminée que par réflexion ;
-
elle soit enlevée dans les 15 jours suivant la date de l'érection de la
dernière construction ou de l'annulation des travaux de
construction.
4)
Enseigne d'identification de projet de lotissement ou de construction
résidentiel, pourvu que :
-
une seule enseigne temporaire soit érigée sur poteau, sur le site du
projet ;
-
cette enseigne soit érigée seulement lorsque la construction d'une
maison ou des services publics a débuté sur le chantier ;
-
la superficie de cette enseigne n'excède pas 12 m² avec une
hauteur maximale de 7 m ;
-
elle soit située à au moins 1 m de toute emprise de rue et à au
moins 3 m de toute autre limite de propriété ;
-
elle ne soit illuminée que par réflexion ;
-
elle soit enlevée dans les 15 jours suivant l'érection de la dernière
construction ;
-
cette enseigne soit enlevée au plus tard 24 mois suivant la date de
son installation.
Une enseigne permanente identifiant un développement domiciliaire
n'est pas visée par cette disposition.
5)
Enseigne d'identification de maison modèle, pourvu que :
-
il n'y ait qu'une seule enseigne d'identification par maison modèle ;
-
la superficie de cette enseigne n'excède pas 0,5 m² ;
-
elle soit apposée sur le bâtiment ou sur poteau ;
-
elle soit située à une distance minimum de 3 m de la limite
d'emprise de la rue et qu'elle ait une hauteur maximale de 1,5 m
dans le cas d'une enseigne détachée du bâtiment ;
-
elle ne soit illuminée que par réflexion ;
-
cette enseigne soit érigée que pour une durée maximale de
24 mois.
6)
Drapeau national, drapeau d'un organisme civique, d'un club de service
reconnu, éducationnel ou religieux, sans limite du nombre de drapeau,
et son mât.
Un drapeau identifiant un commerce, une bannière commerciale, une
marque ou un produit est autorisé jusqu'à un total maximum de 3
drapeaux et leur mât par terrain.
Un drapeau et son mât doivent être maintenus en bon état.
Enseignes et affichage
13-5
Les
fanions
ne
sont
autorisés
que
pour
les
organismes
communautaires pour la durée d'un événement. Tous ces fanions
doivent être maintenus en bon état et être enlevés suivant la fin de
l'événement.
7)
Enseigne « à vendre » ou « à louer » pour un terrain ou un bâtiment,
pourvu que :
-
une seule enseigne soit érigée par terrain ou par bâtiment ;
-
sa superficie d'affichage n'excède pas 1,2 m² ;
-
elle soit apposée sur le bâtiment ou derrière une fenêtre ou une
vitrine ou installée sur le terrain faisant l'objet de la vente ou de la
location et à une distance minimale de 1 m de toute ligne du terrain ;
-
sa hauteur n'excède pas 3 m ;
-
elle ne soit pas éclairée ;
-
elle soit enlevée au plus tard une semaine après la vente ou
location du terrain ou de la propriété.
8)
Enseigne
d'un
organisme
politique,
civique,
éducationnel,
philanthropique ou religieux, pourvu que :
-
elle ne soit éclairée que par réflexion ;
-
elle soit apposée à plat sur le mur d'un bâtiment ou sur le terrain où
s'exerce l'usage ;
-
sa superficie d'affichage n'excède pas 1 m².
9)
Enseigne indiquant les heures des offices et les activités religieuses,
placées sur le terrain des édifices destinés au culte, pourvu que :
-
elle n'ait pas plus de 1 m² ;
-
il n'y ait pas plus d'une seule enseigne par édifice destiné au culte ;
-
elle ne soit éclairée que par réflexion.
10)
Plaque identifiant un bâtiment et indiquant le nom, l'usage additionnel,
le sigle, le numéro de téléphone et l'adresse de son exploitant, pourvu
que :
-
elle ait une superficie d'affichage maximale de 0,2 m² ;
-
elle soit apposée à plat sur le mur d'un bâtiment ou sur un poteau
d'une hauteur maximale de 2 m dans la cour avant, si le bâtiment
principal est à au moins 10 m de l'emprise de la rue ;
-
elle ne soit éclairée que par réflexion ;
-
elle ne fasse pas saillie de plus de 10 cm.
11)
Enseigne temporaire ou une banderole annonçant une campagne, une
activité culturelle, éducative, sportive, de loisir, de santé, de culte,
pourvu que :
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts
13-6
-
elle ne soit éclairée que par réflexion ;
-
elle soit installée au plus 4 semaines avant la date de l'événement ;
-
elle soit enlevée dans les 48 heures après l'événement.
12)
Panneau d'affichage annonçant un menu de restaurant, pourvu que :
-
il soit installé dans un panneau fermé ;
-
la superficie d'affichage du panneau n'excède pas 1 m² ;
-
il soit à au moins 60 cm du trottoir.
13)
Panneau d'affichage pour le menu spécial d'un restaurant, pourvu que :
-
il ait une superficie d'affichage maximale de 0,6 m² ;
-
il soit apposé à plat sur le bâtiment ou rattaché à la galerie ou à la
terrasse.
14)
Affiche de films à raison d'une affiche par salle de cinéma, pourvu que :
-
elle soit installée sur le mur et dans un panneau fermé par une
vitre ;
-
la superficie de chaque panneau n'excède pas 2 m².
15)
Inscription gravée, lettre autocollante ou peinte et affiche sur la surface
vitrée d'une porte ou fenêtre d'une construction, pourvu que :
-
la superficie d'affichage n'excède pas, par vitrine, 30 % de la
surface vitrée, sans jamais dépasser 1 m² par vitrine.
16)
Enseigne ou banderole annonçant l'ouverture éventuelle d'un nouvel
établissement commercial, pourvu que :
-
elle ne soit éclairée que par réflexion ;
-
elle soit posée à plat sur le bâtiment ;
-
sa superficie n'excède pas 6 m² ;
-
une seule enseigne ou banderole par établissement soit érigée ;
-
elle soit enlevée dans les 30 jours suivant l'ouverture de
l'établissement.
17)
Enseigne annonçant une vente de garage, pourvu que :
-
elle soit installée sur le terrain où la vente doit avoir lieu ;
-
sa superficie d'affichage n'excède pas 1 m² ;
-
elle soit installé au plus 4 jours avant le début de la vente de garage
et qu'elle soit enlevée à la fin de la vente de garage.
Cette disposition ne vise pas une affiche fournie par la Ville pour
annoncer la vente de garage.
Enseignes et affichage
13-7
18)
Enseigne située à l'intérieur de l'aire de vente extérieure d'une station-
service ou d'un poste de distribution d'essence, sous réserve des
dispositions prévues à la section 13.6.
13.2.5
Enseigne permise sans certificat d'autorisation d'affichage
Les enseignes énumérées aux articles 13.2.3 et 13.2.4 sont autorisées sur
l'ensemble du territoire et ne requièrent pas de certificat d'autorisation.
13.2.6
Structure et construction de l'enseigne
(modifié, règlement numéro 2014-U53-40, entré en vigueur le 2014-07-17)
Une enseigne et son support doivent être maintenus en bon état et au besoin
être réparé de manière à garantir son intégrité et le maintien de son apparence.
Le fonctionnaire désigné peut exiger un plan préparé par un professionnel pour
s'assurer de la solidité de l'enseigne et de son support.
13.2.7
Entretien et permanence d'une enseigne
Toute enseigne doit être entretenue, réparée et maintenue en bon état et ne
doit présenter aucun danger pour la sécurité publique.
Toute peinture défraîchie et toute défectuosité dans le système d'éclairage
d'une enseigne doivent être corrigées.
La réparation de tout bris dans les 30 jours est obligatoire.
13.2.8
Éclairage de l'enseigne
Une enseigne peut être éclairée par réflexion, c'est-à-dire que l'éclairage
constant est dirigé sur l'enseigne et ne projette aucun rayon lumineux hors du
terrain sur lequel l'enseigne est située. Il ne doit y avoir, en tout temps, aucun
éblouissement provenant du système d'éclairage.
À moins d'indication contraire, une enseigne peut être éclairante, c'est à dire
illuminée par une source de lumière constante placée à l'intérieur de
l'enseigne, pourvu que cette enseigne soit faite de matériaux translucides, non
transparents, qui dissimulent cette source lumineuse et la rendent non
éblouissante.
Les fils d'alimentation électrique de la source d'éclairage ne doivent pas être
visibles. Pour une enseigne non rattachée au bâtiment, ils doivent être enfouis.
Aucun fil aérien n'est autorisé.
13.2.9
Matériaux de l'enseigne
Une enseigne doit être composée d'un ou plusieurs des matériaux suivants :
1)
Bois ;
2)
Métal ;
3)
Uréthane ou matériau similaire ;
4)
Toile dans le cas d'un auvent ;
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts
13-8
5)
Plastique ;
6)
Aggloméré de bois d'une épaisseur minimale de 2,5 cm ;
7)
Filigrane néon en complément d'un autre matériau permis seulement.
13.2.10
Matériaux prohibés
Les matériaux suivants sont interdits pour la fabrication des enseignes ou des
supports :
1)
Contre-plaqué de bois de moins de 1,27 cm ;
2)
Tôle ;
3)
Tout matériau imitant ou tendant à imiter un matériau naturel.
13.3
Disposition particulière applicable dans les zones du centre-ville
Les zones du centre-ville sont celles pour lesquelles la disposition spéciale
PIIA 005 apparaît à la grille des usages et des normes.
Dans ces zones, la superficie de toute enseigne ne doit pas excéder 3 m² et la
hauteur d'une enseigne sur poteau ne doit pas excéder 3 m.
Malgré ce qui précède, en plus des enseignes autorisées en vertu du présent
règlement, des enseignes d'ambiance sont permises à l'intérieur des vitrines
des façades donnant sur rue, sans que leur superficie totale n'excède 10% de
la superficie de la façade où elles se trouvent.
13.4
Disposition particulière applicable dans les zones à l'extérieur du centre-
ville
Les articles 13.4.1 inclusivement à 13.5 exclusivement s'appliquent aux
enseignes des usages autres qu'habitation et commerce pétrolier, situés dans
les zones pour lesquelles la disposition spéciale PIIA 005 n'apparait pas à la
grille des usages et des normes.
13.4.1
Nombre
Un maximum d'une enseigne détachée du bâtiment et d'une enseigne
attachée au bâtiment est autorisé par terrain ou par bâtiment principal
comprenant un seul établissement.
Une enseigne supplémentaire, attachée ou détachée, est permise pour un
terrain d'angle ou transversal. L'enseigne supplémentaire doit être installée
dans une cour avant ou sur un mur distinct de l'enseigne autorisée à l'alinéa
précédent.
Dans le cas d'un centre commercial, d'un centre d'affaires ou d'un bâtiment
principal abritant plus d'un établissement, est permise :
1)
Une seule enseigne attachée au bâtiment par établissement ayant une
ouverture sur une façade extérieure donnant sur une rue ;
Enseignes et affichage
13-9
2)
Une seule enseigne détachée du bâtiment ou un seul module
d'enseignes sur poteau ou sur socle est permis par terrain.
Malgré ce qui précède, dans les zones In-117 et In-816, une enseigne
supplémentaire est autorisée dans la cour adjacente à l'autoroute des
Laurentides, à condition qu'elle respecte toutes les dispositions applicables du
présent chapitre.
13.4.2
Superficie
La superficie maximale pour une enseigne est déterminée selon son type :
1)
Enseigne attachée au bâtiment :
0,6 m² pour chaque mètre linéaire de mur sur lequel l'enseigne est
posée, sans jamais excéder 5 m².
2)
Enseigne détachée du bâtiment :
0,3 m² pour chaque mètre linéaire de terrain sur lequel l'enseigne est
posée, sans jamais excéder 5 m².
L'enseigne supplémentaire ne peut pas excéder la superficie de l'enseigne
principale.
Malgré ce qui précède, sur un terrain adjacent à la route 117 ou à l'autoroute
15, la superficie maximale d'une enseigne attachée ou détachée du bâtiment
peut atteindre un maximum de 10 m².
Malgré les dispositions du premier alinéa du présent article, la superficie d'une
enseigne modulaire pour un centre commercial, un centre d'affaires ou un
bâtiment principal abritant plus d'un établissement peut atteindre un maximum
de 10 m².
13.4.3
Hauteur
La hauteur maximale d'une enseigne est déterminée comme suit :
1)
Enseigne attachée au bâtiment :
a) l'enseigne ne doit jamais dépasser le toit ou le parapet ni la hauteur
ni la largeur du mur sur lequel elle est installée ni, s'il y a lieu, le plus
bas niveau des fenêtres supérieures situées immédiatement au-
dessus de l'étage occupé par l'établissement, ni une hauteur
maximale de 7 m par rapport au niveau du sol adjacent. Dans les
zones où le PIIA 007 - Construction, travaux et affichage le long
des routes 117 et 329 s'applique, cette hauteur maximale peut être
augmentée à 10 m pour une enseigne apposée sur une construction
hors-toit ;
b) lorsqu'un établissement opère à un étage inférieur ou supérieur au
premier étage, l'enseigne de cet établissement peut être installée
au-dessus des fenêtres de l'étage correspondant s'il y a lieu et ce,
même si cet établissement n'a pas de façade sur l'extérieur.
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts
13-10
2)
Enseigne détachée du bâtiment sur un terrain situé à moins de 70 m
de l'emprise de la route 117 ou de l'autoroute 15 : 7 m ;
3)
Autre enseigne détachée du bâtiment : 5 m.
13.4.4
Localisation
Dans les zones de type Ha, Hb, Hc, Hm, Ht, Ru, Va et Vc, une enseigne doit
être érigée en cour avant ou apposée sur la façade principale seulement. Dans
toutes les autres zones, une enseigne peut être érigée dans toute cour ou
apposée sur tout mur extérieur.
La distance minimale d'une enseigne par rapport à toute ligne de rue est la
suivante :
1)
Enseigne attachée au bâtiment : 2 m de toute voie de circulation ;
2)
Enseigne détachée du bâtiment : la distance minimale entre la
projection de l'enseigne au sol et une ligne de rue est de 30 cm.
13.4.5
Message de l'enseigne commerciale
Le message de l'enseigne peut comporter uniquement :
1)
Des identifications lettrées et/ou chiffrées de la raison sociale ;
2)
Un sigle, un logo ou une identification commerciale de l'entreprise ;
3)
La nature commerciale de l'établissement ou place d'affaires ;
4)
La marque de commerce des produits vendus, l'identification des
concessions et des accréditations pourvu qu'elles n'occupent pas plus
de 20 % de la superficie de l'affichage ;
5)
Un court message promotionnel sur une portion interchangeable ou
non de l'enseigne, pourvu qu'il n'occupe pas plus de 20 % de la
superficie de l'enseigne ;
6)
L'adresse et le numéro de téléphone de l'établissement ou place
d'affaires, pourvu qu'il n'en occupe pas plus de 20 % de la superficie
de l'enseigne.
13.4.6
Enseigne supplémentaire pour un commerce
En plus des enseignes autorisées en vertu des articles précédents, lorsque la
disposition spéciale 13.4.6 est indiquée à la grille des usages et des normes,
une enseigne posée à plat sur le mur d'un établissement est autorisée pourvu
que :
1)
Sa superficie n'excède pas 0,3 m² par mètre linéaire de longueur de
mur sur lequel l'enseigne est apposée, sans jamais excéder 3 m² ;
2)
Elle soit éclairée par réflexion.
Enseignes et affichage
13-11
13.4.7
Enseigne d'ambiance
En plus des enseignes autorisées en vertu du présent règlement, des
enseignes d'ambiance sont permises à l'intérieur des vitrines des façades
donnant sur rue, sans que leur superficie totale n'excède 25% de la superficie
de la façade où elles se trouvent.
13.5
Dispositions spéciales applicables aux enseignes dans les zones Ca-700,
Cb-708, Cb-709, Ca-710 et Ca-714
Les dispositions des articles 13.5.1 inclusivement à 13.6 exclusivement
s'appliquent nonobstant toute disposition contraire des articles 13.4
inclusivement à 13.5 exclusivement.
13.5.1
Dispositions spéciales applicables aux enseignes d'identification dans les
zones Cb-708, Cb-709, Ca-710 et Ca-714
(modifié, règlement numéro 2024-U53-101, entré en vigueur le 2024-08-16)
1)
Augmentation de la superficie
Dans les zones Cb-708, Cb-709, Ca-710 et Ca-714, la superficie
maximale d'une seule enseigne d'identification détachée du bâtiment
et située à plus de 70 m de l'emprise de la route 117 ou à plus de 70 m
de l'emprise de l'autoroute 15, s'élève à 11,5 m².
Dans les zones Cb-709, Ca-710 et Ca-714, la superficie maximale
d'une seule enseigne d'identification détachée du bâtiment et érigée
sur un terrain contigu à l'emprise de l'autoroute 15 est de 11,5 m². Un
terrain séparé de l'emprise de l'autoroute 15 par une rue publique est
réputé contigu à ladite emprise.
Dans les zones Cb-708, Cb-709, Ca-710 et Ca-714 la superficie
maximale d'un module d'enseignes d'identification est établie de la
façon suivante :
-
si le bâtiment principal abrite 2 établissements distincts occupant
des locaux indépendants : 12,5 m² ;
-
si le bâtiment principal abrite 3 établissements distincts occupant
des locaux indépendants : 13,5 m² ;
-
si le bâtiment principal abrite 4 établissements distincts occupant
des locaux indépendants ou plus : 15 m².
Dans les zones Cb-708, Cb-709, Ca-710 et Ca-714, la superficie
maximale d'une seule enseigne d'identification attachée au bâtiment
est de :
-
10 m² si elle est située entre 0,30 m et 69,9 m de l'emprise de la
route 117 ou de l'autoroute 15 ;
-
12,5 m² si elle est située entre 70 m et 99,9 m de l'emprise de la
route 117 ou de l'autoroute 15 ;
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts
13-12
-
15 m² si elle est située au-delà de 100 m de l'emprise de la
route 117 ou de l'autoroute 15 ;
-
17 m² si elle est située au-delà de 100 m de l'emprise de
l'autoroute 15, au-delà de 100 m de la route 117 et sur une façade
principale d'une longueur supérieure à 100 m.
Malgré la disposition précédente, la superficie maximale d'une
enseigne pour un centre commercial, un centre d'affaires ou un
bâtiment principal abritant plus d'un établissement peut être
augmentée de 1,5 m² par établissement additionnel, jusqu'à
concurrence d'une superficie maximum de 15 m² ou de 17 m², si
l'enseigne est située au-delà de 100 m de l'emprise de l'autoroute 15,
au-delà de 100 m de la route 117, et sur une façade principale d'une
longueur supérieure à 100 m.
