Règlement no 538-20 concernant les animaux (refonte administrative)

Sainte-Angèle-de-Monnoir, Quebec · adopted 2021-01-11

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Règlement no 538-20 concernant les animaux Règlement numéro 538-20 Règlement numéro 538-20 concernant les animaux Adopté le 11 janvier 2021 Numéro du règlement de modification Projet déposé le Avis de motion donné le Règlement adopté le Règlement entré en vigueur le 541-21 15 novembre 2021 15 novembre 2021 6 décembre 2021 9 décembre 2021 Règlement no 538-20 concernant les animaux Règlement numéro 538-20 concernant les animaux ATTENDU que le conseil désire réglementer les animaux sur le territoire de la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir; ATTENDU que le conseil désire de plus décréter que certains animaux et certaines situations ou certains faits constituent une nuisance et désire les prohiber; ATTENDU l'entrée en vigueur du Règlement d'application de la Loi visant à̀ favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens; ATTENDU que cette loi et ce règlement prévoient un régime d'encadrement des chiens pour des fins de sécurité; ATTENDU que cette loi prévoit que la municipalité est chargée de l'application de ce règlement sur son territoire; ATTENDU qu'il y a lieu, par conséquent, de revoir le règlement concernant les animaux de la municipalité afin notamment de l'adapter à ce nouveau régime; ATTENDU qu'un avis de motion portant le numéro 20-12-329 a été régulièrement donné par M. Marcel Boulay et que celui-ci a procédé au dépôt du projet de règlement lors d'une séance du Conseil tenue le 21 décembre 2020; ATTENDU qu'une copie du présent règlement a été remise aux membres du Conseil au plus tard deux jours juridiques avant la présente séance et qu'une copie du règlement a été mise à la disposition du public, pour consultation, sur le site internet de la Municipalité, le jour de la séance; EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Marcel Boulay, appuyé par M. Claude Gingras et résolu que le présent règlement portant le numéro 538-20 soit et est adopté et qu'il soit statué et décrété comme suit : CHAPITRE I - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES ARTICLE 1 PRÉAMBULE ET ANNEXE Le préambule et ses annexes font partie intégrante du présent règlement. ARTICLE 2 ABROGATION Le présent règlement abroge et remplace le règlement numéro 392-08 intitulé « Règlement concernant les animaux » et ses amendements sous les Règlements 398-08, 406-09, 440-12, 471-15 et 488-17. Règlement no 538-20 concernant les animaux ARTICLE 3 PORTÉE DU RÈGLEMENT Le présent règlement s'applique en sus des dispositions prévues dans le Règlement d'application de la Loi visant à̀ favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens, lequel a préséance sur toute disposition du présent règlement. En cas de contradiction, les dispositions du Règlement d'application de la Loi visant à̀ favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens prévalent. ARTICLE 4 DÉFINITIONS Chaque fois qu'ils sont employés dans ce règlement, les expressions et mots suivants signifient : « agent de la paix » : Un membre de la Sûreté du Québec habilité à agir sur le territoire de la municipalité; « aire d'exercice canin » : Un parc canin décrit à l'annexe « B »; « animal de ferme » : Un animal que l'on retrouve habituellement sur une exploitation agricole et normalement réservé pour fins de reproduction, d'alimentation, d'élevage ou pour aider ou distraire l'homme. De façon non limitative, sont considérés à ce titre les chevaux, les bêtes à cornes (bovins, ovins, caprins), les porcs, les lapins, les volailles (coqs, poules, canards, oies, dindons); Pour les fins d'application du présent règlement, cette expression inclut les races d'animaux de ferme constituées à partir de reproduction sélective pour en faire des animaux de compagnie, tels le cochon miniature, le cheval miniature, l'âne miniature, etc.; « animal sauvage » : Un animal dont normalement l'espèce, qu'elle soit indigène ou non au territoire québécois, n'a pas été apprivoisée par