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Règlement de zonage #401 préparé par GESTIM; version du 2019-05-30
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NO 401
Municipalité Sainte-Anne-de-Sabrevois
MRC du Haut-Richelieu
Adoption du projet:
6 novembre 2006
Assemblée de consultation publique :
28 novembre 2006
Adoption du règlement :
2 janvier 2007
Approbation :
Entrée en vigueur :
Modifié par
401-1
: octobre 2007
401-2
: mars 2008
401-3
: janvier 2009
401-4
:
401-6
:
401-8
:
401-10
:
401-13
: 2015
401-14
: 2017
401-15
: 2018
401-16
: 2018
401-17
: 2018
401-18
: 2018
401-19
: mai 2019
401-20
: mai 2019
Municipalité Sainte-Anne-de-Sabrevois
Règlement de zonage #401 préparé par GESTIM; version du 2007-01-02 (màj 401-20)
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SECTION 1 :
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
1.1
TITRE
Le titre du présent règlement est Règlement de zonage ou Règlement no 401.
1.2
ABROGATION DES RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS
Le présent règlement abroge et remplace en entier toute fin que de droit tout
règlement ou disposition de règlement antérieur ayant trait au zonage.
1.3
VALIDITÉ
Le Conseil décrète l'adoption du présent règlement dans son ensemble et
également chapitre par chapitre, section par section, sous-section par sous-
section, article par article, paragraphe par paragraphe, alinéa par alinéa, sous-
alinéa par sous-alinéa de manière à ce que si un chapitre, une section, une sous-
section, un article, un paragraphe, un alinéa ou un sous-alinéa de celui-ci était ou
devrait être un jour déclaré nul, les autres dispositions du présent règlement
continuent de s'appliquer.
1.4
AMENDEMENT
Les dispositions de ce règlement ne peuvent être modifiées ou abrogées que par
un règlement approuvé, conformément aux dispositions de la Loi.
1.5
TERRITOIRE TOUCHÉ
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire soumis à la juridiction
de la municipalité Sainte-Anne-de-Sabrevois.
1.6
DOMAINE D'APPLICATION
Un terrain, un établissement, un bâtiment, une construction ou un ouvrage
doivent être construits ou occupés conformément aux dispositions de ce
règlement. Le règlement vise toute personne morale de droit public ou de droit
privé et tout particulier.
Aucune disposition du présent règlement ne doit être considérée comme une
exonération de la part de tout propriétaire, locataire ou occupant d'un immeuble
de respecter les obligations qui lui incombent à l'égard notamment de ses voisins,
en vertu des dispositions du Code civil du Québec ou de toute disposition d'une
autre loi.
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1.7
DOCUMENTS ANNEXÉS
Les documents suivants font partie intégrante du présent règlement de même
que les annexes qui les contiennent :
1) ANNEXE A :
Les grilles des usages et des normes
2) ANNEXE B :
Le plan de zonage
B-1
Plan d'ensemble
B-2
Périmètre urbain
B-3.1 à B-3.12 12 plans sectoriels RCZ-1 à RCZ-12 (échelle 1 :5000)
3) ANNEXE C : La Cartographie officielle de la plaine inondable
de la rivière Richelieu, secteur Sainte-Anne-de-Sabrevois, telle
que décrite à l'ANNEXE A (Terminologie) du Règlement sur les permis et
certificats #403.
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SECTION 2 :
DISPOSITIONS
ADMINISTRATIVES
ET
INTERPRÉTATIVES
2.1
APPLICATION DU RÈGLEMENT ET POUVOIR D'INSPECTION
L'inspecteur en bâtiment désigné à cette fin par résolution, selon les dispositions
de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, est responsable de l'application du
présent règlement.
Il est, à cette fin, autorisé à visiter et examiner, entre 7h et 19h, toute propriété
mobilière ou immobilière, ainsi que l'intérieur ou l'extérieur de toute maison,
bâtiment, édifice ou construction quelconque pour constater si le présent
règlement ou tout autre règlement dont il est chargé d'appliquer y est respecté.
Le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'une telle propriété est tenu de recevoir
l'inspecteur en bâtiment et de répondre à toutes les questions qui lui sont posées
relativement à l'exécution de ces règlements.
2.2
INTERPRÉTATION DU TEXTE ET DES MOTS
Exception faite des mots définis ci-dessous, tous les mots utilisés dans ce
règlement conservent leur signification habituelle.
1.
Quel que soit le temps du verbe employé dans une disposition du présent
règlement, la disposition est tenue pour être en vigueur à toutes les
époques et dans toutes les circonstances où elle peut s'appliquer.
2.
Le singulier comprend le pluriel et vice-versa, à moins que le sens indique
clairement qu'il ne peut logiquement en être autrement.
3.
Avec l'emploi du mot 'doit' ou 'sera', l'obligation est absolue; le mot 'peut'
conserve un sens facultatif.
2.3
TABLEAUX, PLANS, GRAPHIQUES, SYMBOLES, GRILLES DES
USAGES ET NORMES D'IMPLANTATION
Font partie intégrante de ce règlement, les tableaux, plans, graphiques,
symboles, et toute forme d'expression autre que le texte proprement dit qui y sont
ou auxquels il réfère.
2.4
INTERPRÉTATION EN CAS DE CONTRADICTION
Dans le présent règlement, en cas de contradiction et à moins d'indication
contraire, les règles suivantes s'appliquent :
1.
Entre le texte et un titre, le texte prévaut.
2.
Entre le texte et toute autre forme d'expression, le texte prévaut.
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3.
Entre les données d'un tableau et un graphique, les données du tableau
prévalent.
4.
Entre le texte et la grille des usages et des normes, le texte prévaut.
5.
Entre la grille des usages et des normes et le plan de zonage, la grille
prévaut.
2.5
PRÉSÉANCE
En cas d'incompatibilité entre une disposition du présent règlement et une
disposition d'un autre règlement ou entre deux dispositions du présent règlement,
la disposition la plus spécifique prévaut sur la plus générale. Il en est de même
lors d'une restriction ou une interdiction, la disposition la plus restrictive ou
prohibitive s'applique.
2.6
UNITÉ DE MESURE
Toutes les dimensions données dans le présent règlement sont indiquées en
mesures métriques.
2.7
TERMINOLOGIE
La terminologie contenue à l'ANNEXE A du règlement des permis et certificats
no 403 s'applique intégralement au présent règlement.
2.8
PLAN DE ZONAGE
Le territoire de la municipalité est divisé en zones. Certaines zones sont divisées
en secteur. Ces zones et secteurs de zone sont montrées au plan de zonage
joint au présent règlement comme ANNEXE B-1, B-2 et B-3.1 à B-3.12 pour en
faire partie intégrante.
Chacune des zones montrées au plan de zonage est identifiée à ce plan par une
ou plusieurs lettres d'appellation. Les lettres identifiant chaque zone sont de plus
accompagnées d'un chiffre indiquant le numéro de la zone. Les secteurs de zone
sont identifiés par la lettre A ou B.
Le plan de zonage divise le territoire en quatre (4) principaux groupes d'usage,
caractérisés par leur fonction principale :
Usage principal
Périmètre urbain
Zone agricole désignée par décret
Agricole
A
Résidentiel
R
RA, RCZ
Commercial
CR
CA
Public+communautaire
P
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2.9
IDENTIFICATION DES LIMITES DES ZONES DU PLAN DE ZONAGE
Les limites des zones apparaissant au plan de zonage coïncident avec les lignes
suivantes :
1.
L'axe central d'un cours d'eau, d'une voie de chemin de fer, d'une voie de
circulation ;
2.
Les lignes de lot ou de terrain ou leur prolongement ;
3.
Les limites de la municipalité ;
4.
Les limites de la zone agricole ;
5.
Les limites du périmètre d'urbanisation ;
2.9.1 INTERPRÉTATION
DE
LA
CARTOGRAPHIE
DE
LA
PLAINE
INONDABLE
Dans le cas de divergence entre l'interprétation de la cartographie de la plaine
inondable et un relevé terrain (certificat d'implantation) délimitant la plaine
inondable à partir des cotes inscrites à cette même cartographie, c'est le relevé
terrain qui prévaut.
Nonobstant ce qui précède, le requérant devra démontrer par le dépôt de
documents pertinents au fonctionnaire désigné, que les mesures de niveau
correspondent au niveau du sol en date du 14 mai 1991 pour les emplacements qui
étaient situés dans la plaine inondable vicennale ou centennale sur les cartes de la
plaine inondable d'août 1984 de la M.R.C. du Haut-Richelieu et au niveau du sol
à la date d'entrée en vigueur du présent règlement pour les autres emplacements
qui deviennent inondables sur les nouvelles cartes.
Lorsque les limites ne coïncident pas ou ne semblent pas coïncider avec les
lignes ci-dessus, une mesure doit être prise à l'échelle sur le plan, à partir d'un
des items mentionné précédemment.
2.10 LES GRILLES DES USAGES ET DES NORMES
Les usages permis dans chaque zone et des normes d'implantation sont
spécifiés à la GRILLE DES USAGES ET DES NORMES qui fait partie intégrante
du présent règlement, ou par des articles de renvoi introduits à cette même grille.
Aucune des dispositions de ce règlement ne saurait avoir pour effet d'interdire
l'usage à des fins agricoles d'un terrain situé en tout ou en partie dans l'aire de
protection du zonage agricole, tel que décrétée par la Commission de protection
du territoire agricole du Québec, pour la partie de ce terrain située dans cette aire
de protection.
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Une grille des usages et des normes est applicable à chacune des zones et
contient des dispositions particulières à chaque zone concernant :
1)
Les zones
La grille des usages et des normes identifie à l'aide d'une série de lettres
et de chiffres la zone illustrée sur le plan de zonage.
2)
Les usages autorisés
La grille des usages et des normes comporte une section « Usages
autorisés » qui indique les usages qui sont permis dans chaque zone. La
présence d'un « » dans une case signifie que la classe d'usage figurant
sur cette ligne est permise. L'absence d'un « » dans une case signifie
que la classe d'usage figurant sur cette ligne n'est pas autorisée pour la
zone.
3)
Le bâtiment principal
La
grille
des
usages
et
des
normes
comporte
une
section
« bâtiment principal» qui prévoit diverses normes applicables à un
bâtiment principal en spécifiant au moyen d'un chiffre les dimensions
minimales et maximales du bâtiment prescrites selon la ou les classes
d'usages autorisés à la section « classes d'usages permis ». Les
différentes exigences prescrites pour un bâtiment principal sont les
suivantes :
a)
la hauteur minimale (en étages)
b)
la hauteur maximale (en mètres)
c)
la hauteur maximale (en étages)
d)
la superficie d'implantation minimale (en mètres carrés)
e)
la largeur minimale (en mètres)
f)
la profondeur minimale (en mètres)
g)
le nombre de logement maximal autorisé par bâtiment
h)
le pourcentage maximal d'implantation d'un bâtiment principal sur
le terrain qu'il occupe. Ce coefficient correspond au quotient
obtenu en divisant la superficie d'implantation au sol du bâtiment
principal excluant les galeries, les balcons, les corniches et autres
saillies du même genre, par la superficie du terrain sur lequel le
bâtiment est érigé.
4)
Les marges de recul
La grille des usages et des normes comporte une section « marges de
recul » qui prévoit les dégagements minimaux requis entre un bâtiment
principal et les limites de terrain sur lequel il est érigé selon la ou les
classes d'usages autorisés à la section « classe d'usages permis ». Les
différentes marges de recul prescrites sont les suivantes :
a)
marge avant minimale (en mètres)
b)
marge latérale minimale (en mètres)
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c)
marge arrière minimale (en mètres).
Le minimum requis pour la marge latérale s'applique sur les deux côtés
du bâtiment. Pour un bâtiment dont la structure est jumelée ou contiguë,
la marge de recul latérale est de zéro pour le ou les murs du bâtiment qui
sont mitoyens.
5)
Nombre de logement par bâtiment
Un coefficient indique le nombre maximal d'unités de logement autorisées
par bâtiment principal.
6)
Les bâtiments accessoires
La grille des usages et des normes comporte une section « bâtiment
accessoire » qui prévoit les différentes normes applicables aux bâtiments
accessoires de type résidentiel, soit :
a)
la marge de recul avant minimale (en mètres)
b)
la marge de recul latérale minimale (en mètres)
c)
la marge de recul arrière minimale (en mètres)
d)
la distance minimale du bâtiment principal (en mètres)
e)
la hauteur maximale (en mètres)
f)
le pourcentage maximal d'implantation au sol : un coefficient
indique le pourcentage maximal que peuvent occuper les
bâtiments accessoires sur un terrain. Ce coefficient correspond au
quotient
obtenu
en
divisant
la
somme
des
superficies
d'implantation au sol des bâtiments accessoires, par la superficie
du terrain sur lequel les bâtiments sont érigés
g)
la superficie maximale d'implantation au sol de l'ensemble des
bâtiments accessoires.
7)
Les dispositions spéciales
La grille des usages et des normes comporte une section « dispositions
spéciales » qui indique une prescription spéciale imposée à un usage ou
une zone, en plus des normes générales prévues au règlement. Une
inscription indique une référence à une section (Sec) ou un article
incluant les sous-articles (art) du règlement de zonage. Les dispositions
spéciales peuvent aussi faire référence à une Loi particulière qui
s'applique dans la zone concernée.
8)
Les notes
La section « notes » peut référer à d'autres dispositions ne faisant pas
partie intégrante du présent règlement de zonage.
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2.11 RÈGLE D'INTERPRÉTATION CONCERNANT LES USAGES PERMIS
Pour déterminer les usages permis dans les différentes zones, les règles
suivantes s'appliquent :
1.
Dans une zone, seuls sont autorisés les usages principaux énumérés, de
même nature, ou s'inscrivant dans un cadre des normes établies;
2.
Un usage autorisé dans une zone est prohibé dans toutes les autres
zones, à moins que ce même usage soit spécifiquement autorisé dans
une ou plusieurs autres zones.
3.
L'autorisation d'un usage spécifique exclut cet usage d'un autre usage
plus général pouvant le comprendre.
4.
L'autorisation
d'un
usage
principal
implique
automatiquement
l'autorisation d'un usage complémentaire sans permis à cet effet, pourvu
qu'il soit érigé sur le même terrain que celui-ci. Autrement, l'usage
complémentaire devient un usage principal.
2.12 INFRACTIONS ET PEINES
Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement commet une
infraction et est passible pour une première infraction, d'une amende de 300$ à
1000$ dans le cas d'une personne physique et d'une amende de 300$ à 2000$
dans le cas d'une personne morale. En cas de récidive le montant de cette
amende est de 600$ à 2000$ pour une personne physique et 4000$ dans le cas
d'une personne morale.
Si une infraction dure plus d'un jour, elle constitue jour après jour une infraction
séparée et la peine est appliquée pour chaque jour qu'a duré l'infraction. Dans
tous les cas les frais de la poursuite sont en sus.
2.13 POURSUITES PÉNALES
Le Conseil autorise de façon générale l'inspecteur en bâtiment à entreprendre
une poursuite pénale et à délivrer un constat d'infraction contre tout contrevenant
à l'une quelconque des dispositions du présent règlement.
2.14 RECOURS CIVIL
En plus de recours pénaux, la municipalité peut exercer devant les tribunaux tous
les recours civils à sa disposition pour faire respecter les dispositions du présent
règlement.
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SECTION 3 :
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA
NOMENCLATURE DES USAGES
3.1
GENERALITES
Pour les fins du présent règlement, les usages autorisés sont classés par
groupes d'usages comprenant chacun une ou plusieurs classes ou catégories qui
comprennent à leur tour un ou plusieurs usages.
3.2
LE GROUPE HABITATION (H)
(modifié par le règlement 401-14)
Habitations d'un (1) ou de plusieurs unités de logement, chacune érigée sur un
lot distinct et possédant une entrée privée de l'extérieur, et repartie dans les
catégories suivantes :
H-1 Habitation de catégorie I :
habitation unifamiliale isolée de type bungalow ou cottage
H-2 Habitation de catégorie II :
habitation unifamiliale jumelée comprenant deux (2) unités
de logement séparées par un mur mitoyen vertical
H-3 Habitation de catégorie III :
habitation unifamiliale en rangée
H-4 Habitation de catégorie IV :
habitation de type duplex, comprenant deux (2) unités de
logement superposées ou juxtaposées, sur un même lot ou
sur un lot distinct
H-5 Habitation de catégorie V :
habitation bifamiliale jumelée de quatre (4) unités de
logement séparées deux à deux par un mur mitoyen
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H-6 Habitation de catégorie VI :
immeuble de trois (3) logement, dont chaque unité possède
une entrée privée ou une entrée partagée
H-7 Habitation de catégorie VII :
coopérative d'habitation de huit (8) logements et plus,
possédant une entrée privée ou partagée
H-8 Habitation de catégorie VIII :
maison mobile
H-9 Habitation de catégorie IX :
habitation de type unifamiliale ou maison mobile sur des
propriétés érigée ou destinée à être érigée en vertu de
l'article 40, l'article 31 ou l'article 31.1 de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles, une
habitation unifamiliale érigée ou destinée à être érigée pour
laquelle une autorisation a été accordée par la Commission
de protection du territoire agricole du Québec avant le 14
avril 1994 ou une habitation unifamiliale bénéficiant de droits
acquis en vertu des articles 101/ 103 de cette Loi
H-10 Habitation de catégorie X :
immeuble de quatre (4) logements, dont chaque unité
possède une entrée privée ou une entrée partagée
H-11 Habitation de catégorie XI :
(ajout 401-19)
Immeuble de cinq (5) ou de six (6) logements, dont chaque
unité possède une entrée privée ou une entrée partagée
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LE GROUPE COMMERCE (C)
Le groupe commercial comprend les classes et catégories suivantes :
C1
Établissement de commerce et services
C1-1 Bureau privé et service professionnel:
Courtier d'assurance
Agence immobilière
Bureau privé d'entrepreneur ou affecté à des métiers
spécialisés tels que électricien, plombier, peintre, etc., à la
condition qu'il n'y ait aucun entreposage extérieur de
matériel ou de stationnement de véhicules lourds
Services de santé divers (massothérapie, physiothérapie, et
autres)
Professeur privé
Service de publicité ou graphisme
Studio de photographie
Les bureaux de professionnels énumérés au Code des
professions (L.Q.1973, chap.43 et amendements)
C1-2 Services personnels :
Atelier d'artiste
Cordonnerie
Tailleur ou courtier
Salon de coiffure, de beauté et de bronzage
Serrurier
Agence de voyage
Service de garde en milieu familial
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C2
Établissement commercial de vente au détail
C2-1 Établissement ou local de vente au détail de biens et de
services qui ne requièrent aucun entreposage extérieur
Institution financière, tel : banque, caisse populaire, etc.
