Règlement 192-1 et 410 - Garde des animaux

Sainte-Anne-de-Sabrevois, Quebec

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<!-- image --> ## PROVINCE DE QUÉBEC ## MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ANNE-DE-SABREVOIS MRC DU HAUT-RICHELIEU Règlement numéro 192-1 relatif à la garde des animaux et abrogeant le règlement 192 concernant les chiens dans la municipalité | CONSIDERANT QUE | le conseil municipal est d'avis qu'il y a lieu de remplacer les règlements 192 concernant les chiens dans la municipalité. | |-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | CONSIDERANT QU' | un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance du 7 février 2022; | | CONSIDERANT QUE | la présentation du règlement a été faite lors de la séance ordinaire du 7 mars 2022. | | EN CONSEQUENCE, | il est proposé par, et résolu à l'unanimité du Conseil que soit et est adopté le règlement numéro 192-1 et en conséquence, il est ordonné et statué ce qui suit: | ## ARTICLE 1. TERMINOLOGIE Pour l'application du présent règlement, on comprend par : - ‹ Aire d'exercice canin » : un espace clôturé, spécifiquement aménagé et identifié par 1 nunicipalité indiquant qu'il s'agit d'un endroit où il est possible de laisser les chiens en libert sans laisse. - « Animal de compagnie »: un animal dont la garde est permise en vertu de l'article 4 du règlement. - Animal de ferme » : un animal que l'on retrouve habituellement sur une exploitation agric our fins de reproduction ou d'alimentation ou pour aider ou distraire l'homme. De façon n limitative, sont considérés comme animaux de ferme les équidés (cheval, âne, mulet, poney, etc.), les bêtes à cornes (bovin, ovin, caprin, etc.), les porcs, les lapins, les volailles (coq, poule, canard, oie, dindon, faisan, pigeon, etc.), les oiseaux ratites (autruche, émeu, etc.), chinchillas et zibelines. - « Animal errant » : un animal qui n'est pas tenu en laisse, qui n'est pas accompagné d'un gardien et qui n'est pas sur le terrain de son gardien, à l'exception d'un chat identifié et un chat de la communauté. - « Animal sauvage » : un animal dont l'espèce n'a pas habituellement été apprivoisée par l'homme ou qui vit ordinairement en liberté dans la nature et qui est indigène tel que : ours, chevreuil, orignal, loup, coyote, renard, raton laveur, vison, moufette, opossum, rat, souris, pigeon, lièvre, etc. - « Animalerie » : un établissement où se trouvent des animaux de compagnie en vue de vente ou commerce. - « Chat de la communauté » : un chat qui est stérilisé et vacciné avec l'oreille gauche taillée (tel que convenu par le consensus international pour le bien-être de ces animaux). - « Chat identifié » : un chat qui porte une identification mise à jour, permettant de retracer facilement le gardien, soit par la licence délivrée par l'autorité compétente, ou par une micropuce. - « Chatterie » : un endroit où l'on abrite ou loge des chats pour en faire l'élevage ou les garder en pension, à l'exception d'un refuge ou d'une animalerie. - « Chenil » : un endroit où l'on abrite ou loge des chiens pour en faire l'élevage, le dressage et/ou les garder en pension, à l'exception d'un refuge ou d'une animalerie. - « Chien d'assistance » : un chien servant à accompagner une personne atteinte d'un handicap ou un enfant présentant un trouble du spectre de l'autisme. - « Chien de garde » : un chien gardé aux fins de sécurité ou de protection des personnes ou de la propriété résidentielle, commerciale ou industrielle. Le chien de protection ayant reçu une formation spécialisée et qui travaille en équipe avec un manieur formé, tel que le chien policier, n'est pas considéré dans le présent règlement comme un chien de garde. - « Chien hybride » : un chien résultant d'un croisement entre un chien et un canidé autre que le chien. - « Chien interdit » : un chien hybride ou dangereux tel que défini à l'article 35. - « Conseil » : le conseil municipal de la Municipalité de Lacolle. - « CSRM » : programme de capture, stérilisation, relâche et maintien visant à stériliser, tailler le bout de l'oreille gauche et vacciner les chats de la communauté puis à les retourner au lieu de leur capture et où au moins une personne participant au programme agit auprès d'eux comme gardien. - « Édifice public » : tout édifice auquel le public a accès - « Endroit public » : tout endroit accessible au public en général, tel que : un parc, un terrain de jeux public, un terre-plein, une piste cyclable, une rue, un passage public, un stationnement public, un édifice dont l'accès est public, - «Euthanasie » : procédé appliqué par un médecin vétérinaire provoquant une mort rapide causant le moins de douleur et de détresse possible. - « Expert de la municipalité » : médecin vétérinaire désigné par la municipalité ou à l'emploi de ou mandaté par l'autorité compétente. - « Évaluation comportementale » : évaluation de la dangerosité d'un animal par un médecin vétérinaire responsable des évaluations en comportement animal. - «Frais de garde » : tous les coûts engendrés pour la saisie d'un animal ou la prise en charge d'un animal par l'autorité compétente, incluant notamment les soins vétérinaires, les traitements, la stérilisation, la vaccination, l'implantation d'une micropuce, l'évaluation comportementale, les médicaments, le transport, l'adoption, la nécropsie, l'euthanasie ou la disposition de l'animal ainsi que tous les frais reliés à l'application de ce règlement. - « Gardien » : toute personne qui a la propriété, la possession ou la garde d'un animal. Dans le cas d'une personne âgée de moins de 14 ans, le père, la mère, le tuteur ou le répondant de celle-ci est réputé gardien. - « MAPAQ» : le Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec. - « Micropuce » : dispositif électronique encodé, inséré sous la peau d'un animal par un vétérinaire ou sous sa supervision, qui contient un code unique, lisible par un lecteur universel prévu à cette fin, lié à une base de données servant à identifier et répertorier les animaux de compagnie. - « Municipalité » la Municipalité de Lacolle. - « Museler » : faire porter à un animal une muselière panier, ou autre dispositif qui empêche l'animal de mordre, sans le blesser ni nuire à ses impératifs biologiques. - « Refuge » : un organisme sans but lucratif possédant un permis valide d'exploitant