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Règlement no 538-20 concernant les animaux
Règlement numéro 538-20
Règlement numéro 538-20 concernant les
animaux
Adopté le 11 janvier 2021
Numéro du
règlement de
modification
Projet déposé
le
Avis de motion
donné le
Règlement
adopté le
Règlement entré
en vigueur le
541-21
15 novembre
2021
15 novembre 2021
6 décembre 2021
9 décembre 2021
Règlement no 538-20 concernant les animaux
Règlement numéro 538-20 concernant les
animaux
ATTENDU que le conseil désire réglementer les animaux sur le territoire
de la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir;
ATTENDU que le conseil désire de plus décréter que certains animaux et
certaines situations ou certains faits constituent une nuisance et désire les prohiber;
ATTENDU l'entrée en vigueur du Règlement d'application de la Loi
visant à̀ favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un
encadrement concernant les chiens;
ATTENDU que cette loi et ce règlement prévoient un régime
d'encadrement des chiens pour des fins de sécurité;
ATTENDU que cette loi prévoit que la municipalité est chargée de
l'application de ce règlement sur son territoire;
ATTENDU qu'il y a lieu, par conséquent, de revoir le règlement
concernant les animaux de la municipalité afin notamment de l'adapter à ce
nouveau régime;
ATTENDU qu'un avis de motion portant le numéro 20-12-329 a été
régulièrement donné par M. Marcel Boulay et que celui-ci a procédé au dépôt du
projet de règlement lors d'une séance du Conseil tenue le 21 décembre 2020;
ATTENDU qu'une copie du présent règlement a été remise aux membres
du Conseil au plus tard deux jours juridiques avant la présente séance et qu'une
copie du règlement a été mise à la disposition du public, pour consultation, sur le
site internet de la Municipalité, le jour de la séance;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Marcel Boulay, appuyé par
M. Claude Gingras et résolu que le présent règlement portant le numéro 538-20
soit et est adopté et qu'il soit statué et décrété comme suit :
CHAPITRE
I
-
DISPOSITIONS
INTERPRÉTATIVES
ET
ADMINISTRATIVES
ARTICLE 1
PRÉAMBULE ET ANNEXE
Le préambule et ses annexes font partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2
ABROGATION
Le présent règlement abroge et remplace le règlement numéro 392-08 intitulé
« Règlement concernant les animaux » et ses amendements sous les Règlements
398-08, 406-09, 440-12, 471-15 et 488-17.
Règlement no 538-20 concernant les animaux
ARTICLE 3
PORTÉE DU RÈGLEMENT
Le présent règlement s'applique en sus des dispositions prévues dans le Règlement
d'application de la Loi visant à̀ favoriser la protection des personnes par la mise
en place d'un encadrement concernant les chiens, lequel a préséance sur toute
disposition du présent règlement.
En cas de contradiction, les dispositions du Règlement d'application de la Loi
visant à̀ favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un
encadrement concernant les chiens prévalent.
ARTICLE 4
DÉFINITIONS
Chaque fois qu'ils sont employés dans ce règlement, les expressions et mots
suivants signifient :
« agent de la paix » :
Un membre de la Sûreté du Québec habilité à agir
sur le territoire de la municipalité;
« aire d'exercice canin » :
Un parc canin décrit à l'annexe « B »;
« animal de ferme » :
Un animal que l'on retrouve habituellement sur une
exploitation agricole et normalement réservé pour
fins de reproduction, d'alimentation, d'élevage ou
pour aider ou distraire l'homme. De façon non
limitative, sont considérés à ce titre les chevaux, les
bêtes à cornes (bovins, ovins, caprins), les porcs, les
lapins, les volailles (coqs, poules, canards, oies,
dindons);
Pour les fins d'application du présent règlement,
cette expression inclut les races d'animaux de ferme
constituées à partir de reproduction sélective pour
en faire des animaux de compagnie, tels le cochon
miniature, le cheval miniature, l'âne miniature, etc.;
« animal sauvage » :
Un animal dont normalement l'espèce, qu'elle soit
indigène ou non au territoire québécois, n'a pas été
apprivoisée par L'Homme et comprend notamment,
mais non limitativement, les animaux indiqués à
l'annexe « A » faisant partie intégrante du présent
règlement;
« chien guide » :
Chien dont une personne a besoin pour l'assister et
