Règlement 515-2021 concernant le contrôle des animaux
Sainte-Anne-des-Lacs, Quebec
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES PAYS-D'EN-HAUT
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ANNE-DES-LACS
ATTENDU QUE le présent règlement abroge et remplace le règlement 358-2014
et ses amendements, de même que tout règlement précédent
relié au contrôle animalier.
En cas de disparité entre ce règlement et le règlement
d'application de la Loi visant à favoriser la protection des
personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les
chiens (RLRQ, c. P-38.002), c'est le règlement d'application de la
loi (chapitre P-38.002) qui a préséance.
ATTENDU QU'
un avis de motion a été préalablement donné à la séance du 13
septembre 2021 ;
ATTENDU QUE le projet du présent règlement a été déposé lors de la séance du
13 septembre 2021.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Sylvain Harvey, conseiller, appuyé
par monsieur Jean Sébastien Vaillancourt, conseiller et résolu à l'unanimité que le
règlement numéro 515-2021 soit et est adopté et qu'il soit statué et ordonné ce
qui suit, à savoir :
ARTICLE 1 - PRÉAMBULE
Le présent règlement établit des normes relatives au contrôle de la population des
animaux sur le territoire de la municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs. Il prescrit
également des normes relatives à la santé, à la sécurité des personnes et à la
tranquillité publique relative à la garde des animaux. Il précise en outre les
modalités d'application du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la
protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les
chiens (RLRQ, c. P-38.002).
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES
ARTICLE 2 - DÉFINITIONS
Aux fins de ce règlement, les mots suivants signifient :
Animal : Désigne un chien, chat domestique et lapin domestique.
Animal non stérilisé : Désigne un animal pouvant procréer.
Animal stérilisé : Désigne un animal rendu stérile au moyen d'une hystérectomie
ou d'une castration.
Animal errant : Qualificatif d'un animal qui n'est pas tenu en laisse, qui n'est pas
accompagné ou sous le contrôle de son gardien et qui n'est pas sur le terrain sur
lequel est situé le logement occupé par son gardien.
RÈGLEMENT NUMÉRO 515-2021
CONCERNANT LE CONTRÔLE DES ANIMAUX SUR LE TERRITOIRE DE LA
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ANNE-DES-LACS
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Animal présumé abandonné : qualificatif d'un animal, qui bien qu'il soit en liberté
ou non, est en apparence sans gardien, ou qui a été laissé seul dans des locaux que
son gardien a quittés de façon définitive, ou dont le gardien est hospitalisé, ou
incarcéré, ou sans être sous la garde de quiconque, ou dans une situation
compromettant sa santé ou sa sécurité.
Animal sauvage : Désigne un animal qui vit habituellement dans les bois, dans les
déserts ou dans les forêts.
Chat communautaire : Désigne un chat non domestiqué vivant à l'extérieur,
stérilisé et ayant habituellement le bout de l'oreille gauche entaillé, ou qui sera
stérilisé dans le cadre du programme de Capture-Stérilisation-Retour-Maintien
(CSRM).
Chien-guide ou Chien d'assistance : Désigne un chien entraîné pour assister une
personne et qui fait l'objet d'un certificat valide attestant qu'il a été entraîné à
cette fin par un organisme professionnel reconnu.
Gardien : Désigne le propriétaire d'un animal domestique, et est également réputé
comme son gardien une personne qui agit comme si elle en était le propriétaire,
ou une personne qui fait la demande de licence telle que prévu au présent
règlement, est aussi réputé comme son gardien le propriétaire, l'occupant ou le
locataire de l'unité d'occupation où l'animal vit, ainsi que celui qui nourrit ou
donne refuge à un animal domestique ou à un chat communautaire.
Inspecteur : Désigne l'employé ou la personne dûment mandatée du service
animalier, ou le cas échéant, le fonctionnaire ou l'employé désigné par la
municipalité en vue de l'application du présent règlement.
Licence municipale : Désigne la licence annuelle apposée sur le collier de l'animal.
Unité d'occupation : Désigne un bâtiment ou une construction, contenant une ou
plusieurs pièces, et utilisées principalement à des fins résidentielles, commerciales
ou industrielles
Municipalité : Désigne la municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs.
Endroit public : Désigne les rues, trottoirs, voies piétonnes et cyclables, pistes et
sentiers, parcs, les espaces publics, gazonnés ou non, aménagés pour la pratique
de sports et pour le loisir où le public a accès à des fins de repos, de détente et
pour toute autre fin similaire.
Refuge : Désigne le local physique où sont gardés les animaux pris en charge par le
service animalier titulaire d'un permis visé à l'article 19 de la Loi sur le bien-être et
la sécurité animal (RLRQ, c. B-3.1).
Programme CSRM : Programme implanté sur le territoire, en collaboration avec
la municipalité, et qui a pour but de limiter la prolifération des chats non
domestiqués, qui prévoit la Capture, la Stérilisation, le Retour et le Maintien
(CSRM), lequel programme prévoit l'obligation pour les citoyens de fournir eau,
nourriture et abris pour la colonie des chats communautaires.
Service animalier : Désigne la ou les personnes physiques ou morales, ou les
organismes opérant un refuge, un service animalier, une fourrière ou un lieu tenu
par une personne ou un organisme voué à la protection des animaux et titulaire
d'un permis visé à l'article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal
(RLRQ, c. B-3.1) que le conseil de la municipalité a, par résolution, chargée
d'appliquer la totalité ou partie du présent règlement.