2)
Augmentation de la hauteur
Dans les zones Cb-709, Ca-710 et Ca-714, la hauteur maximale d'une
seule enseigne détachée du bâtiment ou d'un module d'enseignes
d'identification peut être supérieure à 7 m si toutes les conditions
suivantes sont remplies :
-
l'endroit où est érigé l'enseigne doit se retrouver en contrebas, à
une élévation inférieure d'au moins 3 m par rapport à la voie
principale de circulation de l'autoroute 15 ;
-
le terrain sur lequel est érigé l'enseigne doit être contigu à l'emprise
de l'autoroute 15 ; un terrain séparé par une rue publique adjacente
à ladite emprise est considéré comme un terrain contigu ;
-
la hauteur de la partie supérieure de ladite enseigne peut s'élever
jusqu'à une hauteur correspondante à la projection d'une élévation
maximale de 7 m, calculée à partir du niveau de l'accotement
extérieur de la voie principale de circulation de l'autoroute 15 ; ladite
projection doit être horizontale et perpendiculaire par rapport à
l'endroit où est érigé l'enseigne ;
-
la hauteur de la partie supérieure de ladite enseigne, calculée à
partir du sol nivelé adjacent au support de cette enseigne, ne doit
pas excéder 15 m.
Dans la zone Cb-708, entre 100 m et 150 m de la limite extérieure des
emprises de la route 117 ou de l'autoroute 15, ou entre 100 et 200 m
de la route 117 et à plus de 270 m de l'autoroute 15, la hauteur
maximale d'une seule enseigne détachée du bâtiment ou d'un module
d'enseignes d'identification peut être supérieure à 7 m, si toutes les
conditions suivantes sont remplies :
-
l'endroit où est érigé l'enseigne doit se retrouver en contrebas, à
une élévation inférieure d'au moins 3 m par rapport à la voie
principale de circulation de l'autoroute 15 ;
-
la hauteur de la partie supérieure de ladite enseigne peut s'élever
jusqu'à une hauteur correspondante à la projection d'une élévation
Enseignes et affichage
13-13
maximale de 7 m, calculée à partir du niveau de l'accotement
extérieur de la voie principale de circulation de l'autoroute 15 ; ladite
projection doit être horizontale et perpendiculaire par rapport à
l'endroit où est érigé l'enseigne ;
-
la hauteur de la partie supérieure de ladite enseigne, calculée à
partir du sol nivelée adjacent au support de cette enseigne, ne doit
pas excéder 17 m.
3)
Deuxième enseigne d'identification
Dans les secteurs de zone Cb-708, Cb-709, Ca-710 et Ca-714, une
seconde enseigne d'identification détachée du bâtiment ou module
d'enseignes d'identification est autorisée sur un terrain bordé par deux
rues ou plus.
Pourvu que la première enseigne d'identification ne dépasse pas 10 m²
de superficie et 7 m de hauteur, la superficie maximale de la seconde
enseigne est de 10 m² et sa hauteur maximale est de 7 m. Toutefois,
si la superficie ou la hauteur de la première enseigne dépassent cette
superficie ou cette hauteur, la superficie maximale de la seconde
enseigne est de 8 m² et sa hauteur maximale est de 5 m.
4)
Enseigne d'identification additionnelle sur un bâtiment de très gros
gabarit
Pour l'application de la présente section de l'article 13.5.1, une
enseigne d'identification sert à identifier uniquement le ou les
occupants d'un bâtiment principal ou un usage additionnel.
Dans la zone Cb-708, sur un bâtiment dont la superficie est supérieure
à 7 000 m², dont la longueur est supérieure à 100 m et dont la largeur
est supérieure à 85 m, en plus d'une enseigne d'identification principale
attachée au bâtiment et pouvant bénéficier des dispositions de la
section 1) du présent article, une enseigne d'identification par
établissement additionnel opérant à l'intérieur du bâtiment est autorisée
sur la façade principale, aux conditions suivantes :
-
l'usage additionnel identifié par l'enseigne bénéficie d'un accès
distinct depuis l'extérieur, son enseigne d'identification est située à
moins de 70 m des emprises de la route 117 ou de l'autoroute 15
et sa superficie ne dépasse pas 10 m² ;
-
l'usage additionnel identifié par l'enseigne bénéficie d'un accès
distinct depuis l'extérieur, son enseigne d'identification est située
entre 70 et 100 m des emprises de la route 117 ou de l'autoroute 15
et sa superficie ne dépasse pas 12,5 m² ;
-
l'usage additionnel identifié bénéficie ou non d'un accès distinct,
son enseigne d'identification est située à plus de 100 m des
emprises de la route 117 et de l'autoroute 15 et sa superficie ne
dépasse pas 12,5 m².
Toutefois,
la
superficie
totale
des
enseignes
d'identification
additionnelles sur une même façade ne doit pas dépasser 21 m².
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts
13-14
Lorsqu'un établissement ou un usage additionnel est accessible par
une entrée pour les clients et une porte de garage situées sur une
façade latérale, une deuxième enseigne d'identification additionnelle
attachée au bâtiment est autorisée sur cette façade pourvu que la
superficie de cette enseigne ne dépasse pas 12,5 m² et qu'elle soit
située à plus de 70 m de l'emprise de la route 117 et de l'emprise de
l'autoroute 15.
5)
Enseigne directionnelle sur un bâtiment de très gros gabarit
Dans la zone Cb-708, sur une façade mesurant plus de 85 m de
longueur, d'un bâtiment dont la superficie dépasse 7 000 m², une
enseigne directionnelle peut être apposée au-dessus d'une porte de
garage accessible au public, située à plus de 70 m de la route 117 et à
plus de 100 m de l'autoroute 15, pourvu qu'elle respecte les conditions
suivantes :
-
elle ne comporte qu'un message composé de lettres ;
-
la hauteur maximale d'une lettre est de 0,4 m ;
-
la longueur maximale du message est de 5,4 m ;
-
la hauteur maximale du message au-dessus du niveau du sol est
de 3,6 m.
13.5.2
Dispositions spéciales applicables aux enseignes dans la zone Ca-700
(modifié, règlement numéro 2014-U53-40, entré en vigueur le 2014-07-17)
Malgré toutes dispositions contraires au règlement, les dispositions suivantes
s'appliquent :
13.5.2.1
Dispositions spéciales applicables à un établissement distinct
(modifié, règlement numéro 2024-U53-101, entré en vigueur le 2024-08-16)
1)
Augmentation de la superficie
Les dispositions suivantes s'appliquent aux enseignes d'identification
d'un établissement ne faisant pas partie d'un centre commercial :
Enseigne détachée du bâtiment
La superficie maximale d'une enseigne détachée du bâtiment située à
plus de 70 m de l'emprise de la route 117 et à plus de 100 m de
l'emprise du parc régional linéaire du P'tit Train du Nord est de 11,5 m2.
Enseigne attachée au bâtiment
La superficie maximale d'une enseigne d'identification attachée au
bâtiment est de :
Enseignes et affichage
13-15
Superficie maximale de l'enseigne par
établissement ne faisant pas partie d'un
centre commercial (en m2)
Distance de...
...l'emprise de la
route 117
... l'emprise du parc
régional linéaire du
P'tit Train du Nord
Moins de 70 m
10
5
70 à 100 m
12,5
10
2)
Augmentation de la hauteur
Enseigne détachée du bâtiment
La hauteur maximale d'une enseigne d'identification détachée du
bâtiment ou d'un module d'enseignes d'identification situé à plus de
70 m de l'emprise du parc linéaire, est de 7 m.
Malgré les dispositions du paragraphe précédent, la hauteur peut être
supérieure si toutes les conditions suivantes sont remplies :
-
le terrain où l'enseigne détachée sera érigée doit se retrouver en
contrebas, à une élévation inférieure d'au moins 3 m par rapport au
niveau de l'accotement extérieur de la voie principale de la route
117 ;
-
le terrain où est destinée l'enseigne détachée doit être contigu à
l'emprise de la route 117; un terrain séparé par une rue publique
adjacente de ladite emprise est considéré comme un terrain
contigu ;
-
la partie supérieure de l'enseigne peut s'élever jusqu'à une hauteur
correspondante à la projection d'une élévation maximum de 7 m,
calculée à partir du niveau de l'accotement extérieur de la voie
principale de circulation de la route 117; ladite projection doit être
horizontale et perpendiculaire par rapport au terrains destiné à
l'enseigne ;
-
en aucun cas, la hauteur de la partie supérieure de ladite enseigne,
au point le plus haut, ne doit excéder 15 m, calculée à partir du sol
nivelé adjacent au support de l'enseigne projetée.
Enseigne attachée au bâtiment
La hauteur maximale d'une enseigne d'identification attachée au
bâtiment est de 7 m.
13.5.2.2
Dispositions spéciales applicables à un centre commercial
(modifié, règlement numéro 2024-U53-101, entré en vigueur le 2024-08-16)
Les dispositions suivantes s'appliquent aux enseignes d'identifications et
thématiques pour un établissement situé dans un centre commercial.
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts
13-16
1)
Augmentation de la superficie
Enseigne détachée du bâtiment
La superficie maximale d'un module d'enseignes d'identification est
établie de la façon suivante :
Nombre
d'établissements
sur la propriété
Superficie maximale du module d'enseignes (en m2)
pour un centre commercial
À moins de
70 m de
l'emprise
de la route
117
À 70 m ou
plus de
l'emprise
de la route
117
À moins de
70 m de
l'emprise
du parc
régional
linéaire Le
P'tit Train
du Nord
À 70 m ou
plus de
l'emprise
du parc
régional
linéaire Le
P'tit Train
du Nord
2
10
13,5
5
11
3
10
14,5
5
12
4
10
15
5
13
5
10
15
5
14
6 ou plus
10
15
5
15
Enseigne attachée au bâtiment
La superficie maximale d'une enseigne d'identification attachée au
bâtiment est de :
Superficie maximale de l'enseigne par
établissement situé dans un centre
commercial (en m2)
Distance de...
... l'emprise de la
route 117
... l'emprise du parc
régional linéaire du
P'tit Train du Nord
Moins de 70 m
8
5
70 à 100 m
8
5
Plus de 100 m (pour un
établissement
commercial ayant une
superficie de plancher
de plus de 4 000 m2)
20
20
2)
Enseigne d'identification additionnelle sur un bâtiment de très gros
gabarit
Enseignes et affichage
13-17
Pour un établissement ayant une superficie de plancher de plus de
4 000 m2 et dont la largeur de la façade principale est supérieure à
75 m, en plus d'une enseigne l'identification principale attachée au
bâtiment et pouvant bénéficier des dispositions du paragraphe 1) du
présent article, une seconde et une troisième enseigne d'identification
sont autorisées sur la façade principale du bâtiment aux conditions
suivantes :
-
l'enseigne est située à plus de 100 m de l'emprise de le route 117
et de l'emprise du parc régional linéaire du P'tit Train du Nord ;
-
la superficie de la seconde et de la troisième enseigne ne doit pas
dépasser la superficie maximale prévue au tableau du paragraphe
précédent
intitulé "Superficie
maximale
de
l'enseigne
par
établissement situé dans un centre commercial (en m2).
3)
Augmentation de la hauteur
Enseigne détachée du bâtiment
La hauteur maximale d'une enseigne détachée du bâtiment ou d'un
module d'enseignes d'identification est de 7 m.
Malgré les dispositions du paragraphe précédent, la hauteur peut être
supérieure si toutes les conditions suivantes sont remplies :
-
le terrain où l'enseigne détachée sera érigée doit se retrouver en
contrebas, à une élévation inférieure d'au moins 3 m par rapport au
niveau de l'accotement extérieur de la voie principale de la route
117 ;
-
le terrain où est destinée l'enseigne détachée doit être contigu à
l'emprise de la route 117; un terrain séparé par une rue publique
adjacente de ladite emprise est considéré comme un terrain
contigu ;
-
la partie supérieure de l'enseigne peut s'élever jusqu'à une hauteur
correspondante à la projection d'une élévation maximum de 7 m,
calculée à partir du niveau de l'accotement extérieur de la voie
principale de circulation de la route 117; ladite projection doit être
horizontale et perpendiculaire par rapport au terrain destiné à
l'enseigne ;
-
en aucun cas, la hauteur de la partie supérieure de ladite enseigne,
au point le plus haut, ne doit excéder 15 m, calculée à partir du sol
nivelé adjacent au support de l'enseigne projetée.
Enseigne attachée au bâtiment
La hauteur maximale d'une enseigne attachée au bâtiment est de 7 m.
Malgré le paragraphe précédent, sur un bâtiment dont la superficie au
sol est supérieure à 4 000 m2 et dont la largeur de la façade principale
est supérieure à 75 m, la hauteur maximale d'une enseigne
d'identification attachée au bâtiment peut être de 8 m, à la condition
que l'enseigne soit située à plus de 100 m de la limite de l'emprise de
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts
13-18
la route 117 et de l'emprise du parc régional linéaire du P'tit Train du
Nord.
4)
Enseigne thématique
Pour un établissement ayant une superficie au sol supérieure à
4 000 m2 et dont la largeur de la façade principale est supérieure à
75 m, des enseignes thématiques sont permises aux conditions
suivantes :
-
un maximum de 3 enseignes thématiques par établissement est
autorisé ;
-
la superficie maximale par enseigne est de 5 m2 ;
-
une telle enseigne est située à plus de 100 m de la limite de
l'emprise de la route 117 et de l'emprise du parc linéaire le P'tit Train
du Nord.
5)
Superficies totales
Pour un établissement ayant une superficie au sol supérieure à
4 000 m2 et dont la largeur de la façade principale est supérieure à
75 m, la superficie totale de l'ensemble des enseignes d'identification
et thématiques attachées au bâtiment ne doit pas excéder 45 m2,
incluant ses usages additionnels, même si ceux-ci possèdent un accès
distinct depuis l'extérieur.
13.6
Disposition supplémentaire applicable à une enseigne et à l'affichage
pour une station-service ou un poste de distribution d'essence au détail,
avec ou sans dépanneur, situé à l'extérieur du centre-ville
13.6.1
Règle générale
Sauf disposition contraire prévue par le présent article, les normes édictées
par le présent règlement s'appliquent intégralement à une enseigne et à
l'affichage pour une station- service ou un poste de distribution d'essence au
détail avec ou sans dépanneur (épicerie d'accommodation).
Sans restreindre la généralité de ce qui précède, les normes édictées par
l'article 13.4 concernant les localisation, hauteur, superficie, dimension et
construction s'appliquent à l'égard de telles enseignes et affichage.
13.6.2
Affichage non concerné
Les enseignes et l'affichage d'une station-service située dans une zone pour
laquelle la disposition spéciale PIIA 005 apparaît à la grille des usages et des
normes ne sont pas concernés par les dispositions des articles 13.6.3
inclusivement à 13.7 exclusivement.
Enseignes et affichage
13-19
13.6.3
Autre enseigne d'identification autorisée sur une marquise ou au-dessus
d'un îlot de pompe
En plus des enseignes autorisées par zone, une enseigne d'identification sur
la face d'une marquise située au-dessus d'un îlot de pompe est autorisée à
condition :
1)
Qu'elle comporte uniquement le sigle, le nom et les couleurs du
commerce ;
2)
Qu'il y ait un maximum d'une enseigne par face de marquise donnant
sur rue ;
3)
Que la hauteur maximale de l'enseigne d'identification soit de 1 m ;
4)
Que la partie supérieure de cette enseigne d'identification ne dépasse
pas un maximum de 7 m au-dessus du niveau moyen du sol adjacent ;
5)
Que la superficie maximale de l'enseigne soit de 3 m².
Les enseignes au-dessus des îlots de pompe sont permises à condition qu'il
n'y ait pas de marquise et qu'elles ne dépassent pas, ni en longueur ni en
largeur, la longueur et la largeur des îlots de pompe. La hauteur maximum de
cette enseigne ne peut excéder 0,6 m et le point le plus élevé d'une telle
enseigne ne peut être à plus de 4,5 m du niveau moyen du sol adjacent.
13.6.4
Enseigne publicitaire
1)
Nombre
Une seule enseigne publicitaire par établissement est permise.
Un
établissement
doit
obligatoirement
avoir
une
enseigne
d'identification pour avoir une enseigne publicitaire.
2)
Localisation
Une enseigne publicitaire doit soit :
-
faire partie du même module d'enseignes sur poteau ou sur socle
que l'enseigne d'identification ;
-
être posée à plat sur un mur du bâtiment principal, pourvu qu'il y ait
une enseigne d'identification sur ce mur.
3)
Hauteur
Sur un module d'enseignes, l'enseigne publicitaire doit être située sous
une enseigne d'identification et sa partie supérieure ne peut atteindre
plus de 3,5 m de hauteur, mesuré à partir du sol nivelé adjacent.
4)
Dimension et superficie
La superficie de l'enseigne publicitaire d'un établissement ne peut
excéder 2 m². Cette superficie entre dans le calcul de la superficie
maximale permise.
5)
Construction
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts
13-20
Les enseignes peuvent être construites pour recevoir des panneaux
amovibles à l'intérieur d'un cadre fixe en bois ou en métal. Les
panneaux amovibles doivent être rigides.
13.6.5
Affichage du prix de l'essence et autres informations utiles
Le prix de l'essence peut être indiqué une seule fois et doit être intégré à un
module d'enseignes.
La superficie maximale de l'affichage du prix de l'essence ne doit pas dépasser
1 m². Cette superficie est comptabilisée dans la superficie maximale permise.
La superficie maximale de l'affichage des autres informations utiles ne doit pas
dépasser 0,5 m² au total. Cette superficie est comptabilisée dans la superficie
maximale permise.
13.6.6
Enseigne pour un lave-auto intégré à la station-service
Pour identifier un lave-auto dans le bâtiment principal ou accessoire, une
enseigne directionnelle peut être posée à plat sur un des murs du bâtiment.
La superficie maximale de cette enseigne est de 2 m².
13.7
Disposition applicable à un panneau-réclame
13.7.1
Endroit où un panneau-réclame est permis
Un panneau-réclame est uniquement autorisé dans la zone Vc-506. Il ne peut
être installé que sur un terrain vacant, à au moins 15 m de toute ligne de
terrain.
13.7.2
Endroit où un panneau-réclame est interdit
En aucun cas un panneau-réclame ne peut être érigé à moins de 100 m de
l'emprise de l'autoroute 15, des routes 117 et 329, des chemins du Lac des
Sables, de Val-des-Lacs, de Sainte-Lucie, du P'tit Bonheur, du Lac-Manitou
Sud et du parc linéaire Le P'tit Train du Nord.
13.7.3
Orientation, dimensions et superficie
La partie du panneau-réclame servant à l'affichage doit être installée à
l'horizontal. Elle ne doit pas dépasser 3 m de hauteur par 6 m de largeur, ni
dépasser une superficie de 15 m².
13.7.4
Hauteur
La hauteur maximale du panneau-réclame par rapport au niveau du sol
adjacent est de 8,5 m.
13.7.5
Support
Le support du panneau-réclame doit être constitué d'au plus 2 poteaux
métalliques ancrés dans une base en béton, sans hauban ni autre appui. Le
support doit être traité pour résister à la rouille et doit avoir un fini de couleur
blanche, noire ou grise.
Enseignes et affichage
13-21
Le cadre du message doit être métallique, traité à l'antirouille et de couleur
blanche, noire ou grise.
Le panneau-réclame ne doit pas comporter de plate-forme permanente
servant lors de l'entretien périodique et du changement du message.
