Règlement numéro 769 sur la circulation et le stationnement

Sainte-Anne-de-Bellevue, Quebec

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VILLE DE SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE PROVINCE DE QUÉBEC RÈGLEMENT NUMÉRO 769 RÈGLEMENT SUR LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT ET ABROGEANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 510 ET SES AMENDEMENTS CODIFICATION ADMINISTRATIVE ATTENDU QUE le Conseil adoptait à sa séance du 13 juin 1988, le règlement numéro 510 relatif à la « circulation et la sécurité publique », lequel abrogeait et remplaçait le règlement numéro 482 et ses amendements; ATTENDU QU' il y a lieu d'abroger le règlement numéro 510 et ses 133 amendements et d'adopter un nouveau règlement de façon à moderniser la règlementation et à l'adapter aux réalités contemporaines; ATTENDU la Loi sur les compétences municipales et le Code de la sécurité routière; ATTENDU QU' un avis de motion a été préalablement donné par Madame le maire, Paola Hawa, lors de la séance ordinaire du 15 octobre 2014, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes; EN CONSÉQUENCE : Il est proposé par Yvan Labelle Appuyé par Michel Boudreault D'adopter le règlement numéro 769. Ce dernier statue et ordonne : Codification administrative | Règlement numéro 769 V 09 - 2022-11-25 page 2 de 18 Table des matières Chapitre I INTERPRÉTATION Article 1 Code de la sécurité routière Article 2 Terminologie Chapitre II APPLICATION Article 3 Service de Police de la Ville de Montréal (SPVM) Article 4 Patrouille municipale de la Ville Article 5 Pouvoirs spéciaux Article 6 Fermeture de rues Chapitre III SIGNALISATION Article 7 Autorité du Conseil Article 8 Respect de la signalisation Article 9 Signalisation temporaire Article 10 Dommages à la signalisation Article 11 Interdiction Chapitre IV CIRCULATION Article 12 Restriction de circulation Article 12.1 Interdiction de virer à gauche sur le boulevard des Anciens-Combattants en direction de la bretelle d'accès à l'autoroute 20 Ouest Article 13 Voie de circulation Article 14 Circulation des véhicules d'hiver et des véhicules tout-terrain Article 15 Circulation équestre Article 16 Circulation sur un trottoir Article 17 Circulation dans un parc ou terrain de jeux Article 18 Cortège funèbre, nuptial ou défilé Chapitre V STATIONNEMENT ET ARRÊT INTERDIT Article 19 Règle de stationnement Article 20 Interdiction de stationnement et d'arrêt Article 21 Espaces de stationnement Article 22 Espace de stationnement réservé à l'usage exclusif des personnes handicapées Article 23 Immobilisation de nuit par nécessité Article 24 Interdiction de stationnement Article 25 Stationnement plus de 48 heures Article 26 Stationnement d'hiver Article 27 Stationnement sur les terrains du Collège Macdonald et du CEGEP John Abbott Article 28 Stationnement sur la propriété de la Ville Article 29 Terrain privé Article 30 Stationnement sur des lots vacants Article 31 Interdiction de stationnement d'autobus, camions, remorques, roulottes, machineries et équipements Article 32 Stationnement de véhicules de commerce Article 33 Édifice équipé de canalisations d'incendie Article 34 Interdiction d'arrêt et de stationnement des véhicules taxis Chapitre VI ÉMISSION DE VIGNETTE DE STATIONNEMENT Article 35 Terminologie Article 36.0.1Bénéficiaires de vignettes Article 36 Stationnement réservé aux citoyens résidents Article 37 Stationnement réservé aux commerçants Article 37.1 Interdictions de stationnement aux détenteurs d'une vignette commerçant Article 38 Validité des vignettes autocollantes Article 39 Emplacement de l'autocollant Codification administrative | Règlement numéro 769 V 09 - 2022-11-25 page 3 de 18 Article 39.1 Incessibilité de la vignette Article 39.2 Changement de véhicule Chapitre VII REMORQUAGE Article 40 Remorquage des véhicules Article 41 Pouvoir de faire remorquer un véhicule Article 42 Remorquage de véhicules lors de travaux municipaux Article 43 Remorquage en cas d'incendie Article 44 Véhicule routier abandonné Article 45 Pénalités et frais Chapitre VIII OBSTRUCTION À LA CIRCULATION et véhicules hors normes Article 46 Interdiction de jouer dans la rue Article 47 Livraison par camion-remorque Article 48 Véhicules hors normes Article 49 Obstacles à la circulation Chapitre IX RÈGLES APPLICABLES AUX Motocyclettes, vélomoteurs, cyclomoteurs et bicyclettes Article 50 Circulation des motocyclettes, vélomoteurs, cyclomoteurs et bicyclettes Article 51 Voie publique temporairement fermée Article 52 Voie à l'usage exclusif des bicyclettes Chapitre X DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PIÉTONS Article 53 Passage pour piétons Article 54 Priorité de passage aux piétons Article 55 Respect de la signalisation pour piétons Chapitre XI DISPOSITIONS DIVERSES Article 56 Éclaboussement Article 57 Défense de passer sur un boyau d'incendie Article 58 Réparation sur le chemin public Article 59 Lavage de véhicule Article 60 Annonces et affiches Article 61 Passage sur la peinture fraîche Article 62 Interdiction d'enlever un constat d'infraction Article 63 Interdiction d'effacer les marques sur les pneus Article 64 Fumée nocive Article 65 Bruit de ferraille Article 66 Bruit de radio Article 67 Bruit de sirène Article 68 Flânerie et obstruction Chapitre XII INFRACTIONS ET PEINES Article 69 Peine générale Article 70 Infraction à certains articles Article 71 Délivrance d'un constat d'infraction Chapitre XIII DISPOSITIONS