Règlement 276-16 de zonage

Sainte-Angèle-de-Prémont, Quebec

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RÈGLEMENT DE ZONAGE 2016 MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ANGÈLE-DE-PRÉMONT AVANT-PROPOS Le Plan d'urbanisme et les règlements d'urbanisme de la municipalité de Sainte-Angèle-de-Prémont ont été préparés par le Service d'aménagement et de développement du territoire de la MRC de Maskinongé. Rédaction Sarah Cuillerier-Serre, géographe, M.Sc (aménagiste - chargée de projet en urbanisme, MRC de Maskinongé) Karine Lacasse, géographe, M.Sc (aménagiste - chargée de projet en urbanisme, MRC de Maskinongé) Cartographie Yannick Clément, géographe (technicien à l'aménagement, MRC de Maskinongé) Comité d'analyse Barbara Paillé, mairesse Denis Bergeron, conseiller Pascal Lessard, conseiller Georges Lysight, conseiller Jean Charland, directeur général Isabelle Demers, urbaniste (coordonnatrice à l'aménagement et au développement du territoire, MRC de Maskinongé) Linguistique et mise en page Lynda Gélinas (MRC de Maskinongé) Marielle Rivard (MRC de Maskinongé) La rédaction du Plan et des règlements d'urbanisme s'est appuyée sur des rencontres de consultation avec les élus du conseil municipal, ainsi que le directeur général de la Municipalité et la coordonnatrice à l'aménagement et au développement du territoire de la MRC de Maskinongé. Nous remercions le comité nommé par le conseil municipal de Sainte-Angèle-de-Prémont pour leur précieuse collaboration et commentaires tout au long de la préparation et de la rédaction du Plan d'urbanisme et des règlements d'urbanisme. MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ANGÈLE-DE-PRÉMONT RÈGLEMENT NUMÉRO 276-16 ADOPTANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE Avis de motion : 9 janvier 2017 Assemblée de consultation : 15 février 2017 Adoption du règlement : 6 mars 2017 Entrée en vigueur : 17 mai 2017 Modifications incluses dans ce document Numéro de règlement Articles, Grilles et annexes Avis de motion Date d'entrée en vigueur REG 291-19 3 septembre 2019 20 novembre 2019 REG 293-20 3 février 2020 16 avril 2020 REG 300-21 25 février 2021 TABLE DES MATIÈRES PARTIE 1 : 17 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES ............... 17 SECTION 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ............................................................................................................... 17 1.1.1 Numéro et titre du règlement......................................................................................................................................... 17 1.1.2 Objet du règlement .......................................................................................................................................................... 17 1.1.3 Territoire assujetti ............................................................................................................................................................. 17 1.1.4 Amendement des règlements antérieurs ...................................................................................................................... 17 1.1.5 Invalidité partielle ............................................................................................................................................................. 17 1.1.6 Documents complémentaires au règlement ................................................................................................................ 18 1.1.7 Permanence des normes.................................................................................................................................................. 18 1.1.8 Entrée en vigueur ............................................................................................................................................................. 18 SECTION 2 - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ........................................................................................................... 18 1.2.1 Interventions assujetties .................................................................................................................................................. 18 1.2.2 Interprétation du texte ..................................................................................................................................................... 19 1.2.3 Interprétation des mots et expressions ......................................................................................................................... 19 1.2.4 Interprétation des dispositions ....................................................................................................................................... 19 1.2.5 Unités de mesure .............................................................................................................................................................. 20 1.2.6 Plans, annexes, tableaux et grilles de spécification ..................................................................................................... 20 1.2.7 Interprétation des grilles de spécifications ................................................................................................................... 21 1.2.8 Incompatibilité entre les dispositions particulières et les dispositions générales .................................................. 21 SECTION 3 - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ........................................................................................................... 21 1.3.1 Application du règlement ................................................................................................................................................ 21 1.3.2 Permis et certificats .......................................................................................................................................................... 21 1.3.3 Infractions, recours et sanctions .................................................................................................................................... 22 PARTIE 2 : 23 DISPOSITIONS GÉNÉRALES SUR LE ZONAGE, LES USAGES ET LES DROITS ACQUIS ... 23 SECTION 1 - LE PLAN DE ZONAGE ............................................................................................................................... 23 2.1.1 Identification des zones................................................................................................................................................... 23 2.1.2 Division du territoire en zones ..................................................................................................................................... 23 2.1.3 Les limites de zones ......................................................................................................................................................... 24 SECTION 2 - LES USAGES .............................................................................................................................................. 24 2.2.1 Classification des usages .................................................................................................................................................. 24 2.2.2 Les usages autorisés ......................................................................................................................................................... 25 2.2.3 Terrain compris dans plus d'une zone .......................................................................................................................... 25 2.2.4 Usage principal et usage complémentaire .................................................................................................................... 25 2.2.5 Usages secondaires à un usage principal résidentiel ................................................................................................... 26 2.2.6 Usages secondaires à un usage principal autre que résidentiel ................................................................................. 28 2.2.7 Usages mixtes autorisés ................................................................................................................................................... 28 2.2.8 Unités de logement dans un bâtiment résidentiel ....................................................................................................... 30 2.2.9 Usages autorisés sur l'ensemble du territoire............................................................................................................... 30 SECTION 3 - LA GESTION DES DROITS ACQUIS ............................................................................................................. 31 2.3.1 Principes spécifiques au zonage ..................................................................................................................................... 31 2.3.2 Usage dérogatoire et droits acquis ................................................................................................................................. 31 2.3.3 Perte des droits acquis d'un usage dérogatoire ........................................................................................................... 31 2.3.4 Construction dérogatoire et droits acquis .................................................................................................................... 32 2.3.5 Continuité d'un usage dérogatoire ................................................................................................................................. 32 2.3.6 Remplacement d'un usage dérogatoire ......................................................................................................................... 32 2.3.7 Réparation, agrandissement et entretien d'une construction dérogatoire .............................................................. 32 2.3.8 Extension d'un usage dérogatoire ................................................................................................................................. 32 2.3.9 Agrandissement d'une construction dérogatoire ........................................................................................................ 33 2.3.10 Perte des droits acquis d'une construction dérogatoire ............................................................................................. 33 2.3.11 Droits acquis d'une enseigne dérogatoire .................................................................................................................... 33 2.3.12 Modification, extension et agrandissement de certains usages et constructions dérogatoires ............................ 34 2.3.13 Usages et constructions sur un lot dérogatoire ........................................................................................................... 34 2.3.14 Préséance des dispositions particulières ....................................................................................................................... 34 PARTIE 3 : 35 IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS ...................................................... 35 SECTION 1 - BÂTIMENT PRINCIPAL ............................................................................................................................. 35 3.1.1 Types d'implantation ....................................................................................................................................................... 35 3.1.2 Règle générale pour les marges de recul ....................................................................................................................... 35 3.1.3 Implantation et localisation d'un bâtiment principal ................................................................................................. 35 3.1.4 Marge de recul avant d'un terrain adjacent à un terrain déjà construit ................................................................... 36 3.1.5 Marge de recul avant sur un terrain d'angle ou transversal ....................................................................................... 36 3.1.6 Marges de recul latérales sur un terrain d'angle ou transversal ................................................................................ 37 3.1.7 Marge de recul arrière sur un terrain dérogatoire ....................................................................................................... 37 3.1.8 Marges de recul latérales sur un terrain dérogatoire ................................................................................................... 37 3.1.9 Marge de recul latérale pour les habitations jumelées ou en rangée ........................................................................ 37 3.1.10 Marge de recul d'un terrain enclavé .............................................................................................................................. 37 3.1.11 Construction en saillie du bâtiment principal .............................................................................................................. 37 3.1.12 Marge de recul avant d'un bâtiment principal autre que résidentiel ........................................................................ 38 3.1.13 Dimension du bâtiment principal .................................................................................................................................. 38 3.1.14 Hauteur des bâtiments et nombre d'étages non limités ............................................................................................ 38 3.1.15 Utilisation d'un véhicule comme bâtiment principal ................................................................................................. 38 3.1.16 Distance minimale d'un chemin de fer ......................................................................................................................... 39 3.1.17 Les maisons mobiles ........................................................................................................................................................ 39 SECTION 2 - BÂTIMENTS ACCESSOIRES (COMPLÉMENTAIRES) ................................................................................... 39 3.2.1 Localisation des bâtiments accessoires ......................................................................................................................... 39 3.2.2 Règle générale applicable aux bâtiments accessoires.................................................................................................. 39 3.2.3 Garage et bâtiment annexé à une résidence ................................................................................................................. 39 3.2.4 Garage accessoire à une habitation multifamiliale ...................................................................................................... 40 3.2.5 Bâtiments accessoires sur un terrain d'angle ou un terrain transversal ................................................................... 40 3.2.6 Bâtiment accessoire autorisé dans la cour avant ......................................................................................................... 40 3.2.7 Espace libre entre les bâtiments .................................................................................................................................... 40 3.2.8 Dimensions et nombre maximal de bâtiments accessoires à une résidence .......................................................... 40 3.2.9 Bâtiment accessoire à un usage autre que résidentiel ................................................................................................. 41 3.2.10 Bâtiment agricole .............................................................................................................................................................. 41 3.2.10.1 Abri industriel (quonset) ............................................................................................................................................... 42 3.2.11 Construction en saillie du bâtiment accessoire ........................................................................................................... 42 3.2.12 Utilisation d'un véhicule comme bâtiment secondaire ou accessoire ..................................................................... 42 3.2.13 Les roulottes ...................................................................................................................................................................... 42 SECTION 3 - DENSITÉ D'OCCUPATION ......................................................................................................................... 42 3.3.1 Taux d'implantation ......................................................................................................................................................... 42 3.3.2 Coefficient d'occupation du sol (COS) ........................................................................................................................ 43 3.3.3 Coefficient d'emprise au sol (CES) ............................................................................................................................... 43 SECTION 4 - APPARENCE EXTÉRIEURE DES BÂTIMENTS ............................................................................................. 43 3.4.1 Apparence extérieure et architecture des bâtiments ................................................................................................... 43 3.4.2 Délai pour le revêtement extérieur ................................................................................................................................ 43 3.4.3 Revêtement extérieur pour les usages résidentiels ...................................................................................................... 43 3.4.4 Revêtement extérieur pour les usages autres que résidentiels .................................................................................. 44 3.4.5 Revêtement extérieur des habitations jumelées ou en rangée .................................................................................. 45 3.4.6 Matériaux de revêtement extérieur prohibés ............................................................................................................... 45 3.4.7 Entretien du revêtement extérieur ................................................................................................................................. 45 3.4.8 Harmonie architecturale .................................................................................................................................................. 45 PARTIE 4 : 47 CONSTRUCTIONS ET USAGES COMPLÉMENTAIRES ............................................................. 47 SECTION 1 -- LES COURS .............................................................................................................................................. 47 4.1.1 Localisation des cours ...................................................................................................................................................... 47 4.1.2 Usages et constructions interdits dans la cour avant ................................................................................................. 47 4.1.3 Triangle de visibilité ......................................................................................................................................................... 48 SECTION 2 - CLÔTURES, HAIES ET MURETS ................................................................................................................. 49 4.2.1 Normes générales ............................................................................................................................................................. 49 4.2.2 Pour les usages « Résidentiels » ...................................................................................................................................... 49 4.2.3 Pour les usages Commerce et services, Publics et Récréatifs ................................................................................ 50 4.2.4 Pour les usages Industriels et Ressources (extraction) ............................................................................................... 50 4.2.5 Pour les usages « Ressources » (agricoles et forestiers) .............................................................................................. 50 4.2.6 Clôture mitoyenne entre deux usages ........................................................................................................................... 51 4.2.7 Clôture à neige .................................................................................................................................................................. 51 SECTION 3 - PISCINES, SPAS ET SERRES PRIVÉES ......................................................................................................... 51 4.3.1 Normes d'implantation d'une piscine ou d'un spa ..................................................................................................... 51 4.3.2 Aménagement d'une piscine ou d'un spa ..................................................................................................................... 52 4.3.3 Serres privées ..................................................................................................................................................................... 52 SECTION 4 - ENSEIGNES ET AFFICHAGE...................................................................................................................... 53 4.4.1 Portée des normes sur les enseignes et l'affichage ..................................................................................................... 53 4.4.2 Application des normes ................................................................................................................................................... 53 4.4.3 Enseignes prohibées ........................................................................................................................................................ 53 4.4.4 Cas d'exemption ............................................................................................................................................................... 54 4.4.5 Normes générales ............................................................................................................................................................. 54 4.4.6 Enseignes temporaires ..................................................................................................................................................... 55 4.4.7 Enseignes d'identification ............................................................................................................................................... 56 4.4.7.1 Localisation et hauteur .................................................................................................................................................... 56 4.4.7.2 Nombre et superficie ....................................................................................................................................................... 56 4.4.8 Enseignes amovibles ........................................................................................................................................................ 57 4.4.9 Panneaux réclames et enseignes publicitaires .............................................................................................................. 57 4.4.10 Enseignes directionnelles ................................................................................................................................................ 58 4.5.1 Aire de stationnement obligatoire ................................................................................................................................. 59 4.5.2 Localisation de l'aire de stationnement ........................................................................................................................ 59 4.5.3 Aménagement des aires de stationnement ................................................................................................................... 60 4.5.5 Nombre de cases de stationnement requis .................................................................................................................. 61 4.5.6 Aire de chargement et de déchargement obligatoire .................................................................................................. 62 4.5.7 Aménagement des aires de chargement et de déchargement ................................................................................... 63 SECTION 6 - ENTREPOSAGE ET ÉTALAGE EXTÉRIEUR ................................................................................................ 63 4.6.1 Précisions en fonction des zones et de l'usage ............................................................................................................ 63 4.6.2 Entreposage extérieur pour les usages résidentiels ..................................................................................................... 63 4.6.3 Entreposage extérieur pour les usages commercial et de service, industriel et récréatif ..................................... 64 4.6.4 Entreposage extérieur pour les usages agricoles et forestiers ................................................................................... 65 4.6.5 Les marchés aux puces .................................................................................................................................................... 65 4.6.6 Étalage extérieur ............................................................................................................................................................... 66 PARTIE 5 : 67 AMÉNAGEMENT DES TERRAINS ................................................................................................ 67 SECTION 1 - NIVEAU DU TERRAIN ET TRAVAUX DE REMBLAI ET DÉBLAI .................................................................... 67 5.1.1 Niveau du terrain par rapport à la rue .......................................................................................................................... 67 5.1.2 Travaux de remblai et de déblai ..................................................................................................................................... 67 5.1.3 Remblayage d'un terrain .................................................................................................................................................. 67 5.1.4 Égouttement des eaux ..................................................................................................................................................... 68 5.1.5 Murs de soutènement et talus ........................................................................................................................................ 68 SECTION 2 - AMÉNAGEMENT PAYSAGER ET PLANTATION D'ARBRES .......................................................................... 69 5.2.1 Aménagement paysager ................................................................................................................................................... 69 5.2.2 Protection des arbres ....................................................................................................................................................... 69 5.2.3 Plantation et abattage d'arbres sur la propriété publique .......................................................................................... 69 5.2.4 Plantation d'arbres interdite ........................................................................................................................................... 69 5.2.5 Entretien des terrains ....................................................................................................................................................... 70 SECTION 3 - ENTRÉE CHARRETIÈRE ........................................................................................................................... 70 5.3.1 Obligation d'une entrée charretière ............................................................................................................................... 70 5.3.2 Localisation et dimensions des entrées charretières ................................................................................................... 70 5.3.3 Aménagement des entrées charretières ........................................................................................................................ 70 PARTIE 6 : 72 DISPOSITIONS CONCERNANT LES CONSTRUCTIONS ET LES USAGES TEMPORAIRES72 SECTION 1 - CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES ............................................................................................................. 72 6.1.1 Roulotte .............................................................................................................................................................................. 72 6.1.2 Les abris temporaires ....................................................................................................................................................... 72 6.1.2.1 Les abris d'auto temporaires ........................................................................................... Erreur ! Signet non défini. 6.1.2.2 Abris temporaires pour matériaux de construction.................................................................................................... 72 6.1.3 Kiosque de vente temporaire ......................................................................................................................................... 73 6.1.4 Bâtiments temporaires pour un chantier de construction ......................................................................................... 74 SECTION 2 - USAGES TEMPORAIRES............................................................................................................................. 75 6.2.1 Vente de garage ................................................................................................................................................................. 75 6.2.2 Festivités et activités populaires ..................................................................................................................................... 75 PARTIE 7 : 77 DISPOSITIONS CONCERNANT LES CONSTRUCTIONS ET LES USAGES PARTICULIERS77 SECTION 1 - TERRAIN DE CAMPING, CABANES À SUCRE ET CAMP FORESTIER ............................................................. 77 7.1.1 Zones autorisées pour un terrain de camping ............................................................................................................. 77 7.1.2 Normes d'emplacement et de dimensions pour un terrain de camping ................................................................. 77 7.1.3 Normes pour l'aménagement pour un terrain de camping ....................................................................................... 77 7.1.4 Normes pour les bâtiments sur un terrain de camping ............................................................................................. 78 7.1.5 Installation de services sanitaires pour un terrain de camping ................................................................................. 78 7.1.6 Durée d'opération du terrain de camping .................................................................................................................... 79 7.1.7 Cabanes à sucre .................................................................................................................................................................... 79 7.1.8 Camp forestier .................................................................................................................................................................. 79 SECTION 2 - STATION-SERVICE ................................................................................................................................... 80 7.2.1 Normes pour les stations de service ............................................................................................................................. 80 7.2.2 Bâtiments liés à la station-service .................................................................................................................................. 80 7.2.3 Les îlots de distribution ................................................................................................................................................... 81 7.2.4 Aménagement du terrain ................................................................................................................................................. 81 7.2.5 Fin de l'usage ........................................................................................................................................................................ 81 SECTION 3 - ÉTABLISSEMENT D'HÉBERGEMENT ET DE RESTAURATION ................................................................... 81 7.3.1 Gîtes touristiques .............................................................................................................................................................. 81 7.3.1.1 Gîte touristique de cinq chambre et moins ................................................................................................................. 81 7.3.1.2 Gîte touristique de six chambres et plus ...................................................................................................................... 82 7.3.2 Résidence de tourisme ..................................................................................................................................................... 82 7.3.3 Casse-croûte ...................................................................................................................................................................... 83 7.3.4 Les cantines mobiles et les roulottes à patates frites .................................................................................................. 84 SECTION 4 - ÉTABLISSEMENT À CARACTÈRE ÉROTIQUE ............................................................................................. 84 7.4.1 Dispositions générales ..................................................................................................................................................... 84 7.4.2 Marges de recul pour les établissements à caractère érotique .................................................................................. 85 7.4.3 Hauteur maximale pour les établissements à caractère érotique .............................................................................. 85 7.4.4 Normes relatives au stationnement pour les établissements à caractère érotique ................................................ 85 7.4.5 Normes relatives à l'affichage pour les établissements à caractère érotique .......................................................... 85 SECTION 5 - ÉLEVAGE ................................................................................................................................................. 86 7.5.1 Garde d'animaux à des fins récréatives ........................................................................................................................ 86 7.5.2 Chenil.................................................................................................................................................................................. 90 SECTION 6 - CORRIDORS ROUTIERS ............................................................................................................................. 91 7.6.1 Portée de la réglementation ............................................................................................................................................ 91 7.6.2 Espacement entre les accès à la propriété en bordure de la 350 et de la route 349 .............................................. 91 7.6.3 Largeur des accès à la propriété en bordure de la route 350 et de la route 349 .................................................... 91 7.6.4 Marges de recul pour les nouvelles constructions en bordure de la route 350 et de la route 349 .................... 91 7.6.5 Aménagement d'accès à la propriété, pour les usages générant plus de cent (100) véhicules aux heures d'affluence ........................................................................................................................................................................ 91 7.6.6 Dispositions relatives à l'aménagement dans les corridors routiers ........................................................................ 92 SECTION 7 - .................................................................................................................................................................. 92 ET AUX LIGNES DE HAUTE TENSION ............................................................................................................................ 92 7.7.1 Dispositions relatives aux territoires adjacents aux infrastructures ferroviaires .................................................... 92 7.7.2 Zone de protection pour les lignes à haute tension ................................................................................................... 92 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT ..................................................................................................................... 94 SECTION 1 - PROTECTION DES RIVES, DES LACS ET DES COURS D'EAU ....................................................................... 94 8.1.1 Protection des rives d'un lac ou d'un cours d'eau ....................................................................................................... 94 8.1.2 Usages, ouvrages et travaux autorisés et prohibés sur les rives ................................................................................ 94 8.1.2.1 Constructions et ouvrages existants .............................................................................................................................. 94 8.1.2.2 Constructions et ouvrages à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour fins d'accès publics ................................................................................................................................................................. 94 8.1.2.3 Construction ou agrandissement d'un bâtiment principal ........................................................................................ 95 8.1.2.4 Construction ou érection d'un bâtiment auxiliaire ou accessoire ............................................................................ 95 8.1.2.5 Ouvrages et travaux relatifs à la végétation ................................................................................................................. 96 8.1.2.6 Culture du sol à des fins d'exploitation agricole ......................................................................................................... 96 8.1.2.7 Autres ouvrages et travaux autorisés ............................................................................................................................ 96 8.1.3 Usages, ouvrages et travaux prohibés et autorisés sur le littoral .............................................................................. 97 8.1.4 Quais ................................................................................................................................................................................... 98 8.1.5 Abris pour embarcation .................................................................................................................................................. 99 8.1.6 Ponts privés ....................................................................................................................................................................... 99 SECTION 2 - DISPOSITIONS CONCERNANT LES PLANS D'EAU ...................................................................................... 99 8.2.1 Plan d'aménagement ........................................................................................................................................................ 99 8.2.2 Implantation ...................................................................................................................................................................... 99 SECTION 3 - DISPOSITIONS CONCERNANT LA PROTECTION ..................................................................................... 100 ET LA MISE EN VALEUR DU MILIEU FORESTIER .......................................................................................................... 100 8.3.1 Règlement régional numéro 221-11, visant à assurer la saine gestion des paysages forestiers et à favoriser l'aménagement durable de la forêt privée ................................................................................................................ 100 8.3.2 Certificat d'autorisation pour l'abattage d'arbres ....................................................................................................... 100 SECTION 4 - DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES OUVRAGES ............................................................... 100 DE CAPTAGE DES EAUX SOUTERRAINES ...................................................................................................................... 100 8.4.1 Application ...................................................................................................................................................................... 100 8.4.2 Périmètre de protection immédiate ............................................................................................................................. 100 8.4.3 Périmètre de protection rapprochée (intermédiaire) ................................................................................................ 101 8.4.4 Périmètre de protection éloignée (contaminants persistants) ................................................................................. 101 8.4.5 Modification des périmètres de protection rapprochée et de protection éloignée ............................................. 102 8.4.6 Autorisation d'un projet de captage d'eau souterraine dans les nappes d'eau exploitées .................................. 103 PARTIE 9 : 104 DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION DES ODEURS ET AU ZONAGE DES PRODUCTIONS ANIMALES .......................................................................................................... 104 SECTION 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES .................................................................................................................... 104 9.1.1 Dispositions générales ................................................................................................................................................... 104 SECTION 2 - GESTION DES ODEURS ET ZONAGE DES PRODUCTIONS ANIMALES ....................................................... 104 9.2.1 Généralités ....................................................................................................................................................................... 104 9.2.2 Paramètres de calcul des distances séparatrices relatives aux unités d'élevage .................................................... 104 9.2.3 Distances séparatrices relatives aux unités d'élevage ............................................................................................... 118 9.2.4 Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de ferme situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage ......................................................................................................................................... 119 9.2.5 Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme ....................................................................... 119 9.2.6 Dispositions particulières concernant les zones tampons ....................................................................................... 120 9.2.6.1 Délimitation des zones tampons ................................................................................................................................. 120 9.2.6.2 Usages agricoles interdits dans les zones tampons ................................................................................................... 120 9.2.7 Dispositions particulières concernant les droits acquis ........................................................................................... 121 9.2.7.1 Droits acquis des installations d'élevage existantes .................................................................................................. 121 9.2.7.2 Perte des droits acquis ................................................................................................................................................... 122 9.2.7.3 Conditions relatives à la reconstruction ou à l'augmentation des constructions et usages dérogatoires protégés par droits acquis ........................................................................................................................................... 123 PARTIE 10 : ........................................................................................................................................ 124 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES DE CONTRAINTE ................................................. 124 SECTION 1 - DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES ZONES À RISQUE D'INONDATION............................ 124 10.1.2 Détermination d'une cote de crue pour un emplacement ...................................................................................... 124 10.1.3 Détermination des mesures réglementaires applicables .......................................................................................... 124 10.1.4 Autorisations préalables des interventions dans les plaines inondables ............................................................... 125 10.1.4.1 Autorisations préalables dans les zones de grands et de faibles courants .......................................................... 125 10.1.5 Normes applicables aux zones de grand courant (20 ans) ...................................................................................... 125 10.1.5.1 Puits et installations septiques .............................................................................................................................. 125 10.1.5.2 Réseaux d'aqueduc et d'égout .................................................................................................................................... 126 10.1.5.3 Routes et voies de transport d'énergie ..................................................................................................................... 126 10.1.5.4 Nouvelles constructions ............................................................................................................................................. 126 10.1.5.5 Constructions, ouvrages et travaux existants .......................................................................................................... 127 10.1.5.6 Remblaiement ............................................................................................................................................................... 128 10.1.5.7 Stabilisation des rives .................................................................................................................................................. 128 10.1.5.8 Exceptions ..................................................................................................................................................................... 128 10.1.6 Normes applicables aux zones de faible courant (20-100 ans)............................................................................... 129 10.1.6.1 Nouvelles constructions, ouvrages ou travaux ....................................................................................................... 129 10.1.6.2 Remblai .......................................................................................................................................................................... 129 10.1.7.1 Constructions, ouvrages et travaux admissibles ..................................................................................................... 130 10.1.7.2 Procédures de demande de dérogations .................................................................................................................. 131 10.1.7.3 Recevabilité d'une demande de dérogation admissible ......................................................................................... 132 10.1.7.4 Étapes de la procédure ................................................................................................................................................ 132 10.1.8 Normes d'immunisation applicables aux constructions, ouvrages et travaux permis ........................................ 134 SECTION 2 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES À RISQUES DE GLISSEMENTS DE TERRAIN 135 10.2.1 Détermination des zones de contraintes .................................................................................................................... 135 10.2.2 Règles d'interprétation ................................................................................................................................................... 136 10.2.3 Normes minimales relatives aux zones à risque de glissement de terrain ............................................................ 141 10.2.4 Levée des interdictions relatives aux usages, ouvrages et travaux dans les zones à risque de glissements de terrain.............................................................................................................................................................................. 167 INTERVENTION PROJETÉE ........................................................................................................ 167 SECTION 3 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX CARRIÈRES, GRAVIÈRES ET SABLIÈRES .................................................. 171 10.3.1 Localisation ...................................................................................................................................................................... 171 10.3.2 Restauration des carrières et sablières ......................................................................................................................... 172 10.3.3 Droits acquis et usages dérogatoires ........................................................................................................................... 172 SECTION 4 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE, DE TRAITEMENT .......................................... 172 ET D'ÉLIMINATION DES DÉCHETS .............................................................................................................................. 172 10.4.1 Sites d'élimination des déchets domestiques ............................................................................................................. 172 10.4.2 Sites d'enfouissement de matériaux secs .................................................................................................................... 173 10.4.3 Cours à ferraille, cimetières automobiles.................................................................................................................... 173 10.4.4 Anciens sites d'élimination des déchets ...................................................................................................................... 173 10.4.5 Sites d'enfouissement, de traitement et/ou d'entreposage de sols contaminés ou de déchets dangereux ou industriels ....................................................................................................................................................................... 173 10.4.6 Station d'épuration des eaux usées .............................................................................................................................. 173 10.4.7 Sites de traitement des boues municipales et industrielles ...................................................................................... 174 SECTION 5 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT ...................................................................................... 174 CERTAINES CONTRAINTES ANTHROPIQUES ............................................................................................................... 174 10.5.1 Centres d'entreposage et de distribution du pétrole, du gaz naturel ou du mazout ........................................... 174 10.5.2 Sites d'entreposage de pesticides ................................................................................................................................. 174 10.5.3 Postes de transformation électrique ............................................................................................................................ 174 10.5.4 Zone tampon obligatoire ............................................................................................................................................... 175 DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION DE RÉSIDENCES EN ZONE AGRICOLE176 SECTION 1 - IMPLANTATION DE RÉSIDENCES DANS L'ENSEMBLE DES AIRES ........................................................... 176 D'AFFECTATION AGRICOLE ........................................................................................................................................ 176 11.1.1 Construction résidentielle dans les aires d'affectation agricole .............................................................................. 176 SECTION 2 - IMPLANTATION DE RÉSIDENCES DANS LES ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS ...................................................... 177 ET SECTEURS MIXTES AVEC AUTORISATIONS RÉSIDENTIELLES ................................................................................. 177 11.2.1 Aliénation, lotissement et construction de résidences dans les îlots déstructurés de type 1 (avec morcellement) et les secteurs mixtes avec autorisations résidentielles ............................................................... 177 11.2.2 Accès au chemin public ................................................................................................................................................. 177 11.2.3 Distances séparatrices .................................................................................................................................................... 177 SECTION 3 - AJOUT D'UNE RÉSIDENCE SUPPLÉMENTAIRE À L'INTÉRIEUR .............................................................. 178 D'UNE SUPERFICIE DE DROITS ACQUIS ....................................................................................................................... 178 SECTION 4 - IMPLANTATION DE RÉSIDENCES DANS LES AIRES ................................................................................. 178 D'AFFECTATION AGROFORESTIÈRE ............................................................................................................................ 178 11.4.1 Implantation d'une résidence dans l'aire d'affectation agroforestière de type 1 et de type 2 .......................... 178 11.4.2 Les distances séparatrices .............................................................................................................................................. 179 11.4.3 Les marges de recul ........................................................................................................................................................ 179 SECTION 5 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX HABITATIONS SAISONNIÈRES ............................................................... 180 POUR LES TRAVAILLEURS AGRICOLES ......................................................................................................................... 