qui fait l'objet d'un certificat valide attestant qu'il a
été dressé à cette fin par un organisme professionnel
de dressage de chiens d'assistance;
« contrôleur » :
Toute personne avec qui la municipalité a conclu
une entente pour assurer le respect en tout ou en
partie du présent règlement;
« dépendance » :
Un bâtiment accessoire à une unité d'occupation ou
un terrain sur lequel est située l'unité d'occupation;
« endroit public » :
Tout immeuble de propriété municipale ou
gouvernementale où, de façon générale, le public a
accès et notamment les parcs, rues, voies cyclables,
Règlement no 538-20 concernant les animaux
allées piétonnières, abribus et stationnements;
« fonctionnaire désigné » :
Tout fonctionnaire ou employé municipal nommé
par résolution du conseil municipal aux fins de
l'autoriser à appliquer le présent règlement,
incluant toute personne nommée à ces fins à titre de
fonctionnaire désigné adjoint;
« gardien » :
Est réputé gardien, le propriétaire d'un animal, une
personne qui donne refuge à un animal, le nourrit,
l'accompagne ou qui agit comme si elle en était le
maître; est aussi réputé gardien, le propriétaire,
l'occupant ou le locataire de l'unité d'occupation où
vit l'animal de même que le parent d'une personne
mineure qui possède, accompagne ou a la garde
d'un animal;
« municipalité » :
La municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir
« Programme CSRM » :
Un programme de capture, de stérilisation, de retour
et de maintien de colonies de chats communautaires
approuvé par la municipalité;
« unité d'occupation » :
Ensemble d'une ou plusieurs pièces et ses
dépendances situées dans un immeuble et
constituant un local, une résidence ou un logement
utilisé principalement à des fins résidentielles,
commerciales, institutionnelles ou industrielles.
ARTICLE 5
APPLICATION
Sont autorisés à appliquer le présent règlement, tout agent de la paix de même que le
fonctionnaire désigné.
Le contrôleur avec qui la municipalité a conclu une entente est aussi chargé de
l'application du présent règlement. Cette personne ainsi que ses employés ont les
pouvoirs des fonctionnaires ou employés de la municipalité aux fins d'application
du présent règlement.
ARTICLE 6
VISITE
Le fonctionnaire désigné, le contrôleur, de même que tout agent de la paix sont
autorisés à visiter et à examiner, entre 7 h et 19 h, toute propriété mobilière et
immobilière, ainsi que l'intérieur et l'extérieur de toute maison, bâtiment ou
édifice quelconque, pour s'assurer du respect du présent règlement. Tout
propriétaire, locataire ou occupant de ces propriétés, maisons, bâtiments et
édifices est tenu de les y laisser pénétrer et de répondre à toutes les questions qui
lui sont posées relativement à l'application du règlement.
ARTICLE 7
GARDIEN
Le gardien d'un animal doit se conformer aux obligations prévues au présent
règlement et est responsable de toute infraction commise à l'encontre de l'une ou
l'autre de ses dispositions relativement à son animal.
Règlement no 538-20 concernant les animaux
CHAPITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES ANIMAUX
ARTICLE 8
NOMBRE D'ANIMAUX AUTORISÉ
Il est interdit d'être en possession ou de garder plus de trois (3) animaux, non
prohibés par une autre disposition du présent règlement ou d'une loi, dans une
unité d'occupation incluant ses dépendances, excluant les poissons. Ce nombre
maximal d'animaux est toutefois porté à cinq (5) lorsque l'unité d'occupation où
sont habituellement gardés les animaux est située hors du périmètre urbain, tel que
défini au plan d'urbanisme de la municipalité.
L'alinéa précédent ne s'applique pas à une animalerie, soit un commerce où des
animaux de compagnie sont gardés et offerts en vente au public, un établissement
vétérinaire, un établissement d'enseignement ou un établissement qui exerce des
activités de recherche ainsi qu'à une fourrière, un service animalier et un refuge
exploités en conformité avec la réglementation municipale ou toute personne ou
tout organisme voué à la protection des animaux titulaire d'un permis visé à
l'article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal (chapitre B-3.1).
ARTICLE 9
MISE BAS
Malgré l'article précédent, si un animal met bas, les petits peuvent être gardés
pendant une période n'excédant pas trois (3) mois à compter de la naissance.
