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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE MASKINONGÉ
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ANGÈLE-DE-PRÉMONT
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RÈGLEMENT CONCERNANT LES CHIENS
RÈGLEMENT NUMÉRO 298-21
ATTENDU que la municipalité de Sainte-Angèle-de-Prémont doit modifier son règlement
concernant la garde de chiens;
ATTENDU que le conseil désire imposer aux propriétaires de chiens l'obligation de se procurer une
licence et fixer un tarif pour l'enregistrement de chiens;
ATTENDU que la municipalité doit se conformer à l'application du Règlement d'application de la
Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant
les chiens (chapitre P-38.002);
ATTENDU que le conseil désire réglementer le comportement du gardien des chiens;
ATTENDU que le présent règlement abroge et remplace tout règlement antérieur portant sur le
même sujet;
ATTENDU qu'un avis de motion a régulièrement été donné le 11 janvier 2021 par Madame la
conseillère Murielle L. Lessard;
ATTENDU que la secrétaire-trésorière fait mention des modifications suivantes apportées avant
l'adoption;
ATTENDU que des définitions ont été ajoutées pour faciliter la compréhension du règlement;
ATTENDU que la disposition sur le bien-être animal a été ajoutée pour s'assurer que le chien est
bien gardé;
ATTENDU que le chapitre sur le chenil a été ajouté concernant les permis d'implantation et
d'exploitation pour tout propriétaire possédant 4 chiens et plus, que le chenil doit être conforme
aux règlements d'urbanisme ainsi que le bien-être animal;
ATTENDU que l'amende minimale de l'article 30 a été modifiée pour 50$ lors de la première
infraction;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame la conseillère Doris Jetté et RÉSOLU QUE le
Conseil de la municipalité de Sainte-Angèle-de-Prémont adopte le Règlement numéro 298-21 «
Règlement concernant les chiens ».
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES
DÉFINITIONS
ARTICLE 1
Chaque fois qu'ils sont employés dans ce règlement, les expressions et les mots suivants signifient :
« Animal domestique » :
Comprends tout animal d'une espèce domestiquée par l'homme ou
reconnue comme domestique.
« Chenil » :
Un établissement où l'on abrite quatre chiens et plus, pour la
reproduction, le dressage, la pension ou le loisir, à l'exclusion des
établissements vétérinaires.
« Chien d'attaque » :
L'expression « chien d'attaque » désigne tout chien dressé et/ou
utilisé pour le gardiennage et qui attaque, à vue ou sur ordre, un
intrus.
« Contrôleur » :
Outre l'inspecteur selon le Règlement d'application de la Loi
visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place
d'un encadrement concernant les chiens (chapitre P-38.002), un
agent de la paix, toute personne avec laquelle la municipalité a
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conclu une entente pour l'autoriser à appliquer le présent
règlement.
« Dépendance » :
Un bâtiment accessoire à une unité d'occupation ou un terrain sur
lequel est située l'unité d'occupation, ou qui est contigu.
« Fonctionnaire désigné » :
Un agent de la paix, un contrôleur, un représentant de la Sûreté du
Québec, un inspecteur municipal ou toute autre personne nommée
par le Conseil.
« Gardien » :
Le propriétaire d'un chien ou une personne qui donne refuge à un
chien, le nourrit, ou l'accompagne, ou qui agit comme si elle en
était le maître, ou une personne ou son répondant qui fait la
demande de licence telle que prévu au présent règlement.
Est aussi réputé être gardien, le propriétaire, l'occupant ou le
locataire de l'unité d'occupation où vit habituellement le chien.
« Place publique » :
Tout passage, terrain de jeux, escalier, jardin, parc, promenade,
quai, stade à l'usage du public ou autres endroits publics dans la
municipalité, incluant un édifice public.
« Unité d'occupation » :
Une ou plusieurs pièces situées dans un immeuble et utilisées
principalement à des fins résidentielles, commerciales ou
industrielles.