13.7.6
Éclairage et alimentation électrique
Le panneau-réclame peut être éclairé par en avant ou par réflexion
uniquement. Toute alimentation électrique doit être souterraine, et ce depuis
les limites du terrain où elle se situe.
13.7.7
Matériau d'affichage
Le message publicitaire doit être apposé sur du papier ou du vinyle pour
pouvoir être remplacé régulièrement. Il ne doit pas être peint directement sur
le panneau-réclame.
13.7.8
Aménagement du terrain
Un chemin d'accès au panneau-réclame peut être construit. Une éclaircie de
45 m² peut être créée et entretenue autour du panneau-réclame. En aucun
cas, le sol ne doit être laissé à nu. Sauf pour le chemin d'accès, le sol doit être
couvert de végétation.
13.8
Enseigne permanente d'un projet domiciliaire
Une enseigne permanente pour un projet domiciliaire est autorisée pourvu
que :
1)
Le nombre d'enseigne ne dépasse pas une enseigne par projet ;
2)
Son message comporte uniquement le nom du projet domiciliaire en
relief ou sculpté ;
3)
Sa superficie d'affichage n'excède pas 3,5 m² ;
4)
Sa hauteur n'excède pas 2,5 m ;
5)
Elle soit implantée en dehors de l'emprise de la rue ;
6)
Elle ne soit éclairée que par réflexion.
Une clôture décorative, telle une entrée de type « portail », est autorisée et
n'entre pas dans le calcul de la superficie de l'enseigne.
13.9
Dispositions spéciales applicables aux enseignes des concessionnaires
Nonobstant les articles 13.4.1 et 13.4.2 du présent règlement, les dispositions
particulières suivantes s'appliquent uniquement aux concessionnaires.
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts
13-22
13.9.1
Nombre
Un maximum d'une enseigne détachée du bâtiment et d'une enseigne
attachée au bâtiment est autorisé par terrain ou par bâtiment principal
comprenant un seul concessionnaire.
Une enseigne supplémentaire attachée ou détachée est permise pour un
terrain d'angle ou transversal. L'enseigne supplémentaire doit être installée
dans une cour avant ou sur un mur distinct de l'enseigne autorisée à l'alinéa
précédent.
Dans le cas d'un bâtiment principal abritant plus d'un concessionnaire, est
permis :
1)
Une seule enseigne attachée au bâtiment par concessionnaire dont la
façade extérieure du bâtiment donne sur une rue ou route ;
2)
Une seule enseigne détachée du bâtiment ou un seul module
d'enseignes par terrain, y compris celle d'un autre établissement s'il y
a lieu.
13.9.2
Superficie
La superficie maximale pour une enseigne de concessionnaire est déterminée
selon son type :
-
enseigne attachée au bâtiment principal ;
-
enseigne détachée du bâtiment principal ;
-
enseigne additionnelle d'un concessionnaire situé dans un bâtiment
principal en abritant plusieurs.
1)
Enseigne attachée au bâtiment principal
-
0,6 m² pour chaque mètre linéaire de mur sur lequel l'enseigne est
apposée, sans excéder 5 m² ;
-
10 m² pour un concessionnaire dont le terrain est adjacent à la
route 117 et/ou à l'autoroute 15.
2)
Enseigne ou module d'enseignes détaché du bâtiment principal
-
0,3 m² pour chaque mètre linéaire de terrain sur lequel l'enseigne
est érigée, sans excéder 5 m² ;
-
10 m² pour toute enseigne ou module d'enseignes sur un terrain
adjacent à la route 117 ou à l'autoroute 15.
3)
Enseigne additionnelle d'un concessionnaire situé dans un bâtiment
principal en abritant plusieurs
-
0,3 m² pour chaque mètre linéaire de mur sur lequel l'enseigne est
apposée, sans excéder 5 m². Pour un concessionnaire dont le
terrain est adjacent à la route 117 et/ou à l'autoroute 15, la
superficie maximum peut atteindre 10 m².
Enseignes et affichage
13-23
CHAPITRE 14
NORMES APPLICABLES À CERTAINS
USAGES ET DANS CERTAINES ZONES
Retour à la table des matières des règlements
14.1
Projet intégré d'habitation ......................................................................... 14-1
14.1.1
Dispositions générales ................................................................................. 14-1
14.1.2
Disposition particulière applicable à un projet intégré d'habitation sur
l'île du Castel ............................................................................................... 14-4
14.1.3
Disposition particulière applicable à un établissement maison de
retraite dans un projet intégré d'habitation.................................................... 14-4
14.1.4
Disposition particulière applicable à une remise dans un projet intégré
d'habitation ................................................................................................... 14-5
14.1.5
Disposition particulière applicable à un projet intégré d'habitation dans
la zone Hc-327 ............................................................................................. 14-5
14.1.6
Disposition particulière applicable à un projet intégré d'habitation dans
la zone Cm-228 ............................................................................................ 14-6
14.1.7
Disposition particulière applicable à un projet intégré d'habitation dans
la zone Vc-909 ............................................................................................. 14-6
14.1.8
Disposition particulière applicable à un projet intégré d'habitation dans
les zones Vc-937, Vc-938, Vc-939, Vc-941 et Vc-993 .................................. 14-8
14.1.9
Disposition particulière applicable à un projet intégré d'habitation dans
la zone Vc-954 ........................................................................................... 14-10
14.1.10 Disposition spéciale applicable à un projet intégré d'habitation dans la
zone Hb-223 .............................................................................................. 14-11
14.1.11 Disposition particulière applicable à un projet intégré d'habitation dans
la zone Hc-201 ........................................................................................... 14-11
14.1.12 Disposition particulière applicable à un projet intégré dans certaines
zones ......................................................................................................... 14-12
14.1.13 Disposition particulière applicable à un projet intégré d'habitation dans
la zone Vc-328 ........................................................................................... 14-13
14.1.14 Disposition particulière applicable à la zone Hc-273................................... 14-13
14.1.15 Disposition particulière applicable à la zone Va-999 .................................. 14-14
14.1.16 Dispositions particulières applicables à la zone Hc-703 ............................. 14-14
14.1.17 Numérotation omise ................................................................................... 14-15
14.1.18 Dispositions particulières applicables à la zone Hc-723 ............................. 14-15
14.1.19 Dispositions particulières applicables à la zone Ct-924 .............................. 14-15
14.2
Usage de parc de maisons mobiles et maisons modulaires ................ 14-15
14.3
Établissement de camping ...................................................................... 14-17
14.4
Autre
construction
et
équipement
accessoire
dans
un
établissement de camping ...................................................................... 14-17
14.4.1
Ceinture de vide technique......................................................................... 14-18
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts
ii
14.4.2
Réparation ................................................................................................. 14-18
14.4.3
Remise ...................................................................................................... 14-18
14.4.4
Patio .......................................................................................................... 14-18
14.4.5
Clôture et haie ........................................................................................... 14-18
14.4.6
Construction saisonnière ........................................................................... 14-19
14.5
Regroupement de chalets en location ................................................... 14-19
14.6
Motel ......................................................................................................... 14-20
14.7
Station-service et poste de distribution d'essence au détail ................ 14-21
14.7.1
Usage spécifiquement exclu ...................................................................... 14-21
14.7.2
Usage additionnel autorisé ........................................................................ 14-21
14.7.3
Réparation d'automobile ............................................................................ 14-21
14.7.4
Norme d'implantation ................................................................................. 14-21
14.7.5
Norme d'aménagement ............................................................................. 14-22
14.7.6
Occupation d'un espace libre ..................................................................... 14-23
14.7.7
Disposition particulières concernant un lave-auto ...................................... 14-23
14.8
Centre commercial .................................................................................. 14-23
14.8.1
Centre commercial de type centre-ville ...................................................... 14-24
14.8.2
Centre commercial de type artériel ............................................................ 14-24
14.9
Marché aux puces ................................................................................... 14-25
14.10
Chenil ....................................................................................................... 14-25
14.11
Refuge relié aux pistes de ski de fond et de raquette ........................... 14-26
14.12
Habitation multifamiliale ou hébergement d'envergure dans
certaines zones en bordure du lac des Sables ...................................... 14-27
14.13
Disposition particulière applicable à la vente de gaz sous pression
dans la zone Ca-717 ................................................................................ 14-27
14.14
Hauteur d'un bâtiment principal dans les zones Hc-326, Hc-327,
Vc-328, Vc-419, et Vc-423 ........................................................................ 14-28
14.15
Disposition particulière applicable à la zone Vc-423 ............................ 14-28
14.16
Disposition particulière applicable à l'écosystème forestier
exceptionnel du Petit lac des Sables ..................................................... 14-28
14.17
Disposition particulière applicable à un parc d'éoliennes
commerciales dans la zone Cs-988 ........................................................ 14-29
14.18
Projet intégré commercial ....................................................................... 14-29
14.18.1 Disposition particulière applicable à la zone Cb-735 .................................. 14-31
14.19
Dispositions particulières applicables aux antennes et aux tours
de télécommunication ............................................................................. 14-32
14.20
Dispositions particulières relatives aux ouvrages et construction
affectant un parc régional linéaire dans les zones : REC-118, REC-
120, REC-818, REC-828 et REC-305. ....................................................... 14-32
14.20.1 Normes applicables à l'usage d'hébergement moyen de type refuge : ....... 14-33
iii
14.20.2 Normes supplémentaires applicables à l'usage de commerce de
récréation extérieur extensif et intensif : ..................................................... 14-34
14.20.3 Normes applicables à l'usage de commerce de restauration : .................... 14-35
14.20.4 Normes applicables à l'aménagement d'un réseau de sentier .................... 14-35
14.21
Dispositions particulières relatives aux usages industriels et
commerciaux dans les zones In-116, In-117,In-432, In-942, In-816,
In-945, Ca-930, Ca 931 et Ca-944 : ........................................................... 14-35
14.22
Abrogé ...................................................................................................... 14-35
14.23
Dispositions particulières relatives à l'usage de boucherie et
d'atelier de débitage dans la zone Ca-943 .............................................. 14-36
14.24
Dispositions
particulières
relatives
à
l'usage
de
centre
d'entraînement de sports de glisse dans la zone Vc-934 ...................... 14-36
14.25
Dispositions particulières relatives à l'aménagement de poteau(x)
avec panneau(x) solaire(s) dans la zone Vc-984 .................................... 14-37
14.26
Dispositions particulières relatives à l'usage de centre de
conditionnement physique dans la zone Cv-247 ................................... 14-37
14.27
Dispositions particulières pour les établissements industriels
voyant à la production, à l'ensachage ainsi qu'à la distribution du
café à l'intérieur de la zone Ca-931 ......................................................... 14-38
14.28
Dispositions particulières relatives à l'usage de centre de tri et de
recyclage de matériaux secs dans la zone Ca-947 ................................ 14-38
14.29
Disposition particulière relative à la mixité commerciale pour les
bâtiments multifamiliaux de 12 logements et plus situés dans la
zone Cm-228 ............................................................................................. 14-38
14.30
Dispositions particulières relatives à l'usage additionnel à
l'habitation de camionneur artisan pour la zone Vc-940 ....................... 14-39
14.31
Dispositions particulières relatives au développement d'un projet
intégré industriel ...................................................................................... 14-39
14.32
Dispositions particulières relatives aux activités de production
artisanale de l'industrie de l'alimentation et des boissons dans les
zones « Cv 226 », « Cv 239 » et « Cv 240 » ............................................. 14-41
14.33
Dispositions particulières relatives aux « lotfs résidentiels » à
même un local commercial dans la zone « Cv 226 », « Cv 239 » et
« Cv 240 » ................................................................................................. 14-42
14.34
Dispositions particulières relatives à la construction ou un
changement d'usage à vocation résidentielle dans la zone Cv-226
.................................................................................................................. 14-42
14-1
CHAPITRE 14
NORMES APPLICABLES À CERTAINS
USAGES ET DANS CERTAINES ZONES
14.1
Projet intégré d'habitation
14.1.1
Dispositions générales
(modifié, règlement numéro 2020-U53-85, entré en vigueur le 2021-01-22)
(modifié, règlement numéro 2024-U53-101, entré en vigueur le 2024-08-16)
Lorsque l'usage projet intégré d'habitation (h5) est autorisé à la grille des
usages et des normes, la construction de bâtiments regroupés comportant, sur
un même terrain, plusieurs bâtiments et une utilisation commune de certains
espaces récréatifs et de stationnement est autorisée selon les dispositions de
la grille des usages et des normes et aux conditions générales ci-après
énumérées :
1)
Un plan d'aménagement détaillé, comportant la localisation des
bâtiments, leur hauteur, les dimensions, le détail architectural, les
espaces libres, les allées véhiculaires, les facilités de stationnement,
l'aménagement des espaces libres paysagers, les aires d'entreposage
des déchets domestiques, les servitudes passives et actives, les
services d'aqueduc et d'égout, doit être soumis préalablement à toute
demande de permis et ce, conformément au présent règlement ;
2)
Sauf lorsque stipulé autrement dans la grille des usages et des normes
par zone, le projet intégré doit comporter un minimum de 2 bâtiments
résidentiels pour un même projet. Les nombres de logements minimum
et maximum sont prévus à la grille des usages et des normes ;
3)
Une superficie minimale d'espace naturel doit être préservée et
entretenue selon les prescriptions de la grille des usages et des
normes ;
4)
Les services publics ou privés d'aqueduc et d'égout sont existants en
bordure du terrain ou les services privés sont mis en commun à
l'intérieur du terrain ou chaque bâtiment dispose de services
autonomes ;
5)
Dans le cas où un bâtiment n'est raccordé qu'à un seul service
d'aqueduc ou d'égout public ou privé, il doit bénéficier d'un lot servant
d'assiette à la construction d'une superficie minimale de 1 500 m² ou
2 000 m² en secteur riverain qui ne peut être utilisée par aucun autre
bâtiment, sauf un bâtiment accessoire sans fondation dans le sol. Dans
le cas d'un bâtiment raccordé à un puits et une installation septique
individuelles, l'exigence minimale de superficie pour le lot servant
d'assiette de construction réservée est de 4 000 m² ;
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts
14-2
6)
Malgré les normes de lotissement du présent règlement et les normes
contenues à la grille des usages et des normes, les superficies, largeur
et profondeur minimales du lot s'appliquent pour l'ensemble du projet
intégré et non pas pour chaque unité d'habitation, tout en respectant
les normes concernant les rapports d'occupation au sol et les normes
relatives à la densité en nombre de logement à l'hectare qui
s'appliquent aussi pour l'ensemble du projet ;
7)
Pour tout projet intégré d'habitation situé à l'extérieur du périmètre
d'urbanisation :
-
le nombre de logements à l'hectare brut ne peut excéder 2,5 s'il n'y
a aucun service (ni égout sanitaire, ni aqueduc), de 4 lorsqu'un seul
service est présent (égout sanitaire ou aqueduc) et de 5 en
présence des 2 services (égout sanitaire et aqueduc) ;
-
malgré la disposition du sous-paragraphe précédent, la densité ne
doit pas excéder 2,5 logements à l'hectare brut pour tout projet
localisé à l'intérieur d'une bande de 60 m, calculée à partir de la
ligne des hautes eaux d'un lac ou d'un cours d'eau ;
-
des espaces communs ou publics destinés à des fins de parcs ou
espaces verts, ou d'aires extérieures de séjour ou de protection de
boisés, de sentiers récréatifs, de terrains de golf, de milieux
naturels sensibles, de contraintes naturelles ou espaces tampons,
doivent faire partie intégrante du projet intégré d'habitation ;
-
les espaces communs ou publics définis au sous-paragraphe
précédent sont inclus dans le calcul de la densité résidentielle à
l'hectare brut ;
-
les espaces communs ou publics du présent article doivent être
exclus de tout lotissement à des fins de construction d'un bâtiment
résidentiel.
8)
La distance minimale entre 2 bâtiments, comportant des unités
d'habitation, doit être de 6 m. Cette disposition ne s'applique pas à un
bâtiment jumelé ou contiguë faisant partie d'une même structure ;
9)
La hauteur en étages minimale et maximale, la superficie minimale et
les largeurs minimale et maximale du bâtiment requises et autorisées
au présent règlement s'appliquent à chaque bâtiment principal qu'il soit
isolé, jumelé ou contigu ;
10)
Les marges de recul minimales doivent alors être appliquées pour
l'ensemble du projet intégré d'habitation, soit la distance minimale entre
les bâtiments principaux et les lignes de terrain de l'ensemble du projet
et non pas à une distance à respecter entre chaque unité d'habitation,
bâtiment ou terrain ;
11)
Les spécifications relatives à la structure des bâtiments isolée, jumelée
et contiguë s'appliquent aux bâtiments ;
12)
Chaque bâtiment principal doit être accessible depuis la rue par des
allées d'accès carrossables de sorte que chaque bâtiment soit
Normes applicables à certains usages et dans certaines zones
14-3
accessible aux véhicules d'urgence. Les allées d'accès doivent
répondre aux normes suivantes :
a) largeur minimum :
5 m
b) largeur maximum :
9 m
c) distance minimum entre l'allée d'accès
et un bâtiment principal :
6 m
d) la distance minimum séparant un bâtiment
principal et une aire de stationnement
commune :
6 m
e) rayon de virage minimum :
5 m
f) surface de gravier, pavée ou asphaltée.
13)
Aucun bâtiment principal n'est situé à plus de 50 m de l'aire de
stationnement destinée à desservir les usagers de ce bâtiment ou de
cette unité d'habitation ;
14)
La distance minimum entre une aire de stationnement et une limite de
terrain est de 5 m ;
15)
À moins d'indication contraire à la grille des usages et des normes, les
largeurs minimales et maximales des unités d'habitation et des
bâtiments respectent les dispositions de la section 9.1 ;
16)
En plus des espaces libres requis pour les marges, les cours, les cours
privées et les aires de stationnement, tout projet intégré résidentiel doit
comprendre des espaces libres à usage collectif ; ces espaces doivent
être accessibles sans qu'il ne soit nécessaire de passer par l'intérieur
d'un logement ;
La superficie des espaces libres collectifs est d'au moins 30 m² par
logement. De plus, la plus petite dimension de chaque espace libre
collectif doit être d'au moins 9 m ;
La superficie totale des espaces libres ne doit jamais être inférieure à
10 % de la superficie totale du terrain compris dans le projet intégré ;
17)
Les déchets domestiques destinés à la cueillette, s'il n'y a aucune
cueillette interne directement aux unités d'habitation, doivent être
déposés dans un bâtiment ou un contenant réservé à cette fin, dont la
superficie ne doit pas excéder 1 m² par logement, jusqu'à concurrence
de 10 m². Ceux-ci ne doivent pas être localisés à moins de 4 m de la
façade de tout bâtiment principal compris dans le projet intégré ;
18)
Certains projets intégrés d'habitation comportent des dispositions
particulières qui s'ajoutent aux dispositions générales ou parfois les
remplacent ;
19)
Toutes les autres dispositions du présent règlement s'appliquent
intégralement.