FINALES Article 72 Abrogation Article 73 Entrée en vigueur Codification administrative | Règlement numéro 769 V 09 - 2022-11-25 page 4 de 18 PARTIE I INTERPRÉTATION Article 1 Code de la sécurité routière Le présent règlement s'ajoute aux règles établies dans le Code de la sécurité routière du Québec (L.R.Q., c. C-24.2). Article 2 Terminologie Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par les mots : « autorité compétente » : toute personne assermentée et désignée par le conseil municipal pour assurer l'application du présent règlement ou d'une partie du présent règlement et autorisée à délivrer un constat d'infraction relatif à toute infraction au présent règlement. « bordure » : un bord à la limite extérieure de la chaussée. « chaussée » : la partie d'un chemin public normalement utilisée pour la circulation des véhicules routiers. « chemin public » ou « voie publique » : toute voie ou chemin affecté à la circulation publique, réservé à l'usage des piétons, des bicyclettes ou des véhicules routiers. « Code » : Code de la sécurité routière du Québec (L.R.Q., c. C- 24.2). « conseil » : le conseil municipal de la Ville de Sainte-Anne-de- Bellevue. « cyclomoteur » : un véhicule de promenade à deux ou trois roues, dont la vitesse maximale est de 70 km/h, muni d'un moteur électrique ou d'un moteur d'une cylindrée d'au plus 50 cm3, équipé d'une transmission automatique. « intersection » : lieu où se rencontrent deux ou plusieurs chaussées, incluant toute la surface, quels que soient les angles des axes de celles-ci. « nuit » : la période comprise entre une demi-heure après le coucher du soleil et une demi-heure avant son lever. « place publique » : tout chemin, lieu ou emplacement dont l'entretien est à la charge de la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue. « signalisation » : un signal lumineux ou sonore, un panneau, une ligne de démarcation ou un dispositif visé dans un règlement du gouvernement, destiné notamment à interdire, régir ou contrôler la circulation des piétons et des véhicules routiers. « stationnement » : immobilisation, pendant trois (3) minutes ou plus, d'un véhicule sur une voie publique. « véhicule de service » : tout véhicule utilisé par les employés de la Ville et identifié par le logo officiel de la Ville. « véhicule d'hiver » : un véhicule motorisé de type motoneige conçu pour être utilisé principalement sur de la neige, muni de skis et de chenilles. « véhicule routier » : un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin public, incluant une remorque, une semi-remorque, un essieu amovible et excluant les véhicules pouvant Codification administrative | Règlement numéro 769 V 09 - 2022-11-25 page 5 de 18 circuler uniquement sur rails, les bicyclettes assistées et les fauteuils roulants électriques. « vélomoteur » : un véhicule routier autre qu'un cyclomoteur, à deux (2) ou trois (3) roues, muni d'un moteur d'une cylindrée d'au plus cent vingt-cinq centimètres cubes (125 cm3). « Ville » : la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue. « voie de circulation » : un espace formé par la division dans le sens de la longueur de la chaussée en une ou plusieurs sections parallèles et créé dans le but de faciliter la circulation publique des véhicules. Les limites des voies de circulation peuvent être indiquées par des marques sur le pavage ou être imaginaires. PARTIE II APPLICATION Article 3 Service de Police de la Ville de Montréal (SPVM) Le SPVM est l'autorité compétente pour l'application du présent règlement, incluant les dispositions relatives au stationnement et à l'obstruction de la voie publique sur tout le territoire de la Ville. Article 4 Patrouille municipale de la Ville La Patrouille municipale de la Ville est l'autorité compétente pour l'application des règles relatives au stationnement et à l'obstruction de la voie publique prévues au présent règlement. Article 5 Pouvoirs spéciaux Tout policier du SPVM, tout agent de la Patrouille municipale ou toute autre personne désignée par le conseil est autorisé à permettre, limiter, interdire ou détourner la circulation ou le stationnement de véhicules routiers pour permettre l'exécution de travaux sur un chemin public ou une voie publique ou pour tout autre motif de nécessité ou d'urgence. À cette fin, ils sont autorisés à installer une signalisation routière appropriée. Sur les lieux d'un incendie ou de toute autre urgence, les membres du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) peuvent, au besoin, diriger la circulation ou assister les membres du SPVM dans cette tâche. Dans le cas d'un incendie, il est loisible au directeur du SIM ou au directeur du SPVM ou à toute autre membre agissant au nom d'un de ces directeurs, de suspendre ou d'interrompre la circulation des véhicules et de piétons dans les rues, chemins ou places publiques de la Ville, situés dans le voisinage de l'incendie, ou lorsqu'il juge que cela est utile pour combattre efficacement ou maîtriser l'incendie et à cette fin, suspendre, pendant le temps nécessaire pour combattre et maîtriser l'incendie, les dispositions du présent règlement. Article 6 Fermeture de rues Le conseil peut, par résolution, autoriser la fermeture d'un chemin public ou une partie d'un chemin public, durant la période de temps mentionnée dans ladite résolution. Une signalisation temporaire appropriée doit être installée à cet effet. PARTIE III SIGNALISATION Article 7 Autorité du Conseil Le conseil peut