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ARTICLE 3 - APPLICATION
Aux fins de l'application du présent règlement, la municipalité mandate le Service
animalier afin de mettre en œuvre et d'appliquer les dispositions du présent
règlement. La municipalité désignera également par résolution un ou des
fonctionnaire(s) ou employé(s) en vue de l'application du présent règlement,
notamment quant au Chapitre 4 du présent règlement.
Le conseil municipal autorise aussi le Service de l'urbanisme ou le directeur général
de la municipalité à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant
et à émettre des constats d'infraction pour toute contravention à l'une ou l'autre
des dispositions du présent règlement.
ARTICLE 4 - POUVOIRS D'INSPECTION
L'inspecteur peut, à toute heure raisonnable, visiter un terrain, un bâtiment, ou
une construction de même qu'une propriété mobilière ou immobilière afin de
s'assurer du respect du règlement.
Le propriétaire, le locataire ou l'occupant doit laisser pénétrer sur les lieux les
personnes désignées. Il est interdit d'entraver l'inspecteur dans l'exercice de ses
fonctions. Notamment, nul ne peut le tromper ou tenter de le tromper par des
réticences ou de fausses déclarations.
L'inspecteur doit s'identifier et exhiber le permis attestant sa qualité.
CHAPITRE 2 : NORMES RELATIVES À LA GARDE D'ANIMAUX
ARTICLE 5 - NOMBRE D'ANIMAUX
5.1 Constitue une infraction et est prohibé le fait de garder dans une unité
d'occupation et ses dépendances plus de cinq (5) animaux.
Cette limite ne trouve pas application :
1° Lorsqu'un animal met bas, les petits peuvent être gardés pendant une
période n'excédant pas trois mois de la naissance ;
2° À un établissement vétérinaire ou un chenil ayant les permis
d'opération requis;
3° Aux chats communautaires ;
4° À un refuge titulaire d'un permis visé à l'article 19 de la Loi sur le bien-
être et la sécurité de l'animal (RLRQ, c. B-3.1);
5° Lorsque le gardien a obtenu un permis spécial valide émis en vertu de
l'article 6 du présent règlement.
5.2 Constitue une infraction et est prohibé le fait de garder dans une unité
d'occupation et ses dépendances plus d'un chat domestique ou plus d'un lapin
domestique, qui soit non stérilisé.
Cette disposition ne trouve pas application dans l'une ou l'autre des situations
suivantes :
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1° L'animal est âgé de moins de 6 mois ou de 10 ans et plus ;
2° La stérilisation est proscrite par un vétérinaire pour des raisons de santé
de l'animal ;
3° Le chat est enregistré auprès de l'Association Féline canadienne ;
4° L'élevage détient la certification d'éleveur d'Anima-Québec ;
5° Le gardien a reçu une autorisation écrite du service animalier.
5.3 Constitue une infraction et est prohibé le fait de ne pas obtempérer à une
demande de stérilisation d'un chien, d'un chat ou d'un lapin domestique, laquelle
peut être exigée dans les circonstances suivantes ;
1° Lorsque la santé et/ou le bien-être et/ou la sécurité de l'animal sont
compromis;
2° Lorsque l'animal et/ou une situation telle que la fuite, l'errance,
l'insalubrité, ou autre, causent des nuisances à répétition;
3° Lorsqu'une situation particulière le justifie.
5.4 Constitue une infraction et est prohibé le fait de vendre, par les animaleries,
des chats ou des chiens qui ne sont pas stériles. La stérilisation peut être effectuée
après la vente, mais doit être incluse dans le prix de vente de l'animal.
ARTICLE 6 - PERMIS SPÉCIAL POUR LA GARDE DE PLUS DE CINQ (5) ANIMAUX
DOMESTIQUES
Conformément à l'article 5.1(5o). Le service animalier pourra accorder un permis
spécial pour garder plus de cinq (5) animaux, lorsque les conditions qui suivent
sont remplies:
6.1 Le gardien doit présenter une demande de permis et fournir les informations
suivantes :
1° Nom, adresse et numéro de téléphone du gardien ;
2° Le nombre et la description de chaque animal visé par la demande de
permis spécial en plus de la description des cinq (5) animaux autorisés;
3° La confirmation que les animaux habitent l'unité d'occupation ou des
dépendances qui répondent aux besoins physiologiques des animaux.
4° Le gardien devra fournir une preuve de stérilisation qui atteste que tous
les animaux visés par la demande, au-delà du nombre de cinq (5)
animaux autorisés, sont stériles.
6.2 L'inspecteur pourrait demander le dossier vétérinaire de chaque animal, le
registre de reproduction et des naissances ou tout autre document requis.
6.3 Le permis spécial pourra être refusé ou le nombre total d'animaux limité, si le
service animalier constate que le gardien des animaux ne dispose pas des
ressources nécessaires afin de garantir le respect de l'article 7 du présent
règlement et d'être conforme aux lois et règlements en vigueur.
6.4 Le gardien ne doit pas avoir été déclaré coupable d'une infraction au présent
règlement au cours des douze (12) derniers mois sans s'être conformé aux
dispositions demandées.
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6.5 Ce permis peut être révoqué en tout temps si le gardien ne respecte plus l'une
ou l'autre des obligations du présent règlement. L'inspecteur peut lui demander
de se conformer aux dispositions des présentes dans les cinq (5) jours de la
réception d'un avis écrit en ce sens. À défaut de s'y conformer, l'inspecteur pourra
exiger que le gardien se départisse de tout animal excédentaire.