d'un lieu de recueil pour chats ou chiens délivré par le MÁPAQ en vertu de la Loi sur le bien- être et la sécurité de l'animal (RLRQ, c. B-3.1). - « Stériliser » : intervention chirurgicale visant à empêcher définitivement un animal de se reproduire selon une méthode approuvée par l'Association canadienne des médecins vétérinaires (ACMV). - « Unité d'occupation » : une ou plusieurs pièces dans un immeuble, ou un terrain, utilisé à des fins résidentielles, commerciales ou industrielles ainsi que les bâtiments accessoires de tous genres faisant partie de l'unité d'occupation. ## ARTICLE 2. AUTORITÉ COMPÉTENTE Toute personne, société ou corporation mandatée par la Municipalité, par un règlement, pour assurer l'application du présent règlement, en partie ou en totalité, laquelle est désignée pour les fins du présent règlement comme étant l'autorité compétente. ## ARTICLE 3. CHAMP D'APPLICATION Le présent règlement ne s'applique pas aux animaux de ferme en zone agricole. Le présent règlement ne s'applique pas au gardien d'un chien d'assistance alors qu'il est dans l'exercice de ses fonctions ou à l'entraînement. Le gardien de ce chien doit être en possession d'une attestation à cet effet émise par une école de dressage reconnue. ## ARTICLE 4. ANIMAUX AUTORISÉS Seule la garde d'un animal faisant partie d'une des catégories suivantes est autorisée - 1° le chat stérilisé (lorsqu'en âge de se reproduire) ; - le furet stérilisé (lorsqu'en âge de se reproduire) ; - le chien stérilisé (lorsqu'en âge de se reproduire), à l'exception du chien interdit ; - le lapin stérilisé (lorsqu'en âge de se reproduire) ; - 5º la poule, alors que le cog est interdit. - 6° le cochon miniature : - 7° le hérisson né en captivité, à l'exception de celui du genre Erinaceus ; - 8° le rongeur domestique de moins de 1,5 kg ; - 9° les oiseaux nés en captivité, à l'exception des rapaces, des oiseaux ratites, de ceux des familles des ansériformes ainsi que tout oiseau identifié à l'annexe 1 de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, 3 March 1973 - 10° les amphibiens, à l'exception des amphibiens venimeux ou toxiques ; - 12° les poissons autorisés à la garde en captivité conformément à la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (RLRQ, c. C-61.1). - 11º les reptiles et les serpents nés en captivité, à l'exception des reptiles et des serpents venimeux ou toxiques, des crocodiliens, des tortues marines et des serpents de la famille du python et du boa; ## ARTICLE 5. NOMBRE D'ANIMAUX Il est interdit de garder plus deux chiens, non prohibés par une autre disposition du présent règlement dans une unité d'occupation incluant ses dépendances. Il est interdit de garder plus de trois chats, non prohibés par une autre disposition du présent règlement dans une unité d'occupation incluant ses dépendances. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, si un animal met bas les petits peuvent être gardés pendant une période n'excédant pas trois mois à compter de la date de naissance. ## ARTICLE 6. LICENCE OBLIGATOIRE A moins d'une disposition contraire au présent règlement, il est interdit de garder un chien à moins d'avoir obtenu une licence pour celui-ci dans les 30 jours suivant de son acquisition ou suivant un déménagement amenant son gardien à s'établir sur le territoire de la municipalité ## ARTICLE 7. PORT DE LA LICENCE OBLIGATOIRE Le gardien de tout chien : - 1° s'assurer que celui-ci porte en tout temps la licence qui lui a été émise en vertu de ce règlement. - 3° permettre à la municipalité et ses représentants, sur demande, l'examen de la licence portée sut son chien. - s'assurer que la licence émise en vertu de ce règlement est lisible ; ## ARTICLE 8. VISITEUR Un chien gardé de façon habituelle sur le territoire d'une autre municipalité peut être amené à l'intérieur des limites du territoire de la Municipalité de Sainte-Anne-de-Sabrevois sans avoir obtenu la licence requise par l'article 6 sous réserve des conditions suivantes : - 1° l'animal est amené sur le territoire de la Municipalité de Sainte-Anne-de-Sabrevois pour une période maximale de 30 jours - 2° l'animal doit être muni d'une licence valide délivrée par la municipalité où il est garde habituellement dans la mesure où la municipalité l'exige en vertu de sa réglementation. Le gardien doit, sur demande de la municipalité, exhiber la preuve valide délivrée par la municipalité ; - 3° il ne s'agit pas d'un chien dangereux. ## ARTICLE 9. Devoir d'informer de tout changement : Le gardien d'un chien doit aviser par écrit l'autorité compétente de tout changement d'adresse et lui transmettre ses nouvelles coordonnées ainsi qu'aviser par écrit de la mort, de la disparition, du don ou de la vente de son animal, et ce dans les 30 jours suivant l'un de ces changements. Le gardien doit de même aviser le fournisseur de la micropuce, le cas échéant, de tout changement dans ses coordonnées dans les 30 jours suivant ce changement. ## ARTICLE 10. SAISIE EN CAS D'ABSENCE VALIDE Un chien qui ne porte pas la licence de la municipalité, ou une licence d'une autre municipalité conformément à l'article 7, et qui se trouve à l'extérieur de l'unité d'occupation de son gardien, peut être capturé, saisi et gardé par l'autorité compétente. L'autorité compétente peut saisir la licence portée par un chien autre que celui pour lequel elle a été émise. ## ARTICLE 11. CHENIL OU CHATTERIE Les chenils ou chatteries sont interdits sur le territoire municipal. ARTICLE 12. Il est interdit: - 1° de laisser un animal seul dans un véhicule routier dont aucune ouverture n'est entrouverte. L'ouverture ne doit cependant pas permettre à l'animal de passer la tête à l'extérieur ; - 2° de laisser un animal sans surveillance dans un véhicule routier lorsque la température extérieure pour la municipalité atteint ou est inférieure à - 10° Celsius ou lorsqu'elle atteint ou dépasse 20º Celsius, incluant le facteur humidex, selon Environnement Canada ; - 3° de transporter un animal, attaché ou non, dans la boîte ouverte d'un camion. ## ARTICLE 13. CONTRÔLE PAR LE GARDIEN Le gardien doit conserver, en tout temps, le contrôle de son chien. ## ARTICLE 14. LA LAISSE Dans un endroit public, tout chien doit être tenu au moyen d'une laisse d'une longueur maximale de 1,85 m, et si le poids du chien est de 20 kg et plus, il