L'Homme et comprend notamment, mais non limitativement, les animaux indiqués à l'annexe « A » faisant partie intégrante du présent règlement; « chien guide » : Chien dont une personne a besoin pour l'assister et qui fait l'objet d'un certificat valide attestant qu'il a été dressé à cette fin par un organisme professionnel de dressage de chiens d'assistance; « contrôleur » : Toute personne avec qui la municipalité a conclu une entente pour assurer le respect en tout ou en partie du présent règlement; « dépendance » : Un bâtiment accessoire à une unité d'occupation ou un terrain sur lequel est située l'unité d'occupation; « endroit public » : Tout immeuble de propriété municipale ou gouvernementale où, de façon générale, le public a accès et notamment les parcs, rues, voies cyclables, Règlement no 538-20 concernant les animaux allées piétonnières, abribus et stationnements; « fonctionnaire désigné » : Tout fonctionnaire ou employé municipal nommé par résolution du conseil municipal aux fins de l'autoriser à appliquer le présent règlement, incluant toute personne nommée à ces fins à titre de fonctionnaire désigné adjoint; « gardien » : Est réputé gardien, le propriétaire d'un animal, une personne qui donne refuge à un animal, le nourrit, l'accompagne ou qui agit comme si elle en était le maître; est aussi réputé gardien, le propriétaire, l'occupant ou le locataire de l'unité d'occupation où vit l'animal de même que le parent d'une personne mineure qui possède, accompagne ou a la garde d'un animal; « municipalité » : La municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir « Programme CSRM » : Un programme de capture, de stérilisation, de retour et de maintien de colonies de chats communautaires approuvé par la municipalité; « unité d'occupation » : Ensemble d'une ou plusieurs pièces et ses dépendances situées dans un immeuble et constituant un local, une résidence ou un logement utilisé principalement à des fins résidentielles, commerciales, institutionnelles ou industrielles. ARTICLE 5 APPLICATION Sont autorisés à appliquer le présent règlement, tout agent de la paix de même que le fonctionnaire désigné. Le contrôleur avec qui la municipalité a conclu une entente est aussi chargé de l'application du présent règlement. Cette personne ainsi que ses employés ont les pouvoirs des fonctionnaires ou employés de la municipalité aux fins d'application du présent règlement. ARTICLE 6 VISITE Le fonctionnaire désigné, le contrôleur, de même que tout agent de la paix sont autorisés à visiter et à examiner, entre 7 h et 19 h, toute propriété mobilière et immobilière, ainsi que l'intérieur et l'extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour s'assurer du respect du présent règlement. Tout propriétaire, locataire ou occupant de ces propriétés, maisons, bâtiments et édifices est tenu de les y laisser pénétrer et de répondre à toutes les questions qui lui sont posées relativement à l'application du règlement. ARTICLE 7 GARDIEN Le gardien d'un animal doit se conformer aux obligations prévues au présent règlement et est responsable de toute infraction commise à l'encontre de l'une ou l'autre de ses dispositions relativement à son animal. Règlement no 538-20 concernant les animaux CHAPITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES ANIMAUX ARTICLE 8 NOMBRE D'ANIMAUX AUTORISÉ Il est interdit d'être en possession ou de garder plus de trois (3) animaux, non prohibés par une autre disposition du présent règlement ou d'une loi, dans une unité d'occupation incluant ses dépendances, excluant les poissons. Ce nombre maximal d'animaux est toutefois porté à cinq (5) lorsque l'unité d'occupation où sont habituellement gardés les animaux est située hors du périmètre urbain, tel que défini au plan d'urbanisme de la municipalité. L'alinéa précédent ne s'applique pas à une animalerie, soit un commerce où des animaux de compagnie sont gardés et offerts en vente au public, un établissement vétérinaire, un établissement d'enseignement ou un établissement qui exerce des activités de recherche ainsi qu'à une fourrière, un service