ARTICLE 10
ANIMAL ERRANT
Un animal ne peut se trouver sur une propriété appartenant à une personne autre
que son propriétaire ou gardien, à moins que la présence de cet animal ait été
autorisée expressément.
ARTICLE 11
ÉDIFICES PUBLICS
Nul ne peut entrer dans un édifice public avec un animal. Aux fins du présent
article, est considéré comme un édifice public, tout immeuble propriété de la
municipalité ou de l'État, incluant ses mandataires.
Le présent article ne s'applique pas aux chiens guides ni dans le cas où la présence
de l'animal est reliée à un programme de zoothérapie approuvé par le gestionnaire
de l'édifice public concerné.
ARTICLE 12
NUISANCES
Constitue une nuisance et est prohibé :
a)
le fait pour un animal de détruire, endommager ou autrement salir la
propriété publique ou privée, notamment en y déposant des matières
fécales ou urinaires ou en y dispersant des ordures ménagères;
b)
le fait pour tout animal de faire du bruit susceptible de troubler la paix et le
repos de toute personne ou d'être un ennui pour le voisinage;
Règlement no 538-20 concernant les animaux
c)
le fait pour toute personne de nourrir des goélands, pigeons et autres
oiseaux d'une manière ou en des lieux qui pourrait encourager ces derniers
à se rassembler en nombre suffisant pour causer des inconvénients aux
personnes ou endommager les biens;
d)
le fait pour toute personne de nourrir un ou des chats à l'extérieur, sauf à
l'égard d'une colonie de chats stérilisés dans le cadre d'un programme
CSRM;
e)
le fait de garder un animal dans des conditions susceptibles de porter
atteinte à la qualité de vie ou à la tranquillité du voisinage.
ARTICLE 13
ANIMAL SAUVAGE
La garde de tout animal sauvage est prohibée.
Cette interdiction ne s'applique toutefois pas à une entreprise agricole enregistrée
qui garde ces animaux dans le cadre de ses activités agricoles, dans la mesure où
les conditions prévues à toute loi ou règlement applicable sont respectées.
ARTICLE 14
MALADIE CONTAGIEUSE
Le gardien de tout animal atteint d'une maladie contagieuse doit le faire traiter et
l'isoler jusqu'à guérison ou l'éliminer.
En cas de défaut du gardien de se conformer au premier alinéa dans un délai de
48 heures d'un avis donné à cet effet, le contrôleur peut capturer et faire isoler
jusqu'à guérison ou éliminer tout animal atteint d'une maladie contagieuse, sur
certificat d'un médecin vétérinaire. Les frais afférents sont à la charge du gardien.
ARTICLE 15
CAPTURE
Tout animal errant, dangereux ou visé à l'article 8 peut être capturé par toute
personne chargée de l'application du présent règlement. L'animal détenu peut être
dans un enclos municipal ou être confié à une personne dans un établissement
vétérinaire ou dans un refuge, dans un service animalier, dans une fourrière ou
dans un lieu tenu par une personne ou un organisme voué à la protection des
animaux titulaire d'un permis visé à l'article 19 de la Loi sur le bien-être et la
sécurité de l'animal (chapitre B-3.1).
Le gardien d'un animal capturé en vertu de l'alinéa précédent peut en reprendre
possession dans les trois (3) jours ouvrables suivant le jour de sa capture, sur
paiement des frais de capture et de garde, le tout sans préjudice aux droits de la
municipalité de poursuivre pour les infractions au présent règlement qui ont pu
être commises.
Si l'animal capturé est un chien qui porte à son collier une médaille permettant
d'identifier son gardien, celui-ci se fait remettre en main propre ou il lui est
transmis un avis écrit par poste recommandée à l'effet que son chien est détenu et
qu'il dispose d'un délai de cinq (5) jours pour en reprendre possession. Si l'animal
capturé est un chien pour lequel aucune médaille n'a été émise conformément au
présent règlement, le gardien doit, pour reprendre possession de son chien, obtenir
la médaille requise, en plus d'acquitter tous les frais prévus au présent règlement.
À l'expiration des délais mentionnés aux alinéas précédents, la municipalité est
autorisée à procéder à l'euthanasie de l'animal, à le vendre à son profit ou à en
Remplacé
Art 2 Règ 541-21
6 décembre 2021
Règlement no 538-20 concernant les animaux
disposer autrement.