doit aussi porter un licou ou un harnais attaché à sa laisse. Il est interdit d'utiliser tout type de collier ou dispositif susceptible nuire à la sécurité et au bienêtre animal, y compris mais sans que cela soit limitatif, le collier étrangleur, le collier à pointes ou le collier électrique. Le collier de type « martingale », dont lapartie coulissante empêche le chien de sortir de son collier, est toutefois permis. Le premier alinéa ne s'applique pas lorsque le chien : - 1° se trouve à l'intérieur d'un bâtiment ; - 3° se trouve sur le terrain d'une unité d'occupation clôturé de manière à le contenir à l'intérieur des limites de celui-ci. - 2° est gardé sur le terrain d'une unité d'occupation au moyen d'un dispositif de contention l'empêchant de sortir lorsque le terrain n'est pas clôturé et est en présence de son gardien ; ## VÉHICULE ROUTIER ## ARTICLE 15. DISPOSITIF DE CONTENTION Tout dispositif de contention, notamment une chaîne ou une corde, utilisée pour garder un animal à l'attache, doit être conforme aux exigences suivantes : - 1° il ne risque pas de se coincer ou de se raccourcir, notamment en s'enroulant autour d'un obstacle; - 2° il n'entraîne pas d'inconfort ou de douleur chez l'animal, notamment en raison de son poids ; - 3° il permet à l'animal de se mouvoir sans danger ni contrainte ; - 4° il n'empêche pas l'animal de boire ou de manger. ## ARTICLE 16. MISE À MORT INTERDITE Nul ne peut mettre à mort un animal à l'exception d'un médecin vétérinaire inscrit à l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec. ## ARTICLE 17 ## DISPOSITION D'UN ANIMAL DÉCÉDÉ Nul ne peut disposer d'un animal décédé autrement qu'en le remettant à une clinique ou hôpital vétérinaire, à un refuge ou à tout autre endroit légalement autorisé à recevoir des animaux décédés. ## ARTICLE 18 ABANDON INTERDIT. Nul ne peut se départir d'un animal de compagnie autrement qu'en le confiant à un nouveau gardien ou à un refuge. Malgré le premier alinéa, nul ne peut se départir d'un chien à risque, dangereux ou potentiellement dangereux autrement qu'en le confiant à l'autorité compétente. Les frais occasionnés pour l'application du présent article lors de la prise en charge d'un animal par un refuge sont à la charge du gardien, y compris ceux relatifs à l'adoption ou à l'euthanasie de l'animal, le cas échéant. ## ARTICLE 19 ## NUISANCES. Constitue une nuisance au sens du présent règlement et passible des sanctions et amendes qui y sont prévues : - 1º Pour un chien de ne pas porter la licence émise par l'autorité compétente, - 2º Pour un animal de compagnie de se trouver dans ou sur une unité d'occupation sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant de ce terrain ; - 3° Pour un animal de mordre ou d'attaquer, ou de tenter de mordre oud'attaquer une personne ou un autre animal de compagnie ; - 5° De garder un animal ne faisant pas partie d'une espèce permise en vertu de l'article 4 ; - 4° Pour un chien d'aboyer ou hurler excessivement, ou pour un chat de miauler excessivement, de façon à troubler la paix ou la tranquillité d'une personne; - 6° D'attacher son animal de manière à ce que ce dernier ait accès à une rue publique ou soit susceptible de nuire au passage des piétons ou des véhicules; - 8º Pour un chien d'être laissé sans surveillance dans un endroit public, qu'il soit attaché ou non ; - 7º Pour un chien, de se trouver dans un endroit public sans être tenu en laisse à l'exception des aires d'exercice canin ; - 9º Pour un chien de s'abreuver à une fontaine, un bassin ou un jeu d'eau situé dans un endroit public ou s'y baigner ; - 10° Pour un chien de se trouver dans un terrain de jeux clôturé de la municipalité ; - 11° pour un chien de se trouver sur un terrain de la municipalité où un panneau indique que la présence de chiens est interdite ; - 12° Pour un animal de compagnie de se trouver à l'intérieur des limites d'un site déterminé pour la tenue d'un événement public ou communautaire préalablement autorisé par le conseil municipal; - 13º Pour un animal de causer des dommages à la propriété d'autrui ; - 14° Pour un animal de compagnie de fouiller dans les ordures ménagères, deles déplacer, déchirer les sacs ou renverser les contenants ; - 15° Pour le gardien d'un chien d'omettre de nettoyer par tous les moyens appropriés tout lieu public ou privé sali par les matières fécales dudit animal et d'en disposer dans un contenant autorisé pour les rebuts, à l'exception des personnes accompagnées d'un chien d'assistance ; - 16° Pour un gardien d'un animal de compagnie d'omettre de nettoyer de façon régulière : - L'urine ou les matières fécales de son animal dans son unité d'occupation, sa galerie ou - Les matières fécales de son animal sur le terrain sur lequel est située son unité d'occupation ; - 17º De ne pas prendre les moyens nécessaires pour éviter que la présence d'animaux de compagnie dans une unité d'occupation dégage des odeurs de nature à incommoder le voisinage ou à causer des dommages à la propriété; - 18° D'utiliser une trappe ou piège pour capturer un animal à l'extérieur d'un bâtiment : - 19° de nourrir des animaux sauvages, sont toutefois permises les mangeoires à oiseaux qui sont à l'épreuve des écureuils et autres animaux sauvages ; - 21° Tout chien qui cause un dommage à la propriété d'autrui; - 20° Le fait, pour le gardien d'un chien, ou de tout animal, de le laisser errer sur toute route, rue chemin, place publique ou terrain de jeux ou sur une propriété privée autre que la sienne; Le gardien d'un animal dont le fait constitue une nuisance contrevient au règlement et passible des pénalités qui y sont prévues. ## ARTICLE 20. CHIEN DRESSE POUR LE COMBAT. Il est interdit d'utiliser, de louer ou d'être gardien d'un chien dressé pour le combat. ## ARTICLE 21. CIRCULATION DANS UN ENDROIT PUBLIC Aucun gardien ne peut circuler dans un endroit public en ayant, sous sa garde, plus de 2 chiens. Toutefois, le gardien ne peut circuler avec plus d'un chien lorsqu'il s'agit d'un chien à risque ou potentiellement dangereux. ## ARTICLE 22. COMBATS D'ANIMAUX Il est interdit : - 1° D'assister à, de participer à, ou d'organiser un combat d'animaux ; - 2° D'ordonner à son chien d'attaquer une personne ou un animal, ou de simuler une attaque par son chien envers une personne ou unanimal. ## ARTICLE 23. SALUBRITE DES