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Règlement numéro 543-21
Règlement numéro 543-21 concernant les
nuisances
Adopté le 6 décembre 2021
Règlement concernant les nuisances
Règlement numéro 543-21 concernant
les nuisances
ATTENDU que le conseil désire réviser le règlement concernant les
nuisances visant à définir ce qui constitue une nuisance et pour la faire supprimer,
ainsi qu'imposer des amendes aux personnes qui créent ou laissent subsister de telles
nuisances;
ATTENDU qu'un avis de motion portant le numéro 21-11-281 a été
régulièrement donné par Mme Isabelle Sévigny et que celui-ci a procédé au dépôt du
projet de règlement lors d'une séance du Conseil tenue le 15 novembre 2021;
ATTENDU qu'une copie du présent règlement a été remise aux membres du
Conseil au plus tard deux jours juridiques avant la présente séance et qu'une copie du
règlement a été mise à la disposition du public, pour consultation, au bureau
municipal et sur le site internet de la Municipalité, le jour de la séance;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Lise Dufour, appuyé par Mme
Johanne Lacourse et résolu que le présent règlement portant le numéro 543-21 soit et
est adopté et qu'il soit statué et décrété comme suit :
ARTICLE 1
PRÉAMBULE
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2
ABROGATION
Le présent règlement abroge et remplace tout règlement antérieur de la municipalité
concernant les nuisances.
ARTICLE 3
DÉFINITIONS
Aux fins du présent règlement, les expressions suivantes signifient :
« agent de la paix » :
un membre de la Sûreté du Québec habilité à agir
sur le territoire de la municipalité;
« endroit public » :
tout
immeuble
de
propriété
municipale
ou
gouvernementale où de façon générale, le public a
accès et notamment les parcs, voies publiques, pistes
multifonctionnelles, allées piétonnières, abris bus et
stationnements;
« fonctionnaire désigné » :
Le ou la responsable de l'urbanisme nommé par
résolution du conseil municipal afin de l'autoriser à
appliquer le présent règlement, incluant toute
personne nommée à cette fin à titre de fonctionnaire
désigné adjoint;
« occupant » :
le locataire ou l'occupant d'une unité d'occupation;
Règlement concernant les nuisances
« parc » :
les terrains où le public a accès à des fins de repos
ou de détente, de jeu ou de sport ou pour toute autre
fin similaire, tels les terrains de jeux, les aires de
repos, les promenades, les piscines et les terrains et
bâtiments qui les desservent, les arénas, terrains
spécialement aménagés pour la pratique de sports
(par exemple : le baseball, le soccer ou le tennis)
ainsi que généralement tous les espaces publics
gazonnés ou non. Ne sont pas considérés des parcs
les rues, terrains de golf, quais publics et pistes
multifonctionnelles;
« piste multifonctionnelle » :
une voie de circulation principalement destinée à
l'usage des personnes y circulant à pied ou à
bicyclette;
« Règlement relatif à la
gestion des matières
résiduelles » :
le Règlement numéro 305-17 relatif à la gestion des
matières résiduelles sur le territoire de la MRC de
Rouville et ses amendements;
« unité d'occupation » :
ensemble d'une ou plusieurs pièces et ses
dépendances
situées
dans
un
immeuble
et
constituant un local, une résidence ou un logement
utilisé principalement à des fins résidentielles,
commerciales ou industrielles;
« végétation sauvage » :
l'herbe folle, les broussailles et les arbustes qui
croissent sans contrôle ni entretien;
« voie publique » :
les rues, chemins, ruelles, routes, trottoirs, pistes
multifonctionnelles et autres endroits destinés à la
circulation piétonnière ou des véhicules moteurs,
incluant les fossés et accotements.
À moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots et expressions de la
section 2 du présent règlement relative à la disposition des matières résiduelles
destinées à la collecte ont le même sens que ceux définis dans le Règlement relatif à
la gestion des matières résiduelles.
SECTION 1
LES NUISANCES SUR LES PROPRIÉTÉS PRIVÉES
ARTICLE 4
MATIÈRES MALSAINES ET NUISIBLES
Le fait, par quiconque, dont le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble, d'y laisser,
déposer ou jeter ou de permettre qu'y soient laissés, déposés ou jetés des eaux sales
ou stagnantes, des immondices, du fumier ou autres substances nauséabondes, des
animaux morts, des matières fécales et autres matières malsaines et nuisibles
constitue une nuisance et est prohibé.
Cette interdiction ne s'applique toutefois pas aux entreprises agricoles enregistrées
qui effectuent de l'épandage sur des terres en culture dans le cadre de leurs activités
agricoles, dans la mesure où les conditions prévues à toute loi ou tout règlement
applicable sont respectées.