Bureau de poste ou comptoir postal
Épicerie ou magasin d'aliments spécialisés
Boutique et magasin de vente au détail
Fleuriste
Club vidéo
Salon funéraire
Pharmacie
Dépanneur, tabagie
Quincaillerie
Animalerie
Antiquaire
C2-2 Établissement de vente au détail de biens et de services
avec entreposage extérieur
Vente de matériaux de construction
Pépinière (vente au détail et production)
Centre horticole
Magasin de fournitures pour animaux
Établissement de vente au détail d'équipement de jardinage
Établissement de vente au détail de véhicules récréatifs
C2-3 Vente d'objets à caractères érotiques
Établissement de vente au détail ou location d'objet à
caractère érotique, pornographique ou sexuel
C2-4 Établissement de vente en gros
Magasin de produits alimentaires, vente en gros
Magasin de produits manufacturiers
Magasin de produits chimiques
Autre magasin de vente en gros
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C3
COMMERCES
RELIÉS
AUX
VÉHICULES
ET
MACHINERIES
C3-1 Commerces reliés à l'entretien et à la réparation de
véhicules légers
Garage
de
réparation
ou
d'entretien
de
véhicules
automobiles ou petits moteurs, excluant les véhicules lourds
Atelier de débosselage et de peinture
Station-service et poste d'essence
Lave-autos
C3-2 Commerces reliés aux véhicules lourds
Garage de réparation ou d'entretien pour véhicules lourds
Entreprise de transport
C3-2 Autres commerces reliés aux véhicules
Concessionnaires automobiles
Services de remorquage
Stationnement commercial utilisé comme usage principal
C3-3 Services, commerces et industries agricoles
Commerce de vente, de réparation et d'entretien de
machinerie aratoire
Établissement de vente au détail d'équipement de jardinage
et de petite machinerie horticole
Les usages commerciaux para-agricoles, tels que la vente
de grains, de moulée, de semences et d'engrais
Les activités d'entreposage, de conditionnement et de
transformation de produits agricoles
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C4
Services
d'hébergement,
de
restauration
et
de
divertissement
C4-1 Établissement d'hébergement privé
Gîte du passant
'Bed and Breakfast'
C4-2 Établissement relié à la restauration et hôtellerie
Restaurant
Café terrasse
Salle de réception
Cantine ou casse-croûte
Restaurant avec comptoir extérieur
Traiteur
Hôtel, motel
Auberge
C4-3 Services d'hébergement et de restauration à la ferme
Gîte à la ferme, offrant en location un maximum de cinq (5)
chambres dans la résidence de l'exploitant agricole
Table champêtre
Ferme pédagogique
Kiosque de vente de produits agricoles provenant de la
ferme
C4-4 Activités spécifiques, avec ou sans restauration
Acticités spécifiques, incluant les activités annexes, tel un restaurant
C4-4.1
Marina
C4-4.2
Golf
C4.4.3
Centre d'équitation
C4-5 Établissement relié à la consommation de boissons
alcoolisées
Bar
Discothèque
Arcade de jeux
Salle de danse ou spectacle, excluant les activités à
caractère érotique
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C4-6 Établissement d'activités à caractère érotique
Établissement affecté aux spectacles de danseurs ou
danseuses nus ou aux spectacles de strip-tease
Établissement où l'on présente dans des salles, cubicules ou
isoloirs des films à caractère érotique, pornographique ou
sexuel
Établissement relié à la restauration dont le service est
effectué par des personnes nues ou partiellement dénudées
C5
Services récréatifs, sportifs et culturels
C5-1 Activités récréatives intérieures
Théâtre
Cinéma
Boîte à chanson
Salle de concert
Salle de billard
Centre sportif
C5-2 Activités récréatives générales
Sentier pédestre
Sentier de ski de randonnée
Une piste cyclable
Une piste de motoneige
Centre d'interprétation de la nature
Aire de pique-nique
Les activités assurant la préservation du milieu
C5-3 Activités culturelles
Musée
Galerie d'art
Salle d'exposition
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3.4
LE GROUPE INDUSTRIEL (IN)
IN-1 Industrie artisanale
Ébénisterie artisanale
Atelier d'électricien ou de plombier
Atelier de soudure
Ces établissements industriels de cette catégorie répondrent aux critères
et exigences qui suivent :
-
Il n'y a aucun entreposage ou remisage extérieur de marchandises ou
d'équipements, l'ensemble des activités doit se faire à l'intérieur,
-
L'intensité du bruit n'est pas supérieure à l'intensité moyenne du bruit
normal de la rue et de la circulation aux limites du terrain,
-
Il n'y a aucune émission d'odeur, de vapeur, de gaz, de poussière ou
de cendres de fumée à l'extérieur du bâtiment,
-
Il n'y a aucune émission à l'extérieur du bâtiment.
IN-2 Industrie légère
Industries des aliments et des boissons
Industries textiles
Industrie de l'habillement et bonneterie
Industrie des portes, châssis et autres bois œuvrés
Industrie du meuble et des articles d'ameublement
Imprimeries et activités connexes
Atelier d'usinage
Autres Industries manufacturières diverses
Ces établissements industriels de cette catégorie répondrent aux critères
et exigences qui suivent :
-
L'ensemble des activités doit se faire à l'intérieur. Aucun entreposage
ou remisage extérieur de marchandises ou d'équipements,
-
L'intensité du bruit n'est pas supérieure à l'intensité moyenne du bruit
normal de la rue et de la circulation aux limites du terrain,
-
Il n'y a aucune émission d'odeur, de vapeur, de gaz, émission de
poussière ou de cendres de fumée au-delà des limites du terrain,
-
Aucune lumière éblouissante, directe ou réfléchie émanant d'arcs
électriques, de chalumeaux, de phares d'éclairage ou d'autres
procédés industriels de même nature, n'est visible au-delà des limites
du terrain,
-
Aucune chaleur émanant d'un procédé industriel ne doit être ressentie
hors des limites du terrain,
-
Aucune vibration terrestre ne doit être perceptible au-delà des limites
du terrain.
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17/93
IN-3 Industrie lourde
Industries du bois, du tabac, du caoutchouc et du cuir
Les établissements industriels de cette catégorie répondent aux critères et
exigences qui suivent :
-
L'entreposage ou le remisage extérieur de marchandises ou
d'équipements ne se fait que dans les cours latérales ou arrière dans
une aire entièrement clôturée,
-
L'ensemble des activités doit se faire à l'intérieur,
-
L'intensité du bruit n'est pas supérieure à l'intensité moyenne du bruit
normal de la rue et de la circulation aux limites du terrain,
-
Il n'y a aucune émission d'odeur, de vapeur ou de gaz au-delà des
limites du terrain,
-
Il n'y a aucune émission de poussière ou de cendres de fumée au-
delà des limites du terrain,
-
Aucune lumière éblouissante, directe ou réfléchie émanant d'arcs
électriques, de chalumeaux, de phares d'éclairage ou d'autres
procédés industriels de même nature, n'est visible au-delà des limites
du terrain,
-
Aucune chaleur émanant d'un procédé industriel ne doit être ressentie
hors des limites du terrain,
-
Aucune vibration terrestre ne doit être perceptible au-delà des limites
du terrain.
IN-4 Industrie d'extraction :
Établissements industriels d'extraction, de manutention ou
de raffinage de matières premières
Carrières et sablières
IN-5 Industrie de recyclage et d'enfouissement
Cour de regrattier
Cour de ferrailles
Entreposage, réparation, vente et achat de véhicules ou
pièces de véhicules
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3.5
LE GROUPE AGRICULTURE (A)
(modifié 401-18)
A-1
Culture :
Les établissements agricoles strictement voué à la culture, l'aquaculture,
la foresterie et la vente de ces produits sur les lieux de production par les
propriétaires.
culture
serres
plantation
érablière
pépinière
établissement de l'industrie horticole et maraîchère
vignoble
autres activités similaires
A-2
Élevage :
garde ou élevage d'animaux, à l'exception des porcheries,
des poulaillers et de l'élevage d'animaux à fourrure
A-3
Élevage à forte charge d'odeur :
Font partie de cette catégorie les établissements agricoles à
forte charge d'odeur (coefficient d'odeur égal ou supérieur à
1) tels que les élevages porcins, les élevages de gallinacés,
les élevages de veaux de lait, les élevages d'animaux à
fourrure, etc.
A-4
Chenils :
Chenil ou fourrière.
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3.6
LE GROUPE COMMUNAUTAIRE (P)
Le groupe communautaire comprend les classes et catégories suivantes :
P-1
Communautaire récréatif
les parcs, les terrains de jeux et les espaces verts
P-2
Communautaire institutionnel et administratif
Sont de cette catégorie les établissements affectés à l'éducation, la
santé, le bien-être, le culte et l'administration publique:
Institution d'enseignement
C.L.S.C.
Clinique médicale
Centre d'accueil
Maison de retraite
Garderie publique ou centre de la petite enfance
Églises et lieux de culte
Résidences rattachées à la pratique du culte : couvent,
monastère, maison de retraite, presbytère
Cimetières
Édifices gouvernementaux
Hôtel de ville
Caserne de pompiers
Centre communautaire
Bibliothèque
P-3
Communautaire utilité publique
Sont de cette catégorie les établissements affectés aux fins de transport
d'énergie, de transmission d'énergie, de communication et autres
services publics:
Infrastructures reliées à la production et au transport
d'énergie incluant les bâtiments et équipements de service
Poste d'émission et antenne de transmission d'onde radio,
téléphonique, de télévision ou câblodistribution
Garage municipal
Usine de filtration ou de traitement des eaux usées
Station météo
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SECTION 4 :
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
APPLICABLES
À
TOUTES LES ZONES
4.1
USAGE DES TERRAINS
Dans chaque zone, seuls sont autorisés les usages spécifiquement mentionnés
à la Grille des usages. La classification apparaissant aux grilles est définie aux
articles 3.1 à 3.6 du présent règlement.
Sous réserve des dispositions régissant l'implantation des constructions et des
usages, rien au présent règlement n'interdit d'affecter un immeuble à plus d'un
usage principal dans les zones où plusieurs usages sont permis. Les différents
usages peuvent être le fait de plusieurs établissements ou de plusieurs unités
différentes sur le même terrain. Ils doivent cependant être tenus dans un seul et
même bâtiment.
Lorsqu'un ou plusieurs de ces usages ne sont pas tenus à l'intérieur d'un
bâtiment, le terrain occupé par cet usage est réputé contiguë au bâtiment ou aux
autres terrains.
L'autorisation de faire un usage principal implique l'autorisation de faire un usage
accessoire à cet usage. Le droit d'usage accessoire s'éteint avec la perte du droit
d'usage principal.
4.2
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ET DES USAGES
Toute implantation d'un bâtiment, d'une affectation au sol, d'une structure ou de
tout autre aménagement doit satisfaire aux exigences générales du règlement et
à celles de la Grille des usages et des normes pour la zone d'application ainsi
qu'à toute autre disposition générale ou spécifique de ce règlement et les autres
règlements municipaux.
4.3
HABITATION À L'ARRIÈRE D'UN LOT
Aucune habitation ne doit être construite ou aménagée à l'arrière d'un lot sur le
devant duquel existe déjà un autre bâtiment.
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4.4
USAGES PERMIS DANS TOUTES LES MARGES DE RECUL
Règle générale, aucun usage ni construction n'est permis dans les marges de
recul, que cet usage soit souterrain, sur le sol ou aérien.
Font exception à la règle générale, les usages et constructions suivants :
1.
le stationnement non couvert, jusqu'à 0,60 mètres de la limite du terrain,
2.
les trottoirs, aménagements paysagistes, murets, haies, clôtures,
3.
les conduites d'aqueduc et d'égout, de même que les puits et installations
septiques,
4.
les corniches et avant-toits, pourvu que l'empiétement sur la marge
n'excède pas 0,45 mètres,
5.
les ouvrages de voirie.
4.5
USAGES PERMIS DANS LES MARGES DE RECUL SUPÉRIEURES À
DEUX MÈTRES (2M)
Lorsque la marge de recul est supérieure à deux mètres (2m), les usages et
constructions suivants peuvent empiéter sur cette marge de recul, à condition de
respecter les dispositions suivantes:
1.
Les perrons, galeries et avant-toits, pourvu que l'empiétement n'excède
pas 1,50 mètres;
2.
Les fenêtres en baie et les cheminées faisant corps avec le bâtiment
pourvu que la largeur ne soit pas supérieure à 2,40 mètres et que
l'empiétement ne soit pas supérieur à 0,60 mètres;
3.
Les marquises d'une largeur maximale de 1,80 mètres pourvu que
l'empiétement n'excède pas 1,20 mètres;
4.
Les escaliers conduisant au rez-de-chaussée et à l'étage inférieur, de
même que les escaliers conduisant aux étages supérieurs dans le cas de
bâtiments existants, pourvu que l'empiétement n'excède pas 1,20 mètres;
5.
L'affichage, selon les dispositions spécifiques s'y appliquant;
6.
Les usages et constructions accessoires selon les dispositions
spécifiques s'y appliquant.
4.6
MARGES LATÉRALES DES BÂTIMENTS JUMELÉS OU CONTIGUS
La marge latérale imposée aux murs non mitoyens des bâtiments jumelés ou
contigus est le total des marges minimum imposées dans le secteur
d'application.
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4.7
MARGES AVANT DES TERRAINS D'ANGLE
Pour les lots et terrains faisant face à plus d'une rue, la marge de recul avant
s'applique sur tous les frontages.
Cette marge de recul doit être mesurée depuis la ligne de rue ou la limite de
toute servitude réelle et perpétuelle au même effet.
4.8
USAGE COMPLÉMENTAIRE AUTORISÉ DANS UNE RÉSIDENCE
Les usages complémentaires autorisés dans les résidences sont les suivants :
1.
Un bureau professionnel ou un bureau d'affaires d'un travailleur
autonome, sans vente de marchandise sur place et sans étalage,
2.
Un atelier d'artisan ou un bureau d'affaires d'un travailleur autonome,
sans vente de marchandise sur place, sans service de réparation et sans
étalage,
3.
Une garderie d'au plus neuf (9) enfants,
4.
Un salon de coiffure, de barbier et de soins personnels,
5.
La location d'au plus 5 chambres, aux conditions suivantes :
L'usage « location de chambres » est autorisé uniquement dans
le bâtiment principal
La location d'un maximum de cinq (5) chambres à coucher est
autorisée
La location de chambres ne peut permettre l'occupation de
celles-ci par plus de deux personnes
Les équipements de cuisine sont prohibés dans les chambres
louées
Toute chambre doit être dotée d'une fenêtre et d'un détecteur de
fumée
Un maximum d'une personne qui ne réside pas dans le bâtiment
principal peut être employée pour l'exercice de cet usage
accessoire.
6.
Un logement inter-génération aux conditions suivantes :
Un seul logement inter génération est autorisé ;
Ce logement peut être localisé au rez-de-chaussée, à l'étage et au
sous-sol. Au moins la moitié de la superficie de ce logement doit
être localisée au rez-de-chaussée ;
La superficie de ce logement doit être inférieure à 50% de la
superficie de plancher totale de l'habitation incluant le sous-sol
tout en respectant un maximum de superficie de 75 m2 ;
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Un logement inter génération doit être distinct du logement
principal. Cependant, l'aménagement d'une porte communicante
doit être construite afin de servir d'accès entre les deux
logements ;
Une seule chambre à coucher est autorisée ;
Un seul espace de stationnement additionnel est autorisé ;
Un seul numéro civique est autorisé ;
Une seule porte d'entrée principale par bâtiment est autorisée;
Une seule boite aux lettres par bâtiment est autorisée;
Une seule entrée de service par bâtiment est autorisée pour
l'aqueduc, l'égout, l'électricité, le téléphone et la câblodistribution.
Après un an d'inoccupation des lieux, le logement doit être
réaménagé pour faire partie intégrante de la résidence
4.9
IMPLANTATION D'UN USAGE COMPLÉMENTAIRE
L'implantation d'un usage complémentaire est soumise à l'émission d'un
certificat d'autorisation de la part du Fonctionnaire désigné.
Le certificat sera émis si la demande rencontre toutes les conditions suivantes,
en plus des dispositions de stationnement relatives à l'usage :
1.
Un seul usage complémentaire peut être établi par logement.
2.
Pas plus de 25% de la superficie du logement est affecté à cet usage
sauf pour les garderies et la location de chambres.
3.
À l'exception des garderies et de la location de chambres, l'usage est
tenu dans des locaux distincts mais non détachés du bâtiment principal.
4.
Aucune transformation architecturale n'est apportée à l'extérieur du
bâtiment.
5.
Aucun moyen de publicité de type 'enseigne' ou 'panneau' n'est utilisé à
l'exception d'une plaque apposée sur la façade du bâtiment, d'une
superficie maximale de 0,6 mètre carré et éclairée par réflexion.
6.
Un stationnement supplémentaire est prévu.
7.
La location de chambres est uniquement autorisée dans le bâtiment
principal et ne peut permettre l'occupation de celles-ci par plus de deux
personnes. Les équipements de cuisine sont prohibés dans les
chambres louées. Toute chambre doit être dotée d'une fenêtre et d'un
détecteur de fumée. Un maximum de une personne qui ne réside pas
dans le bâtiment principal peut être employée pour l'exercice de cet
usage accessoire.
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4.10
USAGES ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
L'autorisation de faire un usage principal implique l'autorisation de faire un
usage accessoire à cet usage. Le droit d'usage accessoire s'éteint avec la
perte du droit d'usage principal.
On distingue, d'une manière non limitative, les usages suivants :
A
Usage accessoires à un usage résidentiel:
a) abri d'outils, remise, cabanon,
b) garage particulier ou garage privé
c) une serre non commerciale
d) une piscine et / ou un spa non commerciale et non communautaire
e) les patios et decks
f) un kiosque non destiné à la vente, gazebo
g) antennes
h) foyer
i) une fournaise à bois extérieure
j) stationnement extérieur
k) l'affichage
l) les équipements mécaniques du bâtiment
m) un abri à bateaux, quai
n) une écurie domestique
o) un puits et une installation septique
B
Usages accessoires aux établissements commerciaux:
a) les usages accessoires à un usage résidentiel
b) les terrasses
c) les entrepôts
d) les kiosques de perception
e) les bâtiments de préparation des biens à être vendus.
