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RÈGLEMENT DE ZONAGE
SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE
NUMÉRO 874
TABLE DES MATIÈRES
i
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Règlement de zonage
No 874
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET
ADMINISTRATIVES
1
SECTION 1
INTENTIONS DU RÈGLEMENT
1
SECTION 2
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
1
1.
Titre du règlement
1
2.
Remplacement
1
3.
Territoire visé
1
4.
Autre règlement d'urbanisme
2
5.
Validité
2
6.
Personnes touchées
2
7.
Documents en annexe
2
SECTION 3
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
2
8.
Structure du règlement
2
9.
Interprétation du texte
3
10.
Interprétation en cas de contradiction
3
11.
Tableau, graphique et symbole
4
12.
Règles d'interprétation du plan de zonage et des fiches techniques des types
de zones
4
13.
Règles d'interprétation entre une disposition générale et une disposition
spécifique
4
14.
Renvois
4
15.
Terminologie
4
SECTION 4
RÈGLES GÉNÉRALES DE CALCUL ET DE MESURE
4
16.
Unités de mesure
4
17.
Résultat fractionnaire
4
18.
Mesure d'une marge
5
19.
Mesure d'un empiètement ou d'une saillie
5
20.
Mesure de la hauteur
5
21.
Calcul du nombre d'étages d'un bâtiment
5
22.
Mesure de la largeur d'un bâtiment
6
23.
Mesure de la superficie d'emprise au sol d'un bâtiment
6
24.
Mesure d'une distance
7
25.
Mesure du niveau moyen du sol
7
26.
Mesure d'une superficie de plancher d'un bâtiment
7
27.
Mesure d'une superficie de plancher d'un usage ou d'un local
8
SECTION 5
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES QUANT AU DÉCOUPAGE DES
ZONES
8
28.
Division du territoire en zones
8
29.
Identification des zones
8
30.
Délimitation des zones
9
SECTION 6
FICHES TECHNIQUES DES TYPES DE ZONES
9
31.
Interprétation des types de zones
9
SECTION 7
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
9
SOUS-SECTION 1
ADMINISTRATION RÉGLEMENTAIRE
9
32.
Administration du règlement
9
TABLE DES MATIÈRES
ii
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Règlement de zonage
No 874
33.
Respect des règlements
9
34.
Pouvoir de l'autorité compétente
9
35.
Obligation du propriétaire, du mandataire ou de l'occupant
11
SOUS-SECTION 2
SANCTIONS ET RECOURS
11
36.
Sanctions générales applicables
11
37.
Sanctions applicables à l'abattage d'arbres
12
38.
Sanctions applicables pour l'installation d'une piscine
12
39.
Procédure à suivre en cas d'infraction
13
40.
Recours judiciaire
13
SOUS-SECTION 3
ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT
13
41.
Entrée en vigueur
13
CHAPITRE 2
TYPES DE ZONES
15
SECTION 1
GÉNÉRALITÉS
15
42.
Domaine d'application
15
SECTION 2
EXPLICATION DES FICHES TECHNIQUES DES TYPES DE ZONES 15
43.
Généralité
15
44.
Type de structure
15
45.
Largeur d'un lot
15
46.
Superficie d'un lot
15
47.
Marges avant, avant secondaire, latérales et arrière (m)
15
48.
Marge spécifique
15
49.
Taux d'implantation
16
50.
Nombre d'étages
16
51.
Hauteur (m)
16
52.
Largeur du bâtiment principal (m)
16
53.
Emprise au sol du bâtiment principal (m²)
16
54.
Superficie de plancher par logement (m²)
16
55.
Proportion non construite d'un terrain en surface végétale
16
56.
Proportion d'une cour avant ou avant secondaire en surface végétale
16
57.
Ratio des toitures en surface végétalisée (%)
16
58.
Proportion des bâtiments accessoires (%)
17
59.
Bande tampon
17
60.
Largeur d'une entrée charretière
17
61.
Nombre de cases
17
62.
Superficie des aires de stationnement extérieure (%)
17
63.
Affichage
17
64.
Emplacement d'une aire de stationnement extérieur
17
65.
Emplacement d'une aire de stationnement étagée
18
66.
Emplacement d'une aire de chargement et déchargement
18
CHAPITRE 3
CLASSIFICATION DES USAGES
20
SECTION 1
GÉNÉRALITÉS
20
67.
Méthodologie de la classification des usages
20
SECTION 2
USAGE AUTORISÉ SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE
21
68.
Parc et espace vert
21
69.
Infrastructure et service d'utilité publique
22
SECTION 3
GROUPE « HABITATION »
22
70.
Habitation unifamiliale (HA)
22
71.
Habitation multifamiliale de 2 à 4 logements (HB)
22
TABLE DES MATIÈRES
iii
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Règlement de zonage
No 874
72.
Habitation multifamiliale de 5 logements et plus (HC)
22
73.
Habitation collective (HD)
22
SECTION 4
GROUPE « COMMERCE ET SERVICE »
23
74.
Vente au détail (CA)
23
75.
Commerce de service (CB)
24
76.
Restauration et hébergement (CC)
24
77.
Débit de boisson (CD)
25
78.
Commerce et service relié au véhicule (CE)
25
79.
Commerce de divertissement (CF)
26
80.
Commerce contraignant (CG)
27
SECTION 5
GROUPE « INDUSTRIE »
28
81.
Recherches et développement en gestion et technologies d'entreprise agricole
(IA)
28
82.
Industrie de nuisances limitées (IB)
28
83.
Industrie nuisances fortes (IC)
29
SECTION 6
GROUPE « PUBLIC »
30
84.
Établissement d'éducation et communautaire (PA)
30
85.
Institution et administration publique (PB)
30
86.
Lieux de culte (PC)
31
SECTION 7
GROUPE « AGRICOLE »
31
87.
Culture (AA)
31
88.
Élevage (AB)
32
SECTION 8
GROUPE « CONSERVATION »
32
89.
Groupe conservation (CON)
32
CHAPITRE 4
CADRE BÂTI
35
SECTION 1
BÂTIMENTS ET USAGES PRINCIPAUX
35
90.
Nécessité d'un bâtiment principal
35
91.
Nombre de bâtiments principaux
35
92.
Nombre de bâtiments contigus
35
93.
Bâtiment à usages mixtes des groupes « Habitation » et « Commerce et
service »
35
94.
Bâtiment à occupants multiples
35
95.
Contingentement de l'usage restauration sur la rue Sainte-Anne
36
SECTION 2
MARGES
36
96.
Domaine d'application
36
97.
Terrain d'angle et transversal
36
98.
Terrain d'angle transversal
36
SECTION 3
RÈGLE D'INSERTION D'ALIGNEMENT DE CONSTRUCTION
36
99.
Domaine d'application
36
SECTION 4
ARCHITECTURE D'UN BÂTIMENT
37
100. Façade principale
37
101. Formes de bâtiment prohibées
37
102. Matériaux de revêtement extérieur prohibés pour tout bâtiment principal et
accessoire
37
103. Autre revêtement d'un bâtiment principal d'un usage du groupe « Industrie »
38
104. Autre revêtement d'un bâtiment accessoire
38
TABLE DES MATIÈRES
iv
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Règlement de zonage
No 874
105. Traitement d'une façade d'un terrain d'angle ou terrain transversal
38
106. Uniformité des matériaux de revêtement extérieur d'un bâtiment de mode
jumelé ou contigu
39
107. Matériaux d'un toit plat
39
108. Matériaux d'un toit en pente
39
109. Balcon
39
110. Niveau d'entrée du garage
40
111. Composition des bâtiments en volumes distincts
40
SECTION 5
CONSTRUCTION HORS-TOIT
40
112. Dépassement autorisé
40
SECTION 6
PROJET INTÉGRÉ
41
113. Domaine d'application
41
114. Application des dispositions inscrites aux fiches techniques des types de zones 41
115. Distance entre les bâtiments principaux
41
116. Notion de cours
41
117. Composition intérieure d'un bâtiment
42
118. Bâtiments, constructions et équipements accessoires
42
119. Terrasse commune
42
120. Pergola commune
42
121. Construction hors-toit
43
SECTION 7
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX USAGES PRINCIPAUX
43
122. Résidence de tourisme
43
CHAPITRE 5
UTILISATION DES COURS
46
SECTION 1
GÉNÉRALITÉS
46
123. Domaine d'application
46
SECTION 2
UTILISATION DES COURS
46
124. Généralités
46
SECTION 3
BÂTIMENTS ACCESSOIRES
52
SOUS-SECTION 1
GROUPE « HABITATION »
52
125. Type de bâtiment accessoire
52
126. Superficie
52
127. Nombre
52
128. Implantation
52
129. Hauteur
53
130. Fondation
53
131. Dispositions spécifiques au garage
53
SOUS-SECTION 2
GROUPES « COMMERCE ET SERVICE » ET « PUBLIC »
53
132. Dispositions spécifiques au bâtiment accessoire
53
SOUS-SECTION 3
GROUPE « INDUSTRIE »
53
133. Dispositions spécifiques au bâtiment accessoire
53
SECTION 4
CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
54
SOUS-SECTION 1
GROUPE « HABITATION »
54
134. Types de constructions accessoires
54
135. Abri d'auto permanent
54
136. Terrasse résidentielle
54
137. Pergola et gazebo
54
TABLE DES MATIÈRES
v
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Règlement de zonage
No 874
SOUS-SECTION 2
GROUPE « COMMERCE ET SERVICE »
55
138. Terrasse
55
SECTION 5
PISCINE ET SPA
56
SOUS-SECTION 1
GÉNÉRALITÉS
56
139. Domaine d'application
56
140. Généralités
56
141. Implantation
56
142. Nombre
57
143. Aménagement
57
144. Plongeoir
57
145. Entretien
58
146. Accès à la piscine
58
SOUS-SECTION 2
NORMES DE SÉCURITÉ D'UNE PISCINE ET D'UN SPA D'UN
USAGE DU GROUPE « HABITATION »
58
147. Enceinte d'une piscine
58
148. Porte dans l'enceinte
58
149. Piscine hors terre
59
150. Autres dégagements
59
151. sécurité d'un spa
59
SECTION 6
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
60
152. Borne de recharge murale pour véhicule électrique
60
153. Borne de recharge sur piédestal pour véhicule électrique
60
154. Nombre de bornes de recharge électrique
60
155. Panneau solaire
61
156. Bonbonne et réservoir de gaz
61
157. Génératrice
62
158. Équipement technique au toit
62
159. Appareil de climatisation et thermopompe individuelle sur balcon
62
160. Appareil de climatisation, thermopompe et autre
63
161. Antenne de la classe d'usages IA
63
162. Guérite de contrôle
63
SECTION 7
ENTREPOSAGE
64
163. Remisage d'équipement
64
164. Entreposage extérieur
64
SECTION 8
MATIÈRES RÉSIDUELLES
65
165. Contenant de matière résiduelle
65
166. Enclos de matières résiduelles
65
CHAPITRE 6
USAGE ADDITIONNEL
67
SECTION 1
GÉNÉRALITÉS
67
167. Dispositions applicables à tous usages additionnels
67
SECTION 2
GROUPE « HABITATION »
67
168. Travail à domicile
67
169. Logement additionnel
68
170. Hébergement touristique en résidence principale
69
171. Usages additionnels à la classe d'usage HC de plus de 100 logements
70
172. Usages additionnels à la classe d'usage HD de plus de 100 logements
70
TABLE DES MATIÈRES
vi
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Règlement de zonage
No 874
SECTION 3
GROUPE « COMMERCE ET SERVICE » ET « INDUSTRIE »
71
173. Usage additionnel général
71
174. Usage additionnel de l'usage vente au détail de produits de l'alimentation
71
175. Usage additionnel de la classe CD
72
CHAPITRE 7
BÂTIMENT, CONSTRUCTION ET USAGE TEMPORAIRE
74
176. Généralités
74
177. Bâtiment de chantier
74
178. Bâtiment relié à la vente ou la location immobilière
74
179. Abri temporaire d'hiver
75
180. Entreposage de matériaux de construction et conteneur à déchets
75
181. Conteneur temporaire
76
182. Clôture à neige
76
CHAPITRE 8
AMÉNAGEMENT DE TERRAIN
78
SECTION 1
GÉNÉRALITÉS
78
183. Domaine d'application
78
184. Généralités
78
185. Entretien de l'emprise
78
186. Triangle de visibilité
78
187. Gazon synthétique
79
SECTION 2
SURFACE VÉGÉTALE
79
188. Composition d'une surface végétale
79
189. Dimensions de fosses de plantation au-dessus d'une dalle structurante
80
190. Surface végétale exigée
80
SECTION 3
ARBRE
80
191. Généralités
80
192. Nombre d'arbres exigés pour une nouvelle construction ou l'agrandissement
d'un bâtiment principal
81
193. Emplacement de la plantation d'arbres
81
194. Groupe fonctionnel
81
195. Calibre des arbres
82
196. Entretien d'un arbre
82
197. Essences d'arbres prohibées
82
198. Espèces envahissantes
82
199. Conditions d'abattage d'arbres
83
200. Conditions d'abattage d'arbres à l'intérieur d'un boisé d'un corridor forestier
84
201. Remplacement d'un arbre
85
202. Délai de remplacement d'un arbre
85
203. Protection d'un arbre lors de travaux
85
SECTION 4
AGRICULTURE URBAINE
86
204. Agriculture urbaine
86
SECTION 5
BANDE TAMPON
88
205. Bande tampon
88
206. Gestion des eaux de ruissellement
89
SECTION 6
CLÔTURE, MURET ET HAIE
90
SOUS-SECTION 1
GÉNÉRALITÉS
90
207. Généralités
90
208. Obligation d'installer une clôture
90
TABLE DES MATIÈRES
vii
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Règlement de zonage
No 874
209. Matériaux autorisés
90
210. Entretien d'une clôture et d'un muret
91
SOUS-SECTION 2
GROUPE « HABITATION »
91
211. Localisation et hauteur d'une clôture et/ou d'un muret
91
SOUS-SECTION 3
USAGES AUTRES QUE RÉSIDENTIELS
92
212. Localisation et hauteur d'une clôture et d'un muret
92
SOUS-SECTION 4
MUR DE SOUTÈNEMENT
92
213. Mur de soutènement
92
214. Matériaux d'un mur de soutènement
93
SECTION 7
REMBLAI ET DÉBLAI
93
215. Remblai / déblai
93
216. Matériaux de remblai
94
217. Mesures de sécurité d'un remblai / déblai
94
SECTION 8
CONTRAINTES NATURELLES
94
218. Préséance des règlements provinciaux
94
219. Domaine d'application
95
220. Rive
95
221. Littoral
97
222. Plaine inondable
97
223. Zone de grand courant
98
224. Zone de faible courant
99
SECTION 9
CONTRAINTES ANTHROPIQUES
100
225. Occupation d'un terrain adjacent à une voie ferrée principale
100
226. Occupation d'un terrain adjacent à une autoroute
100
227. Interdiction à l'intérieur d'un rayon de 500 m d'un centre de traitement de
matières organiques
100
228. Installation de transport d'hydrocarbure par pipeline
100
CHAPITRE 9
STATIONNEMENT HORS RUE
103
SECTION 1
GÉNÉRALITÉS
103
229. Généralité au stationnement hors rue
103
230. Permanence de l'aire de stationnement
104
SECTION 2
AMÉNAGEMENT, ENTRETIEN ET UTILISATION D'UNE AIRE DE
STATIONNEMENT
104
231. Aménagement et entretien
104
232. Surlargeur de manœuvre
105
233. Marquage au sol
106
SECTION 3
REVÊTEMENT ET AMÉNAGEMENT PAYSAGER D'UNE AIRE DE
STATIONNEMENT EXTÉRIEURE
106
234. Revêtement d'une aire de stationnement extérieur
106
SECTION 4
NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT
106
235. Calcul du nombre de cases de stationnement
106
236. Nombre de cases de stationnement requises
107
237. Cases de stationnement pour personne à mobilité réduite
108
238. Réduction du nombre maximal de cases de stationnement à proximité d'une
infrastructure de transport collectif
109
TABLE DES MATIÈRES
viii
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Règlement de zonage
No 874
SECTION 5
EMPLACEMENT ET PARTAGE D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT 109
239. Emplacement de l'aire de stationnement
109
240. Emplacement d'une allée de stationnement
110
241. Implantation des cases de stationnement des usages du groupe « Habitation »110
242. Implantation des cases de stationnement
110
243. Emplacement de l'aire de stationnement des classes d'usage HC et HD
110
SECTION 6
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CERTAINS TYPES DE
STATIONNEMENT
111
244. Débarcadère en demi-lune « U »
111
245. Aménagement de liens piétonniers d'une aire de stationnement
111
SECTION 7
DIMENSIONS DES CASES DE STATIONNEMENT, ALLÉES DE
CIRCULATION ET ENTRÉES CHARRETIÈRES
111
246. Dimensions d'une case et d'une allée de circulation
111
247. Entrée charretière
112
248. Distance des entrées charretières
112
SECTION 8
VERDISSEMENT D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT EXTÉRIEUR 113
249. Généralité
113
250. Îlot de verdure
113
SECTION 9
STATIONNEMENT INTÉRIEUR
114
251. Implantation
114
252. Marquage
114
253. Colonne
114
254. Case tandem
114
255. Pente d'une allée de circulation
114
SECTION 10
EXEMPTION EN MATIÈRE DE STATIONNEMENT
114
256. Exemption de fournir des cases de stationnement
114
SECTION 11
COMPENSATION DU NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT 115
257. Compensation du nombre de cases
115
SECTION 12
UNITÉ POUR VÉLO
115
258. Généralités aux unités pour vélo
115
259. Nombre d'unités pour vélo requis
115
260. Localisation d'une aire de stationnement pour vélo
116
261. Vestiaire
116
SECTION 13
AIRE DE CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT
117
262. Domaine d'application
117
263. Généralités
117
264. Aménagement
117
265. Revêtement
118
266. Emplacement
118
267. Nombre de quais de chargement et de déchargement
119
CHAPITRE 10 AFFICHAGE
121
SECTION 1
GÉNÉRALITÉS
121
268. Domaine d'application
121
269. Certificat d'autorisation
121
270. Emplacement d'une enseigne
121
TABLE DES MATIÈRES
ix
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Règlement de zonage
No 874
271. Enseigne prohibée
122
272. Installation prohibée d'une enseigne
122
273. Emplacement d'une enseigne
123
274. Construction et support d'une enseigne
123
275. Entretien d'une enseigne
123
276. Éclairage d'une enseigne
124
SECTION 2
ENSEIGNE AUTORISÉE SANS CERTIFICAT D'AUTORISATION
124
277. Enseigne autorisée sans certificat d'autorisation
124
SECTION 3
ENSEIGNE SUR BÂTIMENT
127
278. Mode d'installation autorisé
127
279. Enseigne posée à plat
128
280. Enseigne en saillie
129
281. Enseigne sur auvent
129
282. Enseigne sur marquise
129
283. Enseigne sur vitrage
130
SECTION 4
ENSEIGNE DÉTACHÉE DU BÂTIMENT
130
284. Mode d'installation autorisé
130
285. Enseigne détachée du bâtiment
131
SECTION 5
SUPERFICIE ET NOMBRE D'ENSEIGNES
132
SOUS-SECTION 1
GROUPE « HABITATION »
132
286. Dispositions au groupe « Habitation »
132
SOUS-SECTION 2
VIEUX SAINTE-ANNE
132
287. Dispositions au vieux Sainte-Anne
132
SOUS-SECTION 3
GROUPES « COMMERCE ET SERVICE », « INDUSTRIEL » ET
« PUBLIC »
133
288. Dispositions aux groupes « Commerce et service », « Industriel » et « Public » 133
SOUS-SECTION 4
USAGE DES GROUPES « AGRICOLE » ET
« CONSERVATION »
134
289. Dispositions aux USAGEs des groupes « Agricole » et « Conservation »
134
SECTION 6
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX AUTRES TYPES
D'ENSEIGNES
134
290. Babillard électronique
134
291. Panneau réclame
134
CHAPITRE 11 DROITS ACQUIS
137
SECTION 1
USAGE DÉROGATOIRE
137
292. Domaine d'application
137
293. Droit acquis à l'égard d'un usage dérogatoire
137
294. Exécution de travaux nécessaires au maintien des droits acquis
137
295. Perte de droits acquis sur usage dérogatoire
137
296. Modification d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis
137
SECTION 2
BÂTIMENT DÉROGATOIRE
137
297. Domaine d'application
137
298. Droits acquis à l'égard d'un bâtiment dérogatoire
138
299. Exécution de travaux nécessaires au maintien des droits acquis
138
300. Perte de droit acquis d'un bâtiment principal protégé par droits acquis
138
301. Remplacement d'un bâtiment principal dérogatoire protégé par droits acquis
138
TABLE DES MATIÈRES
x
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Règlement de zonage
No 874
302. Agrandissement ou modification d'un bâtiment dérogatoire protégé par droits
acquis dont l'usage est conforme
138
303. Déplacement d'un bâtiment principal dérogatoire protégé par droit acquis
139
SECTION 3
BÂTIMENT D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE
139
304. Domaine d'application
139
305. Installation d'élevage dérogatoire
139
306. Interventions autorisées
139
307. Reconstruction d'un bâtiment d'élevage dérogatoire
139
308. Remplacement du type d'élevage
139
SECTION 4
ENSEIGNE DÉROGATOIRE
140
309. Domaine d'application
140
310. Entretien et remplacement d'une enseigne dérogatoire
140
CHAPITRE 12 CONTRIBUTION POUR FINS DE PARC, TERRAIN DE JEUX ET
ESPACE NATUREL D'UN PROJET DE CONSTRUCTION OU DE
REDÉVELOPPEMENT
142
311. Domaine d'application
142
312. Situation assujettie
142
313. Contribution exigée
143
314. Établissement de la valeur
143
315. Contributions antérieures
143
CHAPITRE 13 DISTANCE SÉPARATRICE
145
SECTION 1
DISTANCE SÉPARATRICE DES INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE
145
316. Domaine d'application
145
317. Méthode de calcul des distances séparatrices relatives aux installations
d'élevage
145
318. Application de distance séparatrice relative à des unités d'élevage
145
SECTION 2
PARAMÈTRE D'APPLICATION DES DISTANCES SÉPARATRICES 146
319. Nombre d'unités animales (Paramètre A)
146
320. Distance de base (Paramètre B)
147
321. Coefficient d'odeur par groupe ou catégorie d'animaux (Paramètre C1)
153
322. Type de fumier (Paramètre D)
154
323. Type de projet (Paramètre E) : nouveau projet ou augmentation du nombre
d'unités animales
154
324. Facteur d'atténuation (Paramètre F)
155
325. Facteur d'usage (Paramètre G)
155
326. Distance séparatrice relative aux lieux d'entreposage des déjections animales
situés à plus de 150 m d'une installation d'élevage
155
327. Distance séparatrice relative à l'épandage de d'éjections animales
156
328. Modalité d'application des distances séparatrices
156
329. Distances du périmètre d'urbanisation et des abords du parcours riverain
157
330. Contingentement des élevages porcins
157
ANNEXE A
PLAN DE ZONAGE
ANNEXE B
FICHES TECHNIQUES DES TYPES DE ZONES
ANNEXE C
TERMINOLOGIE
ANNEXE D
PLAN DES CONTRAINTES
TABLE DES MATIÈRES
xi
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Règlement de zonage
No 874
ANNEXE E
GROUPES FONCTIONNELS
ANNEXE F
LIGNES DIRECTRICES APPLICABLES AUX NOUVEAUX
AMÉNAGEMENTS À PROXIMITÉ DES ACTIVITÉS
FERROVIAIRES GROUPES FONCTIONNELS
LISTE DES TABLEAUX
xii
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Règlement de zonage
No 874
LISTE DES TABLEAUX
TABLEAU 1 - Sanctions générales
12
TABLEAU 2 - Sanction pour les piscines
12
TABLEAU 3 - Groupes d'usages et classes d'usages
20
TABLEAU 4 - Hauteur d'un équipement mécanique, d'un écran, d'un appentis mécanique et
d'une serre
41
TABLEAU 5 - Utilisation des cours d'un usage du groupe « Habitation »
46
TABLEAU 6 - Utilisation des cours des groupes d'usages autres que résidentiels
50
TABLEAU 7 - Entreposage extérieur du groupe « Public »
64
TABLEAU 8 - Entreposage extérieur du groupe « Industrie »
64
TABLEAU 9 - Dimensions minimales de fosses de plantation
80
TABLEAU 10 - Nombre d'arbres exigés
81
TABLEAU 11 - Nombre des groupes fonctionnels exigé
82
TABLEAU 12 - Bande tampon de type 1
88
TABLEAU 13 - Bande tampon de type 2
89
TABLEAU 14 - Localisation et hauteur d'une clôture et/ou du muret du groupe « Habitation »
91
TABLEAU 15 - Localisation et hauteur d'une clôture et/ou du muret d'usages autres que
résidentiel
92
TABLEAU 16 - Groupe « Habitation »
107
TABLEAU 17 - Groupe « Commerce et service »
107
TABLEAU 18 - Groupe « Industrie »
108
TABLEAU 19 - Groupe « Public »
108
TABLEAU 20 - Cases de stationnement pour personnes à mobilité réduite
109
TABLEAU 21 - Dimensions d'une case et d'une allée de circulation
111
TABLEAU 22 - Nombre d'entrées charretières
112
TABLEAU 23 - Nombre minimal d'unités pour vélo
116
TABLEAU 24 - Nombre de douches requises selon le nombre d'unités de vélo requises
116
TABLEAU 25 - Enseignes permanentes autorisées sans certificat d'autorisation
124
TABLEAU 26 - Enseignes temporaires autorisées sans certificat d'autorisation
125
TABLEAU 27 - Dispositions au vieux Sainte-Anne
133
TABLEAU 28 - Dispositions aux groupes « Commerce et service », « Industriel » et « Public » 133
TABLEAU 29 - Dispositions aux usages des groupes « Agricole » et « Conservation »
134
TABLEAU 30 - Paramètre A
146
TABLEAU 31 - Paramètre B
147
TABLEAU 32 - Paramètre C
153
TABLEAU 33 - Paramètre D
154
TABLEAU 34 - Paramètre E
154
TABLEAU 35 - Paramètre F
155
TABLEAU 36 - Paramètre G
155
LISTE DES FIGURES
xiii
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Règlement de zonage
No 874
TABLEAU 37 - Distances séparatrices relatives à l'épandage de déjections animales 1
156
TABLEAU 38 - Distance du périmètre d'urbanisation selon le type d'élevage
157
LISTE DES FIGURES
FIGURE 1 -
Implantation d'une piscine et d'un spa
57
FIGURE 2 -
Triangle de visibilité
79
FIGURE 3 -
Bande tampon de 7 m
88
FIGURE 4 -
Bande tampon de 15 m
89
FIGURE 5 -
Localisation et hauteur de la clôture et/ou du muret
92
FIGURE 6 -
Composition d'une aire de stationnement
104
FIGURE 7 -
Quai de chargement et déchargement en cour avant ou avant secondaire d'un
terrain d'angle ou transversal
119
FIGURE 8 -
Quai de chargement et déchargement en cour latérale
119
FIGURE 9 -
Mode d'installation
128
FIGURE 10 - Mode d'installation détaché
131
LISTE DES FIGURES ANNEXES
FIGURE 1 -
Attique vs étage
FIGURE 2 -
Bâtiment contigu
FIGURE 3 -
Bâtiment isolé
FIGURE 4 -
Bâtiment jumelé
FIGURE 5 -
Cours
FIGURE 6 -
Déblai
FIGURE 7 -
Marge
FIGURE 8 -
Calcul de la profondeur d'un terrain
FIGURE 9 -
Type de terrain
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Règlement de zonage
No 874
Chapitre 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES,
INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES
1
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Règlement de zonage
No 874
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET
ADMINISTRATIVES
SECTION 1
INTENTIONS DU RÈGLEMENT
La révision du règlement de zonage de Sainte-Anne-de-Bellevue a pris forme dans un contexte où la
réglementation antérieure était la même depuis les années 1990. Malgré des ajustements
périodiques, la manière d'organiser et de régir le territoire québécois a bien évolué depuis les
25 dernières années. Les changements climatiques qui s'annoncent nous forcent à penser le
territoire différemment. Cette réalité bien étayée dans le plan d'urbanisme de Sainte-Anne-de-
Bellevue doit se transposer dans la réglementation afin de concrétiser les orientations en la matière.
Le présent règlement de zonage met de l'avant des dispositions qui contribueront à la résilience
climatique et sociale de Sainte-Anne-de-Bellevue.
Toujours dans un souci d'évolution, le présent règlement propose une approche orientée sur la
forme urbaine (Form-Based Code) et non sur l'usage comme c'est traditionnellement le cas depuis
plusieurs décennies. Cette manière de nommer le territoire permet d'agir plus adéquatement en
fonction du contexte environnant. Le territoire de Sainte-Anne-de-Bellevue est bien consolidé. La
subdivision du territoire en différents types de zones est donc définie notamment par les usages, le
cadre bâti et l'encadrement de l'espace public. Cette segmentation permet de faciliter l'application de
dispositions qui renforceront l'homogénéité de ces milieux en misant sur leurs caractéristiques
distinctives.
Plus spécifiquement, ce règlement vise à :
1°
Renforcer les caractéristiques de la forme urbaine existante;
2°
Conserver et protéger les espaces naturels et patrimoniaux;
3°
Favoriser l'utilisation de techniques ou d'aménagements contribuant à la résilience du territoire;
4°
Densifier les sites près des points d'accès au réseau de transport métropolitain tout en
respectant le contexte environnant.
SECTION 2
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
1.
TITRE DU RÈGLEMENT
Le règlement s'intitule « Règlement de zonage de la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue numéro 874 ».
2.
REMPLACEMENT
Le présent règlement remplace, à toutes fins que de droit, le Règlement de zonage numéro 533, et
tous ses amendements. Un tel remplacement n'affecte cependant pas les procédures intentées sous
l'autorité des règlements ainsi remplacés, et ce, jusqu'à jugement final et exécutoire.
3.
TERRITOIRE VISÉ
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue.
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES
2
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Règlement de zonage
No 874
4.
AUTRE RÈGLEMENT D'URBANISME
Aucune disposition du règlement ne peut être interprétée comme ayant pour effet de soustraire une
personne à l'application d'une loi ou d'un règlement du gouvernement provincial ou fédéral, ainsi
qu'à toute disposition d'un autre règlement municipal.
5.
VALIDITÉ
Le conseil adopte le présent règlement dans son ensemble et également chapitre par chapitre,
section par section, sous-section par sous-section, article par article, alinéa par alinéa, paragraphe
par paragraphe, sous-paragraphe par sous-paragraphe et sous sous-paragraphe par sous sous-
paragraphe. Si un chapitre, une section, une sous-section, un article, un alinéa, un paragraphe, un
sous-paragraphe, un sous sous-paragraphe du présent règlement est déclaré nul par une instance
habilitée, le reste du règlement continue à s'appliquer.
6.
PERSONNES TOUCHÉES
Le présent règlement s'impose aux personnes physiques comme aux personnes morales de droit
public ou privé.
7.
DOCUMENTS EN ANNEXE
Les documents suivants font partie intégrante du présent règlement :
1°
Le « plan de zonage » de l'annexe A;
2°
Les « fiches techniques des types de zones » de l'annexe B;
3°
La « terminologie » de l'annexe C;
4°
Le « plan des contraintes » de l'annexe D;
5°
Les « groupes fonctionnels » de l'annexe E;
6°
Les « lignes directrices applicables aux nouveaux aménagements à proximité des activités
ferroviaires » de l'annexe F;
7°
Le « plan des hauteurs et du COS » de l'annexe G.
SECTION 3
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
8.
STRUCTURE DU RÈGLEMENT
Un système de numérotation uniforme a été utilisé pour l'ensemble du règlement.
Le règlement est divisé en chapitres identifiés par des numéros. Un chapitre peut être divisé en
sections identifiées par des numéros commençant à 1 au début de chaque chapitre. Une section
peut être divisée en sous-sections identifiées par des numéros commençant à 1 au début de chaque
section.
L'unité fondamentale de la structure du règlement est l'article identifié par des numéros de 1 à l'infini
pour l'ensemble du règlement. Le texte placé directement sous l'article constitue l'alinéa. Un alinéa
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES
3
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Règlement de zonage
No 874
n'est précédé d'aucun chiffre, lettre, ni marque particulière. Un alinéa peut être divisé en
paragraphes. Un paragraphe est identifié par un chiffre suivi du symbole «°». Un paragraphe peut
être divisé en sous-paragraphes identifiés par des lettres minuscules suivies d'une parenthèse
fermée et le sous-paragraphe peut aussi être divisé en sous-texte du sous-paragraphe identifié par
des chiffres romains suivis d'un point.
CHAPITRE 1 TITRE DU CHAPITRE
SECTION 1
TITRE DE LA SECTION
Sous-Section 1
Titre de la sous-section
1.
TITRE DE L'ARTICLE
Texte de l'alinéa
1°
Texte du paragraphe
a) Texte du sous-paragraphe
i. Sous texte du sous-paragraphe
9.
INTERPRÉTATION DU TEXTE
Les règles d'interprétation suivantes s'appliquent à ce règlement :
1°
Quel que soit le temps du verbe employé dans ce règlement, toute disposition est tenue pour
être en vigueur à toutes les époques et dans toutes les circonstances;
2°
Le nombre singulier s'étend à plusieurs personnes ou à plusieurs choses de même espèce
chaque fois que le contexte se prête à cette extension;
3°
Le genre masculin comprend le genre féminin à moins que le contexte n'indique le contraire;
4°
Les mots « personne » et « quiconque » désignent toute personne morale ou physique;
5°
Chaque fois qu'il est prescrit qu'une chose « sera » faite, « doit être » faite ou « est » faite,
l'obligation de l'accomplir est absolue;
6°
L'autorisation de faire une chose comporte tous les pouvoirs nécessaires à cette fin;
7°
Le mot « Ville » désigne la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue.
10.
INTERPRÉTATION EN CAS DE CONTRADICTION
Dans ce règlement, à moins d'indication contraire, en cas de contradiction, les règles suivantes
s'appliquent :
1°
En cas de contradiction entre le texte et un titre, le texte prévaut;
2°
En cas de contradiction entre le texte et toute autre forme d'expression, le texte prévaut;
3°
En cas de contradiction entre les données d'un tableau et un graphique, les données du tableau
prévalent;
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES
4
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Règlement de zonage
No 874
4°
En cas de contradiction entre le texte et la fiche technique des types de zone, la fiche prévaut;
5°
En cas de contradiction entre la fiche technique des types de zone et le plan de zonage, la fiche
prévaut.
11.
TABLEAU, GRAPHIQUE ET SYMBOLE
Un tableau, un graphique, un symbole ou toute forme d'expression autre que le texte proprement dit,
qui est contenu ou auquel il fait référence, fait partie intégrante du règlement.
12.
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE ET DES FICHES TECHNIQUES DES
TYPES DE ZONES
Pour fins de compréhension d'une expression utilisée au plan de zonage et aux fiches techniques
des types de zones, il faut référer aux règles d'interprétation décrite au Chapitre 2 du présent
règlement.
13.
RÈGLES D'INTERPRÉTATION ENTRE UNE DISPOSITION GÉNÉRALE ET UNE DISPOSITION
SPÉCIFIQUE
En cas d'incompatibilité entre deux dispositions à l'intérieur du présent règlement ou dans le présent
règlement et un autre règlement, la disposition spécifique prévaut sur la disposition générale.
Lorsqu'une restriction ou une interdiction prescrite au présent règlement ou l'une quelconque de ses
dispositions se révèle incompatible ou en désaccord avec tout autre règlement ou avec une autre
disposition du présent règlement, la disposition la plus restrictive ou prohibitive doit s'appliquer, à
moins qu'il y ait indication contraire.
14.
RENVOIS
Tous les renvois à un autre règlement sont ouverts et s'étendent à toute modification que pourrait
subir le règlement faisant l'objet du renvoi, postérieurement à l'entrée en vigueur du présent
règlement.
15.
TERMINOLOGIE
Voir annexe C du présent règlement.
SECTION 4
RÈGLES GÉNÉRALES DE CALCUL ET DE MESURE
16.
UNITÉS DE MESURE
Les dimensions, superficies et autres mesures énoncées dans ce règlement sont exprimées en unité
du système international métrique.
17.
RÉSULTAT FRACTIONNAIRE
Un résultat fractionnaire d'une unité indivisible d'un calcul prescrit par ce règlement doit être arrondi
au nombre entier :
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES
5
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Règlement de zonage
No 874
1°
Inférieur dans le cas d'une fraction inférieure à 0,5;
2°
Supérieur dans le cas d'une fraction égale ou supérieure à 0,5.
18.
MESURE D'UNE MARGE
Une marge correspond à la distance horizontale minimale ou maximale, selon le cas applicable,
prescrite à l'annexe B du présent règlement entre une ligne de terrain et un bâtiment principal ou
agricole. Cette distance est la plus courte mesurée horizontalement entre la ligne de terrain
correspondante à cette marge et de :
1°
La fondation extérieure du bâtiment;
2°
La projection au sol du mur extérieur du bâtiment, si ce mur fait saillie de plus de 15 cm par
rapport à la fondation du bâtiment; ou
3°
La partie du bâtiment dont la distance par rapport à la ligne de terrain est la plus courte, en
l'absence d'une fondation ou d'un mur extérieur.
Une marge ne s'applique pas à une construction entièrement souterraine, une saillie ou un élément
architectural autorisé dans les marges minimales en vertu des tableaux d'utilisation des marges et
des cours ni à un muret décoratif dans le prolongement du bâtiment.
19.
MESURE D'UN EMPIÈTEMENT OU D'UNE SAILLIE
Un empiètement se mesure à partir de la marge prescrite à la fiche technique du type de zone vers
la ligne de terrain.
Une saillie du bâtiment se mesure à partir du bâtiment.
20.
MESURE DE LA HAUTEUR
La hauteur d'un bâtiment correspond à la distance verticale entre le niveau moyen de la rue et le
faîte du toit ou, dans le cas d'un bâtiment principal à toit plat, le point le plus élevé du parapet ou de
tout autre élément architectural de ce toit. Une construction habitable hors-toit est comptabilisée
dans la mesure de la hauteur d'un bâtiment principal.
Dans le cas d'un terrain bordé par plus d'une rue, le niveau moyen de la rue est celui de la rue dont
l'emprise est délimitée par la ligne avant de terrain.
Dans le cas d'un bâtiment implanté à une distance égale ou supérieure à 15 m de la ligne avant du
terrain qu'il occupe ou du terrain dont il est destiné à occuper, la hauteur se mesure par rapport au
niveau moyen du sol le long de sa façade principale avant.
21.
CALCUL DU NOMBRE D'ÉTAGES D'UN BÂTIMENT
Le nombre d'étages d'un bâtiment correspond à la somme de ses étages, soit le rez-de-chaussée et
les étages au-dessus de celui-ci.
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES
6
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Règlement de zonage
No 874
Le nombre minimum d'étages d'un bâtiment principal doit être égal ou supérieur au nombre minimum
d'étages prescrit aux fiches techniques des types de zones, et ce, sur une superficie de plancher
pour chacun de ces étages correspondant à au moins 60 % de l'emprise au sol de ce bâtiment.
Une construction hors-toit n'est pas comptabilisée dans le nombre d'étages sauf, le cas échéant,
pour les dispositions du CCQ applicables en vertu de ce règlement.
Une mezzanine est exemptée du calcul du nombre d'étages, si sa superficie de plancher ne dépasse
pas 40 % de celle de la surface de plancher immédiatement en dessous, sauf, le cas échéant, pour
les dispositions du CCQ applicables en vertu de ce règlement.
Un comble de toit aménagé en espace habitable est exempté du calcul du nombre d'étages sauf, le
cas échéant, pour les dispositions du CCQ applicables en vertu de ce règlement. Pour ne pas être
comptabilisé, l'espace doit être localisé en entier dans le comble et il ne peut pas y avoir plus d'un
plancher. Un toit en fausse mansarde n'est pas considéré comme un comble.
22.
MESURE DE LA LARGEUR D'UN BÂTIMENT
La largeur d'un bâtiment principal correspond à la distance horizontale la plus grande entre les
façades situées aux extrémités de la façade principale avant ou le prolongement de celles-ci. Cette
largeur est mesurée parallèlement à la façade principale avant, entre les parois extérieures de la
fondation du bâtiment ou de la projection au sol des murs extérieurs, si ceux-ci font saillie de plus de
15 cm par rapport à la fondation ou en l'absence de fondation.
Un abri d'auto attaché, un garage intégré et une aire de stationnement en structure hors sol attachée
doivent être inclus dans la mesure de la largeur d'un bâtiment principal.
Dans le cas d'un bâtiment dont la structure est jumelée ou contiguë, la mesure du côté du mur
mitoyen doit être prise au centre de ce mur.
23.
MESURE DE LA SUPERFICIE D'EMPRISE AU SOL D'UN BÂTIMENT
La superficie de l'emprise au sol d'un bâtiment formé d'un toit soutenu par des murs est mesurée à
partir de la paroi extérieure de sa fondation ou de la projection au sol de ses murs extérieurs, si
ceux-ci font saillie de plus de 15 cm par rapport à la fondation ou en l'absence de fondation.
Dans le cas d'un bâtiment dont la structure est jumelée ou contiguë, la mesure du côté du mur
mitoyen doit être prise au centre de ce mur.
Les éléments suivants sont inclus dans la mesure de la superficie d'emprise au sol du bâtiment :
1°
Une fenêtre en saillie faisant corps avec le bâtiment;
2°
Un couloir ou une passerelle entre 2 parties d'un bâtiment;
3°
Un solarium;
4°
Une véranda;
5°
Un garage intégré ou attaché;
6°
Un abri d'auto permanent attaché;
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES
7
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Règlement de zonage
No 874
7°
Une construction partiellement souterraine faisant corps avec le rez-de-chaussée d'un bâtiment
principal;
8°
Une aire de stationnement en structure hors sol attachée.
24.
MESURE D'UNE DISTANCE
Une distance mesurée à partir d'un bâtiment principal, d'un bâtiment agricole, d'un bâtiment
accessoire ou d'une construction accessoire doit être prise horizontalement de :
1°
La fondation du bâtiment;
2°
La projection au sol du mur extérieur du bâtiment, si ce mur fait saillie de plus de 15 cm par
rapport à la fondation du bâtiment; ou
3°
La partie du bâtiment la plus avancée en l'absence d'une fondation ou d'un mur extérieur.
Une distance mesurée à partir d'un bâtiment ne doit pas prendre en compte une construction
entièrement souterraine, une saillie ou un élément architectural autorisé dans les cours.
Une distance mesurée à partir d'un équipement accessoire doit être prise horizontalement de :
1°
Sa base ou de la structure sur laquelle l'équipement repose ou est attaché; ou
2°
La projection au sol de l'extrémité de l'équipement, si celui-ci dépasse sa base, sa structure ou
son support de plus de 15 cm.
Une distance mesurée entre une contrainte anthropique et un usage doit être prise horizontalement
de :
1°
La fin de la contrainte anthropique à l'implantation du bâtiment habitant l'usage;
2°
La limite du terrain du centre de traitement de matières organiques, à moins que la section des
opérations générant des odeurs ait déjà été localisée, auquel cas la distance doit être calculée à
partir de la cheminée de cette section jusqu'à l'implantation de l'usage.
25.
MESURE DU NIVEAU MOYEN DU SOL
Élévation du lot établie par la moyenne des niveaux du sol sur une distance de 3 m à l'extérieur du
périmètre des murs extérieurs du bâtiment existant ou projeté.
Il n'est pas obligatoire de tenir compte des dépressions situées, comme les entrées pour véhicules
ou pour piétons, dans le calcul du niveau moyen du sol.
Le niveau moyen du sol est calculé sur une distance de 3 m le long de chaque façade afin d'établir
une moyenne pour chaque façade. Le niveau moyen du sol le plus bas sera utilisé pour calculer la
hauteur du bâtiment.
26.
MESURE D'UNE SUPERFICIE DE PLANCHER D'UN BÂTIMENT
La superficie de plancher d'un bâtiment correspond à la somme de la superficie de l'ensemble de
ses planchers, mesurés à la paroi intérieure des murs extérieurs et, pour un bâtiment dont la
structure est jumelée ou contiguë, des murs mitoyens.
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES
8
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Règlement de zonage
No 874
Lorsqu'un plancher n'est pas délimité par un mur, comme une mezzanine à titre d'exemple, la
superficie de plancher est mesurée à la fin de ce plancher.
Lorsqu'un étage est situé dans un comble de toit, la superficie de plancher correspond à la surface
du plancher où la hauteur entre le plancher et le plafond est égale ou supérieure à 1,2 m.
27.
MESURE D'UNE SUPERFICIE DE PLANCHER D'UN USAGE OU D'UN LOCAL
La superficie de plancher d'un usage correspond à la somme de la superficie de l'ensemble des
aires de planchers où l'usage est exercé.
Cette superficie est mesurée à la paroi intérieure des murs extérieurs d'un bâtiment et, si l'usage est
situé dans un bâtiment jumelé, contigu ou comprenant plusieurs locaux, des murs mitoyens
également. Cette superficie inclut les murs intérieurs.
SECTION 5
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES QUANT AU DÉCOUPAGE
DES ZONES
28.
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire de la ville est divisé en zones sur le plan de zonage de l'annexe A du présent règlement.
Chacune des zones montrées au plan de zonage sert d'unité de votation au sens de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme.
29.
IDENTIFICATION DES ZONES
Chacune des zones montrées au plan de zonage est identifiée à ce plan par une référence
alphanumérique indiquant l'usage de prédominance du type de zone pour fins de compréhension
seulement, selon le tableau suivant :
TYPE DE ZONE
RÉFÉRENCE ALPHANUMÉRIQUE
Résidentielle
H1, H2, et H3
Commerciale
C1 et C2
Industrielle
I
Publique
P1 et P2
Agricole
A
Conservation
CON
Chacune des zones est, en outre, désignée par une série de chiffres suivant la référence
alphanumérique; ces chiffres identifient spécifiquement la zone. À titre d'exemple, une zone de type
résidentielle pourrait être composée des éléments suivants :
Exemple : H1-06
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES
9
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Règlement de zonage
No 874
30.
DÉLIMITATION DES ZONES
Une limite de zone apparaissant au plan de zonage coïncide normalement avec une ligne suivante :
1°
L'axe ou le prolongement de l'axe d'une voie de circulation existante, réservée ou proposée;
2°
L'axe d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau;
3°
L'axe de l'emprise d'un service public;
4°
L'axe de l'emprise d'une voie ferrée;
5°
Une ligne de lot, de terre ou de terrain, ou de leur prolongement;
6°
Une limite de la ville.
Lorsqu'une limite ne coïncide avec aucun de ces éléments et qu'il n'y a aucune mesure indiquée, les
distances doivent être prises à l'échelle du plan. Dans ce cas, il doit être tenu pour acquis que la
limite exacte d'une zone se situe au centre du trait la séparant de sa voisine.
SECTION 6
FICHES TECHNIQUES DES TYPES DE ZONES
31.
INTERPRÉTATION DES TYPES DE ZONES
Une zone identifiée à l'annexe A est associée à un type de zone. Une fiche technique décrit pour
chaque type de zone les principales caractéristiques morphologiques de celle-ci, en plus d'énumérer
les dispositions normatives applicables à ce type de zone. Ces fiches font partie du Chapitre 2 du
présent règlement.
SECTION 7
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
SOUS-SECTION 1
ADMINISTRATION RÉGLEMENTAIRE
32.
ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT
L'administration du présent règlement est confiée à l'autorité compétente par résolution du conseil de
la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue.
33.
RESPECT DES RÈGLEMENTS
La délivrance d'un permis ou d'un certificat, l'approbation des plans et devis ainsi que les inspections
effectuées par l'autorité compétente ne libèrent aucunement le propriétaire ou le requérant de
l'obligation d'exécuter ou de faire exécuter les travaux conformément aux exigences du présent
règlement ou de tout autre règlement applicable.
34.
POUVOIR DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE
Sans s'y restreindre, l'autorité compétente exécute les tâches suivantes dans l'exercice de ses
fonctions :
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES
10
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Règlement de zonage
No 874
1°
S'assurer du respect des dispositions des règlements d'urbanisme en vertu de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme;
2°
Procéder à l'analyse des demandes de permis, certificats et autres autorisations requises par
les règlements d'urbanisme;
3°
Vérifier la conformité aux règlements d'urbanisme de tout plan, rapport, demande ou autre
document soumis par un requérant ou en son nom;
4°
Délivrer tout permis, certificat ou autorisation prévus par les règlements d'urbanisme lorsque le
projet est conforme auxdits règlements d'urbanisme;
5°
Conserver une copie de tout permis, certificat, autorisation, plan, rapport ou autre document
relatifs à l'administration des règlements d'urbanisme;
6°
Exiger tout renseignement ou document complémentaire requis pour l'analyse d'une demande
de permis ou de certificat, ou pour délivrer une autorisation, et ce, aux frais du requérant;
7°
Visiter et examiner, à toute heure raisonnable, tout immeuble ou propriété mobilière ainsi que
l'intérieur ou l'extérieur d'un bâtiment ou d'une construction pour constater si les règlements
d'urbanisme et les autres règlements municipaux y sont respectés, pour y constater tout fait ou
pour vérifier tout renseignement nécessaire à l'exercice du pouvoir délivrer un permis ou un
certificat, de donner une autorisation ou toute autre forme de permission relative à l'application
des règlements d'urbanisme ou de tout autre règlement municipal. Pouvoir se faire
accompagner durant sa visite de toute personne employée par la Ville ou rémunérée par la
Ville, y compris le personnel relevant du Service de police ou du Service de sécurité incendie ou
se faire accompagner d'un huissier ou de tout expert susceptible de l'aider à évaluer l'état des
lieux ou à constater un fait;
8°
Émettre un avis d'infraction lorsqu'une contravention aux règlements d'urbanisme est constatée,
ordonner au contrevenant de cesser tous les travaux exécutés en contravention des règlements
d'urbanisme et exiger que soit corrigée toute situation qui constitue une infraction aux
règlements d'urbanisme;
9°
Émettre tout constat d'infraction relatif à une infraction aux règlements d'urbanisme;
10° Lors du constat qu'il existe dans l'état ou l'utilisation d'un terrain ou d'une construction, une
contravention aux dispositions du règlement de construction en vigueur ou une situation
dangereuse pour la sécurité des personnes, prendre les procédures appropriées pour éliminer
ou réduire ce danger, ou ordonner l'évacuation immédiate des personnes qui se trouvent dans
ce bâtiment ou sur ce terrain et/ou empêcher l'accès aussi longtemps que ce danger subsistera;
11° Exiger qu'un test ou un essai soit fait sur les matériaux ou le mode d'assemblage des matériaux
utilisés dans un ouvrage ou une construction, et exiger le dépôt de tout certificat attestant que
les matériaux ou le mode d'assemblage des matériaux utilisés dans un ouvrage ou une
construction sont conformes aux exigences du règlement de construction en vigueur, y compris
les règlements et codes auxquels il se réfère;
12° Représenter la Ville et prendre fait et cause pour elle dans toute procédure judiciaire entreprise
dans le but de faire respecter les règlements d'urbanisme;
13° Donner suite et s'assurer de l'exécution de toute décision du conseil municipal, de toute
ordonnance ou décision rendue à l'égard de la Ville, de tout jugement rendu par un tribunal à
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES
11
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Règlement de zonage
No 874
l'égard des règlements d'urbanisme. Les pouvoirs et devoirs de l'autorité compétente sont
définis au Règlement de permis et certificats en vigueur de la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue.
35.
OBLIGATION DU PROPRIÉTAIRE, DU MANDATAIRE OU DE L'OCCUPANT
Sans restreindre leurs obligations de respecter les dispositions des lois et règlements en vigueur, le
propriétaire, le mandataire et l'occupant d'un terrain, d'un immeuble ou d'une propriété mobilière
doivent :
1°
Obtenir tout permis, certificat ou autorisation, avant de débuter des travaux pour lesquels un tel
document est requis en vertu du présent règlement;
2°
Transmettre tout renseignement, plan, rapport, attestation, certificat ou autre document requis
par l'autorité compétente dans l'exercice de ses fonctions;
3°
Aviser l'autorité compétente dans les 30 jours du parachèvement des travaux décrits au permis
ou au certificat;
4°
Déclarer toute construction, équipement ou situation particulière ayant un impact sur l'analyse
de la demande de permis ou de certificat;
5°
Cesser ou s'abstenir de débuter les travaux lorsque son permis, son certificat ou son
autorisation est annulé, devenu caduc ou suspendu;
6°
Afficher tout permis ou certificat d'une façon bien visible, à l'endroit des travaux ou dans le local
endroit visible du public;
7°
Conserver, en tout temps, sur le lieu des travaux, une copie des plans approuvés par l'autorité
compétente;
8°
Réaliser les travaux en conformité avec le permis, le certificat d'autorisation ou l'autorisation
émis et les prescriptions des règlements d'urbanisme;
9°
Aviser l'autorité compétente avant d'apporter toute modification aux travaux autorisés et obtenir
son autorisation avant de procéder à une modification;
10° Prendre toute mesure nécessaire afin de corriger une situation dangereuse pour la sécurité des
personnes;
11° Permettre à l'autorité compétente, et à toute personne qui est autorisée à l'accompagner, de
visiter ou examiner, à toute heure raisonnable, tout immeuble ou propriété mobilière aux fins de
l'exercice des fonctions décrites à l'article précédent et, à ces fins, le laisser pénétrer sur un
terrain, ou dans une construction, un ouvrage ou un bien mobilier.
SOUS-SECTION 2
SANCTIONS ET RECOURS
36.
SANCTIONS GÉNÉRALES APPLICABLES
Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement et de tout autre règlement
d'urbanisme commet une infraction. Lorsqu'une infraction est constatée, l'autorité compétente peut
envoyer à la personne concernée, qu'il s'agisse d'une personne physique ou morale, tout avis écrit
ou ordre nécessaire pour l'en informer, ainsi qu'un constat d'infraction. Le montant des amendes est
fixé au tableau suivant :
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES
12
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Règlement de zonage
No 874
TABLEAU 1 - Sanctions générales
PERSONNE PHYSIQUE
PERSONNE MORALE
MINIMUM
MAXIMUM
MINIMUM
MAXIMUM
Amende sans récidive
300 $
1 000 $
500 $
2 000 $
Amende avec récidive
600 $
2 000 $
1 000 $
4 000 $
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une
infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour
chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article.
37.
SANCTIONS APPLICABLES À L'ABATTAGE D'ARBRES
Dans le cas d'infractions aux articles régissant l'abattage d'arbres dans le présent règlement, en plus
de l'obligation de reboiser le secteur sujet à l'infraction, le contrevenant est passible d'une amende
d'un montant minimal de 500 $. En cas de récidive, le montant minimal est de 1 000 $, auquel
s'ajoutent les amendes prévues suivant :
1°
Dans le cas d'un abattage sur une superficie égale ou inférieure à 1 000 m², un montant
minimal de 100 $ et maximal de 2 500 $ par arbre abattu illégalement, jusqu'à concurrence de
15 000 $;
2°
Dans le cas d'un abattage sur une superficie supérieure à 1 000 m², un montant minimal de
5 000 $ et maximal de 15 000 $ par hectare déboisé ou, proportionnellement, par fraction
d'hectare; lorsqu'au moins la moitié du couvert forestier a été abattu, le montant maximal est
porté à 30 000 $.
Dans le cas d'abattage d'arbres illégal dans les milieux sensibles (milieux humides, rive et littoral,
zone inondable, etc.), un plan de reboisement complet (localisation des plantations, espèces
utilisées, dimensions, etc.) réalisé par un professionnel en la matière doit être soumis à l'autorité
compétente pour approbation et les travaux de remise en état doivent être effectués dans les
12 mois suivant l'abattage.
Les amendes prévues au présent article sont déterminés par la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme.
38.
SANCTIONS APPLICABLES POUR L'INSTALLATION D'UNE PISCINE
Dans le cas d'infractions aux dispositions régissant les piscines et les spas, le contrevenant est
passible d'une amende, plus les frais pour chaque infraction. Le montant des amendes est fixé au
tableau suivant :
TABLEAU 2 - Sanction pour les piscines
MINIMUM
MAXIMUM
Amende sans récidive
500 $
700 $
Amende avec récidive
700 $
1 000 $
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES
13
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Règlement de zonage
No 874
Les amendes prévues au présent article sont déterminés par le Règlement provincial sur la sécurité
des piscines résidentielles.
39.
PROCÉDURE À SUIVRE EN CAS D'INFRACTION
Lorsqu'elle constate une contravention à une disposition d'un règlement d'urbanisme, l'autorité
compétente peut donner un avis d'infraction. L'avis peut être donné au propriétaire, à son
mandataire, à l'occupant ou à celui qui exécute des travaux en contravention d'un règlement
d'urbanisme. Cet avis peut être transmis verbalement ou par écrit, transmis par courriel, par courrier
recommandé, par un huissier ou remis en main propre.
L'avis d'infraction peut être accompagné d'un constat d'infraction imposant une amende à l'égard de
l'infraction constatée. Un constat d'infraction peut être délivré séparément, avant ou après l'avis
d'infraction et des constats d'infraction distincts peuvent être délivrés pour chaque jour que dure
l'infraction.
Nonobstant le premier alinéa, lorsque l'autorité compétente constate que des travaux en cours
contreviennent à une disposition d'un règlement d'urbanisme, il peut ordonner l'arrêt immédiat des
travaux. Le plus tôt possible après avoir ordonné l'arrêt des travaux, l'autorité compétente peut
donner l'avis d'infraction prévu au premier alinéa. L'ordre d'arrêt des travaux a un effet immédiat.
40.