Règlement concernant les nuisances
ARTICLE 5
REBUTS
Le fait, par quiconque, dont le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble, d'y laisser,
déposer ou jeter ou de permettre qu'y soient laissés, déposés ou jetés des branches
mortes, des débris de démolition, des matériaux de construction, des morceaux
d'asphalte ou de béton, de la ferraille, des déchets, des meubles ou appareils
ménagers hors d'usage, du papier, des bouteilles vides, de la vitre constitue une
nuisance et est prohibé.
Le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble doit notamment disposer des matières
résiduelles destinées à la collecte conformément aux dispositions de la section 2 du
présent règlement et du Règlement relatif à la gestion des matières résiduelles.
Les résidus volumineux non visés par la collecte ne peuvent être laissés à l'extérieur
d'un immeuble plus de quarante-huit (48) heures. Lorsqu'il s'agit d'un appareil muni
d'une porte avec une barrure automatique qui ne s'ouvre que de l'extérieur, cette
porte doit être enlevée complètement.
ARTICLE 6
AMAS DE PIERRES
Le fait, par quiconque, dont le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble d'y laisser
ou permettre ou tolérer que soient laissés un ou des amas de terre, de gravier, de sable
ou de concassé constitue une nuisance et est prohibé.
ARTICLE 7
VÉHICULES
Le fait, par quiconque, dont le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble, d'y laisser
ou permettre ou tolérer que soient laissés un ou plusieurs véhicules routiers hors
d'état de fonctionnement, des carcasses automobiles, des pièces de véhicules ou des
pneus usagés constitue une nuisance et est prohibé.
ARTICLE 8
BROUSSAILLES
Le fait, par le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble d'y laisser pousser ou de
permettre ou tolérer d'y laisser pousser le gazon ou la végétation sauvage jusqu'à une
hauteur de 20 centimètres ou plus constitue une nuisance et est prohibé.
ARTICLE 9
MAUVAISES HERBES
Le fait, par le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble, d'y laisser pousser ou de
permettre ou tolérer d'y laisser pousser des mauvaises herbes constitue une nuisance
et est prohibé.
Sont considérées comme des mauvaises herbes les plantes suivantes :
a)
l'herbe à puce (Rhusradicans);
b)
la berce du Caucase (Heracleum mantegazzianu);
c)
l'herbe à poux (ambrosia SPP), lorsqu'elle est laissée en fleur après le 1er
août de chaque année.
ARTICLE 10
HUILE ET GRAISSE
Le fait, par quiconque, dont le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble, d'y laisser
ou d'y déposer ou permettre ou tolérer qu'y soient laissés ou déposés des huiles ou de
la graisse d'origine végétale, animale ou minérale à l'extérieur d'un bâtiment et
ailleurs que dans un contenant étanche, fabriqué de métal ou de matière plastique et
fermé par un couvercle lui-même étanche, constitue une nuisance et est prohibé.
Règlement concernant les nuisances
ARTICLE 11
EAU STAGNANTE
Le fait, par quiconque, dont le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble, d'y
permettre ou d'y tolérer l'existence d'une mare d'eau stagnante ou sale constitue une
nuisance et est prohibé.
ARTICLE 12
FOSSE / TROU
Le fait, par quiconque, dont le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble, d'y laisser à
découvert ou permettre ou tolérer qu'y soit laissé à découvert une fosse, un trou, une
excavation ou une fondation, s'il n'est pas entouré d'une clôture ou barrière de
manière à ce qu'il y ait absence de piège ou de danger constitue une nuisance et est
prohibé.
SECTION 2
DISPOSITION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DESTINÉES À LA
COLLECTE
ARTICLE 13
ENTREPOSAGE
DES
MATIÈRES
RÉSIDUELLES
ENTRE
LES
COLLECTES
Entre les collectes des matières résiduelles destinées à la collecte, tout propriétaire ou
occupant d'un immeuble doit respecter les règles suivantes :
a)
Les matières résiduelles doivent être conservées à l'intérieur d'un
bâtiment ou à l'extérieur d'un bâtiment dans un contenant destiné à la
collecte, sauf pour les résidus volumineux;
b)
Le contenant extérieur doit être étanche et être correctement fermé afin
d'assurer que les matières ne puissent s'en échapper;
c)
Le contenant doit être de volume suffisant pour permettre l'entreposage
des matières résiduelles entre les collectes;
d)
Il est interdit de garder ou d'utiliser un contenant à matières résiduelles
percé ou nauséabond;
e)
Les résidus volumineux ne peuvent être laissés à l'extérieur plus de
quarante-huit (48) heures précédant leur collecte.