180 11.5.1 Zones autorisées .............................................................................................................................................................. 180 11.5.2 Condition d'implantation ............................................................................................................................................... 180 PARTIE 12 : ........................................................................................................................................ 182 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE ......................... 182 SECTION 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES .................................................................................................................... 182 12.1.1 Équipements assujettis .................................................................................................................................................. 182 12.1.2 Marges de recul prescrites ............................................................................................................................................. 182 12.1.3 Isolation visuelle ............................................................................................................................................................. 182 PARTIE 13 : ........................................................................................................................................ 183 DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉRIMÈTRE URBAIN ........................................................... 183 SECTION 1 - ÉCHANGE DE SUPERFICIES .................................................................................................................... 183 13.1.1 Modification d'une zone d'aménagement en réserve, en zone prioritaire d'aménagement, sans augmenter la superficie de la zone prioritaire .................................................................................................................................. 183 SECTION 2 - AUGMENTATION DE LA SUPERFICIE DES ZONES PRIORITAIRES D'AMÉNAGEMENT ............................. 184 13.2.1 Modification d'une zone d'aménagement en réserve, en zone prioritaire d'aménagement, contribuant à augmenter la superficie de la zone prioritaire .......................................................................................................... 184 ANNEXE A ........................................................................................................................................ 185 TERMINOLOGIE ............................................................................................................................. 185 CLASSIFICATION DES USAGES .................................................................................................... 208 CATÉGORIE USAGE COMMERCIAL ET SERVICES ........................................................... 209 CATÉGORIE : USAGE COMMERCIAL ET SERVICES ...................................................................................... 212 CATÉGORIE : USAGE ÉQUIPEMENT COMMUNAUTAIRE .......................................................................... 224 CATÉGORIE : USAGE SERVICE D'UTILITÉ PUBLIQUE................................................................................ 226 CATÉGORIE : USAGE INDUSTRIEL ................................................................................................................... 228 CATÉGORIE : USAGE RESSOURCES .................................................................................................................. 232 ANNEXE C ........................................................................................................................................ 237 GRILLES DE SPÉCIFICATIONS .................................................................................................... 237 ANNEXE D ........................................................................................................................................ 239 CARTOGRAPHIE ............................................................................................................................. 239 17 PARTIE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES SECTION 1 - DISPOSITIONS DECLARATOIRES 1.1.1 Numéro et titre du règlement Le présent règlement porte le numéro 276-16 et a pour titre « Règlement de zonage de la municipalité de Sainte-Angèle-de-Prémont ». 1.1.2 Objet du règlement Le présent projet est adopté en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Il cherche à assurer un aménagement durable et rationnel du territoire, tout en étant conforme au plan d'urbanisme de la Municipalité et au schéma d'aménagement et de développement révisé de la Municipalité régionale de comté de Maskinongé. Par le fait même, il comporte des dispositions relatives a : ❖ La classification des usages, la division du territoire en zones distinctes et l'utilisation des terrains et des constructions; ❖ L'aménagement des terrains, l'implantation, les dimensions, ainsi que les matériaux des bâtiments et constructions; ❖ Aux normes particulières dans les zones de contrainte naturelles et anthropiques, pour des raisons de sécurité publique ou de protection environnementale. 1.1.3 Territoire assujetti Le présent règlement s'applique sur l'ensemble du territoire sous la juridiction de la municipalité de Sainte-Angèle-de-Prémont. 1.1.4 Amendement des règlements antérieurs Le présent règlement remplace, à toutes fins que de droit, toute disposition inconciliable ou incompatible contenue dans un règlement antérieur, notamment le Règlement de zonage No 148. 1.1.5 Invalidité partielle Le conseil municipal adopte le présent règlement de zonage dans son ensemble, article par article, 18 section par section et partie par partie. Dans l'éventualité où une partie, section ou article du règlement est déclaré nul par un tribunal ayant juridiction en la matière, il n'y aura aucun effet sur les autres parties, sections ou articles du présent règlement. 1.1.6 Documents complémentaires au règlement Tous croquis, figures, grilles, tableaux et graphiques compris dans le présent règlement, ainsi que toutes les annexes en font partie intégrante. En cas de contradiction entre le texte proprement dit et un plan, un croquis ou un symbole, le texte prévaut. 1.1.7 Permanence des normes Les normes d'usage, d'implantation, d'aménagement, de constructions et toutes autres normes édictées dans le présent règlement ont un caractère permanent et doivent être respectées en tout temps, ou jusqu'à ce qu'elles soient amendées par un autre règlement. 1.1.8 Entrée en vigueur Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux délais et dispositions prévues par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Le présent règlement prend effet le jour de l'entrée en vigueur du règlement de lotissement numéro 275-16. SECTION 2 - DISPOSITIONS INTERPRETATIVES 1.2.1 Interventions assujetties Avec l'entrée en vigueur du présent règlement, les ouvrages énumérés ci-dessous de façon non limitative, sur tout le territoire de la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Prémont, devront être réalisés en conformité avec le présent règlement : ❖ L'érection d'un nouveau bâtiment ❖ Le déplacement d'un bâtiment ❖ La transformation et/ou la réparation d'un bâtiment ❖ L'agrandissement ou la démolition d'une construction 19 ❖ Un changement d'usage d'une construction ❖ La subdivision d'un logement ❖ L'installation et l'occupation d'une roulotte ou d'une maison mobile ❖ L'installation ou la modification d'une enseigne ❖ Etc. 1.2.2 Interprétation du texte Le présent règlement doit être interprété selon les principes de la Loi d'interprétation (RLRQ, c. I- 16). 1.2.3 Interprétation des mots et expressions À moins que le texte ne s'y oppose ou que le contexte ne spécifie un sens différent, les expressions, les termes et les mots ont l'application et le sens qui leur sont attribués dans l'annexe A Terminologie du présent règlement de zonage de la municipalité de Sainte-Angèle-de-Prémont. Lorsque le terme n'est pas précisé ou qu'il ne se trouve pas dans l'annexe A Terminologie du présent règlement, le sens commun lui est attribué. 1.2.4 Interprétation des dispositions a) Sont permis dans une zone, uniquement les usages qui y sont expressément autorisés. b) Les dispositions prescrites dans le présent document s'appliquent sur l'ensemble du territoire de la Municipalité. Pour certaines normes particulières, le domaine d'application peut se limiter à une grande affectation du territoire, à une zone particulière, à un type d'infrastructure, etc. Ces normes doivent être interprétées comme suit : ❖ Les normes générales prescrites pour une affectation du territoire ou pour un site d'intérêt particulier s'appliquent à tout le territoire compris dans cette affectation ou cette zone; ❖ Les normes spécifiques ou particulières prescrites pour un type d'usage, de construction, d'infrastructure ou d'aménagement quelconque s'appliquent à cet usage, construction, infrastructure ou aménagement, indépendamment de l'affectation ou de la zone où il est situé; ❖ Les normes spécifiques ou particulières ont préséance sur les normes générales; 20 ❖ Dans le cas où deux ou plusieurs normes s'appliquent pour un même usage, construction, infrastructure, aménagement ou aire d'affectation, la norme la plus sévère prévaut. 1.2.5 Unités de mesure Toutes dimensions ou mesures données dans le présent règlement respectent le système international (SI), soit le système métrique. Si les correspondances en mesures anglaises sont indiquées entre parenthèses, ce n'est qu'à titre indicatif. Toute conversion d'une donnée métrique en donnée du système anglais ou d'une donnée du système anglais en donnée du système métrique doit être faite selon la table de conversion suivante : Table de conversion des dimensions et mesures 1 acre 43 563 pieds carrés 0,405 hectare 1 acre 100 mètres carrés 0,02471 acre 1 hectare 10 000 mètres carrés 2,47105 acres 1 kilomètre 1 000 mètres 0,621388 mille 1 kilomètre carré 100 hectares 0,3861 mille carré 1 mètre 3,28084 pieds 39,3701 pouces 1 mille 5 280 pieds 1,60934 kilomètre 1 mille carré 640 acres 2,58999 kilomètres carrés 1 pied 12 pouces 0,30480 mètre 1 mégapascal (MPa) 145,03 livres/pouce carré - 1 pied carré 0,0929 mètre carré - 1 arpent 3 418,90 mètres carrés - 1.2.6 Plans, annexes, tableaux et grilles de spécification Les plans et les documents annexés suivants font partie intégrante du présent règlement de zonage : ❖ Annexe A : Terminologie ❖ Annexe B : Classification des usages ❖ Annexe C : Grilles de spécifications ❖ Annexe D : Plans de zonage En cas de disparité entre un tableau et un graphique, les données du tableau prévalent. En cas de disparité entre la grille de spécifications et les normes, le texte et le plan de zonage, la grille de spécifications prévaut. 21 1.2.7 Interprétation des grilles de spécifications De façon générale, outre les règles particulières relatives à l'interprétation des grilles de spécifications décrites à l'Annexe C, les grilles de spécifications indiquent : ❖ Le numéro et la fonction dominante de la zone et le code alphanumérique correspondant; ❖ Les usages autorisés dans la zone; ❖ Les références à la section ou aux articles relatifs aux dispositions particulières du présent règlement de zonage s'appliquant aux usages et constructions dans la zone donnée; ❖ L'énoncé des dispositions particulières qui s'appliquent dans la zone, lorsqu'applicable; ❖ Les références aux dispositions des autres règlements d'urbanisme de la Municipalité, lorsqu'applicable. 1.2.8 Incompatibilité entre les dispositions particulières et les dispositions générales En cas de disparité entre les dispositions particulières à une zone, à un usage ou à un type de construction donné, et les dispositions générales applicables à toutes les zones ou à un groupe d'usages ou un type de construction, ce sont les dispositions particulières qui prévalent. SECTION 3 - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 1.3.1 Application du règlement L'application du présent règlement de zonage est confiée au fonctionnaire désigné par la municipalité de Sainte-Angèle-de-Prémont. Toutes dispositions relatives à l'application du règlement contenues dans la section 3 de la Partie 1, du Règlement administratif et relatif à l'émission des permis et certificats s'appliquent comme si elles étaient ici au long reproduites. 1.3.2 Permis et certificats Les ouvrages nécessitant l'obtention d'un permis ou d'un certificat d'autorisation sont énumérés au Règlement administratif et relatif à l'émission des permis et certificats. Ces permis et certificats sont émis par le fonctionnaire désigné de la Municipalité. Toutes les conditions de délivrance des certificats et permis sont définies au Règlement administratif et relatif aux permis et certificats de la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Prémont. 22 L'émission d'un permis ou d'un certificat ne relève en aucun cas, le propriétaire d'un bâtiment de sa responsabilité d'exécuter des travaux et d'occuper son immeuble, conformément aux dispositions du présent règlement. L'émission d'un permis ou d'un certificat ne constitue en aucun cas, un droit acquis pour l'utilisation, la construction ou l'implantation dérogatoire d'un bâtiment ou d'une construction. 1.3.3 Infractions, recours et sanctions Toutes dispositions, concernant les infractions, les recours et les sanctions contenues dans la section 4 de la Partie 1 du Règlement sur les permis et certificats s'appliquent comme si elles étaient ici au long reproduites. 23 PARTIE 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES SUR LE ZONAGE, LES USAGES ET LES DROITS ACQUIS SECTION 1 - LE PLAN DE ZONAGE 2.1.1 Identification des zones Chaque zone est désignée par un sigle alphanumérique, correspondant à l'affectation dominante de cette zone. Cette identification est employée à des fins de concordance entre le présent règlement de zonage, les grilles de spécifications, les normes et les plans de zonage. 2.1.2 Division du territoire en zones Les plans de zonage représentent la division du territoire de la municipalité en différentes zones, à l'intérieur desquelles sont définis les usages et les normes d'urbanisme du présent règlement. Chaque zone y est identifiée par un code alphanumérique, précisant le numéro de la zone et la dominance comme suit : Abréviation Dominante 100 R Résidentielle 200 C Commerciale 300 I Industrielle 400 M Mixte 500 RS Zone d'aménagement en réserve 600 ID Îlot déstructuré 700 AA Agricole active 800 AF Agroforestière de type 1 (5 ha et +) 900 AF Agroforestière de type 2 (10 ha et +) 1000 F Forestière 24 2.1.3 Les limites de zones Les plans 2A et 2B découpent le territoire en plusieurs zones. Chacune des zones reflète la vocation actuelle de cette partie de territoire et correspond aux limites des grandes affectations du schéma d'aménagement et de développement révisé. Aux fins de conformité, les limites de zones délimitées au présent règlement de zonage correspondent aux limites des grandes affectations du territoire. Les limites des aires d'affectation, des aires de contraintes et des aires d'intérêt, apparaissant aux plans 1A, 1B, en annexe du plan d'urbanisme et le Plan 3, à l'annexe D du présent règlement, ne peuvent être interprétées autrement que dans le contexte même de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Lorsqu'il existe une incertitude, quant aux limites de toute affectation apparaissant sur les plans ci- haut mentionnés, les dispositions suivantes s'appliquent : ❖ Lorsque la limite d'une affectation est indiquée comme suivant une rue, une voie ferrée ou un cours d'eau, la limite de l'affectation suit le milieu de telle rue, voie ferrée ou cours d'eau; ❖ Lorsque la limite de l'affectation est indiquée comme suivant approximativement les lignes séparatrices de lots, la limite de ladite affectation suit lesdites lignes séparatrices; ❖ Lorsque la limite d'une affectation est indiquée comme approximativement parallèle à une ligne de rue, de lot d'emplacement, de cours d'eau ou lac, sans indication de distance entre telle limite et ladite ligne de rue, de lot, d'emplacement, de cours d'eau ou de lac, la limite est parallèle à cette dernière et à la distance indiquée par l'échelle des plans; ❖ Les rues, voies ferrées, lignes de transport d'électricité, cours d'eau ou lacs, apparaissant aux plans d'affectation du territoire, à moins d'indication contraire, sont compris dans l'affectation à laquelle appartiennent les terrains dont ils sont riverains. SECTION 2 - LES USAGES 2.2.1 Classification des usages La classification des usages est présentée à l'Annexe B du présent règlement et en fait partie intégrante. Les usages y sont divisés en sept (7) catégories, comme suit : ❖ Résidentiel ❖ Commercial et de services ❖ Récréatif et loisirs ❖ Industriel ❖ Ressources ❖ Équipement communautaire ❖ Service d'utilité publique 25 Ces catégories d'usages sont divisées en groupes d'usage et ces derniers sont divisés en sous-groupes d'usages. Lorsqu'un usage n'est pas spécifiquement mentionné dans la classification de l'Annexe B, il est assimilé à un usage similaire et compatible, indiqué dans la classification des usages. La classification peut préciser, par des notes explicatives, un usage spécifique, ainsi que les conditions à l'exercice dudit usage. Ces notes et conditions doivent être interprétées comme une disposition du présent règlement. 2.2.2 Les usages autorisés Dans une zone identifiée au plan de zonage, seuls les usages permis par le présent règlement et indiqués à la grille de spécifications correspondante à la zone (Annexe C du présent règlement) sont autorisés, comme suit : ❖ Lorsqu'un groupe d'usages est autorisé, tous les usages compris dans le groupe et ses sous-groupes sont autorisés; ❖ Lorsqu'un sous-groupe d'usages est autorisé, tous les usages qui sont compris dans ce sous-groupe sont autorisés; ❖ Lorsqu'un usage spécifique est autorisé, seul ce dernier est autorisé, les autres usages du groupe ou du sous-groupe étant prohibés; ❖ Lorsqu'un usage spécifique est interdit, seul ce dernier est prohibé, alors que les autres usages du groupe ou du sous-groupe peuvent être autorisés. Les usages n'étant pas indiqués comme autorisés à la grille de spécifications d'une zone sont prohibés. Un usage donné autorisé dans une zone signifie qu'un terrain et les constructions, qui y sont érigées, peuvent être utilisés à cette fin. 2.2.3 Terrain compris dans plus d'une zone Si un terrain est compris dans plus d'une zone, l'usage de chaque partie du terrain doit être conforme aux usages indiqués aux grilles de spécifications de chacune de ces zones. Le même principe s'applique pour les normes particulières à chaque zone. 2.2.4 Usage principal et usage complémentaire Un seul usage principal par immeuble est autorisé et il doit correspondre à ceux autorisés à l'intérieur des limites de la zone où il se situe. Cet usage principal est prioritaire à tout usage complémentaire. Avant de construire un bâtiment complémentaire, un bâtiment principal doit se trouver sur le terrain concerné. 26 L'autorisation d'un usage principal inclut également les usages et ouvrages qui lui sont complémentaires. Ces derniers doivent néanmoins respecter toutes les dispositions applicables du présent règlement. Sous réserve des dispositions particulières du présent règlement de zonage, un seul usage principal et un seul bâtiment principal sont autorisés sur un terrain pour un usage résidentiel, celui-ci étant formé d'une unité d'évaluation distincte. Quant aux usages agricoles, plus d'un bâtiment principal est autorisé sur le terrain lorsque nécessaire, si les normes à la grille de spécifications concernée sont respectées. 2.2.5 Usages secondaires à un usage principal résidentiel Les usages secondaires à un usage principal résidentiel sont autorisés sur le même terrain où l'usage principal est localisé, lorsqu'autorisés dans la grille de spécification de la zone et lorsqu'ils respectent les dispositions particulières du présent règlement de zonage. Les usages secondaires à l'usage principal résidentiel comprennent : ❖ Les usages du groupe A Commerces et services domestiques de la catégorie Usage commercial et services; ❖ Les usages du groupe A Industrie artisanale de la catégorie Usage industriel. Les conditions d'exercice de ces usages sont précisées aux articles 2.2.5.1 et 2.2.5.2 suivants. 2.2.5.1 Critères pour les usages du groupe Commerces et services domestiques Toute demande relative à un usage secondaire à un usage principal résidentiel du groupe Commerces et services domestiques doit démontrer que le projet respecte les critères ci-dessous : ❖ L'usage est complémentaire à un usage principal du groupe résidentiel faible densité ; ❖ L'usage principal doit être et demeurer résidentiel; ❖ L'usage sera exercé à l'intérieur de la résidence, par les occupants de la résidence ; ❖ Il est prohibé d'apporter des modifications architecturales extérieures aux fins de l'usage domestique. Les aménagements intérieurs ne doivent pas empêcher le retour à un usage strictement résidentiel pour le bâtiment principal ; ❖ Aucun aménagement extérieur particulier n'est autorisé ; ❖ L'usage ne doit pas constituer une nuisance pour le voisinage, notamment en termes d'intensité, de bruits, d'achalandage et d'heures d'ouverture ; ❖ Aucun entreposage extérieur n'est autorisé ; 27 ❖ Les espaces de stationnement hors rue et sur rue doivent être suffisants pour répondre à l'achalandage et doivent respecter les stationnements exigibles pour un tel usage ; ❖ L'usage doit bien s'intégrer au milieu environnant ; ❖ Dans les zones d'affectation îlot déstructuré (ID), agroforestière de type 1 et de type 2 (AF) et agricole active (AA), l'usage ne doit causer aucun préjudice à l'agriculture et ne doit pas nuire à son maintien et son développement à long terme ; ❖ Les bâtiments accessoires devront respecter les normes édictées aux grilles de spécifications. ❖ L'aire au sol servant à l'usage commercial domestique ne doit pas excéder 50 % de l'aire au sol totale du bâtiment, jusqu'à 40 m2 (430,6 pi2); ❖ Aucune identification extérieure n'est autorisée, sauf une plaque non lumineuse d'un maximum de 0,4 m2, posée à plat sur le bâtiment, n'ayant aucune réclame pour un produit quel qu'il soit. 2.2.5.2 Critères pour les usages du groupe Industrie artisanale Toute demande relative à un usage secondaire à un usage principal résidentiel du groupe Industrie artisanale doit démontrer que le projet respecte les critères ci-dessous : ❖ L'usage est complémentaire à un usage principal du groupe résidentiel faible densité; ❖ L'usage principal doit être et demeurer résidentiel; ❖ L'usage sera exercé à l'intérieur d'un bâtiment complémentaire, attenant ou non, à la résidence, par les occupants de la résidence; ❖ Aucune modification ne devra être apportée à la structure du bâtiment principal ou complémentaire; ❖ La superficie du bâtiment occupé par l'usage secondaire ne doit pas excéder les normes applicables aux bâtiments complémentaires; ❖ Aucun aménagement extérieur particulier n'est autorisé; ❖ L'usage ne doit pas constituer une nuisance pour le voisinage, notamment en termes d'intensité, de bruits, d'achalandage et d'heures d'ouverture; ❖ Aucun entreposage extérieur n'est autorisé; ❖ Les espaces de stationnement hors rue et sur rue doivent être suffisants pour répondre à l'achalandage; ❖ L'usage doit bien s'intégrer au milieu environnant; 28 ❖ L'usage ne doit pas porter atteinte à l'environnement, de quelque façon que ce soit (bruits, odeurs, poussière, rejets toxiques, etc.); ❖ Dans les zones d'affectation îlot déstructuré (ID), agroforestière de type 1 et de type 2 (AF) et agricole active (AA), l'usage ne doit causer aucun préjudice à l'agriculture et ne doit pas nuire à son maintien et son développement à long terme ; ❖ Les bâtiments accessoires devront respecter les normes édictées aux grilles de spécifications ; ❖ Aucune identification extérieure n'est autorisée, sauf une plaque non lumineuse d'un maximum de 0,4 m2, posée à plat sur le bâtiment, n'ayant aucune réclame pour un produit quel qu'il soit. 2.2.6 Usages secondaires à un usage principal autre que résidentiel Un usage secondaire à un usage principal, autre que résidentiel, peut être autorisé sur le même terrain, conditionnellement à ce que cet usage secondaire soit une activité complémentaire, communément associée à l'usage principal. L'usage secondaire devra respecter les conditions suivantes : ❖ Aucune modification ne devra être apportée à la structure du bâtiment; ❖ Aucun aménagement extérieur particulier n'est autorisé; ❖ L'usage ne doit pas constituer une nuisance pour le voisinage, notamment en termes d'intensité, de bruits, d'achalandage et d'heures d'ouverture; ❖ Aucun entreposage extérieur n'est autorisé; ❖ Les espaces de stationnement hors rue et sur rue doivent être suffisants pour répondre à l'achalandage; ❖ L'usage doit bien s'intégrer au milieu environnant; ❖ L'usage ne doit pas porter atteinte à l'environnement, de quelque façon que ce soit (bruits, odeurs, poussière, rejets toxiques, etc.). 2.2.7 Usages mixtes autorisés Les usages mixtes peuvent être autorisés lorsqu'indiqué aux grilles de spécifications dans une zone. Un usage mixte est constitué de deux ou plus, selon le cas, usages principaux sur un seul lot. Seuls les usages suivants peuvent être exercés sur un même lot : 29 ❖ L'usage résidentiel faible densité et un usage de la catégorie « Usage commercial et services » sans entreposage extérieur, exercé uniquement dans le bâtiment résidentiel ou dans un bâtiment annexé aux conditions suivantes : - l'aire au sol servant à l'usage commercial et de service ne doit pas excéder 50 % de l'aire au sol totale du bâtiment, jusqu'à 40 m2 (430,6 pi2); - aucune identification extérieure, sauf une plaque non lumineuse d'un maximum de 0,4 m2, posée à plat sur le bâtiment, n'ayant aucune réclame pour un produit quel qu'il soit; - les stationnements exigibles pour un tel usage doivent être respectés. ❖ Deux ou plusieurs usages de la catégorie « Usage commercial et services » ou de la catégorie « Récréatif et loisirs»; ❖ Deux ou plusieurs usages de la catégorie « Usage industriel » dans la zone industrielle identifiée au plan d'urbanisme; ❖ Deux ou plusieurs usages de la catégorie « Usage équipement communautaire » jumelés à des usages de la catégorie « Usage récréatif et loisirs » ou « Usage commercial et services ». Dans les zones à dominante commerciale et de services, aucun logement ne peut être aménagé au rez-de-chaussée ou au sous-sol de tout bâtiment commercial. Les logements aménagés aux étages supérieurs dans ces zones doivent posséder une entrée distincte et exclusive de l'entrée pour les autres usages du bâtiment. Peu importe les usages mixtes, ils doivent respecter la totalité des dispositions générales ou spécifiques à chacun de ces usages exercés. Les normes et dispositions du présent devront être respectées, en plus des conditions suivantes : Toute demande relative à un usage conditionnel pour des usages mixtes doit démontrer que le projet respecte les critères ci-dessous : ❖ Chacun des usages doit être autorisé dans la zone où le projet est prévu; ❖ Les usages doivent bien s'intégrer entre eux; ❖ Les espaces de stationnement hors rue et sur rue doivent être suffisants pour répondre à l'achalandage; ❖ Les usages ne doivent pas constituer une nuisance pour le voisinage, notamment en termes d'intensité, de bruits, d'achalandage et d'heures d'ouverture; ❖ Les usages ne doivent pas porter atteinte à l'environnement, de quelque façon que ce soit (bruits, odeurs, poussière, rejets toxiques, etc.); 30 ❖ Toutes modifications apportées aux bâtiments ainsi qu'aux constructions doivent être faites de manière harmonieuse, en ayant le même style architectural; 2.2.8 Unités de logement dans un bâtiment résidentiel Le nombre total d'unités de logement doit être égal ou inférieur au maximum de logements autorisés indiqué dans les grilles de spécifications. Un logement situé au sous-sol d'un bâtiment résidentiel constitue un logement distinct. Un bâtiment complémentaire ne peut être transformé en logement supplémentaire et aucun logement supplémentaire ne peut être ajouté à un bâtiment accessoire. Une résidence intergénérationnelle est constituée de deux logements de taille différente, communiquant entre eux par une porte donnant sur une aire commune. 2.2.9 Usages autorisés sur l'ensemble du territoire Les usages et constructions suivants sont autorisés dans toutes les zones, lorsqu'ils sont implantés de façon linéaire ou lorsqu'ils occupent un terrain de forme compacte d'une superficie de moins de 150 mètres carrés : ❖ Toutes constructions ou installations de lignes aériennes, de conduits souterrains et tous accessoires reliés au réseau d'électricité, d'éclairage public, de câblodistribution, d'égout et d'aqueduc; ❖ Les cabines téléphoniques, les arrêts hors rue, les abris-bus; ❖ Le mobilier urbain; ❖ Les monuments érigés par une autorité gouvernementale; ❖ Les infrastructures du réseau routier et du réseau ferroviaire; ❖ Les systèmes publics d'alarme et de sécurité. Lorsque ces usages nécessitent un terrain non linéaire et/ou une superficie supérieure à 150 mètres carrés, ces derniers doivent être expressément autorisés dans la zone où ils sont localisés. 31 SECTION 3 - LA GESTION DES DROITS ACQUIS 2.3.1 Principes spécifiques au zonage Hormis les principes généraux applicables aux droits acquis en matière de zonage, deux autres principes secondaires s'appliquent : ❖ Un usage accessoire ne peut être transformé en usage principal; ❖ L'exercice occasionnel ou restreint de l'usage est insuffisant pour fonder un droit acquis. La notion de droits acquis expose les critères généraux suivants : ❖ Que les droits acquis n'existent que lorsque l'usage dérogatoire, antérieur à l'entrée en vigueur du présent règlement de zonage et de ses dispositions prohibant un tel usage, était légal; ❖ Que l'usage existait en réalité, car la seule intentionnalité du propriétaire ou de l'usager est insuffisante; ❖ Que le même usage existant ait été continu et sans interruption; ❖ Que les droits acquis ne sont pas personnels, mais cessibles, et qu'ils s'appliquent à l'immeuble; ❖ Que les droits acquis ne peuvent être modifiés, quant à leur nature et leur étendue, bien que dans certains cas, les activités dérogatoires peuvent être intensifiées; ❖ Que la seule qualité de propriétaire ne suffit pas quant aux droits acquis. 2.3.2 Usage dérogatoire et droits acquis Un usage existant, à l'entrée en vigueur des dispositions du présent règlement de zonage, est considéré dérogatoire, lorsque ce dernier est prohibé dans la zone où il est localisé, tel qu'indiqué aux grilles de spécifications (Annexe C). L'usage bénéficie de droits acquis, seulement s'il était conforme aux dispositions du précédent règlement de zonage en vigueur, au moment de sa mise en place. Le droit acquis est limité à la superficie de terrain utilisée de manière dérogatoire. 2.3.3 Perte des droits acquis d'un usage dérogatoire Les droits acquis d'un usage dérogatoire sont périmés, lorsque ce dernier a été abandonné, a cessé ou a été interrompu, en cessant toute forme d'activité normalement attribuée à la réalisation de cet 32 usage, durant une période de six (6) mois. Une fois ce délai dépassé, l'usage doit être conforme aux dispositions du présent règlement de zonage. Une fois l'usage dérogatoire remplacé par un usage conforme au présent règlement de zonage, les droits acquis de l'usage dérogatoire deviennent périmés. 2.3.4 Construction dérogatoire et droits acquis Aux fins des présentes, une « construction » signifie un bâtiment, un ouvrage, une haie, une entrée charretière et tout autre élément érigé sur un terrain et régi par le présent règlement de zonage. Une construction existante, à l'entrée en vigueur des dispositions du présent règlement de zonage, est dérogatoire, lorsqu'elle ne rencontre pas les dispositions relatives aux constructions édictées dans le présent règlement. Pour bénéficier de droits acquis, une construction doit être conforme aux règlements en vigueur au moment de son édification. Toutefois, le droit acquis se limite à la partie de la construction érigée de façon dérogatoire. 2.3.5 Continuité d'un usage dérogatoire Lorsqu'il est protégé par droit acquis, un usage dérogatoire peut demeurer en place ou continuer à s'exercer, tel qu'il est, tant et aussi longtemps que ledit usage ne perd pas ses droits acquis. 2.3.6 Remplacement d'un usage dérogatoire Dans les zones indiquées aux grilles de spécifications, un usage dérogatoire bénéficiant de droits acquis peut être remplacé uniquement par un autre usage faisant partie du même groupe ou sous- groupe d'usages, selon les indications données aux grilles de spécifications. L'usage peut également être remplacé par un usage autorisé à la grille de spécifications concernée. 2.3.7 Réparation, agrandissement et entretien d'une construction dérogatoire Les réparations et l'entretien d'une construction dérogatoire bénéficiant de droits acquis sont autorisés, sans que la construction dérogatoire ne soit modifiée, extensionnée ou agrandie, à moins que cet agrandissement, cette extension ou cette modification ne soit conforme à l'article 2.3.9 du présent règlement de zonage. 2.3.8 Extension d'un usage dérogatoire 33 Un usage dérogatoire bénéficiant de droits acquis peut être étendu aux conditions énoncées ci- dessous : ❖ Cette extension ne doit être faite que sur le terrain qui était la propriété en titre enregistré d'un propriétaire dudit terrain, à la date d'entrée en vigueur des dispositions du présent règlement de zonage; ❖ L'extension ne doit pas excéder 50 % de la superficie au sol, au moment où celui-ci est devenu dérogatoire; ❖ L'extension ne doit pas être utilisée à des fins autres que l'usage bénéficiant des droits acquis; ❖ Tout accroissement ou toute intensification des activités dérogatoires ne peut entraîner substantiellement la modification de l'usage antérieur, ni devenir une source de nuisances pour le voisinage; ❖ La superficie de plancher occupée par l'usage dérogatoire peut être étendue à l'intérieur du bâtiment existant, jusqu'à concurrence de 50% de la superficie de plancher au sol; ❖ Toute extension de l'usage dérogatoire doit respecter les autres dispositions du présent règlement de zonage. 2.3.9 Agrandissement d'une construction dérogatoire Tout agrandissement d'un bâtiment, dont les dimensions ou l'implantation sont dérogatoires, mais possédant des droits acquis, doit respecter les normes du présent règlement de zonage et du règlement de construction. 2.3.10 Perte des droits acquis d'une construction dérogatoire Les droits acquis d'une construction dérogatoire sont éteints, lorsque ladite construction est démolie, incendiée ou détruite, de façon non volontaire, entraînant une perte de 50 % ou plus de sa valeur uniformisée, telle qu'établie au rôle d'évaluation municipale, sans tenir compte des fondations. La reconstruction doit être conforme aux normes, autres que celles applicables aux usages, édictées dans le présent règlement de zonage et dans le règlement de construction. Malgré ce qui précède, un bâtiment principal incendié ou ayant subi d'autres dommages (à l'exception de dommages découlant d'une démolition) peut être reconstruit selon l'implantation, telle que connue immédiatement avant d'avoir été incendié ou endommagé, lorsqu'il est impossible de respecter les normes autrement exigées par les présents règlements d'urbanisme. 2.3.11 Droits acquis d'une enseigne dérogatoire 34 Une enseigne dérogatoire ne peut être modifiée et ne peut être l'objet d'aucune extension. Les droits acquis d'une enseigne dérogatoire sont périmés, lorsque l'usage auquel elle est rattachée a été abandonné, a cessé ou a été interrompu durant une période de six (6) mois, ou lorsque cette enseigne et/ou son support doivent être modifiés ou remplacés. Dans cette situation, l'enseigne et son support doivent être démolis. Seule une enseigne conforme aux dispositions du présent règlement de zonage peut la remplacer. 2.3.12 Modification, extension et agrandissement de certains usages et constructions dérogatoires Les usages et constructions, expressément nommés ci-dessous, ne peuvent être l'objet d'aucune modification, extension, ni d'aucun agrandissement, sauf si la modification, l'agrandissement ou l'extension est conforme au présent règlement de zonage: ❖ Les matériaux de revêtement extérieur des bâtiments; ❖ Une haie, une clôture ou un muret; ❖ Une maison mobile ou une roulotte de voyage; ❖ Une entrée charretière, une aire de stationnement ou une aire de déchargement; ❖ L'entreposage extérieur; ❖ Une cour à ferraille ou un cimetière automobile; ❖ Une carrière, gravière ou sablière. 2.3.13 Usages et constructions sur un lot dérogatoire Une construction ou un usage peut être implanté sur un lot dérogatoire protégé par droits acquis, pourvu que toutes les dispositions du présent règlement de zonage, du règlement de construction et du règlement administratif et relatif à l'émission des permis et certificats soient respectées. 2.3.14 Préséance des dispositions particulières Les dispositions particulières, relatives aux usages et aux constructions énumérées ci-dessous, ont préséance sur les dispositions de la présente section : ❖ Les usages et les constructions situés dans les zones à risque de glissement de terrain; ❖ Les usages et constructions situés dans les zones à risque d'inondation; ❖ Les usages et les constructions situés dans la bande riveraine; ❖ Les usages et constructions relatifs aux installations d'élevage. 35 PARTIE 3 : IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS SECTION 1 - BATIMENT PRINCIPAL 3.1.1 Types d'implantation Les types d'implantation autorisés dans une zone donnée sont indiqués aux grilles de spécifications. Lorsque le terrain est compris dans plus d'une zone, l'implantation du bâtiment doit respecter les normes de la zone dans laquelle il sera implanté. 3.1.2 Règle générale pour les marges de recul Toute distance à respecter, concernant les marges de recul, est précisée aux grilles de spécifications pour chaque zone. Certaines dispositions particulières peuvent toutefois s'appliquer et sont prévues au présent règlement. 3.1.3 Implantation et localisation d'un bâtiment principal Un seul bâtiment principal peut être érigé par terrain, accompagné de ses bâtiments accessoires. Le bâtiment principal doit être érigé sur un terrain formant obligatoirement un lot distinct. Le bâtiment principal doit être érigé à l'intérieur de la superficie bâtissable, délimitée par les marges de recul, identifiables à la figure suivante. Les marges de recul avant, arrière et latérales sont indiquées dans les grilles de spécifications, pour chaque zone. La figure suivante illustre la localisation des marges de recul. 36 Le bâtiment principal doit obligatoirement être aligné avec les bâtiments principaux adjacents. Nonobstant le premier paragraphe, un terrain peut être occupé par plus d'un bâtiment principal s'il s'agit : ❖ De bâtiments principaux à des fins agricoles; ❖ D'une habitation reliée à une exploitation agricole; ❖ D'une habitation en copropriété divise; ❖ De bâtiments principaux à des fins récréatives et de loisirs, lorsqu'ils sont implantés sur un terrain de jeux; ❖ D'un projet intégré réalisé en conformité avec les dispositions applicables prévues par les règlements d'urbanisme municipaux. Toutefois les normes d'implantation et d'occupation au sol de tout bâtiment principal doivent s'appliquer pour chacun des bâtiments principaux sur le terrain. Texte modifié Reg. 291-19, Article 4. 3.1.4 Marge de recul avant d'un terrain adjacent à un terrain déjà construit Nonobstant les dispositions de l'article 3.1.2, dans les zones contenues à l'intérieur du périmètre urbain de la municipalité, la marge de recul avant d'un nouveau bâtiment principal peut être réduite à la distance moyenne des marges de recul avant des bâtiments existants sur les deux terrains contigus, lorsque ces derniers présentent les trois (3) conditions suivantes : ❖ Si les deux bâtiments existants sur les terrains adjacents empiètent dans la marge de recul avant prescrite pour la zone donnée; ❖ Si les deux bâtiments existants sur les terrains adjacents sont situés à moins de dix (10) mètres du nouveau bâtiment principal; ❖ Si la nouvelle marge de recul avant n'est pas inférieure à trois (3) mètres. Dans le cas où un seul bâtiment voisin empiète dans la marge de recul avant prescrite, la marge de recul avant du nouveau bâtiment peut être réduite en utilisant la formule ci-dessous : Marge avant = R1 + R2 2 Où : R1 correspond à la marge de recul avant du bâtiment voisin empiétant dans la marge de recul avant adjacent existant sur le lot limitrophe R2 correspond à la marge de recul avant prescrite au présent règlement 3.1.5 Marge de recul avant sur un terrain d'angle ou transversal La marge de recul avant d'un terrain d'angle ou transversal s'applique sur tous les côtés adjacents à une rue. La cour arrière devient ainsi la partie de terrain opposée à la façade du bâtiment. 37 3.1.6 Marges de recul latérales sur un terrain d'angle ou transversal La marge de recul latérale, d'un terrain d'angle ou transversal, correspond à la plus petite des marges latérales indiquées dans la grille de spécifications de la zone donnée. 3.1.7 Marge de recul arrière sur un terrain dérogatoire Sur un terrain dérogatoire, mais possédant des droits acquis, lorsqu'un bâtiment principal est construit et la forme et les dimensions de ce nouveau bâtiment ne permettent pas de respecter la marge de recul arrière, celle-ci peut être réduite de 50 %. Néanmoins, elle ne devra pas être inférieure à 1,5 mètre. 3.1.8 Marges de recul latérales sur un terrain dérogatoire Sur un terrain dérogatoire, mais possédant des droits acquis, lorsqu'un bâtiment principal est construit et la forme et les dimensions de ce nouveau bâtiment ne permettent pas de respecter les marges de recul latérales, la plus grande des marges de recul latérales peut être réduite de 50 %. Néanmoins, elle ne devra pas être inférieure à 1,5 mètre. 3.1.9 Marge de recul latérale pour les habitations jumelées ou en rangée Nonobstant les dispositions de l'article 3.1.2, le mur mitoyen d'une habitation jumelée ou en rangée peut être érigé à la marge de recul latérale zéro (0), à condition que lesdites habitations soient séparées par un mur mitoyen coupe-feu. 3.1.10 Marge de recul d'un terrain enclavé Nonobstant les dispositions des articles 3.1.2 et 3.1.3, les marges de recul minimales avant, latérales et arrière d'un terrain enclavé sont de quatre (4) mètres. 3.1.11 Construction en saillie du bâtiment principal Peuvent être érigées dans la marge de recul avant et dans la marge de recul latérale, les constructions en saillie du bâtiment, comme un oriel, une galerie, une terrasse, un balcon, un escalier ou un avant- toit, si les conditions suivantes sont respectées : ❖ Si les constructions en saillie n'excèdent pas deux (2) mètres d'empiétement dans la marge de recul avant; 38 ❖ Si toutes les parties de ces constructions se situent à une distance minimale de 1,5 mètre de la ligne avant et des lignes latérales du terrain; ❖ Si, sauf pour une fenêtre en saillie, ces constructions sont à aires ouvertes et ne sont pas emmurées, ni revêtues de matériaux. 3.1.12 Marge de recul avant d'un bâtiment principal autre que résidentiel Dans les zones indiquées aux grilles de spécifications, tout bâtiment principal autre que résidentiel doit respecter la marge avant indiquée dans la grille de spécifications de la zone dans laquelle est localisé l'usage. Aux fins de la présente disposition, sont assimilés au terme « bâtiment principal » tous les bâtiments principaux reliés à un usage commercial, industriel, public, récréatif ou agricole. 3.1.13 Dimension du bâtiment principal La superficie minimale, la largeur minimale de la façade, les hauteurs minimale et maximale, ainsi que le nombre maximum d'étages pour un bâtiment principal, sont précisés dans les grilles de spécifications pour chacune des zones. 3.1.14 Hauteur des bâtiments et nombre d'étages non limités Les hauteurs maximales et le nombre d'étages maximal sont définis aux grilles de spécifications, pour chaque usage et pour chaque zone. Cependant, la hauteur des ouvrages suivants, s'ils constituent l'usage principal, n'est pas limitée : ❖ Les églises et clochers; ❖ Les silos; ❖ Les antennes de télévision ou de radio; ❖ Les tours de retransmission de radar; ❖ Les mâts et les cheminées. 3.1.15 Utilisation d'un véhicule comme bâtiment principal Il est prohibé d'utiliser un autobus, une roulotte, un camion, un conteneur, une boîte de camion, un wagon de train, une remorque ou tout autre véhicule, en tant que bâtiment principal, que ce soit pour de l'entreposage, ou toutes autres fins que celle pour laquelle les véhicules ont été conçus, c'est-à-dire 39 à des fins de transport. 3.1.16 Distance minimale d'un chemin de fer Dans toutes les zones situées à l'extérieur du périmètre urbain, la distance minimale à respecter entre un bâtiment principal et un chemin de fer est de quinze (15) mètres, à partir de la ligne séparatrice des lots. 3.1.17 Les maisons mobiles Les maisons mobiles sont uniquement autorisées sur présentation d'un plan d'aménagement d'ensemble, dans certaines zones de la Municipalité, pour un minimum de dix (10) lots contigus. SECTION 2 - BATIMENTS ACCESSOIRES (COMPLEMENTAIRES) 3.2.1 Localisation des bâtiments accessoires Tous les bâtiments accessoires doivent être érigés dans les cours latérales ou dans la cour arrière. Les bâtiments accessoires doivent respecter les distances minimales des lignes avant, latérales et arrière du terrain, tel que précisé dans les grilles de spécifications pour chacune des zones. Lorsque le terrain est compris dans plus d'une zone, l'implantation du bâtiment accessoire doit respecter les normes de la zone dans laquelle il sera implanté. 3.2.2 Règle générale applicable aux bâtiments accessoires Aucun bâtiment accessoire ne peut être érigé sur un terrain sans qu'il n'y ait un bâtiment principal. Toutefois, dans les zones comprises dans les aires d'affectation agricole active, agroforestières de type 1 et 2, et forestière, toutes constructions et tous usages destinés à des fins de culture, d'élevage d'animaux, de camps forestiers et de cabanes à sucre (non commerciales) peuvent être érigés sur un terrain, sans qu'un bâtiment principal n'y soit érigé au préalable. 3.2.3 Garage et bâtiment annexé à une résidence Tout garage annexé à une résidence doit respecter les normes de localisation d'un bâtiment principal. Cette annexe fait corps avec la résidence et son architecture et le revêtement doivent être les mêmes que ceux de la résidence. Toute dépendance annexée à la résidence est comptée comme bâtiment accessoire. 40 3.2.4 Garage accessoire à une habitation multifamiliale Nonobstant les dispositions de l'article 3.2.2, la superficie maximale d'un garage accessoire à une habitation multifamiliale, de trois (3) logements et plus, est de 35 m2 par unité de logement. 3.2.5 Bâtiments accessoires sur un terrain d'angle ou un terrain transversal Sur un terrain d'angle ou sur un terrain transversal, un bâtiment accessoire peut être érigé dans la cour latérale sur rue ou dans la cour arrière sur rue, selon le cas, malgré les dispositions de l'article 3.2.1, à condition de ne pas empiéter dans la marge avant. 3.2.6 Bâtiment accessoire autorisé dans la cour avant Dans les zones indiquées aux grilles de spécifications, malgré les dispositions de l'article 3.2.1, lorsque le bâtiment principal est érigé à une distance supérieure ou égale à deux (2) fois la marge de recul avant, un bâtiment accessoire peut être érigé dans la cour avant, à une distance minimale égale à une fois et demie (1,5) la marge de recul avant prescrite pour la zone donnée. Néanmoins, il est prohibé d'ériger le bâtiment accessoire dans l'espace localisé directement en façade du bâtiment principal. 3.2.7 Espace libre entre les bâtiments La distance minimale à respecter entre un bâtiment accessoire et un bâtiment principal ou entre deux bâtiments accessoires est de 1,5 mètre, hormis dans la zone industrielle où la distance minimale est de deux (2) mètres. 3.2.8 Dimensions et nombre maximal de bâtiments accessoires à une résidence La hauteur maximale de tous les bâtiments accessoires à une résidence et érigés sur un même terrain est précisée dans les grilles de spécifications, pour chacune des zones, en tenant compte des précisions suivantes : ❖ un garage annexé ou non à une résidence, un abri d'auto, un carport, un gazebo ou tout autre bâtiment accessoire, sont comptés dans le nombre maximum de bâtiments accessoires et leur superficie est calculée dans la superficie maximale de tous les bâtiments accessoires; 41 ❖ les petits bâtiments accessoires, dont la superficie est inférieure à 4 m2, jusqu'à concurrence de trois (3), ne sont pas comptés dans le nombre maximum de bâtiments accessoires, ni dans la superficie maximale des bâtiments accessoires. Malgré la hauteur maximale autorisée aux grilles de spécifications pour un bâtiment accessoire à une résidence, ledit bâtiment accessoire ne peut dépasser la hauteur du bâtiment principal. Nonobstant le nombre maximal de bâtiment accessoires dans la grille de spécifications, pour les terrains d'un (1) hectare et plus, le nombre maximal de bâtiments accessoires à une résidence est de cinq (5). 3.2.9 Bâtiment accessoire à un usage autre que résidentiel Les dispositions des articles 3.2.3 à 3.2.4 ne s'appliquent pas aux bâtiments accessoires d'usage non résidentiel. Ainsi, tous les bâtiments accessoires doivent respecter les normes du tableau ci-dessous, selon la classe d'usage. Usages Nombre maximal de bâtiments accessoires Hauteur maximum Superficie maximum (Coefficient d'emprise au sol) Commercial et de services 2 12 mètres 20 % de la superficie du terrain Industriel Sans restriction 12 mètres 20 % de la superficie du terrain Ressources (agricole et forestier)* Sans restriction 12 mètres 10 % de la superficie du terrain Public, communautaire et récréatif Sans restriction 12 mètres 20 % de la superficie du terrain *Pour les usages agricoles, aucune hauteur maximale n'est applicable à un silo. Les marges de recul devant être respectées correspondent aux marges de recul pour les bâtiments accessoires résidentiels, telles que prescrites aux grilles de spécifications pour chacune des zones. Toutefois, pour les bâtiments accessoires agricoles, les marges de recul à respecter sont prescrites à l'article 3.2.10 du présent règlement de zonage. Pour les usages mixtes, la norme la plus sévère est applicable. 3.2.10 Bâtiment agricole Un bâtiment relié à un usage agricole doit se situer à une distance minimale de douze (12) mètres de la ligne avant et de cinq (5) mètres des lignes latérales ou arrière. 42 3.2.10.1 Abri industriel (quonset) Les abris industriels permanents utilisés pour le remisage de la machinerie agricole ou l'entreposage de matériel agricole sont autorisés et doivent respecter les marges de recul applicables aux bâtiments agricoles. Un abri industriel constitue un bâtiment accessoire à un usage agricole. Les superficies et dimensions maximales doivent respecter les normes de l'article 3.2.9 du présent règlement. 3.2.11 Construction en saillie du bâtiment accessoire Hormis un avant-toit d'une largeur maximale de 0,3 mètre, aucune construction en saillie d'un bâtiment accessoire ne peut empiéter dans la distance minimale prescrite entre ledit bâtiment accessoire et les lignes latérales et arrière du terrain. 3.2.12 Utilisation d'un véhicule comme bâtiment secondaire ou accessoire Il est prohibé d'utiliser un autobus, une roulotte, un camion, un conteneur, une boîte de camion, un wagon de train, une remorque, ou tous autres véhicules, en tant que bâtiment secondaire ou accessoire, que ce soit pour de l'entreposage ou toutes autres fins que celle pour laquelle les véhicules ont été conçus, c'est-à-dire à des fins de transport. 3.2.13 Les roulottes Celles-ci sont permises aux endroits et aux fins suivantes : ❖ Comme habitation temporaire, dans les terrains de camping et autres endroits de villégiature identifiés aux grilles de spécifications; ❖ Comme habitation ou comme bâtiment de service temporaire, sur les chantiers de construction et les chantiers forestiers; ❖ L'entreposage temporaire de la roulotte sur un terrain comportant un bâtiment principal, dans la cour latérale ou arrière. SECTION 3 - DENSITE D'OCCUPATION 3.3.1 Taux d'implantation Le taux d'implantation correspond au rapport entre la superficie d'implantation du bâtiment principal et la superficie du terrain sur lequel il est implanté. Lorsque le taux d'implantation est réglementé 43 pour une zone donnée, le taux minimal ou maximal est précisé à la grille de spécifications correspondante. Le taux est calculé comme suit : (Superficie du bâtiment / Superficie de terrain) * 100 3.3.2 Coefficient d'occupation du sol (COS) Le coefficient d'occupation au sol correspond au rapport entre la superficie de plancher hors terre du bâtiment principal et la superficie du terrain sur lequel il est implanté. Le taux est calculé comme suit : ((Σ Superficies de plancher hors sol) / Superficie du terrain) * 100 3.3.3 Coefficient d'emprise au sol (CES) Le coefficient d'emprise au sol correspond au rapport entre la superficie au sol de tous les bâtiments érigés sur un terrain et la superficie totale du terrain, exprimé en pourcentage. Le coefficient d'emprise au sol ne doit pas excéder celui qui est indiqué pour chacune des zones dans les grilles de spécifications. La présente disposition prévaut sur les dispositions des articles 3.2.8 et 3.2.9. SECTION 4 - APPARENCE EXTERIEURE DES BATIMENTS 3.4.1 Apparence extérieure et architecture des bâtiments Il est interdit de construire, de transformer ou d'ajouter un bâtiment ou une construction, dont le résultat aurait une forme, une masse ou un aspect autre que ceux généralement rencontrés pour le type d'usage visé dans la zone concernée. Sur l'ensemble du territoire de la municipalité, les formes et éléments suivants sont prohibés : ❖ Tout bâtiment principal ou complémentaire, ayant la forme d'un être humain, d'un animal, d'un fruit, d'un légume, d'un récipient ou tout autre objet fabriqué. 3.4.2 Délai pour le revêtement extérieur Le revêtement extérieur de tous les bâtiments doit être complété dans un délai maximum de douze (12) mois, suivant la date de l'émission du permis de construction du bâtiment. 3.4.3 Revêtement extérieur pour les usages résidentiels Pour les bâtiments principaux et accessoires à un usage résidentiel, seuls les matériaux suivants sont 44 autorisés comme revêtement extérieur : ❖ Le bois ou produit de bois spécialement conçu pour la finition extérieure; ❖ Le bois rond traité ou pièce sur pièce spécialement usiné à cette fin; ❖ La brique, la pierre naturelle ou reconstituée; ❖ Le ciment roulé et le stuc; ❖ Le bloc de béton architectural ou décoratif; ❖ Le déclin de fibre de verre, de vinyle et d'aluminium; ❖ Le parement métallique préémaillé, cuit ou anodisé; ❖ Le verre; ❖ Le béton, pour les fondations seulement; ❖ Le bardeau d'asphalte et de terre cuite, pour le toit seulement; ❖ Les toitures en cuivre; ❖ Les panneaux en acrylique, en polycarbonate ou en toile spécialement manufacturés à ces fins, pour les serres accessoires à un usage résidentiel ou pour un solarium installé sur la face arrière ou latérale d'un bâtiment résidentiel. 3.4.4 Revêtement extérieur pour les usages autres que résidentiels Pour les bâtiments principaux et accessoires reliés à un usage autre que résidentiel, seuls les matériaux suivants sont autorisés : ❖ Les matériaux utilisés pour les usages résidentiels; ❖ Le béton ordinaire peints ou recouverts d'enduit sont autorisés pour les bâtiments principaux et accessoires reliés aux usages agricoles, commerciaux et de services, industriels, public et communautaire et récréatif; ❖ La tôle non architecturale et l'acier galvanisé sont autorisés uniquement pour les bâtiments accessoires reliés aux usages agricoles et industriels; ❖ La toile tissée opaque, spécialement conçue pour la finition extérieure des bâtiments accessoires reliés aux usages agricoles, commerciaux et de services et industriels; ❖ Les panneaux en acrylique ou en polycarbonate et la toile de plastique translucide, pour les serres d'un usage agricole ou commercial; ❖ La planche de bois ordinaire traité est autorisée uniquement pour les bâtiments accessoires reliés à un usage agricole ou forestier; 45 ❖ Le bois rond ordinaire traité est autorisé uniquement pour les camps forestiers et les cabanes à sucre. 