RECOURS JUDICIAIRE
La délivrance d'un constat d'infraction par l'autorité compétente ne limite en aucune manière le
pouvoir du conseil d'exercer, aux fins de faire respecter les dispositions des règlements d'urbanisme,
tout autre recours de nature civile ou pénale et tous les recours prévus par la Loi sur l'aménagement
et l'urbanisme.
SOUS-SECTION 3
ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT
41.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la loi.
PROJET XXXXXX
CHAPITRE 2
TYPES DE ZONES
CHAPITRE 2
TYPES DE ZONES
15
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Règlement de zonage
No 874
CHAPITRE 2
TYPES DE ZONES
SECTION 1
GÉNÉRALITÉS
42.
DOMAINE D'APPLICATION
Les sections et sous-sections suivantes précisent la signification des mots et des expressions utilisés
dans les fiches techniques des types de zones de l'annexe B du présent règlement.
Lorsqu'une disposition particulière est applicable à une zone, une référence au chapitre en question
sera inscrite à cet effet à la fiche technique à laquelle la zone appartient.
SECTION 2
EXPLICATION DES FICHES TECHNIQUES DES TYPES DE
ZONES
43.
GÉNÉRALITÉ
Les dispositions de la présente section précisent la signification des mots et des expressions utilisés
dans les fiches techniques des types de zones de l'annexe B du présent règlement et ont préséance
sur toute autre disposition du présent règlement.
44.
TYPE DE STRUCTURE
Un « + » vis-à-vis un usage mentionné à cet item indique que le type de structure de bâtiment
identifié à cette colonne est autorisé pour cet usage.
45.
LARGEUR D'UN LOT
La largeur d'un lot est mesurée en mètres. Elle s'applique en fonction du type de structure du
bâtiment principal autorisé.
46.
SUPERFICIE D'UN LOT
La superficie d'un lot est mesurée en mètres carrés. Elle s'applique en fonction du type de structure
du bâtiment principal autorisé.
47.
MARGES AVANT, AVANT SECONDAIRE, LATÉRALES ET ARRIÈRE (M)
Les marges s'appliquent au bâtiment principal ou aux bâtiments accessoires des classes d'usages
agricoles et sont mesurées en mètres. Lorsqu'une marge avant ou avant secondaire maximale
s'applique, au moins 70 % de la façade sur rue du bâtiment doit respecter celle-ci.
48.
MARGE SPÉCIFIQUE
Lorsque cette marge s'applique, elle vise soit :
1°
À encadrer l'interface entre certains types de zones;
CHAPITRE 2
TYPES DE ZONES
16
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Règlement de zonage
No 874
2°
À encadrer l'espace public dans des types de zones plus densément construites.
49.
TAUX D'IMPLANTATION
L'emprise au sol du bâtiment correspond au rapport entre l'emprise au sol du bâtiment principal et la
superficie totale du terrain occupé par le bâtiment.
50.
NOMBRE D'ÉTAGES
La hauteur en étage minimale d'un bâtiment principal est exigée sur une profondeur de mètres par
rapport à une façade faisant face à une rue. Ce calcul inclut le rez-de-chaussée, mais exclut les
étages sous celui-ci.
51.
HAUTEUR (M)
Cette hauteur se mesure en mètres, tel que prescrit à la Section 4 du Chapitre 1, et s'applique au
bâtiment principal.
52.
LARGEUR DU BÂTIMENT PRINCIPAL (M)
La largeur d'un bâtiment s'applique au bâtiment principal en fonction du type de structure autorisé.
Elle se mesure en mètres et correspond à la plus grande distance horizontale mesurée d'une
extrémité à l'autre du plan de façade principale du bâtiment principal.
53.
EMPRISE AU SOL DU BÂTIMENT PRINCIPAL (M²)
L'emprise au sol du bâtiment principal correspond à l'empreinte au sol de celui-ci et se mesure en
mètres carrés.
54.
SUPERFICIE DE PLANCHER PAR LOGEMENT (M²)
La superficie de plancher par logement s'applique à tous les logements compris dans le bâtiment
principal et se mesure en mètres carrés, tel que prescrit à la Section 4 du Chapitre 1.
55.
PROPORTION NON CONSTRUITE D'UN TERRAIN EN SURFACE VÉGÉTALE
La proportion non construite d'un terrain en surface végétale correspond à la proportion du terrain,
excluant tous les bâtiments présents sur le terrain, occupée par des surfaces végétales.
56.
PROPORTION D'UNE COUR AVANT OU AVANT SECONDAIRE EN SURFACE VÉGÉTALE
La proportion d'une cour avant ou avant secondaire en surface végétale correspond à la proportion
d'une telle cour occupée par des surfaces végétales. Elle s'applique distinctement à chacune de ces
cours, le cas échéant.
57.
RATIO DES TOITURES EN SURFACE VÉGÉTALISÉE (%)
Le ratio des toitures en surface végétalisée se calcule en divisant la superficie totale de toit plat d'un
bâtiment par la superficie de toit végétalisé ayant une épaisseur de substrat d'un minimum de
CHAPITRE 2
TYPES DE ZONES
17
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Règlement de zonage
No 874
150 mm. Aux fins du calcul, la superficie occupée par un équipement mécanique, une serre, un
appentis ou une piscine est exclue de la superficie du toit.
Il s'applique à un toit plat dans le cas de la construction d'un bâtiment d'une superficie totale de
plancher de 500 m² ou plus, ou d'un agrandissement de 500 m² ou plus de la superficie totale de
plancher d'un bâtiment. Dans le cas de l'agrandissement d'un bâtiment, le ratio ne s'applique qu'à la
portion agrandie du toit.
58.
PROPORTION DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES (%)
La proportion des bâtiments accessoires est relative à l'emprise au sol du bâtiment principal et
s'exprime en pourcentage.
59.
BANDE TAMPON
Le type de bande tampon inscrit doit être conforme aux exigences de la Section 5 du Chapitre 8. La
bande tampon exigée doit être aménagée en bordure de la ligne latérale ou arrière de terrain
adjacent à un terrain situé en tout ou en partie dans un type de zone identifié.
60.
LARGEUR D'UNE ENTRÉE CHARRETIÈRE
La largeur de l'entrée charretière correspond à la distance horizontale de la partie abaissée d'un
trottoir, d'une bordure de rue ou d'un fossé et de cette portion d'une allée d'accès.
61.
NOMBRE DE CASES
Le nombre minimum de cases s'applique à un usage et indique le nombre minimal de cases de
stationnement devant être aménagées sur un terrain pour desservir cet usage, le tout conformément
aux dispositions de la Section 3 du Chapitre 9.
62.
SUPERFICIE DES AIRES DE STATIONNEMENT EXTÉRIEURE (%)
La superficie des aires de stationnement extérieur correspond à la somme des allées de circulation,
des cases de stationnement et des espaces verts inclus dans l'aire de stationnement. Les aires de
stationnements étagés sont exclues de ce calcul.
Une spécification peut également être applicable pour l'empiètement d'une aire de stationnement en
façade du bâtiment principal. Cet empiètement correspond à la proportion de la projection de la
façade principale avant occupée par une aire de stationnement, en excluant de cette mesure la
projection située directement devant une porte de garage.
63.
AFFICHAGE
Le type d'affichage inscrit doit être conforme aux exigences du Chapitre 10.
64.
EMPLACEMENT D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT EXTÉRIEUR
L'emplacement d'une aire de stationnement extérieur indique les cours d'un terrain où
l'aménagement d'une telle construction est autorisé.
CHAPITRE 2
TYPES DE ZONES
18
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Règlement de zonage
No 874
Un « + » vis-à-vis une cour mentionnée à cet item indique que cette construction y est autorisée.
65.
EMPLACEMENT D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT ÉTAGÉE
L'emplacement d'une aire de stationnement étagée indique les cours d'un terrain où l'aménagement
d'une telle construction est autorisé.
Un « + » vis-à-vis une cour mentionnée à cet item indique que cette construction y est autorisée.
66.
EMPLACEMENT D'UNE AIRE DE CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT
L'emplacement d'une aire de chargement et de déchargement indique les cours d'un terrain où
l'aménagement d'une aire extérieure de chargement et de déchargement est autorisé.
Un « + » vis-à-vis une cour mentionnée à cet item indique que cet aménagement y est autorisé.
19
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Règlement de zonage
No 874
CHAPITRE 3
CLASSIFICATION DES USAGES
CHAPITRE 3
CLASSIFICATION DES USAGES
20
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Règlement de zonage
No 874
CHAPITRE 3
CLASSIFICATION DES USAGES
SECTION 1
GÉNÉRALITÉS
67.
MÉTHODOLOGIE DE LA CLASSIFICATION DES USAGES
La classification des usages est structurée suivant une hiérarchie dont l'organisation tient compte de
divers critères, notamment : les caractéristiques communes d'occupation du sol (volumétrie,
compatibilité des usages, typologie architecturale, etc.), le niveau de desserte, la fréquence
d'utilisation, le degré de nuisance associé à l'usage et les impacts et inconvénients que cet usage
est susceptible de générer sur le voisinage. De façon plus spécifique :
1°
Les notions de desserte et de fréquence d'utilisation
S'appliquent essentiellement à la portion commerciale de la structure de la classification des usages
et réfèrent généralement au rayon d'action et d'opération qu'un commerce donné a en regard des
biens et services qu'il peut offrir aux consommateurs. Ce rayonnement tient compte de la fréquence
d'utilisation des biens et services (courants, semi-courants ou réfléchis) offerts par un commerce
donné en fonction des critères de proximité (hebdomadaire, mensuel ou autre) leur étant associés.
2°
Le degré de nuisance et les impacts sur le voisinage
La classification des usages a également été élaborée en tenant compte du degré de nuisance
susceptible d'être émis par un usage donné ou des impacts potentiellement causés au voisinage par
ce dernier, tels l'entreposage, l'étalage, l'achalandage des lieux, les heures d'ouverture et de
fermeture tardives de l'usage, la circulation, etc.
3°
Usages non spécifiquement énumérés
Lorsqu'un usage n'est pas spécifiquement énuméré au présent chapitre, on doit rechercher le
groupe et la classe d'usages similaires et compatibles qui correspondraient audit usage, et ce, en
fonction des caractéristiques et critères retenus pour les différentes classes d'usages.
Toutefois, un usage qui n'est pas spécifiquement énuméré au présent chapitre doit être associé à un
groupe ou une classe d'usages par similitude et ne peut être associé à un usage spécifiquement
permis dans la zone concernée, tel que prescrit au présent chapitre.
TABLEAU 3 - Groupes d'usages et classes d'usages
GROUPES D'USAGES
CLASSES D'USAGES
Habitation (H)
HA
Habitation unifamiliale
HB
Habitation multifamiliale de 2 à 4 logements
HC
Habitation multifamiliale de 5 logements et plus
HD
Habitation collective
Commerce et service (C)
CA
Vente au détail
CB
Commerce de service
CHAPITRE 3
CLASSIFICATION DES USAGES
21
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Règlement de zonage
No 874
GROUPES D'USAGES
CLASSES D'USAGES
CC
Restauration et hébergement
CD
Débit de boisson
CE
Commerce et service relié au véhicule
CF
Commerce de divertissement
CG
Commerce contraignant
Industrie (I)
IA
Recherche et développement en gestion et technologie d'entreprise agricole
IB
Industrie de nuisance limitée
IC
Industrie de nuisance forte
Public (P)
PA
Établissement d'éducation et communautaire
PB
Institution et administration publique
PC
Lieux de culte
Agricole (A)
AA
Culture
AB
Élevage
Conservation (CON)
CON Conservation
SECTION 2
USAGE AUTORISÉ SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE
68.
PARC ET ESPACE VERT
Cette classe d'usages comprend les parcs, les espaces verts et les activités de plein air ou de
récréation extérieure qui ne nécessitent que des aménagements légers et dont la pratique requiert la
présence de vastes espaces extérieurs spécialement consacrés ou aménagés.
Font partie de la classe d'usages, de façon non limitative, les usages suivants :
1°
Parc pour la récréation en général;
2°
Parc à caractère récréatif et ornemental;
3°
Parc à chien;
4°
Terrain de jeux;
5°
Terrain de sport;
6°
Jardin communautaire;
7°
Centre d'interprétation de la nature.
CHAPITRE 3
CLASSIFICATION DES USAGES
22
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Règlement de zonage
No 874
69.
INFRASTRUCTURE ET SERVICE D'UTILITÉ PUBLIQUE
Cette classe d'usages offre des services à la population en termes d'infrastructures concernant
l'aqueduc ou l'égout, d'équipements de télécommunication, de transport ou de distribution d'énergie,
d'infrastructure routière, des ouvrages ou des équipements pour favoriser la mobilité des personnes,
ou le transport de marchandises d'une instance gouvernementale ou municipale.
Font partie de la classe d'usages, de façon non limitative, les usages suivants :
1°
Électricité (infrastructure);
2°
Égout sanitaire ou pluvial (infrastructure);
3°
Aqueduc (infrastructure);
4°
Télécommunication (infrastructure);
5°
Gaz naturel (infrastructure);
6°
Voie de circulation, poste de contrôle routier, péage, ouvrage pour atténuer le bruit routier ou
autre infrastructure routière;
7°
Piste cyclable, sentier piétonnier ou polyvalent;
8°
Service de location ou de prêt de vélos en libre-service;
9°
Infrastructure pour le transport en commun et arrêt d'autobus;
10° Gare, station, stationnement incitatif, débarcadère ou autre.
SECTION 3
GROUPE « HABITATION »
70.
HABITATION UNIFAMILIALE (HA)
Font partie de la classe d'usage HA du groupe « Habitation » les habitations contenant 1 seul
logement.
71.
HABITATION MULTIFAMILIALE DE 2 À 4 LOGEMENTS (HB)
Font partie de la classe d'usage HB du groupe « Habitation » l'ensemble des habitations contenant
de 2 à 4 logements.
72.
HABITATION MULTIFAMILIALE DE 5 LOGEMENTS ET PLUS (HC)
Font partie de la classe d'usage HC du groupe « Habitation » l'ensemble des habitations contenant
5 logements et plus.
73.
HABITATION COLLECTIVE (HD)
Font partie de la classe d'usage HD du groupe « Habitation » :
1°
Un centre d'hébergement et de soins de longue durée reconnu comme établissement privé ou
public en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (incluant les CHSLD);
CHAPITRE 3
CLASSIFICATION DES USAGES
23
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Règlement de zonage
No 874
2°
Une résidence collective avec services comportant des chambres ou des logements occupés ou
destinés à être occupés généralement par des personnes qui, en raison de leur âge et/ou état
de santé, requièrent certains services offerts par l'exploitant de la résidence, outre la location de
chambres ou de logements, tels que les services suivants :
a)
Services de repas;
b)
Services d'assistance personnelle;
c)
Soins infirmiers;
d)
Services de sécurité;
e)
Services de buanderie et d'entretien;
f)
Espaces de séjour et de rassemblement;
g)
Bureaux administratifs pour la location et la gestion de l'immeuble.
SECTION 4
GROUPE « COMMERCE ET SERVICE »
74.
VENTE AU DÉTAIL (CA)
Cette classe d'usages comprend les bâtiments dont l'activité principale est la vente au détail en
présentiel ou électroniquement.
1°
Les opérations s'effectuent à l'intérieur du bâtiment principal, à l'exception de celles relatives à
des aménagements, des équipements, des constructions accessoires ou d'usages additionnels
autorisés en vertu du présent règlement;
2°
Elles ne produisent aucune vibration, aucun bruit, aucun gaz, aucune odeur, aucun éclat de
lumière non continue, aucune chaleur, aucune fumée ou aucune poussière à l'extérieur du
bâtiment où l'usage est exercé.
Font partie de la classe d'usages CA, de façon non limitative, les usages suivants :
1°
Vente au détail de produits de l'alimentation;
2°
Vente au détail de produits de construction et de quincaillerie;
3°
Vente au détail, magasin à rayons;
4°
Vente au détail de marchandises en général (sauf le marché aux puces);
5°
Vente au détail de vêtements et d'accessoires;
6°
Vente au détail de mobiliers de maison et d'équipements connexes;
7°
Vente au détail de livres, de papeterie, de cadeaux, de souvenirs et de menus objets, de
tableaux et de cadres;
8°
Vente au détail d'articles de sport, accessoires de chasse et pêche, bicyclettes et jouets;
9°
Vente au détail de bijoux, de pièces de monnaie et de timbres (collection);
10° Vente au détail de cannabis et de produits du cannabis.
CHAPITRE 3
CLASSIFICATION DES USAGES
24
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Règlement de zonage
No 874
75.
COMMERCE DE SERVICE (CB)
Cette classe d'usages comprend les bâtiments dont l'activité principale est d'offrir des services
personnels, des services après-vente ou des services de réparation de biens, d'équipements ou
d'appareils ménagers ou électroniques, en présentiel ou électroniquement.
1°
Les opérations s'effectuent à l'intérieur du bâtiment principal, à l'exception de celles relatives à
des aménagements, équipements, constructions et accessoires ou d'usages additionnels
autorisés en vertu de ce règlement;
2°
Elles ne produisent aucune vibration, aucun bruit, aucun gaz, aucune odeur, aucun éclat de
lumière non continue, aucune chaleur, aucune fumée ou aucune poussière à l'extérieur du
bâtiment où l'usage est exercé.
Font partie de la classe d'usages CB, de façon non limitative, les usages suivants :
1°
Services professionnels (architecture, génie, arpentage, urbanisme, vétérinaires, etc.);
2°
Banque et activités bancaires;
3°
Salon de beauté, de coiffure et autres salons;
4°
Salon funéraire;
5°
Service de location d'outils ou d'équipements;
6°
Clinique médicale (cabinet de médecins généralistes);
7°
Service médical (cabinet de médecins et chirurgiens spécialisés) et dentaire (incluant chirurgie
et hygiène);
8°
Service de laboratoire médical et dentaire;
9°
Service d'optométrie;
10° Gymnase et formation athlétique.
76.
RESTAURATION ET HÉBERGEMENT (CC)
Cette classe d'usages comprend les bâtiments dont l'activité principale est d'offrir des services
d'hébergement à une clientèle de passage et de préparer ou de servir des repas pour consommation
sur place ou à l'extérieur de l'établissement. La consommation de boisson alcoolisée ne constitue
qu'un accompagnement du repas.
1°
Les opérations s'effectuent à l'intérieur du bâtiment principal, à l'exception de celles relatives à
des aménagements, des équipements, des constructions accessoires ou d'usages additionnels
autorisés en vertu de ce règlement;
2°
Elles ne produisent aucune vibration, aucun bruit, aucun gaz, aucune odeur, aucun éclat de
lumière non continue, aucune chaleur, aucune fumée ou aucune poussière à l'extérieur du
bâtiment où l'usage est exercé. S'il s'agit d'un usage additionnel exercé à l'extérieur du bâtiment
principal, à l'extérieur du terrain où l'usage est exercé, elles ne produisent aucune intensité
supérieure à l'intensité moyenne, à cet endroit, autrement que par l'exercice de cet usage.
Font partie de la classe d'usages CC, de façon non limitative, les usages suivants :
CHAPITRE 3
CLASSIFICATION DES USAGES
25
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Règlement de zonage
No 874
1°
Restauration avec service complet ou restreint;
2°
Comptoir fixe (frites, burger, hot-dogs ou crème glacée);
3°
Hôtel;
4°
Motel;
5°
Résidence de tourisme;
6°
Auberge ou gîte touristique.
77.
DÉBIT DE BOISSON (CD)
Cette classe d'usages comprend les bâtiments dont l'activité principale est de servir des boissons
alcoolisées pour une consommation sur place en vertu d'un permis d'alcool, autre qu'un permis de
restaurant, délivré par l'autorité provinciale compétente. Les bâtiments peuvent préparer ou servir
des repas pour consommation sur place ou à l'extérieur du bâtiment.
1°
Les opérations s'effectuent à l'intérieur du bâtiment principal, à l'exception de celles relatives à
des aménagements, des équipements, des constructions accessoires ou d'usages additionnels
autorisés en vertu de ce règlement;
2°
Elles ne produisent aucune vibration, aucun bruit, aucun gaz, aucune odeur, aucun éclat de
lumière non continue, aucune chaleur, aucune fumée ou aucune poussière à l'extérieur du
bâtiment où l'usage est exercé. S'il s'agit d'un usage additionnel exercé à l'extérieur du bâtiment
principal, à l'extérieur du terrain où l'usage est exercé, elles ne produisent aucune intensité
supérieure à l'intensité moyenne, à cet endroit, autrement que par l'exercice de cet usage.
Font partie de la classe d'usages CD, de façon non limitative, les usages suivants :
1°
Bar, pub et cabaret;
2°
Discothèque;
3°
Bar à spectacle;
4°
Microbrasserie;
5°
Salle de jeux automatiques (service récréatif);
6°
Loterie et jeux de hasard.
78.
COMMERCE ET SERVICE RELIÉ AU VÉHICULE (CE)
Cette classe d'usages comprend les bâtiments dont l'activité principale est de louer ou de vendre au
détail des véhicules automobiles, ou d'en effectuer la réparation ou l'entretien.
1°
Les opérations s'effectuent à l'intérieur du bâtiment principal, à l'exception de celles relatives à
des aménagements, des équipements, des constructions accessoires ou d'usages additionnels
autorisés en vertu du présent règlement;
2°
Les opérations peuvent générer des nuisances en matière de bruit dû à la circulation de
véhicules sur le terrain;
CHAPITRE 3
CLASSIFICATION DES USAGES
26
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Règlement de zonage
No 874
3°
Elles ne produisent aucune vibration, aucun bruit, aucun gaz, aucune odeur, aucun éclat de
lumière non continue, aucune chaleur, aucune fumée ou aucune poussière à l'extérieur du
bâtiment où l'usage est exercé, et ce, pour une intensité supérieure à l'intensité moyenne de
ces facteurs produits, à cet endroit, autrement que par l'exercice de cet usage.
Font partie de la classe d'usages CE, de façon non limitative, les usages suivants :
1°
Vente au détail de véhicules à moteur;
2°
Vente au détail de pièces neuves, de véhicules automobiles, de pneus, de batteries neuves et
d'accessoires d'automobiles neufs;
3°
Service de location d'automobiles;
4°
Service de réparation d'automobiles (garage);
5°
Service de lavage d'automobiles;
6°
Service de remplacement de pièces et d'accessoires d'automobiles;
7°
Service de traitement pour automobiles (antirouille, etc.);
8°
Station-service et poste d'essence avec ou sans dépanneur.
79.
COMMERCE DE DIVERTISSEMENT (CF)
Cette classe d'usages comprend les bâtiments dont l'activité principale est reliée à la culture, au
divertissement ou à certaines catégories d'installations sportives d'envergure.
1°
Les opérations s'effectuent principalement à l'intérieur du bâtiment principal, à l'exception de
celles relatives à des aménagements, des équipements, des constructions accessoires ou
d'usages additionnels autorisés en vertu de ce règlement;
2°
Les opérations peuvent impliquer des activités tard le soir ou la nuit;
3°
Elles ne produisent aucune vibration, aucun bruit, aucun gaz, aucune odeur, aucun éclat de
lumière non continue, aucune chaleur, aucune fumée ou aucune poussière à l'extérieur du
terrain où l'usage est exercé, et ce, pour une intensité supérieure à l'intensité moyenne de ces
facteurs produits, à cet endroit, autrement que par l'exercice de cet usage.
Font partie de la classe d'usages CF, de façon non limitative, les usages suivants :
1°
Centre d'amusement;
2°
Centre sportif, piscine ou gymnase;
3°
Aréna et activités connexes;
4°
Amphithéâtre, auditorium ou salle de spectacle;
5°
Salon de quilles;
6°
Salle de billard (sans service de boissons alcoolisées);
7°
Salle de danse, discothèque (sans service de boissons alcoolisées);
8°
Golf miniature;
CHAPITRE 3
CLASSIFICATION DES USAGES
27
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Règlement de zonage
No 874
9°
Centre de conférence ou de congrès;
10° Centre de santé (saunas, spas, etc.).
80.
COMMERCE CONTRAIGNANT (CG)
Cette classe d'usages comprend les bâtiments dont l'activité principale promeut la nudité des
personnes et l'érotisme, ou l'activité principale se rapporte à la vente d'un bien ou d'un produit, à
fournir un service ou une activité commerciale contraignante en termes de superficie et d'usage.
1°
Les opérations s'effectuent à l'intérieur du bâtiment principal, à l'exception de celles relatives à
des aménagements, des équipements, des constructions accessoires ou d'usages additionnels
autorisés en vertu de ce règlement;
2°
Elles ne produisent aucune vibration, aucun bruit, aucun gaz, aucune odeur, aucun éclat de
lumière non continue, aucune chaleur, aucune fumée ou aucune poussière à l'extérieur du
terrain où l'usage est exercé, et ce, pour une intensité supérieure à l'intensité moyenne de ces
facteurs produits, à cet endroit, autrement que par l'exercice de cet usage;
3°
Les opérations peuvent impliquer des activités tard le soir ou la nuit;
4°
Les opérations peuvent générer des nuisances en matière de bruit dû à la circulation de
véhicules sur le terrain et aux opérations reliées à l'entreposage extérieur;
5°
Le transport de la marchandise vendue peut requérir l'usage de véhicules lourds.
Font partie de la classe d'usages CG, de façon non limitative, les usages suivants :
1°
Établissement de services à caractère érotique;
2°
Vente au détail de produits à caractère érotique;
3°
Encan ou vente aux enchères;
4°
Marché aux puces;
5°
Service d'entreposage ou mini-entrepôts;
6°
Crématorium;
7°
Prêteur sur gages;
8°
Vente au détail ou location à long terme d'habitations motorisées, roulottes de tourisme ou
tentes-roulottes;
9°
Entrepreneur général en construction ou en rénovation de bâtiments;
10° Centre de jardin ou vente au détail d'articles ou accessoires d'aménagement paysager.
CHAPITRE 3
CLASSIFICATION DES USAGES
28
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Règlement de zonage
No 874
SECTION 5
GROUPE « INDUSTRIE »
81.
RECHERCHES ET DÉVELOPPEMENT EN GESTION ET TECHNOLOGIES D'ENTREPRISE
AGRICOLE (IA)
Cette classe d'usages comprend les bâtiments industriels dont l'activité principale est reliée à la
recherche et au développement en gestion et technologie d'entreprises agricoles dont le degré de
nuisance sur le voisinage est négligeable.
1°
Les opérations s'effectuent à l'intérieur du bâtiment principal, à l'exception de celles relatives à
des aménagements, des équipements, des constructions accessoires ou d'usages additionnels
autorisés à l'extérieur en vertu de ce règlement;
2°
Les opérations peuvent générer des nuisances en matière de bruit dû à la circulation de
véhicules lourds sur le terrain;
3°
Elles ne produisent aucune vibration, aucun bruit, aucun gaz, aucune odeur, aucun éclat de
lumière non continue, aucune chaleur, aucune fumée ou aucune poussière à l'extérieur du
bâtiment où l'usage est exercé, et ce, pour une intensité supérieure à l'intensité moyenne de
ces facteurs produits, à cet endroit, autrement que par l'exercice de cet usage.
Font partie de la classe d'usage IA, de façon non limitative, les usages suivants :
1°
Recherche et développement dans le domaine agricole.
82.
INDUSTRIE DE NUISANCES LIMITÉES (IB)
Cette classe d'usages comprend les bâtiments industriels dont le degré de nuisance de leurs
activités de fabrication et de services est limité sur le voisinage.
1°
Les opérations s'effectuent à l'intérieur du bâtiment principal, à l'exception de celles relatives à
des aménagements, des équipements, des constructions accessoires ou d'usages additionnels
autorisés à l'extérieur en vertu de ce règlement;
2°
Les opérations peuvent générer des nuisances en matière de bruit dû à la circulation de
véhicules lourds sur le terrain;
3°
Elles ne produisent aucune vibration, aucun bruit, aucun gaz, aucune odeur, aucun éclat de
lumière non continue, aucune chaleur, aucune fumée ou aucune poussière à l'extérieur du
bâtiment où l'usage est exercé, et ce, pour une intensité supérieure à l'intensité moyenne de
ces facteurs produits, à cet endroit, autrement que par l'exercice de cet usage.
Font partie de la classe d'usages IB, de façon non limitative, les usages suivants :
1°
Industrie de la mise en conserve de fruits et de légumes et fabrication de spécialités
alimentaires;
2°
Industrie de produits laitiers;
3°
Industrie de la préparation et du conditionnement de poissons et de fruits de mer;
4°
Industrie de la farine et de céréales de table préparées;
5°
Industrie de produits de boulangerie, de pain et de pâtisserie;
CHAPITRE 3
CLASSIFICATION DES USAGES
29
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Règlement de zonage
No 874
6°
Industrie du tabac et du cannabis;
7°
Industrie d'aliments pour animaux;
8°
Industrie vestimentaire de la chaussure et du textile;
9°
Imprimerie, édition et industries connexes;
10° Industrie de produits électriques et électroniques (excluant la production d'électricité);
11° Industrie de produits pharmaceutiques et de médicaments;
12° Industrie de matériel scientifique et professionnel;
13° Industrie d'enseignes, d'étalages et de tableaux d'affichage.
83.
INDUSTRIE NUISANCES FORTES (IC)
Cette classe d'usages comprend les bâtiments de production ou de transformation dont les activités
engendrent des nuisances à l'extérieur du bâtiment ou présentent des risques pour la sécurité
publique ou l'environnement.
1°
Les opérations s'effectuent à l'intérieur du bâtiment principal, à l'exception de celles relatives à
des aménagements, des équipements, des constructions accessoires ou d'usages additionnels
autorisés à l'extérieur en vertu de ce règlement;
2°
L'implantation au sol du bâtiment est d'au moins 10 000 m2;
3°
Elles peuvent générer des nuisances en termes de vibration, bruit, gaz, odeur, éclat de lumière
non continue, chaleur, fumée ou poussière à l'extérieur du terrain où l'usage est exercé.
Font partie de la classe d'usages IC, de façon non limitative, les usages suivants :
1°
Industrie de produits de construction en métal;
2°
Industrie de produits en pierre et de produits en verre;
3°
Industrie du bois;
4°
Industrie de produits en plastique;
5°
Industrie de produits en caoutchouc;
6°
Industrie de produits en mousse de polystyrène, d'uréthane et en d'autres plastiques;
7°
Industrie de la tuyauterie, de pellicules et de feuilles en plastique;
8°
Industrie de pâte à papier, de papier et de produits du papier;
9°
Industrie du papier asphalté pour couvertures;
10° Industrie de première transformation de métaux;
11° Autres industries de produits minéraux non métalliques;
12° Industrie de la machinerie (sauf électrique);
13° Industrie du matériel de transport;
14° Industrie du ciment, produits en béton, produits abrasifs;
CHAPITRE 3
CLASSIFICATION DES USAGES
30
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Règlement de zonage
No 874
15° Industrie de produits chimiques d'usage agricole;
16° Industrie du plastique et de résines synthétiques;
17° Industrie de peinture, de teinture et de vernis;
18° Industrie de savons et de détachants pour le nettoyage;
19° Autres industries de produits chimiques.
SECTION 6
GROUPE « PUBLIC »
84.
ÉTABLISSEMENT D'ÉDUCATION ET COMMUNAUTAIRE (PA)
Cette classe d'usages comprend les bâtiments dont l'activité principale offre des services à la
population relativement à la culture, à l'éducation et à la santé.
1°
Les opérations peuvent s'effectuer à l'extérieur ou à l'intérieur d'un bâtiment principal;
2°
Elles ne produisent aucune vibration, aucun bruit, aucun gaz, aucune odeur, aucun éclat de
lumière non continue, aucune chaleur, aucune fumée ou aucune poussière à l'extérieur du
terrain où l'usage est exercé, et ce, pour une intensité supérieure à l'intensité moyenne de ces
facteurs produits, à cet endroit, autrement que par l'exercice de cet usage.
Font partie de la classe d'usages PA, de façon non limitative, les usages suivants :
1°
Service de garderie;
2°
École maternelle, enseignement primaire et secondaire;
3°
Université, école polyvalente, cégep;
4°
Maison des jeunes;
5°
Maison pour personnes en difficulté;
6°
Centre communautaire ou de quartier;
7°
Activité culturelle (bibliothèque, musée, salle d'exposition, etc.);
8°
Camp de jour;
9°
Piscine municipale;
10° Descente de bateau et stationnement associé;
11° Marina et port de plaisance;
12° Club et écoles d'activités et de sécurité nautiques.
85.
INSTITUTION ET ADMINISTRATION PUBLIQUE (PB)
Cette classe d'usages comprend les bâtiments dont l'activité principale offre des services à la
population relativement à la santé, aux services sociaux et à l'administration publique.
1°
Les opérations s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment principal;
CHAPITRE 3
CLASSIFICATION DES USAGES
31
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Règlement de zonage
No 874
2°
Elles ne produisent aucune vibration, aucun bruit, aucun gaz, aucune odeur, aucun éclat de
lumière non continue, aucune chaleur, aucune fumée ou aucune poussière à l'extérieur du
terrain où l'usage est exercé, et ce, pour une intensité supérieure à l'intensité moyenne de ces
facteurs produits, à cet endroit, autrement que par l'exercice de cet usage.
Font partie de la classe d'usages PB, de façon non limitative, les usages suivants :
1°
Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS);
2°
Centre hospitalier;
3°
Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse;
4°
Centre de réadaptation;
5°
Administration publique, fédérale, provinciale, régionale ou municipale;
6°
Service de police;
7°
Service de protection contre l'incendie;
8°
Autres établissements gouvernementaux ou paragouvernementaux.
86.
LIEUX DE CULTE (PC)
Cette classe d'usages comprend les bâtiments dont l'activité principale a trait au culte ou un site
commémoratif, ou est en lien avec des bâtiments à caractère religieux ou funéraire.
1°
Les opérations s'effectuent à l'intérieur du bâtiment principal, à l'exception de celles relatives à
des aménagements, des équipements, des constructions accessoires ou d'usages additionnels
autorisés à l'extérieur et à l'exception d'un cimetière en vertu de ce règlement;
2°
Elles ne produisent aucune vibration, aucun bruit, aucun gaz, aucune odeur, aucun éclat de
lumière non continue, aucune chaleur, aucune fumée ou aucune poussière à l'extérieur du
terrain où l'usage est exercé, et ce, pour une intensité supérieure à l'intensité moyenne de ces
facteurs produits, à cet endroit, autrement que par l'exercice de cet usage.
Font partie de la classe d'usages PC, de façon non limitative, les usages suivants :
1°
Église, synagogue, mosquée et temple;
2°
Cimetière, columbarium ou mausolée.
SECTION 7
GROUPE « AGRICOLE »
87.
CULTURE (AA)
Cette classe d'usages comprend les activités agricoles au sens de la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles, y compris leurs usages accessoires et additionnels, mais sans
activité d'élevage, sauf pour l'apiculture et la pisciculture. Ce groupe d'usages ne comprend pas la
culture du cannabis.
Font partie de la classe d'usages AA, de façon non limitative, les usages suivants :
CHAPITRE 3
CLASSIFICATION DES USAGES
32
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Règlement de zonage
No 874
1°
Apiculture;
2°
Production végétale;
3°
Pépinière forestière;
4°
Production de tourbe;
5°
Production de gazon en pièces;
6°
Pisciculture.
88.
ÉLEVAGE (AB)
Cette classe d'usages comprend les activités agricoles au sens de la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles, y compris leurs usages accessoires et additionnels, dont le but
premier est la garde et l'élevage d'animaux.
Font partie de la classe d'usages AB, de façon non limitative, les usages suivants :
1°
Service de reproduction d'animaux domestiques;
2°
Élevage de bovins de boucherie;
3°
Élevage de bovins laitiers;
4°
Élevage de porcs;
5°
Élevage de volailles et production d'œufs;
6°
Élevage d'équidés (chevaux, ânes, etc.);
7°
Autres types de production animale;
8°
Terrain de pâture et de pacage;
9°
Ferme expérimentale;
10° Reproduction du gibier.
SECTION 8
GROUPE « CONSERVATION »
89.
GROUPE CONSERVATION (CON)
Cette classe d'usages comprend les bâtiments, les espaces verts et les activités de plein air
s'apparentant à la conservation d'un milieu afin de perpétuer son état naturel.
Font partie de la classe d'usages CON les usages suivants :
1°
Centre d'interprétation de la nature;
2°
Réserve écologique;
3°
Réserve naturelle;
4°
Refuge biologique;
5°
Sentiers;
CHAPITRE 3
CLASSIFICATION DES USAGES
33
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Règlement de zonage
No 874
6°
Halte de randonneur;
7°
Parc et espace vert de conservation;
8°
Ski de fond et raquette;
9°
Piste cyclable;
10° Aire de pique-nique.
34
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Règlement de zonage
No 874
Chapitre 4
CADRE BÂTI
CHAPITRE 4
CADRE BÂTI
35
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Règlement de zonage
No 874
CHAPITRE 4
CADRE BÂTI
SECTION 1
BÂTIMENTS ET USAGES PRINCIPAUX
90.
NÉCESSITÉ D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
Un bâtiment principal sur un terrain est obligatoire pour que toute construction, bâtiment et
équipement accessoire puisse être autorisé, à l'exception des types de zones « A », « CON », « P1 »
et « P2 ».
91.
NOMBRE DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX
Un seul bâtiment principal peut être érigé par terrain.
Nonobstant le premier alinéa, plus de 1 bâtiment est autorisé dans les types de zones « A »,
« CON », « P1 » et « P2 », et lorsqu'il s'agit d'un projet intégré autorisé en vertu du présent
règlement.
92.
NOMBRE DE BÂTIMENTS CONTIGUS
Lorsque le mode d'implantation contigu est autorisé aux fiches techniques des types de zones de
l'annexe B du présent règlement, le nombre de bâtiments maximal autorisé est de cinq.
93.
BÂTIMENT À USAGES MIXTES DES GROUPES « HABITATION » ET « COMMERCE ET
SERVICE »
L'occupation d'un bâtiment principal en mixité par un usage du groupe « Habitation » et les classes
d'usages CA, CB et CC du groupe « Commerce et service » est autorisée lorsque les usages sont
autorisés à l'intérieur d'un même type de zone identifiée aux fiches techniques de l'annexe B du
présent règlement, aux conditions suivantes :
1°
Un usage du groupe « Commerce et service » ne peut être exercé au-dessus d'un usage
occupé par le groupe « Habitation »;
2°
Dans le cas d'un bâtiment occupé par plus de 5 logements, les entrées, les accès et les
ascenseurs doivent être distincts pour l'usage du groupe « Habitation ».
Nonobstant le premier alinéa, les paragraphes 1° à 4° ne s'appliquent pas à un bureau et un local
dont l'usage se limite aux seuls besoins du propriétaire, de l'administrateur, du gestionnaire, du
concierge ou du gardien de sécurité de l'immeuble.
94.
BÂTIMENT À OCCUPANTS MULTIPLES
Un bâtiment principal d'un usage des groupes « Commerce et service » et « Industrie » peut être
divisé en deux ou plusieurs locaux pour former un bâtiment à occupants multiples.
Le nombre de locaux identifié aux fiches techniques des types de zones de l'annexe B du présent
règlement, à préséance aux dispositions du premier alinéa.
CHAPITRE 4
CADRE BÂTI
36
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Règlement de zonage
No 874
Dans un bâtiment à occupants multiples situé au secteur nord identifié au plan de zonage de
l'annexe A du présent règlement, la superficie minimale occupée par un local ne peut en aucun cas
être inférieure à 350 m2.
95.
CONTINGENTEMENT DE L'USAGE RESTAURATION SUR LA RUE SAINTE-ANNE
Du côté nord de la rue Sainte-Anne, entre les rues Kent et de l'Église, une distance minimale de
150 m doit être respectée entre 2 usages de type restauration de la classe d'usages CC. Cette
distance est mesurée entre les lignes des terrains les plus rapprochées de chacun des usages.
SECTION 2
MARGES
96.
DOMAINE D'APPLICATION
Les dimensions des marges sont prescrites pour chaque fiche technique des types de zones
identifiées à l'annexe B du présent règlement. Toutefois, les dispositions de la présente section
prévalent sur les fiches techniques des types de zones.
97.
TERRAIN D'ANGLE ET TRANSVERSAL
Sur un terrain d'angle et un terrain transversal, la dimension minimale de la marge avant secondaire
(latérale adjacente à la rue) est celle prescrite à la fiche technique concernée pour la marge avant.
98.
TERRAIN D'ANGLE TRANSVERSAL
Pour les terrains d'angle transversaux, la dimension minimale de la marge avant prescrite à la fiche
technique concernée doit être observée sur tous les côtés du terrain adjacent à une rue.
SECTION 3
RÈGLE D'INSERTION D'ALIGNEMENT DE CONSTRUCTION
99.
DOMAINE D'APPLICATION
Les dimensions des marges sont prescrites pour chaque fiche technique des types de zones
identifiées à l'annexe B du présent règlement. Toutefois, les dispositions de la présente section
prévalent sur les fiches techniques des types de zones.
La marge avant minimale d'un terrain intérieur doit être conforme à la règle suivante :
R =(r' + r'' )/2 où :
R, est la marge avant minimale du bâtiment principal projeté ou à agrandir;
r', est la profondeur de la cour avant de l'un des terrains adjacents sur lequel un bâtiment principal
est implanté;
r", est la profondeur de la cour avant de l'autre terrain adjacent sur lequel un bâtiment principal est
implanté ou la marge avant minimale applicable dans la zone, si le terrain est vacant ou si la cour
adjacente est une cour latérale.
CHAPITRE 4
CADRE BÂTI
37
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Règlement de zonage
No 874
SECTION 4
ARCHITECTURE D'UN BÂTIMENT
100. FAÇADE PRINCIPALE
L'implantation du bâtiment principal est autorisée aux conditions suivantes :
1°
Le bâtiment principal doit avoir sa façade principale orientée face à la rue ou face à une allée
d'accès dans le cas de projet intégré;
2°
Nonobstant le paragraphe précédent, la façade principale peut avoir un angle de 10° par rapport
à la rue;
3°
Le numéro civique du bâtiment principal doit être identifié clairement sur la façade principale du
bâtiment.
101. FORMES DE BÂTIMENT PROHIBÉES
Il est prohibé de construire ou modifier un bâtiment ou une partie de bâtiment de façon qu'il ait la
forme d'un être humain, d'un animal, d'un fruit, d'un légume, d'un réservoir ou autre objet similaire.
L'emploi, comme bâtiment, de wagon de chemin de fer, de tramway, de roulotte, d'autobus, de
conteneur ou autre véhicule de même nature est aussi prohibé.
L'emploi, comme bâtiment principal, de maison mobile est prohibé.
Toute construction et tout bâtiment à revêtement métallique émaillé, plastifié ou non, ondulé ou non,
préfabriqué ou non et ayant la forme de dôme ou d'arche est prohibé sur tout le territoire.
102. MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR PROHIBÉS POUR TOUT BÂTIMENT PRINCIPAL
ET ACCESSOIRE
Les matériaux suivants sont prohibés comme matériau de revêtement extérieur d'un bâtiment
principal et accessoire :
1°
Papier goudronné ou minéralisé et tout papier similaire;
2°
Papier imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique, ou un autre matériau naturel, en paquet,
en rouleau, en carton-planche et tout papier similaire;
3°
Peinture imitant ou tendant à imiter un matériau naturel;
4°
Tôle non galvanisée, la tôle non prépeinte à l'usine;
5°
Tôle non architecturale;
6°
Enduit de béton imitant ou tendant à imiter la pierre ou la brique, sauf s'il est appliqué sur un
fond de maçonnerie;
7°
Bloc de béton ne comportant ni saillie ni nervure sur sa surface visible et tout panneau de
matériau imitant la pierre ou la brique;
8°
Aggloméré non conçu pour l'extérieur, panneau-particule (presswood) et revêtement de
planches murales ou autre matériau d'apparence non finie ou non architecturale;
CHAPITRE 4
CADRE BÂTI
38
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Règlement de zonage
No 874
9°
Bardeau d'asphalte;
10° Brique de calcite blanche;
11° Marbre;
12° Bardeau et déclin d'amiante;
13° Fibre de verre;
14° Isolant;
15° Toile de plastique, de vinyle, de polythène ou d'un autre matériau pour un bâtiment principal et
pour un bâtiment accessoire autre qu'une serre;
16° Écorce de bois et le bois naturel non traité, à l'exception du bois de cèdre;
17° Maçonnerie vissée et/ou collée.
103. AUTRE REVÊTEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL D'UN USAGE DU GROUPE « INDUSTRIE »
Un bâtiment principal doit être recouvert avec un matériau de revêtement extérieur selon les
dispositions suivantes :
1°
La façade principale et les murs latéraux doivent être recouverts d'un matériau de revêtement
extérieur en pierre, en brique, en verre, en panneaux de béton préfabriqués ou en une
combinaison de ces matériaux;
2°
Le même matériau de revêtement extérieur ou la même combinaison de matériaux doivent être
utilisés sur la façade principale et les murs latéraux. Dans le cas où une combinaison de
matériaux est utilisée, la proportion de chacun des matériaux dans la combinaison peut varier
d'une façade à l'autre;
3°
Le matériau de revêtement extérieur d'un mur arrière peut être en blocs de béton cannelés,
rainurés ou striés, ou en revêtement métallique plastifié, anodisé ou recouvert de porcelaine ou
d'émail cuit;
4°
Nonobstant les dispositions précédentes, sur un terrain d'angle et un terrain transversal, les
matériaux de revêtement extérieur en blocs de béton cannelés, rainurés ou striés, ou en
revêtement métallique, sont prohibés sur les murs ayant face à une rue.
104. AUTRE REVÊTEMENT D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE
Un bâtiment accessoire doit être recouvert avec un matériau de revêtement extérieur non prohibé ou
du bois de type bois d'ingénierie ou parement de fibre de bois, ou un revêtement métallique pour les
usages du groupe « Habitation », ou du bois d'ingénierie ou parement de fibre de bois pour les
usages autres que résidentiels.
105. TRAITEMENT D'UNE FAÇADE D'UN TERRAIN D'ANGLE OU TERRAIN TRANSVERSAL
Lorsqu'un bâtiment est érigé sur un terrain d'angle ou un terrain transversal, tous les murs donnant
sur une rue doivent avoir les mêmes matériaux de revêtement extérieur.
CHAPITRE 4
CADRE BÂTI
39
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No 874
106. UNIFORMITÉ DES MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR D'UN BÂTIMENT DE MODE
JUMELÉ OU CONTIGU
Toutes les façades d'un bâtiment, incluant les façades avant d'unités consécutives et les façades
latérales situées aux extrémités d'un ensemble de bâtiments, ainsi que les toitures, doivent être
construites avec les mêmes matériaux de revêtement extérieur.
107. MATÉRIAUX D'UN TOIT PLAT
Pour tout toit dont la pente est inférieure 2 :12, ou à 16,7 %, à l'exception d'une partie du toit
occupée par un équipement mécanique ou une terrasse, seuls les matériaux de revêtement suivants
sont autorisés :
1°
Un matériau de couleur blanche, un matériau peint de couleur blanche ou recouvert d'un enduit
réfléchissant, ou d'un ballast (granulat) de couleur blanche;
2°
Un matériau dont l'indice de réflectance solaire (IRS) est d'au moins 78, attesté par les
spécifications du fabricant ou par un avis d'un professionnel;
3°
Un toit végétalisé;
4°
Une combinaison de revêtements identifiés aux paragraphes 1 à 3.
108. MATÉRIAUX D'UN TOIT EN PENTE
Pour tout toit en pente, seuls les revêtements de toit autorisés sont les suivants :
1°
Bardeau d'asphalte, de bois véritable, d'acier émaillé ou texturé;
2°
Cèdre ignifugé;
3°
Tuile d'argile, d'ardoise ou de fibre de verre;
4°
Tuile de toiture en béton;
5°
Tuile solaire;
6°
Tôle galvanisée pincée, à baguette ou à la Canadienne;
7°
Métal peint et précuit en usine. Les vis ne doivent pas être apparentes;
8°
Aluminium;
9°
Cuivre.
Le revêtement de couleur noire est autorisé uniquement pour les tuiles solaires et pour toute
construction possédant déjà un revêtement de couleur noire avant la date de l'entrée en vigueur du
présent règlement.
109. BALCON
Les balcons des classes d'usage HC et HD sont autorisés aux conditions suivantes :
1°
Au rez-de-chaussée, seuls les balcons de type « loggia » en retrait du plan de façade, sans
saillie, sont autorisés;
CHAPITRE 4
CADRE BÂTI
40
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Règlement de zonage
No 874
2°
Un balcon doit desservir un seul logement;
3°
Une distance minimale de 1 m doit être maintenue entre 2 balcons;
4°
L'installation d'écrans, de treillis ou de structures similaires sur ou au-dessus du balcon est
interdite;
5°
La superficie maximale d'un balcon est de 17,5 m²;
6°
La largeur maximale d'un balcon est de 5 m;
7°
Le mobilier extérieur de jardin et les équipements de cuisson sont autorisés sur les balcons. Le
balcon ne doit pas servir de lieu d'entreposage ou de remisage pour d'autres biens.
110. NIVEAU D'ENTRÉE DU GARAGE
Dans tout bâtiment de 6 logements ou moins, toute entrée de garage doit être au-dessus du niveau
de la rue et l'allée d'accès au garage doit se drainer vers la rue ou vers le fossé de rue avec une
pente d'au moins 1 %.
111. COMPOSITION DES BÂTIMENTS EN VOLUMES DISTINCTS
La communication intérieure entre les 2 volumes peut s'effectuer par la partie souterraine du
bâtiment.
Les volumes hors sol peuvent être reliés par un toit de type marquise situé à une hauteur maximale
de 5 m du niveau du sol.
SECTION 5
CONSTRUCTION HORS-TOIT
112. DÉPASSEMENT AUTORISÉ
Aucune construction ne doit dépasser les hauteurs en mètres et en étages maximales prescrites, à
l'exception d'une cheminée, d'un évent, d'un col de cygne, d'un mât et d'une mezzanine ou d'une
construction destinée uniquement à exprimer une symbolique religieuse, tels qu'un clocher ou un
minaret pour un usage de lieux de culte du groupe « Public ».
Un parapet ou un garde-corps peut dépasser de 2 m le toit ou les hauteurs en mètres ou en étages
maximales prescrites. Une cage d'escalier ou une cage d'ascenseur peut dépasser le toit ou les
hauteurs en mètres ou en étages maximales prescrites selon un retrait par rapport à la façade
équivalant à au moins deux fois sa hauteur.
Une construction hors-toit abritant un équipement mécanique, un écran, un appentis mécanique et
une serre peut dépasser le toit à la condition de respecter les retraits prescrits dans le tableau
suivant dans lequel « H » est la hauteur de la construction hors-toit mesurée à partir du toit, là où il
se trouve :
CHAPITRE 4
CADRE BÂTI
41
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No 874
TABLEAU 4 - Hauteur d'un équipement mécanique, d'un écran, d'un appentis mécanique et d'une
serre
HAUTEUR DU TOIT OÙ EST INSTALLÉ
OU ÉRIGÉ LA CONSTRUCTION HORS-
TOIT
RETRAIT MINIMAL PAR RAPPORT À
UNE FAÇADE.
RETRAIT MINIMAL PAR RAPPORT À UN
MUR DONNANT SUR UNE MARGE
LATÉRALE, ARRIÈRE
Inférieure à 12,5 m
2 × H
1 × H
Entre 12,5 à 20 m
1,5 × H
0,75 × H
Supérieure à 20 m
1 × H
0,5 × H
Un équipement mécanique hors-toit sur un bâtiment situé dans une zone où l'usage du groupe
« Habitation » est autorisé ou lorsqu'un bâtiment est situé dans une zone limitrophe où l'usage du
groupe « Habitation » est autorisé doit être pourvu d'un écran acoustique.
Le présent article ne vise pas les panneaux solaires (thermiques ou photovoltaïques).
SECTION 6
PROJET INTÉGRÉ
113. DOMAINE D'APPLICATION
Lorsqu'un projet intégré est autorisé aux fiches techniques des types de zones de l'annexe B du
présent règlement, il doit respecter les dispositions de la présente section.
114. APPLICATION DES DISPOSITIONS INSCRITES AUX FICHES TECHNIQUES DES TYPES DE
ZONES
Les marges et les rapports inscrits aux fiches techniques des types de zones s'appliquent à
l'ensemble du terrain d'un projet intégré et non pas à chaque bâtiment principal. Les autres normes
s'appliquent à chaque bâtiment principal.
115. DISTANCE ENTRE LES BÂTIMENTS PRINCIPAUX
Le dégagement minimal prescrit entre les bâtiments principaux implantés sur un même terrain est
fixé à 6 m. Cependant, aucune distance n'est applicable pour une construction souterraine.
116. NOTION DE COURS
Les cours sont définies à partir des limites de l'ensemble du terrain formant un projet intégré.
Aux fins de l'application des normes du présent chapitre :
1°
L'espace de terrain compris devant la façade principale est considéré comme une cour avant;
2°
L'espace entre 2 bâtiments est considéré comme une cour latérale;
3°
L'espace de terrain compris derrière le bâtiment est considéré comme une cour arrière.
CHAPITRE 4
CADRE BÂTI
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117. COMPOSITION INTÉRIEURE D'UN BÂTIMENT
Les espaces suivants doivent être aménagés à l'intérieur du bâtiment principal des classes d'usage
HD et HD de plus de 100 logements :
1°
Les espaces destinés aux usages additionnels des articles 171 et 172;
2°
Un espace de rangement pour les biens domestiques individuels ou communs par logement
doit être aménagé;
3°
Les espaces dédiés aux contenants pour les matières résiduelles doivent être disposés dans
des contenants mis en commun pour l'ensemble des logements.
Ces espaces doivent être accessibles par l'intérieur du bâtiment principal. Dans le cas où ces
espaces sont accessibles par l'extérieur du bâtiment, un dispositif de contrôle d'accès est installé.
118. BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
Les bâtiments, constructions et équipements accessoires suivants sont prohibés :
1°
Garage détaché;
2°
Abri d'auto permanent;
3°
Abri temporaire d'hiver;
4°
Remise;
5°
Serre domestique;
6°
Remisage d'équipement récréatif;
7°
Corde à linge.
119. TERRASSE COMMUNE
La terrasse est autorisée aux conditions suivantes :
1°
La terrasse est située dans les cours avant secondaire ou arrière;
2°
Le nombre est limité à 2;
3°
La superficie maximale est de 40 m² chacune.
120. PERGOLA COMMUNE
La pergola est autorisée aux conditions suivantes :
1°
La pergola est située dans les cours avant secondaire ou arrière;
2°
Le nombre est limité à 2;
3°
La superficie maximale est de 20 m² chacune;
4°
La pergola peut être installée sur une terrasse commune.
CHAPITRE 4
CADRE BÂTI
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121. CONSTRUCTION HORS-TOIT
Les constructions hors-toit suivantes sont autorisées :
1°
Une construction hors-toit fermée, uniquement occupée par des équipements techniques et de
climatisation autorisés au présent règlement, d'une superficie maximale de 150 m² et d'une
hauteur maximale de 3,6 m;
2°
Les plantations et aménagements paysagers en bacs, les aménagements paysagers
composant les toits végétalisés;
3°
Le mobilier servant au repos ou à la récréation, tels que des tables, bancs, balançoires,
hamacs, etc.;
4°
Les constructions supportant la pratique de l'agriculture urbaine, tels que des jardins en bacs et
un petit abri ouvert pour ranger le matériel;
5°
Les équipements de cuisson;
6°
Les piscines, spas et saunas;
7°
Une pergola d'une superficie maximale de 20 m² et d'une hauteur maximale de 3 m;
8°
Les garde-corps.
SECTION 7
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX USAGES PRINCIPAUX
122. RÉSIDENCE DE TOURISME
L'usage Résidence de tourisme de la classe d'usages CC doit être conforme aux conditions
suivantes :
1°
L'usage ne peut pas être exercé dans un bâtiment comprenant un autre logement, sauf si ce
logement est la résidence principale du propriétaire du bâtiment;
2°
Le nombre de chambres est limité à 4 par unité locative et le nombre de couchages ne peut
excéder un total de 2 par chambre à coucher (2 lits simples ou un lit d'une autre dimension ou
un divan-lit ou futon). Ces couchages peuvent être répartis librement dans différentes pièces;
3°
Le nombre de personnes sur le terrain ne peut en aucun temps excéder le nombre de
couchages offerts;
4°
Le nombre de cases de stationnement requis est de 1 case par 2 chambres aménagées sur le
même terrain que l'usage;
5°
La cour arrière doit être ceinturée d'une haie ou une clôture opaque d'une hauteur de 2 m;
6°
En période de location, l'utilisation d'une roulotte ou de tout autre type de véhicule récréatif,
motorisé ou non, d'une yourte, d'un dôme, d'une tente et autre équipement de ce genre est
interdite;
7°
Les activités extérieures susceptibles de générer du bruit, de la lumière ou des odeurs au-delà
des limites de propriété doivent se tenir uniquement entre 7 h et 23 h, à l'exception des feux
d'artifice, lesquels sont interdits en tout temps;
CHAPITRE 4
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8°
Un ou des répondants doivent être désignés par le propriétaire ou l'exploitant. Ce ou ces
répondants doivent :
a)
Résider sur le territoire de la ville ou une ville limitrophe;
b)
Être joignable par téléphone en tout temps en cas d'urgence ou de plainte pour nuisance;
c)
Être en mesure d'intervenir et de régler une situation d'urgence ou de nuisance dans un
délai inférieur à 45 minutes à compter de sa connaissance de la situation ou du
signalement par un tiers;
d)
L'exploitant doit souscrire et maintenir en vigueur une assurance de responsabilité civile
d'au moins 2 000 000 $ par évènement, garantissant l'indemnisation du préjudice corporel
ou matériel causé par les clients ou par la faute de l'exploitant ou du répondant de location
dans le cadre de l'exploitation de la résidence de tourisme.