LIEUX DE GARDE Toute personne qui garde des animaux de compagnie doit garder les lieux salubres. La présence des animaux ne doit pas incommoder les voisins. ## ARTICLE 24. CHIENS A RISQUE ET DANGEREUX. ## Est un chien à risque dangereux : - Un chien qui a mordu, tenté de mordre, attaqué ou tenté d'attaquer une personne sans causer la mort; - Un chien qui a mordu un animal de compagnie, lui causant une lacération de la peau; - Un chien qui a manifesté une disposition ou une tendance à être menaçant ou agressif. - Un chien de garde. ## Son gardien doit : - 1° Aviser l'autorité compétente dans les 24 heures d'un événement visé ci-haut et l'informer du lieu où le chien est gardé ; - 2° Museler le chien en tout temps lorsque celui-ci se trouve à l'extérieur de l'unité d'occupation de son gardien, jusqu'à avis contraire de l'autorité compétente ; - 3° Sur demande de l'autorité compétente, amener le chien au lieu et au jour indiqués dans l'avis écrit transmis par l'autorité compétente afin que l'expertde la municipalité procède à son évaluation comportementale. Lorsqu'un chien a été la cause d'un événement décrit au premier alinéa sur le territoire d'une autre municipalité dans les 5 années précédant son déménagement sur le territoire de la municipalité, le gardien doit en aviser l'autorité compétente dans les 72 heures de son déménagement avec ce chien. Le cas échéant, le gardien doit se conformer aux paragraphes 2º et 3º de l'alinéa précédent. En outre des conditions prévues au présent article, l'autorité compétente peut imposer toute autre condition particulière de garde. Constitue une infraction le fait pour un gardien de ne pas se conformer à l'avis de l'autorité compétente de soumettre son chien à l'examen de l'expert de la municipalité ## ARTICLE 25. CHIEN DANGEREUX ## Est un chien dangereux : Le chien qui cause la mort d'une personne; Le chien à risque qui, à nouveau, mord, tente de mordre, attaque ou tente d'attaquer une personne ou lui a infligé une blessure grave, sans causer la mort; Le chien à risque qui, à nouveau, mord un animal de compagnie en lui causant une lacération de la peau; Le chien à risque déclaré dangereux après l'évaluation visée par l'article 25; Le chien qui est dressé pour le combat. La licence est alors révoquée par l'autorité compétente qui a le pouvoir d'ordonner au gardien de faire euthanasier ce chien. Constitue une infraction le fait pour un gardien de ne pas se conformer à cette ordonnance dans le délai imparti et l'autorité compétente a alors le pouvoir de saisir l'animal et de procéder à l'euthanasie. ARTICLE 26. ## CHIEN POTENTIELLEMENT DANGEREUX Lorsqu'après évaluation, le chien à risque n'est pas déclaré dangereux pour la sécurité du public par l'autorité compétente, le gardien doit, sur avis écrit de l'autorité compétente, se procurer un permis spécial de garde de chien potentiellement dangereux et se conformer aux conditions particulières de garde prévues à l'article 28. Commet une infraction le gardien d'un chien potentiellement dangereux qui omet ou néglige de se procurer un permis spécial de garde dans les 30 jours suivant l'avis écrit émis par l'autorité compétente. ## ARTICLE 27. MODALITÉS D'EXERCICE DES POUVOIRS MUNICIPAUX - Avant de déclarer un chien potentiellement dangereux, ou de rendre une ordonnance d'euthanasie, l'autorité compétente doit informer le gardien du chien de son intention ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci est fondée et lui indiquer le délai dans lequel il peut présenter ses observations et, s'il y a lieu, produire des documents pour compléter son dossier. - Toute décision de l'autorité compétente est transmise par écrit au gardien du chien. Lorsqu'elle déclare un chien potentiellement dangereux ou rend une ordonnance, la décision est motivée par écrit et fait référence à tout document ou renseignement que l'autorité a pris en considération. La déclaration ou l'ordonnance est notifiée au gardien du chien et indique le délai dont il dispose pour s'y conformer. Avant l'expiration de ce délai, le gardien doit, sur demande de l'autorité compétente, démontrer qu'il s'est conformé à la décision. A défaut, celui-ci est présumé ne pas s'y être conformé Dans ce cas, l'autorité le met en demeure de s'y conformer dans un délai donné et lui indique les conséquences de son défaut. ARTICLE 28. ## PERMIS DE GARDE DE CHIEN POTENTIELLEMENT DANGEREUX L'autorité compétente délivre un permis spécial de garde d'un chien potentiellement dangereux si le gardien respecte toutes les conditions suivantes : - 1° Fournir une preuve indiquant que le chien est stérilisé ou un avis écrit d'un médecin vétérinaire indiquant que la stérilisation doit être retardée à un âge recommandé ou est contre-indiquée pour - Fournir une preuve que le chien possède une micropuce permettant son identification ou un avis écrit d'un médecin vétérinaire indiquant que la procédure est contre-indiquée pour l'animal ; - 3° Fournir une preuve que le statut vaccinal du chien contre la rage est à jour; - 5° Payer le coût du permis, soit la somme de 100 $. Ce permis est incessible et il ne dispense pas le gardien des obligations prévues aux prévues au présent règlement. Le nouveau gardien qui acquière un chien potentiellement dangereux doit se procurer un permis spécial et respecter les conditions prévues au présent article. ## ARTICLE 29. CONDITION DE GARDE D'UN CHIEN POTENTIELLEMENT DANGEREUX Dans un endroit public, le gardien d'un chien déclaré potentiellement dangereux doit respecter les conditions particulières de garde suivantes : - Ce chien est muselé en touttemps; - Ce chien est tenu en laisse d'une longueur d'au plus 1,25 mètre; - Est sous le contrôle d'une personne de 18 ans ouplus; - Ce chien porte en tout temps la licence délivrée suite à l'obtention du permis spécial de garde de chien potentiellement dangereux. Le gardien doit également respecter les conditions particulières de garde suivantes : - 1° Annoncer au moyen d'une affiche visible de la voie publique la présence d'un chien potentiellement dangereux sur sa propriété ; - 2° Lorsque le chien n'est pas tenu en laisse, il est gardé dans un bâtiment d'où il ne peut sortir, ou gardé dans un espace clôturé de manière à le contenirà l'intérieur de celui-ci et dont la structure empêche quiconque d'y introduire la main ou le