3.4.5 Revêtement extérieur des habitations jumelées ou en rangée Pour les habitations jumelées ou en rangée, les matériaux de revêtement extérieur doivent être uniformes. 3.4.6 Matériaux de revêtement extérieur prohibés Sur tout le territoire de la municipalité, les matériaux de revêtement extérieur énumérés ci-dessous sont prohibés pour tout bâtiment et toute construction : ❖ Le carton de fibre goudronnée ou non; ❖ Le papier goudronné ou minéralisé, et le papier imitant la pierre, la brique, le bois, ou tout autre revêtement similaire, en rouleaux, en bardeaux ou en carton planche; ❖ Les panneaux de particules ou d'agglomérés ou de contre-plaqué; ❖ Le papier ou les enduits imitant la pierre, la brique ou tout autre matériau naturel; ❖ Le bloc de béton uni; ❖ Les panneaux d'amiante ou de fibres de verre plats ou ondulés; ❖ Le bardeau d'asphalte sur les murs; ❖ Le bardeau de cèdre, le bois non peint, non blanchi à la chaux ou non traité; ❖ Les cœurs de porte; ❖ Le bois aggloméré ou pressé, le contre-plaqué et la croûte de bois; ❖ Le polyéthylène et le polyuréthane. 3.4.7 Entretien du revêtement extérieur Tout revêtement extérieur doit être tenu en état de propreté. Lors de bris ou de détérioration, le revêtement extérieur doit être réparé ou remplacé. Les surfaces extérieures en bois des bâtiments doivent être protégées contre les intempéries par du vernis, de la teinture, de la peinture ou toute autre protection similaire reconnue. 3.4.8 Harmonie architecturale 46 Toute nouvelle construction doit respecter l'harmonie visuelle avec les bâtiments principaux déjà érigés sur les terrains adjacents. 47 PARTIE 4 : CONSTRUCTIONS ET USAGES COMPLÉMENTAIRES SECTION 1 -- LES COURS 4.1.1 Localisation des cours La figure ci-dessous permet de localiser les cours avant, latérales et arrière. 4.1.2 Usages et constructions interdits dans la cour avant Les constructions énumérées ci-dessous sont prohibées dans la cour avant : ❖ Les réservoirs d'huile à chauffage, ainsi que les bonbonnes de gaz; ❖ Les cordes à linge; ❖ Les antennes paraboliques, dont le diamètre est égal ou supérieur à 1,2 mètre; ❖ Les mâts d'une antenne ou d'une éolienne; ❖ Tous contenants à vidanges (hormis les contenants déposés temporairement pour la collecte des déchets); ❖ Les foyers et accessoires de cuisson extérieure; ❖ Les capteurs solaires et les thermopompes. 48 Ces constructions, à l'exception des cordes à linge, doivent être localisées à une distance minimale de 1,5 mètre des lignes latérales et arrière du terrain. Sur un terrain d'angle ou un terrain transversal, ces constructions peuvent être érigées dans la cour latérale sur rue ou dans la cour arrière sur rue, à condition de ne pas empiéter dans la marge avant. Dans certaines zones, où les bâtiments accessoires sont autorisés dans la cour avant, conformément à l'article 3.2.6, ces constructions sont autorisées dans la cour avant, à condition de ne pas empiéter dans la marge de recul avant. Il est prohibé d'ériger toute construction à moins de 1,5 mètre de la ligne avant de terrain, sauf les boîtes aux lettres. 4.1.3 Triangle de visibilité Nonobstant toutes les dispositions générales et particulières du présent règlement de zonage, les terrains localisés à l'intersection de deux (2) rues doivent être aménagés et construits de sorte à prévoir et respecter un triangle de visibilité. Les deux côtés sont formés d'un point à partir de la rencontre des deux lignes d'emprise de rue et mesurant huit (8) mètres de long, le long de ces emprises. Le troisième côté est une ligne droite réunissant les extrémités des deux autres côtés, tel qu'illustré à la figure ci-dessous. À l'intérieur de ce triangle, seuls sont autorisés les aménagements et constructions ayant une hauteur maximale de 0,6 mètre, par rapport au niveau du centre de la chaussée et un dégagement au sol minimal de 2,5 mètres. Les marges de recul doivent également être respectées. 49 SECTION 2 - CLOTURES, HAIES ET MURETS 4.2.1 Normes générales La construction de clôture, haies et murets est autorisée dans toutes les zones, à condition de respecter les normes spécifiques à chacun des usages, ainsi que les normes générales suivantes : ❖ Les clôtures, haies et murets doivent être conformes aux normes concernant la visibilité aux intersections (article 4.1.3); ❖ La hauteur des clôtures, haies et murets doit être mesurée à partir de la moyenne du niveau du sol adjacent; ❖ Les clôtures et murets doivent être implantés à une distance minimale de 1,5 mètre de la ligne avant du terrain et de 0,15 mètre des lignes latérales et arrière du terrain; ❖ Les haies doivent être implantées de façon à ce que la croissance des arbustes n'atteigne pas la distance de 1,5 mètre de la ligne avant du terrain et de 0,15 mètre des lignes latérales et arrière du terrain; ❖ Les clôtures, haies et murets peuvent être implantés directement sur les lignes latérales et arrière du terrain, s'il s'agit d'une clôture, une haie ou un muret mitoyen ayant fait l'objet d'une entente écrite entre les propriétaires visés; ❖ Dans la marge de recul avant du terrain, les clôtures, haies et murets, implantés ne doivent pas dépasser 1,2 mètre de haut; ❖ Aucune clôture n'est autorisée dans la rive des lacs et cours d'eau (10 ou 15 mètres selon la pente). Un muret peut seulement être constitué de pierre naturelle, de pierre reconstituée ou de brique et d'un liant de béton. Les clôtures, haies et murets ne doivent présenter aucun risque de blessure et doivent être maintenus en bon état. Les clôtures en maille d'acier d'une hauteur supérieure à deux (2) mètres, entourant les terrains de tennis ou terrains de jeux, sont permises dans toutes les zones où l'usage est autorisé aux grilles de spécifications, à la condition que la distance entre ladite clôture et les lignes latérales et arrières du terrain soient au minimum égale à la hauteur de la clôture. La marge de recul avant doit être respectée. 4.2.2 Pour les usages « Résidentiels » Sur les terrains utilisés à des fins résidentielles, seules les clôtures ornementales et ajourées, construites en bois de finition et traité, en perche de bois, en métal préémaillé, en métal forgé, en acier à mailles galvanisées décoratives, ou préfabriquées en plastique ou résine de synthèse, sont autorisées. Les clôtures, haies ou murets doivent respecter les normes suivantes : 50 ❖ La hauteur maximale d'une clôture ou d'une haie située à l'intérieur d'un triangle de visibilité est de 0,6 mètre; ❖ La hauteur maximale autorisée pour les clôtures est de 1,2 mètre dans la marge de recul avant, et de deux (2) mètres dans la partie restante du terrain; ❖ Pour une haie située dans une cour avant, la hauteur maximale est fixée à 1,2 mètre. Aucune hauteur maximale n'est fixée pour les cours latérales et arrière. Toutefois, la haie doit pouvoir être entretenue de la base au sommet; ❖ La hauteur maximale autorisée pour les murets est d'un (1) mètre. 4.2.3 Pour les usages Commerce et services, Publics et Récréatifs Sur les terrains utilisés à des fins commerciales ou de services, seules les clôtures construites avec un matériau permis pour les usages résidentiels, les haies et les clôtures en mailles d'acier ordinaire sont autorisées. Les clôtures doivent respecter les normes suivantes : ❖ La hauteur maximale autorisée pour les clôtures est de 1,2 mètre dans la marge de recul avant, et de trois (3) mètres dans la partie restante du terrain; ❖ Pour une haie située dans une cour avant, la hauteur maximale est fixée à 1,2 mètre. Aucune hauteur maximale n'est fixée pour les cours latérales et arrière. Toutefois, la haie doit pouvoir être entretenue de la base au sommet. 4.2.4 Pour les usages Industriels et Ressources (extraction) Sur les terrains utilisés à des fins industrielles et d'extraction, seules les clôtures construites avec un matériau permis pour les usages résidentiels et les clôtures en mailles d'acier ordinaire sont autorisées. Les clôtures doivent respecter les normes suivantes : ❖ La hauteur maximale autorisée pour les clôtures est de 1,5 mètre dans la marge de recul avant et de trois (3) mètres dans la partie restante du terrain. ❖ L'installation de fils barbelés est autorisée uniquement au sommet des clôtures en mailles d'acier, ayant une hauteur supérieure à trois (3) mètres. 4.2.5 Pour les usages « Ressources » (agricoles et forestiers) Sur les terrains utilisés à des fins agricoles ou forestières, seules les clôtures construites avec un matériau permis pour les usages résidentiels, les clôtures en mailles d'acier ordinaire et les clôtures de fil barbelé sont autorisées. Les clôtures doivent respecter les normes suivantes : 51 ❖ Les clôtures en fil barbelé sont seulement autorisées pour les pâturages d'animaux de ferme, à condition de ne pas être localisées le long d'un terrain résidentiel; ❖ Les clôtures électrifiées localisées en bordure d'un chemin doivent être clairement identifiées comme telles; ❖ La hauteur maximale autorisée pour les clôtures est de deux (2) mètres dans les marges de recul avant, latérales et arrière; ❖ La hauteur maximale autorisée pour les murets est d'un (1) mètre. 4.2.6 Clôture mitoyenne entre deux usages Lorsqu'un usage donné sur un terrain est mitoyen avec un autre usage sur le terrain voisin, les normes de la hauteur maximale applicables sont celles de l'usage pour lequel la hauteur maximale peut être plus élevée. 4.2.7 Clôture à neige Les clôtures à neige sont seulement autorisées du 15 octobre d'une année au 15 avril de l'année suivante. Lorsqu'elles sont implantées dans les cours avant, elles ne doivent servir qu'à protéger les arbres et arbustes. SECTION 3 - PISCINES, SPAS ET SERRES PRIVEES 4.3.1 Normes d'implantation d'une piscine ou d'un spa Toute construction ou installation de piscines hors terre ou creusées ou d'un spa doit respecter les normes d'implantation ci-dessous : ❖ La piscine ou le spa doit être localisée dans la cour latérale ou arrière du terrain; ❖ La piscine ou le spa ne doit pas être localisée sous une ligne ou un fil électrique; ❖ La distance entre la paroi extérieure de la piscine ou le spa et toute ligne de terrain doit être égale ou supérieure à 1,5 mètre; ❖ La distance entre la paroi extérieure d'une piscine creusée et un bâtiment adjacent doit être égale ou supérieure à 1,5 mètre. Or, si le bâtiment adjacent est construit sur des fondations enfouies à 1,5 mètre ou plus dans le sol, la distance minimale à respecter doit être égale à la profondeur de la piscine. Sur présentation d'une certification d'un ingénieur certifiant que ladite piscine n'affaiblira pas la solidité du bâtiment adjacent, la distance minimale peut être ramenée à 1,5 mètre; 52 ❖ La distance entre la paroi extérieure d'une piscine hors terre ou d'un spa et un bâtiment adjacent doit être égale ou supérieure à 1,5 mètre; ❖ Nonobstant les normes précédentes, toute piscine, ou tout spa intérieur doit respecter les normes d'implantation des bâtiments complémentaires ou, s'il y a lieu, du bâtiment principal. 4.3.2 Aménagement d'une piscine ou d'un spa L'aménagement d'une piscine ou d'un spa doit respecter, en plus des normes du Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles, les normes ci-dessous : ❖ La surface d'une promenade en bordure d'une piscine doit être antidérapante; ❖ Une promenade ou une terrasse surélevée, contiguë à une piscine hors terre, doit être munie d'un garde-corps d'une hauteur minimale de 1,2 mètre et d'une porte avec serrure. L'accès à cette promenade ou terrasse doit être empêché lorsqu'il n'y a aucune surveillance; ❖ Les échelles et gradins d'accès à une piscine hors terre n'étant pas entourée d'une clôture doivent pouvoir être levés ou doivent pouvoir être verrouillés, de manière à empêcher l'accès à la piscine; ❖ Pour un spa, le couvercle doit pouvoir se verrouiller et être fermé lorsqu'il n'est pas utilisé. 4.3.3 Serres privées Les serres privées sont autorisées aux conditions ci-dessous : ❖ La superficie totale de la serre ne doit pas excéder 15 mètres carrés; ❖ La distance entre les lignes de terrain latérales et arrière et la serre doit être de deux (2) mètres, et entre la serre et tout autre bâtiment complémentaire, elle doit être de 1,5 mètre; ❖ La serre doit être recouverte de verre, de plastique (plexiglas), de plastique polyéthylène, ou d'un autre matériau similaire; ❖ En tout temps, la serre doit être maintenue en bon état; ❖ En aucun temps la serre ne peut être utilisée afin d'y entreposer des objets autres que ceux reliés à l'horticulture; ❖ La serre doit être localisée dans la cour latérale ou arrière. 53 SECTION 4 - ENSEIGNES ET AFFICHAGE 4.4.1 Portée des normes sur les enseignes et l'affichage Les normes de la présente section s'appliquent dans toutes les zones de la municipalité, pour toutes nouvelles enseignes, affiches ou tous nouveaux panneaux-réclames. Les présentes normes s'appliquent également aux enseignes reliées aux usages dérogatoires ayant perdu leurs droits acquis, tels que définis dans le présent règlement de zonage, ainsi qu'aux modifications à une enseigne représentant plus de 50 % de sa superficie. 4.4.2 Application des normes Aux fins de la présente section, les termes ci-après mentionnés ont les sens suivants : ❖ La hauteur d'un enseigne correspond à la distance entre le point le plus haut d'un enseigne et la surface du sol; ❖ Le dégagement au sol de l'enseigne constitue la distance entre le point le plus bas de l'enseigne et la surface du sol; ❖ La superficie d'une enseigne correspond à la surface d'un seul des côtés d'une enseigne, à l'exception des poteaux et supports; ❖ L'aire totale d'affichage est la somme des superficies de toutes les enseignes desservant un même usage. 4.4.3 Enseignes prohibées Dans toutes les zones, les enseignes suivantes sont prohibées : ❖ Les enseignes imitant ou tendant à imiter, ou de même nature que, les dispositifs lumineux normalement utilisés sur les véhicules d'urgence, tels que les ambulances, les véhicules de police et de pompier, ou d'utilité publique; ❖ Les enseignes à éclats, dont l'intensité lumineuse est clignotante, variable ou intermittente; ❖ Toutes enseignes peintes ou fixées à un camion, une remorque, une carcasse automobile ou un autre type de véhicule, immobilisé sur un terrain; ❖ Les enseignes peintes sur des murs ou sur le toit d'un bâtiment; ❖ Les enseignes fixées ou posées sur un toit, une construction hors toit, un escalier, une galerie, devant une porte ou une fenêtre, une clôture, un arbre ou un poteau de téléphone ou d'électricité; 54 ❖ Les enseignes portant des inscriptions ou des représentations picturales contraires aux bonnes mœurs ou à la moralité publique; ❖ Toutes enseignes d'une épaisseur supérieure à 60 cm, ainsi que les enseignes formées d'un objet ou d'une construction, ou de tout autre assemblage d'une épaisseur supérieure à 60 cm. 4.4.4 Cas d'exemption Les normes de la présente section ne s'appliquent pas aux enseignes suivantes : ❖ Les enseignes relevant de l'autorité municipale, provinciale ou fédérale; ❖ Les inscriptions historiques ou les plaques commémoratives; ❖ Les drapeaux ou emblèmes d'un organisme politique, civique, philanthropique, religieux ou éducationnel; ❖ Les enseignes temporaires reliées à une élection ou une consultation populaire tenue en vertu d'une loi sur la législature; ❖ Les enseignes localisées à l'intérieur d'un bâtiment; ❖ Les enseignes installées sur les structures des terrains de jeux publics; ❖ Les enseignes d'identification posées à plat sur un bâtiment, ayant une superficie inférieure à 0,40 m2; ❖ Les enseignes temporaires annonçant la tenue d'activités ou de festivités populaires, préalablement autorisées par la Municipalité; ❖ Les enseignes directionnelles de nature privée, dont la superficie est inférieure à 0,20 m2, et les enseignes de stationnement, dont la superficie est inférieure à 0,5 m2. Toutefois, les enseignes énumérées ci-haut ne doivent en aucun temps, se situer à une distance inférieure à 1,5 mètre de la ligne d'emprise d'une rue et de 8 mètres d'un coin de rue. 4.4.5 Normes générales Dans toutes les zones de la Municipalité, les enseignes, affiches et panneaux-réclames doivent respecter les normes ci-dessous : ❖ Le support de toute enseigne doit être solidement fixé sur un bâti érigé à cette seule fin. Les poteaux d'une enseigne doivent être érigés à la verticale et les supports doivent être à l'horizontale; 55 ❖ La hauteur du socle ne doit pas dépasser un (1) mètre et ses dimensions maximales sont de 0,60 mètre de largeur par 1,8 mètre de longueur; ❖ L'éclairage de toute enseigne doit être disposé de sorte à ne pas nuire à la vision des usagers de la route; ❖ Une enseigne, dont l'éclairage provient de l'extérieur de cette dernière, doit-être conçue de sorte que l'éclairage soit dirigé vers la surface d'affichage; ❖ Une enseigne, dont l'éclairage provient de l'intérieur de cette dernière, doit-être conçue avec des matériaux translucides, non transparents, dissimulant la source lumineuse, afin que l'éclairage ne produise aucun effet d'éblouissement; ❖ Toutes les enseignes doivent être entretenues et maintenues en état de propreté et de bonne condition. Lorsqu'une enseigne est brisée ou détériorée, elle doit être réparée ou remplacée; ❖ Les enseignes doivent être retirées et leur support démantelé, au plus tard six (6) mois après la fin des opérations de l'usage auquel elles étaient rattachées; ❖ Hormis les enseignes temporaires, l'emploi de tissus, cartons ou autre matériau non rigide est prohibé pour la fabrication d'une enseigne. 4.4.6 Enseignes temporaires Les enseignes et affiches temporaires doivent respecter les normes suivantes : ❖ Les enseignes temporaires, indiquant la location ou la vente de logements, de bâtiments ou de terrains, doivent avoir une superficie maximale de 0,80 m2 et être localisées sur le terrain de la location ou de la vente. Une seule enseigne de ce type est autorisée par terrain; ❖ Les enseignes temporaires d'identification d'un projet de construction ou d'un projet de développement localisé dans la Municipalité doivent avoir une superficie maximale de 3 m2; ❖ La superficie maximale d'une enseigne amovible sur un terrain utilisé à des fins commerciales, uniquement au début d'opération d'un commerce ou pour un commerce saisonnier est de trois (3) m2. Toutes les parties d'une enseigne temporaire sur poteau, ce qui inclut les supports et le socle, doivent être localisées à une distance minimale de 1,5 mètre de la ligne avant du terrain et de deux (2) mètres des lignes latérales et arrière du terrain. Toutefois, sur un terrain d'angle ou transversal, le triangle de visibilité doit être respecté. La hauteur maximale d'une enseigne sur un poteau est de 2,5 mètres. 56 Les enseignes temporaires doivent être retirées au plus tard 30 jours après la fin de l'usage auquel elles étaient rattachées. 4.4.7 Enseignes d'identification 4.4.7.1 Localisation et hauteur Les enseignes d'identification doivent être localisées, dans toutes les zones de la Municipalité, sur le même terrain que l'usage qu'elles desservent. Elles doivent également respecter les normes suivantes, quant à leur localisation et leur hauteur maximale : ❖ Sauf pour les zones à dominante agricole active et agroforestière, les enseignes ou la projection verticale de celles-ci, ainsi que leurs poteaux et supports, doivent se localiser à une distance minimale de 1,5 mètre de la ligne avant du terrain; ❖ Dans les zones à dominante agricole active et agroforestière, les enseignes peuvent être érigées à moins d'un (1) mètre des lignes de propriété, d'un boisé ou d'un fossé, si elles ne sont pas pourvues de haubans ou d'étais; ❖ La distance minimale entre les lignes latérales du terrain et toute enseigne est de deux (2) mètres pour chaque mètre carré de superficie de l'enseigne; ❖ La hauteur maximale des enseignes sur poteaux et en porte-à-faux est de cinq (5) mètres. Leur dégagement au sol doit minimalement être de trois (3) mètres; ❖ La hauteur maximale des enseignes sur socle est de cinq (5) mètres. Leur dégagement au sol doit minimalement être de 1,2 mètre; ❖ Les enseignes au mur ne doivent pas dépasser le sommet des murs du bâtiment sur lequel elles sont fixées. Leur dégagement au sol minimal est d'un (1) mètre; ❖ Toutes les normes relatives à la visibilité aux intersections doivent être respectées. 4.4.7.2 Nombre et superficie Dans toutes les zones de la municipalité, le nombre maximal d'enseignes sur un terrain, leur superficie maximale et l'aire d'affichage dépendent de l'usage principal que les enseignes desservent sur un terrain. Les normes suivantes doivent ainsi être respectées : Zones à dominante résidentielle ❖ Une seule enseigne commerciale par terrain où un usage commercial et de services domestique est en place; ❖ La superficie maximale des enseignes fixées à plat sur le mur d'un bâtiment est de 0,4 mètre carré, pour un usage commerce et services domestique 57 ❖ La superficie maximale de l'enseigne non fixée à plat sur le mur d'un bâtiment est de deux (2) m2. Zones à dominante mixte, commerciale, publique ou industrielle ❖ Un maximum de trois (2) enseignes commerciales, dont une seule sur poteau, sur socle ou en porte-à-faux, est autorisé; ❖ La superficie maximale de l'aire d'affichage est de six (6) m2. La superficie maximale des enseignes fixées à plat sur le mur d'un bâtiment est de un (1) m2 par mètre linéaire du mur façade du bâtiment principal, pour un usage commercial et de services (autre que commerce et services domestiques), industriel, récréatif ou agricole. 4.4.8 Enseignes amovibles Il est prohibé d'ériger une enseigne amovible dans les zones à dominante résidentielle. Dans les autres zones de la Municipalité, les enseignes amovibles sont autorisées seulement pour les usages autres que résidentiels, aux conditions ci-dessous : ❖ L'enseigne amovible doit se situer sur le même terrain que l'usage qu'elle dessert; ❖ Une seule enseigne amovible par terrain est autorisée; ❖ La superficie maximale de l'enseigne amovible est de trois (3) m2; ❖ La distance minimale entre la ligne avant du terrain et l'enseigne amovible est de deux (2) mètres; ❖ La distance minimale entre les lignes latérales de terrain et l'enseigne amovible est de quatre (4) mètres; ❖ Les enseignes amovibles à éclats sont prohibées. 4.4.9 Panneaux réclames et enseignes publicitaires Les panneaux réclames sont uniquement autorisés en dehors du périmètre urbain, dans les zones à dominante agricole, agroforestière de type 1 et 2, aux conditions ci-dessous : ❖ La distance minimale entre la ligne de l'emprise de rue et une enseigne publicitaire ou un panneau réclame est de dix (10) mètres; ❖ La superficie maximale d'une enseigne publicitaire ou d'un panneau réclame, érigée entre 10 et 20 mètres de l'emprise de la rue, est de 3 m2. La hauteur maximale doit être de quatre (4) mètres; 58 ❖ La superficie maximale d'une enseigne publicitaire d'un panneau réclame, érigée entre 20 et 50 mètres de l'emprise de la rue, est de 6 m2. La hauteur maximale doit être de cinq (5) mètres; ❖ La superficie maximale d'une enseigne publicitaire d'un panneau réclame, érigée à plus de 50 mètres de l'emprise de la rue, est de 9 m2. La hauteur maximale doit être de six (6) mètres; ❖ La distance minimale entre une enseigne publicitaire ou un panneau réclame et une résidence est de 30 mètres; ❖ La distance minimale entre une ligne latérale ou arrière de terrain et une enseigne publicitaire ou un panneau réclame est de cinq (5) mètres; ❖ La distance minimale entre deux (2) enseignes publicitaires ou deux (2) panneaux réclames, sur un même côté de chemin, est de 100 mètres; ❖ La surface d'affichage d'une enseigne publicitaire ou d'un panneau réclame doit être du côté droit d'un conducteur de véhicule automobile roulant sur le chemin adjacent au terrain où est localisée cette enseigne; ❖ L'affichage sur une enseigne publicitaire ou un panneau réclame doit être sur un seul côté. L'envers de la surface d'affichage doit être peint ou recouvert d'un fini de couleur uniforme; ❖ Les enseignes publicitaires ou panneaux réclames en V sont prohibées; ❖ Un seul panneau réclame ou une seule enseigne publicitaire est autorisé par terrain; ❖ Aucun panneau-réclame ou autre enseigne ne doit être peint ou fixé sur un camion, une remorque, une carcasse automobile; un conteneur, un autobus, une roulotte, ou tout autre véhicule immobilisé ou stationné en permanence sur un terrain, sur un bâtiment ou sur un poteau. 4.4.10 Enseignes directionnelles Dans toutes les zones de la Municipalité, les enseignes directionnelles doivent respecter les conditions ci-dessous : ❖ La distance minimale entre la ligne d'emprise de rue et une enseigne directionnelle est de deux (2) mètres; ❖ La distance minimale entre une ligne latérale de terrain et une enseigne directionnelle est de deux (2) mètres; ❖ La superficie maximale d'une enseigne directionnelle est de deux (2) m2 et sa hauteur maximale est de trois (3) mètres. 59 SECTION 5 - AIRE DE STATIONNEMENT ET AIRE DE DÉCHARGEMENT 4.5.1 Aire de stationnement obligatoire Dans toutes les zones et pour toute nouvelle construction, pour toute modification, pour tout agrandissement d'un bâtiment et pour tout changement d'usage, un espace sur le terrain doit être réservé et aménagé comme aire de stationnement pour véhicule automobile. Les normes de la présente section doivent être respectées, tant et aussi longtemps que l'usage existe, ou jusqu'à ce qu'une modification de l'usage permette la réduction ou l'abolition de l'aire de stationnement. Lors de l'entrée en vigueur du présent règlement de zonage, le nombre et la localisation des cases de stationnement existantes constituent un droit acquis, tant et aussi longtemps que l'usage n'est pas modifié, remplacé, ou que les droits acquis soient éteints. Le droit acquis ne peut pas faire l'objet d'une diminution du nombre de cases de stationnement existantes. Pour un agrandissement ou une modification d'un bâtiment ou d'un usage, seul l'agrandissement ou la modification sont soumis aux exigences de la présente section. 4.5.2 Localisation de l'aire de stationnement Toute aire de stationnement doit être localisée sur le même terrain que l'usage auquel il est rattaché. Néanmoins, pour les usages commerciaux et de services, industriels, publics et récréatifs, l'aire de stationnement peut être localisée sur un autre terrain, n'appartenant pas au même propriétaire, aux conditions ci-dessous : ❖ Ledit terrain doit être situé à une distance inférieure à 100 mètres de l'usage concerné; ❖ L'aire de stationnement doit être conforme aux normes de la présente section et doit avoir la superficie requise pour tous les usages qu'elle dessert; ❖ Une affiche indiquant l'emplacement de l'aire de stationnement doit être installée sur le terrain de l'usage concerné; ❖ Une affiche indiquant l'emplacement de l'usage desservi doit être installée sur le terrain de l'aire de stationnement; ❖ L'usage pour lequel une affiche est implantée doit être autorisé dans la zone où est localisé le terrain sur lequel est implantée ladite affiche; ❖ L'utilisation du terrain pour l'aire de stationnement doit être l'objet d'une entente écrite par servitude notariée, et ce, pour toute la durée de l'usage. 60 4.5.3 Aménagement des aires de stationnement L'aménagement des aires de stationnement doit respecter les normes édictées ci-dessous : ❖ Les aires de stationnement, comptant quatre (4) cases de stationnement et plus, doivent être aménagées de sorte à permettre la sortie des véhicules sur la rue, en marche avant; ❖ Des allées de circulation doivent être aménagées pour permettre d'accéder aux cases de stationnement, sans devoir déplacer un autre véhicule; ❖ La distance minimale entre la ligne avant d'un terrain et une case de stationnement est de deux (2) mètres; ❖ La distance minimale entre une ligne latérale ou arrière de terrain et une case de stationnement ou une allée de circulation est d'un (1) mètre; ❖ La distance minimale entre une allée de circulation et une case de stationnement est d'un (1) mètre; ❖ Toute surface (case de stationnement et allée de circulation) doit être pavée ou autrement recouverte, afin d'éliminer tout soulèvement de poussière et qu'il ne puisse s'y former de boue, au plus tard six (6) mois après le parachèvement des travaux du bâtiment principal. En cas d'impossibilité d'agir à cause du climat, le délai peut être allongé jusqu'au 15 juin suivant le parachèvement du bâtiment principal; ❖ Les cases de stationnement sur surface asphaltée doivent être délimitées par des bandes de peinture. Lorsqu'elles sont sur surface gravelées, elles doivent être délimitées par des bordures frontales de béton, d'asphalte ou de madriers; ❖ Les surfaces non carrossables entre l'aire de stationnement et les lignes de terrain doivent être gazonnées ou être l'objet d'un aménagement paysager; ❖ Les aires de stationnement pour les usages commerciaux et de services, industriels, publics ou récréatifs doivent être entourées d'une clôture ou d'une bordure fixe de béton, d'asphalte ou de madriers, ou un rehaussement du terrain d'un minimum de 0,15 mètre; ❖ L'accès d'une aire de stationnement à la rue publique doit être délimité par une entrée charretière conforme au présent règlement de zonage (Partie 5, section 3); ❖ Une affiche indiquant les allées de circulation à sens unique doit être installée. 61 4.5.4 Dimensions des cases de stationnement Les dimensions minimales des cases de stationnement et des allées de circulation sont établies en fonction de l'angle de stationnement et doivent être conformes aux normes du tableau ci-dessous. Angle de stationnement Cases de stationnement Allée de circulation (largeur min.) Largeur min. Longueur min. Sens unique Double sens 00 2,4 mètres 6,5 mètres 3 mètres 6 mètres 300 2,4 mètres 4,6 mètres 3,4 mètres 6 mètres Angle de stationnement Cases de stationnement Allée de circulation (largeur min.) Largeur min. Longueur min. Sens unique Double sens 300 2,4 mètres 4,6 mètres 3,4 mètres 6 mètres 450 2,4 mètres 5,5 mètres 3,7 mètres 6 mètres 600 2,4 mètres 5,5 mètres 4,9 mètres 6 mètres 900 2,4 mètres 5,5 mètres 6,7 mètres 6,7 mètres Lorsqu'une case de stationnement est limitée sur l'un et l'autre côté par un mur, un poteau ou une colonne, la largeur minimale libre non obstruée de la case doit être de trois (3) mètres sur toute sa longueur. 4.5.5 Nombre de cases de stationnement requis L'aire de stationnement doit compter le nombre minimum de cases de stationnement, correspondant au nombre requis pour l'usage du terrain où l'aire est localisée et du bâtiment qu'elle dessert. Lorsque l'aire de stationnement dessert un bâtiment comprenant deux usages ou plus ou localisé sur un autre terrain, le nombre minimum de cases de stationnement requis doit être égal à la somme des cases exigées pour chaque usage distinct. 62 Le nombre de cases de stationnement requis pour l'usage du terrain doit respecter les normes suivantes : Usage ou bâtiment Nombre de cases requis (min.) Habitation 1 case / unité de logement Habitation collective, hôtel, auberge ou motel 1 case / unité locative Terrain de camping, parc de roulottes 1 case / emplacement à louer Restaurant ou établissement où l'on sert des boissons alcoolisées 1 case / 4 sièges Bâtiments commerciaux, services d'affaires, services professionnels ou services personnels 1 case / 20 m2 de surface (min. 2 cases) Usage ou bâtiment Nombre de cases requis (min.) Station-service 2 cases / employé Services publics, gouvernementaux, religieux ou éducationnels 1 case / 10 m2 de surface Usage ou bâtiment Nombre de cases requis (min.) Industrie 1 case / 2 employés Assemblée publique 1 case / 5 sièges Activités récréatives extérieures (parc, terrains de jeux...) 1 case / 40 m2 Lorsque l'usage desservi n'est pas spécifiquement inscrit dans le tableau ci-haut, le nombre minimum de cases de stationnement doit correspondre aux normes de l'usage comparable. 4.5.6 Aire de chargement et de déchargement obligatoire Pour toute nouvelle construction ou pour toute modification ou agrandissement d'un bâtiment ou d'un usage industriel, ainsi que d'un usage commercial et de services ou public dont le bâtiment aura une superficie égale ou supérieure à 300 m2, une aire de chargement et de déchargement des camions devra être aménagée. 63 4.5.7 Aménagement des aires de chargement et de déchargement L'aménagement des aires de chargement et de déchargement doit respecter les normes ci-dessous : ❖ L'aire de chargement et de déchargement peut être aménagée à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment; ❖ L'aire de chargement et de déchargement doit être à l'extérieur de la voie publique; ❖ L'aire de chargement et de déchargement doit être localisée dans les cours latérales ou arrière, ou dans la cour avant, lorsque la porte donnant accès au bâtiment est située à une distance minimale de quinze (15) mètres de la ligne avant du terrain; ❖ La distance minimale entre toute ligne de terrain et l'aire de chargement et de déchargement doit être de trois (3) mètres; ❖ Les dimensions minimales de l'aire de chargement et de déchargement sont de quatre (4) mètres de largeur et de dix (10) mètres de longueur; ❖ L'aire de chargement et de déchargement doit être localisée à l'extérieur de la superficie requise pour l'aire de stationnement; ❖ Toute surface carrossable doit être pavée ou autrement recouverte, afin d'éliminer tout soulèvement de poussière et qu'il ne puisse s'y former de boue, au plus tard six (6) mois après le parachèvement des travaux du bâtiment principal. En cas d'impossibilité d'agir à cause du climat, le délai peut être allongé jusqu'au 15 juin suivant le parachèvement du bâtiment principal. SECTION 6 - ENTREPOSAGE ET ETALAGE EXTERIEUR 4.6.1 Précisions en fonction des zones et de l'usage L'entreposage extérieur est seulement autorisé dans les zones identifiées aux grilles de spécification, sauf l'entreposage extérieur relié aux usages résidentiels. La nature de l'entreposage extérieur des matériaux et autres objets doit être, en tout temps, dans toutes les zones, reliée à l'usage principal du terrain sur lequel il est localisé. L'entreposage extérieur est prohibé s'il n'y a pas de bâtiment principal sur le terrain, sauf si un usage d'entreposage extérieur est spécifiquement autorisé en tant qu'usage principal, dans les grilles de spécifications. 4.6.2 Entreposage extérieur pour les usages résidentiels Dans toutes les zones de la Municipalité, sur un terrain dont l'usage principal est résidentiel, seul est 64 autorisé l'entreposage extérieur de bois de chauffage, de matériaux de construction, de roulotte, de véhicule récréatif, d'une embarcation nautique, d'une remorque, aux conditions ci-dessous : ❖ L'entreposage doit être localisé dans la cour latérale ou arrière, à une distance minimale de 1,2 mètre des lignes du terrain; ❖ Le bois de chauffage doit être cordé à une hauteur maximale de 1,5 mètre; ❖ L'entreposage de matériaux de construction est uniquement autorisé à des fins de construction et de rénovation, durant la période de validité du permis de construction. L'entreposage ne doit pas excéder 30 jours suivant l'expiration du permis de construction. La hauteur maximale de ce type d'entreposage est de 1,5 mètre; ❖ L'entreposage de véhicules récréatifs, d'embarcations nautiques et de remorques, appartenant au propriétaire du terrain, est autorisé par unité de logement, et ce, seulement pour des périodes temporaires n'excédant pas douze (12) mois consécutifs. La distance minimale entre ce type d'entreposage et les lignes de terrain doit être égale à la hauteur de l'entreposage; ❖ L'entreposage sur les balcons et galeries donnant sur la cour avant est prohibé; ❖ L'entreposage de véhicules moteurs, hors service ou non immatriculés, et l'entreposage de conteneur sont prohibés. 4.6.3 Entreposage extérieur pour les usages commercial et de service, industriel et récréatif Sur un terrain, dont l'usage principal est commercial, industriel ou récréatif, l'entreposage extérieur est autorisé, si les conditions suivantes sont respectées : ❖ Seul l'entreposage de matériaux, de produits et de machinerie directement lié à l'usage principal du terrain est autorisé; ❖ Les matériaux, les produits et la machinerie doivent être entreposés dans la cour latérale ou arrière du terrain; ❖ La distance minimale à respecter entre les lignes de terrain et les produits entreposés doit être de 1,2 mètre; ❖ Les matériaux et les produits entreposés doivent être rangés et placés en bon ordre, de façon à permettre leur manutention et leur accessibilité; ❖ La hauteur maximale d'un entreposage relié à un usage autre qu'industriel est de trois (3) mètres; ❖ La hauteur maximale d'un entreposage relié à un usage industriel est de quatre (4) mètres; 65 ❖ L'entreposage de matériaux et de produits finis ou non finis doit être entouré d'une clôture ou d'une haie d'une hauteur variant entre 1,5 mètre et trois (3) mètres, ou d'une zone tampon conforme au présent règlement de zonage; ❖ L'implantation de la clôture doit être conforme au présent règlement de zonage (Partie 4, Section 2), ❖ Les étalages de produits finis doivent respecter les normes prévues à cet effet, dans la section se rapportant aux constructions temporaires; ❖ L'entreposage de véhicules moteurs hors service ou non immatriculés est prohibé, sauf s'il est directement lié à l'usage principal. Les présentes dispositions ne s'appliquent pas à l'entreposage de bois de chauffage ou de bois destiné aux usines de sciage ou de pâtes et papiers. Les présentes dispositions ne s'appliquent pas non plus au stationnement de véhicules neufs ou d'occasion, destinés à la vente au détail. 4.6.4 Entreposage extérieur pour les usages agricoles et forestiers Dans les zones à dominante agricole, agroforestière de type 1 et de type 2, ou forestière, sur un terrain occupé par un usage agricole ou forestier, l'entreposage extérieur est autorisé aux conditions ci-dessous : ❖ Seul l'entreposage de machinerie et de produits agricoles ou forestiers est autorisé; ❖ Les produits entreposés doivent être localisés dans la cour latérale ou arrière; ❖ La distance minimale entre les lignes de terrain et l'entreposage doit être de 1,2 mètre; ❖ L'entreposage extérieur de fumier, liquide ou solide, doit respecter les normes du MDDELCC et du MAPAQ; ❖ L'entreposage de véhicules moteurs hors service ou non immatriculés et l'entreposage de conteneurs sont prohibés. 4.6.5 Les marchés aux puces Les marchés aux puces ne doivent pas comprendre d'étalage ou d'entreposage extérieur, ni de tentes et doivent être conformes à la définition de l'annexe A «Terminologie» du présent règlement. Toutes les activités doivent être exercées à l'intérieur d'un bâtiment. 66 4.6.6 Étalage extérieur Sur un terrain dont l'usage principal est commercial et de services, l'étalage extérieur de produits finis, destinés à la vente au détail, est autorisé si les conditions suivantes sont respectées : ❖ Seul l'étalage extérieur pour la vente au détail de produits ou d'aliments directement liés à l'usage principal du terrain, sur lequel il est situé, est autorisé; ❖ Les produits doivent être placés et rangés en bon ordre; ❖ La distance minimale entre la ligne avant du terrain et l'entreposage doit être de deux (2) mètres et la distance minimale entre les lignes latérales du terrain et l'entreposage doit être de 1,2 mètre. 67 PARTIE 5 : AMÉNAGEMENT DES TERRAINS SECTION 1 - NIVEAU DU TERRAIN ET TRAVAUX DE REMBLAI ET DEBLAI 5.1.1 Niveau du terrain par rapport à la rue Lorsque le bâtiment principal est érigé à une distance inférieure à deux (2) fois la marge de recul avant, le niveau du terrain de la cour avant, en façade du bâtiment principal, doit être à 0,3 mètre au- dessus du niveau du centre de la rue. La pente du terrain en direction de la rue devra être de 2 % minimum. 5.1.2 Travaux de remblai et de déblai Les travaux de remblai, de déblai, d'excavation et de prélèvement de sable, de gravier, de terre arable ou d'humus sont prohibés à l'exception des cas ci-dessous : ❖ Après l'obtention d'un permis pour la construction d'un bâtiment ou d'un certificat d'autorisation pour des travaux d'aménagement d'un terrain conforme aux dispositions du présent règlement de zonage; ❖ Pour des travaux de construction d'une rue, ainsi que de ses infrastructures, seulement après que le plan de lotissement de cette rue ait été accepté par la Municipalité; ❖ Pour des travaux agricoles et le nivellement des terres en culture, pour faire suite à une autorisation de la CPTAQ; ❖ Pour l'exercice d'un usage spécifique à cet effet, comme une sablière ou l'entreposage de matériaux sur le site d'excavation d'une entreprise. Il est prohibé de remblayer un terrain avec des matériaux non conformes à la Loi sur la qualité de l'environnement et à ses règlements d'application. Sur les terrains vacants, il est prohibé d'effectuer de tels travaux, sans l'émission d'un certificat d'autorisation. 5.1.3 Remblayage d'un terrain Le remblayage d'un terrain est autorisé jusqu'à 1,5 mètre au-dessus du niveau du centre de la rue. Lorsque le niveau naturel du terrain est situé au-dessus ou au-dessous du niveau du centre de la rue, le remblayage est autorisé jusqu'à ce que le résultat du remblai soit à 1,5 mètre au-dessus du niveau du centre de la rue. 68 À titre d'exemple, si le niveau naturel du terrain est à 0,5 mètre au-dessus du niveau du centre de la rue, l'épaisseur du remblayage autorisé est de 1 mètre. 5.1.4 Égouttement des eaux Tous les terrains doivent être nivelés de sorte que les eaux de ruissellement soient dirigées vers la rue ou vers les fossés ou cours d'eau adjacents au terrain. Aucun travail et aucun ouvrage ne peuvent être réalisés de façon à modifier l'écoulement naturel des eaux. 5.1.5 Murs de soutènement et talus Tout aménagement d'un mur de soutènement ou d'un talus, ayant une pente supérieure à 300, doit rencontrer les normes ci-dessous, s'il est situé à une distance inférieure à six (6) mètres des lignes de terrain : ❖ La distance minimale entre la base d'un mur de soutènement ou du talus et les lignes du terrain est de 1,5 mètre; ❖ La hauteur maximale du mur de soutènement ou du talus est de 1,2 mètre. Au-delà de cette hauteur, un plan d'ingénieur est obligatoire; ❖ Lorsque deux (2) murs de soutènement ou talus sont aménagés l'un à la suite de l'autre, la distance minimale entre la base de ces deux murs ou talus est égale à trois (3) fois la hauteur de ces murs ou talus. Tous les talus constitués d'un remblai doivent être gazonnés ou garnis de plantes herbacées, de manière à prévenir l'érosion. L'utilisation de pneus, de bidons, de dormants de chemins de fer et tout autres rebuts est prohibée pour l'aménagement d'un mur de soutènement. Les matériaux autorisés pour un mur de soutènement sont les suivants : ❖ La pierre; ❖ Le bloc de terrassement; ❖ Le béton coulé sur place; ❖ Les madriers (sauf les traverses de chemin de fer); ❖ Le gabion métallique. 69 SECTION 2 - AMENAGEMENT PAYSAGER ET PLANTATION D'ARBRES 5.2.1 Aménagement paysager Toutes les parties d'un terrain, n'étant pas l'objet d'une construction ou ne servant pas d'aire de stationnement, d'entreposage extérieur ou d'une activité complémentaire à l'usage principal, doivent être aménagées par la pose de tourbe, l'ensemencement de gazon et/ou la plantation d'arbustes et d'arbres (voir article 5.2.4 pour les espèces d'arbres prohibées), sauf les espaces à l'état naturel. L'aménagement paysager du terrain doit être réalisé au plus tard douze (12) mois après la fin des travaux de construction du bâtiment principal, ou après le remblaiement d'un terrain. Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux terrains vacants, aux usages agricoles ou forestiers, ni dans les bandes riveraines, dans les zones à risque d'inondation et les zones à risque de glissement de terrain, devant être conservées à l'état naturel. 5.2.2 Protection des arbres Sur les terrains vacants, il est interdit de couper un arbre, sauf pour des fins de construction, ou lorsque l'arbre est susceptible de causer des nuisances ou des dommages à la propriété publique ou privée. Suite à l'émission d'un permis de construction, le propriétaire et l'entrepreneur chargé des travaux devront conserver les arbres existants qu'il n'est pas nécessaire de couper, pour procéder à la construction des bâtiments et pour l'aménagement du terrain. Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux usages agricoles et forestiers. Sur les terrains privés, pour les coupes d'assainissement, les coupes sélectives, les coupes à blanc et les coupes à des fins de remise en culture du sol, les dispositions de l'article 8.3.1 s'appliquent. 5.2.3 Plantation et abattage d'arbres sur la propriété publique Il est prohibé de couper ou de planter des arbres sur la propriété publique, sans le consentement exprès de la Municipalité. 5.2.4 Plantation d'arbres interdite La plantation de peupliers, de saules et d'érables argentés est prohibée à moins de six (6) mètres de toute ligne de terrain, d'un réseau d'égout ou d'aqueduc et d'un bâtiment principal localisé sur un terrain voisin. 70 La plantation de tout arbre ou arbuste est prohibée à une distance inférieure à 1,5 mètre de la ligne avant du terrain et d'un (1) mètre des lignes latérales et arrière du terrain. 5.2.5 Entretien des terrains Tout terrain doit être maintenu en état de propreté par son propriétaire ou son occupant. Le terrain doit toujours être libre de broussailles, de branches, de mauvaises herbes, de plantes envahissantes, de déchets, de vieux meubles, de carcasses automobiles, de bidons, de vieux matériaux de construction et de tout autre rebut ou matière inflammable ou nauséabonde. SECTION 3 - ENTREE CHARRETIERE 5.3.1 Obligation d'une entrée charretière Entre toute rue et tout terrain qui n'est pas vacant, il est obligatoire d'aménager une entrée charretière, de façon à permettre la circulation des véhicules entre ledit terrain et ladite rue. Pour les entrées charretières en bordure des routes 349 et 350, une demande d'autorisation d'accès doit être faite auprès du ministère des Transports du Québec. 5.3.2 Localisation et dimensions des entrées charretières La localisation et la dimension des entrées charretières dépendent de l'usage du terrain à desservir. Les entrées charretières doivent respecter les normes suivantes : ❖ La largeur minimale d'une entrée charretière est de trois (3) mètres; ❖ Pour les usages résidentiels, la largeur maximale d'une entrée charretière est de huit (8) mètres; ❖ Pour les usages autres que résidentiels, la largeur maximale d'une entrée charretière est de onze (11) mètres; ❖ La distance minimale à respecter entre une entrée charretière et le coin d'une rue est de six (6) mètres; ❖ La distance minimale à respecter entre une entrée charretière n'étant pas mitoyenne et la ligne latérale du terrain est d'un (1) mètre; ❖ La distance minimale à respecter entre deux entrées charretières sur un même terrain est de neuf (9) mètres. 5.3.3 Aménagement des entrées charretières 71 L'aménagement des entrées charretières ne doit en aucun temps être situé dans la chaussée carrossable de la rue adjacente. Lorsque la rue est délimitée par un trottoir ou une bordure de rue, l'aménagement de l'entrée charretière doit être fait en créant une pente dans le trottoir ou la bordure de rue, vers la chaussée, et ce, sur toute la largeur de l'entrée charretière. Lorsqu'il n'y a aucun fossé de drainage, lorsque la rue n'est pas délimitée par un trottoir ou une bordure de rue, les limites de l'entrée charretière doivent être clairement définies et indiquées par une clôture, un aménagement paysager ou par le gazonnement des surfaces adjacentes à l'entrée charretière, en dehors de l'emprise de rue. Lorsqu'il y a un fossé de drainage, un ponceau doit être installé sur toute la largeur de l'entrée charretière, afin de permettre l'écoulement naturel des eaux de ruissellement. 72 PARTIE 6 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES CONSTRUCTIONS ET LES USAGES TEMPORAIRES SECTION 1 - CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES 6.1.1 Roulotte Les roulottes sont autorisées aux endroits et aux fins suivantes : ❖ Comme habitation temporaire, sur les terrains de camping et autres endroits de villégiature identifiés au plan d'urbanisme; ❖ Comme entreposage temporaire sur un terrain déjà occupé par une résidence; ❖ Comme habitation ou bâtiment de services temporaire sur les chantiers de construction et les chantiers forestiers, conformément à l'article 6.1.4. Il est interdit de transformer une roulotte pour en faire un bâtiment fixe, sauf sur un terrain de camping. Il est également interdit d'annexer une construction à une roulotte ou de construire un bâtiment complémentaire à la roulotte. En tout temps, la roulotte doit conserver les équipements permettant sa mobilité. Elle ne peut pas servir d'habitation en dehors de la saison estivale, ou comme bâtiment de service en dehors de la période de construction ou de travaux forestiers. Après la période d'utilisation, les roulottes doivent être retirées du terrain. Les roulottes devront être remisées, à l'exception des terrains de camping autorisés. 6.1.2 Les abris temporaires L'article 6.1.2 est retiré du règlement de zonage 6.1.2.2 Abris temporaires pour matériaux de construction Dans toutes les zones de la Municipalité, l'installation d'un abri temporaire est autorisée pour la durée des travaux indiquée sur le permis de construction. Les conditions ci-dessous doivent être respectées : ❖ Un bâtiment principal doit se trouver ou être en construction sur le même terrain; ❖ L'abri doit comporter un revêtement fait en toile ou tout autre matériel spécifiquement conçu à cette fin; ❖ Le revêtement doit être fixé à une structure démontable, bien ancrée au sol; 73 ❖ L'abri doit être localisé dans les cours latérales ou dans la cour arrière; ❖ La hauteur maximale d'un abri est de trois (3) mètres; ❖ L'abri temporaire doit être installé à 1,5 mètre de la ligne avant du terrain; ❖ La distance minimale entre les lignes du terrain et l'abri temporaire est d'un (1) mètre. Dès que les travaux de construction sont complétés, l'abri temporaire doit être démonté. 6.1.2.3 Abris industriels temporaires Dans toutes les zones à dominante commerciale et industrielle, l'installation d'un abri industriel temporaire est autorisée, entre le 15 octobre d'une année et le 15 avril de l'année suivante, pour abriter la marchandise commerciale ou industrielle. Toutefois, les conditions ci-dessous doivent être respectées : ❖ Un bâtiment principal doit se trouver sur le même terrain; ❖ L'abri industriel doit comporter un revêtement fait en toile ou tout autre matériel spécifiquement conçu à cette fin; ❖ Le revêtement doit être fixé à une structure démontable, bien ancrée au sol; ❖ L'implantation d'un abri industriel doit respecter les normes applicables aux bâtiments accessoires; ❖ La hauteur maximale d'un abri industriel est de cinq (5) mètres; ❖ La distance minimale entre les lignes latérales du terrain et l'abri d'auto temporaire est de deux (2) mètres. 6.1.3 Kiosque de vente temporaire Seuls sont autorisés les kiosques de vente temporaires suivants : ❖ Lorsqu'ils sont autorisés à la grille de spécifications correspondante et qu'ils sont localisés sur un terrain occupé par un commerce ou; ❖ Lorsqu'ils sont autorisés à la grille de spécifications correspondante et qu'ils sont localisés sur un terrain utilisé à des fins agricoles et que les produits offerts sont les mêmes que ceux produits par l'entreprise agricole occupant le terrain. Les conditions suivantes doivent être respectées : 74 ❖ Les produits en vente doivent être agricoles (légumes, fruits, fleurs, produits agricoles transformés liés à la ferme); ❖ Le kiosque de vente temporaire doit avoir un revêtement extérieur autorisé au présent règlement de zonage; ❖ Le kiosque ne doit pas avoir de fondations permanentes; ❖ Le kiosque doit être démonté et remisé après la durée autorisée, soit entre le 1er mai et le 1er novembre d'une même année; ❖ La superficie maximale du kiosque est de 10 m2, s'il est localisé sur un terrain occupé par un commerce. Autrement, la superficie maximale du kiosque est de 20 m2; ❖ La hauteur maximale du kiosque est de quatre (4) mètres; ❖ Le kiosque de vente doit être localisé à une distance minimale de quatre (4) mètres de la ligne avant du terrain et de deux (2) mètres des lignes latérales du terrain; ❖ La superficie maximale totale de l'affichage sur le terrain est de deux (2) m2; ❖ Un maximum de deux affiches de 1,5 m2 maximum est autorisé à l'extérieur du terrain. La durée d'installation d'un kiosque de vente est d'un maximum de six (6) mois. Les kiosques de vente installés en permanence sont soumis aux normes applicables aux bâtiments accessoires. Il est prohibé d'installer un kiosque de vente temporaire lié à un usage commercial du type « Marché aux puces ». 6.1.4 Bâtiments temporaires pour un chantier de construction Les roulottes, les constructions temporaires, les boîtes de camion-remorque et les équipements de chantiers sont autorisés aux fins et conditions ci-dessous : ❖ Ces installations temporaires doivent servir seulement à des fins sanitaires, d'entreposage, d'atelier, de cafétéria ou de bureau; ❖ Ces installations temporaires doivent être localisées sur le même terrain où les travaux de construction sont effectués, ou sur le terrain adjacent à ce dernier; ❖ La distance minimale entre ces installations temporaires et la ligne avant du terrain est de huit (8) mètres. La distance minimale entre ces installations temporaires et les lignes latérales et arrière de terrain est de quatre (4) mètres; ❖ Ces installations temporaires sont autorisées pour la durée de la construction d'un bâtiment; durant la période de travaux publics, ou pour la durée de travaux forestiers; 75 ❖ Ces installations temporaires doivent être démontées et déménagées en dehors du terrain dans les dix (10) jours suivant la fin des travaux. SECTION 2 - USAGES TEMPORAIRES 6.2.1 Vente de garage Les ventes de garage sont autorisées si elles respectent les conditions ci-dessous : ❖ La vente de garage, doit être tenue la fin de semaine de la fête de la Reine (le lundi précédent le 25 mai) et/ou la fin de semaine de la fête du Travail (1er lundi de septembre). Lors de ces deux (2) fins de semaine, un permis doit être obtenu auprès de la municipalité, mais ce dernier est sans frais. ; ❖ Une seule autre vente de garage peut être tenue par année pour un même site ou par une même personne. Lors de cette vente, un permis doit être obtenu et les frais acquittés. ❖ Une vente de garage tenue en vertu du présent article n'est autorisée qu'entre huit heures et dix-neuf heures, et limitée à trois (3) jours consécutifs de la même fin de semaine. ❖ La distance minimale entre l'étalage des produits et la ligne avant du terrain est d'un (1) mètre. ❖ Toute publicité, annonce, affiche à l'égard d'une vente de garage doit être installée sur les lieux où se déroule la vente. Cette publicité s'affiche aux dates mentionnées sur le permis, après quoi elle doit être retirée des lieux. La dimension maximale de l'affiche est d'un (1) mètre carré. La Municipalité, selon qu'elle le juge nécessaire pour la sécurité des personnes et de biens, pour des questions de salubrité des lieux et pour le respect de l'ordre public, se réserve le droit d'apporter des restrictions supplémentaires. Texte modifié Reg. 300-21, Article 1. 