En plus des normes de l'alinéa précédent, lorsque l'usage de résidence de tourisme est autorisé
dans une zone H1, H2 ou H3, les conditions suivantes s'appliquent :
1°
Le bâtiment principal doit être situé à plus de 150 m d'un autre bâtiment principal dans lequel
est exercé un usage en résidence de tourisme ou établissement de résidence principale;
2°
Le bâtiment doit être de structure isolée et comprendre au maximum 4 chambres;
3°
Le terrain doit avoir une superficie minimale de 1 000 m² et un frontage d'au moins 25 m;
4°
Une seule unité locative peut être offerte par bâtiment;
5°
À l'exception du panonceau exigé en vertu de la Loi sur l'hébergement touristique, toute forme
d'affichage est interdite;
6°
Tout logement additionnel est considéré comme faisant partie intégrante de la résidence de
tourisme et ne peut être loué séparément ou occupé par un tiers.
45
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No 874
Chapitre 5
UTILISATION DES COURS
CHAPITRE 5
UTILISATION DES COURS
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CHAPITRE 5
UTILISATION DES COURS
SECTION 1
GÉNÉRALITÉS
123. DOMAINE D'APPLICATION
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tous les usages.
SECTION 2
UTILISATION DES COURS
124. GÉNÉRALITÉS
L'utilisation des cours doit être conforme aux conditions suivantes :
1°
Une utilisation est autorisée dans une cour uniquement lorsque le mot « autorisé » apparaît vis-
vis le point de rencontre d'une colonne et d'une ligne;
2°
À l'inverse lorsque le mot « prohibé » apparaît vis-à-vis le point de rencontre d'une colonne et
d'une ligne;
3°
Une utilisation des cours peut être implantée, construite, aménagée ou située sur un toit d'un
bâtiment accessoire uniquement si elle est autorisée sur ce toit;
4°
Une utilisation autorisée dans une cour est également assujettie, en plus des dispositions en
référence à la colonne « Autres normes applicables », à toute autre disposition applicable de ce
règlement, que les tableaux y réfèrent ou non. En cas d'incompatibilité entre une disposition
inscrite à ces tableaux et une disposition prescrite ailleurs dans ce règlement, cette dernière
prévaut;
5°
Lorsqu'une utilisation n'est pas mentionnée, cette utilisation est prohibée, à l'exception des
suivantes qui sont autorisées dans toutes les cours :
a)
Un élément architectural faisant corps avec un bâtiment et qui fait saillie d'au plus 0,15 m
par rapport à ce bâtiment;
b)
Un bâtiment ou un équipement accessoire qui n'excède pas un volume de 6 m3 et une
hauteur de 1,5 m;
c)
Un élément décoratif d'une hauteur d'au plus 1,2 m.
TABLEAU 5 - Utilisation des cours d'un usage du groupe « Habitation »
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Autres normes
applicables
ÉLÉMENTS ARCHITECTURAUX
Auvent, marquise et avant-toit faisant corps
avec le bâtiment principal
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
-
1. Empiètement dans une marge
2. Distance minimale d'une ligne de terrain
1,5 m
1 m
1,5 m
1 m
1,5 m
1 m
Cheminée faisant corps avec le bâtiment
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
-
CHAPITRE 5
UTILISATION DES COURS
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Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Autres normes
applicables
1. Empiètement dans une marge
2. Distance minimale d'une ligne de terrain
n.a
n.a
1 m
1,2 m
1 m
1,2 m
Perron, galerie faisant corps avec le
bâtiment
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
-
1. Empiètement dans une marge
2. Distance minimale d'une ligne de terrain
3 m
1 m
n.a
n.a
n.a
Balcon et balcon de type « loggia » faisant
corps avec le bâtiment
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Art. 109
1. Empiètement dans une marge d'un balcon de
type « loggia »
1 m
1 m
1 m
1 m
-
Porche ou portique
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
-
1. Empiètement dans une marge
2. Distance minimale d'une ligne de terrain
3 m
1 m
n.a
n.a
n.a
Escalier de secours
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
-
1. Empiètement dans une marge
2. Distance minimale d'une ligne de terrain
1,5 m
0,6 m
n.a
n.a
n.a
Escalier extérieur conduisant au rez-de-
chaussée
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
-
Escalier extérieur donnant accès à l'étage
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Applicable
au vieux
Sainte-Anne
Fenêtre en saillie faisant corps avec le
bâtiment
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
-
BÂTIMENTS ACCESSOIRES
Garage détaché
Prohibé
Prohibé
Autorisé
Autorisé
Sous-section 1 de
la Section 3 du
Chapitre 5
Remise et autre construction similaire
Prohibé
Prohibé
Autorisé
Autorisé
Sous-section 1 de
la Section 3 du
Chapitre 5
Serre domestique
Prohibé
Prohibé
Autorisé
Autorisé
Sous-section 1 de
la Section 3 du
Chapitre 5
CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
Abri d'auto permanent
Prohibé
Prohibé
Autorisé
Autorisé
Art. 135
Terrasse, pergola, gazebo et autre
construction similaire
Prohibé
Prohibé
Prohibé
Autorisé
Art.136
Art. 137
Cour anglaise
Prohibé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
-
Construction souterraine non apparente
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
-
Piscine extérieure
Prohibé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 5 du
Chapitre 5
Spa
Prohibé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 5 du
Chapitre 5
CHAPITRE 5
UTILISATION DES COURS
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Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Autres normes
applicables
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
Équipement géothermique
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
-
Équipement accessoire à une piscine ou à
un spa
Prohibé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
-
Corde à linge et poteau
Prohibé
Prohibé
Autorisé
Autorisé
-
Corde de bois
Prohibé
Prohibé
Autorisé
Autorisé
-
Support à vélo
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
-
Borne de recharge pour véhicules
électriques
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Art. 152
Art. 153
Panneau solaire au sol
Prohibé
Prohibé
Prohibé
Autorisé
Art. 155
Compteur d'électricité et de gaz naturel
installé au mur du bâtiment
Prohibé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
-
Bonbonne et réservoir de gaz
Prohibé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Art. 156
Génératrice
Prohibé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Art. 157
Appareil de climatisation et thermopompe
individuelle sur balcon
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Art. 159
Appareil de climatisation, thermopompe et
autre
Prohibé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Art. 160
Remisage d'équipement récréatif
Prohibé
Prohibé
Autorisé
Autorisé
Art. 163
Conteneur de matière résiduelle (enclos),
conteneur semi-enfoui, bacs roulants
Prohibé
Prohibé
Autorisé
Autorisé
Section 8 du
Chapitre 5
Boîte aux lettres et boîtes à réception de
colis ou d'échange de livres
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
-
UTILISATIONS TEMPORAIRES
Abri temporaire d'hiver
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Art. 179
Clôture à neige
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Art. 182
AMÉNAGEMENT DE TERRAIN
Bande tampon
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Art. 189
Mur de soutènement
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Sous-section 4 de
la Section 7
du Chapitre 8
Trottoir, allée piétonne, rampe d'accès ou
plate-forme élévatrice pour handicapés
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
-
Rocaille, arbre, plantation et autre
aménagement paysager
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 3 du
Chapitre 8
Clôture, muret et haie
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 6 du
Chapitre 8
Installation servant à l'éclairage
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
-
Potager et agriculture urbaine
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Art 204
STATIONNEMENT HORS RUE
Aire de stationnement
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 5 du
CHAPITRE 5
UTILISATION DES COURS
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Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Autres normes
applicables
Chapitre 9
Unité de vélo
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 12 du
Chapitre 9
Allée d'accès et entrée charretière
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 7 du
Chapitre 9
Rampe d'accès pour handicapés
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
-
AFFICHAGE
Enseigne
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Chapitre 10
CHAPITRE 5
UTILISATION DES COURS
50
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TABLEAU 6 - Utilisation des cours des groupes d'usages autres que résidentiels
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Autres normes
applicables
ÉLÉMENTS ARCHITECTURAUX
Auvent, marquise et avant-toit faisant corps
avec le bâtiment principal
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
-
1. Empiètement dans une marge
2. Distance minimale d'une ligne de terrain
1,5 m
1 m
1,5 m
1 m
1,5 m
1 m
-
Cheminée faisant corps avec le bâtiment
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
-
1. Empiètement dans une marge
2. Distance minimale d'une ligne de terrain
n.a
n.a
1 m
1,2 m
1 m
1,2 m
-
Perron, balcon, galerie faisant corps avec le
bâtiment
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
-
1. Empiètement dans une marge
2. Distance minimale d'une ligne de terrain
3 m
1 m
n.a
n.a
n.a
-
Porche ou portique
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
-
1. Empiètement dans une marge
2. Distance minimale d'une ligne de terrain
3 m
1 m
n.a
n.a
n.a
-
Escalier de secours
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
-
1. Empiètement dans une marge
2. Distance minimale d'une ligne de terrain
1,5 m
0,6 m
n.a
n.a
n.a
-
Escalier extérieur conduisant au rez-de-
chaussée
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
-
Escalier extérieur donnant accès à l'étage
Prohibé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
-
Fenêtre en saillie faisant corps avec le
bâtiment
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
-
BÂTIMENTS ACCESSOIRES
Garage et bâtiment d'entreposage
Prohibé
Prohibé
Autorisé
Autorisé
Art. 132
Art 133
BÂTIMENTS ACCESSOIRES D'UN USAGE DU GROUPE « AGRICOLE »
Garage détaché
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
-
Remise
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
-
Serre
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
-
Bâtiment agricole
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
-
Entreposage
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
-
CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
Terrasse, pergola, gazebo et autre
construction similaire
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Art. 138
Piscine extérieure
Prohibé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Art. 139
Construction souterraine non apparente
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
-
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
Équipement géothermique
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
-
CHAPITRE 5
UTILISATION DES COURS
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Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Autres normes
applicables
Conteneur de matière résiduelle (enclos),
conteneur semi-enfoui, bacs roulants
Prohibé
Prohibé
Autorisé
Autorisé
Section 8 du
chapitre 5
Compteur d'électricité et de gaz
Prohibé
Prohibé
Autorisé
Autorisé
Support à vélo
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Art. 260
Borne de recharge pour véhicules
électriques
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Art. 152
Art. 153
Panneau solaire au sol
Prohibé
Prohibé
Prohibé
Autorisé
Art. 155
Compteur d'électricité et de gaz naturel
installé au mur du bâtiment
Prohibé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
-
Bonbonne et réservoir de gaz
Prohibé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Art. 156
Génératrice
Prohibé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Art. 157
Appareil de climatisation, thermopompe et
autre
Prohibé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Art. 160
Guérite de contrôle
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
-
Abri ou enclos pour chariots de
magasinage
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
-
Boîte aux lettres et boîtes à réception de
colis ou d'échange de livres
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
-
UTILISATIONS TEMPORAIRES
Abri temporaire d'hiver
Prohibé
Prohibé
Prohibé
Prohibé
Art. 179
Clôture à neige
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Art. 182
AMÉNAGEMENT DE TERRAIN
Bande tampon
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Art. 189
Mur de soutènement
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Sous-section 4 de
la Section 7
du Chapitre 8
Trottoir, allée piétonne, rampe d'accès ou
plate-forme élévatrice pour handicapés
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
-
Rocaille, arbre, plantation et autre
aménagement paysager
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 3 du
Chapitre 8
Clôture, mur, muret et haie
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 6 du
Chapitre 8
Installation servant à l'éclairage
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
-
Potager et agriculture urbaine
Autorisé sous
conditions
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Art 204
STATIONNEMENT HORS RUE
Aire de stationnement
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 5 du
Chapitre 9
Unité de vélo
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 12 du
Chapitre 9
Allée d'accès et entrée charretière
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 7 du
Chapitre 9
CHAPITRE 5
UTILISATION DES COURS
52
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Règlement de zonage
No 874
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Autres normes
applicables
Rampe d'accès pour handicapés
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
-
Aire de chargement et déchargement
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 13 du
Chapitre 9
AFFICHAGE
Enseigne
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Chapitre 10
SECTION 3
BÂTIMENTS ACCESSOIRES
SOUS-SECTION 1
GROUPE « HABITATION »
125. TYPE DE BÂTIMENT ACCESSOIRE
Un usage du groupe « Habitation » peut comporter les types de bâtiments accessoires suivants :
1°
Un garage détaché;
2°
Une serre domestique;
3°
Une remise.
126. SUPERFICIE
La superficie totale des bâtiments accessoires est identifiée aux fiches techniques des types de
zones de l'annexe B du présent règlement. Les garages attenants et intégrés ne sont pas considérés
comme des bâtiments accessoires et ils doivent respecter les dispositions du bâtiment principal.
La superficie totale des bâtiments accessoires, à l'exception des garages détachés, ne peut excéder
le plus petit des maximums suivants :
1°
25 m2;
2°
Nonobstant les dispositions précédentes, une serre, une remise et autre dépendance doivent
avoir une superficie maximale de 15 m2.
127. NOMBRE
Les types de bâtiments accessoires de l'article 125 sont limités à un de chaque type.
128. IMPLANTATION
Les bâtiments accessoires doivent être situés sur le même terrain que l'usage principal qu'ils
desservent et respecter les distances suivantes à moins de normes plus spécifiques aux Sous-
sections 1 et 2 de la présente section :
1°
1 m d'une ligne de terrain;
CHAPITRE 5
UTILISATION DES COURS
53
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Règlement de zonage
No 874
2°
1,5 m d'un autre bâtiment accessoire et d'une autre construction accessoire, à moins d'être
attenant à ce dernier;
3°
2 m d'un bâtiment principal, à moins d'être attenant à ce dernier.
129. HAUTEUR
La hauteur de tout bâtiment accessoire ne peut excéder 3,5 m à moins de normes plus spécifiques
aux sous-sections 1 et 2 de la présente section.
130. FONDATION
Les bâtiments accessoires de plus de 12 m² doivent être sur des fondations permanentes.
131. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AU GARAGE
Le garage est autorisé aux conditions suivantes :
1°
Le nombre de garages incluant les garages attenants, intégrés ou détachés, est limité à un par
terrain;
2°
La superficie d'implantation au sol maximal d'un garage est de 40 m2, à l'exception des garages
situés entièrement au sous-sol et des garages intégrés;
3°
Le garage doit comporter au maximum 2 portes d'une largeur maximale de 2,75 m ou une porte
d'une largeur maximale de 5,25 m, à l'exception de la zone H1-10 où le nombre maximal est de
3 portes d'une largeur maximale de 2,75 m;
4°
La hauteur d'une porte de garage ne peut excéder une hauteur de 2,75 m;
5°
La hauteur d'un garage ne peut excéder 4 m ou la hauteur du bâtiment principal, si cette
dernière est inférieure à 4 m;
6°
Tout garage doit respecter les marges applicables au bâtiment principal, à l'exception des
garages détachés qui peuvent être à une distance de 2 m d'une ligne de terrain.
SOUS-SECTION 2
GROUPES « COMMERCE ET SERVICE » ET « PUBLIC »
132. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AU BÂTIMENT ACCESSOIRE
La superficie totale des bâtiments accessoires est identifiée aux fiches techniques des types de
zones de l'annexe B du présent règlement et les conditions suivantes s'appliquent :
1°
Les types de bâtiments accessoires sont les garages et les bâtiments d'entreposage;
2°
La hauteur n'excède pas 5,5 m ou la hauteur du bâtiment principal.
SOUS-SECTION 3
GROUPE « INDUSTRIE »
133. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AU BÂTIMENT ACCESSOIRE
Aucun bâtiment accessoire n'est autorisé pour un usage du groupe « Industrie ».
CHAPITRE 5
UTILISATION DES COURS
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No 874
SECTION 4
CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
SOUS-SECTION 1
GROUPE « HABITATION »
134. TYPES DE CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
Un usage du groupe « Habitation » peut comporter les types de constructions accessoires
suivantes :
1°
Un abri d'auto permanent;
2°
Une terrasse résidentielle;
3°
Une pergola;
4°
Un gazebo.
135. ABRI D'AUTO PERMANENT
L'abri d'auto est autorisé aux conditions suivantes :
1°
Un abri d'auto doit être attaché ou intégré au bâtiment principal;
2°
La superficie d'implantation au sol maximal d'un abri d'auto est de 40 m2;
3°
La hauteur de l'abri d'auto ne peut dépasser la hauteur du bâtiment principal;
4°
L'abri d'auto doit respecter les marges applicables au bâtiment principal;
5°
L'abri d'auto est autorisé uniquement lorsqu'il n'y a aucun garage attenant ou intégré.
136. TERRASSE RÉSIDENTIELLE
La terrasse résidentielle est autorisée aux conditions suivantes :
1°
Une terrasse doit être à au moins 2 m d'une limite du terrain;
2°
Dans le cas d'un bâtiment jumelé ou contigu, lorsque la terrasse est située à moins de 4 m
d'une ligne latérale, un mur d'intimité de 2 m de hauteur doit être érigé;
3°
Toute dénivellation de plus de 0,6 m au-dessus du niveau du sol adjacent doit être munie d'un
garde-corps conforme à la plus récente édition du CCQ;
4°
La terrasse sur un toit est prohibée.
137. PERGOLA ET GAZEBO
La pergola et le gazebo sont autorisés aux conditions suivantes :
1°
Une seule pergola et un seul gazebo sont autorisés par terrain;
2°
Les côtés sont ouverts ou fermés par une moustiquaire;
CHAPITRE 5
UTILISATION DES COURS
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3°
Le toit peut être recouvert des matériaux autorisés suivants : le verre, le plexiglas ou la fibre de
verre, la toile, la moustiquaire, le bois, le bardeau d'asphalte, l'acier galvanisé ou le
polycarbonate;
4°
La hauteur maximale de la structure est de 4 m, mesurée à partir du niveau moyen du sol ou de
la construction sur laquelle elle est érigée, sans dépasser la hauteur du toit du bâtiment
principal;
5°
La superficie au sol maximale de chacune des constructions est fixée à 25 m².
SOUS-SECTION 2
GROUPE « COMMERCE ET SERVICE »
138. TERRASSE
La terrasse est autorisée pour les classes d'usages CC et CD aux conditions suivantes :
1°
La terrasse donne sur la promenade du canal identifié au plan des contraintes de l'annexe D du
présent règlement ou sur la rue Lalonde et ne pas s'approcher à moins de 15 m de la ligne de
rue Sainte-Anne;
2°
La superficie des terrasses ne doit pas excéder la superficie occupée par l'usage auquel elle se
rattache;
3°
Aucun équipement amovible utilisé pour l'exploitation d'une terrasse ne doit être laissé sur
place, à l'extérieur, entre le 15 octobre et le 15 avril, si celui-ci n'est pas exploité durant cette
période;
4°
La terrasse doit être munie d'un garde-corps ou d'un muret afin de créer une délimitation avec
le domaine public et les propriétés voisines, sauf à l'endroit requis pour son accès;
5°
Sur tous les côtés de la terrasse, sauf celui adjacent au bâtiment, des végétaux doivent être
installés de façon continue dans le sol ou sur le garde-corps ou le muret, ou être disposés dans
des bacs au sol;
6°
La terrasse peut être chauffée;
7°
La terrasse faite d'une structure permanente isolée avec portes de verre coulissantes et qui
peut être utilisée à l'année doit être considérée comme faisant partie du bâtiment principal et
respecter les marges applicables;
8°
Le revêtement au sol d'une terrasse, sauf une partie végétalisée, doit être revêtu d'un matériau
lavable;
9°
La terrasse peut disposer d'un toit fixe ou souple;
10° Aucune enseigne ne doit être apposée sur sa structure;
11° Aucune préparation de repas n'est autorisée à l'extérieur du bâtiment principal. La préparation
de boisson et la vente de marchandise peuvent se faire, si la terrasse est munie d'un toit ou
d'un auvent;
12° Aucune terrasse n'est autorisée sur le toit.
CHAPITRE 5
UTILISATION DES COURS
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No 874
SECTION 5
PISCINE ET SPA
SOUS-SECTION 1
GÉNÉRALITÉS
139. DOMAINE D'APPLICATION
La piscine extérieure est autorisée pour un usage du groupe « Habitation » et les classes d'usages
CF et PB.
Le spa extérieur est autorisé pour un usage du groupe « Habitation ».
140. GÉNÉRALITÉS
Les piscines privées, les piscines publiques, les spas visés par le Règlement sur la sécurité des
piscines résidentielles, par le Règlement sur la sécurité dans les bains publics ou par le Chapitre X
intitulé Lieux de baignade du Code de construction doivent être conçus et comporter des dispositifs
de sécurité ou de contrôle des accès conformes à ces règlements et à leurs amendements.
En plus d'être conforme à la présente section, une enceinte doit être conforme à la Section 6 du
Chapitre 8 du présent règlement.
141. IMPLANTATION
Nonobstant toutes dispositions contraires, une piscine et un spa doivent être localisés de façon que
leurs parois externes se trouvent à au moins :
1°
1,2 m de toute ligne de terrain autre qu'une ligne avant ou avant secondaire pour les piscines;
2°
2 m d'une ligne avant secondaire pour les piscines creusées et 4 m d'une ligne avant
secondaire pour les piscines hors terre et démontables;
3°
1,2 m du bâtiment principal et d'un bâtiment accessoire;
4°
Nonobstant le paragraphe précédent, un spa peut être adossé à un bâtiment principal ou
accessoire, et il peut aussi être implanté sur une terrasse, patio, etc.
CHAPITRE 5
UTILISATION DES COURS
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No 874
FIGURE 1 - Implantation d'une piscine et d'un spa
LÉGENDE
Creusée et
semi-creusée
Hors terre et
démontable
1,2 m
1,2 m
2 m
4 m
1,2 m
1,2 m
De plus, les conditions suivantes doivent être respectées par rapport au dégagement de fils
électriques :
1°
Un dégagement vertical minimum de 5 m entre un fil aérien de basse tension le plus près et
n'importe quelle partie de la piscine, du spa ou des équipements accessoires;
2°
Un dégagement vertical minimum de 7,5 m entre un fil aérien de moyenne tension le plus près
et n'importe quelle partie de la piscine, du spa ou des équipements accessoires;
3°
Un dégagement horizontal minimum de 1,5 m entre un câble de branchement souterrain et la
paroi extérieure de la piscine ou du spa.
142. NOMBRE
Le nombre est limité à une piscine et à un spa par terrain pour un usage du groupe « Habitation ».
143. AMÉNAGEMENT
La surface de promenade entourant une piscine creusée doit être antidérapante sur tout son
pourtour.
Une glissade est autorisée uniquement pour une piscine creusée.
144. PLONGEOIR
Toute piscine munie d'un plongeoir doit être installée conformément à la norme BNQ 9461-100
« Piscines résidentielles dotées d'un plongeoir - Enveloppe d'eau minimale pour prévenir les
blessures médullaires cervicales résultant d'un plongeon effectué à partir d'un plongeoir » en vigueur
au moment de l'installation.
CHAPITRE 5
UTILISATION DES COURS
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145. ENTRETIEN
Toute installation destinée à donner ou empêcher l'accès à la piscine doit être maintenue en bon état
de fonctionnement.
146. ACCÈS À LA PISCINE
Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d'une échelle ou d'un escalier permettant
d'entrer dans l'eau et d'en sortir.
SOUS-SECTION 2
NORMES DE SÉCURITÉ D'UNE PISCINE ET D'UN SPA
D'UN USAGE DU GROUPE « HABITATION »
147. ENCEINTE D'UNE PISCINE
Sous réserve de l'article 149, toute piscine doit être entourée d'une enceinte de manière à en
protéger l'accès.
Une enceinte doit :
1°
Empêcher le passage d'un objet sphérique de 10 cm de diamètre;
2°
Être d'une hauteur d'au moins 1,2 m;
3°
Être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en faciliter
l'escalade.
Lorsque l'enceinte est formée par une clôture à mailles de chaîne, les mailles doivent avoir une
largeur maximale de 30 mm. Toutefois, si des lattes sont insérées dans les mailles, leur largeur peut
être supérieure à 30 mm, mais elles ne peuvent permettre le passage d'un objet sphérique de plus
de 30 mm de diamètre.
Un mur formant une partie d'une enceinte ne doit être pourvu d'aucune ouverture permettant de
pénétrer dans l'enceinte. Toutefois, un tel mur peut être pourvu d'une fenêtre, si elle est située à une
hauteur minimale de 3 m par rapport au sol du côté intérieur de l'enceinte ou, dans le cas contraire,
si son ouverture maximale ne permet pas le passage d'un objet sphérique de plus de 10 cm de
diamètre.
Une haie ou des arbustes ne peuvent constituer une enceinte.
148. PORTE DANS L'ENCEINTE
Toute porte aménagée dans une enceinte doit avoir les caractéristiques prévues à l'article 147.
Toute porte visée au premier alinéa doit aussi être munie d'un dispositif de sécurité passif lui
permettant de se refermer et de se verrouiller automatiquement. Ce dispositif peut être installé soit
du côté intérieur de l'enceinte dans la partie supérieure de la porte, soit du côté extérieur de
l'enceinte à une hauteur minimale de 1,5 m par rapport au sol.
CHAPITRE 5
UTILISATION DES COURS
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No 874
149. PISCINE HORS TERRE
Une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est d'au moins 1,2 m en tout point par rapport au
sol ou une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est de 1,4 m ou plus n'a pas à être
entourée d'une enceinte lorsque l'accès à la piscine s'effectue de l'une ou l'autre des façons
suivantes :
1°
Au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui se referme et se verrouille
automatiquement pour empêcher son utilisation par un enfant;
2°
Au moyen d'une échelle ou à partir d'une plate-forme dont l'accès est protégé par une enceinte
ayant les caractéristiques prévues aux articles 147 et 148;
3°
À partir d'une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle façon que sa partie
ouvrant sur la piscine soit protégée par une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux
articles 147 et 148.
150. AUTRES DÉGAGEMENTS
Afin d'empêcher un enfant de grimper pour accéder à la piscine, tout appareil lié à son
fonctionnement doit être installé à plus de 1 m de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de
l'enceinte.
Les conduits reliant l'appareil à la piscine doivent être souples et ne doivent pas être installés de
façon à faciliter l'escalade de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte.
Nonobstant le premier alinéa, l'équipement peut être situé à moins de 1 m de la piscine ou de
l'enceinte lorsqu'il est installé :
1°
À l'intérieur d'une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux articles 147 et 148;
2°
Sous une structure qui empêche l'accès à la piscine à partir de l'appareil et qui a les
caractéristiques prévues aux paragraphes 2 et 3 du deuxième alinéa de l'article 147;
3°
Dans une remise.
Toute structure ou équipement fixe susceptible d'être utilisé pour grimper par-dessus la paroi ou
l'enceinte doit être installé à plus de 1 m de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte.
Cette distance minimale s'applique à une fenêtre située à moins de 3 m du sol, sauf si son ouverture
maximale ne permet pas le passage d'un objet sphérique de plus de 10 cm de diamètre.
151. SÉCURITÉ D'UN SPA
Le spa dont la capacité n'excède pas 2 000 litres doit être muni d'un couvercle doté d'un dispositif de
verrouillage.
Nonobstant le premier alinéa, le spa dont la capacité n'excède pas 2 000 litres peut ne pas être muni
d'un couvercle doté d'un dispositif de verrouillage s'il est entouré d'une enceinte conforme aux
articles 147 et 148.
CHAPITRE 5
UTILISATION DES COURS
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No 874
SECTION 6
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
152. BORNE DE RECHARGE MURALE POUR VÉHICULE ÉLECTRIQUE
L'installation d'une borne de recharge murale extérieure est autorisée aux conditions suivantes :
1°
La borne de recharge murale doit être obligatoirement fixée au mur d'un bâtiment;
2°
La localisation de la borne de recharge murale doit permettre le raccordement de cette dernière
au véhicule électrique localisé dans l'aire de stationnement;
3°
L'alimentation électrique de la borne de recharge murale doit provenir du panneau de
distribution électrique du bâtiment principal;
4°
Les fils et les conduits électriques permettant d'alimenter la borne de recharge murale ne
doivent pas être visibles.
153. BORNE DE RECHARGE SUR PIÉDESTAL POUR VÉHICULE ÉLECTRIQUE
L'installation d'une borne de recharge sur piédestal extérieure est autorisée aux conditions
suivantes :
1°
La borne de recharge sur piédestal doit être localisée à l'intérieur de l'aire de stationnement ou
de l'allée de stationnement qui dessert le bâtiment principal, à au moins 1 m d'une ligne de
terrain;
2°
La localisation de la borne de recharge sur piédestal doit permettre le raccordement de cette
dernière au véhicule électrique localisé dans l'aire de stationnement;
3°
L'alimentation électrique de la borne de recharge sur piédestal doit provenir du panneau de
distribution électrique du bâtiment principal;
4°
Les fils et les conduits électriques permettant d'alimenter la borne de recharge sur piédestal
doivent être enfouis.
154. NOMBRE DE BORNES DE RECHARGE ÉLECTRIQUE
Lors d'une nouvelle construction d'un bâtiment principal, d'un agrandissement, d'un changement
d'usage et lors d'un resurfaçage d'une aire de stationnement, l'installation de borne de recharge doit
être conforme aux conditions suivantes :
Pour les classes d'usage HA et HB :
1°
Prévoir la mise en place des installations électriques nécessaires (précâblage) permettant
d'accueillir des bornes de recharge pour véhicule électrique de niveau 1 ou de niveau 2 pour
chacune des unités de logement.
Pour la classe d'usage HC de plus de 5 logements :
1°
Prévoir la mise en place des installations électriques nécessaires (précâblage) permettant
d'accueillir des bornes de recharge pour véhicule électrique de niveau 2 desservant 100 % des
cases de stationnement exigées;
CHAPITRE 5
UTILISATION DES COURS
61
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No 874
2°
Un minimum de 10 % des cases de stationnement requises doit comporter des bornes de
recharge fonctionnelles pour véhicule électrique de niveau 2.
Pour les usages des groupes « Commerce et service », « Industrie » et « Public » :
1°
Prévoir la mise en place des installations électriques nécessaires (précâblage) permettant
d'accueillir des bornes de recharge pour véhicule électrique de niveau 2 desservant 25 % des
cases de stationnement exigées;
2°
Un minimum de 10 % des cases de stationnement requises doit comporter des bornes de
recharge fonctionnelles pour véhicule électrique de niveau 2;
3°
La case de stationnement doit être identifiée comme étant réservée aux véhicules électriques.
155. PANNEAU SOLAIRE
L'installation d'un panneau solaire est autorisée aux conditions suivantes :
1°
Installation sur un toit plat ou en pente :
a)
Autorisé sur 100 % du toit;
b)
Sans excéder les limites du toit;
c)
Autorisé sur le toit du bâtiment principal ou accessoire.
2°
Installation au mur :
a)
Autorisé sur tous les murs, sauf la façade principale, couvrant une superficie maximale de
20 % du mur;
b)
En saillie maximale de 15 cm;
c)
Le panneau ne doit pas excéder les limites du mur ni couvrir les ouvertures.
Il est prohibé d'installer un panneau solaire sur le toit ou sur un mur de tout bâtiment principal ou
accessoire faisant partie de l'inventaire municipal des immeubles ayant une valeur patrimoniale.
156. BONBONNE ET RÉSERVOIR DE GAZ
L'installation d'une bonbonne et/ou d'un réservoir de gaz est autorisée aux conditions suivantes :
1°
Pour la classe d'usage HA, 1 seul réservoir d'une capacité d'au plus 650 litres est autorisé;
2°
Pour les classes d'usage HB, HC et HD, un maximum de 1 réservoir d'une capacité d'au plus
650 litres par logement est autorisé, sans excéder 3 réservoirs par bâtiment;
3°
Il doit être implanté à au moins 1 m de toute ligne de terrain;
4°
Il doit être fixé sur une base de béton et ne pas être visible de la rue;
5°
La hauteur maximale du réservoir ou de la bonbonne ne doit pas excéder 3 m calculés à partir
du niveau du sol fini adjacent;
6°
Il doit être dissimulé par un écran opaque ou un aménagement paysager composé
majoritairement de conifères.
CHAPITRE 5
UTILISATION DES COURS
62
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No 874
157. GÉNÉRATRICE
L'installation d'une génératrice est autorisée pour les classes d'usage HC et HD et les groupes
d'usages « Commerce et service », « Industrie » et « Public », aux conditions suivantes :
1°
La génératrice doit être installée au sol;
2°
Elle peut empiéter dans la marge, sans être située à moins de 1 m d'une ligne de terrain;
3°
La superficie maximale est fixée à 8 m² et la hauteur maximale est fixée à 2,5 m. La génératrice
peut reposer sur une dalle de béton dont les dimensions maximales sont de 3 m sur 5 m;
4°
Elle doit être ceinturée sur 3 de ses côtés par un aménagement paysager dont la hauteur est au
moins égale à celle de la génératrice et dont la densité permet de dissimuler la génératrice;
5°
Le bruit de la génératrice ne peut excéder un niveau sonore de 55 dBA, mesuré aux limites du
terrain où elle est située.
158. ÉQUIPEMENT TECHNIQUE AU TOIT
L'installation d'équipements techniques requis pour le bâtiment (ventilation, génératrice,
climatisation, etc.) au toit est autorisée pour les classes d'usage HC et HD et les groupes d'usages
« Commerce et service », « Industrie » et « Public », aux conditions suivantes :
1°
La hauteur maximale autorisée est de 3 m;
2°
Les équipements doivent être ceinturés par un écran opaque ou semi-opaque, d'une hauteur
maximale de 3,6 m, de manière qu'ils ne soient pas visibles de la rue ou de toute partie d'un
bâtiment situé dans la même zone, dans une zone adjacente ou de la zone P2-10;
3°
Afin de dissimuler la visibilité des équipements d'un immeuble situé dans la même zone, une
zone adjacente ou de la zone P2-10, la partie supérieure de l'écran doit se terminer par un
angle d'environ 45° vers l'intérieur ou une structure ajourée doit être apposée au-dessus de
l'écran.
159. APPAREIL DE CLIMATISATION ET THERMOPOMPE INDIVIDUELLE SUR BALCON
L'installation d'appareil de climatisation et de thermopompe individuelle sur balcon est autorisée aux
conditions suivantes :
1°
La hauteur de l'appareil ne doit pas excéder la hauteur du garde-corps;
2°
L'appareil doit être séparé du reste du balcon par un écran dont la hauteur ne peut excéder la
hauteur du garde-corps;
3°
La partie du garde-corps ceinturant l'appareil doit recevoir un traitement architectural particulier
opaque ou semi-opaque de manière que l'équipement ne soit pas visible de la rue ou de toute
partie d'un bâtiment situé dans la même zone ou dans une zone adjacente;
4°
Le bruit de l'appareil ne peut excéder un niveau sonore de 55 dBA, mesuré aux limites du
balcon où il se situe.
CHAPITRE 5
UTILISATION DES COURS
63
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No 874
160. APPAREIL DE CLIMATISATION, THERMOPOMPE ET AUTRE
L'installation de thermopompe, de thermopompe de piscine et d'appareil de refroidissement des
systèmes de climatisation avec boucle de recirculation est autorisée aux conditions suivantes :
1°
L'installation doit être située à au moins 1 m de toute ligne de terrain;
2°
L'installation doit être dissimulée par un écran opaque ou un aménagement paysager composé
majoritairement de conifères;
3°
Le bruit de l'appareil ne peut excéder un niveau sonore de 55 dBA, mesuré aux limites du
terrain.
En plus des dispositions précédentes, la disposition suivante s'applique uniquement pour les
nouvelles constructions des classes d'usage HC et HD érigées après l'entrée en vigueur du présent
règlement :
1°
L'installation d'appareil de climatisation individuel aux fenêtres et le percement du mur pour leur
installation est prohibé.
161. ANTENNE DE LA CLASSE D'USAGES IA
Nonobstant toute disposition contraire, l'installation d'antenne parabolique pour l'usage de
recherches et développement en gestion et technologies d'entreprise agricole est autorisée aux
conditions suivantes :
1°
Le diamètre est d'au plus de 5 m;
2°
La hauteur est d'au plus de 6 m mesurée depuis le niveau du sol ou du toit immédiatement en
dessous, incluant la structure qui supporte l'antenne;
3°
Lorsque l'antenne est implantée sur un toit, elle doit être à une distance d'au moins 10 m en
retrait de toutes façades du bâtiment;
4°
Lorsque l'antenne est implantée dans une cour, elle doit être à une distance d'au moins 10 m de
toute limite du terrain.
162. GUÉRITE DE CONTRÔLE
L'installation d'une guérite de contrôle est autorisée pour les groupes d'usages autres que
« Habitation » aux conditions suivantes :
1°
Un maximum de 2 guérites de contrôle est autorisé par terrain;
2°
Une guérite de contrôle doit être située à une distance minimale de :
a)
3 m de toute ligne de terrain;
b)
3 m du bâtiment principal;
c)
2 m de toute autre construction accessoire.
3°
Une guérite de contrôle doit respecter une hauteur maximale de 4,5 m sans jamais excéder la
hauteur du bâtiment principal;
CHAPITRE 5
UTILISATION DES COURS
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No 874
4°
Une guérite doit être implantée sur le terrain de manière qu'aucun véhicule ne gêne ou ne
bloque la circulation sur la voie de circulation.
SECTION 7
ENTREPOSAGE
163. REMISAGE D'ÉQUIPEMENT
Le remisage d'équipement récréatif est autorisé pour les usages du groupe « Habitation » aux
conditions suivantes :
1°
Un maximum de 2 équipements récréatifs tels que roulotte, tente-roulotte, bateau ou
motomarine sont autorisés;
2°
Les équipements récréatifs sont la propriété d'une personne domiciliée à l'adresse;
3°
Pour un lot riverain au lac des Deux-Montagnes ou au lac Saint-Louis, l'ensemble des bateaux
étant propriété de personnes domiciliées à l'adresse et utilisés à ses fins personnelles compte
pour un seul équipement récréatif.
Le remisage de remorque personnelle est autorisé pour les classes d'usage HA et HB aux conditions
suivantes :
1°
Une seule remorque personnelle est autorisée;
2°
La remorque doit être la propriété d'une personne domiciliée à l'adresse.
164. ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
L'entreposage extérieur est autorisé aux conditions suivantes :
TABLEAU 7 - Entreposage extérieur du groupe « Public »
THÈME
DISPOSITION APPLICABLE
Domaine d'application
Usage « Administration municipale » du groupe PD
Entreposage
Les matières en vrac telles que terre, gravier, les matériaux de récupération, les véhicules,
l'outillage ou la machinerie.
Aménagement
L'aire d'entreposage doit être gravelée, pavée, asphaltée, bétonnée ou autrement recouverte pour
éviter tout soulèvement de poussière et toute formation de boue.
L'aire d'entreposage doit être entourée d'une clôture opaque d'une hauteur minimale de 2 m et
d'un maximum de 3 m.
Nonobstant toute disposition contraire, les clôtures en maille de chaîne surmontée de barbelés
sont autorisées seulement autour des aires d'entreposage extérieur.
La hauteur d'entreposage n'excède pas 3 m ou la plus grande dimension verticale d'une unité du
produit entreposé.
TABLEAU 8 - Entreposage extérieur du groupe « Industrie »
THÈME
DISPOSITION APPLICABLE
Domaine d'application
Voir les fiches techniques des types de zones de l'annexe B du présent règlement.
Entreposage
Les matériaux nécessaires à l'exercice de l'usage.
CHAPITRE 5
UTILISATION DES COURS
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No 874
THÈME
DISPOSITION APPLICABLE
Revêtement de l'enclos
L'enclos doit être recouvert d'un ou d'une combinaison des matériaux de revêtement du bâtiment
principal.
Aménagement
L'aire d'entreposage doit être gravelée, pavée, asphaltée, bétonnée ou autrement recouverte pour
éviter tout soulèvement de poussière et toute formation de boue.
L'aire d'entreposage doit être entourée d'une clôture opaque d'une hauteur minimale de 2 m et
d'un maximum de 3 m.
La hauteur d'entreposage n'excède pas 3 m.
SECTION 8
MATIÈRES RÉSIDUELLES
165. CONTENANT DE MATIÈRE RÉSIDUELLE
Les contenants de matières résiduelles doivent être entreposés dans la cour arrière et dans des
espaces non visibles de la rue ou protégés par un mur-écran composé d'une haie dense ou d'une
clôture de bois, de maçonnerie ou de métal ajourée au maximum sur 10 %.
Pour toute nouvelle construction des classes d'usage HC et HD érigée après l'entrée en vigueur du
présent règlement, les contenants de matières résiduelles doivent être entreposés à l'intérieur du
bâtiment.
166. ENCLOS DE MATIÈRES RÉSIDUELLES
Un enclos destiné à recevoir les contenants de matières résiduelles des classes d'usage HC et HD
est autorisé aux conditions suivantes :
1°
L'enclos doit être à une distance minimale de 1 m d'une ligne de terrain;
2°
L'enclos doit reposer sur une dalle de béton d'une superficie maximale de 30 m²;
3°
Un écran opaque doit ceinturer l'enclos sur 3 des côtés d'une hauteur maximale de 2,5 m. Des
plantations d'une hauteur minimale de 2 m doivent être disposées au pourtour de l'écran;
4°
L'intérieur de l'enclos ne doit pas être visible de la rue ou d'un parc;
5°
Les contenants de matières résidentielles peuvent être uniquement placés à l'intérieur de
l'enclos la veille de la collecte, et ce, uniquement pour toute nouvelle construction des classes
d'usage HC et HD érigée après l'entrée en vigueur du présent règlement.
66
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No 874
Chapitre 6
USAGE ADDITIONNEL
CHAPITRE 6
USAGE ADDITIONNEL
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No 874
CHAPITRE 6
USAGE ADDITIONNEL
SECTION 1
GÉNÉRALITÉS
167. DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS USAGES ADDITIONNELS
Un usage additionnel à un usage principal est autorisé aux conditions suivantes :
1°
L'usage principal auquel il est additionnel est autorisé ou protégé par droits acquis en vertu de
ce règlement;
2°
Il ne peut être exercé ou maintenu sur un terrain où un usage principal n'est pas exercé ou
maintenu;
3°
Il doit être exercé sur le même terrain que l'usage principal auquel il est relié;
4°
La superficie de plancher occupée par un usage additionnel doit être inférieure à la superficie
de plancher occupée par l'usage principal;
5°
Il doit être autorisé à ce chapitre pour pouvoir être exercé;
6°
Il doit respecter toutes les dispositions de ce chapitre qui lui sont applicables;
7°
Dans la zone agricole permanente, un usage additionnel doit avoir fait l'objet d'une autorisation
de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, lorsque requis, ou bénéficier
d'un droit acquis reconnu par cette Commission ou être conforme au Règlement sur
l'autorisation d'aliénation ou d'utilisation d'un lot sans l'autorisation de la Commission de
protection du territoire agricole du Québec.
SECTION 2
GROUPE « HABITATION »
168. TRAVAIL À DOMICILE
Le travail à domicile est autorisé à titre d'usage additionnel aux conditions suivantes :
1°
L'habitation dans laquelle est pratiqué le travail à domicile constitue la résidence permanente de
la personne l'exerçant et un travailleur non domicilié à temps plein et 1 autre travailleur non
domicilié à temps partiel peuvent y être employés;
2°
Un seul usage avec clientèle est autorisé par habitation pour un maximum de 2 usages de ce
type. Le nombre de clients est limité à 2 personnes à la fois;
3°
L'usage peut occuper une superficie maximale de 40 % à l'intérieur du bâtiment principal;
4°
L'aménagement de l'usage ne doit pas engendrer de changements au niveau de l'architecture
du bâtiment. L'installation d'une nouvelle porte est autorisée uniquement sur les murs latéraux
ou arrière;
5°
L'étalage et l'entreposage extérieurs liés à l'usage additionnel sont prohibés. Toutefois,
l'entreposage peut être effectué à l'intérieur d'un bâtiment accessoire;
CHAPITRE 6
USAGE ADDITIONNEL
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6°
L'exercice de l'usage ne doit pas nécessiter l'utilisation de moteur à essence et aucun bruit ni
source de pollution diverse (odeur, fumée, vibrations, éclats lumineux, etc.) ne doit être
perceptible au-delà des limites du terrain où l'usage est exercé.
Les usages « travail à domicile » suivants sont autorisés :
1°
Activités artisanales, comprenant :
a)
La fabrication ou la réparation sur place et selon des procédés non industriels d'objets
spécialisés et la pratique d'activités artistiques. De manière non limitative, ces activités
incluent la fabrication d'objets d'art et de décoration, la peinture, la musique, la sculpture, la
gravure, la reliure, la bijouterie, la photographie, la poterie, l'émaillage, la tapisserie, le
tissage et la céramique;
b)
La fabrication et la réparation de vêtements;
c)
La fabrication artisanale de produits cosmétiques.
2°
Services professionnels et personnels, comprenant :
d)
L'exercice d'une profession au sens du Code des professions;
e)
Une ressource de type familial et une ressource intermédiaire, tel que défini par la Loi sur
les services de santé et les services sociaux;
f)
Service de garde éducatif en milieu familial, tel que défini par la Loi sur les services de
garde éducatifs à l'enfance;
g)
Une agence de courtiers;
h)
Un bureau d'administrateur;
i)
Un bureau de dessinateur et de publicitaire;
j)
Un bureau d'entrepreneur;
k)
Une agence ne nécessitant la tenue d'aucun inventaire;
l)
Un studio photo;
m) Un service de programmation informatique;
n)
Un travailleur autonome;
o)
Un service professionnel de la santé énuméré ou non au Code des professions (une seule
unité de traitement);
p)
Un salon de coiffure, un salon d'esthétique, un salon de beauté (1 chaise seulement);
q)
Un salon de toilettage pour animaux (excluant la garde d'animaux);
r)
Un salon de tatouage (1 unité de tatouage seulement).
169. LOGEMENT ADDITIONNEL
Un logement additionnel est autorisé aux conditions suivantes :
1°
Seul 1 logement additionnel est autorisé pour la classe d'usage HA isolée;
CHAPITRE 6
USAGE ADDITIONNEL
69
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2°
Le logement additionnel doit être aménagé à même le bâtiment principal;
3°
La superficie de plancher maximale d'un logement additionnel est fixée à 50 % de la superficie
totale de plancher du logement principal, sans être inférieure à 40 m2;
4°
Le logement additionnel doit inclure 1 case de stationnement supplémentaire;
5°
Le logement additionnel peut être muni d'une entrée extérieure distincte, localisée sur un mur
latéral ou arrière du bâtiment principal;
6°
L'aménagement d'un logement additionnel ne doit pas engendrer de changements au niveau de
l'architecture du bâtiment principal;
7°
La composition du logement additionnel doit comporter une cuisine, une salle de bain fermée et
une seule chambre à coucher;
8°
Le logement doit partager la même adresse civique et boîte postale que le bâtiment principal.
170. HÉBERGEMENT TOURISTIQUE EN RÉSIDENCE PRINCIPALE
L'hébergement touristique de type « Établissement de résidence principale » est autorisé à la classe
d'usage HA aux conditions suivantes :
1°
L'habitation est la résidence principale du propriétaire au sens de la Loi sur l'hébergement
touristique;
2°
L'habitation comprend au maximum 4 chambres;
3°
L'habitation est située sur un terrain d'une superficie minimale de 1 000 m² et ayant un frontage
d'au moins 25 m;
4°
L'habitation est située à plus de 150 m d'un bâtiment principal dans lequel est autorisé un usage
« Résidence de tourisme » ou « Établissement de résidence principale ».
Lorsqu'autorisé, l'usage doit être exercé conformément aux dispositions suivantes :
1°
Le propriétaire doit détenir une attestation de classification de la Corporation de l'industrie
touristique du Québec de type « Établissement de résidence principale »;
2°
Aucun repas ne doit être servi sur place;
3°
Le nombre de couchages ne peut excéder un total de 2 par chambre à coucher (2 lits simples
ou un lit d'une autre dimension ou un divan-lit ou futon), ces couchages pouvant être répartis
librement dans différentes pièces;
4°
Le nombre de personnes sur le terrain ne peut en aucun temps excéder le nombre de
couchages offerts;
5°
La résidence entière est offerte en location au moyen d'une seule réservation pour une
personne ou pour un seul groupe de personnes liées à la fois, et ce, pour un séjour d'un
maximum de 31 jours consécutifs;
6°
À l'exception du panonceau exigé en vertu de la Loi sur l'hébergement touristique, toute forme
d'affichage est interdite;
CHAPITRE 6
USAGE ADDITIONNEL
70
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7°
Tout logement additionnel est considéré comme faisant partie intégrante de la résidence et ne
peut être loué séparément ou occupé par un tiers;
8°
En période de location, l'utilisation d'une roulotte ou de tout autre type de véhicule récréatif,
motorisé ou non, d'une yourte, d'un dôme, d'une tente et autre équipement de ce genre est
interdite;
9°
Un ou des répondants doivent être désignés par le propriétaire ou l'exploitant. Ce ou ces
répondants doivent :
a)
Résider sur le territoire de la ville ou une ville limitrophe;
b)
Être joignable par téléphone en tout temps en cas d'urgence ou de plainte pour nuisance;
c)
Être en mesure d'intervenir et de régler une situation d'urgence ou de nuisance dans un
délai inférieur à 45 minutes à compter de sa connaissance de la situation ou du
signalement par un tiers;
d)
Les activités extérieures susceptibles de générer du bruit, de la lumière ou des odeurs au-
delà des limites de propriété doivent se tenir uniquement entre 7 h et 23 h, à l'exception
des feux d'artifice, lesquels sont interdits en tout temps.
171. USAGES ADDITIONNELS À LA CLASSE D'USAGE HC DE PLUS DE 100 LOGEMENTS
Les usages additionnels à la classe d'usage HC de plus de 100 logements suivants sont autorisés :
1°
Des aires communes de rencontre;
2°
Des salles de coworking;
3°
Des espaces de récréation intérieure (gymnase, entraînement);
4°
Des salles de réparation diverses (ex. : vélos);
5°
Les bureaux administratifs pour la location et la gestion de l'immeuble.
172. USAGES ADDITIONNELS À LA CLASSE D'USAGE HD DE PLUS DE 100 LOGEMENTS
Les usages additionnels à la classe d'usage HD de plus de 100 logements sont autorisés aux
conditions suivantes :
1°
Un minimum de 2 locaux destinés à accueillir des usages commerciaux doivent être aménagés
au rez-de-chaussée du bâtiment principal;
2°
Un ou plusieurs usages du groupe « Commerce et service » peuvent s'exercer dans un même
local;
3°
La superficie maximale de plancher d'un local commercial est de 300 m²;
4°
La superficie maximale de plancher de tous les locaux commerciaux est de 1 000 m².
Les usages commerciaux autorisés sont les suivants :
1°
Les bureaux de services professionnels (avocat, comptable, notaire, etc.), excluant les bureaux
liés aux soins et services de santé;
CHAPITRE 6
USAGE ADDITIONNEL
71
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No 874
2°
Les usages de soins personnels (salon de beauté, salon de coiffure, etc.), cordonnerie,
nettoyeur, couturier, bureau de poste, services financiers et bancaires, petits bâtiments de
récréation intérieure (studio de yoga, studio d'entraînement), garderie;
3°
Les usages de vente au détail liée à l'alimentation (épicerie, fruiterie, boucherie, pâtisserie,
boulangerie, produits naturels, etc.), dépanneur et tabagie, librairie, papeterie, magasin de
vente au détail de produits divers;
4°
Les usages de restauration sur place ou pour emporter (restaurant, café, bistro), service de
préparation de repas (traiteur avec ou sans consommation sur place), excluant les services à
l'automobile.
SECTION 3
GROUPE « COMMERCE ET SERVICE » ET « INDUSTRIE »
173. USAGE ADDITIONNEL GÉNÉRAL
Les usages additionnels suivants des groupes d'usages « Commerce et service » et « Industrie »
sont autorisés à l'intérieur du bâtiment principal :
1°
Une cafétéria à l'usage exclusif des employés d'une entreprise;
2°
Un espace à bureaux servant à l'administration de l'entreprise;
3°
Un gymnase réservé aux employés de l'entreprise;
4°
Une garderie.
Toutefois, pour que l'usage additionnel soit autorisé, l'usage principal doit représenter plus de 60 %
de la superficie de plancher du bâtiment.
174. USAGE ADDITIONNEL DE L'USAGE VENTE AU DÉTAIL DE PRODUITS DE L'ALIMENTATION
Les usages additionnels, situés à l'intérieur du bâtiment principal, de l'usage de vente au détail de
produits de l'alimentation de la classe d'usages CA suivants sont autorisés :
1°
Un guichet automatique hors service entre 22 h et 8 h;
2°
Un bureau de consultation bancaire d'une superficie n'excédant pas 5 % du total de la
superficie de plancher du bâtiment;
3°
Une aire d'étalage et de vente extérieure, aux conditions suivantes :
a)
L'étalage ne peut en aucun cas empiéter dans l'emprise de la voie publique, entraver la
circulation des véhicules ou des personnes sur la voie publique ou gêner l'accès au terrain,
au bâtiment;
b)
Les seuls produits qui peuvent être étalés ou vendus sont les produits saisonniers
suivants :
i.
Les fruits et légumes;
ii.
Les végétaux en boîtes ou en pots pour transplantation;
iii.
Les fleurs coupées;
iv.
Les arbres de Noël.
CHAPITRE 6
USAGE ADDITIONNEL
72
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c)
L'étalage et la vente extérieurs peuvent se faire de 8 h à 21 h. En dehors de ces heures,
tous les produits et leurs dispositifs d'étalage (autres que les arbres de Noël) doivent être
remisés à l'intérieur.
175. USAGE ADDITIONNEL DE LA CLASSE CD
Tout restaurant détenteur d'un permis pour vendre en vertu de la Loi sur les permis d'alcool peut
comporter un bar annexe, aux conditions suivantes :
1°
Un bar annexe ne peut être qu'intégré à un restaurant;
2°
L'aire affectée à la fonction bar doit être identifiée comme telle, être physiquement distincte de
l'aire affectée à la fonction restaurant, et elle ne peut pas avoir d'accès direct et distinct de
l'extérieur;
3°
La superficie de l'aire destinée à recevoir des clients de la fonction bar ne peut excéder 15 % du
total de la superficie de l'aire destinée à recevoir des clients de la fonction bar et de la fonction
restaurant, et la capacité, en nombre de places, de la fonction bar ne peut excéder le moindre
de :
a)
20 places assises; ou
b)
15 % du total de la capacité combinée, en nombre de places assises, de la fonction bar et
de la fonction restaurant, excluant les places en terrasse;
c)
Toute aire utilisée comme bar d'attente dans un restaurant doit être considérée comme un
bar annexe et être comptée dans la superficie et la capacité du bar annexe;
4°
Un bar annexe ne peut être exploité que dans la partie intérieure d'un restaurant;
5°
Un bar annexe ne peut en aucun cas s'étendre à une terrasse;
6°
Aucun bar annexe ne peut être exploité, si on ne peut, au même moment, bénéficier du service
régulier et complet dans la partie restaurant;
7°
Toute création d'un bar annexe dans un restaurant existant en date du 1er janvier 2000 constitue
un remplacement complet de l'usage restaurant existant par un usage restaurant avec débit de
boisson.
73
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No 874
Chapitre 7
BÂTIMENT, CONSTRUCTION ET USAGE
TEMPORAIRE
CHAPITRE 7
BÂTIMENT, CONSTRUCTION ET USAGE TEMPORAIRE
74
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Règlement de zonage
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CHAPITRE 7
BÂTIMENT, CONSTRUCTION ET USAGE TEMPORAIRE
176. GÉNÉRALITÉS
Les bâtiments, les constructions et les usages temporaires sont autorisés aux conditions suivantes :
1°
Les bâtiments, les constructions et les usages sont autorisés pour une durée limitée et, en tout
temps, ils doivent conserver leur caractère temporaire;
2°
Les bâtiments, les constructions et les usages temporaires ne peuvent, en aucun temps, servir
à des fins d'habitation;
3°
À l'expiration du délai fixé ou de la période autorisée par le présent règlement ou tout autre
règlement d'urbanisme en vigueur, ces bâtiments, ces constructions ou ces usages deviennent
dérogatoires et doivent cesser ou être retirés, selon le cas;
4°
Les bâtiments, les constructions et les usages temporaires doivent être situés sur le même
terrain que le bâtiment principal;
5°
Les bâtiments, les constructions et les usages temporaires sont autorisés dans les cours avant,
avant secondaire, latérale et arrière;
6°
Les bâtiments, les constructions et les usages temporaires doivent être enlevés ou démolis
dans un délai de 20 jours suivants la date de la fin des travaux ou dans un délai de 24 heures
de la fin de la période pour laquelle ils sont autorisés conformément aux dispositions de la
présente section.
177. BÂTIMENT DE CHANTIER
Le bâtiment préfabriqué, telle une roulotte, peut être utilisé à des fins de bureau temporaire ou
d'entreposage temporaire de matériaux ou d'outillage, aux conditions suivantes :
1°
Le bâtiment n'est autorisé que simultanément à la période des travaux de construction;
2°
Le bâtiment est localisé dans l'aire constructible et à une distance minimale de 2 m des lignes
de terrain, sans être en façade du bâtiment principal en cours de construction;
3°
Un bâtiment par terrain est autorisé;
4°
Le bâtiment doit être assorti de l'installation d'une toilette sèche. Son raccordement temporaire
aux infrastructures municipales est autorisé, lorsque présent, pourvu qu'il ait fait l'objet, au
préalable, d'une autorisation à cet effet par le Service des travaux publics.
178. BÂTIMENT RELIÉ À LA VENTE OU LA LOCATION IMMOBILIÈRE
Le bâtiment préfabriqué, telles une roulotte ou une maison mobile, peut être utilisé afin de
promouvoir la vente ou la location immobilière, aux conditions suivantes :
1°
Le bâtiment est localisé à une distance minimale de 2 m des lignes de terrain;
2°
Le bâtiment est autorisé que simultanément à la période des travaux de construction;
CHAPITRE 7
BÂTIMENT, CONSTRUCTION ET USAGE TEMPORAIRE
75
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No 874
3°
Les maisons modèles utilisées à titre de bureau de vente ou de location sont autorisées
uniquement pour un projet immobilier situé sur le même terrain.