ordonner l'installation, le maintien ou le retrait de toute signalisation sur le territoire de la Ville lorsqu'il le juge approprié pour règlementer, contrôler ou diriger la circulation, ou pour prohiber ou limiter le stationnement. Codification administrative | Règlement numéro 769 V 09 - 2022-11-25 page 6 de 18 Article 8 Respect de la signalisation Toute personne doit se conformer à la signalisation installée aux fins du présent règlement ou du Code. Article 9 Signalisation temporaire Une signalisation temporaire peut être installée à proximité d'une aire de travaux, durant des opérations d'entretien routier, des évènements spéciaux ou dans les cas prévus à l'article 5. Toute signalisation temporaire installée en vertu du premier alinéa s'applique prioritairement à toute autre signalisation visant le même endroit durant cette période. Article 10 Dommages à la signalisation Constitue une nuisance et est prohibé le fait de déformer, d'endommager, de déplacer, de masquer, de déranger ou d'enlever tout appareil servant à diriger la circulation ainsi que toute enseigne érigée par l'autorité compétente. Tout policier du SPVM, tout agent de la Patrouille municipale ou toute autre personne désignée par le conseil est autorisé à appliquer les prescriptions du présent article. Article 11 Interdiction Nul ne peut installer une signalisation sur un chemin public sans l'autorisation du conseil. En plus de toute peine, toute signalisation installée en contravention de l'alinéa précédent sera enlevée aux frais du contrevenant. PARTIE IV CIRCULATION Article 12 Restriction de circulation Pendant les périodes d'interdiction ou de restriction que le conseil peut décréter ainsi que dans les cas prévus à l'article 5, aucun véhicule routier, à l'exception de ceux qui sont spécifiquement autorisés, ne peut circuler sur un chemin ou sur une partie de chemin où la circulation est interdite ou restreinte. Article 12.1 Interdiction de virer à gauche sur le boul. des Anciens-Combattants en direction de la bretelle d'accès à l'autoroute 20 Ouest Il est interdit de virer à gauche sur le boulevard des Anciens-Combattants en direction de la bretelle d'accès de l'autoroute 20 ouest du lundi au vendredi, entre 16 h et 18 h. R769-4, 2018-08-23; Article 13 Voie de circulation Il est défendu à toute personne de conduire un véhicule routier dans le sens contraire au sens indiqué sur une voie de circulation, sauf pour effectuer, conformément au Code, un dépassement ou une marche arrière. Article 14 Circulation des véhicules d'hiver et des véhicules tout-terrain Il est interdit de circuler au moyen d'un véhicule d'hiver ou d'un véhicule tout- terrain sur les chemins publics, dans les places publiques, dans les parcs ou sur les terrains de jeux. Les véhicules servant au déneigement des chemins publics de la municipalité, lorsqu'ils sont utilisés à cet effet, ne sont pas visés par le présent règlement. Codification administrative | Règlement numéro 769 V 09 - 2022-11-25 page 7 de 18 Article 15 Circulation équestre Nul ne peut circuler à cheval ou dans un véhicule à traction animale sur les chemins publics, dans les places publiques, dans les parcs ou sur les terrains de jeux, à moins d'avoir obtenu au préalable une autorisation du conseil. Article 16 Circulation sur un trottoir Il est interdit à tout conducteur d'un véhicule routier ou bicyclette de circuler sur un trottoir ou une bordure, sauf pour le traverser aux endroits où il y a une entrée charretière. Article 17 Circulation dans un parc ou terrain de jeux Personne ne doit conduire ou laisser circuler un véhicule routier ou motorisé ou à bicyclette dans un parc, un terrain de jeux ou sur la partie gazonnée d'une rue, à l'exception d'une personne autorisée par la Ville. Article 18 Cortège funèbre, nuptial ou défilé Il est interdit à tout conducteur de véhicule routier ou bicyclette de circuler en entravant un cortège funèbre, un cortège nuptial ou un défilé autorisé par le conseil. Afin d'identifier un cortège funèbre, un cortège nuptial ou un défilé autorisé, tout véhicule qui en fait partie doit allumer ses phares. La présente disposition ne s'applique pas aux intersections où la circulation est contrôlée par un agent de la paix. Tout autre défilé est interdit sur un chemin public ou une place publique. PARTIE V STATIONNEMENT ET ARRÊT INTERDIT Article 19 Règle de stationnement Tout véhicule routier doit être stationné à au plus 30 centimètres de la bordure la plus rapprochée de la chaussée et dans le même sens que la circulation. Sur un chemin public ou un parc de stationnement, il est interdit à tout véhicule d'être stationné de façon à occuper plus d'un espace de stationnement, tel que désigné à cette fin par les lignes blanches, et de manière à empiéter sur l'espace voisin. R769-2, 2016-12-12; Article 20 Interdiction de stationnement et d'arrêt Nul ne peut stationner ou immobiliser un véhicule routier : i. en tout endroit et aux heures où le stationnement et l'arrêt est interdit par une signalisation installée conformément au présent règlement; ii. sur un trottoir ou un terre-plein; iii. à moins de cinq mètres (5m) d'une borne-fontaine et d'un signal d'arrêt; iv. à moins de cinq mètres (5m) d'une caserne de pompiers ou d'un poste de police ou à moins de huit mètres (8m) de ces bâtiments lorsque le stationnement ou l'immobilisation se fait du côté qui leur est opposé; v. dans une intersection ni à moins de cinq mètres (5m) de celle-ci; vi. dans