6.2.2 Festivités et activités populaires Toute utilisation d'un terrain, bâtiment ou d'une infrastructure de tenure publique, pour la tenue de différentes festivités communautaires, de foires commerciales ou d'activités récréatives privées, est prohibée sans l'autorisation de la Municipalité. L'utilisation temporaire d'un terrain à des fins de festivités et d'activités populaires est autorisée dans toutes les zones de la municipalité, à l'exception des zones à dominante résidentielle, aux conditions ci-dessous : ❖ Tout bâtiment, toute construction ou tout aménagement implanté en lien avec l'activité doit être localisé à une distance minimale de huit (8) mètres de la ligne avant du terrain et de quatre (4) mètres des lignes latérales et arrière du terrain; 76 ❖ La durée maximale de l'activité est de 30 jours; ❖ Une fois l'activité terminée, le terrain utilisé doit être libre de tout bâtiment, construction ou aménagement. Le terrain doit être remis en état de propreté. La Municipalité se garde le droit d'autoriser ou de prohiber des activités ou d'y apporter des restrictions et directives qu'elles jugent nécessaires, notamment en matière d'affichage, de sécurité des personnes et des biens, d'installation d'équipements, de salubrité des lieux et de respect de l'ordre public. (ANCIENNE PARTIE 7 : L'ESPACE AÉRIEN : ABROGÉS REG. 291-19, ARTICLE 7. ) 77 PARTIE 7 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES CONSTRUCTIONS ET LES USAGES PARTICULIERS Texte et codification modifié Reg. 291-19, Article 7. SECTION 1 - TERRAIN DE CAMPING, CABANES A SUCRE ET CAMP FORESTIER 7.1.1 Zones autorisées pour un terrain de camping Les terrains de camping, qui incluent les parcs de roulottes, sont autorisés uniquement dans les zones identifiées aux grilles de spécifications. 7.1.2 Normes d'emplacement et de dimensions pour un terrain de camping Les terrains de camping et parcs de roulottes doivent respecter les normes d'emplacement et de dimensions énoncées ci-dessous : ❖ Le terrain de camping doit être localisé sur un terrain sec et bien drainé; ❖ La superficie minimale du terrain de camping est de 8 000 m2; ❖ Le nombre minimum d'emplacements de camping ou de roulottes requis est de 15 unités; ❖ La superficie minimale d'un emplacement de camping est fixée à 20 m2, pour une tente ou une tente-roulotte, et à 80 m2, pour une roulotte ou un véhicule récréatif. Ces superficies minimales incluent l'espace de stationnement; ❖ Les emplacements de camping et de roulottes doivent être localisés à une distance minimale de 30 mètres d'un chemin public; ❖ Les notions de cours avant, latérales et arrière ne sont pas applicables à un usage de terrain de camping. 7.1.3 Normes pour l'aménagement pour un terrain de camping Les terrains de camping et parcs de roulottes doivent respecter les normes d'aménagement énoncées ci-dessous : ❖ En milieu boisé, le déboisement doit respecter le règlement régional visant à assurer la saine gestion des paysages forestiers et à favoriser l'aménagement durable de la forêt privée; 78 ❖ En milieu déboisé, un minimum d'un (1) arbre doit être planté sur chaque emplacement et pour un espace communautaire, un minimum de trois (3) arbres par 300 m2 doit être planté; ❖ Tous les emplacements doivent être desservis par une voie d'accès carrossable, ayant une largeur minimale de cinq (5) mètres; ❖ Une aire de stationnement peut être localisée sur un terrain en commun ou sur chacun des emplacements. Dans ce dernier cas, la largeur maximale de la voie d'accès est de 2,5 mètres; ❖ Une superficie minimale, correspondant à 20 % de la superficie totale des emplacements, doit être aménagée en espace de récréation communautaire, en espaces verts ou laissée à l'état naturel; ❖ Un contenant à ordures ménagères doit être disponible pour quatre (4) emplacements et un contenant pour chaque 300 m2 d'espace communautaire aménagé; ❖ Les roulottes et les véhicules récréatifs ne peuvent pas être modifiés, ni agrandis, ni recouverts d'un toit. 7.1.4 Normes pour les bâtiments sur un terrain de camping L'implantation d'un bâtiment principal et de tout autre bâtiment complémentaire est tenue de respecter les normes du présent règlement de zonage prévues à cet effet et les normes du règlement de construction. À l'exception des tentes, des roulottes et des véhicules récréatifs, aucun abri ou bâtiment temporaire n'est autorisé. Pour un camping de passage, seuls les bâtiments et constructions du propriétaire exploitant du terrain de camping ont un caractère de permanence. Aucune construction ne peut être érigée par les locataires des emplacements de camping. 7.1.5 Installation de services sanitaires pour un terrain de camping Les installations de services sanitaires doivent être calculées proportionnellement au nombre d'emplacements et doivent respecter les normes énoncées ci-dessous : ❖ Il doit y avoir un minimum d'un robinet d'eau potable, un lavabo et un cabinet d'aisance par 10 emplacements; ❖ Il doit y avoir un minimum d'une douche par dix (10) emplacements; ❖ Les salles de toilettes doivent être ventilées, éclairées, tenues en état de propreté et équipées des accessoires nécessaires aux usagers; 79 ❖ Une fosse de rétention doit être installée pour la vidange des cabinets d'aisance des roulottes et véhicules récréatifs; ❖ Les installations septiques doivent respecter les normes applicables en la matière et la Loi sur la qualité de l'environnement. 7.1.6 Durée d'opération du terrain de camping La durée d'opération du terrain de camping ou parc de roulottes est limitée entre le 1er mai d'une année et le 15 octobre de la même année. En dehors de cette période, il est autorisé de conserver ou d'entreposer sur le terrain de camping ou le parc de roulottes, les tentes, les roulottes ou les véhicules récréatifs, à la condition qu'ils ne servent pas de résidence ou d'autres fins. 7.1.7 Cabanes à sucre Les cabanes à sucre sont autorisées dans les zones à dominante forestière, agricole active et agroforestière de type 1 et de type 2. Elles doivent respecter les critères suivants : ❖ L'usage doit être spécifiquement autorisé à la grille de spécifications; ❖ La cabane à sucre devra disposer de tous les équipements nécessaires dont minimalement une bouilloire, un évaporateur et un espace pour canner ou embouteiller le produit; ❖ La cabane à sucre devra disposer d'un système de traitement des eaux usées conforme à la Loi sur la qualité de l'environnement; ❖ Le requérant devra démontrer une présence d'érable suffisante pour l'exploitation d'une cabane à sucre sur le terrain visé par la construction; ❖ La cabane à sucre devra respecter les normes d'implantation des bâtiments accessoires, à l'exception des cabanes à sucre commerciales qui devront respecter les normes d'implantation des bâtiments principaux. En aucun temps la cabane à sucre ne doit être transformée en résidence. Une roulotte récréative ou de chantier ne peut pas être transformée en cabane à sucre. 7.1.8 Camp forestier Les camps forestiers et les camps de bûcherons sont uniquement autorisés dans les zones identifiées aux grilles de spécifications et doivent respecter les normes énoncées ci-dessous : ❖ Dans les zones à dominante forestière, pour l'implantation d'un camp forestier ou un camp de bûcherons, la superficie minimale du terrain est de cinq (5) hectares; 80 ❖ Dans les zones à dominantes agricoles actives et agroforestières (types 1 et 2), pour l'implantation d'un camp forestier ou un camp de bûcherons, la superficie minimale du terrain est de cinq (5) hectares. SECTION 2 - STATION-SERVICE 7.2.1 Normes pour les stations de service Les normes de la présente section applicables aux stations-service prévalent sur toutes les autres normes du présent règlement de zonage ayant le même objet. Les normes de la présente section sont applicables dans toutes les zones où cet usage est autorisé, tel qu'indiqué aux grilles de spécifications concernées. 7.2.2 Bâtiments liés à la station-service Les normes ci-dessous doivent être respectées pour la construction, l'implantation et l'usage d'un bâtiment rattaché à une station-service : ❖ Les dépanneurs et usages commerciaux sont autorisés à l'intérieur du bâtiment, seulement si ces usages sont autorisés dans la zone où ils sont localisés, tel que précisé dans les grilles de spécifications; ❖ Le bâtiment ne peut, en aucun temps, contenir un logement, une manufacture, une salle de réunion publique ou un atelier autre que celui de réparation de véhicules automobiles; ❖ Le bâtiment doit être pourvu d'une salle de toilettes pour hommes et d'une salle de toilettes pour femmes, accessibles au public; ❖ Le bâtiment peut contenir un lave-auto; ❖ Un maximum de deux (2) bâtiments complémentaires est autorisé sur le même terrain; ❖ La superficie minimale du bâtiment est de 20 m2; ❖ La marge de recul avant minimale pour un bâtiment lié à la station-service est de 13 mètres; ❖ La marge de recul latérale minimale pour un bâtiment lié à la station-service est de trois (3) mètres; ❖ La marge de recul arrière minimale pour un bâtiment lié à la station-service est de quatre (4) mètres; ❖ La distance minimale entre le bâtiment et les îlots de distribution est de cinq (5) mètres. 81 7.2.3 Les îlots de distribution Tout îlot de distribution de carburant doit être localisé à une distance minimale de huit (8) mètres de la ligne avant du terrain et de 11 mètres des lignes latérales du terrain. 7.2.4 Aménagement du terrain Les normes ci-dessous doivent être respectées pour l'aménagement du terrain d'une station-service : ❖ Sur toute la largeur du terrain et sur une profondeur de 12 mètres, calculée à partir de la ligne avant du terrain, ce dernier doit être libre de tout obstacle, hormis les îlots de distribution, des bandes gazonnées et les poteaux qui supportent les enseignes, les lumières et les toits; ❖ Les entrées charretières doivent respecter les normes du présent règlement de zonage; ❖ Hormis les entrées charretières, une bande de terrain surélevée et gazonnée ayant une largeur minimale de 1,5 mètre doit être aménagée sur toute la partie de terrain contiguë à la rue; ❖ Toute la superficie carrossable du terrain doit être pavée ou autrement recouverte, afin d'éliminer tout soulèvement de poussière et qu'il ne puisse s'y former de boue; ❖ Le seul entreposage autorisé est celui des véhicules automobiles en réparation et il doit être localisé dans les cours latérales ou dans la cour arrière. 7.2.5 Fin de l'usage La restauration du terrain ou des terrains après la fin de l'usage est obligatoire en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement. SECTION 3 - ÉTABLISSEMENT D'HEBERGEMENT ET DE RESTAURATION 7.3.1 Gîtes touristiques 7.3.1.1 Gîte touristique de cinq chambres et moins Les gîtes touristiques de cinq (5) chambres et moins sont uniquement autorisés dans les zones identifiées aux grilles de spécifications. L'usage « gîte touristique » du groupe Faible densité de la catégorie Résidentiel, doit respecter les normes ci-dessous : ❖ Le gîte doit compter un maximum de cinq (5) chambres en location ; ❖ Le gîte doit être complémentaire à un usage résidentiel; 82 ❖ Il est prohibé d'apporter toute modification architecturale extérieure aux fins de cet usage; ❖ Les chambres en location doivent être dans la résidence; ❖ Les bâtiments complémentaires doivent uniquement servir à l'usage résidentiel; ❖ L'entreposage et l'étalage extérieurs sont prohibés; ❖ Les espaces de stationnement doivent être hors rue; ❖ L'accès est limité aux résidents des chambres en location; ❖ Les chambres en location ne doivent comporter aucune installation pour cuisiner; ❖ Le service de restauration est limité aux seuls occupants du gîte touristique; ❖ La superficie maximale de l'affichage est de 1,5 m2 et doit uniquement mentionner l'identification du gîte touristique et le service offert; ❖ Dans les zones à dominante agricole active et agroforestière (types 1 et 2), les gîtes touristiques sont uniquement autorisés dans les résidences existantes à l'entrée en vigueur du présent règlement de zonage. 7.3.1.2 Gîte touristique de six chambres et plus Les gîtes touristiques de six (6) chambres et plus sont uniquement autorisés dans les zones identifiées aux grilles de spécifications. L'usage « gîte touristique » du groupe Gîte touristique de la catégorie Récréatif et loisirs, doit respecter les normes de l'article 7.3.1.1, à l'exception du nombre de chambres autorisés. Pour les gîtes de six (6) chambres et plus, le minimum de chambres est de six (6) et aucun maximum n'est fixé. 7.3.2 Résidence de tourisme Les résidences de tourisme et chalets locatifs sont uniquement autorisés dans les zones identifiées aux grilles de spécifications. Les normes ci-dessous doivent être respectées : ❖ La superficie minimale d'une unité d'hébergement est de 20 m2 et la superficie maximale est de 30 m2; ❖ L'usage « résidence de tourisme » doit comprendre un minimum d'un (1) espace de stationnement par unité d'hébergement. Le ou les espaces de stationnement doivent être hors rue; ❖ L'accès est limité aux résidents des unités locatives; 83 ❖ Les matériaux de revêtement extérieur des bâtiments doivent correspondre à ceux des usages résidentiels. 7.3.3 Casse-croûte Les casse-croûtes sont seulement autorisés dans les zones identifiées aux grilles de spécifications. Les bâtiments, les constructions et les aménagements rattachés à l'usage doivent respecter les normes suivantes : ❖ Le casse-croûte doit être dans un bâtiment fixe; ❖ Les espaces de stationnements doivent être localisés hors rue, sur le terrain occupé par le casse- croûte et être conforme au présent règlement de zonage; ❖ Aucun empiétement sur la voie publique n'est autorisé; ❖ Il ne peut y avoir plus d'un casse-croûte par propriété; ❖ Le propriétaire peut installer sur la même propriété que le casse-croûte, une affiche d'au plus un (1) m2; ❖ Les marges de recul avant, latérales et arrière des bâtiments principaux de la zone concernée doivent être respectées; ❖ En aucun temps les activités ne doivent nuire à la visibilité des automobilistes et piétons ; ❖ Aucun entreposage extérieur n'est autorisé ; ❖ Les casse-croûtes doivent être pourvus de tables à pique-nique, de poubelles et d'une toilette distincte pour les femmes et les hommes, raccordées au réseau d'égout ou à une installation septique conforme au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.22); ❖ L'installation des tables à pique-nique et du mobilier temporaire est autorisée à l'extérieur des espaces de stationnement; ❖ Aucun véhicule, roulotte ou maison mobile ne peut être aménagé en casse-croûte ; ❖ Les matériaux de revêtement extérieur des bâtiments doivent correspondre à ceux des usages résidentiels. Lorsque le casse-croûte est l'usage principal unique sur un terrain, la superficie minimale du bâtiment principal peut être réduite à 30 m2. Texte modifié Reg. 300-21, Article 3. 84 7.3.4 Les cantines mobiles et les roulottes à patates frites Les cantines mobiles et les roulottes à patates frites sont seulement autorisées dans les zones identifiées aux grilles de spécifications, où est autorisé l'usage C-5 Casse-croûte, du groupe Commerces et services de restauration, de la catégorie Commerces et services de la classification des usages à l'Annexe B du présent règlement de zonage. Les bâtiments mobiles temporaires et les aménagements rattachés à l'usage doivent respecter les normes suivantes : ❖ L'usage n'est autorisé que pour la période du 15 mai au 15 octobre d'une même année civile; ❖ La superficie totale de la cantine mobile ou de la roulotte à patates frites ne doit pas excéder 30 m2; ❖ Il ne peut y avoir plus d'une cantine mobile ou plus d'une roulotte à patates frites par propriété; ❖ Le propriétaire peut, pour la période où l'usage est autorisé, installer sur la même propriété que la cantine ou la roulotte, une affiche d'au plus un (1) m2; ❖ Les marges de recul avant, latérales et arrière des bâtiments principaux de la zone concernée doivent être respectées; ❖ Aucun empiètement sur la voie publique n'est autorisé; ❖ En aucun temps les activités ne doivent nuire à la visibilité des automobilistes et piétons; ❖ Aucun entreposage extérieur n'est autorisé; ❖ La cantine mobile et ses accessoires doivent être retirés de la cour avant ou latérale au plus tard le 30 octobre; ❖ Les dispositions concernant le stationnement hors rue du présent règlement de zonage doivent être respectées. SECTION 4 - ÉTABLISSEMENT A CARACTERE EROTIQUE 7.4.1 Dispositions générales Les établissements à caractère érotique sont permis uniquement dans les zones indiquées à la grille des spécifications. Aux fins de la présente section, tout établissement à caractère érotique désigne les lieux suivants : ❖ Établissement tirant profit de la présentation régulière ou occasionnelle de spectacles érotiques en public ou dans un isoloir, dans lequel une personne présente une prestation 85 mettant en évidence ses seins, s'il s'agit d'une femme, ou ses parties génitales et ses fesses, s'il s'agit d'un homme ou d'une femme. ❖ Établissement qui permet de servir les clients, occasionnellement ou régulièrement, par une personne dont les seins, s'il s'agit d'une femme; ou les parties génitales ou les fesses, s'il s'agit d'un homme ou d'une femme, sont dénudées. ❖ Établissement qui offre, dans le cadre de ses activités, des films ou images enregistrées sur un support permettant la transmission de son contenu montrant des organes génitaux humains dans un état d'excitation sexuelle. 7.4.2 Marges de recul pour les établissements à caractère érotique Nonobstant toutes autres dispositions du présent règlement, les établissements à caractère érotique doivent respecter les marges de recul suivantes : ❖ Marge de recul avant : 10 m; ❖ Marges de recul latérales : 5 m; ❖ Marge de recul arrière : 5 m. 7.4.3 Hauteur maximale pour les établissements à caractère érotique Nonobstant toutes les autres dispositions du présent règlement de zonage, les établissements à caractère érotique doivent avoir une hauteur maximale de 12 mètres. 7.4.4 Normes relatives au stationnement pour les établissements à caractère érotique Toute aire de stationnement devra être localisée dans la cour arrière de l'établissement et devra respecter les normes suivantes : ❖ 4 espaces de stationnement par 45 mètres carrés de plancher occupés par des activités propres aux établissements à caractère érotique; ❖ L'espace de stationnement doit comprendre 5 espaces de stationnement destinés aux camions et véhicules lourds, respectant chacun une superficie de 210 mètres carrés, soit : - 28 mètres de longueur; - 7,5 mètres de largeur. 7.4.5 Normes relatives à l'affichage pour les établissements à caractère érotique Nonobstant les autres dispositions de la Section 4, de la Partie 4, du règlement de zonage, les établissements à caractère érotique doivent également respecter les normes d'affichage suivantes : 86 ❖ Aucune portion d'une enseigne ne doit être localisée à moins de cinq (5) mètres de la voie publique; ❖ Aucune portion d'une enseigne ne doit être posée à plat sur le bâtiment; ❖ Sauf par un lettrage annonçant la raison d'être des activités pratiquées à l'intérieur de l'établissement, aucune autre forme de promotion utilisant le corps de la femme et/ou de l'homme ne peut être utilisée pour solliciter l'achalandage; ❖ Aucune des portions de l'enseigne fixée au sol ne doit excéder la hauteur de 4,5 mètres; ❖ Au moment où l'usage commercial pratiqué dans l'établissement est abandonné pour une période de plus de 6 mois, toute enseigne incluant ses supports doit être retirée. SECTION 5 - ÉLEVAGE 7.5.1 Garde d'animaux à des fins récréatives Section modifiée et remplacée Reg. 291-19, Article 9. 7.5.1.1 Territoire d'application Le tableau suivant illustre la compatibilité de l'usage dans les aires d'affectation et les conditions d'implantation pour l'usage de garde d'animaux à des fins récréatives. Grandes affectations du sol Compatible Compatible à certaines conditions Interdit Agricole active X Doit respecter les normes de la partie 9 Agroforestière X Doit respecter les normes de la partie 9 Forestière X Doit respecter les normes de l'article 7.5.1 Urbaine prioritaire X Urbaine en réserve X Îlots déstructurés X Doit respecter les normes de l'article 7.5.1 7.5.1.2 Conditions d'implantation 87 La garde d'animaux à des fins récréatives est autorisée comme usage complémentaire à un usage résidentiel de type habitation unifamiliale, et ce, conditionnellement au respect des normes du présent article. Toute forme d'activité commerciale, d'accès au public ou de transformation de produits est interdite. L'usage est destiné à des fins d'utilité domestique et d'agrément de l'usage résidentiel uniquement. Les dispositions de l'article 7.5.1 ne s'applique pas aux chiens ni aux chats. 7.5.1.2.1 Localisation Pour l'implantation de l'usage «Garde d'animaux à des fins récréatives», les normes de localisation suivantes devront être respectées : Distance (mètres) Superficie (m2) Superficie minimale du terrain _ 4 000 Superficie maximale des bâtiments secondaires liés à l'usage _ 10 % de la superficie du terrain * Distance minimale pour tout bâtiment ou aménagement lié à l'usage par rapport à un puits 30 _ Distance minimale pour tout bâtiment ou aménagement lié à l'usage par rapport à un cours d'eau ou un lac 30 _ Distance minimale pour tout bâtiment ou aménagement lié à l'usage par rapport à la ligne de terrain 10 _ Distance minimale pour tout bâtiment ou aménagement lié à l'usage par rapport à la ligne de rue 10 _ *En s'assurant de ne pas dépasser le coefficient d'emprise au sol maximal prescrit à la grille de spécifications. 7.5.1.2.2 Obligation d'un bâtiment Quiconque garde des animaux à des fins récréatives est tenu de construire et de maintenir en bon état un bâtiment destiné à les protéger des intempéries. Les animaux doivent être gardés dans un lieu salubre, suffisamment espacé et éclairé et dont l'aménagement ou l'utilisation des installations n'est pas susceptible d'affecter leur bien-être ou leur sécurité. Tout aménagement et intervention doit tenir compte de la Loi sur le bien-être et la sécurité des animaux. L'implantation des bâtiments reliés à la garde d'animaux à des fins récréatives, leur superficie maximale, ainsi que les revêtements extérieurs doivent être conformes aux règlements de zonage et de construction. 88 Un permis est exigible dans toutes les zones où l'usage «Garde d'animaux à des fins récréatives» est autorisé, pour la construction des bâtiments complémentaires, conformément au présent règlement de zonage et au règlement administratif. 7.5.1.2.3 Enclos et pâturage La construction d'un enclos, d'un pâturage ou d'une cour d'exercice est obligatoire si les animaux vont à l'extérieur du bâtiment où ils sont gardés et doit respecter les normes prescrites par le présent règlement de zonage. Tout enclos, pâturage ou cour d'exercice doit être construit et clôturé. L'emploi de fil de fer barbelé ou de clôture électrifiée est interdit pour clore un enclos, un pâturage ou une cour d'exercice. En aucun temps les animaux ne devront avoir accès à la rue ou à un cours d'eau. 7.5.1.2.4 Gestion des fumiers L'entreposage et la gestion des fumiers doivent être faits en conformité avec les Lois et Règlements applicables. Il est prohibé de rejeter tout fumier ou déjection animale sur les rives, dans les lacs, les cours d'eau, les marais et les milieux humides. De plus, aucune odeur ne doit être perceptible à l'extérieur des limites du terrain. 7.5.1.3 Dispositions relatives aux animaux Puisque l'usage garde d'animaux à des fins récréatives constitue un élevage domestique de petite échelle, le nombre d'animaux correspondant à une (1) unité animale est déterminé à l'aide du tableau suivant : Groupe ou catégorie d'animaux* Nombre d'animaux équivalent à une (1) unité animale Cheval, jument et âne 1 Taureau et vache 1 Alpaga et lama 1 Porc, cochon, truie ou sanglier d'élevage 2 Mouton, chèvre ou brebis 4 Lapin 10 Volaille (p.ex. : poule, dinde, faisan) 20 Autres animaux, poids inférieur à 10kg 20 Autres animaux, poids entre 10 kg et 20 kg 10 89 *Lorsqu'un poids est indiqué dans le présent tableau, il s'agit du poids de l'animal prévu à sa vie adulte. 7.5.1.4 Nombre maximal d'unités animales autorisées Le nombre maximal d'unités animales pouvant être gardé sur un terrain, est établi en fonction de la superficie du terrain, tel que déterminé au tableau suivant : Superficie du terrain (m2) Nombre maximal d'unités animales pouvant être gardées pour l'usage 4 000 - 5 000 2 5 001 - 7 500 3 7 501 - 10 000 4 10 001 et plus À déterminer uniquement selon les distances séparatrices de la partie 9. En cas d'incompatibilité entre le nombre maximal d'unités animales pouvant être gardées par superficie de terrain et les distances séparatrices de la Partie 9 intitulée Dispositions relatives à la gestion des odeurs et au zonage des productions animales, la norme la plus sévère des deux s'applique. 7.5.1.5 Calcul des distances séparatrices pour différents groupes ou catégories d'animaux dans un même projet Voici la méthode de calcul des distances séparatrices à suivre pour 4 unités animales et moins: 1. Déterminer le nombre d'unités animal pour chaque groupe ou catégorie d'animaux selon le tableau 7.5.3 de la présente section 5; 2. Additionner le nombre d'unités animales obtenues pour chaque groupe ou catégorie d'animaux et établir la distance de base correspondant au nombre d'unités animales calculées selon le tableau du paramètre B - Distance de base de la Partie 9 intitulée Dispositions relatives à la gestion des odeurs et au zonage des productions animales; 3. Multiplier cette nouvelle distance au paramètre G de la Partie 9 intitulée Dispositions relatives à la gestion des odeurs et au zonage des productions animales. Voici la méthode de calcul des distances séparatrices à suivre pour 5 unités animales et plus: 1. Déterminer le nombre d'unités animal pour le premier groupe ou catégorie d'animaux selon le tableau 7.5.3 de la présente section 5; Autres animaux, poids entre 20 kg et 100 kg 4 Autres animaux, poids supérieur à 100 kg 1 90 2. Suivre le calcul des distances séparatrices de la Partie 9 intitulée Dispositions relatives à la gestion des odeurs et au zonage des productions animales pour le premier groupe ou catégorie d'animaux, sans appliquer le paramètre G (facteur d'usage); 3. Selon la distance obtenue, consulter selon le tableau du paramètre B - Distance de base de la Partie 9 intitulée Dispositions relatives à la gestion des odeurs et au zonage des productions animales afin de déterminer le nombre d'unités animales équivalent. Dans le cas où la distance obtenue n'est pas directement inscrite dans le tableau, arrondir à la distance la plus près. 4. Répéter les trois premières étapes pour chaque groupe ou catégorie d'animaux souhaité; 5. Additionner le nombre d'unités animales obtenues pour chaque groupe ou catégorie d'animaux et établir la distance de base correspondant au nombre d'unités animales calculées selon le tableau du paramètre B - Distance de base de la Partie 9 intitulée Dispositions relatives à la gestion des odeurs et au zonage des productions animales; 6. Multiplier cette nouvelle distance au paramètre G de la Partie 9 intitulée Dispositions relatives à la gestion des odeurs et au zonage des productions animales. 7.5.2 Chenil Au sens du présent règlement de zonage, le chenil est un lieu où sont gardés quatre (4) chiens et plus, dans le but dans faire l'élevage et/ou la garde et/ou la vente, avec ou sans but lucratif. De même, le mot « chien » signifie un chien ou une chienne. Un chiot est un chien âgé de moins de trois (3) mois. Pour qu'un chenil soit autorisé, les conditions ci-dessous doivent être remplies : ❖ Le chenil doit être implanté en zone agricole permanente, au sens de la L.P.T.A.A.; ❖ L'usage chenil doit être spécifiquement autorisé à la grille de spécifications ; ❖ Un permis annuel est requis pour l'opération d'un chenil, tel que prescrit au règlement administratif et relatif à l'émission des permis et certificats ; ❖ Le chenil doit être localisé à plus de 500 mètres du périmètre urbain et/ou à plus de 152 mètres de toute habitation, de toute résidence de villégiature et de tout bâtiment principal, excepté tout bâtiment appartenant au propriétaire et/ou à l'exploitant du chenil; ❖ Le chenil doit être ventilé et insonorisé ; ❖ Le site où est localisé le chenil doit être clôturé de manière à ce que les chiens ne puissent pas sortir de l'enclos ; En dehors des zones à dominante agricole active et agroforestière, seule la garde d'un maximum de trois (3) chiens est autorisée par adresse civique. Texte modifié Reg. 300-21, Article 2. 91 SECTION 6 - CORRIDORS ROUTIERS 7.6.1 Portée de la réglementation Les dispositions de la présente section s'appliquent aux terrains adjacents à la route 350 et à la route 349, à l'extérieur du périmètre urbain. Ces normes ont préséance sur les dispositions générales et particulières du présent règlement de zonage. 7.6.2 Espacement entre les accès à la propriété en bordure de la 350 et de la route 349 Les critères d'espacement qui suivent ne doivent pas être considérés comme des normes fixes. Ainsi, lorsque la mesure proposée ne peut être appliquée intégralement, il faut chercher à s'en approcher au maximum. Sur la route 350 et la route 349, non comprises à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, un accès pourra être aménagé par cent soixante-dix (170) mètres linéaires de frontage. Dans le cas des accès pour les entreprises agricoles, forestières ou d'élevage, les critères prescrits plus haut ne s'appliquent pas aux accès pour les lots en culture, pour les lots boisés ou pour les bâtiments secondaires à l'usage agricole. Ces accès auxiliaires ne peuvent être utilisés que sur une base occasionnelle ou saisonnière. 7.6.3 Largeur des accès à la propriété en bordure de la route 350 et de la route 349 La largeur maximale pour l'aménagement d'un accès à la propriété, en bordure de la route 350 ou de la route 349, devra respecter les normes générales suivantes : a) Huit (8) mètres pour les usages résidentiel, agricole et forestier; b) Onze (11) mètres pour les usages commercial, industriel et public. 7.6.4 Marges de recul pour les nouvelles constructions en bordure de la route 350 et de la route 349 Dans le but d'atténuer les impacts négatifs générés par la circulation routière, les marges de recul suivantes sont prescrites. La marge de recul entre tout nouveau bâtiment et l'emprise nominale de la route 349 ou de la route 350 doit être de 15 mètres minimum, lorsque le lot sur lequel est érigé la construction est à l'extérieur du périmètre urbain. 7.6.5 Aménagement d'accès à la propriété, pour les usages générant plus de cent (100) véhicules aux heures d'affluence 92 Une étude de circulation est requise, préalablement à l'autorisation d'un usage avec accès au réseau routier supérieur, générant plus de cent (100) véhicules aux heures d'affluence, et que cette étude détermine les impacts des projets sur la route, ainsi que les aménagements requis pour assurer la sécurité routière et la fluidité de la circulation. 7.6.6 Dispositions relatives à l'aménagement dans les corridors routiers Outre les dispositions précédemment énumérées, l'aménagement des terrains et constructions, situés en bordure de la route 350 et de la route 349, doit être conforme aux normes et critères suivants : ❖ Aucune enseigne ou partie de celle-ci ne peut être installée à moins de 2 mètres de la limite de l'emprise de la route; ❖ En présence d'un fossé de drainage, un ponceau d'un diamètre suffisant pour permettre l'écoulement des eaux doit être installé sur toute la largeur de l'entrée charretière; ❖ Le stationnement est interdit dans l'emprise de rue; ❖ Les cases de stationnement public ou commercial doivent être aménagées de façon à permettre la sortie des véhicules sur la route en marche avant; ❖ Aucune construction, stationnement, ni aménagement quelconque ne peut excéder une hauteur de 0,6 mètre, par rapport au centre de la chaussée, dans les triangles de visibilité de tout terrain situé à l'intersection de deux chemins; la longueur des côtés du triangle est de 15 mètres, mesurés à partir du point d'intersection de l'accotement extérieur des deux chemins. Toute demande de permis ou de certificat, aux abords des corridors routiers identifiés, doit obligatoirement être accompagnée de l'autorisation d'accès prévue par la Loi sur la voirie, pour les terrains en bordure du réseau supérieur. SECTION 7 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES ET AUX LIGNES DE HAUTE TENSION 7.7.1 Dispositions relatives aux territoires adjacents aux infrastructures ferroviaires Pour les secteurs non encore construits, une zone de retrait le long des infrastructures ferroviaires est délimitée. Cette zone de protection, calculée à partir du centre des rails de l'infrastructure ferroviaire, est de 15 mètres. À l'intérieur de cette zone, seuls les usages compatibles, tels qu'agricoles, sont autorisés. 7.7.2 Zone de protection pour les lignes à haute tension 93 Lorsqu'un terrain est adjacent à une ligne de transport d'électricité à haute tension, la marge minimale entre le bâtiment principal érigé sur ce terrain et la ligne de l'emprise de la servitude est de dix (10) mètres. Cette prescription est applicable aux bâtiments principaux et aux bâtiments et équipements accessoires autorisés au présent règlement de zonage. 94 PARTIE 8 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT SECTION 1 - PROTECTION DES RIVES, DES LACS ET DES COURS D'EAU 8.1.1 Protection des rives d'un lac ou d'un cours d'eau Les dispositions de la présente section s'appliquent à tous les lacs et à tous les cours d'eau, à débit régulier ou intermittent. Cependant, les fossés, tels que définis à l'annexe A «Terminologie» du présent règlement de zonage, sont exemptés de l'application de la présente section. Conformément au présent règlement de zonage, toutes constructions, ouvrages ou travaux susceptibles de détruire ou de modifier la couverture végétale des rives, ou de porter le sol à nu, ou d'en affecter la stabilité, ou qui empiètent sur le littoral, sont assujettis à l'obtention préalable d'un certificat d'autorisation municipale ou par le gouvernement, ses ministères ou organismes, selon leurs compétences respectives. Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements d'application, ne sont pas sujets à une autorisation préalable de la Municipalité. 8.1.2 Usages, ouvrages et travaux autorisés et prohibés sur les rives Sur une rive d'un lac ou d'un cours d'eau, sont, en principe, interdits toutes les constructions, tous les ouvrages ou tous les travaux. Peuvent toutefois être permis, les constructions, ouvrages et les travaux décrits dans la présente section, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection préconisées pour les zones à risques d'inondation, en vertu de la section 1, de la partie 10 du présent règlement de zonage. 8.1.2.1 Constructions et ouvrages existants L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants, utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, sont autorisés. 8.1.2.2 Constructions et ouvrages à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour fins d'accès publics Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont soumis à l'obtention d'une autorisation, en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, sont autorisés. 95 8.1.2.3 Construction ou agrandissement d'un bâtiment principal La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal, à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, sur la rive, tel que défini à l'annexe A «Terminologie» du présent règlement de zonage, est autorisé dans les situations où toutes les conditions suivantes sont remplies : ❖ Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de ce bâtiment principal, à la suite de la création de la bande de protection riveraine, et il ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain; ❖ Le terrain est conforme aux normes de lotissement en vigueur ou, le cas échéant, bénéficie de droits acquis au lotissement; ❖ Le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de glissements de terrain identifiée au schéma d'aménagement révisé; ❖ Une bande minimale de protection, de cinq (5) mètres, devra obligatoirement être conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà. 8.1.2.4 Construction ou érection d'un bâtiment auxiliaire ou accessoire La construction ou l'érection d'un bâtiment auxiliaire ou accessoire sur la rive, de type garage, remise, cabanon ou piscine, est autorisée dans les situations où toutes les conditions suivantes sont remplies : ❖ La construction ou l'érection du bâtiment auxiliaire ou accessoire est projetée sur la partie d'une rive, qui n'est pas à l'état naturel; ❖ Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection de ce bâtiment auxiliaire ou accessoire, suite à la création de la bande riveraine; ❖ Le terrain est conforme aux normes de lotissement en vigueur ou, le cas échéant, bénéficie de droits acquis au lotissement; ❖ Une bande minimale de protection, de cinq (5) mètres, devra obligatoirement être conservée dans son état actuel ou, préférablement, retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà; ❖ Le bâtiment auxiliaire ou accessoire devra reposer sur le terrain sans excavation ou remblayage. 96 8.1.2.5 Ouvrages et travaux relatifs à la végétation Seuls les ouvrages et travaux suivants, relatifs à la végétation sur la rive, sont autorisés : ❖ La coupe d'assainissement; ❖ La récolte d'arbres de 50 % de tiges de dix centimètres et plus de diamètre, à la condition de préserver un couvert forestier d'au moins 50 %, dans les espaces boisés privés utilisés à des fins d'exploitations forestière ou agricole; ❖ Les ouvrages ou travaux, tels que décrits à l'article 4.11 du règlement régional, visant à assurer la saine gestion des paysages forestiers et à favoriser l'aménagement durable de la forêt privée (Règlement régional # 221-11); ❖ La coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé; ❖ La coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de cinq (5) mètres de largeur, donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à trente pour cent (30 %); ❖ L'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de cinq (5) mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à trente pour cent (30 %), ainsi qu'un sentier ou un escalier qui donne accès au plan d'eau; ❖ Les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux nécessaires aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable; ❖ Les divers modes de récolte de la végétation herbacée, lorsque la pente de la rive est inférieure à trente pour cent (30 %) et uniquement sur le haut du talus, lorsque la pente est supérieure à trente pour cent (30 %). 8.1.2.6 Culture du sol à des fins d'exploitation agricole La culture du sol, à des fins d'exploitation agricole, est autorisée sur la rive d'un lac ou d'un cours d'eau, à la condition de conserver une bande minimale de végétation de trois (3) mètres, dont la largeur est mesurée à partir de la ligne naturelle des hautes eaux. De plus, s'il y a un talus, et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à trois (3) mètres, à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure un minimum d'un (1) mètre sur le haut du talus. 8.1.2.7 Autres ouvrages et travaux autorisés Les autres ouvrages et travaux suivants sont également autorisés sur la rive d'un lac ou d'un cours d'eau : ❖ L'installation de clôture; 97 ❖ L'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface et les stations de pompage; ❖ L'aménagement de traverses de cours d'eau relatives aux passages à gué, aux ponceaux et ponts, ainsi que les chemins y donnant accès; ❖ Les équipements nécessaires à l'aquaculture; ❖ Toute installation septique, conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées, édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; ❖ Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation végétale ou mécanique, à l'aide d'un perré, de gabions ou, finalement, à l'aide d'un mur de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle; ❖ Les puits individuels; ❖ La reconstruction ou l'élargissement d'une route existante, incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers; ❖ Les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et travaux autorisés, conformément à l'article 8.1.3 (Usages, ouvrages et travaux prohibés et autorisés sur le littoral); ❖ Les activités d'aménagement forestier, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à sa réglementation sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État. 8.1.3 Usages, ouvrages et travaux prohibés et autorisés sur le littoral Sur le littoral, sont, en principe, interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Peuvent toutefois être permis, les constructions, ouvrages et travaux décrits dans le présent article, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection préconisées pour les zones à risques d'inondation, en vertu de la section 1 de la partie 10 du présent règlement de zonage : ❖ L'entretien, la réparation et la démolition de constructions et ouvrages existants, qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d'accès public; ❖ Les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes; 98 ❖ L'aménagement de traverses de cours d'eau relatives aux passages à gué, aux ponceaux et ponts; ❖ Les équipements nécessaires à l'aquaculture; ❖ Les prises d'eau; ❖ L'aménagement à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les prélèvements d'eau, dans les cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à l'obtention d'une autorisation, en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; ❖ L'empiétement sur le littoral, nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive; ❖ Les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiement, effectués par une autorité municipale, conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la loi; ❖ Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition assujettis à l'obtention d'une autorisation, en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c-C6.1), la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) et de toute autre loi. 8.1.4 Quais Un quai servant à donner accès à un plan d'eau et/ou à amarrer une embarcation nautique peut être construit au-dessus de l'eau, en respectant les conditions ci-dessous : ❖ Un seul quai par terrain est autorisé; ❖ Le quai doit être construit sur des pilotis, sur pieux ou à l'aide de plateformes flottantes, de façon à assurer la libre circulation des eaux; ❖ Toute partie du quai localisée à plus de cinq (5) mètres de la ligne des hautes eaux doit être construite sur des plateformes flottantes; ❖ Les bidons métalliques et le bois créosoté sont interdits pour la construction d'un quai; ❖ La superficie maximale du quai est de 20 m2, à moins d'une autorisation du MDDELCC, en vertu du règlement sur le domaine hydrique public; ❖ La hauteur maximale du quai est d'un (1) mètre, calculée à partir du niveau de l'eau; ❖ Aucune construction n'est autorisée sur le plancher du quai; ❖ La construction d'un quai est soumise à l'obtention d'un permis municipal et des autorisations, s'il y a lieu, fédérales et provinciales ayant juridiction en la matière. 99 8.1.5 Abris pour embarcation Les abris pour embarcation sont prohibés sur le littoral de tous les cours d'eau et lacs de la municipalité de Sainte-Angèle-de-Prémont. 8.1.6 Ponts privés La construction d'un pont privé est soumise à l'obtention d'un certificat d'autorisation de la Municipalité et d'un permis de construction. Ils peuvent également nécessiter une autorisation du ministère du Développement durable de l'Environnement et de la Lutte aux Changements climatiques. SECTION 2 - DISPOSITIONS CONCERNANT LES PLANS D'EAU 8.2.1 Plan d'aménagement L'aménagement d'un plan d'eau doit faire l'objet d'un plan d'aménagement réalisé par un professionnel reconnu par un ordre, ainsi que l'approbation, lorsque nécessaire, des ministères concernés, qu'il soit créé par : ❖ Déblai ou remblai; ❖ L'excavation; ❖ L'implantation d'une digue ou d'un barrage; ❖ Le détournement d'un cours d'eau. 8.2.2 Implantation Un bâtiment résidentiel principal doit se trouver sur le terrain, afin de pouvoir implanter un plan d'eau. Les distances minimales à respecter, pour l'implantation d'un plan d'eau, sont les suivantes : ❖ Trois (3) mètres de toutes lignes de lot; ❖ Vingt (20) mètres du bâtiment résidentiel principal; ❖ Les normes de la Section 1 de la Partie 8 du présent règlement de zonage s'appliquent. 100 SECTION 3 - DISPOSITIONS CONCERNANT LA PROTECTION ET LA MISE EN VALEUR DU MILIEU FORESTIER 8.3.1 Règlement régional numéro 221-11, visant à assurer la saine gestion des paysages forestiers et à favoriser l'aménagement durable de la forêt privée Le Règlement régional numéro 221-11 est applicable au territoire de la municipalité de Sainte-Angèle- de-Prémont et touche toute personne morale de droit public ou de droit privé et tout particulier. Les dispositions du règlement régional s'appliquent uniquement aux propriétés privées. 8.3.2 Certificat d'autorisation pour l'abattage d'arbres L'obtention d'un certificat d'autorisation pour l'abattage d'arbre(s) est obligatoire et est assujettie aux dispositions du Règlement administratif et relatif à l'émission des permis et certificats de la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Prémont. SECTION 4 - DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION DES OUVRAGES DE CAPTAGE DES EAUX SOUTERRAINES 8.4.1 Application Aux fins de la présente section, le terme « prise d'eau potable municipale » désigne un ouvrage de captage exploité et géré par la Régie intermunicipale d'aqueduc de Grand Pré. Elles sont au nombre de quatre (4). Il s'applique également aux prises d'eau potable des municipalités adjacentes, dont les périmètres de protection sont en partie localisés sur le territoire de la municipalité de Sainte-Angèle- de-Prémont. Les prises d'eau potable sont localisées sur les plans 3 et 4, à l'annexe D du présent règlement. Pour connaître les normes de protection des sites de prises d'eau potable applicables aux activités agricoles et aux installations d'élevage, il faudra se référer au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RPEP), entré en vigueur en août 2014. Les normes de la présente section s'appliquent à chacun des ouvrages de captage d'eau potable, servant ou pouvant éventuellement servir à l'alimentation du réseau de la Régie d'aqueduc de Grand Pré, ou ayant fait l'objet d'une autorisation du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte aux Changements climatiques. 8.4.2 Périmètre de protection immédiate Les normes des articles 54 et 55 du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection s'appliquent pour le périmètre de protection immédiate. Cette aire de protection peut également 101 représenter une superficie moindre, si une étude hydrogéologique établie sous la signature, soit d'un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec, soit d'un géologue membre de l'Ordre des géologues du Québec, démontre la présence d'une barrière naturelle de protection. De plus, à moins qu'une étude hydrogéologique ne démontre la présence d'une barrière naturelle de protection et que l'aire de protection ne représente une superficie moindre, dans un rayon de trente (30) mètres des prises d'eau potable, identifiées sur le plan 3, à l'annexe D du présent règlement, aucune construction, travaux, ouvrage, ou activités ne sont autorisés, sauf ceux directement reliés à l'exploitation de l'ouvrage ou du réseau d'aqueduc municipal. Cette zone doit être pourvue d'une clôture sécuritaire, d'une hauteur minimale de 1,8 mètre. La barrière d'accès doit être cadenassée. À l'intérieur de cette aire de protection immédiate sont interdits les activités, les installations ou les dépôts de matières ou d'objets qui risquent de contaminer l'eau souterraine, à l'exception, lorsqu'aménagé de façon sécuritaire, de l'équipement nécessaire à l'exploitation de l'ouvrage de captage. La finition du sol, à l'intérieur de l'aire de protection immédiate, doit être réalisée de façon à prévenir le ruissellement de l'eau. Lorsque le débit moyen de ces ouvrages est inférieur à 75 m3 par jour, l'obligation reliée à l'installation d'une clôture n'est pas requise. 8.4.3 Périmètre de protection rapprochée (intermédiaire) Les normes de l'article 57 du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection s'appliquent pour les limites des périmètres de protection rapprochée, aussi appelée aire de protection intermédiaire, identifiées sur le plan 3, à l'annexe D du présent règlement. De plus, aucune activité susceptible d'émettre un contaminant, qui pourrait altérer la qualité des eaux, n'y est autorisée. Les usages et activités suivants sont également interdits : ❖ Les usages industriels; ❖ L'épandage ou infiltration d'eaux usées, de produits provenant de fosses septiques ou de stations d'épuration; ❖ Les cours à ferraille et cimetières automobiles; ❖ Les cimetières ou la mise en terre de cadavres d'animaux; ❖ Les usages et activités définis à l'article 8.4.5, pour les périmètres de protection éloignée. De même, les articles 58 à 64, du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection s'appliquent pour les puits dont le niveau de vulnérabilité de l'aire de protection intermédiaire est réputé moyen ou élevé (indice DRASTIC supérieur à 100), en fonction d'une étude hydrogéologique établie selon les exigences dudit Règlement. 8.4.4 Périmètre de protection éloignée (contaminants persistants) Les normes des articles 65 et 66 du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection s'appliquent pour les limites des périmètres de protection éloignée, aussi appelée aire de protection contre les 102 contaminants persistants. Les aires de protection sont identifiées sur le plan 3, à l'annexe D du présent règlement, et les usages ou activités suivants y sont interdits : ❖ Les usages industriels utilisant des produits chimiques et dont les procédés de fabrication, de traitement ou d'entreposage ne sont pas pourvus de systèmes permettant d'empêcher l'émission de contaminants dans le sol; ❖ Les lieux de dépôts, d'enfouissement, de récupération ou de traitement de déchets domestiques ou industriels, de matériaux secs et d'automobiles destinées à la ferraille; ❖ L'exploitation d'un aéroport, d'une base militaire, d'une gare ferroviaire et d'une station d'épuration des eaux usées; ❖ L'exploitation de sablières, gravières ou carrières; ❖ L'entreposage de produits pétroliers dans des réservoirs d'hydrocarbures enfouis ou hors terre (détaillants, grossistes, industries), à l'exception des réservoirs hors terre entourés de bassin étanche; ❖ Le rejet de produits pétroliers; ❖ L'entreposage ou le rejet de produits chimiques, de solvants, de pesticides, de neiges usées ou toute autre matière polluante; ❖ La construction de voies de transport et de services publics, sauf lorsque localisés dans les périmètres urbains, et pour ceux directement reliés à l'exploitation du réseau d'aqueduc; ❖ Toute coupe à blanc telle que définie dans le Règlement régional sur la saine gestion des paysages forestiers et l'aménagement durable de la forêt privée; ❖ Tout autre usage ou activité susceptible d'altérer la qualité de l'eau, à l'exception des activités agricoles déjà assujetties au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection et de l'épandage de sel de déglaçage. 8.4.5 Modification des périmètres de protection rapprochée et de protection éloignée Les périmètres de protection rapprochée (intermédiaire) et de protection éloignée pourront être modifiés par la Municipalité, si elle le juge nécessaire, à partir d'une nouvelle étude hydrogéologique, effectuée par un membre en règle de l'Ordre des ingénieurs du Québec ou par un membre en règle de l'Ordre des géologues du Québec. Cette étude devra être en mesure de définir, de manière plus précise que ceux identifiés, les périmètres de protection rapprochée et de protection éloignée. De même, toute personne voulant faire un usage ou une activité jugée interdite dans la présente section, à l'intérieur d'un périmètre de protection rapprochée et de protection éloignée, doit faire la démonstration, par le dépôt d'une étude hydrogéologique effectuée par un membre en règle de 103 l'Ordre des ingénieurs du Québec ou par un membre en règle de l'Ordre des géologues du Québec, que l'usage ou l'activité n'aura aucun impact sur la qualité de l'eau de la prise d'eau potable protégée. 8.4.6 Autorisation d'un projet de captage d'eau souterraine dans les nappes d'eau exploitées Afin qu'un nouveau projet de captage d'eau souterraine ou une modification à un projet de captage d'eau souterraine, autre que pour un usage résidentiel, agricole (à l'exception des piscicultures) ou municipal, puisse se réaliser dans un rayon d'un (1) kilomètre d'une prise d'eau existante, la démonstration de l'absence d'impact à court, moyen ou long terme sur le débit de la ou des prise(s) d'eau existante(s), doit être effectuée par le dépôt d'une étude hydrogéologique en règle. Le dépôt d'une telle étude hydrogéologique est essentiel pour l'obtention d'un certificat d'autorisation de la part de la municipalité de Sainte-Angèle-de-Prémont. 104 PARTIE 9 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION DES ODEURS ET AU ZONAGE DES PRODUCTIONS ANIMALES SECTION 1 - DISPOSITIONS GENERALES 9.1.1 Dispositions générales Les ouvrages ci-dessous doivent obligatoirement obtenir l'approbation de la Municipalité et un certificat d'autorisation : ❖ Un nouvel établissement de production animale; ❖ L'agrandissement d'un établissement de production animale; ❖ Le remplacement du type d'élevage; ❖ Une augmentation du nombre d'unités animales. SECTION 2 - GESTION DES ODEURS ET ZONAGE DES PRODUCTIONS ANIMALES 9.2.1 Généralités Les dispositions suivantes ne s'intéressent qu'aux inconvénients relatifs aux odeurs dues aux pratiques agricoles et l'ensemble des paramètres proposés ne touche pas aux aspects reliés au contrôle de la pollution. Ces dispositions n'ont pas pour effet de soustraire les producteurs et productrices agricoles, à l'obligation de respecter les normes environnementales contenues dans la réglementation spécifique du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte aux Changements climatiques. Elles ne visent qu'à établir de façon optimale, un procédé opportun pour déterminer des distances séparatrices propices à favoriser une cohabitation harmonieuse en milieu rural. 9.2.2 Paramètres de calcul des distances séparatrices relatives aux unités d'élevage Les distances séparatrices s'appliquent aux unités d'élevage, selon des formules qui conjuguent sept (7) paramètres, en regard de la catégorie d'unité de voisinage considérée, soit un périmètre d'urbanisation, un site patrimonial d'accès public, un immeuble protégé, une maison d'habitation. Les paramètres considérés sont les suivants : 105 PARAMÈTRE A - NOMBRE D'UNITÉS ANIMALES Le paramètre A correspond au nombre maximum d'unités animales gardé au cours d'un cycle annuel de production. Il sert à la détermination du paramètre B. On l'établit à l'aide du tableau suivant : 1. Aux fins de la détermination du paramètre A, sont équivalents à une unité animale, les animaux figurant dans le tableau ci-dessus, en fonction du nombre prévu. 2. Pour toute autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kg ou un groupe d'animaux de cette espèce, dont le poids total est de 500 kg, équivaut à une unité animale. 3. Lorsqu'un poids est indiqué dans la présente annexe, il s'agit du poids de l'animal prévu à la fin de la période d'élevage. Groupe ou catégorie d'animaux Nombre d'animaux équivalent à une unité animale Vache, taureau, cheval 1 Veaux d'un poids de 225 à 500 kilogrammes 2 Veaux de moins de 225 kilogrammes 5 Porcs d'élevage d'un poids de 20 à 100 kilogrammes chacun 5 Truies et porcelets non sevrés dans l'année 4 Porcelets d'un poids inférieur à 20 kilogrammes 25 Poules ou coqs 125 Poulets à griller 250 Poulettes en croissance 250 Dindes à griller de plus de 13 kilogrammes 50 Dindes à griller de 8,5 à 10 kilogrammes 75 Dindes à griller de 5 à 5,5 kilogrammes 100 Visons femelles (excluant les mâles et les petits) 100 Renards femelles excluant les mâles et les petits) 40 Moutons et agneaux de l'année 4 Chèvres et chevreaux de l'année 6 Lapins femelles (excluant les mâles et les petits) 40 Cailles 1 500 Faisans 300 106 PARAMÈTRE B - DISTANCES DE BASE Le paramètre B est celui des distances de base. Il est établi en recherchant, dans le tableau suivant, la distance de base correspondant à la valeur calculée pour le paramètre A : 107 108 109 110 111 112 113 114 115 PARAMÈTRE C - COEFFICIENT D'ODEUR PAR GROUPE OU CATÉGORIE D'ANIMAUX Le paramètre C est celui du potentiel d'odeur. Le tableau suivant présente ce potentiel d'odeur, selon le groupe ou la catégorie d'animaux en cause : Groupe ou catégorie d'animaux Paramètre C Bovins de boucherie : - dans un bâtiment fermé - sur une aire d'alimentation extérieure 0,7 0,8 Bovins laitiers 0,7 Canards 0,7 Chevaux 0,7 Chèvres 0,7 Dindons : - dans un bâtiment fermé - sur une aire d'alimentation extérieure 0,7 0,8 Lapins 0,8 Moutons 0,7 Porcs 1,0 Poules : - poules pondeuses en cage - poules pour la reproduction - poules à griller / gros poulets - poulettes 0,8 0,8 0,7 0,7 Renards 1,1 Veaux lourds : - veaux de lait - veaux de grain 1,0 0,8 Visons 1,1 Pour les autres espèces animales, utiliser le paramètre C= 0,8. Ce facteur ne s'applique pas aux chiens. Le problème avec ce type d'élevage étant davantage le bruit que les odeurs. 