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts
14-4
14.1.2
Disposition particulière applicable à un projet intégré d'habitation sur l'île
du Castel
(modifié, règlement numéro 2024-U53-101, entré en vigueur le 2024-08-16)
Lorsque la disposition spéciale 14.1.2 est indiquée à la grille des usages et des
normes, un projet intégré d'habitation situé sur l'île du Castel est autorisé, aux
conditions suivantes :
1)
Tout logement doit être compris à l'intérieur d'un bâtiment
correspondant à une habitation unifamiliale de structure jumelée ou
contiguë ;
2)
Malgré toute disposition contraire du présent règlement, la distance
minimale entre la ligne des hautes eaux et un mur de fondation existant
avant le 4 septembre 2001 est de 10 m ;
3)
La distance minimale entre 2 bâtiments ne s'applique pas non plus à
un
bâtiment
érigé
sur
une
fondation
existante
avant
le
4 septembre 2001 ;
4)
Tout usage ou bâtiment accessoire autorisé dans la zone Hb-236 où
se situe l'île du Castel, en vertu de l'article 10.2.1, est autorisé à
l'intérieur d'un projet intégré d'habitation en appliquant les règles
suivantes :
-
est considéré comme une cour avant l'espace compris entre la
façade principale et son prolongement latéral de tout bâtiment
principal, et l'allée véhiculaire commune située à l'intérieur du
projet ;
-
est considéré comme une cour latérale l'espace compris entre le
mur latéral de tout bâtiment principal et le prolongement latéral des
murs avant et arrière ;
-
est considéré comme une cour arrière l'espace compris entre le mur
arrière et son prolongement latéral de tout bâtiment principal et la
ligne de terrain de l'île du Castel ;
5)
La distance minimale entre une aire de stationnement extérieure
commune et un bâtiment principal est de 5 m. La distance minimale
entre une aire de stationnement extérieure commune et une ligne de
terrain est de 10 m.
14.1.3
Disposition particulière applicable à un établissement maison de retraite
dans un projet intégré d'habitation
Lorsque la disposition spéciale 14.1.3 est indiquée à la grille des usages et des
normes, lorsqu'il existe plus d'un bâtiment pour l'usage principal, les normes
suivantes doivent être respectées :
1)
Au moins 9 m doivent séparer les bâtiments, à moins que ceux-ci ne
soient reliés entre eux ;
Normes applicables à certains usages et dans certaines zones
14-5
2)
Les marges et les normes indiquées à la grille des usages et des
normes s'appliquent.
14.1.4
Disposition particulière applicable à une remise dans un projet intégré
d'habitation
Lorsque la disposition spéciale 14.1.4 est indiquée à la grille des usages et des
normes et nonobstant les dispositions de la section 9.2, les exigences
suivantes s'appliquent à une remise annexée au bâtiment principal ou à des
remises regroupées dans un projet d'habitation :
1)
Une seule remise est permise par logement ;
2)
Une remise ne peut être construite ou installée dans les marges de
recul avant, latérales et arrière prescrite à la grille des usages et des
normes ;
3)
Une remise ne peut être construite ou installée dans la cour avant ;
4)
Pour les unités d'habitation contiguës, une remise d'une unité située à
une extrémité peut être annexée au bâtiment principal ;
5)
Les remise des unités centrales doivent être détachées du bâtiment
principal et regroupées en bloc de 4 au maximum ;
6)
La superficie maximale des remises annexées est de 6 m² par
logement ;
7)
La superficie maximale des remises regroupées est de 7,5 m² par
logement ;
8)
La hauteur maximale d'une remise ne peut excéder 3 m ;
9)
Les remises regroupées doivent être assemblées comme un tout. Elles
doivent être décalées l'une par rapport à l'autre, d'un minimum de
0,3 m ;
10)
Il ne doit y avoir qu'un seul matériau de revêtement extérieur sur une
remise. Il doit être similaire et de même couleur que le revêtement
extérieur dominant du ou des bâtiments principaux.
14.1.5
Disposition particulière applicable à un projet intégré d'habitation dans la
zone Hc-327
(modifié, règlement numéro 2024-U53-101, entré en vigueur le 2024-08-16)
Malgré toutes dispositions contraires contenues à l'article 14.1.1, lorsque la
disposition spéciale 14.1.5 est indiquée à la grille des usages et des normes,
un projet intégré d'habitation est autorisé aux conditions supplémentaires
suivantes :
1)
Dans le cas où un bâtiment principal n'est raccordé qu'à un seul service
d'aqueduc ou d'égout, la superficie minimale du lot servant d'assiette
exclusive de construction s'élève à 1 500 m² par logement ;
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts
14-6
2)
La distance minimale entre 2 bâtiments principaux s'élève à 20 m.
Cette disposition ne s'applique pas à un mur mitoyen de bâtiments
jumelés ou contigus.
14.1.6
Disposition particulière applicable à un projet intégré d'habitation dans la
zone Cm-228
Malgré toutes dispositions contraires contenues aux articles 12.1.2 et 14.1.1,
lorsque la disposition spéciale 14.1.6 est indiquée à la grille des usages et des
normes, un projet intégré d'habitation est autorisé aux conditions suivantes :
1)
Chacun des logements doit être compris à l'intérieur d'un bâtiment dont
l'architecture s'apparente à celle d'une habitation multifamiliale de
structure isolée ;
2)
Aucune distance minimum n'est applicable entre l'allée d'accès et un
bâtiment principal ;
3)
La distance minimum entre une aire de stationnement et une limite de
terrain est celle prévue à l'article 12.1.9 ;
4)
En plus des espaces libres requis pour les marges, les cours, les cours
privées et les aires de stationnement, tout projet intégré résidentiel doit
comprendre des espaces libres à usage collectif accessibles, sans qu'il
soit nécessaire de passer par l'intérieur d'un logement et dont la
superficie totale doit être supérieure ou égale à 10 % de la superficie
totale du terrain compris dans le projet intégré ;
5)
Un minimum de 1,25 case de stationnement par logement doit être
prévu à l'intérieur du projet intégré d'habitation ;
6)
Nonobstant l'article 9.1.4, la hauteur maximum de chaque habitation
multifamiliale s'élève à 17 m.
14.1.7
Disposition particulière applicable à un projet intégré d'habitation dans la
zone Vc-909
(modifié, règlement numéro 2018-U53-74, entré en vigueur le 2018-06-22)
(modifié, règlement numéro 2022-U53-92, entré en vigueur le 2023-02-27)
(modifié, règlement numéro 2024-U53-101, entré en vigueur le 2024-08-16)
Malgré toutes dispositions contraires contenues à l'article 14.1.1, lorsque la
disposition spéciale 14.1.7 est indiquée à la grille des usages et des normes,
un projet intégré d'habitation est autorisé aux conditions supplémentaires
suivantes :
1)
Les bâtiments principaux sont des habitations unifamiliales, bifamiliales
ou trifamiliales ;
2)
Sauf exception, chacun des logements est compris à l'intérieur d'un
bâtiment dont l'architecture s'apparente à celle d'une habitation
unifamiliale de structure isolée. Pour les habitations bifamiliales et
trifamiliales, il ne doit jamais y avoir plus d'un accès à un logement par
côté du bâtiment principal. Cette exigence s'applique distinctement
pour chacun des étages ;
Normes applicables à certains usages et dans certaines zones
14-7
3)
La densité applicable à un projet intégré d'habitation ne doit pas
excéder 1,75 logement à l'hectare brut ;
4)
Malgré la disposition du paragraphe 3), la densité ne doit pas excéder
2 logements à l'hectare brut pour tout projet localisé à l'intérieur d'une
bande de 60 m calculée à partir de la ligne des hautes eaux d'un lac ou
d'un cours d'eau ;
5)
Le projet intégré peut comporter plus de 8 bâtiments résidentiels ;
6)
Nonobstant l'article 9.1.4, la hauteur maximale des habitations
bifamiliales et trifamiliales est fixée à deux étages et demi (2,5), sans
toutefois dépasser 10 m. La hauteur maximale en mètres est une
hauteur moyenne calculée à partir du sol nivelé adjacent ;
7)
Une habitation bifamiliale ou trifamiliale doit être localisée à une
distance minimale de 40 m de toute autre habitation. De plus, une
habitation bifamiliale ou trifamiliale doit être localisé à une distance
minimale de 120 m d'une autre habitation bifamiliale ou trifamiliale ;
8)
Un pourcentage de 60% de la superficie totale du terrain doit demeurer
à l'état naturel. Ce pourcentage doit comprendre une bande de 10 m
d'espace naturel le long des limites du terrain formant le projet intégré
d'habitation, à l'exception de l'emplacement des accès ;
9)
Le revêtement extérieur autorisé pour les murs extérieurs des
bâtiments principaux et accessoires est le bois peint ou teint, dans les
tons de brun, de vert, de gris, de noir ou de bleu ;
10)
Les matériaux de revêtement autorisés pour les toitures extérieures
des bâtiments principaux et accessoires sont les suivants :
-
le métal ou aluminium émaillé ;
-
le bardeau d'asphalte.
11)
Des capteurs solaires sont autorisés sur le toit des bâtiments
principaux ;
12)
Tous les stationnements doivent avoir une surface dure. Sont acceptés
comme revêtement de sol la pierre, la pierre concassée, le gravier et la
poussière de pierre. L'utilisation de tout autre revêtement de sol tel que
l'asphalte, la brique, le pavé uni et le béton est prohibé ;
13)
Tout bâtiment ou construction doit observer les marges de recul
suivantes entre celui-ci et les limites avant, latérales et arrière du terrain
privé sur lequel il est implanté :
-
marge avant minimum de 10 m ;
-
marge latérale minimum de 5 m ;
-
marge arrière de 10 m.
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts
14-8
De plus, une bande de conservation naturelle d'une profondeur de 5 m
doit être préservée le long des limites des terrains privés, sauf pour
l'aménagement d'un accès conformément aux dispositions applicables.
14)
Chaque terrain privé doit préserver un pourcentage d'espace naturel
minimal de 75%
15)
Malgré toutes dispositions applicables aux piscines résidentielles,
celles-ci doivent avoir une hauteur maximale de 30 cm par rapport au
sol et observer les distances minimales suivantes :
-
une distance minimum de 5 m par rapport aux limites avant et
latérales du terrain privé ;
-
ne distance minimum de 10 m par rapport à la limite arrière du
terrain privé.
16)
Toute piscine dans un projet intégré d'habitations doit être conforme
aux dispositions du règlement sur la sécurité dans les bains publics
(chapitre B-1.1, r. 11) ;
17)
Les thermopompes, unités de climatisation, pompes géothermiques et
autres appareils similaires doivent être dissimulés par une haie de
cèdre ou autre écran végétal similaire.
14.1.8
Disposition particulière applicable à un projet intégré d'habitation dans les
zones Vc-937, Vc-938, Vc-939, Vc-941 et Vc-993
(modifié, règlement numéro 2021-U53-88, entré en vigueur le 2021-08-20)
(modifié, règlement numéro 2024-U53-101, entré en vigueur le 2024-08-16)
Malgré toutes dispositions contraires contenues à l'article 14.1.1, lorsque la
disposition spéciale 14.1.8 est indiquée à la grille des usages et des normes,
un projet intégré d'habitation est autorisé aux conditions supplémentaires
suivantes :
1)
La superficie minimale d'un terrain pour un projet intégré d'habitation
est de 100 000 m² ;
2)
Aux fins d'application des normes relatives à la densité, au rapport
plancher / terrain, à l'espace naturel, aux marges et autres similaires,
le territoire à prendre en considération est celui du terrain total faisant
l'objet du projet intégré d'habitation, incluant le golf, le terrain de
pratique de golf et le mini-golf, s'il y a lieu, qui se réalise dans les zones
Vc-937, Vc-938, Vc-939, Vc-941 et Vc-993 Les espaces de golf inclus
dans une zone commerciale ne peuvent être pris en considération, non
plus les espaces utilisés par un établissement d'hébergement, s'il y a
lieu ;
3)
Le nombre de logements à l'hectare brut ne doit pas excéder :
-
2,5 logements dans le cas d'un terrain non desservi ;
-
4 logements dans le cas d'un terrain partiellement desservi ;
Normes applicables à certains usages et dans certaines zones
14-9
-
5 logements dans le cas d'un terrain desservi.
4)
Le projet intégré peut comporter plus de 8 bâtiments résidentiels ;
5)
Une assiette minimale de terrain doit être prévue autour de chaque
bâtiment comportant un usage habitation de façon contigüe et
continue, pour la construction des infrastructures d'approvisionnement
en eau potable et de traitement des eaux usées :
-
500 m² pour un lot desservi ;
-
750 m² pour un lot partiellement desservi ;
-
4 000 m² pour un lot non desservi.
6)
La superficie de la surface de circulation d'une allée véhiculaire ou d'un
espace déboisé d'un trou de golf ne peut être incluse dans le calcul de
l'assiette minimale requise. Les subdivisions à réaliser n'ont pas à
respecter les limites des assiettes de terrain ;
7)
En excluant les limites du golf pour lesquelles les distances citées ne
s'appliquent pas, les marges minimales suivantes s'appliquent de
toutes limites d'un projet intégré d'habitation, pour les usages suivants :
-
25 m pour l'usage habitation, jumelée ;
-
40 m pour un bâtiment communautaire, récréatif ou administratif.
8)
Les garages détachés ou abri d'autos détachés d'un bâtiment principal
d'usage habitation ne sont pas autorisés ;
9)
Un seul quai est autorisé sur la rivière Noire, à l'emplacement
approximatif identifié au PIIA 012 - Secteur « Vieille Ferme » ;
10)
En matière de stationnement, les dispositions suivantes s'appliquent :
-
à l'exception de l'usage habitation unifamiliale, isolée ou jumelée,
un espace de stationnement peut être aménagé devant le bâtiment
principal. Dans tous les cas, un espace de stationnement peut être
aménagé en cour avant ou dans l'espace compris entre le bâtiment
et l'allée véhiculaire ;
-
aucune marge minimale n'est fixée entre les espaces de
stationnement et les lignes de terrains de la copropriété. Les
distances minimales applicables s'appliquent aux limites du terrain
faisant l'objet du projet intégré d'habitation.
11)
Les bâtiments et équipements accessoires et usages additionnels
complémentaires suivants sont autorisés dans un projet intégré
d'habitation :
-
Bâtiments administratifs destinés exclusivement à l'usage des
résidents du projet ;
-
Bâtiments récréatifs destinés exclusivement à l'usage des résidents
du projet ;
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts
14-10
-
Bâtiments communautaires destinés exclusivement à l'usage des
résidents du projet ;
-
Équipements de jeux extérieurs destinés exclusivement à l'usage
des résidents du projet ;
-
Usages de dépanneur, d'infirmerie, de coiffure et de beauté et de
soins de santé localisés dans un bâtiment précité et d'une
superficie maximale de plancher de 50 m² pour chaque usage et
avec un total maximum de 150 m² pour l'ensemble de ces usages
additionnels dans un projet intégré d'habitation. Ces usages ne
peuvent desservir que les résidents du projet intégré d'habitation.
12)
Le bâtiment « club house » du parcours de golf peut servir, en tout ou
en
partie,
comme
bâtiment
administratif,
récréatif
et/ou
communautaires aux résidents du projet intégré d'habitation ;
13)
Malgré toutes dispositions contraires aux grilles applicables, un
minimum de 30% du terrain compris dans un projet intégré d'habitation,
incluant le parcours de golf, doit être maintenu en espace naturel. En
sus, un pourcentage additionnel d'au moins 30% de la superficie du
terrain du projet intégré d'habitation, incluant le parcours de golf et les
autres usages autorisés dans le projet, doit être constitué d'espace
boisé et/ou en surface paysagère.
14.1.9
Disposition particulière applicable à un projet intégré d'habitation dans la
zone Vc-954
(modifié, règlement numéro 2024-U53-101, entré en vigueur le 2024-08-16)
Malgré toutes dispositions contraires contenues à l'article 14.1.1, lorsque la
disposition spéciale 14.1.9 est indiquée à la grille des usages et des normes,
un projet intégré d'habitation est autorisé aux conditions supplémentaires
suivantes :
1)
La superficie minimale d'un terrain pour un projet intégré d'habitation
est de 100 000 m² ;
2)
Aux fins d'application des normes relatives à la densité, au rapport
plancher / terrain, à l'espace naturel, aux marges et autres similaires,
le territoire à prendre en considération est celui du terrain total faisant
l'objet du projet intégré d'habitation, incluant les espaces communs et
naturels, s'il y a lieu ;
3)
Une assiette minimale de terrain doit être prévue autour de chaque
bâtiment comportant un usage habitation, de façon contigüe et
continue, pour la construction des infrastructures d'approvisionnement
en eau potable et de traitement des eaux usées :
-
500 m² pour un lot partiellement desservi ;
-
4 000 m² pour un lot non desservi.
4)
La superficie de la surface de circulation d'une allée véhiculaire ou d'un
espace commun ne peut être incluse dans le calcul de l'assiette
Normes applicables à certains usages et dans certaines zones
14-11
minimale requise. Les subdivisions à réaliser n'ont pas à respecter les
limites des assiettes de terrain ;
5)
Les bâtiments et équipements accessoires et usages additionnels
suivants sont autorisés dans un projet intégré d'habitation :
-
bâtiment communautaire destiné exclusivement à l'usage des
résidents du projet, excluant les sukha, bibliothèques, lieux de
culte, école et clinique médicale ;
-
piscine intérieure destinée exclusivement à l'usage des résidents
du projet, excluant les mikvah ;
-
équipements de jeux extérieurs destinés exclusivement à l'usage
des résidents du projet.
14.1.10
Disposition spéciale applicable à un projet intégré d'habitation dans la
zone Hb-223
(modifié, règlement numéro 2010-U53-11, entré en vigueur le 2010-09-17)
Malgré toutes dispositions contraires contenues à l'article 14.1.1, lorsque la
disposition spéciale 14.1.10 est indiquée à la grille des usages et des normes,
un projet intégré d'habitation est autorisé aux conditions suivantes :
1)
Chacun des logements doit être compris à l'intérieur d'un bâtiment dont
l'architecture s'apparente à celle d'une habitation trifamiliale de
structure jumelée ou contiguë ;
2)
La distance minimum entre une aire de stationnement et une limite de
terrain est celle prévue à l'article 12.1.9 ;
3)
En plus des espaces libres requis pour les marges, les cours, les cours
privées et les aires de stationnement, tout projet intégré résidentiel doit
comprendre des espaces libres à usage collectif accessibles, sans qu'il
soit nécessaire de passer par l'intérieur d'un logement, et dont la
superficie totale doit être supérieure ou égale à 5% de la superficie
totale du terrain compris dans le projet intégré ;
4)
Nonobstant l'article 9.1.4, la hauteur maximum de chaque habitation
trifamiliale s'élève à 12,5 m.