pied; - 3° Le chien ne peut être gardé en présence d'un enfant de 10 ans ou moins que s'il est sous la supervision constante d'une personne âgée de 18 ans et plus; - 4º Aviser l'autorité compétente par écrit dans un délai de 48 heures avant de se départir de l'animal ou d'en modifier le lieu de garde. En outre des conditions prévues au présent article, l'autorité compétente peut imposer toute autre condition particulière de garde. ARTICLE 30. POUVOIR DE RÉVOCATION DU PERMIS Le permis spécial de garde d'un chien potentiellement dangereux est révoqué lorsqu'une condition prévue au présent règlement n'est pas respectée. le cas échéant, le gardien du chien doit se départir de son animal en le remettant à l'autorité compétente dans les 48 heures suivant la réception de l'avis de révocation. Le gardien qui voit ce permis spécial révoqué perd le droit d'obtenir une nouvelle licence pour chien pour une période de 5 ans à compter de la date de révocation. ## ARTICLE 31. CONTESTATION D'ORDONNANCE Le gardien qui désire contester l'ordre d'euthanasie ou de transfert doit en aviser l'autorité compétente dans les 48 heures suivant la réception de cet ordre. De même, dans les 5 jours ouvrables de la réception de cet ordre, il doit aviser par écrit l'autorité compétente du nom, coordonnées et qualité de l'expert qu'il a mandaté pour procéder, de concert avec l'expert de la municipalité, à une seconde évaluation du chien afin de déterminer si l'animal constitue un chien dangereux. Le gardien doit aviser l'autorité compétente de la date fixée pour cette évaluation qui doit être effectuée dans un délai raisonnable, et ce dans le meilleur intérêt de l'animal. À défaut pour le gardien d'agir dans les délais prévus dans le premier alinéa ou de procéder à la seconde évaluation dans un délai de 14 jours de la réception de l'ordre d'euthanasie ou transfert, cet ordre est maintenu et exécutoire. L'ordre d'euthanasie ou de transfert est maintenu lorsque les experts s'entendent pour déclarer que le chien constitue un chien dangereux. À défaut d'entente entre les experts, une demande d'ordonnance sera soumise à un juge pour que le sort de l'animal soit décidé de façon urgente. Le gardien qui exerce le droit de contester l'ordre d'euthanasie prévu au premier alinéa doit respecter les conditions particulières de garde prévues à l'article 38. ## ARTICLE 32. CAPTURE ET STÉRILISATION DES CHATS ERRANTS La municipalité autorise l'autorité compétente à stériliser et relâcher les chats errants non identifiés. Page 10 ## ARTICLE 33. POUVOIR DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE L'autorité compétente exerce les pouvoirs qui lui sont confiés par ce règlement et notamment, elle - 1° Exiger du gardien tout document pertinent à l'application de ce règlement ; - 2° Visiter et examiner toute unité d'occupation ou tout autre endroit aux fins d'application du règlement; - 3º Capturer et garder un animal errant, abandonné, interdit, à risque, dangereux ou potentiellement dangereux, malade, contagieux, blessé ou visé par l'ordonnance d'un juge ; - 4° Ordonner le transfert d'un animal à un refuge spécifique, ou qu'il soit cédé à un nouveau gardien ou à un établissement vétérinaire ou soit soumis àl'euthanasie en dernier recours ; - 5° Faire stériliser, vermifuger, vacciner, implanter une micropuce et fournir les soins nécessaires à tout animal dont il a la garde ; - 5.1° Soumettre un chien à l'examen d'un médecin vétérinaire s'il a des motifs raisonnables de croire qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité; - 6° Soumettre à l'euthanasie ou ordonner l'euthanasie d'un chien dangereux ou d'un animal hautement contagieux, interdit, abandonné ou errant, gravement blessé, ou mourant ; - 8° S'adresser à un juge pour obtenir la permission de capturer et saisir un animal à l'endroit où il est gardé, ou une ordonnance de se départir de tout animal lorsqu'il y a contravention au règlement ou refus ou négligence de se conformer à un ordre émis par l'autorité compétente. - 7º D'étudier toutes plaintes et prendre les dispositions et lesmesures nécessaires pour faire cesser toute violation au présent règlement; - 9° Capturer ou saisir un chien à risque pour le soumettre à une évaluation lorsque son gardien est en défaut de se conformer à l'avis prévu à cet effet ; - 10° Capturer ou saisir un chien déclaré potentiellement dangereux par l'autorité compétente dont le gardien refuse ou néglige de se conformer aux articles 36, 37, 38, 39 ou au dernier alinéa de l'article 40 ; - 11° Exiger l'assistance du gardien ou du responsable d'un véhicule ou d'un lieu qui fait l'objet d'une inspection. Aux fins de l'application du présent règlement, tout propriétaire, locataire ou occupant d'une unité d'occupation doit, sur présentation d'une pièce d'identité de l'autorité compétente, lui en permettre Constitue une infraction au présent règlement le fait d'incommoder, d'injurier, d'interdire ou d'empêcher de quelque manière que ce soit l'accès visé au deuxième alinéa ou d'y faire autrement obstacle, ainsi que le fait de refuser ou de négliger de se conformer à une demande formulée par l'autorité compétente en vertu du présent règlement ou de donner une fausse information à l'autorité compétente dans l'exécution de son travail. ## ARTICLE 34. AVIS AU PROPRIETAIRE Suite à la mise en refuge d'un animal errant, l'autorité compétente doit immédiatement en aviser le gardien de l'animal, lorsque celui-ci est connu. ## DELAI DE GARDE EN REFUGE ARTICLE 35. L'autorité compétente peut mettre un animal en adoption à son profit ou le faire euthanasier : 1. Après l'expiration d'un délai de 3 jours suivant l'émission d'un avis au gardienà la suite de la mise en refuge d'un animal, lorsque celui-ci est connu ou; 3. Si lorsque l'animal est abandonné ou cédé au refuge. 