116 PARAMÈTRE D - TYPE DE FUMIER Le paramètre D correspond au type de fumier. Le tableau suivant fournit la valeur de ce paramètre, en regard du mode de gestion des engrais de ferme : Mode de gestion des engrais de ferme Paramètre D Gestion solide : Bovins de boucherie et laitiers, chevaux, moutons et chèvres Autres groupes ou catégories d'animaux 0,6 0,8 Gestion liquide : Bovins de boucherie et laitiers Autres groupes et catégories d'animaux 0,8 1,0 117 PARAMÈTRE E - TYPE DE PROJET Le paramètre E renvoie au type de projet. Lorsqu'une unité d'élevage aura bénéficié de la totalité du droit de développement que lui confère la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, ou pour accroître son cheptel de plus de 75 unités animales, elle pourra bénéficier d'assouplissements au regard des distances séparatrices applicables, sous réserve du contenu du tableau suivant, jusqu'à un maximum de 225 unités animales. Nouveau projet ou augmentation du nombre d'unités animales : Augmentation jusqu'à... (u.a.) Paramètre E Augmentation jusqu'à...(u.a.) Paramètre E 10 ou moins 0,50 181-185 0,76 11-20 0,51 186-190 0,77 21-30 0,52 191-195 0,78 31-40 0,53 196-200 0,79 41-50 0,54 201-205 0,80 51-60 0,55 206-210 0,81 61-70 0,56 211-215 0,82 71-80 0,57 216-220 0,83 81-90 0,58 221-225 0,84 91-100 0,59 226 et plus ou nouveau projet 1,00 101-105 0,60 106-110 0,61 111-115 0,62 116-120 0,63 121-125 0,64 126-130 0,65 131-135 0,66 136-140 0,67 141-145 0,68 146-150 0,69 151-155 0,70 156-160 0,71 161-165 0,72 166-170 0,73 171-175 0,74 176-180 0,75 À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement ou construction de bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total de 226 unités animales et plus, ainsi que pour tout projet nouveau, le paramètre E=1,00. 118 PARAMÈTRE F - FACTEUR D'ATTÉNUATION F= F1 X F2 X F3 Le paramètre F est le facteur d'atténuation. Ce paramètre figure au tableau suivant. Il permet d'intégrer l'effet d'atténuation des odeurs résultant de la technologie utilisée. Technologie Paramètre F Toiture sur lieu d'entreposage : - absente - rigide permanente - temporaire (couche de tourbe, couche de plastique) F1 1,0 0,7 0,9 Ventilation : - naturelle et forcée avec multiples sorties d'air - forcée avec sorties d'air regroupées et sorties d'air au-dessus du toit - forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air avec laveurs d'air ou filtres biologiques F2 1,0 0,9 0,8 Autres technologies : - les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour réduire les distances lorsque leur efficacité est éprouvée F3 facteur à déterminer lors de l'accréditation PARAMÈTRE G - FACTEUR D'USAGE Le paramètre G est le facteur d'usage. Il est fonction du type d'unité de voisinage considéré, dont la valeur varie ainsi : Usage considéré Paramètre G Maison d'habitation 0,5 Immeuble protégé 1,0 Périmètre d'urbanisation ou site patrimonial d'accès public 1,5 9.2.3 Distances séparatrices relatives aux unités d'élevage1 Pour établir la distance séparatrice dans un cas donné, on multiplie entre eux, les paramètres B, C, D, E, F, et G. 1 La distance entre, d'une part, l'unité d'élevage et, d'autre part, un bâtiment non agricole avoisinant, pourrait être calculée en établissant une droite imaginaire, entre la partie la plus avancée des constructions considérées, à l'exception de galeries, perrons, avant-toits, patios, terrasses, cheminées et rampes d'accès. 119 9.2.4 Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de ferme situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'unité d'élevage, des distances séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies en considérant qu'une unité animale nécessite une capacité d'entreposage de 20 m3. Par exemple, la valeur du paramètre A, dans le cas d'un réservoir d'une capacité de 1000 m3, correspond à 50 unités animales. Une fois établie cette équivalence, il est possible de déterminer la distance de base correspondante à l'aide du tableau B. La formule, multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G, peut alors être appliquée. Le tableau suivant illustre des cas où C, D et E valent 1, le paramètre G variant selon l'unité de voisinage considérée. Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des lisiers1 situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage Capacité d'entreposage (m3) Distances séparatrices (m) Maison d'habitation Immeuble protégé Périmètre d'urbanisation ou site patrimonial d'accès public 1 000 148 295 443 2 000 184 367 550 3 000 208 416 624 4 000 228 456 684 5 000 245 489 734 6 000 259 517 776 7 000 272 543 815 8 000 283 566 849 9 000 294 588 882 10 000 304 607 911 1 Pour les fumiers, multiplier les distances ci-dessus par 0,8. 2 Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires, en utilisant une règle de proportionnalité ou les données du paramètre A. 9.2.5 Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme Les engrais de ferme doivent pouvoir s'appliquer sur l'ensemble des champs cultivés. La nature du produit, de même que la technologie d'épandage, sont déterminantes pour les distances séparatrices. Les distances proposées dans le tableau suivant représentent un compromis réaliste, entre les pratiques d'épandage et les autres usages en milieu agricole. Le gicleur et la lance (canon) sont bannis sur tout le territoire. Concernant les engrais de ferme, les distances séparatrices suivantes s'appliquent : 120 Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme Distance requise de toute maison d'habitation, d'un périmètre urbain, d'un site patrimonial d'accès public ou d'un immeuble protégé (m) Type Mode d'épandage 15 juin au 15 août Autres temps gicleur interdit interdit lance (canon) interdit interdit aéroaspersion (citerne) lisier laissé en surface plus de 24 h 75 25 LISIER lisier incorporé en moins de 24 h 25 X aspersion par rampe 25 X par pendillard X X incorporation simultanée X X frais, laissé en surface plus de 24 h 75 X FUMIER frais incorporé en moins de 24 h X X compost X X X = Épandage permis jusqu'aux limites du champ Aucune distance séparatrice n'est requise pour les zones inhabitées d'un périmètre urbain. Dans ce cas, l'épandage est permis jusqu'aux limites du champ. 9.2.6 Dispositions particulières concernant les zones tampons 9.2.6.1 Délimitation des zones tampons Les zones tampons sont délimitées comme suit : ❖ Le périmètre d'urbanisation de Sainte-Angèle-de-Prémont, jusqu'à une distance de 1 350 mètres de tout point situé sur la limite du périmètre urbain considéré; Ces zones sont illustrées sur le plan 3, à l'annexe D du présent règlement de zonage. 9.2.6.2 Usages agricoles interdits dans les zones tampons Toute nouvelle installation d'élevage, de plus d'une unité animale, d'un groupe ou catégorie d'animaux à forte charge d'odeur, soit possédant un coefficient d'odeur égal ou supérieur à 1,0 (voir paramètre C), est interdite dans les zones tampons. Les groupes ou catégories d'animaux à forte charge d'odeur sont le porc (porc, truie ou porcelet), le veau de lait, le renard et le vison. 121 9.2.7 Dispositions particulières concernant les droits acquis 9.2.7.1 Droits acquis des installations d'élevage existantes Les installations d'élevage existantes, à l'entrée en vigueur du Règlement de contrôle intérimaire visant à assurer la cohabitation harmonieuse des usages agricoles et non agricoles sur le territoire de la MRC de Maskinongé (17 décembre 2002), sont dérogatoires, si elles ne rencontrent pas les normes du présent document complémentaire. Cependant, ces installations d'élevage possèdent des droits acquis, si elles étaient conformes aux règlements en vigueur au moment de leur édification. En ce qui concerne les installations d'élevage de volailles (poulets et dindons), les résultats obtenus par le calcul ci-dessous détermineront le nombre maximum d'unités animales pour lequel un droit acquis est reconnu. Afin d'être en mesure d'effectuer ce calcul, le demandeur devra fournir à la Municipalité, les documents d'enregistrements de la Fédération des producteurs de volailles du Québec, démontrant : ❖ Les densités de production effectuées dans chacun des bâtiments concernés, pour chacune des périodes de production, comprises entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2004; ❖ La surface apte à la production de chacun des bâtiments concernés. De plus, le certificat d'autorisation délivré par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte aux Changements climatiques, lors d'une précédente demande, en possession du demandeur, devra être fourni, le cas échéant. Calcul du droit acquis : Densité (kg/m²) * Surface (m²) = nombre d'unités animales (u.a.) 500 kg Densité (kg/m²) = Capacité maximale de production établie par la Fédération des producteurs de volailles du Québec, dans la période s'étendant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004, en excluant les périodes de production où du « détassement » a été effectué. [Note 1]. Surface (m²) = Surface du bâtiment d'élevage apte à la production déterminée par le document d'enregistrement de la Fédération des producteurs de volailles du Québec. 500 kg = 1 unité animale [Notes 2, 3 et 4] 122 Notes: 1) Le « détassement » consiste à vider une partie du poulailler, pendant la période de production. Il a pour effet de sortir les oiseaux de différents poids dans une même période de production, augmentant ainsi substantiellement le ratio kg/m2. (Fédération de l'UPA de la Mauricie, Analyse des densités de poulets et de dindes, octobre 2004, p. 5) 2) Afin d'éviter d'avoir à déterminer la catégorie exacte d'élevage, le poids total de 500 kg, équivalant au poids total d'un groupe d'animaux à la fin de la période d'élevage, a été retenu. 3) Article 9.2.2, tableau Paramètre A - nombre d'unités animales. 4) Ministère des Affaires municipales et de la Métropole (2001). Orientations du gouvernement en matière d'aménagement : La protection du territoire et des activités agricoles. Document complémentaire révisé. Annexe A. Cependant, le droit acquis reconnu est celui correspondant au nombre d'unités animales déclaré dans le certificat d'autorisation, du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte aux Changements climatiques, dans le cas où ce dernier est supérieur au résultat obtenu par le calcul ci-dessus. Dans le cas d'une entreprise d'élevage de volailles de moins de 225 u.a., dont la dénonciation a été effectuée en vertu de l'article 79.2.6, de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1), le droit à l'accroissement prévu à l'article 79.2.5 de ladite loi s'applique. 9.2.7.2 Perte des droits acquis Les droits acquis d'une installation d'élevage deviennent périmés, lorsque l'usage est abandonné, a cessé ou a été interrompu, en cessant toute forme d'activité normalement attribuée à l'opération de cet usage, pendant la période déterminée par la Municipalité locale, en vertu du paragraphe 18, de l'article 113, de la LAU. Lorsqu'un bâtiment, une construction ou un ouvrage dérogatoire relié à une installation d'élevage est démoli, incendié ou a subi des dommages pour quelque autre cause entraînant une perte de 50 % ou plus de sa valeur uniformisée telle qu'établie selon l'évaluation municipale, sans tenir compte des fondations, ses droits acquis deviennent périmés, si la reconstruction n'est pas débutée dans la période déterminée par la Municipalité locale, en vertu du paragraphe 18,de l'article 113, de la LAU, suivant le jour où les dommages ont été subis. 123 9.2.7.3 Conditions relatives à la reconstruction ou à l'augmentation des constructions et usages dérogatoires protégés par droits acquis Sous réserve des droits conférés par la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, les usages et constructions dérogatoires protégés par droits acquis peuvent être remplacés ou modifiés, selon les conditions suivantes : ❖ Le nombre d'unités animales, d'un usage d'élevage interdit dans une zone tampon, ne peut être augmenté qu'à condition de respecter les distances séparatrices du présent document complémentaire, en utilisant, en regard d'un périmètre urbain ou d'un site patrimonial d'accès public, un facteur d'usage (paramètre G) de 2,0 plutôt que 1,5; ❖ Un bâtiment, une construction ou un ouvrage dérogatoire protégé par droits acquis peut être reconstruit dans le délai prévu à l'article 2.3.9, à la condition qu'ils soient localisés de façon à ne pas augmenter la dérogation aux distances séparatrices; ❖ L'agrandissement d'un bâtiment ou d'un ouvrage relatif à un usage d'élevage interdit dans une zone tampon, protégé par droits acquis, doit respecter les normes de distances séparatrices du présent document complémentaire, en utilisant, en regard du périmètre urbain ou d'un site patrimonial d'accès public, un facteur d'usage (voir le paramètre G) de 2,0 plutôt que 1,5, lorsque ledit agrandissement est situé dans une zone tampon. ❖ La reconstruction d'un bâtiment dérogatoire protégé par droits acquis devra être réalisée en conformité avec la réglementation municipale. Advenant l'impossibilité de respecter les normes exigées, une dérogation mineure pourrait être accordée2. 2 Le conseil municipal peut accorder une dérogation mineure, si une personne ne peut respecter la réglementation en vigueur, dans les cas où son application a pour effet de causer un préjudice sérieux au demandeur. Toutefois, une telle dérogation ne peut être accordée si elle porte atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété. 124 PARTIE 10 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES DE CONTRAINTE SECTION 1 - DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION DES ZONES A RISQUE D'INONDATION 10.1.1 Identification des zones à risque d'inondation Les zones à risque d'inondation sont identifiées sur le plan 3, à l'annexe D du présent règlement. Elles correspondent à l'espace occupé par un lac ou un cours d'eau en période de crue. 10.1.2 Détermination d'une cote de crue pour un emplacement Afin de connaître la cote de crue pour les récurrences de 20 ans et de 100 ans applicables à un emplacement précis, il faut d'abord localiser ledit emplacement sur le plan 3 à l'annexe D, selon le secteur en cause. Si l'emplacement ou site est localisé directement sur une section figurant sur la carte, les cotes applicables sont celles correspondant à cette section. Si l'emplacement se situe entre deux sections, la cote de crue applicable est calculée en appliquant, à la différence entre les deux cotes des deux sections, un facteur proportionnel à la distance de la localisation de l'emplacement entre les deux sections, de la façon suivante : Ce= Cv + ((Cm-Cv) x (Dve/Dvm)) Ce = la cote recherchée à l'emplacement Cv = la cote de la section en aval Cm = la cote de la section en amont Dve = la distance entre l'emplacement et la section en aval Dvm = la distance entre la section en aval et la section en amont 10.1.3 Détermination des mesures réglementaires applicables Afin de déterminer les mesures réglementaires applicables à un site dont l'emplacement prévu est présumé dans une zone à risques d'inondation, lors d'une demande pour une construction, un ouvrage ou des travaux, il est nécessaire de connaître l'élévation du terrain. Un relevé d'arpentage, effectué par un membre en règle de l'Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec, doit donc être soumis avec la demande. Le relevé doit comprendre les spécifications suivantes : ❖ Les limites du terrain; ❖ La localisation et l'élévation des points géodésiques à l'emplacement visé; 125 ❖ Le tracé des limites de la zone inondable, soit de la zone de grand courant (20 ans) et de faible courant (100 ans) sur l'emplacement visé; ❖ La localisation des bâtiments et ouvrages existants et projetés, dont le champ d'épuration et le puits, s'il y a lieu; ❖ Les rues et voies de circulation existantes. Le relevé doit être effectué sur le niveau naturel du terrain, sans remblayage. 10.1.4 Autorisations préalables des interventions dans les plaines inondables 10.1.4.1 Autorisations préalables dans les zones de grands et de faibles courants Conformément aux dispositions de la section 1 du règlement administratif et relatif à l'émission des permis et certificats, toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, qui sont susceptibles de modifier le régime hydrique, de nuire à la libre circulation des eaux en période de crue, de perturber les habitats fauniques ou floristiques ou de mettre en péril la sécurité des personnes et des biens, sont assujettis à l'obtention d'un permis de construction ou d'un certificat d'autorisation municipal ou de toutes autres formes d'autorisation par le gouvernement, ses ministères ou organismes, selon leurs compétences respectives. Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements d'application, et les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai, ne sont pas sujettes à une autorisation préalable des municipalités. 10.1.5 Normes applicables aux zones de grand courant (20 ans) En zone de grand courant, est interdit tout nouvel ouvrage, sauf ceux spécifiquement permis, si leur réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de protection applicables pour les rives et le littoral, apparaissant à la section 1 de la partie 8 du présent règlement de zonage. 10.1.5.1 Puits et installations septiques Aucun, sauf l'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un établissement existant par un puits tubulaire et l'aménagement de nouveaux puits pour des fins agricoles. Ces puits doivent être construits de façon à éliminer les risques de contamination, par scellement de l'espace annulaire par des matériaux étanches et de façon durable, ainsi qu'à éviter la submersion. Les installations septiques, destinées à des constructions ou ouvrages existants, doivent être conformes au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées, édicté en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement. 126 10.1.5.2 Réseaux d'aqueduc et d'égout Aucun, sauf les conduites ne comportant aucune entrée de service pour les constructions ou ouvrages situés dans la zone de grand courant et les stations de pompage. Cependant, la construction de réseaux d'aqueduc et d'égout est permise dans les secteurs déjà construits, afin de raccorder les ouvrages existants à la date d'entrée en vigueur du premier règlement de contrôle intérimaire de la MRC de Maskinongé, incluant des normes relatives aux zones à risques d'inondation (14 décembre 1989 3). L'entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout est également permis. De plus, les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique, telles que les pipelines, lignes électriques et téléphoniques, sont permises. 10.1.5.3 Routes et voies de transport d'énergie Aucune. Par contre, l'entretien des voies de circulation, ainsi que des servitudes d'utilité publique, est permis. Cependant, lors de travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de circulation, la superficie de l'ouvrage exposée aux inondations pourra être augmentée de 25 %, pour des raisons de sécurité publique ou pour la rendre conforme aux normes applicables. Dans tous les cas, les travaux majeurs devront entraîner l'immunisation de l'ensemble de celles-ci. 10.1.5.4 Nouvelles constructions Aucune, sauf : a) Les roulottes, installées de façon temporaire, c'est-à-dire après la période de crue printanière jusqu'à, au plus tard, le premier décembre de la même année. b) Les travaux, constructions ou ouvrages destinés à des fins d'accès public ou à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques, qui sont nécessaires aux activités portuaires, à la navigation ou à la construction navale, notamment les quais, les brise-lames, les canaux, les écluses et les aides fixes à la navigation, ainsi que leurs équipements et accessoires, y compris leur entretien, réparation ou démolition. Des mesures d'immunisation appropriées devront s'appliquer aux parties des ouvrages sous le niveau de la crue à récurrence de 100 ans. 3 Règlement numéro 41, modifiant le règlement numéro 7 (Règlement de contrôle intérimaire), adopté le 9 août 1989 - inclusion des dispositions relatives aux zones de contraintes. Règlement modifié par la résolution numéro 243/1989 avant son entrée en vigueur. Entrée en vigueur le 14 décembre 1989. 127 10.1.5.5 Constructions, ouvrages et travaux existants Sont autorisés : a) Les travaux destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à réparer, à moderniser ou à démolir les constructions et ouvrages existants, à la condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée aux inondations. Les travaux majeurs effectués, consistant à remplacer les fondations, vides sanitaires ou pilotis du bâtiment, devront entraîner l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou de celui-ci, conformément aux dispositions de l'article 10.1.8, du présent règlement; b) L'agrandissement d'une construction, qui prend appui sur des composantes de la construction déjà existante, à condition que ledit agrandissement n'augmente pas la superficie de la propriété exposée aux inondations, et que l'élévation de l'agrandissement se situe au-dessus du niveau de la cote d'inondation centennale; c) Les reconstructions immunisées, lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit, suite à une catastrophe autre que l'inondation. Les reconstructions devront être immunisées, conformément aux dispositions de l'article 10.1.8, du présent règlement; d) Les bâtiments, destinés à être utilisés comme usage accessoire aux bâtiments principaux déjà en place, à la condition que ces bâtiments accessoires ne soient pas attenants aux bâtiments principaux, et qu'ils soient construits sur le même terrain. Ils ne doivent pas être immunisés et ne donner lieu à aucun remblai ou déblai. De même, ils doivent être simplement déposés sur le sol, sans fondation ni ancrage. La superficie cumulative maximum des remises, garages et cabanons ne doit pas dépasser 30 m². Les piscines creusées et les piscines hors terre sont permises (superficie non comptabilisée dans le maximum). Un régalage mineur peut être effectué pour l'installation d'une piscine hors terre. Les matériaux d'excavation inhérents aux déblais nécessaires à l'implantation d'une piscine creusée doivent être éliminés hors de la zone inondable. Les travaux devront être réalisés de façon à ne pas nuire à l'écoulement naturel des eaux, ni créer de foyer d'érosion. e) Les déplacements des immeubles existants, aux conditions suivantes : ❖ Les déplacements du bâtiment doivent avoir comme incidence directe, de diminuer les risques de dommages pouvant être causés par l'état du terrain, les conditions climatiques ou les inondations; ❖ Le déplacement doit être effectué à l'intérieur des limites du terrain sur lequel le bâtiment était initialement localisé, en respectant les règles en vigueur dans la municipalité, dont, entre autres, les normes d'immunisation applicables aux constructions permises, détaillées à l'article 10.1.8, du présent règlement; 128 ❖ Les travaux doivent être réalisés de façon à ne pas nuire à l'écoulement naturel des eaux, ni créer de foyer d'érosion; ❖ Une construction déplacée, dont l'implantation initiale était faite sur pilotis, pourra à nouveau être implantée sur des pilotis lors d'un déplacement, dans la mesure où le rez-de-chaussée de cette construction s'élèvera au-dessus de la cote de récurrence centennale. Il en va de même pour le remplacement des pilotis. 10.1.5.6 Remblaiement Les ouvrages de remblaiement sont interdits, sauf pour l'immunisation des constructions existantes. Ce remblaiement ne doit être fait qu'immédiatement autour des fondations de la construction à être immunisée. 10.1.5.7 Stabilisation des rives Lorsque la stabilisation d'une rive s'impose, les travaux doivent se faire de façon à enrayer l'érosion, et à rétablir sa couverture végétale et le caractère naturel des lieux. L'autorisation sera accordée, lorsque les travaux seront considérés comme étant conçus de façon à ne pas créer de foyer d'érosion et à rétablir l'aspect naturel des lieux, sans avoir recours à l'excavation, au dragage, au nivellement, au remblayage ou autres travaux du même genre. Cependant, lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, la stabilisation peut se faire à l'aide d'un perré, de gabions ou à l'aide d'un mur de soutènement, mais, dans tous les cas, la priorité doit être accordée à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de la végétation naturelle. Si des travaux de support sont requis lors de la stabilisation, ils sont limités au sable, à la pierre ou au gravier et à la terre. Lorsque jugée à propos, une étude réalisée par une autorité compétente en la matière peut être exigée, aux frais du requérant, pour les travaux projetés, afin de justifier la méthode utilisée. 10.1.5.8 Exceptions Font partie des exceptions aux règles énumérées à l'article 10.1.5 : a) Les ouvrages à aire ouverte utilisés à des fins récréatives, autres qu'un terrain de golf, réalisés sans remblai ni déblai; b) Les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements d'application; 129 c) Les activités d'aménagement forestier, uniquement pour déboiser l'espace requis pour réaliser des ouvrages, constructions et travaux autorisés en vertu des dispositions de la présente section; d) Les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai; e) Les travaux de drainage des terres; f) Les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai ou ceux qui en nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement. g) L'immunisation d'ouvrages existants. 10.1.6 Normes applicables aux zones de faible courant (20-100 ans) Dans la zone de faible courant (20 - 100 ans) d'une plaine inondable, sont interdits : 10.1.6.1 Nouvelles constructions, ouvrages ou travaux Toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés, en vertu des dispositions de l'article 10.1.8, du présent règlement de zonage. 10.1.6.2 Remblai Les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des constructions ou ouvrages autorisés. Ce remblaiement ne doit être fait qu'immédiatement autour des fondations de la construction à être immunisée. Dans cette zone, peuvent être permis, des constructions, ouvrages et travaux bénéficiant de mesures d'immunisation différentes de celles prévues à l'article 10.1.8, de la présente section du règlement de zonage, mais jugées suffisantes dans le cadre d'une dérogation accordée, conformément aux dispositions des articles 10.1.7 à 10.1.7.4. 10.1.7 Procédure de dérogation Peuvent également être permis, certaines constructions, certains ouvrages et certains travaux, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection applicables pour les rives et le littoral, conformément aux dispositions de la section 1 de la partie 8 du règlement de zonage, et s'ils font l'objet d'une dérogation, conformément aux procédures, telles que décrites à l'article 10.1.7.2. 130 10.1.7.1 Constructions, ouvrages et travaux admissibles Les demandes de dérogation doivent porter exclusivement sur les constructions, ouvrages et travaux suivants : ❖ Tout projet d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie, de contournement et de réalignement, dans l'axe actuel d'une voie de circulation existante, y compris les voies ferrées; ❖ Les voies de circulation donnant accès à des traverses de plan d'eau; ❖ Tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique, situés au-dessus du niveau du sol, tel que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques, les infrastructures reliées aux aqueducs et égouts, à l'exception de nouvelles voies de circulation; ❖ Les puits communautaires servant au captage d'eau souterraine; ❖ Un ouvrage servant au captage d'eau de surface se situant au-dessus du niveau du sol; ❖ Les stations d'épuration des eaux; ❖ Les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les gouvernements, leurs ministères ou organismes, ainsi que par les municipalités, pour protéger les territoires déjà construits et les ouvrages particuliers de protection contre les inondations pour les constructions et ouvrages existants, utilisés à des fins publiques, municipales, industrielles, commerciales, agricoles ou d'accès public; ❖ Les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées par des terrains, dont l'élévation est supérieure à celle de la cote de crue de récurrence de 100 ans, et qui ne sont inondables que par le refoulement des conduites; ❖ Toute intervention visant : a) L'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités agricoles, industrielles, commerciales ou publiques; b) L'agrandissement d'une construction et de ses dépendances, en conservant la même typologie de zonage; ❖ Les installations de pêche commerciale et d'aquaculture; ❖ L'aménagement d'un fonds de terre, à des fins récréatives, d'activités agricoles ou forestières, avec des ouvrages, tels que chemins, sentiers piétonniers et pistes cyclables, nécessitant des travaux de remblai ou de déblai. Ne sont cependant pas compris dans ces aménagements admissibles à une dérogation, les ouvrages de protection contre les inondations et les terrains de golf; 131 ❖ Un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai, qui n'est pas assujetti à une autorisation délivrée, en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; ❖ Les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques, assujettis à une autorisation, en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement. 10.1.7.2 Procédures de demande de dérogations Afin que la MRC de Maskinongé retienne une demande de dérogation, aux fins d'analyse, portant sur l'un des ouvrages décrits au paragraphe précédent, elle devra être présentée par la Municipalité, sous forme de résolution et d'amendement à ses instruments d'urbanisme, aux fins de conformité aux objectifs du schéma d'aménagement révisé, ainsi qu'aux dispositions du document complémentaire. De plus, la demande de dérogation doit être accompagnée d'un document d'appui (particulièrement pour les points 2 et 4, lorsque nécessaire), réalisé par un membre en règle de l'Ordre des ingénieurs du Québec, et devant comprendre les éléments suivants : ❖ Une description technique et cadastrale du fonds de terre visé par la demande; ❖ Un exposé portant sur la nature de l'ouvrage visé par la demande, et sur les mesures d'immunisation envisagées; ❖ Un exposé des solutions de rechange envisageables pour l'ouvrage visé par la demande; ❖ Un exposé faisant état des impacts de la réalisation de l'ouvrage projeté sur la sécurité des personnes et la protection des biens privés et publics, et spécifiant les mesures envisagées, afin d'éliminer ou, du moins, d'atténuer les risques liés aux inondations; ❖ Un exposé des modifications possibles au régime hydraulique du cours d'eau; ❖ À cet effet, une attention particulière devrait être portée aux éléments suivants : a) Contraintes à la circulation des glaces; b) Diminution de la section d'écoulement; c) Risques d'érosion causés par les ouvrages projetés; d) Risques d'inondation en amont de l'ouvrage projeté; e) Possibilités d'immunisation de l'ouvrage; ❖ Un exposé portant sur les impacts environnementaux, pouvant être occasionnés par la réalisation de l'ouvrage visé par la demande. À cet effet, une attention devrait être portée, entre autres, sur les conséquences des modifications du milieu sur : f) La faune, les habitats fauniques particuliers; 132 g) La flore typique des milieux humides, les espèces menacées ou vulnérables; h) La qualité de l'eau; i) S'il y a lieu, la provenance et le type de matériel de remblai utilisé pour immuniser l'ouvrage projeté; ❖ Un exposé portant sur l'intérêt public à voir l'usage réalisé. 10.1.7.3 Recevabilité d'une demande de dérogation admissible Pour être considérée recevable, une demande de dérogation, pour un ouvrage admissible, doit satisfaire aux cinq critères suivants, en vue de respecter les objectifs de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables, en matière de sécurité publique et de protection de l'environnement : ❖ Assurer la sécurité des personnes et la protection des biens, tant privés que publics, en intégrant des mesures appropriées d'immunisation et de protection des personnes; ❖ Assurer l'intégrité de ces territoires, en évitant le remblayage et en démontrant que les travaux, ouvrages et constructions proposés ne peuvent raisonnablement être localisés hors de la plaine inondable; ❖ Assurer l'écoulement naturel des eaux et les impacts sur les modifications probables, au régime hydraulique du cours d'eau, devront être définis et, plus particulièrement, faire état des contraintes à la circulation des glaces, de la diminution de la section d'écoulement, des risques d'érosion générés et des risques de hausse du niveau de l'inondation en amont, qui peuvent résulter de la réalisation des travaux ou de l'implantation de la construction ou de l'ouvrage; ❖ Protéger la qualité de l'eau, la flore et la faune typiques des milieux humides, leurs habitats et considérant d'une façon particulière, les espèces menacées ou vulnérables, en garantissant qu'ils n'encourent pas de dommages, les impacts environnementaux, que la construction, l'ouvrage ou les travaux sont susceptibles de générer, devront faire l'objet d'une évaluation, en tenant compte des caractéristiques des matériaux utilisés pour l'immunisation; ❖ Démontrer l'intérêt public, quant à la réalisation des travaux, de l'ouvrage ou de la construction. 10.1.7.4 Étapes de la procédure La demande de dérogation (amendement aux instruments d'urbanisme, copie du rapport certifié par l'expert) est transmise au conseil de la MRC, par le biais d'une résolution du conseil de la municipalité où l'ouvrage doit être réalisé. 133 Le conseil de la MRC achemine la demande à un comité qu'il crée aux fins d'examiner la demande. Par exemple, pourrait siéger sur ce comité : ❖ Le préfet de la MRC ou le préfet suppléant; ❖ Le responsable de l'aménagement du territoire de la MRC; ❖ L'inspecteur en bâtiment de la municipalité de Sainte-Angèle-de-Prémont, ainsi que l'inspecteur en bâtiment d'une autre municipalité du territoire, comprenant des zones inondables; ❖ Le coordonnateur des mesures d'urgence de la municipalité concernée par la demande; ❖ Un expert indépendant, à même d'apprécier les aspects techniques de la demande. Selon la demande présentée, un ou plusieurs experts pourront être requis. Ceux-ci pourraient faire partie des disciplines suivantes : ingénieur en structure, ingénieur spécialisé en hydraulique, biologiste ou tout autre spécialiste jugé compétent pour l'analyse du cas présenté. Le comité a, lors de l'examen de la demande, la responsabilité : ❖ De vérifier l'admissibilité de l'ouvrage visé par la demande; ❖ Si l'ouvrage est admissible, d'analyser la demande et les documents soumis à l'appui; ❖ De juger de la recevabilité de la demande et de la pertinence d'accorder la dérogation; ❖ Si la demande est recevable, d'imposer à la réalisation de l'ouvrage, toute condition jugée nécessaire en matière d'immunisation, de sécurité publique et de protection de l'environnement; ❖ De produire un rapport au conseil de la MRC, en faisant état : - De l'admissibilité de l'ouvrage visé par la demande de dérogation; - De la recevabilité de la demande et de sa pertinence; - D'une recommandation technique et motivée; - Des conditions de réalisation de l'ouvrage, notamment en ce qui a trait à l'immunisation de l'ouvrage, lorsque la recommandation est favorable. Le conseil de la MRC reçoit le rapport du comité technique et, si la recommandation est positive, il accorde ou non la dérogation pour des raisons d'opportunité. Pour accorder la dérogation, un règlement de modification du document complémentaire au schéma d'aménagement révisé doit être adopté par le conseil, selon les procédures prévues à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, pour le cas particulier pour lequel la dérogation a été accordée. 134 Le règlement de modification doit notamment indiquer : ❖ La nature de l'ouvrage, sa localisation cadastrale, son adresse civique, ainsi que l'identité du propriétaire; ❖ Que la dérogation est accordée uniquement pour l'ouvrage visé par la demande et qu'aucun autre ouvrage ne peut être construit ou réalisé sur le même fonds de terre; ❖ Que l'ouvrage visé par la demande est construit ou réalisé dans une zone inondable connue et identifiée au schéma d'aménagement de la MRC et au plan d'urbanisme de la municipalité, et que la dérogation n'a pas pour effet de modifier cette zone, ni ses limites; ❖ Les conditions imposées à la construction ou à la réalisation de l'ouvrage, notamment en ce qui a trait à l'immunisation de l'ouvrage. 10.1.8 Normes d'immunisation applicables aux constructions, ouvrages et travaux permis Lorsque requis par le présent règlement, les constructions, ouvrages et travaux doivent respecter les normes suivantes : 1) Qu'aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne peut être atteinte par la crue à récurrence de 100 ans, sauf dans le cas d'un vide sanitaire, tel que défini subséquemment; 2) Qu'aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue à récurrence de 100 ans; 3) Que les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue; 4) Que, pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue à récurrence de 100 ans, un membre en règle de l'Ordre des ingénieurs du Québec approuve les calculs relatifs à : a) L'imperméabilité; b) La stabilité des structures; c) L'armature nécessaire; d) La capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration; e) La résistance du béton à la compression et à la tension; 5) Le remblayage du terrain devrait se limiter à une protection immédiate autour de la construction ou de l'ouvrage visé et non étendu à l'ensemble du terrain sur lequel il est prévu. La pente moyenne, du sommet du remblai adjacent à la construction ou à l'ouvrage projeté jusqu'à son pied, ne devrait pas être inférieure à 33 1/3 % (rapport 1 vertical : 3 horizontal). 135 Un certificat d'immunisation signé par un ingénieur, membre en règle de l'Ordre des ingénieurs du Québec, doit être fourni à la Municipalité. Il doit, non seulement certifier que le projet soumis est conforme aux normes énoncées ci-dessus, mais il doit certifier principalement que le projet est conforme aux règles de l'art, et offre, par conséquent, une protection adéquate contre les inondations. Dans le cas où la construction est implantée sur pilotis ou une structure équivalente, seules les conditions 2, les sous-paragraphes b), c) et e) de la condition 4 et la condition 5 devront être respectées. Le niveau du rez-de-chaussée de la construction doit être démontré à l'aide d'un relevé d'arpentage, effectué par un membre en règle de l'Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec. Dans le cas où la construction est implantée sur un vide sanitaire, la condition 2, les sous-paragraphes b), c) et e) de la condition 4, ainsi que la condition 5, devront être respectés. Un vide sanitaire est, au sens du présent article, un espace inhabitable, localisé sous le rez-de-chaussée de la construction, pouvant comprendre des ouvertures (fenêtres, portes, soupirail, etc.) permettant d'en assurer la ventilation, afin d'éliminer l'humidité hors de la construction. Le fond du vide sanitaire est directement sur la terre ou recouvert de gravier ou autres matériaux similaires, donc sans dalle de béton ni autre plancher. SECTION 2 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES À RISQUES DE GLISSEMENTS DE TERRAIN Section abrogée et remplacée Reg. 291-19, Article 8. 10.2.1 Détermination des zones de contraintes Les zones à risques de glissements de terrain sont identifiées sur le plan 3 intitulé « Les zones de contraintes naturelles et anthropiques territoire municipal » de la façon suivante : zone à risque élevé, zone à risque moyen et zone à risque faible. Ces zones sont classées selon trois types, lesquels se distinguent par les pentes des talus et par la présence ou non d'un cours d'eau à la base du talus : - Classe 1 : Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36%) avec ou sans cours d'eau à la base localisé en zone à risque moyen et à risque élevé. ou Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec cours d'eau à la base localisé dans une zone à risque moyen ou à risque élevé. - Classe 2 : Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25%) et inférieure à 20° (36%) sans cours d'eau à la base localisé dans une zone à risque moyen. 136 - Classe 3 : Terrain localisé dans une zone à risque faible. Délimitation des zones Les zones à risque élevé et les zones à risque moyen comprennent le talus et une bande de protection au sommet et à la base du talus, dont la largeur varie en fonction des interventions projetées. Afin de vérifier la localisation précise de ces zones sur le terrain, un relevé d'arpentage peut être exigé pour préciser les limites du talus, le sommet et la base du talus ainsi que les bandes de protection qui s'y rattachent. Les zones à risque faible correspondent à de grandes superficies de terrain telles que délimitées sur la cartographie présentant peu ou pas de relief. Elles incluent les zones à risque élevé ou moyen qui y sont adjacentes au sommet du talus. 10.2.2 Règles d'interprétation Aux fins de la présente section, les définitions suivantes s'appliquent : ABATTAGE D'ARBRES : Tout prélèvement d'arbres ou d'arbustes fait selon différents types de coupes et ayant pour effet de déboiser en partie ou en totalité une superficie donnée. BANDE DE PROTECTION : Parcelle de terrain au sommet ou à la base d'un talus indiquée sur la carte de zones de contraintes relatives aux glissements de terrain, à l'intérieur de laquelle des normes doivent être appliquées. CHEMIN D'ACCÈS PRIVÉ : Rue n'appartenant pas à une municipalité ou à un gouvernement et permettant l'accès, à partir d'une rue publique ou d'une rue privée, aux propriétés qui en dépendent. Un droit ou une servitude de passage n'est pas considéré comme une rue privée. CLINOMÈTRE (compas circulaire optique): Instrument de poche, utilisé sur le terrain, permettant d'évaluer l'inclinaison et la hauteur d'un talus. COEFFICIENT DE SÉCURITÉ : Coefficient calculé selon les règles de l'art en géotechnique dans le but d'évaluer la stabilité d'un talus (plus la valeur est élevée, plus la stabilité relative est élevée). CONCENTRATION D'EAU : Action de réunir et de concentrer les eaux de pluie, de ruissellement ou de rejet industriel par des ouvrages appropriés et de les diriger vers un même point. COUPE D'ASSAINISSEMENT : Prélèvement inférieur à 50 % du couvert forestier des arbres endommagés, dégradés (morts ou affaiblis par la maladie ou les insectes), mal formés ou vulnérables en vue d'assainir le boisé, et ce, en prenant les précautions nécessaires pour éviter l'érosion par l'eau (ex. : dégagement manuel). 137 COUPE DE CONTRÔLE DE LA VÉGÉTATION : Dégagement manuel de moins de 50 % de la végétation arbustive et herbacée permettant, entre autres, de limiter la concurrence exercée sur des essences recherchées ou encore de créer une percée visuelle. DÉBLAI : Action d'enlever des terres ou les terres enlevées par cette opération. Sont considérés comme déblais les travaux d'enlèvement des terres : - dont le but est d'adoucir en tout ou en partie un talus (exemple figure 10.2.2.1 au sommet) - dont le but est de niveler le terrain à la base d'un talus (exemple figure 10.2.2.1 à la base) Figure 10.2.2.1 : Déblai Le déblai se différencie de l'excavation par l'obtention d'une forme qui se termine en biseau par rapport aux surfaces adjacentes. DÉPÔTS MEUBLES : Matériaux minéraux non consolidés et d'épaisseur variable, qui reposent sur le substratum rocheux. Il peut s'agir d'Argile, de silt, de sable, de gravier, de cailloux, etc. EXPERTISE GÉOTECHNIQUE : Étude ou avis réalisé par un ingénieur en géotechnique dans le but d'évaluer la stabilité d'un talus et/ou l'influence de l'intervention projetée sur celle-ci. L'expertise vise à statuer sur les conséquences potentielles que provoquerait une rupture de talus. Au besoin, elle doit déterminer les travaux à effectuer pour assurer la sécurité des personnes et la protection des biens exposés à un éventuel glissement de terrain. EXCAVATION : Action de creuser une cavité dans un terrain ou résultat de cette action (figure 10.2.2.2). L'excavation se différencie du déblai par l'obtention d'une forme en creux. Figure 10.2.2.2 : Excavation FONDATIONS : Ouvrages en contact avec le sol destinés à répartir les charges et à assurer, à la base, la stabilité d'une construction (exemples : fondations sur semelle, sur pieux, sur pilotis, sur radier ou sur dalle de béton). 138 GLISSEMENT DE TERRAIN : Mouvement vers le bas d'une masse de sols le long d'une surface de rupture, s'amorçant dans un talus sous l'effet de la gravité. INCLINAISON : Obliquité d'une surface par rapport à l'horizontale. La mesure de l'inclinaison peut s'exprimer de différentes façons (figure 10.2.2.3). La valeur en degré est donnée par rapport à la mesure de l'angle (dans l'exemple de la partie A de la figure 10.2.2.3, cette valeur est de 27° degrés) et varie de 0° pour une surface parfaitement horizontale, à 90° pour une surface parfaitement verticale. La valeur en pourcentage est obtenue en faisant le rapport entre la distance verticale (aussi appelée hauteur) et la distance horizontale (dans l'exemple de la figure A, 50 % signifie que la distance verticale représente 50 % de la distance horizontale). Le rapport géométrique (ratio) représente les proportions entre la hauteur et la distance horizontale. On utilise généralement les lettres majuscules H et V pour préciser les valeurs représentant respectivement l'horizontale et la verticale (dans l'exemple de la partie A de la figure 10.2.2.3, « 2H : 1V » signifie que la distance horizontale est deux fois supérieure à la hauteur qui représente la distance verticale). La partie B de la figure 10.2.2.3 illustre la correspondance entre ces trois systèmes de mesure. La distance horizontale, entre la base et le sommet du talus, doit toujours être mesurée selon l'horizontale et non pas en mesurant la longueur du talus en suivant la pente. Figure 10.2.2.3 : Façon d'exprimer une inclinaison (A : en degrés, en pourcentage et en proportion, B : correspondance entre les trois systèmes de mesure) INGÉNIEUR EN GÉOTECHNIQUE : Ingénieur membre de l'Ordre des Ingénieurs du Québec (OIQ), possédant une formation en génie civil, en génie géologique ou en génie minier et ayant un profil de compétences en géotechnique, tel que défini par l'Ordre des Ingénieurs du Québec (OIQ). 139 INFRASTRUCTURES : Installations qui offrent à la collectivité des services essentiels. Ces installations sont souvent des réseaux et sont généralement aménagées au sol ou en sous-sol (p.ex. : aqueduc et égout, voirie, réseau de transport collectif structurant, énergie, télécommunications, etc.). MARGE DE PRÉCAUTION : Parcelle de terrain comprise dans une bande de protection délimitée sur la carte et dont la largeur est inférieure à celle de la bande de protection. Sa limite borde le sommet ou la base du talus. PRÉCAUTIONS : Lors d'une expertise géotechnique, elles regroupent soit les actions et interventions à éviter pour ne pas provoquer un éventuel glissement de terrain, soit les méthodes de travail à appliquer lors de la réalisation de différentes interventions afin d'éviter de provoquer un glissement de terrain. RÉFECTION : Action de refaire, réparer, remettre à neuf afin de rendre plus conforme aux normes (p.ex. : Code national du bâtiment, économie d'énergie, salubrité, etc.) ou le rendre plus opérationnel (adaptation pour personne âgée, etc). Dans le cas des installations septiques, des fondations d'un bâtiment et de certains travaux du MTMDET, la réfection peut impliquer la démolition. Une réfection de bâtiment ne peut impliquer sa démolition. Dans ce cas, il s'agira plutôt d'une reconstruction. REMBLAI : Opération de terrassement consistant à rapporter des terres pour faire une levée, pour combler une cavité ou pour niveler un terrain ou les terres résultant de cette action. RECONSTRUCTION: Action de rétablir dans sa forme, dans son état d'origine, un bâtiment détruit, devenu dangereux ou ayant perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d'un incendie, de la manifestation d'un aléa ou de quelque autre cause. La reconstruction du bâtiment doit se faire dans un délai de 12 mois. RÉSERVOIR DE 2000 LITRES ET PLUS HORS TERRE : Tout type de réservoir hors terre ayant une capacité de contenir un volume de matière liquide, gazeuse ou solide de 2000 litres et plus. RÉTROGRESSION : Processus d'agrandissement d'un glissement de terrain se développant vers l'arrière du talus. Elle se caractérise généralement par sa distance horizontale de recul, mesurée dans le sens du mouvement, entre le sommet de l'escarpement arrière du glissement de terrain et le sommet du talus où le mouvement s'est amorcé. SITE : Terrain ou lot où se situe l'intervention projetée. STABILITÉ : État d'équilibre que possède un talus par rapport aux forces gravitaires. TALUS : Terrain en pente généralement d'une hauteur de 5 m ou plus, possédant des caractéristiques le prédisposant aux glissements de terrain d'origine naturelle ou anthropique dont le sommet et la base sont définis de la manière suivante: Le sommet et la base du talus sont déterminés par un segment de pente dont l'inclinaison est inférieure à 8° (14 %) sur une distance horizontale (L) supérieure à 15 m (figure 10.2.2.4). Figure 10.2.2.4 : Exemple de délimitation de talus et des bandes de protection selon la distance horizontale. 140 0 10 20 24 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Bande de protection au sommet Pente (25%) Base du talus Bande de protection à la base _ Sommet du talus Échelle 1:500 Talus L<15 mètres 0 10 20 24 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Pente (25%) Base du talus 2 _> Sommet du talus 1 Échelle 1:500 100 Talus 1 Talus 2 Sommet du talus 2 Hauteur du talus 2 > 5 m Base du talus 1 Bande de protection à la base du talus 2 Hauteur du talus > 5 m Bande de protection au sommet du talus 1 Bande de protection au sommet du talus 2 L > 15 mètres Hauteur Exemple d'un talus et des bandes de protection (lorsque L<15 mètres) Exemple de deux talus et des bandes de protection (lorsque L>15 mètres) Note: * Lorsque deux bandes de protection se superposent, les normes les plus sévères s'appliquent. 3° 18° 34° 7° 32° 40° 7° 3° 18° 34° 7° 32° 40° 7° 14° 14°  100 110 Bande de protection à la base du talus 1 108 TERRAINS ADJACENTS : Terrains dont la stabilité peut être modifiée à la suite de l'intervention projetée ou qui peuvent être touchés par un glissement de terrain amorcé au site étudié. Les terrains adjacents peuvent dans certains cas être beaucoup plus loin que le site de l'intervention projetée. USAGE RÉCRÉATIF INTENSIF EXTÉRIEUR: Les usages récréatifs intensifs comprennent des usages où se déroulent des activités récréatives, sportives ou de loisirs qui nécessitent des interventions marquées sur le milieu naturel et qui sont susceptibles d'accueillir un grand nombre de personnes au même moment ou durant une période prolongée (camping, terrains sportifs extérieurs, golf, piscines municipales, etc.) USAGE SENSIBLE : Usage d'un terrain accueillant un grand nombre de personnes au même moment ou pour une période prolongée ou qui abrite une clientèle plus vulnérable (p.ex. : clientèle requérant de l'aide lors d'évacuation ou qui ne peut se protéger par elle-même : les enfants, les aînés, les personnes à mobilité réduite, etc.) ou les deux à la fois : - les garderies et services de garde (centres de la petite enfance visés par la Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance); - les résidences privées pour aînés; - les établissements d'enseignement visés par la Loi sur l'enseignement privé et la Loi sur l'instruction publique; - les installations des établissements de santé et de services sociaux visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux, y compris les ressources intermédiaires et de type familial; - les établissements hôteliers (gîtes, auberges, hôtels); - Usage récréatif intensif extérieur (terrain de camping et de caravaning, terrains sportifs (soccer, baseball, piscine, etc.), etc.); - Tout autre usage dont la clientèle peut être jugée vulnérable. USAGES À DES FINS DE SÉCURITÉ PUBLIQUE : Usage d'un bâtiment ou d'un terrain dont la fonction est en lien avec la sécurité des personnes et des biens d'un territoire : - les postes de police; - les casernes de pompiers; 141 - les garages d'ambulances; - les centres d'urgence 911; - les centres de coordination de la sécurité civile; - tout autre usage aux fins de sécurité publique. 10.2.3 Normes minimales relatives aux zones à risque de glissement de terrain Chacune des interventions visées est interdite dans les parties de zone de contraintes précisées aux tableaux ci-dessous. Les interdictions peuvent être levées conditionnellement à la production d'une expertise géotechnique tel que précisé à l'article 10.2.4 de la présente section. Si l'intervention nécessite des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, les normes établies à cet effet doivent être appliquées. *Pour les interventions projetées en sommet de talus, certaines interventions pourraient sembler être localisées dans les zones à risque faible. Il est fondamental de vérifier la localisation de celles-ci par rapport au sommet du talus en mesurant sur le terrain ou par un relevé d'arpentage afin de s'assurer que les interventions prévues ne devraient pas être assujetties aux normes relatives aux zones à risque élevé ou moyen. 