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C
Usages accessoires aux établissements manufacturiers
et autres activités assimilées:
a) les usages accessoires à un usage résidentiel
b) les bâtiments abritant les installations sanitaires
c) les entrepôts
d) l'entreposage extérieur
e) les bâtiments abritant les unités de production s'ils sont distincts
des bureaux de l'administration
f) la cafétéria à l'usage exclusif.
D
Usages accessoires aux établissements agricoles:
a) les usages accessoires à un usage résidentiel
b) les granges, silos, séchoir, etc.
c) l'entreposage extérieur
d) système d'irrigation ou de drainage autres que souterrains,
e) les remises et les garages à machinerie agricole
f) les parcs à bestiaux, les plates-formes et fosses à fumier
g) la cafétéria à l'usage exclusif de l'exploitation, etc.
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4.11
NORMES
D'IMPLANTATION
DE
CERTAINS
USAGES
ET
CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES À L'USAGE RÉSIDENTIEL
A
GARAGE, REMISE, CABANON OU GAZEBO
(modifié par le règlement 401-4)
L'implantation d'un garage, remise, d'un cabanon ou d'un gazebo devra
se faire selon les dispositions suivantes. Des dispositions spécifiques
s'appliquent lorsque le terrain se situe dans la plaine d'inondation. Dans
ce cas, les dispositions du chapitre 11 s'appliquent.
1.
Alignement minimum avant : aucun bâtiment accessoire ne
peut être implanté plus près de la rue que ne l'est le bâtiment
principal qu'il dessert ou la marge de recul prescrite pour la zone.
2.
Marge de recul latérale minimum : un mètre (1m) et un
mètre cinquante (1,5 m) si le mur latéral comprend une ouverture
3.
Marge de recul arrière minimum :
un mètre (1m) et un
mètre cinquante (1,5 m) si le mur arrière comprend une ouverture
4.
Hauteur maximum de construction pour garage isolé :
La hauteur totale du garage isolé, mesurée entre le niveau moyen
du sol et le faîte du bâtiment, ne peut pas excéder la hauteur du
bâtiment principal, ni huit mètres (8,0 m) de hauteur, la hauteur la
plus restrictive des deux s'appliquant.
Un seul étage est autorisé, cependant une mezzanine est
autorisée, la superficie de celle-ci ne peut excéder 60% de la
superficie du garage.
La hauteur de la porte du garage ne peut pas excéder trois mètres
cinq centimètres (3,05 m).
5.
Hauteur
maximum
de
construction pour
remise,
cabanon et gazébo: La hauteur maximale d'un cabanon,
d'une remise ou d'un gazébo ne peut excéder quatre mètres
cinquante (4,5m), mesurée depuis le niveau fini de la dalle du
plancher jusqu'au faîte du toit. Un seul étage est autorisé pour ces
bâtiments accessoires.
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6.
Superficie maximum et nombre:
Garage isolée :
Un seul garage isolé est autorisé par terrain pour une superficie
maximale de :
A.
65 m2 sur un terrain de 930 m2 ou moins ;
B.
75 m2 sur un terrain de plus de 930 m2 et de moins de
2700 m2;
C.
90 m2 sur un terrain de 2700 m2 ou plus;
D.
125 m2 sur un terrain de plus de 5000 m2
Remise, cabanon et gazébo :
La superficie maximale autorisée est de vingt quatre mètres
carrés (24 m2).
Nonobstant ce qui précède l'ensemble des bâtiments accessoires
ne peut pas excéder 15% de la superficie du terrain.
Dans la plaine inondable 0-20 ans la superficie de l'ensemble des
bâtiments accessoires est limitée à trente mètres carrés (30 m2).
Un nombre maximal de trois (3) bâtiments accessoires est
autorisé par terrain.
7.
Distance du bâtiment principal : Les garages isolés,
cabanons, remises et gazébos ne peuvent pas être implantés à
moins de trois mètres (3m) du bâtiment principal qu'ils desservent.
8.
Apparence extérieure : Le traitement architectural du
bâtiment accessoire doit être le même que celui du bâtiment
principal ou s'harmoniser avec celui-ci.
Nonobstant ce qui précède la pente du toit du bâtiment accessoire
doit avoir une pente d'un minimum de 30 degrés.
9.
Utilisation d'un bâtiment accessoire : En aucun temps un
bâtiment accessoire à un usage résidentiel ne peut utiliser à des
fins commerciales, d'entreposage de machinerie ou de véhicules
lourds, ou de logement.
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B
ABRI D'AUTO
Un seul abri d'auto est autorisé par bâtiment principal, selon les
dispositions suivantes :
1.
L'abri d'auto doit être annexé au bâtiment principal.
2.
Le plan vertical de cet abri, déterminé par les colonnes, le sol et
la ligne de toit ne peut être bâti (fermé) dans une proportion
supérieure à quarante pour cent (40%).
3.
Si une porte ferme l'entrée, l'abri est considéré comme un
garage aux fins du présent règlement.
C
PISCINES
(Modifié par le règlement 401-17)
La construction, l'installation et l'implantation d'une piscine doivent
répondre aux conditions suivantes :
1.
Toute piscine doit être installée ou construite à une distance
minimum d'un mètre et demi (1,5 m) des lignes de propriété et ne
peut pas être localisé dans la marge de recul en avant.
2.
Toute piscine dont le rebord supérieur ne s'élève pas à un mètre
vingt (1,20 m) de la surface du sol doit être entourée d'une clôture
d'une hauteur minimale de un mètre vingt (1,20 m). Les
ouvertures dans la clôture ne peuvent excéder dix centimètres (10
cm). La hauteur entre le sol et le dessous de la clôture ne peut
excéder dix centimètres (10 cm). Cette clôture doit être munie
d'une porte à verrouillage automatique.
3.
Toute piscine dont le rebord supérieur s'élève à plus de un mètre
vingt (1,20 m) de la surface du sol doit être munie d'un système
de sécurité en empêchant l'accès.
4.
Pour les spa, un couvert verrouillé peut remplacer l'obligation de
clôturer.
5.
Un espace libre d'au moins un mètre doit être maintenu tout
autour de la piscine.
6.
Le système de filtration d'une piscine hors terre doit être situé à au
moins un mètre cinquante (1,50 m) de la piscine à moins qu'il ne
soit installé en dessous d'un pourtour de piscine (deck) ou à
l'intérieur d'un bâtiment accessoire.
7.
La piscine doit être installée à un minimum de trois mètres (3 m)
d'un mur de fondation d'un bâtiment principal.
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D
FOURNAISES EXTÉRIEURES
Les fournaises extérieures sont autorisées dans toutes les zones aux
conditions suivantes :
1.
Une seule fournaise extérieure est autorisée par terrain.
2.
Il est interdit de brûler les matériaux suivants dans une fournaise
extérieure :
Les déchets incluant de manière non limitative : la
nourriture, les emballages, les débris de démolition ou de
construction et autres déchets,
Les huiles usées et les autres produits pétroliers,
L'asphalte et les autres produits contenant de l'asphalte,
Le bois peint ou traité, et de manière non limitative, le
contreplaqué et les autres sous-produits du bois,
Le plastique, les contenants de plastique incluant de
manière non limitative le nylon, le PVC, le polystyrène, la
mousse d'uréthane et les autres matières synthétiques,
Le caoutchouc et incluant de manière non limitative les
pneus et les sous-produits du caoutchouc,
Le papier, le carton et les matières devant être récupérés
dans le cadre de la collecte sélective et de la
réglementation en vigueur dans la municipalité.
3.
Une fournaise extérieure doit être localisée à une distance minimale de
150 mètres de toute résidence qui n'est pas située sur la même propriété.
4.
Elle doit avoir une cheminée d'une hauteur minimale de six mètres (6m)
au dessus du niveau du sol.
5.
Elle doit respecter une distance minimale de cinq mètres (5m) d'une ligne
de terrain latérale ou arrière ainsi que d'un bâtiment principal ou
accessoire.
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E
ÉOLIENNE DOMESTIQUE
Une éolienne domestique est autorisée aux conditions suivantes :
1.
Une seule éolienne domestique est autorisée par propriété.
2.
L'éolienne doit être localisée à une distance minimale équivalente à
deux fois sa hauteur hors tout d'une résidence voisine et à un minimum
de trois mètres (3m) d'une ligne de terrain latérale ou arrière.
3.
La partie mobile d'une éolienne domestique doit avoir un diamètre
maximal de deux mètres (2m).
4.
Une éolienne domestique doit être entretenue et maintenue en bon état
de fonctionnement afin d'assurer un niveau sonore respectable pour le
voisinage et le bien-être de la communauté.
4.12
ARCHITECTURE
ET
APPARENCE
EXTÉRIEURE
DES
CONSTRUCTIONS
L'emploi de wagon de chemin de fer, d'autobus ou d'autres véhicules ou de
contenant est prohibé à toute fins que ce soit. La construction de bâtiment en
forme de fruits, d'être humain ou d'animal, de contenant ou de formes s'y
apparentant est aussi prohibée.
Tout bâtiment ayant la forme générale d'un demi cylindre couché, c'est-à-dire
dont les murs et la toiture ne forment qu'un tout et dont la coupe transversale
est une ligne continue, plus ou moins circulaire ou elliptique est prohibé sauf
pour un bâtiment utilisé à des fins agricoles sur une terre en culture.
Les matériaux suivants sont prohibés pour le revêtement extérieur de tout
bâtiment :
La tôle ondulée non architecturale, à l'exception des
bâtiments agricoles en zone agricole,
Papier goudronné ou bardeau avec fini gravelé imitant la
pierre, la brique ou tout autre matériau du genre,
Carton fibre goudronné,
Pare air ou matériaux d'isolation,
Fibre de verre.
Fondations d'un bâtiment principal et de tout bâtiment
accessoire destiné au commerce ou à l'industrie
Aucune partie apparente de la fondation ne peut s'élever à plus d'un mètre
cinquante (1,50 m) du niveau moyen du sol mesuré au pourtour de la
construction.
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Le plancher du rez-de-chaussée ne doit excéder de plus d'un mètre soixante-
cinq (1,65 m) le niveau du centre de la rue située en façade. Si le niveau du
centre de la rue est plus bas que celui de la cote de la crue de récurrence de
100 ans, le plancher du rez-de-chaussée ne doit excéder de plus d'un mètre
soixante-quinze (1,75 m) la cote de la crue de récurrence de 100 ans.
Nonobstant ce qui précède, les mesures d'immunisation énumérées à l'article
11.10 ont préséance.
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SECTION 5 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES ET AUX
BÂTIMENTS TEMPORAIRES
5.1
ROULOTTES ET ROULOTTES MOTORISÉES
Les roulottes et roulottes motorisées sont autorisées sur le territoire de la
municipalité uniquement sur les terrains de camping ou en stationnement ou
entreposage sur le terrain du propriétaire.
Nonobstant de ce qui précède, le propriétaire de la roulotte et roulotte motorisée
pourra obtenir un permis de stationnement sur son terrain le 1e mai au 31
octobre et un permis d'entreposage du 1e novembre au 30 avril. Une demande
devrait être transmise pour l'émission de ce permis au moins quinze (15) jours
avant la date d'entreposage. Ce permis ne sera émis que si ladite roulotte et
roulotte motorisée a occupé ce même terrain au cours de la période du 1e mai
au 31 octobre.
Le propriétaire de la roulotte et roulotte motorisée doit également être
propriétaire du terrain sur lequel s'effectue le stationnement. Dans le cas de
propriétaires conjoints, la demande de l'un des deux suffit.
Le requérant devra signer une attestation de la non occupation de la roulotte et
roulotte motorisée lors de la période d'entreposage. Le permis d'entreposage doit
être renouvelé à chaque année.
De plus, les normes suivantes s'appliquent :
1.
Une seule roulotte ou roulotte motorisée par terrain.
2.
La période d'occupation autorisée s'étend du 1e mai au 1e novembre.
3.
La roulotte ou roulotte motorisée doit être munie d'un système sanitaire
autonome (à vidange périodique).
4.
Aucune annexe ne peut être rattachée directement à la roulotte ou
roulotte motorisée, ni aucun toit rigide n'est permis autour de la roulotte
ou roulotte motorisée. Sont permis : uniquement les toits de toile montés
sur ossature métallique et fabriqués expressément pour cette usage.
5.
Il est interdit de faire reposer une roulotte sur un solage, d'en enlever les
roues ou de fermer le dessous avec quelque matériel que ce soit
6.
Il est interdit d'installer des bonbonnes de gaz supplémentaires à celles
prévues par le manufacturier
7.
Aucun appareil normalement installé à l'intérieur d'une roulotte ou roulotte
motorisée ou de tout autre type d'habitation ne peut être laissé à
l'extérieur de la roulotte (ex appareils ménagers).
8.
Les roulottes et roulottes motorisées ne peuvent servir à abriter un usage
autre que récréatif. Sont spécifiquement exclus les usages de roulottes à
des fins commerciales.
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Règlement de zonage #401 préparé par GESTIM; version du 2007-01-02 (màj 401-20)
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5.2
VÉHICULES COMMERCIAUX
Le stationnement et l'entreposage de véhicules commerciaux ou camions est
permis dans toutes les zones, sauf les zones R et RCZ, mais le nombre
maximum de véhicules commerciaux est limité à deux (2) par terrain et
comportant un maximum de huit (8) essieux pour les deux véhicules, sauf dans
les zones commerciales et pour les activités agricoles.
Le stationnement ou entreposage de véhicules commerciaux ou camions dans
les zones R et RCZ est permis et limité à un (1) par adresse civique, comportant
un maximum de quatre (4) essieux.
5.3
ABRI D'AUTO HIVERNAL
Un abri d'auto hivernal est autorisé aux conditions suivantes :
1.
Un seul abri d'auto hivernal est autorisé par terrain.
2.
Cet abri est autorisé uniquement du 15 octobre d'une année au 15 avril
de l'année suivante.
3.
Cet abri doit être confectionné de toiles ou de panneaux mobiles et
translucides.
4.
Une marge de recul avant minimale de deux mètres (2m) doit être
respectée.
5.4
VESTIBULE D'ENTRÉE TEMPORAIRE
L'installation temporaire d'un vestibule d'entrée (tambour) est autorisée entre le
15 octobre d'une année et le 15 avril de l'année suivante. Ce tambour doit
s'harmoniser au bâtiment auquel il est joint et ne pas être érigé à moins de un
mètre de toute limite de terrain ou de la rue.
5.5
BÂTIMENT DE CHANTIER
Seuls les bâtiments temporaires requis durant la construction d'édifices ou
l'exécution de travaux publics pour des fins de bureau temporaire ou
d'entreposage temporaire de matériaux et d'outillage sont autorisés aux
conditions suivantes :
1.
Les bâtiments de chantier sont autorisés sur le terrain faisant l'objet des
travaux uniquement.
2.
Ces bâtiments ne peuvent demeurer sur le terrain que pour une période
maximale de douze mois et doivent être enlevés ou démolis dans les
quatorze jours suivant la fin des travaux.
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34/93
3.
Un bâtiment de chantier ne peut servir à l'habitation.
4.
Une fois les travaux complétés le bâtiment de chantier ne peut servir
d'annexe, d'agrandissement ou de bâtiment accessoire au bâtiment ou à
l'usage principal.
5.
Les constructions et bâtiments doivent être démolis ou déménagés dans
les trente (30) jours suivant la fin du chantier.
5.6
BÂTIMENTS DE CIRQUE FORAIN, DE FOIRE AGRICOLE OU
D'ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX
Les bâtiments de cirque forain, de foire agricole ou d'événements spéciaux sont
autorisés. À moins d'autorisation spécifique, ces bâtiments peuvent être érigés
quinze (15) jours avant l'événement et devront être enlevés quinze (15) jours
suivant la fin de cet événement.
5.7
VENTE DE GARAGE
Les ventes de garage sont autorisées aux conditions suivantes :
Une seule vente de garage est autorisée par année, par propriété. La durée
maximale d'une vente de garage est de deux jours.
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SECTION 6 : AMÉNAGEMENT DES TERRAINS
6.1
AMÉNAGEMENT DES LIMITES DES PROPRIÉTÉS
Des clôtures ornementales édifiées selon les règles de l'art, des haies ou des
murs peuvent être implantés dans les marges et/ou le long des lignes de lots,
sous réserve de ce qui suit :
A
Clôtures
Les clôtures dites ornementales et ne dégradant donc pas la valeur
esthétique et foncière, si applicable, du terrain sont permises, tel que les
planches ou treillis de bois peint, traité ou teint, la tôle peinte ou émaillée,
du PVC, du fer forgée ou équivalent, excluant spécifiquement les
matériaux suivants : palettes de bois, tôle rouillée ou ondulée, broches à
poulet, fils de fer barbelés. etc.
B
Hauteur des clôtures et des haies
La hauteur maximale permise des clôtures et des haies sur la marge de
recul avant est d'un mètre (1,00 m).
Le long des lignes latérales au-delà de la marge de recul avant et le long
des lignes arrières, la hauteur des clôtures et des haies peut être portée à
deux mètres (2,00 m).
Autour des cours d'école, des terrains de jeux, des édifices publics et des
aires de stationnement, il est possible d'implanter des clôtures de deux
mètres (2,00 m) de hauteur minimum.
C
Triangle de visibilité, terrain de coin
Pour les lots de coin, un triangle de visibilité exempt de tout obstacle plus
haut que soixante dix centimètres (0,70 m) mesuré à partir du niveau de
la rue, doit être respecté.
Ce triangle doit avoir six mètres (6,00 m) de côté au croisement de toute
rue à quinze mètres (15 m) d'emprise ou moins, et neuf mètres (9,00 m)
de côté au croisement de toute rue avec une emprise supérieure à quinze
mètres (15 m).
Ce triangle est mesuré à partir du point d'intersection des deux (2) lignes
de rue ou de leur prolongement.
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D
Distance par rapport à l'emprise de rue
Les clôtures, les haies et les murs de soutènement doivent être construits
sur la propriété privée, à une distance d'au moins soixante centimètres
(0,60 m) de l'emprise de la rue.
E
Clôture de fil barbelé
Les clôtures de fils barbelés sont permises uniquement dans les zones
agricoles. Dans toutes les autres zones, le fil barbelé est permis au
sommet des clôtures de plus de deux mètres (2,00 m) de hauteur pour les
édifices publics, terrains de jeux, industries et commerces de gros.
