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MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ANNE-DE-SOREL
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 436-2009
(MODIFICATION No 1 - 14 juillet 2010, Règl 447-2010)
(Art. 49, 55, 55.1, 95, 127, 127.1, 129)
(MODIFICATION No 2 - 13 octobre 2010, Règl 448-2010)
(Art. 101)
(MODIFICATION No 3 - 9 mars 2011, Règl 455-2010)
(Art. 94)
(MODIFICATION No 4 - 12 décembre 2011, Règl.462-2011)
(Art. 60, 61, 61.1, 62)
(MODIFICATION No 5 - 6 novembre 2012, Règl. concordance 214-12)
(Art. 43, annexe A de la grille des spécifications zone S-303, annexe C plan de zonage)
(MODIFICATION No 6 - 3 juin 2013, Règl. NPo
P 479-2013 modifiant diverses dispositions du
règlement de zonage nPo
P 436-2009)
(MODIFICATION NPo
P 7 - 14 septembre 2015, Règl. NPo
P 495-2015 modifiant les zones P-127 et
P-28 du règlement de zonage nPo
P 436-2009)
(MODIFICATION NPo
P 8 - 6 septembre 2016, Règl. NPo
P 505-2016 modifiant les grilles A-227, S-
229, S-230, A-231 et l'article 36)
(MODIFICATION NPo
P 9 - 6 septembre 2016, Règl. NPo
P 506-2016 modifiant le règlement de
zonage nPo
P 436-2009 et les droits acquis)
(MODIFICATION NPo
P 10 - 5 février 2018, Règl. NPo
P 523-2017 modifiant le règlement de zonage
nPo
P 436-2009 et certaines grilles d'usages)
(MODIFICATION NPo
P 11 - 23 juillet 2020, Règl. NPo
P 546-2020 modifiant le règlement de zonage
nPo
P 436-2009 normes de bâtiments accessoires, art 101)
(MODIFICATION NPo
P 12 - 23 juillet 2020, Règl. NPo
P 548-2020 modifiant le règlement de zonage
nPo
P 436-2009, antenne télécommunication zone R-219)
(MODIFICATION NPo
P 13 - 04 avril 2022, Règl. NPo
P 561-2022, afin d'ajouter les dispositions
relatives aux normes d'implantation des usages autorisés en zone agricole
(MODIFICATION No 14 - 03 juillet 2023, Règl. No 571-2023 modifiant le règlement de zonage
no. 436-2009, normes aux bâtiments accessoires de type garage privé et remise.
460, rue McGill
Montréal (Québec) H2Y 2H2
PROVINCE DE QUÉBEC
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ANNE-DE-SOREL
NUMÉRO 436-2009
AVIS DE MOTION : 06 juillet 2009
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT : 06 juillet 2009
ADOPTION : 28 juillet 2009
ADOPTION DU RÈGLEMENT DE REMPLACEMENT
SUITE À L'AVIS DE LA MRC PIERRE-DE- SAUREL : 14 décembre 2009
ENTRÉE EN VIGUEUR : 1Per
P février 2010
___________________________
______________________________________________
Pierre Lacombe, Maire
Maxime Dauplaise, Secrétaire-trésorier, Directeur général
Modifications incluses dans ce document
Numéro du règlement
Date d'entrée en vigueur
Numéro de mise à jour
447-2010
14 JUILLET 2010
Modification 1
LE CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ANNE-DE-SOREL DÉCRÈTE CE QUI
SUIT :
i
Municipalité de Sainte-Anne-de-Sorel
Règlement de zonage numéro 436-2009
Table des matières
UTABLE DES MATIÈRES
4TUCHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVESU4T ........................ 1
4TUSECTION 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRESU4T ........................................................................ 1
4TU1.U4T
4TUTITRE DU RÈGLEMENTU4T ............................................................................................................... 1
4TU2.U4T
4TUTERRITORIE ASSUJETTIU4T.............................................................................................................. 1
4TU3.U4T
4TUVALIDITÉU4T ......................................................................................................................................... 1
4TU4.U4T
4TUDOMAINE D'APPLICATIONU4T ........................................................................................................ 1
4TU5.U4T
4TULOIS ET RÈGLEMENTSU4T ................................................................................................................ 1
4TU6.U4T
4TUDOCUMENTS ANNEXÉSU4T ............................................................................................................. 2
4TU7.U4T
4TUABROGATIONU4T................................................................................................................................. 2
4TU8.U4T
4TUPRESCRIPTIONS DES LOIS ET D'AUTRES RÈGLEMENTSU4T ................................................. 2
4TU9.U4T
4TUTABLEAUX, GRAPHIQUES ET SYMBOLESU4T ........................................................................... 3
4TUSECTION 2 : DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES GÉNÉRALESU4T .......................................... 3
4TU10.U4T
4TU NITÉS DE MESUREU4T ..................................................................................................................... 3
4TU11.U4T
4TURÈGLES DE PRÉSÉANCE DES DISPOSITIONSU4T ....................................................................... 3
4TU12.U4T
4TURÈGLES DE PRÉSÉANCE DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET DES
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUESU4T ...................................................................................................... 3
4TU13.U4T
4TUMODE DE DIVISION DU RÈGLEMENTU4T .................................................................................... 4
4TU14.U4T
4TUTERMINOLOGIEU4T ............................................................................................................................. 4
4TUSECTION 3 : DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES RELATIVES AU DÉCOUPAGE
EN ZONESU4T .......................................................................................................................... 4
4TU15.U4T
4TUDIVISION DU TERRITOIRE EN ZONESU4T .................................................................................... 4
4TU16.U4T
4TUIDENTIFICATION DES ZONESU4T ................................................................................................... 5
4TU17.U4T
4TUINTERPRÉTATION DES LIMITES DE ZONE SUR LE PLAN DE ZONAGEU4T ....................... 5
4TUSECTION 4 : DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES RELATIVES AUX GRILLES
DES SPÉCIFICATIONSU4T .................................................................................................. 6
4TU18.U4T
4TUPORTÉE GÉNÉRALE DES GRILLES DES SPÉCIFICATIONSU4T ............................................... 6
4TU19.U4T
4TURÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA GRILLE DES SPECIFICATIONSU4T ........................... 6
4TU20.U4T
4TUTERRAIN COMPRIS DANS PLUS D'UNE ZONEU4T ................................................................... 10
4TUCHAPITRE 2 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVESU4T .................................................................. 12
4TU21.U4T
4TUAPPLICATION DU RÈGLEMENTU4T ............................................................................................. 12
4TU22.U4T
4TUPOUVOIRS ET DEVOIRS DU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉU4T ............................................... 12
4TU23.U4T
4TUCONTRAVENTIONS, SANCTIONS, RECOURS ET POURSUITESU4T..................................... 12
4TUCHAPITRE 3 DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGESU4T ....... 13
4TUSECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALESU4T ................................................................................. 13
4TU24.U4T
4TUREGROUPEMENT DES USAGESU4T .............................................................................................. 13
4TUSECTION 2 : CLASSIFICATION DU GROUPE HABITATION (H)U4T ........................................ 13
ii
Municipalité de Sainte-Anne-de-Sorel
Règlement de zonage numéro 436-2009
Table des matières
4TU25.U4T
4TUCATÉGORIES D'USAGES DU GROUPE HABITATION (H)U4T ................................................ 13
4TU26.U4T
4TUHABITATION UNIFAMILIALE (H1)U4T ......................................................................................... 13
4TU27.U4T
4TUHABITATION BIFAMILIALE (H2)U4T ............................................................................................ 14
4TU28.U4T
4TUHABITATION TRIFAMILIALE (H3)U4T ......................................................................................... 14
4TU29.U4T
4TUHABITATION MULTIFAMILIALE (H4)U4T ................................................................................... 14
4TU30.U4T
4TUHABITATION DE TYPE MAISON MOBILE (H5)U4T ................................................................... 14
4TU31.U4T
4TUHABITATION DE TYPE CHALET OU RÉSIDENCE SAISONNIERE (H6)U4T ........................ 14
4TU32.U4T
4TUHABITATION COLLECTIVE (H7)U4T ............................................................................................. 14
4TUSECTION 3 : CLASSIFICATION DU GROUPE COMMERCIAL (C)U4T ..................................... 14
4TU33.U4T
4TUCATÉGORIES D'USAGES DU GROUPE COMMERCIAL (C)U4T ............................................. 14
4TU34.U4T
4TUVENTE AU DÉTAIL ET SERVICES (C1)U4T .................................................................................. 14
4TU35.U4T
4TUDIVERTISSEMENT COMMERCIAL, HÉBERGEMENT ET RESTAURATION (C2)U4T........ 16
4TU36.U4T
4TUCOMMERCES ET SERVICES DISTINCTIFS (C3)U4T .................................................................. 19
4TU37.U4T
4TU SAGE MIXTE (C4)U4T ..................................................................................................................... 20
4TUSECTION 4 : CLASSIFICATION D'USAGES DU GROUPE COMMUNAUTAIRE (P)U4T
............................................................................................................................................. 20
4TU38.U4T
4TUCATÉGORIES D'USAGES DU GROUPE COMMUNAUTAIRE (P)U4T..................................... 20
4TU39.U4T
4TURÉCRÉATION PUBLIQUE (P1)U4T .................................................................................................. 20
4TU40.U4T
4TUINSTITUTIONS (P2)U4T ...................................................................................................................... 21
4TU41.U4T
4TUSERVICES PUBLICS (P3)U4T ............................................................................................................ 22
4TUSECTION 5 : CLASSIFICATION D'USAGES DU GROUPE RÉCRÉATIF (R)U4T ..................... 22
4TU42.U4T
4TUCATÉGORIE D'USAGE DU GROUPE RÉCRÉATIF (R)U4T ........................................................ 22
4TUSECTION 6 : CLASSIFICATION D'USAGES DU GROUPE CONSERVATION (S)U4T ............ 23
4TU43.U4T
4TUCATÉGORIE D'USAGE DU GROUPE CONSERVATION (S)U4T .............................................. 23
4TUSECTION 7 : CLASSIFICATION D'USAGES DU GROUPE RURAL (A)U4T............................... 23
4TU44.U4T
4TUCATÉGORIES D'USAGES DU GROUPE RURAL (A)U4T ........................................................... 23
4TU45.U4T
4TUAGRICULTURE SANS ÉLEVAGE (A1)U4T .................................................................................... 23
4TU46.U4T
4TUAGRICULTURE AVEC ÉLEVAGE (A2)U4T ................................................................................... 24
4TU47.U4T
4TU SAGE AUTRE QU'AGRICOLE EN ZONE RURALE (A)U4T .................................................... 24
4TUSECTION 8 : USAGES AUTORISÉS OU PROHIBÉSU4T .................................................................. 25
4TU48.U4T
4TU SAGES AUTORISÉS OU PROHIBÉS PAR ZONEU4T ................................................................ 25
4TU49.U4T
4TU SAGES AUTORISÉS DANS TOUTES LES ZONESU4T ............................................................. 25
4TU50.U4T
4TU SAGES PROHIBÉS DANS TOUTES LES ZONESU4T ................................................................ 25
4TUCHAPITRE 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES ET BÂTIMENTS
TEMPORAIRESU4T ........................................................................................................ 28
4TUSECTION 1 : USAGES ET BÂTIMENTS TEMPORAIRES AUTORISÉS POUR TOUS
LES USAGESU4T ................................................................................................................... 28
4TU51.U4T
4TUCOLLECTE DE SANGU4T .................................................................................................................. 28
4TU52.U4T
4TUBUREAU DE CHANTIER ET RÉSIDENCES DE GARDIENU4T ................................................. 28
4TU53.U4T
4TUÉTABLISSEMENT COMMERCIAUX MOBILESU4T .................................................................... 28
iii
Municipalité de Sainte-Anne-de-Sorel
Règlement de zonage numéro 436-2009
Table des matières
4TU54.U4T
4TUVENTE DE GARAGEU4T ................................................................................................................... 28
viii
Municipalité de Sainte-Anne-de-Sorel
Règlement de zonage numéro 436-2009
Table des matières
4TUSECTION 2 : USAGES ET BÂTIMENTS TEMPORAIRES AUTORISÉS POUR LES
USAGES DU GROUPE HABITATION (H)U4T .............................................................. 29
4TU55.U4T
4TUGARAGE DÉMONTABLEU4T ........................................................................................................... 29
4TU55.1U4T
4TUREMISAGE TEMPORAIRE DES EMBARCATIONS DE PLAISANCE DE MOINS DE
10 MÈTRESU4T ..................................................................................................................................... 30
4TU56.U4T
4TUFERMETURE D'UN ABRI D'AUTOU4T .......................................................................................... 30
4TUSECTION 3 : USAGES ET BÂTIMENTS TEMPORAIRES AUTORISÉS POUR LES
USAGES DU GROUPE COMMUNAUTAIRE (P)U4T................................................... 30
4TU57.U4T
4TUFOIRES, FESTIVALS, FÊTES FORAINES ET CIRQUESU4T ....................................................... 30
4TUSECTION 4 : USAGES ET BÂTIMENTS TEMPORAIRES AUTORISÉS POUR LES
USAGES DU GROUPE AGRICOLE (A)U4T ................................................................... 30
4TU58.U4T
4TUKIOSQUE TEMPORAIREU4T ............................................................................................................ 31
4TUCHAPITRE 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES ADDITIONNELSU4T .................... 33
4TUSECTION
1 :
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
RELATIVES
AUX
USAGES
ADDITIONNELSU4T ............................................................................................................ 33
4TU59.U4T
4TUCONDITIONS GÉNÉRALES D'EXERCICE DES USAGES ADDITIONNELSU4T ................... 33
4TUSECTION 2 : USAGES ADDITIONNELS AUX USAGES DU GROUPE HABITATION
(H)U4T ....................................................................................................................................... 33
4TU60.U4T
4TU SAGES ADDITIONNELS AUTORISÉS POUR LES USAGES DES CATÉGORIES
D'USAGES H1, H2 ET H4U4T ............................................................................................................. 33
4TU61.U4T
4TU SAGE ADDITIONNEL AUTORISÉ POUR UN USAGE DE LA CATÉGORIE
D'USAGES HABITATION UNIFAMILIALE (H1)U4T ................................................................... 34
4TU62.U4T
4TUDISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES A L'USAGE ADDITIONNEL
« LOGEMENT D'APPOINT »U4T ...................................................................................................... 36
4TU63.U4T
4TUDISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À UN USAGE ADDITIONNEL
« COMMERCE DE SERVICE »U4T .................................................................................................... 37
4TU64.U4T
4TUDISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À UNE RÉSIDENCE PRIVÉE
POUR PERSONNE AGÉEU4T ............................................................................................................. 37
4TU65.U4T
4TUDISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À UN USAGE ADDITIONNEL
« HÉBERGEMENT DE TYPE GÎTE TOURISTIQUE »U4T ............................................................ 38
4TU66.U4T
4TUDISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À UN USAGE ADDITIONNEL
« SERVICE DE GARDE EN MILIEU FAMILIAL »U4T .................................................................. 39
4TUSECTION
3 :
USAGES
ADDITIONNELS
AUX
USAGES
DU
GROUPE
COMMERCIAL (C)U4T ....................................................................................................... 41
4TU67.U4T
4TU SAGES ADDITIONNELS AUTORISÉSU4T .................................................................................. 41
4TU68.U4T
4TUDISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX USAGES ADDITIONNELS
AUTORISÉSU4T .................................................................................................................................... 43
4TU69.U4T
4TUDISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À UN USAGE ADDITIONNEL
« PRÉPARATION D'ALIMENTS SUR PLACE »U4T ...................................................................... 43
4TU70.U4T
4TUDISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À UN USAGE ADDITIONNEL
« DÉBIT DE BOISSONS ALCOOLISÉES »U4T ............................................................................... 43
ix
Municipalité de Sainte-Anne-de-Sorel
Règlement de zonage numéro 436-2009
Table des matières
4TU71.U4T
4TUDISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX USAGES ADDITIONNELS
« SALLE DE JEUX VIDÉO OU DE BILLARD ÉLECTRIQUE » ET « SALLE DE
BILLARD »U4T ...................................................................................................................................... 43
4TUSECTION
4 :
USAGES
ADDITIONNELS
AUX
USAGES
DU
GROUPE
COMMUNAUTAIRE (P)U4T............................................................................................... 44
4TU72.U4T
4TU SAGES ADDITIONNELS AUTORISÉSU4T .................................................................................. 44
4TU73.U4T
4TUDISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX USAGES ADDITIONNELS
AUTORISÉSU4T .................................................................................................................................... 44
4TUSECTION 5 : USAGES ADDITIONNELS AUX USAGES DU GROUPE RÉCRÉATIF
(R)U4T ....................................................................................................................................... 45
4TU74.U4T
4TU SAGES ADDITIONNELS AUTORISÉSU4T .................................................................................. 45
4TU75.U4T
4TUDISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX USAGES ADDITIONNELS
AUTORISÉSU4T .................................................................................................................................... 46
4TUSECTION 6 : USAGES ADDITIONNELS AUX USAGES DU GROUPE AGRICOLE
(A)U4T ....................................................................................................................................... 46
4TU76.U4T
4TU SAGES ADDITIONNELS AUTORISÉSU4T .................................................................................. 46
4TU77.U4T
4TUDISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À UN USAGE ADDITIONNEL
« HABITATION RATTACHÉE À UNE EXPLOITATION AGRICOLE »U4T ............................. 47
4TU78.U4T
4TUDISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À UN USAGE ADDITIONNEL
« ACTIVITÉ
D'ENTREPOSAGE,
DE
CONDITIONNEMENT,
DE
TRANSFORMATION ET DE VENTE DES PRODUITS AGRICOLES »U4T .............................. 47
4TU79.U4T
4TUDISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À UN USAGE ADDITIONNEL
« SERVICE DE REPAS À LA FERME »U4T ..................................................................................... 48
4TU80.U4T
4TUDISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À UN USAGE ADDITIONNEL
« HÉBERGEMENT À LA FERME »U4T ............................................................................................ 48
4TU81.U4T
4TUDISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À UN USAGE ADDITIONNEL
« SERVICE DE REPAS DANS UNE CABANE À SUCRE »U4T .................................................... 49
4TUCHAPITRE 6 DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION DES BÂTIMENTS
ET CONSTRUCTIONSU4T ............................................................................................ 51
4TUSECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARGES ET AU TRIANGLE DE
VISIBILITÉU4T ...................................................................................................................... 51
4TU82.U4T
4TUMARGES MINIMALES PRESCRITESU4T....................................................................................... 51
4TU83.U4T
4TUCALCUL DES MARGESU4T .............................................................................................................. 51
4TU84.U4T
4TUCALCUL DE LA MARGE DE RECUL AVANT POUR UN TERRAIN ADJACENT À
UNE RUE PRIVÉEU4T ......................................................................................................................... 51
4TU85.U4T
4TUMARGES POUR UN TERRAIN BORDÉ PAR PLUSIEURS RUESU4T ....................................... 52
4TU86.U4T
4TUMARGES LATÉRALES ET ARRIÈREU4T ....................................................................................... 52
4TU87.U4T
4TUMARGES DE RECUL AVANT MINIMALE SUR UN TERRAIN DONT AU MOINS
UN DES TERRAINS CONTIGUS COMPORTE UN BÂTIMENT DONT LA
PROFONDEUR DE LA COUR AVANT EST INFÉRIEURE À LA MARGE DE RECUL
AVANT MINIMALE PRESCRITE DANS LA ZONEU4T ............................................................... 52
4TU88.U4T
4TUTRIANGLE DE VISIBILITÉU4T ........................................................................................................ 53
x
Municipalité de Sainte-Anne-de-Sorel
Règlement de zonage numéro 436-2009
Table des matières
4TUSECTION
2 :
DISPOSITIONS
ADDITIONNELLES
RELATIVES
À
L'IMPLANTATION
DES
BÂTIMENTS
PRINCIPAUX
ET
ACCESSOIRESU4T ............................................................................................................... 53
4TU89.U4T
4TUNOMBRE DE BÂTIMENTS PRINCIPAUXU4T .............................................................................. 53
4TU90.U4T
4TUIMPLANTATION D'UN BÂTIMENT ACCESSOIREU4T .............................................................. 54
4TU91.U4T
4TUBÂTIMENT ACCESSOIRE À UN USAGE PRINCIPAL AGRICOLEU4T ................................... 54
4TUSECTION 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX NIVEAUX DES BÂTIMENTSU4T ........... 55
4TU92.U4T
4TUNIVEAUX POUR UN NOUVEAU BÂTIMENT PRINCIPALU4T ................................................. 55
4TUCHAPITRE 7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES, BÂTIMENTS,
CONSTRUCTIONS, ÉQUIPEMENTS ET SAILLIES DANS LES
COURSU4T ......................................................................................................................... 57
4TUSECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALESU4T ................................................................................. 57
4TU93.U4T
4TUINTERPRÉTATION DES ARTICLES 94 À 97U4T .......................................................................... 57
4TUSECTION 2: DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DES GROUPES
HABITATION (H), COMMERCIAL (C), COMMUNAUTAIRE (P) ET
RÉCRÉATIF (R)U4T ............................................................................................................. 58
4TU94.U4T
4TU SAGES AUTORISÉS DANS TOUTES LES COURSU4T ............................................................. 58
4TU95.U4T
4TU SAGES AUTORISÉS UNIQUEMENT DANS LES COURS LATÉRALES ET
ARRIÈREU4T ......................................................................................................................................... 62
4TU96.U4T
4TU SAGES AUTORISÉS UNIQUEMENT DANS LES COURS LATÉRALES ET
ARRIÈRE NON ADJACENTES À UNE RUEU4T ............................................................................ 64
4TU97.U4T
4TU SAGES, BÂTIMENT, CONSTRUCTION OU ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE ET
SAILLIE AU BÂTIMENT PRINCIPAL PROHIBÉ DANS TOUTES LES COURSU4T ............... 66
4TU98.U4T
4TUDISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À UNE HABITATION JUMELÉE
OU CONTIGUËU4T .............................................................................................................................. 66
4TU99.U4T
4TUDISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À UN ESCALIER EXTÉRIEUR
FERMÉU4T ............................................................................................................................................. 66
4TU100.U4T
4TUDISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA CONSTRUCTION D'UN
GARAGE PRIVÉ DANS LA COUR AVANT POUR UN LOT RIVERAIN AU FLEUVE
SAINT-LAURENTU4T .......................................................................................................................... 67
4TU101.U4T
4TUDISPOSITIONS
ADDITIONNELLES
APPLICABLES
AUX
BÂTIMENTS
ACCESSOIRESU4T ............................................................................................................................... 68
4TU102.U4T
4TUDISPOSITIONS ADDITIONNELLES APPLICABLES À UN ABRIS D'AUTOU4T ................... 68
4TU103.U4T
4TUDISPOSITIONS ADDITIONNELLES APPLICABLES À UN CONTENEUR OU BAC
À DECHETS OU À MATIÈRES RÉCUPÉRABLESU4T .................................................................. 69
4TU104.U4T
4TUDISPOSITIONS ADDITIONNELLES APPLICABLES À UNE PISCINEU4T .............................. 69
4TU105.U4T
4TUDISPOSITIONS ADDITIONNELLES APPLICABLES À UN ÉQUIPEMENT
MÉCANIQUE AU SOLU4T .................................................................................................................. 71
4TU106.U4T
4TUDISPOSITION PARTICULIÈRE APPLICABLE À UN ACCÈS AU TERRAIN OU À
UNE ALLÉE D'ACCÈSU4T ................................................................................................................. 71
4TU107.U4T
4TUDISPOSITIONS ADDITIONNELLES APPLICABLES À UNE TERRASSE DE
RESTAURATIONU4T ........................................................................................................................... 71
4TU108.U4T
4TUDISPOSITION ADDITIONNELLE APPLICABLE À UN ESCALIER DE SECOURSU4T ......... 72
xi
Municipalité de Sainte-Anne-de-Sorel
Règlement de zonage numéro 436-2009
Table des matières
4TU109.U4T
4TUDISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À UN ESCALIER EXTÉRIEUR
FERMÉU4T ............................................................................................................................................. 72
4TU110.U4T
4TUDISPOSITIONS
ADDITIONNELLES
APPLICABLES
À
UN
BÂTIMENT
ACCESSOIREU4T ................................................................................................................................. 72
4TU111.U4T
4TUDISPOSITIONS
ADDITIONNELLES
APPLICABLES
À
UNE
ÉOLIENNE
DOMESTIQUEU4T ................................................................................................................................ 73
4TU112.U4T
4TUDISPOSITIONS ADDITIONNELLES APPLICABLES À L'ÉTALAGE EXTÉRIEURU4T ........ 73
4TU113.U4T
4TUDISPOSITIONS ADDITIONNELLES APPLICABLES À L'ENTREPOSAGE ET AU
REMISAGE EXTÉRIEURSU4T ........................................................................................................... 74
4TU114.U4T
4TUDISPOSITIONS ADDITIONNELLES APPLICABLES À UN CONTENEUR OU BAC
À DECHETS OU À MATIÈRES RÉCUPÉRABLES RELIÉ À UN USAGE
COMMERCIALU4T .............................................................................................................................. 78
4TU115.U4T
4TUDISPOSITIONS ADDITIONNELLES APPLICABLES À UN RÉSERVOIR DE
CARBURANT GAZEUX NON UTILISÉ POUR LA VENTEU4T .................................................. 78
4TU116.U4T
4TUDISPOSITIONS ADDITIONNELLES APPLICABLES À UN RÉSERVOIR DE
CARBURANT
LIQUIDE
UTILISÉ
POUR
L'APPROVISIONNEMENT
DE
VÉHICULESU4T .................................................................................................................................... 78
4TU117.U4T
4TUDISPOSITIONS ADDITIONNELLES APPLICABLES À UN FUMOIR À POISSONU4T ......... 79
4TUSECTION 3: DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DU GROUPE
AGRICOLE (A)U4T ............................................................................................................... 79
4TU118.U4T
4TUDISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX USAGES DU GROUPE
« AGRICOLE (A) »U4T ......................................................................................................................... 79
4TUCHAPITRE 8 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACCÈS AU TERRAIN ET AUX
ALLÉES D'ACCÈS À UN ESPACE DE STATIONNEMENTU4T ......................... 81
4TUSECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUS LES USAGESU4T ....... 81
4TU119.U4T
4TUEMPLACEMENT D'UN ACCÈS AU TERRAINU4T ..................................................................... 81
4TU120.U4T
4TUPENTE D'UNE ALLÉE D'ACCÈSU4T .............................................................................................. 81
4TU121.U4T
4TUREVÊTEMENT D'UNE ALLÉE D'ACCÈSU4T ............................................................................... 81
4TU122.U4T
4TU TILISATION D'UN ACCÈS AU TERRAIN OU D'UNE ALLÉE D'ACCÈSU4T ..................... 81
4TU123.U4T
4TUACCÈS AU TERRAIN ET ALLÉE D'ACCÈS PARTAGÉSU4T .................................................. 81
4TU124.U4T
4TUACCÈS AU TERRAIN SUR UNE RUE RELEVANT DU MINISTRE DES
TRANSPORTSU4T ................................................................................................................................ 82
4TUSECTION 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DU GROUPE
HABITATION (H)U4T .......................................................................................................... 82
4TU125.U4T
4TUNOMBRE MAXIMAL D'ACCÈS AU TERRAINU4T ..................................................................... 82
4TU126.U4T
4TULARGEUR D'UN ACCÈS AU TERRAINU4T ................................................................................. 82
4TU127.U4T
4TUDISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR L'EMPLACEMENT D'UNE ALLÉE
D'ACCÈS EN FORME DE DEMI-CERCLEU4T ............................................................................... 82
4TU127.1DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR L'EMPLACEMENT D'UNE ALLÉE
D'ACCÈS EN FORME DE DEMI-CERCLEU4T ............................................................................... 80
4TUSECTION 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DES GROUPES
COMMERCIAL (C), RÉCRÉATIF (R) ET COMMUNAUTAIRE (P)U4T ................ 84
4TU128.U4T
4TUNOMBRE MAXIMAL D'ACCÈS AU TERRAINU4T ..................................................................... 84
xii
Municipalité de Sainte-Anne-de-Sorel
Règlement de zonage numéro 436-2009
Table des matières
4TU129.U4T
4TULARGEUR D'UN ACCÈS AU TERRAINU4T ................................................................................. 85
4TUSECTION 4 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DU GROUPE
AGRICOLE (A)U4T ............................................................................................................... 85
4TU130.U4T
4TUNOMBRE MAXIMAL D'ACCÈS AU TERRAINU4T ..................................................................... 85
4TU131.U4T
4TULARGEUR D'UN ACCÈS AU TERRAINU4T .................................................................................. 85
4TU132.U4T
4TUDISPOSITION PARTICULIÈRE POUR UN USAGE ADDITIONNEL « HABITATION
RATTACHÉE À UNE EXPLOITATION AGRICOLE »U4T ........................................................... 85
4TUCHAPITRE 9 DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT HORS RUEU4T ............. 87
4TUSECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUS LES USAGESU4T ....... 87
4TU133.U4T
4TUNÉCESSITÉ ET MAINTIEN D'UN ESPACE DE STATIONNEMENTU4T ................................. 87
4TU134.U4T
4TU TILISATION D'UN ESPACE DE STATIONNEMENTU4T ......................................................... 87
4TU135.U4T
4TURÈGLES DE CALCUL DU NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENTU4T ........................ 88
4TU136.U4T
4TUDIMENSIONS DES CASES DE STATIONNEMENT ET DES ALLÉES DE
CIRCULATIONU4T .............................................................................................................................. 89
4TU137.U4T
4TUCASES DE STATIONNEMENT RÉSERVÉES AUX PERSONNES HANDICAPÉESU4T ........ 90
4TU138.U4T
4TUAMÉNAGEMENT D'UN ESPACE DE STATIONNEMENTU4T .................................................. 91
4TU139.U4T
4TUESPACE DE STATIONNEMENT PARTAGÉU4T ........................................................................... 93
4TU140.U4T
4TUCASES DE STATIONNEMENT SITUÉES SUR UN TERRAIN DIFFÉRENT DE
L'USAGE DESSERVIU4T .................................................................................................................... 93
4TUSECTION 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DU GROUPE
HABITATION (H)U4T .......................................................................................................... 93
4TU141.U4T
4TUEMPLACEMENT DES CASES DE STATIONNEMENTU4T ......................................................... 93
4TU142.U4T
4TUNOMBRE MINIMUM DE CASESU4T............................................................................................... 94
4TUSECTION 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DU GROUPE
COMMERCIAL (C), COMMUNAUTAIRE (P) ET RÉCRÉATIF (R)U4T ................ 94
4TU143.U4T
4TUEMPLACEMENT DES CASES DE STATIONNEMENTU4T ......................................................... 94
4TU144.U4T
4TUDISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR L'AMÉNAGEMENT D'UN ESPACE DE
STATIONNEMENTU4T ....................................................................................................................... 94
4TU145.U4T
4TUNOMBRE MINIMUM DE CASESU4T............................................................................................... 95
4TU146.U4T
4TUNOMBRE MINIMUM DE CASES POUR UN USAGE DE LA CATÉGORIE
D'USAGES « MIXTE (C4) »U4T ......................................................................................................... 97
4TUSECTION 4 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AU GROUPE D'USAGES AGRICOLEU4T ....... 97
4TU147.U4T
4TUEMPLACEMENT DES CASES DE STATIONNEMENTU4T ......................................................... 97
4TU148.U4T
4TUNOMBRE MINIMUM DE CASESU4T............................................................................................... 97
4TU149.U4T
4TUNOMBRE
MINIMUM
DE
CASES
POUR
UN
USAGE
ADDITIONNEL
« HABITATION RATTACHÉE À UNE EXPLOITATION AGRICOLE ».U4T ............................ 98
4TUCHAPITRE 10 DISPOSITIONS RELATIVES AUX POSTES À QUAI ET ESPACES DE
MANUTENTIONU4T ..................................................................................................... 100
4TUSECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUS LES USAGESU4T ..... 100
xiii
Municipalité de Sainte-Anne-de-Sorel
Règlement de zonage numéro 436-2009
Table des matières
4TU150.U4T
4TUNÉCESSITÉ ET MAINTIEN D'UN POSTE À QUAI OU D'UN ESPACE DE
MANUTENTIONU4T .......................................................................................................................... 100
4TU151.U4T
4TU TILISATION D'UN POSTE À QUAI, D'UN ESPACE DE MANUTENTION OU
D'UNE AIRE DE MANŒUVREU4T ................................................................................................ 100
4TU152.U4T
4TURÈGLES DE CALCUL DU NOMBRE DE POSTES À QUAIU4T ................................................ 101
4TU153.U4T
4TUEMPLACEMENT D'UN POSTE À QUAI, ESPACE DE MANUTENTION OU AIRE
DE MANŒUVREU4T ......................................................................................................................... 102
4TU154.U4T
4TUAMÉNAGEMENT D'UN POSTE À QUAI, D'UN ESPACE DE MANUTENTION OU
D'UNE AIRE DE MANŒUVREU4T ................................................................................................ 102
4TUSECTION 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DU GROUPE
HABITATION (H)U4T ........................................................................................................ 103
4TU155.U4T
4TUESPACES DE MANUTENTION EXIGÉSU4T ................................................................................ 103
4TUSECTION 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DES AUTRES
GROUPESU4T ...................................................................................................................... 103
4TU156.U4T
4TUESPACES DE MANUTENTION EXIGÉSU4T ................................................................................ 103
4TU157.U4T
4TUPOSTES À QUAI EXIGÉSU4T .......................................................................................................... 104
4TUCHAPITRE 11 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT D'UN TERRAINU4T
...................................................................................................................................... 107
4TUSECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUS LES USAGESU4T ..... 107
4TU158.U4T
4TUAMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES D'UN TERRAINU4T ............................................. 107
4TU159.U4T
4TUENTRETIEN D'UN TERRAINU4T ................................................................................................... 107
4TUSECTION 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DU GROUPE
HABITATION (H)U4T ........................................................................................................ 107
4TU160.U4T
4TUAIRES D'AGRÉMENT EXTÉRIEURESU4T .................................................................................. 107
4TUSECTION 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DES AUTRES
GROUPESU4T ...................................................................................................................... 108
4TU161.U4T
4TUEXIGENCES DE PAYSAGEMENT MINIMALESU4T ................................................................. 108
4TU162.U4T
4TUAIRES D'AGRÉMENT EXTÉRIEURES POUR UN LOGEMENTU4T ....................................... 109
4TUCHAPITRE 12 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PLANTATION ET À
L'ABATTAGE D'ARBRESU4T ................................................................................... 111
4TU163.U4T
4TURESTRICTION À LA PLANTATION D'ARBRESU4T ................................................................. 111
4TU164.U4T
4TUARBRE DANGEREUXU4T ............................................................................................................... 111
4TU165.U4T
4TUÉMONDAGE ET ÉLAGAGE OBLIGATOIREU4T ........................................................................ 111
4TU166.U4T
4TUREMPLACEMENT D'UN ARBREU4T ........................................................................................... 112
4TUCHAPITRE
13
DISPOSITIONS
RELATIVES
À
L'ARCHITECTURE
DES
BÂTIMENTSU4T ............................................................................................................ 114
4TUSECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUS LES USAGESU4T ..... 114
4TU167.U4T
4TUFORME ET APPARENCE DES BÂTIMENTSU4T ........................................................................ 114
4TU168.U4T
4TUCONSTRUCTION NE POUVANT SERVIR DE BÂTIMENTU4T ............................................... 114
4TU169.U4T
4TUMATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR PROHIBÉS POUR LES MURSU4T ............ 114
xiv
Municipalité de Sainte-Anne-de-Sorel
Règlement de zonage numéro 436-2009
Table des matières
4TU170.U4T
4TUMATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR PROHIBÉS POUR LES TOITSU4T ............ 115
4TU171.U4T
4TUÉQUIPEMENT DE MÉCANIQUE DU BÂTIMENTU4T ............................................................... 115
4TU172.U4T
4TUPROTECTION DES REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS EN BOISU4T .......................................... 116
4TUCHAPITRE 14 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES, AUX HAIES ET AUX
MURS DE SOUTÈNEMENTU4T ................................................................................ 118
4TU173.U4T
4TUPORTÉE DU CHAPITREU4T ............................................................................................................ 118
4TUSECTION 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CLÔTURES, AUX MURS DE
CLÔTURE ET AUX HAIESU4T ....................................................................................... 118
4TU174.U4T
4TUEMPLACEMENTU4T ......................................................................................................................... 118
4TU175.U4T
4TUHAUTEUR MAXIMALEU4T .................................................. ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
4TU176.U4T
4TUMATÉRIAUX AUTORISÉS POUR UNE CLÔTUREU4T ............................................................. 118
4TU177.U4T
4TUMATÉRIAUX AUTORISÉS POUR UN MUR DE CLÔTUREU4T .............................................. 120
4TU178.U4T
4TUPORTAIL D'ACCÈSU4T .................................................................................................................... 121
4TU179.U4T
4TUTERRAIN DE TENNISU4T ................................................................................................................ 121
4TU180.U4T
4TUCLÔTURE À NEIGEU4T ................................................................................................................... 121
4TUSECTION 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES À UN MUR DE SOUTÈNEMENTU4T ............. 122
4TU181.U4T
4TUMATÉRIAUX AUTORISÉS POUR UN MUR DE SOUTÈNEMENTU4T .................................. 122
4TU182.U4T
4TUCONSTRUCTION D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT DE PLUS DE 2 MÈTRES DE
HAUTEURU4T ..................................................................................................................................... 122
4TU183.U4T
4TUOBLIGATION D'INSTALLER UNE CLÔTUREU4T .................................................................... 122
4TUCHAPITRE 15 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES RIVES ET DU
LITTORALU4T ............................................................................................................... 124
4TU184.U4T
4TUPORTÉE DU CHAPITREU4T ............................................................................................................ 124
4TU185.U4T
4TUCOURS D'EAU ET LACS VISÉSU4T .............................................................................................. 124
4TU186.U4T
4TUPROTECTION DU LITTORALU4T .................................................................................................. 124
4TU187.U4T
4TULARGEUR DE LA RIVEU4T ............................................................................................................ 125
4TU188.U4T
4TUPROTECTION DE LA RIVEU4T ...................................................................................................... 126
4TUCHAPITRE 16 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PLAINES INONDABLESU4T.................... 132
4TU189.U4T
4TUIDENTIFICATION DES ZONES SITUÉES EN PLAINES INONDABLESU4T ......................... 132
4TU190.U4T
4TUPORTÉE DES NORMES APPLICABLES EN PLAINE INONDABLEU4T ................................ 132
4TU191.U4T
4TUNORMES APPLICABLES EN ZONE DE GRAND COURANT D'UNE PLAINE
INONDABLE (0-20 ANS)U4T ............................................................................................................ 133
4TU192.U4T
4TUNORMES APPLICABLES EN ZONE INONDABLE DE FAIBLE COURANT (20-100
ANS)U4T ............................................................................................................................................... 135
4TU193.U4T
4TUNORMES RELATIVES À LA PROTECTION DU MILIEU FORESTIER SUR UNE ÎLE
NON RELIÉE PAR UN PONTU4T .................................................................................................... 136
4TU194.U4T
4TUCONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX ADMISSIBLES À UNE
DÉROGATION EN PLAINE INONDABLEU4T ............................................................................. 136
4TU195.U4T
4TUCRITÈRES
PERMETTANT
DE
DÉTERMINER
SI
LA
DEMANDE
DE
DÉROGATION EN PLAINE INONDABLE EST RECEVABLEU4T ........................................... 138
4TU196.U4T
4TUPROCÉDURE APPLICABLE À L'ACCEPTATION D'UNE DEMANDE DE
DÉROGATION EN PLAINE INONDABLEU4T ............................................................................. 139
xv
Municipalité de Sainte-Anne-de-Sorel
Règlement de zonage numéro 436-2009
Table des matières
4TUCHAPITRE 17 DISPOSITIONS RELATIVES À UN PLAN DE GESTION DES RIVES,
DU LITTORAL ET DES PLAINES INONDABLESU4T ........................................ 142
4TUCHAPITRE 18 DISPOSITIONS RELATIVES AU CAPTAGE D'EAU SOUTERRAINEU4T
...................................................................................................................................... 144
4TU197.U4T
4TUAPPLICATION DU RÈGLEMENT SUR LE CAPTAGE DES EAUX SOUTERRAINESU4T
.......................................................................................................................................................... 144
4TUCHAPITRE 19 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGEU4T ........................................... 146
4TUSECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALESU4T ............................................................................... 146
4TU198.U4T
4TUPORTÉE DU CHAPITREU4T ............................................................................................................ 146
4TUSOUS-SECTION
1 :
AUTORISATIONS
ET
PROHIBITIONS
GÉNÉRALES
RELATIVES AUX ENSEIGNESU4T ............................................................................... 146
4TU199.U4T
4TUENSEIGNES AUTORISÉES SANS CERTIFICAT D'AUTORISATIONU4T ............................. 146
4TU200.U4T
4TUENSEIGNES PROHIBÉESU4T .......................................................................................................... 151
4TU201.U4T
4TUENDROITS OU L'INSTALLATION D'UNE ENSEIGNE EST PROHIBÉEU4T ........................ 151
4TU202.U4T
4TUINSTALLATION
D'ENSEIGNES
DANS
L'EMPRISE
D'UNE
VOIE
DE
CIRCULATION PUBLIQUEU4T ....................................................................................................... 152
4TUSOUS-SECTION 2 : STRUCTURE, FORMAT, MESSAGE ET MAINTIEN DES
ENSEIGNESU4T ................................................................................................................... 153
4TU203.U4T
4TUSTRUCTURE ET ENTRETIEN D'UNE ENSEIGNEU4T .............................................................. 153
4TU204.U4T
4TUFONDATIONS D'UNE ENSEIGNE DÉTACHÉEU4T ................................................................... 153
4TU205.U4T
4TUMATÉRIAUX INTERDITSU4T ........................................................................................................ 153
4TU206.U4T
4TUÉCLAIRAGE D'UNE ENSEIGNEU4T ............................................................................................. 155
4TU207.U4T
4TUPERMANENCE DU MESSAGE D'UNE ENSEIGNEU4T ............................................................ 155
4TU208.U4T
4TUENSEIGNE DE TYPE BABILLARDU4T ......................................................................................... 155
4TU209.U4T
4TUENLÈVEMENT D'UNE ENSEIGNEU4T ........................................................................................ 156
4TUSOUS-SECTION 3 : RÈGLES DE CALCUL APPLICABLES AUX ENSEIGNESU4T ............... 156
4TU210.U4T
4TURÈGLES GÉNÉRALES DE CALCUL DE LA SUPERFICIE D'UNE ENSEIGNEU4T ............. 156
4TU211.U4T
4TURÉGLES ADDITIONNELLES DE CALCUL DE LA SUPERFICIE D'UNE ENSEIGNE
À PLUSIEURS FACESU4T ................................................................................................................ 157
4TU212.U4T
4TUENSEIGNES EXCLUES DU CALCUL DE LA SUPERFICIE TOTALE DES
ENSEIGNESU4T .................................................................................................................................. 158
4TU213.U4T
4TURÈGLES DE CALCUL DU NOMBRE D'ENSEIGNESU4T .......................................................... 158
4TU214.U4T
4TUENSEIGNES EXCLUES DU CALCUL DU NOMBRE D'ENSEIGNESU4T .............................. 158
4TUSECTION 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX DIVERS TYPES
D'ENSEIGNESU4T .............................................................................................................. 159
4TUSOUS-SECTION 1 : TYPOLOGIE DES ENSEIGNESU4T ................................................................ 159
4TU215.U4T
4TUTYPOLOGIES D'ENSEIGNES AUTORISÉESU4T........................................................................ 159
4TUSOUS-SECTION 2 : INSTALLATION D'ENSEIGNES RATTACHÉESU4T ................................ 159
4TU216.U4T
4TUENSEIGNES RATTACHÉES PERMISESU4T ................................................................................ 159
4TU217.U4T
4TUIMPLANTATION D'UNE ENSEIGNE RATTACHÉEU4T ........................................................... 160
xvi
Municipalité de Sainte-Anne-de-Sorel
Règlement de zonage numéro 436-2009
Table des matières
4TU218.U4T
4TUNOMBRE D'ENSEIGNES RATTACHÉESU4T .............................................................................. 160
4TU219.U4T
4TUENSEIGNE À PLATU4T .................................................................................................................... 160
4TU220.U4T
4TUENSEIGNE EN PROJECTIONU4T ................................................................................................... 160
4TU221.U4T
4TUENSEIGNE EN VITRINE ET ENSEIGNE SUR VITRAGEU4T ................................................... 161
4TU222.U4T
4TUENSEIGNE SUR BANNE OU SUR AUVENTU4T......................................................................... 161
4TUSOUS-SECTION 3 : INSTALLATION D'ENSEIGNES DÉTACHÉESU4T ................................... 162
4TU223.U4T
4TUENSEIGNES DÉTACHÉES PERMISESU4T ................................................................................... 162
4TU224.U4T
4TUIMPLANTATION D'UNE ENSEIGNE DÉTACHÉEU4T .............................................................. 162
4TU225.U4T
4TUNOMBRE D'ENSEIGNES DÉTACHÉESU4T................................................................................. 164
4TU226.U4T
4TUENSEIGNE SUR POTEAU, SUR SOCLE OU SUR MURETU4T................................................. 164
4TUSECTION 3 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES PAR ZONESU4T ............... 164
4TU227.U4T
4TURÈGLE D'INTERPRÉTATION POUR L'USAGE ADDITIONNEL « HABITATION
RATTACHÉE À UNE EXPLOITATION AGRICOLE »U4T ......................................................... 164
4TUSOUS-SECTION 1 : ZONES DONT L'AFFECTATION EST « HABITATION (H) »U4T .......... 165
4TU228.U4T
4TUENSEIGNES AUTORISÉESU4T ....................................................................................................... 165
4TUSOUS-SECTION 2 : ZONES DONT L'AFFECTATION EST « COMMERCIALE (C) »
« COMMUNAUTAIRE (P) » OU « RÉCRÉATIVE (R) »U4T ..................................... 166
4TU229.U4T
4TUENSEIGNES AUTORISÉESU4T ....................................................................................................... 166
4TUSOUS-SECTION 3 : ZONES DONT L'AFFECTATION EST « AGRICOLE (A) »U4T .............. 167
4TU230.U4T
4TUENSEIGNES AUTORISÉESU4T ....................................................................................................... 167
4TUSECTION 4 : CONFORMITEU4T .......................................................................................................... 167
4TU231.U4T
4TUDÉLAI POUR SE CONFORMERU4T .............................................................................................. 167
4TUCHAPITRE 20 DISPOSITIONS RELATIVES À L'HÉBERGEMENT TOURISTIQUEU4T .... 169
4TUSECTION 1 : DISPOSITION GÉNÉRALE APPLICABLE À UN TERRAIN DE
CAMPINGU4T ...................................................................................................................... 169
4TU232.U4T
4TUCHAMP D'APPLICATIONU4T ......................................................................................................... 169
4TU233.U4T
4TULOCALISATIONU4T .......................................................................................................................... 169
4TU234.U4T
4TUDIMENSIONU4T ................................................................................................................................. 169
4TU235.U4T
4TUVOIES DE CIRCULATIONU4T ........................................................................................................ 169
4TU236.U4T
4TU SAGES PERMISU4T ........................................................................................................................ 170
4TUCHAPITRE
21
DISPOSITIONS
APPLICABLES
À
LA
GESTION
DES
IMPLANTATIONS
ET
DE
L'ÉPANDAGE
DES
ENGRAIS
ORGANIQUES EN VUE DE FAVORISER UNE COHABITATION DES
USAGES EN MILIEU AGRICOLEU4T ..................................................................... 172
4TUSECTION 1 : RÈGLEMENT DE CONTRÔLE INTÉRIMAIREU4TERREUR !
SIGNET
NON
DEFINI.
4TU237.U4T
4TURÈGLEMENT DE CONTRÔLE INTÉRIMAIRE NUMÉRO 130-02U4TERREUR !
SIGNET
NON DEFINI.
4TUCHAPITRE 22 DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUISU4T ................................. 203
xvii
Municipalité de Sainte-Anne-de-Sorel
Règlement de zonage numéro 436-2009
Table des matières
4TUSECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DÉROGATOIRESU4T ................. 203
4TU238.U4T
4TUDÉFINITION D'UN USAGE DÉROGATOIREU4T ....................................................................... 203
4TU239.U4T
4TUDROITS ACQUIS À L'ÉGARD D'UN USAGE DÉROGATOIREU4T ........................................ 203
4TU240.U4T
4TUEXÉCUTION DE TRAVAUX NÉCESSAIRES AU MAINTIEN DES DROITS
ACQUISU4T ......................................................................................................................................... 203
4TU241.U4T
4TUEXTINCTION DES DROITS ACQUIS RELATIFS À UN USAGEU4T ...................................... 203
4TU242.U4T
4TUREMPLACEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIREU4T............................................................. 203
4TU243.U4T
4TUEXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIREU4T ....................................................................... 204
4TUSECTION
2 :
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
CONSTRUCTIONS
DÉROGATOIRESU4T ........................................................................................................ 204
4TU244.U4T
4TUDÉFINITION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIREU4T .................................................. 204
4TU245.U4T
4TUDROITS ACQUIS À L'ÉGARD D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIREU4T ................... 204
4TU246.U4T
4TUEXÉCUTION DE TRAVAUX NÉCESSAIRES AU MAINTIEN DES DROITS
ACQUISU4T ......................................................................................................................................... 205
4TU247.U4T
4TUEXTINCTION DES DROITS ACQUIS RELATIFS À UNE CONSTRUCTIONU4T ................. 205
4TU248.U4T
4TUREMPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIREU4T ....................................... 206
4TU249.U4T
4TUDÉPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIREU4T ........................................... 206
4TU250.U4T
4TUMODIFICATION
OU
AGRANDISSEMENT
D'UNE
CONSTRUCTION
DÉROGATOIREU4T ........................................................................................................................... 206
4TUSECTION 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES DÉROGATOIRESU4T .......... 207
4TU251.U4T
4TUDÉFINITION D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIREU4T .............................................................. 207
4TU252.U4T
4TUDROITS ACQUIS À L'ÉGARD D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIREU4T ............................... 207
4TU253.U4T
4TUEXÉCUTION DE TRAVAUX NÉCESSAIRES AU MAINTIEN DES DROITS
ACQUISU4T ......................................................................................................................................... 207
4TU254.U4T
4TUMODIFICATION D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIREU4T ....................................................... 207
4TU255.U4T
4TUEXTINCTION DES DROITS ACQUIS RELATIFS À UNE ENSEIGNEU4T ............................. 208
4TU256.U4T
4TUREMPLACEMENT D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIREU4T ................................................... 208
4TUSECTION 4 : IMPLANTATION SUR UN LOT DÉROGATOIREU4T ........................................... 208
4TU257.U4T
4TUIMPLANTATION D'UN USAGE OU D'UNE CONSTRUCTION SUR UN LOT
DÉROGATOIREU4T ........................................................................................................................... 208
4TUCHAPITRE 23 TERMINOLOGIEU4T .................................................................................................. 210
4TU258.U4T
4TUTERMINOLOGIEU4T ......................................................................................................................... 210
4TUCHAPITRE 24 DISPOSITION FINALEU4T ........................................................................................ 273
4TU259.U4T
4TUENTRÉE EN VIGUEURU4T .............................................................................................................. 273
4TUANNEXE AU4T
274
4TUANNEXE BU4T
276
4TUANNEXE CU4T
282
4TUANNEXE DU4T
284TABLE DES ILLUSTRATIONS
Municipalité de Sainte-Anne-de-Sorel
Règlement de zonage numéro 436-2009
Table des illustrations
Illustration 1.
Triangle de visibilité. .................................................................................................... 53
Illustration 2.
Entrée en forme de demi-cercle ................................................................................... 83
Illustration 3.
Dimensions des cases de stationnement et des allées de circulation.......................... 89
Illustration 4.
Cases de stationnement réservées aux personnes handicapées avec allée
latérale commune ou individuelle. .............................................................................. 91
Illustration 5.
Hauteur d'une clôture entre une cour avant et une cour arrièreErreur ! Signet non
défini.
Illustration 6.
Bande de protection de 50 mètres .............................................................................. 136
Illustration 7.
Calcul de la superficie d'une enseigne formée d'éléments détachés ....................... 157
Illustration 8.
Implantation d'une enseigne détachée ....................................................................... 163
Illustration 9.
Accès au terrain (entrée charretière). ........................................................................ 211
Illustration 10.
Allée d'accès ............................................................................................................... 213
Illustration 11.
Enseigne sur muret ..................................................................................................... 231
Illustration 12.
Enseigne sur poteau .................................................................................................... 232
Illustration 13.
Enseigne sur socle ...................................................................................................... 232
Illustration 14.
Schéma des cours ....................................................................................................... 259
Illustration 15.
Schéma des étages ...................................................................................................... 260
Illustration 16.
Schéma des lignes....................................................................................................... 261
Illustration 17.
Schéma des marges .................................................................................................... 262
Illustration 18.
Schéma des structures d'habitation ........................................................................... 263
Illustration 19.
Schéma des terrains .................................................................................................... 264
1
Municipalité de Sainte-Anne-de-Sorel
Règlement de zonage numéro 436-2009
Chapitre 1 : Dispositions déclaratoires et interprétatives
UCHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
SECTION 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
1.
TITRE DU RÈGLEMENT
Le présent règlement s'intitule « Règlement de zonage de la Municipalité de Sainte-Anne-de-
Sorel ».
2.
TERRITORIE ASSUJETTI
Le présent règlement s'applique à tout le territoire soumis à la juridiction de la Municipalité de
Sainte-Anne-de-Sorel.
3.
VALIDITÉ
Le Conseil adopte le présent règlement dans son ensemble et également chapitre par chapitre,
section par section, sous-section par sous-section, article par article, paragraphe par paragraphe,
alinéa par alinéa, sous-paragraphe par sous-paragraphe et sous-alinéa par sous-alinéa. Si un
chapitre, une section, une sous-section, un article, un paragraphe, un alinéa, un sous-paragraphe
ou un sous-alinéa du présent règlement est déclaré nul par une instance habilitée, le reste du
règlement continue à s'appliquer en autant que faire se peut.
4.
DOMAINE D'APPLICATION
Un terrain, une construction, un ouvrage ou une partie de ceux-ci doit, selon le cas, être construit,
occupé et utilisé conformément aux dispositions du présent règlement. Les travaux exécutés sur
un terrain, sur une construction, sur un ouvrage ou sur une partie de ceux-ci doivent être exécutés
conformément aux dispositions du présent règlement.
5.
LOIS ET RÈGLEMENTS
Aucune disposition du présent règlement ne peut être interprétée comme ayant pour effet de
soustraire une personne à l'application d'une loi ou d'un règlement du gouvernement provincial
ou fédéral.
2
Municipalité de Sainte-Anne-de-Sorel
Règlement de zonage numéro 436-2009
Chapitre 1 : Dispositions déclaratoires et interprétatives
6.
DOCUMENTS ANNEXÉS
Les documents suivants font partie intégrante du présent règlement :
1°
Les grilles des spécifications.
Ces grilles sont intégrées à l'annexe A qui fait partie intégrante du présent règlement.
2°
Le tableau 1 de l'annexe 2 de la Politique de protection des sols et de réhabilitation des
terrains contaminés du ministère de l'Environnement.
Ce tableau est intégré à l'annexe B qui fait partie intégrante du présent règlement.
3°
Le plan de zonage, feuillets 01 et 02, dûment authentifié par le maire et le greffier.
Ce plan est intégré à l'annexe C qui fait partie intégrante du présent règlement.
4°
Les cartes des zones à risque d'inondation.
Ces cartes sont énumérées à l'article 189 du présent règlement et sont intégrées à
l'annexe D qui fait partie intégrante du présent règlement.
7.
ABROGATION
Le présent règlement remplace, à toutes fins que de droit, le règlement numéro 245-1990,
intitulé Règlement de zonage, adopté par la municipalité de Sainte-Anne-de-Sorel et tous ses
amendements.
8.
PRESCRIPTIONS DES LOIS ET D'AUTRES RÈGLEMENTS
Une personne qui occupe ou utilise un terrain, une construction, un ouvrage ou toute partie de
ceux-ci, qui érige une construction ou un ouvrage, qui exécute des travaux sur un terrain, une
construction ou un ouvrage, doit respecter, en plus des dispositions du présent règlement, toute
disposition législative ou réglementaire fédérale et provinciale ainsi que toute disposition d'un
autre règlement municipal, y compris un règlement de la municipalité régionale de comté, et
doit veiller à ce que le terrain, la construction, l'ouvrage ou les travaux soient, selon le cas,
occupé, utilisé, érigé ou exécutés en conformité avec ces dispositions et avec celles du présent
règlement.
3
Municipalité de Sainte-Anne-de-Sorel
Règlement de zonage numéro 436-2009
Chapitre 1 : Dispositions déclaratoires et interprétatives
9.
TABLEAUX, GRAPHIQUES ET SYMBOLES
Un tableau, un graphique, un symbole ou toute forme d'expression autre que le texte proprement
dit, qui y est contenu ou auquel il fait référence, fait partie intégrante du présent règlement.
SECTION 2 : DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES GÉNÉRALES
10.
UNITÉS DE MESURE
Toute mesure employée dans le présent règlement est exprimée en unités du Système
International (SI).
11.
RÈGLES DE PRÉSÉANCE DES DISPOSITIONS
Dans le présent règlement, à moins d'indication contraire, les règles de préséance suivantes
s'appliquent :
1°
En cas d'incompatibilité entre le texte et un titre, le texte prévaut.
2°
En cas d'incompatibilité entre le texte et toute autre forme d'expression, à l'exception
de la grille des spécifications, le texte prévaut.
3°
En cas d'incompatibilité entre une donnée d'un tableau et un graphique, la donnée du
tableau prévaut.
4°
En cas d'incompatibilité entre le texte et la grille des spécifications, la grille prévaut.
