RM-460 Règlement sur la paix publique et les nuisances

Sainte-Anne-de-Sabrevois, Quebec

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## RM-460 ## RÈGLEMENT CONCERNANT LA PAIX PUBLIQUE CONSIDÉRANT QUE le Conseil juge nécessaire et d'intérêt public de réglementer la paix publique sur son territoire; CONSIDÉRANT QU'un avis de motion du présent règlement a été donné le ## EN CONSÉQUENCE, IL EST: ROPOSE PA PPUYÉ PAR EȚ RÉSOLU QU'IL SOIȚ STATUÉ EȚ ORDONNÉ PAR RÈGLEMENT DU CONSEIL ET IL EST PAR LE PRÉSENT RÈGLEMENT ORDONNÉ ET STATUÉ COMME SUIT: ## ARTICLE 1 Le préambule de la présente fait partie intégrante du présent règlement. ## ARTICLE 2 Aux fins du présent règlement, les expressions et mots suivants signifient: "Aires privées à caractère public": Signifie les stationnements et les aires communes d'un commerce, d'un édifice public, d'un édifice à logement. "Endroit public": Signifie les parcs, les rues ainsi que toute propriété sous la juridiction d'un organisme municipal ou d'un organisme scolaire. Parc": Signifie les parcs sur le territoire de la Municipalité et qui sont sous sa juridiction et compren ous les espaces publics gazonnés ou non, où le public a accès à des fins de repos ou de détente, de jeu ol le sport ou pour toute autre fin similaire, mais ne comprend pas les rues, les chemins, les ruelles et le rottoirs adjacents aux rues ainsi que les autres endroits dédiés à la circulation des véhicules "Rue": Signifie les rues, les chemins, les ruelles, les pistes cyclables et les trottoirs et autres endroits dédiés à la circulation piétonnière ou de véhicules situés sur le territoire de la Municipalité et dont l'entretien est à sa charge. "Organisme municipal" : Signifie une municipalité ainsi que tout organisme relevant du Conseil municipal pour son administration ou dépendant de subvention municipale. ## ARTICLE 3 Dans un endroit public ou dans une aire privée à caractère public, il est toujours défendu de consommer des boissons alcoolisées ou d'avoir en sa possession un contenant de boisson alcoolisée dont l'ouverture n'est pas scellée à moins qu'un permis n'ait été dûment délivré par la Régie des alcools des courses et des ## ARTICLE 4 Dans un endroit public, il est défendu de dessiner, peinturer ou autrement marquer les biens de la propriété publique. ## ARTICLE 5 Il est défendu de se trouver dans un endroit ou une aire privée à caractère public en ayant sur soi, sans excuse raisonnable un couteau, une machette, un bâton ou une arme blanche. L'auto-défense ne constitue pas une excuse raisonnable. ## ARTICLE 6 Il est défendu de faire usage d'une arme à feu, d'une arme à air comprimé, d'un arc, d'une arbalète à moins de cent cinquante mètres (150) de toute maison, bâtiment ou édifice. ## ARTICLE 7 Il est défendu à toute personne d'allumer ou de maintenir allumé un feu dans un endroit public non aménagé à cet effet sans permis. Le Conseil municipal peut, par voie de résolution, émettre un permis, autorisant un feu pour un événement spécifique, aux conditions suivantes: - le demandeur aura préalablement présenté à l'officier désigné de la Municipalité, un plan de l'activité proposée et des mesures de sécurité qui seront prises pour protéger les personnes présentes sur les lieux; - l'officier désigné aura validé l'activité et les mesures de sécurité exposées par le demandeur; - le demandeur sera en mesure de soumettre au Conseil un acquiescement la tenue de l'activité, signé par l'officier désigné. ## ARTICLE 8 Il est défendu de satisfaire à quelque besoin naturel (uriner, se laver, etc.) dans un endroit public ou dans une aire privée à caractère public, sauf aux endroits spécifiquement aménagés à cette fin. ## ARTICLE 9 I est défendu de faire ou de participer à un jeu ou une activité sur la chaussée. Le Conseil peut, par voi de résolution, émettre un permis pour un événement spécifique aux conditions suivantes - a) le demandeur aura préalablement présenté à l'officier désigné de la Municipalité, un plan de l'activité proposée et des mesures de sécurité qui seront prises pour protéger les personnes présentes sur les lieux; - b) l'officier désigné aura validé l'activité et les mesures de sécurité exposées par le demandeur; 3. le demandeur sera en mesure de soumettre au Conseil un acquiescement à la tenue de