F
Clôture autour de certains usages et certains terrains
Les propriétaires, locataires ou occupants de terrains où sont déposés
des débris de fer, des carcasses de véhicules ou autres rebuts (où sont
déposés des débris de fer, des carcasses de véhicules ou autres rebuts
quelconques), doivent entourer leur terrain d'une clôture non ajourée
d'une hauteur d'au moins deux mètres (2,00 m) et maximum de deux
mètres cinquante (2,50 m).
À l'avant, cette clôture doit être construite à la distance d'alignement
prescrite pour la zone considérée. De plus, une haie doit être plantée et
entretenue le long de cette clôture à quatre-vingt-dix centimètres (0,90 m)
de ladite clôture, entre celle-ci et la ligne de rue.
H
Nouveaux sites d'entreposage de carcasses d'automobiles
Les nouveaux sites d'entreposage de carcasses d'automobiles devront
comporter :
Une clôture non ajourée de deux mètres cinquante (2,50 m) de
hauteur.
ou
Un talus de deux mètres cinquante (2,50 m) recouvert de
végétation.
La clôture ou le talus sera installé en tout ou en partie autour des lieux
d'entreposage.
Une marge de recul de quinze mètres (15 m) entre le site d'entreposage
et la rue devra être respectée afin de procurer un espace de
stationnement et de déchargement sécuritaire.
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6.2
NORMES D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
1.
L'entreposage extérieur est uniquement permis dans les zones à
dominance commerciales.
2.
Tout entreposage extérieur doit être entouré d'une clôture.
3.
L'entreposage est permis uniquement dans les cours arrière et
latérales.
4.
Dans les zones commerciales, les aires libres peuvent être utilisées
pour l'entreposage de matériaux. Toutefois, un permis spécial peut être
émis par la municipalité pour l'entreposage de matériaux de
construction pendant toute construction, réparation, modification ou
démolition d'un bâtiment. Le permis ne s'applique que pour la durée de
la construction ou des modifications. L'entreposage doit cesser
immédiatement après la fin des travaux.
5.
L'entreposage extérieur de carcasses de véhicules désaffectés est
strictement prohibé dans les zones résidentielles. Dans les autres
zones, un tel entreposage doit être conforme aux dispositions de
l'article 6.1 - H du présent règlement. En aucun cas, l'entreposage
extérieur ne doit excéder la hauteur d'une clôture réglementaire érigée
en fonction de l'usage. Font exception à cette règle : l'entreposage
d'une seule remorque domestique sur un terrain de type résidentiel,
l'entreposage d'un bateau dans une zone de type RCZ ou une roulotte
en stationnement sur le terrain du propriétaire, à un minimum de deux
mètres (2 m) de l'emprise de toute rue.
6.
L'entreposage et l'étalage extérieurs ne doivent en aucun cas être
situés à moins de huit mètres (8m) de la marge avant.
6.3
AMÉNAGEMENT PAYSAGER
Les dispositions du présent article s'appliquent à tous les terrains situés dans les
zones à dominance résidentielle et commerciale, incluant les terrains vacants.
1.
Tout propriétaire d'immeuble situé dans la municipalité doit garnir son
terrain de gazon, d'arbustes ou d'arbres, sous réserve de l'article 6.3 du
présent règlement.
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2.
Les aires libres aménagées en pelouse doivent être entretenues
régulièrement de façon à conserver un aspect de propreté à la propriété.
3.
Les aires libres doivent être maintenues dans un état constant de
propreté, être exemptes de plantes vénéneuses ou nuisibles et gardées
libres en tout temps de rebuts, de déchets et de débris de toute sorte.
Tout arbre mort doit être abattu lorsqu'il constitue un danger public.
4.
Les allées pour piétons, accès pour voitures automobiles et les espaces
de stationnement doivent être entretenus de façon à assurer la sécurité
d'accès en tout temps dans les conditions normales d'utilisation.
5.
Tout bois de chauffage doit être placé et cordé proprement. En aucun
temps, le bois de chauffage ne peut être placé sur la partie de lot située
en façade d'un bâtiment donnant sur rue.
6.4
PLANTATION D'ARBRES OU D'ARBUSTES
La plantation d'arbres ou d'arbustes est permise sur toute propriété privée.
Cependant, la plantation des essences suivantes est interdite à moins de
soixante mètres (60m) d'une emprise de voie publique ou d'un réseau souterrain
d'utilité publique et à proximité des fils électriques :
Peuplier de Lombardie
Saule
Tremble
Érable argenté
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6.5
USAGE DU TROTTOIR ET DES RUES
Nul n'a le droit de se servir d'une partie du trottoir ou de la rue pour mettre des
matériaux, machineries ou autres.
Les constructions et aménagements doivent être érigées sur la propriété privée.
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SECTION 7 : STATIONNEMENT
7.1
STATIONNEMENT, RÈGLE GÉNÉRAL
Le stationnement est considéré comme un usage accessoire et à ce titre, il peut
être placé dans les cours latérales et arrière.
Il doit être prévu pour tout terrain construit, un espace de stationnement hors rue
selon les dispositions du présent règlement.
Les propriétaires ou futurs propriétaires des établissements existants ne sont pas
tenus de respecter cette réglementation tant et aussi longtemps que leurs
établissements ne seront pas agrandis ou l'usage a été modifié. Dans le cas d'un
agrandissement, seul l'agrandissement est soumis aux présentes normes. Dans
le cas d'un nouvel usage, le nombre d'espaces de stationnement doit être
conforme aux prescriptions du présent règlement.
7.2
EMPLACEMENT DES AIRES DE STATIONNEMENT
Les aires de stationnement pour les usages commerciaux et industriels ne
doivent pas être situées à plus de cent cinquante mètres (150 m) des accès des
bâtiments concernés.
Dans le cas d'un terrain utilisé principalement comme terrain de stationnement
public, le stationnement est aussi permis dans la marge de recul avant jusqu'à
1,50 mètres (5 pieds) de l'alignement de la voie publique.
7.3
DIMENSIONS DES CASES DE STATIONNEMENT ET DES ALLÉES
1.
Chaque case de stationnement doit avoir les dimensions minimales
suivantes :
Longueur :
5,5 mètres
Largeur :
2,6 mètres
Superficie :
14,3 mètres carrés
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2.
La largeur minimum d'une allée de circulation ainsi que la largeur
minimum d'une rangée de cases de stationnement et de l'allée de
circulation qui y donne accès doivent être conformes aux dispositions du
tableau suivant.
Tableau 7.3 : Allées et rangées de circulation d'un stationnement
Angle
de
stationnement
Largeur d'une allée de
circulation
Largeur totale d'une
rangée de cases et
de
l'allée
de
circulation
0°
3 m
5,8 m
30°
3 m
7,6 m
45°
3,3m
8,8 m
60°
5,2 m
10,9 m
90°
5,2 m
11,8 m
7.4
AMÉNAGEMENT
DES
AIRES
DE
STATIONNEMENT
COMMERCIALES
Toutes les aires de stationnement doivent être aménagées selon les dispositions
suivantes :
1.
Toutes les surfaces carrossables de plus de trois voitures doivent être
asphaltées ou recouvertes de béton ou autre matériel stabilisé agréé.
2.
Toutes les surfaces carrossables doivent être drainées.
3.
Toute aire de stationnement extérieure de plus de trois voitures doit être
entourée d'une bordure de béton ou de madrier d'au moins quinze
centimètres (0,15 m) de hauteur et situé au minimum à un mètre (1,00
m) des lignes séparatrices des terrains adjacents.
4.
Le requérant doit aménager sur le pourtour d'une aire de stationnement
pour trois (3) voitures et plus, sauf aux accès, une bande plantée d'au
moins un mètres et demi (1,50 m) de largeur entièrement située sur le
lot.
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7.5
ACCÈS COMMERCIAL À LA VOIE PUBLIQUE
Les allées de circulation et d'accès à la voie publique doivent être prévues pour
toute aire de stationnement de plus de deux (2) places. Des aires de
stationnement pour une (1) ou deux (2) voitures peuvent être desservies
directement à partir de la voie publique.
Les allées de circulation dans l'aire de stationnement ainsi que les allées d'accès
ne peuvent, en aucun cas, être utilisées pour le stationnement.
Les rampes ou allées d'accès ne doivent pas avoir une pente supérieure à dix
pour cent (10%). La pente ne doit commencer en deçà de cinq mètres (5,00 m)
de la ligne de la rue, ni être située à moins de douze mètres (12 m) de
l'intersection de deux rues.
7.6
NOMBRE MINIMAL D'ESPACES DE STATIONNEMENT
Le nombre de place de stationnement varie selon l'usage. Pour les usages non
mentionnés dans le présent article, le nombre d'espaces est déterminé en
utilisant les exigences mentionnées pour un usage comparable.
Tableau 7.6 : Nombre d'espaces de stationnement
Usage
Nombre de places
Résidentiel
1 espace de stationnement hors rue par
logement.
Automobiles et machinerie
1 place par 100 m2 de plancher ou
1 case par 5 employés
(le grand des deux s'applique)
Banques, caisses populaires
1 place par 10 m2 de plancher, plus 1 place par
35 m2 additionnels
Bureaux d'affaires
1 place par 35 m2 de plancher
Cliniques médicales
5 places par médecin
Entrepôt, vente de gros, cours
1 place par 45 m2 de plancher (jusqu'à 8000 m2),
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d'entrepreneurs, cours à bois et
autres usages
plus 1 place par 100 m2 supplémentaires de
plancher
Établissements
de
vente
au
détail non mentionnés ailleurs
Moins de 500 m2 de plancher :
-
1 place par 25 m2
De 500 à 2000 m2 de plancher :
-
20 places, plus 1 place par m2 au
delà de 500 m2 de plancher
Plus de 2000 m2 de plancher :
-
120 places, plus 1 place par 10 m2
au delà de 500 m2 de plancher
Hôtels, motels
1 place par chambre, jusqu'à 40 chambres, plus
1 place par 4 chambres supplémentaires (plus
les places requises par les autres usages, tels
que restaurant, bar, etc.)
Industries
1 place par 60 m2 de plancher
Magasins
de
meubles,
quincailleries, vente d'appareils
ménagers, merceries
1 place par 55 m2 de plancher
7.7
TERRAIN DE STATIONNEMENT COMMUN
L'aménagement d'un espace de stationnement commun à plus d'un usage peut
être autorisé par l'inspecteur des bâtiments si le projet est conforme aux
prescriptions suivantes :
1.
Le nombre total d'espaces ne peut être inférieur à 80% du total des
espaces requis pour chaque usage;
2.
Le terrain de stationnement doit être situé dans la zone commerciale et
à une distance maximum de trois cent cinq mètres (305 m) de l'usage le
plus éloigné.
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44/93
SECTION 8 : RÈGLES D'AFFICHAGE
8.1
ENSEIGNES AUTORISEES SANS AUTORISATION PREALABLE
Les enseignes suivantes sont autorisées sans autorisation préalable :
1.
Une enseigne permanente ou temporaire émanant d'une autorité
publique, municipale, régionale, provinciale ou fédérale.
2.
Une enseigne commémorant un fait public ou un fait historique.
3.
Une enseigne se rapportant à la circulation et la commodité du public, y
compris une enseigne indiquant un danger ou identifiant les cabinets
d'aisance, les entrées de livraison pourvu qu'elles n'aient pas plus de 0,5
m2.
4.
Une enseigne identifiant l'architecte, l'ingénieur, l'entrepreneur et les
sous-entrepreneurs d'une construction pourvu qu'elles n'aient pas plus de
trois mètres carrés (3m2).
5.
Une enseigne indiquant les heures des offices et activités religieuses
ainsi qu'une enseigne indiquant les heures d'ouverture d'un commerce et
les menus des établissements de restauration pourvu qu'ils n'aient pas
plus de 0,5m2.
6.
Les inscriptions sur les silos de ferme, limitées à l'identification de la
ferme, du propriétaire ou d'un produit agricole, incluant les enseignes
temporaires pour annoncer les produits agricoles des kiosques agricoles.
7.
Les tableaux peints sur la face extérieure des murs d'un bâtiment pour
l'embellissement des lieux et ne faisant aucune réclame en faveur d'un
produit ou d'une entreprise quelconque.
8.
Une enseigne d'identification professionnelle et qui n'indique pas autre
chose que : le nom, l'adresse et la profession de l'occupant et ne
mesurant pas plus de 0,25m2.
9.
Une enseigne annonçant la mise en location ou la vente d'un terrain ou
d'une propriété d'au plus 0,5m2.
10.
Les enseignes dans les vitrines d'un commerce pourvu qu'elles
n'occupent pas plus de 20% de la vitrine. Les affiches et les signaux se
rapportant à la circulation, à l'arrêt et au stationnement des véhicules.
11.
Les affiches sur papier, tissus et autres matériaux non rigides, installés
temporairement à l'occasion d'un carnaval, d'une exposition, d'une
manifestation religieuse, patriotique ou d'une campagne de souscription
publique, et ne servant pas à d'autres fins.
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8.2
ENSEIGNES PROHIBES
Les enseignes suivantes sont prohibées :
1.
Les enseignes installées à l'intérieur du triangle de visibilité.
2.
Les enseignes clignotantes et les enseignes dotées de feux giratoires.
3.
Les enseignes ou panneaux réclames pivotantes, rotatives ou animées.
4.
Les enseignes temporaires ou permanentes amovibles, disposées sur
roues, traîneau ou transportables de quelque façon que ce soit, sous
réserve d'autres dispositions.
5.
Les enseignes dont le contour a la forme humaine, d'un animal ou d'un
objet usuel.
6.
Toute enseigne peinte sur les clôtures, les murs et les toits d'un bâtiment.
7.
Les enseignes directement peintes ou autrement imprimées ou installés
sur un véhicule, une partie de véhicule, du matériel roulant, des supports
portatifs ou autrement amovibles.
8.
Les enseignes sur ballon ou autre dispositif en suspension dans les airs
et reliés au sol, sous réserve d'autres dispositions.
8.3
ENSEIGNES TEMPORAIRES
L'affichage temporaire pour toute fin d'une durée maximale de 30 jours est
autorisé, en autant que les autres prescriptions sur l'affichage soient respectées.
L'affichage temporaire pour annoncer les kiosques de vente agricoles est
autorisé dans la zone agricole durant la saison estivale.
8.4
LOCALISATION DES ENSEIGNES
1.
L'affichage n'est autorisé qu'au lieu où est dispensé le service annoncé.
2.
Aucune enseigne ne peut être installée sur un toit, devant une fenêtre ou
une porte, ni bloquer, masquer, dissimuler ou être installée sur une
galerie, un balcon, un escalier de secours ou une clôture.
3.
La distance minimale entre la projection au sol d'une enseigne et le
trottoir, la rue, la bordure de rue ou les lignes de propriété ne peut être
inférieure à 0,60 mètre à moins que le bas de l'enseigne soit situé à une
hauteur minimale de trois 3 mètres (3 m) du sol.
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8.5
MATERIAUX AUTORISES
Seuls le bois massif, le fer forgé, l'aluminium, le bronze, le verre, le canevas et
les plastiques sont autorisés dans la construction des enseignes.
Une enseigne doit être placée sur un poteau ou support qui a été érigé
exclusivement à cette fin. Aucune enseigne ne peut être placée sur un arbre.
8.6
ECLAIRAGE D'UNE ENSEIGNE
Toute enseigne peut être éclairée par réflexion à la condition que la source
lumineuse d'une telle enseigne ne soit pas visible de la voie publique et qu'elle
ne projette directement ou indirectement aucun rayon ou éclat lumineux hors du
terrain sur le lequel l'enseigne est située.
Toute enseigne peut être lumineuse par translucidité, c'est-à-dire illuminée par
une source de lumière constante placée à l'intérieur de l'enseigne, à la condition
que celle-ci soit faite de matériaux translucides et non transparents qui
dissimulent cette source lumineuse.
L'alimentation électrique d'une enseigne ne doit en aucun cas être apparente.
Les enseignes détachées du bâtiment doivent être alimentées en souterrain.
8.7
CALCUL DE LA SUPERFICIE D'UNE ENSEIGNE
La superficie d'une enseigne ajourée ou pleine est la surface de la figure
géométrique formée par le périmètre extérieur de l'enseigne. En présence d'un
cadre ou de tout autre dispositif semblable, le cadre ou le dispositif doit être
compté dans la superficie.
Lorsque les deux faces d'une enseigne sont identiques, la superficie de cette
enseigne est réputée être celle d'une seule des deux faces à la condition que ces
deux faces soient séparées par une distance maximale de 45 centimètres.
La hauteur d'une enseigne comprend toute la structure de l'enseigne et son
support et se mesure depuis le sol nivelé adjacent au support jusqu'à l'arête
supérieure de la surface de l'enseigne.
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8.8
DISPOSITIONS SPECIFIQUES SELON LE TYPE D'ENSEIGNE
Le tableau suivant spécifie les dispositions selon le type d'enseigne.
Tableau 8.8.1 : Dispositions spécifiques selon le type d'enseigne
TYPE
D'ENSEIGNE
Dispositions
spécifiques
Saillie
ou
projection
maximale
Superficie
maximale
Hauteur
maximale
Posée à plat
sur un mur
- doit faire face à la rue
ou
le
service
est
dispensé.
- doit être situé sous le
niveau du toit, sur le
mur
du
rez-de-
chaussée
Maximum
30
centimètres
5,00 m2
Projetante
- ne doit pas être
distancée de plus de 30
centimètres du mur du
bâtiment
ne
doit
pas
excéder
2,00
mètres
Sur poteau
-
la
hauteur
libre
minimale
sous
cette
enseigne doit être 2,4
mètres.
3,00 m2
6,00 m
Sur muret
2,00 m2
1,50 m
Sur auvent
- aucune partie d'un
auvent ne doit être
situé à une hauteur
inférieure à 2,2 mètres
de
toute
aire
de
circulation.
- la superficie concerne
uniquement
l'espace
occupé par l'emblème,
l'inscription
ou
le
symbole.
2 mètres
doit
être
comptabilisée
dans
la
superficie totale
autorisée pour
les
enseignes
posées à plat
sur un mur
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8.8.2 Dispositions particulières pour l'affichage des usages
commerciaux et agricoles le long des axes routiers de 70km/h et
plus
(Modifié par le règlement 401-10)
TYPE
D'ENSEIGNE
Dispositions spécifiques Superficie
maximale
Hauteur
libre
minimale
Hauteur
maximale
Sur poteau
Dans les corridors routiers
de 70 km/h
5,00 m2
2.40 m
6,00 m
Sur poteau
Dans les corridors routiers
de 90 km/h
7,00 m2
2.40 m
6,00 m
Sur poteau
Avec une marge de recul
de 3 mètres, calculée à
partir de l'emprise de la
rue.
