Règlement numéro 769 sur la circulation et le stationnement
Sainte-Anne-de-Bellevue, Quebec
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VILLE DE SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE
PROVINCE DE QUÉBEC
RÈGLEMENT NUMÉRO 769
RÈGLEMENT SUR LA CIRCULATION ET LE
STATIONNEMENT
ET
ABROGEANT
LE
RÈGLEMENT
NUMÉRO
510
ET
SES
AMENDEMENTS
CODIFICATION ADMINISTRATIVE
ATTENDU QUE
le Conseil adoptait à sa séance du 13 juin 1988, le règlement numéro 510
relatif à la « circulation et la sécurité publique », lequel abrogeait et
remplaçait le règlement numéro 482 et ses amendements;
ATTENDU QU'
il y a lieu d'abroger le règlement numéro 510 et ses 133 amendements et
d'adopter un nouveau règlement de façon à moderniser la règlementation et
à l'adapter aux réalités contemporaines;
ATTENDU
la Loi sur les compétences municipales et le Code de la sécurité routière;
ATTENDU QU'
un avis de motion a été préalablement donné par Madame le maire, Paola
Hawa, lors de la séance ordinaire du 15 octobre 2014, conformément à
l'article 356 de la Loi sur les cités et villes;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par Yvan Labelle
Appuyé par Michel Boudreault
D'adopter le règlement numéro 769. Ce dernier statue et ordonne :
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Table des matières
Chapitre I INTERPRÉTATION
Article 1
Code de la sécurité routière
Article 2
Terminologie
Chapitre II APPLICATION
Article 3
Service de Police de la Ville de Montréal (SPVM)
Article 4
Patrouille municipale de la Ville
Article 5
Pouvoirs spéciaux
Article 6
Fermeture de rues
Chapitre III SIGNALISATION
Article 7
Autorité du Conseil
Article 8
Respect de la signalisation
Article 9
Signalisation temporaire
Article 10
Dommages à la signalisation
Article 11
Interdiction
Chapitre IV CIRCULATION
Article 12
Restriction de circulation
Article 12.1 Interdiction de virer à gauche sur le boulevard des Anciens-Combattants en direction de la
bretelle d'accès à l'autoroute 20 Ouest
Article 13
Voie de circulation
Article 14
Circulation des véhicules d'hiver et des véhicules tout-terrain
Article 15
Circulation équestre
Article 16
Circulation sur un trottoir
Article 17
Circulation dans un parc ou terrain de jeux
Article 18
Cortège funèbre, nuptial ou défilé
Chapitre V STATIONNEMENT ET ARRÊT INTERDIT
Article 19
Règle de stationnement
Article 20
Interdiction de stationnement et d'arrêt
Article 21
Espaces de stationnement
Article 22
Espace de stationnement réservé à l'usage exclusif des personnes handicapées
Article 23
Immobilisation de nuit par nécessité
Article 24
Interdiction de stationnement
Article 25
Stationnement plus de 48 heures
Article 26
Stationnement d'hiver
Article 27
Stationnement sur les terrains du Collège Macdonald et du CEGEP John Abbott
Article 28
Stationnement sur la propriété de la Ville
Article 29
Terrain privé
Article 30
Stationnement sur des lots vacants
Article 31
Interdiction de stationnement d'autobus, camions, remorques, roulottes, machineries et
équipements
Article 32
Stationnement de véhicules de commerce
Article 33
Édifice équipé de canalisations d'incendie
Article 34
Interdiction d'arrêt et de stationnement des véhicules taxis
Chapitre VI ÉMISSION DE VIGNETTE DE STATIONNEMENT
Article 35
Terminologie
Article 36.0.1Bénéficiaires de vignettes
Article 36
Stationnement réservé aux citoyens résidents
Article 37
Stationnement réservé aux commerçants
Article 37.1 Interdictions de stationnement aux détenteurs d'une vignette commerçant
Article 38
Validité des vignettes autocollantes
Article 39
Emplacement de l'autocollant
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Article 39.1 Incessibilité de la vignette
Article 39.2 Changement de véhicule
Chapitre VII REMORQUAGE
Article 40
Remorquage des véhicules
Article 41
Pouvoir de faire remorquer un véhicule
Article 42
Remorquage de véhicules lors de travaux municipaux
Article 43
Remorquage en cas d'incendie
Article 44
Véhicule routier abandonné
Article 45
Pénalités et frais
Chapitre VIII OBSTRUCTION À LA CIRCULATION et véhicules hors normes
Article 46
Interdiction de jouer dans la rue
Article 47
Livraison par camion-remorque
Article 48
Véhicules hors normes
Article 49
Obstacles à la circulation
Chapitre IX RÈGLES APPLICABLES AUX Motocyclettes, vélomoteurs, cyclomoteurs et bicyclettes
Article 50
Circulation des motocyclettes, vélomoteurs, cyclomoteurs et bicyclettes
Article 51
Voie publique temporairement fermée
Article 52
Voie à l'usage exclusif des bicyclettes
Chapitre X DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PIÉTONS
Article 53
Passage pour piétons
Article 54
Priorité de passage aux piétons
Article 55
Respect de la signalisation pour piétons
Chapitre XI DISPOSITIONS DIVERSES
Article 56
Éclaboussement
Article 57
Défense de passer sur un boyau d'incendie
Article 58
Réparation sur le chemin public
Article 59
Lavage de véhicule
Article 60
Annonces et affiches
Article 61
Passage sur la peinture fraîche
Article 62
Interdiction d'enlever un constat d'infraction
Article 63
Interdiction d'effacer les marques sur les pneus
Article 64
Fumée nocive
Article 65
Bruit de ferraille
Article 66
Bruit de radio
Article 67
Bruit de sirène
Article 68
Flânerie et obstruction
Chapitre XII INFRACTIONS ET PEINES
Article 69
Peine générale
Article 70
Infraction à certains articles
Article 71
Délivrance d'un constat d'infraction
Chapitre XIII DISPOSITIONS FINALES
Article 72
Abrogation
Article 73
Entrée en vigueur
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PARTIE I
INTERPRÉTATION
Article 1
Code de la sécurité routière
Le présent règlement s'ajoute aux règles établies dans le Code de la sécurité
routière du Québec (L.R.Q., c. C-24.2).