Le fait par quiconque, dont le propriétaire ou occupant d'un immeuble, de déposer ou
de laisser ou de permettre ou de tolérer que soient déposées ou laissées des matières
résiduelles en contravention avec ces dispositions constitue une nuisance et est
prohibé.
ARTICLE 14
DISPOSITION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES AU POINT DE
COLLECTE
Le fait, par le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble, de placer ou laisser un bac
roulant ou des résidus volumineux à un point de collecte en dehors des périodes
prévues pour leur collecte en vertu du Règlement relatif à la gestion des matières
résiduelles constitue une nuisance et est prohibé.
Règlement concernant les nuisances
ARTICLE 15
DÉGAGEMENT DU POINT DE COLLECTE
Le fait, par le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble, de laisser au point de
collecte plus de vingt-quatre (24) heures après la journée de collecte toute matière
résiduelle qui n'a pas été collectée constitue une nuisance et est prohibé.
ARTICLE 16
MATIÈRES PROHIBÉES
Le fait, par quiconque, dont le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble, de déposer
ou de permettre que soient déposées dans un contenant destiné à la collecte des
matières qui sont prohibées en vertu du Règlement relatif à la gestion des matières
résiduelles constitue une nuisance et est prohibé.
SECTION 3
AUTRES NUISANCES
ARTICLE 17
ODEURS
Le fait d'émettre ou de permettre que soient émises des odeurs nauséabondes par le
biais ou en utilisant tout produit, substance, objet ou déchet, susceptible de troubler le
confort, le repos des citoyens ou d'incommoder le voisinage constitue une nuisance et
est prohibé.
L'alinéa précédent ne s'applique pas aux odeurs provenant de substances épandues
par des entreprises agricoles enregistrées sur des terres en culture dans le cadre de
leurs activités agricoles, dans la mesure où les conditions prévues à toute loi ou tout
règlement applicable sont respectées.
ARTICLE 18
FUMÉE
Le fait d'émettre ou de permettre que soit émis de la fumée susceptible de troubler le
confort, le repos des citoyens ou d'incommoder le voisinage constitue une nuisance et
est prohibé.
ARTICLE 19
BRUIT
Le fait de faire, de provoquer ou d'inciter à faire, de quelque façon que ce soit, du
bruit susceptible de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos ou le bien-être
des citoyens ou de nature à empêcher l'usage paisible de la propriété dans le
voisinage constitue une nuisance et est prohibé.
Toutefois, l'alinéa précédent n'a pas pour effet d'empêcher le bruit originant de
concerts, spectacles ou événements sportifs ou récréatifs tenus dans les parcs, terrains
de jeux ou places publiques avec l'autorisation de la municipalité.
ARTICLE 20
HAUT-PARLEUR
Le fait d'utiliser, pour fins de publicité, sur ou à proximité d'une voie publique, des
haut-parleurs ou tout appareil reproduisant ou amplifiant le son, de façon à ce que le
bruit soit audible par toute personne se trouvant sur telle voie publique constitue une
nuisance et est prohibé.
Constitue également une nuisance et est prohibé le fait d'utiliser un haut-parleur ou
un appareil amplificateur à l'extérieur d'un bâtiment entre 23 h 00 et 9 h 00.
Règlement concernant les nuisances
ARTICLE 21
TRAVAUX
Le fait d'utiliser ou de permettre l'utilisation sur sa propriété d'une tondeuse à gazon,
une scie mécanique ou d'un autre outil mécanique ou de permettre ou tolérer
l'exécution de travaux de construction occasionnant du bruit, du lundi au vendredi
entre 21 h 00 et 7 h 00 et les samedis et dimanches de 17 h 00 à 8 h 00, constitue une
nuisance et est prohibé.
Le présent article ne s'applique pas aux travaux d'urgence visant à sauvegarder la
sécurité des lieux ou des personnes ni aux travaux et opérations agricoles sur des
terres en culture.
ARTICLE 22
LUMIÈRE
Le fait de diffuser ou de permettre que soit diffusée de la lumière par un dispositif
placé de manière à incommoder les voisins ou qui est susceptible de causer un danger
constitue une nuisance et est prohibée.
Cette prohibition ne s'applique toutefois pas à la lumière diffusée par les dispositifs
d'éclairage mis en place par la municipalité ou par toute autre autorité
gouvernementale.