animalier et un refuge exploités en conformité avec la réglementation municipale ou toute personne ou tout organisme voué à la protection des animaux titulaire d'un permis visé à l'article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal (chapitre B-3.1). ARTICLE 9 MISE BAS Malgré l'article précédent, si un animal met bas, les petits peuvent être gardés pendant une période n'excédant pas trois (3) mois à compter de la naissance. ARTICLE 10 ANIMAL ERRANT Un animal ne peut se trouver sur une propriété appartenant à une personne autre que son propriétaire ou gardien, à moins que la présence de cet animal ait été autorisée expressément. ARTICLE 11 ÉDIFICES PUBLICS Nul ne peut entrer dans un édifice public avec un animal. Aux fins du présent article, est considéré comme un édifice public, tout immeuble propriété de la municipalité ou de l'État, incluant ses mandataires. Le présent article ne s'applique pas aux chiens guides ni dans le cas où la présence de l'animal est reliée à un programme de zoothérapie approuvé par le gestionnaire de l'édifice public concerné. ARTICLE 12 NUISANCES Constitue une nuisance et est prohibé : a) le fait pour un animal de détruire, endommager ou autrement salir la propriété publique ou privée, notamment en y déposant des matières fécales ou urinaires ou en y dispersant des ordures ménagères; b) le fait pour tout animal de faire du bruit susceptible de troubler la paix et le repos de toute personne ou d'être un ennui pour le voisinage; Règlement no 538-20 concernant les animaux c) le fait pour toute personne de nourrir des goélands, pigeons et autres oiseaux d'une manière ou en des lieux qui pourrait encourager ces derniers à se rassembler en nombre suffisant pour causer des inconvénients aux personnes ou endommager les biens; d) le fait pour toute personne de nourrir un ou des chats à l'extérieur, sauf à l'égard d'une colonie de chats stérilisés dans le cadre d'un programme CSRM; e) le fait de garder un animal dans des conditions susceptibles de porter atteinte à la qualité de vie ou à la tranquillité du voisinage. ARTICLE 13 ANIMAL SAUVAGE La garde de tout animal sauvage est prohibée. Cette interdiction ne s'applique toutefois pas à une entreprise agricole enregistrée qui garde ces animaux dans le cadre de ses activités agricoles, dans la mesure où les conditions prévues à toute loi ou règlement applicable sont respectées. ARTICLE 14 MALADIE CONTAGIEUSE Le gardien de tout animal atteint d'une maladie contagieuse doit le faire traiter et l'isoler jusqu'à guérison ou l'éliminer. En cas de défaut du gardien de se conformer au premier alinéa dans un délai de 48 heures d'un avis donné à cet effet, le contrôleur peut capturer et faire isoler jusqu'à guérison ou éliminer tout animal atteint d'une maladie contagieuse, sur certificat d'un médecin vétérinaire. Les frais afférents sont à la charge du gardien. ARTICLE 15 CAPTURE Tout animal errant, dangereux ou visé à l'article 8 peut être capturé par toute personne chargée de l'application du présent règlement. L'animal détenu peut être dans un enclos municipal ou être confié à une personne dans un établissement vétérinaire ou dans un refuge, dans un service animalier, dans une fourrière ou dans un lieu tenu par une personne ou un organisme voué à la protection des animaux titulaire d'un permis visé à l'article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal (chapitre B-3.1). Le gardien d'un animal capturé en vertu de l'alinéa précédent peut en reprendre possession dans les trois (3) jours ouvrables suivant le jour de sa capture, sur paiement des frais de capture et de garde, le tout sans préjudice aux droits de la municipalité de poursuivre pour les infractions au présent règlement qui ont pu être commises. Si l'animal capturé est un chien qui porte à son collier une médaille permettant d'identifier son gardien, celui-ci se fait remettre en main propre ou il lui est transmis un avis écrit par poste recommandée à l'effet que son chien est détenu et qu'il dispose d'un délai de cinq (5) jours pour en reprendre possession. Si l'animal capturé est