Article 2
Terminologie
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent,
on entend par les mots :
« autorité
compétente » :
toute personne assermentée et désignée par le conseil
municipal
pour assurer l'application
du
présent
règlement ou d'une partie du présent règlement et
autorisée à délivrer un constat d'infraction relatif à toute
infraction au présent règlement.
« bordure » :
un bord à la limite extérieure de la chaussée.
« chaussée » :
la partie d'un chemin public normalement utilisée pour
la circulation des véhicules routiers.
« chemin public »
ou
« voie publique » :
toute voie ou chemin affecté à la circulation publique,
réservé à l'usage des piétons, des bicyclettes ou des
véhicules routiers.
« Code » :
Code de la sécurité routière du Québec (L.R.Q., c. C-
24.2).
« conseil » :
le conseil municipal de la Ville de Sainte-Anne-de-
Bellevue.
« cyclomoteur » :
un véhicule de promenade à deux ou trois roues, dont
la vitesse maximale est de 70 km/h, muni d'un moteur
électrique ou d'un moteur d'une cylindrée d'au plus 50
cm3, équipé d'une transmission automatique.
« intersection » :
lieu où se rencontrent deux ou plusieurs chaussées,
incluant toute la surface, quels que soient les angles
des axes de celles-ci.
« nuit » :
la période comprise entre une demi-heure après le
coucher du soleil et une demi-heure avant son lever.
« place
publique » :
tout chemin, lieu ou emplacement dont l'entretien est à
la charge de la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue.
« signalisation » :
un signal lumineux ou sonore, un panneau, une ligne
de démarcation ou un dispositif visé dans un règlement
du gouvernement, destiné notamment à interdire, régir
ou contrôler la circulation des piétons et des véhicules
routiers.
« stationnement » : immobilisation, pendant trois (3) minutes ou plus, d'un
véhicule sur une voie publique.
« véhicule de
service » :
tout véhicule utilisé par les employés de la Ville et
identifié par le logo officiel de la Ville.
« véhicule
d'hiver » :
un véhicule motorisé de type motoneige conçu pour
être utilisé principalement sur de la neige, muni de skis
et de chenilles.
« véhicule
routier » :
un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin
public, incluant une remorque, une semi-remorque, un
essieu amovible et excluant les véhicules pouvant
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circuler uniquement sur rails, les bicyclettes assistées
et les fauteuils roulants électriques.
« vélomoteur » : un véhicule routier autre qu'un cyclomoteur, à deux (2)
ou trois (3) roues, muni d'un moteur d'une cylindrée
d'au plus cent vingt-cinq centimètres cubes (125 cm3).
« Ville » :
la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue.
« voie de
circulation » :
un espace formé par la division dans le sens de la
longueur de la chaussée en une ou plusieurs sections
parallèles et créé dans le but de faciliter la circulation
publique des véhicules. Les limites des voies de
circulation peuvent être indiquées par des marques sur
le pavage ou être imaginaires.
PARTIE II
APPLICATION
Article 3
Service de Police de la Ville de Montréal (SPVM)
Le SPVM est l'autorité compétente pour l'application du présent règlement,
incluant les dispositions relatives au stationnement et à l'obstruction de la voie
publique sur tout le territoire de la Ville.
Article 4
Patrouille municipale de la Ville
La Patrouille municipale de la Ville est l'autorité compétente pour l'application des
règles relatives au stationnement et à l'obstruction de la voie publique prévues au
présent règlement.
Article 5
Pouvoirs spéciaux
Tout policier du SPVM, tout agent de la Patrouille municipale ou toute autre
personne désignée par le conseil est autorisé à permettre, limiter, interdire ou
détourner la circulation ou le stationnement de véhicules routiers pour permettre
l'exécution de travaux sur un chemin public ou une voie publique ou pour tout
autre motif de nécessité ou d'urgence. À cette fin, ils sont autorisés à installer une
signalisation routière appropriée.
Sur les lieux d'un incendie ou de toute autre urgence, les membres du Service de
sécurité incendie de Montréal (SIM) peuvent, au besoin, diriger la circulation ou
assister les membres du SPVM dans cette tâche.
Dans le cas d'un incendie, il est loisible au directeur du SIM ou au directeur du
SPVM ou à toute autre membre agissant au nom d'un de ces directeurs, de
suspendre ou d'interrompre la circulation des véhicules et de piétons dans les
rues, chemins ou places publiques de la Ville, situés dans le voisinage de
l'incendie, ou lorsqu'il juge que cela est utile pour combattre efficacement ou
maîtriser l'incendie et à cette fin, suspendre, pendant le temps nécessaire pour
combattre et maîtriser l'incendie, les dispositions du présent règlement.
Article 6
Fermeture de rues
Le conseil peut, par résolution, autoriser la fermeture d'un chemin public ou une
partie d'un chemin public, durant la période de temps mentionnée dans ladite
résolution. Une signalisation temporaire appropriée doit être installée à cet effet.