142 Normes applicables à l'usage résidentiel (1 à 3 logements) Intervention projetée Zones de contraintes Classe 1 Classe 2 Classe 3 Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %) avec ou sans cours d'eau à la base localisé dans une zone à risque moyen ou à risque élevé ou Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec cours d'eau à la base localisé dans une zone à risque moyen ou à risque élevé Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la base localisé dans une zone à risque moyen Terrain localisé dans une zone à risque faible BÂTIMENT PRINCIPAL- USAGE RÉSIDENTIEL (1 à 3 logements) BÂTIMENT PRINCIPAL - Construction - Reconstruction à la suite d'un glissement de terrain Interdit : - dans le talus - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres - à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres - à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres Interdit : - dans le talus - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres - à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes BÂTIMENT PRINCIPAL - Reconstruction ne nécessitant pas la réfection des fondations et effectuée sur la même implantation (à la suite d'une cause autre qu'un glissement de terrain incluant les démolitions volontaires) Interdit : - dans le talus - à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres - à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres Aucune norme Aucune norme 143 Normes applicables à l'usage résidentiel (1 à 3 logements) Intervention projetée Zones de contraintes Classe 1 Classe 2 Classe 3 Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %) avec ou sans cours d'eau à la base localisé dans une zone à risque moyen ou à risque élevé ou Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec cours d'eau à la base localisé dans une zone à risque moyen ou à risque élevé Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la base localisé dans une zone à risque moyen Terrain localisé dans une zone à risque faible BÂTIMENT PRINCIPAL - Agrandissement équivalent ou supérieur à 50% de la superficie au sol - Déplacement sur le même lot en s'approchant du talus - Reconstruction nécessitant la réfection des fondations en s'approchant du talus (à la suite d'une cause autre que glissement de terrain incluant les démolitions volontaires) Interdit : - dans le talus - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres - à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres - à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres Interdit : - dans le talus - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres - à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres Aucune norme BÂTIMENT PRINCIPAL - Déplacement sur le même lot en ne s'approchant pas du talus - Reconstruction nécessitant la réfection des fondations sur la même implantation ou sur une nouvelle implantation en ne s'approchant pas du talus (à la suite d'une cause autre que glissement de Interdit : - dans le talus - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres - à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres - à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande Interdit : - dans le talus - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres - à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres Aucune norme 144 Normes applicables à l'usage résidentiel (1 à 3 logements) Intervention projetée Zones de contraintes Classe 1 Classe 2 Classe 3 Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %) avec ou sans cours d'eau à la base localisé dans une zone à risque moyen ou à risque élevé ou Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec cours d'eau à la base localisé dans une zone à risque moyen ou à risque élevé Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la base localisé dans une zone à risque moyen Terrain localisé dans une zone à risque faible terrain incluant les démolitions volontaires) de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres BÂTIMENT PRINCIPAL - Agrandissement inférieur à 50% de la superficie au sol et s'approchant du talus Interdit : - dans le talus - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois et demie (1½) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres - à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres - à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres Interdit : - dans le talus - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 5 mètres - à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres Aucune norme 145 Normes applicables à l'usage résidentiel (1 à 3 logements) Intervention projetée Zones de contraintes Classe 1 Classe 2 Classe 3 Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %) avec ou sans cours d'eau à la base localisé dans une zone à risque moyen ou à risque élevé ou Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec cours d'eau à la base localisé dans une zone à risque moyen ou à risque élevé Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la base localisé dans une zone à risque moyen Terrain localisé dans une zone à risque faible BÂTIMENT PRINCIPAL - Agrandissement inférieur à 50% de la superficie au sol et ne s'approchant pas du talus Interdit : - dans le talus - à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres - à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres Interdit : - dans le talus - à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres Aucune norme BÂTIMENT PRINCIPAL - Agrandissement inférieur ou égal à 3 mètres mesuré perpendiculairement à la fondation existante et s'approchant du talus (vestibule, cage d'escalier fermé, etc.) Interdit : - dans le talus - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 5 mètres - à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres - à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres Interdit : - dans le talus - à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres Aucune norme 146 Normes applicables à l'usage résidentiel (1 à 3 logements) Intervention projetée Zones de contraintes Classe 1 Classe 2 Classe 3 Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %) avec ou sans cours d'eau à la base localisé dans une zone à risque moyen ou à risque élevé ou Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec cours d'eau à la base localisé dans une zone à risque moyen ou à risque élevé Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la base localisé dans une zone à risque moyen Terrain localisé dans une zone à risque faible BÂTIMENT PRINCIPAL - Agrandissement par l'ajout d'un 2e étage Interdit - dans le talus - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 5 mètres Interdit - dans le talus - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 3 mètres Aucune norme BÂTIMENT PRINCIPAL - Agrandissement en porte-à-faux dont la largeur mesurée perpendiculairement à la fondation du bâtiment est supérieur ou égale à 1,5 mètre Interdit - dans le talus - à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres Aucune norme Aucune norme BÂTIMENT PRINCIPAL - Réfection des fondations Interdit : - dans le talus - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres - à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie (1/2) fois la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres Interdit : - dans le talus - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres - à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie (1/2) fois la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Aucune norme 147 Normes applicables à l'usage résidentiel (1 à 3 logements) Intervention projetée Zones de contraintes Classe 1 Classe 2 Classe 3 Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %) avec ou sans cours d'eau à la base localisé dans une zone à risque moyen ou à risque élevé ou Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec cours d'eau à la base localisé dans une zone à risque moyen ou à risque élevé Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la base localisé dans une zone à risque moyen Terrain localisé dans une zone à risque faible BÂTIMENT ACCESSOIRE ET PISCINES BÂTIMENT ACCESSOIRE1 - Construction - Reconstruction - Agrandissement - Déplacement sur le même lot - Réfection des fondations Interdit : - dans le talus - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres - à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie (1/2) fois la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres Interdit - dans le talus - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur de 5 mètres - à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie (1/2) fois la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Aucune norme PISCINE HORS TERRE2 (incluant bain à remous de 2000 litres et plus hors terre), RÉSERVOIR DE 2000 LITRES ET PLUS HORS TERRE - Implantation ou déplacement Interdit : - dans le talus - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 5 mètres Interdit : - dans le talus - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 3 mètres Aucune norme PISCINE HORS TERRE SEMI-CREUSÉE3 (incluant bain à remous de 2000 litres et plus semi-creusé) Interdit : - dans le talus - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 5 Interdit : - dans le talus - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 3 mètres Aucune norme 148 Normes applicables à l'usage résidentiel (1 à 3 logements) Intervention projetée Zones de contraintes Classe 1 Classe 2 Classe 3 Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %) avec ou sans cours d'eau à la base localisé dans une zone à risque moyen ou à risque élevé ou Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec cours d'eau à la base localisé dans une zone à risque moyen ou à risque élevé Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la base localisé dans une zone à risque moyen Terrain localisé dans une zone à risque faible - Implantation ou déplacement - Remplacement mètres - à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie (1/2) fois la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres - à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie (1/2) fois la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres PISCINE CREUSÉE, BAIN À REMOUS DE 2000 LITRES ET PLUS CREUSÉ, JARDIN D'EAU, ÉTANG OU JARDIN DE BAIGNADE - Implantation ou déplacement - Remplacement Interdit : - dans le talus - à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie (1/2) fois la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres Interdit : - dans le talus - à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie (1/2) fois la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Aucune norme INFRASTRUCTURES, TERRASSEMENT ET TRAVAUX DIVERS 149 Normes applicables à l'usage résidentiel (1 à 3 logements) Intervention projetée Zones de contraintes Classe 1 Classe 2 Classe 3 Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %) avec ou sans cours d'eau à la base localisé dans une zone à risque moyen ou à risque élevé ou Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec cours d'eau à la base localisé dans une zone à risque moyen ou à risque élevé Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la base localisé dans une zone à risque moyen Terrain localisé dans une zone à risque faible INFRASTRUCTURE - RACCORDEMENT D'UN RÉSEAU D'AQUEDUC OU D'ÉGOUT À UN BÂTIMENT EXISTANT - CHEMIN D'ACCÈS PRIVÉ MENANT À UN BÂTIMENT PRINCIPAL o Implantation o Réfection - MUR DE SOUTÈNEMENT DE PLUS DE 1,5 MÈTRE o Implantation o Démantèlement o Réfection Interdit : - dans le talus - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres - à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie (1/2) fois la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres Interdit : - dans le talus - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres - à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie (1/2) fois la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Aucune norme 150 Normes applicables à l'usage résidentiel (1 à 3 logements) Intervention projetée Zones de contraintes Classe 1 Classe 2 Classe 3 Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %) avec ou sans cours d'eau à la base localisé dans une zone à risque moyen ou à risque élevé ou Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec cours d'eau à la base localisé dans une zone à risque moyen ou à risque élevé Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la base localisé dans une zone à risque moyen Terrain localisé dans une zone à risque faible TRAVAUX DE REMBLAI4 (permanents ou temporaires) OUVRAGE DE DRAINAGE OU DE GESTION DES EAUX PLUVIALES (sortie de drain, puits percolant, jardins de pluie) - Implantation - Agrandissement Interdit : - dans le talus - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres Interdit : - dans le talus - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres Aucune norme TRAVAUX DE DÉBLAI OU D'EXCAVATION5 (permanents ou temporaires) Interdit : - dans le talus - à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie (1/2) fois la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres Interdit : - dans le talus - à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie (1/2) fois la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Aucune norme 151 Normes applicables à l'usage résidentiel (1 à 3 logements) Intervention projetée Zones de contraintes Classe 1 Classe 2 Classe 3 Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %) avec ou sans cours d'eau à la base localisé dans une zone à risque moyen ou à risque élevé ou Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec cours d'eau à la base localisé dans une zone à risque moyen ou à risque élevé Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la base localisé dans une zone à risque moyen Terrain localisé dans une zone à risque faible COMPOSANTE D'UN OUVRAGE DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES (élément épurateur, champ de polissage, filtre à sable classique, puits d'évacuation, champ d'évacuation) - Implantation - Réfection Interdit : - dans le talus - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres - à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie (1/2) fois la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres Interdit : - dans le talus - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 10 mètres - à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie (1/2) fois la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Aucune norme ABATTAGE D'ARBRES6 Interdit : - dans le talus - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 5 mètres Interdit : - dans le talus Aucune norme LOTISSEMENT 152 Normes applicables à l'usage résidentiel (1 à 3 logements) Intervention projetée Zones de contraintes Classe 1 Classe 2 Classe 3 Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %) avec ou sans cours d'eau à la base localisé dans une zone à risque moyen ou à risque élevé ou Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec cours d'eau à la base localisé dans une zone à risque moyen ou à risque élevé Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la base localisé dans une zone à risque moyen Terrain localisé dans une zone à risque faible LOTISSEMENT DESTINÉ À RECEVOIR UN BÂTIMENT PRINCIPAL Dans le cas d'une opération cadastrale où la construction d'un bâtiment principal est projetée, la municipalité devra s'assurer que le lot créé permettra le respect des normes de protection applicables à la construction d'un bâtiment principal USAGES USAGE SENSIBLE - Ajout ou changement dans un bâtiment existant Interdit : - dans le talus - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres - à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres - à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres Aucune norme Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes 153 Normes applicables à l'usage résidentiel (1 à 3 logements) Intervention projetée Zones de contraintes Classe 1 Classe 2 Classe 3 Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %) avec ou sans cours d'eau à la base localisé dans une zone à risque moyen ou à risque élevé ou Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec cours d'eau à la base localisé dans une zone à risque moyen ou à risque élevé Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la base localisé dans une zone à risque moyen Terrain localisé dans une zone à risque faible TRAVAUX DE PROTECTION TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE LES GLISSEMENTS DE TERRAIN - Implantation - Réfection Interdit : - dans le talus - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres - à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres - à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres Interdit : - dans le talus - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres - à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres Ne s'applique pas TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE L'ÉROSION - Implantation - Réfection Interdit : - dans le talus - dans une bande de protection à la base du talus dont la largeur est égale à une demie (1/2) fois la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres Interdit : - dans le talus - dans une bande de protection à la base du talus dont la largeur est égale à une demie (1/2) fois la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Ne s'applique pas 1N'est pas visé par le cadre normatif : un bâtiment accessoire d'une superficie de 15 mètres carrés et moins ne nécessitant aucun remblai dans le talus ou à son sommet ou aucun déblai ou excavation dans le talus ou à sa base. 154 2 N'est pas visé par le cadre normatif : le remplacement d'une piscine hors terre effectué dans un délai d'un an, implanté au même endroit et possédant les mêmes dimensions que la piscine existante. 3 N'est pas visée par le cadre normatif : dans la bande de protection au sommet du talus, une piscine semi-creusée dont plus de 50 % du volume est enfoui. 4 N'est pas visé par le cadre normatif : un remblai dont l'épaisseur est de moins de 30 cm suivant le profil naturel du terrain. Un remblai peut être placé en couches successives à condition que l'épaisseur totale n'excède pas 30 cm. 5 N'est pas visée par le cadre normatif : une excavation de moins de 50 cm ou d'une superficie de moins de 5 m2 (exemple : les excavations pour prémunir les constructions du gel à l'aide de pieux vissés ou de tubes à béton [sonotubes]). 6 Ne sont pas visés par le cadre normatif : - les coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation sans essouchement; - les activités d'aménagements forestiers assujettis à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier. Normes applicables aux autres usages que résidentiel (1 à 3 logements) Intervention projetée Zones de contraintes Classe 1 Classe 2 Classe 3 Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %) avec ou sans cours d'eau à la base localisé dans une zone à risque moyen ou à risque élevé ou Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec cours d'eau à la base localisé dans une zone à risque moyen ou à risque élevé Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la base localisé dans une zone à risque moyen Terrain localisé dans une zone à risque faible BÂTIMENT PRINCIPAL ET ACCESSOIRE - USAGE COMMERCIAL, INDUSTRIEL, PUBLIC, INSTITUTIONNEL, RÉSIDENTIEL (4 LOGEMENTS ET PLUS)1 BÂTIMENT PRINCIPAL - Construction - Reconstruction Interdit : - dans le talus - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres - à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 Interdit : - dans le talus - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres - à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes 155 Normes applicables aux autres usages que résidentiel (1 à 3 logements) Intervention projetée Zones de contraintes Classe 1 Classe 2 Classe 3 Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %) avec ou sans cours d'eau à la base localisé dans une zone à risque moyen ou à risque élevé ou Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec cours d'eau à la base localisé dans une zone à risque moyen ou à risque élevé Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la base localisé dans une zone à risque moyen Terrain localisé dans une zone à risque faible mètres - à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres BÂTIMENT PRINCIPAL - Agrandissement - Déplacement sur le même lot BÂTIMENT ACCESSOIRE - Construction - Reconstruction - Agrandissement - Déplacement sur le même lot Interdit : - dans le talus - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres - à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres - à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres Interdit : - dans le talus - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres - à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres Aucune norme 156 Normes applicables aux autres usages que résidentiel (1 à 3 logements) Intervention projetée Zones de contraintes Classe 1 Classe 2 Classe 3 Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %) avec ou sans cours d'eau à la base localisé dans une zone à risque moyen ou à risque élevé ou Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec cours d'eau à la base localisé dans une zone à risque moyen ou à risque élevé Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la base localisé dans une zone à risque moyen Terrain localisé dans une zone à risque faible BÂTIMENT PRINCIPAL ET BÂTIMENT ACCESSOIRE - Réfection des fondations Interdit : - dans le talus - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres - à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie (1/2) fois la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres Interdit : - dans le talus - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres - à la base du talus, dans une bande de protections dont la largeur est égale à une demie (1/2) fois la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Aucune norme 157 Normes applicables aux autres usages que résidentiel (1 à 3 logements) Intervention projetée Zones de contraintes Classe 1 Classe 2 Classe 3 Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %) avec ou sans cours d'eau à la base localisé dans une zone à risque moyen ou à risque élevé ou Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec cours d'eau à la base localisé dans une zone à risque moyen ou à risque élevé Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la base localisé dans une zone à risque moyen Terrain localisé dans une zone à risque faible BÂTIMENT PRINCIPAL ET ACCESSOIRE, OUVRAGE - USAGE AGRICOLE BÂTIMENT PRINCIPAL ET ACCESSOIRE, OUVRAGE - Construction - Reconstruction - Agrandissement - Déplacement sur le même lot - Réfection des fondations Interdit : - dans le talus - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres - à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie (1/2) fois la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres Interdit - dans le talus - dans une bande de protection au sommet du talus dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus, jusqu'à concurrence de 20 mètres - à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie (1/2) fois la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Aucune norme 158 Normes applicables aux autres usages que résidentiel (1 à 3 logements) Intervention projetée Zones de contraintes Classe 1 Classe 2 Classe 3 Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %) avec ou sans cours d'eau à la base localisé dans une zone à risque moyen ou à risque élevé ou Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec cours d'eau à la base localisé dans une zone à risque moyen ou à risque élevé Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la base localisé dans une zone à risque moyen Terrain localisé dans une zone à risque faible SORTIE DE RÉSEAU DE DRAINS AGRICOLES2 - Implantation - Réfection Interdit : - dans le talus - dans une bande de protection au sommet du talus dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres Interdit : - dans le talus - dans une bande de protection au sommet du talus dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus, jusqu'à concurrence de 20 mètres Aucune norme INFRASTRUCTURES, TERRASSEMENT ET TRAVAUX DIVERS 159 Normes applicables aux autres usages que résidentiel (1 à 3 logements) Intervention projetée Zones de contraintes Classe 1 Classe 2 Classe 3 Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %) avec ou sans cours d'eau à la base localisé dans une zone à risque moyen ou à risque élevé ou Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec cours d'eau à la base localisé dans une zone à risque moyen ou à risque élevé Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la base localisé dans une zone à risque moyen Terrain localisé dans une zone à risque faible INFRASTRUCTURE3 - ROUTE, RUE, PONT, AQUEDUC, ÉGOUT, INSTALLATION DE PRÉLÈVEMENT D'EAU SOUTERRAINE, RÉSERVOIR, ÉOLIENNE, TOUR DE COMMUNICATIONS, CHEMIN DE FER, BASSIN DE RÉTENTION, ETC. o Implantation pour des raisons autres que de santé ou de sécurité publique Interdit : - dans le talus - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres - à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie (1/2) fois la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres Interdit : - dans le talus - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres - à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie (1/2) fois la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Aucune norme 160 Normes applicables aux autres usages que résidentiel (1 à 3 logements) Intervention projetée Zones de contraintes Classe 1 Classe 2 Classe 3 Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %) avec ou sans cours d'eau à la base localisé dans une zone à risque moyen ou à risque élevé ou Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec cours d'eau à la base localisé dans une zone à risque moyen ou à risque élevé Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la base localisé dans une zone à risque moyen Terrain localisé dans une zone à risque faible INFRASTRUCTURE3 - ROUTE, RUE, PONT, AQUEDUC, ÉGOUT, INSTALLATION DE PRÉLÈVEMENT D'EAU SOUTERRAINE, RÉSERVOIR, ÉOLIENNE, TOUR DE COMMUNICATIONS, CHEMIN DE FER, BASSIN DE RÉTENTION, ETC. o Implantation pour des raisons de santé ou de sécurité publique o Réfection - RACCORDEMENT D'UN RÉSEAU D'AQUEDUC OU D'ÉGOUT À UN BÂTIMENT EXISTANT - CHEMIN D'ACCÈS PRIVÉ MENANT À UN BÂTIMENT PRINCIPAL (SAUF AGRICOLE) o Implantation o Réfection - MUR DE SOUTÈNEMENT DE PLUS DE 1,5 MÈTRE o Implantation o Démantèlement o Réfection Interdit : - dans le talus - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres - à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie (1/2) fois la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres Interdit : - dans le talus - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres - à la base du talus, dans une bande de protections dont la largeur est égale à une demie (1/2) fois la hauteur du talus au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Aucune norme 161 Normes applicables aux autres usages que résidentiel (1 à 3 logements) Intervention projetée Zones de contraintes Classe 1 Classe 2 Classe 3 Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %) avec ou sans cours d'eau à la base localisé dans une zone à risque moyen ou à risque élevé ou Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec cours d'eau à la base localisé dans une zone à risque moyen ou à risque élevé Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la base localisé dans une zone à risque moyen Terrain localisé dans une zone à risque faible TRAVAUX DE REMBLAI4 (permanents ou temporaires) OUVRAGE DE DRAINAGE OU DE GESTION DES EAUX PLUVIALES (sortie de drain, puits percolant, jardin de pluie, bassin de rétention) - Implantation - Agrandissement ENTREPOSAGE - Implantation - Agrandissement Interdit : - dans le talus - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus, jusqu'à concurrence de 40 mètres Interdit : - dans le talus - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres Aucune norme TRAVAUX DE DÉBLAI OU D'EXCAVATION5 (permanents ou temporaires) PISCINE CREUSÉE6, BAIN À REMOUS DE 2000 LITRES ET PLUS CREUSÉ, JARDIN D'EAU, ÉTANG OU JARDIN DE BAIGNADE Interdit : - dans le talus - à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie (1/2) fois la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres Interdit : - dans le talus - à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie (1/2) fois la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Aucune norme 162 Normes applicables aux autres usages que résidentiel (1 à 3 logements) Intervention projetée Zones de contraintes Classe 1 Classe 2 Classe 3 Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %) avec ou sans cours d'eau à la base localisé dans une zone à risque moyen ou à risque élevé ou Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec cours d'eau à la base localisé dans une zone à risque moyen ou à risque élevé Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la base localisé dans une zone à risque moyen Terrain localisé dans une zone à risque faible ABATTAGE D'ARBRES7 Interdit : - dans le talus - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 5 mètres Interdit : - dans le talus Aucune norme LOTISSEMENT 163 Normes applicables aux autres usages que résidentiel (1 à 3 logements) Intervention projetée Zones de contraintes Classe 1 Classe 2 Classe 3 Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %) avec ou sans cours d'eau à la base localisé dans une zone à risque moyen ou à risque élevé ou Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec cours d'eau à la base localisé dans une zone à risque moyen ou à risque élevé Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la base localisé dans une zone à risque moyen Terrain localisé dans une zone à risque faible LOTISSEMENT DESTINÉ À RECEVOIR : - Un bâtiment principal (sauf agricole) - Un usage sensible (usage récréatif intensif extérieur) Dans le cas d'une opération cadastrale où la construction d'un bâtiment principal (sauf agricole) ou l'implantation d'un usage sensible (usage récréatif intensif extérieur) est projetée, la municipalité devra s'assurer que le lot créé permettra le respect des normes de protection applicables à la construction d'un bâtiment principal ou à l'implantation de l'usage sensible. USAGES USAGE SENSIBLE OU À DES FINS DE SÉCURITÉ PUBLIQUE - Ajout ou changement d'usage dans un bâtiment existant USAGE RÉSIDENTIEL (4 LOGEMENTS ET PLUS) - Ajout ou changement d'usage dans un bâtiment existant - Ajout de logement(s) dans un bâtiment existant Interdit : - dans le talus - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres - à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres - à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres Aucune norme Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes 164 Normes applicables aux autres usages que résidentiel (1 à 3 logements) Intervention projetée Zones de contraintes Classe 1 Classe 2 Classe 3 Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %) avec ou sans cours d'eau à la base localisé dans une zone à risque moyen ou à risque élevé ou Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec cours d'eau à la base localisé dans une zone à risque moyen ou à risque élevé Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la base localisé dans une zone à risque moyen Terrain localisé dans une zone à risque faible TRAVAUX DE PROTECTION TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE LES GLISSEMENTS DE TERRAIN - Implantation - Réfection Interdit : - dans le talus - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres - à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres - à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres Interdit : - dans le talus - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres - à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres Ne s'applique pas TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE L'ÉROSION - Implantation - Réfection Interdit : - dans le talus - dans une bande de protection à la base du talus dont la largeur est égale à une demie (1/2) fois la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres Interdit : - dans le talus - dans une bande de protection à la base du talus dont la largeur est égale à une demie (1/2) fois la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Ne s'applique pas 165 1 Ces usages sont listés à titre indicatif. Tout usage pouvant s'y apparenter doit être assimilé à cette catégorie. 2 N'est pas visée par le cadre normatif : - la réalisation de tranchées nécessaires à l'installation des drains agricoles; - l'implantation et la réfection de drains agricoles si effectuées selon la technique « Sortie de drain avec talus escarpé sans accès avec la machinerie » décrite dans la fiche technique du MAPAQ intitulée « Aménagement des sorties de drains, dernière mise à jour : juillet 2008 » (p.3, 5e paragraphe, 3e ligne et p.4, figure 5). 3 Ne sont pas visés par le cadre normatif : - les réseaux électriques ou de télécommunications. Toutefois, si ceux-ci nécessitent des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, les normes établies à cet effet s'appliquent; - les travaux liés à l'implantation et à l'entretien du réseau d'électricité d'Hydro-Québec. 4 N'est pas visé par le cadre normatif : un remblai dont l'épaisseur est de moins de 30 cm suivant le profil naturel du terrain. Un remblai peut être mis en couches successives à condition que l'épaisseur totale n'excède pas 30 cm. 5 N'est pas visée par le cadre normatif : une excavation de moins de 50 cm ou d'une superficie de moins de 5 m2 (exemple : les excavations pour prémunir les constructions du gel à l'aide de pieux vissés ou de tubes à béton [sonotubes]). 6 Une piscine à des fins publiques doit aussi répondre aux normes relatives à un usage sensible. 7 Ne sont pas visés par le cadre normatif : - les coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation sans essouchement; - les activités d'aménagements forestiers assujetties à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier. 167 10.2.4 Levée des interdictions relatives aux usages, ouvrages et travaux dans les zones à risque de glissements de terrain Malgré les dispositions de l'article 10.2.3, les interdictions relatives aux usages, ouvrages, et travaux dans les zones à risques de glissements de terrain peuvent être levées conditionnellement à la production d'une étude géotechnique réalisée par un ingénieur en géotechnique, membre en règle de l'Ordre des ingénieurs du Québec, pour la municipalité, aux frais du demandeur. La conclusion de l'étude géotechnique doit répondre aux critères d'acceptabilité établis dans le présent article. Le tableau ci-dessous présente le type de famille d'expertise devant être réalisé selon l'intervention projetée et le type de zone de contraintes dans laquelle l'intervention projetée est localisée. FAMILLE D'EXPERTISE GÉOTECHNIQUE REQUISE SELON LA ZONE DANS LAQUELLE L'INTERVENTION EST PROJETÉE INTERVENTION PROJETÉE LOCALISATION DE L'INTERVENTION PROJETÉE FAMILLE D'EXPERTISE À RÉALISER o BÂTIMENT PRINCIPAL - USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ - Construction - Reconstruction à la suite d'un glissement de terrain o BÂTIMENT PRINCIPAL - AUTRES USAGES (SAUF AGRICOLE) - Construction - Reconstruction Classe 2 2 Classes 1 et 3 1 o BÂTIMENT PRINCIPAL - USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ - Reconstruction ne nécessitant pas la réfection des fondations et effectuée sur la même implantation (à la suite d'une cause autre que glissement de terrain) - Reconstruction nécessitant la réfection des fondations en s'approchant du talus (à la suite d'une cause autre que glissement de terrain) - Agrandissement (tous les types) - Déplacement sur le même lot en s'approchant du talus o BÂTIMENT PRINCIPAL - AUTRES USAGES (SAUF AGRICOLE) - Agrandissement - Déplacement sur le même lot o BÂTIMENT ACCESSOIRE - AUTRES USAGES (SAUF AGRICOLE) - Construction - Reconstruction - Agrandissement - Déplacement Classe 2 2 Classe 1 1 o BÂTIMENT PRINCIPAL - USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ - Déplacement sur le même lot en ne s'approchant pas du talus - Reconstruction nécessitant la réfection des fondations sur la même implantation ou sur une nouvelle implantation en ne s'approchant pas du talus (à la suite d'une cause autre que Dans le talus et la bande de protection à la base du talus d'une zone de Classe 1 1 168 FAMILLE D'EXPERTISE GÉOTECHNIQUE REQUISE SELON LA ZONE DANS LAQUELLE L'INTERVENTION EST PROJETÉE INTERVENTION PROJETÉE LOCALISATION DE L'INTERVENTION PROJETÉE FAMILLE D'EXPERTISE À RÉALISER glissement de terrain) Classe 2 OU Dans la bande protection au sommet du talus d'une zone de Classe 1 2 o INFRASTRUCTURE 1 (ROUTE, RUE, PONT, AQUEDUC, ÉGOUT, INSTALLATION DE PRÉLÈVEMENT D'EAU SOUTERRAINE, RÉSERVOIR, ÉOLIENNE, TOUR DE COMMUNICATIONS, CHEMIN DE FER, BASSIN DE RÉTENTION, ETC.) - Implantation pour des raisons autres que de santé et de sécurité publique o CHEMIN D'ACCÈS PRIVÉ MENANT À UN BÂTIMENT PRINCIPAL (SAUF AGRICOLE) - Implantation - Réfection Dans le talus et la bande de protection au sommet du talus d'une zone de Classe 1 1 Dans le talus et la bande de protection au sommet du talus d'une zone de Classe 2 OU Dans la bande de protection à la base des talus des zones des Classes 1 et 2 2 o BÂTIMENT PRINCIPAL ET ACCESSOIRE, OUVRAGE - USAGE AGRICOLE - Construction - Reconstruction - Agrandissement - Déplacement sur le même lot - Réfection des fondations o BÂTIMENT ACCESSOIRE - USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ - Construction - Reconstruction - Agrandissement 1 Conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, les travaux de développement et d'amélioration du réseau routier provincial requièrent un avis de conformité aux objectifs du schéma d'aménagement et de développement ou, le cas échéant, au règlement de contrôle intérimaire. Dans ce cas, la MRC peut émettre son avis sur la foi des expertises géotechniques (avis, évaluation, rapport, recommandation, etc.) produites par le Service de la géotechnique et de la géologie du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports (MTMDET) ou réalisées par un mandataire du MTMDET, lesquelles respectent les critères énoncés au présent cadre normatif. 169 FAMILLE D'EXPERTISE GÉOTECHNIQUE REQUISE SELON LA ZONE DANS LAQUELLE L'INTERVENTION EST PROJETÉE INTERVENTION PROJETÉE LOCALISATION DE L'INTERVENTION PROJETÉE FAMILLE D'EXPERTISE À RÉALISER - Déplacement sur le même lot o RÉFECTION DES FONDATIONS D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL OU ACCESSOIRE (SAUF AGRICOLE) o SORTIE DE RÉSEAU DE DRAINS AGRICOLES - Implantation - Réfection o TRAVAUX DE REMBLAI, DE DÉBLAI OU D'EXCAVATION o PISCINES, BAINS À REMOUS DE 2000 LITRES ET PLUS (HORS TERRE, CREUSÉ OU SEMI-CREUSÉ), JARDIN D'EAU, ÉTANG OU JARDIN DE BAIGNADE o ENTREPOSAGE - Implantation - Agrandissement o OUVRAGE DE DRAINAGE OU DE GESTION DES EAUX PLUVIALES - Implantation - Agrandissement o ABATTAGE D'ARBRES o INFRASTRUCTURE1 (ROUTE, RUE, PONT, AQUEDUC, ÉGOUT, INSTALLATION DE PRÉLÈVEMENT D'EAU SOUTERRAINE, RÉSERVOIR, ÉOLIENNE, TOUR DE COMMUNICATIONS, CHEMIN DE FER, BASSIN DE RÉTENTION, ETC.) - Réfection - Implantation pour des raisons de santé et sécurité publique - Raccordement d'un réseau d'aqueduc ou d'égout à un bâtiment existant o MUR DE SOUTÈNEMENT DE PLUS DE 1,5 MÈTRE - Implantation - Démantèlement - Réfection o COMPOSANTES D'UN OUVRAGE DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES o TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE L'ÉROSION - Implantation - Réfection Classes 1 et 2 2 o USAGE SENSIBLE OU À DES FINS DE SÉCURITÉ PUBLIQUE - Ajout ou changement d'usage dans un bâtiment existant o USAGE RÉSIDENTIEL MULTIFAMILIAL - Ajout ou changement d'usage dans un bâtiment existant - Ajout de logement(s) dans un bâtiment résidentiel multifamilial existant Toutes les classes (1, 2 et 3) 1 o LOTISSEMENT DESTINÉ À RECEVOIR UN BÂTIMENT PRINCIPAL (SAUF AGRICOLE) OU UN USAGE SENSIBLE Toutes les classes (1, 2 et 3) 3 o TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE LES GLISSEMENTS DE TERRAIN - Implantation - Réfection Classes 1 et 2 4 170 Le tableau ci-dessous présente les critères d'acceptabilité à respecter pour chacune des familles d'expertise afin de lever les interdictions. Ceux-ci dépendent du type d'intervention projetée et de la nature des dangers appréhendés dans les différentes zones. CRITÈRES D'ACCEPTABILITÉ ASSOCIÉS AUX FAMILLES D'EXPERTISE GÉOTECHNIQUE FAMILLE D'EXPERTISE 1 2 3 4 Expertise ayant notamment pour objectif de s'assurer que l'intervention projetée n'est pas susceptible d'être touchée par un glissement de terrain Expertise ayant pour unique objectif de s'assurer que l'intervention projetée n'est pas susceptible de diminuer la stabilité du site ou de déclencher un glissement de terrain Expertise ayant pour objectif de s'assurer que le lotissement est fait de manière sécuritaire pour les futurs constructions ou usages. Expertise ayant pour objectif de s'assurer que les travaux de protection contre les glissements de terrain sont réalisés selon les règles de l'art. CONCLUSIONS DE L'EXPERTISE L'expertise doit confirmer que : - l'intervention projetée ne sera pas menacée par un glissement de terrain; - l'intervention projetée n'agira pas comme facteur déclencheur d'un glissement de terrain en déstabilisant le site et les terrains adjacents; - l'intervention projetée et son utilisation subséquente ne constitueront pas un facteur aggravant, en diminuant indûment les coefficients de sécurité des talus concernés. L'expertise doit confirmer que : - l'intervention projetée n'agira pas comme facteur déclencheur d'un glissement de terrain en déstabilisant le site et les terrains adjacents; - l'intervention projetée et son utilisation subséquente ne constitueront pas des facteurs aggravants, en diminuant indûment les coefficients de sécurité des talus concernés. L'expertise doit confirmer que : - à la suite du lotissement, la construction de bâtiments ou l'usage projeté pourra se faire de manière sécuritaire à l'intérieur de chacun des lots concernés. L'expertise doit confirmer que : - les travaux proposés protégeront l'intervention projetée ou le bien existant d'un glissement de terrain ou de ses débris; - l'ensemble des travaux n'agira pas comme facteur déclencheur d'un glissement de terrain en déstabilisant le site et les terrains adjacents; - l'ensemble des travaux n'agiront pas comme facteurs aggravants en diminuant indûment les coefficients de sécurité des talus concernés. RECOMMANDATIONS L'expertise doit faire état des recommandations suivantes : - si nécessaire, les travaux de protection contre les glissements de terrain à mettre en place (si des travaux de protection contre les glissements de terrain sont proposés, ceux-ci doivent faire l'objet d'une expertise géotechnique répondant aux exigences de la famille no. 4); L'expertise doit faire état des recommandations suivantes : - les méthodes de travail et la période d'exécution afin d'assurer la sécurité des travailleurs et de ne pas déstabiliser le site durant les 171 - les précautions à prendre afin de ne pas déstabiliser le site. travaux; - les précautions à prendre afin de ne pas déstabiliser le site pendant et après les travaux; - les travaux d'entretien à planifier dans le cas de mesures de protection passives. Les travaux de protection contre les glissements de terrain doivent faire l'objet d'un certificat de conformité à la suite de leur réalisation. Validité de l'expertise Pour être valide, l'expertise géotechnique doit avoir été effectuée après l'entrée en vigueur de la réglementation intégrant le cadre normatif gouvernemental. L'expertise est valable pour une durée d'un (1) an après sa production pour les travaux de protection contre les glissements de terrain situés en bordure d'un cours d'eau et de cinq (5) ans après sa production pour toutes les autres interventions. Dans les cas où la réalisation d'une intervention (ex. : la construction d'un bâtiment) est conditionnelle à la réalisation des travaux de protection contre les glissements de terrain, les travaux et l'autre intervention projetée doivent faire l'objet de deux permis distincts. Ceci vise à s'assurer que la réalisation des travaux de protection contre les glissements précède la réalisation des autres interventions. De plus, un certificat de conformité doit être émis par l'ingénieur à la suite de la réalisation de travaux de protection contre les glissements de terrain. Section abrogée et remplacée Reg. 291-19, Article 8. SECTION 3 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX CARRIERES, GRAVIERES ET SABLIERES 10.3.1 Localisation Les nouvelles carrières et sablières sont autorisées à l'intérieur des affectations forestières. Dans l'affectation agricole, les activités extractives sont autorisées, lorsque les besoins sont justifiés et qu'aucun préjudice n'est causé à l'agriculture par la pratique de cette activité. L'aire exploitée d'une nouvelle carrière ou d'une nouvelle sablière doit être localisée à une distance minimale de : 172 ❖ Six cents (600) mètres de toute habitation, d'un périmètre urbain ou d'une affectation récréative, pour une carrière, et à cent cinquante (150) mètres, pour une sablière, sauf pour une habitation appartenant ou louée au propriétaire ou à l'exploitant. ❖ Un (1) kilomètre de tout point de captage d'eau potable alimentant le réseau d'aqueduc. ❖ Soixante-quinze (75) mètres de tout ruisseau, rivière, lac ou marécage. ❖ Soixante-dix (70) mètres de toute voie publique, dans le cas d'une carrière et à trente-cinq (35) mètres, dans le cas d'une sablière. ❖ Trente (30) mètres de toute ligne de propriété appartenant à un autre que le propriétaire du lot où se trouve la carrière ou la sablière. ❖ Les voies d'accès privées de toute nouvelle carrière ou sablière doivent être situées à une distance de vingt-cinq (25) mètres de toute construction ou immeuble. De la même façon, les nouvelles constructions ou immeubles, localisés à proximité de carrières ou sablières, devront respecter les distances édictées précédemment. Seuls les constructions ou immeubles, érigés par le propriétaire ou l'exploitant, ne sont pas soumis à ces normes. De plus, une zone tampon composée d'un espace boisé existant doit être maintenue sur une largeur minimale de 50 mètres, et ce, sur toute la périphérie de l'aire exploitée, à l'exception des voies d'accès. En l'absence d'un espace boisé entre l'exploitation et le chemin public, il doit être aménagé et maintenu une plantation de conifères, sur une largeur minimale de 10 mètres. Les présentes normes ne s'appliquent pas à l'égard des terres du domaine public. 10.3.2 Restauration des carrières et sablières La restauration des terrains après exploitation est obligatoire (articles 31.51 à 31.57 de la LQE). 10.3.3 Droits acquis et usages dérogatoires Une sablière, ne possédant aucun certificat d'autorisation du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte aux Changements climatiques et qui a cessé ses opérations pendant une période d'un an ou plus, est considérée comme un usage dérogatoire sans droit acquis, si elle se situe dans une aire d'affectation ou une zone ne permettant pas cet usage. SECTION 4 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE, DE TRAITEMENT ET D'ELIMINATION DES DECHETS 10.4.1 Sites d'élimination des déchets domestiques 173 Il est strictement interdit d'implanter un site d'élimination de déchets domestiques sur le territoire de la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Prémont. 10.4.2 Sites d'enfouissement de matériaux secs Il est strictement interdit d'implanter un site d'enfouissement de matériaux secs sur le territoire de la municipalité de Sainte-Angèle-de-Prémont. 10.4.3 Cours à ferraille, cimetières automobiles Les cours à ferraille et les cimetières automobiles sont permis uniquement dans la zone industrielle, aux conditions suivantes : ❖ L'aire d'entreposage doit se situer à une distance minimale de 50 mètres, à l'intérieur des limites du terrain sur lequel l'entreposage est effectué. ❖ L'aire d'entreposage doit obligatoirement être entourée d'une zone tampon, composée d'un espace boisé existant, d'une rangée d'arbres plantée de manière continue ou d'une clôture opaque. ❖ La zone tampon doit dissimuler entièrement, et en toute période de l'année, l'entreposage des matériaux de la vue d'une personne située sur une propriété adjacente ou un chemin public. 10.4.4 Anciens sites d'élimination des déchets Sur l'ancien site d'élimination des déchets, identifié sur le plan 3, à l'annexe D du présent règlement, sur le rang Augusta, toute nouvelle construction ou tout changement d'usage est strictement interdit. L'interdiction de construction ne peut être levée que sur permission écrite du ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte aux changements climatiques (art.65, LQE). 10.4.5 Sites d'enfouissement, de traitement et/ou d'entreposage de sols contaminés ou de déchets dangereux ou industriels Tout site d'enfouissement, de traitement et/ou d'entreposage de sols contaminés ou de déchets dangereux ou industriels est interdit sur le territoire de la municipalité de Sainte-Angèle-de-Prémont et doit être localisé dans l'affectation industrielle régionale, localisée à Louiseville. 10.4.6 Station d'épuration des eaux usées Tout nouveau développement résidentiel, commercial, communautaire ou de villégiature, localisé à moins de 300 mètres d'une station de traitement des eaux usées et de bassins d'épuration, doit être muni d'une zone tampon, constituée d'un espace boisé existant ou d'une rangée d'arbres plantés de manière continue. Cette 174 zone tampon est obligatoire pour toute l'extrémité du développement, qui fait face aux installations d'épuration. 10.4.7 Sites de traitement des boues municipales et industrielles Tout nouveau développement résidentiel, commercial, communautaire ou de villégiature, localisé à moins de 300 mètres d'éventuels sites de traitement des boues municipales et industrielles, doit être muni d'une zone tampon, constituée d'un espace boisé existant ou d'une rangée d'arbres plantés de manière continue. Cette zone tampon est obligatoire pour toute l'extrémité du développement, qui fait face au site de traitement. La municipalité peut se servir du concept de réciprocité, en interdisant toute nouvelle résidence ou commerce à proximité d'un site de traitement, pour faciliter une future expansion des installations et éviter les conflits d'usage. La zone de retrait peut s'étendre à 500 mètres. SECTION 5 - DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT CERTAINES CONTRAINTES ANTHROPIQUES 10.5.1 Centres d'entreposage et de distribution du pétrole, du gaz naturel ou du mazout Toute nouvelle construction, excepté celles appartenant au propriétaire ou celles directement reliées à l'entreposage et à la distribution de combustible, est interdite dans un rayon de 100 mètres, autour d'un site d'entreposage et de distribution du pétrole, du gaz naturel ou du mazout. Cette norme ne s'applique pas aux constructions industrielles ou aux services d'utilité publique, ainsi qu'aux activités de vente au détail de pétrole. 10.5.2 Sites d'entreposage de pesticides Tout site d'entreposage de pesticides, pour une utilisation autre que domestique, doit être situé à plus de 100 mètres de tout bâtiment, à l'exception des bâtiments appartenant au propriétaire ou ceux directement reliés à l'entreposage de pesticides. L'entreposage doit se faire dans un lieu sec, fermé à clé ou cadenassé. Cette norme ne s'applique pas aux constructions agricoles ou aux services d'utilité publique. 10.5.3 Postes de transformation électrique Tout bâtiment, sauf pour les bâtiments agricoles, industriels ou de services d'utilité publique, est strictement interdit dans un rayon de 50 mètres autour des postes de transformation électrique. L'aménagement d'une zone tampon, constituée d'un espace boisé existant ou d'une rangée d'arbres plantés de manière continue, est obligatoire pour tout nouveau développement résidentiel se situant à moins de 100 mètres d'un poste de transformation électrique. 175 10.5.4 Zone tampon obligatoire Pour tout nouvel usage industriel, tout agrandissement ou modification d'un usage industriel existant ainsi que pour tout usage auquel est rattaché un entreposage extérieur, une zone tampon doit être aménagée afin de séparer ces usages des terrains non industriels adjacents et de la rue. Cette zone tampon doit être localisée sur toute la partie du terrain qui est adjacente à la rue ou à la zone non industrielle. Les normes d'aménagement de la zone tampon sont les suivantes : ❖ La zone tampon doit être constituée d'un écran d'arbres continus; ❖ La zone tampon doit être localisée en bordure et à l'intérieur des lignes de terrain où se trouve l'usage d'entreposage extérieur ou les nouveaux usages industriels ou l'agrandissement ou la modification des usages industriels existants; ❖ La largeur minimale de la zone tampon est de trois (3) mètres sur toute la longueur de la zone tampon; ❖ Les arbres plantés doivent avoir une hauteur minimale de 1,2 mètre et doivent être répartis de sorte à occuper toute la superficie de la zone tampon sans éclaircie; ❖ La moitié des arbres plantés doivent être des conifères; ❖ Lorsque la zone tampon est aménagée à même un boisé existant, ce dernier doit comporter au minimum 50% de conifères ou qu'y soient intégrés 50% de conifères. ❖ Au minimum 50% de la superficie devra être plantée durant la première année de l'émission du permis de construction et le reste avant la fin de la seconde année de la date où le permis a été émis. 176 PARTIE 11 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION DE RÉSIDENCES EN ZONE AGRICOLE SECTION 1 - IMPLANTATION DE RESIDENCES DANS L'ENSEMBLE DES AIRES D'AFFECTATION AGRICOLE 11.1.1 Construction résidentielle dans les aires d'affectation agricole Dans les aires d'affectation agricole, aucun permis de construction pour une résidence ne peut être émis, sauf : a) Pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ), permettant la construction et la reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31.1, 40 et 105, de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA); b) Pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la CPTAQ, permettant la reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31, 101 et 103, de la LPTAA, ainsi que la reconstruction d'une résidence bénéficiant de la prescription de conformité de l'article 100.1 de la loi et reconnue par la Commission; c) Pour donner suite à une autorisation de la Commission ou du Tribunal administratif du Québec (TAQ), à la suite d'une demande produite à la Commission avant la date de la décision, rendue le 1er mars 2011; d) Pour donner suite aux trois seuls types de demande d'implantation d'une résidence toujours recevables à la Commission, à savoir : ❖ Pour déplacer, sur la même unité foncière, une résidence autorisée par la Commission ou bénéficiant de droits acquis des articles 101, 103 et 105 ou du droit de l'article 31 de la Loi, mais à l'extérieur de la superficie bénéficiant de ces droits; ❖ Pour permettre la conversion à des fins résidentielles d'une parcelle de terrain bénéficiant de droits acquis commerciaux, institutionnels et industriels, en vertu des articles 101 et 103 de la loi; ❖ Pour permettre la construction d'une résidence au propriétaire d'une unité foncière de 5 ou 10 hectares et plus respectivement, devenue vacante après le 14 avril 2010, située dans l'affectation agroforestière de types 1 ou 2, où des activités agricoles substantielles sont déjà mises en place, et ayant reçu l'appui de la MRC et de l'UPA. Les activités agricoles pratiquées sur la terre doivent justifier la présence d'une résidence afin de poursuivre la production. La production agricole doit être jugée durable par la combinaison de l'investissement fait 177 (infrastructures agricoles, petits fruits avec investissement à long terme comme les framboises, bleuets, etc.) et les revenus agricoles réalisés ou escomptés, soit la notion de viabilité. SECTION 2 - IMPLANTATION DE RESIDENCES DANS LES ILOTS DESTRUCTURES ET SECTEURS MIXTES AVEC AUTORISATIONS RESIDENTIELLES 11.2.1 Aliénation, lotissement et construction de résidences dans les îlots déstructurés de type 1 (avec morcellement) et les secteurs mixtes avec autorisations résidentielles Malgré les dispositions de l'article 11.1.1, à l'intérieur des îlots déstructurés de type 1 ainsi que dans les secteurs mixtes avec autorisations résidentielles, tels qu'apparaissant sur les plans de l'annexe D du présent règlement de zonage, l'aliénation, le lotissement et l'utilisation à des fins autres qu'agricoles, soit à des fins résidentielles, est autorisée. Un seul bâtiment résidentiel principal peut être construit par lot distinct. Les mesures prévues par la réglementation d'urbanisme des municipalités locales relatives au lotissement et à l'implantation des constructions s'appliquent. Article abrogée et remplacée Reg. 291-19, Article 11. 11.2.2 Accès au chemin public Dans les îlots déstructurés de type 1 et les secteurs mixtes concernés (avec autorisations résidentielles), lorsqu'il y a morcellement pour la création d'un ou plusieurs emplacement(s) résidentiel (s), un accès en front au chemin public, d'une largeur minimale de 10 mètres, ne peut être détaché de la propriété initiale, si celle-ci a une profondeur de plus de 60 mètres et comporte une superficie de plus de 4 hectares. 11.2.3 Distances séparatrices Dans les îlots déstructurés et les secteurs mixtes concernés, les distances séparatrices relatives aux odeurs causées par les déjections animales, provenant d'activités agricoles par les dispositions des règlements d'urbanisme des municipalités locales traitant du même objet et adoptées suite à l'entrée en vigueur du schéma d'aménagement et de développement révisé, ne s'appliquent qu'à l'égard d'une résidence existante avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement. La reconnaissance d'un îlot déstructuré ou d'un secteur mixte avec autorisations résidentielles et l'ajout de nouvelles résidences à l'intérieur de celui-ci n'ajoutent aucune contrainte à l'agriculture sur les lots avoisinants, par rapport à une résidence existante dans l'îlot ou le secteur. Ainsi, la résidence nouvellement construite n'est pas considérée dans le calcul des distances séparatrices applicables à un projet d'agrandissement ou d'augmentation du nombre d'unités animales, d'une installation d'élevage existant le 1er mars 2011. 