14.1.11
Disposition particulière applicable à un projet intégré d'habitation dans la
zone Hc-201
Malgré toutes dispositions contraires contenues à l'article 14.1.1, lorsque la
disposition spéciale 14.1.11 est indiquée à la grille des usages et des normes,
un projet intégré d'habitation est autorisé aux conditions suivantes :
1)
Chacun des logements doit être compris à l'intérieur d'un bâtiment dont
l'architecture s'apparente à celle d'une habitation multifamiliale de
structure isolée ;
2)
La distance minimum entre une aire de stationnement et une limite de
terrain est celle prévue à l'article 12.1.9 ;
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts
14-12
3)
Nonobstant l'article 9.1.4, la hauteur maximum de chaque habitation
multifamiliale s'élève à 15 m.
14.1.12
Disposition particulière applicable à un projet intégré dans certaines
zones
(modifié, règlement numéro 2024-U53-101, entré en vigueur le 2024-08-16)
Lorsque la disposition 14.1.12 est indiquée à la grille des usages et des normes
et malgré toute disposition contraire à l'article 14.1.1, un projet intégré est
autorisé et les dispositions spéciales suivantes s'appliquent en sus de celles
prévues à la grille ou à la réglementation d'urbanisme. Pour qu'un usage soit
autorisé, il doit être autorisé à la grille des usages et des normes.
Pour un projet intégré comportant des habitations et/ou des unités de chalet
en location, des unités de copropriété hôtelière, des maisons de retraite et des
unités d'hébergement d'un hôtel, la densité se calcule uniquement pour les
logements.
Malgré toute disposition contraire contenue à l'article 14.1.1, les conditions
suivantes doivent être respectées :
1)
Les services publics d'aqueduc et d'égout sont existants en bordure du
terrain occupé par le projet intégré et chaque habitation et unité
d'hébergement doit y être raccordée ;
2)
Aucun bâtiment principal ne peut être desservi par un puits et une
installation septique individuelle. Dans tous les cas, un bâtiment
principal doit être raccordé au moins à un des deux réseaux ;
3)
Malgré les normes de lotissement du présent règlement et les normes
contenues à la grille des usages et des normes, les superficies, largeur
et profondeur minimales du lot s'appliquent pour l'ensemble du projet
intégré et non pas pour chaque unité d'hébergement, tout en respectant
les normes concernant les rapports d'occupation au sol ;
4)
Le projet intégré doit respecter les dispositions suivantes au niveau des
densités :
-
le nombre de logements à l'hectare brut ne peut excéder 5 en
présence des deux services (égout sanitaire et aqueduc) ;
-
en tout temps, la densité ne doit pas excéder 2,5 logements à
l'hectare brut pour tout projet ou partie de projet localisé à l'intérieur
d'une bande de 60 m, calculée à partir de la ligne des hautes eaux
d'un lac ou d'un cours d'eau ;
-
les espaces communs ou publics du présent article doivent être
exclus de tout lotissement à des fins de construction de tout
bâtiment.
5)
La distance minimale entre 2 bâtiments, comportant des unités
d'hébergement et maison de retraite, doit être de 9 m ;
Normes applicables à certains usages et dans certaines zones
14-13
6)
La superficie des espaces libres collectifs est d'au moins de 30 m² par
logement ou unité d'hébergement. De plus, la plus petite dimension de
chaque espace libre collectif doit être d'au moins 9 m ;
La superficie totale des espaces libres ne doit jamais être inférieure à
10 % de la superficie totale du terrain compris dans le projet intégré ;
7)
Tout terrain utilisé à des fins résidentielle ou d'hébergement, adjacent
à un terrain de camping, doit comprendre une aire tampon conforme
aux dispositions de l'article 11.3.2. Cette aire tampon doit être
aménagée le long de la ou des limites du terrain adjacentes au terrain
de camping.
14.1.13
Disposition particulière applicable à un projet intégré d'habitation dans la
zone Vc-328
(modifié, règlement numéro 2024-U53-101, entré en vigueur le 2024-08-16)
Malgré toutes dispositions contraires contenues à l'article 14.1.1, lorsque la
disposition spéciale 14.1.13 est indiquée à la grille des usages et des normes,
un projet intégré d'habitation est autorisé aux conditions supplémentaires
suivantes :
1)
Dans le cas où un bâtiment principal est raccordé qu'à un seul service
d'aqueduc ou d'égout, la superficie minimale du lot servant d'assiette
exclusive de construction s'élève à 1 500 m² par logement ;
2)
La distance minimale entre 2 bâtiments principaux s'élève à au moins
20 m. Cette disposition ne s'applique pas à un mur mitoyen de
bâtiments jumelés ou contigus.
14.1.14
Disposition particulière applicable à la zone Hc-273
Malgré toute autre disposition de la réglementation d'urbanisme et lorsque la
disposition spéciale 14.1.14 est indiquée à la grille des usages et des normes,
les dispositions suivantes s'appliquent :
1)
Un minimum de 1,15 case de stationnement par logement doit être
prévu à l'intérieur et au sous-sol du bâtiment principal ;
2)
Malgré toute disposition contenue à l'article 12.1.2, un minimum de 1,5
case par logement doit être prévu pour tout bâtiment de type
multifamilial ;
3)
L'article 12.1.3 3) s'applique en l'adaptant à la zone Hc-273. Les cases,
si elles sont situées dans une autre zone, peuvent l'être uniquement
dans une zone de type «Cv» ;
4)
La distance minimale entre un espace de stationnement commun et un
bâtiment principal est de 2,5 m et celle entre une allée d'accès et un
bâtiment principal est de 4 m ;
5)
Un accès menant à un espace de stationnement intérieur peut avoir
une largeur minimale de 4,5 m ;
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts
14-14
6)
Une infrastructure de captage des sédiments pour les eaux de
ruissellement provenant des surfaces dures (allées véhiculaires,
espaces de stationnement (incluant les souterrains, toiture ...) doit être
prévue sur le site, avant que ces eaux soient acheminées hors site, s'il
y a lieu ;
7)
Chaque bâtiment principal d'un projet intégré d'habitation doit être à
une distance minimale de 15 m d'un autre bâtiment principal.
14.1.15
Disposition particulière applicable à la zone Va-999
(modifié, règlement numéro 2013-U53-35, entré en vigueur le 2013-09-19)
Malgré toutes dispositions contraires contenues à l'article 14.1.1, lorsque la
disposition spéciale 14.1.15 est indiquée à la grille des usages et normes, un
projet intégré d'habitation est autorisé aux conditions supplémentaires
suivantes :
1)
Le nombre maximum de bâtiment principal est de 18 bâtiments
résidentiels ;
2)
La distance minimale séparant un bâtiment principal et une aire de
stationnement est de 4 m ;
3)
La superficie des espaces libres collectifs ne doit pas être inférieure à
25 % de la superficie totale du projet intégré.
14.1.16
Dispositions particulières applicables à la zone Hc-703
(modifié, règlement numéro 2021-U53-87, entré en vigueur le 2021-08-20)
Malgré toutes dispositions contraires contenues à l'article 14.1.1, lorsque la
disposition spéciale 14.1.17 est indiquée à la grille des usages et normes, un
projet intégré d'habitation est autorisé aux conditions supplémentaires
suivantes :
1)
La superficie minimale d'un terrain pour un projet intégré d'habitation
est de 10 000 m2 ;
2)
Les bâtiments principaux peuvent être des habitations unifamiliales ;
-
Dans cette situation la structure de bâtiment peut être jumelée ou
contiguë ;
3)
Les bâtiments principaux peuvent être des habitations bifamiliales et
trifamiliales ;
-
Dans cette situation la structure de bâtiment peut être isolée,
jumelée ou contiguë ;
4)
Les bâtiments principaux peuvent être des habitations multifamiliales ;
-
Dans cette situation la structure de bâtiment peut être isolée,
jumelée.
Normes applicables à certains usages et dans certaines zones
14-15
14.1.17
Numérotation omise
14.1.18
Dispositions particulières applicables à la zone Hc-723
(modifié, règlement numéro 2023-U53-94, entré en vigueur le 2023-05-19)
Malgré toutes dispositions contraires contenues à l'article 14.1.1, lorsque la
disposition spéciale 14.1.18 est indiquée à la grille des usages et normes, un
projet intégré d'habitation est autorisé aux conditions supplémentaires
suivantes :
1)
L'instauration et la gestion d'un service d'auto-partage, de covoiturage
ou autres mesures réduisant l'autosolo permet la réduction du ratio de
case de stationnement par logement à 0,7;
2)
Nonobstant toutes dispositions contraires, l'aménagement des cases
de stationnement est autorisé dans la cour avant, latérale ou arrière;
3)
Une infrastructure ou aménagements de rétention des eaux pluviales
et sédiments des eaux de ruissellement provenant des surfaces
artificialisées (allées véhiculaires, espaces de stationnement, toiture,
etc.) doit être prévue sur le site.
14.1.19
Dispositions particulières applicables à la zone Ct-924
(modifié, règlement numéro 2023-U53-95, entré en vigueur le 2023-08-18)
Malgré toutes dispositions contraires contenues à l'article 14.1.1, lorsque la
disposition spéciale 14.1.19 est indiquée à la grille des usages et normes, un
projet intégré d'habitation est autorisé aux conditions supplémentaires
suivantes :
1)
Dans tous les cas, un bâtiment raccordé à un puits et une installation
septique individuelle doit bénéficier d'une superficie pour le terrain
servant d'assiette de construction réservée de 3 000 m2 ;
2)
Les bâtiments, équipements accessoires et usages additionnels
suivants sont autorisés dans un projet intégré d'habitation :
a) Bâtiment à usage collectif (« club house ») aux fins d'activités de
loisirs ;
b) Piscine intérieure ou extérieure ;
c) Remise ou garage destiné à l'entreposage d'équipements à usage
collectif (ex : remise pour embarcations nautiques) ;
d) Équipements de jeux extérieurs, sentiers et les belvédères.
14.2
Usage de parc de maisons mobiles et maisons modulaires
Lorsque l'usage parc de maisons mobiles et maisons modulaires (h6) est
autorisé à la grille des usages et des normes, l'usage doit respecter les
dispositions de la grille des usages et des normes et les conditions suivantes :
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts
14-16
1)
Tout site pour une maison mobile ou modulaire doit respecter les
normes minimales suivantes :
-
superficie :
4 000 m²
-
largeur :
50 m
-
profondeur : 60 m
Malgré ce qui précède, il est autorisé de remplacer une maison mobile
existante par une autre maison mobile ou modulaire, même si le site
ne rencontre pas les exigences minimales.
2)
Toute maison mobile ou modulaire doit avoir une largeur maximale de
5 m, doit être érigée front à une allée de circulation et doit être
implantée à une distance minimale de 2 m de toute ligne du site et 4 m
de toute autre maison mobile ou modulaire. L'allée peut être pavée et
la largeur de l'espace carrossable ne peut excéder 6 m, dans le cas
d'une allée bidirectionnelle, et de quatre 4 m maximum, pour une allée
unidirectionnelle ;
3)
L'agrandissement de maisons mobiles ou modulaires est permis aux
conditions suivantes :
-
l'agrandissement doit être rattaché à la maison mobile ou modulaire
et permettre le déménagement de la maison mobile en un tout ;
-
le matériau de revêtement de l'agrandissement et la pente de toit
doivent être identiques à ceux de la maison mobile ou modulaire ;
-
l'agrandissement ne peut pas être perpendiculaire à la maison
mobile ou modulaire et ne doit pas excéder la dimension du côté le
moins large.
4)
Le plancher de la maison mobile ou modulaire ne doit en aucun cas
être situé à plus de 75 cm au-dessus du niveau moyen du sol ;
5)
Aucun garage ou abri d'auto permanent n'est permis sur le site d'une
maison mobile ou modulaire ;
6)
Une remise par site est permise, en autant que la superficie n'excède
pas 13,5 m². La remise doit être implantée à une distance minimale de
8 m de l'allée de circulation. Dans tous les cas, la remise doit être
implantée à une distance minimale de 3 m de la maison mobile ou
modulaire et à 2 m de la ligne du site ;
7)
Les avant-toit, porche, patio, terrasse, solarium, vestibule et autres
équipements et constructions similaires sont permis, en autant qu'un
dégagement de 2 m des sites voisins soit respecté, que leur superficie
n'excède pas 25 % de la superficie de la maison mobile et que leur
hauteur ne soit pas supérieure à l'unité à laquelle ils sont rattachés. La
finition extérieure doit être composée des mêmes matériaux ou de
matériaux d'une qualité équivalente, de sorte que leur forme, leur
apparence et leur couleur complètent la construction principale ;
Normes applicables à certains usages et dans certaines zones
14-17
8)
Aucune clôture, mur ou muret pour enclore un espace n'est permis sur
tout le site, sauf pour les haies de 0,75 m de hauteur maximum.
14.3
Établissement de camping
(modifié, règlement numéro 2024-U53-101, entré en vigueur le 2024-08-16)
L'aménagement d'un établissement de camping doit respecter les conditions
suivantes :
1)
Seuls sont autorisés les roulottes, les véhicules récréatifs motorisés, les
tentes-roulottes et les tentes ainsi que les usages complémentaires et
les constructions accessoires et de services ;
2)
Les maisons mobiles sont prohibées dans les établissements de
camping ;
3)
Aucune roulotte ou véhicule récréatif motorisé ne peut être transformé
agrandi ou installé sur une fondation permanente, ce qui inclut
l'enlèvement des roues ou toute modification qui empêche la roulotte ou
le véhicule récréatif motorisé de se déplacer ;
4)
Tout établissement de camping doit être entouré d'une aire tampon
conforme aux dispositions de l'article 11.3.2 qui doit ceinturer
complètement l'établissement de camping, à l'exception des entrées.
Cette aire tampon ne doit pas servir à des usages autres qu'espace vert ;
5)
De plus, aucune roulotte, véhicule récréatif motorisés tente-roulotte ou
tente ne peut être localisé à moins de 15 m de la ligne avant et à moins
de 10 m des lignes latérales et arrières du terrain où se situe
l'établissement de camping ;
6)
Tout établissement de camping doit respecter une distance minimale de
15 m de toute ligne latérale ou arrière d'un terrain utilisé ou pouvant être
utilisé à des fins d'habitation et situé dans une autre zone que
l'établissement de camping ;
7)
Tous les espaces non utilisés pour des usages permis par le présent
règlement et pour les espaces naturels doivent être gazonnés et plantés
d'arbres et d'arbustes.
14.4
Autre construction et équipement accessoire dans un établissement de
camping
(modifié, règlement numéro 2024-U53-101, entré en vigueur le 2024-08-16)
Lorsque la disposition spéciale 14.5 est indiquée à la grille des usages et des
normes, et nonobstant les dispositions des articles 9.2, la réparation d'une
annexe à une roulotte et autres constructions et équipements accessoires à
une roulotte doivent respecter les conditions des articles 14.4.1 à 14.4.6.
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts
14-18
14.4.1
Ceinture de vide technique
Lorsqu'aménagée, une ceinture de vide technique allant de la partie inférieure
d'une roulotte ou d'une annexe jusqu'au sol doit être construite de panneaux
amovibles en tôle pré-peinte à l'usine, en treillis ou en bois peint ou teint. Ces
matériaux doivent être aux couleurs de la roulotte.
14.4.2
Réparation
Les roulottes et annexes existantes à la date d'entrée en vigueur du présent
règlement peuvent être réparées, en autant que de telles réparations n'ont pas
pour effet d'augmenter leur caractère permanent (ajout et remplacement de
toiture, fenêtres, revêtement extérieur, isolation, etc.).
14.4.3
Remise
La construction ou l'installation d'une remise est autorisée, aux conditions
suivantes :
1)
Une seule remise par site ;
2)
Sa superficie maximale est de 4,5 m² et la largeur de chacun des côtés
ne doit pas excéder 2,45 m ;
3)
Sa hauteur maximale ne doit pas dépasser 2,4 m, en excluant le toit
dont la pente maximale est de 4 :12 ;
4)
Il ne doit y avoir qu'un seul matériau de revêtement extérieur sur une
remise. Il doit être similaire et de même couleur que celui de la roulotte,
en autant que ce dernier n'est pas prohibé en vertu des dispositions de
la section 9.6. Si tel est le cas, un matériau conforme doit être utilisé et
la couleur choisie doit être la même que celle de la roulotte.
14.4.4
Patio
La construction ou l'installation d'un patio est autorisée, aux conditions
suivantes :
1)
Un seul patio par site ;
2)
Sa largeur maximale est de 2,45 m. Sur un maximum du tiers de sa
longueur, il peut y avoir une largeur maximale de 3,7 m ;
3)
Sa longueur ne peut excéder celle de la roulotte ou de l'annexe à
laquelle il est attaché ;
4)
S'il est en bois, il doit être peint ou teint aux couleurs de la roulotte ou
de l'annexe.
14.4.5
Clôture et haie
Les clôtures sont prohibées sur les sites et à la limite de chacun. Les haies
sont permises jusqu'à une hauteur maximale de 1,5 m.
Normes applicables à certains usages et dans certaines zones
14-19
14.4.6
Construction saisonnière
Entre le 15 octobre d'une année et le 15 avril de l'année suivante, les portiques
et les remises sur les galeries sont autorisés, aux conditions suivantes :
1)
Il ne doit y avoir qu'un seul matériau de revêtement extérieur sur une
construction saisonnière. Il doit être similaire et de même couleur que
celui de la roulotte, en autant que ce dernier n'est pas prohibé en vertu
des dispositions de la section 9.6. Si tel est le cas, un matériau
conforme doit être utilisé et la couleur choisie doit être la même que
celle de la roulotte ;
2)
S'il est en bois, il doit être peint ou teint aux couleurs de la roulotte ou
de l'annexe.
14.5
Regroupement de chalets en location
(modifié, règlement numéro 2024-U53-101, entré en vigueur le 2024-08-16)
Lorsque la disposition spéciale 14.5 est indiquée à la grille des usages et des
normes, l'exploitation ou la construction d'un regroupement de chalets en
location sur un même terrain doit respecter les dispositions de la grille des
usages et des normes et les conditions suivantes :
1)
Un plan d'aménagement détaillé, comportant la localisation des
bâtiments, leur hauteur, les dimensions, le détail architectural, les
espaces libres, les allées véhiculaires, les espaces de stationnement,
l'aménagement paysager, les services d'aqueduc et d'égout ou
d'approvisionnement en eau et en traitement des eaux usées doit être
soumis préalablement à toute demande de permis et ce, conformément
au présent règlement ;
2)
Chaque regroupement de chalets ne peut comporter plus de 20 unités
réparties dans au moins 4 pavillons comportant au maximum 5 unités
chacun ;
3)
Les services d'aqueduc et d'égout sont existants en bordure du terrain,
ou dans le cas de services autonomes, ils sont mis en commun ;
4)
La superficie minimale du lot prescrite à la grille des usages et des
normes s'applique à l'ensemble du commerce d'hébergement et non
pour chaque chalet ;
5)
La superficie minimale des chalets est de 67 m² et la largeur minimale
est de 7 m. Les hauteurs minimale et maximale en étage contenues à
la grille des usages et des normes s'appliquent ;
6)
Un bâtiment existant peut être intégré au regroupement de chalet en
location, à titre de chalet, même si sa superficie au sol est inférieure à
67 m² ;
7)
La distance minimale entre 2 bâtiments est de 9 m ;
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts
14-20
8)
Les marges avant, arrière et latérales sont celles prescrites par la grille
des usages et des normes. Ces marges minimales s'appliquent à
l'ensemble du projet et non pas à chaque bâtiment ;
9)
Le rapport espace bâti / terrain indiqué à la grille des usages et des
normes s'applique aux chalets en location ;
10)
Une superficie minimale d'espace naturel doit être préservée et
entretenue selon les prescriptions de la grille des usages et des
normes ;
11)
Tout regroupement de chalets en location doit être entouré d'une aire
tampon, conforme aux dispositions de l'article 11.3.2, qui doit ceinturer
complètement le regroupement de chalets, à l'exception des entrées.