179. ABRI TEMPORAIRE D'HIVER
L'abri temporaire d'hiver est autorisé aux conditions suivantes :
1°
Le nombre d'abris est limité à 1 par terrain;
2°
L'emplacement de l'abri doit respecter les conditions suivantes :
a)
Distance minimale de la bordure de béton ou du trottoir : 1 m;
b)
Lorsqu'il n'y a aucune bordure de béton ou trottoir : 1,5 m de la chaussée;
c)
Distance minimale des lignes latérales et arrière de terrain : 1 m;
d)
Distance minimale d'une borne-fontaine : 1,5 m.
3°
L'abri peut recouvrir un perron, un balcon, une galerie ou un portique, ou il peut être installé au
sol dans l'aire de stationnement ou l'allée de stationnement;
4°
La superficie maximale de l'abri correspond à la superficie du perron, du balcon, de la galerie ou
du portique. Dans le cas d'un abri situé dans l'aire de stationnement ou dans l'allée de
stationnement, la superficie maximale est de 35 m²;
5°
La hauteur maximale de l'abri est fixée à 3 m, à l'exception des abris joints au mur d'un
bâtiment, dans tel cas, l'abri peut joindre la paroi inférieure de la toiture;
6°
L'assemblage et le démontage de l'abri doivent respecter les conditions suivantes :
a)
Le revêtement extérieur des murs et du toit doit être en matière plastique translucide de
fabrication industrielle. Les éléments de la charpente doivent être en métal tubulaire
démontable et avoir une capacité portante suffisante permettant de résister aux
intempéries;
b)
L'abri doit être propre, bien ancré et bien entretenu;
c)
L'abri est autorisé du 15 octobre d'une année au 15 avril de l'année suivante;
d)
À la fin de la période autorisée, l'abri, incluant l'ensemble des éléments de structure,
ancrage et autres, doit être démonté, retiré et remisé.
7°
Aucun entreposage ou étalage n'est autorisé à l'intérieur de l'abri, à l'exception des
équipements nécessaires pour le déneigement, à la condition que l'accès au logement demeure
libre;
8°
L'abri ne peut être chauffé ni isolé.
180. ENTREPOSAGE DE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION ET CONTENEUR À DÉCHETS
Sur un chantier de construction, l'entreposage de matériaux de construction ainsi que la présence
d'un conteneur pour les déchets de construction sont autorisés aux conditions suivantes :
1°
À la fin des travaux, ils doivent être retirés;
CHAPITRE 7
BÂTIMENT, CONSTRUCTION ET USAGE TEMPORAIRE
76
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Règlement de zonage
No 874
2°
Ils doivent être situés à une distance d'au moins 1 m de toute ligne de terrain, à l'exception du
secteur du vieux Sainte-Anne identifié au plan de zonage de l'annexe A du présent règlement
où la distance minimale peut être réduite à 30 cm.
181. CONTENEUR TEMPORAIRE
Le conteneur temporaire pour l'entreposage de biens personnels est autorisé aux conditions
suivantes :
1°
Un conteneur temporaire est autorisé par terrain;
2°
Il est autorisé pour une période maximale de 90 jours consécutifs par année;
3°
Aucune publicité, autre que l'identification du locateur, n'est autorisée sur le conteneur;
4°
L'implantation du conteneur doit respecter une distance minimale :
a)
De 2 m d'une ligne avant, à l'exception du secteur du vieux Sainte-Anne identifié au plan
de zonage de l'annexe A du présent règlement où la distance minimale peut être réduite à
1 m;
b)
De 1 m de toutes autres lignes de terrain, à l'exception du secteur du vieux Sainte-Anne
identifié au plan de zonage de l'annexe A du présent règlement où la distance minimale
peut être réduite à 30 cm.
182. CLÔTURE À NEIGE
La clôture à neige installée pour la protection des aménagements paysagers est autorisée du
15 octobre d'une année au 15 avril de l'année suivante.
Aucune clôture à neige n'est autorisée dans l'emprise du domaine public.
77
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Règlement de zonage
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Chapitre 8
AMÉNAGEMENT DES TERRAINS
CHAPITRE 8
AMÉNAGEMENT DE TERRAIN
78
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CHAPITRE 8
AMÉNAGEMENT DE TERRAIN
SECTION 1
GÉNÉRALITÉS
183. DOMAINE D'APPLICATION
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toutes les zones identifiées au plan de zonage de
l'annexe A du présent règlement.
184. GÉNÉRALITÉS
L'aménagement de terrain est assujetti aux dispositions générales suivantes :
1°
Toute partie d'un terrain n'étant pas occupée par le bâtiment principal ou une construction, ou
un équipement accessoire, ou une plantation, ou une aire de stationnement ou une allée de
stationnement doit être recouverte d'une surface végétale autorisée de l'article 188;
2°
Les dispositions portant sur le verdissement et la plantation d'arbres exigés pour une aire de
stationnement extérieure du Chapitre 9 s'additionnent aux dispositions du présent chapitre;
3°
Tous les travaux relatifs à l'aménagement de terrain doivent être exécutés au plus tard 8 mois
suivant le début de l'occupation de l'usage et de la construction; en cas d'impossibilité d'agir à
cause du climat, un délai peut être accordé jusqu'au 15 juin suivant;
4°
Toute surface végétale doit être maintenue de manière continue.
185. ENTRETIEN DE L'EMPRISE
Le propriétaire ou l'occupant d'un terrain doit obligatoirement entretenir la marge d'emprise du
domaine public adjacente de son terrain et elle doit être composée d'une surface végétale autorisée
de l'article 188. Cette marge d'emprise ne peut servir en aucun cas de case de stationnement.
186. TRIANGLE DE VISIBILITÉ
Le triangle de visibilité est délimité comme suit :
1°
Deux des côtés du triangle sont délimités par la chaussée, le trottoir ou la piste cyclable située
dans l'emprise publique d'une longueur minimale de 6 m;
2°
Le 3e côté du triangle est formé par une ligne droite joignant les extrémités des 2 autres côtés
déterminés au paragraphe précédent.
Sur un terrain d'angle, d'angle transversal, le triangle de visibilité doit être laissé libre de tout
obstacle visuel, incluant notamment toute partie d'une construction, d'un aménagement paysager,
d'un ouvrage, d'une enseigne ou d'un équipement entre 0,75 m et 2,4 m de hauteur. Ce dégagement
se mesure verticalement par rapport au niveau du trottoir ou de la bordure de rue ou, en l'absence
d'un trottoir ou d'une bordure, de la chaussée.
Le premier alinéa ne s'applique pas :
1°
Aux équipements d'un service d'utilité publique;
CHAPITRE 8
AMÉNAGEMENT DE TERRAIN
79
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Règlement de zonage
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2°
Aux troncs d'arbres isolés, à la ramure des arbres feuillus de moins de 5 m de hauteur;
3°
À un bâtiment principal lorsque la marge avant maximale prescrite est d'au plus 3 m;
4°
À la reconstruction d'un bâtiment principal situé dans le secteur du vieux Sainte-Anne identifié
au plan de zonage de l'annexe A du présent règlement.
FIGURE 2 - Triangle de visibilité
LÉGENDE
6 m
187. GAZON SYNTHÉTIQUE
L'installation de gazon synthétique est autorisée uniquement dans les lieux suivants :
1°
Un terrain de sport d'un usage public;
2°
Une aire de jeux d'une garderie;
3°
Une cour d'école du niveau primaire uniquement lorsque le pourcentage de verdissement est
atteint.
SECTION 2
SURFACE VÉGÉTALE
188. COMPOSITION D'UNE SURFACE VÉGÉTALE
Le pourcentage minimal de surfaces végétales de l'ensemble du terrain et/ou d'une portion de la
cour avant et de la cour avant secondaire est prescrit aux fiches techniques des types de zones de
l'annexe B du présent règlement. Ces surfaces végétales minimales doivent être composées des
végétaux suivants :
1°
Plantes couvre-sol;
2°
Graminées;
3°
Arbres;
4°
Arbustes;
CHAPITRE 8
AMÉNAGEMENT DE TERRAIN
80
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5°
Potager;
6°
Fleurs;
7°
Gazon.
La superficie d'un bassin de rétention, d'un bassin naturel, d'une noue drainante ou d'un jardin de
pluie ou de tout aménagement similaire est considérée dans le calcul de pourcentage minimal de
surfaces végétales d'un terrain.
189. DIMENSIONS DE FOSSES DE PLANTATION AU-DESSUS D'UNE DALLE STRUCTURANTE
Lorsque la plantation de végétaux en pleine terre est impossible en raison d'une dalle structurante,
une fosse de plantation doit respecter les dispositions minimales du tableau suivant :
TABLEAU 9 - Dimensions minimales de fosses de plantation
TYPE DE VÉGÉTAUX
PROFONDEUR (mm)
LARGEUR (m)
LONGUEUR (m)
VOLUME DE TERREAU (m³)
Arbre à faible
déploiement
700
2
2
3,2
Arbre à moyen
déploiement
700
2
2
10,8
Arbre à grand
déploiement
700
2,5
2,5
22,5
Arbuste
500
-
-
-
Vivace ou graminée
400
-
-
-
Couvre-sol ou gazon
150
-
-
-
190. SURFACE VÉGÉTALE EXIGÉE
Le pourcentage de surface végétale d'un terrain exigé est identifié aux fiches techniques des types
de zones de l'annexe B du présent règlement.
Pour un usage des groupes « Commerce et service » et « Industrie », des bandes de surface
végétale, comptabilisées à l'intérieur du pourcentage de surface végétale exigée, doivent être
aménagées aux conditions suivantes :
1°
Le long des lignes de terrain en cour arrière d'une largeur minimale de 2 m;
2°
Le long des lignes de terrain en cours latérales et avant, à l'exception des portions utilisées pour
l'aménagement des allées d'accès et entrée charretières d'une largeur de 1 m.
SECTION 3
ARBRE
191. GÉNÉRALITÉS
Les dispositions suivantes s'appliquent à toute plantation d'arbres :
CHAPITRE 8
AMÉNAGEMENT DE TERRAIN
81
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1°
Le calcul du nombre d'arbres requis est effectué en considérant uniquement les essences qui
atteignent une hauteur minimale de 7 m à maturité. Toute essence inférieure à cette hauteur à
maturité doit être considérée comme un arbuste;
2°
Tout arbre exigé peut être planté de manière regroupée ou rythmée.
192. NOMBRE D'ARBRES EXIGÉS POUR UNE NOUVELLE CONSTRUCTION OU
L'AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
Lors de la construction d'un nouveau bâtiment principal ou l'agrandissement d'un bâtiment principal
existant, le nombre d'arbres doit correspondre aux dispositions du présent article. Toutefois, aucune
plantation n'est exigée, si le nombre d'arbres restant après la construction, l'agrandissement ou
l'abattage est supérieur au minimum requis.
TABLEAU 10 - Nombre d'arbres exigés
RATIO PAR GROUPE
D'USAGES
NOMBRE D'ARBRES MINIMAL
EN COUR AVANT
NOMBRE MINIMAL TOTAL D'UN TERRAIN
DÉPLOIEMENT DE
L'ARBRE
Habitation
1 arbre par 6 m de ligne avant 1
1 arbre par 200 m²
Excluant le bâtiment principal et les bâtiments et
constructions accessoires
Minimum 1 arbre de
moyen ou grand
déploiement
Commerce
1 arbre par 8 m de ligne avant 1
1 arbre par 200 m²
Excluant le bâtiment principal et les bâtiments et
constructions accessoires et l'aire de
stationnement
50 % doivent être de
moyen à grand
déploiement
Public
1 arbre par 10 m de ligne avant 1
1 arbre par 200 m²
Excluant le bâtiment principal et les bâtiments et
constructions accessoires et l'aire de
stationnement
50 % doivent être de
moyen à grand
déploiement
Industrie
1 arbre par 8 m de frontage
1 arbre par 200 m²
Excluant le bâtiment principal et l'aire de
stationnement
50 % doivent être de
moyen à grand
déploiement
Note :
1 Font exception à cette norme les bâtiments principaux implantés à moins de 3 m d'une ligne avant et les cours avant de moins de
65 m2.
193. EMPLACEMENT DE LA PLANTATION D'ARBRES
Tout nouvel arbre doit être planté à au moins :
1°
1,5 m d'une ligne de rue;
2°
1 m d'une ligne de terrain.
194. GROUPE FONCTIONNEL
Les arbres exigés au présent règlement doivent représenter des essences variées selon les groupes
fonctionnels identifiés à l'annexe E du présent règlement. Les essences d'arbres doivent être
conformes aux dispositions du tableau suivant :
CHAPITRE 8
AMÉNAGEMENT DE TERRAIN
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TABLEAU 11 - Nombre des groupes fonctionnels exigé
NOMBRE D'ARBRES EXIGÉS
NOMBRE DE GROUPES FONCTIONNELS
1 à 3
2
4 à 7
3
8 et plus
5
195. CALIBRE DES ARBRES
Lors des travaux d'aménagement paysager, du remplacement d'un arbre abattu ou de la plantation
d'arbres pour se conformer au nombre minimal d'arbres requis, ceux-ci doivent avoir la taille
minimale suivante lors de la plantation :
1°
5 cm de diamètre calculé au DHP ou 7 cm de diamètre mesuré à un maximum de 15 cm du sol;
2°
Hauteur minimale de 1,83 m.
196. ENTRETIEN D'UN ARBRE
Un arbre dont l'abattage est interdit ou dont le maintien est obligatoire en vertu de ce règlement doit
être maintenu en santé par un entretien adéquat, selon les règles de l'art, et en cas de perte,
d'enlèvement ou d'abattage, il doit être remplacé conformément au présent Chapitre.
197. ESSENCES D'ARBRES PROHIBÉES
La plantation de l'une ou l'autre des essences suivantes est prohibée à moins de 30 m d'une
conduite souterraine et à moins de 15 m de toute ligne de terrain :
1°
Tout peuplier, y compris le peuplier de Lombardie (populus nigra Thevestina), le peuplier faux-
tremble ou tremble pleureur (populus tremuloides), le grand tremble (populus grandidentata), le
peuplier baumier (populus balsamifera) et le liard (populus deltoides);
2°
Saule pleureur (salis alba tristi);
3°
Érable argenté (acer saccharinum).
198. ESPÈCES ENVAHISSANTES
La plantation et la présence des espèces envahissantes suivantes sont interdites sur l'ensemble du
territoire :
1°
Alliaire officinale (Alliaria petiolata);
2°
Alpiste roseau (Phalaris arundinacea);
3°
Anthrisque des bois (Anthriscus sylvestris);
4°
Berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum);
5°
Butome à ombelle (Butomus ombellatus);
6°
Châtaigne d'eau (Trapa natans);
CHAPITRE 8
AMÉNAGEMENT DE TERRAIN
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7°
Cynanche de Russie ou Dompte-venin de Russie (Cynanche rossicum);
8°
Cynanche noire ou Dompte-venin noir (Cynanchum louiseæ);
9°
Égopode podagraire (Ægopodium podagraria);
10° Érable à Giguère (Acer Negundo);
11° Érable de Norvège (Acer platanoides);
12° Gaillet mollugine (Galium Mollugo);
13° Glycérie aquatique (Glyceria maxima);
14° Hydrocharide grenouillette (Hydrocaris morsus-ranæ);
15° Impatiente glanduleuse (Impatiens glandulifera);
16° Iris faux-acore (Iris pseudacorus);
17° Miscanthus commun (Miscanthus sacchariflorus);
18° Miscanthus de Chine (Miscanthus sinensis);
19° Myriophylle à épis (Myriophyllum spicatum);
20° Nerprun bourdaine (Frangula alnus);
21° Nerprun cathartique (Rhamnus cathartica);
22° Orme de Sibérie ou orme chinois (Ulmus pumila);
23° Pervenche mineure (Vinca minor);
24° Peuplier blanc (Populus alba);
25° Renouée de Bohème (Fallopia X bohemica);
26° Renouée de Sakhaline (Fallopia sachalinensis);
27° Renouée du Japon (Fallopia japonica).
28° Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia);
29° Rorippe amphibie (Rorippa amphibia);
30° Roseau commun (Phragmites australis);
31° Rosier multiflore (Rosa multiflora);
32° Rosier rugueux (Rosa rugosa);
33° Salicaire commune (Lythrum salicaria).
199. CONDITIONS D'ABATTAGE D'ARBRES
Le présent article s'applique à tout abattage, d'un arbre de plus de 10 cm de DHP à 1,3 m du sol ou
15 cm DHS à 15 cm du sol. Un arbre peut être abattu uniquement pour l'un des motifs suivants :
1°
L'arbre est mort ou dans un état de dépérissement irréversible;
CHAPITRE 8
AMÉNAGEMENT DE TERRAIN
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2°
L'arbre est situé dans l'aire d'implantation ou à moins de 3 m de l'aire d'implantation d'un
bâtiment principal ou d'un mur de soutènement projeté. Toutefois, un arbre situé entre 3 m et
5 m de l'aire d'implantation peut être abattu à la condition d'être remplacé;
3°
L'arbre est situé dans l'aire d'implantation d'une piscine ou, en cour avant, dans l'aire
d'implantation d'un stationnement accessoire ou d'une allée d'accès à un bâtiment, seulement
si aucun autre espace n'est disponible ailleurs sur le terrain pour de tels aménagements;
4°
L'arbre doit, sur la base de l'étude d'un expert en arboriculture, être abattu en raison d'une
situation irréversible causée par la maladie, d'une déficience structurale affectant sa solidité ou
des dommages sérieux qu'il cause à un bien. Ne constituent pas un dommage sérieux les
inconvénients normaux liés à la présence d'un arbre, notamment la chute de ramilles, de
feuilles, de fleurs ou de fruits, la présence de racines à la surface du sol, la présence d'insectes
ou d'animaux, l'ombre, les mauvaises odeurs, l'exsudat de sève ou de miellat ou la libération de
pollen;
5°
L'arbre doit être abattu en raison du risque qu'il propage une maladie ou une espèce exotique
envahissante et, dans ce cas, il doit être remplacé;
6°
L'arbre doit être coupé afin d'aménager dans la rive d'un plan d'eau une ouverture de 5 m de
largeur donnant accès à celui-ci lorsque la pente d'une rive est inférieure à 30 %;
7°
Une fois l'arbre abattu, le terrain doit être conforme en nombre d'arbres exigés de l'article 192
ou répondre aux conditions de remplacement de l'article 201.
Outre la signification usuelle, est considérée comme une opération assimilable d'abattage d'un
arbre :
1°
L'enlèvement de plus de 50 % de la ramure vivante;
2°
Le sectionnement, par arrachage ou coupe, de plus de 40 % de la surface racinaire;
3°
Le recouvrement du système racinaire par un remblai de 20 cm ou plus;
4°
Toute autre action entraînant l'élimination d'un arbre, notamment le fait d'utiliser un produit
toxique afin de le tuer ou le fait de pratiquer ou laisser pratiquer des incisions plus ou moins
continues tout autour d'un tronc d'arbre dans l'écorce, le liber ou le bois.
200. CONDITIONS D'ABATTAGE D'ARBRES À L'INTÉRIEUR D'UN BOISÉ D'UN CORRIDOR
FORESTIER
À l'intérieur des boisés et corridors forestiers identifiés au plan des contraintes de l'annexe D du
présent règlement, l'abattage d'arbres est autorisé aux conditions suivantes :
1°
Pour les opérations de saine gestion du couvert forestier, la coupe d'arbres dans le cadre d'une
coupe d'assainissement, sous réserve du dépôt d'une étude sylvicole;
2°
À l'intérieur d'une zone agricole décrétée, la coupe d'arbres pour l'aménagement de parcelles
destinées à l'agriculture et aux activités agricoles au sens de la LPTAA. Pour un usage non
agricole autorisé, les dispositions de l'article précédent s'appliquent.
CHAPITRE 8
AMÉNAGEMENT DE TERRAIN
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201. REMPLACEMENT D'UN ARBRE
Le remplacement d'un arbre correspondant au calibre de l'article 195 est exigé dans les situations
suivantes :
1°
Lorsqu'un arbre est mort, abattu ou dont plus de 50 % de la ramure ne présente plus de
végétation et qui était un arbre dont la plantation ou le maintien est exigé par ce règlement, ou
qu'il était situé dans une surface végétale requise pour une aire de stationnement;
2°
Lorsqu'un arbre est abattu en contrevenant à ce règlement;
3°
Lorsqu'un arbre a été abattu pour permettre l'exécution de travaux de construction ou
d'aménagement qui n'ont pas été réalisés à la date d'expiration du permis de construction ou du
certificat d'autorisation autorisant l'abattage, à l'exception de travaux d'aménagement autorisés
suivant la délivrance d'un certificat d'autorisation de préparation de terrain précédant la
construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal;
4°
Lorsqu'un arbre a été abattu pour permettre l'exécution de travaux d'aménagement autorisés
suivant la délivrance d'un permis de construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal et
que l'une des conditions suivantes est remplie :
a)
Le permis de construction autorisant les travaux de construction ou d'agrandissement n'a
pas été délivré dans les 12 mois suivant la délivrance du certificat d'autorisation;
b)
Les travaux de construction ou d'agrandissement n'ont pas été réalisés à la date
d'expiration du permis de construction.
5°
Lorsqu'un arbre a été abattu pour effectuer des travaux d'enfouissement de fils conducteurs qui
n'ont pas débuté en date de l'expiration du certificat d'autorisation autorisant l'abattage;
6°
Lorsqu'un arbre a été abattu pour effectuer une étude de caractérisation de sol, une évaluation
environnementale, une analyse de sol ou une étude géotechnique pour un projet dont les
travaux n'ont pas débuté en date de l'expiration du permis de construction ou du certificat
d'autorisation autorisant ce projet;
7°
Un arbre qui doit être remplacé doit l'être par un arbre d'un déploiement à maturité semblable
ou supérieur à l'arbre abattu.
202. DÉLAI DE REMPLACEMENT D'UN ARBRE
Le remplacement d'un arbre doit être effectué par le propriétaire ou l'occupant du terrain sur lequel
se trouvait l'arbre à remplacer au plus tard 6 mois après la date de délivrance d'un certificat
d'autorisation d'abattage d'arbre, ou quand aucun permis ou certificat d'autorisation n'a été délivré
et/ou après la date d'expiration d'un permis de construction ou d'un certificat d'autorisation, sans
compter les mois de décembre, janvier, février et mars.
203. PROTECTION D'UN ARBRE LORS DE TRAVAUX
Les conditions suivantes s'appliquent à un arbre de 10 cm de DHP, ou 15 cm de DHS lorsque des
travaux de construction, transformation, rénovation, démolition ou aménagement d'un terrain privé
nécessitant un permis ou un certificat sont prévus :
CHAPITRE 8
AMÉNAGEMENT DE TERRAIN
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1°
Une clôture rigide et solidement fixée, d'une hauteur minimale de 1,5 m, doit être érigée au-delà
de la superficie occupée par la projection au sol de la ramure d'un arbre, lorsqu'une partie
aérienne ou souterraine de ce dernier est susceptible d'être endommagée ou compactée.
Dans l'impossibilité technique de se conformer à cette exigence, les dispositions suivantes sont
respectées :
1°
Installer un élément de protection autour du tronc de l'arbre, fait de planches ou de madriers
appuyés sur des bandes de polyéthylène expansé souple d'une épaisseur d'au moins 35 cm et
fixés à l'aide de bandes d'acier, sur une hauteur minimale de 1,5 m, mesuré à partir de la base
du tronc;
2°
Pour des travaux d'une durée de plus de 1 mois à 1 an, épandre sur une membrane géotextile
perméable à l'air et à l'eau une couche temporaire de 10 à 15 cm d'épaisseur de pierre
concassée sur la superficie couvrant la projection au sol de la ramure;
3°
Pour des travaux de moins de 1 mois, poser des feuilles de contreplaqué de bois d'une
épaisseur minimale de 2 cm, de madriers, de billots de bois d'une épaisseur minimale de 10 cm;
4°
Lorsque nécessaire, installer un ouvrage permettant la circulation de machine lourde, par
exemple un pont monté au-dessus des racines, afin de permettre le passage de véhicules ou de
machinerie;
5°
Les branches susceptibles d'être endommagées doivent être protégées ou élaguées;
6°
Il est interdit de se servir d'un arbre comme support lors de travaux de construction, de
démolition ou d'aménagement extérieur.
À l'intérieur de la projection de la ramure de l'arbre, aucun entreposage de matériel, aucun débris,
aucun outil, aucun équipement ne peut y être déposé.
SECTION 4
AGRICULTURE URBAINE
204. AGRICULTURE URBAINE
La culture de légumes, de noix, de fruits, de céréales ou de plantes oléagineuses, floriculture ou
horticulture expérimentale sont autorisées aux conditions suivantes :
1°
L'agriculture urbaine peut être exercée dans un potager ou dans une serre;
2°
Un potager pour les cultures de légumes, culture de noix, culture de fruits et floriculture ou
horticulture expérimentale est autorisé dans toutes les cours;
3°
Un potager pour les cultures de céréales ou de plantes oléagineuses est autorisé en cours
latérales et arrière seulement;
4°
Un potager aménagé en cour avant doit être à une distance minimale de 0,5 m d'une ligne
avant sans être à moins de 2 m d'un trottoir, d'une bordure de rue ou d'une piste cyclable, et à
moins de 1 m des autres lignes de terrain;
5°
L'aménagement d'un potager en cour avant doit s'apparenter à un aménagement paysager. Le
niveau du sol existant peut être rehaussé d'un maximum de 15 cm et peut être encadré par une
structure permanente ou temporaire pour retenir le sol;
CHAPITRE 8
AMÉNAGEMENT DE TERRAIN
87
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6°
Aucun produit du potager ne doit être étalé ou mis en vente;
7°
Les structures utilisées pour le support des plantes sont autorisées conformément aux
dispositions du présent chapitre;
8°
La superficie d'un potager en cour avant ne doit pas excéder 50 % de la superficie totale de
ladite cour, en excluant l'aire de stationnement.
CHAPITRE 8
AMÉNAGEMENT DE TERRAIN
88
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SECTION 5
BANDE TAMPON
205. BANDE TAMPON
Les bandes tampons doivent être conformes aux conditions des tableaux suivants :
TABLEAU 12 - Bande tampon de type 1
THÈME
DISPOSITION APPLICABLE
Domaine d'application
Voir les fiches techniques des types de zones de l'annexe B du présent règlement
Profondeur
7 m minimale
Aménagement
La bande tampon doit être végétalisée et doit comporter des végétaux appartenant aux 3 strates de
végétation (herbacée, arbustive et arborée).
La bande tampon doit comprendre un talus végétalisé qui doit :
1° Avoir une hauteur minimale de 1,2 m sur toute la longueur de la bande tampon, exceptée à moins de
6 m d'une ligne avant ou avant secondaire de terrain et à moins de 3 m d'une autre ligne de terrain
pour laquelle cette bande tampon n'est pas requise;
2° Avoir une largeur minimale de 1 m au sommet du talus;
3° Être situé à une distance minimale de 1 m de toute ligne de terrain.
Le talus et les arbustes doivent former un écran visuel continu d'une hauteur minimale combinée de 3 m
sur toute la longueur du talus.
Plantation
Au moins un arbre doit être planté à tous les 5 m sur toute la longueur de la bande tampon. Lorsque
plantés sur le talus, ces arbres doivent être plantés en quinconce sur les 2 flancs du talus. Les conifères
doivent représenter au moins 30 % des arbres requis. Ces arbres doivent avoir, au moment de leur
plantation, au moins 50 mm de DHP. Dans le cas d'un feuillu ou une hauteur d'au moins 1,5 m dans le cas
d'un conifère.
Au moins 10 arbustes par arbre requis doivent être plantés sur toute la longueur de la bande tampon en
quinconce sur les 2 flancs et au sommet du talus.
FIGURE 3 - Bande tampon de 7 m
LÉGENDE
Limite de terrain
Profondeur
Largeur du sommet du talus
Hauteur du talus
Écran visuel
CHAPITRE 8
AMÉNAGEMENT DE TERRAIN
89
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TABLEAU 13 - Bande tampon de type 2
THÈME
DISPOSITION APPLICABLE
Domaine d'application
Applicable notamment aux usages suivants :
1° Une cour de voirie;
2° Un site de neiges usées;
3° Un site de traitement de matières résiduelles;
4° Les usages mentionnés aux fiches techniques des types de zones de l'annexe B du présent règlement.
Profondeur
15 m minimale
Aménagement
La bande tampon doit être végétalisée et doit comporter des végétaux appartenant aux 3 strates de
végétation (herbacée, arbustive et arborée).
La bande tampon doit comprendre un talus végétalisé qui doit :
1° Avoir une hauteur minimale de 2 m sur toute la longueur de la bande tampon, exceptée à moins de 6 m
d'une ligne avant ou avant secondaire de terrain et à moins de 3 m d'une autre ligne de terrain pour
laquelle cette bande tampon n'est pas requise;
2° Avoir une largeur minimale de 1 m au sommet du talus;
3° Être situé à une distance minimale de 2 m de toute ligne de terrain.
Le talus et les arbustes doivent former un écran visuel continu d'une hauteur minimale combinée de 3,5 m
sur toute la longueur du talus.
Plantation
Au moins 1 arbre doit être planté à tous les 5 m sur toute la longueur de la bande tampon. Lorsque plantés
sur le talus, ces arbres doivent être plantés en quinconce sur les 2 flancs et au sommet du talus. Les
conifères doivent représenter au moins 30 % des arbres requis. Ces arbres doivent avoir, au moment de
leur plantation, au moins 50 mm de DHP dans le cas d'un feuillu ou une hauteur d'au moins 1,5 m dans le
cas d'un conifère.
Au moins 10 arbustes par arbre requis doivent être plantés sur toute la longueur de la bande tampon en
quinconce sur les 2 flancs et au sommet du talus.
FIGURE 4 - Bande tampon de 15 m
LÉGENDE
Limite de terrain
Profondeur
Largeur du sommet du talus
Hauteur du talus
Écran visuel
206. GESTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT
Aucune gouttière ne peut être branchée au réseau d'égouts pluviaux.
La gestion des eaux de ruissellement du secteur nord identifié au plan de zonage de l'annexe A du
présent règlement doit être conforme au Règlement en vigueur relatif à la rétention des eaux
pluviales sur la propriété privée de la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue et aux exigences suivantes :
CHAPITRE 8
AMÉNAGEMENT DE TERRAIN
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1°
La conservation des espaces boisés et/ou l'aménagement de jardins de pluie, de bandes
filtrantes, de marais artificiels ou tout autre système contribue à retenir et filtrer l'eau de
ruissellement sur le domaine privé;
2°
Lorsqu'en raison des caractéristiques naturelles du site il est impossible d'atteindre le débit
mentionné au paragraphe précédent uniquement par la biorétention, une pompe submersible ou
tout autre ouvrage de rétention est aménagé sur le terrain;
3°
Aucun ouvrage de rétention de l'eau n'est localisé à plus de 2 m des fondations d'un bâtiment
principal;
4°
Les ouvrages de rétention de l'eau sont entretenus et maintenus en bon état en tout temps.
SECTION 6
CLÔTURE, MURET ET HAIE
SOUS-SECTION 1
GÉNÉRALITÉS
207. GÉNÉRALITÉS
Les dispositions de la présente section s'appliquent à une clôture, un muret destiné à entourer un
espace, un muret décoratif et une haie.
Nonobstant toute disposition contraire, une clôture, un muret et une haie doivent être à une distance
minimale de 1,5 m du centre de toute borne-fontaine.
208. OBLIGATION D'INSTALLER UNE CLÔTURE
L'installation d'une clôture est obligatoire pour les cas suivants :
1°
La sécurité d'une piscine creusée, semi-creusée, d'une piscine démontable d'un spa de plus de
2 000 litres, conformément aux dispositions de la Section 5 du Chapitre 5;
2°
L'aire d'entreposage extérieur des usages des groupes « Industrie » et « Public ».
209. MATÉRIAUX AUTORISÉS
Une clôture et un muret doivent être construits avec les matériaux autorisés suivants :
1°
Bois à l'état naturel;
2°
Bois traité, peint, teint ou verni;
3°
Mailles de chaîne galvanisées à chaud ou recouvertes de vinyle, avec ou sans lattes;
4°
Fer forgé;
5°
Pierre;
6°
Brique;
7°
Aluminium;
8°
Bloc de béton préfabriqué à faces éclatées;
9°
Panneau de béton architectural, à l'exception d'un usage du groupe « Habitation »;
CHAPITRE 8
AMÉNAGEMENT DE TERRAIN
91
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10° Panneau d'acier architectural prépeint en usine.
210. ENTRETIEN D'UNE CLÔTURE ET D'UN MURET
La clôture et le muret doivent être entretenus et maintenus en bon état. N'est pas considéré en bon
état, notamment une clôture ou un muret dont les composantes sont brisées, pourries, démantelées
ou disloquées, ou dont la peinture ou la teinture n'assume plus son rôle protecteur.
Toute clôture et muret doit être solidement ancré et solidement implanté pour résister au
contreventement. Les autres éléments composant la structure doivent être maintenus solidement les
uns aux autres et tout fléchissement doit être corrigé. À défaut de pouvoir effectuer des correctifs
appropriés, toute clôture endommagée doit être enlevée et/ou remplacée par une clôture et/ou muret
conforme.
Une haie doit être maintenue en bon état et taillée.
SOUS-SECTION 2
GROUPE « HABITATION »
211. LOCALISATION ET HAUTEUR D'UNE CLÔTURE ET/OU D'UN MURET
Un usage du groupe « Habitation » doit être conforme aux dispositions du présent tableau :
TABLEAU 14 - Localisation et hauteur d'une clôture et/ou du muret du groupe « Habitation »
LOCALISATION
DISPOSITION SPÉCIFIQUE À LA LOCALISATION
HAUTEUR DE LA
CLÔTURE ET/OU DU
MURET MAX. (m)
Cour avant
Incluant la ligne avant ainsi que la partie des lignes latérales située dans la
cour avant
1
Cour avant secondaire /
Terrain d'angle
Dans la partie de la cour avant située dans le prolongement de la cour arrière,
et ce, jusqu'à la ligne de rue sur laquelle donne la façade secondaire du
bâtiment
2
Cour latérale
Incluant les lignes latérales et la ligne arrière
2
Cour arrière
Incluant les lignes latérales et la ligne arrière
2
CHAPITRE 8
AMÉNAGEMENT DE TERRAIN
92
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Règlement de zonage
No 874
LOCALISATION
DISPOSITION SPÉCIFIQUE À LA LOCALISATION
HAUTEUR DE LA
CLÔTURE ET/OU DU
MURET MAX. (m)
FIGURE 5 - Localisation et hauteur de la clôture et/ou du muret
SOUS-SECTION 3
USAGES AUTRES QUE RÉSIDENTIELS
212. LOCALISATION ET HAUTEUR D'UNE CLÔTURE ET D'UN MURET
Un usage autre que résidentiel doit être conforme aux dispositions du présent tableau :
TABLEAU 15 - Localisation et hauteur d'une clôture et/ou du muret d'usages autres que résidentiel
LOCALISATION
DISPOSITION SPÉCIFIQUE À LA LOCALISATION
HAUTEUR DE LA
CLÔTURE ET/OU DU
MURET MIN. (m)
HAUTEUR DE LA
CLÔTURE ET/OU DU
MURET MAX. (m)
Cour avant
Incluant la ligne avant ainsi que la partie des lignes latérales
située dans la cour avant
Interdite
Interdite
Cour avant secondaire /
Terrain d'angle
Dans la partie de la cour avant située dans le prolongement de
la cour arrière, et ce jusqu'à la ligne de rue sur laquelle donne
la façade secondaire du bâtiment
2
3
Cour latérale
Incluant les lignes latérales et la ligne arrière
2
3
Cour arrière
Incluant les lignes latérales et la ligne arrière
2
3
SOUS-SECTION 4
MUR DE SOUTÈNEMENT
213. MUR DE SOUTÈNEMENT
Un mur de soutènement doit respecter les conditions suivantes :
1°
Un mur de soutènement est requis lorsque le niveau d'un terrain à la ligne latérale ou arrière ou
à moins de 1 m de celle-ci se trouve à au moins 1 m au-dessus du lot adjacent. Dans un tel cas,
la responsabilité d'ériger le mur de soutènement appartient au propriétaire du lot ou du
requérant dont le niveau est le plus élevé;
CHAPITRE 8
AMÉNAGEMENT DE TERRAIN
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No 874
1°
Un mur de soutènement doit être situé à 1 m d'un trottoir, d'une bordure de béton ou de la rue
s'il n'y a pas de bordure de béton ou de trottoir;
2°
Il doit être situé à au moins 1,5 m d'un équipement public;
3°
La hauteur maximale d'un mur de soutènement est fixée à :
a)
1 m en cour avant et cour avant secondaire;
b)
1,5 m en cour latérale et cour arrière.
4°
Tout mur de soutènement dépassant la hauteur maximale du paragraphe précédent doit être
approuvé par un plan d'ingénieur authentifié par le sceau d'un membre de l'Ordre des
Ingénieurs du Québec, et il en est de même pour tout système de soutènement comportant plus
d'un mur; toutefois, ce dernier doit illustrer le système de drain.
Cette distance est mesurée verticalement entre le niveau moyen du sol fini à la base du mur et le
sommet de la construction.
214. MATÉRIAUX D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT
Les matériaux autorisés pour les murs de soutènement sont :
1°
La brique avec mortier;
2°
Le bloc de béton à motifs architecturaux;
3°
Le béton coulé sur place contenant des agrégats exposés, traité au jet de sable ou recouvert
d'un crépi;
4°
La pierre;
5°
Le gabion architectural fait de brin d'acier de haut diamètre soudé pour former un motif de
carreaux ou de rectangles;
6°
Le bois traité, teint ou verni.
SECTION 7
REMBLAI ET DÉBLAI
215. REMBLAI / DÉBLAI
Le remblai ou le déblai qui modifie le niveau d'un terrain de plus de 0,45 m de hauteur par rapport au
niveau existant est prohibé, sauf dans le cadre des travaux suivants :
1°
La réalisation de travaux de fondation d'un bâtiment;
2°
L'aménagement d'une piscine;
3°
L'aménagement paysager respectant les conditions suivantes :
a)
À une distance maximale de 3 m des fondations d'un bâtiment;
b)
À une distance minimale de 1 m d'une ligne de terrain;
c)
D'une hauteur maximale de 1,5 m.
4°
Les travaux réalisés dans l'emprise publique;
CHAPITRE 8
AMÉNAGEMENT DE TERRAIN
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No 874
5°
Les travaux réalisés dans le cadre d'activités agricoles;
6°
Les travaux réalisés dans le cadre du régime transitoire;
7°
L'aménagement d'une bande tampon.
216. MATÉRIAUX DE REMBLAI
Les matériaux autorisés pour les travaux de remblai sont :
1°
La pierre;
2°
La terre;
3°
L'argile;
4°
Le limon;
5°
Le sable;
6°
Le roc est également autorisé à condition d'être situé à au moins 0,6 m sous le niveau du sol
fini.
217. MESURES DE SÉCURITÉ D'UN REMBLAI / DÉBLAI
Tout travail de remblai et de déblai doit être effectué de façon à prévenir tout glissement de terrain,
éboulis, érosion, inondation ou autre phénomène de même nature sur les terrains voisins et les voies
de circulation. Des mesures de contrôle doivent être mises en place durant les travaux et après les
travaux, s'il y a lieu.
SECTION 8
CONTRAINTES NATURELLES
218. PRÉSÉANCE DES RÈGLEMENTS PROVINCIAUX
Depuis le 1er mars 2022, le gouvernement provincial a mis en place un régime transitoire. Le régime
transitoire s'intègre à la réglementation découlant de la Loi sur la qualité de l'environnement. Ce
régime assure une plus grande uniformité sur le territoire, en plus de remplacer la zone d'intervention
spéciale entrée en vigueur en juillet 2019. Le régime transitoire est composé des 3 règlements
provinciaux suivants :
1°
Règlement concernant la mise en œuvre provisoire des modifications apportées par le
chapitre 7 des lois de 2021 en matière de gestion des risques liés aux inondations;
2°
Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles;
3°
Règlement sur l'encadrement d'activités en fonction de leur impact sur l'environnement.
Le régime transitoire a donc préséance sur les dispositions du présent règlement.
Pour une meilleure compréhension des règlements découlant du régime transitoire, le gouvernement
a mis en place 2 documents :
1°
Guide de référence Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et
sensibles;
CHAPITRE 8
AMÉNAGEMENT DE TERRAIN
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2°
Guide de référence Règlement sur l'encadrement d'activités en fonction de leur impact sur
l'environnement.
219. DOMAINE D'APPLICATION
Les cours d'eau ainsi que les lacs sont assujettis par l'application des dispositions relatives aux rives
et au littoral de la présente section.
Un permis ou certificat d'autorisation doit être obtenu préalablement à la réalisation de toutes les
constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de détruire ou de modifier
la couverture végétale des rives, de porter le sol à nu, d'en affecter la stabilité ou qui empiètent sur le
littoral.
220. RIVE
Dans la rive, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Cependant,
les constructions, les ouvrages et les travaux suivants peuvent être permis, si leur réalisation n'est
pas incompatible avec d'autres mesures de protection préconisées pour les plaines inondables :
1°
L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants, utilisés à des
fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou à des fins d'accès public;
2°
Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou à des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et
leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la LQE;
3°
La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou à des fins d'accès public, aux conditions suivantes :
a)
Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de ce
bâtiment principal à la suite de la création de la bande de protection de la rive et il ne peut
raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain;
b)
Le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du règlement de contrôle intérimaire
de l'ancienne Communauté urbaine de Montréal (Règlement 65), le 21 décembre 1983;
c)
Le lot n'est pas situé dans une zone à fort risque d'érosion ou de glissements de terrain
indiquée au schéma;
d)
Une bande minimale de protection de 5 m est conservée et maintenue dans son état actuel
ou préférablement retournée à l'état naturel, si elle ne l'est pas déjà;
4°
La construction ou l'érection d'un bâtiment auxiliaire ou accessoire de type garage, remise,
cabanon ou piscine sur la partie d'une rive qui n'est plus à l'état naturel, aux conditions
suivantes :
a)
Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection de ce bâtiment
auxiliaire ou accessoire à la suite de la création de la bande de protection de la rive;
b)
Le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du règlement de contrôle intérimaire
de l'ancienne Communauté urbaine de Montréal (règlement 65), le 21 décembre 1983;
CHAPITRE 8
AMÉNAGEMENT DE TERRAIN
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No 874
c)
Une bande minimale de protection de 5 m est conservée et maintenue dans son état actuel
ou préférablement retournée à l'état naturel, si elle ne l'est pas déjà;
d)
Le bâtiment auxiliaire ou accessoire repose sur le terrain sans excavation ni remblayage.
5°
Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation :
a)
La coupe d'assainissement;
b)
La récolte d'arbres de 50 % des tiges de 10 cm et plus de diamètre, à la condition de
préserver un couvert forestier d'au moins 50 % dans les boisés privés utilisés à des fins
agricoles et situés à l'intérieur de la zone agricole au sens de la LPTAA;
c)
La coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé;
d)
La coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de 5 m de largeur donnant accès
au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %;
e)
L'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de 5 m de largeur,
lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, ainsi qu'à l'aménagement d'un sentier ou
d'un escalier qui donne accès au plan d'eau;
f)
Aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la plantation
d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux nécessaires à ces fins.
6°
La culture du sol à des fins d'exploitation agricole à l'intérieur de la zone agricole au sens de la
LPTAA, à la condition de conserver une bande minimale de végétation de 3 m, dont la largeur
est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux. De plus, s'il y a un talus et que le haut de
celui-ci se situe à une distance inférieure à 3 m à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur
de la bande de végétation à conserver doit inclure un minimum d'un mètre sur le haut du talus;
7°
Les ouvrages et travaux concernant :
a)
L'installation de clôtures;
b)
L'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface
et les stations de pompage;
c)
L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et
ponts ainsi que les chemins y donnant accès;
d)
Toute installation septique conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement
des eaux usées des résidences isolées, édictée en vertu de la LQE;
e)
Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir
la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de
stabilisation végétale ou mécanique tels que les perrés, les gabions ou les murs de
soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter
l'implantation éventuelle de végétation naturelle;
f)
Les installations de prélèvement d'eau souterraine utilisées à des fins autres que
municipales, commerciales, industrielles, publiques ou à des fins d'accès public et
aménagées conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection
(RLRQ, chapitre Q-2, r. 35.2);
CHAPITRE 8
AMÉNAGEMENT DE TERRAIN
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Règlement de zonage
No 874
g)
La reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin existant, y compris les
chemins de ferme;
h)
Les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et travaux
autorisés sur le littoral, conformément aux dispositions prescrites relatives au littoral.
221. LITTORAL
Sur le littoral sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Cependant,
les constructions, les ouvrages et les travaux suivants peuvent être permis, si leur réalisation n'est
pas incompatible avec d'autres mesures de protection préconisées pour les plaines inondables :
1°
Les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes;
2°
L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et aux
ponts;
3°
Les installations de prélèvement d'eau de surface aménagées conformément au Règlement sur
le prélèvement des eaux et leur protection (RLRQ, chapitre Q-2, r. 35.2), à l'exception des
installations composées de canaux d'amenée ou de canaux de dérivation et destinées à des
fins non agricoles;
4°
L'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive;
5°
Les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiement, effectués par
une autorité municipale, conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la loi;
6°
Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles,
commerciales, publiques ou à des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et
leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la conservation
et la mise en valeur de la faune (RLRQ, chapitre C-61.1), la Loi sur le régime des eaux (RLRQ,
chapitre R-13) ou toute autre loi;
7°
L'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants qui ne sont
pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d'accès public.
222. PLAINE INONDABLE
Dans la zone de grand courant d'une plaine inondable sont interdits toutes les constructions, tous les
ouvrages et tous les travaux. Cependant, les constructions, les ouvrages et les travaux suivants
peuvent être permis, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection
préconisées pour les rives et le littoral :
1°
Les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à réparer, à
moderniser ou à démolir les constructions et ouvrages existants, à la condition que ces travaux
n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée aux inondations. Cependant, lors de
travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de circulation
publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux inondations pourra être augmentée de 25 %
pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre telle infrastructure conforme aux normes
applicables; dans tous les cas, les travaux majeurs sur une construction ou sur un ouvrage
devront entraîner l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou de celui-ci;
CHAPITRE 8
AMÉNAGEMENT DE TERRAIN
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2°
Les travaux, constructions ou ouvrages destinés à des fins d'accès public ou à des fins
municipales, industrielles, commerciales ou publiques qui sont nécessaires aux activités
portuaires, à la navigation ou à la construction navale, notamment les quais, les brise-lames, les
canaux, les écluses, les aides fixes à la navigation ainsi que leurs équipements et accessoires.
Des mesures d'immunisation appropriées devront toutefois s'appliquer aux parties des
ouvrages situées sous le niveau d'inondation de la crue de récurrence de 100 ans;
3°
Les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles que les pipelines, les
lignes électriques et téléphoniques ainsi que les conduites d'aqueduc et d'égout ne comportant
aucune entrée de service pour des constructions ou ouvrages situés dans la plaine inondable
de grand courant;
4°
La construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les secteurs déjà construits,
mais non pourvus de ces services, afin de raccorder uniquement les constructions et ouvrages
déjà existants à la date d'entrée en vigueur du premier règlement municipal interdisant les
nouvelles implantations;
5°
Les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages existants.
L'installation prévue doit être conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des
eaux usées des résidences isolées adoptée en vertu de la LQE;
6°
La modification ou le remplacement, pour un même usage, d'une installation de prélèvement
d'eau existante, de même que l'implantation d'une installation de prélèvement d'eau de surface
se situant en dessous du sol, conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur
protection;
7°
Un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf, réalisable sans
remblai ni déblai. Toutefois, un régalage est autorisé pour autant que la topographie générale
des lieux demeure inchangée;
8°
La reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par une catastrophe autre
qu'une inondation. La reconstruction doit être immunisée conformément aux prescriptions du
présent document complémentaire;
9°
Les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent, mais
dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de
la LQE;
10° Les travaux de drainage des terres;
11° Les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai.
223. ZONE DE GRAND COURANT
Dans la zone de grand courant d'une plaine inondable, les constructions, ouvrages et travaux
admissibles à une dérogation, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de
protection applicables aux rives et au littoral sont les suivants :
1°
Les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie de contournement et de
réalignement dans l'axe actuel d'une voie de circulation existante, y compris les voies ferrées;
2°
Les voies de circulation traversant des plans d'eau et leur accès;
CHAPITRE 8
AMÉNAGEMENT DE TERRAIN
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Règlement de zonage
No 874
3°
Tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique situés au-dessus du niveau
du sol comme les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques, les infrastructures reliées
aux aqueducs et égouts, à l'exception des nouvelles voies de circulation;
4°
L'implantation d'une installation de prélèvement d'eau souterraine, conformément au Règlement
sur le prélèvement des eaux et leur protection;
5°
L'implantation d'une installation de prélèvement d'eau de surface se situant au-dessus du sol,
conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection;
6°
Les stations d'épuration des eaux usées;
7°
Les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les gouvernements, leurs
ministères ou organismes, ainsi que par les municipalités, afin de protéger les territoires déjà
construits et les ouvrages particuliers de protection contre les inondations pour les constructions
et ouvrages existants utilisés à des fins publiques, municipales, industrielles, commerciales,
agricoles ou d'accès public;
8°
Les travaux visant à protéger des inondations des zones enclavées par des terrains dont
l'élévation est supérieure à celle de la cote de crue de récurrence de 100 ans et qui ne sont
inondables que par le refoulement de conduites;
9°
Toute intervention visant :
a)
L'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités agricoles, industrielles, commerciales
ou publiques;
b)
L'agrandissement d'une construction et de ses dépendances en conservant la même
typologie de zonage;
10° L'aménagement d'un fonds de terre à des fins récréatives ou d'activités agricoles ou forestières,
avec des ouvrages tels que chemins, sentiers piétonniers et pistes cyclables nécessitant des
travaux de remblai ou de déblai. Ne sont cependant pas compris dans ces aménagements
admissibles à une dérogation les ouvrages de protection contre les inondations et les terrains
de golf;
11° Un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai et qui n'est pas assujetti à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la LQE;
12° Les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques assujettis à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la LQE.
224. ZONE DE FAIBLE COURANT
Dans la zone de faible courant d'une plaine inondable sont interdits :
1°
Toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés;
2°
Les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des constructions et
ouvrages autorisés.
Dans la zone de faible courant d'une plaine inondable peuvent être permis des constructions,
ouvrages et travaux bénéficiant de mesures d'immunisation différentes de celles prévues ci-après
CHAPITRE 8
AMÉNAGEMENT DE TERRAIN
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Règlement de zonage
No 874
dans le présent document complémentaire, mais suffisantes dans le cadre d'une dérogation adoptée
conformément aux dispositions de la LAU.
SECTION 9
CONTRAINTES ANTHROPIQUES
225. OCCUPATION D'UN TERRAIN ADJACENT À UNE VOIE FERRÉE PRINCIPALE
Lorsque des constructions ou des aménagements sont prévus pour abriter un usage sensible sur un
terrain qui est adjacent à une voie ferrée principale, le requérant doit déposer une évaluation
conforme à l'annexe F du présent règlement de lignes directrices applicables aux nouveaux
aménagements à proximité des activités ferroviaires de manière à favoriser la sécurité de ces
aménagements ou de ces constructions.
Lorsqu'un terrain ou une partie de terrain situé à moins de 75 m d'une limite d'emprise d'une voie
ferrée principale identifiée au plan des contraintes de l'annexe D du présent règlement et adjacent à
cette emprise, celui-ci ne peut pas être occupé par un des usages sensibles si le niveau de vibration,
à l'intérieur du bâtiment ou de la partie du bâtiment dans lequel s'exerce l'usage, est supérieur
à 0,14 mm/s.
Lorsqu'un terrain ou une partie de terrain situé à moins de 30 m de l'emprise d'une autoroute ou de
l'emprise d'une voie ferrée principale identifiée au plan des contraintes de l'annexe D du présent
règlement et adjacente à cette emprise, celui-ci ne peut pas être occupé par un des usages
sensibles si le niveau sonore à l'intérieur du bâtiment ou de la partie du bâtiment où s'exerce l'usage
est supérieur à 40 dBA Leq (24 h).
226. OCCUPATION D'UN TERRAIN ADJACENT À UNE AUTOROUTE
Dans le cas d'un terrain inclut dans le PPU secteur nord ou un autre secteur de PPU, ce terrain ou
partie de ce terrain situé à moins de 300 m de l'emprise d'une autoroute et adjacent à cette emprise
ne peut pas être occupé par :
1°
Un des usages sensibles énumérés à l'article précédent, si le niveau sonore, à l'intérieur du
bâtiment ou de la partie du bâtiment où s'exerce l'usage, est supérieur à 40 dBA Leq (24 h);
2°
Un espace de détente au sol à l'extérieur du bâtiment, si le niveau sonore à l'extérieur du
bâtiment est supérieur à 55 dBA Leq (24 h).
227. INTERDICTION À L'INTÉRIEUR D'UN RAYON DE 500 M D'UN CENTRE DE TRAITEMENT DE
MATIÈRES ORGANIQUES
Tous usages, à l'exception des usages du groupe « Industrie » et d'un usage « parc », sont interdits
dans un rayon de 500 m d'un centre de traitement de matières organiques (centre de
biométhanisation, centre de compostage ou centre de prétraitement des ordures ménagères.
228. INSTALLATION DE TRANSPORT D'HYDROCARBURE PAR PIPELINE
Les nouvelles installations de transport d'hydrocarbures (gaz naturel, pétrole, produits pétroliers)
doivent être localisées à une distance de 300 m et plus d'un usage sensible.
CHAPITRE 8
AMÉNAGEMENT DE TERRAIN
101
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Règlement de zonage
No 874
Chapitre 9
STATIONNEMENT HORS RUE
CHAPITRE 9
STATIONNEMENT HORS RUE
103
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No 874
CHAPITRE 9
STATIONNEMENT HORS RUE
SECTION 1
GÉNÉRALITÉS
229. GÉNÉRALITÉ AU STATIONNEMENT HORS RUE
Aucun usage ou bâtiment ne peut être autorisé à moins que n'aient été prévues des cases de
stationnement hors rue en nombre suffisant pour l'usage faisant l'objet de la demande et les
aménagements prescrits à l'intérieur d'une aire de stationnement. Cette exigence s'applique à :
1°
Une nouvelle construction et un agrandissement;
2°
Un nouvel usage;
3°
Un nouvel usage dont le ratio minimal de cases de stationnement requises est plus élevé que
l'usage qu'il remplace;
4°
Un resurfaçage d'une aire de stationnement de 20 cases ou plus.
L'usage ne peut débuter avant que les cases de stationnement requises ne soient utilisables.
Le stationnement des véhicules doit être effectué uniquement et entièrement dans l'aire qui, sur les
terrains, a été réservée et aménagée à cette fin, conformément aux dispositions du présent
règlement.
Une aire de stationnement hors rue doit être utilisée exclusivement pour y stationner un véhicule
immatriculé et en état de fonctionnement. Il est interdit d'utiliser une aire de stationnement hors rue
ou une allée de circulation pour entretenir ou réparer un véhicule automobile, ou pour y stationner
des bateaux, des remorques et des véhicules de plus de 3 000 kg.
CHAPITRE 9
STATIONNEMENT HORS RUE
104
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Règlement de zonage
No 874
FIGURE 6 - Composition d'une aire de stationnement
LÉGENDE
Ilot de verdure en bout d'allée
Ilot de verdure central
Surlargeur
230. PERMANENCE DE L'AIRE DE STATIONNEMENT
Les exigences de stationnement établies par le présent règlement ont un caractère obligatoire,
continu et prévalent tant et aussi longtemps que l'usage qu'elles desservent demeure en existence et
que l'occupation qu'on en fait requiert des cases de stationnement en vertu des dispositions du
présent règlement.
SECTION 2
AMÉNAGEMENT, ENTRETIEN ET UTILISATION D'UNE AIRE DE
STATIONNEMENT
231. AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN
Toutes aires de stationnement doivent être aménagées et entretenues selon les conditions
suivantes :
1°
Une aire de stationnement doit être en tout temps accessible, sans nécessiter le déplacement
d'un autre véhicule pour y accéder ou en sortir, à l'exception des allées de stationnement des
classes d'usage HA et HB;
CHAPITRE 9
STATIONNEMENT HORS RUE
105
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Règlement de zonage
No 874
2°
Les cases de stationnement doivent être implantées de telle sorte que toutes les manœuvres de
stationnement se fassent en dehors de la rue, à l'exception des classes d'usage HA et HB;
3°
Une aire de stationnement doit communiquer directement avec la rue, un passage privé ou une
servitude conduisant à la rue publique;
4°
Une aire de stationnement doit être recouverte d'un revêtement conforme au plus tard 6 mois
après le parachèvement des travaux du bâtiment principal, sans compter les mois de décembre,
janvier, février et mars;
5°
Une aire de stationnement ayant une superficie plus grande que 350 m2 ne peut être drainée
vers la rue. Un système de drainage doit être conçu par un ingénieur, membre en règle de
l'Ordre des ingénieurs du Québec;
6°
Toute partie d'une allée de circulation ou d'une allée de circulation à double sens séparée par
un terre-plein doit respecter, de part et d'autre, les dimensions minimales requises pour une
allée de circulation à sens unique et un marquage au sol permanent doit indiquer le sens de la
circulation. Le terre-plein doit comprendre des aménagements conformes aux dispositions du
présent règlement applicables aux îlots de verdure;
7°
Toute aire de stationnement de plus de 5 cases doit être entourée, de façon continue, d'une
bordure de béton monolithique coulé sur place avec fondation adéquate de 15 cm de largeur et
de hauteur calculée à partir du niveau du pavage adjacent. Cette bordure doit être solidement
fixée et bien entretenue. Cette disposition ne s'applique pas :
a)
À la partie d'une aire de stationnement occupée par une allée de circulation commune;
b)
À la partie d'une aire de stationnement occupée par une allée de circulation adjacente à
une allée de circulation située sur un autre terrain;
c)
À la partie d'une entrée charretière;
d)
À la partie d'une aire de stationnement délimitée par une clôture;
e)
À un aménagement installé pour drainer l'eau de ruissellement.