« Voie publique » :
Tout chemin, route, rue, rue privée, ruelle, place, pont, voie
piétonnière ou cyclable, trottoir ou toute autre voie.
ARTICLE 2
Le fonctionnaire désigné est chargé de l'application du présent règlement.
ARTICLE 3
Le fonctionnaire désigné est autorisé à visiter et examiner, entre 7h et 19h, toute propriété mobilière
ou immobilière, ainsi que l'intérieur ou l'extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice
quelconques, pour s'assurer du respect du présent règlement. Tout propriétaire, locataire ou
occupant de ces propriétés, maisons, bâtiments et édifices, doit le recevoir, le laisser pénétrer et
répondre à toutes les questions qui lui sont posées relativement à l'exécution du présent règlement.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CHIENS
ARTICLE 4
4.1
Il est interdit de garder plus de trois chiens dans une unité d'occupation incluant ses
dépendances.
4.2
Le fait de garder quatre chiens et plus pour la même unité d'occupation incluant ses
dépendances constitue une opération de chenil au sens du présent règlement. Tout chenil
doit être situé en dehors du périmètre d'urbanisation et dans un bâtiment ou sur un terrain
conforme aux dispositions du règlement de zonage.
ARTICLE 5
Malgré l'article 4, si un chien donne naissance, les petits peuvent être gardés pendant une période
n'excédant pas plus de trois mois à compter de la naissance.
ARTICLE 6
Il est défendu de laisser en tout temps un chien errer sur une voie publique ou une place publique
ou sur une propriété privée autre que l'unité d'occupation et les dépendances du gardien du chien.
ARTICLE 7
7.1
Le gardien a l'obligation de fournir au chien sous sa garde les aliments, l'eau et les soins
nécessaires et appropriés à son espèce et à son âge.
7.2
Le gardien doit tenir en bon état sanitaire l'endroit où est gardé le chien.
7.3
Il est défendu pour quiconque de faire des cruautés aux chiens, les maltraiter, les molester,
les harceler ou les provoquer.
7.4
Le gardien ne peut abandonner un ou des chiens, dans le but de s'en défaire. Il doit remettre
le ou les chiens à une autorité compétente qui en dispose par adoption ou euthanasie. Dans
ce dernier cas, les frais sont à la charge du gardien.
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7.5
À la suite d'une plainte faite à l'autorité compétente à l'effet qu'un ou plusieurs chiens sont
abandonnés par leur gardien, l'autorité compétente fait procéder à une enquête et, s'il y a
lieu, dispose des chiens, par adoption ou en les soumettant à l'euthanasie. Si le gardien
présumé du chien est retrouvé, tous les frais lui seront facturés et sera passible de constat
d'infraction.
7.6
Le gardien qui établit sa résidence principale dans la municipalité doit se conformer à toutes
les dispositions du présent règlement, et ce, malgré le fait qu'un chien puisse être muni
d'une licence émise par une autre municipalité. Ce dernier dispose de trente jours pour se
conformer au présent règlement.
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
APPLICABLES
AUX
CHIENS
ET
ENREGISTREMENT OBLIGATOIRE
ARTICLE 8
Nul ne peut garder un chien vivant habituellement à l'intérieur des limites de la municipalité, à
moins de l'avoir préalablement enregistré conformément aux dispositions du présent règlement.
Cette obligation ne s'applique pas aux chiens ayant moins de trois mois d'âge.