Cette aire tampon ne doit pas servir à des usages autres qu'espace
vert ;
12)
Toutes les autres dispositions du présent règlement s'appliquent
intégralement.
14.6
Motel
(modifié, règlement numéro 2024-U53-101, entré en vigueur le 2024-08-16)
Lorsque la disposition spéciale 14.6 est indiquée à la grille des usages et des
normes, le motel doit respecter les dispositions de la grille des usages et des
normes et les conditions suivantes :
1)
Chaque unité d'un motel doit être pourvue des services d'hygiène,
d'éclairage et de chauffage ;
2)
Les unités d'un motel peuvent être regroupées dans un seul bâtiment
ou plusieurs bâtiments sur un même terrain ;
3)
Sur un terrain, l'implantation des unités de motel doit être conforme aux
prescriptions suivantes :
-
superficie minimum de chaque unité :
12 m²
-
nombre d'unités minimum requises par bâtiments :
8 unités
-
façade maximum d'un bâtiment :
30 m
-
nombre d'étages maximum :
2 étages
-
marges d'éloignement minimum d'un
bâtiment par rapport à une aire de stationnement :
2 m
4)
La façade d'un bâtiment peut être augmentée jusqu'à 60 m maximum,
pourvu que la linéarité du bâtiment soit interrompue une ou plusieurs
fois par l'introduction d'un décalage de 3 m minimum d'une partie de la
façade du bâtiment, par des changements dans l'orientation du
bâtiment, par des variations dans le nombre d'étages (niveaux décalés)
ou autres procédés architecturaux susceptibles de briser la régularité
de l'implantation et la monotonie du bâtiment ;
Normes applicables à certains usages et dans certaines zones
14-21
5)
Dans le cas où les unités sont implantées parallèlement à la ligne
latérale ou arrière du terrain, l'entrée principale des unités doit faire face
à la cour intérieure du terrain ;
6)
La distance séparant 2 bâtiments implantés parallèlement doit être au
moins égale à la largeur requise pour les cases de stationnement et
l'allée de circulation, plus 4 m additionnels ;
7)
Toutes les autres prescriptions du présent règlement qui s'appliquent
doivent être respectées.
14.7
Station-service et poste de distribution d'essence au détail
Lorsque la disposition spéciale 14.7 est indiquée à la grille des usages et des
normes, un poste de distribution d'essence au détail ou une station-service doit
respecter les dispositions de la grille des usages et des normes et les normes
stipulées par les règlements provinciaux, tout en se conformant aux
dispositions des articles 14.7.1 à 14.7.7 inclusivement.
14.7.1
Usage spécifiquement exclu
L'établissement ne doit contenir ni logement, ni usine ou manufacture, ni salle
de réunion à l'usage du public, ni atelier, à l'exception des ateliers de
réparations mineures d'automobile.
14.7.2
Usage additionnel autorisé
Sont autorisés, comme usage additionnel à un commerce pétrolier (c7), les
usages suivants :
1)
Un usage de la classe d'usages commerce pétrolier (c7) ;
2)
La vente de gaz propane en contenant ;
3)
La vente de glace ensachée ;
4)
Un dépanneur, une boulangerie ;
5)
La réparation mineure d'automobile.
Malgré l'alinéa précédent, lorsqu'un usage est spécifiquement exclu d'une
classe d'usages à la grille des usages et des normes, il ne peut être autorisé
comme usage additionnel à un usage de cette classe d'usages dans la zone
concernée.
14.7.3
Réparation d'automobile
Toute réparation d'automobile doit se faire exclusivement à l'intérieur du
bâtiment.
14.7.4
Norme d'implantation
Les normes d'implantation suivantes s'appliquent :
1)
Marges de recul minimales applicables à tout bâtiment principal :
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts
14-22
-
avant :
12 m
-
latérale :
5 m
-
arrière :
5 m
Dans le cas d'un terrain d'angle, la dimension minimale de la marge
avant adjacente à la façade du bâtiment principal qui n'est pas la
façade principale est de 7,5 m.
2)
Marges et distances minimales de tout lave-auto :
-
avant :
15 m
-
latérale :
9 m
-
arrière :
9 m
3)
Distances minimales d'un îlot de pompe à :
-
une ligne de rue :
5 m
-
un terrain adjacent :
12 m
-
un bâtiment principal :
5 m
4)
Marquise au-dessus d'un îlot de pompe :
-
une marge minimale de 6 m est exigée de toute ligne de terrain
5)
Bâtiment principal :
-
hauteur maximale, en étage, autorisée :
1 étage
-
largeur minimale du bâtiment principal :
7,5 m
14.7.5
Norme d'aménagement
(modifié, règlement numéro 2024-U53-101, entré en vigueur le 2024-08-16)
Les normes d'aménagement suivantes s'appliquent :
1)
Un maximum de 2 accès par frontage de rue est autorisé ;
2)
À moins d'indication contraire, la distance minimale entre 2 accès sur
une même rue est de 8 m ;
3)
La largeur minimale d'un accès est de 3 m ;
4)
La largeur maximale d'un accès est de 7 m ;
5)
Tout accès doit être situé à un minimum de 6 m de l'intersection de 2
lignes de rue et de 3 m de toute ligne séparatrice de terrain ;
6)
Tout espace carrossable doit être recouvert d'asphalte ou de béton ;
tout espace non utilisable doit être gazonné ou aménagé ;
7)
Une bande d'une largeur minimale de 1,5 m doit être aménagée dans
la cour avant. Cette bande doit être continue de béton, d'une hauteur
et d'une largeur de 15 cm et agrémentée :
Normes applicables à certains usages et dans certaines zones
14-23
-
de gazon ;
-
d'arbres et d'arbustes ;
-
de fleurs ou de rocailles.
8)
Il est interdit de ravitailler les automobiles à l'aide de tuyaux, boyaux et
autres dispositifs suspendus et extensibles au-dessus de la voie
publique ;
9)
Il est interdit d'installer un réservoir de gaz naturel et de gaz propane à
la verticale ;
10)
Le terrain doit être libre de tout obstacle sur toute sa largeur, et ce sur
une profondeur de 12 m, à partir de la ligne de rue à l'exception des
îlots de pompe, de la bande gazonnée, des arbres et des poteaux
supportant des enseignes ou des lumières, pourvu qu'ils ne gênent pas
la circulation ;
11)
Le propriétaire doit aménager tous les espaces de stationnement
requis pour les véhicules de service, les véhicules des employés et les
véhicules en réparation.
14.7.6
Occupation d'un espace libre
L'occupation de tout espace libre est soumise aux dispositions suivantes :
1)
La vente de véhicule moteur est interdite ;
2)
Le stationnement d'un véhicule moteur tel qu'autobus, auto-taxi,
camion ou machinerie lourde destinée à la construction ou au
déneigement, ainsi que toute remorque de type conteneur train-routier,
est interdit ;
3)
L'entreposage extérieur de matériaux et d'équipement est interdit ;
4)
L'entreposage extérieur de tout véhicule accidenté ou non en état de
marche, débris, pièces d'automobile ou tout autre objet est prohibé ;
5)
Seul l'étalage de produits tels que huile à moteur, lave-vitre, le bois de
chauffage et les bonbonnes de gaz propane utilisés pour assurer un
service minimum aux véhicules est autorisé.
14.7.7
Disposition particulières concernant un lave-auto
Tout lave-auto doit être pourvu d'un espace suffisamment grand pour
stationner au moins 5 automobiles en file d'attente, en raison d'une case de
3 m par 6,7 m, par automobile.
14.8
Centre commercial
Lorsque la disposition spéciale 14.8.1 ou la disposition spéciales 14.8.2 est
indiquée à la grille des usages et des normes, les centres commerciaux sont
autorisés et doivent répondre aux prescriptions des articles correspondants.
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts
14-24
14.8.1
Centre commercial de type centre-ville
(modifié, règlement numéro 2024-U53-101, entré en vigueur le 2024-08-16)
Un centre commercial de type centre-ville est un ensemble commercial conçu,
construit et administré comme une unité, localisé et intégré au tissu urbain de
l'espace environnant. Les dispositions suivantes s'appliquent :
1)
Le centre commercial peut comprendre plusieurs bâtiments situés sur
un même terrain ;
2)
L'orientation des façades pour les bâtiments implantés le long des rues
adjacentes au terrain doit se faire du côté de la ou des rues, de façon
à ne pas tourner le dos à la rue ; ces bâtiments peuvent aussi avoir
façade sur l'intérieur, avec allée véhiculaire ou réseau piétonnier ou
espace de repos ;
3)
Les marges avant, latérales et arrière sont celles prescrites à la zone
où est localisé le projet ;
4)
Aucun espace de stationnement et aucun espace de chargement et de
déchargement ne peut être localisé dans la cour avant ;
5)
Le nombre de cases de stationnement doit être conforme aux
dispositions de l'article 12.1.2 ;
6)
Malgré les normes prescrites à l'article 12.1.7, la distance minimum
entre 2 entrées charretières localisées sur le terrain est fixée à 6 m et
elles doivent être situées à au moins 12 m d'une intersection de 2 lignes
de rue ;
7)
Les espaces libres non occupés par les bâtiments, les allées
véhiculaires, les réseaux piétonniers et le mobilier doivent être
aménagés selon les dispositions du chapitre 11 du présent règlement.
14.8.2
Centre commercial de type artériel
(modifié, règlement numéro 2024-U53-101, entré en vigueur le 2024-08-16)
Un centre commercial de type artériel est un ensemble commercial conçu,
construit et administré comme une unité et autonome en ce qui a trait aux
espaces de stationnement. Les dispositions suivantes s'appliquent :
1)
Dans toute cour avant, cour latérale ou cour arrière, de même que dans
tout espace non bâti qui ne constitue pas une cour avant, une cour
latérale ou une cour arrière au sens du présent règlement, sont
autorisés, malgré toute autre disposition du présent règlement, le
stationnement, le chargement et le déchargement ;
2)
L'orientation des façades pour les bâtiments implantés le long des rues
adjacentes au terrain doit se faire du côté de la ou des rues, de façon
à ne pas tourner le dos à la rue ; ces bâtiments peuvent aussi avoir
façade sur l'intérieur, avec allée véhiculaire ou réseau piétonnier ou
espace de repos ;
Normes applicables à certains usages et dans certaines zones
14-25
3)
Le nombre de case de stationnement doit être conforme aux normes
de l'article 12.1.2 ;
4)
Malgré les normes prescrites à l'article 12.1.7, la largeur maximale
d'une entrée charretière est fixée à 12 m, la distance minimale entre
deux entrées charretières sur le même terrain est fixée à 6 m et elles
doivent être situées à au moins 12 m de l'intersection de 2 lignes de
rues ;
5)
Au moins 10 % du terrain libre, c'est-à-dire non construit, d'un centre
commercial doit être aménagé et maintenu en espace de verdure ; ces
espaces de verdure doivent comprendre une lisière d'au moins 3 m de
largeur le long de toute partie d'un terrain situé en bordure d'une rue,
sauf aux accès.
14.9
Marché aux puces
(modifié, règlement numéro 2024-U53-101, entré en vigueur le 2024-08-16)
Lorsque la disposition 14.9 est indiquée à la grille des usages et des normes,
il doit respecter les dispositions de la grille des usages et des normes ainsi que
les conditions suivantes :
1)
Toutes les activités commerciales d'un marché aux puces et tous
marchés aux puces doivent être localisés à l'intérieur d'un bâtiment ;
2)
Lorsqu'un marché aux puces est implanté dans un bâtiment isolé sur
un terrain, les normes d'aménagement du terrain libre et de l'espace de
stationnement applicables aux centres commerciaux doivent être
respectées ;
3)
Dans tous les cas, le nombre de cases de stationnement doit être
conforme aux normes du chapitre 12 du présent règlement ;
4)
Dans tous les cas, la construction d'enseignes doit être conforme au
chapitre 13 du présent règlement ;
5)
L'espace intérieur est aménagé selon un plan déposé à la ville
localisant les cloisons des stands et spécifiant les types de matériaux
utilisés dans la construction des cloisons et la façon de les ancrer dans
le plancher ;
6)
Les cloisons doivent être standardisées en ce qui a trait aux matériaux
apparents et au design. L'espace occupé par un stand peut varier.
14.10
Chenil
Lorsque la disposition spéciale 14.10 est indiquée à la grille des usages et des
normes, les chenils sont permis comme usage principal ou additionnel à
une habitation unifamiliale isolée, aux conditions suivantes :
1)
Lorsqu'exercé comme usage additionnel, le chenil doit être aménagé
dans un bâtiment accessoire dont la superficie ne peut excéder celle
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts
14-26
du bâtiment principal, sans jamais dépasser 100 m², et aucune
modification de l'architecture de l'habitation n'est visible de l'extérieur ;
2)
Un maximum de 40 chiens et chats peuvent être gardés
simultanément ;
3)
Aucun produit provenant de l'extérieur de l'habitation n'est offert ou
vendu sur place, sauf les produits reliés à l'activité exercée ;
4)
Aucune vitrine ou fenêtre de montre ne doit donner sur l'extérieur,
aucun étalage n'est visible de l'extérieur et aucun étalage extérieur
n'est permis ;
5)
Trois (3) cases de stationnement supplémentaires sont exigées.
Toutefois aucune case de stationnement ne doit être aménagée dans
la cour avant ;
6)
Lorsqu'exercé comme usage additionnel, l'usage chenil doit être
exercé par l'occupant de l'usage principal et pas plus de 2 personnes
résidant ailleurs ne peuvent y être employées ;
7)
L'usage doit être exercé à l'intérieur du bâtiment et ne donner lieu à
aucun entreposage extérieur ;
8)
Un enclos d'exercice peut être aménagé à l'extérieur. Sa superficie
maximum ne peut excéder le double de la superficie du bâtiment où le
chenil opère. Aucun animal ne peut y être gardé ou y passer la nuit ;
9)
L'usage ne comporte pas l'utilisation de camion d'une masse nette de
plus de 2 500 kg ;
10)
Les normes d'implantation d'un bâtiment principal s'applique à un
bâtiment accessoire abritant un chenil ;
11)
Toutes les autres prescriptions du présent règlement qui s'appliquent
doivent être respectées.
14.11
Refuge relié aux pistes de ski de fond et de raquette
Un refuge relié aux pistes de ski de fond et de raquette est autorisé dans les
zones situées à l'extérieur du périmètre d'urbanisation où sont autorisées de
telles pistes et doit respecter les conditions suivantes :
1)
Une superficie maximale de 20 m² ;
2)
Un maximum d'un étage avec mezzanine ;
3)
Être implanté à une distance minimale de 50 m de toute ligne de
terrain ;
4)
Être utilisé un maximum de 180 jours par année.
Normes applicables à certains usages et dans certaines zones
14-27
14.12
Habitation multifamiliale ou hébergement d'envergure dans certaines
zones en bordure du lac des Sables
Lorsque la disposition spéciale 14.12 est indiquée à la grille des usages et des
normes, une habitation multifamiliale ou un commerce d'hébergement
d'envergure, incluant la copropriété hôtelière, est autorisé et doit respecter les
dispositions suivantes :
1)
La profondeur de la marge avant et de chacune des marges latérales
ne doit jamais être inférieure à 50 % de la hauteur moyenne du
bâtiment principal. La hauteur moyenne est mesurée en mètres, du
côté de la marge à calculer. Le calcul de la hauteur moyenne ne doit
pas tenir compte de toute construction hors-toit (campanile, cheminée
ou autres) occupant moins de 10 % de la superficie du toit ;
2)
Le total de la superficie des planchers ne doit pas dépasser 110 % de
la superficie du terrain ;
3)
Une marge avant ou latérale doit comporter du gazon, des arbres, des
arbustes, des fleurs, une rocaille ou un autre aménagement paysager
incluant des végétaux, sur au moins 50 % de sa superficie ;
4)
Un minimum de 60 % des unités de logement doit avoir une superficie
de plancher d'au moins 60 m².
14.13
Disposition particulière applicable à la vente de gaz sous pression dans
la zone Ca-717
La vente au détail de gaz sous pression dans la zone Ca-717 doit respecter
l'ensemble des conditions suivantes :
1)
La vente au détail de gaz sous pression est exercée à titre additionnel
à un autre établissement commercial ;
2)
L'aire d'entreposage des contenants de gaz est située dans la cour
arrière de l'établissement ;
3)
Le gaz sous pression doit être entreposé dans un contenant approprié
dont la capacité maximale n'excède pas 100 livres ;
4)
Un maximum de 84 contenants de 100 livres peuvent être entreposés
sur un même terrain ;
5)
L'aire d'entreposage des contenants de gaz sous pression doit
comporter des compartiments bétonnés pouvant accueillir un
maximum de 28 contenants chacun ;
6)
Chaque compartiment doit être convenablement fermé pour contrôler
l'accès du public ;
7)
L'aire d'entreposage des contenants doit respecter les distances
minimales suivantes :
-
10 m par rapport à une emprise de rue ;
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts
14-28
-
10 m par rapport à une limite arrière ;
-
10 m par rapport à un bâtiment principal ;
-
1 m par rapport à un bâtiment accessoire ;
-
3 m par rapport à une limite latérale.
14.14
Hauteur d'un bâtiment principal dans les zones Hc-326, Hc-327, Vc-328,
Vc-419, et Vc-423
Malgré toutes dispositions contraires contenues à l'article 9.1.4, lorsque la
disposition spéciale 14.14 est indiquée à la grille des usages et des normes,
la hauteur maximum d'un bâtiment principal se calcule en nombre d'étages
selon la norme établie à la grille des usages et des normes et en mètres. La
hauteur maximum en mètres est déterminée entre le point le plus bas du terrain
adjacent au bâtiment et le faîte du toit du même bâtiment et varie de la façon
suivante :
1)
Habitation bifamiliale et trifamiliale isolée et jumelée : 12 m ;
2)
Habitation multifamiliale de 6 logements et moins : 12 m ;
3)
Habitation multifamiliale de plus de 6 logements : 17 m ;
4)
Habitation unifamiliale : 12 m ;
5)
Hébergement de type chalet en location et copropriété hôtelière (2
étages) : 12 m ;
6)
Hébergement de type copropriété hôtelière (3 étages) : 17 m.