PARTIE III
SIGNALISATION
Article 7
Autorité du Conseil
Le conseil peut ordonner l'installation, le maintien ou le retrait de toute
signalisation sur le territoire de la Ville lorsqu'il le juge approprié pour
règlementer, contrôler ou diriger la circulation, ou pour prohiber ou limiter le
stationnement.
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Article 8
Respect de la signalisation
Toute personne doit se conformer à la signalisation installée aux fins du présent
règlement ou du Code.
Article 9
Signalisation temporaire
Une signalisation temporaire peut être installée à proximité d'une aire de travaux,
durant des opérations d'entretien routier, des évènements spéciaux ou dans les
cas prévus à l'article 5.
Toute signalisation temporaire installée en vertu du premier alinéa s'applique
prioritairement à toute autre signalisation visant le même endroit durant cette
période.
Article 10
Dommages à la signalisation
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de déformer, d'endommager, de
déplacer, de masquer, de déranger ou d'enlever tout appareil servant à diriger la
circulation ainsi que toute enseigne érigée par l'autorité compétente.
Tout policier du SPVM, tout agent de la Patrouille municipale ou toute autre
personne désignée par le conseil est autorisé à appliquer les prescriptions du
présent article.
Article 11
Interdiction
Nul ne peut installer une signalisation sur un chemin public sans l'autorisation du
conseil.
En plus de toute peine, toute signalisation installée en contravention de l'alinéa
précédent sera enlevée aux frais du contrevenant.
PARTIE IV
CIRCULATION
Article 12
Restriction de circulation
Pendant les périodes d'interdiction ou de restriction que le conseil peut décréter
ainsi que dans les cas prévus à l'article 5, aucun véhicule routier, à l'exception de
ceux qui sont spécifiquement autorisés, ne peut circuler sur un chemin ou sur une
partie de chemin où la circulation est interdite ou restreinte.
Article 12.1
Interdiction de virer à gauche sur le boul. des Anciens-Combattants
en direction de la bretelle d'accès à l'autoroute 20 Ouest
Il est interdit de virer à gauche sur le boulevard des Anciens-Combattants en
direction de la bretelle d'accès de l'autoroute 20 ouest du lundi au vendredi, entre
16 h et 18 h.
R769-4, 2018-08-23;
Article 13
Voie de circulation
Il est défendu à toute personne de conduire un véhicule routier dans le sens
contraire au sens indiqué sur une voie de circulation, sauf pour effectuer,
conformément au Code, un dépassement ou une marche arrière.
Article 14
Circulation des véhicules d'hiver et des véhicules tout-terrain
Il est interdit de circuler au moyen d'un véhicule d'hiver ou d'un véhicule tout-
terrain sur les chemins publics, dans les places publiques, dans les parcs ou sur
les terrains de jeux.
Les véhicules servant au déneigement des chemins publics de la municipalité,
lorsqu'ils sont utilisés à cet effet, ne sont pas visés par le présent règlement.
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Article 15
Circulation équestre
Nul ne peut circuler à cheval ou dans un véhicule à traction animale sur les
chemins publics, dans les places publiques, dans les parcs ou sur les terrains de
jeux, à moins d'avoir obtenu au préalable une autorisation du conseil.
Article 16
Circulation sur un trottoir
Il est interdit à tout conducteur d'un véhicule routier ou bicyclette de circuler sur
un trottoir ou une bordure, sauf pour le traverser aux endroits où il y a une entrée
charretière.
Article 17
Circulation dans un parc ou terrain de jeux
Personne ne doit conduire ou laisser circuler un véhicule routier ou motorisé ou à
bicyclette dans un parc, un terrain de jeux ou sur la partie gazonnée d'une rue, à
l'exception d'une personne autorisée par la Ville.
Article 18
Cortège funèbre, nuptial ou défilé
Il est interdit à tout conducteur de véhicule routier ou bicyclette de circuler en
entravant un cortège funèbre, un cortège nuptial ou un défilé autorisé par le
conseil. Afin d'identifier un cortège funèbre, un cortège nuptial ou un défilé
autorisé, tout véhicule qui en fait partie doit allumer ses phares.
La présente disposition ne s'applique pas aux intersections où la circulation est
contrôlée par un agent de la paix.
Tout autre défilé est interdit sur un chemin public ou une place publique.
PARTIE V
STATIONNEMENT ET ARRÊT INTERDIT
Article 19
Règle de stationnement
Tout véhicule routier doit être stationné à au plus 30 centimètres de la bordure la
plus rapprochée de la chaussée et dans le même sens que la circulation.
Sur un chemin public ou un parc de stationnement, il est interdit à tout véhicule
d'être stationné de façon à occuper plus d'un espace de stationnement, tel que
désigné à cette fin par les lignes blanches, et de manière à empiéter sur l'espace
voisin.
R769-2, 2016-12-12;
Article 20
Interdiction de stationnement et d'arrêt
Nul ne peut stationner ou immobiliser un véhicule routier :
i.
en tout endroit et aux heures où le stationnement et l'arrêt est interdit par
une signalisation installée conformément au présent règlement;
ii.
sur un trottoir ou un terre-plein;
iii.
à moins de cinq mètres (5m) d'une borne-fontaine et d'un signal d'arrêt;
iv.