5°
En cas d'incompatibilité entre la grille des spécifications et le plan de zonage, la grille
prévaut.
12.
RÈGLES DE PRÉSÉANCE DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET DES
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
En cas d'incompatibilité entre deux dispositions du présent règlement ou entre une disposition
du présent règlement et une disposition contenue dans un autre règlement, la disposition
spécifique prévaut sur la disposition générale.
En cas d'incompatibilité entre des dispositions restrictives ou prohibitives contenues dans le
présent règlement ou en cas d'incompatibilité entre une disposition restrictive ou prohibitive
contenue au présent règlement et une disposition contenue dans tout autre règlement la
disposition la plus restrictive ou prohibitive s'applique, à moins d'indication contraire.
4
Municipalité de Sainte-Anne-de-Sorel
Règlement de zonage numéro 436-2009
Chapitre 1 : Dispositions déclaratoires et interprétatives
13.
MODE DE DIVISION DU RÈGLEMENT
Le présent règlement est d'abord divisé en chapitres numérotés en chiffres arabes. Au besoin,
chaque chapitre est divisé en sections et sous-sections numérotées en chiffres arabes.
Les articles sont numérotés, de façon consécutive, en chiffres arabes. Chaque article est ensuite
divisé en alinéas. Un alinéa n'est précédé d'aucun chiffre, lettre ni marque particulière. Un
alinéa peut être divisé en paragraphes. Un paragraphe est numéroté en chiffres arabes. Un
paragraphe peut être divisé en sous-paragraphes. Un sous-paragraphe est précédé d'une lettre
minuscule. Un sous-paragraphe peut être divisé en sous-alinéas. Un sous-alinéa est précédé d'un
tiret.
Malgré le deuxième alinéa, dans les sections 2 à 7 du chapitre, les sous-alinéas sont précédés
d'un nombre à deux entrées en chiffres arabes de sorte que les nombres inférieurs à dix soient
toujours précédés d'un zéro. De même, il est possible que certains articles soient divisés
directement en paragraphes sans être d'abord divisés en alinéas. Ces exceptions sont destinées
à faciliter la référence aux usages spécifiques dans les grilles des spécifications.
L'exemple suivant illustre le mode de division général du présent règlement :
UCHAPITRE 1U
UTEXTE 1U :
CHAPITRE
USECTION 1U
UTEXTE 2U
SECTION
USOUS-SECTION 1U
UTEXTE 3U
SOUS-SECTION
1.
TEXTE 4
ARTICLE
Texte 5
ALINEA
1Po
P
Texte 6
PARAGRAPHE
a) Texte 7
SOUS-PARAGRAPHE
- Texte 8
SOUS-ALINEA
14.
TERMINOLOGIE
Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent,
tout mot ou expression a le sens qui lui est attribué au chapitre 23 du présent règlement. Si un
mot ou une expression n'est pas spécifiquement défini à ce règlement, il s'entend dans son sens
commun défini au dictionnaire.
SECTION 3 : DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES RELATIVES
AU DÉCOUPAGE EN ZONES
15.
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
5
Municipalité de Sainte-Anne-de-Sorel
Règlement de zonage numéro 436-2009
Chapitre 1 : Dispositions déclaratoires et interprétatives
Le territoire de la ville est divisé en zones qui sont délimitées sur le plan de zonage.
Chaque zone constitue une unité de votation aux fins prévues à la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1).
16.
IDENTIFICATION DES ZONES
Chaque zone délimitée au plan de zonage est identifiée par une lettre d'appellation indiquant
l'affectation principale de la zone, comme suit :
Lettre d'appellation
Affectation principale
H
0BHabitation
C
1BCommerciale
P
2BCommunautaire
R
3BRécréative
S
4BConservation
A
5BRurale
Chaque zone est aussi identifiée par une série de chiffres qui suivent la lettre d'appellation. Cette
série de chiffres établit l'ordre numérique des zones. Toute zone identifiée par une combinaison
unique de chiffres et de lettres constitue une zone distincte et indépendante de toute autre zone.
À titre d'exemple :
H-101
H :
Affectation principale « Habitation »
101 :
Ordre numérique de la zone
17.
INTERPRÉTATION DES LIMITES DE ZONE SUR LE PLAN DE ZONAGE
Une limite de zone apparaissant au plan de zonage coïncide normalement avec l'une des lignes
suivantes :
1°
La ligne médiane ou le prolongement de la ligne médiane d'une rue existante ou
projetée.
2°
La ligne médiane d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau.
3°
La ligne médiane de l'emprise d'une infrastructure de service public.
4°
La ligne médiane de l'emprise d'une voie ferrée.
6
Municipalité de Sainte-Anne-de-Sorel
Règlement de zonage numéro 436-2009
Chapitre 1 : Dispositions déclaratoires et interprétatives
5°
Une ligne de lot ou une ligne de terrain, telle que cette ligne existait à la date d'entrée
en vigueur du présent règlement, ou son prolongement.
6°
Une limite municipale.
Lorsqu'une limite de zone ne coïncide pas avec l'une des lignes mentionnées aux paragraphes
1° à 6° du premier alinéa, une mesure doit être prise à l'échelle sur le plan. Toutefois, une légère
discordance entre le tracé d'une limite de zone et l'une de ces lignes doit être interprétée en
faveur des règles d'interprétation du premier alinéa en autant que faire se peut.
SECTION 4 : DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES RELATIVES
AUX GRILLES DES SPÉCIFICATIONS
18.
PORTÉE GÉNÉRALE DES GRILLES DES SPÉCIFICATIONS
En plus de toute autre disposition du présent règlement, une grille des spécifications est
applicable à chacune des zones et contient des dispositions particulières applicables à chaque
zone.
19.
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA GRILLE DES SPECIFICATIONS
Les paragraphes qui suivent établissent les règles applicables pour l'interprétation des grilles
des spécifications de l'annexe A :
1°
Zone
La grille des spécifications comporte un item « Zone » à l'égard de chaque zone, qui
identifie la zone concernée au moyen d'une lettre suivie d'une série de chiffres qui
correspondent à l'affectation principale de la zone suivie du numéro du secteur de
planification et du numéro d'ordre de la zone.
2°
Catégories d'usages
La grille des spécifications comporte un item « Catégories d'usages » à l'égard de
chaque zone, qui indique les catégories d'usages qui y sont permises et celles qui sont
exclues, les usages qui y sont spécifiquement exclus et les usages qui y sont
spécifiquement permis.
a)
Identification des catégories d'usages permises
7
Municipalité de Sainte-Anne-de-Sorel
Règlement de zonage numéro 436-2009
Chapitre 1 : Dispositions déclaratoires et interprétatives
Chaque catégorie d'usages indiquée à la grille des spécifications est définie au
chapitre 3 du présent règlement. Un astérisque (*) vis-à-vis une catégorie d'usages
signifie que tous les usages de cette catégorie d'usages sont permis dans la zone,
sous réserve des usages spécifiquement exclus ou spécifiquement permis. Un
usage qui ne fait pas partie d'une catégorie d'usages ainsi indiquée est interdit
dans la zone.
b)
Usage spécifiquement exclu
La grille des spécifications comporte un item « Usage spécifiquement exclu ». Un
code d'usage apparaissant à l'item « Usage spécifiquement exclu » renvoie aux
codes d'usages de la classification des usages du chapitre 22 du présent règlement.
Ce code peut faire référence à une sous-catégorie d'usages ou à un usage. Un
chiffre entre parenthèses apparaissant à l'item « Usage spécifiquement exclu »,
renvoie à l'item « Notes » où une inscription indique la sous-catégorie d'usages
ou l'usage qui est spécifiquement exclu.
Lorsque l'item « Usage spécifiquement exclu » réfère à une sous-catégorie
d'usages, tous les usages de la catégorie d'usages à laquelle appartient cette sous-
catégorie d'usages sont autorisés, à l'exception des usages qui font partie de la
sous-catégorie d'usages spécifiquement exclue.
Lorsque l'item « Usage spécifiquement exclu » réfère à un usage, tous les usages
de la catégorie d'usages à laquelle appartient cet usage sont autorisés, à
l'exception de l'usage spécifiquement exclu.
c)
Usage spécifiquement permis
La grille des spécifications comporte un item « Usage spécifiquement permis ».
Un code d'usage apparaissant à l'item « Usage spécifiquement permis » renvoie
aux codes d'usages de la classification des usages du chapitre 22 du présent
règlement. Ce code peut faire référence à une sous-catégorie d'usages ou à un
usage. Un chiffre entre parenthèses apparaissant à l'item « Usage spécifiquement
permis », renvoie à l'item « Notes » où une inscription indique la sous-catégorie
d'usages ou l'usage qui est spécifiquement permis.
Lorsque l'item « Usage spécifiquement permis » réfère à une sous-catégorie
d'usages, seuls les usages faisant partie de cette sous-catégorie d'usages sont
autorisés, excluant tout usage compris dans une autre sous-catégorie d'usages
faisant partie de la même catégorie d'usages.
8
Municipalité de Sainte-Anne-de-Sorel
Règlement de zonage numéro 436-2009
Chapitre 1 : Dispositions déclaratoires et interprétatives
Lorsque l'item « Usage spécifiquement permis » réfère à un usage, seul cet usage
est autorisé, excluant tout autre usage de la catégorie d'usages à laquelle appartient
l'usage spécifiquement autorisé.
3°
Normes prescrites
La grille des spécifications comporte un item « Normes prescrites » qui contient diverses
normes particulières relatives au terrain et au bâtiment, applicables dans chaque zone.
a)
Structure
La grille des spécifications comporte un item « Structure » qui indique les
structures de bâtiment autorisées dans la zone. Un astérisque (*) vis-à-vis un type
de structure mentionné à cet item indique que cette structure est autorisée pour un
bâtiment principal destiné à un usage autorisé dans la même colonne.
b)
Terrain desservi (aqueduc et égout)
La grille des spécifications comporte un item « Terrain desservi (aqueduc et
égout) » qui indique les dimensions et la superficie minimales d'un terrain
desservi occupé ou destiné à être occupé par un usage autorisé dans la zone. Ces
normes peuvent varier selon le type de terrain.
Un chiffre à la ligne « superficie (mP2
P) min. », indique la superficie minimale d'un
terrain, en mètre carré, pour un usage autorisé dans la même colonne. Un chiffre
à la ligne « profondeur (m) min. », indique la profondeur minimale d'un terrain,
en mètre, pour un usage autorisé dans la même colonne. Un chiffre à la ligne
« largeur (m) min », indique la largeur minimale d'un terrain, en mètre, pour un
usage autorisé dans la même colonne.
9
Municipalité de Sainte-Anne-de-Sorel
Règlement de zonage numéro 436-2009
Chapitre 1 : Dispositions déclaratoires et interprétatives
c)
Marges
La grille des spécifications comporte un item « Marges » indiquant les marges
applicables pour un bâtiment principal occupé ou destiné à être occupé par un
usage autorisé dans la zone.
Un chiffre à la ligne « avant (m) min. », indique la marge avant minimale, en
mètre, applicable au bâtiment principal occupé ou destiné à être occupé par un
usage autorisé dans la même colonne.
Un chiffre à la ligne « latérale (m) min. », indique la marge latérale minimale, en
mètre, applicable au bâtiment principal occupé ou destiné à être occupé par un
usage autorisé dans la même colonne.
Un chiffre à la ligne « latérale sur rue (m) min », indique la marge latérale sur rue
minimale, en mètre, applicable au bâtiment principal occupé ou destiné à être
occupé par un usage autorisé dans la même colonne.
Un chiffre à la ligne « arrière (m) min. », indique la marge arrière minimale, en
mètre, applicable au bâtiment principal occupé ou destiné à être occupé par un
usage autorisé dans la même colonne.
d)
Bâtiment
La grille des spécifications comporte un item « Bâtiment » qui indique la hauteur
en étages minimale et maximale, la hauteur en mètre maximale, la superficie
d'implantation minimale et la largeur minimale du bâtiment principal occupé ou
destiné à être occupé par un usage autorisé dans la zone.
Un chiffre à la ligne « hauteur (étages) min./max. », indique le nombre minimal
et le nombre maximal d'étages du bâtiment principal occupé ou destiné à être
occupé par un usage autorisé dans la même colonne.
Un chiffre à la ligne « hauteur (m) max. », indique la hauteur maximale, en mètre,
du bâtiment principal occupé ou destiné à être occupé par un usage autorisé dans
la même colonne.
Un chiffre à la ligne « largeur (m) min. », indique la largeur minimale, en mètre,
du bâtiment principal occupé ou destiné à être occupé par un usage autorisé dans
la même colonne.
10
Municipalité de Sainte-Anne-de-Sorel
Règlement de zonage numéro 436-2009
Chapitre 1 : Dispositions déclaratoires et interprétatives
Un chiffre à la ligne « superficie de plancher (mP2
P) min. », indique la superficie
d'implantation minimale, en mètre carré, du bâtiment principal occupé ou destiné
à être occupé par un usage autorisé dans la même colonne.
4°
Dispositions particulières
La grille des spécifications comporte un item « Dispositions particulières » indiquant
une prescription spéciale imposée à un usage en plus des normes générales prévues au
règlement.
Un numéro d'article apparaissant à l'item « Dispositions particulières », renvoie à
l'article énonçant la prescription qui s'applique.
Un chiffre entre parenthèses apparaissant à l'item « Dispositions particulières », renvoie
à l'item « Notes » où une inscription indique l'article énonçant la prescription qui
s'applique.
5°
Notes
La grille des spécifications comporte un item « Notes » qui permet, par renvoi depuis
depuis un autre item de la grille, d'inscrire une information détaillée.
Un usage ou une sous-catégorie d'usages spécifiquement exclu ou spécifiquement
permis peut être identifié à l'item « Notes », par un renvoi depuis l'item « Usage
spécifiquement exclu » ou depuis l'item « Usage spécifiquement permis ».
L'item « Notes » peut aussi indiquer une référence, un rappel ou une mise en garde.
20.
TERRAIN COMPRIS DANS PLUS D'UNE ZONE
Lorsqu'un terrain est compris dans plus d'une zone, il faut appliquer, la norme la plus restrictive
parmi les normes correspondantes prescrites dans les grilles des spécifications des zones
concernées.
Lorsqu'un terrain est compris dans plus d'une zone et qu'une norme prescrite s'applique à un
bâtiment :
1°
Si le bâtiment est entièrement situé dans une seule zone, il faut appliquer, pour toute
norme comprise aux items « Structure », « Marges », « Bâtiment », « Lotissement » et
« Dispositions particulières », la norme prescrite dans la grille des spécifications de la
zone dans laquelle le bâtiment est érigé.
11
Municipalité de Sainte-Anne-de-Sorel
Règlement de zonage numéro 436-2009
Chapitre 1 : Dispositions déclaratoires et interprétatives
2°
Si le bâtiment est situé dans plus d'une zone, il faut appliquer, pour toute norme
comprise aux items « Structure », « Marges », « Bâtiment », « Lotissement » et
« Dispositions particulières », la norme la plus restrictive parmi les normes
correspondantes prescrites dans les grilles des spécifications des zones concernées. Pour
l'application du présent paragraphe à une norme comprise à l'item « Structure », l'ordre
des types de structure est, du plus restrictif au moins restrictif : isolée, jumelée, contiguë.
Lorsqu'un terrain est compris dans plus d'une zone, l'usage de chaque partie du terrain ou de
toute partie d'un bâtiment doit être conforme aux usages permis dans la grille des spécifications
de la zone dans laquelle se trouve la partie de terrain ou la partie de bâtiment.
Les dimensions et la superficie minimales d'un terrain, les marges et les rapports doivent être
mesurés ou calculés en fonction des limites du terrain en faisant abstraction des limites de zone
ou des limites municipales.
12
UCHAPITRE 2
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
21.
APPLICATION DU RÈGLEMENT
L'application du présent règlement relève du fonctionnaire désigné nommé selon les
dispositions du règlement d'administration des règlements d'urbanisme numéro 439-2009.
Le présent renvoi est ouvert, c'est-à-dire qu'il s'étend aux modifications que peut subir,
postérieurement à l'adoption et à l'entrée en vigueur du présent règlement, toute disposition à
laquelle fait référence le présent article.
22.
POUVOIRS ET DEVOIRS DU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ
Les pouvoirs et devoirs du fonctionnaire désigné sont définis au règlement d'administration des
règlements d'urbanisme numéro 439-2009.
Le présent renvoi est ouvert, c'est-à-dire qu'il s'étend aux modifications que peut subir,
postérieurement à l'adoption et à l'entrée en vigueur du présent règlement, toute disposition à
laquelle fait référence le présent article.
23.
CONTRAVENTIONS, SANCTIONS, RECOURS ET POURSUITES
Les dispositions relatives à une contravention, une sanction, un recours ou une poursuite
judiciaire à l'égard du présent règlement sont celles prévues au règlement d'administration des
règlements d'urbanisme numéro 439-2009.
Le présent renvoi est ouvert, c'est-à-dire qu'il s'étend aux modifications que peut subir,
postérieurement à l'adoption et à l'entrée en vigueur du présent règlement, toute disposition à
laquelle fait référence le présent article.
13
UCHAPITRE 3
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES
SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
24.
REGROUPEMENT DES USAGES
Pour les fins du présent règlement, les usages principaux sont regroupés en six groupes soit :
1°
Habitation (h)
2°
Commercial (c)
3°
Communautaire (p)
4°
Récréatif (r)
5°
Conservation (s)
6°
Rural (a)
SECTION 2 : CLASSIFICATION DU GROUPE HABITATION (H)
25.
CATÉGORIES D'USAGES DU GROUPE HABITATION (H)
Le groupe « Habitation (h) » réunit 7 catégories d'usages apparentés par leur masse, leur
volume, la densité du peuplement et leurs effets sur les services publics.
26.
HABITATION UNIFAMILIALE (H1)
La catégorie d'usages « Habitation unifamiliale (h1) » autorise seulement les habitations
comptant un seul logement, à l'exception des maisons mobiles et des chalets et résidences
secondaires.
14
27.
HABITATION BIFAMILIALE (H2)
La catégorie d'usages « Habitation bifamiliale (h2) » autorise seulement les habitations
comptant 2 logements.
28.
HABITATION TRIFAMILIALE (H3)
La catégorie d'usages « Habitation trifamiliale (h3) » autorise seulement les habitations
comptant 3 logements.
29.
HABITATION MULTIFAMILIALE (H4)
La catégorie d'usages « Habitation multifamiliale (h4) » autorise seulement les habitations
comptant 4 logements et plus.
30.
HABITATION DE TYPE MAISON MOBILE (H5)
La catégorie de construction « Habitation de type maison mobile (h5) » autorise seulement les
maisons mobiles comptant un seul logement. Ce bâtiment est une habitation initialement
fabriquée pour être remorquée. Il ne peut comporter qu'un seul étage et la seule structure
permise est la structure isolée.
31.
HABITATION DE TYPE CHALET OU RÉSIDENCE SAISONNIERE (H6)
La catégorie de construction « Habitation de type chalet ou résidence saisonnière (h6) » autorise
seulement les chalets et les résidences saisonnières, comptant un seul logement.
32.
HABITATION COLLECTIVE (H7)
La catégorie d'usages « Habitation collective (h7) » autorise seulement les habitations
collectives supervisées et non supervisées.
SECTION 3 : CLASSIFICATION DU GROUPE COMMERCIAL (C)
33.
CATÉGORIES D'USAGES DU GROUPE COMMERCIAL (C)
Le groupe « Commercial (c) » réunit 4 catégories d'usages apparentés par leur nature,
l'occupation du terrain, l'édification et l'occupation du bâtiment ainsi que leurs effets sur le
voisinage.
34.
VENTE AU DÉTAIL ET SERVICES (C1)
15
1°
La catégorie d'usages « Vente au détail et services (c1) » autorise seulement les usages
qui répondent aux caractéristiques suivantes :
a)
L'usage a trait à la vente au détail d'un bien ou d'un produit ou à la vente d'un
service;
b)
L'usage ne cause aucune fumée, sauf celle produite par le système de chauffage,
aucune poussière, aucune odeur, aucune chaleur, aucun gaz, aucun éclat de
lumière, aucune vibration qui soit perceptibles à l'extérieur du bâtiment et aucun
bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit ambiant, mesurée aux limites
du terrain.
2°
La catégorie d'usages « Vente au détail et services (c1) » comprend, à moins
d'indication contraire à la grille des spécifications, les sous-catégories d'usages
suivantes, dans la mesure où les usages répondent aux exigences du paragraphe 1 :
a)
La vente au détail de produits alimentaires (c1a), comprenant notamment les
établissements ou usages suivants :
-
dépanneur;
-
commerce de produits d'épicerie;
-
commerce de viande et de poisson;
-
commerce de fruits et légumes;
-
commerce de bonbons, d'amandes et de confiseries;
-
commerce de produits de la boulangerie et de la pâtisserie;
-
commerce de produits d'alimentation naturelle.
b)
La vente au détail de marchandise en général (c1b), comprenant notamment les
établissements ou usages suivants :
-
commerce d'articles de quincaillerie;
-
commerce de vêtements, de chaussures ou d'accessoires vestimentaires;
-
commerce de meubles, d'appareils ménagers, d'accessoires de cuisine ou d'aspirateurs;
-
commerce de médicaments ou de produits de soins et d'hygiène corporels;
-
commerce d'articles ou d'appareils de soins médicaux et paramédicaux à usage personnel;
-
commerce de boissons alcoolisées sans consommation sur place;
-
commerce de livres, de papeterie, de tableaux, de cadres;
-
commerce d'articles de sport, d'accessoires de chasse et pêche, de bicyclettes;
-
commerce de jouets;
-
commerce d'animaux de compagnie, d'accessoires et de nourriture pour animaux;
16
-
commerce de bijoux;
-
commerce de fleurs et de plantes d'intérieur;
-
commerce de produits du tabac, de journaux, de revues et de menus articles;
-
commerce de caméras, d'appareils photo ou d'articles de photographie;
-
commerce de cadeaux, de souvenirs.
c)
Un service professionnel, financier ou un service d'entretien ou de réparation de
produits divers (c1c), comprenant notamment les établissements ou usages
suivants :
-
service médical sans hospitalisation;
-
service dentaire;
-
service d'optométrie;
-
service juridique;
-
service d'arpentage;
-
service immobilier ou d'assurance;
-
service financier;
-
banque, caisse de crédit, caisse populaire;
-
société de prêt;
-
bureau de crédit ou service de recouvrement;
-
service de nettoyeur ou de buanderie;
-
service de réparation d'appareils domestiques;
-
bureau de poste.
d)
Un service personnel (c1d), comprenant notamment les établissements ou
usages suivants :
-
salon de beauté, salon de coiffure ou salon d'esthéticienne;
-
salon de bronzage;
-
service de location de films, sauf un service de location de films présentant principalement
des films dont le visa porte la mention « sexualité explicite ».
e)
Une association (c1e), comprenant notamment les établissements ou usages
suivants :
-
association d'affaires;
-
association de personnes exerçant une même profession ou une même activité;
-
association civique, sociale ou fraternelle.
35.
DIVERTISSEMENT COMMERCIAL, HÉBERGEMENT ET RESTAURATION (C2)
17
1°
La catégorie d'usages « Divertissement commercial, hébergement et restauration (c2) »
autorise seulement les usages qui répondent aux caractéristiques suivantes :
a)
L'usage a trait au divertissement commercial, à l'amusement ou au sport ou a
trait à l'hébergement de personnes ou à la restauration;
b)
Les opérations peuvent impliquer des activités tard le soir ou la nuit;
c)
La fréquentation de l'établissement peut générer des inconvénients liés à des
mouvements importants de circulation automobile;
d)
L'usage ne cause aucune fumée, sauf celle produite par le système de chauffage,
aucune poussière, aucune odeur, aucune chaleur, aucun gaz, aucun éclat de
lumière, aucune vibration qui soient perceptibles à l'extérieur du bâtiment et
aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit ambiant, mesurée aux
limites du terrain.
2°
La catégorie d'usages « Divertissement commercial, hébergement et restauration (c2) »
comprend, à moins d'indication contraire à la grille des spécifications, les sous-
catégories d'usages suivantes, dans la mesure où les usages répondent aux exigences du
paragraphe 1 :
a)
Le divertissement commercial intensif (c2a), comprenant notamment les
établissements ou usages suivants :
-
salle de danse, discothèque;
-
salle de billard;
-
salle de spectacle, excluant tout spectacle à caractère sexuel ou érotique;
-
gymnase;
-
centre de santé, de musculation, de conditionnement physique;
-
école de danse;
-
école de judo, de karaté, de boxe ou autres activités sportives similaires.
b)
Un service d'hébergement (c2b), comprenant notamment les établissements ou
usages suivants :
-
hôtel;
-
auberge;
-
motel;
-
relais de santé ou centre de remise en forme avec ou sans hébergement;
18
-
centre de congrès avec ou sans hébergement.
c)
Service de restauration sans boisson alcoolique (c2c), comprenant notamment
les établissements ou usages suivants :
-
restaurant;
-
bar laitier;
-
établissement où l'on prépare des repas pour livraison ou pour emporter;
-
cantine;
-
traiteur.
d)
Service de restauration avec ou sans boisson alcoolique (c2d), comprenant
notamment les établissements ou usages suivants :
-
restaurant;
-
salle de réception ou de banquet;
-
cabane à sucre.
e)
Débits de boissons (c2e), comprenant notamment les établissements ou usages
suivants :
-
bar;
-
brasserie;
-
taverne.
19
36.
COMMERCES ET SERVICES DISTINCTIFS (C3)
1°
La catégorie d'usages « Commerces et services distinctifs (c3) » autorise seulement les
usages qui répondent aux caractéristiques suivantes :
a)
L'usage se rapporte à la vente d'un bien ou d'un produit ou à la vente d'un
service;
b)
Les opérations peuvent impliquer des activités tard le soir ou la nuit;
c)
La fréquentation de l'usage peut générer des inconvénients reliés à des
mouvements importants, de façon ponctuelle, de circulation automobile;
d)
L'usage ne cause aucune fumée, sauf celle produite par le système de chauffage,
aucune poussière, aucune odeur, aucune chaleur, aucun gaz, aucun éclat de
lumière, aucune vibration qui soient perceptibles à l'extérieur du bâtiment et
aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit ambiant, mesurée aux
limites du terrain. Cette caractéristique ne s'applique pas à un usage « Vente et
fumage du poisson (c3d) »;
e)
Les activités et la fréquentation de l'usage engendrent des effets répulsifs,
mutuels ou non, à l'égard des activités avoisinantes, notamment par rapport aux
usages du groupe « Habitation (h) » ainsi qu'à certains usages des groupes
« Commercial (c) » et « Communautaire (p) ».
2°
La catégorie d'usages « Commerces et services distinctifs (c3) » comprend, à moins
d'indication contraire à la grille des spécifications, les sous-catégories d'usages
suivantes, dans la mesure où les usages répondent aux exigences du paragraphe 1° :
a)
Station-service (c3a) avec vente d'essence et de carburant pour embarcation de
plaisance ;
b)
Vente et réparation de véhicule de type tout-terrain (c3b);
c)
Les ateliers de métiers spécialisés et d'artisanat (c3c), comprenant notamment
les établissements ou usages suivants :
-
Atelier d'artisan du bois;
-
Atelier d'artisan de meubles et accessoires d'ameublement;
-
Atelier d'artisan en usinage de produits métalliques (ex. : ferblantier);
-
Atelier d'artisan de couture et de l'habillement.
20
d)
La vente et le fumage du poisson (c3d);
e)
Marché aux puces (c3e);
f)
Terrain de stationnement (c3f);
g)
Cour de dressage de chien (c3g).
37.
USAGE MIXTE (C4)
La catégorie d'usages « Mixte (c4) » autorise seulement les bâtiments occupés à la fois par un
usage de la catégorie d'usages « Vente au détail et services (c1) » et un logement et qui
répondent aux caractéristiques suivantes :
1°
L'accès à une partie du bâtiment occupée par un usage ou un établissement commercial
et l'accès à une partie du bâtiment occupée par un logement doivent être complètement
séparés et indépendants.
2°
Un usage ou un établissement commercial et un logement ne peuvent occuper le même
local. Ils doivent être séparés physiquement de manière à ce qu'aucune communication
intérieure ne soit possible.
3°
L'usage commercial doit être exercé exclusivement au rez-de-chaussée du bâtiment.
4°
Le nombre de logement n'est pas limité.
SECTION 4 : CLASSIFICATION D'USAGES DU GROUPE
COMMUNAUTAIRE (P)
38.
CATÉGORIES D'USAGES DU GROUPE COMMUNAUTAIRE (P)
Le groupe « Communautaire (p) » réunit 3 catégories d'usages apparentés par la nature des
clientèles visées et par leur caractère public. La propriété ou la gestion de ces usages peut relever
du secteur public ou du secteur privé.
39.
RÉCRÉATION PUBLIQUE (P1)
La catégorie d'usages « Récréation publique (p1) » comprend toute activité, tout aménagement
et tout équipement léger de récréation de nature publique permettant la pratique de sports et de
jeux, la récréation et le loisir de plein air tel que, notamment et à moins d'indication contraire à
la grille des spécifications, les usages, les aménagements et les bâtiments suivants :
-
parc et espace vert;
21
-
terrain de jeu, aire de jeu;
-
belvédère, halte routière;
-
sentier pédestre;
-
piste cyclable;
-
sentier de ski de randonnée;
-
sentier équestre.
40.
INSTITUTIONS (P2)
La catégorie d'usages « Institutions (p2) » comprend tout établissement de nature publique
utilisé aux fins d'éducation, de culture, de santé, de bien-être, de développement physique,
intellectuel ou spirituel de la population et de loisir tel que, notamment et à moins d'indication
contraire à la grille des spécifications, les usages et les bâtiments suivants :
-
lieu de culte et presbytère;
-
couvent, monastère, maison de retraite et autre résidence rattachée à la pratique du culte;
-
cimetière et crématorium;
-
établissement d'enseignement préscolaire et primaire;
-
établissement d'enseignement secondaire et de niveau supérieur;
-
centre hospitalier, centre d'hébergement et centre de réadaptation;
-
centre local de services communautaires (CLSC);
-
maison de cure et maison de convalescence;
-
centre communautaire et culturel;
-
hôtel de ville, bureau administratif municipal;
-
centre d'information touristique;
-
musée;
-
bibliothèque;
-
centre sportif et centre de loisirs;
-
aréna et stade sportif;
-
piscine intérieure ou extérieur;
-
garderie et établissement préscolaire.
22
41.
SERVICES PUBLICS (P3)
La catégorie d'usages « Services publics (p3) » comprend tout établissement visant
principalement la fourniture d'un service public et la gestion d'infrastructures ou d'équipements
publics tel que, notamment et à moins d'indication contraire à la grille des spécifications, les
usages, les aménagements et les bâtiments suivants :
-
poste de surpression;
-
station de pompage;
-
poste de régulation d'un réseau d'aqueduc, d'égout ou de distribution d'énergie;
-
poste de chloration;
-
garage et atelier d'entretien municipaux, gouvernementaux ou parapublics.
-
antenne de télécommunication
SECTION 5 : CLASSIFICATION D'USAGES DU GROUPE RÉCRÉATIF (R)
42.
CATÉGORIE D'USAGE DU GROUPE RÉCRÉATIF (R)
Le groupe « Récréatif (r) » comprend la catégorie d'usages « Récréation extensive (r1) ». Cette
catégorie d'usages comprend généralement les activités de récréation, de plein air ou de
divertissement qui requiert des aménagements sur de grandes superficies et des infrastructures
ou équipements lourds ou dont la pratique requiert de vastes espaces extérieurs spécialement
consacrés ou aménagés.
1°
La catégorie d'usages « Récréation extensive (r1) » comprend, à moins d'indication
contraire à la grille des spécifications, les sous-catégories d'usages suivantes :
a)
Les activités reliées au nautisme (r1a), comprenant notamment les
établissements ou usages suivants :
-
marina et port de plaisance;
-
rampe de mise à l'eau;
-
capitainerie ;
-
vente d'essence pour embarcation de plaisance.
b)
Les activités récréatives consommatrices d'espace (r1b), comprenant
notamment les établissements ou usages suivants :
-
terrain de golf;
-
centre d'interprétation de la nature;
23
-
parc à thème (jardin zoologique);
-
terrain de camping;
-
camp de vacances;
-
piste de course de chevaux;
-
ciné-parc;
-
champ de tir;
-
piste d'atterrissage;
-
pourvoirie.
SECTION 6 : CLASSIFICATION D'USAGES DU GROUPE CONSERVATION (S)
43.
CATÉGORIE D'USAGE DU GROUPE CONSERVATION (S)
Le groupe « Conservation (s) » comprend la catégorie d'usages « Conservation (s1) ». Cette
catégorie d'usages comprend les usages s'inscrivant dans la poursuite et la réalisation des
objectifs de protection et de mise en valeur de certains milieux naturels exceptionnels et, par
conséquent, requérant une utilisation du sol de faible intensité. Les activités et usages autorisés
dans cette catégorie doivent se limiter principalement à la protection, à l'observation et à
l'interprétation de la nature et ce, à des fins éducatives, scientifiques et de détente.
La catégorie d'usages « Conservation (s1) » comprend, notamment et à moins d'indication
contraire à la grille des spécifications, les usages et les aménagements suivants :
-
réserve écologique;
-
parc de conservation;
-
site d'observation;
-
circuit piétonnier avec accès limité ;
-
réserve naturelle de l'Île-de-Grâce.
SECTION 7 : CLASSIFICATION D'USAGES DU GROUPE RURAL (A)
44.
CATÉGORIES D'USAGES DU GROUPE RURAL (A)
Le groupe « Rural (a) » comprend 2 catégories d'usages apparentés en raison de la nature des
pratiques agricoles et du degré de compatibilité avec les usages non agricoles.
45.
AGRICULTURE SANS ÉLEVAGE (A1)
1°
La catégorie d'usages « Agriculture sans élevage (a1) » autorise seulement les usages
considérés comme étant une activité agricole au sens de la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1) et ne comprenant aucune garde
24
ou élevage d'animaux, sauf la garde d'animaux de compagnie à des fins personnelles et
l'élevage de poissons ou d'abeilles. Les usages suivants font, entre autres, partie de cette
catégorie :
-
culture du sol et des végétaux;
-
pépinière;
-
apiculture;
-
pisciculture.
46.
AGRICULTURE AVEC ÉLEVAGE (A2)
1°
La catégorie d'usages « Agriculture avec élevage (a2) » autorise seulement les usages
considérés comme étant une activité agricole au sens de la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1) et ayant comme but premier
l'élevage d'animaux. Les usages suivants font, entre autres, partie de cette catégorie :
-
pâturage ou pacage;
-
installation d'élevage d'espèces bovines;
-
installation d'élevage de moutons ou de chèvres;
-
installation d'élevage de porc;
-
installation d'élevage de volaille, cailles ou faisans;
-
installation d'élevage de lapins.
47.
USAGE AUTRE QU'AGRICOLE EN ZONE RURALE (A)
L'implantation d'un usage autre qu'agricole est limitée à celles bénéficiant de droits et
privilèges prévus à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles du Québec
(LPTAA), à savoir :
1°
Implantation d'une résidence pour l'exploitant agricole, son enfant, son employé (article
40 de la LPTAA) ;
2°
Implantation d'un usage autre qu'agricole sur une propriété de cent hectares ou plus
(article 31.1 de la LPTAA) ;
3°
Implantation d'un usage autre qu'agricole sur une propriété bénéficiant de droits acquis
en vertu des articles 101 et suivants de la LPTAA ;
4°
Implantation d'un usage autre qu'agricole sur un lot qui est ou devient adjacent à un
chemin public pourvus de services d'aqueduc et d'égout. Ce droit ne s'étend pas aux
25
parties du lot situées à plus de 60 mètres de l'emprise du chemin public (article 105 de la
LPTAA).
SECTION 8 : USAGES AUTORISÉS OU PROHIBÉS
48.
USAGES AUTORISÉS OU PROHIBÉS PAR ZONE
Sous réserve des articles 49 et 50, les grilles des spécifications déterminent les usages qui sont
autorisés et ceux qui sont prohibés dans chaque zone.
49.
USAGES AUTORISÉS DANS TOUTES LES ZONES
Malgré toute autre disposition du présent règlement, les usages suivants sont autorisés dans
toutes les zones :
1°
Parc et espace vert.
2°
Terrain de jeu, aire de jeu.
3°
Belvédère, halte routière.
4°
Piste cyclable, sentier de randonnée pédestre ou de ski de fond.
5°
Poste de surpression, station de pompage, poste de régulation des réseaux d'aqueduc ou
d'égout ou des réseaux de distribution d'énergie.
6°
Aménagement ou ouvrage destiné à la protection de la faune.
7°
L'élevage et la garde d'animaux de basse-cour et de ferme sont autorisés uniquement
dans toutes les zones agricoles et dans les exploitations agricoles existantes au moment
de l'entrée en vigueur du présent règlement.».
(Règlement nPo
P447-2010, article 1, le 14 juillet 2010)
50.
USAGES PROHIBÉS DANS TOUTES LES ZONES
Malgré toute autre disposition du présent règlement, les usages suivants sont prohibés dans
toutes les zones :
1°
Les industries nuisibles ou insalubres soit, de manière limitative :
a)
Chandellerie utilisant le suif ou autre dérivé animal;
b)
Entrepôt de peaux crues;
c)
Fabrique de colle;
26
d)
Fabrique de coton bituminé;
e)
Fabrique de créosote et de produits créosotés;
f)
Fabrique de prélart, de goudron et de produits goudronnés à l'exception de la
production d'asphalte;
g)
Savonnerie;
h)
Tannerie;
i)
Usine d'équarrissage et autres usines où l'on traite les matières animales, à
l'exception d'un abattoir ou d'une usine de transformation de la viande, de la
volaille ou du poisson;
j)
Usine où l'on traite le caoutchouc;
k)
Usine pour faire brûler ou bouillir les os;
l)
Usine pour faire fondre le suif.
2°
Un cimetière d'autos, une cour de ferraille de véhicules et tout autre endroit pour la mise
au rebut des automobiles.
28
Municipalité de Sainte-Anne-de-Sorel
Règlement de zonage numéro 436-2009
Chapitre 4 : Dispositions relatives aux usages
et bâtiments temporaires
UCHAPITRE 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES
ET BÂTIMENTS TEMPORAIRES
SECTION 1 : USAGES ET BÂTIMENTS TEMPORAIRES AUTORISÉS
POUR TOUS LES USAGES
51.
COLLECTE DE SANG
La tenue d'une collecte de sang est autorisée comme usage temporaire sur tout terrain et dans
tout bâtiment, quel qu'en soit l'usage principal. La durée de cet usage temporaire n'est pas
limitée.
52.
BUREAU DE CHANTIER ET RÉSIDENCES DE GARDIEN
Une roulotte ou une maison de chantier peut être utilisée comme bureau de chantier ou comme
résidence temporaire pour un gardien de chantier. La roulotte ou maison mobile doit être enlevée
aussitôt que les travaux auxquels elle est reliée sont terminés. Ce bâtiment doit respecter une
marge de recul de trois (3) mètres et une marge latérale de deux (2) mètres.
53.
ÉTABLISSEMENT COMMERCIAUX MOBILES
Les véhicules mobiles ou roulottes à des fins d'établissements commerciaux mobiles qui
s'implantent temporairement sur un site, sont interdits sur le territoire sauf les véhicules utilisés
pour le commerce dit de « cantine mobile » et les véhicules des marchands ambulants. Les
maisons mobiles utilisées à des fins de commerce ou de bureaux permanents sont également
interdites sur l'ensemble du territoire.
54.
VENTE DE GARAGE
La tenue d'une vente de garage est autorisé comme usage temporaire sur tout terrain et dans
tout bâtiment, quel qu'en soit l'usage principal selon les conditions suivantes :
1°
Seulement des biens usagés peuvent être mis en vente ;
2°
Aucun affichage n'est permis à l'exception d'une enseigne temporaire sur le terrain où
se tient la vente ;
29
Municipalité de Sainte-Anne-de-Sorel
Règlement de zonage numéro 436-2009
Chapitre 4 : Dispositions relatives aux usages
et bâtiments temporaires
3°
Une vente ne peut se tenir plus de trois jours consécutifs à raison de trois fois par année
par propriétaire ou locataire dont deux fois sont fixées par le règlement d'administration
numéro 439-2009.
SECTION 2 : USAGES ET BÂTIMENTS TEMPORAIRES AUTORISÉS
POUR LES USAGES DU GROUPE HABITATION (H)
55.
GARAGE DÉMONTABLE
Trois garages temporaires démontables (abri hivernal) sont permis du 15 octobre d'une année civile
au 15 avril de l'année civile suivante sur un terrain déjà occupé par un bâtiment principal.
Ces garages doivent respecter les conditions suivantes :
1- Nombre maximum :
2 garages en cour avant ou latéral
2- Implantation :
Marge avant : 1.5 m
Marge latéral : 1,0 m
3- Le revêtement doit être d'une seule couleur et être maintenu en bon état.
4- Le toit et les murs doivent être revêtus d'un seul matériau, soit une toile spécifiquement
conçues à cette fin, approuvée par l'ACNOR ou l'équivalent.
En dehors de la période permise, ces garages doivent être complètement démontés, y compris la
structure.
Malgré le deuxième alinéa, un seul garage ou abri temporaire démontable est permis du 15 avril d'une
année civile au 15 octobre d'une même année civile. Seule une toile doit être utilisée à titre de
revêtement. La toile ne peut être la même toile utilisée pour l'hiver et doit être d'un type approuvé par
l'ACNOR ou l'équivalent. Ce garage doit être déplacé dans la cour latérale ou arrière et doit respecter
les conditions suivantes :
1°
Lorsque placé en cour latérale, le garage doit respecter un retrait de 1,0 mètre par rapport au
prolongement de la façade avant de la résidence.
2°
Marge latérale : 1,5 mètre.
3°
Marge arrière : 1,5 mètre.
4°
Superficie maximale de 30 mP2
P.
5°
Une hauteur maximale de 2,5 mètres.
6°
Le revêtement doit être d'une seule couleur et être maintenu en bon état.
30
Municipalité de Sainte-Anne-de-Sorel
Règlement de zonage numéro 436-2009
Chapitre 4 : Dispositions relatives aux usages
et bâtiments temporaires
55.1
REMISAGE TEMPORAIRE DES EMBARCATIONS DE PLAISANCE DE MOINS
DE 10 MÈTRES
Le remisage temporaire des embarcations de plaisance de moins de 10 mètres est permis dans
toutes les zones du 15 octobre d'une année civile au 15 avril de l'année civile suivante. Ce
remisage temporaire doit respecter les conditions suivantes :
1°
Le remisage est autorisé sur un terrain vacant ou déjà occupé par un bâtiment principal.
2°
Le remisage doit être fait en marge latérale ou arrière.
3°
Le remisage sera permis uniquement en marge avant, s'il n'y a pas d'espace suffisant
en marge latérale ou arrière.»
(Règlement nPo
P 447-2010, article 2, le 14 juillet 2010)
56.
FERMETURE D'UN ABRI D'AUTO
Un abri d'auto annexé à une résidence peut être fermé temporairement entre le 15 octobre d'une
année civile et le 15 avril de l'année civile suivante avec une toile du même type que celle
utilisée pour un garage temporaire défini à l'article 55.
SECTION 3 : USAGES ET BÂTIMENTS TEMPORAIRES AUTORISÉS
POUR LES USAGES DU GROUPE COMMUNAUTAIRE (P)
57.
FOIRES, FESTIVALS, FÊTES FORAINES ET CIRQUES
Les usages temporaires suivants sont autorisés sur un terrain occupé par un usage du groupe
« Communautaire (p) ».
1°
La tenue d'une foire, d'un festival ou d'une fête foraine.
2°
La présentation d'un spectacle de cirque y compris l'érection d'un chapiteau à cette fin.
Ces usages temporaires sont autorisés pour une durée qui ne doit pas excéder 15 jours
consécutifs.
Aucune construction, aucun équipement et aucun usage ne doit être placé ou exercé à moins de
trois (3) mètres d'une ligne de terrain.
SECTION 4 : USAGES ET BÂTIMENTS TEMPORAIRES AUTORISÉS
POUR LES USAGES DU GROUPE AGRICOLE (A)
31
Municipalité de Sainte-Anne-de-Sorel
Règlement de zonage numéro 436-2009
Chapitre 4 : Dispositions relatives aux usages
et bâtiments temporaires
58.
KIOSQUE TEMPORAIRE
Un kiosque temporaire servant à la vente au détail de produits de la ferme ou tout produit ou
objet manufacturé est autorisé sur un terrain situé en zone agricole (A) et sur un terrain situé en
bordure de la rue de la Rive.
33
Municipalité de Sainte-Anne-de-Sorel
Règlement de zonage numéro 436-2009
Chapitre 5 : Dispositions relatives aux usages additionnels
UCHAPITRE 5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES ADDITIONNELS
SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX USAGES ADDITIONNELS
59.
CONDITIONS GÉNÉRALES D'EXERCICE DES USAGES ADDITIONNELS
L'exercice d'un usage additionnel ne modifie pas la nature de l'usage principal d'un bâtiment
ou terrain. Pour être considéré comme usage additionnel, un usage doit respecter toutes les
prescriptions qui lui sont applicables en vertu du présent chapitre. À moins d'une indication
contraire et sauf les exceptions prévues au présent chapitre, l'usage additionnel fait partie de
l'usage principal aux fins de tout calcul relatif à l'usage principal.
Un usage qui pourrait être considéré comme un usage additionnel mais qui ne respecte pas les
prescriptions applicables du présent chapitre est un usage principal. Il est soumis à toutes les
dispositions du présent règlement relatives aux usages principaux et, notamment, il ne peut être
exercé que dans la mesure où il est autorisé comme usage principal dans la zone et que la mixité
des usages principaux dans un même bâtiment ou sur un même terrain est permise dans cette
zone.
SECTION 2 : USAGES ADDITIONNELS AUX USAGES
DU GROUPE HABITATION (H)
60.
USAGES ADDITIONNELS AUTORISÉS POUR LES USAGES DES CATÉGORIES
D'USAGES H1 ET H2
Les usages autorisés comme usages additionnels à un usage principal faisant partie des
catégories d'usages « Habitation unifamiliale (h1) » et « Habitation bifamiliale (h2) » et sont,
de manière limitative :
1°
La location d'au plus 1 chambre en pension à l'intérieur d'un logement.
2°
Un commerce de service soit, de manière limitative, les usages suivants :
a)
bureau d'un professionnel exerçant une profession régie par le Code des
professions (L.R.Q., c. C-26);
b)
bureau d'un thérapeute autre qu'un thérapeute visé au sous-paragraphe a);
34
Municipalité de Sainte-Anne-de-Sorel
Règlement de zonage numéro 436-2009
Chapitre 5 : Dispositions relatives aux usages additionnels
c)
bureau d'agent ou de courtier en immeuble ou en assurance;
d)
bureau d'agent de voyage;
e)
service de secrétariat, de traduction, de sténographie ou de traitement de textes;
f)
service de soutien informatique;
g)
service de consultation en administration et en affaires;
h)
atelier de couture;
i)
salon de beauté, salon de coiffure ou salon d'esthéticienne;
j)
studio de photographie;
k)
studio d'artiste ou atelier d'artisanat d'art.
3°
Le télétravail.
4°
L'hébergement de type gîte touristique.
5°
Un service de garde en milieu familial.
6°
Résidence privée pour personnes âgées.
À moins d'une disposition contraire expresse, il ne peut y avoir qu'un seul usage additionnel
par logement.
61.
USAGE ADDITIONNEL AUTORISÉ POUR UN USAGE DE LA CATÉGORIE
D'USAGES HABITATION UNIFAMILIALE (H1)
Un logement d'appoint ou un logement intergénérationnel est autorisé comme usage additionnel
à un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation unifamiliale (h1) ». Un usage
additionnel « Logement d'appoint » ou « Logement intergénérationnel » peut être aménagé en
plus d'un usage prévu à l'article 60.
Seul le télétravail est permis comme usage additionnel dans un logement d'appoint ou
intergénérationnel
35
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Règlement de zonage numéro 436-2009
Chapitre 5 : Dispositions relatives aux usages additionnels
Un logement intergénérationnel est exclusivement destiné à être occupé par des personnes qui
ont un lien de parenté avec l'occupant du logement principal.
61.1
USAGE ADDITIONNEL AUTORISÉ POUR UN USAGE DE LA CATÉGORIE
D'USAGES HABITATION UNIFAMILIALE (H4)
Seul le télétravail est permis comme usage additionnel à un usage principal de la catégorie
d'usage « Habitation multifamilial (h4) ».
36
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Règlement de zonage numéro 436-2009
Chapitre 5 : Dispositions relatives aux usages additionnels
62.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES A L'USAGE ADDITIONNEL
« LOGEMENT D'APPOINT » OU « LOGEMENT INTERGÉNÉRATIONNEL »
L'usage additionnel « logement d'appoint » ou « logement intergénérationnel » est assujetti aux
conditions suivantes :
1°
Un seul logement d'appoint ou intergénérationnel est permis par bâtiment principal.
2°
A moins d'indications contraires à la grille des spécifications, un logement d'appoint
intergénérationnel peut compter un maximum de deux chambres à coucher.
3°
La superficie de plancher d'un logement d'appoint ou intergénérationnel doit être
inférieure à la superficie de plancher du logement principal.
4°
L'aménagement du logement d'appoint ou intergénérationnel ne doit pas entraîner de
modification dans l'apparence extérieure du bâtiment sauf pour l'aménagement d'un
accès privé.
5°
Le logement d'appoint ou intergénérationnel doit être conforme aux exigences du
règlement de construction numéro 438-2009.
6°
Aucune superficie et aucun pourcentage d'occupation de lot supplémentaire pour les
bâtiments accessoires ne sont autorisés pour un logement d'appoint ou
intergénérationnel.
7°
Le stationnement pour le logement d'appoint ou intergénérationnel doit être hors rue.
8°
Dans le cas d'un logement intergénérationnel, au moins une pièce doit communiquer
directement avec le logement principal et les deux logements doivent posséder la même
adresse civique.
9°
Le logement intergénérationnel et le logement principal doivent être desservis par une
seule entrée pour les services publics (électricité, aqueduc, égout sanitaire,
câblodistribution et autres).
37
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Règlement de zonage numéro 436-2009
Chapitre 5 : Dispositions relatives aux usages additionnels
63.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À UN USAGE ADDITIONNEL
« COMMERCE DE SERVICE »
Un usage additionnel « commerce de service » est assujetti aux conditions suivantes :
1°
L'usage doit être aménagé à l'intérieur d'un logement et la personne qui exerce l'usage
doit avoir son domicile principal dans ce logement.
2°
L'usage ne doit pas employer sur place plus de 3 personnes qui ne sont pas domiciliées
dans le logement.
3°
La superficie de plancher occupée par le commerce ne peut excéder 40 mP2
P.
4°
Sauf une transformation requise pour l'aménagement d'un escalier et d'une porte
d'entrée, l'aménagement d'un usage additionnel ne doit pas entraîner de modification
dans l'apparence extérieure du bâtiment, notamment à l'égard de son architecture
résidentielle.
5°
L'accès au commerce peut être commun avec celui du logement dans lequel il est situé.
6°
Aucune vitrine de montre donnant sur l'extérieur n'est permise.
7°
Aucun bruit n'est perceptible à l'extérieur du local.
8°
Sous réserve d'une disposition particulière, une seule enseigne d'identification, non
lumineuse, apposée à plat sur le bâtiment et d'une superficie maximale de 0,50 mP2
P est
autorisée pour annoncer l'usage additionnel.
64.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À UNE RÉSIDENCE PRIVÉE
POUR PERSONNE AGÉE
Une résidence privée pour personnes âgée est autorisée à l'intérieur d'une résidence unifamiliale
isolée habitée par le propriétaire ou que le propriétaire habitera s'il s'agit d'un nouveau bâtiment.
Les conditions suivantes doivent être respectées ;
1°
Le bâtiment doit être implanté sur un lot ayant une superficie minimale de 830 mP2
P.
2°
Il ne peut y avoir plus de 9 chambres à coucher excluant la chambre du propriétaire.
3°
Aucune chambre ne doit comporter d'installation de cuisson.
38
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Règlement de zonage numéro 436-2009
Chapitre 5 : Dispositions relatives aux usages additionnels
4°
Une chambre simple doit avoir une superficie minimale de 7,0 mP2
P.
5°
Une chambre double doit avoir une superficie minimale de 12,0 mP2
P.
6°
Pour un bâtiment déjà existants, aucune modification extérieure ne devra être apportée
sauf, si ces modifications ont pour but de rendre le bâtiment conforme au présent
règlement.
7°
Chaque chambre doit avoir une ouverture donnant directement sur l'extérieur.
8°
Chaque chambre doit être munie d'un espace de rangement d'au moins 0,6 m x
1,2 mètre par occupant.
9°
Chaque chambre doit avoir une hauteur minimale du plancher fini au plafond fini de 2,3
mètres minimum au rez-de-chaussée et de 2,1 mètres minimum au sous-sol.
10°
Une salle de bain complète (toilette, lavabo, bain) doit être aménagée pour chacun des
étages et doit être accessible pour chaque groupe de 5 personnes.
11°
Une salle communautaire d'une superficie de 10,0 mP2
P minimum doit être aménagée
pour les bénéficiaires.
12°
Les résidents doivent avoir accès à une buanderie d'une superficie minimale de 0,4
mP2
P.
65.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À UN USAGE ADDITIONNEL
« HÉBERGEMENT DE TYPE GÎTE TOURISTIQUE »
Un gîte touristique est autorisé comme usage complémentaire à une résidence unifamiliale
isolée et doit respecter les conditions suivantes :
1°
L'apparence extérieure du bâtiment ne peut être modifiée de façon à lui faire perdre son
caractère de résidence unifamiliale.
2°
Un éclairage d'urgence lors de pannes d'électricité doit être installé afin d'indiquer les
issues.
3°
Seules les chambres à coucher, aux fins de location, visées par le certificat
d'autorisation, sont offertes en location; au minimum une chambre à coucher doit
demeurer à l'usage de l'exploitant.
39
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Règlement de zonage numéro 436-2009
Chapitre 5 : Dispositions relatives aux usages additionnels
4°
Un bâtiment comprenant un gîte touristique doit être pourvu d'une salle de toilette pour
deux chambres à coucher, excluant les chambres à coucher qui ne sont pas offertes en
location; chaque salle de toilette doit être dotée d'un cabinet d'aisance, d'un lavabo et
d'un bain ou d'une douche; toute salle de toilette doit être dotée d'une fenêtre ouvrante
ou d'un mécanisme de ventilation mécanique et d'une porte munie d'un mécanisme
permettant de la verrouiller de l'intérieur.
5°
Les chambres à coucher offertes en location ont une superficie minimale de 9,30 m²;
elles sont dotées, chacune, d'une ou plusieurs fenêtres dont la superficie correspond à
un minimum de 5% de la superficie du plancher et d'une porte munie d'un mécanisme
permettant de la verrouiller de l'intérieur.
6°
Seul le petit déjeuner peut être servi aux visiteurs et ne doit s'adresser qu'aux clients qui
logent et utilisent les chambres.
7°
En plus du nombre de détecteurs de fumée requis en vertu du Règlement de
construction, chaque chambre à coucher doit être dotée d'un détecteur de fumée en bon
état de fonctionnement.
8°
Un extincteur chimique doit être installé à chaque étage du bâtiment et être visible et
accessible en cas d'incendie.
9°
Les équipements de cuisine sont prohibés à l'intérieur d'une chambre à coucher en
location.
10°
Une case de stationnement hors-rue doit être aménagée pour chaque chambre en
location.
11°
Aucune chambre n'est permise dans un sous-sol.
12°
Dans le cas où les services d'égouts sanitaires ne sont pas établis sur la rue en bordure
de laquelle le gîte touristique est projeté ou le règlement décrétant leur installation n'est
pas en vigueur, le système de traitement des eaux usées doit être conforme à la Loi sur
la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) et aux règlements édictés sous son
empire.
66.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À UN USAGE ADDITIONNEL
« SERVICE DE GARDE EN MILIEU FAMILIAL »
40
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Règlement de zonage numéro 436-2009
Chapitre 5 : Dispositions relatives aux usages additionnels
Un usage additionnel « service de garde en milieu familial » est assujetti aux conditions
suivantes :
1°
La personne titulaire du permis relatif au service de garde en milieu familial, délivré en
vertu de la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l'enfance
(L.R.Q., c. C-8.2), ou la personne responsable du service de garde en milieu familial,
lorsque la délivrance d'un permis n'est pas prévue par la loi, doit avoir son domicile
principal dans le bâtiment dans lequel l'usage additionnel est exercé ;
2°
Le service de garde doit être situé au sous-sol ou au rez-de-chaussée ;
3°
Le service de garde ne peut être situé sur un étage situé immédiatement au-dessus d'un
logement ;
4°
Une aire de jeu extérieure doit être aménagée dans un espace distinct adjacent au
bâtiment et situé dans les cours latérales ou arrière du terrain ;
5°
La superficie de l'aire de jeu ne doit pas être inférieure à 4,0 mP2
P par enfant bénéficiant
du service de garde, sans jamais être inférieur à 20mP2
P ;
6°
Le terrain de jeu doit être délimité par une clôture d'au moins 1,2 mètre de hauteur.
41
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Règlement de zonage numéro 436-2009
Chapitre 5 : Dispositions relatives aux usages additionnels
SECTION 3 : USAGES ADDITIONNELS AUX USAGES DU GROUPE COMMERCIAL (C)
67.
USAGES ADDITIONNELS AUTORISÉS
Les usages autorisés comme usages additionnels à un usage principal du groupe « Commercial
(c) » sont, de manière limitative :
1°
Un usage autorisé à la grille des spécifications et faisant partie de la même sous-
catégorie d'usages que l'usage principal.
2°
La préparation d'aliments sur place pour un usage principal de la sous-catégorie
d'usages « Vente au détail de produits alimentaires (c1a) ».