6.6 L'émission de ce permis ne relève d'aucune façon le gardien de toutes les
autres obligations énoncées au présent règlement, notamment en ce qui concerne
l'obtention de la licence, ou de toute autre disposition à un règlement de la
municipalité.
ARTICLE 7 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA GARDE ET AU BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX
Constitue une infraction et est prohibé le fait de :
7.1 Ne pas fournir à l'animal sous sa garde les aliments, l'eau et les soins
nécessaires et appropriés à son espèce et à son âge ;
7.2 Ne pas tenir en bon état sanitaire l'endroit où est gardé un animal ;
7.3 Faire preuve de cruauté envers les animaux, les maltraiter, les molester, les
harceler ou les provoquer ;
7.4 Utiliser ou permettre que soient utilisés des pièges ou poisons à l'extérieur d'un
bâtiment pour la capture ou l'élimination d'animaux, à l'exception de la cage-
trappe ;
7.5 Abandonner un ou des animaux, dans le but de s'en défaire. Le gardien désirant
se départir de son animal doit le placer de façon responsable ou le céder au service
animalier si des espaces sont disponibles, le tout sujet aux frais applicables ;
7.6 Ne pas prendre tous les moyens nécessaires et appropriés pour faire soigner
un animal. Le gardien a l'obligation de le faire soigner ou de le faire euthanasier s'il
sait cet animal blessé, malade ou atteint d'une maladie contagieuse ;
7.7 Ne pas tenir ou retenir tout chien, lorsqu'à l'extérieur de l'unité d'occupation
de son gardien ou de ses dépendances, au moyen d'un dispositif (attache, laisse,
clôture, etc.) l'empêchant de sortir de ce terrain ou d'être sous le contrôle constant
de son gardien ;
7.8 Ne pas tenir, dans un endroit public, un chien au moyen d'une laisse d'une
longueur maximale de 1,85 mètre ;
7.9 Ne pas porter, lors des sorties en laisse, pour un chien de 20 kilogrammes et
plus, un licou ou un harnais attaché à sa laisse. Cette disposition ne trouve pas
application dans une aire d'exercice canin ;
7.10 Garder un chien attaché à l'extérieur pour une période excédant trois (3)
heures ou lorsque le gardien est absent pour une période prolongée ;
7.11 Ne pas permettre qu'un chien gardé à l'extérieur ait accès à de l'eau, à un sol
bien drainé, libre d'objets encombrants ou dangereux et un abri lui permettant de
se protéger contre la chaleur, le froid et les intempéries ;
7.12 Transporter un animal, attaché ou non, dans la boîte ouverte d'une
camionnette ;
7.13 Confiner un animal dans un espace clos sans une ventilation adéquate ;
7.14 Laisser un animal dans un véhicule automobile sans le placer à l'abri du soleil,
de la chaleur ou des intempéries;
7.15 Utiliser des colliers électriques ou des colliers étrangleurs avec pointes.
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ARTICLE 8 - LICENCE OBLIGATOIRE POUR CHIEN
8.1 Constitue une infraction et est prohibé le fait d'être le gardien d'un chien vivant
à l'intérieur des limites de la municipalité sans avoir obtenu une licence municipale
selon les critères qui suivent.
La licence est obligatoire pour tous les chiens ayant plus de 3 mois d'âge.
1° Le gardien d'un chien doit, avant le 1er avril de chaque année, obtenir
une licence de chien. Après cette date, des frais de retard sont
applicables. En cas de décès, vente, ou de perte de ce chien, le gardien
doit en aviser le service animalier;
2° La licence est payable annuellement et est valide du 1er janvier au 31
décembre. Cette licence est incessible et non remboursable ;
3° La licence est gratuite si elle est demandée par une personne ayant un
handicap pour son chien-guide ou son chien d'assistance ;
4° Quand un chien devient sujet à l'application du présent règlement, son
gardien doit obtenir la licence requise par le présent règlement dans les
trente (30) jours.
5° Toute demande de licence doit indiquer le nom, prénom, adresse et
numéro de téléphone de la personne qui fait la demande, ainsi que la
race, le type et le sexe du chien, sa couleur, de même que toutes les
indications utiles pour établir l'identité du chien, incluant des traits
particuliers, et si son poids est de 20 kilogrammes et plus. S'il y a lieu,
les décisions rendues à l'égard du chien, ou de son gardien, rendues par
une autre municipalité ou ville en vertu de la Loi visant à favoriser la
protection des personnes par la mise en place d'un encadrement
concernant les chiens (RLRQ, c. P-38.002) doivent aussi être déclarées;
6° Le gardien du chien doit informer le service animalier de toutes
modifications aux renseignements fournis en application du présent
article;
7° L'obligation d'obtenir une licence s'applique également aux chiens ne
vivant pas habituellement à l'intérieur des limites de la municipalité,
mais qui y sont amenés, à moins que ce chien ne soit déjà muni d'une
licence émise par une autre municipalité, laquelle licence doit être
valide et non expirée. Dans ce cas, la licence ne sera obligatoire que si
le chien est gardé dans la municipalité pour une période excédant
soixante (60) jours consécutifs;
8° S'il y a lieu, la preuve que le statut vaccinal du chien contre la rage est
à jour, qu'il est stérilisé ou micropucé ainsi que le numéro de la
micropuce, ou un avis écrit d'un médecin vétérinaire indiquant que la
vaccination, la stérilisation ou le micropuçage est contre-indiqué pour
le chien ;
9° Le service animalier remet au gardien une licence indiquant l'année de
la licence et le numéro d'enregistrement de ce chien, sujet au paiement
du prix établi par le règlement de tarification de la municipalité. Pour
avoir droit à une tarification spécifique, le requérant doit prouver, à la
satisfaction du service animalier, qu'il en rencontre les exigences;
10° Le chien doit porter cette licence en tout temps afin d'être identifiable;
11° Le service animalier tient un registre où sont inscrits le nom, le prénom,
l'adresse et le numéro de téléphone du gardien ainsi que le numéro
d'immatriculation du chien pour lequel une licence est émise, de même
que tous les renseignements relatifs à ce chien;
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12° Advenant la perte ou la destruction de la licence, le gardien d'un chien
à qui elle a été remise peut en obtenir une autre, sujet au paiement du
prix établi, le cas échéant.