EXCEPTIONS
ARTICLE 9
Les chiens suivants ne sont pas visés par l'article 8 :
9.1
Un chien dont une personne a besoin pour l'assister et qui fait l'objet d'un certificat valide
attestant qu'il a été dressé à cette fin par un organisme professionnel de dressage de chiens
d'assistance;
9.2
Un chien d'une équipe cynophile au sein d'un corps de police;
9.3
Un chien utilisé dans le cadre des activités du titulaire d'un permis délivré en vertu de la
Loi sur la sécurité privée (chapitre S-3.5);
9.4
Un chien utilisé dans le cadre des activités d'un agent de protection de la faune;
9.5
Ne s'applique pas à une animalerie, soit un commerce où des animaux de compagnie sont
gardés et offerts en vente au public, un établissement vétérinaire, un établissement
d'enseignement ou un établissement qui exerce des activités de recherche ainsi qu'à une
fourrière, un service animalier, un refuge ou toute personne ou organisme voués à la
protection des animaux titulaire d'un permis visé à l'article 19 de la Loi sur le bien-être et
la sécurité de l'animal (chapitre B-3.1).
LICENCE
ARTICLE 10
10.1
Le gardien d'un chien dans les limites de la municipalité doit, avant le 1er janvier de chaque
année, obtenir une licence pour ce chien.
Cette obligation ne s'applique pas à un chien exempté de l'obligation d'enregistrement.
10.2
La licence est payable annuellement et est valide pour la période d'une année allant du 1er
janvier au 31 décembre. La licence est incessible et non remboursable.
10.3
Le tarif à payer pour l'obtention d'une licence est de vingt-sept dollars (27,00 $) par chien.
ARTICLE 11
Le propriétaire ou gardien du chien doit fournir, pour l'enregistrement de ce dernier et toute
demande subséquente de licence, les renseignements et documents suivants :
1- Son nom et ses coordonnées;
2- La race ou le type, le sexe, la couleur, l'année de naissance, le nom, les signes distinctifs,
la provenance du chien et si son poids est de 20 kg et plus;
3- S'il y a lieu, la preuve que le statut vaccinal du chien contre la rage est à jour, qu'il est
stérilisé ou micropucé ainsi que le numéro de la micropuce, ou un avis écrit d'un médecin
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vétérinaire indiquant que la vaccination, la stérilisation ou le micropuçage est contre-
indiqué pour le chien;
4- S'il y a lieu, le nom des municipalités où le chien a déjà été enregistré ainsi que toute
décision à l'égard du chien ou à son égard rendue par une municipalité locale en vertu du
présent règlement ou d'un règlement municipal concernant les chiens.
ARTICLE 12
Quand un chien devient sujet à l'application du présent règlement, son gardien doit obtenir la
licence requise dans les trente jours suivants la prise de possession du chien.
ARTICLE 13
La licence prévue par l'article 8 ne sera obligatoire que si le chien est gardé dans la municipalité
pour une période excédant soixante jours consécutifs et ayant déjà un enregistrement valide par une
autre municipalité.
ARTICLE 14
Lorsque la demande de licence est faite par un mineur, un répondant du mineur doit consentir à la
demande au moyen d'un écrit produit avec celle-ci.
ARTICLE 15
La demande de licence doit être présentée sur la formule fournie par la municipalité ou le
contrôleur.
ARTICLE 16
Une fois le paiement de la licence acquitté, une médaille indiquant l'année de la validité et le
numéro d'enregistrement de ce chien sera remise au gardien.
ARTICLE 17
Le chien doit, en tout temps, porter cette médaille.
ARTICLE 18
Le fonctionnaire désigné tient un registre où sont inscrits les nom, prénom, date de naissance,
adresse et numéro de téléphone du gardien ainsi que le numéro d'enregistrement du chien pour
lequel une médaille est émise, de même que tous les renseignements relatifs à ce chien.
ARTICLE 19
Advenant la perte ou le bris de la médaille, le gardien du chien à qui elle a été délivrée peut en
obtenir une autre au coût de 2,00$.
LAISSE
ARTICLE 20
Un chien doit être tenu par son gardien au moyen d'une laisse dont la longueur ne peut excéder
1,85 m, sauf lorsque le chien se trouve dans les limites de l'unité d'occupation de son propriétaire
ou ses dépendances.