3°
La fabrication sur place de produits destinés à être vendus dans l'établissement où ils
sont fabriqués, incluant un atelier d'artiste ou d'artisan, pour les usages principaux
suivants :
a)
commerce de tissu, de laine, d'articles de mercerie ou d'autres produits textiles
non vestimentaires (c1b);
b)
commerce d'accessoires de scène et de costumes (c1b);
c)
commerce de vêtements, de chaussures ou d'accessoires vestimentaires (c1b);
d)
commerce d'instruments de musique (c1b);
e)
commerce de livres, de papeterie, de tableaux, de cadres (c1b);
f)
commerce de bijoux, de matériel numismatique ou de matériel philatélique (c1b);
g)
commerce de fleurs et de plantes d'intérieur (c1b);
h)
commerce de cadeaux, de souvenirs (c1b);
i)
commerce et exposition d'objets d'art (c1b).
4°
Un service de lavage mécanisé ou manuel de véhicules automobiles, à l'exception des
véhicules lourds, pour un poste d'essence.
5°
Une cafétéria ou autre service de restauration à l'usage exclusif des employés ou des
clients de l'établissement commercial.
42
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Règlement de zonage numéro 436-2009
Chapitre 5 : Dispositions relatives aux usages additionnels
6°
Un service de garde à l'enfance à l'usage exclusif des employés ou des clients de
l'établissement commercial.
7°
Un débit de boissons alcoolisées sans présentation de spectacle pour les usages
principaux suivants :
a)
un usage principal de la sous-catégorie d'usages « Divertissement commercial
intensif (c2a) »;
b)
un usage principal de la sous-catégorie d'usages « Service d'hébergement (c2b) »,
à l'exception de l'usage spécifique « gîte touristique ».
8°
La présentation de spectacles, excluant tout spectacle à caractère sexuel ou érotique,
pour les usages principaux suivants :
a)
restaurant (c2c, c2d);
b)
salle de réception ou de banquet (c2d);
c)
un usage principal de la sous-catégorie d'usages « Service d'hébergement (c2b) »,
à l'exception de l'usage spécifique « gîte touristique) ».
9°
Les usages additionnels suivants, pour un usage principal de la sous-catégorie d'usages
« Service d'hébergement (c2b) » comptant au moins 10 unités d'hébergement, à
l'exception de l'usage spécifique « gîte touristique » :
a)
une salle de jeux vidéo ou de billard électrique;
b)
une salle de billard;
c)
un commerce de produits du tabac, de journaux, de revues et de menus articles;
d)
un commerce de cadeaux, de souvenirs;
e)
une galerie d'art;
f)
un centre de santé, de musculation, de conditionnement physique.
10°
Un service de réparation et d'entretien, un atelier de carrossier et la vente au détail de
pièces neuves pour un usage principal de la sous-catégorie d'usages « Services de
43
Municipalité de Sainte-Anne-de-Sorel
Règlement de zonage numéro 436-2009
Chapitre 5 : Dispositions relatives aux usages additionnels
location et vente au détail de véhicules automobile ou de véhicules récréatifs à
l'exception des véhicules lourds (c3b) ».
11°
La vente au détail de matériaux de construction pour l'usage « Commerce d'articles de
quincaillerie (c1b) ».
68.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX USAGES ADDITIONNELS
AUTORISÉS
À moins d'indication contraire, la superficie de plancher occupée par un usage additionnel à un
usage principal du groupe « Commercial (c) », ou la superficie de plancher occupée par
l'ensemble des usages additionnels s'il y en a plus d'un, doit être inférieure à la superficie totale
de plancher occupée par l'usage principal. Un usage additionnel doit être accessible par un accès
commun avec l'usage principal.
69.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À UN USAGE ADDITIONNEL
« PRÉPARATION D'ALIMENTS SUR PLACE »
Malgré l'article 68, la superficie de plancher occupée par l'espace de production d'un usage
additionnel « préparation d'aliments sur place » ou d'un usage additionnel « fabrication sur
place de produits » ne peut excéder 25 % de la superficie totale de plancher de l'établissement
ni excéder 300 mP2
P.
70.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À UN USAGE ADDITIONNEL
« DÉBIT DE BOISSONS ALCOOLISÉES »
Malgré l'article 68, la superficie de plancher occupée par un usage additionnel « débit de
boissons alcoolisées » ne peut excéder 15 % de la superficie totale de plancher de
l'établissement ni excéder 50 mP2
P.
71.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX USAGES ADDITIONNELS
« SALLE DE JEUX VIDÉO OU DE BILLARD ÉLECTRIQUE » ET « SALLE DE
BILLARD »
Malgré l'article 68, la superficie de plancher occupée par un usage additionnel « salle de jeux
vidéo ou de billard électrique » ou par un usage additionnel « salle de billard » ne doit pas
excéder 5 % de la superficie totale de plancher de l'établissement. Si les deux usages
additionnels sont exercés, la superficie de plancher occupée par les deux usages additionnels ne
peut excéder 8 % de la superficie totale de plancher de l'établissement.
44
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Règlement de zonage numéro 436-2009
Chapitre 5 : Dispositions relatives aux usages additionnels
L'usage additionnel doit être exercé dans une pièce fermée et être réservé à la clientèle de
l'établissement. Si les deux usages additionnels sont exercés, ils peuvent l'être dans la même
pièce ou dans des pièces distinctes.
SECTION 4 : USAGES ADDITIONNELS AUX USAGES DU GROUPE
COMMUNAUTAIRE (P)
72.
USAGES ADDITIONNELS AUTORISÉS
Les usages autorisés comme usages additionnels à un usage principal du groupe
« Communautaire (p) » sont, de manière limitative :
1°
Un usage autorisé à la grille des spécifications et faisant partie de la même catégorie
d'usages que l'usage principal.
2°
Les usages additionnels suivants pour un usage principal « Musée et centre culturel
(p2) », « Centre sportif et centre de loisirs (p2) », « Aréna et stade sportif (p2) »,
« Centre communautaire (p2) » :
a)
un restaurant avec ou sans terrasse de restauration;
b)
un débit de boissons alcoolisées sans présentation de spectacle;
c)
un service de garde à l'enfance;
d)
un commerce de livres, de papeterie, de tableaux, de cadres;
e)
une galerie d'art;
f)
un commerce de cadeaux, de souvenirs ou d'articles liés à l'usage principal;
g)
un service de location, d'entretien et d'entreposage de matériel ou d'équipement
lié à l'usage principal.
73.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX USAGES ADDITIONNELS
AUTORISÉS
45
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Règlement de zonage numéro 436-2009
Chapitre 5 : Dispositions relatives aux usages additionnels
La superficie de plancher occupée par un usage additionnel à un usage principal du groupe
« Communautaire (p) », ou la superficie de plancher occupée par l'ensemble des usages
additionnels s'il y en a plus d'un, doit être inférieure à la superficie totale de plancher occupée
par l'usage principal. Un usage additionnel doit être accessible par un accès commun avec
l'usage principal.
SECTION 5 : USAGES ADDITIONNELS AUX USAGES DU GROUPE RÉCRÉATIF (R)
74.
USAGES ADDITIONNELS AUTORISÉS
Les usages autorisés comme usages additionnels à un usage principal du groupe
« Récréatif (r) », sauf l'usage principal « Terrain de camping ou de caravaning », sont, de
manière limitative :
1°
Un usage autorisé à la grille des spécifications et faisant partie de la même catégorie
d'usages que l'usage principal.
2°
Un restaurant avec ou sans terrasse de restauration.
3°
Un débit de boissons alcoolisées sans présentation de spectacle.
4°
Un débit de boissons alcoolisées avec présentation de spectacle, excluant tout spectacle
à caractère sexuel ou érotique.
5°
Un service de garde à l'enfance à l'usage exclusif des clients ou employés de
l'établissement.
6°
Un commerce de livres, de papeterie, de tableaux, de cadres.
7°
Une galerie d'art.
8°
Un commerce de cadeaux, de souvenirs ou d'articles liés à l'usage principal.
9°
Un service de location, d'entretien et d'entreposage de matériel, d'équipement récréatif
lié à l'usage principal.
Les usages autorisés comme usages additionnels à un usage principal « Terrain de camping ou
de caravaning » sont, de manière limitative :
1°
Un dépanneur;
46
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Règlement de zonage numéro 436-2009
Chapitre 5 : Dispositions relatives aux usages additionnels
2°
Un restaurant avec ou sans terrasse de restauration;
3°
Un pavillon de services ou d'accueil abritant des services destinés aux usagers du terrain
de camping ou de caravaning tels un bloc sanitaire, une laverie automatique, une salle
de jeux, une consigne;
4°
Une salle communautaire;
5°
Un équipement sportif extérieur tel un terrain de sport, une piscine.
75.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX USAGES ADDITIONNELS
AUTORISÉS
La superficie de plancher occupée par un usage additionnel à un usage principal du groupe
« Récréatif (r) », ou la superficie de plancher occupée par l'ensemble des usages additionnels
s'il y en a plus d'un, doit être inférieure à la superficie totale de plancher occupée par l'usage
principal. Un usage additionnel doit être accessible par un accès commun avec l'usage principal.
Le présent article ne s'applique pas à un usage additionnel à l'usage principal « Terrain de
camping ou de caravaning ».
SECTION 6 : USAGES ADDITIONNELS AUX USAGES DU GROUPE AGRICOLE (A)
76.
USAGES ADDITIONNELS AUTORISÉS
Les usages autorisés comme usages additionnels à un usage principal du groupe « Agricole (a) »
sont, de manière limitative :
1°
Une habitation rattachée à une exploitation agricole.
2°
Une activité d'entreposage, de conditionnement, de transformation et de vente des
produits agricoles.
3°
Un service de visite éducative ou récréative relative à une activité exercée sur une
exploitation agricole.
4°
Un service de repas à la ferme.
5°
L'hébergement à la ferme.
6°
Un service de repas dans une cabane à sucre;
47
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Chapitre 5 : Dispositions relatives aux usages additionnels
7°
Une installation de conditionnement des boues industrielles ou municipales aux fins de
les rendre utilisables comme engrais de ferme.
77.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À UN USAGE ADDITIONNEL
« HABITATION RATTACHÉE À UNE EXPLOITATION AGRICOLE »
L'usage additionnel « habitation rattachée à une exploitation agricole » est assujetti aux
conditions suivantes :
1°
L'habitation doit être une habitation unifamiliale isolée et doit être une résidence
permise sans autorisation de la Commission de protection du territoire agricole en vertu
de l'article 40 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q.,
c. P-41.1) soit :
a)
la résidence d'une personne physique dont la principale occupation est
l'agriculture;
b)
la résidence d'un enfant d'une personne physique dont la principale occupation
est l'agriculture;
c)
la résidence d'un employé d'une personne physique dont la principale occupation
est l'agriculture;
d)
la résidence d'un actionnaire ou d'un sociétaire d'une personne morale ou d'une
société d'exploitation agricole dans la mesure où la principale occupation de
l'actionnaire ou du sociétaire est l'agriculture;
e)
la résidence d'un employé affecté aux activités agricoles d'une personne morale
ou d'une société d'exploitation agricole.
2°
L'implantation du bâtiment doit respecter les marges de recul fixées pour une habitation
dans la zone.
Les usages additionnels permis aux paragraphes 1°, 2°, 3° et 5° du premier alinéa de l'article 60
et à l'article 61 sont autorisés, aux conditions prescrites selon le type d'usage additionnel, dans
une habitation rattachée à une exploitation agricole comme s'il s'agissait d'un bâtiment
abritant un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation unifamiliale (h1) ».
78.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À UN USAGE ADDITIONNEL
« ACTIVITÉ
D'ENTREPOSAGE,
DE
CONDITIONNEMENT,
DE
TRANSFORMATION ET DE VENTE DES PRODUITS AGRICOLES »
48
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Règlement de zonage numéro 436-2009
Chapitre 5 : Dispositions relatives aux usages additionnels
L'usage additionnel « activités d'entreposage, de conditionnement, de transformation et de
vente des produits agricoles » est assujetti aux conditions suivantes :
1°
Les activités doivent être effectuées sur l'exploitation agricole d'où provient la majeure
partie des produits agricoles.
2°
Des produits agricoles peuvent provenir accessoirement d'autres exploitations
agricoles.
79.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À UN USAGE ADDITIONNEL
« SERVICE DE REPAS À LA FERME »
L'usage additionnel « service de repas à la ferme » est assujetti aux conditions suivantes :
1°
L'usage doit être exercé par un producteur agricole dans une habitation située sur une
exploitation agricole.
2°
L'habitation doit être la résidence du producteur agricole.
3°
Le repas peut être servi dans l'habitation ou à l'extérieur.
4°
Le service de repas est offert seulement à des groupes et la capacité d'accueil ne peut
excéder 20 personnes à la fois.
5°
Le repas comprend principalement des mets cuisinés avec des produits provenant
majoritairement de l'exploitation agricole sur laquelle l'usage est exercé.
80.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À UN USAGE ADDITIONNEL
« HÉBERGEMENT À LA FERME »
L'usage additionnel « hébergement à la ferme » est assujetti aux conditions suivantes :
1°
L'usage peut inclure le service de repas aux personnes hébergées.
2°
L'usage doit être exercé par un producteur agricole à l'intérieur d'une habitation située
sur une exploitation agricole.
3°
L'habitation doit être la résidence du producteur agricole.
4°
Un maximum de 4 chambres peut être offert en location.
49
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Chapitre 5 : Dispositions relatives aux usages additionnels
81.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À UN USAGE ADDITIONNEL
« SERVICE DE REPAS DANS UNE CABANE À SUCRE »
L'usage additionnel « service de repas dans une cabane à sucre » est assujetti aux conditions
suivantes :
1°
L'usage est permis pendant la saison des sucres, c'est-à-dire la période durant laquelle
s'effectue la récolte de la sève d'érable, et peut se poursuivre au plus 30 jours après la
fin de la saison sans dépasser le 15 avril de l'année courante.
2°
L'usage doit être exercé dans une cabane à sucre située sur le terrain d'une érablière
exploitée pour la production acéricole.
3°
L'usage doit être exercé par le producteur agricole qui exploite l'érablière.
4°
La capacité d'accueil pour le service de repas ne peut pas excéder 100 personnes à la
fois.
51
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Règlement de zonage numéro 436-2009
Chapitre 6 : Dispositions relatives à l'implantation
des bâtiments et constructions
UCHAPITRE 6
DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION
DES BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS
SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARGES
ET AU TRIANGLE DE VISIBILITÉ
82.
MARGES MINIMALES PRESCRITES
Les grilles des spécifications fixent la marge avant, la marge arrière et les marges latérales
applicables dans chaque zone en fonction des usages ou des types de structure autorisés.
83.
CALCUL DES MARGES
La marge prescrite doit être mesurée :
1°
À la face extérieure du mur de fondation, si le mur extérieur du bâtiment ne fait pas
saillie au-delà du mur de fondation;
2°
À la face extérieure du mur extérieur du bâtiment, si ce mur fait saillie au-delà du mur
de fondation;
3°
À la face extérieure des colonnes qui supportent le toit, lorsque le mur est ouvert;
4°
Au centre d'un mur mitoyen.
Un mur extérieur n'est pas considéré comme faisant saillie au-delà du mur de fondation si seul
le revêtement extérieur du mur extérieur fait saillie au-delà du mur de fondation et en autant que
cette saillie n'excède pas 15 cm.
84.
CALCUL DE LA MARGE DE RECUL AVANT POUR UN TERRAIN ADJACENT À
UNE RUE PRIVÉE
Lorsqu'un terrain est desservi par un chemin privé la marge de recul se calcule à partir du centre
du chemin.
52
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Chapitre 6 : Dispositions relatives à l'implantation
des bâtiments et constructions
85.
MARGES POUR UN TERRAIN BORDÉ PAR PLUSIEURS RUES
Sur un terrain d'angle, un terrain d'angle transversal, un terrain transversal ou un terrain formant
un îlot. Toute marge faisant donnant sur une rue doit être considérée comme une marge avant
et doit respecter la marge prescrite à la grille des spécifications.
86.
MARGES LATÉRALES ET ARRIÈRE
Lorsque la grille des spécifications applicable autorise une marge latérale ou arrière égale ou
inférieure à 1,4 m et que le mur comporte une ouverture, le bâtiment doit être érigé à une
distance minimale de 2,0 m de la ligne de terrain si cette ouverture crée une vue droite vers le
terrain voisin à moins qu'une servitude de vue ne soit établie et publiée conformément aux
dispositions du Code civil (L.Q., 1991, c. 64).
Lorsque la grille des spécifications applicable autorise un bâtiment jumelé ou contigu, la marge
latérale applicable à un mur mitoyen est de 0 m.
87.
MARGES DE RECUL AVANT MINIMALE SUR UN TERRAIN DONT AU MOINS
UN DES TERRAINS CONTIGUS COMPORTE UN BÂTIMENT DONT LA
PROFONDEUR DE LA COUR AVANT EST INFÉRIEURE À LA MARGE DE
RECUL AVANT MINIMALE PRESCRITE DANS LA ZONE
Lorsque sur une même rue, une construction doit être érigée entre deux bâtiments sis sur des
terrains qui lui sont contigus et dont au moins un ne respecte pas la marge de recul avant
minimale prescrite, la marge de recul avant minimale de la nouvelle construction se calcule en
divisant par deux la somme des profondeurs des cours avant de chacun des bâtiments sis sur les
terrains contigus. Toutefois, la marge de recul avant minimale de la nouvelle construction
n'excède pas la marge de recul avant minimale prescrite.
Lorsque sur une même rue, une construction doit être érigée entre un terrain vacant et un
bâtiment qui ne respecte pas la marge recul avant minimale prescrite, la marge de recul avant
minimale de la nouvelle construction s'obtient en divisant par deux la somme de la marge de
recul avant prescrite et de la profondeur de la cour avant du bâtiment existant sur le terrain
contigu. Si la nouvelle construction est distante de moins de 12 m du bâtiment existant dont la
profondeur de la cour avant est dérogatoire, la marge de recul avant minimale de la nouvelle
construction peut n'être que de 1,5 m de plus que la profondeur de la cour avant du bâtiment
existant.
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Règlement de zonage numéro 436-2009
Chapitre 6 : Dispositions relatives à l'implantation
des bâtiments et constructions
Malgré les deux premiers alinéas, la marge de recul avant minimale ne peut être inférieure à 3,0
mètres.
88.
TRIANGLE DE VISIBILITÉ
Sur un terrain d'angle, un espace de forme triangulaire est obligatoire à l'intersection des lignes
de rue, de manière à assurer la visibilité au carrefour. L'espace délimité par ce triangle de
visibilité doit être laissé libre de tout objet d'une hauteur supérieure à 60 centimètres, calculée à
partir du niveau du centre de la rue.
Les deux côtés de ce triangle formés par les lignes de terrain doivent mesurer chacun 6 mètres
de longueur dans les zones où la marge de recul avant minimale prescrite est de 3 mètres ou
plus, et de 3 mètres de longueur dans les autres zones, à partir du point d'intersection des lignes
de terrain. Dans le cas d'un terrain ayant une pente supérieure à 5 % parallèlement à la rue, la
longueur de ces deux côtés est de 8 mètres. Le troisième coté du triangle est une ligne droite
réunissant les extrémités des deux autres côtés
Illustration 1. Triangle de visibilité.
SECTION 2 : DISPOSITIONS ADDITIONNELLES RELATIVES À L'IMPLANTATION
DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX ET ACCESSOIRES
89.
NOMBRE DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX
Il ne peut y avoir qu'un seul bâtiment principal par terrain. Un bâtiment principal peut abriter
un seul ou plusieurs usages principaux autorisés dans la zone dans laquelle il est situé. La
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Chapitre 6 : Dispositions relatives à l'implantation
des bâtiments et constructions
mixité des usages principaux dans un même bâtiment doit se faire conformément à toute
règle ou restriction établie par le présent règlement ou par le règlement de construction
numéro 438-2009.
Malgré le premier alinéa, le nombre de bâtiments principaux sur un terrain n'est pas limité si
chaque bâtiment est occupé par un usage principal du groupe d'usages « Communautaire (P) »
ou « Agricole (A) » et si ce terrain est situé dans une zone dont l'affectation principale est
« Communautaire (P) » ou « Agricole (A) ». Tous les bâtiments principaux doivent être occupés
aux fins du même usage principal ou être occupés par un usage additionnel à cet usage principal.
En zone agricole, l'usage doit être exercé par un producteur agricole tel que désigné par la Loi
sur les producteurs agricoles (L.R.Q., chapitre P-28).
90.
IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE
Un bâtiment accessoire doit être situé sur un terrain qui est occupé par un bâtiment principal.
Malgré le premier alinéa, il est permis d'installer un bâtiment accessoire sur un terrain occupé
par un usage principal qui s'exerce sans bâtiment principal.
91.
BÂTIMENT ACCESSOIRE À UN USAGE PRINCIPAL AGRICOLE
Malgré toute autre disposition, en zone agricole, un bâtiment accessoire à un usage principal
agricole peut être érigé sans limite de superficie de plancher à la condition que l'usage soit
exercé par un producteur agricole tel que désigné par la Loi sur les producteurs agricoles
(L.R.Q., chapitre P-28).
Malgré toute autre disposition, en zone agricole, aucun nombre maximale de bâtiments
accessoires à un usage principal agricole s'applique à la condition que l'usage soit exercé par
un producteur agricole tel que désigné par la Loi sur les producteurs agricoles (L.R.Q.,
chapitre P-28).
Toutefois, malgré les alinéas précédents lorsqu'un bâtiment accessoire à un usage principal
agricole est érigé sur une île les dispositions suivantes s'appliquent :
1°
La largeur maximale du bâtiment est de 30,0 mètres.
2°
La profondeur maximale du bâtiment est de 30,0 mètres.
3°
La hauteur maximale du bâtiment est de 8,0 mètres.
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Chapitre 6 : Dispositions relatives à l'implantation
des bâtiments et constructions
4°
Le mur du bâtiment faisant face au territoire municipal sur la terre ferme doit comporter
un minimum de deux ouvertures composées d'une porte avec vitre et d'une fenêtre ou
de deux fenêtres.
5°
Lorsqu'une porte dont les dimensions sont supérieures à 1,0 mètre de largeur x 2,0
mètres de hauteur est nécessaire elle doit être placée du côté nord du bâtiment ou sur
tout mur non visible depuis le chemin du Chenal du Moine. La hauteur maximale d'une
telle porte est de 4,25 mètres.
SECTION 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX NIVEAUX DES BÂTIMENTS
92.
NIVEAUX POUR UN NOUVEAU BÂTIMENT PRINCIPAL
Les niveaux suivants doivent être respectés, pour tout nouveau bâtiment principal, par rapport
au niveau moyen du centre de la voie publique :
1°
La base de toute ouverture (porte, fenêtre, soupirail) : 40 cm minimum ;
2°
La base d'une entrée de garage pour voiture : 30 cm minimum ;
3°
Dessus du solage ou des fondations : 120 cm maximum. Dans un cas où le niveau des
égouts est trop élevé, la hauteur minimale est portée à 140 cm.
(Règlement no. 571-2023)
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Chapitre 6 : Dispositions relatives à l'implantation
des bâtiments et constructions
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Chapitre 7 : Dispositions relatives aux usages, bâtiments,
constructions, équipements et saillies dans les cours
UCHAPITRE 7
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES, BÂTIMENTS,
CONSTRUCTIONS, ÉQUIPEMENTS ET SAILLIES DANS LES COURS
SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
93.
INTERPRÉTATION DES ARTICLES 94 À 97
À moins d'une indication contraire ailleurs dans le présent règlement, un usage accessoire, un
bâtiment accessoire, une construction accessoire, un équipement accessoire ou une saillie du
bâtiment principal est autorisé dans une cour seulement s'il est mentionné aux articles 94, 95,
96 et 97 de la section 2 du présent chapitre.
L'usage accessoire, le bâtiment accessoire, la construction accessoire, l'équipement accessoire
ou la saillie du bâtiment principal est soumise à toutes les normes inscrites aux articles 94, 95,
96 et 97 de la section 2 du présent chapitre ainsi qu'à toute norme additionnelle prescrite ailleurs
dans le présent règlement, que le tableau en cause y réfère ou non. En cas d'incompatibilité entre
une norme inscrite à l'article 94, 95, 96 ou 97 et une norme prescrite ailleurs dans le présent
règlement, cette dernière prévaut.
Lorsqu'il est fait mention d'une marge à l'article 94, 95, 96 ou 97, il s'agit de la marge minimale
applicable inscrite à la grille des spécifications pour la zone dans laquelle se trouve le terrain ou,
le cas échéant, de la marge minimale calculée selon les prescriptions du chapitre 6.
Lorsqu'il est fait mention d'un empiétement dans une marge, cet empiétement se mesure à partir
de la marge prescrite vers la ligne de terrain. Toutefois, dans le cas d'un bâtiment implanté à
l'intérieur de la marge et protégé par droits acquis, l'empiétement se mesure à partir du mur du
bâtiment.
Dans le cas où il est fait mention d'un empiétement maximum dans une marge et qu'un tiret
apparaît à la place d'un chiffre, l'empiétement dans cette marge n'est pas limité.
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Chapitre 7 : Dispositions relatives aux usages, bâtiments,
constructions, équipements et saillies dans les cours
SECTION 2: DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DES GROUPES
HABITATION (H), COMMERCIAL (C), COMMUNAUTAIRE (P)
ET RÉCRÉATIF (R)
94.
USAGES AUTORISÉS DANS TOUTES LES COURS
Sous réserve des dispositions du présent règlement, dans toutes les cours, seuls les usages
accessoires, les bâtiments accessoires, les constructions accessoires, les équipements
accessoires et les saillies suivants sont autorisés pour un usage principal du groupe
« Habitation (H) », « Commercial (C) », « Communautaire (P) » et « Récréatif (R) » :
1°
Trottoir, allée piétonnière, aménagement paysage et arbre
2°
Mat pour drapeau
a)
Maximum de mats par terrain : 3
b)
Distance minimale d'une ligne de terrain : 2,0 mètres
c)
Clôture ou muret
d)
Autres normes applicables : Voir chapitre 14
3°
Haie
a)
Normes applicables : Voir chapitre 14
4°
Affichage autorisé
a)
Normes applicables : Voir chapitre 18
5°
Construction souterraine non apparente autre qu'une installation septique
b)
Distance minimale sous le niveau fini du sol : 0,6 mètre
c)
Empiétement maximum dans toute marge de recul : 0 mètre
d)
Distance minimale d'une ligne de terrain : 0,6 mètre
6°
Accès au terrain et allée d'accès menant à un espace de stationnement hors rue ou à un
espace de manutention
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Chapitre 7 : Dispositions relatives aux usages, bâtiments,
constructions, équipements et saillies dans les cours
a)
Distance minimale d'une ligne de terrain : 1,0 mètre
b)
Autres normes applicables : chapitres 8, 9, 10
7°
Espace de stationnement hors rue desservant un usage du groupe habitation
a)
Distance minimale d'une ligne de terrain : 0,5 mètres
b)
Autres normes applicables : Voir chapitre 9
8°
Espace de stationnement hors rue desservant un usage d'un groupe autre qu'habitation
a)
Distance minimale d'une ligne de rue : 1,5 mètre
b)
Distance minimale d'une ligne de terrain autre qu'une ligne de rue : 1,0 mètre
c)
Autres normes applicables : Voir chapitre 9
9°
Perron, balcon, galerie, véranda ou terrasse faisant corps avec le bâtiment principal
a)
Empiétement maximum dans une marge adjacente à une rue : 1,8 mètre
b)
Distance minimale d'une ligne de terrain : 1,0 mètre
10°
Terrasse de restauration
a)
Empiétement maximum dans une marge adjacente à une rue : 2,0 mètres
b)
Distance minimale d'une ligne de terrain : 1,0 mètre
c)
Autres normes applicables : article 107
11°
Escalier extérieur ouvert, rampe d'accès extérieure ou ascenceur extérieur pour
personne handicapée, donnant accès au sous-sol ou au rez-de-chaussée
a)
Empiétement maximum dans une marge adjacente à une rue : 1,8 mètre
b)
Distance minimale d'une ligne de terrain : 1,0 mètre
60
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Chapitre 7 : Dispositions relatives aux usages, bâtiments,
constructions, équipements et saillies dans les cours
12°
Auvent, marquise, toit et avant-toit faisant corps avec le bâtiment principal
a)
Empiétement maximum dans une marge adjacente à une rue pour un bâtiment
principal du groupe habitation : 1,8 mètre
b)
Empiétement maximum dans une marge adjacente à une rue pour un bâtiment
principal d'un groupe autre qu'habitation : 3,0 mètres
c)
Distance minimale d'une ligne de terrain : 0,5 mètre
13°
Marquise, rattachée ou non à un bâtiment, formant un abri au-dessus des pompes
a)
Distance minimale d'une ligne de rue : 3,0 mètres
b)
Distance minimale d'une ligne de terrain autre qu'une ligne de rue : 1,5 mètre
14°
Cheminée en saillie faisant corps avec le bâtiment
a)
Largeur maximum : 2,4 mètres
b)
Empiétement maximum dans toute marge : 0,6 mètre
15°
Abri hivernal
a)
Distance minimale du trottoir ou de la bordure de rue publics : 1,5 mètre
b)
Distance minimale du bord de l'accotement de la rue ou de la bande réservée au
stationnement : 1,5 mètre
c)
Distance minimale de la ligne de rue : 1,5 mètre
d)
Distance minimale d'une ligne latérale ou arrière : 0,5 mètre
e)
Autres normes applicables : article 101
16°
Fenêtre en saillie faisant corps avec le bâtiment
a)
Largeur maximum : 2,4 mètres
b)
Empiétement maximum dans toute marge : 0,6 mètre
61
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Chapitre 7 : Dispositions relatives aux usages, bâtiments,
constructions, équipements et saillies dans les cours
17°
Pergola, gloriette, kiosque ou pavillon de jardin
a)
Empiétement maximum dans une marge adjacente à une rue : 2,0 mètres
b)
Distance minimale d'une ligne de terrain : 1,0 mètre
c)
Hauteur maximale : 4,5 mètres
d)
Autres normes applicables : article 101
18°
Antenne parabolique domestique rattachée au bâtiment principal
a)
Diamètre maximum : 0,75 mètre
19°
Accessoire hors sol d'un réseau de communication ou de distribution d'énergie tel que
transformateur sur socle, massif, armoire d'appareillage, boîte de raccordement
a)
Hauteur hors-sol maximum : 1,2 mètre
b)
Nonobstant ce qui précède et tel que prescrit dans les grilles la hauteur hors-sol
maximum est de 30 mètres dans la zone P-128
(Règlement nPo
P455-2010, article 94 19°, le 9 mars 2011)
20°
Guérite
a)
Hauteur maximale : 2,5 mètres
b)
Superficie maximum : 20 mP2
21°
Étalage extérieur
a)
Autre normes applicables : article 112
22°
Entreposage et remisage extérieur
a)
Autre normes applicables : article 113
23°
Installation septique et ouvrage de captage d'eau souterraine
24°
Bonbonne de carburant gazeux d'une capacité d'au plus 9,1 kg, sauf le cas vise à l'alinéa
25°de la l'article 94.
25°
Bonbonne de carburant gazeux mise en étalage pour la vente, la location ou l'échange
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Chapitre 7 : Dispositions relatives aux usages, bâtiments,
constructions, équipements et saillies dans les cours
a)
Normes applicables : article 115
26°
Îlot de distributeurs de carburant utilisés pour la vente au détail
a)
Distance minimale d'une ligne de terrain : 6,0 mètres
27°
Potager
a)
Empiétement maximum dans une marge adjacente à une rue : 0 mètre
28°
Jardin aquatique et bassin d'eau.
95.
USAGES AUTORISÉS UNIQUEMENT DANS LES COURS LATÉRALES ET
ARRIÈRE
Sous réserve des dispositions du présent règlement, dans les cours latérales et arrière, seuls les
usages accessoires, les bâtiments accessoires, les constructions accessoires, les équipements
accessoires et les saillies suivants sont autorisés pour un usage principal du groupe « Habitation
(H) », « Commercial (C) », « Communautaire (P) » et « Récréatif (R) » :
1°
Escalier de secours
a)
Normes applicables : Voir article 108.
2°
Garage privé et remise
a)
Distance minimale d'une ligne latérale ou arrière de terrain dans le cas d'un mur
sans ouverture : 1,4 mètre
(Règlement nPo
P 447-2010, article 3, le 14 juillet 2010)
b)
Distance minimale d'une ligne latérale ou arrière de terrain dans le cas d'un mur
avec ouverture : 2,0 mètres
c)
Distance minimale d'un bâtiment principal : 2,0 mètres
d)
Autres normes applicables : Voir articles 100, 101, 102.
e) La hauteur maximum (entre le sol et la faîtière) permis pour un garage privé est de
6.1m et pour une remise de 5m.
f) Un seul étage est permis pour un garage privé. Toutefois, un comble non-habitable
est autorisé dans la structure des fermes de toit.
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Chapitre 7 : Dispositions relatives aux usages, bâtiments,
constructions, équipements et saillies dans les cours
g) Il est prohibé d'avoir un comble-habitable pour une remise.
h) La hauteur projetée du garage privé et une remise doivent être moindre que celle du
bâtiment principale (du sol à la faîtière).
(Règlement no. 571-2023)
3°
Piscine ou spa
a)
Distance minimale d'une ligne de terrain : 1,5 mètre
b)
Autres normes applicables : Voir article 104.
4°
Conteneur ou bac pour les déchets ou les matières récupérables
a)
Normes applicables : Voir article 103
5°
Compteur d'électricité, d'eau ou de gaz, conduit ou mât d'entrée électrique.
6°
Équipement récréatif ou sportif accessoire à l'usage principal.
a)
Empiétement maximum dans une marge adjacente à une rue : 0 mètre
b)
Hauteur maximum : 2,4 mètres
7°
Bonbonne ou réservoir de carburant gazeux d'une capacité supérieure à 9,1 kg utilisée
pour la vente.
a)
Nombre maximum par terrain : 1
b)
Empiétement maximum dans toute marge : 0 mètre
c)
Distance minimale d'une ligne de terrain : 3,0 mètres
8°
Corde à linge et poteau supportant une corde à linge.
9°
Équipement mécanique au sol tel que thermopompe (sauf une thermopompe de piscine)
ou compresseur.
64
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Chapitre 7 : Dispositions relatives aux usages, bâtiments,
constructions, équipements et saillies dans les cours
a)
Empiétement maximum dans toute marge : 0,5 mètre
b)
Distance minimale d'une ligne de terrain : 2,0 mètres
c)
Autre norme applicable : Voir article 105.
10°
Foyer extérieur
a)
Distance minimale de tout bâtiment résidentiel : 1,5 mètre
b)
Distance minimale de tout bâtiment autre que résidentiel : 4,0 mètres
c)
Distance minimale d'une ligne latérale ou arrière : 1,5 mètre
11°
Bois de chauffage cordé
12°
Corde à linge et poteau supportant une corde à linge
13°
Remisage ou stationnement d'un véhicule récréatif
14°
Entreposage extérieur à des fins accessoires à un usage principal autre que l'usage
principal habitation
a)
Empiétement maximum dans une marge adjacente à une rue : 0 mètre.
96.
USAGES AUTORISÉS UNIQUEMENT DANS LES COURS LATÉRALES ET
ARRIÈRE NON ADJACENTES À UNE RUE
Sous réserve des dispositions du présent règlement, dans les cours latérales et arrière non
adjacentes à une rue, seuls les usages accessoires, les bâtiments accessoires, les constructions
accessoires, les équipements accessoires et les saillies suivants sont autorisés pour un usage
principal du groupe « Habitation (H) », « Commercial (C) », « Communautaire (P) » et
« Récréatif (R) » :
1°
Quai de manutention, poste à quai et espace de manutention, excluant l'aire de
manœuvre
65
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Chapitre 7 : Dispositions relatives aux usages, bâtiments,
constructions, équipements et saillies dans les cours
a)
Normes applicables : Voir chapitre 10
2°
Aire de manœuvre d'un poste à quai ou d'un espace de manutention
a)
Normes applicables : Voir chapitre 10
3°
Escalier extérieur fermé donnant accès au sous-sol ou au rez-de-chaussée
a)
Distance minimale d'une ligne de terrain : 1,0 mètre
b)
Autres normes applicables : Voir articles 108 et 109.
4°
Escalier extérieur ou rampe d'accès extérieure, donnant accès à un niveau autre que le
sous-sol ou le rez-de-chaussée
a)
Distance minimale d'une ligne de terrain : 1,8 mètre
5°
Antenne domestique autre que parabolique
a)
Hauteur maximale, mesurée depuis le niveau du sol à la base : 12,0 mètres
b)
Distance minimale d'une ligne de terrain : 1,0 mètre
6°
Bonbonne ou réservoir de carburant gazeux d'une capacité supérieure à 9,1 kg non
utilisée pour la vente
a)
Nombre maximum par terrain : 2
b)
Empiétement maximum dans toute marge : 0 mètre
c)
Distance minimale d'une ligne de terrain : 2,0 mètres
d)
Autre norme applicable : Voir article 115
7°
Réservoir d'huile pour le chauffage
a)
Nombre maximum par terrain : 1
b)
Empiétement maximum dans toute marge : 0 mètres
66
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Chapitre 7 : Dispositions relatives aux usages, bâtiments,
constructions, équipements et saillies dans les cours
c)
Distance minimale d'une ligne de terrain : 2,0 mètres
8°
Silo, réservoir hors sol de gaz, de produits pétroliers ou d'autres produits solides,
liquides ou gazeux, utilisés pour le stockage, la vente en gros ou la distribution en vrac
97.
USAGES, BÂTIMENT, CONSTRUCTION OU ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE ET
SAILLIE AU BÂTIMENT PRINCIPAL PROHIBÉ DANS TOUTES LES COURS
Sous réserve des dispositions du présent règlement, dans toutes les cours, les usages
accessoires, les bâtiments accessoires, les constructions accessoires, les équipements
accessoires et les saillies suivants sont prohibés pour un usage principal du groupe « Habitation
(H) », « Commercial (C) », « Communautaire (P) » et « Récréatif (R) » :
1°
Antenne parabolique domestique non rattachée au bâtiment principal
2°
Remisage ou stationnement d'un véhicule lourd ou d'un véhicule-outil
98.
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
APPLICABLES
À
UNE
HABITATION
JUMELÉE OU CONTIGUË
Malgré les dispositions applicables en vertu des articles 94, 95, 96 et 97, dans le cas d'un
bâtiment jumelé ou contigu, la prescription relative à l'empiétement maximum dans la marge
latérale et celle relative à la distance minimale d'une ligne de terrain ne s'appliquent pas à une
ligne latérale qui correspond avec un mur mitoyen et ce, uniquement pour les saillies suivantes :
1°
Un perron, un balcon, une galerie, une véranda ou une terrasse faisant corps avec le
bâtiment principal.
2°
Un escalier extérieur ouvert ou fermé, une rampe d'accès extérieure ou un ascenceur
extérieur pour personne handicapée, donnant accès au sous-sol ou au rez-de-chaussée.
3°
Un toit ou un avant-toit faisant corps avec le bâtiment principal.
99.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À UN ESCALIER EXTÉRIEUR
FERMÉ
Malgré les dispositions applicables en vertu des articles 94, 95, 96 et 97, un escalier extérieur
fermé est permis dans une cour latérale adjacente à une rue et dans une cour arrière adjacente à
une rue, à la condition que l'escalier soit entièrement fermé par des murs, qu'il soit contigu au
bâtiment principal et qu'il n'empiète dans aucune marge.
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Chapitre 7 : Dispositions relatives aux usages, bâtiments,
constructions, équipements et saillies dans les cours
Le présent article s'applique seulement à un bâtiment principal qui existait le 18 octobre 1990.
100.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA CONSTRUCTION D'UN
GARAGE PRIVÉ DANS LA COUR AVANT POUR UN LOT RIVERAIN AU FLEUVE
SAINT-LAURENT
La construction d'un garage privé est autorisée dans la cour avant d'une propriété existante,
située sur un terrain riverain au fleuve Saint-Laurent, dont la profondeur est supérieure à la
profondeur minimale prescrite au règlement de lotissement numéro 437-2009, si les conditions
suivantes sont respectées.
1°
L'espace exigé au règlement de zonage en cour arrière ou latérale ne permet pas la
construction du garage.
2°
Le garage privé projeté est situé à au moins 15 mètres de la même emprise de rue.
3°
Le garage privé projeté n'empiète pas plus de 30% devant la façade du bâtiment
principal.
4°
Autres normes applicables : Voir articles 95 et 101
(Règlement no 571-2023)
Malgré le premier alinéa, un garage privé est autorisé dans la cour avant d'une propriété
existante sur un lot riverain au fleuve Saint-Laurent, dont la profondeur est inférieure ou égale
à la profondeur minimale prescrite au règlement de lotissement numéro 437-2009, si les
conditions suivantes sont respectées :
1°
L'espace exigé au règlement de zonage en cour arrière ou latérale ne permet pas la
construction du garage.
2°
Le garage privé projeté n'empiète pas plus de 30% devant la façade du bâtiment
principal.
3°
L'implantation du garage privé projeté respecte la marge de recul avant minimale
prescrite à la grille des spécifications.
4°
Une distance minimale de 2,0 mètres est conservée entre le garage projeté et le bâtiment
principal.
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Chapitre 7 : Dispositions relatives aux usages, bâtiments,
constructions, équipements et saillies dans les cours
5°
La hauteur du garage projeté doit être moindre que celle du bâtiment principal.
101.
DISPOSITIONS
ADDITIONNELLES
APPLICABLES
AUX
BÂTIMENTS
ACCESSOIRES
1) Deux (2) bâtiments accessoires suivants peuvent être autorisés par terrain :
Garage et / ou remise privée d'une superficie total cumulée pour un maximum de :
Sur un terrain ayant une superficie de 0 à 1500 mP2 : superficie maximum des
bâtiments accessoire est de maximum 100 m2
Sur un terrain ayant une superficie de 1 501 m2 à 3 000mP2 : superficie maximum
des bâtiments accessoire est de maximum 150 m2
Sur un terrain ayant une superficie de plus de 3 001 m2: superficie maximum des
bâtiments accessoire est de maximum 200 m2
2) De plus, un seul de chacun des bâtiments suivants peuvent être autorisé par terrain
Pavillon de jardin d'une superficie maximale de 18 mP2
P.
Abri pour « spa » d'une superficie maximale de 15 mP2
P.
3) Malgré l'alinéa1, la superficie d'un bâtiment accessoire pour l'usage (habitation) de
deux logements et plus, sont limité aux normes suivantes :
a. La superficie maximale d'une remise est de 7.5mc / log.
b. La hauteur du bâtiment ne peut pas être plus haut 5m (entre le sol et la faîtière).
c. Une seule remise et/ou garage privé est permis par terrain.
(Règlement no. 571-2023)
Un garage privé attaché au bâtiment principal est considéré faire partie intégrante du bâtiment
principal.
102 DISPOSITIONS ADDITIONNELLES APPLICABLES À UN ABRIS D'AUTO
Les murs de l'abri d'auto doivent être ouverts et non obstrués sur au moins 60% de leur surface.
Pour l'application de la présente disposition, la surface d'un mur est délimitée par les colonnes,
le niveau fini du sol et le dessous du toit. Le pourcentage doit être calculé pour l'ensemble des
murs et non mur par mur. Tout mur d'un bâtiment sur lequel l'abri d'auto prend appui n'est pas
pris en compte dans le calcul;
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Règlement de zonage numéro 436-2009
Chapitre 7 : Dispositions relatives aux usages, bâtiments,
constructions, équipements et saillies dans les cours
103 DISPOSITIONS ADDITIONNELLES APPLICABLES À UN CONTENEUR OU BAC
À DECHETS OU À MATIÈRES RÉCUPÉRABLES
En plus des dispositions applicables en vertu des articles 94, 95, 96 et 97, les dispositions
suivantes s'appliquent à un conteneur ou à un bac à déchets ou à matières récupérables :
1°
Dans le cas d'un bâtiment comprenant 4 logements ou plus, un espace doit être réservé
à l'extérieur ou à l'intérieur d'un bâtiment pour le remisage des conteneurs ou des bacs
à déchets ou à matières récupérables.
2°
Un conteneur à déchets ou à matières récupérables ne doit pas être visible à partir de la
rue ou doit être placé derrière un écran composé d'une clôture opaque ou d'une haie de
conifères.
104.
DISPOSITIONS ADDITIONNELLES APPLICABLES À UNE PISCINE
IMPLANTATION ET NORMES GÉNÉRALES
En plus des dispositions applicables en vertu des articles 94,95, 96 et 97 les dispositions
suivantes s'appliquent à une piscine :
1°Toutes les piscines doivent respectées les normes d'implantations suivantes;
1. Une piscine doit être à 1,5 mètre d'un bâtiment principal et de toute ligne de lot;
2. Une piscine creusée peut être implantée sur un lot de coin dans une cour latérale ou
arrière côté rue à une distance minimale de 4,0 mètres de la ligne d'emprise de rue;
3. La superficie d'une piscine ne peut excéder un tiers de la superficie totale du
terrain;
4. L'alimentation électrique des équipements et de l'éclairage d'une piscine doit être
souterraine;
5. Une piscine creusée doit avoir un trottoir d'une largeur minimale de 1 m qui
entoure la piscine sur tout son périmètre. Ce trottoir doit être contiguë à la piscine et
avoir une surface antidérapante;
6. L'évacuation des eaux lors de la vidange d'une piscine doit se faire sur le terrain du
propriétaire concerné ou dans un fossé. En aucun cas, l'eau ne sera déversée sur les
terrains voisins.
CONTRÔLE DE L'ACCÈS
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constructions, équipements et saillies dans les cours
2° Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d'une échelle ou d'un escalier
permettant d'entrer dans l'eau et d'en sortir.
3° Sous réserve de l'article 6, toute piscine doit être entourée d'une enceinte de manière à en
protéger l'accès.
4° Une enceinte doit :
1° empêcher le passage d'un objet sphérique de 10 centimètres de diamètre;
2° être d'une hauteur d'au moins 1,2 mètre;
3° être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en
faciliter l'escalade.
Un mur formant une partie d'une enceinte ne doit être pourvu d'aucune ouverture permettant
de pénétrer dans l'enceinte.
Une haie ou des arbustes ne peuvent constituer une enceinte.
5° Toute porte aménagée dans une enceinte doit avoir les caractéristiques prévues à l'article 4
et être munie d'un dispositif de sécurité passif installé du côté intérieur de l'enceinte, dans la
partie supérieure de la porte et permettant à cette dernière de se refermer et de se verrouiller
automatiquement.
6° Une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est d'au moins 1,2 mètre en tout point par
rapport au sol ou une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est de 1,4 mètre ou plus n'a
pas à être entourée d'une enceinte lorsque l'accès à la piscine s'effectue de l'une ou l'autre des
façons suivantes :
1. °au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui se referme et se
verrouille automatiquement pour empêcher son utilisation par un enfant;
2. °au moyen d'une échelle ou à partir d'une plateforme dont l'accès est protégé par
une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux articles 4 et 5;
3. °à partir d'une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle façon que sa
partie ouvrant sur la piscine soit protégée par une enceinte ayant les caractéristiques
prévues aux articles 4 et 5.
7° Afin d'empêcher un enfant de grimper pour accéder à la piscine, tout appareil lié à son
fonctionnement doit être installé à plus d'un mètre de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de
l'enceinte. Les conduits reliant l'appareil à la piscine doivent être souples et ne doivent pas être
installés de façon à faciliter l'escalade de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte.
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Malgré le premier alinéa, peut être situé à moins d'un mètre de la piscine ou de l'enceinte tout
appareil lorsqu'il est installé :
1Po
P à l'intérieur d'une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux articles 4 et 5;
2Po
P sous une structure qui empêche l'accès à la piscine à partir de l'appareil et qui a les
caractéristiques prévues aux paragraphes 2° et 3° du premier alinéa de l'article 4;
3Po
P dans une remise.
8° Toute installation destinée à donner ou empêcher l'accès à la piscine doit être maintenue
en bon état de fonctionnement.
105.
DISPOSITIONS ADDITIONNELLES APPLICABLES À UN ÉQUIPEMENT
MÉCANIQUE AU SOL
En plus des dispositions applicables en vertu des articles 94, 95, 96 et 97, la disposition suivante
s'appliquent à un équipement mécanique au sol tel qu'une thermopompe, sauf une
thermopompe de piscine, ou un compresseur, installé dans une cour latérale adjacente à une rue
ou dans une cour arrière adjacente à une rue :
1°
L'équipement doit être masqué par une haie dense, une clôture opaque ou une saillie du
bâtiment d'une hauteur au moins égale à la hauteur de l'équipement.
106.
DISPOSITION PARTICULIÈRE APPLICABLE À UN ACCÈS AU TERRAIN OU À
UNE ALLÉE D'ACCÈS
Malgré les dispositions applicables en vertu des articles 94, 95, 96 et 97, la prescription relative
à la distance minimale d'une ligne de terrain ne s'applique pas à un accès au terrain ou à une
allée d'accès à un espace de stationnement qui est utilisé en commun pour desservir deux
terrains commerciaux contigus.
107.
DISPOSITIONS ADDITIONNELLES APPLICABLES À UNE TERRASSE DE
RESTAURATION
En plus des dispositions applicables en vertu des articles 94, 95, 96 et 97, les dispositions
suivantes s'appliquent à une terrasse de restauration :
1°
La terrasse doit être contiguë au local occupé par l'établissement qu'elle dessert.
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2°
La terrasse ne peut être utilisée que pour la consommation et le service d'aliments et de
boissons.
3°
La préparation de repas sur la terrasse est interdite.
4°
Les places disponibles sur une terrasse de restauration ne doivent pas être prises en
compte dans le calcul du nombre minimal de places de stationnement exigées pour
l'usage principal.
108.
DISPOSITION ADDITIONNELLE APPLICABLE À UN ESCALIER DE SECOURS
Un escalier de secours est permis seulement pour un bâtiment principal qui existait le 18 octobre
1990.
109.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À UN ESCALIER EXTÉRIEUR
FERMÉ
Un escalier extérieur fermé est permis dans une cour latérale adjacente à une rue et dans une
cour arrière adjacente à une rue, à la condition que l'escalier soit entièrement fermé par des
murs, qu'il soit contigu au bâtiment principal et qu'il n'empiète dans aucune marge.
Le présent article s'applique seulement à un bâtiment principal qui existait le 18 octobre 1990.
110.
DISPOSITIONS
ADDITIONNELLES
APPLICABLES
À
UN
BÂTIMENT
ACCESSOIRE
En plus des dispositions applicables en vertu des articles 94, 95, 96 et 97 les dispositions
suivantes s'appliquent à un bâtiment accessoire :
1°
Sauf indication contraire, la hauteur d'un bâtiment accessoire ne peut excéder la hauteur
maximale prescrite pour le bâtiment principal à la grille des spécifications.
2°
Pour un usage commercial faisant partie d'une des catégories d'usages du groupe
Commercial (C), la superficie d'implantation de l'ensemble des bâtiments accessoires
détachés ne peut excéder 50 % de la superficie du bâtiment principal ni excéder 10 %
de la superficie du terrain.
3°
Pour un usage récréatif faisant partie du groupe d'usages « Récréatif (R) », la superficie
d'implantation de l'ensemble des bâtiments accessoires détachés ne peut excéder 10%
de la superficie du terrain.
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constructions, équipements et saillies dans les cours
111.
DISPOSITIONS
ADDITIONNELLES
APPLICABLES
À
UNE
ÉOLIENNE
DOMESTIQUE
L'installation d'une éolienne domestique ou d'une petite éolienne est autorisée aux conditions
suivantes :
1°
Une éolienne domestique est autorisée uniquement sur une île non reliée par un pont.
2°
Une seule éolienne domestique peut être érigée par terrain.
3°
Une éolienne doit être implantée à une distance minimale de 30 mètres des limites du
terrain et à 45 mètres de tout bâtiment principal situé sur un terrain voisin.
4°
Une éolienne domestique doit être implantée à une distance minimale de tout bâtiment
principal, de toute piscine, de tout fil électrique aérien ou de tout espace ouvert au public
égal à 1,5 sa hauteur totale, soit la hauteur du pylône plus la hauteur d'une pale à son
apogée.
5°
Tout fil entre l'éolienne et le bâtiment qu'elle dessert doit être enfoui sous terre.
6°
Une petite éolienne ne peut pas être installée sur un toit ou attachée à un bâtiment
principal sauf s'il s'agit d'un petit bâtiment d'utilité publique.
7°
La hauteur d'une petite éolienne ne doit pas dépasser 10,0 mètres mesurée à partir du
niveau du sol à la base de son mat.
8°
Une petite éolienne doit, de plus, être installée selon les instructions d'un fabricant
industriel ou, s'il s'agit d'un dispositif auto-construit, elle doit être installée suivant les
recommandations écrites d'un ingénieur.
9°
Tout raccordement au système électrique d'un bâtiment doit être fait par un maître
électricien.
112.
DISPOSITIONS ADDITIONNELLES APPLICABLES À L'ÉTALAGE EXTÉRIEUR
En plus des dispositions applicables en vertu des articles 94, 95, 96 et 97, les dispositions
suivantes s'appliquent à l'étalage extérieur :
1°
L'étalage extérieur est permis uniquement pour un usage principal faisant partie des
catégories d'usages « Vente au détail et services (c1) » ou « Mixte (c2) » ou faisant
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constructions, équipements et saillies dans les cours
partie ou de la sous-catégorie d'usages « Centres de distribution au détail de produits
pétroliers et de carburant (c3a) ».
2°
Sauf les cas prévus aux paragraphes 3° et 4° l'étalage extérieur doit être conforme à la
prescription suivante :
a)
La superficie utilisée pour l'étalage extérieur ne peut excéder 5% de la superficie
brute de plancher occupée par l'établissement;
3°
Étalage extérieur de bonbonnes de carburant gazeux destinées à être vendues au détail,
louées ou échangées :
a)
Ce type d'étalage est autorisé seulement pour un usage principal faisant partie de
la sous-catégorie d'usages « Centres de distribution au détail de produits pétroliers
et de carburant (c3a) »;
b)
La capacité de chaque bonbonne ne peut excéder 9,1 kg;
c)
Les bonbonnes doivent être placées dans une étagère grillagée munie de portes
grillagées verrouillables. Cette étagère doit être fixe et contiguë au bâtiment
principal ou à un bâtiment accessoire;
d)
Le nombre de bonbonnes ne peut excéder 30.
4°
Étalage extérieur de véhicules destinés à être vendus :
a)
Ce type d'étalage est permis seulement pour les usages principaux « Vente au
détail de véhicules automobiles neufs », « Vente au détail de véhicules
automobiles usagés » et « Vente au détail ou location de véhicules récréatifs »;
b)
L'aire dans laquelle les véhicules sont étalés ne peut être située à moins de 3 m
d'une ligne de rue ni à moins de 1,5 m de toute autre ligne de terrain;
c)
Une bande gazonnée d'une largeur minimale de 3 m doit être aménagée entre
l'aire dans laquelle les véhicules sont étalés et toute ligne de rue.
113.
DISPOSITIONS ADDITIONNELLES APPLICABLES À L'ENTREPOSAGE ET AU
REMISAGE EXTÉRIEURS
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Chapitre 7 : Dispositions relatives aux usages, bâtiments,
constructions, équipements et saillies dans les cours
En plus des dispositions applicables en vertu de l'article 112, les dispositions suivantes
s'appliquent à l'entreposage et au remisage extérieur :
1°
L'entreposage extérieur d'une substance ou d'un composé mentionné au tableau 1 de
l'annexe 2 de la Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains
contaminés élaborée par le ministère de l'Environnement est interdit. Pour l'application
du présent paragraphe, la version applicable de cette annexe est celle jointe au présent
règlement en annexe B.
a)
L'entreposage extérieur est permis dans une cour latérale non adjacente à une rue
et dans une cour arrière, adjacente ou non à une rue;
b)
L'entreposage extérieur est interdit dans une marge adjacente à une rue;
c)
La hauteur hors tout des biens, produits ou marchandises entreposés ne peut
excéder 1,80 m;
d)
Le remisage extérieur est interdit, sauf le remisage extérieur d'un véhicule de
commerce ou d'un véhicule automobile faisant partie d'une flotte de véhicules, y
compris un véhicule destiné à être loué. Ce remisage extérieur peut se faire dans
une cour latérale, adjacente ou non à une rue, et dans une cour arrière, adjacente
ou non à une rue. Le véhicule doit être rattaché aux activités d'un établissement
situé sur le même terrain.
2°
Pour un usage faisant partie des catégories d'usages « Récréation publique (p1) » ou
« Institutions publiques (p2) » :
a)
L'entreposage extérieur est prohibé dans toutes les cours;
b)
Le remisage extérieur d'un véhicule de commerce ou d'un véhicule automobile
faisant partie d'une flotte de véhicules est permis dans une cour latérale non
adjacente à une rue et dans une cour arrière non adjacente à une rue. Le véhicule
doit être rattaché aux activités d'un établissement situé sur le même terrain.
3°
Pour un usage faisant partie de la catégorie d'usages « Services publics (p3) » :
a)
L'entreposage extérieur est permis dans toutes les cours;
b)
L'entreposage extérieur est interdit dans une marge adjacente à une rue;
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Chapitre 7 : Dispositions relatives aux usages, bâtiments,
constructions, équipements et saillies dans les cours
c)
Le remisage extérieur est permis dans toutes les cours, à l'extérieur de toute marge
adjacente à une rue. Toutefois, le remisage extérieur d'un véhicule, à l'exception
d'un véhicule-outil, est permis dans une marge adjacente à une rue. Le véhicule
doit être rattaché aux activités d'un établissement situé sur le même terrain, que
cette activité découle de l'usage principal ou d'un usage additionnel à cet usage
principal.
4°
L'entreposage d'un bateau sur un terrain où un bâtiment principal faisant partie du
groupe d'usage « Habitation unifamiliale (h1) » :
a)
L'entreposage extérieur d'un bateau en cour avant est prohibé ;
b)
L'entreposage d'un bateau dans une cour latérale ou arrière donnant sur une rue
publique est autorisé :
-
Le bateau doit être à un minimum de 2,0 mètres d'une ligne de lot.