14.15
Disposition particulière applicable à la zone Vc-423
(modifié, règlement numéro 2024-U53-101, entré en vigueur le 2024-08-16)
Tout terrain utilisé à des fins résidentielle ou d'utilité publique, adjacent à un
établissement de camping doit comprendre une aire tampon conforme aux
dispositions de l'article 11.3.2. Cette aire tampon doit être aménagée le long
de la ou des limites du terrain adjacentes à l'établissement de camping.
14.16
Disposition particulière applicable à l'écosystème forestier exceptionnel
du Petit lac des Sables
(modifié, règlement numéro 2012-U53-30, entré en vigueur le 2012-09-21)
Lorsque la disposition 14.16 est indiqué à la grille des usages et des normes,
tout bâtiment, construction ou ouvrage situé à l'intérieur de l'écosystème
forestier exceptionnel du Petit lac des Sables délimité au plan de zonage
annexé au présent règlement en vertu de l'article 6.2.1, est interdit sauf s'il
respecte l'ensemble des conditions suivantes :
Normes applicables à certains usages et dans certaines zones
14-29
1)
Aucun arbre dont le diamètre est plus grand ou égal à 10 cm, calculé à
30 cm du sol, ne peut être coupé pour permettre l'érection du bâtiment,
de la construction ou de l'ouvrage ;
2)
Aucun remblai ou déblai ne peut être effectué, sauf dans un périmètre
d'un maximum de 5 m autour du bâtiment, de la construction ou de
l'ouvrage et pour aménager un accès d'une largeur maximum de 5 m
menant au bâtiment principal. En aucun temps, la hauteur d'un remblai
ou déblai ne peut excéder 1 m ;
3)
Nonobstant l'article 11.1.12 et la section 11.10, aucun travaux de coupe
forestière visant à rajeunir, assainir ou donner de la vigueur au couvert
arborescent n'est autorisé.
14.17
Disposition particulière applicable à un parc d'éoliennes commerciales
dans la zone Cs-988
Lorsque la disposition spéciale 14.17 est indiquée à la grille des usages et des
normes, il est permis d'implanter un parc d'éoliennes commerciales, aux
conditions suivantes :
1)
La hauteur maximale d'une éolienne est de 150 m ;
2)
Une éolienne ne peut être implantée sur un terrain de moins d'un
hectare ;
3)
Aucune éolienne ne peut être implantée à moins de 500 m d'une route
ou autoroute ;
4)
Aucune éolienne ne peut être implantée sur un plan ou un cours d'eau ;
5)
L'enfouissement des lignes de raccordement servant à transporter
l'électricité produite par un éolienne est obligatoire ;
6)
La nacelle est le seul endroit où l'identification du promoteur et/ou
fabriquant est permis (symbole, logo, nom).
14.18
Projet intégré commercial
(modifié, règlement numéro 2024-U53-101, entré en vigueur le 2024-08-16)
Lorsque l'usage projet intégré commercial (c19) est autorisé à la grille des
usages et des normes, la construction de bâtiments regroupés comportant, sur
un même terrain, plusieurs bâtiments et une utilisation commune de certains
espaces tels les allées véhiculaires, les stationnements et les espaces verts
est autorisée selon les dispositions de la grille des usages et des normes et
aux conditions suivantes :
1)
Un plan d'aménagement détaillé, comportant la localisation des
bâtiments, leur hauteur, les dimensions, le détail architectural, les
espaces libres, les allées véhiculaires, les facilités de stationnement,
l'aménagement des espaces libres paysagers, les aires d'entreposage
des déchets domestiques, les servitudes passives et actives, les
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts
14-30
services d'aqueduc et d'égout, doit être soumis préalablement à toute
demande de permis et ce, conformément au présent règlement ;
2)
Le projet intégré doit comporter un minimum de 2 bâtiments pour un
même projet ;
3)
Le nombre d'établissements maximum par bâtiment est indiqué à la
grille des usages et des normes ;
4)
Les classes d'usages commerciaux permises à l'intérieur du projet
intégré sont celles qui sont permises dans la zone telle qu'indiquée à
la grille des usages et des normes ;
5)
Une stratégie architecturale reconnue, comme l'utilisation des mêmes
matériaux de parement, des mêmes formes et volumes doit être utilisée
pour permettre de constater que tous les bâtiments font partie d'un
ensemble ;
6)
Une superficie minimale d'espace naturel doit être préservée et
entretenue selon les prescriptions de la grille des usages et des
normes;
7)
Malgré les normes du règlement de lotissement no.2009-U54 et les
normes contenues à la grille des usages et des normes, le rapport
espace bâti/terrain maximum, les superficies, la largeur et la
profondeur minimales du lot s'appliquent pour l'ensemble du projet
intégré et non pour chaque bâtiment, tout en respectant les normes
concernant les rapports d'occupation au sol et les normes relatives à la
densité en nombre de logements à l'hectare qui s'appliquent aussi pour
l'ensemble du projet ;
8)
La hauteur en étage maximale, la superficie minimale de plancher et la
largeur minimale du bâtiment s'appliquent à chaque bâtiment
commercial et non aux constructions accessoires ;
9)
Les marges de recul minimales doivent être appliquées pour
l'ensemble du projet intégré, soit la distance entre les bâtiments
principaux et les lignes de terrain de l'ensemble du projet et non pas à
une distance à respecter entre chaque local commercial, bâtiment ou
lot ;
10)
La distance minimale entre 2 bâtiments d'un projet intégré commercial
mesurée aux fondations des bâtiments est de 8 m ;
11)
Chaque bâtiment principal doit être accessible depuis la rue par des
allées d'accès véhiculaires, qui peuvent être des allées de circulation
des aires de stationnement, de sorte que chaque bâtiment soit
accessible aux véhicules d'urgence. Les allées d'accès doivent
répondre aux normes suivantes :
-
Largeur minimale : 6 m ;
-
Distance minimum
entre
l'allée
d'accès et
un
bâtiment
principal : 6 m ;
Normes applicables à certains usages et dans certaines zones
14-31
-
Distance minimum séparant un bâtiment principal et une aire de
stationnement commune : 4 m ;
-
Rayon de virage minimum : 10 m ;
-
La surface doit être pavée ou asphaltée.
12)
La distance minimum entre une aire de stationnement et une limite de
terrain est de 5 m ;
13)
La distance minimum entre une allée de circulation ou une case de
stationnement et un bâtiment principal doit être de 1,5 m, à l'exception
d'une allée pour un service à l'auto, la livraison ou la cueillette des
ordures et matière recyclables ou pour une allée de circulation ou une
case de stationnement localisée en cour arrière ;
14)
L'orientation des façades pour les bâtiments implantés le long des rues
adjacentes doit se faire en y prévoyant la façade principale sur rue ou
avec une façade donnant sur l'intérieur du projet face à des espaces
aménagés et/ou une aire de stationnement ;
15)
Une bande gazonnée d'une profondeur minimale de 3 m doit être
prévue le long de la ligne avant d'un projet intégré commercial. Les
autres dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain du présent
règlement s'appliquent et doivent être respectées ;
16)
Les aménagements aux abords d'un bâtiment d'un projet intégré
commercial doivent prévoir des liens piétonniers vers les autres
bâtiments du projet intégré ;
17)
Tout projet intégré commercial doit prévoir un ou des espaces pour les
ordures et les matières recyclables, espace qui doit être accessible aux
camions effectuant la cueillette. L'aménagement et la construction de
l'espace pour les ordures et les matières recyclables doit se faire
conformément aux dispositions du présent règlement ;
18)
Les bâtiments doivent être desservis par des installations en conformité
avec
les
lois
et
règlements
en
vigueur
au
regard
de
l'approvisionnement en eau et du traitement des eaux usées. Les
installations peuvent être individuelles, communes entre les bâtiments
d'un même projet intégré commercial ou communes entre un ou des
bâtiments de terrains adjacents commerciaux ;
19)
Toutes les autres dispositions du présent règlement s'appliquent
intégralement.
14.18.1
Disposition particulière applicable à la zone Cb-735
Malgré toute autre disposition du présent règlement et lorsque la disposition
spéciale 14.18.1 est indiquée à la grille des usages et des normes, les
dispositions suivantes s'appliquent à un projet intégré commercial :
1)
La distance minimale entre chaque bâtiment est de 30 m ;
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts
14-32
2)
Une bande verte d'une profondeur minimale de 10 m doit être
aménagée en bordure de l'autoroute 15, il est cependant autorisé d'y
ériger des enseignes détachées. Cette bande doit être majoritairement
composée d'espaces naturels ;
3)
Une zone tampon de 10 m minimum doit être conservée aux limites
des terrains adjacents à une zone résidentielle.
14.19
Dispositions particulières applicables aux antennes et aux tours de
télécommunication
(modifié, règlement numéro 2012-U53-30, entré en vigueur le 2012-09-21)
Les dispositions suivantes s'appliquent à l'usage « Télécommunication (u2) :
1)
Une antenne ou une tour de télécommunication doit être située à plus
de 100 m d'un bâtiment habitation, d'un édifice public de services
culturels, éducatifs, récréatifs ou religieux, d'un établissement au sens
de la Loi sur les services de santé et services sociaux et d'un
établissement
d'hébergement
touristique
ou
d'hébergement
commercial ;
2)
Une antenne ou une tour de télécommunication doit être située à plus
de 100 m d'un corridor touristique, du parc linéaire Le P'tit Train du
Nord ou du corridor aérobique tel qu'identifié au Règlement sur le plan
d'urbanisme ;
3)
Une antenne ou une tour de télécommunication doit être située à
l'extérieur d'une unité de paysage comportant de grandes ouvertures
visuelles perceptibles d'un corridor touristique ou de villégiature, tel
qu'identifié au Règlement sur le plan d'urbanisme ;
4)
Une antenne ou une tour de télécommunication doit être située à
l'extérieur des entrées de villes telles qu'identifiées au Règlement sur
le plan d'urbanisme ;
5)
Une antenne ou une tour de télécommunication doit être située à
l'extérieur de milieux fragiles tels milieux humides, habitat faunique,
ravages de cerfs, zone inondable; (voir Plan de protection et de mise
en valeur des milieux naturels de Sainte-Agathe-des-Monts produit par
Horizon Multi-Ressource Inc., avril 2009).
14.20
Dispositions particulières relatives aux ouvrages et construction
affectant un parc régional linéaire dans les zones : REC-118, REC-120,
REC-818, REC-828 et REC-305.
(modifié, règlement numéro 2013-U53-37, entré en vigueur le 2013-12-19)
(modifié, règlement numéro 2013-U53-38, entré en vigueur le 2014-03-20)
À l'exception des ouvrages requis à l'égard des opérations et des usages
autorisés, aucun ouvrage, construction, aménagement autre que les suivants
ne peuvent être réalisés dans l'emprise d'un parc régional linéaire :
1)
La rénovation ou l'agrandissement des constructions existantes ;
Normes applicables à certains usages et dans certaines zones
14-33
2)
Les infrastructures d'utilités publiques (ex. : conduite de gaz, conduite
d'aqueduc et d'égout, lignes électriques) de même que certaines
infrastructures privées telle une conduite souterraine de drainage ou
sanitaire ne pouvant raisonnablement être implantées à l'extérieur de
l'emprise suite à une démonstration d'ordre technique ;
3)
Usages utilitaires ou de services connexes à la vocation de parc
(ex. : bloc sanitaire, point d'eau, guérite) ;
4)
Un quai ;
5)
Pour une propriété contigüe au parc régional linéaire sur laquelle est
planifié un projet de développement résidentiel, commercial ou
communautaire, un seul accès récréatif non motorisé donnant sur le
parc linéaire, et d'une largeur maximale de 5 m ;
6)
Les usages principaux autorisés à l'intérieur de l'emprise du parc
régional linéaire Le P'tit Train du Nord sur le territoire sont la
motoneige, ski de randonnée, la raquette, la randonnée pédestre et la
marche. La randonnée pédestre et/ ou la marche ne sont pas
autorisées pendant la saison hivernale ;
7)
Tout aménagement de nouveau croisement véhiculaire à niveau est
interdit à l'intérieur de l'emprise du parc régional linéaire le P'tit Train
du Nord à moins d'un (1) km d'un croisement véhiculaire à niveau
existant, sauf lorsqu'il est prévu au plan d'urbanisme.
L'ensemble des ouvrages, constructions, usages et aménagements décrits
dans le présent article doit faire l'objet de permissions et autres autorisations
requises au ministère des Transports, de la MRC, selon le cas.
Les dispositions du présent règlement ne s'appliquent pas aux sections de
l'emprise du parc linéaire utilisées principalement pour la circulation
automobile, à titre de chemin public ou de rue.
Dispositions particulières applicables à la zone Vc-821
Lorsque la disposition 14.20 est indiquée à la grille des usages et des normes, les usages
d'hébergements moyens et de commerce de récréation extérieur extensif et intensif sont
autorisés. Les dispositions spéciales suivantes s'appliquent en sus de celles prévues à la
grille ou à la réglementation d'urbanisme. Malgré toute disposition contraire, les conditions
suivantes doivent être respectées :
14.20.1
Normes applicables à l'usage d'hébergement moyen de type refuge :
(modifié, règlement numéro 2024-U53-101, entré en vigueur le 2024-08-16)
Lorsque la disposition spéciale 14.20.1 est indiquée à la grille des usages et
des normes, l'exploitation ou la construction d'un regroupement de refuges en
location sur un même terrain doit respecter les dispositions de la grille des
usages et des normes et les conditions suivantes :
1)
Un plan d'aménagement détaillé, comportant la localisation des
bâtiments, leur hauteur, les dimensions, le détail architectural, les
espaces libres, les allées véhiculaires, les espaces de stationnement,
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts
14-34
l'aménagement paysager, les services d'aqueduc et d'égout ou
d'approvisionnement en eau et en traitement des eaux usées, doivent
être soumis préalablement à toute demande de permis, et ce,
conformément au présent règlement.
2)
Chaque regroupement de refuges ne peut comporter plus de 10 unités.
3)
Les services d'aqueduc et d'égout sont existants en bordure du terrain,
ou dans le cas de services autonomes, ils sont mis en commun.
4)
La superficie minimale du lot prescrite à la grille des usages et des
normes s'applique à l'ensemble du commerce d'hébergement et non
pour chaque refuge.
5)
La superficie minimale des refuges est de 30 m2 et maximum de 40 m2.
6)
La distance minimale entre 2 bâtiments est de 25 m.
7)
Les marges avant, arrière et latérales sont celles prescrites par la grille
des usages et des normes. Ces marges minimales s'appliquent à
l'ensemble du projet et non pas à chaque bâtiment.
8)
Une superficie minimale d'espace naturel doit être préservée et
entretenue selon les prescriptions de la grille des usages et des
normes.
9)
Tout regroupement de refuges en location doit être entouré d'une aire
tampon, conforme aux dispositions de l'article 11.3.2, qui doit ceinturer
complètement le regroupement de refuges, à l'exception des entrées.
Cette aire tampon ne doit pas servir à des usages autres qu'espace
vert.
10)
Toutes les autres dispositions du présent règlement s'appliquent
intégralement.
11)
La location court séjour de refuges est autorisée.
12)
Tout refuge doit respecter une distance minimale de 60 m de toute
lignes arrière ou latérale d'un terrain utilisé ou pouvant être utilisé à des
fins d'habitation et situé dans une autre zone.
14.20.2
Normes supplémentaires applicables à l'usage de commerce de récréation
extérieur extensif et intensif :
(modifié, règlement numéro 2024-U53-101, entré en vigueur le 2024-08-16)
Tout équipement ou infrastructure doit respecter une distance minimale de
15 m de toutes lignes arrière ou latérale d'un terrain utilisé ou pouvant être
utilisé à des fins d'habitation et situé dans une autre zone. Cette aire tampon
doit être aménagée d'une proportion minimum de 60% de conifères. Advenant
l'impossibilité de respecter la proportion minimum de 60% de conifère, la
distance minimale à respecter est augmentée à 30 m de toute ligne latérale et
arrière d'un terrain utilisé ou pouvant être utilisé à des fins d'habitation et situé
dans une autre zone.
Normes applicables à certains usages et dans certaines zones
14-35
Toute activité de reboisement visant à atteindre la proportion minimum de 60%
de conifères pour l'aménagement d'une aire tampon, doit prévoir la plantation
de conifères de 5 cm de diamètre de tronc à 30 cm de hauteur à partir de la
base du tronc.
14.20.3
Normes applicables à l'usage de commerce de restauration :
Un usage additionnel de restaurant à un commerce d'hébergement de type
auberge (c13) ou à un chalet d'accueil pour un usage de commerce de
récréation extérieur extensif (c11) ou intensif (c10) est autorisé aux conditions
suivantes :
1)
Un seul restaurant est permis par bâtiment principal.
2)
L'usage de restaurant peut être aménagé dans une annexe au bâtiment
principal, l'annexe devenant alors partie intégrante dudit bâtiment et les
normes prescrites s'appliquent intégralement.
3)
Une case de stationnement pour 10 m2 ou une case par trois (3) sièges,
le plus sévère s'appliquant, est exigée.
4)
Le restaurant ne doit pas occuper plus de 30% de la superficie au sol
du bâtiment principal.
5)
Toutes les autres prescriptions et normes du présent règlement qui
s'appliquent doivent être respectées.
14.20.4
Normes applicables à l'aménagement d'un réseau de sentier
(modifié, règlement numéro 2024-U53-101, entré en vigueur le 2024-08-16)
À l'exception du réseau de sentier inter-municipal, l'aménagement d'un réseau
de sentier pédestre doit respecter une distance minimum de 30 m de toute
ligne d'un terrain utilisé ou pouvant être utilisé à des fins d'habitations.
14.21
Dispositions
particulières
relatives
aux
usages
industriels
et
commerciaux dans les zones In-116, In-117,In-432, In-942, In-816, In-945,
Ca-930, Ca 931 et Ca-944 :
(modifié, règlement numéro 2013-U53-40, entré en vigueur le 2014-07-17)
(modifié, règlement numéro 2016-U53-65, entré en vigueur le 2016-12-15)
Malgré toutes dispositions contraires contenues à l'article 8.1.3, lorsque la
disposition 14.21 est indiquée à la grille des usages et des normes, un bâtiment
peut comprendre plus d'un établissement industriel, public ou commercial
distinct dont l'usage est autorisé à la grille des usages et des normes de la
zone où ils se situent.
14.22
Abrogé
(abrogé, règlement numéro 2018-U53-74, entré en vigueur le 2018-06-22)
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts
14-36
14.23
Dispositions particulières relatives à l'usage de boucherie et d'atelier de
débitage dans la zone Ca-943
(modifié, règlement numéro 2014-U53-42, entré en vigueur le 2014-08-21)
Malgré toute autre disposition du présent règlement et lorsque la disposition
spéciale 14.23 est indiquée à la grille des usages et des normes, la disposition
suivante s'applique :
« pour l'usage commercial de type commerce de détail c1, il est permis l'usage
de boucherie et d'atelier de débitage ».