8,00 m2
aucune
6,00 m
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8.9
NOMBRE MAXIMAL ET TYPE(S) D'ENSEIGNES AUTORISÉS
Le nombre maximal et le type d'enseignes autorisés varient selon l'usage.
A
Usages résidentiels
Lorsqu'un usage accessoire de type commercial est autorisé pour un
usage résidentiel, une seule enseigne posée à plat sur la façade
principale du bâtiment d'une superficie maximale de 0,5m2 est autorisée.
B
Usages commerciaux et industriels
Le nombre maximal d'enseignes autorisé pour les usages commerciaux
et industriels est de deux (2), aux conditions suivantes :
1.
Une (1) seule enseigne attachée au bâtiment est autorisée. Cette
enseigne peut soit être posée à plat, soit être projetante.
2.
Dans le cas où il existe plusieurs établissements commerciaux ou
industriels dans le même bâtiment, une (1) enseigne posée à plat
par établissement est autorisée. Toutefois la superficie maximale
de ces enseignes est de 2m2 par établissement distinct.
3.
Une enseigne sur auvent est autorisée sans restriction du nombre,
mais sa superficie doit être comptabilisée dans la superficie totale
autorisée;
4.
Une (1) seule enseigne détachée est autorisée par établissement.
Les enseignes doivent cependant être installées sur un seul
poteau ou muret.
C
Usages communautaires
Le nombre maximal d'enseignes autorisé par bâtiment principal pour un
usage communautaire est de deux (2) aux conditions suivantes :
1.
Une (1) seule enseigne posée à plat sur le bâtiment est autorisée ;
2.
Une (1) seule enseigne sur muret ou poteau est autorisée.
D
Usages agricoles
Le nombre maximal d'enseignes autorisé pour un usage agricole est de
une (1) aux conditions suivantes :
1.
Une (1) seule enseigne sur poteau ou sur muret est autorisée.
Les inscriptions sur les silos de ferme limitées à l'identification de
la ferme, du propriétaire ou d'un produit agricole ne sont pas
incluses dans le calcul de la superficie autorisée.
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SECTION 9 : DISPOSITIONS CONCERNANT CERTAINES ZONES ET
CERTAINS USAGES
9.1
USAGES SPÉCIFIQUES À LA ZONE CA-5
(Modifié par le règlement 401-13)
Nonobstant les usages permis à la grille des usages pour la zone CA-5 :
Sont permis spécifiquement les usages et activités suivants:
les salles de réception avec ou sans alcool;
les restaurants;
les établissements servant à la vente et l'entretien de machinerie aratoire
les marchés aux puces à l'intérieur d'un bâtiment, ou à l'extérieur
seulement en cour arrière;
Boutique et magasin de vente au détail ne comportant aucun
entreposage extérieur.
Sont exclus spécifiquement dans la zone CA-5 les activités et usages suivants:
le commerce de vente et d'entreposage d'automobiles et de pièces
d'automobiles.
9.2
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À L'IMPLANTATION
D'UN CHENIL
Sans réduire la généralité du règlement, l'implantation d'un chenil est assujettie
aux dispositions suivantes :
1.
Le chenil doit être implanté à une distance minimale de 300 mètres d'un
chemin public et de 500 mètres de toute habitation voisine, et à une
distance minimum 30 mètres d'une résidence située sur le terrain de
l'élevage.
2.
Toutes les opérations doivent être conduites dans un bâtiment fermé
pourvu d'un plancher de béton, lequel est étanche à l'eau et facile
d'entretien.
3.
Il est possible d'aménager une cour d'exercice contiguë au bâtiment
d'élevage.
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4.
La superficie de la cour d'exercice peut être au plus égale à la superficie
du bâtiment auquel elle se rattache.
5.
La cour d'exercice doit être entourée d'une clôture de maille de fer ; une
telle clôture doit avoir une hauteur non inférieure à 2,4 mètres et les
mailles ne peuvent présenter d'alvéoles d'une dimension supérieure à 15
cm de côté. La partie inférieure de la clôture doit être ancrée au sol de
manière à empêcher les animaux de creuser des canaux pour fuir ;
6.
L'évacuation des excréments, eaux de lavage et autres rejets doit être
effectuée par un procédé autorisé en vertu du règlement sur l'évacuation
des eaux usées des résidences isolées (c. Q-2, r.8).
9.3
MAISONS MOBILES
Les maisons mobiles ne sont autorisées que dans les zones agricoles pour fins
agricoles, en conformité avec les dispositions de la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles du Québec ou dans un parc de maison
mobiles.
9.4
STATIONS-SERVICE ET POSTES DE DISTRIBUTION D'ESSENCE
AU DÉTAIL
A
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Toute demande de permis de construction pour une station-service un poste de
distribution d'essence doit être accompagnée d'un plan d'aménagement du site
conforme à la présente réglementation.
Toutes les opérations doivent être faites sur la propriété privée.
B
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Sans réduire la généralité du règlement, l'implantation d'une station-service ou
poste de distribution d'essence est assujettie aux dispositions suivantes :
1.
Les pompes, les poteaux d'éclairage et deux (2) enseignes sont
autorisés dans la marge de recul. Ces enseignes doivent être
situées à au moins quatre mètres cinquante (4,5 m) de distance
d'une résidence.
2.
Les pompes doivent être situées à plus de six mètres (6 m) de
l'alignement de la rue et peuvent être recouvertes d'un toit relié
au bâtiment principal, tout en respectant cette marge.
3.
Sur la façade du lot donnant sur une rue ou des rues, le
propriétaire doit aménager une bande gazonnée ou un terre-
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plein d'au moins un mètre et demi (1,5 m) de largeur pris sur le
lot et s'étendant sur toute la façade du lot, sauf aux accès.
4.
Le
propriétaire
doit
aménager
tous
les
espaces
de
stationnement requis pour les véhicules de service, les
véhicules des employés et les véhicules en réparation. Toute la
superficie carrossable doit être drainée et recouverte d'asphalte
ou autre matériau évitant la formation de poussière.
5.
Les seuls usages complémentaires permis sont : Un atelier de
réparation d'automobiles, un lave-autos automatiques et un
commerce d'une superficie de plancher de cinquante mètres
carrés (50 m2) maximum.
6.
Dans les stations-service, on doit aménager des toilettes à
l'usage du public, distinctes pour hommes et femmes.
7.
Il est interdit de ravitailler les automobiles à l'aide de tuyaux,
boyaux et autres dispositifs suspendus et extensibles au-dessus
de la voie publique.
8.
Toute station de service doit être pourvue d'un local fermé pour
le graissage, la réparation et le nettoyage ou le lavage des
automobiles, et ces diverses opérations doivent être effectuées
à l'intérieur de ce local.
9.
L'essence doit être emmagasinée dans des réservoirs
souterrains, en conformité avec la réglementation provinciale
applicable.
10.
Les postes d'essence et les stations-service doivent avoir des
murs extérieurs de brique, de pierre, de béton ou autre matériau
ininflammable. La toiture doit être à l'épreuve du feu.
9.5
NORMES
MINIMALES
RELATIVES
À
L'ENFOUISSEMENT
D'ÉQUIPEMENT ET AU FRANCHISSEMENT DES COURS D'EAU
PAR LES SERVICES PUBLICS
Les normes minimales suivantes s'appliquent pour tous travaux correcteurs
devant être apportés à des installations en place, ainsi que pour tout type
d'équipement requis par les réseaux de gaz, de télécommunication et de
câblodistribution et doivent respecter une profondeur minimale, au dessus du
couvert des installations de 1,2 mètres, dans le cas de l'enfouissement, et de 1,5
mètres de la ligne de fond du cours d'eau traversé, dans le cas de
franchissement.
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9.6
NORMES
MINIMALES
CONCERNANT
L'EXCAVATION
ET
LE
DYNAMITAGE
Tous travaux d'excavation et de dynamitage nécessaire pour l'enfouissement
d'équipement pour les fins d'un réseau de gaz, de télécommunication et de
câblodistribution, doivent être faits de façon à ne pas affecter les sources
d'approvisionnement en eau potable, ainsi que les ouvrages fonctionnels
destinés à l'évacuation et au traitement des eaux usées.
9.7
DEVERSEMENT DE NEIGE
Le déversement de neige dans un lac, un cours d'eau ou un canal est interdit en
tout temps.
Tout entreposage de neige effectué à proximité d'un cours d'eau, d'un lac ou d'un
canal, doit respecter une distance de trente mètres (30 m) de ce dernier.
9.8
SITES D'ENFOUISSEMENT DE MATÉRIAUX SECS
L'établissement d'un site d'enfouissement de matériaux secs nécessite un
certificat d'autorisation. Cette demande devra satisfaire en tous points la
réglementation provinciale pertinente en vigueur avant d'être approuvée.
9.9
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CONSTRUCTIONS ET USAGES
PERMIS AUX ABORDS D'UN CORRIDOR ROUTIER EXPOSÉ À UN
NIVEAU DE BRUIT 55 DBA ET PLUS (ROUTE 133)
Les dispositions de cet article s'appliquent au corridor routier de la route 133,
lorsque la limite de vitesse est supérieure à 50 km/h.
L'implantation d'une nouvelle résidence, garderie, résidence pour personnes
âgées ou centre d'accueil pour des jeunes ou pour personnes en perte
d'autonomie, ou nécessitant des soins quelconque, est interdit aux abords de la
route 133, sur une distance de :
140 mètres, dans le cas où la limite de vitesse permise est de 90
km /h, mesurée à partir du centre du chemin,
120 mètres, dans le cas où la limite de vitesse permise est de 70
km /h, mesurée à partir du centre du chemin.
9.9.1 NOUVELLE RÉSIDENCE DANS UNE ZONE DE TYPE 'RA'
Malgré de ce qui précède, il est possible de construire une résidence dans les
zones RA-1, RA-2, RA-3, RA-4 et RA-5 à une distance inférieure, si des mesures
d'atténuation recommandées par un professionnel en la matière seront mise en
œuvre.
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9.9.2 REMPLACEMENT
ET
AGRANDISSEMENT
D'UNE
RÉSIDENCE
EXISTANTE
Malgré de ce qui précède, le remplacement ou l'agrandissement d'une résidence
existante dans le corridor routier exposé au bruit est permis, en autant que les
marges de recul minimales exigées soient respectées.
9.9.3 MESURES D'ATTÉNUATION
Des mesures visant à atténuer l'impact du bruit afin d'assurer un climat sonore
acceptable pour tous les usagers sensibles situés à proximité de l'axe routier,
sont les suivantes :
Une marge de recul minimum de vingt mètres (20 m) de l'emprise
de la route 133 doit être respectée pour toute construction
principale.
Maintenir ou établir un écran boisé continue, constitué d'une haie,
d'arbustes ou de conifères le long de la route exposée, mais à une
distance non inférieure à la marge de recul prescrite pour la zone.
Toute autre mesure recommandée par un professionnel en la
matière.
9.10 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ABORDS DE TOUT NOUVEAU
CORRIDOR ROUTIER (AUTOROUTE 35)
Les dispositions de cet article s'appliquent à tout nouveau corridor routier projeté,
tel l'autoroute 35.
L'implantation d'une nouvelle résidence, garderie, résidence pour personnes
âgées ou centre d'accueil pour des jeunes ou pour personnes en perte
d'autonomie, ou nécessitant des soins, est interdit aux abords de tout nouveau
corridor routier sur une distance de trois cent mètres (300 m ).
Le long du tracé projeté de l'autoroute 35, toute coupe d'arbres sur une largeur
de 30 mètres le long du tracé projeté est interdit, afin de maintenir un écran boisé
dans le but d'atténuer le bruit et les impacts visuels créés.
9.11 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ABORDS D'UN POSTE DE
RÉPARTITION DU GAZODUC
Les dispositions de cet article s'appliquent aux abords d'un poste de répartition
du gazoduc existant ou projeté.
Autour d'un tel site, une zone tampon d'un rayon de cent mètres (100 m) est
établie. Toute nouvelle construction est interdite dans cette zone tampon.
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9.12 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ACTIVITÉS DE PRODUCTION
ET TRANSFORMATION DE CANNABIS
(ajout 401-20)
La production, l'entreposage et la transformation du cannabis et de ses dérivés sont
interdits dans toutes les zones de préfixe RA, RCZ et à l'intérieur du périmètre urbain.
Les lieux de production, d'entreposage et de transformation du cannabis et de ses dérivés
doivent respecter une distance minimale de :
-
50 mètres d'une habitation voisine, autre que celle du producteur;
100 mètres d'une limite des zones de préfixe RA, RCZ et du périmètre urbain.
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SECTION
10 :
DISPOSITIONS
CONCERNANT
LES
ZONES
AGRICOLES
10.1 PROTECTION DES BOISÉS DE FERME
En règle général, les coupes à blanc d'un boisé de ferme sont interdites.
Toutefois, aucune restriction au déboisement pour fins forestières n'est
applicable, si l'ensemble du site de coupe fait l'objet des travaux d'amélioration
suivants :
1.
Les coupes de jardinage
2.
Les coupes d'assainissement
3.
Les coupes de conversion
4.
La récupération des peuplements affectés par une épidémie, un chablis,
un feu
5.
L'entretien des plantations;
6.
Les coupes d'amélioration d'érablières;
7.
Les coupes d'éclaircies prélevant au plus un tiers des tiges sur une même
unit d'évaluation
8.
Les travaux d'amélioration pour fins agricoles afin d'améliorer le drainage,
l'entretien ou l'aménagement des fossés de drainage,
9.
Les travaux d'amélioration pour des fins forestières
10.
L'aménagement d'un d'habitat faunique
Lorsqu'un certificat d'autorisation est demandé pour des fins d'activités
d'enfouissement sanitaire et de replantation (travaux sylvicoles), une bande de
vingt-cinq mètres (25m) doit être conservée en bordure du chemin public comme
écran visuel, en respectant la configuration naturelle du boisé. Dans cette bande,
il n'est permis d'effectuer que les coupes de jardinage et sanitaires et d'y
aménager un chemin d'accès d'au plus quinze mètres (15m) de largeur,
perpendiculaire au chemin public.
La municipalité pourra s'adjoindre les services d'un agronome ou d'un ingénieur
forestier lors de l'évaluation d'une demande de certificat d'autorisation de
déboisement.
10.1.1 BOISÉS SITUÉS DANS LA PLAINE INONDABLE
Les coupes à blanc d'un boisé situé dans la plaine d'inondation sont interdites.
Seules sont autorisées les coupes d'assainissement ou sanitaires.
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10.2 DÉTERMINATION DES DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À
LA GESTION DES ODEURS EN MILIEU AGRICOLE
Définitions spécifiques
Camping
Établissement qui offre au public, moyennant rémunération, des sites permettant
d'accueillir des véhicules de camping ou des tentes, à l'exception du camping à
la ferme appartenant au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage
en cause.
Exposé (vents dominants)
Qui est situé à l'intérieur de l'aire formée par 2 lignes droites imaginaires prenant
naissance à 100 mètres des extrémités d'un établissement de production
agricole et prolongées à l'infini dans la direction prises par le vent soufflant du
sud, sud-ouest et ouest.
Gestion liquide
Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier
solide.
Gestion solide
Le mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage
des déjections animales dont la teneur en eau est inférieur à 85% à la sortie du
bâtiment.
Immeuble protégé
a) Un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture
b) Un parc municipal
c) Une plage publique ou une marina
d) Le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens
de la Loi sur la santé et les services sociaux. (L.R.Q., c. S-4.2)
e) Un établissement de camping, les postes douaniers ou les commerces hors
taxes
f)
Les bâtiments sur une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la
nature
g) Le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf
h) Un temple religieux ou un lieu patrimonial protégé
i)
Un théâtre d'été
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j)
Un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les
établissements touristiques, à l'exception d'un gîte touristique, d'une
résidence de tourisme ou d'un meublé rudimentaire
k)
Un bâtiment servant à des fins de dégustations de vins dans un vignoble ou
un établissement de restauration de 20 sièges et plus détenteur d'un permis
d'exploitation à l'année ainsi qu'une table champêtre ou toute autre formule
similaire lorsqu'elle n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des
installations d'élevage en cause.
Installation d'élevage
Un bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une partie d'enclos où
sont gardés, à des fins autres que le pâturage, des animaux y compris, le cas
échéant, tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y
trouvent.
Site patrimonial protégé
Le musée Honoré-Mercier
Maison d'habitation
Une maison d'habitation d'une superficie d'au moins 21 m2 qui n'appartient pas
au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause ou à un
actionnaire ou dirigeant qui est propriétaire ou exploitant de ces installations.
Marina
Ensemble touristique comprenant le port de plaisance et les aménagements qui
le bordent et identifié au schéma d'aménagement.
Périmètre d'urbanisation
La limite prévue de l'extension future de l'habitat de type urbain dans une
municipalité déterminée par le schéma d'aménagement, à l'exception de toute
partie de ce périmètre qui serait comprise dans une zone agricole.
Unité d'élevage
Une installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, l'ensemble des
installations d'élevage dont un point du périmètre de l'une est à moins de 150
mètres de la prochaine et, et le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des
déjections des animaux qui s'y trouvent.
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10.3 DISPOSITIONS
RELATIVES
À
L'IMPLANTATION
DES
INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE
Les dispositions qui suivent ne s'appliquent qu'aux inconvénients relatifs aux
odeurs dues aux pratiques agricoles. Ces dispositions n'ont pas pour effet de
soustraire les producteurs agricoles de l'obligation de respecter toutes autres
normes environnementales contenues dans des réglementations spécifiques.
10.4 PARAMÈTRES DE DISTANCES SÉPARATRICES
Les paramètres utilisés dans le calcul des distances séparatrices sont les
suivants :
Le paramètre A correspond au nombre maximum d'unités animales gardées
au cours d'un cycle annuel de production. Il sert à la détermination du paramètre
B. On l'établie à l'aide du tableau 1.
Le paramètre B est celui des distances de base. Il est établi en recherchant
dans le tableau 2 la distance de base correspondant à la valeur calculée pour le
paramètre A.
Le paramètre C est celui du potentiel d'odeur. Le tableau 3 présente le
potentiel d'odeur selon le groupe ou la catégorie d'animaux en cause.
Le paramètre D correspond au type de fumier. Le tableau 4 fournit la valeur
de ce paramètre au regard du mode de gestion des engrais de ferme.