5°
L'entreposage de véhicules et de matériaux en lien avec une entreprise d'excavation :
a)
Autorisé uniquement à l'intérieur de la zone C-209;
b)
L'entreposage et le stationnement extérieur des véhicules lourds est autorisé en
cours arrière et latérales.
c)
L'entreposage de matériaux tel le sable, le gravier ou la terre est autorisé aux
conditions suivantes :
-
Un entreposage non placé à l'intérieur d'un ouvrage spécifique doit être
placée derrière une clôture opaque ou une haie conforme au chapitre 14.
-
La hauteur des matériaux ou des produits entreposés ne peut excéder la
hauteur de l'écran visuel adjacent. Toutefois, lorsque l'aire d'entreposage est
située à plus de 1,0 m de l'écran visuel, les matériaux ou les produits
entreposés peuvent excéder la hauteur de l'écran visuel, mais ne doivent
jamais excéder une hauteur de 2,5 m.
d)
Un ouvrage destiné à entreposer le sel est autorisé à titre accessoire aux conditions
suivantes :
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Chapitre 7 : Dispositions relatives aux usages, bâtiments,
constructions, équipements et saillies dans les cours
- L'entreposage doit uniquement être fait à l'intérieur de l'ouvrage destiné
à cette fin ;
- Cet ouvrage doit être en cour latérale ou arrière à une distance minimale
de 2,0 mètre d'une ligne de lot.
e)
En plus des dispositions précédentes, une haie doit être plantée sur les limites du
terrain compris dans les 30 premiers mètres à partir de l'emprise la rue. Au-delà
des 30 mètres prescrits, une clôture opaque ou une haie doivent être aménagées
sur les limites du terrain où se trouve l'aire d'entreposage de matériaux.
78
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Chapitre 7 : Dispositions relatives aux usages, bâtiments,
constructions, équipements et saillies dans les cours
114.
DISPOSITIONS ADDITIONNELLES APPLICABLES À UN CONTENEUR OU BAC
À DECHETS OU À MATIÈRES RÉCUPÉRABLES RELIÉ À UN USAGE
COMMERCIAL
En plus des dispositions applicables en vertu des articles 94, 95, 96 et 97 les dispositions
suivantes s'appliquent à un conteneur ou à un bac à déchets ou à matières récupérables :
1°
Un espace doit être réservé à l'extérieur ou à l'intérieur d'un bâtiment pour le remisage
des conteneurs ou des bacs à déchets ou à matières récupérables.
2°
Un conteneur ou un bac à déchets ou à matières récupérables doit être accessible par
une allée de circulation donnant accès à une rue.
3°
Lorsqu'il est situé à l'extérieur, le conteneur ou le bac doit être entouré d'un écran
architectural ou d'une clôture opaque d'une hauteur au moins égale à celle du conteneur
ou du bac et suffisante pour qu'il ne soit pas visible de la rue ni d'un terrain contigu situé
sur la même rue.
115.
DISPOSITIONS ADDITIONNELLES APPLICABLES À UN RÉSERVOIR DE
CARBURANT GAZEUX NON UTILISÉ POUR LA VENTE
En plus des dispositions applicables en vertu des articles 94, 95, 96 et 97 les dispositions
suivantes s'appliquent à un réservoir de carburant gazeux non utilisé pour la vente, tel un
réservoir alimentant des équipements de cuisine ou un système de chauffage :
1°
Sauf dans une cour arrière non adjacente à une rue, la bonbonne ou le réservoir doit être
dissimulé par une haie dense à feuillage persistant ou par une clôture opaque.
2°
La hauteur de la haie ou de la clôture doit être au moins égale à la hauteur hors sol de la
bonbonne ou du réservoir sans excéder la hauteur maximale permise en vertu du
chapitre 14.
116.
DISPOSITIONS ADDITIONNELLES APPLICABLES À UN RÉSERVOIR DE
CARBURANT
LIQUIDE
UTILISÉ
POUR
L'APPROVISIONNEMENT
DE
VÉHICULES
En plus des dispositions applicables en vertu des articles 94, 95, 96 et 97 les dispositions
suivantes s'appliquent à une bonbonne ou un réservoir de carburant gazeux ou liquide :
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Chapitre 7 : Dispositions relatives aux usages, bâtiments,
constructions, équipements et saillies dans les cours
1°
Sauf dans une cour arrière non adjacente à une rue, une bonbonne ou un réservoir hors
sol de carburant gazeux ou liquide, sauf un réservoir d'huile à chauffage, doit être
dissimulé par une haie dense à feuillage persistant ou par une clôture opaque.
2°
Un réservoir de carburant liquide utilisé pour l'approvisionnement en carburant d'un
véhicule ou d'une flotte de véhicules doit être hors-sol et placé derrière un écran
constitué soit d'une clôture opaque ou d'une haie dense de conifère.
117.
DISPOSITIONS ADDITIONNELLES APPLICABLES À UN FUMOIR À POISSON
Un fumoir à poisson à caractère artisanal est autorisé comme usage et construction
complémentaire à la condition d'être distants d'au moins 30 mètres des limites d'un terrain
occupé par un usage du groupe Habitation (H), Commercial (C), Communautaire (P) ou d'un
terrain où un de ces usages est autorisé.
SECTION 3: DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DU GROUPE
AGRICOLE (A)
118.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX USAGES DU GROUPE
« AGRICOLE (A) »
Un usage accessoire, un bâtiment accessoire, une construction accessoire ou un équipement
accessoire à un usage principal du groupe « Agricole (a) » ainsi qu'une saillie du bâtiment
principal sont autorisés dans toutes les cours.
Un usage accessoire, un bâtiment accessoire, une construction accessoire ou un équipement
accessoire ne peut empiéter dans les marges prescrites pour le bâtiment principal à la grille des
spécifications. Une saillie du bâtiment principal peut empiéter d'au plus 2,0 m dans la marge
avant minimale prescrite à la grille des spécifications. L'empiétement d'une saillie du bâtiment
principal est interdit dans les autres marges minimales.
Un silo servant à l'entreposage de grain ou de fourrage doit être érigé à une distance minimale
équivalente à sa hauteur à partir de l'emprise d'une voie de circulation et de toute habitation
située sur un terrain voisin.
Malgré les alinéas précédents, les dispositions de la section 2 du présent chapitre s'appliquent à
un usage additionnel « habitation rattachée à une exploitation agricole » comme s'il s'agissait
d'un usage principal faisant partie du groupe « Habitation (h) ».
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Chapitre 8 : Dispositions relatives aux accès au terrain
et aux allées d'accès à un espace de stationnement
UCHAPITRE 8
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACCÈS AU TERRAIN ET AUX ALLÉES
D'ACCÈS À UN ESPACE DE STATIONNEMENT
SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUS LES USAGES
119.
EMPLACEMENT D'UN ACCÈS AU TERRAIN
Il doit y avoir une distance minimale d'au moins 6,0 m entre deux accès au terrain situés sur
un même terrain et entre un accès au terrain et le prolongement rectiligne d'une ligne de rue.
La distance doit être mesurée à partir de la limite de la partie carrossable de l'accès au terrain.
Un accès au terrain ne peut être situé à moins de 0,6 m du mur d'un bâtiment.
120.
PENTE D'UNE ALLÉE D'ACCÈS
La pente longitudinale d'une allée d'accès à un espace de stationnement ne peut excéder 10 %
pour toute partie de l'allée située à moins de 6,0 m du trottoir ou de la bordure de rue ou, en leur
absence, de la partie carrossable de la rue.
121.
REVÊTEMENT D'UNE ALLÉE D'ACCÈS
Une allée d'accès menant à un espace de stationnement doit être recouverte de gravier, de pierre
concassée, d'asphalte, de béton, de pavés de béton, de pavés de pierre ou d'un autre revêtement
agrégé à surface dure.
122.
UTILISATION D'UN ACCÈS AU TERRAIN OU D'UNE ALLÉE D'ACCÈS
Un accès au terrain ou une allée d'accès menant à un espace de stationnement ne peut être
utilisé pour le stationnement ou le remisage d'un véhicule ou d'une remorque.
123.
ACCÈS AU TERRAIN ET ALLÉE D'ACCÈS PARTAGÉS
Un accès au terrain ou une allée d'accès peut être utilisé en commun pour desservir des
espaces de stationnement situés sur des terrains adjacents.
Une servitude réelle publiée, à laquelle la Municipalité doit être partie, doit garantir l'usage
en commun de l'accès au terrain et de l'allée d'accès.
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Chapitre 8 : Dispositions relatives aux accès au terrain
et aux allées d'accès à un espace de stationnement
124.
ACCÈS AU TERRAIN SUR UNE RUE RELEVANT DU MINISTRE DES
TRANSPORTS
Une personne qui désire aménager un accès au terrain sur une rue placée sous la juridiction du
ministre des Transports du Québec ou qui désire effectuer des travaux de construction, de
réfection, d'entretien ou de remblai d'un fossé situé dans l'emprise d'une telle rue, doit obtenir,
au préalable, toute autorisation requise en vertu de la Loi sur la voirie (L.R.Q., c. V-9) ou des
règlements édictés sous son empire.
SECTION 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DU GROUPE
HABITATION (H)
125.
NOMBRE MAXIMAL D'ACCÈS AU TERRAIN
Deux (2) accès au terrain par bâtiment principal dans le cas d'un bâtiment occupé par un usage
faisant partie des catégories d'usages «Habitation unifamiliale (h1)», «Habitation bifamiliale
(h2)», «Habitation trifamiliale (h3)», «Habitation multifamiliale (h4)» «Habitation unifamiliale
de type maison mobile (h5)», «Habitation de type chalet ou résidence saisonnière (h6)» ou
«Habitation collective (h7)».
126.
LARGEUR D'UN ACCÈS AU TERRAIN
La largeur d'un accès au terrain est fixée comme suit :
Type d'habitation
Largeur minimale
Largeur maximale
Habitation unifamiliale (h1)
3 m
8 m
Habitation unifamiliale de type maison mobile (h5),
Habitation de type chalet ou résidence saisonnière (h6)
3 m
8 m
Habitation bi familiale (h2), Habitation tri familiale (h3)
3 m
8 m
Habitation multifamiliale (h4), habitation collective (h7) :
- Circulation à sens unique :
- Circulation à double sens :
3 m
6 m
5 m
127.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR L'EMPLACEMENT D'UNE ALLÉE
D'ACCÈS EN FORME DE DEMI-CERCLE
Une allée d'accès en forme de demi-cercle est autorisée dans la cour avant de tout type
d'habitation et de commerces aux conditions suivantes :
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Chapitre 8 : Dispositions relatives aux accès au terrain
et aux allées d'accès à un espace de stationnement
1°
Chacun des accès d'accès à la rue doit avoir une largeur minimale de 3,0 mètres et une
largeur maximale de 5,0 mètres. La somme de la largeur des deux accès ne doit pas
excéder la largeur maximale prescrit aux articles 126 et 129.
2°
Une allée d'accès doit être aménagée à une distance minimale de 1,5 mètre d'un
bâtiment principal.
3°
La portion de l'allée d'accès parallèle à la rue doit être située à au moins 2 mètres de la
ligne d'emprise de rue. Cet espace doit être paysagé à l'aide de gazon.
4°
La distance à conserver entre les deux parties de l'accès en demi-cercle, mesurée sur la
ligne avant de terrain, doit être d'au moins 9,0 mètres.
a) 5 mètres si la largeur du terrain (frontage à la rue publique) est inférieure à 15 mètres.
Illustration 2. Entrée en forme de demi-cercle
(Règlement nPo
P 447-2010, article 4, le 14 juillet 2010)
«127.1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR L'EMPLACEMENT D'UNE ALLÉE
D'ACCÈS EN FORME DE DEMI-CERCLE
Une allée d'accès en forme de demi-cercle est autorisée dans la cour avant de tout type
d'habitation et de commerces aux conditions suivantes :
1°
Chacune des allées d'accès à la rue doit avoir une largeur minimale de 3,0 mètres et
une largeur maximale de 5,0 mètres. La somme de la largeur des deux accès ne doit
pas excéder la largeur maximale prescrit aux articles 126 et 129.
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Chapitre 8 : Dispositions relatives aux accès au terrain
et aux allées d'accès à un espace de stationnement
2°
Une allée doit être aménagée à une distance minimale de 1,5 mètre d'un bâtiment
principal.
3°
La portion de l'allée d'accès parallèle à la rue doit être située à au moins 3 mètres de la
ligne d'emprise de rue. Cet espace doit être paysagé à l'aide de gazon.
4°
La distance à conserver entre les deux parties de l'accès en demi-cercle, mesurée sur la
ligne avant de terrain, doit être d'au moins :
a) 9 mètres si la largeur du terrain (frontage à une rue publique) est de 15 mètres et
plus.
Illustration 2.1 Entrée en forme de demi-cercle »
(Règlement nPo
P 447-2010, article 4, le 14 juillet 2010)
SECTION 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DES GROUPES
COMMERCIAL (C), RÉCRÉATIF (R) ET COMMUNAUTAIRE (P)
128.
NOMBRE MAXIMAL D'ACCÈS AU TERRAIN
Le nombre maximal d'accès au terrain est fixé à deux accès sur chaque rue à laquelle le terrain
est contigu.
85
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Règlement de zonage numéro 436-2009
Chapitre 8 : Dispositions relatives aux accès au terrain
et aux allées d'accès à un espace de stationnement
129.
LARGEUR D'UN ACCÈS AU TERRAIN
La largeur d'un accès au terrain est fixée comme suit :
1°
Un accès au terrain dans lequel la circulation s'effectue à sens unique doit avoir une
largeur d'au moins 3.5 m et d'au plus 5 m.
2°
Un accès au terrain dans lequel la circulation s'effectue à double sens doit avoir une
largeur d'au moins 7 m et d'au plus 11 m.
Malgré le premier alinéa, pour un usage principal faisant partie de la catégorie d'usages
« Services publics (p3) », la largeur maximale d'un accès au terrain est fixée à 8 m pour un accès
à sens unique et à 15 m pour un accès à double sens.
(Règlement nPo
P 447-2010, article 5, le 14 juillet 2010)
SECTION 4 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DU GROUPE
AGRICOLE (A)
130.
NOMBRE MAXIMAL D'ACCÈS AU TERRAIN
Le nombre maximal d'accès au terrain est fixé à deux accès pour les premiers 30 m de longueur
de la ligne de rue plus deux accès pour chaque tronçon additionnel de 30 m de la ligne de rue
au-delà des premiers 30 m.
131.
LARGEUR D'UN ACCÈS AU TERRAIN
Un accès au terrain doit avoir une largeur d'au moins 7 m et d'au plus 15 m.
132.
DISPOSITION
PARTICULIÈRE
POUR
UN
USAGE
ADDITIONNEL
« HABITATION RATTACHÉE À UNE EXPLOITATION AGRICOLE »
Les dispositions de la section 2 s'appliquent pour un accès au terrain ou une allée d'accès
desservant un usage additionnel « habitation rattachée à une exploitation agricole » comme s'il
s'agissait d'un usage principal faisant partie du groupe « Habitation (h) ».
87
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Règlement de zonage numéro 436-2009
Chapitre 9 : Dispositions relatives au stationnement hors rue
UCHAPITRE 9
DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT HORS RUE
SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUS LES USAGES
133.
NÉCESSITÉ ET MAINTIEN D'UN ESPACE DE STATIONNEMENT
À moins d'une indication contraire expresse :
1°
Tout usage principal doit être desservi par un espace de stationnement hors rue.
2°
L'espace de stationnement hors rue qui dessert un usage principal doit contenir le
nombre de cases de stationnement minimum exigé par le présent règlement. Ces cases
de stationnement doivent être maintenues tant que l'exercice de l'usage principal se
poursuit.
3°
Dans le cas d'un espace de stationnement hors rue dont le nombre de cases de
stationnement n'est pas conforme aux exigences minimales du présent règlement, y
compris le cas d'absence de stationnement hors rue, mais qui est protégé par droits
acquis :
a)
il est permis d'agrandir la superficie occupée par un usage principal existant
desservi par ce stationnement en autant que la capacité de l'espace de
stationnement hors rue soit augmentée du nombre minimal de cases requis pour
l'agrandissement;
-
il est interdit de changer un usage desservi par ce stationnement sauf si le nouvel
usage requiert un nombre minimal de cases de stationnement égal ou inférieur à
celui requis pour l'usage existant ou s'il est possible de rendre l'espace de
stationnement conforme aux exigences minimales applicables pour l'ensemble
des usages desservis.
134.
UTILISATION D'UN ESPACE DE STATIONNEMENT
À moins d'une indication contraire expresse, un espace de stationnement hors rue doit être
utilisé exclusivement pour y stationner un véhicule immatriculé et en état de fonctionnement.
Il est interdit d'utiliser un espace de stationnement hors rue pour entretenir ou réparer un
véhicule sauf le cas d'une réparation mineure ou urgente.
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Règlement de zonage numéro 436-2009
Chapitre 9 : Dispositions relatives au stationnement hors rue
Une allée de circulation menant à un espace de stationnement ne peut être utilisée pour le
stationnement ou le remisage d'un véhicule ou d'une remorque.
L'entassement de la neige à l'intérieur d'un espace de stationnement hors rue ne doit pas
avoir pour effet de réduire le nombre de cases de stationnement disponibles en-deça du
nombre minimum de cases prescrit par le présent règlement.
135.
RÈGLES DE CALCUL DU NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT
Les règles suivantes s'appliquent au calcul du nombre minimal de cases de stationnement exigé
au présent règlement :
1°
Lorsque le calcul du nombre minimum de cases de stationnement donne un résultat
fractionnaire, le résultat doit être arrondi à l'unité supérieure.
2°
Lorsqu'un bâtiment est occupé par plusieurs usages, le nombre minimum de cases de
stationnement requis correspond à la somme des cases requises pour chacun des usages
desservis.
3°
À moins d'une indication contraire expresse, lorsque le calcul du nombre de cases de
stationnement est basé sur une superficie, il s'agit de la superficie brute de plancher
occupée par l'usage desservi.
4°
Lorsqu'une exigence est basée sur un nombre de sièges et que des bancs existent ou sont
prévus au lieu des sièges individuels, chaque portion de 50 cm de longueur de banc doit
être considérée comme équivalant à un siège.
5°
Lorsqu'une exigence réfère à la capacité d'accueil, il s'agit :
a)
du nombre total de baigneurs autorisés, tel qu'établi en vertu du Règlement sur la
sécurité dans les bains publics (R.R.Q., c. S-3, r. 3), pour une piscine intérieure
ou extérieure;
b)
du nombre de personnes pour lequel l'aire de plancher est conçue, établie
conformément aux dispositions du code de construction applicable, que
l'application de ce code relève du gouvernement ou de la municipalité.
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Règlement de zonage numéro 436-2009
Chapitre 9 : Dispositions relatives au stationnement hors rue
136.
DIMENSIONS DES CASES DE STATIONNEMENT ET DES ALLÉES DE
CIRCULATION
Les dimensions minimales d'une case de stationnement sont fixées comme suit :
1°
Largeur minimale : 2,6 m.
2°
Longueur minimale : 5,5 m.
La largeur d'une case de stationnement doit toujours être mesurée perpendiculairement aux
lignes de côté, réelles ou imaginaires, qui délimitent la case.
La largeur minimale d'une allée de circulation et la largeur minimale d'une rangée de cases à
laquelle cette allée donne accès doivent être conformes aux prescriptions du tableau suivant,
établies en fonction des angles autorisés pour les cases :
Angle autorisé de la case
par rapport au sens de la
circulation
Largeur minimale de l'allée
de circulation (m)
Profondeur minimale de
la rangée de cases (m)
Sens unique
Double sens
0°
3,1
6
2,6
30°
3,3
6
4,6
45°
4
6
5,5
60°
5,5
6
5,8
90°
6
6
5,5
Illustration 3.
Dimensions des cases de stationnement et des allées de circulation.
90
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Règlement de zonage numéro 436-2009
Chapitre 9 : Dispositions relatives au stationnement hors rue
137.
CASES DE STATIONNEMENT RÉSERVÉES AUX PERSONNES HANDICAPÉES
Le présent article s'applique uniquement lorsqu'un code de construction en vigueur, dont
l'application relève du gouvernement ou de la municipalité, exige une conception sans
obstacles.
Dans le cas où le présent article s'applique, un espace de stationnement hors rue doit
comprendre, à même le nombre minimum de cases de stationnement exigé en fonction de
l'usage, un certain nombre de cases de stationnement adaptées et réservées aux personnes
handicapées.
Le nombre de cases de stationnement destinées aux personnes handicapées doit être calculé en
ne tenant compte que du nombre minimal de cases de stationnement exigé par le présent
règlement pour l'usage desservi et non en fonction du nombre total de cases de stationnement
que contient l'espace de stationnement hors rue.
Le nombre de cases destinées aux personnes handicapées est fixé comme suit :
1°
Si le nombre minimal de cases exigé est égal ou inférieur à 25 : une case.
2°
Si le nombre minimal de cases exigé est supérieur à 25 : une case de base plus une case
par tranche additionnelle de 50 cases en excédent des 25 premières cases.
En plus des exigences prévues à l'article 136, une case de stationnement destinée aux personnes
handicapées doit être bordée sur toute sa longueur, du côté du conducteur, par une allée latérale
d'une largeur minimale de 1,5 m. Cette allée latérale doit être entièrement hachurée de manière
à y interdire le stationnement. L'allée latérale peut être utilisée en commun par deux cases
adjacentes si l'angle de la case par rapport à l'allée de circulation est de 90° et qu'il est possible
de stationner les véhicules en tête-bêche.
91
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Règlement de zonage numéro 436-2009
Chapitre 9 : Dispositions relatives au stationnement hors rue
Illustration 4. Cases de stationnement réservées aux personnes handicapées avec allée latérale
commune ou individuelle.
138.
AMÉNAGEMENT D'UN ESPACE DE STATIONNEMENT
Tout espace de stationnement hors rue doit être aménagé et entretenu selon les dispositions
suivantes :
3°
Espace de stationnement hors rue comptant 3 cases de stationnement ou moins :
a)
Sauf pour un usage faisant partie des catégories d'usages « Habitation
unifamiliale (h1) », « Habitation bifamiliale (h2) », « Habitation trifamiliale
(h3) », « Habitation unifamiliale de type maison mobile (h5) » ou « Habitation de
type chalet ou résidence saisonnière (h6) », l'espace de stationnement hors rue
doit être aménagé de manière à ce qu'un véhicule puisse accéder à chaque case
de stationnement sans qu'il soit nécessaire de déplacer un autre véhicule;
b)
Toute la surface de l'espace de stationnement hors rue doit être recouverte de
gravier, de pierre concassée, d'asphalte, de béton, de pavés de béton, de pavés de
pierre ou d'un autre revêtement agrégé à surface dure;
92
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Règlement de zonage numéro 436-2009
Chapitre 9 : Dispositions relatives au stationnement hors rue
c)
La surface doit être adéquatement drainée afin d'éviter l'accumulation d'eau dans
l'espace de stationnement.
4°
Espace de stationnement hors rue comptant plus de 3 cases de stationnement :
a)
L'espace de stationnement hors rue doit être aménagé de manière à ce que tout
véhicule puisse y entrer et en sortir en marche avant et que toutes les manœuvres
s'effectuent à l'intérieur de l'espace de stationnement hors rue;
b)
L'espace de stationnement hors rue doit comprendre autant d'allées de circulation
que requis pour qu'il soit possible d'accéder à chaque case de stationnement sans
qu'il soit nécessaire de déplacer un autre véhicule;
c)
Toute la surface de l'espace de stationnement hors rue doit être recouverte de
gravier, de pierre concassée, d'asphalte, de béton, de pavés de béton, de pavés de
pierre ou d'un autre revêtement agrégé à surface dure;
d)
Une allée de circulation ne peut pas être située à moins de 0,6 m du mur d'un
bâtiment sauf à l'emplacement et à l'approche d'un guichet à l'auto;
e)
La surface doit être adéquatement drainée afin d'éviter l'accumulation d'eau dans
l'espace de stationnement hors rue. Malgré cette exigence, il est permis de
concevoir le drainage de manière à effectuer de la rétention pluviale à la surface
de l'espace de stationnement. La conception d'un espace de stationnement hors
rue dont la surface est utilisée pour la rétention pluviale doit être approuvée par
un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec;
f)
Lorsqu'un espace de stationnement hors rue est drainé par un système de drainage
souterrain, ce système doit être approuvé par un ingénieur membre de l'Ordre des
ingénieurs du Québec;
g)
Un espace de stationnement hors rue comptant plus de 10 cases de stationnement
doit être pourvu d'un système d'éclairage;
h)
Tout espace de stationnement hors rue situé dans une cour avant, une cour latérale
adjacente à une rue ou une cour arrière adjacente à une rue doit être bordé du côté
de la rue, sauf aux allées d'accès, par une bande gazonnée ou autrement paysagée
d'une largeur minimale de 1,5 m.
93
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Règlement de zonage numéro 436-2009
Chapitre 9 : Dispositions relatives au stationnement hors rue
Les travaux d'aménagement de l'espace de stationnement hors rue doivent être complétés à
l'intérieur du délai de validité du permis de construction ou du certificat d'autorisation.
139.
ESPACE DE STATIONNEMENT PARTAGÉ
Un espace de stationnement hors rue peut être utilisé en commun pour desservir plusieurs usages
situés sur le même terrain ou sur des terrains différents. L'espace de stationnement hors rue peut
chevaucher une ligne de terrain en autant que les terrains sont situés dans la même zone ou dans
des zones qui ont la même affectation principale.
140.
CASES DE STATIONNEMENT SITUÉES SUR UN TERRAIN DIFFÉRENT DE
L'USAGE DESSERVI
Dans le cas où les prescriptions du présent chapitre permettent que les cases de stationnement
exigées soient situées sur un terrain autre que celui sur lequel se trouve l'usage desservi et que
les terrains appartiennent à des propriétaires différents, le maintien et le droit d'utilisation de ces
cases de stationnement doit être garanti par une servitude réelle publiée à laquelle la
Municipalité doit être partie.
SECTION 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DU GROUPE
HABITATION (H)
141.
EMPLACEMENT DES CASES DE STATIONNEMENT
Dans le cas d'un usage principal faisant partie des catégories d'usages « Habitation unifamiliale
(h1) », « Habitation bifamiliale (h2) », « Habitation trifamiliale (h3) », « Habitation unifamiliale
de type maison mobile (h5) » ou « Habitation de type chalet ou résidence saisonnière (h6) »,
toute case de stationnement exigée par le présent règlement doit être située sur le même terrain
que l'usage desservi. Lorsqu'une maison mobile est installée dans un parc de maisons mobiles,
toute case de stationnement exigée doit être située sur l'emplacement occupé par la maison
mobile.
Dans le cas d'un usage principal faisant partie des catégories d'usages « Habitation
multifamiliale (h4) » ou « Habitation collective (h7) », toutes les cases de stationnement exigées
par le présent règlement doivent être situées dans un rayon maximal de 50 m d'une porte d'accès
au bâtiment dans lequel se trouve l'usage desservi. Les cases de stationnement peuvent être
situées sur le même terrain que l'usage desservi ou sur un terrain différent.
94
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Règlement de zonage numéro 436-2009
Chapitre 9 : Dispositions relatives au stationnement hors rue
142.
NOMBRE MINIMUM DE CASES
Le nombre minimum de cases de stationnement exigé pour un usage du groupe
« Habitation (h) » ou pour un usage additionnel à un usage principal de ce groupe est fixé
comme suit :
Type d'usage principal
Nombre de cases minimal
Habitation unifamiliale (h1), Habitation bifamiliale (h2), Habitation
trifamiliale (h3), Habitation unifamiliale de type maison mobile
(h5) et Habitation de type chalet ou résidence saisonnière (h6)
1 case par logement
Habitation multifamiliale (h4)
1,5 case par logement
Habitation collective (h7)
1 case par 2 logements ou chambres
Type d'usage additionnel
Nombre de cases minimal
Logement d'appoint
1 case par logement d'appoint
Commerce de service
1 case de base
plus 1 case par employé non domicilié
Hébergement de type gîte touristique
1 case par chambre offerte en location
SECTION 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DU GROUPE
COMMERCIAL (C), COMMUNAUTAIRE (P) ET RÉCRÉATIF (R)
143.
EMPLACEMENT DES CASES DE STATIONNEMENT
L'espace de stationnement hors rue qui dessert un usage du groupe « Commercial (C) »,
« Récréative (R) » ou « Communautaire (P) » peut être situé sur le même terrain que l'usage
desservi ou sur un terrain différent. Ce terrain doit être situé à 100 m ou moins du terrain sur
lequel se trouve l'usage desservi et doit être situé dans la même zone ou dans une zone dont
l'affectation principale est « Commerciale (C) », « Récréative (R) » ou « Communautaire
(P) ».
144.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR L'AMÉNAGEMENT D'UN ESPACE DE
STATIONNEMENT
SUn espace de stationnement hors rue qui dessert un usage principal du groupe
« Commercial (C) », « Récréative (R) » ou « Communautaire (P) » et qui est adjacent à une
zone dont l'affectation principale est « Habitation (H) » doit en être séparé par une haie dense
constituée d'arbustes à feuillage persistant ou par une clôture opaque.
SLa haie ou la clôture doit avoir une hauteur minimale de 1,2 m si le niveau de l'espace de
stationnement hors rue est égal ou inférieur à celui du terrain adjacent. La hauteur doit être
95
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Règlement de zonage numéro 436-2009
Chapitre 9 : Dispositions relatives au stationnement hors rue
mesurée par rapport au niveau du terrain situé dans la zone dont l'affectation principale est
« Habitation (H)S ». (Règl. 479-2013)
La haie ou la clôture doit avoir une hauteur minimale de 1,8 m si le niveau de l'espace de
stationnement hors rue est supérieur à celui du terrain adjacent. La hauteur doit être mesurée par
rapport au niveau du terrain sur lequel est exercé l'usage du groupe « Habitation (H) ».
145.
NOMBRE MINIMUM DE CASES
Sous réserve des articles 146 et 149, le nombre minimum de cases de stationnement exigé
pour un usage du groupe « Commercial (C) » est fixé au tableau ci-après. Lorsqu'un usage
n'est pas mentionné dans ce tableau, le nombre minimum de cases exigé doit être établi sur
la base des exigences du présent article pour un usage comparable.
Type d'usage principal ou additionnel
Nombre de cases minimal
Vente au détail de produits alimentaires (c1a)
1 case par 30 mP2
Vente au détail de marchandise générale (c1b)
1 case par 25 mP2
Service professionnel (c1c) :
- Service médical sans hospitalisation
- Service dentaire
- Service de soins paramédicaux
- Service de soins thérapeutiques
- Service d'optométrie
- Clinique de soins capillaires
- Autres services médicaux et de santé
1 case par 30 mP2
Service professionnel (c1c) :
- Tout service funéraire
1 case par 9 mP2
Pde superficie de plancher des
salles utilisées pour l'exposition des corps
Service professionnel (c1c) non mentionné ailleurs, recevant des
clients sur place
1 case par 37 mP2
Service professionnel (c1c) non mentionné ailleurs, ne recevant
pas de clients sur place
1 case par 74 mP2
Service personnel (c1d)
1 case par 25 mP2
Service de location de films, de vidéo ou de matériel audiovisuel
(c1d)
1 case par 30 mP2
Association (c1e)
1 case par 37 mP2
Service d'entretien, de réparation ou de location de produits divers
non mentionné ailleurs (c3)
1 case par 60 mP2
Service de restauration et débits de boissons (c2d, c2e)
1 case par 15 mP2
P ou 1 case par 4 sièges, selon
la norme la plus exigeante
Activités récréatives consommatrice d'espace (r1b) :
- Terrain de golf miniature intérieur ou extérieur
- Piscine intérieure ou extérieure
- Club de tennis, de squash, de racquetball
- 1 case par trou
- 1 case par 4 baigneurs, selon la capacité
d'accueil
- 1 case par court
96
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Règlement de zonage numéro 436-2009
Chapitre 9 : Dispositions relatives au stationnement hors rue
Type d'usage principal ou additionnel
Nombre de cases minimal
Divertissement commercial intensif (r1) non mentionné ailleurs
1 case par 4 sièges pour un espace
comprenant des sièges fixes et 1 case par 10
mP2
P pour un espace accessible au public ne
comprenant pas de sièges fixes
Divertissement commercial avec lieu de rassemblement, sauf un
ciné-parc
1 case par 6 sièges
Service d'hébergement (c2b) :
- hôtel, auberge ou motel d'au plus 9 unités d'hébergement
2 cases de base plus 1,5 case par unité
d'hébergement
Service d'hébergement (c2b) :
- hôtel, auberge ou motel de plus de 9 unités d'hébergement
1 case par unité d'hébergement plus
10 cases pour chaque tranche complète ou
partielle de 50 unités d'hébergement
Service d'hébergement :
- résidence de tourisme
1 case par unité d'hébergement
Usage additionnel à un service d'hébergement (c2b), excluant un
centre de congrès
50% du nombre de cases qui serait exigé si
l'usage était principal
Centre de distribution au détail de produits pétroliers et de
carburant (c3a) :
- poste d'essence
- poste d'essence combiné à un dépanneur ou à un restaurant
- 3 cases
- 5 cases de base plus 1 case par 4 sièges
pour le restaurant
Services aux véhicules automobiles ou aux véhicules récréatifs
(c3)
5 cases
Services de location et de vente au détail de véhicules automobiles
ou de véhicules récréatifs
1 case par 60 mP2
Institutions publiques (p2) :
- Lieu de culte et presbytère
- Centre communautaire
- Centre sportif et centre de loisir
- Aréna et stade sportif
1 case par 6 sièges pour un espace
comprenant des sièges fixes et 1 case pour 6
personnes, selon la capacité d'accueil, pour
un espace ne comprenant pas de sièges fixes
- Piscine intérieure ou extérieure (p2)
1 case par 4 baigneurs, selon la capacité
d'accueil
Institutions publiques (p2) :
- Couvent, monastère et séminaire
- Établissement d'enseignement préscolaire et primaire
- Établissement d'enseignement secondaire général ou
professionnel
- Internat et pensionnat
1 case par 100 mP2
- Centre hospitalier, centre d'hébergement et centre de
réadaption, CLSC (p2)
1 case par 40 mP2
Institutions publiques (p2) :
- Maison de cure et maison de convalescence
- Centre de désintoxication
- Maison de transition
- Maison d'hébergement pour personnes en danger ou en
difficulté
- Centre d'accueil et maison de retraite
1 case par 4 lits
Institutions publiques (p2) :
1 case par 55 mP2
97
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Règlement de zonage numéro 436-2009
Chapitre 9 : Dispositions relatives au stationnement hors rue
Type d'usage principal ou additionnel
Nombre de cases minimal
- Musée et centre culturel
- Bibliothèque
Usage additionnel à un usage de la catégorie d'usages
« Institutions (p2) »
50% du nombre de cases qui serait exigé si
l'usage était principal
Récréation extensive (r1) :
- Marina et port de plaisance (r1a)
- Terrain de golf (r1b)
- Champ de pratique de golf (r1b)
- Centre équestre (r1b)
- Terrain de camping ou de caravaning (r1b)
- 0,6 case par poste d'amarrage
- 4 cases par trou
- 1 case par tertre de pratique
- 1 case par stalle
- 1 case sur chaque emplacement de
camping ou de caravaning
Usage additionnel à un usage de la catégorie d'usages « Récréation
extensive (r1) »
50% du nombre de cases qui serait exigé si
l'usage était principal
146.
NOMBRE MINIMUM DE CASES POUR UN USAGE DE LA CATÉGORIE
D'USAGES « MIXTE (C4) »
Pour un usage faisant partie de la catégorie d'usages « Mixte (c4) », le nombre de cases de
stationnement est fixé séparément pour la partie commerciale et pour la partie résidentielle,
comme suit :
Type d'usage
Nombre de cases minimal
Usage commercial
En fonction des exigences applicables pour
l'usage selon le tableau de l'article 145
Usage d'habitation :
- 1 à 3 logements
- plus de 3 logements
- 1 case par logement
- 1,5 case par logement
SECTION 4 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AU GROUPE D'USAGES AGRICOLE
147.
EMPLACEMENT DES CASES DE STATIONNEMENT
L'espace de stationnement hors rue qui dessert un usage du groupe « Agricole (a) » doit être
situé sur le même terrain que l'usage desservi.
148.
NOMBRE MINIMUM DE CASES
Sous réserve de l'article 149, l'espace de stationnement qui dessert un usage du groupe
« Agricole (a) » ou un usage additionnel à un usage du groupe « Agricole (a) » doit comprendre
un nombre de cases de stationnement suffisant pour satisfaire les besoins de l'usage principal
et, le cas échéant, de l'usage additionnel de manière à ce qu'aucun véhicule ne stationne sur
la rue.
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Chapitre 9 : Dispositions relatives au stationnement hors rue
149.
NOMBRE
MINIMUM
DE
CASES
POUR
UN
USAGE
ADDITIONNEL
« HABITATION RATTACHÉE À UNE EXPLOITATION AGRICOLE ».
Les dispositions de la section 2 s'appliquent pour un espace de stationnement desservant un
usage additionnel « habitation rattachée à une exploitation agricole » comme s'il s'agissait d'un
usage principal faisant partie du groupe « Habitation (h) ».
100
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Chapitre 10 : Dispositions relatives aux postes à quai
et espaces de manutention
UCHAPITRE 10
DISPOSITIONS RELATIVES AUX POSTES À QUAI ET
ESPACES DE MANUTENTION
SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUS LES USAGES
150.
NÉCESSITÉ ET MAINTIEN D'UN POSTE À QUAI OU D'UN ESPACE DE
MANUTENTION
À moins d'une indication contraire expresse :
1°
Lorsque le présent règlement exige qu'un usage soit desservi par un poste à quai ou un
espace de manutention, ce poste à quai ou cet espace de manutention doit être maintenu
tant que l'exercice de l'usage principal se poursuit.
2°
Pour tout usage, il doit être prévu un nombre de postes à quai ou d'espaces de
manutention suffisant pour que toutes les opérations de chargement ou de déchargement
d'un véhicule de livraison de marchandise soient effectuées hors de l'emprise de la rue.
3°
Il est interdit d'agrandir la superficie occupée par un usage principal si cet usage n'est
pas desservi par un espace de manutention ou un nombre de postes à quai conforme aux
exigences du présent règlement.
4°
Il n'est pas obligatoire que le quai de manutention qui dessert un usage soit contigu au
local occupé par cet usage dans la mesure où une voie de passage intérieure, directe ou
indirecte, relie le quai de manutention avec le local occupé par l'usage desservi.
151.
UTILISATION D'UN POSTE À QUAI, D'UN ESPACE DE MANUTENTION OU
D'UNE AIRE DE MANŒUVRE
À moins d'une indication contraire expresse, un poste à quai ou un espace de manutention doit
être utilisé exclusivement pour y stationner un véhicule de livraison de marchandise durant les
opérations de chargement ou de déchargement. Sans restreindre la portée de ce qui précède, il
est notamment interdit d'utiliser un poste à quai ou un espace de manutention pour le
stationnement d'un véhicule non utilisé pour la livraison de marchandise, d'y entasser de la
neige ou d'y faire de l'étalage, du remisage ou de l'entreposage.
101
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Chapitre 10 : Dispositions relatives aux postes à quai
et espaces de manutention
L'aire de manœuvre d'un poste à quai ou d'un espace de manutention doit demeurer, en tout
temps, libre de tout obstacle susceptible de nuire à la manœuvre des véhicules de livraison de
marchandise. Sans restreindre la portée de ce qui précède, il est notamment interdit d'utiliser
l'aire de manœuvre pour le stationnement d'un véhicule, pour y entasser de la neige ou pour y
faire de l'étalage, du remisage ou de l'entreposage.
152.
RÈGLES DE CALCUL DU NOMBRE DE POSTES À QUAI
Les règles suivantes s'appliquent au calcul du nombre minimal de postes à quai exigé au présent
règlement :
1°
À moins d'une indication contraire expresse, lorsqu'un calcul est basé sur une
superficie, il s'agit de la superficie brute de plancher occupée par l'usage desservi.
2°
La superficie occupée par un usage additionnel doit être ajoutée à celle occupée par
l'usage principal.
3°
Lorsqu'un bâtiment est occupé par plusieurs usages, le nombre minimum de postes à
quai exigés correspond à la somme des postes à quai requis pour chacun des usages
desservis.
4°
Lorsqu'un bâtiment est occupé par plusieurs usages, l'obligation de fournir un poste à
quai doit être établie comme suit :
a)
En présence d'un usage qui occupe, à lui seul, une superficie pour laquelle un ou
plusieurs postes à quai sont exigés, cet usage doit être desservi par le nombre de
postes à quai correspondant ;
b)
En présence d'usages qui, individuellement, occupent une superficie inférieure à
celle à partir de laquelle un ou plusieurs postes à quai sont exigés, il faut grouper
les usages qui sont soumis à un même barème de calcul et additionner les
superficies occupées par ces usages. Les règles établies à la section 3 du présent
chapitre doivent alors être appliquées à chaque groupe comme s'il s'agissait d'un
seul usage ;
c)
En présence d'usages qui répondent au critère du sous-paragraphe a) et d'usages
qui répondent au critère du sous-paragraphe b), il faut appliquer les deux règles
de calcul distinctement.
102
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Règlement de zonage numéro 436-2009
Chapitre 10 : Dispositions relatives aux postes à quai
et espaces de manutention
153.
EMPLACEMENT D'UN POSTE À QUAI, ESPACE DE MANUTENTION OU AIRE
DE MANŒUVRE
Un poste à quai, un espace de manutention ou une aire de manœuvre d'un poste à quai ou d'un
espace de manutention doit être situé sur le même terrain que l'usage desservi.
154.
AMÉNAGEMENT D'UN POSTE À QUAI, D'UN ESPACE DE MANUTENTION OU
D'UNE AIRE DE MANŒUVRE
Un poste à quai, un espace de manutention ou une aire de manœuvre doit être aménagé et
entretenu selon les dispositions suivantes :
1°
La surface d'un poste à quai, d'un espace de manutention ou d'une aire de manœuvre
doit être recouverte de gravier, de pierre concassée, d'asphalte ou de béton.
2°
Un poste à quai ou un espace de manutention doit être desservi par une aire de
manœuvre dont les dimensions doivent être suffisantes pour que toutes les
manœuvres puissent être exécutées sans que le véhicule empiète hors des limites du
terrain sur lequel l'usage desservi est situé.
3°
Les dimensions d'un poste à quai ou d'un espace de manutention doivent être
suffisantes pour qu'un véhicule de livraison de marchandise puisse y être stationné
sans empiéter hors des limites du terrain sur lequel l'usage desservi est situé ni
empiéter dans une cour ou une marge dans laquelle l'implantation d'un poste à quai
ou d'un espace de manutention est interdite.
4°
La surface d'un poste à quai, d'un espace de manutention ou d'une aire de manœuvre
doit être adéquatement drainée afin d'éviter l'accumulation d'eau. Malgré cette
exigence, il est permis de concevoir le drainage de manière à effectuer de la rétention
pluviale à la surface d'un poste à quai, d'un espace de manutention ou d'une aire de
manœuvre. La conception d'un poste à quai, d'un espace de manutention ou d'une aire
de manœuvre dont la surface est utilisée pour la rétention pluviale doit être approuvée
par un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec.
Les travaux d'aménagement d'un poste à quai, d'un espace de manutention ou d'une aire de
manœuvre doivent être complétés à l'intérieur du délai de validité du permis de construction ou
du certificat d'autorisation.
103
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Règlement de zonage numéro 436-2009
Chapitre 10 : Dispositions relatives aux postes à quai
et espaces de manutention
SECTION 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DU GROUPE
HABITATION (H)
155.
ESPACES DE MANUTENTION EXIGÉS
Une habitation multifamiliale (h4) comprenant plus de 12 logements ou une habitation
collective (h7) comprenant plus de 12 logements ou chambres doit être desservie par au moins
un espace de manutention. Il n'est pas requis d'aménager un espace de manutention si le
bâtiment comprend au moins un poste à quai et qu'il est possible, à partir de ce quai, d'avoir
accès à chacun des logements ou chambres.
SECTION 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DES AUTRES GROUPES
156.
ESPACES DE MANUTENTION EXIGÉS
Un usage mentionné aux paragraphes qui suivent doit être desservi par au moins un espace de
manutention. Il n'est pas requis d'aménager un espace de manutention si l'usage est desservi
par un poste à quai.
1°
Un usage des catégories d'usages « Vente au détail et services (c1) », « Mixte (c4) » ou
« Divertissement commercial, hébergement et restauration (c2) » d'une superficie
inférieure au seuil applicable en vertu de l'article 157.
2°
Un établissement d'hébergement (c2b) » de plus de 12 unités d'hébergement.
3°
Un usage de la catégorie d'usages « Commerces et services distinctifs (c3) ».
4°
Un usage des catégories d'usages « Institutions publiques (p2) » ou « Services
publics (p3) » d'une superficie inférieure au seuil applicable en vertu de l'article 157.
5°
Un usage de la catégorie d'usages « Récréation extensive (r1) » d'une superficie
inférieure au seuil applicable en vertu de l'article 157.
6°
Un usage des catégories d'usages « Agriculture sans élevage (a1) » ou « Agriculture
avec élevage (a2) ».
104
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Chapitre 10 : Dispositions relatives aux postes à quai
et espaces de manutention
157.
POSTES À QUAI EXIGÉS
Un usage faisant partie d'une catégorie d'usages ou d'une sous-catégorie d'usages mentionnée
au tableau qui suit doit être desservi par le nombre de postes à quai exigé en fonction de sa
superficie :
Catégorie et sous-catégorie d'usages
Superficie (mP2
P)
Nombre minimum
de postes à quai
Vente au détail et services (c1) :
- Vente au détail de produits alimentaires (c1a)
- Vente au détail, entretien, réparation ou location de produits de
consommation sèche (c1b)
- Marché public
Divertissement commercial et hébergement (c2) :
- Divertissement commercial intensif (c2a)
- Divertissement commercial avec lieu de rassemblement
- Établissement exploitant l'érotisme
Institutions publiques (p2) :
- Toutes les sous-catégories d'usages
Récréation extensive (r1) :
- Toutes les sous-catégories d'usages
900 à 4 180
4 181 à 9 755
9 756 et plus
1
2
3
Vente au détail et services (c1) :
- Service professionnel (c1c)
- Service d'affaires, de gestion de société ou de soutien administratif (c1c)
- Service financier ou service connexe (c1c)
- Association (c1e)
- Service personnel (c1d)
- Service de restauration et débits de boisson (c2e)
Divertissement commercial et hébergement (c3) :
- Service d'hébergement (c3c), sauf l'usage spécifique « Résidence de
tourisme
900 à 4 645
4 646 à 10 220
10 221 et plus
1
2
3
Services publics (p3)
- Toutes les sous catégories d'usages
900 à 3 715
3 716 à 7 435
7 436 et plus
1
2
3
Pour un usage faisant partie de la catégorie d'usages « Mixte (c4) », il faut appliquer les
dispositions du présent article pour l'usage commercial et les dispositions de l'article 155 pour
l'usage d'habitation.
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Chapitre 10 : Dispositions relatives aux postes à quai
et espaces de manutention
Dans tous les cas, il doit y avoir un nombre suffisant de postes à quai ou une aire d'attente hors
rue d'une superficie suffisante pour qu'aucun véhicule de livraison ni partie d'un tel véhicule
ne soit stationné ou placé en attente dans l'emprise d'une rue.
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Règlement de zonage numéro 436-2009
Chapitre 11 : Dispositions relatives à
l'aménagement des espaces libres
UCHAPITRE 11
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT D'UN TERRAIN
SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUS LES USAGES
158.
AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES D'UN TERRAIN
À moins qu'il ne soit à l'état naturel, tout espace inutilisé ou inoccupé d'un terrain et tout espace
d'un terrain perturbé par des travaux doit être gazonné ou autrement paysagé de manière à ne
pas laisser le sol à nu.
Lorsque des travaux ont été réalisés en vertu d'un permis de construction ou d'un certificat
d'autorisation, l'aménagement de tout espace inutilisé, inoccupé ou perturbé doit être complété
dans les 12 mois suivant la date de délivrance du permis de construction ou du certificat
d'autorisation.
158.1 BANDE TAMPON
Aux limites de la zone H-126 et de la zone P-128, pour les nouveaux projets de lotissement
faisant front au chemin du Chenal-du-Moine, une bande tampon végétale (arbres, conifères,
talus) d'au moins huit (8) mètres doit être aménagée.
159.
ENTRETIEN D'UN TERRAIN
Un terrain doit être maintenu en bon état, exempt de broussailles ou de mauvaises herbes et
exempt de tout amas de débris, matériaux, ferrailles, substance nauséabonde ou autres.
SECTION 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DU GROUPE
HABITATION (H)
160.
AIRES D'AGRÉMENT EXTÉRIEURES
Une aire d'agrément doit être aménagée sur tout terrain occupé par un usage faisant partie du
groupe « Habitation (h) ».
L'aire d'agrément doit être gazonnée ou autrement paysagée et être libre de tout bâtiment. Il est
permis d'installer, dans une aire d'agrément, une construction ou un équipement destiné à la
détente tel une piscine, un module de jeu, une terrasse ou un terrain de sport. L'aire d'agrément
doit être accessible à tous les occupants des logements.
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Chapitre 11 : Dispositions relatives à
l'aménagement des espaces libres
La superficie minimale de l'aire d'agrément est fixée comme suit :
1°
Pour les catégories d'usages « Habitation unifamiliale (h1) », « Habitation bifamiliale »,
« Habitation trifamiliale (h3) » et « Habitation unifamiliale de type maison mobile
(h5) » : un minimum de 20% du terrain ou de 50 mP2
P par logement selon la moindre des
superficies.
2°
Pour la catégorie d'usages « Habitation multifamiliale (h4) » : un minimum de 20% de
la superficie brute de plancher des logements desservis.
3°
Pour la catégorie d'usages « Habitation collective (h7) » : un minimum de 20% de la
superficie brute de plancher des chambres ou des logements desservis.
Le paragraphe 1° ne s'applique pas à une maison mobile installée dans un parc de maisons
mobiles.
Pour l'application des paragraphes 2° et 3°, il faut soustraire, de la superficie minimale exigée
pour l'aire d'agrément, la superficie de tout balcon, galerie ou terrasse dont l'usage est exclusif
à l'occupant d'un logement ou d'une chambre ainsi que la superficie de toute terrasse extérieure
collective située sur le bâtiment et qui est accessible à tous les occupants des logements ou des
chambres.
SECTION 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DES AUTRES GROUPES
161.
EXIGENCES DE PAYSAGEMENT MINIMALES
Sur un terrain occupé par un bâtiment abritant un usage mentionné au tableau du présent article,
une bande de verdure de la largeur indiquée doit être aménagée le long de la ligne de rue et, le
cas échéant, le long des autres lignes de terrain. Toute bande de verdure doit être contiguë à la
ligne et être gazonnée ou autrement paysagée à l'aide de végétaux, de manière à ne pas laisser
le sol à nu.
Une construction accessoire, un bâtiment accessoire, un usage accessoire, un équipement
accessoire ou une saillie à un bâtiment principal peut empiéter dans la bande de verdure.
Groupe et catégorie d'usage
Largeur minimale de la
bande de verdure (m)
Ligne de rue
Lignes latérales et
arrière
Groupe « Commercial (c) » :
109
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Chapitre 11 : Dispositions relatives à
l'aménagement des espaces libres
Groupe et catégorie d'usage
Largeur minimale de la
bande de verdure (m)
Ligne de rue
Lignes latérales et
arrière
- Vente au détail et services (c1)
- Mixte (c4)
- Divertissement commercial et hébergement (c2b)
- Sous-catégorie « Centre de distribution au détail de produits
pétroliers et de carburant (c3a) » seulement
Commerces et services distinctifs (c3) : sauf la sous-catégorie
« Centre de distribution au détail de produits pétroliers et de
carburant (c3a) »
- 3 m
- 3 m
- 3 m
- 1,5 m
- 3 m
- 1 m
- 1 m
- 1 m
- 1 m
- 1 m
Groupe « Communautaire (p) » :
- Institutions publiques (p2)
- 3 m
- 1 m
162.
AIRES D'AGRÉMENT EXTÉRIEURES POUR UN LOGEMENT
Une aire d'agrément doit être aménagée sur tout terrain occupé par un usage faisant partie de la
catégorie d'usages « Mixte (c4) » et sur tout terrain occupé par un bâtiment, autre qu'une
habitation, qui abrite un logement. L'aire d'agrément doit avoir une superficie minimale
équivalant à 20% de la superficie brute de plancher du logement ou de l'unité d'hébergement
desservi. Il faut soustraire, de la superficie minimale exigée pour l'aire d'agrément, la superficie
de tout balcon, galerie ou terrasse dont l'usage est exclusif à l'occupant d'un logement ou d'une
unité d'hébergement ainsi que la superficie de toute terrasse extérieure collective située sur le
bâtiment et qui est accessible à tous les occupants des logements ou des unités d'hébergement.
L'aire d'agrément doit être gazonnée ou autrement paysagée et être libre de tout bâtiment. Il est
permis d'installer, dans une aire d'agrément, une construction ou un équipement destiné à la
détente telle une piscine, un module de jeu, une terrasse ou un terrain de sport. L'aire d'agrément
doit être accessible à tous les occupants des logements ou des unités d'hébergement.
Les prescriptions du présent article s'appliquent en plus des exigences de paysagement
applicables à l'usage commercial. Toutefois, la bande de verdure exigée en vertu de l'article
161 peut être prise à même l'aire d'agrément.
111
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Règlement de zonage numéro 436-2009
Chapitre 12 : Dispositions relatives à la
plantation et à l'abattage d'arbres
UCHAPITRE 12
DISPOSITIONS RELATIVES À LA
PLANTATION ET À L'ABATTAGE D'ARBRES
163.
RESTRICTION À LA PLANTATION D'ARBRES
Dans toutes les zones, il est interdit de planter un arbre de l'une des espèces mentionnées au
tableau suivant à moins de 30 m d'un bâtiment principal, de l'emprise d'une rue publique, d'une
conduite d'un réseau d'égout sanitaire ou d'égout pluvial ou d'une conduite d'un réseau
d'aqueduc :
ARBRES DONT LA PLANTATION EST RESTREINTE
Nom vulgaire
Nom scientifique
Aulne
Alnus spp.
Érable argenté
Acer saccharinum
Érable à giguère
Acer Negundo
Peuplier
Populus spp.
Saule
Salix spp.
164.
ARBRE DANGEREUX
Le propriétaire d'un arbre dangereux doit, sans délai, procéder ou faire procéder à son émondage
ou, s'il n'existe aucune autre solution utile, procéder ou faire procéder à son abattage.
Pour l'application du présent article, est considéré dangereux :
1°
Un arbre mort.
2°
Un arbre dont l'état est tel qu'il risque de tomber ou d'être déraciné, qu'une branche ou
une autre partie de l'arbre risque de chuter ou de se rompre ou qu'il présente tout autre
risque pour la sécurité des personnes ou des biens ou autre risque de dommage à la
propriété publique ou privée.
3°
Est malade.
4°
-l'arbre rend impossible l'exécution de travaux publics ou projet de construction ou
aménagement autorisé par la municipalité.
165.
ÉMONDAGE ET ÉLAGAGE OBLIGATOIRE
112
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Règlement de zonage numéro 436-2009
Chapitre 12 : Dispositions relatives à la
plantation et à l'abattage d'arbres
Un arbre doit être émondé ou être élagué de manière à ce que le dégagement sous toute branche
soit conforme au minimum prescrit aux paragraphes qui suivent. Le dégagement doit être
mesuré entre le dessous de la branche et le point le plus élevé de l'élément de référence, à la
verticale de la branche.
1°
4,85 m au-dessus de la chaussée d'une rue sur laquelle la circulation d'un véhicule lourd
est autorisée.
2°
4,85 m au-dessus d'une voie d'accès pour les véhicules du service d'incendie exigée par
le code de construction applicable.
3°
4,85 m au-dessus d'un sentier piétonnier exigé pour une rue en impasse par le règlement
de lotissement numéro 437-2009
4°
4 m au-dessus de la chaussée d'une rue autre qu'une rue visée au paragraphe 1°.
5°
3 m au-dessus d'un trottoir ou d'un sentier pour piéton autre qu'un sentier piétonnier
visé au paragraphe 3°.
Un arbre doit être émondé ou être élagué de manière à ce qu'il n'obstrue pas la vision des
automobilistes circulant sur une rue, qu'il ne cache pas, en tout ou en partie, un panneau de
signalisation, un feu de circulation ou un lampadaire d'éclairage public et qu'il ne gêne pas un
véhicule ou un piéton circulant dans l'emprise d'une rue.
166.
REMPLACEMENT D'UN ARBRE
SLorsqu'un arbre est abattu il doit être remplacé par un nouvel arbre d'un D.H.P. minimal de
75 mmS. Règl. 479-2013
1- Conserver un minimum de deux (2) arbres sur un terrain résidentiel de moins de 929 mètres
carrés.
2- Conserver un minimum de trois (3) arbres sur un terrain résidentiel de plus de 929 mètres
carrés.
3- Lorsqu'un arbre est abattu et doit être remplacé par un nouveau arbre d'une hauteur minimale
de 1,5 mètre.
114
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Règlement de zonage numéro 436-2009
Chapitre 13 : Dispositions relatives à l'architecture des bâtiments
UCHAPITRE 13
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS
SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUS LES USAGES
167.
FORME ET APPARENCE DES BÂTIMENTS
Aucun bâtiment ne peut avoir la forme d'un être humain, d'un animal, d'un fruit, d'un légume,
d'un contenant, d'un appareil ménager, d'un meuble, d'un réservoir, d'un véhicule ou d'une
partie de véhicule ou tout autres objets similaires
168.