8°
Une aire de stationnement de plus de 6 cases des groupes autres que « Résidentiel »
adjacente à un usage du groupe « Habitation » doit être séparée par une clôture ou une haie
dense conforme au Chapitre 8;
9°
Les eaux de ruissellement d'une aire de stationnement ne doivent pas être drainées vers la rue.
L'aire de stationnement doit être pourvue d'un système de drainage de surface utilisant la
biorétention et/ou un système de drainage souterrain conforme aux exigences du Règlement
numéro 549 relatif à la rétention des eaux pluviales sur la propriété privée de la Ville de Sainte-
Anne-de-Bellevue.
232. SURLARGEUR DE MANŒUVRE
Toute allée de circulation donnant sur une aire de stationnement et se terminant en cul-de-sac doit
comporter une surlargeur de manœuvre conforme aux conditions suivantes :
1°
La profondeur minimale requise est fixée à 1 m;
2°
La profondeur maximale autorisée est fixée à 1,85 m;
CHAPITRE 9
STATIONNEMENT HORS RUE
106
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No 874
3°
La largeur de la surlargeur de manœuvre doit correspondre à la largeur de l'allée de circulation;
4°
La surlargeur peut empiéter sur la distance de dégagement prévue à l'article 241.
233. MARQUAGE AU SOL
Les cases de stationnement doivent être délimitées par un marquage au sol permettant une
délimitation physique, à l'exception des classes d'usage HA et HB.
SECTION 3
REVÊTEMENT ET AMÉNAGEMENT PAYSAGER D'UNE AIRE DE
STATIONNEMENT EXTÉRIEURE
234. REVÊTEMENT D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT EXTÉRIEUR
Toute aire de stationnement extérieure doit être complètement recouverte par un des matériaux ou
une combinaison des matériaux autorisés suivants :
1°
Les dalles et les pavés perméables tels du béton poreux ou du pavé drainant;
2°
Le béton, les pavés de béton, les pavés imbriqués ou unis;
3°
Les pavés alvéolés ou pavés végétalisés;
4°
L'asphalte dont l'indice de réflectance solaire (IRS) est d'au moins 29, attesté par les
spécifications du fabricant ou par un avis d'un professionnel uniquement lorsque l'aire de
stationnement est plantée d'arbres afin que la canopée, une fois les arbres arrivés à maturité,
couvre au moins 40 % de la surface minéralisée de l'aire de stationnement visée, excluant
l'entrée charretière, l'allée d'accès et l'allée de circulation. La couverture d'ombrage est
mesurée à midi au solstice d'été (21 juin) et à maturité des plantations;
5°
Pour la classe d'usage HA, les matériaux ou une combinaison de matériaux suivants sont
autorisés :
a)
Les pierres de rivière (ou tous galets ou roches arrondis);
b)
Une case de stationnement constituée de 2 bandes de pavés, de briques posées au sol ou
de pavés alvéolés dans lesquels poussent des végétaux est également autorisée.
SECTION 4
NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT
235. CALCUL DU NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT
Les règles suivantes déterminent le nombre de cases de stationnement requises :
1°
Lors du calcul du nombre minimum de cases de stationnement requises dans ce règlement,
toute fraction de case d'une demie et plus doit être considérée comme une case additionnelle;
2°
Lorsque le calcul du nombre de cases de stationnement est établi en nombre de cases pour
une superficie donnée, cette superficie est la superficie nette de plancher de l'usage desservi.
Sont exclus du calcul, le local technique, l'aire d'entreposage et les garages de stationnement;
CHAPITRE 9
STATIONNEMENT HORS RUE
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3°
Lorsqu'un bâtiment ou un terrain est affecté de plusieurs usages, le nombre minimal de cases
de stationnement requis correspond à la somme du nombre requis pour chacun des usages;
4°
Lors d'un agrandissement d'un bâtiment ou d'un usage, le bâtiment doit être pourvu du nombre
de cases de stationnement supplémentaires conformément aux conditions suivantes :
a)
Lorsque le bâtiment ou l'usage existant est non conforme au nombre minimal de cases de
stationnement requis par ce règlement, le nombre de case de stationnement peut être
augmenté afin de rencontrer les exigences du présent règlement ou, lorsqu'il comporte le
nombre exact de cases requises, les cases existantes doivent être maintenues. Le nombre
minimal de cases requis pour l'agrandissement s'ajoute au nombre de cases existantes;
b)
Lorsque le bâtiment ou l'usage existant comporte un nombre de cases de stationnement
plus élevé que le nombre minimal requis, cet excédent peut être retranché du nombre
minimal de cases requis pour l'agrandissement.
5°
Pour tous les usages non mentionnés spécifiquement, le nombre de cases de stationnement
requis est établi en appliquant la norme de l'usage s'y apparentant le plus;
6°
Les cases de stationnement situées dans une aire de stationnement intérieure, un garage ou un
abri d'auto sont comptabilisées dans le nombre minimal de cases requises.
236. NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT REQUISES
Le nombre minimal et maximal de cases de stationnement requises doit être conforme aux tableaux
suivants :
TABLEAU 16 - Groupe « Habitation »
CLASSES D'USAGE
NOMBRE DE CASES MINIMALES REQUISES
HA
1 par logement
HB
1 par logement
HC
1 par logement
HD
0,6 par logement/chambre
De ce nombre, un minimum de 10 % des cases doit être réservé aux visiteurs
TABLEAU 17 - Groupe « Commerce et service »
CLASSES D'USAGES
NOMBRE DE CASES MINIMALES REQUISES
NOMBRE DE CASES
MAXIMALES
CA
1 case par 60 m2
150 % du nombre
minimales de cases
requises
CB
1 case par 60 m²
CC
1 case par 30 m2
1 case par 4 chambres
CD
1 case par 60 m2
CE
1 case par 75 m2
Station-service et poste d'essence
5
Service de lavage d'automobiles
3
CF
1 case par 60 m2
CHAPITRE 9
STATIONNEMENT HORS RUE
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CLASSES D'USAGES
NOMBRE DE CASES MINIMALES REQUISES
NOMBRE DE CASES
MAXIMALES
CG
1 case par 75 m2
Nonobstant les dispositions du tableau précédent, le nombre minimal de cases de stationnement ne
s'applique pas à un commerce d'une superficie inférieure à 150 m2 situé dans les zones C1-01 et
C1-02.
TABLEAU 18 - Groupe « Industrie »
CLASSES D'USAGES
NOMBRE DE CASES MINIMALES REQUISES
NOMBRE DE CASES
MAXIMALES
IA
1 case par 100 m2 plus 1 case par 30 m2 de superficie de bureau
200 % du nombre
minimales de cases
requises
IB
1 case par 100 m2 plus 1 case par 30 m2 de superficie de bureau
IC
1 case par 100 m2 plus 1 case par 30 m2 de superficie de bureau
TABLEAU 19 - Groupe « Public »
CLASSES D'USAGES
NOMBRE DE CASES MINIMALES REQUISES
NOMBRE DE CASES
MAXIMALES
PA à l'exception d'un service de garderie
1 case par 115 m²
200 % du nombre
minimales de cases
requises
Activité culturelle
1 case par 30 m²
Maison des jeunes
Maison pour personnes en difficulté
Centre communautaire ou de quartier
1 case par 75 m²
Descente de bateau et stationnement
associé
Marina et port de plaisance
Club et écoles d'activités et de sécurité
nautiques
5
PB
1 case par 30 m²
Centre hospitalier
1 case par 2 lits, plus 10 cases pour l'urgence
PC
1 case par 5 sièges
237. CASES DE STATIONNEMENT POUR PERSONNE À MOBILITÉ RÉDUITE
Une aire de stationnement doit comprendre, à même le nombre minimal de cases de stationnement
exigé, un nombre de cases de stationnement adaptées et réservées aux personnes à mobilité
réduite au sens de la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur
intégration scolaire, professionnelle et sociale.
Le nombre minimal de cases de stationnement destinées aux personnes à mobilité réduite doit être
calculé en tenant compte du nombre minimal de cases de stationnement exigé par le règlement pour
l'usage desservi, tel que présenté au tableau suivant :
CHAPITRE 9
STATIONNEMENT HORS RUE
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TABLEAU 20 - Cases de stationnement pour personnes à mobilité réduite
NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT
NOMBRE MINIMAL DE CASES DESTINÉES AUX
PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
Moins de 5
Aucune
Entre 5 et 19
1
Entre 20 et 99
3
Entre 100 et 199
7
Entre 200 et 299
11
Entre 300 et 399
15
Entre 400 et 499
19
Plus de 500
20
De plus, les conditions suivantes s'appliquent au stationnement d'un véhicule utilisé par une
personne à mobilité réduite :
1°
Toute case doit avoir une largeur minimale de 3,7 m;
2°
Toute case doit être située près de l'entrée principale du bâtiment desservi;
3°
Toute case doit être identifiée par un panneau montrant un pictogramme reconnu à cet effet. Ce
panneau doit être localisé sur un poteau et la distance entre le niveau du sol et la partie
inférieure du panneau ne doit pas être inférieure à 1,8 m ni supérieure à 2,25 m. Ce même
pictogramme doit être peint au sol;
4°
Nonobstant l'alinéa précédent, le panneau peut être apposé à plat sur le mur d'un bâtiment
pourvu que la case de stationnement soit située à au plus 1,5 m dudit mur.
238. RÉDUCTION DU NOMBRE MAXIMAL DE CASES DE STATIONNEMENT À PROXIMITÉ D'UNE
INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT COLLECTIF
Pour tous bâtiments situés dans un rayon de 600 m ou moins d'une gare de train et d'une station du
REM d'une infrastructure de transport collectif structurant, le nombre maximal de cases de
stationnement est réduit de 50 %. Le rayon se calcule à partir du centre de l'édicule.
SECTION 5
EMPLACEMENT ET PARTAGE D'UNE AIRE DE
STATIONNEMENT
239. EMPLACEMENT DE L'AIRE DE STATIONNEMENT
Les cases de stationnement doivent être situées sur le même terrain que l'usage desservi et ne
doivent pas empiéter dans l'emprise publique.
Toutefois, l'aménagement d'aires de stationnement en commun est autorisé pourvu que toutes les
dispositions du présent règlement soient respectées, que les ententes garantissant la permanence et
l'attribution des stationnements soient ratifiées devant notaire et enregistrées, et que la Ville fasse
partie de ces ententes.
CHAPITRE 9
STATIONNEMENT HORS RUE
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De plus, dans le cas d'un usage du groupe « Commerce et service », l'aire de stationnement doit
être située à moins de cent 100 m du terrain où est situé l'usage desservi. Tout terrain situé de
l'autre côté d'une rue et face à l'usage sont considérés adjacents, si aucune autre solution ne peut
être retenue.
L'emplacement d'une aire de stationnement est identifié aux fiches techniques des types de zones
de l'annexe B du présent règlement.
240. EMPLACEMENT D'UNE ALLÉE DE STATIONNEMENT
Nonobstant toute disposition contraire, l'emplacement d'une allée de stationnement des classes
d'usage HA et HB est autorisé, aux conditions suivantes :
1°
L'allée de stationnement doit comporter une seule entrée charretière;
2°
L'allée de stationnement doit être physiquement délimitée d'une limite voisine;
3°
L'allée de stationnement doit être entièrement située devant le garage, l'abri d'auto et la façade
du bâtiment principal. Toutefois, lorsqu'il n'y a pas de garage ou d'abri d'auto en façade, la
nouvelle allée de stationnement ou l'agrandissement d'une allée de stationnement existante
peut être situé en cour latérale, et ce, sans excéder le mur arrière du bâtiment.
241. IMPLANTATION DES CASES DE STATIONNEMENT DES USAGES DU GROUPE
« HABITATION »
Les cases de stationnement des usages du groupe « Habitation » doivent être situées à une
distance minimale de 60 cm d'une ligne avant, latérale et arrière.
Nonobstant l'alinéa précédent, l'ensemble de bâtiments en mode contigu peut être côte à côte, sauf
les bâtiments d'extrémité.
242. IMPLANTATION DES CASES DE STATIONNEMENT
Les cases de stationnement doivent être situées à une distance minimale de :
1°
1,5 m d'une porte d'entrée principale de la façade du bâtiment principal;
2°
2 m d'une ligne avant, si l'aire de stationnement compte 5 cases de stationnement ou plus;
3°
1,2 m d'une ligne latérale et arrière.
243. EMPLACEMENT DE L'AIRE DE STATIONNEMENT DES CLASSES D'USAGE HC ET HD
Pour tout usage des classes HC et HD, un minimum de 75 % des cases aménagées doit être
localisé à l'intérieur du bâtiment.
CHAPITRE 9
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SECTION 6
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CERTAINS TYPES DE
STATIONNEMENT
244. DÉBARCADÈRE EN DEMI-LUNE « U »
Un débarcadère en demi-lune en « U » ou en demi-cercle est autorisé pour les classes d'usage HC
et HD aux conditions suivantes :
1°
Il doit être implanté à 2,5 m minimum du bâtiment principal et à 1 m minimum des lignes
latérales;
2°
La distance entre les 2 accès doit être d'au moins 5 m;
3°
L'espace situé entre la ligne avant du terrain et le débarcadère doit être distancé d'au moins
3 m et être aménagé ou végétalisé.
245. AMÉNAGEMENT DE LIENS PIÉTONNIERS D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT
Toute nouvelle aire de stationnement ou tout réaménagement complet d'une aire de stationnement
de plus de 50 cases requises doit comporter les liens piétonniers menant aux entrées principales
d'un bâtiment ou aux trottoirs longeant la rue. Ils doivent se conformer aux conditions suivantes :
1°
Le lien piétonnier doit être d'une largeur minimale de 1,5 m et surélevée;
2°
Une bande paysagère de 1 m minimum doit border le lien piétonnier de part et d'autre. Cette
bande doit comprendre des plantes couvre-sol, des fleurs ou des arbustes;
3°
Il doit être signalé par un marquage au sol lorsqu'il traverse une allée de circulation.
SECTION 7
DIMENSIONS DES CASES DE STATIONNEMENT, ALLÉES DE
CIRCULATION ET ENTRÉES CHARRETIÈRES
246. DIMENSIONS D'UNE CASE ET D'UNE ALLÉE DE CIRCULATION
Les dimensions minimales des cases de stationnement et des allées de circulation doivent être
conformes au tableau suivant :
TABLEAU 21 - Dimensions d'une case et d'une allée de circulation
ANGLE DES CASES PAR
RAPPORT AU SENS DE
LA CIRCULATION
LARGEUR MIN. DE L'ALLÉE DE
CIRCULATION (m)
LARGEUR MIN. DE LA
CASE (m)
LONGUEUR MIN. DE LA
CASE (m)
SENS UNIQUE
DOUBLE SENS
0°
3
6
2,6
6
30°
3,3
6
2,5
5,5
45°
4
6
2,5
5,5
60°
4,5
6
2,4
5,5
90°
6
6
2,4
5,5
CHAPITRE 9
STATIONNEMENT HORS RUE
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Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Règlement de zonage
No 874
247. ENTRÉE CHARRETIÈRE
La largeur de l'entrée charretière est établie aux fiches techniques des types de zones de l'annexe B
du présent règlement.
Le nombre d'entrées charretières est établi au tableau suivant :
TABLEAU 22 - Nombre d'entrées charretières
GROUPE D'USAGES
LARGEUR DE TERRAIN
NOMBRE MAX. PAR RUE
NOMBRE MAX. PAR TERRAIN
Habitation
25 m et moins
Plus de 25 m des classes
d'usage HC et HD
1
2
1
2
Commerce et service
25 m et moins
Plus de 25 m
1
2
2
3
Industrie
25 m et moins
Plus de 25 m
1
2
2
3
Public
25 m et moins
Plus de 25 m
1
2
2
3
Agricole
25 m et moins
Plus de 25 m
n.a
n.a
n.a
n.a
Devant une entrée charretière des usages du groupe « Commerce et service », « Industrie » et
« Public » utilisée pour la sortie des véhicules routiers, un dos d'âne et une enseigne obligeant l'arrêt
d'un véhicule doivent être installés à l'intérieur de l'entrée charretière, à 1,5 m de la bordure
intérieure de la chaussée ou du trottoir, lorsqu'elle est située en face d'une piste cyclable existante
ou projetée.
Nonobstant toute disposition contraire, un usage de la classe CE peut comporter 2 entrées
charretières même si la largeur du terrain est moins de 30 m.
Nonobstant toute disposition contraire, sur le chemin Sainte-Marie le nombre d'entrées charretières
est limité à 1.
248. DISTANCE DES ENTRÉES CHARRETIÈRES
La distance minimale entre 2 entrées charretières sur un même terrain, mesurées le long de
l'emprise de rue, est de 5 m dans le cas d'un usage du groupe « Habitation » et de 10 m pour un
usage autre que résidentiel.
Une entrée charretière pour un usage du groupe « Habitation » doit se situer à une distance
minimale d'au moins à 7,5 m par rapport à l'intersection de 2 rues et de 10 m pour un usage autre
que résidentiel, mesurée au prolongement de la limite séparative du pavage et du trottoir ou de la
bordure de rue.
Lorsque les voies d'entrée et de sortie sont séparées, celles-ci doivent mesurer au moins 3,5 m de
largeur et l'entrée doit être séparée de la sortie par au moins 6 m.
CHAPITRE 9
STATIONNEMENT HORS RUE
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Règlement de zonage
No 874
SECTION 8
VERDISSEMENT D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT
EXTÉRIEUR
249. GÉNÉRALITÉ
Les dispositions de la présente section s'additionnent aux autres dispositions concernant le
verdissement de terrain et elles ont préséance sur toutes autres dispositions du présent règlement.
250. ÎLOT DE VERDURE
Une aire de stationnement de 20 cases et plus doit comprendre l'aménagement d'îlots de verdure
aux conditions suivantes :
1°
Un îlot de verdure est requis par tranche de 20 cases de stationnement d'une superficie
minimale de 15 m2 et d'une largeur minimale de 3 m;
2°
Un îlot de verdure doit avoir une fosse de plantation conforme aux conditions suivantes :
a)
Un fond perméable;
b)
Une profondeur d'au moins 0,9 m sous le niveau du sol, lorsqu'il y a présence d'une dalle
structurante;
c)
Un volume de terre conforme à l'article 189 pour chaque arbre à moyen et à grand
déploiement.
3°
Un îlot de verdure doit être aménagé avec une fondation permettant d'emmagasiner l'eau et la
percolation de l'eau vers la nappe ou vers des bassins de rétention ou tranchées drainantes
aménagées sur le terrain;
4°
Un îlot de verdure doit être localisé en fonction de l'écoulement des eaux de surface de l'aire de
stationnement;
5°
Un îlot de verdure doit comprendre la plantation d'arbres. Les arbres plantés doivent être de
grand développement et l'îlot doit être végétalisé et/ou paysagé avec des arbustes ou autres
végétaux;
6°
Nonobstant le paragraphe précédent, les arbres à petit déploiement ou de moyen déploiement
sont autorisés lorsqu'ils sont situés au-dessus d'un stationnement souterrain, d'un étage ou
d'une dalle structurale;
7°
La canopée des arbres plantés à l'intérieur d'un îlot, une fois arrivés à maturité, doit couvrir
40 % de la surface minéralisée des cases de stationnement;
8°
Un îlot de verdure doit être entouré d'une bordure de béton coulé sur place, dont la hauteur et la
largeur sont d'au moins 15 cm. Les îlots de verdure aménagés pour drainer l'eau de
ruissellement sont exemptés de l'obligation d'être entourés d'une bordure.
CHAPITRE 9
STATIONNEMENT HORS RUE
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Règlement de zonage
No 874
SECTION 9
STATIONNEMENT INTÉRIEUR
251. IMPLANTATION
Une aire de stationnement intérieure sous le niveau du sol fini peut être localisée en retrait ou à 0
mètre d'une ligne de terrain.
La porte de garage donnant accès au stationnement intérieur doit se faire sur un mur latéral.
252. MARQUAGE
Le sens de la circulation et les cases de stationnement doivent être indiqués par un tracé composé
d'un marquage au sol ainsi qu'une signalisation.
253. COLONNE
Toute colonne structurale doit être située de part et d'autre d'une case de stationnement ou empiéter
d'au plus 15 cm sur la largeur minimale requise pour une case de stationnement.
254. CASE TANDEM
Nonobstant toute disposition contraire, il est autorisé d'aménager des cases tandem pour les usages
HC et HD sans excéder 10 % du minimum requis de l'article 236. Elles sont comptabilisées au
nombre de 2 cases de stationnement dans le calcul du nombre de cases de stationnement requises,
à condition que celles-ci ne desservent qu'un seul et même logement et qu'au moins l'une d'entre
elles soit directement accessible via une allée de circulation.
255. PENTE D'UNE ALLÉE DE CIRCULATION
La pente de la partie extérieure d'une allée de circulation menant à une aire de stationnement
intérieure ne doit pas excéder 10 %. Cette dénivellation doit être à au moins 1,5 m d'une ligne de
terrain.
SECTION 10 EXEMPTION EN MATIÈRE DE STATIONNEMENT
256. EXEMPTION DE FOURNIR DES CASES DE STATIONNEMENT
Nonobstant toute disposition contraire, tout requérant qui en fait la demande peut être exempté de
l'obligation de fournir des cases de stationnement pour les usages des groupes « Habitation »,
« Commerce et service », « Industrie » et « Public » dans l'une ou l'autre des situations suivantes :
1°
Construction d'un nouveau bâtiment;
2°
Agrandissement ou transformation de bâtiment;
3°
Changement d'usage.
CHAPITRE 9
STATIONNEMENT HORS RUE
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Règlement de zonage
No 874
Les conditions suivantes doivent être respectées :
1°
La démonstration doit être faite que le nombre requis de cases de stationnement au présent
règlement n'est pas nécessaire;
2°
La partie de l'aire de stationnement non utilisée doit être végétalisée ou paysagée. En aucun
temps, elle ne pourra être asphaltée ou recouverte de matériaux de pavage;
3°
La demande doit être déposée pour une étude par le comité consultatif d'urbanisme;
4°
Lorsque la demande d'exemption est conforme aux diverses conditions et qu'elle a été
approuvée par les membres du conseil, l'officier responsable émet au requérant le permis de
construction ou le certificat d'autorisation incluant l'exemption de fournir des cases de
stationnement.
SECTION 11 COMPENSATION DU NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT
257. COMPENSATION DU NOMBRE DE CASES
Le conseil peut exempter tout requérant qui en fait la demande de l'obligation de fournir et de
maintenir des cases de stationnement, moyennant le paiement d'une somme identifiée au règlement
sur la tarification d'un usage du groupe « Commerce et service ».
Cette somme est exigible préalablement à l'émission de tout permis ou certificat et avant que ne
puisse commencer l'usage. Elle n'est pas remboursable, même lorsque cesse l'usage pour lequel le
stationnement était requis.
L'exemption ainsi accordée demeure rattachée à l'immeuble où se situe le local concerné, même en
cas de changement d'usage ou d'occupant. Cette somme est déposée dans un fonds spécial pour
l'achat ou l'aménagement d'immeubles servant au stationnement ailleurs sur le territoire et pour que
celui-ci puisse servir à financer des immobilisations destinées à l'amélioration de l'offre en matière de
transport actif ou collectif.
SECTION 12 UNITÉ POUR VÉLO
258. GÉNÉRALITÉS AUX UNITÉS POUR VÉLO
Une unité pour vélo est exigée lors de la construction, de l'agrandissement d'un bâtiment ou d'un
changement d'usage. Dans le cas d'un agrandissement, uniquement la portion de l'agrandissement
est considérée pour déterminer le nombre d'unités de stationnement pour vélo requis.
259. NOMBRE D'UNITÉS POUR VÉLO REQUIS
Le nombre minimal d'unités pour vélo doit être conforme aux dispositions du tableau suivant :
CHAPITRE 9
STATIONNEMENT HORS RUE
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TABLEAU 23 - Nombre minimal d'unités pour vélo
GROUPE D'USAGE/CLASSE D'USAGE
NOMBRE MINIMAL D'UNITÉS REQUISES
Habitation
HB
HC
1 unité par tranche de 2 logements
5 unités, plus 1 unité pour chaque tranche de superficie de plancher de
500 m2, jusqu'à concurrence de 100 unités
Commerce et service d'une superficie de plancher de plus de
500 m2
5 unités, plus 1 unité pour chaque tranche de superficie de plancher de
200 m2, jusqu'à concurrence de 100 unités
Industrie d'une superficie de plancher de plus de 500 m2
5 unités, plus 1 unité pour chaque tranche de superficie de plancher de
300 m2, jusqu'à concurrence de 100 unités
Public d'une superficie de plancher de plus de 500 m2
5 unités, plus 1 unité pour chaque tranche de superficie de plancher de
200 m2, jusqu'à concurrence de 100 unités
PA
> École primaire
> École secondaire
>
Éducation postsecondaire
1 unité pour chaque tranche de superficie de 75 m2
260. LOCALISATION D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT POUR VÉLO
Le stationnement pour vélo doit être conforme aux conditions suivantes :
1°
Les unités de vélo doivent être situées sur le même terrain que l'usage desservi;
2°
Pour les classes d'usage HB et HC, les unités de vélo doivent être localisées dans le
stationnement intérieur, sous réserve de 10 % du minimum requis qui peut être aménagé à
l'extérieur. Dans le cas où il n'y a pas de stationnement intérieur, les unités pour vélo doivent
être situées au rez-de-chaussée ou dans un espace extérieur couvert prévu à cette fin;
3°
Pour un usage des groupes « Commerce et service », « Industrie » et « Public », les unités de
vélo doivent être localisées dans le stationnement intérieur ou extérieur, à une distance
maximale de 20 m d'une porte d'entrée principale ou d'une cage d'ascenseur.
261. VESTIAIRE
Pour tous usages autres qu'« habitation » et à l'exception du secteur du vieux Sainte-Anne identifié
au plan de zonage de l'annexe A du présent règlement, un vestiaire sans nudité est requis et le
nombre de douches doit correspondre au tableau suivant :
TABLEAU 24 - Nombre de douches requises selon le nombre d'unités de vélo requises
NOMBRE D'UNITÉS DE VÉLO REQUISES
NOMBRE DE DOUCHES
5 unités de vélo et moins
0
5 à 60 unités de vélo
1
61 à 120 unités de vélo
2
121 à 180 unités de vélo
3
181 unités de vélo et plus
4
CHAPITRE 9
STATIONNEMENT HORS RUE
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Règlement de zonage
No 874
SECTION 13 AIRE DE CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT
262. DOMAINE D'APPLICATION
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux usages des groupes « Commerce et
service » et « Industrie », à l'exception du secteur du vieux Sainte-Anne identifié au plan de zonage
de l'annexe A du présent règlement.
263. GÉNÉRALITÉS
Toute aire de chargement et déchargement doit être aménagée sur le terrain de l'usage desservi et
respecter les conditions suivantes :
1°
L'aire de chargement et déchargement doit comprendre un tablier de manœuvre indépendant
de l'aire de stationnement et ne doit pas compter dans le nombre minimum de cases requises
en vertu du présent règlement;
2°
Les exigences quant à l'aire de chargement et déchargement et son tablier de manœuvre ont
un caractère obligatoire et continu tant et aussi longtemps que les usages qu'ils desservent sont
en fonction;
3°
Toute aire de chargement et déchargement doit être entourée d'un tablier de manœuvre d'une
superficie suffisante pour qu'un véhicule puisse y accéder en marche avant et changer
complètement de direction sur le même terrain sans pour cela emprunter la rue ou le trottoir;
4°
Toute manœuvre d'un véhicule accédant ou sortant d'une aire de chargement et déchargement
doit être exécutée hors rue;
5°
Une aire de chargement et déchargement doit être accessible en tout temps et, à cette fin,
laissée libre de tout objet (autre qu'un véhicule en attente de chargement);
6°
Aucune opération ne doit se faire à partir d'une rue;
7°
L'usage ne peut débuter avant que l'aire pour le chargement et déchargement n'ait été
aménagée.
264. AMÉNAGEMENT
1°
Tout usage doit être doté de quais et d'aires de manœuvre pour le chargement et le
déchargement des véhicules de transport en nombre et en superficie suffisants pour les besoins
de l'usage;
2°
Le quai doit être complété d'une aire de manœuvre mesurant au moins 30 m sur 30 m,
indépendante de toute aire de stationnement;
3°
Tout bâtiment destiné à un local unique doit être doté d'au moins 1 quai de chargement et de
déchargement. Dans un bâtiment à occupants multiples, le nombre de quais est limité à 1 par
local;
4°
Dans tout bâtiment destiné à plus d'un local, chaque local doit être doté d'un quai de
chargement et de déchargement ou d'une entrée de service. Cependant, une aire de
manœuvre peut desservir plus d'un quai ou plus d'une entrée de service pourvu que sa
dimension mesurée perpendiculairement au quai ou à l'entrée de service soit d'au moins 30 m;
CHAPITRE 9
STATIONNEMENT HORS RUE
118
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Règlement de zonage
No 874
5°
L'aménagement d'aires de manœuvre en commun destinées à desservir plus d'un bâtiment est
autorisé pourvu que toutes les dispositions du présent règlement soient respectées, que les
ententes à cet effet aient été ratifiées devant notaire et enregistrées, et que la Ville fasse partie
de ces ententes de façon qu'elles ne puissent être annulées sans le consentement de cette
dernière;
6°
Dans le cas où le bâtiment est occupé par un usage qui n'implique aucune manutention de
produits ou de marchandises, l'autorité compétente peut exempter de l'obligation d'aménager le
quai et l'aire de manœuvre pourvu que l'espace nécessaire soit réservé pour permettre leur
aménagement advenant l'occupation ultérieure du bâtiment par un usage nécessitant un tel
quai et une telle aire de manœuvre;
7°
Toute aire de chargement et déchargement d'une superficie de plus de 400 m² doit être drainée
à l'aide de puisards et de conduites raccordées à l'égout pluvial, là où il y en a un.
265. REVÊTEMENT
La surface d'une aire de chargement et déchargement et le tablier de manœuvre doit être recouverte
d'un revêtement conforme à la Section 3 du présent Chapitre.
266. EMPLACEMENT
L'installation de quai de chargement et de déchargement en cour avant et avant secondaire est
autorisée dans le cas d'un terrain d'angle et de terrain transversal, aux conditions suivantes :
1°
L'installation de quai de chargement et de déchargement ne doit pas donner sur l'autoroute
Transcanadienne ou sa voie de desserte;
2°
La section de la façade du bâtiment où sont aménagés les quais de chargement et de
déchargement doit être située à au moins 60 m de la ligne de rue;
3°
Les quais de chargement et de déchargement doivent être dissimulés de la rue par un talus
d'une hauteur minimale de 2 m aménagé et planté d'arbres ou d'arbustes et maintenus en bon
état, de façon à créer un écran opaque d'une hauteur minimale de 3 m.
CHAPITRE 9
STATIONNEMENT HORS RUE
119
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Règlement de zonage
No 874
FIGURE 7 - Quai de chargement et déchargement en cour avant ou avant secondaire d'un terrain
d'angle ou transversal
LÉGENDE
60 m
Talus de 2 m
L'installation de quai de chargement et de déchargement en cour latérale est autorisée à la condition
qu'il soit dissimulé de la rue par une projection de la partie avant du bâtiment principal d'au moins
20 m de largeur par 20 m de profondeur.
FIGURE 8 - Quai de chargement et déchargement en cour latérale
LÉGENDE
20 m
20 m
267. NOMBRE DE QUAIS DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
Le nombre maximal de quais de chargement et de déchargement autorisé est de 3.
120
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Règlement de zonage
No 874
Chapitre 10
AFFICHAGE
CHAPITRE 10 AFFICHAGE
121
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Règlement de zonage
No 874
CHAPITRE 10 AFFICHAGE
SECTION 1
GÉNÉRALITÉS
268. DOMAINE D'APPLICATION
À moins d'indications contraires dans le présent règlement, les dispositions du présent chapitre
s'appliquent à toutes les zones et à toutes les enseignes.
Le présent chapitre ne s'applique cependant pas aux enseignes suivantes :
1°
Une enseigne prescrite par la loi, incluant les panneaux de signalisation au sens du Code de la
sécurité routière;
2°
Une enseigne placée par une entreprise d'utilité publique pour annoncer un danger ou indiquer
ses services;
3°
Une enseigne se rapportant à une élection ou à une consultation référendaire;
4°
Une enseigne émanant de l'autorité publique fédérale, provinciale ou municipale;
5°
Une enseigne installée à l'intérieur d'un bâtiment fermé situé à plus de 1 m d'une vitrine, à
l'exception d'une enseigne sur vitrine;
6°
Une enseigne faisant l'objet d'un affichage informatif sur le transport collectif installée sur un
abribus ou une station de transport collectif, ou à proximité d'un arrêt de transport collectif ou
d'une telle station;
7°
Une enseigne faisant partie d'un caisson publicitaire installé uniquement sur un mur extérieur
d'un abribus, à proximité d'un accès piétonnier à une station de transport collectif ou sur du
mobilier urbain destiné à recevoir un tel caisson appartenant à la Ville ou à l'un de ses
organismes, incluant les organismes communautaires ou de ses mandataires;
8°
Une enseigne indiquant les statistiques d'une activité sportive installée dans un stade sportif
extérieur ou à proximité d'un terrain sportif extérieur;
9°
Une enseigne installée à l'intérieur d'une remorque ou d'un véhicule automobile, ou sur une
remorque ou un véhicule immatriculé, sauf sur une remorque ou un véhicule immatriculé utilisé
uniquement à des fins d'affichage ou pour les fins d'installation d'une enseigne.
269. CERTIFICAT D'AUTORISATION
Un certificat d'autorisation est requis pour toute enseigne identifiée aux sections 3 à 6 du présent
Chapitre.
270. EMPLACEMENT D'UNE ENSEIGNE
Toute enseigne doit être située sur le même terrain que l'usage, l'activité ou le produit auquel
l'affichage réfère.
CHAPITRE 10 AFFICHAGE
122
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Règlement de zonage
No 874
271. ENSEIGNE PROHIBÉE
Les enseignes suivantes sont prohibées sur l'ensemble du territoire :
1°
Une enseigne qui peut être confondue ou est susceptible de créer de la confusion avec un feu
de circulation ou un autre dispositif de contrôle ou de régulation de la circulation, ou rappelle un
panneau de signalisation routière standardisé;
2°
Une enseigne mobile, à l'exception d'une enseigne temporaire de type « sandwich » ou de type
« chevalet » conforme à la section 2 du présent Chapitre;
3°
Une enseigne dont le contour a la forme d'un objet usuel, d'une forme humaine ou d'une forme
animale;
4°
Une enseigne gonflable;
5°
Une enseigne apposée ou peinte sur une remorque ou un véhicule non immatriculé, ou sur une
remorque ou un véhicule immatriculé utilisé uniquement à des fins d'affichage ou pour les fins
d'installation d'une enseigne;
6°
Une enseigne peinte directement sur un mur extérieur d'un bâtiment ou d'une porte de
bâtiment;
7°
Une enseigne ayant la forme d'un drapeau, d'une bannière, d'une banderole, d'un fanion ou
d'une oriflamme, à l'exception d'une enseigne temporaire autorisée conforme à la Section 2 du
présent Chapitre;
8°
Une enseigne pivotante;
9°
Une enseigne rotative, à l'exception d'une enseigne identifiant l'usage « salon de coiffure »;
10° Une enseigne intégrant un laser ou des rayons ultraviolets;
11° Une enseigne qui fait l'objet d'un éclairage dont la source lumineuse varie par scintillement ou
clignotement, ou qui n'est pas constant ou stationnaire, ou toute partie de cette enseigne qui est
un écran numérique, à l'exception d'une enseigne de type babillard électronique conforme à la
Section 6 du présent Chapitre;
12° Une enseigne projetée à l'aide d'un projecteur;
13° Une enseigne dont l'une de ses composantes est constituée de néons, de luminaires ou de tout
autre type d'éclairage non conforme à l'article 276;
14° Une enseigne constituée d'une pellicule papier, de carton ou de plastique, incluant les produits
dérivés de même nature.
272. INSTALLATION PROHIBÉE D'UNE ENSEIGNE
L'installation d'une enseigne est prohibée aux endroits suivants :
1°
Sur ou au-dessus d'une emprise publique;
2°
Sur un mur extérieur d'un bâtiment en masquant, en tout ou en partie, une balustrade, un
balustre, une lucarne, une tourelle, une corniche, un pilastre, une galerie, un perron, un porche,
un balcon ou une loggia;
CHAPITRE 10 AFFICHAGE
123
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Règlement de zonage
No 874
3°
Sur un escalier ou installée de façon à obstruer, en tout ou en partie, un escalier, une porte, une
fenêtre ou toute autre issue;
4°
Sur le toit ou l'avant-toit d'un bâtiment;
5°
Sur une construction hors-toit;
6°
Sur une construction accessoire ou sur une porte de garage;
7°
Sur une clôture, à l'exception de mesures de sécurité d'un chantier de construction;
8°
Sur un muret non érigé exclusivement à cette fin ou sur un mur de soutènement;
9°
Sur un arbre;
10° Sur une antenne;
11° Sur un poteau non érigé exclusivement à cette fin;
12° À moins de 1,5 m d'une borne d'incendie.
273. EMPLACEMENT D'UNE ENSEIGNE
Une enseigne, incluant son support, peut seulement être installée sur le terrain sur lequel se trouve
l'usage, le local, le bâtiment, le projet, le chantier, l'activité ou l'événement auquel elle réfère, à
l'exception d'une enseigne temporaire conforme à la Section 2 du présent Chapitre.
274. CONSTRUCTION ET SUPPORT D'UNE ENSEIGNE
La construction d'une enseigne et de son support doit être conforme aux conditions suivantes :
1°
L'enseigne et son support doivent être fixés solidement de manière à résister aux intempéries et
aux forces et poussées exercées par le vent, la charge de neige, le gel, le dégel ou tout autre
force naturelle, ainsi que pour assurer sa stabilité; à l'exception d'une enseigne temporaire et de
son support conforme à la Section 2 du présent Chapitre;
2°
Aucun câble ou hauban ne peut être utilisé pour fixer une enseigne;
3°
Aucun fil conducteur relié à l'enseigne ne doit être apparent.
275. ENTRETIEN D'UNE ENSEIGNE
L'entretien d'une enseigne ou de son support doit être conforme aux conditions suivantes :
1°
L'enseigne ou son support doit être maintenu en état de fonctionnement, exempt de rouille et
entretenu de manière à ne présenter aucun risque de chute, de décrochage ou d'écroulement;
2°
Lorsque cette enseigne ou son support est :
a)
Brisé, détérioré, écaillé, fendillé, vandalisé ou décoloré, il doit être réparé dans les 30 jours
suivant la constatation des dommages;
b)
Dans un état de détérioration qui fait en sorte qu'il ne peut pas être réparé ou consolidé de
manière à ne présenter aucun risque de chute, de décrochage ou d'écroulement, un
périmètre de sécurité doit immédiatement être établi autour de l'enseigne ou son support et
celle-ci doit être retirée le plus rapidement possible.
CHAPITRE 10 AFFICHAGE
124
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Règlement de zonage
No 874
276. ÉCLAIRAGE D'UNE ENSEIGNE
Une enseigne éclairée par réflexion conforme aux conditions suivantes :
1°
La source lumineuse ne doit projeter, directement ou indirectement, aucun rayon lumineux hors
du terrain sur lequel l'enseigne est située;
2°
Les faisceaux lumineux ne doivent pas déborder de la surface de l'enseigne;
3°
La quantité de lumière ne doit pas excéder 1 500 lumens par mètre carré de surface;
4°
L'installation de l'éclairage doit, en tout temps, être dirigée du haut vers le bas.
SECTION 2
ENSEIGNE AUTORISÉE SANS CERTIFICAT D'AUTORISATION
277. ENSEIGNE AUTORISÉE SANS CERTIFICAT D'AUTORISATION
Sous réserve de la section précédente, les enseignes suivantes sont autorisées dans toutes les
zones, sans certificat d'autorisation.
TABLEAU 25 - Enseignes permanentes autorisées sans certificat d'autorisation
TYPES
D'ENSEIGNES
DIPOSITIONS APPLICABLES
Numéro civique
Une enseigne identifiant le numéro civique d'une propriété, aux conditions suivantes :
1° Sa longueur n'excède pas 0,6 m et sa hauteur n'excède pas 30 cm;
2° Une telle enseigne est obligatoire sur tout bâtiment principal et elle doit être apposée sur la façade
principale.
Site ou immeuble
de valeur
patrimoniale,
historique ou
archéologique
Une enseigne identifiant le site d'un bien ou d'un immeuble présentant une valeur patrimoniale, historique ou
archéologique, aux conditions suivantes :
1° La superficie est limitée à 1,5 m2;
2° L'enseigne peut être éclairée par réflexion.
Heures des offices
et les activités
religieuses
(ouvert/fermé)
Une enseigne indiquant les heures des offices et les activités religieuses (ouvert/fermé), placée sur le terrain
d'un édifice destiné au culte, aux conditions suivantes :
1° La superficie de l'enseigne est limitée à 2 m2;
2° La hauteur de l'enseigne est limitée à 1,5 m;
3° L'enseigne est implantée à une distance minimale de 1 m de toute ligne de terrain.
Menu d'un
restaurant
Une enseigne indiquant le menu d'un restaurant, aux conditions suivantes :
1° 1 enseigne maximale est autorisée par bâtiment;
2° 1 enseigne supplémentaire est autorisée lorsque le terrain et adjacent à la promenade du canal;
3° L'enseigne est apposée, collée ou suspendue derrière une porte, une fenêtre ou une vitrine, ou affichée
sur un tableau apposé sur le mur du bâtiment;
4° L'enseigne détachée peut être installée dans toutes les cours d'un terrain;
5° La superficie de chaque enseigne est d'au plus 0,3 m2 sur une façade;
6° La hauteur de l'enseigne n'excède pas 1,8 m;
7° L'enseigne peut être éclairée par réflexion.
Heures d'ouverture
et pictogramme de
cartes acceptées
Une enseigne indiquant les heures d'affaires et pictogramme de cartes acceptées, aux conditions suivantes :
1° L'enseigne est apposée, collée ou suspendue derrière une porte, une fenêtre ou une vitrine;
2° La superficie totale des enseignes est d'au plus 0,3 m2.
CHAPITRE 10 AFFICHAGE
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Règlement de zonage
No 874
TYPES
D'ENSEIGNES
DIPOSITIONS APPLICABLES
Îlot de pompes à
essence et îlot de
pompes
distributrices lave-
vitre
Une enseigne installée sur un îlot de pompes à essence et sur un îlot de pompes distributrices de lave-vitre,
aux conditions suivantes :
1° L'enseigne est posée à plat ou peinte sur un îlot de distributeurs de carburant ou fait partie intégrante de
cet îlot;
2° La superficie de chaque enseigne est d'au plus 0,25 m2.
Enseigne
directionnelle
Une enseigne directionnelle, aux conditions suivantes :
1° 2 enseignes maximales sont autorisées par allée d'accès ou aire de stationnement;
2° L'enseigne doit uniquement être détachée;
3° L'enseigne peut être installée dans toutes les cours du terrain sur lequel se trouve l'usage, le local, le
bâtiment ou le lieu auquel elle réfère;
4° L'enseigne doit être implantée en bordure d'une allée d'accès ou d'une aire de stationnement;
5° La superficie de chaque enseigne est d'au plus 0,5 m2;
6° La hauteur de l'enseigne et de son support ne peut excéder 1,5 m;
7° L'enseigne peut être éclairée par réflexion.
TABLEAU 26 - Enseignes temporaires autorisées sans certificat d'autorisation
TYPES
D'ENSEIGNES
DIPOSITIONS APPLICABLES
Portative
Une enseigne portative peut être installée dans le but d'informer ou promouvoir une activité à but non lucratif
parrainée par un organisme public, parapublic, communautaire ou religieux.
Enseigne
temporaire sur
vitrine
Une enseigne temporaire sur vitrine, aux conditions suivantes :
1° La superficie totale des enseignes sur vitrine, temporaires et permanentes, peut excéder plus de 5 m²
sans jamais excéder 50 % de la fenestration;
2° L'enseigne ne peut être éclairée;
3° L'enseigne peut être installée au plus 30 jours;
4° Elle est prohibée pour un usage du groupe « Habitation ».
Enseigne
temporaire
annonçant à une
vente à débarras
d'un usage du
groupe
« Habitation »
Une enseigne temporaire annonçant à une vente à débarras d'un usage du groupe « Habitation », aux
conditions suivantes :
1° 2 enseignes maximales sont autorisées par bâtiment;
2° L'enseigne a une superficie maximale de 1 m2;
3° L'enseigne est autorisée pour une période maximale de 2 jours à raison de 3 fois maximum pour une
même année civile;
4° L'enseigne ne peut être éclairée.
Enseigne
temporaire de type
« sandwich » ou
« chevalet »
Une enseigne temporaire de type « sandwich » ou « chevalet », aux conditions suivantes :
1° 1 enseigne maximale est autorisée par local;
2° L'enseigne peut uniquement être installée dans la cour avant du terrain du local à laquelle elle réfère ou
sur un trottoir du domaine public devant ce local en autant qu'une allée d'une largeur d'au moins de 1,5 m,
libre de toute entrave, permette la circulation piétonnière sur cette portion de trottoir;
3° La superficie de cette enseigne est d'au plus 1 m2;
4° La hauteur de l'enseigne et de son support ne peut excéder 1,25 m;
5° L'enseigne ne peut être éclairée;
6° L'enseigne doit être retirée en dehors des heures d'ouverture du local.
Enseigne
annonçant la mise
en vente ou en
location d'un
Une enseigne annonçant la mise en vente ou en location d'un logement, d'une chambre, d'un local non
résidentiel, d'un bâtiment ou d'un terrain vacant, aux conditions suivantes :
1° L'enseigne doit uniquement annoncer la mise en vente ou en location d'un logement, d'une chambre, d'un
local non résidentiel, d'un bâtiment ou d'un terrain vacant et indiquer les coordonnées du courtier et de
CHAPITRE 10 AFFICHAGE
126
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Règlement de zonage
No 874
TYPES
D'ENSEIGNES
DIPOSITIONS APPLICABLES
logement, d'une
chambre, d'un local
non résidentiel,
d'un bâtiment ou
d'un terrain vacant
son entreprise de courtage ou du vendeur ou locateur;
2° Une enseigne sur bâtiment doit être posée à plat sur la façade principale avant ou toute façade.
L'enseigne posée à plat peut également être installée sur une façade, une vitrine, sur un porche, un
perron, une galerie ou un balcon, incluant leur garde-corps;
3° L'enseigne détachée peut uniquement être installée dans la cour avant ou dans la cour avant secondaire;
4° 1 enseigne maximale est autorisée par logement, groupe de 4 chambres, bâtiment ou terrain, selon le cas
applicable;
5° La superficie de l'enseigne est d'au plus 1,5 m2 pour annoncer la mise en vente ou en location d'un
logement ou d'un bâtiment de 3 logements et moins;
6° La superficie de l'enseigne est d'au plus 3 m2 pour annoncer la mise en vente ou en location d'un local
non résidentiel, de tout autre bâtiment ou d'un terrain vacant;
7° La hauteur d'une enseigne détachée et de son support ne peut excéder 2 m ;
8° L'enseigne ne peut être éclairée;
9° L'enseigne doit être installée au plus tôt lors de la mise en vente ou en location et retirée au plus tard
15 jours suivant la signature du contrat de vente ou de location.
Enseigne
annonçant
« à vendre » ou « à
louer » du groupe
« Habitation »
Une enseigne « à vendre » ou « à louer » pour un bâtiment du groupe « Habitation », aux conditions
suivantes :
1° 1 enseigne maximale est autorisée par terrain ou groupe de terrain;
2° La hauteur de l'enseigne est limitée à 1,5 m;
3° La superficie de l'enseigne est limitée à 0,4 m2;
4° L'enseigne doit être apposée sur le bâtiment ou installée sur le terrain faisant l'objet de la vente ou de la
location et à une distance minimale de 2 m de toute ligne de terrain.
Enseigne
annonçant
« à vendre » ou « à
louer » autre que
résidentiel
Une enseigne « à vendre » ou « à louer » pour un local ou d'un bâtiment autre que résidentiel, aux conditions
suivantes :
1° 1 enseigne maximale est autorisée par local ou bâtiment;
2° La hauteur de l'enseigne est limitée à 1,5 m;
3° La superficie de l'enseigne est limitée à 2 m;
4° L'enseigne doit être apposée sur le bâtiment ou installée sur le terrain faisant l'objet de la vente ou de la
location et à une distance minimale de 1 m de toute ligne de terrain.
Enseigne
annonçant un projet
de construction ou
de développement
Une enseigne annonçant un projet de construction ou de développement, aux conditions suivantes :
1° L'enseigne peut être directionnelle et annoncer uniquement le projet de construction ou de
développement;
2° L'enseigne doit être détachée;
3° Nonobstant le paragraphe 1, une enseigne peut être posée à plat sur la clôture de sécurité du chantier de
construction ou la toile anti-poussière de ce même chantier;
4° 1 enseigne est autorisée pour un projet comprenant un seul terrain et 2 enseignes sont autorisées pour
les projets comprenant 2 terrains et plus;
5° L'enseigne doit être située sur le terrain ou sur un des terrains où est situé le projet;
6° La superficie de chaque enseigne est d'au plus 10 m2;
7° La hauteur des enseignes et de leur support ne peut excéder 4 m;
8° L'enseigne ne peut être éclairée;
9° L'enseigne doit être installée au plus tôt lors de la mise en vente des logements, des chambres, des
locaux, des bâtiments ou des terrains, selon le cas applicable, du projet et retirée au plus tard 15 jours
suivant la première échéance entre la fin de validité du permis de construction et lorsque 90 % des
logements, des locaux, des bâtiments ou des terrains, selon le cas applicable, sont construits.
Enseigne identifiant
des professionnels
ou des
entrepreneurs
Une enseigne identifiant notamment les professionnels ou les entrepreneurs participant à un chantier de
construction, aux conditions suivantes :
1° 1 enseigne maximale est autorisée par projet ou par chantier de construction;
2° L'enseigne ne peut être éclairée;
CHAPITRE 10 AFFICHAGE
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TYPES
D'ENSEIGNES
DIPOSITIONS APPLICABLES
participant à un
chantier de
construction
3° La hauteur de l'enseigne est limitée à 3 m;
4° La superficie de l'enseigne est limitée à 3 m2;
5° L'enseigne est installée sur le terrain où est érigée la construction, à une distance minimale de 1 m de
toute ligne de terrain;
6° L'enseigne doit être enlevée au plus tard dans les 15 jours suivant la fin du projet ou du chantier de
construction.
Enseigne, drapeau,
bannière, fanion,
banderole ou
oriflamme
annonçant un
événement
commercial
Un drapeau, une bannière, un fanion, une banderole, une oriflamme ou toute autre enseigne annonçant un
événement commercial, aux conditions suivantes :
1° L'enseigne peut être directionnelle et faire l'objet d'un affichage commercial annonçant un solde, une
vente ou une liquidation de produits et services d'un local ou une inauguration ou une fermeture d'un tel
local;
2° Une enseigne sur bâtiment doit être posée à plat;
3° Une enseigne détachée peut être installée dans une cour donnant sur une façade;
4° 2 enseignes maximales sont autorisées par local;
5° La superficie de chaque enseigne est d'au plus 3 m2;
6° La hauteur d'une enseigne détachée et de son support ne peut excéder 10 m pour un drapeau, une
banderole ou une oriflamme et 3 m pour toute autre enseigne;
7° L'enseigne ne peut être éclairée;
8° Les enseignes doivent être installées au plus tôt 2 jours précédant la tenue de l'événement et retirées au
plus tard 2 jours suivant la fin de cet événement;
9° L'événement ne doit pas durée plus de 10 jours e calendriers;
10° Les enseignes peuvent être installées tout au plus deux fois par année pour un même local.
SECTION 3
ENSEIGNE SUR BÂTIMENT
278. MODE D'INSTALLATION AUTORISÉ
Les modes d'installation autorisés pour une enseigne sur bâtiment sont les suivants :
1°
Enseigne posée à plat;
2°
Enseigne en saillie;
3°
Enseigne sur auvent;
4°
Enseigne sur marquise;
5°
Enseigne sur vitrage.
CHAPITRE 10 AFFICHAGE
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Règlement de zonage
No 874
FIGURE 9 - Mode d'installation
LÉGENDE
Enseigne sur auvant
Enseigne sur vitrine
Enseigne posée à plat
Enseigne située à l'intérieur d'un local
Enseigne en saillie
Enseigne posée à plat (sur un boîtier)
Enseigne sur marquise
279. ENSEIGNE POSÉE À PLAT
Une enseigne posée à plat doit être installée selon les conditions suivantes :
1°
L'enseigne doit être posée à plat sur bâtiment;
2°
L'enseigne par rapport au bâtiment peut faire saillie d'au plus 0, 25 m;
3°
La face de l'enseigne doit être installée parallèlement au bâtiment;
4°
L'enseigne ne doit pas dépasser les limites du mur sur lequel elle est installée;
5°
L'enseigne peut être éclairée par réflexion;
6°
L'enseigne doit être localisée sur une façade faisant face à la rue ou à une aire de
stationnement;
CHAPITRE 10 AFFICHAGE
129
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7°
Aucune partie de l'enseigne ou de son support ne doit dépasser le sommet et les extrémités de
cette façade;
8°
Des enseignes installées côte à côte au dernier étage d'un bâtiment doivent être alignées
verticalement par rapport à leur base ou à leur centre;
9°
Une enseigne posée à plat au-dessus du plancher du dernier étage est prohibée sur un
bâtiment occupé en tout ou en partie par un usage principal du groupe « Habitation ».
280. ENSEIGNE EN SAILLIE
Une enseigne en saillie doit être installée selon les conditions suivantes :
1°
L'enseigne ne doit pas excéder une épaisseur maximale de 0,2 m;
2°
L'enseigne et son support peuvent faire saillie d'au plus 1,5 m par rapport à cette façade;
3°
L'enseigne doit être installée perpendiculairement au mur (90°);
4°
L'enseigne doit être localisée sous le plafond de l'étage correspondant au rez-de-chaussée. Un
empiétement d'au plus 0,9 m est autorisé par rapport au niveau de plancher de l'étage situé au-
dessus, lorsque applicable;
5°
La hauteur libre entre une enseigne ou son support et le niveau du sol situé directement sous
cette enseigne ou ce support doit être d'au moins 3 m ou 1,8 m si l'enseigne ou son support ne
fait pas saillie au-dessus d'un trottoir;
6°
L'enseigne peut être éclairée par réflexion;
7°
L'enseigne doit être localisée sur une façade faisant face à la rue ou à une aire de
stationnement.
281. ENSEIGNE SUR AUVENT
Une enseigne sur auvent doit être installée selon les conditions suivantes :
1°
La saillie maximale de l'auvent par rapport au bâtiment est fixée à 1 m;
2°
L'enseigne sur auvent doit être installée au-dessus d'une porte ou d'une fenêtre;
3°
L'enseigne doit être localisée sous le plafond de l'étage correspondant au rez-de-chaussée. Un
empiétement d'au plus 0,9 m est autorisé par rapport au niveau de plancher de l'étage situé au-
dessus, lorsque applicable;
4°
La hauteur libre entre l'auvent et le niveau du sol situé directement sous cet auvent doit être
d'au moins 2,4 m;
5°
L'enseigne sur auvent ne peut être éclairée par réflexion;
6°
L'enseigne doit être localisée sur une façade faisant face à une rue ou à une aire de
stationnement.
282. ENSEIGNE SUR MARQUISE
Une enseigne sur marquise doit être installée selon les conditions suivantes :
CHAPITRE 10 AFFICHAGE
130
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Règlement de zonage
No 874
1°
La saillie de l'enseigne par rapport à la marquise ne doit pas excéder 0,25 m;
2°
L'enseigne doit être posée à plat sur une face de la marquise;
3°
L'enseigne peut dépasser une hauteur maximale de 0,9 m de la marquise sur laquelle elle est
installée;
4°
L'enseigne ne peut excéder la largeur de la marquise;
5°
L'enseigne peut être éclairée par réflexion;
6°
L'enseigne doit être localisée sur une façade faisant face à une rue ou à une aire de
stationnement.
283. ENSEIGNE SUR VITRAGE
Une enseigne ou une partie d'enseigne sur vitrage doit respecter les conditions suivantes :
1°
L'enseigne doit être peinte, vernie ou fabriquée au jet de sable, située à l'intérieur ou à
l'extérieur de la surface vitrée d'une porte, d'une fenêtre et d'une vitrine;
2°
Une enseigne sur vitrage occupe au plus 25 % de la superficie de la surface totale vitrée du
local occupé;
3°
La hauteur de l'enseigne est d'au plus 1,2 m calculé à partir du niveau moyen du sol adjacent;
4°
Nonobstant toute disposition contraire, la superficie de l'enseigne sur vitrage n'est pas
comptabilisée dans la superficie d'une enseigne de la Section 5 du présent Chapitre.
SECTION 4
ENSEIGNE DÉTACHÉE DU BÂTIMENT
284. MODE D'INSTALLATION AUTORISÉ
Les modes d'installation autorisés pour une enseigne détachée du bâtiment sont les suivants :
1°
Sur poteau simple ou double;
2°
Sur socle ou muret;
3°
Sur potence.