8.2 L'obligation d'obtenir une licence ne s'applique pas à une animalerie, soit un
commerce où des animaux de compagnie sont gardés et offerts en vente au public,
un établissement vétérinaire, un établissement d'enseignement ou un
établissement qui exerce des activités de recherche ainsi qu'à une fourrière, un
service animalier, un refuge ou toute personne ou organisme voués à la protection
des animaux titulaire d'un permis visé à l'article 19 de la Loi sur le bien-être et la
sécurité de l'animal (RLRQ, c. B-3.1).
ARTICLE 9 - LICENCE OBLIGATOIRE POUR CHAT
9.1 Constitue une infraction et est prohibé pour le gardien d'un chat domestique
allant à l'extérieur et vivant dans les limites de la municipalité, le fait de ne pas
porter de licence conformément aux dispositions du présent règlement.
La licence est obligatoire pour tous les chats allant à l'extérieur ayant plus de 3
mois d'âge.
1° Si le chat domestique est stérilisé, le gardien peut se procurer une
licence à vie. Le requérant doit établir que le chat pour lequel
l'identification est demandée a été castré ou stérilisé;
2° Si le chat domestique va à l'extérieur et n'est pas stérilisé, une licence
annuelle est requise;
3° Tout chat errant, sans identification, peut être capturé et/ou stérilisé
par le service animalier;
4° Quand un chat devient sujet à l'application du présent règlement, son
gardien doit obtenir la licence requise par le présent règlement dans les
trente (30) jours ;
5° Toute demande de licence doit indiquer le nom, prénom, adresse et
numéro de téléphone de la personne qui fait la demande, ainsi que la
race, le type et le sexe du chat, sa couleur, de même que toutes les
indications utiles pour établir l'identité du chat, incluant des traits
particuliers;
6° Le gardien du chat doit informer le service animalier de toutes
modifications aux renseignements fournis en application du présent
article;
7° Le chat doit porter cette licence en tout temps afin d'être identifiable ;
8° Advenant la perte ou la destruction de la licence, le gardien d'un chat à
qui elle a été remise peut en obtenir une autre, sujet au paiement du
prix établi, le cas échéant.
ARTICLE 10 - SÉCURITÉ ET TRANQUILLITÉ PUBLIQUE
Constitue une infraction et est prohibé :
10.1 Le fait, pour le gardien d'un chien, de le laisser aboyer ou hurler de façon
excessive ou démesurée, de troubler la paix et d'être une source d'ennui pour le
voisinage ;
10.2 Le fait, pour le gardien d'un chien, de laisser son chien manger ou répandre
les matières résiduelles ou ordures ménagères ;
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10.3 Le fait, pour un chien de se trouver sur une propriété appartenant à une
personne autre que son gardien, sans que sa présence n'ait été autorisée
expressément ;
10.4 Le fait pour le gardien d'un chien de se trouver dans un endroit public sans
contrôler ou maîtriser son chien ;
10.5 Le fait, pour un gardien de laisser son chien errer dans un endroit public ou
sur une propriété privée autre que la sienne ;
10.6 Le fait, pour un gardien, de ne pas prendre les moyens appropriés pour
nettoyer immédiatement la propriété privée, incluant la sienne, ou publics salis par
les matières fécales de son chien ;
10.7 Le fait d'entraver ou d'empêcher l'inspecteur, les agents de la paix de la
Sûreté du Québec ou toute autorité compétente de faire son devoir ou de refuser
de se conformer aux ordonnances de ce dernier ;
10.8 Le fait d'appeler ou de faire déplacer sans cause raisonnable, l'inspecteur ;
10.9 Le fait d'amener l'inspecteur à débuter ou poursuivre une enquête :
1° Soit en faisant une fausse déclaration à l'égard d'une présumée
infraction commise par une autre personne ;
2° Soit en accomplissant un acte destiné à rendre une autre personne
suspecte d'une infraction qu'elle n'a pas commise ou pour éloigner de
lui les soupçons ;
3° Soit en rapportant qu'une infraction a été commise alors qu'elle ne l'a
pas été.
ARTICLE 11 - CAPTURE ET DISPOSITION D'UN ANIMAL ERRANT OU PRÉSUMÉ
ABANDONNÉ
11.1 Le service animalier peut capturer ou prendre en charge et mettre en refuge
un animal errant ou présumé abandonné qu'il porte ou non une identification.