ARTICLE 23
AÉRONEFS TÉLÉGUIDÉS
Le fait pour toute personne de faire voler un avion ou autre objet miniature téléguidé
de plus de 250 grammes au-dessus de toute partie de territoire où il y a des habitations
ou d'en permettre ou tolérer l'utilisation constitue une nuisance et est prohibé.
SECTION 4
SÉCURITÉ ET PROPRETÉ DANS LES ENDROITS PUBLICS
ARTICLE 24
SALISSAGE DES ENDROITS PUBLICS
Le fait de souiller un endroit public, incluant un cours d'eau, notamment en y
déposant ou en y jetant ou en permettant d'y déposer ou d'y jeter de la terre, du sable,
de la boue, des pierres, de la glaise, des déchets domestiques, des matériaux de
construction, des eaux sales, du papier, de l'huile, de l'essence, des pneus, des
excréments ou tout autre objet ou substance sale constitue une nuisance et est prohibé.
ARTICLE 25
SALISSAGE DES VOIES PUBLIQUES
Quiconque, dont le propriétaire ou occupant d'un terrain ou d'un bâtiment d'où
sortent des véhicules dont les pneus, les garde-boues, la carrosserie ou la boîte de
chargement sont souillés ou chargés de terre, de boue, de pierre, de glaise ou d'une
autre substance doit prendre les mesures nécessaires :
a)
pour débarrasser les pneus, les garde-boues, la carrosserie ou l'extérieur de la
boîte de chargement de ces véhicules de toute terre, sable, boue, pierre, glaise
ou autre substance qui peut s'en échapper et tomber sur la chaussée des voies
publiques;
b)
pour empêcher la sortie sur une voie publique de la municipalité, depuis un
terrain, de tout véhicule sur lequel les opérations décrites au paragraphe
précédent n'ont pas été effectuées.
Règlement concernant les nuisances
ARTICLE 26
DISPERSEMENT DU CONTENU D'UN RÉCIPIENT OU D'UN
VÉHICULE
Le fait de permettre ou de tolérer la présence, le dépôt ou le stationnement, en
quelque endroit que ce soit, d'un contenant, d'un récipient, d'un camion, d'une
remorque ou d'un autre véhicule dont le contenu se disperse ou se répand à l'extérieur
ou dont le contenu est susceptible de se disperser ou de se répandre dans les endroits
publics de la municipalité faute d'être solidement attaché, couvert ou étanche
constitue une nuisance et est prohibé.
ARTICLE 27
NEIGE DANS LES ENDROITS PUBLICS
Le fait de jeter ou de déposer ou de permettre de jeter ou de déposer dans un endroit
public, de la neige ou de la glace provenant d'un terrain privé constitue une nuisance
et est prohibé. Le propriétaire ou l'occupant de tout immeuble d'où provient cette
neige ou glace est présumé avoir permis son dépôt à l'endroit prohibé.
ARTICLE 28
NEIGE SUR LES TOITS
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait, par le propriétaire ou l'occupant d'un
immeuble, de laisser s'accumuler de la neige ou de la glace sur un toit incliné qui se
déverse sur ou vers et jusqu'à la voie publique.
Nul ne peut enlever ou faire enlever une accumulation de neige ou de glace sur un tel
toit sans prévoir une protection pour les passants en plaçant un gardien ou en
installant une signalisation appropriée.
ARTICLE 29
NETTOYAGE
Toute personne qui, en contravention avec l'un ou l'autre des articles 24 à 28 du
présent règlement, souille ou obstrue un endroit public doit effectuer le nettoyage de
façon à le rendre dans un état identique à ce qu'il était avant qu'il ne soit ainsi souillé
ou obstrué. Cette personne doit débuter cette obligation sans délai et continuer le
nettoyage sans interruption jusqu'à ce qu'il soit complété.
Advenant que le nettoyage nécessite l'interruption ou le détournement de la
circulation routière ou piétonnière, le contrevenant doit en aviser au préalable le
responsable des travaux publics (ou l'inspecteur municipal, selon l'organisation de la
Municipalité) ou en son absence, un agent de la paix.
À défaut de procéder au nettoyage complet dans le délai imparti, la municipalité peut,
lorsque le souillage ou l'obstruction constitue, remettre les lieux en état aux frais du
contrevenant.
ARTICLE 30
ENLÈVEMENT PAR LA MUNICIPALITÉ
La municipalité peut procéder à l'enlèvement, aux frais de tout contrevenant à une
disposition du présent règlement, de tout objet ou matière qui constitue un danger
pour la sécurité ou un obstacle à la circulation des personnes ou des véhicules dans un
endroit public ou de toute obstruction, empiètement ou aménagement quelconque
susceptible de nuire à l'entretien des endroits publics.