Le paramètre E renvoie au type de projet. Lorsqu'une unité d'élevage aura
bénéficié de la totalité du droit de développement que lui confère la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles, ou pour accroître son cheptel de
plus de 75 unités animales, elle pourra bénéficier d'assouplissements au regard
des distances séparatrices applicables sous réserve du contenu du tableau 5
jusqu'à un maximum de 225 unités animales.
Le paramètre F est le facteur d'atténuation. Ce paramètre figure au tableau 6.
Il permet d'intégrer l'effet d'atténuation des odeurs résultant de la technologie
utilisée.
Le paramètre G est le facteur d'usage. Il est fonction du type d'unité de
voisinage considéré. Le tableau 7 précise la valeur de ce facteur.
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Tableau 10.4.1 - Nombre d'unités animales (paramètre A) *
Groupe ou catégorie d'animaux
Nombre d'animaux équivalent à
une unité animale
Vache ou taure, taureau; cheval
Veau ou génisse de 225 à 500 kilogrammes
Veau de moins de 225 kilogrammes
Porc d'élevage d'un poids de 20 à 100 kilogrammes chacun
Truies et porcelets non sevrés dans l'année
Porcelets d'un poids inférieur à 20 kilogrammes
Poules pondeuses ou coqs
Poulets à griller ou à rôtir
Poulettes en croissance
Dindes de plus de 13 kilogrammes
Dindes de 8,5 à 10 kilogrammes
Dindes de 5 à 5,5 kilogrammes
Visons femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits)
Renards femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits)
Brebis et agneaux de l'année
Chèvres et les chevreaux de l'année
Lapins femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits)
Cailles
Faisans
1
2
5
5
4
25
125
250
250
50
75
100
100
40
4
6
40
1 500
300
Lorsqu'un poids est indiqué à la présente annexe, il s'agit du poids de l'animal à la fin de la
période d'élevage. Pour toutes autres espèces d'animaux, un poids vif de 500 kg équivaut à une
unité animale.
* Ce tableau n'est présenté qu'à titre indicatif, un tableau complet devra être réalisé en réduisant
les écarts entre les catégories; la base de calcul demeurant 500 kg par unité animale.
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Tableau 10.4.2 - Distances de base (paramètre B)
U.A. m.
U.A. m.
U.A.
m.
U.A. m.
U.A. m.
U.A. m.
U.A. m.
U.A. m.
U.A. m.
U.A. m.
1
86
51
297
101
368
151
417
201
456
251
489
301
518
351
544
401
567
451
588
2
107
52
299
102
369
152
418
202
457
252
490
302
518
352
544
402
567
452
588
3
122
53
300
103
370
153
419
203
458
253
490
303
519
353
544
403
568
453
589
4
133
54
302
104
371
154
420
204
458
254
491
304
520
354
545
404
568
454
589
5
143
55
304
105
372
155
421
205
459
255
492
305
520
355
545
405
568
455
590
6
152
56
306
106
373
156
421
206
460
256
492
306
521
356
546
406
569
456
590
7
159
57
307
107
374
157
422
207
461
257
493
307
521
357
546
407
569
457
590
8
166
58
309
108
375
158
423
208
461
258
493
308
522
358
547
408
570
458
591
9
172
59
311
109
377
159
424
209
462
259
494
309
522
359
547
409
570
459
591
10
178
60
312
110
378
160
425
210
463
260
495
310
523
360
548
410
571
460
592
11
183
61
314
111
379
161
426
211
463
261
495
311
523
361
548
411
571
461
592
12
188
62
315
112
380
162
426
212
464
262
496
312
524
362
549
412
572
462
592
13
193
63
317
113
381
163
427
213
465
263
496
313
524
363
549
413
572
463
593
14
198
64
319
114
382
164
428
214
465
264
497
314
525
364
550
414
572
464
593
15
202
65
320
115
383
165
429
215
466
265
498
315
525
365
550
415
573
465
594
16
206
66
322
116
384
166
430
216
467
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552
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326
119
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169
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500
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552
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469
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20
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328
120
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170
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220
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501
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21
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171
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221
470
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501
321
528
371
553
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575
471
596
22
228
72
331
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554
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23
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273
502
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530
373
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24
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503
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530
374
554
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577
474
597
25
237
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335
125
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26
240
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126
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226
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243
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127
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177
438
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505
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532
377
556
427
578
477
598
28
246
78
339
128
396
178
439
228
475
278
505
328
532
378
556
428
578
478
599
29
249
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340
129
397
179
440
229
475
279
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180
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182
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33
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40
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140
407
190
448
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290
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41
277
91
356
141
408
191
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241
483
291
512
341
539
391
562
441
584
491
604
42
279
92
357
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192
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604
43
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586
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606
48
291
98
364
148
415
198
454
248
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298
516
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587
498
607
49
293
99
365
149
415
199
455
249
488
299
517
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543
399
566
449
587
499
607
50
295
100
367
150
416
200
456
250
489
300
517
350
543
400
566
450
588
500
607
Municipalité Sainte-Anne-de-Sabrevois
Règlement de zonage #401 préparé par GESTIM; version du 2007-01-02 (màj 401-20)
62/93
Tableau 10.4.2 - Distances de base (paramètre B) - suite
U.A. M
U.A. m.
U.A. m.
U.A. m.
U.A. m.
U.A. m.
U.A. m.
U.A. m.
U.A. m.
U.A. m.
501
608
551
626
601
643
651
660
701
675
751
690
801
704
851
718
901
731
951
743
502
608
552
626
602
644
652
660
702
676
752
690
802
704
852
718
902
731
952
743
503
608
553
627
603
644
653
660
703
676
753
691
803
705
853
718
903
731
953
744
504
609
554
627
604
644
654
661
704
676
754
691
804
705
854
718
904
731
954
744
505
609
555
628
605
645
655
661
705
676
755
691
805
705
855
719
905
732
955
744
506
610
556
628
606
645
656
661
706
677
756
691
806
706
856
719
906
732
956
744
507
610
557
628
607
645
657
662
707
677
757
692
807
706
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706
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908
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958
745
509
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662
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809
706
859
720
909
733
959
745
510
611
560
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660
663
710
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810
707
860
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910
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563
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664
713
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746
515
613
565
631
615
648
665
664
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679
765
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815
708
865
721
915
734
965
747
516
613
566
631
616
648
666
665
716
680
766
694
816
708
866
722
916
734
966
747
517
614
567
632
617
649
667
665
717
680
767
695
817
709
867
722
917
735
967
747
518
614
568
632
618
649
668
665
718
680
768
695
818
709
868
722
918
735
968
747
519
614
569
632
619
649
669
665
719
681
769
695
819
709
869
722
919
735
969
747
520
615
570
633
620
650
670
666
720
681
770
695
820
709
870
723
920
735
970
748
521
615
571
633
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650
671
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681
771
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871
723
921
736
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572
634
622
650
672
666
722
682
772
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822
710
872
723
922
736
972
748
523
616
573
634
623
651
673
667
723
682
773
696
823
710
873
723
923
736
973
748
524
616
574
634
624
651
674
667
724
682
774
697
824
710
874
724
924
736
974
749
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617
575
635
625
651
675
667
725
682
775
697
825
711
875
724
925
737
975
749
526
617
576
635
626
652
676
668
726
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776
697
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711
876
724
926
737
976
749
527
617
577
635
627
652
677
668
727
683
777
697
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711
877
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927
737
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528
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578
636
628
652
678
668
728
683
778
698
828
711
878
725
928
737
978
750
529
618
579
636
629
653
679
669
729
684
779
698
829
712
879
725
929
738
979
750
530
619
580
636
630
653
680
669
730
684
780
698
830
712
880
725
930
738
980
750
531
619
581
637
631
653
681
669
731
684
781
699
831
712
881
725
931
738
981
750
532
619
582
637
632
654
682
669
732
685
782
699
832
713
882
726
932
738
982
751
533
620
583
637
633
654
683
670
733
685
783
699
833
713
883
726
933
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640
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625
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643
649
659
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675
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999
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626
600
643
650
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675
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690
800
704
850
717
900
730
950
743
1000 755
Municipalité Sainte-Anne-de-Sabrevois
Règlement de zonage #401 préparé par GESTIM; version du 2007-01-02 (màj 401-20)
63/93
Tableau 10.4.2 - Distances de base (paramètre B) - suite
U.A. m.
U.A. m.
U.A. m.
U.A. m.
U.A. m.
U.A. m.
U.A. m.
U.A. m.
U.A. m.
U.A. m.
1001 755
1051 767
1101 778
1151 789
1201 800
1251 810
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1451 848
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1102 778
1152 789
1202 800
1252 810
1302 820
1352 830
1402 839
1452 849
1003 756
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1103 778
1153 789
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1253 810
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1353 830
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1453 849
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1104 779
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1204 800
1254 810
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1404 840
1454 849
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1205 800
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1405 840
1455 849
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1406 840
1456 849
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1309 821
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1409 841
1459 850
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1310 822
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1031 762
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1339 827
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1489 855
1040 764
1090 776
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1041 764
1091 776
1141 787
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1495 856
1046 766
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1498 857
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1299 819
1349 829
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1499 857
1050 767
1100 778
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1300 820
1350 829
1400 839
1450 848
1500 857
Municipalité Sainte-Anne-de-Sabrevois
Règlement de zonage #401 préparé par GESTIM; version du 2007-01-02 (màj 401-20)
64/93
Tableau 10.4.2 - Distances de base (paramètre B) - suite
U.A. m.
U.A. m.
U.A. m.
U.A. m.
U.A. m.
U.A. m.
U.A. m.
U.A. m.
U.A. m.
U.A. m.
1501 857
1551 866
160
875
1651 884
1701 892
1751 900
1801 908
1851 916
1901 923
1951 931
1502 858
1552 867
160
875
1652 884
1702 892
1752 900
1802 908
1852 916
1902 924
1952 931
1503 858
1553 867
160
875
1653 884
1703 892
1753 900
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878
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163
880
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880
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881
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881
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882
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1990 937
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164
882
1691 890
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882
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1995 938
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883
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1997 938
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164
883
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883
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1600 875
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883
1700 892
1750 900
1800 908
1850 916
1900 923
1950 931
2000 938
Municipalité Sainte-Anne-de-Sabrevois
Règlement de zonage #401 préparé par GESTIM; version du 2007-01-02 (màj 401-20)
65/93
Tableau 10.4.2 - Distances de base (paramètre B) - suite
U.A. m.
U.A. m.
U.A. m.
U.A. m.
U.A. m.
U.A. m.
U.A. m.
U.A. m.
U.A. m.
U.A. m.
2001 938
2051 946
2101 953
2151 960
2201 967
2251 974
2301 981
2351 987
2401 994
2451 1000
2002 939
2052 946
2102 953
2152 960
2202 967
2252 974
2302 981
2352 987
2402 994
2452 1000
2003 939
2053 946
2103 953
2153 960
2203 967
2253 974
2303 981
2353 987
2403 994
2453 1000
2004 939
2054 946
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2204 967
2254 974
2304 981
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2404 994
2454 1001
2005 939
2055 946
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2006 939
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2406 994
2456 1001
2007 939
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2008 939
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2009 940
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2010 940
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2460 1001
2011 940
2061 947
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2012 940
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2013 940
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2014 940
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2017 941
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2420 996
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2023 942
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2423 997
2473 1003
2024 942
2074 949
2124 956
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2274 977
2324 984
2374 990
2424 997
2474 1003
2025 942
2075 949
2125 956
2175 963
2225 970
2275 977
2325 984
2375 990
2425 997
2475 1003
2026 942
2076 949
2126 956
2176 963
2226 970
2276 977
2326 984
2376 990
2426 997
2476 1003
2027 942
2077 949
2127 957
2177 964
2227 971
2277 977
2327 984
2377 991
2427 997
2477 1003
2028 942
2078 950
2128 957
2178 964
2228 971
2278 977
2328 984
2378 991
2428 997
2478 1004
2029 943
2079 950
2129 957
2179 964
2229 971
2279 978
2329 984
2379 991
2429 997
2479 1004
2030 943
2080 950
2130 957
2180 964
2230 971
2280 978
2330 984
2380 991
2430 997
2480 1004
2031 943
2081 950
2131 957
2181 964
2231 971
2281 978
2331 985
2381 991
2431 998
2481 1004
2032 943
2082 950
2132 957
2182 964
2232 971
2282 978
2332 985
2382 991
2432 998
2482 1004
2033 943
2083 950
2133 957
2183 964
2233 971
2283 978
2333 985
2383 991
2433 998
2483 1004
2034 943
2084 951
2134 958
2184 965
2234 971
2284 978
2334 985
2384 991
2434 998
2484 1004
2035 943
2085 951
2135 958
2185 965
2235 972
2285 978
2335 985
2385 992
2435 998
2485 1004
2036 944
2086 951
2136 958
2186 965
2236 972
2286 978
2336 985
2386 992
2436 998
2486 1005
2037 944
2087 951
2137 958
2187 965
2237 972
2287 979
2337 985
2387 992
2437 998
2487 1005
2038 944
2088 951
2138 958
2188 965
2238 972
2288 979
2338 985
2388 992
2438 998
2488 1005
2039 944
2089 951
2139 958
2189 965
2239 972
2289 979
2339 986
2389 992
2439 999
2489 1005
2040 944
2090 951
2140 958
2190 965
2240 972
2290 979
2340 986
2390 992
2440 999
2490 1005
2041 944
2091 952
2141 959
2191 966
2241 972
2291 979
2341 986
2391 992
2441 999
2491 1005
2042 944
2092 952
2142 959
2192 966
2242 973
2292 979
2342 986
2392 993
2442 999
2492 1005
2043 945
2093 952
2143 959
2193 966
2243 973
2293 979
2343 986
2393 993
2443 999
2493 1005
2044 945
2094 952
2144 959
2194 966
2244 973
2294 980
2344 986
2394 993
2444 999
2494 1006
2045 945
2095 952
2145 959
2195 966
2245 973
2295 980
2345 986
2395 993
2445 999
2495 1006
2046 945
2096 952
2146 959
2196 966
2246 973
2296 980
2346 986
2396 993
2446 999
2496 1006
2047 945
2097 952
2147 959
2197 966
2247 973
2297 980
2347 987
2397 993
2447 1000 2497 1006
2048 945
2098 952
2148 960
2198 967
2248 973
2298 980
2348 987
2398 993
2448 1000 2498 1006
2049 945
2099 953
2149 960
2199 967
2249 973
2299 980
2349 987
2399 993
2449 1000 2499 1006
2050 946
2100 953
2150 960
2200 967
2250 974
2300 980
2350 987
2400 994
2450 1000 2500 1006
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Règlement de zonage #401 préparé par GESTIM; version du 2007-01-02 (màj 401-20)
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Tableau 10.4.3 - Charge d'odeur par animal (paramètre C)
Groupe ou catégorie d'animaux Paramètre C
Bovin de boucherie
dans un bâtiment fermé 0,7
sur une aire d'alimentation extérieure 0,8
Bovins laitiers 0,7
Chevaux 0,7
Chèvres 0,7
Lapins 0,8
Moutons 0,7
Porcs 1,0
Canards 0,7
Dindons
dans un bâtiment fermé 0,7
sur une aire d'alimentation extérieure 0,8
Poules
poules pondeuses en cage 0,8
poules pour la reproduction 0,8
poules à griller / gros poulets 0,7
poulettes 0,7
Veaux lourds
veaux de lait 1,0
veaux de grain 0,8
Renards 1,1
Visons 1,1
Pour les autres espèces animales, utiliser le paramètre C = 0,8
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Tableau 10.4.4 - Type de fumier (paramètre D)
Mode de gestion des engrais de ferme Paramètre D
Gestion solide
Bovins de boucherie et laitiers, chevaux, moutons et chèvres 0,6
Autres groupes ou catégories d'animaux 0,8
Gestion liquide
Bovins de boucherie et laitiers 0,8
Autres groupes et catégories d'animaux 1,0
Tableau 10.4.5 - Type de projet (paramètre E)
[- nouveau projet ou augmentation du nombre d'unités animales]
Augmentation (¹)
jusqu'à ... (u.a.)
Paramètre E
Augmentation
jusqu'à ...
(u.a.)
Paramètre E
10 ou moins
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71-80
81-90
91-100
101-105
106-110
111-115
116-120
121-125
126-130
131-135
136-140
141-145
146-150
151-155
156-160
161-165
166-170
171-175
176-180
0,50
0,51
0,52
0,53
0,54
0,55
0,56
0,57
0,58
0,59
0,60
0,61
0,62
0,63
0,64
0,65
0,66
0,67
0,68
0,69
0,70
0,71
0,72
0,73
0,74
0,75
181-185
186-190
191-195
196-200
201-205
206-210
211-215
216-220
221-225
226-230
231-235
236-240
241-245
246-250
251-255
256-260
261-265
266-270
271-275
276-280
281-285
286-290
291-295
296-300
300 et plus ou
nouveau projet
0,76
0,77
0,78
0,79
0,80
0,81
0,82
0,83
0,84
0,85
0,86
0,87
0,88
0,89
0,90
0,91
0,92
0,93
0,94
0,95
0,96
0.97
0,98
0,99
1,00
1,00
(¹)
À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait
ou non agrandissement ou construction de bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total de
300 unités animales et plus ainsi que pour tout projet nouveau, le paramètre E = 1.
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Tableau 10.4.6 - Facteur d'atténuation (paramètre F)
F = F1 x F2 x F3
Technologie
Paramètre F
Toiture sur lieu d'entreposage
absente
rigide permanente
temporaire (couche de tourbe, couche de plastique)
F1
1,0
0,7
0,9
Ventilation
naturelle et forcée avec multiples sorties d'air
forcée avec sorties d'air regroupées et sorties de l'air au-
dessus du toit
forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air avec
laveurs d'air ou filtres biologiques
F2
1,0
0,9
0,8
Autres technologies
les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour réduire
les distances lorsque leur efficacité est éprouvée
F3
facteur à
déterminer
lors de
l'accréditation
Tableau 10.4.7 - Facteur d'usage (paramètre G)
Facteur d'usage
Paramètre G
Immeuble protégé
Maison d'habitation
Périmètre d'urbanisation
1,0
0,5
1,5
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10.5 CALCUL DES DISTANCES SÉPARATRICES AUX INSTALLATIONS
D'ÉLEVAGE
Les distances séparatrices sont obtenues en multipliant entre eux les
paramètres B, C, D, E, F, et G.