La laisse doit être bien entretenue et être composée de matériaux compatibles avec les capacités et
besoins impératifs du chien.
Dans une aire d'exercice canin ou lors de sa participation à une activité canine, notamment la
chasse, une exposition, une compétition ou un cours de dressage, un chien n'a pas à être tenu en
laisse.
ARTICLE 21
21.1
Sur la voie publique, un chien de 20 kg et plus doit en outre porter en tout temps, attaché à
sa laisse, un licou ou un harnais.
21.2
Sur la place publique, un chien de 20 kg et plus doit en outre porter en tout temps, attaché
à sa laisse, un licou ou un harnais et porter une muselière.
21.3
Sur la voie publique et la place publique, un chien doit, en tout temps, être sous le contrôle
d'une personne capable de le maîtriser.
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NUISANCES CAUSÉES PAR LES CHIENS
ARTICLE 22
Les faits, actes et gestes indiqués ci-après sont prohibés :
22.1
Lorsqu'un chien aboie ou hurle à une fréquence déraisonnable et que ces aboiements ou
hurlements sont susceptibles de troubler la paix et le repos de toute personne, ou être un
ennui pour le voisinage.
22.2
L'omission pour le gardien d'un chien, sauf d'un chien-guide, d'enlever et de nettoyer
immédiatement les matières fécales de son chien sur une propriété publique ou privée, par
tous les moyens appropriés.
ARTICLE 23
La garde des chiens ci-après mentionnée est prohibée :
23.1
Tout chien méchant, dangereux ou ayant la rage, au dire d'un vétérinaire;
23.2
Tout chien qui attaque ou qui est entraîné à attaquer, sur commande ou par un signal, un
être humain ou un animal;
23.3
Tout chien qui a mordu ou attaqué une personne ou un animal et qui a causé sa mort ou lui
a infligé une blessure grave.
CAPTURE ET DISPOSITION DE CERTAINS CHIENS
ARTICLE 24
Le contrôleur peut capturer et mettre en fourrière tout chien errant.
Le contrôleur peut vendre au profit de la municipalité ou éliminer tout chien errant après plus de
sept jours.
Le contrôleur peut aussi faire isoler jusqu'à guérison ou éliminer tout chien atteint d'une maladie
contagieuse sur certificat d'un médecin vétérinaire.
ARTICLE 25
Lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un chien constitue un risque pour la santé ou
la sécurité publique, le fonctionnaire désigné peut exiger que son propriétaire ou gardien le
soumette à l'examen d'un médecin vétérinaire qu'il choisit afin que son état et sa dangerosité soient
évalués.
ARTICLE 26
Le fonctionnaire désigné avise le propriétaire ou le gardien du chien, lorsque celui-ci est connu, de
la date, de l'heure et du lieu où il doit se présenter avec le chien pour l'examen ainsi que les frais
qu'il devra débourser pour celui-ci.
ARTICLE 27
Le médecin vétérinaire transmet son rapport au fonctionnaire désigné dans les meilleurs délais. Il
doit contenir son avis concernant le risque que constitue le chien pour la santé ou la sécurité
publique.
Il peut également contenir des recommandations sur les mesures à prendre à l'égard du chien ou de
son propriétaire ou gardien.
ARTICLE 28
Un chien peut être déclaré potentiellement dangereux par le fonctionnaire désigné qui est d'avis,
après avoir considéré le rapport du médecin vétérinaire ayant examiné le chien et évalué son état et
sa dangerosité, qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique.
ARTICLE 29
Un chien qui a mordu ou attaqué une personne ou un animal domestique et lui a infligé une blessure
peut également être déclaré potentiellement dangereux par le fonctionnaire désigné.
ARTICLE 30
Le fonctionnaire désigné ordonne au propriétaire ou gardien d'un chien qui a mordu ou attaqué une
personne et qui a causé sa mort ou lui a infligé une blessure grave de faire euthanasier ce chien. Il
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doit également faire euthanasier un tel chien dont le propriétaire ou gardien est inconnu ou
introuvable.