un passage pour piétons clairement identifié ni à moins de cinq mètres (5m) de celui-ci; vii. sur un passage à niveau ni à moins de cinq mètres (5m) de celui-ci; viii. en tout endroit où la signalisation indique que le stationnement est Codification administrative | Règlement numéro 769 V 09 - 2022-11-25 page 8 de 18 réservé exclusivement à certaines catégories de véhicules routiers; R769-1, 2016-10-15; ix. dans une zone de débarcadère ou dans une zone réservée exclusivement aux véhicules routiers affectés au transport public de personnes et dûment identifiées comme telles; x. sur une voie élevée, sur un pont, sur un viaduc ou dans un tunnel; xi. sur un chemin à accès limité, sur une voie d'entrée ou de sortie d'un tel chemin et sur une voie de raccordement; xii. devant une rampe de trottoir aménagée spécialement pour les personnes handicapées; xiii. de manière à rendre une signalisation inefficace, à gêner la circulation, l'exécution de travaux ou l'entretien du chemin public ou à entraver l'accès à une propriété; xiv. aux endroits réservés pour assurer l'accès à un véhicule du service d'incendie et identifiés par une signalisation appropriée; xv. dans un parc ou un terrain de jeux, en dehors des endroits réservés à cette fin; xvi. dans une voie de circulation réservée à l'usage exclusif des bicyclettes et identifiée comme telle par un signal « piste cyclable »; xvii. devant les sorties d'urgence de tous bâtiments publics sur une longueur de dix mètres (10m) de chacun des côtés de telles sorties; xviii. sur le côté gauche de la chaussée lorsque le chemin public est séparé par un terre-plein; xix. sur un chemin public ou dans un parc de stationnement municipal alors que fuit des liquides tels que huile, essence, fluide antigel ou toutes autres substances nuisibles à l'environnement; xx. dans un espace identifié par une marque de type hachures ou par un X; xxi. dans une ruelle publique; xxii. à tout endroit déterminé par l'annexe C. R769-8, 2021-10-04 ; Article 21 Espaces de stationnement Le conseil est autorisé à établir et à maintenir dans les chemins publics et places publiques tout espace de stationnement pour les véhicules en faisant peinturer ou marquer la chaussée. Article 22 Espace de stationnement réservé à l'usage exclusif des personnes handicapées Nul ne peut immobiliser ou stationner un véhicule routier dans un espace de stationnement réservé à l'usage exclusif des personnes handicapées et identifié au moyen d'une signalisation à cet effet, à l'exception des détenteurs de vignette affichant le symbole international de fauteuil roulant. Article 23 Immobilisation de nuit par nécessité Lorsque par nécessité le conducteur d'un véhicule routier immobilise son véhicule sur une chaussée pendant la nuit, il doit garder allumés les feux de position ou les feux de détresse de son véhicule ou signaler la présence de celui-ci au moyen de ses phares avants ou autres appareils lumineux visibles d'une distance d'au moins 150 mètres et utilisés conformément aux normes établies par règlement du gouvernement provincial. Article 24 Interdiction de stationnement Codification administrative | Règlement numéro 769 V 09 - 2022-11-25 page 9 de 18 Du 1er avril au 30 novembre, le stationnement de nuit d'un véhicule routier est permis sur un chemin public, à l'exception des zones réservées exclusivement aux détenteurs de vignette « citoyen résident », tel indiqué par une signalisation installée conformément au présent règlement. Il est interdit de stationner un véhicule routier sur un chemin public ou dans un parc de stationnement compris dans l'axe commercial, tel qu'illustré à l'annexe A du présent règlement, entre 4 h et 7 h. R769-5, 2019-03-04; Article 25 Stationnement plus de 48 heures Il est interdit de stationner un véhicule routier plus de 48 heures sur un chemin public ou une place publique. Ledit véhicule routier pourra être remorqué après ce délai, aux frais du propriétaire. Article 26 Stationnement d'hiver Il est interdit de stationner un véhicule routier entre 1h et 7h sur les chemins publics situés au sud de l'autoroute Félix-Leclerc (40), entre le 1er décembre et le 31 mars de chaque année. Il est interdit de stationner un véhicule routier entre 1h et 6h sur les chemins publics situés au nord de l'autoroute Félix-Leclerc (40), entre le 1er décembre et le 31 mars de chaque année. Le stationnement d'hiver, pour les heures autres que celles mentionnées aux paragraphes précédents du présent article, soit de 6h01 à 00h59 sur les rues situées au nord de l'autoroute Félix-Leclerc (40), entre le 1er décembre et le 31 mars de chaque année, sera structuré de la façon suivante : a) Sur le côté des adresses paires des rues (en respectant la signalisation sur place), le stationnement sera autorisé les lundi, mercredi, vendredi et dimanche et interdit les autres jours de la semaine ; b) Sur le côté des adresses impaires des rues (en respectant la signalisation sur place), le stationnement sera autorisé les mardi, jeudi et samedi et interdit les autres jours de la semaine. Malgré ce qui précède, le coordonnateur des travaux publics, ou son représentant, peut lever temporairement l'interdiction de stationnement en hiver, entre 1h et 7h sur les chemins publics situés au sud de l'autoroute Félix-Leclerc (40), et entre 1h et 6h sur les chemins publics situés au nord de l'autoroute Félix-Leclerc (40). L'annonce d'une telle suspension est disponible quotidiennement à compter de 16h et