CONSTRUCTION NE POUVANT SERVIR DE BÂTIMENT
À moins d'une disposition contraire expresse, il est interdit d'utiliser une roulotte, un conteneur,
une remorque, un autre véhicule ou une autre partie de véhicule y compris un wagon de chemin
de fer ou de tramway, comme bâtiment, de transformer une telle construction en bâtiment ou
d'installer une telle construction en permanence ou temporairement sur un terrain pour y exercer
un usage principal, additionnel ou accessoire.
Malgré le premier alinéa, il est permis d'installer une roulotte en permanence ou temporairement
sur un terrain de camping ou de caravaning ou de l'installer temporairement sur un terrain
comme bureau de chantier.
169.
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR PROHIBÉS POUR LES MURS
À moins d'une disposition contraire expresse, les matériaux suivants sont prohibés, dans toutes
les zones, comme matériaux de revêtement extérieur d'un mur d'un bâtiment ou d'un mur d'une
construction hors toit :
1°
Le papier goudronné ou minéralisé et tout papier similaire.
2°
Le bardeau d'asphalte.
3°
Le papier en rouleau, en paquet, en panneau ou tout autre papier, imitant ou tendant à
imiter la pierre, la brique ou un autre matériau naturel.
4°
La pellicule pare-air et la pellicule de plastique.
5°
La mousse plastique telle l'uréthane, le polystyrène expansé ou extrudé, la mousse
giclée sur place.
115
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Règlement de zonage numéro 436-2009
Chapitre 13 : Dispositions relatives à l'architecture des bâtiments
6°
La tôle d'aluminium et la tôle d'acier, galvanisée ou non, sauf la tôle pré-peinte et
pré-cuite en usine et la tôle d'acier de qualité AZ180 ou supérieure.
7°
Le bloc de béton à l'exception du bloc de béton architectural noble et du bloc de béton
architectural à face éclatée ou rainurée.
8°
Le panneau de contreplaqué, panneau de particules, panneau d'aggloméré de bois ou
autre panneau de bois non certifié pour le revêtement extérieur d'un mur de bâtiment.
La peinture ou la teinture appliquée sur un matériau de revêtement extérieur ne peut pas être
mise en œuvre de manière à imiter ou tendre à imiter la pierre, la brique ou un autre matériau
naturel.
Le paragraphe 6° ne s'applique pas à un bâtiment occupé par un usage principal faisant partie
du groupe « Agricole (a) » ou un usage accessoire à cet usage principal mais il s'applique à un
bâtiment occupé par un usage additionnel « habitation rattachée à une exploitation agricole ».
170.
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR PROHIBÉS POUR LES TOITS
À moins d'une disposition contraire expresse, les matériaux suivants sont prohibés, dans toutes
les zones, comme matériaux de revêtement extérieur d'un toit d'un bâtiment ou d'un toit d'une
construction hors toit :
1°
Le papier goudronné et tout papier similaire.
2°
La pellicule de plastique, la toile goudronnée et la toile de fibre de verre.
3°
La tôle d'aluminium et la tôle d'acier, galvanisée ou non, sauf la tôle pré-peinte et
pré-cuite en usine et la tôle d'acier de qualité AZ180 ou supérieure.
Le paragraphe 3° ne s'applique pas à un bâtiment occupé par un usage principal faisant partie
du groupe « Agricole (a) » ou un usage accessoire à cet usage principal mais il s'applique à un
bâtiment occupé par un usage additionnel « habitation rattachée à une exploitation agricole ».
171.
ÉQUIPEMENT DE MÉCANIQUE DU BÂTIMENT
Un équipement de mécanique du bâtiment situé sur un toit doit être placé de manière à ne pas
être visible de la rue ni des terrains contigus au terrain sur lequel le bâtiment est situé ou être
entièrement dissimulé par un écran architectural.
116
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Règlement de zonage numéro 436-2009
Chapitre 13 : Dispositions relatives à l'architecture des bâtiments
172.
PROTECTION DES REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS EN BOIS
Tout revêtement extérieur en bois, à l'exception d'un revêtement de cèdre, doit être protégé
contre les intempéries par une couche de peinture, de teinture, de vernis, par un enduit cuit
ou par toute autre enduit certifié ou méthode certifiée pour la protection des revêtements
extérieurs en bois.
118
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Règlement de zonage numéro 436-2009
Chapitre 14 : Dispositions relatives aux clôtures,
aux haies et aux murs de soutènement
UCHAPITRE 14
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES, AUX HAIES
ET AUX MURS DE SOUTÈNEMENT
173.
PORTÉE DU CHAPITRE
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas à une clôture, un mur de clôture ou une
haie érigée aux fins d'un usage faisant partie du groupe d'usages « Agricole (a) ».
Malgré le premier alinéa, les dispositions du présent chapitre s'appliquent à un usage additionnel
« habitation rattachée à une exploitation agricole » comme s'il s'agissait d'un usage principal
faisant partie du groupe d'usages « Habitation (h) ».
SECTION 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CLÔTURES,
AUX MURS DE CLÔTURE ET AUX HAIES
174.
EMPLACEMENT
Une clôture, un mur de clôture ou une haie doit être installé à une distance minimale de 1,0
mètre de toute ligne de rue.
Sous réserve des prescriptions du Code civil (L.Q., 1991, c. 64), une clôture, un mur de clôture
ou une haie peut être installé sur une ligne latérale ou une ligne arrière, sauf une ligne latérale
sur rue ou une ligne arrière sur rue.
175.
HAUTEUR MAXIMALE
Sous réserve de l'article 88 relatif au triangle de visibilité, dans toutes les cours et les marges, il est
permis d'installer une clôture ou un mur de clôture n'excédant pas 1,2 m.
Une clôture ou un mur de clôture d'une hauteur supérieure à 1,2 m mais n'excédant pas 2,0 m est permis
aux endroits suivants :
Dans une cour latérale;
Dans une cour latérale côté rue;
Dans une cour arrière;
Dans une cour arrière côté rue.
119
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Règlement de zonage numéro 436-2009
Chapitre 14 : Dispositions relatives aux clôtures,
aux haies et aux murs de soutènement
Malgré le deuxième alinéa, lorsque les cours latérales et arrière d'un bâtiment principal sont contigües
à la cour avant d'un bâtiment principal voisin les dispositions du premier alinéa relatives à la hauteur
permise d'une clôture en cour avant s'appliquent. Le présent alinéa ne s'applique pas dans le cas d'une
clôture entourant une piscine.
e
Illustration 5. Hauteur d'une clôture entre une cour avant et une cour arrière
Malgré toute disposition contraire, il est permis d'installer une clôture d'une hauteur excédant 2,5 m
dans toutes les cours et dans toutes les marges, sur un terrain lequel est érigé un bâtiment abritant l'un
des usages suivants :
1° Un usage de la catégorie d'usages « Récréation publique (p1) ».
2°
Un usage de la sous-catégorie d'usages « Établissements d'enseignement (p2) ».
La hauteur des haies n'est pas limitée dans aucune cour mais doit respecter les hauteurs du
triangle de visibilité.
Entre 1.2 m et 2 m
Max 1.2 m
120
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Chapitre 14 : Dispositions relatives aux clôtures,
aux haies et aux murs de soutènement
176.
MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR UNE CLÔTURE
Les matériaux suivants peuvent être utilisés pour la construction d'une clôture :
1°
Le métal ornemental assemblé tel le fer forgé, le fer ou l'aluminium soudé, la fonte
moulée assemblée.
2°
Le treillis à maille d'acier ou d'aluminium.
3°
Le treillis en lattes de bois ou en lattes de polychlorure de vinyle.
4°
La planche de bois, le panneau de contreplaqué et le bardeau de bois.
5°
La perche de bois naturelle, non planée.
6°
Le béton, le bois ou le métal pour les poteaux supportant la clôture.
Les éléments en métal qui composent une clôture doivent être recouverts d'une peinture anti-
rouille ou être autrement traités contre la corrosion.
Une clôture en treillis à maille d'acier ou d'aluminium située en cour avant doit être masquée,
sur au moins 60% de sa longueur, par une haie dense à feuillage persistant d'une hauteur au
moins égale à la hauteur de la clôture ou par des plantes grimpantes d'une densité suffisante
pour couvrir complètement la clôture sur la longueur prescrite. Cette exigence ne s'applique pas
si le treillis est recouvert d'un enduit plastifié appliqué en usine et ne s'applique pas à une clôture
visée au troisième alinéa de l'article Erreur ! Source du renvoi introuvable..
Les éléments en bois qui composent une clôture, sauf les éléments d'une clôture de perche,
doivent être peints, teints ou vernis.
177.
MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR UN MUR DE CLÔTURE
Les matériaux suivants peuvent être utilisés pour la construction d'un mur de clôture :
1°
Le métal ornemental assemblé tel le fer forgé, le fer ou l'aluminium soudé, la fonte
moulée assemblée.
2°
La maçonnerie de pierre des champs, de pierre de taille, de brique ou de bloc de béton
architectural noble ou à face éclatée ou rainurée.
121
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Chapitre 14 : Dispositions relatives aux clôtures,
aux haies et aux murs de soutènement
Le béton peut être utilisé pour les fondations ou le couronnement d'un mur ou d'un pilier. Il est
permis d'insérer des éléments décoratifs moulés en béton.
Aucune partie des fondations d'un mur de clôture ne peut être visible sur une hauteur de plus
de 60 cm au-dessus du niveau fini du sol.
178.
PORTAIL D'ACCÈS
Il est permis d'ériger un portail d'accès au-dessus d'un accès au terrain ou d'une allée d'accès.
Les matériaux qui peuvent être utilisés dans la construction d'un portail d'accès sont ceux
autorisés pour la construction d'un mur de clôture. Les matériaux qui peuvent être utilisés pour
la porte ou la barrière fermant un portail sont ceux autorisés pour la construction d'une clôture.
La hauteur d'un portail d'accès ne peut excéder 4,85 m.
179.
TERRAIN DE TENNIS
La hauteur d'une clôture entourant un terrain de tennis privé ou public doit avoir une hauteur
égale ou inférieure à la marge de recul par rapport à la ligne de terrain la plus près.
180.
CLÔTURE À NEIGE
Une clôture à neige est permise entre le 15 octobre d'une année et le 1Per
P mai de l'année suivante.
Elle peut être installée en tout endroit sur le terrain.
122
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Règlement de zonage numéro 436-2009
Chapitre 14 : Dispositions relatives aux clôtures,
aux haies et aux murs de soutènement
SECTION 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES À UN MUR DE SOUTÈNEMENT
181.
MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR UN MUR DE SOUTÈNEMENT
Les matériaux suivants peuvent être utilisés pour la construction d'un mur de soutènement :
1°
La pierre naturelle.
2°
Le bloc de terrassement.
3°
Le béton coulé sur place.
4°
Les madriers, sauf les traverses de chemin de fer.
5°
Le gabion métallique.
Les madriers utilisés pour la construction d'un mur de soutènement doivent être protégés contre
la pourriture par un traitement appliqué en usine.
182.
CONSTRUCTION D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT DE PLUS DE 2 MÈTRES DE
HAUTEUR
Lorsque les conditions du terrain nécessitent un mur de soutènement d'une hauteur supérieure
à 2,0 m, hauteur mesurée du côté du mur où le niveau du sol est le plus bas, l'ouvrage de
soutènement doit être construit en paliers. La hauteur du mur de soutènement de chacun des
paliers ne peut excéder 1,5 m ; hauteur mesurée du côté du mur où le niveau du sol est le plus
bas. Il doit y avoir une distance minimale de 1,5 m entre chaque mur de soutènement ; distance
mesurée horizontalement entre les axes longitudinaux de chaque mur. La pente du terrain entre
les murs ne peut excéder 50% et le sol doit être stabilisé par de la végétation de manière à
empêcher l'érosion.
Le présent article ne s'applique pas à un mur de soutènement dont la structure et la résistance
sont approuvées par un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec.
183.
OBLIGATION D'INSTALLER UNE CLÔTURE
Un mur de soutènement doit être surmonté d'une clôture, d'une hauteur minimale de 1 070 mm,
aux endroits où sa hauteur excède 1,8 m; hauteur mesurée du côté du mur où le niveau du sol
est le plus bas.
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Règlement de zonage numéro 436-2009
Chapitre 15 : Dispositions relatives à la protection
des rives et du littoral
UCHAPITRE 15
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION
DES RIVES ET DU LITTORAL
184.
PORTÉE DU CHAPITRE
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas à une construction, un ouvrage ou aux
travaux relatifs aux activités d'aménagement forestiers dont la réalisation est assujettie à la Loi
sur les forêts (0TL.R.Q., c. F-4.1) 0Tet à ses règlements d'application.
185.
COURS D'EAU ET LACS VISÉS
Les dispositions de la présente section s'appliquent à toute partie, de la rive ou du littoral, d'un
lac ou d'un cours d'eau.
186.
PROTECTION DU LITTORAL
L'aménagement d'un ouvrage ou d'une construction et l'exécution de travaux, y compris les
travaux de remblai ou de déblai, sont interdits sur et au-dessus du littoral d'un lac ou d'un cours
d'eau.
Malgré le premier alinéa, les ouvrages, constructions ou travaux suivants sont permis, si leur
réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection prescrites pour les plaines
inondables :
1°
Un quai, un débarcadère ou un abri pour embarcation construit sur pieux, sur pilotis ou
fabriqué d'éléments flottants.
2°
L'installation d'une prise d'eau.
3°
L'empiétement nécessaire pour réaliser un ouvrage de stabilisation de la rive lorsqu'un
tel ouvrage est autorisé.
4°
L'aménagement d'une traverse d'un cours d'eau telle un passage à gué, un ponceau ou
un pont.
5°
Les équipements nécessaires à l'aquaculture.
125
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Règlement de zonage numéro 436-2009
Chapitre 15 : Dispositions relatives à la protection
des rives et du littoral
6°
L'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les
prélèvements d'eau dans le cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement
(L.R.Q., c.Q-2).
7°
L'entretien, la réparation et la démolition d'une construction ou d'un ouvrage existant,
qui n'est pas utilisé à des fins municipales, industrielles, commerciales publiques ou
d'accès publics.
8°
Les travaux de nettoyage et d'entretien, sans déblaiement, d'un cours d'eau réalisés par
la municipalité ou par la municipalité régionale de comté en vertu des pouvoirs qui leur
sont conférés ou des devoirs qui leur incombent en vertu de la loi.
9°
Les constructions, ouvrages et travaux à des fins municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur
réparation et leur démolition, dûment soumis à une autorisation en vertu de la Loi sur la
qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2), la Loi sur la conservation et la mise en
valeur de la faune (L.R.Q., c-C6.1), la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c R-13) ou
tout autre loi.
187.
LARGEUR DE LA RIVE
Pour l'application des dispositions du présent chapitre
Uet sous réserve du paragraphe 22°de
l'article 188,U la largeur de la rive est établie de la façon suivante :
1°
La rive a une largeur de 10 m, mesurée horizontalement depuis la ligne des hautes eaux
vers l'intérieur des terres :
a)
Lorsque le terrain présente une pente continue inférieure ou égale à 30%;
b)
Lorsque le terrain présente un talus de moins de 5 m de hauteur dont la pente
excède 30%.
2°
La rive a une largeur de 15 m, mesurée horizontalement depuis la ligne des hautes eaux
vers l'intérieur des terres :
a)
Lorsque le terrain présente une pente continue supérieure à 30%;
b)
Lorsque le terrain présente un talus de plus de 5 m.
126
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Règlement de zonage numéro 436-2009
Chapitre 15 : Dispositions relatives à la protection
des rives et du littoral
Rive avec pente continue inférieure ou égale à
30 %
Rive avec talus de moins de 5 mètres de
hauteur et pente supérieure à 30 %
Rive avec pente continue supérieure à 30 %
Rive avec talus de plus de 5 mètres de hauteur
188.
PROTECTION DE LA RIVE
L'aménagement d'un ouvrage ou d'une construction et l'exécution de travaux, y compris les
travaux de remblai ou de déblais et l'abattage d'arbres, sont interdits sur et au-dessus de la rive
d'un lac ou d'un cours d'eau.
LHE
LHE
LHE
LHE
127
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Chapitre 15 : Dispositions relatives à la protection
des rives et du littoral
Malgré le premier alinéa, les constructions, ouvrages, ou travaux suivants sont permis, si leur
réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection prescrites pour les plaines
inondables :
1°
L'entretien, la réparation et la démolition d'une construction ou d'un ouvrage existant,
qui n'est pas utilisé à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou
d'accès publics.
2°
La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal qui n'est pas utilisé à des
fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou d'accès publics et ce, aux
conditions suivantes :
a)
Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de
ce bâtiment principal à la suite de la création de la bande de protection de la rive
et il ne peut être raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain ;
b)
Le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement
municipal interdisant la construction dans la rive, soit avant le 14 décembre
1990;
c)
Le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou à risque élevé de
mouvement de masse ;
d)
Une bande de protection de la rive d'une largeur minimale de 5 mètres doit
obligatoirement être conservée dans son état actuel ou être aménagée de façon à
lui redonner son état naturel.
3°
La construction d'un bâtiment accessoire tel qu'un garage, une remise ou un gazebo ou
la construction d'une piscine dans la partie d'une bande de protection de la rive qui n'est
pas à l'état naturel et ce, aux conditions suivantes :
a)
Les dimensions du lot ne permettent plus la construction de ce bâtiment
accessoire, à la suite de la création de la bande de protection de la rive ;
b)
Le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement
municipal interdisant la construction dans la rive, soit avant le 14 décembre 1990
;
128
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Chapitre 15 : Dispositions relatives à la protection
des rives et du littoral
c)
Une bande de protection de la rive d'une largeur minimale de 5 m doit
obligatoirement être conservée dans son état actuel ou être aménagée de façon à
lui redonner son état naturel ;
d)
Le bâtiment accessoire doit reposer sur le terrain sans excavation ni remblayage.
4°
L'installation d'une clôture.
5°
L'implantation ou la réalisation d'un exutoire d'un réseau de drainage souterrain ou de
surface et l'installation d'une station de pompage.
6°
L'aménagement d'une traverse d'un cours d'eau tel un passage à gué, un ponceau ou
un pont ainsi qu'un chemin d'accès à une telle traverse.
7°
Les équipements nécessaires à l'aquaculture.
8°
Une installation septique conforme au Règlement sur l'évacuation et le traitement des
eaux usées des résidences isolées (L.R.Q., 1981, c.Q-2, r.8).
9°
Les travaux de stabilisation végétale ou mécanique de la rive lorsque la pente, la nature
du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et
le caractère naturel de la rive. Les travaux de stabilisation végétal ou mécanique peuvent
être réalisés à l'aide d'un perré, de gabions ou d'un mur de soutènement et doivent, dans
ce cas, être réalisés en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter
l'implantation éventuelle de végétation naturelle.
10°
L'installation d'un puit individuel.
11°
La reconstruction ou l'élargissement d'une route existante, incluant un chemin de ferme
et un chemin forestier.
12°
Les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et
travaux autorisés sur le littoral conformément à l'article 186.
13°
Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur
réparation et leur démolition, dûment soumis à une autorisation en vertu de la Loi sur la
qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2).
129
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Chapitre 15 : Dispositions relatives à la protection
des rives et du littoral
14°
Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les
forêts (0TL.R.Q., c. F-4.1)0T et à ses règlements d'application.
15°
La coupe d'assainissement.
16°
La récolte d'arbres de 30% des tiges ayant un D.H.P. de 10 cm ou plus par période de
10 ans, à la condition de préserver un couvert forestier d'au moins 70% en tout temps
dans les boisés privés utilisés à des fins d'exploitation forestière ou agricole.
17°
La coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé.
18°
Lorsque la pente de la rive est inférieure à 30%, les travaux et les ouvrages requis pour
aménager une ouverture donnant accès au cours d'eau, d'une largeur maximale de 5 m
de largeur, obtenue par l'émondage et l'élagage des arbres et des arbustes.
19°
Lorsque la pente de la rive est supérieure à 30%, l'aménagement d'une fenêtre d'une
largeur maximale de 5 m, obtenue par l'élagage et l'émondage des arbres et des
arbustes, ainsi qu'un sentier ou un escalier qui donne accès au plan d'eau.
20°
Les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres et d'arbustes visant à rétablir un
couvert végétal permanent durable, ainsi que les travaux nécessaires à ces fins.
21°
La récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive est inférieure à 30% et
uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à 30%. La récolte ne doit
pas mettre le sol à nu.
22°
La culture du sol à des fins d'exploitation agricole. Pour l'application du présent
paragraphe, la rive a une largeur de 3,0 mètres et elle est établie de la façon suivante :
a)
La rive à une largeur de 3,0 mètres, mesurée depuis la ligne des hautes eaux vers
l'intérieur des terres, lorsqu'il n'y a pas de talus ou lorsqu'il y a un talus et que la
distance entre la base du talus et la ligne des hautes eaux est égale ou supérieure à
3 mètres ;
130
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Règlement de zonage numéro 436-2009
Chapitre 15 : Dispositions relatives à la protection
des rives et du littoral
b)
La rive a une largeur de 1 m, mesurée depuis le haut du talus vers l'intérieur des
terres, lorsqu'il y a un talus et que la distance entre la base du talus et la ligne des
hautes eaux est inférieure à 3 m.
LHE
LHE
Rive 1 m
132
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Règlement de zonage numéro 436-2009
Chapitre 16 : Dispositions relatives aux
zones à risque d'inondation
UCHAPITRE 16
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PLAINES INONDABLES
189.
IDENTIFICATION DES ZONES SITUÉES EN PLAINES INONDABLES
Les zones inondables de grand courant (récurrence 0-20 ans) et les zones inondables de faible
courant (récurrence 20-100 ans) sont identifiées au plan joint à l'annexe D du présent règlement.
190.
PORTÉE DES NORMES APPLICABLES EN PLAINE INONDABLE
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas à une construction, un ouvrage ou aux
travaux relatifs aux activités d'aménagement forestiers dont la réalisation est assujettie à la Loi
sur les forêts (L.R.Q., c. F-4.1) et à ses règlements d'application.
Pour l'application des dispositions du présent chapitre, le mot « construction » désigne tout
ouvrage, construction ou travaux.
Pour les parties de territoire visées par les cartes mentionnées à l'article 189 :
1°
Les dispositions prescrites à l'article 191 pour la zone inondable de grand courant
s'appliquent sur toute partie d'un terrain située à l'intérieur des limites d'une zone à
risque d'inondation de récurrence 20 ans.
2°
Les dispositions prescrites à l'article 192 pour la zone inondable de faible courant
s'appliquent sur toute partie d'un terrain située à l'intérieur des limites d'une zone à
risque d'inondation de récurrence 100 ans. Mais située à l'extérieur d'une zone à risque
d'inondation de récurrence 20 ans.
Lorsqu'une disposition du présent chapitre réfère à une élévation par rapport au niveau d'une
cote de crue, l'élévation doit être confirmée sur un plan validé par un membre de l'Ordre des
arpenteurs-géomètres du Québec. Dans le cas d'un terrain, il s'agit de l'élévation du terrain,
sans remblai, à moins qu'il ne s'agisse d'un remblai existant à la date de désignation officielle
de la cartographie.
133
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Règlement de zonage numéro 436-2009
Chapitre 16 : Dispositions relatives aux
zones à risque d'inondation
191.
NORMES APPLICABLES EN ZONE DE GRAND COURANT D'UNE PLAINE
INONDABLE (0-20 ANS)
L'aménagement d'un ouvrage ou d'une construction et l'exécution de travaux est interdit dans
une zone inondable de grand courant (0-20 ans).
Malgré le premier alinéa, et sous réserve de l'article 193, les ouvrages, constructions ou travaux
suivants sont permis, à la condition que leur réalisation ne soit pas incompatible avec les
dispositions relatives à la protection des rives et du littoral énoncées au chapitre 15 de ce
règlement :
1°
Les travaux destinés à maintenir un terrain en bon état.
2°
Les travaux destinés à entretenir, à réparer, à moderniser ou à démolir une construction
ou un ouvrage existant, à la condition que les travaux n'augmentent pas la superficie de
la propriété exposée aux inondations. Toutefois, lors de travaux de modernisation ou de
reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de circulation publique, la superficie
de l'ouvrage exposé aux inondations peut être augmentée de 25 % pour une raison de
sécurité publique ou pour rendre l'infrastructure conforme aux normes applicables. Les
travaux majeurs exécutés sur une construction ou un ouvrage doivent être immunisés
conformément aux dispositions du règlement de construction en vigueur.
3°
L'aménagement d'une installation réalisée par un gouvernement, un de ses ministères
ou organismes, nécessaire aux activités de trafic maritime, tel un quai, un brise-lame, un
canal ou une écluse ainsi que les aides fixes à la navigation. Les parties d'un ouvrage
situées sous le niveau d'inondation de la crue à récurrence de 100 ans doivent être
immunisées conformément aux dispositions du règlement de construction en vigueur.
4°
L'aménagement d'une installation souterraine de service public tel un pipeline, une
ligne électrique ou une ligne téléphonique ainsi qu'une conduite d'aqueduc et d'égout
ne comportant aucune entrée de service pour une construction ou un ouvrage situé dans
une zone inondable de grand courant.
5°
La construction d'un réseau souterrain d'aqueduc ou d'égout dans un secteur déjà
construit mais qui n'est pas pourvu de ces services, dans le seul but de desservir une
construction ou un ouvrage déjà existant le 27 novembre 2008.
6°
L'aménagement d'une installation septique destinée à desservir une construction
ou à un ouvrage existant. L'installation septique doit être conforme au Règlement
134
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Chapitre 16 : Dispositions relatives aux
zones à risque d'inondation
sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (L.R.Q.,
1981, c.Q-2, r.8).
7°
L'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une habitation ou d'un établissement
existant, à la condition que le puits soit remplacé par un puits tubulaire, construit de
façon à éliminer les risques de contamination par scellement de l'espace annulaire par
des matériaux étanches et de façon durable ainsi qu'à éviter la submersion.
8°
La réalisation, sans remblai ni déblai, d'une construction ouverte utilisée à des fins
récréatives, autre qu'un terrain de golf mais incluant, notamment, une tour d'observation
de la nature.
9°
La reconstruction d'une construction ou d'un ouvrage ayant été détruit par une
catastrophe autre qu'une inondation. L'ouvrage ou la construction reconstruit doit être
immunisé conformément aux dispositions du règlement de construction en vigueur.
10°
Un aménagement faunique ne nécessitant pas de remblai. Un aménagement faunique
nécessitant du remblai peut être autorisé sous réserve de l'obtention d'une autorisation
en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2).
11°
Les travaux de drainage des terres.
12°
Les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai.
13°
Les bâtiments accessoires ou auxiliaires aux bâtiments principaux résidentiels déjà en
place, aux conditions suivantes :
a)
Les bâtiments accessoires ou auxiliaires P(1)
P doivent être déposés sur le sol sans
fondation, ni ancrage pouvant les retenir au sol (ainsi un patio sans pilotis et
déposé sur le sol est acceptable dans la mesure qu'il n'engendre pas de
rehaussement du niveau du terrain);
(1) Sont considérés comme un bâtiment accessoire ou auxiliaire : garage, remise,
cabanon, patio, gazebo et serre. Ceux-ci doivent être détachés du bâtiment
principal. Advenant qu'ils y sont attachés, ils sont considérés comme un
agrandissement du bâtiment existant et assujetti à une dérogation en plaine
inondable. Une galerie qui est ajoutée à un bâtiment existant sera considérée
comme un agrandissement et assujetti à une dérogation en plaine inondable
si elle augmente la superficie exposée aux inondations par l'ajout de pilotis.
b)
Les bâtiments accessoires ou auxiliaires ne doivent pas être immunisés ;
135
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Règlement de zonage numéro 436-2009
Chapitre 16 : Dispositions relatives aux
zones à risque d'inondation
c)
L'implantation des bâtiments accessoires ou auxiliaires ne doit pas nécessiter ni
déblai ni remblai ;
d)
La superficie totale des bâtiments accessoires ou auxiliaires (en cumulant
l'ensemble de tous les bâtiments accessoires ou auxiliaires) ne doit pas être
supérieure à 30 mètres carrés ;
e)
Les bâtiments accessoires ou auxiliaires doivent être implantés sur le même
terrain que le bâtiment principal qu'ils desservent.
14°
Les piscines hors terre et les piscines creusées, aux conditions suivantes :
a)
L'implantation des piscines hors terre ne doit nécessiter ni déblai ni remblai ;
b)
Un régalage mineur peut être effectué pour l'implantation d'une piscine hors
terre ;
c)
Les déblais inhérents à l'implantation d'une piscine creusée doivent être
disposés à l'extérieur de la plaine inondable.
15°
Les roulottes, installées de façon temporaire, c'est-à-dire, après la période de crue
printanière jusqu'à, au plus tard, le premier décembre de la même année, aux conditions
suivantes :
a)
Les roulottes doivent être déposées sur le sol sans fondation, ni ancrage pouvant
les retenir au sol ;
b)
Les roulottes ne doivent pas être immunisés ;
c)
L'implantation des roulottes ne doit pas nécessiter ni déblai ni remblai ;
d)
Les bâtiments accessoires ou auxiliaires aux roulottes sont soumises aux
dispositions du paragraphe 13°;
e)
Les bâtiments accessoires ou auxiliaires aux roulottes sont installés de façon
temporaire, c'est-à-dire, après la période de crue printanière jusqu'à, au plus tard,
le premier décembre de la même année, comme la roulotte. »
192.
NORMES APPLICABLES EN ZONE INONDABLE DE FAIBLE COURANT (20-
100 ANS)
136
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Règlement de zonage numéro 436-2009
Chapitre 16 : Dispositions relatives aux
zones à risque d'inondation
Dans une zone inondable de faible courant (20-100 ans), les ouvrages, constructions ou travaux
suivants sont autorisés :
1°
Une construction ou un ouvrage immunisé conformément aux dispositions du
règlement de construction en vigueur.
2°
Les travaux de remblai requis pour l'immunisation d'une construction ou un ouvrage
autorisé.
193.
NORMES RELATIVES À LA PROTECTION DU MILIEU FORESTIER SUR UNE
ÎLE NON RELIÉE PAR UN PONT
Sur une île non reliée par un pont, une bande de protection de 50 mètres de profondeur, calculée
à partir de la limite de la bande protection de 10 mètres sur le haut du talus (voir Illustration 5),
est prévue pour les terrains boisés.
À l'intérieur de cette bande de protection de 50 mètres sont autorisés :
1°
Les ouvrages requis pour des aménagements forestiers qui ont comme objectifs de
mettre en valeur et d'assainir les boisés. Dans ces cas, la récolte devra porter sur un
maximum de 30% des tiges de 10 centimètres et plus au diamètre à hauteur de poitrine
(D.H.P.).
2°
Les ouvrages requis pour les constructions existantes. La surface portnu ne devra pas
excéder de plus de 2,0 mètres la surface requise.
Illustration 5. Bande de protection de 50 mètres
194.
CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX ADMISSIBLES À UNE
DÉROGATION EN PLAINE INONDABLE
Malgré l'article 191, les constructions, les ouvrages et les travaux suivants peuvent être autorisés
dans une zone inondable de grand courant (récurrence 0-20 ans), sous réserve d'une dérogation
et à la condition que leur réalisation ne soit pas incompatible avec les dispositions relatives à la
protection des rives et du littoral énoncées au chapitre 15 de ce règlement :
137
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Chapitre 16 : Dispositions relatives aux
zones à risque d'inondation
1°
Un projet d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie, de contournement et
de réalignement dans l'axe actuel d'une voie de circulation existante, y compris les voies
ferrées.
2°
Une voie de circulation donnant accès à des traverses de cours d'eau.
3°
Un projet de mise en place de nouveaux services publics situés au-dessus du niveau du
sol, tels que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques, les infrastructures reliés
aux aqueducs et égouts, à l'exception des nouvelles voies de circulation.
4°
Un puits communautaire servant au captage d'eau souterraine.
5°
Un ouvrage servant au captage d'eau de surface se situant au-dessus du niveau du sol.
6°
Une station d'épuration des eaux usées.
7°
Un ouvrage de protection contre les inondations entrepris par un gouvernement, un de
ses ministères ou organismes, ou par une municipalité et visant à protéger les territoires
déjà construits et les ouvrages existants utilisés à des fins publiques, municipales,
industrielles, commerciales, agricoles ou d'accès public.
8°
Un ouvrage de protection contre les inondations pour les constructions et les ouvrages
existants utilisés à des fins publiques, municipales, industrielles, commerciales,
agricoles ou d'accès public.
9°
Les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées par des terrains dont
l'élévation est supérieure à celle de la cote de crue de récurrence de 100 ans, et qui ne
sont inondables que par le refoulement de conduites.
10°
Les travaux visant l'agrandissement d'un ouvrage destiné à la construction navale et aux
activités maritimes, ou portuaires.
11°
Les travaux visant l'agrandissement d'un ouvrage occupé ou destiné à être occupé par
un usage principal faisant partie des groupes « Agricole (A) », « Commercial (C) » ou
« Communautaire (P) ».
12°
Les travaux visant l'agrandissement d'une construction et de ses bâtiments accessoires,
à la condition que les travaux conservent la même typologie.
13°
Les installations de pêcherie commerciale et d'aquaculture.
138
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Chapitre 16 : Dispositions relatives aux
zones à risque d'inondation
14°
L'aménagement d'un terrain à des fins récréatives, d'activités agricoles ou forestières et
nécessitant des travaux de remblais et de déblais tel que, de façon non limitative, un
chemin forestier, un sentier piétonnier ou une piste cyclable. L'aménagement d'un
ouvrage de protection contre les inondations ou l'aménagement d'un terrain de golf
n'est pas admissible à une dérogation.
15°
Un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai, qui n'est pas assujetti à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement
(L.R.Q., c. Q-2).
16°
Un barrage à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques, assujetti à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement
(L.R.Q., c. Q-2).
195.
CRITÈRES
PERMETTANT
DE
DÉTERMINER
SI
LA
DEMANDE
DE
DÉROGATION EN PLAINE INONDABLE EST RECEVABLE
Pour permettre d'évaluer l'acceptabilité d'une dérogation en plaine inondable, la demande doit
démontrer que la réalisation de la construction, de l'ouvrage et des travaux énoncés à l'article
194 rencontrent les critères suivants en matière de sécurité publique et de protection de
l'environnement :
1°
Assurer la sécurité des personnes et la protection des biens, tant privés que publics, en
intégrant des mesures appropriées d'immunisation et de protection des personnes.
2°
Assurer l'écoulement naturel des eaux ; les impacts sur les modifications probables au
régime hydraulique du cours d'eau devront être définis et plus particulièrement, faire
état des contraintes à la circulation des glaces, de la diminution de la section
d'écoulement, des risques d'érosion générés et des risques de hausse du niveau de
l'inondation en amont qui peuvent résulter de la réalisation des travaux ou de
l'implantation de la construction ou de l'ouvrage.
3°
Assurer l'intégrité de la plaine inondable en évitant le remblayage et en démontrant que
les travaux, les ouvrages et les constructions proposés ne peuvent raisonnablement être
localisés hors de la plaine inondable.
4°
Protéger la qualité de l'eau, la flore et la faune typique des milieux humides, leurs
habitats et considérant d'une façon particulière les espèces menacées ou vulnérables, en
garantissant qu'ils n'encourent pas de dommages; les impacts environnementaux que la
139
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Règlement de zonage numéro 436-2009
Chapitre 16 : Dispositions relatives aux
zones à risque d'inondation
construction, l'ouvrage ou les travaux sont susceptibles de générer devront faire l'objet
d'une évaluation en tenant compte des caractéristiques des matériaux utilisés pour
l'immunisation.
5°
Démontrer l'intérêt public quant à la réalisation des constructions, des ouvrages et des
travaux.
196.
PROCÉDURE APPLICABLE À L'ACCEPTATION D'UNE DEMANDE DE
DÉROGATION EN PLAINE INONDABLE
Une demande visant une dérogation en plaine inondable doit être transmise par le requérant ou
son mandataire autorisé au fonctionnaire désigné. Elle doit être signée par le requérant ou son
mandataire autorisé et être accompagnée des renseignements et documents exigés au présent
règlement.
La demande de dérogation en plaine inondable doit par la suite être présentée par la Municipalité
de Sainte-Anne-de-Sorel à la MRC Pierre-De Saurel, sous forme d'amendement à ses
règlements d'urbanisme, aux fins de conformité aux objectifs du schéma d'aménagement, ainsi
qu'aux dispositions du document complémentaire.
La demande de dérogation doit être accompagnée d'un document réalisé par un membre en
règle de l'Ordre des ingénieurs du Québec et qui comprend les éléments suivants :
1°
Une description technique et cadastrale du terrain visé par la demande.
2°
Une description de l'ouvrage visé par la demande et des mesures d'immunisation
envisagées.
3°
Une description des solutions de rechange envisageables pour l'ouvrage visé par la
demande.
4°
Une description des modifications possibles au régime hydraulique du cours d'eau,
analysée à partir des éléments suivants :
a)
Les contraintes à la circulation des glaces;
b)
La diminution de la section d'écoulement;
c)
Les risques d'érosion causés par l'ouvrage projeté;
140
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Règlement de zonage numéro 436-2009
Chapitre 16 : Dispositions relatives aux
zones à risque d'inondation
d)
Les risques d'inondation en amont de l'ouvrage projeté;
e)
Les possibilités d'immunisation de l'ouvrage.
5°
Une description des impacts environnementaux pouvant être occasionnés par la
réalisation de l'ouvrage visé par la demande. À cet effet, une attention doit être portée
sur les conséquences qu'auront les modifications du milieu sur :
a)
La faune, les habitats fauniques particuliers;
b)
La flore typique des milieux humides, les espèces menacés ou vulnérables;
c)
La qualité de l'eau;
d)
S'il y a lieu, la provenance et le type de matériel de remblai utilisé pour
immuniser l'ouvrage projeté.
6°
Une description de l'intérêt public relatif à la réalisation de la construction, de l'ouvrage
et des travaux.
142
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Règlement de zonage numéro 436-2009
Chapitre 17 : Dispositions relatives à un plan de gestion des rive,
du littoral et des plaines innondables
UCHAPITRE 17
DISPOSITIONS RELATIVES À UN PLAN DE GESTION DES RIVES,
DU LITTORAL ET DES PLAINES INONDABLES
Aucun plan de gestion des rives, du littoral et des plaines inondables n'a été approuvé.
144
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Règlement de zonage numéro 436-2009
Chapitre 18 : Dispositions relatives au captage d'eau souterraine
UCHAPITRE 18
DISPOSITIONS RELATIVES AU CAPTAGE D'EAU SOUTERRAINE
197.
APPLICATION
DU
RÈGLEMENT
SUR
LE
CAPTAGE
DES
EAUX
SOUTERRAINES
Tout projet de captage d'eau souterraine doit être réalisé conformément aux dispositions du
Règlement sur le captage des eaux souterraines (R.R.Q., c. Q-2, r. 1.3).
De plus, lorsque le projet est subordonné à l'autorisation du ministre en vertu Règlement sur le
captage des eaux souterraines (R.R.Q., c. Q-2, r. 1.3), il doit avoir obtenu toutes les autorisations
requises.
146
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Règlement de zonage numéro 436-2009
Chapitre 19 : Dispositions relatives à l'affichage
UCHAPITRE 19
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE
SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
198.
PORTÉE DU CHAPITRE
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toute enseigne, y compris son support,
installée à l'extérieur d'un bâtiment ou sur un terrain ainsi qu'à une enseigne en vitrine ou sur
vitrage.
Sous réserve des dispositions régissant les droits acquis, les dispositions du présent chapitre
s'appliquent à toute enseigne existante et à toute nouvelle enseigne.
Lorsqu'elles réfèrent à un usage, les dispositions du présent chapitre réfèrent à la classification
des usages établie au chapitre 3 ou à un usage spécifique faisant partie d'une des sous-catégories
d'usages définies au chapitre 3.
SOUS-SECTION 1 : AUTORISATIONS ET PROHIBITIONS GÉNÉRALES
RELATIVES AUX ENSEIGNES
199.
ENSEIGNES AUTORISÉES SANS CERTIFICAT D'AUTORISATION
À moins d'une indication contraire, dans le cas d'une enseigne mentionnée au tableau qui suit :
1°
L'enseigne est permise dans toutes les zones, sans certificat d'autorisation.
2°
L'enseigne est permise malgré toute disposition particulière du présent chapitre
interdisant ou restreignant les enseignes pour un usage ou dans une zone.
3°
L'enseigne peut être rattachée ou détachée et tous les modes d'installation sont permis.
4°
L'enseigne peut être lumineuse ou non lumineuse.
5°
L'enseigne n'est pas prise en compte dans le calcul du nombre ni de la superficie des
enseignes installées sur un terrain ou un bâtiment.
6°
L'enseigne doit être conforme aux prescriptions applicables édictées au tableau ainsi
qu'à toute autre prescription de la présente section.
147
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Règlement de zonage numéro 436-2009
Chapitre 19 : Dispositions relatives à l'affichage
NATURE DE L'ENSEIGNE
PRESCRIPTIONS APPLICABLES
1. PLAQUE ODONYMIQUE ET ENSEIGNE
RELATIVE A LA CIRCULATION DES VEHICULES
SUR UNE VOIE DE CIRCULATION.
Aucune prescription
2. ENSEIGNE DIRECTIONNELLE INSTALLEE SUR
UN TERRAIN POUR LA COMMODITE,
L'ORIENTATION OU LA SECURITE DES
VEHICULES ET DES PIETONS (telle une
enseigne indiquant un accès au terrain, un
danger, la direction vers un espace de
stationnement, un service à l'auto, un cabinet
d'aisances, un poste à quai, etc.).
a) Superficie maximale : 0,5 mP2
P par enseigne.
b) Distance
minimale
d'une
ligne
de
rue : 0,5 m.
c) Une enseigne indiquant un accès au terrain
doit être de type détaché.
d) 2 enseignes maximum par accès.
e) Hauteur maximum de 1,5 m.
3. ENSEIGNE INSCRITE DANS LE MATERIAU DE
REVETEMENT D'UN BATIMENT.
a) Le message de l'enseigne doit se limiter à
indiquer le nom d'une personne ou le nom
du bâtiment, ainsi que sa date de
construction ou de modification.
b) L'enseigne peut comprendre un sigle, un
logo, un emblème, un blason ou un
écusson.
c) Les
matériaux
utilisés
doivent
être
similaires à ceux utilisés comme matériaux
de revêtement du bâtiment.
4. ENSEIGNE D'IDENTIFICATION D'UN BATIMENT
RESIDENTIEL OU D'UN PROJET D'ENSEMBLE
RESIDENTIEL.
a) Nombre maximum :
−
Enseigne
identifiant
un
projet
d'ensemble résidentiel : une enseigne
par projet d'ensemble.
−
Enseigne identifiant un bâtiment
résidentiel, faisant partie ou non d'un
projet d'ensemble résidentiel : une
enseigne par bâtiment.
b) Superficie maximale : 3 mP2
P par enseigne.
c) La superficie de l'enseigne doit être prise
en compte dans le calcul de la superficie
totale des enseignes.
d) Le message de l'enseigne ne peut
comprendre que le nom ou l'adresse du
bâtiment ou du projet d'ensemble.
148
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Règlement de zonage numéro 436-2009
Chapitre 19 : Dispositions relatives à l'affichage
NATURE DE L'ENSEIGNE
PRESCRIPTIONS APPLICABLES
e) L'enseigne d'identification d'un bâtiment
résidentiel doit être située sur le même
terrain que le bâtiment auquel elle réfère.
f) L'enseigne d'identification d'un projet
d'ensemble résidentiel doit être située sur
un terrain faisant partie du projet
d'ensemble auquel elle réfère.
5. ENSEIGNE D'IDENTIFICATION DE L'OCCUPANT
D'UN BATIMENT.
a) Mode d'installation permis : enseigne à
plat.
b) Nombre maximum : une enseigne par
bâtiment.
c) Superficie maximale : 0,5 mP2
P.
d) Le message de l'enseigne ne peut
comprendre que le nom ou, le cas échéant,
la raison sociale de l'occupant.
6. PLAQUE COMMEMORATIVE OU HISTORIQUE.
a) La plaque ne doit comporter aucune
référence à un usage ou établissement
commercial ou industriel.
7. PLAQUE OU CHIFFRES INDIQUANT L'ADRESSE
D'UN BATIMENT.
Aucune prescription
8. EMBLEME OU DRAPEAU D'UN ORGANISME
POLITIQUE, CIVIQUE, PHILANTHROPIQUE,
RELIGIEUX OU EDUCATIONNEL.
Aucune prescription
9. ENSEIGNE TEMPORAIRE ANNONÇANT UNE
ACTIVITE SPECIALE, UNE CAMPAGNE OU UN
EVENEMENT ORGANISE PAR UN ORGANISME
POLITIQUE, CIVIQUE, PHILANTHROPIQUE,
RELIGIEUX OU EDUCATIONNEL.
a) Superficie maximale : 6 mP2
P.
b) L'enseigne doit être installée au plus tôt le
15Pe
P jour précédant la tenue de l'activité, de
la campagne ou de l'événement.
c) L'enseigne doit être enlevée au plus tard le
3Pe
P jour qui suit la fin de l'activité, de la
campagne ou de l'événement.
d) L'enseigne peut comprendre l'emblème et
le nom de l'organisme mais ne peut
indiquer aucun commanditaire ni référer à
un produit ou service.
10. DRAPEAU IDENTIFIANT UN ETABLISSEMENT
COMMERCIAL, INDUSTRIEL, RECREATIF OU
COMMUNAUTAIRE.
Aucune prescription
149
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Règlement de zonage numéro 436-2009
Chapitre 19 : Dispositions relatives à l'affichage
NATURE DE L'ENSEIGNE
PRESCRIPTIONS APPLICABLES
11. ENSEIGNE INDIQUANT LES HEURES DES
OFFICES OU AUTRES ACTIVITES A CARACTERE
RELIGIEUX.
a) Superficie maximale : 1 mP2
P.
b) L'enseigne doit être installée sur un terrain
occupé par un édifice de la sous-catégorie
d'usages « Établissements à caractère
religieux (p2a) ».
12. PANNONCEAU IDENTIFIANT LES CARTES DE
CREDIT ACCEPTEES PAR UN ETABLISSEMENT
OU UNE ACCREDITATION DE
L'ETABLISSEMENT (tel un pannonceau de
classification hôtelière, de classification de
restaurant, de club automobile, etc.)
a) Superficie maximale : 0,1 mP2
P.
13. MONTRE SERVANT A AFFICHER LE MENU D'UN
SERVICE DE RESTAURATION, LES HEURES
D'AFFAIRES, LES SPECTACLES OU LES
EVENEMENTS.
a) Superficie maximale :
−
0,3 mP2
P pour une montre affichant le
menu ou les heures d'affaires;
−
3 mP2
P pour une montre affichant les
spectacles ou les événements.
b) Nombre maximum : 1 montre affichant le
menu ou les heures d'affaires et 1 montre
affichant les spectacles ou les événements,
par établissement.
14. ENSEIGNE TEMPORAIRE ANNONÇANT DES
SOLDES, UNE LIQUIDATION OU AUTRE
EVENEMENT COMMERCIAL SIMILAIRE.
a) Mode d'installation permis : enseigne en
vitrine, enseigne sur vitrage.
15. ENSEIGNE ANNONÇANT LA MISE EN VENTE OU
EN LOCATION D'UN LOGEMENT OU D'UNE
SUITE
a) Mode d'installation permis : enseigne à
plat.
b) Nombre maximum : 1 enseigne par
logement ou suite.
c) Superficie maximale totale des enseignes :
1,5 mP2
P.
16. ENSEIGNE ANNONÇANT LA MISE EN VENTE OU
EN LOCATION D'UN TERRAIN OU D'UN
BATIMENT
a) Superficie maximale :
−
Zone dont l'affectation principale est
« Habitation (H) » : 1,5 mP2
P;
−
Toute autre zone : 3 mP2
P.
b) L'enseigne doit être installée sur un mur
faisant face à une rue ou dans une cour
adjacente à une rue, à raison d'une seule
enseigne par mur et par cour.
c) L'enseigne doit être enlevée dans les 15
jours suivant la signature du contrat.
17. ENSEIGNE DE PROJET ANNONÇANT LA MISE EN
VENTE D'UN ENSEMBLE DE TERRAINS
a) Mode d'installation permis : enseigne
détachée.
150
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Chapitre 19 : Dispositions relatives à l'affichage
NATURE DE L'ENSEIGNE
PRESCRIPTIONS APPLICABLES
b) Nombre maximum : une enseigne par
projet.
c) Superficie maximale : 20 mP2
P.
d) L'enseigne doit être située sur l'un des lots
compris dans le projet.
e) L'enseigne doit être enlevée dans les 15
jours suivant la vente du dernier terrain.
18. ENSEIGNE DE CHANTIER
a) Nombre maximum : une enseigne par
chantier.
b) Superficie maximale : 30 mP2
P.
c) Le message de l'enseigne ne peut
comprendre que le nom du projet et la date
d'ouverture ou de fin des travaux ainsi que
les noms et coordonnées de l'entrepreneur
général, d'un entrepreneur spécialisé, d'un
professionnel
ou
d'une
institution
financière qui sont impliqués dans le projet
faisant l'objet du chantier.
d) L'enseigne doit être installée sur le terrain
sur lequel se trouve le chantier auquel elle
réfère.
e) L'enseigne ne peut pas être installée avant
la délivrance du permis de construction ou
du certificat d'autorisation.
f) L'enseigne doit être enlevée dans les
quinze jours suivant la fin des travaux.
19. ENSEIGNE PORTATIVE
a) Nombre maximum : 1 enseigne par terrain.
b) Superficie maximale : 3 mP2
P.
c) L'enseigne ne peut compter plus de
2 faces.
d) L'enseigne doit être détachée de tout
bâtiment, marquise ou autre construction
fixe ou permanente.
e) L'enseigne doit être installée dans la cour
avant, à 3 m ou plus de la ligne de rue.
20. ENSEIGNE INSTALLEE PAR LA MUNICIPALITE
POUR IDENTIFIER UN LIEU PUBLIC OU A DES
FINS PROMOTIONNELLES MUNICIPALES.
Aucune prescription
21. ENSEIGNE INSTALLEE PAR LA MUNICIPALITE
POUR ANNONCER UN EVENEMENT SPECIAL.
a) Superficie maximale : 6 mP2
P.
151
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Règlement de zonage numéro 436-2009
Chapitre 19 : Dispositions relatives à l'affichage
200.
ENSEIGNES PROHIBÉES
À moins d'une indication contraire, il est interdit, dans toutes les zones, d'installer une enseigne
mentionnée aux paragraphes qui suivent :
1°
Une enseigne dont la forme reproduit ou rappelle un panneau de signalisation routière
standardisé ou est susceptible de créer de la confusion avec un tel panneau.
2°
Une enseigne qui, en raison de sa forme, de sa couleur ou de sa luminosité, peut être
confondue avec un feu de circulation ou un autre dispositif de contrôle ou de régulation
de la circulation automobile.
3°
Une enseigne à éclats.
4°
Une enseigne peinte directement sur une clôture, sur un mur, un toit ou une saillie d'un
bâtiment ou d'une construction, sur une marquise, sur le pavage, l'asphalte ou un autre
matériau agrégé à surface dure servant à recouvrir le sol, à l'exception d'une inscription
identifiant une exploitation agricole peinte sur un silo situé sur cette exploitation
agricole.
5°
Une enseigne peinte directement sur ou apposée sur ou à l'intérieur d'un véhicule
automobile ou d'une remorque si le véhicule ou la remorque n'est pas immatriculé pour
l'année courante ou est stationné, remisé ou entreposé en permanence.
6°
Une enseigne constituée d'un dispositif en suspension dans les airs et relié au sol, à un
bâtiment ou à une construction, ou une enseigne installée ou fixée sur un tel dispositif.
201.
ENDROITS OU L'INSTALLATION D'UNE ENSEIGNE EST PROHIBÉE
À moins d'une indication contraire, dans toutes les zones, l'installation d'une enseigne est
prohibée aux endroits suivants :
1°
Sur ou au-dessus du toit ou de l'avant-toit d'un bâtiment, sauf sur le versant le plus
vertical d'un toit Mansard ou sur une partie de toit dont la pente excède 70°.
2°
Sur une construction hors toit ou au-dessus d'une marquise.
3°
Sur une clôture.
4°
Sur un arbre.
152
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Règlement de zonage numéro 436-2009
Chapitre 19 : Dispositions relatives à l'affichage
5°
Sur un poteau non érigé exclusivement à cette fin, notamment un poteau d'un service
public.
6°
Sur, devant ou de manière à masquer ou obstruer, en tout ou en partie, une galerie, un
balcon, un perron ou un escalier.
7°
Devant une fenêtre ou une porte ou de manière à masquer ou obstruer, en tout ou en
partie, une fenêtre ou une porte.
8°
À tout endroit où l'enseigne obstrue ou dissimule, en tout ou en partie, un feu de
circulation, un panneau de signalisation routière ou tout autre dispositif de
signalisation routière installé par l'autorité compétente sur une voie de circulation
publique.
9°
Sur un terrain autre que celui où se trouve l'usage, l'établissement, le bâtiment, le
projet, le chantier, l'activité ou l'événement auquel l'enseigne réfère, sauf s'il s'agit
d'une enseigne autorisée sans certificat d'autorisation ou d'un panneau-réclame.
Les paragraphes 1°, 2° et 9° du premier alinéa ne s'appliquent pas à un drapeau.
202.
INSTALLATION
D'ENSEIGNES
DANS
L'EMPRISE
D'UNE
VOIE
DE
CIRCULATION PUBLIQUE
À moins d'une indication contraire, il est permis d'installer, dans l'emprise d'une voie de
circulation publique, avec l'autorisation de la municipalité ou du ministre des Transports, une
enseigne mentionnée aux paragraphes qui suivent ainsi que son support :
1°
Une enseigne visée aux items 1°, 2°, 23° et 24° du tableau de l'article 199.
2°
Une enseigne installée dans le cadre de travaux exécutés dans l'emprise d'une voie de
circulation publique.
3°
Une enseigne communautaire.
Une enseigne installée à l'extérieur de l'emprise d'une voie de circulation publique peut faire
saillie au-dessus de cette emprise. La saillie de l'enseigne, y compris son support, ne peut
excéder 30 cm, mesuré à partir de la limite de l'emprise. La distance minimale entre toute partie
de l'enseigne et le niveau moyen du sol fini à la verticale de l'enseigne doit être :
1°
D'au moins 2,5 m si l'enseigne fait saillie au-dessus d'un trottoir, sauf si l'enseigne est
installée sur une marquise, sur une banne ou sur un auvent.
153
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Chapitre 19 : Dispositions relatives à l'affichage
2°
D'au moins 1,5 m si l'enseigne ne fait pas saillie au-dessus d'un trottoir.
Une enseigne installée dans l'emprise d'une voie de circulation publique ou qui fait saillie au-
dessus de cette emprise ne peut empiéter sur ou au-dessus de la partie de la voie de circulation
publique aménagée pour la circulation, l'arrêt ou le stationnement des véhicules automobiles.
SOUS-SECTION 2 : STRUCTURE, FORMAT, MESSAGE ET MAINTIEN
DES ENSEIGNES
203.
STRUCTURE ET ENTRETIEN D'UNE ENSEIGNE
À l'exception d'une enseigne portative, une enseigne et son support doivent être conçus avec
une structure permanente et être fixés solidement de manière à résister aux intempéries et aux
forces et poussées exercées par le vent, la charge de neige et autres forces naturelles.
Une enseigne et son support doivent être maintenus en bon état, réparés au besoin et être
entretenus de manière à ne présenter aucun risque de chute, de décrochage ou d'écroulement.
Lorsqu'une enseigne ou son support sont dans un état tels qu'ils ne peuvent être réparés ou
consolidés de manière à ne présenter aucun risque de chute, de décrochage ou d'écroulement,
ils doivent être démolis sans délai par leur propriétaire.
204.
FONDATIONS D'UNE ENSEIGNE DÉTACHÉE
Les fondations d'une enseigne détachée doivent s'enfoncer jusqu'à une profondeur minimale
de 1,2 m sous le niveau moyen naturel du sol à l'emplacement de l'enseigne.
Le présent article ne s'applique pas à un panneau-réclame.
205.
MATÉRIAUX INTERDITS
Il est interdit d'utiliser les matériaux suivants pour constituer tout ou partie d'une enseigne :
1°
Le papier ou le carton.
2°
Le polypropylène ondulé.
3°
Le cartomousse.
4°
Le vinyle.
5°
Le panneau de contreplaqué, le panneau d'aggloméré et le panneau de particules.
154
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Chapitre 19 : Dispositions relatives à l'affichage
Le premier alinéa ne s'applique pas à une enseigne de nature temporaire autorisée par une
disposition du présent chapitre.
155
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Chapitre 19 : Dispositions relatives à l'affichage
206.
ÉCLAIRAGE D'UNE ENSEIGNE
Dans toutes les zones, à moins d'une indication contraire, une enseigne peut être lumineuse ou
non lumineuse.
L'éclairage d'une enseigne lumineuse doit provenir d'une source lumineuse fixe, d'une intensité
constante. Tout faisceau lumineux doit être dirigé de manière à ne pas créer d'éblouissement.
Dans le cas d'une enseigne éclairée par réflexion dont la source lumineuse est située à l'extérieur
de l'enseigne, tout faisceau lumineux doit être dirigé directement sur l'enseigne.
À l'exception d'une enseigne portative, l'alimentation électrique d'une enseigne détachée doit
être souterraine.
207.
PERMANENCE DU MESSAGE D'UNE ENSEIGNE
Le message d'une enseigne doit être fixe et permanent. Il est interdit de munir une enseigne
d'un système permettant la modification automatique ou manuelle du message ou de la
concevoir de telle manière qu'une lettre, un chiffre ou une partie du message puisse être retiré
ou modifié à volonté.
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux enseignes ou messages suivants :
1°
Affichage du prix du carburant pour un poste d'essence.
2°
Affichage du programme sur une enseigne installée sur la marquise ou la façade d'un
cinéma, d'un théâtre ou d'une salle de spectacle.
3°
Affichage du menu d'un service de restauration.