un chien pour lequel aucune médaille n'a été émise conformément au présent règlement, le gardien doit, pour reprendre possession de son chien, obtenir la médaille requise, en plus d'acquitter tous les frais prévus au présent règlement. À l'expiration des délais mentionnés aux alinéas précédents, la municipalité est autorisée à procéder à l'euthanasie de l'animal, à le vendre à son profit ou à en Remplacé Art 2 Règ 541-21 6 décembre 2021 Règlement no 538-20 concernant les animaux disposer autrement. ARTICLE 16 ABANDON Nul ne peut abandonner un ou des animaux, en tout lieu, dans le but de s'en défaire. Est présumé abandonner un animal toute personne qui le laisse à un endroit qu'elle quitte sans en avoir confié la garde à une autre personne. ARTICLE 17 EXCRÉMENTS Tout gardien d'un animal doit enlever sans délai les excréments produits par son animal, tant sur la propriété publique que privée, les déposer dans un contenant ou un sac fait de matière plastique étanche et disposer de ce contenant ou de ce sac en le déposant à même ses ordures ménagères. Le présent article ne s'applique pas au gardien d'un chien guide. ARTICLE 18 POUBELLE Nul ne peut déposer des excréments d'animaux dans une poubelle publique ou autrement que de la façon indiquée à l'article 17. ARTICLE 19 SALUBRITÉ Tout gardien d'un ou plusieurs animaux doit conserver les lieux où ils sont gardés dans un bon état de propreté et de salubrité, exempt d'excréments. ARTICLE 20 BATAILLES Nul ne peut organiser ou assister, à quelque titre que ce soit, à des batailles organisées entre animaux ni permettre que son animal y participe. Il est également défendu d'élever ou d'entraîner des animaux dans ce but. CHAPITRE III - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX CHIENS ARTICLE 21 ENREGISTREMENT Le gardien d'un chien doit enregistrer son chien conformément aux dispositions du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens. Un gardien ne peut enregistrer plus de trois (3) chiens à moins de démontrer qu'il s'est départi d'un ou de ses chiens pour lesquels une médaille a déjà été remise. Le nombre de chiens pouvant être enregistré est porté à cinq (5) lorsque l'unité d'occupation où les chiens sont habituellement gardés est située hors du périmètre urbain, tel que défini au plan d'urbanisme de la municipalité. Lorsqu'un chien est déclaré potentiellement dangereux ou qu'il fait l'objet d'un avis visant à faire examiner un chien potentiellement dangereux, la municipalité remet au gardien une médaille de couleur rouge afin qu'il puisse être identifiable. Cette médaille doit être portée pendant la durée de l'enquête et de l'ordonnance le cas échéant. Règlement no 538-20 concernant les animaux ARTICLE 22 FRAIS La somme à payer pour l'obtention d'une médaille est décrétée dans le règlement numéro 536-20 concernant la tarification des biens, des services rendus et activités par la Municipalité. Le montant décrété n'est ni divisible ni remboursable et ne peut être transféré d'un chien à un autre. ARTICLE 23 CHIEN AMENÉ DANS LA MUNICIPALITÉ Nul ne peut amener, à l'intérieur des limites de la municipalité, un chien qui ne porte pas une médaille conforme aux dispositions du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens. Le gardien d'un chien qui a nouvellement établi sa résidence principale dans la municipalité doit enregistrer son chien au plus tard dans les 30 jours suivant cet emménagement. Un chien gardé plus de 30 jours sur le territoire de la municipalité doit être enregistré et porter une médaille délivrée par la municipalité. ARTICLE 24 MINEUR Lorsque la demande d'enregistrement est faite par un mineur, le père, la mère ou le tuteur doit consentir à la demande au moyen d'un écrit produit avec celle-ci. Une médaille ne peut être délivrée à un mineur pour un chien déclaré potentiellement dangereux. ARTICLE 25 PORT DE LA MÉDAILLE Le chien doit porter sa médaille en tout temps. Une médaille délivrée pour un chien ne peut être portée par un autre chien. Le chien à qui une médaille rouge a été remise en vertu de l'article 21 doit porter cette médaille