à moins de cinq mètres (5m) d'une caserne de pompiers ou d'un poste
de police ou à moins de huit mètres (8m) de ces bâtiments lorsque le
stationnement ou l'immobilisation se fait du côté qui leur est opposé;
v.
dans une intersection ni à moins de cinq mètres (5m) de celle-ci;
vi.
dans un passage pour piétons clairement identifié ni à moins de cinq
mètres (5m) de celui-ci;
vii.
sur un passage à niveau ni à moins de cinq mètres (5m) de celui-ci;
viii.
en tout endroit où la signalisation indique que le stationnement est
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réservé exclusivement à certaines catégories de véhicules routiers;
R769-1, 2016-10-15;
ix.
dans
une
zone
de
débarcadère
ou
dans
une
zone
réservée
exclusivement aux véhicules routiers affectés au transport public de
personnes et dûment identifiées comme telles;
x.
sur une voie élevée, sur un pont, sur un viaduc ou dans un tunnel;
xi.
sur un chemin à accès limité, sur une voie d'entrée ou de sortie d'un
tel chemin et sur une voie de raccordement;
xii.
devant
une rampe de trottoir
aménagée spécialement pour les
personnes handicapées;
xiii.
de manière à rendre une signalisation inefficace, à gêner la circulation,
l'exécution de travaux ou l'entretien du chemin public ou à entraver l'accès
à une propriété;
xiv.
aux endroits réservés pour assurer l'accès à un véhicule du service
d'incendie et identifiés par une signalisation appropriée;
xv.
dans un parc ou un terrain de jeux, en dehors des endroits réservés à
cette fin;
xvi.
dans une voie de circulation réservée à l'usage exclusif des bicyclettes
et identifiée comme telle par un signal « piste cyclable »;
xvii. devant les sorties d'urgence de tous bâtiments publics sur une longueur
de dix mètres (10m) de chacun des côtés de telles sorties;
xviii. sur le côté gauche de la chaussée lorsque le chemin public est séparé par
un terre-plein;
xix.
sur un chemin public ou dans un parc de stationnement municipal alors
que fuit des liquides tels que huile, essence, fluide antigel ou toutes
autres substances nuisibles à l'environnement;
xx.
dans un espace identifié par une marque de type hachures ou par un X;
xxi.
dans une ruelle publique;
xxii. à tout endroit déterminé par l'annexe C.
R769-8, 2021-10-04 ;
Article 21
Espaces de stationnement
Le conseil est autorisé à établir et à maintenir dans les chemins publics et places
publiques tout espace de stationnement pour les véhicules en faisant peinturer ou
marquer la chaussée.
Article 22
Espace de stationnement réservé à l'usage exclusif des personnes
handicapées
Nul ne peut immobiliser ou stationner un véhicule routier dans un espace de
stationnement réservé à l'usage exclusif des personnes handicapées et identifié
au moyen d'une signalisation à cet effet, à l'exception des détenteurs de vignette
affichant le symbole international de fauteuil roulant.
Article 23
Immobilisation de nuit par nécessité
Lorsque par nécessité le conducteur d'un véhicule routier immobilise son véhicule
sur une chaussée pendant la nuit, il doit garder allumés les feux de position ou les
feux de détresse de son véhicule ou signaler la présence de celui-ci au moyen de
ses phares avants ou autres appareils lumineux visibles d'une distance d'au
moins 150 mètres et utilisés conformément aux normes établies par règlement du
gouvernement provincial.
Article 24
Interdiction de stationnement
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Du 1er avril au 30 novembre, le stationnement de nuit d'un véhicule routier est
permis sur un chemin public, à l'exception des zones réservées exclusivement
aux détenteurs de vignette « citoyen résident », tel indiqué par une signalisation
installée conformément au présent règlement.
Il est interdit de stationner un véhicule routier sur un chemin public ou dans un
parc de stationnement compris dans l'axe commercial, tel qu'illustré à l'annexe A
du présent règlement, entre 4 h et 7 h.
R769-5, 2019-03-04;
Article 25
Stationnement plus de 48 heures
Il est interdit de stationner un véhicule routier plus de 48 heures sur un chemin
public ou une place publique. Ledit véhicule routier pourra être remorqué après ce
délai, aux frais du propriétaire.
Article 26
Stationnement d'hiver
Il est interdit de stationner un véhicule routier entre 1h et 7h sur les chemins
publics situés au sud de l'autoroute Félix-Leclerc (40), entre le 1er décembre et le
31 mars de chaque année.
Il est interdit de stationner un véhicule routier entre 1h et 6h sur les chemins
publics situés au nord de l'autoroute Félix-Leclerc (40), entre le 1er décembre et le
31 mars de chaque année.
Le stationnement d'hiver, pour les heures autres que celles mentionnées aux
paragraphes précédents du présent article, soit de 6h01 à 00h59 sur les rues
situées au nord de l'autoroute Félix-Leclerc (40), entre le 1er décembre et le 31
mars de chaque année, sera structuré de la façon suivante :
a) Sur le côté des adresses paires des rues (en respectant la signalisation
sur place), le stationnement sera autorisé les lundi, mercredi, vendredi et
dimanche et interdit les autres jours de la semaine ;
b) Sur le côté des adresses impaires des rues (en respectant la signalisation
sur place), le stationnement sera autorisé les mardi, jeudi et samedi et
interdit les autres jours de la semaine.
Malgré ce qui précède, le coordonnateur des travaux publics, ou son représentant,
peut lever temporairement l'interdiction de stationnement en hiver, entre 1h et 7h
sur les chemins publics situés au sud de l'autoroute Félix-Leclerc (40), et entre
1h et 6h sur les chemins publics situés au nord de l'autoroute Félix-Leclerc (40).