vaut uniquement pour la nuit à venir (de 1h à 7h). Les citoyens sont en tout temps tenus de s'informer de la levée temporaire de l'interdiction sur le site internet de la ville ou par le système téléphonique des situations non-urgentes (514-457-1001). R769-9, 2022-11-14 ; Article 27 Stationnement sur les terrains du Collège Macdonald et du CEGEP John Abbott Il est interdit de stationner un véhicule routier sur les terrains du Collège Macdonald et du CEGEP John Abbott spécifiquement identifiés où un permis de stationnement est requis. Article 28 Stationnement sur la propriété de la Ville Nul ne peut immobiliser ou stationner un véhicule routier sur le terrain de stationnement derrière l'Hôtel de Ville et adjacent au garage municipal, sauf dans les espaces de stationnement prévus à cet effet. Article 29 Terrain privé Il est interdit de se stationner sur un terrain de stationnement privé sans le consentement de son propriétaire. Le véhicule routier en infraction pourra être remorqué, aux frais du propriétaire du véhicule, suivant une plainte du propriétaire du terrain ou de son représentant légal. Codification administrative | Règlement numéro 769 V 09 - 2022-11-25 page 10 de 18 Article 30 Stationnement sur des lots vacants Il est défendu d'établir sur un terrain vacant un lieu de stationnement pour les véhicules routiers moyennant rémunération, ou pour la vente ou l'échange de véhicules neufs ou usagés, sans avoir au préalable obtenu un permis à cet effet, conformément aux règlements municipaux en vigueur. Article 31 Interdiction de stationnement d'autobus, camions, remorques, roulottes, machineries et équipements Il est défendu de stationner sur un chemin public ou une place publique, un autobus, un camion, un tracteur, un fourgon, une remorque, une semi-remorque, une roulotte motorisée ou non, un véhicule de service, de commerce ou de livraison sauf pour fins de chargement ou de déchargement, opération qui doit se faire sans interruption. Il est défendu de stationner dans les rues de la Ville une remorque à bateau et/ou un véhicule routier avec une remorque à bateau. Le présent article ne s'applique pas à un véhicule utilisé pour fins de travaux municipaux ou d'utilité publique. Article 32 Stationnement de véhicules de commerce Il est défendu de stationner sur un chemin public, une place publique ou sur la propriété privée des secteurs résidentiels de la Ville, tout véhicule commercial d'un poids net de 3225 kilogrammes ou plus, entre 21 h et 7 h. Article 33 Édifice équipé de canalisations d'incendie Lorsqu'en vertu du règlement de Protection-incendie, un édifice est équipé à l'extérieur de canalisations d'incendie pourvues de pièces de jonction double en "Y" ou de type siamois permettant leur raccordement aux appareils du service de Protection-incendie, il est interdit de stationner sur les voies d'accès de tel édifice. Article 34 Interdiction d'arrêt et de stationnement des véhicules taxis Il est interdit d'immobiliser ou de stationner un véhicule taxi en attente de client dans l'ensemble des chemins publics de la Ville, sauf aux endroits et aux heures où une signalisation le permet. PARTIE VI ÉMISSION DE VIGNETTE DE STATIONNEMENT Article 35 Terminologie Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par les mots : Codification administrative | Règlement numéro 769 V 09 - 2022-11-25 page 11 de 18 « q u a d r i l a t è r e s » : l e s q u « quadrilatères » : quadrilatères de l'axe commercial sont les suivants : - rue Sainte-Anne, de la rue Maple à la rue Perrault; - rue Sainte-Anne, de la rue Perrault à la rue Kent; - rue Sainte-Anne, de la rue Kent à la montée Sainte-Marie; - rue Sainte-Anne, de la montée Sainte-Marie à la rue Lamarche; - rue Sainte-Anne, de la rue Lamarche à la rue Saint-Pierre; - stationnement du Quai du Gouvernement; - rue Sainte-Anne, de la rue Saint-Pierre à la rue Saint-Jean-Baptiste; - rue Sainte-Anne, de la rue Saint-Jean-Baptiste à la rue Christie; - rue Sainte-Anne, de la rue Christie à la rue du Collège; - rue Sainte-Anne, de la rue du Collège à la rue de l'Église. Article 36.0.1 Bénéficiaires de vignettes Tout citoyen résident peut obtenir gratuitement une vignette de stationnement. Les citoyens résidents sur les rues Adam, Brown, Maple, Perrault et Saint- Georges (entre la montée Sainte-Marie et la rue Maple) peuvent obtenir gratuitement une vignette de stationnement distinctive, en forme de carré, pour leur secteur résidentiel. R769-3, 2018-07-05; Seuls les commerçants ayant une place d'affaires dans le secteur identifié à « axe commercial » : L'axe commercial est défini dans le présent règlement par la rue Sainte-Anne, du pont Galipeault à la rue Maple. Est également compris dans l'axe commercial une section de la rue Kent, du côté ouest, d'un point situé au coin de la rue Sainte-Anne jusqu'à un point situé à 62 mètres au nord de la rue Sainte-Anne. Est également compris dans l'axe commercial tous les parcs de stationnement ci-dessous mentionnés : - Stationnement de l'Hôtel de Ville; - Stationnement Quai de Gouvernement (rue Lalonde); L'axe commercial est illustré à l'annexe A du présent règlement, laquelle fait partie intégrante du présent règlement. « citoyen résident » : Abrogé. R769-1, 2016-10-15 « employé non résident » : Abrogé. R769-1, 2016-10-15 Codification administrative | Règlement numéro 769 V 09 - 2022-11-25 page 12 de 18 l'annexe B peuvent obtenir des vignettes de stationnement. Aux fins du présent article, sont