4°
Affichage de la température, de l'heure ou d'autres informations similaires.
5°
Enseigne installée à des fins promotionnelles municipales.
6°
Enseigne de type babillard.
7°
Enseigne en vitrine à affichage numérique.
8°
Panneau-réclame.
208.
ENSEIGNE DE TYPE BABILLARD
156
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Chapitre 19 : Dispositions relatives à l'affichage
Une enseigne de type babillard peut être intégrée à tout type d'enseigne autorisé. Une enseigne
de type babillard doit être conforme aux prescriptions suivantes :
1°
La superficie de l'enseigne de type babillard est limitée à 50% de la superficie de
l'enseigne à laquelle elle est intégrée, sans excéder 3 mP2
P.
2°
Malgré le paragraphe 1°, une enseigne portative peut être entièrement de type babillard.
3°
La superficie de l'enseigne de type babillard doit être prise en compte dans le calcul de
la superficie totale des enseignes.
4°
Le message de l'enseigne doit référer à une entreprise, un établissement, un lieu
d'exercice d'une profession, un produit, un service ou un divertissement situé, vendu,
fourni ou offert dans le même bâtiment ou sur le même terrain que celui où l'enseigne
est installée.
209.
ENLÈVEMENT D'UNE ENSEIGNE
Une enseigne, autre qu'un panneau-réclame, qui réfère à un établissement qui a cessé ses
opérations ou qui réfère à un usage qui a cessé doit être enlevée au terme d'un délai de grâce de
12 mois, calculé depuis la date de cessation des opérations ou de l'usage. La structure, y compris
la fondation, le support, les éléments de fixation, les éléments d'alimentation électrique, le
système d'éclairage et toute autre composante de l'enseigne doivent aussi être enlevés. Un
matériau de revêtement extérieur autorisé doit être mis en place sur toute partie d'un mur
extérieur qui était cachée par l'enseigne.
Un panneau-réclame qui n'est pas utilisé durant une période de 12 mois consécutive doit être
enlevé sans autre délai. La structure, y compris la fondation, le support, les éléments de fixation,
les éléments d'alimentation électrique, le système d'éclairage et toute autre composante de
l'enseigne doivent aussi être enlevés.
SOUS-SECTION 3 : RÈGLES DE CALCUL APPLICABLES AUX ENSEIGNES
210.
RÈGLES GÉNÉRALES DE CALCUL DE LA SUPERFICIE D'UNE ENSEIGNE
La superficie d'une enseigne correspond à la superficie du plus petit polygone, cercle ou ellipse,
réel ou imaginaire, entourant les limites extrêmes de l'enseigne en incluant toutes ses
composantes, y compris toute surface servant de support ou d'arrière-plan au message de
l'enseigne.
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Chapitre 19 : Dispositions relatives à l'affichage
Malgré le premier alinéa, lorsqu'une enseigne est constituée de lettres, symboles ou autres
éléments détachés apposés directement, sans arrière-plan, sur un bâtiment, une marquise, une
surface vitrée, un poteau, un socle ou un muret, la superficie de l'enseigne correspond à la
superficie du plus petit polygone imaginaire à angles droits ceinturant, au plus près, chaque
élément du message, incluant l'espace compris entre les lettres et l'espace compris entre une
lettre et un signe diacritique ou un signe de ponctuation, mais excluant l'espace compris entre
les mots et entre un mot et un symbole, un logo ou autre élément similaire.
Dans le cas d'une enseigne détachée installée sur un poteau dont l'une des dimensions excède
15 cm, la superficie de la partie excédentaire du poteau doit être ajoutée à la superficie de
l'enseigne.
Dans le cas d'une enseigne détachée installée sur un socle dont la superficie excède 0,6 mP2
P, la
superficie de la partie excédentaire du socle doit être ajoutée à la superficie de l'enseigne.
Illustration 6. Calcul de la superficie d'une enseigne formée d'éléments détachés
211.
RÉGLES ADDITIONNELLES DE CALCUL DE LA SUPERFICIE D'UNE
ENSEIGNE À PLUSIEURS FACES
La superficie d'une enseigne qui comporte une inscription sur deux faces opposées correspond
à la superficie de la plus grande des deux faces si l'enseigne remplit toutes les conditions
suivantes :
1°
Les faces sont parallèles ou forment un angle inférieur à 30°.
2°
La distance entre les deux faces est, en tout point, inférieure à 0,6 m.
3°
L'inscription de l'enseigne est identique sur les deux faces.
158
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Chapitre 19 : Dispositions relatives à l'affichage
Dans le cas où l'enseigne n'est pas conforme aux prescriptions du premier alinéa ou dans le cas
où l'enseigne comporte une inscription sur plus de deux faces, la superficie de l'enseigne
correspond à la somme de la superficie de chacune des faces.
212.
ENSEIGNES EXCLUES DU CALCUL DE LA SUPERFICIE TOTALE DES
ENSEIGNES
Une enseigne installée sur un distributeur de carburant n'est pas prise en compte dans le calcul
de la superficie des enseignes installées sur un terrain.
Une enseigne installée au-dessus d'un îlot de distributeurs de carburant ou une enseigne installée
sur le côté d'une marquise formant un abri de distributeurs de carburant n'est pas prise en
compte dans le calcul de la superficie totale des enseignes installées sur un terrain, dans la
mesure où la superficie totale de ces enseignes n'excède pas 1 mP2
P par distributeur de carburant.
Le cas échéant, seule la superficie excédentaire de ces enseignes doit être prise en compte et
cette superficie excédentaire doit être incluse dans le calcul de la superficie totale des enseignes
attachées.
Une enseigne directionnelle n'est pas prise en compte dans le calcul de la superficie totale des
enseignes installées sur un terrain, dans la mesure où sa superficie n'excède pas 2,5 mP2
P. Le cas
échéant, seule la superficie excédentaire de l'enseigne directionnelle doit être prise en compte
dans le calcul de la superficie totale des enseignes installées sur le terrain ou sur le bâtiment,
selon le cas.
213.
RÈGLES DE CALCUL DU NOMBRE D'ENSEIGNES
Le nombre total d'enseignes par bâtiment est déterminé en ne tenant compte que des enseignes
rattachées.
Le nombre total d'enseignes par terrain est déterminé en tenant compte des enseignes détachées
et des enseignes rattachées, sauf si la disposition réfère spécifiquement au nombre d'enseignes
rattachées ou au nombre d'enseignes détachées par terrain.
214.
ENSEIGNES EXCLUES DU CALCUL DU NOMBRE D'ENSEIGNES
Une enseigne directionnelle n'est pas considérée dans le calcul du nombre d'enseignes dans la
mesure où sa superficie est conforme aux prescriptions applicables du présent chapitre.
Une enseigne portative n'est pas considérée dans le calcul du nombre d'enseignes.
159
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Chapitre 19 : Dispositions relatives à l'affichage
SECTION 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX
DIVERS TYPES D'ENSEIGNES
SOUS-SECTION 1 : TYPOLOGIE DES ENSEIGNES
215.
TYPOLOGIES D'ENSEIGNES AUTORISÉES
Les seules typologies qui peuvent être autorisées pour une enseigne sont les suivantes :
1°
Enseigne collective.
2°
Enseigne commerciale.
3°
Enseigne communautaire.
4°
Enseigne d'identification.
5°
Enseigne directionnelle.
La typologie des enseignes peut varier par zone ou par type d'usage. Lorsqu'une disposition du
présent chapitre indique que toutes les typologies d'enseigne sont permises, seules sont permises
les typologies mentionnées au premier alinéa.
SOUS-SECTION 2 : INSTALLATION D'ENSEIGNES RATTACHÉES
216.
ENSEIGNES RATTACHÉES PERMISES
Les modes d'installation permis pour une enseigne rattachée sont les suivants :
1°
Enseigne à plat
2°
Enseigne en projection oblique.
3°
Enseigne en projection perpendiculaire.
4°
Enseigne en vitrine.
5°
Enseigne sur auvent.
6°
Enseigne sur banne.
160
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Chapitre 19 : Dispositions relatives à l'affichage
7°
Enseigne sur vitrage.
Le mode d'installation permis pour une enseigne rattachée peut varier par zone ou par type
d'usage. Lorsqu'une disposition du présent chapitre indique que tous les modes d'installation
sont permis, seuls sont permis les modes d'installation mentionnés au premier alinéa.
217.
IMPLANTATION D'UNE ENSEIGNE RATTACHÉE
Une enseigne rattachée peut être installée dans toutes les cours et, dans le cas d'une enseigne en
vitrine ou sur vitrage, dans toute ouverture d'un bâtiment.
218.
NOMBRE D'ENSEIGNES RATTACHÉES
À moins d'une indication contraire, le nombre d'enseignes rattachées est limité à une (1)
enseigne par établissement sauf pour un lot de coin où deux (2) enseignes par établissement sont
permises.
219.
ENSEIGNE À PLAT
À moins d'une indication contraire, une enseigne à plat doit être conforme aux prescriptions
suivantes :
1°
L'enseigne doit être installée sur un bâtiment ou sur une marquise attachée ou non à un
bâtiment.
2°
Toute partie de l'enseigne qui fait saillie de plus de 30 cm doit être située à au moins
2,2 m au-dessus du niveau moyen du sol fini à la verticale de l'enseigne. La hauteur
minimale est de 3 m pour une enseigne apposée sur une marquise servant d'abri de
distributeurs de carburant.
3°
Aucune partie de l'enseigne ne peut dépasser le sommet, la base et les extrémités du
mur, du côté de marquise ou de la partie de bâtiment ou de construction à laquelle elle
est fixée.
220.
ENSEIGNE EN PROJECTION
À moins d'une indication contraire, une enseigne en projection oblique ou en projection
perpendiculaire doit être conforme aux prescriptions suivantes :
1°
L'enseigne doit être installée sur un bâtiment ou sur une marquise attachée ou non à un
bâtiment.
161
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Chapitre 19 : Dispositions relatives à l'affichage
2°
Toute partie de l'enseigne doit être située à au moins 2,2 m au-dessus du niveau moyen
du sol fini à la verticale de l'enseigne. La hauteur minimale est de 3 m pour une enseigne
fixée sur une marquise servant d'abri de distributeurs de carburant.
221.
ENSEIGNE EN VITRINE ET ENSEIGNE SUR VITRAGE
À moins d'une indication contraire, une enseigne en vitrine ou une enseigne sur vitrage doit être
conforme aux prescriptions suivantes :
1°
L'enseigne sur vitrage peut être située du côté intérieur ou extérieur du vitrage.
2°
Seuls les types d'enseignes suivants sont permis pour une enseigne en vitrine :
a)
Une enseigne non lumineuse incorporée ou apposée sur une plaque non lumineuse
suspendue derrière le vitrage;
b)
Une enseigne lumineuse incorporée ou apposée sur une plaque transparente
suspendue derrière le vitrage;
c)
Une enseigne à message numérique lumineux suspendue derrière le vitrage.
3°
Il est interdit de placer, dans la même ouverture, une enseigne en vitrine et une enseigne
sur vitrage.
4°
La superficie totale des enseignes ne peut excéder 30% de la superficie du vitrage de
l'ouverture dans laquelle elles sont placées.
222.
ENSEIGNE SUR BANNE OU SUR AUVENT
À moins d'une indication contraire expresse, une enseigne sur banne ou sur auvent doit être
conforme aux prescriptions suivantes :
1°
La banne ou l'auvent doit être installé sur le mur d'un bâtiment.
2°
La saillie d'un auvent ne peut excéder 1,8 m, mesuré par rapport à la surface du mur
auquel il est fixé, à moins que l'auvent soit supporté par des poteaux.
162
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Chapitre 19 : Dispositions relatives à l'affichage
SOUS-SECTION 3 : INSTALLATION D'ENSEIGNES DÉTACHÉES
223.
ENSEIGNES DÉTACHÉES PERMISES
Les modes d'installation permis pour une enseigne détachée sont les suivants :
1°
Enseigne sur poteau.
2°
Enseigne sur socle.
3°
Enseigne sur muret.
Le mode d'installation permis pour une enseigne détachée peut varier par zone ou par type
d'usage. Lorsqu'une disposition du présent chapitre indique que tous les modes d'installation
sont permis, seuls sont permis les modes d'installation mentionnés au premier alinéa.
224.
IMPLANTATION D'UNE ENSEIGNE DÉTACHÉE
Une enseigne détachée doit être installée :
1°
Dans une cour avant, une cour latérale adjacente à une rue ou une cour arrière adjacente
à une rue.
2°
Dans une cour adjacente à un terrain faisant partie du domaine public.
Une seule enseigne détachée est permise dans une cour. Toute enseigne doit être installée dans
l'espace délimité par la ligne de rue ou la ligne de terrain, le mur du bâtiment faisant face à cette
ligne et son prolongement jusqu'aux limites du terrain.
163
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Chapitre 19 : Dispositions relatives à l'affichage
Illustration 7.
Implantation d'une enseigne détachée
Lorsqu'une enseigne détachée est située à 3 m ou moins de l'emprise d'une rue publique :
1°
L'espace situé sous l'enseigne doit être libre et non obstrué, à l'exception de l'espace
occupé par le support de l'enseigne, sur une hauteur minimale de :
a)
2,5 m, si l'enseigne est située dans le triangle de visibilité;
b)
1,5 m, si l'enseigne est située à l'extérieur du triangle de visibilité.
La distance doit être mesurée par rapport au niveau moyen du sol fini à la verticale de
l'enseigne.
164
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Chapitre 19 : Dispositions relatives à l'affichage
2°
Le support de l'enseigne ne peut compter plus de deux appuis. La section horizontale
de chaque appui doit pouvoir être inscrite dans un carré imaginaire de 30 cm de côté.
225.
NOMBRE D'ENSEIGNES DÉTACHÉES
À moins d'une indication contraire, le nombre maximal d'enseignes détachées est fixé à une
enseigne par cour adjacente à une rue ou adjacente à un terrain faisant partie du domaine public
sans excéder deux (2) enseignes détachées par terrain.
226.
ENSEIGNE SUR POTEAU, SUR SOCLE OU SUR MURET
À moins d'une indication contraire, une enseigne sur poteau, sur socle ou sur muret doit être
conforme aux prescriptions suivantes, selon le cas :
1°
Une enseigne sur poteau peut être placée au sommet, être suspendue ou être apposée sur
un poteau fixe et permanent érigé spécifiquement à cette fin.
2°
Une enseigne sur socle peut être placée au sommet ou être apposée sur l'un des côtés du
socle.
3°
Une enseigne sur muret peut être placée sur le dessus ou être apposée sur l'un des côtés
du muret.
4°
Le socle ou le muret sur lequel une enseigne est installée doit être une structure fixe et
permanente.
SECTION 3 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES PAR ZONES
227.
RÈGLE D'INTERPRÉTATION POUR L'USAGE ADDITIONNEL « HABITATION
RATTACHÉE À UNE EXPLOITATION AGRICOLE »
Aux seules fins de l'application de la présente section, un usage additionnel « habitation
rattachée à une exploitation agricole » est réputé être un usage faisant partie du groupe d'usages
« Habitation (h) ».
165
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Chapitre 19 : Dispositions relatives à l'affichage
SOUS-SECTION 1 : ZONES DONT L'AFFECTATION EST « HABITATION (H) »
228.
ENSEIGNES AUTORISÉES
Le tableau qui suit identifie les enseignes qui sont autorisées pour un usage exercé dans une
zone dont l'affectation principale est « Habitation (H) ». L'enseigne doit être conforme aux
prescriptions applicables édictées au tableau et aux prescriptions des sections 1 et 2 du présent
chapitre.
À moins d'une indication contraire, les prescriptions s'appliquent à un usage principal et à un
usage additionnel à l'usage principal.
ENSEIGNE RATTACHEE
ENSEIGNE DETACHEE
GROUPE D'USAGES « HABITATION (H) »
1. MODES D'INSTALLATION PERMIS
Toute enseigne rattachée
Toute enseigne détachée
2. TYPOLOGIES PERMISES
− Enseigne d'identification
− Enseigne directionnelle
3. MODES D'ECLAIRAGE PERMIS
− Éclairage par réflexion
− Éclairage par translucidité
4. SUPERFICIE MAXIMALE
a)
Enseigne
d'identification
d'un usage principal
1,5 mP2
1,5 mP2
b)
Enseigne
d'identification
d'un usage additionnel à
l'usage principal
0,5 mP2
0,5 mP2
c)
Enseigne directionnelle
0,5 mP2
0,5 mP2
5. HAUTEUR MAXIMALE
--
4,5 m
6. NOMBRE MAXIMAL
1
1
166
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Chapitre 19 : Dispositions relatives à l'affichage
SOUS-SECTION 2 : ZONES DONT L'AFFECTATION EST « COMMERCIALE (C) »
« COMMUNAUTAIRE (P) » OU « RÉCRÉATIVE (R) »
229.
ENSEIGNES AUTORISÉES
L'enseigne doit être conforme aux prescriptions applicables édictées au tableau et aux
prescriptions des sections 1 et 2 du présent chapitre.
À moins d'une indication contraire, les prescriptions s'appliquent à un usage principal et à un
usage additionnel à l'usage principal.
ENSEIGNE RATTACHEE
ENSEIGNE DETACHEE
TOUS LES GROUPES D'USAGES SAUF LE GROUPE D'USAGES « AGRICOLE (A) »
1. MODES D'INSTALLATION PERMIS
Toute enseigne rattachée
Toute enseigne détachée
sauf une enseigne portative
2. TYPOLOGIES PERMISES
Toutes les typologies
3. MODES D'ECLAIRAGE PERMIS
− Éclairage par réflexion
− Éclairage par translucidité
4. SUPERFICIE MAXIMALE TOTALE
DE TOUTES LES ENSEIGNES
La superficie totale des
enseignes rattachées ne peut
excéder 0,4 mP2
P par mètre de
longueur
de
la
façade
principale
du
bâtiment
principal
La superficie totale des
enseignes détachées ne peut
excéder 0,3 mP2
P par mètre de
longueur de la ligne de rue
faisant face à la façade
principale
du
bâtiment
principal, ni excéder 8 mP2
P.
5. HAUTEUR MAXIMALE
--
6 m
6. NOMBRE MAXIMAL
1
1
a)
Enseigne collective
La superficie d'une enseigne collective ne peut excéder
0,1 mP2
P par 20 mP2
P de superficie brute de plancher occupée
par chaque établissement auquel l'enseigne réfère
b)
Enseigne babillard
- Le message de l'enseigne doit se limiter à l'affichage du
programme
des
activités
et
événements
de
l'établissement auquel l'enseigne d'identification réfère.
- Malgré l'article 199, la superficie maximale d'une
enseigne de type babillard est fixée à 5 mP2
P.
167
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Règlement de zonage numéro 436-2009
Chapitre 19 : Dispositions relatives à l'affichage
SOUS-SECTION 3 : ZONES DONT L'AFFECTATION EST « AGRICOLE (A) »
230.
ENSEIGNES AUTORISÉES
Le tableau qui suit identifie les enseignes qui sont autorisées pour un usage exercé dans une
zone dont l'affectation principale est « Agricole (A) ». L'enseigne doit être conforme aux
prescriptions applicables édictées au tableau et aux prescriptions des sections 1 et 2 du présent
chapitre.
À moins d'une indication contraire, les prescriptions s'appliquent à un usage principal et à un
usage additionnel à l'usage principal.
ENSEIGNE RATTACHEE
ENSEIGNE DETACHEE
GROUPE D'USAGES « HABITATION (H) »
1. DISPOSITIONS APPLICABLES
Les dispositions de l'article 228 applicables au groupe
d'usages « Habitation (h) » s'appliquent
GROUPES D'USAGES « COMMERCIAL (C) », « RECREATIF (R) »,
« COMMUNAUTAIRE (P) »
1. DISPOSITIONS APPLICABLES
Les dispositions de l'article 229 s'appliquent
SECTION 4 : CONFORMITE
231.
DÉLAI POUR SE CONFORMER
Toutes les enseignes devront être conformes au présent règlement au plus tard 24 mois après
l'entrée en vigueur du présent règlement.
169
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Règlement de zonage numéro 436-2009
Chapitre 20 : Dispositions relatives à l'hébergement touristique
UCHAPITRE 20
DISPOSITIONS RELATIVES À L'HÉBERGEMENT TOURISTIQUE
SECTION 1 : DISPOSITION GÉNÉRALE APPLICABLE À UN TERRAIN DE CAMPING
232.
CHAMP D'APPLICATION
Les présentes normes s'appliquent à tout terrain de camping (tentes et roulottes) aménagé dans
les limites de la municipalité.
233.
LOCALISATION
Les emplacements pour les tentes et roulottes ne peuvent être situés à moins de 60 mètres de
tout chemin public.
234.
DIMENSION
Un terrain de camping doit comprendre un minimum de 24 unités de camping. Ces unités
doivent être délimitées et numérotées.
De la superficie totale du terrain de camping, une proportion d'au moins 25% doit demeurer
libre pour les installations sanitaires, le réseau routier, les installations communautaires et autres.
235.
VOIES DE CIRCULATION
Tout terrain de camping doit avoir des accès et voies carrossables qui respectent les conditions
suivantes :
1°
Avoir une largeur minimale de 4 mètres pour un sens unique et de 6 mètres pour un
double sens.
2°
Être aménagés et bien entretenus de façon à ce que les automobiles et les roulottes
circulent sans difficulté.
3°
Être pourvus d'une signalisation appropriée.
170
Municipalité de Sainte-Anne-de-Sorel
Règlement de zonage numéro 436-2009
Chapitre 20 : Dispositions relatives à l'hébergement touristique
236.
USAGES PERMIS
À l'intérieur des limites du terrain de camping sont permis à titre d'usages complémentaires les
usages suivants :
1°
Un bureau d'accueil.
2°
Un bureau administratif d'un seul étage et d'une superficie maximale de 55 mètres carrés
servant pour le gardien ou le gérant.
3°
Un local communautaire d'un étage et d'une superficie maximale de 55 mètres carrés
servant à l'usage exclusif des campeurs.
4°
Les activités récréatives destinées aux campeurs.
5°
Un casse-croûte ou un restaurant.
Le bureau administratif et le local communautaire peuvent être regroupés dans un seul bâtiment
de 2 étages pourvu que la superficie de plancher n'excède pas 55 mètres carrés par étage. Le
local communautaire doit être situé au niveau du rez-de-chaussée.
À l'intérieur du bureau administratif ou du local communautaire, une partie de la superficie de
plancher peut être aménagée en dépanneur et/ou casse-croûte à l'usage exclusif des campeurs
ou des pique-niqueurs.
Aucun usage principal autre que le camping ne peut être exercé sur un terrain de camping.
Malgré toute disposition contraire, un chapiteau temporaire peut être installé sur le site d'un
terrain de camping afin d'y servir des repas. Ce chapiteau est autorisé du 15 avril au 15 octobre
d'une même année. Les murs et le toit doivent être conçus d'une toile conçue à cette fin,
approuvée par l'ACNOR ou l'équivalent.
172
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Règlement de zonage numéro 436-2009
Chapitre 21 : Dispositions applicables à certaines zones
UCHAPITRE 21
DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX NORMES D'IMPLANTATION DES USAGES AUTORISES EN ZONE
AGRICOLE USAGES EN MILIEU AGRICOLE
237.
DISPOSITIONS
RELATIVES
A
LA
PROTECTION
DES
PERIMETRES
D'URBANISATION
237.1 NOUVELLES INSTALLATIONS D'ELEVAGE A FORT COEFFICIENT D'ODEUR
À l'intérieur des aires de protection du périmètre d'urbanisation pour le secteur Sainte-Anne-
de-Sorel et son secteur de l'ile aux-Fantômes représentées sur la carte à l'ANNEXE E du
présent, les nouvelles installations d'élevage à fort coefficient d'odeur, c'est-à-dire, ayant un
coefficient d'odeur de plus de 0,8 (voir Tableau 6 de la présente section), sont interdites. Les
nouvelles installations d'élevage de volailles, sous gestion liquide, et des veaux de grain, sous
gestion liquide, sont également interdites.
237.2 RECONSTRUCTION,
MODIFICATION
OU
AGRANDISSEMENT
D'UNE
INSTALLATION D'ELEVAGE EXISTANTE
Une installation d'élevage peut être reconstruite, modifiée ou agrandie à la condition que la
reconstruction, la modification ou l'agrandissement se fasse à l'intérieur de l'unité d'élevage
existante et qu'il n'en résulte pas une augmentation du coefficient d'odeur.
Sous réserve de l'article 237.4, le bâtiment doit respecter les normes de distances séparatrices
prévues à 237.29 du présent document complémentaire.
237.3 CONDITIONS PARTICULIERES
Dans l'aire de protection d'un périmètre d'urbanisation, lorsqu'une installation d'élevage peut
s'implanter (nouvelle installation), tout accroissement du nombre d'unités animales et tout
agrandissement ainsi que reconstruction (n'incluant pas rénovation) d'un bâtiment d'élevage
(installation existante) sont soumis aux conditions suivantes :
1. La structure de stockage des engrais de ferme (fumiers) doit être munie d'une toiture
permanente ou d'une couverture permanente dans le cas de gestion liquide des déjections
animales à l'exception des bovins laitiers;
173
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Règlement de zonage numéro 436-2009
Chapitre 21 : Dispositions applicables à certaines zones
2. Une nouvelle haie brise-odeur, comme prescrit à 237.26 (haies brise odeur) du présent
document complémentaire, doit être installée autour de l'installation d'élevage et de la
structure de stockage des engrais de ferme.
237.4 EXCEPTION
Les interdictions et les conditions particulières prévues au présent document complémentaire
ne visent pas une installation d'élevage qui remplit les conditions prévues aux articles 79.2.4
à 79.2.7 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (jusqu'à ce que le
droit au développement prévu aux articles de la LPTAA soit atteint).
237.5 PERMANENCE DE LA TOITURE OU DE LA COUVERTURE
La toiture ou la couverture doit être maintenue et entretenue tant et aussi longtemps qu'une
installation d'élevage ou une structure d'entreposage des engrais de ferme est exploitée sur les
lieux. Il faut remplacer les matériaux détériorés pour assurer la permanence de la toiture ou de
la couverture.
237.6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES PERMIS DANS LES SECTEURS DE
VILLEGIATURE
Les usages permis dans les secteurs de villégiature tels que décrits à la carte secteur de
villégiature de l'Annexe du présent règlement sont l'habitation unifamiliale isolée, la plantation
d'arbres, les parcs et espaces verts, ainsi que la culture du sol.
174
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Règlement de zonage numéro 436-2009
Chapitre 21 : Dispositions applicables à certaines zones
237.7 RECONSTRUCTION,
MODIFICATION
OU
AGRANDISSEMENT
D'UNE
INSTALLATION D'ELEVAGE EXISTANTE
Une installation d'élevage peut être reconstruite, modifiée ou agrandie à la condition que la
reconstruction, la modification ou l'agrandissement se fasse à l'intérieur de l'unité d'élevage
existante et qu'il n'en résulte pas une augmentation du coefficient d'odeur.
Sous réserve de l'article 237.9 le bâtiment doit respecter les normes de distances séparatrices prévues
à l'article 237.9 du présent document complémentaire.
237.8 CONDITIONS PARTICULIERES
Dans l'aire de protection d'un secteur de villégiature, tout accroissement du nombre d'unités
animales et tout agrandissement ainsi que la reconstruction (n'incluant pas rénovation) d'un
bâtiment d'élevage (installation existante) sont soumis aux conditions suivantes :
1. La structure de stockage des engrais de ferme (fumiers) doit être munie d'une toiture
permanente ou d'une couverture permanente dans le cas de gestion liquide des déjections
animales à l'exception des bovins laitiers;
2. Une nouvelle haie brise-odeur, comme prescrit à l'article 237.26 du présent document
complémentaire, doit être installée autour de l'installation d'élevage et de la structure de
stockage des engrais de ferme.
237.9 EXCEPTION
Les interdictions et les conditions particulières prévues au présent document complémentaire ne
visent pas une installation d'élevage qui remplit les conditions prévues aux articles 79.2.4 à 79.2.7
de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (jusqu'à ce que le droit au
développement prévu aux articles de la LPTAA soit atteint).
237.10 PERMANENCE DE LA TOITURE OU DE LA COUVERTURE
La toiture ou la couverture doit être maintenue et entretenue tant et aussi longtemps qu'une
installation d'élevage ou une structure d'entreposage des engrais de ferme est exploitée sur les
lieux. Il faut remplacer les matériaux détériorés pour assurer la permanence de la toiture ou de la
couverture.
237.11 DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION DE LA RESERVE MONDIALE
DE LA BIOSPHERE DU LAC SAINT-PIERRE
175
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Chapitre 21 : Dispositions applicables à certaines zones
237.12 NOUVELLES INSTALLATIONS D'ELEVAGE
À l'intérieur de la région délimitée sur la carte à l'Annexe du présent règlement intitulé Réserve
mondiale de la biosphère du lac Saint-Pierre, seules sont permises les nouvelles installations
d'élevage sur fumiers solides à la condition que leur structure d'entreposage des fumiers soit
recouverte d'une toiture ou d'une couverture permanente. De plus, une nouvelle haie brise-odeur
doit être aménagée autour du bâtiment d'élevage selon les prescriptions édictées à l'article 237.26
du présent règlement.
237.13 RECONSTRUCTION,
MODIFICATION
OU
AGRANDISSEMENT
D'UNE
INSTALLATION D'ELEVAGE EXISTANTE
Une installation d'élevage peut être reconstruite, modifiée ou agrandie à la condition que la
reconstruction, la modification ou l'agrandissement se fasse à l'intérieur de l'unité d'élevage
existante et qu'il n'en résulte pas une augmentation du coefficient d'odeur.
Sous réserve de l'article 237.15, le bâtiment doit respecter les normes de distances séparatrices
prévues à l'article 237.29 du présent règlement.
237.14 CONDITIONS PARTICULIERES
Dans l'aire de protection de la Réserve mondiale de la biosphère du lac Saint-Pierre, tout
accroissement du nombre d'unités animales et tout agrandissement ainsi que la reconstruction
(n'incluant pas rénovation) d'un bâtiment d'élevage (installation existante) sont soumis aux
conditions suivantes :
1. La structure de stockage des engrais de ferme (fumiers) doit être munie d'une toiture
permanente ou d'une couverture permanente dans le cas de gestion liquide des déjections animales
à l'exception des bovins laitiers;
2. Une nouvelle haie brise-odeur, comme prescrite à l'article 237.26 du présent document
complémentaire, doit être installée autour de l'installation d'élevage et de la structure de stockage
des engrais de ferme.
237.15 EXCEPTION
Les interdictions et les conditions particulières prévues au présent règlement ne visent pas une
installation d'élevage qui remplit les conditions prévues aux articles 79.2.4 à 79.2.7 de la Loi sur
la protection du territoire et des activités agricoles (jusqu'à ce que le droit au développement
prévu aux articles de la LPTAA soit atteint).
176
Municipalité de Sainte-Anne-de-Sorel
Règlement de zonage numéro 436-2009
Chapitre 21 : Dispositions applicables à certaines zones
237.16 PERMANENCE DE LA TOITURE OU DE LA COUVERTURE
La toiture ou la couverture doit être maintenue et entretenue tant et aussi longtemps qu'une
installation d'élevage ou une structure d'entreposage des engrais de ferme est exploitée sur les
lieux. Il faut remplacer les matériaux détériorés pour assurer la permanence de la toiture ou de
la couverture.
237.17 DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION DES PRISES D'EAU
POTABLE
237.18 PRISES D'EAU POTABLE VISÉES
Les prises d'eau potable visées dans cette section sont les prises d'eau potable alimentant un
établissement d'enseignement ou un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et
les services sociaux et celles alimentant des sites récréatifs (camping, colonie de vacances, camp
de plein air familial, etc.) de même qu'un site à vocation commerciale. Les prises d'eau potable
visant des résidences isolées sont exclues de la présente définition.
Note : Les prises d'eau alimentant les réseaux municipaux sont localisées dans la rivière
Richelieu pratiquement dans la partie centrale du périmètre d'urbanisation de la Ville de Sorel-
Tracy ainsi que dans la municipalité de Saint-Denis-de-Richelieu (MRC de la Vallée-du-
Richelieu). Quant aux prises d'eau potable individuelles (source, puits individuel ou prise de
surface individuelle) et à une prise d'eau souterraine ou une prise d'eau de surface desservant
2 habitations et plus sont protégées selon les prescriptions minimales du Règlement sur les
exploitations agricoles (REA) qui sont de 30 mètres.
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Règlement de zonage numéro 436-2009
237.19 MESURES DE PROTECTION
Toute construction, tout ouvrage et tout épandage de fumiers, d'engrais minéraux, de boues
résiduelles ainsi que l'épandage de tout pesticide, conformément au Règlement sur le
prélèvement des eaux et leur protection, sont interdits à l'intérieur d'une zone possédant un
rayon de trente (30) mètres autour d'une prise d'eau potable (voir article 237.18) à l'exception
des constructions ou des ouvrages reliés à la production ou au captage d'eau potable.
237.20 DISPOSITIONS RELATIVES AUX DIMENSIONS DES BATIMENTS D'ELEVAGE
DE SUIDES
237.21 APPLICATION
La présente section s'applique à l'ensemble de la Municipalité de Sainte-Anne-de-Sorel sous réserve
des territoires suivants, lesquels bénéficient de mesures de protection spéciales :
-
Périmètres d'urbanisation (article 237) ;
-
Secteurs de villégiature (article 237.6 ;
-
Réserve mondiale de la biosphère du lac Saint-Pierre (article 237.11) ;
-
Prises d'eau potable (237.17).
237.22 SUPERFICIE AU SOL, VOLUME DES BATIMENTS D'ELEVAGE DE SUIDES
Les nouveaux bâtiments d'élevage de suidés doivent se conformer, en fonction de la catégorie
d'animaux, aux normes de superficie maximale au sol et de volume, aux normes mentionnées au
Guide sur la superficie des bâtiments d'élevages porcins du MAPAQ.
Aucun bâtiment d'élevage de suidés ne peut comporter d'aire d'élevage au sous-sol ou à l'étage.
Les deux conditions particulières suivantes doivent être observées :
1. Une nouvelle haie brise-odeur doit être aménagée selon les prescriptions de l'article 237.26 du
présent règlement;
2. L'ouvrage d'entreposage des fumiers doit être recouvert d'une toiture permanente ou d'une
couverture permanente dans le cas de gestion liquide des déjections animales.
237.23 RECONSTRUCTION, AGRANDISSEMENT OU MODIFICATION D'UN BATIMENT
D'ELEVAGE DE SUIDES EXISTANTS
Municipalité de Sainte-Anne-de-Sorel
Règlement de zonage numéro 436-2009
Une installation d'élevage de suidés existante peut être reconstruite, agrandie ou modifiée à la
condition que la reconstruction, l'agrandissement ou la modification se fasse à l'intérieur de
l'unité d'élevage existante.
Sous réserve de l'article 237.2 le bâtiment doit respecter les normes de distances édictées à
présent règlement.
237.24 EXCEPTION
Les interdictions et les conditions particulières prévues au présent règlement document
complémentaire ne visent pas une installation d'élevage qui remplit les conditions prévues aux
articles 79.2.4 à 79.2.7 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (jusqu'à
ce que le droit au développement prévu aux articles de la LPTAA soit atteint).
237.25 PERMANENCE DE LA TOITURE OU DE LA COUVERTURE
La toiture ou la couverture doit être maintenue et entretenue tant et aussi longtemps qu'une
installation d'élevage ou une structure d'entreposage des engrais de ferme est exploitée sur les
lieux. Il faut remplacer les matériaux détériorés pour assurer la permanence de la toiture ou de
la couverture.
237.26 DISPOSITIONS RELATIVES A L'IMPLANTATION DE NOUVELLES HAIES
BRISE-ODEUR
237.27 LOCALISATION DES HAIES BRISE-ODEUR
Les nouvelles haies brise-odeur doivent être implantées en respectant les spécifications décrites
à la définition d'écran brise-odeur.
Lorsque l'installation d'élevage est entourée d'arbres, la plantation de nouveaux arbres n'est pas
requise lorsque la largeur de la bande boisée conservée respecte les spécifications décrites à la
définition d'écran brise-odeur.
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Règlement de zonage numéro 436-2009
237.28 IMPLANTATION DE NOUVELLES HAIES BRISE-ODEUR
Les plants doivent être de dimension entre 30 et 60 cm de hauteur (correspondant
habituellement à ceux fournis par le MAPAQ) dans le cas des semis en récipient ou à racines
nues.
237.29 DISPOSITIONS RELATIVES A LA DETERMINATION DES DISTANCES
SEPARATRICES RELATIVES A LA GESTION DES ODEURS EN MILIEU AGRICOLE
237.30 TERRITOIRES VISE
Les articles 237.31 à 237.33 s'appliquent à tous les territoires de la MRC qui sont compris à
l'intérieur d'une zone agricole permanente établie en vertu de la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles.
237.31 PARAMETRES POUR LA DETERMINATION DES DISTANCES SEPARATRICES
RELATIVES AUX INSTALLATIONS D'ELEVAGE
Les dispositions du présent article s'appliquent à toute nouvelle installation d'élevage,
agrandissement ou augmentation du nombre d'unités animales et au remplacement du type
d'animaux d'une installation d'élevage existante.
La distance séparatrice à respecter entre une installation d'élevage, un immeuble protégé, une
maison d'habitation est établie par la multiplication entre eux des paramètres B, C, D, E, F et
G, et en tenant compte du paramètre H, le cas échéant.
Soit la formule B x C x D x E x F x G = la distance à respecter.
La valeur des paramètres utilisés dans la formule ci-dessus est déterminée de la façon suivante :
- Le paramètre A correspond au nombre maximum d'unités animales gardées au cours d'un
cycle annuel de production. Il sert à la détermination du paramètre B. Il est établi à l'aide du
Tableau 4;
- Le paramètre B est la distance de base. Il est établi en recherchant dans le Tableau 5 la
distance de base correspondant à la valeur calculée pour le paramètre A;
- Le paramètre C est celui du coefficient (potentiel) d'odeur. Le Tableau 6 présente le
coefficient d'odeur selon le groupe ou la catégorie d'animaux en cause;
- Le paramètre D correspond au type de fumier. Le Tableau 7 fournit la valeur de ce paramètre
selon le mode de gestion des engrais de ferme;
- Le paramètre E correspond au type de projet. Selon qu'il s'agit d'établir une nouvelle
installation d'élevage ou d'agrandir une installation d'élevage déjà existante, le Tableau 8
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Règlement de zonage numéro 436-2009
présente les valeurs à utiliser. Un accroissement de 226 unités animales ou plus est assimilé à
un nouveau projet. Lorsqu'un établissement d'élevage a réalisé la totalité du droit de
développement que lui confère la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles,
ou qu'il veut accroitre son cheptel de plus de 75 unités animales, il peut bénéficier
d'assouplissements au regard des distances séparatrices applicables sous réserve du contenu
du Tableau 8 jusqu'à un maximum de 225 unités animales.
- Le paramètre F est le facteur d'atténuation. Ce paramètre tient compte de l'effet atténuant
de la technologie utilisée pour entreposer les engrais de fermes (fumiers, lisiers, purins, etc.).
Le paramètre F est obtenu par la multiplication des facteurs F1 et F2 ou F3 (voir Tableau 9).
Le facteur d'atténuation attribué à un écran brise-odeur présentant les caractéristiques exigées
ne s'additionne pas aux autres facteurs d'atténuation. Conséquemment, dans le calcul des
distances séparatrices, si ce facteur est utilisé, les autres facteurs d'atténuation (F1, F2 ou F3)
ne peuvent pas être pris en compte. De plus, puisque les distances séparatrices ont trait à l'unité
d'élevage, l'écran brise-odeur doit protéger toutes les installations d'une unité d'élevage pour
que le facteur d'atténuation puisse s'appliquer. Suivant ce qui précède, on ne peut pas
multiplier le facteur relatif à la toiture par celui qui concerne l'écran brise-odeur. Ainsi, selon
le cas, on utilisera le facteur d'atténuation le plus avantageux à l'égard des activités agricoles.
Voici quelques exemples :
Exemple nº 1
F1 = Toiture permanente = 0,7
F2 = Ventilation forcée comportant des sorties d'air regroupées et un traitement de l'air à
l'aide de laveurs d'air ou de filtres biologiques = 0,8
F3 = Écran brise-odeur = 0,7
Dans ce premier cas, il est plus avantageux en ce qui regarde les activités agricoles d'utiliser
les deux premiers facteurs (F1 et F2) (0,7 X 0,8 = 0,56), sans utiliser le facteur lié à l'écran
brise-odeur (F3). Dans le calcul, on multipliera donc les paramètres comme suit : B x C x D
x E x (F1 X F2) x G
Exemple nº 2
F1 = Absence de toiture = 1,0
F2 = Ventilation forcée comportant des sorties d'air regroupées et un traitement de l'air à
l'aide de laveurs d'air ou de filtres biologiques = 0,8
F3 = Écran brise-odeur = 0,7
Dans ce deuxième cas, il est plus avantageux, en ce qui a trait aux activités agricoles, d'utiliser
le facteur de l'écran brise-odeur (F3). Alors, les autres facteurs (F1 et F2) ne seront pas utilisés.
Dans le calcul, on multipliera donc les paramètres comme suit : B x C x D x E x (F3) x G
- Le paramètre G est le facteur d'usage. Il en est du type d'unité de voisinage considéré. Le
Tableau 10 établit la valeur de ce paramètre en fonction des usages considérés.
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Règlement de zonage numéro 436-2009
- Le paramètre H est le facteur tenant compte des vents dominants d'été. Il concentre les
normes de localisation en fonction de l'exposition aux vents dominants d'été. Les vents
dominants d'été pour chaque périmètre d'urbanisation sont présentés à la suite du Tableau
11.
Les distances séparatrices, entre d'une part l'installation d'élevage et le lieu d'entreposage des
fumiers et d'autre part un bâtiment non agricole avoisinant, se calculent en établissant une droite
imaginaire entre la partie la plus avancée des constructions considérées, à l'exception des
galeries, perrons, avant-toits, patios, terrasses, cheminées et rampes d'accès.
Dans les cas où ce n'est pas le bâtiment non agricole qui est considéré, on adapte la façon de
calculer au terrain visé. Dans le cas d'un établissement de production animale, est considéré,
selon la situation, le bâtiment proprement dit ou encore la fosse à purin ou la plateforme
d'entreposage des fumiers ou engrais de ferme
Tableau 4 - Les paramètres de calcul des distances séparatrices relatives aux installations d'élevage
PARAMÈTRE A(1) : NOMBRE D'UNITÉS ANIMALES (U.A.)
Groupe ou catégories d'animaux
Nombre d'animaux équivalent
à une unité animale
Vache, taureau, cheval
1
Veaux d'un poids de 225 à 500 kg chacun
2
Veaux d'un poids inférieur à 225 kg chacun
5
Porcs d'élevage d'un poids de 20 à 100 kg chacun
5
Truies et porcelets non sevrés dans l'année
4
Porcelets d'un poids inférieur à 20 kg chacun
25
Poules ou coqs
125
Poulets à griller
250
Poulette en croissance
250
Dindes à griller d'un poids de 13 kg chacune
50
Dindes à griller d'un poids de 8,5 à 10 kg chacune
75
Dindes à griller d'un poids de 5 à 5,5 kg chacune
100
Cailles
1 500
Faisans
300
Moutons et agneaux de l'année
4
Chèvres et chevreaux de l'année
6
Lapins femelles (excluant les mâles et les petits)
40
Renards femelles (excluant les mâles et les petits)
40
Visons femelles (excluant les mâles et les petits)
100
(1) Lorsqu'un poids est indiqué au présent tableau, il s'agit du poids de l'animal à la fin de la période d'élevage. Pour toute autre espèce d'animal, un animal d'un poids égal ou supérieur à
500 kilogrammes ou un groupe d'animaux de cette espèce dont le poids total est de 500 kg équivaut à une unité animale (u.a.).
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Règlement de zonage numéro 436-2009
Tableau 5 - Les paramètres de calcul des distances séparatrices relatives aux installations d'élevage
PARAMÈTRE B(1)(2) : DISTANCES DE BASE
(1) U.A. = Unité animale
U.A.(1)
Distance
(m)
U.A.(1)
Distance
(m)
U.A.(1)
Distance
(m)
U.A.(1)
Distance
(m)
U.A.(1)
Distance
(m)
U.A.(1)
Distance
(m)
U.A.(1)
Distance
(m)
1
86
81
343
161
426
241
483
321
528
401
567
481
600
2
107
82
344
162
426
242
484
322
529
402
567
482
600
3
122
83
346
163
427
243
484
323
530
403
568
483
601
4
133
84
347
164
428
244
485
324
530
404
568
484
601
5
143
85
348
165
429
245
486
325
531
405
568
485
602
6
152
86
350
166
430
246
486
326
531
406
569
486
602
7
159
87
351
167
431
247
487
327
532
407
569
487
602
8
166
88
352
168
431
248
487
328
532
408
570
488
603
9
172
89
353
169
432
249
488
329
533
409
570
489
603
10
178
90
355
170
433
250
489
330
533
410
571
490
604
11
183
91
356
171
434
251
489
331
534
411
571
491
604
12
188
92
357
172
435
252
490
332
534
412
572
492
604
13
193
93
358
173
435
253
490
333
535
413
572
493
605
14
198
94
359
174
436
254
491
334
535
414
572
494
605
15
202
95
361
175
437
255
492
335
536
415
573
495
605
16
206
96
362
176
438
256
492
336
536
416
573
496
606
17
210
97
363
177
438
257
493
337
537
417
574
497
606
18
214
98
364
178
439
258
493
338
537
418
574
498
607
19
218
99
365
179
440
259
494
339
538
419
575
499
607
20
221
100
367
180
441
260
495
340
538
420
575
500
607
21
225
101
368
181
442
261
495
341
539
421
575
501
608
22
228
102
369
182
442
262
496
342
539
422
576
502
608
23
231
103
370
183
443
263
496
343
540
423
576
503
608
24
234
104
371
184
444
264
497
344
540
424
577
504
609
25
237
105
372
185
445
265
498
345
541
425
577
505
609
Municipalité de Sainte-Anne-de-Sorel
Règlement de zonage numéro 436-2009
U.A.(1)
Distance
(m)
U.A.(1)
Distance
(m)
U.A.(1)
Distance
(m)
U.A.(1)
Distance
(m)
U.A.(1)
Distance
(m)
U.A.(1)
Distance
(m)
U.A.(1)
Distance
(m)
26
240
106
373
186
445
266
498
346
541
426
578
506
610
27
243
107
374
187
446
267
499
347
542
427
578
507
610
28
246
108
375
188
447
268
499
348
542
428
578
508
610
29
249
109
377
189
448
269
500
349
543
429
579
509
611
30
251
110
378
190
448
270
501
350
543
430
579
510
611
31
254
111
379
191
449
271
501
351
544
431
580
511
612
32
256
112
380
192
450
272
502
352
544
432
580
512
612
33
259
113
381
193
451
273
502
353
544
433
581
513
612
34
261
114
382
194
451
274
503
354
545
434
581
514
613
35
264
115
383
195
452
275
503
355
545
435
581
515
613
36
266
116
384
196
453
276
504
356
546
436
582
516
613
37
268
117
385
197
453
277
505
357
546
437
582
517
614
38
271
118
386
198
454
278
505
358
547
438
583
518
614
39
273
119
387
199
455
279
506
359
547
439
583
519
614
40
275
120
388
200
456
280
506
360
548
440
583
520
615
41
277
121
389
201
456
281
507
361
548
441
584
521
615
42
279
122
390
202
457
282
507
362
549
442
584
522
616
43
281
123
391
203
458
283
508
363
549
443
585
523
616
44
283
124
392
204
458
284
509
364
550
444
585
524
616
45
285
125
393
205
459
285
509
365
550
445
586
525
617
46
287
126
394
206
460
286
510
366
551
446
586
526
617
47
289
127
395
207
461
287
510
367
551
447
586
527
617
48
291
128
396
208
461
288
511
368
552
448
587
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2153
960
2233
971
Municipalité de Sainte-Anne-de-Sorel
Règlement de zonage numéro 436-2009
U.A.(1)
Distance
(m)
U.A.(1)
Distance
(m)
U.A.(1)
Distance
(m)
U.A.(1)
Distance
(m)
U.A.(1)
Distance
(m)
U.A.(1)
Distance
(m)
U.A.(1)
Distance
(m)
1754
900
1834
913
1914
925
1994
937
2074
949
2154
960
2234
971
1755
901
1835
913
1915
926
1995
938
2075
949
2155
961
2235
972
1756
901
1836
913
1916
926
1996
938
2076
949
2156
961
2236
972
1757
901
1837
914
1917
926
1997
938
2077
949
2157
961
2237
972
1758
901
1838
914
1918
926
1998
938
2078
950
2158
961
2238
972
1759
901
1839
914
1919
926
1999
938
2079
950
2159
961
2239
972
1760
901
1840
914
1920
926
2000
938
2080
950
2160
961
2240
972
2241
972
2281
978
2321
983
2361
988
2401
994
2441
999
2481
1004
2242
973
2282
978
2322
983
2362
989
2402
994
2442
999
2482
1004
2243
973
2283
978
2323
983
2363
989
2403
994
2443
999
2483
1004
2244
973
2284
978
2324
984
2364
989
2404
994
2444
999
2484
1004
2245
973
2285
978
2325
984
2365
989
2405
994
2445
999
2485
1004
2246
973
2286
978
2326
984
2366
989
2406
994
2446
999
2486
1005
2247
973
2287
978
2327
984
2367
989
2407
994
2447
1000
2487
1005
2248
973
2288
979
2328
984
2368
989
2408
995
2448
1000
2488
1005
2249
973
2289
979
2329
984
2369
990
2409
995
2449
1000
2489
1005
2250
974
2290
979
2330
984
2370
990
2410
995
2450
1000
2490
1005
2251
974
2291
979
2331
985
2371
990
2411
995
2451
1000
2491
1005
2252
974
2292
979
2332
985
2372
990
2412
995
2452
1000
2492
1005
2253
974
2293
979
2333
985
2373
990
2413
995
2453
1000
2493
1005
2254
974
2294
980
2334
985
2374
990
2414
995
2454
1001
2494
1006
2255
974
2295
980
2335
985
2375
990
2415
995
2455
1001
2495
1006
2256
974
2296
980
2336
985
2376
990
2416
996
2456
1001
2496
1006
2257
975
2297
980
2337
985
2377
991
2417
996
2457
1001
2497
1006
2258
975
2298
980
2338
985
2378
991
2418
996
2458
1001
2498
1006
2259
975
2299
980
2339
986
2379
991
2419
996
2459
1001
2499
1006
2260
975
2300
980
2340
986
2380
991
2420
996
2460
1001
2500
1006
2261
975
2301
981
2341
986
2381
991
2421
996
2461
1001
2262
975
2302
981
2342
986
2382
991
2422
996
2462
1002
2263
975
2303
981
2343
986
2383
991
2423
997
2463
1002
2264
976
2304
981
2344
986
2384
991
2424
997
2464
1002
2265
976
2305
981
2345
986
2385
992
2425
997
2465
1002
2266
976
2306
981
2346
986
2386
992
2426
997
2466
1002
Municipalité de Sainte-Anne-de-Sorel
Règlement de zonage numéro 436-2009
U.A.(1)
Distance
(m)
U.A.(1)
Distance
(m)
U.A.(1)
Distance
(m)
U.A.(1)
Distance
(m)
U.A.(1)
Distance
(m)
U.A.(1)
Distance
(m)
U.A.(1)
Distance
(m)
2267
976
2307
981
2347
987
2387
992
2427
997
2467
1002
2268
976
2308
981
2348
987
2388
992
2428
997
2468
1002
2269
976
2309
982
2349
987
2389
992
2429
997
2469
1002
2270
976
2310
982
2350
987
2390
992
2430
997
2470
1003
2271
976
2311
982
2351
987
2391
992
2431
998
2471
1003
2272
977
2312
982
2352
987
2392
993
2432
998
2472
1003
2273
977
2313
982
2353
987
2393
993
2433
998
2473
1003
2274
977
2314
982
2354
988
2394
993
2434
998
2474
1003
2275
977
2315
982
2355
988
2395
993
2435
998
2475
1003
2276
977
2316
983
2356
988
2396
993
2436
998
2476
1003
2277
977
2317
983
2357
988
2397
993
2437
998
2477
1003
2278
977
2318
983
2358
988
2398
993
2438
998
2478
1004
2279
978
2319
983
2359
988
2399
993
2439
999
2479
1004
2280
978
2320
983
2360
988
2400
994
2440
999
2480
1004
Municipalité de Sainte-Anne-de-Sorel
Règlement de zonage numéro 436-2009
Tableau 6 - Les paramètres de calcul des distances séparatrices relatives aux installations d'élevage
PARAMÈTRE C : COEFFICIENT D'ODEUR PAR GROUPE OU CATÉGORIES D'ANIMAUX
Groupe ou catégorie d'animaux
Paramètre C
Bovins de boucherie :
-
dans un bâtiment fermé
-
sur une aire d'alimentation extérieure
0,7
0,8
Bovins laitiers
0,7
Canards
0,7
Chevaux
0,7
Chèvres
0,7
Dindons
-
dans un bâtiment fermé
-
sur une aire d'alimentation extérieure
0,7
0,8
Lapins
0,8
Moutons
0,7
Porcs
1,0
Poules
-
poules pondeuses en cage
-
poules pour la reproduction
-
poules à griller ou gros poulets
-
poulettes
0,8
0,8
0,7
0,7
Renards
1,1
Veaux lourds
-
veaux de lait
-
veaux de grain
1,0
0,8
Visons
1,1
Autres espèces animales
0,8
Tableau 7 - Les paramètres de calcul des distances séparatrices relatives aux installations d'élevage
PARAMÈTRE D : TYPE DE FUMIER
Mode de gestion des engrais de ferme
Paramètre D
Gestion solide
-
Bovins de boucherie et laitiers, chevaux, moutons et chèvres
-
Autres groupes ou catégories d'animaux
0,6
0,8
Gestion liquide
-
Bovins de boucherie et laitiers
-
Autres groupes et catégories d'animaux
0,8
1,0
Municipalité de Sainte-Anne-de-Sorel
Règlement de zonage numéro 436-2009
Tableau 8 - Les paramètres de calcul des distances séparatrices relatives aux installations d'élevage
PARAMÈTRE E : TYPE DE PROJET
(nouveau projet ou augmentation du nombre d'unités animales)
Augmentation (1)
jusqu'à... (u.a.) *
Paramètre E
Augmentation (1)
jusqu'à... (u.a.)
Paramètre E
10 ou moins
0,50
146-150
0,69
11-20
0.51
151-155
0,70
21-30
052
156-160
0,71
31-40
0,53
161-165
0,72
41-50
0,54
166-170
0,73
51-60
0,55
171-175
0,74
61-70
0,56
176-180
0,75
71-80
0,57
181-185
0,76
81-90
0,58
186-190
0,77
91-100
0,59
191-195
0,78
101-105
0,60
196-200
0,79
106-110
0,61
201-205
0,80
111-115
0,62
206-210
0,81
116-120
0,63
211-215
0,82
121-125
0,64
216-220
0,83
126-130
0,65
221-225
0,84
131-135
0,66
226 et plus ou
1,00
136-140
0,67
nouveau projet
1,00
141-145
0,68
(1) À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement ou construction de bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total
de 226 unités animales et plus ainsi que pour tout projet nouveau, le paramètre E = 1.
* Unité animale
Municipalité de Sainte-Anne-de-Sorel
Règlement de zonage numéro 436-2009
Tableau9 - Les paramètres de calcul des distances séparatrices relatives aux installations d'élevage
PARAMÈTRE F : FACTEUR D'ATTÉNUATION F = F1 x F2
Technologie
Paramètre F
Toiture sur lieu d'entreposage
- absente
- rigide permanente
- couverture souple permanente
- temporaire (couche de tourbe, couche de plastique)
F1
1,0
0,7
0,7
0,9
Ventilation
- naturelle et forcée avec multiples sorties d'air
- forcée avec sorties d'air regroupées et sorties d'air au-dessus du toit
-
forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air avec laveurs d'air ou filtres biologiques
F2
1,0
0,9
0,8
Autres technologies
Les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour réduire les distances lorsque leur efficacité est éprouvée
Écran brise-odeur
F3
Facteur à déterminer lors de
l'accréditation
0,7
Tableau10 - Les paramètres de calcul des distances séparatrices relatives aux installations d'élevage
PARAMÈTRE G : FACTEUR D'USAGE
Usage considéré
Paramètre G
Immeuble protégé
1,0
Maison d'habitation
0,5
Périmètre d'urbanisation
1,5
237.32 DROITS ACQUIS D'UN BATIMENT D'ELEVAGE DEROGATOIRE
Une installation d'élevage existante est dérogatoire lorsque ladite construction est non
conforme aux dispositions du présent document complémentaire. Toutefois, elle est protégée
par des droits acquis si elle a été construite en conformité avec les règlements en vigueur lors
de sa construction.
Une installation d'élevage bénéficiant de droits acquis peut être reconstruite en cas d'incendie
ou de cataclysme naturel et peut être restaurée ou réparée en respectant les conditions suivantes :
- L'installation d'élevage est déclarée conformément à l'article 79.2.6 de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles;
- Le nombre d'unités animales doit demeurer le même, sauf dans le cas d'une unité
d'élevage bénéficiant d'un droit à l'accroissement reconnu par l'article 79.2.5 de la Loi
sur la protection du territoire et des activités agricoles;
- Le bâtiment ne doit pas empiéter davantage sur les espaces devant être laissés libres par
rapport à un usage non agricole entrainant le calcul des distances séparatrices;
- La structure de stockage des engrais de ferme doit être munie d'une toiture permanente
ou d'une couverture permanente lorsqu'elle est située dans une zone relative à la
protection d'un périmètre d'urbanisation identifiée à l'article 237, dans un secteur de
Municipalité de Sainte-Anne-de-Sorel
Règlement de zonage numéro 436-2009
villégiature identifié à l'article 235.6, dans l'aire de protection de la Réserve mondiale
de la biosphère du lac Saint-Pierre identifiée à l'article 237.11 de la présente section;
- Une nouvelle haie brise-odeur doit être implantée autour de l'installation d'élevage
visée lorsque cette dernière est située dans une zone relative à la protection d'un
périmètre d'urbanisation identifié à l'article 237, dans un secteur de villégiature
identifié à l'article 237.6, dans l'aire de protection de la Réserve mondiale de la
biosphère du lac Saint-Pierre identifiée à l'article 237.11 de la présente section;
- Les travaux de reconstruction devront débuter dans les 36 mois suivant le sinistre.