Les dispositions spéciales suivantes s'appliquent en sus de celles prévues à
la grille ou à la réglementation d'urbanisme. Malgré toute disposition contraire,
les conditions suivantes doivent être respectées :
1)
Aucun bâtiment accessoire ne peut être utilisé à des fins d'entreposage
ou de production pour l'usage de boucherie et d'atelier de débitage sur
le terrain ;
1)
L'usage de production doit être effectué à l'intérieur du bâtiment
principal uniquement ;
2)
Tout contenant à déchets doit être entreposé à l'intérieur du bâtiment
principal ou à l'intérieur d'un bâtiment accessoire fermé ;
3)
Un système de récupération doit être prévu pour la rétention des eaux
usées en provenance des opérations reliées à l'exercice de cet usage.
En aucun temps ces eaux ne doivent être acheminées vers les réseaux
publics ;
4)
Les déchets, rebuts et viandes non-comestibles, doivent être
entreposés dans un récipient étanche, qui doit être muni d'un
couvercle, transporté au compartiment à déchets prévu à cet effet.
14.24
Dispositions particulières relatives à l'usage de centre d'entraînement de
sports de glisse dans la zone Vc-934
(modifié, règlement numéro 2014-U53-42, entré en vigueur le 2014-08-21)
(modifié, règlement numéro 2022-U53-90, entré en vigueur le 2022-05-20)
(modifié, règlement numéro 2024-U53-101, entré en vigueur le 2024-08-16)
Malgré toute autre disposition du présent règlement et lorsque la disposition
spéciale 14.24 est indiquée à la grille des usages et des normes, les
dispositions suivantes s'appliquent :
1)
La superficie de terrain minimum pour l'usage de centre d'entraînement
de sports de glisse est de 8 000 m2 ;
2)
Tout équipement ou infrastructure doit respecter une distance minimale
de 10 m de toutes lignes d'un terrain utilisé ou pouvant être utilisé à
des fins d'habitation. Cette aire tampon doit être aménagée d'une
proportion minimum de 60% de conifères. Advenant l'impossibilité
d'aménager ou de conserver l'aire tampon, une clôture opaque de
1,80 m de hauteur doit être aménagée ;
Normes applicables à certains usages et dans certaines zones
14-37
3)
Une résidence pour athlètes comprenant 3 unités de logement est
autorisée ;
4)
Tout équipement mécanique produisant des nuisances sonores doit
être localisé à l'intérieur d'un bâtiment accessoire.
14.25
Dispositions particulières relatives à l'aménagement de poteau(x) avec
panneau(x) solaire(s) dans la zone Vc-984
(modifié, règlement numéro 2014-U53-46, entré en vigueur le 2014-12-18)
(modifié, règlement numéro 2024-U53-101, entré en vigueur le 2024-08-16)
Malgré toute autre disposition du présent règlement et lorsque la disposition
spéciale 14.25 est indiquée à la grille des usages et des normes, les
dispositions suivantes s'appliquent :
1)
Il est autorisé d'avoir sur la propriété un poteau de panneau(x)
solaire(s) par 3 000 m2 sans toutefois dépasser un total de trois (3)
poteaux par terrain construit ou non construit qui en vertu des droits
réels publiés, au bénéfice d'un terrain construit ;
2)
La base du poteau de panneaux solaires doit respecter une distance
minimale de 8 m de toute ligne de propriété ;
3)
Un poteau de panneau(x) solaire(s) doit être localisé dans les cours
latérales ou arrière du terrain. Toutefois, si le poteau de panneau(x)
solaire(s) est installé sur un terrain adjacent à un lac ou à un cours
d'eau, celui-ci peut-être installé en cour avant, en autant qu'une aire
tampon d'une profondeur de 5 m soit conservée le long de la ligne
avant ;
4)
La hauteur totale d'un poteau de panneau(x) solaire(s) ne doit pas
excéder la hauteur du bâtiment principal ou 11 m, la plus sévère des
dispositions s'appliquant dans chaque cas ;
5)
Une aire tampon composée de conifères doit être plantée en quinconce
autour de poteau de panneau(x) solaire(s), d'une hauteur minimale de
3 m à la plantation, sur une profondeur minimale de 5 m, afin de réduire
la visibilité des voies de circulation et des propriétés mitoyennes.
14.26
Dispositions
particulières
relatives
à
l'usage
de
centre
de
conditionnement physique dans la zone Cv-247
(modifié, règlement numéro 2015-U53-50, entré en vigueur le 2015-08-20)
Malgré toute autre disposition du présent règlement et lorsque la disposition
spéciale 14.26 est indiquée à la grille des usages et des normes, la disposition
suivante s'applique :
1)
Pour l'usage de commerce de récréation intérieure c9, il est permis
l'usage de centre de conditionnement physique ;
2)
Un seul centre de conditionnement physique est autorisé par zone.
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts
14-38
14.27
Dispositions particulières pour les établissements industriels voyant à la
production, à l'ensachage ainsi qu'à la distribution du café à l'intérieur
de la zone Ca-931
(modifié, règlement numéro 2015-U53-50, entré en vigueur le 2015-08-20)
Malgré toute autre disposition du présent règlement et lorsque la disposition
spéciale 14.27 est indiquée à la grille des usages et des normes, la disposition
suivante s'applique :
1)
Usages additionnels et/ou complémentaires : salle de montre type pour
franchisés, cuisine laboratoire pour le développement de nouveaux
produits/recettes, aire bistro et musée du café sont autorisés comme
usage additionnel à l'usage principal sur superficie maximale de
120 m2.
14.28
Dispositions particulières relatives à l'usage de centre de tri et de
recyclage de matériaux secs dans la zone Ca-947
(modifié, règlement numéro 2015-U53-51, entré en vigueur le 2015-08-20)
Malgré toute autre disposition du présent règlement et lorsque la disposition
spéciale 14.28 est indiquée à la grille des usages et des normes, la disposition
suivante s'applique :
1)
L'usage de centre de tri et de recyclage de matériaux sec (i2), est
uniquement autorisé dans la zone Ca-947 ;
2)
L'aire d'entreposage doit être entourée d'une clôture opaque d'une
hauteur minimum de 2 m.
14.29
Disposition particulière relative à la mixité commerciale pour les
bâtiments multifamiliaux de 12 logements et plus situés dans la zone Cm-
228
(modifié, règlement numéro 2016-U53-62, entré en vigueur le 2016-06-16)
Malgré toute autre disposition du présent règlement et lorsque la disposition
spéciale 14.29 est indiquée à la grille des usages et des normes, les
dispositions suivantes s'appliquent :
1)
Un bâtiment multifamilial de 12 logements et plus peut comprendre plus
d'un établissement commercial distinct dont l'usage est autorisé dans
la zone où ils se situent ;
2)
L'établissement commercial doit être situé au rez-de-chaussée du
bâtiment ;
3)
L'établissement commercial doit avoir son accès principal sur la voie
de circulation ;
4)
Un maximum de deux établissements par façade donnant sur rue est
autorisé ;
Normes applicables à certains usages et dans certaines zones
14-39
5)
Toutes les autres prescriptions et normes des présents règlements qui
s'appliquent doivent être respectées.
14.30
Dispositions particulières relatives à l'usage additionnel à l'habitation de
camionneur artisan pour la zone Vc-940
(modifié, règlement numéro 2016-U53-65, entré en vigueur le 2016-12-15)
(modifié, règlement numéro 2024-U53-101, entré en vigueur le 2024-08-16)
Lorsque la disposition spéciale 14.30 est indiquée à la grille des usages et des
normes, le stationnement de deux véhicules lourds (camion ou machinerie) et
permettre l'entreposage de matériaux est autorisé à titre d'usage additionnel à
une habitation unifamiliale, aux conditions suivantes :
1)
Un maximum de deux véhicules lourds et une remorque sont autorisés
par terrain ;
2)
Une superficie minimum de terrain de 20 000 m2 est exigée pour
autoriser l'usage additionnel ;
3)
Le ou les véhicule (s) peuvent être uniquement stationnés dans les
cours latérales ou arrière ;
4)
Le ou les véhicule (s) sont en état de fonctionnement, possèdent une
immatriculation lui permettant de circuler sur la route pour l'année en
cours ;
5)
L'ensemble des activités de mécanique relié à l'entretien des véhicules
doivent être effectuées à l'intérieur d'un bâtiment accessoire situé sur
le même terrain que celui où sont exercés les usages principal et
additionnel ;
6)
Une seule aire d'entreposage d'une superficie maximum de 200 m2 est
autorisée par terrain ;
7)
L'aire d'entreposage doit être localisée en cour arrière à une distance
minimale de 100 m de la ligne avant et 30 m des lignes latérales et
arrière ;
8)
L'aire d'entreposage ne doit pas être visible des voies de circulation ;
9)
Toutes les autres prescriptions du présent règlement s'appliquent.
14.31
Dispositions particulières relatives au développement d'un projet intégré
industriel
(modifié, règlement numéro 2016-U53-65, entré en vigueur le 2016-12-15)
(modifié, règlement numéro 2024-U53-101, entré en vigueur le 2024-08-16)
Lorsque l'usage projet intégré industriel (i8) est autorisé à la grille des usages
et des normes, la construction de bâtiments regroupés comportant, sur un
même terrain, plusieurs bâtiments et une utilisation commune de certains
espaces communs et de stationnement est autorisée selon les dispositions de
la grille des usages et des normes et aux conditions générales ci-après
énumérées :
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts
14-40
1)
Un plan d'aménagement détaillé, comportant la localisation des
bâtiments, leur hauteur, les dimensions, le détail architectural, les
espaces libres, les allées véhiculaires, les facilités de stationnement,
l'aménagement des espaces libres paysagers, les aires d'entreposage
des déchets domestiques, les servitudes passives et actives, les
services
d'aqueduc,
incendie
et
d'égout,
doit
être
soumis
préalablement à toute demande de permis, et ce, conformément au
présent règlement ;
2)
Sauf lorsque stipulé autrement dans la grille des usages et des normes
par zone, le projet intégré doit comporter un minimum de 2 bâtiments
industriel ou commercial pour un même projet ;
3)
Une superficie minimale d'espace naturel doit être préservée et
entretenue selon les prescriptions de la grille des usages et des
normes ;
4)
Les services publics ou privés d'aqueduc et d'égout sont existants en
bordure du terrain ou les services privés sont mis en commun à
l'intérieur du terrain ou chaque bâtiment dispose de services
autonomes ;
5)
Le projet intégré industriel doit prévoir obligatoirement le service de
protection incendie et est considéré comme un réseau ;
6)
Dans le cas où un bâtiment n'est raccordé qu'à un seul service
d'aqueduc ou d'égout public ou privé, il doit bénéficier d'un lot servant
d'assiette à la construction d'une superficie minimale de 1 500 m² ou
2 000 m² en secteur riverain qui ne peut être utilisée par aucun autre
bâtiment, sauf un bâtiment accessoire sans fondation dans le sol. Dans
le cas d'un bâtiment raccordé à un puits et une installation septique
individuelles, l'exigence minimale de superficie pour le lot servant
d'assiette de construction réservée est de 4 000 m² ;
7)
Malgré les normes de lotissement du présent règlement et les normes
contenues à la grille des usages et des normes, les superficies, largeur
et profondeur minimales du lot s'appliquent pour l'ensemble du projet
intégré, tout en respectant les normes concernant les rapports
d'occupation au sol qui s'appliquent aussi pour l'ensemble du projet ;
-
des espaces communs ou publics doivent faire partie intégrante du
projet intégré afin de préserver les milieux naturels sensibles, et
aires tampons.
8)
La distance minimale entre 2 bâtiments doit être de 15 m minimum.
Cette disposition ne s'applique pas à un bâtiment jumelé ou contigu
faisant partie d'une même structure ;
9)
Les marges de recul minimales doivent être appliquées aux limites du
terrain prévu pour l'ensemble du projet intégré industriel, soient la
distance minimale entre les bâtiments principaux et les lignes de terrain
de l'ensemble du projet et non pas à une distance à respecter entre
bâtiment ou terrain ;
Normes applicables à certains usages et dans certaines zones
14-41
10)
Les spécifications relatives à la structure des bâtiments isolée, jumelée
et contiguë s'appliquent aux bâtiments ;
11)
Chaque bâtiment principal doit être accessible depuis la rue par des
allées d'accès carrossables de sorte que chaque bâtiment soit
accessible aux véhicules d'urgence. Les allées d'accès doivent
répondre aux normes suivantes :
a) largeur minimum :
10 m
b) largeur maximum :
15 m
c) distance minimum entre l'allée
d'accès et un bâtiment principal :
6 m
d) la distance minimum séparant un bâtiment
principal et une aire de stationnement commune :
6 m
e) rayon de virage minimum :
5 m
f) surface de gravier, pavée ou asphaltée.
12)
À moins d'indication contraire à la grille des usages et des normes, les
largeurs minimales et maximales des bâtiments respectent les
prescriptions de la grille des usages et des normes ;
13)
En plus des espaces libres requis pour les marges, les cours, les cours
privées et les aires de stationnement, tout projet intégré industriel doit
comprendre des espaces libres à usage collectif ;
14)
La superficie totale des espaces libres ne doit jamais être inférieure à
5 % de la superficie totale du terrain compris dans le projet intégré ;
15)
Certains projets intégrés industriels comportent des dispositions
particulières qui s'ajoutent aux dispositions générales ou parfois les
remplacent ;
16)
Toutes les autres dispositions du présent règlement s'appliquent
intégralement.
14.32
Dispositions particulières relatives aux activités de production artisanale
de l'industrie de l'alimentation et des boissons dans les zones « Cv 226 »,
« Cv 239 » et « Cv 240 »
(modifié, règlement numéro 2019-U53-80, entré en vigueur le 2019-11-28)
Lorsque la disposition spéciale 14.32 est indiquée à la grille des usages et des
normes, nonobstant toute autre disposition contraire, une activité de
production artisanale de l'industrie de l'alimentation et des boissons peut être
autorisée à titre d'activité complémentaire à un usage commercial de « vente
au détail (c1) » ou de « restauration (c12) », aux conditions suivantes :
1)
Les produits fabriqués par l'entreprise commerciale, dont une partie de
sa superficie est utilisée aux fins de production artisanale de l'industrie
de l'alimentation et des boissons, doivent être consommés sur place et
peuvent être vendus et distribués ailleurs;
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts
14-42
2)
La superficie utilisée aux fins de production artisanale ne peut excéder
30 % de la superficie totale de plancher de l'établissement commercial;
3)
L'entreposage et la distribution des produits doit obligatoirement être
effectué à l'intérieur du bâtiment où s'exerce l'activité de production ou
à l'intérieur d'un entrepôt prévu à cet effet;
4)
D'une manière générale et non-limitative, on entend par activité de
production artisanale de l'industrie de l'alimentation et des boissons :
le brassage de la bière, la fabrication de produits de la boulangerie et
de la pâtisserie, la fabrication de confiseries et de chocolats et tout
autre activité commerciale de même nature.
5)
Toutes les autres dispositions du présent règlement qui s'appliquent
doivent être respectées.
14.33
Dispositions particulières relatives aux « lotfs résidentiels » à même un
local commercial dans la zone « Cv 226 », « Cv 239 » et « Cv 240 »
(modifié, règlement numéro 2019-U53-80, entré en vigueur le 2019-11-28)
Lorsque la disposition spéciale 14.33 est indiquée à la grille des usages et des
normes, nonobstant toute autre disposition contraire, un logement de type
« loft résidentiel » peut être autorisé à titre d'usage complémentaire à un usage
commercial de « service personnel ou professionnel (c2) » ou « atelier artisanal
(c4) », aux conditions suivantes :
1)
Un seul « loft résidentiel » par local commercial et se localisant à l'étage
d'un bâtiment peut être autorisé;
2)
La superficie utilisée aux fins du « loft résidentiel » ne peut excéder
40% de la superficie totale de plancher de l'établissement commercial;
3)
Une case de stationnement par « loft résidentiel » est exigée ;
4)
On entend par « loft résidentiel », une unité de logement dont la
superficie de plancher est aménagée à même un local dont l'usage
principal est de nature commerciale et dont les pièces principales
(salon, cuisine et salle à manger) sont ouvertes sur celui-ci;
5)
Toutes les autres dispositions du présent règlement qui s'appliquent
doivent être respectées.
14.34
Dispositions particulières relatives à la construction ou un changement
d'usage à vocation résidentielle dans la zone Cv-226
(modifié, règlement numéro 2020-U53-85, entré en vigueur le 2021-01-22)
Lorsque la disposition spéciale 14.34 est indiquée à la grille des usages et des
normes, nonobstant toute autre disposition contraire, les dispositions suivantes
s'appliquent :
1)
La vocation commerciale devra être maintenue au rez-de-chaussée
des immeubles situés à l'intersection des rues ;
Normes applicables à certains usages et dans certaines zones
14-43
2)
L'usage d'habitation au rez-de-chaussée est uniquement autorisé le
long de la rue Saint-Vincent et Prétantaine Est ;
3)
Le pourcentage d'ouvertures aux façades du rez-de-chaussée des
immeubles à vocation résidentielle et commerciale devra respecter un
minimum de 50 % de la surface totale de mur occupée par cet étage ;
4)
Lors de l'aménagement de logements au rez-de-chaussée la superficie
vitrée de la section de façade avant donnant sur la rue Saint-Vincent
ne doit pas dépasser une superficie totale de 50 % ;
5)
La superficie minimum pour les logements aménagés au rez-de-
chaussée est de 60 m2 ;
6)
Toute nouvelle construction résidentielle devra avoir un minimum de
deux étages de hauteur ;
7)
Un minimum d'une (1) case de stationnement par unité de logement
devra être aménagée ;
8)
Les terrasses et les balcons en cours et façade avant sont interdites
donnant sur les rues Saint-Vincent et Prétantaine Est ;
9)
Seuls les usages additionnels liés à l'habitation suivants sont
autorisés : bureau d'un professionnel, tel qu'un spécialiste lié à la
santé, un avocat et bureau d'un agent d'affaires, tel qu'un agent
d'immeuble, qu'un courtier d'assurance, qu'un courtier financier, qu'un
bureau administratif d'une entreprise opérant à l'extérieur de
l'immeuble ;
10)
Moins de 30 % de la superficie d'un logement peut servir à cet usage
additionnel lié à l'habitation sans excéder 20 m2 ;
11)
Aucun produit provenant de l'extérieur de l'habitation ne peut être offert
ou vendu sur place, sauf les produits reliés à l'activité exercée la vente
au détail ne pouvant pas être un usage additionnel ;
12)
Aucun étalage intérieur ne peut être visible de l'extérieur et aucun
étalage extérieur n'est permis ;
13)
Aucun entreposage extérieur n'est permis ;
14)
Toutes les autres prescriptions des présents règlements qui
s'appliquent doivent être respectées.
ANNEXE A
Plan de zonage
ANNEXE B
Grilles des usages et des normes
ANNEXE F
Partie du lot 6, rang 6, canton de Doncaster visé par le
paragraphe 4) de la section 5.2 du
Règlement de zonage no. 2009-U53
Secteur touché par l'obligation d'une rue publique
Une partie du lot 6, du rang 6, du canton de Doncaster située au nord-ouest du chemin de Sainte-
Lucie jusqu'à la limite sud-est du rang 7 du même canton :