178 SECTION 3 - AJOUT D'UNE RESIDENCE SUPPLEMENTAIRE A L'INTERIEUR D'UNE SUPERFICIE DE DROITS ACQUIS Dans la zone agricole permanente, l'ajout d'une résidence supplémentaire sur une superficie de droits acquis résidentiels conférés par une résidence existante en vertu des articles 101, 103 et 101.1 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles est prohibé, sauf à l'intérieur des îlots déstructurés de type 1 (avec morcellement). Section abrogée et remplacée Reg. 291-19, Article 12. SECTION 4 - IMPLANTATION DE RESIDENCES DANS LES AIRES D'AFFECTATION AGROFORESTIERE 11.4.1 Implantation d'une résidence dans l'aire d'affectation agroforestière de type 1 et de type 2 Malgré les dispositions de l'article 11.1.1, dans les aires d'affectation agroforestière de type 1 et de type 2, tel qu'apparaissant sur les plans 1A et 1B en annexe du plan d'urbanisme de la Municipalité, l'implantation d'une résidence par unité foncière vacante4 est autorisée sur des superficies : ❖ De 5 hectares et plus, tel que publié au registre foncier en date du 14 avril 2010, dans l'aire d'affectation agroforestière de type 1; ❖ De 10 hectares et plus, tel que publié au registre foncier en date du 14 avril 2010, dans l'aire d'affectation agroforestière de type 2. L'implantation d'une résidence est également autorisée sur une unité foncière vacante, formée à la suite du remembrement de deux ou plusieurs unités foncières vacantes en date du 14 avril 2010, de façon à atteindre la superficie minimale requise, selon le type d'affectation dans laquelle elle est localisée. La superficie maximale utilisée à des fins résidentielles ne devra pas excéder 3 000 m², ou 4 000 m² lorsque localisée en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau. Toutefois, advenant le cas où la résidence ne serait pas implantée à proximité d'un chemin public et que la construction d'un chemin d'accès soit nécessaire pour s'y rendre, ce dernier pourra s'additionner à la superficie de 3 000 m² ou de 4 000 m² et devra être d'un minimum de 5 mètres de largeur. Dans ce cas, la superficie totale d'utilisation à des fins résidentielles ne pourra excéder 5 000 m², et ce, incluant la superficie du chemin d'accès. Lorsqu'une unité foncière admissible se trouve en partie dans l'aire d'affectation agroforestière et agricole active, la superficie totale de la propriété est considérée dans le calcul de la superficie minimale requise. Par contre, la résidence et la superficie autorisée doivent se localiser dans l'aire d'affectation agroforestière. 4 Propriétés où il n'y a pas de résidences ou de chalets. La propriété est considérée vacante aux fins de la présente section, également si elle est occupée seulement par un abri sommaire, un ou des bâtiments résidentiels accessoires, bâtiments agricoles (incluant une cabane à sucre) ou des bâtiments commerciaux, industriels ou institutionnels. 179 11.4.2 Les distances séparatrices Lorsqu'une nouvelle résidence s'implante dans une aire d'affectation agroforestière de type 1 ou de type 2, les distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs doivent être respectées, dans le but d'éviter les situations futures pouvant affecter le développement de l'agriculture, soit le respect du principe de réciprocité. Ainsi, l'implantation d'une nouvelle résidence doit respecter une distance séparatrice réciproque, vis-à-vis l'établissement animal le plus rapproché. Cette distance apparaît au tableau suivant : Distances séparatrices minimales en fonction du type de production et du nombre d'unités animales Dans le cas d'un établissement de production animale existant, dont le nombre d'unités animales est supérieur à celui apparaissant au tableau précédent, la distance séparatrice doit être calculée en fonction du nombre d'unités animales identifiées au certificat d'autorisation émis par le ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs. À la suite de l'implantation d'une nouvelle résidence, un établissement d'élevage existant pourra être agrandi ou le type d'élevage modifié, de même que le nombre d'unités animales pourra être augmenté, sans contrainte additionnelle pour l'établissement d'élevage. 11.4.3 Les marges de recul Îlots déstructurés et secteurs mixtes Afin d'éviter que les nouvelles résidences apportent des contraintes à l'agriculture environnante, certaines marges de recul sont imposées. Il s'agit des mêmes marges de recul à respecter par les agriculteurs, par rapport aux usages résidentiels lors de l'épandage des fumiers et lisiers, notamment. Type de production Unités animales Distances minimales requises Bovine Jusqu'à 225 117 mètres Bovine (engraissement) Jusqu'à 399 174 mètres Laitière Jusqu'à 225 102 mètres Porcine (maternité) Jusqu'à 225 236 mètres Porcine (engraissement) Jusqu'à 599 322 mètres Porcine (maternité et engraissement) Jusqu'à 330 267 mètres Poulet Jusqu'à 225 219 mètres Autres productions (sauf cheval) Distances prévues par les orientations gouvernementales pour 225 u.a. 146 mètres 180 Zones agroforestières de type 1 et 2 La marge de recul latérale à respecter, entre la résidence autorisée et une ligne de propriété non résidentielle, est de 20 mètres. Par contre, une distance de 75 mètres doit être respectée, par rapport à un champ en culture, sur une propriété voisine ou de la partie de ce champ située à l'extérieur de l'aire déjà grevée pour l'épandage de fumiers, par un puits, une résidence existante, un cours d'eau ou autres. Cette distance peut être ajustée, en concordance avec les normes à respecter par le producteur agricole pour l'épandage des fumiers ou lisiers à proximité des résidences, tels qu'exigées par la réglementation municipale. SECTION 5 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX HABITATIONS SAISONNIERES POUR LES TRAVAILLEURS AGRICOLES 11.5.1 Zones autorisées Les habitations saisonnières pour les travailleurs agricoles sont autorisées dans les zones comprises dans les affectations du sol suivantes : ❖ Affectation agricole active; ❖ Affectation agroforestière de type 1; ❖ Affectation agroforestière de type 2. 11.5.2 Condition d'implantation Les habitations saisonnières sont assujetties au respect des conditions suivantes : 1. Seules les roulottes de camping, d'utilité ou de chantier et les modules d'habitation démontables peuvent servir d'habitation saisonnière, entre le 1er avril et le 31 octobre d'une même année, pour les travailleurs agricoles saisonniers; 2. Les habitations saisonnières doivent uniquement loger la main-d'œuvre agricole; 3. Chaque habitation saisonnière doit disposer d'un espace habitable équivalent à au moins neuf (9) mètres carrés par personne logeant dans l'habitation; 4. Chaque habitation saisonnière doit disposer d'une aire d'agrément extérieure aménagée d'au moins 2,5 mètres carrés par personne logeant dans l'habitation saisonnière; 5. La localisation de l'habitation saisonnière doit respecter les marges de recul municipales applicables aux bâtiments principaux, telles que précisées aux grilles de spécifications; 6. Aucune habitation saisonnière ne peut être installée dans la cour avant; 7. Les habitations saisonnières doivent être remisées ou démontées du 1er novembre d'une année au 31 mars de l'année suivante; 8. Un certificat d'autorisation est nécessaire pour l'installation et l'occupation de l'habitation saisonnière; 9. L'installation de chaque habitation saisonnière doit faire l'objet d'un avis de conformité par la Commission de protection du territoire agricole (CPTAQ); 181 10. L'alimentation en eau potable ainsi que le traitement des eaux usées des habitations saisonnières doivent être conformes à la Loi sur la qualité de l'environnement et ses règlements; 11. Les revêtements extérieurs des habitations saisonnières doivent être conformes au Règlement de construction de la Municipalité; 12. Il est interdit de transformer les habitations saisonnières pour en faire un bâtiment fixe et permanent. 182 PARTIE 12 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE SECTION 1 - DISPOSITIONS GENERALES 12.1.1 Équipements assujettis Les équipements décrits ci-dessous sont assujettis à la présente section du règlement de zonage : a) Les postes de transformation d'énergie électrique hors sol, qui ne sont pas abrités par un bâtiment, et localisés sur un terrain appartenant à une société de distribution d'électricité ou un individu, une corporation, une société ou à la Municipalité; b) Station de pompage d'un réseau de distribution hors-sol de gaz, de pétrole ou d'eau, dont les machines et les équipements recouverts par un bâtiment; c) Station de pompage d'un réseau de distribution, chambre de comptage ou tout autre système ou équipement similaire, dont les machines et les équipements doivent être recouverts par un bâtiment; d) Réseaux de distribution électriques, téléphoniques et de câblodistribution. 12.1.2 Marges de recul prescrites a) Marge de recul avant : Bâtiment Marge Bâtiment de moins de 4 m 2 m Bâtiment de plus de 4 m 3 m Bâtiment de plus de 7 m 6 m b) Marge de recul latérale : Bâtiment Marge Avec ouverture 2 m Sans ouverture 1 m c) Marge de recul arrière : La marge arrière doit être égale ou supérieure à 25 % de la profondeur moyenne du lot. 12.1.3 Isolation visuelle Sauf en zone industrielle ou agricole, tout équipement de réseau n'étant pas abrité par un bâtiment doit être isolé visuellement sur l'ensemble de son pourtour, sur une hauteur minimale de 1,5 mètre et maximale de deux (2) mètres. 183 PARTIE 13 : DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉRIMÈTRE URBAIN SECTION 1 - ÉCHANGE DE SUPERFICIES 13.1.1 Modification d'une zone d'aménagement en réserve, en zone prioritaire d'aménagement, sans augmenter la superficie de la zone prioritaire Un mécanisme de transfert a été développé pour permettre de modifier une zone d'aménagement en réserve, en zone d'aménagement prioritaire, sans augmenter la superficie de la zone prioritaire. Ce mécanisme devra être utilisé avec réserve pour, entre autres, régler des problèmes reliés à la spéculation foncière ou de salubrité publique, des problèmes de succession territoriale ou d'incompatibilité d'usages, ou encore pour optimiser ou consolider les réseaux d'infrastructures d'aqueduc, d'égout ou de voirie. À cet effet, un secteur de la zone d'aménagement en réserve pourra être intégré à la zone d'aménagement prioritaire, à la condition que la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Prémont adopte à cette fin, un règlement de modification à ses règlements d'urbanisme et obtienne de la MRC, un certificat de conformité au schéma d'aménagement révisé. De plus, les conditions minimales suivantes devront être respectées : ❖ Le secteur de la zone d'aménagement en réserve, qui devient ainsi prioritaire, doit être contigu au territoire déjà urbanisé, sans être séparé par une barrière naturelle ou construite (autoroute, rivière, limite de bassin de drainage, secteur industriel, dépotoir, mine, etc.); ❖ Le transfert ne doit pas occasionner la mise en place d'un équipement ou infrastructure majeure supplémentaire (centre de traitement ou d'épuration des eaux, échangeur routier, collecteur sanitaire ou pluvial principal, etc.); ❖ Une superficie équivalente, à celle du secteur de la zone d'aménagement en réserve concerné, doit être retranchée de la zone prioritaire, de manière à ce que la superficie totale de ladite zone demeure inchangée; ❖ La Municipalité doit présenter à la MRC, une proposition d'aménagement détaillée comprenant, entre autres : les usages qui y seront autorisés, les normes d'aménagement des terrains et de construction des bâtiments, le tracé des rues et la forme du lotissement, le coût des infrastructures, ainsi que la répartition de ces coûts. 184 SECTION 2 - AUGMENTATION DE LA SUPERFICIE DES ZONES PRIORITAIRES D'AMENAGEMENT 13.2.1 Modification d'une zone d'aménagement en réserve, en zone prioritaire d'aménagement, contribuant à augmenter la superficie de la zone prioritaire Une zone d'aménagement en réserve pourra être modifiée en zone prioritaire d'aménagement. Cette inclusion nécessitera une modification au schéma d'aménagement révisé. Toutefois, la Municipalité de Sainte-Angèle- de-Prémont devra faire la démonstration que les variables suivantes sont rencontrées : ❖ Le secteur adjacent à la zone d'aménagement en réserve est substantiellement développé et nécessite un agrandissement permettant de répondre aux besoins en espace; ❖ La disponibilité des terrains constructibles ailleurs dans les zones d'aménagement prioritaires ne peut suffire aux besoins en espace à moyen terme; ❖ La capacité des réseaux existants doit suffire à la nouvelle demande; ❖ La Municipalité doit présenter à la MRC, une proposition d'aménagement détaillée, comprenant, entre autres : les usages qui y seront autorisés, les normes d'aménagement des terrains et de construction des bâtiments, le tracé des rues et la forme du lotissement, le coût des infrastructures, ainsi que la répartition de ces coûts. 185 ANNEXE A TERMINOLOGIE À moins d'indication contraire expresse ou à moins que le contexte n'indique un sens différent, les expressions, termes et mots ont le sens et l'application que leur attribuent les définitions qui suivent : ABRI À BOIS : Construction utilisée pour abriter le bois de chauffage, sans mur plein, recouverte d'un toit reposant sur des poteaux pouvant être reliés par un treillis de bois ou métallique. ABRI D'AUTO : Construction permanente, attenante au bâtiment principal utilisée pour abriter un ou plusieurs véhicules automobiles. Cette annexe formée d'un toit appuyé sur des piliers doit être ouverte sur au moins deux côtés. ABRI D'AUTO TEMPORAIRE : Construction démontable et temporaire, à structure couverte de toile ou de matériaux non rigides, utilisée pour le stationnement d'un ou plusieurs véhicules, pendant une période déterminée de l'année, soit du 15 octobre au 15 avril. ABRI FORESTIER : Bâtiment servant d'abri pour les personnes lors d'opérations forestières. ABRI INDUSTRIEL (Abri de stockage, quonset, hangar agricole): Abri semi-circulaire permanent, ayant un toit de métal ondulé ou en toile blanche ou grise, sur fondations, donc évaluable, utilisé pour le remisage de la machinerie ou l'entreposage de matériel agricole. Ces bâtiments sont considérés comme bâtiment agricole accessoire (article 3.2.10.1) AFFICHE (enseigne) : Support de publicité extérieure ou intérieure, littéraire ou picturale de format variable, de communication, permettant de communiquer, de diffuser un message et d'attirer l'attention. Il peut s'agir d'une construction autonome ou rattachée à une construction ou faisant partie d'une construction. Les termes « annonce » et « panneau-réclame » sont inclus dans la définition d'affiche. AGRANDISSEMENT : Travaux ayant pour but d'augmenter la superficie de plancher ou le volume d'un bâtiment existant. AGROTOURISME : Activité touristique complémentaire à l'agriculture, se produisant sur une exploitation agricole, mettant en relation les producteurs agricoles avec des touristes ou des excursionnistes. Ces derniers peuvent ainsi découvrir le milieu agricole, l'agriculture et sa production à travers l'accueil et l'information proposés par l'hôte. AIRE D'ALIMENTATION EXTÉRIEURE : Aire à l'extérieur d'un bâtiment où sont gardés, périodiquement ou de manière continue, des animaux et où ils sont nourris au moyen d'aliments provenant uniquement de l'extérieur de cette aire. AIRE D'ALIMENTATION D'UN OUVRAGE DE CAPTAGE D'EAU POTABLE : Surface du sol, qui se trouve au-dessus de toute l'eau souterraine captée par l'ouvrage. 186 AIRE DE CHARGEMENT : Espace hors rue, réservé et aménagé pour le chargement ou le déchargement de marchandises à partir de véhicules commerciaux. AIRE DE CIRCULATION : Surface permettant l'accès à une ou plusieurs cases de stationnement, à partir de la voie publique. AIRE DE STATIONNEMENT : Espace de terrain hors rue comprenant les allées et les cases de stationnement pour les véhicules automobiles. AIRE PROTÉGÉE : Territoire, en milieu terrestre ou aquatique, géographiquement délimité, dont l'encadrement juridique et l'administration visent spécifiquement à assurer la protection et le maintien de la diversité biologique et des ressources naturelles et culturelles associées. AMÉLIORATION : Travaux exécutés sur un bâtiment, immeuble ou terrain en vue d'en améliorer l'utilité, l'apparence ou la valeur. ANGLES D'INTERSECTION : Croisement de deux axes de circulation. ANNEXE : Construction ou ouvrage non habitable rattaché à un bâtiment principal. APPARTEMENT : Voir la définition de logement. AQUEDUC ET ÉGOUT : Réseau d'aqueduc ou d'égout établi sur la rue, en bordure d'un lot. Ce réseau doit avoir fait l'objet d'une autorisation, en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement ou avoir été approuvé par la Municipalité, avant l'entrée en vigueur de cette loi. Un réseau est aussi considéré comme établi, lorsqu'un règlement décrétant son installation est en vigueur. ARTÈRE : Voie avec une bonne circulation, assurant un lien entre les routes collectrices et les autoroutes. Elle permet aux usagers de circuler d'un quartier à un autre et même d'une municipalité à une autre. AUVENT : Petit toit en saillie supporté par un cadre, au-dessus d'une porte ou d'une fenêtre, pour protéger du soleil ou des intempéries, fait de matériaux flexibles non rigides, pouvant se prolonger sur toute la longueur d'un mur. L'auvent peut également être utilisé comme élément décoratif. BALCON : Plate-forme en saillie sur les murs d'un bâtiment, entouré d'une balustrade ou d'un garde-corps, non accessible par un escalier extérieur. BANDE CYCLABLE : Voie de circulation réservée aux cyclistes, aménagée à même la plate-forme adjacente à la chaussée, utilisant les accotements de la route. Une bande cyclable est habituellement aménagée d'un seul côté de la route et bidirectionnelle, mais peut également être unidirectionnelle, de part et d'autre de la route. On reconnaît deux types de bandes : protégée (avec balises) ou non protégée (marquage au sol). BÂTIMENT : Construction ayant un toit appuyé sur des murs ou des colonnes et destinée à abriter ou loger des personnes, des animaux, des biens ou des choses. BÂTIMENT ACCESSOIRE (secondaire, complémentaire) : Bâtiment complémentaire à un bâtiment principal et localisé sur le même terrain que ce dernier. Un garage ou un abri d'auto, attaché au bâtiment principal, sont des bâtiments accessoires. 187 BÂTIMENT AGRICOLE : Bâtiment, autre que résidentiel, localisé sur une exploitation agricole, utilisé à des fins agricoles, telles que l'élevage ou à la reproduction de bovins, ovinés, chevaux, volailles, porcins, lapins, animaux à fourrure ou au remisage de véhicule et de matériel agricoles. BÂTIMENT CONTIGU : Bâtiment implanté sur deux limites latérales du terrain, mitoyen avec deux autres bâtiments implantés de façon semblable sur les terrains adjacents de part et d'autre, à l'exception de l'extrémité d'une rangée. Il bénéficie de l'éclairage naturel sur au moins deux de ses quatre façades. BÂTIMENT DÉROGATOIRE : Bâtiment existant, dont l'implantation au sol ou l'usage qu'on en fait n'est pas conforme aux normes des règlements municipaux en vigueur. BÂTIMENT ISOLÉ : Bâtiment implanté en retrait des limites latérales du terrain. Il bénéficie de l'éclairage naturel sur toutes les façades. BÂTIMENT JUMELÉ : Bâtiment implanté sur l'une des limites latérales du terrain mitoyen avec le terrain adjacent. Il bénéficie de l'éclairage naturel sur trois de ses quatre façades. BÂTIMENT PRINCIPAL : Bâtiment qui est le plus important par l'usage et l'occupation qui en est fait. Dans le cas d'usages de la catégorie Ressource nécessitant plusieurs bâtiments principaux sur un même terrain, l'ensemble de ces bâtiments est considéré comme bâtiment principal. BÂTIMENT SOMMAIRE : Abri en milieu boisé, construit sur un lot ou un ensemble de lots boisés, ayant une superficie minimale de 10 hectares. Ce bâtiment ne doit pas être pourvu d'eau courante et doit être constitué d'un seul plancher, d'une superficie au sol n'excédant pas 20 mètres carrés. BÂTIMENT TEMPORAIRE : Construction de caractère passager, destinée à des fins particulières ou spécifiques et pour une période de temps limitée. CABANE À SUCRE : Bâtiment où est transformée l'eau d'érable. Une cabane à sucre comporte une bouilloire, un évaporateur et un espace pour canner ou embouteiller le produit. Le terrain visé par une telle construction doit offrir une présence d'érable suffisante pour l'exploitation de la cabane à sucre. CADASTRE VERTICAL : Registre public établi à partir de relevés typographiques, ayant pour effet de répertorier avec précision, les limites d'une propriété qui, dans le cas d'une copropriété, divise en hauteur chacun des étages (ou logements) de l'immeuble constituant ainsi un lot distinct. CAMP FORESTIER : Lieu où sont regroupées les habitations et les installations servant aux travailleurs en forêt. Le propriétaire ou l'occupant d'un terrain en milieu forestier peut se construire un abri temporaire destiné à l'habitation, servant pour une courte période de temps. CAMPING : Établissement qui offre au public, moyennant rémunération, des sites permettant d'accueillir des véhicules de camping ou des tentes, à l'exception du camping à la ferme, appartenant au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause. CANTINE MOBILE (roulotte à patates frites): Véhicule de moins de 7,5 m de longueur, monté sur roues, temporairement immobilisé, pour une durée déterminée, et pourvu d'installations destinées à la cuisson et la vente d'aliments pour consommation rapide (hot-dogs, hamburgers, frites, sandwichs ...) 188 CARCASSE D'AUTOMOBILE : Véhicule hors d'usage, non immatriculé pour l'année en cours (excluant les plaques de remisage). CARPORT : Auvent pour voiture permanent et attenant à la résidence. Le carport doit comporter un maximum de trois (3) murs. CARRIÈRE : Tout endroit d'où on extrait à ciel ouvert des substances minérales consolidées, à des fins commerciales ou industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles ou pour construire des routes, digues ou barrages, à l'exception des mines d'amiante et de métaux, et des excavations et autres travaux effectués en vue d'y établir l'emprise ou les fondations de toute construction ou d'y agrandir un terrain de jeux ou un stationnement. CASE DE STATIONNEMENT : Surface de terrain réservée au stationnement d'un véhicule moteur. CASSE-CROÛTE : Petit restaurant saisonnier, pourvu d'installations destinées à la cuisson et la vente d'aliments pour consommation rapide (hot-dogs, hamburgers, frites, sandwichs ...). Le casse-croûte doit être un bâtiment fixe, sans place assise intérieure. CEINTURE DE VIDE TECHNIQUE : Espace libre de tout obstacle, allant de la partie inférieure d'une unité d'habitation jusqu'au sol. Il permet l'accès aux systèmes de raccordement et d'évacuation. Ce dernier est entouré d'une finition sur le pourtour de l'unité, afin d'en faire un espace clos. CENTRE D'ACCUEIL : Installation régie par une loi où l'on offre des services internes, externes ou à domicile pour, le cas échéant, loger, entretenir, garder en observation, traiter ou permettre la réintégration sociale des personnes, dont l'état, en raison de leur âge ou de leurs déficiences physiques, caractérielles, psychosociales ou familiales, est tel qu'elles doivent être soignées, gardées en résidence protégée ou, s'il y a lieu, en cure fermée ou traitée à domicile. CERTIFICAT DE LOCALISATION : Plan préparé par un arpenteur-géomètre, indiquant la situation des bâtiments sur le terrain et par rapport aux limites du terrain ou des rues adjacentes. CHALET, RÉSIDENCE DE VILLÉGIATURE : Maison de campagne, résidence secondaire d'une personne ou d'une famille, généralement située près d'un lac, d'une rivière ou en montagne, et utilisée pendant une période restreinte de l'année. CHAMBRE : Partie d'un logement ou d'un bâtiment principal destinée principalement à dormir, mais pouvant être occupée par un ménage, soit à titre d'unité locative dans une maison de chambres ou un autre établissement d'hébergement, soit à titre complémentaire dans un logement occupé par un ménage principal, à la condition de ne pas comporter des caractéristiques physiques d'un logement (aucune cuisine ou salle de bains). CHEMIN PUBLIC : Voie destinée à la circulation des véhicules automobiles et entretenue par une Municipalité ou par le ministère des Transports du Québec ou une voie cyclable (piste cyclable, bande cyclable, voie partagée). CHEMIN FORESTIER : Chemin privé aménagé en permanence, pour donner accès à une ou plusieurs propriétés ou servant au transport du bois coupé lors des opérations forestières. 189 CHENIL : Lieu et/ou établissement de vente d'élevage, de dressage, de pension de traitement de santé et/ou autres endroits où sont gardés plus de trois chiens. CLÔTURE : Une construction non portante, qui délimite un espace et qui sépare des aires et des propriétés faites d'éléments légers ou mous, permanents ou non, pleine, ajourée, à claire-voie, en treillis ou alvéolée, mais suffisamment serrée pour obstruer la circulation des personnes. COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL (CES) : Rapport entre la superficie au sol des bâtiments principaux et secondaires, et la superficie de terrain sur lequel ils sont érigés. COEFFICIENT D'OCCUPATION AU SOL (COS) : Rapport souhaité entre la superficie occupée par un bâtiment et celle du terrain entier, exprimé en pourcentage. COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME : Le comité consultatif d'urbanisme de la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Prémont. COMMERCE : Tout établissement commercial, excepté les commerces et services agrotouristiques, les usages commerciaux domestiques et les industries artisanales, tels que définis par les présents règlements. COMMERCE DE VENTE AU DÉTAIL : Établissement où la principale activité est la vente de marchandises en petites quantités, à la seule consommation de l'acheteur. COMMERCE DE VENTE EN GROS : Établissement où la principale activité est la vente en gros de marchandises, aux fins de revente ou la vente de marchandises en quantités importantes à des commerces, des industries ou des institutions. COMMERCE DE SERVICE : Établissement où la principale activité est l'entretien d'objets personnels ou domestiques, les soins personnels, les services financiers, les services publics et les services divers. COMMERCES ET SERVICES DE DESSERTE LOCALE : Commerces et services répondant aux besoins de bases des touristes et de la population locale. De manière non limitative, sont inclus dans la définition les commerces et services d'hébergement, de restauration, d'alimentation et les stations-services. CONSEIL : Le conseil municipal de la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Prémont. CONSTRUCTEUR (entrepreneur) : Toute personne, compagnie, syndicat, société ou corporation chargée comme patron, d'un travail quelconque dans l'édification, la réparation, la démolition et le déplacement d'une construction, possédant une licence de la Régie du bâtiment du Québec. CONSTRUCTION : Tout assemblage ordonné de matériaux reliés au sol ou fixés à un objet nécessitant un emplacement sur le sol. CONVERSION : Modification de la fonction et de l'usage principal d'un bâtiment pour éviter sa désaffection. Reglement 291-19, Article 13 : ajout de définition CORDE DE BOIS : Représente 3,62 m3 (128 pi3) de bois empilé. 190 COUPE D'ASSAINISSEMENT : Abattage d'arbres ou récolte d'arbres déficients, tarés, qui dépérissent, endommagés ou morts, dans un peuplement d'arbres. COUR ARRIÈRE : Espace compris entre le mur arrière du bâtiment principal et la ligne arrière du lot, d'une part, et son prolongement vers les lignes latérales, d'autre part. Sur un lot de coin, la cour arrière comprend également l'espace situé à l'arrière du bâtiment principal, compris entre la ligne du lot du côté de la rue et le prolongement du mur latéral du bâtiment. COUR AVANT : Espace compris entre la ligne de rue et le mur avant du bâtiment principal et son prolongement vers les lignes latérales. COUR LATÉRALE : Espace compris entre le mur latéral du bâtiment principal et la ligne latérale du lot. Cette cour latérale s'étend de la cour avant jusqu'à la cour arrière. COURS D'EAU : Toute masse d'eau qui s'écoule dans un lit, avec un débit régulier ou intermittent, à l'exception des fossés. Les lacs naturels d'une superficie supérieure à un demi-hectare sont également considérés. DÉBLAI : Opération par laquelle on creuse, on remue, on déplace ou on transporte la terre, lesquels travaux sont destinés à modifier la forme naturelle du terrain. DEMI-ÉTAGE : Voir étage. DENSITÉ BRUTE : Nombre total de logements compris à l'intérieur d'une zone divisée par le nombre d'hectares visés, incluant, dans cette même zone, les rues et tout terrain affecté à un usage public ou institutionnel. Cependant, ces espaces ne peuvent être séparés des habitations par une rue. DENSITÉ NETTE : Nombre de logements compris ou prévus sur un hectare de terrain à bâtir affecté spécifiquement à l'habitation, excluant toute rue publique ou privée, ainsi que tout terrain affecté à un usage public ou institutionnel. DRAINAGE FORESTIER : Ensemble de travaux réalisés dans la perspective de réduire l'humidité du sol et favorisant l'écoulement des eaux de surface et d'infiltration. DROITS ACQUIS : Usage, bâtiment, construction ou ouvrage réalisé en conformité avec les règlements d'urbanisme municipaux alors en vigueur. ÉCOCENTRE : Site de réemploi, de récupération et de valorisation de matières résiduelles, mis à la disposition de l'ensemble des citoyens de la MRC de Maskinongé. Les matières, qui ne sont pas acceptées dans la collecte régulière des ordures ménagères, telles que : vêtements, électroménagers, matériaux de construction ou de démolition, pneus usés, résidus domestiques dangereux (RDD), bois, terre, etc., y sont envoyées. ÉDIFICE PUBLIC : les églises, les chapelles ou les édifices, qui servent d'églises ou de chapelles, les monastères, les noviciats, les maisons de retraite, les séminaires, les collèges, les couvents, les maisons d'école, les jardins d'enfance, les garderies, les crèches et ouvroirs, les orphelinats, les patronages, les colonies de vacances, les hôpitaux, les cliniques, les maisons de convalescence ou de repos, les asiles, les refuges, les 191 hôtels, les maisons de logement de dix chambres ou plus, les maisons de rapport de plus de deux étages et de huit logements, les clubs, les cabarets, les cafés-concerts, les music-halls, les cinémas, les théâtres ou les salles utilisés pour des fins similaires, les ciné-parcs, les salles de réunions publiques, de conférences, de divertissements publics, les salles municipales, les édifices utilisés pour les expositions, les foires, les kermesses, les estrades situées sur les champs de courses ou utilisées pour des divertissements publics, les arènes de lutte, de boxe, de gouret ou utilisées pour d'autres sports, les édifices de plus de deux étages utilisés comme bureaux, les magasins dont la surface de plancher excède trois cents mètres carrés, les gares de chemin de fer, de tramway ou d'autobus, les bureaux de la publicité des droits, les bibliothèques, musées et bains publics, ainsi que les remontées mécaniques et les jeux mécaniques. ÉLEVAGE : Opération agricole, qui a pour objet d'assurer la multiplication des animaux et leur entretien, en vue de leur utilisation, de leur reproduction et/ou de leur production. EMPRISE DE RUE : Aire de terrain qui est, sauf dans les cas d'une rue privée, la propriété de la Municipalité ou d'un autre corps public et destiné au passage d'une rue ou autre voie publique. Signifie aussi les limites ou le périmètre de ce terrain. ENCEINTE : Ce qui entoure un terrain ou partie de terrain exclusif à un propriétaire d'une piscine, à la manière d'une clôture, pour restreindre et limiter l'accès aux fins de sécurité. ENCEINTE PRIMAIRE : Clôture implantée sur le pourtour d'un terrain et dont la superficie qu'elle ceinture est directement accessible à partir du bâtiment. ENCEINTE SECONDAIRE : Clôture ayant un périmètre moindre que l'enceinte primaire et qui a pour effet de restreindre l'accès à l'aire qu'elle ceinture depuis le bâtiment. ENSEIGNE : Tout écrit (lettres, mots, chiffres), toute représentation picturale (dessin, gravure, photographie, illustration, image), tout emblème (devise, symbole, marque de commerce), tout drapeau (bannière, fanion, oriflamme, banderole) ou tout autre objet ou moyen semblable, qui est attaché, peint ou représenté de quelque manière que ce soit, sur une construction, un bâtiment ou sur un terrain. Une enseigne est utilisée pour avertir, informer, annoncer, faire de la réclame, de la publicité ou pour d'autres motifs semblables. Elle est visible de l'extérieur, lorsqu'installée à l'intérieur; Cette définition exclut les écrits, les représentations picturales, les emblèmes ou les drapeaux situés à l'intérieur d'une vitrine ou d'une salle de montre. ENEIGNE AMOVIBLE : Enseigne non fixe, conçue pour être déplacée d'un endroit à un autre. ENSEIGNE COMMERCIALE : Enseigne située sur le même terrain que celui où l'usage ou l'activité commerciale est projeté ou localisé. ENSEIGNE COMMUNAUTAIRE : Enseigne composée de plusieurs pièces, reliées entre elles et annonçant plusieurs commerces différents. ENSEIGNE D'IDENTIFICATION : Enseigne indiquant le nom, l'adresse, l'occupation, les diplômes, la nature et/ou la raison sociale de l'établissement. 192 ENSEIGNE DIRECTIONNELLE : Enseigne indiquant une direction à suivre, pour atteindre une destination elle-même identifiée, ou un message analogue. ENSEIGNE POUR SERVICE AU PUBLIC : Enseigne, dont la réclame indique les usages utilisés par le public comme le téléphone, les toilettes, le stationnement pour personnes handicapées, le stationnement pour les visiteurs, etc. ENSEIGNE PUBLICITAIRE (panneau-réclame): Enseigne attirant l'attention sur une entreprise, une profession, un produit, un service ou un divertissement vendu ou offert sur un autre terrain que celui où elle est localisée. ENSEIGNE TEMPORAIRE : Enseigne utilisée pour une durée limitée. ENTRÉE CHARRETIÈRE : Accès aménagé en permanence à même un trottoir ou une bordure de rue, en vue de permettre à un véhicule moteur l'accès au terrain adjacent à la rue. ENTREPOSAGE : Action de déposer à titre provisoire, des marchandises ou produits dans un entrepôt. ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR: Dépôt ou accumulation d'objets, de matières premières, de matériaux, de produits finis, de marchandises, de machinerie, de véhicules ou de toute autre matière posée ou rangée temporairement sur un terrain. ENTREPÔT : Tout bâtiment ou structure servant à entreposer des effets quelconques. ENTREPRENEUR : Voir constructeur. ESCALIER DE SAUVETAGE : Escalier métallique fixé à l'extérieur d'un bâtiment et permettant aux occupants d'atteindre le sol en cas d'urgence. ÉTABLISSEMENT COMMERCIAL : Bâtiment servant à la vente de biens et services. ÉTABLISSEMENT INDUSTRIEL : Bâtiment servant à la fabrication, la transformation, la production, l'assemblage, la manutention, l'entreposage de produits divers. ÉTAGE : Partie horizontale d'un bâtiment délimitée par la face supérieure d'un plancher et celle du plancher situé immédiatement au-dessus ou en son absence par le plafond au-dessus. Un solage, dont la partie supérieure est située à plus de 120 cm du niveau de la rue, est considéré tel un étage, au sens du présent règlement. Un sous-sol, une cave, un vide sanitaire ou un grenier ne sont pas considérés comme des étages, si moins de la moitié de la hauteur de cette partie du bâtiment excède le niveau moyen du sol. Dans le cas d'un split-level, chacun des niveaux de planchers est considéré comme un demi-étage. ÉTALAGE EXTÉRIEUR: Exposition de marchandises pour des fins de vente en bordure de la voie publique. ÉQUIVALENCE UNITAIRE ANIMALE : Mesure utilisée pour calculer le nombre de têtes animales maximal, en fonction du groupe ou de la catégorie d'animaux. 193 FAÇADE D'UN BÂTIMENT : Partie d'un bâtiment faisant face à une rue, un parc, une place publique ou un terrain de stationnement public et où se trouve l'entrée principale. Dans le cas d'un terrain d'angle, transversal ou enclavé, la façade est la partie du bâtiment où est située l'entrée principale dudit bâtiment. FERME : Exploitation agricole, qui comprend les superficies exploitées et les bâtiments agricoles rattachés à l'exploitation. FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ : L'officier ou l'employé municipal chargé notamment de l'application des règlements d'urbanisme, la délivrance des permis, certificats d'autorisation prévus aux règlements d'urbanisme de la Municipalité et l'inspection. FONDATION : Ensemble des éléments porteurs d'un bâtiment, tels que semelle, radier, solage, empattements ou pieux, qui servent à transmettre les charges du bâtiment au sol au roc d'appui. FOSSÉ : Petite dépression linéaire creusée dans le sol, servant au drainage agricole ou à l'écoulement des eaux de surface des terrains avoisinants, soit les fossés de chemin, les fossés de ligne qui n'égouttent que les terrains adjacents, ainsi que les fossés ne servant à drainer qu'un seul terrain. FRONTAGE DOUBLE : Notion qui s'applique lorsqu'un lot, dont les frontages (largeurs) avant et arrière donnent directement sur une rue publique. GABION : Récipient ou panier en grillage rempli de pierres, utilisé pour des fondations d'ouvrage ou d'ouvrage de soutènement. GALERIE : Plate-forme ouverte, avec ou sans toit, qui repose sur des fondations, mais qui ne fait pas partie du calcul de la superficie du bâtiment auquel elle est rattachée. La galerie est accessible par un escalier extérieur. GARAGE : Bâtiment ou partie de bâtiment, fermé sur plus de trois côtés, dans lequel un ou plusieurs véhicules moteurs sont remisés, gardés ou réparés. GARAGE PRIVÉ : Bâtiment annexé ou séparé d'une résidence, servant à remiser un ou plusieurs véhicules utilisés à des fins personnelles par les occupants du bâtiment principal. Le garage est considéré privé puisqu'il ne doit pas être utilisé à des fins d'activités commerciales ou industrielles. GARAGE PRIVÉ ATTENANT : Garage privé d'un étage seulement contigu au bâtiment principal et dont la structure n'est pas requise au soutien du bâtiment principal. GARAGE PRIVÉ INCORPORÉ : Garage privé d'un étage seulement, dont la structure est nécessaire au soutien du bâtiment principal. GARDE-CORPS : Parapet ou balustrade ayant pour fonction d'empêcher de tomber dans le vide. GARDE D'ANIMAUX À DES FINS RÉCRÉATIVES : Usage complémentaire et subordonné à la fonction résidentielle qui permet des usages agricoles domestiques dont l'élevage à très petite échelle de certains animaux de ferme à titre de loisir personnel et non comme activité lucrative. L'exploitation de petite échelle ne peut servir qu'à la consommation ou l'usage personnel des occupants de la résidence. La garde doit se faire sur une même unité foncière. 194 GARDERIE : Service de garde fourni dans une installation où on reçoit au moins dix enfants, de façon régulière et pour des périodes qui n'excèdent pas vingt-quatre heures consécutives. GESTION LIQUIDE : Un mode de gestion réservé au lisier, constitué principalement des excréments d'animaux parfois mélangés à de la litière et à une quantité d'eau de lavage; il se présente sous forme liquide (supérieure à 85 % à la sortie du bâtiment) et est manutentionné par pompage. GESTION SOLIDE : Un mode de gestion réservé au fumier, constitué d'excréments d'animaux et de litière; il est entreposé sous forme solide (liquide à moins de 85 % à la sortie du bâtiment) et est manutentionné à l'aide d'un chargeur. GÎTE DU PASSANT (gîte touristique): Établissement où est offert de l'hébergement en chambres, dans une résidence privée où l'exploitant réside et rend disponible au plus 5 chambres, qui reçoivent un maximum de 15 personnes, un service de petit-déjeuner servi sur place, moyennant un prix forfaitaire. GROS OEUVRE : Ensemble des ouvrages qui assurent la stabilité et la résistance d'une construction. HABITATION (résidence): Bâtiment ou partie de bâtiment, comprenant un ou plusieurs logements, destiné à l'utilisation et à une occupation résidentielle par une ou plusieurs personnes. N'est pas considéré comme étant une habitation : une maison de pension, une maison de chambre, un centre d'accueil, un hôtel, un motel ou une auberge. HABITATION BIFAMILIALE EN RANGÉE : Un groupement de plus de deux habitations bifamiliales réunies par deux murs mitoyens, sauf pour les unités de bout, qui ne comptent qu'un mur mitoyen. HABITATION BIFAMILIALE ISOLÉE : Une habitation à deux logements superposés avec entrées séparées ou communes, bâtie sur un lot et dégagée des bâtiments principaux de tous les côtés. HABITATION BIFAMILIALE JUMELÉE : Deux habitations bifamiliales réunies entre elles par un mur mitoyen. HABITATION DE TYPE ÉVOLUTIF : Habitation adaptable aux besoins et changements d'une clientèle visée, habituellement peu aisée. Ces habitations sont généralement sous la gestion du gouvernement. HABITATION MULTIFAMILIALE ISOLÉE : Bâtiment érigé sur un lot, composé de quatre logements ou plus, avec entrées communes ou séparées, et dégagées des bâtiments principaux avoisinants. HABITATION MULTIFAMILIALE JUMELÉE : Deux habitations multifamiliales réunies entre elles par un mur mitoyen. HABITATION UNIFAMILIALE EN RANGÉE : Groupement de plus de deux habitations unifamiliales réunies entre elles par deux murs mitoyens, sauf pour les unités de bout, qui ne comptent qu'un mur mitoyen. HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE : Bâtiment dégagé de tout autre bâtiment et destiné à abriter un seul ménage. 195 HABITATION UNIFAMILIALE JUMELÉE : Deux habitations unifamiliales réunies ensemble par un mur mitoyen. HABITAT FAUNIQUE : Site identifié par la Municipalité, à des fins de protection et de conservation de la faune. HABITAT FLORISTIQUE : Site identifié par la Municipalité, à des fins de protection et de conservation de la flore. HAIE : Plantation en ordre continu d'arbustes ou de petits arbres, située ou non sur la limite des propriétés, taillée ou non, suffisamment serrée ou compacte pour former écran visuel et limitant la libre circulation des gens et des véhicules automobiles. HAUTEUR DU BÂTIMENT (en mètres) : La distance mesurée verticalement à partir du niveau du sol adjacent jusqu'au point le plus haut du bâtiment (excluant les cheminées, les antennes et les structures occupant moins de 10 % de la superficie du toit). ÎLOT : Un ou groupe de terrains bornés en tout ou en partie par des emprises de rues ou autres barrières physiques. Se dit aussi de tout espace entouré de voies de circulation. ÎLOT DÉSTRUCTURÉ : Les îlots déstructurés sont des entités ponctuelles localisées en zone agricole, de superficies restreintes, déstructurés par l'addition, au fil du temps, d'usages non agricoles à l'intérieur desquels subsistent ou non de rares lots vacants enclavés et irrécupérables pour l'agriculture. Il s'agit de développements isolés (secteurs résidentiels et de villégiature à l'extérieur des périmètres urbains, hameau à la croisée des chemins, secteurs où l'on retrouve plusieurs sablières ou carrières, des développements commerciaux, etc.). IMMEUBLE : Tout terrain ou bâtiment et tout ce qui est considéré comme tel, selon le Code civil du Québec. IMMEUBLE PROTÉGÉ : Immeubles correspondant aux suivants : a) Centre récréatif de loisirs, de sport ou de culture; b) Parc municipal; c) Plage publique ou marina; d) Terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi sur la santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2); e) Établissement de camping; f) Bâtiment sur une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature; g) Chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf; h) Temple religieux; i) Théâtre d'été; j) Établissement d'hébergement, au sens du Règlement sur les établissements touristiques, à l'exception d'un gîte touristique, d'une résidence de tourisme ou d'un meublé rudimentaire; 196 k) Bâtiment servant à des fins de dégustation de vins, dans un vignoble ou un établissement de restauration de 20 sièges et plus, détenteur d'un permis d'exploitation à l'année, ainsi qu'une table champêtre ou toute autre formule similaire, lorsqu'elle n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause; l) Site patrimonial protégé. IMPLANTATION DÉROGATOIRE : Bâtiment existant non conforme aux normes d'occupation du sol des règlements municipaux en vigueur. INDUSTRIE : Entreprise, dont l'activité a pour objet l'extraction de matières premières et/ou la transformation, l'assemblage, le traitement, la fabrication, le nettoyage, l'entreposage de produits finis ou semi-finis. INDUSTRIE ARTISANALE : Voir classification des usages. INFRASTRUCTURE : De manière non limitative, les réseaux d'égout et d'aqueduc, les terminaux d'alimentation en eau potable et d'assainissement des eaux usées, les réseaux de transport d'électricité, de gaz, de communication (à l'exception des tours de télécommunication et de réception), les lignes de chemin de fer, les ponts, les puits communautaires. INSTALLATION D'ÉLEVAGE : Bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une partie d'enclos où sont gardés, à des fins autres que le pâturage, des animaux, y compris, le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent. INSTALLATION SEPTIQUE : Dispositif constitué d'une fosse septique et d'un élément épurateur destiné à épurer les eaux usées, tel un champ d'épuration. LAC : Toute étendue d'eau s'alimentant en eau d'un cours d'eau ou d'une source souterraine. LARGEUR DE RUE : Largeur de l'emprise de la rue. LARGEUR DE LA LIGNE AVANT D'UN LOT : Distance mesurée sur la ligne de lot séparant un terrain de l'emprise de la rue. Dans le cas d'un terrain non adjacent à une rue, et situé en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau, la ligne avant du lot est celle qui est opposée à la ligne du rivage. Dans le cas où la ligne de lot est irrégulière, la largeur de la ligne avant du lot est mesurée en ligne droite entre les lignes latérales du terrain, le plus perpendiculairement possible à ces dernières, à l'intersection avec la ligne avant. LARGEUR DE LA LIGNE DE RIVAGE D'UN LOT : Distance mesurée sur la ligne de lot séparant un terrain d'un lac ou d'un cours d'eau. Dans le cas où la ligne de rivage est irrégulière, la largeur est mesurée en ligne droite entre les lignes latérales du terrain à leur point d'intersection avec la ligne de rivage. LARGEUR D'UN LOT : Mesure du côté d'un lot donnant sur une voie publique, une emprise de rue ou toute autre barrière physique. Lorsque le lot est de forme irrégulière, la largeur est calculée en divisant par deux la somme de sa largeur avant et sa largeur arrière. LAVE-AUTO : Espace aménagé à l'intérieur d'un bâtiment où s'effectue le lavage des véhicules moteurs par un procédé mécanisé ou à la main. LIGNE ARRIÈRE DE LOT : Ligne droite ou irrégulière séparant deux lots adossés. LIGNE AVANT DE LOT : Ligne droite ou irrégulière séparant l'emprise de la rue et un lot. 197 LIGNE DE CONSTRUCTION : Ligne limite sur laquelle une façade de construction peut être implantée. LIGNE DE LOT : Ligne, droite ou irrégulière, servant à délimiter une parcelle de terrain. LIGNE LATÉRALE DE LOT : Ligne séparant deux lots situés côte à côte. LIGNE NATURELLE DES HAUTES EAUX : La ligne des hautes eaux, telle que définie dans la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables, sert à délimiter le littoral et la rive des lacs et cours d'eau. Cette ligne des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à-dire : a) à l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres, ou s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau. Les plantes, considérées comme aquatiques, sont toutes les plantes hydrophytes, incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées, caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des plans d'eaux. b) dans le cas où il y a ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique, pour la partie du plan d'eau situé en amont. c) dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de l'ouvrage. À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents, celle-ci peut être localisée comme suit : - si l'information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de 2 ans, laquelle est considérée équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques définis précédemment au point a). LITTORAL : La partie d'un cours d'eau ou d'un lac, qui s'étend de la ligne des hautes eaux sans crue ni débordement vers le centre du plan d'eau. LOGEMENT : Pièce ou groupe de pièces communicantes, servant ou destinées à servir de domicile à une ou plusieurs personnes et où on peut consommer et préparer les repas sur cuisinière, dormir et qui comporte une installation sanitaire. Le logement doit être pourvu d'au moins une entrée donnant sur l'extérieur ou d'un passage intérieur menant à l'extérieur. LOT : Fonds de terre identifié et délimité sur un plan de cadastre ou sur un plan de subdivision fait et déposé, conformément au Code civil et à la Loi sur le cadastre. LOT D'ANGLE : Lot dont les limites latérales ne sont pas perpendiculaires à la ligne de rue. LOT DE COIN : Lot situé à l'intersection de deux rues qui forment à cet endroit un angle inférieur à cent trente-cinq degrés. LOT INTÉRIEUR : Lot dont les limites latérales et arrière ne sont pas adjacentes à une rue. LOTISSEMENT : Découpage d'une propriété foncière en différents lots, en vue d'y construire des bâtiments principaux. LOT ORIGINAL : Lot tel que délimité sur le plan de cadastre original de la municipalité de Sainte-Angèle- de-Prémont. LOT TRANSVERSAL : Lot intérieur dont les extrémités donnent sur deux rues. 198 MAIL PIÉTONNIER : Promenade publique de certains centres-villes, constitués d'un alignement de boutiques contiguës reliées entre elles par un corridor intérieur. MAISON DE CHAMBRES : Bâtiment ou partie de celui-ci, autre qu'un hôtel, où plus de trois chambres sont offertes en location et où en considération d'un paiement, on trouve à se loger sans toutefois y manger. MAISON D'HABITATION (aux fins des dispositions de la partie 9 du règlement de zonage sur la gestion des odeurs): Une maison d'habitation, d'une superficie d'au moins 21 m2, qui n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause ou à un actionnaire ou dirigeant qui est propriétaire ou exploitant de ces installations ou qui ne sert pas de logement d'un ou plusieurs de ces employés. MAISON DE PENSION : Bâtiment ou partie de celui-ci dans lequel, en considération d'un paiement, des repas sont servis et des chambres sont louées à plus de trois personnes autres que le locataire, l'occupant ou le propriétaire et les membres de sa famille. MAISON EN RANGÉE : Maison dont les murs latéraux sont communs à des maisons adjacentes. MAISON INTERGÉNÉRATIONNELLE : Bâtiment résidentiel, composé de deux logements de taille différente, devant communiquer entre eux de façon permanente par une porte donnant sur une aire commune. Le logement supplémentaire peut être au niveau du sous-sol, du rez-de-chaussée ou de l'étage et doit être occupé par des personnes ayant un lien de parenté ou d'alliance avec le propriétaire-occupant du logement principal. On compte une seule entrée pour les services d'aqueduc, d'égout, d'électricité et autres, pour l'ensemble du bâtiment. Deux numéros civiques sont accordés, un pour le logement principal et l'autre pour le logement de type intergénérationnel. MAISON MOBILE : Habitation unifamiliale comprenant un (1) seul logement, fabriquée en usine, offrant des normes d'espace, de construction, de fondations et de services conformes aux normes résidentielles, conçue pour être déplacée sur son propre châssis et sur un dispositif de roues jusqu'au lot qui lui est destiné, et pouvant être installée sur des roues, des vérins, des poteaux ou des piliers. Lors de l'installation, le châssis et les roues peuvent être enlevés, si la structure le permet. Elle comprend les installations qui permettent de la raccorder, de façon permanente, aux services publics et de l'habiter en permanence. N'inclut pas les roulottes. MAISON MODULAIRE : Maison usinée, dont la conception et l'usage prévu sont ceux d'une résidence domestique et qui est construite par l'assemblage d'éléments modulaires tridimensionnels préfabriqués, dont chacun est composé de trois murs et d'un toit/plafond, et constitue au moins une pièce ou une aire de séjour. Les modules sont généralement transportés et assemblés sur place. MAISON PRÉFABRIQUÉE : Maison entièrement assemblée par le vendeur avant la vente et qui constitue une structure unique conçue pour être utilisée avec une fondation permanente comme résidence domestique et qui a été construite entièrement en dehors du site où elle doit être fixée sur la fondation permanente. MARAIS : Nappe d'eau stagnante de faible profondeur, envahie par la végétation aquatique. MARCHÉ AUX PUCES : Établissement commercial où diverses marchandises neuves ou d'occasion sont offertes, en un ou plusieurs points de vente, à l'intérieur d'un bâtiment. MARCHÉ PUBLIC : Regroupement de marchands dans un lieu public, en plein air ou à couvert, où sont vendues des marchandises. 199 MARGE DE RECUL ARRIÈRE : Distance minimale à respecter, entre toutes parties saillantes de la façade arrière du bâtiment et la ligne arrière du lot. Cette marge forme une aire à l'intérieur de laquelle les usages sont contrôlés. MARGE DE RECUL AVANT : Distance minimale à respecter, entre la ligne avant du terrain et la fondation du bâtiment principal et ses prolongements parallèles à cette ligne. Cette marge forme une aire à l'intérieur de laquelle les usages sont contrôlés. MARGE DE RECUL LATÉRALE : Distance minimale à respecter, entre la ligne latérale du terrain et la fondation du bâtiment principal, mesurée entre la marge avant et la marge arrière. Cette marge forme une aire à l'intérieur de laquelle les usages sont contrôlés. MARQUISE : Auvent ou toiture en saillie sur une façade ou un mur, protégeant une entrée ou une devanture. MATÉRIAUX SECS : Résidus broyés ou déchiquetés, bois tronçonné, gravas et plâtras, pièces de béton et de maçonnerie, morceaux de pavage, matériaux d'excavation non réutilisables et autres analogues. Cette définition exclut les déchets domestiques, les pneus d'occasion, ainsi que les déchets dangereux. MÉNAGE : Personnes ou groupe de personnes occupant le même logement et y partageant les commodités. MODIFICATION : Tout changement à une construction, qui a pour effet d'en augmenter ou d'en diminuer la superficie, le volume ou les dimensions. Le terme modification s'applique également à un changement d'usage. MORCELLEMENT PAR ALIÉNATION : Vente d'une partie d'un terrain ou d'une partie d'un lot. MUNICIPALITÉ : Municipalité de Sainte-Angèle-de-Prémont. MUR AVEUGLE : Mur de toute construction (principale ou accessoire), qui ne dispose d'aucune ouverture. MUR DE SOUTÈNEMENT : Mur construit, afin de retenir le sol en place ou remblai sur un terrain en pente. MUR MITOYEN : Mur de séparation servant ou destiné à servir en commun à des bâtiments contigus. MURET : Construction faite de pierres, de briques ou de béton, faisant office de clôture, en séparant deux aires libres. NIVEAU MOYEN DU SOL : Élévation du terrain, qui correspond à la moyenne des niveaux du terrain naturel le long des murs d'un bâtiment ou à la moyenne du terrain rehaussé, quand celui-ci s'étend à un même niveau, sur une distance minimale de 8 mètres du mur du bâtiment. OCCUPATION AU SOL : Superficie au sol occupée par un bâtiment. OPÉRATION CADASTRALE : Division, subdivision, nouvelle subdivision, nouvelle redivision, annulation, correction, ajout ou remplacement de numéro de lot, fait en vertu de la Loi sur le cadastre. ORDURES MÉNAGÈRES: Déchets issus de l'activité domestique des ménages, pris en charge par la collecte des matières résiduelles de la Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie. S'y ajoutent les déchets assimilés non ménagers collectés dans les mêmes conditions (déchets produits par les artisans, les commerçants, bureaux ...). ORIEL : Fenêtre en saillie. 