en tout temps de façon visible. ARTICLE 26 PERTE Advenant la perte ou la destruction de la médaille, le gardien d'un chien à qui elle a été délivrée peut en obtenir une autre sans frais. ARTICLE 27 MESURES ADDITIONNELLES DE CONTRÔLE Outre les dispositions prévues dans le Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens, les dispositions additionnelles suivantes s'appliquent. ARTICLE 28 ENDROITS PUBLICS Dans un endroit public, un chien doit en tout temps être sous le contrôle d'une personne capable de le maîtriser. Règlement no 538-20 concernant les animaux Sauf dans une aire d'exercice canin ou lors de sa participation à une activité canine, notamment la chasse, une exposition, une compétition ou un cours de dressage, un chien doit également être tenu au moyen d'une laisse d'une longueur maximale de 1,85 m. Un chien de 20 kg et plus doit en outre porter en tout temps, attaché à sa laisse, un licou ou un harnais. Le chien ne peut en aucun moment être laissé seul, qu'il soit attaché ou non. Un chien ne peut être laissé dans un véhicule sans surveillance. Les chiens sont interdits dans les endroits publics spécifiés à l'annexe « C ». ARTICLE 29 CHIEN POTENTIELLEMENT DANGEREUX Lorsqu'un avis visant à faire examiner un chien potentiellement dangereux a été donné à un gardien jusqu'à ce qu'une décision finale ait été prise concernant son chien, le gardien : 1) ne peut permettre à son chien l'accès aux aires d'exercice canin; 2) ne peut permettre à son chien l'accès aux parcs et terrains de jeux; 3) doit lui faire porter une muselière panier lorsqu'il le promène sur le domaine public; 4) doit afficher bien en vue aux entrées principales et de sa cour une affiche indiquant la présence d'un chien potentiellement dangereux. ARTICLE 30 PROPRIÉTÉ PRIVÉE Sur une propriété privée, un chien doit être, suivant le cas : a) gardé dans un bâtiment d'où il ne peut sortir; ou b) gardé dans un parc à chiens constitué d'un enclos entouré d'une clôture d'où il ne peut sortir; ou c) gardé sur un terrain clôturé de tous ses côtés, de façon à ce qu'il ne puisse sortir à l'extérieur de ce terrain; ou d) retenu par une chaîne solidement attachée à un poteau ou son équivalent, qui fait en sorte qu'il ne peut s'approcher à moins de 2 mètres de l'une ou l'autre des limites du terrain; ou e) gardé sur un terrain sous le contrôle constant de son gardien, qui doit en tout temps se trouver à proximité de son animal. ARTICLE 31 TRANSPORT Tout gardien transportant un ou des chiens dans un véhicule routier doit s'assurer qu'ils ne peuvent quitter ce véhicule ou attaquer une personne passant près dudit véhicule. Tout gardien transportant un ou des chiens dans la boîte arrière d'un véhicule routier non fermé doit les placer dans une cage. Règlement no 538-20 concernant les animaux LES NUISANCES CAUSÉES PAR LES CHIENS ARTICLE 32 NUISANCES Les faits, actes et gestes indiqués ci-après constituent des nuisances et sont prohibés : a) lorsque, sans malice ni provocation de la part d'une personne ou d'un autre animal, un chien mord ou attaque cette personne ou cet animal; b) lorsqu'un chien cause des dommages à la propriété d'autrui incluant les dommages aux terrasses, pelouses, parterres, jardins, plates-bandes, fleurs, arbustes ou autres plantes et le fait de disperser les ordures ménagères; c) lorsque se trouvant dans un endroit public, le gardien d'un chien ne peut le maîtriser en tout temps. DISPOSITIONS DIVERSES ARTICLE 33 ANIMAUX DE FERME La garde des animaux de ferme est interdite à moins d'être spécifiquement autorisée en vertu du Règlement de zonage ou de tout autre règlement à ce sujet. ARTICLE 34 FRAIS DE GARDE ET DE CAPTURE Il est imposé et sera prélevé de tout gardien, tout tarif décrété dans le Règlement numéro 536-20 concernant la tarification des biens, des services rendus et activités par la Municipalité pour la capture et la garde d'un animal. Toute fraction de journée sera comptée comme une journée entière. ARTICLE 35 PÉNALITÉ Quiconque contrevient au présent règlement commet une infraction et est passible, pour toute violation, s'il