L'annonce d'une telle suspension est disponible quotidiennement à compter de
16h et vaut uniquement pour la nuit à venir (de 1h à 7h). Les citoyens sont en tout
temps tenus de s'informer de la levée temporaire de l'interdiction sur le site
internet de la ville ou par le système téléphonique des situations non-urgentes
(514-457-1001).
R769-9, 2022-11-14 ;
Article 27
Stationnement sur les terrains du Collège Macdonald et du CEGEP John
Abbott
Il est interdit de stationner un véhicule routier sur les terrains du Collège
Macdonald et du CEGEP John Abbott spécifiquement identifiés où un permis de
stationnement est requis.
Article 28
Stationnement sur la propriété de la Ville
Nul ne peut immobiliser ou stationner un véhicule routier sur le terrain de
stationnement derrière l'Hôtel de Ville et adjacent au garage municipal, sauf dans
les espaces de stationnement prévus à cet effet.
Article 29
Terrain privé
Il est interdit de se stationner sur un terrain de stationnement privé sans le
consentement de son propriétaire. Le véhicule routier en infraction pourra être
remorqué, aux frais du propriétaire du véhicule, suivant une plainte du propriétaire
du terrain ou de son représentant légal.
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Article 30
Stationnement sur des lots vacants
Il est défendu d'établir sur un terrain vacant un lieu de stationnement pour les
véhicules routiers moyennant rémunération, ou pour la vente ou l'échange de
véhicules neufs ou usagés, sans avoir au préalable obtenu un permis à cet effet,
conformément aux règlements municipaux en vigueur.
Article 31
Interdiction de stationnement d'autobus, camions, remorques, roulottes,
machineries et équipements
Il est défendu de stationner sur un chemin public ou une place publique, un
autobus, un camion, un tracteur, un fourgon, une remorque, une semi-remorque,
une roulotte motorisée ou non, un véhicule de service, de commerce ou de
livraison sauf pour fins de chargement ou de déchargement, opération qui doit se
faire sans interruption.
Il est défendu de stationner dans les rues de la Ville une remorque à bateau et/ou
un véhicule routier avec une remorque à bateau.
Le présent article ne s'applique pas à un véhicule utilisé pour fins de travaux
municipaux ou d'utilité publique.
Article 32
Stationnement de véhicules de commerce
Il est défendu de stationner sur un chemin public, une place publique ou sur la
propriété privée des secteurs résidentiels de la Ville, tout véhicule commercial
d'un poids net de 3225 kilogrammes ou plus, entre 21 h et 7 h.
Article 33
Édifice équipé de canalisations d'incendie
Lorsqu'en vertu du règlement de Protection-incendie, un édifice est équipé à
l'extérieur de canalisations d'incendie pourvues de pièces de jonction double en
"Y" ou de type siamois permettant leur raccordement aux appareils du service de
Protection-incendie, il est interdit de stationner sur les voies d'accès de tel édifice.
Article 34
Interdiction d'arrêt et de stationnement des véhicules taxis
Il est interdit d'immobiliser ou de stationner un véhicule taxi en attente de client
dans l'ensemble des chemins publics de la Ville, sauf aux endroits et aux heures
où une signalisation le permet.
PARTIE VI
ÉMISSION DE VIGNETTE DE STATIONNEMENT
Article 35
Terminologie
Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on
entend par les mots :
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« quadrilatères » :
quadrilatères de l'axe commercial sont les suivants :
- rue Sainte-Anne, de la rue Maple à la rue Perrault;
- rue Sainte-Anne, de la rue Perrault à la rue Kent;
- rue Sainte-Anne, de la rue Kent à la montée
Sainte-Marie;
- rue Sainte-Anne, de la montée Sainte-Marie à la
rue Lamarche;
- rue Sainte-Anne, de la rue Lamarche à la rue
Saint-Pierre;
- stationnement du Quai du Gouvernement;
- rue Sainte-Anne, de la rue Saint-Pierre à la rue
Saint-Jean-Baptiste;
- rue Sainte-Anne, de la rue Saint-Jean-Baptiste à
la rue Christie;
- rue Sainte-Anne, de la rue Christie à la rue du
Collège;
- rue Sainte-Anne, de la rue du Collège à la rue
de l'Église.
Article 36.0.1 Bénéficiaires de vignettes
Tout citoyen résident peut obtenir gratuitement une vignette de stationnement.
Les citoyens résidents sur les rues Adam, Brown, Maple, Perrault et Saint-
Georges (entre la montée Sainte-Marie et la rue Maple) peuvent obtenir
gratuitement une vignette de stationnement distinctive, en forme de carré, pour
leur secteur résidentiel.
R769-3, 2018-07-05;
Seuls les commerçants ayant une place d'affaires dans le secteur identifié à
« axe
commercial » :
L'axe commercial est défini dans le présent règlement
par la rue Sainte-Anne, du pont Galipeault à la rue
Maple.
Est également compris dans l'axe commercial une
section de la rue Kent, du côté ouest, d'un point situé au
coin de la rue Sainte-Anne jusqu'à un point situé à 62
mètres au nord de la rue Sainte-Anne.
Est également compris dans l'axe commercial tous les
parcs de stationnement ci-dessous mentionnés :
-
Stationnement de l'Hôtel de Ville;
-
Stationnement Quai de Gouvernement (rue
Lalonde);
L'axe commercial est illustré à l'annexe A du présent
règlement, laquelle fait partie intégrante du présent
règlement.
« citoyen
résident » :
Abrogé.
R769-1, 2016-10-15
« employé non
résident » :
Abrogé.
R769-1, 2016-10-15
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l'annexe B peuvent obtenir des vignettes de stationnement.