ARTICLE 16
ABANDON
Nul ne peut abandonner un ou des animaux, en tout lieu, dans le but de s'en
défaire. Est présumé abandonner un animal toute personne qui le laisse à un
endroit qu'elle quitte sans en avoir confié la garde à une autre personne.
ARTICLE 17
EXCRÉMENTS
Tout gardien d'un animal doit enlever sans délai les excréments produits par son
animal, tant sur la propriété publique que privée, les déposer dans un contenant ou
un sac fait de matière plastique étanche et disposer de ce contenant ou de ce sac
en le déposant à même ses ordures ménagères.
Le présent article ne s'applique pas au gardien d'un chien guide.
ARTICLE 18
POUBELLE
Nul ne peut déposer des excréments d'animaux dans une poubelle publique ou
autrement que de la façon indiquée à l'article 17.
ARTICLE 19
SALUBRITÉ
Tout gardien d'un ou plusieurs animaux doit conserver les lieux où ils sont gardés
dans un bon état de propreté et de salubrité, exempt d'excréments.
ARTICLE 20
BATAILLES
Nul ne peut organiser ou assister, à quelque titre que ce soit, à des batailles
organisées entre animaux ni permettre que son animal y participe. Il est également
défendu d'élever ou d'entraîner des animaux dans ce but.
CHAPITRE III - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX
CHIENS
ARTICLE 21
ENREGISTREMENT
Le gardien d'un chien doit enregistrer son chien conformément aux dispositions
du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des
personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens.
Un gardien ne peut enregistrer plus de trois (3) chiens à moins de démontrer qu'il
s'est départi d'un ou de ses chiens pour lesquels une médaille a déjà été remise.
Le nombre de chiens pouvant être enregistré est porté à cinq (5) lorsque l'unité
d'occupation où les chiens sont habituellement gardés est située hors du périmètre
urbain, tel que défini au plan d'urbanisme de la municipalité.
Lorsqu'un chien est déclaré potentiellement dangereux ou qu'il fait l'objet d'un
avis visant à faire examiner un chien potentiellement dangereux, la municipalité
remet au gardien une médaille de couleur rouge afin qu'il puisse être identifiable.
Cette médaille doit être portée pendant la durée de l'enquête et de l'ordonnance le
cas échéant.
Règlement no 538-20 concernant les animaux
ARTICLE 22
FRAIS
La somme à payer pour l'obtention d'une médaille est décrétée dans le règlement
numéro 536-20 concernant la tarification des biens, des services rendus et activités
par la Municipalité.
Le montant décrété n'est ni divisible ni remboursable et ne peut être transféré d'un
chien à un autre.
ARTICLE 23
CHIEN AMENÉ DANS LA MUNICIPALITÉ
Nul ne peut amener, à l'intérieur des limites de la municipalité, un chien qui ne
porte pas une médaille conforme aux dispositions du Règlement d'application de
la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un
encadrement concernant les chiens.
Le gardien d'un chien qui a nouvellement établi sa résidence principale dans la
municipalité doit enregistrer son chien au plus tard dans les 30 jours suivant cet
emménagement.
Un chien gardé plus de 30 jours sur le territoire de la municipalité doit être
enregistré et porter une médaille délivrée par la municipalité.
ARTICLE 24
MINEUR
Lorsque la demande d'enregistrement est faite par un mineur, le père, la mère ou
le tuteur doit consentir à la demande au moyen d'un écrit produit avec celle-ci.
Une médaille ne peut être délivrée à un mineur pour un chien déclaré
potentiellement dangereux.
ARTICLE 25
PORT DE LA MÉDAILLE
Le chien doit porter sa médaille en tout temps. Une médaille délivrée pour un chien
ne peut être portée par un autre chien.
Le chien à qui une médaille rouge a été remise en vertu de l'article 21 doit porter
cette médaille en tout temps de façon visible.
ARTICLE 26
PERTE
Advenant la perte ou la destruction de la médaille, le gardien d'un chien à qui elle
a été délivrée peut en obtenir une autre sans frais.
ARTICLE 27
MESURES ADDITIONNELLES DE CONTRÔLE
Outre les dispositions prévues dans le Règlement d'application de la Loi visant à
favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement
concernant les chiens, les dispositions additionnelles suivantes s'appliquent.
ARTICLE 28
ENDROITS PUBLICS
Dans un endroit public, un chien doit en tout temps être sous le contrôle d'une
personne capable de le maîtriser.