CHAPITRE 10 AFFICHAGE
131
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No 874
FIGURE 10 - Mode d'installation détaché
LÉGENDE
Enseigne sur poteau
Enseigne sur poteau identifiant un bâtiment
Enseigne directionnelle
Enseigne sur muret ou sur socle
285. ENSEIGNE DÉTACHÉE DU BÂTIMENT
Une enseigne détachée doit être installée conformément aux dispositions suivantes :
1°
L'enseigne peut être installée uniquement dans une cour avant ou avant secondaire;
2°
L'épaisseur de l'enseigne et de son support ne doit pas excéder 0,6 m et aucune inscription ne
peut apparaître sur cette épaisseur;
3°
La base du support de l'enseigne doit être implantée à au moins 1,25 m d'une ligne de terrain;
4°
Aucune partie d'une enseigne ne peut faire saillie au-dessus de l'emprise d'une rue;
CHAPITRE 10 AFFICHAGE
132
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No 874
5°
La distance minimale requise entre la projection de l'enseigne détachée du bâtiment et :
a)
Tout bâtiment : 1 m;
b)
D'une ligne de terrain : 1 m. La distance de la ligne latérale est augmentée à 3 m lorsque
l'usage existant du terrain adjacent est un usage du groupe « Habitation »;
c)
D'une entrée charretière, une allée d'accès, un stationnement : 1 m.
6°
Une enseigne dont la hauteur est de plus de 2 m doit faire partie d'un espace aménagé
conforme aux conditions suivantes :
a)
Au moins un arbuste doit être planté et maintenu dans cet espace, et ce, pour chaque
mètre carré de sa superficie;
b)
La superficie de cet espace ne faisant l'objet d'aucune plantation d'arbuste doit être
recouverte de végétaux couvre-sol ou de matériaux inertes en vrac destinés à être utilisés
comme recouvrement de sol dans des aménagements paysagers.
7°
L'enseigne peut être éclairée par réflexion.
SECTION 5
SUPERFICIE ET NOMBRE D'ENSEIGNES
SOUS-SECTION 1
GROUPE « HABITATION »
286. DISPOSITIONS AU GROUPE « HABITATION »
Les enseignes suivantes sont autorisées à plat sur le bâtiment et l'éclairage est autorisé par
réflexion :
1°
L'enseigne identifiant l'usage additionnel de travail à domicile d'une superficie maximale de
0,25 m2, à raison d'une seule par terrain;
2°
L'enseigne identifiant le nom d'une habitation HC et HD, d'un centre d'accueil ou d'une
résidence pour personnes âgées d'une superficie maximale de 0,6 m2, à raison d'une seule par
terrain.
SOUS-SECTION 2
VIEUX SAINTE-ANNE
287. DISPOSITIONS AU VIEUX SAINTE-ANNE
Les dispositions suivantes s'appliquent au secteur du vieux Sainte-Anne identifié au plan de zonage
de l'annexe A du présent règlement.
Lorsqu'un terrain est adjacent à la promenade du canal identifié au plan des contraintes de
l'annexe D du présent règlement, les dispositions du tableau s'appliquent à la façade de la rue
Sainte-Anne ainsi qu'à la façade adjacente à la promenade du canal.
CHAPITRE 10 AFFICHAGE
133
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No 874
TABLEAU 27 - Dispositions au vieux Sainte-Anne
SUR BÂTIMENT
Mode d'installation
À plat
En saillie
Sur auvent ou marquise
Sur vitrage
Calcul d'une superficie maximale
des enseignes par façade
0,125 m2 par mètre de largeur de la façade, sans être supérieur à 5 m2
Non comptabilisé
Superficie maximale de 1 enseigne
3 m2
3 m2
1 m2
25 % de la vitrine
Type d'éclairage
Par réflexion
Prohibé
Nombre maximal d'enseignes
Aucune limite du nombre maximal
DÉTACHÉE DU BÂTIMENT
Mode d'installation
Sur poteau simple
Sur poteau double
Sur potence
Sur socle ou muret
Profondeur minimale de la cour
afin de pouvoir installer une
enseigne
Prohibé
3 m
Superficie maximale des
enseignes par façade
3 m2
Nombre maximal d'enseignes
1 par terrain, tous les modes d'installation confondus
Hauteur maximale d'enseigne
2,5 m
2 m
Type d'éclairage
Par réflexion
SOUS-SECTION 3
GROUPES « COMMERCE ET SERVICE »,
« INDUSTRIEL » ET « PUBLIC »
288. DISPOSITIONS AUX GROUPES « COMMERCE ET SERVICE », « INDUSTRIEL » ET « PUBLIC »
Les dispositions suivantes s'appliquent aux groupes « Commerce et service », « Industriel » et
« Public » :
TABLEAU 28 - Dispositions aux groupes « Commerce et service », « Industriel » et « Public »
SUR BÂTIMENT
Mode d'installation
À plat
En saillie
Sur auvent ou marquise
Sur vitrage
Calcul d'une superficie maximale
des enseignes par façade
0,4 m2 par mètre de largeur de façade, tous les modes confondus
Non comptabilisé
Superficie maximale de 1 enseigne
-
-
-
25 % de la vitrine
Type d'éclairage
Par réflexion
Nombre maximal d'enseignes
Aucune limite du nombre maximal
DÉTACHÉE DU BÂTIMENT
Mode d'installation
Sur poteau simple
Sur poteau double
Sur socle ou muret
Profondeur minimale de la cour
afin de pouvoir installer une
enseigne
10 m
Superficie maximale des
enseignes par façade
10 m2
CHAPITRE 10 AFFICHAGE
134
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Nombre maximal d'enseignes
2 par terrain non transversal, tous les modes confondus
2 par terrain transversal si les enseignes sont situées dans des cours opposées, tous les modes
confondus
Hauteur maximale d'enseigne
8 m
Type d'éclairage
Par réflexion
SOUS-SECTION 4
USAGE DES GROUPES « AGRICOLE » ET
« CONSERVATION »
289. DISPOSITIONS AUX USAGES DES GROUPES « AGRICOLE » ET « CONSERVATION »
Les dispositions suivantes s'appliquent aux usages des groupes « Agricole » et « Conservation » :
TABLEAU 29 - Dispositions aux usages des groupes « Agricole » et « Conservation »
SUR BÂTIMENT
Mode d'installation
À plat
En saillie
Sur auvent ou marquise
Sur vitrage
Calcul d'une superficie maximale
des enseignes par façade
-
Prohibé
Superficie maximale de 1 enseigne
3 m2
Type d'éclairage
Par réflexion et rétro
éclairé
DÉTACHÉE DU BÂTIMENT
Mode d'installation
Sur poteau simple
Sur poteau double
Sur potence
Sur socle ou muret
Profondeur minimale de la cour
afin de pouvoir installer une
enseigne
Prohibé
3 m
Superficie maximale des
enseignes par façade
3 m2
Hauteur maximale d'enseigne
5,5 m
Type d'éclairage
Par réflexion
SECTION 6
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX AUTRES TYPES
D'ENSEIGNES
290. BABILLARD ÉLECTRONIQUE
Une enseigne de type babillard électronique est autorisée pour des fins municipales uniquement.
291. PANNEAU RÉCLAME
L'installation d'un panneau-réclame est autorisée uniquement sur les propriétés municipales, sauf
aux endroits suivants :
1°
Dans une zone où l'usage du groupe « Habitation » est autorisée;
CHAPITRE 10 AFFICHAGE
135
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Règlement de zonage
No 874
2°
Dans un secteur de valeur exceptionnelle, sur un terrain d'un bâtiment d'intérêt du Plan
d'urbanisme no 863, sur un terrain adjacent à la route du parcours riverain ou à la route
panoramique identifiée au plan des contraintes de l'annexe D du présent règlement;
3°
Sur propriété à caractère institutionnel et un lieu de culte identifié au Plan d'urbanisme;
4°
Sur un terrain adjacent au parcours d'entrée de ville (A-40, entre le pont et la rue Maple);
Aucun panneau-réclame dérogatoire au présent règlement et existant au moment de son entrée en
vigueur ne peut être agrandi ou remplacé.
136
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Chapitre 11
DROITS ACQUIS
CHAPITRE 11 DROITS ACQUIS
137
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CHAPITRE 11 DROITS ACQUIS
SECTION 1
USAGE DÉROGATOIRE
292. DOMAINE D'APPLICATION
Les dispositions de la présente section s'appliquent dans toutes les zones.
293. DROIT ACQUIS À L'ÉGARD D'UN USAGE DÉROGATOIRE
Un usage dérogatoire est protégé par droits acquis si, au moment où l'exercice de cet usage a
débuté, il était conforme aux dispositions de la réglementation relative au zonage alors en vigueur et
a fait l'objet d'une demande de permis ou de certificat en bonne et due forme.
294. EXÉCUTION DE TRAVAUX NÉCESSAIRES AU MAINTIEN DES DROITS ACQUIS
Il est autorisé d'effectuer des travaux de réparation et d'entretien courants nécessaires pour
préserver les conditions d'exercice d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis.
295. PERTE DE DROITS ACQUIS SUR USAGE DÉROGATOIRE
Les droits acquis relatifs à un usage dérogatoire se perdent dans les situations suivantes :
1°
Lorsqu'il est remplacé par un usage conforme en vertu du présent règlement;
2°
Lorsqu'il a été abandonné, a cessé, ou a été interrompu pour une période consécutive de
12 mois.
Au sens du présent article, un usage est réputé « interrompu » lorsqu'il a été constaté que pour
quelque raison que ce soit, toute forme d'activité non sporadique reliée audit usage dérogatoire a
cessé durant une période de 12 mois consécutive. La perte des droits acquis s'applique autant à
l'usage principal qu'aux usages additionnels.
296. MODIFICATION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être modifié. Par modification, on entend un
changement dans la nature ou la finalité de l'usage.
Aux fins du présent article, le remplacement d'une raison sociale n'est pas associé à une
modification d'un usage.
SECTION 2
BÂTIMENT DÉROGATOIRE
297. DOMAINE D'APPLICATION
Les dispositions de la présente section s'appliquent dans toutes les zones.
CHAPITRE 11 DROITS ACQUIS
138
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No 874
298. DROITS ACQUIS À L'ÉGARD D'UN BÂTIMENT DÉROGATOIRE
Un bâtiment dérogatoire est protégé par droits acquis si, au moment où les travaux de construction
ont débuté, elle était conforme aux dispositions du règlement de zonage alors en vigueur et a fait
l'objet d'une demande de permis ou de certificat en bonne et due forme.
299. EXÉCUTION DE TRAVAUX NÉCESSAIRES AU MAINTIEN DES DROITS ACQUIS
Il est autorisé d'effectuer les travaux de réparation et d'entretien courants nécessaires pour maintenir
en bon état un bâtiment principal dérogatoire protégé par droits acquis.
300. PERTE DE DROIT ACQUIS D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS
Les droits acquis relatifs à un bâtiment principal dérogatoire se perdent dans les situations
suivantes :
1°
Le bâtiment principal a été démoli;
2°
Le bâtiment principal est devenu dangereux, est détruit ou a perdu au moins la moitié (50 %) de
sa valeur au rôle d'évaluation par suite d'un incendie, sinistre ou de quelque autre cause;
3°
Le bâtiment principal a fait l'objet d'une mise aux normes.
Toutefois, s'il est impossible de reconstruire suivant les normes en vigueur, le bâtiment peut être
reconstruit sur les mêmes fondations sans augmenter la dérogation qui prévalait avant la démolition.
301. REMPLACEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS
ACQUIS
Un bâtiment principal dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être remplacé que par un
bâtiment conforme aux dispositions des règlements d'urbanisme en vigueur.
302. AGRANDISSEMENT OU MODIFICATION D'UN BÂTIMENT DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR
DROITS ACQUIS DONT L'USAGE EST CONFORME
Un bâtiment principal dérogatoire protégé par droits acquis et dont l'usage est conforme peut être
agrandi ou modifié pourvu que l'agrandissement ou la modification soit entièrement conforme aux
exigences du présent règlement et du Règlement de construction. Un tel agrandissement est limité à
50 % de la superficie totale du bâtiment à la date à laquelle les droits acquis ont pris naissance. Un
tel agrandissement doit se faire dans le prolongement d'un mur existant, du côté le moins
dérogatoire.
Nonobstant le premier alinéa, l'agrandissement en hauteur d'un bâtiment dérogatoire est permis
sans égard aux marges minimales prescrites par le présent règlement dans la mesure où
l'agrandissement est entièrement situé à l'intérieur du périmètre existant de la construction. Toute
partie d'un agrandissement en hauteur qui excède le périmètre existant de la construction doit être
conforme au premier alinéa.
CHAPITRE 11 DROITS ACQUIS
139
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No 874
303. DÉPLACEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROIT ACQUIS
Le déplacement d'un bâtiment dérogatoire doit tendre vers sa conformité avec les dispositions
réglementaires applicables à une nouvelle construction.
SECTION 3
BÂTIMENT D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE
304. DOMAINE D'APPLICATION
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux bâtiments d'élevage en zone agricole.
305. INSTALLATION D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE
Une installation d'élevage existante est dérogatoire lorsque ladite installation est non conforme aux
dispositions du présent règlement. Elle est protégée par des droits acquis si elle a été construite et
occupée en conformité avec les règlements alors en vigueur.
306. INTERVENTIONS AUTORISÉES
Lorsqu'elle est dérogatoire, une unité d'élevage existante peut augmenter le nombre d'unités
animales, agrandir, construire une installation d'élevage ou des ouvrages d'entreposage de
déjections animales, effectuer la réfection de bâtiments et remplacer son type d'élevage, en
respectant les conditions du Chapitre III, Section I de la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles (articles 79.1 à 79.16).
307. RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE
Dans l'éventualité où un bâtiment d'élevage dérogatoire protégé par droits acquis est détruit
partiellement ou totalement à la suite d'un incendie ou par quelque autre cause, le producteur peut
poursuivre son activité si le droit acquis en vertu des articles 79.2.4 et suivants de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles ne s'est pas éteint en vertu des dispositions du
présent règlement de zonage en vigueur. En tout temps, la reconstruction ne doit pas aggraver le
caractère dérogatoire et, sauf dans le cas d'un sinistre, respecter les marges avant, latérales et
arrière.
Une nouvelle occupation peut prendre place dans une partie de l'unité d'élevage, après modification
du bâtiment, qui est conforme au présent règlement.
308. REMPLACEMENT DU TYPE D'ÉLEVAGE
Dans un bâtiment d'élevage existant dérogatoire, un type d'élevage peut être remplacé par un autre
type d'élevage de même espèce ou ayant un coefficient d'odeur égale ou inférieure, tel que présenté
au tableau du paramètre C du Chapitre 13 du présent règlement.
CHAPITRE 11 DROITS ACQUIS
140
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No 874
SECTION 4
ENSEIGNE DÉROGATOIRE
309. DOMAINE D'APPLICATION
Les dispositions de la présente section s'appliquent dans toutes les zones.
310. ENTRETIEN ET REMPLACEMENT D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE
Une enseigne dérogatoire peut être réparée.
Les droits acquis à une enseigne dérogatoire se perdent dans les situations suivantes :
1°
Lorsqu'un nouvel exploitant occupe un local;
2°
Lorsqu'un exploitant cesse l'occupation d'un local;
3°
Lorsqu'une enseigne est modifiée, déplacée, remplacée ou enlevée.
141
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Règlement de zonage
No 874
Chapitre 12
CONTRIBUTION POUR FINS DE PARC,
TERRAIN DE JEUX ET ESPACE NATUREL
D'UN PROJET DE CONSTRUCTION OU DE
REDÉVELOPPEMENT
CHAPITRE 12 CONTRIBUTION POUR FINS DE PARC, TERRAIN DE JEUX ET ESPACE NATUREL D'UN PROJET DE
CONSTRUCTION OU DE REDÉVELOPPEMENT
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No 874
CHAPITRE 12 CONTRIBUTION POUR FINS DE PARC, TERRAIN DE JEUX ET
ESPACE NATUREL D'UN PROJET DE CONSTRUCTION OU DE
REDÉVELOPPEMENT
311. DOMAINE D'APPLICATION
Aux fins du présent chapitre, il est considéré comme « projet de redéveloppement résidentiel » :
1°
Un projet de transformation d'un bâtiment existant ayant pour effet de créer ou d'ajouter
3 logements et plus à l'intérieur d'une période de 5 ans;
2°
Un projet de construction d'un bâtiment de 3 logements et plus réalisé à la suite de la démolition
d'un bâtiment principal et ayant pour effet d'augmenter le nombre de logements.
Aux fins du paragraphe 1 du premier alinéa, la période de 5 ans est établie à partir de la date de
délivrance du ou des permis précédents, le cas échéant, et le dépôt de la demande de permis.
312. SITUATION ASSUJETTIE
Le présent chapitre s'applique à toute demande de permis de construction relative à :
1°
Un projet de redéveloppement résidentiel, sauf si la demande de permis de construction a été
déposée dans les 5 ans suivant la date de délivrance d'un permis de lotissement ayant donné
lieu à une contribution en vertu du Règlement de lotissement ;
2°
La mise en place d'un nouveau bâtiment principal sur un immeuble dont l'immatriculation à titre
de lot distinct n'a pas fait l'objet de la délivrance d'un permis de lotissement en raison du fait
qu'elle a résulté de la rénovation cadastrale, à l'exception de la construction d'un bâtiment
principal destiné à être utilisé à des fins de service d'utilité publique.
Nonobstant le 1er alinéa, le présent chapitre ne s'applique pas à :
1°
Un établissement d'enseignement préscolaire, primaire ou secondaire, un établissement de
formation professionnelle ou un établissement d'enseignement aux adultes au sens de la Loi
sur l'instruction publique ou de la Loi sur l'enseignement privé;
2°
Un établissement collégial au sens de la Loi sur les collèges d'enseignement général et
professionnel ou de la Loi sur l'enseignement privé;
3°
Un établissement d'enseignement de niveau universitaire au sens de la Loi sur les
établissements d'enseignement de niveau universitaire;
4°
Un centre local de services communautaires, un centre de réadaptation, un centre hospitalier,
un centre d'hébergement et de soins de longue durée ou un centre de protection de l'enfance et
de la jeunesse au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux;
5°
Une garderie ou un centre de la petite enfance faisant l'objet d'un permis en vertu de la Loi sur
les services de garde éducatifs à l'enfance;
6°
Tout usage sur un immeuble de la Ville.
CHAPITRE 12 CONTRIBUTION POUR FINS DE PARC, TERRAIN DE JEUX ET ESPACE NATUREL D'UN PROJET DE
CONSTRUCTION OU DE REDÉVELOPPEMENT
143
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313. CONTRIBUTION EXIGÉE
Comme condition préalable à la délivrance d'un permis de construction relatif à un projet visé au
présent chapitre, le propriétaire doit s'engager à verser une somme compensatoire à la Ville
représentant 10 % de la valeur du site.
Pour l'application du présent chapitre, le terme « site » désigne l'assiette de l'immeuble visé par la
demande de permis de construction.
314. ÉTABLISSEMENT DE LA VALEUR
La valeur du terrain est considérée à la date applicable, c'est-à-dire la date de réception de la
demande du permis de construction :
1°
Lorsque, à la date applicable, le terrain constitue une unité d'évaluation inscrite au rôle
d'évaluation ou s'il constitue une partie d'une telle unité et que sa valeur est distinctement
inscrite au rôle, sa valeur aux fins de calcul de la compensation est le produit obtenu en
multipliant sa valeur inscrite au rôle d'évaluation par le facteur du rôle établi conformément à
l'article 264 de la Loi sur la fiscalité municipale;
2°
Lorsque le terrain ne satisfait pas les conditions énoncées au paragraphe précédent, sa valeur
doit être établie par un évaluateur agréé mandaté par la Municipalité, selon les concepts
applicables en matière d'expropriation. Cette évaluation est faite aux frais du propriétaire. La
valeur ainsi établie est celle qui doit être utilisée aux fins de calcul de la compensation.
315. CONTRIBUTIONS ANTÉRIEURES
Lorsque le site ou une partie du site a déjà fait l'objet d'une compensation exigée en vertu des
dispositions du présent chapitre, du Règlement de lotissement ou en vertu des dispositions aux
mêmes fins édictées dans un règlement antérieur, sous la forme :
1°
D'une cession de terrain, une exemption de cession ou de versement est accordée, soit :
a)
Totalement si la cession déjà effectuée visait l'ensemble du site;
b)
Partiellement et proportionnellement si la cession déjà effectuée ne visait qu'une partie du
site.
2°
D'un versement d'une somme compensatoire, le propriétaire doit verser la différence entre la
somme déjà payée et la somme due.
Il appartient au propriétaire de démontrer qu'une superficie de terrain a déjà fait l'objet d'une cession
de terrain ou d'un versement d'une somme compensatoire.
Chapitre 13
DISTANCE SÉPARATRICE
CHAPITRE 13 DISTANCE SÉPARATRICE
145
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Règlement de zonage
No 874
CHAPITRE 13 DISTANCE SÉPARATRICE
SECTION 1
DISTANCE SÉPARATRICE DES INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE
316. DOMAINE D'APPLICATION
Les dispositions suivantes ne visent que les odeurs causées par les pratiques agricoles. Elles n'ont
pas pour effet de soustraire les exploitations agricoles à l'obligation de respecter les normes
environnementales contenues dans les réglementations spécifiques du ministère concerné. Elles ne
visent qu'à établir un procédé pour déterminer des distances séparatrices aptes à favoriser une
cohabitation harmonieuse des usages en zone agricole.
317. MÉTHODE DE CALCUL DES DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX INSTALLATIONS
D'ÉLEVAGE
Les distances séparatrices doivent tenir compte des caractéristiques de l'installation d'élevage. Les
distances séparatrices doivent être respectées entre une installation d'élevage et un immeuble ou un
bâtiment protégé défini à la terminologie de l'annexe C, une maison d'habitation ou un périmètre
d'urbanisation. La distance entre l'installation d'élevage et le bâtiment protégé est calculée en
établissant une droite imaginaire entre la partie la plus avancée des constructions considérées, à
l'exception des galeries, perrons, avant-toits, patios, terrasses, cheminées et rampes d'accès.
318. APPLICATION DE DISTANCE SÉPARATRICE RELATIVE À DES UNITÉS D'ÉLEVAGE
La distance séparatrice à respecter entre une installation d'élevage et un immeuble protégé, une
maison d'habitation et un périmètre urbain est établie par la multiplication entre eux des paramètres
B, C, D, E, F et G selon la formule suivante :
B x C x D x E x F x G = Distance séparatrice
Le paramètre A sert à évaluer le nombre d'unités animales nécessaires pour déterminer la distance
de base ou paramètre B.
La valeur des paramètres utilisés dans la formule ci-dessus est déterminée de la façon suivante :
Paramètre A correspond au nombre maximum d'unités animales (UA) gardées au cours d'un cycle
annuel de production. Il sert à la détermination du paramètre B. Il est établi à l'aide du TABLEAU 30 -
Paramètre B est celui des distances de base. Il est établi en recherchant dans le TABLEAU 31 - la
distance de base correspondant à la valeur calculée pour le paramètre A.
Paramètre C est celui du coefficient d'odeur. Le TABLEAU 32 - présente le coefficient d'odeur selon
le groupe ou la catégorie d'animaux en cause. Pour les espèces animales non prévues à ce tableau,
le paramètre C correspond à 0,8. Ce facteur ne s'applique pas aux chiens, le problème de ce type
d'élevage étant davantage le bruit que les odeurs.
CHAPITRE 13 DISTANCE SÉPARATRICE
146
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Règlement de zonage
No 874
Paramètre D correspond au type de fumier. Le TABLEAU 33 - fournit la valeur de ce paramètre au
regard du mode de gestion des engrais de ferme.
Paramètre E renvoie au type de projet, selon qu'il s'agit d'un nouveau projet ou d'une augmentation
du nombre d'unités animales d'une installation existante. Le tableau TABLEAU 34 - détermine la
valeur de ce paramètre.
Paramètre F est le facteur d'atténuation. Ce paramètre figure au TABLEAU 35 -. Il permet d'intégrer
l'effet d'atténuation des odeurs résultant de la technologie utilisée. Tout facteur d'atténuation associé
à de nouveaux modes de gestion systémiques, de nouveaux équipements ou de nouvelles
techniques sera reconnu par l'agglomération dans la mesure où celui-ci aura été établi par des
autorités compétentes en la matière.
Paramètre G est le facteur d'usage. Il est établi en fonction du type d'unité de voisinage considéré.
Le TABLEAU 36 - précise la valeur de ce facteur selon le type d'unité de voisinage.
SECTION 2
PARAMÈTRE D'APPLICATION DES DISTANCES
SÉPARATRICES
319. NOMBRE D'UNITÉS ANIMALES (PARAMÈTRE A)
Aux fins de la détermination du Paramètre A, sont équivalents à une unité animale les animaux
figurant dans le tableau ci-après en fonction du nombre prévu.
Pour toute autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kg ou un groupe
d'animaux de cette espèce dont le poids total est de 500 kg équivaut à une unité animale.
Lorsqu'un poids est indiqué dans la présente section, il s'agit du poids de l'animal prévu à la fin de la
période d'élevage.
TABLEAU 30 - Paramètre A
GROUPE OU CATÉGORIE D'ANIMAUX
NOMBRE D'ANIMAUX ÉQUIVALANT À UNE
UNITÉ ANIMALE
Vache, taureau et cheval
1
Veaux d'un poids de 225 à 500 kg chacun
2
Veaux d'un poids inférieur à 225 kg
5
Porcs d'élevage d'un poids de 20 à 100 kg chacun
5
Porcelets d'un poids inférieur à 20 kg
25
Truies et porcelets non sevrés dans l'année
4
Poules ou coqs
125
Poulets à griller et poulettes en croissance
250
Cailles
1 500
Faisans
300
Dindes à griller d'un poids de 5 à 5,5 kg chacune
100
Dindes à griller d'un poids de 8,5 à 10 kg chacune
75
CHAPITRE 13 DISTANCE SÉPARATRICE
147
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GROUPE OU CATÉGORIE D'ANIMAUX
NOMBRE D'ANIMAUX ÉQUIVALANT À UNE
UNITÉ ANIMALE
Dindes à griller d'un poids de 13 kg chacune
50
Visons femelles (excluant les mâles et les petits)
100
Renards femelles (excluant les mâles et les petits)
40
Moutons et agneaux de l'année
4
Chèvres et chevreaux de l'année
6
Lapins femelles (excluant les mâles et les petits)
40
320. DISTANCE DE BASE (PARAMÈTRE B)
TABLEAU 31 - Paramètre B
UA
M
UA
M
UA
M
UA
M
UA
M
UA
M
UA
M
UA
M
UA
M
UA
M
1 À 500 UA
1
86
51
297
101
368
151
417
201
456
251
489
301
518
351
544
401
567
451
588
2
107
52
299
102
369
152
418
202
457
252
490
302
518
352
544
402
567
452
588
3
122
53
300
103
370
153
419
203
458
253
490
303
519
353
544
403
568
453
589
4
133
54
302
104
371
154
420
204
458
254
491
304
520
354
545
404
568
454
589
5
143
55
304
105
372
155
421
205
459
255
492
305
520
355
545
405
568
455
590
6
152
56
306
106
373
156
421
206
460
256
492
306
521
356
546
406
569
456
590
7
159
57
307
107
374
157
422
207
461
257
493
307
521
357
546
407
569
457
590
8
166
58
309
108
375
158
423
208
461
258
493
308
522
358
547
408
570
458
591
9
172
59
311
109
377
159
424
209
462
259
494
309
522
359
547
409
570
459
591
10
178
60
312
110
378
160
425
210
463
260
495
310
523
360
548
410
571
460
592
11
183
61
314
111
379
161
426
211
463
261
495
311
523
361
548
411
571
461
592
12
188
62
315
112
380
162
426
212
464
262
496
312
524
362
549
412
572
462
592
13
193
63
317
113
381
163
427
213
465
263
496
313
524
363
549
413
572
463
593
14
198
64
319
114
382
164
428
214
465
264
497
314
525
364
550
414
572
464
593
15
202
65
320
115
383
165
429
215
466
265
498
315
525
365
550
415
573
465
594
16
206
66
322
116
384
166
430
216
467
266
498
316
526
366
551
416
573
466
594
17
210
67
323
117
385
167
431
217
467
267
499
317
526
367
551
417
574
467
594
18
214
68
325
118
386
168
431
218
468
268
499
318
527
368
552
418
574
468
595
19
218
69
326
119
387
169
432
219
469
269
500
319
527
369
552
419
575
469
595
20
221
70
328
120
388
170
433
220
469
270
501
320
528
370
553
420
575
470
596
21
225
71
329
121
389
171
434
221
470
271
501
321
528
371
553
421
575
471
596
CHAPITRE 13 DISTANCE SÉPARATRICE
148
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Règlement de zonage
No 874
UA
M
UA
M
UA
M
UA
M
UA
M
UA
M
UA
M
UA
M
UA
M
UA
M
22
228
72
331
122
390
172
435
222
471
272
502
322
529
372
554
422
576
472
596
23
231
73
332
123
391
173
435
223
471
273
502
323
530
373
554
423
576
473
597
24
234
74
333
124
392
174
436
224
472
274
503
324
530
374
554
424
577
474
597
25
237
75
335
125
393
175
437
225
473
275
503
325
531
375
555
425
577
475
598
26
240
76
336
126
394
176
438
226
473
276
504
326
531
376
555
426
578
476
598
27
243
77
338
127
395
177
438
227
474
277
505
327
532
377
556
427
578
477
598
28
246
78
339
128
396
178
439
228
475
278
505
328
532
378
556
428
578
478
599
29
249
79
340
129
397
179
440
229
475
279
506
329
533
379
557
429
579
479
599
30
251
80
342
130
398
180
441
230
476
280
506
330
533
380
557
430
579
480
600
31
254
81
343
131
399
181
442
231
477
281
507
331
534
381
558
431
580
481
600
32
256
82
344
132
400
182
442
232
477
282
507
332
534
382
558
432
580
482
600
33
259
83
346
133
401
183
443
233
478
283
508
333
535
383
559
433
581
483
601
34
261
84
347
134
402
184
444
234
479
284
509
334
535
384
559
434
581
484
601
35
264
85
348
135
403
185
445
235
479
285
509
335
536
385
560
435
581
485
602
36
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86
350
136
404
186
445
236
480
286
510
336
536
386
560
436
582
486
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37
268
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351
137
405
187
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481
287
510
337
537
387
560
437
582
487
602
38
271
88
352
138
406
188
447
238
481
288
511
338
537
388
561
438
583
488
603
39
273
89
353
139
406
189
448
239
482
289
511
339
538
389
561
439
583
489
603
40
275
90
355
140
407
190
448
240
482
290
512
340
538
390
562
440
583
490
604
41
277
91
356
141
408
191
449
241
483
291
512
341
539
391
562
441
584
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42
279
92
357
142
409
192
450
242
484
292
513
342
539
392
563
442
584
492
604
43
281
93
358
143
410
193
451
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484
293
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540
393
563
443
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44
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94
359
144
411
194
451
244
485
294
514
344
540
394
564
444
585
494
605
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95
361
145
412
195
452
245
486
295
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345
541
395
564
445
586
495
605
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96
362
146
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196
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346
541
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564
446
586
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606
47
289
97
363
147
414
197
453
247
487
297
516
347
542
397
565
447
586
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606
48
291
98
364
148
415
198
454
248
487
298
516
348
542
398
565
448
587
498
607
49
293
99
365
149
415
199
455
249
488
299
517
349
543
399
566
449
587
499
607
501 À 1000 UA
501
608
551
626
601
643
651
660
701
675
751
690
801
704
851
718
901
731
951
743
502
608
552
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602
644
652
660
702
676
752
690
802
704
852
718
902
731
952
743
503
608
553
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603
644
653
660
703
676
753
691
803
705
853
718
903
731
953
744
504
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554
627
604
644
654
661
704
676
754
691
804
705
854
718
904
731
954
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628
605
645
655
661
705
676
755
691
805
705
855
719
905
732
955
744
CHAPITRE 13 DISTANCE SÉPARATRICE
149
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Règlement de zonage
No 874
UA
M
UA
M
UA
M
UA
M
UA
M
UA
M
UA
M
UA
M
UA
M
UA
M
506
610
556
628
606
645
656
661
706
677
756
691
806
706
856
719
906
732
956
744
507
610
557
628
607
645
657
662
707
677
757
692
807
706
857
719
907
732
957
745
508
610
558
629
608
646
658
662
708
677
758
692
808
706
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719
908
732
958
745
509
611
559
629
609
646
659
662
709
678
759
692
809
706
859
720
909
733
959
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510
611
560
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610
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663
710
678
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693
810
707
860
720
910
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960
745
511
612
561
630
611
647
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663
711
678
761
693
811
707
861
720
911
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961
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512
612
562
630
612
647
662
663
712
679
762
693
812
707
862
721
912
733
962
746
513
612
563
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613
647
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664
713
679
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564
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664
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679
764
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864
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615
648
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664
715
679
765
694
815
708
865
721
915
734
965
747
516
613
566
631
616
648
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665
716
680
766
694
816
708
866
722
916
734
966
747
517
614
567
632
617
649
667
665
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988
752
CHAPITRE 13 DISTANCE SÉPARATRICE
150
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Règlement de zonage
No 874
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1871
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934
CHAPITRE 13 DISTANCE SÉPARATRICE
151
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Règlement de zonage
No 874
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UA
M
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M
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M
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993
2448
1000
2498
1006
2049
945
2099
953
2149
960
2199
967
2249
973
2299
980
2349
987
2399
993
2449
1000
2499
1006
2050
946
2100
953
2150
960
2200
967
2250
974
2300
980
2350
987
2400
994
2450
1000
2500
1006
321. COEFFICIENT D'ODEUR PAR GROUPE OU CATÉGORIE D'ANIMAUX (PARAMÈTRE C1)
TABLEAU 32 - Paramètre C
GROUPE OU CATÉGORIE D'ANIMAUX
PARAMÈTRE C1
Bovins de boucherie
-
Dans un bâtiment fermé
-
Sur une aire d'alimentation extérieure
0,7
0,8
Bovins laitiers
0,7
Canards
0,7
Chevaux
0,7
Chèvres
0,7
Dindons
-
Dans un bâtiment fermé
-
Sur une aire d'alimentation extérieure
0,7
0,8
Lapins
0,8
Moutons
0,7
Porcs
1,0
Poules
-
Poules pondeuses en cage
-
Poules pour la reproduction
-
Poules à griller ou gros poulets
-
Poulettes
0,8
0,8
0,7
0,7
Renards
1,1
Veaux lourds
-
Veaux de lait
-
Veaux de grain
1,0
0,8
Visons
1,1
CHAPITRE 13 DISTANCE SÉPARATRICE
154
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Règlement de zonage
No 874
GROUPE OU CATÉGORIE D'ANIMAUX
PARAMÈTRE C1
NOTE :
Ce facteur ne s'applique pas aux chiens; le problème avec ce type d'élevage étant davantage le bruit que les odeurs.
322. TYPE DE FUMIER (PARAMÈTRE D)
TABLEAU 33 - Paramètre D
MODE DE GESTION DES ENGRAIS DE FERME ET TYPE D'ÉLEVAGE
PARAMÈTRE D
Gestion solide
--
Bovins laitiers et de boucherie, chevaux, moutons et chèvres
--
Autres groupes ou catégories d'animaux
0,6
0,8
Gestion liquide
--
Bovins laitiers et de boucherie
--
Autres groupes et catégories d'animaux
0,8
1,0
323. TYPE DE PROJET (PARAMÈTRE E) : NOUVEAU PROJET OU AUGMENTATION DU NOMBRE
D'UNITÉS ANIMALES
TABLEAU 34 - Paramètre E
AUGMENTATION1 JUSQU'À
... (U.A.)
PARAMÈTRE E
AUGMENTATION JUSQU'À
... (U.A.)
PARAMÈTRE E
10 ou moins
0,50
141-145
0,68
11-20
0,51
146-150
0,69
21-30
0,52
151-155
0,70
31-40
0,53
156-160
0,71
41-50
0,54
161-165
0,72
51-60
0,55
166-170
0,73
61-70
0,56
171-175
0,74
71-80
0,57
176-180
0,75
81-90
0,58
181-185
0,76
91-100
0,59
186-190
0,77
101-105
0,60
191-195
0,78
106-110
0,61
196-200
0,79
111-115
0,62
201-205
0,80
116-120
0,63
206-210
0,81
121-125
0,64
211-215
0,82
126-130
0,65
216-220
0,83
131-135
0,66
221-225
0,84
136-140
0,67
226 et plus ou
1
CHAPITRE 13 DISTANCE SÉPARATRICE
155
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Règlement de zonage
No 874
AUGMENTATION1 JUSQU'À
... (U.A.)
PARAMÈTRE E
AUGMENTATION JUSQU'À
... (U.A.)
PARAMÈTRE E
nouveau projet
NOTE :
1 À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement ou construction
de bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total de 226 unités animales et plus, ainsi que pour tout projet nouveau, le paramètre E
= 1.
324. FACTEUR D'ATTÉNUATION (PARAMÈTRE F)
TABLEAU 35 - Paramètre F
F = F1 × F2 × F3
TECHNOLOGIE
FACTEURS DU PARAMÈTRE F
Toiture sur lieu d'entreposage
--
Absente
--
Rigide permanente
--
Temporaire (couche de tourbe, couche de plastique)
F1
1,0
0,7
0,9
Ventilation
--
Naturelle et forcée avec multiples sorties d'air
--
Forcée avec sorties d'air regroupées et sorties de l'air au-dessus du toit
--
Forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air avec laveurs d'air ou filtres biologiques
F2
1,0
0,9
0,8
Autres technologies
--
Les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour réduire les distances lorsque leur efficacité est
éprouvée
F3
Facteur à déterminer lors de
l'accréditation
325. FACTEUR D'USAGE (PARAMÈTRE G)
TABLEAU 36 - Paramètre G
USAGE CONSIDÉRÉ
FACTEUR DU PARAMÈTRE G
Immeuble protégé
1,0
Maison d'habitation
0,5
Périmètre urbain
1,5
326. DISTANCE SÉPARATRICE RELATIVE AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DES DÉJECTIONS
ANIMALES SITUÉS À PLUS DE 150 M D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE
Lorsque des déjections animales sont entreposées à l'extérieur d'une unité d'élevage (à plus de 150
mètres d'une installation d'élevage), des distances séparatrices déterminées en fonction de la
capacité des lieux d'entreposage doivent être respectées. Elles sont établies en considérant qu'une
unité d'élevage nécessite une capacité d'entreposage de 20 m³. Une fois l'équivalence établie en
nombre d'unités animales, la distance à respecter est établie par rapport aux maisons d'habitation,
CHAPITRE 13 DISTANCE SÉPARATRICE
156
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Règlement de zonage
No 874
aux immeubles protégés et au périmètre d'urbanisation, en multipliant entre eux les paramètres B, C,
D, E, F et G.
Lorsqu'il est impossible de faire les distinctions prévues aux paramètres C, D et E, ces paramètres,
aux fins du calcul des distances séparatrices prévues à la présente section, valent 1.
327. DISTANCE SÉPARATRICE RELATIVE À L'ÉPANDAGE DE D'ÉJECTIONS ANIMALES
L'épandage de déjections animales est interdit à l'intérieur des distances séparatrices minimales
édictées au tableau suivant. Ces distances s'appliquent par rapport à une maison d'habitation, à un
immeuble protégé et à un périmètre d'urbanisation et varient selon le type d'engrais, le mode
d'épandage ainsi que la période d'épandage.
TABLEAU 37 - Distances séparatrices relatives à l'épandage de déjections animales 1
DISTANCE REQUISE DE TOUTE MAISON
D'HABITATION, D'UN PÉRIMÈTRE URBAIN OU D'UN
IMMEUBLE PROTÉGÉ (m)
TYPE
MODE D'ÉPANDAGE
15 JUIN AU 15 AOÛT
AUTRES TEMPS
Lisier
Aéroaspersion
(citerne)
Lisier laissé en surface
plus de 24 heures
75
25
Lisier incorporé en
moins de 24 heures
25
X*
Aspersion
Par rampe
25
X
Par pendillard
X
X
Incorporation simultanée
X
X
Fumier
Frais, laissé en surface plus de 24 heures
75
X
Frais, incorporé en moins de 24 heures
X
X
Compost désodorisé
X
X
NOTE :
1 : Aucune distance séparatrice n'est requise pour les zones inhabitées à l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation.
* X = Signifie que l'épandage peut se faire jusqu'à la limite du champ.
328. MODALITÉ D'APPLICATION DES DISTANCES SÉPARATRICES
L'application des distances séparatrices par rapport à un bâtiment, une construction ou un groupe de
bâtiments ou de constructions agricoles destinés à abriter des animaux, à l'entreposage des
déjections animales ou à l'alimentation des animaux à l'extérieur se fait à partir de l'enveloppe
extérieure de chacun en établissant une droite imaginaire entre la partie la plus avancée des
constructions considérées, à l'exception des saillies (ex. : avant-toit) et des équipements connexes
(ex. : silo à grains).
Lorsque les distances s'appliquent par rapport à une maison d'habitation, les constructions non
habitables et les usages autorisés dans les cours et les marges de cet immeuble sont exclus du
calcul des distances séparatrices. Dans le cas d'un immeuble protégé, les distances s'appliquent par
rapport au terrain ou au bâtiment, selon le type d'immeuble considéré.
CHAPITRE 13 DISTANCE SÉPARATRICE
157
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Règlement de zonage
No 874
329. DISTANCES DU PÉRIMÈTRE D'URBANISATION ET DES ABORDS DU PARCOURS RIVERAIN
En plus du respect des distances séparatrices calculées au moyen de la méthode précédente, toute
nouvelle installation d'élevage, tout agrandissement d'une telle installation, toute augmentation du
nombre d'unités animales ou toute conversion d'une installation d'élevage doit respecter une bande
de protection du périmètre d'urbanisation établie selon les paramètres indiqués au tableau suivant.
Ce tableau indique les types d'élevage permis selon la charge d'odeur dans des bandes établies à
partir de la distance les séparant du périmètre d'urbanisation.
TABLEAU 38 - Distance du périmètre d'urbanisation selon le type d'élevage
DISTANCE DU PÉRIMÈTRE D'URBANISATION
TYPE D'ÉLEVAGE PERMIS SELON LE COEFFICIENT D'ODEUR
De 0 à 150 m
≤ 0,7 uniquement
De 151 à 500 m
< 1,0
501 m et plus
Tous les types d'élevage
Toutefois, aucune bande de protection n'est requise pour les zones inhabitées d'un périmètre
d'urbanisation ni dans la portion de la zone agricole permanente située entre les autoroutes 40 et 20.
Toute nouvelle installation d'élevage à forte charge, c'est-à-dire ayant un coefficient d'odeur égal ou
supérieur à 1,0, est interdite dans une bande de 300 m de part et d'autre du parcours riverain
identifié au plan des contraintes de l'annexe D du présent règlement.
330. CONTINGENTEMENT DES ÉLEVAGES PORCINS
Jusqu'à 17 unités animales d'élevage porcin sont autorisées dans la zone agricole.
158
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Règlement de zonage
No 874
Annexe A
PLAN DE ZONAGE
ANNEXE A
PLAN DE ZONAGE
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Règlement de zonage
No 874
ANNEXE A
PLAN DE ZONAGE
H1-12
H3-09
P2-11
P1-12
I-03
P1-09
H1-08
C1-06
P1-7
H3-11
H1-11
A-01
I-06
P2-10
P1-11
CON-01
P2-09
I-02
H1-
09
H2-08
P1-10
C1-07
H1-13
I-07
I-08
H1-14
CON-02
H1-10
A-02
I-01
H3-10
P1-08
P2-12
P2-13
I-04
I-05
H3-08
C1-05
I-09
H3-14
Chemin de l'Anse-à-l'Orme
Rue Sa
int-Pierre
Rue Sainte-Anne
Montée Sainte-Marie
Rue Perrault
Avenue Maple
Rue Lamarche
Rue Legault
Rue
du Col
l
è
g
e
Rue Perrier
Rue Meloche
Rue Tremblay
Rue des Pins
R
ue du
P
acifique
Rue
Grenier
Rue Brown
Rue Vallée
Rue Aumais
Rue Dubreuil
Rue
Daoust
Rue Caron
R
ue F
r
éd
é
r
ic
-B
a
c
k
Secteur sud
Secteur nord
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Annexe A « Plan de zonage »
Règlement de zonage No 874
0
420
840
1 260 m
4 Novembre 2024
Sainte-Anne-de-Bellevue
Limites municipales
H1
H2
H3
C1
C2
I
P1
P2
A
CON
Secteur du vieux Sainte-Anne
Limite entre le secteur nord et sud
LÉGENDE
NOTES
Source des données: MERN (2022), RNCAN (2019), Ville de Sainte-
Anne-de-Bellevue (2022)
H3-06
P2-08
P2-07
P2-02
P2-01
P2-03
H2-07
H3-05
H3-03
P1-03
C1-03
C2-01
C1-04
P1-01
P1-04
H2-06
P1-06
H3-12
P2-14
H2-01
A-01
H3-02
P2-10
H2-05
P1-05
H1-05
P2-09
H3-01
H1-07
H1-02
P1-02
P2-04
H1-06
C1-02
H1-01
C1-01
H2-02
H1-03
H3-07
H2-03
H2-04
P2-06
P2-05
H3-04
H1-04
Rue Brown
Rue Forbes
Rue Perrault
Rue du Pacifique
Rue
E
lmo-D
e
slau
r
ier
s
1:20 000
2
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Règlement de zonage
No 874
Annexe B
FICHES TECHNIQUES DES TYPES DE ZONES
ANNEXE B
FICHES TECHNIQUES DES TYPES DE ZONES
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Règlement de zonage
No 874
ANNEXE B
FICHES TECHNIQUES DES TYPES DE ZONES
ANNEXE B
FICHES TECHNIQUES DES TYPES DE ZONES
RÉGLEMENT DE ZONAGE NO 874
Sous-sections 1-2-3
Type de zone : Habitation
3
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Règlement de zonage
No 874
H1 - FAIBLE DENSITÉ
Ce type de zone est caractérisé par la présence de
résidences unifamiliales implantées sur de grands ter-
rains au secteur nord et une trame compacte au sec-
teur sud. La faible densité au nord est également ac-
compagnée par une canopée mature et imposante.
Intention : préserver le caractère paisible de ce type
zone en conservant le rythme et les volumes du cadre
bâti existant et en maintenant la végétation.
Sous-section 1
Type de zone : Habitation - H1
4
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Règlement de zonage
No 874
HA
Type de structure
Largeur min. d'un
lot (m)
Superficie min.
d'un lot (m²)
Superficie max.
d'un lot (m²)
1
+
isolé
11
300
2 000
2
+
jumelé
9
250
1 000
SECTEUR NORD
Minimum
Maximum
3
A
Marge avant (m)
6
-
4
Marge avant secondaire (m)
3
-
5
B
Marge latérale (m)
2
-
Jumelé
0/2
6
C
Marge arrière (m)
5
-
7
Marge spécifique
-
8
D
Taux d'implantation (%)
-
50
SECTEUR SUD
Minimum
Maximum
3
A
Marge avant (m)
3
-
4
Marge avant secondaire (m)
3
-
5
B
Marge latérale (m)
2
-
Jumelé
0/2
-
6
C
Marge arrière (m)
5
-
7
Marge spécifique
-
8
D
Taux d'implantation (%) de toute nouvelle
construction érigée après l'entrée en vigueur
du présent règlement
-
50 *
* Le taux d'implantation est de 60 % pour une habitation HA isolée du secteur sud existante
avant l'entrée en vigueur du présent règlement
IMPLANTATION, STRUCTURE ET LOTISSEMENT
CLASSE D'USAGE AUTORISÉ
>
Habitation unifamiliale (HA)
H1 - FAIBLE DENSITÉ
Sous-section 1
Type de zone : Habitation - H1
D
A
B
C
5
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Règlement de zonage
No 874
ARCHITECTURE
Minimum
Maximum
1
Nombre d'étages (sauf indication contraire à la
carte des hauteurs)
-
2
2
A
Hauteur (m)
-
10
3
B
Largeur du bâtiment principal (m)
6
-
4
C
Emprise au sol du bâtiment principal (m²)
45
-
Minimum
Maximum
Superficie de plancher par logement (m²)
5
Classe HA
90
-
Façade faisant face à l'emprise d'une rue
7
D
Transparence d'une façade principale au
RDC (%)
30
-
H1 - FAIBLE DENSITÉ
Sous-section 1
Type de zone : Habitation - H1
A
B
D
C
6
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Règlement de zonage
No 874
H1 - FAIBLE DENSITÉ
Sous-section 1
Type de zone : Habitation - H1
AMÉNAGEMENT, STATIONNEMENT ET AUTRES
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour
latérale
Cour
arrière
8
Emplacement d'une aire de
stationnement extérieur
+
+
+
+
Minimum
Maximum
1
A
Proportion non construite d'un terrain en
surface végétale (%)
40
-
2
B
Proportion d'une cour avant ou avant
secondaire en surface végétale (%)
40
-
3
C
Proportion des bâtiments accessoires (%)
-
40
4
Bande tampon
-
5
D
Largeur d'une entrée charretière (m)
3
7,5
6
Nombre de cases (par logement ou
chambre)
Chapitre 9
7
E
Superficie des allées de stationnement
ou des aires de stationnement extérieur
(%)
-
Secteur nord :
Empiètement
maximale de
10 % de l'aire de
stationnement
devant la façade
avant
7
E
Superficie des allées de stationnement
ou des aires de stationnement extérieur
(%)
-
Secteur sud :
Empiètement
maximale de
25 % de l'aire de
stationnement
devant la façade
avant
C
DD
A
B
E
D
C
7
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Règlement de zonage
No 874
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
H1-10
Dans cette zone, les conditions suivantes s'appliquent :
1.
La superficie de plancher par logement est de 200 m² minimum et de 450 m² maximum;
2.
Le rez-de-chaussée doit être à au moins 0,3 m et au plus à 1,5 m au-dessus du niveau du centre de la rue vis-à-vis le centre du terrain;
3.
Le revêtement extérieur des façades doit être composé d'un minimum de 50 % de maçonnerie (brique d'argile dans les tons de rouge, gris
ou brun, de pierre des champs ou de pierre de carrière (ou imitation) dans les tons de brun ou de gris) cependant le total de l'ensemble des
façades doit être composé d'un minimum de 70 % de maçonnerie;
4.
Sauf pour certains éléments accessoires comme un porche, une terrasse ou une serre, toute toiture du bâtiment principale ou de garage doit,
dans chacune de ses parties, être à pignon, à deux ou quatre versants, avec une pente égale ou supérieure à 10/12;
5.
Aucune façade du bâtiment principale et aucune entrée charretière ne peut donner sur le chemin Sainte-Marie ou sur la rue des Pins;
6.
Tout bâtiment principal doit être doté d'un seul garage intégré, attenant ou détaché, et pouvant abriter au moins un véhicule;
7.
La superficie du garage doit être comptée dans la superficie totale de plancher hors terre du bâtiment principal, que ce garage soit intégré,
attenant ou détaché;
8.
Tout garage du bâtiment principal, qu'il soit intégré, attaché ou détaché, doit avoir le même revêtement extérieur que le bâtiment principal;
9.
Tout garage intégré, attenant ou détaché, doit être à une distance minimale de 3 m de toute ligne du terrain;
10. Pour tout garage intégré ou attenant destiné à plus de deux véhicules, les portes de garage sont autorisées en cours latérales et arrière.
H1 - FAIBLE DENSITÉ
Sous-section 1
Type de zone : Habitation - H1
H1-06 et H1-07
Dans ces zones, les usages universitaires de la classe d'usages PB sont autorisés uniquement pour les bâtiments existants à l'est de la rue Maple.
H1-13 et H1-14
Ces zones sont assijettis au règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble en vigeur (PAE).
Uniquement la classe d'usage HA est autorisée sur un lot dont la superficie minimale est de 10 000 m².
H1-12
La superficie minimale d'un lot est de 10 000 m².
8
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Règlement de zonage
No 874
H2 - MOYENNE DENSITÉ
Sous-section 2
Type de zone : Habitation - H2
Ce type de zone est caractérisé par un tissu urbain
très densément construit, inclus dans une trame de
rue restreinte et régulière. S'y retrouvent des usages
exclusivement résidentiels comprenant des typologies
de 1 à 4 unités.
Intention : préserver le caractère villageois de ce
type de zone en conservant le rythme et les volumes
du cadre bâti existant tout en favorisant des
aménagements plus verts.
9
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Règlement de zonage
No 874
Minimum
Maximum
4
A
Marge avant (m)
2
-
5
Marge avant secondaire (m)
3
-
6
B
Marge latérale (m)
2
-
Jumelée
0/2
-
Contigue (extrémitée d'une rangée)
0/2
-
7
C
Marge arrière (m)
5
-
8
Marge spécifique
-
9
D
Taux d'implantation (%) de toute nouvelle
construction érigée après l'entrée en vigueur
du présent règlement
-
50 *
* Le taux d'implantation est de 60 % pour une habitation HA isolée du secteur sud existante
avant l'entrée en vigueur du présent règlement
IMPLANTATION, STRUCTURE ET LOTISSEMENT
CLASSES D'USAGES AUTORISÉS
>
Habitation unifamiliale (HA)
>
Habitation multifamiliale de 2 à 4 logements (HB)
H2 - MOYENNE DENSITÉ
Sous-section 2
Type de zone : Habitation - H2
HA
HB
Type de structure
Largeur min.
d'un lot (m)
Superficie min.
d'un lot (m²)
Superficie max.
d'un lot (m²)
1
+
+
isolé
11
300
2 000
2
+
+
jumelé
9
250
1 000
3
+
+
contigu
6
170
500
B
A
C
D
10
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Règlement de zonage
No 874
ARCHITECTURE
Minimum
Maximum
1
Nombre d'étages (sauf indication contraire à la
carte des hauteurs)
-
2
2
A
Hauteur (m)
-
10
3
B
Largeur du bâtiment principal (m)
6
-
4
C
Emprise au sol du bâtiment principal (m²)
45
-
Minimum
Maximum
Superficie de plancher par logement (m²)
5
Classe HA
90
-
6
Classe HB
60
-
Façade faisant face à l'emprise d'une rue
8
D
Transparence d'une façade principale au RDC (%)
30
-
H2 - MOYENNE DENSITÉ
Sous-section 2
Type de zone : Habitation - H2
B
A
D
C
11
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Règlement de zonage
No 874
AMÉNAGEMENT, STATIONNEMENT ET AUTRES
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour
latérale
Cour arrière
8
Emplacement d'une aire de
stationnement extérieur
+
(Classe HA
seulement)
+
(Classe HA
seulement)
+
+
Minimum
Maximum
1
A
Proportion non construite d'un terrain en surface
végétale (%)
40
-
2
B
Proportion d'une cour avant ou avant secondaire
en surface végétale (%)
40
-
3
C
Proportion des bâtiments accessoires (%)
-
50
4
Bande tampon
-
5
D
Largeur d'une entrée charretière (m)
4,5
7,5
6
Nombre de cases (par logement ou chambre)
Chapitre 9
7
Superficie des allées de stationnement ou des
aires de stationnement extérieur
-
15 % sans
dépasser
1 500 m²
H2 - MOYENNE DENSITÉ
Sous-section 2
Type de zone : Habitation - H2
A
D
B
C
12
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Règlement de zonage
No 874
H3 - HAUTE DENSITÉ
Sous-section 3
Type de zone : Habitation - H3
Ce type de zone est caractérisé par un cadre bâti
résidentiel dense composé de volumes variant de 3
à 8 étages. Ces bâtiments de grands gabarits sont
implantés sur des terrains généreusement végétalisés,
laissant peu de place pour les surfaces minéralisées.
Intention : consolider et développer ce type de zone
à proximité des points d'accès au réseau de transport
métropolitain en offrant un cadre bâti dense et
capable d'accueillir une diversité de ménages. Cette
densité devra se faire en respect des secteurs existants
adjacents.
13
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Règlement de zonage
No 874
IMPLANTATION, STRUCTURE ET LOTISSEMENT
CLASSES D'USAGES AUTORISÉS
>
Habitation multifamiliale de 2 à 4 logements (HB)
>
Habitation multifamiliale de 5 logements et plus (HC)
>
Habitation collective (HD)
HB
HC
HD
Type de
structure
Largeur min. d'un
lot (m)
Superficie min.
d'un lot (m²)
Superficie max.
d'un lot (m²)
1
+
+
+
isolé
11
300
2 000
2
+
+
jumelé
9
250
1 000
3
contigu
-
-
-
4
+
+
projet
intégré
11
500
-
Minimum
Maximum
5
Marge avant (m)
4,5
-
6
Marge avant secondaire (m)
-
-
7
A
Marge latérale (m)
2
-
8
B
Marge arrière (m)
5
-
9
Marge spécifique
-
10
C
Taux d'implantation (%)
20
50
H3 - HAUTE DENSITÉ
Sous-section 3
Type de zone : Habitation - H3
A
B
C
14
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Règlement de zonage
No 874
ARCHITECTURE
Minimum
Maximum
1
Nombre d'étages (sauf indication contraire à la carte
des hauteurs)
2
4
2
A
Hauteur (m)
7
12,5
3
B
Largeur du bâtiment principal (m)
7,5
-
4
Emprise au sol du bâtiment principal (m²)
-
-
Minimum
Maximum
Superficie de plancher par logement (m²)
5
Classe HA
60
-
6
Classe HB
50
-
7
Classe HD
30
-
Façade faisant face à l'emprise d'une rue
9
C
Transparence d'une façade principale au RDC (%)
30
-
H3 - HAUTE DENSITÉ
Sous-section 3
Type de zone : Habitation - H3
A
C
A
B
15
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Règlement de zonage
No 874
AMÉNAGEMENT, STATIONNEMENT ET AUTRES
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour
latérale
Cour
arrière
8
Emplacement d'une aire de
stationnement extérieur
+
+
Minimum
Maximum
1
A
Proportion non construite d'un terrain en surface
végétale (%)
40
-
2
B
Proportion d'une cour avant ou avant secondaire
en surface végétale (%)
40
-
3
C
Proportion des bâtiments accessoires (%)
-
10
4
Bande tampon
-
5
D
Largeur d'une entrée charretière (m)
4,5
7,5
6
Nombre de cases
Chapitre 9
7
Superficie des aires de stationnement extérieur
-
15 % sans
dépasser
1 500 m²
H3 - HAUTE DENSITÉ
Sous-section 3
Type de zone : Habitation - H3
A
B
C
D
16
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Règlement de zonage
No 874
H3 - HAUTE DENSITÉ
Sous-section 3
Type de zone : Habitation - H3
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
H3-01
Dans cette zone, uniquement les projets intégrés sont autorisés aux conditions suivantes :
1.