3. Après l'expiration d'un délai d'un jour suivant la mise en refuge d'un animaldont le gardien est inconnu ou introuvable ou; Page L'autorité compétente doit donner la priorité à l'adoption. L'autorité compétente qui euthanasie un animal en vertu du présent règlement, ne peut en être tenue responsable. ## ARTICLE 36. SAISIE SUR ORDONNANCE L'autorité compétente peut également saisir, sur permission d'un juge, les animaux dont le nombre excède la limite par logement autorisée par le présent reglement et les garder en refuge, les mettre en adoption ou les euthanasier si nécessaire, et ce aux frais du gardien. Si le gardien refuse ou néglige de désigner les animaux qu'il désire et peut légitimement garder, l'autorité compétente peut décider des animaux à saisir. Si le gardien refuse de désigner le chien dangereux devant être capturé ou si le gardien ne peut être rejoint immédiatement, l'autorité compétente peut, dans le cas où il y a plus d'un chien, capturer les chiens qui se trouvent sur place. ## ARTICLE 37. ADOPTION OU EUTHANASIE Nonobstant toute disposition contraire au présent règlement : - 1° Un chien à risque mis en refuge peut être mis en adoption en informant le nouveau gardien du statut de chien à risque et des conditions à respecter prévues à l'article 34 ; - 2° Un chien interdit mis en refuge doit être euthanasié conformément à l'article 35 ; - 3° Un chien potentiellement dangereux mis en refuge peut être mis en adoption en informant le nouveau gardien du statut de chien potentiellement dangereux et des conditions à respecter prévues à l'article 38. ARTICLE 38. ## STÉRILISATION OBLIGATOIRE À compter du 1er juillet 2020, il est interdit pour un refuge de mettre en adoption un chien ou un chat non stérilisé et n'ayant pas une micropuce, ou un lapin non stérilisé, sauf lorsque l'animal est âgé de 6 mois ou moins ou sur avis écrit d'un médecin vétérinaire indiquant que la micropuce est contre-indiquée ou que la stérilisation doit être retardée à un âge recommandé ou est contreindiquée pour l'animal. ## ARTICLE 39. REMISE D'UN ANIMAL À SON GARDIEN Le gardien d'un animal errant mis en refuge, à l'exception d'un chien dangereux ou d'un animal ne faisant pas partie d'une espèce permise en vertu de l'article 4, peut en reprendre possession, à moins que le refuge ne s'en soit départi conformément au présent règlement, en remplissant les conditions suivantes : - 1° En fournissant une preuve qu'il est le propriétaire de l'animal ; - 2° Pour un chien ou un chat, en présentant la licence obligatoire en vertu de ce règlement ou en se procurant une telle licence; - 3° En acquittant au refuge les frais d'hébergement journaliers ainsi que les frais de soins et de santé, les frais de stérilisation, de vaccination et d'implantation de micropuce, le cas échéant. ## ARTICLE 40. MALADIE CONTAGIEUSE L'autorité compétente peut faire isoler jusqu'à guérison complète ou euthanasier tout animal soupçonné d'être atteint d'une maladie contagieuse pour les humains (zoonose), sur certificat d'un médecin vétérinaire. ## ARTICLE 41. RESPONSABILITE DU GARDIEN. Un gardien qui sait ou soupçonne que son animal est atteint d'une maladie contagieuse pour les humains (zoonose) doit immédiatement prendre tous les moyens nécessaires pour le faire soigner ou euthanasier par un vétérinaire. ## ARTICLE 42. POUVOIRS DE PERCEPTION Pour assurer l'application du présent règlement, l'autorité compétente est autorisée à percevoir les tarifs de capture, de transport, de pension, d'euthanasie, de stérilisation, de micropuçage, de vaccination, de prêt de cage-trappe, etc., tels que publiés sur son site internet et approuvés de temps à autre par résolution du conseil. ## ARTICLE 43. RESPONSABILITÉ DU GARDIEN Le gardien d'un animal est et demeure responsable du paiement des frais prévus à l'article précédent et le paiement des amendes ne dégage pas un gardien de la nécessité de payer les droits, frais et coûts dont il est responsable selon les dispositions du présent règlement. ## ARTICLE 44. CONSTATS D'INFRACTION L'administration et l'application du présent règlement relèvent de l'autorité compétente telle que définie au présent règlement. Le Service de police de la municipalité est également désigné comme autorité compétente. Il incombe à ces services, sociétés ou corporation et à leurs membres de faire respecter le présent règlement et d'émettre des constats lorsqu'il y a infraction à l'une des dispositions du présent règlement pour lesquels ils ont autorité. ## ARTICLE 45. DISPOSITIONS PENALES, SANCTIONS ET AMENDES Les dispositions pénales prévues au décret 1162-2019 adoptées s'appliquent, en les adaptant aux articles du présent règlement portant sur les mêmes objets. Quiconque contrevient à toute autre disposition du présent règlement ou à une ordonnance adoptée en vertu du présent règlement commet une infraction et est passible : - Pour une première infraction, d'une amende de 100.00$ pour une personne physique et de 200.00$ pour une personnemorale; - Pour une première récidive, d'une amende de 200.00$ pour une personne physique et de 500.00$ pour une personnemorale; - Pour toute récidive additionnelle, d'une amende de 500.00$ pour une personne physique et de 1,000.00S pour une personne morale. Page 13 ## ARTICLE 46. ENTRAVE, FAUSSE DÉCLARATION OU REFUS Le gardien d'un chien qui entrave de quelque façon que ce soit l'exercice des fonctions de toute ersonne chargée de l'application du présent règlement, la trompe par réticence, fausse déclaration o efuse de lui fournir un renseignement ou l'assistance qu'elle a le droit d'obtenir en vertu de c règlement est passible d'une amende de 500.00S à 5,000.00S. ## ARTICLE 47. ORDONNANCE D'ÉLIMINER UNE NUISANCE Toute personne ayant créé ou occasionné une nuisance, prévue par le présent règlement doit, sur ordre de l'autorité compétente faire disparaître, éliminer, enlever, détruire ou mettre fin à cette nuisance. ## ARTICLE 48. RESPONSABILITÉ DU GARDIEN DE L'ANIMAL Le gardien d'un animal demeure responsable de toute infraction au présent règlement même si l'animal l'est pas sous sa garde à moins qu'il ne prouve que, lors de l'infraction, un tiers, autre qu'un membr le sa famille âgé de moins de 18 ans, accompagnait l'animal, et ce, sans sa connaissance et so consentement exprès ou implicite. ## ARTICLE 49. GARDIEN IRRESPONSABLE Aucun permis pour un chien ne peut être émis ou renouvelé à l'égard d'un gardien déclaré coupable de 3 infractions au paragraphe 3º de l'article 27. ## ARTICLE 50. LICENCES ET FRAIS DE GARDE Les frais annuels pour une licences de chiens sont de 20.00$ Les frais de garde seront le coût réel tels qu'établis par une ou des factures de l'autorité compétente. ## ARTICLE 51. ABROGATIONS Le présent règlement abroge et remplace le règlement #192. ## ARTICLE 52. ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la Loi. <!