Aux fins du présent article, sont considérés des commerçants toute personne qui
exploite un commerce ou un lieu d'affaires ou y travaille. Le propriétaire d'un
immeuble locatif est également assimilé à un commerçant aux fins du présent
article.
R769-1, 2016-10-15;
R769-2, 2016-12-12;
Article 36
Stationnement réservé aux citoyens résidents
La Ville émettra gratuitement une vignette autocollante à un citoyen résident sur
présentation des documents suivants :
a) Une (1) copie du certificat d'immatriculation ou un contrat de location au
nom de la personne qui demande la vignette.
b) Deux (2) preuves de résidence telles qu'un permis de conduire, une preuve
d'assurance ou toute autre pièce récente délivrée par le gouvernement ou
la municipalité sur laquelle apparaît l'adresse pour laquelle la vignette est
demandée.
R769-1, 2016-10-15;
Article 37
Stationnement réservé aux commerçants
La Ville émettra une vignette autocollante à un commerçant sur paiement du
montant prévu au Règlement relatif aux tarifs en vigueur et sur présentation des
documents suivants :
a) Une (1) copie du certificat d'immatriculation ou un contrat de location au
nom de la personne qui demande la vignette;
b) Tout document établissant que le commerçant exploite un commerce ou un
lieu d'affaires ou que la personne y travaille, tel un compte de taxes, une
copie de bail ou un bordereau ou talon de paie émis dans le dernier mois;
R769-5, 2019-03-14;
La Ville émettra une vignette de commerçant saisonnier, en forme de cercle, à un
prix réduit à toute personne effectuant sa demande entre le 1er mai et le 31 août.
R769-1, 2016-10-15; R769-5, 2019-03-14;
Article 37.1
Interdictions de stationnement aux détenteurs d'une vignette commerçant
Il est interdit aux détenteurs d'une vignette commerçant de stationner son
véhicule routier dans les zones réservées aux «citoyens résidents» tel qu'indiqué
par une signalisation appropriée.
Il est strictement interdit à tout détenteur de vignette commerçant de stationner
son véhicule routier dans les espaces de stationnement situés dans l'axe
commercial.
Du 1er mai au 31 août, tout détenteur de vignette commerçant saisonnier doit
stationner son véhicule routier dans la section réservée à cet effet dans le
stationnement de la gare du train du Réseau de transport métropolitain, situé au
105, boul. des Anciens-Combattants, à Sainte-Anne-de-Bellevue. Durant cette
période, il est strictement interdit à tout détenteur de vignette commerçant
saisonnier de stationner son véhicule routier dans les rues et stationnements du
secteur identifié à l'annexe B entre 7 h et 21 h.
Le véhicule stationné en un endroit interdit en vertu du présent article peut être
déplacé ou remorqué, aux frais du propriétaire.
R769-1, 2016-10-15; R769-5, 2019-03-14;
Article 38
Validité des vignettes autocollantes
Toutes les vignettes autocollantes sont valides pour la période du 1er septembre
au 31 août.
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Le détenteur d'une vignette en forme d'hexagone, délivrée en vertu du présent
règlement, est autorisé à stationner son véhicule routier sur un chemin public et
dans les parcs de stationnement dans le secteur identifié à l'annexe B, à
l'exception des zones réservées aux citoyens résidents des rues Adam, Brown,
Maple, Perrault et Saint-Georges (entre la montée Sainte-Marie et la rue Maple)
aux jours et aux heures indiquées par une signalisation appropriée.
R769-3, 2018-07-05;
Aucune vignette autocollante ne permet au détenteur d'une vignette «citoyen
résident» de stationner son véhicule routier dans les espaces de stationnement
situés dans l'axe commercial, tel qu'identifié à l'annexe A, pendant plus de deux
(2) heures.
Aucune vignette autocollante ne permet à l'utilisateur de stationner son véhicule
dans les rues durant la période et les heures spécifiées à l'article 26 du présent
règlement.
Les vignettes autocollantes ne sont valides que dans les zones de stationnement
limité.
R769-1, 2016-10-15;
Le détenteur d'une vignette distinctive en forme de carré, délivrée en vertu du
présent règlement, est autorisé à stationner son véhicule routier sur un chemin
public et dans les parcs de stationnement dans le secteur identifié à l'annexe B et
dans les zones réservées aux citoyens résidents des rues Adam, Brown, Maple,
Perrault et Saint-Georges (entre la montée Sainte-Marie et la rue Maple).
R769-3, 2018-07-05;
Article 39
Emplacement de l'autocollant
La vignette autocollante doit être apposée sur le pare-brise, du côté conducteur et
être visible en tout temps.
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Article 39.1
Incessibilité de la vignette
Une vignette délivrée en vertu du présent règlement ne peut être cédée, vendue ni
transférée à une autre personne ou à un autre véhicule.
R769-1, 2016-10-15;
Article 39.2
Changement de véhicule
En cas de changement de véhicule et pour lequel une vignette a été délivrée, une
nouvelle vignette est délivrée sur présentation d'une preuve de vol, de la
destruction ou du changement de véhicule et si toutes les autres dispositions du
présent chapitre sont respectées.
R769-1, 2016-10-15;
PARTIE VII
REMORQUAGE
Article 40
Remorquage des véhicules
Nul ne peut déplacer ou remorquer sur un chemin public ou une place publique
un véhicule endommagé sans enlever tout objet qui en est tombé.
Nul ne peut remorquer sur un chemin public un véhicule à moins que celui-ci ne
soit solidement retenu au moyen d'une barre.