Un minimum de 29 logements contigus de la classe d'usage HA;
2.
La superficie de plancher minimale par logement est de 150 m² et la superficie d'implantation minimale de 70 m²;
3.
La marge avant est des 7,5 m;
4.
Chaque logement doit être doté d'un garage pouvant abriter au moins un véhicule;
5.
Le revêtement extérieur doit être en maçonnerie, à l'exception des éléments décoratifs;
6.
La distance minimale entre deux ensembles de maisons contiguës est de 3 m;
7.
Au moins un des dégagements entre deux rangées de maisons doit avoir au moins 13 m de largeur et le total des dégagements entre les ran-
gées de maisons doit être d'au moins 23 m.
H3-02
Dans cette zone les conditions suivantes s'appliquent:
1.
Aucune classe d'usage HC ne peut comprendre plus de 24 logements;
2.
Le nombre minimal de cases de stationnement hors rue est de 1 case par logement pour les classes d'usage HB et HC, et de 1,15 case pour la
classe d'usage HA;
3.
Le stationnement est autorisé dans la marge avant. Il est aussi autorisé d'aménager des cases de stationnement individuelles perpendiculaires
à une rue privée;
4.
Aucun bâtiment accessoire n'est autorisé;
5.
Le coefficient d'occupation du sol maximal est de 0,6;
6.
Les logements de la classe d'usage HA sont autorisés en structure contiguë.
17
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Règlement de zonage
No 874
H3 - HAUTE DENSITÉ
Sous-section 3
Type de zone : Habitation - H3
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
H3-09
Dans cette zone, uniquement les projets intégrés sont autorisés aux conditions suivantes :
1.
Aucune façade principale et aucune entrée charretière n'est autorisée sur le chemin Sainte-Marie;
2.
Dans le cas d'un terrain d'angle, la marge avant secondaire est de 3 m;
3.
La distance entre la rue privée et le bâtiment principal est de 4 m;
4.
Largeur maximale d'une entrée charretière est de 3 m;
5.
La largeur minimale de la rue privée est de 7 m.
H3-08
Dans cette zone, les conditions suivantes s'appliquent :
1.
Le nombre minimal de logements est de 133;
2.
La superficie minimale du lot est de 7 600 m2;
3.
La hauteur maximale est de 10 étages et de 34 m;
4.
Le taux d'implantation au sol minimal est de 25 %;
5.
Le coefficient d'occupation du sol minimal est de 2,0;
6.
La hauteur en étages est limitée en fonction de la superficie d'implantation au sol du bâtiment des deux volumes hors sol, soit :
a) 5 étages et plus : maximum de 89 % de la superficie d'implantation au sol;
b) 7 étages et plus : maximum de 75 % de la superficie d'implantation au sol;
c) 8 étages et plus : maximum de 30 % de la superficie d'implantation au sol.
7.
Les marges latérales minmales sont de 5,4 m. L'une des marges latérales peut être réduite à 4,5 m;
8.
La marge avant à partir du boulevard des Anciens-Combattants est de 7,3 m pour le premier volume hors sol et de 3,4 m pour le second volume
hors sol;
9.
Aucune marge arrière minimale n'est exigée;
10. Le ratio minimal pour le stationnement hors rue est de 1,35 case par logement;
11. Un maximum de 15 cases de stationnement peuvent être aménagées à l'extérieur. Les autres cases doivent être aménagées en souterrain;
12.
Le stationnement extérieur doit être localisé dans les cours latérales. Il peut empiéter dans la marge avant, sans être situé à moins de 2,5 m
d'une ligne de terrain;
13.
Les aires de chargement et de déchargement sont interdites;
14.
Les bâtiments accessoires sont prohibés;
15.
Le pourcentage minimal de surface végétale est de 30 %;
16.
Un minimum de 15 % de la superficie du toit d'un bâtiment doit être végétalisée et maintenue végétalisée;
17.
Un toit végétalisé est comptabilisé dans le calcul du pourcentage de surface végétale exigé en fonction de l'un des ratios suivants :
a) Lorsque le toit végétalisé est intensif, composé d'un substrat d'une épaisseur de plus de 0,3 m, 1 m² de toit végétalisé correspond à 1 m² de
surface végétale au sol;
b) Lorsque le toit végétalisé est semi-intensif, composé d'un substrat d'une épaisseur de 0,15 à 0,3 m, 1 m² de toit végétalisé correspond à
0,75 m² de surface végétale au sol;
c) Nonobstant ce qui précède, le pourcentage maximal d'un toit végétalisé pouvant être comptabilisé est limité à 25 % de la surface végétale
exigée identifiée à la présente fiche technique de ce type de zone.
18
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Règlement de zonage
No 874
H3 - HAUTE DENSITÉ
Sous-section 3
Type de zone : Habitation - H3
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
H3-10
Dans cette zone, les conditions suivantes s'appliquent :
1.
Le nombre minimal de logements est de 144;
2.
La superficie minimale du lot est de 7 800 m2;
3.
La hauteur maximale est de 10 étages et de 34 m;
4.
Le taux d'implantation au sol minimal est de 25 %;
5.
Le coefficient d'occupation du sol minimal est de 2,0;
6.
La hauteur en étages est limitée en fonction de la superficie d'implantation au sol du bâtiment des deux volumes hors sol, soit :
a) 5 étages et plus : maximum de 86 % de la superficie d'implantation;
b) 7 étages et plus: maximum de 80 % de la superficie d'implantation au sol;
c) 8 étages et plus : maximum de 64 % de la superficie d'implantation au sol;
d) 9 étages et plus : maximum de 56 % de la superficie d'implantation au sol;
e) 10 étages : maximum de 30 % de la superficie d'implantation au sol.
7.
Les marges latérales minmales sont de 24,5 m;
8.
La marge avant à partir du boulevard des Anciens-Combattants est de 2,3 m pour le premier volume hors sol et de 6,1 m pour le second volume
hors sol;
9.
Aucune marge arrière minimale n'est exigée;
10. Pour le premier volume, la réduction s'applique uniquement pour la partie du volume ayant une hauteur maximale de 5 étages;
11. Le ratio minimal pour le stationnement hors rue est de 1,25 case par logement;
12. Un maximum de 20 cases de stationnement peuvent être aménagées à l'extérieur. Les autres cases doivent être aménagées en souterrain;
13.
Le stationnement extérieur doit être localisé dans les cours latérales. Il peut empiéter dans la marge avant, sans être située à moins de 1 m
d'une ligne de terrain;
14.
Les aires de chargement et de déchargement sont interdites;
15.
Les bâtiments accessoires sont prohibés;
16.
Le pourcentage minimal de surface végétale est de 30 %.
17.
Un minimum de 15 % de la superficie du toit d'un bâtiment doit être végétalisée et maintenue végétalisée;
18.
Un toit végétalisé est comptabilisé dans le calcul du pourcentage de surface végétale exigé en fonction de l'un des ratios suivants :
a) Lorsque le toit végétalisé est intensif, composé d'un substrat d'une épaisseur de plus de 0,3 m, 1 m² de toit végétalisé correspond à 1 m² de
surface végétale au sol;
b) Lorsque le toit végétalisé est semi-intensif, composé d'un substrat d'une épaisseur de 0,15 à 0,3 m, 1 m² de toit végétalisé correspond à
0,75 m² de surface végétale au sol;
c) Nonobstant ce qui précède, le pourcentage maximal d'un toit végétalisé pouvant être comptabilisé est limité à 25 % de la surface végétale
exigée identifiée à la présente fiche technique de ce type de zone.
19
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Règlement de zonage
No 874
H3 - HAUTE DENSITÉ
Sous-section 3
Type de zone : Habitation - H3
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
H3-11
Dans cette zone, les conditions suivantes s'appliquent :
1.
Le nombre minimal de logements est de 178;
2.
La superficie minimale du lot est de 8 600 m2;
3.
La hauteur maximale est de 10 étages et de 34 m;
4.
Le taux d'implantation au sol minimal est de 25 %;
5.
Le coefficient d'occupation du sol minimal est de 2,0;
6.
La hauteur en étages est limitée en fonction de la superficie d'implantation au sol du bâtiment des deux volumes hors sol, soit :
a) 5 étages et plus : maximum de 94 % de la superficie d'implantation;
b) 7 étages et plus : maximum de 87 % de la superficie d'implantation au sol;
c) 8 étages et plus : maximum de 30 % de la superficie d'implantation au sol.
7.
Les marges latérales minmales sont de 20 m. La marge latérale du côté sud (parc) peut être réduite à 4,5 m pour la partie du volume ayant une
hauteur maximale de 2 étages;
8.
La marge arrière minimale est de 4,8 m;
9.
Le ratio minimal pour le stationnement hors rue est de 1,12 case par logement;
10. Un maximum de 20 cases de stationnement peuvent être aménagées à l'extérieur. Les autres cases doivent être aménagées en souterrain;
11. Le stationnement extérieur doit être localisé dans les cours latérales. Il peut empiéter dans la marge, sans être situé à moins de 2,5 m d'une ligne
de terrain;
12.
Les aires de chargement et de déchargement sont interdites;
13
Les bâtiments accessoires sont prohibés;
14.
Le pourcentage minimal de surface végétale est de 30 %;
15
Un minimum de 15 % de la superficie du toit d'un bâtiment doit être végétalisée et maintenue végétalisée;
16.
Un toit végétalisé est comptabilisé dans le calcul du pourcentage de surface végétale exigé en fonction de l'un des ratios suivants :
a) Lorsque le toit végétalisé est intensif, composé d'un substrat d'une épaisseur de plus de 0,3 m, 1 m² de toit végétalisé correspond à 1 m² de
surface végétale au sol;
b) Lorsque le toit végétalisé est semi-intensif, composé d'un substrat d'une épaisseur de 0,15 à 0,3 m, 1 m² de toit végétalisé correspond à
0,75 m² de surface végétale au sol;
c) Nonobstant ce qui précède, le pourcentage maximal d'un toit végétalisé pouvant être comptabilisé est limité à 25 % de la surface végétale
exigée identifiée à la présente fiche technique de ce type de zone.
20
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Règlement de zonage
No 874
H3 - HAUTE DENSITÉ
Sous-section 3
Type de zone : Habitation - H3
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
H3-14
Dans cette zone, les conditions suivantes s'appliquent :
1.
Seule la classe d'usage HD est autorisée;
2.
Le bâtiment doit comporter un minimum de 190 logements;
3. Le bâtiment principal doit être en forme de « U » et composé de volumes présentant des hauteurs variées;
4.
La superficie minimale du lot est de 8 500 m2;
5.
La hauteur maximale est de 10 étages et de 34 m;
6.
Le taux d'implantation au sol minimal est de 25 %;
7.
Le coefficient d'occupation du sol minimal est de 2,0;
8.
Malgré la hauteur maximale prescrite pour le type de zone H3, la hauteur en étages est limitée en fonction de la superficie d'implantation du
bâtiment :
a) 5 étages et plus : maximum de 85 % de la superficie d'implantation au sol;
b) 7 étages et plus : maximum de 78 % de la superficie d'implantation au sol;
c) 8 étages et plus : maximum de 34 % de la superficie d'implantation au sol.
9.
Les marges latérales minmales sont de 4,5 m;
10.
La marge arrière minimale est de 7,5 m;
11. Les bâtiments accessoires sont interdits;
12. Les aires de chargement et de déchargement sont interdites;
13.
Un minimum de 15 % de la superficie du toit d'un bâtiment doit être végétalisée et maintenue végétalisée.
H3-12
Dans cette zone, uniquement les projets intégrés sont autorisés aux conditions suivantes :
1.
Un minimum de 6 logements contigus de la classe d'usage HA;
2.
L'ensemble du projet intégré peut être situé sur un seul terrain, en autant que ce dernier ait une superficie d'au moins 2 000 m², ou d'être consti-
tué de six lots distincts, chacun de ces lots étant destiné à recevoir un logement contigu de la classe d'usage HA;
3.
Une seule entrée charretière est autorisée depuis la rue Grier pour l'ensemble du projet intégré, et ne peut excéder 6 m de largeur;
4.
Chaque logement doit avoir une superficie de plancher minimale de 150 m² et une superficie d'implantation au sol minimale de 70 m² ;
5.
Chaque logement doit être doté d'un garage pouvant abriter au moins un véhicule;
6.
Les revêtements extérieurs doivent être en maçonnerie à l'exception des éléments décoratifs;
7.
La distance minimale entre deux ensembles de bâtiments contiguës est de 3 m;
8.
La marge avant est de 15 m, et l'aire de stationnement est autorisé en cour avant à une distance de 2 m de la limite d'emprise de la rue Grier;
9.
La distance minimale entre un ensemble de logements contigus et une limite latérale de terrain est de 2 m;
10.
La marge arrière minimale est de 9 m.
Sous-sections 4-5
Type de zone : Commerciale C1-C2
22
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Règlement de zonage
No 874
C1 - COMMERCE LOCAL NIVEAU 1
Sous-section 4
Type de zone : Commerciale - C1
Ce type de zone est caractérisé par la présence
de l'usage commercial à échelle locale et, dans
une moindre mesure, des usages institutionnels et
résidentiels. Cette zone comporte majoritairement
des volumes de 2 étages inclus dans une trame de
rue dense et à échelle humaine.
Intention : consolider et diversifier l'offre commerciale
locale en favorisant l'implantation de commerces de
petits gabarits ainsi que des services de proximité.
23
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Règlement de zonage
No 874
CA
CB
CC
CD
PA
PB
Type de structure
Largeur min. d'un lot (m)
Largeur max. d'un lot (m)
Superficie min. d'un
lot (m²)
Superficie max. d'un
lot (m²)
1
+
+
+
+
+
+
isolé
11
50
300
2 000
2
+
+
+
+
jumelé
9
30
250
2 000
3
+
+
+
+
contigu
6
30
170
2 000
Minimum
Maximum
4
A
Marge avant (m)
-
5
5
A
Marge avant secondaire (m)
-
5
6
B
Marge latérale (m)
0
-
7
C
Marge arrière (m)
3
-
8
Marge spécifique
Marge minimale par
rapport à une ligne de
terrain adjacente aux
types de zones « H »
Secteur nord : 6 m
Secteur sud : 3 m
9
D
Taux d'implantation (%)
-
60
IMPLANTATION, STRUCTURE ET LOTISSEMENT
CLASSES D'USAGES AUTORISÉS
>
Vente au détail (CA)
>
Commerce et service (CB)
>
Restauration et hébergement (CC)
>
Débit de boisson (CD)
>
Établissement d'éducation et communautaire (PA)
>
Institution et administration publique (PB)
>
Habitation : Cet usage est uniquement autorisé aux étages
situés au-dessus du rez-de-chaussée des constructions où les
classes CA, CB, CC et CD sont autorisées.
C1 - COMMERCE LOCAL NIVEAU 1
Sous-section 4
Type de zone : Commerciale - C1
B
C
A
D
24
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Règlement de zonage
No 874
ARCHITECTURE
Minimum
Maximum
1
Nombre d'étages (sauf indication contraire à la
carte des hauteurs)
-
2
2
A
Hauteur (m)
-
10
3
B
Largeur du bâtiment principal (m)
-
-
4
C
Emprise au sol du bâtiment principal (m²)
-
-
Minimum
Maximum
Façade faisant face à l'emprise d'une rue
5
Largeur d'un plan de façade (m)
-
-
6
D
Transparence d'une façade principale au RDC (%)
30
-
C1 - COMMERCE LOCAL NIVEAU 1
Sous-section 4
Type de zone : Commerciale - C1
A
B
D
C
25
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Règlement de zonage
No 874
AMÉNAGEMENT, STATIONNEMENT ET AUTRES
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour
latérale
Cour
arrière
10
Emplacement d'une aire de
stationnement extérieur
+
+
Minimum
Maximum
1
A
Proportion non construite d'un terrain en surface
végétale (%)
25
-
2
Proportion d'une cour avant ou avant secondaire
en surface végétale (%)
-
-
3
B
Proportion d'un terrain en surface carrossable (%)
-
20
4
C
Proportion des bâtiments accessoires (%)
-
25
5
Bande tampon
-
6
D
Largeur d'une entrée charretière (m)
3
10
7
Nombre de cases de stationnement
Chapitre 9
8
Superficie des aires de stationnement extérieur
(%)
-
-
9
E
Affichage
Chapitre 10
C1 - COMMERCE LOCAL NIVEAU 1
Sous-section 4
Type de zone : Commerciale - C1
A
D
B
C
E
26
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Règlement de zonage
No 874
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
C1 - COMMERCE LOCAL NIVEAU 1
Sous-section 4
Type de zone : Commerciale - C1
C1-05
Dans cette zone, les conditions suivantes s'appliquent :
1.
La hauteur maximale est de 3 étages;
2.
Le taux d'implantation maximal est de 0,40;
3.
Les coefficients d'occupation du sol minimal et maximal sont de 0,15 et 1,0;
4.
Le seul type de structure autorisé est isolé;
5.
La marge avant est de 10 m;
6.
Les marges latérales minimales sont de 3,5 m;
7.
La marge arrière est de 7 m;
8.
Uniquement l'usage « clinique médicale » est autorisé et il doit occuper un minimum de 30 % de la superficie de plancher du bâtiment;
9.
Les usages suivants sont autorisés lorsque l'usage « clinique médicale » est exercé dans le bâtiment :
a) Les bureaux de professionnels de la santé, tels que les médecins, dentistes, psychiatres, acupuncteurs, audioprothésistes, chiropraticiens,
denturologistes, diététistes, ergothérapeutes, hygiénistes dentaires, infirmières et infirmiers, inhalothérapeutes, opticiens d'ordonnances,
optométristes, orthophonistes et audiologistes, physiothérapie, podiatres, psychoéducateurs et psychoéducatrices, psychologues,
sages-femmes et sexologues;
b) Les pharmacies;
c) Les établissements de restauration où la principale activité est le service de repas pour consommation sur place ou pour apporter, avec ou
sans permis de boisson. La cueillette des repas pour emporter s'effectue à l'intérieur de l'établissement par les clients et le service à l'auto est
interdit.
10.
La hauteur maximale d'une enseigne sur poteau est de 5 m et la superficie maximale de ce type d'enseigne est de 5 m².
C1-06
Dans cette zone, seuls sont autorisé les usages des classes CA et CB.
C1-07
Dans cette zone, la marge avant minimale pour les bâtiments dont la façade principale donne sur le chemin Sainte-Marie est de 10 m.
Nonobstant toute disposition contraire, l'habitation est prohibée.
27
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Règlement de zonage
No 874
C2 - COMMERCE LOCAL NIVEAU 2
Sous-section 5
Type de zone : Commerciale - C2
Ce type de zone est caractérisé par des usages
commerciaux
de
niveau
1
et
2.
Localisée
stratégiquement sur des artères supralocales, cette
zone est facilement accessible et est composée de
volumes ne dépassant pas 2 étages.
Intention : offrir une présence commerciale diversifiée
à plus grand déploiement afin que la population de
Sainte-Anne-de-Bellevue puisse avoir accès à ce type
de commerce sur leur territoire.
28
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Règlement de zonage
No 874
Minimum
Maximum
4
A
Marge avant (m)
3
5
5
Marge avant secondaire (m)
3
5
6
B
Marge latérale (m)
2
-
7
C
Marge arrière (m)
3
-
8
Marge spécifique
Marge minimale de 3 m
par rapport à une ligne
de terrain adjacente aux
types de zones « H »
9
D
Taux d'implantation (%)
30
75
IMPLANTATION, STRUCTURE ET LOTISSEMENT
CLASSES D'USAGES AUTORISÉS
>
Vente au détail (CA)
>
Commerce et service (CB)
>
Restauration et hébergement (CC)
>
Débit de boisson (CD)
>
Commerce et service relié au véhicule (CE)
>
Commerce de divertissement (CF)
>
Commerce contraignant (CG)
CA
CB
CC
CD
CE
CF
CG
Type de structure
Largeur min. d'un lot (m)
Largeur max. d'un lot (m)
Superficie min. d'un lot (m²)
1
+
+
+
+
+
+
+
isolé
11
-
300
2
+
+
+
+
jumelé
9
-
250
C2 - COMMERCE LOCAL NIVEAU 2
Sous-section 5
Type de zone : Commerciale - C2
B
A
C
D
29
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Règlement de zonage
No 874
ARCHITECTURE
Minimum
Maximum
1
Nombre d'étages (sauf indication contraire à la
carte des hauteurs)
-
2
2
A
Hauteur (m)
-
10
3
B
Largeur du bâtiment principal (m)
-
-
4
C
Emprise au sol du bâtiment principal (m²)
-
-
Minimum
Maximum
Façade faisant face à l'emprise d'une rue
5
Largeur d'un plan de façade (m)
-
-
6
D
Transparence d'une façade principale au RDC (%)
30
-
C2 - COMMERCE LOCAL NIVEAU 2
Sous-section 5
Type de zone : Commerciale - C2
A
B
C
D
30
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Règlement de zonage
No 874
AMÉNAGEMENT, STATIONNEMENT ET AUTRES
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour
latérale
Cour
arrière
9
Emplacement d'une aire de
stationnement extérieur
+
+
10
Emplacement d'une aire de
chargement et déchargement
+
+
Minimum
Maximum
1
A
Proportion non construite d'un terrain en
surface végétale (%)
25
-
2
B
Proportion d'une cour avant ou avant
secondaire en surface végétale (%)
25
-
3
C
Proportion des bâtiments accessoires (%)
-
25
4
Bande tampon
-
5
D
Largeur d'une entrée charretière (m)
4,5
10
6
Nombre de cases de stationnement
Chapitre 9
7
Superficie des aires de stationnement
extérieur (%)
8
E
Affichage
Chapitre 10
C2 - COMMERCE LOCAL NIVEAU 2
Sous-section 5
Type de zone : Commerciale - C2
A
C
B
D
E
Sous-sections 6
Type de zone : Industrielle - I
32
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Règlement de zonage
No 874
I - INDUSTRIE
Sous-section 6
Type de zone : Industrielle - I
Ce type de zone est caractérisé par des usages
industriels de tous types. Par la nature de leurs
activités, les bâtiments sont de gabarits imposants et
sont implantés sur de vastes terrains.
Intention : consolider l'offre industrielle en lien avec
les activités de recherche présentes sur le campus
Macdonald, en plus d'offrir un contexte urbain durable
en favorisant des aménagements plus résilients et
axés sur des technologies vertes.
33
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Règlement de zonage
No 874
Minimum
Maximum
5
A
Marge avant (m)
30
-
6
Marge avant secondaire (m)
30
-
7
B
Marge latérale (m)
15
-
8
C
Marge arrière (m)
10
-
9
Marge spécifique
Marge minimale de
30 m par rapport à
une ligne de terrain
adjacente aux types de
zones « H » et « CON »
10
D
Taux d'implantation (%)
20
40
IMPLANTATION, STRUCTURE ET LOTISSEMENT
CLASSES D'USAGES AUTORISÉS
ZONES
CLASSES
D'USAGES
I-01
I-02
I-03
I-04
I-05
I-06
I-07
I-08
I-09
1
IA
+
+
+
+
+
+
+
+
+
2
IB
+
+
+
+
+
+
+
3
IC
+
I - INDUSTRIE
Sous-section 6
Type de zone : Industrielle - I
ZONES
IA
IB
IC
Type de
structure
Nombre max.
de locaux
Largeur min.
d'un lot (m)
Superficie min.
d'un lot (m²)
4
I+
+
+
isolé
2
35
5 000
A
C
B
D
34
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Règlement de zonage
No 874
ARCHITECTURE
I - INDUSTRIE
Sous-section 6
Type de zone : Industrielle - I
Minimum
Maximum
1
Nombre d'étages (sauf indication contraire à la
carte des hauteurs)
-
3
2
A
Hauteur (m)
-
20
3
B
Largeur du bâtiment principal (m)
30
-
4
C
Emprise au sol du bâtiment principal (m²)
-
-
Minimum
Maximum
Façade faisant face à l'emprise d'une rue
5
Largeur d'un plan de façade (m)
-
30
6
D
Transparence d'une façade principale au RDC (%)
30
-
B
A
C
D
35
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Règlement de zonage
No 874
AMÉNAGEMENT, STATIONNEMENT ET AUTRES
I - INDUSTRIE
Sous-section 6
Type de zone : Industrielle - I
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour
latérale
Cour
arrière
9
Emplacement d'une aire de
stationnement extérieur
+
+
+
10
Emplacement d'une aire de
stationnement étagé
+
+
+
11
Emplacement d'une aire de
chargement et déchargement
+
+
12
Entreposage extérieur
+
Minimum
Maximum
1
A
Proportion non construite d'un terrain en
surface végétale (%)
40
-
2
B
Proportion d'une cour avant ou avant
secondaire en surface végétale (%)
50
-
3
Proportion des bâtiments accessoires (%)
-
-
4
Bande tampon
Chapitre 8, section 5
Type 1 : pour les usages de la classe
IC
Type 2 : uniquement lorsqu'une ligne
de terrain est adjacente aux types
de zones « H » et « CON » et de tout
usage sensible
Minimum
Maximum
5
C
Largeur d'une entrée charretière (m)
IA : 7,5
IA : 10
IB et IC : 10
IB et IC : 12
6
Nombre de cases de stationnement
Chapitre 9
7
Superficie des aires de stationnement
extérieur (%)
-
20 %
8
D
Affichage
Chapitre 10
C
A
D
B
36
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Règlement de zonage
No 874
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
I - INDUSTRIE
Sous-section 6
Type de zone : Industrielle - I
I-01
Dans cette zone, les conditions suivantes s'appliquent :
1.
Un seul bâtiment accessoire est autorisé en cour arrière;
2.
Une aire de stationnement de 75 cases maximum est autorisée dans la cour avant;
3.
La superficie minimale du lot est de 10 000 m2 dont la largeur minimale est de 180 m.
I-02 et I-03
Dans ces zones, les conditions suivantes s'appliquent :
1.
Un maximum de deux occupants ou établissements sont autorisés par bâtiment;
2.
Les quais de chargement et déchargement doivent être dissimulés des zones H1-10 et H3-09;
3.
Pour la zone I-03, l'usage d'entreposage de matières en vrac, comme la terre, gravier, les matériaux de récupération, les véhicules, l'outillage ou
la machinerie est autorisé.
I-04 et I-05
Dans ces zones, les conditions suivantes s'appliquent :
1.
Un maximum de deux occupants ou établissements sont permis par bâtiment;
2.
Le stationnement en cour avant est autorisé en bordure de l'autoroute Transcanadienne en maintenant une bande végétalisée d'une profon-
deur minimale de 10 mètres à partir de l'emprise de l'autoroute.
I-06
Dans cette zone, les conditions suivantes s'appliquent :
1.
Un maximum de 6 établissements sont autorisés pour les bâtiments à occupants multiples et la superficie locative de plancher minimale est de
1000 m²;
2.
Les emplacements dédiés au remisage des véhicules commerciaux et tout quai de chargement et déchargement dans une cour adjacente à
la zone P1-09 doivent être dissimulés de ladite zone par un talus ou une clôture opaque, ou une combinaison de ces deux éléments, de façon à
constituer un écran d'une hauteur minimale de 2,45 m;
3.
4.
La superficie minimale d'un lot est de 10 000 m2 et la largeur minimale est de 100 m;
Le stationnement en cour avant est autorisé en bordure de l'autoroute Transcanadienne en maintenant une bande végétalisée d'une profon-
deur minimale de 10 mètres à partir de l'emprise de l'autoroute.
I-07
Dans cette zone, les bâtiments dont la façade principale donne sur le chemin Sainte-Marie, doivent avoir une marge avant de 15 m.
I-08
Dans cette zone, les conditions suivantes s'appliquent :
1.
La superficie maximale d'un lot est de 10 000 m²;
2.
La largeur minimale d'un lot est de 100 m.
Sous-sections 7-8
Type de zone : Publique P1-P2
38
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Règlement de zonage
No 874
P1 - PARC ET ESPACE VERT
Sous-section 7
Type de zone : Publique - P1
Ce type de zone est caractérisé par la présence
d'espaces verts aménagés ou non, tels que des parcs
de quartier.
Intention : pérenniser leur présence et renforcer leur
importance dans le paysage en consolidant leur rôle
d'îlots de fraîcheur.
39
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Règlement de zonage
No 874
PA
Type de structure
Largeur min. d'un
lot (m)
Superficie min. d'un
lot (m²)
1
+
isolé
-
-
2
jumelé
-
-
3
contigu
-
-
Minimum
Maximum
4
A
Marge avant (m)
5
-
5
Marge avant secondaire (m)
5
-
6
B
Marge latérale (m)
5
-
7
C
Marge arrière (m)
5
-
8
Marge spécifique
9
D
Taux d'implantation (%)
-
15
IMPLANTATION, STRUCTURE ET LOTISSEMENT
CLASSE D'USAGE AUTORISÉ
>
Parc et espace vert
P1 - PARC ET ESPACE VERT
Sous-section 7
Type de zone : Publique - P1
B
A
C
D
40
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Règlement de zonage
No 874
ARCHITECTURE
Minimum
Maximum
1
Nombre d'étages (sauf indication contraire à la
carte des hauteurs)
-
2
2
A
Hauteur (m)
-
7,5
3
B
Largeur du bâtiment principal (m)
-
-
4
C
Emprise au sol du bâtiment principal (m²)
-
-
P1 - PARC ET ESPACE VERT
Sous-section 7
Type de zone : Publique - P1
Minimum
Maximum
Façade faisant face à l'emprise d'une rue
5
Largeur d'un plan de façade (m)
-
-
6
Transparence d'une façade principale au
RDC (%)
-
-
A
B
C
41
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Règlement de zonage
No 874
AMÉNAGEMENT, STATIONNEMENT ET AUTRES
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour
latérale
Cour
arrière
9
Emplacement d'une aire de
stationnement extérieur
+
+
+
+
12
Entreposage extérieur
+
+
+
+
D
A
B
C
P1 - PARC ET ESPACE VERT
Sous-section 7
Type de zone : Publique - P1
Minimum
Maximum
1
A
Proportion non construite d'un terrain en
surface végétale (%)
75
-
2
B
Proportion d'une cour avant ou avant
secondaire en surface végétale (%)
75
-
3
Proportion des bâtiments accessoires (%)
-
50
4
Bande tampon
-
5
C
Largeur d'une entrée charretière (m)
4,5
7,5
6
Nombre de cases de stationnement
Chapitre 9
7
Superficie des aires de stationnement
extérieur (%)
-
10 % ou 1 000 m²
8
D
Affichage
Chapitre 10
42
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Règlement de zonage
No 874
P2 - INFRASTRUCTURES, SERVICES ET INSTITUTIONS
PUBLIQUES ET LIEUX DE CULTE
Sous-section 8
Type de zone : Publique - P2
Ce type de zone est caractérisé par la présence
d'usages publics variés, tels que des infrastructures
publiques, des établissements d'éducation, des lieux
de culte, etc. Le cadre bâti est également variable.
Cette zone comprend d'ailleurs un nombre important
de bâtiments construits avant 1940. Plusieurs
possibilités de développement ou de redéveloppement
sont envisageable sur les propriétés concernées.
Intention : consolider le cadre bâti de qualité en
assurant une cohérence avec les développements
et redéveloppements futurs. Favoriser l'implantation
de constructions et d'aménagements résilients et
durables.
43
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Règlement de zonage
No 874
IMPLANTATION, STRUCTURE ET LOTISSEMENT
CLASSES D'USAGES AUTORISÉS
>
Établissement d'éducation et communautaire (PA)
>
Institution et administration publique (PB)
>
Lieux de culte (PC)
P2 - INFRASTRUCTURES, SERVICES ET INSTITUTIONS
PUBLIQUES ET LIEUX DE CULTE
Sous-section 8
Type de zone : Publique - P2
PA
PB
PC
Type de
structure
Largeur min.
d'un lot (m)
Largeur
max. d'un
lot
Superficie
min. d'un lot
(m²)
Superficie
max. d'un
lot (m²)
1
+
+
+
isolé
-
-
-
-
2
jumelé
-
-
-
-
3
contigu
-
-
-
-
Minimum
Maximum
4
A
Marge avant (m)
5
-
5
Marge avant secondaire (m)
5
-
6
B
Marge latérale (m)
5
-
7
C
Marge arrière (m)
5
-
8
Marge spécifique
9
D
Taux d'implantation (%)
-
60
C
A
B
D
44
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Règlement de zonage
No 874
ARCHITECTURE
Minimum
Maximum
Façade faisant face à l'emprise d'une rue
5
Largeur d'un plan de façade (m)
-
-
6
D
Transparence min. d'une façade principale au RDC (%)
-
-
Minimum
Maximum
1
Nombre d'étages (sauf indication contraire à la
carte des hauteurs)
-
2
2
A
Hauteur (m)
-
-
3
B
Largeur du bâtiment principal (m)
-
-
4
C
Emprise au sol du bâtiment principal (m²)
-
-
P2 - INFRASTRUCTURES, SERVICES ET INSTITUTIONS
PUBLIQUES ET LIEUX DE CULTE
Sous-section 8
Type de zone : Publique - P2
B
C
A
D
45
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Règlement de zonage
No 874
AMÉNAGEMENT, STATIONNEMENT ET AUTRES
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour
latérale
Cour
arrière
11
Emplacement d'une aire de
stationnement extérieur
+
+
+
+
12
Emplacement d'une aire de
stationnement étagé
+
+
13
Emplacement d'une aire de
chargement et déchargement
+
+
14
Entreposage extérieur
+
+
+
+
P2 - INFRASTRUCTURES, SERVICES ET INSTITUTIONS
PUBLIQUES ET LIEUX DE CULTE
Sous-section 8
Type de zone : Publique - P2
Minimum
Maximum
1
A
Proportion non construite d'un terrain en
surface végétale (%)
50
-
2
B
Proportion d'une cour avant ou avant
secondaire en surface végétale (%)
50
-
5
Proportion des bâtiments accessoires (%)
-
-
6
Bande tampon
-
7
C
Largeur d'une entrée charretière (m)
4,5
7,5
8
Nombre de cases de stationnement
Chapitre 9
9
Superficie des aires de stationnement
extérieur (%)
-
15
10
D
Affichage
Chapitre 10
C
B
D
A
46
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Règlement de zonage
No 874
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
P2 - INFRASTRUCTURES, SERVICES ET INSTITUTIONS
PUBLIQUES ET LIEUX DE CULTE
Sous-section 8
Type de zone : Publique - P2
P2-04
Dans cette zone, tout bâtiment doit être minimalement distant de 50 m avec la rue Sainte-Anne.
P2-09
Dans cette zone, seuls sont autorisés les immeubles destinés à des fins d'éducation, de culture, de santé et de sport.
La hauteur maximale autorisée est de 6 étages.
Sous-section 9
Type de zone : Agricole - A
48
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Règlement de zonage
No 874
Ce type de zone est caractérisé par la présence de
terres en culture et de fermes d'élevage. Ce type zone
est inclus dans la zone agricole permanente.
Intention : pérenniser la présence d'activités agricoles
sur le territoire et encourager le dynamisme de celles-
ci.
A - AGRICOLE
Sous-section 9
Type de zone : Agricole - A
49
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Règlement de zonage
No 874
CLASSES D'USAGES AUTORISÉS
>
Culture (AA)
>
Élevage (AB)
IMPLANTATION, STRUCTURE ET LOTISSEMENT
AA
AB
Type de
structure
Largeur min.
d'un lot (m)
Largeur max.
d'un lot
Superficie
min. d'un lot
(m²)
Superficie
max. d'un lot
(m²)
1
+
+
isolé
-
-
-
-
2
jumelé
-
-
-
-
3
contigu
-
-
-
-
Minimum
Maximum
4
A
Marge avant (m)
5
-
5
Marge avant secondaire (m)
5
-
6
B
Marge latérale (m)
5
-
7
C
Marge arrière (m)
10
-
8
Marge spécifique
Marge minimale de 15 m
par rapport à une ligne de
terrain adjacente aux types
de zones « H » et « P »
9
D
Taux d'implantation (%)
-
-
B
A
C
D
A - AGRICOLE
Sous-section 9
Type de zone : Agricole - A
50
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Règlement de zonage
No 874
ARCHITECTURE
Minimum
Maximum
1
A
Nombre d'étages (sauf indication contraire à la
carte des hauteurs)
-
2
2
Hauteur (m)
-
-
3
Largeur du bâtiment principal (m)
-
-
4
Emprise au sol du bâtiment principal (m²)
-
-
Minimum
Maximum
Façade faisant face à l'emprise d'une rue
5
Largeur d'un plan de façade (m)
-
-
6
Transparence min. d'une façade principale au RDC (%)
-
-
A
A - AGRICOLE
Sous-section 9
Type de zone : Agricole - A
51
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Règlement de zonage
No 874
AMÉNAGEMENT, STATIONNEMENT ET AUTRES
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour
latérale
Cour
arrière
11
Emplacement d'une aire de
stationnement extérieur
+
+
+
+
12
Emplacement d'une aire de
stationnement étagé
13
Emplacement d'une aire de
chargement et déchargement
14
Entreposage extérieur
+
+
+
+
Minimum
Maximum
1
Proportion non construite d'un terrain en
surface végétale (%)
-
-
2
Proportion d'une cour avant ou avant
secondaire en surface végétale (%)
-
-
3
Ratio des toitures en surface végétalisée
(%)
-
-
4
Proportion d'un terrain en surface
carrossable (%)
-
-
5
Proportion des bâtiments accessoires (%)
-
-
6
Bande tampon
-
7
A
Largeur d'une entrée charretière (m)
4,5
7,5
8
Nombre de cases de stationnement
Chapitre 9
9
B
Superficie des aires de stationnement
extérieur (%)
-
10 % sans
dépasser
1 500 m²
10
C
Affichage
Chapitre 10
A - AGRICOLE
Sous-section 9
Type de zone : Agricole - A
A
B
C
52
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Règlement de zonage
No 874
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
A - AGRICOLE
Sous-section 9
Type de zone : Agricole - A
A-02
Dans cette zone, sont également autorisés les usages suivants, sous réserve d'une autorisation de la CPTAQ :
1 Les établissements d'éducations universitaires;
2 Les installations de recherche, d'éducations, de prélèvements scientifiques ou d'interprétations reliées à la nature;
3 Les installations, équipements ou aménagements de récréations extensives, complémentaires à l'exploitation agricole.
Sous-section 10
Type de zone : Conservation - CON
54
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Règlement de zonage
No 874
Ce type de zone est caractérisé par la présence
d'ensembles
naturels
comportant
une
forte
valeur écologique, tels que des boisés, des friches
arbustives, des milieux humides ainsi que des
friches arborescentes. On y accueille également une
importante biodiversité rarement observable sur le
territoire de l'agglomération de Montréal.
Intention : pérenniser, conserver et mettre en valeur
l'ensemble des caractéristiques naturelles présentes.
Limiter les interventions humaines afin de ne pas
perturber l'équilibre écologique de ce type zone.
CON - CONSERVATION
Sous-section 10
Type de zone : Conservation
55
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Règlement de zonage
No 874
IMPLANTATION, STRUCTURE ET LOTISSEMENT
CLASSE D'USAGE AUTORISÉ
>
Conservation (CON)
CON - CONSERVATION
Sous-section 10
Type de zone : Conservation
CON
Type de structure
Largeur min.
d'un lot (m)
Superficie min.
d'un lot (m²)
Superficie max.
d'un lot (m²)
1
+
isolé
-
-
-
2
jumelé
-
-
-
3
contigu
-
-
-
Minimum
Maximum
4
A
Marge avant (m)
10
-
5
Marge avant secondaire (m)
10
-
6
B
Marge latérale (m)
10
-
7
C
Marge arrière (m)
10
-
8
Marge spécifique
9
D
Taux d'implantation (%)
-
5
A
C
B
D
56
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Règlement de zonage
No 874
ARCHITECTURE
Minimum
Maximum
1
Nombre d'étages (sauf indication contraire à la
carte des hauteurs)
-
2
2
A
Hauteur (m)
-
15
3
Largeur du bâtiment principal (m)
-
-
4
Emprise au sol du bâtiment principal (m²)
-
-
Minimum
Maximum
Façade faisant face à l'emprise d'une rue
5
Largeur d'un plan de façade (m)
-
-
6
Transparence min. d'une façade principale au
RDC (%)
-
-
CON - CONSERVATION
Sous-section 10
Type de zone : Conservation
A
57
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Règlement de zonage
No 874
Minimum
Maximum
1
A
Proportion non construite d'un terrain en surface végétale
(%)
95
-
2
B
Proportion d'une cour avant ou avant secondaire en
surface végétale (%)
95
-
4
C
Proportion d'un terrain en surface carrossable (%)
-
2
5
Proportion des bâtiments accessoires (%)
-
-
6
Bande tampon
-
7
D
Largeur d'une entrée charretière (m)
4,5
7,5
8
Nombre de cases de stationnement
Chapitre 9
9
Superficie des aires de stationnement extérieur (%)
-
1
10
E
Affichage
Chapitre 10
AMÉNAGEMENT, STATIONNEMENT ET AUTRES
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour
latérale
Cour
arrière
11
Emplacement d'une aire de
stationnement extérieur
+
+
+
+
12
Emplacement d'une aire de
stationnement étagé
13
Emplacement d'une aire de
chargement et déchargement
B
C
D
A
E
CON - CONSERVATION
Sous-section 10
Type de zone : Conservation
2
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Règlement de zonage
No 874
Annexe C
TERMINOLOGIE
ANNEXE C
TERMINOLOGIE
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Règlement de zonage
No 874
ANNEXE C
TERMINOLOGIE
A
ABRI D'AUTO (PERMANENT)
Construction couverte reliée au bâtiment principal, employée ou conçue pour le rangement, le
stationnement ou le remisage d'une ou plusieurs automobiles, dont au moins 40 % du périmètre, sans tenir
compte du mur du bâtiment auquel elle est reliée, est ouvert sur toute sa hauteur, et dont les dimensions
intérieures sont d'au moins 3 m sur 5,5 m.
ABRI D'EMBARCATION
Ouvrage érigé sur pilotis, sur pieux ou flottant, ouvert sur tout son périmètre, pouvant comporter un toit qui
sert à remiser temporairement une embarcation ou un bateau pendant la saison d'utilisation, lequel est
généralement muni d'un élévateur (autre qu'un hangar ou un garage à bateaux).
ABRI TEMPORAIRE D'HIVER
Construction temporaire érigée à partir d'une structure démontable et recouverte d'une toile synthétique ou
de polyéthylène ou tout autre revêtement similaire recouvrant entièrement la structure, sauf pour l'accès.
AIRE DE CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT
Espace réservé au stationnement temporaire d'un véhicule commercial pendant le chargement ou le
déchargement des marchandises ou matériaux. Il est notamment composé du tablier de manœuvre et de la
rampe de chargement.
AIRE DE STATIONNEMENT
Ensemble de cases de stationnement y compris les allées de circulation et les allées d'accès.
ALLÉE D'ACCÈS
Allée aménagée qui relie une aire de stationnement hors rue à l'entrée charretière.
ALLÉE DE STATIONNEMENT
Allée servant d'aire de stationnement directement accessible depuis l'entrée charretière des classse HA et
HB et ne disposant pas d'une aire de stationnement.
ALLÉE DE CIRCULATION
Allée aménagée à l'intérieur d'une aire de stationnement hors rue afin de permettre à un véhicule de
circuler à l'intérieur de l'aire de stationnement et d'accéder à une case de stationnement. Ainsi, l'expression
allée de circulation désigne à la fois une allée bordée de cases de stationnement et une allée permettant
de circuler d'une rangée de cases à une autre.
ANNEXE C
TERMINOLOGIE
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Règlement de zonage
No 874
ALIGNEMENT DE CONSTRUCTION
Ligne établie sur la propriété privée qui détermine l'implantation d'une façade.
ARBRE
Une plante ligneuse vivace d'une essence reconnue comme arbre et dont le tronc a un diamètre minimal
de 10 cm, mesuré à 1,3 m au-dessus du plus haut niveau du sol. Les tiges ou les troncs qui proviennent
d'une souche commune composent un même arbre.
ARBRE À FAIBLE DÉPLOIEMENT
Arbre de petit gabarit ou arbrisseau dont la hauteur à maturité ne dépasse généralement pas 7 m.
ARBRE À GRAND DÉPLOIEMENT
Arbre de grand gabarit dont la hauteur à maturité peut atteindre plus de 15 m et dont la canopée peut
atteindre un diamètre de 5 m à 13 m, voire plus.
ARBRE À MOYEN DÉPLOIEMENT
Arbre de moyen gabarit dont la hauteur à maturité varie généralement entre 8 et 15 m et dont la canopée à
maturité peut atteindre 3 à 8 m de diamètre.
ARBUSTE
Une plante ligneuse vivace dont la hauteur à maturité habituelle pour l'essence est de moins de 7 m et dont
la croissance n'implique pas le développement d'un tronc distinct, mais plutôt de nombreuses tiges qui se
ramifient dès la base.
ATTIQUE
Partie d'un bâtiment située sous les combles du toit, pourvue d'un plancher et comportant des limitations
significatives quant au dégagement vertical intérieur. L'attique d'un bâtiment ne constitue pas un étage,
sauf si le dégagement vertical intérieur excède 1,8 m sur toute sa surface de plancher, auquel cas il ne
s'agit plus d'un attique, mais plutôt d'un étage supplémentaire. L'attique peut comporter une mezzanine, le
cas échéant.
FIGURE 1 -
Attique vs étage
LÉGENDE
1,8 m et plus : étage
Moins de 1,8 m : attique
ANNEXE C
TERMINOLOGIE
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Règlement de zonage
No 874
AUTORITÉ COMPÉTENTE
Comprend le directeur du Service de l'urbanisme et de l'environnement et tout inspecteur en / des
bâtiments et/ou environnement, inspecteur municipal, technicien en urbanisme et/ou en environnement. Le
terme d'autorité compétente est assimilé au fonctionnaire désigné.
B
BALCON
Plate-forme en saillie sur le mur d'un bâtiment entourée d'une balustrade ou d'un garde-corps et pouvant
être protégée par une toiture ou un auvent, communiquant avec une pièce intérieure et ne comportant pas
d'escalier extérieur qui mène au terrain ou à un autre niveau de plancher.
BALCON DE TYPE « LOGGIA »
Plate-forme extérieure attenante au bâtiment, accessible de l'intérieur du bâtiment et non supportée par
des colonnes ou autrement reliée au sol. Le balcon est muni d'un garde-corps. Un balcon situé en retrait du
plan de façade ou un balcon situé en retrait du plan de façade avec une saillie maximale de 1 m est
considéré comme un balcon de type « loggia ».
BANDE TAMPON
Espace végétalisé servant de mesure d'atténuation entre des usages de type naturelle ou plantée et
composée de graminées, de plantes fourragères, d'arbustes, d'arbres, etc.
BÂTIMENT
Toute construction, parachevée ou non, ayant un toit appuyé sur des murs ou des colonnes et destinée à
abriter des personnes, des animaux ou des choses.
BÂTIMENT ACCESSOIRE
Bâtiment autre que le bâtiment principal, détaché ou non de celui-ci, situé sur le même terrain et destiné à
des activités de soutien ou de service à l'usage principal; répond notamment à cette définition les garages
et remises.
BÂTIMENT CONTIGU (EN RANGÉE)
Bâtiment principal réuni à au moins 2 autres, composant un ensemble d'au moins 3 bâtiments et dont les
murs sont mitoyens ou se touchent en tout ou en partie, à l'exception des murs d'extrémité.
ANNEXE C
TERMINOLOGIE
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Règlement de zonage
No 874
FIGURE 2 -
Bâtiment contigu
BÂTIMENT ISOLÉ
Bâtiment principal dégagé de tout autre bâtiment principal.
FIGURE 3 -
Bâtiment isolé
ANNEXE C
TERMINOLOGIE
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Règlement de zonage
No 874
BÂTIMENT JUMELÉ
Bâtiment principal réuni à un seul autre bâtiment principal dont un mur est mitoyen en tout ou en partie.
FIGURE 4 -
Bâtiment jumelé
BÂTIMENT PRINCIPAL
Bâtiment servant à l'usage ou aux usages principaux et additionnels sur un terrain.
BÂTIMENT À 1½ ÉTAGE
Bâtiment dont la superficie de plancher principale est fractionnée en au moins 2 niveaux distants d'au
moins 1 m l'un de l'autre.
BÂTIMENT TEMPORAIRE
Bâtiment érigé sans fondation pour une fin spéciale et pour une période limitée.
BORNE DE RECHARGE POUR VÉHICULE ÉLECTRIQUE DE NIVEAU 1
Prise murale standard.
BORNE DE RECHARGE POUR VÉHICULE ÉLECTRIQUE DE NIVEAU 2
Borne de recharge raccordée au courant 240V.
ANNEXE C
TERMINOLOGIE
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Règlement de zonage
No 874
C
CADASTRE
Système d'immatriculation de la propriété foncière conçu pour désigner les immeubles aux fins de
l'enregistrement (système de publication des droits réels immobiliers et accessoirement des droits réels
mobiliers et de certains droits personnels).
CANOPÉE
Étendue du couvert arborescent correspondant à la surface de la projection au sol de la ramure des arbres
et des arbustes de 3 m et plus de hauteur.
CASE DE STATIONNEMENT
Espace unitaire nécessaire pour le stationnement d'un véhicule moteur hormis les allées de circulation et
les allées d'accès.
CCQ
Code de construction du Québec.
CENTRE COMMERCIAL
Complexe commercial caractérisé par l'unité architecturale de l'ensemble des bâtiments ainsi que par un
stationnement en commun.
CERTIFICAT DE LOCALISATION
Document accompagné d'un plan indiquant la situation précise d'une ou de plusieurs constructions par
rapport aux limites du terrain ou des terrains et par rapport aux rues adjacentes, signé et scellé par un
arpenteur-géomètre et décrivant les servitudes affectant un lot et les dérogations aux lois et règlements.
CHAMBRE
Partie d'un logement destinée principalement à dormir, mais pouvant être occupée par un ménage, soit à
titre d'usage additionnel dans un logement occupé par un ménage principal, soit à titre d'unité locative dans
une maison de chambres, à la condition de ne pas être dotée d'une entrée extérieure indépendante de
l'entrée principale du logement ou du bâtiment et de ne pas être dotée d'une cuisine ni d'une salle de bain.
CIME
Section supérieure de la ramure d'un arbre.
COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME (CCU)
Comité composé d'au moins un membre du conseil municipal et du nombre de membres qu'il détermine et
qui sont choisis parmi les résidents de la ville. Ce comité peut se voir attribuer des pouvoirs d'étude et de
recommandation en matière d'urbanisme, de zonage, de lotissement et de construction. Ce comité peut
s'adjoindre des personnes-ressources.
ANNEXE C
TERMINOLOGIE
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Règlement de zonage
No 874
CONSEIL
Signifie le conseil municipal de la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue.
CONTENEUR (BAC ROULANT)
Contenant réutilisable hors terre d'une capacité supérieure à 120 litres, dont la levée se fait
mécaniquement et qui est destiné à y déposer des déchets, des matières recyclables ou des matières
organiques.
CONSTRUCTION
Bâtiment ou ouvrage de quelque type que ce soit résultant de l'assemblage de matériaux. Se dit aussi de
tout ce qui est érigé, édifié ou construit dont l'utilisation exige un emplacement sur le sol ou joint à quelque
chose exigeant un emplacement sur le sol comprenant, de façon non limitative, les bâtiments, affiches,
panneaux-réclame, réservoirs, pompes à essence, clôtures, etc.
CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
Construction entièrement ou partiellement non conforme à une disposition d'un règlement d'urbanisme.
CONSTRUCTION HORS-TOIT
Construction érigée sur ou excédant le toit d'un bâtiment renfermant réservoir, machinerie, ascenseur,
escalier, puits de ventilation ou de lumière.
CONSTRUCTION SOUTERRAINE NON APPARENTE
Construction dans la continuité des murs de fondation, généralement sous une galerie, une terrasse ou un
balcon, pouvant servir de chambre froide ou d'espace de rangement, qui n'est pas comptabilisé dans la
superficie d'implantation au sol.
CONSTRUCTION TEMPORAIRE
Construction pouvant être autorisée pour des périodes préétablies.
CORRIDOR RIVERAIN
Bande de terre qui borde les lacs et les cours d'eau. Ce corridor s'étend vers l'intérieur des terres à partir
de la ligne des hautes eaux. Sa largeur se mesure horizontalement :
1°
Bande de 300 m en bordure des lacs; et
2°
Bande de 100 m en bordure des cours d'eau à débit régulier.
ANNEXE C
TERMINOLOGIE
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Règlement de zonage
No 874
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (COS)
Le COS correspond à un calcul des superficies de planchers totales du bâtiment sur la superficie totale du
terrain et se calcul de la manière suivante :
COS= 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑐ℎ𝑒𝑟𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑢 𝑏â𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡
𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑢 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑎𝑖𝑛
⁄
Les éléments suivants sont exclus du calcul du COS :
1°
Toutes superficies occupées à des fins mécaniques et les espaces d'entreposage en sous-sol;
2°
La superficie de plancher occupée par des stationnements en sous-sol ou en demi-sous-sol.
COUPE D'ASSAINISSEMENT
Coupe qui consiste en l'abattage ou la récolte d'arbres déficients, tarés, dépérissants, endommagés ou
morts, dans un peuplement d'arbres.
COUR ARRIÈRE
Dans le cas d'un terrain intérieur, la cour arrière est l'espace au sol délimité par les limites arrière et
latérales du terrain et par la façade arrière du bâtiment et ses prolongements imaginaires jusqu'aux limites
latérales du terrain.
Dans le cas d'un terrain d'angle, la cour arrière est l'espace au sol délimité par les limites latérales du
terrain, par la façade arrière du bâtiment et par le prolongement imaginaire de la façade latérale (côté rue)
du bâtiment.
COUR AVANT
Dans le cas d'un terrain intérieur, la cour avant est l'espace au sol délimité par les limites avant et latérales
du terrain et par la façade principale du bâtiment et ses prolongements imaginaires jusqu'aux limites
latérales du lot; dans le cas d'un terrain de coin, la cour avant est l'espace au sol délimité par les limites
avant et latérales du terrain et par les façades principales et latérales (côté rue) du bâtiment et leur
prolongement.
COUR AVANT SECONDAIRE
Dans le cas d'un terrain transversal, c'est-à-dire d'un terrain adjacent à deux rues sans être situé à une
intersection, la cour avant secondaire est l'espace au sol délimité par la façade arrière du bâtiment et ses
prolongements imaginaires jusqu'aux limites latérales du terrain, par les limites latérales du terrain et par la
ligne de rue sur laquelle donne la façade arrière du bâtiment.
Dans le cas d'un terrain d'angle transversal, la cour avant secondaire est l'espace au sol délimité par la
façade arrière du bâtiment et son prolongement jusqu'à la limite latérale du terrain, par la ligne de rue sur
laquelle donne la façade arrière du bâtiment, et par le prolongement imaginaire, jusqu'à la ligne de rue sur
laquelle donne la façade arrière du bâtiment, de la façade latérale du bâtiment qui donne sur une rue.
ANNEXE C
TERMINOLOGIE
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Règlement de zonage
No 874
COUR LATÉRALE
Dans le cas d'un terrain intérieur, la cour latérale est l'espace au sol délimité par la limite latérale du terrain,
par le prolongement imaginaire de la façade principale du bâtiment, par la façade latérale du bâtiment et
par le prolongement imaginaire de la façade arrière du bâtiment.
Dans le cas d'un terrain d'angle, la cour latérale est l'espace au sol délimité par la limite latérale du terrain
qui est parallèle à la façade latérale du bâtiment, par les prolongements imaginaires des façades principale
et arrière du bâtiment et par la façade latérale (côté opposé au côté rue du bâtiment).
ANNEXE C
TERMINOLOGIE
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Règlement de zonage
No 874
FIGURE 5 -
Cours
LÉGENDE
Cour avant
Cour avant secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Façade principale
COURS D'EAU
Toute masse d'eau qui s'écoule dans un lit avec un débit régulier ou intermittent, y compris un lit créé ou
modifié par une intervention humaine, à l'exception d'un fossé de voie publique ou privée, d'un fossé
mitoyen ou d'un fossé de drainage. Cette définition comprend les plans d'eau situés au pourtour du
territoire de l'agglomération de Montréal, soit le fleuve Saint-Laurent, incluant le lac Saint-Louis, la rivière
des Prairies et le lac des Deux Montagnes, de même que les cours d'eau intérieurs.
D
DÉBLAI
Travaux consistant à prélever de la terre ou le sol en place afin de niveler, de creuser ou pour se procurer
des sols à des fins de remblaiement.
FIGURE 6 -
Déblai
ANNEXE C
TERMINOLOGIE
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Règlement de zonage
No 874
DÉPÉRISSEMENT IRRÉVERSIBLE D'UN ARBRE
Le fait que plus de 50 % du houppier soit constitué de bois mort.
DÉMOLITION
Action de détruire, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, une construction. À moins
d'indication particulière, le terme démolition inclut la démolition volontaire, la démolition accidentelle ainsi
que la destruction causée par vétusté, par incendie, par explosion ou tout autre sinistre.
DÉROGATOIRE
Qui n'est pas conforme au règlement en vigueur.