11.2 Tout animal non réclamé, ne portant pas à son collier la licence requise par le
règlement, est mis en refuge et gardé pendant une période maximale de trois (3)
jours ouvrables.
11.3 Tout animal portant à son collier la licence requise par le présent règlement
ou une identification permettant d'identifier son gardien, ou si l'animal est
présumé abandonné, est mis en refuge et gardé pendant une période maximale
de cinq (5) jours ouvrables. Durant cette période, le service animalier entreprendra
les démarches raisonnables afin de contacter le gardien.
11.4 À l'expiration des délais prescrits par le présent règlement, tout animal mis
en refuge qui n'est pas réclamé par son gardien, ou pour lequel tous les frais
encourus n'ont pas été payés au terme du délai, sera cédé au service animalier
désigné qui en deviendra le gardien légal.
11.5 Le propriétaire qui réclame son animal doit payer les frais d'intervention, de
capture, de garde, de soins, de celui-ci et le cas échéant les honoraires et les
traitements du vétérinaire.
11.6 De plus, si aucune licence n'a été émise pour l'animal durant l'année en cours,
conformément au présent règlement, le gardien doit également, pour reprendre
possession de son animal, obtenir la licence requise.
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11.7 Malgré toute autre disposition du présent règlement, la municipalité autorise
le service animalier à euthanasier, prodiguer et dispenser les soins nécessaires à
tout animal errant ou présumé abandonné.
11.8 Malgré toute autre disposition du présent règlement, le service animalier
peut abattre, euthanasier ou prendre les moyens nécessaires pour capturer et
mettre en refuge un chien errant jugé dangereux ou compromettant la sécurité
publique, le tout sans préjudice aux droits de la municipalité de poursuivre pour
infraction au présent règlement.
ARTICLE 12 - ANIMAUX SAUVAGES
Constitue une infraction et est prohibé le fait de garder un animal sauvage en
captivité.
Cette disposition ne trouve pas application si le gardien détient un permis ou une
autorisation émise par une autorité compétente et que cette détention est
conforme aux lois et règlements spécifiques en la matière.
CHAPITRE 3 : NORMES RELATIVES AU SIGNALEMENT ET L'ENCADREMENT DU
CHIEN À RISQUE
ARTICLE 13 - NORMES TEMPORAIRES APPLICABLES AU CHIEN À RISQUE
13.1 Toute personne, incluant un médecin, un vétérinaire, une municipalité ou un
service de police doit signaler sans délai au service animalier le fait qu'un chien
dont il a des motifs raisonnables de croire qu'il constitue un risque pour la santé
ou la sécurité publique a infligé une blessure par morsure à une personne ou à un
animal domestique en lui communiquant, lorsqu'ils sont connus, les
renseignements suivants :
1° Le nom et les coordonnées du gardien du chien ;
2° Tout renseignement, dont la race ou le type, permettant l'identification
du chien;
3° Le nom et les coordonnées de la personne blessée ou du gardien de
l'animal domestique blessé ainsi que la nature et la gravité de la
blessure qui a été infligée.
13.2 Suite à un signalement, le service animalier peut, lorsque des circonstances le
justifient, ordonner au gardien d'un chien de se conformer, pour une période allant
jusqu'à 90 jours, à une ou plusieurs normes de garde obligatoires ou à toute autre
mesure qui vise à réduire le risque que constitue le chien pour la santé ou la
sécurité publique. Les normes de garde et autres mesures doivent être
proportionnelles au risque que constitue le chien ou le gardien pour la santé ou la
sécurité publique.
13.3 Durant cette période de 90 jours, le service animalier évaluera les
circonstances de l'événement ainsi que le niveau de risque que peut représenter
le chien. Le service animalier émettra des recommandations à la municipalité.
13.4 Ces normes de garde resteront en vigueur jusqu'à la survenance de l'une ou
l'autre des situations suivantes :
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1° Le service animalier informe par écrit le gardien que les normes et
mesures sont retirées ou modifiées ;
2° La municipalité établit des normes, mesures ou ordonnances selon les
chapitres 4 et 5 du présent règlement;
3° La période de 90 jours est terminée et la municipalité n'a pas établi de
normes.
13.5 Constitue une infraction et est prohibé le fait pour le gardien du chien, de ne
pas se conformer à une ou plusieurs normes de gardes obligatoires ou à toutes
autres mesures qui visent à réduire le risque que peut constituer le chien.
13.6 Constitue aussi une infraction et est prohibée le fait pour le gardien du chien
d'entraver l'enquête en cours, de tromper ou de faire de fausses déclarations à
l'inspecteur responsable du dossier.
CHAPITRE 4 : POUVOIRS DE LA MUNICIPALITÉ
ARTICLE 14 - RÔLE DE LA MUNICIPALITÉ (CRITÈRES D'ÉVALUATION DU CHIEN À
RISQUE)
14.1 Lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un chien constitue un
risque pour la santé ou la sécurité publique, une municipalité peut exiger que son
propriétaire ou gardien le soumette à l'examen d'un médecin vétérinaire qu'elle
choisit afin que son état et sa dangerosité soient évalués.
14.2 Lorsque la municipalité désire soumettre un chien à l'examen-évaluation d'un
médecin vétérinaire en vertu de 14.1, les dispositions suivantes s'appliquent :
1° La municipalité avise le gardien du chien, lorsque celui-ci est connu, de
la date, de l'heure et du lieu où il doit se présenter avec le chien pour
l'examen-évaluation ainsi que des frais qu'il devra débourser pour
celui-ci.