Article 41
Pouvoir de faire remorquer un véhicule
Tout agent du SPVM et tout membre de la Patrouille municipale peut, aux frais du
propriétaire, faire remorquer ou remiser au plus proche endroit convenable un
véhicule routier stationné ou immobilisé contrairement aux dispositions du présent
règlement.
Article 42
Remorquage de véhicules lors de travaux municipaux
Pour permettre l'exécution de travaux de voirie, incluant l'enlèvement et le
déblaiement de la neige, et pour toute autre raison de nécessité ou d'urgence, il
est loisible à toute personne autorisée par l'administration municipale et à tout
agent du SPVM de faire remorquer tout véhicule routier stationné à un endroit où
il nuit aux travaux de la Ville, et ce, aux frais de son propriétaire.
Article 43
Remorquage en cas d'incendie
Dans les cas prévus à l'article 5, le Directeur du SIM, le Directeur du SPVM, ou
toute autre personne agissant au nom d'un de ces directeurs, ont le pouvoir de
faire remorquer un véhicule qui obstrue le passage des véhicules du SIM.
Article 44
Véhicule routier abandonné
Il est interdit à tout conducteur d'abandonner un véhicule routier sur un chemin
public ou sur une place publique, sauf en cas d'urgence.
Tout véhicule abandonné sera remorqué et remisé, aux frais de son propriétaire.
Sont présumés abandonnés les véhicules sans moteur ou à l'état de rebut laissés
sur le chemin public ou dans une place publique.
Article 45
Pénalités et frais
Lorsqu'un véhicule routier est remorqué, le propriétaire ne peut recouvrer la
possession de son véhicule que sur paiement des frais réels de remorquage et
des frais réels de remisage, en sus des constats d'infraction émis et de tous
autres constats d'infraction antérieurs non acquittés.
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PARTIE VIII
OBSTRUCTION À LA CIRCULATION ET VÉHICULES HORS NORMES
Article 46
Interdiction de jouer dans la rue
Il est interdit d'obstruer la rue pour y pratiquer des jeux de sports.
Article 47
Livraison par camion-remorque
Aucun propriétaire ou personne en charge d'un véhicule routier servant au
transport de marchandises ou de matériaux, ne peut en charger ou en décharger
le contenu, à moins que ledit véhicule ne soit stationné parallèlement à la
chaussée. Le chargement ou le déchargement doit se faire sans interruption.
Article 48
Véhicules hors normes
Le transport d'objets de gros volume qui peuvent entraver la circulation est
défendu, à moins d'un permis émis par la Ville. Ce permis doit désigner l'heure où
tel transport peut se faire et la route à suivre. Il est accordé qu'aux conditions
suivantes :
a)
Le requérant doit prouver qu'il a obtenu les autorisations nécessaires
des compagnies de téléphone et d'électricité, lorsque la hauteur des
objets transportés l'exige;
b)
Le transport doit se faire entre 19h et 7h ;
c)
La route à suivre doit être la plus courte d'un point à un autre et la
moins achalandée;
d)
Une garantie suffisante pour couvrir les dommages à la personne ou
à la propriété publique doit être déposée avec la demande;
e)
Un policier ou un officier municipal doit être sur les lieux du transport.
Article 49
Obstacles à la circulation
Aucun véhicule routier de grande dimension, aucun objet susceptible de faire
obstacle à la circulation ou d'endommager la chaussée, ne peut être transporté
ou ne peut circuler sur la voie publique sans une autorisation écrite de la Ville qui
indiquera l'heure à laquelle le transport peut être effectué et la route à suivre. Le
conducteur du véhicule devra fournir copie de cette autorisation sur demande.
PARTIE IX
RÈGLES
APPLICABLES
AUX
MOTOCYCLETTES,
VÉLOMOTEURS,
CYCLOMOTEURS ET BICYCLETTES
Article 50
Circulation des motocyclettes, vélomoteurs, cyclomoteurs et bicyclettes
Toute personne circulant à motocyclette, vélomoteur, cyclomoteur ou à bicyclette
sur la chaussée, est tenue de se conformer aux dispositions du présent règlement
ainsi que du Code, applicables au conducteur d'un véhicule routier.
En outre, pour l'application du présent chapitre, une trottinette, à l'exception d'une
trottinette motorisée, et un tricycle d'adulte sont assimilés à une bicyclette.
Article 51
Voie publique temporairement fermée
Il est défendu de circuler en motocyclette, vélomoteur, cyclomoteur ou à bicyclette
sur une voie publique temporairement fermée pour des festivités, une exposition,
un festival ou tout autre fête de quartier.
Article 52
Voie à l'usage exclusif des bicyclettes
Il est décrété que des voies de circulation désignées à cette fin par une
signalisation appropriée sont à l'usage exclusif des bicyclettes et des piétons.
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PARTIE X
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PIÉTONS
Article 53
Passage pour piétons
Il est décrété tous les passages pour piétons désignés par une signalisation
appropriée ou par des marques sur la chaussée sur les chemins publics de la
Ville.
Article 54
Priorité de passage aux piétons
Le conducteur d'un véhicule routier doit céder le passage à un piéton qui traverse
la chaussée, soit à un passage marqué ou à toute autre intersection.
Article 55
Respect de la signalisation pour piétons
Les piétons sont tenus de respecter la signalisation en vigueur et de se conformer
aux dispositions du Code.
PARTIE XI
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 56
Éclaboussement
Lorsqu'il y a sur la chaussée de l'eau, de la boue ou de la gadoue, le conducteur
de tout véhicule routier doit réduire la vitesse de son véhicule de façon à ne pas
éclabousser de piétons.