Jusqu'à l'euthanasie, un chien visé au premier alinéa doit en tout temps être muselé au moyen d'une
muselière-panier lorsqu'il se trouve à l'extérieur de la résidence de son propriétaire ou gardien.
Pour l'application du présent article, constitue une blessure grave toute blessure physique pouvant
entraîner la mort ou résultant en des conséquences physiques importantes.
ARTICLE 31
Le fonctionnaire désigné peut, lorsque des circonstances le justifient, ordonner au propriétaire ou
gardien d'un chien de se conformer à une ou plusieurs des mesures suivantes :
31.1
Soumettre le chien à une ou plusieurs des normes prévues à la section IV du Règlement
d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place
d'un encadrement concernant les chiens (chapitre P-38.002, r.1) ou à toute autre mesure
qui vise à réduire le risque que constitue le chien pour la santé ou la sécurité publique;
31.2
Faire euthanasier le chien;
31.3
Se départir du chien ou lui interdire de posséder, d'acquérir, de garder ou d'élever un chien
pour une période déterminée.
L'ordonnance doit être proportionnelle au risque que constitue le chien ou le propriétaire ou gardien
pour la santé ou la sécurité publique.
ARTICLE 32
Le fonctionnaire désigné doit, avant de déclarer un chien potentiellement dangereux en vertu des
articles 28 ou 29 ou de rendre une ordonnance en vertu des articles 30 ou 31, informer le propriétaire
ou gardien du chien de son intention ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci est fondée et lui
indiquer le délai dans lequel il peut présenter ses observations et, s'il y a lieu, produire des
documents pour compléter son dossier.
ARTICLE 33
Toute décision du fonctionnaire désigné est transmise par écrit au propriétaire ou gardien du chien.
Lorsqu'il déclare un chien potentiellement dangereux ou rend une ordonnance, la décision est
motivée par écrit et fait référence à tout document ou renseignement que le contrôleur ou le
fonctionnaire désigné a pris en considération.
La déclaration ou l'ordonnance est notifiée au propriétaire ou gardien du chien et indique le délai
dont il dispose pour s'y conformer. Avant l'expiration de ce délai, le propriétaire ou gardien du
chien doit, sur demande du fonctionnaire désigné, lui démontrer qu'il s'est conformé à
l'ordonnance. À défaut, celui-ci est présumé ne pas s'y être conformé.
Dans ce cas, la municipalité le met en demeure de se conformer dans un délai donné et lui indique
les conséquences de son défaut.
ARTICLE 34
Dans le cas où le chien a été mis en fourrière et si aucun enregistrement n'est valide pour ce chien,
conformément au présent règlement, le gardien doit également, pour reprendre possession de son
chien, se procurer la licence requise pour l'année en cours, le tout sans préjudice aux droits de la
municipalité de poursuivre pour infraction au présent règlement.
Si ce chien n'est pas réclamé dans le délai mentionné au premier paragraphe, le contrôleur pourra
en disposer conformément à l'article 24.
ARTICLE 35
35.1
Les frais pour la prise en charge du chien sont de 95,00$.
35.2
Les frais de garde de chien sont établis à 30,00$ par jour. Toute fraction de moins d'une
journée sera comptée comme une journée entière.
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CHENILS
ARTICLE 36
36.1
Le propriétaire ou les propriétaires à la même adresse civique de quatre chiens ou plus sont
une personne exploitant un chenil au sens du présent règlement et celui-ci doit obtenir un
permis d'implantation et un permis d'opération de chenil.
36.2
Le permis d'implantation du chenil sera délivré par l'inspecteur en urbanisme et assujetti
au tarif en vigueur pour l'émission des permis municipaux.