La distance entre, d'une part, l'installation d'élevage et le lieu d'entreposage des
fumiers et, d'autre part, un bâtiment non agricole avoisinant est calculée en
établissant une droite imaginaire entre la partie la plus avancée des constructions
considérées, à l'exception de galeries, perrons, avant-toits, patios, terrasses,
cheminées et rampes d'accès.
10.6 DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
RELATIVES
AUX
LIEUX
D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS DE FERME
Une fosse à fumier, à lisier ou à purin ne peut être érigée que sur le même terrain
où sont localisés les bâtiments d'élevage et ne peut servir qu'à des seules fins
d'entreposage d'engrais de ferme provenant de l'exploitation agricole où est situé
le lieu d'entreposage.
10.7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DES
ENGRAIS DE FERME SITUÉS À PLUS DE 150 MÈTRES D'UNE
INSTALLATION D'ÉLEVAGE
Lorsqu'un lieu d'entreposage des engrais de ferme est situé à plus de cent
cinquante mètres (150m) de l'installation d'élevage, les distances séparatrices
s'appliquent et sont établies en considérant qu'une capacité d'entreposage de 20
m³ correspond à une unité animale.
10.8 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES
ENGRAIS DE FERME
Les engrais de ferme ne peuvent être étendus que dans des champs cultivés,
selon les distances séparatrices établies au tableau suivant :
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Règlement de zonage #401 préparé par GESTIM; version du 2007-01-02 (màj 401-20)
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Tableau 10.8.7 : Distances séparatrices relatives à l'épandage des
engrais de ferme
Distance séparatrice requise de
toute maison d'habitation, d'un
périmètre d'urbanisation, ou d'un
immeuble protégé (m)
Type
Mode d'épandage
15
juin
au
15
août
Autre temps
citerne lisier laissé
en surface plus de
24 h
75
25
citerne
lisier
incorporé en moins
de 24 h
25
X
par rampe
25
X
par pendillard
X
X
incorporation simultanée
X
X
frais, laissé en surface plus de 24 h
75
X
frais, incorporé en moins 24 h.
X
X
compost désodorisé
X
X
X = Épandage permis jusqu'aux limites du champ.
Aucune distance séparatrice n'est requise pour les zones inhabitées des périmètres
d'urbanisation.
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10.9 DISPOSITIONS
SPÉCIFIQUES
CONCERNANT
CERTAINS
INSTALLATIONS
D'ÉLEVAGE
EN
REGARD
DU
PÉRIMÈTRE
URBAIN, DES IMMEUBLES EXPOSÉS AUX VENTS DOMINANTS ET
D'UN CHEMIN PUBLIC
Certaines installations d'élevage doivent respecter les distances minimales en
regard du périmètre urbain et des immeubles exposés, tel que prescrites aux
tableaux 10.9.1, 10.9.2 et 10.9.3:
Tableau 10.9.1 : Dispositions spécifiques concernant toutes les
installations d'élevage ayant une charge d'odeur de un (1) ou plus
Utilisation du sol
Distances minimales (mètres)
Périmètre urbain (PU)
500 m des limites du PU du côté nord-
ouest, nord, nord-est, est, sud-est
Périmètre urbain (PUE) exposé aux vents dominants 1000 m des limites du PUE du côté
sud, sud-ouest et ouest
Les chemins publics suivants :
La route 133, le rang du Bord de l'eau (route 225), le
rang Grand Sabrevois, le rang Petit Sabrevois, le
rang Saint-Louis, la montée Bertrand, la montée
Meunier et le rang Sainte-Anne
300 m, de chaque côté de l'emprise du
chemin
Immeuble protégé
450 m, de tout bâtiment correspondant
à la définition d'un immeuble protégé
Toutes les zones de type 'RA' et 'RCZ' :
RA-1, RA-2, RA-3, RA-4 et RA-5.
RCZ-1, RCz-2, RCZ-3, RCZ-4, RCZ-5, RCZ-6, RCZ-
7, RCZ-8, RCZ-9, RCZ-10, RCZ-11 ET RCZ-12
450 m, des limites nord, nord-est, est,
sud-est et sud des zones de type 'RA'
et 'RCZ' identifiées au plan de zonage
contenu aux ANNEXES B-1 et B-3.1 à
B-3.12
Le corridor riverain de la rivière Richelieu, entre les
limites municipales nord et sud de la municipalité
Au nord du périmètre urbain :
Le territoire situé entre la rivière Richelieu et la route
133
Au sud du périmètre urbain :
Le territoire situé entre la rivière Richelieu et le rang
du Bord de l'eau.
Aucun
élevage
ayant
une
charge
d'odeur de un (10 ou plus.
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Règlement de zonage #401 préparé par GESTIM; version du 2007-01-02 (màj 401-20)
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Tableau 10.9.2 : Dispositions spécifiques concernant les installations
d'élevage de suidés, exposées aux vents dominants
Élevage de suidés
(engraissement)
Élevage de suidés
(maternité)
Nature du
projet
Limite
maximale
d'unités
animales
permises
(1)
Nombre
total
d'unités
animales
(2)
Distance
de
tout
immeuble
protégé et
périmètre
d'urbani-
sation
exposés
Distance
de toute
maison
d'habita-
tion
exposée
Limite
maximale
d'unités
animales
permises
(1)
Nombre
total
d'unités
animales
(2)
Distance
de
tout
immeuble
protégé et
périmètre
d'urbani-
sation
exposés
Distance
de toute
maison
d'habita-
tion
exposée
Nouvelle
installation
d'élevage ou
ensemble
d'installations
d'élevage
0,25- 50
450
300
1 - 200
900
600
51 - 75
675
450
201-400
1125
750
76 - 125
900
600
401-600
1350
900
126-250
1125
750
601 et +
2,25/ua
1,5/ua
251-375
1350
900
376 et +
3,6/ua
2,4/ua
Remplacement
du type
d'élevage
200
200
0,25- 30
300
200
1 - 50
450
300
31 - 60
450
300
51 - 100
675
450
61 - 125
900
600
101-200
900
600
126-200
1125
750
Accroissement
200
200
0,25- 30
300
200
1 - 40
225
150
31 - 60
450
300
41 - 100
450
300
61 - 125
900
600
101-200
675
450
126-200
1125
750
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Règlement de zonage #401 préparé par GESTIM; version du 2007-01-02 (màj 401-20)
73/93
Tableau 10.9.3 : Dispositions spécifiques concernant les installations
d'élevage de gallinacés, anatidés ou dindes, exposées aux vents
dominants
Élevage de gallinacés ou d'anatidés
ou de dindes dans un bâtiment
Limite
maximale
d'unités
animales
permises
(1)
Nombre
total
d'unités
animales
(2)
Distance de
tout
immeuble
protégé et
périmètre
d'urbanisation
exposés
Distance
de toute
maison
d'habitation
exposée
0,1 - 80
450
300
81 - 160
675
450
161 - 320
900
600
321 - 480
1125
750
+ 480
3/ua
2/ua
480
0,1 - 80
450
300
81 - 160
675
450
161 - 320
900
600
321 - 480
1125
750
480
0,1 - 40
300
200
41 - 80
450
300
81 - 160
675
450
161 - 320
900
600
321 - 480
1125
750
(1) Dans l'application des normes de localisation prévues à la présente annexe, un projet qui excède la
limite maximale d'unités animales visée à cette annexe doit être considérée comme un nouvel
établissement de production animale.
(2) Nombre total : la quantité d'animaux contenus dans l'installation d'élevage ou l'ensemble d'installations
d'élevage d'une unité d'élevage, y compris les animaux qu'on prévoit ajouter. Lorsqu'on élève ou
projette d'élever deux ou plusieurs types d'animaux dans une même unité d'élevage, on a recours aux
normes de localisation qui régissent le type d'élevage qui comporte le plus grand nombre d'unités
animales, sous réserve que ces normes ne peuvent être inférieures à celles qui s'appliqueraient si le
nombre d'unités animales était pris séparément pour chaque espèce. Pour déterminer les normes de
localisation qui s'appliquent, on additionne le nombre total d'unités animales de l'unité d'élevage et on
applique le total ainsi obtenu au type d'élevage majoritaire en nombre d'unités animales.
Municipalité Sainte-Anne-de-Sabrevois
Règlement de zonage #401 préparé par GESTIM; version du 2007-01-02 (màj 401-20)
74/93
10.10 RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT D'ÉLEVAGE
En règle générale, la reconstruction d'un bâtiment d'élevage, suite à un sinistre
ou toute autre cause, n'est autorisée qu'en respectant les distances séparatrices
prévues au présent règlement.
Malgré de ce qui précède, la reconstruction d'un bâtiment d'élevage peut être
effectuée sur l'emplacement des fondations du bâtiment détruit, à la condition
qu'il s'agit du même type d'animaux, du même nombre d'unités animales et du
même type de fumier. Dans ce cas, la reconstruction doit se faire à l'intérieur
d'une période de 12 mois.
10.11 REMPLACEMENT DU TYPE D'ÉLEVAGE D'UNE INSTALLATION
D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE
Le remplacement du type d'élevage d'une installation d'élevage dérogatoire est
autorisé aux conditions suivantes :
1.
La charge d'odeur déterminée au PARAMETRE C est égale ou inférieure
à la charge d'odeur de l'installation d'élevage existante.
2.
Le type de gestion des effluents d'élevage est le même ou une gestion
plus favorable en regard aux inconvénients associés aux odeurs est
instauré.
10.12 CONSTRUCTION D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE DANS LA
PLAINE INONDABLE
Dans la plaine inondable tel qu'identifée sur les plans contenus en ANNEXE, la
construction de toute nouvelle installation d'élevage est interdite.
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SECTION 11 : NORMES D'AMÉNAGEMENT DU LITTORAL, DES
RIVES ET DE LA PLAINE INONDABLE
11.1 SECTEURS D'APPLICATION
Sont visées par ces dispositions, tous les lacs et cours d'eau des cours d'eau à
débit régulier ou intermittent, y compris ceux qui ont été créés ou modifiés par
une intervention humaine, situés sur le territoire de la municipalité, à l'exclusion
des suivants:
1.
de tout cours d'eau ou portion de cours d'eau que le gouvernement
détermine, après consultation du ministre du Développement durable, de
l'Environnement et des Parcs, par décret qui entre en vigueur à la date de
sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure
qui y est indiquée,
2.
tout fossé de voie publique,
3.
d'un fossé mitoyen au sens de l'article 1002 du Code civil,
4.
d'un fossé de drainage qui satisfait aux exigences suivantes :
utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation;
qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine;
dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100
hectares.
5.
la plaine inondable telle que décrite sur les cartes éditées par le Centre
d'expertise hydrique du Québec et le ministère de l'Environnement du
Québec, et énumérées dans la terminologie contenu à l'ANNEXE A du
Règlement sur les permis et certificats #403, faisant partie intégrante du
présent règlement
11.2 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Règle générale, les aménagements et ouvrages doivent être conçus et réalisés
de façon à respecter l'état et l'aspect naturels des lieux, de façon à ne pas nuire
à l'écoulement naturel des eaux ni créer de foyer d'érosion ou de pollution.
Tous les aménagements et ouvrages doivent être réalisés sans avoir recours à
l'excavation, au dragage, au nivellement, au remblayage ou autres travaux qui
auraient comme conséquence de modifier ou altérer l'état et l'aspect naturel des
lieux.
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11.3 NORMES SPÉCIFIQUES SUR LE LITTORAL
Si des aménagements sont nécessaires sur le littoral, ils doivent respecter
l'intégrité et le caractère naturel des lieux. Ils doivent être conçus de façon à ne
pas nuire à la libre circulation des eaux, sans avoir recours au remblayage et au
dragage.
Sur le littoral, seuls les constructions, ouvrages et travaux suivants sont
autorisés :
1.
Un quai, un débarcadère ou un abri pour embarcations, de type ouvert
avec ou sans toit, installé sur pilotis, sur pieux ou sur plates-formes
flottantes.
2.
L'aménagement de traverse de cours d'eau relatif aux passages à gué,
aux ponceaux et aux ponts.
3.
Les équipements nécessaires à l'aquaculture.
4.
Les prises d'eau.
5.
Des travaux autorisés suite à l'obtention d'une autorisation en vertu de la
Loi sur la Qualité de l'Environnement (L.R.Q., c.Q-2).
6.
Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales,
industrielles, commerciales, publiques ou pour fins d'accès public,
incluant l'entretien, la réparation, la démolition, ayant obtenues une
autorisation en vertu de la Loi sur la Qualité de l'Environnement (L.R.Q.,
c.Q-2), de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la Faune
(L.R.Q., c. C-61.1), de la Loi sur le Régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) et
de toute autre loi.
7.
L'entretien, la réparation et la démolition de constructions et ouvrages
existants autres que les constructions, les ouvrages et les travaux à des
fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou pour fins
d'accès public.
8.
Les travaux de nettoyage d'entretien des cours d'eau, sans déblaiement,
effectués par une autorité municipale conformément aux pouvoir et
devoirs qui lui sont conférés par la loi.
9.
L'empiètement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux
autorisés dans la rive.
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11.4 NORMES SPÉCIFIQUES SUR LA RIVE
Dans la rive, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les
travaux à l'exception de:
1.
L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages
existants, utilisés à des fins autres que municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public.
2.
Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y
compris leur entretien, leur réparation et leur démolition à la condition
d'obtenir un certificat d'autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement.
3.
La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins
autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour
des fins d'accès public aux conditions suivantes :
a)
Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou
l'agrandissement de ce bâtiment principal à la suite de la
création de la bande de protection de la rive et il ne peut
raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain,
b)
Le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du
premier règlement municipal applicable interdisant la
construction dans la rive,
c)
Le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion
ou de glissements de terrain identifiée au schéma
d'aménagement et de développement,
d)
Une bande minimale de protection de 5 mètres devra
obligatoirement être conservée dans son état actuel ou
préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà.
4.
La construction ou l'érection d'un bâtiment auxiliaire ou accessoire de
type garage, remise, cabanon ou piscine, est autorisée seulement sur la
partie d'une rive qui n'est plus à l'état naturel et aux conditions
suivantes :
a)
Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou
l'érection de ce bâtiment auxiliaire ou accessoire, à la suite
de la création de la bande de protection de la rive,
b)
Le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du
premier règlement de contrôle intérimaire, le 12 avril 1983,
c)
Une bande minimale de protection de cinq mètres doit être
conservée et maintenue à l'état naturel,
d)
Le bâtiment auxiliaire ou accessoire devra reposer sur le
terrain sans excavation ni remblayage.
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5.
Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation :
a)
les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est
assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements
d'application,
b)
la coupe d'assainissement,
c)
la récolte d'arbres de 50 % des tiges de dix centimètres et plus
de diamètre, à la condition de préserver un couvert forestier
d'au moins 50 % dans les boisés privés utilisés à des fins
d'exploitation forestière ou agricole,
d)
la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un
ouvrage autorisé,
e)
la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de cinq
mètres de largeur donnant accès au plan d'eau, lorsque la
pente de la rive est inférieure à 30 %,
f)
l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une
fenêtre de cinq mètres de largeur, lorsque la pente de la rive
est supérieure à 30 %, ainsi qu'un sentier ou un escalier qui
donne accès au plan d'eau,
g)
les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou
d'arbustes et les travaux visant à rétablir un couvert végétal
permanent et durable,
h)
les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque
la pente de la rive est inférieure à 30 % et uniquement sur le
haut du talus lorsque la pente est supérieure à 30 %.
6.
La culture du sol à des fins d'exploitation agricole. Cependant, une
bande minimale de trois mètres de la rive devra être conservée. De
plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance
inférieure à trois mètres (3 m) à partir de la ligne des hautes eaux, la
largeur de la rive doit inclure un minimum d'un mètre sur le haut du
talus.
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7.
Les ouvrages et travaux suivants:
a)
l'installation de clôtures,
b)
l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de
drainage souterrain ou de surface et les stations de pompage,
c)
l'aménagement de traverses de cours d'eau relatifs aux
passages à gué, aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins
y donnant accès,
d)
les équipements nécessaires à l'aquaculture,
e)
toute installation septique conforme au règlement sur
l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences
isolées (L.R.Q., c. Q-2, r.8),
f)
lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain
ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le
caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de
stabilisation à l'aide d'un perré, de gabions ou finalement à
l'aide d'un mur de soutènement, en accordant la priorité à la
technique la plus susceptible de faciliter l'implantation
éventuelle de végétation naturelle,
g)
les puits individuels,
h)
la reconstruction ou l'élargissement d'une route existante
incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers,
i)
les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des
constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral,
conformément aux mesures relatives au littoral énoncées ci-
après,
j)
les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est
assujettie à la Loi sur les forêts et à sa réglementation sur les
normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État.
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11.5 NORMES
SPÉCIFIQUES
À
LA
PROTECTION
DES
PLAINES
INONDABLES
Nul aménagement du sol et nulle construction, ouvrage ou structure ne peut être
érigé, agrandi, démoli, rénové ou autrement modifié et nul permis et certificat ne
doit être émis si les dispositions du présent chapitre ne sont pas respectées.
11.6 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA ZONE DE GRAND
COURANT
Dans une zone de grand courant sont interdits toutes les constructions, tous les
ouvrages et travaux à l'exception de :
1.
Les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à
réparer, à moderniser ou à démolir les constructions et ouvrages
existants à la condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie
de la propriété exposée aux inondations. Dans tous le cas de travaux
majeurs, les constructions et ouvrages devront être immunisés
adéquatement.
2.
Les installations entreprises par les gouvernements ou les organismes
sous leur compétence qui sont nécessaires aux activités de trafic
maritime, notamment les quais, les brise-lames, les canaux, les écluses
et les aides fixes à la navigation. Toutes les parties des ouvrages situés
sous le niveau d'inondation devront faire l'objet de mesures
d'immunisation adéquates.
3.
Les installations souterraines de service d'utilité publique telles que les
pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que l'installation
de conduites d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune entrée de
service.
4.
La construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout dans les secteurs
aménagés afin de raccorder uniquement les ouvrages existants à la
date d'entrée en vigueur du premier règlement municipal interdisant les
nouvelles implantations, le 14 avril 1994.
5.
L'entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout.
6.
Une installation septique destinée à une résidence existante ou à tout
autre établissement existant utilisé à des fins commerciales,
industrielles ou publiques, en conformité avec le règlement sur
l'évacuation des eaux usées des résidences isolées (c.Q2, r.8).
7.