considérés des commerçants toute personne qui exploite un commerce ou un lieu d'affaires ou y travaille. Le propriétaire d'un immeuble locatif est également assimilé à un commerçant aux fins du présent article. R769-1, 2016-10-15; R769-2, 2016-12-12; Article 36 Stationnement réservé aux citoyens résidents La Ville émettra gratuitement une vignette autocollante à un citoyen résident sur présentation des documents suivants : a) Une (1) copie du certificat d'immatriculation ou un contrat de location au nom de la personne qui demande la vignette. b) Deux (2) preuves de résidence telles qu'un permis de conduire, une preuve d'assurance ou toute autre pièce récente délivrée par le gouvernement ou la municipalité sur laquelle apparaît l'adresse pour laquelle la vignette est demandée. R769-1, 2016-10-15; Article 37 Stationnement réservé aux commerçants La Ville émettra une vignette autocollante à un commerçant sur paiement du montant prévu au Règlement relatif aux tarifs en vigueur et sur présentation des documents suivants : a) Une (1) copie du certificat d'immatriculation ou un contrat de location au nom de la personne qui demande la vignette; b) Tout document établissant que le commerçant exploite un commerce ou un lieu d'affaires ou que la personne y travaille, tel un compte de taxes, une copie de bail ou un bordereau ou talon de paie émis dans le dernier mois; R769-5, 2019-03-14; La Ville émettra une vignette de commerçant saisonnier, en forme de cercle, à un prix réduit à toute personne effectuant sa demande entre le 1er mai et le 31 août. R769-1, 2016-10-15; R769-5, 2019-03-14; Article 37.1 Interdictions de stationnement aux détenteurs d'une vignette commerçant Il est interdit aux détenteurs d'une vignette commerçant de stationner son véhicule routier dans les zones réservées aux «citoyens résidents» tel qu'indiqué par une signalisation appropriée. Il est strictement interdit à tout détenteur de vignette commerçant de stationner son véhicule routier dans les espaces de stationnement situés dans l'axe commercial. Du 1er mai au 31 août, tout détenteur de vignette commerçant saisonnier doit stationner son véhicule routier dans la section réservée à cet effet dans le stationnement de la gare du train du Réseau de transport métropolitain, situé au 105, boul. des Anciens-Combattants, à Sainte-Anne-de-Bellevue. Durant cette période, il est strictement interdit à tout détenteur de vignette commerçant saisonnier de stationner son véhicule routier dans les rues et stationnements du secteur identifié à l'annexe B entre 7 h et 21 h. Le véhicule stationné en un endroit interdit en vertu du présent article peut être déplacé ou remorqué, aux frais du propriétaire. R769-1, 2016-10-15; R769-5, 2019-03-14; Article 38 Validité des vignettes autocollantes Toutes les vignettes autocollantes sont valides pour la période du 1er septembre au 31 août. Codification administrative | Règlement numéro 769 V 09 - 2022-11-25 page 13 de 18 Le détenteur d'une vignette en forme d'hexagone, délivrée en vertu du présent règlement, est autorisé à stationner son véhicule routier sur un chemin public et dans les parcs de stationnement dans le secteur identifié à l'annexe B, à l'exception des zones réservées aux citoyens résidents des rues Adam, Brown, Maple, Perrault et Saint-Georges (entre la montée Sainte-Marie et la rue Maple) aux jours et aux heures indiquées par une signalisation appropriée. R769-3, 2018-07-05; Aucune vignette autocollante ne permet au détenteur d'une vignette «citoyen résident» de stationner son véhicule routier dans les espaces de stationnement situés dans l'axe commercial, tel qu'identifié à l'annexe A, pendant plus de deux (2) heures. Aucune vignette autocollante ne permet à l'utilisateur de stationner son véhicule dans les rues durant la période et les heures spécifiées à l'article 26 du présent règlement. Les vignettes autocollantes ne sont valides que dans les zones de stationnement limité. R769-1, 2016-10-15; Le détenteur d'une vignette distinctive en forme de carré, délivrée en vertu du présent règlement, est autorisé à stationner son véhicule routier sur un chemin public et dans les parcs de stationnement dans le secteur identifié à l'annexe B et dans les zones réservées aux citoyens résidents des rues Adam, Brown, Maple, Perrault et Saint-Georges (entre la montée Sainte-Marie et la rue Maple). R769-3, 2018-07-05; Article 39 Emplacement de l'autocollant La vignette autocollante doit être apposée sur le pare-brise, du côté conducteur et être visible en tout temps. Codification administrative | Règlement numéro 769 V 09 - 2022-11-25 page 14 de 18 Article 39.1 Incessibilité de la vignette Une vignette délivrée en vertu du présent règlement ne peut être cédée, vendue ni transférée à une autre personne ou à un autre véhicule. R769-1, 2016-10-15; Article 39.2 Changement de véhicule En cas de changement de véhicule et pour lequel une vignette a été délivrée, une nouvelle vignette est délivrée sur présentation d'une preuve de vol, de la destruction ou du changement de véhicule et si toutes les autres dispositions du présent chapitre sont respectées. R769-1, 2016-10-15; PARTIE VII REMORQUAGE Article 40 Remorquage des véhicules Nul ne peut déplacer ou remorquer sur un chemin public ou une place publique un véhicule endommagé sans enlever tout objet qui en est tombé. Nul ne peut remorquer sur un chemin public un véhicule à moins que celui-ci ne soit solidement retenu au moyen d'une