Règlement no 538-20 concernant les animaux
Sauf dans une aire d'exercice canin ou lors de sa participation à une activité
canine, notamment la chasse, une exposition, une compétition ou un cours de
dressage, un chien doit également être tenu au moyen d'une laisse d'une longueur
maximale de 1,85 m. Un chien de 20 kg et plus doit en outre porter en tout temps,
attaché à sa laisse, un licou ou un harnais.
Le chien ne peut en aucun moment être laissé seul, qu'il soit attaché ou non.
Un chien ne peut être laissé dans un véhicule sans surveillance.
Les chiens sont interdits dans les endroits publics spécifiés à l'annexe « C ».
ARTICLE 29
CHIEN POTENTIELLEMENT DANGEREUX
Lorsqu'un avis visant à faire examiner un chien potentiellement dangereux a été
donné à un gardien jusqu'à ce qu'une décision finale ait été prise concernant son
chien, le gardien :
1)
ne peut permettre à son chien l'accès aux aires d'exercice canin;
2)
ne peut permettre à son chien l'accès aux parcs et terrains de jeux;
3)
doit lui faire porter une muselière panier lorsqu'il le promène sur le
domaine public;
4)
doit afficher bien en vue aux entrées principales et de sa cour une affiche
indiquant la présence d'un chien potentiellement dangereux.
ARTICLE 30
PROPRIÉTÉ PRIVÉE
Sur une propriété privée, un chien doit être, suivant le cas :
a)
gardé dans un bâtiment d'où il ne peut sortir; ou
b)
gardé dans un parc à chiens constitué d'un enclos entouré d'une clôture
d'où il ne peut sortir; ou
c)
gardé sur un terrain clôturé de tous ses côtés, de façon à ce qu'il ne puisse
sortir à l'extérieur de ce terrain; ou
d)
retenu par une chaîne solidement attachée à un poteau ou son équivalent,
qui fait en sorte qu'il ne peut s'approcher à moins de 2 mètres de l'une ou
l'autre des limites du terrain; ou
e)
gardé sur un terrain sous le contrôle constant de son gardien, qui doit en
tout temps se trouver à proximité de son animal.
ARTICLE 31
TRANSPORT
Tout gardien transportant un ou des chiens dans un véhicule routier doit s'assurer
qu'ils ne peuvent quitter ce véhicule ou attaquer une personne passant près dudit
véhicule. Tout gardien transportant un ou des chiens dans la boîte arrière d'un
véhicule routier non fermé doit les placer dans une cage.
Règlement no 538-20 concernant les animaux
LES NUISANCES CAUSÉES PAR LES CHIENS
ARTICLE 32
NUISANCES
Les faits, actes et gestes indiqués ci-après constituent des nuisances et sont
prohibés :
a)
lorsque, sans malice ni provocation de la part d'une personne ou d'un autre
animal, un chien mord ou attaque cette personne ou cet animal;
b)
lorsqu'un chien cause des dommages à la propriété d'autrui incluant les
dommages aux terrasses, pelouses, parterres, jardins, plates-bandes, fleurs,
arbustes ou autres plantes et le fait de disperser les ordures ménagères;
c)
lorsque se trouvant dans un endroit public, le gardien d'un chien ne peut
le maîtriser en tout temps.
DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 33
ANIMAUX DE FERME
La garde des animaux de ferme est interdite à moins d'être spécifiquement
autorisée en vertu du Règlement de zonage ou de tout autre règlement à ce sujet.
ARTICLE 34
FRAIS DE GARDE ET DE CAPTURE
Il est imposé et sera prélevé de tout gardien, tout tarif décrété dans le Règlement
numéro 536-20 concernant la tarification des biens, des services rendus et activités
par la Municipalité pour la capture et la garde d'un animal.
Toute fraction de journée sera comptée comme une journée entière.
ARTICLE 35
PÉNALITÉ
Quiconque contrevient au présent règlement commet une infraction et est passible,
pour toute violation, s'il s'agit d'une première infraction, d'une amende minimale
de 200 $ et maximale de 1 000 $ pour une personne physique, et d'une amende
minimale de 400 $ et maximale de 2 000 $ pour toute personne morale; s'il s'agit
d'une récidive, l'amende minimale est de 400 $ et l'amende maximale est de 2
000 $ pour une personne physique, et l'amende minimale est de 800 $ et l'amende
maximale est de 4 000 $ pour une personne morale.