La municipalité ne peut être tenue responsable des dommages causés aux balises de
déneigement, piquets, tiges ou repères ni aux obstacles installés dans un endroit
public.
Règlement concernant les nuisances
ARTICLE 31
BORNE D'INCENDIE
Le fait d'encombrer une borne d'incendie ou de permettre ou tolérer tel
encombrement à un mètre quatre-vingts (1,8) (à vérifier en considération d'autres
règlements ex. sécurité incendie ou zonage) ou moins de celle-ci, notamment en y
déposant de la neige, de la glace, de la terre, des matières résiduelles ou par la
croissance de végétaux, constitue une nuisance et est prohibé.
ARTICLE 32
MACHINERIE
Le fait de laisser de la machinerie, des véhicules-outils ou tout équipement ou
matériaux de construction dans un endroit public sauf dans le cadre de l'exécution de
travaux autorisés par la municipalité constitue une nuisance et est prohibé.
SECTION 5
DE LA DISTRIBUTION DE CERTAINS IMPRIMÉS
ARTICLE 33
DISTRIBUTION PORTE-À-PORTE
La distribution de journaux, circulaires, annonces, prospectus ou autres imprimés
semblables à une résidence privée doit se faire selon les règles suivantes :
a)
l'imprimé doit être déposé dans un endroit et de telle manière qu'il ne puisse
être dispersé ou emporté par le vent;
b)
toute personne qui effectue la distribution de tels imprimés ne doit se rendre à
une résidence privée qu'à partir du chemin ou trottoir public et en empruntant
les allées, trottoirs ou chemins y menant. En aucun cas la personne qui
effectue la distribution ne peut utiliser une partie gazonnée du terrain pour se
rendre à destination.
Toute infraction aux dispositions du présent article constitue une nuisance et est
prohibée.
ARTICLE 34
DÉPÔT SUR VÉHICULE
La distribution de circulaires, annonces, prospectus ou autres imprimés semblables
par le dépôt sur le pare-brise ou toute autre partie d'un véhicule automobile constitue
une nuisance et est prohibée.
SECTION 6
ADMINISTRATION ET PÉNALITÉ
ARTICLE 35
VISITE
Tout agent de la paix et le fonctionnaire désigné sont chargés de l'application du
présent règlement.
Ils sont ainsi autorisés à visiter et à examiner, entre 7 h 00 et 19 h 00 (Ville : « à toute
heure raisonnable »), toute propriété mobilière et immobilière, ainsi que l'intérieur et
l'extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si le
présent règlement y est exécuté, et tout propriétaire ou l'occupant de ces propriétés,
maisons, bâtiments et édifices sont obligés de les y laisser pénétrer.
Règlement concernant les nuisances
ARTICLE 36
POURSUITE
Le conseil autorise de façon générale tout agent de la paix et le fonctionnaire désigné
à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du
présent règlement, et autorise généralement en conséquence ces personnes à délivrer
les constats d'infractions utiles à cette fin.
Le fait que la municipalité procède à l'exécution de travaux aux frais d'un
contrevenant en vertu d'une disposition du présent règlement n'a pas pour effet
d'empêcher toute poursuite pénale découlant de la contravention.
ARTICLE 37
PÉNALITÉS
Quiconque crée ou laisse subsister une nuisance au sens du présent règlement ou
contrevient autrement à l'une quelconque des dispositions du présent règlement
commet une infraction et est passible, s'il s'agit d'une première infraction, d'une
amende minimale de 100 $ et maximale de 1 000 $ pour une personne physique, et
d'une amende minimale de 200 $ et maximale de 2 000 $ pour toute personne morale;
s'il s'agit d'une récidive, l'amende minimale est de 200 $ et l'amende maximale est
de 2 000 $ pour une personne physique, et l'amende minimale est de 400 $ et
l'amende maximale est de 4 000 $ pour une personne morale.
Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus.
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées
constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions
peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au
présent article.
ARTICLE 38
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur selon la loi.
_(original signé)________________
_(original signé)________________
Denis Paquin
Pierrette Gendron
Maire
Directrice générale
et greffière-trésorière
AVIS DE MOTION :
Le 15 novembre 2021 sous la résolution n˚ 21-11-281
DÉPÔT DU PROJET :
Le 15 novembre 2021
ADOPTION DU RÈGLEMENT :
Le 6 décembre 2021 sous la résolution n˚ 21-12-304
PUBLICATION :
Le 9 décembre 2021
ENTRÉE EN VIGUEUR :
Le 9 décembre 2021