l'activité, signé par l'officier désigné. ## ARTICLE 10 Il est défendu de faire ou de participer à un jeu ou à une activité dans une aire privée à caractère public sans l'autorisation expresse du propriétaire ou de son représentant. ## ARTICLE 11 Il est défendu à toute personne de refuser de quitter un endroit public lorsqu'elle en est sommée par la personne qui en a la surveillance ou par une personne à l'emploi de la Municipalité, ou par un agent de la paix de la Sûreté du Québec. ## ARTICLE 12 Il est défendu de se battre ou de se tirailler dans un endroit public. ## ARTICLE 13 Il est défendu de lancer des pierres, des bouteilles ou tout autre projectile. ## ARTICLE 14 Il est défendu d'organiser, de diriger ou de participer à une manifestation, une parade, une marche ou une course regroupant plus de trente (30) participants dans un endroit public sans avoir préalablement obtenu un permis de la Municipalité. Le Conseil municipal peut, par voie de résolution, émettre un permis autorisant la tenue d'une activité aux conditions suivantes: - a) le demandeur aura préalablement présenté à l'officier désigné de la Municipalité, un plan de l'activité proposée et des mesures de sécurité qui seront prises pour protéger les personnes présentes sur les lieux; - b) l'officier désigné concerné aura validé l'activité et les mesures de sécurité exposées par le demandeur; - le demandeur sera en mesure de soumettre au Conseil un acquiescement à la tenue de l'activité, signé par l'officier désigné. Les cortèges funèbres et les mariages sont exemptés d'obtenir un tel permis. ## ARTICLE 15 Il est interdit de se coucher, de se loger, de mendier ou de flâner dans un endroit public ou une aire privée à caractère public. ## ARTICLE 16 Il est interdit de se trouver dans un endroit public sous l'effet de l'alcool ou de la drogue qui entraîne un comportement déraisonnable. ## ARTICLE 17 Il est interdit, sans motif raisonnable, de se trouver sur le terrain d'une école du lundi au vendredi entre 07 h 00 et 17 h 00. ## ARTICLE 18 Il est défendu de blasphémer ou d'injurier un agent de la paix, un officier désigné ou toute personne chargée de l'application de la réglementation municipale dans l'exercice de ses fonctions. ## ARTICLE 19 Il est défendu de franchir ou de se trouver à l'intérieur d'un périmètre de sécurité établi à l'aide d'une signalisation appropriée (ruban indicateur, barrières, etc.) par l'autorité compétente à moins dy être expressément autorisé. ## ARTICLE 20 Il est interdit à toute personne d'allumer, de laisser allumer ou autrement permettre que soit allumé tout feu de joie, à moins d'être titulaire d'un permis à cet effet. ## DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES ## ARTICLE 21 Le Conseil autorise généralement tous les agents de la paix de la Sûreté du Québec à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant, à délivrer des constats d'infraction pour toute contravention à l'une des dispositions du présent règlement et ainsi à procéder à son application. ## ARTICLE 22 Quiconque contrevient au présent règlement est passible, en plus des frais, pour chaque jour ou partie de jour que dure l'infraction, d'une amende d'au moins 100$ et d'au plus 1 000$, lorsqu'il s'agit d'une personne nysique, et d'au moins 200$ et d'au plus 2 000Ş, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, pour la premie raction, et d'au moins 2005 et d'au plus 2 000S. lorsqu'il s'agit d'une personne physique, et d'au moi 400$ et d'au plus 4 000$, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, pour chaque récidive. ## ARTICLE 23 Malgré les recours pénaux, la Municipalité peut exercer, lorsque le Conseil le juge pertinent, tous les recours nécessaires pour faire respecter les dispositions du présent règlement. ## ARTICLE 24 Lors du prononcé de la sentence, le tribunal compétent peut, outre condamner le contrevenant au paiement d'une amende, ordonner que celui-ci prenne les moyens nécessaires pour faire cesser ladite nuisance et qu'à défaut de ce faire dans le délai prescrit, que de tels moyens soient pris par la Municipalité et ce, aux frais du contrevenant. .../4 ## ARTICLE 25 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. ## ARTICLE 26 - APPLICATION Le présent règlement est appliqué par la Sûreté du Québec. MAIRE SEC.-TRÉS.