-- image --> <!-- image --> Jacquer Ravalle Le Maire Jacques Lavallée Avis de motion donné le 7 février 2022; Dépôt du projet de règlement le 7 février 2022 Adopté le 7 mars 2022; Avis de promulgation le 6 avril 2022 Led den Directeur général/secrétaire-trésorier Fredy Serreyn <!-- image --> ## RM-410 ## RÈGLEMENT CONCERNANT LES ANIMAUX CONSIDÉRANT QUE le conseil désire réglementer les animaux sur son territoire; CONSIDÉRANT QUE le conseil désire de plus décréter que certains animaux et certaines situations ou faits constituent une nuisance et désire les prohiber; CONSIDÉRANT QU'un avis de motion du présent règlement a été donné le 5 décembre 2016. ## EN CONSÉQUENCE, IL EST: PROPOSÉ PAR: M. Guy Chamberland APPUYÉ PAR : M. Jacques Lavallée ET RÉSOLU QU'IL SOIT STATUÉ ET ORDONNÉ PAR RÈGLEMENT DU CONSEIL ET IL EST PAR LE PRÉSENT RÈGLEMENT ORDONNÉ ET STATUÉ COMME SUIT: ## ARTICLE 1 PRÉAMBULE Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. ## ARTICLE 2 DÉFINITIONS Dans le présent règlement, les termes qui suivent ont la signification suivante: - « Agent de la paix » : Un agent de la paix de la Sûreté du Québec. - « Animal » : Un animal domestique ou apprivoisé. - « Animal domestique » : signifie dans un sens général et comprend tous les animaux domestiques mâles et femelles qui vivent auprès de l'être humain pour l'aider ou le distraire à l'exclusion des chats. - « Animal exotique » : tout animal dont l'espèce n'a pas été apprivoisée par l'être humain et dont l'habitat naturel n'est pas retrouvé au Canada. De façon non limitative, sont considérés comme animaux exotiques les animaux suivants : tarentule, scorpion, lézard, singe, serpent, crocodile, léopard, tigre, panthère et autres. - « Animal sauvage » : un animal qui vit normalement dans la nature, au sein de laquelle il survit par ses propres moyens, c'est-à-dire sans le concours de l'homme. - « Autorité compétente » : désigne toute personne ou organisme désigné par la municipalité pour les fins d'application du présent règlement, dont le contrôleur animalier, l'officier désigné ou un agent de la paix. - « Contrôleur animalier » : la ou les personnes physique ou morale, société ou organismes que le conseil municipal a, par résolution, chargé d'appliquer la totalité ou partie du présent règlement. * Endroit public » : Tout chemin, rue, ruelle, place ou voie publique, allée, passage, trottoir, escalier, jardin, parc, parc-école, aire de repos, carré, piscine, aréna, centre communautaire, église, terrain de tennis, piste multifonctionnelle, promenade, sentier pédestre, terrain de jeux, estrade, stationnement à l'usage du public, propriété de la municipalité ou non ou tout autre lieu de rassemblement intérieur ou extérieur où le public a accès, y compris une terre ou un terrain vague accessible au public et les espaces intérieurs et extérieurs des centre commerciaux et des institutions d'enseignement. De plus, le lit, les rives et les berges des rivières et lacs sont des endroits publics, sauf s'il s'agit d'un terrain appartenant à un propriétaire privé. - « Gardien »: Une personne qui est propriétaire, qui a la garde ou qui loge, nourrit ou entretient un animal domestique et comprend le propriétaire, l'occupant ou le locataire de l'unité d'occupation où vit habituellement l'animal. - « Municipalité » : la municipalité de Sainte-Anne-de-Sabrevois. - « Officier désigné » : Un officier désigné par le conseil municipal chargé de l'application du présent règlement. ## ARTICLE 3 APPLICATION DU RÈGLEMENT L'autorité compétente st chargée de l'application du présent règlement. Le conseil municipal autorise l'officier désigné et tout agent de la paix à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant et à émettre des constats d'infraction pour toute contravention à l'une des dispositions du présent règlement. ## ARTICLE 4 ANIMAUX VISÉS Le présent règlement vise tout animal domestique se trouvant sur le territoire de la municipalité. Il vise également tout animal sauvage qui est gardé par un être humain et qui ne vit pas à l'état sauvage. ## ARTICLE 5 GARDE Tout animal gardé à l'extérieur d'un bâtiment doit être sous contrôle et surveillance constante d'un adulte ou à l'intérieur d'un terrain clôturé ou attaché ou dans un enclos ou contenu par tout autre dispositif servant à contenir l'animal. Le gardien d'un animal ne peut laisser son animal errer dans un endroit public ou sur une propriété privée autre que la sienne sans le consentement du propriétatre ou de l'occupant. ## ARTICLE 6 ENDROIT PUBLIC Toute personne qui a la garde d'un animal dans un endroit public doit en avoir le contrôle et la surveillance constante. Il est interdit d'avoir un animal exotique dans un endroit public. ## ARTICLE 7 NUISANCE Constitue une nuisance et est prohibé un animal qui aboie, hurle ou émet tout autre son d'une manière à troubler la paix ou étant perceptible à la limite de la propriété du gardien. Constitue également une nuisance un animal dangereux au sens de l'article 10 du présent règlement. ## ARTICLE 8 DOMMAGES A LA PROPRIETE Le gardien d'un animal ne peut laisser son animal causer des dommages à la propriété d'autrui. ## ARTICLE 9 RESPONSABILITE DU GARDIEN Le gardien d'un animal doit prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher ou ne pas laisser l'animal: - 1) Mordre ou attaquer une personne ou un autre animat et lui causer une blessure; - 3) Sortir de son terrain sans en avoir le contrôle ou sans avoir confié l'animal à quelqu'un qui peut en avoir le contrôle et la surveillance constante conformément aux dispositions du présent règtement; 3. Manifester de l'agressivité à l'endroit d'une personne en grognant, en montrant les crocs, en aboyant férocement, en agissant de toute autre manière qui indique que l'animal pourrait mordre, attaquer une personne; - 4) Aboyer, hurler ou émettre tout autre son d'une manière à troubler la paix ou le voisinage. Sans limiter la généralité de ce qui précède, le gardien d'un animal doit en avoir le contrôle et en a la responsabilité en tout temps. Il doit prendre les mesures nécessaires afin que l'animal se comporte de façon à respecter les dispositions du présent règlement. ## ARTICLE 10 ANIMAL DANGEREUX Nulle personne ne peut garder un animal dangereux sur le territoire de la municipalité. Est considéré un animal dangereux, l'animal qui : 1. Mord, tente de mordre ou attaque une personne ou un autre animal lui causant une blessure, une lésion ou autre. 