Quiconque contrevient aux dispositions du paragraphe a) de l'article 32 commet
une infraction et est passible, pour toute violation, s'il s'agit d'une première
infraction, d'une amende minimale de 400 $ et maximale de 1 000 $. S'il s'agit
d'une récidive, l'amende minimale est de 800 $ et l'amende maximale est de
2 000 $.
Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus.
Si l'infraction est continue, elle constitue jour après jour une infraction séparée et le
contrevenant est passible de l'amende pour chaque jour durant lequel l'infraction
se continue.
Règlement no 538-20 concernant les animaux
Ces dispositions n'ont pas pour effet de restreindre le pouvoir de la municipalité
d'intenter tous recours et de réclamer toute amende en vertu des dispositions du
Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes
par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens.
ARTICLE 36
PERCEPTION
Rien dans le présent règlement ne doit être interprété comme restreignant en
aucune façon les droits et pouvoirs du conseil municipal de percevoir, par tous les
moyens que la loi met à sa disposition, le coût des frais de garde fixés par le présent
règlement.
ARTICLE 37
ENTRAVE
Il est interdit de nuire, entraver, empêcher ou donner une fausse information à
toute personne chargée de l'application du présent règlement.
ARTICLE 38
POURSUITE
Le conseil autorise de façon générale le contrôleur, tout agent de la paix et le
fonctionnaire désigné à entreprendre des poursuites pénales contre tout
contrevenant à toute disposition du présent règlement et à délivrer les constats
d'infractions utiles à cette fin.
ARTICLE 39
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
(Original signé)
(Original signé)
Denis Paquin
Pierrette Gendron
Maire
Directrice générale
et secrétaire-trésorière
AVIS DE MOTION :
Le 21 décembre 2020 sous la résolution n˚ 20-12-329
PRÉSENTATION DU PROJET :
Le 21 décembre 2020
ADOPTION DU RÈGLEMENT :
Le 11 janvier 2021 sous la résolution 21-01-009
PUBLICATION :
Le 12 janvier 2021
ENTRÉE EN VIGUEUR :
Le 12 janvier 2021
Règlement no 538-20 concernant les animaux
ANIMAUX
ANNEXE « A »
ANIMAUX SAUVAGES
- Tous les marsupiaux (exemple : kangourou, koala)
- Tous les simiens et les lémuriens (exemple : chimpanzé, etc.)
- Tous les anthropoïdes venimeux (exemples : tarentule, scorpion)
- Tous les rapaces (exemple : faucon)
- Tous les édentés (exemple : tatous)
- Toutes les chauves-souris
CARNIVORES :
- Tous canidés excluant le chien domestique (exemple : loup)
- Tous félidés excluant le chat domestique (exemples : lynx, serval)
- Tous les mustélidés excluant le furet domestique (exemple : moufette)
- Tous les ursidés (exemple : ours)
- Tous les hyénidés (exemple : hyène)
- Tous les pinnipèdes (exemple : phoque)
- Tous les procyonidés (exemple : raton laveur)
ONGULÉS :
- Tous les périssodactyles excluant le cheval domestique (exemple :
rhinocéros)
- Tous les artiodactyles excluant la chèvre domestique, le mouton, le porc,
le bison, le lama, l'alpaga et tous les autres bovins (exemples : buffle,
antilope)
- Tous les proboscidiens (exemple : éléphant)
REPTILES :
- Tous les lacertiliens (exemple : iguane)
- Tous les ophidiens (exemples : python royal, couleuvre rayée)
- Tous les crocodiliens (exemple : alligator)
Règlement no 538-20 concernant les animaux
ANNEXE « B »
AIRES D'EXERCICE CANIN :
N/A
Règlement no 538-20 concernant les animaux
ANNEXE « C »
ENDROITS PUBLICS OÙ LES CHIENS SONT INTERDITS :
- Parc Noël-Dubé, 1 et 1A rue des Loisirs - lots 1 714 132 et 3 851 436;
- Parc de l'École Jeanne-Mance, 43 rue Girard, lot 1 714 128
- Parc Réjean, rue Réjean - lots 3 785 618 et 3 785 619;
- Parc régional linéaire - Piste cyclable La route des champs / Emprise du
chemin de fer désaffecté du Canadien National - lot 1 714 327.