DHP (DIAMÈTRE HAUTEUR POITRINE)
Abréviation utilisée pour désigner le diamètre d'un arbre mesuré à hauteur de poitrine, soit à 1,3 m au-
dessus du sol.
DHS (DIAMÈTRE HAUTEUR SOUCHE)
Abréviation utilisée pour désigner le diamètre d'un arbre mesuré à la souche, soit à 15 cm au-dessus du
sol.
DROIT ACQUIS
Droit reconnu à un usage sur un terrain ou à une construction existant avant l'entrée en vigueur d'une loi ou
d'un règlement qui à partir de sa date d'entrée en vigueur interdit ou régit différemment ce type d'usage, de
lotissement ou de construction dans une zone donnée.
Ces usages, constructions ou lots dérogatoires ont des droits acquis uniquement si ces usages,
constructions ou lots étaient conformes à la réglementation en vigueur au moment de leur implantation,
édification, création, ou étaient conformes à la réglementation que le présent règlement de zonage abroge.
E
ÉCIMAGE OU ÉTÊTAGE
Opération qui consiste à diminuer, à divers degrés, la hauteur d'un arbre en coupant sa cime (partie
aérienne d'un arbre en excluant le tronc).
Opération qui consiste à diminuer, à divers degrés, la hauteur d'un arbre en coupant la cime.
ÉDIFICE PUBLIC
Tout bâtiment appartenant aux gouvernements municipal, régional, provincial ou fédéral, ou à tout autre
gouvernement ainsi que tout bâtiment appartenant aux commissions scolaires ou aux fabriques ou
évêchés, et seulement lorsque l'activité dans ledit bâtiment est exercée par le ou les gouvernements
susdits ou organismes susdits.
ANNEXE C
TERMINOLOGIE
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Règlement de zonage
No 874
ÉLAGAGE ET ÉMONDAGE
Opération qui consiste à supprimer partiellement ou complètement certaines branches vivantes ou mortes,
à alléger ou à façonner la cime d'un arbre selon une exigence établie par une personne compétente en la
matière. Cette opération ne représente pas plus 30 % de l'arbre. Au-delà de 30 %, cette opération est
considérée comme un abattage.
EMPRISE (D'UNE RUE)
Largeur d'un terrain cadastré destiné à recevoir une voie de circulation pour véhicules motorisés, un
trottoir, une piste cyclable ou divers réseaux de services publics.
EMPRISE AU SOL DU BÂTIMENT PRINCIPAL (M²)
Correspond à l'empreinte au sol du bâtiment principal en mètres carrés.
ENSEIGNE
Tout écrit (comprenant lettre, mot ou chiffre), toute représentation picturale (comprenant illustration, photo,
dessin, gravure, image ou décor), tout emblème, tout drapeau, ou toute autre figure aux caractéristiques
similaires qui :
1°
Est une construction ou une partie d'une construction, ou qui y est attachée, ou qui y est peinte,
ou qui est représentée de quelque manière que ce soit sur un bâtiment ou une construction, ou
sur un support quelconque; et
2°
Est utilisée pour avertir, informer, annoncer, faire de la réclame, faire de la publicité, faire valoir,
attirer l'attention; et
3°
Est visible de l'extérieur d'un bâtiment ou d'une construction.
ENSEIGNE COLLECTIVE
Enseigne comportant l'identification de plusieurs locaux ou d'un regroupement commercial se rapportant à
plus d'un local situé sur un même terrain. L'enseigne peut être de type sur bâtiment ou détaché.
ENSEIGNE DIRECTIONNELLE
Enseigne indiquant une direction à suivre pour atteindre une destination elle-même identifiée.
ENSEIGNE À ÉCLAT/ANIMÉE (IMMOBILE OU ROTATIVE)
Enseigne munie d'un dispositif d'éclairage intermittent et/ou à intensité variable (clignotante ou scintillante).
ENSEIGNE DÉTACHÉE
Enseigne érigée, installée ou déposée sur le terrain et qui est indépendante de tout bâtiment, incluant les
enseignes sur poteaux, sur socles, sur murets, et toute autre enseigne similaire.
ENSEIGNE ÉCLAIRÉE PAR RÉFLEXION
Éclairage d'une enseigne, d'une partie d'enseigne, de son inscription ou d'une partie de son inscription par
une source lumineuse placée à l'extérieur de l'enseigne et dont le faisceau est dirigé sur celle-ci.
ANNEXE C
TERMINOLOGIE
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Règlement de zonage
No 874
ENSEIGNE ÉLECTRONIQUE (BABILLARD)
Enseigne lumineuse fixe utilisant des procédés d'affichage électronique, animé, cathodique ou électrique
permettant la diffusion animée de messages écrits, d'images ou tout autre procédé visuel d'animation de
même nature.
ENSEIGNE D'IDENTIFICATION
Enseigne indiquant le nom et l'adresse de l'occupant d'un bâtiment ou le nom et l'adresse du bâtiment lui-
même ainsi que l'usage qui y est exercé, mais sans qu'il ne soit fait mention d'un produit ou d'une
identification commerciale quelconque.
ENSEIGNE PORTATIVE
Enseigne non construite de façon à demeurer en permanence au même emplacement ou encore qui n'est
pas attachée à un bâtiment ou à une structure et qui peut être transportée d'un endroit à un autre. Une
enseigne portative comprend notamment les enseignes communément appelées « panneaux sandwichs »
ou « enseigne sur chevalet ».
ENSEIGNE SUR BÂTIMENT
Enseigne apposée sur le mur d'un bâtiment principal ou faisant corps avec celui-ci. Ce type d'enseigne
comprend, et sans s'y limiter, les enseignes à plat, les enseignes sur auvent, les enseignes sur marquise et
les enseignes en saillie.
ENSEIGNE SUR POTEAU
Enseigne soutenue par un ou plusieurs poteaux fixés au sol. Cette enseigne est indépendante du mur du
local.
ENSEIGNE SUR SOCLE OU MURET
Enseigne détachée du bâtiment principal et qui est soutenue par un muret ou un socle, ou qui est apposée
à plat sur un muret ou un socle.
ENSEIGNE SUR VITRINE
Enseigne dont l'inscription est collée, peinte, gravée ou autrement fixée, incorporée ou appliquée au vitrage
d'une porte, d'une fenêtre ou d'une vitrine d'un mur donnant sur l'extérieur. Est considérée comme telle une
enseigne installée à moins de 1 m du vitrage, dans le but d'être visible de l'extérieur du bâtiment.
ENSEIGNE TEMPORAIRE
Enseigne installée temporairement sur un terrain ou un bâtiment et qui n'est pas construite de façon
permanente.
ANNEXE C
TERMINOLOGIE
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Règlement de zonage
No 874
ENCEINTE (APPLICABLE POUR LA SÉCURITÉ DES PISCINES PRIVÉES)
Construction ou ouvrage entourant un terrain ou une partie de terrain jouant le rôle d'une clôture dans le
but d'empêcher l'accès à la piscine ailleurs que dans les ouvertures prévues à cet effet pour des fins de
sécurité. Une haie ne constitue pas une enceinte.
ENTRETIEN
Travaux mineurs de réparation en vue de maintenir le bâtiment en bon état. L'entretien exclut tous les
travaux visant à modifier l'apparence architecturale du bâtiment.
ENTRÉE CHARRETIÈRE
Passage carrossable aménagé en permanence à même un trottoir ou une bordure de béton ou un fossé
afin de permettre le passage d'un véhicule entre la rue et un terrain adjacent à la rue.
ENTREPOSAGE
Dépôt de marchandises, d'objets ou de matériaux divers à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment.
ESCALIER DE SECOURS
Escalier fixé à l'extérieur d'un bâtiment et permettant à ses occupants d'atteindre le sol en cas d'urgence.
ÉTABLISSEMENT (LOCAL)
Immeuble ou partie d'immeuble servant à l'exploitation et au fonctionnement d'une entreprise commerciale,
industriel, publique ou parapublique.
ÉTABLISSEMENT DE RÉSIDENCE PRINCIPALE
Établissement d'hébergement touristique où est offert, au moyen d'une seule réservation, de l'hébergement
dans la résidence principale de l'exploitant à une personne ou à un seul groupe de personnes liées à la fois
et n'incluant aucun repas servi sur place.
ÉTABLISSEMENT D'HÉBERGEMENT TOURISTIQUE
Établissement dans lequel au moins une unité d'hébergement, tels un lit, une chambre, une suite, un
appartement, une maison, un chalet, un prêt à camper ou un site pour camper, est offerte en location à des
touristes contre rémunération, pour une période n'excédant pas 31 jours.
ÉTAGE
Espace habitable d'un bâtiment, autre que la cave, le sous-sol et le grenier, compris entre deux planchers,
autre que la cave et le grenier, et dont la hauteur des murs intérieurs est d'au moins 2,3 m. La cave, le
sous-sol et les espaces mécaniques situés sur le toit d'un immeuble ne sont pas considérés comme des
étages.
Lorsque la hauteur d'un bâtiment est exprimée en étages, elle signifie le nombre indiqué des étages au-
dessus du rez-de-chaussée et comprend celui-ci.
ANNEXE C
TERMINOLOGIE
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Règlement de zonage
No 874
ÉTALAGE
Mode de présentation de produits sur le lieu de la vente.
ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE
Objet servant à pourvoir un usage, un bâtiment, une construction ou une chose, qu'il soit principal ou
accessoire, qu'il soit temporaire ou non, pour le rendre plus fonctionnel.
ÉQUIPEMENT D'UTILITÉ PUBLIQUE
Désigne les usages et constructions de services publics tels que les services et équipements de
distribution d'énergie, services et équipements de téléphonie sans fil et autres usages de nature similaire.
F
FAÇADE PRINCIPALE
La partie d'un bâtiment qui fait face à la rue dans le cas d'un terrain intérieur ou celle qui contient à la fois
l'entrée principale et fait face à la rue dans le cas d'un terrain d'angle ou d'un terrain transversal. Dans le
cas d'un terrain riverain, la façade qui fait face au lac peut être considérée comme une façade principale.
FONDATION
Ouvrage en contact avec le sol destiné à répartir les charges et à assurer, à la base, la stabilité d'une
construction (ex. : fondations sur semelle, sur pieux, sur pilotis, sur radier ou sur dalle de béton).
FOSSÉ DE DRAINAGE
Dépression en long creusée dans le sol qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine et qui est
utilisée aux seules fins de drainage et d'irrigation d'un bassin versant d'une superficie inférieure à
100 hectares.
FOSSÉ MITOYEN (OU DE LIGNE)
Dépression en long creusée dans le sol, servant de ligne séparatrice entre voisins, au sens de l'article 1002
du Code civil du Québec.
FOSSÉ DE VOIE PUBLIQUE OU PRIVÉE (OU DE CHEMIN PUBLIC OU PRIVÉ)
Dépression en long creusée dans le sol et servant exclusivement à drainer une voie publique ou un
chemin.
FRONTAGE DE LOT
Mesure de la ligne avant d'un lot ou d'un terrain. Dans le cas d'un lot ou d'un terrain d'angle ou transversal,
cette mesure s'étend sur tous les côtés du lot ou terrains bornés par une rue.
FRONTAGE D'UN TERRAIN
Toute la partie d'un terrain qui longe une rue publique ou privée.
ANNEXE C
TERMINOLOGIE
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Règlement de zonage
No 874
G
GALERIE
Plate-forme surélevée à l'extérieur, en saillie sur un ou plusieurs murs d'un bâtiment, entourée d'une
balustrade ou d'un garde-corps si nécessaire, avec ou sans issue au sol. Synonyme : balcon ouvert,
couvert ou non.
GARAGE
Le garage ne peut servir qu'à ranger des véhicules de promenade à usage résidentiel et des véhicules
récréatifs. Le garage peut aussi servir à entreposer des objets et équipements d'utilisation courante de
l'usage principal et au stationnement d'un seul véhicule commercial de moins de 10 tonnes de poids total
en charge.
GARAGE ATTENANT ET INTÉGRÉ
Garage assimilé aux normes applicables du bâtiment principal.
GAZEBO
Pavillon de jardin généralement en bois ou en métal, dont les murs sont souvent pourvus de moustiquaires
ou de panneaux transparents, ou de toile, et qui sert de lieu de détente à l'abri des intempéries et des
moustiques.
GESTION LIQUIDE
Pour les dispositions sur les distances séparatrices en agriculture, tout mode d'évacuation des déjections
animales autre que la gestion sur fumier solide.
GESTION SOLIDE
Pour les dispositions sur les distances séparatrices en agriculture, le mode d'évacuation d'un bâtiment
d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des déjections animales dont la teneur en eau est inférieure à
85 % à la sortie du bâtiment.
GÎTE TOURISTIQUE
Établissement où est offert de l'hébergement touristique en chambres dans une résidence privée où
l'exploitant réside et rend disponible au plus 5 chambres qui reçoivent un maximum de 15 personnes,
incluant un service de petit-déjeuner servi sur place, moyennant un prix forfaitaire.
H
HAUTEUR DU BÂTIMENT
Correspond à la distance verticale entre le niveau moyen de la rue et le faîte du toit ou, dans le cas d'un
bâtiment principal à toit plat, le point le plus élevé du parapet ou de tout autre élément architectural de ce
toit.
ANNEXE C
TERMINOLOGIE
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Règlement de zonage
No 874
I
ÎLOT
Un ou plusieurs terrains bornés par des voies publiques avec ou sans servitude de non-accès, des cours
d'eau ou des lacs, ou des voies ferrées.
ÎLOT DE VERDURE
Espace gazonné et planté d'arbres, d'arbustes ou de fleurs à l'intérieur d'une aire de stationnement.
IMMEUBLE
Fonds de terre assimilable à une unité d'évaluation foncière incluant les constructions et les ouvrages qui
s'y trouvent ainsi que tout ce qui en fait partie intégrante.
IMMEUBLE PROTÉGÉ
Aux fins des distances séparatrices des installations d'élevage, un immeuble protégé est :
-- Un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture;
-- Un parc municipal;
-- Une plage publique ou une marina;
-- Le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi sur les services
de santé et les services sociaux;
-- Un établissement de camping;
-- Les bâtiments d'une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature;
-- Le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf;
-- Un lieu de culte;
-- Un théâtre d'été;
-- Un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur l'hébergement touristique, à l'exception
d'un gîte touristique, d'une résidence de tourisme ou d'un meublé rudimentaire;
-- Un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble, un établissement de
restauration de 20 sièges et plus détenteur d'un permis d'exploitation à l'année, ainsi qu'une table
champêtre ou tout autre formule similaire lorsqu'ils n'appartiennent pas au propriétaire ou à l'exploitant
des installations d'élevage.
IMMUNISATION
L'immunisation d'une construction, d'un ouvrage ou d'un aménagement consiste en l'application de
différentes mesures énoncées à l'annexe 1 de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines
inondables (Décret 468-2005, le 18 mai 2005) et visant à apporter la protection nécessaire pour éviter les
dommages qui pourraient être causés par une inondation.
L'immunisation d'une construction, d'un ouvrage ou d'un aménagement consiste à l'application de
différentes mesures visant à apporter la protection nécessaire pour éviter les dommages qui pourraient être
causés par une inondation.
ANNEXE C
TERMINOLOGIE
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Règlement de zonage
No 874
INFRASTRUCTURE
Toute infrastructure publique, parapublique ou privée et ses accessoires voués soit à la communication, au
transport, à l'assainissement des eaux, à l'alimentation en eau, à la production, au transport et à la
distribution de l'énergie ou à la sécurité publique.
INSTALLATION D'ÉLEVAGE
Un bâtiment où des animaux sont élevés ou encore un enclos ou une partie d'enclos où sont gardés des
animaux à des fins autres que le pâturage, y compris, le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage des
déjections des animaux qui s'y trouvent.
L
LARGEUR DE LOT
Mesure horizontale de la ligne avant pour un lot intérieur ou transversal. Dans le cas d'un lot d'angle, cette
mesure est calculée à partir du point d'intersection des lignes de rue ou de leur prolongement.
LARGEUR DU BÂTIMENT PRINCIPAL (M)
Correspond à la plus grande distance horizontale mesurée d'une extrémité à l'autre du plan de façade
principale du bâtiment principal.
LARGEUR D'UNE RUE
Largeur d'emprise ou distance entre les lignes de propriété de chaque côté d'une rue.
LEQ
Un indice exprimant la dose d'énergie acoustique reçue pendant une période déterminée.
LIGNE DE TERRAIN
Ligne qui sert à délimiter une propriété ou un terrain.
LIGNE ARRIÈRE D'UN TERRAIN
Ligne plus ou moins parallèle à la ligne de rue séparant deux terrains adossés.
LIGNE AVANT D'UN TERRAIN
Ligne de séparation d'un terrain marquant la limite de l'emprise d'une rue.
LIGNE LATÉRALE D'UN TERRAIN
Ligne séparant deux terrains contigus faisant face à une même rue.
LIGNE DE CONSTRUCTION
Ligne imaginaire établie à la distance prévue au règlement de zonage par rapport, selon le cas, à la ligne
arrière ou aux lignes latérales du terrain et en deçà de laquelle il est interdit d'ériger une construction.
ANNEXE C
TERMINOLOGIE
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Règlement de zonage
No 874
LIGNE DE LOT
Ligne cadastrale qui sert à délimiter une parcelle de terrain. Cette délimitation est effectuée par un
arpenteur-géomètre.
LIGNE DE RUE
Ligne de propriété marquant la limite de l'emprise d'une rue publique.
LIGNE DES HAUTES EAUX
La ligne des hautes eaux est la ligne qui sert à délimiter le littoral et la rive des lacs et des cours d'eau.
Cette ligne se situe aux endroits suivants :
1°
À l'endroit où le couvert végétal passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une
prédominance de plantes terrestres, ou s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les
plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau. Les plantes considérées comme
aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes incluant les plantes submergées, les plantes à
feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées
caractéristiques des marais et des marécages ouverts sur des plans d'eau;
2°
Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale d'exploitation de
l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau situé en amont;
3°
Dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de l'ouvrage;
4°
À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents, celle-ci
peut être localisée à la limite de la crue de récurrence de 2 ans, laquelle est considérée
équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques définis précédemment au premier
paragraphe.
Cette limite de la crue de récurrence de 2 ans correspond à la limite de la crue qui, selon les probabilités,
est susceptible de se produire une fois aux 2 ans, ou encore qui est susceptible de se produire une fois sur
deux chaque année (ayant une probabilité annuelle d'apparition de 50 %).
LITTORAL
Partie d'un lac ou d'un cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne qui la sépare de la rive vers le centre du
plan d'eau.
LOGEMENT
Pièce ou un ensemble de pièces situées à l'intérieur d'un bâtiment, conçues, disposées, équipées et
construites de façon à former une entité distincte pourvue des commodités d'hygiène, de chauffage et de
cuisson et dans laquelle une personne ou un groupe de personnes peut établir leur domicile. Ceci exclut
les motels, hôtels, cabines et roulottes.
LOGEMENT ADDITIONNEL
Logement situé à l'intérieur d'une habitation unifamiliale isolée.
ANNEXE C
TERMINOLOGIE
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Règlement de zonage
No 874
LOT
Fonds de terre identifié et délimité par un plan de cadastre officiel, déposé au ministère de l'Énergie et des
Ressources en vertu de la Loi sur le cadastre ou aux dispositions du Code civil.
LOTISSEMENT
Tout morcellement d'un fonds de terre fait à l'aide d'un plan cadastral.
LPTAA
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.
M
MAISON DE CHAMBRE
Bâtiment résidentiel ou partie résidentielle d'un bâtiment mixte, autre qu'un hôtel ou un motel, occupé par
un ménage principal, responsable du bon ordre des lieux et où plus de deux chambres sont louées (ou
destinées à l'être) en considération d'un paiement, à des ménages qui doivent se partager l'utilisation d'une
salle de bain ou d'installations pour préparer les repas.
MAISON D'HABITATION
Pour les dispositions sur les distances séparatrices en agriculture, une maison d'habitation d'une superficie
d'implantation au sol d'au moins 21 m² qui n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations
d'élevage, ou encore à un actionnaire ou dirigeant d'une personne morale qui est propriétaire ou exploitant
de ces installations.
MAISON MOBILE
Bâtiment usiné rattaché à un châssis, conçu pour être déplacé par un véhicule motorisé jusqu'au terrain qui
lui est destiné pour y être installé de façon permanente sur des roues, des verrous, des poteaux, des piliers
ou sur une fondation permanente; ce bâtiment est conçu de manière à être occupé comme logement sur
une base permanente et être desservi par des services publics ou communautaires.
MARINA
Ensemble touristique comprenant le port de plaisance et les aménagements qui le bordent.
MARGE ARRIÈRE
Distance minimale prescrite à la grille des usages et des normes mesurées depuis la ligne arrière du lot et
une ligne parallèle à celle-ci.
MARGE AVANT
Distance minimale prescrite à la grille des usages et des normes mesurées depuis la ligne avant du lot et
une ligne parallèle à celle-ci.
ANNEXE C
TERMINOLOGIE
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Règlement de zonage
No 874
MARGE AVANT SECONDAIRE (TERRAIN D'ANGLE OU TERRAIN D'ANGLE TRANSVERSAL)
Dans le cas d'un lot d'angle, distance entre la ligne avant du côté perpendiculaire à la façade principale et
une ligne parallèle à cette ligne avant. Cette limite se prolonge jusqu'à la ligne arrière.
MARGE LATÉRALE
Distance entre la ligne latérale du lot et le mur latéral du bâtiment principal, mesurée entre la marge avant
et la marge arrière. La marge latérale est fixée à la grille des usages et des normes.
FIGURE 7 -
Marge
LÉGENDE
Marge avant
Marge avant secondaire
Marge latérale
Marge arrière
MEZZANINE
Étendue de plancher à aire complètement ouverte, bordée par un mur ou une balustrade, comprise entre
deux planchers d'un bâtiment ou entre un plancher et une toiture et dont la superficie n'excède pas 40 %
de celle du plancher immédiatement au-dessous.
ANNEXE C
TERMINOLOGIE
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Règlement de zonage
No 874
MILIEU HUMIDE
Milieu répondant aux critères prévus à l'article 46.0.2 de la Loi sur la qualité de l'environnement, caractérisé
notamment par des sols hydromorphes ou une végétation dominée par des espèces hygrophiles, tels un
étang, un marais, un marécage ou une tourbière.
MODIFICATION
Tout changement ou transformation d'un bâtiment ou d'une construction, ou de sa structure, ou tout
changement d'usage.
MORCELLEMENT
Diviser en morceaux, en parcelles.
MUR ARRIÈRE
Mur de bâtiment le plus rapproché de la ligne arrière et parallèle ou sensiblement parallèle à celle-ci. La
ligne de ce mur peut être brisée.
MUR AVANT
Mur de bâtiment le plus rapproché de la ligne avant et parallèle ou sensiblement parallèle à celle-ci, faisant
face à une rue publique ou privée. La ligne de ce mur peut être brisée.
MUR COUPE-FEU
Cloison construite de matériaux incombustibles qui divise un ou des bâtiments contigus afin d'empêcher la
propagation du feu.
MUR DE FONDATION
Mur porteur, appuyé sur l'empattement ou semelle de fondation, sous le rez-de-chaussée, et dont une
partie est située en dessous du niveau du sol et en contact avec celui-ci.
MUR LATÉRAL
Mur de bâtiment parallèle ou sensiblement parallèle à une ligne latérale. La ligne de ce mur peut être
brisée.
MUR MITOYEN
Mur de séparation servant ou destiné à servir en commun des bâtiments contigus ou jumelés. Il peut être
érigé sur la limite de propriété séparant deux parcelles de terrain dont chacune est ou pourrait être
considérée comme une parcelle cadastrale indépendante.
MUR DE SOUTÈNEMENT
Mur construit pour appuyer ou retenir un talus ou un terrain.
ANNEXE C
TERMINOLOGIE
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Règlement de zonage
No 874
N
NOMBRE D'ÉTAGES
La hauteur en étage minimale d'un bâtiment principal est exigée sur une profondeur de mètres par rapport
à une façade faisant face à une rue. Ce calcul inclut le rez-de-chaussée, mais exclut les étages sous celui-
ci.
O
OCCUPANT MULTIPLE
L'utilisation d'un même bâtiment par deux ou plusieurs locaux différents.
OPÉRATION CADASTRALE
Une division, une subdivision, une nouvelle subdivision, une redivision, une annulation, une correction, un
ajouté ou un remplacement de numéros de terrains fait en vertu de la Loi sur le cadastre ou des articles
nos 3021, 3029, 3030, 3043 et 3045 du Code civil, sauf le cas d'une opération cadastrale nécessitée par
une déclaration de copropriété faite en vertu de l'article 1010 du Code civil.
OUVRAGE
Excavation du sol, déplacement d'humus, travaux de déblai ou de remblai, travaux de réfection ou de
stabilisation de talus ou de berges (incluant, entre autres, perrés, gabions et murs de soutènement),
aménagement pour le captage des eaux souterraines et construction de voies de circulation.
P
PANNEAU-RÉCLAME
Panneau publicitaire, enseigne ou affiche implantée à un endroit donné et annonçant un bien, un service
ou une entreprise vendue ou offerte à un autre endroit.
PERRON
Plate-forme à ciel ouvert, posée directement sur le sol ou supportée par des colonnes, adossée au
bâtiment, entourée ou non d'un garde-corps et qui permet d'accéder à une porte du rez-de-chaussée d'un
bâtiment depuis le niveau du sol; un perron peut être relié au sol par une marche ou un escalier extérieur
lesquels sont, aux fins du présent règlement, considérés comme faisant partie du perron.
PÉRIMÈTRE D'URBANISATION
La limite prévue de l'extension future de l'habitat de type urbain dans une ville déterminée par le schéma
d'aménagement et de développement.
PISCINE
Construction comprenant un bassin extérieur ou intérieur, permanent ou temporaire, ayant une profondeur
de plus de 0,6 m pouvant être remplie d'eau et conçue pour la natation ou autres divertissements
aquatiques.
ANNEXE C
TERMINOLOGIE
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Règlement de zonage
No 874
PISCINE CREUSÉE OU SEMI-CREUSÉE
Une piscine enfouie, en tout ou en partie, sous la surface du sol.
PISCINE DÉMONTABLE
Une piscine à paroi souple, gonflable ou non, prévue pour être installée de façon temporaire.
PISCINE HORS TERRE
Une piscine à paroi rigide installée de façon permanente sur la surface du sol.
PISTE CYCLABLE
Voie cyclable toujours séparée physiquement de la circulation automobile, qu'elle soit aménagée en site
propre ou à l'intérieur d'une emprise routière.
PLAINE INONDABLE
Espace occupé par un lac ou cours d'eau en période de crue. Elle correspond à l'étendue géographique
des secteurs inondés dont les limites sont précisées par l'un des moyens suivants :
1. Une carte approuvée dans le cadre d'une convention conclue entre le gouvernement du Québec et le
gouvernement du Canada relativement à la cartographie et à la protection des plaines inondables ;
2. Une carte représentant les plaines inondables, publiée par le gouvernement du Québec ou par la
Communauté métropolitaine de Montréal ;
3. Une carte représentant les plaines inondables, intégrée au schéma d'aménagement et de
développement, à un règlement de contrôle intérimaire ou à un règlement d'urbanisme d'une
municipalité ou d'un arrondissement ;
4. Les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, établies par le gouvernement
du Québec ;
5. Les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, auxquelles il est fait référence
dans le schéma ou dans un règlement de contrôle intérimaire, ou un règlement d'urbanisme d'un
arrondissement ou d'une municipalité.
S'il survient un conflit dans l'application de différents moyens et qu'ils sont tous susceptibles de régir une
situation donnée selon le droit applicable, la plus récente carte ou la plus récente cote d'inondation, selon
le cas, dont la valeur est reconnue par le ministre du MDDELCC devrait servir à délimiter l'étendue de la
plaine inondable.
PLAN DE ZONAGE
Dessin à l'échelle illustrant la division du territoire en plusieurs zones. Ce dernier fait partie intégrante du
règlement de zonage identifié à l'annexe A du présent règlement.
PLANTE AQUATIQUE
Les plantes hygrophytes, incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes
émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées, caractéristiques des marais et marécages
ouverts sur des plans d'eau.
ANNEXE C
TERMINOLOGIE
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Règlement de zonage
No 874
PORCHE
Plate-forme posée directement sur le sol ou supportée par des colonnes, adossée au bâtiment, entourée
de murs et munie d'une porte, et qui permet d'accéder à une porte du rez-de-chaussée d'un bâtiment
depuis le niveau du sol; un porche peut être relié au sol par une marche ou un escalier extérieur, lesquels
sont, aux fins du présent règlement, considérés comme faisant partie du porche.
PORTIQUE
Plate-forme posée directement sur le sol ou supportée par des colonnes, adossée au bâtiment, recouverte
d'un toit accroché au bâtiment ou supporté par des colonnes, entourée ou non d'un garde-corps et qui
permet d'accéder à une porte du rez-de-chaussée d'un bâtiment depuis le niveau du sol; un portique peut
être relié au sol par une marche ou un escalier extérieur, lesquels sont, aux fins du présent règlement,
considérés comme faisant partie du portique; un portique peut être fermé sur deux de ses côtés, mais ne
peut comporter de porte.
PRESCRIPTION SYLVICOLE
Recommandation formelle rédigée par un ingénieur forestier, membre de l'Ordre des ingénieurs forestiers
du Québec, relatif aux traitements sylvicoles à appliquer dans un peuplement forestier donné.
PROFESSIONNEL
Membre d'un ordre professionnel reconnue par l'Office des professions du Québec.
PROFONDEUR DE TERRAIN
Distance moyenne comprise entre la ligne avant et la ligne arrière d'un terrain.
FIGURE 8 -
Calcul de la profondeur d'un terrain
ANNEXE C
TERMINOLOGIE
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Règlement de zonage
No 874
PROJET INTÉGRÉ
Un projet intégré se définit comme étant un groupement de bâtiments érigés sur un même terrain, suivant
un plan d'aménagement détaillé, maintenu sous une seule responsabilité et planifié dans le but de favoriser
la copropriété et les occupations du sol communautaires tels les rues, les stationnements et les espaces
verts.
Q
QUAI
Ouvrage permanent ou saisonnier qui s'avance dans l'eau, perpendiculairement à la rive, de façon à
permettre l'accostage d'une embarcation ou la baignade.
QUAI DE CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT
Partie d'un bâtiment aménagée de façon à faciliter le transbordement de marchandises ou de pièces
d'équipement entre un bâtiment et un véhicule de transport; par extension, dans un établissement
commercial ou industriel la notion de quai de chargement et de déchargement inclut toute porte (de garage
ou autre) utilisée pour la réception ou l'expédition.
R
REDIVISION
Opération cadastrale par laquelle des numéros de lots sont annulés, auxquels sont simultanément
substitués d'autres numéros, le tout conformément à la loi.
RÈGLEMENT D'URBANISME
Tout règlement prévu au chapitre IV ou V.0.1 du Titre I de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.
REMBLAI
Travaux consistant à rapporter de la terre ou d'autres matériaux de surface pour faire une levée ou combler
une cavité.
REMISE
Bâtiment accessoire servant au rangement d'articles d'utilité courante ou occasionnelle reliés à l'usage
principal.
REMPLACEMENT
Opération cadastrale qui permet d'identifier le morcellement d'un lot (subdivision), le regroupement de
plusieurs lots ou le remplacement de la numérotation existante par une nouvelle, le tout conformément à la
loi.
ANNEXE C
TERMINOLOGIE
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Règlement de zonage
No 874
RÉNOVATION
Toute transformation d'un bâtiment dans le but d'améliorer son apparence ou sa durabilité, sans augmenter
son volume ou sa superficie d'implantation actuelle.
RÉPARATION
Réfection, renouvellement ou consolidation de toute partie existante d'un bâtiment ou d'une construction;
ne s'applique pas à la peinture ou aux menus travaux d'entretien nécessaires au bon maintien d'un
bâtiment.
RÉSIDENCE DE TOURISME
Établissement d'hébergement touristique autre qu'un établissement de résidence principale où est offert de
l'hébergement en appartement, maison ou chalet meublés, incluant un service d'autocuisine.
RÉSIDENCE PRINCIPALE
La résidence où une personne physique demeure de façon habituelle en y centralisant ses activités
familiales et sociales et dont l'adresse correspond à celle qu'elle indique à la plupart des ministères et
organismes du gouvernement.
REZ-DE-CHAUSSÉE
Étage dont le niveau du plancher est à au moins 30 cm au-dessus du niveau moyen du sol adjacent; le rez-
de-chaussée doit être compté comme un étage dans la détermination de la hauteur d'un bâtiment.
RIVE
Une bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la
ligne des hautes eaux. La largeur de la rive à protéger se mesure horizontalement.
La rive a un minimum de 10 m dans les cas suivants :
1. Lorsque la pente est inférieure à 30 %;
2. Lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5 m de hauteur.
La rive a un minimum de 15 m dans les cas suivants :
1. Lorsque la pente est continue et supérieure à 30 %;
2. Lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 m de hauteur.
ROULOTTE
Une roulotte est conçue pour s'autodéplacer ou être déplacée sur ses propres roues par un véhicule
automobile ou récréatif et est destinée à abriter des personnes lors d'un court séjour en un lieu à des fins
récréatives ou de détente comme le camping et le caravaning; les autocaravanes et les tentes-roulottes
sont considérées comme une roulotte.
ANNEXE C
TERMINOLOGIE
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Règlement de zonage
No 874
RUE
Tout endroit ou structure servant ou étant réservée notamment à la circulation des véhicules routiers et
donnant accès aux lots ou aux terrains adjacents. Une rue peut inclure, notamment, les chemins publics,
les chemins privés.
S
SERVICES PUBLICS
Réseau d'utilités publiques telles qu'électricité, gaz, téléphone, aqueduc, égout ainsi que leurs
équipements accessoires.
SERVICES D'UTILITÉ PUBLIQUE
On entend par services d'utilité publique, les ouvrages reliés à la production, au transport et à la distribution
d'énergie. Appartiennent aussi à cette catégorie les ouvrages reliés à l'assainissement des eaux usées, à
la production et à la fourniture d'eau potable.
SERVITUDE
Droit réel d'une personne ou d'un organisme public d'utiliser une partie de la propriété d'une autre
personne, normalement pour le passage des piétons, des véhicules ou des services d'utilité publique.
SOUPAPE DE RETENUE OU CLAPET DE RETENUE
Dispositif conçu pour mettre le système de drainage à l'abri des refoulements de la conduite principale
d'égout, sans provoquer un ralentissement de l'écoulement normal.
SOLARIUM
Espace clos, fermé par des parois translucides, communiquant à un bâtiment principal, pouvant
comprendre des portes patio, permettant d'obtenir des conditions d'ensoleillement, conçu pour être habité
pendant 4 saisons. Cette construction est considérée comme un agrandissement du bâtiment principal.
SPA
Bain à remous ou cuve thermale dont la capacité n'excède pas 2 000 litres et qui n'est pas considéré
comme une piscine au sens du présent règlement.
SOUS-SOL
Partie d'un bâtiment située sous le rez-de-chaussée, dont la hauteur plancher/plafond est d'au moins 2,3 m
et dont le niveau du plancher est à au moins 30 cm au-dessus et à au plus 1,5 m au-dessous du niveau
moyen du sol adjacent. Un sous-sol ne doit pas être compté comme un étage.
STATIONNEMENT ÉTAGÉ
Aire de stationnent en structure attachée ou détachée du bâtiment principal. Un stationnement étagé doit
respecter les marges du bâtiment principal identifiées à l'annexe B du présent règlement. Un stationnement
étagé n'est pas comptabilisé dans le taux d'implantation du bâtiment principal.
ANNEXE C
TERMINOLOGIE
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Règlement de zonage
No 874
SUBDIVISION
Opération cadastrale par laquelle on identifie le morcellement d'un lot en tout ou en partie, le tout
conformément à la loi.
SUPERFICIE D'UN LOT
Représente la superficie totale d'un lot en mètres carrés.
SUPERFICIE DE PLANCHER PAR LOGEMENT (M²)
Superficie de plancher par logement s'appliquant à tous les logements compris dans le bâtiment principal
en mètres carrés.
T
TAUX D'IMPLANTATION
L'emprise au sol du bâtiment correspond au rapport entre l'emprise au sol du bâtiment principal et la
superficie totale du terrain occupé par le bâtiment.
TERRAIN
Désigne un ou plusieurs lots contigus constituant une même propriété.
TERRAIN D'ANGLE (LOT D'ANGLE)
Terrain situé à l'intersection de deux voies de circulation ouvertes au public. Un lot sis en bordure d'une rue
publique en un point où la ligne de rue décrit un arc sous-tendu par un angle de moins de 135° est aussi
considéré comme un lot d'angle.
TERRAIN D'ANGLE TRANSVERSAL (LOT D'ANGLE TRANSVERSAL)
Terrain sis à un double carrefour de rues ou segments de rues.
TERRAIN DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS
Un terrain dérogatoire est protégé par droits acquis si au moment de son lotissement, ses dimensions et sa
superficie étaient conformes aux normes minimales prévues à la réglementation municipale alors en
vigueur. Un terrain dérogatoire est protégé par droits acquis si, malgré qu'il ne soit pas un lot ou formé de
plusieurs lots au moment où une construction s'y est implantée, il était conforme aux normes minimales
prévues à la réglementation municipale alors en vigueur.
TERRAIN DESSERVI
Terrain situé en bordure d'un réseau d'aqueduc et d'égout sanitaire privé ou public.
TERRAIN ENCLAVÉ
Terrain non adjacent à une rue.
ANNEXE C
TERMINOLOGIE
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Règlement de zonage
No 874
TERRAIN INTÉRIEUR
Terrain autre qu'un terrain d'angle ou transversal.
TERRAIN TRANSVERSAL
Terrain intérieur dont les extrémités donnent sur 2 rues.
FIGURE 9 -
Type de terrain
LÉGENDE
Terrain intérieur
Terrain d'angle
Terrain d'angle transversal
Terrain formant un îlot
Terrain transversal
TOIT VERT (VÉGÉTALISÉ)
Assemblage qui comprend l'ensemble des matériaux installés sur le système d'étanchéité du bâtiment
dans le but de permettre la croissance des végétaux. Ne vise pas les pots de fleurs et les jardinières. Un
toit végétalisé peut être de type extensif, semi-intensif ou intensif.
TRIANGLE DE VISIBILITÉ
Espace de forme triangulaire pour lequel des règles particulières d'aménagement s'appliquent afin
d'assurer la visibilité à l'intersection. Cet espace est situé à l'intersection de 2 rues ou du côté intérieur
d'une même rue formant un angle inférieur à 135°.
TYPE DE STRUCTURE
Un bâtiment peut être isolé, jumelé ou contigu.
ANNEXE C
TERMINOLOGIE
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Règlement de zonage
No 874
U
USAGE SENSIBLE
Un usage sensible correspond à un usage résidentiel ou un équipement collectif et institutionnel, tels
qu'une bibliothèque, un centre d'hébergement et de soins de longue durée, un centre de protection de
l'enfance et de la jeunesse, un centre de réadaptation, un centre de services de santé et de services
sociaux, un centre hospitalier, une école, un établissement culturel comme un lieu de culte et un couvent
ou une garderie.
USAGE MIXTE
L'utilisation résidentielle partielle d'un bâtiment commercial.
USAGE ADDITIONNEL
Un usage additionnel est une activité économique soit professionnelle, artisanale, artistique ou autre
pouvant notamment être pratiquée à l'intérieur d'un bâtiment résidentiel (ex. : bureau professionnel,
garderie en milieu familial, etc.) ou liée à un autre type d'usage. Cette activité est réalisée de façon
additionnelle à un usage principal.
USAGE PRINCIPAL
Fins premières pour lesquelles un terrain ou une partie de terrain, un bâtiment ou une partie de bâtiment,
une construction ou une partie de construction sont ou peuvent être utilisés ou occupés.
USAGE TEMPORAIRE
Usage pouvant être autorisé pour des périodes préétablies.
V
VÉRANDA
Galerie ou balcon couvert et muni d'une moustiquaire, établi en saillie à l'extérieur d'une maison. Cette
construction n'est pas prise en compte dans la superficie du bâtiment.
VOIE DE CIRCULATION
Endroit ou structure affectés à la circulation des véhicules et des piétons, notamment une route, une rue,
un trottoir, un sentier pour piétons, une piste cyclable, une piste de motoneige, un sentier de randonnée,
une place publique ou une aire publique de stationnement. Le terme voie de circulation réfère à la totalité
de son emprise.
VOIE CYCLABLE
Voie réservée à l'usage exclusif des cyclistes divisée en 4 types, soit la piste cyclable, la bande cyclable, la
chaussée désignée et le sentier cyclable.
ANNEXE C
TERMINOLOGIE
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Règlement de zonage
No 874
VOIE PRIVÉE
Voie de circulation, droit de passage ou servitude existant lors de l'entrée en vigueur du présent règlement
et qui fournit un accès aux lots y aboutissant.
VOIE PUBLIQUE
Voie de circulation destinée à la circulation des véhicules automobiles et entretenue par une Ville ou par le
ministère des Transports.
Z
ZONE AGRICOLE
Zone agricole décrétée en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.
ZONE INONDABLE DE FAIBLE COURANT
Cette zone correspond à la partie de la plaine inondable, au-delà de la limite de la zone de grand courant,
qui peut être inondée lors d'une crue de récurrence de 100 ans.
ZONE INONDABLE DE GRAND COURANT
Cette zone correspond à la partie d'une plaine inondable qui peut être inondée lors d'une crue de
récurrence de 20 ans.
Annexe D
PLAN DES CONTRAINTES
ANNEXE D
PLAN DES CONTRAINTES
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Règlement de zonage
No 874
ANNEXE D
PLAN DES CONTRAINTES
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Chemin de l'Anse-à-l'
O
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Rue Sa
int-Pierre
Rue Sainte-Anne
Montée Sainte-Marie
Rue Perrault
Avenue Maple
Rue Lamarche
Rue Legault
Rue
du Col
l
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Rue Perrier
Rue Meloche
Rue Tremblay
Rue des Pins
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Grenier
Rue Brown
Rue Vallée
Rue Aumais
Rue Dubreuil
Rue
Daoust
Rue Caron
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H3-11
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P1-10
C1-07
H1-13
I-07
I-08
H1-14
CON-02
H1-10
A-02
I-01
H3-10
P1-08
P2-12
P2-13
I-04
I-05
H3-08
C1-05
I-09
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Annexe D « Plan des contraintes »
Règlement de zonage No 874
0
420
840
1 260 m
Sainte-Anne-de-Bellevue
Limites municipales
Ligne de transport d'électricité
Ligne de transport d'électricité
Gazoduc
Voie ferrée
Parcours riverain
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Route panoramique
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Promenade du canal
Plaines inondable
Plaines inondable
Zone de grand courant 0-20 ans
Zone de faible courant 20-100 ans
Milieux naturels d'intérêt
Boisé et corridor forestier
Milieux humides
Aires protégées
G
Écomusée
!
Travaux publiques
LÉGENDE
NOTES
Source des données: MERN (2022), RNCAN (2019), Ville de Sainte-
Anne-de-Bellevue (2022)
PAE
PAE
1:20 000
13 Décembre 2024
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Rue Sai
nt-Pierre
Rue Sainte-Anne
Montée Sainte-Marie
Rue Perrault
Avenue Maple
Rue Lamarche
Rue de l'Église
Rue Grier
Rue Saint-Paul
Rue Saint-Étienne
Rue Legault
Rue du
Collège
Rue du
Pacifiq
ue
A
venue Garden City
Rue Lakeshore
Rue Brown
Ru
e Forbes
R
ue E
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mo-Desl
a
uriers
Avenue Garden City
H3-06
P2-08
P2-07
P2-02
P2-01
P2-03
H2-07
H3-05
H3-03
P1-03
C1-03
C2-01
C1-04
P1-01
P1-04
H2-06
P1-06
H3-14
H3-12
P2-14
H1-08
P1-7
H2-01
A-01
H3-02
P2-10
H2-05
P1
-05
H1-05
P2-09
H3-01
H1-07
H1-09
H1-02
P1-02
P2-04
H1-06
H2-08
C1-02
H1-01
C1-01
H2-02
H1-03
H3-07
H2-03
H2-04
P2-06
P2
-05
H3-04
H1-04
H3-08
C1-05
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Annexe D « Plan des contraintes »
Règlement de zonage No 874
0
140
280
420 m
Sainte-Anne-de-Bellevue
Limites municipales
Ligne de transport d'électricité
Ligne de transport d'électricité
Gazoduc
Voie ferrée
Parcours riverain
! ! ! ! ! !
Route panoramique
! ! ! ! ! !
Promenade du canal
Zones inondable
Plaines inondable
Zone de grand courant 0-20 ans
Zone de faible courant 20-100 ans
Milieux naturels d'intérêt
Boisé et corridor forestier
Milieux humides
Aires protégées
LÉGENDE
NOTES
Source des données: MERN (2022), RNCAN (2019), Ville de Sainte-
Anne-de-Bellevue (2022)
1:7 000
13 Décembre 2024
Annexe E
GROUPES FONCTIONNELS
ANNEXE E
GROUPES FONCTIONNELS
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Règlement de zonage
No 874
ANNEXE E
GROUPES FONCTIONNELS
Annexe F
LIGNES DIRECTRICES APPLICABLES AUX
NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS À PROXIMITÉ DES
ACTIVITÉS FERROVIAIRES
ANNEXE F
LIGNES DIRECTRICES APPLICABLES AUX NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS À PROXIMITÉ DES ACTIVITÉS
FERROVIAIRES GROUPES FONCTIONNELS
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Règlement de zonage
No 874
ANNEXE F
LIGNES DIRECTRICES APPLICABLES AUX NOUVEAUX
AMÉNAGEMENTS À PROXIMITÉ DES ACTIVITÉS FERROVIAIRES
GROUPES FONCTIONNELS 1
1 - INTRODUCTION
L'aménagement de structures résidentielles à proximité des corridors ferroviaires peut comporter de
nombreux défis, particulièrement en ce qui a trait à l'atténuation réussie de divers impacts associés
aux activités ferroviaires et liés au bruit, aux vibrations et à la sécurité. Les mesures d'atténuation
standards décrites ci-après ont été conçues de façon à offrir aux promoteurs la solution la plus
simple et la plus efficace aux problèmes courants.
Toutefois, dans certains cas, en particulier dans les zones déjà bâties des plus grandes villes du
pays, les propositions d'aménagement viseront des sites plus petits et plus contraignants où ces
mesures ne pourront être mises en place, en particulier les marges de recul et les bermes
maximums. Dans les cas où les municipalités ont déjà déterminé que la construction résidentielle
constitue la meilleure utilisation de ces sites, on procédera à une évaluation de la viabilité des
aménagements. Cette dernière a pour but d'évaluer tout conflit qui pourrait résulter de la proximité
de l'aménagement et du corridor ferroviaire, de même que toute incidence possible sur les activités
du chemin de fer attribuable au nouvel aménagement pendant la phase de construction et par la
suite. L'aménagement proposé ne sera autorisé que si la gestion et l'atténuation appropriées des
impacts pour le chemin de fer et pour l'aménagement sont assurées. Il est important de préciser, ici,
que l'évaluation de la viabilité des aménagements ne vise pas à justifier l'absence de mesures
d'atténuation dans une proposition d'aménagement donnée, mais plutôt de permettre une évaluation
basée sur les caractéristiques propres à un site précis et, par conséquent, la détermination des
mesures d'atténuation appropriées.
L'évaluation de la viabilité des aménagements est donc un outil destiné à aider les aménageurs qui
ne peuvent mettre en œuvre les mesures standards d'atténuation à évaluer la viabilité du site pour
un éventuel aménagement et à concevoir les mesures qui permettront d'atténuer efficacement les
impacts potentiels associés à la construction à proximité d'installations ferroviaires. L'évaluation de la
viabilité des aménagements, qui doit être effectuée par un planificateur ou un ingénieur compétent,
en étroite collaboration avec le chemin de fer, doit :
a)
Déterminer tous les risques potentiels pour le chemin de fer exploitant, son personnel, ses
clients et les futurs résidents de l'aménagement proposé;
b)
Prendre en compte les exigences d'exploitation des installations ferroviaires et du cycle de
vie complet de l'aménagement;
c)
Cerner les enjeux liés à la conception et à la construction qui peuvent avoir une incidence
sur la faisabilité du nouvel aménagement;
d)
Déterminer les risques potentiels liés à la sécurité et à l'intégrité d'exploitation du corridor
ferroviaire et les mesures de contrôle de sécurité et caractéristiques de conception
1 Fédération canadienne des municipalités et Association des chemins de fer du Canada, Lignes directrices applicables aux nouveaux
aménagements à proximité des activités ferroviaires, 2013.
ANNEXE F
LIGNES DIRECTRICES APPLICABLES AUX NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS À PROXIMITÉ DES ACTIVITÉS
FERROVIAIRES GROUPES FONCTIONNELS
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Règlement de zonage
No 874
nécessaires pour atténuer ces risques et éviter les interruptions à long terme qui seraient
attribuables à une défectuosité ou à une panne des éléments de la structure; et
e)
Déterminer comment un incident pourrait être géré, le cas échéant. Il est fortement
recommandé que les promoteurs consultent le chemin de fer touché au moment de la
préparation d'une évaluation de la viabilité des aménagements, afin de s'assurer que
toutes les questions pertinentes soient abordées.
Ce document indique les exigences minimales générales d'une évaluation de la viabilité des
aménagements devant être jointe à une demande d'aménagement d'une propriété située à proximité
d'activités ferroviaires. Les promoteurs doivent noter qu'il peut être nécessaire de traiter d'autres
aspects dans une telle évaluation, selon la nature particulière du site et de l'aménagement proposé.
Ces aspects devraient être déterminés en collaboration avec la municipalité et le chemin de fer
touchés.
Les municipalités devraient utiliser les résultats d'une évaluation de la viabilité des aménagements
pour déterminer si les mesures d'atténuation proposées sont appropriées.
Les sections qui suivent précisent les éléments de base qui doivent être inclus dans une évaluation
de la viabilité des aménagements standards.
2 - RENSEIGNEMENTS SUR LE SITE
L'évaluation doit inclure une description détaillée de l'état du site afin d'assurer une excellente
compréhension du contexte qui pourrait être la source de conflits. Elle devra à tout le moins faire état
des éléments suivants :
a)
État du site (tranchées, remblais, etc.);
b)
Type de sol, caractéristiques géologiques;
c)
Caractéristiques topographiques;
d)
Tracé d'écoulement des eaux actuel du site et drainage; et
e)
Distance du site par rapport au corridor ferroviaire et aux autres infrastructures ferroviaires
et services publics.
3 - RENSEIGNEMENTS SUR LES INSTALLATIONS FERROVIAIRES
Il est essentiel que les différents éléments du corridor ferroviaire (ou de toute autre installation
ferroviaire) soient évalués afin de déterminer de façon appropriée les conflits possibles associés à
tout nouvel aménagement à proximité des activités ferroviaires. L'évaluation devra à tout le moins
faire état des facteurs suivants :
a)
Géométrie et alignement de la voie (la voie est-elle droite ou en courbe ?);
b)
Présence d'aiguillages ou de points de jonction;
c)
Vitesse permise pour la voie, y compris tout changement possible ou prévu à celle-ci;
d)
Historique des déraillements à cet emplacement ou à d'autres emplacements similaires;
e)
Occupation des voies et clientèles actuelles et futures prévues (au cours des 10
prochaines années);
ANNEXE F
LIGNES DIRECTRICES APPLICABLES AUX NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS À PROXIMITÉ DES ACTIVITÉS
FERROVIAIRES GROUPES FONCTIONNELS
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Règlement de zonage
No 874
f)
Précisions sur les améliorations ou travaux futurs ou prévus pour le corridor, ou toute
disposition de protection en vue d'une expansion future ; indiquer s'il n'existe aucun plan de
cette nature; et
g)
Topographie de la voie (est-elle construite dans une tranchée, sur un remblai ou à
niveau ?).
4 - RENSEIGNEMENTS SUR L'AMÉNAGEMENT
Les renseignements sur le projet d'aménagement, notamment les éléments de conception et
d'exploitation, sont importants afin de comprendre si le ou les immeubles ont été conçus de façon à
résister à tout conflit éventuel lié au corridor ferroviaire ou à éviter tout impact négatif sur
l'infrastructure et les activités ferroviaires. L'évaluation devra à tout le moins fournir les
renseignements suivants :
a)
Distance de l'aménagement projeté du corridor ferroviaire ou de toute autre infrastructure
ferroviaire;
b)
Dégagements et marges de recul de l'aménagement proposé par rapport au corridor
ferroviaire; et
c)
Toute caractéristique de protection contre les collisions et les déraillements proposée pour
le nouvel aménagement.
5 - RENSEIGNEMENTS SUR LA CONSTRUCTION
Bien qu'il soit entendu que les détails relatifs à la construction ne seront pas arrêtés à l'étape de la
demande d'aménagement, un certain nombre de répercussions associées à la construction sur un
site situé à proximité d'un corridor ferroviaire doivent être prises en compte dans le cadre de
l'évaluation de la viabilité des aménagements ; cette dernière devra à tout le moins :
a)
Préciser, relativement à l'empiètement sur le corridor :
i.
S'il faut un accès au corridor ferroviaire;
ii.
Si des matériaux doivent être soulevés au-dessus du corridor ferroviaire;
iii.
S'il faut des passages ou des points d'accès temporaires pour les véhicules
nécessaires; et
iv.
S'il doit y avoir interruption des services ou de toute activité ferroviaire en raison de la
construction.
En règle générale, l'empiètement sur un corridor ferroviaire n'est pas permis pour des travaux de
construction et d'autres solutions devront être déterminées. On devra :
a)
Fournir des précisions sur la façon dont la sécurité du corridor ferroviaire sera assurée
pendant la construction (notamment des précisions sur le type et la hauteur des clôtures de
sécurité qui seront utilisées);
b)
Fournir des précisions sur les travaux de démolition, d'excavation et de construction
d'ouvrages de retenue qui seront effectués à moins de 30 m du corridor ferroviaire et
préciser le type et le volume de travaux;
ANNEXE F
LIGNES DIRECTRICES APPLICABLES AUX NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS À PROXIMITÉ DES ACTIVITÉS
FERROVIAIRES GROUPES FONCTIONNELS
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Règlement de zonage
No 874
c)
Préciser, relativement aux services publics :
i.
Si certains de ses services doivent franchir le corridor ferroviaire; et
ii.
Si les travaux doivent entraver certains services ferroviaires ou publics;
d)
Fournir, en ce qui a trait à la gestion des eaux de ruissellement, au drainage et au contrôle
de l'érosion et de la sédimentation, des précisions sur la façon dont les installations
temporaires de gestion des eaux de ruissellement et de drainage fonctionneront et
comment le contrôle de l'érosion et de la sédimentation sera assuré.
6 - DÉTERMINATION DES DANGERS ET DES RISQUES
Une fois déterminées les caractéristiques propres au site, au corridor ferroviaire, à la conception de
l'aménagement et à la construction, chacun des risques doit être établi et évalué, et des mesures
d'atténuation doivent être prévues pour chacun d'entre eux. De tels risques peuvent inclure les
blessures ou les décès, ou des dommages aux infrastructures publiques et privées. L'évaluation
devra à tout le moins prendre en compte les éléments suivants :
a)
La sécurité des personnes qui se trouveront sur le site devant être aménagé et la
possibilité de décès en cas de déraillement;
b)
Les dommages structuraux possibles à l'aménagement projeté en raison d'une collision
attribuable à un déraillement; et
c)
La possibilité que des intrus accèdent au corridor ferroviaire.
H1-12
H3-09
P2-11
P1-12
I-03
P1-09
Chemin de l'Anse-à-l'Orme
Rue Sa
int-Pierre
Rue Sainte-Anne
Montée Sainte-Marie
Rue Perrault
Avenue Maple
Rue Lamarche
Rue Legault
Rue
du Col
l
è
g
e
Rue Perrier
Rue Meloche
Rue Tremblay
Rue des Pins
R
ue du
P
acifique
Rue
Grenier
Rue Brown
Rue Vallée
Rue Aumais
Rue Dubreuil
Rue
Daoust
Rue Caron
H1-08
C1-06
P1-7
H3-11
H1-11
A-01
I-06
P2-10
P1-11
CON-01
P2-09
I-02
H1
-09
H2-08
P1-10
C1-07
H1-13
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I-08
H1-14
CON-02
H1-10
A-02
I-01
H3-10
P1-08
P2-12
P2-13
I-04
I-05
H3-08
C1-05
I-09
Chemin Sainte-Marie
H3-09
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Annexe G « plan des hauteurs et du COS »
Règlement de zonage No 874
0
420
840
1 260 m
Sainte-Anne-de-Bellevue
min : -
max : 3 étages
COS min : -
COS max : 1,5
min : -
max : 4 étages
COS min : 1,0
COS max : 2,5
min : -
max : 5 étages
COS min : -
COS max : 2,5
min : -
max : 6 étages
COS min : -
COS max : -
min : 3 étages
max : 9 étages
COS min : 1,5
COS max : 3,0
LÉGENDE
NOTES
Source des données: MERN (2022), RNCAN (2019), Ville de Sainte-
Anne-de-Bellevue (2022)
Rue Brown
Rue Forbes
Rue Perrault
Rue du Pacifique
Rue
E
lmo-D
e
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r
ier
s
H3-06
P2-08
P2-07
P2-02
P2-01
P2-03
H2-07
H3-05
H3-03
P1-03
C1-03
C2-01
C1-04
P1-01
P1-04
H2-06
P1-06
H3-14
H3-12
P2-14
H2-01
A-01
H3-02
P2-10
H2-05
P1-05
H1-05
P2-09
H3-01
H1-07
H1-02
P1-02
P2-04
H1-06
H2-08
C1-02
H1-01
C1-01
H2-02
H1-03
H3-07
H2-03
H2-04
P2-06
P2-05
H3-04
H1-04
C1-05
1:20 000
PAE
PAE
29 octobre 2024