2° Le médecin vétérinaire transmet son rapport à la municipalité dans les
meilleurs délais. Il doit contenir son avis concernant le risque que
constitue le chien pour la santé ou la sécurité publique.
3° Il peut également contenir des recommandations sur les mesures à
prendre à l'égard du chien ou de son gardien.
14.3 La municipalité peut, lorsque des circonstances le justifient, ordonner au
gardien d'un chien de se conformer à une ou plusieurs des mesures suivantes :
1° Soumettre le chien à une ou plusieurs normes ou à toute autre mesure
qui vise à réduire le risque que constitue le chien pour la santé ou la
sécurité publique ;
2° Soumettre le chien à l'examen d'un médecin vétérinaire qu'elle choisit
afin que son état et sa dangerosité soient évalués ;
3° Faire euthanasier le chien ;
4° Se départir du chien ou de tout autre chien ou lui interdire de posséder,
d'acquérir, de garder ou d'élever un chien pour une période qu'elle
détermine.
L'ordonnance doit être proportionnelle au risque que constitue le chien ou le
gardien pour la santé ou la sécurité publique.
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14.4 La municipalité doit, dans le cadre de son évaluation du chien à risque,
informer le gardien du chien de son intention ainsi que des motifs sur lesquels
celle-ci est fondée et lui indiquer le délai dans lequel il peut présenter ses
observations et, s'il y a lieu, produire des documents pour compléter son dossier.
14.5 Toute décision de la municipalité, suite à l'analyse du dossier, est transmise
par écrit au gardien du chien. La décision est motivée par écrit et fait référence à
tout document ou renseignement que la municipalité a pris en considération.
14.6 L'ordonnance est notifiée au gardien du chien et indique le délai dont il
dispose pour s'y conformer. Avant l'expiration de ce délai, le gardien du chien doit,
sur demande de la municipalité, lui démontrer qu'il s'est conformé à l'ordonnance.
À défaut, celui-ci est présumé ne pas s'y être conformé. Dans ce cas, la municipalité
le met en demeure de se conformer dans un délai donné et lui indique les
conséquences de son défaut.
ARTICLE 15 - CRITÈRES DE DÉCLARATION DU POTENTIEL DE DANGEROSITÉ ET
APPLICATION
15.1 Un chien peut être déclaré potentiellement dangereux par la municipalité qui
est d'avis, après avoir considéré le rapport du médecin vétérinaire ayant examiné
le chien et évalué son état et sa dangerosité, qu'il constitue un risque pour la santé
ou la sécurité publique.
15.2 Un chien qui a mordu ou attaqué une personne ou un animal domestique et
lui a infligé une blessure peut également être déclaré potentiellement dangereux
par la municipalité.
15.3 Les pouvoirs de la municipalité de déclarer un chien potentiellement
dangereux et de rendre des ordonnances en vertu du présent règlement
s'exercent à l'égard des chiens dont le gardien a sa résidence principale sur son
territoire.
15.4 Toutefois, une déclaration ou une ordonnance rendue par une municipalité
locale s'applique par la suite sur l'ensemble du territoire du Québec.
ARTICLE 16 - CONDITIONS DE GARDE DU CHIEN DÉCLARÉ POTENTIELLEMENT
DANGEREUX PAR LA MUNICIPALITÉ.
Lorsqu'une municipalité a déclaré un chien potentiellement dangereux, les
conditions de garde suivantes doivent être respectées :
16.1 Un chien déclaré potentiellement dangereux doit en tout temps avoir un
statut vaccinal à jour contre la rage, être stérilisé et micropucé, à moins d'une
contre-indication pour le chien, établie par un médecin vétérinaire.
16.2 Un chien déclaré potentiellement dangereux ne peut être gardé en présence
d'un enfant de 10 ans ou moins que s'il est sous la supervision constante d'une
personne âgée de 18 ans et plus.
16.3 Un chien déclaré potentiellement dangereux doit être gardé au moyen d'un
dispositif qui l'empêche de sortir des limites d'un terrain privé qui n'est pas clôturé
ou dont la clôture ne permet pas de l'y contenir. En outre, une affiche doit
également être placée à un endroit permettant d'annoncer à une personne qui se
présente sur ce terrain la présence d'un chien déclaré potentiellement dangereux.
16.4 Dans un endroit public, un chien déclaré potentiellement dangereux doit
porter en tout temps une muselière-panier. De plus, il doit y être tenu au moyen
d'une laisse d'une longueur maximale de 1,25 mètre.
1607
16.5 La municipalité ordonne au gardien d'un chien qui a mordu ou attaqué une
personne et qui a causé sa mort ou lui a infligé une blessure grave de faire
euthanasier ce chien. Elle doit également faire euthanasier un tel chien dont le
gardien est inconnu ou introuvable.
Jusqu'à l'euthanasie, ce chien doit en tout temps être muselé au moyen d'une
muselière-panier lorsqu'il se trouve à l'extérieur de la résidence de son gardien.
Pour l'application du présent article, constitue une blessure grave toute blessure
physique pouvant entraîner la mort ou résultant en des conséquences physiques
importantes.