LES VENTS DOMINANTS SUR LE TERRITOIRE DE LA MRC DE PIERRE-DE SAUREL :
Pour l'application du Tableau 11, les vents dominants d'été sont pour l'ensemble des
municipalités : SUD, SUD-OUEST et OUEST.
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Tableau 11 - PARAMÈTRE H
Les paramètres de calcul des distances séparatrices relatives aux installations d'élevage
Normes de localisation pour une installation d'élevage ou un ensemble d'installations d'élevage au regard d'une maison d'habitation,
d'un immeuble protégé ou d'un périmètre d'urbanisation exposés aux vents dominants d'été
Nature du projet
Élevage de suidés (engraissement)
Élevage de suidés (maternité)
Élevage
de
gallinacés
ou
d'anatidés ou de dindes dans un bâtiment
Limite
maximale
d'unités
animales
permises(1)
Nombre total(2)
d'unités
animales
Distance
de
tout
immeuble protégé et
d'un
périmètre
d'urbanisation
exposés(3) (m)
Distance
de
toute
maison
d'habitation exposée(3)
(m)
Limite
maximale
d'unités
animales
permises(1)
Nombre total(2)
d'unités
animales
Distance
de
tout
immeuble protégé et
d'un
périmètre
d'urbanisation
exposés(3) (m)
Distance
de
toute
maison
d'habitation exposée(3)
(m)
Limite
maximale
d'unités
animales
permises(1)
Nombre total(2)
d'unités
animales
Distance
de
tout
immeuble protégé et
d'un
périmètre
d'urbanisation
exposés(3) (m)
Distance
de
toute
maison
d'habitation
exposée(3) (m)
Nouvelle
installation
d'élevage
ou
ensemble
d'installations d'élevage
1 à 200
201-400
401-600
≥601
900
1125
1350
2,25/ua
600
750
900
1,5/ua
0,25 à 50
51-75
76-125
126-250
251-375
≥376
450
675
900
1125
1350
3,6/ua
300
450
600
750
900
2,4/ua
0,1 à 80
81-160
161-320
321-480
≥480
450
675
900
1125
3/ua
300
450
600
750
2/ua
Remplacement
du type d'élevage
200
1 à 50
51-100
101-200
450
675
900
300
450
600
200
0,25 à 30
31-60
61-125
126-200
300
450
900
1125
200
300
600
750
480
0,1 à 80
81-160
161-320
321-480
450
675
900
1125
300
450
600
750
Accroissement
200
1 à 40
41-100
101-200
225
450
675
150
300
450
200
0,25 à 30
31-60
61-125
126-200
300
450
900
1125
200
300
600
750
480
0,1 à 40
41-80
81-160
161-320
321-480
300
450
675
900
1125
200
300
450
600
750
(1) Dans l'application des normes de localisation prévues à ce tableau, un projet qui excède la limite maximale d'unités animales visée doit être considéré comme un nouvel établissement de production animale.
(2) Nombre total : la quantité d'animaux contenus dans l'installation d'élevage ou l'ensemble d'installations d'élevage d'une unité d'élevage, y compris les animaux qu'on prévoit d'ajouter. Lorsqu'on élève ou qu'on projette d'élever deux ou plusieurs types d'animaux dans une même unité d'élevage, on a recours aux normes de
localisation qui régissent le type d'élevage qui comporte le plus grand nombre d'unités animales, sous réserve que ces normes ne puissent être inférieures à celles qui s'appliquent si le nombre d'unités animales était pris séparément pour chaque espèce. Pour déterminer les normes de localisation qui s'appliquent, on additionne le nombre
total d'unités animales et on applique le total ainsi obtenu au type d'élevage majoritaire en nombre d'unités animales.
(3) Exposé : voir la définition à l'article 2.3. Les vents dominants d'été pour le territoire de la MRC de Pierre-De Saurel sont du SUD, SUD-OUEST et OUEST.
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237.33 DISTANCES SEPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DES
ENGRAIS DE FERME A PLUS DE 150 METRES D'UNE INSTALLATION D'ELEVAGE
Dans les situations où des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'installation
d'élevage, des distances séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies en considérant
qu'une unité animale (u.a.) nécessite une capacité d'entreposage de 20 mètres cubes (m3).
Pour trouver la valeur du paramètre A, chaque capacité de réservoir de 1000 mètres cubes (m3)
correspond donc à 50 unités animales (u.a.). L'équivalence faite, on peut trouver la valeur B
correspondante, puis on calcule la distance séparatrice en se basant sur la
formule B x C x D x E x F x G, tel que décrite à l'article 237.31 du présent document
complémentaire.
Le Tableau 12 illustre des cas où C, D et E valent 1, le paramètre G variant selon l'unité de
voisinage considérée.
Les distances séparatrices entre, d'une part l'installation d'élevage et le lieu d'entreposage des
fumiers et, d'autre part, un bâtiment non agricole avoisinant, se calculent en établissant une
droite imaginaire entre la partie la plus avancée des constructions considérées, à l'exception des
galeries, perrons, avant-toits, patios, terrasses, cheminées et rampes d'accès. Dans les cas où ce
n'est pas le bâtiment non agricole qui est considéré, on adapte la façon de calculer au terrain
visé. Dans le cas d'un établissement de production animale, est considéré, selon la situation, le
bâtiment proprement dit ou encore la fosse à purin ou la plateforme d'entreposage des fumiers
ou engrais de ferme.
Tableau 12 - Les distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des lisiers (1) situés à plus de 150 mètres d'une installation
d'élevage
Capacité (2)
d'entreposage
(m3)
Distance séparatrice (m)
Maison d'habitation
Immeuble protégé
Périmètre d'urbanisation
1 000
148
295
443
2 000
184
367
550
3 000
208
416
624
4 000
228
456
684
5 000
245
489
734
6 000
259
517
776
7 000
272
543
815
8 000
283
566
849
9 000
294
588
882
10 000
304
607
911
(1) Pour les fumiers, multiplier les distances ci-dessus par 0,8.
(2) Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une règle de proportionnalité ou les données du paramètre A.
Remarque : Le stockage en amas de fumiers déposés dans un champ cultivé est subordonné aux
dispositions du Règlement sur les exploitations agricoles (REA) et aux dispositions du
Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RPEP). L'article 9.1 du REA précise
Page | 200
que l'exploitant d'un lieu d'épandage peut procéder au stockage en amas de fumier solide dans
un champ cultivé, s'il respecte les conditions suivantes :
- Les eaux contaminées en provenance de l'amas ne doivent pas atteindre les eaux de surface;
- Les eaux de ruissellement ne doivent pas atteindre l'amas;
- L'amas de fumier ne doit pas contenir plus de 2 000 kg de phosphore (P2O5) et ne doit être
utilisé que pour les besoins de fertilisation de la parcelle en culture sur laquelle l'amas est situé
ou sur une parcelle contiguë à celle-ci pour la saison de cultures durant laquelle il est constitué
ou, le cas échéant, pour la saison de cultures qui suit la date du premier amas de fumier solide
le constituant;
- L'amas doit être constitué à au moins 100 m de l'emplacement d'un amas enlevé depuis
12 mois ou moins;
- L'amas doit être complètement enlevé et valorisé ou éliminé, conformément à l'article 19,
dans les 12 mois du premier apport de fumier solide le constituant.
Quant à l'article 59 du RPEP, le stockage à même le sol de déjections animales, de matières
fertilisantes azotées, de compost de ferme ou de matières résiduelles fertilisantes non certifiées
conformes aux normes CAN/BNQ 0413-200, CAN/BNQ 0413-400 ou BNQ 419-090 est interdit :
1. Dans l'aire de protection intermédiaire bactériologique d'un prélèvement d'eau souterraine
lorsque son niveau de vulnérabilité des eaux est moyen ou élevé;
2. Dans l'aire de protection virologique d'un prélèvement d'eau souterraine lorsque la
concentration en nitrates + nitrites (exprimée en N) de l'eau échantillonnée conformément au
Règlement sur la qualité de l'eau potable est supérieure à 5 mg/l à 2 reprises ou plus sur une
période de 2 ans;
3. Dans les 100 premiers mètres de l'aire de protection virologique d'un prélèvement d'eau
souterraine de catégorie 3 situé sur une propriété voisine lorsque son niveau de vulnérabilité
des eaux est moyen ou élevé.
En aucun cas, l'article 9.1 du Règlement sur les exploitations agricoles (REA) et l'article 59 du RPEP
n'amènent des distances séparatrices en regard de la gestion des odeurs en milieu agricole. L'approche
règlementaire ne vise que la protection des eaux de surface ou souterraines. Dans une approche de
gestion des odeurs amenée par la Loi 184 et les orientations gouvernementales concernées, la
Municipalité de Sainte-Anne-de-Sorel, se donne une ligne directrice face aux distances séparatrices
des amas de fumiers déposés dans un champ cultivé dans une approche de cohabitation harmonieuse
en zone agricole.
237.34 DISTANCES SEPARATRICES RELATIVES AU STOCKAGE D'UN AMAS DE
FUMIERS DEPOSES DANS UN CHAMP CULTIVE EN REGARD DE LA GESTION
DES ODEURS EN MILIEU AGRICOLE
Page | 201
Il est possible de stocker un amas de fumier solide et uniquement solide dans un champ cultivé
et uniquement cultivé (en respect des dispositions règlementaires émises dans le cadre de la Loi
sur la qualité de l'environnement, soit le REA ou le RPEP) aux conditions suivantes concernant
la gestion des odeurs (basées sur une adaptation aux fumiers des distances minimales pour
1000 m3 du Tableau12) :
- L'amas doit être à une distance supérieure à 120 mètres d'une maison d'habitation;
- L'amas doit être à une distance supérieure à 240 mètres d'un immeuble protégé;
- L'amas doit être à une distance supérieure à 360 mètres d'un périmètre d'urbanisation.
237.35 DISTANCES SEPARATRICES RELATIVES A L'EPANDAGE DES ENGRAIS DE
FERME
Les engrais de ferme doivent pouvoir s'appliquer sur l'ensemble des champs cultivés. La nature
du produit, de même que la technologie d'épandage, est déterminante pour les distances
séparatrices. L'épandage des engrais de ferme doit être fait en tenant compte des distances
séparatrices apparaissant au Tableau 13. Ces distances constituent un compromis entre les
pratiques d'épandage et la protection des autres usages en milieu agricole.
Tableau 13 - Les distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme
Type
Mode d'épandage
Distance requise de toute maison d'habitation, d'un
périmètre d'urbanisation ou d'un immeuble protégé (m)
15 juin au 15 août
Autre temps
Lisier
Aéroaspersion
(citerne)
Citerne lisier laissé en surface plus
de 24 heures
75
25
Citerne lisier incorporé en moins de
24 heures
25
X
Aspersion
Par rampe
25
X
Par pendillard (1)
X
X
Incorporation simultanée
X
X
Fumier
Frais, laissé en surface plus de 24 heures
75
X
Frais, incorporé en moins de 24 heures
X
X
Compost désodorisé
X
X
Notes :
(a) La présence d'un X dans cette case signifie qu'il est permis d'épandre jusqu'à la limite du champ.
(b) Le tableau ci-dessus ne s'applique pas dans le cas des parties de périmètres d'urbanisation non occupées. Dans ce cas, l'épandage est permis jusqu'aux limites du champ.
(1) Accessoire tubulaire dont est munie une rampe d'épandage et qui permet de déposer le lisier directement sur le sol.
Page | 202
237.36 NORMES SUR LE BIEN-ETRE ANIMAL
Lorsqu'une installation d'élevage doit se conformer aux normes sur le bien-être animal ou à
toute autre obligation légale, il est permis d'agrandir son ou ses bâtiments et/ou d'augmenter
ces unités animales pour conserver la rentabilité de l'entreprise en empiétant sur les distances
séparatrices aux conditions suivantes :
- L'agrandissement du bâtiment doit être érigé à l'endroit où, en tenant compte des
normes de distance séparatrice, il y a le moins d'effet contraignant;
- L'agrandissement projeté n'empiète pas davantage sur la plus petite distance
séparatrice [1] existante avant les travaux;
- La charge d'odeurs ne doit pas être augmentée en modifiant le type d'élevage.
En cas d'impossibilité de respecter les critères précédents, l'agrandissement et/ou
l'augmentation des unités animales peuvent être autorisés, à condition que la plus petite distance
séparatrice soit supérieure ou égale à celle existante avant les travaux par la mise en place des
mesures d'atténuation suivantes :
- La ou les structures de stockage des engrais de ferme doivent être munies d'une toiture
permanente ou d'une couverture permanente;
- Un écran brise-odeur doit être présent autour de l'installation d'élevage et de la structure
de stockage des engrais de ferme.
(1) Aux fins d'application de cette section, la plus petite distance séparatrice correspond à la distance la plus courte entre
l'installation d'élevage et une habitation voisine ou un immeuble protégé ou un périmètre urbain. Cette distance devient la
référence à respecter pour l'installation d'élevage dans le cas où une augmentation d'unité animale serait projetée.
203
Municipalité de Sainte-Anne-de-Sorel
Règlement de zonage numéro 436-2009
Chapitre 22 : Dispositions relatives aux droits acquis
UCHAPITRE 22
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS
SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DÉROGATOIRES
238.
DÉFINITION D'UN USAGE DÉROGATOIRE
Un usage dérogatoire est un usage d'un terrain, d'une partie de terrain, d'une construction ou
d'une partie de construction qui n'est pas conforme à une disposition du présent règlement.
239.
DROITS ACQUIS À L'ÉGARD D'UN USAGE DÉROGATOIRE
Un usage dérogatoire est protégé par droits acquis si, au moment où l'exercice de cet usage a
débuté, il était conforme aux dispositions de la réglementation d'urbanisme relatives au
zonage.
240.
EXÉCUTION DE TRAVAUX NÉCESSAIRES AU MAINTIEN DES DROITS ACQUIS
Il est permis d'effectuer les travaux de réparation et d'entretien courants nécessaires pour
préserver les conditions d'exercice d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis.
241.
EXTINCTION DES DROITS ACQUIS RELATIFS À UN USAGE
Les droits acquis à un usage dérogatoire sont éteints si cet usage a été abandonné, a cessé ou a
été interrompu pendant une période de dix-huit mois consécutifs ou si l'équipement ou les
installations nécessaires à l'exercice de cet usage ont été enlevés sans être remplacés ou remis
en place pendant une période de dix-huit mois consécutifs.
Malgré le premier alinéa, lorsqu'un usage dérogatoire a cessé ou a été abandonné pendant au
moins 365 jours consécutif, toute occupation subséquente du même bâtiment ou terrain doit être
conforme au présent règlement. Cependant, le délai peut être prolongé dans le cas où le
propriétaire démontre que l'interruption est due à un conflit de travail ou à des problèmes de
succession ou de règlement d'assurances.
242.
REMPLACEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être remplacé que par un usage conforme
aux dispositions du présent règlement.
204
Municipalité de Sainte-Anne-de-Sorel
Règlement de zonage numéro 436-2009
Chapitre 22 : Dispositions relatives aux droits acquis
243.
EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être étendu à la condition que l'extension
soit conforme à toutes les dispositions du présent règlement, autres que celles identifiant les
usages autorisés, et qu'elle soit conforme aux dispositions du règlement de construction numéro
438-2009.
La superficie de l'extension de l'usage dérogatoire protégé par droits acquis est limitée à 50%
de la superficie totale occupée par cet usage à la date à laquelle les droits acquis ont pris
naissance, sans excéder 50% de la superficie totale occupée par l'usage au moment de
l'extension.
L'extension de l'usage doit avoir lieu sur le même terrain que l'usage dérogatoire protégé par
droits acquis, sans excéder les limites de ce terrain telles qu'elles existaient à la date à laquelle
les droits acquis ont pris naissance et sans excéder les limites du terrain telles qu'elles existent
au moment de l'extension.
Il est interdit d'étendre la superficie occupée par un usage d'entreposage extérieur dérogatoire
et protégé par droits acquis, que cet usage soit principal, accessoire ou additionnel.
SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES
244.
DÉFINITION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
Une construction dérogatoire est une construction entièrement ou partiellement non conforme
à une disposition du présent règlement. Une enseigne dérogatoire n'est pas considérée comme
une construction dérogatoire au sens de la présente section.
L'usage dérogatoire d'une construction n'a pas pour effet de rendre la construction
dérogatoire. De même, le fait que la construction ne soit pas conforme à une disposition du
règlement de construction numéro 438-2009 n'a pas pour effet de rendre cette construction
dérogatoire au sens de la présente section.
245.
DROITS ACQUIS À L'ÉGARD D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
Une construction dérogatoire est protégée par droits acquis si, au moment où les travaux de
construction ont débuté, elle était conforme aux dispositions de la réglementation d'urbanisme
relatives au zonage alors en vigueur et qu'elle a été construite conformément à ces
dispositions.
205
Municipalité de Sainte-Anne-de-Sorel
Règlement de zonage numéro 436-2009
Chapitre 22 : Dispositions relatives aux droits acquis
246.
EXÉCUTION DE TRAVAUX NÉCESSAIRES AU MAINTIEN DES DROITS ACQUIS
Il est permis d'effectuer les travaux de réparation et d'entretien courants nécessaires pour
maintenir en bon état une construction dérogatoire protégée par droits acquis.
247.
EXTINCTION DES DROITS ACQUIS RELATIFS À UNE CONSTRUCTION
Les droits acquis d'une construction sont éteints si la construction est démolie ou autrement
détruite, volontairement ou par cause fortuite. Si la démolition ou la destruction est partielle, les
droits acquis ne sont éteints que pour la partie démolie.
La reconstruction d'une construction ou d'une partie d'une construction qui était dérogatoire et
dont les droits acquis sont éteints doit être faite conformément aux dispositions du présent
règlement et, le cas échéant, aux dispositions du règlement de construction numéro 438-2009.
Malgré le premier alinéa :
1. Toute construction protégée par droits acquis qui est détruite, partiellement détruite ou
démolie par cause fortuite, en tout ou en partie, peut être reconstruite sur le périmètre de ses
fondations, ou sur sa superficie d'implantation tel qu'il était délimité avant la destruction, à
la condition que le nouveau bâtiment ou la nouvelle partie du bâtiment soit conforme à toutes
dispositions du présent règlement, autres que celles relatives aux marges minimales, ainsi
qu'aux dispositions du règlement de construction numéro 438-2009.
2. Malgré le paragraphe 1, une construction doit être reconstruite dans un délai de 24 mois du
jour de la destruction ou du sinistre.
Les droits acquis d'une construction dérogatoire ou d'une partie dérogatoire d'une
construction sont éteints dès que la construction dérogatoire ou la partie dérogatoire de la
construction est remplacée par une construction ou une partie de construction conforme
206
Municipalité de Sainte-Anne-de-Sorel
Règlement de zonage numéro 436-2009
Chapitre 22 : Dispositions relatives aux droits acquis
248.
REMPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
Une construction dérogatoire protégée par droits acquis ne peut être remplacée que par une
construction conforme aux dispositions du présent règlement et, le cas échéant, aux dispositions
du règlement de construction numéro 438-2009.
249.
DÉPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
Une construction dérogatoire protégée par droits acquis peut être déplacée en autant que la
nouvelle implantation soit conforme aux dispositions pertinentes du présent règlement et, le cas
échéant, du règlement de construction numéro 438-2009
Malgré le premier alinéa, une construction dont l'implantation est dérogatoire et protégée par
droits acquis, peut être déplacée sans que la nouvelle implantation soit entièrement conforme
aux dispositions pertinentes du présent règlement aux conditions suivantes :
1°
La nouvelle implantation doit se traduire par une réduction de la dérogation existante à
l'égard de l'implantation.
2°
Aucune nouvelle dérogation ne doit résulter de la nouvelle implantation.
3°
La nouvelle implantation doit, le cas échéant, être conforme aux dispositions du
règlement de construction numéro 438-2009.
250.
MODIFICATION
OU
AGRANDISSEMENT
D'UNE
CONSTRUCTION
DÉROGATOIRE
Une construction dérogatoire protégée par droits acquis peut être modifiée ou agrandie en autant
que la modification ou l'agrandissement soit entièrement conforme aux dispositions du présent
règlement et du règlement de construction numéro 438-2009. L'agrandissement d'une
construction dérogatoire ne peut avoir pour effet de créer ou d'aggraver une dérogation.
L'extension de la construction dérogatoire doit avoir lieu sur le même terrain que celui sur lequel
se situe la construction dérogatoire protégée par droits acquis, sans excéder les limites de ce
terrain telles qu'elles existaient à la date à laquelle les droits acquis ont pris naissance et sans
excéder les limites du terrain telles qu'elles existent au moment de l'extension.
Malgré le premier alinéa :
1°
L'agrandissement en hauteur d'une construction dérogatoire est permis, sans égard aux
marges minimales prescrites par le présent règlement, dans la mesure où
207
Municipalité de Sainte-Anne-de-Sorel
Règlement de zonage numéro 436-2009
Chapitre 22 : Dispositions relatives aux droits acquis
l'agrandissement est entièrement situé à l'intérieur du périmètre existant de la
construction. L'agrandissement doit être conforme à toutes les dispositions du présent
règlement, autres que celles relatives aux marges minimales, et aux dispositions du
règlement de construction numéro 438-2009.
2°
Il est permis de prolonger un mur qui empiète dans une marge minimale sur au moins
50% de sa longueur à la condition que l'empiétement du prolongement soit égal ou
inférieur à l'empiétement du mur existant, au point d'origine du prolongement, et que
le prolongement n'empiète dans aucune autre marge minimale.
SECTION 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES DÉROGATOIRES
251.
DÉFINITION D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE
Une enseigne dérogatoire est une enseigne qui n'est pas conforme à une disposition du présent
règlement.
Pour l'application de la présente section, le mot enseigne comprend l'enseigne, son support et
tous les éléments et accessoires qui leur sont rattachés.
252.
DROITS ACQUIS À L'ÉGARD D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE
Une enseigne dérogatoire est protégée par droits acquis si, au moment de son installation, elle
était conforme aux dispositions de la réglementation d'urbanisme relatives aux enseignes
alors en vigueur.
253.
EXÉCUTION DE TRAVAUX NÉCESSAIRES AU MAINTIEN DES DROITS ACQUIS
Il est permis d'effectuer les travaux de réparation et d'entretien courants nécessaires pour
maintenir en bon état une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis.
254.
MODIFICATION D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE
Toute modification d'une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis doit être conforme
aux dispositions du présent règlement.
Malgré le premier alinéa, il est permis de remplacer le message d'une enseigne dérogatoire
protégée par droits acquis, y compris par le remplacement de la surface supportant le message,
en autant que ce remplacement n'entraîne aucune autre modification de l'enseigne, à moins que
cette autre modification soit conforme aux dispositions du présent règlement.
208
Municipalité de Sainte-Anne-de-Sorel
Règlement de zonage numéro 436-2009
Chapitre 22 : Dispositions relatives aux droits acquis
255.
EXTINCTION DES DROITS ACQUIS RELATIFS À UNE ENSEIGNE
Les droits acquis d'une enseigne dérogatoire sont éteints dès que l'enseigne est enlevée, démolie
ou détruite, y compris lorsque la destruction résulte d'une cause fortuite. Si la démolition ou la
destruction est partielle, ou si seulement une partie de l'enseigne est enlevée, les droits acquis
ne sont éteints que pour la partie démolie, détruite ou enlevée.
Les droits acquis d'une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis sont éteints si cette
enseigne réfère à un usage qui a cessé, a été abandonné ou a été interrompu durant une période
de 12 mois consécutive.
L'enseigne dont les droits acquis sont éteints en vertu du premier alinéa doit, au terme de la
période de référence, être enlevée ou être modifiée de manière à être conforme aux dispositions
du présent règlement et ce, sans autre délai.
256.
REMPLACEMENT D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE
Une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis ne peut être remplacée que par une enseigne
conforme aux dispositions du présent règlement.
SECTION 4 : IMPLANTATION SUR UN LOT DÉROGATOIRE
257.
IMPLANTATION D'UN USAGE OU D'UNE CONSTRUCTION SUR UN LOT
DÉROGATOIRE
Un usage ou une construction peut être implanté sur un lot dérogatoire, au sens du règlement de
lotissement numéro 437-2009, qui est protégé par droits acquis, pourvu que cet usage ou cette
construction soit conforme aux dispositions du présent règlement, autres que celles de la grille
des spécifications concernant les dimensions et la superficie minimale d'un terrain, et que cet
usage ou cette construction soit conforme aux prescriptions du règlement de construction
numéro 438-2009.
210
Municipalité de Sainte-Anne-de-Sorel
Règlement de zonage numéro 436-2009
Chapitre 23 : Terminologie
UCHAPITRE 23
TERMINOLOGIE
258.
TERMINOLOGIE
Pour l'interprétation des règlements d'urbanisme, les mots et expressions qui suivent ont le sens
qui leur est attribué par le présent article.
1°
ABATTAGE D'ARBRES
Opération qui consiste à sectionner le tronc d'un arbre à une hauteur quelconque.
2°
ABRI D'AUTO
Bâtiment accessoire attaché à un bâtiment principal ou attaché à un autre bâtiment
accessoire, formé d'un toit appuyé sur des piliers, ouvert sur les côtés, à l'exception d'un
côté rattaché à un autre bâtiment. L'abri d'auto est utilisé pour abriter un véhicule de
promenade.
Voir aussi « Bâtiment accessoire ».
3°
ABRI D'AUTO HIVERNAL
Abri démontable, installé pour une période de temps limitée fixée par le règlement de
zonage, utilisé pour abriter un véhicule de promenade durant l'hiver.
4°
ABRI DE DISTRIBUTEURS DE CARBURANT
Marquise, rattachée ou non à un bâtiment, destinée à protéger la clientèle contre les
intempéries durant le remplissage du réservoir de carburant d'un véhicule.
5°
ABRI DÉMONTABLE
Construction démontable à structure légère faite de tubulure métallique ou de pièces de
bois, recouverte de toile imperméabilisée, de toile synthétique ou d'une pellicule de
plastique, abritant un véhicule, un équipement ou un autre objet entreposé, remisé ou
stationné dans une cour.
Voir aussi « Bâtiment accessoire ».
211
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Règlement de zonage numéro 436-2009
Chapitre 23 : Terminologie
6°
ABRI HIVERNAL
Un abri d'auto hivernal, un abri-tambour hivernal ou un abri-tunnel hivernal.
7°
ABRI-TAMBOUR HIVERNAL
Abri démontable, installé pour une période de temps limitée fixée par le règlement de
zonage, utilisé pour protéger l'entrée d'un bâtiment contre le vent, le froid ou
l'accumulation de neige.
8°
ABRI-TUNNEL HIVERNAL
Abri démontable, installé pour une période de temps limitée fixée par le règlement de
zonage, utilisé pour protéger un passage piétonnier, un trottoir ou une rampe d'accès
contre le vent, le froid ou l'accumulation de neige.
9°
ACCÈS AU TERRAIN
Passage carrossable aménagé à la limite de l'emprise d'une rue pour permettre le
passage d'un véhicule entre une rue et un terrain contigu. En présence d'un trottoir ou
d'une bordure, l'emplacement de l'accès au terrain est généralement démarqué par un
bateau de porte.
Lorsque la portion carrossable de la rue ne s'étend pas jusqu'à la limite de l'emprise de
la rue, l'accès au terrain comprend aussi la portion du passage carrossable qui s'étend
de la limite de l'emprise jusqu'à la partie carrossable de la rue.
Illustration 8. Accès au terrain (entrée charretière).
212
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Règlement de zonage numéro 436-2009
Chapitre 23 : Terminologie
10°
ACCÈS PUBLIC
Toute forme d'accès en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau, sur le domaine privé ou
le domaine public, ouvert à la population, avec ou sans frais d'entrée, aménagé de
façon à permettre l'usage d'un lac ou d'un cours d'eau à des fins nautiques, récréatives
ou de détente.
11°
AFFICHAGE
Action d'installer ou de maintenir en place une enseigne.
12°
AFFICHE
Voir « enseigne ».
13°
AGRANDISSEMENT :
Travaux ayant pour but d'augmenter la superficie de plancher ou le volume d'un
bâtiment ou les dimensions de toute construction.
14°
AGRICULTURE
L'agriculture au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
(L.R.Q., c. P-41.1).
15°
AIRE D'AGRÉMENT
Une aire ou des aires situées à l'intérieur des limites d'un projet intégré et destinées à
des fins d'agrément. Cette aire peut inclure des espaces libres, des aménagements
paysagers des patios, des aires de jeux, des foyers, des piscines et d'autres types
d'affectations semblables.
16°
AIRE DE MANŒUVRE
Espace libre hors rue, contigu à un poste à quai ou à un espace de manutention, réservé
pour l'exécution des manœuvres d'un véhicule de transport de marchandise voulant
accéder à un poste à quai ou à un espace de manutention ou voulant le quitter.
213
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Règlement de zonage numéro 436-2009
Chapitre 23 : Terminologie
17°
ALLÉE D'ACCÈS
Allée carrossable aménagée entre un accès au terrain et un espace de stationnement hors
rue afin de permettre l'accès d'un véhicule à l'espace de stationnement hors rue.
Illustration 9.
Allée d'accès
18°
AIRE D'ALIMENTATION EXTERIEURE :
Une aire à l'extérieur d'un bâtiment où sont gardés périodiquement ou de manière
continue des animaux, où ils sont nourris au moyen d'aliments provenant uniquement de
l'extérieur de cette aire.
19°
ALLÉE DE CIRCULATION
Allée aménagée à l'intérieur d'un espace de stationnement hors rue afin de permettre à
un véhicule de circuler à l'intérieur de l'espace de stationnement et d'accéder à une case
de stationnement. Ainsi, l'expression allée de circulation désigne à la fois une allée
bordée de cases de stationnement et une allée permettant de circuler d'une rangée de
cases à une autre.
20°
ANTENNE DOMESTIQUE
Antenne utilisée uniquement pour la réception des ondes radio, des ondes de télévision
ou des ondes courtes à des fins privées.
214
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Règlement de zonage numéro 436-2009
Chapitre 23 : Terminologie
21°
APPARTEMENT
Voir « logement ».
22°
AUVENT
Petit toit installé en saillie sur un bâtiment, au-dessus d'une ouverture, et destiné à
protéger contre les intempéries ou le soleil.
23°
AVANT-TOIT
Partie du toit qui fait saillie au-delà de la face extérieure d'un mur.
24°
BALCON
Plate-forme ouverte, couverte ou non, placée en saillie sur un mur à l'extérieur d'un
bâtiment, non reliée au sol par un escalier ou une rampe, exécutée en porte-à-faux ou
appuyée sur des poteaux ou des consoles, entourée ou non d'un garde-corps.
Voir aussi « Galerie » et « Perron ».
25°
BATEAU DE PORTE
Dépression aménagée sur la longueur d'un trottoir ou d'une bordure de rue en face
d'un terrain ou d'une allée d'accès à un terrain pour permettre le passage d'un
véhicule.
26°
BÂTIMENT
Toute construction, parachevée ou non, excluant les abris 3 côtés, ayant un toit appuyé
sur des murs ou des colonnes, quel qu'en soit l'usage, et destinées à abriter des
personnes, des animaux ou des objets quelconques
27°
BÂTIMENT ACCESSOIRE
Bâtiment construit sur le même terrain qu'un bâtiment principal et dans lequel s'exerce
uniquement un usage accessoire à l'usage principal ou, lorsque permis par le règlement
de zonage, un usage additionnel à l'usage principal.
215
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Règlement de zonage numéro 436-2009
Chapitre 23 : Terminologie
28°
BÂTIMENT AGRICOLE
Bâtiment destiné à l'élevage, à la garde ou à la reproduction de bovins, ovinés, chevaux,
volailles, porcins, lapins et autres animaux ou au remisage et à l'entretien de véhicules,
de matériel et produits agricoles.
29°
BÂTIMENT AUXILIAIRE OU ACCESSOIRE
Bâtiment, construction ou structure détaché du bâtiment principal ou de la construction
principale ou de l'usage principal dont l'utilisation est accessoire ou complémentaire et
subordonnée à l'utilisation du bâtiment principal ou de la construction principale ou de
l'usage principal et situé sur le même terrain ou lot que le bâtiment principal ou la
construction principale ou l'usage principal.
30°
BÂTIMENT MODULAIRE
Bâtiment composé d'un ou plusieurs modules neufs fabriqués en usine, certifiés selon
les normes CSA applicables, conçus pour être transportés individuellement et être
assemblés sur l'emplacement final qui leur est destiné.
31°
BÄTIMENT ISOLÉ
Un bâtiment complètement dégagé de tout autre bâtiment.
32°
BÂTIMENT PRÉFABRIQUÉ
Bâtiment construit à partir d'éléments et panneaux préfabriqués en usine, certifiés selon
les normes CSA applicables, montés et assemblés sur l'emplacement final qui leur est
destiné.
33°
BÂTIMENT PRINCIPAL
Bâtiment ou ouvrage qui, sur un terrain ou un lot, détermine l'usage principal qui est fait
de ce terrain ou de ce lot.
34°
BÂTIMENT PRINCIPAL CONTIGU
Bâtiment principal faisant partie d'un groupe d'au moins trois bâtiments principaux
attachés les uns aux autres et possédant au moins un mur latéral mitoyen.
Voir aussi « Schéma des structures d'habitation ».
216
Municipalité de Sainte-Anne-de-Sorel
Règlement de zonage numéro 436-2009
Chapitre 23 : Terminologie
35°
BÂTIMENT PRINCIPAL EN RANGÉE
Synonyme de « Bâtiment contigu ».
36°
BÂTIMENT PRINCIPAL ISOLÉ
Bâtiment principal dégagé de tout autre bâtiment principal, pouvant recevoir la
lumière naturelle sur tous ses côtés.
Voir aussi « Schéma des structures d'habitation ».
37°
BÂTIMENT PRINCIPAL JUMELÉ
Bâtiment principal réuni à un seul autre bâtiment principal par un mur latéral mitoyen.
Voir aussi « Schéma des structures d'habitation ».
38°
BÄTIMENT-TALUS
Bâtiment entouré, en tout ou en partie, par une dénivellation naturelle du terrain contigu
à un mur extérieur pouvant même empiéter sur le toit et ayant pour but de stabiliser la
température dans le bâtiment ou de le protéger du vent.
39°
BÂTIMENT TEMPORAIRE
Bâtiment sans fondation permanente installé ou érigé pour une fin spéciale et pour une
période de temps limitée fixées par le règlement de zonage.
40°
BOISÉ PRIVÉ
Un boisé qui n'est pas situé sur un terrain appartenant à une municipalité ou au
gouvernement fédéral ou provincial.
41°
CAFÉ-TERRASSE
Emplacement aménagé à l'extérieur ou fermé en tout ou en partie où l'on dispose des
tables et des chaises pour les consommateurs d'un établissement et où sont servis des
repas et/ou des consommations.
217
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Règlement de zonage numéro 436-2009
Chapitre 23 : Terminologie
42°
CAMP DE VACANCES
Ensemble de terrains et de bâtiments destinés à l'hébergement de groupes pour une
période de temps limitée, à des fins de séjour récréatif, sportif, culturel ou éducatif,
géré par un organisme voué à cette mission.
43°
CAMPING
Établissement qui offre au public, moyennant rémunération, des sites permettant
d'accueillir des véhicules de camping ou des tentes, à l'exception du camping à la ferme
appartenant au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause.
44°
CAPACITÉ DE LAMINAGE DE CRUE
Capacité d'accumulation d'un volume d'eau permettant de limiter d'autant l'impact de
l'inondation ailleurs sur le territoire.
45°
CAPTEUR SOLAIRE
Structure spécialement conçue pour absorber les radiations solaires et les convertir en
électricité.
46°
CARRIÈRE
Endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales consolidées, à des fins
commerciales ou industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles ou pour
construire des routes, digues ou barrages, à l'exception des mines d'amiante, d'apatite,
de barytine, de brucite, de diamant, de graphite, d'ilménite, de magnésite, de mica, de
sel, de talc, de wollastonite et de métaux.
47°
CARTOMOUSSE
Panneau très léger composé d'un centre en mousse de polystyrène recouvert de papier
des deux côtés.
Sans restreindre la portée de ce qui précède, ce matériau est souvent désigné sous son
appellation anglaise « foam core board » ou simplement « foam core ».
48°
CASE DE STATIONNEMENT
218
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Règlement de zonage numéro 436-2009
Chapitre 23 : Terminologie
Espace unitaire aménagé spécifiquement pour le stationnement d'un seul véhicule
automobile.
49°
CAVE
Étage d'un bâtiment situé sous le rez-de-chaussée, dont moins de la moitié de la hauteur,
mesurée du plancher au plafond finis ou en dessous des solives du plancher supérieur si
le plafond n'est pas fini, est située au-dessus du niveau moyen du sol à l'extérieur, après
nivellement final.
Une cave n'est pas prise en compte dans le calcul du nombre d'étages d'un bâtiment.
Voir aussi « Schéma des étages »
50°
CENTRE COMMERCIAL
Regroupement d'au moins trois établissements du groupe d'usages « Commercial (c) »,
distribués le long d'une galerie marchande ou d'une promenade extérieure, conçu
comme un ensemble aménagé en harmonie, fournissant un espace de stationnement hors
rue autonome utilisé en commun par les différents établissements, pouvant comprendre
ou non d'autres commodités sur le site destinées aux occupants ou à la clientèle, dont la
planification et la mise en œuvre sont d'initiative unique mais dont la gestion et la
propriété peuvent être multiples.
51°
CENTRE D'ACCUEIL
Une installation où l'on offre des services internes, externes ou à domicile pour loger,
entretenir, garder sous observation, traiter ou permettre la réintégration sociale de
personnes dont l'état, en raison de leur âge ou de leurs déficiences physiques,
caractérielles, psychosociales ou familiales est tel qu'elles doivent être soignées, gardées
en résidence protégée ou, s'il y a lieu, en cure fermée ou être traitées à domicile, y
compris une pouponnière, mais à l'exception d'un service de garde visé par la Loi sur
les centres de la petite enfance et autres services de garde à l'enfance (L.R.Q., c. C-8.2),
d'une famille d'accueil, d'une colonie de vacances ou autre installation similaire et à
l'exception d'une installation maintenue par une institution religieuse pour y recevoir
ses membres ou adhérants.
219
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Règlement de zonage numéro 436-2009
Chapitre 23 : Terminologie
52°
CENTRE DE DÉSINTOXICATION
Synonyme de « Centre de réadaptation pour les personnes alcooliques et les autres
personnes toxicomanes ».
53°
CENTRE DE RÉADAPTATION
Établissement qui offre des services d'adaptation ou de réadaptation et d'intégration
sociale à des personnes qui, en raison de leurs déficiences physiques ou intellectuelles,
de leurs difficultés d'ordre comportemental, psychosocial ou familial ou à cause de leur
alcoolisme ou autre toxicomanie, requièrent de tels services de même qu'il offre des
services d'accompagnement et de support à l'entourage de ces personnes.
Les centres de réadaptation se divisent en cinq catégories selon le type de bénéficiaires :
a)
centre de réadaptation pour les personnes présentant une déficience intellectuelle;
b)
centre de réadaptation pour les personnes ayant une déficience physique;
c)
centre de réadaptation pour les personnes alcooliques et les autres personnes
toxicomanes ;
d)
centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d'adaptation ;
e)
centre de réadaptation pour les mères en difficulté d'adaptation.
54°
CENTRE D'HÉBERGEMENT
Établissement offrant, de façon temporaire ou permanente, un milieu de vie substitut,
des services d'hébergement, d'assistance, de soutien et de surveillance ainsi que des
services de réadaptation, psychosociaux, infirmiers, pharmaceutiques et médicaux aux
adultes qui, en raison de leur perte d'autonomie fonctionnelle ou psychosociale, ne
peuvent plus demeurer dans leur milieu de vie naturel, malgré le support de leur
entourage.
Un centre d'hébergement peut comprendre l'exploitation d'un centre de jour offrant des
activités de nature préventive, thérapeutique ou de réadaptation.
55°
CHANGEMENT D'USAGE
Constitue un changement d'usage :
220
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Règlement de zonage numéro 436-2009
Chapitre 23 : Terminologie
a)
Le fait de remplacer, en tout ou en partie, l'usage d'un terrain, d'un bâtiment ou
d'une partie de ceux-ci par un autre usage, même si cet usage est compris dans la
même sous-catégorie d'usages, la même catégorie d'usages ou le même groupe
d'usages;
b)
Le fait de débuter l'exercice d'un usage sur un terrain, dans un bâtiment ou une
partie de ceux-ci qui était jusque là vacant;
c)
Le fait de cesser l'exercice d'un usage sur un terrain, dans un bâtiment ou une
partie de ceux-ci;
d)
Le fait d'ériger une construction ou un ouvrage dont la présence a pour effet de
vouer à l'exercice d'une activité ou d'un usage une partie de terrain jusque là
vacante ou consacrée à une autre activité ou à un autre usage.
56°
CHEMIN
Terme général regroupant toute voie privée ou publique de circulation pour les véhicules
et les piétons.
57°
CHENIL
Installation où se pratique l'élevage, notamment en vue de la vente ou de la reproduction,
ou la garde de plus de trois chiens adultes, que cette installation soit de nature
commerciale ou non.
58°
CLÔTURE
Construction, mitoyenne ou non, constituée de poteaux et de matériaux autorisés par le
règlement de zonage, implantée dans le but de délimiter, de marquer ou de fermer un
espace.
59°
CLÔTURE À NEIGE
Clôture formée de baguettes de bois non plané, ou d'un matériau de résistance similaire,
rattachées par des fils métalliques ou des fils de polymère, ou constituée d'un treillis en
matière plastique, installée pour une période de temps limitée afin d'enclore un espace
ou de former une barrière contre le vent et le déplacement ou l'accumulation de neige.
60°
COLONIE DE VACANCES
221
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Chapitre 23 : Terminologie
Synonyme de « Camp de vacances ».
61°
COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME
Le comité consultatif d'urbanisme créé par règlement de la municipalité.
62°
CONSEIL
Le conseil municipal de la Municipalité de Sainte-Anne-de-Sorel.
63°
CONSTRUCTION
Bâtiment ou ouvrage de quelque type que ce soit résultant de l'assemblage de matériaux
; se dit aussi de tout ce qui est érigé, édifié ou construit, dont l'utilisation exige un
emplacement sur le sol.
64°
CONSTRUCTION TEMPORAIRE
Construction à caractère passager, destinée à des fins spéciales et pour une période de
temps limitée fixée par le règlement de zonage.
65°
CONSTRUCTION HORS TOIT
Construction érigée sur le toit ou excédant le toit d'un bâtiment, rattachée, ou abritant un
élément rattaché, au fonctionnement des composantes mécaniques ou électriques d'un
bâtiment ou à l'exercice de l'usage autorisé du bâtiment tels un réservoir, un équipement
de mécanique du bâtiment, un abri de puits ou de mécanique d'ascenseur, un abri
d'escalier, un puits de ventilation ou de lumière, un équipement de communication.
66°
COTE D'INONDATION DE RÉCURENCE
Elévation moyenne du terrain ou du sol pouvant être sujet à des inondations dues à la
crue des eaux dont la récurrence est variable.
67°
COUPE D'ASSAINISSEMENT
Abattage ou récolte d'arbres déficients, tarés, dépérissants, endommagés ou morts dans
un peuplement d'arbres.
222
Municipalité de Sainte-Anne-de-Sorel
Règlement de zonage numéro 436-2009
Chapitre 23 : Terminologie
68°
COUR
Espace, généralement à ciel ouvert, délimité par un mur d'un bâtiment, son
prolongement et une ligne de terrain ou totalement entouré par les murs extérieurs d'un
bâtiment.
69°
COUR ARRIÈRE
Cour située à l'arrière du bâtiment principal et délimitée en fonction des caractéristiques
du terrain sur lequel le bâtiment principal est érigé.
La cour arrière est délimitée par la ligne arrière du terrain, les lignes latérales du terrain,
le mur arrière du bâtiment principal et son prolongement rectiligne jusqu'aux lignes
latérales de terrain.
Voir aussi « Schéma des cours ».
70°
COUR AVANT
Cour située à l'avant du bâtiment principal et délimitée en fonction des caractéristiques
du terrain sur lequel le bâtiment principal est érigé.
La cour avant est délimitée par la ligne avant, les lignes latérales du terrain, le mur avant
du bâtiment principal et son prolongement rectiligne jusqu'aux lignes latérales de
terrain.
Voir aussi « Schéma des cours ».
71°
COUR DE FERRAILLE
Endroit à ciel ouvert où l'on accumule des véhicules, de la ferraille ou des objets
métalliques quelconques hors service, destinés à être démolis, vendus en pièces
détachées ou en entier ou à être entreposés ou accumulés sur place en partie ou en entier.
72°
COUR INTÉRIEURE
223
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Chapitre 23 : Terminologie
Cour délimitée sur tous les côtés par les murs d'un bâtiment, auquel il est possible
d'accéder à partir du bâtiment ou par un passage extérieur qui traverse le bâtiment et
relie cet espace à une cour ou à une voie de circulation.
73°
COUR LATÉRALE
Cour située du côté latéral d'un bâtiment principal et délimitée en fonction des
caractéristiques du terrain sur lequel le bâtiment principal est érigé.
La cour latérale est délimitée par la ligne latérale du terrain, le mur latéral du bâtiment
principal, le prolongement rectiligne du mur arrière jusqu'à la ligne latérale de terrain et
le prolongement rectiligne du mur avant du bâtiment principal jusqu'à la ligne latérale
de terrain.
Voir aussi « Schéma des cours ».
74°
COURS D'EAU
Tous les cours d'eau, à débit régulier ou intermittent, sont visés par l'application des
dispositions de protection des rives, du littoral et des plaines inondables. Sont toutefois
exclus de la notion de cours d'eau, les fossés tels que définis dans la présente section.
75°
DÉBLAI
Enlèvement de matière (terre, cailloux, sable, gravois, etc.) pour mettre un terrain au
niveau.
76°
DÉPANNEUR
Établissement de petite surface où l'on vend des aliments et une gamme restreinte
d'articles de consommation courante, dont les heures et les jours d'ouverture s'étendent
au-delà des heures et jours habituels des établissements commerciaux.
77°
D.H.P.
Diamètre à hauteur de poitrine. Abréviation désignant le diamètre du fût d'un arbre
mesuré à une hauteur de 1,2 m au-dessus du niveau du sol.
224
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Règlement de zonage numéro 436-2009
Chapitre 23 : Terminologie
78°
DIRECTION DES VENTS
Point cardinal vers lequel le vent se dirige (ex. : un vent que l'on dit du sud se dirige
vers le nord).
79°
EAUX USÉES
Les eaux provenant d'un cabinet d'aisances combinées aux eaux ménagères
80°
ÉCLAIRAGE PAR LUMINESCENCE
Voir « Enseigne éclairée par luminescence »
81°
ÉCLAIRAGE PAR RÉFLEXION
Voir « Enseigne éclairée par réflexion »
82°
ÉCLAIRAGE PAR TRANSLUCIDITÉ
Voir « Enseigne éclairée par translucidité »
83°
ÉCRAN BRISE-ODEUR
Haie de végétaux existante âgée d'au moins 10 à 12 ans pour avoir un niveau de
rendement minimal ou un boisé. Ces compositions de végétaux doivent avoir les
caractéristiques suivantes pour être prises en considération dans le calcul des distances
séparatrices.
225
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Règlement de zonage numéro 436-2009
Chapitre 23 : Terminologie
Tableau 1- Composition de végétaux pour une haie
Localisation
Entre la source d'odeurs et le lieu à protéger.
Densité
De moyennement dense à dense.
La densité recherchée devrait correspondre à celle de la haie de la Figure 7.1.
Hauteur
8 mètres au minimum
Longueur
La longueur de la haie doit être supérieure à la longueur du lieu à la source des odeurs et
avoir une distance supplémentaire minimale de 30 mètres à chaque extrémité.
Nombre de rangées d'arbres
3
Composition et arrangement des
rangées d'arbres
Une rangée d'arbres feuillus et d'arbustes espacés de 2 mètres.
Une rangée de peupliers hybrides espacés de 3 mètres.
Une rangée d'arbres à feuilles persistantes (ex. : épinettes blanches) espacés de 3 mètres.
Toutefois, un modèle différent qui procurerait une densité équivalant à celle du modèle
proposé serait acceptable.
Espacement entre les rangées
De 3 à 4 mètres au maximum
Distance entre la haie et le bâtiment
d'élevage et distance entre la haie et le
lieu d'entreposage des déjections
Minimum de 30 mètres et maximum de 60 mètres.
Si la haie brise-odeur se trouve à une distance inférieure à 30 mètres (jamais inférieure à
10 mètres), la distance mesurée doit être validée par un spécialiste de la ventilation ou de
l'aménagement de bâtiments et de structures.
Distance minimale entre la source des
odeurs et le lieu à protéger
Minimum de 150 mètres
Entretien
Il importe d'effectuer un suivi et un entretien assidus pour assurer une bonne reprise et une
bonne croissance, de façon à ce que la haie offre rapidement une protection efficace contre
les odeurs et qu'elle la maintienne.
Des inspections annuelles, dont une réalisée tôt au printemps, sont nécessaires pour évaluer
les dégâts occasionnés par l'hiver ou les rongeurs ou d'une autre origine. Un entretien
rigoureux doit être fait selon les besoins, notamment :
- un désherbage;
- le remplacement des végétaux morts;
- une taille de formation ou d'entretien.
Figure 1 Exemple de la longueur requise d'une haie brise-odeur conforme
226
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Chapitre 23 : Terminologie
La longueur et la position de la haie brise-odeur sont établies en fonction de
l'emplacement du bâtiment à protéger.
Pour déterminer la longueur et la position de la haie brise-odeur à l'aide d'un plan, une
ligne (verte) traversant en leurs centres les bâtiments et les infrastructures à la source des
odeurs est tracée. La haie brise-odeur devrait, dans la mesure du possible, être implantée
parallèlement à cette ligne, mais à une distance minimale de 30 mètres de l'unité
d'élevage dans la direction du bâtiment à protéger. Alors, la longueur de la haie brise-
odeur correspond tout simplement à la longueur totale des bâtiments et des
infrastructures à la source des odeurs à laquelle 30 mètres sont ajoutés à chaque
extrémité. Par exemple, si la longueur des bâtiments et infrastructures à la source des
odeurs est de 130 mètres, la haie brise-odeur devrait mesurer : 190 mètres (130 mètres
+ 30 mètres + 30 mètres).
Veuillez noter que dans cet exemple, une ligne (bleue) illustrant la distance minimale
devant séparer l'unité d'élevage et le bâtiment à protéger a également été tracée à titre
indicatif.
Tableau 2- Composition de végétaux pour un boisé
Hauteur
Minimum de huit mètres.
Largeur
Minimum de 15 mètres.
Longueur
Voir les caractéristiques définies pour la haie brise-odeur végétale.
Distance entre le boisé et le bâtiment d'élevage et
distance entre le boisé et le lieu d'entreposage des
déjections
De 30 à 60 mètres.
Entretien
L'entretien doit être fait de manière à conserver la densité nécessaire pour
atténuer les odeurs.
Le boisé doit avoir une largeur minimale de 15 mètres ou avoir la densité nécessaire
pour atténuer les odeurs, conformément à ce qui a été établi pour une haie brise-odeur
végétale. Ces éléments caractéristiques doivent être validés par un spécialiste du
domaine.
84°
ÉDIFICE PUBLIC
Un édifice public au sens de la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (L.R.Q., c. S-
3).
85°
ÉLAGAGE
Opération qui consiste à supprimer complètement ou partiellement certaines branches
vivantes ou mortes, jusqu'à leur aisselle.
227
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Chapitre 23 : Terminologie
86°
ÉMONDAGE
Opération qui consiste à supprimer une partie des pousses pour contrôler la forme et la
croissance d'un arbre.
87°
EMPLACEMENT DE CAMPING
Espace aménagé sur un terrain de camping ou de caravaning, constituant l'unité de base
mise en location, attribué à un campeur pour y installer une tente ou une roulotte ou pour
y dormir à la belle étoile, accessible ou non par une voie de circulation et pouvant
comprendre des aménagements de base, tels que plate-forme nivelée, raccordement à
l'eau, à l'égout, à l'électricité, table de pique-nique, espace pour feu de camp; le degré
d'aménagement de l'emplacement variant généralement selon le mode de camping
auquel il est destiné tel camping à la belle étoile, camping sauvage, camping sous la
tente, camping en roulotte.
88°
EMPRISE
Espace de terrain occupé ou destiné à être occupé par une voie de circulation, une
infrastructure de transport ou une infrastructure d'un service public.
89°
ENGRAIS DE FERME
(comprend fumier, lisier, purin) Déjections animales provenant de l'élevage d'animaux
aussi bien sous forme liquide que solide.
90°
ENSEIGNE
Tout assemblage de signes, de lettres, de chiffres ou autres caractères, toute image,
dessin, gravure ou autre représentation picturale, tout assemblage lumineux fixe,
intermittent, défilant ou autrement mobile, tout emblème, logo ou autre figure, tout
drapeau, fanion ou banderole, tout personnage, animal ou autre volume gonflé ainsi que
tout autre assemblage, combinaison ou dispositif, qui répond aux trois conditions
suivantes :
a)
est attaché, collé, peint, gravé ou autrement installé ou fixé, de manière temporaire
ou permanente, à une construction, une partie de construction ou un support
quelconque, fixe ou mobile;
228
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Règlement de zonage numéro 436-2009
Chapitre 23 : Terminologie
b)
est utilisé pour informer, avertir, annoncer, identifier, faire la publicité, faire la
réclame ou faire valoir un établissement, un usage, une activité, un projet, un
chantier, un événement ou un immeuble;
c)
est installé à l'extérieur d'un bâtiment ou est visible de l'extérieur d'un bâtiment.
91°
ENSEIGNE À ÉCLATS
Enseigne dont l'éclairage ou l'illumination est intermittente ou variable ou qui est munie
d'un dispositif ou d'un accessoire, tel un gyrophare, un stroboscope, une lumière à
éclipse, produisant un faisceau de lumière mobile, intermittent ou variable.
Est aussi considérée comme une enseigne à éclats, une enseigne munie d'un chapelet
d'ampoules, à éclairage fixe, clignotant ou intermittent, ou d'une guirlande de drapeaux
ou de fanions.
92°
ENSEIGNE À PLAT
Enseigne placée de manière à ce que la surface qui porte l'inscription soit parallèle à la
surface de la partie du bâtiment ou de la partie de la construction à laquelle elle est fixée.
93°
ENSEIGNE COLLECTIVE
Enseigne référant à plusieurs entreprises, établissements, lieux d'exercice d'une
profession, produits, services ou divertissements situés, vendus, fournis ou offerts dans
le même bâtiment ou sur le même terrain que celui où l'enseigne est installée.
94°
ENSEIGNE COMMERCIALE
Enseigne référant à une entreprise, un établissement, un lieu d'exercice d'une
profession, un produit, un service ou un divertissement situé, vendu, fourni ou offert
dans le même bâtiment ou sur le même terrain que celui où l'enseigne est installée.
95°
ENSEIGNE COMMUNAUTAIRE
Enseigne dont le message véhicule des informations de nature communautaire ou
d'intérêt public, sans référer à un produit ou un service.
96°
ENSEIGNE DE TYPE BABILLARD
229
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Chapitre 23 : Terminologie
Enseigne conçue de manière à ce que le message puisse être modifié périodiquement
par le remplacement manuel ou automatique des lettres.
97°
ENSEIGNE D'IDENTIFICATION
Enseigne indiquant seulement le nom, ou le cas échéant la raison sociale, et l'adresse de
l'occupant d'un bâtiment ou le nom et l'adresse du bâtiment lui-même, ainsi que l'usage
qui y est exercé, sans qu'il soit fait mention d'un produit.
98°
ENSEIGNE DIRECTIONNELLE
Enseigne qui indique une direction à suivre pour atteindre une destination identifiée sur
l'enseigne et située sur le même terrain que l'enseigne.
99°
ENSEIGNE ÉCLAIRÉE PAR LUMINESCENCE
Éclairage d'une enseigne, d'une partie d'une enseigne, de son inscription ou d'une partie
de son inscription, à l'aide d'une substance luminescente, fluorescente ou
phosphorescente, d'un corps mésomorphe ou d'un élément plasmatique, y compris
lorsqu'un tel élément constitue l'enseigne ou l'inscription en elle-même.
Sans restreindre la portée de ce qui précède, est notamment considéré comme un
éclairage par luminescence, le fait d'utiliser un filigrane au néon, un écran cathodique,
un écran à cristaux liquides ou un écran au plasma.
Le fait d'utiliser un tube fluorescent pour réaliser un éclairage par réflexion ou un
éclairage par translucidité ne constitue pas un éclairage par luminescence.
100°
ENSEIGNE ÉCLAIRÉE PAR RÉFLEXION
Éclairage d'une enseigne, d'une partie d'une enseigne, de son inscription ou d'une partie
de son inscription, par l'un des moyens suivants :
a)
une source lumineuse placée à l'extérieur de l'enseigne et dont le faisceau est
dirigé sur celle-ci;
b)
une source lumineuse placée à l'intérieur d'une enseigne dont les parois, sauf
l'arrière, sont opaques et dont le faisceau lumineux est dirigé à l'extérieur par
réflexion sur l'arrière-plan de l'enseigne.
101°
ENSEIGNE ÉCLAIRÉE PAR TRANSLUCIDITÉ
230
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Chapitre 23 : Terminologie
Éclairage d'une enseigne, d'une partie d'une enseigne, de son inscription ou d'une partie
de son inscription, par une source lumineuse placée à l'intérieur de l'enseigne et dont le
faisceau lumineux est dirigé à l'extérieur à travers une paroi translucide de l'enseigne.