barre. Article 41 Pouvoir de faire remorquer un véhicule Tout agent du SPVM et tout membre de la Patrouille municipale peut, aux frais du propriétaire, faire remorquer ou remiser au plus proche endroit convenable un véhicule routier stationné ou immobilisé contrairement aux dispositions du présent règlement. Article 42 Remorquage de véhicules lors de travaux municipaux Pour permettre l'exécution de travaux de voirie, incluant l'enlèvement et le déblaiement de la neige, et pour toute autre raison de nécessité ou d'urgence, il est loisible à toute personne autorisée par l'administration municipale et à tout agent du SPVM de faire remorquer tout véhicule routier stationné à un endroit où il nuit aux travaux de la Ville, et ce, aux frais de son propriétaire. Article 43 Remorquage en cas d'incendie Dans les cas prévus à l'article 5, le Directeur du SIM, le Directeur du SPVM, ou toute autre personne agissant au nom d'un de ces directeurs, ont le pouvoir de faire remorquer un véhicule qui obstrue le passage des véhicules du SIM. Article 44 Véhicule routier abandonné Il est interdit à tout conducteur d'abandonner un véhicule routier sur un chemin public ou sur une place publique, sauf en cas d'urgence. Tout véhicule abandonné sera remorqué et remisé, aux frais de son propriétaire. Sont présumés abandonnés les véhicules sans moteur ou à l'état de rebut laissés sur le chemin public ou dans une place publique. Article 45 Pénalités et frais Lorsqu'un véhicule routier est remorqué, le propriétaire ne peut recouvrer la possession de son véhicule que sur paiement des frais réels de remorquage et des frais réels de remisage, en sus des constats d'infraction émis et de tous autres constats d'infraction antérieurs non acquittés. Codification administrative | Règlement numéro 769 V 09 - 2022-11-25 page 15 de 18 PARTIE VIII OBSTRUCTION À LA CIRCULATION ET VÉHICULES HORS NORMES Article 46 Interdiction de jouer dans la rue Il est interdit d'obstruer la rue pour y pratiquer des jeux de sports. Article 47 Livraison par camion-remorque Aucun propriétaire ou personne en charge d'un véhicule routier servant au transport de marchandises ou de matériaux, ne peut en charger ou en décharger le contenu, à moins que ledit véhicule ne soit stationné parallèlement à la chaussée. Le chargement ou le déchargement doit se faire sans interruption. Article 48 Véhicules hors normes Le transport d'objets de gros volume qui peuvent entraver la circulation est défendu, à moins d'un permis émis par la Ville. Ce permis doit désigner l'heure où tel transport peut se faire et la route à suivre. Il est accordé qu'aux conditions suivantes : a) Le requérant doit prouver qu'il a obtenu les autorisations nécessaires des compagnies de téléphone et d'électricité, lorsque la hauteur des objets transportés l'exige; b) Le transport doit se faire entre 19h et 7h ; c) La route à suivre doit être la plus courte d'un point à un autre et la moins achalandée; d) Une garantie suffisante pour couvrir les dommages à la personne ou à la propriété publique doit être déposée avec la demande; e) Un policier ou un officier municipal doit être sur les lieux du transport. Article 49 Obstacles à la circulation Aucun véhicule routier de grande dimension, aucun objet susceptible de faire obstacle à la circulation ou d'endommager la chaussée, ne peut être transporté ou ne peut circuler sur la voie publique sans une autorisation écrite de la Ville qui indiquera l'heure à laquelle le transport peut être effectué et la route à suivre. Le conducteur du véhicule devra fournir copie de cette autorisation sur demande. PARTIE IX RÈGLES APPLICABLES AUX MOTOCYCLETTES, VÉLOMOTEURS, CYCLOMOTEURS ET BICYCLETTES Article 50 Circulation des motocyclettes, vélomoteurs, cyclomoteurs et bicyclettes Toute personne circulant à motocyclette, vélomoteur, cyclomoteur ou à bicyclette sur la chaussée, est tenue de se conformer aux dispositions du présent règlement ainsi que du Code, applicables au conducteur d'un véhicule routier. En outre, pour l'application du présent chapitre, une trottinette, à l'exception d'une trottinette motorisée, et un tricycle d'adulte sont assimilés à une bicyclette. Article 51 Voie publique temporairement fermée Il est défendu de circuler en motocyclette, vélomoteur, cyclomoteur ou à bicyclette sur une voie publique temporairement fermée pour des festivités, une exposition, un festival ou tout autre fête de quartier. Article 52 Voie à l'usage exclusif des bicyclettes Il est décrété que des voies de circulation désignées à cette fin par une signalisation appropriée sont à l'usage exclusif des bicyclettes et des piétons. Codification administrative | Règlement numéro 769 V 09 - 2022-11-25 page 16 de 18 PARTIE X DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PIÉTONS Article 53 Passage pour piétons Il est décrété tous les passages pour piétons désignés par une signalisation appropriée ou par des marques sur la chaussée sur les chemins publics de la Ville. Article 54 Priorité de passage aux piétons Le conducteur d'un véhicule routier doit céder le passage à un piéton qui traverse la chaussée, soit à un passage marqué ou à toute autre intersection. Article 55 Respect de la signalisation pour piétons Les piétons sont tenus de respecter la signalisation en vigueur et de se conformer aux dispositions du Code. PARTIE XI DISPOSITIONS DIVERSES Article 56 Éclaboussement Lorsqu'il y a sur la chaussée de l'eau, de la boue ou de la gadoue, le