CHAPITRE 5 : POUVOIRS D'INSPECTION ET DE SAISIE
ARTICLE 17 - INSPECTION
17.1 Aux fins de veiller à l'application des dispositions du présent règlement, un
inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire qu'un chien se trouve dans un
lieu ou dans un véhicule peut, dans l'exercice de ses fonctions :
1° Pénétrer à toute heure raisonnable dans ce lieu et en faire l'inspection ;
2° Faire l'inspection de ce véhicule ou en ordonner l'immobilisation pour
l'inspecter;
3° Procéder à l'examen de ce chien ;
4° Prendre des photographies ou des enregistrements ;
5° Exiger de quiconque la communication, pour examen, reproduction ou
établissement d'extrait, de tout livre, compte, registre, dossier ou autre
document, s'il a des motifs raisonnables de croire qu'il contient des
renseignements relatifs à l'application du présent règlement ;
6° Exiger de quiconque tout renseignement relatif à l'application du
présent règlement.
Lorsque le lieu où le véhicule est inoccupé, l'inspecteur y laisse un avis indiquant
son nom, le moment de l'inspection ainsi que les motifs de celle-ci.
17.2 Un inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire qu'un chien se trouve
dans une maison d'habitation peut exiger que le propriétaire ou l'occupant des
lieux lui montre le chien. Le propriétaire ou l'occupant doit obtempérer sur-le-
champ.
L'inspecteur ne peut pénétrer dans la maison d'habitation qu'avec l'autorisation
de l'occupant ou, à défaut, qu'en vertu d'un mandat de perquisition délivré par un
juge, sur la foi d'une déclaration sous serment faite par l'inspecteur énonçant qu'il
a des motifs raisonnables de croire qu'un chien qui constitue un risque pour la
santé ou la sécurité publique se trouve dans la maison d'habitation, autorisant, aux
conditions qu'il y indique, cet inspecteur à y pénétrer, à saisir ce chien et à en
disposer conformément aux dispositions des présentes. Ce mandat peut être
obtenu conformément à la procédure prévue au Code de procédure pénale (C. C-
25.1) compte tenu des adaptations nécessaires.
Tout juge de la Cour du Québec ou d'une cour municipale ou tout juge de paix
magistrat a compétence pour délivrer un mandat de perquisition en vertu du
deuxième alinéa du présent article.
17.3 L'inspecteur peut exiger que le propriétaire, le gardien ou le responsable d'un
véhicule ou d'un lieu qui fait l'objet d'une inspection, ainsi que toute personne qui
s'y trouve, lui prête assistance dans l'exercice de ses fonctions.
1608
ARTICLE 18 - SAISIE
18.1 Un inspecteur peut saisir un chien aux fins suivantes :
1° Le soumettre à l'examen d'un médecin vétérinaire conformément aux
dispositions de l'article 14.1 lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire
qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique ;
2° Le soumettre à l'examen exigé par la municipalité locale lorsque son
gardien est en défaut de se présenter à l'examen conformément à l'avis
transmis en vertu de l'article 14.2 (1o) ;
3° Faire exécuter une ordonnance rendue par la municipalité locale en
vertu des articles 16.5 ou 14.3 lorsque le délai prévu à l'article 14.6 pour
s'y conformer est expiré.
18.2 L'inspecteur a la garde du chien qu'il a saisi. Il peut détenir le chien saisi ou en
confier la garde à une personne dans un établissement vétérinaire ou dans un
refuge, dans un service animalier, dans une fourrière ou dans un lieu tenu par une
personne ou un organisme voué à la protection des animaux titulaire d'un permis
visé à l'article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal (RLRQ, c. B-3.1).
18.3 La garde du chien saisi est maintenue jusqu'à ce qu'il soit remis à son gardien.
Sauf si le chien a été saisi pour exécuter une ordonnance rendue en vertu de
l'article 16.5 ou de l'article 14.3 ou si la municipalité rend une ordonnance en vertu
d'une de ces dispositions, il est remis à son gardien lorsque survient l'une ou l'autre
des situations suivantes :
1° Dès que l'examen du chien a été réalisé, lorsque le médecin vétérinaire
est d'avis qu'il ne constitue pas un risque pour la santé ou la sécurité
publique, ou dès que l'ordonnance a été exécutée ;
2° Lorsqu'un délai de 90 jours s'est écoulé depuis la date de la saisie sans
que le chien n'ait été déclaré potentiellement dangereux ou avant
l'expiration de ce délai, si l'inspecteur est avisé qu'il n'y a pas lieu de
déclarer le chien potentiellement dangereux ou que le chien a été
déclaré potentiellement dangereux.
18.4 Les frais de garde engendrés par une saisie sont à la charge du gardien du
chien ou de la municipalité le cas échéant, incluant notamment les soins
vétérinaires, les traitements, les interventions chirurgicales et les médicaments
nécessaires pendant la saisie ainsi que l'examen par un médecin vétérinaire, le
transport, l'euthanasie ou la disposition du chien.
CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX CHATS
COMMUNAUTAIRES
ARTICLE 19 - NORMES RELATIVES AUX CHATS COMMUNAUTAIRES
19.1 Afin de permettre l'atteinte des objectifs de stérilisation des chats
communautaires et de réduction de la surpopulation et des nuisances reliées, le
service animalier peut demander au gardien, ou à tout citoyen du secteur de
collaborer à la capture des chats communautaires à l'aide de cage-trappe.
19.2 Pour les chats communautaires vivant à l'extérieur, le citoyen qui les nourrit
ou leur fournit un abri est réputé être le gardien du, ou des chats. Le gardien doit
en assurer la stérilisation par le programme Capture-Stérilisation-Retour-Maintien
(CSRM), si disponible, ou à ses frais, selon le cas.