36.3
Le permis d'opération de chenil sera délivré par le contrôleur ou le fonctionnaire désigné
par la municipalité au coût de 300$ pour la période du 1er janvier au 31 décembre de chaque
année.
36.4
Le lieu d'opération du chenil doit être conforme à la réglementation municipale,
notamment, en ce qui concerne les règlements d'urbanisme ou autres règlements
définissant les normes d'un chenil.
36.5
En regard du terme « chenil » utilisé au présent règlement, un permis d'implantation de
chenil est délivré dans le cas où l'usage est autorisé conformément au règlement de zonage
en vigueur sur le territoire de la municipalité. Aucun permis d'implantation de chenil n'est
délivré à l'extérieur des zones où l'usage est autorisé.
36.6
Advenant que le propriétaire du chenil ne respecte pas le présent règlement, la municipalité
de Sainte-Angèle-de-Prémont se réserve le droit de lui retirer son permis d'opération en
tout temps.
ARTICLE 37
La personne opérant un chenil sur le territoire de la municipalité devra s'assurer:
37.1
que d'excellentes conditions d'hygiène et de propreté soient maintenues en tout temps au
lieu d'exploitation du chenil;
37.2
que les aboiements ou hurlements à fréquence déraisonnable des chiens gardés sur le lieu
du chenil ne troublent pas la paix, la tranquillité ou ne soient une source d'ennuis dans le
voisinage;
37.3
que l'opération du chenil ne cause pas d'odeur ou ne soit de quel qu'autre manière une
source d'ennuis pour le voisinage;
37.4
de se conformer aux règlements du MAPAQ et devra demander son permis d'opération si
le nombre de chiens l'exige et devra payer les frais inhérents. Le contrôleur ou le
fonctionnaire désigné peut en exiger la preuve.
Lorsqu'un chien aboie ou hurle à une fréquence déraisonnable et que ces aboiements ou hurlements
sont susceptibles de troubler la paix et le repos de toute personne, ou être un ennui pour le voisinage.
DISPOSITIONS PÉNALES
ARTICLE 38
Quiconque, incluant le gardien d'un chien, enfreint l'une des dispositions du présent règlement, et
quiconque, incluant le gardien d'un chien, contrevient par ailleurs au présent règlement ou permet
que l'on contrevienne au présent règlement commet une infraction et est passible :
-
Pour toute violation, d'une amende minimale de cinquante (50$) et maximale de mille
dollars (1 000$) pour une personne physique dans le cas d'une première infraction, et d'une
amende minimale de cinq cents dollars (500$) et maximale de deux mille dollars (2 000$)
pour toute autre personne morale dans le cas d'une première infraction;
-
S'il s'agit d'une récidive, d'une amende minimale de cinq cents dollars (500$) et maximale
de deux mille dollars (2 000$) pour une personne physique, et d'une amende minimale de
huit cents dollars (800$) et maximale de quatre mille dollars (4 000 $) pour toute autre
personne morale.
Si l'infraction est continue, elle constitue jour après jour une infraction séparée et le contrevenant
est passible de l'amende pour chaque jour durant lequel l'infraction se continue.
Pour les chiens en vertu du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des
personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (chapitre P-38.002, r.1),
les frais réellement encourus devront être payés s'ils sont plus élevés.
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POURSUITES PÉNALES
ARTICLE 39
Le conseil autorise, de façon générale, le fonctionnaire désigné à entreprendre des poursuites
pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement et autorise en
conséquence le fonctionnaire désigné à délivrer les constats d'infractions nécessaires à cette fin.
ARTICLE 40
Le présent règlement abroge et remplace tout règlement antérieur portant sur le même sujet.
ARTICLE 41
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
___________________________
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Barbara Paillé
Isabelle Plante
Mairesse
Secrétaire-trésorière
Avis de motion donné le 11 janvier 2021
Adopté à la séance ordinaire du 1er mars 2021
Publié le 2 mars 2021