s'agit d'une première infraction, d'une amende minimale de 200 $ et maximale de 1 000 $ pour une personne physique, et d'une amende minimale de 400 $ et maximale de 2 000 $ pour toute personne morale; s'il s'agit d'une récidive, l'amende minimale est de 400 $ et l'amende maximale est de 2 000 $ pour une personne physique, et l'amende minimale est de 800 $ et l'amende maximale est de 4 000 $ pour une personne morale. Quiconque contrevient aux dispositions du paragraphe a) de l'article 32 commet une infraction et est passible, pour toute violation, s'il s'agit d'une première infraction, d'une amende minimale de 400 $ et maximale de 1 000 $. S'il s'agit d'une récidive, l'amende minimale est de 800 $ et l'amende maximale est de 2 000 $. Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus. Si l'infraction est continue, elle constitue jour après jour une infraction séparée et le contrevenant est passible de l'amende pour chaque jour durant lequel l'infraction se continue. Règlement no 538-20 concernant les animaux Ces dispositions n'ont pas pour effet de restreindre le pouvoir de la municipalité d'intenter tous recours et de réclamer toute amende en vertu des dispositions du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens. ARTICLE 36 PERCEPTION Rien dans le présent règlement ne doit être interprété comme restreignant en aucune façon les droits et pouvoirs du conseil municipal de percevoir, par tous les moyens que la loi met à sa disposition, le coût des frais de garde fixés par le présent règlement. ARTICLE 37 ENTRAVE Il est interdit de nuire, entraver, empêcher ou donner une fausse information à toute personne chargée de l'application du présent règlement. ARTICLE 38 POURSUITE Le conseil autorise de façon générale le contrôleur, tout agent de la paix et le fonctionnaire désigné à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement et à délivrer les constats d'infractions utiles à cette fin. ARTICLE 39 ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. (Original signé) (Original signé) Denis Paquin Pierrette Gendron Maire Directrice générale et secrétaire-trésorière AVIS DE MOTION : Le 21 décembre 2020 sous la résolution n˚ 20-12-329 PRÉSENTATION DU PROJET : Le 21 décembre 2020 ADOPTION DU RÈGLEMENT : Le 11 janvier 2021 sous la résolution 21-01-009 PUBLICATION : Le 12 janvier 2021 ENTRÉE EN VIGUEUR : Le 12 janvier 2021 Règlement no 538-20 concernant les animaux ANIMAUX ANNEXE « A » ANIMAUX SAUVAGES - Tous les marsupiaux (exemple : kangourou, koala) - Tous les simiens et les lémuriens (exemple : chimpanzé, etc.) - Tous les anthropoïdes venimeux (exemples : tarentule, scorpion) - Tous les rapaces (exemple : faucon) - Tous les édentés (exemple : tatous) - Toutes les chauves-souris CARNIVORES : - Tous canidés excluant le chien domestique (exemple : loup) - Tous félidés excluant le chat domestique (exemples : lynx, serval) - Tous les mustélidés excluant le furet domestique (exemple : moufette) - Tous les ursidés (exemple : ours) - Tous les hyénidés (exemple : hyène) - Tous les pinnipèdes (exemple : phoque) - Tous les procyonidés (exemple : raton laveur) ONGULÉS : - Tous les périssodactyles excluant le cheval domestique (exemple : rhinocéros) - Tous les artiodactyles excluant la chèvre domestique, le mouton, le porc, le bison, le lama, l'alpaga et tous les autres bovins (exemples : buffle, antilope) - Tous les proboscidiens (exemple : éléphant) REPTILES : - Tous les lacertiliens (exemple : iguane) - Tous les ophidiens (exemples : python royal, couleuvre rayée) - Tous les crocodiliens (exemple : alligator) Règlement no 538-20 concernant les animaux ANNEXE « B » AIRES D'EXERCICE CANIN : N/A Règlement no 538-20 concernant les animaux ANNEXE « C » ENDROITS PUBLICS OÙ LES CHIENS SONT INTERDITS : - Parc Noël-Dubé, 1 et 1A rue des Loisirs - lots 1 714 132 et 3 851 436; - Parc de l'École Jeanne-Mance, 43 rue Girard, lot 1 714 128 - Parc Réjean, rue Réjean - lots 3 785 618 et 3 785 619; - Parc régional linéaire - Piste cyclable La route des champs / Emprise du chemin de fer désaffecté du Canadien National - lot 1 714 327.