Article 57
Défense de passer sur un boyau d'incendie
Il est interdit à tout conducteur d'un véhicule routier de passer sur un boyau
d`incendie non protégé, sans le consentement d'un pompier, d'un agent de la
paix ou d'un officier municipal.
Article 58
Réparation sur le chemin public
Il est défendu de réparer un véhicule routier sur le chemin public.
Article 59
Lavage de véhicule
Il est défendu de laver un véhicule routier sur le chemin public.
Article 60
Annonces et affiches
Il est défendu de stationner un véhicule routier sur le chemin public dans le but de
le vendre ou de l'échanger ou dans le but de mettre en évidence des annonces
ou affiches.
Article 61
Passage sur la peinture fraîche
Il est défendu à tout véhicule routier ou piéton de circuler sur les lignes
fraîchement peinturées sur la chaussée lorsque celles-ci sont indiquées par des
dispositifs appropriés.
Article 62
Interdiction d'enlever un constat d'infraction
Il est interdit à toute personne autre que le conducteur du véhicule routier
d'enlever un constat d'infraction qui a été placé par un agent de paix ou par tout
officier municipal autorisé sur ledit véhicule.
Article 63
Interdiction d'effacer les marques sur les pneus
Il est interdit à toute personne d'effacer toute marque faite à la craie ou au crayon
par un agent de la paix, un officier ou une personne autorisée, sur le pneu d'un
véhicule routier, dans le but de contrôler la durée de stationnement de tel
véhicule.
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Article 64
Fumée nocive
Il est interdit de laisser échapper une fumée épaisse d'un véhicule et de conduire
un tel véhicule dans les limites de la Ville.
Article 65
Bruit de ferraille
Le conducteur d'un véhicule routier chargé de ferraille, d'articles métalliques ou
d'autres articles de même genre, doit en assourdir le bruit.
Article 66
Bruit de radio
Il est interdit d'utiliser la radio d'un véhicule routier ou tout autre appareil propre à
reproduire des sons, tel qu'un haut-parleur, d'une façon à produire des bruits
excessifs.
Article 67
Bruit de sirène
Il est interdit d'utiliser une sirène, sauf pour ce qui est des véhicules
d'urgence lorsque nécessaire.
Article 68
Flânerie et obstruction
Il est interdit à toute personne ayant la charge d'un véhicule routier de flâner
dans une rue, ruelle ou place publique ou d'en obstruer le passage.
Personne ne doit sommeiller lorsqu'il a la charge d'un véhicule routier dans
un chemin public.
PARTIE XII
INFRACTIONS ET PEINES
Article 69
Peine générale
Sauf si une peine est spécifiquement prévue à l'article 70 du présent
règlement, quiconque contrevient à une disposition du CHAPITRE III, du
CHAPITRE IV, du CHAPITRE VI, du CHAPITRE VII, du CHAPITRE X ou du
CHAPITRE XI du présent règlement, commet une infraction et est passible d'une
amende fixée à un montant de 100 $.
Sauf si une peine est spécifiquement prévue à l'article 70 du présent
règlement, quiconque contrevient à une disposition du CHAPITRE V du présent
règlement, commet une infraction et est passible d'une amende fixée à un
montant de 30 $.
R769-1, 2016-10-15;
Article 70
Infraction à certains articles
Quiconque contrevient aux articles qui suivent, commet une infraction et est
passible, en outre des frais, d'une peine minimale et maximale tel qu'indiqué
ci- dessous :
NUMÉRO D'ARTICLE
TYPE INFRACTION
AMENDE FIXE
Article 10
Dommages à la signalisation
200 $
Article 22
Espace de stationnement réservé à l'usage
exclusif des personnes handicapées
200 $
Article 37.1
Interdictions
de
stationnement
aux
détenteurs d'une vignette commerçant
60 $
Article 46
Interdiction de jouer dans la rue
30 $
Article 47
Livraison par camion-remorque
100 $
Article 48
Véhicule hors-normes
300 $
Article 49
Obstacle à la circulation
300 $
Article 50
Circulation des motocyclettes, vélomoteurs,
cyclomoteurs et bicyclettes
30 $
Article 51
Voie publique temporairement fermée
30 $
Article 52
Voie à l'usage exclusif des bicyclettes
100 $
Article 55
Respect de la signalisation pour piétons
15 $
R769-1, 2016-10-15;R769-5, 2019-03-14;
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Article 71
Délivrance d'un constat d'infraction
Les agents du SPVM sont autorisés à délivrer un constat d'infraction relatif
à toute infraction au présent règlement.
Les membres de la Patrouille municipale sont autorisés à délivrer un
constat d'infraction relatif à toute infraction prévue aux CHAPITRE V à XI du
présent règlement.
Les membres de la sécurité publique du campus Macdonald sont autorisés à
délivrer un constat d'infraction relatif à aux infractions prévues au CHAPITRE V
du présent règlement, sur la propriété dudit campus exclusivement.
PARTIE XIII
DISPOSITIONS FINALES
Article 72
Abrogation
Le présent règlement abroge le règlement numéro 510 et ses amendements.
Article 73
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Me Paola Hawa
Maire
Me Catherine Adam, LL.B.
Greffière
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PROCÉDURE SUIVIE :
- Avis de motion donné le 15 octobre 2014 (résolution numéro : 10-288-14)
- Adoption du règlement le 19 janvier 2015 (résolution numéro : 01-020-15)
- Publication du règlement le 28 janvier 2015 dans le journal «Cités Nouvelles»
- Avis public affiché à l'Hôtel de Ville le 28 janvier 2015.