2. Lorsqu'à l'extérieur de la propriété de son gardien, manifeste de l'agressivité à l'endroit d'une personne en grondant, en montrant les crocs, en aboyant férocement ou en agissant de toute autre manière qui indique que l'animal pourrait mordre ou attaquer une personne. 3. N'obtempère pas aux ordres répétés de son gardien et a un comportement agressif ou est en mode offensif ou défensif de telle sorte qu'il est prêt à attaquer toute personne ou tout animal. 4. De par sa nature, met en péril la vie d'une personne. ## ARTICLE 11 ANIMAL SAUVAGE Nulle personne ne peut garder un animal sauvage sur le territoire de la municipalité. ## ARTICLE 12 BATAILLE D'ANIMAUX Il est interdit d'organiser ou assister à une bataille d'animaux ou impliquant un animal ou de permettre à un animal dont on a la garde d'y participer. ## ARTICLE 13 ABANDON D'UN ANIMAL Il est interdit d'abandonner un animal dans le but de s'en défaire. ## ARTICLE 14 MORSURE Lorsqu'un animal a mordu une personne, son gardien en avise la Sûreté du Québec le plus tôt possible et au plus tard dans les 24 heures. ## ARTICLE 15 POUVOIRS DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE Tout animal dangereux présentant un danger immédiat et réel peut être abattu sur-le-champ et à tout endroit de la municipalité par toute autorité compétente. L'animal dangereux pourra être remis à l'Agence canadienne des inspections des aliments pour analyse. L'autorité compétente peut capturer ou faire isoler pour fins d'observation et d'évaluation pour une période minimale de 10 jours un animal qu'il considère potentiellement dangereux, manifeste des signes d'agressivité, tente de mordre une personne ou un autre animal ou cause des blessures corporelles. Elle peut également obliger le gardien de l'animal à l'attacher, à le museler ou à le mettre dans un enclos sécuritaire si l'animal est considéré potentiellement dangereux ou fait l'objet de récidive eu égard aux dispositions du présent règlement. Ces dispositions n'ont pas pour effet de limiter les pouvoirs de la Municipalité en vertu de l'article 63 de la Loi sur les compétences municipales ## ARTICLE 16 ANIMAL MALADE Tout animal atteint d'une maladie contagieuse peut, sur émission d'un certificat par un médecin mitériare, être éliminé sur-le-champ par toute autorité compétente en tout endroit de la ## ARTICLE 17 EXCREMENTS Le gardien d'un animal ou la personne qui en a le contrôle et la surveillance doit enlever les excréments produits par l'animal dans un endroit public ou sur la propriété d'autrui. ## ARTICLE 18 PROPRETE et de silen d'un animal doit conserver l'endroit où l garde l'animal dans un bon état de propreté ## ARTICLE 19 SOINS Le gardien d'un animal doit veiller à fournir à l'animal en tout temps les aliments, eau et soins appropriés afin de le maintenir en bon état de santé. ## ARTICLE 20 ENCLOS PUBLIC La municipalité peut conclure des ententes avec toute personne ou tout organisme pour tenir un enclos public afin de recevoir tout animal saisi en application des dispositions du règlement. ## ARTICLE 21 INSPECTION Le conseil municipal autorise l'autorité compétente à visiter et à examiner, entre 7h00 et 19h00, toute propriété mobilière et immobilière ainsi que l'extérieur et l'intérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour s'assurer du respect du règlement, et tout propriétaire, locataire ou occupant de ces propriétés, maisons, bâtiments et édifices, doit le laisser y pénétrer et répondre à toutes les questions qui leurs sont posées relativement à l'application du présent ## ARTICLE 22 DISPOSITIONS PÉNALES Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement à l'égard de laquelle aucune peine spécifique n'est prévue commet une infraction et est passible, en plus des frais, pour chaque jour ou partie de jour que dure l'infraction: - ¡. lorsquil s'agit d'une personne physique : d'une amende d'au moins 100$ et d'au plus 1 000$ pour une première infraction et d'au moins 200$ et d'au plus 2 coo$ pour chaque récidive; - lorsqu'il s'agit d'une personne morale : d'une amende d'au moins 200$ et d'au plus 2 000$ pour une première infraction et d'au moins 400$ et d'au plus 4 000$ pour chaque récidive. ## Article 23 AMENDES ET MESURES PARTICULIÈRES Une personne physique qui contrevient à une disposition prévue aux articles 6, 7 et 9 comment une infraction et est passible d'une amende de 150 $. S'il s'agit d'une personne morale, l'amende est majorée de 50$; Quiconque contrevient à une disposition prévue à l'article 13 comment une infraction et est passible d'une amende de 200 $; Sans limiter la généralité de ce qui précède, commet une infraction et est passible d'une amende le gardien d'un animal dont le comportement enfreint l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement. Lors du prononcé de la sentence à une infraction constituant une nuisance, le tribunal compétent peut, outre condamner le contrevenant au paiement d'une amende, ordonner que celui-ci prenne les moyens nécessaires pour faire cesser ladite nuisance et qu'à défaut de ce faire dans le délai prescrit, que de tels moyens soient pris par la municipalité et ce, aux frais du contrevenant. Ces dispositions n'ont pas pour effet de limiter les pouvoirs de la Municipalité en vertu de l'artícle 63 de la Loi sur les compétences municipales ## ARTICLE 24 INCITATION Est également passible d'une amende et commet une infraction tout personne qui conseille, encourage, incite ou aide une autre personne à commettre une infraction au présent règlement. Elle est passible de la même amende que celle applicable à l'infraction susceptible d'avoir été commise par l'autre personne. ## ARTICLE 25 ABROGATION Le présent règlement abroge toute règlementation municipale antérieure incompatible avec ses animations et plus particulièrement le règlement numér. (RA 410) concernant les ## ARTICLE 26 - ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. ARTICLE 27 - APPLICATION Le présent règlement est appliqué par la Sûreté du Québec et par les personnes et officiers désignés par le conseil. <!-- image --> <!-- image --> Langues fardi. e Pro-nace Tuantre seerétaire trésorière et directrice générale adjointe Maire : :