1609
19.3 Les règles de fonctionnement pour le programme CSRM édictées par le
service animalier doivent être respectées. Si les circonstances le justifient, le
service animalier peut soumettre le gardien à des conditions de garde telles que
des dispositions pour le bien-être et la sécurité de l'animal, l'obligation de stériliser
le chat communautaire aux frais du gardien ou de faire tout ce qui est jugé
nécessaire, pouvant aller jusqu'à limiter le nombre de chats ou l'interdiction d'en
garder.
19.4 Les faits et gestes pouvant nuire à l'atteinte des objectifs du programme sont
prohibés et constituent une infraction au présent règlement.
19.5 Le gardien ou citoyen qui fait stériliser le chat doit demander l'entaille de
l'oreille gauche afin que le chat puisse être identifié comme ayant été stérilisé, ou
présenter à la demande du service animalier une preuve de stérilisation.
19.6 Le service animalier peut décider d'euthanasier tout chat communautaire
malade, blessé, qui compromet la santé ou la sécurité publique ou si une situation
particulière le justifie.
19.7 Le service animalier peut décider de relocaliser tout chat communautaire, de
le mettre en adoption ou prendre toute décision pour assurer son bien-être et la
sécurité du public.
19.8 Le service animalier ou la municipalité pourra charger tous les frais encourus
pour la stérilisation, la relocalisation ou autres au gardien des chats
communautaires.
CHAPITRE 7 : TARIFICATION ET PÉNALITÉS
ARTICLE 20 - TARIFICATION
Tous les frais, honoraires et tarifs applicables au présent règlement sont décrétés
aux termes du « Règlement no 489-2020 sur la tarification des biens, services et
activités de la municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs » ainsi que ses amendements.
ARTICLE 21 PÉNALITÉS
21.1 Le gardien d'un chien qui contrevient à l'article 14.2(1o) ou ne se conforme
pas à une ordonnance rendue en vertu des articles 16.5 ou 14.3 est passible d'une
amende de 1 000$ à 10 000$, s'il s'agit d'une personne physique, et de 2 000$ à
20 000$, dans les autres cas.
21.2 Le gardien d'un chien qui contrevient à l'un ou l'autre des articles 8.1(4o),
article 8.1(6o), article 8.1(9o) ou article 8.1(10o) est passible d'une amende de 250$
à 750$, s'il s'agit d'une personne physique, et de 500$ à 1 500 $, dans les autres
cas.
21.3 Le gardien d'un chien qui contrevient à l'une ou l'autre des dispositions des
articles 10.4, 7.8, 7.9 et 10.3 est passible d'une amende de 500 $ à 1 500 $, s'il
s'agit d'une personne physique, et de 1 000 $ à 3 000 $, dans les autres cas.
21.4 Les montants minimal et maximal des amendes prévues aux 21.2 et 21.3 sont
portés au double lorsque l'infraction concerne un chien déclaré potentiellement
dangereux.
21.5 Le gardien d'un chien qui contrevient à l'une ou l'autre des dispositions des
articles 16.1,16.2, 16.3, 16,4 est passible d'une amende de 1 000$ à 2 500 $, s'il
s'agit d'une personne physique, et de 2 000 $ à 5 000 $, dans les autres cas.
1610
21.6 Le gardien d'un chien qui fournit un renseignement faux ou trompeur ou un
renseignement qu'il aurait dû savoir faux ou trompeur relativement à
l'enregistrement d'un chien est passible d'une amende de 250 $ à 750 $, s'il s'agit
d'une personne physique, et de 500 $ à 1 500 $, dans les autres cas.
21.7 Quiconque entrave de quelque façon que ce soit l'exercice des fonctions de
toute personne chargée de l'application de la loi, la trompe par réticences ou
fausses déclarations ou refuse de lui fournir un renseignement qu'elle a droit
d'obtenir en vertu du présent règlement est passible d'une amende de 500 $ à
5 000$.
21.8 En cas de récidive, les montants minimal et maximal des amendes prévues
par la présente section sont portés au double.
Pour toutes les autres dispositions du présent règlement :
21.9 Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement commet une
infraction. Quiconque commet une première infraction peut être passible d'une
amende d'au moins cent dollars (100$) et d'au plus cinq cents dollars (500$) pour
une personne physique et d'au moins cinq cents dollars (500$) et d'au plus mille
dollars (1 000$) pour une personne morale.
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées
constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des
infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction,
conformément au présent article.
Quiconque commet toute infraction subséquente à une même disposition dans
une période de deux (2) ans de la première infraction peut être passible d'une
amende et d'au moins deux cents dollars (200$) et d'au plus mille dollars (1 000$)
pour une personne physique et d'au moins mille dollars (1 000$) et d'au plus mille
cinq cents dollars (1 500$) pour une personne morale.
Dans tous les cas, les frais de poursuite sont en sus.
CHAPITRE 8 : ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions de la loi.
Monique Monette Laroche
Jean-Philippe Gadbois
Mairesse
Directeur général et
secrétaire-trésorier
Avis de motion :13 septembre 2021
Dépôt du projet de règlement : 13 septembre 2021
Adoption du règlement : 4 octobre 2021
Avis public : 17 novembre 2021
Entrée en vigueur : 17 novembre 2021