conducteur de tout véhicule routier doit réduire la vitesse de son véhicule de façon à ne pas éclabousser de piétons. Article 57 Défense de passer sur un boyau d'incendie Il est interdit à tout conducteur d'un véhicule routier de passer sur un boyau d`incendie non protégé, sans le consentement d'un pompier, d'un agent de la paix ou d'un officier municipal. Article 58 Réparation sur le chemin public Il est défendu de réparer un véhicule routier sur le chemin public. Article 59 Lavage de véhicule Il est défendu de laver un véhicule routier sur le chemin public. Article 60 Annonces et affiches Il est défendu de stationner un véhicule routier sur le chemin public dans le but de le vendre ou de l'échanger ou dans le but de mettre en évidence des annonces ou affiches. Article 61 Passage sur la peinture fraîche Il est défendu à tout véhicule routier ou piéton de circuler sur les lignes fraîchement peinturées sur la chaussée lorsque celles-ci sont indiquées par des dispositifs appropriés. Article 62 Interdiction d'enlever un constat d'infraction Il est interdit à toute personne autre que le conducteur du véhicule routier d'enlever un constat d'infraction qui a été placé par un agent de paix ou par tout officier municipal autorisé sur ledit véhicule. Article 63 Interdiction d'effacer les marques sur les pneus Il est interdit à toute personne d'effacer toute marque faite à la craie ou au crayon par un agent de la paix, un officier ou une personne autorisée, sur le pneu d'un véhicule routier, dans le but de contrôler la durée de stationnement de tel véhicule. Codification administrative | Règlement numéro 769 V 09 - 2022-11-25 page 17 de 18 Article 64 Fumée nocive Il est interdit de laisser échapper une fumée épaisse d'un véhicule et de conduire un tel véhicule dans les limites de la Ville. Article 65 Bruit de ferraille Le conducteur d'un véhicule routier chargé de ferraille, d'articles métalliques ou d'autres articles de même genre, doit en assourdir le bruit. Article 66 Bruit de radio Il est interdit d'utiliser la radio d'un véhicule routier ou tout autre appareil propre à reproduire des sons, tel qu'un haut-parleur, d'une façon à produire des bruits excessifs. Article 67 Bruit de sirène Il est interdit d'utiliser une sirène, sauf pour ce qui est des véhicules d'urgence lorsque nécessaire. Article 68 Flânerie et obstruction Il est interdit à toute personne ayant la charge d'un véhicule routier de flâner dans une rue, ruelle ou place publique ou d'en obstruer le passage. Personne ne doit sommeiller lorsqu'il a la charge d'un véhicule routier dans un chemin public. PARTIE XII INFRACTIONS ET PEINES Article 69 Peine générale Sauf si une peine est spécifiquement prévue à l'article 70 du présent règlement, quiconque contrevient à une disposition du CHAPITRE III, du CHAPITRE IV, du CHAPITRE VI, du CHAPITRE VII, du CHAPITRE X ou du CHAPITRE XI du présent règlement, commet une infraction et est passible d'une amende fixée à un montant de 100 $. Sauf si une peine est spécifiquement prévue à l'article 70 du présent règlement, quiconque contrevient à une disposition du CHAPITRE V du présent règlement, commet une infraction et est passible d'une amende fixée à un montant de 30 $. R769-1, 2016-10-15; Article 70 Infraction à certains articles Quiconque contrevient aux articles qui suivent, commet une infraction et est passible, en outre des frais, d'une peine minimale et maximale tel qu'indiqué ci- dessous : NUMÉRO D'ARTICLE TYPE INFRACTION AMENDE FIXE Article 10 Dommages à la signalisation 200 $ Article 22 Espace de stationnement réservé à l'usage exclusif des personnes handicapées 200 $ Article 37.1 Interdictions de stationnement aux détenteurs d'une vignette commerçant 60 $ Article 46 Interdiction de jouer dans la rue 30 $ Article 47 Livraison par camion-remorque 100 $ Article 48 Véhicule hors-normes 300 $ Article 49 Obstacle à la circulation 300 $ Article 50 Circulation des motocyclettes, vélomoteurs, cyclomoteurs et bicyclettes 30 $ Article 51 Voie publique temporairement fermée 30 $ Article 52 Voie à l'usage exclusif des bicyclettes 100 $ Article 55 Respect de la signalisation pour piétons 15 $ R769-1, 2016-10-15;R769-5, 2019-03-14; Codification administrative | Règlement numéro 769 V 09 - 2022-11-25 page 18 de 18 Article 71 Délivrance d'un constat d'infraction Les agents du SPVM sont autorisés à délivrer un constat d'infraction relatif à toute infraction au présent règlement. Les membres de la Patrouille municipale sont autorisés à délivrer un constat d'infraction relatif à toute infraction prévue aux CHAPITRE V à XI du présent règlement. Les membres de la sécurité publique du campus Macdonald sont autorisés à délivrer un constat d'infraction relatif à aux infractions prévues au CHAPITRE V du présent règlement, sur la propriété dudit campus exclusivement. PARTIE XIII DISPOSITIONS FINALES Article 72 Abrogation Le présent règlement abroge le règlement numéro 510 et ses amendements. Article 73 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Me Paola Hawa Maire Me Catherine Adam, LL.B. Greffière Codification administrative | Règlement numéro 769 V 09 - 2022-11-25 page 19 de 18 PROCÉDURE SUIVIE : - Avis de motion donné le 15 octobre 2014 (résolution numéro : 10-288-14) - Adoption du règlement le 19 janvier 2015 (résolution numéro : 01-020-15) - Publication du règlement le 28 janvier 2015 dans le journal «Cités Nouvelles» - Avis public affiché à l'Hôtel de Ville le 28 janvier 2015.