102°
ENSEIGNE EN PROJECTION OBLIQUE
Enseigne placée de manière à ce que la surface qui porte l'inscription forme un angle
oblique par rapport à la surface de la partie du bâtiment ou de la partie de la construction
à laquelle elle est fixée.
103°
ENSEIGNE EN PROJECTION PERPENDICULAIRE
Enseigne placée de manière à ce que la surface qui porte l'inscription forme un angle
droit par rapport à la surface de la partie du bâtiment ou de la partie de la construction à
laquelle elle est fixée.
104°
ENSEIGNE EN VITRINE
Enseigne installée à l'intérieur d'un bâtiment et placée de manière à ce que l'inscription
soit visible de l'extérieur par une ouverture telle une porte, une fenêtre ou une vitrine.
105°
ENSEIGNE LUMINEUSE
Une enseigne éclairée par luminescence, une enseigne éclairée par réflexion ou une
enseigne éclairée par translucidité.
106°
ENSEIGNE PORTATIVE
Enseigne qui n'est pas construite de façon à demeurer en permanence au même
emplacement et qui peut être transportée d'un endroit à un autre.
107°
ENSEIGNE SUR AUVENT
Enseigne dont l'inscription est collée, peinte, gravée, imprimée par sérigraphie ou
autrement apposée sur la toile ou le matériau de revêtement d'un auvent.
108°
ENSEIGNE SUR BANNE
Enseigne dont l'inscription est collée, peinte, gravée, imprimée par sérigraphie ou
autrement apposée sur la toile d'une banne fixe ou mobile.
231
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Règlement de zonage numéro 436-2009
Chapitre 23 : Terminologie
109°
ENSEIGNE SUR MURET
Enseigne formée d'un boîtier ou de caractères apposés à plat sur ou au-dessus d'un
muret non rattaché à un bâtiment.
Illustration 10. Enseigne sur muret
232
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Règlement de zonage numéro 436-2009
Chapitre 23 : Terminologie
110°
ENSEIGNE SUR POTEAU
Enseigne attachée, suspendue ou autrement fixée ou supportée par un ou plusieurs
poteaux ancrés au sol.
Illustration 11. Enseigne sur poteau
111°
ENSEIGNE SUR SOCLE
Enseigne dont la base est formée d'un socle massif.
Une enseigne sur poteau dont l'espace entre les poteaux est obstrué par un panneau fixe
ou amovible ou dont la largeur du poteau ou des poteaux représente plus de 50% de la
largeur de l'enseigne est considéré comme une enseigne sur socle.
Illustration 12.
Enseigne sur socle
233
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Règlement de zonage numéro 436-2009
Chapitre 23 : Terminologie
112°
ENSEIGNE SUR VITRAGE
Enseigne dont l'inscription est collée, peinte, gravée ou autrement fixée, incorporée ou
appliquée au vitrage d'une porte, d'une fenêtre ou d'une vitrine.
113°
ENSEIGNE PUBLICITAIRE
Voir « Panneau-réclame ».
114°
ENTRÉE CHARRETIÈRE
Synonyme de « Accès au terrain ».
115°
ENTRÉE PRINCIPALE
Accès au bâtiment où est apposé le numéro civique.
116°
ENTREPOSAGE
Dépôt de marchandise, de matériaux, d'objets, de produits finis ou semi-finis résultant
d'un processus de fabrication ou entrant dans un tel processus, de matières premières
destinées ou non à un processus de fabrication ou à une utilisation quelconque, effectué
à l'extérieur ou à l'intérieur d'un bâtiment.
Voir aussi « Remisage ».
117°
ÉOLIENNE DOMESTIQUE
Toute éolienne qui ne produit pas de l'électricité destinée à être vendue à Hydro-Québec
et transportée sur son réseau.
118°
ESCALIER DE SECOURS
Escalier entièrement ouvert, fait de matériaux incombustibles, fixé à l'extérieur d'un
bâtiment et aménagé uniquement pour permettre l'évacuation des occupants en cas
d'urgence.
234
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Règlement de zonage numéro 436-2009
Chapitre 23 : Terminologie
119°
ESCALIER EXTÉRIEUR
Escalier, autre qu'un escalier de secours, couvert ou non d'un toit, fixé à l'extérieur d'un
bâtiment mais faisant corps avec lui. Un escalier extérieur est généralement ouvert mais
il peut être fermé, en tout ou en partie, par un mur si l'accès à l'escalier reste libre et non
fermé par une porte ni autrement.
120°
ESPACE DE MANUTENTION
Espace hors rue réservé au stationnement d'un véhicule de livraison de marchandise lors
des opérations de chargement et de déchargement.
121°
ESPACE DE STATIONNEMENT HORS RUE
Espace aménagé à l'extérieur de l'emprise d'une rue, destiné au stationnement de
véhicules automobiles et comprenant les cases de stationnement et les allées de
circulation donnant accès aux cases ou aux rangées de cases.
122°
ÉTABLISSEMENT
Entreprise agricole, commerciale, industrielle, institutionnelle, professionnelle ou
publique dont les activités ont lieu à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment.
123°
ÉTAGE
Partie d'un bâtiment délimitée par la face supérieure d'un plancher et celle du plancher
situé immédiatement au-dessus ou, en son absence, par le plafond situé au-dessus. Et la
hauteur n'excède pas 3 mètres pour l'usage habitation, ainsi que 6 mètres avec un
plafond cathédral (du plancher au point le plus haut du plafond).
(Règlement no. 571-2023)
Un niveau de plancher n'est pas pris en compte dans le calcul du nombre d'étages
lorsque la superficie de plancher, mesurée dans les parties où la hauteur entre plancher
et plafond finis est d'au moins 2,1 m, représente moins de 40% de la superficie de
plancher du rez-de-chaussée.
Le calcul du nombre d'étages d'un bâtiment s'effectue à partir du rez-de-chaussée.
124°
ÉTALAGE
235
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Règlement de zonage numéro 436-2009
Chapitre 23 : Terminologie
Exposition temporaire, à l'extérieur d'un bâtiment, de produits mis en montre pour la
vente.
125°
EXPOSÉ AUX VENTS DOMINANTS
Signifie qu'une maison d'habitation, un immeuble protégé ou un périmètre
d'urbanisation sont situés à l'intérieur de l'aire formée par 2 lignes droites
perpendiculaires imaginaires, chacune de ces lignes prenant naissance respectivement à
100 mètres de l'extrémité la plus au sud et la plus à l'ouest d'une installation d'élevage
et sont prolongées à l'infini dans la direction prise par un vent dominant d'été.
Figure 2. Exemple de la zone exposé aux vents dominants
126°
FAÇADE
Côté extérieur et exposé à la vue de tout mur d'un bâtiment.
127°
FAÇADE PRINCIPALE DU BÂTIMENT
Dans le cas d'un terrain intérieur, désigne la façade du bâtiment qui fait face à la rue.
Dans le cas d'un terrain d'angle, d'un terrain d'angle transversal, d'un terrain transversal
236
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Règlement de zonage numéro 436-2009
Chapitre 23 : Terminologie
ou d'un terrain formant un îlot, désigne la façade du bâtiment qui fait face à la rue pour
laquelle l'adresse du bâtiment a été attribuée.
Lorsque l'implantation du bâtiment est oblique par rapport à la rue, le mur faisant face
à la rue est celui formant un angle inférieur à 45Po
P par rapport à la ligne d'emprise de la
rue.
128°
FONDATIONS
Ensemble des éléments porteurs d'un bâtiment tel que semelle, radier, ou pieu qui sert à
transmettre les charges du bâtiment au sol ou au roc d'appui.
129°
FOND DE LOT
Partie arrière d'un lot ou d'une même unité d'évalutation foncière.
130°
FOSSÉ
Un fossé est une petite dépression en long creusée dans la sol, servant à l'écoulement
des eaux de surface des terrains avoisinant, soit le fossé de voie publique ou privée, le
fossé mitoyen au sens de l'article 1002 du Code civil, le fossé de drainage qui satisfait
aux exigences suivantes : a) utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation, b) qui
n'existe qu'en raison d'une intervention humaine et c) dont la superficie du bassin
versant est inférieure à 100 hectares
131°
GABION
Cage métallique faite de métal résistant à la corrosion, dans laquelle des pierres sont
déposées.
132°
GALERIE
Balcon relié au sol par un escalier et dont les dimensions sont suffisantes pour permettre
son usage à d'autres fins que celle d'accéder à une porte du bâtiment.
Voir aussi « Balcon » et « Perron ».
133°
GARAGE DE RÉPARATION
Bâtiment ou partie de bâtiment, fermé sur plus de 2 côtés, dans lequel un ou plusieurs
véhicules-moteurs sont remisés, gardés ou réparés.
237
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Règlement de zonage numéro 436-2009
Chapitre 23 : Terminologie
134°
GARAGE PRIVÉ
Bâtiment accessoire détaché, abritant ou destiné à abriter un véhicule de promenade,
érigé sur un terrain occupé par une habitation.
135°
GARAGE PRIVÉ INTÉGRÉ À UNE HABITATION
Garage privé intégré structurellement à une habitation et qui est surmonté en tout ou en
partie par l'espace habitable du logement qui occupe le bâtiment principal.
Un garage privé intégré à une habitation fait partie intégrante du bâtiment principal et, à
moins d'une indication contraire expresse, il n'est pas visé par les dispositions
applicables à un bâtiment accessoire. Il doit être considéré comme une partie du
bâtiment principal pour l'application de toutes les dispositions applicables au bâtiment
principal.
136°
GARDERIE
Une garderie, un centre de la petite enfance, une halte-garderie, un jardin d'enfants, un
service de garde en milieu familial, au sens de la Loi sur les centres de la petite enfance
et autres services de garde à l'enfance (L.R.Q., c. C-8.2) ainsi qu'un service de garde en
milieu scolaire au sens de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c. I-13.3) ou de la
Loi sur l'enseignement privé (L.R.Q., c. E-9.1).
137°
GAZEBO
Synonyme de « Gloriette ».
138°
GESTION SOLIDE DES DEJECTIONS ANIMALES :
Un mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des
déjections animales à l'état solide dans lesquelles les liquides ont été absorbés par les
matières solides à la suite de l'utilisation d'une quantité suffisante de litière permettant
d'abaisser la teneur en eau contenue dans ces déjections à une valeur inférieure à 85 %
à la sortie du bâtiment.
139°
GESTION LIQUIDE DES DEJECTIONS ANIMALES :
Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier solide.
238
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Règlement de zonage numéro 436-2009
Chapitre 23 : Terminologie
140°
GÎTE TOURISTIQUE
Usage exercé à l'intérieur d'un logement et qui consiste à offrir 4 chambres et moins en
location à une clientèle de passage à qui on peut également offrir le petit déjeuner servi
sur place.
141°
GLORIETTE
Petit abri accessoire d'utilisation saisonnière, construit avec une structure et des
matériaux légers, sans isolation, fermé de verre ou de moustiquaire, et aménagé pour
des activités de détente extérieure.
Voir aussi « Gazebo ».
142°
GRAVIÈRE
Voir « Sablière ».
143°
GUÉRITE
Petit bâtiment accessoire destiné à abriter un gardien pour la surveillance d'un lieu, le
contrôle de l'accès ou la perception d'un péage ou d'un droit d'accès.
Voir aussi « Bâtiment accessoire ».
144°
HABITATION
Bâtiment destiné à abriter une personne et à lui servir de lieu de résidence, comprenant
un ou plusieurs logements.
145°
HABITATION BIFAMILIALE
Bâtiment comprenant 2 unités de logements, ayant des entrées distinctes donnant sur
l'extérieur soit directement, soit par l'intermédiaire d'un vestibule ou d'un corridor
commun.
Voir aussi « Schéma des structures d'habitation ».
146°
HABITATION COLLECTIVE
239
Municipalité de Sainte-Anne-de-Sorel
Règlement de zonage numéro 436-2009
Chapitre 23 : Terminologie
Bâtiment comprenant des chambres individuelles ou des logements ainsi que des
services qui sont offerts collectivement aux occupants des chambres ou des logements.
Ces services doivent comprendre au moins une cuisine accessible à tous les occupants
ou un service de restauration sur place ainsi qu'une laverie automatique accessible à tous
les occupants ou un service de buanderie sur place. Une habitation collective doit
comprendre au moins six chambres ou logements offerts en location.
Une habitation collective est dite supervisée si les occupants ont accès sur place à des
services spécialisés de soins ou d'aide tels une infirmerie ou un service d'infirmier, une
assistance pour l'hygiène corporelle, l'alimentation, l'entretien domestique ou un
service de surveillance ou d'assistance en cas d'urgence ou d'évacuation du bâtiment.
L'habitation collective qui offre des chambres en location se distingue d'un service
d'hébergement, tel un hôtel, une auberge ou un motel, par le fait que les chambres sont
occupées ou destinées à être occupées comme lieu de résidence permanente ou comme
domicile. L'habitation collective qui offre des logements en location se distingue d'un
centre d'accueil ou d'une maison de retraite par le fait que le locataire est lié par un bail
soumis aux dispositions du Code civil (L.Q., 1991, c. 64) et de la Loi sur la Régie du
logement (L.R.Q., c. R-8.1), et plus particulièrement l'article 2 du 2TRèglement sur les
formulaires de bail obligatoires et sur les mentions de l'avis au nouveau
locataire (R.R.Q., c. R-8.1, r. 1.02).
147°
HABITATION MODULAIRE
Bâtiment modulaire servant ou destiné à servir d'habitation.
148°
HABITATION MULTIFAMILIALE
Bâtiment comprenant plus de 3 unités de logements ayant des entrées distinctes donnant
sur l'extérieur soit directement, soit par l'intermédiaire d'un vestibule ou d'un corridor
commun.
Voir aussi « Schéma des structures d'habitation ».
149°
HABITATION TRIFAMILIALE
Bâtiment comprenant 3 unités de logement ayant chacune des entrées distinctes donnant
sur l'extérieur, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un vestibule ou d'un corridor
commun.
240
Municipalité de Sainte-Anne-de-Sorel
Règlement de zonage numéro 436-2009
Chapitre 23 : Terminologie
Voir aussi « Schéma des structures d'habitation ».
150°
HABITATION UNIFAMILIALE
Bâtiment comprenant une seule unité de logement.
Voir aussi « Schéma des structures d'habitation ».
151°
HABITATION UNIMODULAIRE
Synonyme de « Maison mobile ».
152°
HAIE
Une plantation en ordre continu d'arbustes ou de petits arbres, taillée ou non, mais
suffisamment serrée ou compacte pour former un écran ou une barrière à la circulation.
153°
HAUTEUR D'UN BATIMENT EN ÉTAGES
Voir « Étage ».
154°
HAUTEUR D'UN BÂTIMENT EN MÈTRES
Distance verticale entre le niveau moyen du sol, après nivellement final, et le niveau
moyen du plafond du dernier étage.
Distance verticale entre le niveau moyen du sol, après nivellement final, et le point
le plus haut du bâtiment (faîtière) à l'exclusion d'une cheminée, d'une antenne,
d'un clocher, d'un puit d'ascenseur ou de ventilation, ou tout autre disposition
mécanique placé sur les toitures.
(Règlement no. 571-2023)
Malgré l'alinéa précédent, lorsqu'un bâtiment est sur pilotis, la hauteur du bâtiment en
mètres se calcule entre le niveau moyen à l'extrémité des pilotis et le niveau moyen du
planfond du dernier étage.
A l'intérieur de la zone inondable, la hauteur d'un bâtiment est la distance verticale entre
le plancher du rez-de-chaussée et le niveau moyen du plafond du dernier étage.
241
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Règlement de zonage numéro 436-2009
Chapitre 23 : Terminologie
155°
HAUTEUR D'UNE CLÔTURE, D'UN MURET OU D'UNE HAIE
Distance mesurée entre le niveau fini du sol, à la verticale de la clôture, du muret ou de
la haie, et la partie la plus élevée de la clôture, du muret ou de la haie. Lorsqu'une hauteur
maximale est fixée, elle s'applique en tout point de la clôture, du muret ou de la haie.
156°
HAUTEUR D'UNE ENSEIGNE
Distance mesurée entre le niveau moyen naturel du sol, à la verticale de l'enseigne, et le
point le plus élevé de l'enseigne, y compris son support.
157°
ÎLOT
Un terrain ou un ensemble de terrains, borné sur chaque côté par une rue publique.
158°
IMMEUBLE
Un fonds de terre ainsi qu'une construction ou un ouvrage à caractère permanent qui s'y
trouve et tout ce qui en fait partie intégrante dans la mesure où cette construction, cet
ouvrage ou ce qui fait partie intégrante du fonds de terre, de la construction ou de
l'ouvrage n'est pas meuble au sens du Code civil du Québec (L.Q., 1991, c. 64).
159°
IMMEUBLE PROTEGE :
a) Le bâtiment principal d'un centre récréatif, de loisir, de sport ou de culture ;
b) La limite d'un parc municipal réservé à la pratique de loisirs ou pour la récréation sont
exclus de cette définition les parcs linéaires et autres pistes et sentiers ;
c) La limite de la partie de terrain utilisée comme plage publique ou une marina ;
d) Le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi
sur la santé et les services sociaux (L.R.Q., c S-4.2) ;
e) La limite d'un terrain de camping ;
f) Les bâtiments d'une base de plein air ou le bâtiment principal d'un centre
d'interprétation de la nature ;
g) Le chalet principal d'un centre de ski ou d'un club de golf ;
h) Le bâtiment d'un temple religieux fréquenté par des membres au moins une fois par
mois ;
i) Le bâtiment d'un théâtre d'été actif ;
j) Un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les établissements
touristiques, à l'exception d'un gîte touristique, d'une résidence de tourisme ou d'un
meublé rudimentaire ;
242
Municipalité de Sainte-Anne-de-Sorel
Règlement de zonage numéro 436-2009
Chapitre 23 : Terminologie
k) Un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble ou un
établissement de restauration de 20 sièges et plus détenteur d'un permis d'exploitation
à l'année ainsi qu'une table champêtre ou toute autre formule similaire lorsqu'elle
n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause ;
l) Un site patrimonial reconnu par une instance compétente et identifié au schéma
d'aménagement.
160°
IMMUNISATION
L'immunisation d'une construction, d'un ouvrage ou d'un aménagement consiste à
l'application de différentes mesures visant à apporter la protection nécessaire pour éviter
les dommages qui pourraient être causés par une inondation.
161°
INDUSTRIE
Établissement dont l'activité a pour but principal l'extraction, la manutention,
l'entreposage ou la première transformation de matières premières; la transformation ou
le conditionnement de produits agricoles ou de produits des pêcheries; la transformation,
l'assemblage, le traitement, la fabrication ou la confection de produits finis ou semi-finis
à partir de matières premières ou de produits finis ou semi-finis; le traitement, la
manutention ou la transformation de sous-produits des activités industrielles ou des
activités humaines y compris le compostage des déchets ou de matière organique.
162°
INFRASTRUCTURE RÉCRÉATIVE DE TYPE LINÉAIRE
Une piste ou un sentier destiné à la pratique d'activités non motorisées de détente, de
récréation ou de loisirs tel une piste cyclable, un sentier de randonnée équestre, un sentier
de randonnée pédestre, un sentier d'hébertisme, une piste de ski de randonnée.
163°
IMMUNISATION
Application de différentes mesures visant à apporter la protection nécessaire pour éviter
les dommages qui pourraient être causés par une inondation.
164°
IMPLANTATION AU SOL
Superficie occupée sur le sol par un bâtiment.
243
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Règlement de zonage numéro 436-2009
Chapitre 23 : Terminologie
165°
INSPECTEUR
L'officier ou employé municipal chargé de l'application du présent règlement.
166°
INSTALLATION D'ELEVAGE :
Un bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une partie d'enclos où sont
gardés, à des fins autres que le pâturage, des animaux y compris, le cas échéant, tout
ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent.
167°
INSTALLATION SEPTIQUE
Une installation destinée à la réception, l'évacuation ou le traitement des eaux usées
d'une habitation, soit les eaux du cabinet d'aisance, de la cuisine, de la salle de bain, de
la buanderie et de tout appareil ou installation autre qu'un cabinet d'aisance. Désigne
aussi une installation destinée à la réception, l'évacuation ou le traitement des eaux usées
d'un bâtiment non résidentiel dans la mesure où les eaux usées générées sont de même
nature que les eaux usées d'une habitation.
168°
JOUR
Un jour de calendrier.
169°
LARGEUR DE BÂTIMENT
Distance entre les murs latéraux du bâtiment principal, mesurée au niveau de la façade
principale.
Malgré ce qui précède, pour une maison mobile, l'expression « Largeur de bâtiment »
désigne toujours la dimension de la façade la plus étroite de la maison mobile, qu'il
s'agisse ou non de la façade principale.
170°
LARGEUR D'UN LOT OU D'UN TERRAIN
Distance entre les lignes latérales du lot ou du terrain, mesurée le long de la ligne avant.
171°
LIGNE ARRIÈRE
Ligne de terrain qui n'est ni une ligne avant ni une ligne latérale.
Voir aussi « Schéma des lignes ».
244
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Règlement de zonage numéro 436-2009
Chapitre 23 : Terminologie
172°
LIGNE ARRIÈRE SUR RUE
Ligne arrière qui coïncide avec une ligne de rue.
Voir aussi « Schéma des lignes ».
173°
LIGNE AVANT
Ligne de terrain qui correspond avec la ligne de rue située du côté de la façade principale
du bâtiment principal.
Voir aussi « Schéma des lignes ».
174°
LIGNE DE LOT
Synonyme de « Ligne de terrain ».
175°
LIGNE DE TERRAIN
Ligne de démarcation entre deux terrains contigus ou entre un terrain et l'emprise d'une
rue.
176°
LIGNE DE RUE
Ligne de démarcation entre un terrain et l'emprise d'une rue.
177°
LIGNE LATÉRALE
Ligne de terrain qui a un point d'intersection avec la ligne avant.
Voir aussi « Schéma des lignes ».
178°
LIGNE LATÉRALE SUR RUE
Ligne latérale qui coïncide avec une ligne de rue.
Voir aussi « Schéma des lignes ».
179°
LIGNE DES HAUTES EAUX
245
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Règlement de zonage numéro 436-2009
Chapitre 23 : Terminologie
Endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance
de plantes terrestres ou, s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes
terrestres s'arrêtent en direction du cours d'eau ou du plan d'eau.
Lorsqu'il y a un ouvrage de retenue des eaux, la ligne des hautes eaux se situe à la cote
maximale d'exploitation de l'ouvrage de retenue pour la partie du lac ou du cours d'eau
située en amont de l'ouvrage.
Dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé sur le terrain ou sur la
partie du littoral adjacente au terrain, la ligne des hautes eaux se situe à la ligne de
sommet de l'ouvrage qui est la plus rapprochée du cours d'eau ou du lac.
Lorsqu'il est impossible de déterminer la ligne des hautes eaux avec l'une des règles
édictées ci-dessus, la ligne des hautes eaux se situe à la limite de la zone d'inondation
de récurrence 2 ans.
180°
LITTORAL
Partie d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau située entre les lignes des hautes eaux.
181°
LOGEMENT
Espace habitable, composé d'une ou plusieurs pièces, occupé par un seul ménage,
accessible directement de l'extérieur ou par un vestibule ou corridor commun à plusieurs
logements, comprenant des installations sanitaires complètes (toilette, lavabo et
baignoire ou douche) ainsi que les installations et espaces nécessaires pour qu'une
personne puisse y préparer un repas, y manger et y dormir.
182°
LOT :
Fonds de terre identifié et délimité sur un plan de cadastre fait et déposé conformément
au Code civil du Québec et à la Loi sur le cadastre.
183°
LOT D'ANGLE
Lot dont les limites latérales ne sont pas perpendiculaires à la ligne de rue.
184°
LOT IRRÉGULIER
Un lot qui n'est pas quadrangulaire.
246
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Règlement de zonage numéro 436-2009
Chapitre 23 : Terminologie
185°
LOT OU TERRAIN DESSERVI
Lot ou terrain adjacent à une rue ou à un terrain où passent une conduite municipale
d'égout sanitaire et une conduite municipale d'aqueduc ou lot ou terrain adjacent à une
rue ou un terrain où un règlement municipal en vigueur décrète l'installation d'une
conduite municipale d'égout sanitaire et d'une conduite municipale d'aqueduc.
186°
LOT OU TERRAIN NON DESSERVI
Lot ou terrain qui n'est pas un lot ou terrain desservi ni un lot ou terrain partiellement
desservi.
187°
LOT OU TERRAIN PARTIELLEMENT DESSERVI
Lot ou terrain adjacent à une rue ou à un terrain où passent soit une conduite municipale
d'égout sanitaire, soit une conduite municipale d'aqueduc ou lot ou terrain adjacent à
une rue ou un terrain où un règlement municipal en vigueur décrète l'installation soit
d'une conduite municipale d'égout sanitaire, soit d'une conduite municipale d'aqueduc.
188°
LOT OU TERRAIN RIVERAIN
Lot ou terrain dont l'une des lignes concorde avec la ligne des hautes eaux d'un lac ou
d'un cours d'eau.
189°
LOT TRANSVERSAL
Lot intérieur dont les extrémités donnent sur deux rues.
190°
MAISON DE CHAMBRES
Habitation collective dans laquelle ne sont offerts en location que des logements d'une
seule pièce ou des chambres individuelles.
191°
MAISON DE CONVALESCENCE
Voir « Maison de cure ou maison de convalescence ».
192°
MAISON DE CURE OU MAISON DE CONVALESCENCE
Établissement qui offre des services d'hébergement transitoire et des services de
réadaptation, psychosociaux, infirmiers, pharmaceutiques ou médicaux pour permettre
247
Municipalité de Sainte-Anne-de-Sorel
Règlement de zonage numéro 436-2009
Chapitre 23 : Terminologie
à des personnes de reprendre des forces et de retrouver la santé après un séjour en milieu
hospitalier ou après un traumatisme physique, psychique ou émotionnel.
193°
MAISON D'HABITATION :
Une maison d'habitation d'une superficie d'au moins 21 m2 qui n'appartient pas au
propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause ou à un actionnaire ou
dirigeant qui est propriétaire ou exploitant de ces installations.
194°
MAISON DE TRANSITION
Établissement qui offre des services d'hébergement transitoire, d'accompagnement et de
support à des personnes en phase de réinsertion sociale tels un ex-détenu ou une
personne qui était placée en cure fermée.
195°
MAISON MOBILE
Un bâtiment visé par la série de normes CAN/CSA-Z240 série MM, élaborée par
l'Association canadienne de normalisation (Canadian Standard Association).
196°
MARCHÉ AUX PUCES
Endroit où l'on vend divers articles neufs, usagés ou des antiquités à l'intérieur d'un
bâtiment principal ou à l'extérieur d'un bâtiment principal pour une période allant du
1Per
P juin au 30 septembre d'une même année civile.
197°
MARGE ADJACENTE À UNE RUE
Une marge avant, une marge latérale sur rue ainsi qu'une marge arrière lorsque la ligne
arrière coïncide avec une ligne de rue.
198°
MARGE ARRIÈRE
248
Municipalité de Sainte-Anne-de-Sorel
Règlement de zonage numéro 436-2009
Chapitre 23 : Terminologie
Distance minimale prescrite entre la ligne arrière et le bâtiment principal. Lorsque la
marge arrière est exprimée en pourcentage cette dernière est calculée de la façon
suivante :
Distance entre le point du mur arrière de fondation le plus près de la
ligne arrière de terrain et la ligne arrière de terrain
x 100
Profondeur moyenne de terrain
Voir aussi « Schéma des marges ».
199°
MARGE AVANT
Distance minimale prescrite entre la ligne avant et le bâtiment principal.
Voir aussi « Schéma des marges ».
200°
MARGE LATÉRALE
Distance minimale prescrite entre une ligne latérale et le bâtiment principal.
Voir aussi « Schéma des marges ».
201°
MARGE LATÉRALE SUR RUE
Distance minimale prescrite entre une ligne latérale sur rue et le bâtiment principal.
Voir aussi « Schéma des marges ».
202°
MARQUISE
Construction en forme de toit généralement installée en porte-à-faux sur un mur ou
appuyée sur des colonnes ou des poteaux.
203°
MARINA :
Ensemble touristique comprenant le port de plaisance et les aménagements qui le
bordent ou les quais.
204°
MEZZANINE
249
Municipalité de Sainte-Anne-de-Sorel
Règlement de zonage numéro 436-2009
Chapitre 23 : Terminologie
Surface de plancher intermédiaire située entre deux planchers d'un bâtiment ou entre un
plancher et un plafond lorsqu'il n'y a pas de plancher au-dessus.
Une mezzanine dont la superficie de plancher, mesurée dans les parties où la hauteur
entre plancher et plafond finis est d'au moins 2,1 m, représente au moins de 40% de la
superficie de plancher du rez-de-chaussée doit être prise en compte dans le calcul du
nombre d'étages. Lorsque deux ou plusieurs mezzanines sont situées au-dessus du
même plancher, il faut tenir compte de la superficie cumulée de toutes les mezzanines
comme si elles étaient construites d'un seul tenant.
205°
MUNICIPALITÉ
La Municipalité de Sainte-Anne-de-Sorel.
206°
MUR
Construction verticale à pans servant à enfermer un espace et qui peut également
soutenir une charge provenant d'un plancher ou d'un toit.
207°
MUR ARRIÈRE
Mur extérieur d'un bâtiment parallèle ou sensiblement parallèle à une ligne arrière de
terrain et dont le tracé peut être brisé.
208°
MUR AVANT
Mur extérieur d'un bâtiment parallèle ou sensiblement parallèle à une ligne avant de
terrain et dont le tracé peut être brisé.
209°
MUR DE SOUTÈNEMENT
Ouvrage qui s'élève verticalement ou obliquement sur une certaine longueur et destiné
à résister à la poussée exercée par le matériel de remblai en place, par le sol naturel, par
les vagues ou tout autre facteur susceptible de causer un mouvement de terrain.
210°
MURET
Mur bas de pierre, de béton ou de blocs décoratifs servant de séparation ou de support à
une enseigne.
250
Municipalité de Sainte-Anne-de-Sorel
Règlement de zonage numéro 436-2009
Chapitre 23 : Terminologie
211°
MUR LATÉRAL
Mur extérieur d'un bâtiment parallèle ou sensiblement parallèle à une ligne latérale de
terrain et dont le tracé peut être brisé.
212°
MUR MITOYEN
Mur érigé sur une ligne de terrain et séparant deux bâtiments.
213°
NIVEAU MOYEN DU SOL
Élévation moyenne du terrain établie à partir du niveau du sol mesuré à une distance de
3 m d'une construction, et obtenue en faisant la moyenne des lectures prises à intervalle
de 2 m au pourtour du périmètre extérieur de la construction. Dans le cas où un côté de
la construction a une largeur inférieure à 2 m, le niveau du sol doit être mesuré vis-à-vis
le centre de ce côté. Il ne faut pas tenir compte, dans le calcul de la moyenne, d'une
dépression localisée telle une entrée pour véhicules ou piétons.
214°
OPÉRATION CADASTRALE
Une opération prévue à l'article 3043 du Code civil (L.Q., 1991, c. 64).
215°
OUVRAGE
Intervention humaine modifiant l'état original d'un lieu.
216°
PANNEAU-RÉCLAME
Enseigne référant à une entreprise, une profession, un produit, un service ou un
divertissement exercé, vendu ou offert sur un terrain autre que celui sur lequel elle est
située.
217°
PARC DE MAISONS MOBILES
Terrain spécifiquement aménagé pour recevoir des maisons mobiles sur des
emplacements loués à l'occupant qui peut être propriétaire ou locataire de la maison
mobile.
218°
PARC LINEAIRE OU AUTRE PISTE OU SENTIER :
251
Municipalité de Sainte-Anne-de-Sorel
Règlement de zonage numéro 436-2009
Chapitre 23 : Terminologie
Une infrastructure destinée à la randonnée pédestre, au cyclisme, au ski, à la motoneige
et autres activités du même genre.
219°
PASSAGE PIÉTONNIER
Passage réservé exclusivement aux piétons sur une voie de circulation ou entre des
terrains privés.
220°
PAVILLON DE JARDIN
Petit abri saisonnier ouvert, permanent ou temporaire, pourvu d'un toit, où l'on peut
manger ou se détendre à couvert et que l'on installe dans un jardin ou dans une cour.
221°
PERGOLA
Structure faite de colonnes et de poutres légères supportant une toiture à claire-voie et
dont les côtés sont ouverts ou revêtus d'un matériau posé à claire-voie, généralement
aménagée pour y faire grimper des plantes ou créer de l'ombre.
222°
PERIMETRE D'URBANISATION
La limite prévue de l'extension future de l'habitat de type urbain dans une municipalité,
déterminée par le schéma d'aménagement (milieu urbain) applicable dans cette
municipalité, à l'exception de toute partie de ce périmètre qui serait comprise dans une
zone agricole. Cependant, cette exception ne vise pas les portions de territoire exclues
de la zone agricole par la Commission de protection du territoire agricole du Québec
(CPTAQ).
223°
PERRÉ
Enrochement aménagé en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau.
224°
PERSONNE :
Toute personne physique ou morale de droit public ou privé.
225°
PERRON
252
Municipalité de Sainte-Anne-de-Sorel
Règlement de zonage numéro 436-2009
Chapitre 23 : Terminologie
Ensemble d'un seul tenant composé d'un escalier se terminant par une plate-forme de
plain-pied avec l'entrée d'un bâtiment et faisant généralement corps avec le bâtiment.
Voir aussi « Balcon » et « Galerie ».
226°
PISCINE
« installation de la piscine » : une piscine et tout équipement, construction, système et
accessoire destinés à en assurer le bon fonctionnement, à assurer la sécurité des
personnes ou à donner ou empêcher l'accès à la piscine;
« piscine » : un bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la
baignade, dont la profondeur d'eau est de 60 cm ou plus et qui n'est pas visé par le
Règlement sur la sécurité dans les bains publics (R.R.Q., c. S-3, r. 3), à l'exclusion d'un
bain à remous ou d'une cuve thermale lorsque leur capacité n'excède pas 2 000 litres;
« piscine creusée ou semi-creusée » : une piscine enfouie, en tout ou en partie, sous la
surface du sol;
« piscine hors terre » : une piscine à paroi rigide installée de façon permanente sur la
surface du sol;
« piscine démontable » : une piscine à paroi souple, gonflable ou non, prévue pour être
installée de façon temporaire.
227°
PLAINE INONDABLE
Espace occupé par un lac ou un cours d'eau en période de crue. Elle correspond à
l'étendue géographique des secteurs inondés dont les limites sont précisées par l'un des
moyens suivants :
a)
Une carte approuvée dans le cadre d'une convention conclue entre le
gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada relativement à la
cartographie et à la protection des plaines d'inondation.
b)
Une carte publiée par le gouvernement du Québec ;
c)
La cartographie des plaines inondables délimitées par la MRC de Pierre-de-
Saurel et intégrée à son schéma d'aménagement ;
d)
Les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, établies
par le gouvernement du Québec ;
253
Municipalité de Sainte-Anne-de-Sorel
Règlement de zonage numéro 436-2009
Chapitre 23 : Terminologie
e)
Les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux,
auxquelles il est fait référence au présent règlement ;
S'il survient un conflit dans l'application de différents moyens, et qu'ils sont tous
susceptibles de régir une situation donnée selon le droit applicable, la plus récente carte
ou la plus récente cote d'inondation, selon le cas, dont la valeur est reconnue par le
ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, devrait servir à
délimiter l'étendue de la plaine inondable.
228°
PLAN D'IMPLANTATION
Plan montrant l'emplacement où sera située une construction projetée.
229°
PLANTE AQUATIQUE
Toute plante hydrophile, incluant une plante submergée, une plante à feuilles flottantes,
une plante émergente et une plante herbacée ou ligneuse émergée caractéristique de la
flore des marais ou marécages ouverts sur un plan d'eau.
230°
POLYPROPYLÈNE ONDULÉ
Matériau obtenu principalement à partir du polypropylène et qui se présente sous la
forme d'une feuille ou d'un panneau de carton plastifié ondulé à double paroi.
Sans restreindre la portée de ce qui précède, ce matériau est souvent désigné par son
appellation commerciale la plus connue « Coroplast ».
231°
POSTE À QUAI
Espace contigu à un quai de manutention et réservé au stationnement d'un véhicule de
transport de marchandise durant l'opération de chargement ou de déchargement.
232°
POSTE D'ESSENCE
Établissement commercial, ou partie d'un établissement commercial, où l'on vend de
l'essence ou d'autres formes de carburant, n'offrant aucun service d'entretien ou de
réparation de véhicules automobiles mais pouvant offrir divers articles de base
nécessaires à l'entretien courant d'un véhicule de promenade, tels huile à moteur, liquide
de lave-glace, fusible, balai d'essuie-glace.
233°
PRÉ-MATERNELLE
254
Municipalité de Sainte-Anne-de-Sorel
Règlement de zonage numéro 436-2009
Chapitre 23 : Terminologie
Établissement où sont dispensés des cours et services éducatifs préscolaires.
234°
PREMIER ÉTAGE
Synonyme de « Rez-de-chaussée »
235°
PRODUCTEUR AGRICOLE
Un producteur agricole au sens de la Loi sur les producteurs agricoles (L.R.Q., c. P-28).
236°
PROFONDEUR DE TERRAIN
Distance moyenne entre la ligne arrière de terrain et la ligne avant, mesurée
perpendiculairement à la ligne de rue.
237°
QUAI DE MANUTENTION
Plate-forme intérieure ou extérieure, couverte ou non, surélevée de manière à
permettre le chargement ou le déchargement à niveau d'un véhicule de transport de
marchandise.
238°
RAPPORT ESPACE BÂTIMENT/TERRAIN
Quotient obtenu en divisant la superficie d'implantation de tous les bâtiments érigés
sur un même terrain par la superficie de ce terrain.
239°
RAPPORT LOGEMENT/BÂTIMENT
Chiffre indiquant le nombre de logements qui peuvent être aménagés dans un
bâtiment. Un logement d'appoint autorisé comme usage additionnel n'est pas pris en
compte dans le calcul du rapport logement/bâtiment.
Lorsqu'un rapport « Logement/bâtiment » est appliqué à une habitation collective qui
offre des chambres en location, une chambre offerte en location est réputée être un
logement aux seules fins du calcul du ratio.
255
Municipalité de Sainte-Anne-de-Sorel
Règlement de zonage numéro 436-2009
Chapitre 23 : Terminologie
Lorsqu'un rapport « Logement/bâtiment » est appliqué à une résidence de tourisme,
une unité d'hébergement est réputée être un logement aux seules fins du calcul du
ratio.
240°
RAPPORT PLANCHER/TERRAIN
Quotient obtenu en divisant la superficie totale de plancher de tous les bâtiments érigés
sur un même terrain par la superficie de ce terrain.
241°
RÈGLEMENT D'URBANISME
Un règlement visé au chapitre IV du titre I de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme
(L.R.Q., c. A-19.1).
242°
RELAIS ROUTIER
Lieu situé en bordure ou à proximité d'une route, dont les aménagements sont
spécifiquement conçus de manière à faciliter l'accès et la circulation des véhicules
lourds, offrant divers services à l'intention des chauffeurs de véhicules lourds tels un
poste d'essence, des services de ravitaillement et de restauration, une aire de
stationnement et de repos, des installations pour la sieste et l'hygiène corporelle.
243°
REMBLAI
Opération de terrassement consistant à étendre ou déplacer des matériaux, provenant du
site des travaux ou de l'extérieur, pour en faire une levée ou combler une cavité ou une
dénivellation.
244°
REMISAGE
Dépôt ou stationnement temporaire, à l'intérieur ou à l'extérieur, d'équipement, d'une
machinerie, d'un véhicule ou de matériel utilisé par le personnel d'un établissement dans
le cadre des activités courantes de cet établissement, qui n'entre pas dans un processus
de fabrication et qui n'est pas destiné à être vendu.
Sans restreindre la portée du premier alinéa, le stationnement extérieur d'un véhicule
utilisé par un établissement dans le cadre de ses activités, tel un véhicule de livraison
utilisé par un commerce ou une entreprise de transport ou une flotte de véhicules de
location rattachée à un commerce de location de véhicules, constitue du remisage.
256
Municipalité de Sainte-Anne-de-Sorel
Règlement de zonage numéro 436-2009
Chapitre 23 : Terminologie
Tout dépôt d'équipement, de machinerie ou de matériel qui ne répond pas à la présente
définition est assimilé à de l'entreposage.
245°
RÉSIDENCE DE TOURISME
Une résidence de tourisme au sens du Règlement sur les établissements d'hébergement
touristique (R.R.Q., c. E-14.2, r. 1).
Sans restreindre la portée de ce qui précède, une résidence de tourisme offre, à une
clientèle de passage, un service d'hébergement disponible uniquement sous la forme
d'un appartement, d'une maison individuelle ou d'un chalet individuel, qui est meublé
et qui est équipé de manière à permettre aux occupants de préparer un repas.
246°
RÉSIDENCE PRIVÉE D'HÉBERGEMENT POUR PERSONNES AGÉES
Tout bâtiment ayant plus de deux chambres en location et servant des repas à des
personnes âgées autonomes ou semi-autonomes.
247°
RESTAURANT
Établissement commercial spécialement aménagé pour que des personnes puissent y
trouver à manger et à boire contre paiement mais non à se loger.
248°
REZ-DE-CHAUSSÉE
Étage le plus élevé dont le niveau du plancher n'excède pas 1,8 mètre au-dessus du
niveau moyen du sol après nivellement final.
Voir aussi « Schéma des étages »
249°
RIVE
Une bande de terre qui borde un cours d'eau ou un lac et qui s'étend depuis la ligne
des hautes eaux vers l'intérieur des terres sur une distance fixée par le règlement de
zonage.
250°
ROULOTTE
257
Municipalité de Sainte-Anne-de-Sorel
Règlement de zonage numéro 436-2009
Chapitre 23 : Terminologie
Tout véhicule de camping visé par la norme CAN/CSA-Z240 VC, série F99 élaborée
par l'Association canadienne de normalisation, qu'il soit conforme ou non à cette
norme. À titre indicatif, cette norme vise notamment une autocaravane (communément
appelée « Winnebago »), une camionnette de camping à coque amovible
(communément appelée « camper »), une caravane (communément appelée
« roulotte »), une caravane pliante (communément appelée « tente-roulotte ») et une
semi-caravane (communément appelée « fifth wheel » ou « fifth wheel caravan »).
Une roulotte est conçue pour être utilisée à des fins récréatives de façon saisonnière,
est aménagée de manière à ce qu'une personne puisse y dormir et y manger et peut
être pourvue d'installations sanitaires ou d'installations pour préparer à manger.
251°
RUE
Voie de circulation destinée principalement à la circulation des véhicules automobiles.
252°
RUE ARTÉRIELLE
Rue publique utilisée principalement pour relier entre eux les secteurs de la ville ou
assurer un lien routier inter municipal. Une artère municipale peut relever de la
juridiction municipale, provinciale ou fédérale.
253°
RUE COLLECTRICE
Rue publique par laquelle doivent généralement transiter les véhicules qui désirent
accéder à une rue artérielle ou à une autre rue collectrice lorsqu'ils proviennent d'une
rue locale.
254°
RUE LOCALE
Rue publique ou privée dont la principale fonction est de donner accès aux terrains qui
la bordent.
255°
RUE PRIVÉE
Toute rue qui n'est pas une rue publique.
256°
RUE PUBLIQUE
Rue appartenant à la municipalité et déclarée ouverte comme rue publique ou rue sous
la juridiction du ministre des Transports du Québec.
258
Municipalité de Sainte-Anne-de-Sorel
Règlement de zonage numéro 436-2009
Chapitre 23 : Terminologie
257°
SABLIÈRE
Endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales non consolidées, y
compris du sable ou du gravier, à partir d'un dépôt naturel, à des fins commerciales ou
industrielles, pour remplir des obligations contractuelles ou pour construire des routes,
des digues ou des barrages.
258°
SAILLIE
Partie d'un bâtiment qui dépasse l'alignement général du mur de fondation. Sans
restreindre la portée de ce qui précède, un perron, une corniche, un avant-toit, un
balcon, un portique, un tambour, un porche, une marquise, un auvent, une enseigne,
un escalier extérieur, une galerie, une baie vitrée, constituent des saillies.
259°
SCHÉMA DES COURS
259
Municipalité de Sainte-Anne-de-Sorel
Règlement de zonage numéro 436-2009
Chapitre 23 : Terminologie
Illustration 13.
Schéma des cours
260
Municipalité de Sainte-Anne-de-Sorel
Règlement de zonage numéro 436-2009
Chapitre 23 : Terminologie
260°
SCHÉMA DES ÉTAGES
Illustration 14. Schéma des étages
261
Municipalité de Sainte-Anne-de-Sorel
Règlement de zonage numéro 436-2009
Chapitre 23 : Terminologie
261°
SCHÉMA DES LIGNES
Illustration 15.
Schéma des lignes
262
Municipalité de Sainte-Anne-de-Sorel
Règlement de zonage numéro 436-2009
Chapitre 23 : Terminologie
262°
SCHÉMA DES MARGES
Illustration 16.
Schéma des marges
263
Municipalité de Sainte-Anne-de-Sorel
Règlement de zonage numéro 436-2009
Chapitre 23 : Terminologie
263°
SCHÉMA DES STRUCTURES D'HABITATION
Illustration 17.
Schéma des structures d'habitation
264
Municipalité de Sainte-Anne-de-Sorel
Règlement de zonage numéro 436-2009
Chapitre 23 : Terminologie
264°
SCHÉMA DES TERRAINS
Illustration 18.
Schéma des terrains
265°
SERRE DOMESTIQUE
Bâtiment accessoire dont le toit et les murs ou les parois sont essentiellement
recouverts d'un matériau laissant passer la lumière, servant à la culture de plantes,
fruits ou légumes destinés à la consommation personnelle du producteur et non à la
vente.
265
Municipalité de Sainte-Anne-de-Sorel
Règlement de zonage numéro 436-2009
Chapitre 23 : Terminologie
266°
SERVICE DE GARDE EN MILIEU FAMILIAL
Un service de garde en milieu familial au sens de la Loi sur les centres de la petite
enfance et autres services de garde à l'enfance (L.R.Q., c. C-8.2).
267°
SERVICE PUBLIC
Réseau de distribution d'électricité, de gaz, de téléphone, de télécommunication,
d'aqueduc ou d'égout incluant un bâtiment ou une construction nécessaire pour assurer
le fonctionnement du réseau.
268°
SITE EXTÉRIEUR D'ENTRAÎNEMENT OPÉRATIONNEL
Terrain aménagé pour des activités d'entraînement destinées à créer, à conserver ou à
améliorer le degré de préparation opérationnelle de corps professionnels d'intervention
tels la police, les pompiers, les secouristes ou l'armée, y compris les cadets et les
étudiants destinés à ces corps professionnels.
269°
SITE PATRIMONIAL PROTEGE
Un site patrimonial reconnu par une instance compétente et identifié au schéma.
270°
SOUS-SOL
Étage d'un bâtiment situé sous le rez-de-chaussée, partiellement souterrain, dont au
moins la moitié de la hauteur, mesurée du plancher au plafond finis ou au-dessous des
solives du plancher supérieur si le plafond n'est pas fini, est située au-dessus du niveau
moyen du sol à l'extérieur, après nivellement final.
Un sous-sol n'est pas pris en compte dans le calcul du nombre d'étages d'un bâtiment.
Voir aussi « Schéma des étages »
271°
STATIONNEMENT HORS-RUE
Espace de stationnement aménagé en dehors de l'emprise d'une voie publique.
266
Municipalité de Sainte-Anne-de-Sorel
Règlement de zonage numéro 436-2009
Chapitre 23 : Terminologie
272°
STATION-SERVICE
Établissement commercial offrant des services d'entretien et de réparation de véhicules
de promenade, tels que le gonflage et le remplacement des pneus, la vidange d'huile, le
graissage, la mise au point, l'installation et le remplacement de pièces, le lavage,
comprenant en plus un poste d'essence et offrant divers articles de base nécessaires à
l'entretien courant d'un véhicule de promenade, tels huile à moteur, liquide de lave-
glace, fusible, balai d'essuie-glace.
273°
SUPERFICIE BÂTISSABLE
La superficie bâtissable d'un terrain correspondant à l'aire totale du lot diminué des
superficies des cours réglementaires.
274°
SUPERFICIE BRUTE DE PLANCHER
Superficie d'un plancher d'un bâtiment mesuré au centre des murs extérieurs ou, le cas
échéant, à l'axe d'un mur mitoyen.
275°
SUPERFICIE D'IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT
Superficie de la surface délimitée par la projection verticale d'un bâtiment sur le sol,
y compris un porche, une véranda, un puits d'éclairage ou un puits d'aération, mais
excluant une terrasse, une galerie, un balcon, un escalier extérieur, une rampe
extérieure, un avant-toit, une cour intérieure et un quai de manutention extérieur.
276°
SUPERFICIE TOTALE DE PLANCHER
Somme de la superficie brute de chacun des planchers d'un bâtiment, incluant la
superficie de plancher d'un sous-sol mais excluant la superficie du plancher d'une
cave.
277°
TALUS
Plan incliné du terrain entre deux niveaux adjacents de terrain.
278°
TERRAIN
Espace de terre d'un seul tenant, appartenant à un seul propriétaire ou détenu en
copropriété indivise, formé d'un ou plusieurs lots ou parties de lots.
267
Municipalité de Sainte-Anne-de-Sorel
Règlement de zonage numéro 436-2009
Chapitre 23 : Terminologie
279°
TERRAIN D'ANGLE
Terrain situé à l'intersection de deux rues.
Voir aussi « Schéma des terrains ».
280°
TERRAIN D'ANGLE TRANSVERSAL
Terrain ayant front sur trois rues.
Voir aussi « Schéma des terrains ».
281°
TERRAIN DE CAMPING OU DE CARAVANING
Terrain où, moyennant paiement, une personne peut utiliser un emplacement de
camping pour y camper à la belle étoile ou y installer une tente ou une roulotte.
L'expression terrain de camping ou de caravaning désigne l'ensemble des
aménagements soit les emplacements de camping, les espaces et installations communs
mis à la disposition des usagers, les voies de circulation, les installations d'accueil, les
usages additionnels autorisés et les espaces non aménagés.
282°
TERRAIN DESSERVI
Voir « Lot ou terrain desservi ».
283°
TERRAIN INTÉRIEUR
Terrain ayant front sur une seule rue.
Voi aussi « Schéma des terrains ».
284°
TERRAIN NON DESSERVI
Voir « Lot ou terrain non desservi ».
285°
TERRAIN PARTIELLEMENT DESSERVI
Voir « Lot ou terrain partiellement desservi ».
286°
TERRAIN TRANSVERSAL
268
Municipalité de Sainte-Anne-de-Sorel
Règlement de zonage numéro 436-2009
Chapitre 23 : Terminologie
Terrain qui est bordé par deux rues situées à l'opposé l'une de l'autre.
Voir aussi « Schéma des terrains ».
287°
TERRASSE
Surface extérieure, aménagée au sol ou surélevée, généralement constituée d'un
plancher de bois, d'une dalle de béton coulée sur place ou de pavés ou dalles de béton
et qui est principalement destinée à la détente, aux bains de soleil ou à la
consommation de nourriture et boissons à l'extérieur.
288°
TERRASSE DE RESTAURATION
Terrasse aménagée pour que les clients d'un établissement commercial puissent y
consommer de la nourriture ou des boissons.
289°
TERRITOIRE À RISQUE D'INONDATION
Synonyme de « Zone à risque d'inondation ».
290°
TOITURE :
Ensemble constitué par la couverture rigide d'un bâtiment ou d'un ouvrage et sa
structure de support (ossature, armature).
291°
TOIT PLAT
Toit dont la pente est inférieure à 3/12 sur plus de 25% de sa surface mesurée en
projection horizontale.
292°
TRAVAUX DE REMBLAI
Voir « Remblai ».
293°
UNITE D'ELEVAGE :
Une installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, l'ensemble des installations
d'élevage dont un point du périmètre de l'une est à moins de 150 mètres de la prochaine
et, le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y
trouvent.
269
Municipalité de Sainte-Anne-de-Sorel
Règlement de zonage numéro 436-2009
Chapitre 23 : Terminologie
294°
UNITÉ D'HÉBERGEMENT
Pièce ou suite, telle une chambre, un appartement, une maison, un chalet, qui constitue
l'unité de base offerte en location par un établissement d'hébergement.
295°
USAGE
Fin pour laquelle un terrain ou une partie de terrain, une construction ou une partie de
construction est ou peut être utilisé ou occupé.
296°
USAGE ACCESSOIRE
Usage relié à l'usage principal, accessoire à ce dernier et contribuant à améliorer
l'utilité, la commodité et l'agrément de l'usage principal.
297°
USAGE ADDITIONNEL
Fin pour laquelle un bâtiment, une construction ou un terrain ou une partie de ceux-ci
est ou peut être utilisé ou occupé en plus d'un usage principal.
298°
USAGE PRINCIPAL
Fin première pour laquelle un bâtiment, une construction, un terrain ou une partie de
ceux-ci est utilisé ou destiné à être utilisé.
299°
USAGE TEMPORAIRE
Usage autorisé pour une période de temps limitée fixée par le règlement de zonage.
300°
UTILITÉ PUBLIQUE
Voir « Service public ».
301°
VÉHICULE AUTOMOBILE
Un véhicule automobile au sens du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2).
302°
VÉHICULE DE CAMPING
Voir « Roulotte ».
270
Municipalité de Sainte-Anne-de-Sorel
Règlement de zonage numéro 436-2009
Chapitre 23 : Terminologie
303°
VÉHICULE DE COMMERCE
Un véhicule de commerce au sens du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2).
304°
VÉHICULE DE PROMENADE
Un véhicule de promenade au sens du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2).
305°
VEHICULE LOURD
Un véhicule lourd au sens de la Loi concernant les propriétaires et exploitants de
véhicules lourds (L.R.Q., c. P-30.3).
306°
VÉHICULE-OUTIL
Un véhicule-outil au sens du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2).
307°
VÉHICULE RÉCRÉATIF
Un véhicule hors route au sens du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2) et
tout autre véhicule, motorisé ou non, conçu pour être utilisé à des fins récréatives tels
un bateau de plaisance, une moto-marine, une roulotte.
308°
VENTE DE GARAGE
Endroit où l'on vend divers articles usagés ou des antiquités à l'intérieur d'un bâtiment
principal ou à l'extérieur d'un bâtiment principal pour une période n'excédant pas 3
jours à l'intérieur d'une période allant du1Per
P mai au 30 septembre d'une même année
civile.
309°
VÉRANDA
Balcon, galerie ou terrasse couvert, non chauffé, fermé par des vitres ou des
moustiquaires et dont les murs ne sont pas isolés.
310°
VIDE SANITAIRE
Espace compris entre le plancher du rez-de-chaussée d'un bâtiment et le sol et dont la
hauteur libre est inférieure à 1,8 m.
271
Municipalité de Sainte-Anne-de-Sorel
Règlement de zonage numéro 436-2009
Chapitre 23 : Terminologie
311°
VOIE DE CIRCULATION
Espace de terrain ou structure destiné à la circulation des véhicules et des piétons,
incluant les ouvrages connexes tels un accotement, une berme, un fossé de drainage
de l'infrastructure mais excluant un fossé d'évacuation des eaux de drainage de
l'infrastructure.
Sans restreindre la portée de ce qui précède, l'expression « Voie de circulation »
désigne notamment une route, une rue, une ruelle, un trottoir, un sentier de piétons,
une piste cyclable, une piste de motoneige, un sentier de randonnée.
312°
ZONE AGRICOLE PERMANENTE
Le territoire inclus, par décret ou par décision de la Commission de protection du
territoire agricole, dans la zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1).
313°
ZONE AGRICOLE PERMANENTE :
La partie du territoire d'une municipalité locale décrite au plan et descriptions
techniques élaborées et adoptées conformément à la Loi sur la protection du territoire
et des activités agricoles. (L.R.Q., c. P-41.1).
314°
ZONE HUMIDE
Étendue de terrain mal drainée et humide, spongieuse, gorgée d'eau ou partiellement
recouverte par des eaux peu profondes de façon plus ou moins complète et plus ou moins
permanente, non cultivée, et dont le sol peut comporter un fort pourcentage de matière
organique.
315°
ZONE DE FAIBLE COURANT
Une zone de faible courant (récurrence 20-100 ans) identifiée, par une limite ou une cote
de crue, sur l'un des plans des zones à risque d'inondation qui font partie intégrante du
règlement de zonage.
316°
ZONE DE GRAND COURANT
Une zone de grand courant (récurrence 0-20 ans) identifiée, par une limite ou une cote
de crue, sur l'un des plans des zones à risque d'inondation qui font partie intégrante du
règlement de zonage.
273
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Chapitre 24 : Disposition finale
UCHAPITRE 24
DISPOSITION FINALE
259.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur après l'accomplissement des formalités prévues par la
loi.
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Annexe A : Grilles des spécifications
UANNEXE A
Grilles des spécifications
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Annexe B : Politique de protection des sols
et de réhabilitation des terrains contaminés
UANNEXE B
Tableau 1 de l'annexe 2 de la
Politique de protection des sols et de
réhabilitation des terrains contaminés
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Annexe B : Politique de protection des sols
et de réhabilitation des terrains contaminés
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Annexe B : Politique de protection des sols
et de réhabilitation des terrains contaminés
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Annexe B : Politique de protection des sols
et de réhabilitation des terrains contaminés
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Annexe C : Plan de zonage
UANNEXE C
Plan de zonage
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UANNEXE D
Cartes des zones à risque d'inondation
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UANNEXE E
Aire de protection du périmètre d'urbanisation
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Annexe D : Cartes des zones à risque d'inondation
ANNEXE F
Aire de villégiature
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Annexe D : Cartes des zones à risque d'inondation
ANNEXE G
Aire de la protection pour la biosphère