L'amélioration ou le remplacement du puits d'une résidence ou d'un
établissement existant par un puits tubulaire, construit de façon à éviter
les dangers de contamination et de submersion, aménagé en
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conformité avec le règlement sur le captage des eaux souterraines (c.
Q2, r.1.3).
8.
L'entretien des voies de circulation ainsi que des servitudes d'utilité
publique. Pour des raisons de sécurité publique, lors de travaux de
modernisation ou de reconstruction d'une infrastructures liées à une
voie publique, la superficie d'une voie de circulation pourra être
augmentée de 25% pour la rendre conforme aux normes applicables.
9.
Un ouvrage à aire ouverte utilisé à des fins récréatives et aménagé
sans remblai ni déblai, autre qu'un terrain de golf.
10.
La reconstruction d'un ouvrage détruit par une catastrophe autre qu'une
inondation. Les ouvrages permis devront cependant être réalisés en
respectant les règles d'immunisation prescrites par ce règlement.
11.
Les aménagements fauniques ne nécessitant pas de travaux de
remblai, à moins d'avoir fait l'objet d'une autorisation en vertu de la Loi
sur la qualité de l'environnement.
12.
Les travaux de drainage des terres.
13.
Les activités d'aménagement forestier ne nécessitant pas de travaux de
remblai ni déblai.
11.7 CONSTRUCTION, OUVRAGES ET TRAVAUX ADMISSIBLES À UNE
DÉROGATION
Dans la zone de grand courant sont autorisés constructions, ouvrages et travaux
suivants ayant fait l'objet d'une dérogation conformément aux dispositions de la
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) :
1.
Tout projet d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie, de
contournement et de réalignement dans l'axe actuel d'une voie de
circulation existante, y compris les voies ferrées.
2.
Les voies de circulation donnant accès à des traverses de plans d'eau et
leur accès.
3.
Tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique
situés au-dessus du niveau du sol tels que les pipelines, les lignes
électriques et téléphoniques, les infrastructures reliées aux aqueducs et
égouts, à l'exception des nouvelles voies de circulation.
4.
Les puits communautaires servant au captage d'eau souterraine.
5.
Un ouvrage servant au captage d'eau de surface se situant au-dessus du
niveau du sol.
6.
Les stations d'épuration des eaux usées.
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7.
Les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les
gouvernements sous leur compétence, leurs ministères ou organismes,
ou par les municipalités, à des fins publiques ou d'accès public,
municipales, industrielles, commerciales ou agricoles.
8.
Les travaux visant la protection contre les inondations des zones
enclavées par des terrains dont l'élévation est supérieure à celle de la
cote de la crue de récurrence de 100 ans, et qui ne sont inondables que
par le refoulement des conduites.
9.
Tous les travaux visant :
l'agrandissement d'ouvrages destinés à la construction navale et
aux activités maritimes ou portuaires,
l'agrandissement d'ouvrages destinés aux activités agricoles,
industrielles, commerciales ou publiques,
l'agrandissement d'une construction et de ces dépendances, en
conservant la même typologie de zonage.
10.
Les installations de pêche commerciale et d'aquaculture.
11.
L'aménagement d'un fonds de terre à des fins récréatives, d'activités
agricoles ou forestières, nécessitant des travaux de remblais et de
déblais dans la zone de grand courant, tel que les chemins, sentiers
piétonniers et pistes cyclables, à l'exception des ouvrages de protection
contre les inondation et les terrains de golf.
12.
Un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai, qui n'est
pas assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la
qualité de l'environnement.
13.
Les barrages à des fins municipales, commerciales ou publiques,
assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité
de l'environnement.
11.8 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES CONCERNANT LES IMMEUBLES OU
PARTIES D'IMMEUBLES SITUÉS DANS LA ZONE DE GRAND
COURANT DANS UNE ZONE RCZ
Les travaux suivants ne sont pas assujettis à l'obtention d'une dérogation
obtenue en vertu de la Politique de protection des rives, du littoral et de la plaine
inondable. Certaines conditions énumérées ci-après doivent être respectées.
1.
Les travaux de construction, de rénovation et de modernisation d'une
construction principale suivants:
a)
La rénovation et la modernisation de la construction principale
existante, en autant que la superficie de la projection au sol
demeure identique.
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b)
La
construction
d'un
2e
étage
à
une
construction
principale existante, en autant que la projection au sol de la
construction ne soit pas modifiée.
c)
La construction d'un balcon, d'une galerie ou d'un patio ouvert, sur
pieux ou sonotubes.
d)
L'installation d'un solarium de type préfabriqué sur un patio ou sur
des pieux vissés, d'une superficie maximum de trente mètres
carrés (30 m2).
2.
Les constructions accessoires suivantes :
a)
L'installation d'une remise, d'une piscine hors terre ou d'un spa,
déposés au sol, sans fondations permanentes ni ancrage. La
superficie cumulative maximale de ces bâtiments ne doit pas
excédée trente mètres carrés (30 m2). La piscine ou le spa ne
sont pas inclus dans ce calcul.
b)
La construction d'une piscine creusée, à la condition que les
déblais d'excavation seront transportés hors de la zone inondable
et que la piscine ne se localise pas dans la bande riveraine.
c)
La construction d'un espace ouvert, tel une galerie, un patio ou un
balcon, avec ou sans toiture, sans excavation ni remblayage.
d)
L'installation d'un gazebo d'une superficie maximale de quinze
mètres carrés (15 m2), déposé au sol, sans excavation ni
remblayage.
Les dispositions de cet article s'appliquent uniquement aux terrains qui
respectent les conditions suivantes :
Le terrain se situe dans une zone RCZ, tel qu'identifiée sur
le plan de zonage en ANNEXE B-3.1 à B-3.12 : plans
sectoriels RCZ-1 à RCZ-12
Une construction principale existe sur le terrain.
La construction existante ou projetée ne se localise pas dans
le littoral (zone 0-2 ans) ni dans la bande riveraine.
Les marges de recul sont respectées.
Les travaux projetés ne nécessitent pas de remblai ou de
déblai,
autres
que
nécessaires
pour
immuniser
la
construction.
11.9 DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE DE FAIBLE COURANT
Dans une zone de faible courant sont interdits :
1.
Toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés.
2.
Les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des
constructions et ouvrages autorisés, et ayant fait l'objet d'une dérogation
conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1).
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11.10 MESURES D'IMMUNISATION
Les mesures d'immunisation suivantes sont applicables dans toute la plaine
inondable :
1.
Aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès garages, etc.) ne doit
être atteinte par la crue à récurrence de 100 ans.
2.
Les drains d'évacuation doivent être munis de clapets de retenue.
3.
Pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue à
récurrence de 100 ans, un membre de l'ordre des ingénieurs du Québec
doit produire une étude démontrant la capacité des structures à résister à
cette crue, en y intégrant les calculs relatifs à:
l'imperméabilisation,
la stabilité des structures,
l'armature nécessaire,
la capacité de pompage pour évacuer les eaux de filtration,
la résistance du béton à la compression et à la tension.
4.
L'aménagement d'une cave ou d'un sous-sol est interdit. Sont
spécifiquement autorisés les vides sanitaires ayant une hauteur intérieure
maximale de 1,20 mètres.
5.
Le plancher du rez-de-chaussée doit se situer entre 30 et 90 centimètres
au-dessus de la cote d'inondation de la zone de faible courant.
6.
Le remblayage du terrain fait partie du mode d'immunisation et doit se
limiter à la protection de l'ouvrage aménagé sans s'étendre à l'ensemble
du terrain sur lequel il est prévu. La pente moyenne, du sommet du
remblai adjacent à la construction ou à l'ouvrage projeté, jusqu'à son
pied, ne devrait pas être inférieure à 33,3 %, en respectant le rapport
1vertical : 3 horizontal.
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11.11 DISPOSITIONS
EN
VERTU
DE
LA
POLITIQUE
ENVIRONNEMENTALE DES RIVES, DU LITTORAL OU DES PLAINES
INONDABLES OU POUR DES RAISONS DE SÉCURITÉ PUBLIQUE
11.11.1
DEMANDE DE DÉROGATION CONCERNANT LES LOTS 92-
20, 92-21 ET 92-22, DU CADASTRE ST-GEORGES-DE-
HENRYVILLE
L'agrandissement d'une résidence existante et la construction d'une
installation sanitaire sur les lots 92-20, 92-21 et 92-22, du cadastre Saint-
Georges-de-Henryville. Les travaux de remblayage projetés se limiteront
à la protection des ouvrages permanents et l'immunisation se fera en
respectant la côte centenaire de 30,79 m (dossier 7430-16-01-0314100,
ministère de l'Environnement du Québec).
11.11.2
DEMANDE
DE
DÉROGATION
CONCERNANT
LE
RACCORDEMENT DES RUES JETTÉ, JEAN-LOUIS ET LA 16E
AVENUE
Le raccordement des rues Jetté, Jean-Louis et la 16e avenue pour les
parties se situant dans la zone à grand courant (0-20 ans); dossier 7430-
16-01-00942000, ministère de l'Environnement du Québec.
11.11.3
DEMANDE
DE
DÉROGATION
CONCERNANT
L'AGRANDISSEMENT D'UNE RÉSIDENCE SITUÉE AU 108,
BOUTHILLIER
L'agrandissement de la résidence située au 108 rue Bouthillier, selon les
plans déposés et en respect des mesures d'immunisation spécifiées à
l'article 11.10 du présent règlement.
11.11.4
DEMANDE
DE
DÉROGATION
CONCERNANT
LA
CONSTRUCTION D'UN GARAGE ANNEXÉ À LA RÉSIDENCE
SITUÉE AU 51, BOUTHILLIER
La construction d'un garage sur dalle de béton de 5,33 m par 8,03 m
attenant à la résidence existante située au 51, rue Bouthillier. Le remblai
d'immunisation prévu devra respecter la prescription inscrite au plan
'IMMUNISATION' daté du 6 avril 2006 et signé par l'ingénieur Denis
Tremblay.
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SECTION 12 : NORMES SPÉCIFIQUES DANS UNE ZONE À
RISQUES D'ÉROSION
12.1 SECTEURS D'APPLICATION
Sont visées par ces dispositions, certaines parties de territoires adjacents au
cours d'eau Décharge des Vingt, situés sur le territoire de la municipalité. Les
zones à risques d'érosion sont identifiées au plan de zonage en ANNEXE B-2.
12.2 DISPOSITIONS
CONCERNANT
LES
CONSTRUCTIONS
ET
OUVRAGES LOCALISÉS DANS UNE ZONE À RISQUE D'ÉROSION
Les dispositions suivantes s'appliquent lorsque le terrain ou une partie du terrain
se situe dans une zone à risque d'érosion, mais varient selon le milieu ou la
dégradation des rives.
12.3 CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES SITUÉS DANS UNE ZONE À
RISQUE D'ÉROSION DANS LA ZONE AGRICOLE DÉSIGNÉE PAR
DÉCRET
Aucune construction n'est autorisée à l'intérieur de la zone à risque d'érosion.
Le couvert végétal doit être conservé sur une largeur minimum de trois mètres
(3m).
Le couvert végétal doit être conservé et les rives doivent être stabilisés dès qu'il y a
des signes d'érosion.
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12.4 CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES SITUÉS DANS UNE ZONE À
RISQUE D'ÉROSION DANS LE PÉRIMÈTRE URBAIN
Aucune construction principale n'est autorisée à moins de quinze mètres (15m) de
la rive.
Une construction accessoire pourrait être autorisée à moins de quinze mètres
(15m) de la rive, sur dépôt d'un rapport d'un ingénieur.
Dans tous les cas, une distance minimale du talus de sept mètres (7m) doit être
respectée et tout projet doit être réalisé en conformité avec les dispositions de
l'article 11.4 (Normes spécifiques sur la rive) du présent règlement.
Le couvert végétal doit être conservé et les rives doivent être stabilisées dès qu'il y
a des signes d'érosion.
12.5 DROITS ACQUIS POUR TOUTE CONSTRUCTION EMPIÉTANT
DANS LA MARGE DE PROTECTION
Un droit acquis est accordé pour toute construction empiétant dans la marge de
protection, érigée avant le 10 décembre 1986, le tout en conformité avec les
dispositions de l'article 11.4 (normes spécifiques sur la rive) du présent règlement.
Pour les fins d'aménagement de fossés de drainage, de réseau d'aqueduc et / ou
d'égout, il est permis d'effectuer des travaux d'excavation suivant des mesures
de mitigation concernant l'érosion des pentes et l'aménagement aux abords des
sites.
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SECTION 13 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES ET AUX
CONSTRUCTIONS PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS
13.1 RECONNAISSANCE DE DROITS ACQUIS
Sont considérés comme dérogatoires, les constructions et usages existants ou
ayant fait l'objet d'un permis ou d'un certificat avant l'entrée en vigueur du
présent règlement et qui se trouvent non conformes au règlement de zonage et
au règlement de construction de la municipalité. Les usages et les constructions
ont des droits acquis uniquement si ces usages ou constructions étaient
conformes à la réglementation au moment de leur édification.
L'émission d'un permis ou d'un certificat n'a pour effet de protéger un usage ou
une construction dérogatoire que s'il a été émis conformément au règlement de
zonage et de construction en vigueur au moment de son émission. Dans tous les
autres cas, ces usages et constructions ne sont pas considérés comme
dérogatoires et n'ont pas de droits acquis.
13.2 ABANDON,
CESSATION
OU
INTERRUPTION
D'UN
USAGE
DÉROGATOIRE
Les droits acquis protégeant l'usage d'un terrain ou d'un bâtiment abritant un
usage dérogatoire sont perdus lorsque celui-ci a été abandonné, a cessé ou a
été interrompu pendant une période de douze (12) mois consécutifs.
13.3 EXÉCUTION DE TRAVAUX NÉCESSAIRES AU MAINTIEN DES
DROITS ACQUIS
Il est permis d'effectuer des travaux de réparation et d'entretien courants
nécessaires pour préserver les conditions d'exercice d'un usage dérogatoire
protégé par droits acquis.
13.4 EXTINCTION DES DROITS ACQUIS RELATIFS À L'USAGE
Les droits acquis d'un usage dérogatoire sont éteints si cet usage a été
abandonné, a cessé ou a été interrompu pendant une période de douze mois
consécutifs ou si l'équipement ou les installations nécessaires à l'exercice de cet
usage ont été enlevés sans être remplacés ou remis en place à l'intérieur d'une
période de douze mois suivant la désinstallation.
Malgré le premier alinéa, les droits acquis d'un usage dérogatoire sont éteints
dès que cet usage est remplacé par un usage conforme au présent règlement.
Le droit d'usage accessoire s'éteint avec la perte du droit d'usage principal.
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13.5 REMPLACEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE
(modifié par le règlement 401-6)
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être remplacé que par un
usage conforme au présent règlement ou par un usage provenant de la même
sous-classe d'usages identifiés à la section 3 du présent règlement.
Nonobstant ce qui précède, un usage dérogatoire identifié dans les sous-classes
industrielles IN-1, IN-2 ou IN-3 peut être remplacé par un usage d'une sous
classe de moindre impact définit dans les trois (3) sous-classes précédemment
nommées, ( ex : un usage dérogatoire pouvant être identifié dans la sous classe
IN-2 peut être remplacé par un usage de la sous classe IN-1 ou IN-2; un usage
dérogatoire pouvant être identifié dans la sous classe IN-3 peut être remplacé
par un usage des sous classes IN-1, IN-2 ou IN-3)
13.6 EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être étendu en superficie
jusqu'à 50% de la superficie totale occupée par cet usage à la date à laquelle les
droits acquis ont pris naissance.
L'extension de l'usage doit avoir lieu sur le même terrain que l'usage dérogatoire
protégé par droits acquis, sans excéder les limites de ce terrain et sans excéder
les limites du terrain telles qu'elles existaient à la date à laquelle les droits acquis
ont pris naissance.
Un usage dérogatoire non localisé dans un bâtiment ne peut être étendu en
superficie.
13.7 CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
Une construction est dérogatoire lorsque sa superficie, son volume, sa hauteur,
sa forme ou son implantation ne respectent pas une ou des dispositions du
présent règlement de zonage ou lorsque la construction ne respecte pas une ou
des normes de construction établies par le règlement de construction.
Des dispositions spécifiques peuvent s'appliquer à certaines constructions, en
vertu d'une Loi ou d'un autre règlement applicable.
13.8 AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
Une construction dérogatoire protégée par droits acquis peut être agrandie dans
le prolongement des murs existants sur une longueur maximale équivalente à
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50% de la longueur du mur existant empiétant dans la marge de recul sans
toutefois diminuer la marge de recul existante.
Une construction qui ne respecte pas les normes de construction établie par le
règlement de construction ne peut être agrandie qu'en respect de la
réglementation en vigueur.
13.9 REMPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
Une construction dérogatoire protégée par droits acquis ne peut être remplacée
que par une construction conforme à la réglementation en vigueur au moment de
la reconstruction.
13.10 REMPLACEMENT OU DÉPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION
DANS LA PLAINE INONDABLE DE GRAND COURANT (0-20 ANS)
Une résidence existante localisée dans la plaine inondable de grand courant (2-
20 ans) peut être remplacée pour servir aux mêmes fins avant sa destruction, à
condition que :
La résidence se situe dans une zone RCZ, tel qu'identifiée sur le
plan de zonage en ANNEXE B-3.1 à B-3.12 : plans sectoriels
RCZ-1 à RCZ-12
La reconstruction se fait au même emplacement et la projection au
sol de la construction remplacée est identique (projection au sol
des murs extérieurs)
La résidence ne se localise pas dans le littoral ni dans la bande
riveraine.
Les travaux projetés ne nécessitent pas de remblai ou de déblai,
autres que nécessaires pour immuniser la construction.
De plus, le remplacement ou le déplacement d'une construction est autorisé si la
construction sera relocalisée en dehors de la zone de grand courant. Autrement,
le projet doit faire l'objet d'une dérogation en conformité avec la Politique de
Protection des rives, du littoral et des plaines inondables.
Dans tous les cas, les marges de recul doivent être respectées pour permettre la
reconstruction ou la relocalisation d'une construction.
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13.11 ENSEIGNE DÉROGATOIRE
Le maintien et l'entretien d'une enseigne dérogatoire sont autorisés. Toutefois, le
remplacement de toute enseigne devra s'effectuer conformément aux
prescriptions du règlement en vigueur.
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ENTRÉE EN VIGUEUR
14.1 ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
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Le maire, Denis Rolland
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Le directeur général, Fredy Serreyn