200 OUVRAGE : Signifie tout remblai, toute construction, toute structure, tout bâtiment, de même que leur édification, leur modification ou leur agrandissement, et comprend toute utilisation d'un fonds de terre. OUVRAGE DE CAPTAGE D'EAU SOUTERRAINE : Point de captage d'eau potable destiné à l'approvisionnement d'un réseau d'aqueduc. PANNEAU-RÉCLAME : Enseigne attirant l'attention sur une entreprise, une profession, un produit, un service ou un divertissement vendu ou offert sur un autre terrain que celui où elle est localisée. PARC : Étendue de terrain laissée à l'état naturel ou aménagée de pelouse, de plantation, d'équipement et utilisée pour la promenade, le repos, la détente ou la récréation. PASSAGE PIÉTON : Passage réservé à l'usage des piétons. PAVILLON DE JARDIN : Petit pavillon de verdure, couvert et ouvert sur tous les côtés, généralement de forme octogonale (termes également utilisés : gazebo ou gloriette). PÉRIMÈTRE DE PROTECTION D'UNE PRISE D'EAU POTABLE : Territoire comprenant la surface et le souterrain entourant un ou plusieurs ouvrages de captage d'eau potable, approvisionnant un système de distribution d'eau potable et à l'intérieur duquel des contaminants peuvent se propager. PÉRIMÈTRE DE PROTECTION IMMÉDIATE D'UNE PRISE D'EAU POTABLE: Correspond à la zone visant à protéger l'ouvrage de captage d'eau souterraine, ainsi que ses équipements. PÉRIMÈTRE DE PROTECTION BACTÉRIOLOGIQUE D'UNE PRISE D'EAU POTABLE : Portion de l'aire d'alimentation correspondante à un temps de migration de l'eau souterraine de 200 jours, temps suffisant pour que la contamination d'origine bactérienne se résorbe par elle-même, à la suite de l'action des mécanismes d'atténuation des sols et du temps de survie des micro-organismes. Ce périmètre est déterminé selon une étude hydrogéologique. PÉRIMÈTRE DE PROTECTION VIROLOGIQUE D'UNE PRISE D'EAU POTABLE: Portion de l'aire d'alimentation correspondante à un temps de migration de l'eau souterraine de 550 jours, temps suffisant pour que la contamination d'origine virale se résorbe par elle-même, à la suite de l'action des mécanismes d'atténuation des sols et du temps de survie des micro-organismes. Ce périmètre est déterminé selon une étude hydrogéologique. PÉRIMÈTRE DE PROTECTION CONTRE LES CONTAMINANTS PERSISTANTS D'UNE PRISE D'EAU POTABLE: Portion de l'aire d'alimentation correspondante à un temps de migration de l'eau souterraine suffisamment long, pour que les contaminants persistants se résorbent par eux-mêmes, à la suite de l'action des mécanismes d'atténuation des sols et du temps de survie des micro-organismes. Ce périmètre est déterminé selon une étude hydrogéologique. PÉRIMÈTRE D'URBANISATION DE LA MUNICIPALITÉ : Les limites prévues de l'extension future de l'habitat de type urbain dans une municipalité, déterminées par le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de Maskinongé et le plan d'urbanisme de la Municipalité de Sainte-Angèle- de-Prémont, à l'exception de toute partie qui serait comprise dans une zone agricole. PERRÉ : Ouvrage de pierres sèches ou de maçonnerie, destinée à renforcer un remblai, les rives d'un cours d'eau, protégeant ainsi le pied du talus contre l'action de l'eau ou les glissements de terrain. PERRON : Plate-forme basse, attachée au rez-de-chaussée, qui repose sur des fondations ou qui est partie intégrante de celle-ci, non couverte et calculée dans la superficie du bâtiment, dont la superficie est généralement inférieure à 8,4 m2. 201 PERSONNE : Toute personne physique ou morale. PIÈCE HABITABLE : Espace clos destiné principalement au séjour des personnes. De façon non limitative, une pièce habitable peut être une cuisine, une salle à manger, une dînette, un boudoir, une salle familiale, un bureau, une salle de jeu, une chambre ou un salon. PISCINE : un bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade, dont la profondeur d'eau est de 60 cm ou plus et qui n'est pas visé par le Règlement sur la sécurité dans les bains publics (chapitre B-1.1, r. 11), à l'exclusion d'un bain à remous ou d'une cuve thermale lorsque leur capacité n'excède pas 2 000 litres. PISCINE CREUSÉE OU SEMI-CREUSÉE : une piscine enfouie, en tout ou en partie, sous la surface du sol. PLAN D'ASPHALTE : Voir usine d'asphaltage. PLAN D'IMPLANTATION : Plan montrant l'emplacement où sera située une construction projetée. PLAN D'URBANISME : Outil règlementaire à caractère politique et stratégique, défini d'après la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chapitre A.-19.1). PLAN DE ZONAGE : Plan faisant partie intégrante du Règlement de zonage de la Municipalité et montrant la délimitation de l'ensemble des zones du territoire municipal. PLATE-FORME DE CHARGEMENT : Dispositif dans la construction d'un immeuble, comprenant une porte relativement large, recouverte ou non, donnant sur une plate-forme extérieure ou un espace de plancher à la hauteur des plates-formes des camions, conçu spécifiquement pour faciliter la manutention de la marchandise. PONCEAU : Tuyau de béton armé (T.B.A.), de tôle ondulée galvanisée (T.T.O.G.) ou de type BIGO. PONT-SOLEIL : Plate-forme surélevée, généralement bordée par un garde-corps, et située en bordure d'une piscine hors terre. Cet ouvrage peut être raccordé à une galerie, un patio ou tout autre ouvrage similaire. PORTE-À-FAUX : Partie d'aire de plancher dans un bâtiment, dont l'extrémité ne repose pas directement sur son point d'appui et qui porte le poids d'un élément de construction. Le porte-à-faux est partie intégrante du bâtiment et est calculé dans la superficie de ce dernier. POSTE D'ESSENCE : Bâtiment ou partie d'un bâtiment localisé sur un terrain avec pompes et réservoirs, dont le seul usage est la vente au détail des carburants et de lubrifiants. PRODUCTEUR AGRICOLE : Exploitant d'une ferme de moyenne ou grande taille à des fins commerciales et lucratives. La ferme est un revenu indépendant pour l'exploitant. PROFONDEUR DE LOT : Distance de la ligne droite moyenne entre la ligne de rue et la ligne arrière du lot. PROFONDEUR MOYENNE : Mesure obtenue, en divisant la superficie du lot par le frontage (ligne avant). PROJET INTÉGRÉ (ex : pourvoiries, camping, motels, industries, projet intégré résidentiel) : Regroupement de constructions sur un même terrain ou lot, suivant un plan d'aménagement détaillé, généralement caractérisé par une certaine homogénéité architecturale. Le projet intégré doit être caractérisé par un aménagement intégré favorisant la mise en commun de certains espaces extérieurs, services ou 202 équipements tels les allées d'accès, les stationnements, un bâtiment communautaire, les espaces récréatifs et les espaces verts. Le terrain et les bâtiments doivent obligatoirement demeurer partie commune. Reglement 291- 19, Article 13 : ajout de définition PROJET INTÉGRÉ D'HABITATION : Projet de construction d'un ensemble de bâtiments résidentiels, érigés sur un site contigu à une voie publique de circulation ou accessible à partir d'un chemin privé, existant à l'entrée en vigueur du présent règlement, ayant certains espaces extérieurs, services ou équipements en commun, et dont la planification, la promotion et la gestion sont d'une initiative unique. Le projet doit également être prévu et exécuté, selon les dispositions suivantes : a) Sur un terrain formant une unité géographique. b) Dont l'habitation et certaines fonctions complémentaires sont étudiées et conçues, selon un plan d'aménagement d'ensemble (P.A.E.). c) Dont l'exécution, conforme au plan d'aménagement d'ensemble, est poursuivie par le ou les propriétaires solidairement ou leurs représentants. d) Dont les prévisions du projet relatives à la nature, la qualité et la quantité des habitations se réaliseront sur une période n'excédant pas cinq ans. PROMENADE : La surface immédiate autour d'une piscine, à laquelle les baigneurs ont directement accès. PROPRIÉTÉ : Ensemble des lots ou terrains contigus appartenant à un propriétaire. Lorsque deux ou plusieurs lots ou terrains sont séparés par un chemin public ou privé, ceux-ci sont considérés comme contigus. QUONSET : Voir abri industriel. REMBLAI : Sol, roc, béton, ciment ou composantes, ou combinaison de ces matériaux, déposés sur la surface naturelle du sol, du roc ou du terrain organique. RÉNOVATION : Réfection, renouvellement ou consolidation de toute partie existante d'une construction, tout autre que la modification, l'extension ou l'agrandissement de cette construction. REMISE : Bâtiment accessoire servant à l'entreposage de l'équipement nécessaire à l'entretien de l'immeuble où il est situé. REQUALIFICATION : Opération qui consiste à modifier certaines qualités physiques ou à changer la dynamique d'un milieu ou d'un bâtiment afin de lui attribuer une nouvelle vocation, dans une perspective de revalorisation ou de consolidation du milieu en favorisant la diversification des activités. Cette approche de développement durable liée à l'environnement bâti doit permettre l'amélioration de la qualité du paysage et du cadre de vie. La requalification se distingue de l'opération esthétique (rénovation) ou économique (revitalisation), puisqu'elle implique un changement plus important. Reglement 291-19, Article 13 : ajout de définition RÉSEAU ROUTIER SUPÉRIEUR : Réseau ayant pour vocation de relier les principales concentrations de population du Québec de même que les équipements et les territoires d'importance nationale et régionale. Le réseau comprend quatre classes fonctionnelles : les autoroutes, les routes nationales, les routes régionales et les routes collectrices. 203 RÉSIDENCE DE VILLÉGIATURE, CHALET : Maison de campagne généralement située près d'un lac, d'une rivière ou des montagnes et utilisée pendant une période restreinte de l'année. RÉSIDENCE MOTORISÉE: Véhicule autonome ou partie non autonome d'un véhicule, utilisé pour la résidence temporaire à des fins récréatives ou de voyage. RÉSIDENCE POUR PERSONNES ÂGÉES : Immeuble d'habitation collective où sont offerts, moyennant le paiement d'un loyer, des chambres ou des logements destinés à des personnes âgées, et une gamme plus ou moins étendue de services, principalement reliés à la sécurité et à l'aide à la vie domestique ou sociale, à l'exception d'une installation maintenue par un établissement, au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et d'un immeuble ou d'un local d'habitation où sont offerts les services d'une ressource intermédiaire ou d'une personne de type familial, au sens de cette loi. REZ-DE-CHAUSÉE : L'étage situé immédiatement au-dessus du niveau du sol ou au-dessus de la cave ou du sous-sol. RIVE : La rive est une bande de terre, qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres, à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur de la rive à protéger se mesure horizontalement : a) La rive a un minimum de dix (10) mètres : ❖ Lorsque la pente est inférieure à trente pour cent (30 %) ou; ❖ Lorsque la pente est supérieure à trente pour cent (30 %) et présente un talus de moins de cinq (5) mètres de hauteur. b) La rive a un minimum de quinze (15) mètres : ❖ Lorsque la pente est continue et supérieure à trente pour cent (30 %) ou; ❖ Lorsque la pente est supérieure à trente pour cent (30 %) et présente un talus de plus de cinq (5) mètres de hauteur. ROULOTTE À PATATES FRITES : Voir cantine mobile. ROULOTTE DE CAMPING, CARAVANE ET TENTE-ROULOTTE : Véhicule non autonome, dont la longueur ne dépasse pas 10 mètres, installé sur des roues et utilisé pour la résidence temporaire, à des fins récréatives ou de voyage. ROUTE COLLECTRICE : Voie publique permettant de relier les centres ruraux de moins de 5 000 habitants aux agglomérations plus importantes, par l'intermédiaire d'une route du réseau supérieur comme une route régionale ou nationale. ROUTE NATIONALE : Voie publique numérotée dont la responsabilité relève du ministère des Transports du Québec (M.T.Q.) et servant de liaison entre les agglomérations principales (25 000 habitants et plus). ROUTE RÉGIONALE : Voie publique numérotée dont la responsabilité relève du ministère des Transports du Québec (M.T.Q.) et servant de lien entre les agglomérations secondaires (entre 5 000 et 25 000 habitants). RUE COLLECTRICE : Voie où se déverse le trafic routier des rues locales. Cette voie sert essentiellement à la circulation de transit. 204 RUE LOCALE : Voie de circulation, dont la principale utilité consiste à donner accès aux résidences. RUE PRIVÉE: Voie de circulation appartenant à un ou des propriétaires, autres qu'une municipalité, une autorité provinciale ou fédérale. RUE PUBLIQUE : Voie de circulation, qui appartient à une municipalité, à l'autorité provinciale ou fédérale. SABLIÈRE : Tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert, des substances minérales non consolidées, y compris du sable ou du gravier, à partir d'un dépôt naturel, à des fins commerciales ou industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles ou pour construire des routes, digues ou barrages, à l'exception des excavations et autres travaux effectués en vue d'y établir l'emprise ou les fondations de toute construction ou d'y agrandir un terrain de jeux ou de stationnement. SERVICES PUBLICS : Réseaux d'utilités publiques, comprenant les égouts, l'aqueduc, l'électricité, téléphone, câblodistribution, les télécommunications, ainsi que leurs équipements accessoires. SERVITUDE : Restriction au droit de propriété immobilière, pour une raison d'intérêt général ou d'utilité publique. SITE PATRIMONIAL PROTÉGÉ : Site patrimonial reconnu par le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de Maskinongé, par le plan d'urbanisme de la Municipalité ou par une instance compétente et que la collectivité veut protéger. SOLARIUM : Partie de bâtiment fermée sur tous ses côtés par des panneaux de polymères flexibles, attachée au corps principal de la résidence, avec une porte communicante. La structure du solarium est généralement en aluminium flexible et peut être installée sur un balcon, un perron ou une galerie (de bois, de béton, ou de pavé uni). Le solarium possède trois murs et un mur mitoyen avec la résidence. SOMMET : Point culminant d'un relief de forme généralement convexe. La délimitation du sommet s'arrête là où il y a rupture de pente. SOUS-SOL : Partie habitable d'un bâtiment située sous le rez-de-chaussée, ayant une hauteur minimale de 8 pieds. Un sous-sol est considéré comme un étage. SPA (Bain à remous) : Tout bassin extérieur en fibre de verre, bois acrylique ou béton, de forme variée, munie de jets, servant à la détente dans l'eau. STATION-SERVICE : Poste d'essence offrant en plus de la vente de l'essence, des services de réparation de véhicules. STATIONNEMENT : Espace spécialement aménagé, destiné à recevoir un véhicule motorisé pour une durée indéterminée. STATIONNEMENT HORS RUE : Espace de stationnement aménagé en dehors de l'emprise d'une rue ou d'une voie publique. STATIONNEMENT PRIVÉ : Espace de stationnement aménagé par toute personne, association, corporation, sur un terrain lui appartenant en pleine propriété ou utilisée en location. STATIONNEMENT PUBLIC : Espace de stationnement aménagé par une autorité publique, sur un terrain lui appartenant en pleine propriété ou utilisé en location. 205 SUPERFICIE BÂTISSABLE : Aire totale d'un lot diminuée de la distance des marges réglementaires. SUPERFICIE DE BÂTIMENT : Superficie extérieure maximale de la projection horizontale du périmètre extérieur du bâtiment sur le sol, y compris les porches et les vérandas, à l'exception des terrasses, marches, corniches, escaliers de sauvetage, escaliers extérieurs, rampes extérieures et les plates-formes de chargement, à ciel ouvert. SUPERFICIE DE PLANCHER : Somme de tous les planchers compris dans l'immeuble principal et secondaire, y compris les planchers des caves et des sous-sols utilisés à des fins principales. La surface est établie à partir de la paroi extérieure des murs extérieurs ou de la ligne d'axe des murs mitoyens. Sont cependant exclus du calcul de la superficie : ❖ La partie d'une cave ou d'un sous-sol utilisée pour l'entreposage ou occupée par des appareils de chauffage ou pour garer des véhicules; ❖ La partie d'un étage, dont la hauteur de plafond est inférieure à 1,2 m. TERRAIN : Fonds de terre constitué d'un (1) ou de plusieurs lots ou parties de lots contigus, constituant une même propriété. TERRAIN D'ANGLE : Terrain borné sur deux (2) côtés ou plus par une emprise de rue. TERRAIN DE JEUX : Espace aménagé et utilisé comme lieu de récréation ou de sport, et les bâtiments et équipements nécessaires à son exploitation. TERRAIN DESSERVI : Terrain ayant accès aux services d'aqueduc, d'égout et d'égout pluvial (service assimilé au service d'égout pour les normes de lotissement). TERRASSE : Ouvrage architectural rattaché à un bâtiment principal qui se trouve à l'extérieur de celui-ci. C'est une surface externe se trouvant au rez-de-chaussée. À la différence d'un balcon, une terrasse se trouve sur l'avancée de l'étage inférieur, ou du sol même en rez-de-chaussée. TERRASSE COMMERCIALE : Emplacement aménagé à l'extérieur, lequel peut être fermé totalement ou en partie, où il y est disposé des tables et des chaises, pour les clients d'un établissement servant des repas et/ou des consommations. TERRAIN ENCLAVÉ : Terrain non contigu à une emprise de rue. TERRAIN INTÉRIEUR : Terrain borné en front par une emprise de rue et, sur les lignes latérales, par d'autres terrains. TERRAIN NON DESSERVI : Terrain n'ayant pas d'accès, ni à l'aqueduc, ni au service d'égout et ni au service d'égout pluvial (service assimilé au service d'égout pour les normes de lotissement). TERRAIN PARTIELLEMENT DESSERVI : Terrain ayant accès, soit au service d'aqueduc, soit au service d'égout. TERRAIN TRANSVERSAL : Terrain borné en front et à l'arrière par des emprises de rues et sur les lignes latérales, par d'autres terrains. TROTTOIR : Partie de la voie publique réservée à la circulation des piétons. 206 UNITÉ D'ÉLEVAGE : Une installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, l'ensemble des installations d'élevage, dont un point du périmètre de l'une est à moins de 150 mètres de la prochaine et, le cas échéant, de tout autres ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent. UNITÉ D'HABITATION : Local ou ensemble de locaux formant un tout, destiné à l'habitation, et où habitent ensemble plusieurs personnes, qu'elles aient ou non des liens de parenté entre elles, qui constituent un ménage. Dans les immeubles d'appartements en copropriété, chaque logement est considéré comme une unité d'habitation. Pour que les pièces d'une unité d'habitation soient considérées comme complémentaires, elles doivent être relativement rapprochées les unes des autres et directement accessibles par une porte commune, ou indirectement par un corridor, un vestibule ou un autre accès semblable. UNITÉ FONCIÈRE : Fonds de terre incluant un ou plusieurs lots distincts, ou parties de lots contigus, formant une même propriété constituant une unité d'évaluation, au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre L.-2.1). USAGE : Fins pour lesquelles un lot ou terrain, un bâtiment ou partie de bâtiment, une construction ou partie de construction, ou leurs accessoires, sont ou peuvent être utilisés ou occupés. USAGE COMPLÉMENTAIRE (usage accessoire) : Usage du terrain, des bâtiments ou des constructions qui est accessoire ou qui sert à faciliter ou améliorer l'usage principal et qui est le prolongement normal et logique des fonctions de l'usage principal. USAGE CONDITIONNEL : Usage autorisé à certaines conditions, dans certaines zones définies, répondant aux critères d'évaluation. USAGE DÉROGATOIRE : Utilisation non conforme aux usages autorisés aux règlements d'urbanisme en vigueur. USAGE MIXTE : Occupation d'un bâtiment ou terrain pour deux ou plusieurs usages différents. USAGE PRINCIPAL : Fin principale à laquelle on destine l'utilisation d'un terrain, de ses bâtiments ou de ses constructions. Emploi principal qui en est fait. USAGE SENSIBLE : Usage d'un terrain accueillant un grand nombre de personnes au même moment ou pour une période prolongée ou qui abrite une clientèle plus vulnérable (p.ex. : clientèle requérant de l'aide lors d'évacuation ou qui ne peut se protéger par elle-même : les enfants, les personnes à mobilité réduite, etc.) ou les deux à la fois : - Les garderies et services de garde (centres de la petite enfance visés par la Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance); - Les résidences privées pour aînés; - Les établissements d'enseignement visés par la Loi sur l'enseignement privé et la Loi sur l'instruction publique; - Les installations des établissements de santé et de services sociaux visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux, y compris les ressources intermédiaires et de type familial; - Les établissements hôteliers (gîtes, auberges, hôtels); - Usage récréatif intensif extérieur (terrain de camping et de caravaning, terrains sportifs (soccer, baseball, piscine, etc.), etc.) - Tout autre usage dont la clientèle peut être jugée vulnérable. 207 Reglement 291-19, Article 13 : ajout de définition USINE D'ASPHALTAGE (plan d'asphalte) : Établissement, dont l'activité principale est la fabrication de mélanges d'asphalte pour le pavage, à partir d'asphalte, de goudron ou de matériaux bitumineux. L'usine d'asphaltage peut être mobile ou non. VENTE DE GARAGE : Usage temporaire d'un emplacement résidentiel permettant la vente d'objets domestiques d'occasion, et qui sont la propriété de l'occupant de la résidence où se déroule l'activité. VÉRANDA (verrière): Partie de bâtiment fermée sur tous ses côtés par des panneaux de verre thermique, attachée au corps principal de la résidence, avec une porte communicante. Une véranda isolée, chauffée et éclairée (4 saisons) est considérée comme faisant partie de la superficie habitable du bâtiment. Une véranda possède trois murs et un mur mitoyen avec la résidence. VIDE SANITAIRE (cave) : Partie d'un bâtiment située sous le rez-de-chaussée, entre le sol et le rez-de- chaussée, ayant une hauteur de moins de 6 pieds. Une cave n'est pas considérée comme un étage. Il sert essentiellement à éviter tout contact avec le sol et l'humidité, et il permet d'accéder aux divers réseaux situés sous la maison. Un vide sanitaire doit être ventilé. VOIE PRINCIPALE : Voie où le débit journalier moyen de véhicules est le plus élevé. VOIE PUBLIQUE : Voir rue publique. VOIRIE : L'ensemble des rues publiques ou privées de la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Prémont. ZONAGE : Morcellement du territoire municipal en zones, pour y réglementer l'implantation et l'emploi des bâtiments et des terrains. ZONE : Étendue de territoire délimitée par règlement, où les bâtiments et leurs usages, de même que celui des terrains, sont réglementés. ZONE DE CONTRAINTE : Partie du territoire où l'occupation du sol est soumise à des contraintes, en raison d'éléments naturels ou anthropiques et où certaines normes sont établies, tel que le précise le règlement de zonage de la Municipalité. ZONE TAMPON : Espace de terrain aménagé de façon à créer un écran ou établir une distance suffisante, pour réduire ou éliminer les impacts d'un usage donné ou d'une activité pratiquée sur un terrain, par rapport aux limites des propriétés voisines. Reglement 291-19, Article 14 : retrait de définitions - Abattage d'arbres - Arbres à valeur commerciale - Coupe à blanc - Coupe sélective - D.H.P. - D.H.S. - Érablière - Peuplement forestier - Plan de gestion - Sentier de débardage ou de débuscage - Surface terrière 208 ANNEXE B CLASSIFICATION DES USAGES 209 CATÉGORIE USAGE COMMERCIAL ET SERVICES Groupe A : Commerces et services domestiques Groupe B : Commerce à desserte locale Groupe C : Commerce et services de restauration Groupe D : Commerce et services à faible incidence Groupe E : Commerce et services à incidence moyenne Groupe F : Commerce et services semi-industriels Groupe G : Centre commercial Groupe H : Commerce et services routiers Groupe I : Bar et spectacles Groupe J : Spectacles érotiques Groupe K : Salle de jeux Groupe L : Commerce et services agrotouristiques CATÉGORIE : USAGE RÉCRÉATIF ET LOISIRS Groupe A : Gîte touristique (6 chambres et plus) Groupe B : Hébergement Groupe C : Terrain de camping Groupe D : Restauration liée à une activité récréative Groupe E : Récréation intérieure Groupe F : Récréation extensive de faible incidence Groupe G : Récréation extensive d'incidence moyenne Groupe H : Récréation extensive de forte incidence Groupe I : Activités nautiques 210 CATÉGORIE : USAGE ÉQUIPEMENT COMMUNAUTAIRE Groupe A : Institutionnel Groupe B : Établissements de détention CATÉGORIE : USAGE SERVICE D'UTILITÉ PUBLIQUE Groupe A : Traitement des eaux Groupe B : Services publics Groupe C : Espaces verts Groupe D : Chemin de fer Groupe E : Gestion des matières résiduelles CATÉGORIE : USAGE INDUSTRIEL Groupe A : Industrie artisanale Groupe B : Industrie légère Groupe C : Industrie lourde Groupe D : Industrie agroalimentaire Groupe E : Cour à ferraille Reglement 291-19, Article 16 modification du texte CATÉGORIE : USAGE RESSOURCES Groupe A : Culture du sol Groupe B : Élevage d'animaux Groupe C : Garde d'animaux à des fins récréatives Groupe D : Porcherie Groupe E : Chasse et pêche Groupe F : Extraction de matières premières Groupe G : Forêt Groupe H : Conservation CATÉGORIE : USAGE RÉSIDENTIEL Groupe A : Faible densité 211 Groupe B : Moyenne densité Groupe C : Forte densité 212 CATÉGORIE : USAGE COMMERCIAL ET SERVICES Groupe A : Commerces et services domestiques Commerces ou services exercés à l'intérieur d'une résidence par ses occupants, ne nécessitant aucune modification majeure à la structure du bâtiment, entreposage ou aménagement extérieur particulier. La superficie du bâtiment occupé ne peut excéder les normes concernant les bâtiments complémentaires du présent règlement de zonage. À titre indicatif, les usages suivants peuvent faire partie du groupe A : A-1 : Service d'assurance, d'agent immobilier et de courtage A-2 : Service d'agent de voyage A-3 : Atelier d'artiste (sculpture, peinture et autres arts) et galerie d'art A-4 : Cours privés (Service de formation) A-5 : Designer intérieur A-6 : Dessinateurs et techniciens A-7 : Service d'avocats, de notaires, d'huissiers A-8 : Service d'architecture, de génie, d'évaluation, d'arpenteur A-9 : Service d'agronome A10 : Service de comptabilité, d'administration, de placement et de secrétariat A-11 : Service d'informatique, d'urbanisme et de l'environnement A-12 : Service médical, dentaire, thérapeutique et de soins paramédicaux A-13 : Service de massothérapie A-14 : Service d'ostéopathie, de physiographie et de chiropratique A-15 : Service de construction, bureau seulement A-16 : Service de photographie, de graphisme et de lettrage A-17 : Service vétérinaire A-18 : Service de garderie en milieu familial A-19 : Salon de coiffure, de beauté, d'esthétique ou de bronzage A-20 : Confection et réparation de vêtement A-21 : Service de démonstration de produits et de vente par catalogue A-22 : Autres services professionnels 213 A-23 : Vente d'objets artisanaux Reglement 291-19, Article 18 modification du texte Groupe B : Commerces à desserte locale Commerces et services desservant un quartier, n'ayant aucune incidence sur le voisinage. . À titre indicatif, les usages suivants peuvent faire partie du groupe B : B-1 : Dépanneur (sans station-service) B-2 : Service de location de vidéo et de matériel audiovisuel B-3 : Service de buanderie, de nettoyage à sec (libre-service). Groupe C : Commerces et services de restauration Établissement de restauration. . À titre indicatif, les usages suivants peuvent faire partie du groupe C : C-1 : Restaurant et lieu où sont servis des repas C-2 : Restaurant offrant des repas rapides, de type fast food C-3 : Restaurant offrant des repas à libre-service, de type cafétéria C-4 : Restaurant avec service à l'auto C-5 : Casse-croûte C-6 : Café-terrasse. Groupe D : Commerces et services à faible incidence Commerce de détail et services ayant une faible incidence sur le voisinage, offrant des produits et des services d'utilité courante ou spécialisée. À titre indicatif, les usages suivants peuvent faire partie du groupe D : D-1 : Vente au détail d'équipement de plomberie, de chauffage, de ventilation, de climatisation et de foyer D-2 : Vente au détail de peinture, de verre et de papier tenture D-3 : Vente au détail de matériel électrique D-4 : Vente au détail de vêtements, de chaussures et d'accessoires D-5 : Vente au détail de meubles, d'appareils ménagers et d'accessoires de maison D-6 : Vente au détail de médicaments, de produits de beauté et d'articles divers 214 D-7 : Vente au détail de fourniture de bureau, de matériel informatique, de livres, d'articles de photographie, d'instruments de musique, de disques et de films D-8 : Vente au détail d'articles de sport, de jeux et d'accessoires de chasse et pêche D-9 : Vente au détail de bijoux, montres et horloges D-10 : Vente au détail d'animaux de maison (sans pension) D-11 : Vente au détail, magasin à rayon D-12 : Vente au détail d'articles, d'accessoires d'aménagement paysager et de jardin D-13 : Vente au détail de système d'alarme D-14 : Autres ventes au détail de marchandises en général D-15 : Vente au détail de produits d'épicerie D-16 : Marché public D-17 : Vente au détail de produits laitiers (bar laitier) D-18 : Vente au détail de produits de boulangerie et de pâtisserie produits sur place D-19 : Vente au détail de cafés, de thés, d'épices et d'aromates D-20 : Autres activités de vente au détail de la nourriture D-21 : Vente au détail de meubles D-22 : Vente au détail, fleuriste D-23 : Autres activités de vente au détail D-24 : Salon de beauté, de coiffure et salon capillaire D-25 : Services immobiliers, financiers et d'assurances D-26 : Service de pressage, de modification et de réparation de vêtements D-27 : Services de location de petite machinerie D-28 : Service de publicité en général D-29 : Service d'extermination et de désinfection D-30 : Agence de voyages D-31 : Vente au détail de fleurs, de produits horticoles, d'accessoires d'aménagement paysager D-32 : Service dentaire et médical (cabinet de médecins généralistes) D-33 : Autres services médicaux et de santé 215 D-34 : Services d'acupuncture, de chiropractie, de physiothérapie, d'ostéopathie, d'orthopédie D-35 : Services d'avocats, de notaires et d'huissiers D-36 : Service d'architecture, de génie, d'évaluation foncière, d'arpenteurs-géomètres, d'urbanisme et d'environnement et d'agronomie D-37 : Autres services professionnels D-38 : Immeuble à bureaux pour des services professionnels D-39 : Service bancaire, d'épargnes et de crédits et guichet automatique D-40 : Service postal D-41 : Service de buanderie ou de nettoyage D-42 : Service d'extermination et de désinfection D-43 : Centrale téléphonique D-44 : Association civique, sociale et fraternelle D-45 : Galerie d'art, salle d'exposition, musée D-46 : Clinique médicale, paramédicale et dentaire D-47 : Service funéraire et crématoire D-48 : École d'art, de musique ou de danse D-49 : Service vétérinaire D-50 : Vente au détail de tondeuses, de souffleuses et de scies mécaniques D-51 : Services de génie civil D-52 : Services de la construction en général D-53 : Kiosque de vente temporaire de fruits et légumes ou de produits de même nature D-54 : Point de vente rattaché à une industrie (produits transformés ou fabriqués sur place) Reglement 291-19, Article 19 modification du texte Groupe E : Commerces et services à incidence moyenne Commerce de détail, commerce de gros et services ayant une incidence moyenne sur le voisinage, et qui sont incompatibles avec les usages résidentiels. À titre indicatif, les usages suivants peuvent faire partie du groupe E : E-1 : Garage d'autobus et équipement d'entretien E-2 : Vente d'accessoires et de matériaux de construction E-3 : Vente au détail d'antiquités et d'articles usagés 216 E-4 : Entrepôt pour le transport par camion E-5 : Vente au détail d'automobiles, d'autres véhicules automobiles et de pièces d'automobiles E-6 : Vente en gros de vêtements, de lingerie et d'accessoires E-7 : Vente en gros pour l'épicerie en général E-8 : Vente en gros de produits d'alimentation reliés à l'épicerie E-9 : Vente en gros de quincaillerie E-10 : Vente en gros d'ameublements et de matériel de bureau E-11 : Vente en gros d'autres pièces d'équipement ou de machinerie E-12 : Autres activités de vente en gros E-13 : Vente au détail (cours à bois) E-14 : Vente au détail d'équipement de ferme E-15 : Vente au détail de produits du béton E-16 : Entreposage de produits de la ferme (sauf l'entreposage en vrac à l'extérieur) et silos E-17 : Entreposage du mobilier et d'appareils ménagers E-18 : Entreposage en général, à court et moyen terme (marchandise renouvelée régulièrement E-19 : Service de construction résidentielle (entrepreneur, de réparation d'édifices (entrepreneur général), de construction de bâtiments autres que résidentiels E-20 : Autres services de construction de bâtiments E-21 : Service de revêtement en asphalte et en bitume E-22 : Services de bétonnage E-23 : Services de forage de puits E-24 : Entreprise d'excavation E-25 : Service de démolition avec entreposage extérieur de la machinerie E-26 : Services de réparation de petits moteurs E-27 : Service de réparation de gros moteurs. E-28 : Marché aux puces Groupe F : Commerces et services semi-industriels 217 Commerces et services incompatibles avec tout autre usage, sauf les usages industriels. À titre indicatif, les usages suivants peuvent faire partie du groupe F : F-1 : Vente en gros du grain F-2 : Vente en gros de produits de la ferme F-3 : Vente en gros de produits chimiques pour l'agriculture F-4 : Vente en gros de métaux et minéraux (sauf les produits du pétrole et les rebuts) F-5 : Vente au détail de matériaux de récupération (démolition) F-6 : Service de cueillette des matières résiduelles F-7 : Service de vidange de fosses septiques et de location de toilettes portatives F-8 : Service de nettoyage de l'environnement F-9 : Entreposage en vrac à l'extérieur F-10 : Autres entreposages à long terme. Groupe G : Centre commercial Centre commercial et immeubles commerciaux comprenant plusieurs commerces et services compris dans les catégories B, C et D. À titre indicatif, les usages suivants peuvent faire partie du groupe G : G-1 : Centre commercial et immeuble commercial de deux à quatre commerces (magasins) G-2 : Centre commercial et immeuble commercial de cinq commerces (magasins) et plus Groupe H : Commerces et services routiers Commerces et services reliés à la réparation et/ou l'entretien des véhicules routiers. À titre indicatif, les usages suivants peuvent faire partie du groupe H : H-1 : Station-service (vente d'essence et réparation de véhicules automobiles) H-2 : Station libre-service (station-service où il est possible de se servir soi-même, sans atelier de réparation de véhicules automobiles) H-3 : Station libre-service et vente au détail de produits d'épicerie (dépanneur) H-4 : Service de réparation d'automobiles (garage) sans pompe à essence (voir H-1) H-5 : Service de lavage d'automobiles H-6 : Service de débosselage et de peinture d'automobiles H-7 : Centre de vérification technique d'automobiles et d'estimation 218 H-8 : Service de remplacement de pièces et d'accessoires d'automobiles H-9 : Service de traitement pour automobiles sauf les traitements antirouille H-10 : Autres services de l'automobile H-11 : Service de réparation de véhicules légers motorisés (motocyclettes, motoneiges, VTT) H-12 : Service de réparation d'autres véhicules légers H-13 : Autres services de réparation H-14 : Stationnement des véhicules lourds hors rue. H-15 : Service de traitement antirouille pour automobile Groupe I : Bar et spectacle Établissements où sont servies des boissons alcoolisées et établissements sans spectacle érotique. À titre indicatif, les usages suivants peuvent faire partie du groupe I : I-1 : Établissement où sont servies des boissons alcoolisées (sans spectacle érotique) I-2 : Établissement où l'activité principale est la danse (p.ex. : discothèque) I-3 : Bar à spectacles (sans spectacle érotique) I-4 : Brasserie et bistro (sans spectacle érotique). Groupe J : Spectacles érotiques Établissements avec spectacles érotiques. À titre indicatif, les usages suivants peuvent faire partie du groupe J : J-1 : Établissement où sont servies des boissons alcoolisées (avec spectacle érotique) J-2 : Bar à spectacles (avec spectacle érotique) J-3 : Restaurants (avec spectacle érotique) J-4 : Établissement commercial sans boisson alcoolisée avec spectacles érotiques J-5 : Isoloirs. Groupe K : Salle de jeux Commerces et services ayant des salles de jeux. À titre indicatif, les usages suivants peuvent faire partie du groupe K : K-1 : Salles de jeux automatiques K-2 : Salles de billard 219 K-3 : Arcade (Établissement commercial offrant plus de trois (3) machines à jeux électriques ou électroniques) K-4 : Autres lieux d'amusement Groupe L : Commerce et services agrotouristiques Activité touristique complémentaire à l'agriculture, se produisant sur une exploitation agricole, mettant en relation les producteurs agricoles avec des touristes ou des excursionnistes. Ces derniers peuvent ainsi découvrir le milieu agricole, l'agriculture et sa production à travers l'accueil et l'information proposés par l'hôte. L-1 : Table champêtre L-2 : Gîte à la ferme (maximum 5 chambres à coucher) L-3 : Cabanes à sucre L-4 : Kiosque de vente de produits agricoles L-5 : Centre horticole L-6 : Centre équestre 220 CATÉGORIE : USAGE RÉCRÉATIF ET LOISIRS Groupe A : Gîte touristique (6 chambres et plus) Établissement exploité par une personne dans son domicile ou dans les dépendances de celui- ci et qui offre au public six (6) chambres et plus ainsi que le petit déjeuner servi sur place, compris dans le prix de location de la chambre. Groupe B : Hébergement Établissements d'hébergement. À titre indicatif, les usages suivants peuvent faire partie du groupe B : B-1 : Auberge (petit hôtel) Établissement qui offre un maximum de neuf (9) unités d'hébergement au public. B-2 : Hôtel Établissement d'hébergement offrant au public dix (10) unités d'hébergement et plus. B-3 : Résidence de tourisme Établissement offrant au public, de l'hébergement uniquement dans des appartements, des maisons ou des chalets meublés, dotés d'un service d'autocuisine. B-4 : Centre de vacances Établissement offrant au public, moyennant un prix forfaitaire, de l'hébergement, des services de restauration ou d'autocuisine, des activités récréatives, des services d'animation et des aménagements et équipements de loisirs. B-5 : Hébergement à la ferme Usage complémentaire à la résidence d'un producteur agricole, offert par le propriétaire- occupant, et comprenant la location d'un maximum de cinq (5) chambres, à une clientèle de passage. Les repas doivent être offerts dans la salle à manger du propriétaire-occupant seulement. Groupe C : Terrain de camping Terrain de camping et parc de roulottes ou véhicules récréatifs. À titre indicatif, les usages suivants peuvent faire partie du groupe C : C-1 : Camp de groupe et camp organisé (scouts, jeunes, guides). C-2 : Établissement de camping Établissement offrant au public, moyennant rémunération, des sites pour camper permettant d'accueillir des véhicules de camping ou des tentes. 221 C-3 : Meublé rudimentaire Établissement offrant au public, moyennant rémunération, de l'hébergement uniquement dans des camps, des carrés de tentes, des yourtes, des wigwams meublés et dotés d'un service d'autocuisine. Groupe D : Restauration liée à une activité récréative D-1 : Restaurant et lieu relié à une activité récréative (groupe E à I) où sont servis des repas. D-2 : Restaurant relié à une activité récréative (groupe E à I) offrant des repas rapides, de type fast food. D-3 : Restaurant relié à une activité récréative (groupe E à I) offrant des repas à libre-service, de type cafétéria. D-4 : Casse-croûte relié à une activité récréative (groupe E à I). D-6 : Café-terrasse relié à une activité récréative (groupe E à I). Groupe E : Récréation intérieure Services et équipements récréatifs intérieurs. À titre indicatif, les usages suivants peuvent faire partie du groupe E : E-1 : Musée E-2 : Galerie d'art (ne compte pas la vente commerciale des objets d'art) E-3 : Salle d'exposition E-4 : Autres activités culturelles E-5 : Amphithéâtre, auditorium, cinéma, théâtre (avec ou sans service de restauration) E-6 : Centre sportif multidisciplinaire (couvert) E-7 : Salle de réunions, centre de conférences et de congrès E-8 : Salle ou salon de quilles, salle de billard, de jeux électroniques E-9 : Centre récréatif en général E-10 : Aréna, club de curling E-11 : Centre de santé, gymnase et club athlétique E-12 : Piscine intérieure. Groupe F : Récréation extérieure extensive de faible incidence 222 Services et équipements récréatifs extérieurs non inclus dans un autre groupe, incluant ou non un ou des bâtiments sommaires réservés à l'accueil ou à l'abri des personnes. À titre indicatif, les usages suivants peuvent faire partie du groupe F : F-1 : Pistes et sentiers de randonnée F-2 : Centres d'interprétation de la nature F-3 : Piste cyclable. Groupe G : Récréation extérieure extensive d'incidence moyenne Services et équipements récréatifs extérieurs. À titre indicatif, les usages suivants peuvent faire partie du groupe G : G-1 : Zoo G-2 : Activités culturelles et présentations d'objets ou d'animaux G-3 : Lieux d'assemblées pour les loisirs G-4 : Terrain de jeux, patinoire et piste athlétique G-5 : Autres installations pour les sports G-6 : Golf miniature G-7 : Terrain de golf pour exercice seulement G-8 : Terrain de golf G-9 : Terrain de tennis G-10 : Équitation G-11 : Centre équestre G-12 : Piscines extérieures G-13 : Autres activités récréatives (extérieures) G-14 : Centre de ski (alpin et/ou de fond) G-15 : Autres centres d'activités touristiques. Groupe H : Récréation extérieure extensive de forte incidence Services et équipements récréatifs extérieurs. À titre indicatif, les usages suivants peuvent faire partie du groupe H : H-1 : Piste de course H-2 : Piste de karting 223 H-3 : Club de tir. Groupe I : Activités nautiques Services et équipements récréatifs se rapportant aux activités nautiques. À titre indicatif, les usages suivants peuvent faire partie du groupe I : I-1 : Plage. 224 CATÉGORIE : USAGE ÉQUIPEMENT COMMUNAUTAIRE Usages à caractères public, semi-public ou institutionnel, destinés à des activités de loisirs et sports, éducationnelles, religieuses, communautaires ou culturelles. Groupe A : Institutionnel Usages publics et institutionnels. À titre indicatif, les usages suivants peuvent faire partie du groupe A : A-1 : Cimetière A-2 : Mausolée A-3 : Sanatorium, maison de convalescence et maison de repos A-4 : Service social (Centre d'accueil, CLSCS) A-5 : Garderie pour enfants A-6 : Maison pour personnes en difficultés A-7 : Protection policière et activités connexes A-8 : Protection contre l'incendie et activités connexes A-9 : Autres fonctions préventives et activités connexes A-10 : Service postal A-11 : Autres services gouvernementaux A-12 : École maternelle, enseignement primaire et secondaire A-13 : École de métiers (non intégrée aux polyvalentes) A-14 : École d'art et de musique A-15 : Autres institutions de formation spécialisée A-16 : Église A-18 : Services de bien-être et de charité A-19 : Bibliothèque A-20 : Musée A-21 : Centre de formation A-22 : Habitation communautaire à loyers modiques et maison d'accueil. A-23 : Bureaux municipaux 225 Reglement 291-19, Article 17 modification du texte Groupe B : Établissements de détention B-1 : Prison B-2 : Maison de réhabilitation B-3 : Autres établissements de détention et institutions correctionnelles. 226 CATÉGORIE : USAGE SERVICE D'UTILITÉ PUBLIQUE Groupe A : Captage et traitement des eaux Usages liés au captage des eaux souterraines et au traitement des eaux usées. À titre indicatif, les usages suivants peuvent faire partie du groupe A : A-1 : Station de pompage A-2 : Usine de traitement des eaux usées. Groupe B : Services publics Services, équipements et infrastructures d'utilité publique desservant la communauté. À titre indicatif, les usages suivants peuvent faire partie du groupe B : B-1 : Stationnement public et commercial B-2 : Centre et réseau de communication B-3 : Site de disposition des neiges usées B-4 : Réseaux d'infrastructures publics Groupe C : Espaces verts Parcs, espaces verts et terrains de jeux. À titre indicatif, les usages suivants peuvent faire partie du groupe C : C-1 : Monument et site historique (lieux commémoratifs) C-2 : Terrains de jeux et piste athlétique C-3 : Parc pour la récréation en général C-4 : Parc à caractère récréatif C-5 : Halte pour vélo. Groupe D : Chemin de fer Infrastructures de chemin de fer. À titre indicatif, les usages suivants peuvent faire partie du groupe D : D-1 : Chemin de fer (sauf aiguillage et cour de triage) D-2 : Aiguillage et cour de triage de chemin de fer D-3 : Entretien et équipement de chemins de fer D-4 : Autres activités reliées au transport par chemin de fer. 227 Groupe E : Gestion des matières résiduelles Site d'élimination et de traitement des déchets. À titre indicatif, les usages suivants peuvent faire partie du groupe E : E-1 : Site d'enfouissement de déchets domestiques E-2 : Site d'enfouissement de déchets industriels E-3 : Site de matériaux secs E-4 : Site d'épandage et/ou de traitement des boues usées municipales et/ou de fosses septiques 228 CATÉGORIE : USAGE INDUSTRIEL Groupe A : Industrie artisanale Petites industries exercées par ses occupants à l'intérieur d'un bâtiment résidentiel existant ou d'un bâtiment complémentaire à une résidence. Le bâtiment peut être attenant ou non à la résidence. L'usage ne doit nécessiter aucun entreposage, ni aménagement extérieur particulier, ni aucune modification majeure à la structure du bâtiment. La superficie du bâtiment occupé ne peut excéder les normes concernant les bâtiments complémentaires du présent règlement de zonage. À titre indicatif, les usages suivants peuvent faire partie du groupe A : A-1 : Atelier de fabrication et de création pour l'artisanat et les beaux-arts A-2 : Atelier d'ébénisterie A-3 : Atelier de ferronnerie A-4 : Atelier de graveur A-6 : Atelier de photographie A-7 : Cordonnerie A-8 : Atelier de confection de bijoux Groupe B : Industrie légère Industries dont l'activité génère peu de nuisances (odeur, bruit, poussières, vibration, lumière, etc.) au-delà des limites du terrain où elles sont implantées et ne présente aucun danger d'explosion, d'émanation toxique ou de déversement de contaminants dans l'environnement. Les activités de ce type d'industrie sont entièrement effectuées à l'intérieur de bâtiments fermés, ne génèrent pas de circulation importante de véhicules lourds et ne nécessitent pas l'utilisation d'espaces extérieurs dédiés à l'entreposage et au chargement ou déchargement de matières ou de produits de façon continue. Ces industries sont incompatibles avec les usages résidentiels. À titre indicatif, les usages suivants peuvent faire partie du groupe B : B-1 : Industrie du textile et de l'habillement B-2 : Industrie de transformation des biens 229 B-3 : Industrie de fabrication alimentaire (par exemple : les microbrasseries, les distilleries, les fromageries, les chocolateries, les boulangeries, les pâtisseries, etc.) B-4 : Atelier de fabrication de meubles ou de rembourrage sans entreposage extérieur B-5 : Industrie de montres ou d'horloges B-6 : Industrie d'enseigne et d'étalage B-7 : Industrie d'articles de bureaux et de fournitures B-8 : Atelier de fabrication de produits manufacturés fondés sur le travail manuel et à petite échelle (par exemple : les ateliers d'ébénisterie, les ateliers de fabrication de produits de l'artisanat, etc. Groupe C : Industrie lourde Industries dont l'activité génère de fortes nuisances (odeur, bruit, poussière, vibration, lumière, etc.) au-delà des limites du terrain où elles sont implantées ou présente un danger d'explosion, d'émanation toxique ou de déversement de contaminants dans l'environnement. Les activités de ce type d'industries génèrent une circulation importante de véhicules lourds et nécessitent l'utilisation d'espaces extérieurs dédiés à l'entreposage et au chargement ou déchargement de matières ou de produits. Ces industries sont incompatibles avec les usages résidentiels. À titre indicatif, les usages suivants peuvent faire partie du groupe C : C-1 : Industrie de boîtes et de palettes en bois C-2 : Industrie de la transformation du plastique et du caoutchouc C-3 : Industrie de fabrication ou de transformation de pièces automobiles C-4 : Industrie de transformation de métaux (acier, aluminium, fer, etc.) C-5 : Industrie de produits minéraux non métalliques (béton, ciment, pierre, etc.) (excluant les activités d'extraction) C-6 : Industrie de produits chimiques (peinture, teinture, vernis, produits pharmaceutiques, etc.) C-7 : Industrie du pétrole et du charbon (raffineries, produits pétroliers raffinés, huiles de graissage et graisse lubrifiantes, etc.) C-8 : Industrie de la machinerie (machines agricoles, machineries de la construction, machineries industrielles, etc.) 230 C-9 : Industrie de l'impression et de l'édition (impression de journaux, de livres, de revues, etc.) C-10 : Industrie du tabac C-11 : Industrie de panneaux agglomérés C-12 : Scieries et ateliers de rabotage C-13 : Industrie de la préservation du bois C-14 : Industrie de panneaux agglomérés. C-15: Industrie de portes, châssis, parquet armoires à grande échelle C-16 : Atelier de soudure ou de ferblanterie C-17 : Industrie de transformation des produits du cuir C-18 : Industrie de la transformation du bois C-19 : Autres industries de produits manufacturés Reglement 291-19, Article 15 modification du texte Groupe D : Industrie agroalimentaire (incidence moyenne à forte) Ensemble des activités industrielles, qui transforment des matières premières issues de l'agriculture, de l'élevage ou de la pêche, en produits alimentaires destinés essentiellement à la consommation. À titre indicatif, les usages suivants peuvent faire partie du groupe F : D-1 : Industrie de transformation de la viande D-2 : Industrie de transformation des produits céréaliers D-3 : Industrie de transformation des produits laitiers D-4 : Industrie de fabrication de produits alimentaires divers D-5 : Industrie de la fabrication de boissons et alcools D-6 : Abattage d'animaux Groupe E : Cour à ferraille Endroit où sont accumulés des véhicules moteurs, de la ferraille, ou des objets quelconques, hors d'état de servir à leur usage régulier (y compris l'entreposage extérieur de ferraille ou de 231 carcasses d'automobiles à des fins de vente au détail). À titre indicatif, les usages suivants peuvent faire partie du groupe L : E-1 : Cour à rebuts E-2 : Cimetière automobile 232 CATÉGORIE : USAGE RESSOURCES Groupe A : Culture du sol Agriculture et culture du sol, pouvant comprendre les usages suivants : A-1 : Ferme céréalière A-2 : Ferme maraichère A-3 : Verger A-4 : Ferme horticole A-5 : Érablière Groupe B : Élevage d'animaux Ferme où les opérations agricoles ont pour objet d'assurer la multiplication des animaux et leur entretien, en vue de leur utilisation, de leur reproduction et/ou de leur production. À titre indicatif, les usages suivants peuvent faire partie du groupe B : B-1 : Ferme de production laitière B-2 : Ferme et ranch de production B-3 : Aviculture B-4 : Rucher B-5 : Ferme sans aucune prédominance B-6 : Ferme expérimentale B-7 : Service de battage, de mise en balles et de décorticage B-8 : Couvoir B-9 : Services d'élevage d'animaux B-10 : Centre équestre B-11 : Autres services de traitement des produits de l'agriculture B-12 : Chenil 233 Groupe C : Garde d'animaux à des fins récréatives Usage complémentaire et subordonné à la fonction résidentielle qui permet des usages agricoles domestiques dont l'élevage à très petite échelle de certains animaux de ferme à titre de loisir personnel et non comme activité lucrative. L'exploitation de petite échelle ne peut servir qu'à la consommation ou l'usage personnel des occupants de la résidence. La garde doit se faire sur une même unité foncière. Groupe D : Porcherie Groupe E : Chasse et pêche Exploitation des ressources fauniques, pouvant comprendre les usages suivants : E-1 : Pourvoirie avec droits exclusifs E-2 : Pourvoirie sans droits exclusifs E-3 : Club de chasse et pêche E-4 : Pisciculture E-5 : Chasse et piégeage E-6 : Réserve de protection de la faune. Groupe F : Extraction de matières premières Usages reliés à l'extraction des ressources du sol et à la transformation de la matière première, pouvant comprendre les usages suivants : F-1 : Production de tourbe et de gazon (extraction de terre arable comprise) F-2 : Extraction de minerai F-3 : Extraction de pierres de taille (carrière) F-4 : Extraction de pierres pour concassage et enrochement (carrière) F-5 : Extraction du sable et du gravier (sablière) F-6 : Autres extractions F-7 : Transformation des matériaux, complémentaire à l'extraction (production d'asphalte, de ciment par exemple) 234 Groupe G : Forêt Production et aménagement de la forêt, pouvant comprendre les usages suivants : G-1 : Production forestière commerciale G-2 : Pépinière G-3 : Réserve forestière G-4 : Cabane à sucre privée G-5 : Cabane à sucre commerciale G-6 : Autres activités forestières. G-7 : Production et récolte de produits forestiers non ligneux (PFNL) Groupe H : Conservation Usages reliés à la conservation de la faune et/ou de la flore. À titre indicatif, les usages suivants peuvent faire partie du groupe H : H-1 : Réserve écologique H-2 : Parc de conservation. 235 CATÉGORIE : USAGE RÉSIDENTIEL Groupe A : Faible densité Résidence d'un (1) ou deux (2) logement(s), incluant les gîtes touristiques de cinq (5) chambres et moins. A-1 : Unifamiliale isolée A-2 : Unifamiliale jumelée A-3 : Bifamiliale isolée A-4 : Intergénérationnelle A-5 : Chalet (résidence de villégiature) A-6 : Camp de chasse et pêche A-7 : Abri forestier A-8 : Maison mobile A-9 : Gîte touristique 5 chambres et moins Groupe B : Moyenne densité Résidence de trois (3) à cinq (5) logements. B-1 : Unifamiliale en rangée (3 à 5) B-2 : Trifamiliale isolée B-3 : Multifamiliale 4 à 5 logements. Groupe C : Forte densité Résidence de six (6) logements et plus. C-1 : Multifamiliale 6 logements et plus C-2 : Bifamiliale jumelée, en rangée; Trifamiliale jumelée, en rangée C-3 : Collective (type 1) : a) Maison de chambres et pension, résidence d'étudiant, ayant maximum neuf (9) chambres à louer 236 b) Famille ou résidence d'accueil, offrant des services d'hébergement et/ou de restauration et/ou de soins à des personnes en perte d'autonomie physique ou psychologique, pour une durée temporaire ou permanente, comprenant un maximum de cinq (5) chambres à louer C-4 : Collective (type 2) Résidence pour personnes non apparentées et non incluse dans le sous-groupe C-3, mais excluant les établissements religieux, éducationnels et reconnus par les services du secteur de la santé et des services sociaux C-5 : Résidence pour personnes âgées (plus de neuf (9) chambres à louer). 237 ANNEXE C GRILLES DE SPÉCIFICATIONS 238 NOTES PRÉLIMINAIRES Usages autorisés Tous les usages non explicitement autorisés dans une grille de spécifications sont prohibés. Lorsqu'il est indiqué qu'un usage spécifique est autorisé, l'indication ne vaut que pour cet usage et exclut les autres usages compris dans le même groupe d'usages. En termes de droits acquis, tous les usages compris dans un même groupe d'usages sont autorisés. Implantation et construction des bâtiments principaux et secondaires Toutes les dispositions applicables aux normes d'implantation et de construction des bâtiments sont indiquées dans le présent règlement de zonage. Dans les grilles de spécifications, les dispositions relatives aux bâtiments secondaires ne s'appliquent qu'aux usages résidentiels. Pour tous les bâtiments secondaires des autres usages, il faut se référer à l'article 3.2.9 du présent règlement de zonage. Préséance des dispositions L'ensemble des dispositions du présent règlement de zonage sont applicables dans toutes les zones de la Municipalité. Les dispositions contenues aux grilles de spécifications ont néanmoins préséance sur les autres dispositions du présent règlement de zonage. Zones d'aménagement en réserve Malgré les usages et normes prescrits dans les grilles de spécifications, lorsqu'un terrain est localisé dans une zone d'aménagement en réserve, d'après le plan XXX de l'annexe D Cartographie, seuls les usages suivants sont autorisés : 1) Les résidences de faible densités, dans la mesure où ces dernières sont localisées en bordure d'un chemin existant au 20 décembre 2002; 2) Les commerces et services de types récréotouristique et domestique, dans la mesure où ces dernières sont localisées en bordure d'un chemin existant au 20 décembre 2002. 239 ANNEXE D CARTOGRAPHIE